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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

RENTES

Arr& du TFA, du 12 octobre 1971, en la cause A. G.

Articles 25 et suivants et article 22 bis, 2e alina, LAVS; article 35 LAI. L'orpheiin qui se maric ne peut plus ni pr&endre une rente de survivant, ni ouvrir droit une rente complmentaire pour enfant. Articoli 22 ss e 22 bis, capoverso 2, LAVS; articolo 35 LA!. L'orfano c/,e contrae matrimonio non pub ph't n pretendere una rendita di superstite ;z dar diritto ad una rendite coniplementare.

F.xtrajt des considrants du TFA:

L'enfant a droit une rente d'orphelin (art. 25 ss LAVS) ou ouvre droit h une rente complbmentaire (art. 35 LAJ; art. 22 bis, 2e al., LAVS) jusqu'ä J'ge de 18 ans accornphs ou, s'ii fait un apprentissage ou des tudes, jusqu'ä Ja fin de cet appren- tisage ou de ces dtudes, mais au plus tard jusqu'ä J'.ge de 25 ans rvolus. Qu'en est-il en cas de mariage d'un tel enfant ? S'agissant d'une fille, Ja jurisprudence a rcconnu que Je mariage entrainait l'extinc- tion du droit ä la rente d'orphelin (ATFA 1965, p. 22), cc qui met n&essairement aussi fin au droit /s Ja rente comph(mentaire; mais eile a Jaiss Ja question express- ment indcise lorsqu'iJ s'agit d'un fils. En droit civii, Je mariage d'un enfant non encore capable de subvenir iui-mme ii ses besoins cr6e un concours de devoirs d'entretien: celui des parents envers I'enfanr, d'une part, et celui des poux entre eux, d'autre part. Si Je mariage rend majeur (art. 14, 2e al., CCS), si Ja majorite met fin tant ä Ja puissance paternelle (art. 273 CCS) qu'au droit de jouissance des parents sur ies hiens et revenus de l'enfant (art. 292/293 et 295 CCS), et si Ja doctrine en dduit que Je devoir d'entretien aussi cesse en principe Ja majoritb de I'enfant (voir par exemple Hegnauer, art. 272, Nos 66 ss), cc devoir peut nanmoins se prolonger au-delä de Ja inajorit, soit aussi Jongtemps que l'ducation n'est pas acheve; une teile situation est frquente iorsque 1'enfant fait un apprentissage ou des 6tudes (voir par exemple Rossel, tome 1, ch. 620; Egger, art. 272, No 3; Hegnauer, art. 272, Nos 71 ss; Frey,

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Die Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber ihren Kindern nach schweizerischem Recht '>, thse Zurich 1948, p. 112 ss). A noter que, envers l'cnfant durablernent inca- pable de gagner sa vie en raison d'une infirmit, le devoir d'entretien des parents prend fin i la majorit de l'enfant et que scuic subsistc d es lors l'ohligation d'assis- tance selon 1'article 328 CCS (Egger, art. 272, No 5; Hegnaucr, art. 272, N os 69/70; Frey, p. 115). Quant au devoir d'entretien entre epoux, sa portcie a subi l'influencc de l'volution sociale. Le devoir primaire incombe certes en principe au man, qui « pourvoit conve- nablement l'entretien de la femme et des enfants » (art. 160, 2e al., CCS). Du fait que la femme « lui doit, dans la mesure de ses forces, aide et conseil en vue de la prosprit commune » (art. 161, 2e al., CCS), les auteurs anciens tendaient /i consi- derer que le devoir de la femme se bornait pour l'essentiel s'occuper des affaires du Inari et ii contnibuer aux frais du mnage dans le seul cadre du rgimc matni- monial (voir Rossel, tome 1, ch. 413; Egger, art. 160, No 8, 161, No 15, 167, No 2, 192, Nos 3/4, 246, Nos 1/2). Mais les auteurs r&ents - et la jurisprudence - se rfrent i I'article 159, 2e a1ina, CCS, aux termes duquel les 6poux s'obligent muruel- lernent ii assurer la prosp&it6 de l'union conjugale. Des articles 161, 2e alinia, er 159, 2e alina, CCS, ils conciuent que si le mari ne peut subvenir ä l'entretien de la familie, le devoir d'entretien passe /i la femme, qui peut &rc tenue i cetre fin d'exer- cer une activit lucrative (voir par exemple ATF 79 II 140; Lemp, art. 159, No 22, et 161, No 52); bien que subsidiaire, le devoir d'entretien de la femme envers son niari est donc entier (ATF 85 1 5: Die Pflicht des Ehegatten, das Wohl der Ge- meinschaft zu wahren, trifft beide Gatten in gleicher Weise Lind soll bei der Anwen- dung aller Normen über die persönlichen Wirkungen der Ehe und das eheliche Güterrecht wegleitend sein «). Gerte situation est fr6quente dans les mnages d'appren- tis Ou d'hudiants - dont la proiongation de la dure de formation a fortement accru le nombre - oö i'pouse a ainsi le devoir d'entretenir son mari dans la mesure des n&essits et possibilits. Les liens volontairement crs par 1'union conjugale sont, ds celle-ei, ir i'vidence plus iitroits et intimes que ceux dcoulant cncore de la filiation. Ii est partant logique et conforme aux conceptions actuelles de la vie sociale que le devoir d'entretien rciproque des poux l'emporte sur celui des parents envers l'enfant !inancip. Autant qu'elle s'exprime, la doctnine admet mme que le maniage de 1'enfant met dfinitivement fin au devoir d'entretien des parents, ä la charge desquels ne pourrait subsister qu'une ventueiie obligation d'assistance selon l'article 328 CCS (Frey, p. 127 et 169/170); expressment forinuhe dans le droit clvii allemand, cette solution rpoiid d'ailleurs ä la rgle voulant que le devoir d'entretien cesse en principe i la maloniti de 1'enfann. Or, il est reconnu de longue date qu'une obligation d'assistance est subsi- diaire a un devoir d'entretien (voir par exemple ATF 59 II 2 et 82 III 113; Lemp, art. 160, No 15; Hegnauer, art. 272, No 148). On peut donc dire en bref que, par son mariage, l'enfant devient certes dhiteur, mais aussi bngiciaire d'une obligation d'entretien entre poux, qui reigue au second plan ou mme carte totalement le devoir d'entretien des parents; que, s'il est sans doute usuel de voir le mari fournir l'entretien 21 sa femme, celle-ci n'en a pas moins une obligation lga1e parallle envers son mari incapabie de gagner sa vie; que par consquent l'6galite des sexes est a cet 6gard, en droit civil, une ralit6 non seulement juridique, mais aussi sociale. 3. Pour nier le droit ii la rente de l'orpheline qui se marle, la jurisprudence (ATFA 1965, p. 22) n'a toutefois pas fait appel ä ces rgles du droit de familie, mais s'esr fonde exciusivement sur le statut particulier de la femme manie dans le droit de

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I'AVS. Eile a relev que, par 5015 mariage, la femme passait dans une catgoric 1i'assurs sp&ialement cr&e et qu'elle ne pouvait simultandmcnt appartenir, du point de vue du droit de l'AVS, un autre groupe familial. Ce statut particulier de la femme marie se manifeste dans le domaine des cotisa- tions (art. 3, 2e al., lettre b, LAVS), mais surtout dans celui des prestations. C'est ainsi que le dcbs du wart 1w ouvrlra droit i une rente Du allocation unique de veuve et, le cas chanr, i des rentes d'orphelins pour ses enfants (art. 23 ss et 25 ss LAVS); que le caicul de ces rentes - comme ausst celui des rentes de vieillesse leur succdant -

subit 1'influence de ce statut (art. 31 et 33 LAVS); que des rentes compkmentaires seront al1oues en cas d'invahditd du man (art. 34 et 35 LAT(; que la femme entre donc dans une catgorie protge contre ort risque nouveau et spcifique de perte de soutien. On ne trouve gure de parall1es cc Statut particuhet de la femme marie, si l'on examine la condition de l'homme dans le droit de 1'AVS. Quel que soit son &at civil, 1'assurd de sexe masculin est soumis au m e ine rgime de cotisations. Ni le dcs, iii 1'inva1idit de 1'dpouse n'ouvre non plus droit a des prestations quelconques en faveur du inari personncilemcnt, que cc soit rente de veuf (ignorfe de la lgislation actuelle) ou rente comp1mentaire. II n'y a pour le mari que protection tout au plus indirecte contre la perte du soutien de sa femme par ic truchement des enfants, qui poutront toucher des rentes d'orphelins 00 ouvrir droit i. des rentes compirrnentaires, SOUS des conditions restricuves, mais nanmoins rgtilirement remplies dans des mdnages d'apprentis Du d'tudiants om la femme suhvment m 1'entretien total ou partiel du mnage (art. 48 RAVS, art. 35 LAI). Si l'hornme marie bnficie de certaines prestations sociales, c'esr dans le cas de sa propre vieiliesse (art. 22 LAVS) Du de sa propre inva1idit (art. 33 et 35 LAl; la rente d'invalidite mettant par ailleurs fit] au droit ä la rente d'orphelin, art. 28 bis LAVS). Ii est evident que m la protection indirccte par le truchement des enfants, ni le bnfice de certaines prestations spciaIes ne permettent de dirc que, par son mariage, l'homme entre - i l'instar de la femme - dans une catgorie protgie contre un risque nouveau et spcifmquc de perte de soutien. De cc point de vue, la situation de l'orphelin qui se manie West aucunemeut assimilable a celle de i'onpheline. Cepen- dant, on peut aborder le probleme sous l'angle oppos et partir 15011 pas de la couventure du risque de dcs ou d'invalidite de l'pouse (couverture qui, comme expos ci-dessus et contramrement a cc qui en est de l'pouse dans 1'hypothse inverse, n'existc pas en faveur du mari pensonnellement(, mais de celle du risque de dcs ou d'invalidite du man. Se plaant cc point de vue, on constate que, par son a

mariage, l'hommc crfe LIIIC communaut dont les membres - femme et enfants -

jouisscnt d'une protection spciale dans le droit de 1'AVS, lcquel tend m garantir soit ces membres dinecrcmcnt la couverturc de la perte de soutien (rentes de vcuve et d'orphelins), soit au chef de familIe la possibilite de satisfaire cnvcrs eux ä soll dcvoir d'entneticn malgri l'itivalidite ou la vicillesse (rentes complinientaires pour femme et enfants, rente de couple(. La quesnion qui se pose est alons la suivante: la protection que le droit de l'AVS accorde ä cette communaut, cr&e par le mariage, contre le risque de perte (Du de diminution( du soutien de son chef est-elle encore compatihle avcc le maintien de cc chef dans la dpendancc d'une almtre comnmunaut, au sein de laquelle il gardcrait - sclon le droit de I'AVS- sa condition d'cnfant prot6 ge (i utre individuel ? La logiquc du systtme kgal parait certes s'y opposer, mais les textes sont muets; l'nunitratiom1 des clauses d'extinction du droit ä la rente d'orphclin (ou i la rente coinplmentaire pour enfant) ne cmte pas le mariage de l'onphelin, et les arguments tirs par la junisprudence du statut de la femme manme ne valent pas pour l'enfanr

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mile. Si Ion considre Je seul droit de i'AVS, Ja rponse n'csr donc pas evidente, er des avis contradictoires peuvent &re souienus avec niotifs perrinents ä 1'appui. Pourtant si, pour interprdter Je droit de l'AVS, on sinspire en sus des rg1es du droit civil, une rponse n e gative s'imposc. Sans doute Je droit de l'AVS ne fait-il pas appel direct, sur Je point ici en question, aux rgles du droit de familie; Ja rente d'orphelin (ou Ja rente compldmentaire pour enfant) ne ddpend pas de l'existence effective ni de l'dtendue de J'obligation d'entretien assume par les parents, er sa naissance ddcouJe du seul fait du ddcs ou de Finvalidite du pre ou (sous certaines conditions) de Ja rnre. ii Wen derneurc pas moins que le fondement profond du droit aux prestarions pour enfants est le devoir d'entretien des parents, ddcouiant du droit de familie, et qu'il est d es lors juste de sinsplrer des rgles de ce droit pour interprdtcr Ja signification et Ja portde du droit de I'AVS, Jorsque celles-ci ne ressor- tent pas elairernent du texte JdgaJ. Or, en droit civil, Je devoir d'entretien des parents envers 1'enfant est reJdgud au second plan ou nime ddfinitivement supprim (seuJe subsistant une eventuelle obJigation d'assistance selon Part. 328 CCS) d es que, par Je mariage, J'enfant devcnu ainsi majeur entre dans une nouvelle communautd farni- haIe. On ne voit gure pour quels motifs Je droit de l'AVS devrait s'dcarter sur ce point des principes du droit civil, nonobstant ja pratique administrative plus large jusqu'ici suivie a l'dgard des orphelins de sexe mascuiin (voir RCC 1965, pp. 342 ss, et Directives concernant les rentes, Nos 190 et 290). Une sernblabie ddrogation, en soi pensable, devrait rdstilter de dispositions claires. L'orpheJin qui se marie ne peut d es lors plus ni prdtcndre de rente de survivant, ni Ouvrir droit ii une rente compk- mentaire pour enfant.

PROCDURE

Arrt du TFA du 31 dccernbre 1971 en ii cause I1oirs de A. L.

Article 84 LAVS. Si l'assur est dctd, la dicision relative aux cotisations Jaisses impayes par lui doit äre notifi& en principe ä chaque hritier personnellement, i dfaut d'un representant commun (voir aussi Je No 5 des Directives sur la perception des cotisations, valables des le 1er juillet 1966). (Consid&ant 1, lettre b.) Articles 84, 1er alinea, LAVS et 103, lettre a, OJ. La veuve usufruitiere a, comme les hritiers proprement dits, qualite pour agir contre une d&ision ou un jugement relatif aux cotisations non verses par le defunt. (Con- sidrant 1, lettre c.) Article 43 RAVS. En cas de dcs d'une personne tenue au paiement des cotisations, les h&itiers repondent solidairement des cotisations dues par eile de son vivant. Les articles 566, 589 et 593 CCS sont rservs. Les caisses de compensation doivent produire les crances de cotisations dans la procdure de bengice d'inventaire (art. 580 ss CCS). La caisse de eompensation qui, bien qu'ayant connu une taxation provisoire, attend la taxation fiscalc dfinitive du revenu pour fixer les cotisations er, de ce fait, omet de produire en temps utile dans l'inventaire de la succession, n'agit pas de maniere excusable au sens de l'article 590 CCS et West ds lors plus recevable ä r&larner les cotisations aux h&itiers aprs l'expira- tion du Mai de production. (Consid&ant 2.)

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Article 581, alina 3, CCS. Les hritiers ne sont pas tenus de signaler I'autorit charge d'&ablir 1'inventaire des dettes dont ils ne pouvaient, selon le cours ordinaire des choses, probablement pas avoir connaissance. (Considhrant 3.) Article 583 CCS. Les dettes de cotisations AVS ne sont pas inventories d'office, car dies ne sont inscrites dans aucun registre public. (Consid- rant 4.)

Articolo 84 della LAVS. Se un assicurato e morto, allora la decisione per i contributi da lui non pagati dovrd essere, per principio, notificata perso- nalmente ad ogni suo erede, in mancanza di un rappresentante comune (V. anche il N. 5 della circolare sulla riscossione dei contributi, valevole dal 1° luglio 1966). (Considerando 1, lettera b.) Articolo 84, capouerso 1, della LAVS e articola 103, lettera a, dell'OG. La vedova con dir jtto all'usufrutto ha, come gli eredi veramente detti, la facolta di ricorrere contro una decisione o una sentenza per contributi non pagati dall'assicurato moTto. (Considerando 1, lettera c.) Articolo 43 dell'OAVS. Se la persona tenuta a pagare i contributi muore, gli eredi rispondona solidalmente del pagainento dei contributi dovuti da essa fino al giorno del decesso. Sono riservati gli articoli 566, 589 e 593 del Codice civile. Le casse di compensazione devono annunciare il loro credito per contributi nel caso di procedura di beneficio d'inventario (art. 580 e segg. del CCS). La cassa di compensazione, che pur essendo a conoscenza della tassazione provvisoria, aspetta la tassazione fiscale definitiva del reddito per fissare i contributi e omette cosi di notificare in tempo utile il suo credito per con- tributi all'inventario della successione, non agisce senza sua colpa confor- memente all'articolo 590 del CCS e non ha quindi la possibilit3, scaduto il termine apposito, di chiedere il pagamento dei contributi agli eredi. (Consi- derando 2.) Articolo 581, capouerso 3, del CCS. Gli eredi non sono obbligati a comu- nicare all'autorit3, incaricata di preparare l'inventario, i debiti del defunto, di cui essi probabilmente non potevano essere a conoscenza neue condizioni di svolgimento normale dei fatti. (Considerando 3.) Articolo 583 del CCS. 1 debiti per contributi dell'AVS non sono inventariati d'ufficio, dato ehe essi non risultano dai registri pubblici. (Considerando 4.)

Le notaire A. L. est d~cMe le 10 septembre 1964. Les hritiers ont demandd Je bnfice d'inventaire et accept6 Ja suecession dans ce sens le 30 novernbre 1964. Le d1ai pour la production des crances a expir Je 10 novernbre 1964. Ayant omis de produire, dans ce dIai, la crance correspondant aux cotisations personnelles non vers6es par le dbfunt, la caisse de compensation, qui avait en connaissance ca temps utile d'une taxation provisoire du revenu dterminant, n'a r6c1am les cotisations, arr&es en tout ä 4215 fr. 60, frais de gestion non compris, que par une d6cision du 6 novernbre 1969, apparemment notifie au nom et lt 1'adresse professionnelle du d6funt. La dbcision 6tait fonde sur Ja taxation fiscale dfinirive du gain des ann&s servant de base au caicul des cotisations. L'un des hritiers ayant forrni un recours contre cette dcision, les preiniers juges ont consid~r6 quc Ja caisse de compensation est en 1'espbce excusable de s'&re

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horne ii attendre une taxarion hscale dcfinitive pour fixer les cotisations, qui, au surplus, n'taienr pas prescritcs. Les hritiers et la veuve usufruitirc ont alors, en temps utile, porti i'affaire devant Je TFA, qui a admis Je recours de droit adminis- tratif en inonanr les considirants suivants:

a. Aux termes de 1'articie 43 RAVS, en cas de dcs d'une personne tenue au paiernent des cotisations, ses hritiers npondent solidairement des cotisations dues par eile de son vivant; les articles 566, 529 et 593 du code civil sont rservs. Cette disposition du r6glement est utile 1 i'ex6cution de la ioi. En l'dictant, le Conseil fdra1 n'a pas excd les pouvoirs que Uli confire l'article 154, alina 2, LAVS, comme l'a dj1 admis imphcitement la jurisprudence (ATF 96 V 72 et RCC 1970, p. 577; ATFA 1969, p. 93, RCC 1969, p. 406; ATFA 1966, p. 88, considrant 3, RCC 1967, p. 67; ATFA 1963, p. 28, RCC 1963, p. 295; ATFA 1953, p. 149, RCC 1953, p. 13; RCC 1969, p. 686; 1955 p, 36).

6. La caisse de compensation semble avoir notifi Ja dcision atraqu6e 1 A. L.

(donc au dfunt), pour adresse MM. B. et L., notaires ä Lausanne. Eile I'a peut- 6tre fair « 1 la succession de M. A. L., p. a. M. J. L., notaire «, 1 Lausanne. Quelle qu'ait la voie effectivement choisie, laditc notification n'tait 1 premirc vuc pas riguiire. Eile aurait d6 tre adressiie en principe 1 chaque hritier personnellement,

1 d6faut de repr6sentant comrnun (ATFA 1959, p. 141, RCC 1959, p. 401; RCC 1958,

p. 106 et 1950, p. 74). Lc vice - si vice il y a en- a-t-il couvert par Ja suite, les intresss ayant procd en justice ? S'ii ne faut pas faire preuvc d'un forma- lisme excessif dans cc domaine, Ja qucstion est cependant importante iorsquc Ja dkision irrgulirement notifhe a &e prise peu avant i'chance du diai de pres- cription de i'articic 16, alina 1er, LAVS, comme en 1'occurrence. Eile souffre pour- tant de rester indcise aujourd'hui, Je recours devant 6tre admis pour un autre motif. c. Le recours de droit administratif est sign6 par A., F ct L. L.; L. L., en sa qualit d'usufruitirc des biens successoraux, n'est pas une hiritire 1 proprement parier, car eile West pas tcnuc de payer les dettcs du dfunt mais seulement de souffrir que les hritiers les paient au moyen des biens dont eile a Ja jouissancc (Eschcr, ad art. 462 CCS, n. 39 et ad art. 473 CCS, n. 6; Tuor, ad art 462 CCS, n. 20 er ad art. 473 CCS, n. 15; Piotet, « Lcs usufruits du conjoint survivant en droit succcs- soral suissc »‚ Berne 1970, chapitre 1er, § 1, p. 8). Mais eile Wen a pas moins qua- 1it6 pour procder, selon les articies 84, a1ina 1er, LAVS et 103, lettre a, OJ. En effet, est digne de protcction i'intrt de l'usufruiticr 1 cc que les biens dont il jouit ne soicnt pas diminus sans droit. a. La succession d'A. L. a accepte sous bnfice d'inventaire, au sens de i'articic 589 CCS. La crancc de cotisation que fait valoir 1'administration West pas portc 1. i'inventaire, parce que Ja caisse ne 1'a pas produite. En vertu des articies 589, alina 1er, et 590 CCS, les cranciers du dunt qui ne figurent pas 1 l'inventairc ne peuvent rechercher l'hritier ni personneilemcnt ni sur les biens de la succession (art. 590, al. 1er, CCS), sauf s'ils ont omis de produire sans leur faute ou s'ils ont produit mais que Jeur crancc n'a n6anmoins pas 6t6 port6e 1 l'inventaire (art. 590, al. 2, CCS). Dans les hypothses de l'article 590, a1in6a 2, CCS, l'hritier West tenn que jusqu'ii concurrence de son cnrichissement; l'exception de dfaut d'cnricliissc- ment West pas soulevc en i'espcc. Dans i'arrt ATFA 1963, page 28, Je Tribunal 6idral des assuranccs s'cst dir enclin 1 consid6rer que ICS crances de cotisation AVS doivcnt, en principc, &re produites en cours d'inventaire, en tout cas lorsque la caisse avait dj1 fixi Je mon-

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taut des cotisations avant 1'&hance du dlai de production ou qu'elle possddait alors les dlments lui permcttant de prendre sa d&ision. 11 faut bien qu'il en soit ainsi, sinon la rdserve en faveur de l'article 589 CCS, ä l'article 43 RAVS, serait ddnude de sens (l'application de Part. 589, al. 1er, CCS entraine logiquement celle de Part. 590 CCS, qui en est le ddveloppement). La Cour de cans a cependant rservc hypothse o, pour des motifs dont eile n'a pas a rdpondre, la caisse n'aurait reu les donnes ndcessaires au calcul des cotisations qu'aprs l'dchdance dudit dlai. En l'occurrence, il reste donc 1. ddtcrmincr si c'est sans sa faute, au sens Je l'articie 590, alinda 2, que la caisse a omis de produire sa crance en cours d'in- ventaire. L'administration admet en substance avoir commis une faute, parce que son ser- vice de la cotisation personnelle avait (-idcide de faire jusqu'au 10 novcmhre 1964 une production fondde sur les donnes de la hr priode de I'IDN mais que le service du contentieux a neglig d'excuter cette dcision. Toutefois, selon les premiers Juges et l'Office fdral des assurances sociales, la caisse aurait tort de se reconnaitre en faute, parce qu'on ne pouvait attendre delle qu'elle produisit avant d'avoir reu une taxation fiscalc ddfinitive, donc avant le 24 octobre 1969. Les commentateurs du code civil ne mentionnent pas i'incertitude sur ic montant de la crdance parmi les motifs qui excusent i'inaction du crancier (Escher, ad art. 589/590 CCS, n. 4; Tuor/Picenoni, ad art. 589/590 CCS, n. 10 et 10 a). Ii en est de mme de la jurisprudencc du Tribunal f6d6ra1 (voir par exemple ATF 66 II 92). La Cour de cans ne voit pas de motifs de s'carter de la solution du drott civil, dans cc domaine. A cet dgard, la rfdrcncc a certaines dispositions du code civil, ä l'arti- dc 43 RAVS, tend ii ddmontrer que le Conscil fdddral n'a pas voulu ignorer les rgics du droit succcssoral, cc qui prdsente l'avantage d'assurer une plus grande scuritd juridiquc. Ne saurait par consdquent &re excusable, au sens de l'articic 590, 2c alinda, CCS, que 1'abscnce Je production due ä l'ignorancc non coupable de 1'exis- tence d'une crdance de cotisation, situation ii. laquelle on peut assimiler l'incertitude rsultant du fait que i'administration ne dispose pas encore d'6kments suffisants pour conclurc ä 1'existence d'une dette de cotisation. II y a heu de prdciser dans cc sens i'arrt ATFA 1963, page 28 (RCC 1963, p. 295). II West pas sans int6rt non plus de renvoyer ici ä la doctrine fiscale quant ä la distinction faite entre i'existcncc de la dette d'impa et la fixation de son montant (voir par exemple Blumenstein, Schweizerisches Steuerrecht '», Tübingen 1926 et 1929, pp. 53, 287 ss, 304, 387-391). Au vrai, il est impossible d'imposer en matire de crance Je cotisation une solution uniforrne: la solution dpend dans une grande mesure des circonstances. Autrement dit, il y a des cas oü l'on doit attendre du criancicr qu'il fasse une production approximative et d'autres cas oü l'on ne le peut pas. La caisse intime a connu ii temps une taxation provisoire pour la 12e priodc IDN, qui drait d&crminante; ehe connaissait la taxation de la ile priode; eile n'avait aucun motif de s'attendre i un changement important dans les revenus du d6funt. Eile aurait donc di faire une production provisoire, ct s'en est rendu compte. Con- trairement ii cc qu'cn pensent les prcmiers juges, une teile production n'aurait pas raienti les opiirations d'inventairc, car il sautait aux yeux - vii i'importancc de i'actif - que les hdriticrs n'auraicnt pas fait dpcndrc leur acceptation de ha fixa- don ä quelqucs centaines et rnime a queiques milhiers de francs prs de ha crdancc iitigieusc. L'OFAS objecte que, conformdmcnr au N° 136 des Directives sur les cotisations des travailicurs inddpendants et des non-actifs, il est loisibie I'adrninis- tration -. si ha communication de l'autoritd fiscaie ne iui parvicnt pas a temps et scion son pouvoir discrdtionnaire - Je s'abstenir provisoirement de toute mesure

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cii vuc de la perception des cotisations. Quand eile entrc cii conflit avec Ic druit successoral, cette disposition des Directives est routefois contraire 6 l'article 43 RAVS, qui rservc cxprcssiiment l'application de l'article 589 CCS. D'ailleurs, dans Je cas particuiicr, Ja caisse n'avait nullement dcid, selon son pouvoir discrtionnaire de s'abstenir provisoiremcnt mais au Contraire d'agir provisoirement. C'est par erreur qu'cllc Wen a rien fait. Aux termes de l'articic 581, 3c alina, CCS, les hdritiers sont tenus de signaler 6 l'autorit charge d'tablir 1'inventaire les dettes de Ja succession qu'ils connais- sent; mais non pas edles qu'ils devraient connaitre (Escher, ad art. 581 CCS, n. 12; ruor/I'iccnoni, n. 17). La violation de cette obligation entraine des dommages- intrts, cc qui rcvient 6 rendre la dette transmissible hors inventaire. En l'espce, rien ne permer d'affirmcr que les hritiers aient su avant 1969 quc icur pre n'avait pas pay sa cotisation personuelle 6 i'AVS en 1964. De nombreux assurs acquittent leur cotisation en versant au dhut de chaquc trirnestre des acomptes approximatifs. Avant I'cxpiration du d1ai pour les productions, les bri- tiers ne pouvaient tre tenus d'annoncer wie crance non encore fixe, alors qu'ils avaient appris quc Ja caisse s'occupait de sauvegarder scs droits (par un appel tk- phoniquc, le 19 octobre 1964). Apres 1'expiration du dlai, 6 supposcr qu'ils alent remarqud Ja carence de la caisse, il Icur tait permis de croirc quc cette dcrnire s'estimait couverte par i'cncaissement d'aconiptes. Enfin, I'OFAS se prvaut de i'article 583 CCS, selon lequel les cranccs et les dettes qui rsultent des registres puhlics ou des papiers du dfunt sont inventorics d'office. Au moment de Ja prise d'invcntaire, la cotisation AVS de feu A. L. pour 1964 n'&ait inscrite dans aucun rcgistre public. Eile n'aurait pu ressortir des papiers du dfunt quc s'il avait renu unc comprabi1it personnelle et, probabiemcnt, moyen- nant expertise coniptahle, quc Pautorite chargc de l'invcnraire n'est nullcment tenuc d'ordonncr. II parait donc cxclu d'appliquer id l'articic 583, cii relation par analogie avcc 1'arricic 590, 2e alina, CCS (cf. Tuor/Picenoni, ad art. 590 CCS, n. 12).

Assurance-invcilidite

RADAPTATION

Arrt du TFA, du 8 septembre 1971, en la cause J. F.

Article 9, ler aIina, LAI. Les mcsures de radaptation appIiques 6 1tran- ger ne sont priscs en charge par l'AI quc si, en toutc objectivit, dies ne pcuvent I'tre en Suisse faute d'installations adquates ou vo Jeur caractrc particulier ou insolite. (Confirmation de la jurisprudcnce.)

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En cas de dcmandes de prestations pour des mesures appliques ä l'tran- ger, i'administration est tenuc d'indiquer l'assur6, le cas &hant, les noms des agents d'ex&ution suisses qui pourraient appiiquer lesdites mesures. En rgle gnraie, I'AI doit assumer entirement les frais des mesures de radaptation ex&utcs exceptionnellement ii l'tranger.

Articolo 9, capoverso 1, della LAI. 1 provvedimenti d'integrazione appli- cati all'estero sono presi a carico dell'AI, soltanto se oggettivamente essi non possono essere eseguiti in Svizzera per mancanza di installazione appropriate o per il loro carattere particolare o inconsueto. (Conferma della giurisprudenza.) Nel caso di richieste di provvedimenti d'integrazione da applicare all'estero, 1'anzrninistrazione d obbligata ad indicare all'assicurato, se necessario, gii agenti esecutori corrispondenti in Svizzera. Nel caso di provvedimenti d'integrazione applicati eccezionalrnente all'estero, lAl deue, per principio, prendere a suo carico la spesa com- plessiva.

L'assur6e, nee en 1954, domicilide chez ses parents, souffre depuis 1961 d'infiltrations centrales de la corndc, d'origine inconnue. Soignde sans rsultat par quelques oculis- tes, eile a finalement drd adressc cii juiliet 1963 au professeur S. comme dtant le seul spdcialiste capable de l'opdrer. Cc praticien pratiqua une kdratopiastie lamellaire le 3 avril 1964 /i l'i1 droit et Ic 18 juin 1964 ä 1'i1 gauche, sans obtenir de succs. Aprs des interventions suppldmentaircs, il s'avra en automne 1969 qu'ii drait indis- pensable de rdopdrer. Entre-remps, la vue de la patiente ne cessait de se d&driorer. Ds avril 1964 l'assurie bdndficic des mesures mddicales prvucs par i'article 12 LAI. Ayant perdu confiance dans le professeur S., le pre de l'assure &rivit le 19 octobre 1969 la commission Al que, soucieux de la gravit6 du cas de sa fille, il avait consuitd le 13 octobre dcouid un spdcialiste tranger, le Dr C., ä X (France). Ceiui-ci avair diagnostiqud Popration dans les plus brefs Mais, mais prdconisd un traitement prdalable (cuiture de larmes et cryothdrapie). En consquencc, le pre priait la commission Al d'examiner le cas avec une attention particulire et demandait i'autorisation d'effectuer ces ddlicates reprises de greffes chez cc grand chirurgien. La commission Al demanda un rapport au Dr C., qui, le 24 octobre 1969, donna un tableau alarmant de i'dtat de la malade. Atteinte de maiadie biiatdraie du greffon er de conjonctivite tarsaic printanire, eile ne voyait plus que dans la pro- portion de 1/10 droite et de 1/20 ä gauche et ne pouvait plus frquentcr i'cole. Lc mdccin ajoutait: « Traitemcnt mddical en cours. Traitement chirurgicai ii envi- sager. La commission Al soumit Ic cas a l'OFAS le 2 fdvrier 1970.

Le 20 mars 1970, ledit office rdpondit: Lc traitement cntrcpris cii France ne diffre pas sensiblcrncnt de celui qui a td fair en Suisse. Ii s'agit dgaiement de faire des greffes, mais apris un traitement par le froid (cryothdrapie). L'exprience a montr6 que les rsultats obtenus ä X ne sont pas supirieurs ä ceux obscrvs en Suisse, et les dchecs relatifs du professeur S., tiennent non pas ä sa mdthodc opdratoire, mais /i la difficuitd du cas. Si les parents

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manquent de confiance dans le professeur S., ils peuvent choisir un autre spcialiste en Suisse. Ii n'y a donc pas de raison mddicale d&erminante pour que l'AI prenne en charge le traitement de cette assure en France. En consquence, la caisse de compensation notifia le 25 juin 1970 i l'assur& une dcision de refus. Le pre de Passure recourut en alldguant que, ddsesprd de constater que sa fille perdait Ja vue, il avait consulrd un spdcialisre franais des greffes de Ja corne, le Dr R., oculiste ä Y; que cc mdecin avait refus d'entreprendre une opdration aussi difficile et lui avait indiqud le Dr C. comme &ant l'un des seuls en Europe apte a la rdussir; qu'effecrivemenr une opration sur l'i1 gauche entreprise le 8 janvier 1970 ä X par le Dr C., aprs un traitement prdparatoire spdcial, avait obtcnu un beau succs. Ii produisit un certificat du 19 aoit du Dr R., selon lequel 1'acuitd visuelle de l'ceil avait alors passd a 6/1 0 faible, et la tension inrra-oculaire dtait normale. Le 17 dcembre 1970, Je tribunal cantonal rejeta le recours. Selon les premiers juges, il n'tait objectivement pas indispensable d'opdrer en France: il existait « incon- testabiement en Suisse divers mdecins spcialistes capahles d'exdcuter les mesures mdicales ncessaires en l'espce... Agissant au noni de sa fille, le pre a forme en temps urile un recours de droit adminisrratif ä i'encontre du jugement canronal. 11 conclut derechef ä cc que i'AI se charge des frais du traitement en France. Parlant du traitement du Dr C., il considre comme un exploit remarquable le succs < de ces opdrations r, cc dont an peut infrer que l'il droit a dtd oprd san tour. La caisse de compensation conclur au rejet du recours. Dans san prdavis, l'OFAS dclare qu'ä sa connaissance, ä part Je professeur S., un autre spciaiisre au moins, Je professeur K., aurait & en mesure d'ex6curer le traite- ment en Suisse. Ii propose aussi de rejeter le recours. Le recourant s'esr d&ermin sur le pravis de 1'OFAS en nime ternps que sur i'offre du TFA d'assister aux diibrations. Ii affirme n'avoir obtenu, maigrd les nombreuses dmarches faires, aucune adresse de mddecin en Suisse autre que celle du professeur S., er que l'OFAS ne lui a jamais communiqu6 Je nom du professeur K.

i.e TFA a admis Je recours de droit administrarif pour les morifs suivants

Selon l'articie 9, 1er alinda, LAI, les mesures de rdadaptation sont appiiques en Suisse au, mais seulement ä ritre exceprionnel, a l'dtranger. Le TFA a dfini les circonstances dans lesqueiles, exceptionnellemenr, une mesure rnddicaie en soi jusd- fi& est applicable ä l'dtranger: il est ncessaire qu'en route objectivird eile ne puisse pas tre exdcur& en Suisse, ä cause de San caractre particulier au insolire (ATFA 1966, p. 99 = RCC 1967, p. 69). Ii importe donc de ddterminer d'abord si, objectivemenr, Ja au les greffes de la cornde opdres par Je Dr C., X, auraient pu tre excurdes en Suisse avec des chances de succs sensiblemenr dgalcs. Ii est notoire que le professeur S. est un sp&ialisre des greffes de Ja cornde. Aussi bien 1'AI n'a-t-elle fair aucune difficultd pour lui confier l'exdcution de cette mesure mdicale, dont il n'esr pas ncessaire de se demander si eile constituait bien une mesure de rdadaptation au sens de Part. 12 LAI: cette question souffre de demeurer ind6cise en l'occurrence, vu les parricularitds de Ja prdsente espce. Mais i'dchec du traitement enrrepris, assurnd par l'AI, de juilier 1963 ä septernbre 1969, aurorisait les parenrs de Ja recouranre i chercher ailleurs les secours qu'ils attendaienr de Ja Faculr,

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alors mme que cet dchec n'&alt pas imputable i une faute du mdecin. Aprs plus de six ans de patience, Ic dsir des parents d'essaycr d'un autre mdecin n'tait point draisonnab1e. Ni l'administration, ni les premiers juges ne le contestent, mais les uns et les autres affirment qu'il y a en Sause des spcialistcs aptes intervenir ä

dans un cas tel que celui de la recourante avec autant de scuritd er d'efficacite que le Dr C. Ce qui frappe ä ce sujet, c'est que la deniande du recourant de faire traiter sa fille X date du 19 octobre 1969 en tout cas. Or, pendant des rnois, les organes de 1'AI, de meine que la commission de recours, se sont borns alleguer qu'il existait « incon- ä

testablement en Suisse divers m6decins spcialistcs capables d'excuter les mesures mdica1es n6cessaires en l'cspce», sans eiter les noms de ces mdecins. Ii fallut attendre le 16 juin 1971 pour que, dans son pravis sur le recours de droit administratif, l'OFAS rnentionnc enfin le professeur K. Ii est permis d'en conclure qu'en Suisse, le nombre desdits sp&ialistes est en rdalit trs faible: une ou deux personnes peut-&re, outre le professeur S. Selon i'OFAS, la mthode et 1'adressc du professeur K. offriraient sensiblement la mme sdcurite que edles du Dr C. 11 n'est pas ncessaire de vrifier cette allgation; car 1e recours devrait dtre admis mme dans 1'hypothse ou le pro- fesseur K. ne le cderait en rien au Dr C., comme ii va tre exposd ci-aprs. 3. En effet, les parents affirment avoir cru qu'il n'existait en Suisse aucune possi- bi1it6 de traiter leur fille aussi bien qu'elle 1'a ete en France. La correspondance figu- rant au dossier ne permet pas de douter de cette affirmation, cela d'autant moins que, comme on vient de le voir, si les parents se sont tromps en cela, i'existencceven- tuelle en Suisse d'un ou deux spcialistes cornp&ents dtait bin d'tre de notorite publiquc. Saisic le 19 octobre 1969 d'unc demande de trairernent t l'tranger, dans un cas grave et relativernent urgent, la commission Al aurait pu se renseigner dans un Mai raisonnable sur les possibilits qu'offrait la Suisse et en avertir 1'assure. Car les mesures mdicalcs constituent des prestations en nature, qu'il appartient en priu- cipe ä i'AI d'ordonner - er d'ordouner d tcmps - (art. 60 LAI et 78, 1cr al., RAI), sous rserve des dispositions sur le libre choix du mddecin (art. 26, 1cr al., LAI), d'unc part, er sur 1'cxcution anticipe (art. 48, 2e al., LAI), d'autre part. En ralit, bien qu'informe des intentlons du pre de l'assuric, la commission Al na dcrit que Ic 2 fvricr 1970 ä i'OFAS, qui lui a rdpondu Ic 20 mars 1970, tandis que la d&ision de rcfus est intervenue le 25 juin 1970. Une opration avait d~jä en heu a X le 8 janvier 1970. Par consquenr, ä supposer que les parents de la rccourante se soient tromps sur les ressourccs mdica1es disponibles en Suisse. il ont ete cntrctenus dans cette crrcur par le silcncc des organcs de i'AI, dont le dcvoir aurait &d de les consciller er de les guider. Or, en edictant la rgle jurisprudentielic concernant ic caractrc objectif de l'im- possibilit de l'excution en Suisse, le TFA n'a pas entendu ne jarnais renir compte de l'crreur de fair dans iaquclic un assure se trouvcrait sans sa faute sur l'cxistcnce d'une teile impossibilit. Dans un arr& W. non publik (voir aussi ATFA 1966, p. 99, considrant 3 = RCC 1967, p. 69, la Cour de cans a mis ä la charge de I'AI une oprarion cceur ouvcrt « ptatiquc en France sur un mincur, parce que les parents croyaienr, ä tort mais sans qu'il y ait faute de icur part, Popration impossi- ble ou trop risqu& en Suisse ct que les organes de l'AI les avaient Iaissis dans l'ignorance des solutions qui en ralit s'offraient au pays. Le cas prscnt est analogue. lci aussi, il scrait choquant que les parents de la rccourantc soient pnaliss pour avoir du prendre seuls une dcision qui au prcmier chef aurait incomh la com- mission Al.

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Ii n'est certes pas question, par 1, d'adresser des reprochcs 2 l'administration, qui 1

cii gnral s'est montrhe soucieuse des intr1ts de I'assure, entre autres en mat1rc de subsides pour la formation professionnelle initiale. Sans doute la lacune releve cii l'occurrence est-elle imputable . l'excs de travail; mais Ast une circonstance dont iii la recourante, ni ses parents n'ont rpondre. i

4. Ds lors que I'AI se charge d'unc iiieSurc mdicalc excut& s l'tranger, doit-

eile en assurner les frais sans autre limite que celle de l'article 14 LAI, ou faut-il encore que ces frais ne dhpassent pas ceux qui aurajeut tii encourus si le traitement ou un traitement sembiable avait eu Heu cii Suisse ? Le TFA a adopt Je second tcrmc de l'altcrnative dans l'arrt W., a refLise de Ic faire dans un arrit C., du 28 mai 1963, et a dclar Ja solution incompatibic avec Ja nature des mesures mhdicales et admissi- ble uniquemcnt dans des cas extrmement exceptionnels dans un arrt plus r&ent (ATFA 1966, p. 99, consid&ant 3 = RCC 1967, p. 71). Dans ccs trots affaircs, le traitement en cause aurait objcctivement pu ttrc sulvi cii Suisse. Lcs rscrvcs formuics aprs l'arr&r W. conduisent ii renoncer en l'cspce ii limiter les prestations de l'Al au montanr qu'elles auraient arteint en Suisse.

Arrt du TFA, du 19 janvier 1972, eis la cause A. K. (traduction de l'allemand).

Article 13 LAI. Lorsqu'il s'agit de dterminer si l'assur a des droits en vertu de I'article 13 LAI, on considiircra toujours le moment de l'ex&ution de Ja mesure en cause. Ii rsulte de cette disposition que l'assurance West pas tenue ä des prestations pour les mesures ex&utes seulement aprs la survenance de la majorit, m8me si la demande a & presentec alors que l'assur6 &ait encore mincur. (Confirmation de Ja jurisprudence.) Article 78, 3e aIina, RAI. II y a heu d'interpriter restrictivenlent ha regle selon laquelle l'AI prend en charge les mesures d'instruction qui n'ont pas ordonnhes, autant qu'clles &aient indispensablcs 2 I'octroi de presta- itii 4

tions ou faisaient partie intgrante de niesures de radaptation accordes aprs coup. Lorsqu'il apparait clairement, &jä au moment d'entreprendre les mesures d'instruction, que le traitement de l'infirmite congnitale ne pourra plus äre appIiqu avant la survenance de ha majorit, l'assur n'a aucun droit ä des prestations de l'Al.

Articolo 13 della LAI. Quando si tratta di determunare se l'assicurato ha des diritti in virtjj dell'articolo 13 della LAI, si considereui senipre il momento dell'esecuzione dcl provvedimento in causa. Risulta da questa disposizione ehe l'assicurazione non b obbligata a concedere prestazirini per ipnovre- di,nenti eseguiti soltasito dopo ehe sia sopral'i'enuta la snaggiore et3, anche se la richiesta e stata presentata quando l'assicurato era ancora minorenne. (Conferrna della giurispnudenza.) Articolo 78, capoverso 3, dell'OAI. Bisogna interpretare restr,ttit'amente la disposizione, secondo la qtiale l'AI assurne le spese dci pros'vedimenti dz accertamento ehe non 50710stati ordinati per quanto essi eranO indispen- sabili all'erogazione delle prestazioni oppure erano inerentz az provvedi- menti integratit'i concessi in seguito. Quanto si rede chiarinzente, gui al ‚nomento d'intraprendere i provvedinzenti di accertamento, ehe il tratta-

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nento dell'in/ermitd congenita non potrd piti essere eseguito prima ehe sia soppravvenuta la inaggiore etd, l'assicurato non ha alcun diritto alle prestazioni dell'Al.

a. L'article 13, 1cr aiina, LAI dispose que les assurs mineurs souffrant d'une infirmit8 congdnitale ont droit toutes les mesures mdicales n&essaires ä son traite- ment, cela sans 6gard aux possibilit6s de radaptation ii la vie professionnelle. La disposition prcite occupe, du fait de cc large privilge, une place particuJire dans l'AI. L'galit et la sdcurit du droit imposent une stricte d1imitation de son champ d'application. Cette d6limitation est fondee, d'une part, sur i'tnum6ration exhaustive des infirmit6s congdnitales dans l'OIC et, d'autre part, sur Ja limitation du droit aux seuls assurs mineurs. Des exccptions cette r egle - sous rserve de J'article 13, 2e aiina, 2e phrase, LAI - ne sont ni fond&s ni prvues par Ja loi, d'autant moins que depuis 1964, 1'assurance-inaladie est aussi tenue d'allouer des prestations dans les cas d'infirmius congnita1es (article 14, 1er aJina, Ord. III sur i'assurance-maladie). Lorsqu'il s'agit de juger si l'assur a un droit reposant sur i'article 13 LAI, Ja juris- prudence considre toujours le moment de J'excution de Ja mesure en cause et non pas un critre formel tel que Ja date de la dernande, de J'examen mdical ou de Ja dcision. Cette pratique garantit une appiicatiou aussi uniforme que possible de i'article 13 et tient compte, en outre, du r6Je spcial de cette norme dans Je systme de l'AI. Aussi a-t-elle dans cet ordre d'ides - refus Ja prise en charge du traite- ment d'une infirmir6 congnitale t un assur devenu majeur cinq jours aprs le dp6t de sa demande, car le tralternent comme te! aurait r6 entrepris pendant sa majorit (cf. RCC 1970, p. 528). b. C'est donc avec raison que l'administration et l'autorit de premire instance ont ni6 en l'espcice le droit de l'assur des prestations en vertu de l'article 13. L'articie 1er, 1er aiina, OIC, selon lequel le moment oi une infirmit congnitale est reconnuc comme teile n'importe pas, n'y peut rien changer, car cette rgle juri- dique n'intervient que dans Je cadre de i'article 13 LAI, donc ä condition que Je traite- ment n6cessaire puisse citre excut avant Ja majorit6 de i'assurd. Manie le fait de payer des cotisations avant d'tre majeur ne fonde pas un droit aux prestations selon la disposition pr&ite. A part les conditions spciaies fixfes ii i'articic 13 LAI - qui en l'occurrence ne sont pas remphes - cc droit ne dpend que des conditions d'assurance (articic 6, 1cr aiina, LAI) qui, selon les articies 1- et 2 LAI, en corr- lation avec l'articie 3 LAVS, ne sont iies que de manhire restreinte i l'obligation de cotiser.

JJ y a encore heu d'exarniner si ]es frais de i'cxamen mdicai par Je Dr B. sont

1 Ja charge de l'AJ comme i'affirme I'autoriri de premirc instance.

Aux terincs de 1'article 78, 3e ahna, RAI, les mesures d'instruction sont prises en charge par 1'assurance quand eJics ont te ordonnes par Ja commission AI ou ii dfaut, comme ici, en taut qu'elles &aient indispcnsables s l'octroi de prestations, ou faisaient partie intgrante de mesures de radaptation octroyies aprs coup. C'est dans un sens etroiteinent Jittral qu'il faut lntcrpr&er la tencur de cette disposition. Les radiographies du Dr B, intcrniste, qui montrent une hydrontphrose, et les autres examens mdicaux du Dr C, urologue, qui d&Jare que Von se trouve en pr& sence d'une hydronphrose congnitaie selon le chiffre 344 de Ja liste de 1'OJC et

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qu'une plastie du bassinet est indique, sont t considrer comme formant une unit; ils reprsentenr donc indubirablement des mesures d'instruction au sens des dispo- sitions prcites. Ces mesures auraient dA &re assumes par l'AT, si 1'infirmit cong6- nitale constate avait &e rraite avant la majorit de 'assur; en pareil cas, les mesures auraienr ete indispensables ii l'octroi de prestations. Ii n'en va pas de mme en 1'espce. Cerres, les mesures d'instruction ont indispensables pour dterminer et soigner 1'infirmitc; dies ne i'taient naninoins pas pour l'octroi de prestations, puisqu' i'poque des examens, il &ait &abli quc Ic traitement de l'infirmit en quesrion ne pourrait plus &re accompli avant la inajorite de Passure er, partant, quc ces mesures d'instruction ne pouvaient plus ouvrir un droit la prise en charge ä

par l'AI des frais rndicaux. Comme l'on ne peut accorder des prestations ni en vertu de i'articie 13, ni de i'article 12 LAI, les mesures d'instruction du Dr B. ne font pas non plus partie int6grante de mesures de radaptation ocrroyes aprs coup. Par consquenr, la Cour de cans doit annuier Je jugeinent de i'autorit de premire instance, autant qu'il ohlige i'Al a Ja prise en charge des frais d'examcn.

Arrt du TFA, du Irr fvrier 1972, cii la cause R. P. (traduction de i'allemand).

Articies 21, 1er alina, LA! et 14, 1er alirnia, RAT. L'AI n'assume pas les frais d'un monte-rampe d'escalier (escalift) Iorsque cet appareil sert avant tout a favoriser la 1ibert de mouvement de l'assur la maison et ne sert qu'indirectement ä lui permettre de frequenter l'&ole ou de ra1iser un des autres buts de la r&daptation prvus dans la loi. Articies 21, 2e alina, LA! et 14, 2e a1ina, RAT. A I'instar des fauteuils roulants ii traction dectrique, les monte-rampe d'escalier (escalift) ne sau- raient etre classs sous lettre f de la disposition d'ex&ution. Seuls des fauteuiis roulants pour Ja chambre ou la rue sans moteur peuvent trc accords indpendamment des possibiIits de radaptation la vie profes- sionnelle. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 21, capoverso 1, della LAI e articolo 14, capoverso 1, dell'OAI. L'Al non pub assumere le spese di una sedia ascensore per le scale quando questo apparecchio serve anzitutto a favorire la libertä di movimento dcl- l'assicurato nella casa e serve soltanto secondariamente a permettergli di frequentare la scuola o di mandare ad effetto uno degli altri scopi dell'inte- grazione previsti dalla legge. Articolo 21, capoverso 2, della LA! e articolo 14, capoverso 2, dell'OAI. Le sedte ascensori per le scale, conte pure le sedie con ruote a trazione elettrica, non possono essere ciassificate sotto la lettera / della disposizione dell'ordinanza. !ndipendenteniente dalle possibilita d'integrazione nella vita pro fessionale, esiste soltanto il diritto alle carrozzelle da passeggio e da carnera senza motore. (Cnn ferma della giurisprudenza.)

L'assure, ne en 1956, souffre d'une triplgie aprs hemorragie c&brale ä la nais- sance (maladie de Little), de sorte qu'elle cst cioue ii une chaise roulante. Eile demeure chez ses parents qui habitent une petite villa apparrenant s une cooprative d'habitation. Le 3 mai 1970, la mre de Passure a demand l'AT une participation aux frais d'acquisition d'un monte-rampe d'escalier escalift »> qui coAte environ 9500 francs. Ti s'agit d'une chaisc munie d'accoudoirs et de supports pour les pieds,

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monte sur un rail fix aux marches d'escalier et entraine par un treuii electrique. Cette installation permettrait s 1'assure de monter sans peine du rez-de-chaussie au premier &age et d'en redescendre. La caisse de compensation notifia, par dcision du 19 fvrier 1971, le prononc de la commission Al, qui a rejet la demande en faisant vaioir que « i'escalift n'&ait pas indispensable. Le pre de i'assure recourut en allguant que la mre ne pouvait plus transporter i'enfant d'un &age i'autre. Compte tenu de la piace disponible, on ne pouvait songer des transformations de chambrcs. L'cnfant, souffrant de crises d'pilepsie, devait se trouvcr ä porte d'ouic de la chambre i coucher des parcnts sise au premier &age. Par aiileurs, si on iui donnait une chambre au rez-de-chauss&, i'enfant serait isoie et exclue de certaines activ10s familiales essentielles. L'autoriu cantonale de recours a procd s une enqute sur place et a admis le recours par jugement du 6 mai 1971. Eile enjoignit la commission Al d'assumer les frais d'acquisition de 9500 francs, vu qu'un dplacement de la chambre d'enfant au rez-de-chausse prsenterait beaucoup trop de dsavantages pour l'cnfant. Ii y avait donc n&cssit urgente d'acqu6rir i'< escahft L'OFAS interjeta recours de droit administratif eis concluant s i'annuiation du jugement cantonal et au r&abhssement de la d&ision de la caisse.

Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: lt. Parmi les moyens auxiliaires dont la remisc est prvue par la loi, il faut distinguer ceux qui sont rikessaires i la radaptation i la vie professionneHe et ne peuvent donc ftre remis qu' des invalides capables d'tre radapts, et d'autre part ceux auxqueis Passur a droit indpendamment de la possibi1it d'une teile riadaptation. L'assur ne peut demander la remise des prcmicrs moyens auxiliaires que confor- mment au principe gnra1 pos6 h 1'article 8, 1er a1ina, LAI, et vaiabie pour toutes les mesures de readaptation; seion cette disposition, ]es assurs n'ont droit qu'aux mesures de radaptation ncessaires et de nature i rdtabhr leur capaciti de gain, l'amiiiorer, i la sauvegarder ou i en favoriser l'usage. Ainsi, la capacit6 de gain au moins partielle - mme si eile West i envisager que pour i'avenir - ou, i dfaur, la possibiht (prvue Part. 5, 1cr al., LAT) d'accomplir ]es travaux habitueis appar- tiennent en principe aux conditions donnant droit auxdites mesures. Conformiment cette rgie gnrale, l'articie 21, 1er aiina, LAI dispose que i'assur4 a droit, d'aprs une liste que dressera le Conseil fdra1, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activiti lucrative ou accompiir ses travaux habituels, pour &udier ou apprendre un m&ier, OU i des fins d'accoutumance fonctionneHe. Ladite liste figure ä I'article 14, 1er ahn6a, RAI et numre de faon exhaustivc toutes les catgo- ries de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte; l')numration des moyens auxiliaires cits dans chacune de ces catgories n'a, en revanche, qu'une valeur mdi- cative (RCC 1969, p. 570). D'autre part, il existe aussi des prcstations que i'AI peut accordcr sans gard aux possibilits de radaptation ä la vie professionnelie (art. 8, 2e al., LAI); cc sont les prcstations prvues aux articles 13 et 19 ä 21 LAI. A cet 6gard, la rMrence ii i'articic 21 LAI ne peut signifier qu'unc chosc, c'est que toutes les dispositions de cet articie sont rserv6es, donc aussi le 2e aiinia qui, seul dans la ioi sur i'AI, rgie le droit de 1'assur aux moyens auxiliaires ne visant pas la radaptation, et repri- scntc ainsi la norme spciale apphcable cii vertu de i'articic S, 2e aiina. Le 2e alina de cet articie 21 disposc: « L'assur qui, par suite de son invaiidit, a bcsoin d'appa-

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teils coteux pour se dplacer, &ablir des contacts avec son entourage ou dvelopper son autonomie personnelic, a droit, sans gard a sa capacit de gain, ii de tels moyens auxiliaires conformrnent ii une liste qu'tahlira le Conseil fdral Le 1gislateur '.

a voulu, par cette disposition, donner aussi aux grands invalides les moyens d'acqu6- rir un minimum d'indpendance, ou d'tab1ir un minimum de contacts avec leur entouragc. Pour qu'un « escalift » puisse &re remis en vertu de l'article 21, leE alina, LAI en corrlation avec l'article 14, lee a1ina, RAT, il faut pr6sumer que I'assure cn a besoin pour 1'exercice d'une activini lucrativc ou pour accomplir ses travaux habituels, pour &udier ou apprendre un m6ticr, ou encore i des fins d'accoutumance fonction- neue. Or, pour 1'intime, seuls les critres d'&udes ou de formation professionnelle entrent en ligne de compte; mais ces conditions ne sont pas remplies en I'occurrence. En effet, l'installation demand6e sert essentiellement ä la libert6 de mouvement de l'assure dans sa maison, conditionne par le fait que les chambres ä coucher se trou- vent au premier &age, tandis que les autres pi&es, dies, sont au rez-de-chauss6e. L'e escalift » est donc utilis avant tour pour amliorer la mobi1it6 de l'assur& chcz eile et, accessoirement seulement, pour frquenter l'cole. Pour aller ä l'&ole, l'assure dispose d'ailleurs d'un fauteuil roulant er d'une chaise sp&iale (pour la porter). Par ailleurs, la Cour de caus a diij(i montr que des objets ayant le caractre de moyens auxiliaires peuvent &re remis exceprionnellcment s'ils reprdsenrent la scule mesure possible er nkessaire pour arteindre im rdsulrat notable, vise par la loi, In&me s'ils ne servent pas directement ä la radaptation ou ne sont pas le compld- ment imporrant de mesures mcidicales (ATFA 1963, p. 147 = RCC 1963, p. 446; RCC 1967, p. 446). L'usage de l'< escalift » ne conrribue que peu au succs requis de la radaptation. Vu le coir de l'insrallation, on peur toutefois admettre qu'en cas d'absence du chef de familie, les parents prennent des dispositions pour que l'enfanr puisse, malgr tour, aller ii l'cole. L'r escalift » ne reprdsenre donc pas la seule mesure possible pour permettre l'insrrucrjon de l'assure, mmc cii tenant compte des conditions de logement. Ii en rsulte que les conditions gndrales d'ocrroi de l'instaHation requise sur la base de l'article 21, lee alina, LAI cii corrlarion avec l'articie 14, lee alina, RAT ne sollt pas remplies. C'esr pourquoi la quesrion de savoir si 1'« escalift » pourrait, ventuellement, irre class dans la cargorie des moyens auxiliaires num&s l'arti- dc 14, 1er alina, RAT souffre de rester ind&ise. Ind&ipendainmcnt des possibilirs de niadaptation i iii vic professionnelle, l'assur a droit aux moyens auxiliaires (alt. 21, 2e al., LAI) numrs de faon exhaus- tive i i'arricle 14, 2e alina, RAT (ATFA 1968, p. 211 = RCC 1969, p. 118). Sous lettrc f, cct article prvoit la remise de fautcuils roulants. II ne s'agit Iä ccpendant, selon la jurisprudence, que de fauteuils roulanrs pour la chambre et pour la ruc, sans moteur (RCC 1970, p. 596). La Cour de cans &ait arrivc, dans cct arr&t, ä la conciusion qu'il &air cxciu d'accordcr im faureuil roulant traction lcctriquc dans le cadre de 1'articic 14, 2e aiinca, RAu. Gerte appniciarion est valahic, par analogie, pour 1'« escalift » i motcur 2ectrique qui, foncrionncllement, est sembiable ä un asdenseur. Par consqucnt, l'intimc n'a pas droit ä la remise d'un « escalift » en vertu de 1'articie 21, 2e alinia, LAI en corrlation avec l'articic 14, 2e alina, RAI.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission des rentes a tenu une nouvclle sance Je 12 juiiiet sons la prsidence de M. Achermann, de 1'Office fdral des assurances sociales, afin d'tudier certains problmes d'excution de Ja Se revision de 1'AVS. Les discussions ont port sur Je projet de circulaire de I'Office fdral concernant les conditions mises l'octroi des rentes ordinaires et cxtraordinaires et des allocations pour impotents de 1'AVS et de l'AI, ainsi que sur des questions de formules.

Se fondant sur l'article 14, 2e alina, RAI, Je Dpartement fdraJ de J'intrieur a promu1gu, Je 4 aoüt, une ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'Al dans les cas spciaux. Le contenu de cette ordonnance est comment i Ja page 457.

Le Conseil fdraJ a approuv, cii date du 9 aocit, Ja tencur du projet d'une ordonnance modifiant des dispositions d'execution sur l'AVS/AI, afin que les organes de J'AVS aient le temps de prparer l'ex&ution de la 80 revision pour Ic 1er janvier 1973. Un arrt formel ne sera promulgu qu'aprs J'expi- ration du dJai d'opposition la loi du 30 juin 1972. En mme tcmps, le ConseiJ fd&al a autoris Je Dpartement fdraJ de J'intrieur i fixer au mois de septernbre 1972 le versenient d'une double rente, prvu par Ja Joi. Un comniuniqu de presse ä cc sujet est pubiM ä la page 462.

Une confrence des grants des offices rgionaux Al s'cst tenue BJe, les 24 et 25 aoit, sous la prsidence de M. Achermann, de I'Office fdraJ. Eile a consacre a une &tudc des questions de radaptation mdicaJe et professionnelic, cnvisagcs du point de vuc du Centre de paraplgiques et du Centre de r&dap- tation « Milchsuppe ». Les participants ont cntendu ii cette occasion des cxpo- ss de MM. Keller, directeur, Gürtler, docteur et mdecin en chef du Centre de parap1giqucs, Rutishauser, profcsseur et chef de Ja division d'uroJogie de I'H6pital des Bourgeois, et Vogelsang, orienteur professionnel de Ja « Milch- suppe ».

Aoüt-Septembre 1972 419

La commission d'tude des prob1rnes d'czpplication en ;natire de PC a tenu sa ge sance le 22 aot sous la prsidence de M. Güpfert, de I'Office fdraI. Eile a examin principalernent des questions d'adaptation des cas particulicrs dans le cadrc de Ja ge revision de 1'AVS, ainsi que des problmcs touchant I'information des bnficiaires de PC.

Quel sera le montant de ma rente i partir du 1er janvier 1973?

Dans les semairies et mois t venir, bien des rentiers de 1'AVS et de I'AI poseront cette question ä une caisse de cornpensation Ott ä 1'institution qui les assiste. Que peut-an Icut rpondrc? Toutes les rentes AVS et Al en cours seront cntirement rccalcuhcs 1'occasion de la 80 revision. On ne se bornera donc pas ä augmenter I'ancicn montant d'un certain pourccntagc au d'une somme d4finic d'une manirc au d'une autre; les caisses de compensation et la Centrale dcvront bien p!ut6t reprendre les kments mmes de caicul sur lcsqucls sont fondecs les rentes actuellcs. Ges hmcnts sont, notamment: La cotisation annuelic moyennc dterrninantc (pour les rentes qui ant pris naissancc avant ic 1 janvier 1969). - Le rcvenu annucl moyen dtcrminant (pour les rentes ayant pris naissance depuis lars). - La dur6e des cotisations de l'assur. - La durc des cotisations de la ciasse d'iigc de 1'assur. - Le genre de la rente. - La caugoric de la rente. Lcs motifs ventucis de rduction, etc. Lcs bases de calcul sont fournies, pour chaquc bnficiaire, par ic dossier de rentes de la caisse comp&cnte et par Ic registrc des rentes de Ja Ccntralc de campcnsation. Les bnficiaires, eux, ne les connaissent qu'en partie. C'est ainsi, par exemple, que lors de Ja 6e revision de l'AVS, Ic 1 janvier 1964, les moyennes des cotisations effcctives, qui avaicnt &6 communiqucs aux assurs dans la dcision de rente, furcnt augmcntes d'un tiers, puis arrondies t certaines valeurs figurant dans les tables. Ges rentiers ne pcuvent donc

savoir sur quelle moyenne de cotisations repose leur rente actuelic. Cela ne scrt a rien, par consquent, de icur cxpliqucr que Ja cotisation annuelle moycnnc valable jusqu'ici doit &re multiplie par 44, selon Ja section VJII/1/b, 2e alina, de la loi sur la 8e revision, afin d'obtenir le revenu annuel mayen qui sera d&erminant ds le 1er janvier 1973.

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L'OFAS a donc 1abor deux tables de conversion d'aprs lesquelles on peut gnralement, pour les bnficiaires de rentes ordinaires compltes -

ce sont tout de mme 90 pour cent environ de tous les ayants droit - caiculer, en se fondant sur la rente actuelle, le montant payabie ds le ler janvier 1973. La table de conversion A concerne les rentes qui avaicnt fixes sur la base de la cotisation annuelle moyenne, c'est--dire les rentes dont le droit a pris naissance (sous reserve de mutations ult&ieures) avant le 1er janvier 1969. La table B est consacrc aux rentes fixees d'aprs le revenu annuel moyen, c'est--dire aux reines nes pendant les annes 1969 ä 1972. Sauf queiques exceptions, il suffit de chercher, dans la colonne voulue, le montant de rente actuel pour trouver, juste c&, le montant valable äs 1973. Pour le non- ä

initi, des difficults surgiront cependant dans le cas des actuelles rentes minimales, parce que l'augmentatiori diffre, ici, selon le montant de la cotisation annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen. Celui qui ne connait pas cette base de caicul devra, par prcaution, se fonder sur le nouveau montant minimum; si la rente de 1973 est plus deve que prvu, l'ayant droit ne pourra en &re qu'agrablement surpris.

Les tables de conversion ne peuvent pas itre utilises dans les cas suivants: Lorsque, dans une familie, l'assurance verse plus d'une rente d'orphelin ou d'enfant. Dans ces cas-1ä, il faudra examiner si, vu les nouvelies dispo- sitions lgales, une rduction pour cause de surassurance entre en ligne de cornpte. Bien que la solution adopte puisse 8tre qualifie de gnreuse, le mcanisme des rductions est assez compliqud et ne peut, ici, tre dcrit en dtai1. Une rduction est en tout cas exclue lorsque le nouveau revenu annuel moyen dterminant est infrieur ii 17 400 francs. Pour toutes les rentes partielles, c'est-ii-dire pour les rentes des anciennes chelies de 1 ii 19. Le nouveau systme des rentes partielles comprend

24 &helles, si bien que dans chaque cas particulier, la caisse 011 la Centrale

de compensation doit dterminer d'abord la nouvelle chelle de rente. Pour les rentes extraordinaires avec limite de revenu. Pour les rentes extraordinaires sans limite de revenu, les anciennes et nouvelles valeurs correspondent aux montants minimaux des rentes compltes figurant dans la table de conversion. Ii y aura une augmentation de plus pour les assurs qui sont invalides depuis leur naissance ou ieur enfance. - Dans le cas des allocations pour impotents. Id, les montants mensuels sont augments comme suit: de 193 ä 320 francs en cas d'impotence grave; de 129 ä 200 francs en cas d'impotence moyenne; de 65 ii 80 francs en cas d'impotence faible. Un tirage ä part du prsent article paraitra prochainement avec les tables de conversion mentionnes ci-dessus. On pourra le commander sous le numro 318.120.03 auprs des caisses de compensation ou de l'Office central fdral des imprims et du matriei, 3000 Berne. Le prix sera de SO centimes.

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L'evolution des cotisations AVS/AI/APG de 1948 ci 1973

Lorsqu'il est question du dveloppement de la prvoyance-vieiIlesse, sur- vivants et invalidit, ce sont gnra1ement les augnientations de rentes qui proccupent le plus. Toutefois, ces arnliorations gnreuses ne sont possibles que grace ä des prestations sensiblement plus 1eves de la part des pouvoirs publics et des assurs encore actifs. A cela s'ajoute le fait que le rapport entre l'effectif des rentiers et celui des cotisants volue constamment aux dpens de ces derniers; s'il y a, aujourd'hui, quatre assurs payant des cotisations pour un bnficiaire de rente, on Wen comptera plus, vers 1'an 2000, par suite du vieillissement de la population, que trois. C'est pourquoi d'impor- tantes hausses de cotisations ont & prvues &jä dans la 8e revision de l'AVS. En jetant un coup d'ceil sur l'volution des cotisations depuis les dbuts de l'AVS, on constate qu'aprs une premire phase d'une vingtaine d'annes relativement calmes, une re nouvelle a commenc lors de la 7e revision. Le graphique ci-aprs illustre clairement cc phnomne. Nous montrerons ensuite les modifications subies par les divers genres de cotisations depuis 1948 jus- qLi'ä la 8e revision de 1'AVS.

1. Les cotisations perues sur le revenu d'une activit sa1arie

De 1948 it 1968 y cornpris - et mme depuis 1940, si l'on englobe 1'ancien rgime des allocations pour perte de salaire » - la cotisation paritaire AVS s'leva a 4 pour cent du salaire dterminant. En 1960, on ajouta cette cotisation AVS des supplinents de 0,4 pour cent chacun pour l'AI et les APG. En 1968, lors de la premire revision de 1'Al, la cotisation cette assurance ä

monta Li 0,5 pour cent. Le premier « saut « important fut cclui de la 7e revi- sion, en 1969, oi la cotisation AVS s'1eva de 1,2 pour cent et atteignit ainsi 5,2 pour cent, tandis que la cotisation Al montait ä 0,6 pour cent. La coti- sation totale AVS/AI/APG - teile qu'elle est perue aujourd'hui encore - a atteint ainsi 6,2 pour cent. La hausse de 1973 sera encore plus forte: Pour l'AVS, il faudra 2,6 pour cent de plus, pour i'AI 0,2, tandis que les APG pourront encore se contenter du taux actuel, du moins pour le moment. La cotisation totale atteindra ainsi 9 pour cent ds 1973.

Taux des cotisations AVS / All APG ds 1948

S.iL- Indpendanu ries

2. Les cotisations des personnes de condition indpcndante

jusqu'en 1968, les cotisations perues sur le revenu d'une activit indepen- dante correspondaient / la cotisation paritaire cmploycur/cmp1oy. Depuis la 7e revision (1969), le taux est plus bas pour les indpendants; il est actuel- lement (compte tenu du supplment AI-APG) de 5,6 pour cent, et atteindra

8 pour cent en 1973 (contre 6,2 et 9 pour cent chez les salaris). Cependant,

le barme diigrcssif permcttra -et a toujours permis aux indpcndants de payer leurs cotisations selon un taux infricur lorsque leur revenu n'atteint pas une certaine limite, rehausse plusicurs fois au cours des annes. Le tableau ci-dessous indique les modifications apportcs jusqu'ici au barmc et les rductions de taux. Signalons enfin que les salaris dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations ont verser les mmes cotisations que les indpendants, ce qui les met au bnfice du barme dgressif aux mmes conditions que ceux-ci.

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Limites de revenu et taux de cotisations d'aprs le barmc dgressi/ de 1948 a 1973

Revenu annuel de l'activit lucrative Taux en pour-ccnt cii francs V.iliblc dis Ic

au ruins mais pour I'AVS AVS/AI/APG inf,iricu r ä scule ensemble

1.1.1948 0 3600 2 3 3/4 -

1.1.1951 (ire revision AVS) 600 4 800 2 - 3 -

1.1.1957 (4e revision AVS) 600 7200 2 3 -

1.1.1960 (introduction de l'AI

et dbut des cotisations APG) 600 7200 2 - 3 2,4 - 4,5

1.1.1962 (5e revision AVS) 600 9000 2 -3 3/4 2,4 - 4,5

1.1.1964 (6e revision AVS) 600 12000 2 -

33/4 2,4-4,5

1.1.1968 (revision Al) 600 12000 2 -3 3/4 2,5-4,6

1.1.1969 (7e revision AVS) 1 600 16 000 2,6 4,3

- 3,2 -5,2

1.1.1973 (8e revision AVS) 2000 20 000 3,9 - 6,5 4,6 7,6

-

3. Les cotisations des personnes sans activit lucrative

Les personnes sans act1vit lucrative paient leurs cotisations sur la base de leur fortune ou de leur revenu sous forme de rentes. Ges cotisations n'ont & aug- mentes que deux fois depuis la cration de l'AVS (mis part les supplments Al et APG en 1960 et 1968), mais ces hausses ont W massives, ainsi que le montre le tableau ci-aprs. La cotisation AVS minimale correspondra, ds 1973, /1 UO montant six fois et demi plus lev que le taux de 1948; la cotisa- rion maximale, ä un rnontant 13 fois plus lev que ce taux.

Les cotisations AVS des personnes sans activitg lucrative 1948-1973

Cotisation annuelle Fortune ou revenu en francs Valable ds k annuel sous forme de rentes multipli par 30 pour I'AVS 1 AVS/AI/APG seule ensemble

1.1.1948 0- 750000 et plus 12- 600 -

1.1.1960 (inrroduction de l'AI et

dbut des cotisations APG) 0- 750 000 et plus 12- 600 14.40-720

1.1.1968 (revision Al) 0- 750 000 et plus 12- 600 15 -735

1.1.1969 (7e revision AVS) 0 1500 000 et plus

- 40-2000

1.1.1973 (8e revision AVS) 0 4 000 000 et plus

- 78 7800 -

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4. Les contributions des pouvoirs publics

La question de ces contributions (vers(es par la Conf6dration et les cantons i l'AVS) sera traite dans un prochain numro.

Les prestations comp1mentaires ä 1'AVS1 Al en 1971

La revision des PC survenue le le, janvier 1971 avait un double but:

- Les prescriptions materielles ont dicoes par la Confdration, dans la mesure o6 les cantons ne restaient pas expressment habilits ä promulguer leurs propres prescriptions; - les limites de revenu ont & leves, si bien que les PC garantissent main- tenant un revenu rel suprieur. En outre, diverses amliorations ont & apportes sur d'aurres points.

Pour 1971/1972, les limites de revenu sont les suivantes:

Personnes seules et bnficiaires mineurs d'une rente Al, 4800 francs au plus (prcdemment 3900 fr.) - Couples, 7680 francs au plus (6240 fr.) - Orphelins, 2400 francs au plus (1950 fr.)

La fortune non prise en compte a fixte 20 000 francs (15 000 fr.) pour les personnes seules et a 30 000 francs (25 000 fr.) pour les couples. La nouvelle loi prvoit, en outre, la dduction totale des primes d'assurance-maladie et autorise les cantons lever / 1000 (480) et 1500 (800) francs les dductions fixes du revenu tir de l'activit6 lucrative et du revenu sous forme de rentes. L'adoption de la dduction pour frais de loyer et sa rglementation dans le cadre du droit fd6ral restent de la comp&ence des cantons. Cepen- dant, la hausse des loyers au cours des dernires annes a incit6 relever les ä

taux des d6ductions maximales pour les frais de loyer. Enfin, le Igis1ateur a charg le Conseil fdral de dsigner les rndicaments et moyens auxiliaires dont les frais peuvent &re dduits. Le Dpartement fdral de l'intrieur a promulgu, par la suite, une ordonnance relative ä la dduction de frais de rnaladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC.

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1. Prestations vers&s

a. Versements des organes d'exe'cution cantonaux Le tableau 1 montre quels ont & les versements des cantons selon les d&omptes &ablis pour fixer la subvention fdra1e. En 1971, les organes cantonaux ont vers6 389 millions de francs de PC; 82 pour cent de cette somme revenait ä des bnficiaires de rentes AVS, le reste s ceux des rentes Al. La comparaison des dpenses avec celles de 1'annte prcdente montre qu'il y

Monrants en milliers de francs Tableau 1 Cantons AVS Al Total

Zurich ........... 48 445 6 753 55 198 Berne ........... 52379 13373 65752 Lucerne ...........16 121 3 973 20094 Uri ..............1552 533 2085 Schwyz ........... 3 824 1101 4 925 Unterwald-le-Haut.........1 043 313 1 356 Unterwald-le-Bas 770 219 989 Glaris .............1614 405 2019 Zoug .............1293 263 1 556 Fribourg ...........10297 3 025 13 322 Soleure .............8110 1 749 9 859 B3.le-Ville ...........12842 2046 14 888 Ble-Campagne ..........4837 1 284 6 121 Schaffhouse ..........2830 636 3 466 Appenzell Rh.-Ext........3 915 745 4 660 Appenzell Rh.-Int..........1 252 375 1 627 Samt-Galt ...........21971 4 659 26630 Grisons ...........9352 2 403 11 755 Argovie ...........12984 3616 16600 Thurgovie ...........5 704 1 766 7470 Tessin ...........22852 6 066 28 918 Vaud ...........35302 7361 42663 Valais ............10647 3 874 14521 Neuchtel ..........13217 1 622 14 839 Genve ...........15602 2343 17945

Suisse ...........318755 70503 389 258 En pour-cent .........82 18 100

426

a eu une augmentation de 154 millions de francs, soit 66 pour cent. Les PC verses aux rentiers de l'AVS se sont leves de 132 millions (71 %)‚ edles revenant aux rentiers de l'AI ont augment de 46 pour cent, soit 22 millions de francs. II a fallu un certain temps de rodage pour I'application des nou- velles prescriptions, si bien que les prestations payables en plus n'ont pu tre verses en entier pendant cette premUre anne; il restera donc, en 1972, un certain solde qui s'lvera t environ 10 pour cent.

Nombre de cas

(Etat le 31 d&embre) Tableau 2 AVS

Annes Bdndficiaires Bndficiaires Al Total sie rentes de rentes Ensemble de vieillesse de survivants

1970 127 725 5560 133 285 24745 158 030 1971 146187 6250 152437 26199 178636

Modifi- cation + 18 462 f 690 -1- 19 152 + 1 454 + 20 606

Un coup d'odil sur les catgories de bnficiaires montre que les assurs touchant une rente de vieillesse rcprsentent 82 pour cent de la totalit des cas; ceux qui touchent une rente de survivants, 3 pour cent, et ceux qui reoivent une rente Al, 15 pour cent des cas. En 1971, le nombre des cas a augment de

20 606 (soit environ 13 %) pour attcindre 178 636.

Restitutions et rernises de 1'obligation de restituer des PC Dans 3633 cas (2871 cas d'AVS, 762 cas d'AI), les organes d'excution ont &cide que des PC verses t tort devaient 8tre restitues; le montant total restituer s'levait 3,5 millions de francs. Iorsqu'une personne tenue resti- ä

tution a pu admettre, en toute bonne foi, que la PC lui avait & verse ä bon droit, l'organe comptent peut renoncer t demander cette restitution au cas oh ehe mettrait 1'intress dans une situation difficile; c'est ce qui est arriv dans 303 cas. La somme totale des PC non r&upres pour cette raison s'est leve 0,3 million de francs.

2. Subventions de ha Confd&ation

Notons que mme aprs la revision, la LPC a conserv son caractre de hoi de subventionnement. C'est ainsi que les cantons sont libres de remplir les cxi- gences minimales fixes par ha hoi fd&ale et de demander la subvention de ha Confdration. De mme, ils peuvent, comme jusqu'ici, accorder des presta-

427

tions d'assurance et d'aide comp1mentaire cantonales, qui sortent du cadre de la Ioi fdraIe et ne donnent pas droit ä ladite subvention. Le subventionncment, par la Confdration, des PC verses aux rentiers de l'AVS est a1iment par ic fonds sp&ial prvu l'article 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons distill&s). Quant aux subventions fdralcs pour les PC revenant aux bnficiaires de rentes ou d'allocations pour impotents de 1'AI, elles sont finances par les ressources gnrales de la Confdration. Le tableau 3 indique de quelle manire les dpenses pour les PC ont & rparties, en 1971, entre la Confdration et les cantons (y compris les communes). Par rapport ä 1970, les subventions fdra1es ont atigment6 de 73 millions, alors que les dpenses cantonales et communales sont montes de 81 millions. Exprimes en pour-cent, les parts de la Gonfdration (48 %) et des cantons (52 %) n'ont pas chang. A notcr que plusicurs cantons accordcnt, en plus des PC, des prestations d'aide complmentaire cantonales et communales, ainsi que des allocations supplmentaires visant i garantir les droits acquis. Ges prestations, qui peuvent tre assez considrablcs, n'ont pas englobes dans les chiffres qui figurent ici.

Dpenses de la Confdration, des cantons et des communes

Tableau 3 En milliers de frnncs En pour-cent Dpenscs AVS Al Ensemble AVS Al Ensemble

De la Confd- ration . . . 150 995 35110 186 105 47 50 48 Des cantons er communes . . 167 760 35 393 203 153 53 50 52

Total ......318755 70503 389258 100 100 100

Certes, dans les cantons financiremcnt faibles, on ne verse que 18 pour cent de toutes les prestations, mais ces cantons reoivent tout de m&me 26 pour cent de la subvention totale. Le tableau montre en outre que plus de la moiti des PC verses, mais aussi des subventions fdrales appartient aux cantons de force financire moyenne.

3. Subventions aux institutions d'uti1it publique

Par suite de la revision de la LPC, la subvention fdra1c ä la fondation « Pour la Vicillesse » est monte de 4 i 6 millions de francs par an, au plus, tandis que la subvention ä « Pro Infirmis » a & leve un maximum de 2,5 mil- lions. A cela s'ajoute la subvention t la fondation « Pro Juvcntutc » qui reste

428

D/,enses de la Confdration, des cantons et des communes d'aprs la capacite' financire des cantons

Tableau 4 PrcsLltions cc milliers de francs Rdpartition en pour-ccnr Nornbrc de cantons

d'aprs Icur Confddd- Cantons ct Ctfdd- Cantons et capacitd financiirc Cc tollt En tout ration ccmrnuncs ration communes

6 cantons finan-

cIrcment forts 33 693 78 615 112 308 18 39 29

11 cantons

de force financirc rnoyenne 103632 103632 207264 56 51 53

8 cantons

financirc- nucnt fajbles 48 780 20906 69686 26 10 18

Total 186105 203153 389258 100 100 100

fixc s 1,2 million. Les trois institutions ont toucht des subventions fdrales s'1cvant au total i 9,7 millions de francs. Cette hausse leur a permis de verser, plus largement, des prestations de sccours aux indigents gs ou invalides et de se vouer davantage encore la cration d'offices de conseils, ainsi qu'au financcment de prestations en services. En vertu d'une nouvelle disposition 1gale, 1'association « Pro Infirmis » peut verser des prestations d'aide, dans certains cas pnibles, ä des invalides ncessiteux qui ont touche une prestation de l'AI ou en toucheront une proba- hiement.

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La huitieme revision de l'AVS cipres le vote final des Chambres federales

Suite et fin du tableau synoptique de la ioi fdraie modifiant la LAVS et les bis qui sont en rapport avec eile. Les sections 1 (LAVS) et 11 (LAJ) ont gte' pubiies dans le nume'ro de juillet, page 349. Ds que le Mai d'opposition d la 8e revision sera couk, le Conseil fdrai mettra en vigueur les dispositions d'exe'cution qui s'y rapportent. La RCC publiera ggalement un tabieau comparatif de ceiles-ci (ancien et nouveau droit). Ensuite, un tirage d part rdunira ces diverses publications.

1. Assurance-vieillesse et survivants

(errcitum pour la RCC de juillet p. 350) Articie 4 (commentaire) Cette exception s'est impose, car pour i'assujettissernent d i'assurance, la plupart des conventions bilate'rales en matire de scurit sociale se fondent sur le heu de travail, et il en r'sulte ainsi des in'gahite's choquantes avec les Etats non contractants.

II. Assurance-invaliditö (erratum pour la RCC de juillet p. 373): Art. 11, 1er al. 1 L'assur a droit au rembourse- L'assur6 a droit au rembourse- ment des frais de gurison rsu1tant ment des frais de gurison rsuItant des maladies ou des accidents qui lui des maladies ou des accidents qui lui sont causs par des mesures de r- sont causs par des mesures de r- adaptation. adaptation. 11 a ggalement droit d ce remboursement borsque b'assurance n'ahloue que des contributions aux mesures de re'adaptation. Le droit au remboursement n'existe pas s'ib s'agit de mesures dont b'excution s'est pro- longe exceptionnehlement au-deid de la fin du mois au cours duquel l'ayant droit a accompli sa 658 annde, s'ii s'agit d'un homme, ou sa 628 annee s'ii s'agit d'une femme.

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III. Prestcitions complementaires ä 1'cissuxance-vieillesse. survivants et invcilidit

Art. 2, 1cr et 2e al.

1 Les ressortissants suisses domicilis Les ressortissants suisses domicilis

en Suisse qui pcuvcnt prtendrc une en Suisse qui peuvcnt prtendrc une rente de l'AVS, une rente ou une alb- rente de l'AVS, une rente ou une alb- cation pour impotent de l'AI, doivcnt cation pour impotent de l'AI, doivent bciiificier dc prcstations compkmen- hnficicr de prestations coinpknicn- taires si kur revenu annuel dtcrrni- taircs si kur revenu annuel dtcrrni- nant n'atteint pas un montant fixer nant n'attcint pas un montant i fixer dans les limites c1-aprs: dans les limites ci-aprs: - pour les personnes seules et pour pour les personnes scules et pour -

]es mineurs hcnficjajres de rentes les mineurs bngiciaircs de rcntcs d'invalidir&: 4200 francs au moins d'invalidit: 5400 francs au moins ct 4800 francs au plus, et 6600 francs au plus, - pour les couples: 6720 francs au pour les couples: 8100 francs au moins et 7680 francs au plus, moins et 9900 francs au plus, - pour les orphclins: 2100 francs au pour les orphelins: 2700 francs au -

moins et 2400 francs au plus. rnoins et 3.300 francs au plus. Les etrangers et les apatrides do- Les itrangcrs domicilks en Suisse rniciliis en Suisse sont assimiks aux sont assiniiks aux ressortissants suis- ressortissants suisses s'ils ont habit ses s'ils ont habitd en Suisse d'une en Suisse d'une manirc inintcrrornpue manirc inintcrrompuc pendant les pendant les quinzc ann&s prcdant quinzc annes prcdant irnmdiate- irnmdiatemcnt la date partir de ment la date a partir de laqucllc ils laquelle ils dcrnandent la prestation dcrnandent la prestation compkrnen- compkmentaire. Les rfugks dornici- tairc; ]es rfugks et les apatrides do- liis cii Suisse sont assimiks atix res- micilis en Suisse sont assirniks aux sortissants suisses s'ils ont hahit cii ressortissants suisses s'ils ont habit Suisse d'une manirc ininterrompuc cii Suisse d'une mankre inintcrrorn- pendant cinq anncs. puc pendant cinq anncs. Les limites de revenu donnant droit aux prestations compWrnentaires seront augmentes de 37,5 pour cent ds le 1er janvier 1973. L'a1in'a 2 assimile les apatrides aux rfugis. Art. 4, 1er al., lettre b Les cantons sont autoriss Les cantons sont autoriss 1.

Prvoir wie dduction pour loycr b. Privoir une dduction pour loyer jusqu'ä concurrcncc d'un montant jusqu'1 concurrcncc d'un montant annuel de 1200 francs pour les per- annuel de 1500 francs pour les per- sonnes seulcs et de 1800 francs pour sonnes sculcs et de 2100 francs pour les couples et les personnes qui ont les couples et les personnes qui ont

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des enfants ayant ou donnant droit des enfants ayant ou donnant droit une rente, pour Ja part du loyer une rente, pour Ja part du loyer annuel qui dpasse 780 francs dans annuel qui dpasse 780 francs dans Je premier cas ou 1200 francs dans le prelnier cas ou 1200 francs dans Je second. le second. La limite maximale de la dduction pour loyer est augmente de 1200 i 1500 francs pour les personnes seules et passe de 1800 c 2100 francs par an pour les couples et les familles. Cela quivaut pratiquement a une auginentation d'autant de la limite de revenu fixee l'article prcdent.

Art. 8 Tribunal f6dra1 des assurances Autorit fe'drale de recours Les parties et le Conseil fdiraI Un recours de droit administratif peuvent, dans les trente jours ä dater peut etre form contre les dricisions de Ja notification, interjeter un recours des autoritrs cantonales de recours de droit administratif auprs du Tri- auprs du Tribunal fderal des assu- bunal fdraI des assurances contre r1llzces conformment a la loi fdrale les jugements des autorits cantonales d'organisation judiciaire. de recours. Il s'agit d'une adaptation rdactionnelle c la loi fddrale revise sur l'orga- nisation judiciaire. Art. 10, 1er al.

Il est a1iou annueliement: Ii est alloud annuellement: a. un montant maximum de 6 mii- a. un montant maximum de 10 mii- Jions de francs la fondation suisse lions de francs 's Ja fondation suisse Pro Senectute; Pro Senectute; b. un montant maximum de 2,5 mii- un montant maximum de 4 mii- Jions de francs ii J'association suisse lions de francs 1'association suisse Pro Infirmis; Pro Infirmis; un montant maximum de 1,2 mii- c. un montant maximum de 2 mil- lion de francs ä la fondation suisse lions de francs lt la fondation suisse Pro Juventute. Pro Juvcntute. Les limites maximales des subuentions fdde'rales alloues aux institutions d'uti- ute' publique qui, sur le plan national, soutiennent les personnes ciges, les inva- lides et les survivants sont leve'es conside'rablement. La plus grande partie des prestations supple'mentaires alloue'es Pro Senectute doit servir i financer les moyens auxiliaires pour les be'nt'ficiaires de rentes de vieillesse.

Art. 16, 1er al., dernier sous-al., et 2e al., dernier sous-al.

1 sera puni, lt moins qu'il ne 1 sera puni, lt moins qu'il ne

s'agissc d'un crime ou dlit frapp s'agisse d'un crime ou Mit frapp d'une peine plus Jcvc par Je code d'une peine plus levc par Ic code

432

pnaI, de l'cmprisonnement pour six pnal, de l'emprisonnerncnt pour six mois au plus ott d'une amende de mois au plus ou d'une amende de dix mille francs au plus. Les peines vingt mille francs au plus. Les peines peuvent äre cLimulccs. peuvent tre cumuhes. sera puni d'une amende de cinq scra puni d'une amende de cinq ...

cents francs au plus, ii moins qu'il ne mille francs au plus, a moins qu'il ne s'agisse d'un cas prvu par le premier s'agisse d'un cas prvu par le premier alina. aIina. Comme dans l'AVS, l'amende maximale de 10 000 francs pour les dlits a gtg &eve d 20 000 francs et a e't porte de 500 d 5000 francs pour les contra- ventions.

IV. R'gime des allocationa pour perte de gciin en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans 1'organiscition de la protection civile Art. 24 Les intresss peuvent, dans les Les dcisions prises en vertu de la trente jours ds la notification, intcr- prsente loi par les caisses de coinpen- jctcr recours contre ]es dkisions que sation peuvent faire l'objet d'un rc- les caisses de compensation prennent cours devant les autorits de premire CII vertu de la prscntc loi. instance comptentes en matire 2 Les recours sont tranchs en prc- d'AVS; les dcisions de ces autorits mire instance par les autoritts can- peuvent d leur tour, et par la voie du tonales de recours comp&cntes pour recours de droit administratif, etre juger les diffrends en niatire d'AVS portes devant le Tribunal fdral des et en dernire instance par le Tribunal assurances. Les articies 84 86 de la fdraI des assurances. Les arricles 85 loi fdrale sur l'AVS sont app]icables et 86 de la loi fdralc sur l'AVS sont par analogie. applicahles par analogie. Il s'agit d'une adaptation rdactionncllc d la loi fdeirale rcuise sur l'organisa- tion judiciaire. Art. 27, 2e al. 2 Les dispositions de la loi sur 2 Les dispositions de la loi fdraIe l'AVS sont applicablcs par analogie sur l'AVS sont applicablcs par analo- la fixation des cotisations. La cotisa- gie ä la fixation des cotisations. 11 est tion entire des assurs exerant une peru sur le revenu d'une actiuit activite lucrative s'lve ä 0,4 0/o du lucrative une cotisation de 0,4 pour rcvcnu de ccttc activit. La proportion cent. Les assurs sans activite' lucrative cst toujours la rnme entre les cotisa- paient une cotisation de 4 d 400 francs tions du rgimc des allocations pour par an, selon Icurs conditions sociales. perre de gain et les cotisations corres- Les cotisations de ces assurs et les pondantes de l'AVS. cotisations calcules selon le barbme

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dgressi/ sont, a partir du taux de cotisation indiqu ci-dessus, chclon- nes de la mme manire que les coti- sations correspondantes de l'A VS. Le caicul des cotisations APG, qui sont un supplment a la cotisation AVS, est adapt entirement ü celui des cotisations de l'AI, c l'exception du taux qui est di//rent (0,4 pour cent du revenu d'une activit lucrative comme jusqu' präsent).

V. Imposition du tabac La loi fdraIe sur 1'imposition du tabac, du 21 mars 1969, est modifie comme il suit: Art. 11, 2c al., lettre b Le Conseil fdra1 pcut 2 Le Conseil fdraI peut:

Augmcntcr les taux d'imp6t de 20 Augmcnter ]es taux d'imp6t de 50 pour cent au maximum lorque les pour cent au maximum lorque les recettes crdites au fonds spcial recettes crdites au fonds spcia1 prvu par l'article 111 de Ja loi f- prvu par 1'article 111 de la loi f- dra1c du 20 d&embre 1946 sur dra1e du 20 dcembre 1946 sur 1'AVS ne parviennent pas2icouvrir 1'AVS ne parviennent pas couvrir .

les contributions ciue cloit verser Ja les contributions quc doit verscr la Confdration i 1'AVS ainsi qu'aux Confdration ä 1'AVS ainsi qu'aux prestations comphmcii tai res i cctte prestations cornp1mentaires cette ass u rance; assurance;

Les amliorations des prestations de l'assurance entrainent aussi une contri- bution plus forte de la Confdration l'AVS. Pour financer ces subventions supirieures, les recettes de la Confdiration devront tre plus elevges. Le Conseil fdral a ds lors le pouvoir d'augmenter l'iinposition du tabac jusqu'a 50 »0/fr cent.

VI. Modificcitions au PT janvier 1975 La 8' revision de 1'AVS apportera, dans unc seconde tape, soit partir du 1er janvier 1975, d'autres modifications (cf. RCC, pp. 359, 361, 365 et 431); les yojci:

1. Assurance-vieillesse et survivants

Art. 30, 4e al. Le revenu annuel moycn est reva1oris i ]'aidc du facteur 2, 4.

434

L'vo1ution des salaires attendue en 1973 et 1974 exige un rajustement du /acteur de revalorisation au 1er janvier 1975.

Art. 34 1 La rente mensuelle simple de vieillesse se compose d'un montant fixe de

400 francs, ainsi que d'un montant variable gal au soixantime du revenu

annuel moyen. 2 La rente simple de vieillesse s'kve ä 500 francs par mois au moins et

1000 francs au plus.

Cet article contient la nouve/le formule de rente s'appliquant aux rentes qui prennent naissance ds le 1er janvier 1975. Cette formule tient conipte de 1'uo- lution des salaires des annces 1973 et 1974; eIle correspond d une augmentation des rentes de 25 pour cent par rapport au 1er janvier 1973.

Art. 42, 1cr al. Les ressortissants suisses domicilis en Suisse, qui n'ont pas droit ä une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est infrieure ä la rente cxtraordi- naire, ont droit ä cette derniire, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoute une part quitable de leur fortune, n'atteignent pas les limites ci- aprs: Pour les bnficiaires de Fr. rentes simples de vieillesse et rentes de veuves ....... 7 200 - rentes de vieillesse pour couples ........... 10 800 - rentes d'orphelins simples et doubles ......... 3 600 Les limites de revenu pour les rentes extraordinaires sont applicables dans des cas relativement rares. Par rapport au 1er janvier 1973, elles accuseront une augmentation de 20 pour cent.

2. Prestations compImentaires a l'assurance-vieillesse, survivants et invaIidit

Art. 2, 1cr al. Les ressortissants suisses domiciIis en Suisse qui peuvent pr&endre une rente de l'AVS, une rente ou une allocation pour impotent de l'AJ, doivent bnficier de prestations complmentaiies si leur revenu annuel dterminant n'atteint pas un montant fixer dans les limites ci-aprs: pour les personnes seules et pour les mineurs bnficiaires de rentes d'inva- 1idit6: 6600 francs au moins et 7200 francs au plus, - pour les couples: 9900 francs au moins et 10 800 francs au plus, - pour les orphelins: 3300 francs au moins et 3600 francs au plus. En vue du remplacement des prestations compImentaires par les rentes ordi- naires de l'AVS et de I'AI, l'augmentation par rapport au ler janvier 1973 West ici que de 9 pour cent (cf. p. 431).

4

Augmentation des rentes en 1972

1. Allocation unique

1 Une allocation unique sera verse en 1972 en sus des rentes et allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit. 2 L'allocation consiste Co Ufl second versement de toute rente ou allocation pour impotent i laquelle le bnficiaire a droit selon les bis fdrales sur 1'assurance-vieillesse, survivants et inva1idit pour un mois donne qui sera d~termin6 par le Conseil fdral. Les allocations forfaitaires ne seront pas verses i double.

2. Non-imputation de l'allocation lors de la dtermination du droit

aux rentes extraordinaires et aux prestations compUnientaires L'allocation n'est pas considre comme revcnu au sens de l'articic 42 de la loi fdrale sur l'AVS et de l'articic 3 de la loi fdra1e sur les PC.

3. Supphment de prestation compinientaire

1 Les cantons qui versent un supplment de prestation complmentaire pour le mois fixc par le Conseil fdraI conformment au chiffre 1, 2c a1ina, reoivent, pour leurs dpenses supplmentaires mais au maximum pour un suppRmenr gaI au montant mensuel, des subventions conformment ä l'arti- cle 9 de la loi fdrale sur les PC. 2 Dans les cantons qui ne sont pas en mesure d'adapter ä temps leur lgis- lation sur les PC, ic gouvernement cantonal peut dcidcr le versement d'un suppIment de prestation comp1rnentaire au sens de 1'alina prenhicr et ei) fixer le montant. Le versement de l'allocation unique (rente AVS ou Al double) interviendra en septembre 1972. S'agissant des supplments de PC, les cantons dcideront eux-me'mes du versement de ces prestations (cf. p. 462).

VIII. Dispositions transitoires et finales

a. Assurance-vieillesse et survivants

Ass urance facultative Les ressortissants suisses rsidant a i'&ranger qui, au 1er janvier 1973, ont plus de 50 ans rvolus mais pas encore 64 ans pour les hommes et 61 ans rvoIus pour les femmes, peuvent faire acte d'adhsion a i'assurance faculta- tive s'ils prsentent leur demande le 31 dcembre 1973 au plus tard.

436

Normalernent, les Suisses de l'tranger peuvent adbrer c l'assurance facultative s'ils n'ont pas encore 50 ans rcvolus. Les dispositions transitoires ci-dessus apportent ncianmoins wie « ouverture» uniquc temporaire pour nos compa- Iriotes plus dgs.

Nouveau caicul des rentes cii cours au le, janvier 1973

D e s leur entre en vigueur, les dispositions des scctions 1 et II de la prsente Ioi, relatives au caicul du montant et la rduction des rentes ordinaires et allocations pour irnpotents de l'AVS et de l'AJ s'appliquent, sous rserve des alinas 2 21 5 ci-aprs, ga1ement aux cas dans lesquels Je droit ii la rente avait pris naissance antrieurement. 2 Les rentes ordinaires en cours sont converties en rentes compltes et par- tielles selon le nouveau droit. A cet effet, on caicule le revenu annucl moyen dterrninant, pour les rentes qui sont nes avant Je ler janvier 1969 et dont le caicul rcposait encorc sur Ja cotisation annuelic rnoycnne, en multipliant par 44 cette cotisation et, pour les rentes qui sont nes aprs Je 31 d&cmhre 1968, et dont Je caicul repose sur Ic revenu annuel moycn, en multipliant par 1,25 ledit revenu. ' Le montant des nouvclles rentes ne peut en aucun cas tre infrieur celui des anciennes rentes. Lorsquc des rentes ordinaires sont soumises ä rduc- tion pour cause de surassurance, Je montant global des rentes rduites dolt atteindre en wut cas le montant global des rentes antrieures. Les rentes simples de vicillesse en cours revenant aux femmes divorc6es, qui n'avaient pas portes au niveau de Ja rente de veuve alloue antrieu- rement, ne sont adaptes conforrnment aux dispositions de l'article 31, 3e ah- na, de la hoi fdrale sur l'AVS que sur demande. Les rentes ordinaires de vieillesse en cours ne sont adaptes conform6ment aux dispositions de l'article 32, 3c ahina de ha hoi fdralc sur l'AVS que sur demande. Cette disposition prcisc que toutes les rentes cii cours au 1,r janvier 197.3 seront recalcu!es sur la base des chimeizts de calcul priniitifs. 11 y aura donc nouveau, co;nine autre/ois, un seul et uniquc systme de rentes. Les diverses catgories d'anciennes rentes disparaitront. La cont'ersion se fera dans la plupart des cas par les ordinateurs de la Centrale de compensation.

Auginenfation des rentes en cours au leT janvier 1975 1 Les dispositions de la section VI/1 relatives au calcul du montant des rentes ordinaires et extraordinaires s'appliquent aux nouvelles rentes qui pren- ncnt naissance ii partir du lct janvier 1975, aiusi qu'aux allocations pour impotents Cli cours ou ä venir. 2 Les rentes ordinaires et extraordinaires en cours au 1er janvier 1975 sont augmentes de 20 pour cent äs cette date, mais portes en wut cas au

437

nouveau minimum du genre de rentes entrant en considration. Sont rser- ves les dispositions concernant la rduction des rentes. Lorsqu'une rente est remplace par une rente d'un autre genre, celle-ei est calcu1e selon les rgIes de caicul valables jusqu'au 31 d&embre 1974, puis augmente selon les cri- tres susdits. A l'encontre de 1973, les rentes en cours ds le 11'r janvier 1975 ne seront pas recalcules entiirement, mais seulement augmentes de faon linaire de

20 pour cent. Les rentes minimales accuscront cependant une augmentation

de 25 pour cent, tandis que les rentes maximales prsenteront une difMrence (960 au heu de 1000 francs) par rapport aux nonvelles rentes.

Prescriptions complmentaires concernant le nouveau caicul des rentes Le Conseil fdral peut edicter des prescriptions comphmentaires ct prvoir une procdure simplifie pour le nouveau calcul des rentes en cours. Comme lors des prcedentes augmentations des rentes, une d'cision formelle sujette recours ne sera adresse au bnficiaire que sur demande expresse de l'intress.

Cotisations des assurs et des employeurs Le Conseil fdral est autoris 5 porter, ds le 1er janvier 1975 au plus t6t, les taux des cotisations des assurs et des cmployeurs dues en vertu de la loi fdraIe sur l'AVS jusqu'S: - 4,2 pour cent pour les cotisations prvues 5 l'article 5, 111 alin6a; - 7,3 pour cent pour les cotisations prvues aux articles 6 et 8, 1er alina, la cotisation minimum du barme dgressif &ant augmente en cons- quence; - 84 francs pour les cotisations prvues 5 l'article 8, 2e alina; - 84 5 8400 francs pour les cotisations prvues 5 l'article 10; - 4,2 pour cent pour les cotisations prvues 5 1'article 13. La question de savoir quand et dans quelle mesure le Conseil fdral deura faire usage de cette comptence dpendra de l'volution de la situation finan- cire de l'AVS (cf. pp. 350-353 RCC). b. Assurance-invahiditd

1 Ds l'entre en vigueur de la prsente loi, les indemnits journalircs de l'Al dont ont bngici jusqu'alors des assurs mineurs ne remplissant pas les conditions prvues 5 1'article 22, 1er a1ina, de la loi Mdrale sur 1'AI, conti- nuent de leur &re alloues jusqu'S la fin de l'excution de Ja mesure de radaptation en cause. 2 Jusqu'S la revision de la loi fdraIe sur les APG (rgime des allocations pour perte de gain), les indemnits journalires octroyes en vertu de 1'arti- cle 22 de la loi fd&ale sur l'AI sont augmentes de 4 francs par jour.

438

Le Conseil fdra1 est aUtorlse a portcr, des le 111 janvier 1975 au plus t6t, le taux des cotisations dues en vertu de l'article 3, ler aIina, de la Ioi fdraIe sur I'assurance-invaIidit jusqu'i 1,0 pour cent pour les rcvcnus d'unc activite lucrative, - 10 ii 1000 francs pour les personnes sans activitd lucrative. La disposition de l'alina premier a dtc prvue, titre de mesure transitoire, af in d''viter les cas pnibles qui pourraient rsulter de la suppression irnm- diate des indemnits journalires. L'augmentation de Vindeinnite journalire selon le dezixiinie alina doit perrnettre d'viter que les rentes ne soient plus 'leves que les indemnit's journalires, conscquence qui aurait pour e//et d'entraver la volont de r'adaptation des invalides. L'alina 3 confrc au Conseil fdral le pouvoir d'augrnenter, si ne'cessaire, les cotisations des assu- rs (rglernentation analogue 3 celle de l'AVS).

IX. Entr6e en vigueur

Les sections 1 i V et VIII de la prsente loi entrent en vigueur le Icr janvier 1973, la section VI ic irr janvier 1975. L'entrc en vigueur de la section VII sera fixe par le Conseil fdral. 2 La Ioi fdrale du 24 septembre 1970 augmentant les rentes de l'AVS/AJ est abroge avec effet au ler janvier 1973. Le Conseil fdraI est charg de l'excution. Ces modifications de bis exigent l'adaptation de nornbreuses dispositions d'excution pour le 1 janvier 1973. Le pro jet d'une ordonnance y relative a 3t3 approuv par le Conseil f3dral le 9 ao(4t. La RCC publiera probablement l'ordonnance revise dans le nurn3ro d'octobre.

439

Liste des textes 16gis1citifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office fdral des assurances sociales1

Etat Je ler aoat 1972 Source 2 et €ivt. No de commande 1. ASSURANCE-VIEILLF.SSE ET SURVIVANTS OU DOMAINE COMMUN DE L'AVS, DE L'AI, DES APG ET DES PC

1.1. Lois fdra1es et arrts ftd&aux

Loi fddra1e sur l'AVS, du 20 dcembre 1946 (RS 8, 451), modi- fie par les bis fddra1es du 21 ddcembre 1950 (RO 1951, 393), du 30 septembre 1953 (RO 1954, 217), du 22 d&embrc 1955 (RO 1956, 703), du 21 d&embre 1956 (RO 1957, 264), du 19 juin 1959 (RO 1959, 884), du 23 mars 1961 (RO 1961, 501), du 19 dcembre 1963 (RO 1964, 277) et du 4 octobre 1968 (RO 1969, 120), ainsi que par la boi instituant des mesures spkiales propres rduire les ddpenses de la Confdration, du 23 dcem- bre 1953 (chiffre 1, 10) (RO 1954, 573), par la LAI du 19 juin 1959 (art. 82) (RO 1959, 857), par la LPC du 19 mars 1965 (art. 18) (RO 1965, 541), par Ja loi modifiant la LAI, du 5 octobre 1967 (chiffre III) (RO 1968, 29) et par la boi sur 1'imposition du tabac, du 21 mars 1969, art. 46 (RO 1969, 665). La nouvelle teneur se OCFIM trouve dans le « Recueil LAVS/RAVS »‚ &at au 1er janvier 1971. 318.300 Arrt fddra1 sur le statut des rdfugis dans 1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RO 1963, 37). OCFIM Loi fdrale augrnentant les rentes de l'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidit, du 24 septembre 1970 (RO 1971, 27). Publie OCFIM dans Je « Recueil LAVS/RAVS »‚ &at au 1er janvier 1971. 318.300

1 Un tirage ä part de cette liste peut &re command; tin bulletin de commande est

joint au prsent nurnro. 2 OCFIM = Office central fdral des imprims et du matrie1, 3000 Berne. OPAS = Office fdral des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de 1'OFAS dpendent des stocks existants.

440

1.2. Actes legislatifs dicts par le Conseil fdra1

Rg1ement d'excution de la Ioi fdraIe sur 1'AVS, du 31 octo- bre 1947 (RS 8, 510), rnodifi par les AU du 20 avril 1951 (RO 1951, 396), du 30 dcembre 1953 (RO 1954, 226), du 10 mai

1957 (RO 1957, 407), du 5 fvrier 1960 (RO 1960, 247), du

4 juillet 1961 (RO 1961, 505), du 3 avril 1964 (RO 1964, 324), du 19 novembre 1965 (RO 1965, 1033), du 29 aoüt 1967 (RO 1967, 1209), du 10 janvier 1969 (RO 1969, 135), du 21 septembre

1970 (RO 1970, 1149), du 15 janvier 1971 (RO 1971, 29) et du

25 aoiit 1971 (RO 1971, 1185), par 1'ACF retirant aux services de

I'administration la comptence d'dicter des dispositions ayant force obligatoire gnra1e, du 13 octobre 1951 (art. 8) (RO 1951, 970), par 1'arrt fdra! attribuant 1'OFAS au Dpartement de 1'innricur, du 20 d&embre 1954 (RO 1954, 1362) et par 1'ACF comp1tant et modifiant les dispositions qui donnent aux dpar- tements et aux services qui en dpendcnt la comptence de rgIer certaines affaires, du 23 dcembre 1968 (chapitre II B 4) (RO 1969, 81). Nouvelle teneur dans le « Recuei! IAVS/RAVS »‚ &at au OGFIM 1e1 janvier 1971. 318.300 Rg1emcnt du tribunal arbitral de la commission de 1'AVS, du

12 dcembre 1947 (RS 8, 587). OCFIM

Ordonnance sur le remboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisations verscs ä I'AVS, du 14 mars 1952 (RO 1952, 285), modifie par 1'ACF du 10 mai 1957 (RO 1957, 415). OCFIM Rg!ement concernant 1'adrninistration du Fonds de compensa- tion de 1'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi par les AU du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du 27 septembre 1963 (RO 1964, 640). OCFIM Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor- tissants suisses rsidant !'tranger, du 26 mai 1961 (RO 1961, 429), modifie par les ACF du 3 avril 1964 (RO 1964, 332), du 15 janvier 1968 (RO 1968, 43) et du 10 janvier 1969 (RO 1969, 135). Nouvelle tencur dans les directives concernant 1'assurance OCFIM facultative, valables äs le irr juillet 1971. 318.101 Arr~te du Conseil fdra1 concernant les contributions des cantons 1'AVS, du 16 septembre 1970 (RO 1970, 1121). OCFIM

1.3. Prescriptions dictes par des dpartements fdraux et par

d'autres autorits fdraIes Rg1cment de la Caisse fdra1c de compensation, du 30 dcem- bre 1948, arrt par ic Dpartemcnt fdraI des finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM

441

Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre 1951, arrt par le D/partement fdraI des finances et des douanes (RO 1951, 996). OCFIM Directives du Conscil d'administration concernant les placements du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier 1953 (FF 1953/1, 91), arrftes par le Conseil d'administration du Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par la dkision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM Rg1ement du fonds spcial « Legs Isler et von Smolenski pour secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un &at de gene particulier »‚ du 9 mars 1956, arr8t6 par l'OFAS (RO 1956, 630), comp1t par l'ACF du 8 ao(it 1962 (non publi). OFAS Ordonnance du Dpartement fdral de l'intrieur concernant 1'octroi de rentes transitoires de l'AVS aux Suisses l'tranger (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957 (RO 1957, 582). OCFIM Ordonnance du Dpartement fdral de l'intrieur concernant la cration ou la transformation de caisses de compensation de l'AVS, du 19 fvrier 1960 (RO 1960, 296). OCFIM Rg1ement intrieur de la Commission ftdrale de l'AVS/AI, dict par ladite commission le 23 fevrier 1965 (non publi). OPAS Ordonnance du Dpartement fdral de 1'intrieur sur les frais d'administration dans l'AVS (taux maximums des contributions aux frais d'administration), du 13 janvier 1969 (RO 1969, 65). OCFIM Rg1ement du D&pattement fdral de 1'intrieur sur l'organisa- tion de la commission de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant i. l'trangcr et sur la procdure ä suivre devant ccttc commission, du 20 janvier 1971 (RO 1971, 219). OCFIM Ordonnance du Dpartement fdral de l'intrieur sur les frais d'administration dans 1'AVS/AI (subsides aux caisses cantonales de compensation), du 17 septembre 1971 (RO 1971, 1400). OCFIM

1.4. Conventions internationales

France Convention relative l'AVS, du 9 juillet 1949, avec protocole gnral et protocole No 1 (RO 1950, 1164). Arrangement administratif du 30 mai 1950 (RO 1950, 1176). Avenant au protocole gnraI, du 5 fvrier 1953 (RO 1953, 99). Protocole N0 2, du 1er juin 1957 (RO 1957, 633). Protocole N° 3, du 15 avril 1958 (RO 1958, 328).

442

Avenant i la convention sur l'AVS, du 14 avril 1961 (RO 1961, 666). Avenant au protocole N0 3, du 14 avril 1961 (RO 1961, 385). OCFIM Belgique Convention relative aux assurances sociales, du 17 juin 1952 (RO 1953, 948). Arrangement administratif, du 24 juillet 1953 (RO 1953, 958). OCFIM Danemark Convention relative aux assurances sociales, du 21 mai 1954 (RO 1955, 290). Arrangement administratif, du 23 juin 1955 (RO 1955, 790). Convention complmcntaire, du 15 novem- bre 1962 (RO 1962, 1479). OCFIM SuMe Convention relative aux assurances sociales, du 17 d'cembre 1954 (RO 1955, 780). OCFIM Tchcos1ovaquie Convention sur la s&urit sociale, du 4 juin 1959 (RO 1959, 1767). Arrangement administratif, du 10 septembre 1959 (RO 1959, 1780). OCFIM Bateliers rhnans Accord concernant la scurit sociale (re- vis), du 13 f'vrier 1961 (RO 1970, 175). Arrangement administratif, du 28 juillet 1967 (RO 1970, 212). OCFIM Yougoslavie Convention relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157). Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 OCFIM (RO 1964, 171) ‚. 318.105

Italie Convention relative ä Ja scurit sociale, du

14 de'cembre 1962 (RO 1964, 730).

Arrangement administratif, du 18 d&embre OCFIM 1963 (RO 1964, 748) 1 . 318.105

Rpub1ique fedra1e Convention sur la s6curit6 sociale, du d'Allemagne 25 fe'vrier 1964 (RO 1966, 622). Convention complmentaire, du 24 dcem- bre 1962 (RO 1963, 939).

1 Voir note de Ja page suivante.

443

Arrangement concernant I'application de la convention, du 23 aoüt 1967 (RO 1969, OCFIM 735) . 318.105

Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AI, du 3 septembre 1965 (RO 1966, 1272). Arrangement administratif, du 31 janvier OCFIM 1967 (RO 1968, 400) 1• 318.105

Luxembourg Convention de scurit4 sociale, du 3 juin 1967 (RO 1969, 419). Arrangement administratif, du 17 fvrier OCFIM 1970 (RO . . .). 318.105

Autriche Convention de scurit sociale, du 15 no- vembre 1967 (RO 1969, 12). Arrangement administratif, du Je, octobre OCFIM 1968 (RO 1969, 39) ‚. 318.105

Grande-Bretagne Convention de scurit sociale, du 21 fvrier 1968 (RO 1969, 260). Arrangement administratif, du... (pas encore OCFIM conclu). 318.105

Etats-Unis Arrangement concernant le versement rci- d'Amrique proquc de certaines rentes des assurances OCFIM du Nord sociales, du 27 juin 1968 (RO 1968, 1664)1. 318.105

Turquie Convention de scuritt sociale, du 1er mai 1969 (RO 1971, 1772). Arrangement administratif, du 14 janvier 1970 (RO . .). OCFIM

Espagne Convention de scurit sociale, du 13 octo- bre 1969 (RO 1970, 952). Arrangement administratif, du 27 octobre OCFIM 1971 (RO . .). 318.105

Pays-Bas Convention de s&curit sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971, 1039). Arrangement administratif, du 29 mai 1970 OCFIM (RO . . .). 318.105 1 Ges documents figurent dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI.

444

1.5. Instructions de 1'Office fdra1 des assurances sociales

1.5.1. L'assujettissement c 1'assurance et les cotisations

OCFIM Circulaire sur l'assujettissement ii l'assurance, du 7 1juin 1961. 318.107.02 OCFIM Directives sur Ja perception des cotisations, valables ds le 318.106.01 irr juillet 1966, avec supplments valables ds le 1er janvier 1968, 318.106. le 1er janvier 1969 et le irr janvier 1970. 011 ä 013 OCFIM Circulaire sur Ic salaire d&erminant, valable ds le le, janvier 318.107.04 1969, avec supphments valables äs le ler janvier 1970 et le 318.107. 1er janvier 1971. 041-042 Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des OCFIM non-actifs, valables ds le ler janvier 1970, avec suppIment 318.102 valable ds le lee mai 1972. 318.102.05 Rg1cs pour les caisses de compensation AVS et la CNA concer- CNA nant la situation des titcherons, valables ds le Ice janvier 1972. 1936

1.5.2. Les rentes

Circulaire concernant 1'ajournement des rentes de vieillesse, valable OCFIM partir du Irr novembre 1969. 318.302 Circulaire sur 1'augmentation des rentes de I'AVS et de 1'AI au OFAS 1er janvier 1971, du 7 octobre 1970. 19.624 OCFIM Directives concernant les rentes, valables ds le le. janvier 1971, 318.104 comp1tes par le supplment de dcembre 1971 et par un index 318.104.1 a1phabtique (tat au le, dcembre 1971). 318.104.2

1.5.3. L'organisation

Circulaire N0 36a concernant !'affiliation aux caisses de com- OFAS pensation, les changements de caisse et les cartes du registre des 54-9795 affi1is, du 31 juillet 1950, avec supp1ment du 4 aot 1965. 12.098 Circulaire sur 1'assujettissement et 1'affiliation des institutions de OFAS prvoyance d'entrepriscs, du 12 mai 1952. 52-7674 Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diverses questions qui se posent dans l'application de 1'assurance-accidents dans 1'agriculture, considre comme « autre tche »‚ du 21 fvrier OFAS 1956. 56-1006 Circulaire adresse aux dpartements cantonaux comptents et aux comits de direction des caisses de compensation profession- neues sur la fortune des caisses de compensation, du 28 novem- OFAS bre 1957. 57-2638

445

Directives sur les sctrets i fournir par les associations fondatrices OFAS des caisses de compensation AVS professionnelles, du 31 janvier 58-2823 1958, &endues ii 1'AI par circulaire du 10 dcembre 1959. 59-4634 Circulaire aux caisses de compensation concernant les rapports OFAS annuels, du 10 avril 1962. 62-7555 OCFIM 318.103 Directives sur la cornptabi1it et les rnouvcrnents de fonds des OFAS caisses de compensation, valables des le le, fvrier 1963, comp1- 13.565 tes par les directives du 22 juillet 1966 et du 9 janvier 1969. et 16.980 Circulaire sur 1'affranchissement forfait, valable des le ler juillet OCFIM ä

1964, comp1e par la circulaire du 27 dcembre 1967. 318.107.03 OCFIM Circulaire sur le contentieux, valable dis le 1er octobre 1964, com- 318.107.05 plt& par la circulaire concernant la nouvelle lgis1ation fdrale OFAS sur la juridiction administrative, valable ds le 1er octobre 1969. 18.099-101 Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communication OCFIM des dossiers, valable des le 1 fvrier 1965. 318.107.06 Jnstructions aux bureaux de revision pour la revision des caisses OCFIM de compensation AVS, du Je, fvrier 1966, avec modifications 318.107.07 valables ds le irr juillet 1971. 318.107.071 OFAS Circulaire relative au microfilmage des dc, du 15 juillet 1966, 13.550 comp1te par la circulaire du 29 juillet 1970. 19.365 Circulaire sur le contr6le des employeurs, valable ds je ler ran- OCFIM vier 1967. 318.107.08 Jnstructions aux bureaux de revision sur j'ex&ution des contr61es OCFIM d'employeur, valables ds le 1'r janvier 1967. 318.107.09 Circulaire relative ii ja conservation des dossiers, valable ds le OFAS irr octobre 1970. 19.568 Directives concernant le certificat d'assurance et je compte mdi- OCFIM viduej, valables ds le 111 juillet 1972. 318.106.02 OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le le, juillet 1972. 318.119

1.5.4. I.'assurance facultative pour les Suisses rsidant 1'tranget

Directives concernant j'AVS et l'AI facultatives des ressortissants OCFIM suisses rsidant i l'6tranger, valables ds le Irr juillet 1971. 318.101

1.5.5. Les e'trangers et les apatrides

Circulaire N0 47 concernant la convention conclue entre la Suisse OFAS et la France sur 1'AVS, du 13 octobre 1950. 50-6165

446

Circulaire NI' 57 relative au rcmhoursenicnt aux itrangcrs et aux OPAS apatrides des cotisations verses, du 17 mars 1952, avec suppl- 52-7479 ment du 3 juin 1961. 61-6512 Circulaire NII 58 concernant les convcntions sur les assurances sociales concines entre la Suisse et la France, du 26 decembre 1952. OFAS (Cette circulaire West plus valable pour l'Allcrnagne et l'Autriche.) 52-8320 Circulaire N0 60 concernant Ja convention entre Ja Suisse et Ja OFAS Bclgique cii matirc d'assurances sociales, du 31 octobre 1953. 53-9037 Circulaire N0 65 concernant Ja convention conclue entre Ja Suisse et Je Royaumc du Danemark cii matirc d'assurances sociales, du OFAS 22 mars 1955. 55-104 Circulaire NI 68 concernant Ja convention conclue entre ja Suisse OPAS et ja Sudc cii niatire d'assurances sociales, du 30 aodt 1955. 55-414 Circulaire N° 74 concernant la convention conclue entre Ja Confd- dration suisse et la Rdpublique de Tch6coslovaquie sur Ja scurit OFAS sociale, du 15 dccc,nbre 1959. 59-4654 Circulaire sur la convention de s~ curitd sociale avec Ja Grande- OFAS Bretagne, valable ds je le, avril 1969. 18.492 Circulaire concernant Ja convention de skurit6 sociale conclue OFAS avec l'Espagne, valabic ds le le, septcmbre 1970. 20.515 Dircctives relatives au statut des &rangers et des apatrides, sur OCFIM feuilles volantes, dtat au ler octobre 1971, contenant: 318.105 - les aperus sur Ja rglementation valable en mati6rc CJ'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants; - les instructions administratives pour les conventions relatives \ 1'AVS et l'AI avec les Etats suivants: Rpublique fdrale d'Alleniagnc ltalie Yougoslavic Liechtenstein Luxembourg Pays-Bas Autriche Etats-Unis; - les instrucnons administratives relatives au statut juridiquc des rfugis dans l'AVS et l'AJ. Circulaire concernant Ja convention de s6curit sociale avec Ja OPAS Turquie, valable d6s Ic 1er janvier 1972. 22.039

1.6. Tables de 1'Office fdral des assurances sociales, dont l'tisage

est obligatoire

Tables des cotisations. Indpendants et non-actifs. Valable ds Je OCFIM 1er janvier 1969. 318.114

447

'rables des cotisations pour 1'assurance facultative des Suisses ä OCFIM 1'&ranger, valables äs le 1er janvier 1969 318.101.1 OCFIM Tables des rentes, valables äs le ler janvier 1971. 318.117 OCFIM Tables des anciennes rentes, valables ds le ler janvier 1971. 318.117.2 Tables pour la dtermination de la dure prsumab1e de cotisation OCFIM des annes 1948-1968. 318.118

2. ASSURANCE-INVALIDITE

2.1. Lois fd&a1es et arrts fd&aux

Loi fdra1e sur I'AI, du 19 juin 1959 (RO 1959, 857), modifie par les bis du 5 octobre 1967 (RO 1968, 29) et du 9 octobre

1970 (RO 1971, 56), ainsi que par les bis modifiant la LAVS, du

19 dcembre 1963 (RO 1964, 277) et du 4 octobre 1968 (RO

1969, 120), et par la loi modifiant la loi sur 1'assurance militaire, du 19 dcembre 1963 (RO 1964, 245). Teneur mise Ä jour dans OCFIM ]e « Recueil LAI/RAI/OJC &at au 1er janvier 1971. «, 318.500

2.2. Actes 1gis1atifs dicts par le Conseil fdra1

Rg1ement d'excution de la loi sur 1'AI, du 17 janvier 1961 (RO 1961, 29), modifi par les AU des 10 juin 1963 (RO 1963, 418), 3 avril 1964 (RO 1964, 329), 19 fvrier 1965 (RO 1965, 113), 17 mai 1966 (RO 1966, 734), 15 janvier 1968 (RO 1968, 43) et 15 janvier 1971 (RO 1971, 58), ainsi que par 1'ACF compl&ant et modifiant les dispositioris qui donnent aux dpartements et aux services qui en dpendent la comptence de rg1er certaines affaires, du 23 d&embre 1968 (chapitre II B 5) (RO 1969, 81), et par 1'ACF modifiant les dispositions d'excution de la LAVS, du 10 janvier 1969 (RO 1969, 135). Teneur mise i jour dans le OCFIM Recueil LAI/RAI/OIC »‚ etat au le, janvier 1971. 318.500 Arrt du Conseil fdraI concernant les contributions des cantons 1'AJ, du 16 septernbre 1970 (RO 1970, 1123). OCFIM Ordonnance concernant les infirmits congnitales, du 20 octobre 1971 (RO 1971, 1583).

2.3. Prescriptions dict&s par des dpartements fdraux et par

d'autres autorits fdra1es Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant ii 1'trariger, dict par le Dpartement fdra1 des finances et des douanes le

448

22 mars 1960 (ne se trouve pas dans le RO, mais dans les direc- OCFIM tives concernant l'assurance facultative, 318.101). 318.101 Ordonnance du D&partcment f&dra1 de 1'int&ieur concernant la reconnaissance d'coles spcia!es dans l'AI, du 29 septembre 1961 (RO 1961, 873). OCFIM Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not gera- OFAS tencr Invalider, du 5 janvier 1968 (en allemand seulement). 15.507 Ordonnance du Departement f6dral de 1'intrieur sur la rtribu- tion des membres des commissions Al, du 22 janvier 1969 (RO 1969, 163), modifie par ordonnance du 28 septembre 1970 (RO 1970, 1325). OCFIM Directives du Dtpartement de 1'intrieur concernant les mesures prendre cii faveur des handicaps physiques dans je domaune de ja construction, du 12 novembre 1970 (FF 1970 111362). OCFIM

2.4. Conventions internationales

En matire d'assurances sociales, seules les conventions avec les pays suivants se rapportent ä 1'AI: Rpubliquc fdrale d'Allemagne Grande-Bretagne Ita1ie Yougoslavic Liechtenstein Luxembourg Autriche Pays-Bas Bateliers rh6nans Espagne Turquie Etats-Unis Pour plus de dtails, voir sous chiffres 1.4. et 1.5.5.

2.5. Instructions de 1'Office fdra1 des assurances sociales

2.5.1. Les mesures de radaptation

Circulairc concernant les mcsures de r6adaptation d'ordre profcs- OCFIM sionnel, valable ds je Je, janvier 1964, avcc supplment valable 318.507.02 ds J e 1,r janvier 1968. et 021

449

OCFIM Circulaire concernant la formation scolaire sp6ciale, valable ds 318.507.07 le 1er janvier 1968, modifie par une circulaire valable ds le OFAS 1er janvier 1971. 19.981 Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage dans OCFIM 1'AI, valable d es le ler janvier 1968, avec avenant valable ds le 318.507.01 1er janvier 1970. et 011 OCFIM Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires dans l'AI, valable ds le le, janvier 1969, modifie et comp1te par circu- 318.507.11 laires des 9 mars, 15 mai et 27 juillet 1972. OFAS 21.856 22.232 22.570 Circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation, OCFIM valable ds le ler janvier 1972. 318.507.06 Circulaire sur le traitement des graves difficults d'1ocution, OCFIM valable ds le ler mai 1972. 318.507.14

2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indemnite's jour-

na1ires Circulaire concernant les indemnits journalires de 1'AI, valable OCFIM äs leier janvier 1971. 318.507.12 Directives concernant l'invalklit et l'impotence dans I'AI, valables OCFIM ds le l er janvier 1971. 318.507.13

2.5.3. L'organisation et la procdurc

Directives sur les factures, le contr61e et le paiement par presta- tions individuelles en nature et par aide en capital dans 1'AI, du 14 janvier 1960. OFAS (Chapitres A 1 1 et All abrogs.) 60-4746 Circulaire aux commissions Al et leurs secrtariats concernant OFAS les rapports annuels, du 5 avril 1962. 62-7530 Circulaire aux offices nigionaux Al concernant les rapports OFAS annuels, du 3 mai 1962. 62-7633 a Circulaire concernant le remboursement des frais de mesures de radaptation, du 28 mai 1962 (seul le chapitre B est encore OFAS valable). 62-7707 Circulaire sur le contrle des factures pour prestations en nature OCFIM d'ordre individuel, valable ds le le, fvrier 1964. 318.507.04

450

OCFIM Circulaire sur la procdure ä suivre dans 1'AI, valable ds le 318.507.03 irr avril 1964, avec supp1ment valable ds le 1 janvier 1968. et 031 Circulaire concernant la reconnaissance d'co1es sp&iales dans OCFIM !'AI, valable ds le Je, ao6t 1964. 318.507.05 Circulaire pour la facturation des mesures mdica1es dans !'AI, OFAS du 26 janvier 1966. 12.882 Circulaire sur le remboursement de frais aux services sociaux de I'aide aux invalides, du 24 juin 1968, avec supp!ment valable ds OFAS le jer avril 1972. 16.184 21.954 Rg1einent concernant le personnel des offices rgionaux Al OFAS (rg1ement du personnel), du 2 octobre 1968. 16.560 OFAS Circulaire concernant le paiement centra1is des salaires du per- 18.485 Sonnel des offices rgionaux Al, du Je, janvier 1970. 18.486 Rg!ement concernant !'assistance en faveur du personnel des offices rgionaux Al en cas d'accident de service (RgIement OFAS accideuts de service), du le juillet 1970. 19.216 Circulaire sur !e budget des dpenses et la prsentation des OFAS comptcs des commissions Al, du 7 aoit 1970. 19.405 Circulaire sur !e budget des dpenses et !a prsentation des comptes des offices rgionaux Al, valable ds le F'T septembre

1970 avec directives du 30 septembre 1971 concernant 1'uti!isa- OFAS

tion par !es employ6s des offices r1gionaux Al de vhicu!es 19.436 nioteur privs pour des voyages de service. 21.204 Circulaire relative ä la sraristique des infirmits, valable äs le OCFIM Je, janvier 1972. 318.507.09

2.5.4. L'encouragement de 1'aide aux invalides

Circulaire sur les subventions aux organisations de !'aide prive aux invalides, valable ds le 1er janvier 1968, avec les montants OCFIM maximums admis pour !e caicul de ces subventions, valables äs 318.507.10 le 1er janvier 1972. et 101 Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus comme offices d'orientation professionnelle et de placement pour OFAS invalides, valable ds !e Je, janvier 1968. 15.785 Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation des OFAS ate!iers d'occupation permanente pour invalides, du 25 janvier 15.402 1968, avec supp1ment du 31 d&embre 1971. 21.618

451

Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des centres OFAS de radaptation pour invalides, du 2 fvrier 1968, avec suppl- 15.544 ment du 15 dkembre 1971. 21.426 Circulaire sur l'octroi de subventions aux organismes formant des spcialistes en matire de niadaptation professionnelle des inva- OFAS lides, du 1er janvier 1970. 18.488

2.6. Tables de l'Office fdra1 des assurances sociales, dont l'usage

est obligatoire Tables de caicul des allocations journalires APG et des indem- OCFIM nirs journalires Al, valables ds le ler janvier 1969. 318.116

3. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L'AVS/AI

3.1. Loi fdera1e

Loi fdrale sur les prestations complmentaires ä l'AVS/Ai, du 19 mars 1965 (RO 1965, 541), modifiie par la loi fdrale du 9 octobre 1970 (RO 1971, 32) ainsi que par la loi concernant la modification de la LAVS, du 4 octobre 1968 (chiffre VI) (RO 1969, 120). Teneur mise ii jour dans le « Recueil LPC/OPC »‚ OCFIM 1tat au irr janvier 1971, et dans le Recueil des textes higislatifs 318.680 fdraux et cantonaux concernant les PC (feuilles volantes). 318.681

3.2. Acte lgislatif edict par le Conseil fd&al

Ordonnance sur les prestations comphimentaires, du 15 janvier

1971 (RO 1971, 37). Contenuc dans le « Recueil LPC!OPC «, &at OCFIM

au le, janvier 1971, et dans le « Recueil des textes higislatifs 318.680 fdraux et cantonaux concernant les PC « (feuilles volantes). 318.681

3.3. Prescription dicte par le Dpartement fd&a1 de l'inoiricur

Ordonnance du Dparternent fdra1 de 1'intrieur relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaircs en mathire de PC, du 20 janvier 1971 (RO 1971, 223). Contenu dans le Recueil des textes higislatifs fd- OCFIM raux et cantonaux concernant les PC »> (feuilles volantes). 318.681

3.4. Actes higislatifs cantonaux

Contenus dans le « Recueil des textes higislatifs fdraux et can- OCFIM tonaux concernant les PC « (feuilles volantes). 318.681

A5 2

3.5. lnstructions de I'Office fdraI des assurances sociales

Circuairc concernant les PC et autres prestations des cantons ä OFAS I'AVS/AI, considres comme « autres tches '>, du 10 mai 1966. 13.339 Directives pour la revision des organes cantonaux d'excution des OFAS PC, du 3 novembre 1966. 13.879 Directives pour ]es contr61es des institutions d'utilh publique qtu sont charg&s de i'aide accorde en vertu de la LPC, du 15 novem- OFAS bre 1966. (En allemand seulement.) 13.925 Directives i 'intention des institutions d'utilite publique concer- nant les rapporrs de gestion sur les prestations accordes en vertu OFAS de la LPC, du 2 dccmbre 1968. 16.846 Directives conccrnant les PC, parties 1 s III, valables d es le OCFIM ic janvier 1972. 318.682 Directives concernant les PC, parties IV et V, valables äs le OCFIM 1cr janvier 1972. 318.682.1

4. REGIME DES ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN AUX MILITAIRES ET AUX PERSONNES ASTREINTES A SERVIR DANS LA PROTECTION CIVILE

4.1. Loi fd&aIc

Loi fdra1e sur les AIG, du 25 septembre 1952 (RO 1952, 1046), modifie par les bis du 6 mars 1959 (RO 1959, 589), du

19 dcembre 1963 (RO 1964, 286) er du 18 dcembre 1968 (RO

1969, 318), par la boi sur la protection civile, du 23 mars 1962 (art. 93) (RO 1962, 1127), par la loi modifiant la LAVS, du

4 octohre 1968 (chiffre VII) (RO 1969, 120), par la Ioi concer-

nant la revision des titres 10 et 10 bis du Code des obligations, du 25 juin 1971 (section II, art. 6, chiffre 8) (RO 1971, 1461) et par la Ioi sur I'encouragement de la gymnastique et des sports, du 17 mars 1972 (art. 15, chiffre 2) (RO 1972, 909). Contenue dans le « Recueil LAPG/RAPG «, tat au ler mai 1969, except OCFIM les deux dernires modifications. 318.700

4.2. Actes hgisIatifs dicts par le Conseil fdra1

RgIement d'ex&ution de la LAPG, du 24 dcembre 1959 (RO 1959, 2209), modifi par les AU du 3 avril 1964 (RO 1964, 329) et du 1er avrib 1969 (RO 1969, 323), ainsi quc par I'ordonnance concernant la boi fdraIe sur 1'encouragement de la gymnastique et des sports, du 26 juin 1972 (art. SO, chiffre 1) (RO 1972, 1017). Contenu dans le « Recueil LAPG/RAPG >', tat au mai 1969, OCFIM except la dernire modification. 318.700

453

4.3. Prescriptions dictes par des dpartements fd&aux

Ordonnance du Dpartement militaire fdra1 concernant 1'appli- cation dans la troupe du rgime des APG, du 20 mars 1969 (Feuille officielle mii taire 1969, p. 126). Contenu dans les ins- OCFIM tructions aux comptables de 1'arme, ci-dessous mentionnes. 51.3/V Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de « Jeunesse et Sport »‚ promulgue par Je Dpartement fdra1 de 1'intricur le 31 juillet 1972 (RO 1972, 1774). OCFIM

4.4. Instructions de 1'Office fdra1 des assurances sociales

Instructions aux comptables militaires concernant le questionnaire et 1'attestation du nombre de jours so1ds, prvus par le regime OCFIM des allocations aux militaires, valables ds le 2 avril 1969. 51.31V Instructions aux comptables de la protection civile concernant le questionnaire et 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, prvus par Je rgime des allocations aux militaires, OCFIM valables ds le ler avril 1969. (OFPC) 1 Directives concernant le rgime des allocations pour perte de gain, OGFIM ttat au ler mai 1972 . 318.701 OFAS 17.205 20.699

4.5. Tables de 1'Office fd&a1 des assurances sociales, dont 1'usage

est obligatoire Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des indem- OCFIM nits journa1ires Al, valables ds le 1CT janvier 1969. 318.116

Office fdra1 de la protection civile.

2 Paraitra prochainement.

454

Prob1mes d'application

Revision des caisses de compensation; listes d'cissignations de rentes ä demander aux PTT'

Dans le Bulletin AVS 31 (RCC 1972, p. 46), il a et question de la convention conclue avec la Direction gnra1e des PTT au sujet des parties principales des assignations de rentes i demander aux PTT. Depuis lors, on a demand

1 l'OFAS, ii plusieurs reprises, si les pices servant aux versements (virement)

sur compte de chque postal devaient aussi 8tre demandcs par les bureaux de revision. L'OFAS constate i ce propos: Si des rentes sont payes par compte de chque postal, les bordereaux d'accompagnement doivent tre demands 5. la Direction gnralc des PTT par les bureaux de revision, cii application par analogie du N° 33 des instructions.

Al. Mesures d'instruction; scinction en cas de violcition de 1'obligcition de renseigner prvue dans larticle 71 RAI (A propos de 1'arrt du TFA cii la cause W. U., p. 479)

Le TFA relve, dans cet arrt, quc les mesures d'instruction destines 5. faire la lumire sur les possibilits de radaptation, avant l'octroi mi la revision d'une rente, doivent, pour cc qui cst de l'insoumission, &re consid&cs comme des mesures de radaptation. On ne saurait cependant etendre la sanction de l'articic 31 LAI aux mesures d'instruction uniquemcnt destines 5. d5.ter- miner le taux de l'invaIidit. En vertu des articies 72, 3e alina, et 73, 2e alina, RAT, l'administration peut « se prononcer en I'&at du dossier lorsquc I'intress ne donne pas suite 5. l'injonction de l'administration cii matire d'expertise et de comparution personnelle. Ii apparait justifici, pour- suit le TFA, d'appliquer par analogie cc principe galement 5. la situation d5.crite par l'article 71, 1 alina, RAT, qui rgle l'obligation de rcnscigncr.

Extrait du Bulletin de l'AVS N° 39. Les articles sur l'anodontic et les eorsets orthopdiques, publis 5. cet endroit dans la ZAK d'aot-septcmbrc, ont djä paru dans la RCC de juillet, page 386.

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Cette possibilit ne dispense cependant pas les organes de l'assurance du devoir de constituer pralablement un dossier aussi complet que possible. Lorsquc I'assur refuse de fournir les renseignements ncessaires, 1'instruction doit se faire autant que possible l'aidc d'autres moyens; en effet, l'tat de fait doit 8tre 6lucid d'office.

EN BREF

A propos A la fin de Panne passe, l'assurance facultative comptait de l'assurance 25 909 affilis (soit 21 de moins qu'en 1970). Le recul, facultative d'ailleurs lent, de ces dernires anncs semhlc devoir s'arrter; les facilits que Ja 80 revision a cres pour favoriser l'adhsion l'AVS / Al facultative permettent de prvoir, bien plut6t, un nouvel accroissement des effectifs. Le nombre total des assurs actuels comprend 14 119 femmes et 11 790 hommes. On trouve plus de mille assurs Paris (2187), Milan (1499) et Buenos Aires (1290); ce dernier chiffre englobe, il est vrai, les affilis de route l'Argentine. Viennent ensuite Besanion avec 931 niembres »‚ Londres avec 826, Lyon avec 777 et Munich avec 729. Ces chiffres ne concernent que les personnes payant des cotisations. En certains lieux, on ne trouve que des bnficiaires de rentes. Ainsi, Pkin et ä Salisbury, l'AVS n'encaisse pas de cotisations, mais paie deux et huit rentes ordinaires. Ii y a le plus de rentes ordinaires i Paris (3559), Buenos Aires (1663), Lyon (1452) et Milan (1046). Les deux premires villes viennent galement en tate en ce qui concerne les rentes AVS extraordinaires: 319 dans la capitale argentine, 215 dans Ja capitale franaise. Au total, 25 924 rentes ordinaires et 2350 rentes extraordinaires ont vcrses en 1971 par l'AVS, soit 28 274 rentes AVS. 11 faut mentionner encore 97 allocations de secours payes en vertu de Ja LAVS; on en a compt le plus grand nombre (10) Buenos Aires. A ces prestations s'ajoutent edles de l'AI: 117.3 rentes ordinaires et 223 allocations de secours pour invalides. Les somines encaissees et verses sont les suivantes: la cotisation totale t l'AVS a de 10,26 millions de francs, les rentes et allocations de secours de l'AVS se sont leves i 86,23 millions. Ainsi, les prestations ont atteint un montant qui est suprieur . huit fois la somme des cotisations; il est vrai que cette comparaison ne peut &re faite sans quelques rserves. Pour une fois, Je lecteur voudra bicn tirer lui-nme les conclusions de ces quelques donnes. Toujours est-il que l'on peut affirmer une chosc: Ja mre-patrie n'a en tout cas pas oubli Ja « 5 Suisse » pour ce qui touche l'AVS et l'AI. Un dernier chiffre encore pour terminer: celui des APG.

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On sait quc les assures facultatifs ne doivent pas de corisations APG. Les allocations verses par cc rgime aux militaires rentrs de l'tranger se sont levcs, en 1971, ii 154 057 fr. 20.

La remise de Dans l'application pratiquc de l'AI, on a di constater moyens auxiliaires quc la liste de l'article 14, 2° alina, RAI, numrant les de l'AI dans moyens auxiliaires ncessaircs i l'invalide pour se d- des cas sp&iaux placer, &ablir des contacts avec son cntourage ou dvelopper son autonomie personnelle, ctait incomplte et que, faute d'une base juridique, des moyens auxiliaires devaient souvent tre refusis i de grands invalides qui en avaient un besoin urgent pour ces activits-li. C'cst pourquoi l'arrt du Conseil fdra1 du 15 janvier 1971 avait ajout cct articic du RAT une phrase selon laquelle le Dparterncnt fdra1 de l'int&ieur peut dicter des dispositions concernant la remise d'autres appareils coCiteux. Se fondant sur cc passage du RAT, le dparte- ment a promulgu, le 4 aot 1972, wie ordonnancc qui entrera en vigueur je ir octobre 1972 et qui concerne « la remise de moyens auxiliaircs par l'Al dans des cas sp&iaux ». Cette nouvelle prescription äend les droits priivus par les articles 21, 21' alina, LAI et 14, 2° a1ina, RAI, en prvoyant la remise d'autres moyens auxiliaires coteux lorsque eertaines conditions sont remplies. Tenant compte des besoins constats dans l'expriencc pratique, cette extension des droits des assurs profite, notamment, aux possibilits de eontact des cnfants et paralytiques avec leur cntouragc, ainsi qu'au dve- loppemerit de l'autonomie personnelle de ceux-ci. Sont dsormais reeonnus comme moyens auxiliaires - Les magntophones pour assurs aveugles et para1yss qui dsircnt prcndrc connaissance de la documentation sonore enregistre. L'ayant droit peut choisir entre la rernise d'un leeteur de cassette speialement adapt aux hcsoins des invalides et un subside de 400 francs au plus pour l'aequisition d'un autrc appareil adquat. - Les machines ii crire dcctriques pour les assurs qui, 4 causc d'une infirmit des membres supdrieurs, ne peuvent crire ni a la main, ni au moyen d'une machine ä crire ordinaire. -- Les machines i &rire spciaIes automatiques (machines erire lcc- triqucs mues par des signaux optiques ou autrcs) pour les paralytiques incapahles de parler et d'crirc. - Les installations sanitaires automatiques pour les assurs qui, par suite de paralysic ou autres handicaps des membres suprieurs, ne peuvent faire Icur toilette intime sculs. L'AI assume les frais de l'quipement eomplmentaire automatique d'une installation cxistantc ou prend en charge une part (1000 fr. au plus) des frais d&oulant d'une installation automatiquc cntirement nouvelle. - Les 1vatcurs pour malades, lorsque Passure ne peut, sans cet acccssoire, utiliser un fauteuil roulant.

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- Les fauteuils roulants lectriques pour les assurs qui ne peuvcnt se servir d'un fauteuil roulant ordinaire, mais sont capables de se dplacer d'unc manire indpendante au moyen d'un modle pourvu d'un moteur dectrique.

La collaboration Pour &re ä niinc de remplir sa mission, I'OFAS doit avec 1'OCFIM compter sur la collaboration de l'Office central fd&al des imprims et du matriel (OGFIM, bien connu sous l'abrviatioii allemande EDMZ). Une sance d'inforniation a runi, en date du 30 juin, les collaborateurs de la prvoyance-vieillesse, survivants et invaIidit et des reprsentants de l'OCFIM. Deux de ceux-ci parlrent des diffrents pro- cds de reproduction et montrrent, en citant des chiffres et en comparant les frais, dans quels cas 1'on donne la prMrencc i la photocopie, la poly- copie ou ä l'offset. Ges exposs, interessant particu1ircment I'OFAS, ot prouv quc l'OGFIM est, au sein de 1'administration fdra1e, un organe spcialis, disposant d'une grande exprience, capable de seconder et de conseiller les autres services dans les questions de reproduction. II cherche, aussi en faveur de l'OFAS, de nouvelies solutions qui permettraicnt de servir encore plus vite et mieux les organes de 1'AVS/AI.

BIBLIOGRAPHIE

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406 pages. Editions « Friuli Medico »‚ Udine, 1971.

Pierre Gygi: La politique sociale en Suisse. Inventaire sommaire &abli i l'intention de la XVIe Gonfrence internationale de l'action sociale / La Haye, aoüt 1972. Revue suisse d'utilit publique, mars/avril 1972, fascicule 3/4, pp. 68-82.

B. Steinmann: Geriatrie und Gerontologie in der Schweiz. «Zeit- schrift für Gerontologie », tome 5, fasc. 3, mai/juin 1972, pp. 181-

187. Editions Dr. Dietrich Steinkopff, Darmstadt.

Aktuelle Fragen der Altenhilfe. Tirage /. part de la revue « Caritas »‚ fasc. 2/1972, 76 pages. Editions Lambertus, Fribourg-en-Brisgau.

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1 N F 0 R M AT 10 N S

Interventions parlementaires Interpellation Le Conseil fcdral a repondu, Ic 13 juin, ä l'interpellation Trottmann Trottmann (RCC 1972, p. 219) concernant la rg1ementation du 1er mars 1972 sur le lihre passage dans la prvoyance en faveur des tra- vailleurs trangcrs. Cette intervention est analogue ä celle de M. Sauser, conseiller national (RCC 1972, p. 54 ei 326); cependant, tandis que celle-ci proposait des arrangements internationaux, M. Trottmann demande si l'on pourrait tenir compte des droits des travailleurs &rangers qui quittent flotte pays en donnant I'article 331 c CO une interprtation extensive, ou s'il faut pour cela modifier la loi. Voici quel- ques cxtraits de la rponse du Conseil fdral:

11 est ccrtes vrai que toutes les solutions possibles prvues

l'article 331 c CO ne sont pas d'gale valeur pour les tra- vailleurs etrangers qui cntendcnt rentrer i demeure dans leur pays. I,c transfert des fonds l'institution de prvoyancc d'un nouvcl empioycur i 1'traiiger peut prsc11ter des diffi- cults, voire ne pas tre praticable. Le transfert i une com- pagnie d'assurance d1ivrant une « police d'assurance » bloquc l'argent en Suisse, comme le dp6t sur un compte d'pargnc dans une banque cantonale. La police de lihre passage que klivrent les compagnies d'assurances prvoit certes, ä titre d'exeeption, ic paiemenr de la valeur de rachat au travailleur retournant dfinitivement dans son pays, mais il en rsulte une perte financire pour le travailleur. Dans ces conditions, il est comprhcnsib1e que le travailleur rentrant dfinitivement dans sa patrie souhaite - cii rgle gnrale - recevoir Ic versemenr en espees du dp6t d'pargne ou de la rtserve mathmatique, pour pouvoir utiliscr i sa guise ces disponi- bilirs financires, une fois de retour au pays. Le Conseil fdral ne peut pas s'engager sur le point de savoir si Von pourrait, par interprtation de l'article 331 e CO, tenir conipte de la situation spcia1e du travailleur trranger quittant dfinirivemenr la Suisse. Les dispositions lgales rgissanr le contrat de travail sont de droit priv, de sorte que Jetir intcrpr&ation ne rckve que des tribunaux. II est i noter toutefois que les associarions d'employcurs et les associations d'institutions de prcvoyance en faveur du per- sonnel considrent comme licite de continucr verscr sous forme d'espces les prestations dues au titre de la prvoyance

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sociale aux travailicurs quittant dfinittveincnt notre pays. Elles justifient juridiqucinent cette possibilit par le fait quc l'article 331 c, 1cr alina, etant de droit relativement imp- ratif selon l'articic 362, l'on petit droger h cette disposition si c'est en faveur du travailleur. Pour le travailleur &ranger rcnirant au pays, un accord prvoyant le paicment en cspces constitueralt unc dirogation en sa faveur de la rgle kgale. es i nstitutions dc prvoyancc pourraient ainsi en restcr au Iiicuicut en cspccs, mais devraient alors, en tcnant conipte de ['articic 341, 1- alina, CO, se couvrir par une dcharge du travailleur contre d's'cistuellcs rclamations ultdrieurcs de cc dernier. Nanmoins, il est en tout cas douteux quc les trihunaux tiennent pour licite cette manire de voir et la solution quc rcconuiiandcnt les milicux intresss. Si la mi a place in prcmier plan, de faon si caracrristique, le but de la prvoyance sociale et par l le maintien du droit la pr- vovancc, cela vaut aussi pour les travailleurs trangcrs. A eux aussi, 1'intcrdiction du paiement en espces Icur assure

51 longuc echeance je hnfice de la prvoyance sociale. II est

donc parfaitemcnt possihic qll'cn cas de litigc, les tribunaux ne tiendraicnr pa pour favorahle au travailleur un accord stipulant Ic paicment en cspces et qu'ils consid&eraicnt comme nulle unc dchargc donnc ii l'insurution de pr- voyancc. Eis pareil cas, l'institution de prvoyancc dcvrait s'acquutcr cncorc une fois de la prcstation et ne pourrait rclamcr Ic rembourscment djii vers6 en cspccs qu'au titrc de l'enrichissement ilkgitimc. En I'occurrcnce, le paiemcnt en cspccs ne pourrait sans doute pas itre rpt par la voie judiciairc. De l'avis du Conseil fdral, unc revision du droit du contrat de travail n'cntrc pas en considration, car le CO, qui contient des prcscriptions gn&ales applicables t tous 1c5 conrrats de travail, ne parait pas &re le cadre appropri pour des riglcrncntations spcialcs cii la matire. Mais le Conseil fdral ne mconi1air pas quc je problnic appelle une solution. En prparant la future kgislation sur les ins- titutions de prvoyancc professionnclle, il y aura donc heu d'cxamincr de plus prs si 1'on pourrait permetrrc aux &ran- gcrs quitrant dfinitivcmcnt ja Suissc de chotsir entre un paiement eis espccs ou le maintien du droit Ä ha prvoyancc sociale, au besoin par le transfcrt d'une police de jibre pas- sage transmissible. II s'agira aussi d'examiner i cette occasion dans quelle mcsurc une suite favorahle pourra 8tre donne ha p&ition de la Confdration des syndicats chrtiens de la Suisse du 20 avrih 1972. On peut envisager ä ce propos des solutions teiles quc edles djii adoptdes par l'AVS, en partie dans des traits internationaux, en partie - cii s'ap- puyant sur l'article 18, 3e alina, LAVS - dans h'ordonnance du 14 mars 1952 sur le rensboursemcnt aux &rangers et aux apatrides des cotisations vers&s i. l'AVS...

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Motion Rppstein M. Rippstein, conseiller national, a pr6senti Ja motion sui- du 21 juin 1972 vante: l..a rdglcmcntation actuelle concernant Je versement d'allocations pour enfants dans l'agriculture West pas satis- faisante. La fixation de linsites Je rcvenu strictes pour Je droit aux prestations cause des injustices. Eile entrave trs souvent la concurrence et surtout les efforts cii vue d'am- lissrer le rcvcnu. Le Conseii fddral est charge de proposer une nsodifica- tion de la loi qui permette de verser des allocations pour cnfants ä tons les agriculteurs et ä tous les travailleurs faisant partie de Ja familie, quel quc soit leur revenu. II y a heu de prvoir simultanrnent l'introduction d'une cotisation obligatoire dans l'agriculrure, selon le sysrme du barme dgressif utilisd pour les cotisations de l'AVS. Les bdndficiaires actuels d'allocarions pour enfants dont le revenu est modeste devraient &re exondrs de cette cotisation.

Interpellation M. Tschopp, cOnseiller national, a prdsent l'intcrpellation Tschopp suivante: du 28 juin 1972 L'exon&ation totale des imp&s accorde aux institutions de la prsvoyance professionnelle et l'octroi de facilits de nature fiscalc aux assurs et aux cnsployeurs, eis cc qui con- cerne les cotisations et les droits d'expectative relevant du droit fiseal fddral ou cantonal, contribuent de manire ddci- sive au dveloppernent rapide de Ja prvoyance profession- nelle. De teiles nicsurcs d'enconragement sont cxprcssnseIst prvues dans le nouvel article 34 quater de Ja Constitution. Les cantons pcuvcnt tre tenus de prendrc des mesures de cc genre. Afin de pouvolr comhier au plus vitc les lacuncs existanr elicore dans Ja prlvoyance, dtant doisn IJII'011 envisage de Ja rendre obligaioirc, il faudrait s'ensployer sans tarder a consolidcr d'une manmrc uniforme Je dcuxime pilier sur les plans fddral et cantonal, en cxonm.rant des impts les i imstitutions elles-mmes, les cotisations d'employeurs et de salarhs ainsi quc les droits d'cxpcctativc, 0u en accordant les facilits de nature fiscale qui sont prdvucs. Ii conviendrait en parriculier d'ins&cr, dans la loi fddrale sur les droits de timbrc dont Ja revision est actueliernent a l'tude, des dis- positions permeltant d'exonrcr complitement des inip&s Ja prdvoyance professionnelle. II y a aussi heu d'exonrer des droits de timbre les fondations qui, en qualir d'institution d'entraidc, placent des capitaux exclusivcment en faveur d'ins- ritutlons de prvoyance du personnel exonr&s d'iinpts.

Q:ic pense faire Je Conseil fdral dans cc donsaine? Cette intcrvention relve de Ja coisipirence du Dpartcrnesit des finasices cl des douanis.

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Petite question Mme Josi Meier, conseil1re nationale, a prsent la petite Josi Meier question suivante: du 30 juin 1972 « L'AI Verse notamment, pour Ja formation scolaire sp- ciale d'enfants invalides, des contributions aux frais d'&ole et aux frais de pension qui, aujourd'hui, s'lvent respecti- vement ii 9 francs et ä 6 francs par jour. En outre, des sub- sides d'un montant chelonn sont accords pour couvrir les dficits des institutions qui donnent une formation sp&iale aux enfants invalides. Depuis quelque temps, une vritable explosion des coüts a mis les institutions cantonales ou priV&s, y compris celles qui sont gr&s de Ja faon la plus conomique, dans une situation si difficile que marne en porrant 20 francs en tout (ce qui est peut-tre envisag) les contributions aux frais d'&ole et de pension, on n'arriverait plus ä amliorer suffi- samment cette situation, malgr la participation aux frais du canton, de Ja commune et des parents. Dans ces condirions, le Conseil fd6raI voit-il la possibiIit de modifier l'article 105 du rglemenr d'ex&ution, de manire que 1'assurance prenne entirement ä sa charge un montant de 15 francs au plus sur les frais d'exploitation non couverts des institutions scolaires sp&iales et, cii outre, sans limitation, Ja moiri du dficit subsistant?

Double rente Le Dpartement f6dral de 1'int&ieur a pub1i cc propos, AVS et Al dans un communiqu6 de presse, 1'information suivante. en septembre 1972 Au mois de septembre prochain, les rentes et allocations pour impotents de l'AVS et de l'AI seront verses ä double. Ont droit ä cette allocation unique toutes les personnes ayant droit i une prestation en septembre 1972. Les entreprises des PTT s'efforceront d'assurer le versement ponctuel des rentes; vu la surcharge de travail, dies prient cependant les bnficiaires de rentes et d'allocations pour impotenrs de faire preuve de patience si des retards de quel- ques jours se produisenr dans les paiemenrs. En mme temps, les cantons peuvent verser des suppl- ments de prestations complmentaires, auxquels la Confd- ration octroie la contriburion 1gale. II incombe aux cantons d'informer les bnficiaires sur les details.

Supplments de PC Selon le projet de loi sur la 8e revision de l'AVS, approuv pour septembre 1972 par les Chambres le 30 juin 1972, les cantons recevront, pour les supp1ments de PC qu'ils Verseront pendant le mois de septembre 1972 ou pour cc mois, des subventions de Ja Confdration conform6ment i i'articie 9 de la Ioi sur les PC. Jusqu'au milieu d'aoüt 1972, plusieurs cantons mir soumis i l'OFAS, afin d'obtenir l'approbation du Dpartement de

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1'intrieur, leurs actes ligis1arifs prvoyanr le versement de ces supp1menrs de PC pour cette anne; il s'agit des cantons suivants: Lucerne, Fribourg, Soleure, M1e-Ville, Schaffhouse, Grisons, Argovie, Tessin, Neuchfitel er Genve. Huit autres cantons ont, jusqu'ä cette date, annonc qu'ils avaienr promulgu de tels d&rers ou les avaient transmis leur Parlemenr, mais n'ont pas encore prsent une demande formelle 1'autorir fdra1e comprente.

Allocations familiales Lc 21 juiller 1972, le Grand Conseil a d&id6 de relever dans le canton de 25 ä 40 francs par mois er par enfant le montant mmi- d'Obwald mal de l'allocation pour enfaur; cette d&ision prendra effet le 1er octobre 1972.

Suppkment au cata!ogue des imprims AVS/AI/APG Numros Nouvelies publications Prix Observ.

318.117.1 df Rentes AVS / Al äs le 1.1.1973, &hclle

20 (bilingue) . . . . . . . . . . 3.- -

318.119 df Le numro d'assur (bilingue) . . . 1.50 -

318.119 i 11 numero d'assicurato ....... 1.50 -

318.121.70 d Jahresbericht AHV/IV/F.O 1970 . . . .4.80 *

318.121.70 f Rapport annuel AVS/AI/APG 1970 . .4.80 *

318.260 dfi Dclaration (en 3 langues; rcmplace le

N> 318.330) .......... 5.— 3

318.261.1 df MZR/ARC ( annonce au registre cen-

tral) . . . . . . . . . . . . . 10.— 1,5

318.261.2 df MZR/ARC sans fin (n'est remis qu'en

boircs de 1000 ex.) ........10.— 1,5

318.262 df Bordercau accornpagnant 1'ARC (bi-

lingue) ............3.50 1,5

318.263 df Poche pour le certificar d'assurance AVS/

Al (bilinguc; remplace le NO 318.332 dfi) 15.— 1,5

318.507.06 i Circolare concernenre i provvedimenri

sanirari d'integrazione, valevole da! 1' gcnnaio 1972 .........4•

318.507.13 i Direttive sull'invaliditä e sulle grandc in-

va1idit, valide da! lo gennaio 1971 . .5.-

318.507.14 i Circolare sol rratramento dci gravi difetti

di eloquio nell'assicurazione federale per I'inva1iditi ............75*

318.539 i Quesrionario per il medico e il logopc-

dista sui diferri di eloquio ..... -.- 1,5

318.681.10 dfi Supp1menr 10 du Recueil des textes 1-

gislarifs fdraux er canronaux concer- nanr les PC (langue originale) . . . .6.70 *

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Les formules suivantes sont remp1aces par d'autres; elles peuvent 8tre biffes dans le catalogue:

318.330 dfi [)dclaration

318.331 dfi Certificat d'assurance

318.332 dfi Poche pour le certificat d'assurance

318.341 df Rassembiernent des CI (ormig)

318342.1 df idein (transparent)

318.342.2 df idem (vert)

- Ouverturc d'un Cl (carte perforte) - Bordereau pour ouverture des Cl (carte perfore)

t Giacomo Bernasconi Giacomo Bernasconi, ancien secr&aire de 1'Union syndicale suisse, est dcd le 5 aoiit 1972 aprks une brve, mais grave rnaladie. 11 avair appartenu, depuis 1'entr& en vigueur de 1'AVS, ii la Commission fdraIe de I'AVS/AI et plu- sicurs de ses sous-cornmlssions. Ii y a dfendu acrivement et rksolurnenr, mais dans un esprir de conciliation, les inrr&s des milieux qu'il &ait chargi de reprdsenter. M. Bernasconi s'esr d'ailleurs beaucoup occupd d'assurances sociales, aussi Cii marge des travaux de la commission, et a contribud pour une bonne part i leur dveIoppement au cours des dernircs dcennies.

Nouvellcs Le comit de direcrion de la caisse « Cramiquc er verre« a personnelles nommk un nouveau granr: c'est M. Werner Riesen. Celui-ci succkde äM. Robert Funk qui a dmissionn pour raisons de sanrt.

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JURISPRUDENCE

.Assurcince-vieillesse et survivcmts

PROCEDURE

Arr& du TFA, du 1er fvrier 1972, en la cause K. C.

Article 32, 2e aIina, OJ. Pour determiner quels jours doivent tre consi- d6rts comme fris, on appliquera en principe Ic droit du canton dans lequel le recourant est domici1i, lorsque celui-ci agit lui-mhme. Si le recou- rant a un mandataire, le droit applicable est celui du canton dans lequel le reprsentant du recourant a son domicile ou son sige, du moins lorsque ce reprsentant a dsign comme habilite a rccevoir les significations. Articolo 32, capoverso 2, OG. Per stabilire i giorni ehe devono essere rite- nuti /estivi, oceorre applicare, per principio, il diritto del cantone di dornicilio del ricorrente, quando questi agisce di persona. Se, invece, il ricorrente ha un mandatario, bisogna applicare il diritto del cantone di dornicilio o di sede del rappresentante del ricorrente, alrneno qualora il suo domicilio sia stato dcsignato come do,nicilio elettivo per il recapito delle comunicazioni.

Saisi d'uri recours de droit administratif, Ic TFA s'est prononce sur la question de savoir quel est le droit cantonal applicable ä la d&errnination des jours frics lorsqu'il s'agit de caiculer un Mai de recours. 1. Suivant 1'article 106, 1cr a1ina, OJ, le recours de droit adrninistratif au TFA doit tre interjeu dans les trente jours äs la notification du jugement attaqu. Aux termes de 1'article 32 OJ, le jour partir duquel le d1ai court West pas compt (al. 1Cr); lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour 6iri selon le droit du canton (ou encore un samedi: Ioi fdraIe du 21 juin 1963 sur la supputation des d- lais comprenant un samedi), le Mai expire le premier jour utile qui suit (2(' al.). La jurisprudence a dfini ce qu'il faut entendre par jour f ~ri6 selon le droit du canton (voir les arrrs c1ts par Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organi- sation der Bundesrechtspflege», 1950, p.34, note 3; voir gaIement RCC 1967, p430). La doctrine est en revanche partage sur la question de savoir quel droit cantonal doit tre app1iqu, dans le cadre de 1'article 32, 2e a1ina, OJ. Ainsi, selon Guldener (e Schweizerisches Zivilprozessrecht >', 1958, p. 214, note 5), lorsque le Tribunal

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hdral cst autorite de recours, il s'agirait du drott du canton dont le tribunal a statue. Leuch (" Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern 1956, p. 141, note 2) >',

estime au contraire que, dans une sembiable hypothse, il faut prendre en consid- radon les jours fris du canton dans lequel la partie est domicilie. Lii l'espce, le jugement cantonal a &e notifie le 30 avril 1971 ii 1'avocat de 1'assuri, lequel avait lu domicile le 30 juin 1970 d~ jä cii l'tude de son mandant, i L. (canton de B.). Dans le canton de B., le lundi de Pentec6te est jour fri officiel. Si l'on admet donc que R. C. est domicili, pour les bcsoins de la procdure en cours, dans le canton de B., le Mai chu le dimanche 30 mai 1971 a & report6 de plein droit au mardi 1- j u i ll 1971, date ii laqucile le recours a &6 consign ii l'officc postal de L. sous pli recomniand. Or, il parair raisonnable de suivre I'opinion de Leuch p1ur6t que celle de Guldener, car la rg1c de l'article 32, 2e alina, OJ est avant tout destine Ä cclui qui procde cffcctivement aux actes prescrits par !es rgles kgales, soit en l'espce i l'avocat de l'assure. Cc mandataire n'aurait au demeu- rdflt pas en la possibilit d'exp6dicr son mrnoire sous pli reconiniandd au Tribunal de cans le 30 mai 1971 ä L., vu la fermeture des offices postaux. Le recours a par consquent intcrjeui en ternps utilc, et il n'est pas n&essaire de dcider si Ic lundi de Pentec6re est aussi fdri dans le canton de N., dom une loi assimile seulernent cc jour aux jours fris. Peut demeurcr indcise gahcnient, par excmple, ha situation du justiciable en sdjour dans un autre canton, oii ic dernier jour du Mai expirait un jour frii, mi de celui qui, ayant laisse passer le Mai, consulterait un homme de hoi dans un canton dont ha lgislation permcttrait encore d'agir en temps utile.

Assurance-invalidite

RF.ADAPTATION

Arri du TFA, du 22 fvricr 1972, en la cause U. M. (traduction de 'ahlemand).

Articles 5, 2c alinea, et 12 LAI. Lcs mesures physiotherapesitiques prodi- gues aux jeunes assurs atteints de paralysies cons&utives ä une polio- mylite sont destines avant tout ä prvenir des dformations du squelette pendant ha croissance. On vite ainsi l'instahlation d'un &at dficient qui pourrait porter atteinte i ha formation professionnelle 011 ä ha future capaciti de gain de l'assurtL Les mesures physioth&apeutiques seront donc accord&s aux assurs mineurs jusqu'ä la f in de leur priode de croissance (c'est--dire jusque vers leur 20e anne), mme si l'on se trouve en pr- sence d'un tat pathologique labile.

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Articolo 5, capoi'crso 2, e articolo 12 della LAI. 1 provvedimen/i di terapia fisica applicati ai giovani assicurati colpiti da paralisi poliomielitiche seT- vono prima di tutto ad impedire che insorgano deformazioni dello scheletro dzirante lo su;luppo. Con essi si evita 1'istallarsi di una deficienza capace di influenzare la formazione pro fessionale o la futura capacitd di guadagno. Percii i mznorenni suddetti hanno il diritto, che le spese di tali provvedi- menti vengano assunte dall'AI fzizcI, non sia concluso il periodo dello sviluppo (cioii fin verso i 20 anni d'ctd), tuiche se si tratta di im evento patologico labile.

Le pre de l'assure nc en 1952 a demand, en mars 1960, des rnesurcs mdicalcs pour sa fille atteinte de po1iomy61ite cii 1955 er paralysc ii la main et au bras droits. L'hbpital infantile de X a attesu, en septembre 1960, que la mobilite de la mai11 droite etait nettement rcstrcintc. Cet etahlisseinent ajouta que Ja patiente avait fair cii fivricr 1960 une eure balnaire ii Z, er qu'elle avait hesoin de gymnastique mdi- cale curative, plus wie eure de bains de trois ii quatre semaines aussi cii 1961. Par Ja suite, l'AI a pris en charge tant les frais de cette gymnastique quc ceux d'une eure de bains annuelle pour les annes 1960 1969. L'assurc cntrcprit un apprentissagc de dessinatrice de machines, d'une durc de 4 ans, au printemps 1969. Lorsque l'tablisscment hospitalier prescrivit en janvier 1970 de la gymnastique rndicale er une eure de bains aussi pour 1970, la commission Al refusa, Je 28 avril 1970, d'cn assumer les frais, en aI1guant que ccs traitements reprsentaient des mesurcs stabilisantes que l'AT ne prcnalt Isas en charge. La caissc de compcnsarion notifia sa d6cision dans cc sens Je 30 avril 1970. Le pre de l'assure reeourut, mais fut ddoute par Ic jugement du 9 mars 1971 de Ja eommission cantonale de rccours. Le prc a d ~ f&6 cc jugenient au TFA en temps utile en concluant que les mesures physiothrapeutiques prodigues cii cas de paralysies conScutivcs lilie poliomvlitc taient cIestines i prvenmr des dforniations du squclertc pcndant la croissance et dcsaient &re prises en charge par l'AI. La commission Al s'en tient a Soli prononc du 28 avril 1970. L'OFAS, en revanche, dielare que I'Al cst tenuc d'accordcr i la rccourante, jusqu'il sa majorit, Ja physiothrapic prcscrmte par Ic mdecin de l'hbpital, et plaisc au TFA de Je constatcr. L'OFAS fait remarquer en particulier: « Chez ]es jeunes assurs attcints de poliomyditc, Ja physiothrapic sert avant tout ii prvcm1ir des dforniations du squelcttc qui sont les effcts secondaires des paralysies pendant la croissancc. Etant donn ces circonstances particulircs aux assurs mineurs, la prise cmi charge de Ja physiothrapic par l'AI se justifie - \ 1'encontrc de la pratique applicablc aux assurts nsajeurs- mme si Ion se lrouvc en pr6sencc d'un etat parhologiquc labile

Le 'FFA a adniis Je rccours dc drott administrarif pour ]es niotifs suivants Pour les asstirs niajeurs, 1'invalidit est Ja diminution de Ja capacit de gain, prsume permanente ou tour au moins de longue dure, qui rsuJte d'une atteinte m ]a sant physiquc ou menrale provenant d'une infirniit coiigniraJc, d'une maladic ou d'un aceident (art. 4 LAU; les assurs mineurs attcints dans leur Santa physique ou mentale sont rptit6s invalides, eux, lorsque 1'atteinre Li leur saot aura pour consiquencc unc diminution probablement permanente dc Ja capacitd de gain quand ils entreprendront unc acrivit Jucrative (art. 5, 2e al., lAl; ATFA 1968, p. 254, lettre c = RCC 1969, p. 277). L'assur a droit aux actes physiothrapeuriqucs qui visent supprimer ou attntIcr les sque1Ies d'une infirmit congnitale, d'une maladie ou d'un accident -

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caractrises par une diminution de ]a mobilite du corps pour amliorer de -

faon durable et importante sa capacitd de gain ou la prserver d'unc diminution notable (art. 12 LAI, en corrlation avec Part. 2, 1cr al., RAI). En cas de paralysies cons&utives t une po1iomy61ite, l'AI est tenuc d'accorder un tel traiternent, en rgle gnra1e, ä parrir de la cinquirne semaine aprs le diihut de ja paralysic (art. 2, 2(, al., RAI). En cas de poliomyIite, le traircmcnt des paralysies rsidue11es peut devenir une mesure mdicale de radaptation au sens de 1'arricle 12 LAI ds que le stade infectieux aigu est terrnin (ATFA 1966, p. 223, dernier alinda = RCC 1967, p. 72). Des mesures thrapeutiques notarnmcnt, qui s'avrent ncessaircs pour enipcher de nouvelies dformations du squelette causdes par la croissance, peuvent &re mises i la charge de l'AI (ATFA 1967, p. 104, lettre g RCC 1967, p. 434). En effet, par suite de paralysie conscutive unc po1iorny1itc, il pcut surgir des ddforrnations du squelctte jusqu'h la fin de la p6riode de croissance de 1'assur (c'est--dire jusque vers sa vingtime anne), dformations qu'il convient de prvenir dans 1'intrt de sa future capacitd de gain. C'est la raison pour laquelic - comme Ic rcvendiquc la Liguc suisse contre la po1iomy1ite, composde de mdecins spicia1iss l'AI doit assurner pour ccs enfants et adolcsccnts, rgulircrncnt, pendant Icur croissance, les frais de gyrnnasrique mddicale et, au bcsoin, d'unc eure de hains annuelic. Dans ccs cas-1, on prdvicnt par des mesures physiothrapcutiqucs un tat ddfcc- tucux qui pourrait porter attcinte i la formation profcssionnellc ou la future capacttd ä

de gain de l'enfant frapp de poliorny&ite. Ainsi que le TFA a dji statud dans d'autres situations rndicales (ATFA 1965, p. 95, considirant 2, ainsl que 1968, p. 48, considrant 1 = RCC 1968, p. 633; ATFA 1968, p. 254, lcttre c = RCC 1969, p. 277), 1'AI doit assurncr lcs frais de tels traitcrnents prvcntifs. En l'cspce, il s'agit de gyrnnastiquc rndicale et d'unc eure de bains que l'hhpital prescrivit en janvler 1970 pour la mrnc anne s Passure, 6gc alors de 18 ans 11 peine. Comme il appert du considrant 3 ci-dcvanr, cette physiothrapie est a la charge de l'AI. L'AI est tcnue d'alloucr des prcstations igaIcment ds janvlcr 1971 et jUsqu'ä la majoritd de la rccouranrc en avril 1972, autant que la poursuitc des mesures physio- thrapcutiques a ou scra encore nicessaire.

Arrt du TFA, du II novembrc 1971, en la causc L. 1).

Article 19, 2c aIina, Icttre c; articic 2, 1cr alina, in fine, RAI. L'AI n'a pas ä prendre en charge des mesures phdago-therapeutiques qui appa- raissent pour l'instant comme des tentatives discutables. La rgle de l'article 2, 1cr alina, in fine, RAI, selon laquelle 1'AI n'accorde que les mesures consid&es comme indiques dans 1'etat actuel des connaissances mdicales et permettant de radaptcr 1'assur d'une manire simple et adquatc, doit 8tre appliquhe par analogie aux mesures pdago-thhrapeu- tiques.

Articolo 19, capoverso 2, letiera c, della LAI; articolo 2, capoverso 1, in fine, dell'OAI. L'AI non deve prendere a suo carico i provvedimenti di terapia pedagogica, ehe appaiono, al momento, corne tenlativi discutibili. La regola- mentazione dell'articolo 2, capoverso 1, in fine, dell'OAI, secondo la quale

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1'AI riconosce sottanto i provvedimenti considerati corne indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate e che permettono d'integrare 1'assi- curato in modo sein plice e adeguato, deve essere applicata per analogia ai provvediinenti di terapia pedagogica.

L'assur, ru9 en 1956, domicilk chez ses parenrs, souffre de dyslexie et de dysorrho- graphie, ce qui a entrain pour lui im imporranr retard scolaire. L'AI lui a accord Iusqu'au 30 avril 1969 un rrairement de 1ogopdie auprs de deux spcialistes etablis

1 X en Suisse. Le 16 avril 1969, le pre de l'assur crivit a la commission Al que

le traitenient prhcit n'avait obtenu qu'un rsulrat mdiocre et qu'un oto-rhino- laryngologiste de X eStiniait normale Pacuite auditive de l'enfant; en revanche, le Dr B., oto-rhino-laryngologiste A. (France), avait dkouvcrt que son ui5 entendair bien certains Sons mais pas d'aurres 50115, CC qui provoquerait de la dyslexie. Ii demandair ä l'Al de prendre en charge un traitcnienr de 20 sances, ii raison de deux sances par jour pendant dix Jour, auprs du Dr B., pour le prix total de 1000 francs franais. Selon le requtrant, il tait impossibic de traber la dyslexie en Suisse au moyen d'un rraitement identique ou analogue ii ccliii du Dr B. Les parents firent traiter leurs fils i A. scion la intbodc du Dr B., en juillet 1969. Le 31 juillet 1969, Ja caisse de coinpcnsation kur notifia wie dcision de refus, pour le motif que les spciaiistes suisses ne reconnaisscnt pas la mrhode du Dr B. er qu'ils etaient en mesure de dvelopper par d'auircs moyens les faculrs auditives de l'assur. Le pre de Passure rccuurut Coflire cctte dcision. Invite se dirermincr sur le recours, la commission Al dcnianda des instructions i i'OFAS, qui lui enjoignir de consuirer un cxperr. D'entenre avec le recourant, la commission Al chargca de cetre expertise le Dr R., oto-rhino-laryngologiste ia X, qui dposa son rapport le 29 mai 1970. La commission Al Ic versa au dossier de Ja cause, cii concluanr au rejer du recours. Le reeourant maintint ses conclusions. Sc fondanr sur le rapport de l'experr, l'autorit cantonaic de recours consickra en substance: que i'assuri jouissair d'une uwe normale; qu'iJ souffrair uniquemenr de dyslexie propremenr dite; que la m&bode du Dr B., qui eonsiste ii faire cnrendre au patient des enregisrremcnrs muslcaux d'une Sonorit particulkrc, n'rair pas appiicable cii Suisse, que de surcroir cctte mrhode n'rair gnralemenr reconnuc ni eis Suisse, ni miine eis France, comme un traltcmcnr adquar de la dyslexie; qu'applique a l'assur, eile n'avair pas chininue sensiblement les effers de la dyslexie. Par consquenr, dans mi jugemenr du 29 mars 1971, Ic Tribunal cantonal des assurances dir que le rraltcmcnt lirigieux ne constituair ni une mesure mdicale de radaptation, ni une meinte pdago-rhrapeutiquc au sens des articles 12, 13 et 19, 2e alina, LAl, er il rejeta Je recours. Le pre de i'assuri a forrne en remps tiule conrrc cc jugement un recours de droir administrarif aupr1s du TFA. II wer eis doure l'objccrivir de l'cxpert i l'gard de Ja nathodc du Dr B., aikgue principalemcnr que Jadire inthode esr apre a soigncr la dyslexie er qu'elle esr rcconnue comme teile en France, er conclur derechef ä cc que l'Al prenne en chargc Je traitement cxicut en juillet 1969 ii A. lnvit&s ä se prononccr, la eoninilssioii Al, la Caisse iisrimc er l'OFAS proposent le rejer du recours.

Le TFA a rcjet ic recours de droir administratif pour les motifs suivants:

1. Ii est ttabli que l'assur souffre depuis plusieiirs aniues de diffieulrs d'loeu- tion, soit de dyslexie er de dvsorrhographie, qui Compromettaienr sa scoiariri au

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moment ou l'AI lui a aceordci un iraitcmcnt logopddique et qu'il fallait donc 1 l'poque qualifier de graves. 11 n'est pas tabli, en revanche, que cette infirmit soit imputable 1 des troubles ou 1 des malformations de l'appareil auditif ou de 1'appa- reil vocal. L'expertise du Dr R. est, 1 cet dgard, plus convaincante que les d&lara- tions du Dr B. Liiitelligence de l'assuri? est normale. A ddfaur de lsion ou de maladie d6terrnindes congnitales ou non, il est impossible d'appliquer au patient des « actes chirurgicaux, physiothrapcutiques ou psycho-thdrapcutiques qui visent 1. supprimer ou 1 atuinuer les s&iucllcs d'une infirmitd congenitaic, d'une maladie ou d'un acci- dent (art. 2, 1er al., RAI) et, partant, de lui accorder des mesures mdicales de niadaptation, au sens des articies 12 1 14 LAI. C'est pn?cisment pour les cas de graves difficults d'locurion, qui dchappent au domaine des articies 12 1 14 LAI et 2 RAI, que la loi a prvu des subsides pour mesures de nature pdago-thdrapeurique » (art. 19, 2e al., lettre c, LAI). Eile a cr6 ainsi une catgorie de mesures disrinetes, du point de vue juridique, des mesures mdicaIcs de radaptation mais qui, du point de vue scientifique, ne sauraient &re oppos?es 1. la th&apie nidicale. Vu 1'article 19, 2e alina, lettre c, LAI, en vigueur depuis 1968, l'assutd avait cffectivemcut droit pour des cours d'orthophonie 1. des subsides de l'AI, tels que i'administration les lui a accordds, jusqu'au 30 avril 1969. II y a droit au-dell de cette date, en principe jusqu'l la fin de la scolarit obliga- toire, s'il a continud 1 prdsenter des trouhles graves aprs avril 1969.

2. Trois questions se posent donc en l'espce: a) L'assurd r?rait-il suffisamment

guri de ses difficults d'?locution en juillet 1969? b) Le traitement qu'il a suivi auprs du Dr B. doit-il iitre qualifid de mesure pddago-rhdrapcutique? ct c) L'AI peut-clle assumer les frais de cc traitemeur, alors mmc qu'il est hdtrodoxc et qu'il a en heu 1 l'dtrangcr. Selon le Dr R., Passure ?tait bin d'tre guri de sa dyslexie!dysorthographie aprs avoir ltd traitd par le Dr B. A plus forte ralson ne l'ltait-il pas auparavant. Des mesures pldago-thdrapcutiqucs scbon l'articic 19, 2e alinda, lettre c, LAI n'taient donc pas exclues cii principe cii juillet 1969. Ni 1'article 19 LAI, ni 1'article 8 RAI ne dlfinissent les mesures pldago- thlrapeutiques. ils se bornent 1 en donner des cxemples: les cours d'orthophonie, l'cnseignement de la lecturc labiale et l'entrainement auditif, la gyrnnastique sp&iale destinle ii ddvelopper la motricitl. L'dducation de l'ouie au moyen de sons enregistrls pourtair, en soi, entrer dans la catlgoric - fondle sur des critlres plus juridiques que mldicaux - des mesures pldago-tiidrapeutiqucs. Le rapport du Dr R. ct les explications du Dr B. bui-mlme montrent que ]es mlthodes issucs des postulats du Dr T. (dont ic Dr B. est le disciple) ne sont pas reconnucs par la mldeeinc ciassiquc comme indiqudes pour traitcr la dyslexie. Or, sebon l'articbe 2, Irr alinla, in fine, RAT, i'AI n'accorde que les mesures considlrlcs comme indiqudes dans l'dtat actuel des connaissanecs mddicabcs er permettant de rladapter b'assurl d'une manidrc simple et addquate. Au vrai, formellement, cette preScriptiOfl concerne les mesures mldicabes de rdadaptarion er non ]es mesures de formation scobaire splciabe, dont font partie les mesures pddago-thlrapeutiques; mais la distinction dtablie par le droit entre mesures mldicales et mesures pldago- thlrapeutiques ne doit pas faire oubbier que, dans la rdalitl scienrifique, ces mesures ont les unes et les autres une commune nature. II appartient donc au juge d'appliquer aux mesures pldago-thlrapeutiques une rdgle sembiabbe 1 celle que l'autoritl rlgle- mentaire a Imise pour les mcsures mldiealcs. L'AI n'a pas ii prendre en charge des mesures qui, quebque mdrite qu'elles puissent acqulrir un jour, apparaissent pour l'insranr comme des tentatives discutahles, fondles sur des hypothses de travail et

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tenues en suspicion par la grande majorir des sp6cialistes. C'est pourquoi, alors mme qu'ii West pas pratiqu en Suisse, je traitement qu'a suivi 1'assur6 ii A. en juillet 1969 ne peut 8tre assum par l'AI (cf. arrr J. F., du 8 septembre 1971, RCC 1972, p. 409). II n'y a aucun motif, cii l'espice, de faire exceprion ä la rgle selori laquelle les mesures de ri.adaptation sont appliques en Suisse (art. 9, 1er al., LAI). L'assur aurait pu faire soigner sa dyslexie en Suisse, selon des m&hodes thrapeu- tiques qui ont fair leurs preuves; cc qui, naturellement, n'empche pas qu'on eure- gistre dans les cas rebelies une certaine proportion d'checs (cf. ATFA 1966, p. 99; RCC 1967, p. 69). 3. Le recouranr se plaint de Lt lenteur avec laquelle liii est parvenue ja d&ision de ja caisse de compensation, aprs que ja mesure litigieuse eut excute. L'argu- ment ne serait pas dpourvu de valeur de prime abord si j'administration 6tait com- ptenre pour ordonner les mesures nidico-pdagogiques, auquel cas il lui aurait appartenu d'offrir en temps utile au recouranr une aurre solution que celle qu'il proposait. Cependanr, dans le domaine de j'article 19 LAI, j'AT n'ordonne pas, mais subventionnc - en j'occurrence dans ja plus large meslire - des mesures prises par les parents, les aurorins turIaires ou les autorits scolaires. D'autre part, rien n'objigeait absolumenr je recourant ii agir sans attendre ja d6cision de j'assurance et neu ne lui pernicrtait de comptcr sur une d&ision favorable, ni mmc, äant donn ja complexit du prohlme, sur une dcision rapide. II a fair ex&urer je traitemenr scs risques er prils.

Arrt du TFA, du 19 octol're 1971, en la cause C. V.

Article 19, 2e aIina, Iettre c, LAI et article 9, 1er alina, lettre f, RAI. Par graves difficuittis d'locution au sens de ces dispositions, il faut entendre les troubles du langage &rit et du langage parM qui, ä dfaut de traite- ments d'orthophonie appropris, entraveraient fortcment Je diveJoppcment scolaire et la future capacite de gain.

Articolo 19, capotierso 2, letiera c, della LAI e articolo 9, capoverso 1, lettera f, dell'OAI. Quale grave difficolta di eloquio (dislalia) in conforrnit a queste disposizioni di legge, si devono intendere sia i disturbi nell'espri- mersi con la parole sia quelli per iscritto, che in mancanza di u,, tratta- mento ortofonico approprzato, ostacolerebbero in modo considerevole la formazione scolastica e la futura capacit3 di guadagno.

L'assurt, n6 en 1957, a montrc ds l'ge de trois ans des troubles du langage, que ses parents ont d'abord fait soigner ii leurs frais. Le 15 juillet 1964, ils sollici- trent l'aide de 1'AI. Dans un rapport du 24 septembre 1964, une iogopdiste du centre d'orthophonie de X dclara que l'enfant prsentair un grave retard dans l'acquisition du langage, aussi bien oral qu'crir, rctard dCi i des troubles psycho- moteurs. Eile conseilla des sances orthophoniques pendant deux ans ds septembre 1964. Le 9 dcembre 1964, la caisse de conipensation accorda ä l'assur un subside de

30 francs par mois au maximum pour des leons d'orthophonie, auprs du centre

de X, et la prise en charge des frais de transport, le mut du 1er septembre 1964 au

30 seprernhrc 1966.

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Le 2 aoIit 1967, le pre Je l'assurd ecrivit i la commission Al que l'dtat de son fils s'&ait amlior, mais que l'enfant n'tait pas gudri; que le traitement - inter- rompu par le ddpart de la logopdiste - pouvait enfin reprendre et qu'il priait 1'AI de prolonger ses subsides. 11 joignit i sa requte un certificat du Dr G., selon lequel I'assur devrait bnficier ä nouveau Je leons d'orthophonie. La commission Al se renseigna sur les bulletins scolaires de l'assuri, qui sulvait l'cole primaire de manire sarisfaisante. Si l'on en croit un rapport du 6 septembre 1967 du centre d'ortho- phonie, l'assur souffrait encore de dyslexie et de dysorthographie; il aurait repris en 1967 le traitement qu'il devait poursuivre ]usqu'cn dkembre 1968. II continua donc ses cours Je rducarion orthophonique. Sans nouvelies de l'assurance, son pre envoya les 8 mars et 18 septemhre 1968 ä la commission Al des factures rela- tives au traitement en question. Ladite commission ayant demand un complJment d'information au centre d'orthophonie, cclui-ci le fournit les 12 juillet et 28 novem- bre 1968. Selon ces deux rapports, il ne subsistait plus gure, en juillet 1968, que des troubles du langage crit; depuis septcmbrc 1968, Passur ne se rendait plus au centre qu'unc fois par mois pour des contröles, et un traitement intensc n'&ait plus nces- saire. Considrant, principalcment, que l'assurJ ne prdsentait que des troubles du langage icrit et non pas des difficulns d'locution, au sens attribtie par la commission aux articles 10, 2 alina (ancien), et 8, Irr alimia, lettre c (nouveau), RAI, et, subsidiai- rernent, que l'orthophonic n'tait pas micessaire au requranr pour suivre l'&ole publique, la commission Al rejeta le 29 novembre 1968 la demande forme le 2 aofit

1967 par le pre Je l'assur, auquel la caisse de cOmpensation notifia le 10 dcem-

bre 1968 une dicision conforme. Agissant au noin de son fils, le pre reconrut, en alldguant en substance que le traitement pour lequel l'Al refusait ses subsides avait ete indispensable a l'enfant pour suivre l'cole prilnaire et qu'il itait donc Juste que l'AI le prenne en charge jusqu'ä son achvement. Le 14 mars 1969, la commission cantonale de rccours rejeta le recours. Le p1re de Passure a appcki cii temps utile du jugement cantonal. II expose que le rapport dans lequel le centre d'orthophonie dit que l'assur6 n'a plus hesoin d'un traitement proprcrnent parler date de la fin de novembre 1968, alors que lui, appelant, demande des subsides pour la pi)riode antirieure. La commission Al et la caisse de colupensation concluent au rejet Je Pappel. L'OFAS, dans son pravis de 1969, propose au contraire Je l'agrer. Selon l'office, lorsqu'un traitement d'orthophonie rpond en ses mibuts aux conditions mises ä l'octroi de subsides de l'AI, il faut accorder ces subsides jusqu'a la fin du traitement et non pas jusqu'au moment oö Passure est asscz ami)liord pour s'accom- moder tant bien que mal de son infirmitJ; au surplus, les troubles du langage crir seraient assimilables aux troubles du langage oral. A la suite d'une confdrencc pour l'tudc des troubles du langage organise par la subdivision AVS/AI/APG de l'OFAS, ledit office a fixe certaines conclusions aux- quelles la confrcnce est arrive et a prdcisi) les tiches restant accomplir (docu- ment du 8 avril 1969). De son c6t, le TFA a mis en rcuvre un expert en la personne du professeur R. Luchsinger, ä Zurich, qui a dposJ deux rapports en mai 1970: l'un consacrJ au probkme gnral de l'orthophonic; l'autre, au pr.)sent cas. A ces documents tait joint le rapport d'unc logopddiste. Enfin, un examen coniplmentaire fut effecruJ au service d'audiologic de l'höpital de B. (rapport du 17 mai 1971). Les parties et 1'OFAS ont en l'occasion Je se d&erminer sur les conclusions de l'expert.

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le 1 FA a liquide lappel dans ic Seils des considcraiiis suivanis: Aux ternies de l'articie 19, 1cr alinda, LAT, des suhsides sont al!ouds pour la formation scolaire spdeialc des mineurs 6dncables mais qui, par suite d'invalidit, ne licuvent suivre l'dcolc puhlque ou dont 00 flC peut attcndrc qu'ils la suivent. La formation scolaire spdcialc comprcnd !a scolarisation proprement dite .iinsi quc, pour les mineurs incapahles ou peu capahles d'assimiler les discipiincs scolaires dldmen- taires, des IUCSIIrCS destindes h ddvelopper soir leer hahiietd manuelle, soit leur apti- mdc ii accomplir les actcs ordinaircs dc la VIC 00 i dtahlir des contacis avcc Icur Cnt0iiragc. Suivant i'arricic 19, 2e alinda, LAT, ccs subsidcs comprcnnciit noanlnlcl1t (lcttre c) des indcmnitds particulircs pour des mesures de nature p, dago-th6rapcutiquc qui sont ndeessaires cn plus de 1'cnscigncment de l'dcolc spdcialc, teiles quc des cours d'orthophonie pour mineurs arteints de graves difficult6s d'6locution, i'enscigncment de la lecture lahialc er lcntraincmcnt auditif pour mineurs durs d'orcille, la gymnas- tiquc spicialc destinde )i developper la motricitd des mineurs souffrant de trouhles des organes sensoricls ou d'une grave ddbilitd mentale. Conformdment i l'articic 19, 3c alinda, LAI, il ineombe au Conseil fddral d'ddicter certaines rglcs comp1mentaires. Ainsi, l'article 8, 1er ahnda, lertre e, RAI priicise quc les mesures de formation scolaire spdciale comprcnncnt, entre autres, des inesures de naturc p6dago-thrapcutiquc quc 1'invaiiditd rcnd ndcessaires pour eonipldter lt foririarion scolaire spdcialc 011 pour permcltrc aux mineurs de frd- quenter ldcole piihlique, teIles quc 'orthophonic pour les flhincilrs qui ont de graves difficultds d'diocution, etc. Par ccolc publiquc, on cntcnd tout enscignement du cycic de la scolaritd ohligatoire, 5' cornpris l'cnscignemcnt dans des elasses spdciaies mi de ddvcloppement (art. 8, 2c al., RAT). Les mesures de formation scolaire spdciale peuvcnt tre aceorddcs au-deUt de l intgc scolaire hahituel, ]orsquc eela est nccssaire (art. 8, 3c al., RA!). Les conditions d'octroi des prestations, ainsi quc l'dtenduc de ces cTcrnircs, S011t 11r0c15dcs aux articics 9 ii 11 RAI. Ccrtaincs des dispositions sus-mcntionndes Sont entrdes en Vigucur le Irr janvier 1971; d'autrcs, le irr janvier 1968.8' agissallt des mesures de nature pdago-thdra- peutiquc Sons forme de traiicment orthophoniquc, les rglcs valahles jusqu'au 31 ddccmbrc 1967 prdvoyaient 1'octroi d'une contribution aux frais de cct « ensci- gnement compidmcntaire r, s'il dtait nocessaire pour permettre t i'assurd attcint de graves difficults d'dlocurion de suivre 1'colc puhlique (art. 10, 2c al., ancien RAI). L'application des rgles ldgalcs relatives t l'octroi de traitemcnts d'ortho- phonie souUtvc un ccrtain nomhrc de difficuitds qui n'ont pas dchappd 1. l'autoriti) fdralc de survcillancc. Aussi cette dernitrc a-t-clle organisc Co 1968 um confdtence pour Ntudc des trouhies du langage. Dans un document du 8 avrtl 1969, 1'OFAS a fixd les conclusions auxquclles la confdrence cst parvenuc. Dcvraicnt rrc, d'aprs cc doctinient, r tCC000Us comme trouhlcs graves de 1'dloention (ou du langage parld et derit) ceux qui out ddji pro- voclud ou risquent de provoquer ineessamment et avcc tute grande vraisembiancc:

soit une modification de la personnalitd de I'cnfant, soit un retard scolaire tel qu'il crdera unc diseordance grave cntrc ic niveau intel- lectuel de l'enfan t et l'acquisirion du langage et des alitres notlons scolaires, soit iine discordanee grave ernte ]es profcssions (Iue l'cnfant potlrr,1 exerccr, Si on laissc ces troublcs voluer sans traitemcnt (mesures pddago-thdrapetitiqucs), et edles qu'il pourrait cxerccr, vu ses qualiti)s intellectuellcs, affcctives, caract- neues, si Ces troublcs sont traites

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A cet gard, des rctards scolaires « se manitestant Co partic et accessoircment sculement par une insuffisance dans l'acquisition du langage « ne sauralent &re soigns » aux frais de l'Al, « alors qu'il incombe aux aurorius scolaires cantonales et communalcs de veiller au rattrapagc de ces cnfants En revanche, dcvraient toujours &re assumds par l'Al les frais de traitement des trouhles du langage qui rdsultent principalement d'une insuffisancc de la vue, d'origine centrale ou pri- phdriquc; d'une insuffisance de l'audition, d'originc centrale ou priphdrique; d'une attcinte anatomiquc des organes de la parole; d'une atteinte neurologiquc, centrale ou pdriphrique, des organes de la parole. II devrait en aller de mme du hdgaiement sous toutes ses formes; dc la dyslexie, !orsqu'elle est accompagndc d'une impor- tante perturhation du schdma corporcl ou du sens de l'onentation spatiale. Devraicnt tre exclus de la prise en chargc par l'Al les frais de traitement des retards du langage dus principalemcnt ii une simple ddbilitd mentale; ii un simple retard scolaire; ii la paresse, i l'inattention, au manquc de conccntration des enfants; au bilinguisme; au mauvais choix des m&hodes d'enseignement; au mauvais choix de la classc oi les cnfants sont placds. Q uantä l'dtahlissemcnt du diagnustic et du plan de traitement des graves diffi- cults d'dlocution, cela devrait &re l'affairc d'une quipc de sp&ialistes dirig& si possihle par un rndecin; t titrc transitoire, force seralt hien de se contenrer de solutions diffdrentcs, ä condition nanusoins quciles donncnt la garantie quc les diagnostics et les plans de traitement drnaneront de personnes comp&entes. S'agissant de la formation exige des logopdistes, eIle devrait intcrvcnir sur la base d'un programme minimum et tre couronnde par un examen propddeutique; titrc transitoirc, un rdgimc d'aurorisauons devrait &re institud.

3. Le rapport gdndral du professcur Luchsinger peut &re resume comme il suit

1. En rndico-pddagogie, on appelle dyslexic et dysorthographie l'incapacitd cong- nitale ou t6t acquisc d'apprendre ii lire et i1 crire selon la m&hode usuelle, lorsque cette incapacitd affecte un enfant dont l'intclligencc moycnnc est normale. Dyslexie et dysorthographie sont provoques non par quelque faiblesse de la vuc ou de l'ouie, mais par une ldsion - souvent hdrditairc - d'une zone du cerveau, qui cmpche de distinguer et d'interprdter les signes et les sons perus (agnosie optique et agnosie acoustique). L'affection s'accompagnc d ' une ccrtaine confusion dans l'orientation, entre la droitc er la gauchc et parfois entre Ic haut et le has. Les lettrcs sont donc souvent dcritcs l'envers. La facult de perccvoir dans son ensemble le mot &rit manque. En gdnral, le langage oral spontane West apparemment pas touch, mais un examen approfondi rvle frquemmenr des fautes de conjugalson, une construc- don primitive de la phrase, une mconnaissancc du rythme. Dans ic cas de rroublcs du langage proprement dir, il s'agit le plus souvent, chez I'enfant, de hredouillement et de dplacement ou d'omission de sons, tant6t hrdi- faires, tant6t acquis. La cause des ddfauts de prononciation rdside alors avant tout dans l'insuffisance de l'ouie 00 dans des affcctions du nez ou du palais. Selon l'expert, on peut admcttre l'existencc de rapports dtroits entre la difficultd d'locution et la dysorthographie ainsi que la dyscalculic. La difficult d'locution peut cntraver fortement l'enfant dans sa carrire scolaire. C'est le cas des troubles de langage proprement dir (dyslalie, bredouille- ment); cela peut &re aussi le cas de la dyslexic et de la dysorthographie. L'orthophonie mddico-pdagogique consiste rduqucr dans Part du langage l'enfant d'gc ptscolaire ou d'gc scolaire, selon des mdthodes enseignes par des mdecins spdcialistcs (phoniatres), des oto-rhino-laryngologistcs, des neurologues et

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des psychiatres pour cnfants. Dans les cas graves (lsions crhraJes), Je traitement a heu dans des hoines, par cxcmple selon la rnthode Bobath; de mnse, avec Je concours du psychiatre, quand J'enfanr est uri handicap mental.

1 es soins s'imposcnt ds que I'erifant est fortcmcnt entrav dans sa carrirc

scolaire. Dans les cas banals (bredotullement, dyslexic, (lysorrhographie, nasillement), Ic traiternent durera jusqu'au (nur oü l'cnfant ne sera pratiquensent plus cnrrav dans sa sco!artt. Cc rsultat sera atteint gr3cc 1 un nombre relativement modique de Jeions, en cas de dfaur de prononciatton n'affectant que deux ou trois sons. Le traitement du bredouillement gnraJ dure d'hahitude de 6 12 mois et devrait avoir heu dans un home spcialis. Le hgaiement donne le plus de difficulo, s causc de la niultiplicit des causes possibles. Vl. Ii faudrait cr(er des centres mdicaux quips sp&ialement pour etabfir des diagnosucs prcis et dcider du traitement des iroubles du langage. Ii faut distinguer de Ja Iogopdie les mesures mdicales (au scns des art. 12 er 13 LAI) qui peuvent s'irnposcr, par exemple une operation lors de trnubles de l'ouie ou d'anomalics dentaires. En outrc, Ja logopdie s'accompagnera maintcs fois, surtout chez Je petit cnfant, de psychothrapic, de gyninasnque de relaxation, de correction d'unc mau- vaisc rcsplration, le (Out Sons contr6Jc mdical permanent.

4. Aussi bien l'OFAS que l'expert commis par la Cour de c(ans, cc dernier

l'instigation du TFA, ont cherch ii fixer des critres pour Ja prise en charge par lAl des traitcments d'orthophonic; ecla parait inclispensablc pour eviter des abus. Toutefois, on ne saurait rgJer aujourd'hui I'ensemblc de la question, tche qui incomhc avant tout ii J'autorit fdraIe de surveillancc. II est toutefois possihle de formuler d'ores et djii certaines exigences, qui dcouJent de la loi ou de son systme, cii cette matire. PrIiminairemenr, il sied de relever que, selon l'expert judieiaire fd(raJ, d'autres facults que celle de parler, de lire et d'crirc peuvcnt, chez certains livcs, &re rduitcs par une infirmit6 analogue i la dyslexie et ii Ja dysorrhographie er sont sus- ceptihlcs d'tre am1iores par le moycn d'un traitement inidico-pdagogique. Qu'on songc ä la facultd de cornpter ou ii celle de faire de la musiquc. Pourtant, Je Igis- Jateur a prvu expressment ii J'arricle 19, 2e aIina, lcttre c, LAI les trouliles du langage et non ceux de la fonction mathmatique ni ceux de Ja fonction musicale. Cela s'explique sans doute par l'importance capiralc du langage en tant que vhicule de rous les enseignemenis et, prohablerncnt, par les progrs particulkrement grands qu'a raliss Ja pdagogie curative dans cc domaine-lis. Dans ces conditions, seul le traitement des trouhles du langage peut justifier Je verscmcnt des prestations en cause, en l'&at de la lgislation; mais il faut entendre par l aussi bien les troubles du langage &rit que ccux du langage parl, comnsc l'exposcnt et I'OFAS et l'expert. En premier heu, pour juger si Ion est en prsence d'un cas relevant de l'article 9, 1cr ahina, lettre f, RAI, il faut prendre comme critre de base une intclligcnce et une application normales. Ainsl, par cxcmple, on ne saurait parlcr de graves diffi- cults d'docution, au sens de la disposition sus-mentionnc, lorsquc des rctards du langage sont dus principalcment une dbilit mentale ou ä Ja paresse. Les opinions de l'OFAS et de l'expert fdiiral scmblcnt eoncordcr sur cc point. En ontre, quanr t l'exigence de troubles graves, il y a heu de poser avec l'cxpert Ic principe suivant: l'AI ne dott prcndrc en charge, cii r e gle gtnrale, que les cas dans lesqucls l'enfant serait fortenient entravi dans son divcloppement scolairc et sa future capacit de gain, di(faut de traitement logopdiquc sp6cifiquc. 11 importe que toute d&ision administrative en Ja matire procde de cettc rglc lmentaire.

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II in p0 it e (Pan n e p itt de determ 151Cr 1 e Cl lii d itil )i 15 qu i doi vent trc ri inpltes pour qu'on puissc fournir, aux frais de l'assurancc, les traitcnsents de logopddie. Sur cc poinr cncore, 1'autoritd de survcillancc rclve piste titre que le diagnostic et le plan de traitemcnt des graves clifficulus d'dlocution doivent Ctrc l'affaire d'une eqtiipe de pcialistcs dirigde si possible par un nscdccin. De mmc, unc formation minimum doit tre exiglc des logopdistcs hahilites donner des soins aux assurs; ccla aussi dans le rgime transitotre necessaire jusqu'au moment oi il aura possible de ne rrc sur picd nil si cnic rupondii oiiies les cxigcnccs ci-dessus, qu'il faut niertre en paralkic asec lcs cxgenccs relatives i la qualification des thrapeutcs dans le cadrc de l'articic 14 TAT. S'agissant dc Icur duiec, ics musure en aiise ne ‚auraient en tour cas 2trc accorddes plus longtcmps que ne pein ent ltrc, dc manire gdnrale, es prcsrations de l'article 19 LAI. Ainsi que Ic TFA la rappck ii plusieurs reprises, la formation scolaire specialc prend Im, en principe, ii l'ge mi les enfants non invalides quittent ldcolc publiquc; cc qui n'exclut pas, puiirtant, qu'clle puisse sc prolonger au-delii de cette liniitc, dans eertaincs circonstances (soir Nt exemple RCC 1970, p. 272). Sons cette reerve, le traitenlent doit 2trc ponrsuivi aux frais de lassuranec nsqu'au fllonlCnt ou, linfirniitd n'ctant p!us frappante, l'cnfant peut s'intgrer dans T'colc, comme le rekve l'cxpert judiciaire fddral. On tiendra cepcndant COnlptc, pour l'indication de la conhinuation des tiuuemcnts en parricu]ier, de cc que, selon les donncs actuellement connues, un eertaln nomhre de cas rsistent i tonte thirapic ct d'au res ne siant r'assih]e, que dui -urtanne aniel inration. Ces principes not dtd approuvs par la Cour pknirc.

5. Vu cc qui precmic, il se justific de renvo er ja causc . ladministration pour

nouvel examen er liquida ion selon des critres qui s'inspireront de cc qui a cxposd ci-dcssus et qu'il incomhcra i l'OFAS d'arriircr aussi rapidement que possibic.

Arrdt du TFA, du 22 decc,;,bi c 1971, an la causc Il. M. (traduction de

1 'alleniand).

Articles 21, 1cr aliniia, LAI et 15 RAT. La question de savoir si l'assure a besoin, pour causc d'invalidit, d'un vhiculc ii Inoteur pour aller ii son travail doit hre juge en tenant comptc de toutes les circonstances du cas. Si Ion doit admcttrc que l'assur, etant bien portant, aurait besoin d'un vhiculc ä moteur personnel pour des raisons professionnelles (par exem- pic en sa qualitfi de reprsentant), ii causc de la grande distance entre son domicile et son heu de travail ou ii defaut de moyens de transport public appropris, il faut niet l'existence d'un droit ä la remise d'un tel vhicule par hAT. Ccci vaut aussi bien pour ha rcmisc en prt de viihicules a motcur que pour h'octroi de contributions d'amortissement. Articoli 21, capovcrso 1, LAI e 15 QAI. La questione di sapere se I'assicu- rato ha bisogno, a causa dell'invalidit2, di un veicolo a inotore per andare al lavoro, deve essere giudicata tenendo conto di tutte le circostanze dcl ciso. Se si dez'e anirnettere ehe l'assicurato, anche da sano, avrebbe bisogno di im veicolu a niotore personale per ragioni pro/essionali (per esempio, co,ne rappresentante), a causa della grande distanza tra il suo domicilio cd il luogo di lavoro, o in inancanza di mezzi di trasporto pubblico appro- priati, bisogna negare l'esistenza di im diritto alla consegna di un tale

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veicolo da parte dell'AI. Questo yale sia per la consegna in prestito di veicoli a motore sia per l'erogazione di contributi d'ammortizzazione.

l,'assur, n cii 1930, travaillc depitis 1951 comme serruricr, et depuis 1969 eumlne contremaitre dans une entreprisc. Le 8 avril 1969, il fut victinie d'une explosion qui ui cotita Ja jamhe gaiichc; celle-ei dut 8tre exarticu1e tour en haut dans Ja hanche. En outre, il perdit dans cer aceident piusieurs phalanges de la main gauche; enfin, il souffre, depuis lors, d'uii paraiysie partielle de la main droite, de I'artieulation de celle-ei et de l'avant-bras. La CNA lui donna une prothsc qui, de l'avis du mdecin traitant, a pu i2tre adap- te d'une manire « satisfaisante, voire bonnc «; eile liii accorda en outrc une rente de 80 pour cent. En ftvrier 1970, l'assurd rcprit partiellement son travail chez 1'ernployeur habituel; il s'occupc principalement dc travaux de contr61e et de prdpararion du tra- vail au bureau de 1'ateher. Par prononcd du 16 novembre 1970, la commission Al, laquelle il avait demandd des prestatlons en fvricr 1970, mi accorda une demi- rente Al a partir du 1cr avril de cette mlme anne, en estimant ä 50 pour cent Je degrd d'invalidit. Uassure habite dans sa propre maison, situde ii 9 km. er derni de son heu de travail. Djii avant son accident, il parcouralt cc trajct avec une automobile achetc en 1968. En noveinbre 1969, il rchangea cette voiture (une Opel Rekord) contre une voiture identique dquipie d'un engrenage autumatiquc, en ajoutanr de sa poche environ 6000 francs. II utilisa d es ION cette nouvelic automobile pour aller a son travail. Par dicision du 13 novembrc 1970, l'AI accepta de prendre en chargc une contri- hution de 1015 francs aux frais suppicmcntaires occasionnds par la seconde voiture. 1,'assun recourut. ii ne devait pas, dclarait-il, dpenser plus quc cc qui corres- pondait aux 6000 kin. parconrus avcc la premiire auto, soit environ 1800 francs; atnsi, l'Al devait lui payer au motns 4200 francs pour la nouvelle voiturc .S' ii n'avait pas acherd celle-ei, il ne pourrair, aujourd'hui, aller travaillcr. L'autoritd de recours confirma, par jugement du 22 janvier 1971, la dcision de .5 caisse er rejeta Je recours. Seuls lcs frais d'adaptation de l'auto a l'invaiiditd du rccourant etaient ndcessitds par l'invaliditd, non la voiture cllc-mmc; en effct, mme wie personne valide devrait utiiiser une teile voiture polir lan trajer de 9 km. et dcmi ernte son domicile er son heu de travail, faute de moycns de transport publics Sur cc parcours. L'assurd a intcrjet rio recours de droit administratif, en demandant quc i'Al 1 iii accordc au moins 4200 francs pour sa nouvellc voiture. Avant d'rre invalide, il avait fair, pendant Sept ans au moins, hes trajets i bicyciettc jusqu'. l'atelier; il utiiisait l'autoinoliile prmcipalemcnt pour des activin)s accessoires pendant sei luisirs.

Le TFA a rejct le recours de droit adniinistratif pour ]es motifs suivants

La dernande du recourant visant a l'octroi d'un remboursement de 4200 francs au moins pour l'achat de sa voiture ne peut &re agrdde sons eette forme, une presta- don de cc genre n'&ant pas prvue par Ja loi. En revanche, il faut exansincr si Je reeourant peut prdrendre 1'octroi d'amor- ussemenrs (art. 16 bis RAI) au sens du prdavis de 1'OFAS. Selon les articles 21 bis, 1er alina, LAI er 16 bis, 2c alina, RAT, i'assurance peut verser de reis amortisse- mcnrs lorsque l'assur6 a acquis ii ses frais mi moyen auxiliaire auquel il a droit. Des vdhicules i moteur sollt remis ----en vcrtu des articles 21, 1cr aIina, LAI ei 14,

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1er alina, lertre g, RAT - aux assurs qui exercent d'une manire probablement durable une activit leur permettant de couvrir leurs besoins et qui, pour cause d'in- validit, ne peuvent se passer d'un vhiculc moteur personnel pour se rendre )i kur travail (art. 15, 1er al., RAT; cf. ATF 96 V 79 et 81; RCC 1970, p. 389).

La premire des deux conditions (exercice d'une activit permettant de couvrir les besoins) est certainement remplie en i'espce. Ii reste donc ä voir si le recourant a besoin d'un vhicu1e ii moteur a cause de son invalidit6 pour parcourir les trajets entre son domicile et son heu de travail, comme le prvoit la seconde condirion. a. L'OFAS rcpond affirinativement ä cette question en aikguant que Je recourant aurait besoin - 1 cause de son invalidit - d'un vhicuie 1 moteur m&mc s'il habi- tait dans la iocalit oii se trouve son heu de travail; la longueur du chemin 1 par- courir pour aller travailler ne jene qu'un r61e secondaire dans la question de i'octroi d'amortissements, parcc que l'usure primarure du vhicule vcntuellement caus& par cc facteur est 1 la charge de l'assur. h. Le TFA, qui a sitg Co Cour phinire pour examiner cetre question 1 cause de son importance de principe, a ni qu'une teile hypothsc joue un r61e d6terminant. 11 faut bien plur6t, selon hui, juger dans chaque cas particulier, compte tenu du ehe- min du travail effectivement parcouru et de toutes les autres circonstances, si 1'assurd a besoin d'un vhicu1e ii moteur pour cause d'invalidit. Cela West pas le cas, notam- ment - ainsi que la jurisprudence l'a ddjl rcconnu jusqu'l prsenr 1 bon droit, cf. RCC 1970, p. 389 - lorsqu'il faut admertre que I'assur devrait, Je cas &hrlant, aller 1 son travail avec un vhiculc 1 moteur personneh mme s'il &air valide. La ncessitd d'un tel vlhicule peut rre duc 1 des motifs d'ordre professionnel (reprscntants, chauffeurs de taxi, etc.) ou 1 i'loignemenr du heu de travail, surtout lorsqu'il n'y a pas de moycns de transport publics ou que heur utihisation ne peur &re cxigc de h'intdress. N'esr pas ddtcrminanre, cii revanche, Ja question de savuir si l'assur, irant bien portant, a cffectivemenr utihisd un vhicule 1. moteur pour aller 1 son travail sans que les circonstances l'cxigcnt. Cette rgle doit garantir aussi I'tiga1ir de traitement entre les bdnficiaires de cettc presrarion de l'AI et d'autres personncs, qui n'y ont pas droit, bien qu'tant handicapcs du mouvcment ou parce qu'elles ne sont pas invalides (RCC 1971, p. 484). C'est conformment 1 cc principc qu'en cas de changemcnt de domicile ou de heu de travail (1'invahide Iui aussi est hibre 1 cet gard, cf. ATF 96 V 79/80, RCC 1971, p. 311), les conditions donnant droit aux prestarions de i'Ah doivcnt irre reconsiddres, comptc tenu des circonstances nou- vehlcs. Il cii rsu1rc que he droit 1 ces prcstations ne saurait &re rcc000u sous le prtcxte que i'invahidc aurait besoin d'un vhicu1e 1 moteur 1 cause de Soli infirmit, s'il habitait ou rravaihhair aihleurs; sinon, on pourralr aussi, avec Ja ni1mc lnotivation apphiqu& par analogie, niet un droit qui, d'aprs les circonstances r6chles, serait fondd. La Cour p1dnirc du TFA a donc confirm ha jurisprudence dans cc sens. En h'espce, il n'cSt pas conrcstd que I'assurd ait besoin d'un vhicuhe 1 moteur pour parcourir son chemin du travail cffecrif. Cepcndanr, il a besoin de ccttc voiture non 1 cause de son inva1idir - pour cela, cii effct, il n'a besoin que d'une auto- mobile adapre 1 son infirmite et munic de cornmandcs automatiques - mais 1 cause de ha distance entre son domicile er son heu de travail dans les circonstances actuehlcs. Cette disrancc est de 9 km. er demi; eile ne peur &re franchie d'une manirc addquatc par des moyens de transport pubhics. Dans de teiles conditions, il est d'usagc, 1 l'heure acruehhe, de plus cii plus, d'avoir sa proprc automobile pour parcourir jour apris jour les trajets jusqu'l son heu de travail, et ccci d'autant plus horsque h'illttress/ est contrernairre. 11 ressort d'aihheurs du dossier que h'assur avair

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besoin d'une Volture djii avant son accident pour aller ä son travail; en effet, Je trajet en question est - indpendammcnt de 1'inva1idir - trop long pour pouvoir, acruellement, &re parcouru ii picd ou 1 bicyclette. Certes, il se peut que Je recourant - ainsi qu'il 1'affirme dans son recours de droir administratif - ait jadis fait cc rrajet

1 bicyciette pendant 7 ans; mais il travaiJic dj1 depuis 20 ans au mme endroit.

Aussit6r avant l'accident, en tout cas depuis qu'il est contremairre, mais probable- ment dj1 plus t6r, il a fait les rrajets en automobile. D'aprs ce qui vient d'6tre expos, une condition nest certainement pas remplic en l'espce, c'est celle de Ja n&essit - pour cause d'Il1vaJidit - d'un vthicuJe ii moteur pour Jexercice d'une activirl lucrative.

RENTES

Arrt du TFA, du Irr octobre 1971, en la cause W. U

Articles 60, 1er alina, lettre c, et 81 LAI; article 71, 1cr alinta, RAI. Si l'assur se rcfuse a collaborer 1 1'execution de mesures d'instruction de I'AI qui n'ont aucun Jien avec une readaptation, les articles 10 et 31 LAI ne sollt pas applicables par analogie.

Articoli 60, capoverso 1, lettera c, e 81 della LAI; articolo 71, capoverso 1, dell'OAI. Se l'assicurato si rifiuta di collaborare alla procedura d'istruttoria dell'AI, che non in nessuna re1a.ione con l'integrazione, ahorn ghi arti- cohi 10 e .31 dehla LAI non sono applicabihi per analogia.

L'assur, n6 en 1916, niaru er prc de quatre enfants, s'esr annonce 1 !'Al Je 14 jan- vier 1967. II souffrait d'&at dpressif d'involution (rapport du 18 janvier 1967 du Dr A.). Ii n'avait plus exerce son activit de paysagiste indpendant depuis a06t 1965 er avair notamnlent hospitalise dans une clinique du 9 dcembre 1966 au 7 janvier 1967. Un assistant social rcleva que, si J'invaJidit conomique sernhlait

1 peu prs totale depuis Je mois d'aolr 1965 il « conviendrair de rexaminer

',

rguJiremenr Ja situation «, en cas d'octroi d'une teure, < l'invalidit 1CollOflhiqUC pouvant disparaitrc rapidement » dans l'hypothse ou J'tat de saure de l'intress s' anul i orerait. Par prononce du 13 juin 1967, Ja comnlission Al admit J'cxistence d'un taux d'invalidith de 90 pour cent. Eile m i t par consquent Je requranr au hinfice d'une rente enrire en application de Ja seconde variante de l'article 29, 1er alina, LAI. Cc prononce fut notifi 1 l'assur& Je 7 ao6r 1967 par les soins de Ja caissc de COfll- pensarion. En janvier 1968, Ja commission Al dcmanda UIi rapport du Dr A. Le 6 fvrier 1968, celui-ci indiqua Je diagnostic: dpressioiu d'involution, troubles neiiro-vg&atifs, anxir. Cc mdecin estimait que J'tat de J'assur &air susceprible d'ainJioration. II prconisair un traitcment par im spcialisre en psychiatrie er 6vaJuair 1 30-50 pour cent J'incapacit de rravaiJ de son patient. Dans un rapport du 26 fvrier 1968, iiiu autre mdecin, Je Dr B., indiquait J'existence d'une scoliosc et d'une modification articulaire dgnrarive au uivcau atlanto-axoidien.

Le 18 mars 1968, un assistant social signalait que Passur avait repris progres- sivement son activit, dans une mesure de 30 i 40 pour cent. Par prononc du 7 mai 1968, la commission Al constata que le taux d'invalidit n'tait plus que de 50 pour cent. Aussi remp1aa-t-e11e Ic Service de la reine entiire par celui d'une dcmi-rcnte (assortie de rentes comp1mentaires), ä partir du 1er jitin

1968. Cette d&ision fut notifie l'intressd le 4 juin 1968.

Le 25 aot 1969, un rapport du service de prvoyance sociale mentionnait que Passure avait cinq ouvriers rguliet's er dcux collahorateurs occasionnels; que son tat semblait s'tre ami1ior, quoiqu'il Hit encorc en traitement; que sa comptabi1it n'tait cepcndant pas a jour et qu'il &ait impossible de d&crininer exactement quelle tait sa Situation dconomique. Par prononc du 14 dcembrc 1969, la commission Al mit fin au service de la rente avec effet immdiat, en application de 1'article 10, 2c a1in6a, LAI. L'assur avait menacd de la suppression pure er simple de cette prestation, le 29 septembre 1969, s'il ne produisait pas ses comptes avant la fin du mois d'octobre 1969. L'assurd recourut contre la d&ision, conforme au prononcd du 14 dceinbre 1969, que la caisse de compensation lui notifia le 31 d6cembrc 1969. Il allguait que 1'appli- cation de l'article 10, 2e alina, LAI ne se justifiait pas en l'occurrence: en effet, vu son activit trs r&luitc, la tenue d'une comptabilit ne s'insposait nullement. 11 produisit diverses pices et suggdra l'audirion de tmoins. L'autorin de recours demanda certains renscignements comphnientaires au Dr A. qui, le 4 mai 1970, rpondit en particulier que la « capacit de travail et de gain ctait toujours diminue de SO pour cent environ; ellc entendit le recourant, son pouse, ainsi quc ic secr&airc de deux associations profcssionnclles. Un Mai fut accord i l'assur pour verser ses comptes au dossier; mais il ne donna pas suite i cette invitation. Par jugcmcnt du 27 octohrc 1970, le Tribunal cantonal des assuranccs n'admit que particllcment le recours, dans cc sens qu'il fixa au [er fvrier 1970 le dthut des effets de la dcision artaqtue, en raison de 1a date de sa notification. Les premiers jugcs ont retcnu en brcf que le rccourant n'itait pas cmpch par la maladic de produire ses comptes; que son attitude rnitentc pouvait 6trc sanct1onntc dans ic cadre de l'articic 10, 2e alinia, LAI, la jurisprudence ayant assimi1, s'agissant de cette disposition, les mcsures d'instruction aux mesurcs de radaptation; que, de toure faon, 1'invalidit &onOmiquc n'aitcignait plus 50 pour cent au moment dtcr- misant, et cela dcpuis assez longtemps pour justifier unc revision. L'assuri a dä~ re cc jugcment au TFA. 11 alkguc en substance quc son revenu actuel de jardinier et ppiniristc ne reprisente qu'un tiers de celui qu'il raliserait s'il pouvait exercer encore l'activit de paysagiste qu'il a contraint d'abandonncr; quc son mdccin traitant estime toujours i 50 pour cent le taux de son incapaciu de travail et de gain; qu'il n'itait pas opportun, au vii des pIces, d'exigcr la pro- duction de comptes. II rcquicrt l'amnagement d'une expertise judiciaire. La caisse intimie s'en reniet justice, en versaut au dossicr un avis &rit de la commission Al proposant le rejct du recours, cc que deinande igalemcnt l'OFAS dans son pravis.

Le TFA a partiellemetit admis le recours, dc droit administratif dans le scns des considrants suivants:

1. En l'espce, l'administration - et apris eile les prcmiers jugcs - s'cst place sur ic terrain de l'article 10, 2e a1inia, LAI pour mcttre fin, provisoircment du moins, In service du la ilemi-rentc en cotirs, Fassure n'ayanr pas donn suite 1'invitation

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ritre qui mi avalt faite de produire lcs conlptcs de soll entreprise. De son c6t, J'OFAS se fonde sur l'article 31, 1cr alinda, LAI pour justifier Ja dcision de Ja calssc. Dautre part, l'administration, l'autorlite cantonale de rccours et I'office sus-mentionn6 se rfrcnt i Ja jurisprudence du TFA POLir dtayer kur argumentation. 11 faut donc examiner cii premier heu si ]es dispositions cit6es plus hallt sont appli- cahles en J'espcc.

2. Aux termcs de 1'ariicic 10, 2 ahin1a, LAI, J'ayant droit 1 Ic dcvuir dc faciliter toures ]es mcsurcs priscs eis vuc de sa rcaclaptation 6 Ja vic professionneile. L'assu- rance peut suspendre ses pretations si l'ayant droit entrave 00 crnp6chc Ja radap- tation. Sous Je titre refus de Ja rente »‚ l'ariicic 31, 1cr alinda, LAI disposc que si «<

l'assurii se sOustralt ou s'opposc 6 des mesures de radaptation auxqucllcs on peut raisonnahlement cxiger qu'tl se soiinlctte et dont on peut attendre une amIioration notaJc de sa capacitc de gain, Ja rente lui est rcfusc ternporaircmcnt ou dtfiniti- vemcnr. Cette r egle kgale, qui s'applique aussi hien 6 Ja suppression d'une rente qu'au rejet d'une demandc de rente, est conforme au hut que vcut atteindrc Ja LAI: reciasser avant rollt les invalides (voir rar cxcmplc RCC 1969, p. 296, et Ja uns- prudence cite). Interpn)tant 1'article 31, 1cr aJina, LAI, Ic TFA a jug que 1'AI ne peut retirer

6 J'assur Je bnfcc d'une rente en COUtS, en raison de son comporteinent rcaI-

citrant, quc Jorsque lassur a & pralahJement avcrti, par nur sommation Crite mi impartissant un dlai de rglcxion suffisant, des consqucnces juridiques que cc conlporteiucnt peur cntraincr. Certe r e gle correspond 6 Lilie ConCcption du droht qui est admise d'une n1anire gnraJe (voir art. 18, 3e al., LAM; art. 33, 3c et 4e al., LAMA; ATFA 1968, pp. 160 et 293; 1959, p. 221; RCC 1970, p. 168; Imboden, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung '>, 1, 3 d., p. 305). Cc qui n'a pas cncorc puieisi jusqu'6 maintenant, Ast de Savoir si Ja procedure de sommation est cgalement Je prJinsinaire indispensable cl'un retrait de rente qui ne scrait que de courtc dur6c, d6fini qu'il serait, d'cmbke, comme tciuporaite et n'ayant que Ja porte d'une sanction dcvant servit d'avertisscment, sons r6scrve encore de Ja nature approprie de ccttc sancrion au regard du pnincipe de Ja proportionnahit, de porte gnra1e en droit des assuranccs sociaJes (ATFA 1968, p. 293; RCC 1970, p. 168). En revanche, lorsqu'un refuse d'accorder unc prestation 5 causc de J'attitude rnitcntc de J'assur, il n'est pas nccssairc de faire prc6der cette d6cision d'une sommation cnite, avertissant Pirit ~ resse des consqucnces juridiqucs de soll comportement et ui impartissant un Mai de rdfJcxion .S'il rcvient 5 de mciJJcurs sentiments, l'assur a en cffet Ja possibiJit6 de faire vaJoir 5 nouveau ses droits, faculte qui doit &re lnentionn& dans ja d&ision de rcfns (voir par exempJe ATFA 1964, p. 28, consi- drant 3; RCC 1969, p. 296). Statuant dans Je cadrc de J'artiele 31, 1cr aJina, LAI, le TFA a reJcv 5 plusicurs repniscs que Je refus de Ja rente West admissibJe que si J'assurd se soustrait ou s'oppose

5 des mesures de radaptation auxqucJJes on peut raisonuahJemcnt cxigcr qu'iJ se

soumettc, cc par cJuoi il faut cntcudre des nsesures qui nur 6ti ordonnes par J'adn-ii- nistration; on ne saurair parJcr d'opposition 5 des mesures dc radaptation que lorsque J'intressd refusc des mesures dffinies par Ja conimission Al (voir par exempJe RCC 1970, p. 123; 1969, p. 657). Enfin, J'expiriencc montre que Ja prcscription de mesurcs de radaptation adii- quates exige souvent une instructlon praJabJe gaJcment appropnie. Dans de tcls cas, J'assurancc doit aussi &re 5 mmc d'imposer indircctcmenr Jes mesures d'ins- truction ncessaires, que cc soit en vertu de J'articJe 10, 2e aJina, LAI ou sur la base de Part. 31 LAI. C'est pourquoi Jes mesures d'instruction destines 5 trancher

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les questions de radaptation, dans Je cadre de examen de Ja preinire demande de prestations ou en cas de revision, doivent 8tre assimiles Co principe aux mesures de radaptation correspondantes (voir pur exemple ATFA 1968, p. 293; 1967, p. 33; RCC 1968, p. 579). La collahoration dc l'assur dans CC dornaine fait partie de tollt cc que l'on peut raisonnablemcnt attendre de lui pour attnuer les cons- qucnces de son invalidit (RCC 1970, p. 274, consid&ant 2 c).

11 rsulte de cc qui vient d'tre expose quc la Cour de cans n'a pas en pour

intention de placer sur un marne pied toutcs les mesures d'instruction. L'assimiiation de edles qui sont dcstincs ii permeftre de statuer, pralablernent i'octroi ou ä la revision d'unc reute, sur les possibiiits cffcctivcs de radaptation atix mcsurcs de nadaptation clles-mmcs correspond un besoin prcis, dfini par la jurisprudence. On ne saurait l'itendre sans autrc formalut aux mcsures d'instruction destines dterminer Je taux de l'invalidini; car on quitte alors Ic terrain de l'attnuation des consquences de l'invalidite pour se placer sur celui de la coliahoration de 1'assur s l'instruction de Ja demande (art. 69 ss RAJ, applicahles par analogie en cas de revision; art. 88, 4e al., RAT). C'est ainsi que l'article 71, 1er alina, RAI prescrit au rcqu&ant et ii scs proches de donner gratuitemcnt des renseigncnicnts vridiques sur es faits et circonstances dcisifs pour i'cxamen du bicn-fond de la demande et pour la fixation des prestations. II est hors de doure qiie ccttc disposition riglementaire est conforme la loi (cf. art. 60, 1cr al., lertre c, et 81 LAI) et qu'elle permet d'cxigcr Ja production de piccs dtcrminantcs. L'artirlc 71 RAT ne contient cependant aucunc rgie applicable lorsque Passur refusc de collaborer avec l'administration. Les articles 72 (3e al.) et 73 (2e al.) RAI prvoienr pourtant, cii matire d'expertisc et de comparution personncllc, quc si i'intressi ne donne pas suite 1 i'injonction de l'administration, cellc-ci « peut se prononccr en i'tat du dossicr «. L'application de cc principe s'imposc aussi dans Je cadre de Part. 71, 1cr alina, RAI. Cc qui pre- supposc cependant quc les organes de l'assurance aient pralablement constitu un dossicr aussi coniplcr quc possihic: ils ne sauraicnt sc diicharger sur l'assur de mesures d'instruction auxquelles Icur dcvoir d'ducider d'officc les faits d&erminants Icur commande de procdcr pour permcttrc de stamer sur une demande en connais- sancc de causc. 11 s'ensuit quc toute atntudc passive, voire tout refus de collaborer, du requrant West pas ncessairemcnt apte 1 cnrraincr un prjudice pour cc dernicr; ainsi iorsquc l'administration scrait en mcsurc de se fonder sur d'autres donnes quc edles dont cllc demande Ja communicarion par l'inrress, ou cncore lorsquc, sans dmarches cxccssiverncnt compliqucs, eile aurait pu ou pourrait obtenir aillcurs les renscigncments qui lui font Maut. II est hien entendu, cependant, quc lorsqu'il s'agira d'apprcicr Ja situation au regard de l'ensemble des dments recucillis confor- tnment aux principes rappclrs ci-dessus, Je refus de collaborer de l'assur pourra, dans certains cas, constituer un indicc d6cisif 1 l'appui de Ja thse de l'administra- tion (quant 1 l'application de Ja maxime de l'intcrvention par Je inge des assurances, voir par exemple ATF 96 V 95; ATFA 1968, p. 23; 1967, p. 144; quant au devoir de collaborer de J'assur, voir par exemple ATFA 1967, p. 144; quant 1 l'obligation de l'administration d'ducider les faits d&isifs, voir par exemple, dans l'assurancc- maladie, ATFA 1968, p. 80; dans l'assurance-accidents et l'assurance militaire, voir par exemple ATFA 1969, p. 193; 1961, p. 127 ss, plus sp&ialement p. 131; 1958, p. 156 ss, plus sp&ialemcnt pp. 160-161; en niatiirc de procdurc administrative, voir Part. 13 PA). Ces principes ont soumis 1 Ja Cour pknire, qui les a approuvs. Appliques au cas d'csp&e, ccs rgles conduiscnt 1 renvoyer la cause 1 l'admi- nistration pour instruction complmcntaire er nouvclle dcision. En effet, si la com-

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mission Al dtait bien en droit de rclamcr la productioii de comptcs, eile nc pouvait pas sanctionner l'attitude rdnitentc de l'assurd par une suspension de la rente au sens de l'arncic 10, 2c alinda, LAI. Eile aurait dt'i en principe statuer en 1'tat du dossier. Toutefois, eile n'avait pas encore procdd en l'occurrence ii toutes ]es niesures d'ins- truction que l'on pouvait raisonnablement attendre d'clie pour dtermioer le raux de l'invaliditd. Eile o'avait ni requis un nouveau rapport mdicai, ii commis d'expert. Cette dernire nicsure, rdclaoie par l'assurd devant la Cour de c6aos, semblait pourtant plus approprie que la productioo d'une comptahilitd &ablie aprs coup pour les besoins du procs Co cours, encore que la premidre n'eht pas exciu la seconde. Q uant aux prcrniers ju g es, (]iii ont ddciard i torr, que la suspension du droit aux prestarions dtait coofornie la loi, ils ont bien chcrchd ii compidter l'instruction pour statuer aussi, ii tiirc suhsidiaire, sur la question du maiotico de la demi-rente en cours; mais Ils ne Pont pas fait dc manidre suffisanrc. Car, en possession d'un ccrti- ficat- qu'ils avalent requis - du Dr A. attestant une incapacitd de travail et de garn de 50 pour cent environ, iis n'auraient pas dr'i se contenter des reoseigncments "

recueillis ailicurs, trop peu prdcis pour permettrc de statuer ohjectivement sur ic dcgrd d'iovaiiditd. A cct dgard, on ne pcut exelure, sur la base des pidces, que ic montant dc 600 francs que ic recouranr a ddciard remcttrc chaquc mois ii soii dpousc eomprcoait es rentes servics par l'Al; ic revenu hypothdtique dont l'intdressd dis- posctait aujourd'hui, s'il o'dtait pas atteint dans sa santd, ne saurait d'autre part correspondrc i celui rdalisd en 1964; qiiaot au gain corrcspondant l'utilisation de la capacitd rdsiducilc de travail, il dcvrait pouvoir dire dtahli sans irop de frais et de difficuitds par unc expertise dont lcs av antages sur la production de pidces comp- tahles ont drd dvoquds plus haut. En l'dtat du dossier cnftn, on ne saurair dirc, vu cc qui a dtd cxposd ci-dcssus, que l'attitude de l'assurd dont il est prohabic que l'affection dont il a souffcrt cxpliquc co partie la ndghgence - constituc im indice ddcisif \ l'appui de i'incxis- tence d'un taux d'invahditd justifiant le maintien de la demi-rente. Dans ces condiuons, ic jugcment a ;raqud reposc sur des constatations de fait insuffisantes et viole le droit fdddral (art. 104 et 132 OJ). Le recours doit donc dtre admis, sans frais (art. 134 OJ), dans Ic sens des considdrants.

Prestations complementaires

Arrdt du TFA, du 2 mai 19721 cii la cause 1.. G.

Articic 2, 1er alinda, LPC. Aux orphelins de pdre et de mre vivant sculs est applicable la limite de revcnu pour lcs personnes scules.

Articolo 2, capoverso 1, LPC. Agli orfani di padre c di madre, ehe virono soli, c applicahile il lmiite di reddito per le persone sole.

L. G., ode en 1949, est orphelioe de pdre et mre. Etudiaote, eile est titulaire d'unc rente d'orphelin et vit seule. Eile a bdndficib en ourre d'uoe PC, fixde ii 159 fr. par mois, du irr juin 1969 au 30 juin 1971. Par ddcision du 23 juin 1971, toutefois, la

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caisse de compensation rdduisir cette prestation a 14 Fr. par mois d es le 1er janvier 1971, parcc quc la lirnire de revenu valahle pour les personnes seules avait fort prise en considrarion, alors quc celle applicable aux orphelins aurait d6 l'trc. La caissc rdservair sa ddcision ultdrieurc concernant la restitution ventueHc des presra- tions touchdcs indiimcnt. L. G. recourut, en concluant au rdtahuisenicnr de la PC pnicddemmcnt versde, Par jugement du 17 scpcinhrc 1971, la commission de recours admir Je recours, constata quc la PC avait äe calculdc correciernent pour 1969/ 1970 et fixa celle due ds le 1er janvier 1971 ii 214 fr. par rnois. L'OFAS a ddfdrd cc jugcmenr au TFA en concluanr /i son annularion Selon ledit .

office, l'applicarion de la lirnite de revenu prdvuc pour personnes seulcs serait, dans des cas tels quc ceiui de l'inrime, tour /i fair comparibic avec l'esprit de Ja lot. Ccpcndanr, « un cxccption de lege lata, en faveur d'orphclins de prc et de mre, ne saurait etre adrnise sans avoir dtd sanctjonndc par 1'auroritd judiciairc suprmc e. Lc TFA a rejctd Je rccours pour lcs motifs suivants: Scion l'arricle 2 LPC, les ressorrissants suisses dornicilids en Suisse qui peuvent prdrendre une teure de l'AVS, unc reine ou tine allocation pour impotent de l'AI, doivent bndficier de PC si leur revenu annuel d(tcrminanr n'atteint pas rio cerrain rnonranr (al. irr). Pour les personncs seulcs er pour lcs mincurs bdiieficilires de rcntcs d'invalidird, cc montanr doit erre fixe entre 4200 Fr. au moins et 4800 Fr, au plus; pour les orphclins, il doit l'rrc entre 2100 Fr. au nioins et 2400 Fr. au plus (2 al.). Dans un arrit (ATFA 1969, p. 60 -. RCC 1969, p. 705), le TFA avait exarnind Ja situation de 1'assur mincur titulairc d'unc rente de 1'AI, orphelin ou nun, situation non rdgldc alors par Ja loi. 11 avait ddclard cii principe applicahle ii cette cardgoric d'assurds Ja lirnire de rcvcnu prdvue Dour un orphelin rentier de l'AVS - solurion qui n'a Finalerncnt pas drd rerenuc loss de la revision ultdricure de la LPC. Ccpen- dant, il avait cxpressdrnenr rdservd la situation de ces assurs lorsqu'ils vivent eFFec- rivcmenr sculs, < comme cela peilt ftre le cas d'orphclms de pre er de mre: En faveur de reIs mincurs - relevair la Cour de cdans - des cxceptions demeurent rdscrvdcs de lege lata La revision susmcnrionnc n'a rourcFois pas rdsolu cette qu esrion -1 /i. En l'occurrcncc, les prcrnicrs jupes ont cstinsd quc la jurisprudencc c1re au considdrant irr avait conscrv/ route sa valeur et qu'il sc jusrifiair d'autant plus d'appliqucr la limire de revenu pour personncs seulcs aux orphelins de pre er de nrc vivanr effcctivenicnt sculs quc les nouvelles rgles Idgales prescrivcnr de rerenir cette limirc lorsqu'il s'agit de mincurs hdndFiciaires de renres d'invalidird. Lc TFA nc pcur quc faire sicnnc cette opinion. Adoprer en matirc d'dchelonncrnenr des Iiniitcs de revenu (art. 2, 1Gr al., LPC), par rapport aux diverses cardgorics de bdnd- Ficiaircs, cclui appliqud dans l'AVS er l'AI (voir message du Conseil fddral du

21 scprcmhrc 1964 relatif au projer de LPC, p. 27), conduirair au demeuranr des

siruarions illogiques er juridiqucmenr inadniissiblcs: en consacrcrair des indgalirds de rrairement quc rien ne jusrifie er ne tiendrait pas comprc de la rdalitd, s'agissanr du rnoins des orphclins de pre er de mre vivant seuls. L'arricle 2, lee alinda, LPC ne saurair ds lors irre inrerprr la lertrc sur cc poinr (voir ATFA 1969, p. 207, considdrant 3 = RCC 1970, p. 322; ATFA 1969, p. 154, considdrant 3 = RCC 1969, p. 648, er Ja jurisprudcncc cirde). Appcldc d'aillcurs i d&erniiner la limite de revenu valabic pour une orphclinc de prc en apprenrissage en Suissc romande er qui n'avair pas Ja possibilird de revenir rgulircmcnt ii la maison chez sa mrc, Ja Cour de cans a ddcidd que c'est celle prdvue pour une personrie seule qui devait trc prise en considration.

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Enfin, i'OFAS ne s'oppose pas /i la prise en considration de cette limite de revenu dans les cas tels que celui de l'intime, quand bien marne les directives concernant es PC en vigueur dds Je irr janvier 1972 (chiffre 120) prescrivent d'appiiquer celle rerenue pour les orphelins, dans une teile occurrcnce. L'OFAS laisse clairement cntcndrc au contraire qu'il ddsire obtcni r du TFA la confirmation de l'exceprion faite en I'espdce par les premiers juges.

Arrdt du TFA, du 14 avril 1972, en la cause M.K. (traduction de l'allemand).

Article 3, 1er alinda, lettre a, LPC. La rmunration qui ddpasse Je cotit effectif de Ja pension et que les enfants exerant une activit lucrative sont tenus de verser leur mre doit itre considdre comme revenu d'une activite lucrative. (Considdrant 1.) Article 3, 1er a1ina, lettre a, LPC. Mme Je produit net provenant de la sous-location (je chambres aux enfants qui exercent une activite lucrative doit tre considdrd comme revenu d'une teile activit. (Consid&ant 3.) Article 4, 1er a1ina, lettre b, LPC. En cas de sous-location, Ja dduction pour loyer doit &re ca1cu1e uniquement sur la part du loyer affrente aux locaux non sous-louds. (Considdrant 4.)

Articolo 3, capoverso 1, lettera a, della LPC. II cornpenso dovulo, dai figli cle svolgono un'attieitd lucrativa, ella madre per la conduzione deil'econo,niri do,nesticci e ehe supera le epesc ;nateriali ii reputato come reddito. (Considerando 1.) Articolo 3, capoverso 1, lettera c,, delta LPC. Anche il guadagno netto dal subaffitto di stanze ai figli ehe seolgono un'attieitd lucrativa d reputato co,ne reddito. (Considerando 3.) Articolo 4, capot'erso 1, lettera 6, delle LPC. Nel caso di suhaffitio di stanze, la deduzione per pigione dete essere Ca/Co/rita soltanto sol numero delle stanze non date in subaffitto. (Considerando 4.)

L'assurde, M. K., nie en 1922, cst bdnificiairc d'une reite du vcuvc dcpuis 1958. Eile rauche cii outrc depuis 1966 une PC que Ja caisse de conipensation avait fixde en mai 1970 ii 56 francs par mois. L'assurde demeure depuis de nomhreuses anndcs dans une maison locative a L., oh eile a payd Cii 1970 un loyer annuel de 2376 francs, plus 240 francs de chauffagc. San fils A, ciiibataire (ni cii 1948), ne travaille pas dans cette iocahtd et ne passe que ]es samedis et dimanches chcs sa mire. En revanche, les filles de Ja recourante, E. (tide en 1951) et R. (tide cii 1953), font minage cornmun avec eile. Toutes deux cxercent une activiti lucrative, E. depuis avril 1970 er R. depuis mai 1971. La caisse de compcnsation a fixi, par deux dicisions du 19 juillct 1971, les PC i 88 francs pour Lt piriode de janvicr ii avril 1971, et parrir de mai 1971, i 40 francs par mois. Dans la fcuiiie de calcul remplie par la caisse de compensation figuraient entre autres les iliments suivants: revenu de Ja nidrc provenant de ses pensionnaires,

2400 francs; demi-loyer (2376 fr. 2), 1188 francs.

L'assurde recourut conire cette dicision et demanda que Ja caisse hilfe Je montant de 2400 francs, vu qu'eiJe ne tirait aucun revenu d'une activiti lucrative, et prenne en compte enridrement Je lo er de 2376 francs pour Je caicul dc Ja diduction.

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Par jugement du 10 septembre 1971, le tribunal administratif cantonai renvoya la cause t la caisse de cornpcnsation pour qu'elle tablisse un nouveau caicul en tenant compte des 1ments suivants:

Par jugement du 8 janvier 1971, en la cause V. H., Ic tribunal administrarif a jug qu'une mre tait en droit de rclarner, ses enfants exerant une act1vit lucra- ä

tive, une participation qui dpasse les frais de pension effectifs et qui reprsente ainsi une certaine r&ribution pour son travail au m1nage; pour Ic caicul du revenu, on peur prendre en compte un quart du taux que I'article 11 RAVS fixe comme dquivaicnt pour la nourriture er ic logement d'une personne (salaire en nature). ...Le loyer d'un bnficiaire de rente doit tre pris en compte entirement, en i'espce 2376 francs... Les enfants de la recourante qui exercent une activit lucrative doivenr cependant &re consid&s comme sous-iocataires... Comme la recourante fournit gaiemcnt la nourriture ii ses enfants, c'est avec raison que la caisse de compensation a, cc titre, pris cii cornptc un certain montant comme revenu. Cependant, k montant de 2400 francs fixd dans la fcuillc de caicul (position 22) est trop dicv. En appliquanr les taux de l'articie 11 RAVS par analogie, la recourante a droit, pour la nourriture et ses travaux au n1nage, 2340 francs (360 jours ii 6 fr. SO) par ann6e et par enfant. Un quart de cc montant, soit 585 francs, doit &re pris en compte comme revenu (considrant 1). Comme son fils A. loge hors de chez eile du lundi au vendredi, il ne sera pris cii compte comme revenu de la mre, en toute quitd, qu'un tiers de cette somme, soit 195 francs... Conrre cc jugement, M. K. a inrerjcr un recours de droit adininistratif. Eile a fait valoir que i'on ne devait pas liii prendre en compte un salaire pour la tenne du mdnage, ni le produit de la sous-location de chamhrcs.

Le TFA a renvoy i'affaire a la caisse dc compensatioll pour noLlveau caicul dans le scus des considrants suivants:

Aux termes de l'articie 3, 1cr ahna, iettre a, LPC, le revenu dterminant coin- prend toutes ressources en espces Ou en nature provenant de l'exercice d'une activit lucrative. La recourante tienr le m6nage pour ses enfants qui, tons trois, exercent une activit lucrative. En outre, eile les nourrit (le fils scuiement cii fin de semaine). Comme le remarquc pertineminent l'autorit de premire instance, en contrepartie, les enfants doivent 1 leur mre, pour cette activit, une participation qui « couvre non seulcmenr ic cocir cffectif de la pension, mais cncorc qui lui procurc mi certain revenu du travail c. Chez la recourante, une teile rI1iunration doit &re prise en coniptc comme revenu d'une activiti lucrative, scion l'arricic 3, 1i"' ahna, lettrc a, LPC. D'aprs l'articic 11 OPC, la nourriture er le logement d'une personne employic dans une enrrcprisc non agricole sont ivaius i 6 fr. 50 par jour ou ä 2340 francs par annc (art. 11 RAVS). Le Jugc cantonai, se fondant sur cette disposition, voudrait prendre en compte comme salaire un quart de 2340 francs 011 585 francs, lorsque les rcpas sont pris de faon permanente, et un douzirnc de 2340 francs, soit 195 francs, lorsquc les rcpas ne sont pris qu'en fin de semainc. Cetre dcision d'apprdciation ne saurait i3tre COnteste. Cependant, la priode de caicul de l'annc 1971, pour laquelic la prestation est servie, ne saurait äre scinde en deux parts, bien que la filic E. de la recourante gagne sa vic dcpuis avril 1970 Uja et R. la sienne ds mai 1971 scuiement. En l'cspcc, ic revenu &iterminant selon l'article 23, 1°' aiina, OPC est ccliii ohtenu au cours de

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l'anne civile prrcdente, donc en 1970: en ce qui concerne Je fils, route Panne, et pour la fiile E., d'avril ii dcembre. Ce revenu demeure une base de caicul pour toute la PC 1971. En effer, la circonstance que la fille R., eile aussi, a commenc une activite professionnelle en mai 1971 n'augmente pas de maniire extrmemenr forte le revenu de la mre i prendre en comptc (art. 25, 1er er 3 al., OPC). Mme le produir de la sous-location de chambres est un revenu d'une activit lucrarive au sens de l'articie 3, ler aiina, lertre a, LPC qui, comme rel, doit tre estim selon les cr1tres valables en matire d'IDN (art. 12 OPC). Or, contrairement ii l'avis de l'autorit de premire msrance et selon les directives de l'administrarion fdraie des contributions, cetre rgle West valable que pour le produit ner de la sous-Iocation, c'est-i-dire Je produir aprs dduction de la part du loyer, des frais de chauffage, d'clairage er de nertoyage affrente aux chambres sous-louf es (cf. Masshardt, Kommentar zur Wehrsteuer 1965-1974, p. 74). En 1'espce, il faudra donc recaiculer cet &ment. II ressort du certificat Je Ja propritaire de Ja maison locative, joinr au dossier, que Ja recourante a pav pour

1970 un loyer de 2376 francs er 240 francs pour les frais de chauffage.

Se fondant sur 1'article 4, 1er aIina, ietrrc b, LPC, 1'article 3 de 1'ordonnance cantonale sur les prestations cornphimentaires accorde une dducrion pour la part de loyer annuel qui dpasse 780 francs, dans le cas des personnes seules. Comme l'OFAS 1'expose pertinemment, cette dduction ne s'opre que pour Ja part du loyer uni ne concerne pas les locaux sous-Ious.

Arrut du TFA, du 28 avril 1972, en la cause K. R. (traduction Je l'alie- mand).

Article 3, 4e aIinua, iettre e, LPC; articles 4 et 14 OMPC. L'exclusion des frais de maladie survenus dans un pays etranger West pas applicable pour 1'annie transitoire 1970, si et dans la mesure oü le bnficiaire de PC pouvait, d'aprs 1'ancicn droit, prtendre la dduction, c'cst--dire Je remboursement de tels frais. Article 3, 4e aIinsa, lettre c, LPC; artick 14 OMPC. Pour Je rcmbourse- ment des frais de maladic, de dentiste et de moyens auxiliaires survenus en 1970, est encore valable 1'ancienne niglementation quant ä la parti- cipation de 1'assuri: les frais s'1evant a 4 pour cent au moins de Ja Jimite de revenu applicable sont dsduits dans leur totalite. Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC; articoli 4 e 14 OAJPC. L'esclu- sione delle spese di nia1attia insorte all'estero nun app!icabile per lamm transitorio 1970, se e in qzlanto il beneficiario della PC poteva pretendere, secondo il diritto precedente, una deduzione (rispettivamente un rimborso) di tali spese. Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC; articolo 14 OMPC. Per il rini- borso delle spese di snalattia, di dentista e di mezzi ausiliari insorte ne!

1970 e ancora valida, per quanto riguarda la partecipazione, la prece-

deute regolarnentczzioue, secondo la quale le spese ehe arnrnonlano a!

4 per cento alineno dcl lirnite di reddito determinante nel singolo caso,

sono da dedurre nella loro totalitd.

Arrt du TFA, du 17 mai 1972, en la cause A. S.

Article 4, 1er a1ina, lettre b, LPC. Afin de caiculer la dduction pour loyer en fonction de la part de loyer aff&ente aux pices non sous-1oues, il convient de consid&er comme pices uniquement les chambres et de faire abstraction des locaux communs, lorsque ceux-ci servent effectivcment i l'usage commun. (Consid&ant 2 a.) Article 25, 2e a1ina, OPC. Les diniinutions du revenu ä prendre en compte, intcrvenant successivement en fin d'anne et au dbut de l'anne suivante, doivent 8tre cumu16es pour que 1'on puisse &ablir si, au total, dies peuvent tre qualifies de « notables . Est dkisive en effet l'ampleur de la modi- fication pouvant rhsulter de faits successifs par rapport ä la priode usuelle de caicul. (Consid&ant 3 b.) Article 25, 4e alina, OPC. Le principe selon lequel la PC ne peut etre adapt6c que depuis le m0s suivant la diminution du revenu ä prendre en compte, et non pas djii ds Ic dbut du mois au cours duquel cc change- ment est intervenu, n'a vaicur que de rgIe, qui perniet donc des excep- tions. (Consid6rant 2 c.) Article 25, 6e a1in4a, OPC. D6s que, dans le courant de 1'annfe de caicul, le revenu vient 6 subir une modification d'au moins 5 francs par rnois et que cette modification est durable, la Situation ant6rieure 6 la modification cesse d'6tre prise en consid6ration pour caiculer la PC de l'ann6e suivante; devient donc d&erniinant non plus le revenu effectif de toute 1'ann6c, mais le seul revenu cffectif 6 cornpter de la modification, reporth sur une anne. (Consid6rant 1 b.) Article 25, 6e a1in6a, OPC. Le terme de modification « annonc6e » est 6 interpr&er daris cc sens qu'il faut tenir compte de toute modification qui a 6t6 annonc6c ou aurait dü 1'6trc selon 1'articie 24 OPC. (Consid6rant 1 b.)

Articolo 4, capoverso 1, lettera b, LPC. Per caicolare la deduzione per la pigione in funzione della parte di pigione r1guardante i locali non subaffit- tati, occorre considerare come locali solamente le stanze e fare astrazione dai locali comnni, quando questi servono effettirainente a11,11so comune. Articolo 25, capoverso 2, OPC. Le dzminuzioni del reddito da tenere in conto, che auvengono successiramcnte a fine d'anno e all'inizio dell'anno seguente, devono essere addizionate per stabilire se, totalinente, possono essere considerate « notevoli In effetto, 2 decisiva l'ampiezza della modi- >.

ficazione che pub risultare da fatti successivi in rapporto al periodo usuale di calcolo. Articolo 25, capoverso 4, OPC. II principio, secondo il quale la PC puh essere adattata solta;zto dal niese ehe segne la diminuzione del reddito da tenere in conto, e non gi2 dall'inizio del mese nel corso del quale 2 inter- tenuto cji?CStO cambiamento, ha solo i'alore di regola, che permette, dunque, delle eccezioui. Articolo 25, capoverso 6, OPC. Dal momento ehe nel corso dell'anno di computo il reddito subisce una modificazione di almeno 5 franchi il mese e questa inadificazione 2 durevole, la situazione anteriore alla modificazione cessa di essere presa in considerazione per caicolare la PC dell'anno seguente; divisor, dunque, deter;ninante non piti il reddito effettivo di tutto l'anno,

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mc il solo reddito e/fettivo a conlare dalla modificazione, riportato su un anno. Articolo 25, capouerso 6, OPC. 11 termine di modificazione « annunciata« deve essere interpretato nel senso ehe bisogna tener conto di ogni modifi- cazione, ehe stete a000nciata o avrehbe dovuto esserlo secondo l'arti- colo 24 dell'OPC.

A. S., n en 1908, bnficic depuis quciques annes d'une rente entire d'invalidit pour coupie et d'une PC. Par dcision du 28 d)cenibre 1970, Ja caisse de compensation a fix b 318 francs par mois Je montant de la PC revenant ä l'inrress il partir du 1er janvier 1971. Elle a renu cornpre pour cc faire notamrncnt des deux iihirnents su i vants: - d'un loyer de 306 Fr. 50 par mois, sott 3678 francs par an, dont Ja moiti incom- bant au bnficiaire (i'autre moiti allant Ja charge du fils, qui fait mnagc commun avec ses parents); eile a donc dduit cc titre un montant de 639 francs; - de primes d'assurance-maiadie de 94 fr. 10 par mois, seit 1129 francs par an, montant db d es Je 1er janvier 1971; ces primes avaient &ti de 492 francs pour J'annc 1970. L'inrrcss a tecouru. Ii contestait Ja diniinution du montant dfduir au titre de loyer, relevant qu'un montant de 1200 francs avait ith dhduit les annes prfcdentes er que par aiileurs ie loyer avait & port ds Je 1er novembre 1970 ii 337 francs par mois, soit 4044 francs par an. L'autorit de prcmire instance a confirrne ic mode nimc de calcul de Ja dduc- don pour loyer; mais eile a prononce que cette dduction devait 6tre caIcuJe sur Ja base du loyer augment, c'est-ii-dire poruc ii 822 francs. Aussi a-t-eHe admis Je recours, par jugeinent du 28 juiller 1971, et renvoye Je dossier b Ja caisse pour qu'dllc ftablisse une nouveilc d&ision en cc sens. LOFAS a interjet recours de droit adininisrratif. Ii fait vaioit que les modifica- tions du rcvenu, cntraines par J'augnientation des primcs d'assurancc-rnaiadic et Ja hausse du loyer, ne sont pas notables au scns de J'articJe 25, 2e aliniia, OPC et ne permettcnt pas de droger au ptincipc de i'article 23, 1cr ahna, OPC. II conclut ii J'annuiation du jugcrncnt cantonal et au rcnvoi du dossier h Ja caisse pour qu'elle caicuie Ja PC de i'annc 1971 comptc tenu des Prinles d'assuraicc-ma1adie qui &aient Ja charge de J'intim en 1970 ct du loyer que cc dernier a effectivement payb Ja mme ann&. Le TFA a rejeni Je recours pour les motifs sulvants:

1. Le htigc porte sur Ja question du rcvcnu dtcrminant dans le temps pour caJ-

euler Ja PC, sous i'empirc des nouveaux textcs cii vigucur depuis Je 1er janvier 1971, savoir l'articic 3, 6e aJina, LPC ct les articies 23 26 OPC. a. Avant l'entrc en vigucur de ces dispositions, Ja LPC et J'OPC ne contenaient aucune norme quant au revcnu dterrninant dans Je temps. L'OFAS cstimair que Ja question tessortissait au droit cantonal. Cepcndant, Je TFA en a jug diffrcrnment: considrant que cette question &ait de droit ffdral, il a dclari applicables par anaJogie les rgies de J'article 59 RAVS (ATFA 1968, p. 128, RCC 1969, p. 499). Ges rgJes &aient les suivantes: Est en principe drerminant, pour caicuier Ja PC, Je revenu raJis par i'inrress au cours de i'anne civile pr&dente, cc par quoi il faut entendre Je revenu effectif obrenu durant toute l'annde. Ii West d~ rog6 cette rgJe que dans deux cas, se recou- ä

vrant d'aiJJeurs pour J'esscntieJ: d'une part, Jorsquc Je rccourant rend vraisembiabie

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que, durant la priode pour laquelic il demaiide une prestation, son revenu sera notablement infrieur i celui de l'anne civile prcdente, auquel cas on prend pour base de caicul cc revenu probable; d'autrc part, lorsque le revenu subit une diminu- tion notable, auquel cas la prestation est caicule ds ce changement sur la base de Ja situation nouvelle. En revanche, une augmentation du revenu n'entraine pas de drogation ä la rgle, sauf si eile est trs forte. 1,. Les riouvelles dispositions codifient les principes jurisprudentiels ainsi poss, avec certaines pr&isions et certaines adaptations. Au nomhre des pr&isions figurent notamment la dginition de la diminution notahle du revenu et celle de son aug- mentation extrmernent forte (art. 25, 2e et 3c al., OPC). Parmi les adaptations, il faut citer en particulier i'articie 23, 3c alina, OPC, qui dispose qu'est toujours d&ermi- nante Ja teure en eours, ainsi que l'articic 25, 4c alina, OPC, qui fait courir Ja pres- tation nouvelle, en r e gle gnrale, d es Je mois suivant Je changement de situation. Le lgisJateur ne s'cst cependant pas borne i ces pr&isions et adaptations. Appa- remment soucieux d'assouplir Ja rglcmentation rappele ci-dessus et de rduire les dcalages qui en rsultent entre Je moment oÜ intervient un changement minimc du revenu et celui oi cc changement se repercute sur le montant de Ja prestation, il a introduit I'article 25, 6e aJina, OPC, dont Ja teneur est Ja suivante: Les diminutions ou les augrncntations du rcvcnu Ä prendre en compte, qui selon le 2e ou le 3e aJina n'exigent pas un changement immdiat de Ja prestation compl- mentaire mais qui modifient Je montant de celle-ci d'au moins 60 francs par an, doivent tre prises cii considration ds Je ler janvier de J'anne suivant celle au cours de laquelic Ja modification a annonce. Cette disposition nouvelle ne saurait droger au fondemcnt rnme de la rgJcmen- tation gnraJe, Ä Jaquelle d'ailleurs eile se rfre expressmenr. Aussi sa seule signi- fication Jogiquc possihle est-elle que, tout en maintenant Je principe du calcul de Ja prestation sur Ja base du revenu de J'annic civile pr&idente, eile s'icarte de Ja rgie selon Jaquelle est dterminant Je revenu effectif obtenu durant toute l'ann6e. D e s que dans Je courant de J'anne de caleul, Je revenu vient ä subir une modification d'au moins 5 francs par mois et que cette modification est durable, Ja Situation antrieure i Ja modification cesse d'&re prise en considtration pour caiculer Ja prestation de 1'anne suivante; devient donc dterminant non plus Je revenu effectif de toute 1'annie, mais Je seul revenu effectif s compter de Ja modification, report sur une anne. Quant au terme de modification < annoncc «, 1application Iitnrale en aboutirait t des risuJtats si arbitraires qu'elle doit 8tre rcjeue d'emb1e. Il y a bien p1ut6t heu d'intcrprter cc terme dans cc sens qu'iJ faut tenir compte de toute modification qui a &e annonce ou aurair dA l'trc selon l'articic 24 OPC. c. C'est ii Ja lumire des rgles ainsi dgages quant au revenu dterminant dans Je temps que doivent &re examinies successivement les rpercussions sur Ja PC des deux modifications survenues dans J'espce: i'augmentation du loyer et celle des primes d'assurance-maladic.

2. Avant d'cxaminer Ja rpercussion minie de l'augmentation du Joyer, il sied de

vrificr Je mode de dtermination du montant du Joyer s Ja charge du bn6ficiaire. a. L'articic 12 AVPC (ordonnance cantonale vaudoisc sur les PC) du 29 mars 1966 disposait que Jorsque J'ayant droit partage avec un ou des tiers J'appartcment dont il est locatairc, Je montant du Joycr pris en considrarion pour calcuJer la dduction est celui affrenr au nombre de Jocaux qui ne sont pas sous-Jouis. La pratique can- tonale vaudoise etait alors de qualifier de Jocaux les chambres et Ja cuisine. Ainsi,

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dans 1'espce, oi les parents partagent avec leur fils un appartement de 2 chambres et cuisine, les deux tiers du loyer (soit pour une chambre et la cuisine) &aient pris en consid&ation pour caiculer in dduction effcctue ä ce titre du revcnu de l'ayant droit. Cette disposition a äe abroge avec effet au Jr- janvier 1971 par l'AVPC du 24 mars 1971, qui ne contient plus de normes rglant ce poinr. La pratique cantonale vaudoise est depuis lors de caiculer la dduction pour loyer en fonction de la part de loyer affrentc aux piCes non sous-loues, seules les chambres &ant qualifies de pices. Ainsi dans i'cspce, oi 1'appartcment est de deux chambres, seulc la moiti du loyer est dsormais prise en considration pour caiculer la dtduction. Le juge canronal a expressment confirm la pratiquc nouvcllc, que nul ne con- teste plus dans l'instance fd6rale. Cette pratiquc ne viole cxi rien le droit f6d&al. Eile r6pond aux instructions administratives actuclles (direcrives valables ds le 1er janvier 1972, chiffres 239 ss et notarnnicnt chiffre 248, dont ic texte allemand utilise toutcfois le terme de « Räume >r, moins prkis que cciui de pi&es). Eile donnc de la Situation un rcflet fid1c, dans les cas tour au moins - les plus fr6quents dans les communauus fainiliales - oi les iocaux comrnuns servent ä 1'usage commun. Eile rvite enfin In solution diffrente, selon le hasard du titulairc du bau, de situations en fait idcntiqucs. Aussi ic TFA n'a-t-il aucun motif de mettre en cause la solurion rctcnue; scuic doit rre rserve i'hypothxisc, non ralise en l'cspce, oi le sous- locataire serait c!aircmenr exclu de l'usage de locaux autres que sa propre chambre.

6. L'OFAS conclut au caicul de la prestation pour 1971 en renant comptc du

l oyer effectivement payt durant toutc 1'annc 1970 (soit 10 fois le montanr mensuel Jusqu'l fin octobrc et deux fois le montant mensuel major ds le 1er novembrc de cettc ann)e). L'officc recourant estinic donc que l'augmentation du loyer intcrvenue eis cours d'anne ne satisfait pas aux conditions de l'articie 25, 6e aiina, OPC. A i'appui de ccttc thsc, il parait vouloir soutenir tout d'abord que la diminution de la diduction pour loyer, qui rsultc du nouveau mode de caicul, 6tant intervcnue le 1er janvier 1971 sculcmcnt, In modification du loyer ne peut &re prise en comprc qu'ä partir du 1er janvier 1972. On ne saurait suivrc un tel raisonnement car, pour tablir si la diminution du revenu entraine par la majoration du loyer laqucile est intcrvcnue au cours de I'annte 1970 - modific d'au moins 60 francs par an le montant de la prestation d es le irr janvier de 1'annc suivante, conformximent l'articic 25, 6' aiinia, OPC, il faut ix 1'tividence appliqucr aux deux termes de com- paraison Je mme mode de caicul, lcquei ne peut 6tre que celui adopu äs le irr janvier 1971. Or, on constate que le loyer ix in charge du bnficiaire (moiti du total du loyer, selon in pratiquc nouvelle) a pass de quclque 153 francs ix 169 francs par mois, permcttant une modification de In prestation de 16 francs par mois. La Jimirc fixe ix l'article 25, 6e aIina, OPC est donc largcmcist dpasse. Un nutre argument de i'OFAS porte sur Je fait que In modification du loyer a ete signalc cii janvier 1971 seulement er ne peut tre prise cii consid&ation, par suite, que d es le irr janvier 1972. Ccpendanr, l'officc recourant quahfie lui-mme l'annonce ex1g6e de « corps &ranger »‚ er il est permis par ailleurs de se demander s'ii ne s'agit pas d'une modification qui e6t dii &rc annonce selon i'article 24 OPC. Point n'est bcsoin de trancher ici dxifinitivcmenr cetre question, vu les consquenccs igaIcs de Ja seconde inodificarion, celle des primes d'assurancc, ainsi qu'ii va 8tre expos ci-aprs. 3. Les primes tl'assuraucc-maiadie ducs par l'ayanr droit, qui 6taienr de 492 francs pour l'ann& 1970, ont passt ii 1129 francs pour 1'anne 1971, marquallt une aug- nientation de 637 francs.

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a. L'office recourant collstare que cette modification, survenue le 1er janvier 1971, Watteint pas 10 pour cent de la limite de revenu applicable de 7680 francs. Ii consi- dre qu'eile ne peut donc dtre qualifide de notahle au sens de 1'articie 25, 2e alinda, OPC et ne justific ainsi pas un nouveau caicul de la PC pour i'anndc 1971 en fonc- don des primes de i'annde courantc. La constararion est exacte; il en va de mmc de sa consdquence idgale, si l'on considre isoiment la modification des primes d'assurance. Toutefois, cette modi- fication n'est prdcisdrnent pas isolde: eile s'ajoute cii effet celle survenuc deux mois plus rät dans le montant du loyer. Caicules selon le mme mode - comme il se doit pour que icur comparaison soit possible (voir considdrant 2, lettre b) - les ddductions pour loyer ä effectuer pour fixer la prestation de l'ann& 1971 s'ldvent 670 francs si l'on tient pour dterminant le revenu de l'ann& 1970 (soit dix mois i 306 fr. SO et deux mois 337 fr., dont la moiti charge de i'ayant droit avec soustrac- don de 1200 fr.), et \ 822 francs si i'on tient pour ddterniinante la situation nouvelle. La modification totale, ddcoulant de i'augmcntation taut des primcs d'assurance que du loyer, atteint ainsi un montant de 789 francs et excde 10 pour cent de la limite de revenu apphcahic. Eile est donc notabie au sens de i'articic 25, 2e alina, OPC. 6. Comme les deux niodificarions n'ont pas dtd simuitandes, l'une dtant intervenue au cours de i'annde de calcul et l'autrc au dhut de i'annde de prestations, il faut exarnincr si cc fair forme obstacle leur addition. Certes, l'articic 25 OPC parie de modification en cours d'annde; mais cc terme se rapporte a la modification du montant de la prestation et non Ä celle du montant du revenu (seule fair exception la rdaction de Part. 25, 3e al., OPC). Au reste, en ne voit pas pour quel motif deux diminutions successives du revenu de 8 pour cent par excmpie devraient aboutir a des soiutions foncidrement diffrentes, selon qu'elies se produisent en ddcemhre et janvier dans un cas, en janvier ct fdvricr dans l'aurre. Cc qui doit &re ddcisif est l'ampleur de la modification pouvant rdsuiter de fairs successifs par rapport i la periode usuelle de caicul. Certe thdse trouve d'ailieurs sa confirmation dans le cadre de l'article 23, 4e alinda, OPC (cf. dgalcment Dircctives concernant les PC, valables dds le Irr janvier 1972, chiffre 334). c. Une augmcnration de la prcstation en cours d'annde prcnd effct dds le ddbut du mois qui suit eciui au cours duqnci le changerncnr est intcrvenu; mais l'article 25, 4e ahnda, OPC attdnue cette norme par i'ad1onction des termes « en r e gle gdnraie « er d'un nicmbre de phrase suppidnicntaire disant que i'augnicntation a heu « au plus t6t dds le irr janvier Je l'annde civiic en cours ». Cc dernier membre de phrase tend sans doutc t himiter dans le temps i'cffet rdtroactif d'une diminution de revenu que l'ayant droit n'a pas annoncde en tcinps urilc (de mdme que, ii l'inversc, la dernidre phrase du mmc ahinda cxclut en principe i'cffet rdtroactif d'une augmenration de reventi). Quci qu'cn soit le sens, il demeure que le principc de i'adaptation de la prestation dds le mois suivant ic changernent n'a s'aicur que de rdgle, qui permct donc des cxceptions. Or, si ic juge cantonal a fair partir ha prestation nouvchiement caiculde dds ic 1er janvier 1971 ddji, er non dds ic 1er fdvrier seuicrnenr, on ne saurait dire qu'ih ait viold par h le droit fdddral 011 rendu unc ddcision inopporrune au sens de l'article 132 OJ. Ii serait bien au conrrairc difficilcmcnt comprdhensible, dans les circonstances de l'espcc, de rctarder l'cffer d'une modification interventic ic jrr jan- vier 1971 er qui drait connuc dds avant cette date ddjii.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Le Dpartement fdral de l'intricur a promulgu, le 11 septembre, une ordon- nance concernant la reconnaissance d'dcoles spdciales dans 1'AI, qui remplace celle du 29 septembre 1961. La nouvelle ordonnance tient compte des exp- riences faites depuis lors et simplific la procdure de reconnaissance en don- nant aux cantons un r61c plus important. La RCC fournira quelques dtaiis sur Je contenu de ces prescriptions dans mi prochain numro.

Le Conseil fedral, lors de sa sance du 13 septembre, a fixe au 3 dcembre

1972 la votation sur l'initiative du Parti du travail pour une vritable retraite

populaire et sur le contre-projet approuv par les Chambres le 30 juin.

Le 15 septembre, le Dpartement fdra1 de l'intricur a soumis pour avis aux gouvernements cantonaux la question de la revision de la LFA. L'article inti- tuld La limite de revenu a laquelle est soumis Je droit des petits paysans aux «

allocations (voir p. 527 ci-aprs) contient une information sur les demandcs '»

de revision. Le Mai fix pour la procdurc de consultation expire le 27 octobre.

La cominission d'dtude des probhmes d'application en rnatire de PC a tcnu sa dixime sance le 22 septembre sous la prsidence de M. Güpfert, de 1'Office fddral des assurances socialcs. Eile s'cst occupe principalement du problme de l'information des bnficiaires de PC concernant les nouvelles normes qui rgiront Je droit 21 ces prestarions par suite de la 81 revision de 1'AVS; eile a examin galemcnt l'adaptation des dircctives sur les PC pour le 111 janvier

1973. Ont dtt discutes, en outre, des propositions visant ä modifier et ä com-

pl&er l'ordonnance du Dpartement de l'intrieur, du 20 janvier 1971, relative la dduction de frais de maladie et dpcnses faitcs pour des moyens auxi- liaircs en inarHre de PC.

Octobre 1972 493

Une sdance d'in/ormation sur la conversion des PC pour le le, janvier 1973 a runi, le 26 septcmbre, les coliaborateurs des organes cantonaux d'excution des PC. Eile &ait prside par M. Güpfert, de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Par la manie occasion, les participants ont galement examina des problmes touchant la revision de la LPC er Ic paicment de ces prestations en gcniral. *

La commission des cotisations a sig les 26 et 27 seprembre sous la prsi- dence de M. Wettenschwiler, de l'Office fdrai. Eile a tudi les suppiments aux directives et circulaires concernant 1'obiigation de s'assurer et de payer les cotisations; il s'agit l, avant tout, d'adaptations aux nouvelies rgies rsul- rant de la 8e revision.

La Confdrence des caisses cantonales de compensation s'est runie Locarno .

les 28 et 29 septemhre en prsence de MM. Granacher et Vaseila, de I'Office fdra1 des assurances sociales. Cette sance des grants de caisses a mar- que par un changemcnr la ttc de I'association. M. F. Weiss, B.ie, a quitt la prsidence de la Conf&ence aprs quinzc annes d'activit. 11 s'est toujours acquirt de sa mission d'unc rnanirc cxpditive et rsolue; l'Office fdral le remercie de toutc sa peine. Un nouveau prsidcnr a lu en la personne de M. A. Gianetta, gcrant de la caisse tcssinoise de compensation. M. J. Brühl- mann, grant de la caisse de compensation du canton de Saint-Gall, er son colkguc vaiidois NI. Jean Rocl,at, scront les vicc-pr6sidenrs. ‚

La connnission des questions d'organisation a tenu sa deuximc s&nce le 3 octobre sous la prsidence de M. Granachcr, de l'Officc fdra1. Eile a cxa- min des questions touchant 1'cxtension du registrc central des renres pour le 1 janvier 1973, en corrlation avcc la 81 revision et en prvision de futures conversions ccntrales des reines. Eile a gaiemcnr tudi la question de la communication de ces donnes '\ la Centrale de compensation.

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La double rente de septembre 1972

« La scule solution possible en faveur des bnficiaires de rentes consisterait ä

verser, une fois durant le 31 trimestre de 1972, une rente mensuelle double... » a dir je Conseil fdral dans sa rponse du 21 d&embre 1971 ä Ja petite ques- tion urgente Eggenberger (RCC 1972, pp. 52-53). Cette intervention parle- mentaire avait pos, d'une manire concrte, Ja question d'une compensation du rcnchrisscment en faveur des rentiers de 1'AVS et de 1'AI avant l'entre en vigueur de Ja Se revision. Les Chambres fdrales ont, depuis lors, sur pro- Position de la commission du Conseil national pour la 8e revision de l'AVS, adopte Ja solution du versement uniquc ct ajout Ja loi de revision une dis- position dans cc sens. Les vccux cxprims dans de nombrcuses ptitions par les bnficiaircs de rcntes ont ainsi ete exaucs. Toutefois, cettc dcision n'a pas caus un plaisir sans mlange aux organes de J'AVS et l'exploitation des PTT. Certes, on Wen voulait pas aux rentiers d'avoir obtenu cc supplmcnt de prestations sociales; mais pour les agents d'cxicution, ces versemcnts reprscntaient un surcroit de travail qui s'ajoutait a Ja tchc, dji trs lourde, des prparatifs de la ge revision. En effet, si 1'on songe au nombre considrablc des rentiers AVS/AI - environ un million -

on comprcndra que rnme une opration aussi simple que Je versement d'une double rente exigc des travaux prdiminaires minutieux. Avant mme que les Chambres aient vot Ja Joi sur la 8e revision, 1'OFAS envoyait aux caisses de compensation - c'&ait le 26 juin - un projet de circulaire exposant, par mesure de prcaution, tous les dtaiJs de l'opration projete (dinition des prcstations doubkes, du ccrcle des bnficiaircs, etc.; drouJement technique des travaux). Ainsi, les caisses ont pu faire le ncessaire pour pr6parer ces versements. Le 9 ao6t, Je Conseil f6draJ autorisait Je Dpartement de l'intrieur 5 fixer au mois de septembre Ic paiement des rentes doubJes. Le lendemain, dj5, l'OFAS adressait aux caisses scs instructions dfinitivcs 5 ce sujet. Les verse- ments en qucstion ont donc pu äre effectu6s en septembre conformment au programme. L'cxploitation des PTT a fait tout son possible pour que les rentes doubles soient remises 5 Jeurs destinataires 5 la date habituelle. Bien cntcndu, cettc alJocation unique a eu galement des r6percussions financircs. Les dpcnses supplmentaircs qui en rsultrent pour l'AVS/AI se sont 1eves 5 environ 330 millions de francs. L'AVS a dü en supporter 60 mil- lions, l'AJ 15 millions environ, tandis que le reste sera couvert par le fonds de compensation.

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La « 131 rente »»‚ comme on !'appclle dans la presse et dans !'opinion puhhque (cettc dsignarion n'est (-l'ailleurs pas tout i fait exacte), a trouvt. du nioins un echo favorable, ainsi que le rmoigncnt de nombreuses !ettres de rernerciement adresscs aux aurorits er 'i I'adminisrrarion. Voici, ä titre d'exemple, ie texte don de ces niessages SOfl autcur est une « renrire AVS reconnaissante.

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Les comptes d'exploitcition 1971 de 1'AVS, de 1'AI et du rgime des APG

Les coniptes d'exploitation de ces trois branches de la s e curite sociale rvlent, pour 1971, une dpense totale de 4316 (contrc 3814 cii 1970) millions de francs. Les recettes totales se sont eleve es5 4870 (4237) millions; elles se dcomposent de la rnanire suivantc: - cotisations des assurs et des cmploycurs: 3520 (3049) millions de francs; - contrihutions des pouvoirs puhiics: 1026 (887) millions, dont la Confd- ration devait assumer 769 (665) millions pour l'AVS/Al - produits des placements: 324 (300) millions de francs. Les chiffres principaux feront ici 1'objet d'tin bref conimentaire. Assiira,zce-vjejllesse et survivants lJnc iiouvdllc hausse gnralc des salaires a eiirrain 1'augmentation des eoti- sations des assurs et empioyeurs, qui ont atteint 2946,6 (2550,0) millions de francs; par rapport a l'annc prcdente, cette augmentation a de 396,6 (278,2) millions, soit 15,5 (12,2) pour cent. Les contributions des pouvoirs publics ont etii 1lcves de 591,0 a 685,0 millions; la Conf6dration cii supporte une part de 513,7 millions. L'accroisscmcnt du fonds de compensation, aiflsi quc du produit moycn des placcments fermes, a provoqu6 urie hausse des recettes d'inoirts de 293 317 millions. C'est avant tout la hausse gn6raic des rcntcs de 10 pour ccnt, au 1er jan- vier 1971, qui a eausi l'augmenration des prcstations; edles-ei sont niontes de 2983,0 3386,5 millions. La part des rentes ordinaires a &e de 3177,8 (2773,2) millions, celle des rentes extraordinaires de 193,3 (193,3) millions. Cc dcrnier montant n'a pas augmentl parcc que ic nombrc des bnficiaircs de rentes cxtraordinaires continue i d6croitre. Les aliocations pour impotcnts de i'AVS ont augment de 0,7 million pour attcindrc 18,6 rniillons de francs. Les frais d'administration )i supportcr par l'AVS (affranchisscment i for- fait, dpcnses de la Ccntralc de compensation et de la Caissc suissc de com- pensation, subsidcs aux caisscs cantonales de compensation ct autres frais de gcstion) ont &e de 17,1 (16,9) millions. L'excidcnt de recettes, qui s'est eleve de 110,9 (218,1) millions de francs pour atteindre 545,0 millions, a port6 le capital de i'AVS a 9091,8 (8546,8) millions. Assurance-invaliditd Les recettes ont attcint un total de 685,2 (595,8) millions dc francs, lcs dpenses une sommc de 681,4 (592,7) millions; il n'y a donc cu, de nouveau, qu'un iger gain de 3,8 (3,1) millions. Les cxcdcnts de recettes accumu1s au cours des ann&s sont ainsi nionts i 79,2 millions. [.cs cotisations des assurs et

IA

cmployeurs ont atteint -gr.ce ä l'vo1ution gnrale des salaires 344,6 -

(299,0) millions. Les contributions des pouvoirs publics ont reprsent une somme de 340,6 (296,3) millions; la Confdration en supporte les trois quarts, les cantons se chargent du reste. Les prestations en esptces comprennent les indemnits journalires, les rentes et les allocations pour impotents de I'AI, ainsi que les secours verss aux Suisses ä l'tranger. La dpense a de 413,8 millions, soit 48,9 millions de plus qu'en 1970. Ges prestations ont constitu une part de 60,7 pour cent des dpenses totales. Les rentes ordinaires, l elles seules, ont fait 337,9 (297,7) millions, les rentes extraordinaires 38,8 (34,9) millions. La aussi, on constate les effets de la hausse des rentes de 10 pour cent. Les frais des mesures individuelles ont augment de 20,8 pour atteindre 178,6 millions de francs. Ils se rpartisscnt comme suit: mesures mdicales 89,3 (81,7) millions, mesures de formation professionnelle 17,7 (16,6) millions, subsides pour la formation scolaire spcialc et contributions pour mineurs impotents 42,8 (33,3) millions, moyens auxiliaires 19,8 (18,0) millions, frais de voyage 9,0 (8,2) millions. La hausse sensible de ces frais est due avant tout I'adaptation des tarifs d'h6pitaux et de mdecins, ainsi qu' 1'augmentation des taux des subsides pour la formation scolaire.

Compte d'exploitation de l'AVS Montants en millions de francs Tableau 1 Reccttcs Dpenses Articies du comptc 1970 1971 1970 1971

Cotisations des assurs et des employeurs ........2 550,0 2946,6 Contributions des pouvoirs publics - Confdration ........443,2 513,7 - Cantons ..........147,8 171,3 Intrts ............293,0 317,0 Prestations .......... - Rentcs ordinaires 2773,2 3 177,8 - Rentcs extraordinaires . . . 193,3 193,3 - Rembourscment de cotisations lt des 6trangers et apatrides . . 2,6 1,4 - Allocations pour impotents . . 17,9 18,6 - Secours verss aux Suisscs lt l'&ranger 0,2 0,2 - Restitution de prestations - 4,2 -4,8 Frais d'administration 16,9 17,1 Total . . 3434,0 3948,6 2999,9 3403,6 Solde du comptc d'exploitation . 434,1 1 545,0

498

Les subventions aux institutions et aux organisations ont, dies aussi, aug- mcnt1; la hausse a de 16,0 (7,2) millions, ce qui a donnd une somme totale de 67,4 (51,4) millions, dont 27,3 (17,8) millions pour les subventions ä la construction. L'augmentation des dpenscs, due principalernent au rench6ris- sement, a provoqu une hausse des subventions pour frais d'exploitation, qui ont atteint 33,3 (27,9) millions. Les frais de gestion ont augmcnt de 17,3 pour cent ct atteint 16,9 (14,4) millions de francs. Sur le rnontant total des dpenses, 9,7 (8,1) millions ont consacrs aux sccrtariats des commissions Al. 1,6 (1,5) million auxdites commissions et 5,3 (4,6) millions aux offices rgionaux Al. Les commissions ont trait, au cours de l'annc, 70 246 (66 685) nouvelies demandes de presta- tions Al et rcndu 148 810 (142 530) prononcs. En y ajoutant les cas liquids par les secrtariats sans prononce de la commission, on obtient un total de

155 721 (151 116) cas traits.

Les frais d'adrninistration prsentcnt une 1gre hausse; ils ont atteint 4,7 millions de francs. Ils comprennent principalcmcnt les frais de l'affranchis- sement a forfait, les dpenses de la Centrale de compcnsation et les subsides aux caisses cantonales de compcnsation.

Conzpte d'exploitation de 1'AI Montants en millions de francs 1Iablcau 2 Reccttes Ddpenses AricIes du coinpte 1970 1971 1970 1971

Cotisations des assurs et des cmployeurs .........299,0 344,6 Contributions des pouvoirs publics - Confdration .........222,2 255,5 - Cantons ...........74,1 85,1 lnt&ts et diverses recettes . . 0,5 -

Prestations individuelles en espces 364,9 413,8 Frais pour mesures individuelles . 157,8 178,6 Subventions aux institutions et organisations 51,4 67,4 Frais de gestion 14,4 16,9 Frais d'adrninistration 4,2 4,7

Total . . 595,8 685,2 592,7 681,4

Solde du comple d'exploitation . . 3,1 3,8

499

Rgime des allocations pour perte de gain Les recettes totales se sont lev&s ä 236,0 (206,8) millions, tandis que les dpenses atteignaient 230,6 (221,5) millions; ainsi, pour la premire fois depuis 1968, il y a eu un excdent de recettes de 5,4 millions (dficit: 14,7 mil- lions). Les cotisations qui ont augment, ici aussi, grace ä 1'volution des revenus - se sont 1eves ä 228,9 (199,8) millions, tandis que les intrits rapportaient 7,1 (7,0) millions. La fortune des APG atteignait, la fin de l'exercice, 199,1 millions, soit 5,4 millions de plus que l'anne prcdente.

Compte d'exploitation du rdgime des APG

Montants en millions de francs Tableau 3 Recettes Dpenses Artic!cs du compte 1970 1971 1970 1971

Cotisations des personnes imposables er des employeurs ........199,8 228,9 lntrts .............7,0 7,1 Prestations 221,1 230,2 Frais d'administration 0,4 0,4

Total . . 206,8 236,0 221,5 230,6 Solde du compte d'exploiration . . -14,7 5,4

La huitieme revision de 1'AVS

Comparaison entre les dispositions d'ex'cution actuelles sur 1'AVS/AI et celles qui seront en vigueur ds le ler janvier 1973. Le Conseil fdra1 a approuv, dans sa sance du 9 aoCit 1972, la teneur de ces nouvelies dispositions d'ex&ution; un arrt formel a promuIgu ii ce sujet le 11 octobre, aprs l'expiration du Mai d'opposition i la 8e revision de 1'AVS. Le tableau cornparatif ci-aprs fait Suite i ceiui qui a pubii dans les numros de juillet et d'ao(it-septembre de la RCC, et qui montrait les anciennes et nouvelies dispositions de bis. Faute de place, il ne sera de nouveau pas possible de publier dans un seul numro de la RCC toutes les dispositions d'ex&ution. Le prsent numro contient donc le RAVS; quant aux rglements et ordonnances concernant l'AI,

500

l'assurance facultative, le remboursement des cotisations aux &rangers et les PC, ainsi que les dispositions transitoires et finales, ils suivront dans le numro de novembre.

1. Reglement sur lassurance-vieillesse

et survivants (RAVS)

1. Modifications au 1er janvier 1973

Le reglement d'excution du 31 octobre 1947 relatif ä la Ioi f6drale sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifi, i partir du 1er janvier 1973, comme il Suit: Titre

Rglement sur 1'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Transformation des titres marginaux Les titres marginaux sont remp1acs par des titres mdians. Conforinenent aux nouvelles rg1es pub/ie'cs par la Chancellerie fdra1e au sujet de la technique des bis, les titres des divers actes kgislatifs d'excution sont abrgs et uni! orrniss. Quant aux titres marginaux qui accompagnaient jusqu'ici les divers articies, ils deviennent des titres mdians, c'est--dire qu'ils sont placcs dsor,nais au-dessus de 1'article.

Art. 2, 1er al., lettre d, RAVS d. Lorsque ces personnes viennent en d. Lorsque ces personnes viennent en Suisse pour excuter des travaux Suisse pour ex&uter des travaux saisonniers dtermins et y sjour- saisonniers dtermins et y sjour nent au maximum pendant trois nent au maximum pendant huit semaines par anne; semaines par anne; La prolongation de 3 a 8 semaines par an ne concerne, pratiquement, que les c/feuibbeuses travaillant dans les vignes de la Suisse romande; ces auxiliaires, qui venaient autrefois de la Savoie, sont recrutes actuellement en Italie et en Espagne. Art. 6, 2e al., lettre b, RAVS b. Les prestations d'assurance et de b. Les prestations d'assurance et de sccours, dans la mesure oi dies ne secours, de mcme que la valeur doivent pas tre considres comme de droits de participation, tels paiement indirect d'un salaire; qu'actions remises aux sa1arks, dans la mesure oii ceux-ci ne peu- vent en disposer qu'en cas de rsi- liation des rapports de travail pour raison d'invaliditc ou d'cge;

501

La valeur des droits de participation des salaris, tels notamment que les actions remises a ceux-ci, fait partie, cii principe, du salaire dterminant (voir copnmentaires de l'art. 7, iettre c, RAVS). Eile doit, cependant, tre excepte du revenu du travail comme une prestation de secours iorsque ie salarig ne peut cii disposer qu'en cas de cessation des rapports de travail nzotive par 50fl cge ou par i'invaiidit.

Art. 6, 2e al., lettre d, RAVS Les allocations familiales aux tra- d. Les allocations famihales qui sollt vailleurs agricoles et aux petits accorddes au titre d'allocation pour paysans; enfants et d'aiiocation de forma- tion pro /essionneiic, d'aliocation de ;nnage ou d'aiiocation de mariage ou de naissance; D'aprs ic nouveau droit, les allocations familiaies sont exceptes du revenu du travaii; peu importe, c cet egard, de savoir quei est l'organe qui les verse. La disposition spcciale concernant les allocations de droit fcddral pour tra- tailleurs agricoies et petits paysans devient drs lors superflue.

Art. 7, leure b, RAVS Les allocations de rsidence et de b. Les allocations de rsidence et de rcnch&issement, ainsi que les all- renchrissement; cations fa,niiiaies et pour enfants, qu'elles soient payes par mi cm- pboyeur, par un fonds, par une fondation, ou par une caisse de compensation msttuc cet e/fet, i'exception des allocations fami- liales et pour enfants qui sollt sei- vies par des caisses d'aibocations farniliales cii appiication d'une ioi cantonaie; Le Conseii fdcral a abroge tout ic Passage concernant les allocations fami- iiaies; voir ie commentaire de i'article 6, 2' aline'a, icttrc d, RAVS.

Art. 7, Iettre c, RAVS Les gratifications, les prirnes de c. Les gratifications, les primes de fid1it et au rendement; fid1it et au rendement, ainsi que la valcur d'actions rcmises aux saiarits, dans la mesure oz'i ceile-ci ddpassc le prix d'acquisition et oi' ie saiaric' peut disposer des actions;

502

Il existe des socits anonymes qui cMent d leurs salarks, aprs un certain nombre d'ann'es de service, des actions de leur pro pre entreprise pour un prix infrieur la valeur cote. Le salarie' peut en disposer librement ds son acqui- sition (actions libres remises aux salaries), ou seulement au bout dun certain nombre d'annes de service supple'mentaires (actions lie'es); ce blocage peut durer ins qu'd la cessation des rapports de service motive par l'dge du salari ou par 1'invalidit (pour ce dernier cas, voir commentaires de l'art. 6, 2e al., lettre b). La diffe'rence entre la valeur cote et le prix d'acquisition de l'action cons- titue, en principe, le salaire dterminant. Il s'agit Id dune rtribution analogue d la prime de fid&ite. Les cotisations sont dues au moment oü le salarig peut disposer librement de l'action. Le montant du salaire d'terminant est caicuM d'aprs la valeur cote que l'action atteint alors.

Art. 8, lettre c, RAVS c. Les allocations cii cas d'accou- Les prestations lors du d&s de chement, les prestations lors du proches d'emp1oys ou ouvriers, les dcs de proches d'emp1oys ou prestations aux survivants d'em- ouvriers, les prestations aux sur- p1oys ou ouvriers, les indeinnits vivants d'ernp1oys ou ouvriers, les de dmnagemenr, les dons I'oc- ä

indernnits de dmnagement, les casion de jubi1s, les cadeaux de dons ä 1'occasion de jubi1s, les fianai11es, de mariage ou pour cadeaux de fianaiI1es, de mariage anciennet de service, de meme ou pour anciennet de service. que les prestations alIoues d I'oc- casion de la rdussite d'examens pro fessionnels. Il arrive souvent que les einployeurs donnent d leurs salari's une certaine somme d'argent pour les rcompenser d'avoir pass un examen pro fessionnel intermdiaire ou final. Selon le droit cii vigueur jus qu'ici, des cotisations gtaient dues sur ces prestations. Dsormais, ces paiements relativement modiques, ei fectus une seule fois ou d quelques reprises seulement, et conside'rds comme des dons, seront excepts du salaire dterminant. Les allocations en cas d'accouchement sont ggalement exemptes du paie- ment des cotisations, en tant qu'allocations de naissance, par le nouvel article 6, 2e aIin'a, lettre d, RAVS. Elles ne sont donc plus mentionnes d l'article 8, lettre c. Art. 8 bis, 1er al., RAVS 1 1 Lorsqu'il verse des rniunrations Lorsqu'il verse des rmunrations vises par I'article 5, 5e alin&, ire vises par 1'article 5, 5e a1ina, i' phrase, de la Ioi, 1'employeur peut ne phrase, de la Ioi, 1'employcur peut ne pas retenir la cotisation du sa1ari et pas retenir la cotisation du sa1ari et ne pas acquitter la cotisation d'em- ne pas acquittcr la cotisation d'em- ployeur, s condition que ces rmun- ployeur, ii condition que ces rmun- rations n'atteignent pas 1200 francs rations n'attcignent pas 2000 francs

503

par anne civile et par saiari et qu'il par ann& civile et par sa1ari et qu'ii ne r&ribue pas le saIark pour son ne r&ribue pas le salari pour son activit principale. activ1t principaic. Le montant li,nite est &ve de 1200 ci 2000 francs et adapt ainsi au montant jusqu'auquel des cotisations dues sur des rniunrations pour activits ind- pendantes accessoires ne sont perues que si l'assurg le demande (cf. art. 8, 2' al., LAVS). Art. 11 RAVS b. Dans les entreprises non agricoles Nourriturc et logement dans les entre- prises non agricoles 1 La nourriture et le logement des 1 La nourriture et le logement des personnes emp1oyes dans les entre- personnes employdes dans les entre- prises non agricoles et du personnei prises non agricoles et du personnel de inaison sont va1us ii 8 fr. 50 par de maison sont vaIus 10 francs jour. Les articics 12 et 14 sont r- par jour. Les articles 12 et 14 sont servs. rservds. 2 Si 1'empioyeur ne fournit qu'en 2 Si 1'ernployeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, le partie la nourriture et le logement, petit djeuner est valu i 1 franc, ic l'article 101 21' alina, est applicable. diner 3 francs, le souper a 2 fr. 50, ä

le logement ä 2 francs. 1er aiina: Le taux pour la nourriture et le logement a de nouveau adapt au cozit de la vie. Comme pour les imp6ts, il a ti clev de 8 fr. 50 c 10 francs par jour. 2e alina: Si 1'eniployeur ne /ournit qu'en partie la nourriture et le loge- ment, la valeur des diverses prestations en nature sera dtermine non plus d'aprs des montants fixes, mais d'apr's un nombre relatif, comme a l'arti- cle 10, 2e alina, RAVS pour le salaire en nature des salarie's agricoles (diner: deux cinquimes; petit de'jeuner, sou per et logernent, un cinquirne chacun). La mine rgle est applique cii droit fiscal.

Art. 14, 3e al., RAVS

Dans les entreprises non agricoles, Dans les entreprises non agricoles, les cotisations des membres de la fa- les cotisations des membres de la fa- milie travaillant avec I'exploitant et milie travailiant avec l'exploitant et dont les revenus en espces et en dont les revenus en esp&es er en nature n'attcignent pas les montants nature n'atteignent pas les montants ci-aprs seront ca1cuIes selon les taux ci-apr&s seront caicu1es seion les taux globaux mensue]s suivants: globaux mensuels suivants: a. 450 francs pour les membres de la a. 600 francs pour les membres de la familie qui ne sont pas maris et familie qui ne sont pas maris er pour les hommes rravaillant dans pour les hommes travailiant dans i'entreprise de leur fenime; 1'entreprise de leur femnie;

504

b. 720 francs pour les membres de la b. 900 francs pour les rnembrcs de la familie qui sont maris. Si les deux familie qui sollt mariis. Si les dcux conjoints travaillent egaleinent i conjoints travaillent galement i plein temps dans l'entreprise, ic plein temps dans 1'cntrcprise, le taux fix sous lettre ci vaut pour taux fix6 sous iettre a vaut pour chacun dentre eux. chacun d'cntre eux. Ces taux coinprennent la valeur des prestations en nature et des prestations en espces. Ils ont adapts aux taux augments d'valuation de la nour- riture et du logement et au niveau des salaires egalemeizt plus elev (voir commentaires de Part. 11, le, al., RAVS).

Art. 15, 2e al., RAVS

Les pourboires dans la branche Les pourboires dans la branche de la coiffure seront, si l'cmployeur de la coiffure seront, si l'cmployeur ne les rpartit pas entre les salaris, ne les repartit pas entre les saiariis, cstin1s 20 pour cciit du salaire en estinn.s .i 20 pour cent du salaire en espces allou pour le service la esp&es al1ou pour le service i la clieiitUc et du salaire en nature. Les ciientic et du salaire en nature. Les pourboires des apprentis er des pourboires des apprentis et des apprenties seront caiculs ä raison de apprcnties seront calculis i raison de

40 francs par mois durant la prcnire 50 francs par mois durant la prcmirc

anne d'apprentissage, de 60 francs ann& d'apprentissage, de 80 francs durant la seconde annc et de durant la seconde annc et de

80 francs durant la troisime anne. 110 francs durant la trois1mc annc.

Les taux d'avaluation des pourboires encaisss par les apprentis coi/feurs sont adaptas aux salaires et prix plus eilevas. Ils passent de 40 a 50 francs pour la premire anne d'apprentissage, de 60 i 80 francs pour la deuxiirne et de

80 ä 110 francs pour la troisime.

Art. 16 RAVS

Lorsque Ic salaire dtcrnllnant d'un Lorsque ic salaire dterminant dun emp1oy ou ouvrier dont i'cmployeur crnploy ou ouvrier dont l'employcur n'est pas tenu de payer des cotisations n'cst pas tenu de payer des cotisations est infrieur i 16 000 francs par all, est infrieur \ 20 000 francs par an, les cotisations de cet emp1oy6 on les cotisations de cct employ ou ouvrier sollt caicu1cs conformnient ouvrier sont caicukcs conformment i l'article 21. a l'articic 21. Les saiaris dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations bne- ficient, comme les indipendants, du barime dgressif des cotisations (art. 21 RAVS). Le montant limite suprieur du barme ci dii itre adaptd au nouvel article 6 LAVS.

505

Art. 18, 3e al., RAVS Doivent en outre &re dduits du Doivent en outre 8tre dduites du revenu brut les prestations numres revenu brut les prestations numres i I'article 6, 2' a1ina, ainsi que les i 1'article 6, 2e a1ina. irnpdts sur les bnfices de guerre. Devenue sans objet, la possibilitg de dduire les imp6ts sur les bnfices de guerre a supprime. Art. 21 RAVS Si le revenu provenant d'une activit Si le revenu provenant d'une activit indpendante est infrieur ii 16 000 indpendante est infrieur i 20 000 francs, mais d'au moins 1600 francs francs par an, mais s'1ve au moins par an, les cotisations sont ca1cu1es 2000 francs, les cotisations sont cal- comme il Suit: cuIes comme il suit:

Revenu annuel provenant Taux de Revenu annuel provenant TIUX de d'une activitd lucrative la cotisation d'une activiti lucrative la cotisation en pour-cent en pour-cent d'au moins mais infrieur du revenu d'au moins 1 mais infrieur du revenu

Fr. i Fr. Fr. a Fr. 1 600 6 000 2,6 2000 7000 3,9 6 000 8 000 2,8 7000 9000 4,1 8 000 10 000 3,0 9000 11000 4,3 10000 11000 3,2 11000 12000 4,5 11 000 12 000 3,4 12 000 13 000 4,7 12000 13000 3,6 13000 14000 4,9 13 000 14 000 3,8 14 000 15 000 5,1 14 000 15 000 4,0 15000 16000 5,3 15000 16000 4,3 16000 17000 5,6 17000 18000 5,9 18000 19000 6,2 19 000 20 000 6,5

Les cotisations des indpendants dont le revenu se situe entre 2000 ei

20 000 francs par an sont ca1cu1es d'aprs le barme dgressif. Les nou-

veaux pourcentages sont chelonns selon les principes de'ja appliquds (para- bole quadratique). Le barme dgressif entraine, avec la rduction g'nra1e du taux des cotisations AVS des indpendants, une perte de cotisations d'en- viron 150 millions de francs par an.

Art. 28, 1cr et 3e al., RAVS (nouveau) 1 Les personnes n'exerant aucune 1 Les personnes n'exerant aucune activit6 lucrative et pour lesquelles activit lucrative et pour Iesque11es n'est pas prvue la cotisation mini- West pas prvue la cotisation mini- mum de 40 francs par anne confor- mum de 78 francs par anne, confor-

506

m6ment ä 1'article 10, 21 et 3e a1in6as, rn6ment i 1'article 10, 2e et 3c a1inas, de la loi, paient des cotisations sur de la Ioi, paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes, selon le ta- qu'elles tirent de rentes selon le ta- bleau ci-apr6s: hicau ci-aprs:

Supplcfment pour Fortune ou rcvcn u .t nit ne! Fortune ou chaque tranche acquis sous forme de rcntc revenu annncl de 50000 franes Cstjs.itjon Cotisation de fortune ou multiphe par 30 annrlc!le acquis Sous annuelic de revenu annuet forme de rente, acquis sous multipli6 par 30 forme de rente d'au moins de mo ns dc muItipIi par 36

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

100000 40 fl1OiflS de

100000 150000 60 100 000 78 -

150000 200000 90 100000 117 39 200 000 250 000 120 250 000 234 78 250000 300000 160 1750000 2574 117 300 000 350 000 200 4000000 7800 -

350 000 400 000 240

400000 450000 280 ct plus

450000 500000 330

500000 550000 380 Pour caiculer la cotisation, on

550 000 600 000 430 arrondit la fortune aux 50 000 francs

600 000 650 000 490 infrieurs, compte tenu du revenu

650000 700000 550 annuel acquis sous forme de rente et

700000 750000 610 multip1i par 30.

750 000 800 000 680 800000 850000 750 850 000 900 000 820 900 000 950 000 900 950 000 1 000 000 980 1 000 000 1 050 000 1060 1 050 000 1 100 000 1150 1100000 1150000 1240 1 150 000 1 200 000 1330 1 200 000 1 250 000 1420 1250000 1300000 1510 1 300 000 1 350 000 1600 1 350 000 1 400 000 1700 1400000 1450000 1800 1 450 000 1 500 000 1900 1 500 000 2000

Les cotisations des personnes n'exer f ant aucune activW lucrative sont e'che- lonne'es selon la fortune et/ou selon le revenu acquis sous forme de rentes;

507

les cotisations minimales et maximales sont djd fixdes dans la LAVS. La coti- sation maximale a gtg fortement augmente. C'est la raison pour laquelle il a fallu lever aussi la limite supdrieure de fortune a partir de laquelle l'assur doit payer la cotisation maximale. Cette limite, qui ctait de 1,5 million de francs jusqu'd präsent, a &d fixe a 4 millions de francs. Par ailleurs, les coti- sations ont gtg gchelonn~es d'aprs les principes suivis jusqu'a maintenant, c'est-d-dire que les petites fortunes sont taxes relativement bas, tandis que les grandes le sont un peu plus haut.

Art. 31, 2e al., RAVS 2 La caisse de compensation prend 2 La caisse de compensation prend la d&ision aprs avoir procd aux la d&ision aprs avoir procd aux enqutes n&essaires. Elle en remet enqutes ncessaires. une copie h l'OFAS. Jusqu'?i pre'sent, l'article 31, 2e alinea, et d'autres dispositions du RAVS obli- geaient les caisses de compensation d'envoyer a l'OFAS un double de leurs d'cisions (art. 40, 4e al., et 79, 4e al., RAVS) ou de lui communiquer les coti- sations de'clare'es irrcouvrables ou les crances en restitution (art. 42, 3e al., et 79 bis, 2e al.). Cette surveillance entrainait un important travail adminis- tratif. La jurisprudence et les directives administratives ont permis d'adopter,

2 prsent, une pratique constante. Par ailleurs, grdce ä la situation economique

same, ces cas ne sont plus Ws importants. Vu que l'OFAS peut surveiller la gestion des caisses de compensation conformment aux dispositions rglant l'obligation de renseigner (art. 209, 3e al., RAVS), e'tant donng en outre sa compdtence de donner des instructions (art. 176, 2e al., RAVS), l'obligation d'envoyer les doubles des de'cisions au fur et ä mesure est levde.

Art. 37, 2e al., RAVS 2 La sommation mettra ä Ja charge 2 La sommation mettra ä Ja charge de I'int&ess une taxe de 5 ä de 1'intress une taxe de 5 d

20 francs, lui impartira un Mai sup- 50 francs, lui impartira un Mai sup-

p1mentaire de 10 i 20 jours et plmentaire de 10 l 20 jours et attirera son attention sur ]es cons& attirera son attention sur ]es cons- quences de 1'inobservation de ces in- quences de J'inobservation de ces in- jonctions. L'article 206 est appJicable. jonctions. L'article 206 est applicable. Le montant maximum de la taxe de sommation a te' augmente de 20

50 francs pour compenser la d'prciation monctaire et adapter cette taxe aux

amendes d'ordre galement augnientes.

Art. 40, 4e al., RAVS ‚ Les d&isions de remise doivent Les d&isions de remise doivent tre notifies aux rcqurants, ainsi tre notifies aux requrants. qu'a l'OFAS.

508

Les ddcisions de remise et de rduction des cotisations selon i'article 31, 2e al., RAVS ont vu leur nombre diminuer. C'est la raison pour laquelle on renoncera, dsormais, ä les envoyer ä i'OFAS; cela permettra aussi de ddcharger celui-ci. Art. 42, 3' al., RAVS La caisse de compensation com- Abrog. muniquera priodiquement a i'OFAS les cotisations dciares irr&ouvrables en joignant toutes les pi&es s'y rap- portant. La pratique des caisses de coinpensation dans le domaine des cotisations irr- couvrables fonctionne maintenant d'une manire satisfaisante. C'est la raison pour laquelle on a renoncd a l'envoi des dossiers h i'OFAS; cela permettra aussi de ddcharger celui-ci. Art. 44 RAVS (nouveau) Partage de la rente de vieillesse pour couple 1 Si l'dpouse entend faire valoir son droit la demi-rente de vieillesse pour couple au sens de l'article 22, 2e ah- na, de la ioi, eile l'indiquera au moment de 1'ouverture du droit ä la rente pour couple, dans la demande de rente; une demande u1trieure sera prsentde sur formule spciaIe. La rdvocation de la demande exige ha forme &rite. 2 Le partage de la rente de vieillesse pour couple ne touche que les rentes pour iesquelles 1'ordre de paiement n'a pas encore dt tabhi. La demande visant c obtenir la demi-rente pour couple, que l'e'pouse est en droit de faire, et la rvocation d'une teile demande exigent la forme e'crite pour des raisons de scuritd juridique, d'une part, et de simplification du tra- vail adininistratif, d'autre part. Pour viter des difficuits considdrables d'ordre juridique et administratif, il a et dcidd d'exclure le partage rtroactif des rentes de vieillesse pour couple d'jci verse'es ou dont le paiement a dija dtd gtabli.

Art. 45, phrase introductive, et lettre a, RAVS Les conjoinrs sont considrs Les conjoints sont considrs comme vivant spars au sens de comme vivant spars au sens de l'artiche 22, 2e a1ina, de la hoi: 1'article 22his, 21 ahina, de ha loi:

509

a. Si la sparation de corps a pro- a. Si leur sparation a gtg consacree nonce par dkision judiciaire, ou par d&ision judiciaire ou juge- ment, pour un temps 1imit ou indtermin, ou ii est prcis3 3 la lettre a qu'une d3cision de s3paration de corps prononce par le juge charg3 de la protection de 1'union conjugale est assirnil3e au juge- ment de s3paration de corps prononc3 par le juge du divorce, comme condi- tion du verseinent de la rente compl3mcntaire 3 1'3pouse. Par ailleurs, dans la phrase introductive, le renvoi a gte' adapt3 aux nou- velles dispositions l3gales.

Art. 46, 2e et 3e al., RAVS (nouveau) 2 Le droit 3 la rente de veuve, qui Sont r6puts enfants rccueillis au s'est &eint tors du rernariage de la sens de 1'artictc 23, 1er a1ina, tettres b veuve, renait si le nouveau mariage et c, de la toi, les enfants qui pour- est dc1ar3 nut dans un Mai de raient, au dcs de la nre nourri- rnoins de 10 ans 3 dater de sa cnn- ci3re, pr&endre une rente d'orphelin clusion et que l'ex-niari West pas tenn seton t'article 49.

3 verser une pension alirnentaire, ou Le droit 3 la rente de veuve qui

s'il est 3tabli qu'il West pas en inesure s'est tcint tors du rernariagc de la de verser les aliments dus. Le droit 3 veuve renait au premier jour du mois la rente prend naissancc le premier qui sult la dissolution de soll nouveau jour du rnois qui suit t'annulation du mariage par divorce ou annulation si mariage. cette dissolution est survenue moins de 10 ans aprs la conclusion du mariage. Le 2e alin3a est nouveau. 11 d3finit le rapport entre les enfants recueillis et les parents nourriciers par un renvoi 3 une disposition qui existe dj3. La renaissance du droit 3 la rente de veuve est d3sormais rgl3e 3 1'a1ina 3. Le dlai de 10 ans demeure inchang.

Art. 48, 1, 2e et 3e al., RAVS

Les enfants dont la m3re est dc- 1 Les enfants dorn la m3rc est dc- de ont droit 3 une rente d'orphetin de ont droit 3 une rente d'orphetin simple sous les rcstrictions mention- simple aux conditions mcntionncs ci- nes ci-apr3s. Les dispositions parti- aprs. Les dispositions particuli3res cuti3rcs des artictes 27 et 28 de la loi des articles 27 er 28 de la loi sollt sont rscrv6es. rscrv&s. 2 2 Les orphelins dorn le p3re se re- Abrogc. marie ne peuvent pr&endrc la rente quc si, du fait du dks de tcur mre, its tomhent 3 la chargc de t'assisrancc

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publique ou prive ou de parents tenus ä la dette alimentaire confor- mment aux articies 328 et 329 du Code civil. Les enfants de parents divorcs, Les enfants de parents divorcs qui n'avaient pas confis ä la qui n'avaient pas confis ä la nre, ne reoivent la rente que si et mre reoivent la rente a condition dans la mesure oi la rntire &ait tenue que la mä re ait &6 tenue de contri- i contribuer aux frais de leur entre- buer aux frais de leur entretien. tien. 1e1 et 2e alin&s: Selon l'article 25, 1'r alina, LAVS, le Conseil fde'ral ne pouvait, jusqu'c präsent, tendre le droit qu'aux orphelins de mre « pour lesquels le dcs de la mre entraine un prjudice matbiel notable ». La 8' revision a supprim cette restriction dans la loi. Ainsi, en cas de remariage du pre, le droit ci une rente d'orphelin de mre West plus restreint par une clause d'indigence. La disposition qui s'y rapportait (2e al.) a te' abrogie en consquence, cc qui a ncessitt une adaptation du le'r alinea quant ä la forme. 3e a1ina: Les enfants de parents divorcs qui n'ont pas gtg confks ä la mre ne reoivent la rente d'orphelin de mre - comme jusqu'a präsent -

qu'ä condition que la mre ait tenue de contribuer aux frais de leur entre- tien. Cependant, puisque, dans la loi, la rduction des rentes au montant des contributions aux frais d'entretien a supprime, il fallait aussi laisser tom- ber cette restriction. Aussi l'expression « dans la mesure oii » a-t-elle e't rem- place par « ä condition que ».

Art. 51 bis RAVS Revalorisation du revenu annuel pour les rentes partielles Conformment ä I'article 30, 5e ah- Abrog. na, de la loi, le revenu annuel moyen cst revaloris d'un quart pour les rentes des cheh1es 1 s 10, de la moiti pour les rentes des &helles 11 ä 16 et de trois quarts pour les rentes des &hehles 17 ä 19. En revalorisant forfait le revenu annuel moyen, les revenus qui remontent une poque relativement ancienne sollt revalorise's trop peu, tandis que ceux qui se situent dans une priode prcdant de peu le dbut de la rente le sont beaucoup trop. Dans une « carrire » de cotisations compltes d'un btn'f i- ciaire de rentes de vieillesse, la sous-valuation et la sure'valuation se com- pensent, de sorte que le revenu ef/ectif depuis 1948 est, en moyenne, e'leve' au niveau de salaire atteint avant la naissance du droit a la rente; c'est l'objectif de la revalorisation.

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En cas de lacunes de cotisations, des rentes partielles sont accordes. Selon que les priodes de cotisations remontent ?i une e<poque lointaine ou proche, la revalorisation c forfait entraine une sous-valuation ou une surhialuation du salaire d'aprs lequel est calcule la rente partielle. Les expriences faites ont cependant enseign que la plupart des bnficiaires de rentes partielles ont verse leurs cotisations dans leurs jeunes annes, si bien que les priodes de cotisations remontent assez bin. La revalorisation c forfait entraine ds lors pour ces bnficiaires an caicul oü le salaire est plut6t sous-valu; consquence qui ne justif je pas la rduction des facteurs de revalorisation pour les rentes partielles. L'article 51 bis a donc dii itre abroge.

Art. 52 RAVS (ancienne teneur) 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complte:

Rapport, expein1 en pour-cent, des Rente partielle ‚ annes entires de c0115211onsde aSSUIc cxprimde en pour- Nsimdro de is edles de sa classe d'age cent de Lt rente l'&hclle des rentes cornp1tc de -

2,99 2 1 3,00 4,99 4 2 5,00 6,99 6 3 7,00 9,49 8 4 9,50 12,49 11 5 12,50 15,49 14 6 15,50 18,49 17 7 18,50 20,00 20 8 20,01 25,00 25 9 25,01 30,00 30 10 30,01 35,00 35 11 35,01 40,00 10 12 40,01 45,00 45 13 45,01 50,00 50 14 50,01 55,00 55 15 55,01 60,00 60 16 60,01 70,00 70 17 70,01 80,00 80 18 80,01 90,00 90 19

2 Lorsque Je rapport des annes entires de cotisations de Passur celles de sa ciasse d'.ge excde 90 pour cent, il sera attribu une rente compIte.

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Art. 52 RAVS (nouvelle teneur) Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complte:

Rapport, en pour-cent, entre les annes entircs de cotisations de Passur Reine partielle Numro de l'che!!c et celles de sa ciasse d age en pour-ccnt de la rente comp!ctc de

3,49 3,0 1 3,50 5,74 4,8 2 5,75 7,99 6,7 3 8,00 10,24 8,7 4 10,25 12,49 10,8 5 12,50 14,74 13,0 6 14,75 16,99 15,3 7 17,00 19,24 17,7 8 19,25 21,49 20,2 9 21,50 23,74 22,7 10 23,75 25,99 25,2 ii 26,00 28,24 27,7 12 28,25 30,49 30,2 13 30,50 32,74 32,7 14 32,75 34,99 35,2 15 35,00 39,99 40 16 40,00 44,99 45 17 45,00 49,99 SO 18 50,00 54,99 55 19 55,00 59,99 60 20 60,00 64,99 65 21 65,00 69,99 70 22 70,00 78,99 80 23 79,00 87,99 90 24

2 Une rente cornplte est attribue si le rapport entre les annes entires de cotisations de l'assur et edles de sa ciasse d'ge est d'au moins 88 pour cent.

Les rentcs partielles des chelles 1 6 sont rduites de:

un tiers lorsque la durc de cotisations de l'assurc se rapporte exclusive- ment ci la pdriode antririeure au ler janvier 1973; un quart lorsqu'au moins les trois quarts, mais moins qite les quatre quarts, de la dure de cotisations de l' assure' se rapportent ci la pe'riode ant'rieure au lee janvier 1973.

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1er alina: Comme jusqu'a präsent, les rentes partielles sont exprimes en pourcentages de la rente compiite. Cependant, les prestations de base servies jusqu'a präsent ayant e't remplaces par des rentes couvrant les besoins vitaux, le niveau de la rente s'tant ilevd en consquence, il se justifje de nuancer plus que par le passe' l''chelonnement des rentes partielles in!e'rieures, c'est- a-dire jusqu'a une ptriode de cotisations d'environ 15 ans. Il fata pour cela porter le nombre des e'chelles c 24 au heu de 19. Pour les rentes les plus e'ievt'es, les nouvelies e'chelles correspondent dans l'essentiel aux anciennes. 2e a1ina: Dans cet aline'a, on exprime que la rente complte est alloue dja lorsque l'assur a accompli sa dure de cotisations pour une part de

88 pour cent, alors qu'auparavant eile ne i'tait qu'a partir de 90 pour cent.

Cela est con forme c la tendance de traiter un peu plus ge'ndreusement les assure's qui ont une dure de cotisations relativement longue. 3e alina: Les cotisations seront augmentes conside'rablement a partir de

1973. Aussi le Conseil fb1tral a-t-il dgcidg de maintenir les rentes partielles

des chelles infrieures, acquises jusqu'en 1972 y compris sur la base des taux de cotisations infrieurs, au niveau des rentes de base pour iesquelles les coti- sations ont alors payees. C'est le hut de la nouvelle rglementation. La r&luction s'tendra petit ä petit jusqu'a 6 annes de cotisations.

Art. 52 bis RAVS (nouveau) Prise en compte d'annes de cotisations manquantes pour le caicul des rentes partielles Si le rapport entre les annes cn- tires de cotisations de l'assur et celles de sa classe d'ge s'dve au moins ä 50 pour cent, on ajoute ä la dure pendant laquelle Passure' a cotis, en raison des annes man- quantes, une ou plusieurs annes entires de cotisations selon Je ba- rme suivant:

Annes entires Annes entIres de cotisations de cotisations de 1'assurd prises es Compte en sus, jusqu'ä concur- dc rence de

15 19 1 20 24 2 25 29 3 30 40 4 Pendant les premMres annes aprs i'introduction de 1'AVS, surtout avant

1960 (entre en vigueur de la loi sur i'AI), il est arriH que des personnes sans

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actiuitg lucrative (per exemple les invalides et les tudiants) ne paient pas de cotisations, si bien qu'elles ont actuellement des anne'es de cotisations man- quantes. La nouvelle disposition permet de combier une partie de ces lacunes. La prise en compte des annes man quantes est lie, cependant, la condition qu'il y ait un minimum d'annes de cotisations ef/ectivement payes et que la dure de cotisations de l'assur gale au moins la moiti de la dure normale (celle de sa classe d'dge).

Voici un exemple d'un cas de rente en 1973: Un assur appartient d une ciasse d'cige qui compte 25 annes de cotisa- tions; l'assure, lui, Wen a que 20. On peut prendre en compte, en sa faveur,

2 annes supplmentaires, si bien qu'il obtiendra, avec 22 annes de cotisa-

tions prises en compte, la rente complte (22 : 25 = 88 %). Cet assur reoit donc ladite rente djd avec 20 annes effectives de cotisations au heu de 25.

Art. 53 bis RAVS (nouveau) Rduction des rentes pour cnfants et des rcntcs d'orphelins 1 Les rentes pour cnfants et les rentes d'orphelins sollt rduites con- formment ii l'article 41, ler alina, de la loi, dans la mesure oii, ajout aux rentes du pre et de la mre, leur Inontant dpasserait de 1200 francs par an le revcnu annuel moyen d- terminant pour Je caicul de ces der- o ires. 2 La rduction est rpartie propor- tionnellement sur chacune des rentes pour enfants ou des rentes d'orphe- l i ns. Ces rentes ne peuvent toutefois tre inMrieures 150 pour cent du montant minimum pnivu par l'&helle de rente applicable. La limite de rduction mention- nc au 1er alina s'tablit, pour les rentes partielles, selon le rapport exis- tant entre Ja rente partielle et Ja rente complte.

111 a!ina: Le montant annuel de la rente totale, qui se co;npose, selon les cas,

d'une rente de vieillesse pour couple avec rentes d'enfants, d'une rente simple de vicillesse avec rentes d'enfants et rente complmentaire pour l'pouse, d'une rente de veuve avec rentes d'orphelins ou de plusieurs rentes d'orphelins doubles, est comparc' au revenu annuel moyen de'terminant sur lequel sont

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fonde'es ces rentes. Si la rente totale dpasse ce revenu de plus de 1200 francs par an, les rentes d'enfants et d'orphelins seront rduites du montant qui repr- sente la diffbence entre la rente totale et cette limite de rduction rehausse. 2e aIina: Le montant de la re'duction, calcule' d'aprs le 1er alina, est dduit c parts e'gales des rentes d'enfants et d'orphelins soumises a cette reduc- tion. Lors des dlibrations parlementaires au sujet de la revision de la loi, il a dcmandd que Von renonce une pratique trop mesquine et que Von ne procde aux rductions que dans les cas vraiment choquants; aussi a-t-on dcide' que les rentes d'enfants et d'orphelins ne seraient pas rduites au- dessous de 150 pour cent du minimum. On evitera ainsi, notamment, que des re'ductions de rentes doivent tre compense'es par l'octroi de PC. 3e alina: Dans le cas des rentes partielles, le revenu annuel moyen dter- minant qui en est la base, ainsi que la marge de toUrance de 1200 francs, doivent gtre dchelonns selon le rapport existant entre la rente partielle et la rente complte (c/. art. 52, 1er al., RAVS), afin de ne pas procurer des avan- tages indus a l'assure' dont la dure de cotisations est incomplte.

Art. 54 RAVS Caicul de Ja rente de vieillesse pour cou- Calcul, dans des cas spciaux, de la rente ple dans des cas sp&iaux simple de vieillesse revenant aux fcmmes divorces Dans Je caicul de la rente de vieil- Lorsque la rente simple de vieil- lesse pour couple et de Ja rente de lesse revenant a la femme divorce ne veuve 011 de la rente simple de vieil- succde pas a une rente de veuve, le lesse de la veuve lui succdant, la caicul n'aura heu selon l'article 31, priode en cours de mariage durant 31 ahina, de la loi que si la femme laquelle le man n'a pas cotist, faute en fait la demande. d'avoir assur, sera comp1te par le revenu de l'activit lucrative et les annes de cotisations de l'pouse. Dans un cas donn, les conditions sont-ehles remplies pour que la rente simple de vieillesse revenant d une femme divorce puissc e'tre calcule d'aprs les cotisations de l'ex-mari? Cette question, ha caisse de compensation ne peut y re'pondre que si ha rente de vieillesse a tc' prdcde par une rente de veuve. Le caicul d'aprs les rgles spc'ciales dans les autres cas West donc possible que si la femme divorce en fait ha demande.

Art. 55 bis, lettre a, RAVS a. Les rentes partielles des &helles a. Les rentes partielles des echelles 1is17; 1a22; Jusqu'a pre'scnt, l'ajournement tait exclu pour les rentes partielles des 'chclles

1 17. L'extcnsion des e'chelles de rentes partielles (1 ä 24) a exigg une adap-

tation. Ms lors, les rentes partielles des dchehles 1 ä 22 sont exclues de l'a/our- nement.

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Art. 55ter, 1er al., RAVS Ancienne teneur En cas d'ajournement, le taux d'augmcntation de la rente, en pour-ccnt, est le suivant: Durc d'ajournement

et mois anfleS 0-2 3-5 9-11

1 6,5 8,2 10,0 11,8 2 13,6 15,4 17,5 19,6 3 21,7 23,8 26,0 28,4 4 30,8 33,2 35,6 38,2 5 40,0

Noui'elle teneur 1 En cas d'ajournement, le taux d'augmentation de la rente, en pour-ccnt, est le sulvant: Durc d'ajournement

et rnois - .II1I1&S 0-2 3-5 6-8 9-11

1 8,4 10,6 12,9 15,2 2 17,5 19,9 22,4 24,9 3 27,4 30,0 32,7 35,4 4 38,2 41,0 43,9 46,9 5 50,0

Le montant de la rente ajourne se compose du montant de la rente non ajourine et d'un supphnsent exprimc en pour-cent de la rente. Celui-ci corres- pond a la contre-valeur actuarielle des prestations qui n'ont pas touches pendant la dure de l'ajournement. Ladite contre-valeur dpend d'une part du systme des rentes, parce que les supplments sont accords sur tons les genres de rentes, et d'autre part des bases techniques (taux de l'intrt, tables de mortalit'). Par suite du changement survenu dans les relations entre la rente simple et certains genres de rentes (notamment rente de couple = 150 % au heu de 160 Yc), et vu la hausse des taux d'intr&s sur le marchg des capitaux, on a pu augnienter quelque peu les supplments.

Art. 57, lettres d et e, RAVS Sont dduites du revenu brut les Sont dduitcs du revenu brut les dpenses suivantes intervenant durant d6penses suivantes intervenant durant la priode d'estimation: la p6riode d'estimation:

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d. Pour les primes d'assurances ct d. Pour les primes d'assurances et 1n1p6ts, un niontant forfaitaire de imp6ts, un montant forfaitaire de

600 francs pour les personnes c1i- 900 francs pour les personnes cdli-

bataires, veuves ou divorces, ainsi hataires, vcuves ou divorces, ainsi quc pour les personnes rnaries quc pour les personnes maries dont la rente est calculc confor- dont la rente est caicuhc confor- m5ment 6 1'article 62, 2e a1ina, rnrnent 5 i'article 62, 21 a1ina, de 900 francs pour ]es personnes de 1.350 francs pour les personnes maries dont la rente est calcu- rnarics dont la rente est calcu- 1e confornirnent 6 l'article 62, 1c conforniinent 6 1'articic 62, i' a1ina, et de 200 francs pour 111 a1ina, ct de .360 francs pour les orphelins; les orphelins; e. Un montant forfaitaire de 900 e. Un montant forfaitaire de 1350 francs pour toute personnc entre- francs pour toute personne entre- tenuc au assiste, totalement ou tenne ou assiste, totalement ou pour une part importante, par pour une part importante, par i'ayant droit dans i'accomplissc- 1'ayant droit dans i'accomplisse- mcnt d'un devoir ligal ou moral ment d'un dcvoir 1ga1 ou moral d'entrctien au d'assistancc. Ne d'entretien au d'assistance. Ne pcuvcnt faire 1'objet d'une teile peuvent faire l'objet d'une teile dduction les frais d'entrerien d'en- dduction les frais d'cntretien d'cn- fants dont le revcnu doit trc addi- fants dont Ic rcvenu doit €tre addi- rionn 5 celui des parents confor- tionne 5 celui des parents confor- ncment aux articles 62, 3e a1iIlta, n15mcnt aux articies 62, 3 1 alina, au 63, lee alina. ou 63, 1t a1ina. Les taux oiit titc adaptts aux nouvelies conditions.

Art. 62, 3e al., RAVS

La limite de revcnu dternlinante La limite de revcnu d&crminante pour les parents est augnleIltce, pour pour les parents est augmente, pour chaque enfant donnant droit 6 une chaquc enfant donnant droit 6 une rente compltrncntairc, du niontant rente paar enfant, du montant cor- correspondant 5 la limite de rcvenu rcspondant 5 la limite de revenu applicablc aux hnficiaircs de rentes applicablc aux bngiciaires de rentes d'orpheiins. Rcvcnu er fortune des d'orphelins. Rcvcnu er fortune des cnfants sont, en cc cas, addirionns cnfants sont, en cc SeilS, addirionnts

6 ceux des parents. 5 ccux des parents.

Modification rdactionne1Ie. « Rente comp1mentaire » est remp1ac par « rente pour enfant ». Art. 72 RAVS

Lcs caisses de campensation et les Les caisses de compensation et les employeurs doivent donner 6 la poste enlploycurs doivcnt donner 6 la poste au 6 la banque les ordres de paie- au 6 la banque les ordres de paic-

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inent assez t6t pour que le paiement rnent assez t6t pour que le paiement puisse &re effectue au cours de la puisse &re effectu jusqu'au 20c jour premire rnoiti du mois. du mois. Vu l'augmentation constante du volume de travail (accroissement du nombre de rentiers, paiement sg parg des rentes pour couples, etc.), l'entrepTise des PTT a besoin d'un temps plus long pour apporter les rentes ä domicile. Jusqu'c prsent, le paiement devait se faire dans la premire 2noitig du mois; dsor- mais, il pourra tre effectu jusqu'au 20. La poste, cependant, ne fera usage de cette prolongation qu'en cas de ncessit absolue et en informera ci temps les des tinataires.

Art. 79 RAVS, titre, et a1inas 3 ä 5 (nouveaux) Rernise de i'obligation de restituer Etendue et remise de i'obligation de restituer Si les conditions exiges par Je Si les conditions poses par Je 1er alina sont manifestement rem- jcr a1ina sont manifestement rem- plies, ou si la restitution d'un mon- plies, la caisse peut dcider d'officc tant de peu d'importance est duc la remise. exclusivement au fait que Ja vrifica- tion periodique prvue l'article 69, 3e alin6a, n'a it effectue qu'au cours de !'annc pour laquelle la rente est servic, Ja caisse peut dcider d'officc Ja remise. Les dkisions de remise doivcnt Si Ja vrification priodiquc du tre norifi&s aux personnes ayant droit i la rente, teile que Ja prvoit prscno Ja dernande, ainsi qu' l'article 69, 3e alina, fait apparaitre l'OFAS. un amenuiscment ou une extiriction de cc droit, la dcision de re'duction ou de suppression rendue par la caisse prendra eilet ds le mois sui- vant sa notification, d moins qu'on ne soit en prdsence d'une violation de l'obligation de renseigner selon l'ar- tide 70bis, 1er aline'a. Les d&isions de remise doivent tre notifies aux personnes ayant prsent Ja demande. D'aprs les dispositions applicables jusqu'ici, les corrections devaient &re effectuies, dans le cas des rentes extraordinaires, avec effet re'troactif dans le Mai de prescription de 1 ou 5 ans (cf. art. 47, 2e al., LAVS); toutefois, il pouvait &re fait remise de l'obligation de restituer lorsque l'assure' avait de bonne foi et se trouvait dans une situation pnible. Cette rgle ayant jugie choquante, on a adopt d puisent une solution analoguc d celle des PC. D'sormais, une correction ne sera faite que pour l'avenir, d moins qu'il n'y ait

violation de l'obligation de renseigner. Cette rgle correspond aussi aux prin- cipes valables pour la revision des rentes Al et allocations pour impotents. En outre, il sera renonc dsormais, par conomie de travail, a notifier l'QFAS les dcisions de remise.

Art. 79 bis, 2e al., RAVS

` La caisse de compensation com- Ahrog. muniquera priodiquement lt 1'OFAS les rnontants dc1ars irrcouvrab1es en joignant toutes les pices s'y rap- portant. La pratiquc suivie en matiire de crances en restitution irrcouvrables cst entre'e dans les habitudes. En outre, les cas de cc genre sont devenus rares. C'est pourquoi il ne sera plus necessaire, dsormais, de communiquer lt l'OFAS les doubles des dltcisions y relatives; cela contribuera ltgalcment lt rMuire le volume de travail de l'Qffice comme des caisses.

Art. 130 RAVS

Remise d'autres tliches aux cusscs de Condirions pour la rernise d'autres t.ches compensation

1. Conditions

1 1 D'autres tches ne pourront rre D'autrcs tltches ne pourront tre confies aux caisses de compensation confies aux caisses de compensa- par les cantons et les associations tion par les cantons et associations fondatrices conforrnitment lt 1'articic fondatrices conforrnmcnt lt 1'article 63, 4e a1ina, de la loi que si cela ne 63, 41 a1ina, de la mi que si dies nuit pas lt 1'application rltgu1irc de ressortissent aux assurances sociales, l'AVS. a la prltvoyancc sociale et profession- neue, ou lt la formation et au per- fectionnement pro fessionnels. 2 2

11 ne peut Icur &re confilt des Ges tltches ne peuvent tre con-

tltchcs n'ayant aucun lien avec les fics aux caisses que si ct!es ne nuisent assurances sociales ou des dornaines pas lt l'application rgulire de 1'AVS. 1pparcnt6s. [er aIina: Jusqu'lt prltsent, les tdches supplltmcntaires ne pouvaicnt lttre con- filtes aux caisses que si dies avaicnt un lien avec les assurances sociales ou des doinaines apparentlts. Ces derniltres annites, les cantons et les associations fondatrices ont cepen- dant insist pour que la notion d'« autres tltchcs » s'appiique ggalement lt d'autres institutions et a'uvres de caractltre social. Puisque cela est con forme lt l'intrltt des milieux prltcitlts et ne nitcessite aucune re'organisation adminis- trative, le Conseil fltdltral a approuv l'extension de ces tdchcs, lt condition

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qu'eile ne nuise pas j l'amvre fondamentale des caisses de compensation. Ces tdches comprendront ddsormais la prdvoyance pro fessionnelle (2e pilier), la prvoyance sociale, la formation et le per fectionnement pro fessionnels. Comme par le passd, les autres tciches sont soumises une autorisation, de manire ci garantir une vuc d'ensenible de toutes les tdches confidcs aux caisses. 2c alina: Le principe selon lequel l'excution d'autres tdches ne doit pas nuire l'application rtgulire de l'AVS (dnonc jusqu'a prsent dans le

1 alinda) figure ddsormais dans le second alina.

Art. 143 RAVS, titre, et 2e alinea (nouveau)

Forme du dcompte Formes du d&omprc et inscription des salaires Les caisses de compensation d&er- 2 Les einployeurs sont tenus d'ins- minent la forme du dcomptc prvu crire, de ‚naniire continuc, les salaires ii 1'articic 35. Elles remettent i l'em- et les autres indications exiges par ployeur les formules n&essaires et la tenne des comptes individuels, dans I'aident, Je cas ch&nt, i remplir la mesure oü de teiles inscriptions cel]cs-ci. L'article 210 est rdservd. sont ncessaires au rgIement correct de paiements et des comptes et ä l'ex- cution des contr61es d'employeurs. L'obligation de l'employeur de faire le dcompte des cotisations et de faciliter les contr61es d'employcurs entraine celle d'inscrire les salaires, dans la mesure oz'i de teiles inscriptions sont ncessaires au rglement des paiements et des comptes et ä l'exdcution de ces contr61es. Cette rgle a dte' introduite dans le RAVS pour des motifs d'ordre administratif.

Art. 169, 4e al., RAVS 4 Las rapports de revision et de Lcs rapports de revision doivent contr6le doivent &re adresss en deux &rc adrcsss en dcux excmplaircs ii exemplaires ii l'OFAS, dans un Mai l'OFAS, dans un Mai qu'il fixera. Des qu'il fixera. Une copie en est, de plus, copies en sollt cnvoyes dircctcmcnt envoye directement ii la caisse de Ja caisse de compensation et aux compensation. Les rapports de revi- associations fondatrices de Ja caisse sion doivent en outre tre remis aux de compensation. Les rapports de associations fondatrices de la caisse contr6le doivent tre adrcssds aux de, compensation. caisses de compensation. Les rapports sur les contr61es d'employeurs donnent heu c un nombre relati- vement faible de rdclamations. C'cst pourquoi l'OFAS ne demande, depuis quelquc tcmps ddji, quc ha communication de certains de ces rapports. Par consdquent, et par iconomie de travail, on peut renoncer ddsormais ä l'envoi gdndralisd de ces rapports.

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Art. 200b1s, 3e al., RAVS Le Dpartement fdra1 de I'int- Le Conseil /dra1 nomme le pr- rieur nomme le prsident, le vice- sident, le vice-prsident, les membres prsident, les membres et les sup- et les suppiants pour une priodc de p1ants pour une periode de quatre quatre ans ou pour le reste de la ans ou pour le reste de la priode en priodc en cours. Le Dparternent cours. Ii fixe leur mode de rtribu- fdral de 1'intrieur fixe leur mode tion, aprs avoir entendu le Dparte- de r&ribution aprs avoir cntendu le ment f&1ra1 des finances et des Dpartement fd&a1 des financcs er douanes. 11 nomme en outre un gref- des douanes. Ii nomme cii outrc un fier et peut autoriser Ic präsident t ou plusieurs greffiers et peut autoriser engager du personnel suppImentairc. le prsident ä engager du personnel Les frais de personnel et d'adminis- supp1mentaire. Les frais de person- tration de la commission de recours nel et d'administration de la commis- doivent figurer dans le budget de sion de recours doivent figurer dans 1'OFAS. le budget de I'OFAS. Jusqu'a pre'sent, c'est le Dpartement fdral de l'intrieur qui nommait les membres de la commission de recours. Pour sonligner 1'autonomie de ce tribunal administratif spe'cial vis-a-vis de 1'administration proprenient dite, il a decidd que cette comptence appartiendrait 1'avenir au Conseil fdera1.

Art. 201 RAVS Notification des d&isions cantonales Notification des dcisions des autorits de recours Les dcisions des autorits canto- Les ddcisions des autoritds de re- nales de recours doivent 8tre notifies cours doivent 8tre notifi&s par lettre aux parties, aux tiers intresss et recommande: 1'OFAS, sous pli recommand, dans Aux personnes attcintes par la les 30 jours ds leur prononce'. d&ision; A 1'OFAS; Aux caisses de compensation int- ressdes. Les ddcisions doivent e'tre notifides en principe aux personnes qui peuvent les de'fe'rer au Tribunal fe'de'ral des assurances par la voie du recours de droit administratif. L'article 103 de la loi fddra1e revise'e d'organisation judiciaire indique qui a qualit' pour recourir. L'article 201 RAVS a dd dtre adaptd c cette disposition. Les prescriptions d'ordre selon lesquelles les de'cisions devaient dtre notifkes dans les 30 jours ds leur prononce' ont dte' abrogdes; elles n'avaient du reste pas d'importance pratique.

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Art. 202 RAVS Q ualit pour interjetcr appel contre Ics Q ualit pour former liii recours de droit dicisions cantonales administrarif L'OFAS peur, sous Ja forme de L'OFAS er les caisses de compen- l'appel ou du pourvoi par voie de sation intdresses peuvent former un paflCtiOfl, porter devant Je TFA les recours de droit administratif contrc decisions des autorirs cantonales de les d&isions des autorites de recours recours. auprs du TFA. L'article 103 de ii loi fdra1e d'organisation judiciaire prcise qui a qua1it pour former un recours de droit administratif. Dans le RAVS, une disposition compkmentaire n'c'tait donc ncessaire que pour rg1er le droit de 1'OFAS et des caisses de compensation de former im recours.

Art. 203 RAVS

Notification des arrts du TFA Les arrts du TFA doivent trc nori- Abrog. fis aux parties, aux tiers intrcsss, l'autorit cantonale de recours, ainsi que dans tous ]es cas aux caisses de compensation int3rcsses ct i l'OFAS. Actuelle,nent, la notification des arrts du TFA est rgie par les dispositions de la loi fed'ra1e d'organisation judiciaire.

Art. 205 RAVS Celui qui enfreint les prcscriptions Celui qui enfreint les prcscriptions d'ordre et de contrMe fixes par Ja d'ordre et de conrr6lc fixes par Ja loi et Je prscnt r3glemenr rcccvra de loi et Je prsenr rglcment rcccvra de Ja caisse de compensation une som- Ja caisse de compensation une som- mation crite mettant i sa charge une mation &rite mettant sa charge une taxe de 5 i 20 francs, lui imparris- taxe de 5 3 50 francs, lui impartis- sant un d1ai supp1mcnraire ct Je sant un d1ai supphmcntaire et Ic rnenaanr des consqucnces de 1'inob- mcnaant des cons6qucnces de I'inob- servation de Ja sommation. L'art. 37 scrvation de la sommation. L'art. 37 est rscrv. est rserv6. Alin d'adaptcr le montant maximum des sommations 3 la dprciation mond- taire et au relvement des amendes d'ordre, on Pc augrncntd de 20 3 50 francs.

2. Modifications au 1er janvier 1974

La prochaine pdriodc de cotisations de deux ans pour les travailleurs indd- pendants ddbute le ler janvier 1974. C'est la raison pour laquelle les disposi- tions suivantes n'ont pu dtre ;niscs en vigucur qu'3 cette date.

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Art. 6 bis RAVS (nouveau)

Revenu d'une activit lucrative exerce 1'&ranger Sont excepts du caicul des coti- sations les revenus d'activit lucrative qu'une personne domici1ie en Suisse acquiert: Comme exploitant ou comme asso- ci d'une entreprise ou de 1'&ablis- sement stable d'une entreprise sise i I'tranger; Comme organe d'une personne morale sise ä 1'tranger; Comme personne acquittant I'im- pt i forfait au sens de 1'arricle

18 bis de l'arr8t6 du Conseil fd-

ral concernant la perception d'un IDN. Aux termes de la nouvelle teneur de 1'article 4 LAVS, le Conseil fde'ral peut excepter du calcul des cotisations les revenus provenant d'une activitc lucra- tive exerce'e a l'e'tranger. En partant du principe du heu de travail, tel qu'il est appliqu en gnral dans les conventions en matire d'assurances sociales, et en s'appuyant sur les normes du droit fiscal, l'article 6bis RAVS numre trois cas dans lesquels les revenus tirs d'une activite lucrative l'e'tranger ne sont pas soumis c cotisa- tions. Sous nserve des dispositions des conventions internationales, les revenus tirs d'une activit lucrative exerce d l'e'tranger qui ne tombent pas sous le coup d'une de ces exceptions sont soumis h cotisations. Tel est le cas par exemple pour les frontaliers, les reprsentants et les artistes. Il en va de meine pour les salarie's qui travaillent en Suisse pour un employeur sis ä l'tranger (art. 6 LAVS), car leurs revenus proviennent d'une activite' exerce en Suisse. Ne sont galement pas touchs par la nouvelle rglementation les ressortissants suisses qui exercent une activite' i l'e'tranger pour le compte d'un employeur e'tabli en Suisse et sont re'tribue's par lui (art. 1 er, 1er al., lettre c, LAVS), parce que l'article 6bis RAVS ne se rapporte qu'aux revenus que les personnes domicihie'es en Suisse tirent de l'e'tranger. (c suivre)

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L'invalide en atelier protege et le droit du travail

Les ateliers publics et d'utilit puhliquc qui occupent en permanence un per- sonnel C( )n1pos surtout d'invalides, incapables d'exercer une activit6 lucrative dans des conditions normales, travaillent videmment plus eher que la « con- currcnce >». L'AI leur rembourse donc leurs frais supplmentaires sous forme de subventions aux frais de production. La situation de ces travailleurs inva- lides face au droit du travail proccupe de plus en plus les rnilieux intresss: travailleurs, employeurs et autorit6s. Lc problme se posera dornavant avec plus d'acuite encore du fair qu'6 partir de 1973, on connaitra parmi les b6n- ficiaircs du- subventions de l'AI non seulemcnt les ateliers prot6gs actucls qui, pour b6ri6ficier du soutien de I'AI, devaicnt entre autres conditions payer un salaire horaire minimal - correspondant 6 une prestation cffective - de

30 centimes, mais 6galement des ateliers d'occupation, c'est-6-dire des centres

o6 des invalides exercenr des activits sans aucune valeur conomique. Les rapports entre les invalides et ceux qui les occupent doivent tre examin6s en premier heu 6 la 1umi6re de deux ensembles de dispositions tondamcntales: la loi sur le travail dans 1'industrie, 1'artisanat et le commerce (LT), d'unc part, et les rgles du CO concernant le contrat de travail, d'autre part. La loi sur le travail, du 13 mars 1964, entr6e en vigueur le 1e fvrier 1966, trace en fait les limites 6 l'intrieur desquchles l'cmployeur peut faire travailler son personnel et numre les mesures de protection 6 prendre en faveur des travailleurs. On y trouve en particulier des dispositions sur l'hygine et la pr6- vention des accidents, ha dure du travail et du repos, la protection spkiale des jeunes gens et des femmes, ainsi que sur l'&ablissement d'un rgleinent d'cntrcprise. La loi sur le travail s'applique en principe aux entreprises, c'est- 6-dire aux employeurs occupant un ou plusieurs travailleurs de faon durable ou temporaire; eIle West pas applicablc uniquemcnt aux entreprises 6 but lucratif, mais vaut aussi pour les institutions d'utilit pubhique. La loi contient en outre des prescriptions spciales concernant les entreprises industrielles. Sont assujetties comme telles par I'OFJAMT (Office f6dral de l'industrie, des arrs et rnctiers et du travail), parmi d'autres et au sens de l'article 5 LT, celles qui font usage d'installations fixes 6 caract6re durable pour produire, trans- former ou traiter des biens, lorsque l'emploi de machines ou d'autres instal- lations techniqucs, ou bien l'ex&ution d'oprations en srie, d&erminent ha manire de travailler ou l'organisation du travail, er que Je personnel d'exploitation comprend au moins six travailleurs. II est important de

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relever que les entreprises industrielles doivent soumettre leurs plans de cons- truction et de transformation l'approbation de l'autoritd cantonale cornp- tente, et que cette dernirc dlivre une autorisation de commencer l'exploi- tation. Les caractristiqucs essentielles qui vienncnt d'tre voqucs devraicnt per- rnettre de conclurc qu'en principe, la LT s'applique aux ateliers protgs actuels et aux futurs ateliers d'occupation. Certains d'entre eux sont mme soumis aux prescrip6ons spcialcs concernant les entreprises industrielles. De plus, les intcrnats abritant les travailleurs invalides, dpendants ou indpen- dants de 1'employeur, sont soumis des normes particulires (Ordonnance II, du 14 janvier 1966). On s'est aussi souvent demand s'il existe un lien entre l'assujettissement a la LT et le versement d'un salaire aux travailleurs. La rponse parat devoir äre ngative. L'article premier de l'Ordonnance gnrale, du 14 janvier 1966, considre en effet comme travailleur toute personne occupce dans une cntreprisc soumise a la loi, de manire durable ou tem- poraire, duraiit tönt ou partie de l'lioraire de travail. Sont galcment rputs travailleurs les apprentis, les stagiaircs, volontaires et autres personnes qui travaillent dans I'entreprise i des fins de formation ou pour se prparer au choix d'une profession. Cette dfinition ne fait aucune Illusion i i.mc forme quelconquc de rmunration du travail. Lc titre diximc du Code des obligations, entr en vigucur le jer janvier 1972, fixe surtout des normes minimales sur les conditions de travail: dgini- tion et formation du contrat individuel de travail, obligations du travailleur et dc l'eniplovcur (en particulicr pour cc dernier edles concernant le salaire, ]es congs et les vacanccs), prvoyancc en favcur du personncl, fin des rap- ports de travail, contrat-type de travail, etc. Contrairernent i cc que scmblent croirc nombre de directcurs d'atcliers pour invalides, les nouvclles normes ri'ont pas apport de modifications fondamentalcs dans les rapports entre ernploycurs et travailleurs invalides. Comme par Ic pass, il est parfois difficilc de conclurc i l'existencc d'un v&itable contrat de travail. Enfin, et il faut hicn le reconnatrc, la nouvellc kgislation n'a pas abord les probkmcs sp&ifiques de l'occupation, rmunrc ou non, des invalides dans des ateliers qui leur sont rservs. Peut-tre cctte lacune est-cile duc au fait que dans kur forme actuclle, ces ateliers, ouvcrts dornavant aussi aux invalides dont l'activit cst si peu productive qu'elle ne saurait donner heu au versement d'un salaire, ctaicnt pratiqucmenr inexistants au moment de l'dlaboration de ha loi. On pourrait aussi imagincr l'apphication d'autres rgles de droit, celles du mandat p ar exemple, lii ou les kmcnts caractdristiqucs du contrat individuel de tra- vail font Maut. L'apphication des rigles gnrales rgissant le contrat de travail ne prscntc pas de difficults rnajeurcs pour les invalides physiques ou mentaux pouvant offrir leurs services sur le march normal du travail, et pour ceux qui pcuvent gagner tout ou partie de Icur entrcticn dans un atelier protg. Les normes concernant la dure du travail - i adaptcr aux possibihits physiques ou psvchiqucs de chacun -‚ la fixation des salaircs, des gratifications vcntuellcs,

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les vacances payes, les congs et les dlais de rsiliation Wen requirent pas moins une attention toute particulire, de mme que le problme trs dlicat des mesures de prvoyance. La situation est plus complexe en ce qui concerne les invalides dont l'activit ne produit aucune valeur &onomique et ceux dont la production est si faible qu'eiie ne peut donner heu au versement d'un salaire. Pour ces deux catgories d'invalides, l'employeur fournit une vritable presta- tion: la mise disposition d'un appareil de production ou d'occupation entrat- nant par exemple des frais de personnel de maitrise et de surveillance, de locaux, de machines et de mat&iel. Si I'on peut admettre 1'existence d'une contre-prestation de la part des invalides insrs dans un processus de produc- tion, on doit en revanche ha nier dans les cas de pure occupation. Les difficuits qui viennent d'tre invoques, thoriques et pratiques, ne constituent cependant pas un obstacle infranchissable ä la mise sur pied d'une riglementation de base uniforme pour l'ensemble des ateliers de production ou d'occupation pour invalides, aussi disparates qu'ils puissent 8tre. Eile met- trait fin aux divergences sans cesse plus nombreuses qui surgissent dans l'esprit des dirigcants d'atehers et dlimiterait avec plus de prcision les droits, mais aussi les devoirs des invalides occups. La solution qui sembic s'imposer est celle de la conclusion d'un contrat-type de travail, dicter par la Confdra- don, aprs avoir pris l'avis des associations d'invalides, des responsables des ateliers et de leur fdration. L'tude de cc problme mrite d'tre poursuivie.

La limite de revenu i laquelle est soumis le droit des petits paysans aux alloccttions pour enfants

Au cours des dcrnires sessions des Chambres fdrales, plusieurs interventions parlementaires ont dposes. Le postulat Hagmann du 1er d&embre 1971 (RCC 1972, pp. 127 et 222 ss) tend ä relever les allocations pour enfants et Ja limite de revenu. Le postulat Tschumi du 28 fvrier 1972 (RCC 1972, p. 274) vise i supprimer le principe exigeant que les b6nficiaires vouent leur activio principale ä 1'agriculture. Par les motions Krauchthaler du 17 mars 1972 (RCC 1972, p. 274) et Rippstein du 21 juin 1972 (RCC 1972, p. 461), le systme rigide de Ja limite de revenu est critiquS et la suppression de ladite limite est requisc. Par ailleurs, en date du 15 juin 1972, l'Union suisse des paysans a, dans une rcqute adresse au Dpartement fdra1 de l'intrieur, prsent les deniandes suivantes: - augmentation de 1'allocation de mnage de 60 a 100 francs; augmentation de l'allocation pour enfant de 30 50 francs en rgion de ä

plaine et de 35 i 60 francs en zone de montagne;

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re1vement du montant de base de Ja limite de revenu de 12 000

15 000 francs et du supplment par enfant de 1000 \ 1500 francs, ainsi

qu'introduction d'une limite de revenu gradue. Ci-aprs scront exposs les problmes de l'introduction et de l'vo1ution de Ja limite de revenu, les propositions qui viserit i l'institution d'une limite gradtie etant Cii particulicr C0iflflcl1t(CS.

1. L'introduction de Ja limite de revenu

Au dbut, avaicnr droit aux allocations pour enfants les personncs qui exer- Qaient icur activite principaic en qualite de paysans de la montagnc et dont l'exploitation avait une capacin de rendcmcnt de 12 units de gros btail au plus. Dans les cxploitations qui comptaient de 1 a 6 units de gros btaiI, tous les enfants de moins de 15 ans donnaicnr droit J'allocation; dans les cxploitations qui comptaicnt de 6 5. 9 units de gros b&ail, un cnfant, et, dans ccllcs qui comptaicnt de 9 5. 12 units de gros btail, dcux enfants ne donnaicnt pas droit 5. 1'aliocation (art. 5 ct 6 de l'arr5.t f5.dral du 22 juin 1949 rglant Je service d'allocations familiales aux travailleurs agricolcs et aux paysans de la montagne). Lcs d5.savantagcs de ccttc rglementation rsidaient cii cc quc, dans certains cas, des paysans de Ja montagne ayant unc fortune pouvaicnt bn5.ficicr des allocations, alors quc des paysans endctts ne rece- vaicnt ricn parcc quc Ja capacit5. de rcndcnicnt de leur exploitation etait de plus de 12 units de gros btaiJ. C'cst pour ccttc raison qu'au sein de la com- mission du Conscil national charge d'tudicr Je projct de l'arrt fdral du 22 juin 1949, il avait te proposr que les allocations familiales fusscnt vcrses sculcmcnr aux paysans dont Ja fortune imposablc n'excdait pas 25 000 francs ct dont Je revenu iniposable ne dtpassait pas 4000 francs par an. Tenant comptc de cc quc J'arnit5. en qucstiori ne rcprscntait qu'une solution transi- toirc, Ja commission rcjcta cettc proposition, le prsicicnt ayant d'ailleurs dfi faire usagc de son pouvoir de dpartagcr les voix. En 1952, lors de l'tudc d'une nouvcJJe rglcmcntation des allocations familiales, Ja cornmission d'cxperts pour Je r5.gimc des allocations familiales dans J'agriculture examina en dtail la question de l'institution de limites de rcvcnu. Au sein de Ja commission, on considra comme illogiquc, et contraire Li l'idc de Ja protcction de Ja farnille, Ja solution existante qui prvoyait Ja supprcssion progressive du droit aux allocations en fonction de J'accrois- scmcnt de Ja grandcur de l'exploitation. La proposition fut faitc d'levcr Ja limite de revenu 5. mcsurc quc Je nombrc des enfants s'accroJt, conformment au systmc du droit fiscal oi J'on ticnt comptc des charges de familie en oprant sur Je revenu ilct des d5.ductions socialcs. Par la suite, une disposition prvoyant une limite de revenu de 3500 francs et un suppl5.mcnt par cnfant de 350 francs fut insre dans Je projct de Ja Joi f5.draJe du 20 juin 1952 fixant Je rgime des allocations familiales aux travailJcurs agricoles et aux pctits paysans (LFA). Afin d'5.vitcr une brusquc supprcssion des allocations pour enfants, ]es cantons de Schwyz, Obwald, Nidwald, Saint-GaJl et Vaud pn)pos(rcnt alors dj5, au cours de la procdurc de pravis, de supprimcr

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progrcssivcment Ic droit aux allocations au fur ct 5 mcsure de i'augmentation du revenu. Ecs cantons de Luccrnc et du Valais furent d'avis qu'une combi- naison entre Ic systrne de l'Ivation progressive de la limitc de revenu et ceiui de la dgrcssion du nornbrc des aliocatiuns pour enfants aurait de meil- leurs rsuItats. La majoritd des cantons, ainsi que ]'Union suisse des paysans et le Groupcment suisse des paysans montagnards, approuvrcnt la rg1emen- le Conseil fdra1 tation du projct de loi. Dans son mcssagc du 15 fvrier 1952, motiva, de faon dtailic, son rejet des propositions formukcs par les cantons prcitds (p. 7 du message). Ni au sein des commissions parienientaires, ni aux Chambres, unc proposition correspondant aux suggestions faites ci-dessus ne fut prsent&. C'cst au systimc propos par le Conseil fd6rai qu'on se railia.

1a revision de la LFA du 16 mars 1962 Lors de i'dlaborarion du pro]et de la loi fdralc du 16 mars 1962 modifiant la LFA, M. 1-Torat, gdrant de la caissc cantonale de compensation de Schwyz, avait propos(i, dans unc rcqutc adresse 5 la commission du Conseil des Etats, l'adjonction, 5 i'articic 5 LFA, d'un alina I bis dont la tencur &ait la su i va ii te: Lorsquun paysan de la montagnc a un rcvcnu dpassant la hmitc prdvue au 1er alina (5000 francs plus 500 francs par cnfant), il perd Ic droit 5 l'alio- cation, pour un cnfant si le dpasscnient va jusqu'S 500 francs, pour dcux cnfants s'ii va jusqu'S 1000 francs, pour trois enfants s'il va jusqu'S 1500 francs er pour quatre enfants s'ii va usqu'5 2000 francs. La commission du Conseil des Etats discuta cettc proposition de faon approfondic, M. Saxer, dircctcur de i'OFAS, s'cxprima comme suit: Lc systnic de la liniitc de revenu fixe est, de bin, prfrahle 5 cclui d'unc graduation de cc genre. La rglcmcntation actuellc est plus claire, plus simple du point de vue de l'appiication; eile permet un contr61e plus efficacc.

11 vaut mieux relever la limitc de revenu au-dc15 du chiffre propos par le

Conseil fdral plut6t que modifier le systme dans ic sens de la suggestion de la caisse de Schwyz (p. 17 du procs-vcrbal). La commission d6cida de reporter la limitc de revenu de 4000 5 5500 francs; aucune proposition reprenant le systme expos plus haut ne fut prsente. L'opinion dominante scmhle avoir que la brusque supprcssion du droit aux allocations en cas de dpasscment de la limitc de revenu ne scrait plus si cho- quante 5 la suite de l'1vation substantielle de ladite limitc.

La revision de k LFA du 17 d&embre 1965 Lurs de la sancc dc la commission du Conseil national du 9 novembre 1965, au cours de laquelle fut cxamin ic projet de modification de la LFA, M. Brawand, conseiilcr national, fit la proposition d'insrer dans la loi l'article 5 bis dont la tencur est la suivantc:

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Si un petit paysan a un revenu excdant Ja limite fix& ä i'article 5, 1er alin&, il perd, pour chaque tranche suppinientaire de revenu de 700 francs ou moins, Je droit une allocation pour enfant. Aussi bien la commission que Je Conseil national adoptrent cette propo- sition. En revanche, Je Conseil des Etats dcida, par 27 voix contre 5, de biffer la nouvelle disposition. Au cours de la procdure visant ä eliminer les divcr- gences, Je Conseil national se railia Ja d&ision du Conseil des Etats. La commission du Conseil national dposa toutefois le postulat suivant, postulat qui fut adopt, dans Ja suite, par le Conseil national: Le Conseil fdraJ est invit i examiner comment on pourrait supprimer ou tout au moins attnuer les rigueurs qui rsuitent du dpassement des limites de revenu dans le caicul des allocations familiales pour les petits paysans.

4. La revision de Ja LFA du 10 octobre 1969 et les nouvelles demandes

de revision Lots de Ja revision de la LFA du 10 octobrc 1969, le montant de hase de la limite de revenu a & relev de 3000 12 000 francs et Je suppirnent par enfant de 700 ä 1000 francs. A cette occasion, J'Union suisse des paysans et le Groupement suisse des paysans montagnards ont propos d'ins&er dans Ja Joi fdraie un nouvcl articie 5 bis ayant la teneur suivante: « Le petit paysan perd Je droit i une allocation pour enfant si Ja limite de revenu fixe l'article 5, 1er aJina, est dpasse de 800 francs ou moins, cc montant se rduisant de 200 francs pour chaquc enfant subsquent. » Une proposition en cc sens n'a toutcfois pas & prsente lors de la dis- cussion du projet de Joi dans les commissions parlementaires et aux Chambres fdrales. Dans sa requte du 15 juin 1972 au Dpartement fd6raI de 1'intrieur, l'Union suisse des paysans insiste ä nouveau « sur Je fait qu'une limite rigide de revenu implique des rigucurs extraordinaires dans des cas d'espce. Lorsque, par exemple, une famille de cinq enfants (limite de revenu: 17 000 fr.) a un revenu de 16 800 francs scion la taxation fiscaie, eile bnficie des allocations compltes. Si cette familie, grtcc aux efforts qu'eiie accomplit, voit son revenu s'Jever i 17 200 francs, eile perd alors tout droit aux allocations. Une pareilic rgIcmentation est de nature t paralyser les initiatives visant s une amiiora- tion de gain. Afin d'attnuer les cffcts de Ja brusquc suppression des allocations pour enfants en cas de dpasscment de la limite de revenu, 1'Union suisse des paysans formule deux variantes pour un nouvel articie 5 bis:

Variante A Le petit paysan perd Je droit ä une allocation pour enfant si Ja limite de revenu fixc J'articic 5, 111 aiina, est dpasse de 1000 francs ou moins, cc montant se rduisant de 200 francs pour chaquc enfant subsqucnt. »

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Limite de revcnu selon la variante A

Lc montant de base de Ja limite de rcvenu est fix 115 000 francs et Je suppk - mein par cnfant 5 1, 500 francs; le pctit paysan perd Je droit 5 une allocation pour enfant si son revcnu net dpasse cette limite de 1000 francs ou moins, cc montant se rduisant de 200 francs pour chaque enfarit subsquent.

Tableau 1

Al!ocuioiis pou r cnfjins (Ijsscs Nombre Je reveris d'enfanrs Llcternhlllanres es feines es franes Noiiibre

Eis plahie Eis niontagne

jusqu'S 16500 1 50 60

16501 et plus - - -

2 jusqu'S 18000 2 100 120

18 001-19 000 1 50 60

19 001 et plus - - -

3 jusqu'S 19500 1 150 180

19501-20500 2 100 120 20 501- 21300 1 50 60

21 301 et plus - -

4 jusqu'ett 21 000 4 200 240

21001-22000 3 150 180 22 001-22 800 2 100 120 22 801-23 400 1 50 60 23401ctplus - -

5 jusqu'S 22 500 5 250 300

22 501-23 500 4 200 240 23 501-24 300 3 150 180 24 301-24 900 2 100 120 24 901-25 300 1 50 60

25 301 et plus - - -

6 jusqu'ä 24000 6 300 360

24 001-25 000 5 250 300 25001-25 800 4 200 240 25 801-26 400 3 10 180 26 401-26 800 2 100 120 26 801-27 000 1 50 60

27001 et plus - - -

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Variante B Lorsque le revenu d'un petit paysan excdc Ja limite fixe i 1'article 5, 1er aIina, I'allocation est rduite de 10 francs par enfant pour chaque tranche de revenu supp1mentaire de 1000 francs ou moins. » La Variante A correspond, pour l'esscntiei, la proposition citc ci-dessus et prsente par i'Union suisse des paysans i 1'occasion de la revision de Ja LFA du 10 octobrc 1969. Lcs motifs qui ont conduit au rejet de cette pro- position sont exposs dans Je message du Gonseil fd&ai du 14 mai 1969 i'appui d'un projet de loi modifiant Ja LFA. Ces motifs sont reproduits ci- aprs; toutefois, conformment i Ja requte de 1'Union suisse des paysans, le montant de base de Ja limite de revenu est fix . 15 000 francs et Je suppJ- ment par enfant 1500 francs; quant aux montants des allocations pour enfants, ils sont respectivement de 50 francs en region de plaine et de 60 francs en zone de montagne. « a. Pour apprcicr Jes effets de 1'article 5 bis, on doit considrer rout d'ahord i'articic 5, Jcr aJina, LFA. Aux terines de cette dernirc disposition, s Ja limite de base de 15 000 francs, teile qu'eilc est propose par i'Union suisse des paysans, s'ajoute un suppiment de 1500 francs pour chaque enfant donnant droit l'aliocation. D'aprs 1'articic Sbis nouveau, il y aurait heu d'ajouter encore une fois un montant par enfant pour ]es petits paysans dont Je revenu dpasse Ja limite fixc i 1'article 5, le, alina; cc montant s'ivcrait

1000 francs pour Je prcmier enfant et diminuerait de 200 francs pour chaque

enfant subsquent. Pour chaque tranche suppimcntairc de revenu ainsi dter- rnine, Je petit paysan perdrait Je droit i une allocation. Comme ccla ressort du tableau 1 (p. 53), on crerait de la sorte une nouveilc catgorie d'alloca- taires qui, dans Je cadre des ciasscs de revenu d&erminantes, ne pourraicnt toucher des allocations que pour une partie de icurs enfants, alors que I'article 5, 1er a1ina, confre un droit aux allocations pour tous Jes enfants lorsque Ja limite West pas dpasse. Ges nouvcaux aHocataires ne comprcn- draient gure pourquoi iis n'ont qu'un droit partieJ aux allocations et perdent Je droit ä une aliocation en cas de Iger dpasscment de Ja limite. Les cffcts, jugs choquants, qu'cntraJne Ja rg1ementation de Part. 5, ler alina, scraicnt, certes, attnus; iJs subsistcraicnt nanmoins avec l'article 5 bis. Lcs agriculteurs dont ic revenu nct n'cxcde pas Jes limites fixcs par I'articJc 5bis pourraient encore bnficier d'allocations pour un ou deux enfants, aJors mmc que Icur revenu est relativement Jev, comme ccla ressort du tabJeau 1 (p. 53). Une aJJocation scrait verse aux agricuJteurs

ayant 2 enfants, dont Je revenu est compris entre 18 001 et 19 000 francs; ayant 3 enfants, dont Je revenu est compris entre 20 501 et 21 300 francs; ayant 4 enfants, dont Je revenu est compris entre 22 801 et 23 400 francs; ayant 5 enfants, dont Je revenu est compris entre 24901 et 25 300 francs. Des personnes obtcnant de teis revenus ne peuvent gure &re considres encore comme des petits paysans. Sans doute critiquerait-on, dans de Jarges

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milicux de la population, le fait que des paysans disposant d'un revcnu net rclativemcnt dleve reoivent encore wie allocation pour enfant. Etant donn quc l'article 5bis aurait pour effet d'ajouter 5. Ja lirnite fixe

5. l'article 5, l e;- alina, un suppkinient pour chaque enfant donnant droit 5.

l'allocarion, Ja lirnire de rcvcnu serait, Lilie fois encore, releve de faon subs- tantielle. Aux tcrmcs de l'article 5, Ic, alin5.a, par exempic, un pctit paysan avcc 3 enfauts n'a plus droit aux allocations lorsque son rcvenu nct excde 19 500 fraucs; scion l'article 5 bis, en revanche, il ne serait cxclu du droit aux allocations quc dans Je cas oü son revcnu d5.passcrair 21 300 francs (rekve- ment de Ja hmitc de 1800 francs). Nous estimons qu'il u'cst pas jostifi de relever unc seconde fois Ja limitc de revenu par le biais du nouvel articic proposi. 5.. Aux tcrmcs de l'artic]c 24, 111 alina, LFA, les cantons peuvent fixer des allocations plus eleve es ainsi quc des allocations familiales d'autres genres er percevoir des contnbutions spcialcs en VUC de leur financement. Lcs can- tons de Bcrnc, NeuchStel, Valais er Vaud ont fair usage de cette comp5.tcnce. Dans les cantons de Vaud ct de NeuchStel, les agriculteurs dont Je rcvenu excdc Ja limire fixe par Ja LFA hnficient d'allocations cantonales com- plcmcntaires. En \7alais, les allocations cantonales sont vcrscs 5. tous les agriculteurs, quel quc soit leur rcvenu. L'adoprion de l'article 5 bis placcrat les cantons prcir5.s dans Lilie Situa- tion difficile. Parmi les nouvcaux aliocataircs, il y aurait des petits paysans qui toucheraicnt les allocations cantonales pour tous leurs enfants er les allo - cations f5.drales pour une partie ou mrnc un seul d'cntre cux. Sur Je plan de l'application des dispositions cantonales, Ic nouvcb articic entrainerait 5.galc- nient des complications administratives considrablcs. Eu gard galemcnt aux rglementations cantonales Co causc, J'on devrait renonccr au nouvel articic 5 bis. Au cours de ces dcrnircs anncs, les cantons de Luccrnc, Schwyz, Uri et Zotig ont institu6 des allocations pour cnfants en faveur des artisans et pctits comrnerants ct fair dpcndre Je droit aux prestations de limites de revcnu. Dans ces quatrc cantons, la limirc a fixe de Ja mmc mani5.re qu'S l'article 5, 1er alina, LFA. Dans d'autres domaincs, o5. l'on a 6galement pr5.vu unc limire de revcnu (par cxcmplc mesures destincs 5. amliorcr Je logcmenr dans les r6gions de montagnc, mesures prises en vue d'encouragcr la construenon de logements 5. caraetrc social), Je droit aux prcstations cst roujours cntiremcnt supprimli en cas de dpasscment de Ja limitc. Jusqu'ici, Je systmc de Ja limite de rcvcnu gradue n'a adopt dans aucune rglc- mentarion 5. caractrc social. Ccla csr sans cloute d&i au fait qu'il West gurc possibbe d'introduirc des linlites de rcvcnu et, en mme temps, d'en supprimcr on d'cn attnucr les effets sans devoir acceptcr d'autres inconvnients majeurs. En rsum5., il convicnt de constatcr qu'cn introduisant unc lirnite de rcvcnu gradu6e, les cffcrs, jugs choquants, du systrne actuel sollt ccrtcs

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quelque peu attcnus, mais non supprirns. A son tour, la nouvelle rglernen- tation susciterait des critiques. On ne comprendrait pas que des allocations soient octroyes pour une partie des enfants seulement et que des agriculteurs obtenant un revenu relativement lev puissent bnficier encore de presra- tions pour un ou deux enfants. Enfin, il y a heu de relever qu'une faible partie seulement des petits paysans sont touchs par la suppression brusque du droit aux allocations pour enfants. II s'agit de ceux qui, sui- la base d'une nouvelle taxation de leur revenu, rerdent le droit aux prestations i cause du dpassernent de ha limite. Eu gard i ha nouvelle augmentation substantielle de la limite de revenu qui est envi- sage, le nombre dj1 restreint des agriculteurs en cause rgressera encore. Dans les cas oiii la brusque suppression du droit aux allocations subsistera, eile ne saurait plus gure äre ressentie comme une consquence rigoureuse,

Limite de revenu selon la variante B

Le montant de base de la limite de revenu est fix i 15 000 francs et le suppl- ment par enfant a 1500 francs; si le revenu net dpasse cette limite, l'alloca- tion est rduite de 10 francs par enfant pour chaque tranche suppkmentaire de revenu de 1000 francs ou moins, l'allocation pour enfant ne devant toutc- fois pas &re infrieure i 20 francs.

Tableau 2 a Nombrc Lmiite de revenu (L) et montant de Pallocation pour enfant (A) en plaine, d'enfants cc francs

jusqu'i16500 16 501-17 500 17501-18500 18 501-19 500 1 A 50 40 30 20

L jusqu'ä 18000 18001-19000 19001-20000 20 001-21 000 2 A 100 80 60 40

L jusqu' 19500 19501-20500 20501-21500 21501- 22 500 3 A 150 120 90 60

L jusqu'h 21000 21001 -22 000 22001-23 000 23 001-24000 4 A 200 160 120 80

L jusqu' 22500 22 501-23 500 23 501-24 500 24501-25500 5 A 250 200 150 100

L jusqu' 24000 24001-25000 25001-26000 26001-27000 6 A 300 240 180 120

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car les iiitrcsss pourront s'cn accommoder en raison de leur revenu relati- vement Icv. Dans ces conditions, il faut renoncer i introduire une limite de revenu gradue. » Pour juger des effets de la variante B, il convient galeinent de se rfrer tour d'abord i 1'articic 5, 1e1 alina. An montant de base de 15 000 francs s'ajoute un supp1ment de 1500 francs pour chaquc enfant ouvrant droit aux allocations. Pour chaque tranche de revenu supplrnentairc de 1000 francs ou moins, le montant de l'aliocation pour enfant diminue de 10 francs, une alb- cation rduirc i 10 francs ne dcvant toutcfois plus 8tre prise cii cons,dration. L'albocation est donc rduire, selon l'irnportancc du dpassement du revenu, de 60 francs (zone de montagne) et 50 francs (rgion de plaine) i 20 francs par enfant. Ii en rsulte que la limite de revenu est plus lcvc en zone de mon- tagne qu'en plaine, comme cela ressort des tableaux 2 a ci-avant et b ci-aprs. De plus, les pctits paysans obtcnant un revenu lev bngicient d'ailocations pour enfanrs dont le montant est minirne. C'est ainsi qu'un petit paysan de la plaine, pre d'un enfant, dont le revenu oscille entre 18 501 et 19 500 francs, rcoit une aliocation pour enfant de 20 francs par rnois. Enfin, la Variante B cntraine une augmcntation sensible de la limite de revenu. Pour un petit paysan dont la familie conipte six cnfants, la limite de revenu est relevc de

3000 francs en plaine et de 4000 francs en zone de montagne. Lcs motifs

parlant contrc i'introduction d'une limite de revenu gradue selon la variante A sollt galenicnt valahles, dans une largc mesurc, borsqu'il s'agit d'exaniiner les cffets de la variante B. Tableau 2 Ii

Nombre Li ci itc de l-cvcnu (L) ci uolitant de 1 'a Ilocat io ii pou r enfant )A) denfanis cn iiiontagnc, cc feines

L jusqu'6 16500L6501 -17500k7501-18 50018501-19500 19501-20500 1 A 60 50 40 30 20

L jusqu'ii 18 000 18 001-19 00019 001-20 00020 001-2100021001-22 000 2 A 120 100 80 60 40

L jusqu'ii 1950019501-2050020501-2150021501-2250022501-23500 3 A 180 150 120 90 60

L jusqu' 21000 21 001-2200022001-2300023 001-2400024001-25 000 4 A 240 200 160 120 80

L jusqu'le 22 500 22 501-23 50023 501-24 50024 501-25 50025 501-26 500 5 A 300 250 200 150 100

L jusqu'ii 24000 24 001-25 00025 001-2600026 001-2700027001-28 000 6 A 360 300 240 180 120

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Problemes d'application

Pcis de Suspension des delais de recours dans la procdure de premire instance'

Selon 1'article 135, en corrIation avec 1'article 34, 1er a1ina, OJ, les d!ais fixs par la loi ou par dcision judiciaire ne courent pas pendant les sept jours qui prkdent et les Sept jours qui suivent Pques, du 15 juiliet au 15 aot et du 18 d&embre au ler janvier. Cette rgle s'applique egalement aux diais dans lesquels doivent &re interjets les recours de droit administratif au TFA selon 1'article 132, en corriation avec l'articie 106 OJ (voir t cc sujet la circulaire concernant la nouvelie lgisiation fdrale sur la juridiction admi- nistrative, valable ds le irr octobre 1969, NOS 22 et 23). Le TFA a reconnu, dans deux arr&s, que i'article 34 OJ West cependant pas applicable au diai de 30 jours prvu par l'article 84, 1cr alina, LAVS pour la prsentation de recours aux autorits de premire instance. Le caicul de ce Mai est fond sur ]'articic 96 LAVS; la nouvelle teneur de celui-ci, qui entrera en vigueur le lot janvier 1973, dclare applicables les articies 20 ä 24 de la ioi sur la procdure administrative. L'article 96 LAVS actuel ne connait pas de rgie correspondant celle de l'article 34, 1er alina, OJ, et sa nou- veile teneur ne prvoit pas davantage une teile rglementation. Ainsi, le Mai de recours prvu par l'article 84, 1er aiina, LAVS West en aucun cas suspendu. Si Je dernier jour du dlai est un samedi, un dimanche ou un jour reconnu fri par le droit cantonal applicable au sige ou au heu de domicile du recourant ou de son reprsentant, et alors seulenient, le Mai de recours est proiong jusqu'au prochain jour ouvrabie.

Al. Mesures medicciles; remboursement forfciitaire des frciis suppiementaires de dite occasionnü par 1'invalidite 2 (chif/res marginaux 218 ss de la circulaire concernant les mesures mdica1es de re'adaptation; compkment ri 1'article paru dans la RCC 1972, p. 157).

Les contributions forfaitaires dont il est question dans ledit article de Ja RCC, et qui sont accordes pour couvrir les frais de dite des assurs souf- frant de certaines infirmits congnitaies (chiffres 279 et 451 de la liste de 1 Extrait du Bulletin AVS No 42. Extrait du Bulletin de i'AI No 149.

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l'OJC), valent aussi bien pour les frais d'aliments dht&iques i caractre mdi- camenteux que pour les dpenses consacr&s /i des aliments coiiteux et leur prparation. Elles doivent, dans ces cas, toujours tre verses lorsqu'il est prouv6 a la commission Al que la di&e est effectivement suivie. Le moyen le plus simple de s'en assurer est de contr6lcr priodiquement les factures acquit- tes concernant les produits di&tiques achets. Lorsquc ces frais sont sensi- blement infrieurs /i la moiti de la contribution forfaitaire, la commission Al demandera au mdecin traitant un rapport intermdiaire iridiquant si la dite est suivie. Si cc n'est pas le cas, ladite contribution ne sera pas versc. Dans tous les cas oi ii n'y a pas de contribution forfaitaire dtermine, par exemple si l'assur souffre d'une des infirrnits congnitales figurant sous le chiffre 452 OIC, les frais de produits dittiques ne seront pays par I'AI que I. oi leur existence est prouve.

Al. Mesures medicales; remboursement des frais: Rg1e ä observer dans la rdaction des dcisions 1 (chi/fres rnarginaux 225-228 de la circulaire concernant les mesures ni/dicales de n/adaptation).

Dans les dcisions concernaut des mesures m&licales, on rappellera dans chaque cas, d'une manire nun quivoque, que l'AI rcrnboursc sculement les frais de traitcmcnt conformes au tarif appliqu dans la division commune d'uri &ablis- sement hospitalicr ou de cure.

EN BREF

(L'article « A propos de l'assurance facultativc >', pubU ici dans la revue ZAK, a dj/i paru dans la RCC, N0 d'aocit-scptcrnhrc, p. 456).

Comment l'AI Dans son rapport de gestion de 1971/1972, la Commis- finance-t-elle sion scolaire centrale de la vilic de Zurich donnc, avec l'enseignement ? une objectivit rniritoirc, ]es prcisions suivantes sur les prestations de l'AI aux &olcs sp&iales de cctte commune:

11 y a dj plus de dix ans que la ville de Zurich reoit de l'AI ftdraIe,

entre en vigucur Ic 1er janvier 1960, des contributions aux frais des coles

Extrait du Bulletin de l'AI No 149.

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sp&iales communales reconnues. Les prestations de cette grande institution sociale comprennent des subsides accords dans des cas individuels (contribu- tions aux frais d'cole et de pension, indemnits pour des mesures pdagogiques et mdico-thrapeutiques, indemnits pour frais de transport) et des subsides gnraux, appels subventions pour la collstruction et subventions pour frais d'exploitation, quc l'AI accorde en faveur de la cration et de l'agrandissement d'&oles sp&iales, si les conditions lgalcs en cc qui concerne le nombre de cas de radaptation sont remplies. Les &oles spciales suivantes, appartenant ä Ja ville de Zurich et reconnues par l'AI, peuvent obtenir des subventions: Ecole sp&iale pour enfants faibles de la vue et aveugles; Ecole sp&iale de pdagogie curative; Ecole sp&iale pour infirmes moteurs crbraux (IMC); ciasses sp- ciales C pour enfants souffrant d'infirmits sensorielles et de troubles du langage; Jardin d'enfants communal pour enfants durs d'oreille; enseignement individuel (leons i domicile/formation scolaire sp&iale) pour mineurs norma- lement dous et scolarisables, mais souffrant d'une infirmite physiquc. Au cours des annes, les subventions Al ont adaptes aux frais toujours plus levs par suite du renchrissement. C'est ainsi qu' partir du 1er avril 1966, les contributions aux frais d'cole et de pension ont rchausses de 2 et 1 francs

6 et 2 francs. Unc nouvelle augmentation de Ja contribution aux frais d'colc,

qui atteignait Je montant de 9 francs, est survenue le 1er janvier 1971 Une .

modification s'est produite aussi dans les subventions d'exploitation, Jors de J'exercicc 1967; dsormais, 1'AI, au heu de payer 3 francs par journe d'&ole, a fix ses subventions par 6chelons. Le premier &helon de subven- tionnement est de 6 francs; Ic deuxirne, selon Je dgicit caJcult, va jusqu'

15 francs par journe d'coJe Al, si bien quc Ja subvention totale peut attcindrc

jusqu's 21 francs par journe d'kole L'application du taux maximum n'entre .

en Jigne de compte pour Je moment, d'aprs les dficits quc J'OFAS caicule nouveau chaque anne, quc pour l'6cole sp&iale des enfants aveugles et faibles de la vuc, 1'cole des IMC et l'enseigncmcnt individucl. Les prestations annuellcs de l'AI ä la ville de Zurich ont augmcnt, de

200 000 francs environ qu'ellcs &aicnt au dbut, ä 1 million trois quarts en

1971. Pendant les annes comptables 1960-1971, les montants suivants ont

verss t Ja caisse communalc pour ]es coles sp&ialcs de Ja ville:

a) Pour Je comptc de Ja Direction des coles: Prestations individuelles ............ 5 038 688.95 Subventions gnra1es ............3 121 707.60

8 160 396.55 ' A partir du 1er janvier 1973, la 8e revision de l'AVS portera ä 12 francs la contri- bution aux frais d'&olc et ä 8 francs Ja contribution aux frais de pension. Si 1'colier ne doit prcndre que les repas hors de chez lui, il lui sera vers ds 1973 une contri- bution de 3 francs pour chaquc repas principal. A partir de 1973, les subventions seront de 10 francs au plus au prernicr 6chelon, et de 15 francs (comme jusqu'ici) au deuximc 6chc1on.

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b) Pour le compte de l'Office des btiments et de l'inspection des constructions: - pour frais d'acquisition et d'installation .....84 827.40 - pour frais de construCtiOn: Reconstruction de l'&ole de pdagogie curative 679 249.— Reconstruction de I'&ole pour IMC ......1244857.— En tout .................10 169 329.95

Subventions de Au cours du premier semestre de l'anne, l'AI a promis l'AI pour les ä 98 institutions, qui avaicnt prsent6 en tout 113 de- constructions mandes, des subventions pour constructions er agence- et agencements ments s'levant 5 un total de 24 854 762 francs. Ces prornesses de subventions se rpartissent sur

18 cantons de la Suisse almanique et de la Suisse rornande, ainsi que sur le

Tessin. La plus grosse part est revenuc aux colcs sptciales; les centres de radaptation professionnelle et mdica1e, ainsi que les ateliers d'occupation permanente, ont aussi obtenu des promesses de subventions. Les subventions varient de 180 et 338 francs jusqu'5 4,2 et 9,6 millions. Cette dernire pro- messe de subvention concerne Ic horne-co1e de Riitzmattli Sachseln.

Sommes de subventions en francs Nombre de demandes Somme totale en francs

jusqu'5 10 000 66 228 927 de 10001 jusqu'5 50000 29 547476 de 50001 jusqu'5 100000 3 217774 de 100 001 jusqu'S 500 000 9 2 048 585 plus de 500000 6 21812000 113 24854762

Le projet de Rütimattli mrite ici une menrion particulire. En 1968 6tait cre, 5 Alpnach-Dorf, une &ole sp&iale pour dbiies mentaux aptes 5 recevoir une formation pratique ou une formation scolaire. Avec les 32 places dont eile dispose, cette institution ne peut satisfaire que dans une faible proportion aux besoins cxistant dans le dcmi-canton d'Obwald. Certes, il y a encore

16 enfants qui sont placs dans des homcs d'autres cantons, mais ccs instituts

n'ont pu s'engagcr 5 garder dginitivement un certain nombre d'lves obwal- diens. Reste unc soixantaine d'enfants qui n'ont aucune possibilit6 de recevoir une formation scolairc sp5cia1e; on les garde 5 la maison ou on les met - bien que cc ne soit pas leur placc - dans une classe spciale ou nime dans une ciassc ordinaire. Or, la plupart de ccs jcunes handicaps ne peuvent, 5 cause

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de la gravit de leur infirmit, pour des raisons d'ordre gographique ou familial, frquenrer une coie spciale qu'ä Ja condition d'y recevoir aussi Je logement. C'est ici qu'inrervient la «Gloria-Stiftung für hilfbedürftige Kinder», qui est le support juridique de l'&ole d'Alpnach. Son projet prvoit Ja crarion de 110 places d'internat (au total); il comprcnd cinq bitirnenrs pour ]es groupes, un btiment principal et une maison du personnei. Ladite fondation ouvrira ä Samen, cette anne encore, dans un cadre modeste, un atelier protg pour Ja mise au courant d'apprentis invalides. Les locaux qui seront disponibles plus tard i Alpnach doivent abriter des dbiles mentaux adultes lorsquc ]es cnfants auront pris possession de kur nouveau home-&ole. Infornie d'une manire exemplaire par le Conseil d'Etat sur ies pro- bkmes ä rsoudre, Ja Landsgemeinde d'Obwald a dcidd, en 1970 et 1972, d'accorder d'importantes subventions pour l'acquisition de terrains et pour la construction. Ies sept communes versent une contribution egale celle du ä

derni-canton pour les frais de consrrucrion. Quant ä la fondation, eile finan- cera principalerncnt l'expioitation de i'instirut en puisant dans ses propres fonds. Grace a Ja collaborarion intelligente du derni-canton, des corninunes, de l'AI et de l'aide prive aux invalides, on russira ainsi ä rsoudre d'une manRre remarquable un probkme dans des conclitions &onorniques asscz difficiles. Certes, Je cas de Rütimatrli n'esr pas isok en Suisse; mais Ja RCC a tenu ä choisir ici l'exempie de cet institut, qui est reprsentatif er comparable cc qui se fair dans d'autres rgions.

1 N F 0 R M AT 10 N S

Nouvelies iflterVentions parlemcntaircs Perite M. Daffion, conseiller national, a posd Ja question urgenre question urgente suivante: Dafflon Le Conseil kdrai a hrusquement fixd au 3 dccmbre la du 25 sepremhre 1972 vorarion populaire sur l'iniriative « pour une vdritable rcrraite popuhure » er sur Ic contre-projet du 2e pilier. Esrinie-t-il normal un tel procdd alors que jusqu' prdsent, Je public ignore tour du projet de loi d'application du 2e pilier er quc dc toure faou i l ne disposera pas de Ja possihiJit dc le connaitre suffisamment avant la votation? D'auire part, cc projet naura de toute evidence qu'une valeur d'intemion er sera susceptihle cl'tre profonddment modifir par lcs Chamhres, cc qui introduira un grave er nouvel lmcnt d'incertirude dans Ja voration populaire.

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Interventions parlementaires traites, transmises ct classes Interpellation L'interpellation von Arx (RCC 1971, p. 186), qui proposait von Arx un svsrme de compensation de salaire favorisant la forma- du 15 mars 1971 don des guides, afin d'encourager 1'aipinisme, a classe le 5 juin 1972 par suite du dcs de cc conseiller national.

Motion Tschopp Le Conseil des Etats a accepn, en date du 20 septembre 1972, du 24 juin 1971 la motion Tschopp concernant l'1aboration d'un rapport sur les dpenses sociales (RCC 1971, p. 412). La motion avait dj transmise le 7 juin par le Conseil national. Pour la rponsc du Conseil fdral, voir RCC 1972, p. 397.

Postulat Tschumi Le 3 octobrc 1972, Ic Conseil national a accepte le postulat du 28 fvrier 1972 Tschutni concernant Ic droir aux allocations familiales dans l'agriculture (RCC 1972, p. 274). Cc postulat demandait que les allocations soient accordes aussi aux pctits paysans qui ne travaillent dans l'agriculture qu'. titre accessoire. Le Conseil fdral est prt i examiner attenrivement certe requtc i i'occasion de la revision de la LFA actuellemenr Co cours.

Motion Krauchthalcr Le Conseil des Etats a transforme en un postulat, en date du du 17 mars 1972 26 scptembre 1972, la motion Krauchthaier concernant les allocations pour enfants dans l'agriculture (RCC 1972, p. 274). Cc Postulat a alors transrnis au Conseil fdral. Cclui-ci a dclar quc Ic postulat Krauchthalcr avait des liens troits avec la charte sociale de l'agriculture prvue par les milieux agricoles. Unc teile charte permettrait de rgler d'une maniire compl&e Ic systme des allocations familiales et de prendre diverses mcsurcs de politique sociale en faveur de notre agri- culture. Le Conseil fdral est prt i suivre avec innrr l'la- boration de cc projet er lui accorder vcntucllcment son appui dans les limites de sa comptence ct des possibilits financiires de Lt Confdration.

Motion Leu Le 3 octobre 1972, le Conseil national a transmis au Conseil du 17 mars 1972 fdral la motion Leu concernant l'octroi d'APG durant les services d'avancernenr (RCC 1972, p. 220). Ccttc motion a accepnc par le Conseil des Etats lors de la session d't (RCC 1972, p. 399).

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Petite question Voici quelques extraits de la rponse donne le 13 septembrc Wüthrich 1972 par Je Conseil fd&al ä la question Wiithrich (RCC du 5 juin 1972 1972, p. 396): La petite question demande comment doit 8tre interpr&e la disposition relative ii une crance d'un montant insigni- fiant. Cette disposition &ant de droit priv, son interpr&a- tion dott en d6finitive &re laisse aux tribunaux. Dans Ja commjssiun du Conseil national, les miiieux reprsentarifs des travailleurs mirent l'avis que Fon devait laisser syndicats et conseils de fondation des institutions de prvoyance fixer de concert, par voic statutaire ou rglementaire, jusqu'a quelle soinme pourrait avoir heu le paiement au comptant. Les Chambres fd&ales ont approuv la disposition d'exception propose par la commission du Conseil national. II convient de recommander aux institutions de prvoyancc d'adopter dans leurs statuts ou rglements une prescription fixant Je Inaxunum jusqu'auquel peut avoir heu Je paiement au comp- tant, et de leur recommander 6galcment de ne pas fixer cc plafond ii plus de 1000 francs. Une teile rgle concr&ise la disposition d'exception et sert la s&urit du droit. Les tri- hunaux la tiendraient sans doute pour hicite. Selon l'article 7, 2e ahina, des dispositions transitoires du titre lOc, les institutions de prvoyance en faveur du person- nel peuvent, dans les cinq ans qui suivent l'entre en vigueur de Ja loi, adapter leurs Statuts et rg1cments aux articles

331 a, 331 b et 331 c. Dans sa rponse I'interpellation Trott-

mann (RCC 1972, p. 459), Je Conseil fdraI s'est d~iä pro- nonc sur l'apphication de cettc disposition « lorsquc des tra- vailleurs &rangers et autochtones quittent notre pays c: vu sa geniise et son but, cette disposition ne peut se rapportcr qu' I'adaptation formelle des statuts et rglements, de sorte, doit- on admettre, que la nouvelie rgiementation du libre passage deviendra pleinement effcctive Je 1er janvier 1973 au plus tard. Jusquc-1, les institutions de prvoyancc peuvent pro- cder des rglements au comptant d'un montant illimit, moins qu'elles n'aient dj adapt6 leurs statuts et rglements. Aprs adaptation ou aprs Je 1er janvier 1973, les articies

331 a, 331 b et 331 c seront applicables sans restriction.

Vu Je but que se sont propos6 les Chambres en adoptant l'article 331 c, ses dispositions sont applicablcs iorsque prend f in tout contrat de travail, soit donc aussi les contrats passs par des travailleurs &rangers, quelle que soit leur nationalit& Eu gard au but des dispositions adoptcs par les Chambres, il n'y a nuhlemcnt < lacune manifeste... dans Je systme du librc passage dtabli par Ja hoi ». En cffet, l'intcrdiction du paiement au comptant permet d'assurer gaiement aux travailleurs &rangers regagnant leur patrie Je maintien des droits ha pr6voyance sociale. Certes, pour ces travailleurs, ih existc des motifs qui peuvent parler cii faveur d'une rglementation d&ogatoirc. Aussi bien Je Conseil fdral a-t-il expos6 dans

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sa rponse 1 J'interpellation Trottmann qu'il y aurait heu d'cxaminer, tors de 1'laboration de Ja loi sur Ja prvoyance professionnelle, s'il ne conviendrait pas de laisser aux tra- vailleurs &rangers retournant dfinitivcment dans leur pays Je choix entre Je maintien des droits 1 la prvoyance sociale et Je rglemcnt au comptant. Cependant, jusqu'l 1'entre en vigueur de cette hgis1ation, l'article 331 c doit &re appliqu conformement au hut ciue mi a assign Je Jdgislateur.

Petite question VolCl la reponse du Conseil fdcra1 donnc Je 18 septembre DaffJon 1 Ja question Daffion du 7 juin 1972 (RCC 1972, p. 396): du 7 juin 1972 Aux termes de Ja loi fd&aJc rglant la correspondance tIgraphique et th)phonique, il appartlent au Conseil hdraJ de fixer les taxes des tldcornmunicatjons. Les taxes d'abon nement au t1phonc, qui comptaient parmi les plus hasses d'Europe et ne couvraicnt plus qu'l raison de Ja moiti cnvi roH Je prix de revient des PTT par raccordement principal, n'avaient plus et6 rcleves depuis plus de cinquante ans. Dans ces conditions et vu Ja situation financire critique de l'Entre- prise des PTT, Je Conseil fdraJ s'est vu contraint d'aug- menrer aussi ]es taxes d'abonnement au ttlphone. Outtc Ja perte de recettes, une rduction du prix de J'abon nement au t1phonc aecordc aux bnficiaires de PC occa- sionncrait 1 l'Entreprisc des PTT des frais supp1mentaires de personnel et d'administration pour dtablir Ja liste des ayants droits et la tenir 1 jour. Ces charges suppl4mentaircs scraicnt disproportionnes ii J'aJkgement apporti aux ficiaires de rcntes, dont Ja situation fmancirc sera sensible- ment amJiore 1 Ja Suite de la 8e revision de I'AVS. Le Conseil fddraJ est d'avis qu'l J'hcurc actuclJc, il y a heu d'viter, dans Ja mesure du possiblc, les tarifs spciaux et les rductions de taxe.

Petite question \'oiei la rponsc donne par Je Conseil fdral, Je 6 scptem- Hofer-Flawil bre 1972, 1 Ja question Hofer-Flawil (RCC 1972, p. 397): du 13 juin 1972 1,e drolt aux prestations de l'AJ prsuppose toujours, conforniment 1 Ja dfinition lgaJc de l'invalidit (art. 4 et 5 LAT), l'existcnce d'une atteintc 1 Ja sant physique ou mentale. Lcs enfants pr6sentant des troubles du comporternent et des trouhJcs dus au miJieu ne rcoivcnt donc des subsides de l'AT pour Ja formation scoJaire spkialc que lorsquc, par suite d'unc atteintc 1 Ja santa dj1. survenuc, iJs ne peuvent suivre l'coJe pubJiquc ou qu'on ne peut attendre qu'ils Ja suivcnt. II n'incornhe pas 1 J'AI de prendre - comme Je voudrait J'auteur de la question - des mesures prophylactiques en faveur des cnfants exposs aux dangers d'un milieu dgavorable, mais chez lesquels il n'y a pas encore d'atteinte 1 Ja sant 1. pro- prcment parler; cctte tichc doit, bien pJutt, Itre assumIc par les services cantonaux d'instructiou ou d'assistancc sociale.

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En revanche, des mesures de formation scolaire spciale sont constamment accordes, d6jä maintenant, dans la pers- pecrive d'une menace d'inva1idit. Les mineurs sans activit Jucrative sont en effet rputs invalides, selon l'article 5, 2e a1ina, LAI, Iorsque 1'atteinte ä leur sant aura probable- ment pour consquence une incapacit de gain. C'est pour- quoi il est superflu de mentionner expressment la menace d'invalidiu - ainsi que le demande 1'auteur de la question -

l'article 19 LAI, qui dfinit en dtail le droit aux mesures de formation scolaire sp&iale.

Interpellation Voici la r&ponse du Conseil fdral, donne le 26 septembre Tschopp 1972 (cf. RCC 1972, p. 461): du 28 juin 1972 L'interpellarion relve i juste titre que les institutions de la prvoyance professionnelle sont traites de manire fort diff&cnte au point de vue fiscal. Selon le nouvel article 34quater Cst. qui sera soumis prochainement la votation populaire, les cantons pourront ttre tenus d'accorder des exonrations fiscales aux institutions relevant de I'assurance fdrale ou de la prvoyance professionnelle, ainsi que des alkgements fiscaux en matire de cotisations et de droits d'expectative aux assurs et ä leurs employeurs. La ralisa- don des postulats conrenus dans cette disposition constitu- tionnelle soulve des prob1mes nombreux, en particulier dans les cantons. La confiirence des directeurs canronaux des finances a mis sur pied une commission charge d'rudier 1'harrnonisation du systme fiscal suisse, qui s'occupe aussi de ces prob1ines. On peut esprer que les efforts entrepris en vue de l'har- monisation fiscale se traduiront par une uniformisation des dispositions cantonales, fort diff&entes, en matire de pr- voyance professionnelle. Cependant, il est i craindre que la r&lisation, mme partielle, de ces postulats n'entratne des pertes de recettes fiscales qui, vu la Situation financire par ailleurs d~iä prkaire des cantons et des communes, ne sau- raicnt &re supporr&s sans une amlioration de la perqua- tion financire intercantonale ni sans augmcntations d'imp6ts. Sur le plan fd&al, le traitement fiscal privil6gi de la pr- voyancc professionnelle est djis en partie assur. Pour autant que des allgements fiscaux puissent 8tre souhaits en matire de droits de timbre, le Conseil fdra1 se d&erminera i leur sujet lors de la revision de la loi fdrale sur les droits de timbre. »

Petite question Voici la rponse du Conseil fdra1 ä la question Meier (RCC josi Meier 1972, p. 462), donn& le 13 septembre: du 30 jUfl 1972 Le Conseil fdral a d&id, en principe, d'levcr de 15 \ 20 francs par jour, ds le 1er janvier 1973, les contributions

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de l'AI aux frais d'&ole et de pension. A cela s'ajoute 1'adap- tation constante des indemnit6s verses pour l'ex&ution des rnesures pdago-thrapeutiques individuelles (traitement des difficults d'locution, entrainement auditif, gymnastique curative, etc.). En outre, il est prvu d'augmenter ds le 1er janvier 1974 la participation aux frais d'cole attendue

des cantons et communes. Ges contributions ordinaires sont compl&&s au besoin par une subvention de l'AI aux frais d'exploitation des &oles spciales. Le Conseil fdraI a Iev, partir du 1er janvier 1973, le premier &helon de la sub- vention d'exploitation de 6 ä 10 francs par jour et par assur, wut en maintenant la limitation du deuxime khelon

15 francs.

Ges augmentations pourront sans doute compenser en grande partie le rcnchrissement prvisible au cours des pro- chaines annes, si bien qu'il n'y a pas heu de suppriiner la limitation du deuxime chelon de subvention fix6

15 francs par jour et par lve. D'ailleurs, cette limitation

n'a en d'effets, jusqu' ptsent, que dans un petit nombre de cas, dans lesquels il &ait gn&alement indiqu d'obser- ver, de toute manire, une certaine retenue pour l'octroi de subventions Al. L'amclioration des prestations ainsi pMvue permettra d'aug- menter sensiblement, en moyenne, ha part des frais d'exploi- tation de ces dernires annes couverts par l'AI et de rtabhir l'cquihibre dans ha couverture des frais, perturb6 depuis 1967 par le renchrissement.

Fonds de compensa- Tous les excdents de recettes des comptes d'exploitation tion AVS/Ah/APG, AVS/AJJAPG du premier semestre 1972 ont d6, par pr&au- premier semestre 1972 don, tre conservs pour les besoins de la tr6sorerie. Selon une vaIuation prudentc, c'est une somme de 350 milhions de francs qu'il convenait de tenir disposition pour verser aux rentiers de 1'AVS et de l'AI une alhocation unique destine j compenser le rcnch&issemcnt. En outre, h'entre en vigueur de la huitime revision de la LAVS exigera, ha fin de 1972, .

selon une estimation galement circonspecte, une rserve de liquidits approximative de 650 mihhions de francs pour paycr les rentes ds le dbut de 1'anne prochaine, &ant donnt que les cotisations majores des assuMs et des employeurs, de nimc que les contributions augmentes de la Gonfdd&ation et des cantons, ne commenceront d'affluer qu'en mars. Bien qu'au cours du premier semestre, des remboursements de prts et des amortisscmcnts aicnt produit une somme de

200 mihlions de francs, en chiffre rond, les placcments fermes

de cette priode ne se sont 6levs qu' 22,1 mihhions de francs, dont 3,0 mihhions auprs de cantons, 10,1 milhions auprs de communes, 3,0 millions aupi-s de syndicats de communes.

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l.es commLlnes et associations de communes en ont reu le 59,3 pour cent. En outre, 6,0 millions ont &8 remis en pr&s

6 des banques cantonales.

En cc qui concerne les placements echus au cours du pre- mier semestre, une somme de 332,1 (166,3) millions a fait l'objet de conversions, taisdis que 168,5 millions ont rem- bourss. II ressort des esrimations officielles qu'il faudra, durant les annes 1975 5 1977, s'attendre 6 une forte rdgression des fonds de compensation. C'est la raison pour Iaque1le plus de 33,6 pour cent des conversions effectues Pont pour une durie de 4 et 5 ans. L'enscmble des capitaux p1ac5s fermes, 5 fin juin 1972, s'levait 6 7829,8 millions de francs (8007,8 millions 6 fin dceinbre 1971); en voiei la rparririon: Confd6ration 172,0 millions (2,2 Yr), eantons 1169,0 millions (14,9 %)‚ eommunes 1230,5 millions (15,7 %)‚ corporarions er institu- rions de droir public 160,6 millions (2,1 %)‚ centrales des lertres de gage 2143,2 millions (27,4 %)‚ banques canto- nales 1514,6 millions (19,3 %)‚ entreprises semi-publiques 1249,9 millions (16,0 '-) er obligations de caisses 190,0 mil- lions (2,4 %). Le rendemcnr nioyen des nouveaux placements de cc pre- mier seniesrre est de 5,11 pour cent conrre 5,42 pour cent au second semestre 1971. Pour 1'ensemblc des plaeements, leur rendement moycu, qui &air de 4,23 pour cent 5 fin dkembrc 1971, a pass 6 4,31 pour cent 6 fin juin coul.

Reprsentants Le Conseil fdral a pris acre, avec remercienlents pour les de la Confederation services rendus, de la dmission de M. Pierre Dreyer, au sein d'institutions conseilflcr d'Etat, Fribourg, cii qualit de reprsentanr de la d'utilit6 publicjue Confdriration au coiiiitd de direction de la fondation Pour la Vieil!esse Les personnes sulvantes reprsenteront la Confdiirarion au sein d'institutions d'utilit publiquc pourla priode adminis- trative 1973-1976:

Connt6 Je direction de la fondation « Pour la Vieillesse ':

Adolf Brunner, syndic, Herisau; Laureur Butty, conseiller national er prfet, Fribourg; Max Frauenfelder, direeteur de l'OFAS, Berne. Co,nit central de l'association Pro In/irmis Georg Brosi, conseiller national, Klosters; Albert Granaeher, sous-directeur de 1'OFAS, Berne. Co,nrnission et conseil de fondation de la fondation « Pro J uventute>:

Arnold Sauter, docteur en m5decine, direeteur du Service fdral de l'hygkne puhlique, Berne.

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Supp1ments de PC 1. La RCC a par16 du versement des suppldments de PC en pour septembre 1972; septembre 1972 (cf. No d'aoiit-septembre, p. 462). Dcpuis lors, adaptation des bis soit jusqu'a la mi-septembre, le D6partement fddra1 de 1'intd- cantonales sur les PC rieur a approuvd les actes lgislatifs prvoyant le versement la revision de l'AVS de ces suppldments pour les 15 cantons suivants: Zurich, Lu- Etat au 15 septcm- cerne, Frihourg, Soleure, Blc-Vi11e (rglementation particu- bre 1972 lire), Schaffhouse, les deux Appenzell, St-Gall, Grisons, Argo- vie, Thurgovie, Tessin, Neuchite1 et Genve (rdglernentation particu1ire). Cinq autres cantons (Uri, Nidwald, Glaris, Zoug et Valais) ont, usqu' cette date, soumis pour approbation leurs actes ldgislatifs sur les suppldmerits de PC. Les autres cantons ont dgalcmenr versd de tels supp1ments en septembre, mais n'avaienr pas encore, jusqu'ä cette date, prscnt une demande formelle d'approbation de leurs dispo- sitions par l'autoritd fdddrale; rappebons que cette approbation est indispensabic l'octroi des subvcntions fddra1es. 4

2. La 5e revision de l'AVS a galement modifi des disposi-

tions de la LPC; les cantons doivcnt adapter en consdquence leurs actes ldgisbatifs concernant les PC et sournetrre ces modi- fications au Ddparrcrnenr fddral de 1'intdrieur. Jusqu'au 15 septembre, le Ddpartement a approuvd les ddcrets des cantons de Zurich et de St-Gall. Les dcux canton ont choisi les limires de revenu les plus leves et ont prvu les montants inaxllnaux pour la fixation de la dduction du boyer. La RCC informera ses lectcurs, au fur et ä rncsure, de l'adaptation des ddcrcts cantonaux concernant les PC.

Loj fd&ale La loi fdrale encourageant la gymnastique et les sports est encourageant entrde en vigucur le 111 juillet 1972. Elle engbobc les pres- la gymnastique criptions d'excution sur l'instruction sportive prparatoire, et les sports pub1kes par le Ddpartcinent militairc le 18 septembre 1959. Sebon la nouvcl!e tencur de l'article 1er, 3e alina, LAPG, cc sunt dsormais, au heu des participanrs aux cours fiddraux pour moniteurs de l'instruction prdparatoirc, les participants aux cours fdraux et cantonaux pour moniteurs de « Jeu- nesse er Sport o, au sens de 1'article 8 de la boi encourageant la gymnastique et les sports, qui sont assimils aux person- ncs servarit dans l'arme (art. 1er, 1cr al., LAPG). Le Dpartemcnt de I'int&ieur a prornulgud une ordonnance sur les allocations pour perte de gain rcvenanr aux partici- pants i ces cours de « Jeunesse et Sport De mmc, I'OFAS a publir une circulaire s cc sujct.

Albocations familiales Lc 30 avril 1972, la Landsgemeinde a adopt une nouvcble dans le canton boi sur les albocations potir cnfants qui remplace celle du de Nidwald 29 avril 1962. La nouvclbe boi ne contcnant que des principes,

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il appartenait au Grand Conseil de rg1er les questions de dt)tail. Cette dernire autorit a dictt l'ordonnance d'excu- tion le 22 septembrc 1972. L'aperu cl-aprs mentlonne ]es innovations les plus importantes.

Allocations pour cnfants Le taux mensuel de l'allocation pour enfant est relev de

25 )i 40 francs. La limite d'ge pour les apprentis et les &u-

diants est portie de 20 25 ins. Pour les enfants dont Pin- cap,icitd de travail est de 50 pour cent au moins par Suite d'une attCiflte durable oti relativement longuc leur etat de sant ' la limite d'ge est fixe ä 18 ans (jusqu'ici 20 ans). Dornavanr, les cnfants naturels seront assimili.s aux enfants lc.gitinics alors que, Jusqu'tci, ils n'ouvraienr droir aux allocations que 51 le sa1ari subvenait Cli majeure partie )i leur entretien.

Contributjons des employeurs La contrihution due par les ernp!oyeurs affili)s )i la caisse cantonale de colupensation pour allocations farniliales est relcvc de 1,5 i 1,8 pour cent des salaircs SOUITIiS iL consa- tlons dans 1'AVS. Les caisses d'allocations famillales des asso- ciatioliS professionnelles cantonales auront ii pr1cver une contribunon de 1 pour cent des salaires au moins.

(Joncours de droits et pension alimentaire Le principe de l'entretien est rcinplacd par cclui de la garde, Cli CC seils que s'll y a concours de droits, la prtelltioll )i l'allocatlon revient a la personne dtentrice de la garde de l'enfant. Une nouvelle disposition concerne le paiernenr des alloca- tions pour enfants cli sus de la pension alinientairc. Nouvelle est egalelnent la prescription selon laquelle l'allocation pour enfant doir, sur deniande nl0tivte, tre verse )i la personne l qui l'enfant a tr attrihlli.

Organisation Les e,iisses d'allocations faniiliales actuellement reconnues conlinueront bnficier de la recollnaissance, sans autre formalit, lors de l'cntre en vigucur de la nouvcllc loi. Si, toutefois, elles ne remplissent plus les conditions de recon- naissance en vertu des nouvelles dispositions lgales, dies devront trc dissoutes pour la fin de l'anne 1974 au plus tard.

Entre en vigueur Les nouvcllcs prescriptlons entrcront en vigueur le ]er jan- vier 1973.

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Allocations farniliales Lr, de Ja votauon du 24 scpternbre 1972, Ic pcuple uranais dans Je canton d'Uri a accept une revision de Ja loi sur les allocations pour enfants par 6063 oui contre 851 non. Les innovations essen- tielles prvues sont les suivantes: Allocations pour enfants aux salarids et aux personnes de condition inddpendante Le montant de l'allocation pour enfant est porld de 25

40 francs par mois. La linsite d'ige pour les apprentis cl les

dtudiants est rc1evc de 20 i 25 ans. Les enfants qui, par suite de maladic ou d'infirmitd, sont incapables d'exercer une activitd lucrative pour une certaine durde donnent droit aux allocations jusqu't l'ige de 20 ans rvolus, s'ils ne pcuvent prdtcndre eux-m6rnes une rente de l'AI. Dornavanr, les enfants naturels seront assimilis aux enfants l6gitimes, alors que, jusqu'ici, ils n'ouvraient droit aux allocations que si I'allocataire subvenair en majeure partie it Icur entretien. Un rappel des allocations non pergues ne peut intervenir que pour les 24 mois (Jusqu'ici 12 niois) prdcddant Ja date laquelle l'allocatairc a fait valoir son droit. Contributions des e'mployeurs et des independants La contrihution due par les employeurs et les personnes de condition indpendantc a dtd relevde de 1,5 1,8 pour cent des salaircs, respectivernent du rcvenu d'unc activitd lucrative au sens de 1'AVS. Limite de revenu pour les indpe'ndants Le montant de hase de la lirnitc de rcvenu a dtd portd de

13000 22000 francs er Ic suppldmcnt pour enfant de 1000

i 1200 francs. Entr3e en vigueur Les nouvcllcs prescriprions entreront en vigucur Je 1er jan- vier 1973. La contribution plus leve pour les indpendants est duc pour Ja pdriode de taxation 1972/1973.

Allocations familiales Dans sa s6ancc du 2 octobrc 1972, Je Grand Conseil a dans le canton approuvd unc revision de Ja loi sur les allocations pour de Thurgovic enfants. Le taux de I'allocation pour enfant a 6td relevd de

25 40 francs. Pour les apprentis et les drudiants, Ja limitc

d'ge a &6 portdc 25 ins; cctte Iirnitc a dt fixdc 5 18 ans pour les enfants incapables d'cxcrccr une activitd lucrative par suite d'une infirmit physique ou psychique. Le Conseil d'Etat fixe Ja date d'cntrde en vigucur des nouvclles dispositions.

Erratum A Ja page 454, fin du chapitre 4.4, il faste lire: RCC aot-septernbre ir mai 19722. Biffer les rgdrences OFAS 17.205 et 20.699.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrt du TFA, du 24 mars 1972, en la causc R. B.

Articles 10, 1er alina, LAVS et 28 RAVS. Lors du caicul des cotisations dues par un assur sans activit lucrative, marie sous le rtgime de la sparation des biens, il y a heu, lors de la d&ermination de la fortune servant de base fi ce caicul, de considerer non seulement les biens du man, mais 6galement ceux de la femme, ma1gr la sparation institue entre les poux. Articolo 10, capoverso 1 della LAVS e articolo 28 dell'OAVS. Per il calcolo dei contributi douuti da un assicurato, che non esercita un'attivita lucra- tiva, sposato con il regime della separazione dci beni, si deve tener conto, nella determinazione della sostanza da prendere come base di calcolo, non soltanto dci beni del marito, ma anche di quelli della moglie, malgrado la separazione dci beni adottata dat coniugi.

R. B., n6 en 1910, est mark sous le rgime de la sparation des biens. Ii possde des immeubles dans le canton de X alors que son 6pouse, qui gre elle-mtne son patri- moine, est propri&aire de biens-fonds dans le canton de Y. Les poux sont tous deux sans activith lucrative. Par une dhcision du 25 mai 1970, la caisse de compen- sation du canton de X a fix6 les cotisations de 1970 et 1971 sur la base d'une fortune d&erminante de 635 000 francs comprenant les biens des deux conjoints. Saisie d'un recours, la juridiction cantonale a consid6r6 que l'pouse (bge de plus de 62 ans) est dispense de cotiser et qu'en consquence le man n'a pas h payer des cotisations sur la fortune de sa femme. L'OFAS a form contre cc jugement un recours de droit administratif en faisant valoir que la fortune de la femme doit ga1ement &re prise cii compte, sans gard ä l'ge de i'pouse, car eile amliore la condition sociale du couple dans la mme mesure que si eile appartenait au man. Cc recours a &6 admis par le TFA qui a nonc les considrants suivants:

2. Selon la jurisprudence, la fortune d&erniinant le caicul des cotisations d'un

assur6 sans activit6 lucrative comprend gaiement celle de son 6pouse, lorsque les conjoints vivent sous le rgime de i'union des biens et que i'administration des biens matrimoniaux et la jouissance des apports de la femme sont dvoiues au man, au

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sens des articies 200 et 201 CCS (arrt A. S., du 20 janvier 1969, RCC 1969, p. 340). Dans le rgime de la sparation des biens, chacun des conjoints conserve la propri&d, l'administration et la jouissance de ses propres biens, au sens de l'article 242, 1er alina, CCS. Toutefois, aux termes de l'article 246, 1er et 3e a1in6as, CCS, le man peut exiger que la femme contnibue dans une mesure quitable aux charges du mnage et 11 West tenu i aucune restitution en raison des prestations de la femme. Ainsi que le relve Lemp dans le commentaire bernois du CCS, ad article 246, n. 16-27, p. 1029 ss, la contribution de la femme spare de biens est proportionnelle i ses propres moyens financiers et h l'ampleur des charges du mnage, tandis que cette contribution est inversement proportionnelle aux ressources du man. II appert donc que le mari sdpar de biens est censd retirer un avantage economique de la fortune de son pouse. Un tel avantage est juridiquement suprieur ä celui qui rsu1te, par exemple, de l'existence de parents tenus de fournir des aliments en vertu de l'ar- tide 328 CCS. Ainsi, la dette alimentaire des parents n'exlste qu'envers celui qui, faute d'assistance de leur part, tomberait dans le besoin; quant aux frres et sceurs, ils ne peuvent 8tre recherchs que s'ils vivent dans l'aisance (art. 329, 2e al., CCS). Les rgles concernant les cotisations ä l'AVS s'inspirent souvcnr des solutions adoptes en matire d'imp6t. Or, en droit fiscal fdnal, la fortune de la femme spare de biens est ajoute ä celle du mari pour &ablin le montant total imposable. L'article 13, 1er a1ina, de l'ACF du 9 dcernbrc 1940 concernant la perception d'un IDN dispose en cffet que les l6ments imposables de la fortune de la femme manie non spare de corps sont ajouts, lors de la taxation, ä ccux du man, quel que seit le rgime matnimonial. En bref, il y a heu de dtenminer le montant des cotisations AVS/AI/APG d'aprs la condition sociale et les ressounces cffcctivcs de l'assun sans activit lucna- tive, et cette condition, ainsi que ces ncssources, dtpendcnt entre autncs 1ments de la Situation financine de 1'pouse spare de biens. Aussi doit-on admcttne, 6galement par analogie avec le dnoit fiscal, qu'il est confonme l'article 10, 1er alina, LAVS d'ajouter ha fortune de la femme spar& de biens ä celle du mari pour calculcn Ic montant de la cotisation due par cc dennien. Lc jugc cantonal est, en principc, du mme avis, mais il envisagc une prise en comptc partielle, cc qui ne panait gune ralisab1e. Quant ä l'.ge de l'pouse spare de biens, contrairement ä 1'opinion des premiers juges, il ne saurait entrer en considration, du fait qu'il s'agit d'&ablir quels sont les ressounces et le niveau de vic du seul man.

Arr& du TFA, du 10 fvrier 1972, en la causc A. Sch. (traduction de l'alle- mand).

Article 23, 1cr et 4e aIinas, RAVS. S'agissant de qualifier le revenu pro- venant d'une activit lucrative, les caisses de compensation doivcnt, en rg1e gn&ale, se fonder sur les communications des autorits fiscales, bicn que ha qualification retenue par ces autorits n'ait pas force obhigatoire pour dies. Si dies ont des doutes s&ieux sur I'exactitude de Ja commu- nication fiscaie ä cet gard, des examineront ehles-mmes s'il s'agit d'un revenu provenant d'une activit indpendante ou d'une activit6 dpendante. (Pr&ision de la jurisprudence; consid&ant 2.) Le revenu äjä consid& comme salaire doit We dduit du gain qui figure sur ha communication fiscale. (Consid&ants 4 et 5.)

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Articolo 23, capoversi 1 e 4, dell'OAVS. Per la ciassificazione dcl reddito proveniente da un'attivitz lucrativa, le casse di compensazione devono, quale regola generale, fondarsi sulle indicazioni delle autorita fiscali, bencH le classificazioni di queste autorita non siano vincolanti per esse. Soltanto nel caso in cui le Casse hanno dci seri dubbi sulla esattezza della coniunicazione di tassazione, esse devono chiarire piü a fondo, se si tratta, sotto l'aspetto legale dell'AVS, di un reddito proveniente da un'attivit lucrativa indipendente o dipendente. (Precisazione della giunisprudenza; considerando 2.) II reddito, di cui si h gia tenuto conto nel calcolo come salanio, dccc essere dedotto dal guadagno comunicato dalle autorita fiscali. Considerandi 4 e 5.)

Par d&ision du 12 janvier 1971, la caisse de compensation a affilih A. Sch., avec effet au 1cr janvier 1967, titre de travailleur indpendant et a fix ses cotisations personnelles de 1967 lt 1971. Elle est partie de I'ide que Ic montant d&lar par 1'autorith fiscale ne reprhsentait que des revenus tirs d'une activit6 professionnelle indpendante, raison pour laquelle eile n'a pas dduit les salaires de 1967 et 1968, s'levant lt 5150 et 6375 francs, qui avaient äjä &h soumis lt cotisations. A. Sch. a recouru en dclarant qu'il n'tait pas un travailleur indpendant, puis- que ses cotisations avaient toujours dduites par l'employeur. Ii a travailib pour la maison X en qualit de tcheron auxiliaire. Les frais de main-d'ceuvre de 18 000 francs mentionns dans la d&laration d'imphts reprsentent les sommcs vers&s lt des manceuvres en 1967 et 1968, pour lesquelles la maison X a d6jlt rgl les comptes. La caisse de conipensation a constath que A. Sch. avait d6duit lt tort, dans sa d&la- nation d'imphts, ces frais de main-d'ceuvre comme dbours. La taxation de 1'IDN &ait donc manifestement fausse, puisque le revenu de 1'activit lucrative s'aevait lt

33 650 francs (sommc d&Iar6e: 15 650 fr.) en 1967 et lt 35 860 francs (somme d-

c1are 17 860 fr.) en 1968. Aprhs dduction des sommes de salaires &ablies sur la base des comptes individuels, soit 5150 francs en 1967 et 34 750 francs en 1968, les revenus d'une activit indpcndante soumis lt cotisations s'1evaient donc lt 28 095 francs en 1967 et 660 francs pour 1968. La commission cantonale de recours annuia les dcisions de cotisations du 12 janvier 1971 pour la periode de 1967 lt 1971 et fixa les cotisations personnelles dues par A. Sch. pour 1967 et 1968 sur la base d'un revenu arr& lt 28 095 francs, pour la premire, et lt 660 francs pour la seconde de ces deux annes. L'assur ayant intcrjet6 recours, le TFA a rejeth celui-ci pour les motifs suivants: ... (Constatation que le litige porte non pas sur des prestations, mais sur des cotisations.) Selon la loi et la jurisprudence, on doit gnraiement considrer comme per- Sonne exerant une activith dpcndante celle qui travaille au service d'un employeur pour un temps dtermin ou indtermin (cf. art. 5, 2e al., LAVS) et qui dpend de lui dans 1'organisation du travail et du point de vue de l'conomie de I'cntreprise. La nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires West lt cet bgard pas dbcisive, car la d1imitation entre les deux activits doit 8tre faite d'aprbs des critres appartenant au droit de i'AVS. Selon l'article 9, 1cr ahna, LAVS, est rput provenir de I'exercice d'une activit indpcndante « tout revenu du travail autre que la rmu- nration pour un travail accompli dans une Situation dpendante c La jurisprudence dsigne en particulier comme personne exerant mc activit indpendante celui qui, sans tre soumis de faon dterminante aux instructions d'autrui, expioite sa propre affaire selon le principe de la libre entreprise ou participe lt sa direction sur un pied d'galit (cf. ATFA 1966, p. 204).

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S'agissant de la qualification de l'activit6 dpendante ou indpendante, les caisses ne sonr pas Ikes par les communicarions des aurorirs fiscalcs canronales. Afin de pr&iser cette jurisprudencc, il convienr de constater que 1'on veut exprirner, par Id, que les caisses de compensation devraienr, en r egle gniiraIe, se fier aux communi- carions des autorits fiscales pour qualifier le genre de l'acrivir lucrative. Cependanr, s'il existe des doutes s&ieux quant d l'exacritude de la qualification retenue dans la communicarion fiscale, er alors seuleinent, les caisses de compensation doivent elles-ni&mes examiner de plus prs si ic revenu provienr d'une acrivir indpendanre ou dpendante. ... (Confirmation de la jurisprudence en vigucur en cc qui concerne la force obligatoire de la communication fiscale quanr au montant du revenu er du capiral proprc engagc dans l'cxploiration.) Reste encore ä examiner, en 1'espce, si le recourant doit r&llement eneore verser des cotisations personnelles pour les annes 1967 et 1968. L'autorir de premire instance, se fondant sur l'enqu&c de la caisse de compen saiSon, a estini6 que le revenu total provenanr de l'activit lucrative de l'intress s'est eleve en 1967 d 33 650 francs (communication du fisc: 15 650 fr.) et en 1968 d 35 860 francs (communication du fisc: 17 860 fr.). Par principe, eile &air cii droit de droger d la communicarion fiscale. En effer, c'est d tort qu'A. Sch. a dduit dans sa dclaration d'impörs la somme de 18 000 francs pour ic salaire des manu.uvres, puis- quc ceux-ci avaienr r&ribus par la maison X qui avait du reste aussi verse les cotisations. A cet gard, la communicarion fiscale csr done manifcsrcmenr faussc. Selon les arricies 104, lettrc b, er 105, 2e alina, en corrlation avec l'arricle 132 OJ, ic TFA csr liii par les consraratlons de Pautorite de prcinRrc instance quanr au montant du revenu total de 1'activitii lucrative. Reste un poinr de droir - que le tribunal peur d es lors appreier librenient- d savoir si er dans quelle mesure cc revenu provienr d'une acriviu lucrative indpendanrc ou dpcndante. D'aprs la communicarion fiscale, le revenu touch par le recourant pour les annes 1967 er 1968 cst celui d'une aetivir indpendanre. Le recourant allgue eepcn- dant qu'il ne s'&air qualifi de rravailleur indpendanr que pour des motifs d'ordre fiscal. Dans l'AVS, tour son revenu aurait cii ralir englob dans les dcomptes rablis par ses employeurs. Lcs enqutcs de la caisse de compensation ont d'ailleurs eonfirm6 que de reis paicrncnrs et dconiptcs onr effeerivemcnr 6r fairs en 1967 sur la base d'un saiaire de 5150 francs er, en 1968, sur celle d'un gain de 34 750 francs. D'apris cc qui a dit sons considranr 2, l'autorir de premire instance pouvait admetrre que la parr du revenu ayanr djd fait l'objet d'un d&ompte des employeurs provenair d'une activirr dpendante. 11 reste d examiner uniquernent si le revenu resrant (1967: 28 095 fr., 1968: 660 fr.) provient d'une activite indpendante ou dipendantc. Comme la caisse de compensa- tion a conrr616 les cxtraits des eompres individuels er relev6 que le revenu du recourant provenait en 1968, pour une parr prpondiranre, d'une activit dpendanre, et que celui de 1967 l'&ait dans une proportion d'un tiers au rnoins, on pourrait cffecrive- mcnt adnierrrc que les autres revenus provcnaienr eux aussi d'une activir lucrative dpcndanre. Ccpcndanr, pr&ismcnr parce que ces rcvenus n'ont pas &6 soumis d cotisations er que le recourant n'a pas fourni des renseignements complets sur ses ernployeurs er ses salaires, la manire d'agir de l'aurorin de premirc instance, qui a considr ces lmcnrs comme provcnanr d'une aerivir indpendantc, ne saurait rre cririque. S'il devait en rsulter une double chargc pour l'assur, celui-ci devrait s'en prendre d la manirc incomplte dont il a fourni les rcnscignemcnts qui lui &aient dcmands.

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RENTES

Arr&t du TFA, du 16 novernbre 1971, en la cause M. H.

Article 18, 3e alina, LAVS; article 4 OR. Un ressortissant &ranger qui reste dbiteur d'impöts dans notre pays n'a manifestement pas accompli ses devoirs a 1'gard des collectivits publiques. De mme, une faillite com- portant une disproportion inadmissible entre le passif et l'actif fait naitre une prsomption d'indignit, du moins jusquä preuve formelle d'innocence. L'une comme l'autre de ces deux situations peut justifier un refus de rem- boursement de cotisations. Article 20, 1er alinea, LAVS. Le remboursement des cotisations West pas une prestation d'assurance. La crance y relative West donc pas soustraite l'ex&ution forc&.

Articolo 18, capoverso 3 della LAVS; articolo 4 dell'OR. Uno straniero, cl,e resta debitore di imposte nel nostro Paese non ha evidenteniente adempito i suoi doreri verso gli enti pubblici. Allo stesso modo 00 falli- mento ehe compOrta Ilna disproporzione inani,nissibile tra il passivo e l'attivo, ja nascere il presupposto di un cosnportamento indegno, almeno sino alla prova formale dell'innocenza. Sia l'una, sia l'altra di queste due situazioni, puh giustificare il rifiuto dcl rimhorso dci contributi. Articolo 20, capoverso 1 della LAVS. II rirnborso dci contributi non una prestazione dcll'assicurazione. Il relativo credito non puh quindi essere sottratto all'eseczizione forzata.

M. H., ressortissant &ranger iu cii 1916 et domicili l'&ranger, a travailhi cii Suisse de 1953 ii 1966 comme administrateur-dligu de la soci&i P. Ii a quitt dfinitive- ment notre pays le 9 novembre 1966. Son CIC porte, pour les annes 1953 6 1965, des cotisations AVS paritaires d'un montant total de 41 720 francs, sommc dont I'inuiressi a demand le remboursement par lettre du 19 avril 1970, puls sur formule officielle le 29 mai 1970. La Caisse suisse de compensation a rejet cette demande, par d&ision du 7 septembre 1970, en consid&ant que le requrant s'&alt rendu indigne du remboursement par son comporteinent personnel et qu'il n'avalt pas rempli ses dcvoirs 6 l'gard des collec- tivits publiques. Cet avis se fondait sur une communication de la caisse cantonale de compensation, dont ressortaicnt en bref les faits suivants: - La socihth P., dont M. H. citait administrateur-dligui responsable (du moins jusqu'6 la radiation de ses pouvoirs en novembre 1966) et dhtenait 80 % du capital social, a &i d&larde en faillite le 19 juin 1967. Le passif s'ilevait ii cette date 6 prs de 41 000 000 de francs suisses, l'actif 6 moins de 2 000 000 de francs. La caisse cantonale de compensation avait produir une crance de 20 839 fr. 85 de cotisations AVS/AI/APG arrires, plus 6233 fr. 85 en faveur du service cantonal des allocations familiales; - M. H. a &h personnellcnient declare eis faillite par jugement du 5 mai 1967, en vertu de 1'article 190 LP (dbiteur en fuitc). L'tat de collocation rvilait, pour un passif de plus de 7000 000 de francs, un actif infhrieur 6 650 000 francs. Ont & admises notamment les productions du fisc pour 9535 fr. 40 (impht cantonal 1966) et 952 fr. 20 (JDN de 1966).

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M. H. a recouru contre la d&ision de refus en faisant valoir qu'elle se fondait sur une appr&iation errone des faits et en allguant:

d'une part, qu'il avait personneilement rempli ses obligations envers 1'AVS, par les cotisations retenues sur son salaire, et ne pouvait &re tenu responsable du dfaut de versement de certaines cotisations i la caisse cantonale de compensa- tion; - que d'ailleurs cette caisse vetrait sa crance (produite dans la seule faillite de la soci&6 P. et non dans sa faillite personnelle) entirement couverte, vu son carac- tre privilgi; - d'autre part, qu'il acceptait l'imputation, sur la somme lui revenant, des montants dus ä l'imp6t pour l'anne 1966; - que, par suite, rien ne s'opposait plus au remboursement. Ii concluait ainsi au remboursement de 41 720 francs, sous dduction des crances fiscales de 9 535 fr. 40 et 952 fr. 20 produites dans sa faillite. La commission de recours a rejet le recours par jugement du 7 d&embre 1970. Eile a consid& que le recourant avait laiss en quittant la Suisse une dette d'imp6t de plus de 10 000 francs et avait donc mal rempli ses obligations envers les collecti- vits publiques; que par ailleurs, une enqute pnale contre le recourant n'avait & classe que provisoirement et que l'intress s'tait soustrait ä la poursuite en allant s'tablir ä l'tranger; que, bien plus, le dbiteur tait en fuite au sens de la LP et que la disproportion entre actifs et passifs rv1ait un comporternent suffisam- inent frauduleux pour correspondre ii la notion d'indignit. M. H., par son mandataire, forme recours de droit administratif au TFA. II reprend ses conclusions de premire instance, sous suite de frais ä la charge de la Caisse suisse de compensation. Ii fait valoir d'abord que les collectivits publiques ne subiront aucun prjudice. 11 affirme qu'il a toujours eu 1'intention de payer les imp6ts encore dus pour la seule anne 1966 (il accepte 1'imputation des crances fiscales sur la somme lui revenant) et qu'au reste, la crance privilgie de la caisse cantonale de compensation - qui est le fait de l'employeur dont il West en rien responsable - sera entirement couverte dans la faillite de la soci&6 P. 11 rejette ensuite le reproche de comportement frauduleux entrainant l'indignit et, piCces l'appui, fait 1'historique des vnements ayant pr6cd son d6part pour l'tranger, puis la faillite de la soci& P. et sa faillite personnelle. Invios ä se prononcer, la caisse intime et l'OFAS proposent le rejet du recours.

Le TFA a rejet le recours pour les niotifs suivants:

1. Selon l'article 18, 3e alin&, LAVS, les cotisations payes par des &rangers

originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a conclue peuvent &re, titre exceptionnel, rembourses ä eux-mmes ou / leurs survivants, autant qu'elles n'ouvrent pas droit ä une rente. Les conditions et l'tendue du remboursement sont fixes dans l'ordonnance du Conseil fdral sur le remboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisations vers&s t l'AVS, des 14 mars 1952 /10 mai 1957 (OR). Ii sied de relever que seules peuvent &re rembourses les cotisations payes par Passur lui-mme, ä l'exclusion des cotisations de 1'employeur. Cette solution, qui dcoule du texte de 1'atticle 18, 3e alina, LAVS, est pr6cise en tcrmes exprs par l'article 5, 2e alina, OR. Du montant de 41 720 francs r&lam par le recourant, seule une somme de 20 860 francs scrait donc en soi rcmboursable. 11 faudrait cncorc verifier si, comme l'exige l'articic 5, ler alina, OR, ces cotisations avaient effec- tivement payes. La question de la quotit des cotisations en soi remboursables

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souffre cependant de rester ici ind&ise, car le remboursement ne saurait 8tre accord en l'espce, pour les motifs exposs ci-aprs.

2. L'article 4 OR dispose que le remboursement peut crre totalement ou par-

tiellement refus dans le cas oi il serait contraire i l'rquit, ou lorsque l'ayant droit s'en est montr indigne par 5011 comportement personnel ou n'a pas accompli ses devoirs ä 1'gard de coiiectivits publiques Les deux derniers de ces griefs sont '.

oppos6s par l'adminisrrarion au recourant, qui conteste Je bien-fond de reis reproches. Celui qui reste dbiteur d'impits n'a manifestement pas accompli ses devoirs t l'dgard de collectivits pubhques. Aussi la prarique administrative er Ja jurispru- dence dnient-e1ies au ressortissant etranger dans un tel cas ic droit au rembourse- ment de ses cotisarions (ATFA 1960, p. 56). L'argument du recourant, selon lequel Je refus de remboursement priverair le fisc de recevoir Je paiement des imp6ts dus, a ete dc1ar dpourvu de perrinence (arrt cit6). Les premiers juges ont constar dans J'espce que le recourant etait resti dbiteur d'imp6ts; non seuiernent cc fait West pas rnanifesternent inexacr ou incompiet (art. 105, 2e al., OJ), mais il est expressment admis. Le recourant affirme toutefois avoir tou- jours cu l'intention de payer les imp6ts encore dus pour Ja seuie anne de son dpart er d'cn prdever Je montant sur les cotisations iui revenant; et de plus- contrairement au cas tranche dans I'arrt ATFA 1960, p. 56 prcit - i'imputation propose suffirait par son montant ä dreindre intgralement les detres fiscales. Or, on peur se demander si 1'drrangcr qui, ä son dparr de Suisse, requerralt Je remboursement de ses cotisa- tions en donnant simu1tanment la caisse mandat de prlcver et payer un solde dct ä

d'impts courants, devrait se voir opposer un refus en raison du non-paiement praJab1e de cc solde, c'est-)i-dire s'iJ n'aurair « pas rempli ses devoirs i 1'gard de coHectivirs pubhques » au scns de l'article 4 OR. Cepcndanr, il n'y a pas heu de trancher ici la question car, outre que l'on pcut avoir quelquc doutc quant ä l'inren- don affirm6e (le recourant n'a jamais, jusqu' Ja dcision de refus, manifest une reHe intention et a bien p1ut6t requis Je versemenr de Ja sommc totale en ses mains), force est de considdrcr que 1'tat de failiite fait obstacle une rponse positive. Le remboursement des cotisarions selon 1'article 18, 3e ahnda, LAVS West pas une prestation d'assurancc et Ja crance n'cn est pas, l'instar du droit ä Ja rente, sous- traite ä toutc exricution force en vertu de l'articie 20, 1er alinria, LAVS; Jaisse ind- cisc dans 1'arr& ATFA 1960, p. 56 dji cit, Ja qucstion a 6t depuis lors rsoIue en cc sens dans Je cadre des articles 132 et 134 OJ. Ds Jors, on se rrouvc en prsence de 1'aitcrnative suivante: soir Ja Caisse suisse de compensation ne serait pas Jib&e en ex&utant les ordres du recourant; soit, Je montant global tant vers6 ä la masse, il ne serait pas cerrain que Ja derte fiscale f6r alors inrgralement teinte. Le recourant indiquc ccrres que Ja prcsquc totaJir des producrions faires dans sa faiiiite conccr- nent des dpcnscs conscnrics par lui pour Ja soci&d P. et qui ont &d ou seronr prises en charge par Ja failiite de cettc soci&; on ne saurait i1anmoins renir le fair de 1'extincrion pour dtabii, avant Ja c16ture de Ja faillirc et jusqLi'ä droit connu sur l'action en dommagcs-inrr&s dvenruels. L'autorit de recours n'a pas retenu, parmi les motifs de SOlI jugemcnt, les corisarions dues Ja caissc cantonale de cornpcnsation par Ja soci&d P. II n'y a donc .

pas Jieu d'cxaminer si cc dfaur de paiement pourrair &re imput6 ä faute au recou- rant, dans Je cadrc de J'arricle 4 OR. Le second grief adress au recourant est son comporrcmenr personncl, le rendant indignc du remboursement.

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Les premiers juges ont constat cet gard qu't la Suite de la faillite de la soci&8 P., des coadministrateurs avaient port6 plainte contre le recourant pour abus de confiance et gestion dioyaie; que le ciassement de l'enqu&te n'tait que pro- visoire; que l'int8ress6 s'tait soustralt i la poursuite pnaie en allant s'tablir i'&ranger. Hormis le dernier point, le recourant ne conteste pas ces constatations, et le seul fait qu'il ait egalement dpos plainte ne les rend pas manifesrement inexactes ou incompites. Cc que le recourant invoque, c'est l'inanit des accusations porres contrc lui; or, nonobstant l'historique de I'affaire tel que le prsenre le m- moire de recours, des doutes, ä tout le moins, seront permis jusqLi'ä cl&ure dfinitive. Peut-&re ces doutes seraient-iis en soi insuffisants pour qualifier d'indigne le com- portement personnei du recourant; mais, comme le reivc la commission de recours, ces fajts ne sont pas seuls en cause. Les premiers juges ont constar d'abord que le recourant avait 6t6 rput en fuite, dans le domaine de la faillite (art. 190 LP). Est rput tel, en cctte matire, le dbiteur qui quitte son domicilc ou sa rsidence sans choisir en Suisse une nouvelie rsidence (voir par cxemple Favre, Droit des paursuites, 2e d., 1966, p. 283.) Ii West pas bcsoin d'examiner si cc fait - i'inr&css contestant avoir cu par Iä I'intcnrion de iscr scs crancicrs - suffirait ä qualificr son comportemcnt d'indigne. En effct, les premiers juges ont constat ensuite que la coliocation montrait une dispropor- tion teile entre actifs et passifs, tant dans la faillite de la socir P. que dans la faillite personnelle du recourant, qu'ellc ne pouvait 8tre le fait d'une simple ngli- gence dans la conduite des affaires. L'historique de i'affairc, tel que i'expose Ic mmoire de recours, donne ccrtcs aux circonstanccs maints aspects nouvcaux; mme si la disproportion cst moins marquc que ne Pont admis les premiers juges, leur constatation fondamcntalc des faits n'cn cst pas renduc manifestement incxactc (art. 105, 2e al., OJ). Or, aussi longtemps du moins que les faillites ne sont pas cl&u- res et les actions en dommages-intrrs liquides, on ne saurait exciurc de la part du recourant une responsabiht dbordant Ic cadrc de la ngiigcnce dans sa faillite personneile et dans celle de la socit qu'ii dirigcait. d. En Ntat, les conditions mises au rcmbourserncnt des cotisations ne sont ainsi pas rcmphes et ic recours doit donc &re rejct. Si, les failhtcs &ant c16tures et toutes les actions civiics et pnaies ciass6es, la situation de fair apparait sous un jour nou- veau, la Caisse suissc de compensation aura la facult de se saisir d'une nouvelle demande et de l'examiner ä la lumire des circonstances nouveiles.

PROCEDURE

Arr& du TFA, du 3 mars 1972, en la cause B. L. (traduction de i'aiic- mand).

Article 136, lettre d, OJ. II y a inadvertance, au sens de cette disposition, Iorsque le juge a omis de prendre en consid&ation une pi&e d&ermine vcrsc au dossier ou 1'a mal iue, en s'&artant par mgarde de sa teneur exacte, en particuiier de son vrai sens iitt&al.

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Articolo 136, leitera d, dell'OG. Una svista, secondo questa disposizionc, esiste quando il gindice non si pro prio accordo di un fatto giuridicanrente rilevante che risulta dagli atti o quando lo stesso non si reso conto di im determinato passaggio importante dei documenti, specificatarnente per quanto riguarda il suo tenore esatto o la portata effettiva dello stesso.

Par un arrt du 16 mars 1971, ic TFA a rejetd un rccours de droit administratif form par B. L. contre un jugement du tribunal cantonal des assurances. Ce jugement con- firme une dkision de Ja caisse de compensation, du 8 juiliet 1970, fixant les coti- sations dues par Je reconrant, en sa qua1it de personne de condition ind6pendante, pour les anntes 1970 et 1971. B. L. a prscnt6 Je 20 avril 1971 une demande de revision de 1'arrt du TFA, en concluant que Ja valeur locative des bureaux qui iui appartiennent soit dduite du revenu d6terminant Je caicul de ses cotisations. Le recouranr prtend que cette d6duction a passe inaperue en procdure de recours. 11 demande d6s lors que I'arrt du 16 mars 1971 seit, dans une procdure de revision, inodifi6 de manire ä 8tre adapo i 1'&at r6c1 des faits >'. Un m6moirc compJmen- taire circonstancit qu'il a versi au dossier Je 4 janvier 1972 n'a cepcndant pas apport6 d'arguments nouvcaux au sujet de Ja d6duction du loyer. Le TFA a reet6 Ja demande de revision en 6nonant ]es motifs suivants:

1. Selon 1'article 140 OJ, « la demande de revision doit indiquer, avec preuvc i

1'appui, le motif de revision invoqu6 et s'ii a et6 articui en temps utile; eile doit en outre dire en quoi consistent la modification de 1'arrt et Ja resritution demandes >. La dernandc de revision, qui tcnd ii Ja rectification de 1'arrit rcndu, c'cst--dire ii Ja prise en eomptc de la valeur locative des bureaux, a 6t6 d6pos6e en temps utile Je 20 avril 1971 (art. 141, 1er al., Jettrc a, OJ). En revanche, Je m6moire comp1men- taire du 4 janvicr 1972 est manifestement tardif, dans la mesure oi d'autrcs modifi- cations de cet arrt y sont demand6cs, qui n'6taicnt pas cucore propos6es dans la requte d'avriJ 1971. Sur ces derniers points, la Cour de c6ans ne peut pas cntrer en matirc. Dans sa demande du 20 avril 1971, 1'assur n'indique pas exprcssment iequei des motifs de revision 6num&6s par Ja loi il invoque. Certes, il reJ6vc d'abord que Je tribunaJ « ne connaissait vraisembJahiement pas exactement 1'tat des faits et n'a ds lors pas pu appr6cier certains 6kments importants >'. A Ja page 4 de sa demande, il indiquc qu'il espre, par ses expJieations, « avoir expos claircment les fai'ts qui jusqu'ici n'avaient pas 6t6 appr6cis ou ne 1'avaicnt &6 qu'incorrectement '. Ges cxplications font admettrc que B. L. entend faire vaJoir le motif de revision prvu par 1'articJe 136, Jettre d, OJ, aux termcs duqueJ une demande de revision est reccvabJc « lorsque, par inadvertance, Je tribunaJ n'a pas appr6ci des faits impor- tants qui ressortent du dossier ». De toute vidcncc, les autres motifs de revision doivent 8tre ici excius d'embJ6e. Les aJ1gu6s fournis constituent donc un expos6 suffisant du motif de revision invoqu (cf. Birchmeicr, Bundesrechtspflege, ad art. 140 OJ). Le demandeur n'indique en outre pas cxprcss6rnent quelle modification de 1'arrt il dsirc obtenir. De ses explications, il r6suJte sans 6quivoque qu'il entend ohtenir une r6duction du rcvenu d6tcrminant soumis cotisations, r6duction dont le mon- tant serait cgai ii cclui de Ja valeur locative des Jocaux priv6s qu'il utilise ä des fins professionnelles er commercialcs. La qucstion de savoir si une teile demande, qui se diigage scuiement de Ja motivation fournic, rpond, en proe6dure de revision, aux exigences rcquises pour Ja pr6sentation des concJusions (art. 140 OJ; ATF 85 II 55;

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Birchmeier, loc. cit.) souffre de rester indecisc cii 1'espice, car, mrnc si ion peur rpondre par i'affirmative, la demande de revision doit &re reJete quant au fond, ainsi qu'ii va bre expos ci-aprs. a. En vertu de l'article 136, lettre d, OJ, la demande de revision est recevable iorsque, par inadvertancc, le trihunal na pas appr e cie des faits juridiquernent Impor- tants ressortanr du dossier. 11 y a inadvertance au sens de cette disposition lorsque Je juge a omis de prendre Co considration une pice drermin6e verse au dossier, ou i'a mal iuc, en s'cartanr par nogarde de sa rcncur exacte, cii particuher de son vraj sens htt6ra1 (cf. AlF 96 1 196 er 280; 9111 334). Un motif de revision n'cst en revanchc pas rahs6 iorsqu'une certaine appr&ianon juridique a 6te donn6e 6 des fairs enrcgistrs correctement, mme si cette apprciation devait tre errone ou inexacte. Fait gaiement partie de i'appr&iarion juridiquc Ja question de savoir si un fair est ou nun juridiquement dtcrminant (voir 6. cc sujet Birchmeier, loc. cit., N. 111/5 ad art. 136 OJ). La revision est un moycn de recours extraordinaire, qui n'cst admissihlc que si iun des motifs de revision numr6.s exhausrivernent par la loi existe en i'espicc. C'est pourquoi eile est soumise 6. des conditions trs srrictes. La demande de revision ne doit notamment pas 6.quivaloir 6. une demande en recon- sid6.ration. C'est justement dans i'examen du motif de revision prcit que Ja dis- rinetion stricte entre questions de droit er questions de fair revt une importance dcisive. 0. Dans le eas particuher, ic TFA savait, en statuant sur Je recours de droit admi- nistratif, que ic recouranr utilisait i'un de ses iogcments, donr il a Ja proprir par rages, pour i'cxercice de sa profession. Cc fair est d'aifleurs lnentionn aux pages 5 er 6 de l'arrr du 16 mars 1971. Si Ja Cour de cans Wen a pas tir6. ies conciusions juridiques espres par le demandeur, cela ne signifie pas pour aurant qu'ii y ait 16 un motif de revision au sens de 1'article 136, lertre d, OJ. En effet, dans la proedure de fixarion des cotisations, la question de savoir si un arricic de compte doit ou non &trc dduit du gain dterminant est un poinr de droit et non une question de fait. Ainsi que Je dc1are pertinemment J'OFAS, le rribunai avait d'autant moins de raisons de statuer dans Je sens dsir par ic demandeur que ceiui-ci n'avair 1ui-mme pas propose cxpressl11ent, dans la procdure ordinairc de recours, la dduction de Ja valeur locative des locaux utihss pour ses affaires. 11 avair, bien piur6r, fait vaioir seuiement que dans Jes sommes de revenus communiques par i'aurorit fiscaie, il n'avait 6.r6. tenu compte ni des frais d'entretien des immcubles, ni des intrts des dertes, et il demandait d es iors que i'on dduise ies inrr&s byporhcaires er ics frais de commissions de la banque lors du caIcui du revenu soumis 6. cotisations. Cerres, Je juge doit appliquer le droit d'office. Ceia ne signifie toutefois pas qu'ii doive exaniiner la rotaiitc des eirconstances de la cause et d6.terniiner ainsi ies autres rnoycns juridiques dont le recourant pourrait ventue1iemenr se prvaJoir. Pour cc motif, 1'articie 108, 2c ahna, OJ, exige que je recours non scuiemcnt nonce des motifs er soir sign, mais cncore contienne des « conciusions »‚ donr la prsence est une condition de Ja vaJidit du recours. Ces conciusions lient le juge dans ics htiges rgis par i'articic 114 OJ (applicabie cii vertu de Part. 132 OJ) et vaienr donc igaJe- ment dans ies proc6s port6.s devant le TFA. Si, dans la procdure de recours ordi- naire, Je tribunai a rcjct les demandes du recouranr, le juge ne ics a pas rcjctcs par mgarde, mais hien pJut6t pour des motifs d'ordre juridique, notanimenr parce que ]es immcubles en question n'apparricnnenr pas au capital propre invesri de la fiduciairc.

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Assurance-invalidite

CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROTT AUX PRESTATIONS

Arr& du TFA, du 15 octobre 1971, en la cause R. L. (traduction de l'alle- in and).

Article 7 LAI. En vertu de 1'article 7, 1er alinea, LAI, les prestations en esp- ces peuvent &re refuses, reduites ou retires, temporairement ou dfinitive- ment, ä 1'assur qui a intentionnellement... caus6 ou aggrav son invaIidit. Cette disposition est app!icable ga1ement au cas de Passur qui perp&ue son inva1idit faute de se laisser soigner, par exemple en refusant de se soumettre h une eure de dsintoxication. Articolo 7 della LAI. Conformemente all'articolo 7, capoverso 1, della LA!, le prestazioni pecuniarie possono essere rifiutate, dirninuite o soppresse durevolniente o temporaneamente all'assicurato, che ha intenzionalmente... cagionato o clggrauato la pro pria invaliditi. Questa disposizione pure applicabile nel caso in cui un assidurato lascia continuare la sua invalidita, tralasciando di farsi curare, per esempio rifiutando di sottoporsi ad una cura di disintossicazione prescritta.

RADAPTATION

Arrt du TFA, du 24 ‚ianuier 1972, en la cause N. F.

Article 85, 2e a1ina, lettre d, LAVS. Le juge peut revoir aussi les points non Iitigieux d'une dkision s'ils sont dans un rapport de connexit troit avec la question Iitigieuse. (Confirmation de la jurisprudence.) Article 12 LAT. Pour d&erminer si un traitement mdica1 a le caractre d'une mesure de radaptation, on se fondera sur le pronostic medical 6tabli avant 1'ex&ution de cette mesure. (Confirmation de la jurisprudence.) Articolo 85, capoverso 2, lettera d, della LAVS. 11 giudice puii anche rivedere i punti non controversi di una decisione, se questi sono in stretto rapporto con la questione litigiosa. (Conferma della ginrisprudenza.) Articolo 12 della LAI. Per giudicare, se un trattamento sanitario ha il carattere di im pro vz'edinzento d'integrazione occorre fondarsi sulla prog- nosi del medico emessa prima dell'esecuzione di questi provtedimenti. (Conferma della giurisprudenza.)

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L'assur&, ne en 1949, a reu une formation de jardinire d'enfants. Affecte d'une vue trs faible ds i'enfance, eile a &t annoncte ä l'AI en 1962. Les mdecins de l'H6pital ophtalmique de L. posrent le diagnostic d'amblyopie congnitale biiatrale et de nystagmus congnital biIatral; selon eux, la vision, de 1/10 gauche et ä droire, tait susceptible d'aggravation et n'tait pas « arnliorable davantage r ce qu'ils confir- mrent du reste en fvrier 1970. L'assure fut mise au bnfice de mesures de r6adapta- tion, Co particulier de mesures mdicaies et d'une formation scolaire sp&ialc. Le 13/21 novembre 1969, l'assure demanda la prise en charge d'un traitement de rducation pour son hat oculaire ä l'h6pital de X en France, d'une part, et de verres de contact, d'autre part. L'intresse sjourna des le 5 janvier 1970 dans 1'&ablis- sexnent susmentionn. Selon un certificat du 26 janvier 1970, aprs trois semaines de traitement, i'acuit visuelle s'tait « amliore en vision de prs et igrement en vision de bin ». En fvrier 1970, Passure prsenta une nouvelle demande, en prvision d'une se- conde hospitaiisation en France. Eile invoquait les rsuitats positifs du premier trai- tement. Par prononc du 17 juin 1970, la commission Al rejeta les demandes, motif pris de ce que les mesures appiiqutes en France auraient pu l'tre en Suisse. Le refus s'&endait aussi aux verres de contact. Cette dcision fut communique le 19 juiliet

1970 par les soins de la caisse de compensation.

L'intresse recourut contre cet acte administratif. Eile a]lguait en substance qu'on ne iui avait propos aucun traitement i L.; qu'un tablissement rput en Suisse envoyait en France les cas compIiqus de nystagmus; que le sien &ait un cas tr&s difficile; que les rsu1tats obtenus (am1ioration surtout en Vision de prs) liii avaient permis d'entreprendre une activite professionnelic. Dans son pravis ä l'aurorit de recours, la cornmission Al reievait que, seion ä b'assur& en des renseignements con1muniqus par le Dr C., L., les soins reus par France auraient pu l'tre ä l'H6pital ophtabmiq ue de L. Par jugement du 8 septembre 1971, l'autorit cantonaie de recours rejeta aiors le recours. Eile retjnt en bref que, si les mesures litigieuses n'avaient pas pour objet le t amebiorer de traitement de b'affection comme teile, dies n'&aient pas de nature ii la prserver d'une diminution faon durable et importante la capacite de gani ou notabbe; cii outre, qu'elles auraient pu &re app1iques en Suisse. L'assure, reprsente par sa mre, a d ~ f ~ re ce jugernent au TFA. Eile concbut la prise en charge par l'AI des frais de traitement en France. Eile abbgue pour l'essen- tiel qu'aucun traitement ne iui a & propos L.; qu'elie avait entendu parler des nombreux succs obtenus ä la Clinique ophtalniobogique de 1'h6pital de X en France; que les mdecins de cet etablissement bui avaient conseill un traitement; que les traitements suivis en France avant que la commission Al eQt statut s'etaient revebes positifs en tous points » et iui avaient permis de « d6marrer dans la vie active

Le TFA a rejet le recours pour les niotifs suivants:

1. a. Fond sur l'articie 85, 2e abina, letrre d, LAVS, le tribunal de cans a dit

qu'en cas de recours, la d&ision entire doit, en rgbe gnraie, &re examine d'office par l'autorit judiciaire. Cependant, la jurisprudence a trac6 des iimites ä ce principe: le juge ne saurait revoir spontanment des questions non litigieuses, sauf si les ques- tions litigieuses et les questions non litigieuses se trouvent dans un rapport de connexit suffisant pour cii justifier b'examen simultane. C'est ainsi qu'un recours dirig contre le refus de rembourser des frais de transport ou d'allouer des indem- nits journabires permet d'tudier ä nouveau le prob1me de b'octroi des mesures

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mdica1es dont ces prestations constituent l'accessoire (cf. par exemple ATFA 1963, p. 264; RCC 1964, p. 117; ATFA 1961, p. 186; RCC 1961, p. 290); ou encore que Je recours portant sur le moment de la naissance du droit 5 la rente autorise 5 v6rifier aussi l'valuation de l'inva1idit. En revanche, le seul fait que l'assur ait attaqn le refus de mesures ni6dicales ne permet pas au juge d'examiner d'officc si i'octroi de moyens auxiliaircs et le remboursemenr de frais de transport pour se rendre au travail sont fonds eux aussi, car il s'agit 15 de prestations qui ne sont pas en relation troire avec l'allocation ou le refus des mesures m5dicales. Cette jurisprudence mrite d'&re mainrenue. b. En l'espce, c'est 5 juste titre, vu ce qui pr6c6de, que le premier juge, saisi seule- ment de la quesrion de l'ocrroi de mesures nidicales, n'a pas examin6 d'office celle de Ja remise de verres de contacr 5 ritte de rnoyens auxiliaires. Il eCit peut-iitre d(i Je faire si l'examen du cas l'avait conduit 5 accorder les mesures m6dicales sollicites, vu la rgJe parricuiire de 1'article 21, fin du 1er alina, LAI relative 5 l'octroi de lunettes, ce par quoi il faut aussi entendrc, 5 certaines conditions, les verres de contact.

2. a. Le TFA a d615 rappeh 5 de trs nonibreuses reprises les crit6res permertant

de distinguer les mesures m&licales de r6adaptation des rnesurcs ayant pour objer Je traitement de J'affection comrne teile et relevant cii principe d'une autre brauche des assurances sociales (v. par exemple ATF 97 V 45, 50; ATFA 1969, pp. 50, 97,

100 er 229; RCC 1969, pp. 347, 565, 633; RCC 1970, p. 226; RCC 1971, pp. 37, 257

er 351). A supposer que, dans un cas donn, Du ne se trouve pas en pr5sence de mesures ayant pour principai nbjet Je traitement de l'affcction comme teile, il faut encore se demander si dies sont de nature 5 arnliorer de faon durahle er importante la capacit6 de gain Du a Ja prserver d'une diminution notable, condition 6galement mise par l'article 12 LAI 5 leur prise en charge par l'AI. 11 esr 4vident toutefois que, si l'on s'aperoit d'eniblie que cctte derni6re condirion n'est pas reniplie, on peut se dispenser d'un plus ample examen. D'autre part, selon la jurisprudence, Ja questlon de savoir si 1'assur6 a droit 5 la prise en charge de mesures cii vertu (Je l'article 12 LAI doit &re r6so1ue d'aprs Ja Situation mddicale ant6rieure 5 Icur excution. On vite ainsi de traiter les assur6s, qui attendent une d6cision pass6c en force pour se soumettre par excniple 5 une opration, diffremmenr de ceux qui anrlcipenr sur la dcision. Une teile in~galite de rraircment serair incompatibic avec l'articic 12 LAI, qui irnphque que J'on se fonde sur J'efficacit6 prsuinable de Ja mesure (ATFA 1966, p. 105; RCC 1966, p. 478; RCC 1970, p. 585; v. 6galement ATFA 1968, p. 258; RCC 1969, p. 277, consid6rant 4 f; RCC 1971, pp. 254, considranr 2b, er 257, considiranr 2). A cet dgard, Je TFA a prcis1 que, en rgle gncralc, le rapport m6dica1 est un 6Jment n6cessaire pour juger du droit aux prestations, dans Je cadre d'une Jibre appr&iation des preuves. b. Vu ce qui pr6cde, force est d'admetrre avec I'OFAS, sur Ja base du dossier er notamment des rapporrs mdicaux, qu'en J'occurrcnce, il n'tait pas possible d'arten- dre avec une vraiscmblance suffisanre de mesures rnddicales, au moment dterminant pour Je juge des assurances, une amHioratioii durable er imporranre de Ja capacir de gain. Le pronosric fait 5 L., dans un drablissement donr la rputation ne saurair &re mise en doure, excluair en effer, ott pour Je moins permetrair de tenir pour rrop aJaroire, une dvoiurion favorablc de J'irar de J'assure. Cerres, les mdccins de X (France) ont-ils &6 d'un autre avis; mais il ne s'agissait 15 que d'une appr6ciation diffrentc de Ja Situation. Le r6su1tat des mesures entreprises permcr d'aillcurs de

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penser que le premier pronostic a & valablernent retenu par les organes de 1'assu- rance, dans la perspective de la radaptation professionnelle de i'int&esse. En effet, il ressort des pices produites par la recourante que la Vision ne s'est amlionie que dans une mesure trs modeste, am1ioration dont il est mme permis de se demander si eile &ait imputable aux mesures appiiqu&s. Cependant, cette dernire question souffre de rester ind&ise, comme celies de savoir si 1'on pouvait admettre &re en prsence d'un &at stabilis et si 1'article 9, ler a1ina, LAI se serait oppos, vu les particu1arits du cas d'espce, ii la prise en charge par 1'AI du traitement suivi en France: le pronosric alatoire fait ä L. en 1969 suffit ä lui seul pour dnier aux mesures en cause le caractre de mesures de r4adaptation au sens de 1'article 12 LAI. Ledit traitement reive ds lors en principe du domaine de i'assurance-niaiadie, non de celui de 1'AI.

Arrt du TFA, du 5 avril 1972, en la cause M. W. (traduction de I'alle- mand).

Article 12, 1er alina, LAI. En cas de troubles du langage qui proviennent d'un dveloppement nevrotique de la personnalit, les mesures psycho- th&apeutiques servent essentiellement ä influencer i'affection de base labile et ne visent pas directement la radaptation professionnelle. Articolo 12, capoverso 1°, della LAI. Nel caso di disturbi della parola che provengono da uno sviluppo nevrotico della personalit, i provvedi- nzenti psicoterapici servono essenzialniente ad influenzare il danno alla salute labile e non riguardano direttarnente l'integrazione pro fessionale.

Le 31 octobre 1969, I'assur&, ne en 1945, demanda l'AI des mesures mdicaIes et 6ventuellement un reclassement. Eile souffre, selon un rapport &abli par la doc- toresse depuis qu'elle parle, de bgaiement grave accompagn6 de mouvements de tout ic corps, de spasmes de la musculature du Visage et de clignements des yeux. La patiente est gravement handicap& par ses troubles de langage dans son activit professionnelle et a besoin d'un traitement psychorh6rapeutique. Aprs avoir termin un apprentissage de maroquinire, eile dut renoncer h cc mtier, parait-il, cause d'une nVrite dans le bras; depuis 1967, eIle fait des travaux de contrhle au service d'expdirion d'un grand magasin, ce qui lui rapportait, en 1970, un salaire mensuel de 825 fr. Le 4 juin 1970, 1'officc rgional Al attesta que l'assure &ait normalement intel- ligente et pourrait, probablement, gagner davantage si eile ne souffrair pas de troubles du langage; pour le moment, toutefois, on pouvait la considrer comme radapte autant que le permettait son infirmit6. Se fondant sur un prononc de la commission Al, la caisse rejeta, par d&ision du 18 juin 1970, la demande de mesures mdicales, celles-ci &ant destines avant tout au traitement de l'affection comme teile, et d&ida en outre que la demande de mesures professionnelles devrait 8tre classe, l'assure &ant actuellement radapte. Me X rccourut au nom de celle-ci et conclut ä l'annuiation de la dtcision atta- que; l'AI devait prendre en charge le traitement psychothrapeutique, ainsi que les frais supports jusqu'ici, soit 280 fr. En outre, la question de la radaptation pro- fessionnelle devait &re soumise ii un nouvel examen aprs l'achvemcnt du traite- ment demand. Me X allgua, dans l'essentiel, que la psychoth6rapie applique ä la recourante &ait de nature amliorer sa capacit de gab d'une manire durable et importante. Une fois gurie son anomalie de langage, la recourante serait capable

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d'effectuer un travail qualifi; cet gard, eile &ait actue!lement r6adapte d'une inanire irisuffisante. La commission de recours demanda un rapport compkmcntaire au mdecin trai- tant, qui dclara que les troubles du langage provenaicnt, en l'espce, d'un dvelop- pement nvrotique grave de la personnalit; selon lui, l'&ar de l'assure s'aggraverait encore s'il n'&alt pas trait. Le but du traitement etait de gurir le bgaicment, ce qui permettrair aussi de rduire fortement les troubles nvrotiques; il &ait possible de gurir i'affection de base et le bgaiemenr en, du moins, de les attnuer sensi- blernent. Jusqu'i prsent, on avait russi, en une anne de traitement, ä obtenir de bons rcsultats, d'autant plus que la patiente etait de nouveau en mesure d'tablir des contacts verbaux avec son cntourage. La durce totale de ce traitement - trois i. quatre sances par mois - tait difficile vaiuer. Par jugement du 5 novembre 1971, l'autorit cantonale rejeta le recours, parce que la psychothrapie devait tre qualifie, dans ce cas, de traitement d'un phno- nine pathologique labile. L'assur6e interjeta un recours de droit administratif contre ce jugcment et rcnou- vela les demandes prsentcs en procdure de premiere insrance. Selon la teneur mme de la loi, il suffisait, a-r-elle allgu, que les mesures mdicales scrvent ii prserver la capacite de gain d'une diminution notablc; oi., c'est bien le cas en l'espce si l'on se funde sur le rapport du mdccin traitant. Au bcsoin, on pourrait demander une expertise sur les possibilius d'une gurison du bgaiemenr. La caisse de compensation et la commission Al se sont abstenues de se pro- noncer sur ce recours, tandis que l'OFAS conclut au rcjet de ceiui-ci. Le TFA a rejete le recours pour les motifs suivants: (Considrations sur la portc de l'articic 12 LAJ; cf, entre autres, ä ce sujct, ATFA 1969, p. 97 RCC 1969, p. 565.) Patmi les mesures mdicales i prendre en charge par l'AI selon l'articic 12, Irr alina, LAI, on peut en principe englober aussi les mesures psychothrapeutiques (art. 2, 1er al., RAI). En rgle gnirale, cependant, les affections psychiques des adultes - notamment les nvroscs et les psychopathies evoluant par poussies -

reprsentent des maladies labiles qui, ainsi qu'il a 4u) dit, ne sont pas accessibles aux mesures intdicales de radaptation de lAI. Dans ces cas-1, une psychothrapie itenduc, avant tout analytique, scrt principalement i influcncer la personnalit dans son ensemble; eile ne vise donc pas dircctcment la radaptation professionnelle, mais ne la recherche qu'en deuxime heu, psr l'interm6diaire de cette influence (cf. RCC 1971, p. 257, et 1967, p. 341). Les attestations m&dicales permettent de conclure, ainsi que l'admet aussi l'OFAS, que les graves troubles du langage de ha recourante ne peuvent &re guris par ha logopdie, mais que scule la psychothrapie haisse entrevoir quclque succs, et cela aussi bien en ce qui concerne l'affection psychiquc de base (dvehoppement nvrotique de la personnaliti) que le b6gaiement. Cela ressort d'une manire parri- cu1ircmenr chaire du rapport que he ndecin rraitant a prsent i h'autorit de pre- mire instancc. Ainsi, dans le cas prscnt, he traitement vise avant tout et cerraine- ment t infhuencer ha personnahin dans son ensemble au sens des considrants ci- dessus; les mesures psychothirapeutiques ne servent donc pas directernent er imm- diatement )i ha radaptation professionnelle de ha rccourante. Etant donn, en outre, que les mesures Cli cause sont i considrcr comme le traitement d'un ph6nomne pathologique labile au sens de la jurisprodcncc - ce que prouve ha nature nvro- tiquc de 1'affection de base trait6e -‚ ih West pas n&essaire d'examiner si ces rnesurcs perniettent de compter sur un succs durable et important de ha radap-

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tanon. De rnn1e, on peut, (laus ces conditions, renoncer \ demander une expertisc dorn Je resultat serait indifferent pour l'issue du procs. Donc, les mesures mdicaIes litigieuses ne sont pas des prestations quc 1'AI soit tenue d'accorder; il faut ainsi rejeter Ja demande visant ii les mcttre t Ja chargc de cette assurance.

3. En cc qui conccrnc Je droit dc la rccourantc ii des mesures professionnelles,

notamment Ic rcclassement dans une autrc actIvin, il y a heu de confirmer dgale- ment la dicision attaqude ci Je jugement cantonal. L'assure dtant, dans son ernploi actucl, rdadapte autant quc Je pernict son infirmitd, des mesures professionnelles ne sont pas indiques pour Ic moment. Cette constatation, toutefois, ne portc pas atteinte aux droits de l'assurdc en la matire, d'autant moins qu'elie peut, en tollt temps, prdscnter une nouvellc dcrnande et rciamer des mesures profcssionnclles, aprs une psychoth6rapic couronnde de succs ou en cas de changement quciconque de Ja situation. Le recours de droit adrninistratif est donc, aussi cet dgard, non fottd. Arrdt du TFA, du 21 mars 1972, en ja cause L. F. (traduction de l'aliemand).

Article 21 LAI. Un droit ä la remise de moycns auxiliaires n'existe quc si Von ne pcut, raisonnablement, exigcr de l'assur6 qu'il accomp1isse ses travaux habituels, se dplace, maintienne des contacts avcc son entourage ou dveloppe son autonomie personnelle sans 1'aide de l'accessoire demand. Le moyen auxiliaire doit titre n&essaire et de nature ä permettre 1'assur d'atteindre le bot de radaptation d'une manirc simple et ad- quate. L'assur na, en revanche, pas droit a une mesure qui serait la meilleure dans Ic cas particulicr. Les besoins dont I'cxistence est allgu& ne doivent &re pris en consid&ation que dans la mesure oii ils ne d6pas- sent pas les limites fixes par cette disposition. Articolo 21 della LAI. Vi 6 uu diritto alla consegna di mezzi ausiliari soltanto se 1juli si ptui chiedere ragionevolmente cill'assicurato che srolga i suoi lat'ori cibituali, si sposti, mantenga contatti izel proprio amliiente o sviluppi la sua autono,nia personale senza I'aiuto del mezzo richiesto. II mezzo ausiliario Jene essere necessario e di natura tale da consentire ajl'assicurato di raggiungere in modo semplice ed adeguato il fine dell'in- tegrazione. Al contrario, I'assicurato non ha alcun diritto a un provve- dimento ehe sareb0e il rnigliore possibile nel caso particolare. 1 bisognt fatti talere devono essere presi in considerazione soltanto nella inisura in cui non superano i limiti fissatz da questa disposizione.

L'assur6c, rn4uag6re, maride, est aveugic et touche, cause de cette infirinit6, une denii-rcntc Ah et unc aiiocation pour impotent. En 6t6 1971, eIle a dernand6 i 1'AI de mi donner un chien-guide potir aveugic. Cette requbte fut ccpendant rcjet6c par Ja caissc de compcnsation, qul sc fonda sur un prononc6 de la commission Al du 26 aobt 1971; en cffct, les avantages d'un tel moycn auxiliairc auraicnt 6t6 insignifiants pour i'assur6e. Le recours form6 contrc cette d6cision fut rejct6 par l'autoritd cantonaic comp6tcntc (nigement du 20 octohrc 1971). L'assur6e a intcrjctd un recours (Je droit adrninistrati f, cii a116guant dans icsscntiel cc qui Suit: Dans d'autres canrons, un chicn-guide pour avcugic a dtb icinis par 1'AI dans des cas anaiogues. M&me si eile nest que m6nag6rc, eile a Je droit, eile aussi, de

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se dp1acer dune manire indpendante, c'cst.-dire sans avoir besoin de i'aide de tiers, lorsqu'elle sort de la maison; or, cela West possible qu'avec un chien-guide. Lorsqu'un aveugle a besoin d'un tel auxiliaire, celui-ci doit lui 8tre accord par 1'AI, et cela sans qu'il y ait heu de se demander si 1'int&ess a encore d'autres possibiiits de se d6p1acer et d'tablir des contacts avec son entourage. La caisse de compensation a conciu au rejet de ce recours. L'OFAS, lui, a admis - contrairernent 1'avis de l'autorit de premire instance 1'existence d'un reI besoin dans le cas präsent, qui est h consid6rer toutefois comme un cas limite. Ii faut, en effet, tenir compte du fair que 1'poux de Passure, ainsi que les enfants, sont gnralernent ahsents pendant Ja journc, donc ne peuvent aider l'avcuglc. Quant t d'autres parents ou t des amis, en ne peut leur demander de se tenir constamment Ja disposition de ha recourante. En outre, ces personnes pourraient, pour une raison quelconque, venir un jour i manqucr. La rccourante ne peut se dpiacer et entretenir des contacts avec autrui, en tout temps et en tollte indpendance, que si eile possde un chien-guide qui, en outre, lui serait utile aussi, dans une certaine mesure, dans l'accomplisse- ment de ses travaux de ninagrc.

Le TFA a rejet6 le recours pour les motifs suivants:

1. Les moyens auxiliaires mentionns 1'article 14 RAT, entre autres les chiens-

guides pour aveugles, ne sont accords que si les conditions de I'article 21, ].er et 2e a1inas, LAI, sont remplies. Aux termes du 1er alina, 1'Al remet les moyens auxiliaires dont 1'assurc e a besoin pour exercer une activit6 lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour &udier ou apprendre un mtier ou i des fins d'accou- tumance fonctionnehle. L'assur6 qui, par suite de son inva1idit, a besoin d'appareils cofiteux pour se dplacer, 6tablir des contacts avec son entourage ou d6velopper son autonomie personnelhe, a droit, sans 6gard i sa capacit6 de gain, s de tels moyens auxiliaires... (2° ah.). L'article 21, 1er alina, LAI est apphicable 6galement aux mnagres invalides qui n'exercent pas d'activit lucrative. S'il est question de rcmettre un chien-guide une mnagre aveugle, en peut cependant se demander seulement, en cc qui concerne ha notion d'« accomphissement des travaux habituels e, si cette personne a besoin d'un tel auxiliaire pour faire ses empiettes. Pour les mnagres aveugles sans activit lucrative, c'est donc avant tout Je 2e aIina de i'articic 21 LAI qui est juridiqucment important. Contrairement l'avis exprim6 en prcmire instance par la commission Ah ct Ja caisse, cette dispo- sition West pas applicable seuhement aux grands invalides qui ne sont plus capables d'exercer une activit lucrative ou qui ne travaillent plus dans leur champ d'activit habituel. Ccrtes, les assurs qui reoivent des moyens auxiliaires en vertu de l'articic 21, 2e alina, LAI sont, en g6n6ra1, des personnes entirement inaptes l'excrcicc d'une activit lucrative; toutefois, Je fair qu'unc assure aveugle exerce une teile activit ou s'occupe de son mnage n'exclut pas ncessairement, en soi, la remise d'un chien-guide. Cc qui est dterminant, dans le cadre du irr comme du 2e alina de l'article 21 LAI, c'est de savoir si Ic moyen auxiliaire demand6 est n&essaire pour atteindre le but prvu par la ioi. Cette condition, 1'invalide ha reniphit lorsque 1'on ne peut exiger de lui qu'il accomplisse ses travaux habituels, se dpIacc, maintienne des contacts avec son entourage ou dveIoppe son autonomie personnelle sans i'alde de l'acccssoire demand6 (cf. ATFA 1968, p. 212). Cela signifie qu'un moyen auXi-

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Iialre doit, dans un cas particulier, tre ciestind et proprc ä aider J'invalide, dans une mesure importante, i atteindre I'un de ces buts. L'issue de la prsentc procdure dpend ainsi de Ja question de la n&essit du moyen auxiiiaire en cause. La recourante et l'OFAS affirment cette ncessit. Cependant, leur argumentation revient h dire que Ja remise du chien-guide est nCessit& par Ja ccit en soi, donc que toutes les minagres aveugles, pratique- ment, auraient droit au chien-guide. Or, 1'octroi gnralis d'une teile prestation n'est pas exig par Ja loi; celle-ci vise seulement a garantir la nadaptation autant que cela est n&essaire dans les cas particuliers, mais aussi dans une mesure suffi- sante. L'assurd ne peut demander s PAI de lui accorder une nadaptation qui soit Ja meilleure dans son cas. En ce qui concerne les moyens auxiliaires, l'article 21 indique que le hut prvu par Ja loi (1°r et 2e ah) doit &re atteint d'une manire simple et adquate (30 al.). Etant donn que 1'AJ n'accorde par principe que les mesures n&essaires, J'assur ne peut exiger les mesures qui seralent les meilleurcs dans les circonstances donnes (ATFA 1966, p. 103 = RCC 1967, p. 71, consid. 2). D'aiileurs, l'articie 14, 2e aJina, RAT, notamment, n'numre pas tous les moyens auxiliaires possihles, mais n'en indique qu'un nombre restreint qui peuvent tre remis pour atteindre le but prvu par la loi. Dans un cas concret, c'est scuiement dans ce cadre que se pose la question de Ja ncessit. L'OFAS a omis ce point lorsqu'il a dcJar que 1'assurie ne pouvait satisfaire ses besoins de d6placements cl de contacts avec autrul, en tout temps et en toute indpendance, que si eile tait en possession d'un chien-guide. Certes, il existe des aveugles qui ont besoin d'un tel chien pour atteindre les buts prvus par les 1er et 2e alinas de i'articic 21. On pourrait songer, par exemple, une personne seule qui, pour i'accompiissement des actes ordinaires de la vie, doit se tirer d'affairc toute seule ou se faire aider par des tiers. La recourante, eile, n'a probabiement gure besoin d'un chien-guide pour faire son mdnagc. Les autres mcmbrcs de Ja familie, ainsi que des voisins, font pour eile les commissions i1cessaires. Pour la mmc raison, eHe n'est pas condamne - contrairement i ce qui a dit dans Je rccours de premdre instance - rester constamment dans son appartement. Lorsqu'eile pr&cnd que ni la machinc ii crire accorde par l'AT, ni i'aide de sa familie ou de ses voisins ne peuvent lui permettrc de se dpiaccr hors de chez eHe, comme eIle en aurait besoin, il faut bien admettre que cet argument est uniiatral. S'il 6tait pertinent, il faudrait le considrer comme valable dans tous ]es autres cas de mnagres aveugles ayant de la familie. Mais aiors, 1'cxamen de la question du besoin scrait superflu, et il en rsulrerait que des chiens-guides devraient &re remis ä de tels assurs, pratiqucment sans aucune restriction. Ces consid6rations aminent conclurc, en l'espce, que la nccssit de la remise d'un chien-guide, dont l'assure aurait besoin ou dont eIle ne pourrait se passer, raisonnabiemcnt, pour ses dplacements, n'est pas protivc.

RENTES

Arr& du TFA, du 16 fcvrier 1972, en la cause M. W. (traduction de l'aile- iii and).

Article 7, 1r aiina, LAI. Ii n'y a pas heu de rduire la rente pour cause de faute grave de 1'assur quand 1'alcooiisme n'a & qu'une cause partielle de 1'atteinte ii la sante et que i'assur, de surcroit, Wen saurait 8tre rendu pleinement responsable. 567

Articolo 7, capoverso 1, della LAI. La riduzione della rendita per colpa graue dell'assicurato nun pub aver luogo quando 1'alcoolismo b stato sol- tanto una causa parziale del danno alla salute e, inoltre, l'assicurato non ne pub essere ritennto pienamente responsabile.

L'assur, n6 en 1923, exerait la profession de resraurateur. Le 23 octobre 1969, il dur trc hospitalis cause d'une hmiparsie subite. L'examen mdical rv1a qu'il souffrait d'une stnose de la carotide interne droite, d'anmie chronique avec hmor- ragies, d'alcoolisme chronique, d'hmianopsie homonyme gauche, d'un lger diab&e sucrb et d'un status conscutif ä une nphrecromie ä droite (rapport du Dr A., du II d&embre 1969). Le 2 janvier 1970, il fut admis dans un sanatorium, ayant fait une rechute aprs son dparr de 1'hbpiral. Dans cet tablissement, on diagnostiqua de l'alcoolisme chronique, du delirium tremens er une stnose de l'artre sphno- pineuse du c6t droit. Le Dr B., mtdecin en chef, estima cependant que son 6rat tait susceptibie d'am1ioration (rapport du 13 janvier 1970). L'pouse de 1'assurii demanda pour celui-ci des prestatlons de l'AI. Le 18 mars 1970, la caisse de compensation dcida de lui accorder une rente entire simple d'invalidir, plus une rente complrnentaire pour i'pouse; toutefois, eile rduisir en mme remps la rente de 40 pour cent pour cause d'abus d'alcool. Eile refusa la Prise en charge de mesures mdicales er i'octroi d'une allocarion pour impotent. L'pouse recourut contre la rducrion de la rente. Eile contesta que l'on puissc reprocher i son marl d'avoir provoqu6 son invalidir par faure grave en abusant des hoissons alcoohques. L'autoriti cantonale rejera cc recours par jugemenr du 23 d&cmbre 1970. Sclon eile, 1'abris d'alcool commis pendant des anncs avair entrain i'incapacir de tra- vail actuelie, mme s'il n'cn etait pas la seule cause. Sans les airrarions psychiques provoques par l'alcoolisme er rndicalemcnr attesrcs, l'assur n'aurait pas cess hrusqucrnenr, i la mi-octobre 1969, de prendre les anticoagulants qui lui avaicnr prescrits pour combatrre ses imporrants troublcs circulatoires; cc remde l'aurait, trs probahlemenr, prserv de l'attaque d'apoplexie. Ainsi, les condirions prvues par i'arricle 7, 1er aiin6a, LAI (invalidir caus& ou aggravc par faure lourde de l'assur) sont remphcs en i'espce. La faute qu'il a commisc mrirc d'autant plus d'&re retcnuc qu'il &ait bien conscient du danger que comporte la consommarion abusive de boissons aicoohques. Le fait qu'il se soit mis boire, semble-t-il, scule- ä

menr a cause des douleurs que lui causait une phlbire, et qu'il air particulire- ment expos aux tentations de l'alcoolisme en sa quaiit de restaurateur ne repr- sentc qu'une faible excusc. Le taux de la rduction, 40 pour cent, apparait quitabie. L'assur a inrerjer recours de droir administratif et demand Ic versemenr de la rente Al non rduite. Son incapacir de travail actuclle n'a aucun rapport, estime-r-il, avec la consommarion de boissons alcoohques; eile a cause, avant tour, par une artriosclrose gnralise prcoce er par des rroubies de la circulation dans les jamhes, « qui certainement ne pouvaient trc dus seulemenr i l'&hylisme, mais qui s'expliquaient bien piurbt par le diabte >'.

La caisse de compensation s'est abstenue de donner son pravis sur cc recours, mais a citr celui de la commission Al, selon laquelie ie jugement entrepris &ait qui- table rous gards. .

Dans son pravis date du 7 mai 1971, 1'OFAS s'est exprime de la nianire suivante:

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Lorsque 1'invalidiu a & cause par une faute grave de 1'assur, consistant en un abus de boissons aleooliques, il est gnra1ement justifi, selon la pratique, de rduire Ja rente de moiri. Dans le cas particulier, il apparair toutefois indiqu d'abaisser de 10 pour cent cette rduction, parce que la ph1bite douloureuse a arnen le recourant h consominer rgulitrement des spiritueux et que, de route manire, Ja tentation de boire de 1'alcool est parricu1iitrernent forte dans la profession de restau- rateur. A cet egard, le jugement attaqu6 est quitable. En revanche, il faudrait encore dtitcrrniner si Ja eure d'antabus suivie ii Ja fin de l'annte 1969 a couronn6e de succs ou si Je recourant a subi depuis lors une rechute. Dans Ja correspondance iichang& par Ja suite avec le TFA, l'OFAS a encore d&larit, en date du 15 juillet 1971, qu'il faudrair &ablir, au moyen d'une expertise m6dica1e, dans quelle mesure les abus d'alcool commis par le recourant sont Ja cause de SOli invalidit& Le TFA a chargt Je professeur R. Battegay, midecin-chef de la Clinique psychia- rrique de J'Univcrsit de Baic, d'&ablir si l'atteinte ii Ja sant6 de l'assur (himiplgie), qui a entraiiii l'invalidirii, etait due 1. l'alcoolismc ou eventuellement ä d'autres causes aussi, er dans quelle mesure l'alcoolisme ttait Ja consqrience de phnomnes mor- bides. Dans son expertise dtaille datc du 6 octobrc 1971, cc spcialiste conclur, en rsumi, quc l'arreinre i Ja sant tair, dans cc cas parriculier, due en partie seule- ment (pour un quart environ) ä l'aJcoolisme; celui-ci ne pouvait &rc caractris - ou, du inoins, pas dans une large mesure - comine une faute grave de 1'inr6ress. Les parties, ainsi que 1'OFAS, nut renonet ä donner leur avis sur cette expertise.

Le TFA a admis Je reeours de droit adminisrratif pour les motifs suivanrs Selon l'artiele 7, 1 aJina, LAI, les prestarions en espces de I'AI peuvent &re refuses, rduites ou retires, remporairernenr ou difinirivenienr, noramment lorsque l'assurt a cause ou aggrav son invalidite par faute grave. 11 y a faute grave par abus d'alcool lorsque J'iiiotresst, dispusant d'une instruetion suffisante er faisant preuve de Ja prudence qu'on pouvait artendre de lui, aurair &e cii mesure de comprendre i temps que l'abus des boissons aJcooJiques pendant pJusieurs annies risquait de porter une atreinte srieusc sa saure , et quil aurair &e capable d'virer cii cons- quencc un tel abus (cf. ATFA 1968, p. 280 = RCC 1969, p. 236, consid. 3 c). Dans l'expertise judiciaire, il est rappele que le recourant prsentair d~iä dans son enfance de graves syinptömes nvrotiques. En 1944, un aceident professionnel nicessira une nphrecroinie. Depuis Jors, Je recourant est aussi atreint physiquement du fair de rhrornhoses er de donleurs dorsales rcidivantes. C'est pourquoi il s'est mis, ds 1947, ii consommcr des boissons alcooliqucs avec excs. L'on doir observer, en outre, que Ja niidecine n'a pas consrat une coagulabiJit accrue du sang dans les cas d'alcoolisme. Si Passure a fair, cii 1969, une thrombose de Ja carotide interne, eela n'esr donc pas dii, mi en tout cas pas uniquenient di Ja consommation rgu- .

lre d'alcool, mais doit, bicn p1ur6t, tre mis en relation avec une tendance 21 Ja thrombose existant depuis des anntes. On ne saurair, tourefois, carrer J'hyporhse quc Ja cessarion de Ja rhrapie par anricoagulants, en octobre 1969, air provoqud ou favoris la survenance d'une thrombose de Ja caroride; mais il faut aussi tenir compte du fait que le recourant prsentc une tendance aux hmorragies gastriques, qui de route manirc aurait n&essit l'arriit de Jadite rh&apie. Cettc tendance rsuJte d'une gasrrire chronique qui est, sans conteste, due ä J'alcoolisme. C'csr ainsi qu'IJ existe un rapport entre l'ahus d'alcool et Ja thrombose de Ja caroride qui a provoqu6 l'inva- lidit. L'experr estinie i environ un quarr Ja part de responsahilir de l'alcoolisrne dans les trouhJes de sanr de l'assur&

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En se fondant sur ces lments, on pourrait conclure, quant ä l'application de l'article 7, 1er aiina, LAI, que la rente du recourant ne devrait 8tre rduite que d'un quart. Or, la rduction supposerait que I'assur soit pleinement responsable de son alcoolisnie chronique. A cet egard, on peut relever les faits suivants, signa1s par !'expertise: L'alcoolisme du recourant est df aussi bien aux douleurs ressenties par Suite de l'accident qu'ä sa grave psychonvrose. L'assur6 n'a certainement pas en mesure de supporter comme un homme psychiquement sain les douleurs bien re11es rsul- tant de son accident de 1944. Mme un individu mentalement qui1ibr Serait tent, avec de teiles douleurs chroniques, de recourir ä des caimants ou ä l'alcool, ou ces deux moyens. Chez le recourant, cette rentation &ait naturellement plus forte cause de l'alt&ation de son dveloppement psychique antrieure ä l'alcoolisme, aln- ration qui s'est greffe sur sa personnalit introvertie. A cela s'est ajout6 le risque accru qui &ait li la profession de restaurateur. L'assure ne peut donc &re tenu pour responsable de son alcoolisme, ou du moins pas entiremenr. Gette partie de l'expertise judiciaire, que la cour de cans estime dcisive, permer de conclure que le recourant n'a provoque son alcooiisme de manire coupable que dans une faible mesure, si bien que l'on ne peut dire qu'il ait caus6 par taute graue son invalidit, autant qu'elle est due ä l'alcoolisme. Les conditions d'une rduction de la rente ne sont donc pas remplies.

Arret du TFA, du 10 dcembre 1971, en la cause N. C.

Articie 29, 1cr a1ina, LAI. L'invalidite dite permanente suppose qu'on puisse admeure, avec une vraisemblance prdominante, 1'existence d'une atteinte i la sant pour le moins largement stabilis&, essentiellement irryersible et de nature ä diminuer probabiement la capacit de gain, d'une manire durable et dans une mesure suffisante pour ouvrir droit ä une rente maigre d'ven- tuches mesures de radaptation. Les conditions de stabilit et d'irreversibihite relevent d'une appr&iation purement mdicale de 1'&at de sant de l'assur. Le simple fait du caractre dfinitif de l'emp&hement qu'il rencontre a gagner sa vie ne signifie pas encore ncessairement qu'il rtponde aux critres de Ja premiere Variante de l'article 29, 1cr alina, LAI. Articolo 29, capor'erso 1, della LA!. L'invaliditc cosiddetta permanente presuppone, che si possa ammettere, cnn una predominante verosimiglianza, l'esistenza di un danno alla salute almeno largainente stabilizzato, essenzial- mente irreversibile e di natura tale da diminuire, malgrado eventuali prov- vedimenti d'integra:ione, probabilmente la capacita di guadagno in maniera durevole e in ‚nisura sufficiente per dar diritto ad una rendita. Le condizioni di stabilitd e d'irriversabilit2i dipendono da un apprez- zamento puramente medico dello stato di salute dell'assicurato. 11 seni- plice fatto dcl carattere definitiuo dell'impedimento che egli incontra nel guadagnarsi il suo sostentamento nun significa ancora necessariamente, che sono realizzati le premesse della prima variante dell'articolo 29, ca p0- rerso 1, della LA!.

L'assur, n en 1912, souffre de polyvalvuhte post-rhumatismale, avec stnose et insuf- fisancc aortique et stnosc mitrale. Ges affections, d~iä anciennes, Font handicap6 au point de le forcer suspcndrc chaquc annc pendant quelques mois son activit de

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maon, puis, 1'tat de sant s'tant aggrav, t cesser ds le 15 mars 1969 toute activin lucrative. Saisie en avril 1969 d'une demande de prestations, Ja commission Al a refus l'octroi de mesures mdica1es puis, examinant la question du droit t la rente, a accord une rente entire d compter du 1er mars 1970, selon Ja Variante 2 de 1'ar- tide 29 LAI (dcision du 23 octobre 1970 de la caisse de compensation). L'assur a recouru et requis l'octroi de la rente d es Je 1er mars 1969, selon la Variante 1. L'autorit cantonale de recours lui ä donn raison, par jugenient dat du 16 dcembre 1970. L'OFAS attaque ce jugement er soutient quc Ja variante 2 est applicable; mais il fait courir la periode de 360 jours ds le 21 octobre 1968 d~ jä et conclut ds lors r l'octroi de Ja rente a compter du 1er octobre 1969.

Le TFA a admis le recours de droit adininistratif de l'OFAS pour les motifs suivants:

Selon J'article 29, 1cr alina, LAI, Passure a droit i Ja rente äs qu'il prsente une incapacin permanente de gain de Ja moiti au moins ou des qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacit de travail de la moiti au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il prsente encore une iiicapacitd de gain de Ja moiti6 au moins. La jurisprudence a trs t6t pose les cr1tres permettant (Je distinguer les cas rele- vant de Ja variante 1 de ceux rgJs par la variante 2 de l'article 29, lee alina, LAI (ainsi que par les autres variantes « iongue maiadie » introduites par Je tribunal de cans, sous l'ernpire de 1'ancien art. 29 LAI). Le TFA a commence par d&larer que la notion d'invalidite permanente prsuppo- sait l'existence d'un &at de sant physique ou mental suffisamment stabi1is pour laisser prvoir que 1'incapacit6 de gain s'&endrait vraisembiablement ä toute la priode normale d'activitt et que la capacio de gain ne pourrait pas tre r&abiie cntiremcnt ou dans une mesure notable par des mesures de radaptation (v. par exemple AlFA 1962, pp. 246, 353 et 357; RCC 1963, pp. 225 et 367; AlFA 1963, pp. 279, 290, 295; RCC 1964, p. 394). Puls, la Cour de cans a precise cette dfinition, en y faisant en outre entrer le concept d'irrversibi1it. Eile a ainsi expos que l'invalidit permanente n'&ait donn& que si i'on pouvait adinettre avec une vraisernbiancc prdommante J'existence d'une atteinte ä la santa en bonne partie stabilise, ne conduisant pas iniuctabJeinent au dcs, essentieliement irrversibJe et de nature ä diminuer probabJement la capacit de gain d'une manirc durable et dans une mesure suffisante pour ouvrir droit ii une rente malgr d'ventueiles mesures de radaptation. Eile a cxp1iqu que seule 6tait vis6e la stabi1it de i'tat de sant6 physique ou mental; qu'il fallait, dans cc domaine, se fonder sur ic pronostic du mdecin; que l'exigcncc de la stabilit ne se rapportait pas aux rpercussions &onomiques de l'atteinte constate; qu'un &at largemcnt stabilis ne pouvait &re rput permanent que lorsqu'on pouvait admettre qu'il tait essentiellement irrversible; que la condition de permanence requise ne concernait que la priode d'activit dtcrminante pour J'application de la LAI; que, par conse- quent, s'agissant de personncs ges, II suffisait qu'un &at de sant en bonne partIe stabilis filt irrversible jusqu' la fin de cette p&iode pour que l'on puisse admcttrc l'application de la variante 1 de l'articic 29, 1er alinra, LAI (v. AlFA 1964, pp. 108 er 173; 1965, pp. 130, 270, 278; RCC 1965, pp. 333 er 431; RCC 1966, p. 258).

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Enfin, dans un troisime tcrnps, Je tribunal de cdans a dvoqu ii de nombreuses reprises 1'importance des deux cr1tres de stabditd et d'irrdversibilird ddgagds par Ja jurisprudence. Ii a alors insistd sur Je fait que Ja condition premire, pour que 1'ori puisse parler d'itivaliditd permanente, est !'existcnce d'un dtar en bonne partie stabi1is (largemerit srabilisd, dans les arr&s les plus rdcents); que Ja notlon d'irrdversibiJit a 6t introduite parce qu'il est trs rare de rencontrcr, dans Ja ralitd quotidicnne, des tats absolument stables; que ce cr1t(re accessoire est destind ddlimiter objective- ment les cas d'invalidite permanente de ceux d'incapacird de gain de Jongue dure, scule pouvant tre r)pute permanente une atteinte, suffisarnmenr srabilis6e, essen- tiellement irrversibIe; que si, exccptionnellement, l'dtar peut &re rdputai absolument stable, le critre de 1'irrversibiJitd est prariquelnent sans int&t, ccrre condition &ant en gnra1 remplie dans une sembiable hypothse; qn'en revanche, en prsence d'une atteinte reiarivement stabilis1e seulement, il faut se niontrer d'aurant plus exigeant, pour admettre Je caractre irrversibJe requis, que 1'ltat de santd est moins nertement stabi!is. Le TFA a encore rappeJd que es notions de stabi!it er d'irreversibilite doivent &re dginics d'une manire purement mddicaJe et ne concernent düne que J'dtat de sant. II a tourefois admis que, s'il est dtabli qu'un assur, prsentant des sque1Jes stabics er irrversib1es, reprendra dans un proche avenir une acrivitd excluant l'octroi d'une rente (6 cause du phnomne de i'accoutuniancc 5 une amputation, par exemple), le droit 6 la rente ne saurait naitre en application de la variante 1 de 1'articic 29, 1cr alinda, LAI (v. ATFA 1966, p. 122; RCC 1968, p. 438; RCC 1970, pp. 121 et 289; ATF 96 V 134; RCC 1971, pp. 365, 42 et 437). Gerte jurisprudence mrite d'tre confirmec. L'rat de santS de J'assurd Itair-il suffisainment stabilis&) et essenrieliement irrdversible, en mars 1969, pour que ion puisse admettre se tronvcr alors en prdseiic d'une invahditd permanente an sens de Ja variante 1 de J'article 29 LAI ? Sans dorne l'affection Itait-elle demeurde apparcrnmcnt stationnaire plusieurs annles durant, et Ja santd s'dtait-elle dlgradde fort Jentement; mais 1'affection n'en Itait pas moiris Ivolutive, de par sa nature mlme, et J'dtat Itait suseeptible d'aggravation. On ne saurait gudre adinertre que Ja condition premidrc de Ja variante 1 soit rernplie. Pour adoptcr Ja thdse contrairc, Je juge canronal rcJdvc que, de l'avis de rous les mddccins, « J'dtat de santd de J'assurd s'cst dlfinitivement stabihsd dans une inca- pacitd totale de travail c. Ii est malheureusernent ccrtain, on presque, que l'assurd ne pourra plus rcprcndrc d'activird; nais Ja ddduction qu'en tire le juge cantona) procdde d'une confusion entre J'exigence de srabilitd er d'irrlversibilitd de l'dtat -

qui, Ja jurisprudence J'a maintcs fois relcvl, cloit ltrc ddfinic d'une manidre purement mldicaic - er la rdpercussion de J'affection sur Ja capacitd de gain. De Ja premidre ddpend Ja date d'ouverture dvcnrucJle d'un droit; de Ja scconde, l'existencc er Ja Incsure de cc droit. Quant aux rcmarques du mandataire de J'intimd sur Je caractdre suffisant de Ja seule irrdversihiiitd, mdrnc sans stahiJitd aucune, dies sollt rdfurdes de longue date par Ja jurisprudence, comme cela ressort de cc qui a ltd exposd pJus haut. Sur Je terrain de Ja variante 2 de l'article 29, 1cr alinda, LAI, Ja Cour de elans ne pcut que se raJlier aux propositions de J'OFAS quant au point de ddparr et au cours de Ja pdriode de 360 Jours. Rapport solt sur cc polur au mlmoire dudit office.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Les apatrides ont assimiks aux rugis, en marirc de se curite sociale, par Je nouvel arr& fdral du 28 avril 1972 approuvant la convention relative au statut des apatrides (cf. RCC 1972, p. 242). Cette am1ioration de leur statut est entre en vigucur Je ler octohrc, selon Ja dcision du Conseil fdraI du

25 septembrc.

Lc Conseil fdral s'est occupe de plusicurs affaircs conccrnant l'AVS lors de sa sancc du 11 octobrc:

11 a prornulguc, en vue de la huitime revision de l'AVS qui entrera cn vigucur

le le< janvier 1973, une ordonnance modifia;zt des dispositions d' exeicution qui concernent l'AVS et l'AI. II en avait djii approuv la teneur le 9 aoüt; un arrr formel n'a pu irre promulgu qu'aprs l'expiration du dlai d'opposition it la nouvellc mi. Un commumqu de presse ii cc sujct est publi ii la page 616. II a approuv les comptes annuels 1971 de l'AVS, de l'Al et des APG, ainsi que ic rapport prsenr 1 cc sujet par Je Conseil d'administration du fonds de compensation. De plus amples dtails se trouvent dans im autre communiqu de presse, page 617 ci-apris. II a nommt la Co,nmission /drale de l'AVSIAI et la Cominission de recours AVSIA1 pour les personnes rsidant d l'tranger pour la priodc administrative 1973-1976. La RCC daune Ja liste des mcmbres de ces dcux organcs aux pages 619 er 621 du präsent numro. Ii a approuv le rgIement revis du Tribunal arbitral de la Cornrnission f eid rate de l'AVS/AJ. Cc riglerncnr a dii rrc adapt ii Ja loi fdralc revisc d'organisation judiciaire er t la Joi sur Ja prociidure administrative. Il a augment de 23 pour cent en moyenne l'inzp6t sur les cigarettes, eu gard aux contributions plus levcs de la Conkdrarion i l'AVS depuis 1973. Enfin, il a rpondu ii la petite question urgente Daffion du 25 scprernbre. Cc conseiller national avait prorcst contre le fait que Ja votarion sur I'iniriativc pour une vritable retraite populaire » et sur Je contre-projet avait &i fix& au 3 dccrnbre. On trouvera Ja rponsc i Ja page 615 des « Informations

Le Dpartemcnt fideral de l'innrieur a idict, Ic 11 octobre, deux nouvelies ordonnances concernant les frais d'administration dans l'AVS. La prcmirc de ces prescriptions abaisse de 4 s 3 pour cent Je taux maximum des contribu- tions nix frais d'admiiiisti'jiion calcLilccs ihr Ja stimme dii< CotiSitiOns

Novembre 1 9 72 .573

AVS!AI/APG augmente ds le 1er janvier 1973. La seconde fixe les nouvelies conditions qui donnent aux caisses cantonalcs de compensation un droit des subsides pour les frais en quesrion, rirs du fonds dc compensarion, er dfinir es hases de caicul dsorrnais applicablcs. Les dcux ordonnances vont enrrcr en vigueur le 1e1 janvier 1973.

Du 16 au 19 ocrobre, des pourparlers se sonr drouks, ä Rome, entre des experts suisses et italiens en inatire de scurit sociale. Ges discussions avaient pour objct principal la prpararion d'unc session de la commission mixte insti- ruc par la convenrion iralo-suissc de s~ curite sociale, du 14 d&cmbrc 1962, ainsi quc l'examcn de probkmes d'appltcarion, qui dcvront &re rgls par un arrangement adminisrratif lors de la misc en vigucur de l'avenanr i la conven- tiofl, du 4 juillet 1969.

En date du 18 ocrobre, le Conseil fdral ii -1L1torise le Dc.parrcmenr de l'int- rieur i ouvrir une procdure de consultation concernant les principes relatifs une loi fdrale sur la prvoyance-vieillesse, survivants et invalidit. Le rapporr consacr s ccrtc question a äe envoy au dbut de novembre aux gouvcrnc- ments cantonaux, parris politiques, associations conomiqucs et autres organi- sations intresses. Lc public pourra ainsi prendre connaissance, avant la votarion populaire du 3 d&crnbrc sur l'initiativc constitutionnclle du Parti du travail et sur ic contre-projct des Chambres fd&ales, des cffcrs de cc dcrnicr - s'il csr accepr - sur notrc systmc de prvoyance professionncllc et collecrivc. Les points cssenriels de cc document seront exposs, Ic 7 novem- bre, lors d'une confrence de presse dont la RCC parlcra dans son prochain nurnro.

En date du 20 octobre, le Dparternent fidral de l'inorieur a modifie sur dcux points le rglement concernant I'organisation de la commission de recours en maticre d'AVSIAI pour les personnes rsidant l'tranger et la procedure ci suivre devant cette commission, avec effet au irr janvier 1973. Ges modifications ont &e niccssites par la nouvellc tcncur de l'articic 200 bis RAVS. Dsormais, cc tribunal sera nomme par Ic Gonscil fdral et non plus par le dparrcmenr; en outrc, il sera possihle d'y nomnier plusieurs greffiers.

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Des sances d'instruction concernant les effets de la huitime revision de l'AVS dans le dornaine des rentes ont &e organiscs, sous la direcrion de M. Acher- mann, de l'Officc fdral des assurances sociales, du 23 au 27 octobre i Bcrne. Environ 275 collaborareurs er collahoratrices des caisses de compcnsarion y ont parricip. L'objet principal de ces sances fur la conversion des rentes en cours, de l'AVS et de l'AI, au 1 janvier 1973.

*

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L'assenil,1c des d&giids de la /ondation suisse Pour la Vicil/esse » s'cst tenue Neuchatel ic 30 octobre. A cette occasion, M. Tschudi, conseiller fdra1, prsident de la fondation, a expos brivernent les probImes qui restent a rsoudre dans la prvoyance-viei!lessc. En outre, MM. Granacher et Bise, de 1'Office fdra1 des assurances sociales, ont parM de la huitime revi- sion de l'AVS et de la revision des PC qui y est !ie.

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La commission mixte de liaison entre autoritds fiscales et organes de 1'AVS a tenu sa 44c sance les 2 et 3 novembre a Genve sons la prsidence de M. Granacher, de I'Officc fdral. Uactivite de cctte commission permanente, vieille maintenant de 25 ans, scra voque dans le prochain numro de la RCC. Lors de ladite sance, il a ete question notamment de I'augmentation des indemnits pour les communications fiscales et de la prise en compte du revcnu du travail des personnes de condition indpcndante. Lcs participants ont profitd de leur prsencc i Genvc pour visiter la Centrale de compensa- tion, oiii on leur a montr notamment le fonctionnement de l'ordinatcur lec- troniquc et la lecture mcanique des avis de mutations.

Les PC et la huitieme revision de 1'AVS

La huitinic revision de l'AVS, qui entrera cii vigucur Ic irr janvier 1973, aura pour effet, notamment, d'lever les iimitcs suprieures de rcvenu fixes par la loi fdrale sur les PC; dsormais, ces limites seront: - pour les personnes seulcs et les bnficiaires mineurs de rentes d'inva1idin, de 6600 francs (jusqu's prscnt: 4800 fr.); - pour les couplcs, de 9900 francs (jusqu'i präsent: 7680 fr.); - pour les orphelins, de 3,300 francs (jusqu' prsent: 2400 fr.). Dans le präsent expos, on a admis quc les cantons adoptcront dans leur 1gis- lation, comme jusqu'ici, les montants maximaux prvus par Ic droit fdral. L'augmcntation corrcspondantc dpasse scnsiblernent le rcnchrissement sur- vcnu depuis la dernire modification de loi (ler janvier 1971). En outre, Ic taux maximum de la dduction pour loyer, admise dans la plupart des can- tons, a lev de 300 francs pour toutes les catgories de bnficiaircs. Cependant, plus cncorc quc les lirnites de revcnu, la huitimc revision a lev le montant des rcntes AVS et Al. Ainsi, l'AVS rcmplit sensiblcmcnt rnicux quc par ic pass sa mission, qui cst de couvrir les besoins vitaux cii

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taut qu'ckmcnt du prcrnicr pilicr. D'autrc part, lcs PC pcuvcnt, dans lcs cas particuliers, plus ou moins perdre de leur importance ou mme &re compl- tement supprimes. Lcur r61c, qui est de complter les ressources de l'assur jusqu' i une certaine limite, est assum de plus en plus par l'AVS. La personne dgee ou 1'invalide aura, dans tous les cas, une situation meil- leure qu'avant la huitine revision de 1'AVS, et c'est cela qui comptc. Ii se peut que ccttc amlioration ne corresponde pas cntircrnei1t i scs csp&'rances. L'essentiel, toutefois, est que la huitimc revision de l'AVS lui garanrisse, lui aussi, un niveau de vie plus lev. Les dcux exemples ci-aprs montrent comme une PC pcut diminuer et atteindrc nanrnoins, additionncc i la rente de l'AVS ou de 1'AI, un montant total ncttcment plus 61ev que prcdcmmcnt. Dans le premier cxcmplc, le revcnu tir de Pactivite lucrative est rest le mme; dans Ic second excmplc, l'assur ne disposc que d'unc rente Al er d'une PC.

Prernier exempic

Dans le canton de X, qui profite entiremenr des possibilits offertes par le droit fdral, un assur vivant seul, bnficiairc d'unc rente simple de vicillessc dc 3060 francs, tirc dc son activit lucrative 2350 francs par an. II paic tiii loycr annuel de 2400 francs. Avant Aprs Calcul de la PC (en francs) Ic 1cr janvier 1973 le 1c , janvier 1973

Li,nite de rcvenu 4800 6600 Revenu dtermtnri;zt

- Rente AVS annuelic . . . 3060 5880 - Revenu de l'activit6 lucrative . 2350 2,350

J. Montant non pris en cornpte 1000 1000 A prendre en cornpte deux tiers de 1350--- 900 1350 - 900

Ensemble ......... 3960 6780

Dcdziciioizs

- Loyer .........2400 2400

J. Montant de base non dductihle 780 780 1620 Dducrion maximale 12(0) 2760 1500 5280 PC rinnuclle ........ 2040 1320

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Ressources annuelles disponibles avant et apr's la huiti'rne revision de l'AVS

Presration cornp1rnentaire

Presration 2040 cornpl6mentaire Fr.

7- -- 3060 Rente AVS

Rente AVS Fr. 11111

Revenu de 2350 Revenu de l'activite lucrative 1'activit lucrative Fr.

1972 1973

Smnies dont l'assur dispose (en francs, par annte)

Avant Apris le Irr janvier 1973 le irr janvier 1973 PC ........... 2040 1320 Rente AVS ........ 3060 5880 Revenu de I'activitr lucrative 2350 2350

Total .......... 7450 9550

La PC diminuc de 720 francs; nanmoins, la somme dont 1'assur disposera effectivement augmentera de 2100 francs par ann&.

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I)euxiime exenple

Un invalide mari, iig de 61 ans, doniici1i dans le manie canton, touche pour lui et son epouse une rente d'invaIidit entire pour couple. Ii n'a pas d'autres revenus. En 1972 et 1973, il peut diduire des primes d'assurance- maladie de 550 francs par an.

R.essources annuelles disponibles at'ant et aprs Lt huitime revision de 1'AVS

Prcstation 1— 1990 complmcntairc IEE__ Fr.

Prestation cornpkmcntiirc

Rente AVS 8460 P~ Fr.

Rente AVS

1972 1973

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Avant Aprs Caicul de la PC (en francs) Ic 1er janvier 1973 le 1er janvier 1973 Limite de revenu ...... 7680 9900 .evenu dterminant

-- rente d'invaliditi cntire pour couple 4440 8460

Deductions primes d'assurance-rnaladie 550 3890 550 7910

C annuelle ....... 3790 1990

Sommes dont 1'assi,re' dispose (en francs, par anne)

PC ...........3790 1990 Rente Al .........4440 8460

Total ..........8230 1 10450

la PC dirninuc de 1800 francs, mais les suinmes quc l'assur touche aug- mcntent de 2220 francs. Ces deux exemples ne tiennent compte quc des amliorations de rente et de la hausse des limites de revenu d es le Je, janvier 1973. Or, la huitime revi- sion de l'AVS se fera en deux &apcs. De nouvelies augmentations de rentes et une nouvelle iilvation des limites de revenu sont prvues par la loi pour le 1CT janvier 1975. Elles permettront l'AVS d'assumer, mieux encore, le r61e qu'clle joue comme elimeut du « premier pilier '. Par constiquent, les limites de revenu pourront, de nouveau, tre leves moins fortement que les rentes. La fonction des PC, qui est de combier la lacune entre un revenu rel et une hrnite de revenu, perd de nouveau de son importance. Ccci est dans la nature des choses: Si pncieuses quc solent les PC dans notre politiquc sociale, dies sont naninoiiis rehgues, de plus en plus, au second plan.

La huitime revision de 1'AVS Comparaison entre les dispositions d'execution actuelles sur 1'AVSIAI et celles qui seront en vigueur ds le ler janvier 1973. 1 (Suite et fin) La publication des dispositions ci-dessous c16t la srie des tableaux compa- ratifs qui ont montr les modifications subies, dans la huitimc revision de 1 Voir RCC 1972, p. 501.

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I'AVS, par ]es bis et rglements concernant diverses assurances sociales. Un tirage t part r6unira prochainement toutes ]es dispositions niodifncs; il peut trc cornmand au moyen du hufletin ci-joint.

II. Rg1ement sur 1'cissurcince-irtvaliditö (RAI)

1. Modifications au 1er janvier 1973

Le rg1cment d'excution du 17 janvier 1961 de Ja ioi fdralc sur 1'AT est modifi, i partir du janvier 1973, COIIII11C il sEht

Titre R6glcrnent sur i'assurancc-inva11d1r6 (RAT)

Art. 2, 3e ab. (nouveau) et al. 4-5, RAT

Ne sont pas considrs comme me- En cas de parabysies et d'autres sures m6dicales au sens de 1'article 12 troubles fonctionnels de Ja motricit, de Ja boi, notamment, les traiternents Je droit i la physioth6rapie, app1ique de blessures, d'infections et de mala- dans Je cadre des rncsures m6dicales dies internes ou parasiraires. d6critcs au 1cr alin6a, durc aussi long- tell1ps quc, grdce i eile, Ja fonction morrice dont dpcnd la capacir6 de gain peut rrc maihifesrcn1ent arnc- Iior6e ou mainrcnue. Si bes soins sont donms dans un (31 ai.actuel). &abbissemcnr, b'assurance prend 6gale- mcnt en charge bes actes ressortissant au traitement de b'affection comme teile, aussi longtemps que Je s6jour dans cet &ablissernent sert principaic- ment i'ex6cution de mesures de rt- adaptation. (4C al. actueb). Le nouvel aline'a 3 permet c l'Al de prendre en charge galernent des mesures physiothrapeutiques servant c traiter des squelles da paralysies (per exemple eures balnaires et massages), lorsque cela perinet de nzaintenir tel qual un certain tat de santg qui ne peut plus tre amlior. La condition de la prise cii charge dune teile thrapie conservatrice ast qu'cile visa clirectement i influencer la fonction motrice.

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Art. 5, 2e et 3e al., RAI

Les frais de formation profession- Les frais de formation profession- nell e initiale ou de perfectionnernent nelle initiale ou de perfcctionnement ront r6purs beaucoup plus 61ev6s si, sont r6ptit6s beaucoup plus 61ev6s si, du fait de I'invaiidit6, ils d6passent du fait de 1'invalidit6, ils d6passcnt d'au moins 300 francs par ann6e ceux d'au moins 400 francs par ann6e ceux que l'assur6 aurait pour une formation que l'assur6 aurait pour une formation (Je m6mc nature s'il n'6tait pas inva- de mn3mc nature s'il n'6tait pas inva- l ide. Lorsque... lide. Lorsque... Font partie des frais de la forma- Font partie des frais de la forma- t ion professionnelle initiale les d6pen- tion professionnelle initiale les d6pen- ses faites pour acqu6rir les connais- ses faites pour acqu6rir les connais- sanccs et I'hahi1ct6 n6cessaircs, les frais sances et 1'habi1et6 n6cessaircs, les frais dc transport, les frais d'outils person- de transport, les frais d'outils person- iels et de v3tements professionneis et nels et de v6tcinents professionnels et es frais de nourriturc et de logement les frais de nourriture et de logement accasionn6s lt l'assur6 hors de chez que ladite formation occasionnc lt l'as- ui par ladite formation. Lorsque l'as- sur6 hors de chez lui. ur6 prend ses repas et loge hors de chcz lui, on tiendra conipte d'une Larticzpatio/z 6quitable de sa part aux frais qui cli r6sultent. Au 2c a1in6a, la lirnite minimale de 300 francs a 6t6 61ev6c 2 400 francs pour tenir compte de l'6volution 6conomique. On a bif/6 la derni3re ph rase du 3e a1in6a, pr6voyant une participation 6qui- table de l'assur6 lt ses frais de nourriturc et de logement, lorsqu'il doit prendre des rcpas ou loger bars de chcz lui; cii ef/et, cette disposition avait donn6 heu lt des malentendus. La participation aux frais est d6j2 prltvuc par h'artiche 16 LAI, puisque, selon cette disposition, l'assurance n'assume, en cas de formation professionnelle initiale, que les frais supplltmentaircs dtis lt l'invalidit6.

Art. 8, 1er al., lettre c, RA!

c. Des mcsurcs de nature p6dago- c. Des mesures de nature p6dago- th6rapeutiquc que l'invalidit6 rend th6rapeutique qui, en raison de l'in- n6cessaires pour compl6ter Ja for- va1idit6, sont n6cessaircs pour com- mation scolaire sp6cia1e pr4vue lt Ja p16ter la formation scolaire sp6cialc lettre a ou -pour permettre aux mi- pr6vue lt la lettre a ou pour per- neurs de fr4quenter l'6co1e publi- mettre aux mineurs de fr6quenter que, teiles que l'orthophonic pour l'6colc publique, telles que notam- les mineurs qui ont de graves diffi- mcnt 1'orthophonie pour les mi- cu1t6s d'6locution, 1'entrainemcnr neurs qui ont de graves difficult6s auditif et la lecture labiale pour les d'ltlocution, 1'entraincment auditif niincurs durs d'orcillc, ainsi que la et Lt lecture labiale pour les mineurs

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gymnastique sp&iaie dcstine durs d'oreillc, les mesures ucessai velopper la motricit des mineurs res i 1'acquisition et la structu- souffrant de troubles des organes ration du langage chez les dbi1es sensoriels ou d'une grave dbilit mentaux gravement atteints, ainsi mentale; que la gymnastique spcia1e desti- ne ä dveiopper la motricit des mineurs souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'unc grave dbilit mentale; Le de'veloppement du langage chez les jeunes dbi1es mentaux fait partie, en principe, de l'enseignement scolaire spe'cial, pour lequel l'AI accorde des subsi- des. Cependant, les dbi1es mentaux gravelnent atteints ont souvent besoin de mesures pe'dago-the'rapeutiques spciales pour l'acquisition et la structuration du langage. En compltant, comme on le fait ici, 1'article 8, on codif je une pratique de'ja app1ique, ce qui permettra d 1'AJ de rembourser se'pare'ment les frais de cet enseignement individuel en tant que mesure servant a preparer 1'enfant ä 1'cole spciale ou complter la formation scolaire spciale. En ajoutant le mot « notamment »‚ on a pre<cis que cette e'numration de mesures West pas exhaustive. Art. 10 RAI

Les subsides pour Ja formation sco- Les subsides pour la formation sco- laire sp&iale, alious par l'assurance laire sp&iaie, allous par i'assurance conformment ä l'articie 8, 1e2 aiina, conformment ä 1'article 8, 1er alin&, lettre a, comprennent: iettrc a, comprennent: Une contribution aux frais d'koie Une contribution aux frais d'kole de 9 francs par jour; de 12 francs par jour; Une contribution aux frais de pen- Une contribution aux frais de pen- sion de 6 francs par jour, si Je mi- sion de 8 francs par jour, si le mi- rieur doit tre nourri et log hors neur doit tre nourri et log hors de de Ja familie; si seuls les repas sont Ja familie; si seuls les repas sont pris pris ä l'extrieur, Ja contribution 1'extrieur, Ja contribution s'ive s'lve ä 2 francs par repas princi- i 3 francs par repas principai. pal. Compte tenu de 1'e'volution iconomique, on a augmente' de 9 c 12 francs par jour la contribution aux frais d'eco1e, et de 6 ä 8 francs la contribution aux frais de pension. La contribution a11ouc pour le repas de midi pris hors de la maison monte de 2 h 3 francs.

Art. 12, 2e al., RAI (nouveau)

L'assurance prend en charge ]es frais des mesures de nature pdago- thtrapcutique occasionnes par i'inva- lidit qui servent it la präparation de

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l'cnfant i l'coIe spccialc ou publiquc, ou qui sont un complment n&essairc la formation scolaire au niveau de l'&ole enfantine. Le nouvcl alinda 2 prcise les droits aux mesures pddago-thrapeutiques a l'dge prsco1aire. Celles-ci peuvent (notamment lorsqu'il sagit de ddpistage p7dcoce) &re payes dune inanire autonome si dies sont ndcessaires pour prdparer i'cnfant d la formation scolaire spdciale ou a l'enseignement dans mine dcole publique. Ces mesures ne doivent pas ndcessairement complter la formation scolaire au niveau de 1'dcole enfantine.

Art. 13, 1cr al., RAI La contribution aux frais de soins La contribution aux frais de soins ixur les mineurs impotents est de pour les mineurs impotents est de

6 1r. 50 par jour en cas d'impotence 10 francs par jour en cas d'impotence

grave, 4 fr. SO en cas d'impotence grave, 6 fr. 50 en cas d'impotence moyennc et 2 fr. 50 en cas d'irnpo- moycnne et 3 francs en cas d'impo- tcmce lgre. Si Ic mineur est plac tence Igrc. Si le mineur est plac dans un &ablissement, 1'assurance dans un tablissement, I'assurance alloue en plus une contribution aux alloue en plus une contribution aux frais de pension de 6 francs par jour- frais de pension de 8 francs par jour- nc de sjour. nc.e de sjour. Compte tenu de 1'e'volution de notre conomie, on a augmentd les contributions aux frais de soins accorde'es aux mineurs impotents. Ges prestations attein- dmont ddsormais:

10 francs par jour au heu de 6 fr. 50 en cas d'impotence grave;

6 (r. 50 au heu de 4 fr. 50 cia cas d'impotence moyenne;

3 francs au heu de 2 fr. 50 en cas d'impotence ldgre.

En mcme temps, la contribution aux frais de pension monte de 6 ä 8 francs par jour. Art. 15 bis RAI (nouveau)

51 odahit s de Ii re,iise et possibilzie

d'usage u1trieur 3 la surrenance de l'in- capacit3 de gain Les moyens auxiliaires coüteux qui ne sont pas adapts individuelle- ment sont remis en prt. L'assur dc- vient propritaire de tous les autres moyens auxiliaires. Si les conditions poses pour la remise en prt de moyens auxiliaires rmc sont plus remplies par suite d'inca- pacit de gain ou de travail, l'assur

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pcut colltinuer ii utiliser ces moyens, 1'exception des vhicu1es ä moteur, aussi Iongternps qu'ils lui sont nces- saires pour se dp1acer, &ablir des contacts avec son entourage ou dve- lopper son autonomie personnelle. ' L'assurd a le droit d'acqurir en tout temps, moyennant un prix d'achat quitabIe, les moyens auxiliaires qui lui ont remis en prt. Le 111 alinea prcise quels moyens auxiliaires sont remis en pret et lesquels sont ce'de's en toute propritd. Ceux qui ont gte' seulement prete's ne doiuent cepen- dant pas ne'cessairement etre rendus lorsque les conditions du droit ne sont plus remplies. Le 2e aline'a rgle dune manire gnreuse le droit de l'assure de conserver ces objets, tandis que le 3e alinea prvoit la possibilit', pour ccl ui-ci, d'en devenir le proprktaire.

Art. 16, 3e et 4c al., RA!

par 1'assurance. Dans les cas 3 par 1'assurance. Dans les cas ...

pnibIes, I'assurance peut allouer une pnibIes, I'assurance peut allouer une contribution jusqu'ä concurrence de contribution jusqu' concurrence de

100 francs par mois. 150 francs par mois.

L'assurance alloue une contribu- L'assurance allone une contribu- tion de 60 francs par mois aux frais tion de 80 francs par mois aux frais d'entretien d'un chien-guide pour d'entretien d'un chien-guide pour aveugle. aveugle. La contribution maximale de l'AJ aux frais d'entretien et d'exploitation est porte'e de 100 a 150 francs par mois; la contribution aux frais d'entretien d'un chien-guide sera dsormais de 80 francs par mois au heu de 60 francs.

Art. 16 bis, irr al., RAI 1 L'assurance prend en charge, jus- ' L'assurance prend en charge, jus- qu'ä concurrence de 200 francs par qu'ii concurrence de 300 francs par mois, les frais, dus ä 1'inva1idit, occa- mois, les frais d'inva1idit occasionns sionns par les services spciaux qui par les services spciaux qui sont four- sont fournis par des tiers... nis par des tiers... Lorsqu'un assure' e'tait empe'che' par son invalidite' de conduire un ve'hicule moteur et qu'il devait, par conse'quent, pTendre un taxi, l'AI lui versait jusqu' pre'sent 200 francs par mois au plus pour les frais qui en re'sultaient. Etant donne' que cc montant maximum ne couurait souvent qu'une partie desdites ddpenses, il a e'te' de'cidd de l'e'lever c 300 francs. Les contributions de l'AI sont accorde'es aussi pour d'autres services de tiers, dans ha mesure oü ils sont ne'cessaires pour remplacer im moyen auxiliaire.

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Art. 29 bis RAI (nouveau) Partage de la rente d'inva1idit paar couple 1 L'pouse qui entend faire valoir un droit Ja moiti de Ja rente d'inva- lidit6 pour couple au sens de 1'arti- dc 33, 3e a1ina, de Ja loi au moment de 1'ouverture du droit i la rente pour couple, 1'indiquera dans la demande de rente; une demande u1trieure sera prsente sur formule spkiale. La r- vocation de Ja demande exige la forme crite. 1 Le partage de Ja rente d'inva1idit pour couple touche toutes les rentes pour Iesque11es 1'ordre de paiement n'a pas encore & &abli. L'exercice du droit la demi-rente pour couple par l'e'pouse et la rdvocation d'une teile demande doivent, pour des raisons de sdcuritd du droit et d'dcono- mie du travail, se faire par dcrit. Les rentes ddjd paydes, ort pour iesquelies Vordre de paiement a tabh, ne peuvent pas tre partagdes avec effet rdtroactif, car il en rsuiterait des complications juridiques et administratives.

Art. 30 RAI Conjoints spars Conjoints spars Les conjoints sont rputs vivre s- Les conjoints sont rputs vivre s- pars au sens des articles 33, 3e alinda, pars au sens de J'articJe 34, 3e aJin&, et 34, 3e alin&, de la loi lorsqu'ils de la loi Jorsqu'ils rempJissent les con- r.nip1issent les conditions prvues ii ditions prvues ?i 1'article 45 du rgle- I'article 45 du rgIement d'exdcutiou ment sur I'AVS. de la loi sur 1'AVS. On a renoncd d citer l'article 33, 31 alinea, LAI, parce que, selon la nouvelle taneur, l'tipouse peut se faire verser sdpardment sa moitid de rente en tout temps et sans condition. Art. 31 RAI

Rentes complimentaires pour enfants Rentes paar enfants en cas d'invalidit de la mlre

1. En cas d'inva1idin de la mrc

' La femnie marie qui peut pr&en- 1 La femme marie qui peut pr&en- cre une rente d'invaJidit a droit i une dre une rente d'irivaJidit a droit une rente comp1mentairc pour chacun de rente pour chacun de ses enfants. scs enfants.

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La femnie divorce a drolt lt une La femme divorcc a droit lt des rente comphrnentaire pour les enfants rentes pour les enfants ns du mariage nts du mariage dissous par le divorce: dissous par Je divorce: Si les enfants lui sont attributs, ou a. Si les enfants Jui sont attribus, ou Autant qu'elle doit contribuer lt h. Si eile doit contribuer lt leurs frais leurs frais d'entretien, ou enfin d'entretien, ou enfin Si le mariage a &6 dissous alors c. Si le mariage a &4 dissous alors qu'elle ttait djlt invalide pour la qu'elle 6tait djlt invalide pour la moiti au moins. moiti au rnoins. On a abrogd, dans la loi, les dispositions sur la rdduction des rentes au montant des contributions d'entretien. C'est pourquoi l'expression < autant qiie » a remplace par « si » au 2e alina, lettre b. Conforminent h la nouvelle terminologie de la loi, on ne parle plus, dsor- mais, que de rentes pour enfants au heu de rentes coinph-nientaires.

Art. 33, 1er al., RAI Le supplment prvu lt 1'article 36, 'Le supp1ment prvu lt i'article 36, 3' alina, de la loi s'lve, en pour- 3' aIina, de la loi s'lve, en pour- cent du revenu annuel moyen d&er- cent du revenu annuel moyen dter- minant, aux taux suivants: nhinant, aux taux suivants: Snrvcnance de 1'invaliditt Survenance de l'invaliditt Taux ca Taux eh Aprs ans Avant . .. ans pour-ccnt i\prs ans A ca ir .. ans pon r.cent rtvolus rtvohis rtvOIuS rtvolus

23 40 25 2 23 26 2 25 30 10

26 2q 15 30 50 5

29 33 10 33 5(1 5

Ces supplments visent d conzplter le revenu qui est ddternimant pour le caicul de la reizte en prenant pour critre les revenus moyens d'un assurd bien portant. Cette fonction est assuine djd en partie par ha revalorisation du revenu moyen. Etant donn que le facteur de revalorisation sera sensiblement augmente' (2,1 ds 1973; 2,4 ds 1975), les suppliments spe'ciaux ont pu tre quelque peui u3duits. Art. 33 bis RAI (nouveau) Reduction des rentes pour enfants 1 Les rentes simples et doubles pour enfants sont rduites conformment lt 1'article 38 bis, 1- a1ina, de la loi, dans la mesure oft, ajout6 aux reines du prc et de la rnfrc, leur montant

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dipasserait de 1200 francs par an le rcvenu annuel moyen dterminant pour le caicul de ces dernires, s'il s'agit de rentes entires, de 600 francs par an la moiti6 dudit revenu, s'il s'agit de dcrni-rentes. Au surplus, l'article 53 bis du r- glement sur 1'AVS est applicable par analogie. Dans l'AI, on applique aux rentes d'en/ants les mmes rg1es de rduction pour cause de surassurance que dans 1'AVS. Cependant, il a fallu pre<voir wie limite spciale pour la demi-rente d'invalidit. Pour le reste, on agira selon les conimentaires Je l'article 53 bis RAVS (RCC 1972, pp. 515-516).

Art. 39, 2e al., RAI

Le montant mensuel de l'alloca- L'allocation pour impotent s'lve tion pour impotent est de 175 francs 80 pour cent du montant minimum lorsquc le degr d'impotence est grave, Je la rente simple Je viejilesse prvu de 117 francs s'il est moyen et de i l'article 34, 2e alina, de la loi fed-

59 francs s'il est faible. rale sur 1'AVS, lorsque le degr d'im-

potence est grave, ä 50 pour cent de cc montant s'il est rnoyen et i 20 pour cent s'il est faible. ]usqu'a präsent, les allocations pour impotents de 1'AI taient calcules en montants fixes. Dsormais, des seront exprimes en pour-cent du minimum de la rente simple Je vieillesse, afin d'assurer leur adaptation automatique aux futures augmentations Je rentes.

Art. 82, 2e al., RA! 2 2 Les ordres de paiement doivent Les ordres de paiement doivent tre donns ii la poste ou lt la banque tre donns lt la poste ou lt la banque de faon que les paiernents aient heu assez tltt pour que le paiement puisse dans ha premire moiti du mois. tre effectu jusqu'au 20e jour du lnois.

11 s'agit Li Je la niine niodification qu'J l'article 72 RAVS.

Art. 88 bis, 1- al., RAI 1 1 Si le degr d'invalidit ou d'impo- Si he degrlt d'invahidit ou d'impo- tence s'est rnodifi de maniltre lt in- tence s'est modifi de manire lt in- fluencer le droit lt ha rente ou lt l'allo- fluencer le droit lt la rente ou lt l'allo- cation, la prestation est cii principe canon, la prestation est en principe

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augmentc, rduite ou supprime d es atlgmente, rduitc ou supprirne d es la notification de la dcision de revi- le moment ofi la dcisio,z Je revision sion. L'articic 29... a rendue. L'arricle 29... Les textes frant-ais et italien de cet article ont dii itre modifiis, parce qu'ils ne concordezt pas avec le texte allemand. En effet, la rente ou I'allocation pour impotent est augmente, riduite ou suppri17iee, le cas chant, depuis Je monent oii Ja dicision est rcncluc et izon pas depuis le moment de sa notili- cation.

Art. 90, 4c al., RA! Le viatiquc est de 5 francs par jour Le viariquc est de 6 francs par jour lorsque l'absence du domicile dure lorsque l'abscnce du domicile dure cinq ii huit heures, et de 8 francs par cinq i huit heures, et de 10 francs par jour lorsque l'absence dure plus bog- jour lorsque l'absence dure plus long- temps. Les frais effectifs pour Je cou- remps. Les frais effectifs pour Je cou- eher sont rembourss jusqu'ii concur- eher sont remboursiis jusqu'ii concur- rence de 12 francs par nuit. rence de 15 francs par nuit. Lorsque l'examen du droit aux prestations ou l'excutiou Je inesures de reiadaptation occasionnent 2i Passur des frais de logeinent et de repas, l'AI doit, certaines conditions, liii accorder un viatiquc. Gel/-ei a tt6 aclapi ici a l'ivolution des prix.

Art. 100 RAI 1 Des subventions sont allouiies 1 Des subvenrions sont alloues pour Ja construction, l'agrandissement er Ja rnovation: ci. Pour la consrruction, l'agrandissc- D'ateliers puhlics Ou reconnus d'uti- ment et Ja rnovation d'ateliers pu- lit publique occupaur /i demeure et blies ou reconnus d'utilit publiquc en majorioi des invalides qui ne qui ne poursuivent aucun but lucra- pcuvent exercer aucune activirc Iu- til er occupcnt demeure, en majo- crativc dans des conditions norma- rir, des invalides qui ne peuvcnt les iii itrc radapts sur le plan pro- exercer aucune activit lucrativc fessionnel; dans des conditions normales; De homes publics ou reconnus b. Pour la consrruction, I'agrandisse- d'utilit publiquc dont J'agcncernent ment et la rnovation de homes oh et Ja situation quanr aux moyens de logent des invalides en formation communication rpondent aux be- professionnelle initiale, en reciasse- soins des invalides et rendent pos- ment, ou exerant unc activitii lu- siblcs ou plus aisiis leur radapta- crative, et dont 1'agenccment et Ja tion, 1'excrcice (Je leur profession, situation quant aux moyens de ou leur occLlpation, ainsi qu'une communication rpondcnr h Icurs organisation judicieuse Je leurs hcsoins er rcndcnr possibles ou plus loisirs;

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aiss kur rcadaptation profession- c. De homes publics ou reconnus neue ou l'exercice de kur profes- d'utilitt publique qui permettent sion. rhbergement occasionnel d'invali- Les subventions ne dpasscront des ci des lins de loisirs et dont pas, en r e gle gnrale, Je tiers des frais l'agencement et Ja situation quant considris. S'il existe un intrt ma- aux moyens de communication r- jeur a ]a construction ou l'agrandis- pondent d leurs besoins. ;crnent d'un atelier ou d'un homc, des Les subventions s'lvent au nioxi- subventions pourront &re accordtes fllulfl: usqu'it la rnoiti des frais considrs, sinsi que des prts t titre gratuit ou Au tiers des frais considrs pour )flrcux. les ateliers et les homes mentionns au Irr alina, lettres a et b. S'il existe un intrt majeur la construction ou 5 I'agrandissement d'un atelier Ott d'un home, des subventions pourront &re accord&s jusqu'S concurrence de la rnoiti& des frais coisidrs, ainsi que des prts 5 titre gratuit ou onreux; Au quart des frais considrs pour les homes mentionns au ler alina, Iettre c.

1 alina: l.a revision de l'article 73 LAJ (RCC 1972, p379) entraine l'adapta-

tion de cet alinta; dcsormais, l'AI pourra egalement octroyer des subventions pour Ja construction et l'quipement d'atcliers d'occupation et de homes rserves ci des invalides qui ne peuvent itrc readapts sur Je plan pro fessionnel. Prof itent galement de cette innovation les homes servant ci l'hciberge;nent occasionnel d'invalides qui i passent leurs loisirs. 2c alincia: Les ateliers protcigcis et les homes pour invalides qui exercent une activitci lucrative ou suivent une formation peuvent bncificier de subventions s'cilcvant au maximum au tiers des frais considcircis; dans des cas spciciaux, ils peuvent obtenir des subventions allant ins qu'd la moitid des frais considci cis, ainsi que des pre'ts ci titre gratuit ou oncireux. Cette rciglementation vaudra aussi pour les ateliers d'occupation et les homes connexes. En revanche, les subventions pour les homes servant ci l'hcibergement occasionnel d'invalides qui y passent leurs loisirs s'cilSveront au quart des frais considcircis, saus possi- bilite' de pre't. On a fixe' ce taux plus bas ('17 tenant compte du fait que ces homes sont des « re'sidences secondaires » pour les tveek-ends et les vacances.

Art. 103, 3c al., RAI En accordant la subvention, l'Of- En accordant Lt subvention, l'Of- fice f6de'ral cm fixe provisoirernent Je fice fe'de'ral en fixe provisoirement le lnoittant, sons reserve du conipte final. rnontant, sons re'serve du cornpte final.

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Les subventions sont jusqu'l 100 000 Les subventions sont, jusqu'i i00 000 francs de la comp&ence de 1'Office francs, de la comp&ence de 1'Office fdraI, jusqu'ä 500 000 francs de la fd&a1, jusqu'ii 1 million de francs de comp&ence du Npartement et ä par- la comptence du Npartement et, tir de 500 000 francs de la comp&ence partir de 1 million de francs, de la du Conseil fdra1. comp&ence du Conseil fd&a1. Ges montants limites ont levs af in de dcharger le Conseil fdral et le Dpartement de l'intrieur.

Art. 105, 2e ah, RAI

2 2 Les frais non couverts donnent

Les frais non couverts donnent heu des subventions jusqu'ii concur- heu lt des subventions jusqu'lt concur- rence de 6 francs par journe de s& rence de 10 francs par journe de s- jour, d'coIe ou de formation et par jour, d'&ole ou de formation et par assur. S'il subsiste un dficit, l'assu- assuri. S'il subsiste un dtficit, l'assu- rance accorde une subvention suppl- rance accorde une subvention suppl- mentaire jusqu'lt concurrence de la mentaire jusqu'lt concurrence de la moiti de ce dernier, mais limite lt moitilt de celui-ci, mais limit6e lt

15 francs par jour. 15 francs par jour.

Les subventions aux frais d'exploitation non couverts des centres de radapta- tion et institutions sont importantes au premier chef pour les coles spciales parce que, c l'inverse des prestations relatives aux autres niesures de radap- tation, les prestations individuelles de l'AI concernant l'enseignement spicial et l'hebergement des ecoliers sont des subsides fixes. La subvention du

1 chelon sera porte de 6 i 10 francs par journe de sjour ou d'cole, alors

que la subvention du 2e gcbelon qui, jusqu'c'l präsent, devait couvrir la moiti du dificit restant demeure limite i 15 francs.

Art. 106 RAI, titre et ahinas 2 et 3 (nouveaux) Arelicrs d'occupation permanente Ateliers d'occupation permanente, et homes 2 2 Les subventions sont 6gales au Des subventions sont accordes montant des frais supplmentaires vi- aux homes qui satisfont aux exigen- ss au ler ahina. ces prescrites lt 1'article 100, 1cr ahina, Icttre b, pour les frais supplltmcntaires d'exploitation dcoulant de 1'hberge- ment d'invahidcs et ne pouvant trc couverts par des prestations indivi- duelles de 1'assurance ou par des pres- tations destines lt couvrir ces frais. Les subventions sont gales au montant des frais supp1mentaircs vi- iux 1 et 2e aliruas.

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LAI rcvisd (c/. p379), des suisvcniions aux /rais ( ' un/ornu1;;ient. ('1 IarI,cic 73 sepp1dmentaires d'exploitation dus c l'invalidite' seront a1loues aux ateliers d'occupation et aux hornes, ainsi qu'en bdnd/iciaient ddjc les ateliers protgs.

Art. 114, 5c al. (nouveau), RA! L'Office fidraI peut, moyennant Icur consentement, confier ii des asso- ciations centrales s'occupant de l'aide prive aux invalides ou ä des organi- sations spcialises l'excution par- tielle ott totale des tuches dcrites aux 2e 4e alinas et l'article 109, 3c ah- na. 1/in de dtcharger 10//ice /d3ral, on cr3e la possibilit3 de dliguer diverses idches inentionnes 3 l'art,cle 74 LAI (en particulier l'exarnen des demandes et Je caicul des subventions) 3 des associcitions centrales et 3 des organisations p3cialis3es de l'aide privee aux invalides. Ces travaux, qui seront effectus elon les instructions de l'O//ice /3d3ra1 sur la base de conventions, feront partie des activit3s de secr3tariat subventionn3es par l'AI en vertu de l'arti- dc 109, 2' a1in3a, RAI.

2. Modifications au 1" janvier 1975

Art. 33, ler al., RAI Lc sujpliinent prvu 3 l'articic 36, 1 Lc supplmcnt prvu 3 l'articic 36, 3' ahtna, de ha loi s'l3ve, en pour- 3c alinda, de la Ioi s'kve, en pour- :ent du revcnu annuel rnoyen dtcr- cent du revenu annuel moyen dter- rninaflt, aux taux suivatits: minant, aux taux suivantS:

Survenance de I'invalidia Survenancc de l 'im ah ditd 'I'aix Tanx Cfl Aprs .. ‚ ans ‚\ ist .. an s pa Ii r-ccnt Aprhs ‚.. ans dvaitt pour-ccnt rvn Ins i'i5vo1us rtvohis revolus

23 40 25 15 23 26 25 25 50 5 26 29 15 29 33 10 33 50 5 Cette disposition, certes, sera d3j3 rnodifi3e pour 1973 (voir p. 586). Cependant, puisque le /acteur de revalorisation sera augrnent3 de 2,1 3 2,4 ds le 1er jan- vier 1975, selon l'article 30, 4' alinea, LAVS, il est ncessaire d'adapter pour la inine date le supphniciii 1ip pl/cable aux rentes des jeunes invalides.

591

III. Ordonncznce concernant 1'cissurcince-vieillesse, survivcints et invalidit6 facultative des ressortissants suisses rsidant ä 1'tranger (OAF)

L'ordonnance du 26 mai 1961 concernant 1'assurance-vieil!esse, survivants et invaIidit facultative des ressortissants suisses rsidant i I'&ranger est modifi& comme il Suit:

Art. 3, lettre f, OAF f. Payer l'tranger les rentes, les f. Payer i I'&ranger les rentes, les allocations pour impotents et les indcmnits journaJires et les alb- indemnits journaJires; cations de secours;

11 s'agit dune adaptation rdactionnel1e. Les albocations pour impotents ont

gtg rernplacees par les albocations de secours.

Art. 6 OAF Opposition et recours Les personnes intresses peuvent, Abrog. dans les trente jours ds Ja notifica- tion, former aupris de la caisse de compensation Opposition 6crite contre les dcisions des reprsentations suis- ses. La caisse de compensation rend une dcision sujette ä recours. Les recours contre les dcisions de Ja caisse de compensation seront adresss, par les personnes habitant I'&ranger, t la reprsentation suisse 1'intention de Ja caisse, dans les trente jours äs Ja notification de Ja dcision. La caisse de compensation transmet les recours la commission de recours de Ja caisse suisse de com- pensation. Cette disposition est devenue sans objet par la promulgation de la nouuelle PA.

Art. 7, ler et 2c al., OAF ‚ Les Suisses l'tranger peuvent Les Suisscs ii l'&ranger peuvent d6clarer leur adhsion l'assurance d&larer leur adhsion i l'assurance facultative au plus tard une anne i facultative au plus tard une anne

592

compter du jour oi ils ont eu 40 ans compter du jour oi ils ont eu 50 ans rvolus. rvo1us. 2 2 L'adhsion ä 1'assurance prend L'adhsion ä l'assurance prend effet le premier jour du mois qui suit effet le premier jour du mois qui suit le dp6t de la d&laration, mais au le dp6t de la d&laration, mais au plus tard le premier jour du mois qui plus tard le premier jour du mois qui suit la date oi le requrant a eu suit la date oi le requrant a eu

40 ans rvolus. 50 ans rvo1us.

Art. 8, 1er al., OAF 1 Les Suisses t 1'tranger qui ont 1 Les Suisses ä l'tranger... z.cquis Ja nationalit6 suisse par dci- sion de l'autorit en vertu de la loi du

9 septeinbre 1952 sur l'acquisition ct

la perte de la nationalitt suisse, peu- vent adhrer i l'assurance facultative, rncmc s'ils ont plus de 40 ans rvolus. rnmc s'ils ont plus de 50 ans rvolus.

Art. 8 bis, 2e al., OAF 1 Le dlai d'adhsion est fix par 1'ar- Le Mai d'adhsion cst fixe par l'ar- tide 7, 1er alina. Les pouses qui ont tide 7, ler alina. Les pouscs qui ont

40 ans rvolus doivent dclarer leur 50 ans rvolus doivent dclarer leur

idhsion dans un Mai d'un an adhsion dans un dlai d'un an compter du moment oi la sparation compter du moment oi Ja sparation a elle-rnme dur une anne. a elle-mme dur6 une anne.

Art. 9, le, al., OAF 1 Les femmes suisses i l'&ranger, de- 1 Les femmes suisses ä l'&ranger, de- venues veuves ou ayant divorc aprs venues veuves OLI ayant divorc, peu- le 31 dcernbre 1959, peuvent adhrer vent adhrcr zi l'assurance facultative a l'assurance facultative mime si dIes nmc si elles ont plus de 50 ans r-- ont plus de 40 ans rvolus. volus.

4 1'avenir, 1'article 2, 1er aline'a, LAVS permettra aux Suisses de 1'tranger

d'adhrer c 1'assurance facultative jusqu'a l'dge de 50 ans (jusqu'ici: 40 ans). Les articles 7 9 OAF sont adapt's c cette modification de la loi.

Art. 19, 3e al., OAF Les Suisses i l'&ranger qui ont r- 2 Les Suisses ii l'&ranger qui ont r- sign l'assurancc mais qui pourraient, sign l'assurance mais qui pourraient, :onform'ment l'article 52, 2e alina, conformment l'article 52, 21 alina,

593

du rglement d'excution de la loi du rgleinent sur 1'AVS, prtendre lt fdrale sur l'AVS, prtendrc lt une une rente compl&e en dpit d'une rente complte en dpit d'une durc dure incomplte de cotisations, n'ont incomplte de cotisations, n'ont droit droit qu'lt une rente partielle de qu'lt une rente partielle de l'cchelle 19. Pechelle 24. A partir du 1er janvier 1973, les rentes partielles compteront 24 echel1es (au heu de 19 comme jusqu'lt present). I.'ordonnance tient compte de cette innovalion.

Art. 23, 2e al., lettre a, OAF a. Avant 1961 ou avant la fin de Pan- a. Avant 1974 ou au plus tard un an ne civile dans laquelle il a eu lt compter du jour oii il a eu 20 ans

20 ans rvolus, ou rcvolus, ou

Compte tenu de la disposition transitoire de ha hoi sur la Se re.'ision de l'AVS, donnant encore une fois aux ressortissants suisses dgs de plus de 50 ans l'occasjon d'adhrer a l'assurance /acuhtative, l'article 23 QAF dclare cette adhsion valable lorsqu'elhe est intervenue avant h'annee 1974, au heu de 1961, comme cebi tait prh'u jusqu'lt prcse;lt.

IV. Ordonnance sur le remboursement aux etrangers des cotisations verses ä 1'assurance-vieillesse et survivants (OR)

L'ordonnancc du 14 mars 1952 sur le rernboursemerit aux &rangcrs et aux apatrides des cotisations verses lt l'AVS est modifie comme il suit:

Titre

Ordonnance sur le rcmboursement aux &rangers des cotisations verses lt l'assurance-vieillesse et survivants (OR)

Article premier OR 1 1 Les ttrangers avec le pays d'ori- Les &rangers avec Je pays d'ori- gine desquels aucune convention n'a gine desquels aucune convention n'a conclue ni ne pourra &re conclue conclue, ainsi que leurs survivants, dans un proche avenir, ainsi que les peuvent, sons rtserve de reciprocit, apatrides, peuvent demander le rem- demander le remboursement... boursement des cotisations vcrses lt l'AVS, conformment aux dispositions suivantes si ces cotisations ont t.i payes, au total, pendant une anne

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entire au moins et n'ouvrent pas un droit i une rente. 2 Est dterminante la nationalit au Le Ddpartement /dddral de l'intd- moment de la demande de rembour- rieur dsigne les Etats dont les ressor- sement. tissants peuvent pre'tendre le rembour- sernent des cotisations conformdment aux dispositions garantissant le droit la rciprocitd. La nationalit au moment de la demande de remboursement est dter- minante. Aux termes du nouvel article 18, 3e alina, LAVS, le remboursement des coti- sations a des dtrangers West possible que sous rdserve de rdciprocitd de la Part du pays d'origine de ceux-ci; l'ordonnance devait donc &re adaptde en consdquence. Le remboursernent aux apatrides est rdgle maintenant par l'arretd fe'dral revisd sur le statut des rdfugids et des apatrides dans l'AVS et l'AI; les apatrides ne doivent ds lors plus hre expressment nientionns dans la prdsente ordon- izance.

Art. 2 OR

Gas de remboursemenr Reznhourseznent aprs sortic de 1'assu- a. Fin de 1'assurance rance 1 'Les cotisations peuvent &re rem- Les cotisations peuvent 8tre rem- bourses lorsque l'tranger ou l'apa- bourses lorsque l'&ranger a, selon tride, selon toute prvision, cesse d- toute vraisemblance, cess dfinitive- finitivement d'rrc assur. rnent d'trc assur, et que lui-mzme, ainsi que son pousc ou ses enfants gs de moins de 25 ans, n'ont plus habit la Suisse depuis une anne'e au ‚fouls. Les cotisations ne peuvent tre rernbourses tant que l'ancien assur, son conjoint ou ses enfants mineurs habitent en Suisse. Le rernboursement des cotisations a l'tranger qui a, appareniment, quittd fassurance de'finitiveinent ne peut de'sorn'zais intervenir au plus Uit qu'une annde aprs son dpart de la Suisse. Ce Mai of/re une certaine garantie que l'dtran- ger n'adhtircra rdellement plus l'assurance. Par ailleurs, en vertu des rgles applicables en znatire de cornpdtence, il permet de concentrer tous les rem- boursements entre les mains de la caisse suisse de compensation, cc qui sim- ph/je naturelleinent ha procddztre.

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Art. 3, 1er al., lettre a, OR

Les cotisations peuvent en outre 1 Les cotisations pcuvcnt en outre &rre rernbourses: &re rembours&s: a. Lorsque l'&ranger ou l'apatride a a. Lorsque 1'trangcr a atteint !'iige atteint 1'ge prescrit ä I'article 21, prescrit a 1'article 21, 1er a1ina, de ler a1ina, de la loi et n'a en vertu la loi et n'a pas droit, en vertu de de I'article 18, 2e aIina, de la loi 1'articic 18, 2e a1ina, de la loi, \ pas droit it une rente de vieillesse; une rente de vicillesse; Les apatrides n'ont plus besoin d'ttre nu'ntionns; cl. commentcure de l'arti- cle Ilr de l'ordonnance. Art. 9, 3e al., OR Le Dparternent de l'conoinie publi- Le Dparternent /tdral de l'intrieur quc est charg de 1'ex&ution de la csr clurg di 1'cxcution. prsentc ordonnance; il designera les Etats avec lesquels la conclusion d'une conuention pourrait etre enuisage au sens de l'article irr, 117 aline'a. Depuis que l'OFAS appartient au Dpartenent fderal de l'intrieur, c'est ce dernier qui est charg de l'excution. La deuxime partie de la phrase est devcnue sans ob/et par l'cntre en vigucur des nouvelies dispositions Wgales.

V. Ordonnance sur les prestcitions compl6mentciires ä 1'cissurance-vieillesse, survivants et invaliditö (OPC)

L'ordonnancc du 15 janvicr 1971 sur les prestations coniplincntairesi]'as'at rance-vicillessc,s urvivants et invaIidit (PC) est modific comnc ii siiit

Art. 25 OPC 1 Lors de chaque changement sur- 1 La PC doit tre augmentte, rduite venant au sein d'une communaut de ou supprime en cours d'anne: personnes cornprises dans le caicul de la PC, lors de chaque modification de Lors de chaque changemcnt surve- la rente de l'AVS ou de 1'AI et, si eile nant au sein d'une communaut de intervient pour une priode relative- personnes comprises dans Ic caicul ment longuc, lors d'une diminution de la PC; notable ou d'une augmentation im- Lors de chaque rnodification de la portante du revenu dterrninant, la rente de l'AVS ou de l'AI; PC doit &re augmente, rduite ou Lorsque le revenu dterminant su- supprinnc en cours d'anne rgalc- bit, pour une priode qui sera vrai- ment. scrnblablcrnent d'Llnc durie relative-

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La diminution du revenu 2i pren- mcnt Jonguc, une diminution nota- dre en coinpte doit C-tre considre ble. Une diminution est notabic comme notable lorsqu'cile entraine, lorsqu'elle entrainc une augmenta- pour une priode relativement Jongue tion de Ja PC de 120 francs par an ou de faon durable, une augrnenta- au moins. Sont dterminants le re- tion de Ja PC correspondant ä 10 pour venu nouveau et durable, converti cent ou plus de Ja limite de revenu en revenu annuel, et la fortune exis- applicable. Lorsque Ja communauu tant c la date d laquelle le change- cornprcnd des enfants ayant ou don- inent intervient; nant droit i une rente de l'AVS ou de d. Lorsque le revenu dterminant su- l'AI, la PC doit, dans tous les cas, bit, pour une priodc qui scra vrai- tre fixe i nouveau si la modification sembiablement d'une dure rciati- du revenu t prcndrc en compte cn- vement longue, une augmentatiOfl traine une hausse de Ja PC de 600 cxtrmemcnt forte. II y a augmen- francs ou plus par annc. tation extrrncrnent forte lorsque Je Si, au cours de l'annc civile, ic nouveau revenu durable, convcrti revenu i prcndrc en comptc subit une en revenu annuci, dpassc de Ja augrnentation extrn1cmcnt forte, la moiti au moins Ja limite de revenu PC doit &re supprime vu la nouveilc applicable. situation. L'augmcntation du revenu La nouvclle d&ision doit portcr cffct doit trc considrc en rglc gnralc ds la date suivante: comme cxtrmcment forte lorsque le Dans les cas prvus par Je 1t ah- nouveau revenu dtcrminant dpassc na, Jettres a et b, ds Je dbut du de Ja moiti au moins la limite de re- mois au cours duquel Ja nouvelle vcnu applicable. rente a pris naissance ou au cours Si Ja PC doit &re augmcntc cii duquel Je droit Ja rente s'teint; cours d'annc, Je montant majorc est cii cas de changement au sein d'unc servi, en rglc gnraJe, ds le dbut communaut de personncs, sans du mois qui suit celui au cours duquel effet sur Ja rente, ds Je dbut du Je changernent est intcrvenu, mais au mois qui suit celui au cours duqucl plus t& ds Je 1er janvier de l'anne Je changement est intcrvenu; civile en cours. Lorsque Ja PC doit Dans les cas prvus par Je Lt ah- tre rduite ou supprimc, eile Je sera na, Jcttre c, ds Je dbut du mois äs le premier jour du mois qui suit au cours duquel Je changement a cclui au cours duquel Ja dcision a annonc, mais au plus t6t t notifie. Le 5e alina et, pour la viola- partir du mois dans lcqucl celui-ci tion de 1'obligation de rcnscigner, l'ar- est intcrvenu; tide 27 sont rservs. Dans les cas prvus par Je 1e1 ah- Lorsqu'unc rente est remplace par na, Jettre d, ds Je dbut du mois une nouvellc rente d'un montant plus qui suit celui au cours duquel Ja lcv, Ja PC doit tre rduite ou sup- d&ision a rendue. L'articic 27 prime i partir du mois au cours du- est rscrv lorsque l'obligation de quel Je remplaccment intervicnt. renseigner a viole; 6 Les diminutions ou les augmenta- Dans les cas ou l'augmcntation du tions du revenu prendre en conipte, rcveiiu dttcrminant n'cst pas cxtr'-

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qui selon le 2& ou le 3e alina n'exigent mcmcnt forte au sens du le, alina, pas un changement immdiat de Ja PC lettre d, ds Je 1er janvier de l'anne mais qui modifient le montant de suivant celle au cours de laquelle Ja celle-ci d'au moins 60 francs par an, modification est intervenue, si, du doivent &re prises en considration fait du nouveau revenu annuel d- ds le 1er janvier de l'anne suivant terminant, le montant de Ja PC Celle au cours de Jaquelle la modifi- annuelle est rduit de 120 francs au cation a &6 annonce. moins. La rdglementation actuelle, selon laquelle la prestation compimentaire ne peut tre augmente'e en cours d'annde que si le revenu dterminant subit une dimi- nution de 10 pour cent au moins de la limite de revenu applicable, s'est re'vdle'e trop dure du point de vue social; en outre, eile exige un gros travail adminis- tratif. En vertu de la nouuelie disposition, la PC est imme'diatement augment'e si la di/fe'rence annuelle est de 120 francs au rnoins; cependant, les modifica- tions qui n'atteignent pas ce minimum ne sont pas prises en consideration, et ccci e'galement pour l'anne suivante.

Art. 26 OPC Augmentation, rduction ou suppression Modification de la PC lors d'un contr5le de la PC lors d'un contr6le priodique priodique 1 1 Si, par suite d'un contrIc prio- Si, par Suite d'un c0ntr61e prio- dique, il apparait que Ja PC doit 8tre diquc, il apparait que la PC doit 8tre augmentc d'au moins 60 francs par augmente d'au moins 120 francs par an, cette augmentation sera accorde an, cette augmcntation sera accordc r&roactivement ä partir du ler janvier rtroactivcmcnt partir du 1er janvier de l'anne cii cours. de l'anne en cours. 2 2 Si, par contre, Je contr61e priodi- Si Je contr61e priodiquc a pour que a pour rsultat une diminution de rsultat une diminution de la PC d'au la PC d'au moins 60 francs par an ou moins 120 francs par an ou Ja suppres- une suppression de celle-ci, Ja suppres- sion de celle-ci, Ja suppression... sion ou Ja diminution doit intervenir äs Je 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvellc dcision est prise. L'article 27 est r~serv6 en cas de violation de l'obligation de ren- seigner. Pour assurer la concordance avec 1'article 25, Ic inontant h partir duquel la PC doit obligatoirement e'tre adapte'e est ici aussi portd de 60 120 francs par an. Art. 38 OPC 1 L'Office fdral pcut porter Jes ju- Lcs d&isions des autorite's canto- gements des autorits cantonalcs de nales de recours doivcnt &re notifies recours devant Je TFA, conformment par Jettre recornrnande: ii l'article 8 de la Ioi.

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Aux personnes atteintes par la d- cisiOn; A 1'Office fdral; Aux organes cantonaux d'cxccutio,z interesss.

2 L'Office fdra1 et les organes can-

Les jugcmcnts des autorits canto- nalcs de recours doivent &tre notifis tonaux d'excution intresss peuvent '1 1'Office fdral, sous pli recom- former un recours de droit adminis- mand, dans les trente jours i dater tratif contre les dcisions des autorits du prononc du jugement. cantonales de recours auprs du TFA. Les dcisions doivent tre notifies en principe aux personnes qui peuvent les dfrer au TFA par la voie du recours de droit administratif. L'article 103 de la loi fedftale revise d'organisation judiciaire indique qui ci qualiti pour recourir. Le prcsent article a d(i &re adapti cette innovation. Les prescriptions d'ordre selon lesquelles les dcisions devaicnt &re noti- fices dans les 30 jours dis leur prononc ont et abroges; el/es n'avaient du reste pas d'importance pratiquc. Ledit article 103 prcise qui ci qualitii pour /ormer im recours de droit adrninistratif. La prsente ordonnance ne devait &re compltie que pour rgler le droit de recours de l'OFAS et des organes d'excution des PC.

Art. 43, 2c al., OPC

Les institutions d'uti1it publique ` Les institutions d'utihit publique grcront sparment les subventions grcront sparment les subventions reues. Elles tiendront une comptabi- reues. El/es itabliront annuellement lit6 spare des subventions et des un budget pour l'utilisation des sub- prestations finances par celles-ci. ventions feidirales et tiendront une D'ventuels intrbts seront affects aux comptabilit spare... mmes buts que les subventions. En raison de l'augmentation des subventions fdrales et du but ainsi visa, il est ncessaire que les institutions d'utilit publique planifient et contr61ent de faon accrue leurs activits. Cc but peut tre atteint au moyen d'un budget annuel; celui-ci deurait notamment faire ressortir les intentions des institutions d'utilit6 publique.

Art. 44, 1cr al., OPC 1 1 Sur Je montant de la subvention Sur Je montant de la subvention alloue ä la fondation Pro Senectute, alloue / la fondation Pro Senectute, conformment ä l'article 10, 1cr a]ina, conforrnment i 1'article 10, 1cr alina, de Ja loi fdrale, 3 millions de francs de la loi fdralc, 6 millions de francs au plus sont attribus aux organes au plus sont attribus aux organes cantonaux de cette fondation. Un cantonaux de cette fondation, dont

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montant de 3 millions de francs par 3 millions de francs par an exclusivc- an au maximum est attribut au comit ment destins 2 financer l'achat de de direction en premier heu pour fi- moyens auxiliaires. Le solde de la nancer des prestations en nature et en subvention f'de'rale de 4 millions de services et subsidiairement pour tre francs au maximum est attribu au utilis6 conformment au 4e aIina. comit6 de direction pour financer des prestations en services et pour ftre utilis6 conformment au 4e ahin&. L'augmentation de la subvention est toutefois, selon la volont du kgislateur, lic'e 2 la condition qu'un montant de 3 millions de francs au maximum soit exclusivement destine 2 financer l'achat de moyens auxiliaires. En ontre, le financement de demandes individuelles, donc aussi de prestations en nature, devra relever davantage que jusqu'ici de la compdtence des organes cantonaux des fondations.

VI. Dispositions transitoires et finales

1. Augmentation des rentes en 1972

1 L'ahlocation unique prvuc par Ja section VII, chiffre 1, de Ja hoi fdra1e du 30 juin 1972 sur la 8e revision de I'AVS sera verse en septembre 1972. 2 Le supplment de contributions des pouvoirs publics prvu par I'article 103, 1er a1ina, de Ja hoi fdra1e sur 1'AVS est fix 2 60 millions Je francs.

1'r a1in6a: La double rente ‚nensuelle, qui a 2t2 bien accueillic (voir RCC 1972, p. 495), est ddjd une affaire du passd. Si l'on a choisi, pour son versement, Ic mois de septembre, c'est par gard pour le gros travail incombant actuellement aux caisses de coinpensation et 2 l'exploitation des PTT.

2e ahina: En vertu de l'article 103, 1er alina, LAVS, les contributions des pouvoirs publics peuvent etre fix2es 2 nouveau lors de chaque adaptation des rentes. Les dpenses supplmentaires que l'AVS a di assumer par suite du verse- ment, en septembre, de la double rente et de la double allocation pour im po- tent se sont leves 2 297 millions de francs. La part des pouvoirs publics 2 cette dpense a fixde (comme pour la contribution normale de 1972) 2 im ein quimc, soit 2 60 millions de francs.

2. Procdure pour Je nouveau caicul des rentes en cours

et des cotisations La nouvehhc fixation et I'augmcntation des rentes en cours et des ahhoca- tions pour impotents, conformment 2 Ja section VIII, chiffre l, lcttres b et c, Je la hoi fdra1e du 30 juin 1972 sur Ja Se revision de I'AVS, ne seront pas corn-

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Inuniqu&s aux ayants droit sous forme de d&ision. En cas de demande crite de Passur seuleinent, la caisse de compensation devra rendre une d&ision. 2 La procdure simpIifie prvue au 1,r aIina s'applique par analogie ä la nouvelle fixation des cotisations dues par les assurs ayant une acrivit lucrative indpendante, les assurs sans acrivit lucrative et les saIaris dont l'employeur West pas tenu de verser des cotisations, pour 1973 et pour une augmentation des cotisations conforme ä la section VIII, chiffre lee, lettre e, et chiffre 2, de Ja loi fdrale du 30 juin 1972 sur la 8e revision de i'AVS, si eile concerne la deuxime ann& d'une priode de cotisations.

irr alina: Le Conseil fdrai fait usage ici des pouvoirs qui mi sont confrs par In ioi en instaurant une procdure simpiifie pour in nouvelle fixation des rentes. (Jne teile procdnre simplifice a djc appiique avec succs lors d'autres -evisions. Du point de vue techniquc, il serait im possible d'adresser chaque inficiaire de rente, avant i'entre en vigueur d'une augmentation gnrale, une dcision formelle contenant i'indication des moyens de droit. Voila pour- noi une teile dcision ne sera rendue que si la demande en est faite par crit.

2' .ilina Comme lors des prcdentes revisions, wie procdure simphfie est prevue aussi pour la nouvelle fixation des cotisations dues par les personnes de condi- tion indpendante, les assur/s sans activit lucrative et les salariis dont l'em- pioyeur West pas tenu de verser des cotisations, autant que ceiies-ci concernent la deuxii'me anne d'une priode de deux ans. C'est le cas pour 1973. Comme !es cotisations de In pc'riode 1972/1973 ont de<jc ct fixes en grande partie, 'es caisses de compensation peuvent renoncer ä rendre une nouvelle dcision pour 1973. Elies enverront, cii heu et place, une com/nunicatiou signaiant in Possibihjti de requrir une dcision sujette recours.

3. Remise en vigueur du droit ä une rente d'orphelin de mre

ou ii des nioyens auxiliaires 1 Celui qui entend faire valoir un droit ii. une rente d'orphclin de mre qui s'est &einte avant le ler janvier 1973, en raison de remariage du pre, et qui peut renaitre partir de cette date en vertu des dispositions de l'articie 48 RAYS, doit dposer une nouvelle demande. 2 Le droit ii des moycns auxiliaires ou is des contributions aux frais, qui ;'&ait &eint avant le i janvier 1973, le bnficiaire ayant atteint l'iige ii partir cluquel la rente de vieillesse est verse, renait äs cette date, et est maintenue aussi longtemps que les conditions sont remplies. Celui qui entend faire valoir cc droit doit dposer une nouvelle demande. Le droit des orphelins de mre a la rente, qui s'teignait par le remariage du pre, renait ds le le, janvier 1973, schon i'article 48 RAVS, si les autres condi- tioflS sont rem plus. Las caisses de compensation n'ont pas cnrcgistr ces cas;

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dies n'ont donc pas tu possibilitd de les vrificr d'clles-nz;;zcs ei de rcco;n- mencer ventuellcnwnt do/fice je verscment de ces rentes. C'est pourquoi cetix qui estirnent avoir droit a cette prestcition devront dposer une nouvelle deinande. 11 en va de nurne pour la reinise cii vigueur du droit aux inoyens auxiliaires et contributions aux frais.

4. Supp1ment d'ajournement

Les nouveaux supphmcnts prvus a l'article 55 ter, 1 a1inia, RAVS sont applicables si l'ajouruenient est r e voque pour le i janvier 1973 ou pour une date u1trieure. Les suppkrnents sont maintenus il leur anden taux en cis de rvocation pour une date anurieurc, nonobstant ion vcnnie1 changernent du genre de rente. Aux termes de l'article 39, 2c al., LAVS, le suppl;nent d'ajournement corres- pond a la contre-valeur actuarielle de tu prestation non touche. Le supplment West fixe en conssquence que tors de la rvocation et West plus adapt ult- rieurernent l'cvolutio,z des prix et des revenus (art. 55 ter, e al., RAVS), contraireinent c cc qui se fait pour je inontant de base de tu rente ajourne. Le supplrnent ne peut pas non plus &re lixg ei nouveau si les taux des su ppIe ments d'ajournement sont modi/ks ultrieurenzent. Les suppinients s'ajoutant aux rentes dijci en cours le le janvier 197.3 seront deis lors maintenus ei leur ancien taux.

5. Suppiement du revenu annuel moyen des invalides

Les nouveaux supplments du rcvenu annuel moycn instaurs par l'arti- cle 33, 1cr alina, RAT sont applicablcs lorsque le droit ei la rente d'invalidit est n6 le lt janvier 1973 ou par la suite. Lorsque cc droit est n6 plus t6t, les anciens supplments derneurent en vigucur, nonobstant un ventucl change- ment des bases de caicul. Lorsque les rentes ordinaires Al verseies ei des invalides qui n'ont pas encorc

50 ans seront converties, les suppleiments accords jusque-lei continucront de

l'eitre. A titre de garantie des droits acquis, ccs suppleimcnts dcmeurcront cii vigueur meime en cas de changeinent idteirieur du genre de rente.

6. Augrnentation au 1er janvier 1975 des rentes rduites pour enfants

et des rentes rduites d'orphelins Les rentes en cours au 1,r janvier 1975 qui ont nduites pour cause de sur- assurance selon les articles 53 bis RAVS et 33 bis RAT sont augmentes de

20 pour cent.

Les rentes ordinaires et extraordinaircs cii cours au le, janvier 1975 seront augmentcs de 20 pour cent depuis cette date et seront, en tout cus, eileves 0ff niveau des montants minimums alors valablcs; demcurent reiserveies les dispo- sitions relatives ei la reiduction. Ccpcndunt, cette reiserve ne s'applique qu'aux reiluetions ei e//eciiv'r cii cas d e di'/iistiiieiii Je Ii lunits' d' revenu fixeie pour

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les rentes extraordinaires. Les rentes rduites pour cause de surassurance ne doivent pas subir une nouvelle rtduction lors de cette augmentation linaire, z 1'occasion de laquelle le revenu dterminant West pas adapt, sinon la situa- tion sociale du rentier en serait affecte.

7. Subventions aux institutions pour invalides

Les nouvelies dispositions de l'article 100 RAT ne sont pas applicables aux constructions et agencements mis en exploitation avant le 1er janvier 1972. Les projets dont la ra1isation a commenc avant Je 1er janvier 1973 sont sub- venrionns d'aprs le cornptc final de construction. Les articies 101 i 104 RAI sont applicables par analogie. 2 Les nouvelies dispositions des articies 105 et 106 RAT sont applicables aux subventions pour frais d'exploitation fixes d'aprs un compte annuel arrr au 31 dcembre 1972 ou plus tard.

1er a1ina: La cration de possibi1its d'occupation pour les invalides qui ne peuvent suivre une radaptation pro fessionnelle est un prob1me important, et il y a encore beaucoup ä faire dans cc secteur. Pour ne pas gner les efforts entrepris a cet eilet, il a dcid d'accorder des subventions aussi aux constructions et acencciiients mis cii exp!oitation cii 1972.

2e alina: Les subventions d'exploitation sont fixe<es d'aprs les comptes annuels lorsque ceux-ci ont arr&s. Chaque fois que les dispositions en la matire ont chang, on a donc englob 1'exercice comptable qui prcde le moment de leur entre'e en vigueur. La prsente disposition transitoire tient compte de cette pratique.

8. Contributions des pouvoirs publics

'Les contributions des pouvoirs publics prvues ä l'article 103, ler alina, de la ioi fdrale sur 1'AVS sont fix&s comme il suit: pour 1973: 1318 millions de francs, - pour 1974: 1360 millions de francs, pour 1975: 1676 millions de francs. 2 La section II de 1'ACF du 15 janvier 1971 modifiant des dispositions d'ex6cution sur 1'AVS est abroge, dans la mesure oi dIe concerne la contri- bution pour 1973. Les dpenses de 1'AVS pour les trois pro chaines annes sont estinues, d'aprs les caiculs actuariels, comme il suit: - 1973: 6586 millions de francs, - 1974: 6796 millions de francs, 1975: 8379 millions de frans.

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Aux terines de l'article 103, 7Cr aline'a, LAVS, la contribution des pouvoirs publics s'd1ve au rnoins au cinquime des dpeiises annuelles. Les contribu- tions fixes par le Conseil 1cdra1 correspondent d cette quote-Part. Le message du Conseil fddral du 11 octobre 1971 (NI 432) expose le prob1me du finan- ceinent par les cantons et la Confdration.

VII. Entree en vigueur 1 La prdsente ordonnance entre cii vigueur le irr janvier 1973, l'exccp- tion de: - Ja section 1/2, qui prend effet le 1er janvier 1974, - Ja section 11/2, qui prend effet Je ler janvier 1975, -- Ja section VI/1, qui prend effet Je irr scprembre 1972. Le Dparterncnt fddral de l'intdricur est chargd de l'exdcution. La Se revision de l'AVS (et les revisions de l'AI et des PC qui cii sont le corol- laire) entreront en vigueur, de faon gdndrale, le 1'r janvier 1973. Les droga- tions ei cette date sont expresseinent mentioniues.

Le premier et le deuxieme pilier de id prevoyance en fciveur du personnel fed6rai

Selon la loi sur le Statut des fonctioniiaires, les fonctionnaires de l'administra- tion gnrale de la Confdration et de J'entreprise des PTT sont assurds par Ja Caisse fddraIe d'assurance (CFA), raridis que les fonerionnaires des CFF sont affilies i Ja Caisse de pensions et de sccours du personnel des CFF (CPS); les deux caisses assurent leurs membres contre les consquences eiconorniques de 1'invaIidit, de Ja vicillesse et du d6cs. Les statuts actuels des deux caisses sont en vigueur depuis le dbut de 1'annc 1950. Les suppldrnents ajoutds depuis lors ont servi ei adapter ces dispositions ei 1'6volution des assurances sociales de l'Etat (revisions de l'AVS, introduction de 1'AI) ou ei arndliorer les prestations des caisses. Dans son message du 30 aoüt 1972, ic Conseil fddral propose une modification plus compleite de ces statuts. Cc rernaniement est n&essitd, entre autres, par la 8e revision de l'AVS. La CFA et Ja CPS sont les deux plus grandes caisses de pensions de notre pays. Etant donnd l'importance Je leur r61e dans notre politiquc sociale, il scmble indiqud de montrcr ici comrncnt l'AVS et la prdvoyance professionnelic du personnel fddral devront cooprer pendant les deux prochaines annei»; aurrernent dir, conlrnent ic

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1<evcnus /./our 1972 avaut et apris la nase a la reiraile Sans le 13e mois de salaire er la double rente de l'AVS versdc en sepretnbrc Indice des prix Ja consommation: 127 points h

fablcau Nc 1

GOsse CI,issc Gasse de tr,siteinent 2 de traitcmcnt 12 de traitement 22 a% ec scns avcc 1) sans avec 0 sass i isdcmn itt de indeinn 0 de i ndemnite dc Osidcnce rtsidencc rtsidencc

Fr. Fr. Fr. Fr. I()llcfiollllclirc 110/1 1/10(13

li:aitemcnt ............42 120 42 120 23 360 23 360 15 080 15 080 Allocation (je rctlCllclasse- ment (23 9/) ...........8 845 8 845 4 906 4906 3 326 3 326 lndcrnnitd de r6sidcnce 1 050 1 050 1 1150 - -

Total ...............52015 50965 29316 28 266 19 456 18 406 Rente CFA/CiS .........22872 22 872 11 616 11 616 6648 6648 Allocation de renchdrissc- nteflt (21 ......)...........4 803 4 803 2 439 2 439 1 396 1 396 Rente AVS .............5 280 5 280 5 280 5 280 4 884 4 692 lotal ...............32955 32955 19 335 19 335 12928 12 736 Dcgrd d'assurance en poor- cent ................ .63 65 66 68 66 69 fllclrlc Iraitciticnt .......... . 42 . 21) 42 1 i) 2.126)) 2.3 366 15080 l. ))() Allocation de renulslrisse- ment (21 0/) 845 8 845 4 906 4 906 3 326 3 326 lndenitd m de rdsidencc 1 ..8 400 1 400 - 1 400 - -

Total ...............165 50 965 29 666 28 266 19 806 18 406 Rente CFA/CI'S .........22 872 22 872 11 616 11 616 6 648 6648 Allocation de rcnch3nsse- ment (21 5/) 4 803 4 803 2 439 2 439 1 396 1 396 Rente AVS ............8 .. 448 8 442 8 448 8 448 7 920 7500 Total ...............36 123 36 123 22 503 22 503 15 964 15544 Degrd d'assurance cii pour- cenr ...............69 71 76 80 $1 84

9 Montant maximum

605

Reuenus pour 1973 ajant et aprs la inise a la retraite Traitements et rentes AVS conformes aux arrts de 1'Assemble fd6raIe Indice des prix ä la consommation: 132 points Tableau No 2 Classc Ciasse Classc de traiternent 2 dc traiternent 12 dc traitetncnt 22 avec 1) sans avec sans avec 1) sans indemnirt de indemnitd de indemnitd de rtsidence rtsidence rdsidence

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

Fonctionnaire non inari Traitement ...........52 150 52 150 28 930 28930 18 860 18 860 Allocation de renchrisse- ment (10 f/o) 5215 5 215 2 893 2 893 1 962 1 962 Indemnit de rssidcnce . 1 500 . . - 1 500 - 1 500 Total ..............58 865 57365 33 323 31 823 22322 20 822 Rente CFA/CPS .........26 790 26790 12 858 12 858 6 816 6 816 Allocation de renchrisse- ment (10 0/0) ...........2 679 2 679 1 286 1 286 682 682 Rente AVS ............9 600 9 600 9 600 9 600 8 520 8 160 Total ...............39069 39069 23744 23744 16018 15658 Degr d'assurance en pour- cent ................66 68 71 75 72 75 Fonctionnaire mar6/ Traitement ............52 150 52 150 28 930 28 930 18 860 18 860 Allocation de renchrisse- . ment (100/ 0 ) ...........5215 5215 2893 2893 1962 1962 Indemnit de rsidence . . 1900 400 1900 400 1900 400 Total ...............59 265 57 765 33 723 32 223 22 722 21 222 Rente CFA/CPS .........26790 26790 12858 12858 6816 6816 Allocation de renchrisse- ment (10 ob) .........2679 2 679 1 286 1 286 682 682 Rente AVS .......... 14400 14400 14400 14400 12960 12240 Total ...............43869 43869 28544 28544 20458 19738 Degr d'assurance en pour- cent ...............74 76 85 89 90 93

) Montant maximum

606

21 pilier dcvra trc adapt au preu 1cr. Lcs conuuciitalrcs du ( iinseil fd4ral

cc sujct sont les suivants: Lcs fonctionnaires fdraux sollt assurs en nime temps par une des cais- es d'assurance du personnel et par l'AVS/AI. L'article 14, le, alina, des statuts de la caisse rgle les rapports entre les deux institutions. Selon cet article, Je gain dterrninant pour la caisse d'assurance correspond non pas au traitement annuel entier, mais cc traitement rduit de 4000 francs. Ne sont pas assurs non plus l'indernnit de rsidcnce, les allocations pour enfants et un cinquimc de la part du traitemcnt dpassant le montant maximum de la ciasse suprieure. L'allocation de renchrissement affrentc au traitement n'cntre pas dans Je :alcul du gain assur, mais Je b6nficiaire de rente touche la mme allocation de renchrissement que le fonctionnaire, sans garantie minimale il est vrai. II en rsuJte donc, pour 1971, le revenus avant et aprs Ja misc Ja retraite qui Eigurent au tablcau N' 1. Comme cc fut dji le cas lors des prcdentcs amJioratioiis des rcntcs de 1'AVS/Al, la part non assurc du traitcrncnt (dductiou de coordinatiou) doit galement &re augmentee dans une mcsurc approprie du fait de la 8c revision c l'AVS. Sinon, il cii rsulterait, notamment dans les ciasses infrieurcs, mais progressivement aussi dans les ciasses rnoyennes, des rentes globales up&ieures t la rtribution du personncl en aetivit. Aussi Je fonctionnaire perdrait-il tout inttr& maintenir sa capacit de travail lui permettant d'attein- rc Ja limite d'ge hgaic. Le conseil d'adrninistration des CFF et nous-mmes avons donc dcid de porter Ja dductiori de coordination de 4000

7500 francs, cc qui donnc, pour 1973, Ja situation avant et aprs la mise la

retraite dont fair &at Je tableau No 2. En l'analysanr, il faut tenir cornpte du ait que si Je eofit de Ja vie progrcssc, une allocation de renchrissemcnt s'ajou- tcra aux traitcments et aux rentes de la CFA et de la CPS, alors que Ja rente de J'AVS ne changera pas pour Je moment. Le degr d'assurance s'en trouve riduit, certes, dans les classes infricures davantage que dans les suprieures. Au vu de Ja dcjsion des Chamhres d'arnliorer ]es rentes de l'AVS plus ue nous ne Je proposions, nous avions, lors dc la pr6paration des dispositions modifiant les statuts, examina Ja possihilit de pnrter Ja dduction de coor- dination i 8000 francs. Cette mesure aurait exig une rduction nominale du gain assur pour les six classes infrieures dc traitement et, pour que son effet puisse vrairnent se prodtiirc, Je rernbourscmcnt zi environ deux cinquimes des mernbres des cotisations paves en trop. En mme temps, il et fallu rduire Je montant d'une partie des rentes cli cours, car Je chiffre 111, 4e alina, des dispositions transitoires de Ja Joi sur Je statut des fonetionnaires prescrit que ces rentes ne peuvent tre supdrieures i ccJJes qui seraient calcuJes selon Je nouveau droit. Un autre lment liant J'assurance du personncl I'AVS/AI est Je suppk- ment fixe affreut Ja rente d'invalide et de vieillesse versd au bnficiaire aiissi Jongrcrnps qu'iJ ne touche pas la rente correspondante de l'AVS/AI

1 Le Coriseil tcIiiraI.

607

(art. 24, 3e 5e aJ.). Les montants dc cc suppkmciit corrcspondeut approxi mativement ä la rente de l'AVS i laquelle l'assur mis prmaturment h Ja retraite a droit lorsqu'iJ atteint la lirnite d'ge prvue. A titre d'adaptation ä Ja loi revise sur l'AVS, ces montants sont ports de 5600 ä 9720 francs pour les bngiciaires maris et de 4000 7200 francs pour les non maris. L'amlioration des rentes de l'AVS/AI d&ide pour Je ler janvicr 1975 entrainera une nouvelle augmentation de Ja dcduction de coordination et du suppJment fixe, dont l'ampleur ne pourra äre dtermine qu'au moment oi la nitribution des fonctionnaires pour 1975 sera connue. »

Problemes d'application

Disposition de 1'adresse pour le paiement des rentes'

La Direction gn6raIe des PTT fait remarquer que Ja disposition des adresses sur les assignations et avis de virement ne correspond pas, dans bien des cas, aux prescriptions des directives concernant les rentes (Nos 1115 i 1133). Etant donn quc Ja modification des montants de rentes rsultant de Ja 8e revision de l'AVS n&essitera souvent la confcction de nouvelies plaques ä adrcsser ou le choix d'un autre systme d'adresscs, les caisses de compensation sont prics de s'en tenir exactement i Ja disposition prescrite. En outre, il faudrait utiliser les numros postaux d'acheminement dtaiJls, selon la liste officielle des PTT, pour les principales villes, soit: BJe, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genve, Lausanne, Lucerne, Neuchtcl, Saint-Gall, Schaffhousc, Thoune, Win- tcrthour et Zurich.

Al. Reconnaissance de 1ogopdistes 2 R&emment, la « Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie (SAL) '»

a adrcss aux commissions Al une liste de logopdistes. Afin d'vitcr tout malentendu, il est bon de prciser qu'il s'agit Lt d'une liste des membres de Ja SAL et non d'une liste des logopdistes reconnus dans l'AI. Jusqu't la publi- cation de dispositions particuIires, les personnes qui appliquent des mesures pdago-thrapeutiques sont considres comme reconnues lorsqu'ellcs ont acquis la formation requise dans leur spciaJit et quc rien ne s'oppose ci l'exercice de leur profession sur le territoire dun canton donnti. Cettc rgle- mentation est aussi appJicablc aux logopfdistcs figurant dans Ja liste mention- ne ci-dessus.

Extrait du Bulletin de l'AVS No 43

2 Extrait du Bulletin de 1'AI, NO 150.

608

PC. Quotite disponible determinante pour le remboursement de frais de maladie et de moyens auxiliaires' (Art. 3, 4c al., lettre e, LPC; NOI 265 et 266 des Directives PC)

Sclon le N' 266 des Directives PC et le N° 127 du Bulletin des PC (RCC 1972, p. 321), les frais de maladie et de moyens auxiliaires peuvent toujours trc rembours6s dans le cadre de la quotit6 disponible la plus 61cvc de l'annc civile entire. Dans le cas normal oi le revenu dterminant, sans imputation des frais de maladie et de moyens auxiliaires, Watteint ou ne dpasse pas la limite de revenu applicablc (cf. No 265 des Directives PC), I'application de cette prescription ne pr6sente pas de difficults: les frais de maladie et de rnoyens auxiliaires peuvent tre rcmbourss jusqu'ii concurrence du revenu net dterminant le plus 61ev6, converti cii revenu annuel ( l'exclusion de la (Mduction pour frais de maladie et de moyens auxiliaires). Si, en revanche, le revenu net pr&it est suprieur ii la limite de revenu (exccption selon N0 265 des Directives PC), la quotit disponible est fouction du montant des frais de maladie et de moyens auxiliaires; c'est-i-dire qu'elle augmcnte plus les frais de maladie et de moyens auxiliaires sont elevds, mais ne peut toutefois pas dpasser la limite supricure corrcspondant au montant de la limite de revenu applicablc. La rgle sclon laquelle, en cas de changement intervenu au sein de la cornmunauti de personnes comprises dans le calcul de la prestation ou de modification de la rente ou du revenu dterminant au cours de l'anne civilc, Ast toujours la quotit disponible la plus leve de l'anne qui est applicable, valit ici aussi; toutefois - comme le drnontre le cas ci-aprs qui s'est effectivcrncnt prsent le montant de ccttc quotit y dipcnd du montant des frais de maladic et de moycns auxiliaircs.

Exemple: Au cours de l'anne, l'un des poux dcdc. Les limites de revenu applicables et les rcvenus annuels ncts dterininants se prsentent de la faon suivantc avant et aprs Ic d&s: Avant le dccs Aprs le dcs Limite de revenu .......Fr. 7680.— Fr. 4800.— lcvcnu net dtcrminant .....Fr. 8396.— Fr. 4882.—

D'aprs la formule figurant sous No 265 des Directives PC: « Quotit dispo- nible = frais de maladie ou de moyens auxiliaires, plus limite de revenu appli- cable, moins revenu net, moins 200 francs de franchise la quotit disponible «,

varic, pour un mime montant de frais de maladie ou de moyens auxiliaires, suivant que l'on se fonde sur les donnes valables avant ou aprs Ic dcs.

1 Extrait du Bulletin des PC No 35.

609

Cotiirnc les courbcs s'entrccoupcnt, il Laut daus cliaquc cas suiv.int Je -

montant des frais de mal adie ou de moyens auxiliaircs choisir Ja variante -

Ja plus favorable pour ]'assur. En l'espcc, Ja solution est donc Ja suivante: Moutants en francs

Frais de naladie et de !7OycflS Bases ddtcrrninantes pour auyiliaircs de 1 annec Quotitd disponible Ic alcuI de Ja quotit0 disponible la plus Olcv0e de lanuce

jusqus\ 282.— 0 283.— - 5081.— 1.— - 4799.— apris Ic dccs de lpoux 5082.— - 5716.— 4800.-

5717.— - 8595.— 4801.— 7679.—- ri'ant le dcs de I'poux 8596.— et plus 7680.—

Ccttc solution ressort plus clairement cncore du graphiquc 3. Etant donn cpic, (]ans Ja pratiquc, les frais de maladle et de moyens auxiliaires de toute J 'annc sont connus (dans ces cas, il faut de toute faon attendre Ja fin de !'annc civile avant de pouvoir dterminer le droit), Je montant rcmbourser des a

frais de rnaladie et de moyens auxiliaircs peut facilement tre tahli: il faut calculer la quotit disponible de toute Panne dvile d'aprs Ja formulc sus- indique, compte tcnu, d'une part, des donnes valables avant Je dcs de J'poux et, d'autrc part, de edles existant aprs Je d6cs de celui-ci, et rem- bourser Ic montant suprieur.

0ustik disponible

02 « Frals de saladla 7600 8306 200

+ - -

- Frals de maladle + 4800 .- 4882 — 200 qz

4800

/ 4CÜ1

000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0030 9000 Frals de maladle

610

PC. Notion de «salle commune»'

Un organe cantonal d'cx&ution des PC a dcmaud comnicnt il faut ddinir la notion de salle commune figurant l'article 8 OMPC et sous les N»» 283 « » .

et 284 des Directives PC. Voici la rponsc donner: II n'existe pas de dfinition 1gale de la notion de salle commune Dans « « «.

la pratiquc, on considrc comme teile, rgulirerncnt, la division la plus « basse d'un tablissement hospitalier public ou privd (autant que cc dernier »

dispose de divisions diffdrcntes). En cas de doute, la question doit tre tran- che i la lumire de l'organisation interne de l'dtablissement. »

EN BREF

Les services d'aide Le dveloppcmcnt eonstant de 1'AVS permet la fonda- cii faveur des tion suisse Pour la Viciliesse « de plus cii plus, de »,

personnes .ges rcnonccr a aceorder des prestations en espces. Eile peut ds lors se vouer d'autant plus »i l'octroi de prestations ca naturc et sous forme de services rcndus. L'appel que M. Tschudi, con- sciller fddral, a lanc8 cii octobre en faveur de la coilecte d'automne de la fondation, en sa qua1it de prsident de celle-ei, indique elairement en quoi eonsistent prineipalcmcnt ees services, qui ne pcuvent ftre rendus quc grCe i des coliahorations prives. Nombrcux seront ceux qui se demanderont s'il cst vraimcnt nccssairc de recueillir de i'argcnt pour la fondation suisse Pour la Vieillesse alors <» »»‚

que, comme chacun le sait, les rentes de vicillesse seront fortement aug- mei1tes au ddbut de Pan proehain. je puis vous assurcr quc votre eontrihurion derneure imporrante, qu'elle c;t mme indispensable. Car, mme si la situation financire des bdndficiaircs de rentcs est amdliorc, on ne saurait se passer des services d'aide erdds par la fondation suisse « Pour la Vieillcssc tcls que les offices de eonsultation, le »',

service des repas zi domieile, le service d'aide i domicile, la gymnastiquc et la natation pour personnes gcs, les cours de prparation la vicillesse. (;umn-ie le nornbre des personnes ag&es va croissant, le besoin d'aide indivi- duelle grandir. 1 Extrait du Bulletin des PC N° 35

611

De nombreuses pers000cs g6cs, aussi bicn ii la ville qu' la campagne, nut rccours aux services clue nous venons de eiter, de sorte qu'il est nccs- saire de disposer de personnei comptent et de fonds importanrs. Je vous prie douc vivement de faire preuve de gnrosit envers cette utile institu- tion, lors de sa collecte d'automne. La fondation suisse Pour la Vieiilesse <«

cniploiera efficacement vos dons en faveur de flOS concitoyens 6g6s.

«Embellissez votre La Neue Zürcher Zeitung du 8 octobre 1972 crit: int6rieur » ausst L'association cantonale zurichoisc des matres pein- dans la vicillesse tres n'a pas l'intention de cI6brcr son centenaire par la publication d'un numro spcial coiteux, ni en offrant au Jardin zoologique une espce d'animal rare... Son ide est bien plutht d'ordre humanitaire: En collaboration avec Pro Senectute « » - qui lui fournit les adrcsscs - ct avec l'Union suisse des fabricants de vernis et de coulcurs, eile a entrepris de r/nover 100 charnbres dans lesquelles habitent des personnes c'lges. Cc travail, qui consiste ä repeindre et 2i mcttre de nouvelies tapisseries, est estim environ 80 000 francs. Son but est de contribucr au bien-&re des personnes gcs qui sont souvent logcs dans des appartements incorifortables et maussades et n'ont guire de chances de trouver une piace dans une cit6 pour vieiliards ou dans un home. On a rappeh avec raison, 6 l'occasion de ce beau cadeau d'anniversaire, que 1'embellisscment d'un int6rieur rpond 6 un besoin, et quc cc besoin peut &re rcssenti ga1ement par ceux qui ont atteint le troisi6rne 6ge. Voil6 un excmple d'aide pratiquc 6 Ja vicillesse qui rntiritait, pour Je moius, d'tre cit6

BIBLIOGRAPHIE

Germain Bouvcrat: La protcction sociale en Suisse. Rapport 6tabli 6 i'occasion de la Confrence des ministres curop4ens rcsponsables de la protcction sociale, 6 La Haye, en aoctt 1972. Revue suisse d'uti1it6 publique, juillet-ao6t 1972, fasciculc 7/8, pp. 157-180.

Emil Kobi: Grundfragen der Heilpädagogik und der Heilerziehung. Fascicule 14 de la sric Erziehung und Unterricht « 316 pages. ».

Editions Paul Haupt, Berne 1972.

Julie Winter: Starthilfe für die dritte Lebensphase. Schweizerische Arbeitgeberzeitung 1972, N0 31/32, pp. 517-518.

612

INFORMATIONS Nouvelies in terventions p riementaires Motion Letsch La motion de M. Letsch, conseiller national, vise mettre du 18 septembre 1972 de i'ordrc dans Ic rgime financier de la Confddration ». Le Conseil fiddrai devrait &re charg d'cntreprendre des « tra- vaux prdparatoires relatifs aiix hases cnnstitiitinnnelles sui- vantes:

Claire ripartition des tichcs entre la Confdrration et les cantons dans les domaines les plus inlportants, teis que ]es assuranees sociales ct la coilstruCtion dc mutes liatlonales (iiches de la (onfdddr:iiinn) nii la s.uiid piihh(Jc (13ch1 des cantons). C'cst au Dtparteincut des finances er des douaries CjL1lI incombe d'exaininer cette intervention.

Postulat Butty M. Butty, conseiller national, a prisent le postulat suivant: du 3 octobre 1972 Au cours de ces dernircs anncs, Ja familie sernble avoir dtd mise ä i'arrirc-plan de nos prOCCUpatiOns politiques. Cette evolution ne peut pas nous laisser indiffircnts, car cetic Institution demeure i la hase de notre soeidti.

I,e Consil fiddral cst invit6 ii prscntcr 101 rapport: Sur les mesures prises ii cc jour par les pouvoirs publics en faveur de Ja familie; Sur la Situation structurcllc, dmographique, sociologique et conomique de la familie en Suissc; Sur l'opportuniu qu'il y a de constituer unc comrnission d'experts chargc d'tudicr la mise Co 5uvre dc mesLires de politiquc familiale.

Motion Lang Mm Lang, conseiilire nationale, a pr1sent la niotion sui- du 3 octobre 1972 vante: Une politique familiale plus active s'impose de plus en plus sur le plan fdral egaleinent. C'est pourquoi Je Con- seil fddrai est invite i sounicttrc aux Chambres un projer portailt criation, dans i'administration fidiraie, d'un offiec Ceutral ci1argt Je 1.1 p lii q ne fanulialc.

613

(et office aurait surtout pour teiche d'exanuner toutes ]es questions qu'il conviendrait de rsoudre dans i'intdrft de Ja familie et de priparer des propositions en coliaboration avec les organisations directement intressdes er les associarions d'empioyeurs et de saiarids.

Motions Ces deux motlons, qui ont la mme teneur, concerncnt la Fischer-Berne/Munz modification des structures du commerce de dtaii. Elles rci- du 4 octobre 1972 vent qu'au cours des cinq dernires annes, un quart des ma- gasins de denres alimentaires a disparu, cetre rgression &ant rpartie de manire presque gaie entre les dtai1lants du petit commerce et les succursaies d'assez faible envergure des grands distributeurs. Cette evolution pose de nombreux pro- himes, noramment celui de « la scurit de 1'approvisionne- ment des personiies ä&s ou handicap&s ». Le Conseil fdd- ral est invit, par ces motions, i exprimer sori avis sur les consquences fcheuses de cettc volution et ä elaborer des propositions concrrcs touchant Ja scurir de i'approvision- nement de la population, düne aiissi des personnes ges er des invalides.

Petite question Mmc Helen Meyer, consei1ire nationale, a prsenrd Ja petire Meyer Helen question suivante: du 4 octobre 1972 « Les moyens orrhopdiqucs indispensahles aux invalides

(reis que prorhses, corsets orthopddiques, chaussures orthopd- diques, etc.) continuent trc soumis ä i'impt sur le chiffre d'affaires. D'autre part, i'AI fd&aie ne prend pas toujours sa charge les frais occasionns par de teis moyens auxiiiai- res. Le Conseil fdrai voir-il la possibflir de tenir compte de l'exigcnce de caractrc sociai voulant qu'on facihre l'acqui- sition de rnoyens orthopdiqries, soir en revoyanr le sysrirne de perception de i'imp6t sur le chiffre d'affaires, soit en modi- fiant Je systme d'indemnisarion pour les moyens orthopdi- ques dans ic cadre de l'A? Cette intervention sera examinCc par Je Dcparremcnt des finauces er des donanes.

Postulat Nanchcn Mine Nanchen, conseiIkrc nationale, a prdscntd le postulat du 4 octohrc 1972 suivant: Le Conseil fd&a1 est invit ii &udicr Ja possibiiit, pour les bnficiaires de i'AVS, de choisir dans des limites plus larges quc edles exisrant actueHement i'ge auquei iis dsirent le versement de leur rente de vieillesse. Cette possihilitd pourrait trc obrenue par les modifications suivantes du sysrme des prcstations de l'AVS: Abaissemcnt de i'.gc d'ouverrure du droit Ja rente

60 ans pour es hommes er pour les femmes;

Facu1t d'ajourner Je versement des reutes jusqu'\ i'ge dc

70 ins pou r lcs persOnncs des deux sexes.

614

lostulat MM. Schauer, conseiller national, et Wcnk, conseiller aux Schaller/Wenk Etats, ont prsentd dans les deux Chambres un postulat iden- du 4 octobre 1972 tique, dont s'oici la teneur: Depuis des annes, la situation financire des cantons, sensiblement plus ddfavorable que celle de la Coisfddrariou, continue de s'aggraver. 11 en rsulte que les cantons ne peu- vent plus, uniquement pour des raisons financires, s'acquitter comme il le faudrait des r5ches qui leur sont propres. Une nouvellc rpartition raliste des r5ches dans le cadre du sys- tme fddralistc de la Suisse s'impose de manire urgente. Les contributions des cantons 5 1'AVS et 5 l'AI sont rgl&s par des bis fdddrales. A titre Je prernier pas 5 franchir dans la direction indiqude, nous proposons que les cantons soienr libdrs des obligations financires qu'ils ont 5 l'dgard de l'AVS et de l'AI. C'est le Dpartement des finances et des douanes qui cst cumpttent pour traiter cette Intervention. Interventions parieni entaires

1 raittcs

Petite question Dans sa pctite question, M. Letsch, conseiller national, avait Letsch soulignd qu'il serait essentiel, « pour amSltorer la p6rdquation du 12 juin 1972 financire, notamment pour obtenir des indicateurs sur la capacit dconornique des cantons, de disposer de chiffrcs officiels et sfirs coneeritant le revcnu des cantons II a dc- ntandd, 5 cc propos, POU rquOi Ion n'utl isait pas 5 cettc fin les donioes fournies par 1'AVS fd5rale; un tel rnoyen permettrair, selon lui, « d'obtenir asscz facilement et sans empi&er sur des droits personnels des cldments pouvant &re cxploits rapidement Le Conseil fdJtral a rdpondu le 13 scptcmbrc. II est pratt- quernent impossihle, d'aprs hui, de ventiler gdographique- ment, par communes ou cantons, les innoinbrables cotnptes individuels que les caisses de colnpensation tiennent pour l'enscrnhlc du pays. L'organisation actuelle de 1'AVS ne se pr&tc donc nullement 5 un traitement statistiquc des indica- tions. Parmi les rares caractdristiques enregistrdcs et conser- vdcs, qui pourraient äre l'objet d'une exploitation statistiquc, aucune n'a trait au domicile ou au heu de travail des assur5s. Un relevd complmenraire de ces caractristiques iniposerait un norme surcroit de travail, et cclii non seulcmcnt 5 la Centralc de coinpcnsation de l'AVS, mais aussi aux caisses de compensation er surtout aux cmpboycurs. De plus, il ne pourrait &trc introduit sans une inodificarion de la lol sur l'AVS.

Pctitc question \'oici ha rponsc du Conseil fdral, du 11 ocrobre (cf. RCC urgente Dafflon 1972, p. 540): du 2i seprenihre 1972 Les Chambres fddralcs ont adoptd la modification de l'arrit:le de Lt Consi Itutiol i fddtra1c relatif lAVS/Al le 1() j u in

615

1972 dji. II etait donc indiqii de prvoir la votation popu-

laire encore ccttc ann&. II est dans l'intrt du dvcJoppeinent de la prvoyance-viei1lesse qu'une dcision intervienne prochai- nement, car les travaux kgislatifs proprcment dits ne pourront tre entrepris qu'une fois admis Je nouvcl articic constitu- tionnel. La cornnlission d'experts charge de mettre au point les principes pour l'laboration d'une loi fdrale sur la pr- voyance professionnelle obligatoire (vieillesse, survivants et invalidit) vient d'achever ses trivaux. Ds que Je Conseil fdra1 en aura pro connaissance, les gouvcrncments canto- naux et les organisations intircsses seront invins ä donner leur avis sur ces principcs. Cettc procclure de consultation dcvrait dhutcr au dui dc novembre. A cc rnoment-1, les princpcs seront puhlis, de sorte que les citoyens appeks aux ines uis niois plus tard pOL rront se rcndre cnmpte de la pnricc dc kur vote. ‚Au reste, il West pas possihle, avant une vota don relative ii uii article constitutionnel accordant une nouvellc eornptence kgislativc a Ja C iskdiration, den 4lahorer de osankre dfi- nitive es dispositions d' exiLcutinn; il convient que les Cham- lili's ci)uscrs'Cnt LIII lroir d'iiiiiii CiS dispositions cornme il!i 'co k'ndLIl 1.

Ptition Cette p&itiun au Conseil fdral, que la RCC a signake dans du Movimento son nurniko de juln (p. 327), a ikd attribu6e a Ja Fikkration lavoratori chr6tienne des ouvrlcrs sur mItaux. En fait, celle-ei n'est que immigrati FCOM l'organisation faiticre de la Fedcrazione cristiana degli operal du 20 avril 1972 nictallurgici (FCOM). L'objet de cette pikition itait Ja future loi fidikalc sur Ja prvoyance professionnelle. Dans sa ri- le Conseil ikdral sest rfr aux avis qu'il a exprimik p r opos LILI postulat Sauser (RCC, p. 326) er de 1'interpcl- lation Trottinaiin (RCC, p. 459). Ii faudra, selon liii, tenir compfe effcctivemenr, dans Ja mesure du possible, Jorsque seront promu1gues de nouvelies bis ou conclues de nou- velles Cunventions internationales, des intikiks kgitiines du personnel ikrangcr. Toutcfois, il est elicöre trop tik pour Se pr0000cer dikinitivenient sur des qucstions particulkrcs.

Ex&ution de la Le Dipartement ikdiral de lintikicur a publie Je 11 octohre 8e revision de I'AVS 1972 Je comrnuniqu suivant: Le Conseil fdikaJ a promulgu, en corrlation avec la Se revision de l'AVS, qui entrera en vigueur Je 1er janvier 1973, une ordonnance modifiant des dispositions dexikution de l'AVS et de l'AI. Dans Je domaine de l'AVS, il en rsultera notamment une adaptation au renchikissement des taux appli- cables pour l'estimation du salaire en nature, un nouveau ba- rirne dgressif des consations ducs par les personnes de con- dition ind)pcndantc dont le revcnu annuel est infikieur ii

20000 franes, un iioiiveau barnne des cutisatioliS pour ]es

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pci 5Oiifle san JetiS ite liirritivc, une aniehol 11juli du statut des orphelins de ncre en cc qui concenic 'c druit 3 Ja rente,

1111 flOhS elLi systenic de rente, partielles pour Ics assures ayartt

des Jacunes de cutisjtions, ainsi qu'une hussc des suppld- inents aceordes en cas rl'ajuurncment de Ja reute. En outre, Jordonnaiicc Cuntient des disposirions sur la rdducrion des rcntes d'enfanrs er d'orphcl ins pour eause de surassurance. Dans Ic doiiiaine de 1'AI, cc sollt avant tour ies contribu- tions Jux frais d'ecolc et de pension dans la formation seolaire spdciale, ainsi que les contributions aux frais de souis pour Jcs niincurs impotents, qui sont augmentdes. D'autre part, lasso- rance accordc dsormais des subventions pour Ja constructiou et les frais d'exploitation aussi 3 des institurions qui occupent des invalides non susccptibles de subir une radaptation pro- fessionnelle, ainsi qu'a des homes pour invalides. D'autres amdliorations ont dtd apporrdcs en cc qui concerne Ja remisc de rnoyens auxiliaires aux invalides. Dans le rgime des PC, les consqucnecs des modifications du revenu ddtcrmiriant ou de Ja fortune ddterminanre au cours de l'annde sont l'objet de nouvellcs rgJes. Enfin, l'or- donnance contient unc serie de disposirions transitoircs et fixe Je montant des contributions fddiirales er cantonales a J'AVS pour ]es anndcs 1973, 1974 ct 1975. Des informations sur es principales modifications appor- tdes par Ja 8e revision de J'AVS seront donndes dans les pro- chaines scmaincs. En ourre, les caisses de comrensation AVS signaleront a leurs affilids, de Ja manierc habituelle, les rcgles nouvelles valablcs ds Je 1r janvicr 1973.

Le fonds Le Dparrcment fcddral des finanees er des douaiies a public de compensation Je comrnuniqud de presse suivant concernant Je rapport AVS/AI/APG en 1971 annuel 1971 du fonds de compensarion: Le Conscil fedraJ s approuvc Je rapport er Ics conipies de 1971 presentes par Je Conseil d'administration des fonds de compensarion de 1'AVS, de l'AI et du rdgimc des APG. L'exercicc couJd a dtd rnarqu par wie hausse des rentes AVS er Al de 10 pour cent, ainsi quc par un rckvement des cotisations d'assurs et d'emploveurs de quelquc 15 pour cent. Le ConseiJ d'adminisrration a pris au cours de l'annde les dispositions qu'appclle J'entrde cii vigucur, au 1- janvier 1973. de Ja 8 revision de Ja loi fddraJe sur 1'AVS. Comme cc fut dj3 Je cas en 1970, de nouvclles liquidits ont cii outrc affectdes. Ii a dgalemenr dtd tcnu compte de J'allocarion uni- que accorde pour 1972 aux rentiers AVS et Al au tirre du rench&issemen r. D'autrc part, seJon les cilculs officicls, le fonds de compeu- s,itinn de VAVS diminuera au cours des annees 1975 3 1977. Aussi les ‚lurorirs compercures se sont-ellcs ddja nhises cii qure de pJaecnienis 1 111o .vc11 renne iOn Je ne devoir par Ja suite prendre des ineshires par tiup Jr,iconienncs.

617

Les prcstatons Cii .tigcflt Ct cli li.lturc alluuccs p11' CCS trolS u.uvres sociales ont atteint 4277 millions de francs, i savoir

3387 millions pour ]AVS, 660 millions pour I'AI et 230 mil-

lions pour les APG. Ges prcstations ont pu 8tre couvertcs par les corisations des assurds er des employeurs i raison de

82 pour cent ou 3520 millions de Francs. Les contributions de

Ja Confddrrarion et des canrons se sont monrdcs en rout ii

1026 millions de francs, soit 685 millions pour 1'AVS ci

341 millions pour 1'AI. Les placements opdrds par les fonds

de compensation ont rapport 324 millions de francs. Une fois dduirs les frais d'applicarion et d'adminisrration ii la chargc des fonds - 39 millions - les comptes se soldent par un excdenr de recerres de 554 millions de francs qui se rdpartit comme suit: AVS 545 millions, Al 4 millions er APG 5 millions. Les nouveaux placements et les replacernents effectus au cours de i'exercice se sont dicvis 395 millions de francs; quanr aux disponihilitds, dies ont arteinr 481 millions (cornptc tenu des ddp6ts de Fonds). Les nouveaux placements ont ete op&ds ii raison de 32 millions de francs auprs des Cantofls, de 63 millions auprs des communes er de 53 millions auprs des associations de cornmurics, cii sorte que Ja part des pou- voirs publics s'inscrir a 38 pour cent. Les drahlissements de lettres de gage ct les hanques cantonales ont rduni ensemble

61 millions (15,4 pour cent) er les enrreprises mixrcs 25 mil-

lions (6 pour cent). Les fonds ont enfin pu acqu&lr pour

161 millions de francs (41 pour cent) d'ohligations de calssc

qui pernierrronr de contrebalanccr Ja diminurion du Fonds AVS prdvue pour les anncs 1975 ii 1977. Le volume de tons les placcmenrs 1. rerme s'dtablissair ä la fin de 1971 i 8007,8 millions de francs, soit i un niveau de 251,8 millions sup6rieur au chiffre enregistrd un an auparavanr. Cc montanr se rparrissair comme il suir entre les diverses car6gories de placements: Conf6d6rarion 177,8 millions ou 2,2 pour cent, cantons 1176,4 millions ou 14,7 pour cent, communcs 1240,0 millions ou 15,5 pour cent, drablisscnicnrs de lertres de gage 2272,7 millions ou 28,4 pour cent, banqucs cantonales 1555,7 millions ou 19,4 pour cent, coilectivirs ci institutions de droit public 158,5 millions ou 2,0 pour cent, entreprises mixrcs 1265,7 millions mi 15,8 pour cent, ohliga- tions de caissc 161,0 millions ou 2,0 pour cent. Le rende- menr brut des nouveaux placements a td en moyenne de 5,56 pour cent; il s'dtablissait routcfois 4,23 pour cent si J'on considre Je volurne global cnregistrd en fin d'anndc. Totis les placements ont de nouveau examins sous 1'angie de leur opporrunitd dconomique er sociale. Des sommes considdrahles ont dt6 affectdes en particulier i Ja prorccrion de 1'environncmcnr. Le rapport du Conscii d'adminisrrarion 1'clsfcrITlc enfin des indicarions clrconstancnes sur Ja place quc ICS Fonds de coni- pe115a1100 occilpcut dans J''cononiic suisse dcpiiis qii'ils font i'objct de placements.

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Ccmmission fedralc 1,cs mcinbrcs sulvauts quit[cut la coiniiiission i la fui de de 1'AVS/AI 1'antie: Georg Brosi, conseiller national, Klosters, Hermann Egli, Bernc, Lucien Genoud, Genvc, Jakob Langenauer, Relictobel, Willy Neukomm, Brugg. Le Conseil fdddral a nomnn les ucihrcs de la commission pour la pdriode administrative 1973-1976. Voici la nouvcllc liste, dans laquelle lcs mernhrcs rdceminent admis sont desi- gn ~ s par un astrisque: Prdsident Max Frauenfelder, Office fdiral des assurances socialcs, Berne. Reprdsentants des ernployenrs Mc Renaiid Barde, Fdration roniandc des syndicats patto- naux, Genve, Hans Dickenmann, Union suisse des pavsans, Brugg, Hans Herold, professeur, Directoire de l'Union suisse du coni- merce et de l'industrie, Zurich, Josef Hofstetter, Von Roll S.A., Gerhafingen, Markus Kamber, Union suisse des arts et mners, Berne, Claude de Saussure, banquier, Genve, Kurt Sovilla, Union ccntralc des associatlons patronalcs suis- SCS, Zurich.

Reprsentants des ouvriers et ein ployes Andr4 Ghelfi, Union syndicale suissc, Bcrnc, Heinrich Isler, Association suisse des syndicats dvang6hqucs, Berne, Fritz Leuthy, Union syndicahe suisse, Berne, Richard Maier-Neff, 17d6ration des socits suisses dem- 1),1oy6s, Zurich, Pierre Narbel, Union suisse des syndicats autonomes, Lau- sanne, Franco Robbiani, Unione sindacaic svizzera, Bellinzonc, Leo Truffer, Mouvement social chrtien de la Snisse, Zurich. Reprcisentants des instjtutions d'assurances Peter Binswanger, Soci& suisse d'assuranccs-vic « Winter- thur »‚ Winterthur, Erwin Freiburghaus, Association intcrcantonale pour ha prd- voyance en faveur du personnel, Berne, Alfred Matti, Association suisse de prdvoyance sociale privde, Zurich (nornination Jusqu'au 31 dcenibre 1975), Emile Meyer, Compagnie d'assurances « La Suisse '., Lau- sanne, Pierre Rieben, ctuaire-ciuiseil, l5cseux (nunsinatloll Jusqu'au 31 dicembre 1974).

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Rcprse11Lz;,ts des cuntons Rudolf Bachmann, conseillcr d'Etat, Soleure, Georges Enderle, conseiller municipal, Samt-Galt, Joseph Harder, conseiller d'Etat, Frauenfeld, Rend Meylan, conseiller d'Etat, Neuchitel, Bernhard Stamm, conseiller d'Etat, Schaffhousc, Hans Tschurni, conseiller national et conseiller d'Etat, Berne. Reprdsentants des assurds Mmr Sylvia Arnold-Lehmann, Ostermundigen, Albert Bochatay, Union I-lelvtia, Lausanne, Louis Guisan, conseiller aux Etats, Commission des Suisses l'tranger de la Nouvelle Socit Helvdtique, Lausanne, Hans Lampart, Fdration suisse des ouvriers sur hois et du htiment, Zurich, Silvan Nussbaumer, conseiller d'Etat, Obcrigeri, 1-laus Ort, Fdcration des ni6decins snisses, Berne, Adeirich Schuler, conseiller national, rdacteur, Thaiwil, Roger Schumacher, Fddration des svnicats chrdtiens de Genve, Genve, Mile Raymonde Schweizer, directrice, La Chaux-de-Fonds.

Rcprsentantes des ussociations feminines ?vlinc Margit Bigler-Eggenherger, Alliance de socnts fiui- nines suisses, Goldach, .4]le Marie-Thdrse Kaufmann, Ligue suisse des fenirnes catholiques, Saint-Gall, \1r Melanie M unser-Meyer, Alliance dc socidtds fdniinincs suisses, Ble. Reprdsentants de la Con/eddration Hans Ammeter, Dr b. c., privat-docent LPF, Zurich, Ernst Kaiser, privat-docent EPF, conseiller inathdniatiqne des assurances sociales, Berne, Carl Mugglin, conseiller d'Etat, Lucerne, Richard Müller, conseiller national, Berne, Fridolin Stucki, conseiller aux Etats et landamnsan, Netstal, Antoine Zufferey, conseiller d'Etat, Sion. Reprdseniants de l'arrnde Gottfried Bütikofer, Socidtd suisse des officiers, Baden, Rudolf Graf, Association suisse des sous-officiers, Biennc, Franz Hauser, conseiller d'Etat, confdrence des Chefs des ddpartements militaires cantonaux, Bfsle. Reprdsentants de 1'aide anx invalides Hans Ammann, Dr h. c., Etablissement pour sourds-mncts et deute d'orthophonie, Samt-Galt, Paul-Johann Kopp, Fdddration suisse des organisations d'en- tride poLir mnalades ct ilivaliLles, Berne, s1IIr Erika Limimger, Associatmon suissc Pro Infirmis, Zurich.

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Commission Voici Ja nouvelle composirion de la commission pour Lt p- dc recours AVS/AI riode administrative 1973-1976, teIle qu'elle a &6 6tablie par pour les pel-sonncs Je Conseil f6dral:

6 1tranger Pu3sident (fonctionnaut 6 plein remps)

Fedix Bendel, Pul lY

Vice-prdsident Gottfried Roos, prufesseur, prsidcnr du Tribunal administra- tif du canton de Bcrnc, Bernc (jusqu'6 11.12.! 973).

Membres Bernhard Erni, pr6sident du Tribunal des asiurances du can- ton de Lucerne, Luccrne, Arturo Lafranchi, conseiller d'Etat, Bcllinzone, [.aurenz ZelIweger, avocar et nutaire, anden memhre de Ja dumniissiOli des Stusscs6I tranger de Ja Nouvellc Soitt HcIvrique,

Supp1rants Kurt Dcrmers, jugc des assurances, Lausanne, Ivic Marcel Ney, direcrcur du secrtariat des Suisses 6 1'drran- ger de Ja Nouvelle Soci6td He1vtique, Berne, Otello Rampini, prsideur du Tribunal cantonal des assuran- des, Lugano,

1 lermann Schmidt, prsident du Tribunal cantonal, Kiirrigcn.

Allocations familiales Le 25 seprembrc 1972, Je Conseil d'Erat a dcid de relever dans le canton de 1,9 6 2 pour cent des salaires la contribtirion due par les du Lucerne eiiipluyeursaffili6s 6 Ja caisse c,inronalc de compensation pour aJJocatiou f,iiiiiIiaJc. (?ctrc decision prudrj effer Je I jan- vier 1973.

Allocations familiales Le 6 octobre 1972, Je Grand Conseil a approuv6 Lilie revision dans le canton de J'ordonnaucc d'ex6cution de Ja lot cantuuale sur les alloca- d'Appenzell Rh.-Int. tions pour enfanrs. Cette revision, qrii entrera en vigueur !e !c janvier 1973, prdvoit les innovaijuns suivantes:

1. Allocations pour enfauts aux sa1ari6s et aux persouues de

condition ind6pendante I.c taux mensuel de Jallocation pour enfant cst releve de 25 6

40 francs. 1.a Jimite d6ge pour les etudiants er les apprentis

cst pnrt&e de 20 6 25 ans, alors quc certe Jimire est de 18 ans (jusqu'ici 20 ans) pour les enfants qui, par suite d'une maladie ou d'une infiiinitt, nur une incapacit de travail dc 50 pour ccnt au riioius.

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Contributions des c]nplove]]rs et des personues de con(lition indspendante La contribution duc par les employeurs i la caisse cantonale de cornpensat-ion Pol] r allocations familiales est fix& comme suir: 1,8 pour cent pour les premiers 1,4 million de francs de salaires par anne (jusqu'ici 1,5 pour cent pour les premiers 1,2 million de francs), 1,3 pour cent pour les deuximes 1,4 million de francs de salaires par annle (jusqu'ici 1 pour cent pour les, deuxibmes 1,2 million de francs) et 0,8 pour cent p oLir les salai- res dpassant la somrne de 2,8 inillions de francs par anntc (jusqu'ici 0,5 pour cent pour line somme de salaires excdant 2,4 millions de francs). [.es personnes de condinon indpendante ayant droit aux allocation pO]]r cnfants ont a verser, pendant la p&iode au cours de Iaqiielle dies toucheiit ces prestations, une contribu- tioll de 1,8 pour cent (jusqu'ici 1,5 pour cent) sur le revenu de leur acliv]t lucrativc soumis ii cotisations dans l'AVS. PoLir COUV]C parriellenient les allocations pour enfants aux ndpendanss, le canton verse une contrihution annuelle de

80000 francs (jusqu'ici 60000 francs) a la caisse cantonalc de

eonipcne]tio]] pour allocations familialei.

I.inii/ 1' I1C rcvenii po ur los iiidpcnda;its Les personnes de condition indipendantc dorn le revenu net est de 12 000 francs ou nioins (jusqu'ici 10 000 francs) ont droit aux allocations pour chaque enfant. Si leur revenu exc6de 12000 francs sans toutefois dpasser 24 000 francs par an (jusqu'ici 20 000 francs), le droit aux allocations existe pour le deuxime enfant et les suivants. Lorsque le revenu net exc6de 24 000 francs (jusqu'ici 20000 francs), seuls le troi- sinie enfant et les puiflis ouvrcnt droit aux allocations.

4 Jntcrdjction du ein itil

Aucun drott aux allocations cantonalcs n'est reconnu pour la priode au cours de laquelle existe une prtention aux allocations pour le mme enfant en vertu dune hgislarion d'un .sutrc canton 0]] de la (nfd6ration.

Supplement au catalogue des imprims AVS/AI/APG

Numdros Nouz'elles publications Prix Observ.

318.101.1 df Tables des cotisations ä l'assurance facul-

tative, valables dis le 1 janvier [973 (allcmandfraniais)

622

Numerus Nouvelles publications I'rix Observ.

318.106.021 1 Nombres-clefs ARG 16.50

318.106.021 d (mOme document en allemand) 16.50

318.112 dfi Tables des cotisarions 4,5 Yc sur le salaire

ddterminant (dans ]es trois langues) 15.-

318.122.72 1 Liste des autoritts (&at cii juillet 1972) —.80'

318.122.72 d (mmc document en allemand) —.80'

318.130 dli Carnet de timbres-cotisations pour sa1aris

(dans les trois langues) 35.—

T.8.272.i 1 Feuille de conversion 1 13.-

3 8.272.1 d (miimc document Cli allcnLmd) 13.-

3 8.272.2 1 Feuille de conversion 2 13.—

,318.272.2 d (nime docunicnt en allemand) 13.-

318.272.,3 1 Feuille de conversion 3 13.-

318.272.3 tl (nime document en allemand) 13.-

318 370 1 Deiriande de rente de vieillessc 14.— 2

318.370 d (iunic documcnt en alleniand et en italien) 14.— 2

3 18.372 1 Demande de reine de vieillcsse

(assu rance facultative) 14.— .318.372 di (mme document en allemand et en italien) 14.—

318.37.3 1 Forniulc d'inscription pour l'ohrention

d'unc reine de survivant (assurance facultative) 14.-

318.373 di (mtinie (Iocument ca allemand et cii italien) 14.-

318.507.01 1 Circulaire sur le paicmcnt des prestations

individuelle, dans l'AI .318.507.04 d (mfme document cii allemand)

318.507.06 i Circolare conccrnentc i provvedimenti sani-

lan d'integrazione

318.51.3 1 Mcmento l'intcntun des dentistes --- 10

318.513 d (iniime document en allemand) -.- 10

318.517 f Noticc sur ]es mesures de formation

scolaire spciale de l'AI

318.5 17 di (m e ine docurneut en allemand ct en italien)

318.5391 Qucstionario per II inedico c il logopedista

mi difetti di cloquio -.- 1,5

318.701 1 Directives conccrnant le rdgimc des APG

319.701 d (iiiCmc doci ii ncn t ca ii1cm an d )

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

EXEMPTION 1)!. L'\SSURANCE OBI.IGATOIRF,

An t du TFA, du 4 mai 1972, en Lt cause R. S.

Article 1, 2e alina, iettre b, LAVS; art. 3 RAVS. En modification d'une jurisprudence anterieure (RCC 1954, p. 109), I'exemption de l'AVS prononce sur demande pour cause de double charge trop Iourde vaut en principe pour l'avcnir et n'a donc pas effet rtroactif. Sont rservhes les SO1UtjOnS contraires retenues dans les conventions de scurit sociale. L'exemption prononcee produit ses effets i la date du dp6t de Ja requte et non point i celle de Ja dcision d'exemption. (Confirniation de la jurisprudence.) La caisse de compensation peut faire une exception ä Ja rgle noncfe sous chiffre 1 ci-dessus, par exernple dans Je cas d'un assure assujetti pour Ja premire fols, qui n'a vers aucunc cotisation jusqu'au niornerit du dp6t de la deniande d'exemption, ou si l'assur justifie d'une affiliation retroactive i une assurance obligatoire &rangre.

4riicolo 1, capovcrso 2, Ii'tiera 6, della LAVS; articolo .3 dell'OAVS. In inodificazioue di una precedente giurtsprudenza (RCC 1954, pag. 109), I'esenztone dall'AVS svizzera accordata so richiesta, a causa di 1111 doppio onere troppo gravoso, yale, per principio, soltanto per il futuro, e nun con ef/elto retroattu'o. Sono risertate Ii' (l%S/)osj.j0n1 contraric Conte/lufe in com'enzio.tzi sulla sicureza sociale. L'esenzione pronunciata, produce i suoi effetti dalla data di deposito della richiesta e non da quella della decisione di esenzione. (Conferina della giurisprudenza.) La CclSSci di compensazione puh fare un'eccezione alla regolamentazione pOt sopra esposta, per esempio nel caso in ciii l'assicurato assoggettato per la prima nolta, nun 6a pagato alcun contributo sino al momento dcl deposito della rieb iesta di esenzione, oppure se l'assicurato dimostra l'affi- liaziona rel roillit'a a un'assicur 1 io/ie ob6ligatoria straniera,

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R. S., nd en 1927, de n,itionalit& suissc, maiu et pne d'un cnfant, souffrc de squelIes dune poliomydlite et a &d mis au bnifice de prestations de l'AI du Irr janvier 1960 au 31 dkcmbre 1967. Nomnii fonctioniiairc d'une organisation internationale intcr- gouvernementale, il a &d admis avec effet au 10 novembrc 1968 CianS la caisse de pension des Nations-Unies, aupris de laqucllc 1'organisation qui 1'cmploie sssure son personnel. La fixation et le recouvrcnlent des cotisations rclamdes l'assurd par la caisse de compensation ayant donnCi heu ii cerraines difficultds, il fut question en mars 1970 d'une eventLielle cxcmptton de 1'intdrcssd, qui, Ic 17 de cc niois, relut de la caisse unc formule de dcniandc. La requte en vue de l'exemption n'a ccpcndant dtd pr6sentde que ic 24 avril 1970. Par unc ddcision du 28 avril 1970, ha caisse a exempt6 R. S. de 1'assurancc avcc effet au irr mai 1970. Le prdnommd porta l'affaire devant la con-imission cantonalc de recours en dcmandant a &rc hibdr avcc effet au 10 novembre 1968 (date de son affiliation ii la caisse de pension des Narions-Unies). Ayant ddboutd par cctte autoritf, R. S., reprfsentd par son fpouse, a renouvchd ses conclusions dcvant le TFA en demandant que son compte de cotisations soit arrti au 31 ddccrnbre 1968 « ainsi qu'il l'a ddji payd e •

La juridiction fddfralc a rejctd Ic recours cii dnongant lcs considdrants sulvants:

Aux termcs de 1'articic 1er, 2e alinfa, hcttrc b, LAVS, ne sont pas assurdes lcs personnes affilifcs une institution officiehic dtrangrc d'AVS, si l'assujcttisscmcnt l'assurance suisse constituait pour dies un cumuh de charges trop lourdes. L'articic 3 RAVS prfcise que l'exemption est prononcfc par la caisse de compensation coinpd- tente, sur prfscntation d'une requiitc. Selon 1'articic 4 RAVS, cii liaison avcc 1'arti- cle 1er, lettre e, la caisse de pension dont fair partie le personncl de horganisation qui cmploie Passur est assimildc unc institution officichlc dtrangrc d'AVS, au sciss de 1'articic 1er, 2e ahinfa, lcttrc b, de la loi. Pour un fonctionnairc infirme, dont ic traltcmcnt cst moven et qui a chargc de familIe, Ic fait de cotiser i la fois 3i la caisse de pension des Nations-Unics (7 r/ du salaire) et ii 1'AVS constituc unc charge trop lourde. Cela n'cst pas contestf. La seuhe qiicstion litigieusc est celle de la date i partir de laquelle l'exemption doit &re accor- dde: ds le ddbut du mois qui suit le ddp6t de la rcquftc du recourant, schon la caisse intimde et la commission de recours; ds le dfbur de l'existence d'une charge trop lourde, selon le recourant et selon l'OFAS. Les premiers juges cstiment qu'ih ciit dtd loisihihc au recourant de ne pas attcn- dre 17 mois (du 10 novembre 1968 au 24 avril 1970) pour prdscntcr sa rcqutc d'cxemption, mais de se conformer aux directives d'avril 1969 de la caisse cantonaic de compensation concernanr Ic personncl suisse des organisations internationales intcr- gauvernementales. On lit dans ces directives, propos de l'exemption de l'AVS/AI/ A PG: En princiic, cette cxcniption prend cffct )i la date (Jc l'adniission )i la Caissc des pensions, pour autant que la requte ait dtii prdscntde en tcmps voulu. Nous admettons un dCilai d'une annCie partir de ha date d'admission a ha Caisse des pensions. Pass cc dlai, l'exemption partira du irr du mois qui suit ic ddp6t de ha dc- niande. En outrc, lcs prcmicrs jugcs se fondcnt sur un ‚irrt du 27 avi-il 195() Cii la causc K. (VITA 1950, p. 26 = RCC 1950, p. 245), ofi le TFA a dir cffectivenscnt que 1'excmp- Oon de I'AVS pour charge trop lourde peit 2tre accordcc noii pas ‚vce effet rCirro- actif, mais scuhciucni pour l'avenir.

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Toutcfois, i'arrät K..ite suivi cl' un at rt L., du 7 janvicr 1934 (RCC 195 4, p. 109), qui dcide au contraire de faire remonter les effets de l'exemption ä la date partir de laquelle les motifs de iihration existent, er, par consquent, de rembour- ser les cotisatlons payes d es cette date, iorsque le droit au remboursement West pas prcscrit en vertu de l'article 16, 3e aIina, LAVS. A 1'appui de cette opinion, le TFA fait valoir des considrarions dcisives, ressortissant au droit public » ( gewichtige «

Erwägungen öffentlich-rechtlicher Natur ») et le dfsir d'ernpcher des abus. 11 donne comme exemple d'abus le cas du frontalier qui aurait cotisä ä l'AVS pendant ja dure minimum prescritc par la convention germano-suisse du 24 octobre 1950 pour donner droit ii une rente suisse, puis qui se serait fait exempter. Dans cc rnme arrit, ic trihunal se demande - du moins civant ä I'application de ja convention prfcitcc -

st l'exemption ne devrait pas trc prononcfe d'office, et non pas sur requ&c. Dans sa rponse au recours de droit adminisrratif, la caisse de compensatiOn expose qu'elle s'esr conforme l'arrft E. jusqu'en 1969. Mais, dcrit-clie, eile a cons- ä

tat que le risque d'abus redour dans i'arrt a dr rduit prariquement ä nant par l'introduction, en 1960, des reines « pro rata temporis ', d'une part, er, d'acitre part, qu'il se produisait des abus en sens inverse: des assurfs atrendraient plusicurs annCs apräs la naissance du motif d'cxemprion pour requdrir cette mesure et se faire rem- hourser leurs cotisations. « Aurrement dir, je risque ne s'tant pas raiis, on s'ccit rctirer ii l'assurance les moycns qui ltii avaient ärä donnds pour couvrir cc risque sans renir compre des frais encourus par les organes de l'AVS pour fixer, encaisscr puis rembuurser les cotisarions. L'intimcSe voit une illustration de cc genre d'abus dans la procdure du recourant qui, rdadapri ii la vie professionnelle et n'ayanr en consä- quence plus droit aux prestations de l'AJ, artend d'en äre bien sfir pour se faire exeinprer avec effct rrroacrif. Pour l'OFAS, la loi tend is exclurc de l'assurance les personnes qui remplissent les conditions de l'arricle 1er, 2e alinfa, lettre b, LAVS er non ä les mcttre au bncfice d'une assurance facultative. Aussi bien une personne exempre n'a-r-elle pas le droit d'rre rintgre aussi longremps que subsistent les motifs d'excmption (RCC 1950, p. 417; voir dgalement RCC 1952, p. 87). Au vrai, l'article 3 RAVS permet ii I'assur de dterrniner ic moment ofi il entcnd faire cesscr son assujetrissement, mais d es l'instant oft Ja demande d'exemprion a itä prsentc, eile doit tre prononcdc - cii principe - avec effet au jour oft les morifs d'exemption ont pris naissance. Toujours selon 1'OFAS, Ja qucsrion de la manire d'viter des abus souffre de resrer indcise, car R. S. ne parait pas procider abusivement; de plus, les frais administrarifs se iimiteraienr ä l'encaissemcnt et au remboursement des corisations pour la priode du 1- octobre au 31 dcembre 1968.

3. a. La quesrion de Ja nature de l'exemption prdvuc par l'artiele 1, 2c ahnia,

icttre b, LAVS est importante pour l'issuc du prsent procs. Aussi a-r-cllc soumise ä la Cour p1nirc. A cct gard, on ne peur, sans se merrrc en conrradiction avec soi-mmc, soutenir ä ja fois que l'exemption s'impose d es que les motifs en sont raliss ct que 1'intircssf pcut choisir Je moment oft il se fera excmptcr. Si l'exemption s'impose, 1'adminis- tration er le juge doivent la constater cl'officc er Pinteresse a l'obligarion d'annonccr sa situation sans Mai (art. 209, 2c al., RAVS). Dans Gerte hyporhse, la dcision de Ja caisse revicnt ii dfclarer que l'inurcssd n'a pas le droit d'&rc assur6 er eile concerne forcfment toutc la priodc pendant laquelle il en est alosi. Lcs cotisarions neannioins payes er les presrarions d'assurance nianinoins regues pendant cette p&iodc-lä Pont &ä a tort, er doivcnt trl restiriIes seloii les rglcs lgalcs (art. 14, 4 al., 16, 3e al. ei 47 1 AVS; .io. 41 ei 78 ä 79 bis RAVS) et jiiris1iiudcntielles.;\ucsl

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hien, tnciric Co I'abscncc dc decision, lassurance aui jit-cllc du rcluscr des prestations (cf. ATF 97 V 144) et 1'affilid aurait-il pu rcuser de cotiser. Le 2e alina de 1'article 1cr LAVS conimence par es mots < ne sont pas assurs et continue par l'6numration des personnes exempues. Cette tournure voque de prime abord une exclusion absolue. Cependant, le texte sous lettre b introduit, comme condition de l'exemption des personncs affilides une institution traflgCrC, cluz le double assujettissement constituc pour elles une charge trop Iourde. Cette coadition donne s l'exemption Je I'article 1cr 2e alinda, lettre b, in caractre relatif. Gar la mirne somme de cotisations peut trc resseotie par l'un comme une charge trop Iourde et par l'autre comme une charge supportable. En outre, cettc conditioii montre que la loi entend protgcr non pas les institutions sociales contre la double assurance, mais les assurds contre une double cotisation. Ds lors, le Conseil fcdiral n'a pas exc~ d6 les pouvoirs que lui confre l'article 154, 2e alina, LAVS eis laissant la personne doublement affilie la facultc de requrir d'tre exernpte de l'AVS (art. 3 RAVS). Il est au contraire conformc i l'esprit de i'article 1cr, 2e alinfa, lettre b, LAVS que 1'adminisrration cxempte de l'assurauce suisse celui-iii seulement qui dclarc resscntir sa double affiliation comme une charge trop lourde, quand effectivement 011 ne peut raisonnablernent attendre de lui qu'il la supporte; cela sous rserve sie rgies diifrentes d'une convention internationale, ventualitd qu'il n'y a pas heu d'examiner ici plus avant. b. L'exemption de l'articic 1er, 2e alinca, lettre h, LAVS dtant en principe facul- ta:ive, c'est en tenant compte de ce caracrcirc qu'il faut d&ider du moment partir .

duquel eile exerce ses effets. Selon une rgle fondamentale du droit des assurances, une personne s'assure - ou renonce ii s'assurer ou &re assure - avant la rali- sation du risque. Contrairement ce qui ressort de l'arrt E., il est indispensahle de s'en tenir i une application strictc de ce principe dans le domaine des assurances sociales: il est tout aussi important pour l'assurance sociale que pour l'assurance prive de savoir si, oui ou nun, un individu est couvert iorsqu'un vinenicnt qui pourrait trc assur se produir, et d'empkher certe personne Je faire d6pcndre de la ralisation du risque - ou Je i'imminence de celle-ei - sa volont de parriciper ii la communaut des cotisanrs ou de n'y point participer. Qu'il arrive qu'une personne rcquire d'ftre exempuc aprs avoir b ~ ri e ficie de prestations de l'assurancc, ccli ne constitue pas forcment un abus. Ou bien eile rend vraisemblable que la doublc affiliation est une charge trop borde - ceha mme si ehe l'a supporte jusqu'ici -

er eile a le droit d'rre excmptdc, ou hicn la condirion de Ii charge trop borde n'csr pas r6alis& et l'exemption est refusc. Au dcmeuranr, le montant des teures est fixe, dans une ccrtaine mesure, en fonction du montanr et de la dure des cotisations. En consquence, il est justc, comme le TFA l'a dit dans h'arrt K. (ATFA 1950, p 26 = RCG 1950, p. 245), que l'exemption de l'AVS soit prononcc pour i'avenir ct non avcc cffet rrroactif; sauf horsquc l'application d'une convention internationale cxigc une autre sohution. Toutefois, ainsi que l'admet aiissi ledit arrr K., l'exemption produit ses effets ä ha date du dpr de la requte er non i ha date de la dcision. En effer, du point de vuc de l'assur6 charg trop lourdemcnt, il serait inquitabbe de lui faire supporter les consquences de tous les ldrncurs qui font que l'adminisrratiou prcnd sa dcision plus ou moins rapidement, er, du point de vue de h'assurance, il serait inadmissibhe que le requralsr puisse rctirer sa demande si un eve nement assur venait se produire avant que ha dcision suit prise. La requ&e d'exemprion constituc l'exercice d'un droit formareur; eile est dfinirive, SOnS rserve des disposirious sur les vices de ii voic)ntii. Eile doit trc admise lnrsquc ]es condirions de b'arricic Irr, 2c ahinda, hcttrc b, LAVS soiit rdalisdcs ci ne peut l'ii c dans cc eis (.ihiis de driit rdserv).

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Toutefois, la lgitirnitd dL!ne rigJc fondanientale ne duit pas entrainer l'adrni- nistration et Je juge rcfuser tour accommodement dans l'application de cette rgJe. Si la Jibration de 1'assujetttsseinent intervient, en rgIe gndra1c, As la date de prsen- tation de la demande d'exemption, il est cependant concevahle quc l'administration concidc certains am)nagements, par exemple dans Je cas d'un prcmier assujettissement sans que des cotisations aient dte payes jusqu'au moment du ddpt de Ja demande, cm encore lors d'unc affiliation rdtroactive ii une assurance obligatoire dtrangre. II y a donc heu de modificr Ja jurisprudcncc (RCC 1954, p. 109) dans Je scus indiqud ci-dcssus.

AppJiqus au cas de R. S., ccs principcs conduisent a Ja solution Suivantc: Le rccourant, affilid I'AVS suisse, est entre hc 10 novembrc 1968 dans Ja Caissc des pensions des Nations-Unies, qui J'cn a informd derix jours aprs. Les conditions spcialcs mentionndcs Sons considdrant 3 ci-dessus ne sont pas remphies en J'occurrcnce. On ne voit pas, notamment, quc les circonstances de la prsente espicc soient si parti- cuJires qu'une exception ii Ja rgJc g6nra1c (-ioive trc faite. Rico ne permet de supposer en outre quc Je recourant n'ait pas cu conscience d'emblc de Ja charge qui rsulterait pour lui de son apparrenancc a dcux institutions de privoyance sociale. Ses relations avec la caisse intimi)c autorisent pcnser plur& quc cc n'cst pas p a r ignorance des faits qu'il a diffdr sa demande d'excmption et quc J'iveutualitd d'unc nouveJle mise ä contribution de J'AJ n'a pas td dtrangre au dp6t tardif de cc docu- ment. Vu cc qui a exposd plus haut, il itait donc justc de ne l'exempter qu' partir du 1er mai 1970. ... (Frais de justice.)

COTISAl IONS

Arrdt du TFA, du 5 nove,ubrc 1971, en Lt cutsc Sch. S. A.

Article 5, 2e ahina, LAVS. Sous-traitant considr comme cxerant wie activit sa!arie. (Consid&ants 2 et 3.) Article 39 RAVS. R&lamation de cotisations arrircs et principe de ha bonne foi. (Considerant 4.) Art icolo 5, capoverso 2, della LAVS. Subappaltatore reputato corne per- sona esercitaute nn'attivitd lucrativa dipendente. (Considerandi 2 e 3.) Articolo 39 dell'OAVS. Richiesta di pagamento dci contributz arretratz c principio della buona fede. (Considerando 4.)

Appel ii se prononcer sur Ja nature de h'activitd Jucrative cxcrce par un sous-traitant et sur le droit de ha caisse de rdcJamer Jcs cotisations paritaires arridr6es l'cmpJoycur, le TFA s'est prononc Conime il suit:

2. Ainsi que Je TFA Ja ddjt prdcis' i ma!ntes rcpriscs, ni lcs convcntions, ui Jes dcc1aratiuns des pirties, ni Ja nature civile du contrit hiant un assurd z J'entreprise ou Lt personhle pout laquelic il travailic ne constitucilt, cii !uatierc d'AVS, des J&

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ments dcisifs pour rcsuudre Ja question de savuir si l'on est en prsence d'une activit6 luerative dpcndante ou non. On adrnettra a cet gard, en principe, l'existence d'une activiu d)pendante, au Seils de l'article 5 LAVS, Jorsque l'une des parties en presence est, vis-6-vis de 1'autre, suhordonniic quant a l'cnsploi du ternps ou 5 l'orga- nisation du travail, ic rapport de dpendance conomique pouvant consutuer un inc1ce d'une teile subordination, et que l'interessd ne supporte pas Je risque econo- miquc couru par lentrepreneur OU Je coninierant indpendant qui dinge son exploi- tation et en assume Ja responsabilit. Ces principes ne eunduiscnt ccpcndant pas 5 eLIX suis a d es soliitiuns UflItuuiCs, applicables schmatiquemeni. Les manifestations de Ja vic 6cononuque rcvtent cii effet des forrnes si diverses et si irnprvues qu'il faut laisser a la pratiquc des autorites administratives et 5 la prudence des juges Je suin de dcider dans chaquc eis part!- cujier si 1'on est en prsence d'une activite dpendante ou indpendantc. La dcision scra dicte, gnralement, par la predominanee de certains eleinents, tcls que les rapports de subordinanion ou Je risquc support, sur d'autres, qui panient en faveur de 1'indpendance de l'assur& ou vicc versa (cf. par cxemple ATFA 1967, pp. 80, 225 et 228; 1966, p. 202; RCC 1971, pp. 27, 90, 148; 1970, pp. 37, 379, 447, 449; 1969, pp. 463, 689; 1967, p. 428; 1966, pp. 187, 570, et la jurisprudence citie). Au regard des principes exposs ci-dessus, c'est 5 bon droit que Je prernier juge a considr que 1'assur iei en cause ne pouvalt pas £tre qualifh de personne de condition indpendante. En particulier, les sous-traltants ne peuvent qu'exception- nellcrnent rev&ir cette qtiaJiu, soit s'il est tabli que les caractenistiqucs de Ja hbre en:reprise dominent nianifestenient ct si Ion pcut adniettre, d'aprs les circonstances, que les intress)s traitent sur un pied d'gaJiti avec J'entrcpreneur qui Jeur a confie Je travail (voir par excrnple RCC 1970, p. 375). Or, tel n'est rnanifestcment pas Je ca; en 1'occurrence; et s'il est vrai que le fait de considrer un individu comme cxploitant au seils de Ja LAMA, ainsi que Ic fait Ja CNA, peut constituer un indicc cii faveur d'une activite indpendante (voir par exemple RCC 1970, p. 375), cela ne sairait suffire en 1'espce 5 faire adinettre un semhiable statut. C'cst avec raison enfin que Je jugernent attaqu releve que Je recours 5. des tiers en qualit d'auxiliaires n'(tait pas inconipatible avec Ii situation de salari de Ja maison Sch. S.A. (voir par cxernple RCC 1970, p. 447; 1969, p. 463). C'est donc a tort que des cotisations par- na res n'ont pas 6t acquittes sur les salaires aujourd'hui liugicux. Vu J'articic 39 RAVS, Ja caisse de compcnsation intime avait Je devoir d'en n)claulien Je paiement, sons rscrve de rernboursemcnt ii 1'assure des cotisations vers!)es cii trop (voir Ns 179 ss des Directivcs sur Ja perception des cotisations, de 1'OFAS). Reste 5. cxarniner si le principe de 1,1 honne foi justific en 1'espicc une solution diffrente. Ii n'en est rien. En effet, scion Ja jurisprudence, cc principe ne saurait lirliter la rcJamation de cotisations arricr5.es quc dans les cas o6 des circonstances teilt 5. fait sp5.cialcs peuvent faire apparaitre cette niesure conime incompatihle avec Ja siicurite du droit ou comme siniplernent inquitabJe (voir par exeniple ATFA 1967, p. 86; 1966, p. 81; 1963, pp. 99, 172, 179; RCC 1968, p. 148). IJ a jtig que de fa ax renseigncments d'un organe administratif conipetcnt peuvent, 5. l'occasion, her J'assurance. Tel est Je cas lorsquc l'intress n'5.tait pas cii mesure de reconnaitre leur incxactitude et que, sur Ja hase des renseignenicuts donn5.s sans niserve, il a pris dcs dispositions inniversihJes (voir par exernple ATFA 1967, p. 35). Or, en J'espce, Ja percepnion des cotisations panitaines annierees, non prescrites, dues sur des salaires pays cii 1968, n'est ni incompaubJe avec la s5.cuniu) du droit, iii inquitab1e (voir ATFA 1959, p. 25), niinc s'il peut en r5.sulter poun 1'employeur J'obligation (Je regler coniple avec soll aucieii iullaJjoratciii-, auqiicl, Je cas cch5.ant, des cotisations Per5ii

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neues dj versics pourraient 8tre remhourses conformement aux directives men- tionn&s plus haut ct ii la jurisprudence qui y est citc (voir notamment les No 189 s 191). Peu importe ä cet 6gard que la part du salarie pUiSSe ou non 6tre payie aprs coup (RCC 1951, p. 423; voir galement AlFA 1963, p. 179, et RCC 1958, p. 97). En outre, aucune disposition irnvcrsible n'a prise en l'occurrence au vu des divers renseignements fourns par les organes de l'AVS. La protection de tous les intrirs en jeu sera enfin le rnicux garanne par le rtahlissement - encorc possible -

d'un ordre conforme aux rgles ligales er jurisprudentielles (voir par exeniple ATFA 1969, p. 93, er les arrts d6ji cits, s'agissant notamment de r6clamation de cotisa- tions arriries en dpit d'une d&lararion antirleuie exprimanr une opinion contraire er de renseignements inexacrs ernanant de l'organe de revision, non de la caisse de compensation).

Arrtt du TFA, du 15 juin 1971, Co la cause A. H. (traduction de l'ailemand).

Articies 16, 3e alina, et 30, 2e alinia, LAVS. Les cotisations verses indü- mcnt, mais de bonne foi, doivent, lorsqu'elles ne peuvent plus itre restituies par suite de peremption du droit ä leur restitution, itre prises en compte pour diterminer le revenu annuel moycn servant ä fixer la reine. (Consi- dirant 2.) La restitution des cotisations versies indCinient est rigie par l'article 16, 3e alinia, LAVS. (Considirant 2 a.) La norme pricitie ne s'applique en revanche pas ä la restitution de coti- sations ind6ment versies par une personne non assuree. En cc cas, les cotisations peuvent itre restituies pendant 10 ans. (Considirants 2 b et 4 b.)

Articoli 16, capoverso 3, e 30, capoverso 2, della LAVS. Per la determi- nazione dcl reddito annuo ?nedio si deve tener conto dei contributi inde- bitarnente pagati in buona fede, se a causa della perdita del diritto alla restituzione essi nun possona p61 essere rimborsati. (Considerando 2.) Per la restituzionie dei contributi indebitarnente pagati da assicurati trova applicazione l'articolo 16, capoverso 3, della LAVS. (Considerando 2 a.) Questa disposizione nun i per() applicabile per la restituzione dei contri- buti indebitamente pagati da nun assicurati. In questo caso la restituzione t 5cm/ire possibile durante dieci anni. (Considerandi 2 b e 4 b.)

A. H., ressortissant autrichien, ne en 1904, s'est itabli difinitivement en Suisse en 1961. Venant de l'Amirique du Sud, il s'irait rendu en Suisse en 1954 dijii, accompa- gn6 de son ipouse, riintigrie dans la nationaliti suisse en 1953, et de sa fille, ne en 1935. Dies cette ipoque, il semble que son ipouse ait sijourn6 presque continuelle- ment en Suisse, alors que sa fille y sijournair sans interruption. Quant A. H., il a regagn6 1'Amirique du Sud en 1956 pour liquider son entreprise. A son retour en Suisse, il s'aunona ä la police des irrangers le 16 ocrobre 1961. Le 11 dicembre de la mime ann6e, la caisse de compensation l'a assujerti comme non-actif i l'AVS suisse, avec effet ritroactif dis 1956. 11 na pas arraqui cette dicision et a versi rigu- lirement les cotisations. Par dicision du 17 juin 1969, la caisse a octroyi ii 1'assuri, qui dans 1'inrervalle avait atteint l'age de 65 ans, une rente de vieillesse pour couple s'ilevanr t 196 francs par mois er prenant effet au irr mai 1969. Par suite du dics de 1'ipouse, le 17 juin suivant, la caisse dicid.s le 10 juillet Je lui servir dis le Irr juillet 1969 inc reute

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si mple de vieillesse d'un monrant de 106 francs par mois. En caiculant les dcux rentes, la caisse n'a leim cullipte que des corisations vcrsies depuis Ic 1er ociobre 1961. Eile a en effet considr qu'A. H. avait ein dornicile en Suisse et, partanr, qu'il &air assujetti 1 l'AVS obligatoire au plus r6t d es cette date. Les cotisations qu'il avait vcrsiies de 1956 1 fin septembre 1961 n'&aienr pas dues et leur restirution n'tait plus passible. A. H. ayant recouru, le tribunal canronal augrnenta la rente pour couple de 96 1 203 francs par mois, mais rejera le recours pour le surplus. C'est ce jugernent qa'A. H. a dfr au TFA. Le TFA a admis partieliemcnt son recours de droit admi- nktratif et renvoy la cause 1 la caisse de compensation pour examen plus appro- fondi de la quesrion du domicile. lnconrestablement, A. H. n'a exerc aucune activite lucrarive en Suisse de

1956 1 1961. Selon la caisse de compensation, l'autorir de premire instance er

l'OFAS, il n'aurait jarnais domicilk en Suisse avant la fin de septemhre 1961. Si ion admet cette hypothse, A. H. n'aurair pas nun plus etd assujetti 1 1'AVS suisse jusqu'l cette date. A supposcr que la condition du domiciic en Suisse n'alt pas remplie, on peut aiors se demander si, lors de la fixation de la rente de vieillesse pour coupie le 17 juin er de la rente simple de vieillesse le 10 juiliet 1969, la caisse dc compensation tair fonde 1 ne pas reconnairre comme formatrices de rentes les cotisations qu'elle avait rc1ames par sa dcision du 11 dccmbre 1961, pour la priode allant de 1956 1 fin seprcrnbre 1961, er qui avaient ete verscs par le rccourant. En d'autres termes, l'adniinistrarion pouvait-eUe, sous le pr&cxte que les cotisations vcrses n'&aient pas ues, ni formatrices de renres, revenir cii 1969 sur une dkision passe en force 8 ans auparavant qui, pour ii priode de 1956 1 fin septcnsbre 1961, assujertissait 1 1'AVS Inc personne en r ~ alite nun assure er avait amen cette personne 1 payer ccs coti- sations ? Pour rpondre 1 cette question, il faut parrir de la disposition de i'article 16 LAVS, qui - nonobstant son titre marginal « Prescriprion » - institue en raIit une 1)6remption (ATFA 1955, p. 194 = RCC 1955, p. 417). Aux rermes du 3c alina de Set article, « le droit 1 restitution de cotisations vcrs&s ind6mcnt se prescrir par un an ds que la personne tenne de paycr des cotisations a eu connaissanCe du fair, et dans tous les cas par cinq ans ds le paiemenr e. a. L'OFAS cstime que par suite de la pfremption de la criancc en resolution des cotisations, les cotisations payies en trop par nil aSSUT ne peuvent plus tre prises en comptc pour fixer la rente. Ii fair vaioir que selon les principes gnraux du droit ridministratif, scules les cotisations dues sont dfterrninanres. Les cotisations qui ne sont pas ou plus dues ne peuvent ainsi pas tre prises eis eoinptc lors du caleul de la rente. Cela rant, les organes de l'AVS peuvent en tout ternps corriger le compte individuel d'un assur s'il s'avre aprs coup que les lnscriptions dans cc comptc comprcnnenr aussi des cotisations verses 1 tort. L'OFAS se rfre au numro mar- ginal 318 des directives concernant les reines, teiles qu'eiies itaient eis vigucur j usqu'l fin 1970, oi il est dir que notamment les cotisations prescritcs, remises 051 1 rausfiires 1 unc assuranec sociale d'un Etat tiers, ne sont pas prises en considration dans le caicul de la rente. Aux tcrmes de la iettre il de cc inme numro, les cotisa- t ions pay&s par un assuri, mais non dues (par exeniplc les cotisations vcrses par un « actif » considr siniulranment comme « non-actif '>, ou edles qui sont acquit- res sur la base d'un salaire fictif) ne sont pas prises en comprc. Cette pratiquc admi- sisrrative est cerraincmcnr conforme 1 la ioi dans la mesure o6 eile se rapporte 1 des cotisations que i'AVS n'a pas perues mi ne peur plus percevoir (sons rscrve des cas prvus par Part. 13S, Irr ii., RAVS) (III .1 LilS mi isiti0flS 1Li' iitatcStituiTs ou

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peut encorc restituer SOnS UflC forme qucicoiique, par rcmboursement nil par vire- ment. 11 en va eis revanche alitrement cjuand l'AVS a eftecrivcment periu des cotisa- tions tort. Si, daus un tel cas, seule la crdance en restitution de 1'indu se trouvait pdrimde a 1'expiration du ddlai de cinq ans, mais non pas le droit de la caisse de corriger aprs coup le compte mdividuel, on ne respecterait ni la lettre, ni l'esprit de l'article 16 LAVS, en vertu duquel, « parrant de motifs de sdcuritf juridique er de considdrations de techniqiie administrative, im poinr final doit tre mis, au terme d'une certaine durde, Li un certain rapport d'obligation entre l'assurance er im ddbireur de cotisations » (cf. message du 5 mai 1953, p. 41, 2» al.; FF 1953 11 113). Ges motifs, ainsi que le principe impdratif de l'dgalirf de traitement, incitent ii corisidfrer comine pfrimfs, i 1'dchfance de la pdriode de cinq ans de l'article 16, 30 alinda, LAVS, non seulcment le droit de l'assurf a la resritorion des cotisations payfcs en trop, mais encore le droit des organes de l'AVS de considdrer aprs COLIP edles-ei comme non dfrerrninanres pour le calcul de la rente. En eftet, il serair choquant que l'autoritf, lorsqu'il y a pdremption, imposeal' assnrc ]'imrnurabihrf du rapport d'assurance alors qo'e1le-mme pourrait modnicr cc rapport a tout moment. Le fait que les nouvelies directives concernanr les ren1s, valables des le 1cr janvier 1971, ne conricnnent plus le Passage du numfro marglnal 318, lertrc d, d'aprs lequel les cotisations paydes, mais non ducs, ne sont pas prises en compte, laisse entendre que 1'OFAS considre lui aussi qu'aprs le ddlai de 5 ans, les cotisations vcrsdes, mais non dues, sont forma- trices de rentes (cf. I"t» 414 des nouvelies directives, qui correspond ii l'ancicn No 318). Bien entendu, restent riservds les cas dans lesqud]s un assurf a trompu intention- nellement l'AVS et versd ii celle-ei des cotisations trop iilevfes pour obtenir d'une rnauire illicite une rente supfrieure i celle qu'il aurait pu prdtendte. II est alors clair que ces cotisations ne sont pas prises en considiiration mme aprs l'dchdance de la pfremption. b. L'arricle 16, 3» alinfa, LAVS, d'od Pon peut ddduire que les cotisations versdcs indciment, mais de bonne foi, sont formarrices de renres aprs l'cxpiration du dfiai de prescription de 5 ans, est-il cependanr aussi appiicable dans les cas o6, comme en l'espce, und personne a versd des cotisations h l'AVS sans äre assurde ? La Cour pi6nire, consultfe ii cc sujer, a estirnd qu'il failait cousiddrer que l'articie 16, 3» alinfa, LAVS, qui est une norme de pfremprion, reprdsente une disposition exceptionneiie qui doit &re interprdtde non pas cxtcnsivemcnt, mais selon sa teneur littdrale. L'arti- dc 16, 3» alinfa, LAVS parle unlqucmcnt de cotisations indciment versfes par une personne renne de payer des cotisations » er, cc qui est significarif, « de cotisations versdes indfiment ». Ges tcrmes impliquent l'cxisteuce d'une obligation de coriser er, partant, que in personne en canse a ja qualitd d'un assurd. L'article 16, 3» alinda, LAVS n'esr ainsi pas applicablc aux cotisations vcrstcs par des personnes non assu- rfes. Pour ces cas, la loi prdscurc une lacune que le juge doit combier. De prime abord, il pourrait paraitre logique d'appliquer l'article 16, 3e alinfa, LAVS par analogie aux cotisations versfes par une personne non assurfe er d'admertre qu'au bout de cinq ans, dies soienr prises en compte pour la fixation de la rente. En l'espce, il cii rfsuitcrait que la caisse n'dtait pas fondfe i revcnir en 1969 sur sa dfeision de 1961. Gcpendanr, des motifs importants cnipfchent de comhlcr la lacune de certe manire. Unc teile mfthodc pourrair en effet avoir par exempie pour consd- quence qu'une personne non assurfe, qui aurait entis pendant une anndc, aurait ddja au bout de cinq ans, c'est-,t-dirc aprs un nenvime de la pfriode d'acrivjtd fixfe nornialement 45 ans, un droit potenriel ii la rente de vieilicsse, h condition que le versemcnt ait ftd effeetuf de bonne foi. De teiles perspeetives pourraienr amcner une personne rion assnriic i verscr seinninient des cotisations gui ne seraient pas dLirs, de

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rnanirc se procurcr iinsi tinc rente lot dc Ja leali.Satioll du i Inc issuic. Une personne assurce scukmcnt pendant Lilie Iur'e limitc pourra!t - iiotltliiflCnt dcpuis 1'introduction du calcul des rcures « pro rata icmp rk » - &rc teuifce de coinbicr, par de tels vcrscrncnts, des Jacuties pour des periocics pendant lesquelics eile ne devait pas atre assujcttie. Ii est bien clar quc dans ces cas-Pi, aucun droit a une rente ou une rente supdrieure n'existeraii lnmc aprcs l'&hdance du Mai de pdremption de cinq ans. Certcs, Je fait que quelqu'un a vers des cotisations en taut que non-assurc n'apparait SOuvent que lors du rassciihIcmcuit des comptes individueis qu i pr&dc Je calcul de Ja rente. Comme Je remarquic pertincmrnent l'OFAS, il est, cc moment-Ja, cii gdnral trop tard pour &ablir asec certitude que les cotisations indues ont ete verscs de bonne et non pas de mauvaise foi. On devrait donc presquc toujours admct- tte la bonne foi et rcconnaitre ainsi Je droit i Ja rente. Le risque est ainsi certain qae des personnes non assurdes cherchent s'arroger un droit ä Ja teilte en versaut des cotisations de mauvaisc fol. La difficuJtc de pronver Ja nlauvaise foi fcrait aJors qae ces personnes se verraient, 51 011 Jeur appJiquait J'article 16, 3e alinda, LAVS par analogie, reeonnaitre äs aprs cinq ans un droit potentiel une rente. Or, ceJa serait choquant et contreviendrait aux intrts de J'ensemble des assurds. La n&essit de combattre les abus conduit, quoi qu'iJ en soit, 6 interdire que J'on considre, au boot dc cinq ans dj6, ]es cotisations versdes par nil non-assnrd conimc formatrices de rcntes. C'est Ja raison pour laqneJJc on devrait pouvoir revenir sur une ddcision enta- clse d'erreur muime aprs l'dchance de cc ddJai. CeJa ne signifie cependant pas qtic Ja caisse de compensation puisse corriger en tour tenips une ddcision par laquelJe un non-assur est soumis 6 cotisations. La sdcuritc du droit rend au cnntraire souhaita- bJc de limitcr dans Je tcmps Ja possihilitd du rctrait d'une teJle ddcision. Vu l'dgaJit dcvanr Ja Joi, Je Mai ainsi fixd devrait &re valable autant pour J'administration que pour i'intress. Cependant, Ja Joi ne conticnt aucune norme de pdremption spdcialc- ment prvue pour ces cas. La Joi fdddraJe sur Ja procddurc administrative ne prdvoit aicun Mai pour la remisc en causc d'une ddcision, mais - 5 soll articJe 67, 2c aJinda -- un Mai de dix ans pour Je rexamen, par voie de revision, d'une ddcision prise sur rccours (autant que cette (1dcision n'a pas dtd infJueneie par un crimc ou par un Mit). Aux terrncs de l'articJe 141, 2e aJinda, OJ, Je ninie Mai cst vaJahJc pulli J2. revision des arr&s du Tribunal fdderaJ. En droit fiscaJ, Ja jurisprudence du Tribunal fed6raJ prvoit elle aussi un Mai de dix ans venant s'ajouter 6 ccJui de cinq ans (ATF 83 J 220). Dans J'intrt de J'ensembie des assur6s, il parait justifid d'accorder

6 l'autoritd administrative le droit de retirer, conformdment aux rgJcs noncdes

c-dessus, cii tout cas pendant dix ans une dcision par laqucJle une personnc non assurde a soumisc, 6 tort, 6 cotisations. II n'y a pas Jieu de rechercher ici si l'autorit peut revenir sur une teile ddcision mme aprs Je Mai de dix ans et peUt alors Je faire dans tous ]es cas. En effet, e'est ici aprius huit ans ddj6 quc Ja caisSc a, par scs ddcisions de rcntcs des 17 juin et 10 juillet 1969, constder conime incxis- tante Ja ddcision de cotisations du 11 ddcemhre 1961 et, par Ja suite, implicitement annuJ cette ddcision. Jl en rsuJtc que Je retrait de Ja ddcision prise cii 1961 dtait Jicite, 5 condition toutefois que cette dcision fiSt rdeJJcnicnt faussc. Tel ne scrait pas Je cas si A. H., comme il Je prdtcnd, avait ddjui cu J'intention d'dJire domicile iJauts notre pays au sens de J'article 23 CCS de soll enrrde cii Suisse en 1954.

3. Dans sa r6ponsc au reeours, J'OFAS fait rcmarquer que A. H. a certes rdsidc

cii Suisse de septenibre 1954 5 1956. Toutefois, d'apris ses propres indications, soll sjour aurait &d nlntiv par Ja maiadie de sa helie-mre, ehe,, qui il demeurait avcc sa familIe. SeJon J'OFAS, cette eireonstance peruiiet dadineitre (ILCA. 11. :uvaut J'inteuu- 11011, du moins au debut, de ne sdjouruicr en SLiis.se qLi'a liliC pros soire. le fait

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qu'A. 1-1. .i procid aprs coup sculcmcnt 21 Ja Jiquidatum dc ses biens tnirnobilicrs en Am&ique du Sud montrc galement que lors de la premire arrivdc en Suisse, mi sjour durable n'tait pas projet. En outre, si A. H. ne s'est annonc6 au contr6le des habitants et i Ja caisse de compensation qu'en octobre 1961, cela semble indiquer que 1'intention de rester en Suisse ne s'est manifestde qu'i cette poque-la et neu pas lors de la premire arrive dans Je pays. Les donnes contenues dans le dossicr sollt cepeudant trop sommaircs pour statuer maintenant d~ jä sur la justesse de l'hypothse de Ja caisse, de J'autorit de premkrc instance et de l'OFAS, selon laqucile Je domicile suisse n'aurait ete constitu6 que depuis l'automne 1961. Quc Je recourant ait rdsid en Suisse de septcmbre 1954 s 1956 uniquernent ä cause de Ja maladie de sa beJle-mre est une simple supposition dont le recourant nie d'ailleurs Je bien-fondii, et qui pourrait, peut-&re, s'avdrer inexacte. Les motifs qui ont 1ncit A. H. i ne liquider ses biens immobiliers en Amrique du Sud qu'i une date tiltirieurc sont egalenient mconnus. Par ailleurs, Ja nature de ces biens permet peut-&re de ne pas cxclurc, maJgr Je retour de l'intress en Anirique du Sud, Ja constitution d'un domicile civil en Suisse au plus tard des 1956. On Je peut d'autant plus que l'pouse a, äs 1954, stjourn6 prcsque sans arrt dans notre pays avec sa fille qui y rdsidait sans interrup- tion. 11 faut aussi rcicvcr qu'un domicile civil peut tre constitud indpendamment du fait que l'on s'atinonce ou non aux autorits Jocales ou i edles de l'AVS. Dans ces conditions, il convient d'ordonncr Ja caisse de compensation d'enqutcr sur es conditions de sjour de chaquc membre de Ja famiJle dans Jes divers Etats entrant en ligne de compte et d'tablir si Je centre des intr&s vitaux de A. H. se situait vraiment en Suisse ii partir de 1961 seu]clncnt. Les investigations dcvront se faire sur place, en Amirique du Sud. Si I'enqu&c devait rnontrcr que Je recourant a constitud un domicile en Suisse en 1956 ddji, c'est-s-dire avant son retour en Amrique, et qu'il J'a conserve par Ja Suite, Ja dcision du ii dcembrc 1961 ne serait pas inexacte. Les cotisations fixes par cette dcision dcvraient ainsi tre prises en considiration pour Je calcuJ des rentes et Jes dcisions de rcntcs des 17 juin et 10 juillct 1969 rccti- fics en consquence.

4. a. Au cas oi l'cnqute comphimentaire dcvrait rvdJcr que A. H. na dtd domi-

ciJi en Suissc qu'i partir d'octobre 1961, que Ja dcision de cotisations du Ii dcern- bre 1961 &ait donc inexacte et que Ja caisse pouvait annuler cette dcision, il resterait .savoir si Je recourant aurait droit Ja restitution des cotisations verscs ä tort de a

1956 septembre 1961. Dans son recours, A. H. ne concJut pas ii une teJJe restitution. Les mmoires qu'il a produits par Ja Suite Jaissent cependant indubitabJcment cntcn- dre que l'intress dcmandc une teile restitution au moins subsidiaircrncnt. Une d&ision refusant de restituer ]es cotisations en question n'a pas &e prise. En procddure de premire instance, Ja caisse de compcnsation comp&ente s'est tOute- fois opposc ä une tellc demandc en invoquant Ja prcscription selon l'articic 16, 3e aJina, LAVS. SeJon ]es dircs plausibles du recourant, Ja caisse a maintenu son opinion nonobstant Ja recommandation du juge cantonaJ l'invitant ä reviser son point de vue. Cette attitudc de Ja caisse pendant Je procs, approuve au demcurant par J'OFAS, quivaut une ddcision de refus. Le inge peut donc - pour des motifs d'&onomie de procdtirc - exanhiner aussi cc potut. Comme il a &e expose sons chiffre 2. b. des considrants ci-dessus, l'articic 16, 3e aJina, LAVS, selon lequeJ Je droit i Ja restitution des cotisations payes cii trop s'dtcint au plus tard i l'dcJiiaiice d'tiiic priodc du ciiiq aus .ijrs Je vcrscuuent, n'est pas appJicabJe a des persoiuiies nun assurdes. L'arricle 16, 3c alinda, LAVS, en taut

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que « lex specialis )tcscntc pa 1 cinsqucIii 1111U 1icitnc a I'gaid de ciic catcgoi ic de personnes et Je juge est tenu de la combier. De l'avis de l'OFAS, il est possible de recourir ici aux rgies gnrales du code des obh;ations, selon lesquelles celui qui a pay6 un indu peilt Co exiger Ja restitution. L'acton pour cause d'cnrichissemcnt i1lgitime se prcscrit dans tous les cas par dix ans ds Ja naissance de ce droit (cf. art. 62 ss, en particulier Part. 67 CO). On ne peur appiiquer par analogie -

des rg1es de droit priv des qiiesrions de droit public que si celui-ci ne contient aucane norme rglant l'institution juridique cii cause, norme qui serait alors coiii- drtie comme une « lex specialis » par rapport au droit privt. (Cf. par cxemplc im- boden dans « Verwaltungsrechtsprechung «‚ 3e ed., N° 121, et Co particulicr No 122, chiffres 1 et II). Ds lors qu'une institution juridique est connue du droit public, ]es lacunes ventuelles doivent tre combl&s d'abord dans Je cadre des dispositions dc ce droit. C'est en second heu seuiemcnt et si Ja prcmire inthode conduit des rsultats choquants que l'on appiique par analogie les normes juridiques relatives 2,1 Ja rest tution de i'indu adoptes dans des domaines apparents. Si de teiles normes font ausei Maut, c'cst alors Je droit privc que l'on appliquera par analogie. o. Vu ce qui prcde, on devrait en principe appliqucr par analogie Je dlai absoiu de p&emption de cinq ans, &abli par l'article 16, 3e alina, LAVS, i Ja restitution des cotisations payes en trop par des personnes non assuries. Cela auralt cependant pour effct que dans Je cas des personnes non assurics, 1'adminisrration pourrait revc- nir sur une dcision de cotisations entachie d'erreur en tout cas pendant dix ans et en se fondant sur certc base, dclarcr que les cotisations payes indcimcnt ne sollt pa s priscs en consid&ation pour Je calcul de la rente, tandis que l'inrress, lui, n'aurait, äji cinq ans aprs, plus aucun droit Ja restitution de edles-ei. C'est prcismenr ce cui arriverait ä A. H. Car, lorsque la caisse de compensation est rcvenue Co 1969 ur la dcision de cotisations rtroactive de 1961 - ce qu'elie avait Je droit de faire aprs huit ans, autanr que Ja d&ision fiir effectivemenr entachc d'erreur - plus de cinq ans s'taient &ouls depuis Je versement des cotisations en cause. Cette consi- quence juridique choquante rvJe pourquoi 1'articic 16, 3e aJina, LAVS ne doit pas tre appJiqu i des personnes non assures et cela mmc par analogie. Reste donc

1 examincr si, Je cas chant, les Mais de p&emprion ou de prescription prvus dans

des domaines apparenuis du droit public pour Ja restitution de l'indu peuvent trc app]iqus par analogie au droit du non-assur Ja restitution de cotisations AVS verses indtment. En matirc fiscale, Ja jurisprudence du Tribunal fdraJ a fix pour certains imp6ts Ja prescription (absohue) de I'action en restitution .dix ans, pour d'autres ä cinq ans (cf. ATF 83 1 220). Dans Je cas prscnt, Je Mai de dix ans semble &re indiqu. Cc dJai se laisse d'autant micnx appliquer i Ja crance cii restitution revenant A une personne non assurc qn'il correspond i ceux privus par les dispo- sitions du droit civil (art. 67 CO). Cc Mai se recouvre en outre avec Je Mai mmi- muns de dix ans fix pour revenir sur une dcision de cotisations entache d'erreur, du genre de Ja prscnte, dans Ja mesure, du moins, oi Ja jurisprudence va dfinitivc- nient prvoir un tel Mai. Comme il est constant que dix anncs ne se sont pas encore eou1es depuis Je paiement des cotisations rclames Je 11 novcmbrc 1961, Ja caisse de compensation dcvra ]es rcstituer au reconrant, autant quc I'eoqutc etahlira qu'A. H. n'cst dorn- cili6 en Suissc que depuis J'automne 1961. La question de savoir si Ja Jacunc prscntic par 'articic 16, 3e aJina, LAVS cii ce qui conccrne les personnes nun assures s'tend gaJernciii aux vcuVcs et aiix j)OtiseS iioii acLives sOilffre, cii J'espcc, dc cicr ind&isc.

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Assurance-invalidite

CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DRUIT AUX PRESTATIONS

Arrdt du 'EVA, du 20 arril 1972, en la ciusc' V. R.

Articic 22, 1cr alinda, de la convention de scurit6 sociaie avcc l'Autrichc. La prescription selon laquelle la condition de la dur& de cotisations d'une annie doit äre remplic immdiatement avant qu'une mcsure de radapta- tion entre en ligne de comptc doit äre interpr&e ii la Iumire de 1'ar- tide 4, 2e aiina, LAI. Article 4, 2c alin6a, LAI. L'invaliditd est rpute survcnuc au moment oi, objcctivement, eile est propre i ouvrir droit, pour la premiirc bis, ii des prestations du genre demand. Lorsque des prothses sont remises aprs une amputatinn, I'cvinement assur survient au moment oil le traitement du moignon est si avancd quc i'adaptation de cc moyen auxiliaire peur trc cnrreprisc iinmdiatemcnt.

Articolo 22, capoi'erso 1, della conrenzione di sicurezza sociale cnn la Repubblica d'Austria. La disposizione sccondo la quale la condizione delle durata di uii anno intero di contribuzione deve esscre adeinpita immedia- tainentc prima ehe u;i prnvi'editncnlo d'intcgrazione possa essere tcnnlo presenic, dere esscrc interpretala secondo l'articolo 4, capoversn 2, delle LAI. Articolo 4, capoverso 2, delle LA!. I,'inualidit3 reputata insorta nel mo,ncntn in ciii esse, oggettiz'anzente, motiva, per la prima volta, il diriiio a delle prestazio;u dcl genere richiesto. Quando delle protesi derono essere consegnate in seguito cd un'amputa- :ione, l'erento assicurato ha inizio dal ‚nomento in cui il trattanzcnto dcl iiioncone cos2 avanzato, ehe l'adattamento dcl mezzo ausiliario puh

7 rrenirc Ti,i;nediata,n(';21c.

la rcquhrante, nde cii 1941, cdlibataire, est ressortissante autrichienne. Ftab]ie 1 G. en Suisse depuis novemhre 1964, eIle quitta cc pays du .31 juilier au Irr uovembre

1965. Elle cotisa ii nouveau dis novembre 1965 1 1'AVS/AI suisse.

Le 2 aot 1966, eIle fut victime d'un accident de voiture. Eile subit ii cette occasion 1'amputarion traumatiquc compi&e, 1 mi-cuisse, de la jambe gauche. Une demande dc prestations fut prdsentde 1 i'Ai le 28 juin 1970; eile tcndair 1 l'octroi de moycns auxi- liaircs (prorhlses) et d'nne rente. Par dtcision du 16 uiivemhrc 1970, 1.1 caisse de compcnsatiun mit la rcqudi'antc au bindfice d'uuc denn-rente simple rl'iiivaliditi dis le Irr juin 1969. 1>,ir dicisiou dii

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14 ao6t 1970, confornic6 un pronuncd de la commission Al, !a caisse avait en

revanche rcfusd de im accordcr ]es movens auxiiiaoes dcniandds. Les inotfs invoquds itaient ]es suivants:

De nationalitd autnchiennc, J'inrdrcssdc ne pcut remplir es conditions d'assu- rance de l'article 22, 1er a1ina, dc Ja convention austro-suisse relative 6 Ja sicuritd sociale du 15 novembre 1967, puisque la survenance de 1'invaliditi doit tre fixie au moment o6 Je hcsoin d'unc prestation de rdadaptarion, eis l'occurrence une prothse, a dti objcctivernent constatd. Or, 6 cettc date, oit ic irr octobrc1 966, la rcr]udrantc ne eomptait pas une annic de cotisations. 1Jn recours contre cc refus a dtd dfboutd Je 24 scptcmbrc 1971 par Ja commission de recours. Par l'intermddiairc d'un avocat, Je jugement fut ddfrd au TFA. Alldguant entre autres que Je moment o6 ]es mesures de rdadaptation en cause dtaient entrdes en Eigne de compte, au sens des dispositions de Ja convention entre Ja Suisse et I'Autriche, dcvait tre fixd au ddhut de 1967 au plus t6t et qu'6 cette dpoque, lcs conditions miscs 6 1'octroi de mesures de rdadaptation par J'accord sns-mcntionnd itaicnt rernplics, la reconrante conclut 6 1'oetroi de < wntes prestations de rdadapta don ndcessaircs par Suite de i'amputarion accidesstellc de Ja jamhe gauchce. Dans son prdavis, 1'OFAS proposc dc rcnvovcr ]a causc 6 'administration pour compldmcnt d'instruction et nouvc!Jc ddcision.

Le TFA a admis le recours dc droit administradf pour les Inorifs suivants

6. La prdscnte affaire souliivc dcux questions, en relation avec l'article 22,

1er alinda, de Ja convention de sdcuritd socia]c avec Ja Rpub]iquc d'Autriche, du 15 novembre 1967. Aux termes de ccttc disposition, ]es ressortissants autrichiens doiniciluis en Suisse pcuvcnt pritcndre des mcsurcs de rdadaptarion de 1'AI si, imnid- diatement avant que ccs mcsurcs cntrcnt cii Jigne de comptc, ils ont vcrsd des cotisa- don; pendant au moins une annfe entire. Les deux questions sollt ]es suivantes:

ii. Que signifie dans cc texte l'expression « entrcr en Eigne de compte 12. Cette notion itant ddfinic, quand Ja remisc d'un moveil auxiliaire (prothL'sc) selun 1'articic 21 LAI eoire-t-eJJe en ligne dc conipte au sens de Ja disposition prdcitde ?

7. La jurisprudcncc a rsoIu ddj6 Ja prcmire question, Co ddclarant - 6 propos

des termcs identiques de J'arric!c 11, 2e alinda, de la convention gcrmano-suisse du 25 fdvrier 1964 qu'iJ n'y avait aucune raison de donner 6 J'cxprcssion « entrer en Eigne de eompte » une autre interpritatiou que « survenance de J'invaliditd « (ATFA 1969, p. 221 = RCC 1970, p. 220). L'OFAS rcJvc que ces dcux cxpressions sollt utiJi;es indiffdremment 1'une pour J'autrc, dans Ja pratiquc administrative; mais Ja sccondc d'entre dIes, que J'on trouve ddj6 dans Ja convention italo-siiisse du 14 ddccm- bre 1962, a td adoptde dans d'autrcs conventions et uolamment dans mutes ]es conentions les plus rdcentes (ainsi avec le Luxembourg, du 3 juin 1967; Ja Grande- Bretagne, du 21 fvrier 1968; Ja Turquic, du le mai 1969; J'Espagne, du 13 oetobre 1969; Jes Pays-Bas, du 27 mai 1970). Cette solution correspond d'aillcurs 6 celle du droit Suisse. L'atticic 4, 2 alinda, LAL en vigueur depuis Je 1er janviet 1968, prdcise en effet que e l'invaliditd est rdputdc survenue dis qu'elle cst, par sa nature et sa gravitd, propre 6 ouvrir droit aux presta- don; cntrant en considdration . Auparavant d6j6, la jurisprudencc avait donnd de Ja survenance de l'invaliditd une ddfinition analogue en son principe (AlFA 1966, p. 175 IICC 1967, 11. 10,cons. 3; ALFA 1966, p, 117 - RCC 1967, p. 45, eous, 2).

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1. L'cxprcssion « dntrer cii iignc de coiiiptc « 2tant equivalente (i la notion de ja survenance de 1'invaiiditd', il faut ddterininer quand I'invaliditd survidnt, s'agissant de la remise d'uu moyen auxiliaire. Les arrts prcitfs, bien que laissant la question uidcise, inclinaient 6 admettre le caractire unique de cette survenance p our toutes les prestations (ATFA 1966, pp. 178/179 = RCC 1967, p. 40, cons. 4; ATFA 1969, p. 224 RCC 1970, p. 220, cons. 2). Cependanr ces arrts cux-niimes n'excluaient pas la possibilite de surve nances successives d'invaliditd... Le nouvel irticie 4, 2e ahna, LAI indiquc clairement le caractire multiple de la survenance de j'insaliditd, cctte survenance dtant relative aux prestations entrant en considdration [es directives administratives coucernaut 1'invaiidit2 et i'impotence, valables de s le l janvier 1971 (Nos 49 ss), donncnt aLIX termes de prestations entrant en consi- ddratiou o selon l'articie 4, 2e aiina, LAI je sens de « catdgories de prestations >'.

Eiles prvoient ainsi que, iorsqu'il s'agit de mesures de rdadaptation de niirne nature qui se suivent et forment un tour, ja date de ja survenance de j'invajiditd s'ftablit en fonction de la premire dentre dies; qoc des mesures successives de nature diffdrente, en revanche, entrainent chactinc im nouveau cas d'assurance. Ges directives paraissent rpondre au mieux 6 la lettrc et au hut de ja norme [gaie; mais il n'est pas ndces- saite de trancher ici ddfinitivcment et de manire gdndrale la question de leur confor- mitd. La seule prestation cii cause dans la prisentc affairc est en effct joctroi de prorhses, semblabies 6 edles dont l'intiressde disposait antdrieurement ddj6. Or, il est vident - et nul ne je conteste qu's« un invalide ne saurait pritendrc au rcrnplaccment d'une prothse, s'ij n'titait pas assurd tors de ja confection dc ja premi/re » (directives, No 50). Ii faut encore reiever que la survenance de i'invaiiditd doit ftre dterminde nun d'aprs des facteurs extrinsques fortuits, teis par exernpie que la date de la demande 6 l'AI, mais objecrivenient, seion l'rtat de l'assurd. L'invalidite est r6putde survcnue au moment o6 l'atteinte donne droit aux prestations entrant cii considdration (ATFA 1969, p. 221 RCC 1970, p. 220; directives, Nos 41 ss). 4. La recourante, assurde en Suisse depuis Ic irr novernbre 1965 (eile l'avait &i antrieurement du 23 novembre 1964 au 31 juiliet 1965, cc pourquoi les conditions d'octroi d'une rente - qui n'exigent pas und anntie de cotisations irnnidiateinent avant la survenance de linvaliditd - ne sollt pas contestfes), a &d victime le 2 aofit

1966 d'un accident de voiture, qui a provoqnd entre autres lsions une amputation

traumatique de la cuisse gauche. Une prothse dtait 6 l'dvidcnce ncessaire. Cepen- dant, 6 quelle date i'int&esse en a-t-elle CLI besoin poir la premire fois ? C'cst-6-dirc 6 quelle date 1'inva1iditi frait-eiie propre 6 ouvrir droit ii une prestation de cette nature ? Ceia ne saurait tre le jour de l'amputation, seit Ic 2 ao6t 1966, alflsi (lUd i'admi- nistration i'a soutenu en premire in.stance dans sa riponse au recours. Sans doure tait-ii d'emhide vraisembiabic que la recourantc aurait un jour besoin d'une teJie prorhse, autant qu'elle se remit de ses lsions et que son &at permit alors une teile mcsure de rdadaptation; mais une prestation de cette nature n'entrait pas en ligne de coinpte 6 la date de i'amputation il fallait d'abord traiter les suites direcres de j'accicicnt et apporter au inoignon les soins rndicaux rendant possibic un futur appareiliage. Comme le reive ic mandataire de la redourantc dans ic rccours de droit adrninis- tratif, la date ds laquelle 1'int2rcsse a en besoin, pour la premire fois, d'une pro- thLse ne peilt tre choisie qu'en se fondant sur un critre d'ordre mddical. Ii faut adnicttre, ide; i'()FAS, 4 L1C cette laie liii 2trc fixdc au liioifldflt 06 1'2t.ii LILi nioignon

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drait dcvenu tel qu'il sciiihknt pernicttre, du point de vuc mddicaJ, J'adaptation nimdiate du moyen auxiiiaire; en d'autrcs tern]cs, au moment ou le mddecin trai- taut a estim pour Ja prcnure fois que J'adaptation de Ja prothse pouvait entrer en ligne de comptc, vii J'tat de Ja rccourante, et etait de nature ä aindJiorer Ja capacitd de gaul. D'ventL1elJes difficu1ts uJtrieures sont en revanche sans impor- tauce, de mme que ne saurait tre ddterminant le jour de Ja confection effective de la prothse. Le juge cantonal a fixe cette date au 1cr octobrc 1966, indiqude par Ja rccourante comme date de son appareillage dans sa requtc du 28 juin 1970. Ccpcndant, cette date a &e conteste dans Je recours et parait en effet surprenante, si J'on constate que Ja premire visite de J'orthopdistc a eu Jicu le 25 novernbre 1966 et que soll devis est du 10 mars 1967. D'autre part, Ja date de Ja Visite de l'orthopcdiste n'esr pas ddcisive; car le m6deciu ne Je convoque que s'iJ estime que J'tat permet l'appa- reillage. Or, on ignore en J'espce Ja date de Ja convocarion et ceJJe, peut-tre antd- rilure, ofi Je mddecin a ddcJar possihJc, du point de vue mdicaJ, l'adaptation du m)yen auxiliaire. Suivant la pruposition de l'OFAS, il faut donc renvoyer l'affaire s Ja commission Al pour compJment d'instrucriou sur cc point ct nouvelJe dsicision. SeJun que Ja survenance de 1'invaliditd ainsi dfinie devra tre fixic aprs ou avant J'chance d'jne anue cntiere et inintcrrornpue de cotisations, J'assurde pourra prdtendrc ou se verra refuser la prorhse en qnestinn.

READAPTATION

Arrrt du TFA, du 12 mai 1972, en la cause E. M. (traduction de l'aJlemand).

Article 11, 1er a1ina, LAI. Une responsabi1it de 1'AI existe tant que l'atteinte ii la sante est lie par un rapport de causaIit adquat a une mesure de radaptation ex&utie par l'assurance. II suffit, dans cc cas, que ladite mcsure ne soit qu'unc cause partielle de cette atteinte.

Artjcolo 11, capoverso 1, della LAI. Una res/'onsahilitd dcll'AI sussiste in quanto il danno subito sia imputabile a titi rapporto di causalitd adeguato con il provvcdimento d'integrazione eseguita dall'assicnracione. Per ci suf/iciente che il proi'iedi,nentu d'inirgra.:iont sil (//ii caio.i parzi;ile /rl( guata dcl rlanno subitu.

L'assur6, n6 en 1952, souffre d'ipilepsie centrencdphalique et de cyphose juvdnilc des vertbres dorsales avcc spina bifida. Ainsi que l'a contirmd J'ErabJissemcnt suisse pour dpilcptiques, l'dpiJepsie dont il souffre est unc infirmitd congdnitaJc (chiffre 387 de Ja liste de 1'OIC). L'AI a accordd diverses prcstations ii cet assurd, notaniment des mesures mddicales pour le traitement de l'rpiJepsic et un corset de rdcJinaison (ddcision du 25 octobre 1966.) En revanche, Ja caissc de compensatioii rejeta unc dcrnandc suppJdmentaire visant obtenir Ja prise en charge, par J'AI, des frais de contrblcs orthopddiqucs ei de ccurs de gymnastique; cii effet, ccs nesures taicnt ncessites par Ja cyphose, ci par Coilsr(juuiIt ne servaicot pas tu traiictncnt d'iinc irthrniiL :nniinitjic 1 liu puilvauitt

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pas tion plus itrc cousidcrces coinmc oceires de o)adaptation alt scns dc l'article 12 LAI (ddcision du 9 juillet 1970). L'autoritd cantonale a admis, eu date du 24 d)cemhrc 1971, le recours forme contre cctte ddcision, et a charg I'AI dassumer lcs frais des contrdcs orthopddk1ucs et de Lt gymnasrique ndcessaires au traitemellt de Ja cypllusc. Les motifs invoquds sont eis rdsuind ]es sulvants: La cvphosc a dtd provoqudc par Je traitement de ldpilepsie, en particulier par la thdrapie anticonvulsive; ainsi, Je traltement de l'infirrnitd congdnitale est Ja causc de la cyphose, si hien quc Ics frais de gudrison de celle-ei tombent zi Ja eharge de l'AI en vertu de 1'artic]e 31, 1- alinda, LAI. L'OFAS a interjerd uu recours de droi t administratif cn proposant d'annuler Je jugement cantonal et de constatcr quc Je droit ii la prise cu chargc des frais de traite- ment de la cyphose ne pouvait dtre rccunnu quc jusqu'a la majoritd de i'assurd.

Le 'PPA a traitd cc recours dans lesens des cnosiddranrs suivants:

AUX termes (Jc l'artice 11, alinda, LAI, ]'assurd a dror au remiloursement des frais de gudrison resuLint des nialadics ou des accidents qui Jui sont causds par des Inesures de rdadaptation. La rcsponsahilitd de J'AI n'cst cugagde en principe que si une inesure de rdadapiarion ordonude par cetre assurauce est Ja causc d'une maladic ou d'un accidcut atreignant J'assurd dans sa santd. Un tel rapport de causalitd existe ddjd lorsquc la mesure de rdadaptation incrimindc est simpiement inne des causes de Ja maladic mi du J'accident dont J'intdressd est frappd (ATFA 1965, p. 78 = RCC 1965, p. 467; ATFA 1968, p. 200 RCC 1968, p. 632). Ii est alldgud, dans Je recours de premidre instance, quc Ja thdrapic anticonvulsive a provoqud, chcz 1'assurd, une atome des muscles qui a ouvert Ja voie Ja cyphose. Cette difformitd serait ainsi due au traitemcnt de 1'infirrnitd congdnitale. Ccttc opinion a dtd confirmde par un orthopddistc qui ddclare, dans une expertise dtabhe le 20 novem- bre 1971 a 1'intention de l'autoritd de premidre instance: La courburc fortenient aggra- vde de la cage thoracique ne s'cxplique pas scuiement par l'dtat pathologiquc des vcrtdbres, mais doit avoir encore une autre cause, rdsidant apparemment dans la thdra- pie anticonvuisive qui a provoqud l'atonie musculaire. La spina bifida, eile, joe id ccrtainement un r61e sceondaire; de mdme, la maladie de Scheuermann n'est pas an prcmier plan. II faut donc adniettrc qnc Je traircnicnt mddicamcnteux de l'dpilcpsic, s'ii n'en est pas Ja seule causc, est lid par itis rapport de causalitd addquat, au moins partiel, d la ddformation cyphotiquc de Ja colonne vertdbralc, et qu'il est, considdrd comme tel, )i mcttre au prcmicr rang. D'aprds cc qui a dtd exposd sous Je considdrant 1, l'AI doit donc, cii principe, assumer ]es frais du traitemcnt de Ja cyphose. Sur cc point, i'autoritd de premidrc instance et J'OFAS sont d'aceord. L'OFAS, toutcfois, estime quc Ja responsabilitd de l'AI doit dtrc Jirnitdc dans Je temps: Ccttc assurancc, selon lui, West rcsponsahlc qu'aussi longtemps qu'eJJe doit assumer ic traitement de i'infirmitd congdnitalc No 387, soit jusqu'ä la niajoritd de l'assurd. Cependarit, une limitation aussi schdmatique du droit de J'assurd au rem- bourscment de scs frais de gudrisoo au sens de l'ai'ticle 11, irr alinda, LAI ne saurait se justifier. Selon J'article 13, 1 „ alinda, LAI, Je droit au traitcmcnt d'une infirmitd congdnitale J'dpilepsic, dans le cas particulier- n'existe quc Jusqu' J'gc de 20 ans rdvoJus. Aprds cc terme, Je traitemcnt d'une teile infirniird n'est plus considdrd, sclon le droit de J'AI, conime une mesure de rdadaptation qui, seuJe, pent ouvrir droit a des presta- tiuns en vertu du J'article 11, 1'r aJiuda, LAI. Ainsi, en priudipc, Ja contiiu,srion dven-

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tucile du traitcmclit dc lpilcpsic, aprs l'lgc dc 20 ans, ne dunnc plus droit auxditcs prestations. Toutcfois, i'AI doit assumer lcs frais dc traltement de la cyphose ausst lorigtcmps que la thrapic anticonvulsive appIlquc comme mesure de r&daptation, avint la majoritd de l'assurd, est cncorc effcctivement lie la cyphose par un rapport de causa1it adquat. Or, il est cxact que les muscics relachs par suite de ce traitement recouvrent en honne partie icur fonctionnemcnt normal aprs la fin de la mcdication, cc qui permet d'cspdrer, r6guiirernent, une amiioration sensible de l'tat de ii cypliosc. Cependant, un traitcment de la cyphose au-deUs de cette ipoque peut s'avrer nccssairc. D'aprs cc qui vient d'trc dit, cette th6rapie West ii la charge de l'AI qu'aussi longtemps que cette assurancc porte la rcsponsabiliti.i des effets nocifs de la thrapic anticonvulsive au:urisc par eile avant la majorite de l'assur, et considrc comme causc partielle de la cyphose. Lorsquc cette causc partielle est limirice dfinitivement, mais que la cyphose subsistc nanmoins pour des autres causes partielles &rangres l'AI (par ex(-mple continuation de la thdrapie anticonvulsive, prsence d'une spina bifida ou d'une maladic de Scheuerniann), le traitemcnt de la cyphose n'incombe plus l'AI. D'autrc part, si le rccourant avait, par suite du traltement accord par l'AI, subi une atteinte sa santa cause partiellemcnt par cc traitement, atteinte qui subsisterait et niecssiterait des soins, indpendansnient d'autrcs causes partielle s, pendant une longuc durc ou ii titrc permanent, I'AI dcvrait preudre cc traitcmcnt en charge sans gard h l'3 1e de 1'assur. Le jugement attaqu doit tre corrigi dans cc sens.

Arrt't du TPA, du 6 juin 1972, cii la iinc P. W. (tradLictiou de l'al]cman(1).

Articic 12 LAI. Les Iimodialyscs p&iodiques qui servent ä maintenir le patient en vie en cas d'insuffisancc rnaIc ne sont pas des mesures mdi- cales de radaptation. Artico/o 12 della JA!. L' ejuodiilisi pc'riodiche, Clv' seriono a nza,zte,u're in vita il paziente nel caso di insufficienza rc'nale, ‚ion sono dci provvcdi- inenti sanitari d'integrazione.

L'assurd, nii en 1950, souffrc d'une insuffisance ninalc tcrminale. Depuis le 22 mai 1971, il est hmodialys dcux bis par sernaine. Le 11 mai de cette mme anne, il avait demand i'AI de prcndrc en charge les frais de ces dialyses et d'un reciasse- ment ventuel. La caisse de compensation a rcjeti cette demande par dcision du 5 aot'it 1971, les dialyses itant nun pas des mcsurcs nidicales de niadaptation, mais Ic traitement de l'affection comme teile. Un reclassement n'tait pas jug ncessaire. L'assur a recouru en allguant que les dialyses repriisentaicnt, pour lui, une mesure indispcnsable ä sa survie, qui visait non seulement le traitement de l'affcction comnsc teile, mais aussi le maintien de la capacit de gain. lnterrog ii cc sujet, Ic ehef de la station de mdecine rnalc de l'h6pita1 cantonal informa 1'autorit de rc;ours que 1'hmodialyse priodique visait les effets sccondaircs de l'affcction rnalc et qu'elle &ait indispensahle au maintien de la capacit de gain de l'assur. Se fondant sur cc rapport, i'autorin de recours annula, par jugement du 23 diicembre 1971, la dcision de refus de la caisse et mit i la charge de i'AI les frais des dialyses. L'OFAS a interjcti un recours de droit administratif contre cc jugement cii sollte- nant que 1'h6modialyse piriodiquc sert au traitement d'un phnomnc pathologiquc laiilc er visc ii msiotdnir Ic patient cii vic; par consquent, eile n'cst pas une mcsure indicale ii prendre en charge par l'AI.

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Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: La rgle de l'article 12, 1cr alina, LAT vise entre autres s tracer une iiniite entre le champ d'application de l'assurance-maiadie et accidents et celui de l'AI, &ant admis que les mesures mdicales sont, en rgle gnraie, ii la charge de l'assu- rance sociale contre les maladies et les accidents (ATFA 1965, p. 39). Le traitement de l'affection comme teile, que i'AI ne prend pas en charge, est une notion juridique dont i'interprtation incombe aux organes d'exctition de i'AJ. Le mdecin fournit uniquement les renseignements scientifiques indispensables, tandis que l'organe d'ex&ution se prononce sur la qualification juridiquc et dcide si i'AI est tenuc de verser des prestations (ATFA 1967, p. 101 = RCC 1967, p. 435). Le traitement de l'affection comme teile est, juridiquement, en particulier « toute rnesure mdicalc (causale ou symptomatique, visant l'affection de base ou ses cons- quences), aussi longtemps qu'ii existe un äat pathologique labile» (ATFA 1967, p. 103 = RCC 1967, p. 437). Les mesures mdicales qui visent uniquement les Cons- quences secondaires d'une affection de base, en soi incurable, sont dies aussi i consi- drcr comme un tel traitement (ATFA 1966, p. 211), taut que les suites de Ja rnaiadie ne sont pas encore stabilises. Lorsque Ja phase de l'tat pathologique labile, primaire ou secondaire, est tcrmine, et alors seulement, on peut - dans le cas de Passur majeur - se demander si une inesure est unc mesure de radaptation (ATFA 1967, p. 103 = RCC 1967, p. 436); en effet, le succis de Ja rcadaptation West pas, ii iui seul, dans le cadre de l'article 12 LAI, un critiire de dlirnitation valable, d'autant moins que, dans ic cas d'un assur6 qui exerce une activit lucrative, pratiqucmcnt tout traitement de l'affection comme teile, s'ii est couronn de succs, favorisc egalement la capacin de gain (ATFA 1969, p. 98). Dans Je jugcment de prernirc instance, on ne trouve pas d'intcrprttation Juri- diquc autonome de l'tat de fait mdicai, dans Ic sens des arguments dvelopp6s ci-dcssus. Lorsqu'un assur souffre d'une msuffisance rnalc terminale et de ses consii- quences, il s'agit lii indubitablement d'un phnomne pathologique labile dont le traitement vise .maintenir Je patient en vie. Ainsi, il est cxciii d'apphqucr ici l'arti- dc 12, 1cr ahna, LAI. Le fait que 1'hmodialyse periodiquc ne vise que les cffcts secondaires de l'affection rnale n'y change neu; de mmc, Je fait que ccttc hnso- dialyse amliorc sensiblement la capaciti de gain de l'assur, parce que Je succs de Ja radaptation ne rcprsentc pas Ja seule condition donnant droit aux prestations selon i'article 12 LAI. Les mrnes motifs ont incit nagure Je TFA )i refuscr aussi la prise en charge d'une transplantation rnaIe.

Arr& du TFA, du 7 juin 1972, en la cause R. D. (traduetion de l'alie- mand).

Articies 12 et 13 LAI. Les infirmites congnitales auxquelles l'OIC n'attri- buc qu'une faible importance ne sauraient ouvrir droit ä des prestations en vertu de l'article 12 LAI. Art icoli 12 e 13 della LAI. Le inf er;nit3 congenite a cui l'OIC attribuisce poca importanza non danno diritto alle prestazioni secondo l'articolo 12 della LAI.

L'assur6c, nc le 13 juin 1956, souffrc d'une malformation de Ja mchoire supirieure. Les bauches de dcux dents antrieures non juxtaposes manqucnt totalement; en outre, il y a und torsion de 3 + et une non-occlusion buecale de 4 +. Sc fondant

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sur l'expertise d'un mdecin dentiste, la caisse de compensation a ni 1'existence d'une infirmit congnitale au sens de 1'OIC et a rejet, par d&ision du 13 aoit 1971, la demande tendant i la prise en charge de mesures mddicales. La caisse a prcis que ic traitement de l'anoinalte dentaire ne pouvait pas non plus tre pris cii charge par I'AI ä titre de mesure de radaptation au sens de 1'article 12, 1cr alina, LAI. Le parc de Passure a form6 recours le 16 septembre 1971 et a fait valoir que l'on ne pouvait pas se fonder uniqucmcnt sur le nombre des dents manquantes pour di:erminer s'il y avait une infirmite congnitale; la gravit de la dformation et les coinplications supphmcntaires qui en dcoulaient devaient aussi äre considrcs. L',Lutorite cantonale de recours a confirmi la dicision de la caisse en admettant que la correction des dents avait ete entreprisc avant tout pour permettre a Passure de rccouvrcr sa facult de mastication, et pour des raisons d'ordre esthtiquc. Eile a ccpendant ajoun: Ii serait certes heureux que le TFA puisse trancher ces questions de principe. Dans soli recours de droit administratif, le pre de l'assurc ritrc sa demande visant ä la prise en charge des frais de dentistc. II allgue que I'autorit de premire instance aurait omis de prendre en considration l'existence d'une rtention d'une dent 3 + qui avait et6 corrige par une opratton. Si celle-ei n'avait pas en heu, il manquerair actucllement 3 dents dans la partie antrieure de la mchoire sup- rienre, et les conditions ouvranr droit aux prestarions selon le chiffre 206 de la liste de l'OIC seraicnt remplies. Si l'administration admet 1'existcncc d'une anodontie congnitalc partielle sculcmcnt lorsqu'ii manque 3 dents permanentes antrieures ou 5 dents permanentes par demi-miehoire, c'est qu'eile part de 1'ide qu'une anodontie bnignc, oi il manque rnoins de 3 dents permanentes antiiricures, est suffisamment corrigie, chcz un jeunc patient, par la migration spontane des dents. Or, cette condi- don n'est pas remphie dans le cas de sa fille. Le traitement a en outre entrepris en vuc de sa radaptation professionnelle, et uniqucment afin d'amliorcr de faon durable et importante sa capacit de gain future. La caisse a renonc rpondre au recours de droit administratif. L'OFAS, lui, conclut au rejet en faisant observer que la r&ention de la 3 + rcprscntait un troublc de la croissanee mi du dveloppemcnt et non pas une infirmit conginitale.

Le TFA a rejene le recours de droit administratif pour les motifs suivants L'assuK a droit aux mesures mdicalcs qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont dircctement niiccssaircs a la radaptation pro- fessionnelle et sont de nature amdiorer de faon durable et importante la capacit de gain ou s la prserver d'une diminution notable (art. 12, 1er al., LAI). Sclon l'articie 13, 1cr alina, LAI, les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicales ncessaircs au traitement des infirmits conginitales sans gard aux possibilits de nadaptation t la vic professionnelic (art. 8, 2e al., LAI). Le Conseil fdral a numr exhaustivement, ii l'article 2 de l'OIC, les infirmits qui ouvrent droit aux presta- tio 15. L'anodontie cong6nitale partielle esr dfinie sons chiffre 206 de la liste de l'or- donnance, entre en vigucur le 1er janvier 1972, comme il suit: Absence d'au minimum

3 dents permanentes antrieurcs ou de 5 dents permanentes par demi-mchoire.

Ainsi, Ja pratique administrative, teile quelle etait exposc dans la circulaire sur les mesures mdicales de rdadaptation du ler janvier 1968, se trouve &re confirmce. a. Chez l'assurc, les (bauchcs de 2 dents antrieures manquent. Le reprsen- tant de la reeourante fait cependant valoir que sans Ic dgagement opratoirc des 3 ‚ 3 dents :inrcrieures nianqiieraicnt. Ii faudrair tenir eonipte de cet argument si

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la r&ention de cette dent constituait un dfaut congnita1. Or, l'bauche existait, sinon 1'opration prcite n'aurait pas & ncessaire. L'OFAS considre, ä juste titre, la rtention de cette dent comme la cons6qucnce d'un trouble de croissance ou du dveloppcment. L'existence de brches entre les dents ne donne droit l'octroi de ä

Inesures m6dicales, selon l'article 13 LAI, que si une infirmit congnitale en est l'origine. Comme cette condition West remplie que pour deux brches, il n'y a donc pas, ici, une anodontie partielle au sens de l'OIC. b. L'autorit de preinire instance a examina aussi, avec raisori, si l'on pouvait octroyer ici des mesures mdicales en vertu de l'article 12, 1er a1ina, LAI. Un tel droit existe si la correction des dents vise directernent la radaptation profession- nelle; il faut en outre qu'elle seit de nature d prserver la capacit de gain d'une diminution notable. Des mcsures mdicales qui ne provoquent qu'une amlioration minime de la capacite de gain ne sont pas prises en charge par l'AI. Comme l'in- dique l'arricle 13, 2e alina, LAI (qui cxclut la prise en charge du traitemcnr d'infir- mits peu importantes), cette disposition vise s empchcr que l'AI ne doive prendre en charge des frais que l'assur pourrait raisonnablement assumer lui-mme. La question dcisivc est donc de savoir si l'anomalie des dents provoquerait une diminution notable de la capaciu de gain. L'autorit de premire instance est d'avis que la correction des dents &ait intervenue essenriellement pour des raisons esth- tiques; ehe a nie par consquent que cette mesure efit un caractre prpond&ant de radaptation. Cc point de vuc ne peut pas &re adopte dans tous les cas, car des oprarions d'ordre esth&ique peuvent ventuellement amliorer considrablement la capacit de gain. D'autre part, une dfiguration n'imphique pas n&essairement une diminution notable de la capacit6 de gain. Dans un autre cas, le TFA a ni6 que 1'Al fit tcnue d'alloucr une prestation. Certes, il est fort possible qu'une difforjniu de ha michoire, chez une jeune fille, restreigne le choix d'un m&ier, parce que certaines activits, dans lesquelles une bonne präsentation est particulirement ncessaire, lui sont interdites. Toutefois, d'aprs l'exprience gnrale des choses de ha vie, de nom- breuses professions lui rcstcnt accessiblcs. Mme en se plaant s cc point de vuc, il ne faut pas oublier dans quelle mesure he choix d'un rn&ier est limit dans un cas concrer; en effet, une anomalie faciale n'entraine que trs rarement une rcstriction de cc choix suffisamment grave pour que ion puisse parier d'invahidit. En l'espce, il faut rccourir s nouveau ä l'artiche 2, chiffre 206, de l'OIC pour apprecier Ic degri de cette restriction. Selon cette disposition, un droit aux prestations de l'AI n'existc qu'ä partir de l'absence complte d'au moins 5 dents par demi-michoire. Dans le cas prsent, h'anomahie concerne galement 5 dents; eile est cependant moins pro- nonce que celle qui est privue sous le chiffre prcit& Aussi faut-il la quahifier d'infirmit peu importante au sens de h'article 13, 2e alina, LAI. En tout cas, il serait incomprhensible que i'on admette une diminution notable de la capacit6 de gain lorsque cette diminution est provoque par une anomalie ä laquelle l'OIC n'attribue qu'une faible importance. C'cst ha raison pour haquehle he TFA, se fondanr sur l'article 12 LAI, doit conciiirc au rejet de ha dcmande de prise en charge des frais de dentisre. 3.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La cornniission des rentes a sig le 21 novembre sous la prsidence de Nil. Achermann, de l'Office fdral des assurances sociales. C'&ait sa cinquime et dernire sance de i'anne. Eile a exarnin le projet d'une circulaire sur le cicuI des nouvelles rentes AVS et Al ä partir du 1er janvier 1973. Eile a discut, ert outre, des innovations qui se produiront dans les dcisions concernant l'octroi de prestations.

La commission fdra1e des questions de radaptation m&iicale dans 1'AI a tenu sa deuxime sance le 28 novernbre sous la prsidence de M. Granacher, de i'Office fdra1. Eile a discut, notamment, de nouvelies instructions concer- nant les mesures physiothrapeutiques en cas de paralysie, les frais de narcose dans le traitement dentaire des enfants qui prsentent une infirmit congnitale et la remise de chaussures orthopdiques.

*

Lors de la votation du 3 d&embre, I'initiative du Parti du travail pour une vritable retraite populaire a & rejete par 1 481 249 non contre 294 477 oui. Le contre-projet de l'Assemb1e fdra1e a & adopt une nette majorit de

1 394 031 oui contre 417 680 non. Tous les cantons ont rejet6 1'initiative et

approuv le contre-projet. La participation au scrutin a en moyenne nationale, de 51,2 pour cent.

Dcembre 1972 645

Commentaires de M. Tschudi, conseiller fdera1, i propos de la votation du 3 decembre 1972

Le chef du Dparterncnt fdral de l'intricur a fait la dclaration suivante le soir du 3 dcembre, aprs la votation populaire sur l'article constitutionnel concernant la prvoyance-viei1lesse: La dkision du peuple et des cantons en faveur du contre-projet de l'Assemble fdrale est rjouissante, car eile ouvre la voie t une solution dfinitive et satisfaisante du plus grand problme social de notre poque, la vieillesse. Le rsultat de la votation est net. L'1ecteur &ait plac devant une dcision diffi- eile; il devait choisir entre une initiative et un contre-projet dont le but tait le mme. Les partisans de l'initiative du Parti du travail se sont eux aussi prononcs en faveur d'une prvoyance-vieillesse am1iore. Cette ferme volont de notre peuple de renforcer l'assurance-vieillesse s'est dj manifeste claire- ment par trois initiatives populaires dans ce sens. Je mc permets de rappeler que le contre-projet adopt aujourd'hui contient les principales propositions des initiatives du Parti socialiste et de 1'Union syndicaic, d'une part, et du comit hors parti, d'autre part.

Notre Constitution fdrale comprend depuis aujourd'hui deux nouveaux grands principes: L'AVS d'Etat doit, en tant que pilier le plus important, couvrir les besoins vitaux dans une mesure approprie. Cc qui est particulirement rjouissant, c'est que les Chambres fdra1es aient adopt la huitiime revision de l'AVS en mme temps que i'articIe constitutionnel. Les nouvelies rentes, sensible- ment am1iores, pourront ainsi trc verses ds le mois de janvier 1973. Un pas dkisif vers une assurance couvrant les besoins vitaux a ainsi fait immdiatement. La deuxime dtape suivra le 1er janvier 1975. La prvoyancc professionnelle est obligatoire pour les entreprises. Ajoutes aux rentes de 1'AVS, les prcstations verses ä cc titre doivent permettre aux intresss de maintenir de faion approprie leur niveau de vie antrieur. Le rsu1tat de la votation populaire nous fait obligation d'entreprendrc sans tarder 1'1aboration d'un projet de loi fdra1e sur la prvoyancc professionnelle pour la vieillesse, les survivants et 1'inva1idit. J'interprte la dcision du peuple galement dans cc sens que flotte pays dsire une solution gnreuse ne com- portant cependant pas des primes trop 1cves pour les employeurs et pour les assurs. Il apparait judicieux maintenant d'avoir &jä entame la procdure de

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consultation sur le rapport d'experts concernant Je caractre obligatoire du 2-'pilier. En Idgifdrant a cc sujet, nous allons pndtrer dans un domaine inconnu. II s'agit de rdsoudre bon nombre de prob1ines difficiles. J'espre donc que les cantons et les organisations intdressdes dtudicront avec soin ce rapport. Les propositions constructives seront les bienvenues. Une fois Ja consultation terminde, nous diaborerons le projet de loi et le message aux Chambres fdddrales. D'aprs Je calendrier que nous avons dtabli, Ic Parlement sera saisi de Ja question vers Ja fin de 1'annde 1973, de manire que le projet puisse &re examine en 1974 et que Ja Joi entre en vigueur le 1r janvier 1975, en inme temps que la deuxime augmentation des rerites de 1'AVS. Je mc rends compte que cc plan de travail ne pourra tre rcspectd que grace i de gros cfforts et aussi i Ja collaboration des partenaires sociaux. Par sa ddcision d'aujourd'hui, le peuple suisse nous a cependant donne Ja mission iinpdrative de trouver aux probkmes ldgislatifs et techniques des solutions qui garantissent rdellernent Ja sdcuritd sociale dans la vieillesse.

H. P. Tschudi, conseiller fddral Chef du Ddpartement fdra1 de I'intdrieur

D'une ann6e ä 1'ciutre

Ii y a un an, la RCC prvoyait que 1972 serait une annde marquante dans l'histoire des assurances sociales. Cette prddiction n'dtait nullement exagdrde; n'avons-nous pas rdussi, au cours de 1'itd dernier, mcttrc sous toit la huitime a

revision de l'AVS et ä poser les fondements constitutionnels d'une prdvoyance- vieillesse, survivants et invaJiditd gdndreusement conue ? En outrc, la revision de I'AVS a &d accompagnde d'un « cadeau » suppldmentairc: Je versement, en septcmbre, d'une double rente destinde compenser Je brusque renchrisse- ment. Cette mesure, lt laquelle beaucoup de bndficiaires ne s'attcndaient pas, i contribud, plus que jamais, lt donner de 1'AVS unc image des plus flattcuses. Pendant cettc annde 1972, la somme totale des rentes AVS versdes aura atteint environ 3,9 milliards de francs; rappelons, lt titre de comparaison, que ccttc somme äait de 122 millions en 1948, prcmire anndc de cettc assurance. Ainsi, l'AVS a multiplid par 32 le montant de ses prestations pendant Je premier quart de sic1e de son cxistence. Ii y aura encorc bien des choses lt dire sur les vingt-cinq ans de notre assurance lorsque les rdsultats complcts des comptcs de 1972 seront corinus, c'est-lt-dirc cii mai 1973.

Cependant, pour les organes de I'assurance, la promulgation d'une loi sur Ja huitime revision de l'AVS ne suffisait pas. Les dispositions d'ex'cution, ainsi que les instructions de l'Office fdra1, sont ä maints gards tout aussi impor- tantes. Ort a russi, grace une collaboration &roite entre l'Office, la Cen- trale et les caisses de compensation, ä convertir environ un million de rentes en cours suffisamment rät pour que leurs bnficiaires puissent 8tre certains de toucher, en janvier 1973, les prestations augmentes. Cela parait aller de soi; cependant, ceux qui travaillent derrire les coulisscs savent quelles diffi- cults ont dc &re vaincues pour en arriver l. N'oublions pas non plus - malgre le caractre rjouissant des progrs raIiss en faveur du « premier pilier » - l'norme effort financier qui a ncessaire. La gnration active et ses employeurs devront payer, ä partir de Nouvel-An, des cotisations AVS sensiblement plus Iev&s; quant aux minis- tres des finances de la Confdration et des cantons, ils auront a verser, pour contribuer au financement des rentes, des sommes qui, il y a quelqucs annes encore, auraient paru utopiques. Les premiers temps, la part des pouvoirs publics tait de 160 millions de francs; en 1973, dIe atteindra 1,32 milliard, et 1,68 milliard de francs en 1975, soit environ 8 et 10 fois plus. Cependant, cc ne sont pas seulement les prestations qui ont & amliores dans l'AVS; il y a eu aussi des progrs dans l'organisation, notamment l'intro- duction du numro d'assure de 11 chiffres. Cette innovation &alt ncessite par l'automatisation croissante du travail a la Centrale de compensation et dans les caisses. Le nouveau systme permettra de dcharger les organes d'ex- cution en leur enlevant une partie de leur enorme tche; en outre, la sciret du travail s'en trouvcra renforc&. *

La loi sur les PC a dj amIiore le ler janvier 1969, puis le lee janvier

1971. A prscnt, les limites de revenu vont &re lcves, pour la troisime fois,

le le, janvier 1973, mais dans une mesure plus faible que les rentes AVS; quoi qu'il en soit, les bnficiaires de PC recevront - compte tenu des rentes AVS et Al augmentcs - plus en 1973 qu'cn 1972, et mme sensiblement plus, en gtnral, et ccci malgr la rduction ou la supprcssion de la PC. Les PC conti- nuent ä joucr un rMe social particulier et conservcnt leur importance, l notamment oü des frais de maladie, de dentiste ou de moyens auxiliaires, ou encore les frais de loyer psent trop lourd dans un budget individuel. La huitime revision de l'AVS ne mettra pas un terme i cette volution, bicn au contraire. Lors de la votation du 3 dccrnbre, le peuple et les cantons ont prfr la contre-proposition de l'Assemble fdralc ä l'initiativc du Parti du travail. Le nouvel article 34 quater de la Constitution inaugure la transfor- mation des assuranccs app1iques jusqu'ici en un systrne gnral de prvoyance- vieillesse, survivants et inva1idit. Le dcuxime pilier m&itcra, ces prochains temps, une attention toute particulire. Les principes applicables t la cons- truction de cette partie de l'difice ont &e exposs dans un rapport que le Npartemcnt de l'intricur a envoy, au dbut de novcmbrc, aux gouvcrnc-

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nients cantonaux, aux partis politiques, aux associations &onomiques et d'autres organisations intresses, qui devront se prononcer i son sujet jusqu' fin fvrier 1973. On elaborera ensuite, en se fondant sur les rponses reues, un projet de loi fdra1e sur la prvoyance pro fessionnelle, qui sera soumis, dans un an, aux Chambres fdrales avec un message du Conseil fdral. Le troisime pilier, lui, West pas de Ja comptence de l'Office fdral des assuranccs sociales. En revanche, celui-ci aura fort ii faire, dans un proche avenir, avec Je dernier alina du nouvel article constitutionnel, qui prvoit que « Ja Confdration... soutierit les efforts entrepris en faveur des personnes ges, des survivants et des invalides ». C'est ainsi qu'aux subventions de 1'AI pour Ja construction, l'organisation de cours, etc., s'ajouteront sans doute des subven- tions parallles en faveur des personnes g&s.

La huitkme revision et Ja nouvelle base constitutionnelle concernent non seulement l'AVS, mais galement l'assurance-invaliditd, puisque les rentes et allocations pour impotents de celle-ei se caiculent d'aprs les prestations de 1AVS et ont am&iores en consquence. L'ordonnance concernant les iii firmits congenitales, remanie par I'admi- nistration en 1971, est entrc en vigucur, dans sa nouvelle teneur, Je 1er jan- vier 1972. Les modifications (cf. RCC 1971, p. 511) ont adoptes sans peine. A mentionner en outrc deux ordonnances du Dpartement fdra1 de l'int6- rieur. La preiniire, date du 4 ao11t, concerne Ja remise de moyens auxiliaires dans des cas spciaux. L'agrandissement de Ja liste des moyens auxiliaires a fivorablement accueilli. Ii s'tend - notamment en faveur des enfants et des paralytiques - l'am1ioration des possibilits de contact avec i'entourage et, pour les paralytiques, au dveloppement de l'autonomic personnelle. L'ordon- nance concernant la reconnaissance des &oles spcia1es dans 1'AI, du 11 sep- tembrc, a remplace celle de 1961; eile tient compte des cxpriences faites depuis lDrs et simplifie Ja procdure. Le dveloppement des ecoles spcia1es continue faire des progrs remar- c[uables. On disposc actuellement d'environ 15 000 places dans ces &ablisse- rrients. D'une manire gnrale, on peut dire que Je piafond a 6td atteint. Une certaine pnurie de places subsiste toutefois, principalement pour les dficients du langage, ainsi que, dans une plus faible mesure, pour les dficients meritaux et les erifants qui prsentent des troubles du comportenient. On peut esprer que les cfforts seront poursuivis pour combier les lacunes restantes. Les assurs qui souffrent de piusieurs infirmits graves et les dbiles mentaux devraicnt itre en mesure de trouver, aprs avoir achcv leur formation scolaire, une occupation adquate; il faudrait donc un plus grand nombrc d'ateliers d'occu- pation et de homes appropris. 11 a & tenu compte de cc besoin dans Ja huitiinie revision de I'AVS, qui permet dornavant ii. l'AI de verser des subven- tions aux ateliers d'occupation et hoines pour invalides non susceptibles d'&re uadapts; ces subsides profiteront aux constructions, aux installations et I'exploitation de ces &ablissements.

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Les dpenses de I'AI, dies aussi, croissent constamment. En 1969, dIes ont dpass 500 millions de francs, et en 1971 dIes passaient le cap des 600 millions. Pour 1972, le double versement des rentes en septembre serait capable, a lui seul, d'lever ces sommes au-deli des 700 millions. On evalue djt les dpen- ses de 1973 i 1,17 milliard et edles de 1975 1,43 milliard de francs.

Le rgime des allocations pour perte de gain est une brauche de notre scu- rit sociale dont on ne parle gure. Son application est si rgulkrc que l'on s'aperoit peine de son existence. Et pourtant, les rnontants qu'il a verss aux ayants droit sont considrables. Sait-on, par exemple, que le rgime des APG a dpens en 1971 une somnie (231 millions de francs) qui reprsente plus du quadruple de Ja solde paye dans les ecoles et cours militaires En 1972, le rgimc des APG a fait un pas de plus vers la vic civile. Dsormais, les cours pour moniteurs de l'instruction sportive prparatoire (dont les parti- cipants ont 6galement droit aux allocations) ne sont plus organiss par les autorits militaires; ils sont rcmplacis par des cours fdraux et cantonaux conformes ä Ja nouvelle loi fd&ale sur l'encouragement de la gymnasrique et des sports. *

La loi fcdrale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans doit galement trc revue. Ii est question, principalernent, d'aug- menter les allocations de mnage et pour enfants, d'&ever les limites de revenu et de renoncer i fixer des limites trop rigides. En outrc, le principe - adrnis jusqu'ä prsent - selon lequel seuls les petits paysans qui effectuent kurs travaux agricoles i titre d'activit principaic ont droit aux allocations est maintcnant contcst. Le Dpartemcnt de l'intricur a soumis aux cantons, i la mi-scptembrc, la question d'une revision de cette loi. Ds que les rponses seront connues, on pourra prendre des d&isions sur la procedure ä suivre ultricurement. *

Bien que l'volution du droit suisse apparaisse au premier plan, il ne faudrait pas oublier de mentionner cc qui a cntrepris pour dvelopper aussi les relations internationales. Des pourparlers ont entams avec la France et la Belgique pour rcviser les conventions actuclles, qui ont &e conclues avant l'introduction de 1'AI et sont par consquent en honne partie dpasscs. De plus, Ja serie des Etats qui sont lks ii Ja Suisse par des conventions de scuriu sociale pourrait bien s'agrandir dans un prochain avenir; c'est ainsi que des ngociations ont comrnenc avec Ja Grce, et ii est prvu d'cntrer cii rapports avec d'autrcs pays. Vu l'importance actuelle de la migration de Ja main-d'uvre, du moins entre pays curopens, on ne pcut plus - dt ccci depuis Iongtemps dj - restreindrc notre territoirc national la rglementation de la scurit sociale; l'trangcr en Suisse, comme fl0S compatriotcs ii l'&ranger, espreflt,

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avec raison, voir leurs droits protgds par des conventions internationales, de nianire que, dans un continent toujours plus uni, Je fait d'&re domicili6 et de travailler hors du pays d'origine n'entraine pas de trop grands dsavantages.

*

Cela nous mnerait trop bin de parler encore ici des autres assurances sociales. Relevons cependant qu'il y a aussi « du mouvement » du c6t de l'assurance-maladie et accidents, de l'assurance militaire et de l'assurance- cl6mage. Les lecteurs de Ja RCC, eux, s'intdressent particulirement ä l'vo- lution de I'AVS et de l'Al. On sait que, dans ce domainc-1, la huitime revision de i'AVS a occasionn beaucoup de travail, et ceci tous les &helons; les caisses de compensation, les organes d'cx&ution des PC et la Centrale de compensa- tion ont dfi assumer la plus lourde tche. Des cours d'instruction ont permis au personnel responsable de se familiariser avec Ja matire. L'Office central fd- ral des imprimds et du matdriel a fourni les nombreux imprims n&essaires, entre autres les tables de chiffres. La poste a fait un effort particulier pour que In double rente mensuelle puisse tre verse en septernbre comme prvu. Toutes ces mesures ont contribud ä renforcer Ja protection dconomique des personnes igdes, des veuves, des orphelins et des invalides. Cependant, la huitime revision ne doit pas nous faire oublier la besogne quotidienne. Nous rernercions Je personnel de tous les organes intresss, les institutions d'utilitd publique et l'aide prive et publique aux invalides, mais aussi ceux qui impriment la RCC et Ja ZAK, de leur collaboration dvoue et de leur sens des responsabilits; nous leur souhaitons de beiles ftes de fin d'annde, des congs bien rndritds et une heureuse anne 1973: puisse-t-elle 8tre un peu moins agitde que Ja prcddente Pour Ja rdaction de la RCC: Albert Granacher

La prvoyance professionnelle obligatoire vieillesse, survivants et invalidite [‚e nouvel article 34 quater de la Constitution n&essite la promulgation d'une Joi sur le 2e pilier. Comme on le sait, wie sous-commission de la Commission f6drale de lAVS/AI a djiI posc des principes en vue de J'6laboration de cette loi et les a ddfinis dans un rapport d&aill. Le Dpartemcnt fdra1 de l'int&ieur a pr~sent6 ä la presse du Palais fdiral, Je 7 novembre, les docurnents concernant cette qucstion. Nous publions ci-aprs les exposs que M. Tschudi, conseiller fddral, ainsi que deux colla- borateurs de l'Officc frdra1 des assurances sociales, MM. E. Kaiser, conseilier math- matique des assurances sociales, et M. Aubert, chef de Ja section de la prvoyance professionnelic, ont donns lors de cette confrencc de presse. Le graphique de Ja page 655 montrc comment est conue, pour l'avcnir, la combinaison entre rcntcs AVS (formule de rentes 1975) et prestations des caisses de pensions.

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Remarques introductives de M. H. P. Tschudi, conseiller ftde'ra1

L'article 34 quater de la Constitution, oppos, en tant que contre-projet, ['initiative du Parti du travail, et qui sera soumis au peuple et aux cantons le

3 dcembre, pose deux principes importants, a savoir que:

- l'AVS d'Etat doit couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropri&; - la prvoyance-vieillesse, survivants et inva1idit globale (1er et 2e piliers) doit permettre le maintien, dans une mesure approprie, du niveau de vie antrieur. Toute personne clairvoyante saisit que, vu l'voJution sociale dans notre pays et les donnes politiques, ce but audacieux ne peut &re atteint que grace ä Ja combinaison de J'AVS d'Etat et des institutions de Ja prvoyance profes- sionnelle. Avec Ja huitime revision AVS qui entrera en vigueur Je ler janvier 1973, nous avons accompli un grand pas dans Ja direction d'une rente AVS couvrant les besoins vitaux. Une nouvelle augmentation des rentes au 1er janvier 1975 est d'ores et dj dcide. En revanche, on ne sait pas encore comment sera raIis en d&ail Je deuxime principe, soit Je maintien du niveau de vie antrieur Jorsque l'assur a quitt la vie active. Certes, Je texte constitutionnel ne se contente pas de fixer Je but ä atteindre, mais contient d6jä des directives pour Ja solution de diverses questions. Ii Wen demeure pas moins que les citoyens et citoyennes prouvent Je besoin Jgitime d'tre renseigns plus en dtaiJ sur Ja manire dont la Jgislation concernant la prvoyance professionnelle (vieillesse, sur- vivants et invaJidit) sera concue. C'est Ja raison pour laquelle Je Conseil fdraJ avait promis de publier avant Ja votation du 3 d&embre les principes de Ja JgisJation d'ex&ution. La Commission fdrale de J'AVS/AI a labor un rapport d&aiJJ, rsum sous forme de thses, qui va &re soumis pour avis aux cantons, aux partis et aux associations intresses. Le projet de Joi sera rdig sur Ja base du rsuItat de Ja procdure de consultation. La Joi eJJe- mme ne verra Je jour qu'ä I'issue des dJibrations des Chambres fdrales; aussi les principes que nous rendons publics aujourd'hui ne sauraient-ils tre considrs comme dfinitifs. Ils donnent n&nmoins des renseignements clairs sur Ja structure du 2e pilier obligatoire comme sur les prestations et les coti- sations auxquelles il faut s'attendre.

11 faut relever qu'au sein de Ja commission de J'AVS/AI, on est arriv,

dans une Jarge mesure, ä s'entendre sur les principes devant &tre Ä Ja base de la JgisJation sur la prvoyance professionnelle pour les cas de vieillesse, d'in- vaJidit et de dcs. Cependant, on ne saurait taire Je fait qu'un point impor- tant est l'objet de controverses; il s'agit de la rg1ementation ä adopter pour la gnration d'entre. L'Union suisse des arts et m&iers et J'Union syndicale suisse ont 61abor ce sujet des modJes qui s'cartent des propositions de Ja majorit6 de la commission. Ce qui est important, c'est de savoir que Je pro- bJme - comme Je prouvent les diverses propositions - peut &re rsoJu. La

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clifficult6 consiste en ce que les dispositions transitoires du nouvel articic constitutionnel, pour des raisons sociales, prvoient que les assurs apparte- nant ä la gnration d'entre doivent bnficier des prestations prescrites par la loi äjä aprs 10 ä 20 ans selon le montant de leur revenu. Ges assurs iecevront donc des rentes plus ieves que celles auxquelles ils auraient droit en raison de leurs cotisations et de celles de ieur employeur. Ii en rsulte, pour les institutions de prvoyance, des frais supplmentaires, et la question de la compensation du risque se pose. Le rapport et les principes montrent qu'ii est possible d'accompiir cette räche nouveile et non aise qui consiste i igifrer en matire de prvoyance professionnelle (vieiliesse, survivants et invaiidit). La rgiementation dfini- live de l'important prob1me social que reprsentent Ja vieiliesse et i'invaiidit imposera notre &onon-iie une charge trs importante, mais qu'elie peut supporter. G'est de cette manire qu'on pourra garantir une rente globale gaie

60 pour cent au moins du dernier revenu brut du travail, dans le cas des

personnes seules, et ä un pourcentage plus iev6 pour les couples.

Problemes sociaux et öconomiques concernant Ici prvoyance professionnelle (vieillesse, survivants et inva1idit) Confrence de M. Ernest Kaiser, privat-docent, conseiller ‚nathe'ma- tique des assurances sociales

Les principes iabors par la Gommission fdraie de l'AVS/AI en vue d'une [oi fdraie sur Ja prvoyance professionnelle obligatoire (vieillesse, survivants et invalidit) en faveur des salaris se fondent sur des enquetes mathmatiques d&aiIles, dont le rsuitat figure dans Je rapport de Ja sous-commission de Ja prvoyancc professionnelle. Nous rsumerons brivement ci-dessous les con- clusions d'ordre social et &onomiquc qu'on doit en tirer. Caractristiques

1. But social

La situation financire d'une personne ou de sa familie est en gnraI grave- ment troubl& par Ja survenance d'une invaJidit ou en cas de d&s, mais aussi ds qu'un certain Age est atteint. Ii incombe en premier heu 1'assurance- pensions sociale de compenser de faon Jarge Ja perte de gain subie. A i'avcnir, cette assurance-pensions doit consister en deux pihiers obhigatoires, soit l'AVS et l'AI d'Etat et l'assurance-pcnsions professionnelle. Lcs prcstations combines de ces deux assurances doivcnt, comme J'indique le nouvel articic constitutionncl, garantir Je maintien du niveau de vie anti- rieur, c'est--dirc qu'ii faut tendre ä rsoudre de manire complte Je problme de Ja prvoyance. Ge but devrait tre atteint si une personne seuie reoit

60 pour cent du salaire brut dont ehle est privc et un couple, en moyennc,

environ 80 pour cent.

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Champ d'application de la prvoyance obligatoire Trois caractristiques sont particu1irement importantes. Tour d'abord, ne sont assujettis ä la prvoyance professionnelle que les salaris ayant un salaire AVS suprieur d 12 000 francs par an, Je niveau des salaires de l'anne 1975 - anne oi la nouveiie ioi entrera vraisemblablement en vigueur - tant pris en considration. Ds lors, environ 30 pour cent des salaris sont exempts de l'obligation. L'assurance d'Etat ii eile seule leur garantit Je maintien de leur niveau de vie antrieur; en effet, ils reoivent de ce premier pilier des presta- tions qui, en moyenne, dpassent 60 pour cent du salaire brut d'une personne seule ou 90 pour cent du salaire brut des couples. Deuximement, les prestations minimales obligatoires sont calcuies en partant d'un salaire AVS assurt en partie seulement. En effet, on peut dduire du salaire soumis ä cotisations dans I'AVS deux de ses composantes, tout d'abord la partie du salaire infrieure i 12 000 francs par an (dduction de coordination), puis ceHe qui est suprieure i 36 000 francs. Ces dductions sont dues au fait que les prestations AVS reprsentent un pourcentage du salaire qui va en dcroissant ii mesure que Je salaire augmente, ce qui favorise les catgories infrieures de salaire. Enfin, les prestations minimales doivent &re verses aussi bien en cas de vieillesse que d'invalidit et de dcs. Ainsi sera combl& une lacune impor- tante; en effet, Ja moiti seulement des quelque 17 000 institutions de pr- voyance existant ii I'heure actuelle couvrent les trois risques. Organisation En maintenant le systme dgcentralisg actuel, on permet aux diverses caisses de s'adapter aux besoins particuliers de chaque profession, certains probJmes tels que Ja compensation du renchrissement pouvant trs bien &re rsoJus sur le plan suisse. Participent J'application les employeurs, les institutions de prvoyance, les institutions supp1tives et une institution centrale. La moiti des 17 000 institutions de prvoyancc seulement, groupant en revanche trois quarts des assurs, supportent elles-mmes les risques. Les autres institutions- auxqueJles est affili un quart des membres - sont des assurances de groupes. Une bonne Organisation implique une surveillance adquate; il faut sur- tout contr61er que tous ceux qui sont assujettis i l'assurance soient effecti- vement assurs et que les institutions se conforment aux exigences minimales. Les caisses de compensation, les autorits cantonales et les organes de contr6le des caisses, en particulier, joueront un r61e dterminant ce propos.

Prestations Prestations normales Les prestations normales sont prvues pour une carrire pro fessionnelle nor- male de salari, soit pour des dures de cotisations de 40 ä 45 ans. De nom- breuses personnes - en particulier ceJies qui font partie de Ja gnration

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Prestations combines AVS et caisses de pensions (CP) Les effets (en pour-cent du salaire) pour les personnes seules et les couples (AVS/AI 1975, indice des salaires SOOlPrestations CP minimales)

20

110

200

90

80

70

so

50

40

30

70 30

20 20

10

10

0 10000 20000 30000 40000 50000 50000 1

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d'entre dont nous rcparicrons plus bin - n'accompiissent pas de teiles dures. La rente de vieillesse normale doit &re d'au moins 40 pour cent du salaire dterminant (moyenne des composantes du salaire assures des trois dernires annes). Grace ce mode de caicul, on atteindra le but social dont il a .

question ci-dessus. La rente d'invaIidit est calcule comme la rente de vieil- lesse; la rente de veuve est gale ii trois cinquimes, et la rente d'orphelin un cinquimc de la rente de vieillesse. Les caisses sont libres d'allouer des prestations plus 1eves. II convient d'attirer l'attention sur le fait que la prestation totale, constitufe par la rente AVS et par la rente de l'assurance-pensions pro fessionnelle, est composee differeniment selon le montant du salaire.

Prestations pour la gnration d'entre Si b'ge d'entre est fixe par cxempbe a 25 ans, la gnration d'entr& comprend tous les salaris, assurs obligatoiremenr, qui ont plus de 25 ans, car aucun d'entre eux ne peut avoir une dur6e de cotisations normale de 40 ans. On a cherche une solution gnreuse pour la gnration d'entrc. Ainsi, on a prvu des prestations non rduites pour la majorit des assurs de la gnration d'entre, soit pour ceux qui, ayant des sabaires AVS de moins de 20 000 franes, ont pay6 des cotisations pendant au moins 10 ans, et pour ceux qui, ayant des salaires suprieurs a 36 000 francs, en ont pay6 pendant au moins 20 ans; entre ces deux limites de rcvcnu, bes prestations sont 6che- bonncs en consquence. Par exempic, tous les hommes de moins de 45 ans rcoivent des prestations non r4duites; dans les catgories de salaire peu leves, cc sont tous les hommes de moins de 55 ans qui reoivent ces presta- tions; des prestations riduites sont vcrs6cs aux autres assurs. La sous-commission de la Commission fd6ralc de l'AVS/AI estime que l'assurancc de la ginration d'cntnie peut tre pratiqu6e par les diverses caisses ou par les institutions suppl6tives. L'Union syndicale suisse et l'Union suisse des arts et rntiers rcprochent ccttc solution de ne pas garantir la compen- sation n6cessairc des risques entre jcunes ct vicux; dies proposcnt de conficr l'institution centraic, non pas sculcmcnt le sein de compenscr Ic rench6ris- scmcnt, mais aussi cclui d'assurcr la gnration d'cntrc.

Adaptation des rentes Lcs principcs prvoicnt l'indexation des rentes en cours, c'est-ii-dire que les rentcs minimales des caisses de pensions, une fois a11ou6es, devront trc adaptcs aux prix. Le b6ngiciairc de rente est ainsi mis en rncsurc de pouvoir toujours achctcr Ic mme « assortirncnt d'articics ». Lcs frais rsubtant de l'indexation doivcnt trc financiis selon Ic systime de la rpartition par l'insti- tution centrabc; celle-ei n'aura besoin de dernander aux caisses que des coti- sations rebativement modestes.

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Libre passage Ii s'agit de garantir les droits acquis obligatoirement lorsqu'un assurd sort d'une caisse de pension. Cette sortic peut rsulter pour un salari d'un chan- gement de place, mais aussi du fait qu'il entreprend une activit lucrative indipendante ou transfre soll domicile ä 1'&ranger. Dans tous ces cas, Passur 'ortant doit obtenir le maintien de ses droits acquis, que ce soit sous forme d'un transfert de capital a la nouvelle institution de prvoyance, ou du main- tien de l'affiliation, ii titre d'assur externe, ou enfin d'une police de libre passage. Le caicul des droits acquis doit se faire selon une rgle simple et sur des hases uniformes. La Charnbre suisse des actuaires-conseils a fait dans ce domaine ceuvre de pionnier.

Questions de financement

Cotisations Relevons tout d'abord que chaquc caisse doit tre autonome financirement, c'est-ii-dire qu'aucune contribution des pouuoirs publics n'est prvue pour l'assurancc-pensions professionnclle, au contraire de ce qui est le cas pour I'assurancc-pcnsions d'Etat. En revanche, les e;nployeurs sont tenus de prendre ä leur charge au moins la moitie des cotisations, ce qui corrcspond ii la pratique actuelle, puisque, pour l'cnscmblc du pays, les employeurs paient aujourd'hui environ 70 pour :ent des cotisations en moyenne. Le rapport indique qu'en inoyenne, pour l'ensemble du pays, une cotisation globale d'environ 10 pour cent du salaire AVS pris en considftation par les caisses devrait &re indicativc. Cette cotisation est form& de quatre composan- tes: la cotisation de base, les rappels de cotisations dus en raison d'augmenta- tions de salaircs individuelles et gnrales, les cotisations sp&iales destines financer les prestations verses la gnration d'entre et les cotisations de t6partition affecues ii la compensation du renchrissemcnt. Ces deux der- iiires composantes n'&aient pas comprises dans la cotisation de 8 pour cent nentionne dans des documents antrieurs. Les cotisations d'une caisse donnde peuvent, cependant, diverger de la tnoyenne indique. En effet, la composition de l'effectif selon l'ge et les classes de salaire a une grande influence sur la cotisation. Ainsi, il faut plus d'argent pour assurer un effectif d'un äge suprieur ä la moyenne que pour im cffectif plus jeune et, si 1'effectif est compos en majcurc partie de per- sonncs appartenant aux ciasses de salaires infrieures, le taux des cotisations peut äre fortement rduit.

Effets pour l'ensemble du pays Disons un mot tout d'abord du nombre de personnes qui seront obligatoire- inent assujetties ä l'assurancc-pensions professionnelle. La statistique des caisses de pensions pour 1970 prouve qu'environ 1,4 million de personnes exerant

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une activit lucrative ont une assurance-pensions supp1mentaire; le nombre de 1,5 million au moins devrait &re atteint jusqu'cn 1975, anne probable de l'entre en vigueur des dispositions 1ga1es rendant la prvoyance profession- nel l e obligatoire. Or, scion ces dispositions, environ 2 millions de personnes dcvraient tre assujetties i la prvoyance professionnelle; le demi-million de personnes non encore assur&s alors comprend en particulier les femmes marics excrant une activit lucrative. La clarge totale reprsent1e par les cotisations et les contributions I'assurance-pcnsions obligatoire (assurance d'Etat et assurance profession- nel l e) devrait passer de 19 pour cent (au dbut) i 25 pour cent de la somme des salaires AVS. Les contributions de la Confdration et des cantons ä 1'assu- rance d'Etat sont comprises dans ces chiffres. Approxiniativemcnt, deux tiers du pourccntage susmentionn concernent le premier pilier (assurance d'Etat) et un tiers la prvoyance professionnelle.

Les principes d'une pr6voycince professionnelle obligcitoire Expos de M. Maurice Aubert, chef de la section de la prvoyance professionnelle ci l'Office fderal des assurances sociales

Le rapport concernant la prvoyancc professionnelle obligatoire contient, dans son annexe B, les principes au sujet dcsquels les gouvcrnements cantonaLlX et les organisations intrcsses sont invits a donner leur avis. La commission d'cxpert-s mise en auvrc pour cc travail ne s'est pas perdue dans les dtails. Eile a d e gage avant tout les principes qui, du point de vue de la politiquc sociale, ont une importance majeurc. Les dtai1s juridiques et tech- niques seront rgli1s lors de la rdaction du projet de loi, aprs rception des avis des cantons et des organisations. Ii est prvu quc la future loi s'applique ii l'ensemble des salaris dont la rtribution annuelle dpasse un seuil minimal. Cc scuil minimal est fixt

12 000 francs pour 1975.

A partir de quel cige commencera 1'assujettisscmcnt? A 18 ans pour les risqucs de dcs et d'inva1idit. Pour la couverture du risque de viciliesse, les avis taient partagss au sein de la comrnisson d'experts. Cc scra 20 ou 25 ans suivant le rsultat de la procdure de consuitation. On paric de salaris soumis au rgime obligatoire. Cela ne signific pas quc chacun d'eux aura l'obligation d'adhlrer 1ui-mme a une institution de prvoyance. C'est au contraire ä l'employeur qu'il incombera de prendre les mcsures nccessaircs pour que son personnel soit assur conformment aux dispositions lcigales. C'est galement lui qul sera dbitcur, envers 1'institution de prvoyance, de la totalit des cotisations. Cellcs-ci pourront en partie &re retenues sur les salaires; mais i'cmployeur dcvra supporter 1ui-mme des charges financircs au moins ga1es lt edles des salaris.

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Pour s'acquitter valabiement de leur obligation, les employeurs devront avoir recours lt des institutions de prvoyancc satisfaisant aux exigences lgales. Ces exigences igales seront des exigences minimales, comme il ressort expres- sment du prambuie piac en tate des principes: ainsi, chaque institution de prvoyance participant lt i'appiication de Ja prvoyance professionnelle obli- gatoire pourra prvoir des prestations plus tendues. Eile pourra aussi s'orga- niser lt son gre dans Je cadre des dispositions Jtgales. Ce fait revt une grande iinportance pour les institutions existantes bien dveloppes, qui pourront continuer comme jusqu'ici lt servir des prestations plus 6tendues que celles correspondant lt Ja protection minimale prescrite. Cc principe fondamental leur permettra aussi, par exemple, de fixer l'ltge de Ja retraite plus t6t que pr6vu dans Ja loi, d'ilever Je plafond du salaire assur ou encore d'adopter une notion d'invahdit plus favorable (par exemple Ja notion d'invalidit pro- fssionnelle). L'une des exigences fondamentales auxquelles devront rpondre les insti- tutions de prltvoyance dltsireuses de participer lt I'application du rgime obli- gatoire sera celle de Ja protection minimale. Les prestations de J'institution de prvoyance devraient permettre aux personnes ltges, aux invalides et aux sur- vivants de maintenir dans une juste mesure Jeur niveau de vie antrieur. Cela impliquera Je versement, pour une personne seule, d'un revenu de substitution total (AVS + 2e pilier) gal lt au moins 60 pour cent du dernier salaire brut. Pour que ce but puisse &re atteint, les institutions de prvoyance devront servir des pensions gaJes lt 40 pour cent du salaire dterminant, celui-ci correspondant Jui-mme lt une fraction du salaire AVS. Les personnes jouissant de revenus 1evs ne pourront 6videmment pas se prvaloir de la nouvelle loi pour obtenir Je maintien de Jeur niveau de vie habituel. La protection minimale obligatoire s'arrtera lt un plafond, fix lt 36 000 francs pour 1975. Les institutions de prvoyance pourront certes aller au-dellt (c'est djlt Je cas de Ja plupart des caisses bien dveloppes), mais dies n'y seront pas tenues par la loi. Le versement de prestations minimales prltsuppose une dure complltte de cotisations. Une rgJementation approprilte est prvue toutefois en faveur de Ja gndration d'entre'e. Les personnes qui, lt J'entre en vigueur de Ja loi, seront ltges de 45 ans (voire de 55 ans pour les revenus infrieurs) jouiront, lt cer- taines conditions, de Ja protection lltgalc. Un autre principe a trait au maintien des droits acquis en cas de cessation des rapports de travail (Jibre passage). L'assur qui quitte i'entreprisc avant Ja survenance de l'vnemcnt assur6 reccvra une prestation de librc passage. Celle-ei sera fixe de faon lt Jui permcttre de poursuivre son assurance dans la mme mesure que prcdcmment. En principe, eile sera utiJise pour Je rachat du capital initial de couverture dans Ja nouvelle institution de pr- voyance; mais mme si l'assur cesse d'tre soumis au rgime obligatoire, parce qu'il vcut s'tabJir lt son compte ou interrompre toute activit lucrative mariage), ou encore parce qu'il veut quitter Je pays (travaiilcurs &rangcrs), ;es droits acquis seront sauvegards. Ou bien il conscrvera Ja quaJit d'assur

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externe, ou bien il sera mis au bnfice d'une police de libre passage, ou encore il pourra exceptionnellement obtenir le versemerit en esp&es de cette prestation, notamment s'il quitte dfinitivement le pays. Les institutions de prvoyance rev&iront, comme c'est le cas actuellement, la forme d'une fondation, d'une soci& cooprative ou d'une institution de droit public. Sur le plan financier, elles devront offrir toute scurit quant l'ex&ution de leurs engagements. Quant au mode de couverture des risques, les institutions auront le choix entre la gestion autonome, la conclusion d'assu- rances (notamment d'assurances de groupe) ou une combinaison des deux systmes. L'quilibre financier des institutions autonomes devra faire l'objet de contr6les p&iodiques par des experts officiellement reconnus. L'administration de chaque institution sera paritaire, en ce sens que les assurs pourront dsigner, soit directement, soit par 1'intermdiaire de dlgus, au moins autant de reprsentants que I'employeur au sein de l'organe direc- teur de 1'institution de prvoyance. II ne suffit pas d'obliger chaque employeur ä assurer son personnel aupris d'une institution de prvoyance. Beaucoup d'entre eux, surtout s'ils sont ä la tate d'une petite entreprise, n'ont pas disposition une institution de pr- voyance d'entreprise ou d'association. C'est pourquoi l'on a prvu une ou plu- sicurs institutions dites suppltives, qui seront tenues de donner suite t la demande de tout employeur dsireux d'assurer son personnel auprs d'elles. Ges institutions suppl&ivcs pourront aussi assurer d'autorit6 le personnel de tout employeur qui refuserait de satisfaire ä ses obligations. Pour rsoudre certains problmes de faon compl&c et rel1ement satis- faisante, il faudra que chaque institution de prvoyance participant ä I'appli- cation du rgime obligatoire soit affilic ä une « institution centrale de rassurance pour la prvoyancc professionncllc ». Quels sont donc ccs pro- blmes? Tour d'abord, celui de 1'adaptation des rentes en cours 1'e'volution des prix. L'une des faiblesses du 2e pilier, actucllement, c'est que la valeur relle des rentes servics est amoindrie par la monte des prix. On prvoit donc l'in- dcxation de ces rentes. Gcla exige des moyens financiers supplmentaires qui ne peuvent pas ftre accumuls d'avancc, mais doivent &re mis ä disposition pas les assurs actifs, au fur et ä mesurc des besoins, suivant un systme financier de rpartition. Afin que cc systme n'ait pas sur le march du travail des rpercussions fcheuses pour les travailicurs il faut donc instaurer un systme de rassurance global et obligatoire pour toutes les institutions de prvoyance. Lc cas des salaris qui, en raison de icur &at de sant, pr- scntcnt un risque accru de d&s ou d'invalidit constitue un problmc analogue. Cette institution centrale jouera galement un rMc dans le cas o les droits des salaris risqueraicnt d'tre compromis en raison de l'effondre- mcnt financier d'une institution de prvoyance ou parcc que 1'employcur aurait omis d'assurcr son personnel. La surveillance sera assumc par les caisscs de compcnsation AVS en cc qui conccrnc l'assujcttisscment des employeurs. Unc autorit cantonale, qui

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exercera simultan4ment la surveillance des fondations, veillera au respect des dispositions l6gales minimales par les institutions de prvoyance. L'autorit6 6drale exercera essentiellement la haute surveillance. Dans le domaine du contentieux, il est prvu que chaque assur pourra aire valoir ses droits par voie judiciaire, sans frais, sans longs dlais, sans :ormalit6s excessives. Enfin, le dernier chapitre des principes contient une brve esquisse de la prvoyance facultative prvue pour les indpendants, ainsi que certaines cat& gories de salaris qui se prtent mal ä un assujettissement obligatoire (par xemple les salari6s qui sont au service de plusieurs employeurs ou qui exercent une activit lucrative tant6t comme indpendants, tant6t comme saIaris).

Les rsu1tats de la statistique des caisses de pensions 1970 Le Conseil f4dral a dcid6, le 24 f6vrier 1971, de procder une nouvelle enqu&te sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit. Cette enqute, qui consistc avant taut en une rptitian de la statistique des caisses de pensions de 1966, concerne I'ann6e comptable 1970, le jour de c16ture &ant le 31 dcenibre 1970. Les principaux rsultats sont exposs dans le fascicule 8/1972 de La vie conomique « >»‚publication du Bureau fdral de statistique qui a charg de I'enqute. On en a tir les donnes fonda- mentales de l'article ci-aprs, dont la disposition correspond en banne partie celle qui a adopte dans la RCC de 1971, pages 230 et suivantes. On a de nouveau pris pour unit l'institution de prvoyance. Dans les tableaux, ces institutions ont r6parties en institutions de droit public, dont Je support juridique est une administration ou une entreprise publique, et institutions de droit priv6 qui ont adopt la forme juridique d'une foridation, d'une caoprative au d'une socit. En autre, les institutions de pr6voyance sont caractris&s par la manire dont les risques assurs sont couverts. Les caisses autonomes assument elles-mmes l'ensemble du risque. Les assurances de groupe transfrent le risque / une socit6 d'assurance-vie. Dans les caisses autonomes avec assurance de groupe, une partie des risques est couverte par Ja caisse elle-mme, une partie par les sacits d'assurance-vie. Les caisses de d4p6ts d'pargne runissent un capital de vieillesse, complt ventuellement par une assurance-dcs. Les fonds de prvoyance, qui reprsentent la ein- quime forme de prvoyance, n'assument pas de risques et n'allouent que des prestations bnvoles.

1. Rpartition selon le genre des institutions de pre'voyance

Le tableau 1 montre comment les 15 581 institutions de prvoyance et leurs

1 382 000 membres actifs - chiffres &ablis sur la base de l'enqute faite pour

l'anne 1970 - se rpartissent entre les deux formes juridiques (droit public et droit priv4).

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Institutions de prvoyance et membres actifs d'aprs le genre de 1'institution (Statistique des caisses de pensions 1970) Tableau 1 Nombre d'institu- Nombre de membres Nombre dc rnembres Genre de 1'institution tions de prvoyance actifs par institution de prvoyance asou b 1 (en ibsolu ‚‚ l, absolu indice

Institutions de pMvoyance, au total ..........15581 100 1382 100 89 100 - dont institutions de droit public ........577 3,7 280 20,3 486 546 - dont institutions de droit priv ......15 004 96,3 1102 79,7 73 82

On remarque immdiatement des diffrences importantes entre le secteur de droit public et celui de droit priv. C'est pourquoi il est indiqu d'effectuer sparment les enqutes concernant chacune de ces deux formes juridiques. Ii est frappant de constater qu'il existe relativement peu d'institutions de prvoyance de droit public (leur part West que de 3,7 pour cent), mais que ceiies-ci runissent un nombre relativement grand de membres actifs (environ

20 pour cent). 11 s'ensuit que l'effectif moyen des membres actifs par institu-

tion de prvoyance du secteur de droit public (soit 486) est de 5,46 fois sup- rieur ä la moyenne gnrale (soit 89), alors qu'une institution de prvoyance du secteur de droit priv prsente une moyenne infrieure t la moyenne gnrale (73 membres). Ii faut renoncer ici faire une comparaison avec les rsultats de la statistique des caisses de pensions de 1966. D'ailleurs, la valeur d'une teile comparaison serait problmatique parce que, lors de l'enqute de 1970, les questionnaires de 779 institutions, groupant environ 10 000

15 000 membres actifs, ne sont pas rentrs; en outre, i'indication des desti-

nataires manquc pour un certain nombre de fonds de prvoyance, et il y a eu encore quciques autres divcrgences.

2. Rpartition d'aprs les caractristiques des institutions de prvoyance

On a äjä signal, dans l'introduction, les diffrcnces qui existent dans la manire de couvrir les risqucs. Le tableau 2 indiquc comment se rpartissent les nombres fondamentaux figurant au tabieau 1 lorsque les caracte'ristiques de l'institution sont mises en vidence. On a renoncd ä commenter ici les rsuItats concernant 1'ensemblc des insti- tutions de prvoyance, ceux-ci &ant peu instructifs vu la prdominancc marque des institutions de droit priv par rapport ä la moyenne. En cc qui concerne le nombre des institutions de prvoyance, la plus grande part revient aux assurances de groupe (54 pour cent), et cela aussi bicri pour les institutions de droit public que pour edles de droit priv. Viennent ensuite, parmi les institutions de droit public, les caisses autonomes (environ 30 pour

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Institutions de prvoyance et membres actifs d'aprs les caract'ristiques et le genre de 1'institution Tableau 2 Institutions de prvoyance Caract/rtIusdei1nst1tution de droit public de droit priv en tout de pr~voyance absolu 0/0 absol- 7-/-7 absolu

Nombre d'institutions de prvoyance

Caisses autonomes 170 29,4 1 005 6,7 1175 7,5 Caisses autonomes avec assurance de groupe 15 2,6 771 5,1 786 5,1 Assurances de groupe 314 54,4 8 092 53,9 8 406 54,0 Caisses de dp6ts d'pargne 69 12,0 3207 21,4 3 276 21,0 Fonds de prvoyance 9 1,6 1929 12,9 1938 12,4

Total 577 100 15004 100 15581 100

Nombre total de membres actifs en milliers

Caisses autonomes 271 96,8 392 35,5 663 48,0 Caisses autonomes avec assurance de groupe 1 0,5 121 10,9 122 8,8 Assurances de groupe 5 1,6 338 30,8 343 24,8 Caisses de dp6ts d'pargne 3 1,0 147 13,3 150 10,8 Fonds de prvoyancc 0 0,1 104 9,5 104 7,6

Total 280 100 1102 100 1 382 100

Nombre des membees actifs par institution

Caisses autonomes 1 597 329 390 534 564 634 Caisses autonomes avec assurance de groupe 88 18 156 214 155 174 Assurances de groupe 14 3 42 58 41 46 Caisses de dp6ts d'pargne 40 8 46 63 46 52 Fonds de prvoyance 28 6 54 74 54 61

Total 486 100 73 100 89 100 En pour-cent, soit eis noinbres-indices pour les valeurs moyennes.

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cent), et parmi celles de droit priv les caisses de dp6ts d'cpargne (21 pour cent). Si l'on fait la mme comparaison en ce qui concerne le nombre des membres actifs, le rsultat est tout diffrent. Dans les institutions de droit public, 97 membres actifs sur 100 sont affilis une caisse autonome. Les autres porteurs de risqucs sont, ici, pratiquernent sans importance. Parmi les institu- tions de droit priv, les assurances de groupe ont une part un peu plus faible (31 membres actifs sur 100) que les caisses autonomes (36 sur 100); les autres porteurs de risqucs ont, eux aussi, une certaine importancc. La rpartition ingale en cc qui concerne le nombre des institutions de prvoyance, d'une part, et le nombre des membres actifs, d'autre part, entraine videmment des valeurs moyennes trs diffrentes les unes des autres. Ges valeurs figurent dans la partie infrieurc du tableau 2; les nornbres relatifs qui leur sont attribus reprsentent non plus des parts, mais des valeurs d'indice. GeIles-ei indiqucnt Ic rapport entre les valeurs rnoyennes des divers porteurs de risques (par exemple 1597 pour les caisses autonomes de droit public) et la valeur moyennc de l'ensernble correspondant (486 dans le cas prsent). Le nombre-indice 329 exprimc ainsi que l'effectif moyen des assurs dans les caisses autonomes de droit public est 3,29 fois plus lcv que cclui de toutcs les institutions de prvoyancc du secteur de droit public. Dans le secteur de droit priv, la moycnne correspondante est plus basse (390), tandis que la valeur d'indice est plus lcve (534). Nous constatons ainsi que les caisses autonomes se distinguent par un cffectif moyen de membres relativement lev, tandis que les assurances de groupe ont un effectif plus bas; cette tendance s'est accentue depuis 1966. Cc rsultat s'explique par le fait que les grandes entrepriscs sont rnieux en mesure de porter les rcsponsabilits lics ii la cration d'une caisse autonome que les cntrcpriscs n'ayant que des effectifs de faible ou de moyenne impor- tance, cclles-ci prfrant souvent confier la couverture des risqucs i une socit d'assurance.

3. Classification d'aprs le sexe des membres actifs

Le tableau 3 montre que les personncs protges par les institutions de pr- voyance sont, pour la plupart (quatrc cinquimes), du sexe masculin.

Membres actifs d'aprs le sexe Tableau 3 Mernbrcs actifs Scxc absolu (en milliers) ci, %

Hommes .........1111 80,4 Femmes .........271 19,6

En tout ........ 1382 100

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Classification d'aprs le genre des prestations En ce qui concerne le genre des prestations, on peut distinguer entre les pres- tations d&ermines et les prestations bnvo1es. Dans les institutions de pr- voyance qui versent des prestations dtermines, celles-ci peuvent ftre ca1cules cl'avance d'aprs les statuts ou rglements. Dans les institutions qui accordent des prestations bn&voles, celles-ci sont fixes de cas en cas.

Institutions de prevoyance selon le genre des prestations

Tableau 4 Institutions de prvoyance Critrc de droit public de droit priv absolu 0/, ahsolu

Institutions de prtvoyance .

avec prestations d&ermines . . 568 98,4 13 075 87,1 -- avec prestations hcnvo1es . . . 9 1,6 1929 12,9

En tout 577 100 15 004 100

Cc tableau montre que dans le secteur de droit public, il n'existe pratiquement que des institutions de prvoyance versant des prestations d&errnines; dans le secteur de droit priv, il y a tout de mme, i c6t des 13 075 institutions qui ';ervent des prestations dterrnines, 1929 institutions qui connaissent le sys- 1inle des prestations bnvoles. La diffirence entre ces deux genres de presta- l:ions a pour rsuItat que les personnes assures auprs d'une institution qui verse des prestations dtermines ont pratiquement un droit ä des prestations pouvant tre ca1cu1es d'avance, alors qu'un tel droit fait dfaut aux personnes qui sollt affili&s i une institution versant des prestations bnvo1es.

Classification des institutions de prcvoyance versant des prestations dtftermines d'aprs les risques assurs Etant donn qu'une rpartition d'aprs les risques assurs ne peut tre faite dans le cas des prestations bnvoles, cette enqute se borne aux institutions de prvoyance servant des prestations dterrnines. Elle englobe, dans les :ableaux 5 a et 5 b, 568 institutions de droit public et 13 075 institutions de droit priv, qui comprennent respcctivement 280 000 et 998 000 membres actifs.

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Institutions de prvoyance avec prestations dtermines, classes d'aprs les risques assurds

Ciassification des institutions Tableau 5 a Institutions de pr/voyance

Risques assur/s de droit public de droit priv/

absolu /‚ absolu I.

Age, inva1idit, dcs ....... 459 80,8 7 191 55,0 Age, dcs ...........82 14,5 5 579 42,7 Age, inva1idit .........16 2,8 96 0,7 Autres risques ..........11 1,9 209 1,6

En wut 568 100 13 075 100

Ciassification des membres actifs Tableau 5 b Institutions de pMvoyance

Risqucs assur/s de droit public dc droit priv absolu (tu absolu (en • /0 milliers( millicrs)

Age, invalidit, d6cs ........271 96,8 703 70,4 Age, d6cs ............1 0,3 274 27,4 Age, inva1idit ..........3 1,2 6 0,6 Autres risques .......... 5 1,7 15 1,6

En tour 280 100 998 100

En comparant les institutions de droit public et celles de droit priv, on cons- tate que les rnembres actifs du premier groupe bnficient d'une couverture des risques sensiblernent meilleure que ceux du secteur priv. Sur cinq institutions de droit public, il y en a quatre qui assurent globalement les risques age (ou vieillesse), inva1idit et dcs; sur 100 membrcs actifs, 97 environ sont suffi- samment assurs. Dans le secteur priv, la protection contre les trois risques West prvue que dans cinq institutions sur neuf, et 70 pour cent de tous les assurs en profitcnt. Par rapport ä 1966, il faut toutefois notcr une amIioration ii cet 4gard, le risque « inva1idit » etant micux pris en consid&ation. II sub- siste nanmoins cncorc des lacunes dans la couverture des risques, mais moins qu'en 1966. ( suivre)

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La commission mixte de liaison entre ciutorit6s fiscales et organes de 1'AVS föte ses vingt-cinq ans

La commission mixte de liaison entre autorits fiscales et organes de l'AVS peut aujourd'hui, tout comme 1'AVS, jeter un coup d'eil r&rospectif sur une activit6 qui a commenc6 il y a 25 ans. Cet organe comprend huit reprsentants des caisses de compensation (quatre pour les caisses cantonales, quatre pour les caisses professionnelles) et sept reprsentants des administrations fiscales cantonales; en outre, un de ses membres appartient ä l'administration fdra1e de i'IDN. Le prsident de la commission est le chef de la prvoyance-viei1Iesse, survivants et invalidit de 1'OFAS. Les administrations fiscales cantonales doivent communiquer aux caisses de compensation les revenus tirs d'une activit indpendante et la fortune des non-actifs; les caisses, elles, fixent les cotisations d'aprs ces donnes. Bien cntendu, la collaboration entre ces deux organisations souIve de nombreux prob1mes. La commission mixte doit rsoudre ceux-ci et veiller ä ce que les communications soient faites correctement. A cette tkhe principale est venue s'ajouter, au cours des annes, l'tude d'autres questions, importantes aussi bien pour les autorits fiscales que pour les caisses de compensation. On cherche, en effet, harmoniser le droit fiscal et le droit de l'AVS, Iä oii ces deux domaines se touchent. La commission mixte a fait du bon travail. C'est grace ä eile, notamment, que la collaboration entre des institutions aussi diffrentes que les autorits fiscales cantonales et les caisses de compensation s'opre, pratiquement, sans accrocs, ce qui permet de fixer correctement les cotisations des indpendants et des non-actifs. Cependant, la commission mixte West pas au bout de ses peines. De nom- lreux prob1mes surgissent constamment; l'volution des assurances sociales, tant sur le plan juridique qu'&onomique, ainsi que l'installation d'ordinateurs 1ectroniques posent sans cesse de nouvelies questions dont la solution devra 4a1ement 8tre trouve par la commission.

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Problemes d'cipplication

AVS. Le paiement facultatif des cotisations sur les allocations familiales n'est plus autoris

Selon l'article 6, 2e aiin&, lettre d, RAVS (nouveau), les allocations familiales sont toutes exceptes du revenu du travail ä partir du ler janvier 1973 et ne sont ds lors plus soumises i cotisations. Les instructions relatives i la percep- tion des cotisations sur les allocations familiales, nonces aux numros 43 ä 51 des Directives sur le salaire dterminant, sont äs lors abroges ds cette date. Un supplment ä ces directives indique les instructions nouvelies, qui tiennent compte du nouveau droit (nouveaux NOS 5 ä 5 f des directives). Selon les NOS 46 et 50 des directives (dition actuelle), l'employeur qui Verse des allocations familiales exceptes du salaire dterminant est autoris payer nanmoins les cotisations sur celles-ci lorsqu'il ne peut les spcifier dans les comptes qu'avec de grandes difficults. Le nouveau droit ne connaissant plus aucune allocation familiale faisant partie du salaire d&erminant, il n'y a plus heu de tolrer le paiement facultatif de cotisations sur de teiles allocations. Un tel paiement facultatif ne pourrait pas non plus rsulter de l'application par analogie du No 69 des directives. En effet, dans les cas prvus par ce numro, le paiement facultatif de cotisations n'est admis que pendant des interruptions du travail temporaires et relativernent brves.

AVS. Cotisations prelevees sur les taxes de service dans les etablissements häteliers, les cafeg et les restaurants Le salaire d&erminant des personnes qui travaillent dans les tab1issements h6teliers, les cafs et les restaurants comprend, outre le salaire en espces et en nature, les taxes de service. Sont d&erminantes pour le caicul des cotisa- tions les taxes de service effectivernent perues par chaque sa1ari. Dans les tablissements oü les taxes de service sont I'objet d'une rglementation ou sont perues ä un taux pr&ab1i, le caicul du gain soumis t cotisations ne prsente pas de difficuIts. U oi il West pas possible de d&erminer les taxes de ser- vice de cette manire, on apphiquera les taux forfaitaires prvus au N° 187b des directives; il s'agira en gnra1 du taux de 12 pour cent. Il faut se demander si ce taux ne devrait pas tre port6 ä 15 pour cent. Interrogs i ce sujet, les rnilieux intresss ont signal qu'aujourd'hui encore, les taux pratiqus varient selon la localisation et la situation de 1'tab1issement

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ou selon le genre de la cIientIe. Le taux gnral de 12 pour cent ne sera donc pas augment6 au 111 janvier 1973. La question sera rexamine le moment venu. D'ici lii, les instructions actuelles restent applicables.

AVS. Cotiscitions dues sur des salaires qui sont verss ä des personnes lib6r6es du paiement de celles-ci pour raison d'äge Faut-il percevoir des cotisations sur un salaire gagn alors que le salari &ait encore tenu de payer des cotisations, mais verse a une epoque oii I'int6ress n'&ait, pour raison d'dge, plus soumis ä cette obligation? Il subsiste, ici et des incertitudes sur ce point. Sauf avis contraire, on s'en tiendra i la pratique app1ique jusqu' prsent, et I'on renoncera, dans ces cas-li, c percevoir les cotisations. Il Wen va pas de meme lorsque 1'obligation de payer les cotisations prend fin pour wie autre raison que la limite d'ge, par exemple lorsque le salari transfre son domicile hors de la Suisse. Dans un tel cas, les cotisations doivent tre perues, selon un arrt de principe du TFA (ATFA 1969, p. 89 = RCC 1969, p. 460), lorsque Je salaire a gagn une poque oi le salari &ait tenu de les payer.

AVS. Paiement retrocictif des rentes de vieillesse pour couple fondes sur 1'inva1idit de 1pouset (Commentaire de l'arret B. R. public' page 700; modification de la pra- tique administrative, cf. N0 1143 des directives concernant les rentes.) Dans un arrt en la cause B. R., le TFA a jug6 que l'effet r&roactif d'une de- mande de rente de vieillesse pour couple doit se rgler de manire diffrente, selon qu'il s'agit d'une rente AVS «pure » ou d'une participation de l'pouse invalide, en raison de cette inva1idit, ä Ja rente de vieillesse pour couple octroye son marL Le TFA re1ve, ä cc propos, que les raisons d'&re de la courte prescription Al (effacement des preuves; volont d'empcher que la rgle de la prioritd de Ja r&daptation ne soit rtroactivement Iude) se retrouvent identiquement lorsqu'il se fait que, par hasard, 1'pousc invalide « participe» ä Ja rente de vieillesse pour couple du man, au heu de recevoir de 1'AI une rente distincte. Il y a donc Jieu dsormais d'appliquer la courte prescription de l'articJe 48, 2e alina, LAI toutes les rentes que leur cause juridique rattache ä I'AI, mme lorsqu'elles revtent Ja forme d'une participation de I'pouse ä une rente de vieillesse pour couple. Il faut donc modifier de manire appropriee Ja dernire phrase du N° 1143 des directives. II West toutefois pas ncessaire de revenir sur les anciens cas d'octroi. 1 F.xtrait du Bulletin AVS, No 45.

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EN BREF ::1

La double rente En septembre 1972, les rentes AVS et Al ont 6t6 verses au de septembre 1972 double afin de compenser le renchrissement. Ges paie- ments ont atteint les montants suivants: - Rentes AVS ordinaires Fr. 525 953 503.— extraordinaires Fr. 28484 532.-

- Rentes Al ordinaires Fr. 51 937 5 87.— extraordinaires Fr. 6266883.20

Total Fr. 612 642 505.20

Des montants mensuels aussi levs auraient 6te inconcevables il y a peu de temps encore. L'Union suisse des fonctionnaires PTT a effectu une enqute auprs de quelques facteurs sur les ractions des bnficiaires de rentes devant ce double versement -attendu ou inattendu. Le rsultat a trs positif, ä part quel- ques rares exceptions. Parmi les rponses recueillies, nous avons choisi les r6flexions suivantes: - « Une dame qui vit seule nous a dit: Je peux ä peine comprendre que tout cet argent m'appartienne rellement. M. le facteur, ne vous tes-vous pas tromp en lisant le bulletin de versement? - « Une personne qui touche la rente AVS avec une PC, a dclar que jamais encore, de toute sa vie, eile n'avait vu un billet de 500 francs, et plus forte raison qu'elle Wen avait jamais possd un. » - « Environ 5 ä 10 pour cent des destinataires, notamment des rentires ges vivant seules, ne savaient pas qu'ils recevraient en septembre une double rente. Bien entendu, cc supplment a accueilli avec autant de joie que de surprise. » - « Il y avait, parmi ces gens, des b&ficiaires de l'AVS (hommes et femmes) qui ignoraient le prochain versement d'une rente double. C'est dvi- demment dans ces cas-lä que Je plaisir a &6 Je plus grand.

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- « On peut dire, en rsum, que les rentiers de l'AVS &aient fous de joie.

A propos des On sait que les rgimes d'allocations aux militaires, crs rgimes des en 1940, ont influenc favorablement notre situation so- allocations pour ciale i cette poque. Diverses personna1its, tant civiles perte de salaire que militaires, ont reconnu expressment les bienfaits et de gain qui en sont rsults, aussi bien pendant les ann&s de guerre qu'ä long terme. L'histoire des origines de cette institution a dj expose dans notre revue qui a en outre brivement ‚

voqu les anciens « secours aux militaires » dont quelques pionniers avaient dd jä projet Ja cration pendant les mobilisations du sic1e dernier. Nous cite- rons ici, ä propos de 1'aide aux militaires, deux tmoignages encore peu connus; l'un concerne la « Grande Guerre »‚ l'autre Ja Seconde Guerre mondiale. Dans sa thse de doctorat publi& en 1972, intitule « Armee und öffent- liche Meinung in der Zwischenkriegszeit 1918-1939 »‚ Jann Etter crit: « Dans le peuple comme dans l'arme, on &ait fatigu de Ja guerre, et cette lassitude se manifesta sp&ialement ä partir de 1917, alors que Je plus grand danger semblair cart et que l'on commenait ä se demander si le temps « perdu au service militaire ne pourrait pas 8tre employ d'une manire plus utile... L'absence d'une protection conomique en faveur du soldat et, souvent -

aussi, le manque d'aide de Ja part des institutions de secours existantes -

contriburent dans une mesure importante ä creer ce sentiment de lassitude. » Nous donnons maintenant Ja parole i. un &rivain clbre, Lon Savary. Dans un « Billet de Berne » ‚ M. Savary, qui &ait alors journaliste au Palais fdraJ, krivair notamment: Gouverner, c'est prvoir, dit un adage bien connu. Nous devons au gouver- nement fdral ce tmoignage: qu'il a su prvoir sans cesser d'esprer... Le peuple suisse place une confiance absolue dans son arme et dans les chefs de celle-ci; en tour premier heu, dans son gnral, auquel l'Assemble fdrale a attribu le commandement suprme, avec Ja certitude qu'iJ &ait digne de son destin. Certes, 1'preuve est grave pour nos soldats. Sans nous &endre ici sur les rpercussions, au point de vue social et &onomique, d'un service proJong, il faut noter que pour beaucoup, c'est le saJaire vital qui subit une menace. Les pouvoirs publics s'en occupent, et l'on sait que des dcisions sont et vont &re prises pour assurer Je mieux possible l'existence des familles des mobiliss.

11 y a J, de toure vidence, un des problmes les plus srieux de notre vie

publique. Le maintien d'un bon moral dans la troupe est une condition pri- mordiale de la dfense nationale. Et ce bon moral n'est concevable que si le soldat est dlivr de l'angoisse que lui cause le sort des siens. » 1 Cf. RCC 1965, pp. 67 er 70. Paru dans la revue « Mois suisse »; cir ici d'aprs le « Courrier de Berne « du 14 mars 1940.

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1 Carlo RUSCONI

Le 28 novembre 1972 est decedc, aprs une pnible maladie, mais de faon inattendue, M. Carlo Rusconi, dr cii sciences politiques, grant de I'Office rgional Al de Lucerne; il &alt äg6 de 46 ans. Aprs ses &udes, M. Rusconi avait acquis /i l'Institut d'conomie d'entreprise de l'EPF les connaissances ncessaires sa future activit. Lorsque les cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Zoug d&idrent, cii vue de I'introduction de l'AT, la cration d'un office regional de rtadaptation professionnelle, ils en confirent la direction M. Rusconi. Celui-ci a assum ses t.ches avec comptence et avec une serviabilit rnarque pour les handicaps. L'Office fdiral des assu- rances sociales, les collgues du dfunt dans les autres offices rgionaux Al, ses collaborateurs, ainsi quc les commissions Al et les caisses de compensatiori de la Suisse centrale, garderont de lui le meilleur souvenir.

BIBLIOGRAPHIE

Mark Frischknecht: Was kostet die Freizügigkeit in der Pensionsver- sicherung ? « Bulletin de l'Association des actuaires suisses »‚ 1971, fasc. 2, pp. 255-277. Ellen Hülsen: Betrachtungen zur schweizerischen Pensionskassen- statistik 1970. «Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung», 1971, NOS 30/31, pp. 573-576. Th. Schaetzle: Freiheitliche Kapitalanlage der zweiten Säule der Altersvorsorge. « Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung »‚ 1971, N° 46, pp. 881-883. H. Schuithess Rsultats de l'enqute sur les placements des fonds de prvoyance. « Journal des associations patronales »‚ 1971, N° 24, pp. 483-484. (Ii s'agit d'une enqute de 1'Association suisse de pr- voyance sociale prive.)

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Hanspeter Weisshaupt: Die betriebliche und verbandliche Personal- vorsorge (Stand und Entwicklung). Sdrie 5, tome 36, des « Europäische Hochschulschriften '>. 160 pages. Editions Herbert Lang, Berne 1971.

INFORMATION S

Interventions parlementaires Postulat La RCC a annonct, ä la page 399 du tome de cette annte, Müller-Lucerne que le Conseil national avait accept, le 22 juin, un postulat du 17 mars 1971 Müller concernant la logopdie. Cette nouvelle tait un peu prmature. Certes, le postulat &ait inscrit ä l'ordre du jour, mais il en fut ensuite cart momentanment. A prsent, cette intervention a reu une rponse dfinitive. Voici l'avis du Conseil f&lira1 exprim le 5 dcembre (cf. RCC 1971, p. 187): Depuis l'entre en vigueur, le 1er janvier 1968, de la revi- sion de la loi sur l'AI, cette assurance peut allouer, outre les sub- sides pour la formation scolaire sp6ciale proprement dite, des contributions pour des mesures particulires en rapport avec la scolarit d'enfants invalides. Aux termes des articles 19, 2e ah- na, lettre c, de la loi sur l'AI et 8, 1er alin&a, lettre c, du rgle- ment d'ex6cution, des indemnit6s particulires sont ahlou&s pour des mesures de nature pdago-thrapeutique qui sont n6- cessaires en plus de l'enseignement de l'cole spciale, relles que des cours d'orthophonie pour mineurs atteints de graves diffi- cults d'locution, l'enseignement de la lecture iabiale, l'en- trainement auditif pour mineurs durs d'oreille, la gymnasti- que spciale destine dvelopper la motricit des mineurs souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave dbilit mentale. Cette numration des diverses mesures, qui West pas exhaustive, a compl&e par le Conseil fdrai dans son ordonnance modifiant des dispositions d'ex&ution, qui en- trcra en vigueur le 1er janvier 1973; les mesures n&essaires ii l'acquisition et a la structuration du langage chez les dbiles mentaux gravement atteints sont dsormais mentionn&s expressiment. 11 est donc clair que la logopdie individuelle pourra &re prise en charge sparment par l'AI i titre de mc- sure pour la präparation ä la formation scolaire spciale ou i ritre de complment ä l'enseignemenr scolaire spcial. Ainsi, les voux exprims par l'auteur du postulat sont exaucs. Le Conseil national a approuvi la conclusion du Conseil fdra1, selon laquelle le postulat pcut 8tre ciass, etant ralis par l'ordonnance susmentlonn&.

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Postulat Müller-Berne Le Conseil national a accept, en date du 6 octobre, Je pos- du 28 fvrier 1972 tulat Müller-Berne du 28 fvrier 1972 (RCC 1972, p. 218). Vu la majoration des taxes d'abonnement au tJ6phone, Je con- seiller national Müller (Berne) avait demand6 au Conseil Md- ral s'ii ne serait pas possihle de rduire de moiti ces taxes pour les bnficiaires de rentes A VS et de rentes d'invalidir. En dveloppanr son postulat, M. Müller a d e clard que pour beaucoup de bnficiaires de rentes, Je tiphone &air devenu un ve ritable Juxe par suite de Ja hausse massive des abon- nemeuts. II faut empcher cela, a-t-il dit; nous ne devrions pas permettre que seuls les rentiers AVS et Al les plus ais& puissent encore se payer cet instrument de conracr indispen- sable qu'est le niJphone. » Malgr leur Situation financire assez difficile, les PTT seraient, selon lui, en mesure de faire le geste demand. M. Bonvin, conseiller fdral, a accepr d'tudier cc Pos- tulat, mais avec des rserves. Pendant cinquanre ans, les taxes d'abonnement au t6lphone n'onr pas &4 augmenres, et dies ne correspondent plus aujourd'hui au coüt rel. En les dimi- nuant de moiti conformment au postulat, il en rsulterait un manque gagner de 27 millions de francs. Certcs, on pourrait rduirc cette perte en accordant une teile faveur aux seuls bnficiaires de PC; eile serait tout de mme encore de

5 millions environ. Le postulat ne sera dies lors r6alisable que

si une compensation peut &re trouve au sein ,de l'exploitation des PTT.

Petite question Riesen M. Riesen, conseiller national, a prisent Ja question suivante: du 18 septembre 1972 Les p6cheurs professionnels souffrent d'une situation co- nomique des plus prcaires. Ges derniers temps, Jeurs condi- tions de vie se sont encore dtriores en raison des rsultats insuffisants des campagnes de pche. Le Conseil fdral ne pourrair-il pas examincr sons qudiles conditions cettc profession pourrair &re assimile une acti- viti marginale de l'agriculturc? (L'exercice de Ja pche profes- sionnelic entrant incontestablement dans Je secteur primaire.) Cela admis, il serait alors possible de mettre les pcheurs professionnels au bin6fice de Ja loi fdrale du 20 juin 1952 fixant le rgime des allocations familiales aux travaillcurs agricolcs et aux petits paysans. Ainsi, il deviendrait possibic de soulager conomiqucment une caugorie socio-professionnelle qui, du reste, rend des ser- vices appr&iables au ravitaiiiement de Ja population suisse.

Rponse Dans son projet de nouvelle Joi f&drale sur Ja pkhe, qui du Conseil f6dral sera vraisemblabiemcnt soumis a l'AssembJe MdraJe lors de du 22 novembre 1972 Ja session de prinremps 1973, le Conseil fdral envisage und rgJcmentation qui rpund au vtcu exprim dans la petite question. En effet, l'arricie 36 du projet de Joi disposc que les pcheurs professionnels et les pisciculteurs exerant leur m-

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tier comme activit principale auront droit ä des allocations pour enfants, conformment la loi fd&ale du 20 juin 1952 fixant le rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoies et aux petits paysans. Le projet de loi contient en outre des dispositions visant ä sauvegarder et ä encourager la pkhe professionnelle. Cela ne doit cependant pas prju- ger le statut de la pchc professionnelle ni ses rapports avec celui de l'agriculture et avec Ja lgislation sur l'agriculturc.

Petite question Voici Ja rponse du Conseil fdral du 22 novembre 1972 Meyer Helen (cf. RCC 1972, p. 614): du 4 octobre 1972 En matire d'imp6t sur le chiffre d'affaires, le Conseil f&l&al West pas comp&ent pour supprimer l'imposition des moyens orthop6diques; pour ce faire, une loi fd6ra!e, sujette rfrendum facultatif, serait ncessaire. En outre, pour les motifs exposs ci-aprs, le Conseil fdral ne peut pas non plus proposer l'exonration de ces marchandises. Un traite- ment fiscal particuiier de certains biens ou de certaines cat& gories de biens compliquerait beaucoup la tche des entre- prises responsables de l'imposition correcte de leur chiffre d'affaires et cr6erait souvent une incertitude au sujet de la d1imitation des moyens exon&s. Les frais qui en rsulte- raient diminueraient la possibilit de rduire les prix, rducrion qui de toute faon ne serait pas trs importante. En cons- quence, ce West pas par ce moyen que les invalides n&essi- teux seraient efficacement aids. Les droits ä des moyens auxiliaires de l'AI sont 6galement dfinis par des prescriptions 16ga1es; ils ne peuvent tre modi- fis par une adaptation de la pratique. Toutefois, signalons que par suite de Ja huitime revision de I'AVS, l'AI assumera aussi, ds le 1er janvier 1973, en faveur des bnficiaires de rentes de vieillesse, les frais de renouveliement et de rpara- tions de moyens auxiliaires, lorsque ceux-ci ont dj remis avant l'ge donnant droit ii une rente de vieillesse. »

Communiqu6s de presse concernant Ja huitime revision de 1'AVS Augmentation Le Dpartement fdral de l'int&ieur public, l'occasion de des rentes la huitime revision de l'AVS, plusieurs communiqus de presse. Un premier communiqu a paru dans la RCC ä Ja page 616. Pour que la documcntation sur ces questions soit complte, la RCC rcproduira au fur et ä mesure les autres communiqus de ce genre.

1. Toutcs les rentes de vieillesse et d'invalidit, ainsi que

les allocations pour impotents de l'AVS et de l'AI, subiront une augmentation sensible en deux phases grkc ä Ja huitime revision de l'AVS. La premire de ces phases commencera le

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Ice janvier 1973, la seconde, le 1er janvier 1975. Les indica- tions suivantes ne concernent que la premire tape. Les rentes actuellement en cours ont calcules d'aprs la formule de rentes de la septime revision de l'AVS. En

1969 et 1970, la rente simple de vieillesse (rente complte)

variait entre un minimum de 200 francs et un maximum de

400 francs par mois. Le 1er janvier 1971, eIle a augmentc

de 10 pour cent it titre de compensation du renchrissement. Ainsi, la rente simple de vieillesse oscille actuellement entre

220 et 440 francs par mois.

Ms le 1er janvier 1973, tant les rentes simples de vieillesse en cours que celles qui prendront naissance ds cette date seront pratiquement doubles par rapport au niveau de 1969 et 1970. Ms Nouvel-An, elles se situeront donc entre 400 et

800 francs par mois.

L'lment central du systme des rentes est la rente simple compl&e de vieillesse, les diffrents genres de rente s'exprimant en pour-cent de la rente simple. Ges relations sont demeures les mmes, except6 pour les deux genres de rente suivants. Ds 1973, la rente de vieillesse pour couple est ramene de 160 150 pour cent et la rente comphmen- taire pour l'pouse ge de 45 ii 59 ans sera dsormais de

35 pour cent de la rente simple (au heu de 40 pour cent). Ges

modifications permettront d'viter une surassurance dans certains cas. Pour la mme raison, une rgle nouvelle de rduction a & instaur6e; dIe est destin6e ä empcher que ha somme de plusieurs rentes d'enfants ou d'orphelins ajoutes la rente du pre ou de la mre dpasse sensiblement le revenu perdu. Comparons ci-aprs les nouvelles rentes compltes avec edles qui ont vers6es jusqu' pMsent.

Genre de rente En francs, par mois actuelles nouvelies - rente simple de vieillesse . . . 220-440 400- 800 - rente de vieillesse pour couple 352-704 600-1200 - rente complmentaire pour l'pouse de 45 ä 59 ans 88-176 140- 280 - rente de veuve . . . . . . 176-352 320- 640 - rente simple d'orphelin ainsi que rente pour enfant en faveur des bnficiaires de rentes qui ont des enfants . . . . . . . . 88-176 160- 320 - rente pour orphelin de pre et de mre . . . . . . . . . 132-264 240- 480 - allocation pour impotent dans les cas d'impotence grave . 175 320

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Les montants des rentes d'inva1idit correspondent ceux des rentes de vieillessc. Toutefois, grace ä la huitime revi- sion AVS, les invalides de naissance er ceux qui sonr devenus invalides au cours de leurs jeunes annes touchenr un supph- ment ä leurs rentes minimales, allant de 25 ä 33 pour cent. En raison de la huitime revision AVS, plus d'un mil- lion de rentes AVS et Al doivent &re converties en quelques sernaines. Les caisses de compensation ont donc un surcroit de travail considrable. Ds lors, les bnficiaires de rentes sonr pri6s de ne pas 6crire, ni de rl6phoner ou d'ailer demander des renseignements i leur caisse au sujer du mon- tant de leur nouvelle teure. Ils peuvenr 8tre certains que les prestations augmcnues leur seront servies en janvier 1973. La huirime revision AVS concerne egalement les presta- tions complmenraires ä l'AVS/AI. En outrc, eile arnliore le statut dans l'AVS tant de la femmc que des orphelins de mre. Elle entraine, en revanche, une augmenration des cori- sations des assurs er de leurs employcurs. La Confdra- tion er les cantons devront, eux aussi, verser des contribu- tions plus lcvcs. Nous publierons encore d'autres commu- niqus sur ces divers sujers.

Les prestations 1. Les prestations compkmcnraires ä l'AVS et ä l'AI ont compRmenraires ete introduites en 1966. Elles doivent garantir aux assurs dont les ressources, ii part la rente de 1'AVS ou de l'AI, sonr nulles ou faibles un modeste minimum vital. Les PC se fon- dent sur des bis cantonaics: les cantons reoivent rourefois, cet cffet, de fortes subventions fdrales. Les limircs de revenu, jusqu' concurrence desquelles des PC sont accordes, ont ä nouveau ete 1eves lors de la hui- time revision de l'AVS. Sont applicables, partir du 1er jan- vier 1973, les monrants-limitcs suivants:

- pour les personnes sculcs et pour les mineurs bn6ficiaircs de rentes d'invalidir 6600 francs au plus (jusqu'ici 4800 francs); - pour les couplcs 9900 francs au plus (jusqu'ici 7680 francs); - pour les orphelins 3300 francs au plus (jusqu'ici 2400 francs). On peut prsumcr que rous les cantons inrroduironr les limi- tes sup&ieures prcites. Si le bnficiaire d'une PC doir payer un loyer qui passe un cerratn montant, presque rous les cantons accordenr un supplmenr. Cc supplmcnt a porr ii 1500 francs au maximum (jusqu'ici 1200 francs) pour ]es personnes seules er

2100 francs au maximum (jusqu'ici 1800 francs) pour les

couples er les personnes qui ont des enfanrs ayanr ou donnanr

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droit ä une rente. Ii faut rappeler aussi que, grace ä la possi- bi1it de dduire du revenu les primes d'assurance-maladie ou les frais de mdccin, de denriste, de pharmacie, d'hospitalisa- tion et de soins ä domicile, la PC peut, dans les cas particu- liers, faire 1'objet d'une majoration.

4. Les organes cantonaux d'excution renseigneront les b-

nficiaires de PC, de faon approprie, sur leurs droits par- tir du 1er janvier 1973.

Conseil Le Conseil fdrai a nomm, en date du 22 novcmbre 1972, d'administration le Conseil d'administration du Fonds pour Ja priode admi- du Fonds de nistrative 1973-1976; en voici la composition: compensation de l'AVS Präsident Wehinger Arthur, Banque Cantonale Zurichoise, Rüschlikon Vice-prsident Bühimann Werner, Banque Cantonale Lucernoisc, Kastanien- baum Reprsentants des assures et des institutions d'assurance reconnues Bonh6te Hugues, Compagnie d'assurance « La Genevoise '», Genve Egger Ignaz, Union suisse des caisses de crdit mutuel, Samt- Gall (nomm6 jusqu'au 31 dcembrc 1975) Freiburghaus Erwin, conseiller national, Association des com- munes suisses, Rüfenacht (Berne) Leuthy Fritz, Union syndicale suisse, Berne (nouveau) Reprsentants des associations conomiques suisses Canonica Ezio, Fdration suisse des ouvriers sur bois et du btiment, Zurich Haefely James Emil, Union centrale des associations patro- nales suisses, Binningen Meyer-Bolier Ulrich, Union suisse des arts et m&iers, Zolli- kon (nomm jusqu'au 31 d&embre 1973) Neukomm Willy, Union suisse des paysans, Brougg Repre'sentants des cantons Debtaz Edouard, conseilier national et conseiller d'Etat, Lausanne Vogt Werner, ancien conseiller aux Etats er ancien conseiller d'Etat, Granges (Soleure) (nomm jusqu'au 31 dcembre 1975) Representants de la Con/dration Conti Enrico, Banque Cantonale du Tessin, Lugano (nomm jusqu'au 31 d&embre 1975) Hay Alexandre, Banque Nationale Suisse, Berne Leemann Eduard, Banque Centrale Cooprative, B1e

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Suppleants Portmann Franz, F&lration des socits suisses d'emp1oys, Lucerne Rouiller Lucien, administrateur ide soci&s, Fribourg Schuler Adeirich, conseiller national, Thaiwil D1gus d'office (avec voix consuritative) Frauenfelder Max, Commission fdra1e ide l'AVS/AI, Berne Müller Bruno, Administration f6drale des finances, Berne

Supp16ments de PC La RCC a, dans ses Nos 8/9 et 10 (cf. p. 462 et 547), par16 du pour septembre 1972; versement du supplment de PC en septembre 1972. Depuis adaptation des bis lors, le Dfpartement fdral de rl'intrieur a approuv6 les actes cantonales sur les PC lgislatifs de tous les cantons prvoyant le versement de ce la revision de l'AVS supplment. Etat au dbut de De plus, il a, Jusqu'au dbut de dcembre 1972, approuv d&embre 1972 plusieurs dcrets adaptant (es actes 1gis1atifs cantonaux en matire de PC aux nouvelies dispositions fdrales dictes dans le cadre de la huitime revision de l'AVS; il s'agit des dcrets des cantons de Zurich, Schwyz, Unterwald-le-Haut, Glaris, Zoug, Soleure, BMe-Ville, B1e-Campagne, Appenzell Rh.-Ext., SaintGa1l, Argovie, Thurgovie, Vaud et Genve. Tous ces cantons ont choisi des limites de revenu les plus leves. Le canton de Thurgovie a augment les taux pour fixer la dduction pour loycr ä 1200 et 1800 francs, tandis que le canton d'Appcnzcbl Rh.-Ext. maintient ses taux maximaux actuels de 800 et 1200 francs. Dans les autres cantons susinen- tionns, seront applicables les nouveaux taux maximaux fixts par le droit fdral, soit 1500 et 2100 francs. II en va de mme pour le canton de Schwyz qui, maintenant, a aussi introduit la d&luction pour boyer partir du 1er janvier 1973. Les cantons de Glaris et Schwyz ont, de plus, port6 les montants gbobaux dductibbes du revcnu provenant de l'exer- cice d'une activit lucrative, ainsi que du montant annueb des rentes et pensions, aux taux maximaux prvus par la loi fdrale.

Allocations familiabes Lors de la votation popubaire du 3 dccmbrc 1972, la revision dans le canton de la boi cantonabe sur les albocations pour enfants a de Schwyz adopte par 18 477 oui contrc 4545 non. Elbe prvoit les info- vations suivantes:

1. Allocations pour en/ants aux sa1aris et aux personnes de

condition indpendante Le taux mcnsucb de b'albocation pour cnfant cst port de 30

45 francs par enfant. La notion d'enfant rccucilli fait l'objet

d'unc nouvclbc dfinition, en cc sens que sont supprim&s les conditions relatives ä la gratuitd et ä b'cntretien prpond&ant.

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Contributions des einployeurs et des indpendants La contribution des employeurs et des indpendants est releve de 1,8 ä 2 pour cent des salaires, respectivement du revenu d'une activit lucrative au sens de 1'AVS.

Limite de revenu pour les indpendants Le montant de base est porte de 15 000 26 000 francs, alors ä

que le supplment par enfant est maintenu 1000 francs.

Entoie en vigueur Les nouvelies dispositions prendront effet le 1er janvier 1973.

Allocations Lors de la votation populaire du 3 d&embre 1972, Je projet familiales dans de revision de Ja loi sur les allocations pour enfants aux sala- le canton d'Argovie riss a &e adoptd par 83 476 oui contre 29 461 non. Les inno- vations essentielles sont les suivantes:

Allocations pour enfants Le montant de 1'allocation pour enfant a port de 30 ii SO francs par mois et par enfant. Le Grand Conseil reoit la cornptence d'adapter Je taux sie l'allocation pour enfant J'volution des prix tous les trois ans, pour Je dbut de l'ann4e civile, mais la premire fois Je irr janvier 1976. Les enfants naturels et les enfants du conjoint seront dor- navant assimils aux enfants ligitimes, alors que, jusqu'ici, iJs n'ouvraient droit aux allocations que si Je salari subvenait en majeure partie leur entretien. Argovie est le premier canton qui a introduit une disposition selon laquelle Je droit aux allocations est purement et simple- ment supprim en cas sie mariage de l'enfant qui est aux tudes ou en apprentissage.

Concours de droits Le principe de Ja garde est l'objet d'une rglementation d- tailiee. Lorsque Ja personne, dtentrice de Ja garde, n'a pas droit i Ja pleine allocation iegaie, le droit ä 1'allocation est reconnu ii Ja personne qui peut pr&endre l'ailocation Ja plus 6Jeve. Par ailleurs, Ja rgle seJon iaquelle Je droit ä l'allocation est reconnu au man, si les conjoints font mnage commun, subit une restriction, en cc sens que l'pouse a Ja qualiie d'aJlocataire lorsqu'elle a droit is une prestation plus leve. Enfin, une prtention aux allocations cantonales n'existe pas lorsque 1'enfant donne droit i l'allocation en vertu du droit fd6ral.

Entrie cii vigueur Les nouveJles dispositions prendront effet Je 1- janvier 1973.

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Allocations Le 27 novembre 1972, Je Grand Conseil a adopn une revision familiales dans de la loi sur les allocations familiales aux saiaris, qui prvoit le canton de Vaud es innovations essentielles suivantes:

Allocations pour enfants Le taux minimum lrga1 de l'allocation est porte de 40 SO francs par mois et par enfant. A J'articie 10, 1cr ailina, de Ja loi, Ja disposition selon laqucile l'aJJocation est verse jus- qu'au 31 mars de l'annc au cours de laquelle J'enfant atteint i'gc de la fin de Ja scoiarit obJigatoire (16 ans) a & suppri- me; eile a simplement remplace par le principe indiquant que 1'ailocation est verse jusqu'i Ja fin du mois au cours duqueJ 1'enfant termine sa scoiarit ohligatoirc. Cette modifi- cation est intervenue en vuc du report, äs l'anne prochaine, du dbut de la scoiarit obligatoire du printemps i i'automne. Allocations de formation pro fessionnelle et allocations de naissance Le monrant de J'aJJocation de formation professionneile est relev8 de 80 a 90 francs par mois et par enfant et ceiui de l'allocation de naissance de 150 200 francs. Entre en vigueur Les nouveJies dispositions entreront en vigueur Je 1- jan- vier 1973.

Allocations Le 17 novembre 1972, Je Grand Conseii a adopte une revision familiales dans de la loi du 20 mai 1949 sur les allocations familiales aux le canton du Valais saJaris er de Ja loi du 6 fvricr 1958 sur les allocations fami- liales aux agricuircurs indpcndanrs; cette revision prvoir les innovations essentielles suivantes: Allocations familiales aux sa1aris Ds Je 1er janvier 1973, J'allocation pour enfant est reiev& de 40 ii 55 francs par mois et par enfant er i'aiiocarion de formation professionneile de 60 ä 85 francs. A partir du 1er janvier 1974, J'ailocation pour enfant sera porte

60 francs et l'aliocation de formation professionneHc

90 francs.

Allocations familiales pour les agriculteurs indpendants Avcc effet au 1er janvier 1973, i'allocation pour enfant est augmentae de 25 ä 35 francs par mois et par enfant er i'alio- cation de formation profcssionnelle de 40 ä 65 francs. Ms je 1er janvier 1974, ces montanrs rcspectifs scront de 40 et

70 francs.

Allocations Jusqu'ici, ]es saiaris etrangers dont les enfants vivent hors familiales dans le de Suisse pouvaicnt pr&endrc une aiIocation de 30 francs canton de Neuchte1 par mois pour leurs enfants igitimes et adoptifs de moins de

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15 ans. Par arr8te du 28 novembre 1972, le Conseil d'Etat a

assimil, en ce qui concerne le cercle des enfants ouvrant droit aux allocations, les salaris 6trangers aux travailleurs suisses. La limite d''tge de 15 ans a tourefois maintenue. L'arr ~ t6 est entr en vigueur Je 28 novembre 1972.

Allocations Le 29 novembre 1972, le Grand Conseil a adopte une revision familiales dans le partielle de Ja Ioi sur les allocations pour enfants, par laquelle canton de Saint-Gall l'allocation pour enfant a & releve de 35 ä 40 francs par mois et par enfant, avec effet au 1er avril 1973.

Suppkment au catalogue des imprims AVS/AI/APG Numros Nouvelies publications Prix Observ.

318.003 f La prvoyance professionnelle obligatoire

vieillesse, survivants et invalidit . 6.70 * .

318.003 d Mme texte en allemand ......6.70 *

318.114 dfi Tables des cotisations. Indpendants et

non-actifs ('dans les trois langues) . . 3.— *

318.114.1 dfi Cotisations des indpendants (tables des

montants rnensuels) ........ 5.-

318.306.03 f Mmento concernant l'ajournetnent des

teures de vieillesse ........4.50

318.306.03 d Mme texte en allemand ......4.50

318.306.03 i Mme texte en italien .......4.50

318.371 f Demande de teure de survivant 14.—

. . . 2

318.371 d Mme formule en allemand .....14.— 2

318.371 i Marne formule en italien ......14.— 2

318.386 f Rvocation de 1'ajournement de la rente

de vieillesse ...........7.— 2, 5

318.386 d Mme formule en allemand .....7.— 2, 5

318.386 i Mme formule en italien ......7.— 2, 5

318.645 dfi Feuillet collant « Retourne au crancier

(dans les trois langues) ....... -.- 5, 6

318.740.1 f Feuille complmentaire du questionnaire

Jeunesse et Sport« ........ -.- 6

318.740.1 d Mme formule en allemand ..... -.- 6

318.740.1 i Mme formule en italien ...... -.- 6

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Rpertoire d'adresses Page 14, caisse de compensation 51, Horlogerie, Agence 51.5, AVSIAIIAPG Soleure: Nouvelle case postale: No 39, 4500 Soleure 2

Page 16, caisse de compensation 63, Employeurs bernois Page 23, caisse de compensation 101, Bois (commerce): Nouveau num&o postal: 3007 Berne

Page 31, Commission de recours AVS du canton de Zurich: Nouvelle adresse: Obstgarrenstrasse 21, 8090 Zurich

Page 32, Commission de recours pour ]es assurances sociales du canton d'Appenzell Rh.-Ext.: Nouvelle adresse: Wiesenralstr. 18, 9100 Herisau

Page 34, Administration canronale de l'IDN, Lucerne: Nouvelle adresse: 6002 Lucerne, Hirschrnattsrr. 5

Page 35, Administration cantonale de l'IDN, Genve: Nouvelle adresse: 1207 Genve, boulevard Helvtique 36 Nouveau No de t&.: (022) 35 75 00, Service AVS: interne 268.

Rapport annuel 1970 A la page 23, au 2e a1ina du chapitre 111.1, ii faut lire: La de 1'OFAS Centrale de compensation a excut 107 921 (97 000) rassein- Erratum biements...

Nouvelies personnelles Caisse de M. Ernst Bebi, granr de la caisse de compensation de la compensation Soci& suisse des enrrepreneurs, prend sa retraire ä la fin de Entrepreneurs l'annc. 11 a passe plus de 30 ans au service des assurances sociales. En 1940, la Soci6te des enrrepreneurs lui confia la direc-tion de la nouvclle caisse de compensation pour miii- taires, qui fut rernplacie en 1948 par une caisse AVS. La caisse « Entrcprcneurs o, qui cst Inne des plus importantes caisses professionncllcs, ne s'occupc pas sculement d'AVS, d'AI er d'APG; 1'association fondatrice iui a confi, en plus, un grand nombre de taches spcialcs appartenant galemcnt au domaine social. L'OFAS a souvcnt fait appel ä la collabo- ration de M. Bebi au sein de commissions d'experts, mi il s'est disringu par sa connaissance approfondie des questions traites. La RCC souhaite ii cc vtitran une retraite heureuse er tour de mmc active. Le cumit6 de direcnon a d ~si. ,ne un nouveau g6rant en la personnc de M. Rudolf Blum.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

ASSURANCE FACULTATIVE

Arret du TFA, du 15 novembre 1971, en la cause H. C. (traduction de 1'allemand).

Article 2, 2e alinea, LAVS; articles 10, 1er a1ina, et 11 OAF. Le Mai d'adhesion 6 1'AVS/AI facultative ne peut, dans le cas d'un Suisse 6 1'tran- ger qui prsente une demande d'adhsion tardive, tre prolonge sous pr- texte que la reprsentation suisse 6 !'&ranger a n*gIig de lui signaler 1'existence de cette assurance. Articolo 2, capouerso 2, della LAVS; art%coli 10, capoverso 1, e 11 dell'OAF.

11 termine di adesione all'assicurazione facoltativa non pu6 essere prorogato

per uno svizzero all'estero che si e annunciato in ritardo, perche la rappre- sentanza svizzera all'estero aurebbe omesso di inetterlo al corrente dell'esi- stenza di questa assicurazione.

II. C., ressortissant suisse, ne en 1916, a quitt notrc pays en fvricr 1969 pour s'&ablir 6 X au rnois de mars. Le 11 octobre 1970, il demanda son adhäsion 6 1'AVS faculta- tive des Suisses 6 I'tranger. Par dcision du 10 dcembre suivant, la caisse suisse de compensation rejeta sa demande, cellc-ci n'ayant pas 6t6 dpose dans les Mais. Dans son recours, 1-1. C. a11gua que 1'ambassadc de Suisse ne lui avait pas signak, lorsqu'il tait venu s'y prsenter cii juin 1969, que la demande d'adhsion devait &re dpose dans le Mai d'un an. 11 porta devant le TFA le jugement de la commission de recours, qui concluait au rejet de sa demande. Le TFA a rcjct6 son recours de droit adminis- tratif pour les motifs suivants: 1. Selon 1'article 2, lee alinda, LAVS, les ressortissants suisses rtisidant 6 1'&ranger qui ne sont pas assurs conformment 6 1'article 1er peuvent s'assurer facultativement

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selon la prsente loi, s'ils n'ont pas encore 40 ans revolus. Les ressortissants suisses (ui cessent d'&re obligaroirement assurs peuvent le rester i titre facultatif quel que soit leur äge (art. 2, 2e al., LAVS). Se fondant sur le 3e alina de cette disposition, le Conseil fidral a pr&isd, aux articies 7 ä 13 OAF, les conditions d'adhsion 1'assu- rance facultative. Aux termes de l'article 10, 1er alina, de cette ordonnance, les Suisses .i l'&ranger peuvent, quel que soit leur ige, dcIarer leur adhsion a l'assurance facul- ative dans le Mai d'un an a comprcr du jour oi les conditions de l'assurance obliga- loire ont pris fin. L'articie 11 privoit qu'en cas de circonstances extraordinaires dont Je Suisse ä 1'iitranger ne peut pas tre rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une anne au plus les Mais d'adhi- don I'assurance. ä

2. II n'est pas contest, dans 1'espce, que le dlai d'un an prvu par 1'article 10, 1er a1ina, OAF s'est coule sans que 1'adhsion ait & demande. Le recourant motive son omission en alkguant que l'ambassade de Suisse ne lui a pas signa1 l'existence de 1'assurance facultative, cc qu'elle aurait pu faire en lui remettant le mmento publid ce sujet. Ii considre cette omission de l'ambassade comme une des « circons- :ances extraordinaires » prdvues par i'article 11 OAF, d'oi il conclut que Je Mai i'adhsion doit ftre prolongii. Effectivement, il incombe aux reprsentations suisses s 1'dtranger de renseigner les ressortissants suisses, domicilids hors de leur pays, sur les possibilits d'adhsion !'AVS/AI facultative et sur les rpercussions de celle-ci. Le Ne 4 des directives coilcer- nant ladite assurance facultative recommande ä ces orgaries de signaler ces possibi!its Ji tous les citoyens suisses qui s'immatriculeiiL au consulat. Cependant, cette attrihution des reprsentations suisses n'est pas une obligation formellement prvue par une loi ou une ordonnance. L'omission de l'information prviie par lesdites directives ne saurait donc repriisenter une circonstance cxtraordinaire au sens de l'article 11 OAF. Dans l'espice, il y a heu de rclever encore Je fait suivant: Le recourant est entr e eis rapports avec 1'ambassade de Suisse trois mois apris s'tre etabli ä X. 11 lui aurait 6t6 possible- er 1'on pouvait raisonnablernent 1'attendre de lui- de se soucier, pen- dant les neuf mois suivants, donc dans les d1ais, de son passage de 1'assurance obligaroire ä l'assurance facultative. S'il avait agi ainsi, Ja caisse de compensation comp&ente ou 1'ambassade ltu aurait certainement rappcld que cette dmarche devait tre faite dans le Mai d'un an fixe par l'article 10 OAF. L'ignorance des droits et dcvoirs de la part d'un assuni n'appartient pas, en soi, aux circonstances extraordi- naires permettant de prolonger le dlai d'adiidsion a l'assurance facultative selon l'articie 11 OAF (ATFA 1962, p. 99). Jusqu' prsent, ic TFA n'a admis que dans deux cas l'cxistence de circonstances extraordinaires. Dans Je prenhier, il s'agissait d'un Suisse I'rranger qui avait dt empch, par des circonstances inddpcndantes de sa volonti, de prisentcr s tenips sa demande d'adhdsion; il avait, eis effet, lti interne plusleurs anndes en URSS (ATFA 1955, p. 162). De marne, 1'existcnce de circonstances extraordinaires a ete admise dans Je cas d'une ressortlssantc suisse ä 1'ffrasger; celle-ei ayant demand o6 eile pouvalt s'annoncer pour obtenir son adhssion, on liii ripondit qu'eiie devait Je faire aupris du consulat suisse compffent lors de son retour cii Australie. Entre-temps, Je dia d'une anne avait expir, bien que l'intresse se solt Jirselire aussit6t au consulat (ATFA 1960, p. 186). Ces exemples montrent ciaircn:cnt quel genre de circonstances pcut justifier une prolongation de cc ddlai. Certcs, il sembic dur de devoir refuser ici une adiision, mais Ic jugement attaqu n'est pas contraire au droit fdral et ne peut pas davancage ffre considr comme inquitab1e. Le recours de droit administratif West ciolic pas fondd.

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COTISATIONS

Arr& du TFA, du 2 mai 1972, en la cause S. S. A.

Article 5, 2e alin&, LAVS. Le traducteur, etabli a son compte, qu'une soci& engage comme interpr&e pour un cours annuel d'instruction de trois jours et qu'elle rmunre a la journte, frais de voyage et d'h6te1 en sus, doit, pour cette activit occasionnelle, etre consid~r6 comme obtenant le revenu d'un travail salari. La qualification d'une teile activite ne saurait dependre de l'existence ou du dMaut de l'affihiation de l'int&ess comme travailleur independant pour une autre activit& Une rpartition du revenu selon le genre de l'activit exerce doit äre effectue lorsqu'un assur de profession indpendante exerce occasionnelle- ment une activite salari&. Articolo 5, capoverso 2 della LAVS. Un traduttore, che lavora in pro prio e che assunto da una societd come interprete per un corso annuo di istru- zione di tre giorni e questa lo ricompensa giornalemente (oltre al rimborso delle spese di viaggio e di albergo) deve essere reputato, per tale attivita lucrativa collaterale come persona esercitante un'attivitd lucrativa dipen- dente. La valutazione di una tale attivitd non pu6 dipendere dal fatto, che 1'assi- curato gia affiliato, per un'altra attivitz, ad una cassa di compensazione quale persona che esercita un'attivitd lucrativa indipendente. La ripartizione del reddito, secondo Ja natura dell'attiuitd lucrativa eser- citata, deve essere fatta allorche un assicurato, che svolge un'attivitd mdi- pendente, esercita occasionalmente un'attiuitd dipendente.

A la suite d'un contr61e d'employeur, la caisse de compensation a invite la socit S. S.A. ä acquitter les cotisations paritaires non verses par eile sur des honoraires qu'elle avait allous des interpr&es engags lors de cours annuels d'instruction. La ä

soci6t6 ayant dfr la d&ision de la caisse (du 25 mai 1970) l'autorit juridiction- neUe cantonale, celle-ci statua uniquement sur le cas du traducteur K. G. et, pour lui, considra que les gains octroys 6taient le produit d'une activite indpendante. Saisi d'un recours de droit administratif form par la caisse de compensarion, le TFA a rendu un arrt dont les principaux considrants sont les suivants:

... (Pouvoir d'examen du juge dans les litiges en matire de cotisations.) Selon la jurisprudence constante du TFA, exerce une activit dpendante ceiui qui travaille au service d'un empioyeur pour un temps d~terinind ou indtermin (cf. art. S, 2e al., LAVS). Le caractre dpendant de 1'activit se manifeste dans un rapport de d6pendance et de subordination conomique et dans l'organisation du travail; en constitue un indice quasiment dcisif le fait que l'assur ne supporte pas, dans le cadre de Pactivit6 en cause, un risque conomique analogue it celui de l'exploi- tant &abli ä son compte. Or, dans l'espce, K. G. a &6 engag par S. S. A. pour un temps donn et contre une r&ribution fixe. Sans doute ctait-il libre d'accepter ou de refuser ce mandat; mais, l'ayant accept, on ne voit gure le risque economique qu'il courait dans son

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execution. Ii ne risquait en effet ni de ne pas &ouler le produit de son travail, ni cl'en voir le cot dpasser le prix convenu, ni de supporter des pertes dcoulant de mesures inopportunes ou de l'insolvabilit6 des clients. Le fait que S. S.A. n'a pas contest6 la d&ision de la caisse en ce qui concerne les autres interpr&es occups par alle lors des cours d'instruction (ou du moins ne s'est pas 61evc contre le sens ainsi clonn son recours par le juge cantonal, ni contre cette constatation allgue par la caisse de compensation du canton de X dans le recours de droit administratif) constitue un argument suppimentaire, car la qualification d'une activiM donne ne saurait dpendre de i'affiliation ou du dfaut d'affiliation en tant qu'indpendant pour une autre activit. Les indices ci-dessus ne permettent ainsi pas de qualifier cl'indpendante l'activit exercc, et I'apprciation contraire du juge cantonal excde son pouvoir, violant par Iä le droit fdral. Ii est certes peu pratique, pour K. G., de scinder son revenu en revenu d'activit indpendante provenant de l'exercice de sa profession et revenu d'activit6 dpendante lors d'emplois occasionnels (il parair toutefois le faire &jä pour cc qui est de son activit auprs de la fdration X); mais la jurisprudence a toujours considr que de teiles rpartitions de revenu devaient 2tre effectues Iorsqu'un assur6 de profession indpendante exerce occasionnellement une activit quaiifie de dpendante. Quant au fair que la r6munration a 6t6 convenue franche de toutes dductions, il peut certes jouer un certain r6le dans les rapports de droit priv des parties entre dies (convention de salaire net), mais non dans icurs rapports de droit public avec les organes de l'AVS. Ds lors, il y a heu d'admettre le recours et de r&ablir ha d&ision de la caisse dc compensation du 25 mai 1970. Ii incombera ä celle-ci de vrifier ic caicul des cotisations äjä perues par eile sur le revenu d'activit indpendantc. 3.... (frais de justice).

Arret du TFA, du 15 mars 1972, en la cause St. S. A. (traduction de 1'aile- mand). Article 52 LAVS. Un dommage au sens de cette disposition est caus chaque fois que des cotisations paritaires lgalement dues ä l'AVS &happent cette assurance. L'ampleur du dommage correspond alors au montant des cotisations que l'employeur aurait dü verser. (Consid&ant 4.) L'obligation de 1'employeur de percevoir des cotisations et de rg1er les comptes est, dans son ensemble, une tkhe de droit public prescritc par la loi. Son omission constituc une inobservation des prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et entraine ha rparation compl&e du dommage. (Pr&ision de la jurisprudence; consid&ant 5.) Fait preuvc de ngligence grave i'employcur qui ne se conforme pas ä cc qui peut &rc raisonnablement exig de toute personne capable de discer- nemcnt dans une situation identique et dans les mmes circonstances. L'attention cxig& de l'cmployeur se mesurc d'aprs le comportement habi- tuel des empioyeurs de la catgoric ä laquelle apparticnt l'int&ess. Pour une soci~t6 anonyme, les exigences pos&s seront en genrai strictes. (Consi- derant 6.) Articolo 52 della LAVS. Esiste sempre un danno, quando i contributi sul salario, legalmente dovuti all'AVS, non vengono inoltrati all'assicurazione. L'entita del danno corrisponde, in questo caso, ai contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare. (Considerando 4.)

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L'obbligo dcl datore di lavoro di riscuotere i contributi e di regolare i conti ‚nel suo insieme, un dovere di dir itto pubblico prescritto dalla legge. La sua omissione costituisce un'inosservanza di disposizioni secondo l'arti- colo 52 delle LAVS e comporta di conseguenza la riparazione completa dei danni. (Precisazione della gitirisprudenza; considerando 5.) Negligenza grave data, quando im datore di lavoro trascura cib che avrebbe dovuto apparire chiaramente degno di essere osservato da ogni persona ragionevole in una situazione analoga e neue stesse circostanze. In questi casi, l'obbligo di attenzione richiesto al datore di lavoro deve essere misurato secondo il comportamento che si puh normalmente esigere dalla categoria imprenditoriale a cui l'interessato appartienne. Percih ad una societci anonima si douranno porre, per principio, delle pretese piü rigorose. (Considerando 6.)

La socit anonyme St. n'avait pas rg1 les comptes et les paiements pour les salaires a11ous ii dame 1. G., engage ä son Service en qua1it de reprsentante depuis le mois d'octobre 1958. La socit admettait en effet que cette personne exerait une activit lucrative indpendante. La caisse de compenSation notifia pour les annes 1965 ii 1969 une d&ision de cotisations arrires, qui a pass en force, ainsi qu'une dcision rc1amant des dommages-inor&s reprsents par les cotisations paritaires prescrites des annes 1960 ä 1964. Sur Opposition de la soci&, la caisse de compensation ouvrit contre eile une action judiciaire en rparation du dommage. L'autorit6 cantonale de recours a rejet I'action. Le TFA a, pour les motifs suivants, admis le recours de droit administratif interjet par 1'OFAS: Selon l'article 128 OJ, le TFA connait en dernire instance des recours de droit administratif contre des d&isions au sens des articies 97 et 98, lettres b ä h, OJ, ren- dues en matire d'assurances sociales. En ce qui concerne la dfinition de la d&ision sulette au recours de droit administratif, 1'article 97 OJ renvoie ä 1'article 5 PA. Aux termes du 1er alina de cet article, sont considres comme d&isions les mesures prises par les autorits dans des cas d'espce, fondes sur le droit public f6dral (ainsi que d'autres dcisions dont 1'objet est d&rit de faon plus pr&ise). Le jugement rendu en premire instance a la valeur d'une dhcision au sens de l'article 5 PA. II tombe sous le coup de l'article 98, lettre g, OJ. Aucune disposition ne 1'exclut en outre du recours de droit administratif. Contrairement ä I'opinion de 'intime, la crance en dommages-intrts, notamment, pour des cotisations d'assu- rances sociales nun perues, relive du droit public. Le fait que la procdure suivie en premire instance ait en l'espce 6quivalu ii une «juridiction administrative originaire n'y change rien. (Gygi: Verwaltungsrechtsp liege und Verwaltungsverfahren im Bund, p. 9 ss; art. 81 er 82 RAVS). Le TFA doit ds lors stamer sur le recours de droit administratif interjet6 par I'OFAS (art. 132, cii corr1ation avec les art. 103, lettre b, OJ, et 202 RAVS). Le litige ne porte ni sur une contribution au sens de l'article 104, lettre c, OJ, ni sur des prestations d'assurance, si bien que la Cour de cans doit uniquement exa- miner si le juge de premire instance a viol6 le droit fdra1, y compris i'excs et l'abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits constaths dans la d&ision sont mani- festement inexacts ou incomplets, ou encore s'ils ont & tab1is au mpris de rgles essentielles de la procbdure (art. 132, en corrhlation avec Part. 104, lettres a et b, ainsi qu'avec Part. 105, 2e al., OJ). La constatation des faits op6re par 1'autorit de pre- mire instance n'appelle ici aucune objection, dans la mesure oii ceux-ci jouent un rble pour la solution du litige.

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Ii faut d'abord examiner si les indemnits que l'intime a verses ii Mme 1. G. eprsentenr une rdtribution pour wie activit lucrative indpendante ou salari&. Selozi la loi et la jurisprudence, on doit g6nralemcnt considrer comme personne exerant une activitd ddpendante celle qui travaille au service d'un employeur pour un iemps d&ermin ou indterminii (art. 5, 2c al., LAVS) et qui dpend de Im dans 1'organisation du travail et du poinr de vue de l'conomie de l'entreprise. La nature juridique du rapport contractuel liest (i cet egard pas dcisive, car la dlimitation entre les deux activitts doit tre uniquement faite d'aprs des critres appartenant au droit de I'AVS. En vertu de 1'article 9, 1r alina, LAVS, est en revanche rput pro- venir de l'exercice d'une activit indpenclante « tout revenu du travail autre que la ‚imundration pour un travail accompli dans une situation dpcndanre ". La jurispru- ilence dsigne en particulier comme personne exerant une activit indpendante celui qui, sans &re soumis de faon dterminante aux instructions d'autrui, exploite sa propre affaire selon Ic principe de la hbre entreprisc ou parricipe ä sa direction sur im pied d'galit (ATFA 1966, p. 204 = RCC 1967, p. 298; ATF 98 V 18; RCC 1972, p. 551). La caisse de compensation et l'autoritd de premire instance ont donc jusre titre (:onsjdtrd dame 1. G. comme une personne exerant une activit dpendante. Cela tant, l'intime devait, sur le salaire qu'elle vcrsait cette assure, rctenir les cotisa- tions du salari, et n)gler les comptes priodiquement avec la caisse de compensation pour les cotisations ainsi dduitcs et pour la part de l'employcur (art. 51, 1cr et 3e al., LAVS). Les cotisations dont le montant n'a pas ete fix par une dcision notifiic dans in Mai de cinq ans ä compter de la fin de l'anne pour laquelle dies sont dues ne peuvent plus &re exiges ni paydes (art. 16, 1er al., LAVS). Ainsi qu'il riisultc des principes inoncis dans un arrt du TFA (ATFA 1961, pp. 229 ss = RCC 1961, p. 415), un dommagc a en l'cspce, causii ii l'AVS, parce que les cotisations paritaires que l'intime a omis de payer pour les ann6es 1960 ä 1964 sont prescrites (ATFA 1955, p. 194; 1956, p. 180; RCC 1957, p. 401). Il y a dommage chaquc fois que des cotisations paritaires lgalement dues ii l'AVS chap- pent ii cctte assurance. Pour dcterminer le moment de la survcnancc du dommage, eu importe de savoir si l'assurance sera ou non tcnue de verser plus tard des pres- rations 1. ]'assur pour lequel les cotisations dues n'ont pas & payes er quel cii serait Ic montant. Si les cotisations paritaires ne sont pas payes, le dommage est egal au inontant que l'empioyeur &ait tenu de verser en vertu des disposirions igales. Aux tcrmes de i'article 52 LAVS, l'employcur qui, intentionnellemcnt ou par ngligence grave, n'observe pas des prescriptions et causc ainsi un dommagc ii la caisse (Jc compensation est tenu )i rparation. On admet, dans la doctrine, que l'employcur est dans l'AVS un organe de la Confcidration (Sommerhalder: Die Rechtsstellung des Arbeitgebers in der AHV, thbsc :ririch 1958, pp. 49 ss; Winzeler: Die Haftung der Organe und der Kassenträger in der AHV, thse Zurich 1952, p. 24). Scion Winzeler, c'est seulemcnt pour la perception des cotisations du sa1ari que l'ernploycur agit en tant qu'organc. La responsabilit qu'il assumc selon l'article 52 LAVS serait ainsi 1imit6e. En revanche, dans la mesure oi il s'agit des cotisations d'cmployeur er des contriburions aux frais d'administration, ]c statut de l'cmpioycur est uniqucmcnt celui d'une personne tenuc au paiement de certaines cotisations. 11 cii rsulte- toujours selon Winzeler - que les cotisations d'employeur er contriburions aux frais d'adrninistrarion, iorsqu'eilcs sont prescrites, ie peuvent plus itre rclames sons la forme d'une crancc du dommages-intcirrs, par [e biais de l'articic 52 LAVS (Winzeler, p. 69, note 27).

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Dans un ancien arr&t (ATFA 1956, p. 179 = RCC 1957, p. 403), le TFA a d&lar, quant ä lui, qu'il n'tait pas ncessaire d'attribuer ä l'employeur, dans ses relations internes avec le saiari, la qualit d'organe ou de quasi-organe de 1'AVS, quelles que soient par ailleurs les tkhes administratives que l'employeur doit indubitablenient accomplir. Cet avis a confirm 'dans 1'arrt P. (RCC 1957, p. 406), oi Je TFA nie la qua1it d'organe de l'employeur, mais dcJare que cehii-ci agit comme « substitu dsigne par la ioi » lorsqu'il paie des cotisations paritaires. Dans un autre arrt, en revanche (ATF 96 V 125), la mme cour a reconnu, sans autre explication, que dans l'AVS, Jes employeurs n'&aient pas seulement des personnes tenues de payer des cotisations (art. 12 LAVS), mais devaient gaJement assumer Ja fonction d'organes de cette assurance en ce qui concerne la perception des cotisations et Je paiement des rentes (art. 51 LAVS). Pour pr&iser cette jurisprudence, il y a heu de dire ce qui suit ä propos du Statut juridique de l'employeur au point de vue de la perception des cotisations et du rgle- ment des comptes: L'obligation de rgler les comptes avec Ja caisse de compensation pour des cotisations paritaires peut, certes, thoriquement se subdiviser en une fonction d'organe pour ce qui concerne les cotisations du salari et en une obligation person- neirle pour les cotisations d'employeur, auxqueiles s'ajoutent les contributions aux frais d'administration. Cependant, Ja perception des cotisations du salari par l'employeur, ainsi que i'obligation de rgler les comptes avec la caisse de compensation non seule- ment pour dies, mais aussi pour celles de l'employeur, doivent &re conues comme une unit6. En Ja matire, Ja notion d'organe ne doit donc pas erre pousse ä l'extrme. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de rg1er les comptes doit bien p1ut6t ehre considre globalement comme une tche de droit public, prescrite par ha hoi. Celui qui nglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'arti- dc 52 LAVS et doit, par consquent, rparer ha totalit8 du dommage ainsi occasionn (ATFA 1961, p. 230, cons. 2). On peut renoncer, dans la prsente proc&dure, ä cher- eher ha solution qui sera adopte lorsqu'un employeur a dduit les cotisations des salaris et rgi les comptes avec Ja caisse pour les cotisations paritaires, mais ne les a pas payes avant l'expiration du Mai de prescription.

6. L'emphoyeur ne doit, selon h'article 52 LAVS, r6parer Je dommage que s'il

i'a caus en omettant, « intentionnehiement ou par nghigence grave ‚ d'observer des prescriptions. Rien ne permet d'admettre que l'intime ait intentionnellement omis d'observer les prescriptions sur Je rgiement des comptes. On doit ds lors se deman- der si ces dernires n'ont pas vioi&s par ngligence grave. Fait preuve de ngIigence grave l'employeur qui ne se conforme pas a ce qui peut tre raisonnablement exig de toute personne capable de discernement dans une Situa- tion identique et dans les mmes circonstances (ATFA 1957, p. 219, et 1961, p. 232; RCC 1961, p. 415). En doctrine, on affirme avec raison que la notion de ngligence grave, qui doit &re aussi objective que possible, par souci de scurit du droit, ne doit cependant pas &re interpr&e d'une manire trop rigide. Ceci d~ jä pour ha seule raison que, dans I'AVS, la loi impose aux employeurs des tkhes administratives d&oulant n&cssairement de leur Situation sociale, sans gard ä leurs aptitudes personnehles et sans r6tribution (Winzeler, ceuvrc cite, p. 68). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger doit donc &re valu6e d'aprs ce que l'on peut ordinairement attendre, en matire de comptabi- Jit, d'un employcur de la m&me catgorie. En l'esp&e, l'intime a commis une grave infraction aux prescriptions concernant l'obligation de regler les comptes. Une soci& anonyme, en effet, appartient, 6tant donn la structure juridique qui lui est propre, ä une cat6gorie d'emphoyeurs envers

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laquelle on peut, par principe, poser des exigences svres en cc qui concerne 1'atten- tion qu'eile doit accorder au respect des prescriptions. Vu les circonstances du cas, l'intim6e aurait dCi se demander, shrieusement, si vraiment l'activit de dame 1. G. pou- vait 8tre considhre comme une activitd indpendante. En omettant de s'assurer qu'elle n'avait pas ä rgler les comptes, et de rechercher si dame 1. G. pouvait valablement s'acquitter elle-mhme et entirernenr des cotisations dues, eile a commis une grave ngIigence dans l'observation des prescriptions applicables. Faut-il reprocher aussi a la caisse de compensation, ainsi que le prhtend l'inti- nihe, d'avoir commis une ngligence en tardant par trop ii rdclamer les cotisations dues ? C'est une question qu'il n'y a pas heu de trancher ici. II incomberait ventuelie- ment ä 1'OFAS, en tant qu'autorit de surveihiance, d'intervenir dans un cas de cc genre. Toutefois, l'argument tir du comportement prtendument incorrect de ha caisse, mme si celui-ci &ait prouv, n'aurait aucune influence sur la responsabilit de 1'intim6e. Le montant de la crance en dommages-intr&s est contest. La caisse de coinpensation, ä qui la cause est renvoy6e, devra procder ä un com- plment d'enquhte, car on ne saurair se fonder uniquement sur les dires de dame 1. G. Cc renvoi se justifie d'autant plus que 1'eniploycur a exprcssment dchar htre en inesure de fournir les donnes nccssaires.

Assurance-invalidite

RADAPTATION

Arre't du TFA, du 16 mai 1972, en la cause W. S. (traduction de 1'aliemand).

Article 18, 2e a1ina, LAL L'agriculteur independant n'a droit ir une aide en capital pour 1'acquisition de machines agricoles que si ces dernires ser- vent avant tout ä surmonter les difficults causes par son invalidit; peu importe, ä cet egard, que la mecanisation soit en outre avantageuse pour la bonne inarche de 1'exploitation. Pour juger si 1'acquisition de machines agricoles est n&essithe avant tout par l'invalidit6 ou si eile a & d&ide principalement pour des raisons touchant la bonne marche de I'expioitation, il faut considrer I'ensemble des circonstances du cas. Articolo 18, capoverso 2, della LAI. Un agricoltore indipendente ha diritto ad un aiuto in capitale per 1'acquisto di ‚nacchine agricole soltanto, se queste gli servono prevalentemente per superare direttarnente 1'impedi- mento dovuto all'inualiditd; a questo riguardo, non b importante ehe la meccanizzazione comporti anche dei vantaggi di natura economica al- 1'azienda.

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Per valutare se l'acquisto di macchine agricole sia dovuto preualentemente all'invaliditd, o se, invece, esso e stato deciso in primo luogo per delle ragioni di economia aziendale, si deve tener conto di tutte le circostanze del caso.

L'assur, ne en 1937, mari et pre de trois enfants, a perdu sa main droite en 1951 6 Ja suite d'un accident et a dt &re amputd trois centimrres en dcssous du poignet. Ii exploire le domaine paternel qu'il a repris 6 son compte en 1969; cc domaine a une superficie de 9,43 ha, dont 5,15 ha de pr6s. L'AI lui a remis une 'machine 6 traire et une faneusc-pirouetre 6 titre de moyens auxiliaires; eile lui a accord en outre une aide en capital pour l'acquisition d'une soufflerie 6 fein. A part cela, l'assur a supporr lui-mime, dans une large mesure, les frais de m6canisation de son expioi- tation. Dans ses rapports des 22 fvrier et 21 avril 1971, i'officc rgional Al a demandd une aide en capital supp16mentairc en faveur de l'assur6, afin de permetrre 6 celui-ci de s'acherer une nouvelle autochargeuse qui coüte 9390 frarics. Gerte machine devait rem- placer celle que l'assur avait achere en 1964 de ses propres deniers; celle-ei &ant trs us&, eile ne valait plus la Peine d'tre rpare. Se fondant sur l'avis de l'OFAS, 6 qui ehe avait soumis la requ&e de 1'assur, la commission Al a rejet la demande en alltiguant que cetre autochargeuse rcniplaair l'ancienne er que, partant, l'aide en capital n'rait pas ncessire de faon prpond- rante par i'invalidird. La caisse de compensation a norifi cc prononc par dcision du 16 septembre 1971. L'assur a form6 recours et a demand6 qu'on lui octroie Je capital n&essaire 6 l'achat de cerre aurochargeuse uu qu'on lui remetre celle-ei en prr 6 ritre de muyen auxiliaire. La commission Al a conclu au rejer du recours. L'aurorit cauronale a rejet Je recours par Jugemenr du 24 noveinbre 1971. L'assur6 a interjet6 recours de droit administratif aupris du TFA et a repris les arguments avancs en procddure de premire insrance. Les motifs du recours peuvent rre rsuins comme il suir: Le recouranr ne pcut manier ni fourchc, ni pelle aussi aismenr que Je pr&end l'auroriri de prcn1ire insrance, qui se fonde ici sur l'avis des mdccins, car il lui cst impossible de saisir le manche de ces uuriis avec sa main droite ampure. L'auruchargeuse serait düne ncessite par l'nivalidite et nun pas 6 cause de la pnurie de personnel dans l'agriculture. D'ailleurs, s'il n'rair pas invalide, l'assur n'aurait besuin ni d'une autochargeuse, ni d'un valet. Dans l'agriculture, cette machine West pas tr6s usuelle; dans Ic canron, nombre de paysans exploiranr des do- maines de la mme grandeur Wen poss6dcnr pas. Par ailleurs, l'aurochargeuse repr6- senre pour lui un moyen auxiliairc adquar. En effer, son bras droit se fatiguc ourre mesure, cc qui pruvoquc des inflammarions cxtr6memenr doulourcuscs. II a &6, 6 cause de cela, 6 plusicurs reprises, incapable de travaihler pour quclques jours. II a düne besoin d'une autochargeuse aussi pour prservcr son potentiel de travail autant que possible. La caissc de compensarion er Ja commission Al se rg6rent 6 leurs pravis donns en procdure de premire instance, randis que I'OFAS proposc de rejercr cc recours.

Lc TFA a rcjcr 1e recours de droit adminisrratif pour les motifs suivanrs 1. Aux rermes de l'arricic 18, 2c alina, LAI, une aide en capital peur 6trc a11ou6c

6 un assur susccpribic d'&rc radapr, afin de mi permetrrc d'cnrrcprendrc ou de

ddvclopper une acrivir comme travailleur ind6pendanr, ainsi que de financer les rransformarions de l'enrrcprise dues 6 l'invalidiu. L'arricic 7, 1r aJina, RAI prcise

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les conditions d'octroi de l'aide en capital, en prescrivant notamment que 1'assur invalide doit avoir les connaissances professionnelles et les quaiits personnelles qu'exige l'exercice d'une activlt indpendante, que les conditions economiques de l'affaire ä reprendre doivent garantir de rnani(re durable son existence et que les bases financjres doivent &re saines. En r e gle gnrale, l'acquisition de machines et outils agricoles doit permetrre a l'agriculteur invalide, d'une part, de mieux utiliser sa capacite de travail rsiduelle, d'autre part de rationaliser son exploitation et d'augmentcr la production. Un chef d'exploitation qui est valide cherche d'ailleurs aussi s atteindre ces deux derniers objectifs par la mcan1sation. Toutefois, il n'incombe pas 1. l'AI de financer cette ratio- nalisation qui, certes, s'impose en tconornie d'entrcprise. Comme l'indiqucnt perti- nemment 1'autorit de premirc instance et l'OFAS, l'AI prend en charge uniquement les frais de m&anisarion qui scrvcnt dircctemcnt et de faon priponclrantc ii rcm& dier ä 1'inva1idit de l'agriculteur. Toutcfois, si l'acquisition de machines est n&cssitc cii prcmier heu par l'invalidit, le fait qu'cn nnie temps cette m&anlsatlon est sDuhaitable ou rentable pour l'exploitation n'cxclut pas le droit i une aide en capital (-',CC 1971, p. 96). Le jugement de premire instance rient compte en fait et en droit dc ces prin- cipes. En l'espce, il faut adrnettrc que l'acquisition d'une nouvclle autochargeuse est, avant tout, rentable pour l'exploitation, mais qu'ellc n'est pas ncessite principale- inent par l'invalidit. Certes, il est exact que cette machine est un moyen de travail adquat, compte tenu de l'infirmit de lassur. Pourtant, cc seul fait ne suffit pas a cuvrir droit ä des prestations de l'AI, car ic Ugislateur ii prvu que le moyen auxiliaire cevair rre nicessaire pour cause d'invaliditf et non pas simplement opportun (art. 8, ]er ah., et 18, 2e al., LAI). Or, Co h'espce, cette condition fait difaut. L'autorite de

premire instance a constani, et cela esc rcconnu, que le recourant cxploite son du- rriaine pratiquement tour seul. Ii a d'aillcurs dcharii lui-mme que son pre, egalement invalide, lui apportait une aide estime ii 15 pour ccnt de soll travail, et a reconnu qu'il luj manquait du personnel auxiliaire. Dans ces circonstances et vii ha structurc de l'exploitation, il semble que h'acquisition de 1'autochargcuse suit recommandablc pour ha rationalisation de l'entreprise, indpendamment de l'nfirmit de l'assur. Cette appr&iation est corrobor6e par h'avis - donne en procidure de dernirc instance -

d'un instructeur qui enseigne dans une ecole d'agriculture et de machinisme agricole, selon hequel une machine de cc genre serait indispensabic celui qui exploitc seul 011 domaine de cette envergure. Les arguments asancs dans Ic mmoire de recours ne sauraient donc modifier cette dcrnirc appriciation. En utilisant la nouvelle auto- chargeuse chez des agriculteurs du voisinagc, Je recourant rire de ses possibilits fconomiques un profit supplibnentairc, qui equivatit a une radaptation optimale. De telles possibilits de rationalisation ne s'offraierit pas aux assurs dans les cas J. fl. (RCC 1971, p. 96) et E. T. (non public), oi je TFA a accorde unc aide en capital POUt acheter une autochargeuse. Au demeurant, l'infirmite de l'assur, prise dans son ensemble, est certainement moins prjudiciable pour les travaux agricolcs que les affections dont souffraient les assuris dans ces cas-la (dos rond de Scheuermann ei coxarthrose bilatiirale). Par aihleurs, dans ces miimes cas, la structure de l'exploitation n'exigeait pas l'usage d'une autochargeuse dans la mme mcsure que dans ]c cas prsent. Vii cc qui pr&idc, le recourant na donc pas droit ii laide en capital pour acqurir une autochargeuse. Le recourant deinande que l'aurochargeuse liii solt rcinlsc, ventueIIenicnt, en prt ä titre de moyen auxiliaire. D'aprs une liste qu'a dresse le Conseil fidiral, ]'assur susceptible d'rre radapt a droit aux moycns auxiliaires dont il a besoin

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pour exercer une activit6 lucrative (art. 21, 1cr al., LAI). La question de savoir si une autochargeuse reprsente un moyen auxiiiaire et, partant, si eile peut &re remise ce titre, en vertu de cette disposition et du RAT (art. 14, 1er al., RAT) souffre de rester ind6cise; en effet, comme il a &t dit, i'autochargeuse est, en l'espce, ncessit& par des raisons d'conomie d'entreprise et non pas ä cause de i'invaIidit. Puisque le recourant, mme valide, ne pourrait exploiter rationneilement son domaine sans utili- ser une autochargeuse, vu la structure de son exploiration, il est clair que l'AI ne saurait tre tenue de lui remettre cette machine ä titre de moyen auxiliaire (cf. par analogie ATF 97 V 237). Il faut ds lors rejeter aussi la demande subsidiaire du recourant.

Arr&t du TFA, du 21 fvrier 1972, en la cause H. E. (traduction de l'alle- mand).

Articles 21, 1cr alina, LAI et 15 RAT. Lorsqu'il existe un moyen de trans- port public dont l'utilisation est, physiquement, ä la porte de 1'assur6, celui-ci ne peut prtendre l'octroi d'un vhicule ä moteur par l'AI que si, par Suite d'invalidit, il a besoin d'un vhicule ä moteur personnel pour parcourir les trajets entre son domicile er la prochaine station de ce moyen de transport, puis, dans la localit oi il travaille, entre la station et son heu de travail. Pour avoir droit ä des prestations sehon l'article 15 RAT, 1'assur doit liabiter dans la localit6 ou il travaille ou dans les environs. Des consi- d&ations d'ordre personnel qui s'opposeraient ä un changement de domicile sont sans importance.

Articolo 21, capoverso 1, della LAI e articolo 15 dell'OAI. Quando dispo- nibile un mezzo di trasporto pubblico, che pu6 essere utilizzato dall'assi- curato senza danno alla salute, l'assicurato puh pretendere la consegna di un ueicolo a motore dell'AI, soltanto nel caso in cui, a seguito dell'inva- lidita, ha bisogno di un veicolo a motore pro prio per percorrere il tragitto dal suo domicilio alla piü vicina fermata dcl nsezzo di trasporto, e poi dalla fermata nella localita di lavoro al suo posto di lavoro. Per aver diritto a delle prestazioni secondo l'articolo 15 dell'OAI, l'assi- curato deve abitare nella localiti di lavoro o neue sue vicinanze. Vantaggi di carattere personale, che dovessero rivelarsi contrari ad un eventuale carnbianzento dell'abitazione, sono senza importanza.

Extrait des considrants:

2.... Selon la jurisprudence (cf. ATF 97 V 237 = RCC 1972, p. 476), il faut tablir dans chaque cas particulier, en considrant le chemin du travail effectivement parcouru et compte tenu de toutes les circonstances, si l'assur a besoin, ä cause de son invalidit, d'un vhicule ä moteur. Tel n'est pas le cas, notamment, lorsqu'il faut admettre que 1'assur devrait, vu les circonstances, parcourir ce chemin avec un vhicule ä moteur personnel mme s'il &ait valide (RCC 1970, p. 389). La ncessit d'un v6hicule peut rsulter notamment de raisons professionnelles (par exempl si l'intress est reprsentant ou chauffeur de taxi); eile peut 8tre impose 6galement par ha distance qui spare le heu de travail du domicile, surtout lorsqu'il n'y a pas de moyens de transport publics ou que 1'intress6 ne peut, raisonnablement, &re tenu d'utiliser de tels moyens. Cette rgle doit garantir un traitement quitable de

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tous les assures, qu'ils solent bengiciaires de cette prestation, handicaps du mou- vement sans droit aux prestarions de l'AI ou non invalides (RCC 1971, pp. 484-487). ('est ainsi qu'en cas de changement de domicile ou de heu de travail (que l'invalide lui aussi est libre de choisir, cf. ATF 96 V 79/80 = RCC 1971, p. 311), les conditions du droit aux prestations doivent &re reconsidres, compte tenu de la nouvelle Situation. Dans les cas oit l'utihisation d'un vhicule- indpendamment de l'cxistence d'une invaliditi - est ncessitie par la longucur du chemin entre le domicile et le heu de travail, mais oi il existe un moyen de transport public, par exemple un chemin de fer parcourant cc trajet, l'int ~ resse a droit dventucllcment, s'il est invalide, i un vhiculc ä moteur ou aux contributions de l'assurance pour he parcours des trajcts entre son domicile et la gare de son heu de domicile, puis entre ha gare et ic heu de travail (par cxeinplc atelier) dans la locahit oi il travailic, mmc s'il utilise, en fair, son vihicule personnei pour tour le trajct dcpuis son domicile jusqu'ä son heu de travail (cf. l'arrt djt cite dans RCC 1971, p. 486, cons. 3).

3. Dans l'espcc, le recourant doit, quoi qu'il en soit, utihiser un vhiculc pour

aller ä son travail, puisqu'une distancc de 13,8 km. spare son domicile de l'endroit oi il exerce son act1vit. En se servant du chemin de fcr, ih devrait parcourir deux fais par jour, ä pied, les trajcts eire son appartement et la gare, puis entre la gare er son heu de travail. 11 n'aurait alors pas hc tcmps de rentrcr chez hui pendant ha pause de midi. Son emphoyeur ne disposant pas d'une cantine, l'intdress dcvrait prcndrc son diner dans un restaurant des environs. D'aprs cc qui vient d'tre dir, l'assurd n'a droit ä des contributions d'amortis- scmenr que s'il est enspch par son invalidite de faire pied, quotidiennement, les trajers en question. Ainsi que la commission Al et Pautorite de premire instance Pont constard, la longucur totale du chemin qu'il dcvrait parcourir ä pied s'il utilise le chemin de fer est de 2 km. par jour. Lc midccin a d&lard qu'il pouvait parcourir inc teile distance ä pied si sa longueur totale ne dpassair pas 2 km. Si Fon tient compte du fait qu'il s'agit Iä seuhement d'une estimation de ha performance minimale q ue l'assure est en mesure d'accomphir, on peut, en se plaant . cc poinr de vuc, attendre de lui qu'il fasse cet effort et parcoure les trajets sans vhicule moreur personne]. En ourrc, les diagnostics &ablis jusqu'ii prsent n'onr pas rdvl chez lui une infirrnit qui affecte avant tout la locornorion. En sa quahit de secrtaire d'atelier, il travaille surrout assis er ne doit gtire marcher 00 se tenir debout pendant les heures de travail. D'autre part, dans un cas comme celui-ci, il faut prcndre en considration le fait iju'un invalide handicape du inouvement est censi pouvoir, schon unc jurisprudence constante, habiter dans ha locahit oi il rravaihhe ou dans les environs, bien qu'il ne sair pas tenu de transfrer son domicile ä proximite immddiate de son heu de travail (ATF 96 V 80, RCC 1971, p. 484). Ccci rsu1re du principe g6nrah schon lequel Passure doit prendre, dans sa vie prive, toutcs les mesures ä sa porte pour artnucr Ic plus possihle les consquences de son invahidit, avant de demandcr des presta- rlLons Ah. Or, un tel effort ne peut gure &re constat chez le recourant. Certes, on ne peut l'empcicher de comhiner tous les facteurs qui lui sont favorablcs, tant que cc n'esr pas aux dpens de l'Ah; cependanr, l'octroi de contributions d'amorrissement .iboutirait ici ä un tel rsultat, car he recourant fonde ses revendications non seuhe- nent sur son invahidir, mais aussi sur l'impossibilir6 pratique de changer de domi- cile. En effer, rrois raisons s'opposent un tel transferr: h'impossibihit de trouver, i proximit6 du heu de travail, un appartement aussi avantageux que h'actuel; l'obhi- gation, pour les enfanrs, de changer d'cohe en cas de dmnagemcnt; h'cmploi

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int e ressant que l'pouse a obtenu dans les environs du domicile actuei. Ces motifs font comprendre que l'assur ne veuiile pas transfrer son domicile; mais s'ii ne veut pas renoncer ä ces avantages, il pourrait- ventue11ement avec I'aide de i'office rgional Al - chercher pour lui-nrne un emploi adquat ä proximit de son domicile. S'il prfre, au contraire, conservcr son emploi actuel er le combiner avec les avantages 1is ä la conservation de son domicile, il a donc besoin d'un vhicuie non cause de son invaiidin, mais pour maintenir une situation qui ne reprsente pas une solution idale adapte au mieux i. ladire inva1idit. C'est pourquoi il n'incombe pas ä 1'AI d'aider le recourant i supporter les frais occasionns par les trajets en question; une teile aide, en effet, serait inquitab1e ä i'gard des invalides qui ne sont pas handicap6s du mouvement. Ii y a donc heu de confirmer le jugement de premire instance et de rejeter le recours de droit administratif.

Arrit du TFA, du 12 juin 1972, en la cause R. S. (traduction de l'allemand).

Articie 21, 1er alina, LAI. Les appareils mnagers ne peuvent etre pris en charge en tant que moyens auxiliaires de l'AI que s'ils ont & acquis pour cause d'invaiidit et permettent ä la mnagre invalide d'effectuer un tra- vail d&ermin6, faisant partie de son activit6 habituelle. Un conghlateur utiiish par une mnagre qui a de la peine ä se dpiacer n'a pas le caractre d'un moyen auxiiiaire, parce qu'il West pas destin lui permettre de faire ses emplettes d'une manire indpendante.

Articolo 21, capoverso 1, della LAI. Gli apparecchi domestici possono essere presi a carico dall'Al, quali mezzi ausiliari, soltanto se sono acqui- stati a causa dell'invalidit e permettono alla casalinga invalida di eseguire im determinato lavoro, che fa parte delle sue mansioni consuete. Un congelatore usato da una casalinga, che ha delle difficolta nel cam- minare, non ha le caratteristiche di un mezzo ausiliario percN non le pub render possibile di fare gli acquisti in modo indipendente.

L'assur&, ne le 26 dcembre 1929, est annonce ä l'AI depuis 1960 ä cause d'une luxation bi1atraie congnitale des hanches, de douieurs dans le dos et dans les mernbres. Marie, eile est mre de deux enfants de 18 et 20 ans. En raison de son handicap, eile ne peut faire son mnage que partieliement; eile marche ä 1'aide de bquilies. Eile a travailM comme cigarire jusqu'en 1960; en 1964 et 1965, eile a excut des travaux rtribu6s ä domicile. Depuis novembre 1970, eile est au service d'une imprimerie laquelle eile consacre quatre heures chaque aprs-midi du lundi au jeudi. Son ernployeur vient la chercher et la ramne ä son domicile en voiture. L'AI a pris en charge, piusieurs reprises, des mesures mdicaies et lui a remis divers moyens auxiliaires; par ailleurs, eile lui a servi une rente simple entire d'invaiidit dbs janvier 1967. Au printemps 1971, i'assurbe, se fondant sur un rapport Je son mdecin, a demand i'octroi d'un congiateur titre de moyen auxiliaire, en a1lguant que cet appareil lui permettrait de conserver une provision de denr&s pour une semaine au moins, si bien qu'eHe pourrait alors diminuer le nombre des courses qu'eHe devait faire. Son man, ob1ig6 d'effectuer pratiquement toutes les empiettes lui-mme, travaillait jusqu'ä 18 h. 30 et en outre, la plupart du temps, le samedi matin. Ses fils, tous deux en apprentissage, n'&aient plus en mesure de l'aider comme auparavant, alors qu'iis ailaient encore i i'cole. En outre, ayant & de nou- veau hospitahse, eile ne pouvait pas encore, depuis iors, reprendre son activit l'imprimerie. Eile ne pouvait jamais quitten son domicile sans l'aide d'autrui.

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Le TFA a admis le recours de droit administratif que l'OFAS avait interjet; voici ses motifs:

L'article 21, 1cr alina, LAI dispose que l'assur a droit aux moyens auxiliaires dont il a besoin notamment pour accomplir ses travaux habituels et qui figurent dans une liste dressde par le Conseil fdddral. L'activitd de la mdnagre rentre dans cette catdgorie de travaux (cf. art. 27, 2e al., RAI). D'aprs la liste que Je Conseil fdddral a dresse ä l'article 14, 1er alina, RAI, entrent notamment en ligne de comptc pour Ja mdnagre les moyens auxiliaires dnunidrs sous lettre h: < Installations auxiliaires au poste de travail, tels que siges et instruments de travail spdciaux, amdnagements permettant d'utiliser certains appa- reils ou machines, arndnagement de Ja surface de travail et des installations mca- niques ainsi que des locaux de travail. » Les usrensiles er appareils mdnagers qui ne font pas partie de l'dquipemcnt habituel d'un mdnage et qui ne sont pas non plus destinds spdcialemenr aux invalides, ni adapts spdcialement ä leur intention, mais qui au contraire sont utilisds tout autant par des personnes valides, peuvent &rc tmis par l'AJ t titre de moyens auxiliaires si Fon peut admcttre que leur acquisition est n&essitde par J'invaliditd et qu'ils permetrcnt a la mdnagre invalide d'exdcuter en cettain travail faisant partie de son activitd habituelle, travail qu'ellc ne pourrait, cause de cette invaliditd, pas effcctuer elle-mme sans i'aide de cet acccssoire (cf. RCC 1970, pp. 503 ss). Dans le cas particulier, il est incontestd que 1'intimde, qui a de la peine ä se c[placcr, West pas en mesure de faire elle-mme les emplettes (vivres et autres arricies indispensables) pour son mnage. Certes, il est clair que ces courscs font partie des travaux habitucls d'une mnagre. Cependant, si J'AI lui remettait un congdlateur, il Wen rdsultcrait pas que l'assurdc deviennc capable de faire ses empletres de manire inddpcndante. L'octroi du moyen auxiliaire requis n'am- l[orcrait en rien sa capacitd de travail dans son activit6 habituelle. M&me si un congdlateur faisait partie de 1'quipemcnt du mdnage, les membres de la famille, mari en particulier, continucraienr, bicn pJut6t, &re obligds de faire les courses, ramc si le nombi-e de edles-ei se trouvait alors rdduit ä un minimum. Dans ces circonstanccs et vu cc qui pr6cde, on ne saurait attribuer au congdlareur le caractre c['un moycn auxiliairc, tel ciu'il a dt ddfini. En outre, si les membres de la familIe continuent de faire les achats, en ne peut pas non plus pr&endrc que le congdlateur doivc &re acquis pour cause d'invaliditd. En l'esp&c, la scule chosc qui soit ndces- saite pour cause d'invahditd, c'est J'aide apportdc par les membrcs de la familie, aide dont l'assurdc continue i avoir besoin et qu'clle peut raisonnablemcnt exiger d'cux.

RENTES

Arrdt du TFA, du 22 fdvrier 1972, en la cause L. W. (traduction de l'allc- mand).

Article 16, 2e alinea, lettre c, LAJ. Le perfectionnement professionnel est mis junidiquement sur le meine pied que la formation initiale dans les seuls cas oii l'invalidit de l'assur 1'a rendu n&essaire, et autant qu'il en rsultc un notable accroissement des chances de gain. Les prestations de I'AI sont limites au montant du surcroit de frais li l'invalidit.

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Elles ne sont accordees que si Passure utilise toute occasion de gagner sa vic dans la mesure raisonnab!ement exigible. Articies 4 et 28, 2e alina, LAI. L'assur est tenu, s'il entend requ&ir des prcstations de l'AI, de faire tout ce qui dpend de lui pour diminuer les effets de son invalidit. II ne peut tre mis au bnfice d'une rente s'il a renonc, pour des raisons trangres ii l'atteinte ä sa sant, ä une source de revenu professionnel qui en aurait exclu 1'octroi. Articolo 16, capoverso 2, lettera c della LAI. Per quanto riguarda /'eroga- zione di sussidi il per fezionamento pro fessionale h parificato alla prima for- mazione pro fessionale, in quanto possa inigliorare sostanzialmente la capa- cita di guadagno. Le prestazioni possono perh essere soltanto accordate in rapporto alle maggiori spese dovute all'invaliditc ed a condizione, che l'invalido utilizzi le esistenti possibilitci di guadagno nella Inisura ragione- volmente esigibile da lui. Articoli 4 e 28 capoverso 2 della LAI. Prima di chiedere delle prestazion: all'AI, l'assicurato h tenuto a fare tutto cih che h esigibile da lui, per attenuare al massimo gli effetti della sua invalidita. Colui che rinuncia, per delle ragioni estranee all'invalidit, ad un reddito di lavoro, che esclude- rebbe una rendita, non ha diritto a quest'ultima.

Le recourant, ne le 1er octobre 1947, a perdu l'ccil gauche et un doigt (annulaire de la main gauche) dans une explosion; en outrc, son ouie, surtout du cbt gauche galement, a ith s6rieusement affaiblie. Aprs avoir fait 1'apprentissage de peintre cramiste, il a suivi dis le printemps 1968 ]es cours de peinture d'une &ole profes- sionnelle. Deux ans plus tard, il quitta cet &ablissement. Ii travaille depuis lors chez un artiste peintre, qui le paie 1'heure et qu'il aide ä exhcuter des commandes; en outre, il effectue aussi pour son propre compte des travaux artistiques, en esp&ant se rendre un jour entiremenc ind6pendant. Le 25 septembre 1970, il a demand6 une rente Al. Dans un rapport daid du 6 octobrc 1970, le Dr X, m6decin, informa la commis- sion Al que l'assur resterait handicap dbfinitivement par la perte d'un teil et la perte quasi totale de 1'ouid du cbth gauche, et que par cons6quent ses possibiliids de choisir et d'exercer une profession 6taient restreintes; sa capacirb de travail devait itre va1ue ä 50 pour cent. L'office regional charg d'examiner la situation professionnelle de l'assur pr- senta son tour un rapport, dat4 du 26 janvier 1971; on y lit nocamment: L'assur6 se considsre comme 6tant encore en apprentissage. Oblig de consacrer beaucoup de temps ä des travaux de peinture et des expositions, il ne peut exercer une acrivitb lucrative rbgu1ire. Il doit, dbs lors, comme ses co1lgues, travailler remps partiel; mais son infirmit6 l'emp6ehe, dans cc genre d'activit6, d'assumer des travaux pnib1es bien r6tribu6s, mais urgents. En cc qui concerne la capacit6 de gain, il est donc d6savantag par rapport aux personnes en bonne sanid ayant la mme situation professionnelle, Quant ä son infirmirb el1e-mme, 1'assur dhclare qu'il lui est impossible de soulever des objets lourds cc de se baisser souvent; en outre, avec son ccii unique, il se fatigue beaueoup lorsqu'il doit se concentrer (par exemple en travaillant comme retoueheur). Son activitb actuelle convient bien ä son &at de sante er lui permet de se perfectionner en collaborant avec le maitre. L'assur ne se soubaite pas d'autre travail; il demande en revanche une rente Al pour compenser la diminution de son gain cause par 1'invaliditb.

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Se fondant sur le prononc( rendu dans cc sens par la commission Al, la caisse rejeta la demande de rcutc. L'assur rccourut en alkguant, dans lessentiel, qu'il avalt droit ii une formation d'artiste. Ii produisit, t l'appui de scs dires, une lettre du directeur du mus& des heaux-arts, selon laquelle il iniportait, pour le dvcloppement du jeune artiste- dont le talent &ait trs prometteur- de n'tre pas oblig par des nccssins financires de travailler toute la journte dans un autre mticr; il failait, au contraire, que 1'assur puisse disposer d'un temps suffisant pour se consacrer ii scs travaux artistiques. Le rnuse avait achet rcemrnent piusieurs de scs ceuvres. La commission Al conclut au rejer du recours. En effet, une meilleure radapta- rion professionneile serait possible et s la portc de i'assur. Celui-ci prfre, quant lui, pour des raisons en soi comprhensibles, rester pratiquement sans revenu. C'est ce que font aussi d'autres jeuncs gens qui se prparent avec zie a une carrire artis- tique. Or, il n'incombc pas it i'AI de soutenir de reis projets. L'autoriti cantonale Je recours a partagd cette opinion et a rejete ic recours par jugement du 22 septemhre 1971. L'assure a interjet un recours de droit adminisrrauf et a rcnouvelt sa demande dc rente. La commission Al, se rfranr au pravis prsent i'autorit) de premire instance, a conciu au rejet de cc recours. L'OFAS s'csr pronorice dans le mmc sens.

Le TFA a rcjer le recours de droit adminisrrarjf pour les motifs sulvants:

Le recourant peur, en principe, prtcndre une rente Al s'ii prsente une inva- lidit6 de la moiti au moins (art. 28, 1er cl., LAI). L'exisrence d'une invahdiu don- nant droit a la rente Al, soit une incapacit de gain prsunic permanente ou de iongue dure au sens des articics 4, 28, 2c ahna, et 29, 1- aiinda, LAI, n'est admisc, en rgle gnralc, que iorsque 1'assurd a epiiise toutes les possihilirs de radaptaion. En ourrc, selon la iurisprudencc renduc en matire d'AI, tour invalide qui demande des prestations de i'AI doit, pr6aiahlcment, faire tour cc qu'on peut raisonnablemcnt cxigcr de lui afin d'atnuer autant que possible les consdquences de son invahdit6 (ATFA 1967, p. 33 = RCC 1967, p. 256). Font partie des mcsurcs de radaptation de i'AI, dans ic cadre de l'arricie 16 LAI et aux conditions fixdcs par cette dis- position, notamment les contriburions de cette assurance pour ic perfectionnemcnt professionnei. En examinant la question de la rente, il faut partir de l'ide que ic rccourant pourrait, dans sa profession dc peintrc cdramiste, obtenir le mme revenu qn'un hommc valide exerant cette profession. II renonce toucfois aux ressources qu'il pourrait tirer de cette activit, et ceia par amour de Part. Certes, les motifs de cc renoncemcnt sont dignes de rcspcct, &ant donnci le talent de l'intrcss, mais iis ne sauraient &re pris en considtration dans !a question des droits envcrs l'AI. La perte de gain ne rdsuite donc pas de l'attcintc t la saure subie par i'assurd, eile csi bien piut6t un sacrifice librement consenti en vuc du perfccrionnement dans ia carrire des beaux-arts. En outre, ainsi que 1'OFAS ic fair remarquer pertincmmcnt. le degr d'inva1idit au sens juridiquc du terme nest pas idcntique ä i'incapacitd de travaii mdicalcmcnt constatdc, si hicn que dans le cas prdscnt, on ne saurait se fonder exclusjvenienr sur cette dcrnire donnde. Le recourant diant lui-mme d'avis qu'il se trouve encure en apprentissagc, i'OFAS s'est demand si i'AI dcvrait, avant d'cnvisager l'octroi sinne rente, accorder

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des contributions ä cette forniation-lä ä titre de mesure de radaptation profes- sionnelle. La formation actuellement suivie par le recouranr n'est certainement pas une formation professionnelle initiale au sens de l'article 16, 1er alina, LAI, puis- qu'il a üiä appris le metier de peintre ccramiste. Toutefois, l'article 16, 2e aiina, letrre c, LAI assimile le perfectionnement profes- sionnel - cii cc qui concerne l'octroi de contributions Al - ii la formation pro- fessionneile initiale, dans la mesure ofi il pcur arnliorer sensiblement la capacit de gain. Des prestations en vue de ce perfecrionncmcnt ne peuvent cependant, par souci d'quir, rre accordes que pour couvrir les frais suppkmenraires dus l'invalidir6 (art. 16, 1er ah, LAI et 5 RAT), et i la condition que l'invalide exploire, dans la mesure de cc qui est exigible, les possibilits de gain existantes. Ainsi que nous l'avons dir, on peut raisonnablement exiger du rccourant qu'il exerce le nutier appris; il pourrait, dans cette activ,t, miime avcc son infirmit, &rc considrf comme radapri d'une manirc appropric. Le fair qu'ii renonce cc mcrier pour s'&abiir cornmc arriste peintre indpcndant cst sans importance pour l'AI, parce que le changement de mrier ou le perfecrionncmcnt profcssionncl n'a pas eu heu s causc de l'infirmiri et en vue d'une meilleure radaptation. Aussi ne saurait-il rrc qucstion d'admcttrc que cc changemcnt profcssionncl mne ii une amliorarion sensible de la capacir de gain. Lcs raisons qui ont incin le recourant ii dcvenir un artistc indpendant ne sont pas foncirerncnt difLrcntcs de ccllcs d'un jcunc homme en bonne sant qui abandonncrait sa profession initiale pour se vouer i la crtiation artistiquc. Le souticn financier &vcntucllcmcnt souhairable dans un tel cas n'incoinbe pas ä 1'AI et ne peut ttre accorde par eile. Ainsi, le rccours de droit administratif doit 6tre rejetf. L'issue de la presentc procdurc ne modifie en rien les droits que l'assur pour- rait faire valoir envers 1'AT en cas de changcmcnt des clrconsrances drerminanrcs.

Arrit du TFA, du 17 fvrier 1972, en la cause B. R. 1

Article 22, 1cr alina, LAVS; article 48, 2e ahina, LAI. II y a heu d'apphi- quer le Mai de p&emption de douze mois (art. 48 LAI) i toutes les rentes qui ont leur origine dans une invalidit au scns de la LAI, nime lors- qu'ellcs rcvtent ha forme d'une participation de l'pouse invalide ä une rente de vieillesse pour couple.

Articolo 22, capoverso 1, della LAVS; articolo 48, capoverso 2, della LAI.

11 termine di 12 mesi stabilito dell'articolo 48 della LAI per la decadenza

dal diritto, deve essere applicato a tutte le rendite che sono dovute per una invaliditd secondo la LAI, anche quando si configurano come una parte- cipazione della rnoglie invalida a una rendita di uecchiaia per i coniugi.

Dame R. cst ne en 1913 et son poux en 1899. Cc dernier rcoit depuis 1964 une rente AVS, ä laquchle s'ajourenr des PC. Dame R., de son cöth, a travaihib en dehors du mnagc de 1959 au dfbut de 1962. En fvrier 1962, une affection du bras droit ha contrainte ii renoncer aune activite rmunr& qui, vu sa formation, ne pourrait &tre que manuelle. En 1971, route radapration professionnelic paraissait exclue. Le 20 fvricr 1969, Dame R. demanda une rente de l'AI; par dcision du 23 juin 1971, la caisse de compensarion rcfusa cette prestation, considranr la requ&ante comme mnagrc er, ä cc tirre, comme valide pour plus de ha moiti.

Voir commenraire page 669.

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L'assure ayant recouru, l'autorit de premire instance, par jugement du 7 juillet 1971, admit le recours. Selon les premiers juges, la recourantc doit tre traite comme une assur6c active; eile prsente depuis plusicurs ann&s une invaiidit dont le taux est de 70 pour cent au moins et a donc droit au versement d'une rente, mais -- conformment ä l'article 48, 2e alina, LAI - ds le 1er fvrier 1968 seulernent. Le mari etant au bnfice d'une rente de vieillesse, l'autorit de recours renvoya la cause ä la caisse de compensation en vue de l'octroi d'une rente pour couple avec effet au 1er f6vrier 1968. Dame R. a form6 en lcmps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Eile al1guc tre invalide depuis fvrier 1962 et conclut it cc que la rente pour couple prenne naissance Ic 1er novembre 1964, date du dbut de la rente de vieillesse du man. La caisse intim6e d6ciare s'en rcmettre i justice, tout en relevant que l'OFAS prescrit d'appliquer, dans un cas de cc genre, l'article 46, 1er alina, LAVS et non l'article 48, 2e alina, LAI... La commission Al propose de rejeter le recours, en allguant que la norme de I'articic 48, 2e alina, LAI est adaptae t la nature de l'AI et ne saurait 8trc rem- place par la norme de l'article 46, 1cr alina, LAVS sans de srieuses difficults. Dans son pravis, l'OFAS rappelle les instructions qu'il a donnes aux caisses de compensation, de faire prvaloir l'article 46, 1- alina, LAVS sur l'article 48, 2e alina, LAI lorsqu'il s'agit d'octroyer une rente pour couple en raison de l'inva- lidit de 1'pouse. Ii reconnait que ces instructions crent une ingalir de traitement entre les rentires invalides. II n'entend pourtant pas s'en dpartir et proposc d'ad- mettre le recours et de renvoyer la cause Li la commission Al. qui d&erminera la date de la survenance de l'invalidit et fixcra en consqucncc le dbut de la rente, en tenant comptc de la prcscriptiort de l'article 46, 1cr alina, LAVS et des rglcs sur la primaut de la radaptation.

Le TFA a rejet le recours dans le sens des considrants ci-aprs: Aux termcs de l'articie 22, 1cr alina, LAVS, ont droit it une rente de vieillesse pour couple les hommes maris qui ont accompli leur 65e anne er dont l'6pouse est invalide pour la moiti au moins. Le terme « invalide »» a ici Ic sens que lui donne la LAI: l'article 22, 1er a1in6a, ne s'apphque qu'aux rentiers de 1'AVS dont la femme aurait droit 6 une rente d'invahdit si ic mari ne rcccvait pas une rente de vieillesse. En effet, le but de la disposition pr&ite est d'viter que des conjoints ne touchcnt pendant un certain temps deux rcntes simples qui, au moment oi i'pousc aura 60 ans, seraient rcmplac6es par une rente de vieillesse pour couple d'un montant inf6nicur (arrt 1-1., du 9 fvrier 1965, ATFA 1965, p. 14). II West plus contest6 qu'en l'occurrence, le mari remplisse les dcux conditions rappcl6cs au d6but du prsent considrant. 11 s'agit en l'esp6ce de d6terminer depuis quand il remplit la scconde de ccs dcux conditions, soit 6 partir de quelle date son rpousc aurait en droit 6 une rente d'invalidit6. Le dbut du droit 6 la rente d'invahdit est r6gi par i'article 29, 1cr alina, LAI. L'assun a droit 6. la rente ds qu'il pr6sente une incapacit6 permanente d gain de la moiti6 au moins ou äs qu'il a subi, sans interruption notable, une inca- pacit de travaii de la moiti au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il pn6- scnte encore une incapacit de gain de la moiti au moins. A cet gand, le jugement attaqu6 constate que 1'invalidit de dame R. rcrnonre 6. plusieurs anncs, sans pr- eisen de date. En cc qui concerne le point de dpart de la rente, le procd est admissible si l'invalidit6 existait en tour cas Ic irr fvricr 1968 en si les droits de la

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recourante antrieurs ce jour-li sont prims, colnme l'admettent les premiers juges. L'effet rtroactif de la demande est rgl de manire diffrente selon qu'il s'agit d'une rente AVS, d'une part, ou d'une prestation de l'AI ou allocation pour impotent Je l'AVS, d'autre part. Alors que toures les prestations arrires s'tcigncnt ä 1'expi. ration d'un dIai de cinq ans (art. 46, 1er al., LAVS et 48, ler al., LAI), les presta- tions de l'AI er les allocations pour impotenrs de l'AVS ne sont a1louies que pour les douze mois prcdant le dp6t de la demande, si Passure fair valoir son droit plus de douze mois aprs la naissance de ce dernier (art. 48, 2e al., premire phrase, LAI et 46, 2e al., LAVS). Demeure r ~serve le cas oti l'assur n'a pu connaitre temps les faits donnant droit ä la prestation (art. 48, 2e al., secondc phrase, LAI). Dans son message du 24 octobre 1958 relatif ä l'introduction de l'AI (FF 1958 II, p. 1161), le Conseil fd6ral justifie brivement la disposition qui est devenue l'article 48, 2e alina, prcmire phrase, LAI (art. 47, 2e al., du projet, p. 1298): Le but Je la rglc est que chaque cas d'invalidit soit liquid le plus rapidernent pos- sible. En prparant la revision du 15 janvier 1968, le Conseil fd6ral West pas revenu sur la ratio legis » (message du 27 fvrier 1967, art. 48, 2e al., du projet, identiquc s Part. 48, 2e al., LAI; tirage ä part, pp. 41-43). 11 l'a fair en revanche dans son message du 4 mars 1968 sur 1'anilioration de 1'AVS ä 1'occasion de l'introduction de 1'allocation d'imporence pour les assurs de l'AVS. Commentant 1'article 46 du projer, identique ä l'article 46 LAVS, il dc1are (tirage t part, p. 62): Le principe selon lequel les rentes AVS arrires peuvent tre reclarnes pendant cinq ans subsiste en substance (1er al.), mais il doit &re limitd en ce qui concerne les allocations pour impotents. Vu que Ion ne saurait dterminer Je faon prcise le degri d'impotence pour une priode lointaine, il y a heu de prvoir - tour comme pour les prestations correspondantes de l'AI - un paiement aprs coup de douze lnois au maximum (2e al.). C'est donc avant tour parce qu'il est souvent difficile de dcterminer l'existence cr le raux ä une date par trop recule d'une invahidit ou d'une impotence que ha loi limite i douze mois h'effet r&roactif d'une demande tardive. A cela s'ajoute, pour les rentes de I'AI, le motif que la radaptation l'emporte sur ha rente: en effet, saisie i temps du cas, la commission Al aurait pu parfois remdier t l'invalidite ou l'att- nuer par des mesures Je riadaptation. Enfin, comme le rappelle la consmission Al, les rentes Al et les allocations pour impotcnts de l'AVS et de l'AI n'onr pas la stabiliu des rentes AVS. Ehles sont cii wut temps adaptables aux circonstances in&hicales er &onomiques. II en risulte que la recourante, qui a demande une rente Al le 20 fvrier 1969, ne devrait l'obtenir que d es fivrier 1968, alors mme que son invahidit remonte schon toutes apparences ä une date plus ancienne. Le fair que cette rente Al ne soit pas verse comme relle, mais qu'elhc serve ä constituer une rente AVS pour couple, ne change rien aux difficults d'une instruction tardive sur les circonstances Je l'inva- hidiu. II est donc comprhensible que les premiers juges n'aienr pas fait r&roagir ha rente pour couple jusqu'avant 1'existencc thorique Je ha rente Al qui lui a doon naissance. Cependant, 1'OFAS propose au contraire de faire prvaloir, dans un cas pareil, l'article 46 LAVS sur l'article 48 LAI, donc Je renir compre unique ment de la premption quinquennale de l'article 46, 1er alina, quant aux effers de ha demande tardive de rente Al. Selon ce systme, he droit i ha rente pour couple erair n dans les cinq ans qui ont pr6cd he dpt de la demande; mais, au plus t6r, dts le mois oil le mari a pu pr&endre une rente Je vieillcsse, d'une part, er i1its le mois oft Lt recourante est devenue invalide au sens de l'AJ, d'autre part.

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L'OFAS, qui parait conscient des inconvnients de sa solution (il relve qu'elle cre une inga1it6 entre les rentires invalides), fait valoir en sa faveur qu'elle est conforme au,: instructions qu'il a donnes aux caisses de compensation (cf. Direc- tives concernant les rcntes, valables ds le 1er janvier 1971, No 1143). 11 n'appartient certes pas au juge de bouleverser sans n~ cessite les reglements de 1'administration. Cependant, en l'occurrence, la solution de l'OFAS n'est gure conforme la loi et prsente de nielles difficulnis d'application. On ne saurait donc l'ent&iner. Ms lors, U y a heu d'apphiquer i toutcs les rentcs Al, mmc lorsqu'ehhes ont transform6es en rentcs AVS pour couples, la limitation gnrale de l'article 48, 2e alina, LAT.

Tcible des matires pour 1'anne 1972

A. L'ASSURANCE-VJEILLESSE ET SURVIVANTS

Gn&alinis Les dcisions de la commission du Conseil national charg6e d'examiner un projet de 8e revision de l'AVS . . . . . . . . . . . . . . . RCC fvricr La 8c revision de l'AVS. Projets de bis du Conseil fdral ........75 Le Conseil national dlibrc sur le dfveloppement de l'AVS ......176, 243 La 8e revision de 1'AVS. Tableau comparatif du projet du Conseil fdral et des d&isions du Conseil national ...............192 Les propositions de ha commission du Conseil des Etats chargni d'examincr la 8e revision de l'AVS ....................261 La 8e revision de l'AVS, apnis le vote final des Chambrcs. Tableau comparatif des anciennes et des nouvellcs dispositions des bis et nigiements 349, 430, 500, 579 .

Les comptes d'expboitation 1971 de l'AVS .............497

Cotisations

En genral L'volution des cotisations AVS/AI/APG de 1948 1973 ........422 Obligation de cotiser et assujettissement a l'assurance A propos de I'assurance facultative ................456 Jurisprudence ....................130, 624, 684 Salaris Cotisations des mdecins de fabrique ............... 155 Prestations accordnis par l'empboyeur un salami malade dont la perte de salaire est couvcrte par unc assurance ...............318 Cotisations dues sur des salaires qui sont veris i des personnes libies du paiement de edles-ei pour raison d'ige .............669

Cotisations prieves sur les taxes de service dans les &ablissernents h6teliers, les cafs et les restaurants ..................668 Jurisprudence ....................330, 628, 686 Non-actifs P&ule des d&enus .....................121 Assujettissement, comme personnes sans activit6 lucrative, des assurs devenus invalides. Communication du prononc de la commission Al ä la caisse cantonale de compensation .................266 Assurs qui cessent leur activit lucrative au cours de l'anne civile pr&dant la naissance du droit ä la rente de vieillesse. Perception des cotisations dues par l'intress en qua1it6 de non-actif ..............319 Cotisations verses ä tort ...................385 Jurisprudence ....................... 550 Calcul et perception Le paiement facultatif des cotisations sur les allocations familiales West plus autoris ........................668 Jurisprudence ................ 59, 278, 279, 551, 630

Prestations G,alralits Exemption fiscale pour les rentes AVS .............. 124 De la rente de base la couverture des besoins vitaux .........136 Quel sera le montant de ma rente i partir du 1er janvier 1973 . ......420 Double rente AVS et Al en septembre 1972 .............462 La double rente de septembre 1972 ............... 495, 670 Droit ä la rente Extinction du droit la rente en cas de inariage d'un orphelin ......386 Jurisprudence ....................167, 402, 554 Rentes extraordinaires Jurisprudence .......................61 Calcul des rentes IJne rente uniforme . ....................50 Paiement des rentes Disposition de l'adresse pour le paiement des rentes ..........608 Paiement r&roactif des rentes de vieillesse pour couple fondes sur l'invalidit de 1'pouse .......................669 Organisation et procdure Revision des caisses de compensation: Parties principales des assignations de rentes ä demander aux PTT .....46 Les nouvelies directives sur le certificat d'assurance et le CI .......107

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lntroduction du numro AVS de 11 chiffres . 211 La coordination des contr61es d'employeurs dans l'AVS et 1'assurance-accidents 264 Revision des caisses de compensation; listes d'assignations de rentes ä deman- der aux PTT ...................... 455 l'as de Suspension des dlais de recours dans la procdure de premire instance 536 Jurisprudence ..........63, 166, 281, 330, 335, 405, 465, 557, 687 Divers Commissions parlementaires Pourquoi touiours « les rentiers de l'AVS ..............125 A propos de :['histoire de l'AVS/AI ................161 Excution de la 8e revision de l'AVS ...............616 La commission mixte de liaison f&e ses 25 ans ...........667 Communiqus de presse concernant la huitime revision de l'AVS ..... 675 Chronique mcnsuelle 1, 73, 135, 175, 242, 295, 296, 347, 348, 349, 419, 494,

573 ä 575, 645

Bibliographie .......................163 Interventions parlementaires Motion Duvanel du 16 mars 1971 ...............400 Postulat Bussy du 16 mars 1971 ................52 Postulat Daffion du 1er juin 1971 ................52 Petite question Eggenberger du 30 novembre 1971 ..........52 Postulat Sauser du 13 d6cembre 1971 .............. 54, 326 Petite questiors Sahlfeld du 15 mars 1972 ..............325 Postulat Nanchen du 4 octobre 1972 ...............614 Postulat Schaller-Wenk du 4 octobre 1972 .............615

B. L'ASSURANCE-INVALIDIT.

Generalites et conditions d'assurance Les comptes d'exploitation 1971 de l'Al ..............497 Jurisprudence ...................... 560, 636 Prestations er[ gen&al Le droit aux prestations de l'Al .................393 Radaptation G'nra1it's A propos de la r&daptation sociale des malades mentaux ........121 Jurisprudence ......................409, 639 Mesures mdicales selon 1'article 12 LAI Les eures de bains en tant que mesures mdicales de r&daptation .....319 Jurisprudence ............132, 170, 337, 466, 560, 563, 641

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Mesures mcdicales selon 1'article 13 LAI Frais supplmentaires occasionns par des produits alimentaires mdicarnen- teux et dit&iques .....................157 Anodontie congnitale totale ou partielle (chiffre 206 de la liste de l'OIC) . . 386 Jurisprudence ......................413, 642 Mesures pro fessionnelles A propos de la prparation un travail auxiliaire ou ä une activit en atelier protg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Bourse pour la formation professionnelle; leur prise en compte par l'AI 387 L'invalide en atelier protdg6 et le droit du travail ........... 525 Jurisprudence .................64, 282, 341, 691, 697 Mesures de formation scolaire spcia1e La formation en pdagogie curative dans notre pays .........144, 210 La notion de grave difficulni d'locution au sens de l'article 19, 2e alina, lettre c, LAT .......................213 Reconnaissance de logopdistes .................608 Jurisprudence ..................228, 285, 468, 471 Moyens auxi1iaires Bas s varices .......................122 Remise de magntophoncs aux mnagires aveugles ..........123 Permis de conduire pour les vhicules dont l'nergie est fournie par une batterie 6lectrique ........................156 Remise de lunettes et de verres de contact .............158 Seins artificiels .......................160 A propos d'un chien-guide ..................162 Moyens auxiliaircs et appareils de traitement: Supports plantaires .....................267 Suppression de la participation de Passur aux frais de corsets orthopdiques . 386 La remise de moyens auxiliaires de I'AI dans des cas spciaux ...... 457 Jurisprudence ................415, 476, 565, 694, 696

Prestations en espces Rentes Revision des teures et des allocations pour impoterits .........268 Jurisprudcnce ..........68, 231, 236, 287, 289, 479, 567, 570, 700

Organisation et procdure La lOc confrence des rndecins des commissions Al ..........2 Collaboration entre 1'assurancc militaire et les officcs rgionaux Al ....44 Tarif mdicaI de 1'AI ....................56 Nouvel officc rgional pour ic Valais ...............165

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l'actures des h6pitaux 213 Qualitd pour prsenter inc demande de prestations en vertu de la LAI 269 Les rapports entre 1'AI et l'assurance-maladie ............269 Les frais des comniissious Al 1968-1971 ..............322 Mesures d'insrrucrion; sancrion en cas de violation de l'obligation de renseigner prvuc dans l'article 71 RAI ................. 455 Mesures rndicales; remboursement forfaitaire des frais suppkmentaires de dite occasionns par l'invalidit6 ................ 536 Mesures m6dicales; remboursement des frais: Rgle i observer dans la r6daction des dcisions ........... 537 Jurisprudencc ......................291, 344 [ncouragement de 1'aide aux invalides Comment 1'Al finance-t-elle I'enseignement ............ 537 Suhventions de l'AI pour les construcrlons et agencements ........ 539

Divers Actions » cii favcur d'invalides ................126 La solidarit6 avec les handicap6s ................216 Commission fdra1e des questions de la radaptation mdicale ......225 Chronique mensuelle .............1, 241, 242, 419, 493, 645 Bibliographie ...............163, 216, 217, 272, 395, 612 Interventions parlernentaires Postulat Haller-Eggenbcrger du 3 mars 1971 ............220 Postulat Tauner du 8 mars 1971 ................. 273 Postulat Müller-Luccrne du 17 mars 1971 ............399, 673 Motion Müller-Berne du 6 ocrobre 1971 .............. 400 Postulat Ulrich du irr dcembrc 1971 .............. 53, 223 Petite question Diethelm du 16 dcembre 1971 ........... 55, 164 Petite question Schlegel du 28 f6vrier 1972 ............219, 400 Motion Müller-Bcrne du 5 juin 1972 ............... 395 Petite question Hofer du 13 juin 1972 ..............397, 543 Petite question Josi Meier du 30 juin 1972 ............462, 544 Petite question Helen Meyer du 4 octobre 1972 ..........614, 675

C. PRESTATIONS COMPLMENTAIRES ET PROBLF.MES DE LA VIEILLESSE Gn&alits Nouvclles directives concernant les PC ..............123 Les presrations comp16nientaires 1'AVS/AI en 1971 .........127, 425 ä

Les rMhcs des instirutions d'uri1it6 publique dans le cadre de la LPC 138 Les PC er la huirimc revision de l'AVS .............. 575

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PC des cantons

Rg1ementations sp&iales des cantons ...............47 Remboursement des frais de maladie et de moyens auxiliaires avancs par les institutions d'utilit6 publique .................49 PC du Valais: dduction pour frais de loyer dans trois communes .....128 Remboursement des frais pour prothses dentaires ..........160 Frais de maladie, de dentiste et de moyens auxiliaires; paiement d'arri&s . 160 Q uotite disponible pour le remboursement de frais de maladie et de moyens auxiliaires en cas de modification de la PC mensuelle en cours d'anne . 321 Paiemenr d'arrirs et quotit disponible ..............321 SuppIments de PC pour septembre 1972 ...........462, 547, 679 Quotitd disponible d&erminante pour le remboursement de frais de maladie et de moyens auxiliaires ...................609 Notion de « salle commune ...................611

Divers concernant les PC Chronique mensuelle ............135, 241, 295, 420, 493, 494 Jurisprudence ................70, 71, 238, 483 ä 488

Problmes de la vieillesse

Subventions cantonales destines ä la construction et ä l'exploitation des homes pour personnes ägdes et pour malades chroniques gs ........7 [es probknies de la vieillesse ä Berne ...............111 Le besoin d'instruction et l'ducation permanente des personnes ges ... 206 [es services d'aide en faveur des personnes ägees ...........611 Embellissez votre intrieur » aussi dans la vieillesse .........612 Bibliographie ......... 51, 163, 217, 218, 272, 273, 395, 458, 612

Interventions parlementaires Postulat von Arx du 26 janvier 1971 ...............221 Petite question Ochen du 14 d&embre 1971 ............54 Postulat Blatti du 8 mars 1972 ................220, 398

D. PRFNOYANCE-VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDIT

[es d&isions de la commission du Conseil national charge d'examincr un projet de nouvel article constitutionnel sur la prvoyance-vieillesse, survi- vants et invalidit . . . . . . . . . . . . . . . . . . RCC de fvrier La prvoyance sociale dans le budget de la Confddration .......214 [es propositions de la commission du Conseil des Etats charg6e d'examiner l'article constitutionnel sur la prvoyance-vieillesse, survivants et invalidit6 261 Le premier et le deuxime pilier de la prvoyance en faveur du personnel fdral ........................604

708

Comrnentaires de M. Tschudi i propos de la votation du 3 d&embre 1972 646 . .

La prvoyance professionnelle obligatoire .............651 Les rsu1tats de la staristiquc des caisses de pensions 1970 .......661 Chronique mensuelle .........74, 135, 242, 295, 348, 493, 574, 645 Bibliographie ................217, 218, 272, 672, 673 Interventions parlementaires et ptitions Petite question Rüegg du 28 fvrier 1972 ..............324 Interpellation Trottmann du 1er mars 1972 ............219, 459 Petite question Wüthrich du 5 juin 1972 .............396, 542 Interpellation Tschopp du 28 juin 1972 .............461, 544 Petite question Dafflon du 25 septembre 1972 ...........540, 615 P&ition FCOM du 20 avril 1972 ...............327, 616

E. REGIME DES APG

Les comptes d'exploitation 1971 du rgirne des APG ..........497 A propos des r1gimes des APG .................671 N4otion Leu du 17 mars 1972 ...............220, 399, 541

F. ALLOCATIONS FAMILIAI.ES

Genres et montants des allocations familiales ............38 Le droit aux allocations pour enfants en faveur des enfants recueillis . . . 115 Une charte sociale pour l'agriculture .............. 271 Allocations familiales dans l'industrie chimique bloise .........400 La limite de revcnu i laquelle est soumis le droit des perits paysans aux allo - cations pour enfants ....................527 Chronique mensuelle ....................493 Nouvelies des cantons Lois cantonales sur bes allocations familiales ...........129, 227 Aperu des r6g1rnes cantonaux d'albocations familiales .........304 Zurich (revision de la loi sur les allocations pour enfants) ........42 Neuchtel .........................56 Fribourg .........................128 Berne ..........................328 Lucerne ........................328, 621 Appenzell Rh.-Int.....................328, 621 Obwald .........................463

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Nlidwald 547 Uri 549 Thurgovie ........................ 549 Schwyz .........................679 Argovie .........................680 Vaud, Valais, Neuchtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 Saint-Gall.........................682 Interventions parlementaires Postulat Hagrnann du 1er d&emhre 1971 ............127, 222 Postulat Tschumi du 28 fvrier 1972 ..............274, 541 Motion Krauchthaler du 17 mars 1972 .............274, 541 Motion Rippstein du 21 juin 1972 ................461 Petite question Riesen du 18 septembre 1972 ............ 674

G. AFFAIRES INTERNATIONALES

Les ressortissants grecs dans 1'AVS/AI ..............44 Chronique mensuelle .................296, 348, 574

H. DIVERS

Commission fdrale de l'AVS/AI ............. 56, 328, 619 Une nouvelle conception de l'assurance-ch6mage ...........162 Nouvelles du fonds de compensation ........164, 226, 545, 617, 678 La jurisprudence des cantons ..................270 Extrait du rapport de la commission fddrale d'experts charge d'examiner un nouveau nigime d'assurance-maladie .............. 275 Les efforts entrepris en vue d'harmoniser le sysnime fiscal suisse .....297 Le conseiller fdral Tschudi interview ..............382 Liste des textes lgislatifs, des convcntions internationales et des principales instructions de l'OFAS ..................440, 549 La collaboration avec l'OCFIM .................458 Repnisentants de la Confdration au sein d'institutions d'utiliti publique. 546 Loi fdrale encourageant la gymnastique et les sports ......... 547 Commission de recours AVS/AI pour les personnes l'&ranget .....621 ä

Wune annni ä l'autre ....................647 Chronique mensuelle ............. 75, 175, 349, 573, 575 Bibliographie ......... 51, 163, 217, 218, 272, 394, 395, 458, 612 lnterventions parlementaires Interpellation von Arx du 15 mars 1971 ..............541 Motion Wyer du 23 juin 1971 .................52

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Motion Tschopp-Rohner du 24 juin 1971 397, 541 .

Postulat Müller-Berne du 28 fvrier 1972 .............218, 674 Petite question Letsch du 12 juin 1972 .............. 615 Motion Letsch du 18 septembre 1972 ...............613 Postulat Butty du 3 octobre 1972 ................613 Motion Lang du 3 octobre 1972 .................613 Motion Fischer-Munz du 4 octobre 1972 .............614 Petite question Daffion du 7 juin 1972 ..............543 Noiu'elles personnelles t Emile Schmocker ..................... 51 t Josef Bösch .......................214 t Carlo Rusconi .......................72 Autres nouvelies personnelles ......57, 58, 129, 165, 277, 329, 464, 683 Rpertoire d'adresses ..............57, 129, 227, 401, 683 Catalogue des imprimds ...........139, 277, 329, 463, 622, 682 Erratuni concernant le rapport annuel ...............683

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