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uu OFFICE FD,RAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC Revue t 1'inrention des caisses de compensation de 1'AVS et de leurs agences, des comnhissions Al et des offices rgionaux Al, ainsi que des organes des prestations comp1mentaires i 1'AVS/AI, du rgirne des allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui servent dans la protection civile et des allocations faniiliales

ANNßE 1970

Abr6viations

ACF Arrri du Conseil f6dral Al Assurance-invalidir6 AO Arr& fdral concernanr l'organisarion du TFA et la procdure a suivre devanr cc trihunal APG Allocations pour perte de gain ATF Recucil officiel des arr&s du Tribunal fidiral ATFA Arrts du TFA AVS Assurance-viejllesse er survivants CCS Code civil suisse CI Compte individuel Circ. Circulaire CNA Caisse nationale suisse cl'assurancc en cas d'accidents CO Code des obligarions CPS Code pnal suisse Cst. Constitution f&1&alc du 29 mai 1874 FF Feuille fdrale IDN Irnp(t pour la dfcnsc nationale LAT Loi sur 1'assurance-invaliditi LAilvil Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents LAPG Loi fd6rale sur le rgin1e des allocations pour perte de gain en faveur des militaires er des personnes astreintes i servir dans l'organisation de la pro- tecriori civile (rgime des allocations pour perte de gain) LAVS Loi sur l'AVS LF Loi fdrale LFA Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture LIPG Legge stille indennita ai milirari per perdita di guadagno LP Loi sur la poursuire pour detres er la faillite LPC Loi fdralc sur ]es PC ()AF Ordonnance concernanr l'AVS/AI facultarive des ressortissants suisses rsidanr ä l'&ranger OAI Ordinanza di csccuzionc della leggc su Passicurazione per l'inva]idir OAVS Ordinanza d'esecuzione sull'AVS OFA Ordinanza d'csecuzionc della LFA OFAS Office fdral des assuranccs socialcs

OIC Ordonnance concernant les infirmits cong6nitales OIPG Ordinanza d'esecuzione della LIPG OJ Loi fdra1e d'organisation judiciaire OPC Ordonnance relative s la LPC OR Ordonnance sur le remboursement aux ärangers et aux apatrides des cotisations vcrses s l'AVS Ord. P. Ordonnance concernant 1'organisation et la procdure du TFA dans les AVS causes relatives ä l'AVS PA Loi fdrale sur la procdure administrative PC Prestations compl6rnentaires ä l'AVS/AI PCF Loi fd&ale de procdure civile fkrale RAI Rglement d'excution de la LAI RAPG Rglement d'excution de la LAPG RAVS Rglement d'ex6cution de la LAVS RFA Rglement d'ex&urion de la LFA RO RecueiI des bis fdrales 1948 ss RS Recueil systmatique des bis et ordonnances de 1848 i 1947 TFA Tribunal fdral des assurances

CHRONIQUE MENSUELLE

La conimission chargte de la mise au point des directives concernant 1'inva- 1idit et 1'impotence a sig les 16 et 17 dcembre 1969 sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a discu. tous les articies du projet. Le nouveau document constitue une rdition revue et augmente des directives concernant la notion et l'vaivation de i'invahditd et de l'impotencc, qu'il rempiacera.

t Fritz Oberli

M. Fritz Oberli, chef de section Ja dc i'Office fdraI des assurances socia- les, est dcd aprs wie brave mala- die dans Ja nuit de Nol 1969.

Ne 5 Worb lc 15 fvrier 1915, M. Oberli fit sa maruritd au Gyinnase de Ja viiie de Berne; il tudia ensuite i'conomic nationale et l'&onomic d'entre- prise 5 l'Universit de la mme viiie. Ii obtint Ja licence, puis en 1944 Je docto- rat. Pendant ces &udes, M. Oberli fut i'assistant et Je coiiaborateur privd de son professeur, M. Walther. Plus tard, il s'cugagea au service de dcux entre- prises industrielles; 5 partir de 1946, il travailia 5 i'Union suisse des arts et mtiers, dont il cra et dirigea le service conornie d'entreprise et statisti- CJLiCS ».

Jonvier 1970 1

Tombe gravenient malade, M. Oberli, qui souffrait dj d'une infirmit physique, entra cii mai 1950 au service de l'Office fdral des assurances sociales. II s'y occupa principalernent, au sein du « groupe de l'organisation de l'ancienne section AVS, de problnies d'application technique et de la comptabi1in de cettc assurance alors toute r&ente. Son goit pour la clart et la prcision, ses aptitudes cratrices se rvlrent lors de l'laboration des Instructions sur la comptabilit et les mouvements de fonds des caisses de compensation ». II s'iiiorcssa parriculircment aussi aux problmes complexes des frais d'administration des caisses de compensation. En 1958, il etait promu adjoint II, puis en 1962 chef de section 1. L'introduction de l'AI, ses travaux prliminaires, son application agran- dirent le cahicr des charges de M. Oberli au-delä de toute prvision. Le dveloppernent et 1'exploitarion des ecoles spcia1es, des ccntrcs de radapta- don mdica1e et professionncllc, ainsi que des ateliers d'occupation permanente ct des homcs, la n ~ cessite de collaborer toujours plus &roiremcnt avec les institutions de 1'aide aux invalides lui imposrcnr, jour aprs jour, un surcroit de probRmcs qui ne trouvrcnt leur solution que grcc a son dvouement inlassable. Si M. Oberli a rtussi cette performance, c'cst parcc qu'il &ait un vritablc spcialiste des questions de l'conomie publique et qu'il les abordait avec tout le sirieux de son caractirc energique. Au printemps dernier, le Conseil fdra1 avait nomm M. Oberli chef de section Ja et l'avait place i la tate du nouveau groupement de l'organisation de la subdivision AVS/AJ/APG/PC. Cette distinction &ait bien mrite. Jus- qu'au dernier jour, M. Oberli s'est acharn i sa hcsognc, toujours avec la nime conscience, toujours dans le mme esprit d'honntct et d'objectivit, comme si ses forces mentales croissaient avec 1'aggravation de son infirmit et l'affaiblissement de son corps. Uadministration de l'AVS ii tous les chelons, les organes d'application de 1'AJ et les institutions de l'aide aux invalides perdent en lui un partenaire loyal; pour les collaborateurs de 1'Office fdral et de la subdivision, c'est un excellent collguc qui s'en va. Tous regrettent le dpart pr e mature du disparu et le rcmercicnt de son amitie et du devoir qu'il a patiemment accompli. Lcur gratitude s'adresse ga1cment ä 1'pouse qui, avec combien d'abngation, secondait M. Oberli dans tous les instants de sa vic. Cher et fidlc Fritz Oberli, tu as cu beaucoup de mrite a porter, au cours de ces vingt ans d'activiti, le fardeau de tes responsabilitts et de tes soucis. Nous garderons toujours de toi un souvenir mu et respectucux.

Les co1hgues et collaborateurs au sein de la subdivision AVS/AI/APG/PC

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A propos du traitement des informations

Actucllement, 48 caisses de compensation et agences utilisent des ordina- teurs du type traditionnel ou des ordinateurs idectroniques, principalernent pour les versements de rentes. Les mandats mensuels clestins is 470 000 hinficiaires sont &ablis de cette manire. On se sert parfois egalenient d'ordinateurs mi d'installations analogues pour Ic calcul er la perception des cotisations et pour d'autres opirations des caisses. (In article consacr au traitement automatique des informations, publie en octobre 1969 dans 1'« Organisationsmitarbeiter'>, bulletin de la Centrale pour les questions d'organisation de l'administration fdrale, montre les problmes spciaux que posent la planification er l'introduction de ces m6thodes modernes. Cc docurnent, qui fait le polnt de la situation, mrite d'tre porti la connaissanec d'un public plus &endu. La rdaction de la RCC rernercie la Centrale des questions d'organisation de 1'avoir autorise ii le ieproduire sous une forme quelque peu abrgc. Le nouvel article cornplte ceux qui ont d6j paru dans cettc revue en 1967, p. 469, er en 1968, p. 119.

1. Qu'entend-on par traitement automatique de 1'inforrnation?

Les notions d'<«automarion» et de «traitement automatique de 1'information« ne sont pas comprises partout de la mme manire. La diffrence essentielle entre dIes niside dans le fait qu'il existe divers degrs d'automatisme entre l'automation partielle et l'automation totale, et que d'autre part la norion d'automation est souvent utilise i tous les degris (p. ex. processus de travail avec ou sans autosurveillance, ou avec autosurveillance partielle). Dans le prsent article, nous parlerons de traitement automatique de l'information chaque fois que les donnes (chiffres, texte, valeurs, informations, etc.) sont traites par une machine, de faon automatique dans une large mesure, selon un programme prtab1i. Les machines capables d'accomplir un tel travail sont en gnral lectroniqucs; c'est pourquoi on parle souvent du «traitement lectronique de l'information« au heu du «traitement automatique de h'infor- mation«, expression plus rpandue. Voici qudiques abrviations anglaises courantes qui sont frquemment utilises en franais: DP = data processing (traitement de l'information) ADP = automatic data processing (traitement automatique de l'infor- mation)

EDP = electronic data processing (traitement electronique de l'infor- mation) EDPM = electronic data processing machine (machine lectronique pour le traitement de l'information) Computer = EDPM = caiculateur 2ectronique, ordinateur.

2. Qu'est-ce qu'une installation pour le traitement automatique de

l'information et comment fonctionne-t-elle?

Un ensemble electronique pour le traitement de l'information se compose de divers appareils, relis les uns aux autres par des canaux electriques. Le dessin ci-dessous montre sous une forme trs simplifie et schmatique la strueture et les fonctions de cet ensemble.

irnprimante 1ectur de lecteur ciavier icartesperfor6esl optique

r'E unit centrale avec uni t s its de disques - circuit arithmtique de bandes magntiques - mmoire rapide magn- - cjrcuj-U de corumande tiques

irnprimante rapide

Tout ensemble lectroniquc pour le traitement de l'information comprend au moins - Une unit d'entre des informations, oi les donnes i traiter sont introduites dans la machine (par exemple lecteur de eartcs perfores); - Une unit centrale, oii les donnes lues sont traites de la manire preserite par la programmation et dans la mmoire rapide de laquelle il est possible de eonserver des programmes et des donnes; - Une unite< de sortie des informations, qui retient les rsultats obtenus par Punite centrale en les irnprimant gnralement sur des formules.

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Une des caractristiques essentielles de l'enseinhle lectronique pour le traitement de l'information est la possibilit d'emmagasiner des donnes. Comme la capacit de la mmoire rapide de l'unit centrale est 1imite, il faut frquemment recourir d'autres mInoires, teiles que les units de bandes magntiques et les disques magntiques. L'instailation thorique susmentionne dispose en outre - D'un lecteur de docutncnts, qui «lit» automatiquement les chiffres crits la machine et ä la main, ainsi que queiques signes sp&iaux; - D'une console, sur Ja machine crire de laquelle l'oprateur et la machine echangent des informations et des instructions; - De 5 units de bandes magntiques. Dans chacune de ceHes-ci se trouve un rouieau de bande magntique amovibie ( sembiable a une bande sonore). La bande magntique sert de mmoirc pour les donnes d'entre et de sortie, les tableaux et les rsuitats intermdiaires, c6te de la rnmoire rapide de Punite centraie. Les donnes sont «icrites» sous forme de points magntiss sur la bande magn&ique; dies peuvent tre lues souvent et de nouveau effaces. On peut emmagasiner sur une bobine de bande magn- tique de 30 cm. de diam&re Je contenu d'environ 150 000 cartes perfores (12 millions de signes), d'oü il rsuite une conomie considrab1e d'espace et de poids; - Wune unit de disques magntiques. Comme la bande magntique, cette unin scrt aussi de mmoire pour les donnes d'entre, la comptabiht, les tableaux, etc. La diffrence Ja plus notabic entre les bandes magntiques et les units de disques magntiques rside dans Ja manire dont on a accs aux informations emmagasines et dans la rapidin de J'opration. Dans l'unite de disques magntiques, il est possible de saisir le rcnseignement dsir en une fraction de seconde tandis que, s'il s'agit d'une bande magn- rique, la recherche peut durer d'une fraction de seconde s plusieurs minutes selon que J'information se trouvc au dbut OLI t Ja fin de Ja bande drou1er. C'est pourquoi ja bande magntiquc convicnt au traitement continu de I'in- Formation (c'cst--dire que les donnes doivent £tre ecrites ou Jues sur la bande sans aucune interruption), alors que J'on utilise J'unit de disques magntiques surtout pour rctrouvcr rapidemcnt un petit nombre de donn&s isoles dans une masse d'informations, sans qu'il soit ncessaire de procder i'opration dans un ordre dtermin. Outre les units susmentionncs, il en existe encore beaucoup d'autres ä l'heure actueJle, teiles que - Les Iecteurs de bandes perfores - Les lecteurs de marques - Les iecteurs-perforateurs de cartes - Les units de tambours rnagn&iqucs - Les mmoires ferrites ä grande capacit - Les mmoires de masse ceHuies magntiques

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- Les units d'affichage (analogues aux postes de t1vision) -- Les units de tItraitement de 1'information. Ii s'agit d'units d'entre et de sortie des informations qui sont re1ies aux lignes tlgraphiques ou t1phoniques au moyen d'un ensemble electronique.

Qu'est-ce qu'un programme?

L'ensemble 1ectronique pour le traitement de i'information ne fait exac- tement que ce que le programmcur iui prescrit par toute une srie d'ins- tructions. Celles-ci sont appe1es programme. Un programme comprend souvent des centaines et mme des milliers d'instructions. Avant qu'une machine puisse travailler, eile doit recueillir (ä partir de cartes perfores, de bandes magn&iqucs ou de disques magnitiques) le programme du travail extcuter et le dposer dans sa mmoire rapide, oii il restera jusqu'ä la fin de I'opration.

A quels travaux le traitement automatique de 1'information s'applique-t-il?

Les ordinateurs dont on dispose ä l'heure actuelle sont tellement dveiopps sur le plan technique qu'un champ d'activite pratiquement illimite leur est rserv. On dit souvent juste titre que la technique du traitement de l'infor- mation est largement en avance sur les applications pratiques et que toutes ses possibilits d'utilisation n'ont pas encore ete envisages. Cela est dü au fait que la technique des ordinateurs nous apporte une foule de nouveauts i des intervalles trs rapprochs et au manque d'analystes et de programmeurs. Ceux-ci s'occupent avant tout de la planification et de la ralisation des premiers projets prometteurs du traitement de l'information et ils ne se consacrent que plus tard a la cration de nouveaux champs d'application. En principe, le traitement lectronique de l'information permet de rsoudrc tous les problmes qui se posent dans cc domaine et qui remplissent les conditions suivantes: - Le travail doit pouvoir tre dcrit de faon logique et exacte (souvent, seule une partie du travail peut hre ex&ute automatiquement, car l'cnsemble est indfinissab1e. Cettc partie - il s'agit le plus souvent de dcisions 2i prendre -est ensuite rserve ä 1'homme). - Le travail ne doit pas tre trop simple, sinon l'automatisation coütc plus cher que le procd classique. - Le travail doit reprsenter un certain volume minimal justifiant les frais d'analyse, de programmation et de prparation de l'ordinateur qui en dcou1ent. Si les travaux sont compliqus, on obtiendra un traitement &ono- mique de l'information avec un volume de donnes plus rduit que si les travaux sont simples.

- Le travail devrait &re priodique. S'il s'agit de travaux uniques, le traitement automatique de l'inforrnation n'est rentable que dans des conditioiis bien dtermines: Trs gros volume de donnes ou prob1me exigeant de longs calculs, 011 encore possibiIit d'utiliser un programme-type dj existant. - Le champ d'activite ne doit pas äre inodifie trop frquemment, car 1'adaptation de l'ordinateur a un nouveau programme est dans la plupart des cas fort coüteuse. - Le travail ne doit pas poser i un ordinateur des problmes insolubles en ce qui concerne le d1ai.

Pour savoir si et comment il faut confier un champ d'activit dtermin un ordinateur, il y a heu d'examincr soigneusement tous les el e ments du probRme: organisation, techniquc du travail, personnel, espace, Mai et rendement.

5. Quels sont les avantages et les inconvnients du traitement auto-

nlatique de 1'in/ornzation?

Si l'on veut eviter des dsilIusions, il est indiqu, avant de se dcider t utiliser un ordinateur, de bien peser non seulement ses avantages mais aussi ses incon- vnients. Comme on ne parle presque partout que des avantages du traitement automatique de l'information, montrons pour une fois quels sont ses prin- cipaux inconvenients.

Prparation importante, qui est gnralement sous-estimt.e. Voici, schma- tiquement, les phases de cette prparation:

- Inventaire, analyse et critique de l'tat actuel - Mise au point de la solution thoriquc - Caicul de la rentabiIit - Programmation et codagc Etablissement d'un jeu d'essai permettant de tester le programme - Test du programme, essais - Mise au point des documents de travail - Commande de cartes perfores et de formuhes - Cration d'un manuel destin au service d'exploitation. Une telle präparation prend au minimum quelques semaines ou quelques mois et, s'il s'agit de projets complexes, met i contribution plusieurs analystes, programmeurs et collaborateurs des sections sp&ialcs durant plusieurs annes. C'est pourquoi cc ne sont le plus souvent que les champs d'activit impor- tants, exigeant le plein emplol de plusieurs personnes, qu'll vaut ha peine de confier i un ordinateur.

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- L'ordinateur est un systne relativeinent rigide, car les modifications de programme sont en gnral trs chres et ne peuvent par consquent se produire qu'i des intervailes assez loigns. Lorsque la rclame vante la flexibiiit du systmc de traitement automatique de l'information, ceux qui la font ne pensent donc pas ii la possibilit d'adapter rapidement 1'organi- sation 4 de nouvelies situations, mais seulement la flexibilit dans l'tablis- sernent et le droulement des programmes. - Le traitement autornatique de l'information oblige ceux qui le pratiquent tre extrmernent prcis et complets lors de la präparation de nouveaux projets, parce que l'ordinateur est d~sempar6 devant un cas imprvu et qu'une modification de programme court terme West que trs rarement possible. Cette pr&ision cxtrme est en contradiction avec l'habitude que i'on avait jusqu'ici de prparcr soigneusement tout nouveau travail, mais sans s'efforcer de prvoir les cas exceptionnels et de leur trouver une solution. Cette nouvelle manire de procder a djii pu äre exprimcnte de faon pratiquc et amliore constamment sans difficults cxcessives. Or, la mthode en question West pas applicablc au traitement automatique de i'information car eile exige de tous les participants une nouveHe orientation de la pensc. II s'agit de passer du stade de l'excution du travail i cclui de la prparation du travail. On n'insistcra jamais assez sur cc point, parce que de frquentes modifications de programme sont non rentables et qu'il est extrimemcnt difficile - l'cxpriencc l'a prouv - d'obtenir des personnes directement intrcsses une dcscription cxacte et comp1tc d'un champ d'activit. Cclii est d'aiiieurs tout t fait comprhensible puisqu'elles ne connaissent qu'impar- faitcmcnt les nombreuses possibilits qu'offre le traitement automatique de l'information; au heu de fixer clairemcnt de nouveaux buts, dies essaicnt simplement de copier 1'tat actuel l'aidc d'un ordinateur, cc qui conduit rarement ä une utihisation judicieuse des installations lectroniques. - Les ordinateurs sont trs chers et doivent tre amortis en un temps relativement court, comptc tenu de l'volution techniquc rapide. II en rsulte des co(lts de fonctionnement 1evcs pour l'exp]oitation de 1'ensemble lectro- nique. Le coiit total d'une teile installation varie peu, que les ordinateurs fonctionncnt 100 ou 300 hcurcs par mois. C'est pourquoi II faut cssaycr de bien utiliser un ordinatcur en moycnnc, mais pas trop cependant, de peur qu'il ne suffise plus au bout de peu de temps, vu que toutc extension du fonctionncment provoque le plus souvent une augmentation des coiits. Cc phnomne peut compromettre la rentabi1it d'unc cxploitation. - Le traitement automatique de l'information crc des prob1mes de personnel. 11 West pas facile de trouver des analystes et des programmeurs qualifis dt il y a de nombreuses questions ä rsoudre concernant les appoin- tements, la formation et le perfectionnement, Ic travail par iquipe, etc. La libration de collaboratcurs, due s l'automatisation, ne pose gure de pro- blmes importants car les mises a la retraite, les dparts et l'occupation de postes vacants apportent d'eux-mmes la conipensation souhaite. En outrc,

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on peut economiser du personnel en renon'ant ä crer de nouveaux postes si l'entreprise se voit confier de nouvelles tiches ou si le volume du travail augmente. - La saisie des informations est en gnral trs absorbante et cofiteuse. Les donnes i traiter doivent tout d'ahord &re converties sous une forme lisible pour l'ordinateur. La mthode la plus rpandue corisiste les reporter sur des cartes perfores qui seront ensuite contr6les au cours d'une deuxime phase de travail. Cependant, les frais occasionns par cette mthode cornpli- que sont souvent plus levs que ceux du traitement lectronique lui-mme. La saisie des informations est particulirement rentable chaque fois que 1'on obtient des supports d'informations lisibles pour l'ordinateur en mmc temps que le rsultat d'une phase de travail. Les inconvnients du traitement automatique de l'information que nous venons d'numrer ne doivent pas forcmcnt avoir une influence dfavorable dans la pratique. On pourrait tout aussi bien dire qu'il s'agit de «particu- larits» de cc systme que Von est oblig d'accepter. L'important est que Von se rende compte assez tt de ces particularits et qu'on les prenne diment cii considration au moment de se prononcer pour ou contre le traitement automatique de l'information. On vitera ainsi dans une large mesure d'avoir des surprises dsagrables. Les avantages du traitement automatique de l'information peuvent &re esquisss plus brivement, car les fabricants d'ordinateurs se sont efforcts de les faire connaitre, bien que parfois sans souligner suffisamment certains points (conomie de personnel): - Trs grande rapidit dans l'ex&ution des oprations mcaniques; - Sccurit extreme grace i une trs large autosurveillance, cc qui permet de limitcr au minimum les contr61cs et les corrcctions ultrieurs; Contr61e autoniatique, sur une grande echelle et mme complcxe, des !ments d'entre (tests de plausibilit). II est souvent possible de procder automatiquement des revisions pr&- lables fort d1icatcs. L'ordinateur examine par exemple des demandcs impor- tantes ct conipIiques, les compare aux demandes prcdentes et signale tous les cas critiques qui peuvent ensuite faire l'objct de la revision; - Utilisation plus large des donnes sans surcroit important de dpenses. Cela ne s'applique cependant pas aux systmes dits d'information, trs rpandus depuis quelque temps, qui exigent une importante prparation de plusieurs annes, ainsi que des invcstissements supplmentaires dans le domaine techniquc, mais qui, de I'avis de leurs promoteurs, doivent 8tre rentables; - Aptitude au caicul pratiquement i1limite (t l'exception de calculs extraordinairement complexes, ou mme Ic fonctionnement de l'ordinateur raison de quelqucs centaines de milliers d'oprations t la seconde peut etre trop lent);

Tableaux prts ii l'impression, mmc lorsque leur prsentation est trs dhcate; - Stockage plus facile sur un petit cspace (bandes rnagntiques); - Possibilit d'excuter des travaux auxquels il faudrait renoncer sans le traitement ilectronique de l'information parce que cela prendrait trop de temps. Le rythme actuei du progrs technique et &ononhique ne serait pas concevable sans l'aide d'ordinateurs rapides. Ges machines deviennent tou- jours plus des auxiliaires indispensahies des scientifiques s'occupant de recherches et de mises au point et muitiplient leur capacit productive. Tant dans l'administrarion que dans i'&onomie, i'utiiisation d'ordinateurs est souvent l'unique possibilite de faire face ih i'accroissement constant des donnes; tel est le cas par exemple dans les assurances sociales, dans les centres de caicul et dans les services de contr61e des vhicuies i moteur; - Rentabilite dans la mesure oi le traitement de i'information est conve- nabiement appiiqu.

6. Le traitement automatique de l'inforrnation est-il economique ?

La rentabiht dont il est question ci-dessus, et qui est cite comme i'un des avantages du traitement automatique de i'information, existe bei et bien toutes les fois qu'il est possihic d'accomplir une ticlic dtermine a moins de frais qu'en suivant les anciennes mthodes, ou de tirer un plus grand profit a ~galite de frais. Toutefois, on n'ohtiendra la rentabihn recherche que si i'on choisit avec soin un projet convenant un ordinateur er que I'on tienne compte non seulement des avantages, mais aussi des inconvnients du trai- tement automatique de i'information. Le problme de la rentabiht du traitement automatique de l'information est en gnrai mal pos, parce que i'on n'a en vue que i'&onomie de personnel. Or, les conomics indirectes rahses grace a une meilieure production peuvcnt i'emporter de beaucoup sur les conomies de personnel. Mais, souvent, seuie une ionguc analyse peut en apporter la prcuve sous forme de chiffres compars, et on en est rduit trs frquernrnent des estimations (rduction des frais de magasinage, meiiieurc utilisation du personnel et des machines, plus fortes rentres des intrts moratoires grice une procdure de somnlation plus rapide, etc.). Dans bicn des cas, les conomies de personnel ne sont pas irnmdiatement visibies, car le traitement automatique de i'inforrnation ne permet souvent que de venir i bout d'un voiume de travaii croissant sans augmentcr i'effcctif du personnel. On peut dire qu'cn principe, le degr de rentabilit s'lve i mesure que la complexit du champ d'activiu augmente.

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Le concours de droits en cas d'activites donnant heu au paiement d'ahlocations pour enfants completes et partielles

1. Remarques pr1iminaires

1. Eu egard au nombre relativement elev de femmes exerant une activit

lucrative, Ja question du concours de droits revt une importance croissante. Selon le recensement populaire de 1960, 187 692 femmes maries exeraient une activit lucrative i titre principal; Je nombre des femmes mari&ies tra- vaillant i temps partiel s'levait 130 274. Dans Je groupe des femmes divorces, on en a d~ nombre 36 998 qui exeraient une profession ii titre principal et 412 qui s'adonnaient Li un travail t temps partiel. 460 382 fem- mes entre 15 et 64 ans exeraient une profession, 3406 d'entre elles n'ayant toutefois qu'une activit partielle (voir »Zürcher Statistische Nachrichten» 1967, fascicule 3, p. 121). Chaquc anne, le nombre de nais- sances d'enfants naturels s'lve i 4000 environ (Annuaire statistique de Ja Suisse 1969, p. 45). II convient d'admettre que Ja plus grande partie de ces enfants sont ns de mres salaries. Ges chiffres montrent de manire dvi- dente que, dans de nombreux cas, les parents exercent tous deux une acti- vite salarie et peuvent par consquent, I'un et l'autre, faire valoir un droit aux allocations pour enfants. II n'y a, ds lors, pas heu de s'tonner que les caisses de compensation pour allocations familiales, ainsi que les commissions de recours, doivent s'occuper toujours davantage de problmes touchant le concours de droits.

2. Tant que les allocations pour enfants ont accordes par les em-

ployeurs sur une base volontaire, ehles constituaient une partie intgrante du salaire et avaient Ja nature de prestations de droit priv. Leur transfor- mation en prestations sociales de droit public est intervenue tors de l'adoption des bis cantonales. Les allocations pour enfants ne font par consquent plus partie intgrante du salaire, mais reprsentent un compkment du salaire- rendement, dans Ja mesure oiii dIes ne sont pas attribues sur la base de conventions collectives de travail reconnues. Leur indpendance par rapport au salaire trouve ga1ement son expression dans Je fair qu'elhes peuvent 8tre payes directement i des tiers si t'ayant droit ne les utilise pas conformment au hut qui leur a assign. Avec les annes, une conception nouvelle s'est de plus en plus impose, savoir que si le sa1ari a, certes, droit aux allo- cations pour enfants, ih doit cependant utiliser ces prestations pour les

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besoins de ses enfants. Afin de garantir tine teile utihsation des aliocations pour enfants, plusieurs bis cantonales contiennent une disposition sur i'obligation imposk au salari de verser \ Ja mre les aHocations pour enfants en sus de Ja pension alimentaire. Les dispositions kgales sur Je concours de droits visent galement un but identique; dies sont rnotives par Je fait que les aliocations pour enfants doivent parvenir i ceiui des parents qui offre, avant tout, Ja garantie que les allocations seront utihses pour les hcsoins de i'enfant. Tel est ic cas, cli rgie gnralc, du parent Ä qui la garde de i'enfant a confke. C'est pour cette raison que plusieurs cantons ont, au cours de ces dernires annes, adopt Je principe de la garde en heu et piace de ceiui de i'entretien. Le principe directeur suivant peut tre dgag des considrations qui prcdent: Les prescriptions kgales sur Je concours de droits seront, dans toute Ja niesure du possihle, interprtes et apphques par les organes d'ex- cution en cc sens que les aJlocations pour enfants doivent tre titihses conformment i Jeur destination et que, dans les cas oi il existe des pr- tcntions i des albocations partielles, les abbocations conipktes doivent ärc vers6es dans J'intr& de l'enfant.

3. Ii y a concours de droits lorsque deux ou plusieurs personnes rem-

plissent, ä J'gard du mme enfant, les conditions ncessaires pour boctroi des albocations pour enfants et font vaboir kur droit. Par consqucnt, b'pouse travaibbant en qualitc de saJarie peut toujours revendiquer es albocations pour enfants quand son man n'y a pas droit. Tel est Je cas de l'pouse d'un indpendant qui est occupe cii tant que sabarke (voir Recueib des dcisions 1 1958 1961, p. 44; 1962 1964, p. 40). II n'y a pas non plus - -

concours de droits dans Je cas oi Je pre d'un enfant naturcl rempJit les conditions poses pour b'octroi des abbocations, mais ne fait pas valoir son droit ces prcstations. La mrc de b'enfant naturel peut donc prtendre les aHocations pour enfants borsque Je pre ne se proccupe pas de son enfant et ne prscntc aucune demande d'aJbocations. Les dispositions sur Je concours de droits ont pour but de garantir b'octroi de l'abbocation pour enfant en tant qu'unit. Par consquent, J'allocation ne peut 8tre attribue qu'i un seub des parents, aiors que J'autre se trouve exclu du droit i J'abbocation. Un partage de I'albocation entre parents est impossihle (voir Recueil des dcisions 1958 1961, p. 41). -

En matirc de concours de droits, entrent en bigne de compte les per- sonnes suivantes: - Pour les enfants kgitimes: les deux cpoux; - Pour les enfants naturels et les en- fants issus de parents divorcs: les deux parents; - Pour ]es enfants du conjoinr: Je bcau-pre et Je pre par Je sang, Je beau-pre et Ja mre; 1 Lois cantonales sur les abbocations farnibiales. La jurisprudence des commissions can- tonales de recours. Office centrab fd&ab des imprinis et du matrieb, Berne.

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- Pour les enfants adoptifs: le pre par le sang et le pre adoptif; - Pour les enfants rccueillis: le pre nourricier et le pre par Je sang. Ci-aprs ne seront traitcs que les cas de concours de droits pour les enfants 1gitimes, les enfants naturels et les enfants de parents divorcs.

III. Concours de droits entre poux vivant cii menage commun

A 1'exception de Nidwald, tous les cantons ont r egle Ic concours de droits pour les 6poux travaillant l'un et l'autre en qualite de sa1aris. Dans la plupart des cantons, le droit ä l'al!ocation pour enfant appartient «<en rg1e gnra1e«« ou <«en premier 1ieu au pre. Quelqucs cantons reconnaissent tourefois cc droit au inari sans aucune restriction.

1. Droit prioritaire linut du man

Dans les cantons suivants, le niari peut, ««en rg1e gnra1e>« ou «en premier heu>', faire valoir par prionit le droit aux allocations:

Appenzell Rh. Exi.: LAR, art. 4, 2e al. Appenzell Rh. Int.: LAT, art. 6, 2e al. Argovie: LAG, art. 8, ler ah. Bdle-Campagne: LBL, § 9, 2e al. Bdle-Ville: LBS, § 3, 3 Berne: LBE, art. 9, 2e al. Glaris: LGL, art. 10, 2e al. Grisons: LGR, art. 8, 1er al. Lucerne: LLU, § 9, 2e ah. Neuchtel: LNE, art. 18 Schaffhouse: LSH, art. 10, 2e ah., lettre a; Schwyz: LSZ, § 8, 2 ah. Soleure: LSO, § 8, jer ah. Thurgovie: RTG, § 9, 1 ah. Uri: LUR, art. 5, 2e al. Valais: RVS, art. 14 Zoug: RZG, § 7, 1cr ah. Dans ]es cantons enumrs ci-dessus, il n'y a pas de doutc que 1'ahlo- cation doit &re octroyne a 1'pouse lorsquc cette dernire exerce une activit salarie im phein temps et peut donc prtendre une ahlocation entire, tandis que son man n'exerce qu'une activit sa1arie im teinps partiel et, po u r cc motif, i'a droit qu'im mine ahlocation rduite.

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Droit prioritaire et non limiM du man

Les cantons suivants reconnaissent au man, et cela sans aucune restriction, un droit prioritaire aux allocations pour enfants: Fribourg: LFR, art. 6, 2e al. Obwald: ROW, art. 3 Saint-Gall: LSG, art. 3, 3e al. Tessin: LTJ, art. 15, 1er al., lettre a; Zunich: LZH, § 6, 2e al.

Si l'on se fondait sur les termes des dispositions prcit&s, le mari devrait se voir reconnaitre, dans toutes les hypothses envisag&s, un droit priori- taire aux allocations pour enfants. Tel West cependant pas le cas. Le but des dispositions en cause est, en premier heu, d'exclure un cumul d'allocations entre conjoints; c'est pourquoi le droit ii l'allocation sera reconnu en prin- cipe au mari lorsque les epoux exercent tous deux une activit salanie. En gnral, cc principe souffre des exceptions dans la pratique lorsque le man n'a droit qu'ii une allocation partielle alors que son pouse peut prtendre ha pleine allocation. C'est ainsi que la caisse cantonale fribourgeoise verse la pleine allocation ä l'pouse salarie dans le cas oi le mari exerce, titre principal, une activit indpendante et West occup qu'accessoirement comme salarit. Ii serait contraire au sens et au but des bis cantonales d'accorder, en vertu des dispositions pr&ites, une allocation partielle au mari qui West pas occupe ä plein temps, alors que son pouse pourrait prtendre une allocation pour enfant complte. Aux termes des bis cantonales, chaque salarii a droit des allocations pour enfants calcules en fonction du temps de travail accompli. Selon la lettre des dispositions en cause, il y aurait donc heu de n'accorden qu'une allocation partielle lorsque l'pouse est occupe s plein temps et que son man n'exerce qu'une activite partielle en qualit de salari. Une telle solution serait d'autant plus choquante que les employeurs des deux conjoints doivent versen des contributions. Pareille interprtation reviendrait i traiter de faon ingale les poux exerant une activit sa1arie. Dans un cas, Von accordenait les pleines allocations et dans I'autre, des allo - cations partielles. En dernier heu, ce seraient les intrts de l'enfant donnant droit ä h'ahlocation qui en ptiraient.

Rg1ementations spcia1es

Des rglementations spciales ont adoptes dans les cantons de Genve et de Vaud. Genve connait un ordre de priorit des ahbocataires, schon lequel le droit du pre prime celui de ha mre (IGE, art. 5). Iorsque les pOUX

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travaillent tous deux en qualit de salaris, c'est, en principe, uniquement le pre qui peut prtendre les allocations pour enfants. Dans le canton de Vaud, les epoux exerant une activite dpendante ont droit, chacun, ä une demi- allocation (art. 14, 2e al., LVD). II y a heu d'admettre que, dans les deux cantons en cause, l'ipouse qui travaille en qualite de salarie ä plein teinps peut bnficier de l'allocation compltc car, dans de tels cas, il n'est gure possible de vrifier si le marl exerce, de son c&, une activit salarie.

Rg1ementations prvues dans les conventions collectives de travail

Lorsque des allocations pour enfants sont octroycs en vertu de conventions collectives de travail reconnues, il West gure pro attention aux prescriptions des bis cantonales sur l'interdiction du cumul et le concours de droits. Les allocations pour enfants sont considres comme partie intgrante du salaire et payes, en rgle gnrale, ii chaque salarLi soumis i un contrat collectif de travail. Ds lors, l'pousc exerant une activit salaric touchera les allocations pour enfants mme si son mari est egalemeilt salari. C'cst ainsi qu'aux termes de l'accord sur les allocations pour enfants, du 19 juillet 1937/1969, passe dans l'industrie des machines et mtaux, l'allo- cation est paye t la mä re travaihlant dans une cntrcprise affilie, «exccpn dans les cas oü l'entreprise peut dterminer, sans rccherches comphiques, que le pre reoit egalement de son ernployeur une ahlocation pour enfant«. Toutefois, si le prc er ha mre travaihlent dans une entreprisc affihite /t l'asso- ciation patronale, l'allocation pour cnfant n'cst vcrsc que par l'entrcprisc dans laquelle travaille le pre. La mre a-t-elle droit aux allocations pour enfants lorsqu'ehle travaille plein temps dans une entrepnise et que son man n'y exerce qu'une activit partielle? L'accord precite ne contient pas de disposition cc sujet. II faut cependant prsumer que, dans cc cas, ha mre a droit i une ahlocation pour enfant complte, car les conventions collectives de travail reposent sur Ic principe suivant lcquel le traitement le plus favo- rabhe doit äre apphiqu au salari.

Rsum

Dans presque tous les cantons, y compris ceux qui reconnaissent au mari un droit prioritaire aux allocations sans aucune restniction, ha rglementation suivante est apphique: S'il y a activits donnant heu i l'octroi d'allocations compltcs et partielles, he droit ä h'alhocation apparticnt toujours a celui des conjoints qui exerce une activite a plein temps. Par voic de consqucncc, Ic droit ä h'allocation appartient i l'pouse occupe comme sahariie ä plein temps lorsque son man, du fait d'une occupation partielle, ne peut prtendre qu'une albocation rduite.

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III. Concours de droits entre parents divorcs ou parents d'enfants naturels

Qu'advient-il lorsque l'un des epoux divorcs ou l'un des parents d'un -

enfant naturel a droit s une allocation complte, tandis que l'autre ne -

peut prtendre qu'une allocation partielle? Pour rpondre i cette question, .

il faut partir du fait que le principe selon lequel l'allocation complte doit tre paye en cas d'existence de droits i des allocations entires et rduites est aussi applicable aux cas de concours de droits entre parents divorcs ou parents d'enfants naturels. Eu egard aux intrts de l'enfant, les parents divorcs et les parents d'enfants naturels ne doivent pas äre traits diff- remment des parents vivant en mnage commun. Dans ces conditions, il est superflu d'exarniner s'il existe un concours de droits limite ou si, le cas &hant, 1'allocation pour enfant doit &re 1'objet d'un partage entre parents. Compte tenu de cc qui pr&de, le droit l'allocation pour enfant doit tre reconnu au pre divorc ou au pre par le sang, occup i plein temps, lors- que la mre n'exerce qu'une activit partielle et ne pourrait, par consquent, prtendre qu'une allocation rduite. Cette solution est ga1ernent applicable dans le cas oi la garde de l'enfant est confie s la nire. Par cc procd, la mre n'est gure prtrite du moment que, dans la plupart des cantons, le pre est astreint lui verser les allocations en sus de la pension alimentaire.

1 Voir ä ce sujet 1'interpellation Specker Zurich, du 13 octohre 1969, dont la

-

teneur est la suivante: <Lors de la revision de la loi sur les allocations pour enfants, le principe de l'entretien, jusque-1 d&erminant dans le cas du concours de droits, a ?t remplac par celui de la garde. Pour des enfants de parents divorcs ou spars dont la garde a confie i une mre qui, en sus de ses tches domestiques, doit exercer une activite ä temps partiel, cette rglemenration a entraine depuis le 1er janvier 1969 une rduction sensible des allocations pour enfants, si l'on considre la pra- tique des caisses et la jurisprudence de la commission de recours AVS. Un exemple: Lorsqu'une mre ne travaille qu't la demi-journe ou n'exerce une activit que pendant 50 heures par mois au heu de 200, eIle ne touche, par enfant, que la moiti, respectivement he quart de h'ahlocation. Par consquent, je pose les questions suivantes au Conseil d'Etat: Le gouvernement cantonah n'est-il pas d'avis que l'interprtation de ha hoi, donne par les caisses de compensation et ha commission cantonale de recours AVS, est trop &roite et ne correspond pas aux intentions du lgishateur? Ne devrait-on pas admettre un concours de droits au sens du § 6 de la hoi cantonahe que dans le cas oi celui des parents ä qui la garde de l'enfant est confie est le dtenteur d'un droit ha pheine allocation? .

Q uelles mesures he Conseih d'Etat entend-ih prendre pour que l'on abandonne cette interpr&ation inquitabhe, et que h'on reconnaisse he droit ä des allocations entires ä ha nire qui a ha garde des enfants et n'exerce qu'un emploi t temps partieh?

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La commission de recours en matire d'AVS du canton de Zurich a toutefois juge que Je droit aux allocations pour deux enfants naturels appar- tenait i la mre, dtentrice de la garde de ces enfants, quand bien mme eile n'avait droit qu's des allocations partielles et que Je pre par Je sang pouvait pr&endre des allocations entires (dcision en Ja cause G.C., du 20 juin 1969). A cet gard, ladite commission s'est fonde sur Ja disposition suivante de Ja ioi cantonale sur les allocations pour enfants:

Concours de droits 6. Lorsquc plusieurs personnes rernplisserit, l'gard du mme enfant, les conditions nhtses s l'octroi des allocations pour enfants, Je droit aux prestations appartient ä celle d'entre dies qui Ja garde de l'enfant a confie; si cette condition West remphe par aucune des personnes en cause, Je droit sera reconnu i celle qui con- tribue dans Ja plus forte mesure i I'entretien de J'enfant. Dans Je cas oi les conjoints vivent en rnnage commun, Je droit aux allocations est reconnu au man<.

Cette disposition diverge, sur diffrents points, des prescniptions correspon- dantes figurant dans d'autres bis cantonales. Par exemple, le canton de Berne a rgJ Je concours de droits de Ja manire suivante:

Concours de prtentions <Art. 9. Lorsque les parents sont tous les deux des salaris, il West touch qu'une allocation par enfant. En pareil cas, le droit 1'allocatiori appartient en rgJe gnraIe au man; s'iJ s'agit d'enfants iJlgitimes ou d'enfants de parents divorcs ou spars de corps, i celui des poux auquel Ja garde de J'enfant est confie, sinon ii celui qui assurne d'une manire essentielle J'entretien de I'enfant. Lcs dcisions du juge prises en vertu des articles 145 et 169 et suivants CCS sont rserves«.

En comparant les deux dispositions en cause, on constate que Je canton de Berne a r d gle Je cas gnral, i savoir Je concours de droits pour les parents vivant en mnage commun, au premier alina et Zurich au 2e alina. Les cas spn.ciaux, t savoir Je concours de droits pour les enfants naturels, ainsi que pour les enfants de parents divorcs ou spars, sont rgls par Je canton de Zurich au premier aJina et par Berne, cela logiquement, au 2e aJina. De plus, Je texte de J'article 9, ler aJina, LBE permet de versen sans plus Ja pleine allocation, s'il existe un droit aussi bien a J'allocation complte qu't l'allocation partielle. Le 5 6, 2e, alina, LZH accorde, en revanche, un droit prionitaire au mari dt cela sans aucune restniction. Si J'on se fonde sur Je texte clair de cette disposition, 1'allocation pour enfant compl&e ne peut &re octroye l'pouse, Jorsque cette dernire est occupe ä plein temps .

tandis que son mari ne travaille qu'i temps partie1. II s'ensuit que Je droit aux allocations pour les enfants naturels, confis la mre, doit aussi 8tre

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reconnu ä cette dernire, quand bien marne eile n'aurait qu'une occupation partielle et que le pre serait occupe a plein temps. La commission de recours constate cependant que cette interprtation donne heu Ä des cas de rigueurs. Ii faut toutefois s'accornmoder du fait que la pleine allocation ne puisse &re verse pour certaines catgories d'enfants (p. 4 de la dcision). Ce resultat non satisfaisant peut tre vite si Fon considre le sens et le but de la loi cantonale sur les allocations pour enfants. A cet effet, il faut reconnaitre le droit aux allocations pour enfants i la personne dtentrice, titre subsidiaire, du droit i l'allocation, lorsque cette personne peut prtendre la pleine allocation alors que la personne ayant un droit primaire a l'allo- cation ne peut bngicier que d'une prestation rduite. Une teile interprtation dcoule ga1ement d'une comparaison du § 6 LZH avec les dispositions correspondantes des autres bis cantonales. La hoi zurichoise du 22 septembre

1968 par laqueile le principe de 1'entretien a remp1ac par celui de ha

garde ne pouvait pas avoir pour but d'a1trer le statut juridique de ha mä re de l'enfant naturei, en ce sens que les nouvehles dispositions ne lui garantiraient, dans certains cas, que des albocations partielles. Conforrnrnent ha rg1ernen- tation de ha quasi totahit des bis cantonahes et la pratique presque uni- forme des caisses de compensation, les ahlocations pour les enfants naturels confis i la mre devraient, dans le canton de Zurich galement, &re attri- bues au pre borsque ce dernier peut pr&endre une allocation comphte ahors que ha mre n'a droit qu' une allocation partielle.

Prob1mes d'application

Frontaliers allemands et rva1uation du mark allemand

La rvaluation du mark allernand a pour effet que les frontahiers albemands reoivent moins de DM que jusqu'ici pour le mme salaire en francs suisses. Les employeurs peuvent accorder t leurs ouvricrs ou employs domicihis en Allemagne une compensation partielle ou totale de ce dsavantage, et ceha de deux manires diffrentes: Ou bien en versant leurs saIaris le mme salaire en DM que ceux-ci touchaient en francs suisses avant la rvaluation; ou bien en accordant un salaire plus deve en francs suisses. Dans les deux cas, he montant total qu'ils dpensent pour la r6tribution des frontahiers appartient au salaire d&erminant, donc galement la part destine i compenser entirement ou partiehhement les effets de la r&va1uation. Peu importe, i cet gard, que la

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dpense totale soit inscrite au compte des salaires ou que la part destine compenser la rvaluation soit mise Ja charge d'un autre cornpte. En effet, le heu de travail et l'employeur se trouvant en Suisse, la situation doit tre apprcie du point de vue suisse, et par consquent il faut considrer comme salaire dterminant la somme que l'employeur consacre en francs suisses a la rtribution de son personnel.

Al. La notion de Fincapacit6 de travail au sens de 1'article 29, 1° a1ina, LAI, 2° variante

Commentaire de 1'arrt 1. S. du 18 juillet 1969 pub1ii p. 33

Selon ha deuxime variante de l'article 29, ler alina, LAI, l'assur a droit ha rente ds qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacit de travail de la moitie au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il prsente encore une incapacit de gain de la nioiti au moins. Or, comme l'a pr e cise le TFA dans l'arrt mentionn, il convient d'insistcr sur le fait que Ja notion de I'inca- pacit6 de travail n'est pas puise par la comparaison des heures de travail de Passure avec l'horaire qu'il devrait norrnaiement assumer s'il etait valide. Cette notion se rapporte aussi, en son principe, it la rmunration du travail ainsi fourni. Aussi doit-on &ablir queh a le rcvenu que le travail de l'inva- tide lui aura permis de rahiser. L'exprience a rnontr, en effet, que ha relation «dure du travail journalier avec et sans invalidit' n'est pas nces- sairernent identique i ha relation <«gain obtcnu dans l'un et I'autre cas». On devra tenir galement compte, dans cette perspective, d'un surmenagc 6ventue1 de l'assur, en se procurant, le cas 6chant, toutcs indications mdicalcs utiles (v. RCC 1966, page 494).

EN BREi'

Perfectionnement Les runions priodiqucs de ha subdivision AVS/AI/APG/ dans les PC sont consacres t la discussion, I'information sur assurances sociales des rnatires familircs aux participants et sur des domai- ncs apparents et, partant, au perfectionnemcnt de tous

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les collaborateurs. Uii de leurs buts, et pas des moindrcs, est de mieux e tablir le contact avec les ralits de la pratiquc quotidiennc. Au cours de l'annc cou1e, des sp&ialistes, travaillant au service d'institutions et d'adrninistrations autres que 1'OFAS, ont pris la parole lors de ces « rapports de subdivision Les deux premiers exposs, dont la RCC a pari (RCC 1969, p. 103 et 157), avaient pour thmcs l'orientation et la radaptation professionnelles au Centre de radaptation « Milchsuppe Ble (Albert Vogelsang), aiiisi que les effets de la 7c revision AVS sur la Caisse fdrale d'assurancc (Werner Schuler, sous- directcur). En mai, on entendit les comnlentaires de M. Alois Graber, chef de la section pour le traitement electronique de l'information la Centrale de .

compensation; il parla des ordinateurs lcctroniques. En octohre, M. Raoul Morell, chef de l'agence d'arrondissement de la CNA ii Berne, prsenta un exposi sur les tches et l'organisation de cette caisse. En novernbre, Me Roland Jost, chef de la section de l'assurance-chbmage de l'Office fdrai de l'industrie, choisit pour thrne de sa confrence quelqucs probirnes actucls de i'assurance- ch6mage. Cc furent deux vtrans de la scurite sociale, tous deux g6rants de caisses de compensation, qui terminrcnt en dcembre cette sirie d'cxposs. M. Cons- tantin Pate, qui dirigca la caisse Hotela » de 1948 jusqu'au milieu de l'annc 1969, a su montrer en bon connaisscur la situation spcialc d'une caisse profes- sionnclle dont i'activit s'tcnd i toute la Suisse. On remarqua tout particu- lirement la partie de son expose consacrc aux autres tbches confics ii la caisse Hotela par la Societe suisse des h6telicrs: la caisse de compensation pour allocations familiales, la caisse-maladic, l'assurancc-accidcnts et la caisse de vieillesse (AVS supplmentairc). M. Frank Weiss, grant (depuis 1948 galc- ment) de la caisse de compensation de Biile-Ville, et qui prsidc en outre dcpuis 1957 la Confrcnce des caisscs cantonales de compensation, a dcrit d'une nianirc trs suggestive le champ d'activit d'une teile caisse, et de la caisse « B. -Ville » en particulier. Les deux exposs ont montr, une fois de plus, ii quel point les diverses branchcs d'assurance exigcnt unc collaboration intense ii tons les &helous administratifs. Cettc runion du mois de dcembre, ainsi que les prcdentes, rappeRrent en outre l'expansion ra1isc i l'heurc actuellc par la s&urite sociale. Aussi importe-t-il que Ic spcialistc sache voir au-dclii de son sccteur propre et apprcnnc ä connaitre tout cc qui unit les assurances entre dies. Les oratcurs que nous avons mcntionns ont grande- mcnt contribu t ouvrir de tels horizons; qu'ils en soient, ici aussi, cordiale- ment rcmercis.

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INFO RMATIONS

1 nterventions

parlementaircs Petite question Voici Ja rponse du Conseil 0)d)ral donne ic 1er dccrnbrc Trottniann du 1969 t la petite question Frottmann (RCC 1969, p. 623)

30 septemhrc 1969 Encore qu'un ccrtain retard dans 1'examen des requtes

d'AI soit parfaiternenr normal et s'expliquc par la multipli- cit des prob1mes sou1evs - la situation est d'ai!leurs assez semhiahle ä 1'tranger - il importe absolument de remdier cet &at de choses. C'est pourquoi Je Conseil fdra1 a notammerit prvu dans le budget de 1970 que les effectifs de Ja Caisse de compensanon seraient i nouveau augments dans une mesure notahle. L'administration, pour sa part, etudie encore d'autres rnoyens de rationaliser Je travail. Peut-trc pourrait-on op&er un prernier tri qui permetrrait d'examiner les requtes urgentes cii prioritci ou cncore simplifier 1'application de la convcntion. L'avenant \ laditc convcntion, que Je Conseil fdral vient de sou- mcttre l'approbanon des Chambres, rcnfcrme notamment des dispositions de cet ordre. I.Jnc polinque sociale de pro- grs doit pouvoir se rdaliser sans heurts; il faut faire cii sorte que les ayants droit soient aids rapidement er que les abus soient virs. I.c Conseil fd6ral ne manquera pas, quant ii lui, d'agir dans cc sens comme il 1'a du reste fait jusqu'ici.

Morion M. Weher-Zurich, conseiller national, a pn)sent Ja motion Weber-Zuricb suivante: du 1- dde. 1969 Lc Conseil fdraJ est pri) de proposer Je plus vite possihle aux conseils 1gislarifs d'insrcr dans Ja constitution fdraJe wie disposition donnant i Ja Confdcrarion le pouvoir d'encouragcr Ja construction de Jogements er de bomes en faveur des vieillards, des infirmes er des personncs ayant hcsoin de soins.'>

Petitc question M. Schalcher, consciller national, a post la pctitc question Schalcher-Zuriclt suivante: du 2 dcenibre 1969 «Lc Conseil fdraJ est pri de dire quelle cst Ja moyennc des prestations de 1'AI, par hahitant ct par canton, scion les dernircs statistiques. S'il exisre des diffrences sensibles, i quoi Je Conseil f- dtraI les attribue-r-il?«

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Interventions L'arrCt rcndu par le TFA 6 propos de l'octroi des subsides parlementaires de formation scolaire spdciale aux enfants aptes seulement concernant les 6 rccevoir unc formation pratique ou 5 prendre certaines subsides pour la haliitudes (RC(, 1969, pp. 585 et 642) a donne heu 5 plu- formation scolaire sieurs interventions parlementaires. Les petites questions sp&iale des enfants Bircher et Stucki ont ddj5 reu une rdponse du Conseil pratiquement fddral (RCC 1969, p. 679). Celle du conseiller national educables Kloter (p. 681) est encore 6 l'tude. Voici deux nouvclles interventions, consacrcs au mmc ohjer, ha motion Kurzmeyer et la perite question Tschopp. II sera n&essaire de modifier Part. 19 LAI si l'on veut maintenir la pratique administrative gnreuse que l'on a suivie jusqu'5 prdscnt. La Commission fdddralc de l'AVS/AI s'est dj5 prononce dans cc scns Ic 13 novemhrc 1969.

Motion Kurzmeyer M. Kurzmcycr, conseiller national, a prsent6 la motion du 26 nov. 1969 suivante: <En raison de l'interprdtation restrictive qoc la juridiction de dernire instance donne 6 l'articic 19 de la hoi fdddrale sur l'AI, les prestations accorddes jusqu'ici aux enfants ddhiles mentaux aptes 5 recevoir une formation pratique sont supprinies, ainsi quc les subsides correspondants a11ou6s aux coles sp&iales. Le Conseil fdra1 est par cons6quent pri de prparer la revision de 1'article en question afin quc l'on puisse faire cesser ccttc situation pdnible, qui a de graves rpercussions sur Ic plan social.«

Petite question M. Tschopp, conseiller national, a prscnt la petite ques- Tschopp du tion suivante: 1cr ddcemhre 1969 «Selon l'articic 19 de la loi sur I'AI, des subsides sont a11ou6s pour ha formation scolaire spdciale des mineurs aptes

5 reccvoir une instruction mais qui, par suite d'invahiditd,

ne peuvent frdquentcr Ncole pubhique ou dont on ne peut attendre qu'ils ha frdquentent. J usqu'S prsent, les commissions Al accordaient aussi ces subsides aux mineurs aptes 5 recevuir une formation pra- tique, 5 ha condition quc ccux-ci puisscnt frdquenter une dcolc spdcialc. Or, Ic TFA a, par deux arrts, modifid cette jurisprudence hihcralc. Selon les juges, 1'dcole spciale rcmplacc l'cole publiquc obligatoirc pour les mineurs invalides. La marirc cnseigndc doit correspondre, du moins cii partie, 5 celle de l'dcolc primairc et comprendre au moins les notions les plus 1diiienraires de la lecture, de l'dcriturc et du caicul. Des mesures visant sculenicnt 5 apprcndre aux enfants la mani6re d'exdcuter un travail simple ou d'accom- pUr de faon iridpendante les acres de la vie quotidienne ne sont plus assimildes 5 la notion de formation scolaire

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sp&iale, d'aprs les arrts du TFA. Par consquent, tous les assurs qui sont uniqucment aptes recevoir une for- mation pratique, et qui ont hnfici6 des subsides pr6vus l'articie 19 de la ioi sur l'AI, depuis i'introduction de l'AI jusqu'1 maintenant, devraient perdre tour droir ces suh- sides. Les sp&ialisrcs en la matirc (nsairres et directeurs d'colc) estiment que les cnfanrs aptes i acqurir des norions pratiques ou les enfants aptes a prendrc de bonnes hahi- tudes pcuvent, s'iis sont bien forms et dirigs, payer par la suite une partie de leurs frais d'entreticn, c'esr--dire qu'il est possibic de les radapter r certaines conditions. Cette niadaptarion est en fin de compre le hut de notre AT. ii y a cependant des cas oi l'enfant ne pourra jamais subvenir, nsme en partie, son entretien. Toutefois, on se rend compte toujours davantage que rnme les cnfants dbiies mentaux aptes ä recevoir une formation pratique font un travail considcrahle dans un atelier, bien qu'iis n'aient pas appris pniblcment r lire, i crirc er caiculer durant bien des ann6es d'6co1e. Un grand nombrc d'institutions auront des difficuinis financires et se verront oblignis de cesser leur activini causc des arnits pr&inis du TFA. Cela remettralt en ques- tion tour le travail construcrif accompli depuis iongtemps dans ce domaine. Le Conseil fdral est-il pnit ä modifier les dispositions du niglement d'ex&ution de teile Sorte que la nialisation de l'unc des idnis fondamcntalcs de l'Al ne soit pas rcndue impossibie?'

Interventions Les entreprises suisses de transport ont ddivni en une annc parlementaires plus de 250 000 abonneinents pour personnes dgr es. Comme concernant on pouvait s'y attendre, Ic succs de cette mesure a drcidt les conditions les invalides ä solliciter des faveurs analogues pour eux- sp&iales de mmcs. C'cst ainsi que MM. Wyer et Daffion, conseillcrs transport en faveur nationaux, sont intervcnus les 6 et 12 mars 1969 pour deman- des invalides der que les invalides, ou plus pnicismcnt les b6nrficiaircs de rcntes Al entires, puissenr profitcr eux aussi de ces abonnc- ments (RCC 1969, p. 226). I.e Conseil fd&al avait nipondu ces inrervcntions Ic 21 mai 1969; voici la tcncur de sa niponse: L'abonnemcnt A pour dcmi-billets, valablc douze mois, est dlivni prix niduit aux hommes gs d'au moins 65 ans .

et aux fcmmcs iignis d'au moins 62 ans. Ces limitcs sont indpcndantcs de celles qui dtcrminenr les renres AVS. Q uant aux invalides, les cntrcprises de transport icur accor- dcnt des facilinis tarifaires. La plus importanrc est cclle-ci: les invalides domiciIis en Suisse qui, souffranr en permancncc d'une grave dficicnce physique ort incutaic, doivcnt trc cons- tamment accompagnt.s, peuvcnt prendrc gratuitcment un

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guide ou un chien-guide avec eux. Cette mesure, iimite autre- fois aux courscs professionnelles, a &e &enduc zi tons les voya- ges a partir du 1cr octobre 1965. Le droit a i'ahonnement A dpcnd d'un critre simple: 1' ge.

11 Wen serait pas de mme pour un abonnement d'invalide:

faudrait-il Wen faire bnficier que ceux qui touchent une rente complte ou se fonder sur le degr de l'invalidit ? La limite choisie apparaitrait toujours arbitraire; eile ne conci- derait pas n&essairemcnt avec le rcndement de l'activit6 encore possible des bnficiaires. En outre se poserait la question de la reconnaissance des attestations d'invahdit d'trangers et, par consquent, Celle de l'galit de traitement, alors que cettc galit est ralise dans le cas des personnes figes; c'est un des motifs pour les- quels on n'a pas fait dpendre le droit i 1'abonncment A du droit une rente (suisse ou trangre). .

Vu cc qui prcde, le Conseil fdral n'a pas l'intention d'cngager les chcmins de fer ii rpondre au vu exprimt dans les deux petites questions ci-dessus. Les milieux intresss ne furent pas satisfaits de Cctte rrponse. Le 22 scptembre 1969, il y eur une nouvellc inter- vention parlementaire: la petite question Dellberg (RCC 1969, p. 622). Le 24 novembrc, un autre consciller national, M. Wi'lcr, prsentait la petite question suivante: L'ahonnement ii dcmi-taxe que les Chemins de fer fdii- raux accordent aux personnes hnficiaires des teures de 1'AVS a ohtenu, au-dehi de toute attcnte, un immense succs. De cette faon, de nouvelies possibilits de voyagcr et de faire des excursions dans notre pays ont W offertes aux personnes figes. Le bon rsu1tat enregistrd nous amine ä demander au Conseil fdral si le moment n'&ait pas venu d'accorder la nrne faveur aux personnes assur&s conformment \ la loi fd&alc sur l'AI Elles pourraient ainsi, ä l'instar des per- .

sonnes iges, s'offrir le plaisir de voyager ou d'entreprendrc des exeursions. Le Conseil fdral a rpondu de la n1anire suivante ä ccs deux dernires interventions en date du 15 dcembre 1969: Depuis que le Conseil fdcral a rpondu aux deux petites questions Daffion ct Wyer, il n'a cu connaissance d'aucun lment nouveau propre mi faire reconsidrer sa dternii- nation. ii a rappek dans ccttc reponse que le droit de se procurer .i prix rduit un abonnement pour demi-billets d)- pcndait de l'ige et non pas de la qualir de bngiciaire d'une

Plus pr&isn1ent, aux personnes qui touchent une rente Al (Invalidenrentner).

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rente AVS. Il est d es lors superflu de se dernander s'il serait logique de placer sur un pied d'e galite les renriers de l'AI er ceux de 1'institurion pr6ciue. Afin de pouvoir apprcier les effets des abonnements i demi-hiliers pour personnes ägees, les Chemins de fer fdraux et les enrreprises concessionnaires de chemins de fer er de navigarion doivent puuvoir disposer d'une plriode de plus d'une anne ä partir de 1'enrre en vigueur de cerre mesure rarifaire. Le Conseil fdra1 est cependant prr a exarniner s'il est possible de crer un titre de transport pour invalides d es que les effers des condirions sp&ialcs cii faveur des personnes iges seronr connus.

Nominations dans Le Conseil fd&al a pris note de la dniission des menibres la Commission suivants de la Commission fdrale de l'AVSIAI er les a fedraIe de l'AVS/AI rcmercis de Icur longuc collaboration: MM. Paul de Courten, ancien conseiller national, Monrhey; Leonhard Derron, ancien dirccteur de l'Union ccnrralc des associatlons parronalcs suisses, Zurich. Ccux-ci seronr rcmplacs par MM. Antoine Zufferey, conseiller d'Etar, Sierre, er Kurt Sovilla, secrrairc de ladire Union ccnrrale, Zurich. Le Conseil fdra1 a nomme en ourre dans la Commission de 1'AVS/AI un reprsenranr des rcssortissanrs suisses äl'&ran- ger affiliis a l'assurancc facuirative; il s'agir de M. Louis Guisan, conseiller aux Etats, prsidenr de la commission des Suisses ii 1'trangcr de la Nouvclle Soci&e Helv&iquc, Lausanne.

Allocations Le 23 diiccmbrc 1969, Ic Conseil d'Erar a dcid de rclevcr, familiales avec effct au 1er janvicr 1970, de 5 francs les taux des all- dans le canton cations pour enfants. L'albocation s'iilve ä 35 francs pour les de Fribourg enfants jusqu'ä 11 ans rivolus er 45 francs pour les enfants .

de 12 i 16 ans. L'allocarion de formation professionnelle est fixe i 60 francs par mois et par enfant. Le rnontanr de I'allocation de naissance est malntcnu a 100 francs.

Allocations familiales Par arrr du 18 novernbre 1969, Ic Conseil d'Erar a dicide dans le canton de relever, avec cffcr au lee janvier 1970, de 25 a 30 francs de Genve par mois er par enfant Ic taux de l'allocation pour enfant verse aux sa1aris &rangers dont les enfants vlvcnt hors de Suisse. Ne donncnr droit aux albocarions quc les enfants lc.gitimes er adoptifs gs de muins de 15 ans nvolus.

Allocations familiales Le recucil des dispositions, des harmes ei du commcnralrc aux travailleurs concernant les allocarions familiales aux travaillcurs agri- agricoles er aux coles er aux petirs paysans vienr d'&rc r.hdir. II est cii petits paysans venre au prix de 3 fr. 20 a l'Office central fdral des lmprims et du tiiarriel, 3000 llenie.

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Supp1ment au catalogue des imprims AVS/AI/APG Numros Nouvelies publications Prix Obseru.

318.278 d Durchschreibegarnitur für ablehnende

Kommissionsbeschlüsse und Kassen- verfügungen . . . . . . . . . . 64.— 1,5

318.278 f Jeu de formules ä remplir au papier

carbone, prononc et dcision refusant des prestations . . . . . . . . . 64.— 1,5

318.278 i Blocco di moduli da riempire con

carta-carbone, deliberazione della commissione e decisione ehe rifiutano delle prestazioni ........64.— 1,5

318.278.9 d Umdruckklischee mit Farbblatt für ab-

lehnende Kommissionsbeschlüsse und Kassenverfügungen 1,5

318.278.90 d - Umdruckgarnitur ....... 27.50 1,5

318.278.93 d - zusätzliche Kopie .......4.50 1,5

318.278.9 f Feuille originale pour multicopie

l'alcool avec feuille hecto, prononct et d&ision refusant des prestations 1,5

318.278.90 f -. Jeu de formules ....... 27.50 1,5

318.278.93 f - Copic supplmentaire .....4.50 1,5

318.278.9 i Foglio originale per policopie all'alcole

con foglio colorato, deliberazione della commissione e decisione ehe rifiutano delle prestazione ........ 1,5

318.278.90 i - Blocco di moduli ....... 27.50 1,5

318.278.93 i - Copia supplementarc .....4.50 1,5

318.520.07 d Vergütung der Transportkosten für

Sonderschüler .......... .45

318.520.07 f Le remboursement des frais de trans-

port des enfants frquentant une &ole sp6c1a1e ...........45

Rpertoire Page 11, caisse 31, U. S. C.: d'adresses L'association fondatrice se nomme d6sorrnais COOP AVS/AI/APG Suisse ». Le nom de la caisse partir du 1er janvier 1970 est COOP Caisse de compensation AVS nouveau nom ahr6g: « 31 COOP

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Nouvelies M. Hugo Güpfert, chef de la section des PC et des pro- personnelles b1imes de la vieillesse rattach& la subdivision AVS/AI/ APG/PC, a &e proniu par le Conseil fdral au rang de chef de section 1 a. Le Conseil ftdira1 a prornu en outre M. Jean-Daniel Baechtold, qui est le chef de la section des conventions dans le groupement de la s~ curite sociale internationale (tel est le nom cxact de CC Service administratif; cf. RCC 1969, p. 228). M. Bacchrold devient chef de section 1; il est en inme temps le supplant du chef de cc groupement.

M. Georges Garnier, gcrant de la caisse de compensation Industries vaudoises «, va prendre sa retraite le 31 janvier

1970. II a dirig6 cette caisse avec beaucoup de cornp&ence

depuis la cration de l'AVS; cii outre, de 1960 ii 1964, il a pr- sid l'Associarion des caisses de compensarion professionnelles avec autant de inritc. Le nouveau granr de la caisse « Indus- trics vaudoises » est M. Jean Chable, qui entre en foncnon le irr fvricr.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrdt du TFA, du 1' juillet 1969, en la cause Maison Z. (traduction).

Article 7, Iettre h, RAVS. Les honoraires verss aux administrateurs d'une soci& anonyme font partie du salaire d&erminant mme s'ils sont pays par la soci& it un tiers employant les services de ces administrateurs et en faveur duquel ceux-ci exercent leur mandat. (Considrant 2.) Articic 14, 1cr a1ina, LAVS. La oü les honoraires verss restent acquis au tiers, celui-ci doit, pour &ablir le salaire dterminant des administra- teurs qu'il emploie, dduire les honoraires du salaire qu'il leur verse. Dans le temps, la dduction s'opre en partant de 1'anne au cours de laquelle les honoraires ont & verss. (Confirmation de la jurisprudence; consi- d&ant 4.) Articolo 7, lettera h, OAVS. G1i onorari dei menibri del consiglio d'ammi- nistrazione di una societa anonima fanno parte del salario determinante anche se sono pagati dalla societd a un terzo, al eid servizio si trovano i mcnzbri del consiglio d'amministrazione e nell'interesse del quale essi esercitano il loro ‚nandato. (Considerando 2.) Articolo 14, capoverso 1, LAVS. Se gli onorari dei membri del Consiglio d'amministrazione pagati cl loro datore di lavoro rimangono di sua pro prietd, questi, per stabilire il salario deterniinante di detti membri, deve dedurre dcl loro salario gli onorari a lui versati. E' deternzinante l'anno in cui sono stati pagati gli onorari dei membri del consiglio d'amministrazione. (Conferma della giurisprudenza, considerando 4.)

D'aprs le registre du commerce, A. G. (directeur de la maison X) est prdsident du conseil d'adrninistration de Ja maison Z, alors que F. D. et W. U. (administrateurs ddIdgus de la maison Y) en sont niembres. Ainsi que 1'a rdv1 un contrble d'em- ployeur effectud en octobre 1968, la maison Z n'a acquittd aucune cotisation en 1966 er en 1967 sur les honoraires vershs aux rnernbres du conseil d'adrninistration, et qui s'dlevaient lt 15 000 franes par annde. La maison Z recourut contre Ja dhcision de Ja caissc de compensation rhclamant le paiernent de ces cotisations arridrdes, en sou- tellant que les honorai reN cii question avaient dr versds ilon pas aux trols memhres

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du conseil d'administration, mais aux maisons dont ils sont les cmp1oys. Son rccours ayant & rejet, la maison Z porta Ja cause devant le TFA. Celui-ci, tout en ren- voyanr la cause a Ja caissc de compensation pour comp1ter ic dossier er rendre unc nouve!le d&ision, annula le prononc cantonal en cxposant cc qui suit: Selon l'article 5, 2° a1ina, LAVS et l'articic 7, Iettre h, RAVS, les indemnits fixes qu'unc personne morale verse aux membrcs de son conseil d'administration sont considr&s comme une rmunration pour un travail dpendant, rmunration pour laquelle la personne morale doit acquitter les cotisations paritaires sur Ja base des articles 5, 1er a1ina, 13 et 14, 1er a1ina, LAVS, en liaison avec les articles 3 LAI et 27 LAPG. En 1'espce, Je point litigicux est de savoir si ces dispositions s'appliquent, partiellement ou entirement, aux montants annucis de 15 000 francs dcsigns par 1'appelante comme &ant les honoraires verss pour 1966 et 1967 aux uiemhres du conseil d'administration. En kur qualit d'administrateurs, les trois assurs ont travailk durant les annes 1966 et 1967 6 titre personnel pour la maison Z et nun pas en tant que rcprsentants de leurs employeurs. C'est pourquoi les 30 000 francs verss par Ja maison Z sont un salaire dans la mesure du moins o6 ils ont constitu des hono- raires d'administrateurs, et l'appelante aurait dii acquitter des cotisations paritaires sur Jeur montant. Peu importe que la maison Z ait vers6 environ 5000 francs d'hono- raires annuels non pas 6 chaquc membrc du conseil d'administrarion, mais 6 la mai- son X pour A. G. et 6 la maison Y pour F. D. et W. U. 11 y a galement paiement dun salaire au sens des articles 5, 2e a1ina, et 14, 1er a1ina, LAVS - maJgr Je texte diffrcnt de 1'article 12, 1r alina, LAVS - mmc si Ja rtrihution est vcrse nun pas au sa1ari 1ui-mme mais, pour des motifs particuliers, 6 un tiers. L'kment dtcrminant est que les honoraires (environ 5000 francs par an) ont &6 une rmu- nration pour 1'acrivit excrc6e par les trois assurs en faveur de Ja maison Z. Le TFA renvoic 6 cc propos 6 ses arr&s publis dans ATFA 1953, p 275; RCC 1953, p. 398; RCC 1967, p. 300. Cc que la socit appelante et ses trois administratcurs objectent ici est sans importance. La LAVS prescrit que les cotisations paritaires sont, en principc, per- cues 6 Ja source. Le salaire au sens de l'article 5, 2e aiina, LAVS est constitu par toute dipense consacr6e 6 du personnel et considre par l'employeur comme Ja r&ribution du travail d'un saJari (ATFA 1967, p. 123 et 1960, p. 299; RCC 1961, p. 113). Lors de chaque paie, l'employeur doit dduirc du salaire Ja cotisation du salari et Ja verser 6 Ja caisse de compensation, en y ajoutant sa propre cotisation (art. 14, 1er er 4° al., LAVS, en liaison avec les art. 34 et 35 RAVS). Ii s'cnsuit que la maison Z est ici l'employeur des trois administrateurs et doit comme teile acquit- ter les cotisations paritaires sur leurs honoraires. Le jugement de premire instance est düne en principe fond. Le systme de la perception 6 la source s'impose par- ticuihrement J6 o6 plusicuis inaisons sont 1ies sur Je plan conomiquc au point d'&hanger mutuellcment leurs dirigeants. Fautc de pouvoir perccvoir les cotisations de Ja sorte, les caisscs de compensation ne soumettraient qu'avec peine de tcls saiai- res 6 !'assurance. En l'espce, les fairs doivcnt 8tre cncore mieux tahlis, comme il ressort de cc qui suit: a. Il faut d&ermincr si ]es 30000 francs comptabiIiss en tant quhonoraircs des mcmbres du conseil d'adminjstratjon sont un salaire net au sens de l'article 7, let- tre ii, RAVS, ou si cc montant ne comprend pas aussi des dpenses n'ayant pas Je caracrre d'un salaire, comme J'appclantc Je pr&end.

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b. La maison Z aikguc que si eile acquirtait les cotisations arrires sur les salaires nets de ses adrnunisrrateurs, il cii rdsuiterait un curnul de charges, puisque pendant les anndcs 1966 et 1967, les maisons X et Y ont djtt versd des cotisations sur tous les revenus nets des trois assurds ici en causc. Les cajsscs de compensation intresscs devront dclaircir ce pount. Elles se dernan- dcronr noraniment s'il se justifiait vraiment de procdder tt la rdciamation de coti- sations arrjcrdes ddcjdde ic 19 novernhre 1968. Elles exarnioeronr aussi si une teile rdclamation n'a pas pour effet de rcndre undues les cotisations acquitres par les maisons X er Y, auquel cas il faudrait prdsurner que lesdites maisons en ont rclamd la restiturion (art. 14, 4e al., et 16, 3e al., LAVS, en liaison avec Part. 41 RAVS). Cc qui prdcdc vaut aussi pour l'annde 1968, au sujet de laquelle la caisse n'a encorc pris aucune dcision. 4. A partir de 1969, il faudra (la situation restanr la nirne) faire cii sorte qu'une teile double imposition ne se reproduise plus. Pour y parvenir, on admettra que les maisons X et Y dduisenr des salaires versds par dies cii 1969 leurs collahorareurs les honoraircs d'adminisrrateurs touchds par ceux-ci cerre annde-1t de la maison Z, niuinie si ces honoraires sonr accordds pour 1'activitd cxerce par ie conseil d'adrni- nistration durant 1'anne prdcddenre. En effet, pour la perception des cotisations paritaires, l'annde drerminante esr celle durant laquelle le salaire a &d vers (ATFA 1960, p. 43 = RCC 1960, p. 319; ATFA 1961, p. 25 RCC 1961, p. 286).

PRO CDURE

Arrt du TFA, du 6 aodt 1969, en la cause H. S. (traducrion).

Articic 84 LAVS. En rgIc gnrale, lc juge AVS n'a pas ii se prononcer sur les exccptions relevant sp&ifiquement du droit des poursuites. (Rsu- m de Ja jurisprudence; consid&ant 1.) Article 128 RAVS. Dans la procdure AVS, les actcs de l'exdcution force ne doivcnt en principe pas revtir les formes d'une d&ision de la caissc. (Confirmation de la jurisprudence; consid&ant 1.) Article 38 RAVS. Scules les cotisations AVSIAI/APG dues pour une priodc d&ermine peuvent tre fixes dans une d&ision de taxation ou dans une taxation d'office. Elles ne doivent pas trc mIes i des contributions de droit cantonal faisant l'objet d'une taxation du mme jour. (Consid&ant 2.) Le solde d'un dcompte ne peut pas faire l'objet d'une d&ision de taxation. (Confirmation de Ja jurisprudence; considcrants 1 et 2.)

Articolo 84 LAVS. Per principio, il giudice dell'AVS non deve pronunciarsz sulle eccezioni inerenti specificarnente al diritto c'sectttivo. (Riassunto delta giurisprudenza; considerando 1.) Articolo 128 OAVS. Nella procedura AVS, gli atti dcll'esecuzionc forzata /10/1 di't'o 00, per priocipio, rivestire la tor/na di uni deciszone delta cassa. (Conferrna della giurisprudenza; considerando 1.) Articolo 38 OAVS. Solo i contributi AVS/Ah/IPG dovuti per un periodo determinato possono essere fissati in una decisione di tassazione o in una

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tassazione d'ufficio. Non devona essere confusi (0,/ i contributi di diritto cantonale ehe fanno oggetto di u;za tassaziane contein['oranea. (Conside- rando 2.)

11 saldo di im conteggio non pub essere oggetto di una decisione di tcissa-

zione. (Conferma della giurisprudenza; considerandi 1 e 2.)

En date du 8 novemhre 1968, la caisse de compeusation adressa J'assur une < som- mation de payer » pour un montant de 2319 franes, sommation qu'ellc dsigna simultanment comme une taxarion d'office au sens de I'article 38 RAVS et qui tait accompagne d'un expose des moyens de droit. L'assur rccourut et cffcctua, par la suite, plusicurs versernents. Pendant Ja procdurc de recours, la caisse de com- pensation prsenta a la commission de recours Je dcompte dfinitif, indiquant quc Passure mi devait encore 188 fr. 05. Le recours ayant rejet, Passure porta ja cause devant le TFA. Celui-ci admit Pappel et annula le jugement de prenhire Instance, ainsi que la dkision du 8 novcrnbre 1968, et cela pour les motifs suivants: 1. Selon J'article 128, 1er a1inia, RAVS, tous les actes d'administration par ICS- riuels les caisses de compensation prcnnent une d&ision relative ii une cranee ou une dette d'un assure dojvent &re pris dans la forme de dcisions ecrites de Ja caisse, s'ils ne rcposent pas sur des dcisions dj pass&s en force. Ccci est particulkrcment valable pour la fixation des cotisations des travailleurs indpendants et des assurs n'exerant pas d'activitc luerative. Les cotisations perues sur le revenu provenant de l'exercice d'unc activit dpendante sont retenues Jors de chaquc paie et doivent tre versdes piriodiqucment par l'emp!oycur, en mme temps que la cotisation d'em- ployeur. Si, ii l'chance du Mai fix ii. l'article 37, 2 alina, RAVS, les cotisations d'employeurs ou les cotisations d'emp1oys 011 d'ouvriers ne sont pas payeS, 00 51 es indications ncessaires au rglemcnt des comptes ne sont pas fournies, la caisse fixera les cotisations dues, au besoin dans une taxatlon d'office (art. 38, 1cr al., RAVS). Un recours peut, dans les 30 jours ds Ja notification de Ja dhcision, &re interjct contre ]es dcisions des caisses de compensation 1rises en vertu de ja loi (art. 84, irr al., LAVS).

Un arrt pr&dent (ATFA 1967, p. 240 RCC 1968, p. 420) a montr plus en d)tail pourquoi la fixation et la perception des cotisations doivent 8tre claircnient disringu6cs (v. aussi ATFA 1953, p. 144 RCC 1953, p. 275; ATFA 1958, p. 40 =

RCC 1958, p. 176). Le trihunal avait alors dclar: Si Von admettair que des dcisions de cotisations et de taxation aicnt la forme d'un ddcompte, on enfreindrait souvent ]es rglcs relatives s l'autorit dc la chosc uge. Cela se produirait d'autant Plus que les lments du dcompte sont SouVcflt tirs de dcisions djt passes en force. Selon l'article 128, 1cr aJina, RAVS, ]es actes administratifs ne doivent faire J'ohjet d'une dcision en henne et duc forme que s'ils ne reposent pas sur des dcisions de caisse dj passcs en force. Par aillcurs, si la dcision eontient des lments qui, sans cJJe, n'auraient pas encore fixs dans un acte pass en force et que le dhiteur, eomptc tenu de l'enscmhle du cas, ne voulait pas contester au moment oi la dkision pouvait encore btrc attaqLi(c, ces lments ne peuvent plus &re mis en eause, eux non plus, ds l'instant que Ja deision a passe en force. II en rsultc que le dI,itcur se trouve alors prive des moyens qu'il aurait sinon pu faire valoir ulurieurcmcnt, notanlmcnt celui de Ja compensation tir de l'article 81 LP.

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Pour ces raisons et pour d'autres encore, ic tribunal a statue que les actes de J'excution force ne doivent, dans i'AVS, en principe pas faire l'objet d'une dcision de la caisse. Ii est dias lors inadrnissihie qu'une caisse de compensation adresse I'assur dbiteur de cotisations personneiles une sommatlon ayant la forme d'une d&ision de caisse (ATFA 1955, p. 39 = RCC 1955, p. 117). En outre, on ne peut ievcr de simples dcomptcs au rang de d&isions de caisse sujertes recours en les dsignant simpiement comme etant de teiles dcisions et en les accompagnant d'un exposd des Inoyens de droit (ATFA 1953, p. 144 = RCC 1953, p. 275). Le juge de l'AVS n'a, en principe, pas Ä examiner les rnoyens relevant de i'excurion force. Seuls, certains actes d'ex6cution forcee (au sens Jarge) peuvent exceprionnelierneni prendre la forme d'une dcision de la caisse: ainsi Ja compensation avec une rentc (cf. art. 15, 1er al., er 20, 2e al., LAVS) et Je sursis au paiemenr (art. 38 bis RAVS). Cette jurisprudence doit trc confirme, malgre Ja conclusion diffrenre adoptc par Ja caisse de compensation er par J'autorit de premire instance. Pour montrer encore plus ciairemenr pourquoi il convient de faire une distincrion entre Ja fixation et Ja perception des cotisations, il faut se rfrer ii Ja fonction spcifiquc de cliacune de ces deux procdures. Par fixation des cotisations, on cntend excJusivement Ja drermination des bases igaies du calcui des cotisations et cc calcui iui-mme. En revanche, Ja question de savoir jusqu' queJ point une dette de cotisations subsiste encore, et Ja sommation invitant Je dbiteur . s'acquirrer de cette dette, sont des actes ressorrissant ä Ja perception des cotisations. Gerte distinction s'impose d'cJJe- mme, bien que Ja d)cision de taxation soir prvuc, dans Ja LAVS, au chapitre de la « perception des cotisations » er sons Je titre marginal « Mais de perception et procdure » (art. 14). Ii est gaJement clair que Je juge AVS n'a pas ii drerminer si et dans quelle mesure une crance de cotisations a vcntuellemcnr djii )teinte. Certes, il ne peut pas rejeter d'embke tour moyen fond sur la compensation, en alJguanr qu'iJ incombe au juge de Ja mainleve de se prononcer äcc sujer. D'apris l'arricie 81, 1er ahna, LP, Je juge ne pcut s'&arrer d'un titre de mainleve dtifinirive que dans Ja mesure oi Ja prcuve Jui est apporre « que la dette a rcinte ou que J'opposant a obrenu un sursis postrieuremenr au jugement ou s'iJ fair « vaioir Ja prescription Si Je dbiteur des cotisations fait vaioir devanr Je juge AVS appeJ exarniner Ja validir juridique de Ja d&cision de taxation que Ja dette est &einte, qu'un sursis a etc obtenu ou qu'iJ y a prescription, Je juge ne se prononcera Jui-mmc sur ccs moyens que si les faits de Ja cause Jui permertent de trancher d'embie. Si tel n'cst pas Ic cas, il chargera i'administration de rendre une d&ision sur le moycn souiev. Hormis de tels fl10Cl1S fonds sur l'amorrissemenr de la dette, Je sursis au paiement ou Ja prescription, Je juge de 1'AVS n'abordera Je prohlme de la perception des cotisations qu'ä titre prjudiciel er dans Ja mesure sculement oi le Jirige porre sur une )vcntuelle compensation, sur une rduction, voire sur l'octroi d'un sursis ou sur Ja prescription d'une crance de cotisations. Ii agira de mime iii ou, vu Ja disparition du dbiteur, des quesrions successoralcs se posenr.

2. Quc la quesrion ä trancher soit prjudicie1Je mi porte sur Ja taxation propre-

ment dite, J'aurorir administrative doir pr&iser, dans sa d&ision, J'&cndue de Ja crancc de droit fddraI qu'cJJc fair valoir er indiquer qucJJc priode cetre crance se rapporte. Lcs caisscs de compensation peuvcnr ccrtes engloher dans Icur taxation des redevances dcouJant du droit canronai. Elles ne doivent cependant pas faire une addition gn&aJe de ces diffrcnres cranccs. Elles ne doivent pas nun plus, puur J'tat des sommes dues, se rfrer seulement ä un dcompre antricur. La taxation

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d'office doit tre tabiie de teile sorte que l'intress puisse en tirer les 1ments qui lui donneront Ja possibilit d'agir selon les formes prescrites i 1'article 85, 2e alina, lettre b, LAVS. Cette exigence doit iitre respecte. On ne peut pas y renoncer, si ligitirnes que soient les tendances visant ä simplifier Je travail administratif. En l'espce, Ja sommation de payer '>,qui a tt dsigne en mme ternps cornine une d&ision de taxarion, ne rpond pas ä ces conditions, puisque Ja caisse de com- pensation, dans cet acte administratif, a nilang les cotisations dues Ja caisse cantonale d'allocations famiiiales et les cotisations d'assurances sociales du droit fdral, sans oprer Ja distinction entre ces deux Jnients. Comme il ressort de Ja rponse Pappel, Ja caisse les a plus tard compenses avec Je crdit de l'appelant. Dans ces circonstances, Ja sommation de paver du 8 novembre 1968, c'cst--dirc Ja taxation d'office, ainsi que Je prononc de l'autorit de rccours qui les confirme, doivent itre annulis. Cela ne signifie cependant pas que Pappel puisse irre adrnis pour les motifs alliguis par Passuri, car ceux-ci ne sont dicisifs en aucune manire.

3. La solution retenuc s'impose aussi pour les raisons suivantes: Comme d1

n1entionn, Ja dette totale de l'appelant (fidirale er cantonale) a iti ramenie, en date du 24 janvier 1969, i 188 fr. 05. Dans Je pn)senr procis, Ja caisse de compen- sation a diclari que son avoir, s'ilevanr i l'orgine ä 2319 fr., avait iti entiirement couvert. Eile conclut nianmoins au rejet de Pappel. Cette conclusion doit itre rejetie, car eile aurait pour effet de crier 4 tort un ritre de mainlevie difinitive pour une somme de 2319 fr. ui, Je cas ichiant, de 188 fr. 05, montants qui ont de ih W payis.

Assura.nce-invcilidite

RENTES LT ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS

Arr&t du TFA, du 18 juillet 1969, en la cause J. S. (traducrion) 1•

Articles 29, 1er alinia, et 41 LAI; article 88 bis, 1er alinia, RAI. La notion de l'incapaciti de travail, au sens de Ja deuxiime variante de I'articJe 29, 1er alinia, LAI et de Ja deuxieme variante instaurie en matiire de revision de rente, West pas ipuisie par Ja comparaison des heures de travail de l'assuri avec J'horaire qu'il devrait normalement assumer s'il etait valide. Cette notion se rapporte aussi, en son principe, ä la remuneration du travail ainsi fourni, et cc autant que cc travail est raisonnablement exigible. Articoli 29, capoverso 1, e 41, LAI; articoio 88 bis, capoverso 1, OAI. La nozione dell'incapacitd cii lavoro, ai sensi delle seconda variante del- I'articolo 29, capoverso 1, LAI e della seconda variante in materia di revi- sione di rendita non si limita al confronto delle ore di lavoro dell'assi- curato con 1'orario ehe egii dovrebbe normalmente svolgere se fosse valido. Questa nozione concerne anche, per principio, la rimunerazione dcl lavoro cosi fornito in quanto ragionevolmente esigibile. 1 Cf. commentaire p. 19.

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L'assur, n en 1910, travaille depuis scptembre 1947 au Service de la maison X comme fabricant de caisses. Souffrant d'uric coxarthrose bilatra1e, il a opr en juillet 1966 du c6t droit. L'AI refusa de prendre en charge les frais de cette inter- vention. En revanche, 1'assur obtint, a partir du 1er juillet 1967, en vertu de Ja 2e Variante de l'article 29, 1- alina, LAI, une rente entirc simple d'invalidit. Par la suite, il recouvra une partie de sa capacite de travail; il ne toucha par consquent, i partir du 1er octobre 1967, et conforminient i une d&ision date du 20 dcem- bre de cette annie, plus que la demi-rente. En scptembre 1968, la commission Al procda i une revision et demanda un rapport au Dr Z., chirurgien et orthopdiste. Cc mdecin constata que Ja capacit de travail &ait de 50 pour cent depuis prs d'un an; toutefois, Ntat de l'assur ne s'tait pas arnlior. L'&at clinique objcctif commandait une nouvclle opration de Ja hanche droitc. 11 rait prvu d'admertre Je patient ä l'h6pital dans Ja seconde moiti du mois d'octobre 1968. L'employeur ecrivit, en date du ii octobre 1968, que 1'assur travaillait ä Ja t3che pendant 5 heures par jmlr et touchait un salaire de 5 fr. 80 par heure en moyenne. Les autres ouvricrs affects au mme travail taient rtribus selon Je mme tarif, mais travai!Jaient plus de 8 heures. Le 22 novcmhre 1967, l'cmp!oyeur avait donne les indications suivantes:

L'assur a t6 totalement incapahle de travailler du 12 juillet 1966 au 1er octo- bre 1967. Depuis Je 2 octobre 1967, il travaille de nouveau chaque jour de 7 heures midi er fahrique des caisscs ii Ja tfiche. Actuellement, il atteint un salaire moyen de 4 fr. 33, mais s'il äait entire1nent apte au travail, il parviendrait i environ 5 fr. 32. Ii gagne ainsi 21 fr. 65 par jour (5 heures ä 4 fr. 33); avec une pleine capa- cit de travail, cc salaire irait jusqu' environ 46 fr. par jour (8 heures et /o ii 5 fr. 32). La perte de gain est düne suprieure i 50 pour cent. Jusqu'i nouvel ordre, Passure ne sera capable de travailler qu'ä 50 pour cent. On peut se demander s'il sera jamais en etat de reprendre un travail de 8 heures par lour. Par dicision du 24 octobre 1968, Ja caisse informa !'assur que Ja commission Al lui accordait la rente seulement Jusqu'i Ja fin du mois en cours, Je degr d'invalidin tant tomb au-dessous de SO pour cent. La fidration syndicale de l'assur recourut au nom de cclu-ci et proposa de inaintenir le Service de Ja dcmi-rente. Eile a1Jgua, notamment, que l'assur avait de nouveau hospitalis le 22 octobre 1968 en vuc d'une correction de Ja hauche droite. II serait, par consqucnt, toralcmcnt incapable de travailler pendant une dure assez Jonguc. Du 1er octobre 1967 au 18 octobre 1968, il avait certcs pu travailler Je matin, mais ne marchait jamais sans cannes. Le tribunal cantonal des assurances a rejete cc recours Ic 21 fvrier 1969. II a estime que J'assur prsentait une invaJidit de moins de SO pour cent. La nouvclle interruprion du travail &ait due 1 Ja maladic, de sorte qu'il fallait d'abord attendre que J'assur ait presente pendant 360 jours unc incapacit de gain de Ja moiti (art. 29, 1- al., LAI). La fdration syndicalc a interjetl appel. Elle proposc que Ja caisse de compcn- sation continuc 1 vcrscr 1. l'assur une demi-rente 1 partir du 1er novcmbre 1968, avec Suite de frais er dpcns 1 Ja chargc de Ja caisse intime. Une expertise mdicaJe Jevrait etablir s'il cxistait une corrJation entre Ja nouvellc oplration et Ja premire opration de Ja coxarthrose cffcctue en juillet 1966. La LAI n'imposcrait pas till nouveau dJai d'attente de 360 jours.

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La caisse de compensarion se rfre i sa lettre du 22 novcmbre 1968, dans laquelle eile avait propos l'admission du recours. L'OFAS, lui, conclut au rejct de Pappel: la commission AI devrait examiner a nouveau le problme de la rente pour la priode post&rieure au 24 octnhre 1968.

Le TFA a admis Pappel dans le sens des considrants suivants:

Selon l'articic 29, ]er alina, LAI, ic droit a la rente prend naissance d es que l'assur prsente une incapacit permanente de gain de la moitl au moins (variante 1) ou d es qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacit de travail de la moiti au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il prsente encore une incapacit de gain de la inoitie au moins (Variante 2). Lorsqu'un droit ä la rente a pris naissance, il peut &rc modifi en raison de certaines circonstances qui sollt prvucs par 1'article 41 LAI. La rente est, pour l'avenir, augmentie, rduitc ou supprirne si le degrii d'invaliditi d'un hiituficiairc se modific de manire ii influcncer le droit i cette prestation. Pour fixer la date a partir de laquelle une augmentatton ou une diminution de l'invalidit entraine une modification de la rente en cours, on appliquera par analogie - sons le rgirnc du nouveau droit galernent - ]es prcscriptions conccrnant la naissance du droit a la rente, confor- mmcnt a l'article 88 bis, irr alinia, RAT (pour l'ancicn droit, cf. ATFA 1965, p. 278 = RCC 1966, p. 314). Par consiiquent, une rente cntire ne peut litre diminue 00 supprime que si i'assur a. prscnte une incapacite de gain qui sera, durahiement, de moins des deux tiers OU de moins de la moiti (Variante 1),

h. ou s'il a subi sans interruption notable, pendant 360 jours, une incapacitii de travail moyenne de moins des deux tiers ou de inoins de la nloiti et qu'il prsente encore une incapacite de gain de moins des deux tiers ou de moins de Ja moiti (Variante 2) (cf. ATFA 1968, p. 295, considrant 3, lettre b RCC 1969, p. 573). =

a. II faut examiner tout d'abord si 1'appelant prsentait une incapacite de gain durahic de moins de la moitie au moment oi fut rendue Ja dcisiou attaquc. En l'tat du dossier, et en se fondant notamment sur Je rapport du Dr Z., du 27 septem- bre 1968, on ne saurait l'admettre. L'tat de saure de i'assur n'itait alors pas suffi- samment stabi1is, si bieu que Ja question d'unc revision de Ja rente doit tre tran- che d'apris Ja dcuxirnc variante. h. D'aprs celle-ci, Ja suppression de la rente n'aurait eti justifi6e que si l'assur avait, au moment dtcrminant, subi sans interruption notable, pendant 360 jours, une incapacite de travail moyenne de moins de la moitiii, et avait prsentii encore une incapacit de gain de moins de Ja rnoiti. La fiid&iration syndicale a etabli, dans un document verse au dossier, que l'assur a travail1 en wut 1461 hcures entre Je mois d'octohre 1967 et le mois d'octohre 1968, cc qui reprsentc 58,4 pour ccnt d'un boraire de travail normal. Se fondant sur cc caicul, l'OFAS dklare < que Passure a subi sans interruption notable pendant 360 jours (compts ii partir du irr octohre 1967) une incapacite de travail moyenne de moins de Ja moiti, si hien que Ja premirc condition de Ja seconde Variante SC trouve remphe '.

La cour de clans ne peut se ralhcr cet avis. En effet, Ja notion d'incapacin de 4

travail au sens de la scconde Variante de l'article 29, 1cr alina, LAI 01! de Ja seconde variante apphcahle a Ja revision des rentcs ne s'puise pas dans Ja comparaison entre

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lcs heures de travail accomplies pur l'assur6 et un horaire de travail normal. Eile tient compte 6galerncnt du r6su1tat 6conomique du travail effcctu6. Dans l'esp6ce, il ne faut pas oublier que selon une attestation de l'employeur dat6e du 22 novembre 1967, l'assur6 gagnait 21 fr. 65 par jour, alors qu'il aurait pu en toucher 46 s'il avait & valide. Jusqu'6 nouvel avis, sa capacit6 de travail n'6tait- toujours selon cettc attes- tation - que de 50 pour cent, et l'on pouvait se dcmander s'il pourrait jarnais reprendre un travail de 8 heures par jour. Certes, l'employeur a communiqu6 plus tard (le 11 octobre 1968) que l'appelant touchait 6 pr6sent un salaire horaire normal, malgr6 un horaire de travail r6duit. Ccpendant, on peut se demander, en I'6tat du dossier, si l'assur6 n'a pas d6pass6 ses forces en travaillant de la sorte; en outre, on ne sait pas depuis quand il touche le salaire horaire normal. A cc propos, on doit signaler que le Dr Z. avait estim6 la capacit6 de travail 6 SO pour ccnt seulemcnt dans son rapport de fin scptembrc 1968, et cela de faon durable. Ii est vrai qu'une esti- marion mdicale n'est pas d6terminante lorsqu'il s'agit de calculcr l'incapacit6 moyenne de travail all scns de la LAI; toutefois, on ne saurait en faire ahstraction lorsqu'on cherche 6 6tab1ir quel effort peut &rc exig6 de l'assur6 pendant la p&iodc en causc. Lc degr6 de la capacit6 de travail ne peut 6trc f1x6 que (l'aprs l'activit6 que l'on peut raisonnablcment exiger de l'assur6. C. d.

I.es arr6ts M. K. et P. B., publi6s 6 cet endroit dans l'6dition allemande, pp. 36-43, paraitront dans la RCC de f6vrier.

Prestations complementaires

Arr6t du TFA, du 26 septembre 1969, en la cause D. B. (traduction).

Article 2, 2e alin6a, LPC. La limite de revenu pour couples s'applique en tout cas aux r6fugi6s lorsque les deux 6poux habitent dans le m6mc canton et que le man, au moins, a sejourn6 pendant cinq ans en Suisse de mani6re ininterrompue. Article 2, 1cr alin6a, LPC. II West pas contraire au dnoit f6d6ral de consid6rer un 6poux dont la femmc, egalement b6neficiaire de rente, a 6tab1i son propre domicile dans un autre canton, comme une personne seule et de caiculer ses PC d'apr6s la limite de revenu applicable aux personnes seules. Articolo 2, capoverso 2, LPC. II limite di reddito per coniugi 6 applicabile in ogni caso ai rifugiati quando i coniugi abitano nello stesso cantone e il marito almeno ha dimorato ininterrottamente ein que anni in Svizzera. Articolo 2, capoverso 1, LPC. Non 6 contrario al diritto federale considerare un marito, la cui rnoglie, ugualmente al beneficio di una rendita, ha stabilito il pro prio domicilio in un altro cantone, come persona sola e caicolare le sue PC in base al limite di reddito applicabile alle persone sole.

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L'assur, n en 1892, est un rfugi yougoslave qui hahite A. (canton de Zurich) depuis 1954. Son pouse, 6ge de 71 ans, s'y est annonc& aux autorits pour la premirc fois en mars 1960. Eile interrompit cependant son sjour 6 plusicurs reprises pour se rendre 6 Belgrade. En dernier heu, eile a s~ journd 5 partir du 5 ddcembre 1964 6 A., d'oii eile est partie pour aller s'installcr 6 B. (canton de Berne) le 28 juil- let 1967. Depuis des annes, les poux vivent volontairement spars. L'assur touchait une rente AVS pour couple. A sa demande et 5 partir d'aocit 1967, la moitid de cette rente a &d verse directement 5 son pouse. L'assur demanda des PC. Le Service social de la commune de A., comparant son revenu d6terminant 6 la limite de revenu pour personnes seules, conciut qu'il avait droit 6 une PC annuehle de 684 francs 6 partir du 1er janvier 1966. La commission pour les rdfugis orthodoxes ayant critiqud cette ddcision en faisanr rernarquer que le bn6ficiaire recevait une rente AVS pour couple, le Service social procda 5 un nouveau caicul en comparant cette fois le revenu dterminant 6 la hmite de revenu applicable aux coupies; il fixa en constquence une nouveHe PC avec effet r&roactif au 1er janvier 1966. A partir du 1er aott 1967, l'assur ne toucha plus qu'une demi-rente AVS pour couple. Par d&ision du 20 d&embrc 1967, le service social iui fit savoir qu'5 partir du 1er aocit 1967, il n'avair droit qu'5 une PC pour personne seulc (s'devant 5

1884 francs par annc), puisque sa femmc s'dtait &ablie en juillet 1967 dans le

canton de Berne. En mmc temps et par unc autre d5cision, le service social mit l'pousc au couranr de cette modification et i'engagca 5 faire valoir son droit 6 son nouveau heu de domicilc. L'pouse fit dposer un recours contre cette d&ision en demandant que les PC verscs jusqu'6 maintenant continucnt 5 l'tre. Peu importait, selon eile, qu'elle ft spare ou non de son man, cclui-ci etant le ddtenteur du droit. La commission cantonale de recours a rejet le recours ic 23 janvier 1969. Par i'intermdiaire de la commission pour les rfugids orthodoxes, l'pousc a port6 cc jugement devant le TFA. Dans son recours, eile cstirne que le refus du juge cantonal d'accorder 5 son mari une PC pour couple reprsente une violation de i'arricic 2 LPC. Etant donn6 que la prcsration htigieusc revient 6 i'poux, il importe peu qu'c1le-mme ne puisse y faire vaioir un droit autonome.

Le TFA a rcjct Ic recours pour les motifs suivants:

2. Les cantons qui accordent, en vertu de propres prescniptions conformes aux

exigences de la LPC, des prcstations complmentaires aux bnficiaires de rentes de i'AVS et de l'AI rcoivent des subvcntions fdralcs (art. 1er, lee al., LPC). Une des conditions poses par la LPC pour le versement de teiles subventions rside dans le fait que les ressortissants suisses, domicilis dans le canton et ayant droit 6 une rente de l'AVS ou 5 une rente ou aliocation pour impotent de i'AI, bnficient de presta- tions comphmentaires autant que icur revenu annuei ne ddpasse pas 3000 francs pour les personnes seules, 4800 francs pour les couples er 1500 pour les orphelins (art. 2, 1cr ah., LPC). De plus, en vertu du droit fdral (art. 2, 2e al., LPC), les rfugis domicilis en Suisse sont assimiis aux ressortlssants suisscs lorsqu'ils ont sjourn en Suisse d'unc manirc inintcrrompue pendant 5 aniues. La himitc de revenu pour couplcs s'apphque dans tous les cas galcmcnt aux rfugis lorsque les deux poux vivcnt dans le mmc canton et que le man, au moins, a sjourn 5 ans de manirc ininterrompuc en Suisse. Cependant, si l'pousc etablit son propre domicile

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dans un autre canton, l'administration du canton de domicile du nlari n'enfreint pas Je droit fdra1 en considrant aJors Je mari comme personne seule ct en caiculant sa PC d'aprs Ja Jimite de revenu applicablc pour les personnes seules. Le 5 4, lee a1ina, de Ja loi sur les PC du canton de Zurich, en accord avec l'article 2, lee aJina, LPC, accordc un droit une PC ii tous les rcssortissants suisses qui nut kur domicile dans le canton de Zurich et qui touchent, en raison d'un droit propre, une rente AVS ou une rente ou une allocation pour impotent de l'Al, autant qu'ils remplissent aussi les conditions economiques particulires djt mentionnics. Cela s'appliquc dgaleinent aux rfugks domiciluls dans Je canton de Zurich. 11 nest pas contest qu'cn juillet 1967, lpouse a quitt A. (canton de Zurich) pour aller s'instalier dans Je canton de Berne, ol eile a itab1i un domicile propre. C'est pourquoi il n't)tait pas contraire au droit fdraI que Je service social de Ja comrnune de A. alt trait J'assur comme une personne seide partir du 1er ao6r 1967 et ait appliqud au calcul de sa PC Ja limite de revenu valahle pour les personnes seulcs. Si donc Je jugcrncnt cantonal attaqui ne reposc lii sur une violation du droit fd6raJ, ni sur une constatanon 00 une apprciatioi1 arbitraire des faits, Je recours doit (trc reJeti cornmc e tant sans fondement. 3.

Arrt du 'TFA, du 3 sepleinbre 1969, cii la COUSC G. 1..

Articic 3, 1' aIina, lcttrc h, LPC. Uva1uation de la fortune doit se faire en conformit6 avec les critres valables en matire d'IDN. Lorsque lestirnation effectue par Ic fisc est incompatible avec ces cnitres, l'or- gane cantonal dexcution des PC doit lui-mme procder ii 1'estimation; pour des immeubles non agricoles, il tiendra compte quitabIement de la valeur viinale et de la valeur de rendement. (Consid&ants 1, 2 et 3.) Articolo 3, capoversa 1, lettera 6, LPC. La valutazione della sostanza si dete fare conformi'mcnte ei criteri valevoli in materie di IDN. Quando la stirna fette dal fisco incoinpatibile con questi criteri, l'orgauo can- tonale di esecuzione delle PC stesso deve procedere alla stirne; per quanto concerne gli iinrnobili nun agricoli, egli dovr3 teuer cont o equamente dcl i'alore z'enale e dcl ralore di reddito. (Considerandi 1, 2 e 3.)

L'assur, ni en 1894, mari, dotnicilie dans Je canton de Vaud, reoit une rente de l'AVS qui s'ilevait avant Ja dernire revision i 2400 fr. par an. II ne dccJarc pas d'autre fortune qu'un bitiment locatif et pas d'autre revenu que les loycrs de cet immeuhle, qui d'autre part est fortensent hypnthqu. L'assur a ohtenu depuis Je irr fiivrier 1967 une PC, qui s'iikve 21 301 fr. par mois depuis le 1er mars 1968 (dcision du jrr avriJ 1968). L'agencc communale de Ja caisse de compensatlon a calcuk cette prestation en tenant compte, notamment, de la valeur fiscalc de l'im- mcuble (297 000 fr.), des dettes hyporh&aircs (650 000 fr.), d'un revenu locatif de 33 315 fr., dont 3194 fr. ii. titre de valeur locativc de l'appartemcnt que 1'assuoi occupe dans son propre immeuble, et d'iotrts passifs, primes d'assurances et autres frais s'Icvant 33 326 Ir. Le 26 juin 1968, faisant siennc unc observation de I'OFA, la caissc de Compen- sation ecrivit ii ton agence communale qu'il etait choquant de compten l'immeuhie de l'assure ii Ja valeur fiscale de 297 000 fr., alors que les hvpothques attcignaicnt

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650 000 fr. Ii rsuitait de cette disproportion que la valeur v3na1e de i'immeuble devait dpasser 650 000 fr. La caisse de compensation invitait donc son agcncc 3 reviser Ic caicul de la PC en prenant dsormais en considration l'immeuhie 3 sa valeur vrnale. L'agence communale se conforma 3 ces instructions. Eile substitua daus son cal cul 3 l'estimatiori fiscale la valeur vnale, qu'ellc estima 3 928 000 fr., sur la base du taux de 70 pour cent auquel il est d'usage de fixer le plafond des prts hypoth- caires garantis par des immeubles locatifs. II en rrisulra que l'assur n'avait plus droit 3 une PC, dorn Je versement fut supprim d es le 31 juillet 1968 par d&ision du 12 juillet 1968. Agissant au nom de l'intiress, le notaire A. recourut contre cct acte admmis- tratif. Ii concluait principalement au r&ahlissemcnt de la dcision antrieure et subsidiairement 3. cc que 1'immcuble ffit 3va1u3 au maximum 3. sa valeur de ren- dement, soit 3. 512 769 fr., somme obtenue cii capitalisant au taLix de 6,5 pour cern im revenu locatif de 33 330 fr. Le recouraut tirait cc dernier chiffre dun &at locatif 6tabli le 6 aoi3t 1968 par Je service des grances d'une banque. Or, cc document cOntient une erreur d'addition; Je total rel dcvrait rre de 36 330 fr., ainsi que les parties l'onr reconnu ultirieurcment, cc qui donnerait une valeur capitalise Je

558 923 fr.

Le 20 janvier 1969, considrant en substance qie la pratique vaudoisc, en ma- ti3.re de PC, consistc 3. tcnir compte de la valeur d'estimation fiscale des immeubles prise 3. 100 pour cern, et qu'il serait contraire aux articles 4 de la Constitution fdrale et 2 de Ja Consiitution vaudoise d'en user autrement li l'gard de l'assur3, le präsident du Tribunal des assurances du canton de Vaud admit Ic rccours er annula la d&ision attaquec. La caisse de compensation a recouru en temps unic contre le jugeinetit cantonal. Eile conclut principalement au rttablissement de la d3cision litigteuse et subsidiai- rcmenr 3. cc que Je caicul du revenu d&crminant sorr effcctu, cii cc qui concerne l'irnmeuble, sur Ja base du produit « actucl er r&I« des locations.

Le TFA a partiellenient admis Je rccours pour les motifs suivants:

1. En vertu de Part. 2, 1er alin3a, LPC, tiii couple de rentiers de l'AVS avait

droit 3. une PC, en 1968, si son revenu &ait infrieur 3. 4800 fr. par an. Selon l'art. 3, lor aJina, lertre b, LPC, le revenu d&erminant comprend, entre autres: le produit de Ja fortune immobili3rc, ainsi qu'un quInzimc de Ja fortune nette dans la mesure oWi eile dpasse 25 000 fr. pour les couplcs. Ni la LPC, ni l'ordonnance d'cxcution ne contiennenr des dispositions sur la mani3re d'valuer Ja fortune en g3nraJ et les immeubles en particulier. Le TFA Wen a pas moins jug qu'il s'agit 13 d'une notion de droir f3dral, ii laquelle ii faut appliqucr par analogie Part. 61 RAVS, qui rcnvoie 3. Part. 31 de l'arrn fid3ral conccruant la perception d'un IDN (ci-apr3s AIN) (ATFA 1968, p. 127 RCC 1969, p. 493). Or, aux termcs de Part. 31, 1cr alina, AIN, pour caiculer la valeur des immeubies, il sera tenu compte &quitablement de Icur valeur vnale et de leur valeur de rendcnicnt. C'est done cette mthode-i3 qui, en principe, est apphcablc cii matirc de PC. Cela ne siguifie pas que les l3gislations cantottales qui, dans cc doniaine, d3clarcnr dterminanre l'estimation fiscale soicnr forc3nient contraires au droit fd6rai; dies ne Je sont que si ladite estimation a heu sur des bases incom- patihlcs.ivec ic syst3nie de l'AIN. lt TFA a CLI uue teile incompatihilit dans

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Part. 5, § 1 et 2, de la loi tessinoisc sur l'estimation officielle des immeubles, selon lequel la valeur cadastrale des biens-fonds urbains et suburbains est exclusivement leur valeur vnale. Aux termes de Part. 2 de la loi vaudoise du 18 novembre 1935 sur 1'estimation fiscale des immeubles, I'esrimation fiscale est la moyenne entre la valeur de rendement et la valeur vna1e suppuoc. Cette nglementation serait compatible avec le systme de l'AIN, encore que moins souple, puisqu'cllc prescrit d'&ablir une moyenne et non de trancher en equite entre les deux valeurs-limites. L'arr ~ te du Conseil d'Etat du canton de Vaud, du 29 mars 1966, qui contient les dispositions d'excution de la loi cantonale sur les PC ne traite cependant pas du mode d'valuarion de la fortune, non plus que la loi c11e-mme. L'art. 13, 1cr alina, de l'arrt disposc sculemcnt que cIa fortune ä prendrc en comptc est la fortune mobi1irc et immobilirc, aprs dduction des dettesc. Quant s la pratiquc de 1'administration cantonale, cllc est de compter les immcublcs i Icur valeur d'cstirnation fiscale, sans dduction; ccla ressort notammcnt du chiffre 81 de la formulc de dcmande de prcstations. II est evident que, pour 1'immeuble de 1'assur, l'cstimation de 297 000 fr. n'est pas la moyenne entre la vaicur de rcndement et la valeur vnalc du bicn-fonds, comme ccla dcvrait äre le cas en vertu du droit fiscal cantonal. En effet, puisquc la valeur de rendemcnt est d'ati moins 559 000 fr., en chiffre rond, il faudrait que la valeur vnaIe soit au plus de 35 000 fr. pour obtcnir une moyenne de 297 000 fr. L'estimation de 297 000 fr. est donc contraire non seulemcnt au droit fiscal cantonal, cc qui d'aillcurs echappe au contr6lc du TFA, mais encorc au droit fdral, dont on a rappek les principcs au considranr 1 ci-dessus. C'cst ainsi A bon droit que l'ad- ninistration est revenuc sur la dcision qu'clle avait prise le 1- avril 1968, d&ision qui &ait entache d'unc crrcur manifeste, entrainant des consqucnccs importantes (cf. ATFA 1963, pp. 84 et 210; cf. galcmcnt RCC 1968, pp. 576 et 586). Reste a savoir comment evaltier la fortune immobihirc de l'intress. A dfaut de re gle utilisable d'cstimation rcssortant de la lgislation cantonale en matirc de PC, il faut en rcstcr au systmc de Part. 31, 1cr alina, AIN et tcnir compte equitableinent de la valeur vnalc et de la valeur de rcndcmcnt. De ccs deux el e inents, la valeur de rcndcmcnt scmblcrait dcvoir ncttcmcnt prvaloir, du point de vuc de l'quit. En cffct, l'assur a 75 ans et habite dans son immcuhlc. Ricn ne permct de supposer qu'il ait acquis cc dernier Ä des fins spculativcs. II n'apparticnt donc pas i l'administration de l'AVS d'incitcr l'assurt )t vendre soll bicn-fonds, effct que produirait pcut-iitrc unc cstiniation qui dpasserait largcmcnt la valeur de rcndcmcnt. Par consqucnt, le jugcmcnt cantonal est contrairc au droit fdral et ne peut trc maintenu (art. 8, 1 alinia, LPC); il incombcra la caisse de compcnsation d'ta- .

blir la valeur de rcndemcnt de l'immcublc pendant la priodc dtcrminantc pour la fixation de la PC payablc en 1968 cl de majorcr quclquc peu ccttc sommc, afin de tcnir comptc de cc que la valeur vnalc est ccrtainement supricurc. Cominc le rclvc l'adminisrration, il est en cffct cxclu que l'immcublc, situe en plcinc ville, vicunc a se vendre a un prix infrieur au montant des hypothques, donc

650 000 fr.

Enfin, il va sans dire que la caisse de compcnsation prcndra cii considration le produit rcl des locations durant la priodc d&erminante, pour calculer Ic rcvenu de l'intim. La dicision qu'ellc rendra pourra tre attaqucc en justice, le cas chsant.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Le 14 janvier, un arrangement administratif entre la Suisse et la Turquie, relatif aux modaIits d'application de la Convention de scuriti sociale du 1er mai 1969, a signe i Berne. Les ngociations ont en heu entre une dl- gation suisse dirige par M. Motta, d e l e gue aux conventions internationales en matire d'assurances sociales, et une dlgation turque prside par M. Sitki Coskun, directeur gnral du dpartement des affaires sociales du Ministre des affaires &rangrcs. Ledit arrangement entrera en vigueur ä Ja mme date que Ja convention. *

Le Conseil fdraI a approuv6, le 28 janvier, le texte du Message concernant un projet de loi modifiant la loi fdra1e sur les PC (revision des PC). L'essentieh de ce projet est l'adaptation des himites de revenu aux augmcnrations de rentes r6sultant de ha 7e revision de h'AVS. On trouvera de plus aniples dtai1s ci-aprs, p. 42. *

Le Conseih fdrah a dcid, en date du 4 fvricr, de soumettre aux Chambres un projet de loi portant revision de 1'article 19 LAJ et qui a pour objet 1'octroi de subsides pour ha formation scolaire spciaIe de mineurs ducab1es. La prati- que administrative en vigucur ayant dte muse en cause par le TFA, il s'agit de dginir et de garantir chairement dans ha loi le droit de dbiles rnentaux grave- ment atteints i des subsides pour ha formation scolaire spciale (RCC 1969, p. 585).

Fevrie? 1970 41

Revision de la loi Mdra1e sur les prestations complementaires a 1'AVS et a 1'AI

Le Conseil fdral a soumis i l'Assembhe fdrale, en date du 28 janvier 1970, le projet d'une loi modifiant la LPC. Voici, en rsum, le contenu de ce docu- ment. L'id& de cette rforme est n& dji lors des dlibrations parlernentaires de la 7c revision de l'AVS; celle-ci, entre en vigueur Ic le, janvier 1969, avait apport une premire hausse des limites de revenu pour le calcul des PC. Le projet vise a donner aux cantons la possibilit d'assurer un revenu rel plus lev qu'auparavant aux bnficiaires de prestations complmentaircs, et cela principalement par une hausse des limites de revenu. Le Conseil fdral propose des limites maximums de 4500 francs pour les personnes seules, 7200 francs pour les couples ct 2250 francs pour les orphelins. De mme, selon le projet de loi, les dductions autorises sur le revenu du travail ou acquis sous forme de teure scraient portes i 500 francs pour les personnes seules et a 750 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit une teure. Les cantons auraient - comme jusqu'ici - la possibilit de doubier au maximum ces montants, d'une manire gcnralc ou pour certaines catgorics de bnficiaires; cela permettrait entre autres de ne pas prendre en compte, jusqu'i un certain montant rnajor, le revenu du travail et le revenu acquis sous forme de rentcs touchs par les invalides. De nime, ceux qui p05- sdent une petite fortune verraient leur situation s'annliorer, car il cst cnvisag d'augmenter le montant de la fortune nette non imputable de 15 000 Li 20 000 francs pour les personnes seules et de 25 000 i 30 000 francs pour les couples. Le caicul des dductions pour loyer subit une importantc innovation; Ic montant partir duquel la dduction pour loyer pourra &re opere ne scra, selon le projet, plus fonction de la limite de revenu, mais sera constitue par un taux fixe. On evitera ainsi que les PC ne doivent ftre rduites ä cause de cette dduction pour loyer, lors des futures hausses des limites de revenu, ainsi que cc fut malhcureusemcnt le cas - on s'cn souvient - par suite de la 7e revision de l'AVS. On prvoit un montant non dductihle de 780 francs pour les personnes seules et un montant de 1200 francs pour ]es couples et les personnes qui ont des cnfants ayant ou donnant droit zi une rente. En outre, les cantons seraient autoriss a elevcr les montants maximums, pnuvant tre dduits a titre de loyer, a 1200 francs pour les personnes seules et

1800 francs pour les autres catgorics de bnficiaires.

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Le Conseil f/dral propose aussi de prvoir l'avenir une dduction illimi- te des cotisations d'assurance-maladie. De plus, le projet de loi consacre le principe selon lequel scule la part des frais de mdecin, de dentiste, de phar- macic, d'hospitalisation, de soins a domicilc et de moyens auxiliaires qui dpasse un certain montant peut trc dduitc du rcvcnu dterminant pour calculcr la prestation cornplmentaire. En outrc, ce montant-limite serait fix de faon uniforme pour tous les cantons et pour toutes les catgories de bnficiaires et s'kverait 200 francs par an. Le projet de loi prvoit aussi que dsormais, cc sont uniforrnmcnt les frais de Panne en cours qui devront tre pris en compte. Le projet de loi cnvisage de plus de donner la Confdration a - confor- mment la jurisprudcncc - la comp&encc de rglcr toutes les questions de droit matricl, /i moins que les cantons ne soient expressment habilits dictcr leurs propres dispositions. Enfin, la subvention fdrale accordc /i la fondation « Pour la Vieillcssc serait augmentc de 2 millions de francs et portc a 6 millions au maximum; celle versc i 1'association suisse « Pro Infirmis « passerait de 1,5 / 2,5 millions de francs au plus, cela afin de permcttrc a ccs deux institutions d'utilit publi- que de faire face /i icurs tfichcs sans cessc croissantes. L'augmentation des dpcnses duc /t ccttc revision est cstimc /i 109 millions de francs par an, si tons les cantons adoptcnt les limites de revenu de 4200/6720/2100 francs. Avec les limites suprieurcs (4500/7200/2250 francs), les dpcnscs supplmentaires seraient d'environ 186 millions de francs par an, de sorte que la charge totale, sans les subvcntions alloucs aux iristitutions d'utilit publiquc, passerait i 423 millions par an. Selon la cle de rpartition applicable actucllemcnt au calcul des subventions fid&ales, la Confdration participe en moycnne pour 48 pour ccnt environ aux dpenses totales qu'en- traine le vcrscrnent des prestations comp1mentaircs par les cantons.

La statistique des mesures de r6adaptcition 1968

La prsentc statistique, qui se rapporte ä la priode allant du le, fvrier 1968 au 31 janvicr 1969, a pour objct le dnombrcmcnt des cas de radaptation enregistrs pendant cc laps de tcmps, ainsi que des prestations verscs. Le dpoui1lemcnt statistique se fait en trois phases. Ccllcs-ci ont un point commun: La somme des prestations reste la mme dans les trois phases, tandis que le nombre des cas augmcntc d'unc phase i l'autre. Dans la premirc phase, le nombre des bnficiaircs est idcntiquc /i celui des cas, parce que chaque bnficiaire de mcsurcs de radaptation est compt comme un seul cas, indpcndammcnt du nombre et du genre des mcsurcs

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accordes. Le tableau 1 indique le nombre des cas de radaptation rpartis selon le sexe des bmficiaires. On voit que 64 127 cas, soit environ 57 pour cent du total, sont des cas d'assurts appartenant au sexe masculin. Les frais s'lvent en moyenne )i 957 fr. par cas chez les hommes, ce qui reprsente

9 pour cent de plus que chez les assures.

Mesures de readaptation selon le sexe

ire phase Tableau 1 Frais en francs Sexe Gas en nombres absolus par cas

Masculin ............ 64 127 61 368 048 957 Fminin .............47893 42184247 881

Total .......112 020 103 552 295 924

Dans la deuxime phase (tableau 2), les prestations sont rparties d'aprs les diffrents genres de mesures. Etant donn qu'une personne peut obtenir plus d'une prestation en nature, le nombre des cas est plus lev qu'au tableau 1. La diffrence est de 24 527, mais il ne faut pas en conclure qu'un aussi grand nombre de bnficiaires aient obtenu plus d'une mesure. En effet, dans certains cas, plus de deux mesures peuvent tre combines. Parmi les divers genres de mesures, ce sont les mesures mdicales qui occupent la premire place, aussi bien en ce qui concerne leur nombre que les frais occasionns. Les 82 185 cas, soit 60 pour cent du total, ont entrain

Mesures de r<adaptation selon le genre des mesures

20 phase Tableau 2

Frais en francs Genre des mesures Gas en nombres absolus par cas

Mesures m6dicales .........82 185 56247590 684 Mesures d'ordre professionnel . .3 475 11 282 303 3 247 Mesures de formation scolaire sp- ciale et en faveur des mineurs im- poterits ............15437 23 230 416 1 505 Moyens auxiliaires .........35 450 12791 986 361

Total ....... 136 547 103 552 295 758

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des frais dpassant 56 millions de francs. Les mesures les plus co6teuses, si Von considre les cas sparment, ont les mesures professionnelles, dont les frais se sont levs en moyenne ä 3247 fr. par cas; mais ici, le nombre des bnficiaires a ete relativement petit.

Mesures de radaptation selon le genre des mesures et la cause de 1'inva1idit 2e phase Tableau 3 Cas Frais par cas (en Fr.) Genres de inesures en nombrcs en nombres in- absolus en /0 absolus dice1 Infirmits cong/nitales

Mesures ni.dica1es ....... 55 999 69 731 90 Mesures d'ordre professionnel 1 807 ... 2 3 364 412 Mesures de formation scolaire Sp& ciale et en faveur des mineurs im- potcnts ...........9579 12 1 699 208 Moycns auxiliaircs ....... ..14 . 142 17 229 28 Total .......81527 100 816 100 Maladies

Mesures mcdicales ........14251 40 673 101 Mesures d'ordre professionncl 958 ... 3 3 048 458 Mesures de formation scolaire sp- cialc et en faveur des mineurs im- potents ........... 3 640 10 1 050 158 Moycns auxiliaires ....... ..16 . 696 47 439 66 Total ....... 35 545 100 665 100 Accidents Mesures indicalcs ........1246 34 1 424 133 Mesures d'ordre profcsstonncl 235 ... 6 3 399 317 Mesures de formation scolaire sp- 98 3 1 444 135 cialc cc en faveur des mincurs im- potents Moyens auxiliaires .........2 131 57 593 55

Total ....... 3 710 100 1 073 100 Le chiffre 100 se r/f/rc djns chaquc cas 1 la moycnne g/n/rale.

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Le tableau 3 montre la r6partition des cas de r6adaptation de la seconde phase selon les causes de l'invalidit. Dans la grande majorit4 des cas, la r6adapta- tion a 6t6 n6cessit6e par une infirmit6 cong4nitale (81 527 cas) ou une maladie (35 545 cas); quant aux accidents, ils n'ont 6t6 la cause d'une invalidit6 donnant heu ä des mesures de radaptation que dans 3710 cas. Dans

15 765 cas, il n'a pas &e possible d'attribuer une cause ii l'invalidit6.

Ii est frappant de voir les diff6rcnces de pourcentage des divers genres de mesures au sein de chacun de ces « groupes de causes «. Ainsi, dans le cas des infirmit6s cong6nitales, les mesures m6dicaies occupent nettement la premi6re place (69 pour cent). Les moyens auxiliaires, en revanche, prdo- minent dans les cas de maladies (47 pour cent) et d'accidents (57 pour cent). Les mesures professionnelles, la formation scolaire sp6cia1e et les mesures en faveur des mineurs irnpotents ont relativement peu nomhreuses. En cc qui concerne la rnoyenne des frais par cas, les moyens auxiliaires et les mesures m6dicales cofitent le nioins eher, tandis que les rnesures professionnehles sont les plus cofiteuses. Chacun des quatre genres de mesures comprend diffrents l6rnents. Ii en r6sulte (cf. tableau 4) encore une fois que le nornbre des cas augmente dans la troisime phase. Ii y a ainsi, au total, 159 574 mesures individuelles. Les dnombrcments multiples sont particulirement nombreux dans le domainc rn6dical, o6 l'on distingue, i la troisinie phase, entre le traitcment ambula- toire et le traitement dans un tablisscrnent. En cc qui concerne les mesures d'ordre professionnel, c'cst la formation ptofessionnelle initiale qui a prdoniin6 (2697 cas); 00 a compt6 cii outre

1074 cas de reclassemcnt. 23 assur6s seulement ont obtenu une aide cii capital,

mesure d'ailleurs tr6s coCiteusc (en moyenne 13 014 fr.). Dans 19 cas, il y eut cii outre des frais sp6ciaux occasionnts par l'achat de vternents de travail, d'outils personnels, ou par un changement de domicile n6cessit6 par l'inva- 1idit6. Mesures de radaptation selon le genre des inesures 2e et 3c phases Tableau 4 Noinbre du cas Genre des mesures Dnombre- 2e phase 3e phase ments nie! tip les

Mesures mdicalcs .........82 185 96512 14327

Mesures d'ordre professionnel . . 3475 3 813 338 Mesures de formation scolaire spt- cialc et en faveur des mineurs im- potents ............15437 17980 2543 Moyeiis auxiliaires .........35 450 41 269 5 819

Total .......136 547 159 574 23 027

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Dans 17 980 cas, des invalides mineurs ont obtenu une formation scolaire spcia1e ou des contributions pour soins spciaux. Parmi ces enfants, 7497 ont fr ~ quente un internat, ce qui a cocit environ 15,5 millions de francs. En outre, 4576 coliers ont reu un enseignement sp&ial en qualit d'externes (dpenses: 4,4 millions). Des contributions pour soins spciaux ont ete versiies en outre i 1560 mineurs impotents placs dans des tahlissements ou soigns domicile; cela reprsente une somme de 2,1 millions de francs. Dans la longuc liste des moyens auxiliaires, citons les membres artificiels (1930 cas), les apparcils de soutien et de marche, tels que les appareils pour [es jambes et les bras, les corsets et chaussures orthopdiques (22 312 cas) et les moyens auxiliaires pour les organcs des sens (10 551 cas). En outre, l'AI a remis 1178 vhiculcs a moteur, dont 981 petites automobiles, ainsi que 1004 vhicules sans moteur i des fins de radapration. Bien entendu, les automo- biles ont occasionne les frais moyens [es plus elev e s, soit 1287 fr.; pour le reste, les dpenses moycnncs consacrcs aux divers moyens auxiliaires ont varie entre 690 et 149 fr. La faible rnoycnnc gnraIc de 361 fr. (tablcau 2) s'cxpliquc par la forte proportion des apparcils de souticn et de marchc er des moyens auxiliaires pour [es organes des sens, qui sont relativement peu coCiteux (frais rnoycns: 241 er 296 fr.). Mentionnons pour terminer les indcmnits journalires Al, dcstincs avant tour i garantir l'cntrctien de Passure er de sa famille pendant la radaptation. Sclon lc coinptc d'cxploitation de l'AI, ii y a cu, en 1968, pour 14,8 millions de francs d'indcmnits journalires, soit 3,5 millions environ de plus que l'annc prccdcntc. Cette hausse relativement forte s'cxplique par l'augmcn- radon gnralc des indcmnits (10 pour ccnt) pendant l'anne de transition 1968, ainsi que par l'abaisscmcnt de 1'ge minimum ouvrant droit a ccs prestarions (anciennement: 20 ans, a prscnr 18 ans).

Problemes d'application

AVS. Perception des cotiscitions paritaires: D6termination du taux applicable en 1969 (4.9 0/o ou 6,2%)

Diverses constatations nous amncnr ii artirer une fois de plus l'attcntion des caisses de compensation sur les rglcs relatives au moment oii la dettc de coti- sations paritaires prend naissance. Ces rgles jouent un r61c particulier pour la dtcrrnination du taux de cotisation applicablc (4,9 % ou 6,2 'c), dans les cas

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o6 une entreprise ou une socit a alloue en 1969 des gratifications ou des parts aux bnifices i certains de ses sa1aris et notamment aux directeurs ou administrateurs. Dans ces cas, les cotisations paritaires doivent /tre perues au nouveau taux de 6,2 % et non point a 1'ancien taux de 4,9 %‚ nu/ine si la rtribution a1loue en 1969 se rapporte aux comptes dune priode antrieure. La dette de cotisations paritaires a, en pareil cas, pris naissance lors du versement ou de la misc cii compte de la part au bn/fice ou de Ja gratification, c'est--dire en 1969. Ii importe peu que de teiles rtributions soient, Je cas chant, coniptabiiises sous 1'anne 1968 ou pour l'exercice commercial 1967/1968. Une teile comptabihsation rtroactive s'explique par le fait que le bouciemcnt de l'annc ou de 1'exercice prcdent n'est souvent inrervenu que durant !'anne 1969. Cette circonstance ne joue cependant aucun r6le. Seul Je moment oi la rmunration est accorde est dcisif, du point de vue des cotisations dues ä 1'AVS/AI/APG. (Voir le N' 20 des Directives sur Je salaire dterminant, /dition valable d es le 1 janvier 1969.)

AVS. Restitution des cotisations paritaires AVS/AI/APG acquittes sur des prestations soumises ä 1'IDN qui est dü sur le rendement net des personnes morales

Par Suite de la suppression du droit fedraJ de timbre, avec effet ds Je 1cr janvier 1967, J'Office fdraJ des assurances sociales a, en d&cmhre 1967, abrog Ja circulaire N° 43a, du 15 novcmbre 1958, concernant Je rcmbourse- ment des cotisations AVS raison du paiemcnt du droit fdraJ de timbre sur les coupons. Par la mcime occasion, le NO 11 de Ja circuJaire sur Je salaire dtcr- minant, valable ds Je i janvier 1962 (aujourd'hui Dircctives sur Je salaire dterminant, vaJabies dts le 111 janvier 1969), qui exceptait du gain de l'activit Jucrative les parts aux bnfices aJ1oues par des personnes morales et sou- mises au droit de timbre, a gaJement ete abrogi. A titre provisoire, J'instruc- tion a donne aux caisses de compensation de rejetcr les dcrnandcs de restitution prsentes pour des prestations alJoues aprs le 1 janvier 1967 (voir RCC 1967, p. 551). Ma1gr la suppression du droit de timbre, certaincs socins de capitaux out, cii leur qualit d'employeurs, coutinue ii rcqurir la reStitution des coti- sations acquittes sur ]es parts aux bnfices non rcconnues comme saJaires, voire se sollt abstenues ou ont refuse de paycr des cotisations sur de tcJJes prestations. Elles orit fait vaJoir que ces rtributions eonstitucnt Ic produir d'un eapital et sont ineluses dans le rendcrnent net soumis a J'IDN du par ]es personnes morales (cf. art. 48 ss de J'arr. eoncernant la perception de l'IDN).

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Lors d'un litigc, Je TFA a, dans un arrt du 20 aocit 1969 (RCC 1970, p. 60), tout en ritrant Je principe incorporant au salaire d&erminant toutes les prestations alloues par une personne morale t ceux de ses membres qui en sont ]es organes, admis nanmoins que les prestations non reconnues comme salaires par Pautorite fiscalc peuvent tre Je produit d'un capital l oi Je rapport de Services (voirc Je travail fourni) West pas Je motif suf/isant de Ja prestati on. CeJa etant, l'Officc fdrai des assurances sociaJes va publier prochainement deux documcnts, savoir:

- un supplment aux Directives sur Je salaire dterminant, vaJables äs Je le' janvier 1969; - un supplment aux Directives sur Ja perception des cotisations, valabJes d e s le le, juillct 1966.

Ges deux textes ont effet au ler janvier 1970. Le premier d'entre eux donne i nouveau une teneur au N° 11 des Directives sur Je salaire diterminant, c'est- -dire mentionnc dsormais de nouveau, parmi les lments excepts du gain de Pactivit6 lucrative, les prestations (salaires, gratifications, honoraires aux membres du conseil d'administration, indemnius de Jicence, etc.) alloues par une personne morale i des salaris ayant des droits de participation dans Ja socit (actionnaires, etc.) ou touchant de prs i de teJs tituiaires, dans la mesure oi ces prestations ne sont pas reconnues comme saJaires et ont incluscs dans Je rendement net soumis l'IDN dii par les personnes moraJes. Le rnme numro desdites Directives apporte cependant une restriction impor- tante concernant les tantiirnes au sens de J'article 677 CO et de 1'article 7, lettre h, RAVS. Les personnes moralcs doivenr les cotisations paritaires sur de tels tantiines, quelle que soit Ja dnomination utiiise par l'empJoyeur, quand bien m[me ceux-ci sont incorpors dans le rendement riet imposable de la socidtd. Le second texte, soit Je Supphment aux Directives sur la perception des cotisations, rgJe la procdure de remboursement des cotisations. Cette proc- dure est dans J'ensemble anaJogue celJe qui &ait prvue nagure selon Ja circulairc 43a du 15 novembrc 1958. Sur les points suivants, eile diffre cepen- dant des instructions prcdcntes: - L'employeur qui demandc la restitution des cotisations 'erses ne doit plus produire une attestation de la Division fdraJe du droit de timbrc, mais bien plutbt une attestation de Pautorite cantonale de l'IDN certifiant que les prestations sournises aux cotisations dont Ja rtrocession est requise ont incluses dans Ja taxation relative ä l'IDN que Ja socit doit acquitter sur le rendement net. L'attestation doit tre ctab1ie sur une forniule spciale tah1ie par 1'OFAS et prui1e ei cet eilet, que les employeurs peuvent obtenir aupreis des caisses de compensation. Les rgies prvucs par la circuJairc 43a dans les cas ob l'employeur prsente la dernande ei un moment ob la creiance en restitution est djei pres- ente n'ont pas pu &re reprises teiles qucllcs, Ja Situation ne se prsentant pas,

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pour les autorits de i'IDN, comme il en allait au temps du droit fdral de timbre. Les employeurs courent donc Je risque, dans ces cas-Ui, de voir Ja caisse de compensation refuser Ja dernande de restitution en raison de la prescription au sens de i'articie 16, 3c alina, LAVS. Pour tenir compte de ce fait et pour pargncr i'employeur Ic dommage qu'ii pourrait encourir de ce chef, les instructions nouvelies (NO, 230 d 230 f du supp1ment) prvoient - tout en rappelant que la demande doit parvenir dans un dlai d'un an d es le moment oi la taxation IDN de Ja socit a pass en force (voir Je No 230 d) - Ja facu1t pour la socit de prscntcr, U oi la taxation IDN tardc consi- drabiemcnt, une deinande provisiovrnelle de restitution des cotisations, i i'cxpiration d'un Mai de quatre ans ds ic paicrnent des cotisations. Les caisses de compensation ont i'obiigation d'attirer spciaIernent i'attention des soci&es de capitaux qui leur sont affiJies sur cette possibilit« Si eile entend, au moment oü eile fait i'objet d'unc taxation passe en force de i'IDN, main- tenir sa dcmande, Ja soci d td compltera sa requte en produisant alors l'attcs- tation officielic de i'autorit fiscaie cantonaic. Les deux suppiments aux directives en vigueur ici commentS s'appil- quent tous les cas qui n'taient pas encore liquid es au ler janvier 1970, qucnt tous les cas qui n'taicnt pas cncore iiquids au ler janvier 1970.

AVS. Inscriptions au compte individuel (CI) des personnes n'exer9ant aucune activit lucrative pour les annes de cotisations antrieures au 1 e, iVj 19691

(comp1enient au Ne 80 du Supp1ement aux directives sur le certificat d'assurance et le CIC)

Selon Je N0 80 de ce supphmcnt, valable ds le 1 janvier 1969, les cotisations AVS verses par ]es personnes sans activite iucrativc sont multiplics par 20 et inscritcs au Cl comme revcnu d'une activitd iucrative. Cettc instruction se fonde sur i'article 30, 3e ahna, de Ja LAVS rcvisc au 1er janvier 1969; eile West donc appiicabie qu' i'inscription des revenus affrcnts aux anncs de cotisations postrieurcs au 1er janvier 1969. D'aprs Je No 151 de ce suppJmcnt, ds que les inscriptions gnraJcs relatives l'annc 1968 ont termines, toutc nouvclie inscription doit s'cffcctucr cxciusivcment scion Ja nouvciie rg1ernentation, c'est--dire que i'on n'inscrit plus dsormais que les revenus dterminants. On doit se deman-

1 Extrait du Bulletin AVS No 17.

der ds lors quels revenus de ce genre doivent äre ports au cornpte d'une personne sans activit lucrative lorsque des cotisations sont perues aprs coup pour des annes antrieures au 1 janvier 1969. Ie chiffre lila de la Joi fdraIe du 4 octobre 1968 modifiant la LAVS prvoit que pour dterminer Je revenu annuel moyen, les cotisations inscritcs aux CIC pour Ja pnode antr1eure au 1 janvier 1969 seront rnultiplies par

25. Cette rgle est applicahle par analogie aussi en cas d'inscription aprs

coup du revenu des personnes sans activit lucrative pour la priode qui prcde la modification de la loi. Par consquent, s'il s'agit de porter au crdit d'une teile personne le revenu dtcrrninant pour des ann&s de cotisations ant- rieures au ler janvier 1969, et cela aprs que Von a procd6 Ja dlimitation prvue aux NIII 147 i 149 du supplrnent en question, on calculera le revenu inscrire en multipliant par 25 la cotisation AVS perue, sans les supplments pour l'AI et les APG.

AVS. L'obligation de garder le secret'

(art. 50 LAVS; ),nise au point propos des NIII 5 et 12 de la circu- laire sur 1'obligation de garder le secret et la communication des dossiers)

Plusicurs caisses de compensation ont dernande ricemment l'OFAS s'il est permis d'indiquer aux employeurs dont l'cntrcprise possde sa propre institu- tion de prcvoyance le montant des rentes AVS touchcs par les salari6s, cela afin de fixer les prestations de vieillesse revenant ceux-ci. A cc propos, rappelons une fois de plus les dispositions et instructions qui concernent la communication de tels renseignements. Scion Part. 50, ler aJina, LAVS, les personnes charges d'appliquer 1'AVS, de surveiller ou contr61er cette application sont tenues de garder vis--vis des tiers le secret sur leurs constatations et observations. Sont considrcis comme des tiers galcrncnt lcs ernpioyeurs lorsqu'ils ne sont pas chargiis d'appliquer l'assurance. Des cxccptions ä l'obJigation de garder ic secret ne peuvcnt trc autoris6es que si la communication de rcnseigncrnents ne lse aucun intrt priv digne d'tre prot6g (art. 50, 2c al., LAVS). Les NOS 5 et 12 de Ja circulaire sur l'ohligation de garder Je secret montrcnt que des renseignerncnts sur les rentes verses ne peuvent 8tre donns qu'avec l'autorisation spciale de J'OFAS. Fidlc t une pratiquc constante, celui-ci a toujours rejeni des demandes de cc genre, vu que Ja r6vlation du montant des rentes AVS vcrscs i un assur6 peut, le cas chant, rcprsenter pour celui-ci une ingrence indcsirable dans ses affaires prives et lscr ses intrts. C'est pourquoi les caisses de compensation doivent observer strictenlent les

1 Extrait du Bulletin AVS No 17.

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dispositions et instructions en vigueur. Si, par consquent, un employeur tient connaitre Je montant des rentes AVS touches par ses salaris, il ne lui reste qu'une possibiIit: s'adresser directcrnent ä ces bnficiaires et leur demander Je renseignement voulu, ou les prier de lui donner une autorisation &rite au sens du N° 11 de ladite circulaire.

AVS/AI. Lci notification de dcisions aux avocats

Des avocats ont fait remarquer que Je N° 913, en corr&ation avec Je N0 915, des directives concernant les rentes pouvait faire croire qu'une d&ision de caisse ne doit pas &re notifie t l'avocat de J'assur en cause. RappeJons, i ce propos, qu'un avocat di2iment mandate peut reprsenter un assur ou, 6ventuellement, une autorit qui fait vaJoir des droits envers J'AVS ou l'AI, et cela dji en procdure de demande et d'instruction. Dans ce cas, les dcisions destines au requrant et portant sur des prestation sont notifies directement i l'avocat. Lorsqu'un avocat n'est mandate qu'aprs Ja notification de Ja dcision, il incombe en revanche au requrant lui-mme de porter celle-ci Ja connais- sance de l'avocat. Cette rg1e n'est pas en contradiction avec Je N° 913 des directives concer- nant les rentes, ni avec les dispositions Jgales relatives au mrnc point, soit l'article 68, 3' alina, RAVS et l'article 76, 1,r alina, RAT; ces dispositions, en effet, ne visent que le droit AVS/AI et ne touchent pas aux principes rgis- sant Ja reprsentation par avocat.

Al. Jurisprudence du TFA concernant les cas p6nibles

(voir NOS 16 et suivants du supp1crnent aux directives concernant la notion et 1'valuation de 1'invalidite et de l'impotence dans 1'AI)

Dans son arrt du 22 septembre 1969 en la cause 0. H. (voir page 74), Je TFA a modifi les critres permettant Ja prise en considration d'un cas pnible en matire d'octroi d'une demi-rente. Jusqu'ici, il fallait que l'assurc support1t, soit de lourdes charges familiales, soit des frais mdicaux et pharmaceutiques particulirement levs. En outre, les deux tiers de son revenu ne devaient pas atteindre les limites fixes i l'articJe 42, 1cr alina, LAVS (v. les directives prcites). Le TFA prvoit dsormais une nouvelle rglernentation, selon laquelle Je revenu annuel d'un assur travailJant dans Ja mesure exigible ouvrira droit i Ja demi-rente selon les normes du cas pnibTe s'il n'atteint pas, en r egle gn- raJe, les limites donnant droit aux prestations compkmentaires (art. 2 IPC).

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De lourdes charges familiales ou des frais mdicaux trs levs ne sont plus des diments dcisifs en taut que tels. De cc fait, les Nos 16 et suivants du supp1rnent rnentionn se trouvent äre remis en cause. Cette jurisprudence, que plusieurs arrts permettent dj de tenir pour afferrnie, pose /i 1'administration quciques prob!mes. Les dircctives en prpa- radon (sur l'inva1idit et l'impotence et sur les rentes) y seront adaptes. Dans l'intervalle, les organes de l'AI pourront, /i rnoins que la jurisprudence ne commande Lilie solution diffrente dans des cas d'espcc, appliqucr provisolre- ment les directives en vigucur.

Al. Prestcitions des cciisses-malcidie prises en chcirge aprs coup par 1'AI'

(comph;nent a la circulaire concernant le remboursement des frais de inesures de radaptation dans 1'AI, du 28 mai 1962, chapitre B 11/3)

Jusqu'/i pn/scnt, ]es caisscs-maladie devaient produire les factures originales iorsqu'elles dcmandaicnt i l'AI de prcndrc en chargc aprs coup les prestations accordcs. Maintcnant que plusieurs de ces caisses se sont mises /i ciasser sous forme de microfilms les facturcs payes, dies ne peuvent plus satisfaire ä cette cxigcuce. L'organc de liaison Al des caisses-maladic suisses a donc demand /i i'OFAS d'accepter cgalcmcnt, /i l'avenir, des reproductions de microfilms. Cette rcquite a ete agrc. Par consquent, on acceptcra aussi dsormais, ourre les facturcs originales, des rcproductions de microfilms sur lcsqucl!es la caisse- maiadie aura confirm avec sa signature la concordance avec les originaux.

EN BREF

Subventions Al Pendant le quatrimc trimestre de 1969, i'AI a promis pour la construction /t trcnte-deux institutions des subvcntions pour financcr et les agencements trente-huit projets. La somme totale de ces subventions cst de 7 277 922 francs; eile se rpartit ainsi:

1 Extrait du Bulletin AI No 118.

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Montants en francs Nombre de projets Somme totale en francs

jusqu' 10 000 ....... 16 48 156 de 10 001 ä 50 000 . 8 133 163 de 50 001 ä 100 000 6 435 441 de 100 001 4 500 000 7 1 831 964 plus de 500 000 1 4 829 198 7 277 922

Le projet le plus important (subventions: 4,8 millions de francs) a &e celui du Wagerenhof, un home pour les invalides mentaux i Uster (ZH). Cet institut, fonds au dbut du sic1e par la Socit d'utilit publiquc du canton er du district de Zurich, etait reste longtemps un simple hospice. Lors de l'inrroduc- tion de l'AI, cependant, on put constater qu'une importante partie de ses pensionnaires mineurs pourraicnt faire des progrs en hnficiant de mesures de pdagogie curative. On disposait diij\ d'un briment scolaire construit en

1962 avec l'aide de l'AI; les cours pouvaient donc commencer. En outrc, on

s'effora de procurer aux pensionnaires adultes des occupations adquates. Cette initiative, tant en cc qui concerne les enfants que leurs ains, fur cou- ronn& de succis. Cependant, ehe ncessita d'importanrs rcmaniements dans ha distribution des locaux. Le nouvel institut pour 104 invalides mineurs aptcs recevoir une formation pratiquc comprend six b.timcnts. L'ancicn btiment principal a transform en un home oi scront soigns, dsormais, 90 grands invalides; on y a install egalement les ateliers protgs. Un home, tout ncuf lui aussi, permet de loger confortablemcnt les invalides travaillant dans ces ateliers. Ii existe en outre une sallc avcc 287 places assises pour les cuhtes, les rcprsentations et aurres ftes. Le personnel disposc de deux autres bti- ments neufs, sans compter les logements qui cxistaicnt djt er qui ont agrandis. Enfin, 00 a modernis les installations servant a l'agriculturc et a l'horticulture. Ainsi, lc Wagerenhof, toujours vaillant, mais fort dmod, a adapt aux cxigcnces de I'hcure actuellc, pour devcnir une vritablc institution de l'AI; et cc West Ui qu'un cxemplc entre beaucoup.

Clinique baln&ire Une nouvcllc cliniquc balmiaire, conue comme centre de Valens de radaptation et comme etablissement pour les rnala- dies rhumatismales, a crc i Valens au-dessus de Bad-Ragaz. La RCC a parl, dans son numro d'octobrc 1969 (p. 535), de cc projet, qui a entre-temps trouv sa ralisation er a d'ailleurs obtenu des sub- ventions fdrales. Le 14 janvier 1970, ha cliniquc a ete inaugurc en prsence des autorits cantonahes de Saint-Gall et Bfde-Villc, des aurorirs hocalcs, ainsi que de reprsentants des etablisseinents de bains thermiques Bad-Ragaz et du corps mdical. M. Frauenfelder, directcur de h'OFAS, apporta les salutations er les vux du prsidenr de ha Confdration; il prit egalement ha parole au

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nom du Service fdrai de l'hygine pub!ique et de son propre office, et rappela en outre l'importante collaboration technique de la Direction des constructions fdrales dans la question des promesses de subventions. Le lendemain, la clinique ouvrait ses portes; eile a aussit6t accueilli de nombreux patients.

Centre IMC Ouvert au printemps de 1'anne 1969, le home d'enfants neuchtelois infirmes moteurs crbraux (Centre IMC) de La Ghaux- et jurassien, de Fonds a ete inaugure officielicrnent le 30 janvier 1970. La Chaux-de-Fonds Des rcprsentants de l'OFAS et des cantons de Neuch- tei et de Berne, des ralisatcurs et le personnel du centre, entours d'une foule d'amis, assistaient a la crmonie. Le centre IMC est dot d'un internat pouvant abriter une cinquantaine d'enfants, de ciasses d'co!e et d'une piscine; il comprend aussi des locaux rservs t la physiothrapie, l'ergothrapie ct i l'orthophonie, oö les cnfants IMC ou atteints d'infirmits physiques graves peuvent rccevoir, d'un personnel aussi d ~ voue que cornp&ent, les soins que ncessite leur etat.

BIBLIOGRAPHIE

Walter Bachmann: Lernbehinderte in der Berufsschule. 157 pages. Editions Gar! Marhold, Berlin-Charlottenburg 1969.

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professeur Herihert jussen. Editions Gar! Marhold, Berlin-Charlotten- burg 1969.

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La radaptatioii des hmip!egiques. N° 164 de la revue mensuelle Radaptation p. 3-42, Paris 1969. ',

Anni Wyss: Beitrag zum Berufsbild des Berufsberaters und der Berufsberaterin für Behinderte. 66 pages. Travail semestriel de 1'Insti- tut de psychologie applique, Zurich, pr esentd lors du cours spcial de 1967/1969 pour orienteurs professionnels. Berne 1968.

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INFORMATIONS

Interventions parlementaires Petite question Le Conseil fdral a donne la rponse suivante, cn date du Schalcher- Zurich 4 fvrier 1970, 6 la petite quesrion Schalcher (cf. RCC 1970, du 2 dcembre 1969 p. 21): Dans sa rponse du 10 septeinbre 1969 aux petites ques- tions Wanner et Schwcndinger, le Conseil fidra1 a dc1ar que les diffirences frappantes constates dans la statistique des rcntcs Al par cantons sont actueilcment 1'objct d'un exa- ment. Le rsu1tat de celui-ci scra communique dans le courant de Panne 1970 5 la Comniission fdira1e de 1'AVS;AI, qul prsentcra au Conseil fdral des propositions sur les incsurcs

6 prendre.

Initiative pour L'initiative du Parti du travail, dpose le 2 dccembre 1969 une v&itable retraite 6 la Chancelleric fddra1e, a abouti. D'aprs le contröle effec- populaire tue par le Bureau fdra1 de statistique, eile est munte de

58 085 signatures valablcs. (Cf. RCC 1969, p. 624 er 682.)

Allocations En date du 4 dcembrc 1969, le Conseil d'Etat a d e cide de familiales rdduire, avec eifer au 1er janvier 1970, de 1,5 5 1,25 pour cent dans le canton des salaires le taux de la contrtburion vers.e par les ein- de Zurich ployeurs affilis 6 la caisse canronale de compensation pour allocations farnilialcs.

Allocations Par un arr&e du 22 dceinbre 1969, le Conseil d'Etat a dcid5 familiales d'augmenter de 1,7 6 1,9 pour cent des salaires le taux de la dans le canton contribution due par les employeurs affiIis 6 la caisse canto- dc Lucerne naic de conipensarion pour allocauons farniliales. Cet arrfr a pris effet le irr janvier 1970.

Allocations Aux termcs d'un arrft pris par le Conseil d'Etat le 23 dicem- familiales bre 1969, les allocations pour cnfants aux salarits non agri- dans le canton colcs ont ete augmenttes de 5 francs par rnois er par enfant de Fribourg 6 partir du irr janvier 1970 (voir RCC 1970, p. 25). Le 20 janvier 1970, le Conseil d'Etat a d e cide de relever de manire idcntiquc 1'allocation cantonale complirncntairc pour enfant servie aux travailicurs agricoles et dont le mon- ranr ancien itair de 25 francs pour les enfanrs de moins de

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11 ans r6vo1us et de 35 francs pour les enfants plus 6gs.

Comprc tcnu de l'allocation fdirale pour enfant, l'allocation globale s'lvc, par mois ct par enfant, 6:

60 francs cii rigion de plaine et 65 francs en rgion de

montagne pour les enfants de moins de 11 ans rvolus;

70 francs cii region de plainc ct 75 francs en r4gion de

montagile pour ]es enfants de 12 6 16 ans (20 ans pour les enfants incapables d'cxcrccr une activit lucrative);

85 francs en rgion de plaine et 90 francs en rgion de

niontagnc pour les apprentis et les 6tudiants de 16 6 25 ans, l'allocation cantonale de formation professionnelle &ant comprisc dans ces montants. Les nouvelles dispositions sont cntres en vigueur Ic 1er jan vier 1970.

Allocations Le 1er fvricr 1970, les citoycns de cc canton ont adopte par familiales 15 295 oui contrc 3414 non une revision de la loi sur les all- dans le canton cations familiales aux salarks. Les innovations sollt, dans des Grisons l'csscnticl, les suivantcs: TI. Taux de l'allocation pour enfant. Le montanr miniintim l6gal de l'allocation pour enfant est port de 20 5 30 francs par mois er par enfant. Limite d'cige. La limite d'6ge ordinaire est abaissie de

18 6 16 ans. Les enfants aux etudes, en apprentissage ou inca-

pahles de gagner beur vie par suite de maladie ou d'infirmit donnent en principc droit aux allocations jusqu'6 20 ans comme Jusqu'ici. Unc cxception est toutefois prvuc pour les enfants au bnficc d'une rente de l'AJ, rente qui pcut 6tre vcrse d6s Plge de 18 ans. Si une rente est pay6e, le droir 5 l'albocation est caduc. Contributioo des l'/nployeurs. Le taux de la contribution vers6c par les employeurs affilis 6 la caissc cantonale de coni- pcnsation pour albocations familiales est re1cv6 de 1,3 6 1,7 pour ccnt des salaires. Entre en uigueur. Les nouvcllcs disposirions sont cntrcs cii vigueur avcc cffct rtroactif au 1cr janvicr 1970.

Allocations Par arr6t du 19 d6ceinbre 1969, le Conscil d'Etat a diicid de familiales r6duirc, avec effet all 1er janvicr 1970, de 1,8 6 1,7 pour ccnt dans le canton des salaircs Ic taux de la contribution duc par les cmpboyeurs de Genvc affi1i6s 6 la caissc cantonale de colnpcnsation.

Impression de Diverses formulcs edities par l'OFAS sont dsign6es sons Ic formules par nom de <Jormules relativement obligatoircs' (cf. cataboguc les organcs de des imprim6s, p. 7, No 2). Les organes du l'assurance sont de l'assurancc autoris6s 6 faire irnprimer cux-mmcs cc genre de formule,

5 condition quc le contcnu seit en tout point conforine 6

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celui de la formule officielle. En outre, les prcuves doivent tre sounlises i 1'OFAS pour approbation. Ces rg1es doivent 8tre rigoureusement observes, aussi bien pour une premire impression qu'en cas de r&irnpression; dies empchent en effet que des modifications de la formule officielle ne soicnt omises dans les impressions excures par les organes, ou que des formules pirimes ne soient r- imprimes. Ii convient donc de les rappeler ici. Supplment au catalogue des imprims AVS/AL/APG

Numros Nouvelies publications Prix Observ.

318.115.1 dfi Multiplikationstabellen für Entschädigun-

gen und Taggelder von 40 bis 66 Franken 4.— Tables de multiplication pour allocatioris et indemnits de 40 66 francs Tabelle di moltiplicazione delle indcnnit da 40 a 66 franchi

318.387 d Snap-out-Garnitur Verfügung aufgescho-

bene ordentliche AHV-Renten . . . . 44.— 1, 5

318.387 Jeu de formules Snap-out'> pour d&i-

sions rcnrcs ordinaires AVS ajourncs . 44.— 1,5

318.387 i Blocco di moduli Snap-out » per dcci-

sionc rendite ordinaric AVS prorogate 44.— 1,5

318.561 d Snap-out-Garnitur Kommissionsbeschluss

und Verfügung Eingliederungsmassnah- men . . . . . . . . . . . . . 84.— 1,5, 6

318.601 d Snap-out-Garnitur Verfügung ordent-

liche TV-Renten . . . . . . . . . 54.— 1, 5

318.601 i Blocco di moduli <Snap-out » per dcci-

sione rendite ordinaric AI ..... 54.— 1, 5

318.604 d Durchschreihcgarnitur: Verfügung ordent-

liche TV-Renten mit Zuschlag für Auf- schub . . . . . . . . . . . . . 43.— 1,5

318.604 Jeu de formules avcc papier carbonc:

D&ision rcntes ordinaires AI avec sup- p16mcnt d'ajourncnlent .......43.— 1, 5

318.604 i Blocco di moduli con cartacarbone: Dcci-

sione rendite ordinaric Al con aumcnto per proroga . . . . . . . . . . 43.— 1,5

318.806 d Textausgabe FLGJFLV .......3.60*

318.806 Recueil LFA/RFA ........3.20'

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Nouvelies M. Alois Graber, chef de Ja section pour le traitement lectro- personnelles nique de l'information, a passe dans la section de Ja compta- CentraJe bilite et des mouvements de fonds, dont il assumera plus tard de compensation la dircction. La section dirige jusqu'ä prsent par M. Graber a reprise par M. Henri Garin, assist par deux suppkants, MM. Georges Herzberg, pour les questions administratives, et Raymond Mermoud, pour les affaircs techniques.

Office fidra1 M. Ugo Nonella, colJaborateur pour les questions mathnia- des assuranccs riques et supplant du chef de la subdivision mathmatique sociaJes et statistique, ii eti promu par le Conseil fdiral au rang d'adoint I.

M. Ernest Villet, jusqu'h prsent foncuonnaire juridique Ja, a &e nomin chef de section II. II devient ainsi le supplant du chef de la section « Centres de radaptation et organisations de l'aide aux invalides » de Ja subdivision AVS/AI!APG/PC.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrdt du TFA, du 20 aozit 1969, en la cause S. S. A. (traduction).

Articic 5, 2e alina, LAVS; articles 7, lettre h, et 23 RAVS. Les prestations allouees aux organes dune personne morale et incluses en tant que rpar- titions caches de bdnfices dans la taxation relative 6 l'JDN di sur Je rendement net de Ja sociu sont, dans I'AVS gaIcment, consid&es comme Je rendement d'un capital, sauf si Ja prestation a son motif principal et suffisant dans Je rapport de Services dtabli entre Je bnficiaire et Ja soci&. Par nature, les tanti6mes (art. 677 CO) font partie du salaire d&erminant.

Articolo 5, capoverso 2, AVS; articolo 7, lettera h e articolo 23, OAVS. Le retrtbuzioni versate agli organi di persone giuridiche, che hanno carattere di distribuzione dissirnulata degli utili e nel cornputo della IDN veagono soinmate al reddito netto imponibile di queste societd, sono pure conside- rate, ai sensi dell'AVS, co;ne reddito di capitale, saivo i casi in cui esse sono stabilite in base a un rapporto di lavoro tra il beneficiario e la societd. Per la loro natura z tantidmes (art. 677 CO) fanno parte dcl saLirio deter- minante.

La socidt6 anonyme S. a versd 6 un membre de son conseil d'adrninisrration, dans Jes anndes 1966 er 19671 un «<honoraire d'administrateur » de 18 000 francs par an. La caisse de compensarion a, pour J'annde 1967, considdr6 Ja somme versde comme un salaire ddterminanr, alors qu'elle a, pour 1'annde prdcddente, exceptd < l'honorairc d'administrateur » des cotisations paritaires, en alldguant que J'administration fddd- rale des contributions avait consid6rd cc versenlent comme une distribution cachde de b6ndfices et rdclamd sur lui Je droit de timhre. Le rccours forme par Ja socidtd anonyme contre Ja ddcision de Ja caisse a dtd rcjetd par Ja commission cantonaic de recours. Le TFA, lui, a admis J'appel interjerd par Ja socidtd; voici ses considdrants: En l'csp6ce, il y a uniqucment heu d'examincr si Ja r&ribution ddsignde comme constituant des « honoraires d'administrateur » et se montant 6 18 000 francs, quc Ja Soci6rd anonyme S. a vcrsde en 1967 au membre de son conseil d'administration, reprdsentc ou non un salaire dhterminant. L'autoritd de prcnii6re instance a tranch

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cette question par l'affirmative. Eile a vu dans cette r&ribution une part de b6n6- fice commercial qu'il fallait mettre sur le mme pied qu'un tanrinie. A l'encontre de l'objection, sou1eve par la soci&, consistant dire qu'il s'agit 1i d'une rpartition cache de bnficcs et par consrquent du produit d'un capital, eile a fait vaioir que Ic droit de timbre a supprim ds la fin 1966. Du point de vue de l'AVS, il importe peu juridiqucmenr que cette indemiiitd ait &r soumise t l'imp6t cantonal sur le rendement et i l'JDN, comme l'cxemple des tanrimes le montre prcismcnt. Selon la jurisprudence, font partie du salaire d6terminant toutes les prestations en espces et en nature aIIoiues au sa1ari6 qui sont &onomiquernent Iies au rapport de services &abli entre celui-ci et l'employeur. II importe alors peu que ce rapport continue ou soit dj teint. Sans importance est aussi le fait que les prestations aient effectues en vertu d'unc obligation lgale ou volontairement (cf. ATFA 1965, p. 229 ss; RCC 1966, p. 185 ss). Ne font pas partie du salaire dterminant les sommes vcrses au sa1ari6 dans la mesure oi dies constitvent un ddommagemenr pour frais encourus (art. 7 RAVS, prambu1e). Ne font au surplus pas partie de cc salaire ]es rtributions qui doivent 8tre uniquemenr considres comme Je rendement d'un capital (c'est--dire comme le produit de Ja fortune; cf. ATFA 1966, p. 205 et RCC 1967, 298). Pour savoir s'il en va re1iemcnt ainsi, il convient de se fonder avant tout sur la nature er sur Ic rtile de la r6triburion accord&. La diisignarion juridique ou conomique de la rtribution n'est pas dccisivc ii eile seule, mais cons- titue tour au plus un indice (voir Oswald, Jurisprudence AVS, No 125). Ne font enfin, Je cas chanr, pas partie du salaire d&crniinant edles des prestations a110u6es par les personnes morales aux memhres de leurs organes dirigeants que ces memhres ont touchcs non pas en Jeur qualit d'administratcurs et d'organes de la socit, mais comme des tiers (rrributions perucs par les intresss, par excmplc, comme cntreprcncurs ou comme avocats; voir i cc sujct galcmcnr Oswald, Jurisprudence AVS, No 124). Les prestations provenant du bnfice ocr d'unc personnc moraic peuvent cependanr appartcnir au salaire drerminant. 11 en va norammcnt ainsi des tantimes (art. 7, lertre h, RAVS), de mme que des parts des sa1aris au hnficc de liquidation (ATFA 1965, p. 228, et RCC 1966, pp. 185 ss). II s'agit li de rtri- hutions dont le rapport de services constituc la cause suffisante. En revanche, les prestations provenant du bnfice de la socit, qui ne sont pas justifies par Je rapport de services, ne sont pas comptes dans Je salaire dterrninanr. Le TFA a statu dans cc sens en date du 1er aofit 1968 dans un arrt non publi en Ja cause A. S.A. Dans cette affaire, Je Tribunal fd&aJ Lausanne avair, dans un procs fiscal, rcconnu auparavant qu'une partie des « indcrnnirs de licencc »> n'tait pas justifie par une contre-prestation fournie par le salari er devait ds Jors rre consi- dre comme une rpartition cache de hnficcs. De teiles distrihutions de bnfices sont, en droit fiscal, qiialifies comme un prlvemcnt de capital (voir Känzig, Cornmentaire de 1'IDN, 6dition allemande, notes 44 er 53 ss, art. 49, 1er al., lettre h, de I'arrr4 fdral concernant la perception d'un IDN). II s'agit i/i dc prestations apprciahlcs cii argent qu'une socit ailoue ii ses assoclis ou ä des personnes tou- chant de prs la socit6 sans exiger unc contre-prestarion, et qu'clle ne concdcrait pas de la nime manirc a des tiers ne participanr pas i1'affaire (voir Perret/Mass- hardt, Cornrnentaire de 1'JDN 1965/1974, notes 13 ss, art. 49, 1cr al., lctrrc h, de l'arrt fdral IDN). De teiles distributions de bnfices apparaissent sons des for- mes diverses. II incombe cii prcmier heu i l'autoritd fiscale comp/tentc de dire si wie presrarion donne dojt ou non &re considircie comme une rpartitioii caclu/c de bn6fices. A ha rglcnientation 6tablie par l'article 23 RAVS correspund l'ide que les caisses de compensation s'en tiennent giinralciiienr it la dcision de cette

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autorit. Autant que 1'on peut en rpondre, il faut en effet viter de cr&r une diver- gence d'opinion entre 1'autorit fiscalc et l'administration de 1'AVS. On garantit ainsi 1'unit de I'ordre juridique dans son ensemble et 1'on en t1imine les contradictions. Ii faut toutefois faire observer qu'une prestation provenant du bnfice net de la soci& doit, le cas chant, 8tre dans l'AVS considre comme un salaire, ainsi par exemple les tantimes. Wune manire gnrale, on peut, dans le cadre de la prsente affaire, dire que les prestations provenant du bn6fice net de la personne morale font partie du salaire au sens de l'article 5 LAVS Iä o6 le rapport de service constitue le motif dcisif de la rtribution accorde. Dans la ngative, la rtribution a p1ut6t le caractre du rendement d'un capital. Ii West pas contest que la prestation litigieuse &ait une rpartition cache de bnfices qui avait son motif principal dans les relations &roitcs cxistant entre le bnficiaire et la soci6t anonyme. Le rapport de Service ne constituait en tout cas pas un motif suffisant de cette r&ribution. Le m6moire d'appel relve avec raison le fair que la prestation ici vise a le caractre dun dividende. En 1966, la mme prestation, qui avait alors le mmc montant, n'avait pas fair 1'objet d'une r6cla- mation de cotisations paritaires, en raison de la perception du droit de timbre qui existait encore l'poque et pour viter une double imposition. Ii n'y a aucune rasion de statuer autrement pour 1'anne 1967; en effet, la prsencc d'une distribution cache de bnfices West pas dtermine par la nature de l'imp6t prlev sur cette prestation. C'est bien p1ut6t la perception de l'imp6t qui est la consquence IgaIe dcoulant de i'existence d'une teile prestation, dans la mesure o6 sont runis les lments matriels objectifs permettant de rcconnaitrc rel1ement celle-ei comme teile.

Arnft du TFA, du 2 septembre 1969, en la cause E. S. (traduction).

Article 8 LAVS. Lorsqu'une soci& anonyme nouvellement cre reprend l'actif et le passif d'une socit en commandite, les associs indfiniment responsables de la soci& en commandite doivent payer les cotisations AVS en tant que travailleurs indpendants, en rgle g&n&ale, jusqu' 1'inscrip- tion de la soci& anonyme au registre du commerce, mme s'il a con- venu que la reprise aurait heu avec effet r&troactif. (Confirmation de ha jurisprudence.) Articolo 8 LAVS. Quando con la nuova fondazione di una societi anonima si assurnono 1'attivo e il passivo di una societa in accomandita, di regola, i soci illimitatamente responsabili di questa societa devono pagare i contributi AVS in qua1iti di lavoratori indipendenti fino all'iscrizione della societa anonima nel registro di commercio, anche se si h stabilito di assumere 1'at- tivo e il passivo con effetto retroattivo. (Conferma della giurisprudenza.)

A ha suite de Pappel interjeth par un des associs d'une socit6 en commandite, he TFA s'est prononc de ha manihre suivante sur ha question de savoir pendant combicn de tcmps les associs indfiniment responsabhes d'une soci6te en commandite doivent payer les cotisations en tant que travailleurs indpcndants horsqu'unc sociht4 anonyme nouvclhement crc rcprend h'actif et Ic passif de ha socit en commandite. 1. Selon i'article 14, 1er ahinha, LAVS, les cotisations perucs sur le revenu prove- nant de 1'cxcrcice d'une activit dpcndante sont rctenues lors de chaque paic; dies sont ainsi fixes d'aprs le revcnu courant. Par contre, les cotisations perues sur le rcvenu provenant de 1'exercice d'une activith indhpendante sont d&ermin&s et verscs

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priodiquement (art. 14, 2e al., LAVS). En consquence, Ja cotisation annuelle est en gn6ra1 ca1cu1e pour une ptiode de cotisations de deux ans sur Ja base du revenu net moyen d'une piriode de calcul de deux ans galement qui comprend Ja deuxime et la troisime annes antrieures Ja priode de cotisations et se recouvre avec une priode de caicul de I'IDN (art. 22, 2e al., RAVS). En l'espce, la caisse de compensation a observ ces principcs. Rien ne permet d'admettre 1'inexactitudc de Ja communication de 1'autoriti fiscale concernant Je revenu de Ja trcizime priode IDN (1963/1964) et dterminant les cotisations 1966 et 1967. L'appelant ne 1'a d'ailleurs pas pr&cndu. L'appelant ne pourrait &re appel, dans Ja periode en causc, t payer des coti - sations sur un autre revenu que celui qui a communiqu6 que si sa qualit de salari de Ja sociit6 anonyme remontait dji au 1er janvier 1967, ou s'il pouvait faire vaJoir une modification des bases de son revenu au scns de J'article 25, 1er alina, RAVS. L'autorit de prcmire instance, se fondant sur Ja jurisprudence (RCC 1967, p. 129 = ATFA 1966, p. 163), a dmontr clairement que tel n'&ait pas Je cas en J'espce. En principe, pour appliqucr les rgles impratives de 1'AVS, il faut se fonder sur les apparenccs extricures et non sur des conventions internes qui s'en 6carte- raient. Une soci&6 en commandite cxiste aux yeux des tiers aussi Jongtcmps que sa dissolution n'a pas pubJie, er cela mme dans les cas oii il a convenu, par une d&ision interne, de Ja transformer en une soci& anonyme, et J oi son activin a 6t6 rorganise en fonction de Ja socit venir, comme si celle-ei existait d6j. jusqu'ä Ja date de Ja pubJication de Ja transformation, J'associ indfinimcnt respon- sabJc demeure, dans 1'AVS, celui qui est tenu de rigJcr les comptes pour Je personncJ de J'cntreprise. IJ reste d'aiJJeurs Jui-mmc rcsponsable vis-I-vis des tiers (art. 604, en relation avec Part. 568 CO). Quant au revenu personnel de cet associ, il teste un gain provcnanr de l'activita Jucrative indpcndante, comme cela ressort d'une juris- prudence antrieurc (ATFA 1966, p. 166 = RCC 1967, p. 129). Celui qui est respon- sablc en tant qu'associ indfiniment responsable d'une socit en commandite est, en outre, un travaiJlcur indpendant selon Ja dfinition mme d'une tclJe socit (art. 594 CO) er Je demeure jusqu'i Ja dissoJution de celle-ei. C'cst pourquoi J'arti- dc 20, 3e alina, RAVS dsigne « les associs indfinimcnr responsables des soci6ts en commandite » comme äant tcnus de paycr des cotisations en tant que travailleurs indpendants. II n'y a en outre pas cu en I'cspcc un &art manifeste entre J'appa- rence cxtricure de Ja soci6t ct Ja situation rielJe des associs. Aussi longtemps que Ja socit anonyme nouvcllemcnt fondc n'existait juridiquement pas, Je statut quant aux cotisations de ses fondatcurs n'a pas modifi. La soci ~ t6 en commandite n'ayant pas vu sa structurc modifie d'une manirc pouvant entrainer certains effets juridiques, on ne peut pas non plus parler ici d'une modification durable des bases du revenu au sens de J'article 25, 1- aJin/a, RAVS, modification qui aurait permis de dterminer les cotisations de J'appelant, pour Ja priode s'tcndant du 1er janvier au 31 mai 1967, d'aprs sa part au hnficc de Ja soci&6 en commandite. La disposition que J'appelant a prise, pratiqucmcnt ds Je 1er janvier 1967, de transfrcr sa part au bnMice de Ja soci& en commandite Ja sociti anonyme er, par consqucnt, de faire participer des tiers ii son revenu doit tre considre, du poinr de vue de l'AVS, comme mi simple emploi du gain; eile est donc sans importance du point de vuc des cotisations. Par une lertre du 4 octobre 1968, Ja caisse de compcnsation a fait savoir i J'appelant que les cotisations paritaires paycs pour lui par Ja socur anonyme durant Ja priodc en causc scraicnt imputcs sur sa dctrc personneile de cotisations.

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Assurctnce-invalidit4

RENTES ET ALLOCATIONS POUR JMPOTENTS

Arre't du TFA, du 16 juin 1969, en la cause M. K. (traduction).

Articles 42, 2e alina, LAI et 39, 1cr alina, RAI. Mme sous l'empire du nouveau droit, il est exclu de reconnaitre d'emblhe ä tous les aveugles une impotence d'un degr suffisant pour entrainer l'octroi de l'allocation. En revanche, on devra tenir compte, d'une manire approprie, d'une circons- tance teile que la survenance tardive de la chcit, car l'aveugle (hg en l'espce de 42 ans) aura plus de peine i s'y accoutumer que ce West le cas de ses compagnons d'infortune atteints de cette infirmit ds la naissance ou l'enfance. En l'espce, 1'assurh souffre, de surcroit, d'une maladie car- diaque. Il se peut qu'il soit en droit d'obtenir l'allocation correspondant une impotence de faible degr. Articoli 42, capoverso 2, LAI e 39, capoverso 1, QAI. Anche secondo il nuovo diritto non si puh riconoscere a priori ehe tutti i ciechi siono da reputare inualidi in ‚nisura sufficiente a ottenere l'erogazione di un assegno per grandi invalidi. Si dovrc invece considerare attentarnente le circonstanze dell'inizio tardivo della cecit, poichd il cieco (nella fattispecie di 42 anni d'et) fara pi6 fatica ad abituarsi dci suoi consimili, ciechi dall'infanzia o dalla nascita. Se inoltre a cih 1'assicurato soffre di cardiopatia, non h escluso ehe gli sie riconosciuta une grande invalidit2 di leggero grado.

L'assur, nh en 1905, a fait un apprentissage commercial. Par la suite, il a obtenu le dipl6me fd6ral de comptable. 11 a perdu la vue i l'hge de 42 ans. Auparavant, il travaillait dans une grande entreprise comme chef comptable. A partir du 1er janvier 1960, l'AI mi a octroy une rente entire simple; eile refusa cependant de lui accorder une allocation pour impotent. Cc refus a &t confirm par l'autorit de recours en date du 12 fvrier 1962. En fvrier 1968, 1'assur s'adrcssa de nouveau i. l'AI et rcnouvela sa demande concernant l'octroi d'une allocation pour impotent. II se rfcrait entre autres ii la revision de l'AI et montrait les difficults particulirement grandes que rencontre une personne frapp& de ccit sur le tard. Dans sa d6cision du 21 fvrier 1968, la caisse de compensation notifia ä l'assur que la commission Al avait rcjeo sa dernandc, &ant donnd que les conditions non- ccs par Pautorite de recours (jugemcnt du 12 fvrier 1962) n'dtaient pas rempllcs, aussi bien dans le prsent que par le pass. L'assur rccourut. Ii joignit au dossier un certificat mdical attestant que l'assur avait souffert de criscs d'anginc de poitrinc cii novembre 1967 et qu'cn outre, l'tat de sano de son pousc äait trs mauvais.

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Dans son prononcc du 25 octobre 1968, 1'autorit de recours rejeta le recours en alkguant que 1'assur tait capable d'accomplir 1ui-mmc les actes les plus ncessaires de la vic quotidienne. L'assur6 interjeta appel en faisant valoir qu'il &ait impotent pour les deux tiers au moins. De plus, par Suite Je la revision de l'Al, les aveugles vivant seuls et les couplcs d'aveugles avaicnt (selon 1w) droit i unc allocation pour impotent. A vrai dite, ajoutait-il, la cicit n'entrainc pas, en rg1e gncirale, une incapacite corporcile; l'avcugle est miimc, dans quciques domaines tels que cclui du toucher, de l'ouie, etc., plus habile que le voyant, particulircrnent lorsqu'il a en, ds son jeune äge, l'occasion d'cxercer ces factilts-ki «; toutcfois, pour ccrtains actes, tels quc lite, remplir des bullctins de vote, des bulletins de versement et des dclarations d'imp6rs, cxpi(dicr des lettrcs aprs en avoir verifie le contenu, faire des courses en ville, l'avcuglc est un impotent. Dans ic cas particulier, l'pouse, souvent ob1ige de garder le lit, West plus gurc en mesure de faire la lecture i son min. Par consqucnt, l'assur dpend continuellement de 1'aide de tiers. La caisse de compensation se rfre au pravis de la commission Al, qui considre Pappel comme non fond; 1'OFAS, lui, propose de renvoyer l'affairc ii la commission Al, en invitant cclle-ci mieux eclaircir les faits. Son epouse ne pouvant 1'aider, il n'cst pas cxclu quc 1'assur6, aveugle tardif et souffrant apparemment d'une affccuon cardiaquc, ait re1lement hcsoin d'unc aidc « correspondant a un tiers de l'aidc nces- saire unc personnc totalement impotente Le TFA a admis Pappel dans Ic seils des considcrants sulvants: En date du 12 fvricr 1962, Pautorite cantonaic de recours a rejet la premire requtc de i'assur visant ii obtenir unc allocation pour impotent. Cc jugement a pass en force. 11 convient d'cxanliner d'officc si cc fait empche de donner suite la seconde rcqute idcntique i la premi(re. Ii faut rpondre ngat1vement ii cette question. En cffet, les circonstances invoqucs par Passure ne sont plus les mmcs quc edles de 1962; en outre, il faut souligner quc l'article 42 LAI, qui rgit 1'octroi de 1'allocarion pour impotent, a &e modifi entre-temps ct &endu dans son applica- tion. Dans ces conditions, on ne icut pnitendre que 1'objet actuel du litige soit identiquc ii cclui de 1962. Par consqucnt, la force de chosc jugc de 1'arrt du 12 fvtier 1962 n'empche pas Ic libre examen du droit iitigieux pour la priode qui suit le lcr janvier 1968 (voir a cc sujet Eyermann-Fröhler, Verwaltungsgerichtsordnung, Munich et Berlin 1965, 4e dition, p. 586 ss, en particulier p. 593, note 30; voir en outrc AlFA 1954, p. 111 = RCC 1954, p. 297; ATFA 1960, p. 225 = RCC 1960, p. 353; ATFA 1961, p. 103). D'aprs la nouvcllc teneur de 1'articic 42 LAI, du vigucur d es le 1cr janvicr 1968, les assurs invalides domici1is du Suisse et qui, en raison de icur inva1idin, ont bcsoin d'unc faon permanente de 1'aide d'autrui ou d'unc surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vic ont droit m und allocation pour impotent. Ccpcndant, route aidc de tiers, mme si eile est quotidiennemcnt n&essairc ii l'avcu- gle, ne saurait ouvrir droit ccttc prcstarion. Ii ne faut tdnir cornptc ici - outrd la surveillance personnelle - quc de 1'aide nmcdssaire < pour accomplir les actes ordi- naires de la vic >'. Les autres besoins de l'inuressti sont Ä prendre en considration, vcntue11dillcnt, dans l'estimation du degre de 1'invaliditm, c'cst-dirc lorsquc ion examine son droit i la rente. Dans la pratiquc, les « actes ordmnaires de la vic comprcnncnt principalement les actes suivants: se v&ir et se dvtir, prendre ses rcpas, se laver, se pcigner, etc., ct aller aux toilcttcs (ATFA 1966, p. 133, cons. 1 = RCC 1966, p. 485). II faut cepcndant y ajouter encore ic compOrtdmCflt normal au sein de la sociäe humainc, comme le requiert l'cxistcncc quotidicnne. L'assur qui

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West pas ou plus capable d'un tel comportement doit &re considW comme impotent. Selon la pratique administrative, il faut aussi tenir compre ä cet gard de la facult d')tablir des conracts avec le monde ambiant )cf. NO 79 du supphrnent aux directives sur la notion et l'vaIuarion de l'imporence, ainsi que Part. 21, 2e al., LAI). Ii faut toutefois noter que le secours d'autrui n6cessaire ii 1'intress pour 6tablir de reis contacts ne peut en ginral ouvrir droit t l'allocarion pour impotent que comme lment accessoire s'ajourant ä d'autres prestations d'aide. On pourrair, il est vrai, dans des conditions tout )i fair spciales, concevoir des cas oi cc genre d'aide justi- fierait en soi l'octroi de l'allocarion (voir arrt B., RCC 1969, p. 575). Dans cet arrt, le TFA a reconnu que, selon les nouvelies disposirions rgissant l'AI, le droit it une allocation pour impotent ne dpend pas d'un droit iventuel ä la rente. Cependant, mime sous le rigime du nouveau droit, on ne peut pas non plus prirendre que chaque aveugie soir d'embiie impotent dans une mesure suffisante pour ouvrir droit une teile allocation (voir arrit N., RCC 1969, p. 702). Dans son message du 27 fivrier 1967, accornpagnant le projer de revision de la LAI, le Conseil fidiral a diji diclari que la perre d'une fonction corporelle ou sensorielle ne donne pas droit, en soi, ä une allocation spiciale. A cet igard, il a rappeli notammcnr que la commission d'experts de 1966 - comme celle de 1956 - est arrivie ii la conclusion qu'il ne se jusrifiait pas de crier une prestation spiciale pour aveugles dans une assurance ginirale reHe que 1'AI. II a donc cru devoir diconseiller un iparpillement des presrarions de l'AI selon les genres d'infirmitis (Message du 27 fivrier 1967, p. 9). Les commissions parlemenraircs se ralliirent a l'avis du Conseil fidiral. Citons ici, en particulier, la diciaration du rapporteur de la commission du Conseil national, selon laquefle en ne saurait accorder aux aveugles l'octroi giniralisi d'une allocation pour impotent; cela reviendrair en effet a leur octroycr un Statut spicial, cc qui ne serait pas iquita- ble, comprc tenu des intirits des autres grands invalides )Bull. stin. du Conseil national, 1967, p. 441; du Conseil des Etats, 1967, p. 227). Les Chambres ont approuvi, sans opposition, la reneur de l'article 42 LAI teile qu'cllc itait proposic. II nest donc pas question d'introduire, par la voie de la jurisprudence, contrairement )s la teneur non iquivoquc de ccttc loi, une allocation pour aveugle.

11 est toutefois cxacr que les rapporteurs ont imis ic vleu - au sein des deux

Chambrcs - que l'on tienne comprc du handicap particulier des aveugles dans l'octroi des allocations pour impotents. Le rapporteur du Conseil national, noramment, a diclari: « La commission espire que les organes d'exicurion riendront compte, lors de l'octroi d'ailocations pour impotcnts, des condirions parriculiires aux aveugles et qu'ils conrribueronr ainsi a iviter de trop grandes rigueurs grace a une prariquc bienvciliante. Le porte-parole du Conseil fidiral approuva cet avis en ripliquant: Ii est certainenicnt indiqui d'accorder aux aveugles une aidc ginireuscment conue; celle-ei est rialisable, dans le cadre de la loi, par l'octroi libiral de l'allocarion pour impotent.» Cependant, les organes administratifs de l'AI er le juge des assurances sociales, qui ne font qu'appliqucr la loi, ne pcuvcnt tenir comptc de teiles opinions que dans le cadre de icur pouvoir d'appriciarion, ci garantissant l'igaliti de traite- ment h tous les assuris. Pour l'ivaluation du dcgri de l'imporcnce, il faut se fonder sur l'articie 39, hr alinia, RAT. Selon cette disposition, le degri d'impotence est ditermine par la duric et 1'importance de l'aide ou de la survcillancc personnelle niccssaires pour les acres ordinaires de la vic. L'exisrencc d'une teile nicessiti doit irre ditcrminie d'aprcs des cririres objectifs, d'apris lirar de l'assuri. Le milieu dans lcquel il vit est, en principe, juridiquernent sans iiitirir. Pour l'ivaluation de 1'impotence,on ne fait donc aucune diffirence selon que l'assuri vit seul ou en familie, en prive ou dans un itablisscmcnt (cf. dans cc sens ATFA 1966, p. 134, cons. 2 = RCC 1966, p. 485). Si

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I'on se fondait sur d'autres critres, c'est--dire si l'on vaIuait 1'impotence d'aprs le surcroit de travail caus l'entourage, il s'ensuivrait des consiiqucnces choquantes, spcia1crnent lorsque 1'assur est transfri de sa maison ii I'höpital par exempic. D'ailleurs, le RAT se borne i privoir trois degris d'impotcnce sans les dfinir. Le tribunal a declare ä plusicurs reprises que vu les dispositions de la LAT et du RAI, et compte tenu de la nature du prob1me, une large place est laisse au pouvoir d'apprciation des organes de 1'AT lorsqu'il s'agit de d&erminer le degr d'impotence dans un cas particulier; toutefois, mme une impotence de faibic degr (donnant droit a un tiers de l'allocation) ne peut iitre admise que si l'aide ncessairc atteinr une ccrtainc ampleur (ATFA 1966, p. 133 = RCC 1966, p. 485, et les arrits qui y sont mentionncs). En principe, cette condition est rcmplie lorsquc, pour accomplir les actes ordinaires de la vic, Passure a besoin, d'une irianire durable, d'une aide ou d'une surveillancc personnelic correspondanr au tiers de ce que ncessiterait une personne totalement impotente. 3. a. En l'espce, il faut d'abord constater que l'affirmation de l'appelant, selon laquelle chaque aveugle vivant seul ou chaque couple d'avcuglcs aurait droit, par suite de la revision de l'AI, a une allocation pour impotent est inexacte. Le TFA a reconnu, bien p1ut6t, que l'impotcnce de l'aveugle Watteint guralement pas un dcgni tel qu'clle ouvrc droit 11 cette prestation. Cependant, il faut examiner dans chaque cas si l'on a affaire ii des circonstances ordinaircs mi extraordinaires. Scion une note du dossier, datant du 30 juillet 1968, l'assuri a notamment äcIare en procdurc de premlire insrancc qu'il pouvait sc charger lui-inmc de cc que l'on appelle les actes les plus ncessaires de la vie, tels que se vtir, se dvtir, etc. Cela concorde avec la dclaration faite dans le mmoirc d'appcl, selon laqucllc la cdcite n'entraine pas, en regle gnralc, une incapacite corporelle. A cet gard, l'assur ne peut pas trc considere comme impotent i un degre donnant droit i une prestation. La maladic de son cpouse ne saurait modificr cette conclusion; en effet, le degri de l'imporence est determine objectivemcnt, sur la base de l'itat de santa de l'assur lui-m&mc, Cependant, l'assuri a fait valoir des Ic dhut qu'il est un aveugic tardif, cc qui lui occasionne des difficults spiicialement grandes. II est tout fait possible quc a

l'assur, devcnu avcugle ii l'3ge de 42 ans seulement, se trouve de cc fait frapp d'une impotence plus grave que certains de ses compagnons d'infortune, aveuglcs de naissance ou des leur pctite cnfance et qui ont ainsi pu s'habitucr micux que lui s leur &at. Sclon l'avis cxprim par un centre de radaptation pour aveugles, lc

26 septcmbrc 1960, la ccit a dsquilihr l'assuri. et a mis a trs mdc preuvc sa

rsistancc nerveuse. A cela s'ajoutc Ic fait que l'appelant a ete atteint en novemhrc 1967, selon Ic certificat du Dr A., de crises d'anginc de poitrinc. Enfin, d'aprs la note du dossicr du 30 juillet 1968, l'assur a mmc & victime d'un infarctus. Aussi doit-on donner raison ii l'OFAS !orsquc, dans son pravis, il arrivc i la conclusion que l'cxistcncc d'une impotence d'un tiers n'est pas cxclue. La conimission Al dcvra donc rcicxamiocr les faits de plus prs. Cc qui est dctcr- minant, c'est de savoir si l'on ne peut plus cxigcr raisonnablement de l'assur& vu son tat et compte tcnu de toutcs les circonstances, qu'il se tire d'affairc sans 1'aidc permanente d'autrui au sens de l'article 42, 2e alina, LAI, cette aide reprscntant le tiers au moins de celle qui est n&cssairc i une personnc totalcmcnt impotente (art. 39, 2e al., RAI).

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Arrt du TFA, du 30 juillet 1969, en la cause P. B. (traduction).

Articies 42, 2e alinha, LAI et 39, 1cr a1ina, RAT. Pour d6tcrminer le degr d'impotence, on doit tenir compte de la dure quotidicnnc de l'assistance rendue n&essaire par l'&at de 1'assur, mais sans ngIiger pour autant le facteur qualitatif. Le besoin d'aide pour parcourir les trajets entre Ic domicile et le heu de travail ne re1ve pas de 1'article 42 LAI, car il s'agit la uniquement d'un 1ment d'vaIuation de 1'incapacit de gain. Le fait d'tre rinsr dans la vie professionnehic constituc, en soi, une satisfacrion adquate du besoin d'&ablir des contacts avec le monde ambiant.

Articoli 42, capouerso 2, LAI e 39, capoverso 1, QA!. Per determinare il grado della grande invaliditd bisogna teuer conto dell'cntird e ddlla durata dell'aiuto di cui 1'assicurato ha bisogno, senza tuttavia trascurare il fattore qualitativo. Il bisogno di aiuto di cui 1'inralido necessita per potersi recare al lavoro non b considerato dall'articolo 42 LAI, perch si tratta unicunente di un eleinento di talutazione dell'incapacitd al guadagno. II cieco integrato nella vita pro/essionale pub appagare ampianlente il bisogno di stahilire contatti nel pro prio ambiente.

L'assur, n en 1928, est aveugle de naissance. Depuis 1952, il travaille en taut qu'aide scrrurier dans un atelier pour avcug!cs. II est niari et touchc une demi-rente simple de l'AI. La comnlission Al a rejet sa demande d'octroi d'une allocation pour impotent; la caisse de compensation mi a notifi cc refus par dcision du 8 juillet 1968. L'Union suisse des aveugles recourut au nom de l'inthrcssh cii demandant que l'Al accorde b l'assuK und allocation pour urie impotencc des deux tiers. Alors que la caisse de compensation ne s'est pas prononche, la commission Al con- elut, dans son prhavis, b l'octroi d'unc allocation pour une impotence de faible degrh. Une enqute effectuhe aprs coup avait cii effet prouvh que l'assiirh s'adonnait ii des activiths culturcllcs durant ses loisirs. L'autorit cantonale de recours a fait une enquhtc sur place b l'htahlisscment pour avcugles dc B. En outre, le juge d'instruction se rendit au heu de travail de 1'assur; il y interrogea celui-ci, ainsi que le personncl dirigcant de l'atchier. En date du 21 mars 1969, l'autoritb de recours octroya a Passure une allocation pour une impo- tence de faible dcgrd b partir du irr janvicr 1968. Dans l'esscnticl, son jugement &ait motive de la rnanihre suivante:

Le recourant, qui est totalement aveugic, a besoin, pour accomplit- certains actes ordinaires de la vie (lire, hcrire, etc.), de toute l'aide d'autrui. Celle-ei lui est nhcessaire dans une large mesure lorsqu'il se dhplace hors de son logement et de son atelier; il est vrai qtl'l cct hgard, ses besoins peuvent btre trbs diffrcnts selon les cas, mais on peut dire que l'aide d'une personne s'occupant entibrement de lui ne Im est pas indis- pensahle pour ces dhplacements-1b. 11 lui faut de l'aide, mais dans unc faible mesure, pour prcndrc ses repas, et rarement pour faire sa toilette; lorsqu'il s'hahille, un peu de surveillance lui suffit. Notons cependant que s'il est capablc d'accomplir seul les actes les plus ordinaires quand il est b la maison, il a de nouveau besoin d'aide lorsqu'il sjourne ailleurs, par exemple en vacances. L'aidc d'une personnc se consacrant entib- renient h lui rcprbscnte sans cioutc plus d'une heure de travail par jour cii moycnne;

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eile ne semblc toutefois pas dvoir durer jusqu'6 une heure et demie lorsque les trajets entre le domicile et le heu de travail ne jouent pas un r 6 1e particuhrenient grand (sans que des indemniuis spciales doivent 6tre payes pour l'accompagnement sur le chemin du travail). Etant donnd que cela West pas le cas pour le recourant, on pourra consi- drer que son impotence est de faible degr6. L'OFAS a interjet appel. Ii propose de rtahhir la dcision du 8 juiliet 1968, esti- mant qu'un aveugle, plac dans des conditions normales, est en mesure d'accomplir de faon indpendante les actes les plus personnels et de se soigner lui-innic, mis 6 part quelques menus services et une surveillance certes ncessaires, mais en somme de peu d'importance et de brve dure. » Puisque l'aidc ncessaire pour parcourir les trajets entre le domicile et le heu de travail ne peut &re prise cn considration que pour l'iva1uation du degr d'invalidit, la diipendance relle des aveugles 6 i'gard de tiers « devrait, cii ce qui concerne l'importance de l'aide mcessaire et le temps qui y est consacr, reprsenter 6 peine un tiers de l'aide dont une personne totalement impo- tente a besoin pour accomphir les actes ordinaires de ha vie. '> L'Union suisse des aveugles propose de rejeter Pappel. Eile se rifre notamment aux enqutes effectues par l'autorit de premire instance et dclare que, du point de vue financier, il serait tout 6 fair supportable d'accorder 6 chaque aveugle une ahlocation pour impotent.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: ... (Pour Ic texte de cc considrant, voir l'arrt M. K. ci-devanr, considrant 2, ire partie, jusqu'6 ha fin de l'ahin6a qui s'achve par « une allocation pour aveugle r p. 66).

En cc qui concerne la constatation des faits, on peut, dans l'essenticl, se fonder sur les dclarations de l'autorit de prcmire instance. Cependant, l'appr&ciation juri- dique adoptc par cette autorit6 West pas convaincaute. II faut d'abord noter que ha comparaison, fonde uniquement sur des critres de temps, schon laquehle une per- sonne totalement impotente a besoin de l'aide d'autrui pendant environ 4 heures et un aveugle, vivant dans des conditions normales, pendant un peu plus d'une heute, ne saurait tre d'emble considre comme vahable. L'article 42, 2e ahina, LAI prvoit, 6 c6t6 de l'aide d'autrui, ha surveillance personnehle qui, schon les expiiriences faites, est trs importante pour les grands impotents. Mais, surtout, les critres purement quantirarifs sur lesquels s'est fonds le trihunal de premire instance ne sont pas confor- mes au sens de ha loi. Il est vrai que pour diiterminer le dcgr d'imporence, 00 doit tenir comptc de ha dure de l'assistancc ncessite par l'tat de l'assur, mais sans nghiger pour autant Ic facteur quahitatif. Puisque l'expression « accomplir les actes ordinaires de ha vic dsignc avant tout des actes tels que se v&ir, prendre ses repas, se laver, se peigner, aller aux toilettes, il faut fvaluer le besoin d'aide et de surveilhance personnelle en premier heu d'aprs ces activitis. On ne peut pourranr pas prirendre que d'une maniire giinrale, l'aveugle vivant dans des conditions normales ait besoin d'aide et de snrveillance dans une mesure suffisante pour ouvrir droit 6 des prestations. Le tribunal de premirc instance a d'ailleurs dclar: Comme on he sait, Ja ciicit n'cmpche pas l'rre humain d'apprendre 6 se soigncr en bonne partie hui-mme, 6 se lcver et 6 se couchcr d'une nianire indpcndantc, 6 se vtir et 6 se d6v6tir, 6 se lavcr, 6 se peigner, 6 se raser, 6 manger, ii aller aux toihettes er, dans des conditions favorahles, mme 6 parcourir chaque jour seul Je chcmin con- duisant 6 son heu de travail. Pour un aveugle intelligent ct fnergique, l'aide d'autrui

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dans i'accomplisscment des actes ordinaires de la vie et des soins quotidiens du corps peut se limiter quelques menus services, qui ne doivent pas se rhpter tous les jours. » Ii est vrai que la notion d'impotence a &t quelquc peu 6tendue sous le rgime du nouveau droit, mais tout de rnhme pas ä tel point que l'aveugle moyen puisse htre considhrh comme impotent au sens de la loi. Comme l'OFAS le fait remarquer i juste titre, l'aide ncessite pour parcourir le chernin entre le domicile et le Heu de travail ne joue pas de rhle dans ic champ d'appiication de l'article 42 LA!, car eile ne peut &re prise en considration que pour la determination de l'incapacit de gain. C'est ainsi que le TFA a reconnu que les travaux d'une assure, excuts dans son mnage ou au jardin, ne pouvaient pas 8tre compths au nombre des actes ordinaires de la vie au sens de l'article 42, 2e aiina, LAI (arr&t non publh). Quant au besoin des aveugles d'tablir des contacts avec le monde ambiant, il faut constater que tout acte visant ce but West pas n6cessairement d&erminant au sens de 1'article 42 LAI. L'aveugle rhadapth ä la vie professionnelle peut dhjit satisfaire ce besoin dans une iarge mesure. Etant donnh que les voyants, eux aussi, aiment ii vivrc en sociht durant kurs ioisirs (par exemple en allant au concert ou en assistant ä une confrence), il serait injuste de considrer, chez les aveugles, ces mhmes activits comme des actes ordinaires de la vie au sens de i'articie 42, 2e ahna, LAT. Le tribunai de premire instance a d6ciar, ii juste titre, que l'assur6 ne vivait pas dans des conditions exceptionnelies. De plus, il a reconnu que si l'on adoptait sa conception, on devrait accorder une allocation pour impotent i tout assur totalement aveugle, is moins de prouver i'existence de circonstances exceptionnelles. II en rsul- terait que i'allocation spciaie pour aveugles, refusbe par le kgisiateur, serait prati- quement introduite, ce qui serait contraire au sens de la loi. C'est la raison pour iaqueHe le TFA maintient la jurisprudence d'aprs laquelic l'aveugle moycn ne peut pas btre considr comme impotent au sens de 1'articie 42, 2e alina, LAI. (Pour la question du changement de jurisprudence, voir Germann: Probleme und Methoden der Rechtsfindung, 2e bdition, p. 254 ss; H. Dubs: Praxisänderungen, dans Basler Studien zur Rechtswissenschaft, fascicule 27, p. 173, § 2.)

Arrc't du TFA, du 29 aou't 1969, en la cause B. H. (traduction).

Articles 20, 1er alina et 42, 2e alina, LAI. La notion d'impotence selon l'article 20 LAI se dMinit, en principe, selon les critres de I'articic 42, 2e alinha (nouveau), LAI. Le degr6 de l'impotence est fonction non seule- ment de la dure quotidienne de i'aide et de la surveillance personnelle requises, mais aussi de la nature de cette assistance prt& par des tiers, laquelle devra etre bvalue de faon approprie. Les actes ordinaires de la vie consistent principalement ä se v&tir, se dv&ir, se nourrir, se laver et aller aux toiiettes. Aussi Ic dcgr de l'impotcnce est-il dtcrmini surtout par l'&endue de l'aidc et de la surveillance person- neue de tiers n&essaires ä l'accomplissemcnt de ces actes.

Articolo 20, capoverso 1, LAI e articolo 42, capoverso 2, LAI. La nozione di grande invaliditä giusta l'articolo 20, LAI si definisce, per principio, se- condo i criteri dcl nuovo articolo 42, capoverso 2, LAI.

11 grado della grande invaliditä non dipende solo dalla durata giornaliera

dell'aiuto necessario e della sorveglianza personale di terzi, ma anche dalla natura dell'assistenza, che dovrä essere valutata debitamente. Si intendono

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come atti ordinari della vita principainzente il vestirsi, lo svestirsi, il nutrirsi, fare la toeletta e andare al gabinetto. 11 grado della grande invaliditd soprattutto determinato dall'aiuto e dalla sorveglianza di terzi necessari per compiere questi atti.

L'assure, ne en 1950, souffre d'idiotie mongoloide et de strabisme convergent, con- comitant et alternant i droite. L'AI accorda des contributions pour sa formation scolaire sp&iaie; Iorsque 1'assure entra en mai 1965 dans un home, I'AI prit en charge les frais supplmentaires de formation professionnelle pour une dur& de deux ans. Gr.ce aux ressources fournies par un tiers, l'assur put travailier plus tard I'atelier d'occupation permanente du home; en effet, selon la direction de cet institut, un pla- cernent s l'extrieur n'entrait pas en ligne de cornpte. En mai 1968, la mre de l'assure demanda pour sa fille une rente Al et une alioca- tion pour impotent. Par d&ision du 21 octobre 1968, la caisse de compensation fit savoir ii l'assure que la commission Al mi avait octroy une rente entire d'invaiidit t partir du 1er no- vembre 1968. En revanche, une allocation pour impotent ne pouvait pas tre accorde, parce que i'assure n'&ait pas impotente. L'office de la jeunesse recourut au nom de I'assure. Il al1gua notamment qu'elle avait besoin d'une surveillance et d'une assistance permanentes e, et il exposa en d&aii en quoi consistaient celies-ci. La commission cantonale de recours, se fondant sur le rapport du directeur du home, arriva la conciusion que pour la priode qui s'6tait &ouie jusqu'au moment de la d&ision, i'assure ne pouvait prouver i'existence d'une impotence ouvrant droit des prestations. Pour la p6riode postrieure la dcision, la question devait encore .

tre exarnine, d'autant plus que la recourante vivait nouveau chez sa mre depuis novembre 1968. L'office de la jeunesse a interjete appel. Selon mi, la jeune fille, mongole et imh- eile, West pas capable d'accomplir d'une manire suffisamment indpendante les actes ordinaires de la vie. Sa mre ne peut la laisser iongtemps seuk 1 la maison, car eile exige une surveillance constante. La commission Al et la caisse ont renoncc ii prsenter une proposition; i'OFAS, lui, se fondant sur les donnes fournies par la direction du home, conclut au rejet de Pappel. En date du 9 aot 1969, le Dr X a adress au trihunal un rapport dans lequel il d3crit l'tat de l'assure aprs son retour chez sa mre. Celle-ei touchait pr&demment un bon salaire, mais eile a di rduire son activit professionnelle pour s'occuper de sa fille, qui exige une surveillance pratiquement permanente. Son revenu ne suffit plus couvrir toutes les dpenses ncessaires.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

1. a. D'aprs l'article 20, 1er alina, LAI, dans son ancienne teneur en vigueur

jusqu' fin 1967, l'AI allouait une contribution aux frais de pension en faveur des mineurs inaptes i recevoir une instruction et qui, causc de leur invalidit, devaient tre placs dans un tablissemcnt. Les d6tai1s &aient rgls l'article 13 RAI. De teiles contributions &aient verses pour des mineurs qui &aient inaptes ä recevoir une forma- tion et avaient besoin d'itre placs dans un &ablissement, mais aussi, dans les cas pnibles, aux mineurs soigns it domicile, si des soins adquats &aient garantis (AlFA 1961, p. 46 = RCC 1961, p. 204; ATFA 1962, p. 125, chiffre 1 RCC 1963, p. 26).

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Ges contributions servaicnt 3 compenser les frais suppldmentaires dus 3. I'invaliditd (voir ancien articic 13, 2e al., RAT; RCC 1965, p. 57 ss, chiffre II, 3 er 4). Dans un arrt ultdrieur, Je tribunal a dgaiemcnt renu comptc des frais suppldmentaircs occa- sionn3.s par la surveiliance, parricuii3.remcnt ahsorbantc, d'un assurd tris difficile, 3.gd de 18 ans, qui vivair dans sa familie (RCC 1966, p. 45). h. Selon l'article 20, 1er ahna, LAI (nouvelie tcneur en vigueur zi parrir du 1- janvier 1968), les mineurs impotents qui ont accompli leur dcuxi3.me ann3e et qui ne sont pas placds dans un dtablissement pour bndficicr de mesures selon les arti- des 12, 13, 16, 19 ou 21 LAI ont droit 3. une contribution aux soins spdciaux dont ils sont l'objet. Tis cessent d'y avoir droit d3.s qu'lls pcuvent prdrendre une rente mi une allocation pour impotent au scns de l'article 42 LAT. Lc titre marginal de l'article 20 LAI est « Mineurs impotents', l'article 13 RAT (nouveau) s'intitule « Soins aux mineurs impotents '>; le irr alin3.a de cette disposition prdvoir cc qui suit: La contribution aux frais de soins pour les mineurs impotents est de 5 francs par jour en cas d'impotence grave, 3 fr. 50 en cas d'impotence moycnne et 2 francs en cas d'impotence ldg3.re. Si ic rnineur est placd dans un 3.tablissement, 1'assurance alloue cii plus une contribution aux frais de pension de 4 francs par journde de sdjour. Depuis la revision de l'AI, la principale condition du droit 3. ladite contribution est donc i'impotence causd par l'invalidiia). La condition relative aux frais a supprimde. La notion d'impotence, teile qu'ellc est dvoqudc 3. l'article 20 LAI, doit se ddfinir cii principe selon J'article 42, 2c alinda (nouveau), LAI (voir 3. cct dgard Je rnessagc du Conscil fdddral du 27 fdvrier 1967, p. 25, rernarques concernant l'article 20). 11 en rcisuite que 1'article 13 RAI indiquc les rnrnes dcgrds d'impotence que l'article 39 RAT, qui compl3.tc lui-mrne l'article 42 LAI. Ccttc interprdtation assure le passage dircct de la prestation prdvuc par l'article 20, 1cr alinda, LAI 3. l'allocation pour impotent de l'article 42, 1- alinda, LAI, d'autant plus que cette dcrni3.re est alloude au plus t6t äs Je premier jour du mois qui suit Je 18c anniversaire de 1'assurd M. deuxi3.mc phrase de Part. 20, 1cr al., LAI et deuxi3.mc phrase de Part 42, 1cr al., LA!, en corrdlation avcc Part. 29, 2e al., LAI). c. En cc qui conccrnc Ja notion d'impotence, voici la ddfinition -,i retenir, qui se ondc sur un rdcent arrt (ATFA 1969, p. 112 = RCC 1969, p. 575). Est impotent au sens de l'article 42, 2e alinda, LAI « 1'assurd qui, en raison de son invaliditd, a hcsoin de faon permanente de l'aidc d'autrui ou d'unc surveillance personneilc pour accomplir les actes ordinaires de Ja vic '. Ceux-ci comprcnnent principalement les actes suivanrs: se vt1r et se d3.vtit, prencire scs repas, se laver, se peigncr, etc., er aller aux toilcrres (ATFA 1966, p. 133, cons. 1 = RCC 1966, p. 485). II faut ccpcndant y ajoutcr encore le comporrcmcnr normal au sein de la socidtd humaine, comme Ic requiert l'cxistence quoridienne. L'assurd qui n'est pas ou plus capable d'un tel comportcmcnt doir trc considdrd comme impotent. Selon la pran- quc administrative, il faut aussi tenir comprc 3. cet dgard de la facultd d'dtablir des contacts avec Je monde amhiant (cf. No 79 du suppli)mcnt aux directives sur la notion et i'dvaluation de l'impotence, ainsi que Part. 21, 2e al., LAI). II faut toutcfois noter que Je secours d'autrui n3.ccssaire zi l'inrdrcss pour drablir de tels contacts ne peut en gdn3ra1 ouvrir droit 3. lallocation pour impotent que comme idment accessoire s'ajoutant 3. d'auttcs prestations d'aide. On pourrait, il est vral, dans des condirions mut 3. fair spdciales, conccvoir des cas oit cc genre d'aide justifierait cii soi l'ocrroi de 1'aliocation.

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Pour qu'un assure puissc trc considr comme impotent, il doit avoir besohl d'une rnanire permanente de 1'aidc d'autrui ou d'une surveillance personneile. Cette condition se trouve toujours remplic lorsque 1'&at qui a provoquc 1'impotencc est en honne partie stahilis6 ct est devenu, dans l'cssentiel, irreversible, c'cst-6-dire si des conditions analogues ii celles de la premi(re variante de 1'article 29, 1er alina, LAI sont n)a1ises (ATFA 1965, p. 135 RCC 1965, p. 527; RCC 1968, p. 438). En outrc, Ja condition de la permanence doit tre considrire comme remplic si 1'impo- tcnce a dure 360 jours sans interruption notable et si 1'on privoit qu'elle clurera encore au mojns 360 jours (dcuxiiine variante). En cc qui concerne cc pronostic, es organes administratifs ne pourront, en rigJc giscra1e, nier Je mainncn des con- dirions remplies jusqu'1 prscnt que sur la base d'indiccs suffisamment clairs. Aucunc difficuJn srieusc ne devrait alors se prsenter, du pomt de vuc puremcnt pratiquc, dans l'application de la sccondc variante, d'autant moins que rien ne s'opposc, en principc, 1 cc que certains aspects cliniciucs soicnt rattacbs 1 des rypcs connus. Etant donni que, d'aprs ]es nouvellcs disposirions kgales, le droit 1 J'allocation pour impotent ne d6pcnd en aucune faon du droit i)ventuel 1 Ja reute, il prendra naissance, dans Je cas de Ja premiire variante, au moment oii l'on peut privuir que l'impotence ouvrant droit 1 Ja prestation scra permanente et, dans Je cas de Ja sccondc variante, aprs l'cxpiration des 360 jours prcscrits, et cela sans tenir compte d'un droit sventucl 6 une reute, ni du moment auquel cette teure prend naissance. II faut rappeJer que Je lgisJateur a privu trois degrs d'impotence, les degrs grave, noycn ct faibJe (art .39, 2e al., RAI). ScuJ a droit ii une aJJocation pour impotent Passur dont J'imporcnce movenne atteint au moinS Je ciegre faible au sens de Ja prcniirc ou de Ja seconde variante, condition considrec eomine nalisc lorsquc Uassure est impotent pour mnins de Ja moitie, mais au inoins pour un tiers. L'inpo- rence de dcgr moycn est nputie cxlstcr si l'assure est impotent an moins pour Ja moiti, mais pour moms des dcux tcrs. Lorscuc J'impotence est d'au moins deux tiers, eJle est consid)ric eommc grave er donnc droit 1 Jallocation totale (voir Nos 75

6 77 des directivcs de JOFAS; ATFA 1966, p. 132 RCC 1966, p. 485). L'impotence

6 valuer doit äre comparic, dans chaquc cas, 1 celle que pn(scnte unc personne

totaJement impotente. II ne faut cependant pas dtermincr Je degr d'impotence d'une mani'rc purement quantitative, en se dcmandant scuJement combien de ternps il faut consacrer 6 J'aide er 6. Ja surveiJJancc persunnelle de J'assur6. Outrc Je facteur dur6c il faut tenir compte aussi du genre de cette aidc ou de cette survcilJance. Puisque Jes actes ordinaires de Ja vle consistent principalerncnt 1 se vtir, se d6vtir, se nourrir, se Javer et aller aux toilcttes, il faut 6vaJuer Je besoin d'aidc et de snrvciJJancc per- sonnelJe eil premier heu d'apr6s ces activit6s (RCC 1970, arr6t P. 0., p. 68).

2. En l'tat du dossicr, on ne peilt pas mancher avec tollte Id certitude vouJuc

Ja question (Je savoir si er, Je cas i)cb6anr, dans quelle mcsure l'appelantc 6tait impo- tente au moment ol Ja d6cision attaque a 6r6 rcndue. Ceries, Ja direction du homc a dcJar6'< qu'clle ne pr6sentair pas une imporence au seils de Ja loi Cependanr, cette constataOon ne visait manifestcmcnt quc l'accomplissenient des actes orclinaires de Ja vie, alors que, selon Ja jurisprudence, il faut )galemeiir tenir compte des trou- bles du comporrement au sein de Ja snco6i huinaine. Hormis ceJa, il ne parait pas excJu que Je bcsoin de sonis sp6ciaux et d'aide soit objecrivemcnr plus insportant quc Ja direction de Fasile ne J'a admis. C'cst cc que semblcnr indiquer Jes donn6es tour 6. fair conercrcs qui se trouvcnt daiis Je in6nioire d'appeJ, et qu'on ne saurait ignorer, de mime que ccriaines constararions du flr X. Cc midccin na d'autre part signal6. que Ja ridnetinn de J'aerivit6 profc.sioniicJle de Ja ni6rc, alors que Joffice de Ja jcuncssc d(cJarait « qu'il n'6tait pas possihJc 6. Ja m6rc de Jaisser pendant Je

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jour sa fille seule ä la maison, 1'assure exigeant une surveillance constante >'. La commission Al aura pour t.che de dterminer la nature et l'importance de cette surveillance. L'assure a-t-elle besoin de surveillance jour aprs jour, ventue1lernent mme la nuit ? ou seulement durant une partie de la journe ? A-t-elle besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie ? F.st-il exact que, comme le prtend le mmoire d'appel, eile ait besoin en tout cas d'une aide partielle pour accomplir ces actes ordinaires ? Certes, on peut, ainsi que l'a reconnu le TFA dans un arr1t non publi du 11 aoi2it 1969, admettre qu'un assur atteint de mongolisme et consid6r comme apte 6 rccevoir une formation pratique parvienne 6 un certain degr d'ind- pendance, du moins par l'accoutumance, s'il a frquent une &ole spciale. Cepen- dant, d es que i'on constate des divergences sensibles par rapport 6 la rgle ginrale, il faut instruire le cas d'une manirc adäquate. Dans cet arrt non publi, l'assur n'avait que 11 ans au moment dterminant et ncessitaIt, ne serait-ce qu'en raison de son 6ge, une aidc particulirement importante; l'appeiantc, eile, a atteint un 6ge oli, dans des conditions normales, la n ~ cessite et l')tendue de soins donns par autrul sont beaucoup moins considrables, de teIle sorte que l'aidc et la surveillance person- neue reiiemen(nicessaires semblent rsulter en bonne partie de i'invalidit et doivcnt par consquent tre prises en considration dans l'estimation du dcgr de l'impo- tence. A cc propos, il faut relever que contrairement 6 l'avis de Pautorite de premire instance, il est sans importance de savoir dans quel milieu 1'assur vit. Pour l'va- ivation de l'impotence, on ne fait donc aucune diffrencc scion que Passure vir seul ou en familie, en priv ou dans un tablissement (cf. dans cc scns ATFA 1966, p. 134, cons. 2 = RCC 1966, p. 485). Si l'on se fondait sur d'autrcs critres, c'cst- 6-dire si i'on vaivait l'impotence d'aprs le surcroit de travail caus 6 l'entourage, il s'ensuivrait des consquences choquantes, spcialement lorsquc l'assur est trans- fr de sa maison 6 l'h6pitai par exemple (ATFA 1969, p. 112 = RCC 1969, haut de la p. 578). Par consquent, le fait que l'assure n'a quitte le homc qu'aprs la notifi- canon de la chcision est sans importance pour la dtermination du degni d'impotencc.

Arr& du TFA, du 22 septernbre 1969, en la cause 0. H. 1

Articic 28, 1er aiina, LAT. Pour d&erminer si un assur, du fait de la modicite de scs rcssourccs, rpond aux conditions lgalcs du cas pnib1c, cc sont les limites d'octroi prvues par la LPC, cu gard aux normes de caicul qu'ellc institue, qu'il faut en principc retcnir. (Changcment de juris- prudencc.) Sont rserves d'autres limites, quelquc peu inf&icures, que la jurispru- dcnce ou la pratiquc administrative vicndraicnt 6 tracer d'aprs Icurs cxpe- rienccs. Encore ne doit-on se fonder que sur le revenu que 1'assur est en mesurc d'acqurir en utilisant pieincmcnt sa capaciti de gain rsiducl1e. En revan- che, la realisation de conditions teiles que les charges familiaies ou les frais mdicaux levs West plus indispensable.

Articolo 28, capoverso 1, LAI. Per determinare se, in circostanze di modeste condizioni economiche dell'assicurato, i presupposti legali del caso rigoroso sono sodisfatti, si applicano, per principio, i limiti di reddito previsti dalla I.PC e le regole di computo ad essa attinenti. (Cambiarnento della giuri- sprudenza.) ' Voir commentaire p. 52.

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Sono riservati altri importi limite un poco inferiori che la giurisprudenza o la pratica amininistrativa potrebbero stabilire eventualmente in base ai loro accertamenti e esperienze. Del resto determinante solo il reddito ehe l'assicurato e in grado di otte- nere utilizzando pienamente la residua capacitci di guadagno. D'altra Parte non piti indispensabile l'adeinpimento di condizioni come quelle di gravi oneri farniliari e spese mediche elevate.

L'assure, n& en 1916, c.dibataire, n'a pas reu de formation professionnelle. Eile souffre d'une grave surdit. Eile a &b mise au bnfice d'une demi-rente simple de l'AI ds le 1- mars 1963. Au cours d'une proc6dure de revision introduite en 1968, l'administration dtahlit qu'ellc accomplissait de petits travaux d'atelier et gagnait 2 fr. 70 par heure b raison de 7 heures d'activitd par Jour. Estimant que les condi- tions d'octroi d'une rente n'taicnt plus n)unies, la commission Al y mit fin avec effet au 1er septcmbre 1968. L'assur)c recourut contre cet acte adrnimstratif. Lcs organes de l'assurancc exposbrenr comment ils avaient tabli-le taux d'invali- ditd de la recourante, soit en comparant son nouveau revenu (arnitd en convertissant son salaire horaire en gain annuel au moyen des tahles de caicul des allocations journalires APG, cii l'occurrcnce 6336 fr.) au salaire moyen d'ouvrires qualifies et seiisi-qualifies. Interpellb par les premiers juges, I'employeur de l'assure prcisa que cctte der- nirc avait gagne cli ralitd 5090 francs cii 1967 er 5469 francs cii 1968 (salaires bruts). Par jugemcnt du 4 juin 1969, I'autoritb de recours n)tablit le service de la demi- rente i partir du Irr septembre 1968. Les juges cantonaux not retenu cii bref que le taux d'inva1iditi tait de 48 pour cent en 1967 et de 44 pour cent en 1968; ils ont estim) qu'on se trouvait en pr)scncc d'un cas pnib1e, au scns donn) b ces termes par la jurisprudence. L'OFAS a appele du jugernent cantonal, en concluanr au rtablissement de la dcision administrative litigieusc, celle-ei itant scule comparihle avcc les dircctivcs en vigueur. L'assure s'cst horne i faire savoir qu'elle renonait a reccvoir une rente, sa situation s'tant « kgrement amliorc » au cours des derniers mois.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: Selon la pratique de la Cour de cans, l'acquiesccrnent d'une partie ne lie pas Ic juge. Il y a par consquent heu d'examiner si Pappel de 1'OFAS est manriel1e- mcnt fonds, nonohstant la dclaration de 1'intinic suivant laquclhe cctte dernihre rcnonce ä une rente (ATFA 1968, p. 117). Aux termes de l'article 28, 1er alin)a, LAT, 1'assur a droit ii une rente entibre s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ii une dcmi-rente s'il est invalide pour la nioiti au moins. Dans les cas pdnibles, cette derni-rente peut titre alloude lorsque l'assurb est invalide pour le tiers au moins. Pour l'cva1uation de l'invaliditd, l'article 28, 2e alina, LAT prescrit de coniparer le revenu du travail que l'invalide pourrait ohtcnir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs exdcution dventuelle de mesures de radapta- tion et conipte tenu d'une situation dquiiibre du marche du travail, au revenu que l'intress) aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide. De l'avis de l'administration et des premiers juges, le taux d'invaliditi de l'intime diipassc un tiers, mais est inh)rieur ii ha nsoitid. On pourralt certes se dcmander si

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c'est 6 juste titre qu'il a fait application en l'occurrence de Particle 26, 1cr alina, RAT. Comme Ic relve cependant l'OFAS, cette question souffrc de rester indcise, car l'appel doit ftrc admis pour les raisons qui vont hre exposes ci-apres. 3. Suivant la jurisprudcnce antrieure au priscnt arrt, il y a cas pnihle, au sens de l'article 28, 1cr a1in6a, LAT, lorsquc 1'invalide, qui utilise pleinement sa capacit de gain rsiduellc, ne peut atteindre le minimum vital ncessaire 6 soll cntretien et 6 celui des siens en raison de lourdes charges familialcs ou da frais m6dicaux indis pensables cxceptionnellemcnt levs (ATFA 1962, p. 78). 11 en va ainsi, cii r6gle gn- tale, lorsque les deux tiers du rcvenu realis par l'invalide, son ipouse et ses enfants mineurs n'attcignent pas la limite fixe 6 l'articic 42, le, alina, LAVS (pour les personnes scules, 4000 fr. jusqu'au 31 d&embrc 1968, et 4800 fr. depuis lors). Quant aux rgles de calcul 6 appliquer, il y a heu de sc rf6rcr aux articies 56 6 61 RAVS et 6 l'articic 35, 1 alina (ancien), RAT, cii i'tat actucl de la pratique de la Cour de cans )voir en outrc les arrts eins 6 propos de Part. 16, 3e al., RAI dans la RCC 1965, p. 198, cons. 3). Uli nouvcl examen du probkmc ne permct pas de nlaintcnir ccs ptincipcs qui peuvcnt conduirc, en le vcrra plus bin, 6 des rlsultats inadmissiblcs, cela d'autant plus souvcnr d6sormais que ic taux d'ouvcrture du droit 6 une rente d'invalidi pour cas pnible a t6 rameni 6 un tiers depuis Ic irr janvier 1968 et quc les limites de l'articic 42, 1- alina, LAVS ont 6t augmcntes 6 partir du 1- janvier 1969 (par cxcmplc de 800 fr. en cc qui conccrnc les personncs seules). D'autre Part, les prcscrip- rions administratives en vigucur ne sont pas satisfaisantcs (cf. Ic suppiimcnt valable d6s ic 1er janvier 1968 aux dircctivcs du 13 avril 1960 concernant la notion et l'valuation de l'invalidit et de l'impotcnce dans l'AT, Nos 14 ss, de l'Ol-AS). On ne volt pas pourquoi, par cxcmplc, il faudrait exclure svst6matiqucmcnt du cetcic des bnfi' ciaircs iiventucls d'unc rente po u r cas pniblc es assuris nayant pas truls cnfants au moins (cf. Ne 18 du suppl6mcnt pr&ir6); on ne comprcnd pas nun plus pour quelle raison seuls les frais mdicaux et pharmaccutiques occasionns par l'nvaliditii scraicnt d6ductibles (Ne 19 dcsditcs dircctivcs). 11 faut donc cherchcr une meillcurc solution. A cct egard, il y a heu de relever que, depuis l'instauration de la jurisprudence rappcl6c ci-dessus, ha LPC est entuic eis vigucur, Ic lee janvier 1966. Cette loi est dcstinie 6 garantir aux rcnticrs de l'AVS et de l'AT un ccrtaln rcvcnu 6 titte de minimum vital (cf. es messages du Conseil fdiral du 21 scptembrc 1964 relatif 6 un projet de LPC, dans FF 1964 II, p. 705 ss, introdnction, et du 4 mars 1968 6 l'appui d'un projct de loi modifiant la LAVS, FF 1968 1, p. 653 ss). Comme ccla ressort de l'arrt paru dans AlFA 1962, p. 73 (RCC 1962, p. 291, cf. Ic cons. 4), l'octroi d'unc rente pour cas penible et ic vcrscment de PC poursuivcnt des huts voisins. Toutefois, le caractre compliimcnraire des prcstations scrvics en apphication de la LPC prsuppose que ]es rentcs de l'AI ne sollt pas dcstincs, en princlpe, 6 conf6rcr dans tous les cas un minimum vital 6 l'assur. Ti est donc nkcssaire de tronver une solunon de nature 6 permcttre 6 la LPC de joucr soll r61e, s'agissant galement des assur6s au biniifice d'une rente d'in- validitii pour cas pniblc. Ii faut donc 6viter quc ha rglc cxce tionnclle de l'article 28, le alin6a, LAT cnrrainc des in6galiuis de traitemcnt par trop choquantes. C'cst pour- taut cc 6 quoi condLiit ha notlon actuellc dc cas p6nihlc, fondiie 6 l'iipoquc, faute de micux, sur les articies 42 LAVS et 56 et sulvants RAVS. Car l'assurci titulaire d'unc rente pour cas p6nih1c suivant es crirres de ces dispositions rcccvra cette prcstation mlmc si, ajout6e au revcnu de Pactivite hucrative qu'il cxcrcc cocore, eile d6passe hargcmcnt la limite prcivue pour l'octroi de PC, si cc n'cst celle fixle 6 l'articic 42 LAVS. Cela pcut mener 6 des situations inequitables: quc l'on songe 6 Passure dont le rcvcnu est de trs peu suprleur aux chiffrcs rcssortant de l'article 42 LAVS, et

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qui ne peut prtendre ni une demi-rente pour cas p&iible, ni des PC. Que l'on con- sidre aussi Je cas de l'invalide total qui na pour vivre que sa rente assortie de PC. Cependant, Je regime actuel prsente encore un autre inconvnient: si l'invalidit6 du bnficiaire d'une rente pour cas pnible s'aggrave sans atteindre cependant les deux tiers, l'intress verra son revenu diminuer dans une mesure qui ne sera compens6e ni par une rente plus 61ev&, ni par des PC lui garantissant un revenu global proche de Ja limite de l'article 42 LAVS, qui a toujours dpass, jusqu't prscnt, celle de l'article 2 LPC. Dans ces conditions, il se justifie d'adapter Ja notion de cas pnible ä Ja rgle- mentation en matire de PC. II s'ensuit qu'il faut en tout cas considrer que l'on West pas en prsence d'une teile situation lorsque Je revenu de l'assur6 atteint les Jimites prvues dans la LPC, voire peut-tre une limite infrieure qu'il !1'est pas indispensable de fixer aujourd'hui, Pappel devant tre admis mme si 1'on s'en tient Ja limite valable pour une personne sculc en 1968. Peut rester indcisc pour Je rnme motif Ja question de savoir si et dans quelle mesure il faudra tcnir compte, pour arrter la limite en cause, de Ja dcmi-rente d'invalidit qui pourra 8tre allou& si J'on admet I'existence d'un cas pnib1e. Suivant Ja solution qui sera adopte, il arrivera peut-tre que Passur au bnficc d'une rente disposc, avec Je revenu qu'il retire de l'utilisation de sa capacit6 rsiduclJe de travail, de ressources dpassant Ja limite dterminante pour J'octroi de PC; ou bicn il sera au contraire possible qu'un assur se voie priv6 d'une rente pour cas pnible, et par consqucnt de PC, alors mme que Je revenu effectif de son activit Jucrative cst inf&ieur ladite limite. II s'agit Ui toutefois d'une consquence inJuctabie, semble-t-il, et cependant moins choquantc que celles cntrat- n6es par les directives administratives actuelles et par Ja jurisprudence antricure au prsent arrt. Il cst vrai que Je systmc adopt dans Je cadre de Ja LAI en matirc de cas pnibles, systme dans Jequel 1'assur a droit ou n'a pas droit ä une dcmi- rente, ne permet pas une galit6 de traitement parfaite. D lege fcrenda «< «, une solution consistant i n'accorder, dans les cas pnibles, qu'une rente d'un montant permettant i l'int6ress de disposcr du minimum vital, tel que retenu dans Ja LPC par exemplc, serait sans doute de nature viter de teiles difficuJts. De mme, l'octroi d'une rente infrieure, dans les cas pnibIcs, Ja dcmi-rente permettrait de rcmdier, dans une certaine mesure, i l'inconvnicnt d6crit plus haut, suivant Jequel Je Wnficiaire d'une rente pour cas pnible dont I'invalidit s'ggrave, sans atteindre les deux tiers, voit sa situation &onomique cmpirer. Quant au calcul du revenu d6terminant, il suffit de prciser ici qu'il doit inter- venir sur les bases prvues par Ja LPC, sous rservc d'adaptations aux exigences parti- culires du versement de teures pour cas pnible. Ainsi, par exemple, il faudra portcr en compte Je revenu que Passur pourrait ohtenir en exerant i'activit qu'on peut raisonnablement exiger de lui. Les avantagcs d'un tel systme sont 6vidcnts: Je pro- ccd choisi permet de prendrc en considratjon la situation r e elle des assurs, sans discrimination arbitrairc; c'est par cc moyen que J'on retiendra dsormais ]es chargcs de familie er autres des intresss. Cela signifie qu'en l'occurrence, il faudra oprcr sur Je gain de l'intimc en 1967 Ja dduction de 240 francs prvuc l'article 3, 2e ah- na, LPC et qu'il faudra retrancher encore du montant ainsi obtenu, pris en compte pour les deux tiers, les cotisations AVS!AI/APG acquitties (art. 3, 4e ah., Iettrc d, LPC). 4. Dans Je cas prsent, s'agissant de dterminer si l'assure a droit ä Ja demi-rente Al pour cas pnible en 1968, Ast Ja limite de revenu fixe par les dispositions de Ja LPC en vigueur i l'poquc (3000 fr.) qu'il faut rctenir. Quant au revenu d6terminant, on peut se demander si c'cst Je gain effectif de J'assunic en 1967 qu'il faut porter en compte (conformmcnt ä I'arnit paru dans RCC 1969, p. 752) ou au contrairc celui

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ralis en 1968 (en raison d'exigences particulires du regime des rentes pour cas pnible). La question pourrait se poser aussi de savoir si l'intime, qui ne travaillait que 7 heures (au heu de 9 heures selon 1'horaire normal) 1'poque ä - comme cela ressort des renseignements fournis par son emphoyeur - n'aurait pas pu &re active plein temps et son revenu plus dlev6, son infirmit consistant essentiellement dans une atteinte l'ouie. II se peut aussi qu'elle dispose de ressources autres que he revenu de son travaih, comme l'OFAS parait le supposer. Toutefois, il n'est pas indispensable d'lucider tous ces points. Gar, comme cela ressort des caiculs et considrations suivants, en faisant abstraction de ces problmes, le droit une rente doit &jä &re ni e en l'occurrence: 1967 1968

Francs Francs

Limite de revenu LPC (1967/1968) . 3000.— 3000.— Revenu . . . . . . . . . . . 5090.— 5469.-- D6duction (art. 3, 2° ah., LPC) . . 240.— 240.— Diffrence . . . . . . . . . . 4850.— 5229.--- Deux tiers pris en considration . . 3232.— 3486.—

Dductions (art. 3, 4e al., LPC) Cotisations AVS/AI/APG (lettrc d) . . 122.— 130. Revenu d&crminant pour d&ider si on est en pr6sence d'un cas pnible 3110.— 3356. Comme 1'existence d'autres frais dductibles, par exemple de cotisations d'assu- rance ou de frais de traitement, pour un montant d6passant 110 francs en 1967 et 356 francs en 1968 West pas 6tabhie, force est de reconnaitre qu'il ne s'agit pas d'un cas pnible, en ce qui concerne l'anne 1968 tout au moins. Reste rtserve la Situation ayant rsuht de 1'entre en vigueur, en 1969, de nouvelles limites en matire de PC.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La Commission fdcrale de 1'AVS/At a tenu sa 43e stance le 13 fvrier sous la prsidence de M. Frauenfelder, dirccteur de l'Office fdral des assurances sociales, et en prsence de M. Kaiser, conseiller mathmatique des assurances sociales. Eile a pris connaissance des trois initiatives populaires concernant la pnivoyance pour les cas de vieillesse, de dcs et d'inva1idit; l'une de ces initiatives a dj dposc, et l'on est cii train de rccueilhr des signatures pour les dcux autres. La commission a egalement informe d'autres inter- ventions en faveur d'une nouvelle revision de l'AVS. Eile a constat qu'unc 8e revision de 1'AVS comportant aussi bicn des modifications de structurc du systme de l'assurance qu'une augrncntation gnrale des rcntcs, ainsi que -

si possible - une rglcmcntation de la prvoyancc-vieillesse dans les profes- sions et les cntrcpriscs, ne pourrait trc ra1ise que pour le Irr janvier 1973 au plus t6t. Toutefois, la commission estime qu'on ne saurait attendre jusque l pour adapter les teures a 1'vo1ution des prix survenuc depuis la dernire revision. Eile propose par consquent une augrnentation de toutes les rentes ct aliocations pour irnpotcnts de 1'AVS et de l'AI. Cette hausse serait de

10 pour cent et prendrait effet au ler janvier 1971; eIle coincidcrait avec la

revision de la LPC, qui est actueilement s l'tudc aux Chanibres fdraIes.

La commission d'experts chargce d'exarniner les mesures pro pres a encourager la prvoyance pro fessionnelle pour les cas de vieillesse, d'inva1idiu et de dcs (voir RCC 1969, p. 333) a tenu les 17 et 18 fvrier sa troisime sance sous la prsidcncc de M. Kaiser, privat-doccnt, consciller rnatlimatiquc des assurances sociales. Eile a examin en dtail de nombreux prob1mes touchant lesdites mesures. Ces travaux seront poursuivis lors d'unc nouvellc sance en avril.

La commission des questions de radaptation rndica1e dans 1'AI a tenu sa cinquirne sance le 24 fvricr sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdral des assurances sociales. Eile s'cst de nouveau occupe de la liste des infirrnits congnitales, qu'elie a pu mettre au point en grancle partie.

Mars 1970 79

La coordination des possibilites d'instruction et d'occupation des invalides sur le plan ccintonal

L'AI a normment active la construction et l'agrandissement des ecoles, honies et ateliers pour invalides. Cc dveloppement, toutcfois, si bienfaisant qu'il ait en soi, a soulev quelques problmes. L'un des plus importants est celui d'une coordination plus efficace des activits dployes par les diverses insti- tutions prives ou publiques de l'aide aux invalides; ces activits, en effet, ne sont pas toujours en concordance parfaite, elles vont parfois nme en sens contraire. Depuis quelques annes, des organes ont crs dans presque tous les canrons, sur l'initiative de l'OFAS, pour remdier i ces inconvnients et assurer une re elle coordination'.

1 Zurich: Jugendamt des Kantons Zürich (seulernent pour les koles sp&iales) Berne: Planungskommission für Einrichtungen zur Schulung, Förde- rung und Pflege Invalider Lucerne: Kantonale Fachkommission für Behindertenfragen Uri: Koordinationsstelle für Behindertenfragen Schwyz Kommission für Sonderschulung und Kommission für die Errichtung einer Eingliederungswerkstatt für Invalide Nidwald: Koordinationsstelle für die Ausbildung und Beschäftigung von Invaliden Zoug: Koordinationsstelle für die Ausbildung und Beschäftigung von Invaliden (organe de coordination pour la formation scolaire spciale: Erziehungsrat des Kantons Zug) Fribourg: Commission de coordination Ble-Ville: Koordinationsstelle für die Eingliederung Behinderter Schaffhouse: Kommission für die Koordination von Ausbildungs- und Ein- gliederungsstätten Appenzell Rh.-Int.: Koordinationsstelle für Ausbildungsstätten und geschützte Werkstätten für Invalide Saint-Gall: Kommission für die Sonderschulen in der IV (seulement pour les &oles sp&iales) Grisons: Kantonales Fürsorgeamt Thurgovie: Kantonale Koordinationsstelle Vaud: Commission de coordination de l'assurance-invalidit Valais: Commission de coordination Neuchtel: Commission de coordination

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Ges organes examinent en premier heu 1'utilit des projets en tenant compte des donnes gographiqucs, encouragent ha collaboration entre les diverses institutions et veihlent au maintien de bons contacts avec les services de l'admi- nistration. La planification i long terme des possibilits d'instruction et d'occu- pation prend de plus en plus d'importance. Gette coordination, bin de se limiter aux &ablissements du canton, peut galement s'tendre i des rgions extrieures aux frontires cantonales. Les changes d'opinions entre cantons se sont frquemment rvls trs profitables; certes, leurs rsultats pcuvent &rc ingaux, comme Je montrent les exemphes ci-aprs, mais ils sont toujours int- ressants. Ii &ait prvu de crer pour Ja Suisse romande un centre d'observation, d'orientation et de prformation professionnehles pour dbihes mentaux. L'OFAS partageait en principe 1'opinion qu'un tel centre rpondait un reI besoin, car il n'existait aucune institution de cc genre en Suisse romande. Toutefois, avant de donner Je feu vert i la raJisation de cc projet, l'OFAS jugea opportun de dernander leur avis aux commissions de coordination des cantons romands. Ii apparut aJors que les opinions etaient partages. Certaines commissions estimaient en effet que I'observation, l'orientation et la prfor- mation professionneJies n'avaient pas besoin d'&rc spares des autres mesu- res; on pouvait tout aussi hien ]es confier aux centres de radaptation profes- sionnelbe existants, d'autant plus que les places offertes par ces derniers n'taient pas encore teures occupes. On constata par ailheurs que Je besoin de teiles places variait d'un canton a 1'autre, si hien que les divers cantons ne pouvaicnt prouvcr Je rnme intrt envers un centre intercantonab. La rali- sation de cc projet a donc remise i plus tard, en attendant d'avoir acquis la ccrtitude que cc centre rpondc t un rcJ besoin pour la Suisse romande. En Suisse romande egalement, on projetait de crer un home cantonaJ de formation professionnelle pour jeunes filles handicapcs. L'OFAS ne tarda pas constatcr qu'un tel institut reposait sur une base trop troite. La commis- sion cantonahc comptente fit les dmarchcs n&cssaircs auprs des autres commissions intresses. De l'avis de toutes les commissions, il &ait prfrabJe d'envisagcr une soiution romande du probJmc ct de renonccr une fonda- tion 1imitc t un setil canton. Les autorits fdraJcs ttudient donc actuehic- ment un projet plus &endu. Le troisime cxemple concernc encore la Suisse romande. Ii s'agit d'un projet de homc-atchier pour dbiJes profonds. La commission cantonaic de coordination consultc cc sujct a dcJar qu'une teile institution rpondait sans contestc i. un rcl et urgent besoin, mais qu'clle ne pouvait donner son avis dfinitif avant que n'aient lucids divers problmcs poss par l'cn- droit choisi et par les possibi1its de travail offertcs aux invalides. L'examen de h'avant-projet prsent l'OFAS a par consquent di 8tre suspendu jusqu'1 cc que ces qucstions soicnt c1aircies. Notre dernicr exemple cst consacr une koJe spkiahe de la Suisse ecu- trale. Cet institut projetait un agrandisscmcnt ahiant au-dcJ des besoins du canton. Gertcs, il faut approuvcr en principc des projets qui sont gnreuse- mcnt conus, mais sans oublier de tcnir compte aussi de ccux d'autres cantons

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et des ralits politiques qui y sont lides. Effectivcment, l'OFAS estima que le nombre de places prvu &ait trop 6lev. Lors d'une confrence runissant toutes les commissions de coordination des cantons intresss, les avis mis par ces dernires confirmrent le point de vue de 1'OFAS. Les promoteurs soumettront donc i la Confdration un nouveau projet.

Le ccilcul des prestations compl6mentaires

Comme leur norn 1'indique, les prestations cornp1menraires l'AVS/AI sont destines a comphter des rentes de l'AVS ou de 1'AI (auxquelles s'ajou- tent ventuel1ement d'autres revenus) jusqu'ä concurrence d'unc certaine limite de revenu fixe par la loi. Cette limite n'est toutefois pas l'unique facteur important. II est aussi essentiel de savoir dans quelle mesure le revenu de l'intress est pris en cornpte et quelles dpenses peuvent tre dduites du revenu d&erminant. La RCC a pubIi i ce sujet un exemple pratique (1968, p. 261). Toutefois, depuis deux ans, la situation a passablement chang; l'AVS a subi sa 7c revision, un nouveau projet de revision des PC a pr- sent6. Ii parat justifi, par consquent, de reprendre cet exemple de 1968 en l'adaptant aux innovations survenues.

On se fondera ici sur le projet de loi du 28 janvier 1970. Un scul exemple ne saurait, il est vrai, cnglober toutcs les rgles de caicul, edles-ei tant bcaucoup trop varics. Nous ne rnentionncrons ci-dessous ni allocation pour impotent, ni dcduction pour loyer, ni dduction pour moycns auxiliaires. Toutefois, 1'cxemple choisi permct de se faire une idc prcisc du fonctionnemcnt des PC. Certes, le sp&ialistc de ces qucstions-1 jugera qu'un tel « exercice » est superflu; cependant, les malentendus qui se produisent frqucrnment lorsqu'il est qucstion de PC et de prestations d'aidc cantonalcs et communales montrent combien il est ncessairc de procder, de tcmps i autre, une mise au point de cc genre.

A. Les faits Un assure vivant seul est hospitalis dans une clinique psychiatrique. 11 touche une teure de vieillcsse de l'AVS, ainsi qu'unc pension de son ancicn ernployeur; en outrc, il a qudiques conornics. La cliniquc lui fournit Ic logement, Ja nour- riturc ct tous les soins, v cornpris les soins rndicaux.

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B. Caicul de la PC

I. Revenu Fr. Fr.

1. Prise en compte entire

La rente AVS (3252 fr.) est cntirement prise cii compte 3252' Le « bas de laine », soit 12 850 fr., reste inferieur au montant non imputable de 20 000 fr. Le pro- duit de la fortune (450 fr.) est enrirernent pris en compte. 450 3702 3702

2. Prise en compte prwi1gie

La pension est de 1200 fr., un montant fixe, soit

1000 fr., cii est dduit. Ii reste 200 fr., dont deux tiers

sont pris en compte. 133 133

3. Revenus iion pris en compte

Ii n'y en a pas dans l'cxemple concret. Entreraient cii ligne de compte des aliments verss par des proches, des prestations de 1'assistance publiquc, des alloca- tions pour impotents de I'AVS ou de I'AI, etc.

4. Revenu

Du revenu effectif qui s'lve .i 4902 fr., on ne prend en compte, pour le caicul de la PC, qu'une part de 3835 ii. Deductions La facture de la clinique psvchiatrique se monte ii 5475 et peut, e n soi, äre dduite. Cependant, cc montant subit une double correction a. Est dduit un montant 1quitab1e pour la nourriture et le logernent (qui seraicnt aussi ii la charge de l'as- suri s'il ne vivait pas dans un tablissement). Ein vertu de l'article ii RAVS revise en 1969, cc montant est de 2550 h. Pcuvent tre dduits les frais d'une certaine impor- tance de mdecin, de pharmacic et d'hospitalisation. L'assuril doit donc ]es supporter s'ils sont peu impor- tants. Cette franchise s'1ve, selon le projet de loi, i 200 c. Ne pcuvent pas &re dduits 2750 —2750

La rente a pris naissance avant ic 1- Janvier 1969; 1'augmentation de 10 o/o pr6vuc pour le 1er janvier 1971 a dte prise en considration.

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Fr. Fr.

Peuvent donc 8tre dduits au total 2725

III. Caicul comparatif Revenu selon chiffre 1 3835 Dductions selon chiffre II —2725 A prendre en compte 1110 1110

Diffrence par rapport ä la limite de revenu 3390

Limite de revenu 4500

La PC compite le revenu dterminant jusqu' concurrence de la limite de revenu; eile est donc de 3390 francs. L'assur dispose, en plus de Ja rente AVS (qui est et reste Ja condition de ['octroi dune PC), d'une pension, de quelques conomies er du produit de sa fortune. La PC augmente son revenu i 8292 fr., c'est--dire ä un montant nettenient suprieur la limite de revenu. Une bonne part de ce revenu est supporte par l'assurance sociale, soit 6642 fr. ou 80 pour cent. 11 est vrai que

5475 fr. doivent tre retranchs du revenu pour tre verss i Ja clinique.

L'assur conserve ainsi 2817 fr. pour ses besoins personneis. San existence est assure. La limite de revenu est - comme d~ jä relev - le critre Je plus impor- tant, mais non Je seul ä prendre en corisidration dans le caicul des PC. Celles-ci reprsentent une aide sociale bien plus efficace que ne pourraient le faire admettre les limites de revenu i dies seules. C. q. f. d.

Prob1mes d'appliccttion

Les cotiscitions AVS / Al IAPG dues en cas de remise d'actions aux salari6s

La tendance actuelle, dans i'&onomie, est de resserrer les liens entre l'entre- prise et le personnel. Pour y parvenir, on recourt divers moyens. L'uri des plus utiliss est 1'octroi de primes de fid1it; un autre consiste cder des actions de la soci& eIle-mme des saiaris qui ont acquis un certain mrite. Quelques grandes entreprises commencent a y avoir recours.

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Le cas suivant s'est prsent6: Dans une entreprise, les salaris ont le droit d'acqurir, au bout de 10, 20, 30 et 35 annes de service, une action i un prix sensiblement inftrieur i la valeur boursire. Ils peuvent alors disposer libre- rnent de cette action; il Icur est donc possible de la vendre et d'encaisser la plus-value, quand bien mme 1'employeur cde l'action en esprant que le salarie la conservera et deviendra ainsi un actionnaire de la socit qui l'em- ploie. Selon une jurisprudence constante, toutes les prestations aiioues en vertu des rapports de services font partie du salaire dterminant si dies ne sont pas except6es du revenu de Pactivite lucrative par l'article 6, 2e aIina, RAVS ott du salaire dterminant lui-m&me par i'article 8 RAVS. En ccdant une action un prix de faveur, 1'cmployeur accorde au sa1ari6 un avantage appr&iable en argent gal la diffrence entre le cours de la bourse et le prix d'acquisi- tion. La possibilin d'acqurir une action i si bon compte West offerte qu'au sa1ari de l'entreprisc. Eile est donc lie au rapport de services. Cette presta- tation West par ailleurs vise par aucune des dispositions 6num6rant les gains excepts du revenu de l'activit6 lucrarive ou du salaire dterminant. Par con- stquent, eile fait partie de cc salaire. Pour en va1uer le montant, ort se fon- dera en principe sur le cours en bourse Ic jour oi I'action a achet6c par le salari6.

Cr6cition et transformation de caisses de compensation professionnelles

L'article 1er de l'ordonnance du Dpartcment fdra1 de l'intrieur concernant la cration 011 la transformation de caisses de compensation de l'AVS, du

19 fvrier 1960 (appele ci-aprs ordonnance), dispose: « La cr6ation de nou-

veHes caisses de compensation, la participation d'autres associations 1'admi- .

nistration d'une caisse de compensation et la transformation d'une caisse de compensation non paritaire en une caisse de compensation paritaire ou vice versa, ainsi que l'exercice du droit de regard d'associations d'employs ou d'ouvriers, peuvent avoir heu pour le in janvier 1961 et, par la suite, tous les cinq ans. » (Cf. art. 99 RAVS.) Cc Mai de cinq ans va de nouveau expirer t la fin de Panne. Les associations qui veulcnt cr6er une caisse de compen- sation pour le 1er janvier 1971 ou participer a l'administration d'une caisse cxistante doivent par consquent en faire la demande i l'OFAS d'ici au 1er juihlet 1970. Les conditions remplir lors du d6p6t de cette requte sont prtkis6cs I'article 3 de l'ordonnancc. En outre, les associations d'emp1oys ou d'ouvriers ont la possibilit6 d'exer- cer, dans les Mais fix6s par 1'ordonnance, les droits que Icur confrent les articles 54, 1' a1in6a (cr6ation d'une caisse de compensation paritaire) et 58, 2e alina, LAVS (droit de regard au sein du comit4 de direction de la caisse). Au milieu de juillet 1970, la Feuille f6d6ra1e publiera la liste des associations

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fondatrices, oj figureront non seulement celles qui ont dji cree une caisse de colnpensation, mais aussi celles qui viennent de prsenter une requte (art. 4 de l'ordonnance). Les associations d'employs ou d'ouvriers qui dsi- rent exercer ces droits le dclareront l'OFAS dans le mois qui suivra la publication de ladite liste. Geiles qui possdent djI le droit de regard dans des caisses s la suite d'une publication ant&ieure sont considres comme annonces (art. 5 de i'ordonnance).

Convention italo-suisse relative ä la s6curit6 sociale 1

Une innovation prochaine concernant le transfert de cotisations en Ita1ie

La eonvcntion italo-suisse relative a la s~curite soeiale, du 14 dkembre 1962, accorde aux ressortissants italiens, pendant une priode transitoire, Ja possi- bilit de demander, lors de la realisation de i'vnement assure en eas de vieil- lesse selon Ja lgislation italienne (60 ans rvolus pour les hommes, 55 ans chez les femmes), le transfert aux assuranees italiennes des cotisations vers6es

6 1'AVS suisse, 6 eondition toutefois qu'iis aient quitt6 la Suisse avant Ja fin

de I'ann6e au cours de laquelle ledit 6v6nement s'est r6a1is6 (art. 23, 5e a1in6a, de la eonvention). Cette p6riode transitoire a pris fin le 31 ao(t 1969. Par eons6quent, dans tous les eas d'assurance survenus apr6s cette derni6re date, le transfert de cotisations pr6vu par la convention de 1962 cst exclu. L'avenant sign6 le 4 juiiiet 1969 et soumis 6 I'approbation des Chambres f6d6ra1es par messagc du 5 novembre 1969 reprend, sous une forme l6gre- ment modifi6e, Ja solution adopt6e jusqu'ici ct en fait une r6g1e d6finitive pour les deux pays. Apr6s ratification de l'avenant, certe disposition (il s'agit de Part. le') entrera en vigucur avcc cffet r6troactif au 1er septembre 1969, afin qu'il n'y ait pas d'interruption entre 1'ancien syst6me transitoire et Ja nouvelic r6glcmentation d6finitivc. Toutefois, 1'avenant n'a pas encore obtenu la ratification parlementaire des deux Etats contractants; il West donc pas encore en vigueur. Par cons6quent, il n'est pas possible acruellement de traiter les demandes de transfert qui pourraient 6trc pr6sent6es par des rcssortissants italiens; ii faudra r6pondre dans cc sens 6 des demandes 6ventuelles. Cependant, les res- sortissants italiens peuvent, apr6s avoir quitt6 la Suisse, s'adrcsser au burcau provincial comp6tent de l'Istituto Nazionale della Previden7,a Sociale (Sede provincialc dcl INPS) dans le d61ai d'un an 6 partir du moment oi ils ont atteint la iiiiiite d'gc, et faire valoir Je transfert de leurs cotisations; leur requte sera alors cxamin4e en temps utilc.

iExtrait du Bulletin AVS No 18.

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Assistcrnce judiciaire gratuite par un avocat d'un autre canton

Lors d'un procs relatif i l'octroi de prestations de l'assurance-accidents obli- gatoire, un assure &ranger, domicili i 1'&ranger, demanda au tribunal can- tonal s bnficier de l'assistance judiciaire gratuite d'un avocat d'un autre canton, qui avait dji dfendu ses intrts avant 1'ouverture de la procdure. Le tribunal rejeta cette demande en se fondant sur une disposition de la pro- cdure cantonale selon laquelle seuls les avocats pratiquant dans le canton peuvent se voir confier l'assistance judiciaire gratuite. Le Tribunal fdral admit le recours de droit public form contrc cc juge- ment pour violation de l'articic 4 de la Constitution fdrale. II cstima qu'une restriction en favcur des avocats pratiquant dans Ic canton &ait incompatible avec l'article 121, 1- alina, LAMA. Selon cette disposition, les cantons doi- vent, en cas de contestation entre la CNA ct les assurs, pourvoir cc que la procdure soit aussi simple et rapide que possible. L'objection selon laquclle l'avocat d'un autre canton ne semit pas familiarise avcc Ja procdurc canto- nale est ici sans valeur, car Ja prsentc procdure cst simple ct dominc par Ja maxime de l'intervention. Le tribunal cantonal dut par consqucnt agrcr l'avocat de l'autre canton pour l'assistancc judiciaire gratuite. Cct arrt du Tribunal fdral cst important aussi pour les procs en matire d'AVS/AI/APG intcnts devant des autorits cantonalcs de L'articic 85 LAVS pose a Ja procdure cantonaie les mmes cxigenccs que l'article 121, l alina, LAMA; il va mme plus bin, puisqu'il prcscrit cxpres- smcnt Ja maxime de l'intervention.

Al. La dure de la priode d'activite considre comme critre pour Foctroi de nesures mdica1es de radaptation

Dans son arrt du 8 juillet 1969 en la causc E. B. (voir p. 104), Je TFA a du se prononcer pour Ja preniirc fois sur Ja porte de l'article 8, 111 alina, LAI, dans sa nouvclle teneur valabic depuis Je 1er janvier 1968. Sclon cette dispo- sition, le droit aux mnesurcs de radapmation doit trc d e termine en fonction de toute Ja dure d',ictivite probahlc. Ladite prcscription a ete admisc dans Ja LAI principalcmcnt pour tenir comptc des mcsures mdicales qui viscnt, ccrtcs, i obtenir une stabilite relative de l'tat pathologiquc, mais dont Je but d'ordre professionnel n'cst pas nettcment prdominant. Jusqu'a präsent, selon une jurisprudence constante, surtout borsqu'il s'agissait d'intcrventions chirurgi- cales dans des cas de coxarthrosc, de cataracte et d'otosclrose, il fallait dtcr- niincr entre autrcs si ic but professionnel l'crnportait sur d'autres buts en cc qui concernait Ja dure de l'activit probable future. Jusqu'au 31 dkem- brc 1967, Je critre objcctif permemtant de fixer Ja fin de cette priode d'acti-

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vite professionnelle &ait fourni par la date s laquelle le droit i la rente de vieiliesse prenait naissance. En se fondant sur les arrts rendus alors, on peut pr&iser qu'une dure d'activit de plus de cinq ans jusqu'au moment d'attein- dre « l'.ge AVS » tait considre comme suffisante; dans ces cas-1, on recon- naissait i'opration prvue un but avant tout professionnel. Dans l'arrt E. B. mentionn ci-dessus, le TFA a cherch des critres per- mettant de fixer objectivement la dure d'activit prvue par la ioi. Contrai- rement l'opinion de i'OFAS, il a estim qu'il ne fallait pas attacher une importance d&isive au genre de Ja profession, ä la situation professionnelle et l'&at de sant gnrai de l'assur; sinon, les mtiers manuels risqueraient d'tre dsavantags dans Ja pratiquc, cc qui serait incompatible avec Je prin- cipe de 1'quit. Dans ses considrants, Je TFA est arriv i Ja conclusion que la dure d'activit doit &re fixe non pas d'une manire concrte, mais sur la base de moyennes statistiques, et qu'il ne faut tenir compte des particularits du cas considr que si ces dernires exigent manifestement que l'on s'carte des donnes fournies par i'exprience. Un examen des donnes statistiques a mon- tr qu'un an avant l'extinction du droit i des mesures de radaptation, c'est- -dire s 64 ans chez les hommes et a 61 ans chez les femmes, i'activit pro- fessionnelle future est encore en moyenne de 6,08 et 8,88 annes; eile dpasse ainsi la dure de cinq ans, dlai que le TFA a considr comme suffisant pour l'octroj de mesures rndjcales dans l'arrt du 28 octobre 1969 en Ja cause H. S. (voir p. 108). Par consquent, dans la pratique administrative, on pourra renoncer dsor- mais cet examen dans tous les cas oi I'on se fondait jusqu' prsenr sur Ja priode d'activit. Bien entendu, restent rservs les cas dans lesquels on ne peut manifestement plus envisager une activit professionnelle i prendre en considration, sp&ialement lorsque la sant6 de l'assur subit de nouveiles aggravations. Par souci d'quit, les commissions Al sont invites i appliquer Ja nouvelie jurisprudence du TFA dans tous les cas Co suspens.

Al. Le remboursement des frais pour les prestations de m6decins nayant pas cidhre ä id convention 1

(art. 27, 3e al., LAI, et 24, 3e al., RAI)

Les prsidents et les secrtariats des commissions Al, ainsi que Ja Centrale de compensation, ont reu rcemment une liste des mdecins qui ont renonc t leur qualit de mdecin contractant, au sens de I'article 2 de la convention conclue le 23 janvier 1969 entre Ja Fdration des mdccins suisses et i'AI. Les mutations courantes seront communiques priodiquement de Ja mme in anire. Cette renonciation entraine les consquences juridiques suivantes:

1 Extrait du Bulletin Al No 119.

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- L'AI n'est plus en mesure de confier i ces mdecins un mandat de trai- tement, &ant donne que ceux-ci refusent d'effectuer les traitements aux tarifs qui ont fait 1'objet d'une convention avec 1'association professionnelle et dont l'AI ne peut s'karter. C'est pourquoi 1'assur ne peut obtenir le traiternent comme tel; son droit se limite bien p1ut6t it un rernboursement des frais dans le cadre des tarifs en vigueur. - Lorsqu'un assur a choisi un mdecin n'ayant pas adh~re ii une conven- tion tarifaire, il faut donc lui indiquer, d'une manire approprie, quels sont le genre et 1'tendue de ses droits envers l'AI. On lui signalera qu'il devra rtpondre lui-mme du riglement de Ja note du mdecin et supporter person- nellement les montants d'honoraires qui dpasseraient les tarifs en vigueur. On l'informera, en outre, que pour avoir droit au rcrnboursemenr par l'AI, il devra obtenir du mdecin que les donnes ncessaires au caicul de cc rem- boursement (positions du tarif, nombre et dates des traitemcnts) figurent dans la note d'honorairc ou sur une pice particuJiire; il reniettra ii 1'AI Je docu- ment original conrenant ces donnes. Le secr&ariar de la commission Al rranscrit ]es donnes voulues, d'aprs cc documcnt, sur une formule officicile de couleur jaune (318.632), fixe ]es points correspondant aux positions du tarif indiqucs par Je mdccin, les addi- tionne, er les multiplie par la valeur du point ; ensuite, il joint ii la formule Ja pice produite par Ic rndecin er transmcr ces piiccs, selon Ja procdure habituelle, Ä Ja Centraic de compcnsation. Le paiemcnt peut avoir heu ind- pendamment du fait que Ja note du mdecin a dji &e rgJc ou non. Lorsque, selon Ja formule de demandc, un mdecin non contracrant a trait un assur i une poquc antrieure et qu'il semblc judicieux de deman- der i cc mdecin les renseignemcnts dsirs, Ic sccrtariat de Ja commission Al envcrra ii celui-ci un « qucstionnaire ii rcmplir par Je mdecin >; 00 admet qu'unc facture conformc au tarif Al scra prscntc pour cettc prestation.

Al. Le remboursement des frais de transport des enfcints fr6quentcint une öcole spciaIe'

(art. 51, le, al., LAI; prcision a propos du NI 2 de la circulaire concernant le rernbourseinent des frais de voyage)

Un arricic sur Je rcmhourscment des frais de transport des enfants frqucntant une colc spciaJe a paru dans Ja RCC, numro de novcmbrc 1969, p. 614; il visait i assurcr une application uniforme des prcscriptions Igales er instruc- tions en Ja matire. Pour compJter cet articic, il convicnt d'ajouter que les commissions Ah doivcnt vrificr, aussi dans les cas de transports en commun, si les frais occa- sionns sont appropris. L'OFAS conclut avcc les co1cs sp&ialcs qui organi- sent de tcls transports des conventions sp&ialcs sur Je remhoursemcnt des frais Extrait du Bulletin Al N° 119.

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(N° 43 de la circulaire concernant le remboursement des frais de voyage). Dans chaque cas, il incombe ä la commission Al de juger si le genre de for- mation scolaire choisi reprsente, compte tenu du chemin i parcourir par l'lve (d'une manire gnrale, mais en particulier aussi en considrant la sant de I'intress), une mesure adquate. Cc faisant, la commission tiendra compte non seulement de la distance entre le domicile et l'&ole, mais encore du nombre de kilomtres effectivement parcourus, y compris les d&ours, et le temps consacr6 a ces trajets. Lorsqu'il semble douteux que ces transports soient vrairnent adquats (tel est le cas, en gnral, si le trajet parcouru en vhicule par un lve dpasse 15 km. ou dure plus de 30 minutes), il est n&es- saire, en rgIe gnrale, d'examiner la question de plus prs.

Juxisprudence et pratique administrative dans rassurance-maladie

La subdivision «< Assurance-maladie» de l'OFAS public, depuis mai 1969, un bulletin d'informations sur la jurisprudence et la pratique administrative dans I'assurance-maladie (RJAM). Ses communiqus, autant qu'ils prsentent de l'intrt pour l'AI, seront galement pub1is dans la RCC. La rdaction de celle-ci remercie la subdivision de l'assurance-maladie d'avoir autoris cette reproducrion. Voici pour commencer trois mises au point propos de la notion de moyen auxiliaire. L'assurancc-maladie et l'AI accordent toutcs deux des moyens auxiliaircs, mais lcurs obligations a cet gard sont fondcs sur des critres diffrents. L'assurance-rnaladic ne doit prendre en charge les moyens auxiliaircs comme prestations obligatoires que s'ils font partie intgrante du traitement mdicai; c'est le cas notamment des endoprothses. L'AI, eile, assume principalement les frais des moyens auxiliaircs servant la radap- tation. Ii en rsulte que dans certains cas, comme par excmple pour les seins artificiels, 1'assurance-maladie n'est pas tcnue de prendre les frais sa charge; .

de marne, l'AI doit refuser de les assumer, parce que la condition pos& i l'ar- tide 21 LAI n'est pas rernplie.

Prestations obligatoires 1 Endoprothses: d1irnitation par rapport aux moyens auxiliaires

11 faut entendre par endoprothses les prothses fixes l'intricur du corps

comme, par exemple, les articulations artificielles de la hanche ou les vaivules cardiaques artificielles. De teiles prothses font partie intgrante du traitement rndical, et les caisscs-maladie doivent les prendre en charge conirne presta- tions obligatoires. 1 Extrait du RJAM (revue de I'assurance-maladie) 196913.

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D'autres prothses, auxquelles 4choit une fonction de moyen auxiliaire et qui sont d4montables, c'est--dire qui peuvent &re spares du corps et remi- ses en place sans intervention (opration) spkiaie, ne ressortissent pas aux prestations obligatoires des caisses, mme si elles sont en &roite connexion avec le traitement rndical. 1 Appareils servant a conserver la vie Les appareils d'importance vitale tels quc, par exemple, le cceur-poumon arti- ficiel, le « rein artificiel '>et certains respirateurs, ne sont pas considrs comme des moyens auxiliaires, mais font partie intgrante de l'quipement technique des h6pitaux. Selon la rglementation djii adopte, pour certains cas, dans l'ordonnance 9 du Dpartcment de l'intrieur, les soins donns 1'aide de ces appareils rekvent du traitement mdical et sont considrs comme prestations obligatoires des caisses-maladic. Les caisses doivent donc supporter les frais d'utilisation de ces appareils. Eiles n'ont pas, en revanche, . prendre en charge les frais d'acquisition.

Seins artificiels Les seins artificiels, pour les femmes qui ont dir, /i causc d'un cancer du sein, se soumettre /i une rnammectomie, sont des ectoprothses, donc des moyens auxiliaires qui peuvent äre s6pars du corps et remis en place sans interven- tion (opration) spciale. De teiles prothses ne relvcnt pas, ds lors, des prestations obligatoires des caisses-maladic (cf. cc qui vient d'tre dit sur les endoprothses).

EN BREF

Les rentes AVS La RCC sera probablement en mesure de publier, dans en 1969 son nun-iro d'avrii, les rsu1tats provisoires des comptes de 1969. Quelques donnes sont d'ores et dji connues. Ainsi, les rentes ordinaires de l'AVS ont augrnent de 766 millions de francs par rapport ii 1'anne prcdente et ont atteint 2655 millions; les rentes extra- ordinaires ont cr( d'environ 51 millions pour atteindre 213 millions. La somme des rentes AVS verses en 1969 s'1ve donc au beau total de 2868 mil- lions de francs, soit 817 millions ou 40 pour cent de plus qu'en 1968. Cette hausse s'cxplique principalement par la 71 revision de l'AVS eile montre

Extrait du RJAM (revue de 1'assurance-maladie) 1969/3.

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d'une manire frappante les progrs raliss par notre grande assurance sociale.

Paiement central A partir du 1er janvier 1970, Je traitement du personnel des salaires au des offices rgionaux Al est calcuk et pay par Je personnel des offi- bureau central des salaires de 1'administration fdrale. ces rgionaux Al Les empJoys reoivent leur salaire sur un compte de chque postal ou un compte en banque, au moyen d'un mandat postal, leur adresse prive ou dans kur bureau. II n'est pas sans intrt de rappeler pourquoi cc systme a ete adopt. Lors de Ja revision de l'AI, J e ler janvier 1968, Je statut des fonctionnaires des offices rgionaux a ete egalernent revis. L'article 54, 2e a1ina, RAI pr- voit que sur plusieurs points, les prescriptions rgissant les rapports de service des employs de l'adrninistration gnra1e de la Conkdration s'appliquent par analogie au personnel de ces offices; c'est Je cas, notammcnt, du traite- ment et des aJiocations. Les salaires ont donc fixs, i partir du 1er jan- vier 1969, d'aprs des normes de droit fdrai, dans un rglernent spcial dict le 2 octobre 1968. Ces normes ont remp1ac les dcrets cantonaux et les rg1ements du personnel dans Ja mesure oiii ceux-ci rgissaient les traite- ments jusqu'i fin 1968. Toutefois, Je nouveau systrnc a pose quelqucs probkmes aux conseils de surveillance, aux offices rgionaux eux-mmes et aux caisses de compensation charges de leur comptabilit. Aussi a-t-on propose que les salaires soient fixs par un service central fdraJ ou que, du moins, ceJui-ci fournissc les donnes ncessaircs a leur caicul. L'OFAS ne pouvait assurner ce r61e, ne serait-ce que pour des raisons de personnel. En revanche, Je bureau central des salaires de l'adrninistration fdrale accepta de s'en charger, si bien que les dcomptes de salaire des fonctionnaires des offices rgionaux purem äre intgrs dans ceux du personnel fdral. Cc systme simpJifie aussi ies dcomptes avec Ja Caisse fdraIe d'assurance (. Jaque!Je sont affilks aujour- d'hui Ja plupart des offices rgionaux) et permet en mme temps de centra- liser les dcornptes de cotisations AVS/AI/APG avec Ja Caisse fdraIe de compensation. Les offices rgionaux n'ont plus qu' communiquer les muta- tions au burcau central des salaires; celui-ci &ablit chaque annc, i leur inten- tion, un etat du personnel qui sert de base au budget. Le paicrncnt central des salaires soulage considrabJement les offices rgio- naux Al et les caisses de compensation qui tiennent leur comptabilit. Le bureau central mrite d'trc remerck de son dvouement et de son travaiJ soigru.

Un äranger II y a maintenant dix ans que l'AI est en vigucur. Le fait 1'loge principe de la priorit de Ja radaptation sur Ja rente, de l'AI ainsi que Ja collaboration fructueusc entre 1'assurance et les institutions pubJiques ct priv&s de J'aide aux inva- lides, ont donn d'excellcnts rsuJtats; c'cst un fait bicn admis, qu'il semble

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presque superflu de rappeler. Or, cette conception fondamentale de l'AI, teile qu'elie a adopte dans notre pays, a valu celle-ei des commentaires lo- ä

gieux de milieux trangers. C'est ainsi qu'un spcialiste autrichien, qui s'occupc de radaptation des invalides depuis plus de vingt ans, a tir les conclusions suivantcs d'un voyage d'tudes effectue en Suisse en 1968:

« 1. La loi sur i'AI a norniment dvelopp la radaptation profession- neue. J'ai pu en constater les effets bienfaisants dans toutes les institution5 que j'ai visines. II s'est pass bien des choses depuis 1960: de nombreux bitiments ont difis, et les subventions constamment accordes en faveur des inva- lides et des installations dorn ils ont hesoin se font scntir d'une manire trs cncourageante. L'AI suisse ne possde elle-nime ni home, ni institut de radaptation. En revanche, eile soutient les auvres d'aide aux invalides cres il y a des dizaines d'annes par des associations et fondations prives. Les importantes prestations de l'assurance et la comprhension dont font preuve les fonctionnaircs de celle-ei sont vivement apprcies par les responsables des instituts de radap- tation, qui considrent comme exemplaire Ic systme en vigucur. Malgre tout cc qui a d~ jä &e ralis, on elabore actuellernent de vastes plans de perfectionnement, parce qu'il y a encorc des lacunes Li comhlcr et que le prob1me de i'invalidiu verra prochainemcnt croitrc son importance. En juin 1968, il existait des projets des genres les plus divers qui reprsentaient wie sonimc de 95 millions de francs.

En Suissc, 1'attitude de ja population envers les problmes de l'invahdit cst positive, iibrale. L'admission et l'intgration complte des handicaps dans le monde des gens bien portauts est dcvenue, dans une large niesure, une raIitt. De mmc, j'ai ete favorablernent iniprcssionn par la g~ n~ rosite des Suisses. De nombreux instituts de radaptation bnficient de ressourccs considrabies provenant de dons et de legs. Les institutions suisses de radaptation disposeiit en gnral d'un per- sonnel adquat ayant reu wie bonne formation. Toutefois, on rcconnait qu'il y a encorc des progrs i faire dans le domaine du rccrutement et de l'instruc- tion du personncl. Cc qui m'a surtout imprcssionn, cc sont la bonne gestion de tous les ta- hlisscments, ainsi que l'enthousiasnie et le grand savoir de ceux qui contribuent I'auvre conimune. En ma qualit d'Autrichien, j'ai d'abord passablement surpris de voir traiter les cas selon des mithodes administratives. Ccpcndanr, j'ai pu mc convaincre que cctte manire de faire &ait adquate et fonctionnait parfai- tcmen t.

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La collaboration avec l'administration du travail Ott les bureaux cantonaux et communaux d'orientation professionnelle West pas trs intense, l'AI dispo- sant de ses propres orienteurs qui sont trs cornptenrs. L'importance du dpistage pr&oce chez les invalides est partout recon- nue, quoique l'on admette que celui-ci n'a pas encore pu äre appliqu dans tous les cas. Un fair essentiel mc semble &re le conract entretenu entre les instituts de radaptation et les parents des jeunes handicaps. La semaine de cinq jours, introduite presque partout, sert non sculement t soulager le personnel astreint t de rudes efforts, mais aussi i maintenir les contacts familiaux. Les voyages effectus i cette fin pendant les week-ends sont financs par l'AI. De mmc, lorsqu'il est question de placer un jeune invalide dans un institut, les parents viennent y faire une prernire visite qui leur donne I'occasion de prsenter leur enfant; cer usage mriterait d'tre encore plus rpandu. La radaptation au travail dans l'conornie libre a, autant qu'il est possible, la priorit sur le placement dans un atelier protg. L'application de cc principe, qui est aussi reconnu en Autriche, permet de rintgrcr l'invalide dans la socit au heu de l'en exclure. Bien enrendu, les ateliers protgs pour les invalides les plus gravement atteints sont galement n&cssaires. Ges instituts sont d'ailleurs suhventionns par I'AI. Soulignons encore la comprhension dorn font preuve de nombreux employeurs i l'gard des invalides, et leur cmprcssernent a engager ceux-ci. Les ateliers protgs fournissent du bon travail grcc aux commandes qu'ils recoivent de l'industric; ils sont grs comme des entreprises i but lucra- tif, cc qui permet i Icurs ouvriers invalides de prcndrc consciencc de leur importance. Les invalides doivcnt, autant que possibhe, tre admis dans la comrnu- naut des gens hien portants; ccla s'apphiquc galement ceux qui rcoivent leur formation scohaire. Bien que he systme des colcs spcialcs soit bicn au point en Suisse, les enfants handicaps sont nanmoins confis, dans toutc ha mesure du possibhe, a l'colc pubhique. Un principe anahogue s'appliquc t ha formation profcssionnelle. En Suisse, un des principcs fondarnentaux de h'AI est ha priorite de la radapration sur ha rente. On s'cfforce gahement d'liminer les obstaches d'ordre archirecrural qui gnent les invalides. On est justement en train d'laborer des normes de cons- truction dans cc sens. L'importance de l'assistance sociahe, sp&ialcment en faveur des inva- lides radapts qui ont entrepris une activit professionnehle, est pleinement reconnue en Suisse. Cependant, Iä aussi, il parair n&essaire de raliser encore de nouvcaux progrs.

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16. Diverses institutions de l'aide aux invalides publient des revues 1'in-

a

tention des educateurs, assistants sociaux et autres sp&ialistes de la radap- tation. C'est un bon moyen pour perfectionner les connaissances acquises et pour &hanger les expriences faites. Un exemple t suivre Voi1i bien des 1oges pour notre Al fdrale. Ne faut-il pas les attribuer un petit peu ä la courtoisie qui est de mise dans les rapports entre nations ? Cependant, notre assurance n'a pas i rougir de tels compliments. Certes, il est des cas oi la critique peut se justifier, mais le tableau d'ensemble reste tout fait positif. Celui qui sait apprcier a leur juste valeur et objectivement la structure de 1'AI et ses prestations ne pourra que confirmer ce jugement.

Ecoles de Ges ecoles, o6 est forme le personnel spcialis dans service social divers domaines de I'activit sociale, jouent un r61e dont l'importance ne fait que croitre (cf. RCC 1969, pp. 329 et 456). La Confdration les soutient en vertu d'un dcret particulier, qui a & revise et prolonge de dix ans par arrt fdral du 4 d&embre 1969. Sa contribution s'ievait jusqu'i. prscnt ä 25 pour cent des dpenses annuelles qu'une &ole doit consacrer au traitement de son personnel enseignant et de son chef. Le projet d'arrt du 7 mai 1969 avait pr%'u 30 pour cent; finale- ment, cc taux a porr i 35 pour cent, et l'on a en nime temps &endu champ d'application: dsormais, le traitement du personnel quahfi qui se consacre i l'exploitation de I'cole donne cgalement droit aux subventions. De teiles aniliorations auront une influence sensible sur la gestion et le dve- loppement de ces instituts.

BIBLIOGRAPHIE

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Wohnungsbau für alte Menschen. 80 pages. Publie par le Ministre fdraI allemand du logement et de l'urhanisme. Bonn 1965.

INFORMATIONS

Interventions parlementaires Postulat Broger M. Brogcr, conseiller national, a prsent le postulat suivant: du 19 dcembre 1969 De nos Jours, 1'unc des tiches les plus importantes de la socio moderne consiste s s'occuper des personnes ägdes, tant donn qu'elles mit affronter des conditions d'envi- ronnemcnt dfavorables pour dies, en dpit de l'amiioration de leur situation materielle, conscutive is l'augmentation des presrations de 1'AVS. L'isolement croissant des personnes itges est un grave probime. Le succs des abonnements s derni-tarif pour bnficiaires de l'AVS prouve que cette gen-- ration est nsolue ä sortir aussi frquemment que possible de sa retraite et de sa solitude. Le dsir evident des vieillards d'amnager plus agr6ablement leur existence au sein de flotte

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soci&6 de bien-&re pose Ja question de savoir si Ja Conft- dration ne devrait pas tenter de crer un centre de vacances spciaJ pour personnes 1ges, centre dont les prestations seraient spcifiquement adaptes aux besoins de 1'ancienne gnration. Un tel centre de vacances devrait assurer par exemple les soins mdicaux ä ses h6tes et veiller ä leur bonne condition morale; il devrait aussi offrir des possibi- lits avantageuses de se nourrir, manager des occasions de se distraire et de s'instruire et accorder aux h6tes Je plus de libert6 possible dans l'organisation de leur sjour. Le maintien d'un prix de pension aussi bas que possible constituerait une exigence essentielle, ce qui ne serait d'ailleurs pas rali- sable sans une aide des pouvoirs publics lors du finance- ment de Ja construction d'un tel centre. La rgion des Pre- alpes, climatiqucment favorable, entrerait en ligne de compte comme emplacement d'une colonie de vacances de cc genre, cet endroit devant 8tre accessible par Je train. Cc centre devrait &re situ au milieu d'une region de promcnades facilcs et proximit immdiate d'une localit animc et vivantc. Appenzell Rh.-Int. est une contre qui permettrait de rcrnplir teures ccs conditions. Actuellcmcnt, les Rhodcs-Int6- rieures sont au nombre des rgions marginales &onomique- mein menaces, oi Je taux d'migration est 61cv6. Un centre de vacances tel que celui que nous venons d'esquisser pourrait contribuer au renforcement conomique de cette contr6c. Toutcfois, en cas de cration d'un tel centre de vacances, on ne pourrait gurc comptcr sur une collaboration active du canton d'Appcnzcll Rh.-Int. Le Conscil f6draJ est invit faire prparcr un projet de cration d'un centre de vacances pour personnes figes et s financcr sa ralisation, &ant donn6 qu'il contribuerait forte- mcnt ä alIger les conditions d'existencc de 1'ancicnne gn- ration et qu'cn mmc temps il apporterait un renforcemcnt bicnvcnu ä une rgion conomiquement dfavorisc. Cc postulat a t6 rransmis au Dpartement fdral des transports et communications et de l'nergic, qui l'&udiera.

Fonds de Au cours du second sernestre de 1969, les prestations de 1'AVS compensation AVS se sont Icvcs ii 1462,6 millions (1040,2 millions durant Ja Ja mmc priode de 1968), celles de 1'AI ä 280,4 (210,8) mil- lions et les APG ä 121,4 (80,1) millions, soit au total 1864,4 (1331,1) millions de francs, y compris les frais d'administra- tion assums par les fonds de compensation. Quant aux rcccttes, dIes sont constitu&s par les cotisations des assurs ct des employcurs pour une somme de 1326,7 (988,2) millions, par les contributions de Ja Confdration et des cantons l'AVS et J'AI pour un montant de 426,2 (280,4) millions et par les intrts des capitaux placs qui ont produit 140,4 (139,8) millions de francs.

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Les imporrantes Iiquidius qu'il a fallu garder i disposition au cours des premiers mois de l'anne, en prvision de J'en- tre en vigueur des revisions des bis fd6ralcs sur l'AVS et sur les APG, ont pu &re rduites, vers le milieu de l'anne, dans des proportions convenables. De la sorte, il a 6t possi- ble, au cours du second semestre, d'effectuer de nouveaux placements fermes et des remplois de capitaux pour une somme de 163,1 (79,8) millions de francs, dont 19,0 (35,9) millions proviennent du rempboi de pr&s &hus et d'amortis- sements priodiques. Par les 42 (25) pr&s conclus contre reconnaissances de dettes, 22 millions ont placs auprs de cantons, 33 millions Pont dt6 auprs de communes, 34 mil- lions auprs de banques cantonales, 5 millions auprs de syndicats de communes et 18 millions auprs d'entrepriscs semi-publiqucs. Trois sries de lettres de gage faisant unc somrnc de 51 millions de francs ont & acquiscs des centralcs des lettrcs de gage. L'ensernble des capitaux placs fermes fin dkembre 1969 s'lvc 7597,2 millions de francs (7453,0 millions au 30 juin 1969). Les placernents se rpartissent entre les catgorics sui- vantcs d'ernprunteurs, en millions de francs: Conftd6ration 205,7 (205,7), cantons 1145,7 (1127,3), communcs 1129,7 (1106,9) ccntrales des lcttrcs de gage 2291,1 (2241,9), ban- ques cantonales 1512,1 (1478,5), corporations er institutions de droit public 83,2 (78,9) et entreprises semi-publiqucs 1229,7 (1213,8). Au cours du semestrc considr, des prts et des lertres de gage, faisant unc somme de 232,7 millions de francs, sont arrivs i leur &hance et ont fait l'objet de convcrsions aux conditions actuellcment pratiques sur Ic march. Ges con- vcrsions sont compriscs dans l'ensemble des pbacements fermes. Le rendement moyen des nouveaux capitaux et des rem- pbois placs fermes au cours du second scrncsrre de 1969 est de 5,53 pour ccnt (5,14 pour ccnt au prcnhicr scmcstrc de 1969) et Ic rcndcment moycn de l'enscmbbc des placcments fermes des fonds de compensation, au 31 dcembrc 1969, cst de 3,80 pour ccnt, contrc 3,69 pour cent au 30 juin 1969.

Rapports annuels Les organes AVS/AI/APG doivent prsenrer 11 l'OFAS,

1969 des organes comme d'habitude, leurs rapports sur l'exercicc coub. bbs

AVS/AI/APG voudront bicn, cc faisant, obscrver les instructions suivantes: - pour les caisses de compensation: Circulairc concernant les rapports annuels, du 10 avrib 1962 (doc. 62 7555), et -

communication de l'OFAS du 6 mars 1969 (doc. 17. 264); - pour les commissions Al et beurs secrtar1ats: Gircubairc concernant les rapports annuels, du 5 avril 1962 (doc.

62 7530), et communication de l'OFAS du 6 mars 1969

-

(doc. 17. 267);

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- pour les offices rgionaux Al: Circulaire concernant les rapports annuels, du 3 mai 1962 (doc. 62 7633a). -

Les feuilles annexes du rapport annuel doivent tre envoyes t 1'OFAS jusqu'au 31 mars 1970 au plus tard; les textes des rapports rdigs par les caisses de compensation er les secr- tariats des commissions Al seront envoys jusqu'au 30 auril. Q uant aux rapports comp1mentaires ventuels des commis- sions Al, ils seront prsents jusqu'au 31 mai.

Rpertoire d'adresses Page 29, Office rgional Al Biile. Nouveau numro de tl- AVSIAI/APG phone: (061) 25 40 88.

Nouvelies personnelles Office fi)dra1 des Le Conseil fdra1 a accorde les promotions suivantes: assurances sociales M. Fritz-Henri Simond, mdecin, adjoint scientifique 1, devient adjoint scientifique 1 a; M. Hans peter Kuratle, Dr en droit, chef de section II, de- vient chef de section 1 de la section des prestations indivi- duelles aux invalides; M. Claude Crevoisier, lic. s sciences comm. er con., chef de section II, devient chef de section 1 de la section des sub- ventions aux frais d'exploitation et tarifs.

Commission M. Jean Schnetzler, ancien juge cantonal a Lausanne, a d6- de recours missionn aprs avoir prsid avec distinction er comp&ence, de la Caisse suisse pendant 9 ans, la commission de recours de la Caisse suisse de compensation de compensation. Le Dpartement fdiral de l'iiitrieur a nomm son SUCCS seur en la personne de M. Mix Bendel, jusqu'ici secrtaire au Tribunal fd&al, Lausanne, qui entrera en fonctions i plein temps le irr avril 1970.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrt du TFA, du 9 septembre 1969, en la cause H. D. (rraduction).

Article 5, 2e alina, LAVS; article 7, lettre d, RAVS. Fist un salaire d&er- minant la part aux bnfices du commanditaire d'une soci& allemande qui est simultanment associ indfiniment responsable d'une entreprisc suisse &roitement li6e a cette soci& et qui, de par son activit dans 1'en- treprise suisse, ocuvre aussi dans 1'intrt de Ja sociW allemande. Le com- manditaire doit alors 8tre considr comme le sa1ari d'un employeur non assujetti au paiement des cotisations. (Confirmation de Ja jurisprudence.) Articolo 5, capoverso 2, LAVS; articolo 7, lettera d, OAVS. La partecipa- zione agli utili dell'accomandante di una societ3 tedesca, il quale al tempo stesso socio illimitatamente responsabile di una societ3 svizzera stretta- mente unita all'altra e che, per causa della sua attivitd nella societ2i suiz- zera, lavora anche nell'interesse della societj tedesca, la parte dcl salario determinante. L'accomandante allora considerato come salariato di un datore di lavoro non tenuto al pagamento di contributi. (Conferma della giurisprudenza.)

H. D. est commanditaire d'une soci6t6 en commandire allemande dont les produits sonr vcndus, en Suisse er ä I'rranger (. I'exception de l'Allemagne er du Danemark), par une soci6t en commandite suisse. H. D. est un associ ind6finiment responsable de cette dernirc. La caisse de cornpensarion a pris la dkision suivante: H. D. doit, en tant que salari d'un employeur non assujetti au paiement des cotisations, verser des cotisations sur le montant inr6gra1 des rcvcnus qu'il retire de la soci6th allemande, exception faite de 1'int6rt que lui rapporte la commandite. Le recours formi par H. D. a admis par la commission cantonale de recours. L'OFAS a interjeth appel. Le TFA a admis celui-ci pour lcs motifs suivants: 1. En tant que lersonne physique rsidant en Suisse (art. 1cr, 1er al., lertre a, LAVS), astreinte au paiement des cotisations au sens de l'article 3, 1- a1ina, LAVS, H. D. est rcnu de verser des cotisations sur le revenu qu'il retire d'une activit lucrative. Ren- trent dans cc revcnu, conformmcnr i 1'article 6, 1er a1ina, RAVS - sous rhserve

d'une d&ogation dcoulant d'une convention internationale la totalit des gains -

en espces ou en nature tirs en Suisse mi i l'tranger de l'exercicc d'une activit lucrative, y compris les revenus accessoires. Il faut donc examiner au pralable si les revenus que H. D. tonche de la socir allemande reprsentenr une rmunration du travail. Ii importe peu a cet gard que ces revenus soient verss sur la base d'une commandire. En effet, selon la jurispru- dence, s'ils dpassent le montant d'un intrt raisonnable de la commandite er d'un autre capital engag, ces gains reprsentenr un rendement du capitai non sounlis aux cotisations seulement s'ils ne sont pas lis i l'exercice d'une activir lucrative servant es intirits de l'entrcprise (voir i cc sujet l'arrt qui concerne l'pouse de i'inrim, ATFA 1968, p. 103 = RCC 1968, p. 572). Ii y a heu de partir du fait que la part au bnfice ocr de ha soci& suisse revenant H. D. constitue un Jment de soll revenu provcnanr d'une activit indpendante (art. 17, lettre c, RAVS), ce qui veut dire que la vente des produits livrs par Ja socit6 allemande reprsente une activit6 lucrative. Mais, par cette activin, H. D. ne ralise pas seuiemcnt le bnfice de la sociri suisse; il alimente encore le rendement net de la socit allemande. Comme il est gaJement int&ress dans cette dernire, son activit en Suisse contribuc i lui assurer un suppJment de revenu. L'effet de cette activit sur la marche de la socirr allemande ne se traduit pas par une simple riduc- don des frais inhcrenre ii l'augmentation du chiffre d'affaires. Comme l'intim le relve dans son recours, Ja maison allemande livre Ja maison suisse au prix d'expor- tation er non pas au prix de revient. On ne saurait donc prrcndre qu'unc partie des hnfices de la socin allemande ne soit en fait ralise que par ha socit6 suisse. Contrairernent cc que H. D. parair croire, la sparation juridiquc des dcux soci&s ne scmble pas devoir l'emportcr sur le fait qu'clles formein une unit du point de vuc conomique. Si les produits itaienr vcndus en Suisse par un dtailhant, la questlon ne se poserait mme pas. Le fait que la vente est assure par une soci6t ne moclific pas notablement la situation conomiquc. La participation au bnicc net de la socir allemande lie ä i'exercice d'une activiu lucrative ne saurait donc constitucr un simple revcnu du capiral.

2. L'articic 7, lcttrc d, RAVS incorporc ]es parts au bnficc verscs aux comman-

ditaires travailhant dans l'cntrcprisc au salairc d&erminanr au sens de i'articie 5, 2e ah- na, LAVS (... « route rcmuniration pour un travail depcndanr, fourni pour un tcmps d~ termin6 ou ind&crmin »)‚ er les assuicrrit au paicmenr des cotisarions. Jusqu'ici, la jurisprudence n'a pas dfini en termes plus prkis la personnc du commanditaire qui travaille dans h'cntrcprisc eile a routefois considir comme tels les commanditaires qui, outre leur participation financire i ha soci&, sont lis i eile par ü 11 rapport de services (voir i'arrt djii mentionm, ATFA 1968, p. 103 = RCC 1968, p. 572). Si ion admer que H. D. est un commanditaire travaillant dans la socit allemande, on consrarc que cette seule et mcime acrivir est simulrannient indpendanre dans i'enrrcprisc suisse, alors qu'eile est dpendantc cii cc qui concerne la socir allemande. Gerte situation West pas juridiqucmcnt contradicroire. Le fait de i'activio Jucrative ne rcnd ici pas entiremcnt comptc du cas, ccci dijis pour Ja simple raison que le produir du travail obrcnu n'cst pas ic mmc en Suisse er en Alleniagnc. On ne se trouvc donc pas cii prscncc d'un scul &at de fair quaiifi diffrernment selon Ja source du gain. Peu imporre aussi que H. D. ne soit pas ii par un rapport de Services ii la socit aiicmancic: scul le fait qu'il y a travail (coliaborarion) dans i'cnrreprisc joue un rJe, et non pas la faon dont cc travail est quaiifi (voir RCC 1967, pp. 298 et 300; ATFA 1966, p. 205). Une teile collaborarion cxistc en i'espcc. Il n'csr pas ncessaire que cc

101

travail s'exerce au sige mme de la soci&; il peut 8tre accompli ä l'extrieur, que cela soit dans le pays ou l'tranger. Seul compte le fait que le travail est 1i au champ d'activit de l'entreprise.

3. Dans sa rponsc au recours, la caisse de compensation s'est demandt s'il n'y

avait pas heu de ne soumettre au paiement des cotisations que la part du revenu en rapport avec l'activit de la soci6te suisse, cette activit ne comprenant pas la vente des produits en Allemagne et au Danemark. Si ha prsomption de l'existence d'un rapport entre le revenu d'un commandi- taire et son activit au Service de l'entreprise ä laquelle il participe financiremcnt n'est pas d&ruite, les cotisations sont dues sur ha tota1it du revenu, autant que cclui-ci dpasse l'intrt de ha commandite et d'un ventue1 autre capital engag. La jurisprudence ne procde pas une rpartition plus pousse des gains du comman- ditaire (voir p. ex. ATFA 1956, p. 169, et RCC 1956, p. 436). En d'autres rermes, il importe peu que le travail du commanditaire dans l'entreprise soit li l'ensemble ou une partie seulement des activits de la sockt, ou que sa collaborarion ait un effet plus ou moins d&erminant sur le bnfice auquel il participe. Une autre conception ne tiendrait pas comptc de 1'unit &onomique que reprscntc une entreprise rige en la forme d'une socit. L'articic 5 de 1'accord germano-suisse d'assurances sociales, du 25 fvrier 1964, ne permet pas non plus de faire une rpartition des gains touchs par H. D. de ha soci& allemande. Conformment au premier a1ina de cet article, les dispositions lga- les sur l'assurance obligatoire d'une partie contractante sont applicables une per- sonne qui occupe un emploi ou exerce une activit sur le territoire de cette partie. Selon le 2e alina, une rpartition n'intervient que lorsque le droit des dcux pays est apphicable, et c'est dans cc cas seulement qu'il importe de savoir dans quel pays le revenu est rahis. Selon cc qui a &6 dit sous chiffres 1 et 2, il faut d'ailleurs admettre que c'est en Suisse que 1'intim exerce l'activin conduisant i 1'assujettissement des revenus qu'il tire de la soci& allemande.

Arrt du TFA, du 29 septembre 1969, en la cause H. M. (traduction).

Article 52 LAVS. L'employeur qui, faute de ressources, omet d'acquitter les cotisations paritaires n'agit ni intentionnellement, ni par ngligence grave, ni West donc responsable du dommage qui en resulte. (Considrant 2.) Articles 12, 1er ahinca, CL 14, 1er aIina, LAVS. L6 oü il y a une dfaihlancc juridiquement quahifiee de l'employeur quant au paiement des cotisations qui devraient &re retenues sur le salaire, la caisse de compensation peut r&lamer celles-ci au salari 1ui-mme. (Considrant 3.) Articolo 52 LAVS. 11 datore di lavoro ehe, per mancanza di rnezzi tralascza di pagare i contributi paritetici, nun agisce ne intenzionalrnente, n per negligenza grave e non e dunque responsabile dcl danno ehe ne r,su1ti. (Considerando 2.) Articoli 12, capoverso 1, e 14 capoverso 1, LAVS. In caso di inadempienza giuridicamente rilevante dcl datore di lavoro nel pagarnento dci contributi, ehe dovevano essere dedotti dal salario, la cassa di compensazione h auto- rizzata a richiederli al salariato stesso. (Considerando 3.)

H. M. b.tait 1'administrateur uniquc de ha socidtd anonyme A. En cette quahit, il a touch en 1967 un traitement s'blevant environ 7200 francs. En date du 12 janvier .

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1968, la maison A. est tombe en faillite. Lc 22 fvrier de Ja mme anne, cette faillite a suspendue faute d'actifs. La caisse de compensation n'a ds lors pas pu encaisser les cotisations paritaires dues sur le traitcment vers. Par deux dcisions, Ja caisse a demand6 Ja rparation du dommage qui en est rsuIt. H. M. a forme opposition, ensuite de quoi Ja caisse a ouvert action en demandant Ja confirmation de ses dcisions. La commissions cantonale de recours lui a donne gain de cause. Le TFA a cependant admis Pappel interjeu.) par H. M. et cela pour les motifs suivants:

2. Selon J'article 52 LAVS, 1'employeur qui, intentionnellement ou par nt)gligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage ä la caisse de com- pensation est tenu t rparation. En l'espce, la perte subie en cotisations d'assurances sociales et en contributions aux frais d'administration s'lve 362 fr. 90; la commis- siors de recours et la caisse de compensation Ja qualifient de dommage au sens de l'article preit. En outrc, Ja caisse estime que Ja soci& anonyme ayant & dissoute par 1'ouverture de Ja faillite et ayant ainsi disparu en tant qu'employeur, c'est l'organe fautif de Ja soci&e qui doit tre recherch en r)paration du dommage rsultant du non-paicmenr des cotisations. II n'cst pas nicessaire d'examiner ici Je bien-fond de ces thses. En effet, mme SI 00 les approuvait, les circonstanees du cas ne permettraient pas de considirer J'appelant comme tenn ddornrnagement pour cause de ngJigence grave, ainsi qu'on Je verra ci-aprs. Ii n'est en effet pas quesrion d'tendre au cas de Ja ngligence 1gre les effets de J'article 52 LAVS, rglc du droit des assurances sociales. Ort ne saurait non plus Je faire en se n)ft.)rant au code des obligations (notamment s Part. 754, ler al., CO, concernant Ja responsahiliu.) pour Ja gestion de Ja soci&c) anonyme). La caisse de compensation Volt une ng1igenec grave dans Je fait quc, durant toute 1'ann.)e 1967, l'appeJant n'a pas dduit les cotisations paritaires de son traite- ment (J)grcment suprieur s 7000 fr.), ne ]es a pas mises de c6t6 pour Ja caisse de compensation ni ne les a verses ii temps et avant l'ouverturc de Ja faillite. L'appelant rcpliquc quc ses crances de salaire envers la socictc anonyme ont di)passr plusteurs fots ]es montants effcctivcmcnt touch.)s et ont &e produltes dans Ja faillite. Avcc raison, il note quc ces cranccs auraient quoi qn'il en soit dtd privildgides par rapport ceJJes de la caisse de compensation. En fair, les crances de salaires ddcouJant d'un contrar de travail sont rangdcs, selon l'article 219 LP, dans Ja premirc classe (lcttrc a), alors quc les crdanccs de cotisations d'unc caisse de compensation n'appartienncnt qu'i Ja 2e classe (Jcttres f, i, k). Ii faut en ontre faire observer quc selon Ja cldcision qui J'a assujetti s l'assuranee, 1'appelant a du.) invitd ii verser ]es cotisations a Ja caisse de compensation chaquc annde, dans un ddlai de 10 jours aprds Ja fit] de J'annde civiJe couldc «. Au courant de cette sItuation, H. M. vivalt au jour, c'cst--dlre prdlevait ccr- tains montants Jorsquc des rcssourccs dtaicnt disponibles. 11 s'cfforait ainsi d'dviter Ja faillite de Ja socidtl) et sa dissolution. On ne peut äs lors gudre parler ici de ndgligcnce grave pulsque, dix jours aprds Ja fin de l'anndc civile (soit Je 10 janvier 1968), et plus exactement deux jours avant l'ouverture de Ja faillite, H. M. ne disposait plus d'aucune Jiqiiiditd lui permettant d'dteindrc sa dette envers Ja caisse de compensation. L'autoritd de premidre instance voudrait assimiler au dommage, lcqueJ dviait rdsnitcr, en partie du moins, du comportcmcnt de 1'appclant, Je fair quc H. M., en prdscnrant tardivemcnt son attestation de salaire, a placd Ja caisse de compensation dans J'impossibiJitd de faire valoir temps sa erdance de cotisations. En effet, il n'a

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prsent celle-ci qu'en mai 1968. Pourquoi cette attestation n'a-t-elle & tablie que pour un montant d'environ 4000 francs, alors que d'aprs la d&ision du 29 novem- bre 1968, H. M. avait lui-mme dclar pr&demment « un gain d'un peu plus de 7000 francs »> ? C'est l une question qui peut resrer indcise. En fair, il faut admettre que la caisse de compensation n'aurait pas pu, le dbitcur ne disposant plus d'actifs, recouvrer les cotisations dues, m1me si eile s'tait occupe plus t6t de leur encais- sement. La suspension faute d'actifs de la faillite de la maison A. permet de tirer cette conclusion avec une certitude suffisante. Ii n'est donc pas suffisamment prouv que l'appelant ait lui-marne cauni un dommage ii la caisse. 3. Reste enfin is examiner si, comme la caisse Je propose ii titre subsidiaire, Pappel est recevable au moins en cc qui concerne la cotisation du saIari s'levant 172 fr. 80. Le considrant 2 montre assez lui seul qu'on ne peut faire droit i une teile conclusion en se rfrant ä l'article 52 LAVS. Les conditions entrainant l'obhga- rion de rparer Je dommage ne sollt en cffet pas ralisces. La caisse de compensation n'a en principc pas Je pouvoir de rclamer directement au sa1ari Ja part de la cotisation paritaire retenue sur Je salaire; eile ne peut r&lamer celle-ei qu'ii i'employeur (RCC 1957, p. 407). Les caisses peuvent toutefois s'carter exceptionnellement de cette regle ci demander la cotisation du saiari au salari6 lui- nlme l oi il y a une dgailiance juridiquement quaIifie de 1'employeur pour le paie- ment de cette cotisation et si celle-ei n'a pas encore diiduite du salaire (RCC 1963, p. 351). En l'espace, ces conditions sont manifestement ralises. L'appelant est par con- squent tenu de verser iui-mnie la cotisation de salari ii la caisse de compensation. Cette cotisation s'lve s 172 fr. 80, cc qui West pas contest.

Assurance-invalidit6

RADAPTAT1ON

Arr& du TFA, du 8 juillet 1969, en la cause E. B. 1

Article 8, 1er a1inia, LAL. La dure d'activit probable est celle ä laquelle 1'assur peut s'attendre selon des donn&s statistiques valables. On ne tien- dra compte des particularitis d'un cas concret que si elles sont manifeste- ment de nature imposer une d&ogation ii la rglc statistique. Article 12 LAI. La prise en charge par l'AI d'actes mdicaux connexes, dorn certains appartiennent au traitement de l'affection comme teile, tandis que d'autres sont directement n&essaires ä la readaptation, dpend de la nature et du but de la niesure mdicale la plus importante. II en rsultc que l'assur a droit soit ä l'ensemble des mesures, soit ä aucune d'ellcs. Ii n'y a toutefois pas de connexit troite entre des mesures mdicales diffrentes et successives, concernant des affections distinctes, pour la seule raison que le traitement pralable d'une affection volutive est indispen- sable ä la mise en couvre de mesures de radaptation ult&ieures. (Confir- mation de la jurisprudence.)

Voir commentaire, p. 87.

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Articolo 8, capoverso 1, LAI. La durata di lavoro prevedibile di un assicu- rato si misura sccondo i dati statistici di una determinata scala d'etci per questi valevole. Deroghe a questa regola sono soltanto am;nesse quando, nel singolo caso, esse si impongono in base a circostanze speciali ed effettive. Articolo 12 LAI. 1 provvedimenti sanitari in stretta relazione fra di loro, alcuni dei quali destinati alla cura vera e pro pria dcl male e altri diretta- inente necessari all'integrazione possono essere assunti dall'AI. Questo dipende perb dalla natura e dallo scopo dcl provvedimento sanitario pift importante. Di conseguenza bisogna giudicare se l'assicurato puft giustif i- care o no il diritto all'insieme dci provvedimenti sanitari. Non esiste tuttavia stretta relazione tra provvedimenti sanitari dii ferenti e successwi, concernenti affezioni distinte, quando il trattamento anteriore di un'affezione evolutiva indispensabile per l'applicazione di ulteriori prov- vedimenti d'integrazione. (Conferma della giurisprudenza.)

L'assur, n Ic 31 d&embrc 1904, reprsentant de commerce, s'est annonc Je 4 mars 1968 aux organes de 1'AI en vue d'obtcnir une contribution aux frais du trai- tement de Ja cataracte bi1atra1e dont il souffrait. Dans sa demande, il pr&isait que ce traitement comprenair non sculement 1'ablation des deux cristallins, mais encore Ja photo-coagulation praJab1e des deux rrines. Dans un rapport du 20 mai 1968, Je Dr X, oculiste, confirmait qu'une op&ation prophylactique contre Je dcoJJement des r&ines &ait indique avant l'extraction de Ja cataracte. Le 4 mai 1968, J'assur informa Ja commission Al qu'iJ avait dft se rendre du 11 au 19 mars dans une clinique ophtal- mologique pour Ja fixation des r&ines, mesure dont il n'avait pu renvoyer 1'ex&ution, parce que Je dvcJoppcment trs rapide de 1'opacit6 du cristallin de l'ccil gauche mena- ait d'entraver cette operation. II ajoutait qu'il devait retourner ii Ja clinique Je 14 mai pour J'opration de Ja cataracte de J'ccil gauche. Par prononc du 29 mai 1968, Ja commission Al, estimant que seul Je traitement des deux r&ines &ait n&essairc, rejeta Ja demande et renvoya J'examen relatif ii Ja prise en charge de J'opration de la cataracte au moment oft une d&ision opraroirc aurait äd prise. Cc prononc fut notifi J'assur par dcision de Ja caisse de compcnsation du 1- juiJiet 1968. L'assur recourut, en concluant Ja prise en charge par J'AI de J'ensemble des nesures mentionncs dans sa demande. JJ ajoutait que J'opration de Ja cataracte de J'criJ gauche &ait mi pJein succs et que ceiJe de J'miJ droit aurait Jieu au mois de fvrier 1969. La commission Al dcJara s'tre mprise sur J'ampJeur de Ja demande et proposa qu'on Jui renvoie Je dossier pour instruction compJmentaire. Le tribunaJ cantonaJ des assurances dcJara cependant que seule Ja fixation des r&ines &ait en causc et que cette rnesure avait pour but Je traitement de J'affection comme teJJe; par jugement du 23 janvier 1969, il rejeta Je recours. L'assur a dfr en temps utile cc jugement au TFA. JJ reprend, dans J'cssenrieJ, ses concJusions de premirc instance et affirme que Je traitement des r&ines avait uniquement pour but d'assurer Je succs de J'opration de Ja cataracte. JJ joint son m6moire Jes factures concernant Jes divers traitcments en clinique, ainsi que ceJJes de deux Junettes spcialcs. La caisse de compensation a renonc ii rpondre, tandis que J'OFAS, dans son pravis, propose de rejeter J'appel en cc qui concerne J'opration des r&ines et de renvoycr Je dossier a Ja commission Al pour un compkinent d'enqurc reJatif ii Ja cataracte.

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L'assur s'est dtermin spontanment sur le pravis de l'OFAS. Il renvoie notam- menr ä une attestarion du Dr Y, mdecin s la clinique ophtalmologique, suivant laquelle, dans le cas parriculier, la fixation des r&ines serait un lment indissociable de 1'opration de la cataracte.

Le TFA a admis Pappel interjet par l'assur pour les morifs suivants Suivant l'article 95, 2e alina, AO, applicable galement aux contestations en matire d'AVS (art. 1er, 1cr al., Ord. P. AVS), les arrts du TFA sont rdigs dans la languc en laquelle le procs a instruit et qui est, en principe, celle du jugement cantonal attaqu (ATFA 1968, p. 107). Exceptionnellement, on peut droger cette rgle en raison de la langue des parties (v. art. 20, 2e al., du rglemenr du TFA, du

6 d&embre 1945). Dans l'cspce, le jugement attaqu a &6 rendu par le tribunal des

assurances d'un canton de Suisse akmanique et rdig en langue allemaride. L'assur est en revanche de languc maternelle franaise et domicili en Suisse romande. Lt commission Al qui s'est occupe de l'affaire est celle d'un canton de Suisse roinande, et le dossier de l'assur est composii de pices rdiges essenriellemerit en franais. Dans ces circonstances, une exception ä la rgie susmentionne s'impose. (Considrations d'ordre gn&al sur i'applicarion de Part. 12 LAT et dlimitatioii des mesures mdicales incombant ii l'AJ par rapport t celies ressortissant s l'assu- rancc-maladie er accidenrs; v. ATFA 1967, pp. 100 ss = RCC 1969, p. 436.) Le TFA a status que si une mesure est en &roite connexit avec d'autres, sont dterminants en principe la nature et le but de cet ensemble de mesures, aurant du moins que celle qui est en cause ne peut 8tre spar& des autres sans en compromertre les chances de succs et n'a pas, it eile seule, une ampleur reltiguant les autres mesures s i'arrire-plan (v. ATFA 1961, p. 308 = RCC 1962, p. 254). De toute faton, l'effet attractif de la mesure la plus importante du complexe thtirapeutique cesse en mtime temps qu'elic (v. ATFA 1963, p. 254 ss = RCC 1964, p. 80). Lorsque le caractrc de traitement proprernent dit West pas titabli, il y a heu ensuite de rechercher si la mesure envisagtie rtiaiise les conditions mises a sa prise en charge par i'AI, c'est--dire si eile est de nature ti amtiuiorer ou sauvegarder la capacirti de gain de faon durable et imporrante. Cc faisant, en riendra notamment compte de ha Situation professionnelle er de l'ge de l'assurti. Selon la jurisprudence, le traitement optiraroire de ha cararactc ne fait pas partie du traitement de l'affection comme teile; en effer, 1'intervention n'a pas pour but de gutirir un titat parhologique labile, mais vise uniquement i tiliminer, par l'extracrion du crisralhin devenu opaquc, donc inutile, une affection qui se serait, quoi qu'ii en soir, stabilistic spontantimenr (v. p. ex. ATFA 1962, p. 208 RCC 1963, p. 117). En revan- che, dans le cas d'un assurti qui s'est soumis ti une optiration prophyiactique de la rtirine par phoro-coaguiation, le TFA a dticidti que cette mesure devait titre assimiltie au traitement de i'affecrion comme teile puisque, schon le cerrificat mtidical, eile tirair nticcssittic par des alrtirations dtigtintiratives dans la ptiriphtirie de ha rtitine c, donc par un titat pathologiquc labile. Ii a en outre djt ti cc propos qu'il importait peu quc le dticollement de la rtirine seit cffecrif, imminent ou seulement probable (v. RCC 1964, pp. 37 ss). Eis l'espce, seuhe a fait l'objet de ha dticision artaqutic er du ingenieur cantonil ha quesrion de savoir si le traitement conrre le dticollcmcnr de la rtitine dcvair rrc mis ii ha charge de 1'AI. Cependant, dans sa demande et dans ses mtimoires, i'assurti a affirmti que cette mesure formait avec i'optiration de la cataracre un ensemble mtidi- calemcnr indissociable et qu'il fallait se prononccr dans une scule er mtime dticisiou sur cer ensemble. Exccptionneiiemcnr, ic juge peut se prononcer par ticonomle de

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moyens sur une pr&ention se fondant sur un &at de fait etranger celui de Ja dcision litigicuse, lorsque cette autre prtention est si &roitement 1ie ä l'objet du litige que I'on peut parler d'une unit6 de 1'&at de fait (cf. ATFA 1962, pp. 81 et 345 =RCC 1962, p. 358, et 1963, p. 234). Mais encore faut-il que le dossier permerte de d&ider de cette autre prtention. En l'espce, il y a connexit troite entre l'opration de Ja cataracte et le traitement des r&ines, du moins cii ce sens que Ja prise en charge par l'AI du second est d'embie exclue si la premire doit 8tre refus6e. Or, pour que l'opration de la cataracte puisse itre octroye ä l'assur, il faut non seulement qu'elle n'appartiennc pas au traitement de J'affection comme teile, mais encore, comme il a 6t6 dir plus haut, qu'elle rooiplisse les autres conditions de i'article 12, 1er alina, LAI. S'agissant d'adultes, l'amlioration de Ja capacitd de gain est durable et impor- tante, au sens de l'article 12 LAI, notamment Jorsqu'il est vraisemblable qu'elle persis- tera pendant la priode d'activit future de l'assur et que celle-ci sera encore relati- vement longue, cornpare /i Ja priode d'activit dj couJ6e (cf. p. ex. RCC 1967, p. 433). Quant ä savoir quelle est la durc de Ja priode d'activitd dtcrminante, Ja urisprudence, avant J'entr& ca vigueur, Je 1er janvier 1968, des dispositions reviscs de Ja LAI, dans 1'ide de garantir I'dgalit de traitement tous les assurs, s'en est tcnue i 1'articic 10, 1er aJina, LAI, qui prvoit Ja cessation du droit aux mesures de r6adaptation lorsquc 1'assur peut pr&endre une rente AVS (v. p. ex. RCC 1967, p. 433). En revanche, suivant Je nouvel articic 8, 1cr alin6a, LAI, applicable en 1'cspce, Je droit de J'assur aux mesures de radaptation est d&ermin en fonction de taute Ja dure d'activite probablc. Pour savoir si Von peut reconnaitrc une mesurc de radaptation Ja dure et J'importance cxiges par J'article 12 LAI, il faut donc dsor- mais consid&er aussi la durie d'activit/ au-deJs de Ja Jimite d'?ige donnant droit i une rente. Ii se pose ds Jors Ja question des critrcs qui permettront de prvoir cette priode d'activit. Saisi pour Ja premire fois de cc probkmc, Je Tribunal de cans estimc que les principes dveJopps prc6demment par la jurisprudence quant a Ja ncessit de dter- mincr objcctivcment Ja pdriode d'activiti probabJe conservent taute Icur valeur. II serait contraire a ccs principcs de vouloir attrihucr an rlc dcisif au genre de Ja pro- fession, ä Ja situation qu'y occupe J'intress er i. san tat gnral de sant, comme Je propose l'OFAS dans san pravis (cf. gaJement RCC 1969, pp. 253/254). Cette rnanire de faire dsavantagerair frquemment Je travailleur manuel par rapport, par exempic, J'cniploy de hureau. L'gaJit de traiternent West garantie que si an consi- dre conime pdriode d'activit probable ca premier heu celle i laquellc J'assur peilt s'attendre scion des donn/cs statistiques valables. Comme sous Je rgime de l'ancicn droit, an ne tiendra compte des particularits d'un cas concret que si dies sont man!- festemcnt de nature a imposer une drogation i la r egle statistiquc. En J'espce, il faut donc renvoyer la cause ä Ja commission Al afin qu'elle examiac Je droit de J'assuri) /s l'opration de Ja cataracte. Pour 6tah1ir quelle est Ja lirnitc d'gc /s prendre ca considration, elJe se fondera sur des tahJes d'activit, qu'iJ appartiendra i J'OFAS de Jui fournir. En cc qui conccrne Ja fixation praJabJc des rdtmes, 1'OFAS estime que cette mcsure West pas assez äroiternent Ji& i J'opration de Ja cataracte pour que les dcux mesures forment an complexe thrapcutique indivisibJc. L'attcstation du Dr Y pro- duite par Passure ne permet cependant pas de confirmer cer avis sans plus arnphc examen.

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Lorsqu'on fait dpendre la prise en charge de divers actes nidicaux connexes, dont une partie appartient au traitement de l'affection comme teile et une autre est directernenr ncessaire i la radaptation, de la nature et du but de la mesure la plus importante de ce complexe, l'on se trouve devant un dilemme: l'assur6 a droit ou bien I'ensemble de ces mesures, ou bien aucune d'elles. En effet, dans des cas de ce genre, la LAI ne permet pas d'accorder s l'inrress une partie du complexe d'actes mdicaux, l'encontre de la solution prcscrite, dans le domaine de l'assurance-acci- dents, par 1'article 91 LAMA, qui pr6voit une rduction proportionnelle des presta- tions en argent de la CNA, si la maladic, l'invalidit ou la mort ne sont qu'en partie l'effet d'un accident assur. C'est li une raison de plus pour limiter strictement, en matire d'AI, l'application du principe de I'attraction aux situations oi'i le droit positif ne laisse place ä aucune autre solution. Dans I'cspce, on ignore si une connexite suffisamment 6troite dans le sens de la jurisprudence peut exister entre ic traiternent de la cataracte et celui des r&ines. L'ablation du cristallin menace-t-elle tout individu qui la subit de dcollement des r6tines i tel point qu'il faule tout faire pour le prvenir dans chaque cas avant Pop- ration ? Ou bien cette dernire West-elle aptc qu'ii acc1rer des altrations dgn6- ratives pr6existantes ? Dans ce dernier cas, l'on se trouverait en prsence de deux affections distinctes. Or, en ce qui concerne la qilestion de savoir si une connexit &roite peut exister entre des actes nicdicaux diffrcnts et successifs concernant des affections distinctes, la jurisprudence est nette: La prise en charge par l'AI de traite- ments d'une affection volutivc pour l'liminet en vue de mesures de radaptation u!t&ieurcs serait en contradiction avec le systmc lgal qui est ii la base de 1'articic 12 LAI. Seul est rserv le cas oii un tel &at pathologique labile survient un moment ofi des mesures m6dicales de radaptation sont en cours (cf. ATFA 1967, p. 252 = RCC 1968, p. 307). D'autre part, il faut naturellement distinguer entre les mesures prophylactiques dcrites ci-dessus et les traitements prparatoires qui forment un tout avec l'actc mdical principal. 7. Ii ressort des factures produitcs par l'intress dans la procdure d'appel qu'il demande l'octroi par l'AI des lunettes sp6ciales qu'il s'est achetes. Ii incomhera bga- lement ä la commission Al de dcider de ce point (cf. RCC 1964, p. 248).

Arrt du TFA, du 28 octobre 1969, en la cause H. S. (traduction). 1

Article 8, 1er alina, LAI. Par «< duree d'activit >‚ il faut entendre toute la p&iode d'activit restante sur laquelle un assur peut compter avec vrai- sembiance en se fondant sur des donnes statistiques valables. Si les condi- tions poses par le droit de l'AL sont remplies, un assur de 62 ans peut avoir encore devant lui une dure d'activit de quelque importance. Articolo 8, capoverso 1, LAI. Per durata di lavoro s'intende tutto il periodo di lavoro rirnanente sul quale l'assicurato pu6 contare in base alle proba- bi1iti statisticamente accertate. Se le premesse del diritto Al sono sodisfatte, im assicurato di 62 anni d'eti pu6 avere ancora dinanzi a s una durata di lavoro di essenziale importanza.

L'assur, n en 1907, est fonctionnaire fdra1. Lc 27 janvler 1968, il a dcmand ii l'AI de prendre en charge des mesures m6dicales. Son tndccin, le professcur X, orthop- diste, informa la commission AI quc le patient se plaignait, depuis quatre ans environ,

Voir commentairc, p. 87.

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de douleurs dans les hanchcs; depuis fin 1967, on notait une aggravation prononc& dans la hanche gauche. Ii s'agissait d'une coxarthrose bilat6rale. L'assur allait subir une opration en septembrc 1968; suivant le Status trouv i l'opration, on envisa- gerait une ostotomie intcrtrochantricnne ä gauche ou Ja pose d'une prothse totale. Par d6cision du 6 septembre 1968, la caisse refusa la prise en charge de l'opration projete, celic-ci ne pouvant &rc consid6re comme servant avant tout i la radap- tation; en effet, I'assur n'avait plus que quelques annes a attendre jusqu'ä sa mise la retraite. Le tribunal administratif du canton a admis le recours de l'assur; voici, dans i'essentiel, pour quels motifs: Selon la caisse de compensation, il faut, dans le cas des fonctionnaires fd6raux ayant une retraite assurc, considrer en rgle gnrale i'gc de la retraite pour d&er- miner Ja dure d'activit prvisibie. Cette opinion est-elle conforme au sens de l'arti- dc 8 LAI (nouveau) ? 11 West pas nccssairc de trancher la question dans la prsente cause, 6tant donn qu'il est probable - vu certaines circonstances personnelies que -

l'assur conservera une activit6 lucrative quciques ann&s encore aprs l'ge de 65 ans; en effet, au moment oi il sera mis la retraite, son fils commencera des &Udes univer- sitaires. La caisse de compensation a port cc jugement cantonal dcvant le TFA. Elle pro- pose le rtablisscment de sa dcision, en faisant valoir qu'il est peu probabic que l'assur continuc ä travailler aprs sa misc ä la retraite; en effet, il touchera alors 87 pour cent de son traitement et n'aura par consquent pas besoin d'une sourcc de rcvcnu supplimcntairc. L'assur ct l'OFAS (cclui-ci au moyen d'un pravis) dcman- dent ic rcjet de Pappel.

Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:

1. L'assur invalide ou menac d'une invaiidit imminente a droit aux mesures

mdicaies selon l'articic 12 LAI. Le igisiatcur dcvait fixer une dlimitation entre l'AI, d'une part, et les autrcs branches des assurances sociales, d'autrc part. Cette diimitation devait &re faite, selon sa volont ciaircment exprimc, de teile sorte que la prise en charge de mesures mdicaies incombe, en rgic gnra1e, t l'assurance-maladie et l'assurance-accidcnts (voir ATFA 1965, p. 39 = RCC 1965, p. 413). Pour dsigner les mesures qui ne sont pas ä la charge de l'AI, il a cr i'cxpression « traitement de i'affection comme teile '>. Cc termc juridique rcmplit une fonction trs prcise, c'est pourquoi on ne saurait l'inrerprter iirniralcment en lui donnant Je sens qu'il a dans Je langagc familier. « Le traitement de 1'affection comme teile » est, juridiquemcnt, en particulier toute mcsure mdicale (causale ou symptomatiquc, visant l'affcction de base ou ses consqucnccs), aussi longtcmps qu'il cxiste un tat pathologiquc labile '>. Cette expression, intro- cluite par la jurisprudencc, souhgne le contraste qui existe sur Je plan juridiquc avec i'&at relativement stabilis (cf. ATFA 1967, p. 100 = RCC 1967, p. 434). Bien que Ja coxarthrosc ne reprscnte pas toujours une affection stablc, mais qu'elle soit souvent cncorc susccptibic d'voluer (cf. ATFA 1963, p. 262 = RCC 1964, p. 156), Je TFA a nanmoins reconnu que Ja prise en charge d'oprations est possible certaines conditions iorsque, dans Je cas d'une hanche plus ou moins abime, on peut voir m6dicalcmcnt une stabilisation relative de i'affection. Toutefois, il a exig une application particulirement strictc des critres de radaptation, compte tenu de

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l'tat de fait. Dans la pratique, on ne considre ces op~rations-la comme des mesures de radaptation que si leur effet sur la capacit6 de gain apparait nettement comme le but principal, et cela pour une dure suffisante. Il West pas ncessaire d'examiner quelle est l'origine de l'affection dont la cons- quence semble 8tre un &at pathologique stable ou du moins relativement stabilisr (cf. art. 2, 1cr al., RAI). Cet &at est dfini par l'ensemble des faits mdicaux, ven- tuellernent aussi par l'&at anatomo-pathologique qui provoque des usures destruc- trices et des phnomnes ractifs inflammatoires. C'est pourquoi une intervention qui corrige l'tat stable du squelette considr dans son ensemble peut, en principe, &re une mesure mdicale mme si les phnomnes d'usure de l'articulation et l'inflamma- tion ont jusqu' pr6sent labiles. En revanche, si l'on ne traite qu'un phnomne isol - par exemple un kyste - cela signifie une intervention dans un ph6nomne pathologique qui est labile dans son ensemble, parce que le processus pathologique progresse par Suite d'unc mise 5 contribution constante et non physiologique de l'arti- culation. Par consquent, on peut g6n6ra1ement considrer les osnotomies comme des mesures mdicaies au sens de l'article 12 LAI, autant qu'elles am2iorent de faon durable I'tat anatomo-pathologique du squelette consid6r6 comme cause de la mise 5 conttibution non physiologique, ainsi que les sympt6mes secondaires; de mme, les arthrodses des hanches peuvent 6tre rgulirement considres comme mesures mdi- cales puisque, par cc traitement et sans gard 5 la cause de l'affection, on peut conso- lider, dans le sens d'un enraidissemenr, des articulations en bonne partie d&ruites dont l'&at doit tre considr comme essentiellement stable. Dans l'espice, il faut admettre que grlce 5 l'intervention effectue CII septem- bre 1968, on a amlior de faon durable un dfaut du squelette qui tait, pour le moins, relativement stabilis. Ainsi, cette opration ne visait pas principalement Je traitement de l'affection comme telle. 2. Cela ne signifie pas, toutefois, que Ja mesure litigieuse suffise 5 atteindre le but de r6adaptation prvu par l'article 12, 1cr alina, LAI. Chez les assurs Sgs, en effet, il faut tout parriculirement tenir compte du fait que les rpercussions favorables sur Ja capacit de gain doivent aussi tre durables. On ne peut, certes, &ablir une fois pour toutes quand cette condition se trouve ralise. Cependant, Je traitement 6qui- table de tous les cas exige un critre objectif qui permette de tracer Ja limite entre les cons6quenccs durables et celles qui ne le sont pas. Cc critre, la jurisprudence l'a trouv6 (avant l'entre cii vigueur, le irr janvier 1968, des nouvelles dispositions de la LAI) 5 l'article 10, 1er alin6a, LAI, selon lequcl Ja priode d'activitd d6tetminante en matire d'AI prend fin au moment o6 J'assur commence 5 avoir droit 5 une rente de vieiliesse AVS. Ainsi, une amlioration pr6visible de la capacit de gain devait &re considre comme suffisante, du point de vue de la dur&, si eile &ait importante pendant la priode d'activit fixe par la LAI (cf. p. ex. ATFA 1966, pp. 212-213 =

RCC 1966, p. 574). Selon la teneur nouvelle, applicabie en l'espce, de l'article 8, irr alinia, LAI, il faut tenir compte, pour Ja radaptation, « de toute Ja dure d'acti- vit6 prohahle c. Dans un autre arrt, dat du 8 juillet 1969 (RCC 1970, p. 104), le TFA a dclar que cette dur& repr6sente toute Ja p&iode d'activit6 rcstante 5. laquelle l'assur peut s'attendre selon des donnes statistiques valabies. Cependant, Ja nouvelle disposition ne saurait permettre de s'cicarter encore davantage de l'ancienne rgle- mentation; notamment, les particularits de chaque cas en cc qui concerne les condi- tions de gain et Ja sant de 1'assur6 ne peuvent tre prises en considration que dans Ja mesure o6 dIes obligent manifestement 5. s'&arter des probabi1its fondcs sur la statistique.

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Certes, on manque actuellement de donnes statistiques qui permettraient de d&erminer, dans chaque cas, la dure d'activit prvisib1e. Cependant, en consultant les travaux de Stauffer/Schätzle (Tables de valeur actuellc, 2e dition, p. 27), selon lesquels la dure moyenne d'activit6 est de 10,38 annes chez un homme de 60 ans et de 4,37 ann&s chez un septuagnaire, on peut conclure que 1'assur, dans Je cas particulier, pouvait compter, au moment de reprendre une activit lucrative (le 1cr fvricr 1969), sur une dur6e future de travail dpassant largement les cinq ans, ce qui permet d'admettre, selon la pratique, que 1'opration servait avant tout ä la radaptation en cas de pronostic favorable (cf. p. ex. RCC 1966, p. 355, consid- rant 2 c). Le fait que 1'assur, une fois retrait6, touchera encore 87 pour cent de son ancien salairc ne rend pas improbable - contrairement ä I'avis de I'appelante - qu'il reprenne une activit lucrative. Cela rsu1te djä du seul fait que son pouse n'aura alors que 44 ans et que son fils commcncera seulemcnt scs &udes universitaires. Si 1'assur6 voulait ccpendant se contenter de sa pension, accompagne des rentes AVS, il deyrait s'imposer quelques restrictions. Il est donc probable qu'il cherchera un travail appropri, cc qui ne sera pas difficile puisqu'il est spcialiste en matire fiscale. Dans ces conditions, on ne peut pas pr&endre, en I'esp&e, que les consquences favorables de 1'ostotomic sur la capacit de gain de I'assur n'auront pas une dure suffisamment longuc.

Arrct du TFA, du 9 septembre 1969, en la cause G. B. (traduction).

Article 12 LAI. Une ostotomie corrective ne peut 8tre prise en charge par 1'AI que si, d'aprs 1'exp6rience mdica1e pratique, on peut prvoir, dans le cas particulier, une stabilisation suffisantc du processus arthrotique aprs 1'op6ration. A cet gard, 1'&at de fait mdica1 est exclusivement d&erminant pour Je pronostic. Articola 12, LA!. L'Al pu3 assumere le spese di una osteotomia correttiva solo quando, secondo l'esperienza medica pratica, si pu1 tener conto, nel caso particolare, della stabilizzazione sufficiente dcl processo artrosico dopo l'operazione. Le costatazioni mediche nella fattispecie sono quindi esclusi- vamente determinanti per la pro gnosi.

Selon Je rapport mdica1 de Ja clinique de X, 1'assure, ne en 1943, souffre depuis son enfance d'une malformation importantc (jambes en 0). Le rapport estime que si 1'on n'effectue pas une ostotomie corrcctivc des deux c6ts « on verra apparaitre trs pro- chainement une gonarthrosc ».Le 28 octobre 1968, la caisse de compensation notifia ii I'assure que les mesures mdicaIes demandes ne pouvaient trc prises en charge, car dies ne visaicnt pas directement Ja radaptation professionnclie de 1'int&esse. L'assur& rccourut en faisant vaioir qu'elle devait sans cesse se tenir ä la disposition de son mari pour 1'aider dans 1'cxpioitation d'un commercc de nettoyage. Son infirmit la gnait beaucoup dans son travail. En date du 9 avnil 1969, la commission de recours a rejet Je recours pour les motifs suivants: Le but thrapeutique de 1'intcrvcntion consiste non pas ä supprimer un dfaut du squeiette, mais piutht ä traiter d'une manire causale 1'arthose qui est en voie de for- mation, c'est-ä-dire un processus infiammatoire qui progresse. L'autorit cantonale de recours se rfre ä un arrt du TFA en la cause M. H. pub1i dans la RCC 1968, p. 107.

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L'assure a interjet appel en faisant ä nouveau valoir que son infirmitd la gnait djt maintenant dans son activit. L'OFAS conclut au rejet de Pappel. Selon lui, la gonarthrose dont souffre l'assure commence seulement se dvelopper et reprsente par consquent, manifestement, un &at pathologique labile. Or, selon 1'arrt du TFA en la cause E. H. (RCC 1969, p. 633), une ostotornie corrective ne peut &re prise en charge par l'AI dans un cas de gonar- throse que si l'affection a atteint un stade avanc, c'est--dire lorsqu'il existe un &at d6fectueux relativement stable.

Le TFA a admis Pappel interjet pour les motifs suivants:

(Considrations sur la porte de Part. 12 LAI; cf. i ce sujet notamment RCC 1967, p. 434 et 1966, p. 574.) Dans le cas de l'assur M. H. (ATFA 1967, p. 166 = RCC 1968, p. 107), qui souffrait de jamhes en 0 avec des gonarthroses douloureuses et qui s'&ait soumis une osrotomie du tibia, il avait & jug que l'affection dite genua vara n'&ait que la cause (juridiquement sans importance) de l'arthrose, celle-ci reprsentant l'affection labile proprernent dite dont la thrapie causale consiste dans un traitement chirurgical. Comme il n'existait en l'espce aucune destruction proprement parler des articula- tions, on n'avait pas admis que l'ostotomie efit avant tout le caractre d'une mesure de radaptation. Pr&isant sa jurisprudence concernant les cas de coxarthrose, le TFA a d&lar dans l'arrt E. D. (RCC 1968, p. 425) que l'&at anatomo-pathologique qui cause l'usure destructive de l'articulation et les phnomnes ractifs inflammatoires apparrient lui aussi i l'&at de fait juridiquement d&erminant de la coxarthrose. Ii a par consc- quent reconnu qu'une intervention qui corrige un &at stable du squelette peut, en principe, &re une mesure mdicale de r6adaptation, mme si les phnomnes de l'usure et de l'inflamniation formaient jusqu'alors un processus pathologique labile. C'est pourquoi les ostotomies pourraient &re comptes en rgle gnrale au nombre des mesures mdicales de l'article 12 LAT, i condition qu'elles amliorent durable- ment l'tat anatorno-pathologique considr comme cause de la mise ä contribution non physiologique de l'articulation et les sympt6mes secondaires. Ges considrations ont engag le TFA i examiner, dans l'arrt E. H. (RCC 1969, p. 633), si l'on devait s'en tenir, dans les cas de gonarthose, ä la mme interprtation juridique des mesures chirurgicales ou si, ls aussi, l'ostotomie ne devait pas &re prise en charge par l'AI parce qu'elle corrigeait 6galement un 6tat stable du squelette, mme si les affections gonarthrotiques secondaires &aient jusqu'alors labiles. Se fondant sur l'expertise du professeur G. Chapchal, directeur de la clinique ortho- pdique universitaire de Ble, le TFA est parvenu aux conclusions suivantes: Dans les cas de coxarthrose, la pratique en vigueur jusqu'ä rnaintenant autorisait mettre les ostotomies ä la charge de l'AI, autant que les phnomnes labiles secondaires pouvaient tre supprims d'une manire permanente par ces interven- tions. Toutefois cette exigence abstraite de l'arrt du processus arthrotique ne peut tre juge une fois pour toutes du point de vue mdical. C'est pourquoi un traite- ment quitable de tous les cas West garanti que lorsqu'on se contente de soumettre la prise en charge par l'AI la condition de pouvoir compter dans le cas particulier, d'aprs l'exprience mdicale, sur une stabilisation suffisante du processus arthro- tique aprs l'opration (les autres conditions lgales 6tant galement remplies). A cet gard, l'6tat de fait mdical est exclusivement d&erminant pour le pronostic. La capacit de travail prvisible ne doit &re juge d'aprs l'article 12, 1er alina, LAl

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que Iorsque Je pronostic adrnet Ja possibilitd d'une rdadaptation mddicale. Le TFA a rcconnu que cela est valahle non seulement pour Ja qualification juridique de Ja coxarthrose, mais aussi pour Ja gonarthrose dont les circonstances sont assez 5cm- hiables. En effet, dans Je cas de cette affection, c'est aussi Ja mauvaise Position du tibia qui reprscnte 1'anomalie stahle ä corriger, qui est Ja cause du processus arrhro- tique secondaire, celui-ci pouvant äre dventuellernent gudri au moyen d'une ostdo- tornic si comp1tement qu'on peut parler d'une correction d'un tat ddfectueux. C'est pourquoi J'on constate que, hi aussi, se rdalisent les conditions fondamentales pour Ja prise en charge de 1'intervcntion chirurgicaic par 1'AJ, autant que les syrnpt61nes secondaires paraissent effectivcmcnt subordonnds i I'affection de base et qu'on peut prdsurner qu'ils seront pratiquement sans importance ä Ja suite de J'intervention. La seuJe question qui se pose encore est de savoir si Von parviendra ainsi, vraisern- blahlement, s iufJuencer de manirc durable et importante Ja capacitd de garn. Cette manire de considdrcr les choses permet s J'AI de prendre en charge un cas d'arthrose avant que J'assurd, Je cas dchdanr, ne devienne totalement invalide, ou avant quc Je pronostic d'une opdration tendant ä corriger Je squclertc, dont les frais seraient alors mis quoi qu'iJ en soit Ja charge de J'AI, ne seit devenu plus ddfavorablc.

3. Le rapport rnddical de Ja clinique de X rcJve que J'appcJante souffre depuis

son enfance de jambes en 0; il en est rdsultd ces dermers remps » une augmen- tation des douleurs dans Ja partie mddiane des articuJations des genoux Jorsque l'assurde marche ou est debout trop Jongtcrnps ou nirne lorsqu'cJlc est assise. Le inddccin a recornrnandd de procdder i une osrdotomie corrcctive de chaque ctd, sinon « il faudrait s'attcndre voir apparaitre trs prochainernent une gonarthrose r. ä

On pourrait cii conclure de prirne abord que les conditions posdes ci-dessus pour Ja prise en charge des ostdotomics sont rdalisdcs. Toutcfois, Je mddecin a rdpondu ndgativernent Jorsqu'on lui a dcmandd si J'assurde est incapable de travaiJier dans sa profession acruelJc nil son champ d'activitd, alors que l'assurde cJJc-rnmc, dans son recours, avait ddcJard que les douleurs Pont fortcrncnt handicapde dans J'exercicc de son travail. La commission de recours a rcu un autre rapport rnddicaJ, assez ddcon- certant, datd du 13 novemhre 1968, dans Jequel il est rcicvd que J'assurde peut actueJJement se rndnager et dvitcr dans une ]arge mesure de marcher ou de se tenir debout trop longtcrnps. Si J'assurde travaiJJait t pJcin ternps, sa capacitd de travail ne rarderait pas a dirninuer par suite de I'augmentation des douleurs. II faJlait nan- moins prdvoir que J'assurc devrait accomplir un travail plus considdrable au cours dc ccs prochaines anndes; alors se poserait t nouveau Ja question de l'ostdotornic corrective>. Pour des raisons nidicaJcs et sociaJcs, il scmbJait indiqud de procdcr maintenant aux opdrations. II cii rdsuJte qu'une incerritude est ndc quant i Ja question de savoir si l'assure est dejä invalide au sens de J'article 8, 1— aJinda, LAT, ou si eJlc est rnenacic d'une nvaJiditd irnmincntc, et ccla dans son activitd de nidnagre, ciJe qui ddcJare devoir aidcr son mari dans J'cxploitation de son commcrce. Par consdqucnr, Ja commis- sion Al doit cxamincr avec plus de soin s'il est prohable qu'une gonarthrose, cause d'invaJidird, va se produirc dans un avenir irnmddiat, autant qu'un dtat d'invaJidit n'cxiste pas ddj actuelJcment, qui cxigerait cctte intervention chirurgicale, ou si ccttc mesure ne serait que prophyJactiquc er ne viserait qu'ä cmpchcr un futur &at ddfectucux dont on n'est pas certain. En outrc, il faudra cxaminer de plus prs, d'aprs les pnincipes posds dans J'arrt E. H., si les sympt6rnes sccondaires ct labiles paraisscnr vrairncnt suhordonnds t I'anomalie stable du squelette a tel point qu'ils ne ddtcrrnincnt pas J'cnsembJe de l'aspcct cliniquc. De plus, il faut dtablir si, selon J'expdnicncc rnddicale, on peut s'atrcndrc que l'intcrvcntion chirurgicaJc cnrayera Je

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processus arthrotique ou empchera son dveloppernent. Enfin, la commission Al devra se demander si le rsu1tat vis6 par les ostotomies correctives et qui, selon l'article 12, 1er alin&, LAI, doit tre « durable et important ', ne risque pas, selon le pronostic, d'&re compromis par un dbut d'ostochondrose ou par la cyphose thoracique. La commission Al pourra alors rendre un nouveau prononce et faire notifier une nouvelle dcision par la caisse de compensation.

Arrdt du TFA, du 3 dcembre 1969, en la cause A. K. (traduction).

Articie 12, 1er alina, LAI. Les critres de l'articie 12, 1cr alinea, LAI ne doivent 8tre appiiqus que s'ii est äabli que les mesures mdicales ne doivent pas ftre rattaches d'embie au domaine de 1'assurance sociale contre les maladies et les accidents. Le traitement des suites d'un accident et de processus infectieux incombe, par principe, a ladite assurance. Cela s'applique gaiement au traitement d'un assur6 mineur. Articie 2, 4e alin&, RAI. En cas de sjour dans un &ablissement, les me- sures mdicaies visant le traitement de i'affection comme teile ne peuvcnt tre prises en charge que si le sjour sert principalement ä l'ex&ution de mesures mdicales de radaptation.

Articolo 12, capoverso 1, LA!. Le norme disciplinate dall'articolo 12, ca pa- verso 1, LAI, devono essere applicate solo quando stabilito ehe i provve- dimenti sanitari non fauna parte a priori del settore dell'assicurazione sociale contro le malattie e gli in! ortuni. La eure dci posturni di un infor- tunio e dcl processo infettivo rientra, per principio, nell'ambito dell'assi- curazione sociale contro le malattie e gli infortuni. Ci anche applicabilc ai provvedimenti propri ella eure di minorenni. Articola 2, capoversa 4, OAI. In caso di soggiorno in uno stabilimento, i provvedimenti sanitari, destinati alle eure vera e pro pria dcl male, possono essere assunti solo quando il soggiorno serve prevalenteniente all'esecuzione di provvedimenti sanitari integrativi.

L'assure, nbe en 1954, est tombde . i'gc de 6 ans dans une faneuse. Eile dur tre hospitalisbe avec des isions multiples, une comniotion cdr6braie, des sympt6rnes de strangulation, une luxation de la colonne vertbraIe entc L 1 et L 2 avec paraplgic. L'AI lui accorda diverses prestations. Au dbut de septemhre 1968, l'office rgionaI Al comp&ent pour la rgion de Z. (oii l'assure subissait son traitement) annona t i'office ttgiona1 de L. (canton d'origine de Passure) que celle-ei suivait actueilemenr la huitimc anne scolaire dans le home de A. Pour des raisons professionnelles, eile devait encore faire la 9e classe; cela n'&ant pas possible dans cc home, il äait propos - d'entente avec les parents - de placer l'intbresse dans la Station externe de l'h6pita1 infantile de B. Lii, eile pourrait suivre la 9e ann&ie scolaire taut en bnficiant de mesures de rdadaptation rnddicales (traitement inrensif de la peau et des rcins, entrainement de la vessie, etc. «). La commission Al, ayanr reri cc rapport, demanda ii l'hbpital de B. de remplir le « quesrionnaire ii remplir par le rnddecin ». Le mcdecin en chef rpondir, en date du 5 octobre 1968, que i'assure avait di &re hospitalisc trois fois en 1968, deux fois pour cause d'abcis fessiers et une fois ii la Suite d'une fracture par com-

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pression du tibia. Celle-ei, de meine que ]es abcs, &aient selon lui « certaincment des s&juelles de 1'affcction prirnaire «. Par d&ision du 6 fvrier 1969, Ja caisse de compeusation informa l'assure que Ja commission Al lui avait accord& pour son sjour dans Ja station externe de I'1i6pital i partir du printemps 1969 et pour une dure d'un an, une contribution de 10 francs aux frais d'co1e et de pension, ainsi que des mesures physiorhra- peutiques pour Je trairement de Ja paraiysie. En revanche, Ja commission avait refus de prendre en charge le traiternent des abcs et de Ja fracture par compression. Cette d&ision fut attaque par voie de recours, avec Ja proposition de payer I'assure Je montant total de ses frais de formation scolaire spciale ä l'h6pita1 de B. Le 27 juin 1969, Je tribunal canronal des assurances admir cc recours; il invita Ja caisse s prendre en charge Je trairement de ladite fracture s l'h6pira1 de B. du 4 au 14 sep- tembrc 1968 er Je trairement des ahcs, ainsi que Ja toralit des frais de l'enseignement rcu dans cet &ablissement. L'OFAS a port cc jugement devant Je TFA en proposant de l'annulcr et de rtablir Ja dcision du 6 fvricr 1969. SeJon lui, Jes abcs er Ja fracture sont c consi- drcr comme des phcnomncs pathoJogiqucs labiles. IJs n'auraicnr pu &re pris cii charge par l'AI quc si l'assur avait & pJace dans Je homc de A. principalement pour y bncificicr de mcsures mdicaJes de radaptarion; or, Je but prpondirant de cc sjour t A. &air Ja formation scolaire sp&ialc. En cc qui concerne Jcs contributions celle-ci, JJ fallait s'cn tenir au principe que l'AI n'cn aurait dci payer Ja roraJir selon Je tarif de l'h6pira1 que si Je bot principal de l'hospitaJisation avait Ja physiothrapic; or, partir du prinremps 1969, c'cst egalernent Ja formation scolaire qui a au premier plan. Le rcprscntant de l'assure propose le rcjct de cet appel. Il rclive que l'assure, ayant quitt Je home de A., n'a fait jusqu' prsenr dans Ja station externe de B. que deux sjours de 15 jours. Eile se trouvc actuellement, pour sa radaptation niidicaIe, i Ja cliniqoe de C. oi elJe csprc obtenir Ja gurison de ses abcs er de sa fracturc. Le choix du home de A. er de Ja station externe de B. a dieni par des considra- lions ayanr trair i Ja niadaptarion mddicale; c'cst celle-ei er non pas Ja formation scolaire spcialc qui jouc Je r61e principal. Par consqucnt, J'AI dott payer Ja tota- lite du tarif de J'hpitaJ infantile. L'autorit de prcrnire instance s'est rfre i Ja jurisprudence du TFA concernant Jcs assurs mineurs (ATFA 1966, pp. 212-213 = RCC 1966, p. 574. Le passage concernant ]es mineurs, soit Je considrant 1 f, ne figurc pas dans Ja RCC), mais J'OFAS Wen a pas renn conipte. En ourre, coutraire- ment s l'avis de J'OFAS, J'articJe 2, 4e a1iuia, RAI esr appJicalile cii J'espce, puisque cc sont des burs d'ordre nRdicaJ qui sont ici Jes plus iniportanrs. Le TFA a admis Pappel pour Jes uiotifs suivants: Ne sont pas cousidrs comme ruesures ncdicaJes au sens de J'arricle 12, 1- alina, LAI, uotamrneut, Jcs rraitcrncnts de hlessures, d'infections er de maladies internes ou parasitaires. Si ]es soins sont donns dans un etablissement, J'AI prend gaJemeut cii charge Jes acres tessortissant au rraitcmcnr de J'affection comme reJic, aussi Jongrcrnps que Je sjour dans cet rah1issemenr sert Pr/flcxPlIe?ne11t J'cxccition de mesures de radapration (art. 2, 3e et 4e al., RAI). Sclon J'articie 12 LAI, J'AI n'a pas i prendre cii charge tes mesures qui visent Je rraircment de J'affection comme teile (norammcnr Je rraircment de processos vo- lutifs). Le principe s'applique en premier heu aux assurs majcurs (cf. ATFA 1967, p. 100 = RCC 1967, p. 431; ATFA 1968, p. 254, Jettre b = RCC 1969, p. 277; ATFA 1969, p. 97 = RCC 1969, p. 565). Chez ]es invalides mineurs, l'AI peut, Je cas &hant, en se fondant sur I'article 12, 1er alina, en corMlation avec J'arricle 5,

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2e alina, LAI, assumer les frais de mesures servant combattre un processus patho- iogique labile (cf. ATFA 1968, p. 254, lettre c = RCC 1969, p. 277; les arguments de cet arr& sont 6galcment valables sous le nouveau r6gime de l'AI). L'autorite de prcmirc instance s'est rfre t cette jurisprudence; 1'assure en fait de mme en invoquant l'arrt publi dans ATFA 1966, pp. 212-213 (RCC 1966, p. 574). Ce faisant, on a toutefois oublie que dans cet arrt, il a relev cxpressment que les critres de l'articie 12, 1er alina, LAI peuvent 8tre appliqus seulement aprs avoir pralablc- ment tranch une qucstion de principe: les mesures mdicales doivent-ciies ou non tre ranaches d'embhe au domaine de l'assurance-maladie ou accidcnts ? (ATFA 1966, p. 210, lettres b et c = RCC 1966, p. 574; les arguments de cet arrt sont gale- ment valables sous Je r6gime du nouveau droit). D'aprs la rgle de dlimitation qui r6su1te de l'intcrprtation de l'articic 12 LAI, le traitement des suites d'un accident et de processus infectieux appartient par principe au domaine de i'assurancc-maladie et accidcnts (cf. aussi art. 2, 3e al., RAI). Cela s'appliquc galement aux mesures servant au traitement de patients mineurs. 3. L'assurc a en un grave accident le 15 juillet 1960; cela lui a valu, notamment, une luxation de Ja vertbre L 1/1- 2 er une paraphgie au niveau de L 2/1- 3. Dans la prsentc procdure, le point iitigieux est de savoir, entre autres, si l'AI doit prendre en charge le traitement des abcs et de Ja fracture par compression survenus en 1968. Le dernier certificat mdical, dat du 5 octobrc 1968, affirme que ces affections sont certainement des squelles de l'affection primaire »>‚ c'est-it-dire de la l#sion verte- brale. Celle-ei 6tant duc ä un accident, ses squelies appartiennent galemcnt au domaine de l'assurance-accidents, d'autant plus qu'il s'agit ici - ainsi que l'OFAS l'expose d'une mandre convaincante dans le mmoire d'appel - d'un phnomime pathologiquc labile. Ainsi, c'est bon droit que Ja commission Al a refuse de prendre en charge les mesures litigicuses. L'intine ne saurait faire modifier cette conclusion en invoquant l'article 2, 4e alina, RAI. Scion cette disposition, les actes m6dicaux ressortissant au traitement de l'affection comme teile ne peuvent &re pris en charge que si le sjour dans l'rablissement scrt principalement ii l'excution de mesures de radaptation e. II s'agit ici de mesures mdica1es, comme l'indiqucnt le sous-titre de l'article 2 (« Les mesures mdicalcs ») et la teneur des dispositions qui prcdcnt le 4e a1in6a. La physiothrapie accorde par i'AI dans la dcision attaque (et limitc aux squelles de paralysie) ne reprsentair pas, en l'cspce, la mesure prdominante. Dans le home de A., c'cst la formation scolaire sp&iale qui &ait le bot prin- cipal. L'intim& n'a d'ailleurs pas attaqu les dkisions concernant les subsides allous en vuc de cette formation. Ii n'est pas prouv que cet &at de fait se soit modifi6 fondamentalemcnt par la suite. C'cst pourquoi la d&ision attaquc ne peut &re que confirme.

Arrtt du TFA, du 19 septernbre 1969, en la cause H.-U. B. (traducrion).

Article 16, 1cr aIina, LAL Si, conformenient ii l'article 92 CPS, un assur a & plac dans un tablissement par Je tribunal des mineurs, l'octroi des prestations pour la formation professionnelle initiale West pas exclu lors- qu'il apparait que la formation dans un &ablissement est galemcnt nces- saire is cause de l'invalidit.

Articolo 16, capoverso 1, LAI. Se, giusta l'articolo 92 CPS, un assicurato stato collocato in un istituto dal tribunale dei minorenni, l'erogazione di prestazioni per la formazione pro fessionale iniziale non esclusa quando

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risulta che la forinazione in un istituto ugualniente necessari.i 1 cJUSd dellinvaliditd.

L'assurd, n en 1951, souffre d'un psychosyndrome crdbral conscutif 6 une naissance prdmatur6e. Plac6 d'abord pour deux ans et demi dans le home de A. o6 il touchait des subsides Al pour sa formation scolaire spdciale, il a drd ensuite confi6 6 l'dtablissemenr de B. o6 il a sdiournd de scptembre 1962 6 mars 1965. Le rapport final de cc dernier institut atteste que l'assurd travaille lenrement, doit &re surveilld d'unc faon Constante ct ne pourra poursuivrc son insrrucrion que dans une « 6co1e pour ddbiles mentaux 11 a fr6qucnr6 une cole pour cnfants arridrds d'avril 1965 au printemps 1967. Ensuite, II a 6t6 placd, mais sans succ6s, chez un jardinier (avcc un salaire horaire d'un franc), o6 son travail fur jugd tour 6 fait insuffisant. L6-dcssus, le p6rc a demandd 6 la com- mission Al, en ao6t 1967, de placer le jeune homme dans un 4tahlisscment o6 il puisse recevoir une formation profcssionncllc. Par jugcmcnr du 13 octobrc 1967, un trihunal pdnal a ordonnd l'intcrnemcnt de l'assurd dans un drablisscmcnt approprid, en vertu de l'article 92 CPS; l'assurd, en effcr, avair eu, le 17 juillet 1967, des rapports avec une jeune fille de moins de 16 ans (art. 191, chiffre 1cr, CPS). Le Service cantonal de l'assistancc publiquc a suggdrd plus tard de placcr Ic jeune hommc dans la maison d'dducarion de C, aux frais de l'AI; la caisse de compensarion, se fondant sur le prononc6 de la commission du 21 mars 1968, a alors rcndu la d6ci- sion suivante: Prise en chargc, des le prinremps 1968, pour la durde d ' un an, des frais de forma- tion professionnclle initiale dans la maison d'dducation de C. Seuls les frais de forma- tion sont pris en chargc par l'AI dans cc cas. Vu que cc placcment rcprdscnte avant tout la mise 6 cx6cution du jugement du 13 octobrc 1967, les frais de s6jour dans la maison d'ducation de C. ne sauraienr &rc assumds par l'AJ. Le prc de l'assurd ct Ic service cantonal de 1'assistance publiquc ont rccooru conjoinrcmcnr et ont dcmandd que l'AI supporre aussi les frais de cc sdjour, ainsi que les frais de voyagc. Scion eux, l'assurd ne pouvair, &anr donnd la ldsion cdrdbralc dont il souffrait, rccevoir une formation profcssionnellc dans le circuit dconomiquc normal; il ne pouvait suivre un tel apprentissage que dans un dtahlisscment. L'AI 6tait donc renne, d'apr6s eux, d'cn supporrcr ]es frais dans les limites de l'arricle 16 LAI, hicn que le jeune hommc ait du) interne cli vertu de l'article 92 CPS. A la dcmandc du dircctcur de la maison d'dducation, le prdsident de la commis- sion Al a ddcidd, le 14 fdvricr 1969, que 1'AI subvicndrair aux frais de formation profcssionnelle initiale pour une anndc suppldmenrairc (ddcision de la caisse du

19 fdvricr 1969).

Par jugement du 2 mai 1969, l'autoritd cantonale de recours a invitd la commis- sion Al 6 rcmbourser au pdre de l'assurd la rotalitd des frais suppldmcntaires, dos 6 l'invaliditd (y compris les frais de logemenr er de nourrirure), occasionnds par la formation profcssionncllc initiale. La caisse de compensarion a fair appel dans les ddlais en demandanr l'annularion du jugenicnr cantonal er la confirmation de sa ddcision du 21 mars 1968. C'csr, a-t-elle relcvd, avant mut pour purger une peine que l'assurd a dtd placd dans la maison d'dducarion de C. Quoi qu'il en soit, il n'a pas dtd dtabli d'une faon certaine, avant le ddlir, quc la formation profcssionncllc initiale ait d6 se faire dans un dtablis- sement.

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Le pre de 1'assur, le service cantonal de I'assistance publique et l'OFAS ont conclu au rejet de Pappel en se fondant sur I'arrt publi dans ATFA 1969, p. 108 (RCC 1969, p. 418).

Le TFA a rejet6 Pappel pour les motifs suivants: Dans son arr& en la cause H. B. (ATFA 1969, p. 108 = RCC 1969, p. 418), le TFA a prononc qu'un jeune homme intern, en vertu de l'article 92 CPS, dans un &ablissement oi il reoit aussi sa formation professionnelle initiale a gaiement droit, selon les articles 16 LAI et 5 RAT, au remboursement des frais suppi6mentaires rsui- tant de cette formation, s'ils sont dus 1'inva1idit. Ne doivent pas tre considrts comme imputables i1'invalidit et, par consquent, ne sont pas assums par l'AI les frais suppl6mcntaires entrains par Ja formation pro- fessionnelle initiale lorsque i'int6ress6 reoit ladite formation dans un 6tablissement uniquemcnt parce qu'il a dA y 8tre intern, en vertu de i'articie 92 CPS, pour «traite- ment n&essaire >. En revanche, les frais supp1mentaires sont toujours i la charge de i'AI si Ja formation dans un &ablissement s'avre indispensable aussi la Iumire des articies 8, 1cr aiina, et 16 LAI, comme c'est le cas en ce qui concernait H. B., atteint de dbiiit mentale et d'une grave dgicience de 1'ouie. Du point de vue de i'AI, il importe, dans Je cas präsent gaiement, que 1'assur puisse recevoir sa formation professionnelle initiale dans un home tel que i'&ablisse- ment de C. Sa dficience mentale ne permet pas de le prparer ä une activit lucrative dans le circuit conomiquc normal, ainsi que l'a prouv 1'essai ngatif qui avait &6 fait pendant quatre mois chez un jardinier. Le jeune homme a & congdi en juillet 1967 parce que son rendement « correspondait m ceiui d'un petit enfant et que les remon- trances continuelies restaient sans effet . Selon le rapport du directeur de J'tabiisse- ment, du 31 janvier 1969, Je jeune homme reoit une formation dans l'atelier de tissage, et son sjour C. doit &re prolong d'un an; dans ces conditions, l'office rgional Al a cru devoir se railier finalement m J'avis prconisant 1'apprentissage de I'assur6 dans un &ablissemenm. Aussi faut-il donner raison l'autorit de premire instance. ä

La caisse de compensation avait d&lam en proc6dure de recours que la commis- sion Al aurait probablement pJac Je recourant non pas dans i'&ablissement de C., mais dans un autre &ablissement appropri. Dnu de valeur du point de vue juri- dique, cet argument n'a pas repris devant le TFA. Quant la formation profession- nelle, 1'AI ne J'accorde pas d'office en tant que prestation en nature, mais eile alloue une subvention, autant que Ja formation rpond aux aptitudes de Passure et que i'invaiidit6 est Ja cause de frais supplmentaires notables (art. 8, 1er al., er 16 LAI; cf. ATFA 1969, p. 108, considrant 3 = RCC 1969, p. 418, ainsi que la jurisprudence cite dans cet arr&). Cc principc s'appiique au cas de l'assur, du moins en cc qui concerne les deux annes pass6es dans la maison d'6ducation de C. Le fait que Ja nature de Ja formation reue dans cet institut par l'assur n'a pas &6 volontairement choisic par les parents, mais impose par Je tribunai des mineurs, ne joue donc aucun r61e du point de vue de i'AI.

Arrt du TFA, du 2 septernbre 1969, en la cause N. K. (traduction).

Articies 18 et 49 LAI. L'assur qui a reu une aide en capitai pour la reprise d'une affaire est tenu de restituer cette somme lorsqu'il cesse d'ex- pioiter i'entreprise pour des raisons qui ne sont pas dues m J'invaiidit&

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Peu importe, ä cet gard, qu'il ait reu l'aide en capital sous forme de prt ou « ä fonds nerdu » (sans oblication de rembourser. Articoli 18 e 49 LAI. Un assicurato che ha ricevuto un aiuto in capitale per la ripresa di un'azienda deve restituire questa somma quando, non a causa dell'inualidita, rinunzia all'azienda. Poco importa che l'aiuto in capi- tale sia stato assegnato corne prestito o a titolo gratuito.

L'assur&, atteinte de poliomylite ii l'ge de 3 ans, a en beaucoup de peine marchera

depuis ce moment-l. Eile a suivi l'&oie primaire et, de 1960 1964, eile a reu diver- ses prestations de i'AI: remise d'appareils de soutien, prise en charge de leons de gymnastiquc mdicale et de eures de bains, etc. A partir d'octobre 1962 er jusqu'en octobre 1963, eile a fait un apprentissage dans une fabrique d'horlogerie oi eile fut ensuire engage pour un salaire mensuel de 540 francs. En 1964 ou 1965, eIle alla travailier dans un petit atelier d'horlogerie. S'tant surmene dans cette dernitre acti- viti, l'assure reprit un kiosque au mois d'avril 1966. II Iui fallait environ 3000 francs pour l'achat du mobilier ncessaire ii ce commerce. En avril 1967, I'office regional Al fit savoir la commission Al que l'assure gagnait dans son kiosque 500 600 francs par mois et qu'elle habitait chez sa märe divorc&. Se fondant sur un prononc6 de la commission Al, la caisse de compensation fit savoir ä l'assure, par dcision du 9 juin 1967, que l'AI iui accordait une aide en capi- tal de 2500 francs « ä fonds perdu» (c'est--dire sans obligation de rembourser). En mars 1967, le Dr X avait opr l'assure au pied droit (double arthrodse) aux frais de l'AT; en octobre 1967, il fit savoir ä la commission Al que Passure avait repris son travail, dans un kiosque, cinq heures sur neuf le 15 septembrc et sept heu- res sur neuf le 9 octobre ». Par la suite, l'office rgional apprit qu'ä partir de dcem- bre 1967, l'assur6e travaillait dans un atelier d'horlogerie, parce qu'elle ne pouvait pas encore rester debout trs longtemps; eile reprendrait son kiosque, exploit actuellcment par sa mre, lorsque son pied droit irait mieux. Li-dessus, et d'entcnte avec le Dr X, la commission Al arriva ii la conclusion que I'aide cii capital avait & aIioue i tort et qu'elle devait en consquence &rc restitue, ce qui fut communiqu s l'intresse par une dcision de caisse du 7 juin 1968. L'assur& recourut en contestant son obligation de rembourscr, puisqu'eile avait reu la somme de 2500 francs t fonds perdu «. Eile travaillait acruellcment comme ouvriire d'horlogerie; eile comptait cependant retourner son kiosque, tcnu prsen- tement par sa nire, lorsque sa santi se Serait amliore. Le tribunal administratif du canton demanda lt l'officc rgionai Al de se pr000n- cer; il reut en septcmbre 1968 le rapport suivant: L'assurc est au service d'une fabrique d'horlogerie depuis le 19 fvrier 1968; eile y travaille en Position assise. Son salaire horaire actuel est de 4 fr. 80, er il attein- dra 5 fr. 05 lt partir du 26 octobre prochain. Comme l'assur& l'a spontanment et risolumcnt dclar, c'tait trop lui demander que de travailler dans un kiosque oi eile devait sans cesse se lever et se rasseoir. Depuis que sa mre exploite le kiosque, celle-ei considltre le revenu de ce commerce comme le sien propre. De plus, il est dtabli que le travail actucl dans l'horlogerie est non seulement plus agrablc pour l'int6resse, mais bien plus lucratif. » Par jugcmcnt du 13 novembre 1968 (notifi le 10 avrii 1969), le tribunal cantonal rcjeta le recours.

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Dans son rn6moire d'appei, i'assure dclare qu'elle West pas tenue et ne serait pas en mesure de restituer le montant de i'aide en capital s'levanr 2500 francs. Eile .

n'exploiterait le kiosque que jusqu's mi-juin 1969, aprs quoi CC serait sa mre qui reprendrait le commerce. Eile comptait se marier le 15 juin, s'&abhr dans une autrc ville et ne plus exercer d'activit lucrative. Tandis que la caisse de compensation ne se prononce pas, 1'OFAS recommande de rejeter Pappel.

Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants: D'aprs les articles 18, 2e alina, LAT et 7, 1er alina, RAT, i'AI alloue une aide en capital ä i'assur invalide, capable d'exercer une activit indpendante, si les con- ditions conomiques de l'affairc paraissent garantir de manire durable l'cxistcnce de l'assurd et si les bases financires sont saines. L'aide en capital peut 1tre accorde sans obligation de rembourser ou sous forme de pr& titre gratuit ou on&eux (arr. 7, 2e al., RAI). TI rsulte de cela que l'aide en capital est une prestation en espccs alloue person- nellement a i'assur et visant un hut d&ermin, comme l'a pertinemment relev le juge cantonal. C'est pourquoi, vu les articles 49 LAT, 85 RAT, 47 LAVS et 78 RAVS, l'assur qui, pour des raisons trangrcs son invalidit, cesse d'cxploiter l'entreprise pour laquelle l'aide en capital a & alloue est tenu de restituer cette somme. Une teile attitude de sa part - ahandon de l'activit finance par l'aide en capital prive -

celle-ei de son fondement juridique; peu importe alors que l'assur ait obtenu cette aide sous forme de prt ou « 4 fonds perdu Le TFA se rfre ici i ses commentaires '.

d'ordre gnral publis dans ATFA 1967, p. 173 (RCC 1967, p. 561). C'est pourquoi il est d'ailleurs recommand de laisser de c6t, dans la dcision de caisse, la mention i fonds perdu » (= pas d'obligation de rembourser) iorsque 1'assur obtient une aide en capital autrement que sous forme de prt. Dans l'espce, l'administration pouvait admettre, sur la foi du rapport mdica1, lorsque fut rendue la d&ision de juin 1967, que l'assure recommcncerait i exploiter son kiosque la fin de l't 1967, cc qui s'est produit en fair i la mi-septembre. Cependant, Passure n'a pas poursuivi cette activit; en fvrier 1968, eile s'cst engage comme ouvrire dans une fabriquc d'horlogeric et a abandonn sa mre le kiosque avcc son rcvenu. Elle a agi ainsi parce que, pour eile, le travail en fabriquc itait plus rentable et moins pinible que l'activiia) de vendeusc (rapport de l'office rgional Al au trihunal administratif). Actucllement, l'assure est, semhle-t-il, maric dans une autre ville depuis juin 1969 et n'excrcc plus d'activit lucrative. Ti s'ensuit que l'aide en capital, visant ii procurer a 1'assure une activit indipendantc lui permettant de vivrc, est devenue sans objet; c'est donc s bon droit que l'assure a invit6e 11 resti- tuer la somme de 2500 francs. Selon i'articic 49 LAT, en corrlation avec les articles 47 LAVS er 79 RAVS, il doit tre fair remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant d'une aide en capital indr'tment touche lotsque 1'intress a & de bonne foi au moment de l'octroi de la prestation et que cette restitution le mettrait dans une situation &onomique difficile. Dans son appel, I'intressiie a dclari qu'il lui serait trs difficile, en tant que personne ne possdant pas de fortune propre ct n'exerant plus d'activit lucrative depuis juin 1969, « de restituer l'aidc en capital qui lui avait allou& >'.C'est i I'administration qu'ii incombe maintenant de se pr000ncer sur la requte visant i obtenir la rernise de cette restitution. ‚ L'arr&t F. W., publi6 aprs l'arrt N. K. dans le nunro de mars de la ZAK, paraitra dans la RCC d'avril.

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Arrt du TFA, du 9 septembre 1969, en la cause A. M. (traduction).

Articles 8, 1er alina, et 29, 1er alina, LAI. Chez les assur6s ayant dj atteint un certain äge, l'existence d'une incapacit de gain permanente peut tre admise (autant que leur &at de sant prsente le degr de stabiiit requis) ds qu'elie apparat devoir 8tre irrversibIe durant la p&iode d'acti- vit retenue par la LAI. Pour dterminer cette priode d'activit, i'on se fondera, en matire de rentes Al 6galement, sur la notion de probabiiit teile qu'elle est pos& i'article 8, 1er alina, 2e phrase, LAI. Il faut entendre par lä toute la p&iode pendant laquelle on doit supposer, selon les donn&s de la statis- tique, que l'assur dploierait encore une activit lucrative, et non point seulement i'intervalle qui le spare de i'octroi de la rente de vieillesse. (Changement de jurisprudence.)

Articoli 8, capoverso 1, e 29, capoverso 1, LAI. Per gli assicurati che hanno gid raggiunto una certa etd, l'esistenza di una permanente incapacita al guadagno pub essere ammessa - fintanto che il loro stato di salute pre- senta il grado di stabilitd richiesto - ed esso sembra, in sostanza, irrever- sibile per il periodo di attivita previsto dalla LAI. Per determinare questo periodo di attivita yale, anche in materia di rendite Al, la nozione di tutta la durata di lavoro prevedibile, giusta il nuovo arti- colo 9, capoverso 1, LAI. Quale durata di lavoro si intende tutto il rima- nente periodo durante il quale si suppone, secondo la probabilita statistica, che l'assicurato svolga ancora un'attivita lucrativa e non solo l'intervallo di tempo che lo separa dall'erogazione della rendita AVS. (Cambiamento della giurisprudenza.)

L'assure, ne en 1906, a travailld comme ouvrire jusqu'au 16 mai 1967. Par suite d'une dpression nerveuse devenue chronique et d'artriosc1rose crbrale, eile a hospitaiise quelques jours plus tard dans une clinique psychiatrique et, depuis lors, a &d incapable de travaiHer. Par dcision du 21 juin 1968, la caisse de compensation fit savoir is 1'assure que sa demande d'octroi d'une rente Al avait &d rejet6e. D'une part, en effet, l'int6resste n'tait pas invalide d'une manire permanente au sens de la premire variante de I'article 29, 1er aiina, LAI; d'autre part, eile n'avait pas rempli avant le 1er avrii 1968 - date ä partir de laquelle eile a droit ii une rente de 1'AVS - la condition du dlai d'attente de 360 jours prvu par la 2e Variante de cette disposition. Le tribunal cantonal des assurances admit, par jugement du 30 janvier 1969, le recours formd contre cette d&ision; il octroya ä l'assure une rente Al ä partir du 1er mai 1967 et jusqu'au 31 mars 1968. II failait, selon Iui, considrer les conditions pos&s par la premire variante de 1'article 29, 1er aiin&, LAI comme &ant ra1ises; en effet, chez les assurs ayant atreint un certain äge, la stabilit et I'irrversibi1it de I'inva1idit doivent &tre appr&ies uniquement pour la periode d'activit dterminante en matire d'AI, p6riode qui prenait fin en I'esp&e le 10 mars 1968, sans que soient intervenues des modifications positives dans l'tat de santc de l'intresse

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L'OFAS a interjet appel en temps utile et demand le rtablissement de la dci- sion de refus rendue par la caisse de compensation; jusqu'l fin mars 1968, on ne peut pas dire que l'tat de 1'assurie se soit stabilis. Le fils de l'assure, qui est aussi son tuteur, a propos de rejeter Pappel.

Le TFA a admis Pappel de I'OFAS pour les motifs suivants:

1. L'octroi d'une rente suppose que Passure est invalide et que son invalidit

atteint un degri justifiant l'octroi de cette prestation. D'aprs l'article 4 LAI, 1'invali- dit comprend deux sortes d'attcintes la santa provenant d'une infirmit congnitale, d'une maladie ou d'un accident: d'une part les atteintes qui provoquent une « dirni- nution de la capacit de gain prsume permanente »‚ et d'autre part edles qui ont pour consquence « une diminution de la capacit de gain de longue dure Dans le '>.

premier cas, le droit 4 Ja rente prend naissance au moment ofs l'incapacit de gain justifiant la rente peilt &re prsume permanente (premire variante de l'art. 29, 1er al., LAI); dans le second cas, le droit prendra naissance seulement lorsque Passure « aura subi sans interruption notable une incapacit de travail de Ja moiti au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il prsentera encore une incapacite de gain de la moiti au moins » (deuxime variante de Part. 29, 1cr al., LAI). On peilt prsumer que 1'incapacit de gain sera permanente lorsque l'atteinte s la sant s'est stabilise en bonne partie. Etant donn qu'on ne peut exiger une stabiJit absolue en raison de la grande varit des modes d'kolution possibles, il faudra, la plupart du temps, complter la notion de stabilit par celle d'irrversibilit. Toutefois, cc dernier critre n'a qu'un caractre accessoire: son application suppose que I'&at de sante de l'int- ress6 s'est au moins relativernent stabilis. Une affection qui tait typiquement labile ne pourra &re considre comme relativement stabilisiie que si son caractre s'est nettement modifii, c'est-i-dire s'est modifi de teIle manire que, selon toute proba- biJit, il ne se produira plus aucun changement sensible dans un proche avenir (RCC 1968, p. 438). Chez les assurs ayant atteint im certain äge, l'existence d'une incapa- cit de gain permanente peilt tre admise - autant que leur &at de sant prsente Je degr de stabilit requis - si I'attcinte i la sant semhlc devoir &rc irrversible aussi longtemps que dure la priode d'activit pnvue par la LAI (voir ATFA 1965, p. 135). Avant Je 1cr janvier 1968, c'cst-.i-dire avant l'entre en vigucur des disposinons revises de Ja LAI, la jurisprudence considirait comme dterminantc eis rnatiire d'AI uniquenlent la partie de la piriode moyenne d'activiu qui prcde l'ge donnant droit la rente AVS, &ant donn que les prestations de l'AJ sont juridiquement remplaces alors par edles de l'AVS (voir ATFA 1964, p. 175). La mmc dlimitation de la notion de piriode d'activit dtcrrninante en matire de droit Al a trouv ensuite und appli- cation dans Je cadre de l'article 12, lee alina, LAI, lorsqu'il s'est agi de dterrniner si une am6lioration prohable de la capacit de gain par l'excution d'une mesure au sens de cette disposition doit &re considre comme notable aussi quant sa diire (RCC 1967, p. 434). D'aprs la nouvelle teneur de l'article 8, 1- aliniia, LAI, on con- sidre maintenant, en nsatire de radaptation, « toute la dure d'activit probah1e'. Dans l'arrt E. B. du 8 juillet 1969 (RCC 1970, p. 104), Je TFA a diclar qu'il faut entendre par Iä toute Ja priode pendant Jaquelle on peut supposer, selon les donnes de la statistique, que Passure exercerait encore une activit lucrative. II est vrai que l'article 8, 1cr aliniia, LAI (qui eoneerne seulement Ja radaptation) ne s'opposcrait pas en sei ii l'aneienne dlimitation de la priode d'activit dterminante, autant que cette dIimitation eoncernc le champ d'application de l'articic 29, 1cr alina, LAI.

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Cependant, si i'on voulait maintenir cette ancienne dlimitation, il en rsulterait que la notion de « priode d'activin » aurait deux significations diffrentes dans I'appli- cation de la mme loi. Or, il n'est pas absolument ncessaire de conserver l'ancicnne interprdtation, bien qu'elle soit tout de mme un peu plus avantageuse pour les ren- tiers de l'AI Par consquent, 11 se justifie d'appliquer au domaine des teures Al la solution adopte dans l'arrt mentionn ci-dessus. En 1'espce, il faut donc constater qu'une femme ayant l'ige de l'assute au moment de la naissance du droit la rente litigicuse a encore devant eile, selon des probabilits fond&s sur les statistiques, un certain nombre d'ann&s d'activit. En l'occurrcnce, des dpressions nerveuses rcidivantes, lides ii de kgers troubles de la mmoire - tels que l'assurde les pnisentait selon ic rapport de la clinique psychia- trique en mai 1968 - subissent gnralement d'importantes fluctuations qui empti- chent d'admettre une stabi1it mme relative. Dans ces conditions, on peut renoncer ii se demandet si l'affirmation de l'autoriti cantonale, selon laquelle 1'tat de i'assure etait en tout cas suffisamment stabilis6 jusqu'ä la naissance du droit a la rente AVS, etait justifie en i'tat du dossier. En tout cas, ni le fait que l'assure est rcste i l'hpitai aprs sa 62e anne, ni Ja dfini- tion donne par le mdecin qui a &signe l'tat de santa comme stationnaire, n'au - raient suffi ä faire admettrc i'existence d'une invaiidit permanente.

Arrt du TFA, du 19 aotit 1969, en la cause E. B. (traduction).

Articies 17 et 18, 1er alina, LAI. Les efforts ä tenter pour la readaptation professionnelle d'un invalide ne se limitent pas ii i'exploration des possibi- litis ventueiies de reciassement. On doit songer aussi ii des mesures de placement, notamment dans les cas oii les chances de succs d'un reciasse- mcnt seraient amenuises par la dficience intellectuelle de l'int&ess, mais ou ceiui-ci reste nanmoins entrain ii un certain nombre de gestes efficaces. Article 31, 1er a1ina, LA!. Aussi iongtemps qu'aucunc mesure concrite de readaptation n'a &t proposee ii i'assur, 1'article 31, 1er alina, LAI ne Iui est pas appiicable et son droit ä Ja rente a donc pu prendre valablement naissance aux conditions prvues par les articles 28 et 29 de la loi. Articic 28, 1er aIina, LAI. Le fait qu'un assuni est proprietaire de i'immeu- bic dans lequel il vit West pas ncessairen1ent incompatibic avec la notion de cas pnible.

Articoli 17 e 18, caporerso 1, LAI. 1 tentatzvi per reintegrare professional- meute un invalido non si limitano ad esainmare l'eientuale possib:ltti della riforniazione pro jessionale. All'assicurato invcilido e procurato, per quanto possi6ile, un lavoro conneniente, specialmente quando il successo di un'eventitale rilorn/azione pro fessionale sarebbe diminuito dalla sua debi- 1it3 mentale, per il quale egli dispone ancora di determmate capaciti ina- nuali e tecniche. Articolo 31, capoverso 1, LAI. Fino a quando nessun concreto prouvedi- inento d'integrazione stato proposto all'assicurato, l'artzcolo 31, capo- verso 1, LAI non pub essere applicato e il diritto di questi alla rendita pub nascere validamente alle condizioni previste dagli articoli 28 e 29 LAI.

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Articolo 28, capoverso 1, LAI. II fatto che un assicurato proprietario della casa in cui vive non necessariamente incompatibile con la nozione di caso rigoroso.

L'assur, n en 1919, exerait depuis longtemps une acrivit indpendante; il vivait d'une scierie et d'une porcherie. Au cours de ces dernires annes, il a peu i peu rduit ses activits, pour y mettre finalement un terme. L'abandon de la porcherie date de fin 1968. En juin 1967, 1'assur demanda une rente Al parce qu'il souffrait du dos, du cteur er des poumons. Le diagnostic d'un interniste rvia que « l'assur souffrair d'une hyperrension de faible degr, qu'il &air suspect de bronchite chronique er de disco- pathie L 5/S 1 »‚ sans incapacit de travail. Un examen orthopdique &air recom- mand. Cc dernier rvda wie certaine raideur du dos. Sur la base d'un autre examen effectu dans une clinique universitaire, le docteur A. fit savoir ä la commission Al que « l'assur continuait i souffrir d'un lumbago chronique avec douleurs au niveau L 4 5 et d'une nette limitation de la mobilit de la colonne lombaire - >. Dans le champ d'activit qu'il avait en jusqu'ici, l'assur &ait apte au travail tout au plus

50 pour cent. Un reclassement rtait absolument souhaitablc et exigible. Le mde-

ein recommandair en outre l'usage d'un lombostar renforc. Par d&ision du 31 mai 1968, la caisse de compensarion notifia le prononc de la commission Al, par lequel l'AI prenair en charge les frais du lombostat, mais n'allouait pas de rente l'assur, parce qu'il ne prsentair pas une incapacit perma- ä

nente de travail de 50 75 pour cerit. L'assur6 recourut contre le refus de la rente. L'autorir6 cantonale de recours constata, pour l'cssentiel, que l'assur6 ne prsen- tair pas une invalidit durable d'un degr justifiant l'octroi d'une rente. D'aillcurs, avanr qu'on puissc statuer sur un tel octroi, l'assur devait se soumertre ä des mesures de radaptarion, cc qu'il n'avair pas accept de faire. L'assur6 interjeta appel en renouvelant sa demande de rente; il &ait pr&, cepen- dant, ä tenter un reciassement. En ranr que scicur er porcher, il avair subi une perre de gain de 7000 francs au cours des ann&s 1967/1968. Selon l'OFAS, l'assur n'avait aucun droit la rente au moment oi la dcision litigieuse a renduc, parce qu'il n'6tait pas suffisamment invalide pour obtenir une rente et qu'il s'&air oppos des mesures de radaprarion. La commission Al devait examiner si er commcnt de teiles mesures pourraient &re excut&s. II fallait aussi &ablir quelle &ait la gravit6 des douleurs cardiaques dont l'assur s'&air plaint i plusieurs rcpriscs. L'OFAS propose, en dMinitive, de rejeter Pappel et de rcnvoyer le dossier i la commission Al pour rexamen des possibilits de radap- tation.

Le TFA a partiellement admis Pappel pour les motifs suivanrs:

1. Comme on le sair, les mesures de radaptation ont la priorite sur l'octroi

d'une rente. Celle-ei West allouie que iorsquc l'assur ne peut pas &re radapt ou ne peut l'&rc que dans une mesure insuffisante (ATFA 1962, p. 45 RCC 1963, p. 36, consid&ant 2). C'est pourquoi, en l'espce, il faut d'abord examiner si Pappe- laut, qui d&lare ne plus exerccr d'activit lucrative, ne pourrait pas tout de rnme &re radapt6 i la vic professionnelle. Le doctcur A. soutient « qu'un reclassernenr esr absolumenr souhairabie er exigi- hIc>'. Un travail facile, dans lcquel l'assuM n'aurait pas ä soulever de trop lourdes charges, pourrait &re envisag. L'assur lui a fair part de son dsir de travailler si

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possible sur un tour, cc qui, « du point de vue mdica1, serait admissihie, aussi iongtemps que 1'assur ne devra pas porter de iourds objets Cependant, il faut .

encore dterminer si 1'assur a les qualits mentales requises pour travailler dans de teiles conditions. L'office rdgionai avait ddji communiqud prk6demment i la cornmission Al qu'un reciassement n'enrrait pas en hgne de cornpte pour cause d'insuffisance intellectueile; ä l'poque, il avait propos6 de renoncer i des mesures de r6adaptation et d'&udier l'octroi d'une rente. Aprs avoir pris connaissance du rapport du docteur A., i'office rgiona1 a mainrenu scs conclusions, persistant pcnser que 1'intelligence de l'assuni n'&ait pas suffisante et relevant qu'ii n'existait aucune possibilit de rcadaptation dans les environs irnmdiats de son heu de domi- cile, oi il possdair sa propre maison. Ii semble que 1'office rgionah a beaucoup trop himitd son appr&iation ii la question du reciassement. Or, les mesures de radapration professionneiles prvues par la LAI ne se bornent pas ä cela. Si les facuits mentales de 1'appeiant ne permet- teilt pas un reciassement, cc qui reste encore t tablir, on pourrait au moins envi- sager des mesures de placemenr. Ii faut notammenr admettre que h'assur& qui a de longues ann&s d'expdrience dans 1'usagc de la scie ä ruban, possde tout de mme une ccrtaine habiIct manuelle. D'autre part, on ne saurait exciure d'emblc la possibihitd pour Iui de parcourir des trajets rehativement iongs pour aller son travail. En tout cas, 011 ne peut pas se borner- comme le suggre i'office rgionai -

it &udier l'octroi d'une rente, alors que cet assur, 2g de 50 ans et ayanr ä sa charge une familie de 7 personnes, disposc encore d'un ccrtain nornbre d'aptitudes.

2. Aprs avoir &udi les possibiiits de riadapration profcssionnelie, il faudra

examiner si l'assurd a droit s une teilte pour ha priode anoirieure er postrieure ha rcadaptation. On ne peut aujourd'hui se pr000ncer dfinirivemcnr ä cet gard, puisquc le droir ä une rente ddpendra d'un succs ou d'un &hec des mesures de rdadaptation. Cependant, il faut relever cccl: a. L'autorit de premirc instance esrime que h'octroi d'une rente se heurterait i i'arriche 10, 2e ahina, LAI, djii pour la seuie raison que h'appelanr a refusd de se soumettre i des mesures de radaptarion. En fair, schon une communicarion adresse en fvricr 1968 par h'office rgionah t la commission Al, 1'assur aurait dciar qu'une acrivird autre que la reprise de i'expioiration de sa scieric er de sa porcheric ne I'inrdressair pas er qu'on ne pouvait pas iui demander de l'accepter. Cependant, une reHe artitude ne pouvair hui äre reproche que jusqu'au moment de ha ddmarche qu'il a faite en procdure d'appel, le 14 avril 1969, puisqu'ahors il se dc1ara formehiement prit ä subir une radaptarion. 011 peut mme admcrrre qu'ii a cess de s'opposer ii une radapration dcis he fllonlent oi il a et exan1in6 par Ic Dr A., puisqu'il avait ahors tmoignt de h'intdrr pour un reciassement et avait cxprim le dsir de rravaiHcr sur WI tour. En outre, il faut tenir compte du fait que h'orrhopdisre a Mini h'rar de Vassure comme « suscep- tible de s'amhiorcr »>. C'est pourquoi il est comprhensibhe que h'assur n'ait pas voulu abandonner ha hgre les activitis exerces Jusqu'i maintenant, dans hes- quchhes il avait plac passabhernent d'argenr. D'aiHeurs, i'office rgional n'a prsent aucune proposirion de r6adaptation; il a, au contraire, recommand6 de renoncer celle-ei, er ceha non poinr parce que i'assur s'&ait opposd de teiles mesures, mais uniquement en invoquanr 1'insuffisance intehlectuelle de l'intress. Par consquent, ni l'arricle 10, 2e aiina, ni h'article 31, 1er alina, LAI ne peuvenr &re app1iqLlS en i'espce.

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En l'&at actuel du dossier, on ne peut pas non plus approuver le juge cantonal lorsqu'il d&larc que la diminution du rcndcment de l'assur est inf6rieure 6 50 pour cent. Le docteur A., quant 6 lui, maintient que l'appelant est capable de travailler au maximum 6 50 pour cent. Sons un angle purement economique, on peut tirer du dossier ce qui suit: L'assur a, semble-r-il, travaill normalement pour la dernire fois en 1965. Selon ses propres dclarations, il avait alors un gain annuel d'cnviron 14 000 francs en tant que scieur, tandis que la porcherie lui rapportait 5000 francs. Depuis lors, il ne lui a plus possible de travailler dans la scieric; un essai tent6 au printemps 1968 a un 6chec. L'administration communale con- firme que la porcheric avait encore rapporte 5000 francs en 1966. Cependant, seule a moiti6 de cette somme a acquise gr6ce au travail de l'appclant lui-mmc; son pouse l'aidait dans son exploitation. L'appelant estirne le rcvenu de la porcheric 6

4000 francs en 1967 et 6 3000 francs en 1968. En 1968, son pouse et ses fils ont

dA s'occuper de la nourriture des porcs. En date du 15 avril 1969, l'inspecteur du h&ail confirma que l'assur6 ne possdair plus de porcs depuis dcembre 1968; il Wen connaissait pas la raison. La commission Al devra tudicr de plus prs les conditions de gain de l'assur6. Dans tous les cas, l'tat actuel du dossier ne permet pas d'admettre que Passur prsente une aptitude au travail suprieure 6 50 pour cent. On peut d'autant moins admctrre que le degr6 d'invalidit Watteigne pas mme un tiers. Aussi l'administration devra-t-cllc examiner, le cas 6ch&nt, si l'on est en pr&ence d'un cas penible. Lc fait qu'un assur est propritaire d'un immeuble dans lequel il vit n'exclut pas n6ccssairernent cette ventualit. S'il rsulte de ces investigations que le dcgr6 d'invaIidit de Passure justifie l'octroi d'une rente, la comrnission Al dcvra encore d&ermincr Ic moment auquel cc droit a pris naissance (cf. art. 29, 1er al., LAI, et la jurisprudence fonde sur cette disposition).

Arr6t du TFA, du 19 aotit 1969, en la cause L. Z. (traduction).

Article 48, 2e alin6a, LAI. Une pretention envers l'AI, qui 6tait p6rim6e 6 fin 1967 en vertu de l'ancien droit, le reste dfinitivement, pour la p6riode s'&endant Jusqu'a cette date, alors mme que la situation juridique appel- lerait dsormais l'application du droit nouveau. En pareille hypoth6se, les prestations de l'AI ne sauraient donc 6tre accordes que ds janvier 1968. Rien ne s'oppose, en revanche, 6 I'octroi de prestations d6s une date ante- rieure au 31 dcembre 1967 en vertu des nouvelles dispositions de l'arti- dc 48, 2e alina, LAI, si la naissance du droit remonte au temps ou l'ancienne loi &ait en vigueur et que, de surcroit, le Mai de p6remption qu'elle instaurait n'6tait pas &hu 6 fin 1967. Article 29, 1er alina, LAI. Lorsque Ic d61a1 d'attente de 360, 450 ou 540 jours, scion l'ancien article 29 LAI et la jurisprudence, n'&ait pas encore 6chu au 1er janvier 1968, la question de l'ouverture du droit 6 la rente doit trc r6so1ue conformment la seconde variante de l'article 29, 1- alinea, '

nouveau, un effet r&roactif sur l'ann6e 1967 &ant toutefois exclu.

Articolo 48, capoverso 2, LAI. Un diritto alle prestazioni Al, perento alla fine di dicembre 1967 secondo la vecchia legge, lo rimane definitivamente,

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fino a questo rnomento, anche quando alla situazione giuridica, dal gen- naio 1968, h applicabile la nuova legge. Percih, in questo caso le prestazioni Al possono essere soltanto accordate a partire dcl mese di gennaio 1968. Niente si oppone invece all'erogazione di prestazioni in base alla nuova disposizione dell'articolo 48, capoverso 2, LAI per il periodo anteriore al 31 dicembre 1967, in quanto il diritto sia nato nel periodo in cui la vecchia disposizione legale era in vigore e inoltre il termine perentorio di allora non era ancora scaduto alla fine dcl 1967. Articolo 29, capoverso 1, LAI. Se il termine di attesa di 360, 450 o 540 giorni, giusta il vecchio articolo 29 LA! e la giurisprudenza precedente- meute in vigore, non ancora scaduto il 10 gennaio 1968, la questione dell'inizio dcl diritto alla rendita deve essere giudicata giusta la seconda variante dcl nuovo articolo 29, capoverso 1, LAI. Un effetto retroattivo sull'anno 1967 tuttavia escluso.

L'assurde, ne en 1913, occupa un emploi d'ouvrire non qualifie dans les annes 1951 i 1964. Eile se vit contrainte de cesser ce travail ä la mi-novembre 1964 en raison de son &at de santh dficient. Par la suite, eile fut au Service de divers employeurs. La fondation « Pour la Vicillesse » l'a occupe ä raison de deux heures par jour depuis 1966. Par ailleurs, eile sous-iouait une chambre de son appartement ii un pensionnaire, tout en cuisinant pour lui et en prenant soin de son linge. En mai 1968, eile demanda une rente Al. Aprs examen de sa situation, la commission Al conclut que l'assure pr6sentait, dcpuis novcmbre 1964, une invalidite permanente justifiant I'octroi d'une rente entire; le droit h cette prestation prenait naissance le 1er jan- vier 1968, conformment i 1'article 48, 2e alinha, LAI (revis). La caisse de compen- sation rendit une dcision conforme a cc prononc. L'assurce recourut cli demandant que la rente lui soit a11ou6e ds le irr mai 1967. Eile se rfrait i l'article 48, 2e aiina, LAI (revis), qui prvoit: « Si l'assur prsente sa demande plus de 12 mois aprs la naissance du droit, les prestations ne sont allouhes que pour les 12 mois prhcdant le dp6t de la demande. Par jugement du 23 mai 1969, l'autorit cantonale comp&ente admit le recours, cstirnant que le paienient de rentes arrires prvu par 1'articic 48, 2c alina, n'avait pas &h limite par la loi. L'OFAS a interjet6 appel en demandant que la dicision administrative seit r&a- blic, la loi et la jurisprudence excluant en effet une rtroactiv1t de l'article 48, 2e ah- na, LAI au dela du 1er janvier 1968. Agissant au nom de l'assur6e, une fiduciaire a conclu au rejet de Pappel. Le TFA a admis Pappel de 1'OFAS pour les motifs suivants: 1. Selon l'articic 48, 1er alina, LAI (dans la tencur de la ioi du 5 octobre 1967 modifiant la LAI), le droit i des prestations arrir6es s'&eint cinq ans apr6s la fin dii mois pour lequel dIes etaient dues. Si un assur prdsente sa demande «< plus de 12 mois aprs la naissance du droit r, les prestations ne sont aIloues que pour les

12 mois prcdant Ic ddp6t de la demande. Elles sont a1loues pour une p6riodc

antrieure si l'assur ne pouvait pas connaitre les faits ouvrant droit aux prestations et qu'il prbscnte sa demande dans les 12 mois ds le moment o6 il en a cu connais- sauce (art. 48, 2e al., LAI, revis). En vertu de 1'anciennc disposition valablc jusqu'1 fin 1967, la rente ne courait qu'i partir du mois du dip6t de la demande, si cc dp6t avait en heu plus de six mois aprs ha naissance du droit ä la rente (art. 48, 2e al., LAI).

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2. a. La commission Al a accord6 ä 1'intime, qui s'est annonce en mai 1968, une

rente entire d'invalidit conformment ä l'article 48, 2e alina, LAI (nouveau) d es Je 1er janvier 1968. Alors que Je montant de la rente n'a contcst par personne, l'autorit de premire instance a fixe l'ouverture du droit au 1er mai 1967, estimant que l'article 48, 2e alina, LAI pouvait &re appliqu6 avec effet r&roactif. C'est contre cette opinion que 1'OFAS s'lve dans son appel, un effet r&roactif au del du 1er janvier 1968 &ant en effet, d'aprs mi, en Opposition avec Ja loi et Ja juris- prudence. II y a donc heu d'examiner ä partir de quel moment Ja rente doit &re verse, ['intime ayant, sans conteste, prsent6 sa demande plus de douze mois aprs Ja naissance de son droit. b. Ainsi que cela ressort du dossier, le dp6t tardif de la demande West pas dCi au fait que l'assure «< ne pouvait connaitre les faits ouvrant droit aux prestations Le retard est bien p1ut6t imputable ä une mconnaissance de Ja loi. L'intim& ne saurait donc en tirer avantage (cf. ATFA 1962, p. 361, et RCC 1963, p. 233). Les conditions fixes par Ja deuxime phrase de J'article 48, 2e aJina, LAI (revis) ne sont de cc fait pas remplies. c. La nouvelhe loi du 5 octobre 1967 modifiant Ja LAI est entr6e en vigueur le 1er janvier 1968 (RO 1968, p. 43). Une application des dispositions revis&s avec effet r&roactif au delä du 1er janvier 1968 (c'est--dire ä partir d'une date antrieure) est en principe cxclue (ATFA 1968, p. 64 = RCC 1968, p. 320). Le TFA a concr&is cette norme, d'une faon plus pr&ise, notamment dans les trois arr&s suivants: a a. Dans Je cas d'un assur qui avait opr Je 25 aoüt 1967 et qui ne s'tait annonc que Je 6 mars 1968, le tribunal a reconnu qu'un droit ventue1 n'&ait pas encore prim . fin 1967 selon les anciennes dispositions (c'est--dire selon Part. 78, 20 al., RAT) et que, par cons6quent, la prise en charge aprs coup des frais de l'op- ration pouvait &re cxaminc en soi sur Ja base de l'article 48, 2e aJina, LAI revis (arr& non publi). b b. Dans un autre arr&, gaJement non publi, Je tribunal a d&id que, lorsque les Mais d'attente de 360, 450 ou 540 jours de l'ancien article 29, 1er aJina, LAI (ATFA 1965, p. 192 = RCC 1966, p. 113) n'&aient pas encore chus au 1er jan- vier 1968, J'octroi de la rente relevait du droit nouveau, mais que celle-ei ne pouvait &re accorde qu'ä partir du 1er janvier 1968 au plus rät en raison du principe de Ja non-r&roactivit. c c. Enfin, dans un arrt du 21 mars 1969, non pubJi, il a & statu qu'une pr- tention envers l'AI qui &ait prime en vertu de J'artiche 78, 2e alina, RAT (en sa teneur schon J'ACF du 10 juin 1963) ne saurait renaitre, en vertu du droit nouveau, avec un effet rtroactif remontant au delä du 1er janvier 1968. d. En rsum, on pcut constater qu'unc prtcntion Al, prime en vertu de l'ancien droit, Je demeure sous l'cmpire du droit nouveau, et qu'aucune rente fonde sur cchui-ci ne peut, en cc cas, 8tre aJloue ä partir d'une date antrieure au 1cr jan- vier 1968. Le jugemcnt de l'autorit de premire instance enfreint ces principes. Vu J'ancicn articic 48, 2° aJina, LAI, Je droit de J'intime ä une rente 6tait prim6 ä fin 1967, aucune demande n'ayant dpose avant cette date. Cette prcmption ne saurait &re Jeve par J'application du droit nouveau. En dclarant que J'article 48, 2e aJina, LAI (rcvis6) West soumis ä aucune restriction dans son application, l'auto- rit de premirc instance ngJige le fait que Ja fixation au 1er janvier 1968 de J'entre en vigueur de la loi modifiant Ja LAI comporte une limitation de Ja porne de l'arti- eTc en question.

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e. Contrairerncnt 6 l'opinion de l'autorin de prcm1re instance, cette interprtation ne conduit 6 aucun rsti1tat choquant. On ne sauralt en dire autant de i'intcrprtation comhattue avec raison par l'OFAS. En effet, un assur qui avalt effectivement droit 6 la rente, mais qui a fait valoir cc droit trop tard, par exempic cii dccmhre 1967 (soit aprs l'6ch6ance du dlai de six mois fixe par l'ancien art. 48, 2e al., LAI), ne peut reccvoir sa rente, de toute 6vidcncc, qu'6 partir du irr dcembre 1967. Or, s'il avait simplement diffr le dp6t de sa demande jusqu'en janvicr 1968 - ventue1lcnicnt en raison de considrations sptculatives - l'interpnitation de l'autorit6 de prcmire instance permettrait de lui octroyer une rente 6 partir de janvier 1967 dj6, en faisant application de l'article 48, 2e a1in4a, LAT (revisri).

Prestations complementaires

Arr6t du TFA, du 30 octobre 1969, en In callse C. E.

Article 3, 4e alinea, leure e, LPC. Les frais de prothses dentaires doivent aussi &re pris en conipte pour caicuier le revenu d&erminant. Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC. Le spese per protesi dentaric devono pure c'ssere considerate per caicolare il reddito determinante.

L'assune, n6e en 1912, est veuve. Eile a ete misc au bnficc d'une PC de 133 francs par rnois ds le 1er janvier 1969, sous rserve d'venrueis frais miidicaux, remhours6s s6par6mcnt selon Je svstrne envigueur dans ic canton du Valais. Par d6cision du 3 avril 1969, Ja caisse cantonale de compensation refusa de prendre en considration les frais de proth)ses dentaires (par 578 fr.) assums par i'int6ress)e en 1962. L'assur6c rccourut contre cet acte adrninistratif, en allguant quc les frais susmen- tionns pouvaienr 6tre dduits du revenu et donnaient ds lors droit ii une PC supp16- mcntairc, payabic en 1969. Par jugcment du 20 mai 1969, le tribunal cantonal adniit Je recours er dit quc la caisse intim6e dcvait rcmbourscr 6 l'assur6c les frais iitigicux, sous dduction de Ja franchise 16ga1e . Selon les premicrs jugcs, les frais de proth6scs dentaires sont dductibles du revenu 6 tencur de l'articie 3, 4c ahn6a, lerc e, LPC, disposition qui l'cmporte sur celle, plus rcstrictive, du r6glement d'ex6cution de Ja 16gis1ation canto- nale en matRre de PC, adapt6c ic 14 novcmbre 1968 au nouveau droit f6dral. La caisse de compensation a d6frci cc jugcment au TFA en concluant au rtablis- sement de Ja dcision litigicuse. Subsidiaircmcnt, eile rcRve quc, si eile devait assumer les frais de prothses en causc, aucune franchisc ne pourrait 6trc laissc 6 la charge de l'inrress6c, en l'occurrence. La caisse soutient en brcf quc les prothses dentaires ne sont pas vis6es par 1'article 3, 4e alina, iettre c, LPC, er qu'cllcs ne peuvent des lors &re prises en consid6ration dans Je cadre de Ja LPC.

Le TFA a rcjct les conclusions principales du recours pour les niotifs suivants: 1. Suivant 1'article 3, 4e ahna, lettre c, LPC, sont dduits du revenu les frais d'unc certaine importance et drimcnt &ablis de m6dccin, de dentiste, de pharmacic, d'hospi- talisation er de soins 6 domicile, ainsi quc de moycns auxiiiaires tels quc prothscs,

129

appareils de soutien, chaussures orthopdiqucs, fautcuils roulants, appareils acousti- ques et lunettes spcia1es. Aux termes de l'article 8, 1er alina, LPC, le recours au TFA contre les jugements cantonaux est recevable pour violation du droit fdra1 ou pour arbitraire dans Ja constatation ou 1'appr&iation des faits. Il n'est pas a11gu, juste titre, que le Jugement attaqu soit entach d'arbi- traire. La caisse soutient en revanche qu'il viole le droit fdral. La premiire question 6 examiner est donc celle de savoir si le concept de prothse, tel qu'il figure 6 l'arti- dc 3, 4e a1in6a, lettre e, LPC, est de droit fdral. S'il n'en allait pas ainsi sous l'em- pire de l'ancicnne LPC, qui ne parlait pas de prothse (cf. ATFA 1968, p. 128 = RCC 1969, p. 499), c'est bien le cas aujourd'hui. II n'incombc dis lors pas aux cantons, contrairement 6 cc qu'affirme l'OFAS, de prciscr cc qu'il faut entendre par cc terrnc, notamment de d&ider s'il comprend les prothses dentaires. Car, comme l'a relev Je TFA 6 plusieurs reprises dans Je domaine des PC, les prescriptions de l'article 3, 4e alina, LPC notamment sont imprativcs et s'imposent aux cantons bn6ficiant des subventions fdrales (cf. p. ex. AlFA 1968, pp. 66, 128, 136, 226 = RCC 1968, pp. 324, 499, 644; RCC 1969, p. 504, ad art. 3, 4e al., lettre e, LPC). Reste 6 dfinir Ja notion fdraJe de prothsc. A cet gard, il faut relever que Ja kgislation sur l'AI fait entrer les prothses dentaires dans le concept de moyens auxiliaires (art. 21, 1- al., LAI et 14, 1- al., lettre c, RAT). On doit ds lors Jogique- ment admetrre que les prothses au sens de l'articic 3, 4e alina, lettre c, LPC, dont I'num&ation n'est de surcroit qu'exemplaire, comprennent aussi les prothses den- taires. Cela est du reste conforme au langagc courant. Les dictionnaires Quillet, Larousse et Robert mentionnent tous, comme cxcmple de prothlse, Ja prothsc den- taire. II en va de mme du « Klinisches Wörterbuch » de Pschyrembel. Dans ces con- ditions, on ne saurait tirer argument du texte allemand de Ja disposition susmention- nc qui parlc de Körperprothesen «. Au demeurant, intcrpeIh sur Ja notion de Körperprothesen '>, traduite d'abord par « prothses externes c, par Je rapporteur de la commission du Conseil national, Je repräsentant du Conseil fdral rpondit qu'il s'agissait d'une pure question de traduction, et que J'on pouvait renoncer 6 J'adjectif qualificatif (Bull. stn. du Conseil national 1968, p. 479). Vu ce qui prcde, il n 'est pas ndcessaire d'cxarniner encore si, dans certains das, les frais de prothses dentaires pourraient &rc diduits du rcvcnu 6 titte de frais de den tiste. II est vrai que Je message du Conseil fdral du 4 mars 1968 6 J'appui d'un projet de loi fddrale modifiant la 1,AVS et au sujet de l'initiative populaire en faveur d'une nouvelle amlioration de J'AVS et de I'AI (FF 1968 1, pp. 654-656, 691-692) petmet- trait de penser que J'on a voulu Jimiter J'imputation aux moyens auxiliaires co6tcux habituellement assums par J'AI, 6 charge pour les cantons de prciscr ivenmelJemcnt cettc rglementation. Cela n'a cepenclant pas & exprim dans Ja loi, au texte clair de Jaqucile Ja Cour de cans ne peut que se tenir, conformdment aux principes d'in- tctprtation qu'clle a encore rappcJs rcemment )cf. RCC 1969, p. 642).

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CHRONIQUE MENSUELLE

D'aprs les resultats actuellement disponibles, le compte d'exploitation de 1'AVS pour 1969 se solde par un excdent de recettes; celui-ci est de 216 (211) millions de francs. Les recettes se sont levcs ). 3113 (2278) millions, les dpenses i 2897 (2067) millions. Les prestations de l'assurance ont augrnenn — principalement par Suite de la 7e revision de l'AVS - pour atteindre la somme de 2878 (2052) millions; les rentes ordinaires se sont tlev&s, par rap- port i l'annce prcdente, de 766 millions et ont atteint 2655 millions de francs, tandis que les rentes extraordinaires montaient de 51 millions pour atteindre 213 millions de francs. Les rentes, )t elles seules, ont augmente ainsi de 40 pour cent. Les allocations pour impotents de l'AVS, verses pour la premire fois, reprsentent unc somme d'environ 10 millions pour 1969. Les cotisations des assun)s et employeurs sont montes de 36 (6,08) pour cent et ont meint 2272 (1670) millions. Malgre cela, dIes n'ont de nouveau pu couvrir qu'i 80 pour cent les dpenses de l'assurance en rentes ordinaires et extraordinaires (2868 millions). Pcur couvrir les 596 (382) millions restants, il a fallu utiliser la totalit des contributions (augmentes) des pouvoirs publics, qui ont atteint

572 (350) millions, ainsi qu'une partie des intrits du fonds de compensation,

soit 24 (32) millions; ces intrts se sont eleve s en tout i 269 (258) millions. Le compte d'exploitation de 1'AI pour 1969 prsente un excdent de recet- tes de 1,2 (3,0) million de francs. Les dpenses, dont la rnoiti tait supporte par les pouvoirs publics, ont de 532,9 (406,0) millions, dont 314,6 (217,8) millions ou 59 (53) pour cent pour les rentes Al. Les recettes se sont leves i 534,1 (409,0) millions, et les cotisations des assurs et employeurs ont au,— inente de 204,6 ii 267,1 millions; la diffrencc est donc de 30 pour cent. Le produit des intrts a ete de 0,5 (1,3) million, il continue ainsi Li dcroitre. Dans le compte d'exploitation des APG, on constate - pour la premi)re fois depuis la perception d'un suppkment a la cotisation un d)ficit qui atteint 26,8 millions (excdent: 25,6 millions). Les recettes, qui se composent de 179,9 (166,2) millions de francs de cotisations des personnes actives, non actives et des employeurs et de 7,8 (7,3) millions de francs d'intrts, s'le- vaient Li 187,7 (173,5) millions. Les dpcnscs ont ete de 214,5 (147,9) millions. La quasi-totalite de cette somme, soit 214,0 (147,5) millions, a consacre au versement des allocations augmentes. Les chiffres dginitifs du compte d'exploitation 1969 AVS/AI/APG seront puhlis et comments ds qu'ils auront approuvs par ic Conseil fdral.

Avril 1970 131

Le Conseil fdrai a approuv, en date du 23 mars, le Rapport annuel 1968 de l'OFAS concernant 1'AVS, 1'AJ, les APG et les PC.

4'

Le Conseil fdral a soumis ä 1'Assemb1e fdraie, en date du le, avrii, un projet de loi augmentant de 10 pour cent toutes les rentes et allocatzozs pour impotenis de 1'AVS et de 1'AI. La rente comp1te minimum, par exemple, sera ainsi porte, pour les personnes seules, de 200 ä 220 fr., et pour les couples de 320 ä 352 fr. par mois. Cette augmentation doit entrer en vigueur Ic 1er jan- vier 1971 avec la revision des PC c l'AVS et 1'AI. En 1971, les prestations de i'AVS seront augmentes de quelque 310 millions de francs et edles de i'AI de 36 millions en chiffre rond. Le Conseil fdral a pr~sente cette proposition pour qu'une nouveile am& lioration de l'AVS, plus itendue, puisse tre prpare avec tout le soin vouiu. Une teile revision ncessite en effet un examen approfondi; eile pose, notarn- ment au igislateur, des probimes difficiles, surtout si eile est combine avec une rgiementation de la prvoyance professionnelle pour les cas de vieiliesse, d'invalidit et de dcs.

L'AVS au cours des dix dernieres ann6es

L'AVS, ou plus exactement la prvoyance-vieillessc ct survivants, est de nou- veau 1'objet de controvcrses. Deux initiatives constitutionnclles la concernant ont &e dposes, et la troisime suivra ccrtainement. Parmi les diverses inter- ventions parlementaires, citons ic postulat de M. Heimann, conseiller aux Etats, dont le Conseil fdral a äjä accepte de faire l'examcn. II faut y ajouter d'importantes dmarches cxtraparlementaircs. Le but commun de tourcs ces initiatives est le dve1oppement de I'AVS et 1'institution, sinon d'unc \'ritabie pension populaire, du moins d'un systme de prvoyance professionnelic obli- gatoire et re1iemcnt efficace. Actue!lcment, une commission d'cxperts tudie les possibilits d'une teile institution. Ii est prvu en outre d'augmcnter de

10 pour cent ]es rentes AVS i partir du 1er janvicr 1971, de manire i tenir

compte de i'essor &onomique et i gagner du temps pour l'examen approfondi de tous ces probkmcs; on envisage sirnultanment une adaptation des presta- tions comphmentaircs. Quant aux rentes Al, dies suivront le mouvemcnt des rentes AVS. Ainsi, 1'AVS s'apprte faire de nouveau un grand pas. Est-il indiqu de jeter, ä cette occasion, un coup d'ceil en arrire ? Nous le croyons; en effet, ceiui qui se proccupe srieusement du perfectionnement de i'AVS devra reconnaitre que cette assurance a djt pris une grandc ampleur.

132

Eile n'a rien i cacher et peut braver toutes les critiques. La rcapitulation ci-aprs montre ses progrs quantitatifs pendant la dcennie qui vient de s'achever. Et pourtant, ces ra1isations sont cncore insuffisantes i longue chance; 14 aussi, le mieux est 1'ennemi du bien. Voici les principales tapes de cette volution depuis 1960.

Recettes et dtpenses de 1960 a 1969

Mrd Mrd Fr. Fr.

23 3

Einnahmen - Recettes

Ausgaben - Dpenees

2

1 1

0 Will 0

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Cc graphique, ainsi quc le tablcau, parlcnt d'eux-mmes; nanrnoins, les quciques commentaires qui suivent ne seront pas superflus.

Recettes Le taux des cotisations n'a pas chang de 1948 t 1968. Lors de la 70 revision de l'AVS, le 111 janvicr 1969, il cst mono. de 4 s 5,2 pour cent en cc qui con- cerne les employeurs et les sa1aris, et de 4 a 4,6 pour cent chez les indpen- dants. Le taux des cotisations des non-actifs a 1ev ' par la mme occasion, d'une rnanire approprie.

133

Kecettes et ddpenses 1960-1969

Recettes D5perics Anntes

en francs indice cc frtncs md ice

1960 1119 107 970 100 713 389 170 100

1961 (5° revision) 1243599328 iii 861 163315 117

1962 1 352 690 711 121 998293626 136 1963 1 489 120 369 133 1 043 400 461 142

1964 (6° revision) 1 792 675 780 160 1 611 468 022 220

1965 1 927 335 462 172 1 683 529 857 230 1966 2031 053 714 181 1 742 028 349 218

1967 (compensa- 2 174 029 152 194 1 991 859 267 272

tion du ren- ch)rtssement) 1968 2277868640 204 2067097507 282

1969 (7° revision) 3 112 649 449 278 2896646 483 395

Le barme dgressif des cotisations pour les travailleurs indpendants a ete rnodifi trois fois. Le Irr janvicr 1962, il a )tendu aux revenus allant jus- qu')s 9000 fr. (prdcdemment: jusqu' 7200 fr.); le i°° janvicr 1964, aux revenus allant jusqu'2i 12 000 fr.; le janvier 1969, jusqu't 16 000 fr.tncs. II s':tgir Lt des 5e, 6e et 7° revisions de I'AVS. Les contrihutions des pouvoirs publics ont itt augment)cs de 160 )i 350 mii- lions en 1964; en 1969, i 572 millions. Dans les anm)es « normales >', les recettes totales ont augnientc.) en moyenne de 5 t 10 pour cent (somme de cotisations plus dlev)e, inu)rts du fonds en hausse). De 1963 t 1964, cetre augmcntation a mme tte de 20 pour cent (pou- voirs publics), et de 1968 )t 1969 eIle a atteint 37 pour cent (nouveaux taux de cotisations et pouvoirs publics).

Ddpenses

Les ddpenses croisscnt sans cesse par Suite de l'augnscntation du noinlire des bnfictaires de rentes et parce qu'il v a toujours plus de rentes elevees, mais surtout cause des revisions de bis. La 51' revision de l'AVS cst tonib)c, du moins cii cc qui conccrnc ]es rentes, ic 111 juillet 1961. Elle n'a donc pu trc exprime quc particilement dans le graphiquc et le tableau. Son succs na d'ailleurs pas dtd complet. Aussi les dpcnses de 1'AVS n'ont-ellcs augrncntd que de 16 pour cent entre 1961 et 1962.

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La 61 revision de 1'AVS a apporu) non seulement des amciiorations quanti- tatives, mais aussi des rformcs de structure (par exemple i'introduction des reines complmentaires et l'ahaisserncnt de « l'1ge AVS > de la fcrnme). Il West done pas ctonnant que les depenses aicnt crii de 54 pour cent entre 1963 et 1964. La revision de rcncIirissement, effcctmle J e lu janvier 1967, n'a rico pr. scnt de hien particulier, quoiqu'cilc ait, eile aussi, donnd fort )i faire. En 1967, les dpenses furent de 14 pour cent plus lcves que l'annie prcdente. La 7e revision de 1'AVS a auginente les rentes d'nn tiers, tanclis que les taux minirnurns taient Aves dans une proportion un peu plus forte. Eile a introduit les aliocations pour irnpotents en faveur des bnficiaires de rentes de vieillcsse'. En consqucncc, les dpcnses totales ont &d de 40 pour cent plus lcves cii

1969 qu'en 1968.

L'volution des taux de rentes d es 1948 a &e expos)c dans la RCC de jan- vier 1969, page 3. Le icctcur peut consulter Je tabicau qui y figure.

IsuIiats des evinpies

Le capital de l'AVS s'cievait, vers 1960, i 5,2 milliards de francs. Ii a double Ic A la fin de l'annic cap des 6 milliards cii 1962 ct celui des 7 rnill,ards en 1965. dcrnire, il &ait de 8,1 miiliards. La hausse annuclic varie cntrc 181 millions (en 1964) ct 446 millions (cii 1963). Le comptc annuel 1969 se cl6t avcc un cxcdcnt de 216 millions, cc qui correspond a 7,5 pour cent des dpenses totales. Prestations coniplcnic;iiazres liii tahicau d'ensenihlc de i'AVS cnglolie nc)ccssairement aussi les PC. Depuis

1966 et 1967, edles-ei assurent nil nzinnnum vital ii tout hnficiaire de rente

vivant dans des conditions modestes. Dans Soli dernicr numc)ro, la RCC i tcnn de monrrer une fois de plus ic rn&anismc de cc s stime (p. 82). Au cours de l'anniic d'introduction (1966), les hnficiaircs de l'AVS (im touch 127 millions de francs cii PC. Cette sornnie s'cst ilevre i 226 millions cii 1967 (y compris les invitah1es paiemcnts d'arrirs); eile est rcdesccndue ii

196 millions en 1968, prcrnirc anne normale. L'annvie 1969 a )te niarquc par

la 7e revision de l'AVS. Les lirnites de revenu mit &e rchausscs d'une nianire appropric, mais tout de mmc nioins que les rentes AVS. C'est pourquoi il faut s'attendrc )i un kger recul des PC. Cependant, on ne dsposc pas cncore de donnes s(rcs il cc propos. La prochainc revision de la LPC apportcra la compcnsation voulue.

La pn)voyance-vieillessc ci mirvivants continucra i sc dvelopper; cest un fait incontcst« La voic est lihre. L'AVS des dix dernircs annes rcprscntc im exccllent poit de dpart pour cettc volution. ('es allocations de I'AVS n'ont cependant attcint clu'une dizaine de millions de francs en 1969; c'est scnsihlcment rnoins que Ic montanr qui avait prvu.

135

Genres et montauts des allocations familiales (Etat au 1er avril 1970)

Au cours de I'anne dernirc, dix cantons ont adapt les niolitants de leurs allocations familiales afin de tenir cornpte de la hausse du cot de la vie. Les allocations pour enfants ont rcleves de 5 francs dans les cantons d'Appenzell Rh. Tot., Berne, Fribourg, Genve et Uri, de 8 francs dans le canton de Lucerne et de 10 francs dans les cantons des Grisons, de Ncuchtel, d'Ob- wald et du Valais (tableau 2 b). A cet gard, il convient de rappeler que les allocations pour enfants servies aux salaris agricoles et aux petits paysans ont galement etc augrnent&s de 5 francs avec effet au lerjanvier 1970 (tableau 1). Par une loi du 14 novembre 1969, entre en vigueur le irr avril 1970, k canton du Valais a institu des allocations de formation professionnelle, si bien que cc genre de prestations existe niaintcnant dans tous les cantons de la Suisse romandc. Lcsdites allocations ont rcIeves dans les cantons de Fribourg et de Genve. Ce dernier canton a galement port le taux de l'allo- cation de naissance de 365 t 460 francs. Tous les cantons prvoicnt deux limites d'gc, i savoir une limite gnraie pour les enfants en ige de scoiariu obhgatoire et une limite spciaie pour les enfants aux tudes, en apprcntissagc ou incapables d'exercer une activit iucrative. En cc qui concerne la limite d'gc gnralc, 00 constatc que i'har- monisation des lgislations se poursuit. C'est ainsi que le canton des Grisons a abaiss la limite d'ge de 18 i 16 ans, alors que Ic Valais l'a re1eve dc

15 16 ans. Trois cantons sculement connaissent encore une limite d'ge de

18 ans, savoir BMe-Villc, Ncuchtel et Tessin. Genve occupc une position

particulirc puisque la limite d'tgc y demeurc fixe i 15 ans. La contribution vcrse par les employcurs i la caissc cantonale de compen- sation pour allocations familiales a rduite dans les cantons de Biie-Ville, Gcnve, Neuchte1, Saint-Gall, Vaud et Zurich, alors qu'elic a augrnentc dans ccux des Grisons, de Lucerne et d'Obwaid. Aucune modification essentielle n'est signaler au sujet du statut des tra- vailleurs &rangers (tableau 2 c). C'est exciusivemcnt dans le canton de Genvc que I'ailocation pour enfant servic aux sa1aris trangers a &e porte de

25 i 30 francs par mois et par enfant.

Afin que le prsent aperu soit compiet, les taux des allocations pour enfants payes aux artisans et petits cornmerants, ainsi que les limites de revenu auxquellcs le droit aux prcstations des intresss est soumis, figurent au tableau 2 a; il y a heu de rappeler que de teiles allocations n'ont insti- tues qu'en Suisse centrale et dans le canton d'Appenzcll Rh. Int.

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Genres et montants des cillocations familiales

Etat au 111 avril 1970

1. Allocations familiales fdra1es

Montants en francs

Ayants droit

1 Allocations Allocations

pir enfants de rnnage

Salaris agricoles: en rgion de plaine ..........30 60 en rgion de m ontagne ........ 35 60 Petits paysans: en rgion de plaine .........30 -

en rgion de inontagne ........35 -

2. Allocations familiales cantonales

a) Allocations pour enfants aux artisans et petits cornmerants Montants en francs Limite de revenu Cantons Allocations pour cnfants par mols ~ Montant de base Supp1ment par

Appenzell Rh. Int......... 25 100001 -

Lucerne .............22 11 000 700 Schwyz .............25 10000 500 Uri .............. 25 13 000 1000 Zoug .............35 11 000 800

Donnent droit aux allocations tous les enfants si le revenu est inf&ieur 1 10 000 francs; le 20 enfant et les puins si le revenu varie entre 10 000 cc 20 000 francs; le 3° enfant et les puincs si le revenu exclde 20 000 francs.

137

b) Allocations farniliales aux sa1aris

Allocations pou r enfants Allocations Colisirions des Al ocations de eniplovcurs lvlontanr de formation a ffjlj6s aux alstons esensuel Lin-site ii .1 issance profession- caisses canto- pa r enfant d Ige Uli (tones neue nales, eis pour- en franos ca francs° ccnt des salaires

Appenzell Rh. Ext. 25 16 - - 1,5 Appenzell Rh. In t. 25 16 - - 0,5--1,5 Argovie ...........30 16 - - 1,5 BIle-Campagne 30 . . 16 - - 1,8 B61e-Ville ..........30 18 - 1, 1 herne ............30 16 - - 1,3 35/453 16 100 60 3,0 Frihourg ........ Genve .........40/45° 15 460 100 1,7 Glaris .............25 16 - -

Grisons ............30 16 - - 1,7 Luccrne 30 16 - - 1,9 Ncuch6te1 45 18 - 70 2,0 16 -- 1,5 Nidwald ...........20 -

Obwald 25 16 - - 1,8 Saint-Gall 25 16 - 1,8 Schaffhousc 30 16 - - 1,6 Schwyz. ...........25 16 - 1,5

Soleure ........ . 30/35 0 16 - - 1,6 Tessin .........30 18 - -- 2,0 g Thurovie 25 16 - 1,5 Uri ...........25 16 - 1,5 Valais ..........40 16 - 60 Vaud ........... 25 0 16 150 60 2,0 7.oup .......... 3S 16 - 1,5 Zuricls .........30 16 - ‚25

0 Pour Im enfaiirs aux ritildes, en apprenrissage ou incapables de gagner leur vie cii raisOn d'iinc malade au d'une infirmit6, la limite d'lgc cst fix6e, ca regle g6n6ra1e, 1 20 ans. Les exeeptions su ivanles sont priivueS 5 - 22 alls dans ie canron de B3le-Canspagiie,

- 25 ans pour les 6tudianrs et les apprentis dans les calolons d'Argovie ei de Schaffhouse, - 18 ans pour es enfants incapables de gagner leur vie (cantolos de Schafflsouse er Zoug).

0 Lallocalion de formation profcssioniicllc est verse

1 Fribourg er en Valais, de la 16° 1 la 25° ann4e,

- 1 Gcnlve, de la 151' ii la 251 ann4c, - 1 Neuchltel, dls la fin de la scolarit6 obligatoire jusqu'l 25 ans rvoliis, dans Ic canlon de Vand, dls Ic 11- avril de la 16° ann6c jusqu'l 25 -ans r6vo1us. 335 fr. pour les enfants au-dessous de 11 ans rvoIus; 45 fr. pour les enfants de 12 i 16 aus. 40 fr. passt les enfants au-dcssous de 10 ans; 45 fr. paar ccux de plus de 10 ans.

0 11 isy a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations fanailialcs.

° 30 lt. pour Ic prelnier et Je deuxiline enfant ; 35 fr. pour le trolsilme ci les suivalsts.

O Lallocation s'611ve ii 60 fr. par mois paar les enfants de 16 1 20 ans r6volus, incapablcs de gagllcr Icur vic par suite de nialadic, d'accidcnr au d'infirmil6.

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c) Allocations pour enfants aux salaris trangers

Lirnite dIge Montant Enfants donnant droit Cantons mensucl Pour enfants par enfant 1 lallocation et riisidant I'ttranger 1 Ordinaire aux etudes, en francs ca apprcntlssage ou infirmcs

Appenzell Rh. Ext. 25 Igitirnes et adoptifs 16 16 Appenzell Rh. Int. 25 tous 16 20 Argovie .........30 ligirirnes et adoptifs 16 16 Ble-Campagne . . 30 lgitirnes 16 16 Bitle-Ville ..........30 tons 18 20 Berne ............30 kgirimes et adoptifs 15 15 .. Fribourg ....... ........tous 15 15 Genve .........30 lgitimes et adoptifs 15 15 Glaris ...........15 tous 16 20 Grisons .........30 lgitimes et adoptifs 15 15 Lucerne .........30 tous 16 20 Neuchfirel ........25 kgitimes et adoptifs 15 15 Nidwald ..........20 kgitimes et adoptifs 16 16 Obwald ....... 25 tos n 16 20 Saint-Gall .........25 1gitimes et adoptifs 15 15 Schaffhouse 30 tons 16 18/25 Schwy7. ...........25 tous 16 20 ... Soleure .........30/3S lgitimes et adoptifs 16 16 Tessin .........30 tous 18 20 Thurgovie .......25 tons 16 20 Uri ...........25 tous 16 20 Valais ..........40 tous 16 20 Vaud ..........25 lgitirnes et adoptifs 15 151 Zoug ..........35 tous 16 20 Zurich .........30 tons 16 16

Les salarids arangers dont les enfants rsident CII Suisse ont, en rlgle gndra1e, droit aux allocations pour les enfants kgitimes, naturcls, adoptifs, rccueillis et du conjoint. 2 35 fr. pour les enfants au-dessous de 11 ans rdvolus ; 45 fr. pour les enfants de 12 1 15 aus. 18 ans pour les enfants incapables d'exercer une activird lucrative; 25 Ins pour les enfants aux itudes OU en apprentissage. 30 fr. pour le premier er le deuxidmc enfant; 35 fr. pour le rroisilrne er les suivants. 1 L'.illocarion pour enfant est versde iusquau 31 mars de 1'anne au cours de laquelle les enfants vivant en Suisse atteignent kur 160 anne (fin de la scolaritd obligatoire) et les enfants rdsidant ii l'dttangcr leur 550 annde.

18 aus pour les enfants incapables dexercer une activitd lucrative.

139

Le regime fed&ctl des allocations familiales

Dans une circulaire datc du 11 novembre 1968, Ic Dparternent fdra1 de l'intrieur avait demand6 aux cantons et aux associations centrales de l'cco- nomie de se prononcer sur la question du regime fdral des allocations fami- liales. Ii y avait incite par les morions Tenchio et Dietheim des 21 juin et 20 septembre 1967, qui dernandaicnt l'uniformisation des bis cantonales sur lesdites allocations et une colnpensation efficace entre les caisses d'allocations familiales des cantons et edles des orgallisations professionnelles (cf. RCC 1968, p. 604). Dans une nouvelle circulaire, du 19 mars 1970, le departement a expos brivement le resultat de son cnqute i l'intcntion des autorios er organes consults ; le voici « La rnajorit6 des cantons, l'ensemble des assooations d'empboyeur s, ainsi que deux associations de salaris sont opposs ä une loi fdrale sur les allo - cations farniliales, abors que neuf cantons et la majorite des associations de saIarits y sont favorables. Lorsque, le 26 mai 1959, le rapport de la commissiou ftdrale d'experts charge dexaminer 1institution d'un rgimc fdra1 d'allo- cations farniliales fut soumis pour avis aux ilitresss, 18 cantons exprinirent rio avis positif et cinq cantons sculement un avis ngatif. Depuis 1959, l'oppo- sition i une loi fdrale s'est donc considrablement rcnforcc. Cette evolution s'explique par le fait que huit cantons n'avaicnt alors pas ligifer dans le domaine des allocations familiales, randis qu'aujourd'hui, tous les cantons possdcnt une lgislation en la matire. L'une des raisons essentielles justifiant b'intcrvcntion du lgislateur fdiral, a savoir la ginrabisation des allocations familiales, a disparu. 11 ressort egalement des avis que les demandes formu1cs dans les motions Tenchio et Diethelm, i savoir l'unification des bis cantonabes et 1'tab1issement d'unc compensation entre les caisses des cantons er des asso- ciations, ne sont gure rabisables. Enfin, il y a heu de constater que les opinions sont trs divergentes a propos de toutes les questions de principe touchant la conception d'une loi fdrale ; ces divergences dcv raicnt notainnient trouVer Icur raison d'tre dans la diversit6 des rglementations cantonales en vigueur. Dans ces conditions, ic Dparteinent de l'intrieur estimc que, pour Ic moment, ]es travaux pofliminaires cii vuc d'instituer une Im fdrale ne doivent pas trc poursuivis, et cela d'autant plus que la revision de 1'AVS et celle dc 1'assurance-maladie semblcnt plus urgenres er prtoccuperoiir toujours davan-

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tage !'opnIon publiquc. Le dpartcmcnt constate, ccpcndant, que la qucstion d'un rgimc fdral des allocations familiales, considre longuc chancc, reste acnielle et qu'cl]c ne doit par consqucnt pas tre rayee de 1'ordre du jour.

11 s'est d&lar prt i discurcr l'cnscmble de ces prohlines avec les services

Inoresss si la proposition en est faite. Or, jusqu'a maiiitcnanr, aucune demande n'a &e prsente dans cc sens. C'est pourquoi il ne faut gure s'attendre que ]a question soit reprise dans un proche avenir.

Problemes dapplication

Al. Mesures mdica1es: pas de prise en charge par 1'AI en cas de mctladie de Parkinson' (art. 12 111)

Les intcrventions chirurgicales dans es cas de nialadie de Parkinson (opration snrotactique, cryothalamectomie) concernent une affection vo1utive; 1'AI n'est donc pas tcnue d'en assumer les frais cii vertu de l'article 12, le, alina, LAT.

AL Remise de moyens cluxilictires: perruques 1

(compI(iucut du N 104 de Ja circulaire concernant Ja remise de moyens auxiliaires)

ha l imite des frais est dsorniais de 900 francs par perruquc lorsqu'un movcn auxiliairc de cc genre est remis 21 im assure aux frais dc 1'AI. Lorsquc celui-ci se procure une perruque plus cofiteuse, il devra supporter lui-mme les frais dpassant cettc limite.

Al. Mandats d'examens spciaux et de readaptation confiü ä des psychologues; honoraires de ceux-ci'

11 arrive que les commlssioiis Al, de leur propre chef ou sur proposition dun

office rgional Al, fassent appel i un service psychoogique, voirc i lifl 5- chologuc indpendant pour un examen spcial au sens des NII 126 ct suivants

Extrait du Bulletin de l'AI No 120.

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de la circulaire sur la procdure ou pour 1'application de mesures psycho- thrapeutiques. Dans la limite des crdits qui leur sont accords, les offices rdgionaux Al peuvent ga1ement recourir aux services de ces spcialistes pour dterminer les possibilitds de radaptation sur Je plan professionnel. A dfaut d'une convention tarifaire gndrale Al, la rdtribution doit 8tre fixde en fonc- tion du temps consacrd ces travaux et des frais gdndraux. Fond sur des chiffres exprimentaux, le prix des prestations psychologi- ques a &d fix, jusqu'ä nouvel ordre, i 24 francs 1'heure au maximum (6 francs par quart d'heure plein ou entam). En plus du temps consacrd 1'examen et au traitement proprement dits, le temps consacrd ä Ja prparation techniquc du travail, aux entretiens n&essaires avec les parents, ä Ja mise en valeur de tests en I'absence de l'assur, la recherche de renseignements, ainsi qu'ä la rdaction du rapport, peut tre mis en compte. Lorsque la commission Al a admis expressdment que des traitements pouvaient &re appIiqus hors du heu de travail du spdciahiste, ce dernier peut facturer ses temps de voyage au tarif ci-devant et les distances parcourues au taux de 31 centimes par kilomtre si es ddplacements ont effectus au moyen d'une voiture automobile. Dans leurs mandats ou leurs prononcs, les offices rgionaux Al et les secr&ariats Al doivent rappeler quel est Je taux maximum. Si le mandataire n'accepte pas de travailler ä ce taux-li et si 1'on ne peut pas confier Je mandat i quelque autre agent, Je cas doit &re soumis l'Office fdral, auquel 00 indiquera l'honoraire demand. Ort enverra en outre t cet office, ds ä prdsent, les factures relatives h des cas en cours pour lesquels la d&ision a dj &d prise, lorsque l'indemnitd horaire facturde est suprieure ä 24 francs.

PC. Frais de znciladie d6ductibles (lombostcits et prothses derztaires) 1

(art. 3, 4e al., lettre e, LPC)

Outre les frais relatifs aux moyens auxiliaires qui figurent dans Ja circulaire du 10 janvier 1969 adresse aux organes cantonaux d'excution des PC con- cernant la prise en compte des frais de rnoyens auxiliaires en vertu de I'arti- cle 3, 4e alinda, lettre e, LPC, il faut 6galement, conformdment ä la jurispru- dence rcente, ddduire les dpenses occasionnes par 1'achat de lomhostats et de prothses dentaires.

Extrait du Bulletin des PC N° 20.

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EN BREF

Main-d'auvrc L'initiative populaire contre l'cmprisc trangre (initiative trangre et Schwarzenhach) a sou1ev beaucoup de rcrnous dans AVS l'opi'iion publiquc. II West pas rare que l'AVS soit (ga- lcnient mJc aux discussions. 11 est vrai que les avis diffirent sur cc point-h. Pour les uns, les travailleurs dtrangers sont « les pro- fiteurs de notre AVS .Selon d'autres, il faudrait faire preuve d'un peu Plus de comprhension pour cc prohimc, car dcpuis longtemps cIffl, les cotisations des sculs ressortissants suisses ne suffiraient plus i couvrir les rentes dont ces dernicrs touchent, pour Je moment, Ui quasi-totalitd (cf. Ja brochure « Fremd- arbeiter überflüssig ? ',octohrc 1969). Qui exagre ct qui a raison ? Inrerrogc i cc sujet par Ja Ziircher Arbeiter- Zeitung, l'OFAS a donn, en date du 18 mars 1970, les prcisions suivantes sur Ja question du financement: 1.es travailleurs rtrangers arrivent en Suisse alors qu'ils sollt cncorc rela- tivement Jeunes, y cxcrcent unc activh lucrative pendant quelques annes, avec ott sans interruptions, et paient pendant cc tcmps des cotisations AVS. [es rentes auxquelles ils ont droit, ct qui se calculent d'aprs leur dure de cotisa- tions et Je montant de edles-ei, ne peuvent cependant, dans Ja plupart des cas, leur trc versdes que rrentc ou quaranre ans plus rard. II y a ainsi, entre Je paiement des cotisations et Je moment de toucher les rentes, im dcalage assc7. considrable. II cii rt(suite que iC5 cotisations versics nagure par ces assurds dtaient bien plus levies que les rentes servies aux travailleurs trangers ; il ei] ira encore de mme dans un proelie avenir. Cc n'est qu'i partir de ]'an 2000 environ que Je fardeau des rentes verses i ces travailleurs se fera pleinement sentir; il se pourrait alors que ces prestations Soient plus elev e es cuc les coti- sations cncaisses prcddemment par 1'AVS, suivant l'effectif des travailleurs trangcrs au seuil du XXJe sicle. Toutefois, longue che(ance, on peut pr- voir que J'equilihrc sera malntenu entre les cotisations et ]es teures de ces itrangers, les exc6dents enregistrs avant ]'an 2000 dtant pratiqucmcnt corn- pensds PlUS tard par des prcstations plus levdes. Les responsables de 1'AVS sont pleincmcnt conscicnts de cctte situation. 115 cherchcnt par consquent faire supporter par ic fonds de compensation AVS une partie de Ja borde charge qui r(sultcra, au XXIC sicJe, du paicment total des rentes aux travailleurs etrangers. Or, cela ne saurait hre possihle que si Je fonds en question n'est pas trop mis a contribution avant Ja fin de notrc

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si&le. C'est une des raisons pour lesquelles le fonds de compensation de I'AVS est si aprement « dfendu »‚ et cela indpendarnment du fait qu'il alimente l'AVS de ses int&ts et reprsente ainsi, pour cette assurance, une source de revenus. Les intr&ts de ce fonds quivalcnt en effet, actuellcment, environ un demi pour cent de salaire. S'il n'y avait pas de fonds, il faudrait, pour quc 1'AVS puisse continuer i verser des rentes aussi lcves, augrnenter le taux des cotisations de ce demi pour cent, ce qui reprsenterait une charge de plus pour les salaris et les cmployeurs. En rsum, on peut donc dire qu' longue 6chance, les cotisations payes par les travailleurs &rangers corrcspondenr pratiquement aux rentes qui leur reviennent et que, par consqucnt, ceux-ci ne sembient pas devoir influencer positivement ou ngativement la future evolution de 1'AVS, condition que cette dernire continue a etre finance avec prudence. » Cette misc au point prsentera galement de l'intrt pour les lccteurs de la RCC.

Le traitement des Dsircuse de poursuivrc et d'amIiorer l'instruction du informations au personnel, la subdivision AVS/AI/APG/PC a organis du service de 12 janvier au 23 fvrier 1970 un cours destin incul- l'administration quer ses participants les notions fondamentales du traitement automatique de l'information (ADP). C'tait le prernier cours de ce genre dans l'administration fdralc. Les dcux prcmiers jours, M. W. Scheidegger, collaborateur de la maison IBM s Berne, montra les principes techniques de l'ADP. Son expos fut illustr par une Visite au Centre de caicul Oectronique de l'administration fdralc. M. R. Zurflüh, chef de la section « Analyse et programmation » de ce centre, parla des activits dans lesquellcs il s'tait spcialis. M. H. Garin, chef de Ja section pour le traitement 61ectronique de 1'information la Centraic de compensation, exposa le droulcrncnt des travaux consacrs au registre des assurs AVS. Sous la conduitc de M. R. Trieb, adjoint du service de coordi- nation en matire d'automatisation de la Ccntrale pour les questions d'orga- nisation de l'administration fdrale, les participants au cours eurent l'occa- sion de traitcr - en se servant d'un cxcmple pratique - le problme du contrble de plausibilit. Un autre jour, M. Trieb voqua les cxpricnces faites avec I'ADP et rncntionna entre autres la nouvellc installation IBM 360/40 de la Ccntrale de compensation. Le dernier jour, M. F. Müll, chef de la section de Ja comptahilit et de l'organisation technique de la subdivision AVS/AI/ APG/PC, donna une vuc d'cnsemblc de l'application de 1'ADP par les caisscs de compensation AVS. Le vif intrt manifeste par les participants envcrs les problmes de l'ADP a confirm la n&essit de ces cours de perfectionncment. Toutcs les personnes qui ont pris la parole lors des confrcnces de janvier et kvricr 1970 et qui ont contribu leur succs en exposant les sujets d'une manire intrcssante et facile ä saisir mritent de rccevoir ici les meilleurs remercicmcnts.

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L'utilisation L'AI remet les moyens auxiliaires aux invalides et ceux-ci de moyens en dcviennent les propriitaircs. Dans ccrrains cas, ccpen- auxiliaires dant, ccs objets ne sont remis qu'cn prt, notamment usagts lorsqu'il s'agit de vhicules, cliiens-guidcs pour aveugles, appareils acoustiques et autres moycns auxiliaires rnobi- les ou amovibles qui ont cot plus de 200 francs. Le prt prcnd fin lorsque lcs conditions d'octroi cessent d'trc rcmplies, que le movcn auxiliairc doit tre rcmp1ac6 ou n'est plus utilis. L'objet doit alors itre cntreposi dans un burcau de dip6t 1 oj il sera maintcnu en itar de servir i nouveau er, au bcsoin, rpar. Lcs coinmissions Al sont tenues de rcmcttrc en prcrnier heu des moyens auxi- liaires usagds '; dies ne peuvent en accorder de neufs que si Ics bureaux de dip6t n'cn ont pas d'anciens en riserve. L'OFAS public, h l'intcntion des services intircssis, un bulletin spicial qui parait piriodiqucmcnt et conticnt la liste des moyens auxiliaires ainsi cntrc- posis. Cc bulletin des rnoyen auxiliaires, cependant, s'cst rivii1 ha longuc asscz peu pratiquc; il est privu de le rcmplaccr par un fiehier qui sera rgulirement tcnu ii jour (circulaire de l'OFAS du 26 mars 1970). A cctte oceasion, il flOUS parait indiquii d'ihlustrcr ici par quc]qucs chiffrcs le rnouvcment de ccs objcrs depuis le dibut de 1'annie 1967 jusqu'i fin fivricr 1970, soit pendant im peu plus de tuns ans. Pendant cette piriode, 1490 moyens auxiliaires ont ti restiturs h l'assu- rance, dont 385 appareils acoustiques, 295 fauucuils roulants, 175 poussertes et voiturcs de camping, 75 motocyclettcs et eyclomoteurs, 45 hievelertes et

35 automobiles.

Sur ces 1490 ohjcts, 458 ont iti remis a des assurs pour itrc utilises nozwcau. Parrni cux, cirons 114 appareils acoustiqucs, 121 fauteuils roulants,

53 pousscttes er voiturcs de camping, 24 motocvcicttes et cyclomoteurs, 16 hicv-

cletrcs et 15 automobiles.

301 movens auxiliaires ont ete ditruits, avant iiti jugis inutilisables, vcndus

t des amateurs ou cds a des centres de rcadaptation. Dans des cas spiiciaux, les assurs pcuvcnt conscrvcr h'ohjcr, mimc lorsque les conditions d'octroi ne sont plus rcmplics. C'cst ainsi que 190 appareils acousriques, 25 fautcuils rou- lants, 26 pousscttes et voitures de camping, 11 motocyclettes et cychomoteurs,

5 bicvcicttcs et 15 automobihes ont rctirs de la circulation au profit dc

Icurs ditenteurs.

En Suissc, les burcaux de d6p6t de moyens auxiliaires sont les suivants: Ateliers Milchsuppe > i Bi.ic, home-icolc de Rossfeld t Berne, ccntre de formation profcs- sionncllc i Courtcpin, centraic des appareils acoustiqucs et aicic aux invalides i Zurich. Les appareils acousriqucs constituent unc exception. Lorsqu'ils sont remis pour ha prcmire fols ou rcnouveks, 1'assur a droit en principe ä un appareil ncuf. Est riservi le renouvehiement en cas de dommage risultant d'une grave nigligence de 1'assuri ou en cas de perte.

145

La diffrence, soit 731, correspond au nonihre des rnoyens auxiliaires actuel- lement entreposs. Ceux-ci cornprennent notamment 81 appareils acoustiques,

149 fauteuils roulants, 96 poussettes et voiturcs de camping, 40 motocyclettes

et cyciomoteurs et 5 automobiles. En rsum: 20 pour cent des moyens auxiliaires repris se sont rvhis inutilisables, ont & vendus ou ont ete cds 5 des centres de radapration;

30 pour cent ont remis encore une fois 5 des invalides; le reste, soit Ja

inoitie du tout, se trouve dans les hureaux de dcp6t. Cette situation corres- pond-elle vraiment aux intentions de ceux qui ont rg1ement la remise des rnoyens auxiliaires ? C'est 15 une question qui ne sera pas tranche pour cette fois.

BIBLIOGRAPHIE

Robert J. Corboz: Spätreife und bleibende Unreife. Eine Untersuchung über den psychischen Infantilismus. 124 pages. Publie par M. Müller (Rüfenacht BE), H. Spatz (Francfort) et P. Vogel (Heidelberg). Edi- tions Springer, 5 Berlin, Heidelberg et New York, 1967.

Das geistig behinderte Kind. 1 voluruc i1lristr. Editions Birkhäuser, B5le et Stuttgart.

Les personnes 5ges. Brochure d'information sur l'aide 5 la vieillesse et d'autrcs institutions sociales du canton de Genve, publie par Je D5partement de Ja prvoyance sociale et de Ja sante publique.

48 pages. Genve 1969.

Flavius J. A. Regli: Soziale Sicherheit. Eine sozial- und wirtschafts- ethische Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung der Schweiz und der Internationalen Solidarität. 244 pages. Editions Paul Haupt, Berne et Stuttgart, 1969.

John N. Walton: Die progressive Muskeldystrophie und ihre Behand- lung. Paru dans Praxis revue suisse de mdecine, pp. 1054-10.57. < ‚

Berne 1967.

146

INFORMATIONS

lnterventions parlementaires Postulat Heimann Le 19 mars 1970, M. Heimann, conseiller aux Etats, a dve- du 9 octobre 1969 loppc son postulat (RCC 1969, p. 628). Selon lui, Je probkme de la prtvoyance pour la vieillesse et en faveur des survivants et des invalides ne peut &re rsolu d'une mankre satisfaisante que si les travailleurs qui, faure d'rre affilis i Ja caisse de pensions d'une entreprise ou d'une association, ne toucheront que la rente de l'assurance-vieillesse, sont astreints t conclure une assurance complmentaire >'.L'auteur du postulat suggre que cette assurance compkmentaire soit ralise par la cra- tion d'une caisse f6d6ra1e de pensions, dont la gestion serait confie aux compagnies suisses d'assurance sur Ja vie. M. Tschudi, präsident de la Confd6ration, s'cst d&lar prt s &udier ces questions er a acccpt le postulat. Le Conseil des Etats a approuv cet actc.

Motions Hofstetter MM. Hofstetter, conseiller national, er Reimann, conseiller et Reimann aux Etats, ont prsent aux dcux Chamhres une motion dont du 5 mars 1970 voici Ja teneur: Le Conseil fdral est invit prscnter le plus t6t possi- hIc au Parlement, en tout cas avant qu'une nouveiic modifi- canon ne soit apporte Ja structurc de l'AVS, un projet de revision de l'article 34 quater de Ja constitution fdrale. Cc projet dcvra tenir compte des principes noncs dans i'initia- tive populaire pour un rgime moderne de prvoyance-vieil- lcsse, survivants et invaIidit, qui a 1anc6e il y a quelque remps. II conviendra de prparcr sans tarder la lgislation d'excution.

65 meinbrcs du Conseil national er 22 rnembres du Conseil

des Etats ont sign cette motion.

Initiative pour Ja L'initiative lance par ic Parti socialiste suisse avec i'appui de creation de pensions l'IJnion syndicale suisse (cf. RCC 1969, p. 627) a &e dpose populaires i la Chanccllerie fdralc Je 18 mars 1970. Le Bureau fdral

de statistique a contr6k les signatures; 81 708 de edles-ei sont valables. L'inirianive a donc abouni. Eile conticnt une clause de rerrait.

147

Initiative fd&ale Le Parti socialiste suisse a lance non seulement une initiative pour une meilkure constitutionucile pour le dvcioppement de 1'AVS, mais rga- assurance-maladie lemcnr, peu de temps aprs (soit le 31 mars 1970), une « Ini - tiative fdrale pour une meilleure assurance-maladic Cette ».

initiative est msliue de 88 527 signatures vaiahlcs. Eile dc- mande, notamment, 1'assurince gnsralc obligatoire, la Prise en chargc de la rotalite des frais de traitemeut dans lcs cas de maladies cocircuses (en parriculier, des frais d'h6pita1), ainsi que des prestations couvranr $0 pour ccnt du rcvcnu cii cas d'incapaciti de travail de longuc durce due $ la maiadie. II est propos, en outrc, que la cotisation soit fixe en pour- ceut du rc'venu du travail, comme dans l'AVS et l'AI.

Commissions La modification de la LAI (art. 19) scra traite en prioriti par parlementaires le Conseil national. La cominission c1iarge des prcmiers tra- Modification vaux se composc des conseillers suivants: MM. Brosi (prsi- dc la LAI dent), ßlrlocher, Baumgartner, Birchcr, Chavanue, Favrc- Bulle, Grob, Grolimund, Hagmann, Hiirlimann, Locher, Prirnborgnc, Schneider, Stachelin, Weber-Zurich (15). La com- mission s'est riunie le 8 avril 1970. Elle a galcment rtudi uu projet de loi modifiant la LAMA. Celui-ci prvoit l'augmen- tation du gain maximum assur dans l'assurancc-accidents, une collaboration accruc de la Coufdration er des cantous dans lcs mcsures prvcntives contre ]es accidcnts er ies male- dies professiouncllcs, ainsi que la prolongation du dlai pen- dant lcqucl certaiucs cntrepriscs naguirc assujerrics $ la loi sur les fabriqucs restent soumises 21 1' assurance-accidcnts obli- gatoirc.

Revision de la LPC C'est au Conseil des Etats qii'il incombe de traiter cii premicr et hausse des rentes heu ha revision des PC ct l'augmcnration des rentes AVS/AI. AVS/AI La commission de cc conscil se runira Ic 19 mai 1970; eIle se composc de MM. Hiirhimann (prsidcnr), Bachmann, Bodenmann, Buri, Chavadetscher, Cierc, Hcfri, I\ lunz, Pqui- gnot, Reimann, Rouhin, Stefant, Vogt (13).

Nouvelies L'institution suivantc a &e crie rccnsment avcc laide finan- institutions ciirc de l'AI: pour invalides Aigle: Atelier protege pour handicaprs. Q uinze places externes pour l'iniriation au travail et l'occu- pation permanente de jcuncs invalides mentaux uu physiques ds l'fsge de 16 ans. Travaux industriels en sirie. Ouvcrturc le 3 novemhre 1969. Organisnic rcsponsable Cliniquc Manu- facrore bcrnoisc, Service techniquc, Levsin.

Allocations Le 19 mars 1970, le Grand Conseil a dcid de rcicvcr, avec pour enfants effet au 1er janvicr 1970, de 20 ii 25 francs par mois er par dans Ic canton cnfant le taux de l'allocation pour cnfant servic aux salaries d'Appenzell Rh. Int. ainsi qu'aux personnes de condition indipcndanre. Lcs himires de reveno auxquclhcs est soonis le droit aux allocations des indipendants n'ont pas subi de modificarions.

148

Allocations familiales Par arrtd du 11 fdvrier 1970, Je Conseil d'Etat a rnodifi ]es dans Je canton rg1crnents d'exdcution des bis sur bes allocations farniliales du Valais aux salaris et aux agriculteurs indpendants (voir RCC 1969, pp. 683 ss). Les nouvelles dispositions sur l'aflocation de formation professionnelic prdsenrent un intdrt parriculier. Donnent droit a cette prestation, d'unc part, Jes apprentis au bnfice d'un contrat d'apprentissagc hornobogud par Je Service canto- nal de Ja formation professionnelle er, d'autre part, ]es etu. diants qui poursuivenr, durant Ja journde, Jeurs dtudes dans une institution officielle ou prive sebon un programme com- portant un ensclgncmenr de 20 heurcs par sernaine au moins. Si le nombre d'hcures est infdrieur, l'institution dcvra certifier que l'tudiant suit un programme rdgulier. Dans cc cas, cette artestatlon sera sounlise pour approbation au Service cantonab de b'cnseignement secondaire. L'appi-entissage et bes dtudcs ne sont pas considdrds comme interrompus pendant bes vacances payccs, les vacances scolaires, de rnme quc pendant J'dcole de recrues ou bes cours de rdptition. L'aJJocation de forma- tion professionnclle n'cst pas duc pon r bes mois pendant Jes- qucls 1'apprenti ou b'rudiant olitient un garn rnensueJ en espccs ou en nature de plus de 300 trancs. Cettc dernkre rcstriction West pas privue dans ic rdgirnc des allocations farnilialcs aux agriculteurs indpendants. En cc qui concerne ]es allocations farniliaJes aux salarids, ]es dispositions rcvisdes rglent de faon ddtaiblde Je droit aux allocations cii cas (Je maladic ou d'accidcnr. D'autres pres- criptloiis se rapportent au fonds de rdservc des caisses de compensation pour allocations farniliales, aiusi qu' Ja revi- sion des caisses ct au contrde. Lcs nouvelies dispositions sont entrics cii vigueur Je 1er avril 1970. Suppliiment au cataloguc des imprimds AVS/AI!APG

Numdros Nouvdlles publications Prix

3 18.105.6 d Nachtrag 6 zur Wegleitung über die Stellung der

Ausländer und Staatenlosen .........

318.105.6 f Suppldrnent 6 des directives sur Je statut des dtran-

gcrs er des apatrides

318.106.013 d Nachtrag zur Wegleitung über den Bezug der Bei-

träge .................0.30"

318.106.013 f Suppkrnent aux directives sur Ja perception des

corisations ...............0.30

318.107.041 cl Nachtrag zur Wegleitung über den massgebenden

Lohn .................0.25"

338.107.041 f Suppldrncnt aux directives sur Je salaire dterrninant 0.25"

149

318.410 d Snap-out-Garnitur Verfügung ausserordentliche

AHV-Renten . . . . . . . . . . . . . . 44.-

318.410 f Jeu de formules « Snap-out » pour d&isions rentes

extraordinaires AVS . . . . . . . . . . . . 44.-

318.507.011 d Nachtrag zum Kreisschreiben über die Vergütung

der Reisekosten in der IV .......... 0.25 *

318.507.011 f Avenant ä la circulaire concernant le rcmbourse-

mein des frais de voyage dans l'AI ...... 0.25*

Nouvelles Le Conseil f6dral a confr i M. Cristoforo Motta, sous- personnelles directeur de l'OFAS et dkgu aux conventions internatio- nales en matirc d'assurances sociales, le droit de porter le titre de ministre pendant la durie des ngociations inter- nationales.

Erratum Au bas de la page 406, arrt Ch. B., il faut lire: RCC 1969 uniquc de veuve et, dans la mesure oi eile a rcupr cc . . .

montant dans la liquidation officielle, de le verscr plus tard au bnficiaire de l'allocation unique ou de la rente.

Errata A la page 103, dixime ligne avant le bas de la page, il faut RCC mars 1970 lire: H. M. vivait au jour le jour, A la page 104, fin de l'arr& H. M., 3e ligne avant la fin, il faut lire: En 1'espce,

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIO NS

Arrdt du TFA, du 13 octobrc 1969, ci, la causc 1'. C. (traductiou).

Articic 20, 3e aliiva, RAVS. Est considr conime associe au sens de cette disposition celui qui participe de sa personne 6 la collectivit, assurne par consi.iqucnt le risque &onomique et posstide le pouvoir de disposition. (Consid&ant 1.)

Articles 9 LAVS et 17, lcttre c, RAVS. L'associ d'une sociW simple rcmplit ces conditions; ses gains appartienncnt par consquent au revenu d'une activit indipcndante. (Consid&ants 2 et 3; confirmation de la jurispru- dence.)

Articolo 20, capoverso .3, OAVS. F. consideraio socio ;ici sc'nso di questa disposizione di legge colui ehe partecipa personainiente alla coiiettivitd, r7SSiI mc di conseguenza il r,scI,io economico cd ha la facoitci di disporre. (Considerando 1.) Articol, 9 I.AVS e 17, lettera c, OAVS. 11 ine,nhro di una societd sempiia' sodisfd queste premesse cd i suoi guadagni appcirtcngono di conseguenza al reddito di un'attivitj indipendente. (Considerandi 2 c 3; confernia della giurisprudenza.)

En raison de sa participanon 6 deux socjet6s simples, P. Ca touche cii 1966 des b6n6- fices pour un total de 613 000 francs. La caisse de compensation a considr cc mon- taut comme le rcvcnu d'une activit6 indpendante. P. C. a recouru cii faisant valoir qu'il s'agissait du revenn d'un capital. D6hout6, P. C. a alors port6 la cau.sc devant le TFA, qui rejeta Pappet pour lcs motifs suivants:

1. La qucstion litigieuse cst de savoir si ]es gains quc l'appclant a touchs en 1966 cn raison de sa participation aux deux soci6t6s X er Y doivent btre considr6s comme un i-cvenu soumis 6 cotisations provenant d'une activirc indpcndante. Est consid6r coinme revcnu provenant d'une activit6 ind6pcndantc au sens de l'article 9, ler a1in6a, LAVS, en principe, I'cnsemble du b6n6fice des socit6s cii noin collectif et cii com- nandite, ainsi quc d'autrcs soci6r6s de personnes 6 bot lucratif sans personnalir juri- diquc, autant que cc b6n6ficc West pas diminu6 par les prestations qui, dans l'AVS,

constituent le rendemeut d'un capital franc de cotisations (RCC 1968, p. 572). Lc rendemcnt net d'un capital n'est pas soumis ä cotisations parce quc la simple adnii- nistrarion d'une fortune personnelic ne reprscnte pas une activitd lucrative (RCC 1965, p. 507, ainsi que les rsfrences qui y sont donnes). D'aprs l'article 20, 3e ah- na, cii corn)lation avec l'articic 17, lcttre c, RAVS, les membrcs des autres socits de personnes ii bot lucratif sans personnalit juridiquc doivent paycr les cotisations, d'assurances socialcs. Selon Ja jurisprudence du TFA, est consid&e comme associ au sens de ccs dispositions celui qui parricipe de sa personnc i Ja coIlectivitr, en parti- culier celiii qui supporte entirenic1it ou particilement la rcsponsabilit de i'cntrcprise et prcnd scul 011 avec les autres associis ]es dispositions rglant la marche de l'entre- prise, ou encore est autorisd ii prendre de teIles dcisions » (RCC 1968, p. 572; ATFA 1967, p. 86; RCC 1967, p. 496). La notion d'associi tenu de payer des cotisations au sens des articles 20, 3e alina, et 17, lettre c, RAVS comporte ainsi trois Pments essentiels: Ja participation personnelle, Je risque qui y est li et Je pouvoir de dispo- sition (ATFA 1967, p. 90; RCC 1967, p. 496). 2. Ii ressort du dossier quc l'appelant a fonds, en collaboration avec les autres participants, Ja socut immobilirc Y en Ja forme d'une sociitd simple, conformmcnt aux articles 530 ss CO, par un contrat de socuir date du 27 mars 1961 (chiffre 1 du contrat). La socit simple, selon Je titre 23 CO, est unc co1Iccrivin de personnes sans personna1in juridiquc au sens du droit de l'AVS. La socin Y a-t-cllc Ufl bot lucratif ? Ii faut egalernent ripondrc affirmativcnsenr cettc question. En cffct, scion Je chif- fre II du contrat, le bot de Ja socir consistc acheter des rerrains dans un heu dmitermin3, y collstruirc des iinmeuhlcs et a revcndrc cnsuite ccux-cl avec profir. C'est bicn Iä un but lucratif au sens des articles 17, lcttrc c, et 20, 3c aIina, RAVS. Les b6nficcs raIiss par les associs doivenr par consquent &rc considris - autant qu'ils dpasscnt Je monrant des intirts du capital mvcsti - en principe comme etant un rcvcnu provcnanr d'une activin indpendantc et soumis a cotisations. Reste i cxamincr si la qiialit d'assock au sens de l'articic 20, 3c aliva, RAVS revient l'appclanr. 11 faut galcmcnr rpondre affirmativemcnr 21 cettc question, comme 1'a dji fait ic tribunal de prcmiirc instance. Au remps oi cxistair Ja socit irnmobiiire Y, P. G. en etait i'un des mcmbrcs. En cette qualiti, il participait nOn seulcmcnt a Ja sociäe par Papport de son capital, mais possdait cncorc la fortune sociale en main communc )cf. art. 544, jer al., CO; commcntaire de Becker sur Part. 530 CO, N. 17; sur 1'art. 544, N. 1; commcntairc de Sicgwart: remarqucs sur Part. 530 CO, N. 47, et sur Part. 544, N. 8). Ccttc participation i l'avoir de Ja socit6 est proportionncllc a l'iniportancc du risque, teile quc ic chiffre VII du contrat de sociitii Ja fixe conformment aux dispositions kgales (art. 543 er 544, 3e al., CO). Comme l'autorio. de prcniirc instance l'a relev juste titre, l'assur a assum un risque personnel pou r permertrc, au-dcLi d'un simple placemcnt de capitaus, une exploitation rentable de l'affaire er a dircctcrnent pris part au t,infice ralis. Ii a mis a Ja disposition de Ja socit son nons, sa rputation, ses connaissances et ses apritudes ; il a assumd lui-mnic, en collahoration avec les autres associs, Je risque quc seul supporre un cntrcprcncur indipcndant. De plus, d'aprs les chiffres V er VI du contrat, il possdait egalernent le pouvO:r de disposition. Sans aucun doute, son rdc ne se bornait pas ä cclui d'un simple bailleur de fonds; il &ait, m tous egards, min associ. Quc P. G. ait encore, en plus de cela, travaill personnellenient ou neu pour la sociitd, qu'il y ait place sa fortune personncllc ou, mventueIJcment, d'aurrcs capitaux, ccla n'a aucune importancc du point de vuc des cotisations ci'assurances sociales (ATFA 1967, p. 90; RCC 1967, p. 496).

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Toutes ces constatations s'appliqucnt aussi ii Ja participation de l'appclant a la sociti simple X. Selon les dc1arations de l'assur, toutes les couvenrions importantes rgissant Ja socir6 X ont Ja nimc teneur que edles de la soci&e immobiliire Y, avec Ja seule diffrence que Je contrat n5gissant la socizt X n'a pas ete conclu par crit.

3. 11 ressort de cc qui prcde que Ics bnfices touchcs par l'appclant pour sa

participation aux socits X er Y sont des revenus provenant d'une activit indpen- dante, au sens des articles 9 LAVS, 17, lertre c, et 20, 3c alina, RAVS ; ils Sollt donc soumis i cotisations. Seul 1'inr6rt du capital invcsti, prvu aux articics 9, 2 alinia, lertre e, LAVS, 17, lcttre c, et 18, 2e alina, RAVS doit en &re dduit. C'est a justc titre que la commission de recours a invit la caisse de conipensation \ d6terminer cc capital sur la base du dossier et d'autres donnties 4ventuelles et ii rendre une not!- velle dicision de cotisations cii tenant comptc de la dduction de l'intr6t de cc capital. La bonification d'int&&s pour une somme de 35 000 fr. figurant au dcomptc de Ja soci6tci immohilire de construction Y ne joue aucun r61e cet gard; Je caicul de l'inuir& doit en effet s'cxcuter uniquement d'aprs l'articic 18, 2e aJina, RAVS et tenir compte du taux en vigueur cii 1966, soit 4,5 pour cent. L'appel doit donc 6tre rejcr6 er le prononcti cantonal confirns«

PRO CEDURE

Arr6t du 'ilA, du 17 scptc;zz6re 1969, cii iii CIiISC C. M. (traduction).

Articles 58 AO et 35, 1cr alina, OJ. Restitution d'un Mai. On ne peilt parler d'un emp&hement sans faute du requ&ant que lorsquc celui-ci ou son mandataire ne pouvaient, objectivcmcnt, pas observer je dzilai fix, soit en raison d'une force majdure, soit par suite d'une erreur cxcusable. (Con- firmation de Ja jurisprudence.) Une grave maladie contracte subitement, peu avant l'expiration du Mai, pcut constituer ian motif de restitution. Tel n'cst pas Je cas, en revanche, d'une maladic qui n'emp&hc pas Je rccourant de d6poser son mmoirc dans Je Mai fixii ou de charger un tiers du soin de cette tchc. Articoli 58 1)0 e 35, capoterso 1, OG. Restztuioiie per i'mossr'rz iiia dci termine .Si pu6 piriare di zw impediinento SC1lZ;l colpa solo quando il ricljiedente o il suo dif ensore nun potela, oggcttii 'anzeizte, osservare il ter- mine fissata sie per causa di forza Inaggiore, sie in conscguenza di un errore scusaPile. (Con/eroza delle giurisprudenza.) Una grave inalattiz coiztratta improt'visamente, poco prima de/lo spirare dcl termine, poP costituire mi nzotiio di restituzione. Ci6 non auvielle invece se ii malattia ‚zoiz impcdisce ei richiedente di presentare istanza eniro il Ir- ozi',' fissato o di af/idare I'izicarico ad un terzo.

Par lcttre dat6c du 27 avril, misc P Ja puste Je i mai 1969, l'assurc C. M. sest pour- tue en appel eontrc Je jugemeut rendzi le 6 novemhrc 1968 par I'autorit juridiction- nelle cantonale. Dans sa demande de restitution du Mai, l'appelintc a a116gu6 qu'e!le n'avait ni observer cclui-ci, parcc qu'clle souffrait de Ja grippe. 1 n indccin a attest que C. 51. avait cffectivcznent bit une grippe accompagn6c de phlbite depuis Je mzlzee de mars jusque vers Ja fin d'avril 1969. Cependant, eIle na interrompu son activie Jucrative que pendant un jour et clemi.

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Le FFA a rcjctd Ja demande pour les niotifs suivants:

2. Aux termes de J'articic 58 AO, dont Ja teneur concorde avcc celle de J'article 35, 1cr aiitia, OJ, Ja restitution pour inobservation d'un ddiai ne peut trc aceorddc quc si Je requdrant ou son niandataire ont dtd ernpkhds, sans Jeur faute, d'agir dans Je dJai fixd. Selon la jurisprudencc constante du TFA et du Tribunal f&1ra1, on ne peut admettre l'existence d'un tel empchemcnt que si Je requdrant ou son mandataire ne peuvenr, objectivement, pas observer Je Mai, soit en raison d'une force majeure, soit par suite d'une erreur excusablc (cf. ATFA 1941, p. 102; ATF 76 1 357). Le fait --

aJJgud par 1'appeiante - d'avoir dgard Je texte du jugernenr attaqud ne saurait constituer un tel empchement. L'appeiante aurait trs bien pu, Je cas dchdant, se procurer une copic de cc jugement auprs du trihunal administratif et s'enqu&ir alors au sujet du terme du Mai d'appel. Une grave maJadic, suhitement contracti)c, peilt constituer im motif de resritution (cf. ATF 51 II 450). Toutefois, l'appelante na drd malade que depuis mi-mars 969; eile aurair donc pu ddposer son appel avant sa maladie. Cet argument, il est vrai, nest pas ddterminant, car Je ddiai imparti donnc droit quieonque (Je prsentcr son m)moirc seulement peu de tenips avant Je rerme fix ; cependanr, en retardant ainsi Je ddpt de son appel, l'intdressd Volt s'aecroitre sans cesse Je risque de ne pas enga- ger la procddure en rcmps utile, et cela i cause (J'linc eirconstance impreviic (im iii pas foredment Je earactre d'un enipchement au seiis de J'articJe 58 AO (cf. ATFA 1941, p. 103). L'attitude du jusriciahle dans la dernkre partie du ddlai est des Jors partieuJirenient importante pour ddrerminer s'il y a CO un Clii pchenient vaJabJc d'agir en temps utile. En l'espce, pendant cette dcrnire partie du ddai fixd, Pappe- ]ante dtait malade, et Je mddecin J'a confirni. Toutefois, cette maladie lidtait pas grave au polnt de lui interdire Je dipt de J'appci dans Je ddiai fixd. L'appelanre pouvait aussi conficr certe ti.chc i un tiers. D'aiHeurs, ainsi qu'elle le ddclare eile- nime, sa maJadle ne l'a empchde d'aiier travailier que pendant 1 JOUr et demi. Ii n'cxiste donc Co l'espke aucun motif de rcstitution, Cli Sorte que Pappel. est tardif et ne peut tre abordd quant au fond. Le dossier de Ja causc n'indique d'ail- Jeurs pas cc qui eflt pu j ustifier l'annulation ou Ja modification du jugciuent attaqu«

Assurance-invalidite

R1-ADAPTATION

Arrc t du IFA, du 19 ioiit 1969, in Lt causc C. E. )traduction).

Articic 12 LAI. Les traitemcnts continus, visant Ja stabilisation, en cas de ph6nornnes pathologiques labiles secondaires ne constituent pas des rnesu- rcs mddicales de rdadaptation au sens de l'articie 12 LAI. C'est ainsi, par exempJe, qu'en cas de contraetures imminentes, une eure de bains, qui devra vraisemblabiement tre suivie d'autres eures, constitue Je trairement de laffection comme teile.

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Les actes mdicaux, qui sont de nature ii prtservcr la capacite de gain d'une diminution notable, ne sont ä la charge de l'AI que si I'tat est rela- tiverncnt stabilis et si la capacite de gain est mcnacec de subir une pertc importante. Article 2, 2c alimia, RAI. Cettc disposition fixe le debut des prestations de I'AI dans les cas de paralysie, mais non kur dure.

Articolo 12 LAI. La terapia continua per la stabilizazione delle malattia in caso di /cnomeni patologici labili secondari non costituisce alcun provuc- dimento sanitario di integrazione ei sensi dell'articolo 12 LAI. Cos?, per esempio, in caso di contratture imminenti, una eure balneare, ehe dovri presumibilmente essere proseguita, costituisce la cura tera e propria dcl male.

1 provvedimenti sanitari, atti ad evitare niza diminuizione sostanziale delle

capacita al guadagno, sono a carico dell'Al solo quando, in caso di uno stato relativamente stabilizzato, esiste una perdita sostanziale di tale capacit. Art icolo 2, capoverso 2, QAI. Questa disposizione stabilisce l'inizio delle prestazioni dell'Al in caso di paralisi ma non la loro durata.

L'assurdc, nde en 1908, a cii cii novcmhre 1962 unc attaquc suivle d'hdmipkgic II droite. L'AI a assurnd, du 12 janvier au 16 fdvricr 1963, ses frais de tralternent et d'hospitalisation dans un institut pour paralytiques lt A. Le 12 juin 1963, 1'assurde fit une seconde attaque; il se produisit ds lors des convulsions dpileptiforines. A partir du 1er novembrc 1963, eIle toucha une demi-rente simple de l'AI. En outrc, l'assurance prit en charge les frais d'une eure de gyrnnasrique du 8 octobre au 4 no- vembre 1963. Lii revanche, J'AI rejeta dcux demandes concernant la prise en charge de cures balnaires, et cela en se fondant sur les articles 78, 2e alinla, et 2, 1- alinda, RAI. Le tribunal cantonal des assurances confirma ces ddcisions de refus. Le 20 fvrier 1968, l'assurde denianda la prise en charge d'une eure de harns qui allait commencer le 27 mai er s'achever Je 22 juin suivant. Eile motiva cette demande en se rdfdrant aux nouvelies dispositions de la LAI et ddclara en outre Ftant donnd que j'ai fait en autornnc 1967 unc arthritc aigLi, le Dr X considre ccttc eure comme indispensable. Le 28 fdvricr 1968, cc rnddecin attcsta que Ja paticnte aurait probahiernent tou- jours bcsoin d'un traitement rnddical. II ajouta: « Les paraiysics partielles crnpchcnt la patientc d'effectucr les travaux de rnnage les plus pdnibles. Des eures de bains rgulires ont amdlior sensihlement son &at, cc qui lui a permis d'acconiplir eile- mme les travaux les plus facilcs. Actuellcrnent, l'dtat de Ja patientc s'cst de nouveau aggravd, celle-ei ayant d(i garder Je lit quclquc temps lt cause d'une infeetion inter- currente. Du point de vue mddical, une eure halnaire est recommandable. La commission Al, s'tant persuadde que ladite eure scrvait principalemcnt au traitement de l'affcction comme teile, rcjcta la dcniandc. Cc rcfus a dtd notifi par dcision du 4 juin 1968. Un recours a dt fornie au norn de l'assunle. Le rcpolscntant de celle-ei a alldgu qu'un traitement lt l'institut de A., six ans aprs le ddhut de Ja paralysic, ne pouvan avoir Ic earactre du traitemcnt de l'affection comme teile, mais qu'il reprdsentait une mcsurc de rdadaptation au sens de l'articic 12 LAI. Le tribunal cantonal des assu- rances a considdrd, dans son apprciation du litige, que Ja recourante, qui souffrait nagurc d'une grave hmiparilsie motriec et d'une aphasic de nature principalcmcot

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lisotrice 6galeniciit, avait r e alise dc grancis progrs gricc aux mesures physiorlira- peutiqucs appliques jusqu'a prsent. Ccrtcs, il fallait admctrre qu'une augmentation du la capacite de gain n'tait gurc ä prvoir; cependant, la parsie partielle risquait d'entrainer des contracturcs, ce qui provoquerait cerrainement wie diniinution du, l achte capaciu). Cc danger devait tre pr)venu )i tcmps par des mesurcs physiorhra- peutiques adquatcs (par quoi il faut certainement cntcndre aussi des cures de bains intervalles plus ou molns longs) pour prserver la capacio de gain d'une diminu- nun notable au sens de l'articie 12 LAI. Quant ii i'infection intcrcurrentc, eile n'avait qu'unc importance secondaire. Le recours a par consquent W adniis, et i'AI fut tenne de prendre en chargc les frais de la eure balnaire de 1967. La caisse de compensation a port cc jugement devant le TFA. Eile propose ic rtab1issement de sa d&ision du 4 (um 1968. La eure de bains litigicusc ne scrvirait qu' amhorer temporairement i'tat de sanr de 1'assur6e; la condition prvuc I'arricie 12 LAI (< prservcr d'une dirninution notahle >') ne scrait pas remplic, car il cst igalemcnt exigi que le succs de la radaptarion soit durable ou permanent. Le reprscntanr de i'assure, ainsi que 1'OFAS, concluent au rejet de Pappel. Le premier aikguc norammenr que la eure de bains n'a aucun rapport avec la maladic Intercurrente. La d&iararion de la caisse de compensation, scion laquelic des para- lysies qui ont conilncnc cii 1962 ne pourraicnt plus, aujourd'hui, &re amlior)cs du point de vuc fonctionnel, serait arhitrairc er ne rsistcrait pas unc enqute mcidi- caic sir1cusement menc. L'OFAS cstimc que la mesure appliqude repund avant tollt ii la dfinition donnie dans un articic de la RCC (1968, p. 353, No 4); eIle a le carac- tre d'une mcsurc de radaptation (art. 12, 1cr al., LAI).

Le 1FA a adinis Pappel pour les notifs suivants

1. er 2. (Considrants sur la portc de Part. 12 LAI cf. notamnicnt RCC 1967,

P• 434.)

3. 1 ii est conforme au systmc Co vigucur que par exemple les niesurcs mdica-

.

nicuteuses qui doivcnt pi-iscrver l'pi1cptiquc contre les crises de soll mal ou rgu- ariser Ic mtabolisnse du diab&ique font partie du traircmcnt de l'affcction comme teile. En effct, de teiles mcsurcs, qui scrvcnt ii stabiliser l'affcction, viscnt manifeste- heut liii plinoiiiinc pathoiogiquc lab i le. II faut cu conclure, d'une nsanire tout .

fair gisrr4c, qu'unc tlirapic continuc, nccssairc pour empilcher l'aggrsvarion d'une affectiou, doir äre considerce consuic Je tralterncnr de iaffection comme teile. Dms Ic champ d'application de l'article 12 LAI, il n'y a pas de diffircncc j uridiquc entre de teiles uicsures er les actes thirapcutiqucs visaur ä cmpchcr la progression dc squclIcs irrivcrsibies d'une paralvslc. Peu importe, 1 cet igard, qtic ccs squclics aicur pu tre considres un certain tcmps comme pratiquemeut stahilisles ou non cal- il ne s'agit ni (-ic connaitre la pathogrinsc des paraiysie, ni de savoir commcnt edles-ei ont voluc jusqu'a prseiit, lorsque scuies des mesures mdicalcs pcuvent cmp6clscr le dcleuclicinent don processus patbologiquc sceondaire (cf. ATFA 1962, p. 311, considrant 2 RCC 1963, p. 120; ATFA 1965, p• 158, considrant 2 RCC 1966, p. 103). Si ion Co dcidait sutrement, 6n cntrcrait en conrradiction avec es critrcs fondamentaux d'aprs lesquels il faut traccr unc limite entre le cham9 d'application de l'AI ct celui de l'assurancc-maladic er accidents. Si l'AI doit, en vcrtu de l'articic 12, 1 alina, LAI, prcndrc en charge les actes niedicaux qui sont dc nature a pr6scrver la capacite de gain du Passur d'une diminution notahle, ccla ne s'applique qu'aux cas o4 unc perte de ga i n sensible parait imminente, I'tat de saur tammt relativement stabmlis. II faut s'cn tenir ces principes. On ne saurait adoptcr ilmic autre condlusion en mnvoquant l'articic 2, 2e alinca, RAI, dji pour la simple

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raison que cette disposition prdvoit, dans les cas de paralysie, seulement Je « dies a quo « (jour ä partir duquel), et non le « dies ad quern (jour jusqu'auquel) de Ja '

pdriode pendant laquclle sont accorddes les prestarions dues par JA!. On pcut ren- voyer cc propos, notamment, au N° 910 du Bulletin Al 112, du 10 juillct 1969. b. L'assure a fait cii 1962 deux attaques d'apoplexie. En 1963, eile a souffcrt de convulsions dpileptifornies qui n'ont pu trc maitrisdes que grcc ii un traitemcnl mddicamenteux. Lcs mcidecins preserivirent des cures de bains rdguJires, qui contri- burent aniliorer scnsiblernent l'tat de Ja patiente; celle-ei pur d es lors se charger elle-mhme des travaux mdnagers les mnins pdnihles. Le 28 fdvricr 1968, Je Dr X conimuniquait notamment

Actuellemcnt, 1'drat de Ja patiente s'cst plutht aggravd, celle-ci ayant du rester alitdc quelque temps i causc d'une infection intercurrente. Du point de vuc mddical, unc eure de bains serait souhaitahle. Dans sa demande du 20 fvrier 1968, l'assurde ddclarait i cc propos que Je 1)r X estimait cette eure indispensable, ear eile avait souffert en autornne 1967 d'unc arthrite aigui. Relevons en outre que seion Je rapport du rnme mddecin, J'assuric avait bcsoin d'un traitement depuis 1962 er continuerait prohablement i Je ndccssitcr ddsorinais ä titre ddfinitif. Dc tour cclii, il faut conclurc qu'au moment ot fut rcndue Ja dicision attaqode, er ob Ja eure de hains fut entreprise, 1'tat de l'assurdc n'dtait pas, dans I'enscmble, rclativcment stabilis6. Lcs contractures imrnincntc, notammcnt, dolvent &rc, du puint de vue juridique, eonsiddrdes comme un phnomeiie pathologiquc secondaire. Ja eure de bains litigicusc, qui scra stivic, on oeur Je prvoir, d'autres eures, c.tait oiic mesure visant a Ja stabilisation. Par eonsdquent, ehe apparricnt, selon les critres de ddJimi- tation de l'articic 12, 1er alinda, LAI, au dornainc de l'assurance-maJadie. Dans ces eonditions, on peut renoncer ii se dcmandcr si, au moment ddtcrminant, l'on pouvait prdvoir 011 suces important des mesures de radaptatiuic au scns de l'artiele 12 JA!.

Arrtt dii 'TFA, du 29 aoz?t 1969, cii Lt cause A. N. (traductton).

Article 19, 2e a1ina, !ettre d, LAI. Lcs enfants mongoloides n'ont pas droit au reniboursement des frais de transport en automobile au sens de cette disposition, car ils peuvent gn&aIemcnt äre habitus utiliser les moyens de transport publics ; c'est l, d'ailleurs, un des buts de Ja pdagogie curative. Articic 11, 1cr alinia, LAI. L'AI West pas responsable de l'accident survcnu un assurh lorsqu'clle n'applique pas c!lc-m!me une mesurc de rdadapta- tion, mais qu'elle se borne ä allouer des subsides (comme c'est le cas dans Je cadre de l'articic 19 LAI). Articolo 19, capoverso 2, letterci d, LAI. 1 bambini niongoloidi nun lauuo diritto ei rimborso delle spese di trasporto in automobile nel scnso dz questa disposizione di legge, perch 5 Possoizo generalnicnte essere abituit, od USdiTd' dci niezzi pubblici di trasporto questo uifatti nun degli scotl delle pedagogia curativa. Articolo 11, capoverso 1, LAI. L'Al tioti d responsabzle deltinfortun:o accorsO cl Ufl assiciirato quciiido nun d lei stessa ehe applica 1/0Jaroi'iz'ili- niento d'integrazione bensi si limita a concedere dci snssidi (co/ne il caso '

nel quadro deli'art. 19 LAI).

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L'assur, n en 1960, souffre d'idiotie mongoloide. Depuis 1'6t 1968, il frquentc l'&ole de pdagogie curative de la ville de X. En septembre de cette ann6e-1, sa tire demanda 1'AI des subsides pour sa formation scolaire sp&ciaIe, ainsi que la prise en charge des frais de transport entre la maison et I'co1e. La cominission Al confia 1'instruction du cas au service rndico-social du canton. Dans son rapport dat du 8 octobre 1968, cet office constata notamment que 1'cnfant allait ä I'coIe quatre fois par semaine de 10 h. it midi ct deux fois de 8 h. Ii h.; 1'aprs-midi, les Ieons duraient de 14 Ii. i 15 h. trois fois par semaine et une fois de 14 h. ä 16 h. La distance entre l'co1e et le domicile familial &ait d'environ 1 km. 500, soit

20 minutes de marche. L'horairc de l'autohus n'&ait d6savantageux que Je matin

pour Je trajet d'allcr. L'enfant devait tre accompagn jusqu't Ja voiture et attendu son arrive. On pouvait fort bien dcmander ii la nire de l'accompagner jusqu' Ja Station proche du domicile; l'colc se chargcait d'allcr le chercher sa sortie de i'autobus. jusqu' prsenr, la mre avait men son fils a l'cole avec un vhicule priv. Par sa dcision du 24 octobre 1968, la caisse de compcnsation notifia au pre de l'assur que la commission Al avait dicid daccordcr une contribution de 6 fr. par jour aux frais d'&ole. En outre, les frais occasionnis par les trajets avec les rnoyens de transport publics seraient rembourss, de mme que les frais de voyage d'une per- sonne accompagnante jusqu'au 31 janvier 1969. Le pre a recouru contrc cette d&cision. II a demandti une instruction objective du cas et une solution adquatc; on ne saurait dernander s son pouse d'accepter la solution cnvisag& par la commission Al. Dans son pravis du 4 dcemhre 1968, celle-ei conclnt au rcjet du recours. Scs arguments, trs dtaiJls, peuvent se risurner comme suit

La solution du litigc ne dpcnd pas de considiirations financires; il s'agit uniquc- ment - comme pour la formation scolaire spciaie - de dvelopper l'enfant le mieux possible. Le 21 septcmbrc 1968, Je prsident des &oles de la commune a donn une conf6rence t laquelle asslstaicnt les reprscntants des miiieux intrcsss au problme des enfants dficients. Les participants sont arrivs i la conclusion que la pdagogie curative visait certainernent, entre autres bnts, ii habituer les enfants handicaps 1 l'usage des rnoyens de transport puhlics; c'tait l'opinion non sculement des organes de J'AI, mais aussi de personnes sp&iaiises dans i'iiducation des enfants mentalcmcnt dificients. C'cst ainsl que Ja directricc de J'cole sp&iale d'unc grande ville suisse apprcnd 1 scs dvcs 1 se comportcr correctement dans un tramway et les accompagne elle-m&mc lors de ccs< cxcrcices». Dans cette ville, JAT ne remboursc pas les frais de taxi des enfants qui frqucntcnt laditc &ole. Au bcsoin, 1'&olc de X organisera un Service d'accompagnemcnt en faveur des jeunes infirmes qui utilisent les moyens de transport puhlics. Dans la ville de X, ceux-ci sont dj1 uti1iss par plusicurs enfants mongoloides. Toutefois, lorsqu'il se pr6sentc des cas exccptionncis, cc qui est in6vi- table - par exeinple lorsquc des lvcs ont de la peine ii marcher - le service mdico- social en tient comptc ; c'cst cc qu'iJ a fait cii l'occurrencc. La dcision attaquc n'cst pas fonde sur 1'idc que la inrc doit accornpagner I'enfant chaquc fois qu'il va 1 1'icoic ; son hut cst d'hahitucr l'cnfant, Je plus tt possihic, 1 aller scul en autobus. Dans cc cas, la mrc pcut certainernenr, si eile 11'a pas de pctits enfants 1 survcilier, accompagncr provisoirement son fiis jusqu'l Ja voiturc et aller i'attcndre 1 son retour de 1'colc, Ja dircctiois de edle-ei ayant d&lar qn'elle tait pr&c 1 crcr un service d'escorte entre 1'arrt de l'autohus et le hltiment scolaire. Par jugemcnt du 14 fvrier 1969, Ja cominission cantonale de recours a rcjet Je recours du pre de l'assur6.

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Le pre de l'assuri a interjet appel. II propose que l'Al assume, aussi dans !e canton de X, les frais d'un autobus scolaire ou d ' un svstme de transport analogue. En outrc, il demande qui serait responsable au cas oi 00 enfant handicap, utilisant les moyens de transport publics, aurait un accident. La caisse de compcnsation et l'OFAS concluent au rejet de Pappel. L'OFAS ddclarc partager l'opinion de l'autoritd de premkre instance, selon laquelle les enfants mon- goloides s'habituent relativement vire )i l'usage des rnoyens de transport publics, et cette accoutumance fait partie intgrante de kur dducarion. Le temps consacre par la mre l'accompagnement de son fils ne semhle pas excessif, d'autant moins que l'dcole spdciale de X veut bien se charger de faire escorter les jeunes invalides.

Le TFA a rejet6 Pappel pour les motifs suivants Du mmoire d'appel, il appert que l'appelant demande la prise en charge par l'AI des frais de transport de l'assurd, qui frdquentc dcpuis l'6t6 1968 I'dcole de pdda- gogie curative de X. II rdclame la crdation d ' un service d'autohus scolaire ou la prise en charge des frais de taxi. La quesrion lirigieusc doit tre tranchde (-l'aprs les articics 19 LAI er 11 RAI. En cffer, i'article 51, 1 er alini)a, LAI, aux termes duquel < les frais de voyagc en Suisse, ndcessaircs i l'examen du hien-fon(k de la dcinande et )i l'cxdcution des mesures de rdadaptation, sont remhoursi)s )i l'assurd ', n'cst pas applicablc dans un cas de for- mation scolaire spdcialc, car l'AI se borne )i allouer des subsides pour ladite formation, quelle n'cxdcute pas clle-mme (ATFA 1966, p. 29 RCC 1966, p.302). Pour cette raison, il est exclu que l'assurancc assume les frais de Es crdarion d'un service d'auto- bus scolaire. Comme l'OFAS l'a dir perrincmmcnr dans son prdavis, l'AI n'accorde pas de prestations en nature lorsqu'il s'agit de formation scolairc spdciale. Sclon l'article 19, 2e alina, letrre d, LAI, les suhsidcs pour ladire formation com- prennent des indemnitds particulircs pour es frais de transport 1 l'deole qui sont diis 1 l'invaliditd. Aux ternies de l'article II, 1r alinda, RAI, « l'assurance assumc les frais de transport, occasionnds par l'invaliditd, qui sollt nccssaires 1 la frdquenration de l'dcole spdcialc 00 publique et 1 l'cxdcution de inesures pdd.igo-rbdrapeutiques. L'arti- dc 90, 2e, 3e er 5' alindas, RAI cst applicable par analogie. Cii viariquc n'est dcpen- dant pas accorck L'articic 90, 2' alina, RAI prdcise que l'Al ne rembourse que les frais de voyagc rar l'itinrairc babitucl. On urilisera autant que possiblc les moycns de transport des entreprises publiqucs. L'assurance ne remboursc pas les dpenses minimes pour un dcplaccmcnr dans le rayou local. Le rapport ddrailld de Ei commission Al, du 4 dccmhrc 1968, ddmontrc quc les cnfants mongoloides pcuvcnt, en rglc gnrale, irre initids aux choses de la cir- culation rourirc stiffisamlTicnt pour acqurir une large inddpcndance 1 cet dgard. Unc partie de l'ducarion spdciale qu'ils reoivent visc prcisdment cc hut. II nest pas dans leur intdrt de les mcner 1 l'dcole claus un vhicule privd, en taxi ou en autobus. Des dirconsranccs aggravanrcs, qui jusrificraicnt unc di)rogarion 1 cc principe, n'cxis- tent pas cii l'espcc. Dans ces conditions, on ne peilt rcprochcr 1 Ei commission Al d'avoir assuind sculcmenr les frais de voyage occasionnds par Putilisation des moycns de transport publics, ct cela d'autant moins qu'elle a accordd aussi la prise cii charge des frais d'unc personuc accompagnantc pour Ei pdriodc pendant laquelle Passure devrair rrc hahitui) 1 effectucr ccs rrajcts.

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3. L'appel n'cst par consquent pas fond. En effet, on ne peut admettre que les

frais dpassant les d6penses prises en charge dans la d6cision attaque soient n2ccs- sit6s par 1'invahdit6. Ii senibic possible et raisonnablement cxigible que 1'assur, aprs un certain temps d'accoutumancc, utihsc d'une mani6re ind6pendante les movens de transport publics qui entrcnt en ligne de compte pour liii. Le pre de 1'assur6 a a116gu que la pratiquc n'6tait pas la m6mc d'un canton 5 l'autre. Or, il n'incombe pas au TFA de se prononccr sur cc point-15. Le juge doit se borncr 5 connaitre du litige qui lui est soutrns et 5 Je trancher conformuncnt 5 la loi. Le cas 6chant, il incornbcrait 5 1'autorit6 de surveillance de veiller 5 1application 6quitable et uniforme de Ja loi (art. 64 LAI). Q uant 5 Ja questlon de savoir si I'AI est 6ventueliement responsahle d'un accident subi par un assur6, il faut y ripondrc nigativcment dans les cas oft 1'assurance se borne 5 allouer des subsides, comme par exemple dans l'application de 1'articic 19 [‚AI (cf. ATFA 1966, p. 33 RCC 1966, p. 307).

Arrct du TFA, du 2 dsicembre 1969, cii la cause F. W. (traduction)

Article 21, 2e alintia, LAI. Un moyen auxiliairc ne doit tre remis 5 un assur que si Von ne peut raisonnablement exiger de cclu-ci qu'il se dp1ace, äaWisse des contacts avec son cntourage ou dve1oppe son auto- nomie personnelle sans le secours de Lobjet demand. Une prothisc pour Je bain ne remplit pas cette condition. Articolu 21, ca/im 'erso 2, lAl. Un mezzo ausiliirio dt't'e essere consegnato a in assicurato solo qucindo non si piift ragioizeuolrncnte esigere da lui cli spostarsi, stabilire dei contatti nel pro/irin amhiente o attc'ndere ulla pro- prol persona senza l'iiuto dell'oggetto richiesto. Una protesi per il bagno iloli 5O lisfri cJiIeS1i C0i1iliiOflC.

L'assur, n en 1945, souffrait d'un pied bot cong6nital (pied gauche) avec des orteils rudimentaires. C'est pourquoi cc pied a dü 6tre ampur. En avril 1962, il a falb procder /i inc nonveile amputation de Ja jambe gauchc au-dessous du genou. L'AI octroya entre autres ii 1assur2 des proth6ses pour le travail, mais refusa ('en accorder unc pour le bain. La eassc de compensation rendit, en dite du 16 juin 1964, Lilie decision dans cc sens, qui ne fut pas attaque. Le 17 mars 1968, aprs l'cntr6c Co igucur des disposinons rcvisiies de Ja LAI, 1'assur reden-Landa unc proth6se pour Je bain. II fit valois qu'un m6dccin lui avait recommand de faire de Ja natation. Lusage dune proth6se pour Ic hain mi semblait indispensable s'il voulait 6rre en mcsure de se maler sans boote 5. Ja foule des bai- gneurs. Priv d'un tel inoycn auxiliaire, il s'cxposerait aux regards indiserets d ccux-ci. On ne pouvait pas non plus exiger de liii qu'il aille se haigner dans des endroits iicartis. Apr5s avoir dcmand6 1'avis de 1'OFAS, la comniission Ab rejeta 1a demande ei] alJ4guant que les conditions posies par l'article 21, 1- er 2e alin6as, LAI n'6taicnt pas rclnplies. On ne saurait guSre admcttre que l'usage de protb6ses pour Je bain vise un hut reconnu par la lot. La caisse de compensation notifia cc prononc par une d6ci- sion du 29 jansier 1969.

Pub1i en allcinand dans ZAK 1970, page 124.

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Uassure recourut et renuLivc]a sa dctnande concernaut une prothese pour Je baiii. II estime que Je bain et Ja natation sont des moyens irnportants pour irahlir et main tenir des contacts avec autrul. Lii date du 28 mai 1969, 1'autoritii cantonale rejeta Je recours en se fondant sur 1'article 21, 2e alinda, LA!. L'assur possde dji deux pro- tJiises sans qu'on puisse cii prouver Ja niccssitd pour J'exercice d'une activlt lucra- tive. Puisque, d'aprs Je dossier, il fait transformer J'une d'elles en une prothse pour Je bain, sa requte West pas fonde. Dans les circonstances du cas prsent, Je bain ne peut &re considr comme un des actes par Jcsquels im invalide cherche ii drahlir des contacts avec son entourage. L'assurd a port cc jugement devant Je PPA. Ii riiitrc sa demande et conteste avoir jamais en 1'intention de faire modifier l'une de ses prorhscs de travail en unc prothsc pour Je bain. Pour son travail, il liii faut deux prothses, er cela pour des raisons d'hygine. Durant 1'>td, une prothse pour Je bain 1'aiderait ii >tablir des contacts avec d'autres jcunes gens. Tandis que Ja caisse de compcnsation renoncc s se prononccr, l'OFAS concJnt au rejet de Pappel.

Le TFA a rejet Pappel pour Ics rnotifs suhs'ants

Aux termes de J'article 21, 1 aJina, LAI, J'assur a droit, d'apris une liste que dressera Je ConseiJ fddraJ, aux moycns auxiJiaires dont il a Jicsoin pour exercer une activitd lucrative ou accomplir ses travaux hahituel, pour dtudier ou apprendrc un mdticr ou des fins d'accoutumance fonctionnellc. En J'espce, personne n'a prdtendu que Ja prothse litigteuse vise un des huts prvus dans cette disposition. IJ reste donc a examiner si, comme J'appelant Je soll- tient, les conditions poses Particic 21, 2c aJina, LAI sont rdalisdes. SeJon l'articJe 21, 2c alina, LAI, J'assur qui, par suite de son invaJiditd, a besoin d'appareils coiteux pour se dpJacer, &ablir des contacts avec son entourage ou ddvelopper son autonomie personneJJe » a droit, sans gard ii sa capacir de gain, de teJs rnoyens auxiliaires (par exempJe des prothses pour les picds et les jamhes, cf. art. 14, 2e al., RAT) conformment ii une liste qu'tablira Je ConseiJ fdddral. Ainsi, Ja condition principalc de J'octroi est- comme du reste dans le cadre de J'articic 21, 1cr aJinda, LAI - un hesoin de Ja part de J'assur. Le rnoyen auxiliaire doit rre ndcessaire ä 1'invalide pour atreindre un hut reconnu par Ja Joi. Cettc condition n'est rcmplie que Jorsqu'on ne peut exiger du requrant qu'iJ se dplacc, dtablissc des contacts avec son entourage ou ddveloppc son autonomie personnelle sans J'aide de J'objet demand (ATFA 1968, pp. 208 ss, en particulier p. 212, lettre d RCC 1969, p. 118). L'appeJanr, qui dispose de deux prothses pour Je travail, est riintigr dans Je eircuit &onomique. Par 11 mme, il a ddji &abli d'importants rapports avec autrui. En outre, de nomhreuscs autres possibilits de eontaet liii sont offertes. Dans de teiles circonstances, on ne peut pas dire que Ja prothse pour Je hain Jui soit ndcessaire pour tablir des contacts suffisants avec son entourage. Sans doute, Ja remise d'uiic teJle prothse auginenterait ses possihilin>s; cependant, les contacts que J'assur entre- tient djii semblent suffisants mme sans Jaditc prothse. On comprend fort bicn que Passur dsire ddvcJopper ses contacts avec autrul pendant Ja helle saison, mais cc simple diveloppemcnt nest pas un hut reconnu par J'artiele 21, 2c alinia, LAI. lci aussi, Ja Toi n'accorde a J'assurd que les niesures Iicessaires au hut de Ja rdadaptation, et non pas edles qui eonviendraienr Je niieux (AlFA 1966, p. 103, considdrant 2

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= RCC 1967, p. 69). Gest pourquoi, marne si 1'assur n'a pas l'intenrion de trans- former inne de ses prothses de travail en une prothhse pour le bain et il a de-

bonnes raisons d'y renoncer -l'AI ne peut pas lui octroyer Ic moyen auxi!iairc demand.

RENTES ET INDEMNITES JOURNALIERES

Arrt du TFA, du 3 scptemhrc 1969, en in cause A. B.

Articles 10, 2e alina, et 28, 2° alina, LAL. L'assur qui a demand une rente Al ne peut prtendre valablement une teile prestation lorsqu'on peut exiger de liii qu'il se soumette 6 des mesures de readaptation qui, une fois ex&utes, lui permettront vraisemblablement de rialiser un gain qui exclut une invalidit ouvrant droit 6 la rente. Ces principes sont valables 6 plus forte raison lorsqu'il serait en mesure d'exercer une activite lucrative sans mme avoir 6 se soumettre au pralable 6 des mesures de readaptation. Articoii 10, capouerso 2, e 28, capoverso 2, LAI. L'assicurato ehe ha domandato una rc'ndita Al, non pub pretendere validamente tale presta- zione quanda si pub esigere che si sottoponga a provvedimenti d'integra- zione i qnaii, una volta esegniti, gii permetteranno presumibiimentc di rea- hzzare un guadagno tale da esciudere un'invaiidit6 con diritto alla rendita. Qziestt principi valgono a snaggior ragione se egli fasse in grado di svolge'e un'attivitd iucrativa senza nep pur doversi, prima, sottoporre a provuedi- ‚nenti d'integrazione.

L'assur, n en 1928, a vicrimc, cii 1946, d'un accident (fracture de la colonne verrbra]e lomhaire) pour les sque11cs duquel il touche une rente de la CNA. II n'en conserva pas moins durant plusieurs ann6es cncore son rnticr de charpenticr. En 1961, il s'adrcssa 6 l'AI en requranr, semhle-t-il, une aide en capital. 11 rait alors au service d'une entreprise de vente et iocarion d'appareils de musique automatiques. Vii le caractire akatoire de ccttc activiri, aucune suite favorahic n'a pu iitrc donne 6 sa requte. L'assur s'adressa une 000vcllc fois 6 1'AI cii scprembre 1966 en demandant des mesures mdica1cs er une rente. 11 se plaignait de douleurs dorso-lombaires, de maux de ttc et de faiblcsscs, ainsi quc de douleurs aux jamhes. Un expert commis par la CNA va1ua 6 un taux situe entre 20 et 30 pour ccnt Ic dcgr d'invaIidit de 1'assurb en octobrc 1967, cornptc renn d'une certaine aggravation survenue depuis 1'octroi de la rente scrvie par I'assurance-accidcnts. Dans un rapport du 14 dccmhrc 1967, le Dr X posa Ic diagnostic de sdqncllcs irnportantcs de fracture de L 1, avec troubles statiques de la colonne verthralc secondaircs 6 cetre fracture '>. Scion cc mdccin, I'tar du patient etait srarionnalrc, er cc dernier &ait capable d'effccruer un rravail 1ger, pour peu qu'il puisse trc rant6t assis, tant6t dehour. Dans Ic couranr de 1968, 1'office r egional Al essaya Cli vain de placcr I'assur; Ull stagc de formation comme magasinicr choua, parce que Passure ne se donnait «

aucune peine » et « nianquait totalcmenr de collaboration et d'initiarivc Une cnqute «.

faire auprs de ses employcurs pr&dcnts amena du reste 1'officc susmentionn 6 le qualifier de personne extrmemcnt instahle, peu travailleusc '>. II ressort en outre du rapport du 10 juillet 1968 de cct organe de 1'AI quc l'intiress6 n'a pas cii d'acrivin

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lucrative en 1965 et qu'il n'a travail1 par la Suite que du 15 janvier au 17 mars 1966, du 1er avril au 31 mai 1966, du 1er avril au 10 juillet 1967 et enfin du 7 mai au 25 juin 1968 (essai dans un garage). Dans mi rapport du 18 novernbre 1968, le Dr X prcisa que PaSSUK souffrait de squelles de fracture de L 1 er d'ostochondrose de Ja colonnc lombairc; il confirma que le patient pouvait effectuer un travail higer. Un nouveau mandat de placement fut alors confi ii l'officc rgional. Le 29 jan- vier 1969, ledit office &rivit la commission Al que ]es antcdcnts de l'assurii et l'khcc de la pr&dcnte tentative de riadaptation ne permettaient gurc d'esprer le succs de nouvelles mesures. Du reste, l'intress avait refus un emploi ii remps partiel parce que le genre de travail propos ne l'int&essait pas Par prononcti du 6 fcivrier 1969, la commission Al refusa d'accorder une rente i l'assur, Je taux de son invaiidiiai tant, selon eile, infiricur ii im tiers. Vu cc qui pr6- cde, eile mi laissait en outre Ic soin de trouver un emploi rpondant ii ses goiits. Cette dcision fut comrnunique 6 !'assur le 11 maus 1969 par la caisse de compen- sation. Uassure recourut contre cet acte administratif. Par jugement du 30 mai 1969, le tribunal des assurances rejeta le recours, essen- tiellernent parce que l'assur serait en mesure, s'il le voulait bien, d'exerccr une acti- vit lucrative Im permettant de gagner au rnoins Ja moiti6 de cc que serait sa rmu- nration s'il n'itait pas handicap. Lcs prcmiers juges relevaicnt que Je recourant s'tait rd, dapt 1ui-mrne dans une nouvelle profession (celle de reprscntant), en 1956, et qu'il avait par la suite abandonm cettc activit pour des raisons qui n'avaient sans doute neu voir avec son &at physique. L'assur a dfrii cc jugement au TFA en concluant ii l'octroi d'une rente. II alhi- guc en substance avoir et &re incapable de toure activit cii raison de sa mauvaisc santa. II produit la lettre de coug qu'il a revue du garage Y.

Le TFA a rejete Pappel pour lcs motifs suivants 1. D'aprs l'article 28, 1er aluna, LAI, l'assur a droit ii une rente entiirc s'il est invalide pour ]es dcux tiers au moins, et ii une dcmi-rente s'il est invalide pour la moiti au moins. Dans les cas pnihles, cetre cicmi-rente peilt trc allouie lorsque l'assur est invalide pour ic tiers au moins. Pour l'valuation de l'invalidit, le rcvenu du travail que Passure devcuu invalide pourrait ohtenir cii exerant l'activit qu'on peut raisonnahlement attendre de hui, aprs excution 6ventue11c de mesures de radaptation et compte tcnu d'une situation quilibre du marche du travail, est con1parL au rcvcmi qu'il aurait pii ohtenir s'il n'&ait pas invalide (art. 28, 2e al., LAT). Selon !'article 10, 2e alina, LAT, l'ayant droit a Ic dcvoir de faciliter toutcs les tncsurcs prises cii vuc de sa niadaptation profcssionnclle. L'assurancc peilt suspendre ses prestations s'il entravc ou cmpche la niadaptation L'article 31, 1er alini.ia, LAI dispose : Si l'assuni se soustralt ou s'oppOSC ii des mesurcs de niadaptation auxquclles on peut raisonnablemcnt exiger qu'il se soumertc et dont on peut attendre une amdlioration notahle de sa capacini de gain, la rente 1ii est refuse teniporairement ou dfinitiverncnt. L'interpnitation de ces dispositions conduit ii Ja conelusion ouc la niadaptation ;i, par principe, la priorini sur l'octroi d'une rente (ATFA 1962, p. 45, considrant 1 ci 1965, p. 49, considraiit 2). Cela est de toute faon valable lorsqu'on peut attendre d'un assuni qu'il se soumette a des mesures de niadaptation qui, une fois ex6cunies, lui permertront vraisemblablemcnt dc nialiser un gain qui cxclut une invalidini

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ouvrant droit 1 la rente. Par consdqucnt, l'assurd qui a densandd UOC rente ne peut prtendre valabiement une teile prestation lorsqu'on pcut exiger de lui qu'ii se Ion- mette 1. des mesures de radaptation dans le sens mentionn ci-dessus (cf. par exemple RCC 1969, p. 424). Ces principes sont valables 1 plus forte raison iorsqu'ii scrait en inesure d'cxerccr une activitd iuerativc sans nime avolr 1 se soumcttrc au praiah!e

1 des mesures de readaptatiou.

2. II est clair que c'cst a bon droit qlic 'administration na pas ordonnd de nou- veiles mesures de radaptation. II sufht de se rdfrcr sur Cc puint aux considdrants du jugement attaqu. Quant au droit 1 la rente, il ressort des certificats m6dicaux que i'assur est invalide dans une certaine mcsure. Cependant, on ne pcut, 1 cc pro- pos, parlcr d'une invaliditd justifiant l'octroi d'une rente, si l'oii considrc l'cnsemhle du marchl du travail qui entre en considration. Eu effet, comme le rckvent pertinensinent les prcinlers jupes, l'assur a quitrd son cmploi de reprdscntanr, ainsi que le poste de magasinier que lui avait procure l'office rdgional, pour des raisons dtranglres 1 son invaiiditl; car, d'aprs les rapports mdi- caux figurant au dossier, s'il ne Petit cffectucr des travaux pinibies (charpcnticr, chauffeur, etc.), il est parfaitement capable d'aceomplir un travail idger liii permettant de se tenir tant& assis, tantit dehout. Dans ccs conditions, ses scuies affirmarious, qui ne sont tayes par aucuiic pice, notarnment par aucun certificat mddicai, ne sauraient tre dterminantcs. Rien ne 11It non plus de penser quc i'assiir souffri- rait d'une affection psvchique responsable d'une invaiiditd assur&. D e s iors, force est d'adnscttre que, s'il faisait preuve de toute la bonne volontd qu'on est CII droit d'attcn- dre de iui, il pourrait cxercer une ictivit6 lucrative Im procurant nil revenu supricur 1 la moitid de cclui qu'il aurait sans son invaiiditd, cc qui est du reste conforme aux donndcs de i'cxpdrience; c'est pourquoi il ne peut prdtendre inc leute. Si l'dtat de l'intressd veuait 1 s'aggravcr, et s'il dtait disposd 1 coiiaborer avec les organcs de l'assurancc, il liii serait natureilcnscnt luisible de dposer unc uouveiic dem an dc.

3rrt du TFA, clxi 15 octobre 1969, en la cause G. 6. (tradiiction).

Articic 22, 1cr alinea, LAI. La dure de l'octroi d'indemnits journalircs ne doit pas ndcessaircrncnt correspondre 1 celle de la mesure de radaptation clle-mme. C'cst ainsi qu'un traitement anihulatoire, apriis la p&iode d'hos- pitalisation, donnera droit 1 leur maintien autant sculemcnt que l'assur prsentera encorc unc incapacitl de travail d'au nioins 50 pour cCnt. Articic 23, 1cr alina, LAL. Une indeninite journalirc pour assistance ne saurait itre accorde qu'aprs un contr61c approfondi de la situation finan- ciixre de l'assur et de celle de tous les menibres de la corniiiunaut6 fami- liale, dont il importe de dlfinir cxactemcnt I'tenduc. Articolo 22, capoverso 1, LAI. La durata dcl diritio alle indenuita giolna- liere nun dcxc necessariamenle corrispondere a quella dci provi'edinienti d'integrazione. Dopo il periodo di degenza in ospedale, il pagamento delle znden;zitci giornaliere per le cure arnbulatorie deve esscre cornproi'ato da itu'incapacitl cl lai'oro dcl 50 Per cento cilnieno. Artico!o 23, capoverso 1, LAI. Gli assegni per l'assistenza /ioss000 CSSC1C accordati solo quando la situazione econornica dell'assicurato e degli altri mcm bri della famiglia 1 stata suf/icientemente cisiarita.

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L'assur&, ne en 1936, ciibaraire, souffrait (selon un certificar mdical) de pieds bot,-, et d'une luxation de la rotule gauche avec dhut d'arthrose aux deux genoux. L'AI a pris en charge les frais de Ja double arthrodse 1 droite recornmande par 1'orrhop- disre, de Ja pareliectornie et de Ja piastic des tendons roruliens 1 gauche, ainsi que ceux de 1'hospitalisation et des conrr6les ambulatotres postopraroires. La dure de ces prestations &ait limire 1 un an; eile a commenc6 lors de 1'entrie en ciinique, mit le 8 septembre 1968. Unc dcision a te rendue dans ce sens Je 28 juin 1968; eile n'a pas attaque. Dans une nouvclle dcision, date du 17 octohre 1968, la caisse notifia 1 1'assurc qu'cile iui accordait, du 8 septembre 1968 au 7 septembre 1969, une indemnit jour- naliirc s'ievanr 1 7 fr. 80 pendant i'hospitaiisarion er 1 13 fr. 30 aprs Ja sortie de l'h6pira1. L'assure a rccouru contre la d&ision du 17 octobre. Eile pr&end que cette ndemniri. est insuffisanrc. Son plre ne pellt plus travaiiler; eile er son frlre sollt les seuls 1 s'occuper du m11age et 1 cntretenir la mlrc malade. Soll salaire 1 eile, dans Ja fabriquc oi eile travajile, est de 3 fr. 35 l'heure. Eile demande si l'Al peur prendre en ciiarge les frais de transport que liii occasionne le traitement ambularoirc. La caisse de compensation proposa Je rejet du recours. L'indemnitt journalirc tait calculc d'aprls le certificar de salaire de 1'cmployeur, ct l'assurc n'avait pas demand d'indeninits pour assistance. Scion l'autorit fiscaie, Je pre de l'21ssur6c avait quitt son empioi 1 la fin d'octobrc 1968 et tatt retournl en Itahc, oi il comptait rester jusqu'au printemps suivant. ii ne pouvait, malgr cc diipart, se SOnS- trairc 1 son obligation d'entretien cnvers son poitsc. Par jugcmcnt du 28 mars 1969, l'autorit6 cantonaic de rccours a octrove 1 l'assu- rie wie ittdemnir pour assistance pour la priodc allant du 8 septembre 1968 au 7 septembre 1969. Ses motifs sonr, cii rsum, les suivants: Le monrant de i'indcmnitl journalirc de base n'tant pas iirigicux, il faut cxarniner seulernent si 1 assurc a droit 1 wie indcmnit pour assistance. Sa nirc ne travaille pas. Soll prc ne peilt cffectucr, pour causc de maladic, que de lgcrs travaux, cc qui est attcst par uii certificar mdical . Par consqucnt, Ja filic duit tre consiclirc comine ayant des obligations d'entrctien, cc qui amIne 1 Ja conclusion que le rccours doir trc admis. Quant 1 la question des frais de transport, l'assurlc est ttivitc 1 la soumcttre au secrltariar de la cotumission Al ; eile ne saurait tre tranchlc dans Ja procldttre de recourS. 1.0 LAS a porrl cc jugement devaiit in TFA. Ii cstune qitc I'Itat de fait it'a pas ItI suffisamment Ihtcidi.i cii cc qui concerne 1 'tiidcmnitl pour ‚tSstStaiiCe er propusc Ic rcnvoi Je la causc 1 la caisse de cotnpensation. Lii outrc, Je bien-fondl de Ja ddcision du 17 ocrobre conccrnanr la durle du droit 1 l'indemiittd jottrnaitlrc est mis cii dome. L'assurle na pas donnd de rtponsc dans ic ddiai qui liii Itair imparti. Dans son prlavis, la caisse propose qu'on liii renvoie l'affaire pour fixer la durle du droit ii i'indemnirl journalilre et pour ddterminer Je droit 1 une indemnite pour assistance au moyen d'unc dlcision ad hoc .Eile annonec quelle a suspendtt, 1 la fin de mai 1969, Je paiemcnt de l'indemnitd journahlrc, parec qttc l ass urle na pas prIscnt Je rapport mldical exigl.

1.e TFA .i .idmis 1'appei de 1'()FAS p.iur les inotifs suivauts 1. Selon l'articic 22, 1er aiinda, LAI, l'assurl a droit 1 um indcinnitl journaiilre pendant la riadaprarion si, durant trois jours conslcuri(s au moins, il est empeIie par les mesures de rladapratioii d'excrcer unc activitl Iucrativc mi prdsente sitte

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incapacit de travail d'au moins 50 pour cent. Les indemnits journalires sont payes sous forme d'indemnit pour personne scule, d'indemnit de mnage, d'indern- nit pour enfant, d'indemnit pour assistance et d'indernnit d'exploitation (art. 23, 1er al., LAI). Les dispositions qui, dans la LAPG, concernent les conditions du droit aux diverses sortes d'allocations sont applicables par analogie aux indemnit6s journalires (art. 23, 2e al., LAJ; art. 21, 1cr al., RAI). Selon 1'article 7, 1cr alina, LAPG, ont droit ii l'ailocation d'assistance les personnes astreintes au Service qui, en vertu d'une obliga- tion hgale ou morale d'entretien ou d'assistance, viennent en aide Li leurs parents en ligne directe ascendante ou desccndante, i leurs frres et saurs ou a leur conjoint divorc, ainsi qu'i des parents nourriciers, i des beaux-parents, er aux pre et mre du conjoint, autant que ces personnes ant hesoin de cette aide er qu'elles ne donnent pas droit 1 une allocation pour enfant. Une obligation d'entreticn au d'assistance, au sens de l'article 7, 1cr aIina, LAPG, est reconnue quand la personne astreinte au Service la remplissait rguliremcnt avant le service. Lorsqu'elle nait pendant le Ser- vice, eile est reconnuc s'il est vraisemblable que la personne astreinte au service s'en acquirtera rgulirement (art. 8, 1cr al., RAPG). Les articles 9 et 10 RAPG pr6cisent quelies prestations sont 1 considrer comme prestations d'cntretien au d'assistance et quelles personnes sont rputes avair hesoin de l'aide en question. Sont dans cc cas, selon 1'article 10, 1cr alina, RAPG, les personnes 1 qui doit äre servic, cii vertu d'un jugement, d'unc d&ision administrative ou don engagement crit 1 l'gard de l'autorit coniptente, une pension alimentaire prvue aux articics 152 ou 328 et 329 du Code civil; les autres personnes entretenues au assistes par la personne astreinte au Ser- vice, dont le revenu mcnsuel ne dpasse pas 720 fr. (avant le 1er janvier 1969: 540 fr.) au, si dIes vivent avec la personne astreinte au Service au entre dies, n'atteint pas

Fr. pour la prcmilre personne . . . . . . . . . . . . . . . 600.— (avant le 1er janvier 1969: 450 fr.) pour la sccondc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420.— (avant le 1er janvier 1969: 300 fr.) pour chacunc des autres personnes entretenues au assisrles . . . . . . . . . . . . . . . . 240.— (avant le 1er janvier 1969: 180 fr.)

Lars de l'application de l'articic 10, ]er alina, lcttrc b, RAPG, les revenus er les limites de revenu de plusicurs personnes entretenues au assistes, vivant ensemble, scront additionns. Les revenus dt limites de revenu des personnes dont 1'obligation d'entrctien au d'assistance prime celle de la personne astreinte au service serant ajauts; i'obligation d'enrrctien prime celle d'assistance et le dcvoir lgal d'assistance t'cmporte sur le devair moral (art. 10, 2e al., RAPG).

2. Du rccours de l'assurc, II appert quc celle-ei a demandt une indemnit pour

assistance. C'est sur cc point sculement quc s'est prononce l'autorit de premire instancc, qui a consid&i. le niontant de l'indemnit journalire de base conimc incontesn. Dans san appel, l'OFAS a a1l6gu qu'il n'tait pas prouv quc Passure ait cu droit 1. lindcmniti journalire pendant taute la dure des mesurcs insdicalcs de radaptatian, dautant mains quc les piccs du dossicr conccrnant la sante de 1'intrcsse ne permcttaient pas de conclure, pour la priodc pastricurc 1 la sartie de 1'h6pital, 1 une incapacit de travail de 50 pour cent au muins.

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La dcision du 17 octobre 1968 a attaque giobalement. Par consquent, I'OFAS &ait en droit de soulevcr toutes les questions cii rapport avec l'indcninit ournalire. Mme une reformatio in pejus ne serait pas exclue en 1'espce; en effet, l'assur& a cu 1'occasion de se prononcer sur les observations de l'OFAS (cf. a cc sujet art. 7, 1er iii., ord. P. AVS, igalement applicahle aux causes relatives i i'AI). L'OFAS re1ve avec raison que la dure du droit ä 1'indeninit journaIire ne doit pas ncessaircmenr coincider avec celle des mesures de radaptation. En effet, es conditions du droit i cette indcrnnin sont l'objet d'une rglcrnentation particu- !iire. Dans 1'cspcc, il faudrait notamrnent que rninie apris av oir quitt i'h6pita1, i'assuric ait prisent une incapacio de travail d'au moins 50 pour cent et que cet tat soit d6ment prouv (cf. art. 22, 1cr al., LAI). Or, on ne sait pas jusqu'i quand 'assure a s6journ la clinique on ne sait pas nun plus si i'hypothse adniise par la commission Al, scion laquelle l'incapaciti de travail de i'assurc durerait vraiscm- blahlement encore deux mois, aprs la Sortic de cilniquc, &ait exacte. Dans ces con ditions, il faut conclure que la caisse de compensation n'a pas suffisamment tcnu compte de la situation donne en fixant d'emhhc une anne (soit du $ septem- bre 1968 au 7 septemhrc 1969) la dure du versenient de Pindenmite journalire. Depuis lors, la caisse cilc-mme est revenuc sur sa dcision - ainsi ciu'elie Ja annonc dans soll pravis - et a suspcndu ic paiement i fin mai 1969. Cette dci- sion doit, partant, tre annulc, afin que la caisse puisse fixer a nouveau la durc du droit i cette prestation, ct cela sans trc cntravc par des dispositions prises pr6- cdemrncnt. En cc qui conccrne l'indeniniti pour assistance que i'assurc a ohtenuc de Pautorite de prcmire instance, i'OFAS reive que les iments sur lcsquels s'est fond le jugernent cantonal 6taient incompiets. Uautorite de recours n'a pas suffi- sammcnt cxanunc la situation iconomique de i'assure et, tour particulirenicnt, celle du pre, dont on ne sait pourquoi il est aik en Italic et cc qu'ii fait lit-bas. De mme, on n'est gure renseigne sur le frrc de Passure, sa profession, soll gain, ses conditions de familie; on ignore s'il fait minagc commun avec sa mre ou non. Ges qucstions- Ui auraicnt dü tre eILIcidies avant le jugenient, notamment au moven de la feuiiie annexe 2 a Ja dcmandc de prestations Al et par une cnqute sur place. Lcs arguments de I'OFAS scmhient itre fonclis. L'administration dcvra en tenir compte cii rexaminant la question du droit s l'indcmnit journahre. Eile devra, entre autres, itablir si les conditions privues par l'articic 10 RAPG taient remplies en i'occurrcnce, cii appliquant par analogie cette disposition i cc cas d'AI. Si Ja caisse de compensation devait admettrc lexistence d'un droit I'indcmnir pour assistance, aprs avoir proc&di ii une enqute minuticusc, eile aurait encore se prononcer sur sa duric. L'OFAS critique, avec raison, ic fait que i'autoriti de prcmire instance ait accordi cette prcstarion pour toute Ja dure du droit i'indem- nit journaiirc. Une teile solution n'tait pas justific, ct ceia dji pour Ja simple raison que Je pre de i'assuric n'avait abandonn soll activit de maon, ii en croire Je ccrtificat mdicai, que Je 12 octobrc 1968; selon une artcstation de Ja chanceileric communaic, il n'aurait quitt soll cmpioi qu'Ä la fin d'octohrc. En outre, i'adminis- tration communale a tenu pour vraiscmblable qu'ii revicndrait en Suisse au printcnips

1969 pour y chcrcher un nouvci cmpioi.

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Arrt du TFA, du 15 octobre 1969, en la cause R. B. (traduction).

Article 31, 1er alinta, LAI. Une rente en cours ne peut tre dMinitivement retire en raison d'une attitude ngative de Passur I'igard de rnesurcs de radaptation que moyennant un avertissement &rit lui signalant les consquences juridiques d'un tel comportenient et liii impartissant un Mai de rf1exion ad6quat.

Articolo 31, capoverso 1, LAI. L'erogazione di une rendita in corso pu6 essere sospesa definitivainente per causa dell'atteggiamento renitente del- 1'assicurato verso i provvedimenti d'integrazione, non prima di averlo tutta- via reso attento, per iscrztto, sulle conseguenze giuridiche di questo atteg- giamento e avergli concesso im termine adeguato di riflessione.

L'assur, n6 en 1945, a travaiIl deptus Ja fin de l'ann6e 1965 comme monteur rJec- tricien. De septembre 1966 dcembre 1967, il n'a pu travailler, ayant eu un acci- dent qui lui valut une fracture trimalholaire par luxation gauche. Ensuite, il reprit son activit lucrative i Ja demi-journc, mais il dut cesser de travailler d~ ja Je 9 fvrier 1968, apparemment parce qu'il ressentait des douleurs qui aflaient saggra- vant. Il demanda alors i i'AI une orientation professionnelle, ainsi que Je reciasse- nient dans une nouvelle profession ou Ja r&.ducation dans Ja profession exerce, plus une rente. Dans sa d&ision du 2 juillet 1968, Ja caisse de compensation liii accorda une rente entire simple de J'AI depuis Je Irr septembre 1967, en prvovant une revi- sion au 30 novembre 1968. Charg de l'instruction du cas, l'office regional Al exposa, dans son rapport, quc l'assuri avait espir6 ohtenir un poste d'ilectricien dans une fabrique de produits elli- nsiques ; il avait refusi en revanche un empioi de mcanicien lectricien dans Ja inaison X. II avait renonci d'autrcs essais de placement er prifri suivre un cours de resraurateur, auquel devrait succider im cours de viticulture d'une duric de deux semaines. L'office rgionai se dernandait si les frais d'un tel reclasscment pouvaient irre assumis par l'AI. Lc 10 dicembrc 1968, Ja caisse de compensarion rcjeta Ja demande conccrnant es mesurcs professionnclles, en alliguant que i'assuri renonair ii profitcr de l'occa- sion - offerte par l'office rigional de choisir un miticr qui conviendrair ä son infirmiti et qui Je mettrait i l'ahri d'une perte de gain importante. En mime temps, Ja caisse rendit une dicision selon Jaquelle Ja rente ne serait plus vcrsie parrir du Irr janvier 1969, l'assuri ne priscnranr plus wie invaliditi justifiant une teile pres- .itiOfl. I,'assuri reCourut contrc les deux dicisions en demandant que l'Al renonce Ja suspension de Ja rente et prenne en charge les frais du cours de resraurarcur, ainsi que les autres dipenses Jiies i cette formation. Depuis Je 1er janvier 1969, il travail- Jait comme volontaire dans un restaurant. L'autoriri de rccours a rejeti cc recours Je 6 mars 1969. Selon die, dapris Ja jurisprudence, Passuri ne pouvait hinificier d'un reclasscmenr aux frais de J'AI, parcc qu'il aurait pu apprcndre i travailler au service de Ja maison X en qualiti de mica- nicien ilcctricien et que Ja poursuite (Je l'activiti lucrative cxercie jusqu'alors pou- v.ut raisonnablemcnr irre exigic (Je Jui. Or, Passuri avait refusi tin enmpJoi dans lachte inaison ; Ja rente devait par cunsiquent itre refusie cu vertu de l'articic 31, irr alinia, LAI. En outre, puisqu'iJ aurait obtenu dans cet emploi a peu pris Je salaire qu'il aurait pu riaJiser s'il n'avait pas eu son accident, il n'itait plus invalide i mi degre justifiant l'octroi d'une rente.

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I'assur a ritr, par s'ole d'appci, lcs prtcntious qui1 avait dji fait vaioir dans son rccours. Selon iui, les squelIes de 1'accident Pont cmpch d'exercer un travail de montage, qucl qu'il soit. En outre, on ne lui a pas signak quelle,-, seraicnt es consqucnces d'unc renonciation l'cmploi offert par la maison X Ii avait .

inforni i'office rgionai, en bonne et due forme, de sa dcisiou d'apprcndre le nitier dc restaurateur. Cc changement de profession lul paraissait Wut indiqu dans son cas, puisque le restaurant dans lequci il travaillait actucllcnicnt i)tait dirig) par un mcmbre de sa familie. I..i caisse de compcllsation renonce cxprCssc)nscnt a SC prononccr, taudis quc ja commission Al mainticnt ses prononcfs. Dans son prcavis,i' OFAS cstimc qu'il West pas absoltinient prouvh que i'acuvitc au service de la maison X alt ou tre raisonnabiement exig6e de 1'assurh; cest pour quoi il serait nkessaire qu'un mdccin se iirononcc sur la question. Ois ne pouVait pas dire norl plus que 1'assur se soit opposh des mcsurcs de radaptation ; en sui- vant un cours pour rcstaurateurs, il a en tout cas montr6 sa voinnt6 de travailier. Enfin, la rente ne devait pas liii tre rctIrc avant qu'il et rcu une Sornmatiou &ritc. L'OFAS proposc que ic dossier soit rcnvoy )i la commission Al pour plus arnpie examen.

I.e TFA a particilement admis Pappel pour es motifs suivauts 1. a. Aux tcrnics de i'articic 10, 2c allu)a, LAI, i'ayaut droit a le dcvoir de faci- liter toutes ]es mcsurcs priscs en vuc de sa radaptatiuu la vie professiouncilc. L'assurance peut suspcndrc ses prestations si i'ayant droit cntrave ou empchc Ii r6adaptation. Sons ic titre « Refus de 1 rente i'articic 31 LAT disposc: ',

Si l'assur se soustralt ou s'oppose des mesures de radaptation aix- quelles ou peilt raisonnabjcmeut exiger qu'il se sounictte et dout 01) pCut attcndrc une am)lioratiou notabic de sa capacit de garn, la rente itit est refuse tempo- rairement ou dfinitivcment. 'Des rncsurcs qui impliqucut un risquc pour la vie ou Ei santl ne sollt pas raisonnabicmcnt exigibles. Interprtant je 1cr al in)a de l'articie 31, je 'IFA a statu) qtic PAI ne lictit rctl- rer 6 l'assur le bnfiec d'uue rente cli eonrs, en raison de son comportcrncnt rcal- citrant, que Iorsque ccjul-cl a &h pn)alablcmcnt avcrti, par unc sommatlon e crite im impartissant un d)lai de ii)flcxion suffisant, des consquenccs juridiqiics que cc comportement peut cntraincr. Cettc rFglc correspond 1. wie conecption du droit qui est admise d'une manire g)miraic (cf. art. 18, 3e al., LAM; Litt. 33, 33c et 4e al., LAMA; ATFA 1968, p. 164, et 1959, p. 221 ; Imboden:Schzvizerische Verwaltungs- rechtsprechung, tomc 1er, 3e )dition, p. 305). Cc qui n'a pas cncore tc prcis jus- qu'h maintenant, c'cst de savoir si la procdurc de sommation est gaicmcnr ic pr- iminairc indispensablc d'un rctrait de rente qui ne serait que de courte dur)e, d)fiiii qu'il serait, d'cmbic, comme temporairc et n'ayant que ja portc d'unc sallction devant servir d'avcrtisscrncnt (ATFA 1968, p. 293). Dans l'espFcc, la caisse de colupeusation a ordonn6 le rctrait d6fiiutif de la rente. Unc telle rnesurc n'aurait pas dfi htre prise en dchors d'uue procdure d'avc:- tisscmcnt prl)aiable. L'officc rgionai AI avait simplenient eoniniuniqu 6 i'appclaut, cii date du 1- juiiict 1968: ...La maison X pourrait ventucllement vous donner l'oecasion de vous rceasser en qualm) de m)canicien l)jectrlcien dans la construction de transformateurs. Si eela vous intrcssc, adrcsscz-vous 6 M.....L'OFAS fait

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reniarqucr s cc propos, tres justement, que loffice regional a aiiisi 1aiss l'assur choisir entre lacceptation et le refus de cet emploi. L'assurd pouvait adrnettre que Ja lettrc de I'office rgional ne lui imposait pas une obligation, puisqu'cllc ne faisait aucune allusion aux consquenccs juridiques don refus. Ainsi, Ja d&ision du 10 d6cembre 1968, par laquelle la caisse de compensation a notifi lt 1'appelant qu'elle cessait de lui servir wie rente, doit tre annulre.

PRO CDURE

Arrt du TFA, du 2/ mars 1969, en la cause AS. (traduction).

Articic 86, 1er alina, LAVS; article 69 LAI. Les jugements cantonaux peu- vent etre df&s au TFA dans le Mai de trente jours ds leur notification. Le point de savoir lt quel moment cette notification a en heu ressortit, en principe, au droit cantonal, sous rserve des dispositions fdrales d'ordre gn&aI en la matire. Gest ainsi qu'il appartient aux cantons de pnlciser les cas ott un tel jugement doit &re notifit au plaideur dans sa languc maternelle, autre que celle du tribunal. En pareille hypothse, Je dlai d'appel commence lt courir, pour l'autorit administrative, sauf rglenientation cantonale contraire, d6s Ja notification qui lui a faite du jugement dans la langue officielle du canton. Il n'y a pas d'inconvnient, au regard de ha kgislation fdralc, lt cc que les parties au litige se volent impartir un Mai dappel diff6rent. Articolo 86, capoverso 1, IAVS; artzcolo 69 LA!. 1 giudizi cantonali possono essere deferiti al TFA entro 30 giorni dalla loro notificazione per iscritto. L prilnamente di competenza dcl diritto cantonale stab/lire quando mi 7iudizio cantonale pub essere considerato colne notificato, rinlangono riser- tate le disposizioni federali d'ordine generale in materia. Cos?, per princi- pio, sperta ai cantoni determinare i casi in cui im giudizio deze essere noti- ficato all'assiciirato nella sua lingua Inaterna, diversa da quella dcl tribu- nale. 1,1 Silllili casi, il termine per interporre r,corso comincia a decorrere, per l'autorztd amministratira interessata, Iranne riel caso di 00 regolamento cantonale contrario, gid dalla norificazione che le stata fatta dcl giudizio nella lingua uff iciale dcl cantone. Un inizio differente, per le due parti in causa, dcl termine per interporre ricorso ‚ion b contrario al diritto federale.

La commission de rccours des Grisons .i admis, Je 17 juin 1968, Je recours formii par l'assur contre ilne dcision de la caisse cantonale de compensation au sujet dune reute Al. Son jugement, dbrnent motivt et contenant lindication des movcns de druit, tait rildigd en ahlernand ; il fut notifii au recourant et lt la caisse le 14 novernbre 196$. Une traduction italienne fut remise aux parties le .5 dcernbre suivant par la cominis- sion de recours. Le 24 dcembre 1968, la caisse a interjete appel en faisant remarquer: « la dcci- ...

sinne legalmentc regolare ei stata trasmessa Solo il 5 dicembre 1968.

Le TFA a refus) d'cntrer Co lnatirc sur cet appel voici pour qUels uiotifs Aux tcrmes de l'article 86, 1cr alina, LAVS, applicable par analogie au dornaine de l'AI (art. 69 LAI), les parties et le Conseil fd)ral peuvent, dans les 30 jours äs la notihcation i)crite, intericter appel auprs du TFA contre toute d)cision des autorits cantonales de recours. La question de savoir quand un jugemeut cantonal CSt COiiSi- drd comme notifii) doit &re rsoluc en prcniier heu d'aprs le droit cantonal, q ui doit cepcndaut &re conformc au droit fdral (cf. pramiiule de Part. 85, 20 al., LAVS). S'tant infornie auprs du D6partement de jiistice et police du canton des Grisons, le TFA a reu le 6 mars 1969 la rponse suivante: Dans les Grisons, lcs recouraurs de langue italienne, dont les rnmoircs ont 4t rdigs en italien, ont ic droit dc rece- voir elans cette langue les jugements des colnmisslons de recours er tribunaux canti)- naux. Cettc rglc n'est pas contrairc au droit fediral. Dans l'espcc, tous les mmoires adresss par ha caisse .1 la commissioii de recours taient rdigs en allemand, tandis quc l'assur, qui est de langue italienuc, s'est cxpriniii en italien. Ainsi quc l'exposc Je Dparteiuent cantonal de justice ci police, 40! Se fonde sur ladire rglc, scuh l'appchant avait he droit d'cxiger la uotification du jugemeut de recours du 17 j uin 196$ cii italien cii revanche, ha nonfication du texte allcmand de cc jUgenICIlt 3 ha caisse tair juridiquement corrccte. Ainsi, Je Mai dappeh a conlincnce 3 courir - en cc (I1!! concerne la caisse - dis ha mi-novemhre 1968, pour cxpircr 3 ha mi-d&enihre. L'appeh interjcre he 24 deccmhrc est par cousiquent tardif ei le TFA ne pcut l'exanhincr.

Prestations complementaires

Arr6t dii TFA, du 26 noi emhre 1969, en la cuisc II. 11).

Article 2, 1cr aIina, LPC. La validit des d&isions fixant une prestation compknicntaire doit, en principe, äre Iimite 3 la fin de i'anne pour laquelle dies sont rendues, sous rrscrve d'unc modification importante du revenu mi de Ja fortune au cours de cette ptriode. (Considiirant 2.)

Artzcolo 2, capoverso 1, LPC. Le decisioni solle PC sono per priflCil,io lilO!. tate all'anno per ciii esse sono ernanate; rimangono riservale le inodifi«iziuni importi!!ti dcl reddito o de11x sostanza nel corso de!1'anno.

A quelle piriode Lt validit d'une dcision fixant une PC doit-chlc &re limit6e ? Saisi d'un recours, Je TFA s'est prononc comme Suit sur cette question 1. La premiire d&ision renduc 3 l'gard de l'assuri), celle du $ fvrier 1966, porre qu'clle est « valablc du 1er janvier 1966 au 30 juin 1969 Avant fair h'objct d'un .

recours forxn auprs de la juridiction cantonaic, eile a confirnue par celle-ei. 1 c

1 ugement cantonal na pas r) attaq tii cii ternps utiic.

Cette situation na pas empch l'adininistration de suumetrre 3 wie revision cii 1967 et 1968 hc droit du reeourant 3 une PC. Ii faut donc examiner si cette manire de faire, nianifcstcmenr inconspatibhe avec i'adjonction susmenrionntic relative 3 Ja validit de la premire dcision, ne viole pas Je droit fi)di)rai (art. 8, 1er ah., [PC).

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2. Selon la jurisprudence, les aurorits administratives peuvent revenir sur leurs dcisions qui n'ont pas & attaqu&s en justice lorsque celles-ci sont manifestement errones et que leur modificarion revt une certaine importance (voir par exemple ATFA 1966, p. 56 = RCC 1966, p. 367). 11 en est aurrement des d&isions des autoritis judiciaires: dies passent en force non seulement la forme, mais gaiement au fond, .

c'est-t-dire qu'ii West pas possible de les modifier (voir par exemple ATFA 1961, p. 103 = RCC 1962, p. 85), sous rservc d'une revision judiciaire (art. 7, 2c al., LPC, et art. 85, 2e al., lcttre h, LAVS). Les d6cisions er les jugemenrs de droit administrarif n'acqukrcnt cependant la force de chose juge que par rapport un dtat de fait bicn d&ermin. Leur validit peut notamment &re limire par le droit matriel (voir par exemple ATFA 1961, p. 103 = RCC 1962, p. 85). Ainsi, il a jug que les dcisions relatives i 1'octroi de rentes ordinaires de 1'AVS ont en principe une validit illimite, car dies ne sont pas sou- mises i des rcvisions pdriodiques. En cc qui concerne en revanche les dcisions rela- tives par exemple aux cotisations AVS, le TFA a dir qu'elles ne sont valahles que pour une seule priode de corisations, sous rscrve encore d'une modification des bases du revcnu dans le courant de cette pdriode. En effet, la d&ision qui fixe la cotisation pour une nouvelle pdriode et la dcision prdc)dente ne s'cxprimenr pas sur un ohjet identiquc, miime si les bases de cette dcrnire n'ont subi aucune modificarion, car la validin de ces d&isions est liniite par ic droit mat)riel (voir par exemple ATFA 1960, p. 229 == RCC 1960, p. 354). Dans ic domaine des allocarions familiales aux petirs paysans, le droit aux prestations d6pcud nutammunt de la ddtcrmination pdriodique du rcvcnu, cc qui a pour effet, lii 6gaiemcnr, que la validitd d'une dcision est limitdc )s la dur&)c de la priode d'allocation pour laquelle eile a dtd ren(ue, sous n)servc d'une modificarion importanre au cours de cette pdriodc (voir ATFA 1961, p. 105, consi- drant 2 b RCC 1962, p. 86). A daut de dispositions de la LPC sur la dure des PC er sur l'va1uarion de la fortune, questions ressortissant au droit fddral, Ic TFA a dclar applicables par analogie les articles 59 et 61 RAVS (voir ATFA 1968, p. 127 et 128 ss RCC 1969, pp. 494 er 499 ss). Ces presrations sont donc fixdcs, en rgle gnrale, en fonction du revenu obrenu au cours de l'anne civile pr6cdenre er de la fortune exisrant au 1cr janvier de l'annc pour laqucile dies sont dcmandcs. Certc manire de faire est dicte par des raisons d'ordre pratique: les PC ayant pour but d'assurer aux rentiers de l'AVS er dc l'AI ndcessitcux un rcvcnu minimum rgulier, dies devraient en prin- cipe l2tre caicukes d'aprs les besoins dc i'annc pour laqucile dies sont dcmandies, cc qui conduirait i ne les fixer, conrraircmcnt s icur bot, qu'zi i'ichancc de celle-ei (cf. ATFA 1968, p. 132 = RCC 1969, p. 502). II est par consquent conforme ii cet ordre de ne rcconnairrc aux d&cisions fixant une PC qli'une va1idit6 iimit& t la fin de 1'anne pour laquelic dies onr dt rcndues, sous rscrve d'une modificanon impor- tante du revenu ou de la fortune au cours de cette priode. Ou ne saurait donc reprocher aux premiers juges de ne pas s'tre consideres comme Iids pour 1967 er 1968 par la ddcision du 8 fdvrier 1966. 3

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission du Conseil national charge d'examiner le projet relatif c la revision de la LAI (cf. RCC 1970, p. 148) a sieg le 8 avril sous Ja prsidence de M. Brosi (Grisons), conseiller national, et en prsence de M. Tschudi, prsident de Ja Confdration, et de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. Le projet a pour but de prciser Je droit des enfants atteints de grave dbilit mentale des subsides pour Ja formation scolaire sp&iale; cette prcision est n&essaire en raison de Ja jurisprudence, mais eile ne fait que consacrer Ja pratique administrative. Aprs une discussion approfondie, la commission s'est raJJie ä l'unanimit ce projet.

La commission d'tude des problmes d'application en matire de PC a tenu sa premire sance le 9 avril sous la prsidence de M. Güpfert, de l'Office fd- raJ des assurances sociales. Elle s'est occupe principaJement des dispositions d'excution de droit fdraJ, qui doivent tre nouveJJement &ablies dans Je cadre de Ja prochaine revision de Ja LPC.

La commission d'experts charge'e d'examiner les mesures pro pres ä encourager la prvoyance pro fessionnelle pour les cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs (cf. RCC 1969, p. 333) a tenu sa 41 sance les 22 et 23 avril. Eile a achev, sous la prsidence de M. Kaiser, privat-docent, conseilier marhmatique des assu- rances sociales, Ja discussion des problmcs de principe que pose Je « deuxime pilier ». Lors de sa prochaine s&nce, Ja commission examinera le projet d'un rapport au Dpartement fdrai de 1'intrieur.

La commission mixte de liaison entre les autorits fiscales et de l'AVS a sig le 28 avril sous Ja prsidence de M. Granacher, de l'Office fdra1 des assu- rances sociales. Elle a approuv l'unanimite les projets de modification des dispositions Jgales concernant l'assujettissement aux cotisations des parts de revenu des commanditaires ne travaiiiant pas dans J'entreprise. La cration d'un groupe de travail spcial a 6t6 prvue pour &udier les questions que pose Je traitement lectronique des donnes.

Mai 1970 173

Le groupe de travail pour la coordination des contr61es d'ernployeurs de 1'AVS et de la CNA, cr par le Dparternent fdral de l'intrieur et comprenant des reprscnrants des associations d'employeurs, des bureaux de revision, des caisses de compensation, de Ja CNA et de l'OFAS, a tenu sa premirc sance Je 4 mai sous Ja prsidence du professeur B. Lutz. Ii a fix les buts de ses travaux er, aprs une discussion approfondie, Ja marche suivre pour les atreindre. .

La Commission fdra1e de l'AVS/AI a sig Je 5 mai sous Ja prsidence de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdral, et en prsence de M. Kaiser, privat-docent, conseiller mathmariquc des assurances sociales. Eile a procd une premire discussion sur Je statut de la femme dans l'AVS. L'Office fdrai a charg d'&udier de plus prs certaines solutions er de prsenter un rapport i cc sujet pour la prochaine sance.

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La Confrence annuelle des commissions Al s'est runie le 14 mai dans la salle du Conseil national sous la prsidence de M. Frauenfelder, dirccteur de l'Office fdral des assurances sociales, et en prsence de nombrcux invits. Eile a consacrte i la clbration du dixime anniversaire de l'AI. M. Tschudi, prsidenr de la Confdration, a expose 1'volution de cette assurance dans le passe er sa situation acruelle; il y a ajoute quclques consi- drations sur son avenir. M. Bourquin, conseilier d'Etat, Neuchttel, a parR de 1'AI du point de vuc des aurorits d'un canron. M. Walter Franke, Aarburg, a montr les relations qui se sont äablies entre l'Al et 1'conomie prive. M. Moser, prsident du Conseil d'Etat, Berne, a prononc6 l'allocution finale. Le programme de la manifestation a agrmcnt par des productions d'un chur d'coIiers aveugles et faibles de la vue appartenant aux homes-&olcs de Sonnenberg (Fribourg) er de Zollikofen (Berne) et dirig par M. Lino Bisi, Fribourg. Au cours de la marint.e de cettc mme journc, les journalistes accr- dits au Palais fdraJ purent en outrc visiter divers instituts, soit l'&olc canto- nale d'orthophonie et le homc d'enfants de Mättcli, tous deux s München- buchsee prs de Berne, ainsi que le home-cole de Rossfeld i Berne. Ces trois coles sp&iales sont reconnues par i'AI.

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Le dixieme anniversaire de 1'assurcince- invalidite

La con.frence annuelle de 1'AI 1970

Depuis l'entre en vigueur de la loi sur l'AI, les commissions Al des cantons et de Ja Confdration se rcunissent chaque anne cii une con/rence, oli sont exposs les derniers rsultats obtenus, oi esc discut tel probRme actuel. Ges runions vont-elles continuer i l'avenir ? Certains signes de lassitude, qui se sont manifests ces dernires annes, permettent de se poser Ja question. II &ait tout indiqu de le faire tors de cette dixinic confrence qui marquait aussi le dixime anniversaire de l'assurance. En outre, on a jug bon de clbrer cet vnement en donnant i la runion de 1970 un caractre un peu plus solennel que d'habitude, et en profitant de l'occasion pour jeter un coup d'ccil en arrire, ainsi que sur les destines futures de l'AI.

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La confrence Al de 1970 a divise en deux parties: Le matin du 14 mai, une visite de la presse; l'aprs-midi, l'assemble principale. La visite de la presse, i laquelle le service d'information du Dparternent de l'intricur avait convi les journalistes du Palais fdral, permit a ccux-ci de se familiariser avec un scctcur important de l'activit de l'AI: la formation scolaire des enfants handicaps. Bien eritendu, cette manifestation ne visait nullement mcttre cii evidence certaines &oles et ä faire de la propagande en leur faveur; il s'agissait bien p1ut6t de montrer, au moycn de quelques exemples choisis judicicusement, cc qu'est i'activit des institutions du mme genre, qui sont trs nombrcuses. L'coie cantonale d'orthophonie Münchenbuchsee, dirige par M. Hans Wieser, a fait une dmonstration de Ja formation scolaire des enfants dficicnts de l'ouie (sourds, durs d'oreille) ou souffrant de difficults du langage. Le home d'enfants de Mätteii, situ dans ic mme village et dirig par M. Hans Walther, a montr comment l'enseigncmcnt de Ja rythmique peut dvelopper des enfants dbiles mentaux. Enfin, les reprsentants de la presse ont pu suivre, dans le ho,ne-coie de Ross/eid (a Berne), dirigd par M. Markus Lauber, une leon donnc ii des enfants normalernent dous, mais souffrant d'une grave infirmit6 physique. Ges dmonstrations ont laissi une forte impression.

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La conference proprernent dite 1 fut prside par M. Frauenfelder, directeur de 1'Office fdral des assurances sociales. M. Frauenfelder salua la prsence de nombreux invits et autres parricipants, et tout particuliremenr les orateurs du jour, MM. Tschudi, prsident de la Confdration, Bourquin, conseiller d'Etat, Walter Franke et Moser, präsident du Conseil d'Etat bernois, dont les discours sont reproduits in extenso c1-aprs. Deux vrrans de la s ~ curite sociale honoraienr l'assemblce de leur pr&sence: MM. Etter, ancien conseiller fedral, qui a prsid nagure la cration de 1'Al, et Saxer, qui a longremps dirig .

i'Office fdral des assurances sociales. Le Tribunal fdrral des assurances etait reprsenr par M. Korner, juge fdral, la CNA par M. Lang, profcsseur, l'assu- rance militaire par son directeur, M. Ziegler, la Direcrion des consrrucrions fdrales par M. von Tobel, directeur, 1'Association des rablissements suisses pour malades par le professeur Haefliger er le Concordat des caisses-maladie suisses par Mile Susy Käppeli. Etaient prsenrs, en outre, les membres de la sous-comrnission des quesrions d'AI de la Commission fdrale de l'AVS/AI, ainsi que des reprsentants des organisarions centrales de l'aide aux invalides. L'Association suisse Pro Infirmis, qui avait d e l ~ gue son prsidcnr, M. Celio, conseiller fdral, et sa secr&aire centrale, Mile Erika Liniger, avait charge celle-ei de transmettre l'Al ses v(-eux les meilleurs, hors programme. A signaler enfin une forte participaton des com- missions et offices rgionaux Al (dont les conseils de surveillance avalent inviris en particulier), des caisses er de la Centrale de compensation, ainsi quc de l'Office fdral.

Il convient de flicircr ici, tout parriculircmcnt, le chceur form par les t1ves aveugles et faibles de la vue des instituts de Sonnenberg (Fribourg) er de Zollikofen (Berne), quc dirigcait un profcsseur de musique aveugle gale- ment, M. Lino Bisi de Fribourg. Ses chanrs et son concert de flütes douces ont beaucoup plu ä I'assemb1e.

Le dernicr acte de la ciri.monic se droula dans le hall des pas perdus. En cc heu gnralernenr rscrv aux activirs politiques et diplomariques, les parti- cipants r la confirencc de 1'AI purent converser tout loisir, autour d'un apritif, et jouir de l'admirable coup d'ceil sur la campagne bcrnoisc er sur les Alpes.

1 La documenration distribu& aux participants, concernant les prestations de l'AI er les rsulrats enregistr6s de 1960 ä 1969, est rcproduite dans le prscnt numro, pages 193 et suivantes.

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Allocution de M. Hans-Peter Tschudi, präsident de la Confdration

L'assurance-invaiidit fddrale a doubld rdcemment Je cap de ses dix ans; c'est un äge relativement jeune encore, mais qui, dans la vic d'une institution sociale nouvelle et polyvalente, mrite que l'on s'y arrte pour faire le point et mesurer le chemin parcouru. Le Conseil fdral est heureux d'avoir pu, pour Ja circons- tance, mettre i votre disposition (ce qui est p1ut6t exceptionnel) cette saiie du Conseil national. Je vous souhaite donc en cet hmicycle une cordiale bien- venue. L'assurance-invaiidio tient i cccur assurment i tous ceux qui, de prs ou de bin, s'en occupent. Eile remplit son r61e, qui est de soulager la dtresse huniaine, grace i une coiiaboration dtroite de Ja Confdration et des cantons, des organes de l'AI et d'institutions prives et publiqucs faisant fonction d'or- ganes d'excution. Si le terme souvent galvaud6 de « solution typiquement suisse » est pour une fois justifi, c'est bien dans ce domaine. La Constitution fdrale donna jadis au kgislateur mandat de cr6er une AVS et, simultanment, i'autorisa i introduire « ulnrieurement « 1'assurance- invalidit« Ii y a dans cette rglementation dissembiahle plus qu'une nuance. Le point de dpart de I'octroi d'une rente-vieiilesse et survivants apparait clairement; on Je trouve dans le registre de l'tat civil. Dans l'AI, les donnes ne sont pas si simples. Le droit lgai est subordonnd moins ä des conditions dont l'cxistence est indiscutable qu'i des lments plus malaiss a dterminer et dont l'estimation dtpend pour une large part d'une 1ibert d'apprciation fort grande. Pour prendre un exeinpic caractristique, disons que l'AI se fonde sur la comparaison souvent difficiie de deux revenus hypothtiqucs. Ds Ja discussion de I'article constitutionnel, soit au dbut des annes 1920, cette diffrence au point de dpart apparut dj avcc une grandc nettct. Cc fut, avec la craintc d'une avcnturc financirc, Ja raison majeure de l'introduction echclonnc dans le temps des deux branchcs de 1'assurance. Nous connaissons tous Je ternps qu'il a fallu pour raliser l'AVS et lui permettre de faire la preuve de sa valeur ct de sa viabiIit. La voic mcnant la cration d'une assu- rancc-invalidit ne devint donc librc que rciativcmcnt tard. Cependant, l'attentc n'a pas &e vaine; eile a permis de mettre sur picd i'institution socialc moderne, axc sur des exigences spcifiques, qui commcna son activit le ier janvier 1960. L'idc de base de l'AI vous est si familire qu'il peut paraitre vain d'y faire aiiusion; et pourtant il le faut, si l'on veut comprendrc 1'dvolution suivic. L'assurancc a pour but prcmicr de rendre possibic, par des mesures appro- prics, Ja rcintgration dans la vic professionncllc de personnes invalides. Si ce n'cst plus possible ou ne l'est que partieilement, le dommage conomiquc que l'assur subit du fait d'une inva1idit de haut degr est compens, en partie tout au moins, par une prestation financirc priodique. L'assurancc ne se charge pas clle-mmc des mesures de radaptation; mais eile coopre s cette fin avcc des tiers: mdecins, h6pitaux, 6coles spciaIes, centres de radaptation, etc.

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La radaptation a la primaut sur la teure. » Ce principe a guiä l'actioo de l'AT tout au long de ses dix premires annes. L'Office fdraI des assu- rances sociales vous a remis une documentation esquissant les principales tapes du dveloppement de cette jeune institution sociale. L'anne dernire, les commissions Al ont trait 135 000 cas, sans compter les demandes d'allo- cations pour impotents prsentes par les bnficiaires de rentes de vieillesse; les offices rgionaux de l'AI ont &udi 14 000 dossiers. Les caisses de compen- sation ont, durant cette mme priode, rendu prs de 120 000 d&isions Al et ont vcrs plus de 140 000 rentes Al et allocations pour impotcnts. La Centrale de compensation n'a pas acquitte rnoins de 400 000 factures pour

110 000 mesures de radaptation en chiffre rond. En 1969, les autorits fd-

rales ont allou des institutions prives et publiques de l'aide aux invalides, dans 550 cas, des subventions pour des constructions, des installations, des cours, des frais d'exploitation, etc. En 1961, la dpense globale de l'AJ, d'un montant de 156 millions de francs, &ait reste dans les limites du budget initial. La dpense a dpassi Je cap des 200 millions cii 1964, des 300 millions en 1966 et, deux ans plus tard, des 400 millions. L'anne dernire, les dpenses ont atteint pas rnoins de 533 millions de francs. Fort heureusenicnt, un mode de financement assez souple a jusqu'ici permis de faire face a ces dpenses croissantes. Mais com- ment expliquer cette explosion des chatges ? Wune part, les prestations cii espces ont plusieurs fois amliores et les mesures de radaptation perfec- tionnes au cours des annes, ä quoi il faut ajouter Je renchrissemcnt graduel de certaines prestations en nature. D'autre part, l'AI a pris unc ampleur que l'on n'aurait pu souponner i l'poque de sa fondation, vu l'insuffisance des donnes disposition. C'est ainsi que Je nombrc des invalides de naissance, dont Je traitemcnt est ä Ja charge de l'AI, a considrablenient sous-cstim. Et, second exemple, les infirmits mentales sont bcaucoup plus rpandues qu'on ne J'avait suppos. Cette masse de handicaps physiques et rnentaux, si attristante qu'ellc soit, ne peut nous faire oublier le fait heureux que J'AJ contribue de manire remarquable i soulager l'invalidit et ses consquenccs. La valeur d'unc institution sociale ne se mesure pas i Ja somme de l'argent dpens, mais aux rsultats obtenus grace a cet argent. A cc point de vuc, l'AI fdrale est devcnue, dans les dix prernires anncs de son cxistence, un Iment extrmement bienfaisant de notre systnie de scurite sociale. Le rsultat est d'autant plus impressionnant que Ja primaut des mesures de radaptation sur les rentes s'est non seulement confirmc, mais cncore renforce au fil des annes. Les comptes sembient dmentir cette affirmation, puisque Pan dernier, les prestations en nature ont rcprsei1t 126 millions de francs, tandis que les prestations en espces montaient i 344 millions de francs. Or, Ja contradiction West qu'apparentc. En gnraJ, une rente s'tend sur plusieurs annes, alors qu'unc mcsure de tadaptation n'est souvcnt que de brve dure et parfois peu on&eusc. Cela signific que Ja charge financirc des prestations en espces West pas absolumcnt diterminante. La primaut des mesures de radaptation existe effectivemcnt; ces mesures concerncnt deux bons tiers des nouveaux cas d'AI d'une annce, tandis que moins d'un tiers

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des nouveaux invalides sont mis au bnfice de la rente ou de l'allocation pour impotents. Cela nous mnerair trop bin de relater le dveloppement de l'AI depuis ses dbuts. Les amliorations appornes 5 l'AVS, l'introduction des PC et les revisions du rgime des APG ont apporr aux invalides une majoration des rentes comme des indernnits journali5res Al; depuis 1966, ils ont droit 5 des PC. En matiSre de mesures de radaptation, l'assurance s'est efforce, notam- ment gr5ce 5 une revision de la loi, de suivre le plus possible les progr5s de Ja mdecinc, de la pdagogie, de la p5dagogie curative, ainsi que l'volution techniquc er economique. Toutefois, sur un point, des difficults se sont pro- duites. La jurisprudence a donn5 5 la notion de formation scolaire spciale un sens plus restreint que ne l'avait fait une administration plus gnrcuse. Les Chambrcs fd5raIes sont actuellement saisies d'un projct de boi qui vise 5 amJiorer l'article 19 LAI, de faon que l'AI ne soit pas contraintc de rduire ses prestations 5 4000 enfants souffrant de d5bi1it5 mentale, mais tout de mme eclucables sur Je plan pratique er capabbes d'acqurir certaincs habitudes. Sont aussi sur Je point d'tre achev5s les travaux prparatoircs pour b'adap- tation de Ja liste des infirmits congnitabes 5 l'tat le plus rcent de Ja sciencc mdicale. L'AT, je Je rp5rc, doit recourir au concours de tiers pour b'application des mesures de radaptation; cc systrne scst r5v e M cxcebbent. Je prends pour exempbe Ja formation scolaire sp5ciabc et Ja radaptation professionnclbe. A l'poque oi Ja Confd5ration entreprit les travaux prpararoircs pour la cra- tion de l'AI - c'tait autour de 1955 on disposait en Suisse d'environ

3400 places dans les colcs sp&iales et de 200 places environ pour la r5intS-

grarion professionnelic. Bien que remarquables pour b'poque, ces chiffrcs 5taicnt bin de suffire 5 bonguc chancc. Gr5ce 5 l'appui cfficace de l'AI, nous disposons aujourd'hui de prSs de 13 000 places dans les Scobes sp&iabes er d'environ 4300 places pour Ja formation er b'occupation des invalides. Cc progr5s irnprcssionnant ne marquc ccpcndant pas la fin de nos cfforts. Tout comme l'enfant valide peut entrer, une fois sa scolarit rerminc, en appren- tissagc, de nime l'enfant handicap doit, au sortir de l'kolc spciabe, pouvoir suivre une formation ad5quate. Or, le nombre des places idoincs disponibles reste insuffisant. Le placement ubtricur de personnes handicapSes 5 un haut degr6 est aussi cause de gros soucis. Ccrtes, dans I'ensemble, on ne peut se plaindre d'uri manque d'initiative; mais il ne faut pas, pour autant, ngbigcr Ja coordination des cfforts faits par les institutions prives et pubbiqucs de b'aide aux invalides. Je suis hcureux de voir qu'ib existe, dans la plupart des cantons, des commissions qui etablissent des plans cii la mati5rc au niveau cantonal er au niveau intercantonal. L'aide aux invalides ne comprend pas que les &obcs, centrcs de radap- tation, etc.; elbe cnglobe aussi les organisations centrabes et les institutions d'utilitS publique qui leur sont affilies. Ces derniSres s'occupent des handi- capSs, les conseillent eux er leurs proches et, par leur acrivit, dies compl&enr l'assurance d'heureuse manirc; ebbes facilitent sa t5che par 1'action de leurs services sociaux er interviennent dans des cas pnibles, par excmpbe, 15. oi

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l'AI doit refuser des prestations. Elies humanisent, si l'on peut dire, l'institution de l'AI, laquelle, de par sa nature mme, n'a que trop rarement Ja possibilit de sortir de l'anonymat. Aussi acceptons-nous volontiers que l'aide prive aux invalides rvle parfois de faon prononce Ja diversit helvtique, et nous la remercions de toute l'activit m&itoire dont eile fait preuve. Sur Je plan de 1'organisation, l'AI est issue de l'AVS dans une forte mesure. Toutefois, pour que les demandes de prestations puissent tre tudies et jugees, il a fallu complter l'appareil AVS par un dispositif propre a l'AI; celui-ci comprend des commissions Al et des offices rgionaux Al. Les commissions AI sont constitues, si l'on peut dire, selon Je principe de Ja milice; leurs mcrnbres, choisis parmi des personnes qualifies, y sigent i titre acccssoire et examinent les cas qui leur sont soumis en fonction de leurs connaissances et de leurs expriences particuIires. Cc systme a donne de trs bons rsultats dans les cantons et sur Je plan fdra1. Je tiens s exprimer ma vive gratitude aux prsi- dents et aux membres de ces commissions, dont bcaucoup sont en fonction depuis J'entre en vigueur de l'AI, ä laquelle ils rcndent d'minents services. Mes remerciements s'adressent galernent aux chefs et collahorateurs des secrtariats des commissions Al, des offices rgionaux Al et des caisses de compensation. Les secrtariats prparent ]es prononcs des commissions Al, les offices rgionaux &udient les cas dont ils sont saisis aux fins d'tabJir si l'assur est susceptihle d'&re r~adaptd et de quelle manire. Enfin, les caisses de compensation AVS examinent si les conditions requises par l'assurance sont remplies; dies rendent les dcisions, fixent Je montant des prestations en espces et en effectuent le paiement. On volt par Iä que les exigences adminis- tratives de J'AI ne sont pas petites et, souvent, il est malais de les satisfaire. Le temps oj J'assurance sociale avanait ä pas compts est rvoiu. La pnurie gnraJe de personnel West pas davantagc de nature faciliter le travail des organes de l'AI, au point que des retards sont parfois quasiment invitables. Pourtant, Mesdames et Messieurs, mettez-vous aussi i Ja place des assurs. Les handicaps et leurs proches sont profondment reconnaissants pour tout effort permettant que Je travail soit fait dans les Mais utiles. Malgr6 tous ces efforts, bien des questions restent en suspens, et Ii ne peut gure en &re autrement, mme dix ans aprs Je dbut de l'assurance. Nous ne sommes pas non plus surpris que l'AI ait donn heu ä une abondante jurisprudence. C'est Je Jieu de remcrcier les juges pour la conscience qu'ils mettent ä remplir une tche Jourde de responsabilits. Je relve enfin que, constamment, des vceux nouveaux sont formuks qui tendent, en particulier, inclure dans Je catalogue des prestations l'occupation rationnelle de per- sonnes handicapes un haut degr et qui ne sont plus capables d'tre ra- daptes. Ii est aussi propos6 que les invalides ayant verse peu ou pas de coti- sations ä 1'AI, avant la survenance de l'vtnement donnant droit a la rente, soient, lors du caJcul de celle-ci, mieux traits qu'actuehlement et que soient assouplies galement les conditions mises ä l'octroi d'allocations pour impo- tents. De teiles suggestions - je ne veux pas en dire davantage aujourd'hui -

seront toujours &udies t fond et dans un csprit de bienveillance.

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Des prob1rnes particuliers sont poss par les rapports entre 1'AI et les assurances sociales apparentcs. Les relations avec l'assurance-maladie se sont dveloppes de faon harmonicuse, surtout aprs Ja revision de I'AI du 1er jan- vier 1968. Toutefois, les deux institutions sociales partent de prmices trop diffrentes pour qu'il soit possible de rgIer chaque cas concret de manire entirement satisfaisante. A la premire occasion, les organes comptents vont reconsidrer les conditions de collaboration entre l'AI et 1'assurancc-maladie. En ce qui concerne l'assurance-accidents obligatoire et 1'assurance militaire, Je cumul des prestations et Ja ncessitd d'unifier Ja notion d'invalidit posent quelques problmes. La commission d'cxperts chargc de reviser l'assurance- accidcnts s'efforce non sans succs - de trouver de bonnes solutions. JI est ncessaire aussi que les diverses institutions sociales tendent i mieux faire concider dans Je temps l'adaptation de leurs prestations au rythme de l'&o- nomie. Des tudes sont pr\'ues ä cc sujet. En terminant, je dsire placer J'AI dans le cadre gnral des assurances sociales, lesquelles se sont considrablcment dvcloppes au cours des anncs

1960 i 1969 dans des conditions identiques i l'AI. Les dpenses globales de

l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents obJigatoire, de l'AVS et de l'AI, des rrgimes des PC, des allocations familiales prvues par Je droit fdral et des APG ont passt de 1,8 milliard de francs cii 1960 ä plus de 6 milliards cii 1969. L'AVS et l'AI participcnt t cc montant pour plus de la moitid. Et, pourtant, voici que se profile i l'horizon, du fait notamment de trois initiatives populaires, une nouvcJle et profunde revision de notre rgimc de prvoyance pour Ja vieillcsse. Ceux qui ont travailh dur toute Jeur vic doivent pouvoir, dans Jeurs vieux jours, vivrc i l'abri de tous soucis. Nous savons que cc but n'est pas encore atteint. Certes, les PC ont permis de raliser un progrs social important puisque, dsormais, un modeste minimum vital est garanti aux bnficiaires de rentes AVS et de rentes Al; mais il y a encorc h faire. Nous voulons donc tous esprer que les prochains travaux aboutiront des rformes concrtes et dignes du progrs social. La future rglcmentation tiendra compte cii premier heu des besoins des viciJlards. Cependant, l'amnagernent de l'AVS aura naturellement aussi des r6percussions sur Je statut des invalides. Pcrsonne, assurnient, ne songe refuser ces dshirits une protection conomique gaJc celle dont jouissent ä

nos rentiers AVS. Mrmc si, d !'heure actuellc, il est peu qucstion des invalides dans les dicussions relatives au dveloppemcnt des assurances sociales, Je Conseil fdral fera en sorte que Ja soJution choisic tienne comptc d6ment des besoins de cc groupe de Ja population, auquel une aide est particulirement n&essaire. Les mesures de radaptatioii Wen devront pas tre ngJigcs pour autant, cepcndant. L'idie fondarncntale de ha primautd des prestations en nature sur les rentes - conception egalement trs remarque ä l'tranger -

nous est trop prcieuse pour tomber dans l'ouhli i l'occasion de J'amIioration des prestations cii espces. Si les progrs scicntifiques, techniques et dconomi- ques continuent, comme cc fut Je cas jusqu'a prscnt, il sera possible de com- plter Je catalogue des prestations en nature et de perfcctionncr cncore

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davantage les diverses mesures de radaptation. C'est alors que, mieux encore que par le pass, 1'AI pourra remplir le r61e qui lui est propre, a savoir secourir et soulager la dtresse. Je souhaite de tout cceur que la situation evolue ainsi daris i'int&it de nos concitoyennes et concitoyens handicaps.

Dix ans dassurance-invalidit6 dans les cantons Allocution prononce par M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, Neuchdtel On tue fait le trs grand honneur de vous prsenter, a l'occasion de ce dixime anniversaire, les rflexions des autorits cantonales. Je ne saurais pr&endre faire un bilan exhaustif de la situation, pas plus que je ne dsire vous soumettre des statistiques interminables et fastidieuses. Je crois äre plus utile en mc livrant ä un examen critique tire des expriences faites au cours de ces dix ans. Comme chacun le sait, la LAI, loi sur l'assurance-invaiidit, fait une large place ä la collaboration des cantons pour son application. Cette collaboration se prsente sous plusieurs formes; examinons-en quel- ques-unes de plus prs. Tour d'abord l'aspect financier. Le tribut des finances cantonales est lev6; mais cette rpartition des dpenses est judicieuse. Eile entraine les Etats confdrs sur le plan de 1'application de la loi. Dans de trs nombreux can- tons, les commuries participent sous une forme ou sous une autre a la couver- ture des d4penses. Ds lors, les autorits de nos plus petites communauts sont galement touches par l'application de la loi. Toutefois, cette dernire ne se borne pas a faire supporter une partie des dpenses aux cantons, et subsidiairement aux communes, par le jeu des forfaits fdraux &ab1is selon les critres de la capacit financire; eile appelle gale- ment leur collaboration pour les ralisations en faveur des invalides, qu'il s'agisse de constructions ou d'exploitation d'institutions en faveur de la forma- tion scolaire ou professionnelle, ou encore d'ateliers d'occupation. Les autorits cantonales sont egalement comptentcs pour dsigner les commissions Al et sont les autorits de surveillance des offices rgionaux. En reprenant ces diffrents points, nous mesurerons mieux Papport des cantons au financement et ä l'application de l'AI. Le montant total des contri- butions des cantons s'est lev, pour ces dix premires anntes, i 361 millions de francs. C'est une somme importante. II s'agit ici des montants qui corres- pondent aux obligations lgales fdrales. Ii faut ajouter ceux-ci les dpenses qu'entrainent l'application des bis cantonales d'aide complmentaire, et dies sont nombreuses en Suisse, dt les subventions extraordinaires aux &ablisse- ments spcialiss. Ges appels de fonds sont parfois considrables. Les ralisa- tions de cette nature en terre neuchateloise, par exemple, sont nombreuses et ont entrain des dpenses relativement leves.

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Il s'agit d'tablissements pour enfants handicaps et d'ateliers d'occupation pour invalides. A ce sujet, prcisons qu'il West pas simple de concrtiser des idcs gnreuses dans le cadre d'une gestion raisonnable et permettant de justi- fier les sacrifices financiers consentis. Nous nous devons de signaler ici les grandes difficuits quc nous avons rencontrcs avec les fondateurs d'un centre d'occupation trs important dans notre canton. Si l'idal et la bonne volonte ne rnanqurent jamais, en revanche, le sens des ralits et de la rnesurc quant aux moyens i utiliser fit largement dfaut. L'on ne saurait, dans de teiles institutions, dpenser sans discerncmcnt l'argent des pouvoirs publics, sous prtexte qu'il s'agit d'invalides. Si, d'unc manirc gnralc, les cornmunauts et ic peuple suisse tout entier sont con- quis t la cause de la dcfensc des invalides, aux sacrifices consentir pour leur permettre unc adaptation maximum a la vic quotidiennc, la cause des invalides perdrait rapidement de son crdit si les invalides eux-mmes devaicnr ignorer de Icur c6te les responsabilits qui sont les leurs. La sollicitude des pouvoirs publics, se traduisant par des participarions financires qui peuvent &re taxes de considrabTes, doit rencontrer chez les invalides le mme sens des rcsponsabi1its quc cclui qui anime ]es responsables des deniers publics. Ignorer ces obligations mutuelles serait le meilleur moyen de remcttre un jour en qucstion les grands principes de solidarite humaine, qui sont i la base des dispositions constituant notre droir helvtique cii cette matire. Comme le proclamenr avcc raison certains responsables des associations de handicaps, l'invalidc doir trc maitrc de son destin. Ccla signifie, assumcr l'entirc rcsponsabilit de Ja gestion des institutions qui lcur sont confies. Si la comptence fair dfaut parmi les intresss eux-mmes, il n'y aura jamais de honte ä recourir i la collaboration de personnes qualifies pour mcner chef des missions qui se rvicnt compIiques.

*

Une autrc t.chc importante des cantons est constituc par les responsa- bilits qui sont les Icurs cii matirc de surveillancc des offices rgionaux de radaptation professionnclie. Ici aussi, nous nous permcttrons quclqucs suggestions. S'il est vidcnt que I'introduction, dans flotte pays, de l'AI, ds le 1er jan vier 1960, fut trs tardive, en comparaison de cc qui fut ralis dans des pays voisins, et qu'ellc corrcspondait i un besoin re1 et rcv&ait un caractrc d'ur- gencc, du moins a-t-eilc pu s'inspirer !argcmcnt d'cxpricnces trangrcs (fran- aise: scurit sociale; anglaise: plan Beveridge; nordiquc: sysrmcs adopts en Sude, Finlande ct au Dancmark), cc qui valut d'viter certains &ueils. C'est ainsi quc notre pays a axe son systmc sur la radaptation profession- neue afin de « ricuprer la capacit de gain ‚ totale ou partielle, n'entcndant verser des prestations sous forme de rcntes qu'aux invalides reconnus formelle- ment incapables d'excrcer une activit lucrative.

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Par son administration iargemenr dcentraiise, conformrncnr aux tradi- tions cantonales de notre pays, i'AI a prvu la cration de cOmmissions canto- nales Al, d'offices rgionaux de radaptation, vitant largement les inconvt- nients d'un etatisme centralisateur, avec les iourdeurs et lenteurs qui en rsul- tent n&essairement dans J'accomplissement des t3ches dvoJues et Ic service aux assurs. Enfin, fiicitons-nous des possibilits que nous offrc la loi de dJguer certaines r3ches, incombant ii 1'AI, a des organisations autonomes, reconnues d'utilit publique, teiles que les instirutions de radaptarion mdicaIe ou profes- sionnelle, qu'il s'agisse de centrcs de formation ou d'obscrvation, d'atcliers protgs ou d'occupation. Sur ccs diffrents points, il est indubitable que les dispositions prises d es

1960 dans ces divers domaines se sont rvles judicicuses er efficaces. De

nornbreux handicaps ont largement bdnfici des dispositions de Ja LAI dont les rsultats pcuvcnt trc considrs d'ores et djt, l'occasion de cc dixirne anniversaire d'activit, comme bicnvenus, heureux er cncourageants. II y a heu de rcicvcr galcment qu'unc prcmirc revision de la Joi, appli- que d es Je dbut de 1968, a aussi apporr certains adoucisscmcnts, tenant compte de l'cxpricncc des anncs de prariquc. IJ n'cn demcurc pas moins qu'cn fonction d'cxprienccs rcentcs, d'unc evolution toujours plus rapide sur Je march du travail, ccrraines modifications scraicnt cncorc souhaitahles. Lc bilan des rahisations est particuJiremcnt positif dans les sectcurs suivants:

les rcclasscmcnts-placcrncnts professionnels ä la suite des oricntations prati- ques par les offices rgionaux, les prestations fournics sons forme de subsides pour les enfants qui suivcnt les ecoles spcialcs rcconnues par 1'AI, les contributions, soit ha participation aux dgicits des ccntres privs qui se consacrent 1'obscrvation, a la formation et s 1'occupation des invalides, ä

ainsi que des ateliers protgs. En cc qui concerne les rcnticrs de l'AI, nous nous dcmandons s'il est nor- mal qu'un bnficiairc de rente, qui a fait 1'cffort de reprendre une activit, grcc souvcnt 11 un couragc et i une volont mritoires, doivc se voir pnaliscr, s'il West plus i rnme de poursuivre son travail, son &at s'tant aggrav, par cxemplc, en &ant astrcint dans ccs conditions ä un nouveau d1ai d'attcnte de 360 jours pour rdinrroduirc lc droit ä ha teure dont il bnficiait auparavant. Que dire du cas de jeunes invalides qui, ayant bnfici durant toute leur scolarit6 de prestations Al, au titre de Ja formation scolairc sptcialc, en raison de leur dbihit, se voient refuser le droit 11 l'apprentissagc, soit dans des insti- tutions pour handicapis, soit dans des foycrs spciahiss pour apprentis, du fait que leur niveau scolaire s'cst considrabJcmcnt am1iord par l'application de mthodcs pidagogiqucs et ducativcs adaptcs leur cas. 11 y a ainsi pna- lisation des efforts ddpJoys durant de longues anncs par un personnel haute- mcnt qualifie et sp&ialis. Ges jeunes handicaps, malgr leurs progrs sco-

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aires, demeurent certainement des invalides en puissance s'ils ne sont pas entours, encadrs et suivis durant leur apprentissage, et la russitc de leur formation dpend totalement du milieu ambiant conditionn. A notre avis, ces probRmes rekvent de l'AI. Enfin, il convient de ne pas ngliger, ni de rnettre de c6t, Ja catgorie d'invalidcs reprsente par les plus dshritts de nos jeunes enfants, sous prtextc que leur niveau intellectuel ne leur permet pas d'acqurir des notions scolaires suffisantes et que, par consquent, ils ne pourront jamais tre intgrs dans le circuit conomiquc normal. II nous parait indiscutable que leur ducation » spcialise, qui riclame une grande paticncc et une cornptence particulirc des personnes qui les prennent cii charge, reRve galement de l'AI. Si tel n'&ait pas Je cas, faudrait-il se rsigner l'ide que seuls lcs enfants de cc groupe, ayant des parents fortuns, pourraicnt bnficier des mcsures rclanic.es pour leur dveloppement educatif ? La question se pose de savoir si, sous prtextc de « non-rentabilit '> cono- miquc future, il faudra dinger ces enfants, d'cmble, dans des maisons pour gros dbilcs oii ils ne seront lii suivis, iii occups valablement, ou s'il convient, au contraire, de kur offrir la possibilit de s'panouir dans Ja mesure de leurs moycns, quitte zi raliser plus tard des travaux certes modestes, mais utiles. La revision de l'article 19 LAI nous parait non seulement bienvenuc, mais ncessairc. Ii serait donc indispensable, i Ja suite de l'effort dploy durant la priode scolaire, d'accorder i cc groupe d'assurs des mesures de formation profession- nelle, afin de leur permettrc d'voluer ensuite dans les ccntrcs et tablisse- ments susceptibles de les recueillir, de les admcttre dans des ateliers protgs ou d'occupation. Enfin, signalons que l'AI Intervient Jors de Ja motorisation d'assurs suscep- tibles d'exercer une activite lucranive. Dans ces cas, l'Officc fdral des assu- rances sociales a fix6 i huit ans l'obligation d'utiliser le vhicule remis titre de prt. Or, il s'agit toujours de voiturcs de cylindre relativement faible, et aprs cinq ou six ans d'utilisation normale pour Je trajet domicile-usine, lesdits vhicules sont hors course. II nous apparait ncessaire de reviser cette faon de voir cii ramenant la dure d'utilisation ä cinq ou six ans. On a ccnstat en cffct que trop souvent, malgre un usage soigneux de la voiturc, certe dernkre doit trc rcmplace avant les huit ann&s imposes. Enfin, si nous abordons Je r61e des caisses de compensation, il cst n&es- saire de relever leur situation paradoxalc. En effet, lorsqu'il s'agit d'octroi ou de refus de prestations autres que les rentes, les caisses de compensation n'apparaissent qu'en qualin d'organes de notification. Leur travaU consiste uniqucmenr i apposer une signature sur un document dont ellcs ne peuvent nime pas changer unc virgule. En cas de rccours, c'est galement les caisses qui sont parties au procs, puisqu'ellcs seulcs ont la personnaIh juridique. De cc fait, il leur appartient de dfcndre un poinr de vue qui West pas forcment le leur pour ne pas dsavouer les commissions Al.

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D'autre part, nous pensons que Ja cration d'un organe charg du contr61e de l'utilisation des moyens auxiliaircs et de la situation des btnficiaires de rentes serait iicessaire. En cffet, de trs nombreux assurs n'utilisent pas les moyens auxiliaircs qui leur ont accords (corsets orthopdiques, appareils acoustiques, etc.); d'autre part, nous avons Je sentiment que de nombreux rentiers, ayant russi s'adaptcr leur invalidit, ont repris l'exercice d'une activit lucrative sans en informer l'AI et continuent i bnficier de la rente. Enfin, on peut se demander si une disposition particulire ne devrait pas tre insre dans la loi en faveur des aveugies qui nous paraissent &re les plus dshrits des invalides, afin que les aveugies puissent tre mis au bngice d'une prestation particulire, ventuellcment analogue i l'allocation d'impo- tence, quelle que soit leur situation. L'AI devrait galement pouvoir se montrer plus souple ä l'gard d'enfants invalides bnficiant d'une formation scolaire spciaie, mais vivant dans un milieu familial perturb et qui devraient &re placs cn internat. Pour terminer, rappelons les remous provoqus par l'application de Ja jurisprudence concernant I'article 19 LAI. Notre canton a invit i. intervenir auprs de sa commission Al afin d'attnuer les effets d'une apphcation fidlc de cette jurisprudence. Le Conseil d'Etat neuchfitelois a jug inacceptable une teile ingrcncc dans les affaires de ladite commission Al. II n'a pas donn suite i'invitation de l'Office fdrai .

des assuranccs sociales; il a en effet consider que la sparation des pouvoirs et la s&urit du droit ne l'autorisaient pas une teile dmarche. Si souhaitable que fit une application diffirente de I'article 19, nous avons jug qu'il ne notis appartenait pas d'intcrvenir dans le sens dsir, alors que notre autorit judiciairc suprme, c'est-i-dirc Je TFA, avait confirme Ja juris- prudence d'une commission cantonale de recours. -x- Comme je le laissais cntendre au dbut de cet cxpos, les rf1cxions que je livre votre mditation permettront peut-trc de poursuivrc, sur Ja voie du perfectionnement, nos efforts pour doter notre pays d'une assurance-invalidit aussi satisfaisante que possible. Cc serait, nous semble-t-il, un cxcellenr moycn de marquer le diximc anni- versaire d'une hgisIation aussi importante que celle de l'AI. Plus que toute autre, par sa nature, i'AI doit rsoudrc les prohkmcs, si possible tous les problmes des plus dshrits d'entre nos concitoycns; mettre un peu de baume sur les plaies des parents qui portent le poids d'cnfants handicaps; redonner I'espoir d'rre utiles s quelque chosc a tous ceux que les exigenccs de la vie conomique et professionnclle moderne rejettent de l'activit6 quotidienne. Beile mission en vrit. Je dsire en terminant adresser une pcnse de gratitude ä toutes celles et tous ceux qui, de prs ou de bin, collaborent a I'application de la loi. Nous les avons vus I'ceuvre durant ces dix preniires anncs. .

Qu'ils soient assurs de la reconnaissancc des pouvoirs pubiics.

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I;assurance-invaliditö suisse et les milieux de 1'conomie priv6e Confrence de M. Walter Franke, industriel, Aarburg C'est avec gratitude, satisfaction et joie que les organes de l'AI peuvent mesurer le chemin parcouru et contempler le travail accompli en dix ans. Notre gratitude s'adresse tous ceux qui ont mis sur pied l'institution, au Conseil fdral et au Parlernent; mais aussi et surtout i notre peuple qui donna son approbation tacite au projet de loi de 1959. Notre satisfaction est duc au fait que les rcssources de l'AI ont permis d'accorder nos concitoyens invalides une aide prcieuse, sous forme de rentes et de rnesures de radaptation. Les contrihutions des pouvoirs publics, des assurs et du patronat reprscntent, pour la priode de 1960 a 1970, une somme de 2 a 3 rnilliards de francs, dont ont hnfici les assurs de I'AI. Plus de 500 millions ont consacrs i cette aide dans la seule anne 1969. Notre joie est due au dcvcloppement et aux progrs raliss par les institu- tions qui s'occupcnt des invalides, grace surtout aux prestations financires de l'AT. Mentionnons simplcmenr le fait qu'il cxisre plus de 2000 places de travail dans les ateliers prongs et environ 13 000 places d'lves dans les coles spcialcs. Si nous voquons, i l'occasion de cct anniversaire, la mmoire du regrett conseiller fdral Walter Starnpfli, l'un des principaux artisans de l'AVS et soutien de l'AI, nous ne le faisons pas uniqucment pour des raisons de pit, mais davantage pour rendre hommage Ä l'action dcisive de cc grand magis- trat. je mc suis efforc d'extrairc de ses discours et publications en faveur de l'AI quciques penes qui mc paraisscrir essentielles et qui peuvcnt tre rsu- mies de la mankre que voici: - nccssit d'une contrihution matriellc, non seulement de la part des pou- voirs publics, mais aussi de l'conomie prive; intgration des handicaps dans la communaut humaine; - incorporation des handicaps dans le circuit conomique; responsabilit permanente que nous portons tous dans les cfforts dcstins i soulager la detresse des handicaps.

On m'a dcmand de dirc cc que l'konomie prive pcnse de l'AI. J'ignore jusqu'a qucl point j'ai qualit6 pour parlcr en son nom. Cc que je puis affirmer, c'cst que, chef indpendant d'une entreprisc industrielle d'importance moyenne, j'exprimc mon opinion et mes sentiments personnels; en outre, je mc fonde sur des cxpriences pratiques faites en collahorant a la cration du ccntre de radaptation de Strengelbach. Au dcmeurant, je vais jusqu' prtendre que notrc conomic privc appuic sans restriction l'AI ct qu'elle est pleinement convaincue de sa ncessit. 187

L'Etat et l'conomie se sont donn la main pour raIiser !'AI, non seule- ment en assurant son financement, mais surtout en agissant conformment au sens profond de cette institution. Je veux essayer de donner 21 la loi - un texte lgal est toujours un peu aride -une dimension humaine, de manire que l'on puisse se rendrc comptc ciairernenr de l'effort i accomplir en faveur de ceux qui ont droit i'AI. La rente Al doit garanrir une aide mat e rielle au handicapi physiquc et mental; Des mesures de radaptation appropriics et individuelles doivent mettrc Je handicap en mesure d'exercer une activitc professionnelle; Les centres de radaptation doivent faciliter l'intgration du handicap dans la vic conomique; L'atelier protg doit trc ouvert aux handicaps dont la rintgration dans l'conomie libre West pas possible. Ii cst rjouissant de pouvoir se dire que l'initiative prive a pu, grace aux subsides substantiels de l'AI, crer un grand nombre d'ateiicrs protges et que d'autres projets sont h l'tude. II a ainsi possibic d'accroitre au cours des annes je nornbre des piaces disponibles pour l'instruction des cas, Je reciassement et la formation profes- sionnelle. Durant les dix ans ccouis, de nombrcux handicaps ont trouve une occupation dans Ic commerce, i'artisanat ou i'industric. La contribution de l'&onomic i I'AI ne peut et ne doit pas se limiter au versement des cotisations Al. Ii importe de procurer au handicape Ja possibi- iit d'exercer une activit convenant ses iptitudes, cela marne s'il ne peut eontribuer que pour Ja moitia ou dans une proportion plus faible encore son entrcticn. La satisfaction que le travail procure au handicap n'a pas scuic- ment une vaicur moraic, mais eile pr6vicnt cette consaquence fiebeusc pour iui: avoir l'imprcssion d'atre mis au rebur. A cet gard, l'aconomie a une mission i. rempiir. Lors de Ja cration de l'AI, on ignorait apparcmment l'amplcur de cc qui devait encorc atre fait pour procurer aux invalides des possibilitas de formation et des piaccs de travail. Lors de la craation du ccntrc de raadaptarion de Strengeihach, nous avons en tout cas dci, pour obtenir une subvention, fournir la preuve des hesoins cffectifs. Aujourd'hui, la situation s'cst ciarifiac. On peut, par exempic, evallier les possibiiits de raadaptation et les bcsoins i satisfaire pour venir en aide aux enfants mcntalcmcnt handicaps, vu que lcs offices ragionaux de 1'AI ont Ic contr6ic d'un grand nombrc de handicapas. En tout cas, dans ic canton d'Argovic, il cst possihle, grtcc au Foyer d'cn- fants de la Schürmatt h Zctzwii et au Ccntrc de raadaptation de Strengelhach, de se faire une idc asscz cxactc du nomhre ct des catagories de handicapas. Ort en comptc 300 i 400 qui peuvent atrc intagris dans i'industric et 400 a 500 pour 1squeIs des places de travail doivent atrc crcs dans des ateliers protagas.

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On arrive ainsi, pour l'ensemble de la Suisse, ä un total d'au moins 20 000 handicaps, pour lesquels il faudrait disposer de places de travail dans l'arti- sanat, 1'industrie ou les ateliers protgs. A noter, toutefois, que le groupe des dbiles mentaux est le plus nombreux et que, pour cette raison, les possibilits d'intgration dans 1'industrie sont limites. La coopration de l'&onomie en gnral, du commerce, de l'artisanat et de i'industrie en particulier, est souhaitable: - en cas de cration de centres de formation et d'ateliers protgs, de ma- nire qu'il existe d'emblc des relations entre l'institution nouveliement cre et l'industrie; - au sein du conseil de fondation de telles institutions, vu que l'homme d'exp&ience au service de l'conomie prive peut &re de bon conseil dans toutes les questions techniques et d'organisation; - pour garantir que les ateliers protgs soient gcrs selon des considrations conomiques. L'conomie peut en effet apporter une prcicusc contribution en mettant ä disposition des cadres et du personnel qualifis pour la for- mation des handicaps, ou en faisant connaitre ses expriences sur les mthodes adquates en matire d'enseignement et de formation; - lorsque se manifeste la nt.cessit d'une aide financire d&isive de la part de l'&onomie, en faveur d'ateliers protgs et de centrcs de radaptation, notamment pendant la phase initiale; en effet, mmc si eile alloue des subsides substantiels aux frais de construction, l'AI est hors d'tat de couvrir la totalit des dpenses; - quand il s'agit d'tablir des relations durables entre l'&onomie et les ateliers protgs par le moyen de commandes. L'exprience des annes passes montre que les ateliers protgs qui reoivcnt des commandes de l'industrie prsentent de srieux avantages par rapport i un tablissement de production autonome; - aprs la priodc de radaptation et de formation, car c'est cc momcnt-li qu'une partie des handicaps physiques et mcntaux peut &re intgrc dans l'industrie. Evidcmment, cela suppose une ccrtaine comprhcnsion de la part de l'industrie, en particulier de la part des chefs qui auront la respon- sabilit des handicaps. Les contacts mutuels entre les cadres et le person- nel, entre les ateliers protgs et l'industrie, sont essentiels, si l'on vcut viter Ic risquc d'un isolcment pernicicux; - enfin, pour que soient respects, en cas d'emploi d'invaiides, le principe du rendement et le contr61c de la quaiit, usuels dans l'industric, sinon le danger serait grand que naisse un esprit de fausse bienveillance. D'aucuns penseront que les ateliers protgs peuvent constituer une con- currence indsirable pour le commerce, l'artisanat et l'industrie; or, cc ne sont pas les subventions alloues par l'AI qui peuvent justifier de teiles craintes:

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les subsides allous par l'AI aux ateliers protgs couvrent simplement l'excdent prouve des dpenses; - les handicaps recoivent un salaire en fonction de leurs prestations et pro- portionn au rendement d'un collaborateur valide et de qUalite moyenne; - les ateliers protgs sont en gnral fournis en commandes par l'industrie i des prix concurrentiels normaux, et il faut dji trs bien travailler pour ra1iser un modeste excdent, lequel est a nouveau utilis pour arnliorcr les conditions de travail et d'existence des handicaps. La coopration de l'industrie avec ces institutions peut permettre aussi d'exercer une certaine influence propre a garantir l'utilisation rarionnelle et convenable des fonds fournis par l'AI. Une v&itable atmosphäre industrielle est, pour le handicap, le signe evident de son retour la vie normale. .

Ii faut surtout considrer comme non primordial le fait que par son travail, le handicape subvient Li une partie de ses hesoins. Cc qui importe le plus, cc sont les rpercussions indirectes, par quoi j'entends notamment: - le fait que mme le dtbile mental a conscience d'accomplir un travail utile, autrement dit productif; - la satisfaction qu'prouve le handicap tre rintgr dans la vic normale et ä ne plus se sentir en marge de la socit; - le retour, bien que limit, des forces physiques et mentales du handicap; - l'amlioration considrable de la condition physique du handicap qui exerce une activit i la mesure de ses forces, lesquelles sont encore suscep- tibles d'tre accrues par une thrapic approprie; - le fait qu'unc occupation convenable, procure au handicap, supprime cette barrire dprimante qui, i la mort des parents, l'empkhe d'aller de l'avant. En bref, cc qui est bon pour l'homme valide Pest aussi pour celui qui souffre d'infirmits physiques ou mentales. Cc qu'il faut, Ast dvelopper ses forces et ses aptitudes au mieux des possibilits, de manire qu'il ait le sentiment d'ftre utile. II est bon que l'AI puisse participer au dvclopperncnt futur de l'AVS. Toutefois, dans l'intrt des handicapis comme dans cclui de l'conomie, il ne faut pas, par des amliorations unilatrales, portcr attcinte aux excellents rsultats acquis en dix ans. L'AI n'a jamais cess de dfendre la primaut de la radaptation sur la rente. Dix ans d'expriences pratiques ont dmontr la justesse de cc principe. Ie handicap n'a pas seulemcnt besoin d'unc aide niatrie1le, mais encore plus d'une situation convenablc et satisfaisante dans notre communaut nationale. Une vic dtpendanr de la seule compassion et de la piti n'cst pas une solution, de mme que les rentes scules ne peuvent pas la longue donner pleinc satisfaction. Le fait d'avoir un emploi et plus encore la satisfaction que procure le travail, le Sentiment chaque jour renouvele de ne pas tre une charge, un poids

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mort, sont un rkonfort pour le handicap et un encouragement ä participer activement la vie commune. Le grand nombre des dbi1es mentaux est la preuve patente que le seul secours financier, si important qu'il soit, West pas dcisif. Le dbi1e mental, tout spcia1ement, a besoin d'une place qui lui per- mette reflement de s'intgrer i la familie et i la soci&. Pour que les rsultats dj acquis ne soient pas remis en cause, il est n&essaire que 1'amlioration des prestations de l'AI tienne compte des exigences suivantes:

- accroitre les possibi1its de formation encore insuffisantes aujourd'hui et tenir mieux compte des besoins individuels; - crer d'autres possibi1its de travail dans 1'industrie et renforcer l'aide aux ateliers protgts, pour qu'ils puissent accuciilir des handicaps capables de travailler, quoique d'un rendement souvent aIatoire; - assurer surveillance mdica1e et thtrapie, organiser les loisirs et prendre d'autres mesures propres faciliter la vie en soci&; - ne pas considrer les handicaps comme constituant simplement une der- nire rserve de main-d'ceuvre (reproche que Von peut faire 1'industrie), autrement dit dve1opper les possibi1its de travail convenant i la condition des handicaps, d'oii la ncessit de prparer consciencieusement des colla- borateurs quaiifis. Jusqu't prsent, cela n'a pas pu se faire, faute surtout de moyens financiers. En consquence, il faut, dans chaque cas concret, rechercher la solution mixte la meilleure, en combinant les avantages d'une rente avec un travail personnel fourni par le handicap dans la mesure de ses moyens. C'est Ii l'unique possibi1it de procurer au handicap des conditions d'existence dignes de la personne humaine. De plus, I'exercice d'une activit6 professionnelle permet au handicap de connahre d'autres formes de la communaut et de la soci&. Cependant, il est encore d'autres raisons pour lesquelles nous devons compter sur la comprhension et le concours actif de l'conomie pour la formation er l'intgration des handicaps. La haute conjoncture et un excellent degr d'occupation permettent, pour peu qu'on y mette de la bonne volont, de mettre ici et 1i des places ä la disposition des handicaps, ot'i ils puissent &re rintgrs, et - nous l'avons dj dit - de passer des commandes appropries aux ateliers protgs. Nous pouvons constater avec une vive satisfaction que nombre d'entreprises indus- trielles se sont de jä engag&s dans cette voie. La pnurie constante de personnel est une raison de plus de recourir ä cette modeste rserve de main-d'ceuvre, mme s'il s'ensuit quelques complications et dpenscs suppkmentaires. Enfin, attendu que l'effectif de la main-d'ceuvre &rangre devrait 2tre rduit, un effort s'impose dans le sens indiqu ci-dessus. A ce propos, il convient de relever tour ce que l'conomie fait dji en faveur de ceux qui ont besoin d'&re aids, mme si cela s'accomplit en sourdine et sans rclame spectaculaire.

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Je pense vous avoir ainsi donn un bref aperu des relations existant entre 1'AI et 1'conomie, de mme que sur les prestations fournies par !'t.conomie, soit directement sous forme de cotisations, soit indirectement par l'occupation de handicaps. Je suis convaincu que nous ne sommes qu'au dbut de notre effort, lequel doit tre poursuivi et marne intensifi.

Epilogue par M. F. Moser, president du Conseil d'Etat et directeur des finances du canton de Berne C'est avec plaisir que je prends Ja parole pour ciore brivemcnt Ja manifes- tation d'aujourd'hui. L'assurance-invalidit fdrale a combl, il y a dix ans, la plus importante lacune qui subsistait dans notre scurit sociale. M. Tschudi, prsident de la Confdration, a expos avec loquence le passe de cette assu- rance, sa situation actuelle et ses perspectives d'avenir. M. Bourquin, conseiller d'Etat qui s'apprte quitter Je gouvernement neuch.telois, a abord Je pro- blme du point de vue cantonal, tandis que M. Franke en a prscnt Je c6t conomique, mais aussi les aspects humains. Les trois orateurs ont montr, indpendamment l'un de i'autre, combien i'application de i'AI dpend de la collaboration entre les intresss. Cette collaboration lie la Confdration aux cantons et aux communes, mais aussi aux institutions d'aide aux invalides et l'conomie prive. Chacun de ces chainons contribue, pour sa part, a l'accom- plissement d'une grande teiche aux aspects varis; chacun est indispensable au bon fonctionnement du tout. Cette ceuvre commune montre bien la soli- darit et i'amiti qui unissent non seulement les diffrentes parties de notre pays, mais aussi des organes de nature diffrente. Si ncessaires qu'eiies soicnt dans notre assurance, les dispositions lga- es, les questions de finances et d'organisation ne sont pas tout; cc qui compte en premier heu, cc sont les valeurs humaincs. La production des chceurs d'Ives de Fribourg et de Zollikofen i'a brihiamment iilustr. Les infir- mits, qu'elles soient physiques ou mentales, n'excluent pas la joie de vivre. Celui qui reconnatt son invalidit et s'efforce de la maitriser atteindra Je but assign par i'AI beaucoup plus sürement que l'invalide rsign. Nos jeunes chan- teurs nous ont donn un bei exemple de cc que pcut la gaiet. En les remerciant, eux et icurs dirigeants, nous exprilnons aussi notre gratitudc i tous les duca- teurs, professeurs, directeurs d'instituts qui se consacrent- souvent dans des conditions difficiles- aux jcunes handicaps et s'efforcent, en collaboration avec Ja familie, de les dveIopper Ic mieux possible, afin de les prparer au dur combat de i'existencc. Et n'oublions pas d'voquer ici, avec la mme reconnais- sance, le personel dirigcant et cnseignant des ateliers de formation profession- neue, les chefs et contremaitres des ateliers protgs et les ducatcurs qui veillent sur les invalides placs dans des homcs. Ces collaborateurs dvou&s ne pourraient gurc dployer Icur activit sans les autorits et les promoteurs privs qui crcnt ct dveloppcnt un nombrc suffisant d'&oles spciales et de centres de radaptation, qui en conoivent et rahisent les projets. A cc propos, qu'il mc soit permis de rappeler que la Dircction des ceuvres sociales du canton de Bcrne

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s'occupe beaucoup de ces questions; eile a institue une commission spciale pour les btiments et agencerncnts destins l'instruction des invalides, leur tducation, ii leur traitement; eile surveille Ja gestion des coies spciales. Sans la collaboration enthousiaste de tous ces organes, l'application de 1'AI serait non seulement beaucoup plus pnibie, eile risquerait mme d'tre remise en question. Cela vous surprendra peut-&tre de voir un directeur cantonal des finances faire un tel loge de l'idalisme. Ce magistrat ne vit-il pas constamment dans les chiffres ? Son monde est-il fait d'autre chose que d'excdents, de dficits, d'actifs et de passifs ? Certes, le chef des finances bernoises doit rsoudre de nombreux problmes souvent trs ardus; mais il est d'autant plus heureux orsqu'il voit une position des dpenses cantonales, comme prcisment les prestations Al, affecte ii quelque chose qui est la fois utile et humanitaire, qu'ii s'agisse des contributions verses ii la Confdration pour le financement de l'AI ou des subventions pour Ja construction et l'expioitation d'&ablisse- ments bernois au service de cette assurance. Mme en conservant tout son sang-froid, celui qui examinc ces chiffres ne peut que s'en rjouir; mais il sait aussi comhien I'AI d&harge, entre autres, les institutions de 1'assistance sociale; il reconnait en outre qu'elle prend en charge, avec gnrosit, les frais des commissions Al, de leur secrtariat et des officcs rgionaux. Vous res, Mesdames et Messieurs, venus de toutes les parties de notre pays. L'Etat et la commune de Bcrne sont toujours heureux de souhaiter la bienvenue aux invits de cet autre Berne qu'est Ja Villc fdralc. Je vous sou- haite un agrable sjour parmi nous et, iorsque l'heure du dpart aura sonn, un heureux retour dans vos foyers. Puisse notre runion d'aujourd'hui vous avoir cncourags poursuivrc votre activit au service de l'assurance-invalidit fdraie Eile mrite votre dvouement et sait 1'apprcier.

Coup d'ci1 sur les prestations verses et les rüultats de 1960 ä 1969 1. LES ORGANES DE L'AI

Les commissions Al Le graphique 1 montre quel a le nombre des affaires d'AI traites par les commissions Al. Par suite de la 70 revision de 1'AVS, il s'y est ajout encore

9122 affaires d'AVS en 1969 (demandes d'allocations pour impotents de

1'AVS), cc qui donnc un total de 150 959 affaires traites. Le nombre des affaires traites d&passe celui des demandes trait&s. En effet, une demande peut souvent donner heu, pendant ha dure d'application d'unc mesure, it plusieurs prononcs. Autrement dir, tout prononc ou dcision ne suppose pas forcment I'existence d'unc nouvellc demande. Cc phnomne devient de plus en plus frqucnt avec les annes. Aussi le nombre des affaires traites va-t-il continuer ii augmenter, mme si les demandes restent station- naires (le nombre de celles-ci oscilie, dcpuis 1966, entre 59 000 et 60 000).

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Af faires traites par les commissions Al de 1960 ä 1969

Jahr Ann6e 1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Anzahl 60000 80000 100000 120000 140000 Nombre

Les offices rgionaux Al Des organes spciaux, les offices rgionaux Al, ont &e crs pour assumer certaines tuches dans le domaine de la radapration professionnelle. II en existe actuellement douze, dorit sept travaillent pour un seul canton, les cinq autres &ant communs i plusieurs cantons. Les attributions de ces organes se divisent en deux catgories: Examen des possibi1its de radaptation et des aptitudes de l'assur, excution des mesures, d'une part; d'autre part, surveillance des mesures entreprises. Ce sont 1'examen des aptitudes et 1'cxcution des mesures qui donnent le plus i faire; cependant, il arrive aussi que les offices soient consu1ts lorsqu'un assur demande une rente, mais qu'une radaptation n'apparait pas d'emble exclue. En outre, ils procurent aux invalides des places pour leur formation scolaire ou professionnelle, puis pour un travail r&ribu, et collaborent l'examen de propositions visant accorder un vhicule i moteur, une aide en capital, etc.

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Les mandats confks aux offices rgionaux Al rcprsentent souvent une hesogne consid6rablc. Les statistiques donnent 6 peine une id6c exacte de la somnze de travail consacr6e 6 chaque cas; elles ne refl6tent pas, notamment, l'aspect qualitatif de cettc activit6, et ne montrent pas non plus les mille d6tai1s quc l'on ne saurait ngliger. lndiquons, n6anmoins, quelqucs chiffres qui illus- trent les performances accornplies par ces organes de l'AI: En 1969, les offices r6gionaux ont liquiä en tout 14 936 mandats. Le plus gros travail a ete occa- sionn6 par l'orientation professionnelle et l'examen des aptitudes (10 351 cas); il y a en 2149 cas de placement cii vue d'une formation professionnelle,

1782 cas de premier placement dans un cmploi r6tribu et 228 cas de place-

ment r6it6r6. L'examen de Ja renhise d'un vhiculc 5 moteur a 6t effectu6 dans 376 cas, ceiui de 1'octroi d'une aidc en capital dans 50 cas.

Les caisses de compensation Les 104 caisses de compensation AVS jouent un r61e important dans 1'cx6- cution de l'AI. Elles peroivcnt, avcc Ja cotisation AVS, Ja cotisation Al des assur6s et des cmployeurs, rcndcnt des dcisions sujettes 5 recours en se fon- dant sur les conimunications des commissions Al, calculcnt et versent les pres- tations Al en espces. En 1969, il a 4t6 peru 267 millions de francs de cotisations Al; 120 000 d6cisions Al ont 6t4 rendues. En 1968 (les r6sultats de 1969 n'4tant pas encore connus sur cc point), les caisses ont vcrs6 134 000 rentes Al et 6300 alloca- tions pour impotents de l'AI. 4300 assur6s ont recu d'elles des indemnits )ournali6res Al. Les caisses de compensation cantonales et les deux caisses de compensation de Ja Conf6d6ration se sont vu confier par Ja loi Je secr6tariat des commis- sions Al. En cctte qua1it6, dies ont 5 4tab1ir dans chaquc cas les conditions d'assurancc donnant droit aux prestations, 6 prparcr les dossiers 5 l'intention des commissions Al, 5 tenir le procs-vcrbal des prononc6s et 5 r6diger ceux-ci pour la communication 5 la caisse. La comptabilit6 des prestations en nature a pris beaucoup d'ampleur; l'ann6e pass6c, les caisses ont transmis 5 la Gen- trale de compensation, pour paiement, 424 000 factures concernant de teiles prestations. Les caisses de compensation ont constitu4, nagure, le fondement sans lequel l'AI n'aurait jamais pu cntrcprendrc son activit6 en si peu de temps. Ccla rn6ritc d'itrc rappel une fois de plus.

La Centrale de compensation

La Centraic de compensation assume de nombreux travaux pour I'AI. Ses attributions dans 1'AI sont, en grande partie, les memes que dans 1'AVS (rgie- mcnt des comptes et des paicments avec les caisses de compensation, tenuc des comptes du Fonds, statistiques, tenue d'un registre central des assur6s et des rcntes, rassemblemcnt des comptes individuels, etc.).

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2. MESURES DE RF.ADAPTATION

Mesures de re'adaptation en 1968 selon le genre des mesures Frais en francs E1ments constituants des mesures Cas en nomhres absolus par cas

Mesures mdica1es

Traitement ambulatoire 70617 15115283 214 Traitement dans un h6pita1 25895 41132307 1588 Total 96512 56247590 583 Mesures d'ordre professionnel

Formation professionnelle initiale 2 697 8 736 453 3 239 Reciassement et perfectionnement 1093 2246520 2055 Aide en capital ......... 23 299330 1.3 014 Total 3813 11282303 2959

Formation scolaire spciaIe et mesures en faveur des mincurs impotents

Formation scolaire sp&iale en internat 8 430 15 7,59 646 1 869 Formation scolaire spciale en externat 4576 4380436 957 Mesures spciales pdago-thrapeutiques 3414 1013466 297 Mineurs impotents placs dans un blissement 736 1 207 029 1 640 Mineurs impotents soigns domicile 824 869839 1 056 Total 17980 23230416 1292

Moyens auxiliaires

Membres artificiels ........ 1930 1 124 769 583 Appareils de soutien et de marche 22312 5384153 241 Appareils acoustiques, lunettes, prothses dentaires et objets analogues . 11281 3294854 292 Moyens auxiliaires pour la vie quoti- dienne ............ 3 193 1 794 325 1 249 Automobiles, fauteuils roulants avec ino- teur 1178 1 393 740 1183 Fauteuils roulants et objets analogues 1004 544318 542 Installations auxiliaires au puste de travail 371 255 827 690 Total 41269 12791986 310

Total gnral 159 574 103 552 295 649

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Un service de la Centrale se consacre exclusivement i 1'AI, c'est la section des prestatzons en nature de 1'AI, qui examine et paie les factures pour les mesures d'instruction et de riadaptation. Le nombre de ces factures augmente saris cesse; voici un tableau qui illustre cet accroissemcnt:

1964 245 600 factures 1967 336 200 factures

1965 270700 » 1968 375300 1966 302400 » 1969 424000 En outre, c'est la Centrale de compensation qui verse aux services priv6s et publics de 1'aide aux invalides les suhventions Al accordes par I'OFAS; il y en cut 550 en 1969.

La Caisse suisse de conipensation pour les assurs 1 1'tranger, gre par la Centrale de compensation, a egalernent beaucoup i faire avec 1'AI; en effet, 'instruction des cas occasionne un travail bien plus considrable, lorsqu'unc prestation de l'AI est cii cause, surtout dans la procddure internationale, que s'il s'agit seulemenr de rentes AVS (cf. Rapport annuel 1968 de l'OFAS, p. 71).

1'Iaces d'enseignernent dans des cco1es spciales selon le genre de l'in/ir7nit Situation cii juni 1969 Nonibre de places

FM os Speciales pour Dont Es toll t P!aes Plices e1 externat internat en

Enfants dsbi1es mentaux scolarisables . . 4 109 1 400 2 709 Enfants dihiles mentaux 6ducables sur le plan pratique 2 . 3 441 1 898 1 543 Enfants physiquement invalides .......510 265 245 Enfants sourds ............ 503 118 385 Enfants durs d'oreille ......... 339 140 199 Enfants souffrant de difficults d'ilocution 832 473 359 Enfants aveuglcs ........... 95 48 47 Enfants faibles de la vue ........ 168 30 138 Enfants atteints de trobles du comporte- u nicnt 3 ............. ..1 .661 232 1 429 Autres enfants . ............ 1189 505 684 Total . 12 847 5 109 7738 Dass le cas des enfants atteints de plusieurs infirmitls, onn'a tenu conipte quc de I'infirmit principale.

2 Y conspris les dbiIes mentaux aptes seulernent 1 prendre

des habitudes. Les &ablissements pour enfants difficiles n'ont W pris en considration quc lorsqu'ils adn,etten, aussi des cas dAt. Eis particuher les enfants hospitaliss et ceux qui sollt cii observation. -

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Places d'enseignement dans les dcoles spdciales par rd,gions Situation en juin 1969 Nombre de places

Dont Rgions En tOUt Places Places en externat en Internat

Suisse rornande . ..........3089 1 235 1 854 Suisse du nord-ouest 2 4579 2 122 2457 Suisse centrale 3 ....... ... 809 306 503 Suisse orientale ...........3807 1 357 2 450 Tessin .............563 .. 89 474 Suisse 12 847 . . 5 109 7738 Cantons de FR, VD, VS, NE et GE. Cantons de RE, SO, BS, BL et AG. Cantons de LU, UR, SZ, 0W, NW et ZG. Cantons de ZH, GL, SH, AR, Al, SG, GR et TG.

Ateliers de formation professionnelle et d'occupation des invalides Situation en 1969 Nombre d'ateliers Nombre de places

Dom Dont Rgions Places En tout Centres Ateliers En tout Places Pour de d'occu- pour la Voccu- formatio patlon formation pation

Suisse rornande' . 40 18 30 1 314 474 840 Suisse du nord-ouest 2 27 26 16 1 450 711 739 Suisse centrale . 8 7 8 160 55 105 Suisse orientale . 31 24 22 1 347 680 667 Tessin ........ - - - - -

Suisse . 106 75 76 4 271 1 920 2 351 1Cantons de FR, VD, VS, NE ct GE.

2 Cantons de BE, SO, BS, EL ei AG.

2 Cantons de LU, UR, SZ, 0W, NW ei ZG.

'Cantons de ZH, CL, SH, AR, Al, SG, GR et TG.

Les ateliers protgds se chargent aussi de la formation professionnelle des invalides ä qui il est prvu de confier une occupation permanente. Lors de l'ouverture d'un tel atelier, le nombre des invalides dj forms, entrant en ligne de compte pour une occupation permanente, est gnralement faible dans la rgion &onomique de l'atelier. Par consquent, il faut disposer de places de formation professionnelle relativement nombreuses, qui pourront plus tard, du moins en bonne partie, &tre affectes s l'occupation permanente.

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11 subsiste encore d'importantes lacunes dans les centres de formation pro-

fessionnelle, mais tout spcialement dans ]es ateliers protgs. II s'agit avant tout de crer encore plus de places pour la formation professionnelle et l'occu- pation des jeunes gens qui viennent de quitter I'&ole sp&iale et souffrent d'une grave dficience mentale.

3. LES PRESTATIONS EN ESPECES Rentes Al Bnficiaires et sommes versces selon le droit aux rentes et le genre de celles-ci en 1968 Sommes des restes en francs Droit aux rentes Benef,ciaires Genre des rentes Es nombres Par absolus bdndficiaire

Selon le droit aux rentes

Rentes entiires ..........102 511 179 778 899 1 754 Dcmi-rentes ...........31231 21 930 406 702 Total 133 742 201 709 305 1 508 Scion le genre des rentes

Rentes simples J'invalidit 76300 131 619 407 1 725 Rentes d'itivaliditd pour couples 9 194 . 33 764 575 3 672 Reines comp]rnentaircs .......48248 36 325 323 753 Total 133 742 . . 201 709 305 1 508

Rentes Al 1960-1969

Beneficiaircs So,nmes des rentes eis francs Indice dc la rente Annces pir des rentes En nonibres absolus Par bdnficiaire bdnfici,irc

1960 37546 30 139 621 803 100 1961' 60000 55000000 917 114 1962 101 391 97 134 638 958 119 1963 110270 105610355 958 119 1964 112920 147599299 1307 163 1965 119008 157386753 1322 165 1966 122 954 165 408 941 1 345 167 1967 131468 191056781 1453 181 1968 133 742 201 709 305 1 508 188 1969' 137000 290000000 2117 264 Estinsations.

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L'AI accorde des demi-rentes et des rentes entires; les prcmires sont verses 2I lorsque le degr d'invalidite se situe entre 50 et 66 pour cent, 'es secondes 2/3 pour cent. Environ quatre cinquimes lorsque 1'invalidit est suprieure ä 66 des rentes Al sont des rentes entires, les autres sont des dcmi-rentes; dans les cas pnibles, l'assurance accorde djt des dcmi-rentes quand le degr d'inva- lidit est d'au moins 33 '/a pour cent. Ges « rentes pour cas pnibles « repr- sentent beaucoup pour le bnficiaire pris isolmenr; prises globalement, dies ne comptent gure. Les rentes Al sont inspires de celles de l'AVS, dont elles suivent aussi l'volution. C'est ainsi que la 6 et la 7c revision de l'AVS, le 1er janvier 1964 et le 1 11 janvier 1969, ont eu des rpercussions sur la somme des rentes Al; il en fut de mme, dans une mesure plus faible, pour la 5c revision ( ier juil- let 1961) et pour la revision de renchrissement du 1«r janvier 1967.

Les allocations pour impotents de l'AI L'AI accorde aussi, c& des rentes, des allocations pour impotents. Est consi- dr comme impotent 1'assur qui, en raison de son invalidit, a besoin de faon permanente de 1'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Ceux-ci comprennent notamment les actes suivants: se vtir et se dvtir, se lever, s'asseoir et se coucher, manger et boire, se laver, aller aux toilettes, se dplacer. L'AI distingue les degrs d'impotence faible, moyen et grave. Les alloca- tions sont fixes en consquence. En 1968, des allocations pour impotents ont versces c 6300 bnficiaires de rentes Al, pour une somme totale de 6,8 millions. Dans 2300 cas, l'impotence tait grave; dans 2000 cas, eile &ait moyenne, et faible dans les 2000 cas restants.

Les indemnits journalires de l'AI L'AI verse aux assurs, pendant leur radaptation, des indemnits journalires qui sont soumises i certaines conditions. Ges prestations ont inspires par les allocations aux militaires pour perte de gain. L'assur6 qui doit, pendant cette priode, supporter lui-mme ses frais de nourriture et de logement a droit en outre un supple'ment. La dernire statistique des indcmnios journalircs concerne l'anne 1967. Gette anne-ils, 4400 assures ont reu, pour 586 000 jours de re<adaptation, des indemnits de 11 millions de francs au total. La plus grandc partie de ccs pres- tations est versk pour certaines mesures mdica1es et pour le reciassement professionnel.

200

4. L'ENCOURAGEMENT DE L'AIDE AUX INVALIDES (SUBVENTIONS)

Subventions pour la construction et 1'agencement

Subventions verses de 1960 ä 1969

Mio Mio Fr. Fr.

20 20 Beiträge

111111 Subventions

Ü Darlehen Pr ts

15 15

10 10

5 5

0 111111 11111 111111 111111 111111 11111• 111111 1 111111 inrii 1 0 Jahre iyoo 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1965 1969 Annees

201

Subuentions versies pour la construction et 1'agencernent, de 1960 1969, par catdgories d'institutions

Ecoles spciales et tablisse- ments pour mineurs impo- tents Etablissements qui appli- quent des mesures de r- adaptation professionnelle flTfl Etablissements qui appli- quent des mesures mdica- ftjjJ les de radaptation

Ateliers protgs

11 Homes

L'AI ne dispose pas d'institutions Iui appartenant en propre, c'est-i-dire d'&o- les spdciaies et de homes pour mineurs impotents, ainsi que de centres de radaptation pour la formation professionnelle d'invalides et pour l'application de mesures rndicales. Eile est par consqucnt obligee d'avoir recours aux ins- titutions publiques ou reconnues d'utilit publiquc qui se consacrent s ces tches. Toutefois, pour avoir s sa disposition un nornbre suffisant d'instaila- tions appropries, eile accorde i certaines conditions des subventions pour la construction, I'agrandissement et la rdnovation d'dcoies sp&iaies et de centres de radaptation publics ou reconnus d'utilite pubhque. Ces subventions s'l- vent au maximum a un tiers des frais considdrs. Si i'AI a un intrt niajeur la construction ou l'agrandisserncnt d'une institution, il est possible d'oc- troyer des subventions jusqu'i la moiti des frais considrs, ainsi que des prts i titre gratuit ou onreux. L'AI peut cependant allouer aussi de teiles subven- tions pour la construction, 1'agrandissemcnt et la rnovation d'ateliers publics ou reconnus d'utiht publique qui occupcnt a demeure des invalides, ainsi que pour la construction, 1'agrandissement et la rnovation de hornes ob iogent des invalides qui suivent une formation professionnelle, ou exsrccnt une activitd lucrative.

Les subventions aux frais d'exploitation

La subvention de base aux frais d'exploitation, alloue aux coies spciales et aux centres de radaptation mddicaie et professionnelle, a & augmentde lors de la premire revision de i'AI b partir du 1er janvier 1968. Eile a passd de 3 b 6 francs par jour et par assur; eile est ga1ement versie depuis cette anne-hi

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aux institutions publiques, alors qu'auparavant, eile &ait r6serve aux orga nismes privs, reconnus d'utilit publique. Les subventions aux ateliers pro- tgs pour invalides ont pass du tiers ä la totalit6 des frais entraJns par l'occupation d'invalides. Le tableau et Je graphique ci-aprs montrent d'une manire frappante ce « bond de 1967 Ä 1968 ». Enfin, I'augmentation constante du nombre des coles sp&iales et des centres de radaptation, ainsi que la hausse gnrale des frais, influencent aussi les subventions.

Les gcoles spcia1es de 1'AI

Rpartition gographique

Pour beaucoup de jeunes invalides, notamment les infirmes sensoriels, les infirmes physiques et les dficients mentaux, la formation scolaire spcia1e reprsente une des conditions de Ja future radaptation professionnelle et sociale. Lorsque Ja Confdration entreprit les travaux pr1iminaires en vue de la crktion de l'AI, vers 1955, il existait en Suisse 65 homes pour Ja formation scolaire sp&iale, avec environ 3400 places. La statistique la plus rcente, effec tue i fin juin 1969, a montr que le nombre des coles sp&iales s'&ait lev

370 (y compris les sections ou cJasses spares), tandis que celui des places

atteignait 13 000. De tels tablisscments existent dans toute Ja Suisse. La carte ci-aprs montre quelle est leur rpartition gographique. Les points corres- pondent aux diverses coles ou scctions, mais Wen pr&isent pas la grandeur.

Lc tableau p. 197 donne la ciassification des coles par genres d'infirmits et indique le nombre des places disponibles.

203

Die Sonderschulen der IV nach ihrer geographischen Verteilung

Les öcoles spciaIes de I'AI Rpartition gographique Basel ...• ..•• ...• 00 0 • • •.

Aarau

00 •

Solothurn •• • •• •. • •.Biel •• • • •• • • •.1 - Neuchhtel •• Bern • • 1111 •••• •• •S • • • • Fribourg •• ••• •• • •l• Thun . • • : • • • • • • • •••••• • • r • . Lausanne • • •

.S• • •

•:: Sion . /

( j'

•• Wint ••

00

Zug 69,0

Luzerji • •

Subventions pour frais d'exploitation verse'es par catgories de b;u/iciaires (1965-1969)

Genre d'institution Annee Noinbre Francs

Ecoles spkiales et &ablissements pour mineurs impotents 1965 118 4 987 974 1966 156 6491963 1967 161 7356 183 1968 186 10628914 1969 172 13077480

Etablissements appliquant des mesures de radaptation professionnelles 1965 9 178 669 1966 15 508 130 1967 22 568 289 1968 21 700491 1969 22 804452 Etablissements appliquant des mesures de rcadaptation mdicales 1965 5 185 969 1966 5 541529 1967 12 811726 1968 5 589907 1969 15 1 811 724

Ateliers d'occupation permanente pour invalides 1965 36 377 820 1966 49 535 197 1967 48 582379 1968 56 2032967 1969 68 2 672 580

Total des subventions verscs 1965 168 5 730 432 1966 225 8 076 819 1967 243 9318577 1968 268 13952279 1969 277 18366236

206

Subventions pour frais d'exploitation 1960-1969 Mio Mb Fr. Fr. 20 20

15 15

10 10

5

0 Jahr 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 19(7 1963 1969 Anno,

Les subventions aux cours Les associations de 1'aide prive aux invalides sont trs actiies dans 1'organi- sation de cours spkiaux. L'AI soutient ces cours, lorsqu'ils eisent i conseiller les invalides ou kurs proches et ii dve1opper 1'habiIet des invalides, en versant des subventions qui vont jusqu' i 80 pour cent des frais pris cii considration. En 1969, une somme totale de 589 395 francs a ete consacre au subvention- nement de 432 cours.

207

Une grande partie de cc montant, soit 331 095 fr., a affectc aux cours sportifs, tandis que les cours de caracrre gnral obtenaient des subventions de 258 300 fr. au total. Parmi ces cours gnraux, citons les cours de lecture abiale pour les dficicnts de l'ouie, les cours dcstins conseiller les invalides et leurs proches, ainsi que les cours de formation et de perfcctionnement pour Ic personnel spcialis de l'aide aux invalides (personnel social, personnel ensei- gnant et pdagogique des &oles spciales). Grce i ces subventions, les cours se sont beaucoup dvelopps depuis l'cntre en vigucur de l'AI. Ils encouragent la radaptation sociale et contribuent veiller l'intrt et i faciliter la corn- prhension de tons l'gard des invalides.

Les subventions aux organisations de l'aide prive aux invalides et aux Instituts formant des sp&ialistes L'AI soutient l'activit6 de l'aidc prive aux invalides par des subventions aux frais de personnel des services sociaux et secrtariats. Cette activit s'en trouve grandement facilite. En 1969, une sonime de subventions de 2,9 millions a uerse c cc titre h 94 organes de l'aide aux invalides. Les coles spciales, centres de formation professionnelle et ateliers prot6gs ont besoin d'un personnel qualifi, avant reu une instruction adquatc. L'Al facilite la formation de ces cadres et auxiliaires par des subventions aux smi- naires er Instituts de pdagogie curative, aux ecoles d'ergothrapie et aux les formant des educatrices d'internar. En 1969, des subventions s'levant un total de 1,1 million de francs ont &e accordes dans sept cas.

5. LES RESULTATS FINANCIERS

Le financement de 1'AI

L'AI est finance par les cotisations des assurs et des elnployeurs et par les contributions des pouvoirs publics. Les assurcs et les employeurs ont payc pour l'AI, de 1960 h 1967, une coti- sation de 0,4 pour cent du revcnu du travail, et en 1968 de 0,5 pour cent. A partir du 1 janvier 1969, la cotisation est de 0,6 pour cent. Les contributions des pouvoirs publics reprsentent la moitic des dcpenses annuelles. Si les cotisations des assurs et cmployeurs (y compris la part d'intrts du Fonds de compensation AVS) s'1vent plus de la moiti6 des dpenses, le compte annuel prsente un excedent (1960-1963, 1968 et 1969). Si ces cotisations reprsentent inoins de la moitii, I'AI fait un de/icit (1964- 1967). Ii est vrai qu'cn cc qui concerne les rsultats de 1964 et 1965, comme ceux de 1968 et 1969, on parlera plutbt de comptes cquilibre's que de dficits ou d'excdcnts. A la fin de 1969, I'assurance possdait un capital de 72,4 millions aliment par les excdcnts.

208

Graphique des recettes et dpenses 1960-1969

Min Mir Fr. Fr.

500 Ü Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber

Cotjsetjons des assur4s et des emplsyeurs 500

Beiträge der öffentlichen Hand inklusive Zinsen Contributtons des psuvoirs publico, intr6ts inclus 11111]

I Ausgaben D 4p en see

400 400

300 300

200 200

100 100

IIIII IIII! 11W •llll 0 iIflI II IIIII

1964 1965 1966 1967 1960 1969 Janre 1960 1961 1962 1963 Annkes

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Comptes d'exploitation de l'AI pour 1969

Recettes En millions de francs

Cotisations des assurs et des employeurs . . . . . . . . 267,1 Contributions des pouvoirs publics . . . . . . . . . . 266,4 Jntrts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 Total des recettes . . 534,1 Depenses En mlIions dc frincs

1. Prestations en espces . . . . . . . . . . . . . . 344,5

Rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313,2 Indemnits journaIires . . . . . . . . . . . . . 20,0 Allocations pour impotents . . . . . . . . . . . 10,8 Secours aux Suisses ä 1'tranger . . . . . . . . . . 0,5

2. Frais pour mesures individuelles . . . . . . . . . . . 126,1

Mesures mdicaIes . . . . . . . . . . . . . . 65,6 Mesures d'ordre professionnel . . . . . . . . . . 13,2 Subsides pour formation scolaire spciaIe et pour mineurs impotents . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,6 Moyens auxiliaires . . . . . . . . . . . . . . 13,3 Frais de voyage . . . . . . . . . . . . . . . 6,4

3. Subventions aux institutions et organisations .......44,2

Offices du travail, d'orientation et Services sociaux 0,1 Subventions pour des constructions . . . . . . . . . 21,1 Subventions pour frais d'exploitation ........18,4 Associations centrales et centres de formation de personnel spciaJis . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6

4. Frais de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . 12,7

Secrtariats des commissions Al . . . . . . . . . . 6,7 Commissions Al . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 Offices rgionaux Al . . . . . . . . . . . . . 4,0 Services sociaux . . . . . . . . . . . . . . . 0,4

5. Frais d'administration . . . . . . . . . . . . . . 5,4

Total des dpenses . . 532,9 Excdent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 210

Problemes d'application

Pourboires des estIiticieunes et des pdicures1

lucrative salarie Les esthticiennes et les pdicurcs qui exercent une activit pourb oires. II n'a exist jusqu' ici aucune rgle touchent gnralement des l'estim ation de ces pourbo ires en vue de la percep tion de cotisa- spciale sur branch e, la situatio n est sem- tions. Des enqutes ont montr que dans cette tre dans la coiffur e. Les pourbo ires des esth-. blahle ä celle que l'on rencon pdicur es consti tuent, eux aussi, une part impor tante du ticiennes et des donc s'en rappor ter aux salaire. Pour le caicul de ces pourboires, il faut NOS 189 193i des Directives sur le salaire dtcrmi nant. de ces person- Les cotisations doivent donc &re perues sur les pourboires allous dans d'autre s branches nes comme dies le sont sur ceux qui sont professionnelles.

La restitution des ccxrnets de timbres d'6tudiants' leurs indpendants Selon le N° 304 des directives sur les cotisations des travail fin de leurs &udes, remettre et des non-actifs, les &udiants doivent, aprs la leur carnet de timbres la caisse de compe nsation t laquell e ils sont alors ence a montr que cette prescri ption West pas suffisamment affiiis. Or, 1'expri les mesure s prises par les observe, et cela malgr 1'« Avis aux &udiants » et les intrcss s. Etant donn que des lacunes de caisses pour informer tous t entran er une diminu tion des rentes, il import e d'insister cotisations peuven de rendre les carnets de toujours plus, auprs des 6tudiants, sur la n&cssit timbres ds la fin des rudes. te: Cc but pourrait, par exemple, tre atteint de la manire suivan d'instruction - Les caisses de compensation auxquclles des tablissements les associ ations d'tudiants sont affilis pourraient entrer en contact avec faire parahr e de teinps autre (par exemple et leur rccommander de semest re), dans icurs publications, un rappel aux &udian ts mention- chaque nant sp&ialement les consquences pouvant dcouIe r de la perte du carnet de timbres. Extrait du Bulletin AVS No 20.

211

- L'administration des etablissements d'instruction autoriserait la caisse de compensation i afficher priodiquemcnt au tableau noir des avis souligna nt l'irnportance de la restitution du carnet. Les caisses de compensation cantonales et professionnelles pourraient mvi- ter les ernployeurs, qui engagent habituellement des &udiants ou autres &ves d'&ablissements d'instruction, ä exiger d'eux la remise, des l'entre en service, non seulernent du certificat d'assurance, mais aussi des carnets de timbres qu'ils dtiendraient encore et que l'employeur pourrair alors transmettre s la caisse de compensation.

Al. Infirmits congnitales: Anodontie totale ou partielle grave cong6xiitale selon le chiffre 206 de la liste de 1'01C 1 (Comp1ment du N° 103 de la circulaire du ler janvier 1968 concer- nant les mesures mdica1es de radaptation.) Selon ladite circulaire, on considre comme anodontie partielle au sens de l'AI l'absence des bauches d'au moins trois dents antrieures permanentes par mchoire (les canines tant rputes dents antrieures), ou bien l'absence des bauches d'au moins cinq dents permanentes par mtchoire (sans tcriir compte des dents de sagesse et des dents extraites). Dans la dfinition de l'anodontie partielle qui a &e donne par cette circu- laire, on n'a pas tenu compte d'urie forme rare de cette affection. Elle consiste dans l'absence des ebauches de deux dents lat&ales juxtaposes de la seconde dentition (par exemple de dents prmolaires). La migration spontane des dents ne peut combier cette lacune; on n'arrive gnralement pas ä y remdier non plus en soumettant la mchoire un traitement orthopidique, si bien qu'il faut recourir, ä la fin de la croissance, au placement d'une prothse (pont). Cette forme d'anodontie partielle est galement rpute infirmit congnitale.

Al. Infirmits congnitales ; cinomalies de position des oreilles (oreilles en canse) 2 (Prcision propos du N' 129 de la circulaire concernant les mesures mMicales de radaptation.)

Les otologistes utilisent parfois, pour dsigner les oreilles cii anse, des termes tels que oreilles carnes ou oreilles dcolles »; en allemand, on utilise «< >» «

aussi les expressions « löffelförmige Ohrmuscheln «ou « schaufelförmige 1 Extrait du Bulletin Al No 121. 2 Extrait du Bulletin Al NO 121 (version corrig&).

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Ohrmuscheln qui n'ont pas d'quivalent en franais. L'usage de ces termes »

peut prter t confusion. Ges divers synonymes dsignent, en fait, une seule et mme affection qui, ainsi que Je TFA l'a confirm6 dans son arrt du 30 dcem- bre 1968 en Ja cause 1. C. (RCC 1969, p. 287), ne reprsente pas une infirmit congnitale au sens de l'AI.

BIBLIOGRAPHIE

Arnold Saxer: La s&urit sociale suisse. Troisime dition (en alle- mand), 222 pages. Editions Paul Haupt, Bcrne/Editions de Ja Socit suisse des employs de commerce, Zurich. PubU avec Ja collaboration de l'Jnstitut des assurances de i'Universit de Saint-Gall. L'auteur, qui a le directeur de l'OFAS, na pas abandonn, malgr sa retraitc, les activits auxquellcs il s'est consacrd pendant de longues annes. Voici une troisimc dition, revue ct misc jour, de son ouvrage « Die soziale Sicherheit in der Schweiz »‚ qui doiinc une vue d'ensemble de toutes les assurances sociales suisses. L'auteur y a tenu comptc des modifications les plus rcentes: Revision de l'AI au 1er janvier 1968, adaptation de l'assurance militairc sur- venue i Ja mme date, 7e revision de ]'AVS, 3e revision des APG (ccs deux dcrnires sont entres en vigucur Ic 1er janvier 1969). Cc tahicau systmatique des systmcs d'assurance actucls est un instrument pr&ieux non seulernent pour le personnel proprement dir de Ja s&urit sociale, mais aussi pour tous ceux qui sont appels assumer des activits sociales ou s'occuper de problmes touchant cc domaine. La collahoration de l'Institut des assurances de l'Uni- versit saint-galloise prouvc l'intrt quc vouent des niilieux scientifiques aux aspects sociaux des assurances. Une tabic chronologiquc des 80 dcrnires anncs niontre l'volution de notre se curite sociale, si longtemps hsitante, puis de plus en plus rapide. La r&laction de la RCC cspirc quc ccttc rdition d'un ouvrage utile obtiendra tout Ic succs qu'elle mritc.

Der geistig behinderte Jugendliche in Familie, Arbeit und Gesellschaft.

124 pages. Publi par l'association fdcralc Lebenshilfe für geistig

Behinderte Marburg an der Lahn, 1969. >'.

Recueil systmatique du droit fd&al. Pour reniplacer les collections actuclles, devcnues peu cornmodcs i consulter (Recueil systmatique des bis et ordonnances de 1848 i 1947; Recueil des bis fdralcs, d es 1948), Ja Chancellerie fdrale public un nouveau

213

Recueil systmatique du droit federa1 (RS), dans lequel les actes lgislatifs seront classs par matires. Ce recueil paraitra sur feuilles volantes dans les trois langues officielles; il sera compl& ' plusieurs fois par anne, par des suppl- ments. Ii comptera peu prs 26 000 pages (contre 46 000 environ pour les deux collections actuellcs). L'accroissement futur ne ddpassera pas, grIce au systme des feuilles volantes, une limite de 300 ä 400 pages par anne (contre

1400 environ jusqu' prsent). La livraison de feuilles de remplacement et de

complment permettra de tenir le recueil constamment i jour. La ciassification syst6matique des textes de bis facilitera les recherches; de plus, la collection comprendra un registre sous forme d'une brochure, qui sera rdite chaque anne. Pour 1970, il est prvu de publier les irr, 2e et 3e parties, qui comprennent principalement le droit civil et le droit pna1. D'ici i 1974, toutes les dispositions de droit fdral de flotte pays, groupces en 9 parties et 21 ciasseurs, dcvraicnt tre pub1ies dans le nouveau recueil. La srie des accords internationaux suivra. On peut adresser les commandes s 1'Office central fdral des imprims et du matriel, 3000 Berne, ou ä une librairie. 11 est possible de n'acqurir qu'une partie du recueil (par exemple la 8e partie: Hygine publique, travail, scurit sociale).

INFORMATIONS

Interventions parlementaires Petite qucstion M. Ziegler, conseiller national, a prsenni la petite question Ziegler suivante: du 19 mars 1970 Lc renchrissement rapide des prix de consommation et des loyers rend l'existence de nomhreux rentiers AVS extra- mement difficile. Nornbre de ces personnes vivent dans la solitude. La radio leur apporte un divertissement et une infor- mation bienvenus. Or, malgre sa modicit, la taxe leve par les PTT constituc un probkme r&l. Les PTT librent d'ail- leurs certaines cangorics de propritaires d'apparcils de radio du paiement de la taxe (infirmes, etc.). Au moment oi notre peuple prend de plus en plus conscience de la condition diffi- eile de nombre de ses travailleurs figs, il serait judicietix que les PTT &endent cc privilgc au rnoins aux bnficiaires de l'aidc cantonale complmentaire. Comme les PTT ne gardent que le 30 pour cent du produit de cettc taxe, un systme de rernboursement devrait &re trouv pour la SSR.

214

Le Conscil fdra1 peut-il nous dire s'il pourrait accepter la suppression de la taxe de radio en faveur des rentiers AVS qui demanderaient i hnficier d'une teile exemption

Initiative populaire [,'initiative populaire du Cornit interparris pour une pr- pour un regime voyance-vieillesse moderne (voir Je texte dans RCC 1969, moderne de p. 625) a dpose / Ja Chancellcrie fdrale Je 13 avril prvoyance-vieiI1esse, 1970. Le Bureau fdral de statistique a contr61e les signa- survivants et tures; 139 131 de edles-ei sont valablcs. L'tnitiativc a donc inva1idit ‚ibouti. Eile contient une clause de retrait.

PC: Adaptation des Ainsi qu'il a signale dans Ja RCC 1969, p. 335, tous les actes Igis1atifs cantons avaient promu1gu avant le 1er juin 1969, des pres- cantonaux s Ja criptiolls adaptant leurs bis et ordonnances Ja 7e revision 7e revision de 1'AVS, de J'AVS. Six cantons (Lucerne, Unterwald-le-Haut, Glaris, tat au 1er mars 1970 ßiJe-Campagne, Schaffhousc et Je Tessin) avalent cependant fait usage de la possibilit de promulguer des dispositions transitoires pour 1969 (chiffre VI, lcttre b, de Ja loi de revi- sion). Depuis lors, ct jusqu'au 1er mars 1970, ces six cantons ont galement adapt leur 1gislation en matiie de PC ii Ja 7e revision par des dispositions definitives.

Rpertoire d'adrcsses Page 8, Caisse 6, Unterwald-be-Haut. AVS/AI/APG Page 27, commission Al Unterwald-le-Haut. Nouveau nurnro de tkphone: (041) 66 11 52.

Page 8, Caisse 7, Unterwald-Je-Bas. Page 27, commission Al du mme canton. Nouveau numro de tJphone: (041) 6137 61.

Page 9, Caisse 17, Samt-GabI, et p. 28, commission Ab Saint-Gall: Nouvellc adresse: Braucrstr. 54/Gase Post. 125, 9016 Saint-Gall. Nouveau nurnro de t1.: (071) 25 22 15.

Page 11, Caisse 31, COOP: Nouvelle adresse: B/ile, Güterstrasse 190/Gase postabe 284,

4002 Bbc.

Nouveau numro de ti1.: (061) 35 80 90.

Page 14, Caisse 51.7, Horbogerie, Agcncc 7: Nouveau domicile: ruc Dufour 4. Nouveau numro de tl.: (032) 3 55 56. La case postabe et les autres donnics ne changent pas.

Page 25, Caisse 109, Industries vaudoiscs: Nouvcllc adresse: Lausanne, avenue d'Ouchy 47/ Gase post., 1000 Lausanne 13. Nouveau numro (Je tJ.: (021) 2772 95.

215

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

[OU1.ULS)1

Arre't du TFA, du 8 septembre 1969, an la cause M. B. (traduction).

Article 17, leure d, RAVS. Les bnfices en capital des entreprises astreintes tenir des livres ne font partie du revenu d'une activit independante que s'ils proviennent de 1'alitination d'1ments de fortune appartenant ä Ja fortune commerciale. (Considrant 1 c.) Article 9, 2e alini,a, Iettre e, LAVS. Potir op&er Ja delimitation entre Ja fortune commerciale et Ja fortune prive, Je TFA s'en tient s la jurispru- dence du Tribunal fdraI en matire d'IDN. (Confirmation de Ja jurispru- dence; consid&ant 1 c.) Dans 1'exarnen des cas particuliers, le juge ne s'6carte alors en principe pas de Ja taxation de L'IDN. (Confirmation de Ja jurisprudence; considrant 1 b.)

Articolo 17, lettera d, OAVS. 1 prof itti in capitale di imprese con 1'obbligo di tenere una contabilita sono considerati reddito proveniente da un'attivitd lucrativa indipendente solo quando provengono dalla alienazione di elernenti che appartengono all sostanza dellazienda. (Considerando 1 c.) Articolo 9, capoverso 2, lettera e, LAVS. Per la delimitazione della sostanza aziendale e di quelle privata, il TFA segue la giurisprudenza dcl Tribunale federale in materie d'IDN. (Con ferme delle giusrisprudenza; conside- rando 1 c.) Per questa delimitazione nel caso particolare il giudice, per principio, nun si scosta delle tassazione in inateria d'IDN. (Con ferme della giurisprudenza; considerando 1 b.)

M. B. a vendu avec bnifice des terrains rncntionncs dans Ja cornptabi1ir de son entreprise. Dans son recours, il a contestd quc ces bdndfices soient Je revenu d'une activit Jucrative. L'autorit6 cantonale ayant rejetd cc recours, le prnornrn a portd Ja cause devant Je TFA. Celui-ci a rejctd Pappel pour les motifs suivants:

1. a. Le revenu provenant d'une activitd lucrative et soumis 11 cotisations com-

prend, sous rserve de certaines exceptions n1entionnes expressment dans les dispo- sitions kgales, les gains tirs de 1'exercice d'une activitd indpendante ou salaride

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(art. 6 et suivants RAVS). Les assurds n'ont cr1 revanche aucune cotisation d verser sur Ic rendement net du capital, parce que la simple gestion de la fortune privde n'est pas une activird lucrative au sens du droit de 1'AVS (ATFA 1965, p. 65 = RCC 1965, p. 507; ATFA 1966, p. 205 RCC 1967, p. 298). Est rdputd revenu provenant d'une activitd inddpendante le gain acquis dans une situation inddpendante, notamment dans le commerce et l'artisanar. Ce gain cornprend aussi les augmentations de valeur et les bdndfices en capital obtenus et portds cii comptc par des entreprises astreintes i tenir des livres (art. 17, prdamhule et lettrc d, RAVS; art. 9, 1cr al., LAVS). Selon 1'articic 9, 2e alinda, lettre e, LAVS, il faut, pour ddtcrminer le revenu provenant d'une activird inddpendante, ddduire du revenu brut l'intdrit du capital propre engagd dans 1'exploitation, tel qu'il a dtd fixd par le Conseil fdddral. Cc capital est dvalud selon ]es dispositions de la ldgislation IDN (art. 18, 2e al., RAVS). Selon l'arricle 23, 1er alinda, RAVS, cc sont « les autoritds fiscales cantonales »

qui doivenr dtablir le revenu ddrerminant provenant d'une acrivird inddpendante, en se fondant sur la taxation passde en force de 1'IDN ». Elles tirent le capital propre cngagd dans 1'entrcprise de la taxation passdc en force de 1'impt cantonal adaptde aux normes de 1'IDN c. La cotisation annuellc est calculde cii gdndral d'aprds le revenu ner moyen d'une pdriodc de deux ans (pdriodc de calcul). Celle-ei cornprend la deuxidinc er la troisidnie annde antdrieure i la pdriodc de coti- sations et se recouvrc avec une pdriode de calcul de l'IDN (art. 22, 2e al., RAVS). Selon Ic 4e alinda de 1'arricle 23 RAVS, les caisses de conipctrsation sont lides par les donndcs des autoritds fiscales cantonalcs. h. D'aprds la jurisprudence, route taxation fiscalc passde en force bdndficic d'une prdsomprion d'cxactitude qui ne peut dtre renversde que par des faits bicn dtablts (ATFA 1952, p. 127 = RCC 1952, p. 273; ATFA 1968, p. 42 = RCC 1968, p. 364). Etant donnd que les caisscs de compensation sont lides par les donndcs des autorirds fiscales er que Ic jugc des assuranccs sociales doit se borner ä statuer si la ddcision de la eaissc est conforme la loi, on ne pcut s'dcartcr d'une taxation fiscalc passde en force que si cettc dernidrc conticnt des crreurs manifestes et diment prouvdcs, qui pcuvcnt dtrc corrigdes d'cmbldc, ou lorsqu'il s'agit d'apprdcicr des faits sans importance du point de vue fiscal, mais ddcisifs en matidre de droit des assuranees sociales. De simples doutes au sujct de l'exacrirudc d'une taxation fiscale ne suffisent pas; cii effcr, c'est aux auroritds fiscales qu'il incomhe de procddcr ä la taxation ordi- naire du revenu, et le juge des assurances sociales ne saurait cmpidter sur cettc attri- bution (ATFA 1968, p. 42 RCC 1968, p. 364; RCC 1967, p. 303). Ces rdgles montrcnt clairenrcrrt que le calcul du revenu ddtcrminant, comme celui du capital propre, doivent se faire cii principe, en cc qui concerne l'AVS, d'aprs les mdmes critdrcs que la taxation IDN, er que lorsque les facteurs ddterminants ont drd dtahlis par l'autoritd fiscalc, il est en gdndral exclu de procddcr d une estimation spdcialc cii vue de fixer les cotisations AVS. L'assurd qui exerce une acrivird inddpcn- dante doit donc ddfendrc scs droirs - aussi en cc qui concerne son obligation de paycr des corisations - en prcmicr heu devant les autoritds juridictionnelles fiscales. c. Du point de vue de l'IDN, un bdndficc cii capital doit drre attrihud ii l'cntrc- prise s'il a dtd rdalisd sur un dldmenr de la fortune consmcrcialc. Lcs biens alidnds doivenr avoir appartcnu cctte fortune. S' ils ont constirud une fortune privde, le benefice rdahrsd lors de leur ahidnation n'apparricnt pas au revenu ddterminant. Lorsquc des difficultds surgissent dans 1'artrihurion d'un dldmcnt de fortune ä ha fortune conimerciale ou d la fortune privde, il faut trancher la quesrion cii considdrant l'dtat de fait dans son ensemble. Ainsi que le Tribunal fdddral l'a prdcisd dans un

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arr& rendu propos de l'article 21, 1- aJina, lettre d, de l'ACF concernant I'IDN (ATF 94 1 466), l'1ment dcisif pour 1'attribution d'un bien \ 1a fortune commer- ciale r6side dans Je fait que celui-ci a &e acquis des fins commerciales ou sert effec- tivement ä l'entreprise. Le fait qu'un actif constitue par exemple une rserve pour 'entreprise et ne lui sert ainsi qu'indirecternent n'cntraine pas ncessairement son rattachement ii Ja fortune conimerciale, parce que J'ensernble de la fortune prive d'un exploitant reprsente tou)ours une rservc pour son commerce et augmente ainsi SOli crdit. Dans ce mme arrt, Je Tribunal relve en outre qu'il faut se fonder sur des facteurs objectifs et de purs faits pour juger si un actif appartient /i Ja fortune prive ou ä Ja fortune commerciale. Certes, Ja voJont du contribuable, teile qu'elle s'exprime notamment dans Ja manire de comptabiliser l'actif consid6ri, reprsente en r egle gcnrale un indice important; cependant, Je Tribunal fdraJ a souJign, dans ledit arrt, que cela &ait vaiable seulement Ja condition que Ja comptabiJit englobe non pas toute la fortune du contribuable, mais uniquement sa fortune com- merciale (p. 468).

2. Conformment aux articles 22 et 23 RAVS, Ja caisse de compensation a caJcuJ

es cotisations 1968/1969 en se fondant sur les revenus que l'autorit fiscale Jui avait comrnuniqus pour les annes 1965 et 1966. A cet ligard, sa manire de procder ne saurait &re critique. La lettre de l'administration fiscale du 23 octobre 1968 r/vJe que les gains tirs des ventes d'immeubles ont soumis / I'IDN en taut que revenus, sans que Pappe- laut ait recouru contre cette dcision. En outre, selon J'autorit6 de taxation, 1'im- meuble tout entier figurait au bilan commercial; les annes prcdentes, äjä, sa valeur avait & dfc1are ä Ja caisse de conipensation comine capital propre engag dans J'entreprise. En traitant J'immeuble, ou Je gaul tir de Ja s'ente de cclui-ci, comme un actif comrnercial du point de vue du droit fiscal et de 1'AVS, er ceJa pen- dant des annes, l'assure a cr Ja prsomption que J'immeuble a servi, dans une arge mesure, ä des fins commerciales. 11 n'alkgue rico qui puisse rcnverser cette prsomption. L'immeuble ayant &t consid&e comme 6kment de Ja fortune commerciale, l'int- rt du capital propre engag a dduit sur Ja valeur totale de cet immeuble, ainsi que Ja caisse de compensation J'a expose dans sa rponse au recours. De ce fait, les cotisations ont sensiblernent rduites. Si Je gain tire de J'immeubJe &ait considr, du point de vuc de 1'AVS, comme Je produit de la fortune prive, il en rsu1terait une diminution importante du montant des cotisations dues. Cette consquence cho- quante ne saurait se justifier, 6tant donn la manire dont les immcubles vendus ont & considrs prclidemmcnt pour les fins de I'AVS. Si un Jment de fortune a & d&gne par i'assur, durant une periode assez Jongue, comme un actif com- merciaJ, et trait comnic tel du point de vue de J'IDN et de I'AVS, on ne saurait, lors de son aJination, Je qualifier d'unc nianirc plus favorable au dbitcur des cotisations (cf. ATFA 1968, p. 43 = RCC 1968, p. 363; RCC 1969, p. 690). Cette solution, conforme au systme des cotisations, J'emporte sur des considrations d'ordre purement fiscal qui pourraienr, Je cas ch&nt, aboutir i un autre rsuJtat. Ansi, Ja qualite de capital propre engag dans l'entreprise, reconnue l'immeuble depuis des annes par Ja comptabilit de l'affaire, par les taxations fiscales passes en force et par les dcisions de cotisations, d&ermine gaJement le Statut quant aux cotisations du gain t1r de Ja ventc de cet immeuble. L'appcl doit donc tre rcjct.

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Arrt du TFA, du 3 novenibre 1969, en la cause G. B. (traduction).

Article 6 de l'ordonnance sur le reinboursement aux 6trangers et aux apa- trides des cotisations versies i I'AVS. Cette disposition, selon laquelle les cotisations rembourses n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS et ne peuvent &re perues ä nouveau, interdit ii 1'administration de remettre en question, aprs coup, une d&ision de rcmboursernent passie en force et execute en faveur d'un apatride, mme si ce dernier avait acquis, dans l'intervalle, la qualite de rcfugie. Articolo 6 dell'ordinanza concernente il rimborso aglz stranieri e agli apolidi dei contributi pagati all'AVS. La disposizione secondo cui i contributi rirn- borsati non danno pib alcun diritto nei confronti clell'AVS e non possono essere nuovarnente versati a detta assicurazione, vieta alla ans,n,nistrazione di riinettere in questione una decisione di rzrnborso passata in giudicato e eseguita in favore di un apolide, anche quando gli sarci riconoscznta pü'i tardi la qualit6 di pro tu go.

G. B., nd en 1893, s'est instal1 en Suisse en 1938 en tant qu'dmigrant. En fdvrier 1958, lors de Ja survenance de J'vdnernent assurd par l'AVS (6ge de 65 ans), il ne remplissait pas les conditions posdes 6 J'article 18, 2e alinda, LAVS, puisqu'iJ dtait apatride 6 cc moment-16; il n'avait cotise 6 l'AVS qu'6 partir de janvler 1950. En date du 4 f- vrier 1960, Je TFA confirma en dernicr ressort la ddcision de Ja caisse de compen- sation, selon laquelle une rente ordinaire de vieillesse ne pouvait pas &re accordde; il constata en particulier que d'une part, Ja prescription prdvue par l'article 16, 1er aJina, LAVS s'opposait au paiement rdtroactif de cotisations pour les annes 1948-1949 durant lesquclles l'assur n'avait pas cotisd et que, d'autrc part, Passur conservait intacts tons ses droits pour Je cas o6 il acquerrait ultdrieurement Ja qualit de rdfugid. L6-dessus, Ja caisse de compensation lui conseilla de ne pas demander pour Je moment Je remhoursement des cotisations qu'il avait acquitr6cs personnellement; par dcision du 16 ddcembre 1960, eIle devait accepter une requte prsentde nanmoins par l'int~ ress6 pour un montant de 3674 francs. En novembre 1968, G. B. redemanda 6 l'AVS une rente de vieillesse. Dans l'inter- valle, Ja division fddraJe de police Jui avait reconnu, disait-il, ainsi qu'6 son dpouse, Ja qualitd de r6fugi avec effet au 2 juillet 1968. Par d6cision du 13 ddcembre 1968, Ja caisse de compensation rcjeta cette demande, faure de cotisations. G. B. recourut par l'intermdiaire de son avocat. Pour motiver la demande d'une rente ordinaire de vieillesse, Je reprdsentant de l'assurd fit valoir en particulicr qu'unc errcur de Ja caisse de compensation avait grandernent contribud au non-accomplissement de Ja dure minimum de cotisations prvuc 6 l'article 18, 1er alinda, LAVS. De plus, comme Je rcmboursemcnt relcvait dgaJement des rigles concernant Ja prescription, Ja bonne foi de son client devair 6tre admisc, cc qui conduirait 6 Jui reconnaitre Je droit de payer 6 nouveau 6 J'AVS les cotisations remboursdes. Par jugement du 12 mars 1969, l'autorit de recours rejeta dgalernent Ja demande de l'assur. Certes, depuis Je jugernent du TFA du 4 fdvricr 1960, Ja situation juridi- que de J'intressd avait volu, puisqu'iJ avait acquis Ja qualitd de rfugid. Cepcndant, Je rcniboursement des cotisations 6tant irrvocable, Ja condition du paiemcnt de cotisations pendant une annde au moins, ndcessaire 6 l'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse, faisait Maut. En outre, c'cst avec raison que l'assur a renonc 6 deman- der une rente extraordinairc, les conditions de l'incligcnce n'&ant pas remplies.

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En temps opportun, I'avocat de G. B. dfra ce jugement au TFA en renouvelant les propositions contenues dans l'acte de rccours.

Lc TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:

En ce qui concerne les cotisations, il est indiscutablc que l'appelant ne remplit pas les conditions donnant droit ä une rente ordinaire de l'AVS; par consquent, il reste uniquement ä examiner si la caisse de compensation aurait d. revenir sur la dcision par laquelle eile remboursait t l'assur les cotisations qu'il avait acquittes pendant huit ans et un mois. Selon 1'article 6 de l'ordonnancc sur ic remboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisations verscs i l'AVS, les cotisations rembourses n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS; dies ne peuvent &tre verses s nouveau ä cette assurance. Cette disposition est sans equivoque. Eile interdit ä 1'adrninistration de rcmettre en question, aprs coup, une dcision de remboursemcnt passe en force er excute (ATFA 1958, pp. 23 ss). C'est avec raison que 1'appeiant n'a pas fair &at de lacunes dans la dcision concernant le remboursement, qui pourraient conduire ä la considrer comme n'ayant pas d'effet juridique (AlFA 1956, p. 57). Peu importe, s cet 6gard, qu'il ait bien compris ou non les consquences juridiques de sa demande de remboursement et qu'il aic ou non constitue un mandataire. II faut toutetois souligner que la formule de requ&e qu'il a sign6e nagure mentionnait expressment qu'il avair pris connais- sauce des consquences de sa dernande. Du reste, en raison mme du dlai de prescription de l'article 16 LAVS, un nou- veau versement ä 1'AVS des cotisations rembourses ne saurait avoir heu.

Assurcuice-invalidite CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS

Arr&t du TFA, du 22 octobre 1969, en la cause C. B. (traduction).

Articic 18, 2e alina, de la convention sur la s~curit6 sociale avec la Rpu- biique fdrale d'Aliemagne, du 25 fvrier 1964. Interprtation de la regle d'aprs laquelle des ressortissants aliemands peuvent prtendre des mesures de radaptation de l'AI s'ils ont, immediatement « avant que ces mesures n'entrent en ligne de compte »‚ resid en Suisse d'une maniere ininterrom- pue pendant une anne au moins. Article 4, 2e alina, LA!. L'invaliditt est rput& survenue ds qu'elle est devenue, par sa nature et sa gravite, propre a ouvrir droit aux prestations entrant en considration. La situation doit s'appr&ier, ä cet gard, unique- ment selon l'tat de l'assur. L'existence de facteurs extrinsques et fortuits, tels que, par exemple, i'impossibilit pratique d'ex&uter une mesure qui

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serait ncessaire en soi, mais dont les progrs de la technique op&atoire n'orit pas encore permis de surinonter les difficultls, est juridiquement sans importance.

Articolo 18, capoverso 2, della convenzione sulla sicurezza sociale con la Reptiblica federale di Germania, dcl 25 febbraio 1964. Interpretazione delle disposizione secondo cui i cittadini germanici hanno diritto ei provz'edi- ‚iicnti d'intcgrazionc deltAl quando, immediatamente « prima ehe qut'sll provl 'edinzeizti siano considerati essi hanno risieduto neue Sv:zzera miii- »‚

terrotta,nente per almeno un anno. Articolo 4, capoverso 2, LAI. Vinvalidita 1 considerata insorgere quando, per natura e grai'itd, motive il diritto ella singola prestazione. Gui dipende unicanzenle dallo stato dell'assicurato; l'esistenza di fattori fortuit: cd este- riori, come, per esempio, l'impossibilitd pratica di esegutre liii pror'iedi- mento necessario in sh, ma i cui pro gressi delle tecnica operatoria non hanno ancora permesso di superare le difficoltd, 1 giuridicamente irrile- vante.

Un rcssortissant aliemand, G. B., domiciIid en Suisse avec sa familie depuis ic 19 juil- let 1967, a demandd, en date du 13 fdvrier 1969, des mcsures mldicaies de l'AJ pour sa filic C. B.; celie-ci, nIe en 1957, devait Itre opdrle 1 cause d'un Maut cardiaquc donr eile souffrait depuis sa naissance. La caisse de compensation a rejetl cettc dcmande, sans procdder 1 un plus aniple examen, par ddcision du 5 mars 1969, parce que l'affcction en quesrion nlcessitait ddjl un traitcment avanr i'Itahlisscment de la familie cii Suisse et que par consdquent les conditions posdes par i'article 18, 2c alinda, de la convcntion germano-suissc dc sdcuritd sociaic, du 25 fdvrier 1 964, n'Itaient pas reniplies. Le plre de la patiente a deniandd, dans son recours, 1' annulation de cette ddcision et l'octroi des mesures mddicales Cii cause. Se rdfdrant 1 des rapports prlscntls par la clinique infantile de A, du 25 niai 1962, et par l'hhpital infantile de B, du 20 mars 1969, il alllgue que l'opdration du grave dlfaut cardiaque de sa fille (transpositlon des grandes artlres avec perforation du seprum ventriculaire et stdnose puimonairc

1 peine agissante du point de vuc hdmodynamique) n'&ait possible que dcpuis pcu

de ternps; eile ne se faisait que dans quclques Irabiissements spdciaiemcnt IquipIs a cct cffet, entre autrcs la section de chirurgie cardiaquc de 1'hbpital cantonal de C. (en Suisse), mais pas cli Alicmagnc. L'autoritd canronale de recours a conciu, cii se fondant sur l'articie 18, 2 alinda, de ladite convention internationale, qu'ii n'irnportait pas, juridiquciuent, de savolr si nil traitement, praticahle sculement depuis peu grlce aux progrls les plus rlcents de la mddecine, aurait ddjl ltd indiciud 1 une date antdricure. Eile a admis par consd- quent le recours par jugement du 30 avril 1969 et a transmis le dossicr 1 la conimis- sion Al pour instruction du cas et prouoned. L'OFAS a porrd cc jugemcnt devant Ic TFA en proposant de l'annuler et de rdtahlir la ddcision de refus. La disposition invoqudc de la convcntion gerniano-suissc doit Irre, estinic i'OFAS, inaigrd unc teneur diffdrcntc, interprdtle de la mlme mauidre que la disposition currespondantc de la convcnriou itaio-suisse du 14 ddcembre 1962. Le plre de 1'assurde demande le rejet de Pappel. Ii alllguc, cri particulier, qu'ii n'est pas vcnu eil Suisse dans l'cspoir d'y truuvcr de nouvciles possihilitds de traitc- iucnt pour son eufanr; il se rdfdrc 1 un certificat de soii empioyeur.

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Le TFA a admis l'appei pour les rnotifs suivants: Le seul point litigicux est de savuir si l'intime rcrnplit les conditions d'assu- rance prvues par l'article 18, 2c aiin()a, de la convention gerrnano-suisse sur Ja scu- rit sociale; d es lors, on peut renoncer t examincr ii. quel titre l'AI devrait &re tenne d'accorder des prestations pour les mesures ni&licalcs en causc. Aux ternics de ladite disposition de Ja convention germaflO-SUisSc, les enfants aliemands ne peuvent pr6tendre les rnesurcs de radaptation de J'AI suisse qu'aussi longtemps qu'ils conservent icur domicilc en Suisse et que si, immdiatement avant que ccs mcsures entrent en ligne de compte, ils y ont rdsidd d'une manire ininter- rornpue pendant une anne au moins >. Cette teneur s'carte de celle de Ja dispo- sition paraJJJe de Ja convention italo-suissc (arricle 8, lettrc a, 2e alina), qui exigc que Je requdrant mineur ait risidd cii Suisse de nianire inintcrrompuc pendant une anne an moins inirndiatement avant Je moment o6 est survcliuc l'invaiidit (« unmittelbar vor dein Eintritt der Invalidität >). La convention avec l'italie doit, selon Je rnessagc du Conscil fddraJ au Sujet de Ja convention gcrmano-suissc, &re considre conirnc un contrat-inodlc cii cc qui conccrnc les concessinns accordcs par Ja Suisse. Toutcfois, cc niessage n'cxpliquc pas Ja causc de Ja divergencc entre Je texte de Ja convention iraio-suisse et cclui de Ja convention germano-suissc. De mme, J'OFAS n'a rien dir a cc sujct dans sa circnlairc du 30 avrii 1966 relative Ja ä

convention avec J'Ailcmagnc; cii revanche, il dfinit l'cxprcssion « cntrer en ligne de compte » par « &re indiqu, pour Ja preniirc fois, du point de vuc midicaJ, scoiairc ou professionnei >. De mme, les autrcs documents &abiis ii propos de Ja convention avec i'Allemagne ne donnent aucune prdcision sur ce point. Or, si l'on admet que les rddacteurs de Ja convention gcrmano-suissc n'avaicnt pas i'intcntion de s'cartcr du texte de Ja convention avec J'ItaJie, on constatcra qu'iJ n'y a aucune raison de donner i J'cxpression « cntrcr cii ligne de compte une autre intcrpr&ation que « survenancc de J'invaliditi >.De m e ine, il n'y a aucun indice per- mettant de croirc que dans ic cadrc de ces convcntlons, on ait vonlu adoptcr, en cc qui conccrnc Ja survcnancc de J'invaJidit, unc autrc solution que Ja solution unipose par Je droit suissc. Selon Ja jurisprudcncc, l'invaJidit est rputc survcnuc au moment o6 eile peut, objcctivement, donncr droit s des prestations Al (cf. arrt J. T. dans ATFA 1966, p. 175 = RCC 1967, p. 40). Est ä cct gard d&erminant, notamnicnt, Je moment o6 l'assur, en faisant preuve de toutc J'attention exigible, peut savoir pour Ja prcniirc fois qu'iJ souffre d'unc attcintc t Ja santa donnant olijcctivement droit i des prestations (cf. AlFA 1966, p. 190 = RCC 1967, p. 45). On ne peut tirer d'autres conclusions de i'exprcssion « entrer cii ligne de conipte Se peut-il qu'une seuic et mime attcintc i Ja santii donne heu piusieurs vnc- mcnts assurds, se produisant successivcment ? Cette question na pas tranche dans J'arrt J. T. rappeld ci-dessus; il a dcJari), cependant, qu'nne teile possibi- Jit6 serait, somnie toute, contraire au systmc de Ja ioi, Heu que i'on puissc conccvoir des cas oii J'on devrait acimertre l'cxistence de plusieurs survenances de J'invaliditi (cf. arrt J. T., considrant 4). Cette ins ~ curitd a ddcid Je Jigisiatcur a choisir, Jors dc Ja rkente revision de Ja LA!, Ja solution suivante: L'invaJidit est ripute survenuc dis qu'elle est, par sa nature et sa gravitti, proprc ouvrir droit aux prestations entrant en considration » (art. 4, 2c aJ., LAI). En l'espce, on peut cependant rcnoncer ddterminer qucJJc est Ja rpercussion de cette disposition sur la jurisprudcncc citdc plus haut; en effet, il s'agit seulement de savoir s quel moment J'affection de J'int6ressc a attcint un degr de gravitd n&cssi- taut une op6ration.

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3. Lc prc de 1'intiinde a alldgud, dans son nidrnoire de rccours, qu'il dtait possible seulement depuis peu d'cffcctuer une correction chirurgicaic totale du ddfaut cardia- que cii question; cc qui signifierait, en sonime, que c'est alors seulement que cette mesure est entre en iignc de conipte. Toutcfois, cette conciusion ne saurait &rc adoptde par le TFA. La question, cii effer, doit &re jugdc non pas d'apris des facteurs extrinsques fortuits (comme par exemple le stade de i'6voiution de la science chirur- gicale), mais d'aprs i'dtat de 1'assurd. II est manifeste que i'dtat de i'intirnde exigeait, depuis bien des anndes ddji, unc corrcction tclie que celle qui est actuciiement en cause; donc, cette corrcction entrait alors ddjii cii ligne de comptc. Peu importe, juridiquement, qu'elle ait dtd considdriie alors - du moins cii Aiicmagnc o6 vivait i'intirndc- conime n'dtant pas encore rdalisahic. Ainsi, i'invaliditd dtait survcnue - et la inesurc en cause cotrait cii hgne de compte - bien avaut que l'intimdc ait habitd cii Suisse. Les conditions d'assurancc n'dtant pas remplics, la nicsurc mdicaic dcnsanddc ne pellt 8tre accordic.

RADAITATION

Arrt du TFA, du 18 septeinbre 1969, cii la cause M. H. (traduction).

Articic 8, 1cr aIinia, LAI. Un invalide est considere comme probableinent apte lt cxerccr une activin lucrativc Iorsque, apres 1'application de mesures de rtiadaptation, il sera capable dassumer lui-mmc au moins une partie importante de son entretien. L'AI West tenue d'accorder des mesures de readaptation que s'il cxistc une proportion raisonnable entre les frais de ces mesures et le rdsuitat &Oflo miquc que ion pcut en attcndre.

Articolo 8, capoverso 1, LAL Si considera un inz'al,do conie 177-es000bi1- inente Otto ad esercitare un'attivitd lucratii'a quando, dopo l'applicazio;u' dci provvednnenti d'iutegrazione, sard egli stesso in grado di provvcdere almeno ad una parte notevole dcl suo inantenimento. L'AI tenuta ad accordare provvednncnti d'integrazionc solo qoaiido esiste u;ia ragionevole pro porzione tra le spese relative a questi provvedimenti cd il guadagno prevedihile.

L'assurc, cdlibataire, est dtrangre. Eile vit cii Suissc depuis mai 1959. Depuis son enfance, eile souffre de la maiadie de Bccliterew qui a conduit lt i'ankylose des han- ches et de la colonne vertdhrale. En outre, eile souffre d'arthrite des petites atticu- lations des mains et des pieds, de gonarthrose biiatdraic et dc odphrite interstitieiic chronique. Eile habite chez sa mre, qui est veuve, et chcz mi frrc qui excrce la profession de reprdsentant. Depuis mai 1964, eile touche unc rente cntirc simple de i'AI, de mnic qu'nne aiiocation pour impotent d'un tiers. En dtd 1966, eile s'est sounhise lt une arthropiastie des dcux hanches lt la clinique de X et a dtd rcnvoyde Ii la maison eis fvrier 1967. Maigrd la densande de I'assurde, cette intervention n'a pas td prise en charge par i'AI (arrltt du TFA du 31 mai 1967). Aprs avoir acceptd Lilie piace de ddcoratrice lt la dcmi-journe et 1'avoir ahandonndc cependant au boot de deux semaines en raison des douieurs qu'ciic dprouvait en restant debout, i'assu- nie demanda lt i'office regional Al, eis octobrc 1967, de la piaccr dans wie dcole de

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commerce en vue d'un reclassement dans la profession d'aide de hurcau. L'office rgional dut constater cependant que l'assure ne pouvait pas monter des escalicrs; il la renvoya 1 la commission Al. En date du 1cr novemhre 1967, Je Dr A., niidecin- chef de Ja clinique de X, envoya 1 la commission Al Je certificar sulvant: Evolution trs satisfaisanre en ce qui concerne Ja rnohilit des hanches, toralement cnraidies durant des anlies. Queiques trouhies manifestes subsistent aussi hien dans les hanches que dans ]es genoux; dans ces derniers, il existe de graves altdrations arthrotiques. Toutefois, I'assur&, intelligente et pleine de bonne volontd, peut trs bien cxcrcer une profession assise. Au ddhut de mai 1968, l'office rgionaJ Al fit savoir que I'assurc airnerait tra- vailler 1 Ja demi-journde comme aide de hurcau. 11 recomrnandair un rcciasscment consistant cii un cours de dactylographic er de compraliilite dune dure de 6 mols (1 raison de 4 heures par semaine pour chaquc discipline); cc cours rcvicndrair 1 3120 franes, sans comprer Je prix de location de la machine 1 dcrire. L'office rfgional ajoutait ceci: L'assurdc ne peut iii uriiiscr des moycns de transport pubiics, ni monrer des escaiiers; eile Co est par consdquent rdduire 1 prendre des ieons privdes. Sa formation scolaire correspond 1 peu prs au niveau de notre colc secondaire. Bien qu'elle parle couramment i'ailemand, eile eprouvc de la peine 1 l'dcrirc correc- ternent. La conimission Al arriva 1 Ja conclusion que Passure n'drair plus aptc 1 exercer une acrivit lucrative; par consdquent, Ja caisse de cornpcnsation rcfusa de mertre 1 Ja charge de l'AI des ruesures de rdadaptation professionnclles, queiies qu'clles fussent. L'assurde recourut en date du 18 juin 1968 et demanda que J'AI prcnne cii charge Je cours de dactylographie et de comptabilit. Aprs une eure de hains effectude par 1'assurdc du 24 juiliet au 14 aoir 1968, le nidcein de Ja station halnairc envova 1 la conilnission Al un rapport dont les eonclusions dtaienr, cii rsum, ]es suivantcs: « La paricnte fair Soli siximc sdjour dans notrc clinique; eile se plaint de douleurs aux deux dpaules er d'enflurcs aux mains Je mann. Eile ressent gaiemcnt des douieurs dans les gcnoux er dans ]es reins, d'aurant plus fortes iorsqu'elic cst assise. L'assurfe a refus de suivre inc eure de cinq scmaines et a quittd Ja clinique de soii propre chef aprs rrois semajncs. Se rdfrant 1 cc rapport, la coiumission Al esrima quc la sixime eure de hains ne pouvait &re prise en charge par l'AI. Fu date du 11 scpternbrc 1968, la caisse de conspensation norifia une dcision dans cc sens. Par jugement du 25 mars 1969, Ja cominission de rccours rejera Je recours du 12 juin 1968. Selon l'article 85, 1- alinda, LAT, cii corr1ation avec i'arricle 2 de la convention internationale sur les rfugifs et J'articic 6, 2c aJina, LAI, i'assurdc ne pouvait avoir droit 1 une nicsure de radapration de l'AT flddrale. Par un appel inrerjerd dans ic Mai prescrir, i'assurc ciemanda 1 l'Al d'assumer es frais du reclasscmenr dans Ja profession d'aide de hurcau. Cc reciassenient, d'une dure de six mois, avair dhur par un enseignemeur priv; cependant, actuellcment, dls Je mois d'avnil 1969, lappelante sulvait les deux cours dans siiie &olc de eoni- merce. Le directeur de l'dcoie estimait qu'1 parrir de l'automne 1969, J'intdrcss,c pourrait travailler 1 la demi-jourude Co rant qii'aidc-comptahle. Alors que Ja caisse de compellsanion ne se prononce pas, 1'OFAS PPe d'ad- niettre J'appei en se fondant sur l'arricle 4, 2c alinda, LAI. Le TFA a rejete Pappel pou r les niotifs suivants:

1. En principe, l'assurd invalide n'a droit aux Inesures de rdadaptation de l'AI

que si dies sonr n6ccssaiies er de nature 1 rdrahlir sa capacit de gain, 1 J'amliurer ou 1 Ja sauvegarder (art. 8, 1- al., LAI). Toutefois, chez les assurfs mineurs qui onn

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besoin d'un traiternent mdical par Suite d'infirmits congnita1es ou d'une formation sco]airc spcialc au sens de l'article 19 LAI, ou eneore de soins spciaux au sens de l'article 20 LAI, de m&me que dans certains cas de movens auxiliaires (art. 21 LAI), lAl est tenuc s prestations mim e si ' titat de l'assur empiche toute r6adaptarion

1 la vie professioiuielle (art. 8, 2e al., LAI).

Le bniificiaire aduite d'une rente d'invalidit entirc n'est considdre comme probahlement apte 1 exercer une activite lucrative que lorsque, aprs l'application de inesures de radaptation, il pourra toucher un revenu couvrant au moins une partie apprciahle de son entretlen (ATFA 1968, p. 271; RCC 1969, p. 174). Ainsi, unc for- mation professionnelic, teile que la dfinisscnt les articies 16, 2e alina, et 17, 1cr ahna, LAI, n'est une nicsure de radaptarion au sens de l'article 8, 1cr alincia, LAI que lors- qu'cllc prornet de rendre l'assuri capahle de travailler au moins dans cette proportion. Du reste, l'AI est tcnue, d'une manirc tout 1 fait gnralc, d'accor(-lcr des mesures de riadaptation seulement s'il existe un 1qui1 ihre raisonnable entre les frais de ces inesures et le rAsuitat conomique que l'on peut en attendre (ATFA 1964, p. 239, lettrc h; RCC 1965, p. 189; ATFA 1966, p. 38, lcttre e; RCC 1966, p. 411; ATFA 1968, p. 273; RCC 1969, p. 176). L'appelante, 1gie dc 50 ans, souffre d'une maladie de Bechtcrew trs avance et a besoin d'un trairement physiothrapcutique intermirtcnt pour une priode ind- terrnin&. Malgri l'arthroplastie effectuiie aux deux hanches en tii 1966, eIle ne peut iii monter un escalier, iii utiliser les moyens de transport publics, puisque, selon le rapport du Dr A, eile est attcinte de gonarthrose grave aux deux genoux. Comme i'appelante ja indique en juillet 1961,1' enraidissement de sa eolonnc vertibrale lui cause des douleurs des reins i1u5 prononces Iorsqu'elle est assise. En outre, depuis des annes dj1, ses dcux paules la font souffrir (omarthrose) er ses mains sont cnfliics je mann. Enfiii, les penites arrieulations des mains et des pieds sunt pleincs d'arthrite et il existe une nniphrite interstitielle chroniquc que ic Dr B, inrerniste, a dij1 diagnostiqude en 1964. Trois mideeins: le Dr B, le Dr C, mtidecin-chef, et le Dr D, de la Station balnairc, d&larcnt que 1'assure devra &rc suivie rn&liealement durant une priode indrermine. C'est pourquoi eile devra inrerromprc parfois, pour cause de nialadie, le travail d'aidc-comprable 1 la derni-journe que je dirceteur de 1'cole de commerce cspre lui confier des l'automne 1969. Etant donnd Ic peu d'aptirudes physiques de Passure, une capacir de gain au sens du consid&ant 2 ne pourrair &re ralisse que si es eours de cornprabilird et de dacrylographie pouvaicnr faire d'elle une aide de hurcau rrs qualifhie. Maiheurcuse- ment, eela ne semhle pas 8tre le cas. L'assurde n'a pas suivi d'apprennissagc profes- sionnel. Eile prtend s'&re oecupie, dans son pays, de la r&eeption et de travaux de caleul dans le eommeree de son pre, dont la nature n'est d'ailleurs pas prteise; son niveau de formation scolaire correspond 1 cclui de notrc ecole secondaire. L'int- ressde &rit 1'allemand d'une manirc trs imparfaite, comme sa lettre manuserite du 18 juiliet 1968, adresse ii la commission Al, le pronve suffisamment. Par consquent, il ne faut pas s'artendrc 1 la voir s'adapter rapidcment au travail dans un bureau de Iiotrc pays; d'ai!leurs, Ic salairc provenant d'un travail 1 tcmps partiel ne pourrait gure couvrir une partie importanrc de ses frais d'entretien, dduetion faite des frais n&essits par Ic pareours du ehemin du travail.

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Arr& du TFA, du 3 dccembre 1969, en ja cause S. B. (traduction).

Articles 12, 1er alina, et 5, 2e a1ina, LAI. Chez les enfants et les jeunes gens, les psychoses au sens &roit du terme (schizophrnie, psychoses orga- niques) peuvent mener, dans un proche avenir, a un etat pathologique rela- tivement stable; cela West que rarement le cas, en revanche, pour les psychopathies (troubles du comportement). Articoli 12, capoverso 1, e 5, capoverso 2, LAI. Nei banibini e nei giovani le psicosi nel senso stretto dcl termine (schizofrenia, psicosi organiche) p05- sono condurre, in un prossimo futuro, ad uno stato deficitario relativamente stabile; questo invece rarainente il caso degli psicopatici (disturbi del com- portamento).

Selon un rapport mdica1 du 31 aofit 1968, i'assure, 6ge actueliemenr de 15 ans, pr- sente « des trouhles graves du comportement dus 6 une structure excessivcment agite de la personnaliti «. Eile sjourne depuis le 24 aofit 1968 6 l'institut de X. Dans sa iettre 6 la commission Al, la directrice de cclui-ci relve que malgr une intelligence apparemment bonne, l'assure occasionnc de teiles difficu]ts que le psychiatre traitant a esrinn nccssaire de l'loigner de sa familIe et de l'coIe publique (progyrnnase). La cune fille, extrmement troublic dans son comportement, trs nerveusc, infantile er niiannioins prtcoce, ne serait pas 6 sa piace dans un home d'observation pour enfants cii fige scolaire. Ccttc considration, er Ic fait que Passure cst en mesurc d'apprcndre, dans cer institut de X, l'allemand, le francais, l'anglais, Ic calcul, le dessin er les travaux de burcau, ainsi que les travaux mnagcrs, avaient d~ cidd la dircction du hoinc 1 l'admettre. En date du 13 scprembre 1968, Ic mdccin du home fit savoir 6 la com- mission Al que le sjour 6. 1'instirur devait ftrc considr comme une mcsurc de psychiatrie et de pdagogic curative, car il servair 6. la formation scolaire sp6cia1e er au traitement er n'&ait pas un s6jour d'observation >'. Se fondant sur le prononc de la commission Al, la caisse de compensation refusa de prendre en chargc les frais pour Ic « sjour d'observation et de trairement d'une anne >', parcc qu'il servait non pas 6. la formation scolaire sp6ciale, mais au trairement de 1'affecrion comme rehe (d&ision du 29 ocrobrc 1968). Le pre de I'intresse recourut au norn de sa fille. L'autorit canronale de recours demanda une expertise au professeur H. Binder, de l'inrirut « Sonnenblick '> 6. Hedin- gen. L'cxpert dcrivir l'assurfe « comme iitanr une psychopathe trs excirable et impul- sive >. La psychorh6rapic visait 6. stimuler er 6. forrificr, chez la paricnre, le bon sens et la vo1ont6 de micux se domincr elle-nifme er de vaincre son remprament impulsif. Si l'assure parvenair ainsi 6. se contrhler suffisamment pour &re en mesurc de frquen- ter 6. nouveau une &ole er, d'unc manifre gn6.tale, de travaihler de faon indpendantc cii s'insranr dans ha socit, eile cmp&hcrair la survenancc d'un &at psychique per- manent qui nuirait 6. sa capacit de gain u1trieure. La psychothrapie a pour bot d'endigucr les consquences socialcs de l'affection mentale en renforanr la mairrise de soi et en rprimanr les impulsions «. Ii esr vident, conclut le niiidecin, que cctte psychorhrapie esr une mesure mdicaIc de radapration. (Expertise du 21 dicem- bre 1968.) L'autorit de rccours en conclut que ni formation scolaire satisfaisanre, ni activit6 lucrative ult&icure ne seraient possibles sans un trairemcnt ad6quar. La psy- chorhrapic empichcrait probablcmcnt la survcnancc d'un &ar parhohogique irrver- sible er contribucrair 6. une amt1ioration notable des aptitudes scolaires er de la capacit de gain. Par consqucnt, l'aurorit de prcmire instancc mit 6. ha charge de

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l'Al les frais du sjour et du traitement . l'institut de X pour la dure d'une anne partir du 24 aoiit 1968 (jugernent du 21 fvrier 1969). Par voie d'appel, l'OFAS propose de rtablir la d&ision de la caisse. Le placement dans un tahlissement de p6dagogie curative aurait, selon lui, n6cessaire mrnc sans tenir cornptc de la riadaptation professionnelle. Au nein de l'assurie, la directrice de l'institut de X a propos de rejeter Pappel en allguant que si ic placement de l'assuric dans un institut dirige selon des principes psycbiatriques a ncessaire, c'est avant tout parce qu'elle &ait devenue insuppor- tahle i l'6co1e. Or, cela reprsentait un risque pour sa capacitd de gain ultrieure. La psychopathie de l'assurc &ait nun pas un phnomne pathologique labile, mais une' disposition a des ractions anormales duc d'abord ä Phridite et, par cons- quent, stationnaire r, qui, en tant que teile, ne pouvait &re elimiiite. Les cssais de psychothiirapie rcnts jusqu'ii maintenant avaient donnt un hon rsultar, puisque la cune filic pouvait frquenter une co1e t l'cxt6rieur. Le TFA a dcinandi wie expertise au Dr C. Haffter, privat-docent de la poiicii- nique universiraire de psychiatrie h Bie. Le rapport de cc spcialiste, dat du 12 sep- tcnibre 1969, indique que l'assure priscnte un proccssus psychopathique. Si on ne la soigne pas, il faudra s'artendre ä la survenancc non pas don tat parhologiquc stable, mais d'un phnomne pathologiquc qui sera labile mme ii longuc ichance.

Le TFA a adnsis Pappel pour les motifs suivants: 1. Selon l'article 12, 1cr ahna, LAT, l'assuri. a droit aux mesures nidicales qui n'ont pas pour objct le traitement de l'affection comme teile, mais sont dirccrement mccssaircs ii la radaptation professionnelle er sont de nature ii amliorer de fagon durable et imporranre la capaciri de gain ou ii la prdserver d'une diminution notablc. Conformdment s une jurisprudcncc constante, un acte mdical fair partie du traite- ment de i'affection comme teile au sens de cette disposition, cc traitement relguanr au second plan le but de radaptarion venrueHement vis lui aussi, s'il sert principale- nient gurir ou attnucr un phnoinne pathologiquc labile. Si l'actc mdical ne ä

fait pas partie du traitenient de i'affecrion comme teile, il faut cxarniner s'il vise avant tour la radapration professionnelle dans la mesure cxige par la mi ou s'il a d'autres huts. A cet gard, chez les assurs mineurs, il faut se fonder principaiement sur i'arti- dc 5, 2e ahnda, LAI. D'aprs cette disposition, les assurs mineurs qui n'exercent pas cl'acrivit lucrative sont rdputs invalides lorsqu'iis priscntent une atteinte la sant physique ou mentale qui aura probablement pour consdquencc une incapacitd de gain. Chez les assurs mineurs qui n'excrcent pas d'acrivitd lucrative, on doir par consiquent d&erniiner si Icur invaiidit donne droit ä des mesures de radaprarion cii considirant ic moment oii des jeunes gens enrrcronr dans la vic active. Il West donc pas micessaire que i'incapacita de gain soir immdiare. La jurisprudence cii a diduit que chez les assuriis mineurs, des mesures mddicales visant i empcher un itat drfectueux imminent peuvenr rre des mesures de rdadapration, quand bien mme le phnomne parhologique cii cours est encore labile. Lorsque de tels assuris souffrcnt d'affections volutives, il peut trc indiqud de ne pas atrendre, pour apph- quer les mesures de radaptation, jusqu'a unc guriSon coniportant le nsaintien de dficiences durables ou un dtat pathologiquc stahilis. Sinon, dans de nombreux cas, la formation professionnelle cii deviendrait hcaucoup plus difficile, l'enrrc dans la vic activc scrair rerarde er les chances de russire de mesures dc radapration, qui scraicnt quand m&me ndccssaircs tt ou tard, scraicnr considirablement diniinucs. C'est pourquoi, chez les jcuncs gens, des mesures inddicalcs peuvent dji scrvir d'une

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manire prdominante ä la radaptation professionnelic, si leur absence risque d'cn- trainer, dans un proche avenir, une gurison dfecrueuse ou quelquc autre &at dfectueux stable, qui nuirait la formation professionnelle ou ä la capacit de gain 011 l toutes les deux. Ii est evident que les aurres conditions doivcnr aussi &re rali- ses (ATFA 1965, p. 92 = RCC 1966, p. 35, et les arr&ts qui y sont cits, de meme que ATFA 1968, p. 254, considrant 3 c RCC 1969, p. 277). 2. L'expert de l'autoriui de premire instance, le professeur Binder, a d d clare que la psychorh6rapie applique 1'inrim& ä i'insrirur de X empchc la survenance d'un tat pathologique permanent qui aurait nui de faon norable ä la capacir de gain ultrieurc de 1'intresse. Dans l'experrise que le Dr Haffter, privat-docent, a remise au TFA, il est releve que chez les enfants er les jeunes gens, les psychoses au sens troit du terme (schizophrnie, psychoses organiques) peuvenr souvent aboutir plus tard ä un etat pathologique relativement stable. Dans le cas de ces maladies, en parvient parfois ä traiter l'enfanr ou l'ado1escenr de manire ä amliorer de faon durable er importante sa capacit6 de gain i partir du moment oi il atteindra l'iige d'cxercer une profession. Cc traitemenr vise alors en prcmicr heu l'affection comme teile, c'est--dire ha maladie de base. Si celle-ei peur farc cnrayc ou gurie, ccla entraine le rrablisscinenr mi l'amliorarion de ha capacit de gain. Comme l'experr du tribunal l'expose plus bin, des dvcboppemcnts parbologiques de ha personnaliri ne provoquent que rarement des consiquences si graves. La plupart du temps, ils n'aboutissent pas, ou n'aboutisscnt que bien aprs le moment de l'enrre dans la vie active, ä des etats relativement stabilisis. Chez 1'inrime, pr6cismcnt, il s'agit d'un rrouble qui doir &re qualifi non de psyclsose au sens äroit du terme, mais de dveloppemenr psychoparhique. Si cc troublc West pas soign, il faut prvoir nun pas l'apparirion d'un &ar dectueux stable, mais Celle d'un phnomne pathologique qui sera, ä longue chiiance, labile et soumis ä des vicissitudes favorables ou dfavo- rables. Les possibiliiais ulurieures i l'cole et en apprcnrissage sont trs &roitemcnt li&s aux flucruarions de l'affection de base, er dies en dpendronr dans ha mesure oi celle-ci pourra tre influence par la rhrapie. Les considrations du Dr Haffrer sont convaincantes. On peur en dduire que sans rrairemenr psychoth€rapeurique, il ne se produirair pas chez l'assur6e, dans un proche avenir, un &at dfectueux stable entrainant une diminurion de ha capacit de gain ultrieure, mais qu'on est en prsence d'un phnomne pathologique qui serair labile mme longue chance. En consquenCe, la psychorhrapie vise d'abord supprimer un phnomne pathologique labile. Comme le Caractrc de radaptarion exig par b'arricle 12, 1er alina, LAI lui manque en 1'esp&e, c'csr ä juste tirre que l'administrarion a refus6 de prcudrc en charge les frais de ha mesure mdicale en question. Par consquent, la decision de la caisse doit &re r&ablic. L'avis exprimi. par ha directrice de 1'institut ä propos de 1'experrise faire pour le TFA ne saurair modifier 1'issue de la procdure. II n'y a aucune raison de donner suite ä sa proposirion, schon laquehle le TFA devrait encore prendre I'avis du profes- seur Binder, puisque celui-ci s'est dj exprim6 en drail ä cc sujet, en procdure de recours, dans un rapport d'expertise de 10 pages.

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RENTES

Arrt du TFA, du 8 septembre 1969, en 10 cause M. G.

Articles 7, 1cr alina, et 29, 1cr a1ina, LAI. Lorsque 1'assure presente deux affections volutives, ralisant simultanhment l'vnemcnt assur mais dont l'unc est survenuc avant l'autre, c'est, en principe, l'affection la plus ancienne qui est d&erminante pour une rduction 6ventuelle de la rente, duc au fait que l'assur a provoqu l'invalidit par sa propre faute.

Articoli 7, capoverso 1, e 29, capoverso 1, LAI. Quando l'assicurato presenta due affezioni evolutive, che realizzano simultaneamente 1'evento assicurato ma di cui una sopraggiunta prima dell'altra, la pii' vecchia determinante, di principio, per un'eventuale diminuzione della rendita, dovuta al fatto che 1'assicurato ha cagionato 1'ini'aliditci per sua pro pria negligenza.

L'assur, n6 en 1910, charpentier, n'exerce plus aucune activit professionnelle depuis Je 6 ao(it 1967. Le 24 octobre de Ja mme ann&, il requit des prestations de l'AI. Le Dr P., mdecin traitant de l'assurc, dans son rapport du 16 novcmbre 1967, posa Je diagnostic de « syndrome psycho-organique important » et « importante lsion dg- ncirative crbrale >. Sans se prononcer directement sur Ja gense du mal, il releva toutefois ce qui suit: « Ii y a quclques annes, ic patient buvait r6guJirement une honne quantit d'alcooi par jour. II a & hospitalis pour cela. Depuis deux ans environ, bien qu'il mnc une vie plus rgu1ire, il se sein mal. Considrant qu'il s'agissait d'une maladie de longue dur6e et qu'il fallait donc observer Je Mai d'attente de 360 jours privu J'article 29, 1cr aJina, LAI partir du 6 aoit 1967, Ja commission Al fit communiquer l'assur qu'clie ne se pr000n- cerait qu'en aoiit 1968. Dans un deuxiime rapport, dat du 18 juilJet 1968, Je Dr P. communiqua is Ja commission Al que, du point de vue psycho-organique, l'assur ne prsentait aucune amiioration. En plus, il aurait commcnc ii souffrir de coliques nphr&iques, dont ]es causes - tuberculose ou tumelir - ne seraient pas encore dtermines. L'assur fut encore examina, Je 30 juillet 1968, par un autre mdecin, Je Dr K., spcialiste en neurologie et psychiatrie. Cc mdecin diagnostiqua un « aicoolisme chro- nique avec syndrome psycho-organique et poiynvrite » et « un etat gnral dfi- cient >. II estima que l'assur &ait, depuis environ une anne, rduit de 80 pour cent dans sa capacit de travaiJ. Interrog en particulier sur Ja rcsponsabiJit de l'alcoo- lisme dans les atteintes Ja santd de J'assur, il rpondit que J'thylismc &ait J'unique cause de sa maladic. Il reieva qu'actueliernent encore, Je malade huvait environ un litte de vin et un litte de hilre par jour. Par dkision de 22 novembre 1968, l'assur fut mis au bnfice d'une rente entirc simple d'invalidir6 partir du 1er juiiiet 1968, assortic de rentes compbimentaires pour son pouse et un fils mineur. Toutefois, Je montant de Ja rente revenant ii J'int- ress Jui-mbme fut rduit de SO pour cent pour causc de fautc grave au sens de i'art,cle 7 LAI. Agissant au nom de ]'assur6, son pouse recourut contre cette d&ision. Eile fit observer que son man, depuis Ja remise du coniinerce, soit depuis prs de cinq ans, bien que buvant rguikrcment son verre, n'avait plus en 6tat d'ivrcsse. Elle ajouta que J'assur tait actuelJemenr hospitalis au sanatorium de X. ii cause d'une tuberculose rnaJe.

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L'autorird de recours, par jugement du 30 d&embre 1968, constata que l'adminis- tration, en appliquant la rdduction prdvue a l'article 7 LAI, avait agi conformdment aux principes poss par Ja jurispruclence dans les cas d'thylisme; eile rejeta Je recours. L'pouse de i'assurd a interjet appel en temps utile de cc jugement. Tout en insistant sur Je fait que son mari ne serait pas un aicoolique, eile rekve que, selon es constatations mddicales, i'invalidit avait pour cause une tuberculose rdnaie. En effet, Ic Dr B., mddecin-directeur du sanatorium de X., a &abli, Je 18 fcvrier 1969, Je certificat suivant: « L'assur a fait en aoCit 1967 une hmaturie importante avec asthnie et dysurie. En juin 1968, le mme pisode s'est reproduit et une urographie a permis de mcttre en videncc une tuberculose rnale gauche. Par la suite, le patient a e tii hospitalis au Sanatorium de X. du 26 scpternbre 1968 au 7 fvnier 1969. A notre avis I'incapacit totale de travail peut &re explique chez l'assurd, pour Ja pdriodc allant d'aoit 1967 is juin 1969 (date de Ja fin de Ja convalescence pour tuberculose rnale), par cette tuberculose rnalc. » Dans un certificat du 20 fdvrier 1969, le Dr P., mdecin traitant de l'assurd, atteste que cc dernier, « qui auparavant buvait rdgulire- ment de I'alcool, avait cess tout abtis depuis deux ans environ « et que « depuis son sjour sanatonial, Je patient refuse Wut alcool La caisse intime er i'OFAS concluent au rejet de Pappel. Le TFA a rejctd Pappel pour les motifs Suivants:

Suivant J'article 29, 1cr aJina, LAI, Je drott i une rente d'invalidit - entire pour l'assurd atteint d'une invalidit des deux tiers au moins, rduite de moiti lors- que J'invalidit est infnicure ii deux tiers mais de la moiti au nioins, ou, dans les cas pnibJes, d'un tiers au moins (art. 28, 1er al., LAI) - prend naissance lorsque J'assur prdscnte une incapacit permanente de gain de la moiti au moins (variante 1) ou ds qu'il a subi, sans interruption notablc, une incapacitd de travail de Ja moitid au moins en moyennc pendant 360 jours et quil prdsentc encore une incapacit de gain de la moiti au moins (variante 2). Lorsque l'assur a intcntionnellcmcnt ou par faure grave, ou en commettant un crime mi un Mit, causd ou aggravd son invalidit, les prestations en espces peuvent tre refuses, rduites ou retirdes, temporairemcnr ou ddfinitivement (art. 7 LAI). Dans l'espcc, au moment oi la ddcision attaqude a ete renduc, J'assurd souf- frait de deux affections distinctcs dont chacune, considdr& ä eile seulc, J'cntravait quasi totalement dans sa capacitd de travail. La commission Al, qui n'a tenu compte que du syndrome psycho-organique, a appJiqu la dcuxime variante de J'article 29, 1er alinda, LAI, c'cst-i-dire qu'elle a considr6 cette maladic comme affcction dvoJutive. Ricn ne permet de tenir pour inexacte cette opinion. Quant ii la tuberculose rnaJc, c'est dgalement la variante 2 qui doit s'appliquer. L'&at ddficient d au syndrome psycho-organiquc de l'assurd avait atteint le 3 novembre 1967, lors de Ja prcmirc consultation mddicalc, un degr tel que, selon le mdecin, l'incapacit6 totale de travail durait ddji. depuis environ une annde. Toute- fois, selon les renseignements d'ordre profcssionncl que Ja commission Al a obtenus, l'assur, souffrant e depuis Je dbut de J'annde 1967... d'insuffisance rcspiratoire et de faiblesse gndrale «, dut quitter son cmployeur le 6 aofit 1967, « son dtat de santa s'&ant encorc aggravd e Dans ces circonstances, il &ait loisihlc i Ja commission Al de ne calcuJer Je Mai d'attentc qu'. partir de cette date. C'estä cc moment dgalement que - selon le certificat du mdecin directeur du sanatorium - la tuberculose rdnalc a conimenc se manifester. On se trouvc düne en prdscncc de deux affcctions dvolutives pour lesqucllcs Je Mai d'attentc expirait

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en mme temps. D es lors, le problme se pose de savoir si 1'une de ces deux maladies, en tant que facteur invalidant, doit J'emportcr sur l'autre. En rgle gndrale, on peut admettre que les ddlais d'attente pour dcux affections distinctes expirent l'un aprs 1'autre, de Sorte que les 6vdnemcnts assurds ne sont pas ralisds en mme temps: Je second sera donc consomm par le premier, autant qu'il Wen ddpassc pas le degrd d'invaliditd. Mais qu'en est-il lorsque, comme en l'espce, l'une des affections invalidantes, bien que survenue ncttement avant l'autre, ne ddcicnche le ddlai d'attente que simultandment avec celle-ci? Saisi Ja premirc fois de cc problnsc, Je tribunal de cdans estime qu'il faut, dans des cas comme celui-ci, considdrer comme d&isivc l'affection invalidante qui est survenue la premiere. Cette solution se rapprochc d'ailleurs de celle qui fut adopre par la jtirisprudcncc en cas de survenance d'une affection temporaire au cours d'une maladic de longuc dure: mi ne tient pas compte de l'augmentation passagre du degrd d'invaliditd qui en rdsulte (cf. RCC 1969, p. 485). En l'occurrence, comme il ressort du premier rapport du Dr P., le syndrome psycho-organique a diminu Ja capacit de travail de l'assur bien avant Je moment oi Je ddlai d'attente a commenc courir, t un moment donc aussi oi Ja tuberculosc rnaJe &ait bin de se manifester. Ds lors, il faut uniquemcnt considdrer la prcmire de ces affections coinme facteur invalidant et tenir compte de Ja faute grave de 1'assurd qu'eJJe cornportc. En effet, on ne saurait s'dcarter de la constatation de Ja commis- sion Al, fonde notamment sur les observations d'un spdcialiste (le Dr K.), dont b'auto- ritd est incontestde, selon lesquelles Je syndrome psycho-organiquc et Ja polynvrite dc l'assur onr uniquement pour cause son dthylisme. Les concJusions que Ja COmmis- sion Al en a tires sont conformes ä la jurisprudence, ainsi que Pont ddji constatd les prenliers juges. Peu importe d'aillcurs que 1'assurd, une fois 1'invabidit survenue, renonce ii l'alcool ou non. En effet, considdrd i Iui seuJ, cc West pas b'dthyJismc qui constitue l'invabidit. Cc dcrnier ne joue de r6Je que s'ib a cause ou aggravd unc affec- tion invabidante (cf. ATFA 1968, p. 278 = RCC 1969, p. 236). En cas d'invalidit6 entiirement causde par l'alcoolisnic chroniquc, Ja pratiquc admet une rducrion de la rente de 50 pour cent, i moins qu'il n'existc des circons- tanccs particubirement attnuantes (cf. ATFA 1962, p. 101 = RCC 1962, p. 404). Dans J'espce, ainsi que Pont dir ]es premiers juges, la comrnission Al, en arrtant t 50 pour cent le taux de Ja rdduction, a temi compte de toutes ]es circonstanccs particulires du cas er notammenr du facteur hrdditairc dont fait dtat le Dr K. Vu l'importancc de Ja question traitde ci-dessus au chiffre 2, Je prsent arrt a &d approuvd par la Cour pldnire (art. 22, lettre e, AO).

Prestations complementaires

Arre't du TFA, du 11 ddcembre 1969, en la cause T. G.

Article 3, 4c alina, lettre e, LPC. II est compatible avec le droit fd&al que les organes d'exdcution des PC statuent sparment sur la question des frais de maladie d'une certaine importance et diment äablis, autant qu'il Wen

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rsulte aucune diffrence quant au montant total de la PC annuelle versc. (Consid&ants 2 et 3; confirmation de la jurisprudence; cf. RCC 1968, p. 219.) Article 3, 4e alina, LPC. La somme totale des dductions op&&s en vertu de cette disposition ne saurait tre supirieure au montant du revdnu annuel pris en compte. (Consid&ant 4.) Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC. F compatibile con il diritto federale ehe gli organi di esecuzione delle PC decidano separatamente stille spesc di rnalattia di una certa importanza e debitamente comprovate, in quau;o nun ne risulti una differenza per l'importo totale della PC annua versata. (Consi- derandi 2 e 3; conferma della giurisprudenza; cfr. KCC 1968, p. 219.) Articolo 3, capoverso 4, LPC. L'inzporto co;nplessivo delle deduzioni fatte in virtb di questa disposizione non deve superare quello dcl reddito annuo considerato. (Considerando 4.)

L'assure, ne en 1888, veuve, est domici1ie depuis sa naissance dans le canton du Valais. Eile fut hospitalisc dans un hhpital psychiatrique ds avant 1965. Le 30 juin 1966, la caisse cantonale valaisanne de compensation Iui accorda depuis le 1er janvier 1966 une PC de 250 fr. par mois, fondc sur: - une limite de rcvenu de 3000 fr.; - un revenu annuel de 1500 fr. (rente AVS); une dduction de 3727 fr. lt titre de frais mdicaux encourus en 1965. Arithmtiquement, ces donncs aboutiraient lt une PC de 5227 fr. par an, mais l'article 8, 2e aIina, du rltglement d'excution du 29 mars 1966 du dcret canton-11 valaisan relatif aux PC, du 11 novembre 1965 (RPC/VS), prescrit quc le montant total des dductions ne doit pas dpasser celui du revenu d&crminant (en l'occurrence

1500 fr.).

La PC de 1967 et Celle de 1968 furent vcrses sur les mmes hascs, toujours lt raison de 250 fr. par mois. Les frais nildicaux de 1967, d6ductibics selon le droit cantonal jusqu'lt concurrence de 1500 fr. dans Ic calcul de la PC de 1968, s'levrent lt 3803 francs. A partir du irr janvier 1969, le canton du Vaiais renona lt dduire les frais mdi- caux du rcvenu de l'anne prc6dant la priodc de paicment de la PC; il fiat dcidl de calculer la prestation sans gard auxdits frais et de les remhourscr - dans la mcsure oh ils scraicnt dductihles - en un seul montant au cours du premier semestre de l'ann6e suivant celle oh ils auraient encourus. La caisse de compensation annona cette innovation aux renticrs dans une circulaire du 27 dcembrc 1968. Le 31 d&em- bre 1968, conformmcnt au nouveau systme, eile fixa lt 125 fr. par mois la PC duc lt. 1'assur6c dcpuis le 1er janvier 1969, sur la base d'une iimitc de revcnu de 3900 fr. et d'un revcnu d&erminant (rente AVS) de 2400 fr. L'assure dltclda le 19 janvier 1969, en laissant comme hritircs scs deux filles marics. Le 25 avril 1969, la caisse de compensation fixa lt 200 fr. la somme due aux hritires de l'assur6e lt titre de rem- boursement des frais de maladie encourus cii 1968. Elle arrivait lt cc ulsultat en par- tant du principc que les frais de maladic, qui s'blltvcnt dans le cas particulier lt 4181 fr., sont remhoursables jusqu'lt Concurrcnce du revenu dterminant, solt en 1'cspce dc 2400 fr., lt la condition quc l'assure ait Co droit lt 12 mois de PC en 1969; 1'int- resslte titanr dltcde en janvier 1969, seule une mcnsuaiit6 (de 200 fr.) pouvait ftrc verse.

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Agissant au nom des hritires, un des deux beaux-fils de la d6funte recourut contre la d&isjon administrative du 25 avril 1969; il conclut au remboursement de la totalin des frais mdicaux de 1'anne 1968. Le 6 juin 1969, le Tribunal des assu- rances du canton du Valais admit partiellement le recours et fixa 6 2400 fr., seit au maximum admis par le droit cantonal, le montant 6. rembourser aux recourantes. L'OFAS a d6 f~ r6 en temps utile le jugement cantonal au TFA. Il conclut au rta- blissement de la dcision lirigicuse.

Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

La dduction des frais mdicaux prescrite par 1'article 3, 4e a1ina, lettre e, LPC s'oprc en principe lors du calcul de la PC. C'est le systeme qu'on peut qualifier de normal, vu la teneur de la disposition susmentionn&. L'existence de frais nidicaux dductibles au cours de l'anne pr&dente provoque tafle augmentation correspon- dante de la prestation annuelle, augmentation qui se rpercute sur les paiements men- suels (ATFA 1968, p. 128 = RCC 1969, p. 499 ss). Car, aux termes de l'articic 6,

3 alina, LPC, la PC est, en rgic g6nrale, paye mensuellement.

Pour des raisons pratiques, toutefois, Ic canton du Valais a choisi de fixer le mon- tant de la PC sans s'occuper des frais rndicaux, et de rembourscr sparment chaquc anne, au rentier, le montant desdits frais cncourus durant l'anne prctdeute. Dans cc canton, il cxiste donc une PC de base, pay6e mensuellement, et un suppRment de maladie, pay une ou deux fois par an. Cc syst6me est compatible avec le droit fdraI, qui ne fait pas du paieinent mensuel de la prestation une rglc absoluc, 6. condition toutefois qu'il s'agissc bien d'une modalit de paiement qui n'influe pas sur je montant de la prestation totale. Dans I'arrt A. P. du 15 d&cmbre 1967 (RCC 1968, p. 219), la Cour de cans a dcj6 pr&is que Ic droit fdraI n'intcrdit pas aux cantons de prvoir ou d'admettre que les organes d'cx&ution de la LPC statuent sparment sur la question des frais de maladic sensiblement lcvs et diiment itablis. Par rapport au dbut de la PC, les deux systmcs aboutissent au mme rsultat, 6. savoir de faire bnficier le rentier d'unc majoration identique des prestations s'il a cncouru des frais mdicaux I'anne pr&dcnte, ann6e durant laquelle le droit 6. la prestation n'avait pourtant pas cncore pris naissance (ATFA 1968, p. 128 RCC 1969, p. 499 ss). Le dcalage d'un an subsiste au cours des ann&s suivantes, sans que le montant total de la prestation annuelle varic d'un systme 6. l'autre. C'cst lorsquc le droit 6. la prestation s'teint en cours d'anne que surgissent les difficults. En effet, dans le systme normal, le rentier ou ses ayants causc reoivent alors moins de douze prestations mcnsuellcs, de sorte que les frais mdicaux de l'anne pr&dente ne lcur sont « rembourss » qu'cn partie. Cet inconvnient est compcns, non pas dans chaquc cas particuher, mais dans l'enseinble des cas, par le fait que la prestation de la preInire annc pcut avoir majore par des dpenses effectu&s antrieurcmcnt. II convient en outrc de ne pas oublier que Ic but des articles 3 6. 5 LPC est non pas de rcmhourser au rentier certaines sommes, mais de d&ermincr s'il a droit 6. un complment de rente et, dans l'affirmative, d'cn fixer le montant. Le systme normal &ant ainsi justifi, force est de constater que le systme extra- ordinaire, tel que le con0it l'autorit4 de recours valaisanne, favorise les rentiers qui cessent en cours d'anne d'avoir droit aux PC. Le prscnt cas cii est un exemple frappant: au heu de recevoir pour le mois de janvier 1969 une prestation de 200 fr., les hritiers de l'assurc d&de en recevraient une de 2400 francs. Ainsi compris, le systme extraordinaire affecte ds lors le montant des prestations et non plus seule- ment la manirc de les payer; ii devient contraire au droit fdral. Aussi le jugement attaqu ne peut-il trc maintenu (art. 8, 1er al., LPC).

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Ni les premiers juges, ni les parties, ni l'OFAS ne mettent en doute la rgularit de la disposition de l'article 6, 2e alina, RPC/VS, qui limite pour chaque anne au montant du revenu d&erminant la somme totale des dductions opres en vertu de l'article 3, 4e alina, LPC. Q ue cette rgle s'impose en ce qui concerne les dductions prvues sous lettres a, b et c de cette disposition, cela parait evident. 11 serait abusif que les PC servent ä cou- vrir sans limite le dficit d'une exploitation, les int&&s d'une dette ou les frais d'entrc- tien de btiments. En revanche, on pourrait prouver quelques doutes au sujet du droit des cantons de limiter la d6duction des frais de maladie, suivant l'article 3, 4e a1ina, lettre e, LPC, si cc West sous la forme d'un contr61e de la n&essit des frais engags, quant au principe et au montant de la dpense. Nanmoins, la Cour de c&ns se rallie . la solution valaisanne. En effet, au sens du langage courant, on ne peut dduire une somme d'argent que d'une somme ga1e ou suprieure. D'autre part, admettre un solde ngatif reviendrait ä transformer partiellement la LPC en une loi sur l'assurance-maladie des petits rentiers. Enfin, le systrne des dductions de l'article 3, 4e a1ina, LPC est ca1qu sur celui de l'article 57 RAVS (Message du 21 septembre 1964, FF 1964 II, pp. 719 et 732), applicable en matire de rentes extraordinaires. Cette dernire institution ignore des dductions « ultra vires « qui viendraient s'ajouter au montant de la rente. Dans ces conditions, ne saurait &re dcisive la circonstance que le rentier dont le revenu d&erminant - avant la dduction pour frais suivant l'arti- dc 3, 4e alina, lettre e, LPC - est de trs peu infricur la limite applicable sera mieux trait, s'agissant du remboursement de ses frais de maladie, qu'un rentier dont le revenu est moins importanr. Au demeurant, les dductions autoris6es par l'article 3, 4e alina, LPC sont destin6es t viter que le revenu dtcrminant de l'assur ne soit cornpRtcment ahsorb par ]es frais mentionns dans cette disposition. L'intress ne saurait ds lors reccvoir, au titre des PC et s'agissant des dpenscs vis6es ä l'article 3, 4e alina, lettre e, LPC lorsqu'elles sont rembours6es spar6ment, plus que le revenu qu'il a pu affectcr au paiement de ces frais, les prestations ainsi accordcs &ant indes- sibles et ne pouvant &tre donn&s en gage (art. 12 LPC).

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission du Conseil des Etats charge d'un examen pra1ab1e du projet de loi sur 1'augmentation de 10 pour cent des rentes et allocations pour impo-. tents de 1'AVS/AI a si~g6 le 19 mai sous la prsidence de M. Hürlimann (Zoug) et en prsence de MM. Tschudi, prsident de la Confdration, Frauenfelder, directeur, et Kaiser, privat-docent, de l'Office fdrai des assurances sociales. Aprs un dbat approfondi, la commission a d6cid6 de proposer au Conseil des Etats d'adopter le projet de loi tel qu'il est soumis par Je Conseil fdral. Lors de i'examen par article, une proposition tendant t majorer les rentes d'un montant fixe au heu de les augmenter de 10 pour cent fut repousse. De plus, Ja commission a procd un premier examen du projet de revision de la LPC. Ce projet a notamment pour but de relever les limites de revenu apphi- cabies actueliement et d'apporter d'autres amhiorations encore en faveur des bnficiaires de ces prestations. La commission poursuivra ses travaux lors d'une seconde sance. *

L'Association des caisses de compensation professionnelles a tenu son assem- ble gnrale ä Interlaken les 21 et 22 mai sous la prsidence de M. F. Rüfli. Des reprsentants d'associations d'employeurs, des caisses de compensation cantonales et de l'Office fdral assistrent ä Ja sance. Aprs la discussion des objets prvus par les statuts, M. Granacher, de l'Office fdral, parla de la revision de renchrissement de 1971 et exposa Ja Situation teile qu'elle se prsentera ä ha veille des revisions suivantes de l'AVS et de l'AI. M. W. Baur, grant de la caisse de compensation du canton de Berne, transmit ä l'assem- bJe les salutations du Conseil d'Etat. Le second jour, M. Rüfhi prsida une discussion entre reprsentants des associations ekonorniques sur le dveioppe- ment futur de la prvoyance-vieihlesse et survivants; il montra, d'une manire fort intressante, les vastes probRmes qui devront &re rsolus dans un proche avenir.

La commission spcia1e pour le certificat d'assurance et le CI a tenu sa sixime sance les 26 et 27 mai sous Ja prsidence de M. Granacher, le premier jour, et de M. Möll, Je second jour, tous deux de i'Office fdraJ. Eile a discut6 de ha nouveile rgiementation de la procdure appiicable i ces formules.

*

juln 1970 235

En date du 27 mai, une nouvelle convention de securitg sociale entre la Suisse et les Pays-Bas a signe par M. Motta, ministre pInipotentiaire et dlgu du Conseil fdral pour les conventions d'assurance sociale, et le baron J. A. de Vos van Steenwijk, ambassadeur extraordinaire et p1nipotentiaire des Pays-Bas ä Berne. Le nouvel accord, destin ii remplacer celui du 28 mars 1958, repose sur le principe de l'galit de traitement la plus complte possible des ressortissants des deux Etats. Son champ d'application est sensiblement 61argi comparativement i celui de la convention de 1958 et s'&end notamment aussi l'AI suisse et ä l'assurance-incapacit de travail nerlandaise. Pour la pre- mire fois, la convention contient gaIement des dispositions relatives aux allocations familiales, ainsi qu'une rglementation facilitant le passage de 1'assurance-rnaladie de l'un des Etats dans celle de l'autre. Cc West qu'aprs son approbation par les pariements des deux Etats sigriataires que la conven- tion pourra entrer en vigueur. Un arrangement administratif, qui rgle les questions techniques de l'application de la nouvelle convention, a par ailleurs conclu le 29 mai et sign par M. Motta et par le chef de la dlgation nerlandaise, M. A. C. M. van de Ven, directeur gnral de la prvoyance sociale nerlandaise.

Le Conseil national a approuv l'unanimit, sans discussion, en date du 3 juin, le projet de loi concernant la revision de l'article 19 LAI, en se fondant sur le rapport krit de la commission.

Les prestations complementaires ä 1'AVS/AI en 1969

La revision de loi entre en vigueur le 1e1 janvier 1969 a 6]ev6 nori seulement le montant des rentes AVS et Al, mais aussi les limites de revenu des PC. Celles-ci sont dsormais au plus de 3900 francs pour les personnes seules, de 6240 francs pour les couples et de 1950 francs pour les orphelins. Les rentes sont nouveau entirement prises en compte dans le caicul des PC, alors que celui-ci n'avait pas &6 influenc par l'augmentation des rentes de 10 pour cent survenue le ler janvier 1967. Par suite de la 7e revision de l'AVS, les bnficiaires de PC ont reu, au total - leurs conditions personrielles et rconomiques etant les mmes - des prestations plus leves que prcdemment; toutefois, les rentes de l'AVS et de l'AI sensiblement amliores ont assez souvent accompagnes de PC plus basses. De mme, la diminution de la rduction pour loyer, provoque automatiquement par la hausse des liniites de revenu, a en pour effet que les

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Montants en milliers de francs Tableau 1

Cantons AVS Al Total

Zuricli ..............24210 4425 28 635 Berne ..............30 121 8693 38 814 Lucerne ................9 825 2942 12767 Uri .................944 375 1319 Schwyz. ................2 498 852 3 350

Unterwald-le-Haut .............591 214 805 Unterwald -le-Bas 484 175 659 Claris ................1075 334 1 409 7.uug .................819 212 1 031 Fribourg ............... 6 688 2 249 8 937

Soleurc ................4926 1 308 6 234 Ble-Ville ...............7875 1 350 9 225 B1e-Campagnc ............3271 1 040 4311 Schaffhouse ..............1699 517 2 216 Appenzell Rh.-Ext.............2 546 572 3 118

Appenzell Rh.-lnr............754 280 1 034 Saint-Gall ..............14 309 3 527 17 836 (;risons ................6 054 1 723 7 777 Argovie ................7 909 2 365 10 274 Thurgovie ..............4 058 1 501 5 559 Tessin ...............14 414 4204 18 618 Vaud ..............21628 4 833 26 461 Vlais ..............6140 2 474 8 614 1'euchitel ..........5419 732 6 151 Genve ...........9887 1496 11383

Suisse ...........188144 48393 236537 En pour-cellt 80 20 100

PC - principaleinent dans les cantons qui admettent cette rduction pour frais de loyer - n'ont pas augmentt dans Ja mme mesure que les rentes, mais ont trs souvent da tre diminues ou mme supprim&s. Une importante innovation est t noter: C'est la dduction des frais d'une certaine importance et dctinent &ablis occasionns par les soins dentaires et par certains moyens auxiliaires cotiteux, dont l'numration exemplaire figure dans Ja mi.

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1. Prestations vers&s

Versements des organes d'excution cantonaux Le tableau 1 montre quels ont & les versements des cantons selon les d&omp- tes &ablis pour fixer la subvention fdrale. En 1969, les organes cantonaux ont vers6 236,5 millions de francs de PC; 80 pour cent de cette somme revenait des bnficiaires de rentes AVS, Je reste ä ceux des rentes Al. Pour les raisons indiques ci-dessus, les dpenses totales ont diminu, par rapport i 1968, de 7,2 millions de francs, soit de 3 pour cent. Les paiements en faveur de rentiers AVS ont baiss de 8,6 millions; ceux qui ont effectus t des invalides ont augment de 1,4 million. Nomhre de cas

(Etat Je 31 dcembre) Tableau 2 AVS Ann&s Bnficiaires Bnficiaires Al Total de rentes de de rentes de Ensemble vieillesse survivants

1968. . . . 139488 6571 146059 26401 172460 1969. . . 129 807 5843 135 650 25466 161 116

Modification. —9681 —728 —10 409 —935 —11344

Le tableau 2 indique Je nombre de cas par catgorie de bnficiaires. Les plus nombreux sont les bnficiaires de rentes de vieillesse (80 pour cent); viennent ensuite ceux qui touchent des rentes Al (16 pour cent) et de survivants (4 pour cent). En 1969, le nombre des cas a dimintit de 11 344 soit d'environ -

6 pour cent pour tomber t 161 116.

-

Restitutions et remises de 1'obligation de restituer des PC Les PC verses ä tort et restitues ont atteint Ja somme de 2,6 millions de francs. Dans 654 cas, les conditions de la bonne foi et de Ja situation difficile du bngiciaire &arit remplies, les organes d'ex&ution ont renonc demander Ja restitution; la somme totale des PC qui n'ont ainsi pas ä6 rcupres s'lve i 0,3 million.

2. Subventions de Ja Confdration

Le subventionnement, par la Confdration, des PC verses aux rentiers de l'AVS est aliment par Je fonds spkial prvu ä l'article 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons distilles). Quant aux subventions fdrales pour les PC revenant aux bnficiaires de rentes ou d'allocations pour impotents de l'AI, elles sont finances par les ressources gnrales de la Confdration.

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Le tableau 3 indique de quelle mauire les dpenses pour les PC ont & rparties, en 1969, entre la Confdration et les cantons (y compris les com- munes). Par rapport ä 1968, les subventions fdrales ont diminu de 2,7 mii- lions de francs, et les dpenses cantonales de 4,5 millions. A noter que plusieurs cantons accordent, en plus des PC, des prestations d'aide complmentaire can- tonales et communales, ainsi que des allocations supplmentaires visant garantir les droits acquis. Ges prestations, qui peuvent &re assez considrab1es, n'ont pas englobes dans les chiffres qui figurent ici.

Dfpcnses de la Confderation, des cantons ct des communes

Tableau 3

En millters de francs En pour-cent Dcpcnscs r r r AVS Al Total AVS Al Total

De la Confd- ration 85 651 23 157 108 808 45 48 46 Des cantons et communes. . 102493 25236 127729 55 52 54

Prestations ver- s&s . . . . 188 144 1 48 393 236 537 1 100 100 1 100

Dpenses de la Confdration, des cantons et des communes d'aprs la capacit financiere des cantons Tableau 4

Nombre de cantons Prestations en milliers de francs lttpartition en pou.-cent d'aprs leur capacIt Cantons et Confd- Cantons et Confdc- En tout financire En tout communes ration communes ration

9 cantons finan-

cirement forts 23 838 55 623 79 461 22 44 34

9 cantons de

force financire rnoyenne . . 62620 62619 125239 58 49 53

7 cantons finan-

cirement fai- bles . . . . 22350 9487 31837 20 7 13

Total . . . . 108 808 127 729 1 236 537 j 100 j 100 j 100

239

La rpartition des charges entre Ja Confdration, les cantons et les corn- munes a en pour-cent, Ja mme qu'en 1968.

3. Subventions aux institutions d'utiIit publiquc

Des subventions fdrales, s'levant un total de 6,7 millions de francs, ont &6 verses aux institutions d'utilit publique en vertu de l'article 10 LPC. La fondation suisse « Pour Ja Vieillesse » a reu 4 millions, l'association suisse Pro Infirmis » 1,5 million, la fondation « Pro Juventute » 1,2 million de francs. La subvention revenant la fondation » Pour la Vieillesse » a portc de 3 ä 4 millions de francs. Ce supplment a procur la fondation les ressources nkessaires pour la remise de moyens auxiliaires ä des bnficiaires de rentes de vieillesse AVS et pour accomplir d'autres tches encore dans Je domaine des soins.

Centres de radaptation et ateliers proteges en Suisse

Situation la fin de l'anne 1969

Dans le commentaire de Ja statistique des centres de radaptation et ateliers protgs i Ja fin de l'anne 1968 (RCC 1969, p. 301), II a relev que les places disponibles pour la formation professionnelle des handicaps physiques et sensoriels et des dbiles mentaux aptes t recevoir une formation scolaire correspondaient i peu prs aux besoins. Les treize institutions englobes dans cette statistique pour Ja premire fois en 1969 sont exclusivement des ateliers protgs. Ceux-ci, &ant appels assumer galement Ja prparation profession- nelle des invalides auxquels il est prvu de donner une occupation permanente, possdent aussi les places ncessaires i cet effet. Etant donn que le nombre des invalides bnficiant dj d'une formation professionnelle est en gnral faible dans le « Hinterland » &onorniquc d'un atelier protg qui vient de s'ouvrir, il importe que celui-ci dispose, dans la phase initiale de son activit, d'un nombre relativement Mev de places pour la formation des ouvriers. Dans Je cas des ateliers ici considrs, on compte 222 places pour l'observation et la formation professionnelle sur un total de 491 nouvelles places; cependant, inc bonne partie de ces 222 places pourra probablement 8tre affecte plus tard i l'occupation permanente.

240

Augmentation du izo;nbrc des places depuis fiiz 1968

Rgions En nombrcs absolus Sur 100000 habitants

Suisse rornande ............184 11 Suisse du nord-oucst ...........104 4 Suisse centrale ............82 6 . Suisse orientale .......... ..121 5

lessin .............. Pour toutc la Suisse .......... 491 6

La dcentralisation des ateliers protgs offre aux invalides plus de possi- bilits de conserver leur genre de vie habituel, mme lorsqu'ils entreprennent une activit lucrative; d'oi un besoin croissant de places pour externes. Sur les

491 nouvelles places dont il a question, 88 seulement sont pour des internes.

La rpartition rgionale des nouvelies places cres en 1969 se prsente de la manire suivante: L'augmentation est la plus forte en Suisse roiiiande, qui reste cii tate avec un total de 97 places pour 100 000 habitants. En Suisse centrale, le nombre des places a pu 8tre doubl, mais ce West pas encore suffisant et il y a encore beau- coup 11 faire. Le Tessin continue nianquer de centres de formation professionnelle et d'ateliers protgs; cette lacune est particulirement pnible si I'on songe que les instituts d'autres r6gions ne peuvent, pour des raisons linguistiques, tre mis que dans une mesure limite ä la disposition des invalides tessinois. Les chiffres ci-aprs montrent quelle est la situation actuelle en cc qui con- cerne les places et leur rpartition gographique. L'volution West nullement achevee. 11 ne s'agit pas seulement d'oprer une compensation pour aplanir les diffrences entre rgions; bient6t, en effet, il faudra s'attendre ä un nouvel accroissement sensible du besoin de places dans les ateliers protgs. En parti- culier, le nombre des personnes souffrant d'une grave infirmit mentale, mais pouvant 8tre radaptes ä la vie active grace t une formation scolaire adquate, va augmenter encore considrablement.

241

Places dans les centres de radaptation et les ateliers protgds pour invalides, y compris les centres d'observation oü sont dtermines les aptitudes la radaptation pro fessionnelle, classes par rigions Etat f in 1969 Po I'ob- servation et Pour l'occu- Dont Rgions la formation pation Total profession- ec permanente nelle in ' at

En nombre absolus Suisse romande 1 474 840 1 314 507 Suisse du nord-ouest 711 2 739 1 450 844 Suisse centrale 55 105 160 26 Suisse orientale 4 680. 667 1 347 811 Tessin .......... - - - -

Suisse .........1920 2 351 4 271 2 188 Sur 100 000 habitants Suisse romande' 35 . 62 97 38 Suisse du nord-ouest 34 2 36 70 41 Suisse centrale 3 11 . 20 31 5 Suisse orientale 4 34 . 34 68 41 Tessin ................. - - - -

Suisse .........31 38 69 36 1 Cantons de FR, VD, VS, NE et GE. 'Cantons de ZH, GL, SH, Alt, Al, SG, GR et TG. Cantons de BE, SO, BS, EL, et AG. 1 Evaluation de la population dtbut 1969. Cantons de LU, UR, SZ, 0W, NW et ZG.

Remarque ä propos du tableau de la page suivante, dernire colonne: Dans les cantons de Berne et de Vaud, deux centres de radaptation au total enseignent aussi en italien.

Centres de radaptation et ateliers protgs pour invalides, y compris les centres d'observation oi sont dtitermines les aptitudes ä la radaptation pro fessionnelle, classs par cantons fin 1969 Nombre d'ateliers Nombre de places Langues et de centres Dont sont Loca- destin s Pour Cantons lits Pour l'occupa- Dont Au total serva- A l'oc- l'observa- Total avec Alle- Fran- cupation tion et la mand ais c- formation perma- Internat la for- perma- nente mation nente

ZH 14 21 15 13 472 448 920 525 21 1 BE 12 14 14 7 306 262 568 349 13 3 LU 2 3 3 3 39 64 103 26 3 -

UR 2 2 2 2 3 14 17 - 2 -

SZ 1 1 - 1 - 10 10 - 1 -

0W - - - - - - - - - -

NW 1 1 1 1 8 7 15 - 1 -

GL - - - - - - - - - -

ZG 1 1 1 1 5 10 15 - 1 -

FR 4 4 3 3 96 57 153 110 3 4 SO 2 3 3 1 71 29 100 42 3 -

BS 1 5 5 4 220 353 573 321 5 1 BL 3 3 2 2 25 22 47 27 3 -

SH 1 1 1 1 28 16 44 16 1 -

AR - - - - - - - - - -

Al - - - - - - - - - -

SG 4 7 6 6 166 136 302 203 7 -

GR - - - - - - - - - -

AG 2 2 2 2 89 73 162 105 2 -

TG 2 2 2 2 14 67 81 67 2 -

TI - - - - - - - - - -

VD 11 22 10 14 299 353 652 301 2 22 VS 2 4 1 4 5 83 88 10 2 3 NE 3 3 1 3 15 133 148 50 - 3 GE 2 7 3 6 59 214 273 36 1 7

Suisse 70 106 75 76 1920 2351 4271 2188 73 44

243

Les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans selon le droit cantonal*

Au moment oi les allocations familiales pour l'agriculture furent institues par l'arrt du 9 juin 1944 pris en vertu des pouvoirs extraordinaires du Conseil fdral, des bis sur les allocations familiales aux salaris existaient dj dans les cantons de Vaud et de Genve; les employeurs agricoles &aient ga1emenr assu- jettis a ces bis. L'allocation minimale pour enfant s'levait, dans le canton de Vaud, s 10 francs pour chaque enfant des familles comptant deux enfants ou plus et, i Genve, t 15 francs par mois pour chaque enfant. A l'origine, l'allo- cation fdrale pour enfant servie aux travailleurs agricoles &ait toutefois fixe ä 7 francs par mcis pour chaque enfant. L'introduction du rgime fdral agricole ne donna pas heu i des difficults dans le canton de Vaud, du moment que ce regime ne portait, dans 1'ensernble, gure prjudice aux salaris agri- coles. 11 Wen fut pas de marne dans le canton de Genve oii les salaris agri- coles allaicnt subir une perte de 8 francs par enfant. Afin d'viter ce traitement inquitable, on insra dans l'arrt une disposition aux termes de laquelle Je Conseil fdral pouvait dclarer ledit arrt non applicahle dans un canton ayant d6j institu des allocations pour enfants en faveur des travailleurs agri- coles. Le gouvernement fdral ne fit usage de cette facult6 que pour le canton de Genve. Qu'une loi fdrale ne soit pas applicable dans un canton, ce fait devrait parabtre insolite en droit public suisse; eu 6gard l'cvolution historique, cette exception est tourefois parfaitement comprhensible. Dans les cantons qui ont lgiftr en matire d'allocations familiales aprs 1945, les employeurs de l'agriculture ont, en rgle gnrale, exempts de l'assujettissement ä Ja loi cantonale. II s'agit des cantons suivants: Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Argovic, Biie-Campagne, BUe-ViJle, Glaris, Gri- sons, Lucerne, Nidwald, Obwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Tessin, Thurgovie, Uri, Zoug et Zurich. Dans lesdits cantons, aussi bien les employeurs de l'agriculture que les travailleurs agricoles sont exclusivement soumis aux dispositions de la LFA. En Valais, ]es employeurs agricoles ne sont ga1ement pas assujettis i la loi cantonale, mais les travailleurs agricoles reoivent cependant des allocations cantonales compbmentaires.

Les dispositions cantonales sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agricuireurs indpendants sont pub1ics dans le RecueiJ des bis cantonales sur les allocations familiales ~dit6 par b'Office fdrab des assurances sociabes en 1957 ‚

et comprenant plusleurs suppbments.

244

Contrairement cette rglementation, les allocations familiales fdrales sont comp1tes par des prestations cantonales dans les cantons de Ja Suisse romande avant tout. C'est ainsi par exemple que des allocations de formation professiorinelic ou de naissance sont servies aux salaris agricoles. En Suisse almanique, Berne est Je seul canton qui accorde des allocations comp1men- taires, en prvoyant Je paiement d'allocations de mnage aux travailleurs agricoles ga1ement. La comp&ence reconnue aux cantons de complter les allocations fdra1es est prvue i l'article 24 LFA; selon cette disposition, les cantons peuvent fixer des allocations plus leves, ainsi que des allocations familiales d'autres genres, et percevoir des contributions spciales en vue de leur financement. Ci-apris seront exposes les prescriptions cantonales sur les allocations familiales en faveur des travailleurs agricoles (chiffre 1) et des petits paysans (chiffre II), ainsi que la rglernentarion spcia1e en vigueur dans Je canton de Genve (chiffre III).

L Allocations familiales aux travailleurs agricoles La diversio des rglementations cantonales sur les allocations familiales aux salaris non agricoles se refUte ga1erncnt dans les regimes cantonaux pour l'agriculture. Des diffrences sensibles peuvent tre constates aussi bien en cc qui concerne les genres que les taux des allocations familiales. Une allocation cantonale de mnage est verse exclusivement dans le canton de Berne. Les cantons de Fribourg, Neuchiitel et Vaud prvoienr Je paiement d'allocations cantonales complmentaires pour enfants. Dans ces trois cantons, les travail- leurs agricoles peuvent pr&endre galement des allocations de formation pro- fessionnelle, ainsi que des allocations de naissance, dorn les taux correspondent en principe ceux fixts dans Je rgime des salaris non agricoles. Le taux de 1'allocation cantonale pour les enfants au-dcssous de 16 15 ans ventuelle- ment en cas d'apprentissage - varic entre 5 (Vaud) et 40 francs (Fribourg). Le Valais compl&e l'allocation LFA aux travailleurs agricoles pour l'lever au niveau de l'allocation verse aux autres salaris.

BERNE

1. Allocation de mnage

Aux termes de Ja loi sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 8 juin 1958, les travailleurs agricoles reoivent une allocarion cantonale complmen- taire de mnage de 15 francs par mois, de sorte que l'allocation globale de mnagc s'l&vc i 75 francs par mois. Les membres de Ja familie qui travailient dans l'cxploitation ont droit l'allocation cantonale de innagc, iorsqu'ils sont rputs salaris au scus de Ja LFA et reoivenr, en cette qualit, l'allocation fdrale de mnage. Sous les mmes conditions, les salaris agricoles ärangers peuvent galemenr prten- dre l'allocation cantonale de m6nage.

245

2. Financement

Les employeurs de I'agricuiture doivent verser une contribution complmen- taire de 0,5 pour cent des salaires en nature et en espces de leur personnel agricole, si une cotisation est due sur ces salaires conformment ä la lgisIation fdra1e; cette contribution sert ä financer partieliement les allocations canto- nales de mnage, ainsi que les allocations cantonales aux petits paysans. Les dpenses non couvertes par cette contribution sont, ä raison de quatre cm- quimes, ä la charge du canton et d'un cinquime ä celle des communes.

FRIBOURG

1. Allocations familiales

En sus des allocations familiales payes selon la LFA, les salaris agricoles bnficient d'allocations pour enfants et d'allocations de naissance en vertu du droit cantonal (art. 7, 2e al., LFR). Les travailleurs agricoles etrangers touchent l'ailocation de naissance pour leurs enfants ns ä i'tranger; en revanche, ils n'ont droit ä l'ailocation cantonale pour enfant en raison de leurs enfants vivant a i'tranger que si ces enfants ont moins de 15 ans rvoius. Allocations pour enfants L'allocation cantonale pour enfant s'lve 4 30 francs par mois et par enfant usqu' 11 ans rvolus et ä 40 francs pour les enfants de 12 ä 16 ans (art. 4 bis, 1er al., AFR). Pour les enfants de 16 i 25 ans qui font des &udes ou un appren- tissage, il est octroye une allocation complmentaire de 15 francs. Compte tenu des allocations fdraies pour enfants, i'aiiocation globale s'&ve, par mois et par enfant, a: - 60 francs en region de plaine et 65 francs en rgion de montagne pour les enfants de moins de 11 ans rvolus; - 70 francs en region de plaine et 75 francs en rgion de montagne pour les enfants de 12 ä 16 ans (20 ans pour les enfants incapabies d'exercer une activit lucrative); - 85 francs en rgion de plaine et 90 francs en rgion de montagne pour les apprentis et les 6tudiants de 16 i 25 ans. Allocation de naissance L'aliocation de naissance s'lve ä 100 francs. Eile est egalement verse pour les enfants mort-ns.

2. Financement

Les employeurs de l'agriculture sont affilis ä la caisse cantonale de compen- sation pour allocations familiales. Ils doivent verser une contribution repr- sentant 3,3 pour cent des salaires en espces et en nature de leur personnel agricole. Cette contribution comprend la cotisation d'employeur fixe par la LFA.

246

NEUCHATEL

1. Allocations familiales

En vertu du droit cantonal, les travailleurs agricoles reoivent, en sus des allocations fdrales, des allocations pour enfants, des allocations de naissance, ainsi que des allocations de formation professionnelle (art. 19, 3e al., LNE et art. 19 du rglement de la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales). Contrairement ä la LFA, la loi cantonale considre les parents de l'exploi- tant, en ligne ascendante ou descendante, comme des salaris. Ds iors, les fils de l'exploitant peuvent prtendre ]es allocations familiales cantonales. Les travailleurs &rangers dont les enfants vivent ä l'tranger n'ont droit qu'aux allocations fixees par la LFA. Ils ne peuvent bnficier ni des allocations cantonales complmentaires pour enfants, ni des allocations de formation pro- fessionnelle et de naissance. Allocations pour enfants L'ailocation cantonale pour enfant s'lve i 15 francs en rgion de plaine et

10 francs en zone de montagne.

Si l'on tient compte de l'aliocation pour enfant prvue par la LFA, l'allo- cation globale pour enfant servie avant et pendant la scolarit obligatoire, i tous les salaris, est de 45 francs par enfant et par mois. Une allocation cantonale de 45 francs par mois est verse pour l'enfant ägd de 16 s 18 ans qui West pas apprenti ou etudiant et ne donne pas droit l'allocation fdrale, si son gain mensuel ne dpasse pas 350 francs. Allocations de naissance L'allocation de naissance est de 300 francs; eile est versee pour toute naissance d'enfant donnant droit ä l'allocation pour enfant. Allocations de formation pro fessionnelle Les travailleurs agricoles bnficient d'une allocation de formation profession- nelle de 70 francs par mois dans laquelle est eng1obe l'allocation fdrale pour enfant. Cette prestation, qui rempiace l'allocation familiale de 45 francs, est verse pour tout enfant qui fait un apprentissage ou des etudes, äs la fin de la scolarite obligatoire jusqu'au moment oii sont termins les etudes ou !'apprentissage, mais au plus tard jusqu' l'ge de 25 ans rvo1us. Le gain propre de l'enfant ne doit pas dpasser 350 francs par mois.

2. Financement

Les employeurs de l'agriculture doivent verser une contribution de 2,00 pour cent des salaires en espces et en nature de leur personnel agricole; ladite contribution comprend celle prvue par la LFA.

247

VAUD

1. Allocations familiales

En vertu de la Charte sociale agricole (voir chiffre II), les travailleurs agrico- les reoivent, en sus des allocations prvues par la LFA, des allocations pour enfants, des allocations de formation professionnelle et des allocations de naissance. Les travailleurs ttrangers dont les enfants vivent hors de Suisse ne bnficient pas des allocations cantonales. Ges dernires ont &6 fixes de la manire suivante pour 1970:

Allocations pour en/ants En faveur des enfants de moins de 16 ans, l'allocation cantonale pour enfant se monte i 5 francs, si bien que l'allocation globale pour enfant s'lvc, compte tenu de celle prvue par la LFA, 35 francs en rgion de plaine et

40 francs en zone de montagne. Le supplment mensuel cantonal de 5 francs

s'explique par la ncessit de porter l'allocation pour enfant en faveur des travailleurs agricoles au moins au mme montant (Fr. 35.— par mois et par enfant) que celui fix6 pour les travailleurs des autres professions. Pour les enfants de 16 20 ans incapables de gagner leur vie en raison d'une maladie ou d'une infirmit, l'allocation globale est de 70 francs en rgion de plaine et de 75 francs en zone de montagne.

Allocations de formation Prof essionnelic Les enfants de 16 ii 25 ans rvolus donnent droit, pendant la durc de leurs tudes ou de leur apprentissagc, i une allocation de formation professionnelic de 70 francs en rgion de plaine et de 75 francs en zone de montagne, mon- tants dans lesquels i'allocation fdirale est comprise.

Allocation de naissance L'allocation de naissance est de 200 francs par nouveau-n e'. Eile est galcmcnt verse pour les enfants mort-ns.

2. Financement

Pour couvrir partiellement ]es dpenscs occasionnes par ic vcrsement des allocations familiales aux travailleurs agricoles, les employcurs agricoles ont vcrscr une cotisation de 2 pour ccnt des salaires en espces et ei] nature pays ii leur personnel agricole, cotisation dans laquelic est comprise Ja contribution de 1,3 pour ccnt fixe dans Ja LFA.

VALAIS

1. Allocations familiales

Les empioyeurs agricoles ne sont pas assujcttis i la loi cantonale sur les allo - cations familiales du 20 mai 1949. L'article 4, 4e aIina, de cctte loi prvoit cependant que les travailleurs agricoles ont droit s une allocation cantonale

248

destine ä combier la diffrence entre les allocations prvues par Ja LFA (allo- cation de 1nnage: 60 francs; allocation pour enfant de 30 francs en rgion de plaine et de 35 francs en zone de montagne) et les allocations cantonales verses aux salaris (allocation pour enfant de 40 francs et allocation de formation professionnelle de 60 francs). En rgle gnraIe, le montant global des allocations familiales fixes dans la LFA est suprieur a celui des alloca- tions familiales prvues par le droit cantonal, si bien que le paiement de la diffrence n'intervient qu'exceptionnellement. Ce sont en premier heu les saisonniers agricoles &rangers qui bnficient de l'allocation cantonale com- plmentaire, car ils n'ont pas droit aux allocations de mnage.

2. Financement

[es employeurs de l'agriculturc n'ont pas ä vcrscr de contrihutions spciaIes destines au financement des allocations prvues par he droit cantonal. Les dpenses occasionnes par le versement de ces dernires sont i Ja charge du canton.

II. Ailoccitions familiales aux petits paysans De la mme manire que pour les travailicurs agricoles, les cantons nut la facult de prvoir, pour les agriculteurs indpendants aussi, des allocations plus leves, ainsi que des allocations d'autres genres que celles fixes dans Ja LFA, et de percevoir des contributions spkiales en vuc de leur financemerit (art. 24, 1er al., LFA). Les cantons tnumrs ci-aprs ont fait usage de cette cornptence: Berne, Neuchitel, Tessin, Valais et Vaud. Les prescriptions hgales dicnes par ces cantons sont trs diffrentes les unes des autres. Dans les cantons de Neuchtel, Valais et Vaud, les agriculteurs b6nficient galeinent des allocations horsque leur revenu dpasse Ja limite prvue par ha LFA. Dans le canton du Valais, mmc les salaris exerant une activin indpendante apprciable dans l'agriculture ont droit des allocations farniliales sous rserve de l'article 6 de la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants, relatif au cumul. Le canton de Berne complte par une allocation cantonale l'allocation fdrale pour enfant servie aux petits paysans de la plaine. Contrairement cette rglementation, le canton du Tessin prvoit une allocation cantonale complrnentaire en faveur des petits paysans de la mon- tagne. Dans Je canton de Vaud, les agriculteurs indipendants reoivent des allocations de naissance; en Valais, ils bnficient d'ahlocations de formation professionnelhe, tandis que Berne est Je seul canton octroyer une allocation de mnage pour les petits paysans de ha montagne. Enfin, Je canton de Vaud avantage de faon particuIire les enfants qui font des &udes agricoles ou accomplissent un apprentissage agricole, en cc scns qu'il prvoit, pour Jesdits enfants, des allocations complmentaires. Dans cc contexte, il y a heu de rappeher que les rapports de ha LFA avec les bis cantonales sur les allocations familiales aux salaris non agricoles sont l'objet de rghementations diffrentcs. Dans un premicr groupe de cantons

249

(Argovie, Appenzell Rh.-Int., BIe-Ville, Ble-Campagne, Berne, Glaris, Neu- chtel, Schaffhouse, Thurgovie, Tessin, Valais, Vaud, Zoug et Zurich), l'obten- tion simultane d'allocations pour enfants selon la LFA et d'allocations fami- liales suivant la loi cantonale est admise. Dans un second groupe de cantons (Appenzell Rh.-Ext., Grisons, Lucerne, Nidwald, Obwald, Saint-Gall, Schwyz, Soleure et Uri), les petits paysans au bnfice des allocations fdrales pour enfants ne peuvent pas prtendre des allocations familiales prvues par le droit cantonal. Une rglementation spciale existe i Fribourg. Dans cc canton, les salaris non agricoles qui peuvent bnficier, en leur qualit de petits paysans, des allocations pour enfants prvues par Ja LFA reoivent la diffrence entre lesdites allocations et celles fixes par la loi cantonale (art. 4 bis, 3e al., AFR).

BERNE

Aux termes de la loi du 8 juin 1958 sur les allocations familiales dans l'agri- culture, les petits paysans de la plaine touchent une allocation cantonale com- plmentaire pour enfant, tandis qu'une allocation cantonale de mnage est octroye aux petits paysans de la montagne.

Allocation pour enfant Les petits paysans de la plaine au sens de la LFA ont droit une allocation complmentaire pour enfant de 9 francs par mois en vertu du droit cantonal. Compte tenu de l'allocation fdrale pour enfant, l'allocation globale pour enfant s'lve donc 39 francs par mois et par enfant. Contrairement i la rglementation de la LFA, les membres de la familIe qui travaillent dans l'exploitation ne sont pas considrs comme des petits paysans; ils n'ont, par consquent, pas droit aux allocations cantonales pour enfants. Allocation de mnage Les petits paysans de la montagne au sens de Ja LFA ont droit i une allocation cantonale de mnage de 15 francs par mois.

Financement Voir sous chiffre 1.

NEUCHATEL

1. Allocations pour enfants

Aux termes de la loi du 11 dcembre 1962 instituant des allocations familiales en faveur des travailleurs indpendants de l'agriculture et de la viticulture, les agriculteurs qui ne peuvent pr&endre les allocations pour enfants fixees dans la LFA ont droit ä une allocation cantonale pour enfant de 30 francs en rgion de plaine et de 35 francs en zone de montagne.

250

2. Financement

Les allocations cantonales sont couvertes par une contribution des agriculteurs et viticulteurs indpendants, gaIe i 30 pour cent de la cotisation personnelle AVS/AI/APG, par un versement annuel de 24 000 francs de la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, ainsi que par une contribution du canton sous forme d'annuit6 budgtaire.

TESSIN

Allocations pour enfants aux petits paysans de la montagne En vertu de la loi du 31 mai 1961 sur les allocations familiales compImen- taires aux paysans de la montagne, les petits paysans de la montagne, bn- ficiaires des allocations pour enfants prcvues par la LFA, ont droit ä une allocation complmentaire cantonale pour enfant de 5 francs par mois pour chaque enfant donnant droit aux prestations conformment la loi fdrale.

Financement Les dpenses occasionnes par 1'octroi des allocations cantonales pour enfants sont exclusivement ä la charge du canton.

VAUD

1. La Charte sociale agricole

En date du 29 novembre 1965, Ic Grand Conseil a adopt une loi rglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres mesures de pr- voyance sociale dans 1'agriculture et la viticulture (Charte sociale agricole), loi qui est entre en vigueur le 1er janvier 1966. L'encouragement de i'Etat concerne non seulement les allocations familiales, mais encore l'assurance en cas de maladie et d'accident, les assurances-vieillesse, survivants et invaiidit comp1mentaires professionnelles et mutes autres mesures de caractre social. Le canton encourage les mesures de prvoyance sociale en versant avant tout des subventions. L'application de la Charte sociale incombe ä la Fdration rurale vaudoise de mutuaiit et d'assurances sociales (FRV), ä Ciarens, fdration ä laquelle sont affilis les agriculteurs et viticulteurs indpendants. L'assemble des dl- gus de la FRV fixe chaque anne les montants et genres d'allocations fami- liales cantonales verses aux exploitants et aux membres de la familie travail- lant dans l'exploitation, ce en tenant compte des allocations prvues par la LFA. Pour les travailleurs agricoles, c'est au comite cantonal de la FRV qu'incombe cette mache. En cc qui concerne les contributions destines ä couvrir les presta- tions, dies sont fixes par l'assemble des dlgus de la FRV. Pour 1970, les allocations cantonales ont & fixes comme suit:

251

2. Allocations familiales

Allocations pour enfants Les agriculteurs dont le revenu ne dpasse pas la limite fixte dans la LFA n'ont en principe droit qu'aux allocations fdra1es pour enfants. C'est uniquement pour les enfants faisant des 6tudes agricoles ou un apprentissage agricole qu'il est vers une allocation cantonale de 20 francs; l'allocation globale s'ive ainsi ä 50 francs en plaine et ä 55 francs en zone de montagne. Les agriculteurs dont le revenu excde la limite prvue par la LFA bn- ficient d'allocations cantonales pour leurs enfants de 16 ä 25 ans qui pour- suivent leur formation professionnelle. Les taux des allocations sont gradus en fonction du genre de formation; ils sont les suivants:

30 francs en rgion de plaine et 35 francs en zone de montagne pour les

enfants faisant des &udes ou un apprentissage non agricoles;

50 francs en rgion de plaine et 55 francs en zone de montagne pour les

enfants faisant des tudes ou un apprentissage agricoles. Conformment ä la jurisprudence du TFA, le versement de l'ailocation est supprim6 pour 1'enfant dont le gain propre dpasse 75 pour cent de celui d'un ouvrier compltement form de la branche. Allocation de naissance Une allocation de naissance de 200 francs par nouveau-n est verse, quel que soit le revenu de l'agriculteur. Cette prestation est 6galement paye pour les enfants mort-ns.

3. Financement

Les allocations familiales cantonales sont couvertes par des contributions i la charge des membres de la FRV, des agriculteurs non membres de cette fd- ration et des personnes morales qui expioitent un domaine agricole ou viti- cole dans le canton, ainsi que par une contribution annuelle du canton. 11 con- vient de relever que ces diverses contributions sont galement destines ä finan- cer d'autres mesures de la prvoyance sociale agricole, notamment l'assurance- maiadie er accidents en faveur de l'exploitant et des membres de sa familie. Les personnes affilies ä la FRV versent une cotisation d'assurance sociale professionnelle de 1,7 pour cent de leur revenu net, mais d'au minimum

60 francs par an. En 1968, le produit de cette cotisation a & de 2,3 millions

de francs environ. Par ailleurs, les agriculteurs non affi1is la FRV, ainsi que les personnes morales qui exploitent un domaine agricole ou viticole dans le canton de Vaud, doivent verser une contribution de solidarit, perue en fonction de la surface du domaine ou du nombre d'units de gros b&ail. Pour 1968, les recettes provenant de la contribution de solidarit se sont leves

146 000 francs environ.

252

Aux termes de la Charte sociale, l'aide de l'Etat doit &re d'un million et demi de francs au moins et de deux millions de francs au plus. Pour les deux dernires annes, la subvention cantonale a de 1,7 million par an.

VALAIS

1. Allocataires

Aux termes de la loi du 6 fvrier 1958 sur les allocations familiales aux agri- culteurs indpendants (LAFI), les personnes de condition indpendante, domi- cilies en Valais, qui vouent dans le canton leur activit6 principale ä 1'agricul- ture, ainsi que les salaris domicilis en Valais qui exercent, dans le canton, titre accessoire, une activit indpendante apprciable dans 1'agriculture ont droit ä des allocations familiales. Le droit ä 1'allocation existe pour la priode durant laquelle l'agriculteur exerce une activite indpendante.

2. Allocations familiales

Les allocations familiales consistent en allocations pour enfants et en alloca- tions de formation professionnelle. Allocations pour enfants L'allocatiori pour enfant s'kve i 25 francs par mois et par enfant. Le cercic des enfants donnant droit i l'allocation, ainsi que la limite d'ge, sont dter- mins de la mme manire que dans la LFA. Allocation de formation professionnelle IJne allocation de formation professionnelle de 45 francs par mois et par enfant est octroye pour les enfants de 16 25 ans qui sont aux &udes ou en appren- tissage. Relations avec la LFA L'allocation cantonale de 25 francs est verse en sus des allocations pour enfants pay&s en vertu de la LFA, si bien que l'allocation globale pour enfant s'lve ä 55 francs en rgion de plaine et 60 francs en zone de montagne. Pour les apptentis et les &udiants gs de 16 t 25 ans, I'allocation globale est de 75 francs en rgion de plaine er de 80 francs en zone de montagne. Interdiction du cumul L'allocation familiale West due, en vertu de la LAFI, que si l'enfant n'en bn- ficie pas d~jä pour un montant au moins egal, en vertu de la loi cantonale du 20 mai 1949 sur les allocations familiales aux salaris ou de la lgislation fdrale concernant les salaris.

3. Financement

Les allocations familiales aux agriculrcurs indpendants sont couvertes par les contributions des ayants droit et des personnes morales, ainsi que par des sub- ventions du canton.

253

La contributiori des ayants droit s'1ve t 50 pour cent de Ja cotisation personnelle AVS. Pour les personnes morales de droit priv qui exploitent un domaine agricole en Valais, Ja contribution s'lve i 50 pour cent de la coti- sation personnelle AVS qui correspondrait Icur revenu. Le Grand Conseil fixe chaque anne les subventions ncessaires 4 la cou- verture des dpenses.

4. Application

Les personnes allocataires sont affi1ies i la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales aux agriculteurs indpendants. Cettc dernire per- oit les contriburions et verse les allocations familiales.

III. La r6glementation sp6ciale en vigueur dans le canton de Cenve

Lc Conseil fdral peur, sur la proposition du gouvernement d'un canton, d&larer la LFA non applicable dans cc canton si les travailleurs agricoles et les petits paysans reoivent, en vertu des prescriptions cantonales, des allocations familiales au moins aussi 1eves que celles qui sont fixes par Ja loi fdralc. Ges conditions &ant remplies dans Je canton de Genve, Je Conseil fdral a, Je 13 mai 1963, d&lare la IFA non applicable dans cc canton, avec effet rtroactif au 1er juillet 1962. Les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs du canton de Genve sont l'objet de Ja rgIementation suivante, prvue dans Ja loi du 16 novembre 1962 concernant les allocations familiales aux salaris de l'agriculture et aux petirs agriculteurs indpendants, ainsi que dans la loi du 2 juillet 1955 sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants:

1. Travailleurs agricoles

Allocations familiales Tout travailleur agricole rsidant sur le territoire gencvois a droit ä des allo- cations identiques celles qui sont prvues par la loi fdrale, ainsi qu'aux allocations familiales prvues par Ja loi cantonale sur les allocations fami- liales en faveur des salaris, sous dduction des premires. Membres de la familie travaillant dans l'exploitation Contrairement ä la LFA, les menibres de Ja familie de 1'expboitant, qui travail- icnt dans l'expioitation et sont domici1is dans Je canton de Genve, sont consi- drs comme des sa1aris et ont droit, en cctte qualit, aux allocations prvues par la loi cantonale sur ]es allocations familiales aux salaris.

254

c. Contributions des cm ployeurs Les eniployeurs de l'agriculture doivent payer une contribution gale ä 1,7 pour cent des salaires, au sens de I'AVS, verss ä leur personnel.

2. Agriculteurs indpendants

Allocataires Tout agriculteur indpendant domiciIi dans le canton de Genve, qui exerce cette profession ä titre principal, a droit aux allocations familiales. Au contraire de ce qui est Je cas dans Je rgime fdral des allocations agricoles, les mem- bres de la familie de l'exploitant qui travaillent dans J'exploitation, et sont domicilis dans le canton de Genve, sont considrs comme des salaris et ont droit, en cette qualit, aux allocations prvues par la ioi cantonale sur les allocations familiales aux salaris. Allocations familiales Les allocations familiales consistent cii allocations pour enfants, cii allocations de naissance et cii allocations de formation professionnelle. aa. Allocations pour enfants L'aJlocation s'ive ä 40 francs pour les enfants au-dessous de 10 ans et

45 francs pour les enfants entre 10 et 15 ans. La iimite d'ge est reporte

20 ans lorsqu'il s'agit d'enfants qui, par suite d'infirmit ou de maladie chroni- que, sont dans l'impossibi1it constate de se iivrer ä un travail saIari ou d'enfants qui se trouvent i Ja charge totale ou partielle de l'agriculteur indpen- dant. L'enfant West plus considr comme &ant ä la charge de l'agricultcur indpendant ds que son gain atteint 150 francs par mois. Le cercle des enfants donnant droit aux allocations est, pour l'essentiel, le mme quc dans Je rgime fdral. bb. Allocations de naissance L'allocation de naissance s'Ive i 460 francs. L'allocation pour enfant (40 francs) s'ajoutant i cc montant, J'agriculteur bnficie d'une allocation globale de 500 francs pour le mois de Ja naissance. cc. Allocations de formation pro fessionnelle Les apprentis et etudiants de 15 i 25 ans donnent droit ä une allocation de formation professionneiJe de 100 francs par mois. Les apprentis et tudiants de 20 ä 25 ans ne donnent pas droit ladite allocation si leur gain excde

300 francs par mois. Aucune limite de revenu West prvue, en revanche, pour

les enfants de 15 ä 20 ans. Financement Les dpcnscs cntranees par le vcrscment des allocations familiales aux agricul- tcurs indpendants sont couvertcs par les cotisations de ces agricultcurs et les contributions des personnes moraJes, par les versemcnts du « Fonds d'aide ä Ja familie » et par des subventions eventuelles de l'Etat.

255

Les agriculteurs doivent verser une cotisation personneile de 2 francs par mois et, gaiement, une cotisation calcuie au taux pratiqu par la caisse can- tonale de compensation en matire d'allocations familiales aux saiaris, et fonde sur le revenu professionnel fiscal impos J'anne prcdente. Les personnes morales qui exploitent des terres dans le canton de Genve sont soumises ä une contribution proportionnelle Ja surface de ces terres et tenant compte de leur catgorie. La contribution, qui est perue annuelle- n-ient, au profit du « Fonds d'aide ä la familie par Je Dpartement des finan- «,

ces et contributions conformment h Ja ioi cantonale sur les contributions publiques, ne peut dpasser 1 franc par pose genevoise (2700 m2) et par mois. Le Conseil d'Etat arrte chaque anne le montant pr1ever sur le « Fonds d'aide ä la familie » pour contribuer au paiement des allocations familiales aux agriculteurs indpendants. Si les cotisations des agriculteurs et personnes mora- les, ainsi que les versements du Fonds, ne permettent pas de couvrir entire- ment les dpenses entraines par Je paiement des allocations, Je canton alloue une subvention. Chaque anne, Je Grand Conseil prend une dcision ice sujet. d. Application Les agriculteurs indpendants sont affi1is i Ja Caisse professionnelle d'alloca- tions familiales pour agriculteurs indpendants ou Ja Caisse cantonaJe de compensation pour allocations familiales. Cette dernire est charge du con- tr61e de i'affiliation. Les deux caisses peroivent auprs de leurs affiJis les contributions et leur versent les allocations.

256

Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indpendants selon le droit cantonal

Taux Allocanons familiales nE 1 FR 1 GE' 1 NE 1 Ti 1 VD VS

Pour les travailleurs agricoles

Allocation de mnage. . 15 - 60 - - - -

55 Allocation pour enfant . . - 30/40 40/45 3 15110 -

Allocation de formation professionnelle ....... - 55 100 40L35 - 40 -

Allocation de naissance. . . - 100 460 300 - 200 -

Pour les agriculteurs indtpcndants

Lit plaine:

Allocation pour enfant 9 - 40/45 30 6 - - 25 Allocation de formation 20/30! 5 07 45 professionnelle ....... - - 100 - -

Allocation de naissance . . . - - 460 - - 200 -

En montagne:

Allocation de mnagc . . . 15 - - - - - -

356 5 25 Allocation pour enfant - - - -

Allocation de formation 20/35/ - 557 45 professionnelle ....... - - - -

Allocation de naissance. . - - - - - 200 -

Les travailleurs ont droit aux allocations familiales conforrntment 1 Ja Im cantonale sur les allocations familiales aux salarits, sous dtduction des allocations familiales prevues par Ja LFA; ils doivent cependant toucher des allocations au inoins tgales au montant de ceiles fixees dans la LFA. 2 Lcs travailleurs rcoivent une allocation cantonale destinte 1 combier Ja difftrcnce entre im allocations familiales fldtrales et les allocations cantonales aux salarics non agricoles. Graduees selon 1'fsge des enfants. Lc premier taux concerne Ja rtgion de plaine et lt second, la zone de montagne. Pour les enfants de 16 1 20 ans incapabks d'exercer unc activitt lucrative, I'allocation cantonale s'tllve 1 40 francs. Pour les agriculteurs dont le revenu dtpasse Ja limite fixte dans Ja LFA. ' Les taux sont es Suivants: - Pour les agriculteurs dont le revenu ne dtpasse pas la limite fixee dans Ja LVA:

20 francs lorsque les enfants font des teudes ou un apprentissage agricoles.

- Pour les agriculteurs dont Je revenu dipasse la limite fixte dans Ja LFA:

30 francs en plaine et 35 francs en zone de montagne, lorsque les enfants font des etudes ou un apprentissage non agricoles, SO francs en plaine cc 55 francs en zone de montage, lorsque les enfants font des ttudes ou un apprentissage agricoles.

257

Prob1mes d'application

Indication des voies de droit

Selon 1'article 85, 2e aIina, lettre g, LAVS, et l'article 35, 1 alina (valable depuis Je 1er octobre 1969), de la loi fdrale sur Ja procdure administrative (PA), Je jugement de 1'autorit de recours doit contenir l'indication des voies de droit. Jusqu' prsent et selon Ja jurisprudence constante du TFA, l'absence de cette indication emp&hait Je Mai d'appel de courir. L'article 107, 3' a1ina, OJ (loi fdrale d'organisation judiciaire), dsormais applicable, dispose expres- sment que Je dfaut d'indication ou l'indication incomplte ou inexacte des voies de droit ne peut entraJner aucun prjudice pour les parties. Le TFA avait dj dcJar dans un arrt du 31 mai 1966 (RCC 1966, p. 408) que Ja pratique consistant i consigner ladite indication sur une feuille spare jointe au jugement ne satisfait pas suffisamment aux exigences de Ja loi. Dans un tel cas, Je Mai d'appel ne commence par consquent courir que lorsque Je recourant a pris connaissance de l'indication des voies de droit. Dans un arrt tout rcent en Ja cause H. Z., du 12 mars 1970, Je TFA, se fondant sur son arrt de 1966, exige Ja preuve stricte du fair que Je jugement contenait un expos des moyens de droit. Tant que cette preuve West pas apporte, Ja notification du jugement ne fait pas courir Je Mai d'appel. Dans cette cause, Pappel &ait dirig contre 1'arrt d'une autorit de recours qui imprime les moyens de droit sur une feuille spare, coJle et ainsi annexe au jugement. Or, en l'espce, cette fiche manquait sur l'exemplaire remis ä Pappe- laut. L'tat de l'exemplaire produit par Passure devant la juridiction fdraJe pouvait, a certes dclar Je tribunal, faire admettre que la fiche en question s'tait dtache par J'effet de l'humidit. Le juge n'a cependant pas considr comme apporte Ja preuve que l'acte de jugement ait muni d'une indication des voies de droit. 11 a äs lors accept d'examiner Pappel, bien que celui-ci ectt interjet plus de 30 jours aprs la notification du jugement de l'autorit de recours. Le Mai de recours ou d'appel ne commence donc avec certitude i courir ds Ja notification de la dcision de la caisse ou du jugement de Pautorite de recours que si J'indication des voies de droit est consigne dans l'acte mme de Ja d&ision ou du jugement.

258

Al. Mesures physiothrapeutiques, en particulier cures de bains, en cas de paralysies permanentes'

(Complgment aux N05 79 ss de la circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation; suppression du N0 779 du Bulletin Al, publi aussi dans RCC 1968, p. 352)

Se fondant sur I'article 2, 1e1 alina, du RAI revis, l'assurance accordait certaines conditions aux invalides, qui avaicnt termin le traitement de leur affection primaire et dont les paralysies rsidueiies ne pouvaient plus &re inf1uences, des mesures physiothrapeutiques rptes (en particulier des cures Je bains) pour sauvegarder leur capacite de gain ou la prserver d'une dimi- nution notable au sens de l'article 12, 1er alina, LAI (cf. RCC 1968, p. 352). Le TFA n'a pas adopt cette interpretation. Ii a recoiinu, dans plusieurs arr&s, que les mesures physiothrapeutiques (notamment les cures de bains) n'influencent plus les squelles de l'affection primaire une fois que celles-ci sont &ablies. De teiles mesures viseraient uniquement les consquences pr- sentes ou en voie de dveioppement de ces squelles paralytiques. Dans la plupart des cas de paralysies, il se dveloppe, i cause de celles-ci, un processus pathologique secondaire que l'on cherche ä stabiliser au moyen de mesures physiothrapeutiques (en particulier les cures de bains), donc au moyen d'une thrapie plus ou rnoins continue qui doit emp&her ou ralentir la progression des consquences irrversibles de ces paralysies. Le tribunal estime ainsi que ces mesures viscnt un processus pathologique labile sccondaire; peu importe, cet gard, que dans des cas particuliers, ces squelles de paralysie puissent etre pratiquement stabilis&s un certain tcmps (cf. RCC 1969, p. 565). Compte tenu de cette jurisprudence du TFA, il faut dsormais, avec effet immtdiat, nier le droit ä des mesures physiothrapcutiques continues ou nes priodiquement dans les cas de paralysies (ttrap1gie, paraplgie, mono- p1gie, hmiplgie; paralysic dans la rgion du trOflC). La communication N0 779 du Bulletin Al doit ainsi 8tre annulc.

Al. Mesures mdicci1es de radciptcition; agents d7ex6cution ä Vtranger exclus'

(Art. 9, ler al., LAI; comphrnent au N° 165 de la circulaire concer- nant les mesures ‚ndicales de radaptation)

Si l'agent d'excution d'une mesure mdica1e de radaptation, notamment d'une cure Je bains, n'est pas cncore connu au moment oi cst rendue la d&ision Je la caisse, il est recommand de rappeler d'une manire adquate que ladite 1 Extrait du Bulletin de l'AI No 122.

259

mesure doit tre applique en Suisse. En effer, les intresss doivent tre au courant du fait que 1'excution de la mesure ne peut, en rgle gnra1e, avoir heu ä 1'&ranger.

Al. Formation scolaire sp6ciale; octroi de subsides en cas de frquentation d'une ecole non reconnue par 1'AI'

(Modification de la circulaire valable ds le J e" aoit 1964 et du NO marginal 780 du Bulletin Al, du 22 mai 1968)

Jusqu' präsent, en vertu du N° 20 de ha circulaire concernant ha reconnais- sance d'coles spciales dans 1'AJ, il fallait soumettre 1'OFAS, dans certains cas, le dossier des dives qui frquentaient ou choisissaient une 6cole spciale non reconnue par cet office. Celui-ci examinait alors la possibihit d'allouer des subsides pour la formation scolaire sp&iale. En regle gnrale, 1'OFAS s'adres- sait cette fin ä 1'autorit cantonale comp&ente pour la surveillance des &ohes sp&iales reconnues (cf. annexe 2, p. 21-22, de hadite circulaire) et s'en tenait sa d&ision. Pour simphifier la procdure, il a dcid que ds maintenant, les com- niissions Al seraient aurorises tirer c1les-mmes cc point au clair, avant !'octroi des subsides, en se mettant en rapport avec les autorits cantonales susmentionnes. II en rsuhte, avec effet immdiat, les modifications suivantes des anciennes rg1es:

1. Modification de la circulaire concernant la reconnaissance d'coles

sp'ciales Nouveau NI 19 e. Quand un mineur ncessitant une formation scolaire spciale ne peut, faute de place, &re admis dans une coIe spciale reconnue, et que, schon une attestation de l'autorit6 cantonale de surveihlance, 1'autre &ole entrant en ligne de compte, ä dfaut de ha premire, offre toute garantie de pouvoir donner un enseignement appropri& er de traiter 1'enfant d'une manire adquate. Dans ha dcision, on notera que les subsides sont accords ä titre exception- nel er sans que soit prjuge la reconnaissance de 1'cole par 1'OFAS. On enverra ä celui-ci une copie de ladite attestation er de ha dcision de ha caisse.

Abrogation des NOI 20 et 21 II. Modification du chiffre 780 du Bulletin Al N° 99, du 22 mai 1968 Sous cc chiffre 780 (liste des cas que les commissions Al doivent soumettre obhigatoirement pour pravis ii 1'OFAS), on biffera, au haut de ha page 6, 1 Extrait du Bulletin de l'Al No 122.

260

« 0ctroi de contributions Ä la formation scolaire dans une &ole spcia1e non reconnue «. Les nouvelies rgJes i appliquer ont communiques, Je 13 mai 1970, aux autorits cantonales prposes Ja surveillance des &oles spcia1es.

Al. Formation scolaire speciale: transfert d'une öcole 1 (Comp1ment au N 39 de la circulaire concernant la formation scolaire spcia1e)

00 peut parler de transfert au sens de cettc disposition lorsque, pendant le

dpJacement d'une coIe, Ja pdagogie curative est poursuivie avec la mme rgularit, s'iJ s'agit d'un internat, ou Jorsque l'enseignement continue tre donn par le personnel enseignant, s'il s'agit d'un externat. Ainsi, il n'y a pas de transferts d'coJes dans les semaines sportives et les camps de vacances. Les journes passes dans de teiles vacances ne sont pas des jours d'&oie; elles ne donnent pas droit des contributions aux frais d'coJe.

Al. Proc6dure; comp6tence des commissions Al pour rexen des demandes prsentes par des frontaliers autrichiens 1 (Compkment au No SO du chapitre « Autriche » des directives sur le statut des trangers et des apatrides)

Selon Ja convention de scurin sociale conclue avec i'Autrichc Je 15 novem- bre 1967, les frontaliers des deux Etats contractants peuvent prtendre des prestations de radaptation et des rentes d'invaiidit aux mmes conditions que edles qui sont prvues par la convention germano-suisse de scurit sociale, du 25 fvrier 1964, pour les frontaliers de ces deux Etats. A J'article 3, 2e a1ina, de 1'arrangement concernant 1'application de Ja convention avec I'Allemagne, il a convenu, pour des raisons prariques, que I'organisme centrahsateur suisse peur transmettre les demandes formes par les travailleurs frontaliers ii ]'institution d'AI du canton sur le territoire duquel Je travaiJleur rair ou est occup (cf. N0 55 des directives). Les mmes raisons objectives et administratives incirent i. adoprer une rgIemenrarion anaJogue pour les frontaliers dont les demandes doivent &re traites en vertu de Ja convention avec 1'Autrichc. Par consquenr, il faut compJter ainsi Je N° 50 des directives concernant Ja convention avec I'Aurriche, sous Jettre a, fin du

111 a1ina:

Extrajt du Bulletin de l'AI No 122.

261

prestations suisses. La Caisse suisse de compensation peut transmettre, pour examen et prononc, les demandes de prestations Al formes par ]es tra- vailleurs frontaliers ä Ja commission Al du canton sur Je territoire duquel Je travailleur &ait ou est occup.

EN BREF

Des bienfaits Lorsqu'iJ est questiorl d'AVS, on parle en gnraJ de de 1'assurance- J'assurance-vieillesse, mais bien plus rarement de l'assu- survivants rance-survivants (RCC 1969, p. 158). Or, dans bien des cas, ]es rentes de veuves et d'orphelins sont encore plus efficaces que edles de vieillesse. Rcemment, une veuve ecrivait ä une caisse de compensation pour lui exprimer sa gratitude en ces termes: « Je ne sais malheureusement pas quels sont ]es noms de toutes Jes per- sonnes travaillant dans votre bureau. Lorsque votre lettre m'est parvenue, je voulais justement vous informer que mon fils cadet, Bruno, avait termin son apprentissage Je 16 avril, si bien que nous n'avons plus droit aux rentes d'or- phelins. Oui, j'ai russi maintenant i faire apprendre un mtier t mes trois fils, et cela avec Je seul secours des rentes de veuve et d'orphelins. Bruno travaille actuellement comme quincaillier, mais suit encore J'coJe pendant deux demi- journes par semaine. II veut faire encore Je « dip16me d'acheteur Esprons '».

que cela lui russira gaJement. Je tiens ä vous remercier chaleureusement, ä cc propos, des versements de rentes, qui ont toujours ponctuels, et de vos aimabJes lettres. Apparemment, votre administration n'appartient pas ä cette bureaucratie rigide qui est si redoute. L'lment humairt Wen est pas absent er J'on y a du crur; merci Recevez, Messieurs, avec nies saJutations cordiaJes, l'expression ritre de ma gratirude pour route votre aide.

NouvelJes er Depuis Ja 7e revision de J'AVS, ]es nouvelies rentes (celles anciennes rentes qui ont pris naissance Je 1«r janvier 1969 ou ä une date posrrieure) et Jes anciennes rentes (nes avant Je 1er jan vier 1969) se caJculent d'aprs des rgles diffrentes (cf. RCC 1968, p. 537). Bieri que Jes &arts soient reJativement faibles pour Jes rentes maximales, er inexistants pour Jes rentes minimales, Ja question a donn heu ä de nombreuses controverses. M. 'E*«, bngiciaire d'une teure AVS, a demand6 ä Ja rdaction de son journaJ pourquoi J'un de ses collgues recev:lir, d'une autre caisse de

262

compcnsation, une rente mensucile de 13 francs suprieurc la sienne. Exis- tait-il des caisses de compensation plus ou moins « avantageuses » ? Interrog, l'Office fdral des assurances sociales a donn6 les rcnseigncments suivants: « La diffrence entre les deux rentes de vieillesse pour couples n'est pas due ä une application ingale des textes lgaux par les diverses caisses de compensation; eile doit &re attribue au fait que M. touche une « rente ancienne «‚ tandis que son coligue semble &re titulaire d'une nouvelle rente ayant pris naissance aprs Je 31 dcenibre 1968, soit aprs l'entre en vigueur de Ja 71 revision de I'AVS. Comme nous I'avons constat, M. touche dj depuis Je mois de d&embre 1966 une rente de vieillesse pour couple, qui a 6t6 augmente de 427 s 470 francs (soit du 10 pour cent) J e 1er janvier 1967, puis d'un tiers Je janvier 1969, cc qui a port son montant )t 627 francs. Pour- quoi une diffrence a-t-elle faite, lors de la dernRre revision de Ja loi, entre anciennes et nouvelles rentes ? En voici l'explication: La loi du 4 octobre 1968 concernant la 70 revision AVS n'a pas apport seulemcnt, dans son articic 34 modifi, une formuie de rente sensiblement diffrente de I'ancienne pour les rentes ordinaires; eile a introduit gaJement - par suite de l'augmentation de Ja cotisation AVS - un nouvel lment de caicul: Je revenu annuel moyen, qui remplacera dsormais Ja cotisation annuelle moyennc (art. 30 LAVS). Ces innovations se rpercutent sur l'&hclonnement des revenus annuels moycns (si on les compare ii l'anciennc cotisation annuelic moycnne dterminante), ct sur celui des montants de rentes qui se situcnt entre les nouvcaux minimums ct maximums. Une adaptation complte des anciennes aux nouvelles rentes aurait donc exig Ja conversion de toutes les rentes anciennes (il y en a environ 900 000); il aurait alors fallu recaicuier dgalement Ic revenu annucl moyen en partant des anciennes bascs de caicul. Or, un nouveau caicul effectue de ccttc manire aurait cntrain, dans Je cas des rentes anciennes, des augmcntations d'un pourcentagc diffrcnt, cc qui aurait certainc- ment soulev des critiques de Ja part des anciens bnficiaires. C'cst pourquoi Ja disposition transitoire prvoit cxprcssment, sous chiffre III a, que les nou- velles rgles de caicul des rentes ordinaires sont appiicables seuiement aux rentes qui prendront naissance aprs l'entre en vigueur de Ja loi revise, ainsi qu'aux rentes qui succdent i d'ancienncs rentes, mais auxquelles les anciennes bases de calcul ne sont plus applicables. Ii est dispos en outre, sous III b, que toutes les rentes ordinaires cii cours au moment de 1'entre en vigueur de la nouvelle loi seront aug?nentes d'un tiers, mais s'tiveront en tout cas au nou- veau minimum du genre de rentes entrant en considration. Cette augmentation sclon un pourceritage uniforme correspond, en moyennc, Ja hausse gnra1e des rentes d'aprs Ja nouvelle formule, sans donner heu, dans les cas particuliers, d'importantes diffrcnccs de montants entre anciennes et nouvelles rentes. Toutefois, une diffrencc a trs remar- que, c'est celle qui s'est produite entre les anciennes rentes maximales augmen- tcs d'un tiers et les nouvelles rentes maximales nes aprs Je 31 dcem- bre 1968; dans le cas de Ja rente pour couple de M. °°°‚ eile est de 13 francs par mois. Cependant, comme cette diffrence, eile aussi, provient des ingaJits existant entre Ja mthode d'augmcntation des rentes anciennes et Je nouveau

systme de caicul des rentes nouvelies, et qu'il a fallu, pour les raisons prcit&s, s'en accommoder, on n'avait, lors de l'augmentation des rentes, ni la possibi- lit juridique, ni aucune raison d'accorder un statut sp&ial aux bnficiaires de rentes maximales. Ainsi, 1'ancienne rente de M. '» a subi la hausse d'un tiers fixe par la loi (augmentation de 470 ä 627 fr.). Pour terminer, relevons encore que la hausse d'un tiers des rentes en cours (mises pratiquement sur le mmc picd, i cet gard, que les nouvelles rentes) reprsente une importante concession i la gnration actuelle des « rentiers AVS. Celle-ci, en effet, n'a pay que des cotisations de 4 pour cent, alors que tous les bnficiaires de nouvelies rentes - dans une Proportion toujours croissante selon leur dure de cotisations - auront pay6 des cotisations plus leves. » (Exception: les rentes nes le le, janvier 1969 sont fondes exclusive- ment sur des cotisations de 4 pour cent. De tels cas limites sont invitables dans une assurance.)

BIBLIOGRAPHIE

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8032 Zurich.

Werkstatt für Behinderte. Manuel-classeur pouvant &re compl&, contenant des informations et des recommandations relatives ä la cration et ä l'exploitation d'ateliers protgs. Publi par la « Bundes- vereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte ». Secr&ariat fd6ral:

355 Marburg/Lahn, Barfüssertor 25.

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INFORMATIONS

lnterventions parlementaires Petite question Le Conseil fdral a donn, en date du 1er juin, la rponsc Ziegler, suivante ä la question Ziegler (cf. RCC 1970, p. 214): du 19 mars 1970 < Les programmes de radio &ant ä Ja fois dlassants et cnn-

chissants pour les personnes g&s, les invalides et les person- nes de plus de 65 ans qui ont un revenu modeste sont, depuis plusicurs annes, cxonrs sur dcmande du paiement des taxes de radio, de tldiffusion et de tivision. Etendre Ja remise de taxe ii tous les bnficiaires de rentes AVS qui reoivent une prestation cantonale complmentairc 11'irait pas sans difficults, car ces prestations sont fort diff- rentes les unes des autres. Toute concession dans ce sens, par exemple l'exonration de tous les bnMiciaires de rentes AVS ou d'unc grande partie d'entre cux du paicment des taxes de radio, de tidiffusion et de tl6vision, se traduirait par un manque gagner de plusicurs millions de francs. La suppression gn&ale des taxes de radio, de tldiffusion ct de tivision pour tout ou partie des bnficiaires de rentes AVS ne saurait donc &rc cnvisage. L'cntreprise des PTT a jusqu'ici d~jä tenu compte du rench&isscment, en augmen- tant - la dernire fois en novembrc 1969 - les normes mini- males de revenu pour la remise de taxes au profit des per- sonnes de plus de 65 ans; eile continucra i examiner pniodi- qucment si une adaptation au rench6rissemcnt s'impose. Commissions parlementaires Revision La commission du Conseil des Etats charge d'examiner Je de l'art. 19 LAI projet de loi du 4 fvrier 1970 (RCC 1970, p. 41) se compose des conseiliers suivants: Hünlimann (pMsident), Bachmann, Bodenmann, Buri, Ciavadetscher, Clerc, Hefti, Munz, Pqui- gnot, Reimann, Roulin, Stefani, Vogt (13). La mmc commis- sion s'est dj occupe des projets concernant la LPC et l'aug- mcntation des rentes AVS et Al.

Revision de Ja LPC La commission du Conseil national charge d'examiner le et augmentation projet de loi du 1er avril 1970 (RCC 1970, p. 132) se compose des rentes AVS/AI des conseillers suivants: Meyer-Bolier (prsident), Ailgöwer, Augsburger, Ballmoos, Barras, Berger-Olten, Blatti, Brunner, Deb&az, Dellberg, Deonna, Dietheim, Eisenring, Favre-Bulle, Glasson Pierre, Hofstetter, Ketterer, Mugny, Riesen, Rohner, Sauser, Schmid Arthur, Schütz, Tschopp, Tschumi, Wyer, Wyss (27).

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Allocations Le 27 mai 1970, le Grand Conseil a adopt cii secondc lecturc familiales dans un projet de loi modifiant, avec effct au 1cr juin 1970, la loi le canton de Vaud sur les allocations familiales aux sa1aris. Le montant mmi- nium de l'allocation a &h portd de 25 40 francs par mois et par enfant pour les enfants de moins de 16 ans, et de 60

80 francs pour les apprentis et tudiants de 16 ii 25 ans.

Le taux de I'allocation de naissance demeure fixd ä 150 francs, mais cette prestation est maintenant aussi verse pour les enfants mort-ns. Une information ultrieure traitera des autrcs modifications qui ont &d apportcs is la loi. Supp1ment au catalogue des imprims AVS/AI/APG Nouvelles puhlications !'rix Obseri',

318.121.68 d Jahresbericht AHV/IV/EO 1968 . . . 5.90

318.121.68 f Rapport annuel AVS/AI/APG 1968 . . 5.90

318.122.70 d Behördenverzeichnis (Stand April 1970)

318.122.70 f Liste des autoritds (Etat avril 1970) . .

*

318.142 d Rückerstattung der AHV!IV/EO-Beiträge 28.— 1

318.142 f Restitution de cotisations AVS/AI/APG .28.— 1

318.142 i Restituzione dci contrihuti AVS/AI/IPG. 28.— 1

318.511 d Verzeichnis der zugelassenen Sonderschulen 21._*

318.511 f Liste des hcoles sp&iales reconnues . .21.-

318.511 i Elcnco delle scuole speciali riconosciute .2l.—'

318.520.08 d Zehn Jahre Invalidenversicherung . . . 1.— *

318.520.08 f 10 ans d'assurance-invaliditd ......1.-

318.538 d Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit für

den Bezug von IV-Taggeldern . . . 28.— 1,5

318.538 f Attestation de Pincapacite de travail pour

l'octroi d'indernnits journalires Al 28.— 1,5

318.538 i Attestazione dell'incapaciti al lavoro per le

indennitä giornaliere ........28.— 1,5

318.681.8 df Nachtrag 8 zur Sammlung der eidg. und

kant. gesetzlichen Erlasse über Ergän- zungsleistungen zur AHV und IV . . . 6.30* Supplment 8 du recucil des textes lgisla- tifs fdraux et cantonaux sur les presta- tions complimcntaires ä l'AVS et ä I'AI 6.30

318.700 i Raccolta dci testi LIPGIOIPG ..... 1 . 90*

Nouveltes M. Walter Gilg a donnd sa dmissioii de grcffier du IFA. personnelles Trois nouveaux greffiers ont bt nomm6s; cc sont MM. Wal- ter Böni, Jean-Louis Duc et Anatol Schmid.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivanta

RENTES

Arrdt du TFA, du 23 mai 1969, an la cause 1. S. (traduction).

Article 18, 2e alina, LAVS. Le domicile de droit civil d'un refugie, que ceiui-ci a constitu en Suisse en sa quaIit personnelle de refugie et conserve jusqu'ä sa mort, ne s'&end pas ä 1'pouse vivant a l'&ranger. Articolo 18, capoverso 2, LAVS. 11 domicilio civile di un pro fugo, che questi ha fondato in Svizzera per la sua qualitc personale di pro fugo i conscrvato fino alla morte, non si estende alla moglie che vive all'estero.

L'poux de i'appelantc, n en 1915, &ait un ressortissant hongrois. Dcpuis avril 1957, il a vcu en Suisse; la division de police du Dpartemcnt fdral de justice et police 1'a reconnu comme rfugi. Il a habit en dcrnicr heu ä X et travailM dans le mmc canton, ä Y, au service d'une maison d'idition, tandis que son pouse et ses fils (actuellcment majeurs) &aient demeurs en Hongrie. Les empioyeurs suisses du r~fugi6 ont pay pour lui les cotisations paritaires. Celui-ci est dcd le 13 avril 1968. En juin 1968, la commune de X rclama le remboursernent, pour Ic compte de la veuve, des cotisations versces par le d6funt. Sur cc, le repr6sentant lgah de la veuve dclara, en date du 14 aot de la mmc anne, que sa diente demandait non pas Je remboursement des cotisations, mais Je versement d'une rente de veuve; si eile n'a pas rcjoint son poux en Suisse, c'est uniquement parce que les autorits hongroises Iui ont refus, pour des raisons politiques, le visa de sortic. Le 16 septcmbre 1968, la caisse de compensation rendit une dcision cornportant le remboursement s la veuve des cotisations de sa1ari6 acquittes en Suisse par l'poux La veuve recourut et renouvela sa demandc de rente. L'autorit de recours estima que faute d'un domicile cii Suisse, aucun droit ii wie rente de veuve n'avait pris naissancc (art. 18, 2e al., LAVS); eile rejeta Je rccours par jugement du 30 jan- vier 1969. La veuve a interjet appel. Son reprmsentant a1lguc, eis particulier, qu'cn vertu de l'articic 25, 1er ahina, CCS, eile a son domicile en Suisse et a par consqucnt droit ii la rente schon 1'articic 18, 2e ahina, LAVS. La caisse et l'OFAS proposent le rejet de l'appel.

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Le TFA a rcjct l'appcl pour Jcs niotifs suivants: Sauf dispositions contraires d'unc convention internationale, lcs trangers et kurs survivants qui n'ont pas Ja nationalit6 suisse ont droit, scion l'arricie 18, 2e alina, LAVS, ä une rente de l'AVS suisse, aussi Jongtemps qu'ils ont en Suisse leur domicik Je droit civil et it condition d'avoir paye des cotisations dans cc pays pendant dix ans au nioins. S'il n'existe aucun droit une rente de survivants en vertu de I'arricle 18, 2e a1ina, Jes survivants peuvent r&Jamer Je remboursement des cotisations AVS pay&s par I'assur dfunt; s'il s'agit de cotisations paritaires, ce remboursement sc Jimite i Ja part de cotisations incombant au salark (art. 18, 3e al., LAVS, en corria- tion avec J'article 3, 1er al., lettre b, er 3e al., ainsi qu'avec J'article 5, 2e al., de J'ordon- nance du 14 mars 1952 sur Je remboursement des cotisations). L'article 18 LAVS est applicablc en 1'espce, parce qu'il n'existe pas de conven- tion de s&urit6 sociale entre Ja Suisse er Ja Hongrie et que 1'appelantc, personnelle- nient, n'a jamais & une rfugic au sens de I'articic 1er, lettre A, chiffre 2, de Ja convention internationale du 28 juiJJer 1951 sur Je statut des rfugks (cf. ATFA 1965, p. 27, cons. 1). Uautorit6 de prenhire instance, se fondant sur J'article 18 LAVS, a nk Je droit de Ja rccouranfe ä une rente de veuvc er confirnit Ja dcision de Ja caisse concernant Je remboursement des cotisations. Cc jugement doit &re ii son tour confirm. Certes, des cotisations ont paycs pour J'poux de J'appeJanre pendant plus de dix ans; cependanr, ceJJe-ci habite ii 1'6trangcr et n'a ds Jors, scion l'article 18, 2e aJina, LAVS, pas droit i une rente. L'assur, donr Ja quaJit de r6fugi &ait reconnuc, avait cu son domiciJe personncl en Suisse depuis avriJ 1957 jusqu'ä son dcs (art. 12, 1er al., de Ja convention sur Je statut des rugis; art. 23, 1er al., er 24, 1er al., CCS); mais son pouse est rcstc en Hongrie pendant tour cc remps. Elle n'a pas partag avec Jui Je domiciJc de droit cjviJ que 1'assur6 avait constitu en Suisse, grJtcc a sa quaJit personneiJe de rfugk, et conserv jusqu'ä son dcs; eJJe continue i ne pas rcmplir Ja condition du domicilc prvuc i J'article 18, 2e a1ina, LAVS, puisqu'elle continue i rsider en Hongrie. Dans ccs conditions, c'est ä bon droit qu'a & rcndue la d&ision de rembour- sement du 16 septcmbrc 1968, ainsi que J'OFAS J'expose pertinemment dans son pravis.

PROCIDURE

Arrdt du TFA, du 12 mars 1970, en Ja cause H. Z. 1 (traducrion).

Article 85, 2e alina, lettre g, LAVS (art. 35, 2e al., PA). Le fait que ic jugement notifi au recourant contenait un expos6 des moyens de droit doit tre prouv d'une manire stricte. Une teile preuve West pas apporte lors- que 1'expos des moyens de droit est imprim SUT une feuillc spar& qui a colke au jugement, mais qui manque sur l'exempiaire produit par Je recourant. Articie 85, 2e aJina, lettre g, LAVS (art. 107, 3e al., OJ). L'absence de i'expos des moyens de droit empche Je Mai d'appei de courir. (Confir- mation de Ja jurisprudence.)

1 Voir Je commenraire p. 258.

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Articola 85, capoverso 2, lettera g, !AVS (articolo 35, capoverso 2. l'A). II /atto che la decisione notificata al ricorrente contenga un'ind:cazione dci rimedi giuridici deve essere rigorosamente provato. Una tale prova non addotta quando l'indicazione dei rimedi giuridici stampata su im foglio separato, incollato sulla decisione ma che manca sull'esemplare prodotto dal ricorrente. Articolo 85, capoverso 2, lettera g. LAVS (articolo 107, capoverso 3, OG). Quando manca l'indicazione dci rimedi giuridici, il termine d'impugnazionc non decorre. (Conferma delle giurisprudenza.)

Appcl6 a se prononcer dans une cause oi l'assuK avait interjet appel, Ic 26 octo- bre 1969, contre un jugement du 15 novembre 1968 er contre un autre jugement du 2 juillet 1969, le TFA a tranch la question de la mantre suivante:

L'appel interjet contre le jugement cantonal du 15 novemhre 1968 est manifes- telnent tardif si ce jugement contenait un expos des moycns de droit (indication des voies de droit). Aux ternies de l'article 85, 2e alina, lettre g, LAVS, le jugement de l'autorit canto- nale de recours contiendra les motifs retenus et l'indicauon des voies de droit (mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen). Cela ne peut signifier qu'une chose: C'est que l'expos6 des moyens de droit, comme celui des motifs retenus, doit faire partie lnt- grante du document par lequel le jugement cantonal est notifi i l'assur. Le TFA a dclarb que la pratique - adopte par une autorit cantonale de recours - consis- tant faire connaitre les conditions formelles de Pappel au moyen d'une communi- cation imprime, qui est jointe aux jugements sur feuille spare, ne satisfait pas ä cettc exigence. Dans un tel cas, le Mai d'appel ne commence par consquent s courir que lorsque le recourant a pris connaissance de l'indication des voies de droit (RCC 1966, p. 408). Cependant, qu'en est-il lorsque celle-ei est donne sur une feuille qui est fixe ii l'acte du jugement, par exemple agrafe ou - comme le fair l'autorit cantonale de recours ici en cause - collie ? Cette question-lä peut rester ind&ise. II suffit ici de signaler ä l'autorith de recours les risques certains que comporte sa inanibre de procder. En effet, il West pas prouv que ic jugement du 15 novem- bre 1968 ait contenu une indication des voies de droit. Certes, l'appelant s'est born constater que ladite indication ne ressortait pas de la teneur du jugement cantonal et que rien n'y faisait allusion; cependant, l'6tat de l'exemplaire du jugement produit par I'assur permet d'admettre que la feuille colle sur cc document s'est dbtache sous l'effet de l'humidit (le deuxime jugement, joint au premier, concerne des faits &rangers au droit des assurances sociales, et com- porte des voies de droit diffrentes; il ne saurait donc corroborer les dires de l'appe- lant). Enfin, d'aprs l'&at du dossier, il ne faut pas exclurc le fair quc l'appelant aurait pu s'informer des possibilits d'attaqucr le jugement notifi. Mhme si l'on voulait nanmoins estimer que la pratique adopt& par l'autoritd de recours en cause est admissible, il manquc la preuve stricte que le jugement du 15 novenibre 1968 ait contenu une indication des voies de droit. Le TFA doit donc examiner les deux appels.

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Assurance-invcilidite

R.ADAI1ATION

Arr& du TFA, du 12 dccntbre 1969, cii la causc K. G. (traduction).

Artick 12 LAI. Unc curc de bains ne constituc pas une mcsurc medicaic de nadaptation au sens de l'article 12 LAI lorsqu'eile a pour objectif d'influer non sur un etat dfectucux, mais sculement sur les consquences de celui-ci, consequences qui ont Ic caractre d'un processus pathologique labile. La eure de bains en qucstion represcntc alors elle-mme une mesurc stabilisante.

Articolo 12 LA!. Una cura bainearia non costituiscc 00 provvedirnciito sani- tario d'integrazionc, ai sensi dell'articolo 12 LAI quando pub influire non so uno stato di/ettoso ina soltanto stille sue conseguenze, che hanno il carattcre di un processo patologico labile. La cura balnearia stessa raP - presenta allora mi provvcdimento stabilizzatore.

En 1938, alors qu'ii avait 4 ans, i'assurb a atteint de poiiomylire. Des squclJes de paralysic subsisrrenr norammenr i sa jamhe et ä son pied gauches. En 1950, Passure suhit une oprarion des tendons. En 1962, l'AI lui accorda un appareil de sourien pour Je tibia, mais refusa de lui ocrroyer des mesures mdicaIes. Cependant, eile prit en charge en 1964 le rrairemcnr opraroire du pied bot quin paralytique et, cii 1967, les frais d'une eure de bains effecrue X. En mai 1968, Ic Dr A. demanda 1'AJ d'assumer les frais d'une nouveile eure baln6aire de trois ä quarre semaines ‚ X, qui comprendrait Ja cinsirhrapie et la gymnasrique curative visant s renforcer er mainrenir Ja capacit de travail de l'inrress La mesure mdicale demandc s'avrair « urgente, ear 1'assur, par suite de son handicap, avair fair des chutes ces dcrniers temps, mais s'en &ait tir sans blcssures graves ». La commission Al, ayanr examina Ja requ&c de l'inrrcss, arriva i Ja conclusion que la eure de bains avair pour but principal Je trairemenr de l'affccrion comme teile er reievair, par cons- quenr, du domaine de l'assurancc-maladie. L'assur recourur contre la dcision rendite dans cc sens Je 19 aor 1968 er demanda quc la eure, effecruc du 28 mai au 3 juil- let 1968 dans la division hospiraJirc des bains de X, soir prise en charge par i'AI en vertu des arricles 12 LAI er 2 RAT «. Par jugemenr du 24 avril 1969, le tribunal canronal des assurances admit le rccours. Le bur premier de Ja eure de bains a tb, scion lui, d'amliorcr Ic foncrionnc- ment des organes de sourien er de locornorion. L'OFAS a interjetd appel. II recomniandc le r&ahlissemenr de la dcision du 19 aoilt 1968, Je rraircmcnr de l'affection comme teile ayanr &b en l'occurrcnce au prcmicr plan. Le pbrc de l'assurb propose de rcjcrer ccr appel. Ii fair valoir quc les squeiJes de la paralysie rcprsenrent un &ar dfccrueux starionnaire ». II n'esr

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nullement prouv, scion lui, qu'il s'agisse, dans la grande rnajorit des cas, de gurir des ftats pathologiques labiles. Si la polio laisse encore subsister une paralysic aprs des ann&s, il s'agit Iä d'une perte de fonction permanente et irrversible des voies nerveuses touch&s. Les muscies innervs par ces nerfs « paraiys6s » ne reoivent plus l'impulsion n&essaire ä leur fonctionnement. Ici, par consquent, il s'agit d'un &at dfectueux stable. Les muscles qui ne peuvent plus fonctionner sont, en soi, encore sains et ne prsentent pas un phnomne pathologique labile. Dans le cas d'une personne atteinte de polio, seules des mesures physiothrapeutiques rptes, teiles que les cures de bains, empchent que 1'appareii locomoteur, bloqu d'une manire permanente, ne devienne, dans la zone d'extension de la paralysic, compl&ement incapable de fonctionner par suite d'une atrophie due l'inactivit qui augmenterait l'incapacit6 de travail.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

(Considrations sur la diimiration entre le champ d'appiication de 1'AI er celui des autres assurances sociales, ainsi que sur la porte de l'article 12 LAI; voir ce sujet RCC 1969, p. 413.) a. Ii est conforme ä la r6glernentation en vigueur de considrer par exempie les mesures mdicamenteuses visant ä empcher les crises d'piiepsie ou ä rgu1ariser le m&abolisme des diabtiques comme appartenant au traitement de l'affection comme teile. En effet, ces mesures de stabilisation visent manifestement un processus pathologique labile. Ii faut donc en conclure que, d'une manire g6nra1e, une thera- pie continue, n&essaire pour emp&her la Progression du mal, doit rre considre comme &ant le « traitement de l'affection comme teile Dans le champ d'application '>.

de l'article 12 LAI, il n'existe juridiquement aucune diffrencc entre de teiles mesures et les actes thrapeutiques visanr i empcher la Progression de squelles irrversibies de paralysies. Peu importe ä cet gard que ces sque1les puissent 1tre considr&s un certain temps comme pratiquement stabihs&s ou non; il ne s'agit pas, en effet, de savoir quelle est la pathognse des paralysies, ni de savoir comment edles-ei ont volu jusqu' prsent lorsque seules des mesures mdica1es peuvent ernpcher le d&lenchement d'un processus pathologique secondaire (ATFA 1969, p. 97 = RCC 1969, p. 565). b. Si i'on apphque ces principes au cas prsent, il en rsultc que Pappel inter- jct6 par l'OFAS est fond. La diffrence qui existe entre 1'6tat de fait de la prsenre cause et celui de i'arr& publi dans ATFA 1969, p. 97 rsidc uniqucment dans le fait que i'assur est tomb malade il y a une trentaine d'anncs d6iä. Toutefois, cela ne modifie en rien les conclusions juridiques. Comme i'OFAS i'a expos avec raison dans son mmoirc d'appel, la eure de hains litigicusc pouvait influcncer non pas un tat dfectueux, mais seulement les consqucnces de celui-ci, consqucnces qui rev- tent le caractrc d'un &at pathologique labile. Du reste, dans sa rtponse datte du 7 octobre 1969, i'intirn lui-rnme a ailgu que, par suite d'une atrophie due ä l'inactivit, ses organes de iocomotion risquaicnt de devenir totaicment inaptcs rout fonctionnement, d'oi und diminution toujours plus forte de sa capacit de gain. En consquence, la eure de hains litigicusc tait, eile aussi, une mesure de stabilisation qui ne peut &re prise en charge par l'AI. D'aprs le droit en vigueur, le traitement en question ressortit au domaine de i'assurance-maladie.

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Arret du TFA, du 17 de'cembre 1969, en la cause G. M. (traduction).

Articie 19, 2e aIina, lettre c, LAI. Les frais de mesures pdagoth&apeuti- ques ne pcuvent kre pris en charge par l'AI que si l'enseignement scolaire spkial rend ces mesures suppimentaires indispensables. Articles 14, 1cr alina, lettre a, et 19, 2e alina, lettres a lt c, LAI. Lorsque le sjour dans un home sert principalement lt la relaxation psychique d'un assur, sans qu'un traitement mdical proprement dir soit app1iqu par un mdecin ou par du personnel paramdical et sans que Von puisse attendre de ce sjour des progrs sur le plan intellectuel, i'int&ess n'a pas droit lt des prestations Al pour mesures mdicales ou lt des subsides pour la for- mation scolaire sp&iale. Art icolo 19, capoverso 2, lettera c, LAI. Le spese dei provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica sono prese a carico dell'AI solo quando l'insegnainento scolastico speciale ritiene indispensabili tali provvediinenti supplementari. Artico!o 14, capoverso 1, lettera a e artico!o 19, capoverso 2, lettera a-c, LAI. Quando la permanenza in un istituto serve principalmente al rilassarnento psichico di un assicurato, senza che una cura sanitaria vera e pro pria sic eseguita dal rnedico o dal personale sanitario ausiliario e senza che si possa prevedere un pro gresso sol piano inte!!ettua!e, non esiste n un diritto ai provvedimenti sanitari n ai sussidi per la formazione sco!astica speciale.

A la Suite d'un choc nerveux, l'assurile, iie en 1951, a dü quitter cii avrii 1967 la troisilime ciasse de l'&oie secondaire. Depuis avril 1968, eIle sjourne dans le home d'enfants de X « parce qu'ii lui est impossible d'icrire ". En novembre 1968, le pre de la jeune fille demanda lt l'Al des subsides pour formation scolaire sp&iale. En date du 5 dcembre 1968, le Dr A., psychiatre pour enfarits, fit le rapport suivant: En 1967, il avait appiiqu ott traitement psychothrapeutique lt la jeune fille, qui est d'inteiligence normale. Eile souffre d'une grave i1vrose de conversion avec des symptmes d'angoisse et de conrrainte. Eile est maintenant place dans le home d'en- fants de X olt eile ncessite, de temps lt autre, un traitement mdical. Si l'&at de i'assure ne s'amliore pas bient6t, une formation professionneiie ne sera plus possible. Conformment au prononci de la commission Al, la caisse de compensation rejeta la demande de subsides, parce que le sjour dans le home d'enfants de X ne repr- sentait pas une formation scolaire sp&iale pour la jeune fille qui n'tait plus tenuc d'aiier lt i'&ole. Le p1rc recourut cii rpliquaut que dans le home en qucstion, sa fille, qui ne peut plus &rire en raison de crampes d'origine psychique er qui est par consquent invalide, recevair des leons. Le tribunai cantonal des assurances s'adressa au home de X er reur cii juin 1969 le rapport suivant: L'assure est arrive chez nous dans ott tat de crispation totale. Durant l'annc de traitement, il ne fallair pas songer lt la faire &rirc. Eile s'esr dtendue au cours de l'anne qu'elle a passe chez nous, mais nous ne pouvions pas lui demander un effort intellectuei. Lors de chaque cssai, des trenibiements faisaient ieur apparition. Nous avons heaucoup regrert que les parcnrs aienr fair ccsscr le traitement aprs une ann15e.

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Compte tenu de ces renseignements, Je tribunal cantonal a rejet le recours en date du 1er aoIt 1969. Par un appel interjet . temps, le pre a renouvei sa demande de subsides et expos notamment les faits suivants: La jeune fille a suivi, sans la moindre difficu!t, l'6co1e prirnaire et deux annes d'&oie secondaire. En avrii 1967, eIle a dCi interrompre Ja troisime anne d'coie secondaire, qu'elle avait commence en automne 1966, en raison de crampes qu'elie prouvait en &rivant. Le Dr A. l'a ensuite soigne jusqu'en f6vrier 1968 et l'a place dans le home d'enfants de X en mai 1968. Cette dernire mesure visait ii gurir, par la pdagogie curative, l'invalidit partielle due ä des troubles moteurs. Prcdemment, il ne fallait pas songer ä une formation professionnelle, &ant donn l'impossibilir d'6crire surycnue pendant la periode scolaire... Des efforts intellectuels ne pouvaient et ne devaient pas tre exigs de l'intress6e, car l'ensemble du traitement visait t la relaxation et ä la supprcssion des crampes... Depuis un mois, la patiente se trouve l'h6pital de Y pour y suivre un traitement de pdagogic curative sous contr61e psychothrapcutique. Le directeur de l'tablissemcnt, le Dr B., nous a assurs qu'il tait possible de supprimer les tremblernents. La commission Al et l'OFAS proposent de rejeter Pappel. Dans le home de X, I'assure n'a pas bnfici d'une formation scolaire spciale au sens de l'article 19 LAI, puisqu'elle avait äiä suivi deux ann&s d'co1e secondaire avant d'y entrer et avait, par consquent, achev sa scolarit obligatoire. Une fois que le traitement ä la cliniquc psychiatrique de Y serait termin avec succs, et alors seulemenr, on pourrait songer ii une formation professionnelle de l'intrcsse.

Le TFA a rejet Pappel pour les morifs suivants: Dans le cas d'enfants aptes ä recevoir une instruction mais qui, par suite de leur invalidit& ne peuvent frqucnrer 1'cole publique, une formation scolaire sp&iale doit si possible remplacer l'cnseignement public obligatoire prescrit aux enfants non invalides (art. 19, 1er al., LAI en corrlation avec Part. 8, 1cr al., lcttre a, et 2e al., RAI). C'est pourquoi, en rgle gnrale, la formation scolaire spciale prend fin i I'ge oi les enfants non invalides quittent l'cole publique. Cependant, eile peut se prolonger si, en raison du genre de l'invalidit6 de l'enfant, Ic bot de l'cole sp&iale - fournir ä l'intress les connaissances ncessaires pour sa radaptation dans la vie professionnelle - West atteint que partiellement ä cet äge-lä er par consquent justific une formation scolaire supp1mcntaire (voir a cc sujet ATFA 1962, p. 64; RCC 1962, p. 351 er 1964, p. 88). Cependant, dans tous les cas, les frais des mesures pdagothirapeutiques dont un enfant handicap6 a besoin ne peuvent etre pris en charge par I'AI selon l'article 19, 2e alina, lettre c, LAI que si ces mesures sont ncessaires paraiklement ä un cnscignemcnt scolaire sp&ial. Le sjour de l'assur& dans le home d'enfants de X ne saurait rpondre t Ja notion de formation scolaire spciale dfinie ci-dcssus. L'appelantc est cntre dans cet institut aprs avoir suivi d~ jä avec succs les deux premires annes obligatoircs de I'colc secondaire. D'ailleurs, le sjour ä X a servi s sa rclaxation psychique par des mthodcs de pdagogie curative. Comme le prouvc Ic rapport de la directricc du home adress au juge cantonal, la jeune filic, qui y a &t pIacc dans un 6tat de crispation totale ‚ West pas apte ä un travail intdllectuel. Dans une teile Situation, I'AI ne peut accorder des subsides pour la formation scolaire spciale selon l'article 19, 2e aIina, Iettres a ,ä c , LAI, comnie l'a constat avec raison le tribunal de premire instarice.

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En revanche, on peut se dernander si le traiternent de pdagogie curative dorn a bn6fici 1'assure ä partir d'avril 1968 est une mesure mdicale de radaptation au sens de l'article 2 RAI, qui pourrait tre mise ä la charge de l'AI conformment i l'article 12 LAI. A vrai dire, en l'espce, la nvrose grave reprsente un phnomne pathologique labile, puisque, selon les diagnostics de deux spcialistes, les docteurs A. et B., il faut s'attendrc ä une amlioration si un traitement adquat est appliquii. Cependant, le traitement mdical de la jeune fille, äg6e sculement de 18 ans, ne pourrait tre consi- dr6 comme une mesure de niadaptation au sens de l'article 2 RAI que si l'on devait craindre, en l'absence de ce traitement, un &at pathologique imminent que 'on ne pourrait plus liminer, ou qui ne pourrait ftre trait qu'imparfaitement ou au prix de gros efforts. (Voir ä ce sujct RCC 1966, p. 142; ATFA 1966, p. 213; RCC 1966, p. 574; ATFA 1968, p. 48; RCC 1968, p. 633; ATFA 1969, p. 51; RCC 1969, p. 347). Les d&larations du Dr A., selon lesquelles une formation professionnelle ne sera plus possible sans une prompte axnlioration, et celles du Dr B., nidecin-chef, qui espre obtenir la disparition des treinbiements au moyen d'un traitement de pdagogie curative sous contrede psychothrapeutique, confirment que Ion a hien affaire ici un tel cas. Malgr cela, le sjour dans le home de X ne peut pas tre considr comme une mesure de r6adaptation, bien que le Dr A. l'ait prescrit et qu'il ait jugi ncessairc d'y faire appliquer un traitement temporaire mdicamenteux. En effet, il ne ressort pas clairement du dossier que la jeune fille ait subi a X un traitement au sens de I'article 14, 1cr a1ina, lettre a, LAT. Son pre n'a pas al1gu qu'eile y ait 6t suivie par un mdecin ou par im auxiliairc mdical selon les instructions d'un mdecin. En revanche, wie question reste en suspens: Celle du droit de l'assure ä des mesures de radaptation aprs sa sortie du home de X. Sur ce point-1, son pre sera libre de prsenter une nouvelle demande t la commission Al (art. 46 LAI, en corr6- Iation avec les art. 65 ss RAI).

Arrt du TFA, du 11 ao6t 1969, en la cause R. G. (traduction).

Article 20 LAI. Pour interpr&er la notion de l'impotence qui donne ä des mineurs le droit de wucher la contribution aux frais de soins prvue par l'article 20 LAI, il convient de se rfrcr, d'une manire gnrale, ä i'arti- dc 42, 2e alina, LAI sur 1'allocation pour impotent et a la jurisprudence qui s'y rapporte. Les soins doisns par les parents, conform.iment leurs obligations d&ou- lant du droit de familie, pour assurer ii leur enfant invalide une ducation appropriee ä son &at ne peuvent 8tre pris en considration, dans le caicul de la contribution aux frais de soins, que dans la mesure oü ils sont n&es- sits par I'invaIidit. Les dpenses qui sont normalement ncessaires aussi pour des cnfants valides du nime äge ne sont pas prises en consid&ation. Articolo 20 LA!. La nozione di grande invalidita ehe dü ai ininorenni il dir,tto e ‚in sussidio di assistenza giusta 1'artjcolo 20 LAI deve, per prin- cipio, essere interpretata secondo 1'articolo 42, capoverso 2, LAI concer- hefte gli assegnl per grandi invalidi e la giurisprudenza in merito.

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L'assistenza dci genitori nellambzto dcll'obbligo famdiale per assicurare l'educazione adatta di un ba,nbino jnvalido, puö essere considerata nel computo dcl sussidio di assistenza solo nella misura in cui questa e condi- zionata dall'invaliditz. Le spese normali necessarje per bambint sani della stessa et3 non sono prese in considerazione.

L'assurb, ne en 1957, souffre de mongolismc. II prsente cii outre un vice cardiaque congnitaI. Aprs que 1'AT lui eut accord6 ii plusicurs reprises des subsides po u r la formation scolaire spdciale, son pire sollicita, en mars 1968, l'octroi de contributions en vertu de l'article 20, 1er alinia, LA!. La commission Al demanda un rapport au centre de pdagogic curative de X ob l'enfant dtait duqud. La directrice rbpondit le 20 mars 1968 que, grace t une ducation appropride, R. serait en mesure d'acqud- rir « autant d'indpendance dans les actes personneis qu'un enfant apte ä recevoir seulement une formation pratique dtait susceptible d'en acqudrir ». Se fondant sur cette information, la coniniission rejeta la demande. Le 29 mars 1968, la caisse de compensation fit notificr une dbcision conforme cc prononc. Le prc de l'assurd forma recours contrc cette dcision et rcnouvela sa dcrnande. II proposa par ailleurs que l'impotence de son fils soit expertis& par un miidecin sp&ialiste des enfants mongoliens. II motiva cette demande en allguant que son dpousc devait consacrer « tellernent de tcmps aux soins du garon qu'clle ne parve- nait qu' grand-peine vaquer ii scs tkhes de mnagre les plus indispensables Les « dommages causs par son fils aux vtements, ii la vaisseile, etc. » lui occasion- neraient ga1ement des frais plus lcvds que si l'cnfant 6tait normal. Par jugement du 13 fvrier 1969, l'autoritb juridictionncllc rejeta le recours, parce qu'ellc estirnalt que « l'impotence de l'assur aurait pu &re attdnube de manire notahle au moyen d'une 6ducation appropride. Le pre de l'assur interjcta appel, en informant le trihunal qu'il rccevralt encorc le rapport d'unc expertise demandiie par lui ii la policlinique psychiatriquc infan- tile. Cette expertise est parvenuc au TFA ic 30 avril 1969. Les psychiatres, ä savoir Ic Dr W., mtidecin-chef, et le Dr M., mdecin-assistant, arrivent ii la conclusion que es conditions mises ii l'octroi d'unc aliocation pour impotence grave sont remplies. Selon cux, Ic garon n&essitc « des soins ct une surveillancc bicn plus importants que ccux dont a besoin un enfant normal >'.11 doit « &rc surveill constamment lorsqu'il se trouve la maison, il « occupe sa mre si compl&ement que celle-ei se voit contrainte de ndgliger son activit de mnagre Alors que la caisse de compen- >'.

sation renonce ä se prononcer, l'OFAS propose dans son pravis de rejeter Pappel.

Le TFA a rejet Pappel pour !es motifs suivants:

1. a. Selon 1'articic 20, 1cr alina, LAI, en vigueur jusqu'. la Im de 1967, l'Al

allouait une contribution aux frais de pension en faveur des mineurs inaptes i rece- voir une instruction et qui, b cause de Icur invalidit, devaient 8tre placs dans un dtablissemcnt. Les ddtail dtaient rghis par l'article 13 RAI. Dans des cas graues, de teiles prestations ont dtd alloudes aussi pour Ic traitemcnt ii domicile de mineurs inaptes ä recevoir une instruction, dont l'dtat &ait de nature ä ndcessiter un place- ment dans un dtablissement, condition que des soins et une garde appropris Icur soient assurds b la maison (ATFA 1961, p. 46 = RCC 1961, p. 204; ATFA 1962, p. 125, chiffre 1 = RCC 1963, p. 26). La contribution dtait destinc b compenser les frais supplmentaires dus ii l'invaliditd (cf. l'ancicn art. 13, 2e al., RAI ainsi que RCC 1965, p. 57 ss, chiffre II, 3 et 4). Dans un arrt ultbrieur, le tribunal prit mme

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en considration - propos des frais supp1mentaires la surveillance particuIi- -

rement absorbante, au sein de la familie, d'un assur de 18 ans trs difficile (cf. RCC 1966, p. 45). Aux termes de i'article 20, 1cr aiina, LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 1968, les mineurs impotents qui ont accompli leur deuxime anne et qui ne sont pas piacs dans un &abiissement pour recevoir des mesures selon les articies 12, 13, 16, 19 er 21 LAI ont droit ä une contribution aux soins spkiaux dont ils sont I'objet. Ils cessent d'y avoir droit d es qu'ils peuvent prtendre une rente ou une allocation pour impotent au sens de l'article 42 LAI. Le titre marginal de i'article 13 RAI (de m&me que celui de l'articie 20 LAI, dans ic texte allemand du moins) est intitul6: Soins aux mineurs impotents »; le preniier a1ina de cette disposition a la teneur suivante: « La contribution aux frais de soins pour les mineurs impotents est de 5 francs par jour en cas d'impotence grave, 3 fr. 50 en cas d'impotence moyenne et

2 francs en cas d'impotence kgrc. Si le mineur est place dans un tablissement,

l'assurance alIoue en plus une contribution aux frais de pension de 4 francs par journ& de sjour. Ainsi, selon le nouveau droit, la condition essentielle pour que le mineur puisse pr&endrc une contribution aux frais de soins est I'existence d'une impotence cause par I'invalidit. La condition financire a & supprimc. La notion d'impotence selon l'article 20 LAI doit en principe trc interprte conformmcnt au nouvel article 42, 2e alina, LAI (cf. dans cc sens le inessage du Conseil fdra1 du 27 fvrier 1967, p. 25, commentaire sur Part. 20 LAI). En cons- quence, l'articie 13 RAI num.re les mmes degrs d'impotence que l'article 39 RAT qui compite i'articie 42 LAI. Cette interprtation autorise ä passer immdiatemcnt des prestations de l'articic 20, 1er aIina, LAI i'aiiocation pour impotent selon !'articie 42, 1er alina, LAI, d'autant plus que cette dcrnirc est afloue au plus t6t ds le preinier jour du mois qui suit l'accornplissemcnt de la 18e anne (cf. la deuxime phrase des art. 20, 1er al., et 42, 1er al., LAI, cii corr1ation avec Part. 29, 2e al., LAI). S'agissant de la notion d'impotence, on peut dgager de la jurisprudence du TFA les principes suivants. Un assur est impotent au sens de i'articie 42, 2e alina, LAI « lorsquc, pour causc d'invalidit, il a constammcnt bcsoin de 1'aidc d'autrui ou d'une survcillancc personncllc pour accomplir les actes ordinaires de la vic >'. Ii faut entcndrc par l csscntiellement se v&ir, de dv&ir, procdcr aux soins personneis, prcndrc ses repas et aller aux toiiettcs (cf. ATFA 1966, p. 133, cons. 1 = RCC 1966, p. 486). En outrc, on prendra aussi en considration Ic comportcment normal au sein de la socit. Ceiui qui West pas ou plus capabic d'avoir un tel comportement doit en principe aussi tre consid& comme impotent. A cet gard, la prariquc administrative ticnt cornpte encorc de la facult d'tablir des contacts avec i'entourage (cf. ic NO 79 du suppiment aux dircctives de 1'OFAS sur la notion et l'va1uation de l'impotcncc; en outrc, i'art. 21, 2e al., LAI). Il faut toutefois notcr que le secours d'autrui ntccssaire i l'inrress pour &ablir de teis contacrs ne saurait en rgie gnraic ouvrir droit a i'ailocation qu'ä titrc d'lmenr acccssoirc, s'ajoutant ä d'autrcs prestations d'aidc dont Passur aurait besoin; dans des circonstanccs trs particulires, on pourrait toutefois concevoir des cas oi'i cc genre d'aide pourrait ä iui scul justifier l'octroi de prestations. Est ainsi considr comme impotent Passure qui a bcsoin, « de manirc durable c, de 1'aidc d'un tiers ou d'une garde personncllc. Cettc exigence est toujours remplic orsque 1'&at qui est ä l'origine de l'impotcnce est largemcnt stabiIis et en majcure partie irrversibIc, c'est--dirc lorsqu'il s'agit d'une Situation analogue ä celle prvue la prcmire variante de I'articic 29, 1er alina, LAI (cf. cc propos ATFA 1965, p. 135 = RCC 1965, p. 527 et RCC 1968, p. 438). En outre, la condition de dur&

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peut &re considre comme remplie lorsque linipotence en cause a dure 360 jours sans interruption notable et qu'elle durera vraisemblablement encore 360 jours au moins (deuxime variante). En ce qui concerne ce pronostic, les organes de l'adminis- tration ne pourront en rg1e gnrale nier le maintien ultrieur des conditions pr- sentes que s'il existc ä cet gard des indices suffisamment clairs: aucune difficult notable ne devrait alors se prsenter dans l'application de la seconde variante du point de vue purement pratique, d'autant moins que rien ne s'oppose en principe ce que certains aspects cliniques soient rattachs a des types connus. Etant donne que, d'aprs la LAI revise, le droit a une allocation pour impotent West en aucune faon li un ventucl droit ä la rente, ce droit ä l'allocation prend naissance, dans le cas de la premire Variante, au moment oi l'impotcnce ouvrant droit aux prestations peut &re considre cornmc durable et, dans Ic cas de la seconde variante, au terme des 360 jours, et cela sans tenir compte d'un droit ven- tuel ä une rente, ni du moment auquel le droit ä cette rente prend naissance. 11 faut rappeler que le lgislateur a prdvu trois degrs d'impotence, ii savoir les degrs grave, moyen et faible (art. 39, 2e al., RAI). Seul celui qui prsentc en moyenne une impotence de faible degr au moins - au sens de la premire ou de la seconde variante - a droit a une allocation pour impotent. Cc degre est consiäre comme atteint lorsqu'un assur est impotent pour moins de la moitk, mais au moins pour un tiers. Ort se trouve en prscnce d'une impotence de degre moyen dans les cas oi 1'assur6 est impotent pour la inoitie au moins, mais pour moins des dcux tiers. Lors- que l'impotence est d'au moins deux tiers, le dcgr dimpotence grave ouvrant droit une allocation cntire est atteint (cf. les Nos 75-77 des dircctivcs de l'OFAS, ainsi que ATFA 1966, p. 132 = RCC 1966, p. 485). A ce propos, il y a heu de cornparcr, dans chaque cas, l'impotencc de l'assur en causc i Celle que prscntc un assur totalement impotent. Lc degrd d'impotcnce ne doit cepcndant pas tre apprci d'une manire purcment quantitative, en caiculant seulcmcnt le temps consacr ii 1'aidc n&essaire ct ii la garde personnclle. Outrc l'aspcct dure ‚ il faut aussi tenir compte equitablement du genre des soins dispenss. Du moment que les actes ordi- naires de la vie consistent principalement ii se vtir, se ddvtir, prcndre scs rcpas, procder aux soins corporels ct aller aux toilettcs, on valuera le besoin d'aide et de garde en se rfrant en premier heu ces activits.

2. a. La commission Al et l'autoritd de premire instance mit fonde essentielle-

mcnt leur prononc sur Ic rapport de la directrice du centre de pddagogie curative, du 20 mars 1968. II en ressort que l'appelant, mongohien, appartierit la catgorie des dbiles mentaux qui sont d6crits depuis peu comme aptes reccvoir une forma- .

tion pratiquc ss Poiir qu'un tel invalide puisse prtcndrc les Contributions de l'arti- dc 19 LAT cii vue de frquentcr une colc pour enfants handicaps mentaux, il doit au moins &re capable d'acqurir par 1'accoutumance un certain degr d'autonomie, non seulement dans !e domaine des soins personnels, mais egalernent sur le plan des relations sociales. Cela supposc un comportement gnra1 plus ou moins discipIin, tel qu'il peut &rc obtenu dans l'internat d'une co1e sp&ialc. Lorsque l'cohier est externe (comme l'appelant), la frquentation de I'cole est insuffisantc cct tgard; ce sont alors surtout les parents qui ont une tchc pdagogiquc complmcntaire et souvent difficilc i remplir. Dans le cas particuhier, la directrice cstimc que I'ducation revue i la maison n'tait pas suffisamment approprie, en ce sens que Von a trop peu cherch i dvclopper l'indipendance de Passure dans l'accomplissemcnt des soins personnels. L'autoritd de prcmire instance partage cctte opinion et d&larc que le jeunc garon apparaitrait bien moins impotent s'il avait reu une education plus adquate.

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Ii. A dire vrai, les mdecins de la policliniquc de psychiatrie infantile arrivent d'autres conclusions. Ils ne peuvent toutefois pas infirmer Je rapport du centre de pdagogie curative. Celui-ci se fonde en effet sur une exprience pratique de longue dure avec l'assur, alors que l'experrise psychiatrique ne se fonde que sur trois examens ambulatoires er qu'clle est naturellement tributaire, dans une Jarge mesure, de l'expos de Ja Situation tel qu'il a &e fair par les parents. Ainsi, c'est d'aprs Je rapport du cenrre de pdagogie curative qu'il faut sratuer. Son appr&iarion juridique conduir aux conclusions suivanres. Dans Je domaine de un des principes g6n&aux veur que J'invalide, avanr qu'il ne demande une presrarion, air entrepris tout ce que 1'on pouvait raisonnablement attendre de liii pour artnuer les consquences de son invaiidit. Cc principe est notamment a Ja base de i'article 10, 2e alina, de l'arricle 28, 2e aJina er de l'articie 31, 1er alina, LAI. Ii est galemenr valable ii l'gard des parents Jorsqu'un assur plac sous ieur puis- sauce sollicite des prestations de l'AI. L'AI n'a ainsi pas ii rpondre du comportement anormal d'une jeune fille mineure, dans Je cas oi une ducation adquatc et les honnes habirudes qui cii dcoulent auraienr vraisembiahlement de nature ii empkher un tel coniportemenr (cf. ATFA 1968, p. 55, 1cr al. = RCC 1968, p. 317). Dans l'applicarion de J'article 20 LAT, l'AT ne saurair soutenir par une prestation en espces l'obligarion des parents - obligation qui dcoule direcremenr du droir de familie - d'duquer Jeur enfant invalide de Ja manirc Ja plus adäquate que si 'ensemble de la situation fair apparairre cerrc presration comme ob/ectiuement pro- porrionne. II en rsulte, entre autres, que lorsqu'il s'agit de dtcrminer si un enfant invalide est impotent, Je monrant des frais de soins nccssits par un enfant du mme Age, donr Je comporrement reste dans les Jimites de Ja normale, ne peut pas rrc pris en considrarion. Est drcrminante 1'ampleur qu'arrcindraicnt oh1ectivcnienl es frais de soins prvus i l'arricle 20, 1er alina, LAT, si 1'invalidc mineur avair soign de maniire adquate. Si Von devait trancher en se fondant sur les frais de soins cffcctifs, ccia pourrair aismcnr conduirc favoriser un trairemenr ou une ducarion dgicicnts. Une rehe manire de procdcr irair ccpendanr l'enconrre du principc de l'gaJit de rraitcment entre assurs placs dans des conditions analogues. Au momcnr de Ja d&ision Jirigieuse, J'assur n'avait pas tout fait onze ans. L'exprience montre qu' cer ge-J, les cnfanrs ont encore un grand bcsoin de l'aidc de Icurs parents. Si I'on tient compre des frais des soins ncessits par un enfant normal er, en outre, du fair que 1'assur6 aurait pu &re mieux duqu, on ne peut qu'approuvcr, tout bien consid&i, les conclusions de la commission Al et de !'auro- rir de prcmirc instance: il n'existair pas, au moment d&erminant, un degr d'im- porence justifiant i'ocrroi de prestations.

Arr& du TFA, du 5 fcvrier 1970, en la cause M. B. (rraducrion).

Articles 45 bis LAL et 88 quater, 2e alina, RAI; article 103, Jettre a, OJ. La caisse-maladie d'un assure a qualite pour former un recours ou un recours de droit administratif iorsquc 1'AI refuse tout ou partie des mesures mdi- cales, obligcant ainsi Ja caisse-maiadie a verser des prestations. Article 12 LAT. Les eures de bains destines principalement ä empcher une d&rioration trop rapide de J'tat de sant font partie du traitement de l'affection comme teile.

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Art icolo 45 bis LAI; articolo 88 quater, capoverso 2, OAI e articolo 103, lettera a, OG. La cassa malati di un assicurato pub interporre ricorso presso l'autorita giurisdizionale di prima e di seconda istanza quando l'Al rifiuta totalmente o parzialmente i provvedimenti sanitari, obbligando in tal mocio la cassa malati a concedere prestazioni. Articolo 12 LAI. Une cura bainearia destinata principalmente ad impedire un deterioramento troppo rapido dello stato di salute, rappresenta la cura vera e pro pria del male.

L'assur, äge aujourd'hui de 59 ans, a et6 atteint le 25 avril 1964 d'une paraplgie presque totale (syndrome de J'artre spinale anorieure). L'AJ Jui a accord du 1er juiliet 1964 au 30 septembre 1965 des mesures mdicales et des indemnirs jour- nalires. Pendant cette priode, il fit deux cures de bains, d'abord en septembre- octobre 1964 ä A., puis en juin-juillet 1965 i B. Dans sa d&ision du 12 octobre 1965, Ja caisse de compensation mit fin ii Ja prise en charge des mesures mdicaJes et ii l'octroi des indemnits journaJires avec effet au 30 septembre 1965; eIle accorda en revanche ä l'assur, qui avait pu reprendre son travail dans une proportion de 45 pour cent ds Je 1er dcembre 1964, grace aux bons rsultats de son traitement, une demi- rente AI ä partir du 1er octobre 1965. Dans cette d&ision, Ja caisse notait que Ja commission Al examinerait encore, sur demande, si une nouvelle cure de bains pour- rait 6ventueJJement &re pay& par l'AI. L'assur ayant effectivement demandd une teile mesure, Ja caisse Jui rpondit cependant, en date du 5 octobre 1966, que Ja commission AI avait refus de la prendre en charge; cet organe de J'AJ estimait en effet que Ja cure de bains, devant 8tre rpte chaque anne, ne reprsentait pas une mesure unique ou Jimit& dans Je temps. Cette d&ision ne fut pas attaque. En juillet 1968, J'assur demanda nanmoins encore une fois a Ja commission Al si les frais d'une cure de bains qu'il allait suivre prochainement ii B. sur ordre du m&Iecin pourraient äre assums par J'AI. La commission demanda un rapport au nidecin traitant, qui donna les renseignements voulus en date du irr aor 1968. Se fondant sur ceux-ci, eile rejeta Ja demande de prestations pour les motifs suivants: Mme d'aprs les nouvelles dispositions, valabies depuis Je 1er janvier 1968, les cures de bains ne peuvent &re prises en charge par l'AI que si elles sont, en premier heu, des mesures m6dicaJes de radaptation au sens de l'article 12 LAI. Or, dans J'espce, les cures baJnaires suivies visaient avant tour « ä augmenter Je bien-&re «,

maintenir l'&at gnraJ » et i gurir les douleurs dorsales. Une d6.cision dans cc sens fut notifie au requ&ant Je irr octobre 1968. La caisse-maiadie de J'assur - cii sa quaJir d'intress& au sens de J'article 88 quater, 2e alina, RAI - a recouru contre cette d&ision. Le tribunai administratif cantonal rejeta son recours Je 5 mars 1969, parce que « pour J'instanr, J'tat de santa de J'intress n'&ait pas stabiJis dans sa majeure partie Dans son appel, Ja caisse-maladic maintient son point de vue: selon eJJe, les eures haJnaires reprsentent des mesures de r&daptation depuis J'entr& en vigueur du nouveau droit. L'OFAS, Jui, conclut dans son pr6avis au rejet de Pappel. L'appelante a produit, aprs coup, un nouveau rapport du m6decin traitant, du Irr septembre 1969; 1'OFAS a alors de nouveau en l'occasion de se prononcer.

Le TFA a rcjet Pappel pour les motifs suivants: 1. On doit se demander tout d'abord ei Ja caisse-maladie &ait habiJite ä attaquer, par Ja voie du recours, Ja d&ision notifie ä l'assur par Ja caisse de compensation et porter ensuire Je jugenient canronal devant Je TFA, L'article 88 quater, 2e aJina,

MM

RAI, fonä sur i'article 45 bis LAI, ne i'exciut en tout cas pas; selon cette disposition, la caisse-maiadie indirectement greve peut « attaquer la dcision de la caisse de com- pensation en usant de faon indpendanre des moyens de droit prvus ä i'article 69 de la ioi » (c'est--dire par la voie du recours et de Pappel) si 1'AI refuse tout ou partie des mesures mdicales, obligeant ainsi la caisse-maiadie ä prestations. Le fait que, dans le champ d'application de 1'OJ revise, a quaiit pour interjeter un recours de droit administratif auprs du TFA ceiui qui est touch par la d&ision attaque et a un intr& digne d'rre prot ~ g6 ä i'annuiation ou la modification de cette dcision (art. 103, ietrre a), ce qui est cerrainernent le cas ici, constitue une raison de plus pour reconnaitre la caisse-maiadie la quaiit pour recourir er interjeter appel. Pour motiver la dkision iitigieuse, la caisse de compensation aiigue aussi qu'elie a &iä rejer en date du 5 octobre 1966 une demande identique. Cependant, c'est ä bon droit que i'administrarion et, aprs eile, i'autorit de premire instance ont tout de mme examine cette demande quant au fond; dans i'intervalle, en effet, il s'&ait produit une modification du fondement juridique (revision de i'articie 2 RAI le 1er janvier 1968) qui avait servi de base i la premire dcision (ngarive) d'octo- bre 1966; aux rermes de i'ancienne teneur de cette disposition, seuls les actes m& dicaux uniques ou rp&s dans une p&iode limite » &aient consid&s comme mesures mdicales au sens de i'articie 12 LAI. L'opinion de i'autorit de premire instance, selon laquelle i'&at de Passur n'tait pas reiativement stabilis au sens de la jurisprudence fonde sur i'article 12 LAI (ATFA 1967, p. 100 = RCC 1967, p. 434), est exacte. L'&at de Passure, ainsi que le montre clairement le rapport mdicai du 1er aofit 1968, &ait labile cet t-i; le m- decin traitant avait signab aiors les fortes douieurs dorsales et la nette aggravation des troubles de la dmarche d'origine spasmodique au cours des 18 derniers mois; d'une manire gnraie, il considrait que l'&at de l'assur empirait. Ce diagnotic concorde avec les informations donnes i i'autorit6 de premire instance, en novem- bre 1968, par l'assur6 iui-mme: Ses douieurs nerveuses chroniques s'&aient accrues dans tour le corps; i'activir de la vessie er de i'intestin &ait encore fortement pertur- be; les cures de hains ä B. avaient beaucoup contribu ralentir i'aggravarion de son &at de sanr. Le nouveau rapport mdicai du lee septembre 1969, produir en instance d'appei, ne saurair dmenrir ces donnes clairement tabIies; certes, il ne conteste pas les faits, mais il voudrait motiver mainteriant la bain6othrapic (qu'il avait manifes- tement considre, au dbut d'aoüt 1968, comme une mesure visant au traitement de l'affection comme teHe, soit ä la diminution des douleurs) en prtendant qu'eHe ser- vair ä maintenir cc qui restait des foncrions de l'appareii locomoteur, afin de prserver ainsi la capacit6 de gain. Or, la dfinition d'unc mesure mdicale comme mesure de radaptation ou comme lment du traitement de l'affection comme teile est une question juridique que le juge doit trancher d'aprs un &at de fait bien tabli. Le jugement de premirc instance, selon lequel la eure de bains litigieuse servait au traite- ment de l'affection comme teile, ne doit pas tre modifi, ainsi que i'a monrr fort justement i'OFAS en se rfrant l'arrt E. M. (ATFA 1969, p. 97 = RCC 1969, p. 565), et cela en dpit du nouveau rapport mdical du Irr septembre 1969.

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RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS

Arrt du TFA, du 31 dcernbre 1969, en la cause V. P.

Article 18, 3e a1ina, LAVS; article 1er, 1er alina, OR. Lorsqu'un ressortis- sant d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu ni ne va prochainement conclure de convention en matire de s&urite sociale cesse dfinitivement d'tre assur, il peut, en principe, obtenir le remboursement de ses cotisa- tions, ä condition qu'il ait pay celles-ci pendant au moins une anne entire et qu'elles n'ouvrent pas un droit effectif ä une rente. Un droit potentiel ne fait pas obstacle au remboursement. Articolo 18, capoverso 3, LAVS; articolo 1, capoverso 1, OR. Quando un cittadino di uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso ne concluderd prossimamente una convenzione in materia di sicurezza sociale, cessa defi- nitivamente di essere assicurato, pu& per principio, ottenere il rimborso dei suoi contributi, semprech questi siano stati pagati per almeno un anno intero e non diano origine a un dir itto effettivo alla rendita. Un dritto possibile non ostacola il rimborso.

V. P., n en 1935, vendeur, de nationalit marocaine, a travaillb en Suisse de 1963 au mois d'avril 1969, en payant des cotisations ä l'AVS. II a pouse le 19 mai 1967 une ressortissanre allemande. Le 30 avril 1969, les poux - qui ont deux enfants -

ont quitt la Suisse pour s'tab1ir au Canada. Le 18 mars 1969, ils avaient demand que leurs cotisations AVS leur fussent restitu&s. Le 27 mars 1969, la Caisse suisse de compensarion a rejet la demande de V. P. et celle de son pouse, en arguant de ce que la requ6rante avair conserve sa nationa1it allemande er bnbficiair de ce fait, en vertu de la convention germano-suisse sur la scurir sociale, d'un droit poren- tiel ä une rente. Les poux s'inclinrent devant Ic refus de la caisse de rembourser les cotisations de 1'pouse; en revanche, le mari recourut contre la d&ision qui le concernait person- nellement. Le prsident de la commission de rccours de la Caisse suisse de compen- sation rejeta le rccours le 13 mai 1969. Le requranr a appel en rernps urile de ce jugcment; il conclut derechef au rem- boursement de ses cotisations. La caisse inrimc conclur au rcjet de Pappel, que, dans son pravis, l'OFAS propose au contrairc d'agr6er.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

1. Suivanr les arricles 18, 3e alina, LAVS et 1er, 1er a1ina, de 1'ordonnancc du

14 mars 1952 sur le remboursement aux &rangers er aux apatrides des cotisations versces ä l'AVS (ci-apts, ord.), les cotisations paycs par des 6trangers oniginaircs d'un Etat avec lequel aucune convention n'a & conclue ni ne pourra rre conclue dans un proche avenir peuvenr, h titre exceptionnel, Icur 2tre rcmbourscs, ä eux- mmes ou ä leurs survivants, aux conditions suivantes: qu'elles aienr &6 payes, au total, pendant une anne cntire au moins er n'ouvrent pas droit ä une rente; que, selon route prvision, 1'6tranger cesse dfinirivement d'&re assur (art. 2, 1er al., ord.); que ni l'intress, ni son conjoinr, ni ses cnfanrs mineurs n'habitent en Suisse (art. 2, 2e al., ord); que le remboursement ne soit pas contraire i 1'quit, er que 1'ayant droit ne s'en soit pas monrrt indigne (art. 4 ord.).

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Suivant les prescriptions administratives en vigueur (cf. Ja circulaire No 57 du 17 mars 1952 concernant le remboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisa- tions verscs 1'AVS, chap. B II 3), « Je fait que des cotisations pourraient ä l'avenir ä

donner un droit t une rente n'emp&he nullement Je remboursement; ainsi, par exem- ple, il est possible de rembourser les cotisations ä un apatride qui migre dans un pays d'outre-mer avec son epouse - une Suissesse - ...bien que les cotisations puissent, lors de son d&s, donner heu ä une rente de veuve pour sa femme >. Cette pratique a confirm6e par Je TFA Je 11 janvier 1966 (RCC 1966, p. 348 ss). II est vrai que, dans un arrt ult6rieur, non pub1i, Ja Cour de cans a laiss6 entendre - sans que l'OFAS ait en J'occasion de donner son pravis -qu'un droit potentiel une rente de survivant excluait Je remboursement des cotisations. Toutefois, cette opinion, ä Ja vrit trop restrictive, n'a pas maintenue; car, Je 14 juin 1968, Je TFA a d&lar cc qui suir (RCC 1969, p. 63, cons. 2 a): SeJon Ja terminologie du droit suisse en matire d'assurances sociales, les cotisa- tions vers&s n'ouvrent un droit ä une rente que Jorsque J'vnement assur est sur- venu. Les rares prescriptions qui concernent un droit ä Ja rente purement potentieJ Je disent cJairement; c'est ainsi qu'eJJes font mention par exemple d'une rente laqueJJe des assurs « auraient droit » (art. 22 bis, 2e al., LAVS, 35, 1er al., LAI, 36, 2° al., LAVS). En revanche, J'article 18, 3° aJina, LAVS n'excJut pas Je rembour- sement des cotisations qui, plus tard, pourraient ouvrir droit ä une rente. Et Je tribu- naJ de cans de prciser que la circulaire No 57 de 1'OFAS West pas en contra- diction avec Je texte de Ja Joi sur cc point.

2. IJ n'existe pas de convention en matire de s&urit sociaJe entre Ja Suisse et

Je Maroc. Le präsent Jitige doit donc &re tranch d'aprs J'articJe 18, 3e alina, LAVS. Le requrant a pay6 des cotisations pendant plus d'une anne entire; ces cotisa- tions n'ouvent pas droit it une rente en sa faveur; il ressort d'autre part du dossier que, seJon toute vraisembJance, J'appelant a dfinitivement cess d'&re assur; ni Jui-mme, ni son 6pouse, ni ses enfants n'habitent en Suisse; rien ne permet enfin de penser que Je remboursement des cotisations demand puisse &re refus en vertu de J'article 4 ord. Quant ä Ja circonstance que les cotisations en cause seraient forma- trices, Je cas &hant, d'une rente de survivante pour J'pouse, ressortissante alJemande, eJJe ne saurait exclure Je remboursement, vu cc qui a & dir plus haut.

Arr& du TFA, du 14 novernbre 1969, en la cause K. G. (traduction).

Article 28, 2e aJina, LAI. Le degr d'invalidit6 doit Atre tabJi selon des donnes &onomiques. L'vaJuation mdicaJe de 1'incapacit de travail d'un assure da donc, sur cc plan, aucune force obJigatoire. Les renseignements mdicaux ne sont toutefois pas dpourvus d'importance, car iJs permettent de juger de I'&at de sant de l'assur et de savoir queJies activits profes- sionnelles sont raisonnablement exigibles. Articolo 28, capouerso 2, LAI. Il grado di invalidita deve essere determinato in base ai dati economici. La valutazione medica dell'incapacita al lavoro di un assicurato non riveste dunque un'importanza vincolante. Le informa- zioni mediche sono invece significative per la valutazione dello stato di salute dell'assicurato e per conoscere 1'attivita lucrativa ragionevolmente esigibile da lui.

Aprs avoir quitt l'&oJe, 1'assur, nh en 1916, a travaiJJ dans J'exploitation agricoJe et Je restaurant que tenaient ses parents. Par Ja suite, il a au service de pJusieurs

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empioyeurs comme mancruvre. Depuis 1962, il a g~re divers ctablissements pubiics et, en dernier heu, le restaurant de X. Pendant queique remps, il a exerce i'activit accessoire de contr61eur du lait. En mars 1965, souffrant d'une hanche, il demanda le versement d'une rente Al. La commission Al requit l'avis d'un mdecin, qui diag- nostiqua une coxarthrose du c6t gauche, une hypertension artrieile et un commen- cement de cirrhose du foie. Ayant fait etudier les conditions de gain et la situation personnelic de l'assur, eile parvint ä la conciusion que le degr d'invalidit &ait infrieur i 50 pour cent. L'assur ayant proteste contre cette vaivation, eile rcconsidra les faits et examina, en particuher, la question d'une radaptation; finalement, eile accorda une demi-rente simple avec effet au 1er octobrc 1965, accompagne de rentes complmen- taires pour i'pouse er les trois enfants. La caisse de compensation notifia cc prononc le 11 octobre 1966. En d&embre 1967, i'assur demanda une rente cntire parce que, depuis peu, il &ait gaiement trs handicap de la main droite Il demanda une rente comp1men- >.

taire aussi pour sa belle-fihhe A., ne en 1955. Le 10 janvier 1968, le mdecin traitant etabhit le diagnostic sulvant : Pseud- <

arthrose du scaphoide droit, coxarthrose biiatrahe, mais spciaiement ä gauche, cirrhose du foie, diabte latent, insuffisance cardiaquc de faible degr, sucre dans i'urine positif ä l'examen de cc jour. » II prcisait que ha pseudarthrose &ait duc un accident et s'tait ajoure aprs coup aux autres affections. Le patient se sent notablement plus handicap que prcdcmmenr et estime qu'une rente Al correspon- dant ä un degre de 80 pour cent scrait indiqu&. Le mdecin iui-mmc, qui avait estim, dans son rapport du 7 avrii 1965, l'incapacit de travaih 50 pour cent partir du 1er janvier 1964, admet maintenant qu'ehie est de 75 pour cent i partir du 1- janvier 1967. La commission Al fit ä nouveau &udicr les conditions de revcnu de l'intress« Eile cstima au'une augmcntation de ha rente n'itait pas justifiic, parce que son &at de santa hui permettait parfaitement d'excrccr une activ1t accessoire s'ii s'abstenait de consommer des boissons aicoohiques. De plus, se fondant sur h'article 35, 3e aiinia, LAI, ha commission Al refusa d'octroyer une rente compkmentaire pour ha belle-fiiie, car celle-ci vivait chez i'assur sculcment depuis ic 18 mai 1967, ahors que le droit ha rente Al tait n le 1er octohrc 1965. L'assur forma deux recours contre ha dcision du 5 avrii 1968 notifiant les prononcs de ha commission Ah. Dans son preniier recours, date du 19 avril 1968, il s'ievait contre le rcfus d'une rente complmentaire en faveur de sa belle-fiiie, cii faisant vahoir que d'aprs des attestations officieihes, i'cnfant avait habit chcz iui depuis 1957. Dans he second recours, du 30 avrii, h'assur se rfrait au certificat mdicah seion lequel son incapacit de travaii &ait de 75 pour cent. II utihsait sa capacit de gain rsidueile en travaihlant au restaurant ct ne pouvait ainsi se iivrer i une activit accessoire. ii protestait egalement contre i'ahhusion concernant i'usage des boissons alcoohiques; il y avait, disait-il, peu de chanccs qu'on h'ait jamais vu ivre. L'autorit cantonaic de recours a compi& i'instruction concernant la question de ha rente; en date du 1er mai 1969, eile rejeta les deux recours. L'assur a dtfr au TFA ic prononc de i'autorit de recours ayant trait ä la rente Al. II propose un nouvel examen de son &at de sante par un sp&iaiiste et se rfre ä une radiographie du 14 ao6t 1969. Scs douieurs se font de plus en plus fortes lorsqu'ii accomphit des travaux manueis. L'OFAS propose de rcjetcr Pappel. On ne peut gure admettre, schon hui, que Ic rcvenu nct provenant de i'cxpioitarion du restaurant serait notabicmcnt plus dev6 si i'assur n'&ait pas malade. Un gain mciiicur ne pourrait &re obtcnu qu'au prix d'un

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travail suppkmentaire. II faut aussi tcniu conipte du fait quc l'assur nc seit pas int ~ resse ä un placement dans un autrc emploi. Avant de pouvolr lui verser une rente entire, il faut examiner fond la question de la radaptation. ä

Lc TFA a rcjet Pappel pour les nionfs suivauts:

Selon les principcs de l'Al, la rdadaptation a la priorite sur loctrui d'unc rente (art. 28, 2e al., LAI). Une rente ne peut, par consquent - du moins selon la premire variante de 1'article 29, 1cr alina, LAI - &re accorde ou augmente que s'il est clairement &abli que l'assur est r~ adapte Ic mieux possible, et conformment ä scs aptitudes, sur le march gnral du travail. La commission Al et 1'OFAS se sollt demande si l'appelant ne pourrait pas micux mcttre en valeur la capacit de travail qui lui reste; la commission Al est d'avis qu'on peut exiger de lui 1'excrcice d'unc activitd accessoire, bien qu'il ait dpass la cinquantaine, et l'OFAS pense mme i un rcclassemenr. Dans son premier rapport, du 3 juin 1966, 1'office regional Al a estim que, pour diverses raisons, un cssai de placement dans 1'mdustrie aurait peu de chances de succis. L'activit actuelle de Passur est bien adapte ä son &at de sante comme son caractre. L'office regional ajoutait que s'il exprimait cette opinion, c'est qu'il tait picinement conscicnt du fait que Passure ne serait gure ä la hauteur de sa tkhc s'il devait s'engager dans wie exploitation oi le travail est plus intense, donc plus rentable. Aprs avoir rexamin6 les circonstances et la qucstion de savoir si I'assur pourrait se livrer i une activit accessoire, ct des travaux excuts dans l'exploita- tion du restaurant, l'office r egional constata, cii date du 10 mars 1969, quc comptc tcnu d'unc quantit de facteurs ngatifs, une autre activit qui scrait pratiquement ilnpose ii Passure ne seinblait pas possible, d'autant rnoins qu'il rnanquait c l'assur les aptitudes et l'habilen) ncessaircs pour mi travail convenant ä son infirmit. Dans ces circonstances, le triburial estime qu'il n'cst pas indiqu d'exiger une meilleurc radapration. II faut donc examincr si l'appclant prsente une invalidit des deux tiers au moins dans son poste actuel. Cela supposerait qu'ä partir d'octobrc 1966, date ä laqucllc une dcnii-rente a & accorde en raison d'unc invalidite estiinie i SO pour cent, une diminution correspondante de la capacit de gain scrait inter- venuc. D'apres la loi, le degri d'invalidit doit &re d&ermini sur la base de donncs conomiqucs. L'6valuation mdicale de l'incapacit de travail d'un assur n'a donc sur cc plan aucune force obligatoire. Les rcnseignements mdicaux ne sollt toutefois pas sans importance, puisqu'ils perrnettent de juger de 1'&at de sanu de 1'assur et de savoir quellcs activits professionnelles sont raisonnablenient exigihles. a. Il ressort du certificat nidica1 du docteur K, dat du 10 janvier 1968, que I'&ar de 1'appelant s'cst aggrav& dcpuis octobre 1966, cela notamment par suite de la pscudarthrose du poignet droit due ii un accident. Le nidecin a estirne ä 75 pour cent Pincapacite de travail i partir de janvier 1967, alors qu'il indiquait encore 50 pour cent en avril 1965. Toutefois, comme nous 1'avons dit plus haut, cctte apprcia- rion mdica1e ne lie pas le jugc. Cela pourrait uniquement 8tre le cas Si une aggrava- tion eorrespondante de la capacite de gain &ait survenue, cc que 1'on ne peut admettre ici. II se peut bien que 1'appelant soit handicap par la pscudarthrose, par cxemple pour soulever des charges; cependant, il 1'&ait djs pr&6demment, pour les gros travaux, par suite de la coxarthrose et de l'insuffisance cardiaquc. C'cst pourquoi le tribunal est convaincu que la nouvclle affcction n'a pas diininu 1'aptitude pratiquc au travail dans une mcsure justifiant l'augmcntation de la rente. Ii est vrai que le revenu net provcnant du restaurant est trs modeste, mais il 1'&ait dj avant 1'aggra-

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vation: A Ja question de savoir si l'assur pouvait &re considr comnic radaptc dans l'activit exerce par lui jusqu'ici, l'office rgional a d'ailleurs rpondu affirma- tivement en date du 3 juin 1966, en invoquant le fait que l'invalide ne serait gurc Ja hauteur d'un travail plus intcnse et par consquent plus rentable. b. La nouvelle expertise mdicale demande par l'appelant n'est pas n&essairc. Les faits sont suffisamment &ablis; l'expertise ne pourrait rien rvler de plus concer- nant les effets de l'infirmit sur Ja capacit6 de gain. La radiographie versc au dossier et le rapport du docteur D. datent du 14 aott 1969. Ils sont ici sans valeur, puisque Je präsent arrt se rapporte uniquement aux circonstances existant au dbut d'avril 1968, au moment oi Ja d&ision attaquc a notifie (ATFA 1965, p. 200; RCC 1966, p. 151). Ort peut donc renoncer cxaminer quelle est Ja porte de ces nouvelies pi&es.

Arrit du TFA, du 20 novembre 1969, cii la cause A. E. (traduction).

Articles 28, 2e alina, et 41 LAJ. Mme en procdure de revision, il faut, avant d'accorder une augmentation de la rente, examiner si I'assur est r6adapt6 au mieux, dans les limites de cc que l'on peut exiger de lui raisonnablement.

Articoli 28, capoverso 2, e 41 LAI. Anche nella procedura di revisione, prima di accordarc un aumento della rendita, bisogna esaminare se l'assi- curato i integrato il meglio possibile in funzione delle sue capacita.

I,'assur, n en 1908, a travai116 dans une mmc pendant une dizainc d'annes. Plus tard, il a gagn sa vic comme agriculteur indpendant et comme employ dans un arsenal, et cela pendant plusicurs annes galement. Du 17 fvrier 1958 au 12 juin 1965, il a travaill dans un entrep6t de Ja maison A. Une silicose du premier degr ayant & diagnostiqu& pendant cette dernire acrivit, l'assure toucha de Ja CNA, \ partir du 1er scptembre 1965, une rente de 25 pour cent motivc par cette maladic profes- sionnelle. Il quitta le service de Ja maison A. et agrandit son cxploitation agricole de B. En 1968, il transfra son domicile C. er y loua une &ablc pour deux vcaux et des moutons. Depuis lors, il s'occupc de cc b&ail, mais n'exerce plus d'autrc activin. En janvier 1965, ciffl, !'assur s'&ait adress l'AI et avair deman& noramment des mesures m6dicales. L'cxamcn midical de son cas dura assez longtemps; il rvJa que Passur souffrait d'une silicose 1-11, d'art&iosclrose gn&alise et de troublcs de Ja circulation aux extrmits. La commission Al refusa Ja prise en charge de mesures mdicales, mais accorda, ds le 1er juin 1965, une demi-rente simple de l'AI, compor- tant huir rentes compkmentaires pour l'pouse et les sept enfants mineurs. La d&ision de caisse, du 23 mai 1967, n'a pas attaqu&. En automnc 1968, une procdurc de revision fut ouverte. Un mdecin, ayant examin6 l'assur, dsigna son &at comme starionnairc et conclut, dans son rapport du 19 novembre 1968, i l'existcnce d'une invalidit permanente de 50 pour cent. Se fondant sur cc diagnostic et sur un bref rapport de son secr&ariat, Ja commission Al estima qu'il y avait heu de continucr verser Ja demi-rente. Une d&isjon conforme a & rendue le 13 mars 1969. L'assur recourut ct demanda l'octroi d'une rente entire. 11 souffrait, disait-il, de criscs cardiaqucs. Sa situation financire &ait difficile, d'autant plus qu'il devait supporter de gros frais de maladie. Le 21 mai suivant, le Tribunal cantonal des assurances admit le recours et accorda l'assur, ä partir du 1er octohrc 1968, une rente entirc simple d'invalidit. Scs motifs pcuvcnt se rsumer ainsi:

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Certes, Passure est insuffisamment r eadapte en qualit d'agriculteur; toutefois, il semble inutile de continuer ä chercher d'autres possibilits de radaptation, &ant donn notamment l'ge du recourant. Celui-ci pourrait, s'il &ait bien portant, tirer un revenu annuel total de 14 500 fr. de son activit (principale) au service de la maison A. et de son exploitation agricole; en fait, sa contribution actuelle au revenu de sa familie West que de 3200 fr. Le degr d'inva1idit est donc de 77 pour cent. L'OFAS a port cc jugement devant le TFA. II a propos le r&ablissement de la d&ision du 13 mars 1969 et d&lar que tout assure devait accepter de faire un essai de travail tant que ic mdccin Ic considrc comme apte au travail, au moins partielle- ment. La commission Al, selon lui, n'&ait pas tenue de refaire un essai de placcmcnt, l'assur ne i'ayant pas dcmand et n'cn ayant pas pr&dcmmcnt offert l'occasion. Un avocat a dcmand, au nom de l'assur, Ic rcjet de cct appel. Son client ne peut plus travaillcr dans une cntreprise a causc de sa mauvaise sant, et plus particu1ire- ment de ses troublcs circulatoires aux picds et aux mains. Ainsi que les offices rgio- naux Al le d&larent constamment, les assurs qui ont dpass l'ge de 60 ans ne pcuvent pratiqucmcnt plus &re radapts sur le marche librc du travail. La constata- tion faire cc propos par l'autorit de premirc instancc lic Ic TFA. En outrc, il ne faut pas oublicr que l'assur, sg de 61 ans, ne peut &rc tenu de s'&ablir dans une autrc rgion, et qu'avcc sa familie nombrcusc, il ne pourrait gure trouvcr un logc- ment dans une villc. Le TFA a admis Pappel de l'OFAS en annulant le jugcmcnt de premirc instancc ct la dcision de rente du 13 mars 1969 ct en rcnvoyant le dossier ä la commission Al, pour qu'clic r&xamine la question du placcmcnt et rcnde cnsuite un nouveau prononc concernant l'octroi d'une rente. Voici les motifs invoqus dans l'arr&:

1. Selon l'articie 28, 2e aIina, LAI, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en cxcrant l'activit qu'on peut raisonnablcmcnt attendre de lui, aprs excution ventuelle de mesurcs de radaptation ct comptc tenu d'unc situation qui- librc du march du travail, est compar, pour l'vaivation de l'invalidit, au revenu qu'il aurait pu obtcnir s'il n'&ait pas invalide. Cctte prcscription - comme d'aillcurs tout Ic systmc de l'AI - est fondc sur le principc selon lcquel I'assur ne rcoit une rente, en cas d'invalidite permanente, que s'il a radapt au mieux ct selon ses capacits. Le tribunal a rcconnu a plusieurs rcpriscs que l'assur doit prcndre toutes les mcsures que l'on peut raisonnablcment exigcr de lui pour attnuer Ic plus possible les consquenccs de son invalidit, lorsqu'il dcmandc des prestations de l'AI (ATFA 1967, p. 75). Le cas chant, il dcvra changer de profession (RCC 1968, p. 434) ou transfrcr son domicile (RCC 1967, p. 157). D'autre part, les assurs invalides ou mcnacs d'unc invalidit imminente ont droit aux mcsures de radaptation qui sont ncessaircs et de nature ä rtablir Icur capacit de gain, t l'amliorcr, ä la sauvc- garder ou en favoriser l'usagc. Cc droit est dtcrmin en fonction de toutc la durc d'activite probable (art. 8, 1er al., LAI). L'ayant droit est tenu, selon l'article 10, 2e a1ina, LAI, de facilitcr l'cxcution de teures les mcsures prises en vue de sa radaptation ä la vie professionnelle. L'assurancc peut suspcndrc ses prcstations si l'ayant droit cntrave ou empche la radaptation. Ces dispositions sont applicables non sculement ä la prcmirc valuation de l'invalidit, mais aussi ä la procdure de revision prvuc par l'articic 41 LAI. Selort cclui-ci, la rente doit &rc, pour l'avcnir, augmcntc, rduitc ou supprim& si le dcgr d'invalidit de son bnficiaire se modific de manirc t influcnccr le droit cette prestation. Eile est refusc tcmporairemcnt ou dfinitivemcnt ä l'assur qui se soustrait ou s'opposc ä des mcsurcs de radaptation raisonnablement cxigibles, dont on peut attendre une amlioration notable de la capacit de gain (art. 31, ler al., LAI).

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2. a. En 1'esp&e, le point Iitigieux est de savoir si l'assur doit wucher une rente entire ä partir du 1er octobre 1968, au heu de la demi-rente qu'il reoit depuis le 1er juin 1965. Le Tribunal cantonal des assurances a tranch6 la question en faveur de l'assur; l'OFAS, lui, allgue, dans son appel, que le jugement cantonal n'est pas suffisamment &ay par les pi&es du dossier. b. Le Tribunal cantonal est bien arriv la conchusion que l'assur tait insuffi- samment radapt en quahit d'agriculteur, mais il a tout de mme accord6 la rente entire, parce qu'une radaptation professionnelle compl&e &ait exclue selon le rapport de l'office rgionaI et compte tenu de l'ge de l'assur. La Cour de cans ne peut se rahlier ä cette faon de voir. Tout d'abord, il convient de souligner que le TFA, contrairement ä l'opinion de h'intim, West pas hi par les constatations de fait de l'autorit de premire instance (cf. notamment art. 1er, 1er al., et art. 7 ord. P. AVS, apphicables galement aux causes relatives ä l'AI). II est possible d'allguer, en instance d'appel, que l'&at de fait n'a pas 6t6 &abli ou apprci d'une manire suffisante. Aussi les rapports mdicaux figurant au dossier dolvent-ils 8tre appr&is librement. Ils permettent de dire que I'intim prsentait une aptitude au travail sensiblement sup&ieure ä un tiers. Ii faut ici se fonder notamment sur le renseignement fourni par le mdecin qui a examin le patient et remphi un questionnaire officiel en date du 19 novembre 1968; selon ce document, l'incapacit de travail n'&ait que de 50 pour cent, I'&at de sant tant stationnaire. Certes, cet indice-lä West pas dtermi- nant pour l'valuarion de l'invahidit; en revanche, il faut en tenir compte - ainsi que le tribunal l'a souvent relev - lorsqu'il s'agit de savoir quels efforts peuvent &re raisonnablement exigs de h'assur. L'OFAS remarque, avec raison, que dans les conditions prsentes, un placement ne peut &re considr d'emble comme impossi- ble ou manqu. Selon la maxime de l'intervention, valable aussi dans la procdure administrative, la commission Al aurait dü examiner quelle &ait, au moment d&er- minant, l'aptitude de l'assur prendre un emploi, au besoin en changeant de domicile, et cela d'autant plus que l'intim tait venu s'&ablir ä C. oii il comptait trouver des conditions de gain plus favorables. La question reste encore 4 trancher; ih incombe ä ha commission Al d'en faire l'examen.

Arret du TFA, du 13 novembre 1969, en la cause M. B. (traduction).

Artiche 29, 1cr ahina, LA!. En rgle gn&ale, un invalide au bnfice de mesures de formation professionnehle initiale ne peut prtendre une rente que si, en raison de son invalidit, il ne peut encore exercer, pour le moment, une activit lucrative. Le droit a la rente prend alors naissance, normalement, ä l'issue d'un Mai d'attente de 360 jours, pendant lequel Passur exercerait vraisemblablement une activit lucrative, ayant dj termine sa formation, si celle-ei n'avait retarde par l'invahidit.

Art icolo 29, capoverso 1, LAI. In generale, un invalido al beneficio della prima formazione pro fessionale legittimato alla rendita solo quando, a causa della sua invaliditd, non puö esercitare temporaneamente nessuna attivitd lucrativa. 11 diritto alla rendita nasce allora normalemente dopo un periodo di attesa di 360 giorni, durante il quale l'assicurato eserciterebbe presumibilmente un'attivita lucrativa, avendo gia terminato la sua forma- zione pro fessionale, se questa non fosse stata ritardata dall'invaliditd.

L'assure, ne en 1950, est fortement handicape dans sa dmarche ä ha suite d'une pohiomyhite paraplgique qu'ehle a contracte en 1954. A partir de 1960, h'AI a

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accord6 ä 1'assur& diverses mesures de radaptation et lui verse depuis janvier 1968 une allocation pour impotent. En outre, en vertu d'une d&ision du 10 septembre 1968, 1'intresse, qui a termin6 cii avril 1968 ses trois ans d'&ole secondaire et a aussit6t commenc6 un cours d'une anne i'&ole de commerce, a touch une rente entire ä

simple de i'Al ä partir de septembre 1968. La comnhission Al chargea i'office rgionai de veiller ä ce que la jeune fille, qui est intelligente, reoive une formation comnierciale plus pousse. En septembre 1968, i'office rgionai &rivit au pre de i'assure et lui demanda d'autoriser sa fille ä suivre un cours de commerce d'une dure de 3 ans, ds le printemps 1969, ä 1'institut de X. N'ayant pas reu de nouvelies pendant des mois, l'office rgionai exigea par sa lettre du 6 ddcembre 1968 une rdponse iusqu'au 20 du mme mois. En date du 12 ddceinbre, Ja mre de l'assurde crivit que sa fille comptait se rendre pour qucique temps cii Angleterre, chez sa sceur ahnde, au printemps suivant. Le 14 fdvrier 1969, le prdsident de Ja commission Al pronona l'extinction du droit ä la rente avec effet immddiat, attendu que l'assurde ne se soumcttait pas aux mesures de rdadaptation exigibles, cc qui fut notifid par une ddcision de caisse du 18 fdvrier 1969. L'assurde recourut en demandant que Ja rente continue lui dtre versde. Eile irait prochainement, disait-eile, chez sa sceur maride en Angletcrre pour une durde de six rnois ct serait ensuite pr&e se soumcttre i des mesures de rdadaptation profession- neUe en Suisse. Par jugement du 6 juin 1969, i'autoritd de recours confirma Ja sup- pression de la rente. L'assurde a interjetd appel cii tcmps utic en renouvciant sa demande. Eile ne s'opposerait pas ii des mesures de rdadaptation au sens de i'articie 31 LAI; au con- traire, eile se prdparcrait i une activitd uucrativc cii Suisse en prenant des leons d'angiais cii Angieterre.

Le TFA a rcjetd Pappel pour es motifs suivants: Un invalide mincur qui a 18 ans rdvoius peut avoir droit ii une rente cntire de i'AI s'ii prdsentc une incapacitd de gain des deux tiers au moins, et i une demi- rente si cette iricapacitd est de Ja moitid au rnoins (art. 28, 1cr al., cii corrdiation avec Part. 29, 2e al., LAI). Lcs assurds muneurs qui n'exercent pas d'activitd iucrativc sont rdputds invalides iorsqu'iis prdsenrent une atteinte leur santd physique ou mentale qui aura probablement pour consdquence une incapacitd de gain (art. 5, 2e al., LAI). Pour ddtcrmincr le degrd de i'unvaliditd selon i'article 28, 2(1 alinda, LAI, Je rcvenu que i'invaiide pourrait obtcnir cii cxcrant une activit6 qu'on peut raisonnabicment attcndre de lui, aprs apphcation dventueile de mesures de radaptation, est compard au revenu qu'il aurait pu obtenir s'ii n'dtait pas invalide. Par voie de consquence, J'article 31, 1er alinda, LAI oblige J'administration i refuser une rente tcmporairement ou ddfinitivemcnt ä i'assurd qui s'oppose ou se soustrait i une mesure de rdadap- tarion, raisonnablement exigibie, dont on pourrait attendre une amdiioration notable de sa capacitd de gain. Selon lcs articies 10, 2e alinda, 28, 2e a1ina, er 31 LAI, les assurds invalides qui prdtendent avoir droit ä des prestations de l'AI doivent faire tout cc que i'on peut exigcr d'eux pour diminuer les ddsavantagcs dconomiques de leur unvaliditd (ATFA 1967, p. 33 = RCC 1967, p. 255). Si i'invaiide est cncore nuineur, c'cst i son reprdsentant idgai qu'ii incombc d'attnuer Je mieux possibic Jes effets de i'atteinte a Ja santd (ATFA 1969, p. 158 = RCC 1970, p. 274). Au printemps 1968, l'assurde a termind i'dcoic secondaire; en aot, eile a atteunt i'ge de 18 ans. L'AI lui a proposd une formation commerciale de trois ans ds Je printemps 1969 et a vouhu subveiitionner certe formation cii vertu de J'articie 16 l.Al.

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Cependant, le pre de l'assure a refust et envoy8 sa fille, aprs un cours d'une anne seulement, chez sa sur atne, mari& en Angleterre, afin d'y amiiorer ses connais- sances de l'anglais. A juste titre, l'autorit6 de premire instance a dclar que par suite de ce sjour ä l'&ranger, l'entr& ä 1'institut de X ne serait possible au plus töt qu'au printemps 1970, ä supposer que l'institut admette encore une lve ge dj\ de 20 ans. Comme la caisse de compensation le remarque avec raison, le fait d'ajour- ner d'un an une formation commerciale - dtj retarde srieusement par i'invalidit - quivaut ä refuser une mesure de radapration raisonnablement exigible. Ntanmoins, on ne peut pas fonder la d&ision attaque sur l'articie 31 LAT. Les parents de l'int&esse n'ayant jamais &6 avertis que la rente pourrait &re suspendue, ils pouvaient admettre en toute bonne foi que le sjour de courte dure projet i'6tranger n'influencerait pas le droit 6 cette prestation. Selon une jurisprudence constante et fonde, le retrait de la rente motiv6 par le refus de se soumettre 6 des mesures de radaptation exigibles West possible que lorsque i'on a pr6alablement adress6 au bnficiaire ou 5 son repr6sentant 16ga1, sans rsulrat, une sommation 6crite et qu'on l'a averti, en lui fixant un Mai de r6flexion, qu'en cas de comporrement rcalcitrant, la rente lui serait retire (ATFA 1964, p. 32, cons. 3 = RCC 1965, p. 199; ATFA 1967, p. 33, cons. 1 = RCC 1967, p. 255; ATFA 1968, p. 293, cons. 2 = RCC 1969, p. 573).

3. En rgle gnrale, un invalide b6nficiant de mesures de formation profession-

neue initiale ne peut pr&endre une rente que si, en ralson de son invalidit, il ne peut encore exercer pour le moment aucune activit6 lucrative (ATFA 1967, p. 44, cons. 3 b = RCC 1967, p. 374). Dans cc cas, le droit 5 la rente ne prend naissance normalement qu'5 l'issue d'une priode de catence de 360 jours pendant lesquels l'assur exercerait vraisemblahlement une activit6 lucrative, ayant dj5 termin6 sa formation, si ceile-ci n'avait pas 6t retarde par i'invalidit (art. 29, 1 al., 2e variante, LAI). L'appelante n'avait que dix-huit ans et demi lorsqu'en f6vrier 1969, la d&ision de supprimer la rente fut rendue. Si eile n'avait pas 6t6 invalide, eile aurait vraisembla- blement suivi pendant trois ans les cours d'une &ole de commerce aprs avoir ter- mine ses trois ann&s d'&oie secondaire et, par consquent, eile aurait achev sa formation professionneHe vers i'5ge de 19 ans. Etant 6ge de 18 ans et demi, eile ne pouvait donc pas exiger une rente Al. On doit donc approuver la caisse de compensation qui, en f6vrier 1969, revint juridiquement sur sa d&ision de rente sans nul doute errone de septembre 1968, et n'accorda plus de rente 5 partir de mars 1969. Il est renvoy6 aux arr&s publis dans ATFA 1963, p. 84 RCC 1963, p. 273; RCC 1964, p. 397; ATFA 1966, p. 53 = RCC 1966, p. 365.

Arrt du TFA, du 3 novembre 1969, en la cause E. S. (traduction) Articles 29, 2c alina, LAI es 85, 2e a1ina, iettre h, LAVS. Le fait qu'une atteinte 5 la sant, consid&e comme kvolutive lors de la d&ision de la caisse, reste stationnaire, par la suite, contrairement aux prvisions des mdecins, ne justifie aucunement une remise en question du dbut du droit 5 la rente. Articolo 29, capouerso 2, LAI e articolo 85, capoverso 2, lettera h, LAVS. II fatto che un danno alla salute, considerato come labile al momento della decisione della cassa, si dimostri in seguito stazionario, contraria- mente alla prognosi dei medici, non significa che bisogna riesaminare 1'inizio del diritto alla rendita.

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L'assuMe, ne en 1909, a Jemand une rente Al pour la premire fois en novem- bre 1967. Le mdecin traitant, le docteur X, diagnostiqua en date du 7 d&embre 1967 un status aprs pneumonie gauche et mningite puruiente, de mme que des spasmes de la rgion du nerf facial droit. Du 13 fvrier au 11 juin 1967, l'assure avait & totalement incapable de travailler; depuis le 11 juin, eile prsentait une incapacit6 de travail de Ja moiti, qui allait durer - selon Je certificat mdical de d&embre 1967 - pour Je moment jusqu'au 30 juin 1968. Par d&ision du 10 janvier 1968, Ja demande de rente fut rejete. En mars 1968, l'assure prsenta une nouvelle demande de rente. En date du 14 juin 1968, son employeur confirma qu'elie ne pouvait travailier qu'ä Ja demi- journe. Le docteur X d&lara le 3 juin 1968 que l'6tat de sant &ait reste station- naire depuis Ja reprise du travaii, bien qu'ii gardt J'espoir d'une certaine amlio- ration. La commission Al estima que J'assure pr6sentaic une incapacit de gain perma- nente de Ja moiti depuis Je 12 juin 1967 (prononc du 2 juiliet 1968). Le 14 aoüt 1968 Ja caisse de compensation d&ida de verser ä J'intresse une demi-rente simple de l'AI avec effet au 1er janvier 1968. L'assur& recourut en demandant J'octroi de Ja rente ds Je mois de juin 1967. L'autorit6 de recours admit Je recours en date du 6 mai 1969. Eile estima que Ja demande de mars 1968 devait 8tre interpr&& comme une demande de reconsidration. Par consquent, Ja premiere demande &ait dterminante 6galement pour appr&ier les mrites du prononc6 du 2 juillet 1968. Elle avait dpose dans Je Mai de 6 mois prvu ä l'article 48, 2e alina, LAI (teneur valable avant Je 1er janvier 1968). Un droit ä Ja rente existait donc d~ jä ä partir de juin 1967. Par voie d'appel, 1'OFAS propose d'annuler Ja d&ision de Ja caisse et Je jugement de l'autorit de recours, et d'ocrroyer une demi-rente Al ä partir du 1er fvrier 1968. En outre, Ja commission Al devrait dterminer Je moment de Ja revision. L'assure demande Je rejet de Pappel. Contrairement ä ce que l'on croyait d'abord, son etat de sant ne s'&ait pas rvk susceptible de s'amJiorer de faon notable. Une teJle amlioration ne pouvait pas davantage &re admise d'aprs les pi&es du dossier disponibles avant Je moment de Ja d&ision de janvier 1968. C'est pourquoi il fallait reconsidrer cet acte administratif. La commission Al avait, l'origine, voulu fixer Je dbut des prestations ä juin 1967. Au surplus, il fallait appli- quer J'article 48, 2e aJina, LAI, dans sa version valable ds le 1er janvier 1968, sans aucune autre limitation dans Je temps. Le TFA a admis partieilement Pappel interjete par l'OFAS dans Je sens des consi- drants suivants:

1. Des termes de Ja communication du prononc Al ä Ja caisse de compensation,

on peut conclure qu'aux yeux de Ja commission, l'assure prsentait ds Je 12 jui n 1967 une incapacite permanente de gain de Ja moiti; Ja demande dterminante aurait W celle de mars 1968. Se fondant sur J'article 48, 2e aJina, premire phrase, LAI (dans Ja teneur valable ds Je 1er janvier 1968), la commission Al voulait fixer Je dbut du droit ä Ja rente ä juin 1967. L'autorit de premire instance est arriv& au mme rsuJtat. Cependant, celle-ci a admis que la demande de mars 1968 devait tre traite comme une demande de reconsidration et que Ja caisse de compensation aurait pu revenir sur sa premire d&ision, sans nuJ doute erron6e. Comme J'incapacit permanente de gain existait &jä en juin 1967 et qu'actuellement, il fallait se fonder nouveau sur Ja demande de novembre 1967, Ja rente devrait 8tre vers& ä partir de juin 1967 en vertu de i'article 48, 2e alina, LAI, ancienne version.

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Cc qui cst dterminant, c'est la d&ision attaque dans son contcou niatericl ci non une conception de procdure interne de la commission Al qui n'aurait pas & concr&ise dans la d&ision; ä moins qu'il ne s'agisse que d'un commentaire juridiquc de I'itat de faits. La d&ision litigicuse admet manifestement que la demande dtterminantc est celle qui a prsent& en mars 1968. La d&ision pr&dente, datant du 10 janvier 1968 et passe en force, n'a pas & annul&, de Sorte qu'elle est rest& valable jusqu'au moment oii l'autre dcision a rendue. De iä pour cette seule raison de forme, on ne pouvait verser de rente pour la priode antrieure au mois de janvier 1968. L'administration est seule comp6tente pour revcnir sur une dcision formellement passc cii force, lorsque cette dcision est, sans nul doute, erronc et que sa rnodifi- cation revt une importancc apprciable. Eile ne peut y &re oblige par ic juge, lnoins qu'il n'existe des motifs qui permettraient egalernent la revision d'un jugcment. C'cst pourquoi l'autorit6 de premire instance a considr que la dcmande de mars 1968 itait une demande de reconsidration laquelle la caisse de compensation aurait di donner Suite. Selon I'article 85, 2e aIina, lertre h, LAVS, la revision est adrnise notammcnt si des faits ott moyens de preuve nouvcaux sont d&ouvcrts aprs coop (ATFA 1963, pp. 86 et 212). 2. Selon l'article 29, 1er aIina, LAI, Ic droit ä la reute prend naissance ds que l'assur prsente une incapaciu permanente de gain de la moiti au moins (premirc variante) ou ds qu'il a subi sans interrtiption notable une incapacit6 de travail de la moiti au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il prsentc encore une inca- pacitt de gain de la moiti8 au moins (deuxime variante). Dans le cas d'une incapa- cit permanente de gain au sens de la prcmire variante, aucun droit ä la rente ne prcnd naissancc avant que I'on ne puisse admettre, avcc une vraiscmblancc prdomi- nante, l'existencc d'une attcinte ä la santa en honne partie stabi!is& et essentiellement irrvcrsible qui, mmc aprs I'apphcation de mesures de radaptation, nuira vraisem- blablcment d'une manire permanente ä la capacit de gain de l'assur dans une proportion justifiant l'octroi d'une teure. On ne saurait admettrc une stabilisation relative du scul fait qu'un processus pathologiquc labile aurait subi un ralentissemcnt permettant, par cxemple, ä l'assur de reprendrc partiellcmcnt son travail. Une affec- tion qui &ait typiqucment labile ne peut kre considre comme devenue relativcmcnt stahlc que lorsque son caractre a chang distinctcmcnt, c'est-i-dire d'une faon permettant de prvoir quelle ne subira pratiquemcnt plus de transformation notablc dans un proche avenir (RCC 1968, p. 440, cons. 3). Lorsquc la caissc de compcnsation notifia sa premirc d&ision en date du 10 jan- vier 1968, on pouvait admcttre, en l'&at du dossier et, en particulicr, d'aprs le rapport du Dr X, qu'il existait un kar pathologiquc labile: Le mdccin dfinissait I'&at de sant de l'assure comme &ant susccptible de s'am6liorcr ei ncessitant un traitement; il estimait l'incapacitt de travail i SO pour ccnt jusqu't une date qui ne pouvait pas cncore trc fixe cxactcment. Son diagnostic concluait, dans l'csscnticl, t l'existcncc d'un Status aprs pncumonie lobaire. La convalescence, qui suit la phase activc d'une maladic, constituc un processus labile mme si eile est dfinie comme un &at (status). Le juge cantonal aurait da annulcr par voic de revision la dcision du 10 janvier 1968 seulement si l'assurc avait &abli postricurement t cette d&ision, avec de nouveaux moycns de prcuve, le fait nouveau allgu, savoir que l'affection n'avait pas en le caractre labile qu'on lui avait attribu. Cet &at de fait donnant heu revision devrait btre claircment prouv, de teile sorte que ic juge d'appel puisse lui aussi- ventuellement par 6conomie de procdure, sans nouvellc d&cision admi- nistrative intercurrcntc- confirmer le jugcmcnt attaque. Unc apprciation mdicaJe

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difkrcntc du mmc &at de fait ne suffisait pas. Au Libyen du nouveau rapport mdical, datc du 3 juin 1968, concernant le d6veloppement ultrieur de sa convales- cence, l'intimc voulait en ra1it prouver que l'on avait admis i tort, ä la rni-jan- vier 1968, le caractre encore labile de l'affection. Ii est vrai que le Dr X a certifi en juin 1968 que l'&at de sant6 &ait reste stationnaire depuis la reprise du travail au milieu de I'anne 1967. Cela signific que les pr6visions prises en considration lors de la premire dcision quant aux possibi- lits d'amlioration ne s'&aient pas ou pas encore r6alises. Le mdecin conservait en effet l'espoir, encore au milieu de l'anne 1968, que l'&at de l'assure serait, pour le moms, « susceptible de s'am1iorer quclque peu '>. Ort peilt en conclure qu'unc amlioration, grace ä laquelle l'intime ne serait plus invalide au point de justifier l'oetroi d'une rente, n'&ait pas encore exclue avee une vraisemblance suffisante. II n'cst par consquent pas prouv que le pronostie ait &6 faux au moment de la prcmire d&ision. Le motif de revision tirii du fait nouveau ou du nouveau moyen de preuve fait par eons6quent difaut. C'esr pourquoi il West pas possible d'octroyer s l'intim& une demi-rentc dj partir de juin 1967.

3. L'OFAS propose, par voie d'appel, d'accorder la teure seulement i partir de

fvrier 1968, puisque le droit de l'assure, qui a subi une ineapacit totale de travail depuis fvrier 1967, it une teure fonde sur la seconde variante de l'arricle 29, 1er aiina, LAI se trouve avoir pris naissance en fvrier 1968. Toutefois, les cireons- tanees sp&iales du prsent eas n'obligent pas ä une reformatio in pe/us: Comme on l'a äjä dniontr, on pouvait certes admettre, en janvier 1968, que l'&at de santa de l'assure, conseutif ä une maladie, &ait toujours labile. D'autre part, l'attcinte ä sa sant pouvait s'&re stabilise, peu aprs, au moins d'une manirc relative, suffisam- ment pour que la corrcction propos6e de la dcision devienne pratiquement superfluc.

Arr& du TFA, du 3 dccmbrc 1969, en la cause P. L. (traduetion).

Article 42, 2e alina, LAI. Un assur intern dans une clinique psychiatriquc ne remplit pas n&essairemcnt, pour autant, la condition de surveillancc personnelle constante, constitutive d'impotence selon la loi.

Articolo 42, capoverso 2, LA!. [In assicurato internato in una clinica psichiatrica non sodisfa, per questo, necessariamente la premessa della sorveglianza personale costante, determinante, seconda la legge, la grande invalidita.

L'assurc, ne en 1900, vit depuis des anncs dans une clinique psyehiatrique; eile souffre de schizophrnic paranoide chronique. Son fils, qui est en mme tcmps son tuteur, demanda en sa faveur !i l'AVS, en janvier 1969, une allocation pour impotent. Sans remplir Ic questionnaire offieiei, la clinique psychiatrique fit simpiement savoir que l'assur& ne souffrait pas d'une impotencc au sens de la loi, si bien que la eom mission Al rejcta la requte. La d&ision y relative fut notifie en date du 14 avrji 1969. Le fils de l'assure recourut en demandant l'oerroi d'une allocation pour impotent avcc effet r&roactif au 1er janvier 1969, eonformment ä l'artieie 43 bis LAVS; sa mre, en effet, &ait gravement impotente du fait de son drglemcnt d'esprit et avait bcsoin d'une survcillancc 6tendue et eonstantc.

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L'autoriu catitonaic de rccours demanda un rapport compinientairc une clini- que psychiatrique universitaire; se fondant sur ce documcnr, eile admit ic recours en relevant que 1'assure avait besoin de faon permanente d'une surveillance personnelle. L'OFAS a dfr ce jugernent au TFA. II estime que les faits ne sont pas &ablis avec une clart6 suffisantc et propose de renvoycr la cause la commission Al. Scs motifs sont les suivants: Le texte de l'articie 42, 2e aiina, LAI permet de conciure qu'unc aide directc apporte t 1'impotent ou une surveillance personnelle peuvent ouvrir droit i I'ailo- cation indpendamment I'unc de l'autre; ainsi, ic simple besoin de surveillance personnelle peut reprsenter une impotence au sens de la ioi. On constate, cependant, que le besoin de surveillance personnelle est en rgle gntralc 1i un besoin d'aide directe prcisment dans les cas d'impotence grave, de sorte que l'octroi d'une alloca- tion pour impotent en raison du seul besoin d'une surveillance personnelle ne se justifie prariquement jamais. L'autorit6 de recours 1'admct manifestement elle-mme lorsqu'elle d&iare qu'une allocation pour impotent motive par la n&essit d'unc surveillance personnelle supposc la prsence continuelle d'un tiers qui surveilk directement 1'assur, tout particulirernent lors de l'excution des actes entrant en considration, Ic poussc ä agir et lui vient en aidc selon les besoins. » Le fiis de 1'assure propose de rejeter Pappel. Le seul fait que sa mre est hospita- lise dans une clinique psychiatriquc depuis 1958 prouve, selon lui, la n&essit d'une surveillance constatite.

Le TFA a admis Pappel de 1'OFAS pour les motifs suivants:

1. Selon l'article 43 bis, 1er aIina, LAVS, ont droit i une allocation pour impo- teilt les hommes et femmes domicilis en Suissc qui ont droit i une rente de vieillessc ct prsentent une impotence grave. Le droit i l'allocation pour impotent prend nais- sance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont ra1ises, mais au plus t6t ds que i'assur a prsent une impotence grave pendant 360 jours au moins sans interruption (art. 43 bis, 2» al., LAVS). La notion et l'valua- don de l'impotence sont d&ermines d'aprs les normes de la LAI. L'va1uation de l'impotence incombc aux commissions Al (art. 43 bis, 5e al., LAVS; art. 66 bis, 1er al., RAVS). Selon l'article 42, 2» alina, LAI, est considr comme impotent l'assur qui, en raison de soll invaIidit, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaircs de la vie. Cette disposition igalc englohe dcux imcnts: d'une part, 1'aide d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vic et, d'autre part, la surveillance personnelle tors de l'accomplissemcnt de ccs actes. Ceux-ci comprenncnr principalement les actes suivants: Se v&ir er se dvrir, se laver, se peigner, etc., prendre ses repas et aller asix toilettcs (voir i ce sujct ATFA 1969, p. 112 = RCC 1969, p. 576). A cela, il faut ccpcndanr encore ajoutcr le comportcment normal au sein de la soci&i huniainc, tel que le rcquiert l'existence quotidienne. L'assur qui n'est pas ou plus capable d'un tel comportement doit 8tre en principc considr6 comme impotent. Selon la pratique administrative, il faut aussi tenir compte cet gard de la facu1t6 d'tab1ir des contacts avcc 1'entourage, &ant pr6cisd toutcfois que le sccours d'autrui nces- saire ä l'intrcss pour &ablir de tels contacts ne peut cii gnral ouvrir droit l'allocation pour impotent que comme imenr accessoire, s'ajoutant i d'autrcs prcstations d'aidc.

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L'articic 39, 28 alina, RA! distinguc trols degrts d'impotcrice, a savoir Je faible, Ic moyen et Je grave. Le faible degr est consi&re comme atteint lorsque l'assur prsente une impotence de moins de la moiti, mais d'un tiers au moins; l'impotence est d'un degr6 moyen lorsqu'elle est de la moiti6 au moins, mais infrieure ä deux tiers; le degr grave, donnant droit t l'allocation entire, est atteint lorsque l'impo- tence est des deux tiers au rnoins. Dans chaque cas, il faut comparer l'impotence de l'assur celle que prsente une personne totaiement impotente. Le degr d'impo- tence ne doit pas &re 6va1u selon des critres purement quantitatifs, autrement dir, il ne suffit pas de se demander quelle est la dure de l'aidc et de la surveillance personnelle ncessaires ä i'assur; on tiendra compte aussi du genre de cette assis- tance. Puisque i'on entend principalement, par actes ordinaires de la vic se vtir »‚

et se dvtir, prendre ses repas, pourvoir aux soins du corps, aller aux toiiettes et se comporter nornialement au sein de la socit6 humaine, le degr de l'aide et de la surveillance personnelle n&essaires doit &re cstim en prcniier heu par rapport ces activits. Dans l'valuation de l'impotence, aucune diffrence ne doit 8tre faite selon que i'assur vit seui ou dans sa familie, parmi les gens valides ou dans un h6pita1. Cc qui est d&crminant, c'est i'tat de santa de i'assur. A plusieurs reprises, Ic tribunai a dciar que les prescriptions 1gales et la nature des choses laissent une grandc marge de hiberti aux organes administratifs appe1s ä appr&ier les circons- tances des cas parricuhiers et i d&erminer Je degr de l'impotence, autant que 1'&at de fait est &abli avcc soin. 2. Dans sa rponse ä Pappel de l'OFAS, le fils Je l'assure alkguc que le seul fait que sa mre est hospitahs& depuis de nombreuses annes dans une clinique psychia- trique montre ha ncessit6 d'une surveillance constante et, par consquent, prouve i'existence d'une impotencc grave. Cette dduction West pas convaincanre, car un internement peut 8tre d des motifs trs divers, ne rpondant pas toujours ä la notion de l'impotence pour causc de surveillance personnelle constante. Unc teile stirveillance personnelle West pas un simple coroliaire de la surveillance coliective exercie dans un &ablissement; eile signifie une surveillance visant sp&ialement l'assur lui-ninic, confie en particulier ä une personne, quand bien mme la condi- tion de dure prvuc s l'articic 42, 2e a1ina, LAT n'impliquc pas forcment que la personne charge de cette surveillance soit exciusivement attache i Ja garde du patient. En rglc gnra1e, Ja surveillance dite personnelle n'cst pas ntcessaire si l'internement est uniqucment command par des raisons thrapeutiques (insuffisance du traiternent ambuiatoire) mi s'ii se borne priver le patient de sa libert, soit pour protger les personncs non internes, soit pour le prserver lui-mmc contrc les effets de son irresponsabiiit. Tour autre est I'aspect juridiquc de l'internenient, du point de vue de l'article 42, 2e aiina, LAT, si i'assur reprsente un danger constant pour lui-mme ou pour son cntourage, alors mmc qu'il est enferm dans la clinique, de teile sorte qu'ii faut exercer uiic surveillance spciale et permanente. Enfin, il se peut que des motifs de divers ordres aient conduit ä i'internemcnt de i'intresst; c'est amts en se fondant sur les faits particulirement rnarquants que i'on dcidera si une surveillance personnelle constante est n&essairc dans une mesure qui doit &re consi- dre comme grave. En 1'espce, on ne peut pas dire avec une certitude suffisante dans quelle mesure l'intime a besoin d'une surveillance personnelle. Alors qu'en date du 13 fvrier 1969, la clinique psychiatrique universitaire indiquait dans le questionnaire qu'ii n'y avait pas d'impotencc au sens de la Ioi, ic rapport comphmentaire demand par l'autorit de premire instancc pr&isait que i'assure n'avait pas besoin de I'aide d'autruj pour accomphir les actes ordinaires de ha vie (c'est--dire se vtir et se dv&ir, s'asseoir, se

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lever, se coucher, manger, se dp1acer ä 1'intrieur et ä l'extrieur de la maison, faire sa toilette, etc.); eile avait cependant besoin d'une surveillance personneile de faon permanente. L'autorit6 de premire instance s'est prononc& sur Ja base de ces rensei- gnements. Ce faisant, eile a toutefois donn6 ä la notion d'actes ordinaires de la vie une interprtation trop restrictive, puisqu'eile n'y a pas inclus le comportement nor- mal au sein de la soci& humaine. Le dossier n'indique pas assez clairement si une surveillance personnelle constante est n&essaire ä cet gard. De plus, le rapport psychiatrique du 22 juillet 1969 ne permet pas de d&erminer en quoi consiste la surveillance personneile constante des actes ordinaires de la vie au sens &roit du terme. Le mdecin doit fournir aux organes de i'assurance les renseignements indis- pensabies (notamment d'ordre mdical) i l'appr&iation des faits, mais son r61e West pas d'interpr&er ni d'appliqiier des notions de droit (voir ATFA 1967, p. 101 RCC 1967, p. 434, cons. 1 b).

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission du Conseil des Etats charge d'examiner Ja hausse des rentes AVS/AI et la revision de la LPC a tenu sa deuxime sance Je 9 juin et y a termin ses dIibrations. M. Tschudi, prsident de la Confdration, et MM. Frauenfelder, directeur, et Kaiser, de 1'Office Mdra1 des assurances sociales, assistaient ä cette runion, que prsidait M. Hürlimann, conseiller aux Etats. Le 16 juin, Je Conseil des Etats adoptait les deux projets par 37 et 35 voix sans opposition. Une proposition de la minorit, visant ä augmenter les rentes d'un montant fixe et non pas d'un certain pourcentage, a & rejete par 32 voix contre 5 lors de Ja discussion par articies. Un expose de ces travaux et d1ibrations est donn ci-aprs, p. 299.

La confrence plinire annuelle des caisses cantonales de compensation s'est runie ä Fribourg, les 11 et 12 juin, sous Ja prsidence de M. Weiss, Bude. M. Naef, chef de la subdivision « Assurance-maladie » de 1'Office fdra1 des assurances sociales, y a expos les probJmes d'une rforme de 1'assurance- maladie, en voquant ga1ement les rapports entre celle-ci et 1'AVS/AI. M. Dreyer, conseiller d'Etat, apporta ä J'assemb1e les saJutations du gouver- nement fribourgeois et remercia les caisses de compensation de contribuer une ceuvre qui prend une place si importante parmi les attributions des cantons.

1'Association suisse « Pro Infirmis » a tenu Je 12 juin, ä Zurich, sa Sie assem- b1e des d1gus, qu'elle a combin& avec la clbration de son cinquantenaire. Le discours de son prsident, M. Celio, conseiller fdra1, fut suivi de trois brefs exposs. M. Frauenfelder, directeur de J'Office fdra1 des assurances sociales, parla de 1'assurance sociale et de 1'aide prive aux invalides. Le Dr Rossier, privat-docent, chef du Centre de parapIgiques de 1'H6pita1 caritonal de Genve, exposa Ja situation de 1'infirme dans le monde de demain. La secr&aire centraJe de 1'association, M1' Erika Liniger, avait choisi pour thme ProbImes actuels de 1'aide prive aux invalides ». La runion fut agrmente par des productions du Chceur d'aveugles bernois et de J'Orchestre de chambre de Zurich; eJle se termina par un jeu biblique, « La gurison des sourds- muets »‚ interpr& par le Cheur de mimes zurichois dont tous les membres sont sourds.

Julllet 1970 297

La commission des cotisations s'est runie le 18 juin sous la prsidence de M. Wettenschwiler, de i'Office fdral des assurances sociales. Eile a discut de l'inscription de la dure des cotisations payes par les &rangers qui ne sont pas domicilis en Suisse et ne travaillent dans notre pays qu'I la journe ou i'heure. En outre, eile a approuv 1'augmentation, prvue au 1er janvier 1971, des taux de salaires giobaux des membres de la familie qui travaillent avec l'exploitant. Enfin, eile a examine un projet tendant introduire dans le RAVS jne norme statuant pour les assurs 1'obligation de s'annoncer i 1'assurance.

Le groupe de travail pour la coordination des contr6les d'employeurs de 1'AVS et de la CNA a tenu sa deuxime sance le 19 juin sous la prsidence du pro- fesseur B. Lutz. Des reprsentants des deux assurances Pont inform de la manire dont ces contr6les sont excuts dans leurs domaines respectifs.

La commission d'tude des prob1mes d'application cii matire de PC a tenu sa deuxime sance du 24 au 26 juin sous la prsidence de M. Güpfert, de 1'Office fdral des assurances sociales. Eile s'est occupe principalement de i'avant-projet de revision de 1'ordonnance du Conseil fdral relative la LPC; eile a examin galement la manire d'informer les cantons sur la prochaine adaptation des bis cantonales.

Une confrence avec les ge'rants des offices rgionaux Al s'est runie le 25 juin sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdral des assurances socia- les. On y a discute principalement des rapports entre offices rgionaux et centres de radaptation.

La sous-commission des questions d'AI de la Commission fdralc de 1'AVS/ AI a tenu sa 4e sancc le 30 juin sous la prsidence de M. Granacher, de i'Office fdral. Eile a tudi6 des propositions visant i modifier le RAI et I'adapter i l'article de loi revise concernant la formation scolaire spciale. Il a question, principalemcnt, d'une augmentation des subsides pour la forma- tion scolairc sp&iale et des contributions aux soins des mineurs impotents.

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AVS et PC devant le Conseil des Etats

Le Conseil fdral a prsent cette anne i i'Assemble fdraie: - un message avec projet de ioi concernant 1'adaptation des PC (28 janvier); - un message avec projet de loi concernant 1'augmentation des rentes AVS/A1, ainsi que des allocations pour impotents, de 10 pour cent (1° avrii). Le premier de ces projets remonte j la 7e revision de 1'AVS. Les Chambres fdra1es avaient alors augment les rentes AVS au-de1 des propositions faites par le Conseil fdra1; en revanche, eu egard aux cantons, dies n'avaient pas adapt les PC dans la mme proportion. Depuis lors, les cantons ont approuv un amendement dans ce sens, si bien que les assurs touchant des PC bnfi- cient dsormais pleinement des aniiorations apportes par la 71' revision; suivant le cas, leur situation est mme meilleure que par le pass. Le deuxime projet concerne les rentes AVS/AI et les allocations pour im- potents. Certes, les conditions d'une hausse de ces prestations, teiles que les prvoit le nouveau systme d'adaptation (art. 43 ter, 1er al., LAVS), ne sont pas encore remplies; cependant, depuis la 7° revision de i'AVS, les discussions touchant cette assurance ont repris avec une teile intensit que le Conseil fdrai a jug bon de prparer ds que possible le terrain pour les travaux venir, de manire a gagner du temps pour la 81' revision. L'augmentation des rentes aura des cffets sur les PC, si bien que ceiles-ci devront tre adapt&s encore une fois (au-dei du projet du 28 janvier) pour que leurs bnficiaires ne soient pas de nouveau dsavantags. Compte tenu de cette dpendance rciproque, les deux projets ont exarninis par la mme commission du Conseil des Etats et discuts ensemble en sance pinire.

Aper5 u des d&ibrations du 16 juin 1970

M. Hürlirnann (Zoug), prsident de la commission et rapporteur, dcrit la situation teile qu'elie se prsente i la veille de 1'augmentation des rentes et de la revision de la LPC. Ii remercie les auteurs des deux messages et signale i'&ho trs positif qu'ils ont trouve au sein des Chambres, comme dans 1'opi- nion pubiique. Les deux projets constituent un pont qui rehe la 7° et la 80 revision; du mme coup, ils permettent au 1gis1ateur d'intercaler ici une petite pause. Ii est vrai que pour le moment, il ne peut 8tre question que d'une simple augmentation des rentes; d'autres points (droit aux rentes de la femme rnarie ou divorce, etc.) ne sont pas encore mürs pour une discussion dfini- tive. Le pourcentage d'augmentation des rentes doit hre uniforme. Ii est prvu, schon cc principe, d'augmenter ha rente simple de vieiilesse de 200 i 220 fr.

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(montant minimum) et de 400 440 fr. (montant maximum) par mois. Toute solution autre que celle-1 drangerait la structure des rentes et prjugerait les questions i rsoudre plus tard. Le moment venu, ii faudra cependant dcider si le rapport entre la rente minimum et la rente maximum doit rester fix 1:2. Une augmentation plus pousse ferait naitre des apprhensions quant au financement de l'assurance. Enfin, il s'agit d'viter autant que possible les divergences avec le Conseil national, sinon le projet risquerait de ne pas pou- voir entrer en vigueur ä temps. L'orateur a pari gaIement des PC. La revision de cette loi a pour princi- pal effet d'lever les limites de revenu. En outre, il faudra trouver une meil- leure rglementation de la dduction pour frais de loyer et adapter celle qui concerne le revenu et Ja fortune dterminants, ainsi que certaines autres dductions (primes d'assurance, frais de maladie). S'inspirant de Ja jurispru- dence du TFA, Ja nouvelle ioi prvoit en outre la rglementation de toutes les questions matrieiles par Ja Confdration, autant que les cantons ne sont pas expressment autoriss dicter leurs propres prescriptions. Enfin, la fonda- rion « Pour Ja Vieillesse »‚ ainsi que « Pro Infirmis >',doivent recevoir des subventions fdrales plus leves pour financer leur activit toujours plus tendue.

11 est dcid', sans opposition, d'entrer en matire et d'examiner les deux

pro jets. On passe alors Ü la discussion par articies du projet concernant 1'aug- mentation des rentes.

M. Hefti (Giaris) aborde Ja question du financement. Des rentes plus leves exigeraient, normalement, des cotisations plus fortes; une augmentation future de celies-ci ne financerait que des prestations &jä verses, et non pas de nouvelles amliorations. L'orateur ne renonce qu' contre-cceur Ä prsenter une proposition dans ce sens. M. Heimann (Zurich) approuve le projet dans sa teneur actuelle. Certes, Ja question de Ja rente minimum n'a pas reu de solution satisfaisante, mais Ja revision en cours ne doit pas entrainer de modi- fications structurelles. II West pas ncessaire, notamment, d'augmenter les cotisations, car Je dynamisme de notre conomie assurera de Jui-mme des recettes accrues pour l'AVS. M. Tschudi, prsident de la Confdration, d&lare que les deux projets reposent sur des bases financires solides. La dpense supplmentaire de l'AVS/AI et des PC sera de 450 millions par anne; eile est supportable sans augmentation des impts et des cotisations AVS/AI. De mme, il Wen rsultera pas une diminution inattendue du fonds de compen- sation AVS. D'ailleurs, des hausses de cotisations i des intervalles trop brefs provoqueraient des remous poiitiques et des difficults administratives. Toute- fois, la prochaine revision structurelle de 1'AVS ne pourra se faire sans d'irn- portantes augmentations des cotisations. M. Bodenmann (Valais) propose, au nom d'une minorit de Ja commission, d'augmenter les rentes non pas seion un certain pourcentage, mais de 30 fr. par mois ou 360 fr. par anne. Certes, la conversion des moncants serait un peu plus complique, mais ceia ne devrait pas avoir une grande importance au sicJe de l'ordinateur; en outre, il ne faut pas y voir une tentative de modi-

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fier la structure de l'assurance. Cette solution serait en tout cas plus 6quitable q ue celle qui est propose par Je Conseil fdral. Compars aux bnficiaires de rentes maximales, les assurs qui touchent les rentes minimales sont dj dsavantags dans le systme actuel; une augmentation exprime en pour-cent ne ferait qu'accentuer cette ingalit. En elevant les rentes d'un certain montant, calcule en francs, on adopterait, il est vrai, une solution moins favorable pour les bnficiaires du maximum; cependant, il ne faut pas oublier que ceux-ci ont gnralement un moins grand besoin de l'AVS que les 240 000 ä 250 000 assurs touchant la rente minimale. En amliorant Ja Situation de ces derniers, on contribuerait Ja suppression des PC et 1'on rduirait les dpenses qui leur h

sont consacres. Une teile suppression s'impose d'autant plus que malgr cc que l'on a dit, le versement de PC quivaut tour de mme s un acte d'assis- tance publique. Enfin, l'augmentation en pour-cent n'est pas en accord avec es tendances qui se font jour dans les trois initiatives constitutionnelies; au ontraire, Ja solution propose par Ja minorite est conforme ä I'esprit de ces interventions. L'orateur s'adresse aux bnficiaires de rentes maximales, les exhortant i ne pas sacrifier sa proposition ä l'gosme des privilgis. Pour M. Vogt (Soleure), le rapport entre Ja rente minimale et la rente maxi- male n'est, lui iion plus, pas un tabou. Cependant, Je projet de loi ne vise qu'une adaptation et non une revision proprement parler; il n'y a donc pas heu d'envisager ici une modification de structure. C'est une raison de plus pour ne pas rencherir sur les propositions de ha Commission fdrale de l'AVS/AI er du Conseil fdral. Le Conseil national, lui, irait probahlement encore plus bin. L'AVS est une institution sociahe de premier ordre, une assu- rance de grande envergure; il importe par consquent que les considrations d'ordre social s'y accordent avec les caiculs du mathmaticien. En outre, il convient de tenir compte de J'aspect administratif du probhme: une augmen- tation numrique tehic que ha propose M. Bodenmann prsenterait beaucoup plus de difficults qu'une hausse en pour-cent. Or, 1'administration de l'AVS n'est pas encore aussi « electronis~ e » que certains sembient Je croire. Aussi l'apphication d'une teile augmentation provoquerait-ehle, en particulier dans le cas des rentes partielles dues ä des assurs vivant i h'tranger, des retards ind- sirables. Les bnficiaircs de rentes comptent sur une hausse de 10 pour cent; ih serait dangereux de les dcevoir, comme on l'a fait lors de revisions ant- rieures. M. Munz (Thurgovie) soutient lui aussi, rsoIument, ha proposition du Conseil fdral. Celui qui touche ha rente minimale n'est pas forcment nces- siteux er bnficiaire de PC; que l'on songe, par exemple, aux nombreuses Douses qui n'ont pas vers6 de cotisations et dont le droit s la rente prend naissance avanr cehui du man. D'autrc part, le systme des PC n'est pas si mal vu que h'a prtendu M. Bodenmann. Ainsi, M. Munz relve que dans Ja commune oi il habite, Ja niajorit des bnficiaircs de PC est sincrement rcconnaissante de cette aidc. La suppression des PC serait une affaire consi- drable, exigeant beaucoup de temps; dans tous les cas, elhe ne justifie pas encore Ja proposition de Ja minorit. Le projet du Conseil fdral, lui, procure aux bnficiaires un droit dment acquis, que le Conseil des Etats devrait

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contribuer a leur accorder. Quant M. 1-leimann, il ne croit pas que la propo- sition de la minorit6 entrainerait des difficu1ts administratives. Avec l'ordina- teur, on peut, selon lui, rsoudre tous les problmes. II n'a pas beaucoup de sympathie pour les PC et regrette que l'on n'ait pas, lors de la 7e revision de 1'AVS, saisi l'occasion de les supprimer. La proposition Bodenmann enUve quelque chose aux bnficiaires de rentes maximales et le donne aux « petits rentiers ». Si les « gros rentiers » s'y opposent, c'est par instinct de conserva- tion et non par goisme de classe. La hausse de 10 pour cent a promise: on ferait bien de tenir cet engagement. M. Tschudi, prsident de la Confdration, insiste sur le c6t6 social de la question et dmontre, avec exemples Ä l'appui, que l'AVS en tient compte. En profitent, notamment, les personnes sans activit lucrative, qui touchent une bonne part des rentes minimales. Cependant, l'AVS est aussi une assurance. Des cotisations plus leves doivent &re compenses par des prestations d'au- tant plus fortes, sinon l'AVS perdrait son caractre d'assurance. Les PC ne sont nullement des prestations d'assistance publique; dIes reprsentent une aide bnfique ä laquelle l'assur a un droit. En temps utile, il faudra certes les remplacer par des rentes plus leves, mais ce ne sera possible que lorsque l'AVS aura &e suffisamment dveloppe. La proposition de la minorit ne vise qu'i diminuer le fardeau des cantons pour charger l'AVS d'autant plus; tel ne saurait &re le but du projet. Les travaux prparatoires de la 8e revision de l'AVS sont en cours, et mens rondement; bient6t, la commission d'experts de la prvoyance professionnelle prsentera son rapport. Le Conseil fdral rejette, quant lui, la proposition de la minorit. M. Boden2nann (Valais) affirme ne pouvoir donner suite la demande de M. Heimann de retirer ladite proposition. S'ils reoivent davantage, les rentiers accepteront volontiers d'attendre un peu plus longtemps. Il y a, bien sCir, des cas particuliers oCi une forte augmentation de la rente minimale n'est pas nkessaire; toutefois, la grande majorin des int&esss sont des bnficiaires de PC, pour qui toute amlioration apporte par l'AVS serait la bienvenue. C'est pourquoi la proposition de la minorit est sociale dans toute l'acception du terme La discussion est ainsi terinine. Le Conseil des Etats rejette la proposition de la minorit 4 par 32 voix contre 5. La parole n'ayant plus jte' demande, il approuve le pro jet d'augmentation des rentes par 37 voix contre 0. L'examen par articies de la LPC ne soulve aucune discussion. A propos de l'article 2, 1» alina, le Conseil adopte tacitement l'avis de sa commission et fixe les limites de revenu aux taux suivants: Personnes seules: minimum 4200 fr. (au heu de 3900) Couples: minimum 6720 fr. (au heu de 6420) Orphelins: minimum 2100 fr. (au heu de 1950). 1

1 Cette adaptation aprs coup suit la hausse des rentes de 10 TZ proposc par Ic

Conseil fdraI. Voir ce sujet p. 299.

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A propos de 1'article 3, 4e alina, lettre e, M. Reimann (Argovie) propose une simplification prvoyant que le Conseil fdral dsignera les mdicaments et moyens auxiliaires dont les frais peuvent 8tre dduits lors du caicul des PC. Accept sans Opposition. La loi modifiant la LPC est adopte par 35 voix contre 0.

L'affaire est transmise au Conseil national, dont la commission sigera le 14 juillet.

La radaptation des trcivailleurs ätrangers invali- des depuis la promulgation de 1'ACF du 16 mars

1970 limitant le nombre des ätrangers qui exercent

une activit6 lucrative Expos prsente par M. Walter Wälchli, chef de section a l'Office fd'ral de l'industrie, des arts Lt mtiers et du travail, lors de la conftrence des ge'rants d'offices r'gionaux Al, le 13 mai 1970, i Berne

Dans le präsent expos, je tue propose de parler tout d'abord de la politique du Conseil fdral l'gard des trangers, puis de montrer le but et la nature des nouvelies mesures de restriction. Cela m'amnera ä &udier le statut des invalides sous le nouveau rgime et exposer en particulier les problmes que pose l'application du nouvel ACF en ce qui concerne la radaptation des travailleurs &rangers invalides. L'ACF du 16 mars 1970 est un acte entre en vigueur- de notre politi- que i 1'gard des trangers, teile que le Conseil fdral l'a dfinie en 1967 et

1969 dans ses rapports concernant les deux initiatives sur l'emprise trangre.

Cette politique repose sur deux fondements: D'une part, les mesures de rduc- rion prises depuis 1963, respectivement 1965, d'autre part l'encouragement de I'intgration des trangers qui sjournent dans notre pays. Si l'ACF agit plus fortement pour complter les mesures visant t endiguer l'afflux de main- d'ceuvre &rangre que pour encourager l'intgration, c'est entre autres parce que cette premire tche a paru plus urgente, mais surtout parce que le Conseil fdrai a, dans ce domaine, la comptence (fonde sur une disposition consti- tutionnelle) de 1gifrer et d'obliger les 25 cantons et demi-cantons ä appliquer le droit ainsi cr. Ce pouvoir manque ii la Confdration dans le domaine de 1'int6gration, et l'application d'une politique unitaire est entrave par l'autonomie des communes et la souverainet des cantons, si importantes dans la conception suisse de l'Etat. Si nanmoins, notre politique envers les

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trangers West pas compltement boiteuse, c'est en bonne partie gr3ce ä la collaboration dvoue d'organisnies priv6s qui ont contribu et contribuent encore, non sans succs, consolider le pilier « intgration » qui en soutient l'difice. Le nouvel ACF vise ä stabiliser le nombre des travailleurs etrangers -

soit ceux qui exercent une activit lucrative i l'anne et ceux qui bnficient d'un permis d'tablissement - en adoptant des solutions plus efficaces, plus conomiques et en tenant compte de i'volution internationale. Ii s'inspire de considrations fort simples. Nous savons qu'au cours des deux dcrnires annes, environ 100 000 &ran- gers par anne ont quitt la Suisse dfinitivcment. Sur ce nombre, on compte environ 75 000 personnes cxerant une activitd lucrative. D'autre part, environ

15 000 fcmmcs et jeunes gens trangers, d~ jä &ablis en Suisse, ont entrepris

une teile activite pendant ces dernires annes. Les circonstances restant les mmes, une suppression compltc de l'immigration aurait donc amen une rduction annuelle d'environ 60 000 travailleurs &rangers. Notre conomie ne pouvant supporter une diminution aussi forte, ic nouvel AU a prvu d'accor- der, chaque ann&, 40 000 autorisations des immigrants dsirant exercer une activite lucrative ä 1'annc. Cc nombre a & fix i 40 000 et non pas 60 000, rant donn que la tendance des trangcrs ä 1'migration pourrait diminuer. La diffrence, 20 000 units, constitue ainsi une marge de scurit. Afin d'aug- menter la garantie d'une stabilisation, l'ACF ne permet aux cantons, jusqu' nouvel avis, d'utiliser ces 40 000 autorisations que jusqu'ä concurrence de la moiti. Sur la base des rclevs statistiques de fin aoCit 1970, qui montreront les consquences de 1'application de la nouvellc rglementation, le Conseil fdral d&idcra si d'autres autorisations de sjour doivcnt tre accordes, et dans quelle proportion. Une des principales innovations de cc nouveau systme est que l'cffectif des travailleurs &rangers West plus fixt par entreprisc; dsormais, les immigrations en Suisse seront iimites globalement. Les autori- sations cantonales ne seront valables que si dies sont munies du visa de contr61c de la Police fdrale des etrangers. C'est donc un organe central qui veillera cc que les limites autoriscs ne soient pas dpasses. Sur les 40 000 autorisations prvucs, qui jusqu'a nouvel avis ne peuvent trc utiliscs que jusqu'i concurrence de la moiti, 37000 peuvent trc accord&s par les cantons et 3000 par l'Office fdral de l'industrie, des arts et m&icrs et du travail. Les quotcs-parts cantonales ont calculcs scion une cl qui cst fonde, certes, sur les parts cantonales ä l'cffectif total des travailleurs tran- gers, mais qui a corrigc en faveur des cantons conomiquemcnt faibles, c'cst--dirc des cantons financircment faiblcs ou de forcc financire moycnnc dont la situation cst d1icatc sur le march du travail. Les cantons doivcnt dli- vrer les autorisations en premier heu pour remplaccr les &rangcrs travaihlant l'anne, qui abandonnent leur emploi äjä au cours de la premirc annc de sjour. Ils affcctcront le reste, dans les himites fixes, d'aprs leur pouvolr discrtionnairc, la procdurc &ant gaIement laissc ä leur discrtion. La plu- part des cantons ont &abli des rgIcs de rpartition dans des arrts de leurs Conseils d'Etat. Les 3000 travailleurs qui doivent &re rpartis, schon les instruc-

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tions de l'Office fdral, sans que leur nombre soit imputable sur les effectifs maximums de chaquc canton, sont rservs ä Ja recherche scientifique, l'accomphssement de tches d'intrt national, ainsi qu'aux administrations et entreprises de Ja Confdration. Les quotes-parts dont disposent les cantons et l'Office fdral sont fort petites. On ne doit donc s'attendre ä obtenir des autorisations que dans des cas tout ä fait exceptionnels. L'industrie et l'artisanat devront s'accommoder du fait qu'ils ne pourront disposer, pratiquement, que des travailleurs qui sont d6jä occups en Suisse. Grace ä la suppression du plafonnement par entreprisc, les salaris tran- gers jouissent dsormais d'une plus grande rnobilit, cc qui, du mme coup, offre plus de possibilit6s aux entreprises les plus dynamiques. Afin de tenir compte des apprhensions exprimcs ä cc sujet par des branches &onomiques plus faibles et des rgions moins favoriscs, Je Conseil fdraI a limit cette mobilit qu'avait dernande l'Officc fdral. Le changement d'emploi au bout d'un an reste autoris; cependant, un changement de canton ou de profession est admis, en principe, non plus au bout d'une anne, mais seulement au bout de trois ans de sjour en Suisse. Les nouvelies mesures sont appliques galemcnt aux adrninistrations publi- ques, t l'exception toutcfois des univcrsits, ecoles et instituts de recherches. Elles ne s'tendcnt pas non plus a l'agriculture et Ja sylviculture, parce que dans ccs branches-h, le nombre des travailleurs &rangers diminue de lui-mme depuis des annes. De mme, les services sanitaires, homes, &ablissements, ainsi que Je service de maison, restcnt pargns par les restrictions d'effectifs. Le nombre des frontalicrs n'est pas davantage limit par Ja nouvclle rglemen- tation. Quant aux saisonniers, ils se voicnt appliqucr les mmes mesures de limitation que prkdemment; lcur nombre maximum est fix . 152 000, soit

115 000 pour l'industrie de la construction, 21 000 pour 1'industrie h6telire et

16 000 pour l'cnsemble des autres branches d'activit occupant rgulirement

des saisonniers. L'arrW du Conseil fdral a mieux accueilli par l'opinion publique que l'on aurait pu s'y attendre il y a quelques mois. Certes, les mesures priscs sont considrcs comme trs dures, ainsi que prcdemment; nanmoins, on admet maintenant la ncessit de cc coup de frein qui garantit Ja stabilisation vouluc. Plus la demande de main-d'ccuvrc dtpasse l'offre, plus l'inogration profes- sionnelle des handicaps trouvc des conditions favorables sur Je march du travail. Les possibilits de ccux-ci augmentent avec les restrictions - plus svres que jamais dans Je nouvcl ACF - des effectifs &rangers. Cc n'est plus Ja piti, cc sont maintcnant des considrations trs objcctives, dictes par !'volution conomique actuelle, qui incitent l'cmployeur cngager des inva- lides. Ainsi, l'cuvre si arduc en soi de vos offices de placcment pourrait se rrouver facilite grace ä Ja situation du march du travail. En cc qui concerne Ja readaptation de travailleurs trangers devenus inva- lides, notons d'abord que les mesures du Conseil fdral appliques au cours des dcrnires aniucs ne frappaient pas les invalides; il a expressmcnt dispos que ceux-ci n'raicnt pas compris dans les effectifs etrangers soumis

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aux rductions. L'ACF du 16 mars 1970 et 1'ordonnance du Dpartement de 1'&onomie publique, qui Je compl&e, ne les mentionnent en revanche pas. Cette omission n'est pas due ä une modification dans 1'attitude des autorits fdrales l'gard des invalides; eile se justifie bien plut6t par i'instauration ä

du nouveau systme, qui cherche a stabiliser Je nombre des &rangers par un barrage » ä la frontire et ä accorder i ceux-ci, en revanche, une fois qu'ils ont ete admis en Suisse, une Jibert de mouvement aussi grande que possible. Ii West pratiquement jamais question d'« importer » des invalides pour les faire travailler dans notre pays; en revanche, ceux qui sont devenus invalides en Suisse profitent, comme tous les autres travailleurs &rangers soumis au con- tr61e, de Ja mobilit accrue rsultant de la suppression du pJafonnement par entreprise. Cependant, le changement d'empJoi et Ja rtadaptation peuvent tre entra- vs par certaines prescriptions du nouvei ACF. Ainsi, l'article 4, 1,r alina, Jettre c, prvoit que les dispositions qui limitent J'admission des trangers travailiant i'anne s'appliquent aussi aux &rangers dont I'activit n'&ait pas soumise ä ces dispositions (par exemple agricuiture, hpitaux, service domes- tique, etc.), mais qui dsirent passer dans un autre secteur conomique tom- bant sous le coup de ces mmes dispositions. CeJa signifie, dans notre cas, qu'un changement de ce genre, mme s'iJ est impos par l'invalidit, West possible qu'en J'imputant sur les nombres maximaux indiqus ci-dessus. Etant donn les contingents trs restreints dont disposent les cantons, les chances d'obtenir une autorisation spkiale sont d'autant plus faibJes; il est donc recommand de tenir compte de cet obstacle, qui peut 8tre trs srieux, en cas de changement d'empioi 011 de radaptation imposs par 1'inva1idit. Ii en va de mme des travailleurs saisonniers devenus invalides, qui, eux aussi, ne peuvent passer - en qualit de travailleurs ä J'anne - dans un secteur cono- mique soumis aux dispositions restrictives qu'aux dpens des contingents cantonaux. Un autre obstacle, pJut6t thorique certes, peut 8tre constitu par les arti- des 11 et 12 de 1'arrt, qui n'autorisent en rgJe gnrale un changement de profession ou de canton qu'au bout d'un sjour de trois ans. Cependant, les deux articies prvoient expressment qu'un tel changement peut &re autoris avant J'expiration de ce Mai lorsque Je saJari l'a demand pour de graves raisons personneiies. Bien entendu, 1'inva1idit peut constituer un tel motif. Comment les travailleurs &rangers devenus invalides doivent-iJs &re consi- drs pendant les mesures de radaptation ? Il faut partir du fair que les mesures de radaptation dcides par une commissiori Al visent ä r&abJir Ja capacit de gain en soi et non pas pour permettre ä I'tranger de continuer travailier en Suisse. Pendant l'application de ces mesures, aussi bien dans un centre de radaptation que dans une entreprise ordinaire, 1'&ranger est consi- dr non pas comme une personne exerant une activit lucrative, mais comme un patient ou comme un surnumraire, mme s'iJ reoit, en plus des presta- tions de l'AI, une rtribution de son employeur. Les mesures de radaptation sont limites dans Je temps par la commission Al. Lorsqu'elles sont achevees, l'tranger soumis au contr61e peut, sans que J'arr& y fasse obstacle, reprendre

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son travail dans un secteur conomique soumis aux dispositions restrictives s'il a travailM dans un tel secteur avant d'tre invalide. De mme, il ne suhira aucune restriction s'il poursuit son activite dans un secteur non soumis i ces dispositions ou passe dans un tel secteur. En revanche, il ne peut prendre un emploi 1'anne dans un secteur soumis aux dispositions qu'avec une autori- sation imputable sur le contingent cantonal, s'il a travaille dans un secteur non soumis ou en qualit de saisonnier avant sa radaptation. Tels sont, brivement exposs, les problmes pratiques que pose le nouvel AU en ce qui concerne les changements d'emplois et la radaptation de ravai11eurs &rangers invalides. Les nouvelies mesures prises par le Conseil fdral apportent, ainsi qu'il a montre au dbut de cet expos, une trans- formation cornplre du sysrme, qui souIvera des problmes d'application pratique. Les questions qui vous tiennent parricu1irement ä cur sont impor- rantes, certes, mais dies ne reprsentent qu'un des aspects des nombreux pro- blmes que nous avons rsoudre. Je suis certain que dans les cas, d'ailleurs assez peu nombreux, oii des rravailieurs &rangers doivent changer d'empioi ou subir des mesures de radaptation, il sera possible de trouver des solutions adquares, car vous pourrez toujours cornpter sur la comprhension des offices du travail er de la police des etrangers pour les requtes que vous leur prsen- terez. Si des difficults devaient surgir, la subdivision de la main-d'cuvre et de l'rnigrarion de l'Office fdrai de i'industrie, des arts et m&iers et du travail est toujours pr&te vous aider dans la mesure du possible.

L'homme ne vivra pas de pain seulement

Les ftes de jum i Zurich sont une manifestation culturelle et sociale d'un certain niveau. Gerte anne, ori a entrepris pour la premire fois d'y faire parti- ciper des invalides er des personnes age es. Le Zürcher Forum (qui se voue diverses activits culturelles) a organis i leur intention, en coliaboration avec les fondations « Pour la Vieiilesse '>, « Pro Juventute » et avec i'association Pro Infirmis «, un concert spcial la Tonhalle. Ce concert, donne par i'orchestre de chambre zurichois, sous la direction de M. Edm. de Stoutz, avec Margrit Weber comme soliste, obtint un grand succs. Les deux sailes de la Tonhalle, ainsi que le local qui les rehe entre dies, &aient combies, toutes les places ayant rserves longtemps d'avance. Si cet vnement est voqu ici, c'est moins pour en dcrire 1'aspect musi- cal que pour donner une ide du travail d'organisation qu'ii a ncessir. La moirn des quelque 1700 parricipants (dont beaucoup venaient de la « pro- vince » zurichoise, de \Vinterthour noramment) vivent dans des asiles et h6piraux; la presse, la radio, les paroisses, les organisarions d'uti1it pubhque se chargrent de signaler la manifestation i i'autre moitie des intresss. Les prix des places, d ~ jä fort modiques, furent encore rduirs iorsque cela semblait

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ncessaire, sans parler des entres gratuites. Des volontaires avaient accept d'amener les auditeurs la Tonhalle et de les reconduire ensuite chez eux; la ä

police dut prendre des mesures pour faciliter la circulation des nombreuses voitures n&essaires ces transports. Une rampe permettait aux fauteuils rou- lants d'accder sans trop de peine aux salles de concert. A l'intrieur, des samaritains et des mdecins se tenaient prts intervenir. Ainsi entours, 'es auditeurs gs ou invalides furent i mme d'apprcier pleinement le concert qui leur tait donn. La fameuse parole de l'Evangile: « L'homme ne vivra pas de pain seulement y trouva son application pratique. Le Zürcher Forum »

projette de rpter cette exprience chaque anne ä I'occasion des f&tes de juin; une autre fois, il est prvu de donner un spectacle i l'Opra, plus tard une repräsentation au Thtre. Toutes ces manifestations contribuent certaine- ment ä la radaptation sociale, au vrai sens du terme, en faveur des invalides et des personnes

Problömes d'application

La jurisprudence du TFA ä propos du salaire social

Selon la jurisprudence constante du TFA, les prestations de l'employeur qui dpasserit manifestement la valeur du travail fourni (prestations sociales volon- taires ou salaire social ») ne doivent pas &re prises en compte dans le calcul <«

du revenu exigible (cf. par exemple RCC 1961, p. 467, et 1965, p. 158). Dans l'arrt F. A. du 5 mars 1970, publi ci-aprs ä la p. 336, le TFA a dü examiner i quelies conditions la preuve du paicment d'un salaire social peut tre consi- dre comme apporte. II a reconnu que les attestations de l'employeur pro- duites i ce sujet ne sauraient tre considres comme de simples affirmations dont l'exactitude resterait encore i dmontrer; dies sont soumises, nanmoins, comme n'importe quel autre moyen de preuve, l'apprciation du juge. S'il rsulte de cette dernire que l'attestation est digne de foi, on peut se fonder sur eile. En revanche, si des doutes subsistent, un complment d'enqute sera gntralement indispensable pour se prononcer avec une sciret suffisante sur la valeur des donnes reues. Cet arrt confirme les indications pubiies dans la RCC 1969, p. 156. Sur le plan de la procdure, ajoutons qu'il incombe i la commission AI de dter- miner si et dans quelle mesure un salaire social est versd dans les cas parti- culiers. A cet effet, la commission se fondera principalement - ainsi qu'il a expos ci-dessus - sur les donnes fournies par l'employeur, mais autant seuiement qu'elle les estimera objectivement dignes de confiance. Lors de cet examen, eile vrifiera en outre si les attestations de l'employeur concordent

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avec les dires du mdecin concernant l'incapacite de travail de l'assur. Au besoin, eile chargera son secrtariat ou un tiers comptent de procder i un contr6le l'endroit mme ou travaille i'intress.

Al. Moyens auxiliaires; rempicicement de moyens auxiliaires perdus, endommcigü ou dtruits' (Nouvelle teneur du No 34 de la circulaire concernant la rernise de moyens auxiliaires)

Dsormais, la coinmisison Al comptente liquidera elle-rnme, sans soumettre le dossier a 1'OFAS, les cas oi des moyens auxiliaires appartenant 1'AI et remis en prr s des assurs auront perdus, endommags au dtruits. Le N0 34 de la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires aura dsor- mais la teneur suivante: Les moyens auxiliaires perdus ou dtruits peuvent tre remp1acs par ceux qui sont entreposs dans !es bureaux de dp6t de i'AI (cf. N° 67 de la circu- laire). Lorsque la perte ou la destruction est due i. la ngligence de l'assure, et qu'aucun moyen auxiliaire adäquat n'est disponible au dp&, un objet neuf ne pourra tre remis que si l'assur s'engage a supporter une part des frais. La participation i faire supporter par l'assur sera fixe d'aprs les rgies suivantes: - En cas de perte, de dommage au de destruction par suite de force majeure ou d'une faute commise per un tiers: Remplacement gratuit, 50115 rserve, eventuellement, des prtentions de Passur envers le tiers responsable. En cas de perte, de dommage au de destruction par suite de ng1igence 1gre de 1'assure: Remplacement avec participation aux frais de 10 i 30 pour cent. - En cas de perte, de dommage au de destruction par suite de ng1igence grave de 1'assurd: Remplacement avec participation aux frais suptrieure fi 30 pour cent; en cas de faute particuldrement grave de l'assur, 1'AI refusera de remplacer i'objet. Sont excepts ]es cas oi'i le mayen auxiliaire est un chien-guide pour aveu- gles au un fauteuil roulant traction glectrique. Les cas de cc genre doivcnt, comme par ic pass, etre soumis l'Officc fdral. Ii en va de mme des automobiles qui, par suite d'un usage peu soigneux, doivent 8tre remplaces avant l'expiration d'un diai de 8 ans.

'Extrait du Bulletin de l'AI No 123.

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Al. Moyens auxiliaires; montuxes des lunettes et 6tuis

(Compldment au NO 77 de Ja circulaire concernant Ja remise de moyens auxiliaires)

Lors de la remise de luriettes aux frais de l'AI, on observera dsormais une limite des frais de 40 francs pour Ja monture et de 5 francs pour 1'tui. Les frais qui dpassent ces montants ne correspondent plus i ceux d'un « modle simple et adquat »; ils sont donc /i la charge de l'assur.

Al. Statistique des infirmitü; chiffre servant ä marquer une premire decision' (CompMment aux Nos 3 et 22 de Ja circulaire concernant Ja statis- tique des infirmits dans 1'AI)

Il avait prvu (RCC 1969, p. 44) qu'i partir du ier janvier 1969, la pre- mire dcision de rentes ou de mesures de radaptation notifie ä un assur devrait porter le chiffre 1 dans la case rserve au nombre-clef de l'infirmit. II en va de mme des premires dcisions accordant i un assur une allocation pour impotent de l'AI ou de l'AVS. Les exemples ci-aprs sont tirs de la formule de d&ision; le chiffre 1 en question est imprim ici en gras et soulign:

Al: AVS: D&ision Dcision allocation pour impotent allocation pour impotent

775.38.622 326.97.218/2

2/ 1/ 183.03 —1/80 183.03 1/ 3/

Extrait du Bulletin de l'AI N0 123.

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EN BREF

Votation sur 1'AVS A la Suite de la votation populaire sur 1'initiative contre en juillet 1947 la surpopulation &rangre, on a entcndu dire de diff- rents c6ts que la participation de 74,1 pour cent n'avait & dpasse que lors de la votation sur 1'AVS, en juillet 1947. D'aucuris ont manie pr&endu que tous les records auraient battus lors de Ja consultation de 1947. Qu'en est-il au juste ? Le 80 pour cent cxactement du corps Icctoral s'tait rendu aux urnes pour la votation populaire sur l'AVS. La votation sur les articies relatifs au domaine &onorniquc de la Consutution fdrale, qui cut heu le mme jour, avait attir 79,7 pour cent de votants. Il s'agit, dans les deux cas, de chiffres trs lcvs qui, nanmoins, avaient & surpasss deux reprises pr&dcmment. L'initiativc concernant la lutte contre la crise, rejcte Je 2 juin 1935, avait attir 84,4 pour cent du corps electoral, alors que cc pourcentage avait & de 86,3 pour Ja votation du 3 d&embrc 1922 concernant le prlvcment d'un imp6t uniquc sur ha fortune, galement rejct. La proportion des voix qui s'&aient ligucs pour repousser cctte attaque contre la bourse du contribuabic avait & de 87 pour cent. Parmi les lcctcurs qui, le 6 juillet 1947, s'taient rcndus aux urnes, 79,3 pour cent avaient vot en faveur de la nouvclle assurance sociale. Bien qu'impressionnant, cc pourcentagc de oui n'est pas le plus lev. La palme revient ii la votation sur Ja reconnaissance de la languc rh&o-romane en tant que langue nationale. Cette reconnaissance avait obtenu, en date du

20 fvricr 1938, 91,6 pour cent des suffrages. Bicn que notable, la parti-

cipation avait 6t6 cependant moins Icve ii cette occasion que dans Je cas de l'AVS. La participation plus forte et l'accroissement du corps clectoral ont permis a l'AVS d'tablir un record: le nombre de 862 036 suffrages favorables constitue en effet la majoritg numcrique la plus forte qui ait jamais contribu au succs d'un projet de loi. Cc rsultat reprscnte pour nous, aujourd'hui encore, une obligation. Ainsi que I'a dclar M. Meier, conseiller zurichois, dcvant Je Conscil des Etats en 1966, « l'AVS reste 1'enfant pr~f~r6 du peuple »; un cnfant qui occasionne parfois des soucis mais qui, somme toute, procurc d'innombrables joies. La prsente esquisse englobe les cinquante dernires annes; cependant, ces nombres de voix ne sembient pas non plus, ä notre connaissance, avoir & dpasss avant 1920. La votation du 16 mai 1920 concernant l'adhsion de Ja Suisse Ja Socit des Nations avait aussi largcment frqucnte.

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La participation s'&ait leve i 77,5 pour cent, et le souverain, comme on a coutume d'appeler le corps iectoral en pareille occasion, avait vote oui par 56,3 contre 43,7 pour cent. Cette votation, eile aussi, dpasse celle de 1'« initiative Schwarzenbach » en ce qui concerne ic degr de la partici- pation.

L'ajournement La 7e revision de l'AVS a institu, entre autres, l'ajour- des rentes nement des rentes de vieillesse. Selon le rapport de ges- tion du Conseil fdral pour 1969, les assurs ont gn- ralement peu profit de cette innovation. Traduit en chiffres, qu'est-ce que cela signifie ? Comme on le sait, 1'ajournement n'est pas possible pour toutes les rentes. 11 est exclu notamment dans le cas des rentes extraordinaircs. L'ajournement des rentes partielles entrainerait des comphcations dispropor- tionnes avec leur rsultat. Lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse qui suc- cde ä une teure de veuve ou d'invalidit,. il serait en contradiction avec la ratio legis. Sont galement exclues de l'ajournement les rentes de vieillesse assorties d'une allocation pour impotent, ces deux prestations formant cono- miquement une unit. On pourrait citer encore d'autres exemples. Pour le calcul qui nous occupe ici, il faut donc faire abstraction des cas de ce genre. Ii reste, pour l'anne 1969, environ 30 000 rentes qui auraient pu tre ajournes; sur ce nombre, 230 rentes seulement (soit environ 7,7 pour mille) Pont effectivernent. On peut se demander si ce rsultat justifie tout le travail occasionn par l'introduction de l'ajourncment des rentes (publica- tion d'instructions, de formules, de mmentos, etc.). Cependant, il convient de relever que cette innovation n'a pu tre exprimente que pendant une anne; cela ne permet pas encore de porter sur eile un jugernent dfinitif.

L'AI vient en aide Parmi les 112 020 assurs qui ont bnfici, en 1968, de la jeunesse mesures de radaptation de l'AI, il y en avait 78 091, invalide soit prs de 70 pour cent, qui ne comptaient pas plus de

19 ans. La plus grande partie (deux tiers environ) des

prestations qui leur ont accordes consistait en mesures mdicales, ce qui West pas surprenant si l'on considre la part importante des infirmits cong- nitales traites. Un sixime a peine a consacr aux moyens auxiliaires (remis frqucmment cii corrilation avec le traitement d'infirrnits congnitales), un autre sixime aux subsides pour la formation scolaire spciale et aux contribu- tions pour mineurs impotents. Quant aux mesures professionnellcs, dies n'ont pris que peu de place (2,2 pour cent des cas). Cependant, ces dernires presta- tions ont &e d'autant plus importantes dans les cas particuliers, ce qui scrait facile ä dmontrer cii consid&ant les frais qu'elles ont occasionns. Sa mission principale, prparer l'invalide a vaincre les difficults de l'exis- tence, l'AI la remplit donc tout particulirement cii favcur des jeunes gens. Les 33 929 autres assurs qui ont bnfici de mesures de radaptation en 1968 taient 3gs de 20 ans et plus; la moiti d'entre eux comptaient de 20 49 ans. Les assurs d'ge moyen ncessitent gnraIcment rnoins l'aidc de l'AI; plus

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tard, en vieillissant, ils requirent un nombre croissant de mesures mdicales et de moyens auxiliaires (oprations de la coxarthrose et des troubles de l'oue, oprations de la cataracte, traitement de sque1les tardives d'un accident, remise de bquilles, d'appareils acoustiques, de fauteuils roulants, etc.). La naissance du droit i la rente de vicillesse met fin au droit aux prestations Al; chez les femmes invalides, cc changenient se produit donc trois ans plus t6t que chez les hommes. Le graphique ci-aprs illustre cc qui vient d'tre dit. Cette situation etait celle de 1968. Les subsides pour la formation scolaire spcia1e font monter brusquement la courbe t I'.ge de 7 ans; ä 62 ans, chute de ce!lc-ci provoquc par le « dpart >' des femmes qui atteignent l'gc AVS et cessent ainsi de bnficier des prestations Al.

Mesures de readaptation d'aprs les ciasses d'dge Anzahl Fälle Nombre de cas 1 1 6 000

4 000

2 000

- 1

Alter 10 20 30 40 50 60 A€e

Cit des enfants La Fondation Eben-Hzer est l'une des institutions les de la Fondation plus irnportantcs de la Suisse romande dans Ic domaine Eben-H&er de l'aide aux handicaps mentaux. Dcpuis de nombreu- Saint-Lgier/VD ses annes, eile exploite quatre foyers rservs respective- ment aux enfants, aux hommes, aux femmes et aux vieillards. Le homc pour enfants, sis au Chemin du Levant 159 ä Lausanne, ne rpondant plus aux exigences et aux besoins, la fondation s'est trouve devant la ncessit de construire Saint-Lgier prs de Vevey une nouvellc institution appe1c la Cite des enfants. Ouvcrte en automne 1969, cette « cit6 '» peut

313

accueillir 130 enfants en internat et 24 en externat. Eile dispose . cet effet d'un btiment mdico-ducatif rserv aux petits et aux dbiles profonds, de trois pavillons d'habitation pour les scolarisables, de quatre paviflons pour les pratiquement ducables, d'un cornpiexe scoiaire comprenant les salles de ciasse, les ateliers de travaux manuels, les locaux d'ergothrapie, de physio- thrapie et de logopdie, la salle de gymnastique et la piscine, ainsi que d'un btiment pour le personnel. La Cit des enfants a inaugure officiellement le 5 juin 1970. Une nombreuse assistance, parrni laquelle on remarquait des reprsentants de tous les cantons romands et de 1'OFAS, &ait venue apporter ses flicitations et son encouragement aux responsabies de cette magnifique institution. On se plus relever en particuher la prscnce de M. Paul Chaudet, ancien prsident de la Confdration, qui apporta le message du Conseil fdral.

Ecole de Mmise, L'institution <« Les Müriers »‚ instaIle depuis plusicurs anc. Les Müriers, annes dans les locaux vtustes et peu appropris d'une Lutry ancienne fabrique de Grandson, a transfre le 1- novembre 1969 dans les immeubles de la proprit de Mmise i Lutry. A cette date, elle a galement chang de nom et s'appelle dsormais Ecole de Mrnise. Les trois b.timents disponibles, auxquels des transformations ont apportes, permettent d'accueilhr 45 filles scolarisables souffrant de dbi1it mentale; ils offrent tous les locaux nccssaires une Orga- nisation rationnelle de 1'intcrnat et de i'&ole spciaIe. Une petite f&te, empreinte de simplicite et de familiarit, a organise le 23 juin 1970 pour marquer l'inauguration officicile de 1'cole de Mmise. Les autorins canto- nales et l'OFAS &aicnt rcprsents ä cette manifestation.

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Richtiges Planen hilft architektonische Hindernisse vermeiden.

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lides. Olten 1970. (Une traduction franaise est en präparation.)

INFORMATIONS

Interventions parlementaires Postulat Kloter, M. Kloter, conseil/er national, a dvelopp son postulat en du 7 octobre 1969 date du 18 juin 1970 (RCC 1969, p. 628). Une assurance coni- plmentaire obligatoire devrait, selon lui, tre cre sous forme de caisse de retraite fd&ale en faveur des personnes qui ne sont pas affilies i. une caisse de retraite ou a une assurance collective. Parmi les diverses solutions proposes pour insti- tuer un sysrmc de prvoyance sociale vraiment moderne, le postulat Kloter reprscnte celle de l'Alliance des indpendants. M. Tschudi, prsisidcnt de la Confrdsration, a acccpt d'cxa- miner dans cc cadre gnral les questions souleves. Le Con- seil national a approuv tacitcment la transmission du postu- lat au Conseil fdraI. Le postulat Kloter correspond au Pos- tulat Heimann, d~ jh trait au Conseil des Etats lors de la session de printcmps.

Petite question M. Hofstetter, conseiller national, a pr~sente la petite question Hofstetter, suivante: du 3 juin 1970 Ayant aCCCPte au cours de sa session de mars 1967 mon postulat du 28 juin 1966 sur la coopration des diffrentes institutions d'assuranccs, le Conseil fdra1 a estim qu'il &ait indiqu de prscntcr une vuc d'ensemblc de ccs questions de coordination, notamrncnt en prvision de futures revisions de la Ioi. Etant donnii quc les commissions d'cxperts s'occupant de la nouvellc rglcmcntation de l'assurance-maladic, de la revision dc l'assurance-accidenrs obligatoire et de l'encoura- gemcnt de la prvoyance socialc par les entrepriscs et les asso- ciatlons en liaison avcc l'AVS sont d~iä au travail, je prie le Conseil f&lral de dire si, et dans l'affirmativc comment l'on tcnu comptc du postulat susrncntionn et cc qui est prvu h l'avcnir.

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Petite question M. Schlegel, conseiller national, a prsent la petite question Schlegel, suivante: du 4 iuin 1970 La modification de l'article 19, 1er a1ina, de la LAT cons- titue une base juridique claire pour la contribution de la Con- fdration aux frais de formation scolaire sp&iale des mineurs aptes recevoir une formation. Cette modification peut &re consid&e comme bnfique. Les montants des subsides allous pour la formation scolaire spciale et des allocations pour impotents sont fixs par l'ACF du 15 janvier 1968. Les frais de subsistance et de logement des enfants invalides p1acs dans des homes et des &ablissernents ont augment parallle- ment au coüt de la vie. Cela s'applique aussi bien aux mineurs aptes recevoir une formation scolaire sp&iale qu'aux mi- neurs impotents. Les subsides a11ou6s par 1'AI ne suffisent pas, et de bin, i couvrir les frais, de sorte que ]es parents de ces enfants doivent faire face des dpenses considrables. C'est pourquoi je prie le Conseil fdral de dire s'il est prt i adapter er i augmenter en consquence les montants fixs aux articles 10 et 13 de l'ACF du 15 janvier 1968.

Petite question M. Tschumi, conseibler national, a pr6sente la petite question Tschumi, suivante: du 4 juin 1970

1. Les rentes AVS et Al ont & augrnent&s ä partir du

Irr janvier 1969 lors de la 7e revision de l'AVS. Si l'on com- parc les montants mensuels rnaximaux des anciens rentiers (ayant droit aux prestations d~jä avant le 1er janvier 1969) ceux des nouveaux rentiers (ayant droit aux prestations des le 1er janvier 1969), on remarque une diffrence. En effet, le maximum de la rente simple de vieillesse atteint 392 francs par mois pour les anciens rentiers, alors qu'il est de 400 francs pour les nouveaux rentiers; quant au maximum de la teure de vieillesse pour couple, il atteint respectivement 627 et

640 francs.

Cette diffrence, introduite par la 7e revision, constirue malheureusement un recul puisqu'elle fait disparaitre l'unifor- mit du systmc de teures que la 6e revision de l'AVS avait ralis& ds le 1er janvier 1964 pour les rentiers selon l'ancien et sebon le nouveau rgime. Ii est comprhensible que les anciens rentiers aicnt dus de constatcr cet effet de la 7e revision, peut-tre moins cause de la diff&encc des montants qui est minime, qu'l cause de la discrimination que l'on a &ablie entre les anciens et les nouveaux rentiers. L'AVS est une ceuvre de solidarit qui devrait unir et non pas diviser ceux qui en bnficient. Le Conseil fd&al est par cons6quent pri de dire sil ne serait pas possible, ä l'occasion de la 8e revision de l'AVS, d'liminer la discrimination entre les anciens et les noiiveaux rentiers er de rtablir b'galit de traitement.

tr

Petite question Wyer M. Wyer, conseiller national, a pr~sente la petite question du 18 juin 1970 suivante: Les exp6riences qui ont & faites jusqu'ici en matire d'AI montrent que, dans les cantons de monragne, l'intgration professionnelle des invalides suscite des difficults particu- lires. Pour les surmonter, il est ncessaire d'avoir des services d'inugration fonctionnant bien, qui connaissent parfaitement les conditions r6gionalcs, le genre de vie des invalides er les conditions rgnant sur le marcht du travail de la region en cause. Pour ces motifs, certaines parties du Valais er tout particu- lirement le Haut-Valais, qui a ses caractristiques linguisti- ques et gographiques, prouvent le besoin de disposer d'un office rgiona1 Al qui soit organis de manire autonome. Le Conseil fdral est-il pr1t t examiner, de concert avec le gouvernement cantonal valaisan, les questions qui se posent dans cette perspective ?

Lois cantonales Le ile supplment au Recueil des bis cantonales sur 'es all- sur les allocations cations familiales vient de paraitre. Il indique l'tat de ces familiales textes ligislatifs au 1er mai 1970. En vente, au prix de 6 fr. 40, i 1'Office central fdra1 des imprims et du matriel, 3000 Berne.

Supplment au Nunzros Nouvelies publications Prix Observ. catabogue des 318.294 i Comunicazione dci periodi 4.50 1, 5 svizzeri di assicurazione t/APG

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Cartothque des moyens auxiliaires

318.601 f Jeu de formules « Snap-out » pour 54.— 1, 5

dcision rentes ordinaires Al

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants COTISATIONS

Arrt du TFA, du 27 janvier 1970, en la cause J. B. (traduction).

Articles 3, ler alina, LAVS, et 20, 1er alina, RAVS. L'pouse qui exerce une activit6 lucrative est tenue de payer des cotisations sur le produit de son activit ' sans gard aux droits de jouissance du man. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 3, capoverso 1, LAVS e articola 20, capoverso 2, OAVS. La donna sposata ehe esercita un'attiviti lucrativa tenuta al pagamento dci contri- buti sul reddito proveniente dalla sua attivita, senza considerare i diritti di usufrutto del marito. (Conferma della giurisprudenza).

Dame J. B., mari6e, exploite un salon de coiffurc. La caisse de compensation lui a rcIam des cotisations sur le produit de son activit indpendante. Par voie de recours, dame J. B. a all~ gu6 que les cotisations &aient dues par son poux, leur union n'tant pas fonde sur le rtgime de la sparation des biens. Ayant dbou- te par jugement de l'autorit6 cantonale de recours, eile a interjet6 appel. Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:

1. Fait partie du revenu d'une activit lucrative soumis au paiement des cotisa-

tions - hormis quelques exceptions expressment dfinies par la loi - tout gain qu'un assur tire d'une activit indpendante ou dpendante (art. 6, 1er al., RAVS). Le revenu d'une activit lucrative indpendante comprend notamment le produit d'une activin dans le commerce, I'artisanat et l'industrie, et qui ne reprsente pas une rmun6ration pour un travail accompli dans une Situation dpendante (art. 9, 1er al., LAVS et 17 RAVS). Selon l'article 20, 1cr alina, RAVS, les cotisations dues sur le revenu tir d'une activit indpendante dans une entreprise doivent tre payes par le propritaire, en cas de fermage et d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, dIes seront acquittes par la personne qui est imposable pour Je revenu considr, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilit de l'exploitation. En consquence, la personne rput& indpendante, assujettie au paiement de la coti- sation sur un revenu tir d'une entrepnise, est celle qui exploite une affaire pour son propre compte, c'est-ii-dire qui, ayant le risque et le profit de 1'entreprise, prend et fair excuter ou a la facu1t de prendre et de faire excutcr en tout temps les d&i- sinns rglant la marche de l'entrcprise (ATFA 1948, p. 80; RCC 1948, p. 428).

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Le dossier du cas prsent ne contient pas d'objection motive de l'appeiante quant au caicul et au montant des cotisations. La caisse de compensation a correc- tement fix les cotisations (art. 22 RAVS). Eile i'a fait en se conformant aux commu- nications de 1'autorit fiscale comp&ente, qui, eile, S'est fonde sur la ddciaration d'imp6ts - annexes y comprises - de l'poux de l'appelante. On ne peut constater dans sa manire de faire ni un dni de justice, ni une violation du droit d'&re entendu, ni un acte arbitraire. Ainsi, le seul point Iitigieux est celui de savoir si le produit tir par l'appeiante de 1'exploitation d'un salon de coiffure dans ses locaux privs peut &re considr comme revenu d'une activit indpendante et si ce revenu, pendant la dure de la vie en commun (c'est--dire jusqu'au moment de la sparation), peut tre attribu 1'poux. L'appelante ne conteste pas &re la propritaire du commerce. Ainsi qu'il est rappel exphcitement dans le mmoire d'appel, la dclaration d'imp6ts de l'poux a chaque fois & accompagne d'une feuille annexe concernant les contribuables exer- ant une activit indpendante, et 1'on peut constater que les revenus de i'appelante y figurent. II en ressort clairernent que I'appelante se considre, depuis 1963 au moins, en tant que petsonne exerant une activit indpendante, et ceci ä juste titre. Si, conformdment Ä ses dires, ehe rg1e, en tant que ptoptitaire, les dispositions assu- rant la marche de l'entreptise et en assume les risques, eile doit alors 8tre collsidre comme personne exerant une activit lucrative, et, partant, &re soumiSe L ce titre au paiement des cotisations. Ainsi que le TFA 1'a reconnu dans un arrt du 18 juil- let 1951 (RCC 1951, p. 387), on ne peut, d'apns les normes jutidiques valables en matire d'AVS, rpondre diffremment i ha question de savoir s'il y a ou non exer- cice d'une activit6 lucrative selon que i'intresse est une femme cdihataire, marie, veuve ou divorce. S'il y a activit6 lucrative, les cotisations sont en principe dues, sans gard au dtoit de jouissance du man. Peu importe, gaiernent, que l'appeiante ait considt comme un gain accessoire le revenu que lui rapportait soll salon de coiffute. Comme le constate avec raison ha caisse de compensation, un garn accessoire peut aussi provenir d'une activitd lucrative inddpendante. Le fait que l'appelante ait consacr son revenu aux dpenses du mnage ne saurait non plus modifier son obli- gation de payer des cotisations. Enfin, le rigime matrimonial rgissant l'union -

entre-temps dissoute - n'a pas d'influence sur cette obligation. En outre, l'appelante objecte que les cotisations dues i partir de 1963 n'ont fait l'objet d'une dcision qu'ä fin 1968 seulement. Cet argument est, lui aussi, sans pertinence. La caisse de compensation est tenue de rdtabhir une situation conforme i ha hoi, et cela d'autant plus que la crdance de cotisations n'tait pas prescrite (art. 16 LAVS). Il West äs lors plus ncessaite d'ordonnet le renvui du dossier la caisse, un cornplment de preuves nie s'imposant point en l'espce.

PROCDURE

Arrdt du TFA, du 11 fvrier 1970, en la cause F. K. (traducniuu).

Article 84, 1er alinea, LAVS. Une nouveile d&ision de cotisations, rendue en raison de i'augmentation 1gaie du taux de cehles-ci, peut &re attaquee par ha voie du recours mme si eile se fonde sur des eMments de caicul

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sembiables i ceux d'une d&ision ant&ieure äjä passe en force. (Consi- drant 1.)

Articolo 84, capoverso 1, LAVS. Una nuova decisione resa necessaria ei causa dell'aumento legale del tasso dei contributi, pub essere impugnata con ricorso anche se essa si basa su elementi di computo simili a quelli di una decisione anteriore gia passata in giudicato. (Considerando 1.)

A la suite de Pappel inrerjet par un assur, le TFA s'cst prononcd de la i11anire suivante sur la possibilitd de former un recours contre une dcision de cotisations fonde sur des lments de caicul identiques ceux d'une dcision antrieurc: La prcmire question est de savoir si l'appclant peut actucliement mettre en doure les lrnents qui ont servi de base ii la dcision du 2 avril 1969, alors que la d&ision de !'annde pr&dente, reposant sur les mmes lments, n'a pas attaque et est passe en force. La fixation pdriodique et bisannuelic des cotisations (art. 22, Irr al., RAVS) a da 8tre ici interrornpue uniquernent en raison de la modification kgale du taux des cotisations survenue dans l'intervalle. La d6cision litigieuse men- tionne par aiileurs expiicitement qu'elle se bude sur le mmc revenu dterniinant que la dcision de cotisations 1968. Elle n'cn constitue pas moins un nouvel acre administratif, c'csr-i-dire une dcision indpendante de la prdcdcnte, dont l'assur peut exiger l'examen judiciaire en toutes ses parties. En effet, abstraction faire de la modification ligale du taux des cotisations, eile concerne un nouvel dtat de faits en cc sens qu'elle se rapporte ii un laps de temps non couvert par la dcision prici- dente. Les premiers juges ont donc examin6 avec raison les griefs que Ic recourant a fait vaioir contre cette dcision par la voie du recours.

CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS

Arrdt du TFA, du 31 drce,,ibre 1969, eis la cause F. H.

Articles 18, 2e alina, ci 28, 3e alinda, LAVS. Les survivants de nationalite etrangre d'un citoycn suisse (notamment les enfants recueillis) ont droit une rente de survivant sans que les restrictions lgales imposies aux etrangers et aux apatrides leur soient applicables. Articoli 18, capoverso 2, e 28, capoverso 3, LAVS. 1 superstiti di nazionalitd straniera di un cittadino svizzero (segnatarnente i figli elettivi) benno diritto ei una rendite per superstiti senza le restrizioni legaui imposte agli stranieri e agli apolidi.

F. H., nc en 1953, de nationalite a!gricnnc, est une orpheiinc piacc en Suisse par une organisation de bienfaisance cii 1962. Sa mrc nourricire tant d&dc Ic 17 jan- vier 1967, la caisse de cornpcnsarion, par dcision du 14 fdvricr 1969, constata qu'ellc rcmp!issait les conditions de l'articic 49 RAVS pour pouvoir pr&endre une rente

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d'orphelin AVS; eile refusa cependant l'octroi de la rente ä 1'enfant pour le motif que, se trouvant sous la tutelle d'un oncie domici1i l'&ranger, eile avait son domi- cile civil non pas en Suisse, mais au sige de I'autorit tutlaire, soit i l'&ranger. Le curateur de l'enfant recourut en concluant pour eile i i'octroi d'une rente de survivante. Le 4 aoftt 1969, le Tribunal cantonal rejeta ic recours, en consid6rant que l'articie 18, 2e alina, LAVS, ire phrase s'applique non seulement aux survivants trangers des ressortissants &rangers, mais encore, implicitement, aux survivants &rangers des ressortissants suisses; par consquent, la requrante n'aurait droit ä une rente que si eile avait son domicile civil en Suisse; tel n'&ait pas le cas, puisque tant le sige de l'autorit6 tutlaire que le domicile du tuteur se trouvaicnt 8tre ä l'trangcr. Le curateur a interjet appel en temps utile du jugement cantonal. Ii alkgue qu'il n'existe aucun motif de s'6cartcr du texte de i'article 18, 2e aiina, LAVS, qui ne vise pas expressment les survivants &rangers des ressortissants suisses, et qu'au surplus la r6sidence cffective dcvrait de route facon l'emporter en l'occurrence sur un domicile civil artificiel. II conclut derechef ä l'octroi d'une rente. La caisse de compensation conclut au rejet de Pappel, que l'OFAS, dans son pravis, propose aussi de rejeter.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: En vertu de l'articie 28, 1er alina, LAVS, les enfants adopts ont droit ä une rente d'orphelin exclusivement au dcs des parents adoptifs. S'ils ont adopts par une seule personne, ils ont droit, au dcäs de celle-ci, ii une rente d'orphelin double. Aux termes de l'article 28, 3e ahna, LAVS, le Conseil fdral peut, sous certaines conditions, assimiicr les enfants recueillis aux enfants adopts. C'est cc qu'il a fait ä l'article 49 RAVS, dont I'alina 1er prcise que les enfants recueillis ont droit une rente d'orphelin au dcs des parents nourriciers, si ceux-ci ont assum gratui- tement et de manire durable les frais d'entretien et d'ducation. II West pas contest en l'occurrence que l'appelantc F. H. avait, par rapport it feu sa mre nourricire, Ja qualit d'enfant recueillie au sens des articles 28, 3e alina, LAVS, et 49 RAVS. Toutefois, les dispositions qui ont pour objet d'accorder un droit ä une rente, teiles que les deux articies pr&its, ne sont applicables que sous dcux conditions cumu- latives aux personnes vis&s par l'article 18, 2e alina, LAVS, ire phrase, qui s'exprimc en ces termes: «< Les &rangers et les apatrides, ainsi que leurs survivants qui ne possdent pas la nationalit6 suisse, n'ont droit a une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile civil en Suisse et que si les cotisations ont payes pendant au moins dix anncs entires. » A Maut de convention en la matire entre Ja Suisse et l'Algrie, du moins depuis l'accession de cc pays ä l'indpendance, cc passage de l'article 18, 2e alina, LAVS est opposable aux ressortissants algriens. Interpr6tc ä la lettre, la premire phrase de l'article 18, 2e alina, LAVS con- cerne, d'une part, les &rangers et les apatrides quant au droit i une rente de vieillesse er, d'autre part, leurs survivants &rangers et apatrides quant au droit ä une rente de veuve ou d'orphelin. En effet, s'il s'&ait agi de restreindre les droits de tons les survivants qui sont eux-mmes &rangers ou apatrides, y cornpris des survivants de ressortissants suisses, il aurait suffi de dire: Les &rangers et les apatrides n'ont droit une rente qu'aussi longtemps... L'examen du texte allemand (e Ausländer, Staaten- lose und nicht das Schweizer Bürgerrecht besitzende Hinterlassene solcher Personen sind nur rentenberechtigt... >) et du texte italien (e Gb stranieri et gli apolidi, come pure i loro superstiti ehe non possiedono la cittadinanza svizzera, hanno diritto alla rcndita solo fin tanto ehe... '>) ne conduit pas ii une autre conclusion. Cependant, au chiffre 247 des Directives concernant les rentes, valables ds Je 1er aott 1963, l'OFAS d&lare: Est en principe d&errninante la nationalit du reqin- «

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ranr de la rente. Cette rgle s'applique noramment aux survivants de ressortissants suisses qui ne possdent pas la nationalit suisse. Les cas les plus frquenrs oi un Suisse laissera des survivants trangers ou apa- trides sont prcisment ceux des enfants adopt6s (art. 7 LAPNS loi fdrale sur 1'acquisition et la perre de la narionalit suisse) er des enfants recueillis. Ii faut aussi penser aux enfants kgirirnes ns d'un prc &ranger er d'une nrc suisse ou r6intgre dans la nariona1it suisse, en tant que survivants de leur mre (art. 5 et 20 LAPNS); ces enfants-lä n'acqukrent pas toujours la nationalir suisse. L'interpr&ation de 1'OFAS abourit donc ä refuser une rente de survivanr non seulement aux enfants rrangers domicilids civilcment ä l'trangcr er recucillis par des Suisses domicilks en Suisse, mais encore, par exemple, dans le cas des Suisses domicilks l'tranger assurs facultarivcmcnr, aux enfants 6trangers adopts ou recucillis par ces Suisses et l'cnfant &ranger n d'une mre suissesse (cf. art. 2 LAVS; art. 9 er 10, 2e al., Ord. AVS facultative). Ges inconvnients semhlent avoir chapp aux premiers juges, pour qui l'interprtation 1ittrale de la loi est purement er simplement insoutenable. Ils lui prfrent une interprtation rkologique, fonde sur l'ide que l'AVS er l'Al sont rgics par le principe suivant: Sons rscrvc des conventions internationales, parmi les personnes qui ont leur domicile civil 6 l'&ranger er qui ont coris pendant moins de dix ans, seuls les Suisses ont droit aux prestations de l'assurance. Les juges canronaux voienr dans les articies 6, 2e a1in6a, er 9, 3e a1in6a, LAI un exemple de l'appiication de cc principe. II faut reconnaitre que, par ces prcscriptions, le kgislateur exclut du droit 6 la rente d'invalidite er du droit 6 la radaptation les trangers, majeurs ou mineurs, qui n'ont pas kur domicile civil en Suisse, sans faire d'exccption en faveur des enfants etrangers de parents suisses. Mais c'esr uniquc- rncnt cette comparaison avec Ic systme de l'AI qui milite en faveur de la solution adoptie par le Tribunal cantonal. Le fair, signak par l'OFAS dans son pravis, que la pratiquc administrative s'inspire du message du Conseil fd6ral rclatif 6 l'ancien article 18, 3e alina, LAVS (l'art. 18, 2e al., acruci), oi6 il esr dir que la rglc selon laqucile les &rangers et apatrides n'ont pas droit 6 une rente aussi longtcmps qu'ils n'ont pas kur domicile civil en Suisse n'esr pas applicablc aux survivants d'&rangcrs «<

et d'apatridcs qui possdcnr la nationalit suisse >',ne signific pas que cette pratique soit justc, puisqu'elie n'a pas 6t consacre par le texte mme de la loi (cf. ATFA 1969, p. 154; RCC 1969, p. 642, consid. 3). Par cons6quent, pour que le juge seit autoris 6 s'dcartcr du texte de l'arricie 18, 2e alina, LAVS, il faut qu'ii seit inadmissihle de rraircr les enfants dtrangcrs des assur6s suisses diff&eniment sclon qu'iis prtendent une rente de survivant ou une prestation de 1'AI (cf. ATFA 1968, p. 108 et 246 =

RCC 1969, pp. 111 er 410). Or, une teile diffrencc de rraitcmenr n'csr pas inadmissi- bic. On pcut favoriser l'orpbclin par rapport 6 I'infirmc, tour comme on pourrait faire l'inverse, ou bien cncore ne point cn)cr d'inr)gaIit entre eux. Il n'existe aucune r6g1c, dcrite mi non &rire, qui prohibc dans notre syst6me juridique l'une ou l'autre de ces trois solutions. D6s lors, le inge ne saurair prtendre que ic texte arrt par le kgislareur i'ait &6 par inadvcrrance. Ii faut, au contraire, admertrc que la loi entend accorder une rente de survivants aux enfants 6rrangers d'un assur6 suisse, comme s'ils &aient Suisses. F. H., enfant rrangrc rccucillic par inne veuvc assur6c er suisscssc, bnficie düne de la rente d'orphelin double pr6vuc par l'articic 26 LAVS. Dans ces circonstanccs, poinr West bcsoin d'examiner si, en i'espcc, la condirion de domicile de l'article 18, 2e alina, LAVS pourrait &rc considr& comme remplic. II suffit de relever que, dans le cadrc de l'article 2, jer a1in6a, LPC du nioins, la Cour de c6ans, cxaminant la demande de presratloll d'une Suissesse risidant en Allemagne,

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a considr comme drerminant le heu de rsidence et non pas le sige, suisse, de l'autorit tutiaire (ATFA 1969, p. 57 = RCC 1969, p. 428). On peut aussi se deman- der s'il est dquitablc qu'un justiciahic rdsidant en Suisse, qui a dans cc pays le centre de ses intrts et de ses affections, perde les avantages attachs au domicile suisse lt cause d'une tutelle, sinon fietive du moins totaleinent inefficace, institue lt l'&ranger selon ha lgislation d'un Etat dtranger.

5. Quant lt la question de savoir pendant conihien de temps la mre nourricirc

a cotis, eile n'est pas non plus d&erminante en i'occurrence, si cc West pour con- tribuer lt dmontrer que la double condition cumulative de 1'article 18, 2e ahinda, LAVS est de toute faon inappiicabie aux survivants &rangers d'assurs suisses. En effet, d'unc part, la mre nourricirc de l'appclante &ait une Suissesse et &ait mani- festement assure; d'autre part, les teures de survivants existent en fonction des cotisa- tions des soutiens d&ds et non des eotisations des survivants.

6. L'appelantc dcmandc l'allocation de dpens. Son curatcur n'&ant cependant pas

avoeat indpcndanr, il ne se justifie pas de faire en I'occurrence une cxception lt la regle schon laquelle nul ne reoit de dpcns, qui plaide sa propre cause.

RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS

Arrdt du TFA, du 16 dcembre 1969, en la cause A. S. (traduction).

Article 43 bis, 1er ahina, LAVS; articles 42, 2e a1ina, LAT et 39, 1er alina, RAI. Pour vahucr l'impotenee, il faut prendre gaiement en consid&ation, en plus des actes ordinaires de la vic, le comportement normal de l'indi- vidu au sein de Ja communaute, tel que l'implique la vic quotidienne. Un etat gnerah rehativement bon et un psychisme quilibr donnent heu de croire que I'assur est encore capable d'un tel comportement. Articoli 43 bis, capoverso 1, LAVS, 42, capoverso 2, LAI e 39, capoverso 1, OAI. Per determinare la grande invalidita bisogna anche tener conto, oltre agli atti ordinari della vita, dcl comportamento normale dell'individuo in seno alla comunitd, come lo riciziede la vita quotidiana. Lo stato generale relativanzente buono e I'equilibrio psichico di un assicurato indicano il com- portamenio ancora normale della sua persona.

En mars 1969, le fils de l'assure a demande une ahlocation pour impotent en faveur de sa mre, n6e en 1888. La eozizmission Al, ayant pris eonnaissanee d'un rapport in6dical fourni par l'institut de X o6 sjourne i'assur&, estima que celle-ei ne prsen- tait pas une impotcnee grave. Le refus de la prestation requise fut notjfie lt Passure le 6 mai 1969. Son fils recourut en se rfrant lt im certificat du mdcein-chef du home, du 3 juin 1969. Selon cc doeument, 1'assure « avait besoin de soins trs &endus Par jugement du 18 scpternbrc 1969, l'autorit de reeours annula ha dcision et accorda une ahhocation pour impotent de l'AVS lt partir du 1' f6vricr 1969. Ses considrants peuvent se rsumcr ainsi: II faut se fonder sur le dcrnicr rapport, ccliii du 3 juin 1969, schon icquel h'assure a besoin d'aide pour se v&ir et se dvtir, faire ses ablutions quotidienncs, se baigncr et aller aux toihettcs. Eile ne peut quirter le lit plus de quatre lt six hcurcs par jour et, pour se hever, eile a galemcnt besoin d'aidc dans une eertainc niesure. La comniission Al semhlc attacher de l'importance aux

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constatations mdicales selon lesquelles Passure est normale sur le plan psychique et son titat gndrai relativement bon. Toutefois, les 1inents d'appr&iation ainsi mis en relief ne permettent pas -toujours selon i'autorit de recours de conclusions -

directes quant au degr de l'impotence. Celle-ci doit &re considrc comme grave depuis ftvrier 1968. L'OFAS a porni ce jugement devant le TFA. II propose le rtablisscment de la d&ision du 6 mai 1969, 6tant donn que l'impotence grave exige par la loi West pas prouve. Le fils de l'assure a rpondu en allguant que l'&at de celleci s'&ait aggrav. II a critiqud la d&ision administrative ä causc de sa motivation qui est, selon lui, trop sommaire. Il pourrait la comprendre, certes, si Je degr de l'impotence constate ne correspondait pas 1 celui qui a d6fini par la pratiquc; en T'occurrence, il estime que dans la formule de demande d'allocation pour impotent, il aurait absolument n&essaire que 1'assur pftt trouver des explications plus complres, bien inrelligibles

1 tout un chacun.

Le TFA a admis Pappel er a annuk le jugement de premirc instance. Voici ses considrants: Le point litigieux est de savoir si i'intinie a droit, 1 parrir du 1er fvrier 1969, 1 une allocation pour impotent en vertu de la LAVS. Le juge doit se fonder sur les circonstances teiles qu'eiles se prsentaient au dbut de mai 1969, au moment oii fut rendue la dcision attaquie. Des modifications ultrieures de l'tat de l'assure ne sauraient &re prises en considration dans Ja prsente procdure (cf. ATFA 1965, p. 200 = RCC 1966, p. 151); elies pourront, le cas Lhant, &re allgules 1 l'appui d'une nouveHe demande. Ont droit 1 l'allocation pour impotent les hommes et les femmes domicilis en Suisse qui ont droit 1. une rente de vieillesse et prsentent une impotence grave (art. 43 bis, 1er al., LAVS). Le droit 1 l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de cc droit sont raiises, mais au plus t6t ds que i'assur a pr~sente une impotence grave durant 360 jours au moins sans interruption (2e al.). Les dispositions rgissant l'AI (en particulier Part. 39, 1er al., RAT) sont applicables par analogie 1 la notion et 1 l'valuation de l'impotence (art. 43 bis, 5e al., LAVS; art. 66 bis, 1er al., RAVS). Ii incombe aux coinmissions AI d'dtablir Je degr d'impotence 1 i'intention des caisses de compen- sation. Un assur est impotent au sens de l'article 42, 2e alinda, LAI « lorsque, pour cause d'invalidit6, il a constamment besoin de l'aide d'autrui ou d'une surveillance person- neue pour accomphr les actes ordinaires de la vie e. II faut cntendre par 11 essentiel- lement se vtir, se dvtir, se laver, peigner etc., prendre ses repas et aller aux toilettes. On prendra aussi en considdration i'aptitude de l'invahde 1 un comporte- inent normal au sein de la socit, tel que l'exige la vie quotidienne. Ccliii qui n'est pas ou plus 1 mme d'avoir un tel comportement doit cii principe tre considr comme impotent (cf. ATFA 1969, p. 112 = RCC 1969, p. 575). A cct gard, la prati- que administrative tient compte encore de la facult d'avoir des contacts avec l'cntourage. Ii faut toutefois noter que le secours d'autrui ncessaire 1 l'intress pour avoir de tels conracrs ne saurait, en rlgle gnrale, ouvrir droit 1 l'allocation qu'l titre d'lment accessoire, s'ajoutant 1 d'autrcs prestations d'aide dont l'assur a besoin. L'articie 39, 2e alina, RAT prvoit trois dcgrs d'irnpotence: les degrs grave, moycn et faible. Le dcgr d'impotcnce faible est considrti comme atteunt lorsqu'un assur6 est impotent pour moins de la moiti, mais au moins pour un tiers. On se

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trouve en prsence d'une impotence de clegre moyen dans les cas oi 1'assur est impotent pour la moiti au moins, mais pour moins des deux tiers. Lorsque l'irnpo- tcnce est d'au moins les deux tiers, le degr d'impotence grave ouvrant droit ä une allocation entire est atteinr. A ce propos, il y a heu de comparer, dans chaque cas, i'imporence de l'assur en cause i celle que prsente un assurii totalement impotent. Du moment que les actes ordinaires de la vie consistent principalement a Se Vtir, se clvtir, prendre ses repas, procder aux soins corporels, aller aux toilettes et se comporter normalenient, 00 valuera le besoin d'aide et de surveillance en se rfrant en premier heu ä ces activits. Dans l'valuation de l'impotcnce, aucune diffrence ne dojt &re faite selon que l'assur vit seul ou dans sa familie, parmi les gens valides ou dans un h6pita1 ou autre &abhissemenr. A plusicurs reprises, le tribunal a dclar que les prescriptions hgales et la nature des choses laissent une grande marge de libert aux organes administratifs appels i apprcicr les circonstances des cas parti- culiers et ä dterminer le degr de l'impotence, autant que l'tat de fan est &abli d'une mankre suffisamment s(ire (cf. ATFA 1969, p. 119, 1er paragraphe = RCC 1969, pp. 577-578; ATFA 1966, p. 243).

3. a. Selon la formule de deinande remplie le 18 mars 1969, l'assure &ait alors

partiellement grabataire, ne pouvant quitter son lit que trois ou quatre heures par jour. En outre, dIe avait besoin dans une faible mesure d'une surveillance personnehle pour mettre et 6ter ses vtements, se coucher, manger, faire ses ablutions quoti- diennes, aller aux toilettes et se dplacer dans la maison. Dans le premier rapport du home, rdig le 25 mars 1969, le mdecin posait le diagnostic suivant: « Fractures multiples par compression des vertbres D 1, L 1 et L 5. Ostoporose diffuse de la colonne lombaire (selon ha radiographie). Lgre sco- linse droite. Omarthrose modre et arthrose de l'articulation acromio-claviculaire (selon la radiographie). Arrrioscldrosc gniralise. Diabte snilc. » L'&at gnral tait cependant diisign comme bon. La patiente &ait aimable et avait l'esprit dispos. Eile avait besoin, entirement ou en bonne partie, de l'aide ou de la surveillance d'autrui pour se baigner, se dplacer au dehors, entretenir des contacts avec son entourage (correspondance, achats, etc.); en revanche, cette aide ne lui &ait pas n6cessaire, ou seuicmcnt dans une faible mesure, pour se v&ir et se dv&ir, s'asseoir, se lever, se coucher, manger, faire ses ablutions, aller aux toilettes et se dplacer dans l'appartemcnt. Eile n'avait pas besoin d'une surveillance particu1ire. Chaque jour, eile pouvait quitter le lit pendant six ä huit heures. Teile &ait la Situation depuis Nol 1967, date i iaquelle la patiente etait tombe de sa chaise. La commission Al connaissait ces donnes lorsqu'elle rendit son prononc; si eile en a conclu que Passure ne souffrait pas d'une impotence grave, on ne peut certainement pas y ohjecter quoi que cc soit. II faut se dernandcr cependant si le deuxime rapport du horne (3 j u in 1969) apporte und modification sensible ä cetre Situation. Le diagnostic mis dans le deuxime rapport concorde pratiqucnient avec celui du premier. Ii a d&lar en outre que i'&at grnral &ait relativement bon, et la patiente mentalement normale. Gnc par ses douleurs dorsales, eile a besoin de deux cannes dt se sent trs peu sre lorsqu'elle marche. Il lui faut de l'aide pour se vtir er se dvtir, faire ses ablutions et 5C baigner, aller aux toilettes. Eile ne peut quitter le lit plus de quatre ii six heures par jour. Dans son pravis, la commission Al s'est gaIernent prononciie sur le rapport du 3 juin. Eile a conclu qu'cn se fondant sur tous les rapports, on ne pouvait admettre l'existence d'une impotence grave. Cc faisant, la commission Ah n'a pas outrepass le pouvoir d'apprciation laissd i l'administration dans de tels cas, et

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eile a tenu compte quitablement du nouveau rapport. Eile pouvait notamment invoquer i'&at gnra1 relativement bori de Ja pariente, ainsi que son qui1ibre psychique satisfaisant; en effet, ceia signifiait que Ja patiente &ait encore en mesure de se comporter normaiement. Or, ce comportement cloit, selon la jurisprudence, tre pris en consid6ration comme 1'un des« actes ordinaires de Ja vie » (art. 42 LAI et 43 bis LAVS). Etant donn que 1'assur& n'avait pas besoin d'aide, ou n'en n&essitait que peu, pour accomplir quelques-uns des autres actes ordinaires, Ja gravit de 1'impo- tence exige par la loi faisait dfaut au moment d&erminant. Si, depuis Jors, cette Situation devait aller en s'aggravant, et cela pendant 360 jours au moins, 1'assure pourrait prsenter une nouvelle demande (art. 66ter RAVS).

Arre't du TFA, du 7 nouembre 1969, en la cause E. S.

Article 47, 1er a1ina, LAVS. Conditions d'une remise de 1'obligation de restituer les rentes indüment touches. L'ignorance de la loi n'exclut pas a priori Ja bonne foi. (Considerant 2.) Critres de la « Situation difficile ». (Considrant 3.)

Articolo 47, capoverso 1, LAVS. Condizioni per il condono dell'obbligo di restituire le rendite indebitamente riscosse. L'ignoranza della legge non esclude a priori la buona jede. (Considerando 2.) Criteri dell'« onere troppo graue ». (Considerando 3.)

L'assure, ne le 10 septembre 1902, a requis en juillet 1964 une rente de vieillesse AVS de Ja caisse cantonale de compensation. Le 1er septembre suivant, son mari est tomb malade; il est mort Je 4 septembre 1964. L'employeur du dfunt demanda pour l'assu- re une rente de veuve ä sa propre caisse de compensation (professionnelle). A la suite de cette double dmarche, l'assure repat de la premiere caisse une dcision date du 1er octobre 1964, lui accordant une rente extraordinaire de vieillcsse simple de 125 francs par mois depuis Je 1er octobre 1964 (138 francs depuis janvier 1967), et de la seconde caisse une dcision date du 8 octobre 1964, lui accordant une rente ordinaire de vicillesse simple fonde sur Jes cotisations de son man (6677 francs), de

247 francs par mois depuis Je 1er octobre 1964 galement. L'assure crut que Ja

rente de 125 francs lui revenait personneilcment, tandis que celle de 247 francs lui &ait due cii raison des cotisations pay&s spcia1ement par son mari et constituait une rente de veuve. Eile encaissa donc Jes deux prestations. Cependant, Ja caisse cantonale de compensation appnit que l'assure recevait deux rentes. Le 10 mai 1968, eIle lui r&lama Ja restitution de 44 mensualits, soit

5721 francs. Agissant au nom de l'assure, J'association X demanda quil soit fait

rcmise, en tout ou en grande partie, de l'obligation de rembourser. La caisse procda ä une enqu&e. Vu l'enchatnemcnt des circonstances, Je dsarroi dans lequel se trouvait 1'assur& en septembre 1964, son ignorance des affaires et sa sant dficiente, l'enqu&eur estima qu'elle avait pu croire de bonne foi avoir droit aux deux rentes. Ii d&ermina notamment ses ressources, soit 672 francs par mois; sur cc montant, 400 francs repr6sentaient Je revenu d'une activit lucrative exerc6e lni-temps, et le solde, soit 272 francs, Ja rente servie par Ja caisse de compensation profcssionnellc. Ii s'avra cii outre que l'intresse &ait titulaire d'un Iivret d'pargne se montant, le 31 dcembre 1967, ii 22 189 francs. Consid6rant que l'assur6c aurait du se renseigner sur Je motif pour lequcl eile recevait deux rentes et que, de toute faon, Ja restitution ne Ja mettrait pas dans une situation difficile, Ja caisse cantonale de compensation rejeta Ja rcqute de rcmisc.

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L'assur& recourut contre cette d&ision, mais l'autorite de recours la dbouta. Les premiers juges considrrent que la coridition de la bonne foi n'&ait pas ralise et qu'iis n'avaient pas t rechercher si le remboursement constituait une charge trop lourde. L'assur& a interjetd appel en temps utile du jugement cantonal; eile expose dere- chef pourquoi eile a cru avoir droit ä deux rentes. La caisse intim& conclut, non sans queique hsitation, au rejet de Pappel, que, dans son pravis, 1'OFAS propose aussi de rejeter.

Le TFA a rejet Pappel dans le sens des considrants suivants: En vertu de l'arricie 47, 1er alinda, LAVS, les rentes touches indüment doivent tre restitues. La restitution peut toutefois n'&tre pas demande lorsque l'inrressd dtait de bonne foi et serait mis dans une Situation difficile. En i'occurrence, il est incontestable et incontest que i'assur& a touch indCiment des arrrages de rentes s'dlevant en tout ä 5721 francs. Il s'agit donc de savoir si, cc faisant, eHe &ait de bonne foi er, dans l'affirmative, si la restitution la mcttrait dans une situation difficile. II est clair que 1'appeiante n'a pas crid intentionneilement la situation qui lui a pertnis de toucher deux rentes, qu'elle n'a pas trompd sciemment l'administration. C'est, en effet, un concours trs particuher de circonstances - soit le dcs de l'ipoux quciques jours avant que l'assure ait accompli sa 62e anne - qui a entrain le verscment de deux rentes de vieiilesse simples. Mais, selon la jurisprudence constante du TFA, il ne suffit pas d'tre exempt de desseins dolosifs pour &re de bonne foi: encore faut-il n'avoir se reprocher aucune n6giigence qui ait caus6 ou favoris le versement ind. Cela ressort de l'article 3 CCS, qui ne saurait toutefois &re appliqu sans retenuc en matire d'AVS et, en gdniral, dans les rapports entre l'individu et l'administration. Aussi le TFA a-t-il prcis qu'il convient d'&re svre pour admettre que la ngligence supprime la prdsomption de bonne foi (cf. ATFA 1956, p. 128 = RCC 1956, p. 327). Ii faut donc se demander en i'occurrence si 1'assure avait l'obligation de se ren- seigner auprs de i'unc ou l'autre des caisses en causc sur le motif pour lequel eile recevair deux rentes. On ne saurait l'exiger d'clle que si eile avait conscicnce d'unc anomalie ou que, du moins, eile ait dii en avoir conscience si eile avait mani- fest i'attention qu'on pouvait exiger d'eilc en de teiles circonstances. Or, d'aprs les constatations faites par i'enquteur de l'assurancc, il sembic bien que l'appelante n'ait pas cu le rnoindre doutc sur la rgu1arit des versements qui Iui 6taient faits et que, vu ses facultds et connaissances, ainsi que les circonstances dans lcsquclies eile se trouvait, il ne faule pas lui reprocher sa naivct. Certes, les d&isions de rente portaicnt la mention « rente de vieillesse simple «. Certes, le public est rgu1irement informd sur Ic fonctionnerncnt de l'AVS. Ces faits ne sont cependant pas d&isifs i eux seuls, et il y a heu d'en tenir compte dans le contextc gndra1. Quant i l'ignorancc de la loi, eile ne constituc pas, en r egle gdn&alc, une cxcuse valablc; il est cependant des cas oii une sembiable ignorance n'est pas incompatihle avec les exigences de la bonne foi. Cela ressort notamment de la jurisprudence selon laquelle une d6cision mettant fin rtroactivemenr ä des prestations doit &re inter- prte selon les plincipes de la bonne foi (cf. par exemple RCC 1966, p. 318). Cela rsulte aussi de la pratique relative i'indication des voics de droit en matire d'assu- rances sociales, l'assur ne devant souffrir aucun prjudice en raison de son ignorance de la loi dans cc domaine (cf. par exemple ATFA 1965, p. 241, considrant 1); oll encore de la jurisprudence reconnaissant le droit la restitution du Mai ä l'assurt) qui, induir en errcur par les organes de l'assurance, n'a pas attaqt1t une dkision cii

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temps utile sur la foi des renseignements ainsi reus. Rien ne s'oppose d es Jors considrer que Ja condition de bonne foi est ra1ise en J'occurrence. Cependant, la bonne foi West que 1'une des deux conditions qui doivenr htre cumu1es pour qu'iJ soit possible de ne pas dernander Ja restitution d'une rente verse t tort. L'autre condition, c'est que cette restitution mette 1'intressd dans une situation

difficile. Quels critres adopter, dans l'intrt de Ja sfcurith du droit, pour dcider quand Ja restitution de prestarions touchhcs indhment placerait dans une Situation difficile l'assur ayant un petit revenu, outre une rente de vieillesse, et possdant quelque Fortune ? Faut-il se rfrer, comme 1'a fait Ja Cour de cans i propos de Ja notion de cas pnibJe de 1'articJc 28, 1er aJina, LAI, aux rg1es de Ja LPC (cf. RCC 1970, p. 74) ? Faut-il au contraire s'inspirer en cette matire de Ja rdglementation des arti- des 42 LAVS et 60 RAVS ? II West pas ncessaire de trancher cette quesrion aujourd'hui. En effet, Ja part de fortune non prise en considdration dans Je rgime de Ja LPC (art. 3, 1' al., Jettre b, LPC) et dans Je cadre de 1'articJe 42 LAVS (art. 60 RAVS) s'kve i 15 000 francs pour une personnc seuJe. Or, aussi longtemps qu'un ordre de restitu- tion n'obJigc pas un assurd entamer Ja part de fortune susmentionnfe, on ne saurait .

parJer de situation difficile, en tout cas lorsquc, comme en J'cspce, les dcux tiers du revenu d6passcnt - avec Ja rente de vieillesse, les intrhts de la fortune et Ja part de cette dernihre prise en considhrarion - Ja limite prdvue ä 1'articJe 42, 1cr aJina, LAVS. Gar J'appeJante travaiJJait aussi bien au moment oi fut prise Ja dcision attaque que Jorsqu'elle rdigea son mmoirc d'appeJ, fin avriJ 1969. Dans ces conditions, Ja remise soJJicite n'tait pas possible, maJgr Ja bonne foi de J'intresse. Vu cc qui prcde, Pappel doit htrc rcjctd. La caisse de compcnsation fixera cependant les modaJits du reniboursernent des presrations Jirigicuses dans une nouveJJc dhcision susceptible de recours.

Assurance-invalidite

CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS

Arrt du TFA, du 31 dcernbre 1969, en la cause 1. B. (rraduction).

Articic 8, Iettre a, 2e a1ina, de Ja convention itaJo-suissc en matiere de scurit sociale. Un enfant mineur de nationalitb italienne ne peut preten- dre des mesures mdicaJes de 1'AI Jorsque Ja survenance de 1'vnement assur - en J'occurrence une infirmite congnitaIc a & constathe avant -

son entre en Suisse et qu'iJ aurait lith indiqu de soigner I'affcction djii ce moment-J.

Articolo 8, lettera a, capol'crso 2, della Convenzione italo-svizzercz relativa alla sicurezza sociale. Un ?ninorenne di nazionalitd italiana ;zoiz ha diritto ai provuedimenti sanitari dell'AI quando il verificarsi dell'eicnto assicurato

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- una infermita congenita - gi2 stato costatato prima dell'ent,ata dell'assicurato in Svizzera e quando sarebbe stato opportuno citrare 1'affe- zione gia allora.

Les poux B., Italiens, domici1is en Suisse depuis 1961, mit fait venir dans notre pays en janvier 1965, avec une autorisation officielle, leur fils ni en Italie eis 1951. Le 10 d&embre 1968, le jeune homme a da subir une ostotomie plastique du cri.ne dans une clinique suisse; cette operation visait is extraire une tumeur crbrale congnitale (chiffre 385 de la liste de 1'OIC). En date du 6 fvrier 1969, Je pre du garon demanda t l'AI de prendre en charge cette mesure mdicale, de mme que le traitement post- opratoire. Dans un rapport adress le 26 fvrier 1969 ä la commission Al, la clinique expliquait que Je diagnostic de la tumeur crbra1e r6sultait non seulement des indica- tions anamnestiques et des radiographies, mais aussi du diab&e insipide et de la dys- trophie adiposog6nitale du patient. Selon l'anamnse, ces sympt6mes &aient djii apparus en 1958. Par d&ision du 23 avrii 1969, la caisse de compensation refusa d'accorder des pres- tations, puisque 1'enfant n'avait pas sjourn en Suisse pendant au moins une anne entire immdiatement avant la survenance de 1'invalidit et ne remplissait par cons- quent pas les conditions d'assurance poses 1'article 8, Iettre a, 2e alin&, de la con- vention italo-suisse en matire de s&urit sociale. En date du 19 septembre 1969, Ja commission cantonale de recours confirma cette dcision de refus. Le pre a renouvel, par la voie d'un appel, sa demande de prise en charge des mesures mdicaIes litigieuses. Il conteste que son fils ait malade avant 1964. C'esr seulement au cours de cette anne-1ii, affirme-t-il, qu'il a & possible de remarquer que Je garon ne se dveloppait pas d'une manire normale. L'affection a alors & traite en Ttalie mais sans succs. La caisse de compensation et l'OFAS conciuent au rejet de Pappel.

Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants: L'article 8, iettre a, 2e a1ina, de la convention italo-suisse en matire de s&urit sociale pose les conditions d'assurance que doivent remplir certaines catgories de personnes de nationalit italienne pour avoir droit aux mesures de radaptation de l'AI. II prvoit que les pouses et les veuves de nationalit italienne qui n'exercent pas d'activit lucrative, ainsi que les enfants mineurs de mme nationa1it, ne peuvent pr- tendre des mesures de radaptation qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile cii Suisse et si, immdiatement avant le moment oi est survenue !'unvaiidit, ils ont rsid en Suisse de manire ininterrompue pendant une annc au moins; ]es enfants mineurs peuvent en outre pr&endre de teiles mesures lorsqu'ils ont leur domicile en Suisse et y sont ns invalides ou iorsqu'ils ont rcsidd en Suisse de manire ininterrom- pue depuis leur naissance.

11 est vident que 1'assur ne remplit pas ces conditions, car I'vnement assurt -

l'infirmit congnitale (tumeur c6ribra1e) - est survenu en 1951 et, par consquent, en habe. On a constat, galement avant l'immigration en Suisse, que I'enfant &ait malade, et il aurait & undiqu6 de le soigner dji i cc moment-l. Est seul drerminant le principe, d&oulant de la disposition conventionnelle mentionne, selon lequel l'AI ne doit accorder aux dpouses, veuves et enfants mineurs italiens n'exerant pas d'acti- vit lucrative que les mesures de radaptation licessites par un eve nement assuri survenu en Suisse (ii des conditions qui sont prcises dans Ja disposition en question). L'untervention chirurgicale litigleuse, de nuiimc que le traitement post-opratoire, ne peuvent, par consquent, pas tre pris en charge par 1'AI, les conditions d'assuranci' n'&ant pas remplies. L'appel doit, en consquence, &re rejet«

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READAPTATION

Arr& du TFA, du 9 ddcembre 1969, en la cause T. K. (traduction).

Article 12, 1er alina, LAI. Le d&oiiement de la r&ine, aussi bien que les modifications ophtalmologiques qui le pr&dent, constituent un processus pathologique labile; par consquent, les mesures mdicales appiiques dans ce cas font partie du traitement de l'affection comme teile. Articolo 12, capoverso 1, LAI. 11 distacco delta retina tanto come le varia- zioni oftalmologiche ehe lo precedono, costituiscono un processo patologico labile; percib i provvedimenti sanitari rappresentano in questo caso la cura vera e pro pria del male.

L'assur, nd en 1935, souffre d'une forte myopie. Devant se soumettre ii une opdration par photocoagularion que ndcessitait un ddcoilement de la r&ine imminent, il dc- manda en date du 3 janvier 1969 que l'AI lui accorde des mesures mdicales et des moyens auxiliaires. Par d6cision du 21 fdvrier 1969, cette requte fut rejerde globale- ment, parce que l'opdration prdvue faisait Partie du traitement de l'affection comme teile er que des moyens auxiliaires optiques ne pouvaient &re remis qu'en relation avec des mesures mdicales prises en charge par l'AJ. L'assur6 recourur en faisant valoir que l'opdration prdvue n'avait pas pour but de trairer l'affection comme teile, c'est--dire un ddcoilement de la r&ine ddjit exisrant, mais visait hien pluthr ä emp&her cc phnomne de se produire. Par jugement du 19 juin 1969, la commission cantonale de recours, ayant constatd que le recours &ait dirigd uniquement contre le refus d'accorder des mesures rndi- cales, mais non contre celui des moyens auxiliaires, octroya ä l'assurd la prise en charge de l'opration demande. Ses considdrants relevaient, dans l'essentiel, cc qui suit: II est vrai que dans un arrht du 31 aotlt 1963 (RCC 1964, p. 37), le TFA avait refusd de mettre la charge de l'AI les frais d'une opration prophylactique de la r&ine par photocoagulation dans le cas d'une personne itgde de 43 ans; d'autre part, dans un arr& du 31 mai 1965 (publid partiellement dans RCC 1966, p. 96), le TFA avait mis h la charge de I'AI les frais d'opdration en alldguanr qu' ddfaut d'une teile inter- vention, pratique sur un assurd encore jeune, il fallait s'attendre la survenance certaine et imminente d'une cdcitd totale ou quasi totale, donc d'une sdquelle stabic qui aurait gn gravement la formation professionnelle et portd un prdjudice sdrieux la capacit6 future de gain. II cii va de mhme en l'espce: < La notion d'dtat patho- logique labile ne doit pas 8tre trop drenduc lorsqu'il s'agit de mesures qui servent manifestement h prdserver la capacitd de gain d'une diminution notable, car la pluparr des prdjudices de cc genre surviennent seulement peu peu. II semble d'ailleurs que ä

l'arrt du TFA de 1963 ait & adouci par celui de 1965. L'OFAS a ddft6 cc jugement cantonal au TFA. Pour justifier sa proposition d'annuler le jugement cantonal et de rdtablir la ddcision attaqude, il allgue que la jurisprudence selon laquelle des mesures mddicales peuvent 8tre accorddes par l'AI dgalement dans des cas de phdnonincs pathologiques labiles, si dies peuvent emp- cher la survenance certaine d'un dtat ddfectueux stable, concerne seulement les mi- neurs en hge d'ailer l'dcole ou de suivrc un apprentissage. Cette pratique ne peut par consdquent pas 8tre appliqude en 1'espce. L'assurd recommande de rejetet l'appel. En ralson de la diniinurion ctoissante de sa vue, il a dft interrompre ses &udes en 1958 er acceprer tour d'abord un emploi de manuvre. En 1963, i la suite d'essais interminahles, on a pu mi adapter un verre

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spcial, du rnoins pour i'ci1 droit, cc qui lui a permis d'accder im poste plus intressanr. Encourag6 par la stabilisation de sa vuc, il avait d&id cii 1966 dc rcprendre ses tudes, qu'il compre terminer au printemps 1970. Toutefois, le d&olle- ment r&inicn imminent remet ces progrs en question, alors que 1'opration en cause permettrait une radaptation dfinitive. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: (Considrations sur la dlimitation entre le champ d'application de i'AI et celui des autres assurances sociales, airisi que sur la porr& de Part. 12 LAI. Voir cc sujet RCC 1969, p. 413.) Chcz 1'assur6 mincur, les conditions du droit aux prestations sont vaiablcs scule- ment dans la mesurc o6 I'arricle 5, 2e alina, LAI ne s'y oppose pas. Selon cette disposition, les assurs mincurs sans activit lucrative sont rputs invalides iorsqu'iis prsentcnt une atteintc ä la sant physique ou mentale qui aura probablcment pour cons6quencc une incapaciu de gain. C'cst pourquoi, lorsqu'il s'agit de d&ermincr les droirs de tels assurs ä des prcsrations, on doit consid&er le moment ot'i ceux-ci entrcprcndront probablemcnt une activir lucrative. Ainsi, cc qui est d&erminant, cc n'est pas l'&at de fair donn, mais Ast un etat de fait hypoth&ique. La jurisprudcncc a rcconnu par consquent que dans ces cas-lii, les mesurcs m6dicales n&essaires pour cmpcher la survenance imminente d'un &ar pathologiquc stable, proprc gncr laä

formation professionnelle ou a diminuer la capacir de gain, peuvent trc considres comme des niesures de radaprarion mme si le phnonine parhologique est encore voiutif (cf. par exempic ATFA 1969, p. 51 = RCC 1969, p. 347). Si l'on applique ces principes au cas präsent, on consratc qu'il faut donner raison i 1'OFAS: Ic dcollement de la rtine, comme les modifications ophraimoio- giques qui en sont le prludc, rcprsentent des phnornncs pathologiques 6voiutifs, dont Ic traitcmcnr vise en principc i'affection comme teile. L'« adoucisscrncnr » de la jurisprudcnce du TFA, suppos6 par l'autorit de premire instance, s'expliquc par le fait que dans I'arrt du 31 mai 1965, il s'agissait de juger ic droit d'un assur mineur sans acrivit iucrativc, cc qui n'appert pas avcc toute la c1arr6 vouiue du texte abrg qui a &6 pub1i6 dans RCC 1966, p. 96. En revanche, il n'y a aucurle raison ici de s'&artcr de la jurisprudence de 1'arrt du 31 aoCit 1963, cit dji par la commission de recours et concernant des circonstances analogucs. Cctte conclusion ne saurair tre modifi& par le fait que l'assur6, prcismcnt cause de sa mauvaisc vuc, n'a pas encore achev sa formation professionnelle initiale; de lege lata, certc circonstance est sans imporrance, puisque l'assur est majcur.

RENTES ET INDEMNTTF.S JOURNALIERES

Arr& du TFA, du 28 novernbre 1969, en la cause S. T

Articies 4, 1er alina, et 28, 2e aiina, LAI. Un assur amput d'unc jambe est gn&aiement readaptable. Un changement d'activit professionnelle et de rsidence peut entrcr en ligne de comptc si la readaptation s'en trouve favoris&. Articola 4, capoverso 1 e articolo 28, capoverso 2, LAI. Un assicurato con una gamba amputata in generale idoneo all'integrazione. Un cambia- mento di attiuita pro fessionale e di residenza pu6 essere considerato se l'integrazione ne at'i'antaggiata.

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L'assur, n en 1913, mari, n'a pas fait d'apprentissage. En 1946, la Suite d'un accident, il fut amput de Ja cuisse gauche et muni d'une prothse. ii marche en s'aidant d'une canne. Ds 1948, il s'engagea chez un patent comme matelassier. La CNA iui verse une rente sur la base d'une invalidit de 70 pour cent. En 1960, il pr6senta une demande ä i'AI. L'office rgiona1, nanti d'un mandat de radaptation, constata, dans un rapport du 12 avril 1961, qu'ii n'y avait du travail pour 1'assur6, dans l'entreprise susmentionne, que pendant huit ou dix mois par anne. C'est pourquoi une piace permettant de travailler en position assise dans l'horlogerie avait & propos& ä 1'intrcss. Ce dernier avait cependant rcfus une teile solution et dclar vouioir garder son emploi d'alors. Vu ces rcnseignements, une d&ision de refus de prestations fut notifi& ä Passur, dont le gain d6passait la mOiti du revenu qui cmmt le sien s'il n'avait pas invalide. Cette dcision ne fut pas attaque en justice. Une nouvelle demande, pr6sente en 1966, connut un sort identique. Une enqute conomique rvia toutefois que, selon l'intress, Ja production de matelas en cnn animal et vg&a1 tendait im se rarfier, si bien que son cmpioyeur ne pouvait plus i'occuper dans la mme mesure qu'auparavanr. L'employeur dut finalement renoncer im ses services, ds Ja fin de Panne 1967, non im cause d'une baisse de son rendement, mais uniquement parce que cc secteur professionnei &ait en voie de disparition et qu'ii n'&ait pas possible de trouver dans i'entreprise une autre activit comparible avec son infirmit physique. L'assur6 prsenta derechef, en mars 1968, une demande de rente et versa par Ja suite au dossier un certificat mdicai constatant « qu'il n'y avait pas eu de d&rio- ration et d'aggravation de son &at de sant »‚ qu'il s'agissait « donc d'un problme de radaptation professionneiie » ou de trouvcr pour Je prnomm un travail qui pourrait iui convcnir »‚ compte tenu de son « handicap permanent r • Mandat im nouveau, l'office regional muitiplia ses cfforts pour piacer l'assur, mais en se hmitant esscnticHcment im la brauche mateiasseric-tapisserie et im Ja rgion avoisinantc. Les perspectives, envisagies jadis, de dmnagement dans un autre canton et d'ducation im une activin horlogre ne scmbient pas avoir & voques. Tout au plus le rapport dudit office fait-il allusion, sans pr&ision aucune, im un espnit non collaborant » de i'intress. L'assur fut aiors mis au b6nfice d'une derni-rente ds Ic 1er mars 1968 ejusqu'im Ja radaptation >' (dcision du 6 fvrier 1969 de Ja caisse de compensation). Un mandat de piacement fut cependant confi im i'office rgionai Al, dont les cfforts n'aboutircnt. pas. Aussi, par prononc du 6 mars 1969, la commission Al proiongea t-ciic Je service de la dcmi-rente, en prcisant que les dmarches en vue d'un place- ment &aient abandonnes, i'assur6 devant « utihser au mieux sa capacit de travail rsiduciic ». Cettc dcision fut notifi6e le 27 mars 1969. A cet egard, il ressort d'un rapport d'enqu&e que i'assur coupe un peu de hois et fait Je mnage lorsque son pouse est absente. L'assur recourut cormtre cette dcision en rmcIamant l'octroj d'une rente entirc. Le Tribunal cantonai des assurances estima que Je grief de non-coliaboration n'&ait pas fond et alioua une rente cntkre ds Je 1er f6vrier 1969, date de Ja revision, l'assur ne pouvant &re radapt ni dans son ancien sectcur professionnel, ni dans- une autre activit. L'OFAS a interjet appel en concluant im J'annulation du jugement, ainsi qu'im celle de Ja dcision attaque, Je dossier &ant renvoy im i'administration pour instruc- tion complmentaire et nouvelie d&ision. Selon l'OFAS, 1'octroi d'une rente serait pr6matur, car toutes les possibiiits de radaptation n'auraient pas &6 examnines.

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L'appel a dt admis par le TFA dans ic sens des considdrants suivants: D'aprs l'article 28, 1cr alinda, LAI, i'assur a droit 6 Lilie rente entiere sil est invalide pour les deux tiers au rnoins, et 6 une demi-rente 511 est invalide pour la moiti au moins. Dans les cas pnib1es, cetre demi-rente peut &re aiioue lorsque I'assurd est invalide pour le tiers au muins. Pour 1'ivaluation de l'invaliditd, le revenu du travail que l'assur devenu invalide pourrait obtenir en exeriant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs excution ventue1Ie de mesures de rdadaptation et cornpte tenu d'une situation quilibrde du march du travail, est cornpar6 au revenu qu'il aurait pu obtenir s'll n'&ait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). Selon 1'article 10, 2e alinda, LAI, l'ayant droit a Je devoir de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa radaptation professionnelle. L'assurance peut suspendre ses prestations s'il « entrave ou enipche la rdadaptation ». L'article 31, 1cr aiina, LAI dispose: « Si Passure se soustrait ou s'oppose 6 des mesures de rdadaptation auxquelles on peut raisonnablement exiger qu'il se sournctte et dont on peut attendre une amdlioration notable de sa capacit de gain, la rente lui est refusic teniporairement ou ddfinitivement. Ces dispositions attrihuent 6 la rdadaptation, par principe, Ja prioritd sur 1'octroi d'une rente (ATFA 1962, p. 45, considtrant 1 = RCC 1963, p. 36; ATFA 1965, p. 49, considrant 2 = RCC 1965, p. 429). Ii en est de toute faon ainsi lorsqu'on peut attendre d'un assurd qu'il se soumette 6 des mesures de radaptation aptes 6 lui procurer une capacite de gain qui exclut le droit 6 Ja rente. Par consdquent, 1'assur qui a dernand6 une rente 6 1'AI ne peut prdtendre une teile prestation iorsqu'on peut exiger de lui qu'il se sournette 6 des mesures de radaptation dans ic sens mentionn ci-dessus (cf. par exemple RCC 1969, p. 424). Ces principcs sont valables 6 plus forte raison lorsque l'assurii serait en mesure d'exercer une activit Jucrative sans mmc avoir 6 se soumcttre au pra1able 6 des mesures de radaptation. Ort pourrait certes se dernander si cc cas re1ve de l'AI, puisque Fassure ne peilt plus exercer son m&ier de niatelassier 6 cause des profondes transforinations que cette brauche de 1'dconornie a connues. Ii est elair cependant que l'intress est handi- cap SLlt Je rnarch du travail et qu'il est hien rnenac, sinon atteint, d'une invalidit imminente, en raison de 1'infirmit dont il souffrc. C'est donc 6 bon droit qu'il s'est annoncd 6 cctte assurance. Or, les principes rappclds plus haut n'ont pas appliquds corrccternent cii l'occurrence. Comme le rekve pertinemment l'OFAS, il est contraire aux donndes de 1'exprience d'admettre qu'un assur de cet 6ge, dont 1'invahdit est Ja consquence de 1'amputation de Ja cuisse gauche, ne puisse &rc rdadapt. II semblc bien que l'officc rgiona1 ait cssentielicnient Iiniit6 ses rcchcrchcs 6 Ja brauche dans laquelle l'assur6 s'tait lui-rn6rne reclassd, 6 Ja suite de son accident de 1946, et cela seulement dans Ja rgion avoisinante. A cc double gard, les efforts dpJoys par i'administration ne peuvent &re considdrs comme suffisants. 11 existe en effet nombre de chanips d'activit lucrative accessibles mme 6 qui est aniput d'une jambe. Ii ne saurait d'autrc part &re question, du point de vue de 1'AI, de se contenter des possibilitds de nadaptation cxistant au heu de rsidence sculement de l'int6rcss; sont au contrairc ddterniinantes, selon Ja jurisprudence, ceHes quc prdsentc 1'ensemble du territoirc o6 l'on peut raisonnablement attendre de 1'assur qu'il acceptc, Je cas &hant, de s'&ablir (cf. par cxernpie RCC 1967, p. 157). Dans ces conditions, Je jugernent cantonal ne saurait 8tre maintenu. L'appcl doit donc trc admis, et il apparticndra 6 ha commission Al de rdexarniner le probJnie de Ja rdadaptation professionnelic (indeninits journa1ires cornprises), en ordonnant toutes niesures utiles. C'cst ensuite seuiement que Ja question du droit 6 Ja rente

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pourra ventue1lement faire 1'objet d'un nouveau prononc. II y a heu de relever cependant que 1'intin devra alors tre considdr comme un assur actif et que son cas ne saurait relever de 1'article 5 LAI, contrairement ä ce que semble admettre l'OFAS t la fin de son mdmoire d'appel.

Arrdt du TFA, du 12 fvrier 1970, en la cause A. G. (traduction).

Article 25, 1cr aIina, LAI. Le supplment de radaptation ä I'indemnit journalire de l'AI constitue non pas une prestation d'assurance indpen- dante, mais uniquement un suppiement ä 1'indemnit journa1ire, analogue aux indemnits pour enfant, pour assistance ou d'exploitation au sens de l'article 23, 1er alina, LAI et des articles 6 ä 8 LAPG. Lors du caicul de l'indemnit journalire, l'administration doit &ablir d'office s'il faut accorder un supplment de radaptation.

Articolo 25, capouerso 1, LAI. 11 supplemento sull'indennita giornaliera del- 1'AI, durante 1'integrazione, non costituisce una prestazione di assicurazione indipendente, ma unicalnente un supplemento sull'indennita giornaliera, analogo agli assegni per i figli, per l'assistenza e per l'azienda ai sensi del- 1'articolo 23, capoverso 1, LAI e degli articoli 6-8 LIPG. Per il calcolo del- 1'indennita giornaliera, 1'amministrazione deve stabilire d'ufficio se bisogna accordare im supplemento d'integrazione.

L'assur, n le 5 fbvrier 1947, souffre depuis son enfance d'un raccourcissement idio- pathique de la jambe gauche. II a demand l'AJ de prendre en charge des mesures m6dicales. Par d&ision du 9 dcembre 1968, la caisse de compensation lui commu- niqua le prononc de la commission Al, schon lequel I'AI assumait le traitement de cet etat dfectueux, c'est--dire les frais d'un raccourcissement chirurgical de la jambe droite, y compris le traitement postopdratoire assorti d'une cure de bains. Le 29 janvier 1969, la caisse rendit une autre dcision accordant une indemnit journalire ä partir du 27 janvier pour ha dure des mesures mdicaIes, mais au plus tard jusqu'au 30 septembre 1969. Cette indemnir, calcul& sur ha base d'un revenu journalier moyen de moins de 16 fr. et d'aprs he taux valable pour les personnes seules, fut fix6e ä 4 fr. 80. L'assur recourut contre cette dernire d&ision. Ii alhgua qu'il avait termin6 son apprentissage de monteur-lectricien, mais qu'il travaillait depuis lors dans la ferme de son pre, parce que son frre ain, agriculteur, tait Dans le m&ier qu'il avait appris, ih aurait t6 marne de gagner actuellement 16 000 ä 18 000 francs par ä

an; mais l'autorit6 fiscale n'avait accord son pre qu'une dduction de 5000 francs pour son salaire annuel. Or, un tel salaire 6tait beaucoup trop bas pour sa profession. Si l'AI ne lui accordait pas une indemnit journahire plus heve, il devrait puiser dans ses 6conomies. La caisse a conclu au rejet du recours, en faisant valoir que l'indemnit devait se calculer d'aprs le revenu de l'activit hucrative pris en compte par h'AVS en 1968. Cc revenu &ait de 4325 francs et correspondait ä un gain journahier infrieur

16 francs. C'est pourquoi l'AI n'avait pu accorder que le montant minimum pour

personnes seules, soit 4 fr. 80. Si he recourant n'exerce pas le rn&ier de monteur qu'il a appris, cc n'est pas ii cause de son invahidit6. L'autorit6 cantonale a rejet6 le recours par jugement du 29 juihlet 1969, en signa- lant ä Passur qu'il aurait droit, 6ventuehlement, \ un supplment de radaptarion en vertu de l'article 25, 1er ahina, LAI.

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L'assure a interjet6 appel. Produisant une nouvellc pi&e, il a äcIare que son salaire ayant fait 1'objct d'un dcompte AVS en 1968 s'levair 1 10000 francs. La caisse intim& propose que l'indemnit journaJire soit recalcuJe d'aprs ce salaire plus Iev. Cette somme de 10 000 francs correspond 1 un revenu journalier moyen de 28 francs, donnant 1. une personne seule Je droit de toucher une indemnit de 8 fr. 40. Au printemps 1969, Pautorh fiscale a inforrn Ja caisse que Je pre de 1'assur avait port en dduction, pour ce dernier, un salaire de 10 000 francs. Le pre avait alors, par dcision du 19 mai 1969, invit6 1 payer les cotisations arrires d'em- ployeur et de saIari; pr&demment, en effer, les cotisations n'avaient & pay6es que sur un salaire de 4325 francs. Par consquent, l'assur avait droit 1 une indemnite ournaJRre de 8 fr. 40; Pappel devait tre admis dans ce sens. L'OFAS conclur 1 l'admission de Pappel, 1 l'annulation du jugement cantonal et de Ja dcision attaque, ainsi qu'au renvoi du dossier 1 Ja caisse pour nouveau caicul de l'indemnit6 dans Je sens des considrants du pravis. Lors de ce nouveau caicul, Ja caisse devrait en outre examiner si l'assur a droit 1 un supplmcnt de radaptation.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs sulvants: 1. a. Aux termes de 1'article 22, 1er aJin6a, LAI, I'assur a droit 1 une indemnit journaJire pendant Ja radaptation si, durant trois jours conscutifs au moins, il est emp&h6 par les mesures de radaptation d'exercer une activit Jucrative ou prsente une incapacit de travail d'au moins 50 pour cent. Les indemnits journaJires sont payes sous forme d'indemnit6 pour personne seule, d'indemnit de mnagc, d'indcm- nit pour enfant, d'indemnit pour assistance et d'indemnit d'exploitation (art. 23, 1er al., LAI). Scion Je 2e aJina de 1'article 23, les dispositions qui, dans Ja LAPG, concernent les conditions du droit aux diverses sortes d'allocations sont applicables aux indemnits journa1ires Al. Pour le calcuJ de I'indernnit journaJire revenant 1 un assur qui a exerc6 une activit Jucrative, Je revenu du travaiJ acquis dans sa dernire activit exerce en plein sera dterminant (art. 24, 2e al., LA!). Sous rserve de cette disposition, les mmes taux, rgJes de calcul et Jimites maximums sont valables pour les indemnits journaJires Al et pour les aJiocations APG (art. 24, 1er al., LAI). Est donc applicahle ci J'article 9 LAPG, qui rgJe J'octroi de l'allocation de mnage et de l'allocation pour personne seule. Selon Je 2e aJina de cette disposition, J'allocation journalire pour personne seule s'Jve 1 30 pour cent du revenu moyen acquis avant Je Service (ou avant Ja radaptation seien Part. 24, 2e al., LAI), mais ii 4 fr. 80 au meins et 1 15 francs au plus. Pour dterminer Je revenu moyen obtenu avant J'cnrr6e au service (ou avant Ja radaptation), il faut prendre comme base Je revenu sur Jequcl sont prleves ]es cotisations dues seJon Ja LAVS. Le Conseil fdraJ dicte des prescrip- tions sur Je caJcul de J'allocation; il tablit des tabJes dont J'usage est ohligatoire et ciont les montants sont arrondis (art. 9, 3e al., LAPG; art. 7 RAPG). b. L'assur a droit, en outre, 1 un supplment de radaptation s'il pourvoit lui- mmc 1 sa nourriture ou 1 son Jogement pendant la radapration (art. 25, 1er al., LAI). Ainsi que l'OFAS J'a reJev avec raison dans son pravis, ce suppJment ne reprsente pas une prestation d'assuraiice indpendante; c'est un simple suppJment 1 J'indemnit journaJire, tout comme les indemnitas ou aJiocations pour enfant, pour assistance et d'expJoitation prvucs 1 J'article 23, 1er aJina, LAI er aux articics 6 1 8 LAPG. CeJa rsuJte de J'conomie de Ja Joi et de Ja structure juridique du suppJnicnt de radap- tation; Je paiement d'une indemnit journaJire, sous forme d'indemnit de mnagc, ou d'indemnit pour personne seule, est Ja condition sine qihl non clii droit 1 ce suppJmenr. L'adniinistration doir doric examiner d'office, en calculant l'indemnit

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journalire, si un tel suppiment doit rtre accord, et cela mme si I'assur n'a pas invoqu sp6cialement ce droit. 2. L'appelant a droit it une indeninite journalirre pour la dure des mesures mdi- cales accordes; cette indemnit doit 8tre verse, en vertu de 1'article 23, 2e a1ina, LAI, des articles 4, 1r aiina, iettre b, et 5 LAPG, a titre d'indemnit pour personne seule exerant une activit lucrative; eile doit tre calcule d'aprs les rgies de l'article 9, 2c et 3e alinas, LAPG, soit d'aprs les tables dont l'usage est prescrit par cette dispo- sition et par l'article 7 RAPG. Ces points-lä ne sont pas contests. L'administration et l'autorit6 de premire instance se sont prononces, en ce qui concerne la fixation de !'indemnit, conform6ment aux dispositions iga1es, en se fondant sur l'tat de fait qui leur iaait connu au moment de leurs d&ision et jugement. En produisant une nouvelle p1ce, l'appeiant a cree en procidure d'appei une nouvelle situation juridique. Ii a prouv que par sa dernire activiti exerce en plein, il avait obtenu un revenu plus 61evd que celui qui avait pris en considration dans la dtcision attaque et le jugement cantonal; il a prouv aussi que ce revenu suprieur avait fait l'objet d'un dcomptc de cotisations AVS (cf. art. 9, 3e al., LAPG). C'est pourquoi il a droit ä une indemnit journa1ire plus lev&. L'appel doit ds lors 8tre admis, ce qui entraine l'annuiation de la d&ision attaqu& et du jugement cantonal. Le dossier sera renvoy 1'administration, qui rendra une d&ision fonde sur le nouvel &at de fait. Avant de rendre cette dcision, l'administration devra examiner la question du droit ä un supplment de radaptation au sens des articles 25 LAI et 22 bis RAI; le cas chant, ce supplment sera fixe dans la dcision concernant l'indemnit.

Arrt du TFA, du 5 mars 1970, en la cause F. A. (traduction) 1

Article 28, 2e alina, LAI. Pour evaluer le degr d'invalidite d'un assur, il ne faut prendre en compte que le gain correspondant objectivement sa capacit de gain rsiduelie. Si l'assur reoit un salaire plus lev, seule est d&erminante la part qui reprsente la r&ribution de son rendement. Les attestations de l'employeur produites ä ce sujet ne sauraient &re considres comme de simples affirmations dont l'exactitude resterait encore a d6mon- trer; dies sont soumises, neanlnoins, comme n'importe quel autre moyen de preuve, s 1'appr&iation du juge. Articolo 28, capoverso 2, LAI. Per determinare il grado di inualiditd di un assicurato bisogna conside rare solo il guadagno che corrisponde oggettiva- mente alla sua residua capacita di guadagno. Se l'assicurato riceve un salario piü elevata, determinante solo la parte che rappresenta la retri- buzione del suo rendimento. Le attestazioni in merito del datore di lavoro non sono da considerare come semplici affermazioni, la ciii esattezza sarebbe ancora da dimostrare; esse sono tuttavia sottoposte, come ogni altro mezzo di prova, all'apprezzamento del giudice.

L'assur, n6 en 1917, a di subir en 1966 et 1967 deux oprations de la coxarthrose (lt gauche et lt droite). Aprs avoir incapable de travailler pendant assez long- temps, il reprit une activit6, rduite de 50 pour cent, chez son ancien ernployeur en date du 6 mai 1968. En janvier 1969, il demanda lt l'AI une demi-rente d'invalidir,

Voir commentaire page 308.

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parce que, recevant un salaire horaire rduir, er cela pour la moitd seulement d'une dure de travail normale, il n'avalt qu'un revenu de 421 francs par mois, corres- pondanr ii une incapacitd de travail d'environ 50 pour cent. La commission Al rejera cette demande, en alldguanr que 1'assurd ne subissair pas une perte Je gain de la moiti; une ddcision conforme fut notifie a l'assurd le 16 mai 1969. Celui-ci a recouru en d6claranr qu'il pourrait gagner 1161 fr. 50 par mois s'il n'rair pas partiellement invalide. Dans une atrestarion du 22 mai 1969 jointe l'acte Je recours, l'employeur a pr&is que le rendement de l'intressd avair baissd de 50 pour cent par rapporr ä celui d'avanr 1966; si la perte Je gain n'atreignair pas le marne pourcentage, c'dtait gr6ce aux allocations sociales accord&s au saiari par son employeur, compre tenu Je sa situation financire difficile. Par jugement du 27 ao(it 1969, l'autoritd cornpdtente a rejetd ce recours. Ses arguments sonr, dans l'essentiel, les suivants: L'assur travaille ä plein temps depuis 1969 et gagne 843 francs par mois. Le gain mensuel qu'il obriendrair s'il ne souffrait pas d'une invaliditd partielle serait de 1161 francs; la perte West donc que de 27 pour ent, ce qui exclur un droit ä une rente Al, mme s'il y a cas pdnibie. L'affirmation de l'employeur, selon laquelle une partie du revenu de i'assurd proviendrait d'un salaire social, West pas fondde; en effer, dans le ccrrificat de salaire du 6 mars 1969, seul un montanr mensuel Je 75 francs, vers titre d'aliocarion pour enfanrs, est ddsign comme prestation sociale. En outre, l'employeur a ddclar, dans une lertre prdcddenre, que le salaire actuel de l'assurd tait un salaire horaire effecrivement bas (salaire d'ouvrire), pour une acrivitd qui avait drd jadis Celle d'une femme. Il est d'autant moins jusrifid de conciure ii 1'existence d'un salaire social que selon une enqute effectude sur place par 1'officc rdgional Al, i'assurd a r&issi, par son travail,

1 auginenrer le rendement de son poste.

L'assurd a interjctd appel. II ddclare que, selon un certificat mddical, son incapa- Citt Je travail est de SO pour cent depuis le 1er mai 1968, er que son drat ne s'est pas am1ior. Les aurorirs cantonaics d'assurancc sociale n'ont pas ordonnd un examen mddicai; il a fallu par consquenr faire driver le degr d'invalidite du garn obtenu, procdd qui manque absolumenr d'un fondement srieux. D'aiiieurs, son salaire comprend, ainsi que l'a arrestd l'employeur, un dldment social non ndgligeable. La caisse de compensarion propose d'accorcler une demi-rente. L'assur, selon eile, est parti en 1962 d'un salaire annuel de 9300 francs, pour arteindre en 1965, juste avant la survenance Je l'invaliditd, un maximum de 11 900 francs; cela repr- senre donc une hausse de salaire de 2600 francs. Compte tenu d'une nouvelie augmen- tarion prdsumable de 2500 francs, le salaire de 1969 aurair atteint 14 400 francs, seit

1200 francs par mois. Selon un renseignement donn au tdlphonc par l'employeur,

le salaire mensuel cffcctif s'dlevair, fin 1969, ii 1086 fr. 50, dont seule une part de

650 francs environ peur 8tre reconnuc comme une rdtribution du rendement, la

diffrence (436 fr. 50) devant rre considdrde comme une prestarion volontaire d'assisrance. La comparaison entre le salaire au rendement (650 fr.) er le rcvenu hypo- rhtique Je l'assurd non invalide (1200 fr.) donne un degrd d'invaliditd de 46 pour cent. Si l'on admctrait i'exisrence d'un cas pinible, l'assurd aurait droit s une demi- rente, ii condirion quc son rcvenu ne dpassc pas 800 francs.

Le TFA a admis Pappel dans le sens des considrants suivants: 1. Selon l'article 28, 1er alinda, LAI, Passur a droit is une rente s'il est invalide pour la moitid au moins; si i'invaliditd est infdrieure ii deux tiers, seule une demi- rente est accorde. Dans les cas pdnibles, la demi-rente est vcrsdc lorsque l'assiird est invalide pour le tiers au moins. Le degr6 d'invalidird correspond la perte finan- cire que subir l'assurd s'il met profit, dans une mesure que l'on peur raisonna-

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blement exiger de lui, sa capacit de gain rsidueiie sur le march gnral du travail. C'est pourquoi l'article 28, 2c a1ina, LAI prvoir que pour l'valuation de 1'invali- dit, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablernent attendre de lui, aprs excution eventuelle de mesures de ra- daptation et compte tenu d'une situation dqui1ihre du march du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide. Seules ces rgles-1, fondes sur des critres &onomiques, sont valabies pour i'va- luation de I'inva1idin. L'opinion de l'appelant, selon laquelle il ne faudrait prendre en considration, pour l'vaivation d'unc invaiidio ouvrant droit ä une rente, que i'incapacit de travail de SO pour cent attcste par le mdecin, est errone; eile est contraire la pratiquc valahic depuis la cration de l'AI. Du texte de i'articie 28, 2e alina, LAI, il appert que dans la dtermination du degr d'invalidit, il faut considrer seulement le revcnu que I'assur6 pourrait, objec- tivement, obtenir avec la capacir de gain qui lui reste. S'ii touche un salaire plus lev que la r&ribution correspondant i son rendemcnt cffectif, et si la diminution de celui-ci est due ä i'invalidit, il ne faut prendre en consid6ration que la partie du salaire qui correspond i sa capacit6 de rendement.

En 1'espce, le point iitigieux est de savoir, notamment, si le salaire de Pappe- laut conticnt un iment social >', et si oui, de quel montant. En l'&at du dossier tel qu'il se prscntait avant Pappel, Ic prononc ngarif de la commission Al, de mmc que le jugement ngatif de l'autoriu de rccours, ne pourraient 8tre que confirrns. Toutefois, 1'assur et la caisse de compensation ont aligu, en procdure d'appel, que 1'on avait affaire ici ä un salaire particllenient social. Tandis que i'appelant ne peut &ayer sa dciaration d'aucune preuve permettant d'admettre qu'une r&ribution de caractre social s'ajoutc au salaire du rendement, la caisse invoquc un renseigne- ment qui lui a &d cornmuniqu au tlphonc par i'cmploycur. Dans un arr& non pub1i6 du 10 avril 1967, ic TFA s'cst prononc sur la valcur probante des attestations d'cmpioycurs; il a rcconnu que ceiles-ci ne sont pas de simples affirmations ncessitant une preuve de leur exactitude, mais qu'clics sont soumises nanmoins ä l'appr&iation du juge comme tout moycn de prcuve. Certes, il West pas exclu que 1'employeur ait un intr&t &onornique ä d&larer que le salaire en qucstion est parriellcmcnt un salaire social. Il faudrait i'admettre, notamment, si i'employcur avait 1'intention de rduire le salaire, au cas oi le sa1ari6 toucherait une rente d'invalidit. C'cst pourquoi de teiles assertions doivcnt, le cas chant, &rc accucillies avec prudencc. Cependant, si l'appr6ciation des preuves montre qu'elles sont dignes de foi, on peut se fonder sur dies. S'il subsistc des doutes, il faudra, en gnraI, procder ä un comphbiient d'enqu&c, afin que l'on puissc se prononcer avec une siiret6 suffisante sur la valeur des donncs fournics. L'autori de prcmiirc instance a adoptd pour terme de comparaison un salaire mensuel de 843 francs, qu'elle a mis en parali1c avec un gain de 1161 francs riiali- sable par un non-invalide. La caisse de compensation, eile, s'cst fondmic sur un rcvenu suppos de 1200 francs pour un homme valide, sur un revenu effectif de 1086 fr. SO et sur une part sociaie de 436 fr. 50. Dans ces conditions, on ne peut, en l'&at du dossier, juger s'il y a heu d'admcttrc i'cxistcnce d'un salaire social. Un cornpiment d'cnqute est indispensabic. II s'agira, avant tour, de procder une vaivation du poste de travail scion des m&hodcs objectives et de dtermincr la prcstation en travail subjcctivc de 1'appcianr, si bien que la cause doir &re renvoye ha corn- mission Al.

Vu cc qui prcdc, la qucstiorm de savoir si l'on est en prsencc d'un cas p&iiblc ne se pose pas pour he moment.

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Prestations complementciires Arrt du TFA, du 3 furier 1970, en la cause M. B. (traduction).

Article 5, 2e alin6a, LPC. La PC ne peut äre refuse ou reduite quc si l'vnement assur a W provoqu par une faute intentionnelle ou grave de l'ayant droit au sens de l'article 18, 1er alinea, 2e phrase, LAVS ou de l'article 7 LAL. Ii est contraire au droit fbderal de rduire Ja PC dans les cas aussi ou c'est une rente partielle de l'AVS ou de l'AI qui est servic. Articolo 5, capoverso 2, LPC. La PC p0c essere rifiutata o diminuita Solo quando l'assegnatario ha cagionato con colpa l'evento asstcurato ai sensi dell'articolo 18, capoverso 1, 2a frase, LAVS o dell'articolo 7 LAI. F con- trario al diritto federale ridurre la PC anche nel caso in cui pagata una rendita parziale dell'AVS o dell'Al.

L'assurde, veuve d'un ressortissant italien, possde Ja nationalit suisse. Eile touche, pour elJe-mmc et pour ses deux cnfants (suisses bgalement), des rentes de survivants de l'AVS caiculdes selon l'bchelle 5. A partir du 1er janvier 1966, eIle reut cii outrc une PC, pour le calcul de laquelle J'autorit comp&entc prit en compte un petit rcvenu privilbgi, ainsi que les rentes AVS vcrsbcs. La PC, qui etait d'abord de

181 francs, s'blcva i 270 francs par mois d es Je 1er janvier 1967.

La caisse de compensation procdda (t un nouveau calcul de Ja PC au 1er septeni- bre 1968 en tenant comptc, cette fois, du montant de la rente AVS qui aurait dtd fixd d'aprs J'bchelie 20. En consdquence, Ja PC fut rdduite 130 francs par mois pas dbcision du 5 septcmbre 1968. Le recours formb contre cette ddcision fut rejet6 par J'autoritd cantonale comp- tente Je 29 aoht 1969. L'OFAS a portb Je jugement cantonal devant Je TFA cii proposant que Ja PC continuc ii 1trc scrvie d'apnis Je mode de calcul applique prdcddemmcnt.

Le TFA a admis cc recours pour les motifs suivants: Dans le prbavis qu'eile a donn en procidure de premirc instance, et sur Jequel Ja commission de recours a fondd scs considdrants, Ja caisse de compensation a alldgud, pour justifier son nouveau mode de calcul, que Ja jurisprudcncc du TFA, comme les unstructions de J'OFAS, prdvoient cxpressment: « Dans Je cas des rentes qui ont dCi btre rdduites, soit pour causc d'anndcs de cotisations manquantes seit pur d'autres motifs, il faut partir du montant de rente qui dcvrait trc versd si toutcs les conditions ldgales btaient remplies. Seul, l'article 5, 2e alinba, LPC bnonce une rgle conccrnant le montant de la PC cii cas de rbduction des rentes AVS ou Al. Sclon cette disposition, la PC ne doit btre refuse ou rdduitc que si Ja rente AVS ou Al J'a &d pour faute inrentionnellc au grave de l'ayant droit. Or, en l'espice, J'assurc touche des rentes partielles et non pas une rente rbduitc de J'AVS. Dans sa tcneur non dquivoquc, J'articic 5 ne s'applique pas ä une teile

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situation. De mme, il est certain que cette teneur ne rsulte pas d'une erreur de rdaction. L'OFAS renvoie ä ce propos, avec raison, aux commentaires du Message concernant la LPC, du 21 septembre 1964, selon lesquels ne sont pas prvues d'autres drogations au principe fondamental de la garantie d'un montant minimum. Ni le TFA, ni l'OFAS ne se sont d'ailleurs prononcs dans Je sens indiqu par la caisse de compensation et la commission de recours. 11 ressort clairement du nu- mro marginal 13 du Bulletin des PC N° 3, du 15 juin 1966 (RCC 1966, p. 392), qui traite de Ja rduction de la PC conformment ä J'article 5, 2e alina, LPC, que la faute intentionnelle ou grave dont il est question se rapporte uniquement ä l'&at de faits prvu par les articles 18, 1er alina, 2e phrase, LAVS et 7 LAI, donc aux cas seulement oii Passur qui demande une PC a provoqu Ja r6alisation de l'vnement assur6 en commettant une faute intentionnelle ou grave. Pour calculer la PC, il faut donc se fonder- meme si le requrant n'a droit qu' une rente partielle de l'AVS/AI - sur les montants cffectivement verss. Le mode de calcul adopt6 par l'administration er l'autorit de premire instance constitue mani- festement une violation du droit fdral (art. 8, 1cr al., LPC).

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