OFFICE FFDIRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCC Revue 1'intention des caisses de compensation de 1'AVS et de leurs agences, des commissions Al et des officcs rgionaux Al, diosi quo des organes des prestations cornp1mentaires I 1'AVS/AI, du rgime des allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui servent dans la protection civile, et des allocations familiales
ANNE 1966
Abrviations ACF Arr e te du Conseil fdral AT Assurance-invalidit6 AO Arrt f6dra1 concernant 1'organisation du TFA et la proc&iure suivre devant cc tribunal APG Allocations aux militaires pour perte de gain ATI Arrts du Tribunal fdral ATFA Arrts du TFA AVS AssurancevieiUesse et survivants CCS Code civil suisse dc Cornptc individuel des cotisations CNA Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents CO Code des obligations CPS Code pnal suisse T'cuille fdrale IDN Inspt pour la dfense nationale LAT Loi sur 1'assurance-inva1idit LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents LAPG Loi sur les APG LAVS Loi sur l'AVS LFA Loi sur les allocations farniliales dans 1'agriculture LIPG Legge sulle indennit ai militari per perdita di guadagno LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite 1PC Loi fdrale sur les PC OAi Ordinanza di esecuzione della legge au 1'assicurazione per l'inva1iditt OAVS Ordinanza d'csecuzione sull'AVS OFA Ordinanza d'esecuzione della LFA OFAS Office CdTral des assurances sociales OTC Ordonnance concernant les infirminis congnitales OIPG Ordinanza d'esecuzionc della LIPG OPC Ordonnance relative la LPC .
OB. Ordonnance sur le rcmboursement aux etrangers et aux apatrides des cotisations verses 1'AVS .
Ord. P. Ordonnance concernant 1'organisation et la procdure du TFA dans les AVS causes relatives 1'AVS PC Prestation; compbimentaires 3 1'AVS/AI i
RAT Riglcment d'exicution de la LAT RAPG R e glement d'exicution de la LAPG RAVS Riglement d'exTcution de la LAVS RFA Rglement d'exicution de la LFA RO Recucil des bis fdrales RS Recueil systiniatique des bis et ordonnances TFA Tribunal fdral des assurances
CHRONIQUE MENSUELLE
L'Office f6dral des assuranccs sociales a organis, sous Ja prsidence de M. A. Granacher, des sances d'instruction pour les reviseurs des bureaux de revision externes. Les personnes de langue allernande se sont runies Je 3 d- cembre, celles de langues franaisc et itaJienne Je 10 d6cernbrc. L'objet de ces sances &alt les nouvclles iflstructions du 15 octobre 1965 aux bureaux de revision ayant mandat de reviser les caisses de compensation AVS. Tous les bureaux en question y etalent reprsent6s.
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Une commission spe'ciale s'est runie Je 7 dcccmbre sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office f6d&aJ, pour 6tudier les questions que posent les dcomptcs des cantons concernant les subventions fdrales aux prestations cornpLinentaires. Elle a discut en outrc Je problme des donnes statistiques is fournir par les cantons dans Je domaine de ces prestations.
Le Conseil des Etats a approuv, Je 14 dcembre, trois conventions d'assurances sociales concJues par Ja Suisse. Deux d'entre eiJes avaicnt d6j reu l'approba- tion du Conseil national Je 30 novernbre, de Sorte que Ja proc6durc de ratifi- catiou va pouvoir &re entame pour ces dcux accords. Ii s'agit, d'une part, de Ja convcntion de scurit sociaJe, concluc Je 25 fvrier 1964 avec Ja Rpubli- que fcd&aJe d'Allemagne et, d'autre part, de Ja convention cornplmentaire avec l'Autriche, du 20 fvricr 1965. Les caisses de compensation seront infor- nies en temps opportun et par circuJaire, comme d'habitude, de Ja date d'en- trte en vigucur de ces convcntions et des modalits de Jeur appJication. Quant Ja troisime de ces conventions, 1'accord rcvis du 3 septembre 1965 avec Je Liechtenstein, die scra vraisemblabiement soumise .l'approbation du ConsciJ national au cours de Ja session de printemps.
Dans sa session de dcembre 1965, Je Conscil national a examind Je projet de loi modifzant Ja LFA. Ii s'est raJJk aux dcisions du Conscii des Etats d'aug- menter !es allocations pour enfants de 15 J 25 francs en rgion de plaine et de
Jonvier 1966
20 5. 30 francs en zone de montagne, de relever la limite de revenu 5.
8000 francs et de reporter, pour les enfants donnant droit aux prestations, la
limite d'ge de 15 5. 16 ans. Par ailleurs, ii a adopu, par 107 voix contre 34, un nouvel article 5 bis visant 5. atunuer les cffets de la brusque suppression du droit aux allocations lorsque le revenu dpasse la limite 1sgale. Enfin, le Conseil national a dcid de reporter la limite d'i.ge de 20 5. 25 ans pour les enfants qui font des tudes ou un apprentissage. Au cours des dbats portant sur les divergences entre les deux Charnbres, le Coriseil des Etats a rejet, par 27 voix contre 5, la solution plus souple pro- pose par le Conseil national en cc qui concerne les limites de revenu; par
17 voix contre 14, ii s'est aussi oppos au re1vement de la limite d'ige pour
les enfants qui poursuivent leur formation. Lors de sa sance du 15 dcembre, le Conseil national a dcid, 3i son tour, de biffer 1'article 5 bis, mais ii a, en revanche, maintenu son point de vuc quant 5. 1'lvation de la limite d'S.ge. Le Conseil des Etats s'est rall16 5. cette dcrnire dcision lors de sa sance du
16 dcembre 1965.
En votation finale, du 17 d&embre 1965, les deux Chambres ont adopt le projet de loi par 165 et 35 voix sans Opposition.
Prestcitions comp1mentaires en vigueur
La lo i fdralc sur les prestations compImcntaires 5. l'AVS et 5. l'AI a pris effet le 1er janvier de cette annc. Les cantons qui ont mis en vigueur leur loi cantonale sur les prestations complmentaircs 3i cette date ‚ ainsi que les fondations « Pro Senectute » et Pro Juvcntute » et l'association « Pro Infirmis »‚ qui versent des prestations conformment 5. leurs directivcs 5. partir de la marne date, peuvent prtendrc par la suite les subvcntions prdvucs dans la loi f6dra1e. Ii est rjouissant de constater que tous les cantons sont disposs 5. verser des prestations complmentaires au sens de la loi fd&ale. Pour des raisons faciles 5. comprendre, toutefois, ii n'est pas possible de le faire partout äs le dbut de l'anne. En effet, l'excution de la loi 5. partir du 1er janvier 1966 ne va pas de soi, comme on pourrait le penscr, parcc que 5. part les travaux -
1gis1atifs qui doivcnt &re entrepris daris chaquc canton eile nccssite un -
travail administratif consid6rablc. 11 est hors de doute que de nombrcuses
Sur 1'tat des travaux 1gis1atifs des cantons au janvler 1966, cf. p. 27.
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demandes de prestations seront prsentes et que leur examen prendra bien du temps. Ainsi, la Situation financire, c'est--dirc le revenu prendre en compte, devra &re dtermin6e dans chaque cas particulier. Afin de trouver dans chaque cas la solution la plus juste et adapte aux circonstances (ii faut p. ex. favo- riser les modestes activits lucratives, la privoyance des empioyeurs, et tenir compte des frais de maladie et des loyers levs), la Conf6d&ation a prvu une rglementation qui ne faciiitc nuiiemcnt le caicul des prestations complmen- taires. Une fois que 1'administration en a flxd le montant ä verser, eile notifie une dcision, comme la loi 1'exige, l'ayant droit ou son reprsentant igal. Toutc personne qui une teile dcision cst communique a le droit de recourir, que la prestation soit accorde ou rcfuse, cc qui donne bien entendu im travail suppirncntaire l'administration. Dans ces conditions, ii est cornprhensihlc que les organes d'ex6cution ne puissent pas liquider tous les cas 3 la fois. Ils doivent les traiter dans un cer- i
tain ordre et s'occuper en premier heu des cas urgents. Ccux-ci concernent ic plus souvent les personnes qui &aient äA au bncfice de l'aide ha vieiliessc, aux survivants et aux invalides. Les personnes qui ne touchaient pas une teile aide ne subiront cependant pas de prijudice d'ordre matriei, car on s'occupera aussi d'elles, mais un peu plus tard; les prestations leur seront verses r6tro- activernent ä partir de 1'entre en vigueur de ha nouvelle rgierncntation, si ces personnes ont djt pu faire valoir leur droit cc mornent-1. Afin d'viter tout maientendu, il convient de prciser ici aussi que les pres- tations comp1mentaircs ne s'ajoutent pas 1'aide t la vieillesse, aux survivants .
et aux invalides accorde jusqu'ici, mais qu'cn rg1e gnrale dies la rempla- cent totalement ou en partie. La nouvelle rg1cmentation reprsente tout de mme un grand progrs social. Les collaborateurs qui s'occupcnt des prestations complmentaires dans les cantons et les institutions d'utilit publique ont accornphi un travail consi- drab1e; une grosse besogne les attend encore. Remercions-les de tout cc qu'ils font en faveur de ceux qui ont le plus grand besoin d'une aidc sociale.
La statistique des infirmites dans 1'AI
Depuis 1'introduction de l'AI, les prestations de cette assurance sont h'objet d'une statistique pubIie, notamment, dans les rapports annueis AVS/AI/APG. Cette statistique engiobe, comme dans l'AVS, avant tout les donnes suivantes: age, sexe et &at civil de l'assur, genre et montant de ha prestation, qui figu- rent, partiehiernent sous forme de chiffre, dans les dcisions concernant les prestations accordes. Les critres spcifiques de l'AI, le degr d'invaiidit en cas d'octroi de rentes Al et ic genre d'infirmit ont t6 galement enregistrs
dans les statistiques partir de 1960. En ce qui concerne Je genre d'infirmit, on s'est content tout d'abord de ne noter que les trois groupes de causes (infir- mit congnitale, maladie, accident), tout en admettant Ja n~cessit6 de procder, plus tard, une enqute plus approfondie sur ces causes. Cette statistique plus compl&e des infirmits donnant droit des prestations Al va maintenant &re introduite d'une rnanire gnrale, ds le 1er janvier 1966, aprs qu'un test reprsentatif a effectu avec succs. Voyons donc hrivement de quelle manire le critre de l'invalidit devra tre interpt dsormais. L'incapacit de gain est 1'ide fondamentale dans l'AI. Il faut entendre par lä une atteinte physique ou mentale de Ja santa qui gene Passur dans sa vie professionnelle pendant une longue dure ou en permanence. Para1llement l'existence mme de cette atteinte J la santa, ii est donc dterminant, en matire d'AI, de savoir comment cette atteinte se fait sentir dans l'activit6 lucrative et quelle prestation de 1'AI doit la compenser ou 1'1iminer. C'est pourquoi on a amen& prendre note non seulement du genre d'infirmit d'aprs Je diag- nostic mdical, mais encore de l'atteinte fonctionnellc cause par cette infirmit. Ainsi, le nombre-clef exprimant la cause de l'infirmit se compose de deux parties: un groupe de chiffrcs correspond ä l'affection, l'autre 6voque 1'atteinte fonctionnellc. En ce qui concerne Je catalogne des affections, ii scmblait tout indlqu6 de se servir, pour la statistique des infirmits, du code utilis par l'Organisation mondiale de la santa. Toutefois, un examen de la question montra que ce code convenait plutt t une enqute sur la morbidit et la morta1it. Dans l'AI suisse, ce n'est pas exactement de cela qu'il s'agit. Seul, un nombre restreint d'affections, qui durent assez longtemps ou qui laissent des squelles, aboutis- sent 1'invalidit. En outre, le code international ignore la distinction des infirmits congnita1es, qui joue un rle essentiel dans l'AI. C'est pourquoi il a dcid de cnier un code particulier. Celui-ci tient compte de Ja ciassification, qui a fait ses preuves, d'aprs les trois causes d'in- firmit nonces dans Ja LAI: infirmit congnitalc, maladie et accident. Pour la codification des infirmits congnitales, on se sert tout simplement de la liste telle qu'elle a mise CII vigucur au 1e septembrc 1965. Quant aux affections provcnant d'une maladie ou d'un accident, dies ont classes en groupes importants pour l'AI, en s'inspirant ic plus possible du code international; le nombre-clef de edles qui sont provoques aussi bien par la maladie que par un accident ne diffre que par Je premier des trois chiffres. Le code des infir- mits congnitales comprend 190 chiffres, tandis que les affections causes par maladie ou accident en comptent 53. La codification des causes d'infirmit est compl&e, comme dj dit, par l'indication des atteintes fonctionnelles entraines par l'affcction. On enregis- trera ainsi diverses atteintes importantes pour l'AI, comme par excmple la ccit bilat&ale, 1'amputation des pieds, etc.
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Comment ces donnes techniques seront-elles utilises ? L'indication de l'in- firrnit6 ou de l'atteinte fonctionnelle n'6tant qu'une des donnes dj enregis- tr&s dans la statistique, et un dpouillement statistique ne pouvant consister que dans la combinaison raisonne de divers critres, la statistique des infir- rnits ne reprsente qu'unc partie de la statistique äg existante, lie l'octroi de prestations Al. Ne sont donc cnglobs dans cette statistique que les inva- lides bnficiant de teiles prestations. Un invalide radapt, qui ne peut plus pr6tendrc de mesures de radaptation et dont Ja capacit de gain dpasse
50 pour cent, n'y sera pas inclus. Nanmoins, Je cipouillement fournira de
prcieux renseignements sur le genre et les effets d'atteintes durables Ja santa. Du point de vue administratif, il n'y aura gure d'innovations importantes. Comme d~4 dir, Ja cause de 1'infirmit a incluse jusqu' prsent dans Ja statistique, bien que sous une forme rudimentaire. Au heu du nombre-cief d'un seul chiffre, on inscrira dsormais un nombrc de 5 chiffres dans la formuie de d&ision. La formation de celui-ci incombera aux mdecins des commissions Al, qui ont bien voulu se charger de cc travail supplmentaire; ils contribueront ainsi . runir des donnes qui pr6senteront un grand inttrt non seulement pour l'AI, mais pour la science en gnral (tude de l'hdrdit6, mdecine sociale et prventive, etc.).
La nouvelle reglementation des subsides du Fonds de compensation AVS aux frais d'administration
En vertu de l'article 158, 2e alina, RAVS, les caisses cantonalcs de compen- sation reoivent du Fonds de compensation de l'AVS des subsidcs pour leurs frais d'administration. Ges subsidcs s'levaient, depuis 1954, 6 millions de francs par an et &aIerit allous sur Ja base d'une cJ de rpartition qui fut fixe, la dernire fois, dans 1'ordonnance du Dpartemcnt fdral de l'int&ieur sur les frais d'administration dans l'AVS, renduc Je 17 novembre 1961 et appli- que depuis 1962. Lcs principcs de l'ancienne rglcmentation rcposaient sur les rsultats d'une analyse des frais d'administration effcctue en 1953. Lcs circonstances ayant dcpuis lors volu maints gards, la sous-commission des frais d'administra- tion de Ja Commission fd&alc de i'AVS ct de l'AI admit que Ja cl de rpar- tition devait hre revis5e. Ii fut alors dcid de procdcr en 1963 2i une nouvellc analyse des frais d'administration des caisses cantonales de compensation, analyse qui s'tcndit aux frais de tous les secteurs d'activit de l'anne 1962. Les rsultats obtenus ahoutircnt une nouvellc rglementation accepte i.
1'unanimit par ladite sous-commission. Pour sa part, la Commission fd&ale de 1'AVS et de 1'AI approuva cette innovation. Le D6partement fd&aJ de 1'intrieur dicta donc, le 16 novembre 1965, une ordonnance qui accorde aux caisses cantonales de compensation, avec effet au 1,r janvier 1965, des subsides pour les frais d'excution des tches particulires et des subsides pour lcs frais ordinaires d'exdcution. Ges subsides sont dtermins de Ja faon suivantc:
Dans le cadre de 1'AVS et de l'AI, les caisses cantonales de compensation sont charge de tdcljcs particu1ires, pour l'excution desquel]es elles ne tou- chent aucune contribution aux frais d'administration. En vertu de l'article 158, 1er alin&, 2 phrase, RAVS, des subsides leur sont allous, comme jusqu'ici, pour les dpenses qui en d6coulcnt. Toutefois, conforniment . un vicux Pos- tulat des caisses cantonales de compensation, les subsides sont dornavant fixs spar6ment et octroys sous forme de montants fixes par unit de travail.
Les subsides pour les frais ordinaires d'exe'cution de 1'AVS s'livent Ji
4 millions de francs par an et sont divis6s en un subside poui l'organisation de
base et un subside selon 1'importance des titchcs. L'obligation lgalc selon laquelle chaquc canton est tenu de crc'er une caisse cantonale de compensation entraJne des devoirs et des frais qui ne d- pendent ni du nombre des personnes tenues rgJement de compte, ni de celui des bn6ficiaires de prestations, mais sont surtout occasionn6s par Ja mise i. disposition er Je maintien de i'adrninistration de la caisse. A cc propos, les dpenses miscs Ja charge du compte d'administration sont proportionncllc- mcm plus lcves pour une caisse qui a un petit chiffre d'affaircs er pour celle d'un canton ayant plusieurs langues officielles. En rJgJe gnrale, les contri- butions aux frais d'adrninistration ne sont pas destines au paiemcnr de ces frais. Aussi Ja couverture de ccs derniers est-eile assur6c par Je verscment du subside pour l'organisation de bisse. Celui-ci correspond au montant de base allou6 jusqu'ici et consiste maintenant en un montant fixe de 30 000 francs par caisse, qui peut etre augment jusqu' 100 000 francs pour les ca isses de com- pensation des cantons ayant plusieurs Jangues officielJes ou pour edles dont les rapports avec les assurs sont sensiblement compJiqus par des circonstances extraordinaires. Lc montant rcstant est attribu6 au titre du subside dJterminc selon 1'im- portance des tdches. A cc sujct, les diverses unitcJs de travail sont d'abord pondrcs en fonction des frais de chacune, caJcuJs en prenant Ja mo cnne de l'ensemblc des caisses cantonales de compensation. Vu les bcsoins financiers qui se prscntcnt dans les cas particuliers, on corrige en outre Ja somme des unit6s de travail pondres selon Ja capacit financire de chaque caisse de compensa- tion. Pour cc faire, on se fonde sur Ja somme annuelle moyennc de cotisations AVS par personnc tenuc rglemcnt de comptc. Si cette somrnc atteint
1000 francs er plus, aucun subside n'est aJJou pour les frais inhrcnts it J'im-
portance des tches car, dans un tel cas - comme l'a rvJ6 J'analyse des frais d'administration 1963 - ccs frais sont en principe couverts par !es contribu-
tions des affilis aux frais d'administration. D'autrc part, on tient compte de la structurc financirc dfavorabic des caisses dont la somme moyenne des coti- sations AVS est inf6rieure . 600 francs, en augmcntant les units de travail dterminantes. Ont droit, comme jusqu'ici, aux subsides pour les frais d'administration les caisses cantonales de compensation qul, dans l'exercice prcdent, ont peru des contributions aux frais d'administration de 2,5 pour cent au moins de la somme des cotisations de chaque employeur, de chaque personne de condition indpcndantc et de chaque personne sans activit lucrative tenue de payer une cotisation suprieure la cotisation minimum. Si cette condition est remplic, les subsides pour les frais d'ex6cution des tches particuiires et le subside pour l'organisation de base sont allous sans restriction. En revanche, le subside d6- termins selon l'importance des taches n'est octroy en entier que si, dans l'exer- cice d&erminant, la caisse de compensation a peru de ses affilis des contri- butions aux frais d'administration de 3,25 pour cent - jusqu'ici 3,5 pour cent - en moyenne. Au cas contraire, le subside est rduit pour l'exercice suivant. La rduction n'est toutefois plus 1imiue t la moiti du montant, mais est cal- cule dornavant d'aprs une &helie rgulircment dcroissante, de teile sorte que le subside dtcrmin selon l'importancc des tchcs tombe iorsque le taux moycn attcint 2,5 pour cent. Lcs fortunes administratives des caisses de compensation n'ont pas un but absolu, mais servent en prernicr heu couvrir les bcsoins financiers d'ventuel- .
les p6riodes pauvres en contributions aux frais d'administration. Lcs subsides pour ces derniers ne devraicnt donc pas favoriser la constitution de fortuncs administratives dmcsures. C'cst prcisment pour eviter ccci qu' l'avcnir, le subside dtcrmin selon l'importancc des tchcs doit 8tre rembours, si ic compte d'administration d'une caisse de compensation prsentc un excdent de recettes pour un exercice er que, par surcroit, la fortune amassc dcpuis 1948 grcc des cxcdents de recettes dpassc le double du montant des frais d'ad- ministration occasionns par l'application de i'AVS pendant l'exercice en ques- tion. Le rcmboursement n'a toutefois heu que dans les limites de i'excdent de recettes obtcnu dans l'exercice et jusqu' concurrcncc de la part de fortune dpassant Ic double du montant des frais d'administration.
La nouvclle rglementation tient micux compte que jusqu'ici de la structure de chaque caisse cantonalc de compensation. Eile apporte aussi plus de souplesse dans 1'octroi des subsides du Fonds de compensation AVS aux frais d'adminis- tration. La solution nouvclle peut donc tre consid&e comme une rkhle am- lioration.
Statistique des rentes AVS de 1'cinne 1964
Les tableaux ci-aprs donnent les r6sultats principaux de la statistiquc des rentes AVS verses en Suisse en 1964. L'anne 1964 a &c caractrise par d'irnportantcs innovations et am1iora- tions dues la 6 revision de 1'AVS. Aussi ses rsultats statistiques sont-ils particulirement intrcssants. Une des innovations est la cration de rentes cornplmcntaires veries avec les rentes de vieillesse. La statistiquc de ces nouvelles rentes se horne aux sommes de rentes. Les rentes complrnentaircs ne figurent spariiment qu'au tableau 1, qui montre la ciassification en cat6gories de rentes; dans les autrcs tableaux, dies sont englobes dans les sommes des rentes de vieillesse.
BnJiciaires et sommes des rentes d'aprs les cat6gories de rentes Tableau 1
Sorssnacs des reniss en franss C atdge ries de rentes Dosis reines En ujut 91 cfll ent aires Cflfl
Rentes ordinaires ............564 479 1 318 280 237 28 228 668 Rentes extraordinaircs .........153 867 206 907 353 325 294
Total . . 718 346 1 525 187 590 28 553 962
Sans les reines doubles pour enfants, qui reprc1entent une sornsne de 1 819 103 frasscs.
Les rentes complmcntaires se composent de rentes pour l'pousc et de rentes pour cnfants (simples et doubles). Toutefois, comme on ne pcut pour ic moment dterminer si les sommes de rentes conccrnant les rentes doubles se rattachent, dans les cas particuliers, aux rentes de vieillesse simples ou aux rentes de cou- ples, ii n'en a pas 6t tenu comptc dans ces tableaux. D'aillcurs, leur somme totale, 1,8 million de francs, est insignifiantc.
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Ren tes ordinaires
Bsn6ficiaires et sommes des rentes suivant la cotisation annuelle moyenne
Tableau 2
Cörisation annuellc moyenne en francs G-- dc rein es 126-400 401-670 671 et Ensemble --3 7lUS 1
Bdndfieiaircs
Rcntcs de vieillcssc simples 111 765 134 957 55 377 22 652 324 781 Rentcs de vicillcsse pour cou plcs ................9 522 54 929 50039 24 786 139 276 Rcntcs de veuves .........1845 18267 22247 9 833 52 192 Rentcs d'orpbclins simples 2064 19 286 II 217 6900 46 467 Rcntes d'orplsclins doub1c 152 . 835 536 240 1 763
Total . . . 123 348 228 30-1 1-16416 64411 564 479
Sommes des reines mi milliers de francs
Rcntcs de vicillcssc simples 159 373 264 459 153 096 71 931 . . 648 859 Rcntcs de vicillcsse po u r (2011- plcs ............... 21342 176829 211 121 114751 524043 Reines de vcuvcs .........2014 29714 46920 22233 100 881 Rentes d'orphclins simplos 1 083 15 286 18 464 . 7 529 42 292 Rcntcs d'orpliclins doubles 120 . 908 790 387 2205
Total . . . 183 932 457 126 330 391 216 831 1 318 280
Rentes minim 11)13 Reines maxiniunis
Sans im reines doubles pour enfants, qui reprdsentent une summe de 1 796 000 francs.
La rpartition d'aprs la cotisation annuelic moyenne est clonne par le tableau 2. On y remarquera les nouveaux intervalles des cotisations, rsuItat de la formule de rentes simp1ifie.
Rentes ordinczires
Bnficiaires et sommes des rentes par 1che11es de rentes Tableau 3 lelielles 1-19 teltelle 2111 - Genres de ren tes semble Reiste. partie. es Reines compleres
Btsf ci aires
Rentes de vieillesse simples 6794 . . 317 987 324 781 Rentes de vieillesse pour couples 1 554 137 722 139 276 Rentes de veuves ............1559 50633 52 192 Rentes d'orphelins simples 2 419 . . . 44 048 46 467 Rentes d'orphelins doubles 92 1 671 1 763
Total. . . 12418 552061 564479
Sommer des rentes en millicrs de Iraner
Rentes de vieillesse simples 9 399 . . . 639 460 648 859 Rentes de vieillesse pour couples 3 835 520 208 524 043 Rentes de veuves ............2 125 98756 100 881 Rentes d'orphelins simples 1 539 . . . 40 753 42 292 Rentes d'orphelins doubles . 88 . . 2 117 2205
Total . . . 16 986 1 301 294 1 318 280
Sans les rentes doubles pour enfanrs, qui repr6sentenr nec sornrne de 1 796 300 franes.
Le tableau 3 indique la ciassification par 6chelles de rentes. Consqucnce de la transformation des rentes partielles conditionn6es par la g6nration (che11es 1 19) en rentes compltes (chel1e 20), l'AVS ne verse pour ainsi dire plus que des rentes compltes depuis 1964. F.nfin, la rpartition cantonale des rentes ordinaires et extraordinaires est montre par les tableaux 4 et 5.
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Ren tes ordinatres de 1'AVS en 1964
R6partition cantonale des b8n6ficiaires et des sommes des rentes
Tableau 4 Sorismes des reines Beisefi. isires cii nsillrers de francs ( ilitlilii Rsntcs dc Renses dc Reines dc Reines h » sicillessc sUrvivaflis s i' il sursivarsis
Zurich ...........84145 15633 99778 224546 25071 249617 Berne ............78 502 16 489 91 991 198 705 23 694 222 399 Lucerne ..........1)315 5783 25 098 46414 7550 53964 Uri .............2 09 2 632 2724 4 882 764 5 646 Schwyz ............6 174 1 758 7932 14 109 2271 16 380 Unterwald lc-Haut 1 704 . . 478 2 182 3 619 534 4 153 Unterwald -le-Bas 1 393 523 1 926 3 160 614 3 774 Glaris ............3 802 696 4 195 9 740 1 002 10742 Zoug .............3 702 977 4 679 9069 1 396 10464 Fribourg ...........12 . 097 3 692 15 789 27476 4 454 31 930 Soleure ............15 192 3570 18762 41 762 5351 47 113 B&le-Ville ........ ..1.435 3 942 25 397 58 023 6 710 64 763 B81e-Capagne rn .......10 302 2 203 12 310 28094 3 436 31 530 Schaffhousc ....... ...1 910 1 248 7 153 15 783 1 905 17693 Appenzell Rh.-Ext 5902 571 6773 13 957 1 209 15 166 Appenzell Rh.-lnt. . . 1 452 234 1 686 2 957 259 3 216 Saint-Gall ..........30261 (.. 560 36 821 74 784 3 890 83 674 Grisons ...........12264 2774 1503$ 27095 3481 30576 Argovie ..........26 663 6 71-1 33 377 69 129 9 579 78 708 Thorgovie ..........14 526 3029 17555 36 197 4288 40485
Tessin ............17 861 4067 21 923 10567 5 763 46330 Vaud .............33613 7325 45938 95919 11118 107037 Valais ...........12257 4759 17016 25762 5495 31 257 Neuch8tel ..........13 810 2 627 16 467 36 850 4 204 41 084 Gen0vc ............24628 3 826 23456 64269 6310 70579
Total - . . 1o4057 100422 531479 1 172902 145378 1318280
Sons les reines donbTes pour enfanis, qui reprdseiireist uise sonsine dc 1 796 330 fra,scs.
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Rentes extraordinaires de 1'AVS en 1964
Rpartition cantonale des bn6ficiaires et des sommes des rentes
Tableau 5 Sommcs des rcntes Beneficianres en nsilliers de franes Cantons
Rentes dc Rcntcs de Pisse mb 1 Rcntcs de Rentes de Ensensb,c vi ciii esse s urv iv ans vi ei liesse survivants
Zurich ............22 822 2312 25 134 32 189 1 968 34 157 Berne .............22008 2982 24990 30952 2346 33298 Lucerne ...........5 593 995 6588 7 825 724 8 549 Uri .............607 131 733 882 94 976 Schwyz .......... ..1.836 370 2206 2 604 262 2 866
Unterwald-ie-Haut 567 . . 126 693 802 93 895 Unterwald-1eBas 385 139 524 526 92 618 Glaris ............1052 127 1179 1 468 110 1578 Zoug .............1037 158 1195 1 459 126 1 585 Fribourg ...........3 692 743 4435 5 158 510 5668
Soleure ............4 115 561 4676 5764 444 6208 B8le-Ville ..........6 581 604 7 185 9 392 564 9 956 Ble-Campagne 3 132 375 3 507 4 404 293 4 697 Schaffhouse ........1583 229 1 812 2208 177 2385 Appenzell Rh.-Ext. 1 734 . . 166 1 900 2 450 134 2 584
Appenzell Rh.-Int. 254 . . 62 316 354 45 399 Saint-Gall ..........8 851 1 091 9942 12625 833 13458 Grisons ...........3735 655 4 390 5 360 504 5 864 Argovie ...........7473 1 058 8 531 10 482 798 11 2 8 0 Thurgovie ..........3969 436 4 405 5 605 332 5 937
Tessin ............6532 825 7357 9446 705 10151 Vaud ........... . ..13275 1 330 14605 18953 1163 20116 Valais ............3697 1115 4812 5 165 827 5992 Neuchatel ..........4 366 384 4 750 6226 330 6 556 Genve ............7351 646 7997 10534 601 11135
Total . . . 136247 17620 153867 192833 14075 206908
Sans los renres doubles pour enfanes, qui repr&entent unc sonnme de 23 000 francs.
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Le statut juridique des commissions Al
En vertu de l'article 34 quater de Ja Constitution fdra1e, J'AI doit &re appii- que avec Je concours des cantons. C'cst pourquoi ils coliaborent son excu- tion. La dsignation des organes d'ex&ution n'est toutcfois pas laisse au Jibre choix des cantons, comme c'est Je cas dans l'application de mainte loi fd&aJe. La LAI d&igne les organes d'ex&ution, Ts savoir les caisses de compensation AYS, les commissions Al et les offices rgionaux Al ; eile trace, en outre, les grandes Jignes de leur organisation et de leurs attrihutions. La ciassification juridique de ces organes dünne heu parfois des difficuJts, en particuhier en cc qui concerne les commissions cantonales Al. D'oi les quelques consid6rations qui suivcnt.
La commission Al en tant qu'autorite' cantonale L'article 55 LAI dispose que les cantons doivent instituer une commission can- tonale Al et en rgIcr 1'organisation par Ioi, rglement ou dcret spcial. Bien que les lments que doivent contenir les dispositions cantonales soicnt partiel- iement fix6s par Je droit f6d&al, les cantons ont Ja facult, grace un pouvoir autonome assez tendu, d'adopter des solutions bien adaptes aux conditions cantonales. Les domaines dans lesquels les cantons sont comptents sont nu- mrs l'article 43 RAT; ii s'agit des points suivants: - Je sige de Ja commission Al; - le mode d'Jection du prsidcnt, des autres membres et des supplant.s, Ja nature et la dure de leurs fonctions; - les normes schon lcsquclles Je prsident et les membres de la commission Al sont indemniss (on remarquera toutefois, ce propos, que dans Je cadre de Ja procdure d'approbation des arrts cantonaux, Je D6par- tement f6draJ de 1'intrieur a fix6 des himites gnraJes dans lesqueiles les indemnitis doivent ehre fixes); - 1'organisation interne, les cas de r&usation et Ja procdure; - les rapports avec Je sccr&ariat, autant qu'ils ne sont pas rgJs J'arti- dc 46 RAI. En vertu de l'article 56, 2e ahina, LAI, les cantons ont en outre Ja possi- bi1it de prvoir, sous rserve de l'approbation du Conseil fd6ral, une commis- sion de plus de cinq membres et de la diviser en scctions si Ja dcnsit de Ja population ou des motifs d'ordre gographique ou linguistiquc J'exigent. On trouve dans Ja RCC 1963, page 323, un expos sur Ja rgJemcntation adopte dans les divers cantons.
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II ressort sans aucun doute de l'examen de 1'organisation juridique dcrite ci-dessus que les commissions cantonales de l'AI ont le Statut juridique d'une autorit cantonale, ce qui 6tait du reste bien dans l'intention de la Commission d'experts pour l'introduction de l'AI, ainsi que le fait ressortir son rapport. Il en dcoule que les membres des commissions Al ont aussi la qualit de membres d'une autor]t6 cantonale et, par cons6qucnt, sont soumis comme tels la sur- veillance administrative des gouvcrnements ou dpartements cantonaux com- p&ents. Cela signifie que cc sont les cantons qui sont responsabies au premier chef de 1'application conforme des dispositions cantonales d'organisation. La surveillance disciplinaire des commissions Al incombe eile aussi aux cantons, .
l'exception de certains cas particulicrs qui seront rnentionns plus bin. La Situation West pas aussi claire en matire de responsabilit6 pour dom- mages. L'article 66 LAI prvoit certes i'application par analogie de l'articie 70 LAVS, qui dginit Ja responsabiiit du canton pour les dommages causs .
l'AVS par un fonctionnaire de sa caisse cantonale de compensation, mais ii ne ressort pas de la tcneur de cette disposition que 1'article 70 LAVS soit aussi applicable aux dommages causs r l'AI par des membres de commissions Al. Si tel &tait Je cas, ii semble que 1'articic 66, 1er alina, LAI dcvrait J'indiqucr expressment, comme ii Je fait au 2° alina pour dfinir Ja rcsponsahilit pnaJe (art. 66 LAVS applicable par analogie aux membres de commissions Al). La question de Ja responsabilit eventuelle du canton pour les dommages causs s l'AI par un membre de commission Al demeure donc indcise. Tout autre est Ja question de savoir si c'est en vertu du droit fd6ral ou du droit cantonal que les membres des commissions AI rpondent d'un dommage caus i des tiers dans b'exercice de leurs fonctions. Dans Je premicr cas, Je fon- dement de Ja responsabi1it se trouverait dans la loi fd&a1e du 14 mars 1958 sur Ja responsabibit de Ja Confd&ation, des membres de ses autorits et des fonctionnaircs (loi sur Ja responsabibit), abors que dans Je second cas, les dispo- sitions 1gaJes sur la responsabi1it du canton int6ress s'appliqucraient. La m e ine question s'est pose dans l'AVS, nagure, quant la responsabilit des caisses de compensation envers des tiers. Dans un article de Ja RCC 1958, page 263, b'avis a exprim que Ja loi fdrabe sur la responsabiJit ne s'ap- plique qu'aux empboys des caisses profcssionneblcs de compensation de 1'AVS et non pas aux fonctionnaires des caisses cantonales de compensation. Le pro- fesseur Geiger a exprim6 un point de vue oppos dans Ja Revue suissc des assu- rances sociabes, 1959, page 206. Ii est d'avis que Ja loi fdrale sur Ja respon- sabi1it s'appbique aussi aux fonctionnaires des caisses cantonales de compen- sation, vu que edles-ei sont soumises, dans b'application des dispositions 1gales de droit f6d6raJ, Ja surveillance de Ja Confd&ation (art. 72 LAVS). On pourrait en dduire qu'ib en va de mme cii cc qui concerne la responsabi1it des commissions Al, car cebles-ci appbiqucnt gaJcment les dispositions du droit matrie1 de la Confd&ation (LAI) er, en vertu de l'articic 64 LAI, sont ga- bement soumises ä Ja surveillance de Ja Confd6ration. Dans Ja RCC 1960, page 210, vrai dire, 1'OFAS a fait remarqucr qu'ib est douteux que Je lgisla- teur alt vouiu tendrc Je champ d'application de Ja loi sur la responsahiJit
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tous los fonctionnaires cantonaux soumis directement aux instructions fd&ales dans l'exercicc de leur activit. Le mcssage du Conseil fd6ral du 29 juin 1956 concernant Ja Joi sur Ja responsabilit6, de marne quo Je procs-verbal de Ja s&nce du 23 janvier 1957 de Ja commission du Conseil national, conduisent une intcrprtation diffrcntc. Los seuls fonctionnaires cantonaux touchs par 1'articic 1e1, i alina, de Ja Joi sur Ja responsabillt6 paraissent hre ceux aux- quels Ja Confdration confie .titre personnel des fonctions particulircs, cc qui n'est pas Je cas des fonctionnaires des caisses cantonales de compensation. On peut adrncttre quo cet avis concerne galemcnt los commissions Al, vu quo leur organisation et Ja dsignation de Jeurs mcrnbres sont de Ja comptencc des cantons (art. 55 LAT et 43 RAT).
Les commissions Al en tant qu'organes de 1'AI
Bien quo los commissions AI aicnt institucs en application de dispositions du droit cantonal pubJic et qu'eJJcs doivcnt ehre considrcs comme des auto- rits cantonales, ciles sont, du point de vue fonctionncl, des organes de l'AI. Elles accornplissent des tches qui sont fixes par Je droit f6dra1 et sont subor- donnes de cc fait cxclusivemcnt J'autorit fdtiralc de surveiJlancc (OFAS), qui traite directement avcc dies et procdc des revisions priodiqucs de leur gcstion. Nonobstant leur caractrc d'autorits coJJ41a1cs, los commissions Al sont des organcs adrninistratifs de l'AI et, ds lors, ne peuvent intcrprter librement los dispositions JgaJes J'instar des tribunaux. Elles sont lides par los instructions dictes par l'autorit6 de surveillancc. Cc droit de J'autorit de surveillancc d'dicter des instructions ressort des dispositions de Ja Jgis1ation AVS en la matirc (art. 72, 1 al., LAVS et art. 176, 2e al., RAVS), disposi- tions qui, aux termes des articies 64, 1' a1inta, LAT et 89 RAT, sont appiica- blcs par analogie. A vrai dire, los crreurs commises dans J'appiication du droit matrie1 pcuvcnt avoir des rpercussions d'ordre administratif lorsqu'eJles pro- viennent d'insuffisances d'organisation ou de personnel. A cct gard, los auto- rits cantonales de survciliancc sont de nouveau comptentes. C'est pourquoi dies sont rcnscigncs par J'autorit6 fdra1c sur los constatations faites lors des rcvisions de Ja gcstion des commissions AI. Ii faut mentionncr, en outrc, quo Ja Confd&ation soumet los commissions Al i'obligation strictc de garder Je secret (art. 66, al., LAT et 50 LAVS), ainsi qu'ä unc rcsponsabiiit pnaJe aggrave (art. 66, 2e al., LAI et 66, 1er al., LAVS). Certains pouvoirs disciplinaires demcurcnt aussi rscrvs 3i Ja Conft- d&ation (art. 64, 1 al., LAT et 72, 21 al., LAVS). C'est ainsi qu'un membrc de commission AI qui ne rcmplit pas sa tache conformmcnt aux prcscriptions scra, dans ]es cas de grave vioJation de ses dcvoirs, et sur demandc du Conscil fdral, rcJev de scs fonctions. Cettc disposition 1galc n'cxclut nuJlerncnt, ccia va de soi, quo Je canton puissc faire usagc Jui-mmc de son pouvoir discipJi- naire et, de sa propre autorit, reJever un mcmbre de commission AI de scs fonctions, pour autant quo los conditions du droit cantonal en Ja matire soicnt remplies.
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II convient de signaler enfin une possibillt6 de nature plutt rhorique, il est vrai: 1'autorit fd6ra1e peut, en cas de violations graves er rirrdes des prescriptions lga1es par une cominission cantonale Al, en ordonner Ja gestion par commissaires (art. 64, 1er al., LAI et 72, 3e al., LAVS).
Le pciiement conjoint des rentes de 1'AVS / Al et des prestations complementaires
Aux termes des arricles 75, 2 a1ina, RAVS er 82, 3e alina, RAT, les caisses de compensation peuvent servir, simuJtanmcnr avec Ja rente de l'AVS ou de l'AI, les prestations de prvoyance priodiqucs qu'ellcs doivent verser J'ayant droit en excution d'une tchc supp1menraire qui Jeur a confie par Je canton ou 1'association fondatrice (cf. n° 979 des Directives concernant les rentes). D'autre part, Ja loi fdralc sur les prestations complmcntaircs, du 19 mars 1965, pr6voit exprcssment son article 6, 3 alina, que les presta- .
tions complmentaires pcuvent &re payes conjointcmenr avcc les rentes dc 1'AVS au de 1'AI. Diverses dmarches faites par les caisses auprs de l'OFAS monrrcnr que edles-ei disposent souvent d'installations recJmiques modernes Jeur permcttanr d'inscrire, sur Je coupon de Ja formuic d'assignation destin au bnSficiairc, les indications concernant Ja composition du monrant vers. L'OFAS a mmc reu des mod1es de formulcs d'assignation comporrant de reJJes indications. A cet gard, il y a heu de relever qu'iJ est parfairemcnt indiqud d'inforsncr l'ayanr droit sur Ja nature des prestations qui Jui sont servies mensuelJcmcnr les prcs- criptions administratives relatives au paiemcnt des prestations orvoicnr, en effet, expressmenr qu'il y a Jieu d'informer de manire apprcDric Je bnfj- ciaire de la composition du monranr total des prestations verses, afin (1'6viter toute confusion cc sujet (cf. n° 980 des Direcrivcs concernant ]es rentes). 11 faut toutefois ne pas oublier que les formuJes d'assignation dcsrines au verse- ment des rentes de J'AVS ou de l'AI ne comporrcnt qu'un espace Jimit pour les indications relatives aux prestations compJmcnraires. La Direcrion gn&a1e de J'adminisrrarion des postes, nJlphones er rJgra- phes ne formule aucune rserve de principe ss J'cncontre des comphmenrs utilcs qui pourraient Atre apporrs aux formuJe.s d'assignation, ainsi qu'il ressort des renscignemenrs pris par J'OFAS. En revanche, les prescriprions de Service er des exigences d'ordre rechniquc ne permcrrcnr pas, d'unc manire gnraJe, des d&ogations trop pousses 2i Ja prscntation habituelle des formules postaJes. Ccci vaut notammenr pour les formulcs d'assignation de J'AVS er dc J'AI, qui comportcnr dj certaines parricuJarir6s er dont Ja pr6sentarion doit rpondrc .
une cerraine uniformit. A cc propos, iJ n'csr pas inutile de rappeier ici Ja jsres-
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cription obligeant les organes de l'assurancc, qui entendent imprimer eux- mimes les formules relativement obligatoires 318.162 dfi et 318.163 dfi, sou- .
mettre les preuves l'OFAS pour approbation. Le modle reproduit fournit un exemple de formule dont Ja prsentation satisfait aux exigences de la poste. Cette formule contient toutes les donndes de la formule officielle, sans aucune modificaton de la prssentation originale. On relvera en particulier que, con- forrn6mcnt aux prescriptions postales, les rectangles hachurds sont situs dans ie tiers suprieur de la formule, qu'il est laiss6 suffisamment de place pour 1'inscription du numro de chquc postal et la dsignation de la caisse, en sorte que l'espace intermdiairc, compris entre Je texte et les rectangles hachurs, prsentc Ja hauteur rciglcmentairc de 5 mm. au moins. L'espace libre compris sous les rectanglcs hachurs est re'serve au dcompte du montant total, tandis que l'espacc au-dessous de l'adrcsse est prvu pour le numro d'assur, Je genre de rente et ic chiffre du rnois pour lequel Je versement est cffectu. Enfin, l'espace rserv pour Je tirnbrc postal prscnte, partir du bord inf&ieur de Ja formule, Ja hauteur rglcmcntaire de 25 mm.
AHV- IV Abschnitt - Coupon - Cedola AVS -A! aus Konto du compte dal conto
zahlbar an Fr. C payaes pagab51 a
Restes ASS ststlOfl 1 0 ETC 00 E / Al cssepIens O. c.
Lcs explications concernant les chiffres utiliss dans Je code peu- venE figurer au vcrso du coupon du destinataire ; dans Je unodirle ci-joint, on aura, par exemple, So dunseoO ASS MO pour les retenues
Rentes 1. restitucr
Cotisations AVS/AI/APG
Autres retenues
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Problemes d'application de 1'AVS / All APG
Le ccilcul de la rente de vieillesse pour couple dans des cas speciaux
Le TFA avait adrnis dans diff&ents arrts (cf. RCC 1959, p. 356) que, s'agis- sant de la rente de vieillesse pour couple et dans certains cas exceptionnels, les cotisations et dure de cotisations de 1'pouse pouvaient tre assimiles i. des cotisations et une dure de cotisations du marl et servir t dterminer l'&helle de rentes et la cotisation annuelle moyenne. Cette jurisprudence avait suivic par la pratique administrative (cf. Directives concernant les rentes, n° 366). Rcemment (cf. RCC 1966, p. 32), le TFA est revenu sur sa jurisprudence. Se fondant sur l'article 30, 61 alin&, LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1964, en vertu duquel le Conseil fd&a1 est autoris i. dicter des prescriptions spdciales sur la prise en compte titre subsidiaire des cotisations et anncs de cotisations de l'pouse lorsque la dure de cotisations du mari est incompi&c, le TFA a estim6 que la lacune de la loi qu'il avait cornbhe par sa jurisprudence n'existe plus et, par consqucnt, qu'il n'appartient plus au juge de rgier cette question. Or, le Conseil fdral vient de faire usage de la facult6 que lui donne 1'article 30, 6 alina, LAVS dans l'arrt du 19 novembre 1965 modifiant le RAVS. Le nouvel articic 54 RAYS, qui est entr en vigueur le le' janvier 1966, prescrit en cffet que lors du caicul de la rente de vieillesse pour couple et de la rente de veuve ou de vieillesse simple de la vcuve lui succdant, la pdriode en cours de mariage durant laquelle le man n'a pas cotis, faute d'avoir k6 assur, sera complte par les cotisations et ann6es de cotisations de l'pousc. Cette disposition reprcnd donc l'ancicnne jurisprudence du TFA et la pratique administrative suivie en la matire, pratique qui, au demeurant, n'a subi cntre- temps aucune modification.
L'examen mdica1 precedant les oprcitions de vices du cur cicquis 1
Les oprations de vices du ccur acquis reprsentent, scion la jurisprudence du TFA, un traitcmcnt de l'affection comme teile et ne sont par cons6quent pas
Extrait du Bulletin de 1'AI n° 67.
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Ja charge de l'AI. Celle-ei n'est pas non plus tenue de verser des prestations pour l'examen m&dicai permettant d'tablir si de teiles op&ations sont pos- sibles.
Infirmit6s congenitales ä sympt6mes multiples 1
Lorsqu'il existe des infirmits congnitaies compiexes affcctant plusieurs orga- nes, les conditions requises pour le traitement des diff&entes formes d'infirmit la charge de 1'AI doivent en principe &re rernphes pour chacune d'eiles, nme si les divers symptrnes ont pour origine une cause unique. Ainsi, I'AI ne peut accordcr des prestations pour le traitcment de Ja non- occlusion dentaire en cas de rachitisme r6sistant 2i Ja vitamine D (infirmit congnitaie n° 461) que si Ja non-occiusion dentaire a le caractre du mordex apertss gravis congenitus (infiniit(' congnitaie n" 209) et remplit en l'espce Ja condition figurant it 1'articie le, 2e ahn1a, OIC. De mme, des mesures nuldicaies en vuc du traitement du strabisme conco- mitant ne peuvent par exempic e^tre accord6cs que si les conditions (ambiyopie de 0,2 et rnoins en cas de strabisme concomitant uniiatra1 ou angle de stra- bismc de 30 au moins) sont remplies; peu importe, cct 6gard, qu'il y alt ou ä
non unc anomalie de rgraction importante. Cctte rgle est valabie hien que i'on sache que les causes primaires du strabisme concornitant et de i'anornaiie de r6fraction comme teile sont souvent en troite corrlation.
Moyens auxiliciires: la prise en charge des frciis de reparation de vehicules ä moteur 2
En vertu de l'articic 16, 2 ahna, RAT, l'AI assurne les frais de r6paration de vhicuIes moteur seulcment dans la mcsurc ou' les rparations et rcnouvelic- ments sont causs par i'utilisation du v6hicu1c entre le domicile de l'assur et son heu de travail, et condition qu'ii ne s'agisse pas de menus frais. Le Tribunal f1d6ra1 des assurances a statu6 que, pour les vhicules 3 moteur, i
sont considTrcs comme frais de rparation ou de renouveilement les dpcnscs qui sont indispensables au maintien ou Ja remise du vhicuie en &at de marchc et sont propres assurer Ja sd curit6 du trafic. En cc qui concerne les frais d'cntretien, supports par i'assur, n'entre en ligne de comptc que cc qui doit hre prvu en tout tcmps pour maintenir Je vhicuie prt it l'usage. Toutcs les rparations du moteur, de i'embrayage, de la holte de vitesses, de la transmission, de Ja direction, de Ja suspension, du systmc de freinage,
Exrrait du Bulletin de 1'AI n° 67. Extrait du Bulletin de l'AI ull 68.
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des installations &ectriques (y compris la batterie, l'aliumage et la lumire) sont englobes dans la notion de « frais de rparation ou de renouveliement » au sens de la pratique de l'AI. L'num&ation suivante permet de discerner plus facilement quels sont ces frais reconnus. L'AI est tenue de prendre sa charge ä
la rparation ou le remplacement des pices mentionnes ci-aprs: courroies trap&oYdales ou de transmission, bougies, pot d'chappement, diff&entiel, arbre cardan, coussinets de roue, garnitures d'embrayagc et de frein ( l'ex- clusion du rglage des freins), amortisseurs, tachymtre (y cornpris ic c.ble), dispositif de refroidisscment, essuie-glace, avcrtisseur, etc. En revanche, ne sont pas considrs comme frais de rparation ou de renou- vehement les frais occasionns par: le remplacement de pneus, la vidange d'huile, le service priodique, les dg.ts ä ha carrosserie (s'iis proviennent d'une utilisation normale), la protection contrc le gel, le nettoyage et ic graissage, etc. L'AI prend aussi en charge les rparations nccssites par l'utilisation du vhicu1e entre le domicilc de l'assur et son heu de travail, ainsi que edles qui sont occasionnes par des voyages privs ne dpassant pas 4000 km. par an. Si un assur demande la prise en charge de frais de rparation ct s'il se r&vle que, contrairemcnt aux prcscriptions, ii a dpass la himitc fixe i.
4000 km. pour ses d6placements privs, le dossier doit tre soumis ä l'OFAS.
Versement de 1'allocation pour perte de gain ä 1'employeur, au heu du salari6
En vertu de 1'article 19, 2 alina, LAPG, l'ahlocation pour pertc de gain est vcrsc au militaire; cependant, selon lettrc c, eile revicnt l'employeur dans la mesure ou' cclui-ci continue payer un salairc au militaire pour ha priode de service. Le TFA a statu (voir RCC 1956, p. 289) que l'ahlocation revient au mihitaire lorsque ic service tombe dans la priode des vacances pour laquehle i'cmploy touchc ic salaire normal (salaire de vacances) et que le dbut des vacances coYncide avec la fin cffcctive du contrat de travail. Un autre cas (voir RCC 1958, p. 397) a tranch ga1cment en faveur d'un mihitaire qui avait fait du service volontaire pendant ses vacances payes. Le tribunal a relev cettc occasion que le statut des fonctionnaires, auquel ic militaire 6tait assujetti, excluait le versement du traitemerit pour la priodc de Service voiontaire. Alors que, jusqu' prsent, la jurisprudcnce avait eu s'occuper de deux cas particuhiers touchant le paicment de l'ahiocation, le TFA s'est i nouveau ‚. prononc sur la question dans un arrt r6ccnt Cc cas conccrnc le service accompli par le salari pendant ses jours et hcurcs de cong; ii a une grande importance pour les militaires qui font du service ic samedi, ic dimanche et le soir des autres jours de la semaine. Le tribunal a dcid en l'cspcc que l'aUo- cation pour ic Service accompli durant les jours et hcures de cong doit rcvcnir l'employeur - du moins en rg1e gnrale - s'il verse le salaire complet
1 Cf. page 60.
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l'emp1oy pour la dure du service militaire. Ii en va de mme si le service accompli par 1'emp1oy n'occasionne l'employeur aucun prjudice matdriel, c'est--dire si l'employt ne manque pas le travail. Le genre et la dure du ser- vice, et le fait que le militaire, vu sa situation spciale, est en mesure de d- ployer une activit6 professionnelle complte malgr le service, ne sauraient modifier la dcision du tribunal. Ii en rsulte que - sous rserve de cas parti- culiers- l'allocation pour le service accompli pendant les jours et heures de cong du salari€ doit toujours &re vcrs&e l'employeur, condition que le militaire ne subisse aucune perte de salaire. Vu que l'article 19 LAPG s'appliquc ga1ement aux personnes astreintes servir dans la protection civile, cet arrt vaut non seulement pour les militaires, mais aussi pour ces personnes.
APG en faveur des participants aux cours fedraux pour moniteurs de 1'instruction preparatoire et aux cours de jeunes tireurs
Les participants aux cours fdraux pour moniteurs de l'instruction prpara- toire er aux cours de jeunes tireurs touchent une allocation ca1cule de faon identique celle prvue par le rgime des APG. Ils font valoir leur droit en remplissant le grand questionnaire (formule 3 1.1), qui portait jusqu'ici les sur- charges «n° de compte 691.60» er «Ecole fdrale de gymnastique et de sport » pour les deux groupes de participants. A 1'avenir, le grand questionnaire por- tera les surcharges « n de compte 519.3 » er « Section de l'instruction hors ser- vice, Cours d'instructiori pour moniteurs des cours de jeunes tireurs, Macolin ». A part cela, ii n'y a aucun changement signaler du point de vuc mat&iel, ni en cc qui concerne la procdure. Pour les dcux groupes de participants, les caisses de compensation indiquent le total des coupons A du questionnaire dans la colonne EFGS du bordereau (forrnulc 318.242), comme prcdemment.
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21
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p. 198-201. Markus Renggli: Aus der Praxis des Eidgenössischen Ver- sicherungsgerichtes 1964, p. 202-214. Otto Büchi: Werdendes Sozial- versicherungsrecht des Bundes, p. 215-226. Marc Haidy Divers aspects de la solution suisse de prvoyance-vieillesse, inva1idit et survivants, p. 278-306. Editions Stärnpfli & Cie, Berne 1965.
Der richtige Fahrstuhl (le bon fauteuil roulant). Pub1i par la Fd- ration suisse des institutions en faveur des invalides (association pour l'aide aux handicaps physiques, affi1ie i l'Association suisse Pro Infirmis). 12 pages. Zurich 1962. En vente au prix de 1 franc au secrtariat, case postale Pro Infirmis, 8032 Zurich.
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INFORMATIONS -71
Nouvelies M. Vontobel, conseiller national, a prsent le postulat sui- interventions vant: parlementaires « Depuis 1'entre en vigueur de la dernire revision de l'AVS, l'indice national des prix la consommation a pass Postulat Vontobel, de 205 217,7 points fin octobre 1965. Ii en est rsult& .
du 29 novembre 1965 que le pouvoir d'achat reprsent par les rentes AVS et inva- lidit6 a diminu1 de 6 pour cent en moins de deux ans. Le Conseil f&l6ral est par consquent invitii ä procder la revision accihire des bis AVS et inva1idit, afin d'assurer le plus rapidement possible aux bnficiaircs de rentes la com- pensation du renchrissement reprscnt6 par un indice mont
220 points.
Le Conseil f1d1ra1 est invit6 en outre examiner si, pour les rentes AVS et invalidit, il ne conviendrait pas d'instau- rer une compensation du rcnchrissement fondie sur le prin- cipe de l'indexation, de Sorte que la compensation puisse, l'avenir, itre verse aux binficiaires de rentes sans qu'il soit nicessairc d'appliquer le procdi compliqu de la revision de la loi. )>
Postulat Wyss, M. Wyss, conseiller national, a prsenui le postulat suivant du 30 novembre 1965 « Depuis que la 6e revision de l'AVS est entre en vigueur, le 1er janvier 1964, la vic a continue de rcnchirir massive- ment dans le pays. Ds cette date et jusqu' fin octobrc 1965, 1'indice des prix la consommation a pass de 205 217 points; en d'autres tcrmes, il a augmcnt de 6,1 pour cent. Une adaptation des rentes de l'AVS et de l'AI fdirales est tout particu1irement urgente, car il importe que les person- nes agees, les orphclins et les invalides ne soient pas les vic- times de cc renchrisscment. Le Conseil fdral est invit1 en consquence prsenter de toute urgcnce au Parlement: Un projct d'adaptation des rentes au rcnchcirissemcnt qui s'cst d4j manifeste et auquel ii faut s'attendrc dans un avenir rapproch; Un rapport sur la question d'une indexation des rentes, qui s'imposc toujours plus, pour des raisons d'ordrc social et administratif, cu egard au renchrissemcnt croissant et la niccssit d'adaptcr sans cesse les rentes aux prix plus levs. »
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Question ecrite Heil, M. Heil, conseiller national, a prsent la question crite sui- du 6 dcembre 1965 vante: « Au dbut de 1964, des prestations AVS supiiricures ont 6t pay6es la Suite de la 6e revision. Ges anssJliorations atten- dues de toutes parts ont t6 dvalorioJes par le rencls.irisserncnt qui dpasse vraisemblablement 7 pour cent pour les annJcs
1964 et 1965. De nornbreux indices font prvoir quc le rcnch-
riSsement persistera dans une mesure plus ou rnoins grande. Le Conseil fdsJral n'estime-t-il pas ds Jors, et au vu de cette situation, qu'il conviendrait de priivoir )s brvc chance une nouvellc revision conformiiment a l'article 102, 21 alina, de la loi sur l'AVS, sans ohscrver le diJlai de cinq ans ? »
Postulat Dafflon, M. Dafflon, conseiller national, a prsent le postulat sui- du 9 diicembre 1965 vant: « Au rnoinent du vote par les Chambres fsJd&ales de la
61 revision AVS en dcembrc 1963, l'indice des prix Ja .
consomnlation atteignait 205 points. Aujourd'hui cet indice atteint 219,6 points (novcrnbre 1965). Le Conseil fd&ral est-il prSt sourncttrc aux Chambrcs fid6ralcs un art e te proposant, compte tcnu de l'augnienta- tion constante du coiit de la vic, une adaptation des rentes AVS et Al qui maintienne le pouvoir d'achat dc ccs rentes au niveau de 1963 Ne pense-t-il pas Jgalernent quc les rentes AVS et AI dc- vraient trc indexties l'indice des prix i Ja consonsnsa:ion et radaptes chaquc fois quc cct indice augniente dc 5 points? Le Conseil fdral, d'autrc part, ne jugc-t-il pas opportun de soumettrc aux Chambres fdiJralcs, dans les diJlais les plus brefs, un projet de loi crant de vsiritables rctraitcs populaires gnralises, auxquelles auraicnt droit les habitants de notre pays ? »
Question icrite M. Dafflon, conseiller national, a prisenti la question icrite Dafflon, suivante du 9 dicernbrc 1965 « Ripondant Je 22 aoft 1962 une pctitc question du sous- signi, dernandant qu'il renscigne sur les travaux de Ja commis- sion sp(„ciale pour l'itudc des problrncs de la vieillcssc et l'ilaboration d'unc « Chartc de Ja vicillessc »‚ Je Conseil fidi- tal diclarait quc cettc commission, criic en 1961 par la Fon- dation suisse « Pour la vicillcsse »‚ qui avait )i itudier des pro- blmcs nombreux ct trs variis, consptait publicr un rapport ditailli sur tous ccs probli±mes. Plus de trois annies se sont icoulics. Le Conseil fidiral peut-il informer sur le cours des travaux de Ja comrniss:on ct est-il prit i donner, si Je risultat final doit encorc se faire attendre, les premicrs ilimcnts des travaux dc la comnlis- sion ? »
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Postulat Mossdorf, M. Mossdorf, conseilicr national, a prsent le postulat sui- du 14 dcembre 1965 vant: « Lors de la 6e revision de i'AVS, le Conseil fidral et les conseils 1gislatifs ont entcndu assurcr, it chaque personne survivant et invalide, des moyens d'existcnce modestes. On peur constater avec satisfaction quc tout a fait entrc- temps pour atteindre cc but. L'institution des prestations cantonales cornplmcntaires pour combler les lacunes qui subsistent dans la protection sociale des vieillards, survivants et invalides est toute prochainc. Le risultat obtenu est toutefois remis en question par la forte augmentation du coOt de la vic, qui dSgrade le pouvoir d'achat des rentes et des prestations eomplmentaires. Le Conseil fdral est invit, en consqucnce, prsentcr des propositions sur les mesures qui doivent Stre envisag6es en vuc d'assurer le pouvoir d'achat des rentes AVS, des rentes d'invalides et des prestations complmentaires. »
Interventions Le Conseil fdral a donn la r6ponse suivante, en date du parlementaires 28 dcembre 1965, la question ecrite Baudre (RCC 1965, traites p 458) « L'octroi de subventions pour la construction de maisons Q uestion eritc familiales adaptes aux exigences particuiires du traitement Baudre, ou de la radaptation des cnfants invalides devrait etre assi- du 20 septembre 1965 milS une subvention aux iogemcnts d'invalides. De teiles contributions devraient alors aussi ehre accordes aux inva- lides adultes, surtout si dies facilitaient leur intgration dans le circuit economique. La criation, sur le plan gnral, de possibilitis de logenient pour invalides est d'autant moins la tichc de l'AI que la construction de logements pour inva- lides est d e ja favorise par la loi fiidirale du 19 mars 1965 concernant l'encouragcnient la construction de logements.
Q ucstion ecrite Le Conseil fdral a donn la r6ponse suivante, le 4 janvicr Genoud, du 1966, s la question ierite Genoud (cf. RCC 1965, p. 459)
22 scptcmbre 1965 « Lors des travaux prparatoircs de la loi fdrale sur les
prestations compitmentaircs 31 1'AVS/A1, la question de sa- voir si les rcssortissants suisses l'tranger, assurs faculta- tivcmcnt, pourraicnt Stre inclus dans Ic ccrcic des bnfi- ciaircs a iti examine. On est arrivi la conclusion quc l'octroi des prestations complmcntaircs doit rester limini aux personncs dornicilics en Suisse. Aux tcrmcs de la loi prieitc, des subvcntions fdra1cs sont accordcs aux can- tons qui scrvcnt, en vertu de leurs propres dispositions lga- lcs, des prestations cornphimentaircs aux bnificiaircs de ren- tes de l'AVS, de l'AI ou d'allocations pour irnpotcnts de l'AI dont le rcvcnu n'attcint pas un ccrtain montant-limitc. L'cx- tension du ccrele des bbificiaircs aux rcssortissants suisses
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.1'ltranger, assurts facultativement, aurait pu, dans plusicurs cantons - pour des raisons avant tout financires - rnettre en question, voire empcher l'introduction des prestations complimentaires. De plus, la solution fdraliste adopte n'aurait pas permis d'arriver ä une rtglementation uniforme pour tous les ressortissants des diffircnts cantons domicilis l'titranger. Enfin, l'octroi des prestations compi>imcntaires au-delt des frontiires de notre pays pourrait crer l'sllusion d'une double assurance, ce qui serait susceptible d'entrainer, dans le pays de rsidence, des rpercussions d6favorables sur le statut social de nos compatriotes assurs facultativement. En revanche, il est pr1vu de rgler la question de l'aide aux Suisses 1. l'tranger par la Confdration, en introduisant un nouvel article constitutionnel, ainsi que cela ressort du message du 2 juillet 1965.»
Postulat sur la LFA, Dans sa sance du 13 dcembre 1965, la commission du Con- du 13 dkembre 1965 seil national charge d'examiner le projet de loi modifiant la LFA a adopt, sur la proposition de son pr&isident, M. Edler, conseiller national, le postulat sulvant « Le Conseil fdtirai est invit examiner comment on pourrait supprimer ou tout au moins attnuer les rigueurs qui rsultent du dpassement des limites de revenu dans le caicul des allocations familiales pour les petits paysans. > Le Conseil national a dcid, lors de sa sance du 15 dccm- bre, de transmettre le postulat au Conseil fd&al.
Prestations Les subventions fdrales vcrses aux cantons pour les pres- complmentaires : tations complmentaires servies aux bniificiaires de rentes khelonnement de 1'AVS et de l'AI sont rnesures d'aprs la capaciti finan- des subventions cire des cantons. La part de la Confd5ration pour les can- fdrales aux cantons tons financirement forts est de 30 pour cent ; eile atteint
50 pour cent pour les cantons de force financire moyenne
et 70 pour cent pour les cantons financirernent faibles. Par art e te du 28 dicembre 1965 concernant l'chc1onnernent des subventions fdra1es d'aprs la capacite financire des can- tons, ic Conseil fdral a class les cantons de la manire suivante, en cc qui concerne les subventions verser pour
1966 et 1967
Financirement Zurich, Zoug, Soleure, Bale-Ville, Btle- forts Campagne, Schaffhouse, Argovic, Ncucha- tel et Genvc (9) De force finan- Bcrne, Lucerne, Unterwald-le-Bas, Glaris, cire rnoycnnc Appenzell Rh.-Ext., Saint-Gall, Thurgo- vie, Tessin et Vaud (9) Financirernent Uri, Schwyz, Unterwald-le-Haut, Fri- faibics bourg, Appenzell Rh.-Int., Grisons et Valais (7)
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Prestations Depuis novembre 1965, la RCC donne connaissance, au fur comp1mentaires : et 1 mesure, des bis cantonales adoptdes dfinitivement. tat des travaux Au moment ou la loi fid3raie entre en vigueur, il peut kgislatifs dans les paraitre utile de donner, de plus, un aperu g3n3ra1 sur l'dtat diffrents cantons des travaux i3gislatifs dans les ciiffirents cantons. au le , janvier 1966 Dans Sept cantons (Schwyz, Fribourg, Soleure, Appenzell Rh.-Int., Vaud, Neuchltel et Genve), la loi sur les presta- tions comphimentaires a acquis un caractre dfinitif, c'cst- 1-dire qu'elbe a etd acceptc Co votation populaire, ou alors le Mai rdfdrcndairc - pour autant qu'un tel ait d 8trc rcspecni - na pas utilis3. (De plus, le canton d'Appenzeil Rh.-Ext. a introduit, par voie d'ordonnance, un rdgime transitoire /1 partir du i',' janvier 1966 ct jusqu'l la promulgation - envi- sage avec effet r&roactif - de la loi ddfinitive.)
Dans cinq cantons (Lucerne, Schaffhouse, Grisons, Tessin et Valais), la loi a ete approuve par l'autorit kgislativc. Toutefois, eile doit encore irre soumise au vote populaire en 1966, ou abors le Mai rfrendaire courait encore 1 fin 1965.
Dans neuf cantons (Zurich, Berne, Glaris, Zoug, Bile- Campagne, Appenzell Rh.-Ext., Saint-Galt, Argovie et Thur- govic), le projet de loi a 3t3 transrnis 1 l'autoriti 16gis1ative. Celle-ei a, dans certains de ces cantons, diiji. commcnci les d3libirations 1. son sujet sans toutefois que le vote final soit intcrvcnu.
Dans quatre cantons (Uri, Unterwald-le-Haut, Unter- wald-le-Bas et Bfile-Ville), le projet de loi scra traite sebon les prescriptions cantonales particuliires applicables en matiire de ligislation, mais n'a pas encore eti soumis au Parlement can tonal. Les cantons nunirs dans les dcux prcmiers groupes, ainsi que Zurich, Zoug, Appenzell Rh.-Ext. et Samt-Gabi, ont mis en vigueur leur loi 1 partir du 1 janvier 1966 ou envisagent de lui faire prendre cffct rtroactivcment 1 cette date. Berne, Unterwald-le-Bas, Glaris et B/ile-Ville choisiront vraiscmbba- bbement, pour b'entr3e en vigueur de kur loi, une date post- rieure au 1°' janvier 1966. Pour les cantons d'Uri, Unterwald- le-Haut, Bile-Campagne, Argovie et Thurgovie, cctte question de l'entrie en vigueur de la loi est encore en suspens. Les mdi- cations donnies 1 la page 488 de la RCC 1965 sont prdciscs dans cc sens.
Prestations Par 19611 0w contre 4818 non, le souverain du canton de complimentaires Soleure a, les 11/12 d3cembre 1965, acccptd la bot sur les dans le canton prcstations complibmentaires 1 b'AVS/AI. Cette loi regle avant de Soleure tour les questions d'organisation er financiires eile cisarge en outre le Grand Conseib de fixer les limites de rcvcnu et d'dic-
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ter les dispositions ncessaires au sujet du revenu et de Ja for- tune s prendre en compte et des dductions. Trs vraoembla- blement, les limites de revenu seront fixes aux montants maxi- mums de Ja loi fdirale. La loi est entr6e en vigueur Je 1er janvier 1966.
Prestations Le 6 d&embre 1965, Je Grand Conseil du canton d'Appen- complmentaires zell Rh.-Ext. a approuv6 l'ordonnance sur les prestations dans le canton complmentaires l'AVS/AI, qui introduit un rgime tran- d'Appenzell Rh.-Ext. sitoire jusqu'ä l'entre en vigueur d'une loi que Ja « Lands- gemeinde » devra sanctionncr. Les limites de revenu du r- gime transitoire sont -contraircment 3. celles de Ja loi, qui a simuJtanment 1t1 approuvie en prcmi3re lecture et qui sera vraiscmblablement mise en vigueur ultrieurement avec effet rtroactif au ier janvier 1966 r6duites d'un - cm- qui3me par rapport aux limites maximales prvues par la loi fdrale.
Prestations Dans sa s6ance du 18 novembre 1965, Je Grand Conseil du complmentaires canton d'Appenzell Rh.-Int. a adopt l'ordonnance sur les dans Je canton prestations complmcntaires 3. l'AVS/AI. Il n'y aura pas de d'Appenzell Rh.-Int. votation populaire. Les limites de revenu pr6vues correspon- dent aux montants maximums de la loi fdrale. Le montant global dductible du revenu provenant de l'exercice d'une activit6 Jucrative, ainsi quc du montant annuel des rentes et pcnsions, est port 3. 480 francs pour les personnes seules et
3. 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des
enfants ayant ou donnant droit 3. une rente. De plus, une dduction de 750 francs 00 1200 francs par an au maximum est prvue pour Je loyer, dans Ja mcsurc oi il exc3de un cm- quieme de Ja limite de revenu dterrninante. La loi est en- tre en vigueur Je 1n1 janvier 1966.
Prestations En votation populaire, les 4 et 5 dicembre 1965, le canton de complmentaires Ncuch3.tel a adopt par 22 412 oui contrc 381 non Je projet dans le canton de loi sur les prestations complrnentaires 3. 1'AVS/AT. Les de Neuchtel limites de revenu prvues correspondcnt aux montants maxi- mums de la loi fdralc. Le montant global diductibJc du re- venu provenant de l'cxercice d'une activit Jucrative, ainsi quc du montant annuel des rentes et pensions, est porte 3. 480 francs pour les personnes seules et 3. 800 francs pour les couples (taux suprieurs). Enfin, une dduction pour loyer, correspondant 3. l'article 4, lettre c, de Ja loi fdralc est prvue. L'entrie en vigueur de la loi a iui fixc au l janvier 1966.
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Allocations familiales Le 22 novcmbre 1965, le Grand Conseil a voni un projet de dans le canton loi modifiant celle sur les allocations familiales et, le 29 no- de Vaud vcmbre, il a adopui la « Charte sociale agricole» qui rgle, de faon nouvelle, l'octroi des allocations familiales dans l'agriculture. Les deux bis sont entres Co vigucur le 1e1 jan. vier 1966. 11 convient d'cn eiter les dispositions suivantes
1. Allocations familiales aux sa1aris non agricoles
Allocations pour cnfants. Le taux minimum ]e gal a rebevS de 20 5 25 francs par mois et par enfant. L'albocation est verse jusqu'au 31 mars de la scizime anne. Le droit 5 l'allocation est probong, 5 raison de 60 francs par mois, jusqu'S l'Sge de 20 ans rvolus pour les cnfants inca- pahles de gagner leur vie par suite de maladie, d'accident ou d'infirmit.
Allocations de formation Prof esstonnelle. Les cnfants qui font des tudes ou un apprentissage donncnt droit 5 une alb- cation de formation professionnelbe de 60 francs par mois. Celle-ei est vcrsc du 1— avril de la scizime anne jusqu'S
25 ans rvobus. L'albocation est rduite, voire supprimiie, bors-
que l'enfant obtient un gain dpassant Je montant fix dans un barme dict6 par le Conseil d'Etat.
Allocation de naissance. Cette prestation a e tii portile de
100 5 150 francs.
Concours de droits. De nouvelies prcscriptions sont appli- cables pour rgler l'octroi des allocations borsque les conjoints sont tous deux salaris. Si le pire et la mire de l'enfant exer- cent tous deux une activit dpcndantc compbte, chaque con- joint a droit 5 une dcnii-allocation. En cc qui concerne les autrcs cas de concours de droits, le Conseil d'Etat etablira une rglementation par vouc d'arrtd.
2. Charte sociale agricole
Se fondant sur les dispositions de la Charte sociale agricole, Je canton prcnd des mesures visant 5 cncourager la prvoyance sociale dans l'agriculturc. L'encouragement de l'Etat concerne non sculcment les allocations familiales, mais encore b'assu- rance en cas de maladie et d'accidents, les assuranccs-vieillesse, survivants et invalidit compbmentaires professionnelbes et toutes autres mesures de caractne social organiscs par Ja caisse agricole. Aux tcrmes de la charte, ]es agriculteurs et viticultcurs de condition indpendantc, 5 ressources modestes, ainsi quc les travaillcurs agricoles, ont droit 5 des allocations familiales. Les genres et montants d'albocations corrcspondent 5 ceux du r- gime d'albocations familiales aux salaris non agricoles.
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Envois postaux Certaines caisses de compensation effectuent souvent le la Centrale mme jour piusieurs envois s1par5s (jusqu' une dizaine) de compensation la Centrale de compensation. Mime si l'on fait abstraction du travail occasionn6 par l'emballage et le dballagc de ccs envois, il convient de rappeler que ceux-ci sont compris dans l'affranchissement forfait AVS/AI/APG, qui est la .
charge du Fonds de compensation. Ii est donc recommandi une fois de plus aux caisses de compensation de runir leurs envois it Ja Centrale et de ne les expidier qu'unc fois par jour.
RCC: Couverture On demande souvent . I'OFAS si celui-ci ne pourrait pas livrcr des couvertures pour les tomes annuels de Ja RCC. La livraison de teiles couvertures a 1t6 etudi e e s plusicurs rcpri- ses; cependant, d ne s'est pas trouv un assez grand nombrc d'intresscis pour un tirage minimum. La confection en srie de couvertures pour la RCC n'entre donc pas en lignc de compte.
Rpertoire Page 6, caisse 1, Zurich d'adresses Nouvcllc adresse: 8005 Zurich, Joscfstrasse 84 AVS/AI/APG Nouveau numro de tal.: (05 1) 44 41 00 Page 23, Commission Al du canton de Zurich Nouvellc adresse : 8005 Zurich, Josefstrasse 84 Nouveau nunlcro de tl. (051) 44 41 06
Nouvelles M. Edmond Barbey, banquicr, Genve, a quitt Je conseil personnelles d'administration du Fonds de compensation AVS is Ja fin de i'anne ecouMe. Le Conseil fdral a nomm sa place M. En- rico Conti, directeur de Ja Banque cantonale tessinoisc, Bcllin- Zone, jusqu'alors suppidant. M. Barbey est remplace au sein du comit6 de direction par M. Edonard Debe'taz, conseiller d'Etat vaudois, Yvonand.
Dans Ja subdivision AVS/AI/APG de l'OFAS, les fonction- naires suivants ont it nommis sdjoints II pour Je 1er jan.. vier 1966: - M' Martial Antillc (section des rentes et des indcmninis journaliires) - Otto Blichi (grancc de Ja subdivision)
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JURISPRUDENCE
Assurctnce-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arrt du TFA, du 17 septembre 1965, en la cause Fondation X.
Article 13 RAVS. Lorsque 1'employeur met i Ja disposition du salari6 un logement dont Je loyer est dduit du salaire en esp&es, les cotisations pan- taires sont perues sur le salaire avant d&duction du loyer. Une ivaluation spciale du loyer fonde sur 1'article 13 RAVS ne doit intervenir que lii osi Je montant de Ja retenue s'karte manifestement de Ja valeur re1le de l'avantage concd. Articolo 13 OAVS. Quando il datore di lavoro procura al salarlato un'abi- tazione la cui pigrone 1 dedotta dal salar,o in natura, i contrzbuti assicura- tivi sono prelevati dal salario prima ehe sia dedotta la pgione. Una valu- tazione speciale fondata sull'articolo 13 OAVS va fatta Solo quando la trat- tenuta si scosta manifestamente dal valore reale dcl vantagglo accordato.
D'aprs Ja CircuJaire sur Je salaire dtcrminant, vaJable äs Je 1er janvier 1962, de l'OFAS, « si Je salaire n'a convenu qu'en espces ou si son montant dicou1e des normes d'un contrat colJectif ou d'un rglcment ressortissant au droit pubJic (« salaire au grand mois »‚ « salaire brut » ou « salaire reJ »)‚ et s'iJ est par aiJleurs citabJi queJ montant Je salarie doit verser lt l'cmployeur en contrepartic de Ja nour- riture et du Jogement quc ceJui-ci Jui fournit, on ne doit pas considrer itre en pr6scnce d'un salaire en nature. On n'appJiquera donc pas les taux pour l'estimation du salaire en nature, mais J'on caicuJera les cotisations sur Je salaire en espccs effec- tivement convenu... » (chiffre 60). Le TFA ne voit aucun motif de s'carter de ces directives en J'occurrcnce. Si, pour perccvoir les cotisations au paicmcnt desquelJes est astreint tout assur cxer- ant une activite lucrative dipendante, il est niccssaire de procder lt une estimation des prcstations en nature constituant la ritribution partielle ou totale de J'assur, il Wen va pas de m e ine lorsque Ja rcimunration de cc dcrnier a 6t fix1e en espltccs.
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Dans ce cas, en effet, 1'administration dispose en principe d'iiments suffisants pour arrter les cotisations dues, et ccci dans les cas aussi oi le contrat liant les parties rgle gaiement certaines questions accessoires, teiles que la mise la disposition de l'empioy d'un logement moyennant versement d'un ioyer dont le montant doit itre d6duit du salaire convenu. Or, il n'y a pas heu de s'immiscer sans motifs imp- rieux dans les relations entre employeur et employ, m e ine si, parfois, le ioyer ainsi fixe est infrieur ä la valeur locative r e elle de i'appartement dont i'assuni a la jouis- sance. Ainsi que le reive i'OFAS, une dirogation ces principes ne saurait se justi fier que dans l'hypothse oi i'estimation des parties divergerait tel point de la valeur economique effective du iogement que i'on doive admettre que ces dernircs ont entendu tourner la ioi.
4. Dans le prsent htige, le saiaire des personnes qui occupent les appartements
en cause est fixe en espces et le loyer convenu est dduit chaque mois du traite- ment des intfresss. Ii y a donc heu de faire apphcation des directives prcites de 1'OFAS: vu 1'ensembie des circonstances, on ne saurait considirer en i'espce la dif- frence d'apprciation comme suffisante pour justifier une teile dirogation.
RENTES
Arret du TFA, du 11 jvrier 1965, en la cause L. C.
Article 18, 2e alina, LAVS. Les conditions d'ouverture du droit ä la rente doivent, en rgle gnrale, hre remplies au moment de la ra1isation de l'vnement assur& Tel est notamment le cas de la dure minimum de cotisations.
Articolo 18, capoverso 2, LAVS. Le condizionl della nascita dcl diritto alla rendita devono, di norma, essere adempite al momento dell'avverarsi dcl- l'evento assicurato. Questo yale specialrnente per la condizione della durata minima di contribuzione.
Les epoux C., de nationaiitci grecque, ont v1cu en Suisse de 1939 1945, puis sans interruption ds i'6t6 1946. Le man, n6 en 1895, a rgu1iirement payi des cotisations i. i'AVS du 1er janvier 1948 jusqu' son dcs survenu en 1956; i'ipousc, ne en 1902, a cotis de 1954 1958, puis de 1961 1963 aprs une interruption de deux ans de son activit lucrative. L'assure n'a pas obtenu de rente de veuve au dcs de son man, dont la durfe de cotisations n'tait que de huit annes, ct n'a pas demand le remboursement des cotisations. Le 29 juin 1964, toutefois, eile requit l'octroi d'une rente de viciliesse que la caisse de compensation, se fondant sur l'articic 18, 2' alina, LAVS, iui refusa par dkision du 24 juiilet 1964. L'assure recourut contrc cette dicision, en faisant valoir que les cotisations vcrscs par son mari dcvaicnt iui donner droit ii une rente ; en outrc, ehe avait acquis en 1959 un bnfice de 400 francs par la location d'unc chambre et, pour les premiers mois de 1960, eile avait touch1 1200 francs en expioitant un commerce, revenus sur iesqueis eile offrait de payer des cotisations. La commission cantonale
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de recours admit le recours, estimant que le principe de l'unit du couple permettait d'ajoutcr i la durc de cotisations du mari celle de la veuve. L'assuric avait d55 lors droit unc rente de veuve, dans la mesurc oü celle-ci n'tait pas prcscritc cettc rente devait etrc fixe sur la base des annes de cotisations du man et de cotisations du couplc arrties fin juin 1956, St devait tre convertic, d es le l aoOt 1964, en uns rente de vieillesse simple calcuhic sur les m e ines bases selon l'article 33, 31 alin1a, prcm1re phrase, LAVS. Le TFA a admis l'appel intcrjet par l'OFAS pour les motifs suivants
Sclon l'article 18, 21 alina, LAVS, les « trangers et les apatrides, ainsi que Icurs survivants qui ne possdent pas la nationalit suisse, n'ont droit i uns rente qu'aussi longtemps qu'ils ont kur domicile civil en Suisse et quc si les cotisations ont payies pendant 10 annes entires au moins ‚ sous rserve de conventions internationales contraires. Dans l'espScc, l'intime est ressortissante grecque, comme 1'tait son man. Aucune convcntion n'a et6 conclue entre la Grce St la Suisse, et aucun autre accord inter- national n'est applicablc en l'occurrence. Aussi les droits que l'intime pourrait faire valoir envcrs 1'AVS diipendent-ils de la ralisation des conditions posiies par la dis- position susmCfltiOnfle.
Les premicrs juges ont prononc que l'assurc avait droit une rente ordi- ä
naire de veuve, convertic ds l'ge de 62 ans rvolus en uns rente de vieillesse sim- ple. Pour cc faire, ils ont estim que les huit anncs entires de cotisations payes par le mari du ler janvicr 1948 jusqu'L son d6cs pouvaient chre comphinies par les cotisations verses ensuite par la veuve, et qu'il tait ainsi satisfait d e s 1958 aux cxigenccs de l'article 18, 2e, alina, LAVS. La Cour de cans ne peut se rallier s cet avis. Le droit prestations de l'AVS impliquc, en principe, que toutes les conditions requises en soient remplies au moment de la ralisation de l'vnemcnt assur« Cc principe, qui dcoule clairement du systme legal de l'assurance et a maintcs fois rcconnu et confirme par la jurisprudencc, vaut sans rserve aucune pour l'exigence de la dure minimum de cotisations (voir p. ex. ATFA 1957, p. 204 ss :1111 RCC 1957, p. 432). L'vnement assur1 ouvrant droit uns rente de veuve survicnt, aux termcs de .
l'article 23, 3e alina, LAVS, « le premier jour du mois qui suit Ic diics du man ». Cet ivnement s'cst donc ralis, dans l'espcc, Ic 1er mai 1956. Or, il n'cst pes con- test que, cette date, ]es cotisations n'avaient pas payes et m e ine n'auraicnt -
pu l'Stre, vu l'entr6e en vigueur de 1'assurance le 1er janvier 1948 sculcnient durant dix anncs entires. Cettc condition de l'article 18, 2e alina, LAVS n'tant pas remplie lors de la ralisation de l'vncment assur, aucun droit a uns rente de veuve ne pouvait prcndre naissance, ni immdiatcment ni ultiiricuremcnt. 11 en rsulte que l'intime ne peut davantage bniificier, ds l'gc de 62 ans, d'une rente de vieillesse qui dcoulerait de sa qualit de survivante, par conversion de la rente de veuve - inexistante- en uns rente de vieillesse simple selon l'article 33, 3e ah- na, premire phrase, LAVS. II convicnt de relever par ailleurs que, mmc s'il s'agissait d'unc piiriode antii- ricure l'vnement assur, Ic juge ne saurait prononcer que la duriic de cotisations du rnari devrait etre comphite par celle de la veuve. Les pnemicrs juges invoquent centes uns analogie avec les considirants d'un anrt rcndu par le TFA (RCC 1959,
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p. 356). Mais, outrc que cet arrt concernait le seul mode de calcui d'une rente de coupic (et non les conditions du droit mme la rente) dans certains cas de dure incomplte de cotisations (alors que la dure de cotisations du rnari &ait compite dans l'espce), la situation 16ga1e s'est modifie depuis lors: dans sa tencur en vigueur depuis le 1er janvier 1964, en effet, i'article 30, 6e alincia, LAVS accorde au Conseil f1d6ra1 1'autorisation d'dicter «des prescriptions spkiales... sur la prise en compte, titre subsidiaire, des cotisations et annes de cotisations de 1'6pouse lorsque la dure de cotisations du mari est incomplite... ». Cette disposition nouvelle non seulement confirme le principe du droit la rente de veuve sur la base de la seule dure de cotisations du man, mais encore interdit disormais d'admettre - comme 1'avait fait 1'arrit prcini, qui s'en trouve dpassi - que le prob1me de dirogations possibles aurait ichapp au iSgislateur et que le juge aurait la facult d'y remdier. Le fait que le Conseil fd5ral n'a pas use jusqu'ici de l'autorisation lui donn6e par le lgis- lateur ne diminuc en rien la portSe de cette situation l e gale nouvcile.
3. Si l'intinie ne peut b6n1ficier d'une prestation quelconque en sa qualit6 de
survivante de son man, il reste voir si eile aurait pu acqucirir personnellcment un droit une rente de vieillesse. La Cour de cians ne peut cependant que confirmer sur cc point la rponse n e gative des premiers juges. II faudrait, en effet, que l'assu- nie ait payi elle-mime des cotisations pendant dix annies enti?res au moins. Or, eile ne rcmplit pas cette condition. Certes, l'inniresnie fait valoir que ds 1959, eile a 1ou une ou plusicurs cham- bres, qu'elle en a dic1ari le binifice au fic et qu'elle est pnite payer les cotisations sur cc revcnu. Cependant, la location de chambres ne reprisente pas l'cxercicc d'une activini lucrative, mime si la logeuse en assumc le service d'entrctien, sauf si l'am- picur en dipasse un cadre familial (voir p. ex. ATFA 1950, p. 195; RCC 1951, p. 153, et 1965, p. 36). Or, le montant insignifiant du binifice, de 400 francs par an, ne permct pas d'admettre dans l'espcc une activini dibordant le cadre usuel de l'acti- viti diployie dans le minage. Quant au commerce exploiti durant les deux premiers mois de l'annie 1960, ii est superflu d'examincr si Ic revenu qui en a 6t6 tini aurait ou non diS hre soumis cotisations, car mime le paiement eventuel des cotisations correspondantes ne permettrait pas 1. 1'intimie d'atteindre la durie minimum requise de dix annies entircs. La duric de cotisations de l'assurie ne peut davantage ehre complinie par la prise en comptc, titre subsidiaire, des cotisations et annes de cotisations du man. Si mime 1'articie 30, 61 alin6a, LAVS devait permcttre une teile solution, il incom- berait au Conseil fidiral de la fixer par une norme particulire (voir considrant 2 ci-dessus). Aussi peu satisfaisant que puisse etre le refus de toute rente dans les circonstan- ces de l'espnie, le juge est tenu d'appliquer la loi et n'a pas le pouvoir de droger des dispositions qui ne souffrent plus aucune interpritation diffirente.
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Assurance-inva1idit
READAPTATION
Arre't du TFA, du 4 juin 1965, en la cause A. M.
Articles 5, 2e a1ina, et 12 LAI. Les interventions chirurgicales qui sont mdica1ement indiques pour traiter 1'piphyso1yse d'un jeune assur, aprs 1'apparition du glissement de la tate fe'morale, reprsentent en prin- cipe des mesures de radaptation.
Articoli 5, capoverso 2, e 12 LAI. Gli interventi chirurgici medica!,nentc indicati nel caso di epifisiolisi di un giovane dopo 1'inizio dello slittamento della testa del femore, sono considerati, in via di principio, provvedimenti sanitari.
La prise en charge de mesures mdica1cs a he demande 1'AI Je 18 mars 1963 en faveur de Passur, n6 en 1948. Dans un rapport du 10 avril 1963, le mdecin traitant a inform la commission Al que l'assure souffrait d'une piphysoJyse du fmur gauche (glissement de Ja calotte fmora1e Ja suite de troubles de Ja croissance) et d'un dbut d'piphyso1yse droite nkessitant son hospitalisation. Par Ja suite, il s'est r6vki que Passur avait 1t1 hospitalis6 du 3 fvrier au 9 mars 1963 et qu'au cours de cette priode, un mdecin avait procd un vissage de Ja tite fcimorale t gauche et en mime temps un vissage priventif droite. Le 17 mai 1963, Ja com- mission Al dicida de refuser Ja prise en charge de ces mesures midicales, itant donni qu'on n'itait pas en prisence d'une infirmiti conginitale. Le pire de 1'assuri recou- rut contre la d6cision de Ja caisse du 12 juin 1963. A Ja demande du prisident de 1'autoriti de recours, Je midecin traitant fit savoir que la calotte fmoraJc gauche de 1'assuri avait gJissi en arrire et vers le bas; afin d'iviter que Je glissement ne con- tinue, on avait fixi 1'articulation au moyen d'une vis, et J'ipiphysioJyse s'itait gui- ne, du moins en cc qui concerne les os. Le moindre glissement de la calotte fimo- raJe qui n'est pas traiti immidiatement conduit, dans 1'espace de 15 20 ans, une grave arthrosis defornsans (altiration gin&a1ise des articulations); c'est pourquoi il e'tait dans l'intrit de J'AI de faire traiter Je plus t6t possible 1'piphysolyse mime min ime. Par jugement du 18 novembre 1963, l'autoriti de recours rejeta Je recours pour les motifs suivants: L'piphysoJyse n'tait pas une infirmit conginitale au sens de J'arti- cJe 13 LAI. En revanche, on pouvait se demander si les mesures m6dicales appJiqucs faisaient partie des mesures difinies J'article 12 LAI. IJ faiJait Je nier, car selon Ja jurisprudence, seules les oprations faites au dernier stade (stadium progrediens) de J'piphysioJyse 6taient des mesures de radaptation, mime si les diclarations du mde- ein mettaient en question J'exactitude des critrcs adopts. Le pre de 1'assur a dfri cc jugement cantonal au TFA en demandant que les frais des mesures midicales app1iques soient pris en charge par l'AI. Il joint son mmoire un certificat midicaJ du 18 fvrier 1964, selon JequeJ il ne s'agit ici ni d'une
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infirmit6 congcinitale, ni d'une piphysolyse pro grecliens. Cc mdecin est toutefois d'avis que l'AI doit en tout cas assumer les frais de l'opration du ct gauche, car cette mesure unique et adquate a prserv Passure' d'une diminution notable de sa capacit6 de gain. La caisse de compensation renonce se prononcer. Dans son pravis, 1'OFAS, rappelant la jurisprudence, demande le rejet de Pappel. Aprs l'change des mimoires entre les parties, le dossier a et6 soumis un autre mdecin. Le pre de l'as- surti et l'OFAS se sont prononcs sur le rapport de cet expert. Le TFA a admis par- tiellcment l'appel pour les motifs suivants
... (Voir RCC 1963, pages 122, 300 et 410). Ainsi que lt Tribunal l'a prononcii dans un arrt rcent, ccci vaut - . l'cncontre de cc qui a iit dir dans dcux autres arrits (ATFA 1962, page 316, et 1963, page 113) - non sculement pour les assurs mineurs au seuil de la formation professionnelle, mais aussi pour les assurs plus jeunes. Cepcndant, plus ces assuris sont 6loigns de l'ge de la formation professionnelle et du dbut de l'activit6 lucrative, moins grande sera, dans nombre de cas, la vraisemblance d'une incapacioi future de gain - ne serait-cc qu'cn raison des facu1t6s d'accoutu- mance et de l'vcntail des possibilits de formation - et moins il sera ais d'admettre la prdominance des desseins de riadaptation professionnelle, si des mesures mdicalcs sont en cause. En outre, et toujours selon l'arrt dj cit, le prjudice port6 t la for- mation professionnelle et la capacit6 ult&icurc de gain doit ehre siirieux; si cc prii- judice est insignifiant ou si l'atteintc prvisiblc it la santi n'empchc pas Passure' d'exer- cer une activit adquatc, rpondant ses aptitudes, le traitement de i'affcction vo- lutive ne prsente pas le caractrc de mesure de radaptation. Le professeur X a soumis s plusieurs reprises dj au Tribunal des cxpertises con- cernant l'piphysolysc er les mesures mdicaics qu'cllc rcquicrt. Dans un cas, ic profes- seur Y s'est egalement prononc sur ces questions. Ses d6clarations confirment en prin- cipc ccilcs du professeur X, mut en les prcisant divers egards. Ainsi que le professeur X l'explique dans une expertise, l'piphysolysc est due t un trouble de la zone de croissance entre le col er la tate du fmur. Eile apparait le plus souvent chez des gargons de 12 2t 16 ou 17 ans et chez des filles de 10 s 14 ou 15 ans. Dans la phase initiale (stadium imminens), cette Zone de croissancc cartilagi- neusc perd sa solidit et dcvient moins rsistante aux sollicitations mcaniqucs. Toute- fois, selon le professeur Y, cc phfnomne est passager dans un trs grand nombre de cas et gu&it spontanment. Certains patients cependant, selon les informations concor- dantes des professeurs X et Y, prsentent un glissement et un dplacement de la calotte piphysairc. Le professeur X distinguc, suivant le degr du glissement, les stades mci- piens et pro grediens; en revanche, le professeur Y, dont les commentaires sont rcpro- duits en dtail dans l'arrft, rejette cette distinction; il dclare notamment que le dpla- cement peut etre soudain ou lent et progressif. Sit6t que le processus de glissement a commenc, le danger d'une evolution vers une dformation grave apparait, sans qu'il soit possibic de poser, dans le cas particulier, un pronostic mime de probabi1it sur l'volution du mal. Lorsque le dtipiaccment est important, on voit toujours apparaitre, souvent trs t6t, une arthrose de 1'articuiation coxale entravant de faon importante la capaciti de gain ; mais m eine un glissement trs discret n'exclut pas la surveoancc de cette arthrose. En cc qui concernc le traitement miidical, les professeurs X et Y admcttent que celui-ci pcut etre aussi bien op&atoire que conservateur er qu'au stade imminens djit, alors qu'il n'y a cncore aucun glissement, des irstcrventions opratoires ont eu liess. Le professeur Y ajoute qu'il est extrmemcnt important d'intervenir par une opration
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dans les prerniers stadcs du glissement, afin de stabiliser l'articulation et de prvcnir les complications invitables qui accompagnent tt ou tard un glissement plus pronone«
4. Etant donn que l'piphysolyse n'est pas une infirmit congdnitale au sens de
l'article 13 LAI, on doit se demander seulement si et dans quelle mesure le traitemcnt mdical cntrepris en cas d'piphysolyse appartient aux mesures mdicales de radap- tation selon 1'article 12 LAI. Les mesures etant appliqucs pendant la minorit de Pas- sur, on invoquera tgalement l'article 5, r alina, LA!. Selon les commentaires du pro- fesseur X sur le cas prsent, il faut, lorsqu'on &ablit la distinction entre les mcsurcs de radaptation et le traitcment de l'affection comme teile, savoir s'il est ndcessaire dc supprimer, par une opration visant Ja radaptation i une activit lucrative, un drar dfectucux existant. Cc professeur assimile toutefois cet etat dji exisrant < l'volu tion rapide du glissement de la trc epiphysaire » l'.ge de la pubert, parcc que dans cc cas, une intervention opratoire importante, visant i liminer un iitat pathologiquc, malgr l'absence d'une dformation grave, s'lmpose. Comme relcv prcdemment, peu importe qu'on se trouvc diiji en prsence dun tat dectueux ou non, lorsqu'il s'agit de mineurs. Certes, il a ä6 dir dans un arrit du TFA, fond sur une expertise du professeur X (ATFA 1963, p. 113), que si une « correction opratoirc de la dgormation » au stade progrediens n'tait pas indispen- sable, le traitement mdical ne prsentait pas Je caractre d'une mesure de radapta- tion. Dans un autre arrt, cependant (ATFA 1963, p. 257), cc Tribunal - se fondant toujours sur l'cxpertise du professeur X - a dclari que lorsquc l'dvoiution rapide de 1'affection laissait prvoir que le dernier stade (stadium progrediens) et par la suite l'tat dfectueux etaient imminenrs, 1' intervention op6ratoirc indique devait galement tre assimile s une mesure de riiadaptation. Les donn6cs comphlmentaires fournies par Je professeur Y ont convaincu le tnbunal que mutes les interventions opdratoires qui sont indiqudcs lors du dbut du glissement de la calotte epiphysaire constituaient en principe des mesures de rdadaptation. Au stade imminens, qui n'est encore acconipagnd d'aucun glissement, la condirion 21 rem- plir (survenance, dans un proche avenir, d' un etat de gurison avcc siiqucllcs ou dc tout autre itat stabilis& si des mesures m(,dicales ne sont pas appliques) n'est toutefois pas encore ralise, car dans de nombrcux cas la gurison est spontande. Per consquent, les mesures qui, dans ccs circonstanccs, sont opratoires titre prvcnrif ou conserva- trices, suivant l'opinion du mdccin, font partie du traitcment de l'affecton comme teile et ne sont pas s la charge de l'AI. Ms l'apparition du glissement toutefois, la Situation juridiquc change. Certcs, il faut admettre avcc le professeur Y que mme un pronostic approximatif de l'volution est impossible: on ne peut pnidire si le glissement progresscra jusqu'aux formes les plus graves, ou s'arrtera avant d'avoir attcint la limite consid6re comme compatibic encore avcc une bonne fonction de Ja hanche. La pratique adoptile jusqu'. prscnt, selon laquelle sculcs les mesures appliqucs un stade avanc6 sont considdrcs comme mesures de radaptation, a aussi l'avantagc formel de prouver que sans traitement, on peut Ltre certain qu'un tat ddfectueux survhlndra. Cependant, le dangcr d'une atteintc durable is la sant, mcnaant la capacitd dc galn, est d6j si grand au moment du dbut du glissement qu'une opration, dont le mddecin ne peut consciller l'ajournement, prsente, du point de vuc des assuranccs sociales, le caractrc prponddrant de mesure de rdadaptation. 11 scrait en effet difficilement com -
prhensible que l'AI refuse d'assumer les frais d'une intervention simple, autorisant les plus grands cspoirs, lorsqu'il s'agir dun processus de glissement peu avanc6, et qu'elle assumc, peu aprs, ceux d'interventions plus difficilcs qui, selon le professeur Y, ne peuvent souvent plus cmpcher Ja survcnancc dun etat dfcctucux. Mmc si la gravit de l'tat dfcctueux probable ne peut etre 6va1uie, le dangcr d'un prdju-
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dice important la capacit de gain conduit reconnaitre aux interventions opra- toires uniques, au sens de 1'article 2 RAI, ds le dbut du processus de glissement, le caractrc prdominant de mesures de r6adaptation. La question du traitement conservateur app1iqu6 aprs le d&but du glissement peut rester indicise.
5. Dans le cas prsent, la calotte piphysaire gauche de Passure' avait gliss en
arriire et Vers le bas, selon les indications du midecin; afin d'viter que le glissement continue, cc mdecin a fix l'articuiation au moyen d'une vis, la suite de quoi l'ipiphysolyse a guiri en cc qui concerne les os. Le traitement opratoire entrepris 1. gauche aprss le dbut du glissement reprsente, en tant qu'acte unique au sens de i'article 2 KAI, une mesure de radaptation selon i'articie 12 LAI; c'est pourquoi l'AI doit assumer les frais de cette opration. Peu importe, cet egard, que i'inter- vcntion ait eu heu avant le prononc de la commission Al. En effet, vu ic danger d'une aggravation du glissement risquant de porter un pr6judicc srieux ä la capa- cit de gain future, i'intervcntion etait urgente. Eile a donc dA irre excuuie pour des motifs valables au sens de 1'articie 78, 2e ahnia, RAI, avant que la commission se soit prononc6e; en outre, la demande a dipose dans les six mois apris ic d1but de l'apphcation des mesures. En revanche, le vissage ä droite ne pcut itre pris en charge par i'AI; il a 6t ex6cute ä titre prventif, avant mime qu'intervienne le d6but d'un processus de glissement. Toujours cst-il que iorsque la commission Al dcVra dcider quelle part des frais totaux encourus sera la charge de 1'AI, eile devra tcnir comptc d'une faon iquitabic du fait que le traitement priventif de la calotte fmoraie droite a iti cffcctui i. titre accessoire, alors que Passure' se trouvait de toute faon ä 1'h6pital pour le traitement de la jambc gauche.
Arrit du TFA, du 11 juin 1965, en la cause B. C.
Article 12 LAI. Pour dterminer si une intervention, destinie supprirner un hat difectueux localisi, doit itre prise en charge par l'AI, il faut con- sidrer le but giniral de cette mesure, et non pas seulement son genre ou 1'tat de la partie du corps directement touchie par eile. La suppression opiratoire d'une lision acquise d'une valvule du cceur (vice mitral) vise en premier heu la suppression ou I'amiuioration d'un &at maladif mettant la vie en danger, et ne sert par cons&juent pas directement la riadaptation. ä
Articolo 12 LAI. Per stabilire cc le spese di un intervento, destinato a sop- primere uno stato difettoso localizzato, devono essere assunte dall'AI, occorre tener conto dello scopo generale di questo provvedimento, e non soltanto della sua specie o dello stato della psrte del corpo cui il provvedirncnto si applica direttansente. La sopressione operatoria di una lesione acqsiisitcs di una valvola cardiaca (vizio valvolare cardiaco) mira in primo luogo ad cli- nainare o niigliorare uno stato rnorboso pericoloso per la vita e non serve, di conseguenza, direttamente all'integrazione.
L'assuri, mi en 1912, est atteint d'une stinose mitrale avec fibrulation auriculaire. L'affection se manifesta au printemps 1961 et s'aggrava par la suite tel point que 1'assuri dut entrer le 12 aoAt 1963 ä l'hbpital, ot'i il fut considiri cornmc pratique- ment incapable de travaihler. Ii souffrait d'une grave stase pulmonaire, accompagnie d'asthmc cardiaque, d'une stase hipatique et d'cedimes. En septembrc 1963, 1'assuri
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s'annona l'AI en vue d'obtenir la prise en charge des mesures mdicaJcs. Dans son rapport du 2 octobre 1963, le mdccin traitant communiqua la commission Al que Je cas de Passure avait signalil une clinique mildicaic univcrsitairc pour examen des possibiiits opiiratoires du vicc mitraJ. Le 17 octobre 1963, Ja commis- sion Al dcida de prendre en chargc, t titre de mesure d'observation, Jes frais du sjour dans Ja clinique univcrsitaire eile pricisait en mimc tcmps qu'elle pourrait se prononccr sur l'octroi d'autres prestations seulenient aprs rkcption du rapport mdical. Le 28 octobre 1963, un mdecin de Ja clinique universitaire fit savoir 1. Ja commission Al que Je vice mitral avait dji. corrigii opratoirement Je 24 octo- bre, en raison de la grave insuffisance cardiaque qui se pniscntait constamment et du danger d'une vcntuel1e embolie arterielle provcnant du ventricule gauchc. Par prononc du 12 novembrc 1963, Ja commission Al refusa d'assumer Jes frais de l'opration pratiquc, car celle-ci ne reprsenta1t pas une mesure de radaptation au sens de l'articic 12 LAI. L'assur recourut contre Ja dticision de Ja caisse du 5 dkembre 1963 qui liii noti- fiait cc prononcil. De plus, un miidecin 6tabJit une attestation ainsi conue K< Comme vous Je savez, une correction opiiratoire de Ja hision de Ja valvuie
mitraie a et6 pratiquile sur Ja personne de l'assurii... Nous somrncs d'avis que cette intervention, qui avait pour objet non l'affection elle-mime, c'est--dire Je rhuma- tisme, mais sculement un des phnomines qui en riisultaient, ne doit pas itre consl- driie comme traiternent de i'affection comme teile. 11 s'agit bien pJutt de la sup- pression paiiiative d'un dfaut mcaniquc, ayant pour but une recompcnsatlon du systme circulaire suffisantc pour permettre Ja reprise du travail. » Sur Ja base de cette d6cJaration, Ja commission de recours conclut que 1'opra- tion pratique reprscntait une mesure mdicaic de radaptation admettant par cons6quent Je recours, eile cngagea 1'AI supporter ]es frais li es 1. cette intervention. L'OFAS a fait appel contre cc jugemcnt notifi6 Je 5 fvricr 1965. Le TFA a admis Je recours pour Jes raisons suivantcs:
2. Dans Je cas präsent, il faut se demandcr si une opration du cwur, visant 1
supprimer de graves troubJes circulatoircs, tombe sous Je coup de l'articic 12 LAI. Comme ceJa a dj1 dit, Jes mesures qui viscnt de faon priiponWirantc la rison ou 1'am2ioration d'un etat pathoJogique labile ne rcpriisentent pas des niesures de riladaptation au sens de cette disposition. Inversernent, Ja rglc veut que 1'AI prcnne en chargc Jes mesurcs spiicialcmcnt destines 1 supprirner un itat avcc squelJes stables, si ccs mesurcs promettent d'atteindrc relJcmcnt et dilfinitivernent Je succis escompt, au sens de 1'article 12 LAI, et rcstent dans Je cadrc de J'article 2 RAI. Cepcndant, 1'articic 12 LAI pose encore une autrc condition dont diipcnd Ja vali- ditS de cette rgJe: que Jes mcsurcs soient « dircctcnient niicessaircs 1. Ja riiadaptation profcssionnelJe >. Il faut en conclure que Jes corrcctions de squelJes locaies ayant pour objet dircct et principaJ la suppression ou J'attiinuation d'un philnomine patho- logiquc labile &cndu servent de faon prtipondrante au traitement de J'affcction comme telle, et sortcnt par cons&luent du domainc des mcsurcs de riladaptation circonscrit par 1'articic 12 LAI. Cela signifie que, pour diicider si Ja supprcssion d'un 6tat avec squcJlcs ressortit 1. J'AI, il faut tenir compte du but gntra1 de Ja mesure, et nun pas seuiement de sa nature, c'cst-1-dire de I'iitat de Ja partie du corps que cette mesure concerne directcrnent. C'cst une question d'appriiciation, Ja plupart du temps ncessaire et dlicatc, 1. tranchcr sur Ja base de J'articic 12 LAI. Mais la con-
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clusion s tirer ne fait en tout cas aucun doute quand il s'agit d'une mesurc qui vise en premier heu Ja supprcssion ou J'attlnuation d'une maladie mettant Ja vic en dan- ger -‚car de tels actes ne rcmplissent certainement pas Ja condition que pose l'ar- tick 12 LAI quant l'imm e diatet6 du but de radaptation.
11 cst vrai que - scion los rapports unanimes des mdecins -en cc qui concerne
11 stinose mitrale proprement dite, on en tait arrivi un hat stablc avec siquelics, quo ion tcnta de corriger grace une ophration du cmur. Mais ce qui est dhtcrmi- nant, c'est qu' J'cipoque ot ccttc opration etait envisage, Passure souffrait de troublcs circulatoires importants qu'iJ importait de supprimer ou d'attinucr. Le rapport d'un mddccin paric d'une grave stasc pulmonaire, accompagne d'asthmc cardiaquc, de stasc hhpatique et d'mdmes; en outre, d'aprs i'attestation d'un autre mdecin, il cxistait un danger d'une eventuelle embolie artricl1c provenant du yen- tricule gauche. Ainsi, cc nktait pas seulement Ja capacit6 de gain de l'assurl, mais sa vic mime qui etait menace. Ii en risulte que 1'opration du cmur ne prisentait pas Je caractrc prhpondirant d'une mesure de rJadaptation. Gest par consquent bon droit que Ja commission Al a rcfus de supporter los frais de l'opration du cur. Contrairement aux arguments de Ja rponse a 1'appcl, Passure ne peut tirer aucun droit du fait quo la commission Al a pris en charge Je nhjour d'observation dans Ja clinique universitaire car, dans cc prononci, il e talt expressixnent indiqu1 que Ja commission Al ne pourrait se diterminer sur J'octroi de prestations uluricures que Jorsqu'elle aurait en main Je rapport de Ja clinlque universitaire. Ainsi, pendant Je sjour d'observation, l'assure ne pouvait pas compter que J'AI prendrait en charge Popration.
Arnit du TEA, du 7 septembre 1965, en la cause M. E.
Article 14 LAI. L'AI accorde en principe des prestations eis nature sous forme de traitement et de soins en division commune. Les frais suppI- mentaires entrains par le traitement en division prive ne sont i la charge dc l'AI que si la mesure ne peut pas &re applique en division coinrnune.
Articolo 14 LAI. L'Al assegna, di regola, prestazioni in natura sotto forma Ii trattamento c di cura nella sezione comune. Le spcsc suppietive per trat- tamenti in sezione privata sono a carico dell'Al soltanto se il provvedimento non pud essere ccc guito nella sezione comune.
Le cas de l'assurd, n en 1942, fut annonc i J'AI en fvrier 1963. Par prononce du 10 avril 1963, notifk par dcision du 13 mai, ha commission Al accorda es presta- tiOfl5 suivantes
a. Op&Jration de Ja proghnic (prognathic infrieure), suivic de Ja pose d'une atteile, et sljour dans un hpitaJ cantonal pendant 2 3 semaines h. ContrOles ambulatoires et traitement aprs ha sortic de i'h6pital pendant unc annihe Octroj d'une attellc auxiliaire Versemcnt d'indcmnitihs journalibres pendant Je sjour h. 1'h6pital et Ja convalcs- ccncc. L'assurih a ait dij?i sihjournih du 16 au 21 dihccmbre 1962, comme patient privih, J'institut dentaire d'un hpital cantonal, oii Je professeur X avait cffcctuih l'opihra-
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tion de la prog6nic. Plus tard, l'AI versa l'hpitai, conformment 3. la facture prii- .
sente, une somme forfaitaire de 35 francs par journe d'hospitaiisation pour 1'cn- scrnbie du traiteinent. Lc 19 octobre 1963, i'institut dentaire prsenta 3. Passure une facture de 2057 fr. 70. L'AI prit en charge 302 fr. 20 pour le traitement ambuiatoirc au printernps 1962 et pcndant ic prcmier scmcstrc de 1963, plus 325 francs pour les atteiles micaniqucs ; en revanche, eile refusa de paycr le restant de cette somme, soit 1430 fr. 50 (les frais d'op6ration et de personnei assistant en constituaient la plus grosse part, soit 1200 fr.), allguant que ces frais avaicnt et6 occasionnds seuiement parce que i'assurii s'tait fait soigncr comme patient priv. La caissc de compcnsation notifia cc prononc par dci- son du 29 scptembre 1964. L'assur recourut auprs de Pautorite cantonaie de recours, cii dclarant qu'ii avait dfi se faire traiter par ic professeur X 3. cause de la coniplication de son cis. Cc sp- cialiste ne i'aurait pas opr en division commune, aussi avait-il tii ob1ig de se faire adniettrc dans la division prive de i'h6pitai. L'AI devrait donc prendre en chargc une part quitabie de la somme de 1430 fr. 50. Par jugement du 11 janvier 1965, 1'autorit cantonaie rcjcta cc recours, en all2guaiit dans i'cssentici que i'AI ne pcut prendre cii charge que les frais en division conirnune lorsque ic traitement est appiiqu6 dans un hpital. En outre, ic dossier rvlait que i'assur, en division commune, n'aurait seulement pas en le droit d'0tre opni par ic professeur X. L'assur a port cc jugcmcnt devant ic TFA. Il prcise que d'aprs les rcnscigne ments dont il disposc, ic traitement en division prive n'a occasionne que des frais supphinicntaires de 661 fr. 35. De la somme de 1430 fr. 50, i'AI devrait donc prendre en chargc 769 fr. 15; eile devrait en outre, vu les circonstanccs, assumcr igalement les frais supplimentaircs, du moins en partie. La caissc de compensation s'abstient de faire une proposition. Quant 3. lOI7AS, il propose ic rcjet de i'appei; il signale, notamment, que les attefles micaniques, dont ic coi3.t est de 325 francs, sont comprises dans la somme forfaitaire versic 3. i'h6pita1, car dies ne sont pas un moyen auxiiiaire. Il appartiendra au tribunai de se prononcer sur la restitution des 325 francs payis 3. tort. Le TFA a rejcti, pour les motifs suivants, Pappel de 1'assuri
Par dicision du 13 mai 1963, passie en force, 1'opiration de la proginic effeetuic i'hpitai en dicembre 1962, ainsi que les contr61es et soins ambulatoircs, plus unc attclie, itaient pris en charge par i'AI. Est iitigieuse, aujourd'hui, la question de savoir si i'AI doit prendre en charge la totaiiti des frais de ces prestations en vertu de la loi.
Les mesures midicales de riadaptation comprennent le traitement entrepris dans un itablisscment hospitaiier ou 3. domiciie par Ic midecin ou, sur ses prescriprions, par ic personnei paramidicai, ainsi que les midicamcnts ordonnis par le midecin (art. 14, 1er al., LAI). Si le traitement midical est appliqu& dans un itablissement hospitaiier ou de eure, Passure a droit en outre au logement dt aux repas cii division com- mune; s'ii se rcnd dans une autre division, bien que les mcsures puisscnt itre appii- quies dans la division commune, les frais suppiimentaires sont 3. sa charge (art. 14, 2 al., LAI). De ccci, il appert que 1'AI accorde en principe des prestations en nature sous forme de traitement et de soins en division commune. Il lui incombe donc de
' Cf. RCC 1965, page 476, note.
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charger le mdecin er l'htpiral de 1'excurion des mesures ordonnes. Par consquent, il exisre un mandat qui 1k 1'assurance aux agents chargs d'excurer les mesures. Dans la pratique, ces agents sont inforrns du mandat par la remise d'une copic de la dcision. S'iis acccprent ic mandat, ils sonr didommags par 1'assurance confor- miiment aux conventions tarifaires (art. 27 LAI). En revanche, la prescription d'une mesure par i'AI ne cr1c pas n6cessaircment un lien juridique direct entre 1'assuni et 1'agenr d'exicurion. Sont exccprs, ii est vrai, les cas oss 1'assur se rend, comme le privoir i'arricie 14, 2e alinia, LAI, dans une autre division d'un 6tablissemenr, bien que la mesure ordonne puisse 5rre appiiqufe en division commune. Est r6serv igalement le cas privu s i'arricie 27, 3e alinia, de la mime loi (absence de conven- tion entre i'AI er 1'agenr d'exicution).
Dans 1'espcc, il y a Uji une parriculariri du fait que i'AI ne s'est prononcic sur les mesures en quesrion qu'aprs icur exicurion. Le traitement et les soins ont düne iri appiiquis sans doure en vertu d'un accord privi entre 1'assuri er les agents d'exicurion, accord sur lequel i'auroriri juridictionnclie d'assurances sociales ne peur porrer un jugemenr. Gependant, i'AI pouvair reconnairre ces mesures aprs coup er accorder alors les presrarions en cspces qu'clle aurait ocrroyies, normalernent, sur la base de conventions tarifaires, au moment d'ordonner des mesures non cncore appliquies. Comme dija dir, 1'AI prend en charge, en principe, les frais de traitement en division commune. Eile n'assume les frais supplimenraircs enrrainis par un traite- ment en division privic que si la mcsure en question ne peut 5rre appliquie en divi- sion commune. Or, rien n'indique que l'opirarion de la proginie, ici en cause, n'ait pas pu 8tre effccruie dans la division commune de l'h6pita1 cantonal. La iettre du professeur X montre seulemcnr que l'assuri n'aurair pas eu, en division commune, ic droir d'rrc opiri par cc spicialisre. Si Passure avair iri, sur dicision de 1'Al, opiri en dicembre 1962 en division commune, l'AI aurair di l'h6pita1, pour toures les presrations midicales, une somme forfaitaire de 35 francs par jour selon les conventions tarifaires. Gerte somme, i'AI i'a payic aprs coup sur la foi d'une fac- tore de l'hSpirai. Eile a igaiemcnt pris en charge les frais des rrairements ambula- toircs de 302 francs, selon la convenrion rarifaire conciuc avec la Sociiri suisse d'odonro-sromarologic, ainsi que les frais d'acquisirion des arrelles, soit 325 francs. En cc qui conccrne ces artelles, eile s'csr fondic apparcmmcnr sur la dicision du 13 mai 1963, selon laqucile ces objets iraienr reconnus comme moycns auxiliaires. Gerte dicision ayant passe en force, une resrirution de la somme de 325 francs, dont parle l'OFAS, csr exclue.
L'AI a ainsi vcrsi les rcmboursemenrs qu'eile aurair dii accordcr en ordonnant le traitement en division commune. Ii n'cxiste pas de base juridiquc pour jusrifier l'ocrroi d'aurres presrarions Al, si bien que 1'appcl doit irre considiri comme non fondi. Quant la quesrion soulevie en procidure d'appei, celle du montant des frais supplimenraires occasionnis par le traitement en division privie, la cour de cians n'a pas la rrancher; il ne lui apparrient pas davanrage de dicider cc que 1'assuri doit encore l'hiipiral, en vertu de ses rapports juridiques avcc cc dernier. En revanche, il csr signali Passure que la prise en charge apris coup des frais de traitement rcpriscnrait, de la part de l'AI, une grande concession, puisqu'il n'esr pas prouvi que l'opirarion ait dii irre cffccruie avanr le prononci de la commission Al « pour des motifs valabies » (art. 78, 2e al., RAT). D'aurrc part, la dicision du 13 mai
1963 csr maintenanr si iloignie dans le temps que sa rivocarion, pour cause de
dcmande rardive, ne peur plus cnrrer en ligne de comptc.
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Arrt du TFA, d0 16 juin 1965, en la cause M. S.
Article 16 LAI; article 5, 21, alina, RAI. Les frais supplmentaires d'une formation professionnelle initiale, dus ä l'invalidit, sont calculs en prin- cipe en comparant les dpenses de l'invalide pour cette formation aux dpenses qu'il devrait supporter, n'tant pas invalide, pour une formation de la nime nature. Si l'assur6 entreprend une formation professionnelle aprs la survenance Je l'invalidit, cette disposition est inapplicable au cas oi il aurait, sans invalidit, manifestement acquis une formation moins coteuse, et si le choix du m6tier est dict par l'invalidit.
Articolo 16 LAI; artzcolo 5, capoverso 2, QAI. Le spese suppietive per la prima formazione pro jessionale cagionate ciall'tnvaliclitd sono calcolate, di regola, confrontando le spese ehe l'invalido avrebbe incontrato per questa formazione con quelle ehe avrebbe dovuto sostenere, se non fusse mva/ido, per una formazione analoga. St l'invalido znizia una formazione pro fessionale dopo essere a'iventato in- valido, questa disposizione non puci essere applicata ehe nel caso in cm, non essendo invalzdo, avrebbe ricevuto una formazione cvidcntcmente mcno costosa e la scelta della pro fessione imposta dall'invalsdzta'.
L'assuric, nie en 1950, est aveugic de l'mii droit; eile voit normaienicnt de i'vil gauche. En mars 1964, eile fut annoncie i'AI par son pre, qui demandait une contribution aux frais suppiimentaircs occasionnis, du fait de cette invahditi, par sa formation professionnelle initiale. Voici cc que le pre de i'assurie icrivait sur la formuie de demande : « Comme il est difficile aujourd'hui, avec un parcii handicap, de gagner sa vie sans avoir de mitier en main, l'assurie disire devcnir jardinirc d'cnfants. Eile ne peut cependant pas y arriver sans icole secondaire. » Par dicision du 1— juillet 1964, la caisse de compensation notifia au pre Je i'assuric que la commission Al avait rejeti la demande diposie, l'infirmiti de l'assu- ne n'itant pas de nature iui occasionner, lors de sa formation initiale, des frais supplimentaires. Le parc recourut contre cette dicision, en alliguant que l'assuric devait, cause de son infirmiti, apprendre un mitier pour se rendre indipcndante. .
Ii itait clair en outre qu'ii ne pouvait itre question Je n'importe quel mitier. Pour acquinir la formation de jardiniire d'enfants, l'assunie pourrait, certes, suivrc des cours dans un couvent, cc qui entrainerait cependant de gros frais. Par jugement du 28 dicembre 1964, l'autoriti cantonaie de recours rcjcta ic recours. Eile considirait que cc n'itait pas en raison de son invaiiditi que 1'assunie suivait une formation de jardiniiirc d'cnfants que, ceia mis part, cette formation n'occasionnait pas, du fait de i'invaliditi, des frais supplimentaires, lcsqueis pou- vaient seuls itrc pris en charge par 1'AI. Le pre de i'assurie a porti le jugement cantonal devant le TFA. Ii explique qu'avec une capaciti visuelle normale, l'assurie n'aurait pas choisi la profession de jardinire d'cnfants, dont lcs frais de formation s'i1vent ii environ 2000 francs par an. La caisse de compensation, eile, se r6frc la solution adoptie par la commission Al, qui maintient son prononci. Dans son priavis, 1'OFAS recommandc ic rcjct de Pappel.
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Le TFA a rejet& Pappel pour les motifs suivants En vertu de l'article 16 LAI, Passure' qui n'a pas cncorc eu d'activite lucrativc et qui sa formation professionnelle initiale occasionne,.du fait de son invaliditf, des frais beaucoup plus iileviis qu'ä un non-invalide a droit au remboursement de ses frais suppliimentaircs si la formation ripond . ses aptitudes. L'article 5, 21 alina, RAI prcisc que les frais de formation professionnelle initiale sont riiputs beaucoup plus iilcviis s'ils diipassent de plus de 240 francs par anne ceux que 1'assuri aurait pour une formation de mime nature s'il n'tait pas invalide. Lorsque l'assur avait reu un dbut de formation professionnelle avant d'itre invalide, les frais de cette formation seront pris comme base de caicul pour dterminer les frais supplcimentai- rcs occasionniis par l'inva1idit; on prociidera de mime lorsquc, non invalide, l'assur aurait rcu manifestcmcnt une formation moins coftteuse que celle qui est envisage. Ainsi, d'apris cette disposition, on caicule les frais suppliimentaires occasionniis, du fait de 1'inva1idit, par Ja formation professionnelle initiale - lesquels sont seuls supports par l'AI - en comparant les dpenscs de 1'invalide pour sa formation i5 celles qu'il aurait, sans invaliditil, pour une formation de mime nature. Si l'assur6 cntrcprend une formation professionnelle alors qu'il est d e A invalide, cc principe ne trouvC pas d'application dans les cas oi l'assur, sans invalidit6, aurait manifestc- rnent suivi une formation moins costeusc que celle qu'il a di choisir en raison de son invalidit. Ii West pas nicessaire d'examincr ici de manire exhaustive dans quelles circons- tanccs ces conditions sont rcmplies. Dans l'cspcc, on ne peut en tout cas se fonder sur Je principe sclon lequel les frais de formation de Passure devraicnt hre com- panis ccux qu'occasionncrait, sans invalidit, une formation de mfmc nature. Car cc n'cst nullement l'invalidini qui obligcait l'assurc ä choisir la formation de jardi- niirc d'enfants, laquelle entraine Je cas ech eant de trs grands frais; compare ä une jeunc fille qui voit des dcux ycux, l'assurc, aveugle d'un ccii, n'tait pas tel point 1imite dans le choix d'unc profession qu'aucunc autre activit n'aurait pu entrer en lignc de cornptc pour eile. Bcaucoup de professions restaient acccssibles; ainsi, elle aurait pu, sans plus de difficults et moins de frais, dcvcnir employie de burcau ou de maison. Par consiquent, cc qui fut diitcrminant dans Je choix du miltier, cc n'cst visiblcment pas l'infirmit, mais cc sont les golts de l'assurc. Certes, du point de vuc de l'AI, rien n'empichait l'assuriic d'embrasscr la profes- sion de jardinire d'enfants, si cela rpondait ses aptitudes. Cependant, eIle n'a droit - suivant Je principe cinoncil ci-dcssus - des prcstations de l'AI que si les frais de formation ainsi occasionnfs dpassent d'au moins 240 francs par anne ceux qu'unc jcunc fille non invalide supporterait pour une formation de mime nature. Tel n'cst visiblcment pas Je cas ; car une jeune fille, habitant au mime endroit et voyant de ses deux yeux, aurait dA supporter cxactcment les mimcs frais que l'assu- rc pour acquiirir une formation de jardiniire d'enfants. Par conciquent, l'appel apparait non fond. Aprs l'change des mmoires, Je pire a fait savoir que l'assurtie avait renonc6 ä
sa formation de jardinire d'enfants et qu'ellc devait itudier Ja possibiliti d'un autre mitier. Dans ces circonstances, l'assurie a droit 1. l'orientation professionnelle en vertu de l'article 15 LAT. Son dossier doit donc &re renvoyi ä Ja commission Al afin que celle-ei, en collaboration avcc l'office rigional, examinc quelle formation professionnelle peut ehre envisagie, compte tcnu de ses aptitudes.
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Arrt du TFA, du 5 aozit 1965, en la cause 0. D.
Articie 20 LAT; article 13, 2e aiinia, RAT. La surveillance spciale de mineurs en pleine croissance, inaptes is recevoir une instruction, ne doit pas kre assimiie ä l'ducation et aux soins doniis normalement dans une familie; eile repr&ente au contraire une charge suppimentaire consid- rable pour les parents.
Articoli 20 LAI e 13, capoverso 2, OAI. La custodia speciale di minorenni in pieno sviluppo ehe sono inetti a ricevere un'istruzione, non deve essere parificata all'educazione cd alle eure ehe ricevono normalmente in farniglza; essa rappresenta invece una considerevole spesa suppleinentarc per i genitorz.
1960. Selon ic
Le cas de Passur e , mi en mars 1946, fut annonc 1. i'AI au dbut de rapport mdical, 1'assur est atteint d'idiotie mongoloid e. De 1956 1 1960, il a on aux frais placd dans un home d'enfants. L'AI accorda 1 i'poque une contributi jour pour la Periode du ier janvier au 11 avrii 1960. Plus de soins de 3 francs par tard, i'assur, qui souffrait de tuberculose puimonaire biiatraie, a sejourne dans une Station de eure ii la montagne. L'assure est de nouveau chez ses parents, apparemment depuis le 12 juin 1962. nt 1 la commissio n Al si une contributio n aux En mars 1964, les parents dcmandlrc n put frais de soins 1 domicile pouvait trc accordc. Apris cnquOtc, la commissio donner, en date du 27 avril 1964, les pricisions suivantes; « Bcaucoup de frais occasionns par le besoin de dtruire : L'assurd dchire ses nt vitements äs qu'il dcouvre un fiT mifait. Ii change de vitcments trls frqucmmc on au cours de la jourmic, parce que la moindre activiui provoque une transpirati abondante. Ii ouvre violemment les armoircs, jette par tcrrc les verres et les assiettes il qui s'y trouvent ou disperse des papiers autour de lui. Ms qu'il saisit un outil, fait des trous dans les parois. R6ccmme nt, alors que son prc se tenait dans une pilce et que 1ui-mme itait au baicon, des voisins criirent au feu. L'cnfant avait aiiumii sur ic baicon un coffrc rempli d'habits. La mire aurait grand besoin d'apportcr sa contribution au rcvenu famihal, mais eile ne peut pas laisser son fils seul. Eile ne voit pas d'autre solution que de le sur vcilicr 1. la maison. Les parents prennent donc soin de i'assurii. 11 est bien rare que des frres et svurs mariis s'occupent de iui. Mme s'iis iitaient payiis, les autres membres de la familie ou les voisins ne le feraicnt pas, car personne ne veut prendre cxi- la responsabilit de ses actes de dcstruction et de ses fugues. L'assur ne peut cuter aucun travail. Ii rpond par des accls de colre aux remontran ces qui lui sollt adressies. On doit cependant nier qu'il ait besoin de soins 1 proprcment parier. Par dicision du 17 juin 1964, la caisse de compensation notifta au pire ic pro- 1 nonci de la commission Al, en vertu duquel une contribution aux frais de soins partir domicile (appeiie ci-aprs: contribution) de 1 franc par jour itait accordie 1 du 12 juin 1962 jusqu'i. la majoriti de i'assuri. Dans son rccours, ic pire demanda 1 l'autoriti de recours d'annulcr la dicision de la caisse et de portcr 1 2 francs la contribution. Cc rccours fut rejeti le 8 flvricr 1965 pour les motifs suivants: Le taux maximum de 3 franes par jour de la contri- bution ne peut ehre accordi que si les soins ou la garde entrainent des frais sp6ciaux. L'assuri est propre, il peut se dipiacer tout seul, se faire comprcndre, s'habillcr, se dishabiiier es se mettre au ht tout seul ; il n'a pas besoin de nourriture spieiaie ni de garde de nuit. Les frais spiciaux sont occasionnis par le besoin de ditruirc que
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Passure eprouve de temps autre. Les frais que les parents ont supporter parce qu'ils emminent Fassure 1. leur heu de travail ne peuvent pas etre pris en consid- ration. La contribution journa1ire de 1 franc est quitab1e. Le prc de l'assure a dif6r6 ce jugement au TFA en dernandant nouveau que la contribution soit porte 2 francs. L'appel est motiv par les considrations sui- vantes: L'assuri a vritab1ement besoin d'tre plac dans un tablissement. Ii faut le surveiller sans cesse afin que sa manie de destruction n'ait pas des consiquences trop graves. Ses parents sont obligs, par consquent, de l'emmener tous les jours leur heu de travail, cc qui occasionne des frais considrables. Le rapport d'enqulte est trop optiniiste. Ii West pas juste notamment de prtendre que l'enfant n'ait pas besoin de nourriture spicia1e et qu'il soit propre. L'usure de son linge dipasse la moyenne. Les frais spciaux ne se limitent pas aux consquences directes de son besoin de djitruire. Il faut l'assur des soins permanents; vu les frais midicaux et pharmaceutiques f1evs qui en nisultent, une contribution de 3 francs par jour se justifierait. Le point de vue de la caisse de compensation est le suivant: Les frais mdicaux et pharmaceutiques ne doivent pas tre pris en consid6ration pour fixer la contri- bution aux frais de soins domicile. Le montant de 1 franc par jour est fquitable, .
tant donn les dommages causfs aux vltements et conspte tenu du temps pendant lequel Passure est soign domicile. Il appartient au tribunal d'appel de juger si une augmcntation dudit montant 2 francs est justifice par le fait que les parents .
sont obhigs d'emmcner Passure leur heu de travail. 11 faut cependant rernarqucr que scuic une surveillance constantc permet d'empicher l'assur de commcttre des dgits plus graves. Le placement dans un &ablissement entrainerait des frais consi- drabIemcnt plus iileviis. Les parents seraient tenus, le cas fchant, de pr6ciser, avcc preuves ä l'appui, pendant combien de temps ils emminent l'assurii 1 leur heu de travail. L'OFAS dclare dans son rapport qu'il se justific de porter ha contribution 1 2 francs si h'on considre que la garde de Passure' occasionnc aux parents une charge financiire supphimentaire. Ceux-ci sont obhigiis de 1'emmcner jusqu'l leur heu de travail parce que - l'enquite 1'a 6tabhi - personne d'autre ne veut he garder. Cc- pendant, compte tenu du temps pendant lequeh on soignc l'enfant 1 domicile, une contribution de 1 franc est iiquitable. Le TFA a admis Pappel interjet pour les motifs suivants: On ne conteste pas 1 l'assur he droit 1. une contribution aux frais de soins 1 domicile pour la pfriode ahhant du 12 juin 1962 jusqu'l ha majoritii. Seuh ]e montant de cette contribution fait h'objet du hitige. L'artiche 20, 1er ahina, LAI prvoit une contribution aux frais de Pension en faveur des mineurs inaptes 1 rccevoir une instruction qui doivent, 1 cause de leur invahidit, itre phacs dans un 6tablissenlent. Si un mincur ayant besoin de soins spticiaux et de garde est soign 1. la maison de ha mme rnaniire que dans un tabhis- sement, 1'Ah peut lui ahlouer une contribution jusqu'l concurrence de 3 francs par jour aux frais de soins et de garde (art. 13, 2e, ah., RAI). Le but de cette contribution ressort chairement des dispositions legales, qui parhent de contribution aux frais de pension de h'enfant plac& dans un ftablissement et de contribution aux frais de soins sp6ciaux et de garde de l'enfant 1 ha maison. Le subside est donc dcstin 1 couvrir en partie les frais particuliers d'entretien et de garde, mais pas les frais midicaux et pharmaceutiques de ces mineurs. De tels frais ne sont assums par h'AI que dans le cadre de h'artiche 12 (mesures midicahcs directement nfcessaires 1 ha rcadaptation
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professionnelle) et de l'article 13 LAI (traitement des infirmits congTnitales figurant dans la liste dressie par le Conseil fdral), dispositions dont l'application n'est pas en cause en 1'occurrence. Toutefois, la demande prTsentTe en appel est motive par les frais mdicaux et pharmaceutiques considrables qui sont ä la charge des parents. Mme si ces frais kaient effectivement trs levs, l'octroi ou 1'augmentation de la contribution ne se justifierait cependant pas, conformiiment . ce qui vient d'tre prkis. Le TFA a statu6 dans des arrTts prcdents que les frais spciaux de soins et de garde au sens de 1'article 13, 2e alina, RAT sont reconnus toutes les fois que le mineur inapte, n'Litant pas propre, occasionne des frais de linge, de vitements, etc., particu1irement 11ev6s ou lorsque le mineur endommage constamment ses draps et d'autres objets. Cependant, les frais suppiTmentaires de soins et de garde pour un mineur soign6 ä la maison ne se limitent pas ii de teiles dpenses. Le TFA a admis dans le cas d'un enfant o1igophrne (RCC 1965, p. 54, considTrant 4) que plus l'en- fant grandit, plus les servitudes de ceux qui le soignent se diffrencient des servi- tudes qu'imposent les soins et la garde d'un enfant normal. Le tribunal n'avait pas eu 1'occasion, jusqu'alors, de tenir compte du fait que les servitudes particulires des personnes charges de la surveillance de mineurs inaptes, en pleine croissance, ne peu- vent plus itre mises en parall ele avec l'ducation et les soins donns normalement dans une familie. Si 1'on considre en 1'espce que l'assur6 avait dji. 18 ans rvolus au moment ou la commission Al a rendu le prononc attaqu1 (mai 1964); si l'on considre, en outre, qu'il devient subitement michant, dTchire ses vitements, endommage le mo- bilier, transpire de faon anormale, va mime jusqu' rnettre le feu ii des liabits et qu'on ne peut par consiquent pas le confier 1. des tiers, on devra admettre que sa surveillance, au sein de la familie, ipargne la sociiti une lourde charge, et que 1'on peut viritablement parler äs Tors de charge supplimentaire considirable pour les parents au sens de l'article 13, 2e alinia, RAT. Peu importe, en l'occurrence, que ces frais proviennent d'une surveillance constante la maison ou au heu de travail des parents. Dans ces conditions, il se justifie, en faisant usage du pouvoir d'appri- ciation du juge, de porter 2 francs par jour ha contribution aux frais de soins i. domicihe, ds he 1er avril 1964 (date laquelle l'assuri a eu 18 ans rivolus).
Arre't du TFA, du 3 septembre 1965, ei la cause E. S.
Article 21, 1er alinia, LAI; article 15, 3' alinia, RAT. Les objets mobiles sont consid4ris comme des moyens auxihiaires horsqu'on peut les enhever et les utihiser ä nouveau sans modifier leur structure ou sans opirer le patient. Un pacernaker (stimuhateur Mectrique du ceur) est par consi- quent un appareil servant au traitement de l'affection comme teile et non un moyen auxihiaire.
Articolo 21, capoverso 1, LAI; articolo 15, capoverso 3, OAI. Le cose mo- bili sono considerate snezzi ausillari quando possono essere serbate e ut:liz- rate di nuovo senza modijicare la loro struttura o senza operare il paziente Un pacemaker i di conseguenza sen apparecchto ehe serve alla cura vera e pro pria del male e nore sen mezzo ausiliare.
L'assuri, mi en 1904, qui a travailhi pendant bien des annies comme charretier, a diposi une demande de prestations auprTs de i'AI en juihlet 1963, vu sa maladic de
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czrur. La commission Al pria le dirccteur d'un hpitaI cantonal de r5diger un rap- port. Le 24 septembre 1963, un assistant fit savoir notamment que l'assur itait ho;pitalisi depuis le milieu de mai 1963 Ja suite d'attaques d'hypoximie. Les exa- mens ont rivilS l'existence d'un bloc atrioventriculaire complet, avec un rythme ventriculaire de 21 pulsations 1. Ja minute et un rythme auriculaire normal de 75 pol- sations la minute. Ii s'agit d'une lision grave du myocarde qui provient d'une schi- rose cardiaque avancic. Un pacemaker (stimulateur ilectrique du cceur) a iti plac6 is 1'intirieur du corps Je 27 mai 1963. Le processus de guirison postopiratoire peut itre considirS comme normal. L'assuri, qui est totalement incapable de travailler dcpuis Je milieu de mai 1963, West pas en mesure de continuer exercer sa profes- sion, mais il pourrait iventuellement faire un travail d'un genre diffirent. La commission AI fut avisie . fin novembre 1963 que la capaciti de travail de Passure n'atteignait que 20 pour cent et ne pouvait pas itre amiliorle. Ii y avait donc heu d'accorder une rente Passure. La commission Al admit une invaiiditl permanente de 76 pour cent et dicida Je 28 janvier 1964 de verser une rente entiire simple d'invaliditi partir du 1e mai 1963. La caisse de compensation notifia cc prononci l'assuri par dicision du 10 avril 1964. La batterie du pacemaker ayant d6 itre remplacie en juin 1964, l'assurl s'adressa de nouveau J'AI en septembre 1964 et demanda que Je pacemaker lui soit remis en tant que moyen auxiliaire. Se fondant sur une lettre de l'OFAS du 22 dlcembre 1964, d'apris laquelle un acccssoire placi 1'intirieur du corpa n'itait pas considirl comme un moyen auxiliaire, mais comme un iJiment du traiternent midical, Ja commission Ah dicida le 8 janvier 1965 de ne pas verser de prestations pour Je pace- maker. Cc prononci fut notifii par dicision du 2 fivrier 1965. L'assuri recourut en alliguant que l'AI accorde des moyens auxiliaircs pour les organes internes, en vertu de l'article 14, lettre e, RAT et dans Je cadre de l'article 21 LAI. Or, Je pacemaker fait partie de cc genre de moyens auxiliaires. Cc recours fut appuyi par un midecin qui diciara que Ja mise en place du pacemaker ne devait pas itre considirle comme une mesure midicale destinic au traitement de i'affec- tion, mais au contraire comme Ja « pose d'une protlise » qui garantit un rythne cardiaque normal. Dans son jugement du 14 mai 1965, Ja commission cantonale de recours arriva 1. Ja conclusion que Je pacemaker est un « accessore dimoniable »‚ qui sert 1 maintenir une fonction et non traiter 1'affection comme teile. Cette prothise est bcl et bien un moyen auxiliaire. Vu qu'il n'y a pas d'obstacles quant lt Ja forme, il convicnt d'admcttrc Je recours. L'OFAS a fait appel de cc jugensent et a demandi que Ja dlcision de Ja caisse soit ritabhe. II motive son appei en dicJarant que Ja mise en piace d 'un pacemaker est une mesure midicaic qui ne peut, en principe, pas itre prise en charge par J'AI lorsque, comme dans le cas prisent, la maladie affectc considirablement h'ltat de santi de l'assuri. D'apris Ja jurisprudence du TFA, la correction locale de difauts, dont Je bot essentieJ et immidiat est Ja supprcssion ou J'attinuation d'un itat patho- Jogique labile ginirahisi, sert avant tout au traitement de J'affection comme teile. Le TFA a admis Pappel interjet6 pour les motifs suivants
1. La conservation de Ja vic humaine est, conformiment au droit des assurances
sociales, 1'un des buts principaux de 1'assurance-maladie (cf. art. 12 et soivants LAMA). L'AT, en revanche, vise lt protigcr les assuris contrc les conslquenccs d'une incapacitS de gain durable. Il est vrai qu'elJe s'icartc de cc principe dans certains cas, en cc qui concerne les assuris mineurs (art. 13 LAI). Cependant, cc fait excep- tionnel ne s'oppose pas au principe schon lequcl des mesures visant avant tout lt conserver Ja vie ne peuvent pas itre englobies dans les prestations que Ja LAI pri-
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voit pour Ja radaptation des adultes is la vie professionnelle. Le TFA a d e j3i fixe' cetre rglc dans Je cadre de i'article 12 LAI (RCC 1966, p. 38). Or, Ja regle en ques- tion vaut aussi pour Ja remise de moyens auxiiiaircs. En effet, si un assure a bcsoin d'une mesure particulire, niccssaire avant tout 1. Ja conservation de Ja vie, cette mcsure ne pourrait pas Ttre accordie conform6ment l'article 21 LAI, mime si eile entrainait l'emploi d'un objet pnisentant ]es caractristiques d'un moyen auxiliaire, car, dans un cas semblable, eile ne viserait pas son but v&itablc, qui est cclui de Ja radaptation Ja vie professionnelle (art. 9, ier al., et art. 21, 1er al., LAI).
L'assurei qui, d'aprs Je rapport de J'hpitaJ cantonaJ du 24 scptensbre 1963, do:t portcr sur Jui un certificat de santi vu sa grave maladie de cour, a pritendu dans son recours ne « plus pouvoir vivrc » sans pacemaker. Le mdecin traitant a fait savoir Je 6 fvricr 1965 a Ja commission Al que Je pacemaker a dtt itrc p1aci « pour que Je casur continue fonctionner ». Dans sa r1ponsc ii Pappel, J'assuni chiclarc que, sans pacemaker, il serait expos des attaques mettant sa vie en danger. 11 faut conclure de tout ccla que la rncsure litigieuse a servi avant tout 3i conserver Ja vie de l'assur. Par consquent, il ne s'agit pas d'une mesure de radaptation au sens de i'articic 9, alina, LAI.
Quant Ä savoir si Je pacemaker prdscnte lcs caractiristiques d'un rnoyen au'o- Jiaire, il convient de prciser cc qui suit Le tribunaJ cantonal a cstim1 que Je pacemaker sert 3i maintenir une fonction et non pas traiter J'affection comme telle ; c'est pourquoi il a nipondu i Ja ques- tion par J'affirmative. Cette distinction, qui cst judicieusc dans Je cadrc de l'article
12 LAI, ne pcut pas itre considre en l'occurrcnce comme un critre valable. 11
s'agit en J'cspcc de dcicider s'il est question d'une mesurc nsidicale au sens de J'ar- tide 14, 111 aJina, LAI ou d'une prestation au sens de J'articic 21, 1e1 aJinTa, LAI. Selon 1'articic 14, le aJina, LAI, Jes mesures rndicaJes comprennent non seulement Je traitcrnent de l'affection, mais aussi tout « traitement cntrcpris par Je nsTdccin ou sur ses prcscriptions, par Je personnel paramdicaJ »‚ c'cst--dire aussi des meso- rcs qui servcnt 3i maintenir une fonction. On ne saurait rpondre is une teile ques- tion en se fondant sur Ja distinction etablie par Je tribunal de premirc instance. Ii faut au contrairc choisir entre ]es caractristiques du moyen auxiliairc et ccllcs de Ja mcsurc rnTdicale. D'aprs Ja jurisprudence, Je moyen auxiiiairc cst caract e risd cssenticJ!cnscnt par Je fait qu'on pcut l'cnlcver et l'cmpJoycr nouveau sans modification de structurc (ATFA 1963, p. 146 RCC 1963, p. 466, considrant 1). Cette condition cr con- forme l'exprcssion gnraJcment en usagc de « moycn auxiliairc »‚ qui dsignc un objct dont J'utiJisation rcpnisente une aidc accessoirc pour la vie humaine. Ainsi, ne serait-ce que pour une question de terminologie, Ja notion de conservation pure et simple de Ja vie ne peut pas kre uTe 3i cclJc de moyen auxiiiaire. En outre, cettc condition cst confirmTc par Jcs excmpJcs citTs 3i i'articJc 14, ler alincia, RAT. Enfin, eile sert dilimitcr de faon objcctivc Ic champ d'appJication de J'article 21 LAI, d'une part, et celui des articJcs 12 et suivants LAI, d'autre part. Pour ]es motifs cxposs ci-dcssus, Ja condition pose, 3i savoir que Ja structurc ne soit pas rnodifiTc, se rapporte non seulernent au moyen auxiliaire, mais aussi au corps qui utiiisc cc moyen auxiliaire: par conoiquent, Je moyen auxiiiaire doit pouvoir &re cnlcvi sans portcr attcntc T. l'intgrit corporelle. Le fait que Jes « moyens auxiliaircs pour Jes organes internes » sont mentionns Tt l'article 14, 1er alincia, iettre e, RAT - sans excniples ni restriction - ne change rien 31 Ja situation. En effet, c'cst Ja jurispru- dcncc qu'il appartient de dTJimiter les articies 14 et 21 LAI. Ainsi, des objets qui ne
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peuvent, sur ic plan physiologique, remplir la fonction de remplacement t laquelle ils sont dcstiniis sans tre placiis i'intiirieur du corps au moyen d'unc vritable intervention chirurgicale ne sont pas des moyens auxiliaires au sens de la LAI. L'in- tervention a une teile iniportance lors de la mise en place d'accessoires de ce genre qu'clic marquc la mcsure tour cntire de son sceau. Le fait que le moyen auxiliaire compcnsc totalement ou partiellernent un d6faut de l'organisme humain est tout fait secondaire du point de vuc de la LAI. Le pacemaker litigieux ne pr3sente pas plus Je caractirc de moyen auxiliairc que les objets placs dans le corps par Je chi- rurgien dans les op6rations de Ja hanche, par exemple (voir a cet hgard M. Saegesscr, Spezielle chirurgische Therapie, 7e bdition, p. 1203). Quc sa fonction de rcmplacement soit de caractre dynamiquc et non statique, cela ne change en principe rico ii Ja q u cst ion. Ainsi donc, en vertu de l'articic 21, je" alin3a, LAI, les objets mobiles ne sont considir6s comme des inoyens auxiliaires que s'ils sont « remis » pour trc utiliss comme tels (art. 15, 3e al., RAI) et que s'ils pcuvcnt 6trc cn1cv6s sans modification de structurc ou mime sans attcintc au corps humain.
4. Ii ressort de cc qui prcdc que le pacemaker n'est pas un moyen auxiliaire. Ii
a simplemcnt un iilinient de l'opiiration du cc«ur cffcctue le 27 mai 1963 (voir aussi art. 2, lu al., RAT, ob, dans Je cadre des mcsurcs mdicales en vertu de Part. 12, irr al., LAI, sont mentionns en particulicr les actcs mdicaux de nature chirurgi- cale). En refusant Ic 3 janvier 1965 d'accorder des prcstations pour Ic pacemaker, la commission AI a agi conform6mcnt la jurisprudcncc qui se r6fisre l'article 12, Je" alina, LAI, et d'aprs laquelle des oprat1ons semblablcs . celle de la prisente causc servent avant tout au traitemcnt proprement dit de l'affection. L'appel de i'OFAS cst donc fondb.
RENTES ET INDEMNITS JOUNALIRES
Arrrt du TFA, du 13 juillet 1965, en la cause 0. St.
Articies 24, 111 alinba, LAI, 16 LAPG et 21, 3e a1ina, RAT. Si, lors de son reciassement, un assurh reoit de son employeur un supplment au salaire habituel d'un apprenti, en rbcoinpense du travail fourni, cc suppl- ment doit tre consid6r comme un revenu au sens de I'article 21, 3' all- nba, RAI.
Articolo 24, capoverso 1, LAI; articolo 16 LJPG; articolo 21, capoverso 3, OAI. Se, durante la riformazione pro fessionale, un assicurato riceve dal suo datore di lavoro, oltre al suo salccrio abituale d'apprendista, una somma supplementare a titolo di ricompensa per il lavoro prcstato, questo supple- mento dev'essere considerato reddito ai sensi dell'articolo 21, capoverso 3, OAI.
Avant sa maladic, Passure a travaill comme chauffeur et, en outrc, comme profes- scur de ski. Ii a dh renonecr ces dcux activit3s par Suite d'une affection pulmo- nairc. Selon le rapport de 1'officc r e gional Al, son ancien employcur s'est aiors d6-
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clari prt lui donner une formation de m6canicicn de prcision, aux conditions suivantes « L'apprentissagc dure trois ans. Pendant ce laps de tcmps, l'assur doit tudicr sur ic plan thoriquc et pratique la matirc de quatre ans. 1,e salaire normal des apprcntis est fix comme suit : 45 centimes l'heurc pendant la prcmirc annc,
63 centimes pendant la dcuxiime anne, 80 centimes pendant la troisinsc anne ct
90 centimes pendant la quatrime anne. Uassurc rccevra un salaire de 45 centimes
1. l'heurc jusqu' la fin de la priode d'assirnilation des connaissances fondamentalcs requises, c'est-i.-dire pendant trois ou quatre mois. Ensuite, il touciicra ic salaire d'un apprcnti de dcuxime ann6c, soit 65 centimes 1'heure, jusqu'i. cc que son tra- vail soit quelque peu productif. Tel devrait itre le cas au bout de dcux ans. Ensuite, le salaire scra fix selon d'autres critres. Dans des conditions favorables, l'assur doit pouvoir compter sur un salaire horaire de 1 fr. 50 i 2 francs pendant la troi- sime anne d'apprentissagc. Cela d6pend uniquement du travail qu'il fournira. L'AI prit t sa charge le reciassement (qui avait comrncnc6 le 22 avril 1963) aux conditions .nonces ci-dessus, et alloua une indemnit journaliire . l'assur6 pour la dure de cc rcclasscnsent. Dans sa dcision du 29 mai 1963, qui passa so forec, la caisse de compensation fixa l'indemnit journalire 14 fr. 80, plus un supplimcnr de riadaptation de 30 pour cent, et fit savoir que le taux de 1'indcninit journaIorc scrait rcvis6 le 11' mai 1964. Par dcision du 23 juin 1964, la caisse de compensatlon notifia Passure que, d'aprs son enquite, le salaire horairc se montait i 1 Fr. 20 i 3e alinfa, RAT, l'indcmnit journa- partir du 1 mai 1964. En vertu de 1'articic 21, lirc et le revcnu d'une activite cxci-ce pendant le stage de radaptation ne dcvraicnt pas dpasser 90 pour cent du gain ddterminant rialisd avant la riaclaptation. Comrnc cc gain s'est Meve pour 1'invalidc 25 fr. 60 par jour en moyennc, la liniite des 90 pour cent se situc s 23 fr. 05. Si le salaire actuel est de 7 Fr. 55 par jour, sculc une indemnite journalire rduitc, soit 15 fr. 50 (au heu de 18 fr. 60), pourrait trc alloue partir du 1— mai 1964. A cette sommc vient s'ajoutcr Ic suppli.imcnt de rfadaptation de 30 pour cent. L'cniploycur recourut au nom de l'assure cii faisant valoir quc celui-ci etait dans sa troisimc annc d'apprentissage. Lc salaire horairc usucl itait de 90 ccntimes. L'augmentation du salaire horairc 1 fr. 20 devait trc considiriic comme uns mar- quc de rcconnaissance pour l'excellcnt travail fourni par 1'invalidc eIle tait accor- diie sculenient condition que l'indemnit journalilrc ne soit pas riduitc. La com- mission cantonalc de recours estima que le supplmcnt vers par l'employcur, dpas- sant les 90 centimes, dcvait Stre considr «cn toute justice comme un salaire social (c'cst-.-dirc comme un « cncouragcmcnt » et comme une « aide supplimentairc >s) eile admit donc le rccours et alloua l'assur une indemnite journaliire de 17 fr. 15, plus un supplment de radaptation de 5 fr. 25, partir du 1' mai 1964. Dans l'appel interjete contre cc jugcnient par l'OFAS, cclui-ci allgue que l'augmcntation de 30 centimes du salaire horaire a accorde en r6compensc du travail fourni par l'assure ct ne reprsente par consiiquent pas un salaire social (c'cst-i-dire une prcs- tation de sccours). I.c TFA a admis Pappel pour les motifs suivants 1. Selon l'articic 24, 1er alina, LAI, les himites supr1curcs sont les mimcs pour les indcmnitis journahires de I'AI que pour les indcmnius et allocations priivucs par la LAPG. L'articic 16 LAPG, qui a pour titre marginal « Limites suprieures »‚ prcisc « L'allocation totale, sans l'allocation d'exploitation, ne dpassera pas le montant
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journalier de 40 francs. Eile sera rduite dans la mesure oi'i eile dpasse 90 pour cent du revenu moyen acquis avant 1'entrie au service. Les allocations minimums selon les articics 9 ou 11 et trois allocations pour enfants, ainsi qu'une aliocation pour assistance, seront servies entirement. L'OFAS a prcscrit aux organes de i'AI, dij. avant 1'entre en vigueur du RAI, d'appliquer par analogie 1'articie 16 LAPG et de niduire les indemnits journalires « dans la mesure oi le montant de base correspondant i'allocation du rigime des APG (y compris les allocations pour enfants et pour assistance), ajouti au salaire versi, dipasse la limite de 90 pour cent du revenu diterminant . Les allocations minimums itaient cependant riservies (voir RCC 1960, p. 390). Depuis le 1er janvier 1961, la question de la riduction des indemnitis journaiires est riglie T. l'article 21, 3e alinia, RAT. Cette disposition a la teneur suivante dcpuis ic e janvier 1964: « L'indcmniti journaliire est riduite dans la mesure o1, ajoutic au revenu d'une activiti exercic pendant le stage de riadaptation, eile dipassc 90 pour cent du gain diterminant selon les alinias 1 et 2 ; i'indemniti pour personne scule et l'indcmniti de minage minimales, ainsi que trois indemnitis pour enfants au plus et une alloca- tion d'assistance, seront servies entircmcnt. L'indcmniti journaIirc versic en vertu de i'article 20 est riduite dans la mesure oi, ajoutie au salaire, eile dipassc la rimu- niration qui sera vers6e Passure' ds qu'il aura termini sa misc au courant. > Cc qui est diterminant pour jugcr le cas prisent, c'est de savoir cc qu'il faut entendrc par « revenu d'une activiti cxercie pendant ic stage de riadaptation ». Lorsqu'on ripond cette question, ii convient de remarquer que, selon i'arti- dc 21, 1er alinia, RAT, les dispositions du RAPG sont apphcablcs par analogie, au- tant qu'il s'agit du caicul des indemnitTs journaiircs et des indemnitis pour assis- tance. Scul est riservi 1'articie 24, 2e alinia, LAI, cc qui est sans importance en 1'cspce. Seion les articies 2 et 5 RAPG, i'ailocation est caiculic d'apris le salaire diter- minant au sens de la LAVS (voir igalement Part. 25, 1er al., RAT). Comme 1'OFAS i'expose avec pertinence, 1'article 21, 3e alinia, RAT a pour but de « maintenir dans les iimitcs de l'ancien revenu ic gain dont dispose l'assur6 pen- dant ic stage de riadaptation, et d'empicher que i'assuri ne subisse une diminution de revenu iorsqu'il excrcera l'activiti en vuc de Taqucile il a iti reclassi '. C'cst pourquoi 1'indemniti journa1ire n'est en principe riduitc que dans la mesure oi, ajoutie au salaire touchi pendant la piriode de riadaptation, eile dipasse 90 pour cent du gain ditcrminant pour ic calcui de 1'indemniti journalire. 11 est nicessaire pour cela d'itablir une comparaison entre le revenu diterminant pour le caicul de i'indemniti journaiire, d'une part, et ic gain riaiisi pendant la piriode de riadap- tation augmenti de l'indcmniti journalirc qui doit Ttrc vcrsTe en tant que teile, d'autrc part. Or, si, en vertu des articies 2 et 5 RAPG, i'ailocation doit itre caiculic d'aprs ic salaire diterminant au sens de la LAVS et que cctte disposition est appli- cable par analogie au caicul de l'indemniti journa1ire (art. 21, ier al., RAT), les critres adoptis dans Ic droit de 1'AVS sont aussi valabies par analogie, dans le cadre de i'articic 21, 3e alinia, RAT, pour le calcul du gain rialisi pendant le stage de riadaptation. Ii s'ensuit que, par « revenu d'une activiti exercic pendant ic stage de riadaptation >‚ dans le cas d'une personnc cxcrant une activiti saiariic, il faut entendre en principc le revenu d6tcrminant au sens de 1'articic 5 LAVS. Ainsi, l'issue du litige ne dipend que de la riponse la question suivante: Le salaire horaire de 1 fr. 20 doit-il itre considiri entirement ou partieliement (c'est- -dire jusqu' concurrence de 90 centimes) comme le salaire diterminant ?
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Le salaire d&erminant au sens de 1'article 5, 2e alin&, LAVS comprend, outre la rmunration touche par le salari6 pour le travail dont il est charg, diverses autres prestations effectu6es selon les circonstances personnelles ou familiales du sa1ari, ou en vertu des rapports ehroits qui existent entre iui et san ernpioyeur. Est eng1ob en rgle gnraie dans le salaire dterminant taut cc que le sa1ari6 touche en espces et en nature et qui a une corr1ation conomique avec les rapports de Services ; peu importe, 1. cet gard, que ceux-ci durent encore au non, et que les prestations soient dues au qu'elies soient verses volontairement. Sont mime com- prises les prestations dites sociales, autant qu'elles ne sont pas expressment excep- tes par i'article 6, 2 alin&, au par l'article 8 RAVS (voir ATFA 1964, p. 220, con- sidrant 1). Ces principes valent aussi pour les apprentis qui reoivent un salaire en espces (art. 5, 3e al., et art. 10, 3e al., LAVS), ds le 1er janvier de Panne suivant celle os ils ont accompli leur 20e anne. L'autorit6 de premire instance a estim que la prestation de l'employeur d- passant 90 centimes 1 l'heure 6tait effecrue volontairement et qu'il fallait la consi- drer comme un salaire social. C'est pourquoi eile est arriv6e 1 la conclusion que 1'indemnit journalilre devait ehre ca1cu16e sur la base d'un salaire horaire de 90 cen- times (et non de 1 fr. 20). Cette interprtation n'est pas en harmonie avec les prin- cipes expos6s ci-dessus. L'employeur a d6ciar expressment dans son recours que l'augmentation du salaire horaire devait ehre considre comme une marque de reconnaissance pour 1'« exceilent travail» fourni par Passure. Dans ces conditions, an ne peut pas admet- tre y ait 11 une exception au sens de l'article 6, 2e alina, au de l'article 8 RAVS. Par consiquent, le salaire de 1'intimi doit itre consid6r6 sans aucune restriction comme le salaire dterminant et doit servir de base de caicul pour i'indemnin jour- nalire, en vertu de 1'article 21, 3e alin&, RAT. Le caractre volontaire de l'augmen- tation du salaire ne saurait changer quoi que cc soit 1 cette Situation, pas plus d'aii- leurs que la rserve prvue en cas de rduction de i'indemnit journalire. Dans un tel &at de fait et dans une teile situation juridique, il n'est pas ncessaire de se demander comment il faut comprendre la d6claration de l'employeur du lei, juillet 1964, selon laquelle Passur &ait alors dans sa troisiime anne d'apprentissage - cet apprentissage ayant commenc le 22 avrii 1963. La d6cision de la caisse de compensation est conforme 1 la loi, c'est pourquoi lt jugement du tribunal de premire instance doit ehre annul et la dcision ritablie.
Arret du TFA, du 24 juillet 1965, en la cause R. S.
Article 41, 2e alina, LAI. La p6riode des trois premires annes pendant laquelle le droit 1 la rente peut etre reconsid~ri en tout temps commence lors de la notification de la dkision et non pas lors de la naissance du droit 1 la rente. Articolo 41, capoverso 2, LAJ. 11 periodo dei tre primi anni durante s quals il diritto alla rendita pud essere riesaminato in ogni tempo inizta dal mo- mento della notificazione della decisione e non dal sorgere dcl diritto alla rendita.
L'assur, n6 en 1902, ciibatairc, a du' abandonner san mtier de camionneur en rai- san d'une spondylarthrose importante. Par prononc du 28 juillet 1961, notifi6 par
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dJcision du 27 scptembre 1961, la commission Al accorda l'assur6 une rente entire d'invalidit ds Je 1er scptembre 1961. L'assur ayant recouru contre cette dkision, Ja commission Al rendit un nouveau prononc, le 5 dcembrc 1962, qui annulait et remplaait celui du 28 juillet et fixait au ier janvier 1960 le dbut du droit 1. Ja rente. Cc prononcJ fut notifi6 par dcision de la caisse de compensation du 1er f vrier 1963. Le 25 avril 1963, ic pnisident de la commission cantonale de recours pour 1'AVS ordonna Je ciassement de la cause. L'assur reprit, le 1er novembre 1964, une activit lucrative rgu1Rtre, dont il retirair en dcembre 1964 un salaire mensuel de 550 francs. Par prononc du 23 d- cembrc 1964, Ja commission Al, estimant que 1'assur ne priisenrair plus une invali- dite de Ja moitie au moins, supprima Ja rente ds le l' fvrier 1965. La commission canronale de recours admit le recours interjetJ par 1'assuri contre Ja dcision con- forme de Ja caisse, du 22 janvier 1965, pour ic motif que la rente avait ete fixe pour Ja premire fois Je 27 septcrnbre 1961 er que Ja revision etait intervcnue pr1- maturtiment au regard des dispositions de 1'article 41, 2e alina, LAI. Le TFA a admis Pappel interJet6 par 1'OFAS pour les morifs suivants: Aux rermes de i'article 41, 1T alina, LAI, « si J'inva1idir d'un binficiaire de rente se modific de manire 3i influencer le droit la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmente, rduire ou supprim6e. » Selon 1'article 41, 2' a1i01a, LAJ, « 1'ivaluation de l'invalidite peur etre revue en tout remps durant les trois annies qui suivent Ja premire fixation de la rente et, par Ja suite, 1'expirarion de chaquc p6riode de trois ans. Toutefois, si i'ayant droit prouve que son itat de sanni s'est beaucoup aggrav, ou s'il est sournis aprs coup & des mesures de rJadaptarion, Je nouvel examen aura heu au cours des priodes de trois ans ».
Les premiers juges ont consid& que la rente avait fixe pour Ja premire fois Je 27 scptembre 1961 en 1'occurrence. Or, la dicision prise cc jour-la par Ja caisse de compensation a frappe de recours, puls rerire par l'administration et rcmpJace par une nouvelle dicision, du Ile fvrier 1963. Cette dernirc reconnais- sait i l'assur6 Je droit 3i une rente entire d es Je 1 janvier 1960 et annulair imphici- rement Ja prciidente. Le second prononci de Ja commission Al avait du reste cxpres- s6ment mis i. nant ceJui du 28 juiJier 1961. L'ordonnancc de classement du 25 avriJ
1963 du pr6sidcnt de Ja commission cantonaJe de recours sanctionna ces diverses
oprarions. Eile ne fut pas difire au TFA - cc qui er 6tr1 possibhe, scion la juris- prudence (cf. p. ex. ATFA 1955, p. 280 RCC 1956, p. 196, er les arrlrs citis). Ehe est donc difinitive, er ne saurait itre revue par Je Tribunal de cians. Ii est donc superfJu d'examiner ici la question - 1aisse en suspens dans J'arrit F. W. du 29 oc- tobre 1963, RCC 1964, page 89 - de savoir si J'on ne se trouvait pas, dans l'espice, en pr6scncc d'un cas pouvant jusrifier une drogation au principe, maintes fois con- firrn, schon iequcl les points qui font h'objer d'un acte administratif attaqu en jus- tice ne peuvcnt plus ehre rectifis par un nouveau prononc, Je pouvoir de dcision apparrenant dsormais au scuh juge (cf. p. ex. ATFA 1962, p. 157 = RCC 1962, p. 448). Vu cc qui prcde, la dicision du 27 septcmbre 1961 n'a jamais produit d'effets juridiques, er c'esr bien celle du je, fvrier 1963 qui, pour Ja premirc fois, a fixe Ja rente.
La dcision du 1e1 ftivrier 1963 a accordi une rente i. l'assur6 ds Je 1er jan- vier 1960. IJ faut äs lors examiner si les dlais de revision prvus J'article 41,
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2e a1ina, LAI commencent lt courir d es le dilbut du droit lt la rente ou au contraire seulement dlts la date lt. laquelle la dcision accordant la rente a tlt rendue. Lc TFA n'a pas encore eu 1'occasion de traiter, lt cc jour, du problltme du dies a quo de la premiltre pdriode de revision, problltme que n'abordc pas non plus le RAI. A ce propos, l'intimti invoquc les dispositions parallles de l'article SO LAMA, ainsi que la jurisprudence, qui fait coincder le point de dipart du dlai de revision, en matiiirc d'assurance-accidents obligatoire, avec Ic jour lt partir duqucl la rente a com- menc Ii courir. L'OFAS a toutefois, dans sa circulaire du 26 novernbre 1962 concernant la revision des rentes er des allocations pour impotcnts, donn les instructions suivantcs: « La pil- riode de revision de trois ans commence lt courir lt partir de la date de notification de la premirc dcision de rente. Le dtbut du droit lt la reiste est, lt cet tlgard, sans importance » (lcttre B, chiffre 111/2, p. 6). L'administration donne donc de l'article 41, 2e alinia, LAI une interprtatiou qui diverge de celle qui a &d diigage par la jurisprudcncc lt propos de l'article SO LAMA. Cc n'est pas le heu de dcider si ccttc jurisprudcnce ne devrait pas irre riexaminic. Il suffit de relever que, dans des cas comme le cas prisent, la pratique adoptie sur Ic terrain de la LAMA reviendrait lt supprimer, en fait, la premiire piriode dc revision, 1er janvlcr puisque la rente a ete accordie lt Fassuri le 1' fivrier 1963 avec effet au 1960. Or, ii n'est pas disirable, dans je cadre de la LAI tout au nsolns, de supprirner, ou mime d'abriger sinspiement, la scule piriode (cas exceptionncls de l'art. 41, 21 al., LAI riservis) pendant laquelle la reiste puisse itre revue en tout temps. 11 s'ensuit que la revision du 22 jan vier 1965 a en heu en tcmps utile dans l'es- pice.
4. Reste lt examiner si ha dicision de revision Itait justifiic en l'occurrcnce au regard des dispositions de l'article 41, 1 11 ahinia, LAI. Cctte question n'a toutcfois pas iti abordie par les prcmicrs juges. Ii convient dis hors -comme le suggire i'OFAS - de leur rcnvoycr ha cause, pour qu'ihs se prononcenn sur le fond, en pesant notamment les arguments prisentis par les parties au CoUrs de ha procidure d'appcl.
Arrit d0 TFA, du 18 septembre 1965, en la cause M. V.
Article 48, 2e alinia, LAI. La date du dipt de la demande ne ditermine que Je dibut du versement de la rente, mais non pas le droit lt celle-ei. Dis lors, pour itablir si les conditions de Ja dcuxiime ou de la troisiime variante sont remplies, ii convient de tenir compte de 1'incapacit6 de tra- vail prisentie par 1'assuri aussi avant cette date.
Articolo 48, capoverso 2, LAI. La data delta preseritazione delta richiesta determina unicamente l'inizio dcl pagamento delta rendita, ma nun il diritto alla stessa. Di conseguenza, per stabzlirc se le eondizzonz delta seconda o delta terza Variante sono adempite, occorrc tener conto dell'ineapacitd lavo- rativa dell'assicnrato anche prima di detta data.
L'assurie, nie en 1925, manie, a itil victime de deux hirnorragies rniningies eis 1959. Eile a in) constamnsent sous contrhhe midicah depuis hors et fut annoncic lt 13 no- vernbre 1964 lt h'AI.
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Par prononc du 8 janvier 1965, la commission Al refusa de Jul accorder une rente. La dcision de la caisse de compensation fut notifie le 15 f1vrier 1 1'assurie, qui recourut. Par jugement du 24 mal 1965, la Commission cantonale de recours rejeta le re- cours. Selon eile, l'tat de 1'intresse n'itait pas stabilis, ce qui cxcluait l'octroi d'unc rente en vertu de la premiirc Variante de 1'articic 29, 1er alina, LAI ; l'inca- pacitd de travail totale n'avait commenc que le 23 novernbre 1964, cc qui ne per- rnettrait d'accorder une rente 1 Passure, en application de la seconde variante de ccttc disposition, qu'en novembrc 1965, le cas chant. Le TFA a adrnis Pappel interjet par 1'assure pour les motifs suivants Selon l'article 29, 1er alinfa, LAI, le droit 1 la rente prend naissance dis que l'assuri ou bien « prsente une incapacit permanente de gain de la rnoitii au moins > (premiire variante), ou bicn « a ete totalement incapable de travailier Pen- dant 360 jours consicutifs et subit encore une incapacitf de gain de la moitie au moins » (seconde variante). Le TFA a pricis dans de nombreux arrits dj1 les conditions d'application de ces deux variantes. Gest ainsi qu'il a diiclard que l'appli- cation de la prernirc tait cxclue, en rigle g6nralc, lorsqu'on se trouvait cci pr- sence d'un tat non cncore - au moins rclativcmcnt - stabi1ise (cf. p. ex. ATFA 1964, p. 108, 166, 173; RCC 1964, p. 395 et 508, et 1965, p. 237; la troisiime Va- riante, dgag6c par la jurisprudence dans un autre arrit, n'entre pas en considira- tion dans l'espcc, pour le moment tout au moins).
Ii ne fait aucun doute en 1'occurrence que 1'affcction dont souffrait l'assurie itait cncorc en pleine evolution le 15 fivricr 1965, date 1 laquellc fut prise la dici- sion litigicusc. C'est donc 1 juste titre que les prcmiers juges n'ont pas admis que l'assurie priscntat 1. l'ipoquc une invalidite permanente, au sens de la prcrnire variante de l'articic 29, 1°' alinia, LAI. L'intcircssie souticnt en revanche qu'elle remplit les conditions d'application de la seconde variante. Et, de fait, eile a cffectivcment et6 totaicmcnt incapabic de tra- vailler de mai 1959 1. juin 1961, soit pendant plus de 360 jours, ainsi qu.t cela ressort de son dossier. Or, c'cst 1. tort que les premiers jugcs n'ont pas tcnu contpte de 1'incapaciti de travail ainsi prisentic avant la date du dipt de la demande. Car ii larticic 48, 2e alinia, LAI disposc que 1'assuri qui cxcrce soll droit 1. la rente plus de six mois apris la naissance de cc droit ne reoit la rente qu'l partir du rnois dans lequel il a agi, cela signific que la date du d6p6t de la dcmandc n'infIue que sur 1'allocation de la rente, mais non pas sur le droit 1. celle-ei (scion les articles 28 1 35 LAI), droit dont la disposition prcitic attestc cile-mime la pricxistencc. La pre- miirc condition de i'octroi d'une rente dans le cadre de la seconde variante de l'ar- tide 29, ir alinia, LAI est ainsi rialisie dans le cas particulier. Ii nest pas possiblc en revanche de virifier en l'itat du dossier si l'appelantc a prisenti dans l'cnsemblc, de juin 1961 jusqu'cn fivricr 1965, une incapaciti de gain de la moitii au moins, au sens des articics 28, 3e alinia, LAI et 27 RAT, cci quel cas eile aurait droit 1 une rente 1 partir du dipt de la demandc (art. 48, 21 al., LAI). Les renseignemcnts rnidicaux figurant au dossier sont en cffct impricis et partielle- ment contradictoircs. En outrc, le qucstionnaire scrvant 1 fixer le degri d'invaliditi des minaglres ne se rapporte qu'l. la priode postiricurc 1 1'aggravation survcnue en octobre 1964. 11 se justific, dans ces conditions, de rcnvoycr le dossier 1 la corninis- sinn AI pour qu'cllc complltc l'instruction et rcndc un nouveau prononcil.
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Arret du TFA, du 28 juin 1965, en la cause E. H.
Articles 50 LAI, 84 RAI, 20 et 45 LAVS, 76 RAVS. Lorsque l'assistance publique a accord6 des prestations de secours ä un assur6 jusqu'i la fixa- tion de la rente Al, il est possible de lui verser directement, pour garantir un emploi des rentes conforme ä leur but, les arrirs jusqu'ä concurrence du montant de ses prestations vers6es pour chacun des mois de rentes.
Articoli 50 LAI, 84 OAJ, 20 e 45 LAVS, 76 OAVS. Se l'assistenza pubblica ha concesso all'assicurato dei sussidi per le spese di sostentaniento Jino al momento in eid ? stata fissata la rendita d'invaliditd, le rendite arretrate possono essergli versate direttamente, deduzione fatta degli importi gid pa- gati per singoli rnesi, afJinch sia garantito l'uso delle rendite conforine al loro scopo.
L'assuri a ir malade pendant une p6riode assez longuc. Jusqu' fin 1963, il a reu une aide financire suffisante de la Ligue contre la tuberculose. Depuis lors, l'assis- tance publique dut contribuer 1'entretien de Passure' et de sa familie; eile fixa les besoins de l'assur 600 francs par mois et accorda une prestation de 400 francs par mois, en tenant comptc du gain de l'pouse, qui s'levair ä environ 140 francs, et de 1'indemnir journalire de 2 francs vers6e par Ja caisse-maladie. Eile fit savoir en mime temps que ses prestations seraient rduires du montant des rentes AI priivues. D'iivenruels arrk1r6s de rentes Al devraient lui ehre verss. Le 13 avril 1964, Passur signa la dfclararion suivante: « Cession
dclarc par Ja prsente avoir reu de l'assistance publique de une presta- . . .
tion de secours de 400 francs par mois, vu son incapacit6 de gain de janvier avril 1964. II reconnait que cette aide lui a et6 consentic condition que i'arrifri des rentes Al soit restituf, et il cdc ces rentes - au cas oh dies scraient vcrsfcs avec effct rhroactif - .1'assistancc publique de Ja commune politiquc de » . . .
Par dfcision du 15 juillet 1964, la caisse de compensation, se fondant sur le pro- nonc de la commission Al, alloua 1. Passure' une rente Al cntire partir du ier d6- ccmbrc 1963. L'arri&ri de rentes fut fix 2121 francs, dont 1096 francs (soit les rentes pour la priodc de quatrc mois allant de janvicr avril 1964) verser 1. l'assistancc et le reste, soit 1025 francs, verser ä 1'assurf. Le recours forme' par l'assuni, qui demandait que la caisse de compensation lui verse le montant total de 2121 francs, fut admis par l'autorit6 de recours; celJe-ci cstimait que Ja ccssion 6rait cnrachc de nullit et que l'articic 76 RAVS n'rait pas applicabJc en J'espcc. L'appcl interjct par Ja caisse de compensation a admis par le TFA pour les motifs suivants:
1. a. Selon l'article 20, 1er a1ina, LAVS, Je droit aux rentes est incessibic er ne pcut &re donn& en gage; il est soustrait ä toute excution forc6c. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nui effet. L'articic 45 LAVS est ccpcndant r6scrvi. Cctte disposition, dont Ic ritre marginal est « Garantie d'un emploi des rentes conforme 1 icur but »‚ autorise Ic Conseil f6d6raJ prendrc, aprs consultation des cantons, les mesurcs « propres ä garanrir que Ja rente servc, si cela est nccssairc, i J'entrcticn du bnMiciairc er des personncs ä sa chargc . Le ConsciJ fdral a fait usage de cc droit t 1'articJc 76 RAVS, seJon lequel Ja caisse de compensation peut cffectucr le
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versement total ou partiel de Ja rente en mains d'un tiers ou d'une autoriui qualifks qui ont envers l'ayant droit un devoir 16ga1 ou moral d'assistance, au qui s'occupent de ses affaires en permanence. La condition d'un tel versement est que l'ayant droit n'emploie pas la rente pour San entretien et pour celui des personnes ä sa charge, au qu'on puisse prouver qu'il n'est pas capable de 1'affecter cc but et qu'il tombe par J, ainsi que les personnes sa charge, totalement ou partiellement ä Ja charge de J'assistance publiquc au prive. b. Selon l'article 50 LAI, les articles 20, 1er alina, et 45 LAVS sont applicablcs par analogie a l'ernploi des prestations et leur compensation en matkre d'AI. C'est aussi Je cas pour l'article 76 RAVS, conformiment 1 J'articic 84 RAI.
2. a. La caisse de compensation fait valair qu'en versant 1 l'assistance une partie de l'arrkr6 des rentes, ehe n'a pas transgresse J'interdiction de cession figurant 1 l'articic 20, 1er alina, LAVS, parce que les rentes n'ont pas ete dtournes de kur but. Sa faon de procider, dcJarc-t-elJe, est conforme au numro 959 des directives concernant les rentes, valables dis Je 1 ao0t 1963, publkes par i'OFAS, 1 savair « Lorsque des organismes d'assistance au d'aide de droit public ou prive ont versii, 1 titre d'avance et pendant une p1riode pour laquelle, natamment, des rentes Al au des ahlocations pour impotents serant accordies ultrieurement avec effet r6troactif, des prestations impartantes 1 un assur pour son entretien et celui de ses proches en faveur desquels il pcut prtendrc des rentes comphimentaires, les rentes et allocations pour impatents faisant l'objct des paiements d'arrkr6s pour Ja piiriode en question peuvent, jusqu'i. concurrence des avances accordJes, Itre ver51es 1 ces arganismes en vue de garantir un emploi des prestations conforme 1 leur but.e I,'autorit de premire instance dclarc au contraire que la « cessian » du 13 avril 1964 est nulle, que les directives de l'OFAS ne lient pas Je juge et que l'articic 76 RAVS n'est pas applicable en l'espice; en effet, il n'est pas juste de pr- tendre que Passur n'cmploie pas Ja rente pour 1'entrcticn de sa familie et qu'il soit tomb 1 Ja charge de l'assistance pubhique faute d'avair utilise Ja rente canform- mcnt 1 son but. II faut cependant admettre, certes, que cette solution « ne saurait donner entkre satisfaction ». L.e but essentiel des rentes est, d'apris Ja loi, de « servir 1 l'entretien du b4n- ficiaire et des personnes 1 sa charge » (art. 45 LAVS). Cette dispasition visc en prc- mier heu l'entretien courant; cela ressort de l'article 47, 3e aJina, LAI, qui se rfre 1. 1'article 44 LAVS, en vertu duquel les rentes sont payes, en rgle gnraJe, « men- suellement et d'avancee (vair en outre l'art. 72 RAVS et, pour les rentes Al, Part. 82, 21 al., RAI). L'article 76 RAVS, dont Je texte concerne egalement l'entretien cou- rant, se fonde sur cctte mimc rglementation. Dans Je litige en question, il ne s'agit ccpendant pas du cas ardinaire du paiement de Ja rente caurante pour 1'entretien courant, mais du cas extraardinairc du paiement de 1'arrkr, qui se produit notam- ment lorsque la pracdure de demande et d'instruction, parfois Jongue, entraJne un retard dans Je paiement de Ja rente. En principe, Je paiement de 1'arrkri des rentes est 1k, lui aussi, au but prescrit par Ja loi, bien qu'il ne puissc plus servir directe- ment 1 son but veritable, qui est l'empJoi de la rente pour 1'« entretien courant » pendant Ja priade ecoulee. Assurxnent, Je fait que 1'ayant droit ne peut plus uti- hiser la rente directement pour J'entretien courant, vu que Je paiement de celhe-ci a &6 diff1r6, West pas un motif suffisant pour que J'on verse Parriere 1 des tiers ou 1. une autorit. 11 y a toutefois des circonstances particuhkres en 1'cspce. Si Ja caisse de compensation avait pu verser la rente de Fassur, en plus des deux rentes com-
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pimentaires, ds la naissance du droit ä la rente (soit partir du irr dTcembre 1963), i'assistance aurait ete 1ibre chaque mois de cette charge ; en effet, eile aurait pu d1duire de la somme de 600 francs (qui reprTsente les besoins mensuels de i'assur) - outre le gain de i'pouse et i'indemnit6 journalire de la caisse-maladic - Tgale- ment les rentes versTes chaque mois. Comme Ja fixation et le versement de Ja rente tardaient, 1'assistance s'est substituie i'AI, de sorte que Passure a pu disposer, dTj1 pendant les mois de janvier avril 1964, de 1'argent nTcessaire et l'utihser pour i'en- tretien de sa familie. Ainsi, le but essentiel de Ja loi Ttait atteint. Ii faut reiever T cc propos que la prTtcndue cession du 13 avrii 1964 doit Ttre considTrTe comme nulle et de nul effet (art. 20, ier al., LAVS). La caisse de compensation a voulu voir dans cc document une dTclaration de vo1ont par laquelle i'assurT, en se liant juri- diquement, consentait cc que 1'assistance reoive Je paiement partiel de i'arriTrT afin d'assurer un empioi des rentes conforme leur but, au sens des articies 76 RAVS et 84 RAT. Le fait que 1'intim& a signT Ja cession uniquement parce que, pri- tend-il, i'assistance aurait accept que i'AI lui verse au moins 5000 francs est con- testT par l'assistance et West pas &abli. Cc qui est important, c'est qu'il faut admet- tre que Passure' a consid6r6 cc momcnt-i le rcmboursement de 1'arriTrT de rentes .
litigieux comme une chose allant de soi. Il faut conciure de cc qui prcdc que Je remboursement de i'arriTrT de rentes litigieux i'assistancc doit itrc consid e r6 comme un cmpioi des rentes conforme 1. icur but au sens de 1'article 76 RAVS. L'emploi different des rentes que 1'assur6 avait manifestcment en vuc contredit par consquent 1'articic 76 RAVS. Selon cctte dis- position, il n'cst pas nTcessaire, lorsqu'il s'agit du paiement des tiers ou une auto- ritT, que i'ayant droit ait dTj empioyT des rentes de faon non conforme 1 icur but; il suffit que i'on puissc prouver qu'il a cettc intention. Ainsi, il n'y a, aussi de cc point de vue, rien 1. objecter 1 cc versement litigieux. L'assurT ne pouvait raisonna- blement pas demandcr que 1'argcnt lui soit versT dircctemcnt pour qu'il Je fasse ensuite parvenir 1 1'assistancc. Le paiement de 1'arriTr6 faisant 1'objet du htigc est donc conforme 1 Ja ioi. On a ainsi crTT apris coup 1'Ttat de fait qui aurait existT normaiement si Je dTbut du versement de la rente avait coincidT avec le dTbut de Ja naissance du droit 1 la rente. d. Cc rTsultat peut ehre mis en paraliie avec la rTgicmcntation prTvue 1 l'arti- dc 18 de i'ordonnancc III sur 1'assurance-maiadie (du 15 janvier 1965). En vertu de cet articic, la caisse-maladie est tcnue provisoiremcnt 1 prestations pendant une pTriode limitTc dans les cas qui doivcnt, autant que possibic, ehre pris en charge par la CNA ou i'assurance militaire; eile portera 1 la connaissance de 1'assurf que, s'il y a acceptation ultTricurc du cas par la CNA ou 1'assurancc militaire, ses prestations seront imputTes sur les prestations de i'autrc assurcur. Si le cas est en dTfinitivc pris en charge par Ja CNA ou 1'assurance militaire, la caisse sera remboursTc de tous ]es frais rnTdico-pharmaceutiqucs et de 1'indemnit6 journalire dus lTgaicment par 1'au- tre assurcur.
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Allocations aux militciires pour perte de gain
Arret du TFA, des 14 juillet 1965, en la cause E. S.
Article 19, 2e alina, lettre c, LAPG. Si l'employeur paie le salaire coniplet son emp1oy pour la dure du service militaire, 1'allocation pour perte de gain lui revient en rig1e gnraIe, quets que soient le genre et la durk du Service; ceci ind6pendamment du fait que ce Service occasionne 1'em- ployeur un prjudice matrie1 et gne 1'emp1oy dans 1'acconiplissement de ses obligations professionnelles.
Articolo 19, capovcrso 2, lettera c, LIPG. L'sndennstri per perdita di gesa- dagno spetta, in generale, al datore di lavoro ehe paga al seso ilnpiegaco il salario intcro durante il servizio militare, di qualunque genere e durata esso sia; e eid indipendenteenente dal fatto ehe il servizio cagioni al datore di lavoro un danno materiale cd intralci l'adcrnpzmento dcl doveri pro fessionali dell'zmpiegato.
Le militaire est procureur de district et il est soumis comme tel l'ordonnance can- tonale sur le Statut et le traitement des fonctionnaires et emp1oy6s de l'administra- tion et du contentieux, dont le § 64, 1e alinla, prkise cc qui suit « Les fonctionnaires et employs reoivent leur traitement complet pendant les cours de rip6tition. Pendant les cours d'instruction, les militaires maris et clliba- taires avec obligation d'assistance reoivent leur traitement complet, les cslibataircs sans obligation d'assistancc rcoivcnt les trois quarts de leur traitement. » Le § 77 du rglemcnt d'exlcution de cette ordonnance cantonale a la teneur suivante « Les icoles de recrues et les piriodes de service assimilies aux services d'avance- ment par le rigime des APG sont considirics comme service d'instruction. Tous les autres genres de service militaire obligatoire sont considiris comme des cours de ripitition en cc qui concerne le rglement du personnel. » En 1963, le militaire halt greffier du tribunal de la 6e division et avait le grade de capitainc. II reut un ordre de marche pour les audiences du tribunal, auxquelles il devait prendre part en uniforme. 11 s'occupa de diffirentes autres affaires i. domi- cile er compta le temps consacri ccs travaux comme jours de vacations, en vertu de l'ordonnancc concernant la comptabiliti de la justice militaire, du 29 mai 1951, modifiie par l'arriti du Conseil fidiral du 5 juillet 1963. L'article 6, 2e alinia, de cette ordonnance pricise cc qui suit « Ils (les officicrs de la justice militaire) portent en compte leurs vacations pour le travail i. domicile, pour l'itudc des dossicrs, la priparation des interrogatoires et des dibats, les travaux icrits et autres actes officiels en dehors des dibats et des jours de voyage. Huit heurcs de travail donnent droit un jour de solde et 1'in- dcrnniti de vivres. Toutcfois, si le temps employi en un jour dipasse huit heures, 1'exc6dcnt ne peut pas ehre reportl sur un autre jour. »
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Pour les jours de vacations du militaire, de fsivrier 1. juin 1963, la caisse de compensation vcrsa les APG 1 la Direction des finances du canton. Le militaire fit vaioir par la Suite que ces allocations devaient lui revenir. Par dcision du 30 sep- tembre 1963, la caisse de compensation invita la Direction des finances 1. verser les allocations pour jours de vacations au militaire lui-mme. Alors que le tribunal de premire instance ordonnait que les allocations soient versies au militaire, le TFA statua au contraire que ces allocations revenaient au canton en tant qu'employeur du militaire, et cela pour les motifs suivants En vertu de l'article je", 1er aiina, LAPG, les militaires qui font du service dans l'arme suisse ont droit 1 une allocation pour chaque jour so1di. Cette alloca- tion est verse au militaire (art. 19, 2e al., LAPG) cependant, eile revient 1 l'em- ployeur K< dans la mesure oi il continue 1 payer un salaire au militaire pour la p- riode de service » (lettre c).
La ligislation sur les APG vise avant tout, selon les commentaires du message du Conscil fdral (23 octobre 1951), 1 compenser le pr6judice rnatriel que subit un militaire lorsqu'il fait du service. Cependant, on savait dj1, lors de l'iilaboration de cette loi, que Je droit 1. l'allocation dans un cas particulier ne pouvait pas ehre subor- donn 1 l'existence rei1e d'un tel prjudice. La ioi ayant revise ultirieuremcnt, le principe de Ja compensation du prjudice a 6ti rel e gue au second plan et il est devenu une pure fiction ; 1 1'heure actuelle, chaque jour sold6 donne droit 1 l'allo- cation. C'est pourquoi, lorsqu'on examine quelies sont les conditions qui doivent itre remplies pour que 1'APG revienne 1 l'ernpioyeur en vertu de 1'articic 19, 2e ahnia, lettre c, LAPG, Je principe de Ja compensation du prjudice ne pise plus guire dans la balance. Il faut, bien p1ut6t, considiirer que, selon Ja vo1ont1 du 1gisiatcur teile qu'eile est exprimie dans cet article, l'APG doit toujours revenir 1 i'employeur lors- qu'ii paic Je salaire, en vertu d'un rglement sur les traitements, pendant le service accompli (cc qui, par exemple, n'sitait pas le cas dans Ja cause H. L., cf. RCC 1958, p. 397). Le genre et Ja durcie du service ne jouent en gniral pas de rie; peu importe donc si Je service pour lequel le salaire est en principe paysi tombc cntiirement ou partiellement pendant les vacances ou si ic militaire, vu la Position spciale qu'il occupe, est en mesure de dployer son activit professionnelle complite nialgre Je service. En crant une disposition selon laquelle i'APG est vers6c pour chaque jour de Service soldf, le liigislateur a &abli une rgie abstraite qui ne tient pas compte de la diversit6 des cas concrets. Cc fait, ainsi que sa consquence Jogique - dont il a dj1 question, 1. savoir que Je principe de Ja compensation d'un prjudice mat- riel est devenu une pure fiction - doivent faciliter l'interpritation de l'article 19, 2e a1in6a, lettre c, LAPG. C'est pourquoi, iorsque l'employeur paic un salaire pour une p6riode de service militaire, 1'APG lui revient en rgie gnrale, quel que soit Je genre de Service et indpendammcnt du fait qu'il subit ou non un prjudice matrieJ 1 cause de cc service. Ainsi, les employs, fonctionnaires et magistrats aux- quels le salaire est eis principe verse pour une priode de Service militaire n'ont gnra1ement pas droit 1 1'APG, sans tenir compte du fait que l'accomplissemcnt des devoirs professionnels soit gn ou non par cc service. Selon les rgles en vigueur, les jours de vacations du militaire sont des jours soldsis pour lesqueis J'aiiocation est due (art. 1er, 1er al., LAPG). Le point lirigieux est de savoir si cette aliocation revient au militaire ou 1 son empioyeur. En vertu de l'ordonnance cantonale prscioie, Je canton verse Je traitement compiet 1 ses fonc- tionnaires, cc qui s'applique au militaire en sa quaJiti de procureur de district, quei
que soit le -eure du service obligatoire; seules quelques exceptions sont prvues en cas de service d'avancement. Les travaux effectus par le militaire pendant ses jours de vacations sont eng1obs dans ce Service obligatoire. En effet, le militaire 6talt tenu, en sa qualit de greffier d'un tribunal de division, de rdiger les jugements prononcs et d'accomplir d'autres taches en relation avec la Position qu'il occupe, cela en dehors des audiences du tribunal auxquelles il a t6 convoqu. Du moment que le canton paie le traitement complet pour la durie du Service militaire obliga- toire, c'est lui, d'aprs ce qui prcde, que revient 1'allocation pour jours de vaca- ä
tions, rnme si le militaire s'est acquitte pendant ses loisirs, et dans quelque mesure que ce soit, des travaux qui lui incombaient en tant que greffier en dehors de ces audiences.
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CHRONIQUE MENSUELLE
La commission du Conseil national charge d'examiner l'arrt fdral approu- vant la convention conclue entre la Suisse et la Principaut de Liechtenstein en matire cl'AVS et d'AI a si6g le 11 janvier, sous la prsidence de M. Grand- jean, diput, et en prsencc de M. le dirccteur Saxer, prposi aux conventions internationales de scurit sociale. Eile a approuv t l'unanimit le projet d'arrt fdira1.
La Commission fed&ale d'experts pour la revision de 1'AI a tenu sa troisime s&nce du 1er au 3 fvrier sous la prsidence de M. Frauenfelder, directeur de 1'Office fd6ra1 des assurances sociales, et en pr6sence de M. Kaiser, conseiller matEmatique des assurances sociales. Eile s'est prononce au sujet des propo- sitions prsentes par ses quatre sous-cornrnissions et a 6tudi Je financement des amiliorations prvues. Sur la base des dcisions prises par la commission, ainsi que d'autres travaux, l'Office fdral va maintenant 1aborer un projet de rap- port des experts, qu'il soumettra la commission lors de sa sance finale.
Les prestations compl6mentaires des ccintons
Statistique
1. La ncessit
Les prestations compImentaires I'AVS et it 1'AI font partie de notre scurit sociale. Cc n'est toutefois pas la Confdration ei1e-mmc qui en assume la gestion, mais eile confbre cc rblc aux cantons. Si ceux-ci vcrscnt des prestations compl6mentaircs, la Confd&ation participe en revanche au financement en versant des subventions. Du point de vuc du droit public, les prestations comp1mcntaircs ont donc un fondement diffrent de celui des rentes AVS et Al. Par consquent, la sur- veillancc que doit exercer la Confdration sur ces deux branches d'assurance n'est pas la rnme. Les subvcntions qu'elle verse ne Jul donnent pas sculement ic droit, mais 1'obligcnt aussi de veiller cc que edles-ei soient utilises par lcs .
Fvrier 1966 63
cantons de faon conforme Ja ioi. C'est pourquoi le droit de surveiliance est, dans une large mesure, caiqu sur celui qui existait en matire d'aide compl- mentaire la vieiiiesse et aux survivants durant les annes 1948 2 1965. Les i
nouvelies subventions dpassent toutefois de bin le montant relativement modeste de celles qui taient accordes jusqu'ici. De plus, elies ne seront plus verses aux cantons sous forme de montants fixes, mais seront calcuIes d'aprs Je total des prestations compimentaires verses par ic canton durant l'anne. Ce total, pour sa part, est fonction du genre et de la composition des diffrents lments du revenu des bnficiaires. Enfin, les dpenses futures ne peuvent &re vaiues que sur Ja base de chiffres que l'exp&ience fournira. Par cons- quent, les quelques rares donnes fournies jusqu'ici, et qui avaient p1ut6t un caractre d'information, ne suffisent plus. D'autre part, dans son message rela- tif la loi sur les prestations complmentaires, le Conseil fdraJ a donn 1'assurance « de n'user de cc droit de surveillance qu'autant que cela est stric- tement n&essaire et de limiter les mcsures de contr6ie au minimum ». 11 importe maintenant de trouver une solution quiiibre entre 1'intrt lgitime de con- naitrc l'usage fait des fonds consid&ablcs verss par Ja Confdration, d'une part, et Ja retenue impose par des raisons d'opportunit politique et d'cono- mic de travail, d'autre part.
Les indications nkessaires Sont importantes avant tout les indications suivantes: - Je nombre des bnficiaires de prestations complmcntaires (et des membres de la familie qui y ont part) - Je montant des prestations complmentaires vcrses - Ja composition du revenu des bnficiaires. Lorsque des cantons et communes versent des montants qui dpasscnt le cadre prvu pour les prestations compimentaircs subvcntionnes par Ja Conf- d&ation - et tel est Je cas dans une mesurc appr6ciable -des indications cc sujet sont galemcnt prcieuses; eiles rvlcnt i'importance sociale des pres- tations complmentaircs en gn6ra1 et scrvent en mme temps 1'information des cantons et communcs.
L'obtention des donnes statistiques La comptcnce de la Confd&ation d'exigcr des indications d'ordre statistiquc est prvuc par l'articic 14, 2e ahna, de Ja loi fdra1c sur les prestations com- plmentaires et par 1'articJe 8 de l'ordonnance fd&ale, du 6 dccmbre 1965. Comme reJev, eile n'uscra de cc droit qu'avec retcnue. L'Office fd&al des assurances sociaies tend donc
1. tirer Je plus possible des indications qui doivent ehre fournics propos du
subventionncment, comme par cxcmpie celies que contient le dcompte pour Je caicul de la subvention fd&ale, ou cciles qui sont donnes par les mesures destines J. 6vitcr des paiemcnts double
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2. ij. se limiter, pour Je reste, des indications qui peuvent &re obtenues sans
grand travail ou par des enqutes partielles. Ainsi, on peut esquisser le programme suivant:
Le dkonrpte L'Office fdrai fixe le montant des subventions en se fondant sur un dcompte tabIi annuellement par les cantons (art. 2 de I'ordonnance fd&ale). Les pres- tations complmentaires verses des bnficiaires de rentes AVS, ainsi que de rentes Al et d'allocations pour impotcnts, doivent faire l'objet de d&omptes spars. Le dcompte doit notamment fournir des renseignements sur Je nombre des bnficiaires ainsi que sur les prestations verstes. Le nombre total des bn- ficiaires d'une anne ne pourrait toutefois ehre dtermin qu'avec peine par les organes d'application qui ne disposent pas d'installations pour le traitement automatique des donnes.
Le rapport annuel Le nombre des bnficiaires (groups d'aprs les risques assurs: vieillcsse, dcs et invalidit) doit par contre pouvoir hre d6termin, une date donne, saris que cela exige un grand travail suppimentaire. Une solution consiste requ6- ä
rir cette indication sur une feuilie annexe au rapport annuel.
La liste des be'nficiaires Les cantons doivent prendre des mesures pour viter Je versement, par l'un ou par plusieurs d'entre eux, de prestations compl6mentaires double (art. 24 de l'ordonnance fdrale). En vue de dceier de tels versements, 1'Office fdral peut exiger des cantons une liste 6tablie une date donne et fournissant sur chaquc bnficiaire les donnes suivantes: numro d'assur, nom, pr6nom, domi- cile, membres de Ja familie ayant part Ja prestation, montant mensuel de celle-ei. Le cas chant, diverses donnes statistiques peuvent e^tre tires de teiles listes. Celies-ci prsupposent toutefois l'existence de certaines conditions techni- ques qui ne sont pas encore partout ralises. Pour que Ja liste des bnMiciaires puisse bient6t devenir une ralit, ii faut que les organes d'application pren- nent aujourd'hui d6j les mesures d'organisation qu'elle ncessite.
Autres pikes Le vrai rle des prestations compimentaires consiste comp1ter le revenu jusqu' une certaine limite fix&. Les conditions auxquelics elles sont soumises et icurs rpercussions ne peuvent &re appr&ies exactement que si l'on connait la compositiors des revenus dans chaque cas particulier (part prise en comptc du revenu priviigi, rentes AVS ou Al, fortune ä prendre en compte, revenu brut ä prendre en comptc, total des dductions, et, dans cc montant, d'une part les intrts des dettcs, les frais d'entretien des btimcnts, les frais d'obtention du revenu et, d'autre part, les dductions pour loyer). De tels dtails ne peu-
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vent gure &re cxigs et interprts au fur ct mesure. Un simple coup d'iI reprscntatif suffirat-il ? Des enqutcs priodiques spciales seront-elles nces- saires, et dans quelle mcsurc ? Ces qucstions peuvent rester indcises dans le prsent expos& La procdure pcut &re adaptc aux conditions existant dans los diffrcnts cantons. Unc solution relativerncnt simple consiste remettrc un double de la feuil!e de caicul. L. os cette procdurc n'est gure applicable, d'autrcs rglementations pcuvcnt entrer en ligne de compte. Les cantons qui assument ces travaux supplmcntaires ds l'annc de l'introduction de Icur loi so verront plus tard dchargs d'autant. Les statistiques inspirent souvent, celui qui doit los livrer, une certaine ni.fiance injustifie. Ccttc nofiance ou du rnoins cette rdserve doit tre diminiic par une franche collaboration emprcinte de mutuelle comprhension. Dans la mcsure os 1'Office fdral peut y contribuer, il est volontiers dispos le faire.
Les nouvelies instructions aux bureaux de revision pour la revision des caisses de compensation AVS
Scion l'article 68 LAVS, chaquc caisac de compensation, y compris ses agences, doit ehre revise priodiqucmcnt. Les dtails d'excution de ccs revisions sont rgl6s dans Ic RAVS (art. 159 et suivants), qui autorise en outrc l'Office fdd- ral des assurances socialcs t donner des instructions aux hureaux dc revision sur l'tenduc des contrles et sur la faon de prsentcr los rapports de revision. L'Officc fd&al a, äs le dbut, fait usage de cette autorisation. II s'agissait avant tout de veiller t cc quo los rapports remis soient complets et conticnnent tous los points cssentiels. Les prernires instructions, publi6cs le 16 octobrc 1948, visrcnt par consqucnt tablir le contenu des rapports consid& comme ncessairc. Los rcvisions furent amplifics dj en 1949. La circulaire du 31 juil- let 1951, qui fut annu16c plus tard par ]es instructions du 15 juillet 1957, com- plta los prcmires instructions. L'entre en vigucur de l'AI n6ccssita son tour .
des instructions compl6mcntaires (31 octobrc 1960) ; en outre, los Directives sur la comptabilit et les mouvemcnts de fonds des caisscs de compcnsation, valablcs äs le 1er f6vricr 1963, apportrcnt quciques dispositions nouvelies dont il fallalt tenir compte lors d'une revision (cornplmcnt du 28 f6vricr 1964). Les instructions dcvinrcnt peu commodes t consultcr, vu los nombreux compl- ments et additions. C'est pourquoi un rcrnaniemcnt et un rsum des textes parus s'imposrcnt pour des raisons pratiques. A cette occasion, on pur gale- mcnt tenir compte des cxp&iences faites ct des rcvisions des textes lgislatifs, ainsi quo du r&ent dvc1oppcmcnt du systme des ordinateurs lectroniques
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pour le traitement automatique des donnes. Ort s'effora enfin de simplifier .le travail. Le projet des nouvelles instructions fut discut au sein d'une commission spciale, qui cornprenait des rcprsentants des bureaux de revision externes (privs, cantonaux et fd&aux), des caisses cantonales et professionnelles de compensation et de la Centrale de compensation. Les dlib&ations donnrcnt naissance aux nouvelles instructions du 15 octobre 1965, qui sont entrcs en vigueur ic 1er fvricr 1966 et qui seront appliqu6es pour la prcmire fois lors de la revision de c16ture de 1965. Ges instructions ont comrnenucs par 1'Office fdral, dans des conf&ences spciales, ä l'intention des bureaux de revision qui procdent t des revisions de caisses. L'innovation la plus importante rside probablcment dans ic fait que les domaines d'application du droit matricI peuvent, s'il n'existc pas de circons- tances particulircs, &re contr6ls pendant des p6riodcs plus longucs que jus- qu' prsent (c'est-.-dire ä des intervalles de trois ans au maximum). Toute la matire reviser doit &re rpartie de faon uniforme, autant que possible, sur les diverses rcvisions principales de la p6riodc de contrle. On esprc que cette faon de procder permettra de mieux contr61er ces divers domaines, vu que le reviseur peut examiner la matire de faon plus approfondie; d'autre part, on pcnsc qu'il sera possible de simplifier le travail dans une certaine mesure. Ii &ait 6,alement nccssairc de fixer les contr61es ~ effcctuer dans ic domainc de 1'AI et de dlimiter 1'activit de 1'Office fd&al en matire de revision. Comme celui-ci contrle la gcstion des commissions Al, de leurs secrtariats et des officcs rgionaux Al, les contrles du bureau de revision doivent s'tendrc sculcment aux tiches qui incombent aux caisses de compensation dans les limi- tcs de l'AI. En outre, l'utilisation d'ordinateurs Iectroniqucs par les caisses de compensation er d'autres organes a ncessit une nouvelle rglemcntation en rnatirc de revision. A l'avenir, l'Officc fdra1 rglera de cas en cas la revision des agences qui n'accomplissent pas toutes les ttchcs d'une caissc de coinpen- sation. Enfin, les nouvelles instructions pr6voient que les rapports seront ordon- n6s selon des critrcs autant que possible uniformes. On s'attend par consquent rccevoir des rapports plus courts, mais oi l'essentiel ressortira plus claircmcnt. Il ne saurait &re qucstion de parler dans cet articic des autrcs innovations. Soulignons ccpcndant que l'ide d'une scule revision annuelle a d de nouveau trc abandonn4c. Lorsqu'on revisc un appareil administratif qui r6a1ise un rnouvemcnt de fonds annucl supricur r quatre milliards de francs, ic pro- gramme de revision prsente ncessairemcnt une certaine cnvcrgure qu'on ne peut gure rduire. Certes, ii serait thoriquemcnt concevable de procdcr t tous les contr61cs en une scule fois. Cependant, Ja dur6e d'une teile revision entraverait 1'activit6 de la caisse de compensation et gnerait aussi la plupart des burcaux de revision.
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Le traitement des infirmits congnita1es et 1'inaptitude ä recevoir une instruction1
Le TFA s'est prononc plusieurs fois, ces derniers temps, sur le rtMe de 1'article
13 LAI dans le systme des prestations de 1'AI. II est arrlvd ä Ja conclusion
(cf. en particulier RCC 1965, p. 515, et 1966, p. 98) que les mesures mdica1es app1iques ä des infirmits congnita1es devaient revtir Je caractre de mesures de radaptation puisque, selon le systme adopt dans la loi, 1'article 13 LAI est subordonn 1'article 9. Cette manire de voir n'a pas partage, jusqu' prsent, par 1'administration. Toutefois, le souci de traiter de la mme manire tous les cas identiques incite adopter cette jurisprudence. Signalons, ici, quelques consid&ants essentiels du tribunal, dont 1'adminis- tration devra dsormais tenir compte. Les prestations visant au traitement d'infirmits congnita1es (art. 13 LAI) et les contributions pour les mineurs inaptes p1acs dans un &ablissernent ou soigns domicile (au sens de Part. 20 LAI) s'excluent mutuellement. Cela ne signifie toutefois pas ncessairement que les champs d'application de ces deux genres de prestations soient absolument distincts l'un de i'autre. En effet, selon la jurisprudence, des mesures mdicaIes ne peuvent &re refuses que s'il appa- rait scientifiquement certain, mme en tenant compte de l'volution future de Passure' jusqu'ä sa majorit, que celui-ci ne pourra jamais devenir apte ä exer- cer une activit lucrative; mais, d'autre part, I'octroi de contributions aux mineurs inaptes recevoir une instruction est possible non seulement lorsque ä
cette inaptitude est certaine, mais aussi, dans des cas spciaux, jusqu'ä cc que Ja question de 1'aptitude commence tre tudie. Si 1'on admet que 1'assur est inapte er que 1'on accorde Ja prestation correspondante, en vertu de 1'article 20 LAI, il ne reste par dfinition aucune place pour des mesures mdica1es. Au contraire, si I'AI assurne une mesure mdica1e en admettant une capacit de gain future, 1'octroi de contributions aux frais de soins selon ledit article 20 est cxclu pour la mme p&iode. En tenant compte de ces rgIes de dIimitation, ii est donc recommand, Iorsqu'on a affaire des enfants souffrant d'infirmits congnita1es qui ncessi- tent un traitcment, de ne pas admettre ä la 1gre 1'existence d'une inaptitude au sens dudit articic 20 et de n'accorder des prestations, en vertu de cette dis- position, que lorsque cette inaptitude a & dtment tab1ie par des mthodes mdica1es et pdagogiques, ventue11ement par Suite d'un essai de formation
1 Cf. arrt R. K., p. 98.
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scolaire. Chez les assurs qui se trouvent dans Ja prernirc enfance, un jugernent dginitif de 1'aptitudc t recevoir une instruction n'est gure possible. L'exp- rience a montr que marne dans des cas trs graves, des mesures judicieuscment appJiques menaient souvent des suecs iucsprs. C'est pourquoi, pendant les .
premires annes de Ja vie, il ne faudrait pas, en rglc gn6ra1c, refuser des mesures msdicaJcs pour Je traitemcnt d'infirmitts cong6nitalcs en a1lguant une inaptitude probabic. La prudence dont ii faut faire preuve dans ces apprcia- tions se justific, d'une manire gnralc, dj parce que la notion d'aptitude recevoir une instructlon doit etre prise au sens large et que rien ne serait plus contrairc l'csprit de la LAI que d'admcttrc prmaturrnent l'inaptitude d'un enfant recevoir une instruction (RCC 1963, p. 26-30). Pour les commissions Al, une qucstion se pose aujourd'hui, Ast de savoir si les cas traits d'aprs Ja pratique suivic jusqu'ici doivcnt ehre reviss. Pour que tous les assurs sojent traits d'une manire 4ale, ii faut rpondre oui. Cc faisant, on n'oubliera pas que la suppression sventuelle de mesures mdica1es dj accord6es n'est indique que si leur application future doit s'tcndre sur une longuc dure ou s'av&er importantc. Un traitement ou une &ape de trai- tement en cours doivent, dans tous les cas, Otre mens bonne firi.
Toxicomcinies et rentes d'invalidite; 1'cippliccition de 1'article 7 LAI
Le point de vue juridique et pratique 1
Le problme des alcooliques et autres toxicomancs, cnvisag du point de vue rndical, a cxposL5 Nous allons voir maintenant quciles sont les cnn- clusions pratiqucs qui s'imposent - tant prcis qu'cllcs se circonscriront au seul domaine qui est envisag6 ici, savoir Ja rpercussion de 1'alcoolisrne sur le droit Ja rente d'inva1idi. . - La consquencc Ja plus importante t rctenir est celle qui pose en principc que l'alcoolisme est, dans des limites et selon des conditions d prciser, responsable de son invalidite', cc qui justifie 1'application de 1'article 7 LAI son gard. .
Le refus ou sirnplcment la rduction d'une prestation, si minirne soit-clle, constitue toujours une mcsure grave l'gard de eelui qui en fait I'objet. C'est pourquoi son application, notamrncnt 3i I'gard des alcooliqucs, doit tre subor-
Confirence donnie Jors de Ja siance des midecins des commissions Al, Jc 28 octo- brc 1965. Cf. RCC 1965, p. 440.
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donne ä des conditions strictes, qui seront examines dans Ja premire partie du präsent expos (chap. A). Nous pr6ciserons ensuite Ja nature, l'tendue et Ja dure de la sanction dans les cas ou' Passure' porte juridiquement la responsa- bilit de son invalidit (chap. B). Pour terminer, nous dirons deux mors de Ja procdure suivre dans les cas d'alcooliques (chap. G).
A. Les conditions d'application de 1'article 7 LAI
Pour qu'un assur alcoolique soit passible d'une sanction au sens de l'article 7 LAI, il faut que les conditions suivantes soient remplies:
L'assurt doit &re invalide Par inoalidit, ii faut entendre la notion habituelle, d6finie ä l'article 4 LAI, et prcise par la jurisprudence du TFA (Tribunal fd&a1 des assurances). S'agis- sant plus particulirement d'alcooliques, on admettra donc en principe une invalidit6 permanente ds 1'instant ou 'J'hhylisnie chronique a laisse' des se'quel- les organiques ou mentales durables, entratnant und dinsinntion pre'sume'e per- manente de la capacite' de gain. Cette dfinition permet de refuser une rente de 1'AI aux assure's qui se livrent i. 1'ivrognerie et de ce fait ne'gligent de tra- vailler. Ges assure's ne sont pas encore invalides, car en soi l'abus de boissons alcooliques ne constitue pas une atteinte la sant, du moins aussi longtemps qu'il n'a pas entraine' des se'quelles psychiques ou organiques (arrt non publie' du TFA). On peut se demander en revanche s'il est toujours ne'cessaire qu'un assure' pre'sente des se'quelles durables d'e'thylisme (cirrhose du foie, poiyne'vritc, trou- bles psychiques, etc.) pour ehre conside're' comme invalide. Nous ne Je pensons pas. Ii suffit qu'un ivrogne soit atteint dans sa sante' et, partant, dans sa capa- cite' de travail pour que son cas soit pris en conside'ration dans le cadre de l'AI. En pareil cas, toutefois, on n'admettra pas d'emble'e 1'existence d'une invalidite' permanente, mais bien plut6t une maladie de longue dure'e, ouvrant droit Ji. une rente l'issue d'un certain de'lai d'incapacite' de travail totale ou partielle. Cette hypothse - dans la pratique assez rare, car les assure's s'annoncent gn- ralement l'AI ä une date oii 1'alcoolisme est de'j fort avance' - West pas sans inte'r& lorsqu'il s'agit de fixer Ja dure'e de la sanction (cf. chap. B, chiffre 1/b).
L'invaiidite' doit e'tre iniputable 2 l'assnre' Pour qu'une sanction soit applicable, Passure' doit avoir commis une faute grave; en matirc d'alcoolisme, la faute est pre'sume'c. Le TFA consid&e en effet que celui qui, connaissant les conse'quences de l'alcoolisme pour sa sante' et ayant Ja possibilite' de re'agir, continne 4 s'adonner 4 Ja boisson commet une laute grave, justifiant une sanction au scns de l'article 7 LAI (cf. RCC 1962, p. 404). L'expose' me'dical de'montre que cette pre'somption est parfaitement fonde'e. Nous n'insisterons donc pas sur cet aspect de la question, sinon pour rclevcr que Ja responsabilite' de Passure' West engage'e que s'il disposait au de'part Tune capacite' de disccrnement suffisante pour se rendre compte, en faisant
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preuve de la di,ligence qu'on &ait en droit d'attendre de lui, des effets long terme des excs de boissons alcoolises et pour ragir temps contre son pen- chant.
3. Une relation de causalite' entre l'invdidite' et l'alcoolisme
L'atteinte 3i la santa, qui est l'origine de 1'invalidit, doit avoir e'te' cause'e ou du moins dans une large mesure aggrave'e par l'alcoolisme et non pas par d'autres causes, e'trangres ä celui-ci. Cette question est trs importante, car l'alcoolisme n'cst souvent qu'un fac- tcur englobe' dans un complexe de causes plus ou moins pre'ponde'rantes qui l'ont inf1uenc ou ont te' influenc6es par lui. Ii convient ds lors de faire la part des choses, afin d'e'viter qu'un assure' ne soit « puni » injustement. A cet e'gard, on peut schmatiquement distinguer les hypothses suivantcs: L'atteinte la sante' est due essentiellement ä l'alcoolisme ou ii une cause qui a &e' influence'e c11e-mme par l'alcoolisme (accident par suite d'ivresse); en pareil cas, l'assure' est en principe responsable. L'atteinte la sante' est due des causes inde'pendantes de l'alcoolisme, qui .
dies scules ont provoque' 1'invalidite' (tuberculeux qui se met boire et .
dont la sante' n'cst pas cncorc alte're'c par 1'alcool) ; la responsabilite' de 1'assure' n'est alors pas cngage'e. L'atteinte la sante' est due l'alcoolisme, lequel a cependant e'te' influence' par une autre cause ou a aggrav un e'tat pre'existant ou concornitant; la responsabi1it de Fassure' est en principe engage'e, mais, lors de Ja fixation de la sanction, on tiendra comptc des autrcs causes au titre de circonstances atte'nuantes (cf. chap. B/2).
B. La sanction
1. Principe: La rcduction des prestations
Lorsque lcs conditions mentionne'es au chapitre pre'cdcnt sont re'alise'cs, ii y a heu en principe de re'duire la rente d'invalidit rcvcnant t Passure'. Taux de rMuction. La qucstion du taux de re'duction des prestations relve en principe de 1'appr6ciation des commissions Al. Toutefois, afin d'obtcnir une certainc uniformit de la pratiquc en cc domaine, et compte tenu des exp&ricnces faitcs jusqu' maintenant, ainsi que de la jurisprudence du TFA, il y a heu d'ope'rer, dans Je cas normal, une re'duction de 50 pour cent. Cc taux moycn pourra &re augmente' ou, au contraire, re'duit schon qu'il existe des circonstances aggravantes ou att6nuantes (cf. chiffrcs 2 et 3). Dure'e de la re'duction. Schon ha jurisprudence du TFA, ha re'duction est en principe difinitive. Il reste toutcfois cntcndu que dans les cas ois une revi- sion de la rente a e't6 pre'vuc - notamment lorsquc ic cas a e'te' traite' sous 1'angle de la longuc maladie - ha commission Al a Ja facult6 de rcvoir le taux de la sanction, s'il apparait que Passure' a fait un cffort pour am6hiorcr son e'tat.
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2. Les circonstances attnnantes
La sanction doit tre adapte aux circonstances particuJircs de chaque cas. Ds lors, s'il existe des causes indpcndantes de Ja voJonn de Passur qui ont favoris J'alcoolisme, ii faut eis tenir compte pour fixer Je taux de Ja sanction et distinguer les circonstances attnuantes de ces causes qui Jibrent J'assur de toute responsabilit. C'est ainsi qu'on s'abstiendra de toute sanc- tion ä J'gard d'un pileptiquc buveur, dont Ja capacit de discernement n'est pas suffisantc pour juger des effets nocifs de J'alcool. IJ a abondamment par]s dans i'article prcdcnt, du point de vue mdi- cal, des circonstances fort diverses qui peuvent favoriser J'aJcooJisme. IJ n'est ds Jors pas question de les numrer ici ii nouveau. ReJevons nan- moins qu'iJ convient de faire la part des choses, cii retenant edles qui ont un certain pol ds - comme ]es circonstances d'ordrc m6dica1, sociaJ ou pro fessionneJ - pour ngJigcr les motifs futiles ou les pritextes plus ou moins subjectifs, qui n'ont qu'un rapport fort Jointain avec J'origine de l'thy lisme. Au demeurant, une ccrtaine prudence est de rigucur dans cc domaine, tant donn que teJle causc ou tel 6vnement peut entraJncr des ractions diverses seJon Je niveau intcJJcctuel et affectif de J'assuri, ainsi que son miJicu farniliaJ, professionncJ et social. Les circonstances arnlnuantes, Jorsqu'elJes existent, permettcnt en principe, selon leur rpercussion plus ou moins dircctc sur J'alcooJisme, d'att'?nuer seulenscnt Ja sanction, soit donc de diminuer Je taux de rduction de Ja rente. ExccptionncJlcment, en pourra passer outre 2t toute sanction, si J'en- sembJe des circonstances attnuantes est tel qu'il excJut pratiquernent toute responsabilit6 de J'assurh
3. Les cas de refus de toute prestation
Bicn que la jurisprudence du TFA ne s'opposc pas un refus de toute presta- tion en matire d'AI, une teJic sanction doit atrc consid&c comme trs cxccp- tionneiJe dans les cas d'alcooJiques ou' J'intention fait dfaut. Nanmoins, thoriqucment, on ne saurait excJure d'cmbJe Je refus de toute rente dans les cas particulirement choquants oii J'octroi d'unc rente, mmsc rduitc, risqucrait de n'tre pas compris. Une tclJe sanction ne doit toutcfois tre cnvisag6c que lorsque les conditions suivantes sont r6aJises: - une faute particulirement grave (assur qui se met prendre des doses d'alcool exorbitantes sans aucun motif vaJable) - l'invalidit doit äre due exclusivement J'alcoolisnse; - 1'assur conservc une Situation dconomique favorabJc, Je mcttant J'abri du besoin.
C. La procdure Ji suivre dans les cas d'alcooliques
Etant donn les conditions strictcs auxquelles est subordonne Ja rcsponsabilin d'un alcoolique, d'une part, et vu Ja gravit que constitue en soi une sanction
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en matire d'assurance sociale, d'autre part, ii importe de vouer un soin parti- culier t l'instruction des cas d'aicooliques. Grice 2i 1'exprience acquise par l'examen des cas qui lui sont soumis, l'OFAS doit constater que, trop souvent, les imcnts d'apprciation font dfaut, parce que les enqutes sont insuffi- santes ou trop hitives. Nous avons relev en particulier que, dans plus d'un cas, les renseignements figurant au dossier ne permettaicnt pas de porter un jugernent tant soit peu fond sur la rcsponsabi1it de 1'assur en raison de son alcoolisme. C'est pourquoi nous avons jug6 utile d'num&er brivemcnt les points principaux ciaircir, ainsi que les rnoyens d'enqute qui doivent &re mis cii ceuvre. Lorsqu'une commission Al est saisie d'une demande concernant un assur prsentant des s&iueiies d'thylisme, eile devra &ablir notamment les points suivants:
L'existence d'une inva1idit€ ou d'une maladie de Ion gue dure Ii est vidcnt qu'avant de se prononcer sur la rduction vcntuel1e de la rente, il faut &ablir que la rente est due, cc qui ne peut &re Ic cas que si Passur' pr- sente unc diminution de la capacit de gain, prsume permanente ou de longue dure, de la molt16 au moins. Pour cela, on ne saurait, en rgle gnralc, se contcntcr des seules donnes d'ordre mdical, mais ii faut gaIcment s'entourer de rcnseignemcnts conomiques, tant ii est vrai que 1'invahdin, au sens de 1'AI, demeure une notion avant tout &onomiquc! Au demeurant, la prsomption de permancnce de l'attcinte la sann dans les cas d'aicooliques ne dispense pas les commissions Al de fixer aussi prcis- mcnt que possible le de'but du droit d la rente, selon l'unc ou 1'autre des hypo- thscs prvues par la loi (art. 29 LAI) 00 introduites par la jurisprudence du TFA (cf. RCC 1964, p. 505).
La responsabiliti de Passure en raison de son tbyIisme Se demander si la rente doit &re r6duitc, c'cst poser la question de la rcspon- sabi1it de l'assur. Or, celle-ei ne saurait &re cngage que si les conditions rnentionnes plus haut, au chapitre A, sont ralis6cs. La commission Al devra dterminer tout d'abord si l'incapacit de gain de l'assurc provient directement de 1'alcoolisme ou s'il existe d'autres causes pathologiques ou accidentelles d I'origine de I'invoJidiix. - Lorsqu'il appert du dossier et notamment du questionnaire mdicai que l'atteinte ä Ja santa, 1'origine de l'incapacit de gain actuellc, est constitue exclusivement par des squellcs dthylisme (polynvrite, cirrhose du foie, syn- drome de Korsakoff, etc.), la rcsponsabiiit de l'assur6 est en principe engage. La commission Al devra nanmoins cxamincr de manire approprie s'il existe des circonstances annuantcs (cf. chiffre 3 ci-aprs). - Lorsque, paraiilement 1'aicoolisme, ii existe d'autres causes patholo- giqucs ou accidcntelles l'origine de l'incapacit de gain, la commission Al devra dtcrminer si ces affcctions ont provoqucs ou favorises par l'6thy-
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lisme (par exemple, en diminuant la capacit de rsistance physique ou psychi- que de l'assur) ou si, au contraire, dies ont eiles-nimes favoris l'thyiisme (comme cela peut arriver dans les cas d'piiepsie, de diabte ou de longue immobilisation ou inactivit par Suite de maiadie ou d'accident). La dtermination exacte de ces diffrents facteurs et de kur infiuence rci- proquc est trs importante, car eile conditionne dans une large mesure la res- ponsabilit de l'assur. C'est pourquoi la commission Al doit, en pareil cas, recueiilir tous les renseignements requis, en s'informant le cas chtant auprs du mdecin traitant et en rcqurant au besoin une expertise psychiatriquc (selon la procdure prvue aux flos 126 et suiv. de la circulaire y relative, du 4 avrii 1964).
3. L'existence de circonstances attcnuantes et aggravantes
Dans les cas ou' la rcsponsabiiit de Passure' est engagc, la commission Al doit examiner d'office s'il existe des circonstances pouvant attnuer la sanction. De teiles circonstances peuvcnt rcssortir du dossier, mais aussi d'une enqute sociaie ordonne par la commission sur les antcdents de 1'assur, sen milieu farniliai ou professionnei.
Conclusions
Les deux exposs quc la RCC a consacrs aux alcooliques ont pour hut d'attirer i'attention des commissions Al sur les probkmes particuhers qu'ils soukvent dans 1'assurance. Ils visent un traitement uniforme de cette catgorie d'assu- rs dans toute la Suisse. En fixant la sanction, les commissions Al auront cceur de se montrer quitabies, tout en faisant preuve d'objcctivit. Pour le surplus, nous renvoyons aux considrations qui ont mises dans la RCC 1962, pages 370 et suivantes, et qui gardent toute leur porte.
Le dpistctge des enfants invalides'
Si nous examinons 1'cnsembie des probkmes du dpistage de i'invahdit chcz l'enfant, nous devons constatcr que le dpistage des invaIidits massives, conm-ie les arri&ations graves, les dficienccs sensorielles importantes, se fait d'une faon satisfaisante. Les enfants « cachs » dans leur famiUe sont de moins
1 Extraits de i'cxposii de Mmc Fert, directrice du Service mdico-pidagogique du Dpartement genevois de 1'instruction publiquc, iors de la confrcnce des autorits cantonaies prpos6es la surveiliance des ecole3 spcia1cs reconnues par l'AI, du 1er octobre 1965.
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en moins nombreux. Nous avons reu en consultation, depuis la mise sur pied de l'AI, des parents de tous les milieux, hostiles jusqu'alors toute interven- .
tion officielle ou, par avance, rsigns t assumer seuls la charge de l'ducation et de la prparation de l'avenir de leur enfant. Le plus souvent, ces parents viennent, non pas dans ic seul espoir de retirer une aide financire, mais cons- cients que quelqu'un s'intresse Jt leurs soucis et que qucique chose existe, que des spcialistes sont prts les conseiller et Jt prendre mme en charge I'du- cation du petit invalide. Sachant qu'il y a une r6ponse leur angoisse et une rtponse non cntache de charit6, As sont encourags et osent exposer leur pro- blme. Ii s'agit donc, avant tout, d'un effet moral. Nous sommes tous d'accord que Ic dpistagc doit ehre prcoce: un dpistagc prkocc permet, en effet, avant mme une action directe sur l'enfant lui-nime, une aide la familie, la mre en particulier, lui permettant d'acccpter 1'infir- .
mit de son enfant, de voir ic problme d'une faon moins affective, donc plus sereinc et plus objectivc. Cette mre reoit des conseils directs quant l'attitudc .
qu'elle doit adopter envers l'enfant. Paralllemcnt cette action sur l'entou,- rage de l'invalide, le service officiel qui l'a pris en charge a Ja possibilit6 de poursuivre son observation et de prparer la Suite de l'dducation, soit l'int- gration dans l'cole spdciaie qui conviendra le mieux l'enfant. Le dpistage pr6coce offre donc, en plus de 1'avantage individuel et direct apport l'en- fant, celui de permettrc au service officiel cette prospection indispensable la misc en place d'un quipement scolaire rpondant rellement aux besoins. Nous somnies si convaincus de 1'importance de cc dpistage prcoce que nous avons, depuis un an, ax notre recherche sur cc problme dont la difficult6 nous appa- rait de plus en plus clairement.
Lorsque l'invalidit de l'enfant est moins massive, lorsque les troubles sont plus fins, donc plus difficiles dceler, Je dpistage est vidcrnment plus complexe. Ccci nous a entrains encourager i'enqute d'une de nos collaboratrices portant sur 50 mrcs; ccllcs-ci avaient un premier enfant qui tait figt, lors de 1'enqute, de 2 ans. Ii ressort de cette enqute que Ja surveillance mdica1e de ces mres est excellente pendant Ja prenhire anne de 1'enfant, mais pratique- ment inexistante ensuite. Or, certains de ces troubles ne sont rvls qu'aprs la premire ann6e d'existencc. Durant les premiers rnois, les mres s'inquitent surtout des problmes de santt physiquc; pour ceia, elles peuvent recourir aux consultations de nourrissons, aux pdiatres, aux infirmires visiteuses, aux bro- chures mensuelles de l'Ecolc des parents. Ds l'ftgc d'un an, les problmes ah- mentaires sont rsolus, le passage i'alimentation normale est fait; les mres .
aiors ne consultent plus, sauf 1'occasion des vaccins obiigatoires qui se font J toute vitesse et pratiquernent i la chaine, ou en cas de maladic aigu. Jusqu' Ja scolarit&, la plupart des mres ne s'inquitent plus et comptent sur I'&ole pour remettre en place cc qui, dans le comporternent de l'enfant, leur parait inadapt. Ehles interrogent ventuellement les voisines, les amies, la famillc, mais aucune personne spcia1ise. Si, par hasard, dIes consultent les pdiatres,
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ces derniers, trop press6s cause du grand nombre de leurs patients, n'ont gure le temps de discuter avec dies, et surtout de les dcouter. Un effort est actuellcment tent& dans les cr&hes, oi nous esp&ons que grcc une information plus large, une meilleure prparation du personnel, ce dernier sera nme de dinger sur Je service comp&ent les enfants prsen- tant des difficults d'adaptation. Ds le dbut de la scolarit6, le dpistage est fait, sur le plan genevois, d'une manire satisfaisante, mais ii faut aider les instituteurs faire un tri parmi les enfants qui leur sont confis: ceux dont les inadaptations sont passagrcs et se stabiliseront par l'action ducativc de la ciasse, la discipline impose au groupe et les mthodcs de travail acquiscs, et ccux dont l'invalidit6 mentale est d'une nature teile que l'intcrvention de spcialistes est ncessaire. Le service p6dagogique genevois, 6tant intgr dans le Dpartement de 1'instruction publique, a facilement accs aux Loles. Ii a donc pu organiser des sances d'information I'intention du personnei enseignant et, chaque anne, une semaine d'information gn&ale des candidats f l'enseignement primaire, ccci dans Je cadre mme de leurs &udes. Le r&ultat est sensible mainte- nant, et il est intrcssant de constater que l'ge moyen des enfants examints par notre service de consultation a fortement baiss, grace l'information solide qui est donnce au corps enseignant. En 1957, un grand nombre d'enfants (45 pour cent) 6taient dtpists entre 8 et 12 ans, le reste se rpartissant dans les ciasses d'ge de 4 8 ans et de 12 16 ans; en 1964, cette forte proportion .
(46 pour cent) appartenait la ciasse d'ge de 4 8 ans.
*
Les problmes poss par les enfants les plus jeunes sont, en g6n6ra1: une arri- ration mentale, des troubles de nature psychotiquc, mais surtout des troubles du langage (absence de langage d'origines diverses, retard de langage, troubles de la parole). Dans une recherche effectue sous la direction du professeur de Ajuriaguerra entre 1960 et 1963, nous avons äudi une population de 40 en- fants d'inteliigence normale prsentant un retard de langage avr. Nous avons rclev, au cours de notre dtude, que 22 sujets sur 40, soit plus de la moiti, n'avaient mis aucun mot-phrase avant 1'gc de 3 ou 5 ans. Fait curieux, aucun des parents n'avait consu1t un spciaIiste avant la scolarit cause de ces dficiences; ils espraient tous que l'dcole combierait cc retard. Ges parents 6taient souvent rassurs de voir leurs enfants d'intelligence normale s'adapter asscz bien dans le milieu familial, exprimer par mots isols et par gestes leurs dsirs et se prsenter comme vifs dt dbrouil1ards; ils en concluaient qu'il s'agissait de troubles passagers, que 1'entrainement scolaire parviendrait i corrigcr. Pourtant, cinq ans d'cxprience nous ont montr que lorsque Je retard de langage est massif, et ccci en dpit d'une intelligence normale (c'tait notre critre de siection), seuls les enfants d6pists avant l'S.ge de la scolarit6 obii- gatoire et ayant bnfici d'une rdducation intense ont pu, tant bien que mal,
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', t& se maintenir dans la filire scolaire ordinaire. La plupart des sujets ont du ou tard, ehre placs en ciasse spcialise; leur avenir scolaire et, plus tard, pro- fessionnel nous sembic fort compromis. Ii nous est apparu que dans des cas de retards de langage massifs, la prise en charge logopidique intervenant aprs l'gc de 5 ans ne parvenait plus ä dvelopper le besoin de parler. Grace au travail intense du secteur logopdique de notre service et nos possibilits accrues de thrapies diverses, les parents s'adressent nous de plus en plus tt cause des retards du langage de leurs enfants. On nous demande toujours plus frquemment de prendre en charge des enfants parlant mal, ou sans langage, gs de 3 ou 4 ans. Si, en 1957, aucun enfant au-dessous de 4 ans ne nous a signal, en 1964, 31 enfants de cette ciasse d'ge ont examins par nos soins. Toutes ces observations nous ont amcns a crer un quipement rndico- pdagogiquc adquat pour ces jeuncs enfants. La meilleurc formule de prise en charge nous a paru celle d'une classc de langage r6unissant un groupc de 5 s
8 petits, de 3 5 ans. En effet, 1'absence de langage entrave le proccssus de
socialisation normal, et il nous a scmb16 indispensable d'intgrer ces enfants dans un groupe ou' ils doivent s'adapter aux exigenccs d'une co1lectivit res- treinte. Un travail d'observation et de diagnostic nous permettra de prvoir une intgration scolaire adquate, soit dans une institution pour enfants dbiles, soit dans une ciasse sp6cialise ou normale avcc aide logopdique paralllc, soit encore dans une classe de caractre tout fait original dont la cration serait sugg&c par cette expricnce.
La statistique des rentes Al de 1'cmnee 1964
Les tableaux ci-aprs donncnt les principaux rsu1tats des paicments de rentes Al cffectus en Suisse en 1964. La prscntc statistique comprend toutcs les personncs qui ont bnfici une fois ou l'autre d'une prestation Al au cours de l'annc 1964, de mmc quc les sommes qui leur ont verses titre de rente. Dcpuis 1964, les rentes complmentaircs ne sont plus considr6es comme des rentes indpendantes, ccci cause de l'introduction de rentes complmcntaires dans l'AVS et de Fadaptation des statistiqucs des rentes Al aux statistiques des rentes AVS. C'est pourquoi ces tableaux sont prsents sous une forme quelquc peu diff&ente.
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Bnficiaires et sommes des rentes Al d'aprs les cate'gories de rentes
Tableau 1
Somrnes des rentes cii francs Cattgories du rentes Bnfieiires Dont rentes
1711 taut
comp lenient aires
Rentes ordinaires ............62 857 130 472 128 21 782739 Rentes extraordinaires 10 683 15 671 128 2021 020
Total . . 73 540 146 143 256 23 803 759
Sans les re ntes doubles pour enfants, qui reprtsentent ufle somme de 1 456 043 francs.
Les sommes de rentes concernant les rentes complmentaires ne figurent spa- rment qu'au tableau 1, qui montre la ciassification des rentes AI par genres de rentes; dans les autres tableaux, dies sont englobes dans les sommes des rentes Al. Par rapport ä 1'anne prc6dente, les versernents ont augi-iient6 en moyenne d'un peu plus de 30 pour cent. Cette hausse est plus falble quc celle de l'AVS, parce que, parmi les innovations apportes par la 6e revision, seule l'augmentation gn&ale d'un tiers a eu ici des rpercussions financires. En revanche, le nombre des bnficiaires a dirninu car, comme de'A expliqu, les personnes pour lesquelles des rentes comphmentaires sont accordes ne sont plus consid&cs comme bnficiaires. Comme on ne peut pour le moment dter- miner si les sommes de rentes concernant les rentes doubles pour enfants se rattachent, dans les cas particuliers, aux rentes Al simples ou de coupies, il n'en a pas tenu compte dans ces tableaux. D'ailieurs, leur somme totale, 1,5 mil- lion de francs, est insignifiante.
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Rentes ordinaires de 1'AI
Bsinificiaires et sommes des rentes d'aprs les genres de rentes et le droit
Tableau 2
In isornbres absolus En pour-ccns Genres de reiner Fusembic Ensemble es crs
Bfnfficiaires
Rentes simples 10 639 45239 55 878 99,4 86,7 88,9 Rentes pour couples . . 60 6919 6979 0,6 13,3 11,1
Total . . . 10699 32 158 62 857 100,0 100,0 100,0
Sommer des rentes en milliers de francs 1
Rentes simples 13 503 94546 108 049 99,3 80,9 82,8 Rentes pour couples . 93 22 330 22 423 0,7 19,1 17,2
Total . . . 13596 116 876 130 472 100,0 100,0 100,0
San, Ice rentes doubles pour enfants, qui reprdsentent une somme de 1 376 000 franc,.
Les tableaux 2 t 4 concernent uniquement les rentes ordinaires, qui ont une bien plus grande importance que les rentes extraordinaires. Le tablcau 2 montrc la rpartition d'aprs les genres de rentes et le genre du droit. La part des rentes Al pour couplcs est assez petite; en outre, ii n'existe pratiquement pas de demi- rentes dans cc cas-1.
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Rentes orclinaires de l'AI
Bn6ficiaires et sommes des rentes verses, selon les classes d'ige et le genre des rentes
Tableau 3 Sommes des rentes, Beneficiat res eis milliers sie franes C1-es 3' se (eis anndcs) Re1t '5 Reines R cfltcs Rentes pour Ensemble pour Ensemble simples conples c 00 ples
Moins de 20 . 3 - 3 3 - 3 20 3. 24 619 - 619 899 899 25 3. 29 ........2 062 - 2062 3 559 - 3 559 30 3. 34 ........2 557 6 2563 4618 18 4636 35 3. 39 ........3225 7 3 232 5938 21 5 959
40 3. 44 ........4962 20 4932 9431 58 9489 45 3.49 ........6103 51 6 154 11794 175 11969 503.54 .......8635 185 3820 17021 545 17566 55 3. 59 ...... . ..12 854 835 13 689 25 343 2654 27997 60 3. 64 ........14858 5 875 20733 29443 18952 48395
Total . . . 55 378 6979 62 857 108 049 22 423 130 472
Sons les rentes doubles pour enfants, qni s'iilbvent ii 1376000 francs.
Le tableau 3 montre Ja rpartition des rentes Al d'aprs les ciasses d'!,-c. Pour les rentes simples, les chiffres sont de plus en plus levs d'une ciasse i. i'autre; les maximums sont atteints dans les ciasses les plus (ges. Dans le cas des rentes pour coupies, la ciasse 60-64 ans prscnte un chiffre particulirement lev, parce quc c'est U que les conditions donnant droit cc genre de rente sont le plus souvent ralises. La mme progression peut ehre ohserve dans les som- mes de rentes.
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Rentes ordinaires de l'AI
Binficiaires et sommes des rentes vers3es selon le degre et la cause de l'invaliditd Tableau 4 Degri d'inv aliditd, B,df, ei .si res Sommer des renres cfl P.--cent
Causes de Eis isombres Eis pou r- cent Liimilliers Enpou r-ce iii
1 siiv.s1sdztc ois
sbsol de 1 ruins Degrds diiiva1idiii
Moins de 50 165 0,3 289 0,2 De 50 3. 66% ........11512 18,3 1275 6 12,5
66 % ct plus ........51 180 81,4 113901 87,3
. Total . . . 62 857 100,0 130 472 100,0
Causes de lirivalidiid
Infirmit6 conginitalc 11825 18,8 17061 13,1 Maladie ...........47256 75,2 104 151 79,8 Accidcnt ...........3776 6,0 9 260 7,1
Total . . . 62 857 100,0 130 472 100,0 1 S,siis les rentes doubles pour enf,snis, qui s'dlOvent 0 1 376 000 francs.
Le tableau 4 donne la rpartition d'aprs le degr et la cause de l'invalidit6. Les bnficiaires ayant un degr d'inva1idit de 66 pour cent ou plus obtien- nent une rente entire. Les autres, qui ont un degr d'inva1idit plus faible, ont droit une demi-rente, autant qu'il ne s'agit pas de couples auxquels une rente entire est accordte dans des cas spciaux (pousc igde de 60 ans ou invalide pour les deux tiers). La principale cause de l'invalidit est constituc par les maladies, et dans une mesure plus falble par les infirmitds congnitales; les acci- dents, eux, n'ont pratiquement aucune influence.
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Rentes ordinaires de l'AI Binificiaires et sommes des rentes par cantons Tableau 5 Bn8ficiaires Sommes des reines, en rnhlilers de francs
Cantons Renres Reines Rentes Rentes pour Ensemble pour Ensemble simples slnijles eOliples eouples
7064 Zurich ....... 1 015 8079 13740 3451 17 191 Berne ........10328 1 093 11 421 18790 3 45 4 22244 Lucerne 2 790 248 3 038 5 097 789 5 886 Uri .........466 55 521 880 177 1 057 Schwyz 944 90 1034 1732 283 2015
Unterwald-le-H. 274 16 290 482 45 527 Unterwald-le-B. 197 19 216 415 50 465 Glaris 394 34 428 756 104 860 Zoug 341 34 375 668 108 776 Fribourg 2280 194 2474 4111 545 4656
Soleure .......1686 256 1 942 3 476 849 4 325 B31e-Ville . . . . 2 302 463 2 770 4 723 1 673 6 396 B3le-Campagne . 1 132 194 1 326 2 413 674 3 092 Schaffhouse . . . 594 85 679 1152 270 1 422 Appenzell Rh.-L. 625 33 638 1 051 100 1151
Appenzell Rh. -1 323 21 344 529 58 587 Saint-Gall . . . 3 411 293 3 704 6 216 899 7 115 Grisons .......1985 152 2 137 3 710 430 4 140 Argovie 2 783 335 3 118 5 347 1 040 6 387 Thurgovie . . . 1 456 150 1 606 2632 482 3 114
Tessin 3 336 146 3 782 7260 1 399 8 659 Vaud ........4909 862 5771 9881 2780 12661 Valais 3 100 395 3 495 6 473 1 076 7 549 Ncuchtel . . . 1 295 172 1 467 2 581 591 3 172 Genive .......11163 319 2 182 3 929 1 096 5 025
Suisse ........55 878 6979 62 857 108 049 22423 130 472
Sans les rentes doubles pour enfatits, qui s'&lbveut 8 1 376 000 francs.
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Rentes extraordinaires de 1'AI Bnficiaires et sommes des rentes par cantons Tableau 6 • Somnses des rentes, Beneficiasres milliers de hasses 1
C,srstons Rentes Rentes Rentes . Rentes Ensemble pour Ensernls le . pour simples coupl es esse pies
Zurich ........1130 11 1141 1606 23 1629 Berne .........1565 16 1581 2268 29 2297 Lucerne 596 3 599 924 5 929
Uri ..........69 1 70 112 1 113 Schwyz 178 3 181 266 7 273
Unterwald-le-H 86 1 87 132 2 134 Unterwald -le-B. 40 - 40 66 - 66 Glaris 48 - 48 67 - 67 Zoug 73 - 73 108 - 108 Fribourg 601 10 611 922 20 942
Soleure 315 1 316 473 2 475 B$Je-Ville . . . . 393 4 397 500 8 508 BiJeCampagnc . 212 3 215 309 7 316 Schaffhousc . . . 84 - 84 121 - 121 Appenzell Rh.-E. 102 - 102 145 - 145
Appenzell Rh.-1. 31 - 31 54 - 54 Saint-Gall . . . 581 6 587 852 13 865 Grisons 367 3 370 559 7 566 Argovie 472 2 474 709 4 713 Thurgovie 284 4 2S8 414 8 422
Tessin 737 19 756 1 086 37 1123 Vaud .........1096 18 1114 1 568 37 1 605 Valais 804 14 818 1160 22 1182 Neuchstel . . . 254 1 255 367 2 369 Genve 433 12 415 625 24 649
Suisse ........10551 132 10683 15413 258 15671
Sans los rentes doubles pour enfanos, qisi sdlivent 3 80000 francs.
Les deux derniers tableaux montrent la rpartition cantonale des rentes ordi- riaires (tableau 5) et des rentes extraordinaires (tabdeau 6).
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Films concernant la r6adaptation des invalides
La rubriquc intitule «Bibliographie» signale aux lecteurs de Ja RCC les publi_ cations qui se rapportent directement ou indirectement l'AVS, i l'AI et aux APG. Ort a renonc, jusqu' prsent, i. mentionner les films documentaires qui existent dans cc domaine, bien que l'on dispose, notamment, d'un vaste choix de films instructifs et ducatifs en matire de radaptation des invalides. La plupart de ces films existent en version anglaise; quelques-uns sont parls fran- ais et trs peu d'entre eux sont enregistrs ou postsynchronisis en allemand. Deux organismes internationaux surtout s'occupent du prt de ce genre de films, savoir - 1'International Society for Rehabilitation of the Disabled, Information Ser- vices, New York et - l'Office Europ6en des Nations Unies, Bureau des Affaires sociales, Service de Prt de Films relatifs au Service social, Genve.
Cependant, beaucoup d'autres administrations et entreprises sont h m&me de livrer des films documentaires gnralcment remarquables (p. ex. Sandoz S. A., s Bäl le). Les documentaires en question sont remis moyennant une modeste rtribu- tion ou mme gratuitcment. Ii s'agit en regle gn&ale de bandes sonores de
16 mm., en partie en noir et blanc, en partie en couleurs, qui durent de 10
40 minutes. Les entreprises qui les prtcnt exigent que la projection soit confi6e un personnel qualifi; dies mettent parfois lt disposition les oprateurs et l'quipement ncessaircs (Sandoz). Bien entendu, les films sont de quaiit variable, tant en cc qui concerne Je contenu que Ja prsentation. Les catalogues disponibles donnent certes un bref rsum du contenu, mais l'cxp6rience a montr qu'il faut d'abord faire un essai pour savoir si un film peut &re projet, par exemple, lors d'une manifestation d'invaiides ou pour des collaborateurs de l'AI ou de l'aide aux invalides. Afin que ces documentaires atteignent le hut 6ducatif vis6, surtout lorsqu'ils sont parJs dans une langue trangrc, il est ncessairc de les commenter avant ou aprs la projection et de montrcr leur util]t6 sur le plan pratiquc. Les motifs cxposs ci-dcssus font comprendre pourquoi 1'Office fd&al des assurances sociales a renonc6 lt publier une bibliographie des films documen- taires dans la RCC. Cet officc est toutefois dispos lt prter aux int&csss les catalogues de films des organismes intcrnationaux prcits et lt leur fournir tous renseignements utiles. II est galement possible de mentionner lt l'occasion les films les plus remarquahles dans Ja RCC. Parmi ccux-ci, ii faut citer:
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Efforts Pays d'origine: France, 1963
16 mm., en couleurs, sonore, 21 minutes
Langue: le franais Prt: ONU ou Sandoz. Cc film a tourn et cnregistr au Centre de rducation pour enfants infirmes moteurs crbraux, Garches (Seine-et-Oise); ii traite de la radap- tation de ces enfants. A cette occasion, signalons que la FIMITIC (Fd&ation internationale des mutil&, des invalides du travail et des invalides civils), en collaboration avec d'autres organismes internationaux, organisera ä Rome, du 18 au 20 mars 1966, son 3e Festival du film, oi seront prsents des films du monde entier sur Ja radaptation des invalides.
Problenies d'application de 1'AVS et de 1'AI
Les frciis des bücherons-tächerons
Ii a dit dans la RCC 1960, page 314, que les directives de la CNA pour l'valuation des frais des bftcherons-tichcrons sont galement applicablcs par les caisses de compensation lt la fixation du salaire d&terminant. La CNA a fix de nouvcaux taux d'valuation pour la priode commen- ant ic 1er janvicr 1966 et a publid des rgIes lt cc sujet. Les nouveaux taux sont applicables, avec effet immldiat, galement au dtcompte des cotisations pan- taires avec les caisses de compensation. Le texte de ces rgles peut äre dcrnand aux agences rgionalcs de la CNA.
Que peut faire 1'AI dans les cas de malformations des 1vres, de 10 mächoire et du palais chez les adultes?
La cheilo-gnatho-palatoschizis (bec-de-livre et gueule-de-Ioup) cst rpute infirmit congnita1e en vertu de l'article 2, chiffre 201, OIC. Par consquent, l'AI prend en charge les frais de traitcment de cette affection pendant Ja mino- rit de Passur e', conformment lt 1'article 13 LAI. Ii n'est pas tonnant de constater que, grace lt la corrcction opratoire de ces malformations, on alt obtenu de bien meilleurs rsultats ces dernires annes qu'il y a quelques dcennies, car la chirurgie a r&1is6 des progrs constants aussi dans cc domainc. C'cst surtout lorsqu'on ex&ute trs tot les prcmires
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mesures, qui comprennent une prparation indispensable d'orthopdie maxil- laire, que l'on cre les conditions favorables des oprations futures. Ces m- thodes plus raffines permettent d'obtenir de meilleurs rsultats esthtiques et fonctionnels. Alors qu'autrefois, on devait souvent se contenter de fermer un bec-de-livre - sans s'occuper du raccourcissement et de la maiposition de la 1vre suprieure, iii de la persistance d'un orifice palatin que l'on comblait tant bien que mal au moyen d'un obturateur - on attend l'heure actuelie beau- coup plus du chirurgien. Ii faut d'ailieurs remarqucr que, malgr6 l'obturation pratique, le nasonnement continuait de gner celui qui avait une gueulc-de- loup. G'est pourquoi les commissions Al seront appeles ä juger les demandes d'assur6s adultes qui dsirent une amlioration esthtique et fonctionnelle des squeiles des malformations pour lesquelles ils ont &6 oprs prcdemment. Comme, d'une part, le traitement des infirmits congnitales comme telles n'est possibic que pour les mincurs et que, d'autre part, la disposition transitoire de l'article 85, 2 alina, LAI n'est plus appiicable depuis le 31 d&embre 1964, les demandes en qucstion doivcnt &re examincs t la iumire de l'article 12 LAI. Vu que Fon se trouve en pr6sence non pas d'un äat pathologique labile, mais d'un &at stabic comparable une gurison avcc s&iuelles, on ne peut pas parler de traitemcnt de 1'affection comme teile. Ainsi, ii n'est pas cxclu en principc d'accorder des mesures mdicales conforrnment i'article 12, 1er ah- n&, LAI. Reste savoir cependant si une amlioration durable et importante de la capacit de gain peut ehre obtenuc grcc aux mesures prvues. Ii n'est pas possible de donner une rponse de caractre gn&al 3i cette question car il faut, dans chaque cas d'espce, tenir compte de la situation personneile de l'assur et apprcier les effcts de l'affection sur la capacit de gain. En cc qui concerne Je rapport entre l'attcintc esthtique et fonctionnelle et la capacit de gain, il y a heu d'admettrc que le facteur csth&iquc ne peut ehre pris en considration que si l'assur est dfigur. Du point de vuc esthtiquc, une simple anomalie ne suffit pas pour que l'AI accordc des prcstations. Il faut cnsuitc examiner les rpercussions de cette atteinte sur la capacit de gain. Ehles peuvent ehre importantes, par exempic, pour un assur6 qui, ayant 6t6 op& d'un bec-dc-livre de faon peu satisfaisante, cxerce la profession de guichetier et est ainsi en contact permanent avec Ic public. On peut faire les mmes remarques au sujet de i'atteintc fonctionnelle. Schon l'article 12 LAI, scul doit 8tre consid& ic nasonnement produit par le di'aut de fermeture entre les cavits buccale et nasale. La mastication insuffisante pcut ccrtes, i l'occa- sion, influencer 1'&at gn&al; cepcndant, l'amhoration de i'tat de santa n'in- combe pas 31 l'AI. De plus, l'tat de la dcnturc n'a qu'une importance secon- dairc en cc qui concernc la prononciation. Ges cxphications ont pour but d'aidcr lcs commissions Al se prononcer sur i'octroi 6ventuel, selon l'article 12 LAI, de mesures mdicales aux adultes qui ont &6 op&s d'un bcc-dc-hivrc ou d'unc gueule-de-loup de faon peu satis- faisantc; ciles valent aussi pour d'autres squel1cs scmhlables.
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L'organisation de la subdivision AVS / All APG de lOffice fedra1 des assurances sociciles
La RCC a publi en 1964, Ja page 432, un organigramme indiquant, d'une rnanire sommaire, ]es fonctions des divers services faisant partie de la subdivi- sion AVS/AI/APG de l'OFAS. La cration d'une section des prestations corn- p1mentaires a modifi, depuis lors, cette organisation. Un nouvel organi- gramme est donc publi sur Ja double page au milieu du prsent fascicule. Les chefs rcsponsables et leurs supp1ants sont:
G&ance de la subdzvision AVSIJ4J/APG Chef A. Granacher Supp1ant H. Naef Service mdica1 Docteur H. Hohl
Section des cotisations Chef A. Wettenschwiler Supplant B. Aubert
Section des rentes et intlemnits journalhres Chef H. Nacf Suppl&nt H. Haefliger
Section des prestations comple'mentaires Chef H. Giipfcrt Supp1ant A. Bise
Section de la re'adaptation des invalides Chef A. Lüthy Supplant H.-P. Kuratle
Section de 1'organisation Chef F. Oberli Supphant C. Crevoisier
Section des affaires administratives gtnfrales Chef K. Achermann Supplant B. Martignoni
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DIE ORGANISATION DER UNTERABTEILUNG AHV/IV/EO DES BUNDESAMTES FUER SOZIALVERSICHERUNG
UNTERABTEILUNG ABV/IV/EO AERZTLICHER DIENST "' Leitung, allgemeine Organiaatior. Medizinische Fragen der IV fragen, Informationswesen, ZAX
SERVICE MEDICAL Sekretariat: Drucksachen, FormuL AffaiiiidicaliidiiA] Dokumentation
SEKTION BEITRAEGE SEKTION RENTEN UND TAGGELDER SEKTION
Versicherungs- und Beitrags- Renten der »IV und IV, Hilf- Ergänzungsleistungen der Kan. pflicht, Beitritt zur frei- losenentschädigungen, Taggel- tone und der gemeinnützigen willigen Versicherung, Bezug der der IV, Entschädigungen Institutionen an Alte, Hinte der Beiträge,. Arbeitgeber- der EG, Versicherungsausweis, lassene und Invalide; allge- kontrollen IDE meine Probleme des Alters
SECTION DES COTL5ATIONS SECTION DES RENTES NT SECTION DES PRESTATIONS INDENNITES JOURNALIERES COMPLEMENTAIRES
Obligation dtre asaur€ et Rentes de lAVS et de l'AI, Prestations compläzzentaires de payer des cotiaations, allocations pour irnpotents, des cantons et des institu- adhäsion 'a lassurance facul- indemnitäs journalikres de tions dutilitä publique ann tative, perzeption des coti- lAN, allocations aus mili- personnes Lgäes, aus survi- sations, contrEle des employ- taires, certificat d'assu- vasts et aus invalides; pro- eure rance, CIC bitses je la vieillesse en gänäral
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L ORGANISATION DE LA SUBDIVISION AVS/AI/APG DE L'OFFICN FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES
SUBDIVISION AVS/AI/APG 'ance, questions gdndrales FRANZ. UND ITAL. rganisation, information, RCC SPRACHIGER DIENST ---------------- SERVICE DE LANGUB rtariat: inprins, formules, FRANCAISE ST DE docunentation LANGUE ITALIENER
1 --1 SEKTION EINGLIEDERUNG SEKTION ALLGEMEINE SEKTION ORGANISATION INVALIDER VERWALTUNGSFRAGEN
izinische und berufliche Rechnungswesen der Ausgleichs- Rechtliche Organisation der gliederungsmassnahmen, kassen, technisch-organisato- Versicherungsorgane, Revi- derschulung, Hilfsmittel, rieche Fragen, Betriebs- und sionswesen, allgemeine Ver- mekosten, Tarifverträge Baubeiträge der IV, übrige fahrens- und Zulassungsfra- Beiträge der IV gen in der IV, Organisation und Verfahren der Rechts- pflege
TION DE LA READAFIATION SECTION DES AFFAIRES SECTION DE L ORGANISATION DES INVALIDES ADMINISTRATIVES GENERALES
ures de rdadaptation mdi- Comptabilitg des caisses de Organisation juridique des es et professionnelles, compensation, questions de organes dassurance, revi- mation scolaire spdciale, l'organisation technique, sion des caisses de compen- ens auxiliaires, frais de subventions de l'AI pour la nation, questions gn4rales age, conventions tarifaires construction et l'exploita- de procddure et de recon- tion, autres subventions de naissance dans lAl, orga- l'AI nisation et procdure du contentieux
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INFORMATIONS
Fonds Au cours du second semestre de 1965, le paiement des prcs- dc compensation tations a absorbe au total 1049,7 millions de francs (contre de l'AVS 1021,0 millions durant la m e ine p1riode de 1'annfc prc- dente). Sur cc montant, 839,2 (823,9) millions concernent 1'AVS, 142,4 (127,9) millions l'AI et 68,1 (69,2) millions les APG. Quant aux reccttes de cette mime p&iodc, dies sont constitues par les cotisations des assurs et des employeurs pour un montant de 774,4 (727,1) millions, par les contribu- tions des pouvoirs publics (Confdration et cantons) 1'AVS et ä l'AI pour un total de 236,6 (265,0) millions, par les intrts des capitaux piacs s'1evant 119,6 (115,2) mil- lions et par le remboursement de prts pour une somme de 10,3 (15,1) millions de francs. Tout en gardant ä disposition la trsorerie suffisante, le Conseil d'administration du fonds de compensation a it meine de placer ferme, au cours du second semestre, un montant nominal de 164,5 (83,3) millions de francs. La totalit des piacements fermes du fonds de compensa- tion s'61ve, au 31 dfcembre 1965, 7003,0 millions de francs, se rpartissant entre les catgories suivantes d'empruntcurs, en millions: Confdration 193,5 (193,5 la fin du premier semestre 1965), cantons 1107,5 (1091,5), communes 993,4 (950,2), centrales des iettrcs de gage 2129,7 (2099,7), banqucs cantonales 1362,8 (1332,8), institutions de droit public 42,3 (29,4) et entreprises semi-publiques 1173,8 (1151,8). Le rendement moyen des capitaux placs fermes est de 3,47 pour cent ä fin dcembre 1965, contre 3,44 pour cent la fin du premier semestre de 1965.
Prestations Dans sa s6ance du 30 novcmbre 1965, le Grand Conseil du complmentaires canton de Lucerne a adopte la loi sur les prestations comph- dans le canton mentaires cantonalcs l'AVS/AI. Le dlai de rfrcndum a de Lucerne expir le 13 janvier 1966 sans avoir fti4 utilis& Les limites de revenu prvues corrcspondcnt aux montants maximums de la loi fdrale. Le montant global dductibie du revenu pro- venant de l'exercice d'une activit lucrative, ainsi quc du montant annuel des rentes et pensions, est port un maxi- mum de 480 ou 800 francs. La loi cantonale prvoit, dans Ic cadre de la loi fdrale, une dduction de 750 ou 1200 francs par an au maximum pour frais de loyer.
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Prestations Dans sa sancc du 21 dcembre 1965, le Grand Conseil du compkmentaires canton du Tessin a adopt la loi cantonale sur les prestations dans le canton cornplmentaires 1. l'AVS/AI. Les limites de revenu prvues du Tessin correspondent aux montants maximums de la loi fd6rale. Le montant global diiductiblc du revenu provenant de 1'cxer- cice d'une activit lucrative, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, est fixii 240 francs pour les personnes scules et ii 400 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit 1. une rente. De plus, une dduction de 750 francs ou 1200 francs par an au maxi- mum est prvue pour le loyer, dans la mesure os'1 celui-ci cxcde un cinquiime de la limite de revenu diiterminante. Le dlai rfiirendaire a expirii 1. fin janvier 1966 sans avoir utilis; la loi est entre en vigucur avec effet r&roactif au 1er janvier 1966.
Prestations Par 12 373 oui contre 788 non, le souverain du canton du cornp1mentaires Valais a, les 29 et 30 janvier 1966, accepte la loi cantonale dans le canton sur les prestations complimentaires. Les limites de revenu du Valais priivues correspondent aux montants maximums de la loi fdrale. Le montant global dductible du revenu provenant de l'exercice d'une activit lucrative, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, est fixe 240 francs pour les personnes seules et 2 400 francs pour les couples et les per- i
sonnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit i une rente. La loi est entrse en vigucur avec effet riitroactif au 1er janvier 1966.
Rpertoire d'adresses Page 8, Caisse 24, Neuchite1, et AVS/AI/APG Page 24, commission Al Neuchi.tcl Nouvelle adresse: 2001 Neuch.tel, Triisor 9 Nouveau numro de tl6phone: (038) 4 26 12
Nouvelies Par Suite de sa nomination au Conscil fdral, M. Rudolf personnelles Gnägi, Berne, conseiller national et conseiller d'Etat, a quittsi la Commission fdrale d'experts pour la revision de l'AI. Le D e partement fdra1 de l'intricur a nommd son successeur en la personne de M. Willi Baur, directcur de l'Office cantonal des assurances et garant de la Caisse cantonale de compensa- tion, Berne.
M. Georges Martin, ancien juge la Cour de justice, a quitt .
la prsidence de la commission Al du canton de Genve, ayant atteint la limitc d'i.ge. Le nouveau prsidcnt est M. Edonard Drexier, juge s la Cour de justice.
Erratum A la page 39, dcrnire ligne du 3" alina, lire: systme circu- RCC 1966 latoire.
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JURISPRUDENCE
Assurance-invalidite
RFADAPTATION
Arret du TFA, du 26 avril 1965, en tu cause C. S.
Articles 5, 21 alin&, et 12 LAI. Un acte mdical dont bnficie un assur mineur vise principalement la radaptation professionnelie, alors mme que l'affection n'est pas cncore stabiIisie, s'il tend ii Miminer des sque1les sta- bles qui s'installeraient dans un proche avenir et porteraient un prjudice s&rieux ä la formation professionnelle ou ä Ja capacit6 de gain. Tel est Je cas, pour Je jeune assur frapp d'6piphysoJyse, de l'opration pratique en cas de glissement - mais non de simple relfichensent -de Ja calotte 6piphysaire. (Evolution de Ja jurisprudence.)
Articoli 5, capoverso 2, e 12 LAI. Anche se l'affezionc non ancora stabi- lizzata, un intervento rnedico eseguito su un minorenne mira prevalentemente all'integrazione pro fessionate, se tende ad eliminare uno stato diJettoso ehe potrebbe rnanifestarsi in un prossimo avvenire e pregiudicare seriamente tu forinazione prof essionate o tu capacitd at guadagno. Questo f il caso per l'operazione eseguzta ad sen giovane assicurato affetto da distaccio epifzsario, in quanto trattasi di stittamento tra tu testa e il cotlo dcl fernore e non soltanto di sen distacco delta cartilagine di coniugazione. (Cambiarnento delta giurisprudenza.)
L'assur, n le 24 avril 1950, a rcssenti dans les prerniers mois de Panne 1963 de vagues douleurs au genou gauche, qui se 1oca1isrent ensuite au niveau du pli de 1'aine. Son mdecin traitant l'adressa a un spiciahiste, qui diagnostiqua en juillet 1963 une epiphyscolyse avec glissement important de ha calotte piphysaire de la tfte du fmur gauche, ainsi qu'unc piphysio1yse imminente i droite ; il proposa ha riduc- tion du ghissernent et la fixation oplratoire i. la hanche gauche, ainsi qu'une fixation opratoire la hauche droite. Les parents du patient ayant refusi h'intervention pr- ventive droite, Popration lt la hanche gauche fut pratique le 17 juillet. Saisie d'une demande de prestations, dipose par le pltre de 1'enfant le 17 juillet 1963, la commission Al a constat6 que h'affcction en causc n'&ait pas conginitale et a rcfus d'assurner lcs frais des mesures rnidicales entreprises.
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L'autorite de recours, saisie de i'affaire, a requis du spcialiste diverses pnicisions. Forte des renseigncrncnts obtenus, eile a admis le rccours. L'OFAS a dfrf cc jugement cantonal au TFA. Le TFA a ordonne une expertise par les soins du professeur X, dont le rapport a communiqu aux intresss. Le TFA a rejet Pappel de l'OFAS pour les motifs suivants
... (Considirants sur la portc de l'appllcation de l'art. 12 LAI aux assurcis mi- neurs. Cf. notamment RCC 1965, p. 415, considrant 3.) Ii sied de prciscr que les crit8res nicntionns par la jurisprudence (RCC 1963, p. 122, 408; 1964, p. 159, 202) valent non seulernent pour 1'assuri atteignant l'3.ge de la formation professionnelle (comme pourraicnt le laisser entendre les termes de certains des arr3ts prcits), mais aussi pour les assurs plus jeunes encorc. II est nanmoins evident que plus bas sera 1'3.ge de 1'assuri, et plus cet assur se trouvera ainsi iloign de l'3.ge de formation professionnelle et d'entrc dans la vie active, moins grande sera dans nombrc de cas la vraisemblancc d'une incapacite future de gain -
ne serait-ce qu'en raison des facults d'accoutumancc et de l'ventaii des possibilinis d'orientation et de formation - et moins aussi il sera ais d'admettre la prdomi- nance des desseins de radaptation professionnelle. Ii faut relever, d'autre part, que le priijudice porui 31 la formation professionnelle et 3.i la capacite uluiricure de gain doit 3.trc siirieux, qu'il ne suffit pas d'un handicap minime ou pouvant 3.tre limin6 notamment par le choix d'une activite adquatc et rpondant aux aptitudes de l'assurii. Le rapport du professeur X donne de l'piphysolyse et des actes mcidicaux cntrepris un tableau qui rpond, tout en les prcisant `i divers gards, aux indications fournics par le professeur Y lors de prcdcntes expertises (voir notamment arrts publhis dans ATFA 1963, p. 113 et 257 = RCC 1963, p. 410, et 1964, p. 159). L'piphysolyse est un relichcrncnt du cartilage du disque piphysaire reliant l'piphyse de la tate du fmur 3. son col; le tissu cartiiagineux perd sa cohsion nor- male et ne poss3.de plus la solidit mcaniquc ncessaire pour amarrer la tate sur le col. Cc rel3.chement (parfois diinomrn piphysolyse imminens >) se produit sur- tout au cours de la p&iode de croissance rapide qui caractrisc la pul)ert, soit entre 12 et 16 ans pour les garons et entre 10 et 14 ans pour les filles. Dans un tr3.s grand nombrc de cas, il est passager, evoltie sans provoquer de symptmes particuliers et peut meine passer inaperu. 11 se guiirit spontaniiment avec la fin de la croissance et la fermeture physiologique des lignes &piphysaires. Un ccrtain nombre de patients priisentcnt toutcfois une complication de cette lyse, consistant en un dplacement de la calotte epiphysaire, en giiniiral vers le bas et en arri3.re. Si cc diiplacemcnt pcut se faire de faon aigui, 3. la suite surtout d'un trau- matisme mime minime, que le disquc iipiphysaire se dchire alors d'un scul coup et que la tfte du fmur se diiplacc comme eile le ferait pour une fracture du col chez un individu ayant termine sa croissance (le syndrome clinique est celui d'une fracture au niveau de la hanche), il se fait le plus souvent lcntcrnent et progressivement, sous l'influence des factcurs habituels 3. la station et 3. la marche. Des qu'un dplacement survient, le danger d'une evolution vers une dformation importante de l'articulation apparait, sans qu'il soit possibic de poscr un pronostic mime de probabilit sur l'i.ivo- lution. Les termes d'iipiphysiolyse « incipiens »» et « progrediens »‚ dsignant l'un le glissement 3i son dbut et l'autre un glissenicnt de grande ampleur, ne correspondent donc pas 3. un concept anatonsiquc, radiologiquc ou cliniquc vraiment clair et sont de moins en moins utiliss dans la littirature spcialisic. Lorsque le dip1accment est
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important - on admet de faon gn6rale qu'une bascule de vingt degrs constitue l'extrime limite acceptable d'un dipiacemcnt encore compatible avec une bonne fonc- tion de la hanche - on voit toujours apparaitre et evoluer souvent trs pnicocement une arthrose extrimement invalidante de l'articulation coxale ; mais mime les pa- tients ne prsentant qu'un glissement discret n'en sont pas compitement i l'abri. Le traitement est conservateur ou opiratoire. Le traitement conservateur consiste en une longuc eure de dcharge par appareil ou extension au lit, de faon prouigcr le cartilage lys contre un diplacement ipiphysaire et attendre dans de bonnes con- ditions la consolidation spontane de la lyse. Le traitement opratoire comprcnd, d'une part, des interventions destines a stabiliser le cartilage lysi sans modifier la Position de la calottc epiphysaire, par enciouage ou vissage notamment d'autre part, des interventions visant, par diverses ostotomies, arthroplastics, changemcnt des axes mcaniqucs de l'articulation, 1. replacer ccllc-ci dans des conditions fonction- neues meilleures. Lorsque le rclichement du cartilage n'est accompagn encore d'au- cun glissement (piphysiolyse « imminens »>)' certains auteurs estiment dj nces- saire une intervention pour stabiliser avcc certitude ic disquc piphysaire; d'autrcs mcttcnt en cruvre un traitement conservateur et une surveillancc etroite du patient. D es l'apparition d'un glissement, un traitement opiratoire est, de I'avis du plus grand nombrc des spcialistcs, le meilleur et le plus rapide. En effct, un traitement conser- vateur ne donne jamais la mime scurit, le patient n'itant pas l'abri d'une pro- gression du glissement; sa dure peut poscr de plus d'pineux problmes de scolarit ou d'apprentissage. Cc sont enfin aux dformations graves que s'adressent les inter- ventions correctrices, lesquelles permcttent parfois une v e ritable restitution de l'arti- culation, mais souvent n'aboutissent qu'is une niparation incomplte et ne font tout au plus que retarder l'apparition de l'arthrose ou en dirninuer la gravit. Ii est donc important pour l'avenir du patient de diagnostiqucr a tcmps le reilchement du car- tilage; il est plus important encore de dpister äs les tout premiers stades un glisse- ment de l'piphysc afin de pouvoir, par une intervention simple, stabiliser difinitivc- ment l'&at de l'articulation et prvenir les complications prkoces ou tardives invi- tables qui accompagnent un glissement plus prononc.
4. Les actes mdicaux entrepris en cas d'piphysolyse ont-ils ic caractre de mc-
sures mdicales de niadaptation professionnelle au scns de l'article 12 LAI -. l'affec- tion n'6tant pas congnitalc, l'articie 13 LAT n'est pas applicable - et satisfont-ils aux conditions mises leur prise en charge par l'AI ? Le TFA l'a admis pour l'inter- vcntion correctrice de la difformini pratique dans les cas les plus graves (« piphy- niolyse progrediens »; cf. RCC 1963, p. 410), puis de mime pour l'intervention stabilisatrice dans les cas d'volution exceptionnellemcnt rapide du glissement vers une teile gravini (suivant en cela l'avis du professeur Y, qui mettait en garde contre une distinction schimatiquc entre ipiphysolyse « incipiens » et « progrcdiens » ; cf. RCC 1964, p. 159). L'examen des donnes et pnicisions fournies par les experts m- dicaux, la lumire des critres lgaux, amnent aujourd'hui le TFA tracer en prin- cipe une ligne de dcimarcation entre le simple relchemcnt du cartilage, sans dcipla- cement aucun de la calottc epiphysalre, et la survenance d'un glissement, soit entre les actes mdicaux entrepris dans l'une et dans l'autre de ces situations. Le rclichemcnt du cartilage du disquc piphysaire qui n'est accompagn d'aucun glissement de la calotte (piphyuiolyse « imminens ") est une lsion frequente et en soi bnignc, dont la gurison est souvent spontanie ou ne ncessite tout au plus qu'une intervention mineure. Qu'il soit conservateur ou opratoire, le traitement porte sur 1'affection comme teIle, et les desseins de riiadaptation professionnelle dc- meurent nettement ii l'arrire-plan. En effet, si le risque de voir survenir des niquelles
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invalidantes existe, il n'est pas aigu au point de rendre vraisemblable une incapacit6 future de gain au sens de 1'article 5, 2e a1in1a, LAI. D es l'apparition d'un glissement, en revanche, Je danger d'une volution progres- sive vers une dformation gravement invalidante dcvient aigu. Sans doute un pro- nostic de 1'volution est-il impossible; si le glissement peut progresser jusqu'aux for- mes les plus graves, il peut aussi s'arrter avant d'avoir depasse la lirnite considre comme compatible encore avec une bonne fonction de la hanche. La d1imitation jusqu'ici retenue, qui exigeait 1'installation de diformations graves ou tout au moins leur imminence certaine, a donc J'avantage d'une enti8re clarte de la situation de fait. Cependant, Je glissement de la calotte piphysaire est lui-m3me dija une sque1lc de la lyse du cartilage, squeIlc dont seule 1'arnpleur derneure imprvisib1e dans un cas donn&i. Si, le risque &arit tel que dcrit, le mdecin ne peut prendre sur Jui d'attendre, l'AI ne Je saurait davantage. II serait en effet difficilernent compnihensible de refuser une intervention simple et autorisant les plus grands espoirs, pour devoir, dans nom- bre de cas, assumer peu aprs une intervention grave dont le succs n'est en outre souvent que partie1. Ma1gr Je caract3re encore evolutif de Ja squelJe et 1'impossi- biliol de prdire Ja gravit6 qu'elle atteindrait une fois stabilisie, Je danger pressant d'une dformation invalidante permet donc d'admettre, en regle gnrale, la pr6do- minance des desseins de niadaptation professionnelle. Le traiternent op6ratoire entre- pris dans un tel cas, acte unique selon l'article 2 RAI et de nature 3. sauvegarder Ja capacite future de gain, nipond donc aux exigences Je 1'article 12 LAI. L'OFAS rel3.ve que, m3me en cas de glissement epiphysaire, certains spicialistes tentent tout d'abord un traitement conservateur. La question de savoir si cc traite- ment pourrait, selon les circonstances, satisfaire aux exigences l e gales peut toutefois rester ici ind&ise. Quant au fait que des actes mdicaux analogues sont pratiqu6s en cas de fracture accidentelle notamment, il est sans pertinence : est diterrninant non pas Je genre de 1'acte, mais son but au regard des crit3.res Jgaux dfinissant Ja notion de mesure de r6adaptation professionneJle. 5. Dans l'esp3.ce, 1'intim a souffert d'une ipiphyso1yse avec glissement important - environ 25 degr3s - de Ja calotte epiphysaire de Ja t3te du hbnur 3. gauche, ainsi que d'une piphyscio1yse imminente, sans glissement aucun, 3. droitc. La gurison spon- tane de l'affection de Ja hanchc droite confirme les donnes mclicaJcs gnra1es exposes plus haut (consid(„rant 3). Du cft gauche, en revanche, Je danger d'une 1vo1ution vers une diformation importante et gravenlent invalidante a exige une intervention stabilisatrice. Celle-ei a permis une fixation que 1'expert judiciaire qua- lific de tout 3. fait satisfaisante et permettant de consid&er l'avenir de 1'articulation avec bcaucoup d'optimisme, tant du point de vuc mdicaJ que du point de vue pro- fessionnel. Au vu de ces faits et des crit8res ci-dessus etablis, Je TFA arrive donc 3.. Ja conclu- sion que Popration pratique prsentait Je caract3.re d'une mesure mdicaJe de radaptation au sens de l'article 12 LAI et qu'elle satisfait aux conditions mises 3. sa prise en charge par J'AI. 11 partage de m3mc l'avis des premiers juges quant 3. l'appli- cation de 1'article 78, 2e alina, RAI; 3tant donnJ hivolution menaantc du cas vers une aggravation du glissement et l'installation de squel1es portant un prcijudice uirieux 3. la capacite future de gain, l'intervention 1tait urgente l'intim avait ainsi des motifs valables de se soumettre 3. l'intervention prcscrite sans attendre le pro- nonce administratif.
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Arrt du TFA, du 31 mai 1965, en la caase G. V.
Articles 5, 2e a1ina, et 12 LAI. Un acte mdica1 dont bnficie un assur6 mineur vise principalemcnt la r&adaptation professionnelle, alors mme que 1'affection West pas encore stabi1ise, si cet acte tend 1iminer des sque11es stables qui s'installeraient dans un proche avenir et porteraient un prjudice srieux it la formation professionnclle ou lt la capacitb de gain. Tel peut tre Je cas, pour un jeune assur atteint de dcoI1ement rtinien, de 1'opration pratique pour viter Ja ccit. Article 2 RAI. Le fait qu'une opration risque de devoir &re rpte en cas de rechutes uItrieures ne s'oppose pas lt sa prise en charge par 1'AI, lorsque ce risque est limit dans le temps.
Articoli 5, capoverso 2, e 12 LAI. Anche se l'affezione non ancora stabs- lizzata, an intervento medico esegulto sei an minorenne mira prevalente- mente all'integrazione pro Jessionale, se tende ad eli,nsnare uno stato difet- toso ehe potrebbe rnansfestarsi in ein prossimo avvenire e pregiadicare seria- mente la formaztone pro fessionale o la capacztsi al guadagno. Questo pad essere il caso per l'operazione esegulta ad an giovane asszcurato affetto da distacco delLi retina al Jene di evitare la cecitd. Articolo 2, OAI. Il Jatto ehe ure'operazeone debba eventualmente essere ripetuta a causa di ulteriore recidiva, non impedisce l'assunzione delle rela- tive spese da parte dell'AI se questo rischio limitato net tempo.
L'assurb a h6 frappb en septembrc 1960, 1. Ja suite d'un traumatisme, de dcollcment de la ritine droite, qui a entrainb Ja perte pratiquement totale de Ja vue de J'xil atteint. En aoit 1962, un dicollernent rtinien spontanb se produisit lt gauche. Le patient fut oprb avec succis Je mois suivant; mais en mai 1963 survint une rechute, qui ncessita d'urgence une nouvclle opration, pratique Je 16 mai. Cette interven- tion parait avoir riussi ; selon Je meidecin, J'acuiini visuelle lt gauche itait en juillet
1964 de 0,4 avec un verre correcteur.
La commission Al, saisic Je 24 mai 1961 d'une demande de mesures d'orientation, de formation profcssionnclle initiale et de placement, avait envisagi un apprentis- sage de peintre en bitimcnt, formation quc les ivinernents de 1962 et 1963 rendirent cependant impossible. Cependant, eile a accordi lt Passuri dis J'automnc 1963 un stage d'essai de trois rnois, suivi d'un apprentissagc d'une annie, dans un ccntrc de riadaptation pour aveugles et amblyopes. Sur Je plan midical, en revanche, Ja commission refusa de prendre en charge Je traiternent du dicollement ritinicn d'aoit 1962. Sur nouvelle dcmande diposic Je 3 juin 1963, Ja commission estima de mmc qu'elle ne pouvait assumer Jes frais de 1'opiration pratiquie Je 16 mai. L'assuri a rccouru contre cette dernirc dicision. L'autoriti cantonale de recours, ayant requis du spiciaJiste diverses pricisions, a admis Je rccours, par jugement du 30 novembrc 1964, et diclari J'AI tenue au rem- boursement des frais de l'intervention pratiquie Je 16 mai 1963. Le TFA a rejeti Pappel de J'OFAS pour Jcs motifs suivants
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.. .(cf. RCC 1962, p. 72; 1963, p. 120, 122, 408 et 414; 1964, p. 159, 202 et
331 ; 1966, p. 92).
Certains des arrts prcits faisant 3tat du caractre typiquement Juv e nile de i'affection, i'OFAS parait vouloir en conciure que cc caractire constituerait un cri- tlrc suppl6mentaire de d3iimitation. Sans doutc la nature et l'6voiution de nombre d'affcctions juvniies typiqucs auront-eiles pour effet que, dans ces cas-ii, il sera satisfait aux critires posis par la jurisprudence plus souvent que dans mainte autre affection ; es affaires jusqu'ici soumises au tribunal je r3v11ent clairement, et les arrits pricit3s ne font que constater co fait. Rien ne justificrait toutcfois une exclu- sion de ccs autres affections si, au regard de la longuc p3riode future d'activini, las actes m3dicaux entrepris nipondent aux critires d3finissant la notion de mesure de radaptation professionnelic. Cc qui est dterminant n'cst donc pas ic caractire typi- qucmcnt juvnile de i'affection, mais Ic jeune ige et la probabiiit3 d'activit de Pas- sur qui en est atteint.
La scuic question iitigicuse dans la prsente procdure est de savoir si Popra- tion pratique ic 16 mai 1963 eonstitue une mesure rn3dicaie de radaptation au sens de 1'articic 12 LAI. L'artiele 13 LAI n'cst en effet pas applicable, 1'affcction parais- sant itre sans rapport avec une infirmit3 congnitaic figurant it l'articic 2 OIC, ma1gr3 la pridisposition locaic au d3collcment rtinien mcntionne dans les rapports md icaux. On doit constater tout d'abord que, t dfaut d'opiration, il fallait s'attendre l'installation certaine et imminente, voire dji actueilc, d'une ccit3 totale ou quasi totale, soit d'une niquelle stable qui aurait compromis gravcmcnt la formation pro- fessionnelle et port3 un prijudice srieux s la capacite future de gain. Si Popration tendait ii combattrc Ic processus mimc du dcollcment riitinicn et avait donc pour objct 1'affection comme teile, la lutte siniultanic contrc une s3quclle imminente lui donne nanmoins un caractre mixte. Ii faut reconnaitre ensuite que l'opration itait de nature, par un aete midical uniquc, sauvegarder la capaciti de gain de fagon durable et importante. Certes, i'intcrvcntion pratiquie n'itait pas la prcmiirc, un dicollensent ritinien du mime c0ti s'itant produit quelqucs mois auparavant dij ; rico eepcndant ne s'oppose considirer pour eiix-mmes Je nouveau dicollement survenu en mai 1963 et las mc- sures alors cntrepriscs. Sans doute aussi l'opiration dot-elle etre parfois ripitic (Je cas prisent en fournit l'iliustration); mais Je risque de rechute est en giniral limiti dans le tcmps, et par eonsiqucnt aussi i'ivcntualiti d'une ripitition niecssaire de l'intcrvention. Le risque de rcchutes ultirieures sembie d'ailleurs minimc dans l'es- pce, l'oculiste ayant eonstati an juillct 1964, soit quclquc 14 mois apris I'intcrven- tion en cause, que le dicoUcmcnt itait guiri et Ja Vision stabilisic. Ii est enfin hors de doutc que i'exicution de l'opiration au moment donni itait indiquic tant midicalement que du point de vuc professionnel. Une attente aurait eompromis les ehances de suceis, et le patient se trouvait en plein ilge de formation profcssionn eile. Ii sied de reicVer, au surplus, que Ic dicollement ritinicn gauche - eontrairc- ment 1. eclui qui s'itait produit i droite deux ans et demi auparavant - n'itait pas de nature traumatiquc; que Fon ne se trouvc donc en aucun cas en prisence de l'un de ccs aetcs midicaux qui, itant en relation de fait et de tcmps aVec Je proeessus qui intcrvient entre i'atteinte accidcntcllc et sa guirison, doivent chre considiris comme faisant partie du traitement proprement dit.
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Au vu de ces faits et des critres ci-dessus &tabiis, la Cour de cans arrive donc la conclusion que Popration pratique prsentait le caractre prpondrant d'une mesure mdicale de radaptation au sens de i'article 12 LAI et qu'eile satisfait aux conditions mises ä sa prise en charge par i'AI. Eile partage de mme i'avis des pre- miers juges quant ä l'articie 78, aiin& 2, RAI: tant donn 1'urgence de l'intcrven- tion, l'intim6 avait des motifs valables de s'y soumettre sans attendre le prononc administratif.
Arrt du TFA, du 8 octobre 1965, en la cause R. K.1
Articles 9, 1cr a1ina, 13 et 20, 1er a1ina, LAI. Un assur6 ne peut bnficier de contributions a1loues en faveur des mineurs inaptes ä recevoir une ins- truction, aussi longtemps qu'il a droit ä des mesures de r&daptation, en particulier au traitement d'infirmits cong6nitales.
Articoli 9, capoverso 1, 13 e 20, capoverso 1, LAI. Un assicurato non pud benejiciare di sussidi assegnati a minorenni inetti a ricevere un'istruzione fin- tantochi ha diritto a proovedimenti d'integrazione, in particolare alla cura d'infermitd congenite.
L'assur, n en 1959, souffre de toute une s&ie d'infirmits congnitales, en particulier de microcphahe et de isions congnita1es du cerveau avec crises epileptiformes, de coxa valga (anomalie du coi du fmur) et de pes adductus (varit de pied bot). Se fondant sur 1'article 13 LAI, l'AI lui a accordi des mesures mdica1es sans interruption depuis 1960, notamment une mdication antipi1eptique et des oprations orthopdi- ques. Pour ic moment, ces mesures ont accordes jusqu' fin 1965. Du 2 fvrier au 27 mars 1964, Passure' a s6 journd dans un home, parce que sa mre a eu i'poque ä
un autre enfant. Par Iettre du 23 mars 1964, Ufl Service social demanda ä l'AI, au nom des parerits, s'il ne serait pas possible d'allouer une « contribution aux frais de place- ment dans un etablissement » puis une « contribution aux frais de soins ä domicile ». Le 10 scptembre 1964, le Service psychologique scolaire du canton de domicile four- nit la commission Al i'expertisc suivante au sujet de l'assur:
L'assur doit toujours rcster assis sur sa chaise d'cnfant si on ne lui fait pas faire de la gymnastique ou des exercices de marche. II a encore besoin de soins dans une large mesure; il faut lui aider mangcr. Il ne sait pas encore exprimer son besoin d'alicr aux toilcttes. La salivation est encore trs forte. En dpit de cct aspect certcs pitoyable subsiste i'espoir - justifi scmble-t-il- de voir 1'cnfant devenir une fois apte rccevoir une instruction, si son dvcIoppement psychiquc ne s'arrte pas brus- quement ou ne rtrogradc pas... Son langage est encore trs rudimentaire. Il s'exprime au moyen de balbutiements, peu prs comme un b~ b6 de six mois; en revanche, il passe avec succs des tests ne faisant pas appel au langage et qui correspondent au niveau intellcctuel d'enfants d'une ann6e et demie (griffonnages, planchc formes, jeux de construction, etc.). Lorsqu'on lui apportc des jouets, il manifeste une joie vive, frti11e et nt. Il est capabic de s'intresser aux choses et aux gens, mais pour peu de temps seulement. »
1 Cf. l'article publi6 page 68.
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Par dcision du 4 dcembre 1964, la caisse de compensation fit savoir aux parents de Passure' que, selon le prononc6 de la commission Al, les contributions aux frais de soins et de garde au sens de i'article 20 LAI ne pouvaient pas &re allou6es; en effet, Passur tait, compte tenu des circonstances et selon toutes prvisions, pratiquement apte ä recevoir une instruction. Un Service social recourut au nom des parents contre cette dcision. Ii invoqua l'arrt U. L. publik dans ATFA 1962, p. 123 (RCC 1963, p. 26) et alIgua que les contributions soilicites peuvent äre alloues si i'aptitude de Passur recevoir une instruction n'est pas encore tablie, comme c'est le cas en l'esp&e. La caisse de compensation proposa d'cartcr le recours. Eile se rfrait au rapport d'un mdecin pour enfants, date du 6 fvrier 1965, selon lequel les lents progrs raliss jusqu'ici justifient 1'espoir « que i'enfant devienne tout de mme apte ä rece- voir une instruction grace une formation scolaire sp6ciaie de pdagogic curative . .
L'autorit cantonale rejeta le recours par jugement du 25 mai 1965. Lc TFA fut saisi d'un appel dans lequel il etait pri de faire allouer provisoire- ment une contribution au sens des articles 20 LAI et 13 RAI, jusqu' cc qu'il soit possibie d'examiner si l'assur est apte t e tre instruit. La caisse de compensation pro- posa le rejet de Pappel. Dans son pravis, 1'OFAS ne fit aucune proposition. Le TFA rejeta Pappel pour les motifs suivants: Lc TFA a cstim6 dans un autre arrt (ATFA 1965, p. 108 = RCC 1965, p. 515) qu'on ne peut pas accorder aux mineurs des mesures mdicales au sens de l'article 13 LAI si une capacit6 de gain future, si minime soit-elle, est exclue. Cette opinion est motive par ic fait que i'article 13 LAI est un cas d'apphcation - privilgi toute- fois en un certain sens - de l'articic 9, 1er a1ina, LAI, qui fixe les conditions fon- damentales du droit aux mesures de r6adaptation. En revanche, si l'on examine sa teneur, 1'articic 20 LAI, qui fixe Ic droit ä la contribution aux frais de soins pour mineurs inaptes ä recevoir une instruction, est sans aucun doute une disposition de caractre exceptionnel, qui ne vise aucun but de niadaptation. Cette idc a dj exprime dans un arrit du TFA (ATFA 1962, p. 123 = RCC 1963, p. 26); cepen- dant, i'arrit en question prcise que, dans des cas particuhers, lorsqu'on doute de 1'aptitude recevoir une instruction, Passure' peut chre assimi16 aux mineurs inaptes recevoir une instruction et avoir droit ä la contribution aux frais de soins, selon les conditions figurant ä i'article 20 LAI et ä l'articic 13 RAT, tant que l'examen de cette aptitudc n'a pas commenc6. C'est s justc titre que i'on a accord Passure des mesures mdicalcs en vertu de 1'article 13 LAI car, selon les indications du service psychologique scolaire et du mdecin traitant, une capacite de gain future West pas cxclue. On a estim6 dans le recours et Pappel, en se rfrant l'arrt U. L. (ATFA 1962, p. 123 = RCC 1963, p. 26), que Passure' a droit en outre la contribution aux frais de soins en vertu de 1'articic 20 LAI, parce que son aptitude recevoir une instruction West pas encore ä
tab1ie. Dans l'arrTt cit, on a admis « un cas particulicr .‚ vu que Passure' ne pouvait encore tre soumis aucun essai de formation scolaire spcia1e; seule cette mesure de radaptation au sens de I'article 9, 1er aIina, LAI etait en cause. Cet argument reste pertinent, car 1'inaptitudc ä recevoir une instruction n'a pas besoin d'tre irr6- versibie pour ouvrir droit aux prestations prvues ä 1'articic 20 LAI. Ii y a donc une diffrence entre le cas pnisent, oi'i l'on prvoit une activit6 iucrative future, et le cas os l'on estime que cette activit est impossible, cc qui exclut tout droit au traitemcnt en vertu de i'article 13 LAT.
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Or, il ne peut exister un droit qui cumule les mesures de radaptation et les presta- tions accordes en vertu de l'articie 20 LAI. En effet, les mesures de radaptation pri- supposent par diifinition - quoique dans le cadre de l'articie 13 LAI - la possibiiit d'une aptitude recevoir une instruction, alors que la contribution prtivue lt i'articie 20 LAI prsuppose au contraire i'absence d'une teile aptitude. Ainsi, ces deux raisons d'accorder des prestations s'excluent mutuellement. Lorsqu'on accorde des mesures de radaptation au sens de i'articic 13 LAI, il taut noter qu'clles comprennent le trai- tement dans un tablisscinent, le iogemcnt et les repas, s'il est nicessaire de piacer l'assuri dans un tablissernent (art. 14 LAI). En outre, i'assurance assume, en vertu de l'articie 4 RAT, les frais de personncl infirmier jusqu'lt concurrence d'un montant raisonnable si des mesures m6dicales sont exicutcies lt domicile.
3. Ainsi, d'aprls cc qui pricltde, un assuri ne peut binificier de contributions
allouies selon i'articic 20 LAI aussi longtemps qu'ii a droit lt des mesures de radap- tation, en particuiicr au traiternent des infirmitis congnitales conformiment lt i'ar- tide 13 LAI. Ces mesures de riadaptation sont cii 1'cspice accordies provisoircment jusqu'lt fin 1965 en vertu des dcisions rendues. Il West done pas possible de donner suite avant cc momcnt-la lt la dernande formuhic en instance d'appel, lt nioins que d'autrcs droits dicoulant de i'articic 13 LAI ne soicnt reconnus. Le reprsentant higal de l'assur6 a toutefois la facuiti de renouveler la demande concernant le versement de contributions scion i'articic 20 LAI au cas oh Passure' n'aurait plus droit aux mesu- res de radaptation.
Arre't du TFA, du 3 mai 1965, en la cause J. 1.
Articles 12, 1er aIina, LAI et 2 RAI. Dans un cas de spondylolyse et de spondylolisth6sis, l'intervention chirurgicale a le caractre prpondrant de mesure mdicale de r&daptation professionnelle, lorsque la greffe osseuse est pratique sur un patient encore jeune chez lequel les phbno- mnes dbgbnbratifs secondaires en sont lt leur dbut et nettement 1ocaliss au niveau du segment 16si. En outre, 1'opration doit garantir l'exercice de la profession correspondant lt la formation et aux aptitudes de 1'assur6.
Articoli 12, capoverso 1, LAI e 2 OAI. In an caso di spondilosi e di spon- dilolistesi, l'intervento chirurgico ha carattere preponderante di provvedi- mento sanitario d'integrazione pro Jessionale, allorch il trapianto osseo praticato ad an paziente ancora giovane nel quale i fenosneni degenerativi secondari sono al loro inizio e nettamente localizzati al livello del segmento leso. Oltre a cid, l'operazione deve garantire l'esercizio della projessione ehe corrisponde alla forrnazione ed alle attitudini dell'assicurato.
L'assurb, n en 1935, est monteur o116phonique. Dlts janvier 1963, ii a souffcrt de iombo-sciatalgies qui Pont contraint lt suspendrc son travaii ds le mois de septcm- bre. Les examens msidicaux faits cr1 octobre 1963 ont riviiiii une spondyiolysc con- gnita1e de la 5e vertibre lombaire. Lcs traitemcnts conservateurs alors entrepris n'ayant pas donncl de risuitat, une grcffc osseuse scion Bickel fut pratiquc Ic 27 no- vembrc. Le patient, qui doit porter un lombostat, a pu rcprendrc son activit en picin ic 24 Livricr 1964. En rponsc lt une dcrnande d'octroi de mesures midicaies et de moycns auxiiiaires, dcipose par l'int~ ress6 le 2 octobrc 1963, la caissc de com- pensation informa le rcqurant, par dcision du 31 janvier 1964, qu'ellc rcfusait
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d'assumer les frais des mesures m3dicales, parcc que l'assur n'avait pas droit au trai- tement d'une infirmit congnitale qui ne s'tait pas manifestic durant la minorit, et que l'opration effcctuic constituait ic traitement de l'affection comme teile (art. 12 LAI). L'autorioi cantonale de rccours a admis le recours de Passure, consi- drant que 1'intervention chirurgicale tendait avant tout la nicupiration de la capacit de travail. Le TFA a rejet6 Pappel interjet par l'OFAS contre cc jugement. Voici ses motifs: . (Considrants sur l'application de i'article 13 LAI, en corniiation avec l'articic 85, 21 alina, LAI ; voir notamment arrit du TFA publi dans RCC 1963, p. 414, consid&ant 1). (Considrants d'ordre gnral sur le champ d'application de l'articie 12 . ..
LAI; voir notamment arrlt du TFA pub1i3 dans RCC 1963, p. 120, considrant 1). Une expertise mdicaie donne de la spondylolyse et du spondylolisthsis, ainsi que des actes mdicaux entrepris, un tablcau qui rpond aux indications fournies lors de pricidentes expertises (voir notamment ATFA 1963, p. 126 = RCC 1963, p. 414). La spondylolyse, dfaut trs nipandu d'ossification de l'arc vert e bral, le plus souvent hciriditaire, n'est pas cncorc prsentc la naissance, mais se d1vc1oppe au cours de 1'enfancc et de l'adolescence. Eile provoque une solution de continuit6 au niveau de cet arc et rompt ainsi le verrou qui maintient aiignes i'une sur 1'autre les vertbrcs de la colonne lombaire. Cette rupture permct dans un grand nombre de cas it la vcrtbre hsc de se dpiacer en avant, crant par 13i une 1sion dinomrnie spondylolisthsis. Cc glissement se fait en gn3ra1 lui aussi au cours de la croissance de la colonne vcrtbrale et se stabilise avec la fin de cctte croissance; il est trs rare d'observer un dplacement de vertbre porteuse d'unc spondylolyse aprs la 25e an- ne. - L'anornaiie de dveloppemcnt de la colonne ne provoque pas forcment des sympoimes douloureux ct peut rester muette la vie durant; mais eIle laissc toujours un point faible au niveau du scgmcnt atteint, sensible notamment au surmenage mcanique. L'appareil articulaire, ligamentaire et discal, priv du souticn osseux dont il dispose normalement, doit en cffct travailler dans des conditions dfavorables, cc qui mne i'apparition plus prcoce et plus g e nante de lsions d'usurc et de phno- mines dignratifs. Le traitement est fonciircmcnt diff e rent selon qu'il s'agit d'un malade en p&iode de croissance ou d'un adulte. Chcz I'enfant et 1'adolcscent, ii tendra le plus souvent stabiliser le trouble de croissance et 31 emp&cher un glissement uloirieur de la vcr- tbre lsc. Chez i'adulte, il aura pour premier but de supprimer les sympt6mes doulourcux provoqus par l'anomalie de dvcloppement lombaire, laquelle est en gnral stabilis6c mais cause des troublcs secondaircs. Le choix entre traitement con- servateur (physiothirapic, port de corset) et chirurgical (grcffc osscusc) dpcndra alors dans une grande mesure de la profession et de 1'age du patient. L'unc des mdi- cations majeures de la grcffc - qui ne gurit pas les lsions arthrotiqucs toujours constat&s, mais ]es met dans des conditions teiles qu'cllcs ne gineront plus ic malade - est de permettre au patient de continuer 11 exercer, avec un risque diminu, le m&ier qu'il avait appris. Cette raison d'intervcnir chirurgicalement est d'autant plus evidente que le patient est plus jeunc et qu'il exerce une profession dont on ne peut cxiger raisonnablcment i'abandon pour une activiti moins p e nible. L'indication opi- ratoirc se rarfie avec l'ge, car des patients de 43 ou 50 ans sont presque toujours porteurs de lsions dgnrativcs atteignant la plupart des segmcnts de la colonne
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vernibrale ; les chances qu'une intervention locaiise ä un scgment bien diitermini puisse dbarrasser radicalement et de faon durable le patient de ses symptmes douloureux sont alors restreintes. Les actes mdicaux entrepris en cas de spondylolyse et de spondylolisthsis ont-ils le caractre de rnesures mdicales de radaptation professionneile au sens de l'article 12 LAI et satisfont-ils aux conditions mises ieur prise en charge par i'AI? Si le TFA l'a ni dans les causes dont il a eu prcdemmcnt connaitre, le cas pri- sent et i'examcn des renseignements fournis par les experts mdicaux, la iumire des critrcs lgaux, rvient que la niponse ne peut etre ngative en toutes circons- tances. Chez l'adulte - la Situation de l'enfant et de i'adolescent peut rester ici rser- viie -‚ spondylolyse et spondyioiisthsis sont des lsions en soi stabilises, sauf dans des cas exceptionnels. Souvent, ces hisions demeurent ccpcndant muettes et n'exigcnt aucun traitement. Un traitement n'intervicnt en gnral que lorsque apparaissent des symptfmcs douloureux, qui ont pour causc des phinomnes voiutifs secondai- rcs il a pour prcmicr but de supprimcr ces symptmes. La greffc osseusc notam- ment ne gurit pas ces phnonsnes (encore que, selon 1'un des cxperts mdicaux, eile puisse entrainer des processus riigiiniiratifs); mais eile les met dans des conditions teiles qu'iis ne gncront plus le malade. L'indication en est essenticilement Vage du patient et la possibiht de Ic maintenir dans sa profession. L'intervention chirurgicale, chez un adulte, prsente ainsi certains traits tant de mesures mdicalcs de radaptation que de traitement de l'affection par iilimination des doulcurs qui en rsuitent. Du tabicau clinique et de l'indication opratoire, on peut dciduire en droit que le caractre de mesure nidicaie de radaptation profes- sionnelle i'emportcra, en rgic g6nraie, iorsque la grcffe osseuse est pratiquiie sur un patient encore jeune, chez lcquci les phnomisnes dgnratifs secondaires en sont ieur dbut et nettemcnt iocahss au niveau du segment hisii, et que i'indication opiratoire est dicte par le souci de maintenir l'intrcss dans une profession corres- pondant sa formation et ses aptitudes. Dans i'espcc, Vintime a souffert d'un syndrome douloureux lonibo-sciatiquc apparu pour la prcmiiirc fois en janvier 1963, la suite apparemment d'un banal refroidissemcnt, et qui devait le contraindrc ds le mois de septembre h suspendre wut travail. Lcs mdccins ont diagnostique une spondylolyse de la 5e vertbre lorn- bairc. Seule une greffe osscusc devait permcttre cet assur, de 28 ans, de con- server son miiticr de monteur thiphonique, qui rpondait sa formation et 1. ses facuiois et dont on ne pouvait raisonnabiemcnt exiger qu'ii i'abandonne pour une activit ne comportant pas d'cffort physique. L'intervention chirurgicaie etait de nature ä sauvegarder la capacioi de gain de faon durable et importante, par un acte mdicai uniquc suivi d'unc brvc conva- lcscence. Si i'expert judiciaire a diagnostiquii, outre la spondylolyse, un spina bijida de la premirc vertbre sacre et une anomalie des apophyscs articulaires des pre- mhirc et deuxime vertbres lombaires, il affirme en cffet que ces affcctions anodines ne jouaient aucun rble dans le syndrome douloureux. La situation est ainsi fort dif- ferente de cc qu'elie itait dans les causes dont le TFA avait en pr6ciidemment con- naitre (en particulier dans la causc diij cite), oi'i les inoiresss, plus igiis, itaicnt attcints soit d'anomalics multiples de la colonne, soit de processus dgniratifs affec- tant de nombrcux segments. La Cour de cans arrive donc la conciusion que l'opration pratique dans i'cspce prsentait le caractre d'une mesure m6dica1e de radaptation au sens de
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i'articie 12 LAI et qu'ellc satisfait aux conditions mises sa prise en charge par l'AI. - Eile partage de mime l'avis des premiers juges quant l'articie 78, 21 alinia, RAT: .
Marie et parc de deux enfants en bas Ige, l'assur6 avait un intrit majeur 1 rccou- vrcr dans les plus brefs d6iais sa capacit6 de travail et de gain; il avait ainsi des motifs valables de se soumcttrc 1. 1'intervention prescritc sans attendre le prononc admi- nistratif.
Arret du TFA, du 14 septembre 1965, en la cause H. S.
Article 12 LAI. Le traitement d'un 6tat pathologique labile est &galement assimilh au traitement de l'affection comme teile, si ce processus dcoule d'un ensemble de faits de nature mdicale qui a ou aurait - fondb -
prkdemment un droit aux mesures mdicales en vertu de l'article 12 ou de l'article 13 LAI. Article 13 LAI. Une 1sion cause par un accident ne saurait äre consi- dre comme une infirmitb congnitale, mme si 1'tat pathologique de l'assur6 a pu contribuer 1 provoquer I'accident.
Articolo 12 LAI. La cura di uno stato patologico labile parijicata alla cura vera e pro pria dcl male cc questo processo deriva da un complesso di Jatti di natura medica che ha o avrebbe giustificato precedentemente un diritto a provvedimcnti sanitari in conformitd dell'articolo 12 o dell'articolo 13 LAI. Articolo 13 LAI. Una lesione causata da un infortunio nun potrebbe essere considerata infermitd congenita anche se lo stato patologico dell'assicurato ha potuto contribuire a provocare l'inJortunio.
L'assur, qui est 1g1 de 12 ans, souffre d'une dystrophie muscuiairc progressive des extriirnitiis infricures et du tronc. Son pre sollicita des prestations de l'AI au prin- tcmps 1960. L'AI prit 1 sa charge les frais de toutes les mcsures m1dica1es n&essaircs au traiteinent de cette infirmini congnitalc et, en outre, les moyens auxiliaircs ad- quats. Ds le 8 janvier 1962, eile accorda encore 1 Passur e, qui avait et6 plac6 dans un institut, une contribution aux frais de formation scolaire spciale. L'assur6 se d1p1acc au moyen d'un fauteuii rouiant. Le 8 avril 1964, l'enfant tomba de son fau- teuil, alors qu'il passait les vacances de P8ques chea ses parents, et se brisa ic fmur droit. Le 18 juin 1964, la commission Al dicida de ne pas prendrc en charge les frais du traitement de la fracture; eile motivait son prononc en dclarant qu'il s'agissait du traitement de l'affection comme teile et qu'il n'y avait pas de relation directe entre la fracture et la dystrophie musculaire. Le pire de 1'assuri recourut contre la dkision de la caissc de compensation du 22 octobrc 1964. Par jugernent du 2 avril 1965, la commission de rccours adrnit le rccours et mit 1. la charge de i'AI les frais du traitement, qui s'ievaient 1. 346 fr. 80. La commission s'tait fondie en l'espce sur le rapport du mdecin traitant, d'apris icqucl les radiographies avaicnt r ~ ve16 une atrophie osseusc vidente; par consiquent, i'enfant n'avait pas pu se protgcr suffisamment lors de sa chute 1 causc de la fai- hIesse de sa musculaturc. La commission de rccours estime qu'il existe une relation de causc 3. effet entre 1'infirmit cong3.nitale et la fracture de la cuissc. II serait mdi- qu3, dans un cas-hmitc scmblablc, de rendre un jugcment qui soit favorable 3. i'assur.
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L'OFAS a fait appel de cc jugement, en demandant que Ja dicision de Ja caisse soit r&ablie. Interrog sur les circonstances de l'accident, Je pre de 1'assuri d1c1ara par lettre du 27 juillet 1965 que les sceurs de J'enfant, ges de 8 et 12 ans, avaicnt promeni ceiui-ci dans son fauteuil roulant. Une fois de retour s Ja maison, une des filles avait lgrcment soulevJ Je fauteuil, cc qui avait fait perdre 1'qui1ibre 1 l'as- sur, qui Jtait alors tornb1. L'assur6 a de la peine 1. se tenir droit dans son fauteuil. Sans sa dystrophic rnusculaire, ii aurait pu se retenir Jors de sa chute ; s'il avait 1t1 en bonne sant, aucune fracturc ne se serait produite. Depuis fin 1962, I'assurtJ ne pcut plus se tenir debout ni marcher. Le TFA a admis 1'appcl de J'OFAS pour ]es motifs suivants: a. En regle gnra1e, une mesure mdicale vise Je traitement de J'affcction comme teile au scns de l'articic 12, 1er alincia, LAI lorsqu'ellc scrt avant tout 1 gurir ou 1 attnucr un tat pathologiquc labile (ATFA 1962, p. 308 - RCC 1963, p. 120; ATFA 1963, p. 43 - RCC 1964, p. 331 ; ATFA 1963, p. 59 - RCC 1963, p. 408; ATFA 1963, p. 130 RCC 1963, p. 414). b. En vertu de l'articic 13 LAI, les assurs mineurs ont droit au traitement des infirmits congnitalcs qui, vu leur genre, peuvent entrainer une atteinte i Ja capa- cit1 de gain. Les infirmit6s pour lesquclles 1'AI accorde ces rncsures sont numres dans 1'OIC (nouvcllc tcneur du 10 aofit 1965, en vigueur depuis Je irr scptembre 1965). Il est bicn tabJi qu'en l'esplce, 1'assur.i souffrc d'une dystrophie musculaire progressive. Le scul point htigieux est de savoir si J'AI doit aussi supportcr les frais occasionns par ic traitement de la fracturc du f6mur.
a. La jurisprudence a status que, Jorsque J'octroi de mesures rndicalcs est Jiti- gicus, il faut va1uer J'attcinte 1. la sante pour clJe-mime, sans tenir compte de Ja cause de l'affcction. Ainsi, Je TFA a dicJarJ 1 pJusicurs repriscs 1 propos de J'arti- dc 12, ler ahna, LAI que Je traitement d'un etat pathologique labile est egalement assimi1 au traitement de J'affection comme telle et ne donne, par consquent, pas droit aux mesures mdicaJes, si cc proccssus dcoulc d'un ensemble de faits de nature mdicale qui a - ou aurait - justifii pricdemment un droit 1. ccs mesures, en vertu de l'article 12 ou de 1'article 13 LAI. Le TFA a par exemple admis que l'AI n'cst pas tenuc de prendre 1. sa charge Je traitement de complications urologiqucs qui se sont produites chez un paraplgiquc - parce qu'iJ vise cssentiellemcnt 1 att- nucr un 1tat pathologiquc labile - quoiquc les sympolmes de paralysie comme tels fondcnt un droit aux mesures mdicaJes de radaptation (RCC 1965, p. 274). Le tribunal etait dji. arriv6 pratiquement au mime rsu1tat dans un arrit pub1i pri- cldemment (ATFA 1962, p. 308 RCC 1963, p. 120): Les troubles de Ja circulation du sang et l'obstruction des voies lymphatiques, uiquellcs d'unc poliomyiJite qui aurait ouvcrt droit aux mesures mdicaJes, ont iti considrs comme un nous-eJ tat pathologiquc labile, et Je traitement adquat a d1c1ar1 traitement de J'affection comme tcllc. Le principe d'apris lequel il y a heu de ne prendre en considiration que l'atteintc 1 Ja santa et non ha cause de 1'affcction, Jorsque i'octroi de mesures mdicales est litigieux, est en un certain sens 6galement valable dans I'apphication de l'article 13 LAI (ATFA 1963, p. 191 = RCC 1963, p. 501). b. Par consciquent, en cas d'attcinte 1 Ja sant6 qui n'cxclut pas une capacite de gain future (ATFA 1965, p. 108 - RCC 1965, p. 515) et pour laquellc des prestations sont solhicinJes en vertu de J'article 13 LAI, iJ ne reste plus qu'i. examiner, en cc qui concernc sa nature, si elle figure ou non dans Ja liste des infirmit6s congnitales. Si eIle n'y est pas mentionne, il n'existc en rgJc g6nralc - d'aprls cc qui est dit au consid&ant 2 a - aucun droit aux rnesurcs m1dica1es, n1mc si ehe est Ja s,-,' quelle
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d'une infirmith r6pute congnitaIe. L'article 13 LAI dispose en effet que seules sont prises en charge les mcsures mdica1cs ncessaires au traitement des inJirmitts cong- nitales dont la liste a th itablie par le Conseil fdral. La jurisprudence a toutefois admis que le droit aux mesures m1dica1es en vertu de l'article 13 LAI peut, dans de rares cas, s'tcndre aussi au traitement d'affections secondaires qui n'appartienncnt certes plus l'ensemblc des sympthmes de l'infir- mith conginitale, mais qui, d'aprhs les connaissances mhdicales actuellcs, en sont une consquence fr equente (ATFA 1962, p. 216 - RCC 1963, p. 76; ATFA 1962, p. 48 RCC 1962, p. 343). En d'autres termes, il doit exister un rapport particulire- ment etroit de causalit adquate entre l'infirmit congnitale et l'affection secon- daire. II faut se montrer strict en cc qui concerne les conditions mises cc rapport de causalit6 qui a des effets juridiques, d'autant plus que - comme il a ete dit ci- dessus - l'article 13 LAI lirnite le droit des mincurs au traitement des infirmitis congnitales comme telles. Dans 1'arrt publi prkhdemmcnt (ATFA 1962, p. 216 RCC 1963, p. 76), par lequel le tribunal a accorde des mesurcs mhdicales pour le traitement d'une pncumonie de diglutition un enfant de cinq ans qui ne pouvait pas avaler normalement, le rapport de causalith adiquate a ti considr6 comme un « risque lih l'infirmith conginitale> (voir aussi ATFA 1962, p. 48 = RCC 1962, p. 343).
3. Une 1sion cause par un accident ne saurait etre considre comme une infirmin
conginitale, m e ine si 1'itat pathologique de Passur a pu contribuer provoquer l'accident. Or, la lumiire de 1'article 12 LAI, on voit egalement que le traiternent de 1'atteinte la santh causc par l'accident est r ~pute traitement de l'affcction comme telle et ne peut, par conniquent, pas tre mis 1a charge de l'AI. Ainsi, il .
ne reste qu'i. examincr en l'espce si le rapport ärolt de causalite requis existe entre l'infirmini congnitale et la fracture du fniur; mais tel n'cst pas Ic cas. En effet, d'aprs les connaissances midicales actuclles, la fracture du fmur n'cst pas une con- shqucnce fr6qucnte de la dystrophic musculaire. 11 fallait qu'un accident se produisc, la chute du fauteuil en l'occurrence. Cet evenement doit etre considiri comme la cause indhpendantc et dicisive de la fracture. C'est pourquoi on ne saurait faire dcouler de 1'articic 13 LAI un droit au traitement des sque1lcs de cct accident aux frais de l'AI.
Arrt du TFiI, du 28 septembre 1965, en la cause N. U.
Articic 13 LAI; articic 1er, 2e alina, OIC. L'article 13 LAI est subordonn ii 1'article 9, 1 alin&, LAI. C'est pourquoi 1'assur dont 1'infirrnit cong- nitale ne peut influencer la capacite de gain n'a pas droit ä son traitement en vertu de I'article 13 LAI.
Articolo 13 LAI; articolo 1, capoverso 2, QIC. L'articolo 13 LAI subor- dinato all'articolo 9, capoverso 1, LAI. 2 per questo motivo che 1'assicurato la cui infermitd congenita non pud influire sulla capacitd al guadagno nun ha dsrstto alla sua cura in virtd dell'articolo 13 LAI.
L'assur, n en 1945, s6journa du 19 mal au 3 juin 1964 dans un hbpital cantonal, oh l'on prociida t l'ablation opratoire d'un kyste dcrmoidc sacrd purulent. Sur le conseil de la caissc-rnaladic laquelic est affi1i 1'assur6, celui-ci demanda la com- mission Al, le 25 mai 1964, la prise en charge des frais du traitement. Dans un rap-
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port du 18 juin 1964, le mdecin de l'hpital nia, sans autre prcision, l'existence d'une infirmini congnitale. U-dessus, la commission Al dcida, le 20 juillet 1964, de n'accorder aucune mesure mdicale; ce prononce fut communiqu6 l'assur par dcision du 9 septembre 1964. La commission cantonale de recours rejeta le recours forme contre cette diicision (jugement du 18 dcembre 1964). L'assur a porte cc jugement cantonal devant le TFA. Ii fait valoir qu'l l'hipital, on l'a soigne pour une infirmitii congcinitale, si bien que l'AI doit assumer les frais qui en sont rsult6s. La caissc de compensation recomniande le rejct de Pappel. Dans son pravis, l'OFAS considirc que le m6decin de l'h6pita1 a nie bien 1 tort l'existence d'une infir- mit congnitale. En effet, d'aprs la liste de l'OIC, un kyste dermoide sacre qui provient d'un dveloppement embryonnaire anormal est reconnu comme infirmit congnitalc. Sans doute, l'infirmit est dsignc par un asnirisque dans la liste, si bien que des mesures mdicales ne peuvent Otre accordes lorsque l'infirmite en question n'aura manifestement pas d'influence sur la capacite de gain de Passure ; cependant, si un tel kyste est gros ou s'infecte, il peut entrainer un handicap considrablc et douloureux, allant jusqu'l empcher le patient de travailler et de gagner sa vie; or, tel est le cas cii l'espice. L'assur iitant encore mineur 1 l'poque du traitcment, Ic recours doit etre admis. L'hpital a inform le tribunal que ic kyste op e re etait congtnital et provenait d'un diiveloppenient embryonnaire anormal. «L'examen histopathologiquc rvilc l'existence d'un kyste enflamme et la formation de pus, si bien qu'on doit admcttre que le kyste non soign1 aurait cu une influcnce sur la capacit6 de gain. Le TFA a admis Pappel interjeni pour les motifs suivants:
Selon l'article 13 LAI, les assuriis mineurs ont droit au traitement des infirmi- ts congnitales qui, vu lcur genre, peuvent entrainer une atteinte 1 la capacit6 de gain. Dans la liste de ces infirmits 6tab1ie par le Conseil fdral dans l'OIC, du 10 aoiit 1965, en vigueur depuis le 1er septembre 1965, les kystes dermoides congiini- taux sont mcntionns sous chiffre 103 (ils l'taient aussi, sous chiffre 3, dans la liste en vigueur jusqu'au 1er septembre 1965). Leur mention &ant accompagnie d'un ast- rlsque, ils appartiennent 1 la catgorie des infirmits pour lesquelles, selon l'article 1er, 2e alinia, OIC, des mesures nidicalcs ne sont pas accordes lorsque ces infirmits n'auront manifestement pas d'influence sur la capacini de gain de l'assurii. Dans un arrt (ATFA 1965, p. 108 ; RCC 1965, p. 515), le TFA a jug que des mesures mdicales ne peuvent pas etre accordes selon l'article 13 LAI quand une capacitii de gain future, si petite soit-ellc, est exclue. Cc jugement est motive par le fait que l'article 13 LAI est une norme d'application d'ailleurs favorable 1 Passur e en gniral - de l'article 9, 1er alina, LAT. Cette m3me disposition a pour autre consqucnce qu'une infirrnit congiinitale non susceptible d'influencer la capacite de gain, au sens de l'article 1er, 2e alina, OIC, ni peut pas ctre traite aux frais de l'AI en vertu de 1'article 13 LAI. Strictement parlant, un tel cas ne ncessiterait aucune disposition spkiale dans l'ordonnance. Du rapport mdical requis, il ressort que le kyste dermoide opr6 tait cong- nital et reprsentait donc une infirmit congiinitalc. En raison de l'infection du kyste - infection qui, vraiscmblablement, provenait des particularits morphologiques et histologiques de l'anornalie - on ne peut pas dire que la capacite de gain de l'assur n'aurait manifestement pas 6t influcnccc par l'infirmit. Par consqucnt, si la com-
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mission Al s'tait prononce avant le dbut du traitement, en mal 1964, eile aurait diS, sur la base de 1'articie 13 LAI, assumer les frais de traitement, l'assur6 ctant encore mineur ä cette cipoque. Reste encore examiner la question - qui n'a pas encore ti souleve - de savoir si l'article 78, 2e a1ina, RAI ne s'oppose pas la prise en charge du traitement appli- que en juillet 1964 avant le prononc6 de la commission Al. D'apris cet article, 1'AI prend 2l sa charge les mesures qui, pour des motifs valables, ont diS Itre excutes avant que la commission Al se soit prononce, ä condition toutefois que l'assur ait &pose sa demande au plus tard six mois aprs le dbut de leur application. D es le moment oi le kyste etait purulent, il existait des motifs valables de pratiquer l'inter- vention en mai 1964 d6j. On ne peut pas dire que l'assuni, conformment aux termes d'un arrt du 8 septcmbre 1965, aurait pu obtenir un prononc6 de la commission Al d e jä avant 1'opiration; en effet, puisque le m1decin niait encore, dans soll rapport de juin 1964, l'existence d'une infirmit congnita1e, 1'assur6 ne pouvait rien savoir de la raIisation d'un tat de fait lui donnant droit i des prestations, jusqu'au moment o1s- aprs Popration - il en a inform6 par la caisse-maladie. Enfin, Passure' a respect le d1ai de six mois, qui ne commenait d'ailleurs 1 courir que dis le moment oi il eut connaissance de 1'existence d'une infirmit congnita1e. Par conuiquent, 1'AI doit prendre en charge les frais de traitement, dans le cadre des conventions tarifaires en vigueur, cc qui conduit admettre Pappel.
Arre't du TFA, du 4 octobre 1965, en la cause H. G.
Articles 21, 1er alin&, LAI et 14, 1er alin&, lettre e, RAI. Les moyens auxi- liaires sont des objets dont l'emploi remdie ä la dfaillance de certaines parties du corps ou de leur fonction. Il faut que l'on puisse les enlever et les utiliser ä nouveau sans modification de leur structure ni de celle du corps humain. Par consquent, une valvule aortique artificielle West pas un moyen auxiliaire.
Articoli 21, capoverso 1, LAI e 14, capoverso 1, lettera e, OAI. 1 mezzi ausiliari sono oggetti il cui impicgo sostituzsce la mancanza di singole parti del corpo o delle loro funzioni. Essi devono potersi deporre e nuovasnente usare senza modijicare la loro struttura o quella del corpo umano. Lina val- vola cardiaca artificiale non costituisce un rnezzo ausiliario.
L'assur a prsent6 le 25 juin 1964 une demande de prestations de l'AI, sous forme notamment de moyen auxihairc. Selon le rapport du mdecin traitant, le patient 6tait atteint d'insuffisance aortique post-rhumatismale, d'anvrisme de 1'aorte ascendante et souffrait des suites d'un ancien infarctus. Souffrant depuis juillet 1963 de forte dyspne, de toux nocturncs et d'insuffisance cardiaque grave, il avait t6 opr le 14 avril 1964; 1'opration avait consist en la misc en place d'une prothse artificielic sur la valve aortique et en la rsection de i'anvrisme de 1'aorte ascendante, rempla- c6c par une greffe de Teflon. La commission Al, considrant que les actes mdicaux cntrepris avaient pour objet le traitement de 1'affection comme teile, a refuni d'en assumcr les frais. Cc prononc a W notifi6 Passure' par dcision de la caisse du 16 septembre 1964.
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Saisie d'un recours, l'autorit cantonale de recours a requis du midecin traitant divers claircissements. Sur la base des prcisions obtenues, eile a constate que le caractre du traitement relguait l'arrire-plan les desseins de radaptation et que la valvule artificielle, n'itant pas amovible et remplaant de plus un organe vital, ne rpondait pas la notion de moyen auxiliaire. Aussi a-t-elle rejet1 le recours. L'assur a äf e re le jugcment cantonal au TFA, cstimant que la valvule artificielle doit Itre assumiie par l'assurance en tant que moyen auxiliaire. Le TFA a rejet cet appel pour les motifs suivants L'appelant accepte le refus oppos 1. sa demande de prise en charge des actes m6dicaux entrepris. A juste titre car, ainsi que l'expose le jugemcnt cantonal, ces actes ne satisfont ni aux conditions des articles 13 et 85, 2e alinia, LAI, ni lt edles de l'ar- tide 12 LAI. D'une part, en effet, les rapports mdicaux &ablissent que l'opration du 14 avril 1964 tendait lt tiliminer non pas une infirmitti congtinitale (mime si, com- me il l'affirme, l'inttiressti a prtisentti dis l'cnfancc une faiblesse du cur), mais une ltision acquise. D'autre part, le but prenhier de l'intervention titait de permettre la survie, en cnrayant un processus pathologique dont tout laisse de plus entendre qu'il titait tivolutif (voir p. ex. ATFA 1965, p. 78), et les desseins de rtiadaptation s'en trou- vaient reltigutis nettcment lt l'arriire-plan. La seule question litigieuse, dans la prtiscnte proctidure, est dls lors celle de savoir si la valvule aortiquc artificielle pcut itre assumtic par l'AI au titre de moyen auxi- liaire.
Sclon l'article 21, 1er alintia, LAI, 1'assurti a droit aux moyens auxiliaires qui sont nticessaires lt la rtiadaption professionnelle et qui figurent dans la liste que le Conseil ftidtirai en a dresstie lt i'article 14 RAI. L'article 15, 1er alintia, RAI prticise que « les moyens auxiliaires sont fournis aux assurtis qui en ont bcsoin pour exercer une activitti lucrative ou pour accomplir leurs travaux habituels, pour titudier ou pour apprcndre un mtitier, ou lt des fins d'accoutumance fonctionnclle ». Interprtitant ces dispositions, la jurisprudence a reconnu qu'il importait peu, en principe, que Ic moyen auxiliaire visit simultaniment d'autres buts encore que la riadaptation au sens ci-dessus que l'article 21, 1er alinia, LAI ignorait en effet la recherche du but pripondtirant telle que l'implique 1'article 12 LAI. Elle a adrnis par constiquent qu'un moyen auxiliaire nicessaire lt la riadaptation profcssionnelle - et de nature lt atteindre cc but, selon la norme gintirale de l'article 9, 1er alinia, LAI -
devait titre assumti par l'AI alors meine qu'il scrvirait Igalement, voire de maniire prtipondIrante, lt attinuer une affection dont le traitcment n'incombe pas lt l'assu- rancc en vertu des articles 12 et 13 LAI (RCC 1963, p. 466, et 1964, p. 204). Cc principe n'a cependant pas de porttie absolue : outre les limites que lui fixent les dispositions legales (art. 21, 1er al., 2e phrase, LAI), la jurisprudence a riservi ou formulI ccrtaines dirogations soit extensives (ATFA 1963, p. 144), soit restrictives (RCC 1966, p. 47). Cepcndant, il West pas besoin dans l'espce d'cxposer ni d'cxarni- ner plus avant cc que doivent itre ces dirogations et leur champ d'application. En effet, mime si l'on tient le principe posti pour applicable et nie la prisence de toute circonstance autorisant ou exigeant une dirogation, la valvule aortique artificielle ne peut itre prise en charge par l'AI, cet appareil ne satisfaisant pas, lt un double igard, lt la notion mime de moyen auxiliaire au sens de la loi.
a. On entend par moyen auxiliaire un objet dont l'errtploi remidie lt la difail- lande de certaines parties ou fonctions du corps. 11 en rIsultc que, l'accent titant mis sur son emploi - et suivant d'ailleurs en cela le langage courant cet objet doit -
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pouvoir ehre en1ev puis uti1is6 ä nouveau sans qu'il faule en modifier la structure. Confirme'e ds l'origine par la jurisprudence, cette exigence porte non seulement sur l'objet lui-mme, mais aussi sur le corps humain et son intgrit (RCC 1966, p. 47). En effet, un objet qui ne peut remplir cc rhle qu'une fois insr 1'int6rieur du corps par une ve ritable intervention chirurgicale et dont le remplacement implique gale- ment une teile intervention ne saurait äre qualifi de moyen auxiliaire au sens de la loi, sous peine d'effacer toute limite objective entre les articles 12 14 LAI, d'une part, et 1'article 21 LAI, d'autre part. L'importance de l'acte midical entrepris dans ces cas est si eminente que le caractre de cet acte s'&end manifestement l'ensemble de la correction ainsi apportc ä l'organisme. De mme que les iiiments hitropiastiques ou homoplastiques implants par le chirurgien lors d'oprations de la hanche, par exemple, ne peuvent etre qualifis de moyens auxiliaires (voir ii. ce propos M. Saegesser, Spezielle chirurgische Therapie, 7e d., p. 1203 ss), de mme que la jurisprudence a dni cette qualification au « pacemaker » soutenant la fonction du cczur (RCC 1966, p. 47), de mme en est-il donc de toute evidence aussi de la vaivule ici en cause. Sans doute 1'article 14, 1er ah- na, RAT mentionne-t-il sous lcttre e - sans citer d'exempics ni formuler de restric- tions - les « moyens auxiliaires pour les organes internes ». Toutefois, cc fait ne sau- rait modifier la situation de droit, car il appartient au juge de tirer la ligne de d6mar- cation entre les articies 12 14 et 1'article 21 LAI, et de vrifier de cas en cas si le moyen en question satisfait la notion de moyen auxiliaire au sens des dispositions .
lgales. b. Le terme de moyen « auxiliaire » (tout comme les termes allemand de « Hilfsmittel » et italien de « mezzi ausiliari ») implique de plus i'ide d'aide ou, ainsi que l'exprime le juge cantonal, de caractre adjuvant. Or, cc caractrc fait difaut un moyen qui, remp1aant un organe vital, tend ä assurer la fonction pri- maire de la vie m e ine, de 1'existcncc physiquc de 1'individu (voir RCC 1966, p. 47). Cettc dernirc situation est ciaircment donnie dans I'cspce, ou' les midecins dicla- raicnt trs inquiitant l'6tat de l'intiress avant 1'intcrvcntion et os la valvule aortiquc artificielle avait un caractrc non pas auxiliaire, mais vital. De cc point de vuc 6ga1e- ment, l'AI ne saurait donc en assumcr la charge.
RENTES
Arrt du TFA, du 26 juillet 1965, en la cause C. G.
Article 29, 1er a1in6a, LAI. Le droit ä une rente d'invalidit prend nais- sance ds que l'assur6 prsente une incapacit6 permanente de gain de la moiti au moins (ventuellement deux cinquimes) (Variante 1); ou bien lorsque l'assur6 a & totalement incapable de travailler pendant 360 jours conskutifs et qu'iI subit encore une incapacit de gain de la moi- ti6 au moins (ventuellement deux cinquimes) (Variante II); ou bien
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lorsque 1'assur6 a subi une incapacit de gain moyenne de deux Gers au moins pendant 450 jours, et qu'il prsente encore une incapacit6 de gain de la moiti6 au moins (hventuellcnient de deux cinqui0mes) (va- riante lila); ou bien enfin lorsque 1'assur6 a subi pendant 540 jours une incapacith de gain moycn- ne de Ja Inoiti au moins (0ventuellement de deux cinqui0mes), mais infhrieure deux tiers, et qu'il prOsente encore une incapacith de gain de la inoitih au moins (0ventuellement deux cinquiimes) (variante III b).
Articolo 29, capoverso 1, LAI. II cliritto alla rendita d'invalidztd nasce: dal momento in cui 1'assicurato 0 incapace al guadagno di almeno la met2 (eventualmente due quinti) in modo permanente (variante 1); oppure, quando l'assicurato 0 stato incapace al lavoro totalmente e ininterrotta- mente per 360 giorni e ehe 0 ancora incapace al guadagno di alrneno la metd (eventualmente due quinti) (Variante ii); oppure, quando 1'assicurato 0 stato incapace al guadagno in media di almeno due terzi durante 450 giorni e ehe lo 0 ancora di almeno la mctd (eventual- mente due quinti) (Variante lila); e infine, quando l'assicurato 0 stato incapace al guadagno in media di almeno la metd (eventualmente due quinti) durante 540, ma meno di due terzi, e ehe lo 0 ancora di almeno la metd (eventualmente due quinti) (variante Iiib).
L'assurh, n0 en 1909, a it0 victirne d'un infarctus lt 19 mars 1962 ; il a pr0scnt0 les p0riodes d'incapacitO de travail suivantes
100 pour cent du 19 mars au 15 juillet 1962,
50 pour cent du 16 juillet au 2 septembre 1962,
100 pour cent du 23 f0vrier au 16 juin 1963,
50 pour cent du 17 juin au 19 juillet 1963,
100 pour cent du 20 juillet au 23 aofit 1963,
50 pour cent du 24 aoht au 16 octobre 1963,
100 pour cent du 10 dlccmbrc 1963 au 10 janvier 1964,
50 pour cent du le mai au 5 juin 1964,
100 pour cent dOs le 4 septembre 1964 et jusqu'au 25 f0vricr 1965 en tOUt Gas.
L'assuri a r0a1is0 un gain brut de 9091 francs en 1962 et de 4703 francs en 1963, alors que lt salaire qu'il aurait touchO, s'il n'avait pas 0t0 malade, se serait Olvi i 12495 francs en 1962 et 12 659 francs en 1963, sclon son cmployeur. 11 s'est annonci 1'AI lt 17 juin 1963. Dans un rapport du 30 mai 1963, lt D X n'excluait pas une reprise du travail 0 50 pour cent dOs ic 15 Juin 1963, alors que lt m0decin traitant estimait lt 16 septembre 1963 que l'Otat de son patient itait encore susceptible d'amhuioration ou d'aggravation. Par prononci du 18 mars 1964, la commission Al rcfusa d'accorder une rente 0 l'assuri pour le motif que cc dernier ne rcmplissait pas les conditions auxqueUes
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l'articic 29, 1 alina, LAI subordonne l'ouverturc du droit la rente. Cc prononc fit 1'objet de la dicision du 25 mars 1964 de la caisse de compensation comptcnrc. L'assuni rccourut contre cette dcision. Toutcfois, aprs avoir requis des rensei- gnernents eomphirncntaircs auprs de 1'cmploycur et du nndccin traitant, le juge cantonal rcjeta le recours. Sur appel de l'assur, le TFA ordonna un compirnent d'instruction qui permit d'tablir que les lsions de l'assur dcvaient 8trc considrcs comme irrversiblcs partir de scptcmbrc 1964. Au vu de quoi, Je TFA a admis partiellement l'appcl pour les motifs essentiels suivants La scuic question tranchcr dans 1'espce cst celle de savoir si l'appclant pcut prtendrc une rente d e s avant ic 1 septcmbrc 1964, puisque la commission Al lui a rcconnu ic droit une rente cntirc 1. partir de cc momcnt-l.
L'article 29, 1er alinia, LAI rglc de fagon systmatique Ja naissance du droit 1. la rente, en reprenant la distinction, faitc l'articic 4 LAI, entre « incapacite de gain permanente » et « incapaciti de gain de longuc dur1e ». Or, si l'on doit admet- tre que Ja premirc variante r e gle de faon exhaustive l'ouvcrturc du droit Ja rente en cas d'incapacite de gain permanente, la sccondc variante n'envisage, comme la jurisprudcncc l'a diji. relcvc, qu'unc partie des cas d'incapacini de gain de longue durie qui peuvent se prscntcr en pratiquc. Ainsi, par exemple, l'assuri qui subit pendant des annes une incapacitc de gain moycnne, non permanente, de 50 pour ccnt sculement, er ne rcmplit d es lors pas les conditions requises pour que la va- riante II soit applicable, pcut manifcstement prtendrc une rente au regard de l'arti- dc 28, 1e1 alina, LAI, en cornilation avec la diifinition de l'article 4 LAI ; on ne saurait lui diinicr cc droit, a l'encontre de la volonte claircmcnt manifeste du lgis- lateur, en s'en tenant au texte de l'articic 29, 1cr alina, LAI. Ce texte prscnte donc une viiritablc lacune. 11 incombe au jugc de rcchercher quelle aurait Ja solution que le 1gislatcur aurait adopte pour rgJcr Ja question, s'il se l'tait pose (cf. art. 2e al., CCS ; cf. egalement Burckhardt, Methode und System des Rechts, 1936, p. 258 et suiv., ainsi que Germann, Priijudizic]lc Tragweite höchstinstanzliche Ur- teile, insbesondere der Urteile des schweizerischen Bundesgerichts, dans Ja Revue de Droit suisse, 1949, p. 297 er suiv., plus spcialcment p. 304-309). II parait donc ncessairc d'accorder aussi une rente, dans Je cadre d'une troisimc variante, aux assuriis qui, sans remplir les conditions poules l'articTc 29, 1cr aJina, LAI, priiscntcnt nanmoins une invalidit de longuc durc de Ja moltie au moins (voire de dcux cinquirnes, dans les cas p e nibles). Par analogie avcc Ja solution de la variante II, ces assurils ne doivcnt pouvoir bnficicr d'une rente qu' ]'iichancc d'un dlai d'attente, dont il y a heu de prciser ici Ja dur6c. Si Je higislateur a subordonne ii 360 jours consicutifs d'incapacit de travail totale l'ouverturc du droit Ja rente schon Ja seconde variante de l'article 29, 1 ahina, LAI, la dure du dilai d'attcntc doit logiqucrncnt etre supiiricure i 360 jours dans Je cadre d'une troisii?tme variante reconnaissant Je droit a une rente ?t l'chiiance d'une piiriode d'incapacit de gain moycnnc de 50, voire 40 pour cent. Vu Ja diifi- nition de l'invalidit donniie l'articic 4 LAI, c'cst bicn l'incapacit de gain qui doit irre prise en considiration pendant ic diJlai d'attcntc. Cela cst conforme au systime de Ja ioi, maigri les termes « totalcment incapablc de travaillcr» utihisis it l'articic 29,
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1er alina, LAI. Du reste, l'incapacit de travail totale correspond, en gn6ral, une incapacit de gain, totale ehe aussi. Il parait d'autre part equitable de ne pas sou- mettre au mlme d6lai d'attente, dans l'hypothse examine, les assurs qui pr6sen- tent une invaJidit moyenne inf6rieure deux tiers et ceux dont i'invalidit moyen- .
ne est suprieure. On peut ainsi admettre qu' un dlai d'attente de 360 jours appli- cable en cas d'incapacit6 de travail totale correspond approximativement un Mai d'attente de 540 jours en cas d'incapacit6 de gain infrieure ä deux tiers, et de 450 jours en cas d'invalidit de deux tiers au moins. Enfin, seule l'existence d'une incapacit de gain de la moiti (voire deux cinquimcs) au moins doit pouvoir jus- tifier l'octroi d'une rente ä l'khance du d11ai d'attente applicable. Ii West pas nkessaire de d&erminer, en l'occurrence dans quelle mesure et quelles conditions ha rcupration totale ou partielle de la capacite de gain pendant le d6lai d'attente serait apte ä influencer le droit ä la rente dans le cadre de cette nouvelle variante: il ressort en effet des pices que c'est en se surmenant, et contrai- rement aux prescriptions mdicales, que l'appelant a pu travailler ä 100 pour cent durant certaines priodes, sans pour autant prfsenter une capacit6 de gain moyenne suprieure 50 pour cent, de sorte que ce point souffre de demeurer indcis. 11 West pas indispensable non plus d'examiner ici quelle devrait itre la solution ä adopter dans l'hypothse oi, 1'chance du d6lai d'attente, le rtablissement d'une capacit de gain excluant l'octroi d'une rente serait imminent. De mime, peut rester indkise la question de savoir si la variante IH (comme la variante II, du reste) pourrait donner droit ä une rente, dans l'ventualit oi l'incapacit de gain (ou de travail) rsulterait d'une succession de causes diffrentes. En rsum, le droit une rente d'invalidit6 prend en principe naissance ä
lorsque l'assur prsente une incapacit6 permanente de gain de la moiti (6ven- tuellement deux cinquimes) au moins (Variante 1); ou bien lorsque Passure' a ete totalernent incapable de travailler pendant 360 jours cons- cutifs et qu'il subit encore une incapacit de gain de la moiti (ventuellement deux cinquimes) au moins (variante II); ou bien lorsque l'assur6 a subi une incapacit de gain moyenne de deux tiers au moins pendant 450 jours, et qu'il prsente encore une incapacit6 de gain de la moitii (ventuellement deux cinquimes) au moins (Variante lila); ou bien enfin lorsque Passur a subi pendant 540 jours une incapacit de gain moyenne de ha moiti6 (voire deux cinquimes) au moins, mais infrieure deux tiers, et qu'il pnisente encore une incapacit de gain de ha moiti (ventuellement deux cm- quimes) au moins (Variante III b). 5. Ii faut admettre dans l'espce, sur la base des pices du dossier, que Passure' a subi pendant une longue priode une incapacit de gain pratiquement ininterrompuc dont le taux moyen peut iquitablement itre situe entre ha moiti et les deux tiers. Comme il l'a dij relev plus haut, c'est en effet en se surmenant qu'il a pu tra- vailler parfois . 100 pour cent. La variante III b est des lors applicable. Le dlai d'attente, de 540 jours, expirait donc dans le cas particulier le 9 septembre 1963. L'assur6 peut ainsi prtendre une demi-rente ds le 1e1 septembre 1963 (art. 29, 1er al., in fine, LAI), car on doit admettre qu'il prsentait encore, cette date, une incapacit6 de gain suprieure 50 pour cent, mais infricure a 66 % pour cent.
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Arrat du TFA, du 11 aodt 1965, en la cause 1. St.
(M8me rasuma que I'arrat C. G.)
Aux tcrmcs de i'articie 29, 1'' alinia, LAI, ic droit la rente nait das que 1'assura prisente une incapacita permanente de gain de la moitia au moins (Variante 1) ou das qu'ii a totalement incapable de travailler pendant 360 jours consacutifs et subit encore une incapacita de gain de la moitia au moins (variante 11). Un droit Ja rente, fondd sur une invalidita permanente, ne nait pas avant qu'on ait pu constater avec une grande vraisembiance que 1'atteinte t Ja santa est cii bonne partie stabiiisie, essentieliement irreversible, et que maigra des mesures de riadapta- tion, eile dimirsuera Ja capaciti de gain de 1'assuri d'une maniare durable et dans une proportion suffisante pour ouvrir droit ä une rente (ATFA 1964, p. 110 RCC 1964, p. 395; ATFA 1964, p. 173 - RCC 1964, p. 508). En cas de processus morbide, on ne peut pas, en ragle ginirale, parier d'incapaciti de gain prisumie permanente au sens de Ja premiare variante. Chez Jes assuris agis, on peut admettre une inca- paciti de gain permanente - J'itat itant supposi stable - das que 1'atteinte 1. Ja santa aura vraiscmblablement acquis un caractare essentieliement irriversible jusqu'i Ja fin de la piriode normale d'activiti, qui arrive terme au moment ou Passure atteint lage ouvrant droit 1. Ja rente de viciilesse de J'AVS, itant donni que, passe' cette Jimite, les prestations de 1'AI sont en principe remplacies par edles de l'AVS (RCC 1965, p. 527). La premiire variante West pas appiicable en 1'espicc. En effet, Je dossier riviie 1'existcnce d'un itat pathologiquc 1'origine de l'incapaciti de travail de l'assuri... De mime, en s'en tenant 1. Ja scconde variante, on ne peut pas conciure qu'un droit Ja rente soit ni au moment diterminant, parcc que Ja condition d'une inca- paciti totale de travail de 360 jours n'itait pas cncore remplic. Le dossier ne con- ticnt aucun indicc permettant d'adrnettrc que 1'appclant ait iti totaJement incapa- ble de travailler, si cc n'est pendant son sijour s J'hapital.
Le TFA a diclari plusieurs fois que l'on peut digager du texte de la loi une troisiame possibiliti selon laquelic J'assuri peut pritendrc un droit une rente, en dipit de 1'article 29, 1eraJinia, LAI, s'iJ est frappd d'une incapaciti de gain moyenne de Ja moitii au moins (des deux cinqui(,mes, dans Jes cas pinibles) pendant une «longuc duric » (cf. art. 4 et 28, 1e,' al., LAI; ATFA 1963, p. 302; RCC 1964, p. 505 et 507). En effet, lorsque J'assuri est affecti d'une atteinte Ja santa de caractirc instabic, mais entrainant une incapaciti de gain de Ja nioitii au moins cn moyenne qui se prolongc sur une Jonguc durde, il doit pouvoir pritendre und rente un moment .
donni, sinon Je sens des articles 4 et 28, ier alinia, LAI ne serait aJors pas rcspccti. La Cour de cians a pricisi, dans 1'arrat C. G. ci-dcssus, 1 queiies conditions un tel assuri a droit 1 Ja rente; il a rcconnu que cc droit peut naitre aussi: Jorsque Passure' a subi une incapaciti de gain moycnne, pratiquement ininter- rompuc, de deux tiers au moins pendant 450 jours, et qu'iJ priscntc cncore une inca- paciti de gain de Ja moitii (iventucJJement deux cinquiimcs) au moins (variante 3 a); ou bien Jorsquc Fassuri a subi pendant 540 jours une incapaciti de gain rnoyenne, pra- tiquement ininccrrompue, de Ja moitii (voire deux cinquiimcs) au moins, mais infi-
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rieure ä deux tiers, et qu'il prsente encore une incapacit de gain de la moiti (ven- tuellement deux cinquimes) au moins (Variante 3 b).
L'application de la Variante 3 a n'entre pas en ligne de compte en 1'espce, &ant donne que 1'appelant n'a prtendu ni en instance de recours, ni en instance d'appel avoir ete, lorsquc fut rendue la dcision litigieuse, frapp d'une incapacit de gain d'au moins 66 pour cent pendant une longue dure. Au surplus, le dossier ne contient aucun autre indice permettant d'admettre que tel est bien le cas. Il reste donc examiner si l'appelant peut prtendre une rente en vertu de la variante 3 b. D'aprs le dossier, 1'appelant n'a cru devoir consulter de nouveau un mdecin qu'cn janvier 1964 pour l'affection mentionne dans le rapport mdical du 4 fvrier 1964. Dans sa lettre du 5 mars 1964, il motive en outre sa demande de rente en invoquant surtout son &at de santa futur. Dans le recours, il n'a exprini que d'une manire asscz vague que depuis plus d'un an, il peut travailler seulement dans une proportion de moins de la moiti t cause de sa fistulc. Des estimations nodicales pr- eises de cette incapacite de gain n'ont pas et6 produites. Le rapport mdica1 se borne . dclarer que l'appelant « n'est capable de travailler que partiellement » (certificat mdical du 2 mars 1964) et que la capacit de travail est « sensiblement entrave » par la fistule chronique (lettre du 20 mai 19'64). En outre, ces attestations sembient vala- bles seulcmcnt pour les circonstances existant alors. Seul, le rapport mdical du 4 f- vrier 1964 fait mention d'une incapacit partielle de gain depuis 1955 (« partiellement incapable de travailler en 1955 »). Cette remarque semble toutefois signifier que l'ap- pelant, lors de ses diverses op6rations de la hernie, a vu sa capacit6 de travail momen- tanment rduite. Compte tenU de toutes ces circonstances, on ne peut pas admcttre que Passur e, au moment dterminant, ait incapable de travailler pendant 540 jours consicutifs, soit depuis l'automne 1962, dans une proportion d'au moins 50 pour cent en moyenne, au sens de la variante 3 b. Il est donc superflu d'examiner plus en dtail, s la luniiire de l'article 28, 2e alin&, LAI, les circonstances conomiques par lesquclles l'appelant tcnte de motiver une incapacit de gain de la moiti. 4. . ..
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CHRONIQUE MENSUELLE
La sous-commission pour la dtermination des pdriodes d'assarance, dont les nernbres ont dt choisis dans la Commission fdrale de i'AVS/AI, a sig le
16 fdvrier sous la prsidence de M. Frauenfelder, directcur de i'Officc fd&al
des assurances sociales. Eile a cxamin divcrscs solutions ; au cours d'une deuxime sance, eile discutera les propositions faites par quelques-uns de ses membres.
Questions cictuelles des assurances sociales
Le Dpartcnucnt f6dral de l'int&ieur runit des attributions trs varics. Le
17 f6vrier 1966, il a prsent ses treize scrvices la presse du Palais fd&al
cc a expose les principaux problimes actuellement i'tudc. Dans le domaine des assurances sociales, voici le chapitrc consacr t 1'AVS et i l'AI.
Le 1er janvier 1966, la loi fdralc sur les prestations cornp1mencaircs 1'AVS et i'AI est entre en vigueur. Cependant, comme il s'agit d'une loi de subven- tionnement, ccla ne signifie pas quo toutes les personries Agd es, tous los survi- vants et invalides qui n'atteignent pas les iimites de revenu fixes par la loi reoivent ddjt des prestations compl&mcntaires. Ils ne peuvent en bnficicr quo lorsque le cancon de domiciic de Passur a dict los dispositions y relatives et quo l'organe cantonal d'excution a comrnenc t los verser. Au 1e fvricr 1966 ‚ c'tait ic cas de onze cantons (dont i'un verse les prestations sur la base d'une ordonnance transitoire, cii attendant quo la loi, qui est encore en discus- sion, soit acccpnie par le pcuple). Dcux cantons ont approuv, en procddure parlementaire, leur propre loi sur los prestations compimentaires; cepcndant, ces dispositions doivent encore ehre soumiscs au votc populaire. Dans dix can- tons (au nombrc dcsqueis n'cst pas compt cclui qui a dict une ordonnance transitoire), le projet de loi se trouvait encore, le 1er fvricr, cii discussion devant le Paricrnent cantonal, et dans deux autres cantons, devant Ic gouver- nement. Ainsi, tous les cantons ont form ic projet d'introduirc des prestations comphmentaires.
Sur la situation le jer mars, cf. page 136.
Mars 1966 115
Dans seize cantons, les prestations comp1mentaires sont verses partir du 1er janvier 1966, ou bien ii est prvu, dans la loi ou dans le projet de loi, de les verser rtroactivement ds cette date. Dans cinq cantons, i'entr6e en vigucur ne sera fixe qu'aprs adoption de la loi; la plupart prvoicnt d'ailleurs de fixer cette date au 1er janvier 1966. Les quatre cantons restants prvoient l'en- tre en vigueur soit pour le courant de l'anne 1966, soit pour le 1e janvier
1967. Quant la possibilit d'abaisser d'un cinquime les limites de revenu
donnant droit aux prestations compimentaires, eile n'a utilis6e que par un canton - et encore, seulement dans le cadre de la solution transitoire nen- tionne ci-dessus.
Depuis i'dlvation des rentes AVS et Al qu'a entraine la 6e revision de l'AVS, i'indcx des prix la consommation est monn d'environ 7 pour ccnt. C'est pourquoi on a compt, jusqu'. fin 1965, six interventions parlementaires au Conseil national, demandant une rapide adaptation des rentes AVS et Al au renchrissement et l'examen de la compensation automatique du renchrissc- ment. L'Office f6dral des assurances sociales a charg d'examirier ces pro- blmcs. Aussit& aprs, la Commission fd&ale de i'AVS/AI pourra se saisir de la question. Une ventucl1e i6vation des rentes AVS influencerait automatiquement les rentes Al et souiverait, en outre, la question d'une adaptation des indcmnits journalires dans l'AI et des APG, puisque ces diffrentes prestations sont 1i6cs les unes aux autres. De plus, il faudrait prendre des mesures pour quc 1'1va- tion des rentes AVS et Al n'entraine aucune r6duction des prestations compl- mentaires. *
Une commission d'experts institue par le Dpartcment de l'intrieur s'oc- cupe actuellement de la revision de la LAI, loi qui est entre en vigueur le 1er janvier 1960. Son rapport sera probablement termin vers le milieu de 1'anniie et pourra ainsi &re soumis pour pravis aux milieux intrcss.s au cours de la seconde moitii de 1966.
La revision de 1'AI
La commission fd&ale d'cxperts pour la revision de l'AI a examina en trois sances, dont la dernire a eu heu en fvrier 1966, de nombreuses suggestions visant arnhiorer l'AI; eile a mis au point, dans l'essentiel, pour les soumcttre ensuite au Dpartemcnt fdra1 de l'intrieur, les propositions qui lui ont dte prsentes. Dans ses travaux, eile a & assiste par quatrc sous-comrnissions qui
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ont tudi des probImcs particuliers, soit: Mcsurcs mdicales et moyens auxi- liaires (sous-commission 1), formation scolaire spkiale, mcsures profcssionndlles et cncouragement de 1'aide aux invalides (II), rcntcs, allocations pour irnpo- tents et indemnits journalires (III), enfin organisation, procdurc et conten- tieux (IV). Les travaux de la commission se sont drou1s dans le cadre prvu et tou- chent ä leur fin. Cependant, cela ne signifie pas que ic rapport des cxperts puissc &re publid dans un proche avenir. D'une part, en effet, certains probI- mes doivcnt encore &re examins par des sous-commmissions. D'autrc part, ii faudra 2aborer, pour commenccr, un projet de rapport, qui devra tre traduit en franais et soumis la commission. Cello-ei ne pourra donc tcnir sa sance de c16turc qu' la fin de juin au plus tat. Si eile approuve, sans trop de modi- fications, le projet de l'Office fdral, ic rapport sera transmis alors au Dpar- tcmcnt fid6ra1 de l'inti.iricur, avec proposition de le publicr et de le sourncttrc pour pravis aux int6rcsss. Un tel rapport occasionne plus de travaux et de drnarches que ne pourrait le prvoir un non-initi6. De plus, un document de cc genre, avcc les conclusions qui en r&sultent, ne doit pas äre pub1i6 avant que l'autorit6 commettante -
Je Diparterncnt fdral de I'innrieur - Wen alt pris connaissance et ne se soit prononccie sur le cours ult&ieur des travaux. Lorsquc les milieux int&csss auront donn leur avis et que la Commission f6d&ale de l'AVS/AI se sera pro- nonce, et alors sculement, le Conseil fdral sera en mesure d'ordonncr l'la- boration d'un projet de ioi.
La loi f'd6rale sur les prestations complementciires
Les institutions d'utilit6 publique
Avant l'introduction de l'AVS, la Confdration a cu rccours i la colla- boration des fondations Pro Senectute et Pro Juventute, dans le cadre de 1'aide complmentaire la vieillcssc et aux survivants, en mettant . leur cIispostion des fonds destins i soulager les ncessitcux dans certains cas pnibles. Leur action fut si efficace qu'il fut d&id, aprs l'introduction de 1'AVS, de main- tcnir les subventions dans l'arrt f6dral du 8 octobre 1948. Dans le mcssage accompagnant cet arrt6, le Conseil f6dral dfinissait ainsi le r61e des fonda- tions: « Grace . leur organisation dccntralisc et aux personnes de confiancc qui s'cn occupent dans toutes les rgions de la Suisse, les fondations pcuvent intervenir Tune manitrc efficace dans de nombreuses situations particulirc- ment pinibles et dont les autorits n'ont pas connaissancc.
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Cette dfinition du rle des fondations est encore valable dans le cadre de la nouvelle loi sur les prestations complrnentaires; certes, ce r61e a pris un aspect quelque peu diff&ent, mais le principe reste l'aide aux personnes dans ic bcsoin. Le caractre juridique des prestations servies par les institutions d'utilit publique n'a pas chang non plus. Ges prestations, finances par des subventions de la Conf6dration, n'auront, s. i'avenir galement et contraire- ment aux prestations compirnentaires servies par les cantons, pas le caractre d'un droit pouvant faire l'objet d'un recours de la part de l'intress. D'autre part, 1'introduction de la nouveile r6gicmentation a permis d'aug- menter sensiblernent les subventions accordes Pro Senectute et Pro Juventute. .
Eile a, de plus, permis d'engloher i'association Pro Infirmis parmi les institu- tions bnficiant d'une aide de la Conf6d6ration. On a choisi Pro Infirmis parce que cette association dispose d'une organisation fortement rarnifi6e et qu'elle dpioic une activit trs &endue l'chelon national, mais surtout afin d'viter des difficults de coordination ct le versement de prestations double. Les champs d'activit6 des institutions ont .it6 rpartis selon le genre de la prestation principale. Pro Senectute s'est vu attribuer les personnes ncessiteuses ayant droit . une rente de vieiilesse, l'association Pro Infirmis les invalides ncessiteux bnficiaircs d'une prestation de l'AI, et la fondation Pro Juventute les veuves et les orphelins ayant droit t une rente de survivants. En fixant cette dlimitation claire et nette, l'intention du lgislateur halt non pas de crer des sparations tanches, mais simplernent d'viter en premier heu le risque de 1'octroi de prestations t double. D'ailleurs, les institutions se sont dji enten- dues pour nigler les cas oi deux d'entre dies devraient, d'aprs cette rparti- tion, intervenir simultanment dans une rnme familie, afin que soit sauvegard le principe de l'unit de la familie. L'association Pro Infirmis s'est aussi enga- gc offrir ses services la fondation Pro Senectute pour l'octroi de moyens auxiliaires aux invalides Le r6le des institutions, avons-nous dit plus haut, n'a pas chang quant au fond. En fait, si le but est toujours d'aider les personnes dans le bcsoin, i'action se droulc cependant sur un autre plan depuis l'introduction des prestations compl6mentaires dans les cantons. Ii s'agit essentiellement, pour les institutions, non plus de verser des rentes en complment d'une aide cantonale souvent trs modeste ou mme inexistante en vuc d'assurer un minimum vital, mais surtout d'intcrvenir dans des cas particulirement pnibles. Les prestations complmen- taires cantonales garantissent un minimum vital gn&ai; dies ne peuvent tou- tefois tenir compte de toutes les particularits dans des cas spciaux, teiles que frais trs 61ev6s de maladie ou perte subite de revenu. N'&ant pas soumises ä
des limites de revenu, les institutions d'utilit publique pourront mieux adapter leurs prestations aux besoins individuels. Sur un autrc point cncorc, les prestations vcrses par les institutions d'utilit pubhique se distinguent des prestations complmentaires des cantons: ii s'agit du cercle des bnficiaires. Tandis que les prestations complmcntaires canto- nahes ne peuvent trc servies aux &rangers et aux apatrides que si ces derniers ont habit en Suisse d'une manire ininterrompue pendant les quinze annes
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prcdant immdiatement la date ä partir de laquelle ils les demandent, les institution5 d'uti1it publique, elles, pourront verser leurs prestations aux tran- gers et apatrides aprs dix ans de rsidcnce en Suisse seulement. Ccla est parti- culirernent important pour les orphelins de nationalit trangre qui n'ont droit i. unc prestation cornpinicntaire cantonale qu'aprs quinze ans de domi- cile en Suisse, alors qu'ils peuvent imndiatement bnficicr de prestations scr- vies par la fondation Pro Juventute ou l'association Pro Infirmis s'ils sont ns en Suisse et si ic pre ou la mre dcd a habit en Suisse pendant dix ans au moins. Enfin, ii n'cst pas n&essaire que les 6trangers et les apatrides soient rentiers de l'AVS ou de l'AI, la seule condition 6tant qu'un ivncment assur au sens de l'une ou l'autre de ces deux bis se soit r6alis. Tandis que sous l'ancien r6gime, les fondations ne pouvaient verser que des prestations en espccs, uniques ou p6riodiques, la nouvelle loi permet d'accor- der aussi des prestations en nature et en services. Les prestations en espces sont, d'une part, vcrses sous forme de rentes borsqu'elles permettent au bnficiaire de ne plus d6pendre de 1'assistance publique. Elles peuvent aussi tre servics sous forme de versement uniquc, afin de couvrir des besoins personnels d'ordre gnral, par exemple des frais de maladie, de mdecin, de dentistc, des dettes dont le bnficiaire West pas responsable, etc... Cependant, ainsi que nous l'avons dit plus haut, gr.ce aux prestations compl6rnentaires cantonales, on peut prvoir que les prestations priodiqucs en espces diminueront au cours de ces prochaines anns'es et seront de plus cii plus remplaces par des prestations un iques. Quant aux prestations en nature et en services, elles sont prvues et ordon- nes par les institutions d'utilit publique en premier heu pour dvebopper et amliorer les capacits physiques, intellectueles ou psychiques des bnficiaires. Comme leur norn l'indique, les prestations en nature portent sur des objcts, par exemple des nioyens auxiliaires, du matriel scolairc, des appareils de protec- tion; les services peuvent consister en aidc au rnnage ou en soins. Le tiers qui a livr ces objets ou fourni la prestation en services est pay par l'institution qui l'en a charg. Il est bien entendu que les fonds de la Confdration ne peuvent tre mis . contribution que s'il s'agit de prestations en nature ou en services accordes en conformit avec la loi. Le versement d'une contribution globale au tiers qui a fourni ces prestations est exclu. Le cercle des bnficiaires de prestations en nature ou en services a inten- tionnellement dfini de faon large dans la loi. Tandis que les prestations en espces (except edles qui sont accordes aux &rangers et aux apatrides) ne peuvent tre servies qu' des bn6ficiaires de rentes AVS ou Al, pratiquement tous les vieillards, survivants et invalides ncessiteux peuvent toucher une pres- tation cii services ou cii nature. Mme les personnes t ha charge de l'assistance publique ne sont pas exclues du bnficc des prestations en nature et en ser- vices, contrairement t cc qui est le cas pour les prestations en espces. Ii est encorc trop t& pour tirer des conclusions d6finitives sur le r61c des institutions dans le nouveau rgime. On peut toutefois affirmer äs aujourd'hui
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quo la structure des prestations complmcntaires cantonales exigeait une nou- velle conception de l'aide accorde par los institutions d'utiJit publique. Cette aide, dans sa nouvelle forme, sera aussi n6cessaire, voire plus ncessaire encore qu'avant l'introduction du rgime des prestations compIimcntaires dans los cantons.
Le cumul de 1'indemnite journciliere et de id rente de veuve
Rcemment, une caisse de compensation a soumis 5i l'OFAS le cas d'une assure bnficiant d'une rente de veuve et 5. qui une indemnit journalire devait &re alloue. 11 s'agissait de savoir si Ja rente de veuve dcvait hre supprime pen- dant la durc du versement de ccttc indemnit5., en appliquant par analogie l'article 43 LAI ; selon cette disposition, en effet, ]es veuvcs et los orphelins qui ont droit simultanment 5. une rente de survivants de l'AVS et 5. une rente d'invalidit reoivent seulement la rente d'invalidit. Dans sa rponse, l'OFAS a estinit qu'unc tolle suppression n'tait pas admis- sible. En effet, ni la LAVS, ni la LAI ne prcscrivcnt exprcssment quo le droit
5. la rente de veuve s'teint lorsquc nait Je droit 5. l'indemnit journali5rc. En
outre, ii ne s'agit pas Jä d'une lacune de Ja loi qu'il conviendrait de cornblcr. En effet, le mcssage du Conseil fdral relatif au projet de loi sur 1'AI (PF 1958, II, 1216), tout cii proliibant le cumul de deux indemnits journa- liSres (de l'assurance militaire et de l'AI par exemple), mais non, en rgle gn- rale, celui de la rente d'invalidit6 et de l'indemnit journalire, passe sous silence Je cumul des indemnits journali5rcs et des rentes de survivants. Enfin, la pratique administrative et la jurisprudence ont admis que, sauf cas excep- tionnels, ii n'tait pas possible de cumuler la rente d'invaliclit et l'indemnit6 journalire, parce quo Ja radaptation passe avant la rente et quc, par cons- qucnt, en rglc gn&alc, aucune rente d'invalidit n'cst alloue pendant l'octroi de mcsures de radaptation. Or, un tel motif de suppression n'cxiste pas lors- qu'il s'agit de Ja rente de veuve. Dans cc cas, il n'y a pas concours entre dcux prestations qui, par dfinition, s'exclucnt; la rente de veuve en effet cst alloue pour couvrir un risquc totalement indpendant de l'invalidit. Ii rsultc de ccci quo Je texte de la loi, comme Ja ratio legis, emp5chcnt la suppression de Ja rente de veuve tant quo J'indemnit6 journali5re cst alloue. En consquence, Je cas pratique suivant pourrait se produire: Une rente de veuve supprime en application de l'article 43 LAI, lors de Ja naissance d'une rente d'invaJidit, pourrait 5. nouveau &re versc si la rente d'invalidit est eile- marne remplacic par l'indernnit6 journalirc.
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Les assurcinces-pensions au Grand-Duchö de Luxembourg
La convention conclue avec le Luxembourg en matire d'assurances sociaics est un des accords de sicuritd sociale qui doivcnt tre reviss prochainernent. Uli bref aperu de la lgisiation d'assurancc-pcnsions actueliernent en vigucur au Luxembourg, pour la rdaction duquel M. M. Nosbusch, conseilier de Gouver- nement dans l'administration luxcmbourgeoise, a bien vouiu nous prtcr san aimabie concours, nous parait devoir intrcsscr nos lecteurs, d'autant plus que les rgirnes affrcnts ont fait l'objet d'une coordination et harmonisation au cours des annks 1963 er 1964. Voici la Situation en septembre 1965.
1. Aper-n listorique
De cration relativement ancienne, l'assurancc-pcnsions luxembourgeoisc a influcnce ses origines par les critres qui dfinissaient, 3i l'poque, le champ d'application des bis sur l'assurance sociale. Eile ne protgeait, ses dbuts, que les ouvriers, aides-compagnons, apprentis ou domestiques, sans limitation de revcnus, et les employs d'expioitation, de bureau ou autres, les contre- maitres et agents techniques, les commis ou apprcntis de comnscrce jusqu'ii concurrence d'un revenu dtermin. Eile a & tendue uitrieuremcnt t i'en- sembic des travailicurs saiarhs, mais co n'est qu'aprs la deuximc guerre mon- diale que 1'assurance-vieillesse, survie et invalidit a (tc, rcndue progressivement obligatoire pour la totaht de la population active. Lc prernier rgimc luxcmbourgcois d'assurancc-pcnsions a institui par la ioi du 6 mal 1911 sur l'assurance obligatoire contre i'invalidit et la vicib- lcssc. Cette 1gislation a revisic et ajustc it diverses repriscs aprs avoir incorpore en 1925 au Code des assurances sociaics. Enfin, les mincurs et les ouvriers de la sidirurgie ont it mis au bnficc de rgimcs supplrnentaircs contributifs, par l'arrt grand-ducal du 2 fivricr 1948. Le second r1gime luxcmbourgeois d'assurance-pensions a instaur en favcur des employcs privms par la boi du 29 aoit 1951 rcndant obligatoirc 1'as- surancc-vicillcsse, survic et invalidit pour l'cnsemblc des cmploycis privs par abolition du plafond d'affiliation prdvu 1'originc. Ainsi, le rgimc gn&al iuxcmbourgeois d'assurancc-pcnsions appiicable aux travailicurs dipcndants, s l'cxciusion de taut critrc professionnel, sc sub- divisc en dcux systmcs parallbes, l'urs conccrnant les ouvriers, y comcris les ouvriers agricolcs, 1'autrc les crnpboys privs. A noter que les fonctionnaircs, les cmployc.is communaux et les autres agents d'institutions dc droit public et
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des chemins de fer sont affilis Zt des r6gimcs de pensions non contributifs; ils sont donc librs de toute obligation de cotiscr. Enfin, des r6gimes professionnels d'assurancc-pensions ont institus en faveur des travailleurs indpcndants, analogues au rgime gnral. Ce sont: - l'assurance-vieillesse, survie et lilvalidit6 des artisans, instaure par la loi du 21 mal 1951 - l'assurance-vicillesse, survie et inva1idit des exploitants agricoles, cr&ie par la loi du 3 scptcmbre 1956; - 1'assurancc-vieillessc, survie et invalidit6 des travailleurs autonomes du cornmerce et de l'industrie, dcrte obligatoire par Ja loi du 21 janvier 1960. Les personncs excrant une profession librale viennent d'tre affilics, avcc les modaJits particuli&cs leur condition d'indpendants, ii. l'assurancc-pcn- sions des employs privs par la loi du 23 mal 1964. La cration, par une loi du 30 juillet 1960, du Fonds national de soliclariti est dcstinc .supplcr aux Jacunes et insuffisanccs vcntucllcs du rseau des pensions de sccurit sociale, par le verscmcnt d'allocations comparables 2t nos rcntes extraordinaircs AVS et Al, Iorsquc ccrtaincs conditions de rsidcnce, de vic, de travail et de besoins sont ralis6cs. Ges dcrnires annes, une tcndancc l'unification s'cst manifcste dans Je domaine des assurances socialcs. Gc mouverncnt a abouti Ja promulgation de Ja loi de coordination des diff6rcnts rgimes de pcnsions, du 16 dcembrc 1963, qui re gle les questions dccoulant de Ja pluraJit des rgirncs de pensions, notam- mcnt Ja liquidation des prestations en cas d'affiliation it plusieurs rgimcs de pensions contributifs ou non, et dc la loi du 13 mai 1964 dite uniquc parce qu'appliquant les mmcs rgJcs i tous les rgimcs contributifs; cette dcrnire loi a pour objct l'arn6Jioration et l'harmonisation des pensions servies par ccs rgimcs.
2. Organisation
La gestion de J'assurance-pensions est confi6e 2l des organismes ayant Ic carac- trc d'tablissements publics administrs selon les principcs de Ja mutualit. Gbaquc rgime d'assurance-pensions a soll institution particuJirc d'assuranee. Lc rgime gnral est gr par: Z'Etablissement d'assurance contre Zu vicillesse et 1'1'nvaLidit des ouvricrs, qui administre galcment la caisse de compcnsation pour allocations fami- lialcs ouvrircs - la Caisse de pensions des empIoys privs, qui est aussi chargc dc l'assu- rancc-pcnsions des profcssions lib&alcs et du service des allocations fami- lialcs en favcur des cmp1oys. Les rgimcs d'assurancc-pensions de travailleurs indpcndants sont admi- nistr5s par Ja Caissc de pensions des artisans, Ja Gaisse de pensions agricole et Ja Caissc de pensions des commerants et industricls, Ja prcmirc et Ja dcrnirc tant groupcs dans un apparcil commun.
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Les diffrentes caisses de pensions sont placcs sous Ja tutclle du gouver- nemen t. Financernent La loi dite uniquc de 1964 a uniformis ic systme financier des diff&ents r6gimc.s qui appliquent tous, t l'heure actueiie, Ja couverturc des capitaux cons- titutifs des pensions khues et des droits des survivants en cours de formation. Les rcssources des diffrents rgirnes comprcnncnt Ja cotisation de J'assur, Ja cotisation de l'cmploycur dans lcs rgimcs des saiaris et Ja participation de l'Etat et des communes. Les rgimes des ouvriers et des employs privs prRvcnt une cotisation fixc 12 pour cent du salaire cffectif. Le salaire soumis cotisation comprend tous les iments de Ja rmunJration. La cotisation due ä l'assurance-pcnsions cst partagie par rnoiti entre Je travailleur sa1ar1 et son employcur; eile est pricompte lors de chaque LUance de paic. Le 10 pour cent des saiaircs est destin financer la part variable des pensions, tandis que Je 2 pour cent est destin i'ajustcment des pensions au niveau des salaires. Ii n'est pas prvu de plafond pour i'assiette des cotisations ouvrires. En revanche, Ja limite coti- sabic des rmunrations des cmpJoys est fixe 2i 253 200 francs cnviron.1 Les trois rgimcs des travailleurs autonomes privent des cotisations fixes, &hcJonnes en 4 ou 5 classes selon les revenus soumis 1'imp6t. Les cotisations de l'assurancc-pensions dues aux cinq rgirncs de pensions sont encaisses conjointcrnent avec celles de l'assurance-maladic. L'Etat et les communcs prcnncnt en charge Ja totalit de Ja part fixe des pensions (Etat quatre cinquimcs, communcs un cinquime). L'Etat assumc en outre Ja garantie du capital de couverturc prcscrit, garantie qui joue d'orcs et dj pour Je rgime ouvrier. Par ailleurs, l'Etat rernboursc aux organismes assu- reurs 50 pour cent des frais d'administration.
Assurance-inva1idit La d6finition de i'invaJidit varic dans les divers r6gimes luxembourgcois. - Est considr comme invalide l'ouvrier qui, par suite de maJadie ou d'infir- mit6, ne peut gagncr plus du tiers du gain normal d'un travailicur de mme catgoric et auquel en ne pcut plus procurer un cmploi appropri it ses forces, t ses aptitudcs et a sa formation (taux minimum d'incapacitJ: 66,7 pour cent). - Est consid6r comme invalide l'employ qui, par suite de maiadie ou d'in- firmit, est incapabJe d'cxerccr Ja profession t laquelle il s'est voud en der-. nier heu, ou une autre occupation rpondant ses capacit6s et sa for- mation. - Cctte dcrnire dfinition est galement appiicablc aux travailicurs ind6- pendants, mais ils doivent encore cesser toute activit6 lucrativc.
Les sommes sont exprimics ici en francs iuxembourgeois.
100 fr. lux. = 8,66 fr. s.
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Pour avoir droit aux prestations d'invalidin, les assurs doivent, en prin- cipe, avoir accompli un stage de cinq anncs d'assurance. Dans le rgime des ouvriers, ce stage est compt par journ6es de travail, i raison de 270 jours par anniic, de sorte que le droit aux prestations peut chre acquis dji. aprs 1350 jours d'assurance. Dans tous les autres rgimes, le stage prescrit est compt en rnois. Les pensions de l'assurance-invalidit luxcmbourgeoise sont al1ouces dfini- tiverncnt et immdiatemcnt en cas d'incapacini permanente. Elies sont verses provisoiremcnt d es la 27e sernaine de rnaladie (fin de l'indemnitd de rnaladie), lorsquc 1'incapacit garde un caractre temporaire. A l'ge de 65 ans, la Pen- sion d'inva1idit est transforme en pension de vieillessc au moins &uiva1cnte. La pension d'invaIidit est supprimc Iorsque Passure' rcupre sa capacit de gain. Dans Ic rgime des ouvriers, cette supprcssion est effcctuc si la capacit de gain devicnt suprieurc au tiers. L'assurancc-invalidit luxembourgeoisc est en prernicr heu une assurance- pensions; eile peut cependant gaicment faire intervenir un traiternent curatif pour rtabIir la capacit de travail d'un pensionn6 ou conjurer une incapacio.i imminente.
Assurance-vieillesse Pour avoir droit aux pensions de vicihlcsse, les assur6s doivcnt avoir accornpli, en rgIc gnra1e, 2700 journes d'assurance dans ic rgime ouvrier et 60 rnois dans les autres rgimes. L'Agc normal de ha retraite est fix6 65 ans pour les hommes comme pour les femrncs. N6anmoins, ha pension de vieihlesse peut 8tre allouie par anticipa- tion, condition quc h'assur cesse toute activit, qu'il alt accompli une priode suffisante d'assurance (ouvriers, 10 800 jours; employs, 180 mois) et qu'il alt atteint un hge prescrit (62 ans dans hc rgimc des ouvriers; 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les fcmmcs dans he rgimc des emphoys). Des pensions de retraitc anticipes sont alhoucs en outre par les rgimcs supphmentaires des ouvriers des mincs et de ha rnta1hurgie.
Prestatzons aux survivants Pour i'attribution des pensions ses survivants, 1'assur6 d6cd doit avoir accompli avant son d6cs, dans hc rgime des ouvriers 1350 journcs d'assu- rancc, dans le rgirne des employs privs 40 mois d'affihiation seuhement et dans tous les autres rgimcs 60 mois d'assurance. La pension de vcuve est ahlouc 1'pouse qui a marie avec ic dfunt pendant au moins un an avant he dcs. Cettc condition est lcve Iorsqu'un enfant est n de cctte union ou lorsquc ha mort a cause par un accident. Lorsquc le inarl survivant est lui-mrne invalide, mais sans avoir droit 3 une l
pension d'invaIidit, une pension de veuf peut lui tre allou&, si ha fcmme subvenait 3l l'cntreticn du mnage. Par aihleurs, certaines personnes sont assi- mihies t la vcuve (rnrc, saur, Lilie, etc...), iorsqu'chlcs tenaicnt he rnnage de
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1'assur( ddcd6. La rente de veuve est supprime en cas de rernariage. Dans cc cas, si Je mariagc a heu avant 50 ans, Ja veuve rcoit une indcmnit dotale correspondant 5. 60 mensualits de Ja pension qui lui a 6t ahlouc. Los orphelins de pre ont droit 5. une Pension d'orphelins. En revanche, los orphclins de mre ne peuvent pr6tendre cette prestation quo dans Ja mesure oi Ja mre subvenait 5. icur entretlen. Enfin, los survivants reoivent, en plus de J'allocation de dcs versk par 1'assurance-maladic, une indcmnit funraire lorsque Je dcs de l'assur5. n'ou- vrc pas droit 5. pension. Dans Je nigime des ouvriers, cette indcninit corrcs- pond 5. un quinzimc de Ja rmuniration annuelle cffcctive, mais s'Jve au moins 5. 1200 francs. Dans Je rgime des empJoys, cette indcmnin est dgale aux cotisations port&s au compte de Passure. Le mmc rgime prvoit des indemnit6s sp5.cialcs en faveur de certains proches parents Jorsqu'il n'y a pas de survivants appels 5. pension, mais quo Je stagc prescrit est accompli.
Main tien des droits en formation Le seul accomphisscrnent du stage ne suffit pas pour J'acquisition des presta- tions. Unc condition essentielle prvue par l'asurance-pcnsions luxcmbour- gcoise pour J'ouverturc du droit aux prestations est Ja conscrvation des droits en cours de formation ou, si J'on veut, Ja continuit6 de l'assurancc. Tous los rgimcs apphiquent Je systme de Ja couvcrturc moycnne des deux tiers. Conformment 5. cc systme, los droits en formation du chef de J'affiJia- tion ne sont maintenus quo si, au moment de Ja rahisation de l'iventuaJit assure, Ja p6riodc cou1e dcpus 1'cntrie dans l'assurance est couvcrte pour los deux tiers. Le rgime ouvrier admct en outrc Ja conservation des droits en for- mation tant qu'au cours de deux annes conscutives, J'assur a raJis 160 jour- ncs d'assurance au moins. Pour 1'apprciation du maintien des droits en for- mation, chaque rgime prend en consid&ation non sculemcnt ses priodcs pro- pres, mais cncorc celies accomplies sons d'autres r6gimes. La rgJemcntation relative au maintien des droits en formation est compI- te par J'institution de Ja continuation voJontaire de J'assurance, en cas de sor- tie de toute assurance obJigatoirc, er par Je rccouvrcmcnt des droits reints, äs 1'accomplissement d'une nouvelle priode d'assurance de 1080 jours.
Structure et taax des pensions Los pensions de vieillessc ou d'invalidit sont composcs d'une part fixe. 5. Ja charge de J'Etat er des communcs, et d'une majoration (part variable) d6ter- mine sur Ja base des salaires dclars er r6ajust5.s au niveau des rmunrations actuehlcs ou, pour los indcpcndants, des cotisations paycs, adaptes au cont de Ja vic. La part fixe de 15 000 francs au nombrc-indice 100, soit 21 750 francs 5. 1'hcure actuellc, est enti5.rernent 5. Ja charge de l'Etat er des communcs; ei le et acquisc, ds quc Je stagc est accompli, indpendamment dc Ja dure effcctivc d'assurancc rahisc par Je bnficiaire.
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Pour les salaris, la part variable des pensions de vieillesse et d'invaiiditd s'lve 5. 1,6 pour cent du total des salaires dclars. Toutes los pensions sont calcules au nombre-indice 100 correspondant au niveau du co0t de la vie au lee janvicr 1948. A cet effet, les salaires antrieurs au 1er janvier 1940 sont multip1is par des coefficients fixs par la loi (par exemple, dans le rgimc des ouvriers, cocfficicnt 20 pour les salaires perus de 1912 5. 1917). Los salaires post6rieurs au irr janvier 1948 sollt rduits 5. l'indice 100, sur la base de la moyenne des nombres-indices de chaque exercice. Pour les travailleurs indpendants, les pensions de vieillesse s'lvent 5.
16 pour cent des cotisations, chaque cotisation &ant porte en compte pour sa
valeur au nombre-indice 100. Toutes les pensions ainsi calcules au nombre-indice 100 sont, 5. chaque chance mensuelle, adaptes 5. la moyenne des nornbres-indices des six derniers mois en procdant par 6chelons de 2,5 pour cent par rapport au nombre-in- dice 100. Los pensions de vieillesse ou d'invalidite' ne peuvent pas tre infrieures 5. 24 000 francs par an, indice 100, soit 34 800 francs 5. l'heure actuelle, si le titu- laire compte 3000 journes d'assurance; 5. 32 000 francs par an, indice 100, soit 46 400 francs 5. l'heure actuelle, si le bnficiairc a assur en moyenne
240 jours par anne et s'il äait entr dans l'assurance avant l'5.ge de 25 ans.
Actucllement, les pensions ne sont plus « plafonn6es » ; nanrnoins, les salaires des employs pris en considration pour le calcul de la pension sont !imits 5.
253 200 francs au maximum par an; les montants du salaire dpassant cc pla-
fond ne sont pas ports en compte pour le caicul de la pension des employs, ni d'aillcurs de la cotisation. Los pcnsionns ont droit pour chaque enfant 5. charge, aussi longtemps quo ceux-ci ouvrent droit aux allocations familiales, 5. une majoration annuelle de
3200 francs, indice 100, soit 4640 francs 5. l'heure actuelle. Cette majoration
se cumule avec les allocations familiales. Los pensions de survivants sont calcules sur la base de la pension de vieil- lesse auquel l'assur dcd avait droit ou aurait eu droit. La pension de veuve s'lve aux deux tiers de la part fixe et 5. 60 pour cent de la part variable, 5. laquelle s'ajoute un supplment annuel de 2200 francs, indice 100, soit 3190 francs 5. l'heure actuelle, par enfant 5. charge. La pension d'orphclin de pre (vcntue1lement de rnre) se compose du tiers de la part fixe, de 20 pour cent de la part variable et d'un supphment de 1100 francs, indice 100, soit 1595 francs 5. l'heure actuelle, par an et par enfant. La pension d'orphelin se cumule avec les allocations familiales. Los orphelins de pre et mre ont droit au mon- tant double des pensions d'orphelins simples. Au total, les pensions alloues aux survivants ne peuvent pas d'ipasscr
100 pour cent de la pension dont bnficiait Passure' dcd ou qu'il aurait pu
prtcndrc au jour du dcs. Ainsi qu'il a expos, toutes les pensions luxembourgeoises sont ajustties automatiquenlent chaque fois quo le nombre-indice varie de 2,5 points au cours
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d'une priode semestrielle par rapport au nomhre-indice de base 100. En plus, la loi dite unique prvoit l'ajustement des pensions des saiaris au niveau intrin- sque des salaires qui, suivant un phnonne gnra1 dans les pays industria- liss, est en augmentation constante. Pour mettre le niveau de vie des pensionns en concordance avec Je niveau des actifs, Ja loi susmentionne prescrit i'ajustement des pensions des salaris au-deU de leur adaptation au cot de Ja vie par application de coefficients spciaux aux salaires de rfrence. Pour prvenir des cas de rigueur, Ja loi dite unique a prvu des prestations sp&iales dues par les organismes de l'assurance toutes les fois que les conditions de stage ou de conservation des droits en formation ne seraient pas remplies. Lorsqu'une personne a accompli 1080 journes d'assurance sous le regime ouvrier ou des p&iodes quivaientes sous les autres r6gimes, il lui est dA une allocation trimestrielle galc au montant des parts de pensions ditcs majora- tions, au moment ou eile aurait pu obtenir, abstraction falte des conditions ci- dessus, une pension de vicillesse. Dans les mmes conditions, des allocations trimestrielles sont verscs aux survivants. Les rmun6rations et cotisations de r6frence sont adaptes au nom- brc-indicc du cot de la vie, mais non ajustcs au niveau des salaircs. Dans les autres cas, il y a heu de rcmbourser les cotisations.
Soins de sant Tons les bmhficiaires de pensions de retraite, d'invalidit ou de survivants sont affilis de droit t 1'assurance-maladic. Les cotisations affrentes sont pour les deux tiers 3l charge des intresschs et pour un tiers charge des organismes d'assurance. Pour attnuer le dficit des caisses de maladic dhcoulant de i'assu- rance des bn6ficiaircs de pcnsions, Ja loi impose d'unc part un complmcnt de cotisation au rgime de pensions ouvrier en plus du tiers normal et pnhvoit, d'autrc part, 1'intervention financire de 1'Etat par Ja voie du Fonds de soli- darinh. Coordination des rgimes de pensions La pluralit des r6gimes de pensions exige leur coordination, s haqucile fait droit la loi du 16 d&embre 1963. Cette loi couvre tous les rgimes tant contri- butifs quc non contributifs. Eile correspond 3l deux ordres d'ides, l'affiliation d'unc personne plusicurs rgimcs et le cumul d'affiliation et de pension. Eile appliquc 1. 1'affiliation succcssive deux ou plusieurs rgimcs de pensions contributifs Ja rglc dc ha totalisation, pour Ja computation du stage et la con- scrvation des droits en formation, et la rg1e de la proratisation pour Je caicul des pensions. Cette proratisation est d'ailleurs automatiquc en cc qui concerne la part des pensions Ja plus importante dans les carrires normales, les majo- rations qui en vertu des rgles propres des r6gimes sont strictement proportion- nelles aux rmunrations ou cotisations de rfrcncc. En cas de cumul de pensions, contributives ou non, les majorations de pen- sions qui sont considres comme des rmunrations de carrirc sont dues int6-
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gralement, tandis que les parts dites fixes ou fondamentales, considrcs comme prestations de soiidariu, ne sont dues qu'une fois, mais au taux le plus 1ev.
Situation des e'trangers En cc qui concerne les &rangers rsidant sur le tcrritoire luxcmbourgeois, une seule discrimination subsiste. Le stage prcscrit pour les pensions d'invalidit et de dcs du nigimc ouvrier est fix 2700 jourmies d'assurance comme pour les pensions de vieiliesse. Les limitations du transfert des pensions 3i 1'trangcr subsistcnt dans le rgirne des ouvriers et dans le rgirne des empioys privs, ccs limitations n'itant d'ailleurs pas attachcs la nationaiit des intresss mais Icur r6sidcnce 1'tranger. Dans le rgime ouvrier, .les parts de l'Etat et des communes sont suspendues tant que l'intrcss n'a pas sa rsidencc habituelle dans le Grand- Duch. Ii en est de mmc dans ic rgimc des employs privs, mais en outrc les parts de pension charge de la Caissc sont suspendues tant que I'intrcss a sa rsidcnce habituelle 1'tranger sans l'assentirnent de la Caisse. On sait que l'ohjcctif principal des accords internationaux en matire de pensions consiste limincr 1'cffet de teiles mesures.
Fonds national de solidarit Peuvcnt prtendre les prestations du Fonds national de solidarit les ressortis- sants luxembourgeois, rsidant sur le territoire national, gs de 65 ans (horn- mcs) ou 60 ans (femmes), lorsqu'ils justifient d'unc vie de travail rgulirc 3. partir de l'Sge de 18 ans et qu'ils ne disposent pas d'un rcvenu supirieur aux hmites prescritcs (26 400 fr. par an, nombrc-indice 135). Les ressourccs per- sonnciles annuciies des bnficiaires sont ditermincs conform6ment 3. des dis- positions particulires autorisant certaincs dfaications en faveur des personnes qui comptent 10 ou 20 ans d'assurancc luxcrnbourgcoise. Ii est galcmcnt tenu comptc, dans l'valuation du rcvenu annuci, des obligations alirncntaircs. Les ärangers qui rsidcnt au Luxembourg et y ont travai11 pendant une p5riode ininterrompuc de 25 ans, soit 6750 jours ou 300 rnois, peuvent gaie- ment prtendrc les prestations de cc fonds, iorsqu'ils ont affi1i6s durant la nrne priode 3. un rgimc d'assurancc sociale iuxcmbourgcoisc. L'intervcntion du Fonds de sohdarit a pour objct de garantir aux intrcs- ss le minimum de revenus ci-dessus vis. En consquence, l'allocation maxi- mum de cc fonds s' 1vc 3. 26400 francs par an (indice 135); eile est augrnen- te de 13 200 francs par an pour i'pousc 3. charge du titulaire, 3.gc de plus de 45 ans, et de 5280 francs par an pour chaquc enfant 3. charge ouvrant droit aux ailocations familiales (indicc 135). Enfin, ic titulaire invalide qui doit avoir rccours 3. 1'assistance d'unc tierce personne pour les actcs ordinaires de la vie peroit une majoration d'impotcncc de 13 200 francs par an (indicc 135). Les titulaircs des allocations de cc fonds sont assurs contrc la maladie (soins de sant) aux mmes conditions que les autres b6ngiciaircs de pensions. Les diff- rents montants varient avec le nombre-indice du coüt de la vie.
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Assurance-inva1idit: Cas traits en 1965
En 1965, les 27 commissions Al ont reu 53 414 demandes, soit 4410 de plus qu'en 1964. L'augmentation constate ds 1962 s'cst donc maintenue. Cc norn- bre est encore plus lev si l'on considre qu'une seule demande peut donner heu 5. plusicurs prononcs. Ainsi, au cours de l'anne &oulc, les commissions Al ont rendu 49 140 premiers prononcs 5. 1'intention des caisses, plus 40 904 prononcs supphmentaires. A cela s'ajoutcnt encore 13 106 autres prononcs. Le total, 103 150 prononcs, est suprieur de 7297 5. celui de 1964. Ainsi, le volume des affaires a continu6 5. croitre. Lcs 11 offices rgionaux avaient 5. liquider, en 1965, des mandats consistant
5. d&crminer la capacin de radaptation des assurs, 5. excuter des mesurcs de
radaptation et 5. en surveiller l'application. 6717 mandats äaient repris de 1'anne prcdcnte, 14 800 s'y ajoutrcnt en 1965. Sur un total de 21 517 man- dats, 14711 furent liquids et 6806 reports sur 1966. Lcs mandats 5. excuter ont augmcnn de 2932, les mandats liquids de 2843; le nombre des cas CII SUS- pens est rest 5. peu prs le rnme.
Les rapports annuels des caisses de compenscition
Lcs rapports annuels que les caisses de compensation doivent prsenter 5. 1'Office fdral des assurances sociales, sclon l'articic 178 RAVS, donnent un aperu int&essant de leur activit et constitucnt la base sur laquellc sera rdig le rapport de l'office lui-mme. Cclui-ci reoit avec reconnaissance les rapports qui lui parviennent dans les Mais, seit jusqu'5. fin avril. Trois caisses ont donn l'exernplc en envoyant leur rapport dj5. en fvricr.
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Prob1mes d'application de 1'AVS et de iM
La notification de dcisions au saIari
Dans un arrt r6cent (RCC 1966, p. 139), le TFA a confirm6 que, contre les d&isions en paiement de cotisations paritaires, le droit de recours appartient galement au sa1ari. Cc dernier ne voit toutefois s'ouvrir le dlai de recours qu'au moment ou' Ja dcision lui est personnellement notifie. Le Tribunal a ds Jors d1c1ar1 que les dcisions concernant les cotisations paritaires doivent en principe &re notifies non seulement 1'employeur, mais galement au salari. Ii a toutefois prcis6 que la caisse de compensation pouvait renoncer cettc notification si celle-ei comporte de trop grandes complications, en raison, notammcnt, du nombre lev des salaris. Les caisses de compensation peuvent donc s'en tenir, sur cc point, la pra- .
tique qu'elles ont suivie jusqu'ici. Cependant Je salari doit en tout cas rece- voir une d&ision s'il en fait explicitement Ja dcmande.
Remboursement des frais de voyage des 6coles sp6ciales pour le transport des 61ves'
Selon Je num&o 1 de la circulaire du 1er septembre 1961 sur Je rcmboursemcnt des frais de voyage dans 1'AI, les frais de voyage en Suissc, ncessaires 1'ex&- cution des mesures de radaptation, sont rembourss 1'assur (art. 51, 1er al., LAT). En principe, ii faut utiliser pour ces voyagcs-Jt les moyens de transport publics. L'utilisation de vhicu1es moteur privs ou de taxis ne doit ehre auto- rise que si Je trajet t parcourir n'est dcsscrvi par aucun moyen de transport public ou si Je dplacement par un tel moycn ne peut ehre impos Passure', en particulier pour des raisons personnelles ou ä causc des difficult6s d'un tel transport (numro 8 de Ja circulaire). Ces conditions sont galcment applicables aux transports autornobiles en commun que les coles spciaJes organiscnt pour Icurs tivcs. Si dies ne sont pas remplies et que 1'co1e spciaIc effectue tout de mme de tcls transports en commun, l'AI ne rcmbourse par assur6 que les frais d'un biliet ou abonnement de 2 e ciasse pour Je mme parcours (numro 18 de Ja circulaire).
Extrait du Bulletin de l'AI n° 69.
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Formation scolciire spcici1e: Visites'
Selon Je numro 20 de la circulaire du 1er septembre 1961 sur Je rembourse- ment des frais de voyagc dans l'AI, les frais d'un voyage aller et retour de 1'assur6 qui va faire une Visite au domicile de ses parents, une fois par rnois, peuvent &re pris en charge par 1'assurance pendant la formation scolaire sp- ciale en internat ou, s'ii s'agit d'un mineur inapte ä receVoir une instruction, pendant Je sjour dans un tab1issement. Si Je sjour en internat dure rnoins de
16 jours par mois pour cause de vacances ou pour une autre raison, Passure, n'a
pas droit Ja prise en charge de ces frais pour le mois en question.
A propos de lexamen des conditions donnant droit ä des prestations Al 2
Selon la conVention italo-suisse du 14 d&embre 1962 en matire d'assurances sociales, Je droit des mesures de radaptation dpend notamment du fait que la personne qui les demande a son domicile civil en Suisse. Si cette condition n'est manifestement pas remplie dans un cas concret, Je secr6tariat de Ja com- mission Al transmet Ja demande Ja caisse de compensation, pour que celle-ci .
rende une dcision de refus sans instruction praJabie du cas. Une teile manire de faire s'impose, ne serait-ce que par &onomie de procklure. Eile n'est possi- hie, toutefois, que s'ii est &abli avec certitude que cc refus est fond sur les dispositions rgissant J'assurance; sinon, cette procdure pourrait aller fins contraires, comme Je montre Je cas suiVant. Un ressortissant italien dposa une demande de mcsures mdicaJcs en faveur de son enfant, n en Suisse et invalide de naissance. MaJgr6 son statut de sai- sonnier, cet homme sjourna en Suisse piusieurs annes sans interruption, avec Ja permission de Ja police des trangers. Il possde actucllement i'autorisation annucile et habitc, depuis cnviron une anne, dfinitiVement en Suisse avec fcmme et enfant. Le sccrtariat de Ja commission Al et la caisse de compen- sation consid&rent que Ja condition du domicile en Suisse n'6tait pas remplie, si bicn que Je rejet de Ja demande fut d6cid6 sans une plus ample instruction du cas. Un recours fut formt contre cette dcision. Aprs avoir cornpJt Je dossier et interrog le pre de 1'enfant, J'autorit de recours estirna que Ja con- dition de domicile &alt remplie et renvoya la cause Ja commission Al, en annulant Ja dcision de Ja caisse. La commission Al fut charge d'tabIir quel- les &alent les autres conditioris donnant droit aux prestations, d'exarniner si 1'enfant souffrait vraimcnt cl'une infirmit cong6nitaJe ouvrant un tel droit et de rendrc un nouveau prononc.
1 Extrait du Bulletin de J'AI n° 69. Ex trait du Bulletin de J'AI n° 70.
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Dans les cas oi le dfaut d'une condition d'assurance n'est pas manifeste mais peut, tout de mme, conduire une dcision ngarive de l'administration, il est donc recommand d'tablir au pralahle si les autres conditions, notam- ment les conditions d'invalidit6, sont remplies, de manire que le juge puisse, en cas de recours, juger la demande de prestations dans son ensemble.
Coinment trciiter les demandes d'cissurs qui re9oivent des prestations de la CNA (Caisse nationale suisse d'cissurances en cas d'accidents)'
Selon l'article 44, 1er alina, LAI, les personnes qui sont assures auprs de la CNA n'ont droit aux mesures de radaptarion prvues en matire d'AI qu'au- tant que ces prestations ne sont pas alloues par la CNA. Sont considres avant tout comme prestations de la CNA les mesures mdicales, ainsi que cer- tains rnoyens auxiliaires qui sont en relation avec eUes (art. 73, 1er al., LAMA); en revanche, la CNA ne prend en gn&al pas en charge les mesures d'ordre professionnel. Afin de dterminer l'ampleur des prestations dues par l'AI dans des cas semblables, il est ncessaire que les commissions Al prennent contact avec la CNA (n° 84 de la circulaire sur la procdure suivre dans l'AI). Or, la pratiquc l'a montr, lorsqu'on traite les demandes des personnes qui reoivent des prestations de la CNA, il se produit souvent des retards, diverses commissions Al estimant que la CNA doit avoir excut compltement ses propres mesures avant que l'AI n'intervienne. Cette faon de procder est dfa- vorable aux assurs, car l'excurion d'ventuclles mesures d'ordrc professionnel doit, en rgle gn&alc, commencer dj au stade de la radaptation mdicale ou &re prpare de telle sorte que les mesures ne soient pas interrompues. Pour remdier cette Situation er assurer une meilleure coordination entre la CNA et l'AI, ces deux assurances ont adopr la procdure suivante:
Les attributions de la CNA
Les services comptents de la CNA ont invits intervenir auprs des per- sonnes qui touchent des prestations de cette caisse et qui ont vraisemblablement droit ä des mesures de radaptation de l'AI, afin qu'elles prsentent une demande l'AI. Si cette dmarche est falte par &rit, une copic doit We rcmise au secrtariar de la commission Al comptente.
Les attributions des organes de 1'AI
L'examen des demandes des assurs qui reoivent des prestations de la CNA (cf. chiffre 25 a de la formule de demande) s'effcctue, d'unc faon gn&ale,
Extrait du Bulletin de l'AI n° 70.
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conformment aux dispositions de la circuiairc sur la procdurc i. suivre dans 1'AI, qu'il faut toutefois comp1ter comme suit: Les demandes doivcnt tre traites rapidement par tous les organcs int- rcsss. Le secrtariat de la commission Al requicrt normalemcnt le dossier de la CNA concernant le cas. Lors de la transmission du dossier, la CNA fait savoir si eile accorde des mesures mdica1es au sens de i'article 12 LAI et mdi- que, autant que possibic, leur dure probable. Aussi iongtemps que ces mesures de radaptation sont en cours, 1'assur n'a pas droit i. unc rente Al en cas de maladic de longue dure. A rnoins qu'il ne ressorte clairement du dossier que Passure' n'a droit ni des mesures de radaptation professionnelle de l'AI, ni des moycns auxi- liaires cii vue de sa radaptation professionnelle (p. ex. parce que l'assur est djt radapt ou qu'unc radaptation n'entrc plus en lignc de cornpte), la commission Al doit imm6diatement charger 1'officc r e gional d'cxarniner si 1'assuri peut äre radapt et d'tab1ir les possibi1its de radaptation. L'office rgiona1 Al examine le cas en äroite coliaboration avec le ser- vice comptcnt de la CNA. Ii s'efforcc de remettrc rapidement un rapport la commission Al, afin qu'cllc puisse se prononcer en temps utilc et que l'ex- cution des mesures ne soit pas rctardc. Le rapport doit contenir toutes les indications ncessaires la coordination des mesures de la CNA et de 1'AI. S'ii est prvu de commencer la radaptation professionnelle alors que les mesures mdicales de la CNA sont cncore en cours, 1'office rgional Al mentionnera dans son rapport si le service comp6tcnt de la CNA a donn son accord. Le secrtariat soumct aussit6t les propositions de l'office rgionai ä la commission Al, afin qu'elie se prononce sur ic cas. La dcision renduc sur la base de cc prononc doit &re remise egalement la CNA (n° 207 de la circu- laire sur la procdure suivre dans i'AI). .
Prestations medicales; fcictures de phcirmcicies'
L'Office coopratif de facturation pharmaceutiquc, plus connu sons le nom de « OFAC >', est une socit cooprative patronne par la Socit suisse de phar- macic; son sigc est Genvc. Son but principal est d'ailger la tche admi- nistrative de ses membres en se chargeant de la facturation des mdicamcnts dlivrs au dbit des institutions d'assurance (caisses-maladie, CNA, secrta- riats des commissions Al, etc.). L'OFAC a t6 cr ii y a deux ans; son activit s'exerce actucllcment en Suisse romandc principalement. Les factures individuelles auxqueiles sont jointcs les ordonnances rndicaies portant la mention « Concerne i'AI »‚ tab1ies par cet office pour le compte
tExtrait du Bulletin de l'AI n° 70.
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de ses rnembres pharmaciens, doivent 8tre accepoies par les secrtariats des commissions Al, contr6I&es, puls transmises pour paiement la Centrale de compensation.
Instruction de la demande; frais de recherche de renseignements 1
Saisi d'une dernande de prestations, Ic secrtariat de la commission Al doit runir tous les renseignerndnts ncessaires 1'apprciation du cas ii ne peut les obtcnir par ses propres moyens, ii confie ce soin si possible it un service social de 1'aidc aux invalides. Souvent, ces officcs spcialiss sont dbords de travail et ne sont pas en mesure de fournir les indications dcmandes dans un dIai raisonnable. Pour remdier cette difficult6, les secrtariats des comniis- sions Al s'adressent parfois 3. d'anciennes assistantes sociales ou 3. des services sociaux qua1ifis certes, mais qui ne s'occupent qu'incidemment d'invalides. Dans ces cas-13., on ne peut donc parlcr d'appel 3. un service social de 1'aide aux invalides au sens de 1'AI. Cependant, comme le Service rcndu fait partie des attributions du sccrtariat Al, c'est 3. celui-ci d'en supporter les frais. Ii les portcra ensuite dans l'tat des frais du secrcitariat, sous Autres frais et se « »‚
les fera rcmhourser par l'intermdiairc de l'indemnit6 de gestion. Lcs ddomrnagcrncnts pour les frais cncourus dans ces cas particuliers pcu- vent &re fixs suivant les normes applicables aux services sociaux de i'aide aux invalides. Par mcsurc de simplification, les secrtariats Al peuvent utiliser 3. cet cffet la formule bleue 318.633 Attestation du service social « «, qui leur servira de picc justificative. Ils devront toutcfois veiller 3. cc quc ces formulcs ne soicnt pas envoyes 3. l'OFAS, par inadvertance.
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INFO RMATIONS
Convention La convention en matilre de s e curite sociale qui a &c conclue en matiire Je 25 fivrier 1964 entre la Suisse er la Ripublique fd6ralc de sJcurit6 sociale d'Allemagnc, et que les Chambrcs fd6rales ont approuvie Je avec 1'Allemagne 14 dcembre 1965, nest pas encore entnie en vigueur. L'chan- ge des instruments de ratification aura heu, probablement, dans le courant du mois de mars 1966. Dans cc cas, Ja conven- tion prendrait effet au 111 mai. Dis qu'clle entrera en vigueur, l'OFAS en informera les caisses de compensation.
Prestations Depuis Je dernier rapport pub1i6 6 ce sujet (RCC 1966, p. 27), compImcntaires: des progrs ont ct6 cnregistrs. Voici Ja Situation au 1 mars tat des travaux 1966: higislatifs dans Dans onze cantons (Lucerne, Schwyz, Fribourg, Soheure, les diffcirents cantons Schaffhouse, Appenzell Rh.-Int., Tessin, Vaud, Valais, Neu- au 1e1 mars 1966 ch6te1 et Genive), Ja hoi cantonale sur les prestations comphi- mentaires a acquis un caractre dfinitif, c'est-1-dire quelle a t6 acceptsic en votation populaire, ou alors Je d11ai r6f6ren- daire - pour autant qu'un tel ait dfi etre rcspcct - n'a pas 6t6 uti1is6. De plus, Je canton d'Appenzell Rh.-Ext. a introduit, par voie d'ordonnance, un rgime transitoire 6. partir du irr janvier 1966 er jusqu'6. Ja promulgation de Ja Joi dfini- tive. Dans six cantons (Berne, Unterwald-le-Bas, B6.le-ViJJe, Appenzell Rh.-Ext., Saint-Gall et Grisons), Ja Joi a &e approu- v6e par J'autorit6 legislative. Toutefois, dIe doit encore itre soumise au vote populairc, ou alors Je Mai rfrendaire court cn core. Dans sept cantons (Zurich, Untersvald-le-Haut, Claris, Zoug, B6.le-Campagne, Argovie er Thurgovic), Je projet de Joi a 6r6 transmis 6. 1'autorit6 legislative. Celle-ei n'a pas encore termine ses d6Jib6rations. Dans un canton (Uri), Je projet de hoi sera traite selon les prescriptions cantonales particuhiires apphicables en niatiire de ldgislation, mais na pas encore 6t6 soumis au Parlement can- tonal. Les cantons enumeres dans Je premier groupe, ainsi quc Appenzell Rh.-Ext., Saint-GaIJ et Grisons, ont mis en vigueur Jeur hoi 6. partir du Irr janvier 1966 ou envisagent de lui faire prendre effet rtroactivensent 6i cette date. Unterwald-
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le-Bas, Glaris ct Bi.le-Villc choisiront vraisemblablcmcnt, pour l'cntrie en vigueur de kur loi, unc date postr1eurc. Dans le canton de Bcrnc, la loi entrera en vigucur le 1 11 juillct 1966 aprs avoir acceptc en votation populairc. Pour les can- tons de Zurich, Uri, Unterwald-le-Haut, Zoug, Blic-Cam- pagne, Argovic et Thurgovic, ccttc question de 1'cntrc en vigucur de la loi cst encore en suspens. Douzc cantons accordent en plus, ou envisagent d'accorder des prestations non subventionnes par la Conkd&ation il s'agit de prestations d'assurancc ou d'aidc, et de prestations vernies en vertu de la garantie des droits acquis aux bnifi- ciaircs qui ont touche jusqu'. prscnt des prestations d'aidc. Cc sont Zurich, Bernc, Schwyz, Glaris, Solcurc, BUe-Vi1le, BBe-Campagne, Schaffhouse, Saint-Gall, Vaud, Neuchfitcl et Gen ve.
Prestations Par 12 094 oui contre 1362 non, le souverain du canton de compkmentaires Schaffhouse a, les 12/13 fivrier 1966, accepni la loi cantonale dans le canton sur les prestations comphimentaires is 1'AVS/AI. Les limites de Schaffhouse de revenu corrcspondcnt aux montants maximums de la loi f6dralc. Le montant global diductible du rcvenu provenant de 1'exercicc d'unc activit lucrative, ainsi quc du montant annuel des rentes et pcnsions, cst portii un maximum de .
480 et 800 franos. De plus, une dduction pour frais de
loycr cst admise conformnicnt it l'article 4, lettrc c, de la loi f&idiraIc. La loi cst cntrc en vigucur avcc cffct nitroactif au 1er jan- vier 1966.
Allocations familiales Lc 1e1 fvrier 1966, le Conseil d'Etat a pris un arrt rdui- dans le canton sant de 1,6 1,5 pour cent des salaires le taux de la contribu- .
dc Bfile-Campagne tion duc par les employeurs s la caissc cantonale de compen- sation pour allocations familiales. L'arrt a pris effet le 1e janvier 1966.
Allocations familiales Dans sa sancc du i mars 1966, le Grand Conscil a adopt dans le canton un projet de loi modifiant la loi cantonale sur les allocations du Tessin familiales. l.es allocations pour enfants sont augmcntiks et le droit des salarks trangers aux allocations pour leurs cnfants rsidant hors de Suissc cst l'objet d'une nouvcllc riiglcmenta- tion. Taux de 1'allocation pour cnfant. L'allocation pour cnfant cst porte de 20 t 30 francs par mois et par enfant. L'alloca- don compl/tc est galemcnt verstic lorsquc la scmainc de cinq jours a introduite. Salari/s /trangers. Jusqu'ici, les travailleurs &rangers dont les cnfants vivcnt hors de Suisse n'avaient droit aux allocations
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qu'cn raison de leurs cnfants lgitimcs et adoptifs au-dessous de 15 ans; par ailleurs, les salaris en cause ne bnificiaient que de quatre allocations au plus. Les travailleurs trangers sont maintenant traios cxactement de la mime maniirc que les salaris suisses.
3. Entre en oigueur. Les nouvelles prescriptions entreront
en vigueur le irr avril 1966.
Supplment au catalogue des imprims AVS/AI/APG Edition Nouvelies publications: de janvier 1966
318.671 d Personalblatt für IV-Regionalstellen -.- 1A
318.671 f Etat personnel pour les collaborateurs des
offices rgionaux Al -.- 1A
318.700 d Textausgabe EOG/EOV 1.50° C
318.700 f Recucil LAPG/RAPG 1.50° C
Suppression:
318.630 Carte de traitement.
A corriger:
318.631 d Arztrechnung 9.— 1 AB
318.631 f Note du mdccin 9.— 1 AB
318.631 i Nota dcl rnedico 9.— 1 AB
318.634 dfi Bon de voyage
Entre parenthses, lire (Blocks zu 25 Gutscheinen), (blocs
25 bons), (blocco di 25 buoni)
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JURISPRUDENCE
Assurcince-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arrct du TFA, du 7 decembrc 1965, en Ice cause R. W.'
Articie 14, 1 alina, LAVS. Pour les cotisations paritaires, on doit faire une distinction entre la dette de cotisations comme teile et la perception des cotisations. Une d&ision de cotisations paritaires fixe aussi bien la dette de cotisations de 1'empioyeur que celle du salarih. Lors de la percep- tion, l'employeur a i'obligation lgale d'teindre la dette du salari& (Con- sidrant 1.) Articie 84, 1e1 alina, LAVS. Le salari6 interess6 peut aussi recourir contre une d&ision de cotisations paritaires. Le Mai de recours ne s'ouvre cepen- dant pour lui qu'au moment os la d&ision lui est notifihe personnelle- ment. (Considbrants 1 ä 4.) Articolo 14, capoverso 1, LAVS. Per i contribute paritetici occorre distin- guere tra il debito contributivo corne tale e Ice riscosszone dci contributi. Una decisione di contribesti paritetici fissa sice il debito contributivo dcl datore dz lavoro come quello dcl salariato. Al momento della riscosszone, il datore di lavoro ha I'obbligo legale di estinguere il debito dcl salarzato. (Conside- rando 1.) Articolo 84, capoverso 1, LAVS. Il salceriato intercssato puci pure interporre ricorso contro una decisione di contribnti paritetici. Il termine di ricorso s'inizia per lui tuttavia SOltclntO dal momento in cui la decisione gle c notefe- cata personalmente. (Conszderandi 1 a 4.)
Lt 13 aobt 1964, Ja caisse de compensation notifia l'ernployeur de R. W. qu'il devait verser des cotisations paritaires pour ceiui-ci. Cette dcision, qui n'avait pas iti attaque pendant Je dilai de recours, passa en force. Le 17 septernbre 1964, l'em- ployeur 6crivit ä la caisse de compensation que R. W. avait pris connaissance, « dans l'intervalle »‚ de la dcision et qu'il envisageait de former recours contre eile la caisse de compensation ferait bien, dclarait-il, de notifier la dicision lt R. W. lga-
1 Voir aussi Je probIme d'application lt la page 130.
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lement. Gest cc que Ja caisse fit Je 1er octobre 1964, et c'est contrc ccttc dicision que R. W. recourut. L'autorit cantonale de recours n'admit pas Je recours, pour Je motif que celui-ci avait h6 pr esente trop tard 1e diJai de recours avait dj com- mcncc is courir au moment os R. W. avait eu connaissance de Ja dicision notific .
son employeur. L'appel interjete par R. W. contre Je jugement cantonal a admis par Je TFA pour ]es motifs suivants 1. D'aprs Ja Joi, seul J'employeur est tcnu de fixer Jes cotisations paritaires, qui sont perues Ja source. Il doit cet effet prlever Ja cotisation du saJari dircctc- ment sur Je salaire et Ja verser . Ja caisse de compensation en mmc temps que Ja cotisation d'cmploycur (art. 12 et suivants LAVS). Dans cettc situation, 1'employcur est aussi bien Je dibitcur qui acquitte sa propre dette que celui qui a J'obligation legale d'itcindre Ja dette du saJarbi, m3me si des exceptions sont possibles (ATFA 1956, p. 174 RCC 1957, p. 401). En r e gle gciniraJc, Ja perception des cotisations paritaires s'cffectue sans dicision praJabJe de Ja caisse de compensation. Ccpcndant, si Ja caisse rcnd une dcision en matirc de cotisations paritaires, eile fixe Ja dette de J'employeur aussi bien que ceiJc du salarbi (art. 4, 5, 12 et 13 LAVS). Ii y a Jicu de faire une distinction cJaire entre Ja fixation de Ja dette comme tcJle et Ja perception des cotisations. Ges dcux iJmcnts (fixation et perception), qu'il ne faut pas confondre du point de vue juridique, apparaissent de fagon particulire- ment nette Jorsqu'une caisse rend une dicision itabJissant seuJcment en principe J'existencc d'un rapport de Services entre Jcs parties (cmployeur et empJoy), co rap- port donnant aJors naissance . une dette de cotisations paritaires (voir RCC 1958, p. 395). La rnme distinetion cxiste tout autant Jorsque Ja caisse rcnd uniquement une dJcision en paiemcnt de cotisations. Si J'empJoyeur et i'crnpJoy sont traits de Ja nl3me manilre quant 3. Ja naissance de Ja dette, ils doivent aussi l'ltre quant 3. Jeurs moycns de droit, qui permettent de virificr Ja higaJiti de Ja dette. EnspJoycur et salari sont touch3.s de Ja meine faon par une dicision de cotisations paritaires iJs ont chacun un droit de recours qui Jeur est proprc. Par consiqucnt, Ja dicision n'cntrc pas en force des J'instant qu'unc scuJc des personncs toucJics par eile a forme recours. Tout recours prsupposc une notification en bonne et duc forme de Ja dicision 3. J'intircssi (art. 84, 1er al., LAVS); Je dJlai de 30 jours ne commencc 3. courir qu '3. partir de Ja date de Ja notification. En vertu de 1'articic 128, 2e aJinia, RAVS, Ja dicision notifiie doit contenir un exposi des rnoyens de droit, sinon Je diJai ne cornmencc pas 3. courir. Cc sont 13. Jes seules r3.gJes valables en Ja mati3rc. La loi ne connait 3. cet igard aucunc exception ; cJJe n'cn crie aucunc cxpJicitcment, ni Wen tire de J'appJication par anaJogie de teile ou tclJe de ses dispositions. Elle n'adnact ainsi pas qu'une dici- sion de cotisations paritaires puisse Atre notifiie uniquement 3. J'cmpJoyeur, qui dcvrait alors aviser Jui-mlmc Je salarii. EJJc ne privoit pas non plus de cas os Ja dicision notifiic 3. 1'ensploycur vaudrait aussi pour Je salaril, mlme si ccJui-ci n'en a pas regu notification, Je Mai de rccours s'ouvrant aJors aussi pour cc dcrnier. Enfin, ciJe ne prlvoit pas de cas oi3. Je Mai de recours commence obJigatoircmcnt 3. courir pour Je salaril ds que ceJui-ci a cu connaissancc, d'une nsanilre ou d'une autrc, d la dicision notifile 3. J'empJoycur (soJution rncntionnic incidcninsent dans l'arrlt citi par J'atitoriti de prcmi6re instance voir RCC 1961, p. 382). D'aiJleurs, en ne dissociant pas Ja situation juridique de l'cmploycur Jors de Ja perception des cotisations - os, comme il a iti dit ci-dcssus, J'employcur a J'obli- gation legale d'iteindrc Ja dette du salaril - de celle os se trouvcnt l'cmploycur et Je salaril lors de Ja fixation de Ja dette, c'est-3.-dirc en considirant l'cmploycur
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comme unique destinataire de la d3cision, on aboutit des consquenccs juridiqucs manifestcment insoutenables; Je saIari 1. qui 1'employeur aurait dissimuJ Ja dJcision ne pourrait jamais rccourir, ou alors, il faudrait crcr pour Je saJarii une sorte de succidan de notification, qui serail inccrtain et contraire 1. Ja procdure en vigucur. L'idc serait que Ja transmission de Ja dcision par I'crnploycur au saJari tiendrait heu de notification. Mais, mime en cc cas, Je saJarhi ne pourrait pas recourir dis J'instant que cette d6cision ne Jui aurait pas eto transmise. En outrc, mime si J'cm- pJoyeur 1'a infornoh de Ja dcision il faudrait encore que Je saJari appJiue t Jui- mlme J'expos3 des moyens de droit remis 3t J'empJoycur. On ne saurait Jui dcmandcr ceJa sous Je pr6tcxte que nuJ n'cst cens ignorer Ja Joi; en cffet, J'exponJ des moyens de droit est pr6cisment une exccption cette r eg le, vu J'importance des innirts en jeu. Ces considrations montrent que Je droit de rccours du sahari3 et cclui de 1'empJoyeur ne peuvent pas dpenc1re de conditions diff&entes. L'troitcsse des rap- ports etablis entre J'cmploycur er Je salari6 ne permet en tour cas pas de retenir une autre soJution. D'aiJJcurs, on sait combien les intrts des deux parties en pr- scncc peuvent divcrger Jorsqu'iJ s'agit de savoir si les cotisations paritaircs sont ou ne sont pas rc1amcs 3i bon droit. En procdure civiJe, il cxiste des rapports entre parties au moins aussi htroits, qui n'autorisent ccpcndant pas Je tribunaJ 3i notifier Je jugernent un seuJ des intrcsss (cf. p. ex. Je commentaire de M. Leuch concer- nant les ticrs appeJs intcrvenir dans un procis civiJ, Kommentar zur bernischen Zivilprozessordnung, N. 1 ad art. 338, vers ha fin). La notion de « coint&csnh » ne conduit pas non plus 3i un autre risuJtat. Le coin- trcss, c'est J'employeur ou Je saJsrib qui n'est pas partie au procls, ceJa parcc qu'iJ a nghig3 dc faire usage des rnoyens dc droit dont ii disposait, mais qui doit maJgr tout avoir J'occasion de s'cxprimer car 1'issue du procs Je touche aussi. Si on Ic tenait pour un simple cointressb, Je saJarhi qui n'a p as rccouru, fautc d'avoir regu notification de Ja dcision, ne pourrait itrc appehi se prononcer en justice que os'i 1'cmpJoycur s'cst Jui-ni3me adresse au juge. De plus, Ja notion de cointress6 pr«- suppose, c'est J'vidence mime, que Ja question des parties en prhscncc ait it6 dfi- nitivcmcnt er pra1ah1ement rsoJue. Peu importe enfin que J'autorit de prcmire instance se rJftre 1'article 84, Je aJinia, 2e phrase, LAVS, os sont mentionnies les personnes qui ont quaJiti pour rerourir, quand bien mime ces personnes ne re8oivent jarnais notification de Ja dicision attaquie (les parents en Jigne ascendante er descendante, ainsi que Jes frires er smurs de ceJui qui pritend avoir droit 1 Ja rente). Ces tiers n'onr, contrairement au salarii, aucun droit 1 faire va]oir en matiirc d'AVS et ne sont par consiquent pas touchis dircctement par Ja dicision. La Joi les autorise simpJement 1 itre parties au procis en raison du droit invoqui par celui 1 qui Ja rente sera versic. En confirmation des arrits pricidenrs, il y a ainsi Jicu de statuer que les dicisions en paiement de cotisations paritaircs doivent en principe itre notifiies aussi bien 1 J'cmpJoyeur qu'au saJsrii, et que Je Mai de recours ne commence 1 courir pour Je saJarif qu'au moment oi ceJui-ci s'cst vu personneJhement notifier Ja dicision. Bien cntendu, un saJarii a Je droit de rccourir si c'est par J'cmployeur qu'iJ a eu connaissance de Ja dicision; toutcfois, il peut aussi attendrc que Ja notification lui parvienne personncJJement. I.cs considirants imis pricidemment (voir RCC 1961, p. 382), qui dans Jedit arrit n'avaient d'aiJJcurs aucune infJuence sur J'issue du hinge, doivent irre entendus dans cc sens. Cependant, les caisses de compensarion ne sont pas toujours tenues de notifier des dicisions en paiemcnt de cotisations 1 Ja fois au salarii et 1. J'cmpJoyeur. Ih y a
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en effet des exccptions la rglc, par exemple lorsque les rapports de travail sont teis que l'on ne peut attendre de Ja caisse qu'clic notifie une dicision tous les salarjis, vu leur grand nombre. Mais cette pratique, destinic simplifier Je travail, ne modifie en aucune faon la situation juridiquc eile a au contraire pour consi- quence que, bien que la dkision ne soit pas notifi6e aux salarisis, ccux-ci ont en principe Je droit de recourir ninie si, de son cbti, l'employeur ne i'a pas fast. La diicision notifie seulement 1. J'employeur n'entre ainsi pas compRtcment en force eile reste incertaine. Cependant, cet iitat d'incertitude ne peut pas durer indiifini- ment. Il ne Je peut notamment pas dans les cas, fniquents, o!i Ja diicision nest, ii tort, pas notifi!e au salarisi. On pourrait concevoir que Ja prescription de l'article 16 LAVS mette en principe fin cet &at d'incertitude- sous r!scrvc des cas os il y aurait abus de droit. Toutefois, cette question peut ici rcster indcise. La caisse de compensation aurait dil, en 1'espce, notifier aussi au salariii, c'est- -dirc 1. J'appeiant, Ja diicision du 13 aost 1964 par laquelle eile riiclamait les coti- sations paritaires, et lui rernettre un cxpos3 des moyens de droit. Comme eile a n!gligii de le faire, Je diilai de rccours n'a commenc6 1. courir pour 1'appelant qu' partir du moment oii Ja diicision lui a notifiie aprs coup, c'est-t-dire äs Je octobre 1964. Ort ne peut ainsi pas admettre que Ja dcision du 13 aoOt 1964, notifi!e uniquement 1. i'employcur, a d1j!i pass(, cornpltemcnt en force. C'est pour- quoi Je rccours forme par 1'appeiant Je 28 octobre 1964, soit dans ]es 30 jours 1 partir de Ja notification du in' octobre 1964, a et prsent en temps utile. Le pro- nonc par Jequel le juge a refu36 d'entrcr en matiire doit dis lors itre annubi et J'affaire renvoyse 1 J'autoritc de prcmire instance, afin que celle-ei se prononcc sur Je fond.
Assurance-invalidite
RADAPTATION
Arret du TFA, du 9 novembre 1965, en la cause A. et R. S.
Article 12 LAI. Des actes mdicaux rphths dans une piriode ]imite, et visant 1 gurir, chez un enfant, des troubles nvrotiques ayant entrain des difficu1ts d'Iocution, reprsentent des mesures de r&daptation au cas oi cette affection, non traite, aboutirait 1 un &at dfectueux durable et nuirait 1 la formation ou ii la capacith de gain future.
Articolo 12 LAI. G1i interventi medict ripetuti in un periodo detereninato, destinati a guarire ein bambino da disturbi neurotici ehe causarono difficoltd d'e!oquio, costituiscono provvedimenti sanitari d'integrazione nel caso in cui dall'affezzone non curata ne deriverebbe una stato diJettoso durevole, nocivo alLs formazione 0 alla futura capacztd al guadagno.
Les deux assurs, n6s en 1955 et 1959, ont ti annoncs 1 J'AI au dbut d'octobre 1964 pour des troubles de l'iiocution (bigaicment et dysialic). Dans son rapport du 16 novcmbre 1964, un service d'une ciinique univcrsitairc d'otologie, spicialissi dans
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les troubles de 1'cilocution, nia 1'cxistence d'une infirmit6 congdnitale; il recom- manda un traitement psychothrapeutiquc ambulatoire, suivi d'un traitemcnt d'or- thophonie dans un homc. La commission Al refusa d'assumer les frais du traitement psychothirapeutique; eile diciara, en revanche, qu'elie accorderait une contribution au traitement d'orthophonie, si celoi-ci s'avrait cncore nccssaire aprls le prernicr traitement. Cc prononcci fut notifid au prc des assurs par dicision du 10 fivricr 1965. Un recours, dernandant la prise en charge des frais de la psychothirapie entreprise t la fin d'octobre 1964, fut rejet6 ic 5 mai 1965. Le pire a intcretd appel contrc le jugement de recours et a rcnouvehi la demande formuhic en instance de recours. Ii prtend qu'il s'agit lt d'une infirmini conginitaie et produit, s l'appui de ses dires, un certificat rnidical, selon lequel la pridisposition aux troubles de l'ilocution drait cong6nitale, rnirne si ces troubles ne se sont manifest es quc depuis la troisime annde de vie des assurs. La caisse de compensation s'est abstenuc de se prononcer sur cc cas. Dans son pr- avis, l'OFAS propose le rejet de Pappel. Le TFA a admis Pappel dans Ic sens des considrants suivants:
La liste des infirmins cong&titalcs, Ltablie par le Conscil fd6ral en vertu de l'article 13 LAI, fait partie de l'ordonnance du 10 aoOt 1965 (OIC), valable h partir du i septembrc 1965. Selon l'article 1er , 1r alina, de cette ordonnance, ha pridis- position is une maladic n'est pas riputic infirmiti conginitale; une prescriptlon sembla- 1er scptcmbre. ble se trouvait d'ailleurs dans l'ordonnancc valable jusqu'au Dans le rapport prisenti en novembre 1964, ladite chnique dotologic nie l'exis- tence d'une infirmitd conginitale. De mime, ic certificat midical produit en instance d'appel ne permet pas de tircr une autrc conclusion, puisqu'il diciare simplement que la pridisposition 3i des troubles de lilocution itait conginitale. L'OFAS, dans seil pri- avis, affirmc en outre quc mime lorsqu'une certaine pridisposition au bigaiemcnt est hiriditaire, des factcurs exogenes contribuent grandement provoquer des troubles de l'ilocution d'origine nivrotiquc. Le bigaiement provient, selon iui, de troubles psychoglnes qui entravent les fonctions musculaires nicessaires a la parole, soit la rcspiration, l'articulation et la phonation. En giniral, ii ne se manifeste quc relativement tard, un ccrtain tcmps aprs l'apprentissage normal de la parole, mirne si, sous l'influcnce d'ivinements penibles (frayeur, angoisse, conflits) ou de fautes comnsiscs par l'iducatcur, l'enfant souffre de troubles niivrotiqucs d'abord latents. Lcs dcux assuris n'ont donc pas droit is des prestations en vertu de l'article 13 LAI.
(Considirants sur la portic de l'article 12 LAI chez les mineurs; cf. notarn- . . .
mcnt RCC 1965, p. 415, considirant 3.)
Le traitement psychothirapeutiquc ici en causc vise 3i guirir des troubles nivrotiqucs ayant provoqui le bigaiement. De tels troubles peuvent mener un itat stabilisi qui est, ic cas ichiant, irriparablc. C'cst pourquoi, dans l'esphae, les troubles nivrotiqucs des assuris ne seront, ivcntucllement, guirissablcs quc pendant une partie de leur divcloppemcnt psychique ; il est possible qu'ils dcviennent dc moins en moins susccptibles d'itrc amiuioris et quc les chances d'un traitcment effi- cacc s'amenuiscnt avec l'Ligc. Si des actes midieaux, ripitis dans une piriode limitie, sont proprcs 1i guirir des troubles nivrotiques qui aboutiraicnt, sans traitement, un itat difcctucux stable et nuiraicnt la formation de 1'assuri ou 3i sa capaciti de gain future, alors il s'agit de mesures de riadaptation au scns de l'article 12 LAI, mime si ces troubles apparaisscnt priscntcmcnt comme un phiinomine pathologiquc labile. D'aillcurs, comme il a iti cxposi dans un autre arrt (ATFA 1962, p. 324
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RCC 1963, p. 164), il faut donner une interpritation large s cette notion de piriode Jimite Jorsque Je patient est jeune. Cepcndant, d'aprs Je dossier disponible, on ne peut dtcrmincr avcc certitude si Ja psychothirapie appJiquie aux deux assuris peut Otrc misc 1. Ja charge de 1'AI en vertu de i'article 12 LAI. Ii est vrai qu'un ccrtificat midicai du 26 mai 1965 insistc sur Ja ncessiti de donner aux dcux cnfants une formation adiquate, Co vuc de leur future instruction et activit6 lucrative, cc qui West possible qu'avcc une psychothi-. rapic des troubics de i'iocution. Toutefois, ii West pas itabii que cc traitemcnt soit de nature t cmpicher linstaliation d'un ltat dJfcctueux stabic'. L'atrestation cale selon laquelle Jcs troubles de J'iiocution nlccssitent un traitcment rigulier et prolongl (en moycnnc 1 2 ans), suivi d'un traitement complimentaire, ne monrrc pas assez claircmcnt si de teiles rnesurcs sont iimitics dans Je tcmps au sens de i'articic 2 RAI. L'appcl est donc admis dans cc sens que Ja cause est rcnvoyic i Ja commission Al, Ja dcision de caisse et Je jugenlent de rccours itant annulis. La commission Al procidcra ii J'instruction complimcntairc nicessairc et rendra un nouveau prononci sur ]es droits des assuris d'aprs J'articic 12 LAI. 4.
Arre't du TFA, du 19 octobre 1965, en la cause M. E.
Article 21 LAI. Un assuri a droit i la remise d'un deuxime appareil acous- tique si Von obtient de meilleurs risultats avec 1'audition binaurale qu'avec 1'audition monaurale et si I'assuri a besoin d'une meilleure capaciti auditive pour exercer son activiti lucrative.
Articolo 21 LAI. Un assicurato ha diritto alla consegna di an secondo appa- rccchio acustico se si ottengono snigliori riseltati con l'aadizione binaurico- lare che cnn quella monauricolare e se 1'assicurato necessita di una jacoltd acustica rnigliore per csercitare la sau attivitd lucrativa.
L'assuri, nil en 1902, travaiilc Ii J'itranger depuis 1932 en quaiitil d'employi de com- mcrcc. Ii a adhiri ii i'assurance facuitative d es ic 1er janvicr 1960. Comme il souffrait de troubies biJatiraux de l'ouie, il demanda 1'AI en septcrnbre 1962 de lui remertre un appareil acoustiquc. Par dicision du 8 avrii 1963, un appareil rltro-auriculaire de Ja marque A Jui fut remis en prit. Un otoiogiste ayant constatil par Ja suite que Ja perte de i'ouc s'lrait accentule, i'assuri essaya en automnc 1964, i'occasion don voyage en Suissc, de passcr de i'audition monauraie 1'audition binauraJe il porta ; cet effet 1'appareii de la marquc A 1. gauche et un nouvel appareil de Ja marquc B 1 droite. Par requilte du 26 octobre 1964, Je fiJs de l'invaJidc demanda JAl de pren- dre en charge Je coilit du nouvel appareil. Ii aillgua que Je changcmcnt opinil avait amiuiori sensibJement Ja capaciril auditive et augmenti Ja capaciti de travaii. La com- mission Al icarta Ja demande Je 23 novembre 1964, parce que i'assuri pouvait « con- tinuer exercer sa profession sans utiiiser un dcuxiiine appareil acoustque permet- tant l'audition binauraJe ». Cc prononci fut notifil J'assuri par dicision du 24 dl- ccmbre 1964. L'assuri recourut en faisant vaioir que, pour itre mime d'exerccr son activiti professionnclJe, il devait disposer d'une oufe parfaitement bonne. En effet, sen travaiJ consistc recueiiJir des commandes pour Je compte de sa maison et a conclurc des
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chartes-parties pour le service de la navigation. Par jugement du 1er mars 1965, la commission de recours comptcntc rcjcta le rccours, en alliSguant qu'il ne se justifiait pas de rcmettre un dcuxi3ine appareil acoustiquc 3i Passur e, vu que cclui-ci tait dj3. Sg de 63 ans. L'assur a interjet appel. II d3c1are que la perte de l'ouie s'est tellement accentuc qu'il ne pourrait plus conserver sa place 3. naoins de disposer de deux apparcils acous- tiqucs. La caisse de compensation conc!ut au rejet de l'appel. Selon elle, la commis- sion AS et l'autorit de premiirc instance ont admis que la capacite auditive a dimi- nu dans une faible mcsure seulcmcnt. Si, au contraire, comme l'assur Ic pnitend, on peut itablir que cette capaciti a beaucoup diminu1, il faut s'attendre - l'exp- rience l'a dmontr - 3. une aggravation rapide de la surdit, de sorte qu'un second appareil ne servirait 3. amliorer 'ouie que pour un temps trls court. Dans son pravis, l'OFAS se demande avant tout si le droit de l'assure dcoulant de l'article 78, 2e alina, RAT est primS, mais il arrive 3. une conclusion ngativc, qui est d'aillcurs dment motivc. L'OPAS ne se prononce pas sur le fond de fagon d e finitive. 11 ressort d'une lettre du fils de Passur e, datc du 2 septembre 1965, que son p3re s'est procur l'appareil acoustlque litigieux le 1er octobrc 1964 < sous rserve de la prise en charge par l'AI «, et que le fils a garanti le paiemcnt dc l'appareil. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: Selon l'article 21, 1er alin3a, LAT, l'assunS a droit aux moyens auxiliaires qui sont ncessaires 3. la radaptation 3. la vie professionnclle et qui figurent dans une liste que drcssera le Conscil 61dira1. L'assurance prcnd en charge les moyens auxiliaires d'un mod3le simple et ad3quat (art. 21, 2e al., LAI). L'article 14, 1er alina, RAT, qui contient la liste des moyens auxiliaires, mentionne en particulier ]es « apparcils acous- tiques » (lettrc cl). L'article 15, 1° alina, RAT, qui comp13tc cette disposition, prescrit que les moyens auxiliaires sont fournis aux assur3s qui en ont besoln pour exercer une activitS lucrative ou pour acconsplir leurs travaux habitucls, pour etudier ou pour apprcndre un mticr, ou 3i des fins d'accoutumancc fonctionnclle. Par d6cision du 8 avril 1963, l'AI a donn en prlt 3. l'appelant un appareil rtro-auriculaire de la marquc A. Le point litigieux est de savoir s'il y a heu de remet- tre en plus un appareil du type B qui permettrait 3. l'assur d'avoir une audition binaurale. Pour rpondre 3. cette question, il faut considrer que l'appclant, d'apr3s l'audio- gramme vocal etabli le ler octobre 1964, a obtenu en « champ libre » un bien meilleur rsultat avec l'audition binaurale (c'est-1-dire en utihisant l'appareil dj3. remis et l'appareil solliciui) qu'avec l'audition monaurale (c'est-1-dire en utihisant seulement l'apparcil A). II convicnt en outre de tenir compte du fait que, pour cxercer une activit5 scm- blable 3. celle de l'assur6, il est important - l'expricnce l'a dmontr - de comprcn- drc rapidcment ha personne qui parlc, non pas de fagon approximati ve, mais jusque dans les d6tails et m3me de saisir les moindres nuances. Cc fait a encore plus d'im- portance lorsquc, comme cn l'espice, il faut admettre que Passure' doit se servir de plus icurs langues. Comme l'appelant et son fils s'accordent 3. dirc, avcc vraisemblance, que ha cap5cit5 de travail a consid3rablement augmcnn grlce 3. l'appareih B, le tribu- nah, compte tenu Je toutes les circonstanccs, arrive 3. ha conclusion que l'invahide a bcsoin du dcuxi3me appareil pour des raisons professionnelles. L'ige avanc3 de Passur e n'est pas un argument dcisif et ne saurait exclure ha remise d'un moyen auxihiairc, 3e ah., RAT). d'autant moins que cclui-ci doit etre remis seulernent en pr3t (art. 15,
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Cette rcmise est possible, bien que l'assuri se soit dj procur l'appareil, parce qu'il l'a fait sous riiscrve de la prise en charge par l'AI, et parce qu'il ne I'a pas pay6, son fils ayant n2anmoins garanti cc paiement.
3. Du point de vue formel, on ne peut rien opposcr non plus au droit de l'assur6. En cffct, les dispositions de l'article 78, 2e alinila, RAT sont en principe applicablcs en l'espiice, quoique l'appciant soit un Suisse de l'tranger et qu'il se soit procuril 1'apparcil en forrnulant des riserves. Ainsi que ic rclivc pertinemment l'OFAS, il existait des rnotifs valables pour autoriscr l'assurii i utiliser le deuxinse apparcil sans attendre la dicision de Ja caissc. D'autre part, ic dllai ligal de six mois relatif au d6pit de la demande na pas ete dipassi.
RENTES
Arrt die TFA, du 28 septenibre 1965, eis la cassse II. L.
Articie 7, 1" a1ina, LAT. Un assur qui hait naguiirc un bon ouvrier, dont l'invaiidit a cause avant tout par 1'alcoolisrne chronique et dont an ne peut pas dire qu'il alt manqu d'intelligence et de vo1ont6 au point de ne pas prvoir les consqucnces possibles de son &thylisme, a commis une faute grave qu'il s'agit de prendre en considiration lors de la rduc- tion de la rente.
Articolo 7, capoverso 1, LAI. Corn,nette colpa grave, implicarite una ridu- zione ade guata delta rendita, l'assicurato il quale, dapprima buon tavoratorc, diventato alcolizzato cronico, responsabile principale delta siia attuale invaliditd, poicht non vi prova di un difetto d'intelligenza o di volontd rate da non permcttergli di rendersi conto delle conseguenze dei suoi abusi di bevande alcoliche.
L'assur, mi en 1907, travaillait dans la mOme maison depuis 1951 eis qualitii de transporteur et de manosuvrc. Lc 1er juillet 1964, il fut mis 1. la rctraitc primaturii- ment. Comme il 6tait iitabli miidicalement que Passure souffrait d'unc invalidit6 duc avant tout son alcooiismc chroniquc, la caissc de pension riduisit la rente de 5 pour cent pour la piiriode o6 l'cntrcticn de plus de deux cnfants nsincurs e't-Lit pris eis consimiration, et de 10 pour cent pour la piriodc subsiiquente. La commission Al diicida Je 18 d6cembre 1964 d'octroyer Passure, d('--s ic le juillct 1964, une rente cntirc simple d'invalidite et cinq rcntes complJmentaires pour l'6pouse ist les quatre cnfants. La reiste simple fut rduitc de 20 pour cent conformrnent l'article 7 LAI. L'assur recourut contre la dicision, notifile Je 21 janvier 1965. La comnsission can- tonale de recours arriva i. la conclusion que l'assur avait agi sans discernement et qu'il avait cau36 lui-mimc son invalidit6 en comrncttant une fautc grave, mais qu'ii fallalt ccpcndant tenir compte du fait que l'employcur avait attcndu trop longtemps avant d'intervcnir. Eile estima qu'il convcnait de r6duire la rente de 10 pour cent. Le TFA a admis l'appel interiete par l'OFAS, qui riclarnait une r2duction de Ja rente de 40 pour cent, pour les motifs suivants 1. Selon l'article 7, er alinia, LAI, les prestations en espiices pcuvcnt ftre rcfu- sies, riiduites ou rctinies, ten-iporairement ou diifinitivcment, ii 1'assurii qui a intcn-
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tionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un dillit, caus ou aggrave son invaiidit. Un assuri prscntant un dcgr d'inteiligence normal est en gnral capable, en faisant prcuvc de la prudence qu'on peut cxiger de iui, de comprcndrc que la con- sommation cxagric de boissons aicooliqucs durant des annes prscnte un grave danger pour sa santii et risque de diminuer prmatur6mcnt sa capacit de gain. S'il s'cxpose malgrii tout ce danger, il porte atteintc a sa sanul en commcttant une faute grave au scns de 1'articic 7, 1'' a1ina, LAI, dans la mesure o1s son comporte- mcnt niprhcnsib1e est 1'originc de 1'invalidiui (ATFA 1962, p. 101 RCC 1962, p. 404).
2. a. Le 28 novembrc 1963, ic mdccin a emis le diagnostic suivant sur i'tat du
patient « Ethylisme chroniquc avcc lisions du foic. Fibriliation auriculaire et cardiopa- thic dont 1'origine n'est pas claire. Adiposit. » Le miidccin ajoutait que ic patient est « connu comrnc aicooiiquc dcpuis des annies ». Les lisions du foic sont « peu importantes et le pronostic serait bon si 1'assuri s'abstenait compltement de boirc de i'aicool ». L'itioiogie de i'affcction cardiaque n'est pas claire ; il est difficile de dire s'ii s'agit d'unc cardiosciirose pri- maturic ou de lisions provoquies par 1'alcool. D'aprs i'anamnse, i'adipositi pro- vient certaincmcnt de 1'alimcntation. L'assuri itant entri ic 9 janvier 1964 dans un asile pour buveurs afin d'y subir une cure de disintoxication, mais ayant primaturirncnt quitti i'asilc de son proprc chef ic 21 mars de la mime annic et ayant rcfusi par la suite de refairc une eure, le midecin cornmuniqua notamment cc qui suit t i'crnployeur « La mise 1. la rctraitc se justifie du point de vuc midical. Une visite de contr61e par un midccin-conscil n'est pas niccssairc. Nous nous en tcnons au rapport itabli 1. l'hOpitai le 28 novembrc 1963. L'aicoolismc chronique est la causc principaic de 1'invaiiditi primaturie. Son affcction cardiaquc, qui est pcut-itrc cii relation avcc i'aicooiismc chroniquc, n'aurait pas, eile scuic, empichi 1'assuri de poursuivrc une activiti dans un cmploi moins pinibic. » b. L'abus permanent de i'aicool itant en soi, dans des circonstances normales, une faute grave au scns de i'articic 7, le alinia, LAI, il faut admettrc, en tenant cornptc du rapport midical et de la situation personnciic de 1'assuri, que ccluIci a causi son invaiiditi en comrncttant une faute grave. Le fait que son affcction cardiaquc n'est pcut-itrc pas duc i'abus d'alcool ne saurait changer cctte situation, cela d'autant moins que i'assuri aurait pu occuper un cmpioi moins penible s'il n'avait souffcrt que de cette affection. C'cst en vain que, dans sa riponse ii Pappel, i'assuri se difcnd d'avoir commis une faute grave. D'une part, en effet, sa dinigation contredit la dcmande de confirmation du jugcmcnt cantonal, car i'autoriti cantonale de rccours itait aussi arrivic la conclusion que 1'assuri avait commis une faute grave et durable ; d'autrc part, il n'est pas prouv6 que l'intimi ait rnanqui d'intciligencc et de volonti au point de ne pas privoir ]es consiqucnccs possiblcs de son ithyiisme, ou de ne pas itre capablc d'agir avcc disccrnement. Au contrairc, i'intimi itait considiri comme un ouvrier sirieux et dignc de confiance, vivant dans des condi- tions faniiliales, professionnciles ct iconomiques normales; en faisant prcuve de la prudence et de la volonti qu'on pouvait attcndrc de lui, il aurait donc pu, fort probabiemcnt, discerncr temps ic danger de i'alcooiisme et le combattre avcc succis. Ainsi donc, il ne reste plus qu' examincr dans quelle mcsure la rente cntiirc simple d'invaiiditi dot itre riduitc.
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c. A cet dgard, il faut se rfrcr notamment au dossier, qui laisse apparaitrc l'tour- deric ct Je manquc de sincrit de l'intirni. Cclui-ci s'cst par cxemplc cngagi par dcrit, le 20 novembre 1963, 1. pratiquer 1'abstincnce or, dix minutcs plus tard, ii itait attabli au restaurant devant une boutcille de biire. La dicision qu'il a prise d'intcr- romprc primaturiment la eure de disintoxication est igalement symptomatique. Lorsque l'assuri alligue, dans sa riponse 1 l'appcl, qu'il a iti inciti 1 intcrromprc la eure 1 causc de « l'atmosphire religicuse irrespirable qui rignait dans Ja maison »‚ il s'agit d'un pritexte invcnti de toutes piccs ; en effet, lcs lcttrcs de J'cmploycur - qui s'occupait d'ailleurs bcaucoup de son ouvricr - montrent quc l'assuri itait « bien soigni et bien traiti a et qu'il a icrit 1. son patron pour Jui faire part de ses prcmilrcs impressions 1 J'asile, impressions tout 1. fait favorables. Lc fait quc J'em- ployeur est intcrvenu en 1962 sculement, 1 Ja suite d'une dimarchc de J'ipousc, ne saurait diminuer la responsabiliti de l'assuri. Comme cclui-ci itait un bon ouvrier, il n'v avait aucun motif d'ordre professionnel pour prendre des mesures spiciales. Dicidcr si er quand il fallait intervenir halt une question tellcrncnt dilicate, aussi bien sur Je plan humain quc sur lc plan juridiquc, quc l'assuri ne peut en aucun cas fuir ses responsabilitis en pritextant que son employcur a trop attcndu avant d'agir. D'autrc part, on ne saurait admcttrc quc l'ipouse alt commis une faute cJ]e s'est apparemment acquittic Je micux possible de sa tiche, qui n'itait gulre aisic. En revanche, l'argumcnt selon Jequel Passuri est issu d'unc famille de buveurs et a une hiriditi chargic a plus de poids ; cependant, on ne trouve rien dans Je dossier qui puisse prouver quc sa rcsponsabiliti ait iti considirablcmcnt diminuic du fait de cette hiriditi. 1. Si J'on tient comptc de mutes ccs circonstances, on ne peut pas considirer comme appropriie Ja riduction de 10 pour cent dicidic par l'autoriti de premiirc instancc. La riduction de 20 pour cent prononcic par Ja commission Al ne correspond pas non plus 1 Ja graviti de Ja fautc. En revanche, Ja riduction de 40 pour cent deman- die par 1'OFAS est micux en rapport avec les diffircntcs circonstanccs er avec Ja pratique adoptie dans J'AI (voir cc propos ATFA 1962, p. 101 = RCC 1962, p. 404, oü Ja rente a iti riduite de 50 pour cent). Si Ja caisse de pension a riduit Ja rente sculemcnt de 5, puis de 10 pour cent, c'cst avant tour pour des raisons huma- nitaires • Conformiment 1. Ja pratiquc suivie par cette caisse - qui tient comptc dans une largc mesurc des rapports de travail - une riduction de 20 pour cent aurait iti probablcmcnt indiquic. JJ convient en outre de considirer quc c'est J'cn- semblc des prestations de Ja caisse qui est touchi par cette riduction, alors quc Jes rcntcs complimcntaires de l'AJ ne sont pas riduites. Enfin, au moment d'appliqucr une sanction selon l'articic 7 LAI, il faut tenir comptc de maniirc adiquate du fair quc ]es contributions versies 1 J'assurancc par les pouvoirs publics en vertu de 1'ar- tide 73 LAI, lesqucllcs s'ajoutcnt aux cotisations d'cmpJoycurs, s'iuivcnt 1 Ja moitii des dipenses annuclJcs de l'assurancc. Ds Jors, Jaisscr Ja caisse de pension fixer eIle- nilmc Ja riduction de Ja rente, aprs avoir examini lcs circonstanccs du das prisent, ne serait compatible ni avec la Situation qui vient d'tre exposic, ni avec Ja notion de solidariti dicoulant du droit des assuranccs socialcs. 3. Si J'intirni se soumet par Ja suite 1. une nouvclJc eure de disintoxication er si des iJiments nouveaux venaicnt influcnccr directement Ja causc ou J'ivaluation de J'invaliditi, Ja question de Ja riduction de Ja rente pourrait itre ricxaminie (art. 41 LAI).
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Arrit du TFA, du 18 octobre 1965, en la cause P. M.
Articies 35, 1 1 alinia, LAI et 31 RAT. La mre qui touche une rente d'in- validit6 a droit, pour ses enfants Jgitimes, mme aprs le divorce, 8 des rentes simples pour enfants, si le divorce et le difaut de contributions de la inre aux frais d'entretien des enfants ont pour cause les faits mmes qui ont entrain l'ouverture du droit i la rente d'invaliditri et aux rentes pour enfants.
Articoli 35, capoverso 1, LAI e 31 OAJ. La 7nadre ehe riceve una rendita d'invaliditd ha diritto per i suoi figli lcgittimi, an ehe dopo il divorzio, a rendite cosnpletive semplici per figli, se il divorzio c la non partecipazione delta madre alle spese di mantenzmcnto dci suoi figli, procedono daglistcssi fatti che hanno deternsinato la nascita dcl diritto alla renelita d'invaiidit,i cd alle rendite per i figli.
L'assurie, nie en 1931, manie, a prisenti unc dcmandc de prestations de l'AI en avril 1961. Atteinte de troublcs mcntaux, eile a iti rcconnue invalide et misc au er binifice d'unc rente cntire simple d'invaliditi, 8 partir du 1 mars 1960, ainsi que de rcntcs complimentaires pour les quatrc enfants issus du mariage. Le 16 octobre 1964, Ic tribunal civil a prononci la dissolution de 1'union conju- ga]e, sur action du man, en vertu dc l'article 141 CCS. Le jugemcnt de divorce a attribui les enfants au prc. Aucune contribution aux frais d'cntrcticn et d'iduca- tion, au scns de i'articic 156, 2e alinda, CCS, n'a iti misc 8 la eharge de la mirc; ic motif ivident en itait l'impicuniositi de 1'intircssie, 8 laqucile ic mari a iti con- damni 8 versen UflC Pension alimcntairc selon l'article 152 CCS. Le pine ayant demandi 8 nccevoir lui-mime les rentes complinicntaircs pour les enfants, la caisse de cornpcnsation estima que, vu le divorce intcrvcnu et le difaut de toute contnibution de la mre, les conditions d'octroi de ces rentes n'itaicnt plus rcmplics. L'autoriti cantonale de rccours confinma la dicision de la caisse de cons- pcnsation contre laqucile lt p(,-ne avait rccouru. Le TFA admit l'appci intenjcti par le p8nc pour les motifs suivants
2. Scion l'article 35, 11- alinda, LAI, Ic binificiairc d'unc rente d'invaliditi a droit 8 unc rente complimentaire pour chacun des enfants qui, 8 son d1c8s, auraicnt droit 8 la rente d'onphciin de i'AVS. Or, les cnfants legitimes dont la m8rc d8c8de ont droit, en rgle ginirale, 8 la rente d'orphclin simple ; l'article 48, 111' alinda, RAVS part cii cffet de la prisomption dont la junispnudcnce a confirmi lc bien- fondi (ATFA 1958, p. 202 = RCC 1958, p. 318; ATFA 1960, p. 99 = RCC 1960, p. 355) - que l'cnfant subit du fait de cc d1c85 un pnijudice matiriel notable, ainsi que ['exige l'article 25, 1cr alinda, LAVS. Deux rcstnictions sont ccpcndant apportics 8 cc droit: la prcmi8nc touche les orphclins dont le p8re se nemaric (art. 48, 2e al., RAVS); la sccondc, les enfants de parcnts divorcis (art. 48, 31 al., RAVS). - Quant au droit de la m8rc invalide 8 des rentes complimentaires pour ses enfants ligitimes, l'article 31 RAT diclare cxpressimcnt applicablcs l'article 25, i alinda, LAVS et l'article 48, 1r et 3' alinias, RAVS. 11 n'cst pas contcsti dans l'csp8cc que la m6re des enfants, mise au binifice d'une rente d'invaliditi d8s 1960, a acquis durant le mariage un droit 8 des rentes compli- rncntaircs au scns des dispositions pricities. En cffet, pour qu'un droit 8 pncstation
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prenne naissance, il faut et il sffit, en principe, que toutes les conditions en soient donncs lors de la survenancc de 1'vnernent assuri. Aussi bien est-ce non pas l'ou- verture du droit ces rentes comphimentaires, mais son extinction qui forme Je .
naud du prob1me. 3. Lorsqu'un droit 2i prestation a pris naissance, il dure en principe tant que n'est pas atteint un terme fixe d'embl6e par Ja Joi ou que n'intcrvient pas un motif l e gal d'extinction de cc droit. Un tel motif d'extinction ne peut dcouJer que d'unc norme expressc de Ja Joi ou, dans ccrtains cas, des motifs mrnes de l'ouvcrture du droit Ja prestation en cause. Ni la loi, ni le rg1cment d'excution en matire d'AI ne prvoient de norme expresse quant l'cxtinction du droit aux rentes comp1mentaires pour enfants. L'articic 31 RAI, en particulier, rg1e Ja scule ouverture de cc droit dans les deux cas oi Ja mrc d'enfants Itigitimes est soit maric, soit divorce, lors de Ja constitu- tion de sa rente d'invalidit, mais non pas Ja situation qui peut se prse11ter lors du divorce de Ja femme postrieurement cctte constitution. Cela nisultc t 1'vidcncc du fait que l'articic 48, 3e aJina, RAVS ne peut fixer que les conditions du droit Ja rente d'orphelin de J'cnfant lgitime dont Ja mre dcide aprs divorce, tandis que Je droit de i'enfant dont Ja mre serait dcid6e durant Je mariage cst dfiniti- vcment rgi par J'articJc 48, 1er aJina, RAVS (sous rservc du 21 alina de cct arti- cJc, lors d'un 6ventuel remariage du prc). Le texte franais de J'articic 31 RAI parJe manifcstcment tort du droit ä rentes comphimcntaires de Ja « femme marie » ainsi que J'exprimcnt les textes aJiemand et italien, ii s'agit de la « nre d'cnfants l e gitimes » dans J'un et dans i'autre des cas prcits. En revanche, il est vidcnt que Ja limite d'age fixe a l'articJe 25, 21 aJina, LAVS vaut gaJement dans Je cadrc de J'articJc 35, 1er alina, LAI, quand bicn mimc J'ar- ticJc 31 RAI ne Citc que Je premicr alina de i'article 25 LAVS. IJ ne saurait gure faire de doute non plus que les motifs d'extinction de Ja rente d'orpheJin, teis que J'adoption de 1'enfant par un tiers (ATFA 1954, p. 208 = RCC 1954, p. 417) ou Je msriage de Ja filJc (ATFA 1965, p. 22 = RCC 1965, p. 358), soient appJicabies Ja rente compi3mentaire aussi ; de tels motifs dcoulcnt de ccux-i1 m3mes qui ont ouvert droit 2i Ja prestation. Peut-on tirer en outrc de J'article 35, 11 aJina, LAI - qui fixe les conditions d'octroi des rentes compJmentaires, mais non pas les motifs d'extinction - Je principe que Je droit t Ja rente compJmentaire s'tcindrait ds l'instant ou Je dics hypothtique du bnficiaire de Ja rente d'invaJidit3 n'ouvrirait plus droir a une rente d'orpheJin? La qucstion souffre de rester indcisc. D'une part, en effet, chacun s'accorde reconnaitre combien choquant scrait un tel principe, applique dans un cas ou Je divorcc et Je dfaut de contributions de Ja mre aux frais d'entrcticn de ses enfants ont pour cause les faits mmcs qui ont entrain6 l'ouvcrture du droit la rente d'invaJidin de Ja mre et aux rentes compJmentaircs pour enfants. D'autrc part, si c'est 1'invalide qui a droit ces rentes complmcntaircs, cclJes-ci n'en sont pas moins dcstin3es i J'cntrctien et it J'iducation des scuJs enfants; or, considr du puint de vuc des enfants, Je motif profond qui a justifie l'octroi de ces rentes sub- sistc mOme aprs Je divorce intcrvcnu dans de teiles conditions. En pniscnce de dispositions 1gaics qui n'imposcnt, ainsi, pas d'cmbJe et a J'vi- dence une soJution autrc, 2 tout Je moins dans les circonstances particuJircs de l'es- t
pce, Ja cour de cans cstime n'avoir ds lors pas de raisons suffisantes de dcJarcr contraire 1. Ja mi et par consqucnt de rcjctcr Ja solution - qui satisfait a J'quit-
propose par l'autorit6 administrative de surveiiiance. Aussi Pappel doit-il etre admis et Je droit aux rentes compJmcntaircs maintenu au-dcJ. du divorce. Ii incombera
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la caisse intimic d'en reprendre le versement ritroactivement ds la date de la Sus- pension. Force est nanmoins de constater que le simple renvoi 1. la rente d'orphclin dc 1'AVS, 1'article 35, 1er alinda, LAI, laisse indiciscs maintes questions essentielles et qu'il serait fort souhaitablc de voir le l3gislatcur faire toute clartii utile.
4. L'OFAS propose d'autre part de charger la caisse de compensation de prendre
les mcsurcs nccssaires afin que les rentes soicnt utilisies en faveur des enfants pour lesquels dies sont dues. La jurisprudence a reconnu que les rentes comp1mentaires pour enfants taicnt destines cxclusivemcnt i. l'cntretien et 3. l'ducation des enfants (ATFA 1964, p. 264 = RCC 1965, p. 376). Or, il est manifeste que la m3re, 3. laqucllc les enfants n'ont pas it6 confiis et qui ne doit pas non plus contribucr 3. leurs frais d'entrctien, ne pourrait utiliscr ces rentes conform3ment 3. leur hut. Les articies 50 LAI, 45 LAVS et 76 RAVS exigent donc claircment qu'il soit fait droit 3. la den-lande priisentie par le parc des cnfants et que la caisse effectue en ses mains lt verserncnt des rentes comp 1 um entaires.
Arrut du TFA, du 22 septembre 1965, en la cause A. J.
Article 41, 20 a1ina, LAI. Le Mai de 3 ans pendant tequel une revision de la rente peut tre entreprise en tout temps commence 3. courir d3s la notification de la premire dcision de rente. Pour dterminer si I'assur a droit 3. des prestations de 1'AI, Je juge doit se fonder sur les circonstances existant tors de Ja notification de la dki- sion. Articolo 41, capoverso 2, LAI. II termine di 3 anni durante i quali si pud eseguire in ogni tempo una revisione della rendite Al, decorre delle notifu- cazione delle prima decisione dz rendite. Per stabilire se l'assicurato abbia dirtto a prestazioni dell'Al, il giudice deve Jondarsi sulle circostanze di fatto esistenti nel momento delle notzfzcazione delle decisione delle cassa.
L'assurb, mi en 1902, 6tait paysan de la montagne et ouvricr du bltiment. Il d3posa une dcmande de prestations auprbs de l'AI en mars 1960. Dans son rapport du 24 juillet 1960, lt niudccin informa la commission Al que 1'assuri, atteint d'unc grave affection cardiaque, devrait 3changer son exploitation en montagne contre une entreprise agricolc en plaine, oiii il lui serait possible de travailler moins p3ni- blement; quant 3. i'activitb acccssoire d'ouvrier du bltiment, eile n'entrait plus en considiration. L'office rigional exprima l'avis qu'un changement de domicile n'en- trait guire en ligne de cornpte; de mime, la recherche d'un travail moins p6nible avait peu de chances d'aboutir. Sur quoi la commission Al examina la qucstion de la rente et parvint, le 29 mars 1961, 3. la conclusion que 1'assur3 pr3sentait une inva- liditu permanente de 70 pour cent dis le 1er janvier 1960 (entr3e en vigucur de 1'AI); apris une p6riode de trois ans, une revision devait tre envisagic. Par d3cision du 12 juillet 1961, la caisse de compensation accorda 3. l'assurui une rente enti3re d'invaliditb, de mime que les rentes compl3rncntaires pour sa fenime et ses enfants. Lt 29 juin 1964, la caisse de compensation dcmanda 3. la commission Al de pro- c3der 3. la revision de la rente. La commission Al apprit que pendant l'annie 1963 et lt premier semestre de 1964, l'assurb avait obtenu un revenu total de 8187 francs
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en travaillant comme jardinier, cantonnier auxiliaire et ouvrier dans une grotte ouverte aux visiteurs. Se fondant sur ces reflScignemefltS, Ja commission Al admit, dans son prononci du 14 octobre 1964, que J'invaliditi de 1'assuri n'atteignait plus que 50 pour cent. Par dicision du 22 octobre 1964, Ja caisse de compensation alloua 1. J'assuri, 1. partir du 1er novembre 1964, une demi-rente et 1cs rentcs compliJmen- taires correspondantes, en heu et place de la rente entiire. Par jugement du ier mars 1965, J'autoriti cantonaic de recours rejeta Je recours de i'assuri contrc cette dicision. L'assuri difira Je jugement cantonal au TFA, en concluant 1. cc que Ja rente cnriire continue de Jui irre accordie. A J'appui de cette demande, il fait valoir, dans 1'essenticl, que Je travail effectui dans ha grotte itait saisonnicr et ne pouvait itre exigi de sa part en raison de son affcction cardiaquc. Comme cantonnier auxiliaire, il n'aurait gagni, piccs 1'appui, que 1613 francs du juillct 1964 au 31 mars 1965. Sans son invaliditi, ii aurait pu obtenir, en tant que menuisier et scicur, un revenu annuel de 12 000 i 13 000 francs. Lc TFA a rejcti J'appel pour Jes motifs suivants Si J'invaliditi d'un biinificiaire de rente se modific de maniire Ji influencer Je droit Ja rente, ceJle-ci est, pour J'avenir, augmentie, riduite ou supprimiie (art. 41, jer al., LAI). L'ivaluation de 1'invaJiditi peut irre revue en tout temps durant ]es trois anniies qui suivent Ja premiire fixation de Ja rente et, par Ja suite, a J'expira- tion de chaque piriode de trois ans. Toutefois, si J'ayant droit prouve que son itat de santi s'est bcaucoup aggravi ou s'il est sournis aprs coup des rnesurcs de ri- adaptation, Je nouvcJ examen aura Jicu aussi au cours des piriodes de trois ans (art. 41, 21 al., LAI).
Dans un arrit (RCC 1966, p. 53), Je TFA a diduit du sens de Ja Joi que les piriodes de trois ans seJon J'articJe 41, 2e aJiniia, LAI donc pas seuJemcnt Jes trois prcrniircs annics - commencent ii courir dis la notification de Ja premiJre dicision de rente. Le premier prononci de Ja commission Al, qui est remis Ja caisse de compcnsation chargtic de rcndre Ja dicision, n'cst pas ditcrminant. La commission AI ne se prononcc que sur un iJimcnt du droit Jr Ja rente, c'est-Jr-dirc Je dcgri d'in- vaJiditi, tandis que, pour Je reste, ha ditermination de Ja rente est du ressort de Ja caisse de compensation. En principe, seJon Ja doctrinc et Ja jurisprudence, un acte administratif ne peut dipJoyer des effcts juridiques avant d'itre notifiii (cf. p. ex. Imboden, Verwaltungsrechtsprechung, 2e idition, p. 331). Ii s'ensuit qu'en regle ginirahc, dans ]es procis en matiirc d'AI, il incombe au juge d'cxaminer Ja situation de droit au moment de Ja notification de ha dicision de caisse, et ccJa contraircmcnt Jr Ja jurisprudence suivic jusqu'Jr priscnt, qui considirait Ja date du prononcii de Ja commission Al. Aujourd'hui se pose ha question de savoir queJJcs mcsures doivcnt itre prises pour que soit obscrvi Je diJai de trois ans de J'article 41, 20 alinia, LAI. Si Passure demande Ja revision, il suffit que Ja rcquite d'ouverturc de prociidure soit diiposie Je dernicr jour du diJai (si cc tcrmc peut avoir une importance prariquc, iirant donni qu'cn cas d'aggravation importante de J'(„tat de santi, Ja revision de Ja rente sera enrrcprisc aussi au cours d'unc piriode de trois ans). De mime, dans 1'asstirance- accidents obJigatoirc, on cxige simpJcment que J'assuri demande Ja revision de sa rente avant J'expiration du dilai de trois ans de 1'articJe SO LAMA (cf. ATFA 1942, p. 7). Ccpcndant, s'iJ suffit que 1'assuri prisente une demande Je dernier nur d'unc piiriode de trois ans seJon J'articJc 41, 21 aJiniia, LAI pour obscrvcr Je diiJai de revi-
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sion, on se bornera it exiger, en cas d'ouverturc d'office de Ja procdurc de revision, que les organes de l'AI aient introduit Ja revision de la rente au plus tard Je dcrnicr jour d'une priodc de trois ans. Exiger, en cas de revision d'office, quc Ja dcision de revision soit rendue avant 1'expiration d'une telic piriode, cc serait contre- dirc Je principc de J'galitd de traitement entre Jes parties. A cc propos, il faut avant tout considrer que la procdure de revision exige, en regle ginraJc, un cxamcn approfondi, et nJcessitc en particuhier des certificats midicaus,sans que le tcmps ncessaire ces dimarches puisse 6tre appr ~ cie meine approximativement avec certi- tude. L'AI, qui n'a pas de service mdical proprc pour effectuer ces cnqutes, doit en outre recourir l'aide de mdecins praticiens souvent surchargs. .
Toutefois, une revision de rente n'est tenuc formeliement pour introduite que s'il ressort des piCes que lcs organcs de 1'AI ont pris des mesurcs en vue de son ex6- cution. Une de ces mcsurcs est Ja demande de Ja caisse de compensation Ja corn- mission Al de proc6der ä Ja revision. Comme Ja caisse de compensation est un organe de J'AI, une tellc demande implique l'introduction d'une revision d'office; Ja revision sur demande ne peilt - selon Ja pratiquc administrative - 6maner que de J'asur6 ou de son repr6sentant. Bien que des actes adnsinistratifs internes suffisent, lors de rcvisions d 'office, 6 faire respcctcr Je d61ai de trois ans scion J'articic 41, 21 aJin6a, LAI, il apparait pourtant souhaitab]e que J'assur6 alt connaissance de J'ou- verture d'une telic proc6dure. II incombe cependant 6 J'OFAS de donner aux orga- nec de J'AI toutes dircctives 6 cc sujct. Puisquc, dans Je domaine de l'AJ, Je d6lai de trois ans de J'article 41, 21 a1in6a, LAT est r6psst6 observi par Ja requite de Passure ou 6. Ja suite de J'introduction de Ja proc6dure de revision par un acte interne 6. l'administration, Ja d6cision de revi- sion clle-m6me peilt 6tre renduc aussi en dehors de cc Mai. On peilt laisscr ind6cisc aujourd'hui Ja qssestion de savoir si Ja revision de Ja rente doit en principe sortir ses cffets d6j6 depuis Ja fin d'une p6riode de trois ans, Jorsque ha d6cision de revision - 6. supposcr que Ja proc6dure ait 6t6 introduite 6. temps - est notifi6e seulement pendant Ja p6riode suhs6quente. De mime, 1'autrc question, celle des cons6quenccs du retard injustifi6 d'une teJic dsJcision, peilt rester en suspens. IJ est vrai que, seJon Jes arguments de Maurer (Recht und Praxis, 2 6dition, p. 248 et 249), en cas de revision d'office dans J'assurancc-accidents obJigatoire, Ja nouvcJle d6cision de rente est g6n6raJement notifi6e d6j6 avant J'expiration du Mai de trois ans de J'articJe 80 LAMA. Lc TFA n'a ccpendant pas 6. se prononcer aujour- d'hui sur cette pratique er, en particuhier, n'a p55 6. examiner si et dans quelle mc- sure Ja r6gJemcntation legale de J'AI au sujet de Ja revision d'office vaut 6galcmcnt dans Je domaine de l'assurance-accidcnts obJigatoire. En J'espcc, Ja premirc d6cision de rente a 6t6 renduc Je 12 juiJhct 1961 et a 6t6 notifi6e 6. J'assurd un des jours suivants, de sorte que Ja premi6re p6riodc de trois ans prit fin au naiJieu du mois de juillet 1964. IJ ressort des pi6.ces du dossier que Ja caisse de compensation a dcmand6 une revision 6. Ja commission Al Je 29 jun 1964. La proc6durc de revision a donc 6t6 ouvcrte dans Je d6lai. En cons6quence, aucun cmp6chcnaent formeJ ne s'opposait 6. Ja d6cision de revision qui, fond6e sur un pro- nonc6 de Ja comnlission Al, a 6t6 rcndue Je 22 octobre 1964. II reste 6. examiner si Je taux d'invaJidit6 de J'assur6 s'cst modifi6 „'t tel point, depuis Ja notification de Ja premi6re d6cision de rente, qu'su heu de Ja rente enti6rc priniitivcmcnt accord6e, scule une demi-rente peut d6sormais 6tre allou6e. L'assur6 a droit 6. une rente cnti6re Jorsqu'iJ est invalide pour hes deux tiers au moins; si Je taux d'invaJiditd se situe entre 50 et 66 J• pour cent, seulc une demi- rente pcut 6tre aJJou6c (art. 28, 1 al., LAT). Pour J'6vaJuation de J'invaJidit6, Je
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revenu du travail que 1'invalide pourrait obtenir en exerant l'activite qu'on peut raisonnablement attendre de lui, apris ex6cution vcntuellc de mcsures de r6adapta- tion et compte tenu d'unc situation 6qui1ibrc du rnarch6 du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'itait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). II ressort de l'cnquite que l'assur6 a obtcnu un revenu total de 8187 francs pour
1963 et pour la premilre moiti6 de 1964, cc qui correspond )s un revenu annuel
d'cnviron 4500 francs. II n'cst pas suffisammcnt prouv6 que les travaux grice aux- quels l'assur a atteint cc revenu (jardinier, cantonnier auxiliairc, ouvrier dans une grotte) n'aient pu &re cxig6s de lui. Si, en 1960, le rntdecin tenait visiblement 1'assurii pour capable d'accomplir des travaux physiqucs pendant une assez longuc p6riode encore, rna1gr6 l'affcction cardiaque, il propos:ait cependant d'6changcr l'ex- ploitation de montagne contre une entreprisc en plaine; la scule occupation que le mdecin dtclarait excluc 6tait celle d'ouvrier du btimcnt. Le revenu de 4500 francs effcctivcmcnt acquis peut, en consiqucncc, itre assim116 au revenu quc l'invalide peut obtenir en cxcrant une activit6 exigible. Une rente entiirc (fond6e sur un taux d'invalidit de 66 pour cent au rnoins) ne pourrait dis lors itrc allouc ii 1'assur que si Ic revenu qu'il pourrait obtenir sans son invalidit6 attcignait 13 500 francs. Tel West 6vidcmmcnt pas ic cas, iitant donn6 qu'avant la survenance de l'invalidit6, 1'assur6 6tait paysan de la montagne et ouvricr du bitiment. Mimc si l'on admcttait que l'assur, sans son invalidit6, ne tra- vaillerait plus comme paysan, mais sculemcnt comme aidc-mcnuisicr, ii ne pourrait obtenir, d'aprs les estimations de l'OFAS, qu'un revenu Variant entre 9600 et
10 300 francs environ. En consqucncc, le taux d'invalidit6 serait inUrieur 66 3
pour cent, mime si le revenu que 1'invalidc peut obtenir en cxerant une activit6 cxigiblc ctait infiirieur 4500 francs. En constqucncc, c'est t bon droit que la caissc de compensation n'a alloui, dans la dicision attaque, qu'une dcmi-rente l'assuni, cc qui conduit au rejet de l'appel. Si, en raison d'unc aggravation sensible de son etat de santi, l'assur6 dcvait ne plus Itre capable d'obtenir Ic revenu acquis cii 1963 et durant le premicr scmestre de 1964, il pourrait, en se fondant sur l'article 41, 21 alina, LAI, dtposcr une demande de revision aupria de la commission Al au cours de la deuxiirne p6riode de 3 ans qui a commencii en juillct 1964.
Arre't du TFA, du 7 octobre 1965, en la cause J. A. Article 41, 2e a1ina, LAI. Pour que Ja revision de rente soit rpute inter- venue durant les trois premires annes, il West pas n&essaire que Ja nou- velle dkision de la caisse soit notifie ii l'assurh avant 1'expiration du Mai de trois ans; il suffit que les organes de I'assurance aient ouvert d'office Ja procdure de revision dans Je Mai prescrit, et que l'ouverture de cette procdure rsulte clairement des pices.
Articolo 41, capoverso 2, LAI. Per ritenere ehe la revisione delta rendita cia stata fatta nei primi tre anni, non necessario ehe la nuova decisione delta cassa sia notificata all'assicurato prima delta scadenza dcl termine di 3 anni; basta ehe gli organi dell'assicurazione abbiano iniziato d'ufficio la procedura di revisione, e ehe eid risulti chiaramente dai documenti.
L'assunic, nie en 1915, prisente de graves siquellcs de tuberculose. Par prononcii du 20 janvier 1961, la commission Al, constatant que l'assur6e travaillait alors dorni-
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eile et avait ralis un gain brut de 1345 francs en 1960, la dclara invalide 76 pour ccnt. Cc prononcil donna heu a ha dcision du 22 mars 1961 de la caissc de compen- sation, qui accorda i. l'intresse une rente entire extraordinaire d'invalidit, dis le le janvier 1960, en heu et place de la rente ordinairc d'un montant inftricur. Ccttc rente fut d'ailleurs, par dcision du 25 juin 1963, remplace dis le 1er janvicr 1963 par une rente ordinaire, le revenu rctiri par l'assurc de son activiti luerative en 1962 - 4513 francs - n'autorisant plus le versement de la rente extraordinaire. Informihe de cc fait, ha commission Al ouvrit d'officc une procdure de revision en invitant la Ligue contre ha tubcrculose, le 23 ao0t 1963, procder t une enqulte .
socialc. Unc infirmire de laditc institution se rendit s cctte fin chcz h'intircssic, le 29 janvier 1964. Par prononci du 22 mai 1964, la commission Al constata que le taux de h'Inva- hidit de l'assure n'tait plus que de 50 pour eent. Conformmcnt a cc prononci, ha caisse de compensation dicida le 17 juin 1964 que 1'intresse n'avait plus droit qu'i. une dcrni-rente 3. partir du 1 juihlet 1964. Par jugcrncnt du 2 avril 1965, ha commission cantonale de recours admit le recours interjetih par l'assuriic, pour Ic motif que la revision htait intervenuc en dehors du dflai l e gal. Ehe reeonnut 3. l'assuriie le droit 3. une rente cnti3rc jusqu'au 21 mars 1967 et invita ha eaisse de compensation 3. fixer le nouveau montant de la rente (cxtraordinaire) que l'intrcssihc pouvait pr&endrc d3s le I janvier 1964. Lc TFA a adrnis Pappel interjet6 par l'OFAS pour les motifs suivants 1. Selon 1'article 28, Irr ahina, LAI, Passure a droit 3. une rente lorsqu'ih est invalide pour ha moiti&i au moins ; dans les cas piiniblcs, une rente peut itre ahlouie diij3. lorsque l'assur est invalide pour les deux cinquiimes au moins. Lorsque celui- ci est invalide pour rnoins des deux tiers, le montant de ha rente est riiduit de moitii. Aux termes de l'articic 28, 2e ahinla, LAI, le dcgrii de l'invahiditi est value par comparaison entre le revenu du travaih que l'assuri « pourrait obtenir en excrgant 1'activitii qu'on peut raisonnablemcnt attcndre de hui, apris cxcution iivcntuclle de mesures de riiadaptation et compte tcnu d'une situation iiquihibrc du march du travail »‚ et Ic revenu « qu'ih aurait pu obtenir s'il n'ftait pas invalide ». 11 s'agit done, en principe, de comparer deux revenus hypothitiqucs. Sclon ha jurisprudence du TFA, l'administration est habihiohe 3. revenir sur une dfcision antiricure quand celle-ei iitait sans nul doute erronfe et pourvu que ha correction rev6te une importance appriciable. Le juge ne peut toutefois pas l'y obhi- ger; il doit se borner 3. exarniner si l'administration a agi dans les hirnites de sa eom- pihtence, lorsqu'cllc est revenuc sur une dcision passee en force. En dehors des cas prvus 3. l'article 85, 2e ahinfa, lcttre h, LAVS, qui concerne ha revision des juge- ments des autoritfs de recours, mais qui est apphicablc aussi, par analogie, aux pro- noncs des organes administratifs de l'assurance, il apparticnt 3. ccs dcrnicrs scule- ment de dterminer, eu igard aux exigcnces de leurs fonctions, si une dcision doit itre reconsidiiriie ou non; l'OFAS peut aussi kur adresser les direetives approprkcs (cf. p. ex. ATFA 1963, p. 84, et ha jurisprudencc citfe = RCC 1963, p. 273). Aux termes de 1'articic 41, le alinla, LAI, d'autre part, « si l'invahiditi d'un biiikfieiairc de rente se modific de niani3rc 3. infhuencer le droit 3. ha rente, celle-ei est, pour h'avenir, augmente, r3duite ou supprirne ». L'artielc 41, 21 ahina, LAI dispose que « l'cvaluation de h'invahiditi peut itre revue en tout tcmps durant les trois annihes qui suivent ha premi3.re fixation de ha rente et, par ha suite, 3. l'expira- tion de ehaquc priodc de trois ans. Toutefois, si h'ayant droit prouve que son kat de sant s'est beaucoup a,-grav e , ou s'ih est soumis apr3s coup 2i des mesures de r-
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adaptation, Je nouvel examen aura heu au cours des piiriodes de trois ans. » La cour de cans a dsijii dclarii (RCC 1966, p. 53) que Je point de dpart de la premire priode de revision coincide avec Je jour de la notification de la prcmirc dcision de rente. Eile a expressrnent priicisii dans un arrft non publid que cc jour diitcrminc igaicrnent les priodes de revision ultsirieures. Dans cc rnme arrft, eile a cncorc dclarJ qu'ii suffit, pour que Ja revision puissc intervenir, que les organes de l'assu- rancc aient ouvcrt d'officc Ja prociidure de revision dans Je diilai prescrit. Ii n'cst pas niicessaire d es lors que la nouvelle dcision de Ja caisse de compensation soit notifi6e J'assurii avant 1'6chancc de cc diilai-Jii; il faut en rcvanchc que i'ouvcrturc de Ja prociidure de revision riisulte clairement des piccs. Dans un autre arrit (ATFA 1964, p. 183 = RCC 1965, p. 49), cnfin, Je TFA a estim que les instructions contenues dans Ja circulaire de 1'OFAS, du 26 novcrnbre 1962, concernant Ja revision des rcntes et des allocations pour impotents, quant au point de savoir partir de quei moment une ddcision de revision doit porter cffet, n'sitaicnt pas contraircs 1 Ja Joi, en riiservant toutcfois son opinion d6finitivc sur cc sujet. Dans un arrt non publi, Je tribunal de cans a adopt Ja solution priiconise par ces instructions; il s'agissait d'un cas de revision intervenue au cours de Ja pre- rnirc piiriodc prilvuc ii J'articie 41, 2e aliniia, LAI.
2. On peut se dispenser d'examiner dans 1'cspicc, comme Je voudrait J'OFAS, si
les organes de J'assurance &alent fonds J. revenir sur l'une ou l'autre des dcisions de rente intcrvenucs avant Je 17 juin 1964 pour Je motif qu'ellcs iitaicnt manifcstc- ment erronies. Ii suffit en effet d'examiner Ja priscntc affaire Ja iumire des dis- positions de J'article 41 LAT et de Ja jurisprudence rappclie plus haut; car les condi- tions formelles et matiriellcs d'une revision ordinaire sont rernplies en 1'occurrence, comrnc il va itre exposi ci-dessous. Il convient nianrnoins de priciser que J'assuric n'a pas violi J'obligation de renseigner qui iui incombait en vertu de I'article 77, ier aJinia, RAI: dans Ja feuille d'enquite qu'elle a rcmplic Je 28 mai 1963 J'intcn- tion de J'AI, eile a diciari avoir gagni en 1962 Ja somme de 4513 francs, rcvenu Je plus ilevii qu'elle ait rialisi de 1960 1964. Elle pouvait donc tcnir pour exicutic J'obiigation quelle avait de renseigner J'administration sur route modification impor- tante de sa capaciti de travaii ou de gain. Dans ces circonstances, on peut igalemcnt Jaisscr indicisc Ja question de savoir si, dans Je cadre de J'articic 41 LAT, Ja riadap- tation spontanie de 1'assurie - en J'absence de toutcs mesures de riadaptation -
autoriscrait une revision de Ja rente durant les piriodes triennalcs qui suivcnt celle pendant laquclle le droit ii Ja rente peut &re rcvu en tout temps. Ainsi qu'iJ Ja iti affirmi ci-dcssus, les conditions d'une revision sont toutcs rem- plies dans Je cas particulicr. Du point de vuc formel, Ja commission Al a ouvcrt d'office unc procidure de revision - dont 1'assuric a en connaissancc en janvier 1964, Jors d'une visite d'une infirmire sociale de Ja Liguc contrc Ja tuberculose -
Je 23 aofit 1963 au plus tard, soit dans Je diJai prescrit ii J'article 41, 2e aJinia, LAI. Du point de vue matiriei, J'assurie ne prisentait plus en mai 1964 qu'un taux d'in- validiti dipassant de tris peu 50 pour cent. Ii risuJte en cffet des piiccs que 1juni- ressic a gagni 3038 francs en 1963, montant qui semble corrcspondrc 1. sa capaciti de gain risiduehie ricJJc. Comparci ii un revenu de 6100 francs, qui cst celui d'ouvriers qualifils et semi-qualifils (art. 26, 111 al., RAT), cc gain fait bien apparaitre un taux d'invaliditi Jlgrement supsiricur ii 50 pour cent. C'est donc une dcmi-rentc seule- ment que J'intimie peut pritendrc dcpuis Je l juillet 1964, conformlmcnt aux instructions de J'autoritl de surveihlance sanctionnlcs en principe par Je tribunah de cians dans l'arrit mcntionni plus haut (ATFA 1964, p. 183 = RCC 1965, n. 49).
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3. 11 y a niannioins heu de renvoycr ic dossicr 1. la caisse de compensation pour qu'clle vrifie si les conditions d'octroi d'une rente extraordinaire Co heu et phace de la rente ordinaire d'un montant infricur n'3taicnt pas ii nouvcau rernplics Je le' janvier 1964, en ralson de I'augmentation des hirnites de revcnu apphicablcs; cii- suite, ha caisse fixera 3. nouveau Je montant de Ja rente, d3s le irr juillct 1964 seule- ment, voire dls le 1er janvier 1964 d3j3., Je cas icli3ant.
Arr6t die TFA, die 17 novcmbre 1965, en la canse 0. E.
Article 41, 2e aIina, LAI. Les Mais de 3 ans ne sauraient 3tre interrom- pus ou rnodifis au gr des rserves formu1es par les tribunaux ou par les organes administratifs. Les revisions entreprises sont sans effet sur le coues des Mais. En cas de r&adaptation de 1'assur, une revision cii faveur de celui-ci n'est possible en cours de priode triennale que si les mesures de radaptation sont fournies par 1'assurance.
Artico!o 41, capoverso 2, LAI. 1 termini di 3 anni 000 possono essere inter- rottj 0 modi ficati secondo riserve in materia di revisione .formulate dai In- bunali o dagli organi ancministrativi. Le revisioni iniziate sono senza effetto aol corso dei termzni. In caso d'integrazione dell'assicnrato, 3 possibile, ne1 primo triennio, procedere ad una revisione a suo vantaggio soltanto cc i provvedimenti integrativi sono concessi dall'assicurazione.
L'assurb, n3 en 1917, portier d'hbtch, a iitb atteint de schizophir6nie aigu3 en 1953. Apr8s une premiirc liospitahisation, il put de nouveau travailler 3. plein tcmps jus- qu'cn 1956. Depuis hors, ha maladic, qui est devenue chronique et cychique, nlcessite toujours de nouvellcs hospitahisations. Dans les intervahhes, 1'assur6 travaihhe dans sa profession, bien que, m6me dans ces p3riodes d'ani6iioration, son itat reste nette- ment d3fectucux et difficilcnicnt supportable pour l'cntouragc. Le 7 juin 1960, 3. ha Suite d'une demande de prestations, ha caisse de compensation ahloua 1 l'assur3 une demi-rente d'invahidit3 depuis le irr mars 1960. Cette rente subit ult3rieurcment plusieurs rcvisions. La caisse accorda une rente cnti3re dis Je irr fivrier 1962 (d3cision du 22 janvier 1962), rente qui fut d'aihleurs 3. nouveau reniplac6e par une denii-rente dis Je ir aofit 1962 d3j3. (d3cision du 12 juiliet 1962). Pan dicision subsiquente du i juin 1964, la caisse attribua 3. l'assuri Ja moitii de ha rente entire d'invahiditi pour couphe 3. partir du 1er aofit 1963 (1'autre moitii revenant 3. ha femme, igalcmcnt invalide, de J'assur3). A partir du 111 octobre 1964, Fassuri obtint, par dicision du 16 septembrc 1964, ha moitib de Ja demi-rente d'inva- hiditi pour couphe (J'autre moitii itant versic 3. nouveau 3. ha femnie invalide). Tou- tes ces dicisions sont passies en force. Du 7 aofit au 17 octobre 1964, J'assuri fut 3 nouveau hospitahisi, mais pur re- prendre par ha suite sots activiti de portier d'Jibtcl. Le 7 janvier 1965, Ja commission Al ouvrit wie nouvehle procidure de revision de rente eile parvint 3. ha concJusion que J'invahiditi de h'assur6 n'atteignait plus 50 pour cent en nioyennc et qu'ih con- venait d3s hors de supprimer Ja rente dis Je ternic le plus proche. Se fondant sur cc prononci, ha caisse de compensation fit savoir 3 J'assur3., par dicision du 23 janvier 1965, quc Je versenient de Ja rente serait suspendu d3s ha fin du muis de janvier 1965.
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Par jugernent du 10 mai 1965, la commission cantonaic de recours rejeta le re- cours form par i'assur contre cette ddcision. Eile parvint egalenient ii la conclu- sion que l'incapaciui de gain de l'assuri itait actuellement in6iricure i 50 pour cent. Au sujet des ddlais de revision, eile expliqua que la commission Al avait prvu une revision pour le 30 juin 1964, de sorte que, « conformmcnt it la rdgiementation, une teile revision devait avoir heu cc moment ». L'assurd a dfrd le jugement cantonal au TFA. Ii demande que la rente continuc
1. hoi itrc versde et fait valoir qu'il a etd de nouveau hospitalis.
La caisse de compensation proposc Ic rcjet de l'appcl. Dans son pnavis, 1'OFAS ne fait aucune proposition prdcisc, mais demande si la dernire revision est ou non intervenuc au cours de ha pdriode pendant laquelle la revision ne peut avoir heu; ha rsiponsc varie selon que le Mai de revision commence 1. courir d es la notification de la premihrc Wicision de rente ou bien selon qu'une modification du droit ä la rente intcrrompt le Mai. En outre, il faut se demander si l'obtention d'une nouvcllc place rnicux rdtribuiie ne doit pas itre considdriie comme une rnesurc de rihadapta- tion, cc qui rendrait possibic la revision du droit la rente. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants
Les ddcisions de revision notifics entre Ic 22 janvier 1962 et ic 16 septembre 1964 sont cntriies en force et ne peuvcnt en consquence itrc examiniies dans ha prii- sente prociidurc. Cepcndant, on peut observer que cette continuehic adaptation de la rente aux circonstances conorniqucs donniles ne correspond guire au sens de 1'artichc 41 LAI sur les revisions. Pendant la prcrnihre priode de revision de trois ans, une revision n'aurait ete admissiblc que si 1'on avait pu conchure une modifi- cation importante en se fondant sur l'invahidit moycnne au cours d'une piiriodc prolongiie; mais puisquc, comme diij dit, les diicisions mentionnes sont entnhes en force, de plus amphcs ddveloppcments sur cette question sont aujourd'hui superflus.
Est hitigicuse ha qucstion de savoir si la rente courant a partir du mois d'octo- bre 1964 pouvait itre rcvisdc en janvier 1965. L'article 41, 21 alinha, LAI dispose que l'iivaluation de l'invahiditd peut etre revue en tout temps durant ]es trois annies qui suivent la prcmilre fixation de ha rente et, par la suite, a l'expiration de chaque piriodc de trois ans. Toutefois, si l'ayant droit prouvc que son itat de santi s'est beaucoup aggrav6 ou s'ih est soumis apris coop 3. des mesures de riadaptation, le nouvel examen aura heu au cours des piriodes de trois ans. L'autoriti de prcmi3rc instance a cxposi, au sujet des dilais de revision, que ha conimission Al avait privu une revision pour le 30 juin 1964 et que, pour cette raison, une teile revision avait dCt itre exicutihe 3. cette date. Cc qu'il faut cntcndrc par 13. n'cst pas tout 3. fait clair. D'abord cc n'est pas la revision de juin 1964, mais celle de janvier 1965 qui est hitigicuse; en outrc, une riserve de revision de ha com- mission Al ne peut en aueun cas influcnccr le cours des Mais de trois ans privus 3. l'articie 41, 21 ahiniha, LAI. Cc sont des dilais higaux qui ne peuvcnt ehre modifiis ni per une dicision administrative, ni par un jugement. Lc Mai ligah, en taut que condition obligatoire de ha revision, n'cst rcspecti que si les dilais de trois ans sont comptihs ii partir de la premi3rc fixation de ha rente, c'est-3.-dire d3s ha notification de ha premi3re dicision octroyant ha rente ; peu im- porte que des revisions aient cu heu ou non au cours du dihai. D3s lors, des revisions d'office ou sur demande de Passure' n'ont aucunc infiuence sur le cours des Mais. Si une revision qui intervient pendant les trois prcmi3res annies faisait courir un
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nouveau d3lai de trois ans, on devrait se demander de quelle sorte serait cette nou- vcllc p6riodc, s'il s'agit d'une nouvelle premi3.re p3riode de trois ans au de la deuxi3.rne p3riodc triennale - cc qui dans Ic prcmier cas 6tcndrait et, dans le second cas, raccourcirait i113ga1ement le ddlai oä la revision peut intcrvenir en tout tcmps. De scmbiablcs cons3quences se produiraicnt si une revision intcrvcnuc au cours d'unc des prerni3.rcs p3riodes subs3quentes faisait courir une nouvelic p3riode de trois ans. Le TFA a d'ailleurs d6j3. jug3 (cf. RCC 1966, p. 151) quc les p3riodes de trois ans - et non sculement les trois premi3res ann3es - commencent 3. courir -,i partir dc la notification de la prerni3rc d3cision de rente. Au dcmcurant, il a tcnu pour admis- sible la notification d'une d3cision de revision au cours de la p3riodc sans revision, autant quo la proc6dure de revision a 3t3 introduite dans les d31ais 13gaux. En se plaant au n13mc point de vuc, il cst n6cessaire de proc3dcr 3. la rnTme computation des d3iais pour quc les p3riodcs legales soient rcspcct3es. Toutcfos, ccs consid3rants ne vaicnt quc si la rente a 3t3 accord3c sans disconti nuer. Si eile a notamment 6t3 suspenduc au cours des p3riodcs parce quc Ic taux d'invaliditd a diminu3, les Mais de l'articie 41, 2e a1in3a, LAI ccssent 3galemcnt de courir. (Reste ind3cise la question de savoir si tel ne devrait pas aussi Ttrc ic cas lorsquc le droit 3. la rente cst interrompu pendant un certain temps par l'cx3cution de mesures de r3adaptation.) L'octroi d'une rente 3. la suite d'une nouvclie dcniande fait au contrairc courir pour la prerni3.re fois les ddlais au sens de l'article 41, 2e ah- n6a, LAI. Cola montre en mTme tcrnps qu'unc nouvehle dcmande d6pos3e apr3.s refus de la rente au scns de l'articie 87, 41, a1in3a, RAT ne cadrc pas avec les prcscriptions relatives 3. la revision.
3. Dans l'csp3.ce, la premi3.rc d3cision de rente a 3t3 rendue le 7 juin 1960 et a 3t3 manifcstemcnt notifi3e 3. l'assur l'un des jours suivants. En cons3qucnce, la pre- rni3.re p3riode de trois ans, pendant iaquclhe une revision pouvait svoir heu ca taut temps, a pris fin au mois de juin 1963. La revision d'office entreprise en janvier 1965 - qui scuic fait l'objet de la pr3scntc proc3durc - est ainsi intcrvenue au cours de la deuxi3me p3riode (p3riode sans revision). D3.s lors, il 3tait contraire au droit de supprimer en janvier 1965 la rente en cours dcpuis ic 1er octobrc 1964, ind3pen- damment du fait quo l'invalidit& 3. cc moment, ait subi une modification essentielle (qucstion qui devrait d'aihlcurs encorc etre 3claircic). L'OFAS avait demand3 si l'acquisition d'un poste de travail procurant 3. l'assur3 une mcilleurc situation conomiquc doit Ttre consid3r3e comme une mesurc de r3- adaptation au scns de l'artic!c 41, 21 ahin6a, LAI, cc qui perrncttrait une revision d'office 6gaicment au cours des p3riodcs pendant lesquchlcs, en principe, ii n'y a pas de revision. Ii faut r3pondre n3gativenient. Si le scul fait quo l'assur3 obtient un meilleur gain justifiait la revision d'office pendant de teiles p3riodcs, ccla significrait dans une grandc mesurc la suppression de ccs p6riodes. Puisquc le l6gisiatcur a intro- duit de teiles p6riodcs, on ne peut dire quo l'assur3 qui s'cst r6adapt3 lui-mTmc ne m3rite plus aucunc protection juridiquc en cc qui conccrne la continuation du vcr- scmcnt de la rente, m8mc si cela peut paraitrc choquant. En effet, le hlgisiateur a indubitabicment pris en consid3ration ccttc cons3quencc en introduisant, en favcur de ha s3curit du droit de Passure, des p6riodes oi ha rente ne peut 3trc rcvis3e. Pour quo soit r3ahis le cas cxceptionncl oi ha revision cst admissiblc, 3. ha suite de l'ex3- cution de mesures de r3adaptation, m3mc dans les p3riodes oi ii n'y a pas de revi- sion en principe, ih faut quo cctte r3adaptation constitue une prestation de h'assu- rance, cc qui n'est pas ic cas d'un simple changcmcnt d'cmphoi, du moins dans los circonstanccs 3conomiqucs actuelies. L'autor3adaptation de Passure ne saurait irre
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assimi1e une prestation de 1'assurance, dont le succs rend superflue la rente pri- mitive. Indpendamment de ces considrations, il conviendrait encore ici d'examiner si 1'activit exercc par Passur e, et interrompue, d'aprs les allgations produites en instance d'appel, par une nouvelle hospitalisation, prsente la stabi1it ncessaire pour etre considric comme autoniadaptation.
4. II s'ensuit que la rente courant s partir du 1 octobre 1964 (moitii de la
dcmi-rente d'invalidini pour couple) doit done continuer ehre aIloue, cc qui emporte 1'annulation de la dicision du 23 janvier 1965. On peut laisser indicise la question de savoir quel effet aurait la revision de la rente allouie I'pouse invalide, et sournise d'autres Mals de revision, sur la rente de Passure' pendant les piriodes sans revision de cette derniire rente.
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CHRONIQUE MENSUELLE
Les instruments de ratification ayant changs au cours du mois de mars, 1'accord comple'mentaire en matire d'assurances sociales conclu le 20 fvricr
1965 avec l'Autriche, concernant les rentes extraordinaires de l'AVS pour les
Autrichiens de la gn&ation transitoire, entre en vigueur le 1er mal 1966.
Aprs avoir reu, en d&embre dernier, l'agrment du Conseil des Etats, la nouvelle convention concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidite', signe par la Suisse et la Principaute' de Liechtenstein, a egalement te' approu- ve'e le 10 mars par le Conseij national. 11 est ds lors possible d'engager la proce'dure de ratification. Selon i'usage, les caisses de compensation seront informes plus amplement sur la date de l'entre'e en vigueur et sur les moda1its d'appiication.
Le 11 mars, le Conseil fe'de'ral a dict l'ordonnance concernant l'organisation et la proce'dure du Tribunal fe'de'ral des assurances dans les causes relatives aux prestations comple'mentaires a l'AVS et l'AI. Vu l'e'troite corre'lation qui existe entre les prestations comple'mentaircs et les rentes de l'AVS et de l'AI, il a e'te' possible de de'clarer simplement applicables les dispositions valables pour ces deux assurances. Un comple'ment garantit le droit de recours en faveur des parties la proce'dure de premire instance. L'ordonnance est entre'e en vigueur avec effet au 1er janvier 1966.
La Co,nmission fe'de'rale d'experts pour la revision de l'AI a charge' sa sous- commission III de re'examiner la re'forme du systme des indemnite's journa- lires de 1'AI. Cette sous-commission a donc tenu une nouvelle se'ance, le 11 mars, sous la pre'sidence de M. Naef, de l'Office fdral des assurances socia- les, pour mettrc au point ses propositions cc sujet. En outre, une sous-commission spe'cialc a e't charge d'tudier divers pro- hlmes que pose le statut des Suisses l'e'tranger dans l'AI. Eile s'est re'unie le 22 mars sous la pre'sidence de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fe'de'ral. *
Le 30 mars, les instruments de ratification de la nouvelle convention de se'curite' sociale avec la Re'publique je'de'ra.le d'Ällemagne, du 25 fe'vrier 1964, ont &hange's ä Berne. Conforme'ment au dispositif de son articie 48, la nouvelle convention entre en vigueur le 1er ‚nai 1966. L'ancien accord du 24 octobre 1950, reiatif aux assurances sociaies, est abrog6 partir de cette date. En re- vanche, demeurent applicabies les dispositions de l'accord compie'mentaire du
24 de'cembre 1962, qui fait partie intgrante de la nouvelle convention. Lcs
Avril 1968 161
caisses de compensation recevront par la voie ordinaire les directives n&essaires l'application de la convcntion.
La conf&ence des caisses cantonales de compensation et l'As.sociation des caisses de compensation professionnelles ont cr un Centre d'information des caisses de compensation AVS, aux travaux duquel 1'Office fd&al des assurances sociales prendra galcment part. Une sance a eu heu le 30 mars sous la prsi- dence de M. E. Weber, g&ant de Ja caisse AGRAPI; il y a d~ cid6 de publier un m6mento AVS/AI pour les ressortissants ahiemands. Ce mmento informera les intresss de leurs droits et devoirs d&oulant de Ja nouvcllc convention (voir ci-dessus).
La conimission mixte de liaison entre les autorite's fiscales et de l'AVS a sig6 le 31 mars sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdral. Eile a dis- cut, en particulier, les modifications des directives sur les cotisations des tra- vailleurs ind&pendants et des non-actifs, rsuitant de ha revision du RAVS.
Dans sa sance du le' avril, le Conseil fd&al a dcid de fixer au 1er janvier 1966, avec effet rtroactif, l'entre en vigueur de Ja loi fe'c1ira1e du 17 dkem- bre 1965 modifiant la LFA (cf. RCC 1966, p. 1).
D'aprs les rsultats disponibles aujourd'hui, le compte d'exploitation de 1'AVS pour 1965 se solde nouveau par un cxcdent de recettes; celui-ci est d'environ
244 millions de francs (181 en 1964). Les recettes se sont leves 2t 1927 (1792)
millions, les dpenscs 1683 (1611) millions. Les prestations de l'assurance ont atteint la somme de 1670 (1600) millions, tandis que les frais d'administration taient de 13 (12) millions; les cotisations des assurs et employeurs ont donn un total de 1354 (1235) millions. Pour la premirc fois depuis 1960, celles-ci ont augment de moins de 10 pour cent. Les contributions des pouvoirs pubhcs ont atteint de nouveau ha somme de 350 millions, alors que les int&ts du fonds de compensation augmentaient et attcignaient 223 (208) millions. Dans les comptes d'exploitation de 1'AI, les dpenses totales ont d'envi- ron 276 (252) millions, dont la moiti, soit 138 (126) millions, doivent ehre couvcrts par les contributions des pouvoirs pubiics. Celles-ci, jointes aux quel- que 136 (124) millions de francs de cotisations verstes par les assurs et les employeurs, ainsi qu'aux intrts qui ont un peu plus Icvs, soit 2 (0,5) millions, sont parvenues ä couvrir les dpenses prcsque entirement; le dficit d'environ 70 000 (1,8 million) francs. Dans ic compte d'exploitation des APG, les dpcnscs ont d'environ 137 (126) millions; les recettes, qui se composent de 135 (123) millions de francs de cotisations et de 5 (5) millions de francs d'int&&s, s'levaient ä 140 (128) mil- lions. Il y a donc un excdent de recettes d'environ 3 (2) millions. Les chiffres dtail1s et dfinitifs du compte d'exploitation AVS/AI/APG seront publis ds qu'ils auront approuvs par Je Conseil fdral.
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Une nouvelle revision de 1'AVS s'annonce
Au cours de la session de dcembre 1965 des Chambres fdrales, cinq conseil- lers nationaux de tendances politiques diffrentes intervinrent en faveur d'une adaptation des rentes AVS et Al au rench6rissement. Il s'agit des postulats Vontobel, Wyss, Dafflon et Mossdorf, ainsi que de Ja question crite Heil. Le texte de ces interventions a &6 publi6 dans la RCC 1966, pages 23 ä 25. Lors de la s&nce du Conseil national du 24 mars 1966, les auteurs des quatre postulats eurent l'occasion de dvelopper oralement leurs interventions. M. Tschudi, conseiller fdral, chef du Dpartement de l'int&ieur, rpondit ensuite aux postulats et Ja question Heil. 11 reconnut qu'il serait souhaitable d'adapter prochainement les rentes AVS et Al au renche'rissement survenu depuis la 6e revision de 1'AVS, et dclara que le Dpartement avait dj charg6 l'Office fdral des assurances sociales d'entreprendre les travaux prliminaires. La Commission fdrale de l'AVS/AI, laquelle il incombe, selon .la loi, de prsenter des propositions au Conseil fdral, se runira ä la fin d'avril pour &udier la question de cette adaptation des rentes. Le message du Conseil fd- ral sera probablement pr& pour la session d't, afin que le projet puisse ehre discut par les Chambres dans Jes sessions de septembre et de dcemhre. Le conseiller fdral Tschudi rappela que la loi fdrale sur les prestations comple'mentaires 1'AVS et i l'AI 6tait entre en vigueur le 1' janvier 1966, mais que dans plusieurs cantons, l'introduction de ces prestations tait encore en cours. Une augmentation des rentes AVS et Al aura des consquences sur les prestations complmentaires. 11 faudrait viter que cette adaptation ne nces- site, dans Ja plupart des cantons, de nouvelies votations populaires. Trois postulats avaient demand une solution durable de l'adaptation des rentes l'volution conomique. Le chef du Dpartement de l'int&ieur n'a pas abord, dans sa r6ponse, le fond de ce problme; ii se borna montrer que celui-ci n'tait pas nouveau et que sa solution, trs dlicate, exigerait beaucoup de temps. L'AVS est devenue aujourd'hui un facteur si important que la ques- tion d'une adaptation automatique des rentes devait ehre examine non seule- ment du point de vue de l'assurance, mais aussi du point de vue de l'konomie publique. Le Conseil f6d&al a charg le Dpartement de l'intrieur d'instituer cet effet une commission d'experts qui comprendra principalement des sp- cialistes de l'conomie. Le conseiller f&Ira1 Tschudi s'est dclar prt accepter ces postulats. Ceux-ci n'ayant pas attaqus au Conseil national, le prsident les a consi- drs comme accepts. Ainsi, une nouvelle revision de l'AVS a mise en marche. Les auteurs des postulats ont exprim6 l'espoir que leur proposition essentielle, soit une adapta- tion rapide au rench&issement survenu depuis janvier 1964, trouve sa r6a1isa-
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tion le 1er janvier 1967. Ils ont parl en outre d'une augmcntation linaire des rentes de 10 pour ccnt. Cependant, on ignore absolument, pour ic moment, quelle solution scra adopue. Tout cc que i'on peut dire, c'est que les caisses de compensation AVS doivent s'attendre une augmentation gnrale des rentes cffectuce vers la fin de l'anne courante. Le 25 mars 1966, la sous-commission de i'quilibre financier dc\la Commis- sion fdrale de l'AVS/AI a tenu une sance. Eile a examini la situation finan- cire de 1'AVS au 1er janvier 1967 1'intcntion de la commission phinire, qui va siger, comme djt dit, la fin d'avrii.
Les tciches de 1'Office fd6ra1 des assurances sociales en mcitiere de contentieux AVS / Al / APG
D'aprs la loi, les caisses de compensation sont tenues d'tablir tous les actes administratifs concernant les crances ou les dcttes d'un assur ou d'un cotisant sous forme d'une d&ision crite, contre laquelle l'int&ess peut recourir dans les 30 jours. Ces recours sont jugs par des autorits cantonales de recours indpcndantes de l'adrninistration; les jugements sont notifis non sculement au rccourant et la caisse de compensation, mais aussi ä 1'Office f6d&al des assurances sociales. Ainsi, 1'Office fdra1 a, dans les limites de son obligation de surveillance, la possibilit d'exarniner les jugements cantonaux et de les dfrer au Tribunal fdrai des assurances si i'quit semble 1'exiger. 11 vouc toute son attention cette t5.che importante. Les jugcmcnts cantonaux sont enregistrs puls transmis pour examen aux sections comptentcs. Ii est souvent nccssairc de demander les dossiers aux autorits cantonaies de recours, afin que l'&at de fait et la situation juridique puisscnt 8tre prciss. L'Officc fd&ai disposc sculement d'un dlai de 30 jours pour faire cvontuellement appel. Si cc dlai s'coule sans avoir utilis, le jugcment cantonal passe en forcc. Si un jugcment cantonal est d6fr au Tribunal fd&al des assurances par un assur6, un cotisant ou une caisse de compensation, cc tribunal invite i'Office fdtiral des assurances sociales se prononcer sur le cas litigieux sous forme d'un pravis. Celui-ci doit hre prsent dans un certain d1ai; il ncessite une &ude approfondie des dossiers et se termine en gnral par un rapport de plusicurs pages. Les tableaux suivants, 6tab1is d'aprs les donnes de Panne 1965, montrent 1'importance du travail que le service juridique AVS/AI/APG occasionne t i'Office fdral des assurances sociales.
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Service juridique AVS / Al/ APG
Vue d'ensemble Nombrc de cas Tableau 1
Branche Juccrnents cantunaux Appels Pr6avis d'assurance exarnins au TFA au TFA
AVS 1630 10 100 Al 2682 70 261 APG 42 2 4
Total 4354 82 365
Appels et pre'avis au TFA re'partis selon les domaines Nombre de cas Tableau 2
Dautaine AVS AI APG en taut
Appels alt TFA
Cotisations ...........7 - - 7 Rentes et indernnit/s journalircs 3 33 2 38 Radaptation .......... - 36 - 36 autres domaines ......... - 1 - 1
Total .........10 70 2 82
Pravis au TFA
Cotisations ...........75 - - 75 Rentcs et indernniuis journa1ircs 23 130 4 175 Radaptation .......... - 117 - 117 autres domaines ......... 2 14 - 16
Total .........100 261 4 365
C'est l'AI que se rapportent Ja plupart des jugementa cantonaux, des appels et des pravis. Les cas de rentes et de radaptation se contrebalancent peu
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prs. Dans le domaine de l'AVS, ce sont les probimes de cotisations qui se posent le plus frquemment. Le rgimc des APG, pour sa part, fonctionne si bien qu'il n'occupe les tribunaux que fort rarement.
La reconnctissance des agents d'execution dcrns 1'assurance-inva1idit
L'AI place au premier plan la radaptation des invalides. Eile prvoit i'octroi de mesures de r6adaptation nornbrcuses et diverses: mesures rn6dicales, forma- tion scolaire spciale, mesures d'ordre professionnel, etc. Contrairement ce qui se passe dans certaines assurances trangres, l'AI ne possde toutefois pas ses propres institutions. Quand des mesures de r&daptation doivent &tre appli- ques, la commission AI comptente en charge des personnes ou institutions publiques ou prives, que 1'on appelle « agents d'cx&ution »‚ ou encore eile se borne ailouer Passure' des contributions i ses frais, par exemple en matire .
de formation scolaire spciale ou de formation professionnelle initiale. L'AI ne veut toutefois financer que des mesures de r&daptation excutes conformmcnt aux rgles de l'art, faute de quoi le but poursuivi ne serait pas atteint. C'est pourquoi l'article 26 LAT permet de limiter le cercle des per- sonnes et des dtablissements auxquels 1'AI peut faire appel et entre lcsquels, le cas 6ch 6ant, l'assur peut exercer son choix. L'assur6 a le hbre choix entre les midecins, dentistes et pharmacien.s por- teurs du diplme fdral, ainsi qu'entre les personnes autorises par un canton pratiquer Part ni&Iical ou dentaire en vertu d'un certificat de capacit scien- tifique. Ges personnes ne peuvent tre priv&s de la facult de traiter les assurs que par un tribunal cantonal arbitral, organis paritairement (art. 26, 5e al., LAI). Quant aux autres agents d'excution de l'AI, c'est--dire les tablissements de toutes sortes, les fournisseurs de rnoyens auxiliaircs et le personnel para- midical, ils ne peuvent pas, en gnral, se prvaioir d'un certificat de capacit scientifique reconnu sur l'ensemble du territoire f6d&al. Aussi le Conseil fd- ral a-t-il äi chargi d'itablir, aprs avoir cntendu les associations int&esses, des rgles gn&ales selon lesquelles ces catgories de personnes et ccs tablisse- ments seraient reconnus. Il a dlgu cette comptence au Dpartement fd&a1 de l'intrieur (art. 24, 1 — al., RAT).
Jusqu'ici, seules les Loles spcia1es ont dt soumises unc procdure formelle de reconnaissance, en vertu d'unc ordonnancc du Dpartement fdra1 de l'in-
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trieur du 29 septembrc 1961. De cette faon, on a pu faire en sorte que des subsides ja formation scolaire spciale soient seulement allous 3i des enfants invalides qui reoivent un enseignement appropri leur tat. La procdure de reconnaissance ainsi institu6c a aussi contribui, de i'avis gnrai, Tt arnliorer de faon apprciabie les conditions de l'enseignemcnt spcialis6. L'article 26, 4e aiina, LAT perrncttrait l'autorit fdrale de sourncttre une procdure sembiable Ja totaiit des etablissements, fournisseurs de moyens auxiiiaires et personnei paramdical. On y a toutefois rcnonc en raison de l'norme travail administratif que nccssitcrait une teile opTration. En effet, mme si l'on reconnaissait giobalement certaines catgorics d'agents en posses- sion d'un certificat cantonal de capacit, ii n'en faudrait pas moins introduire une procdurc de reconnaissance individuelle dans les cantons ou' teile profes- sion n'est pas r6glerncnte. D'autre part, nornbre d'agents n'ont affaire qu' un nombre rciativemcnt peu lev d'assur6s de l'AI et n'auraient qu'un intrt relatif it dcmandcr leur reconnaissance. L'AT a d'ailleurs d'autres moyens de ne payer que les services et objets fournis par des personnes ou tablissements travailiant de faon satisfaisante: Je personnel pararndical est djT. soumis, dans maint canton, des dispositions cantonaies rg1ernentant l'exercice de sa profession. D'autre part, Ja commission Al comptente n'aiioue que les mcsures propres arnliorer Ja capacit6 de gain de Passure' (art. 9, l al., LAT), et i'on ne peut gure considrer comme teiles des mesures app1iques par une personne ou une institution qui ne travailierait pas conform6rnent aux rgles de Part. De cette faon, Ja commission Al peut dj hmiter Je choix de l'assur, choix qui ne saurait d'ailleurs trc absolu (art. 26, 1er al., 2e phrase: « autant que possible »). Enfin, Ja surveillance qu'impiiqucrait une procdure de reconnaissance fon- d1e sur 1'articic 26, 4e aiina, LAI est moins ncessaire, parce que i'OFAS passe avec les associations de professions paramdicaies, les tablissements et atehers de radaptation et les fournisseurs de moyens auxiiiaires, des conventions r6glant leur coiiaboration avec i'AI. Ii peut poscr T cette occasion des exigen- ccs qui garantissent it l'assur que les mcsures de radaptation octroy6es seront appiiques conformmcnt aux rg1es de Part. Ii convicnt de mcntionner Tgalement les subventions i la construction, l'quipement et l'exploitation, qui ne sont octroyes qu'aux tabiissements dirigs par des personnes cornptcntcs (art. 99, 1 al., lcttre d, RAT).
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Le sport des invalides
Ii a toujours exist des invalides, mais les efforts entrepris pour leur vcnir en aide ont galernent une origine iointaine. Grace l'voiution de Ja scurit sociale et i'introduction de i'AI, ic monde est plus conscient, aujourd'hui, de leur existencc er des mesures prises en leur faveur. L'aide aux invalides, sans cesse modernis6e, offre scs bons offices i'assurance-invahdit6 nationale et la d&charge Tune partie de son travail, souvent micux que ne pourrait le faire une institution officielle. De son c6t, l'assurance soutient les efforts de l'aide aux invalides. Cette collaboration, cette rciprocit constitue l'une des caract- ristiques de la solution qui a t6 adopte en Suisse dans cc domaine .social. Le Sport des invalides en dünne un bei excmpie.
Le sport des invalides existe dcpuis la premire guerre mondiale. C'est en effet dans les lazarets de 1914-1918 que 1'on a donn6 pour Ja premire fois, aux convalcsccnts, i'occasion de prendre part des excrciccs sportifs pour am1iorer .
leur tat gn&al et ranimer leur courage.1 Cette m6thode fut appliquc aussi pendant Ja scconde guerre mondialc et fut &cndue aux victimcs de graves maiadies et accidcnts; ii faut y ajoutcr les invalides de naissance, qui souffrcnt de malformations congnitales. Ainsi, la question du Sport des invalides s'est pos6e galcmcnt notrc pays, hien que la Suissc soit rcste hors des conflits internationaux. Un prcmicr pas fut accompli par les &laireurs, qui institurcnt en 1924 Je groupc des « Eclai- rcurs malgr6 wut » en faveur des cnfants handicaps. Toutcfois, part cctte .
cxception et quciques autres (notamment la «Milchsuppe » de B&lc), ii fallut attendre encorc iongtemps pour que le sport des invalides devint une ra1it et donnt Ecu des cxcrcices systmatiqucs. La situation changea lorsquc fut crt6e 1'Ecole fdralc de gymnastiquc et de sport, Macolin, avec scs cours pour monitcurs. La Fd&ation suissc pour 1'intgration des handicaps dans la vic conomiquc soutint activcment Je Sport des invalides; eile avait institu cet cffet un groupc de travail qui dcvint, peu aprs, un organisme indpendant, la Fd&ation sportive suissc des invalides. De mmc, la Fdration suissc des organisations d'cntraide pour malades et invalides, ainsi que l'Association suisse des invalides qui Jul est affihe, contri-
1 Marcel Meier, Macolin: « Aufgaben und Ziele des Invalidensportes in der Schweiz »‚ Berne 1965.
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bubrent ä dvelopper cc genre de Sport. Ii est vrai que les ressources financires trop faibles constituaient un handicap srieux, qui ne put ehre surmont que gritce aux subventions de l'AI pour l'organisatzon de cours.
Le sport des invalides chcrche lt atteindre un double bot. 11 vise lt maintenir en bonnc santb la partie de l'organismc qui n'a pas &b attcinte par l'infirrnitb; ii s'efforce d'amliorcr le fonctionncmcnt des membres et organes atteints. Sa mission est egalernent d'ordre moral; gr.ce lt lui, l'invalide doit reprendre con- fiance en lui-mbme, surmonter ses doutes et scs craintcs, rctrouvcr Je contact avec son cntourage, rbcup&er son bien-ehre et sa joie de vivre. Si Je sport par- vient lt cc beau rsultat, ii aura apportfc une contribution pr6cieuse lt Ja rdadap- tation de l'invalidc.' Ces buts montrent quelle est Ja voie lt. suivrc par le sport des invalides. Le sport est particulibrcment recommandable en cas de lsions orthop6diques (amputations, squclles de fractures, malformations congbnitales, etc.), en cas d'enraidissemcnts des articulations, de paralysies des muscles ou des ncrfs, de dficiences de la vue ou de l'ouie; ii peut ehre pratiqu aussi avec de bons rsul- tats lorsque Je patient prouve certains troubles affectifs ou nvrotiques, qui nuisent non seulement lt sa capacitb de travail, mais aussi lt. sa vic sociale. Les cxerciccs les plus apprbcibs sont Ja gymnastique proprement dite, avec ou sans engins, Ja marche, les jeux (p. ex. au ballon), et tout particulibrement Ja natation. L'eau, qui diminue la pesanteur, facilite les mouvements des mcm- bres affaiblis. Les bains thermiques sont salutaires en cas d'insuffisance circu- Jatoi re.
Le sport des invalides est pratiqub principalement sous forme de cours. Nous renonons lt traiter ici Ja question controvcrsbc des compbtitions. 11 cxiste des cours annuels avec des leons hebdomadaircs de sport et de gymnastiquc, que l'invalide peut frbquenter depuis son domicile, mais aussi des cours de week- end et des cours hebdomadaires organiss en un certain heu Les cours sont .
dirigs, en gnbral, par la Fdbration sportive suisse des invalides et J'Associa- tion suisse des invalides, qui organisent eJles-mmes certains cours centraux. Les cours rbgionaux et locaux sont organiss par les nombreux groupcmcnts locaux. L'AI considbre les cours sportifs comme des cours pour de'velopper
M. Max Frauenfelder, dirccteur dc J'Officc fdraJ des assurances socialcs, disait, lors de Ja Journc suisse des invalides organise lt l'Expo le 31 mai 1964: « 1-'invalide doit devenir, de plus cii plus, un homme comme les autres, il doit lttrc copabic de pradqucr son ndticr, de vivre sa vic comme scs collltgucs ; il ne vcut pas s'isolcr, il vcut au contraire s'intgrer, se joindre lt la communaut. >s (RCC 1964, p. 257.) Par exemple des cours de natation dans une station thermale, des cours de Sport combins avec des cours spciaux pour moniteurs, des cours de ski pour aveugles et amputcis. 169
l'habilete' des invalides, en faveur desquels eile accorde des subventions allant jusqu' 75 pour cent des frais. Ne sont considrs, cependant, que les frais occa- sionn6s par une gestion judicieuse et conomique. Ils concernent la direction du cours, l'assistance mdicale, le personnel auxiliaire, les locaux et terrains utiliss (place de sport, salle de gymnastique, bassin), le matriel, le service de factage, les d6placements, les repas et le logement, etc.
La qualit du travail qui se fait en matire de sport pour invalides dpend avant tout du nombre et des aptitudes des moniteurs.' Les plus qualifis pour ce m6t1er-1 sont ceux qui ont reu une formation de gymnastique curative ou de pdagogie sportive. L'Ecole fdra1e de gymnastique et de sport a gran- dement contribu instruire des moniteurs. Lors des dlibrations consacres l'agrandissement de Macolin, en 1965, son rle dans cc domaine a 5ou1ig116 au Conseil national. TJn postulat de la commission du Conseil national, accept cette occasion, soutient le sport des invalides et recommande, pour la forma- tion de moniteurs, une 6troite collaboration entre Macolin et la Fdration sportive suissc des invalides. L'AI considre les moniteurs de sport pour inva- lides comme du personnel enseignant et spe'cialise' au sens de 1'article 74 LAI et soutient leur instruction par des subventions allant jusqu'ä 75 pour cent des frais.
Le sport des invalides s'est dvelopp favorablement depuis l'introduction de l'AI. Le travail de ses pionniers a port ses fruits; le financement a facilit par l'assurance. En 1963, il y avait eu 70 demandes de subventions; cc nombre a atteint 80 en 1964 et a dpass 90 en 1965. La procdure applique en la mati&c joue plus faci.lement et a pu ehre simplifi6e. Pour la prise en compte des frais donnant droit ä des subventions, on a adopt une m6thode dfinitive qui n'est nullement mesquine. La sonzme des subventions, comme le nombre des demandes, a augment; de 89 500 francs en 1963, eIle a passt 144 000 francs en 1964 et 158 000 francs eis 1965. Pour chacune de ces ann6es, l'AI a vers environ 20 000 francs en faveur de la formation des moniteurs. Mentionnons encore les subventions aux frais occasionns par la prparation des cours (25 pour cent des dpenses). *
Voir note 1. 6 « Le sport des invalides n'est pas la gymnastique curative et ne la remplace pas. Les invalides dont l'infirmit6 exige encore un traitement de gymnastique curative sous surveillance mdicale ne peuvent faire partie d'un groupe de sport des invalides. Nanmoins, les spcia1istes de la gymnastique curative sont particulirement aptes devenir moniteurs de gymnastique pour les handicaps du mouvement. » Extrait d'une prociamation de l'ancien groupe de travail pour le sport des invalides.
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N'existe-t-il pas, cependant, queiques ombres au tableau? Peut-on croire que le Sport des invalides ne repose pas sur des bases financi&es suffisantes, et qu'il ne bn6ficie pas, auprs des invalides eux-mmes, de toute la faveur que l'on souhaiterait? A part les frais de secrtariat, l'AI supporte la plus grande partie des d6penses, mais eile n'en assume pas la totalit; eile ne prend en charge, Iorsque les autres recettes du cours dpassent un quart, que le dcouvert, et non les
75 pour cent. Et pourtant, sa contribution reprsente un soutien non ngligea-
ble. Que le sport des invalides, et au besoin le participant lui-mme doivent supporter le restant de ces frais ne constituc certainement pas une exigence sur- humaine. Certes, il n'est pas toujours facile de se procurer 1'argent ncessaire, mais le sport lui-m&me a dj ouvert, cet gard, des perspectives interessantes. La Fd&ation sportive suisse des invalides compte 400 500 participants .
rguliers ses leons de sport. En y ajoutant ceux qui appartiennent d'autres organisations, on doit constater que Ic nombre des invalides sportifs est encore bien faible, compar 1'effectif total des invalides. Remarquoris, toutefois, qu'il est bien dans les traditions helvtiques de commencer modestement et de laisser 1'ceuvre entreprise s'accroitre peu peu; et ccci vaut 6galement pour le Sport des invalides. Comme nous venons de le montrer, les premiers pas ont faits et le dveloppement se poursuit normalement. Si le sport des invalides parvient susciter encore plus d'intrt, notamment parmi les invalides eux- mmes, l'AI pourra continuer soutenir cette cuvre en plein essor.
Les appareils ultrasoniques au secours des aveugles
Il y a longtemps que diverses institutions et entreprises industrielles ont song faire bnficier aussi les aveugles des progrs ralis6s dans le domaine du son. L'accent a mis en particulier sur la construction d'appareils qui signa- lent les obstacles distance. Des savants anglais ont cr, en collaboration avec plusieurs organisations d'aide aux aveugles, un appareil ultrasonique (Ultra Sonic Aid for the Blind) qui a remis titre d'essai des institutions dans une vingtaine d'Etats. Dans notre pays, la Fdration suisse des aveugles en fait actuellement un premier essai. D'aprs le tmoignage de l'aveugle qui met cet appareil l'preuve, des obstacles tels que poubelles, boltes Jait, vlos d'enfants, portes de jardin ouvertes, panneaux de signalisation, prises d'incen- die, marches et bords de trottoir la monte, c16tures en fil de fer, etc., peu- 1
vent 8tre reconnus une distance suffisante. En outre, un entrainement appro- pri6 doit permettre de dterminer la nature de l'obstacle (p. ex. pierre, bois, fer, haie vive) ou du sol (goudron, herbe, gravier, etc.). En revanche, les diffi-
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cults subsistent lorsqu'il s'agit de reconnaitre temps les marches et les bords de trottoir Ja descente, ou de s'orienter au milieu d'un trafic intense. Les exp&iences faites jusqu'ici montrent qu'il serait indlqu6 de poursuivre les essais; on ne saurait, en effet, se prononcer ds maintenant de faon cat- gorique sur les possibilits d'emploi des appareils ultrasoniques. Ii est donc encore trop t& pour dkider si et dans quelle mesure la remise de tels appareils en tant que moyens auxiliaires se justifie dans le cadre de l'article 21 LAI. Les fabricants s'efforcent d'liminer autant que possible les dfauts constats au cours des essais, et c'est seulement lorsqu'ils y seront parvenus qu'ils pourront envisager une production en srie. Pendant la p&iode d'essai, 1'appareil ultra- sonique coitera quelque 1350 francs. Par Ja suite, le prix de vente pourra, espre-t-on, &re rduit de moiti environ.
Une caisse de compensation peut-elle valablement retirer une dnonciation penale?
Lorsque le grant d'une caisse, se fondant sur i'article 208 RAVS, d6nonce un acte punissable, il n'est pas rare de voir Je coupable s'acquitter de ses obliga- tions ds Je dp6t de la dnonciation ou ds J'ouverture de l'enqute pnale. L'intress cssaie au surplus d'obtenir de Ja caisse Je retrait de Ja dnonciation, afin d'chapper ainsi une condamnation. A supposer que Ja caisse soit prtc donner suite t une teile rcqute, on peut se demander s'il peut en rsuJter l'arrt de Ja procdure pnale. Cc n'est en principe pas possihle. En effet, en cas de d61its et de contra- ventions selon les articles 87 et 88 LAVS, Je retrait de la dnonciation ne peut avoir aucun effet de procdure. En pareil cas, Ja poursuite du Mit ne dpend pas de la volont du comme c'est le cas pour certainS dlits dont Ja rpres- sion n'a heu que sur plainte. Si un assur6 a contrevenu aux dispositions de Ja LAVS, ii doit ehre pour- suivi d'office. Par consqucnt, 1'auteur d'un dlit dnonc J'autorit p6na1e parce qu'il a contrevenu une obligation igaJe reste passible d'une peine m&mc s'il s'ex&ute aprs coup. Il doit y avoir jugement ds que les lments constitutifs du Mit sont runis; il appartiendra toutefois la justice de tenir compte de faits nouveaux lors de Ja fixation de Ja peine. En pratique, il arrive souvent que l'autorit pnale rcnonce i. rendre un jugement et suspende Ja procdure lorsque la caisse de compcnsation a retir Ja d&nonciation. Dans un rcent jugement, un tribunal de police a toutefois dcid que cette faon d'agir n'est pas admissible, pour les raisons cxposcs ci-dcssus. II a estim ne pouvoir prendre en considration Je retrait de Ja dnonciation
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de la caisse de compensation, car, son avis, les infractions ä la LAVS doivent tre poursuivics d'office, si bien que la procdure ne saurait devenir sans objet par retrait de la dnonciation. En l'espce, ii s'agissait des associs d'une socit responsabilit limite, rcemment dissoute, qui avaient, par leur comporte- ment, empch 1'excution rguii&e d'un contr61e d'empioyeur. Bien que la caisse de compensation alt retir sa dnonciation, le tribunal les a reconnus coupables d'infraction aux dispositions de l'articie 88, 2e ahna, LAVS et les a condamns ä une amende.
Extrait du rapport annuel d'un atelier pr0t6g6
La cration d'un nombre accru d'ateiiers d'occupation permanente est une des tiches essentielles de 1'aide aux invalides. Eile pose de graves probhmes humains. Les rfiexions suivantes, extraites du rapport annuel d'un de ces ateliers, en illustrent les particuiarits.
La double mission qui ailait ehre confie ä l'tablisscment a fixe ds l'origine. Ii s'agissait, d'une part, de donner des invalides physiques et men- taux une occasiori de s'instruire, afin de permettre une r&daptation uit6rieure. D'autre part, on comptait crer un atelier pour les handicaps qui ne pouvaient plus 8tre r6adapts. Au cours d'une premire äape, on commena donc par organiser un centre de radaptation; paraillement, on a cntrepris, au cours de 1'cxercice &oul, les premiers travaux en vue de la cration de l'atelier pour invalides inaptes ä la radaptation. Cct atelier, conu tout d'abord assez modestement, sera d6velopp cette anne et l'annc prochaine. Aujour- d'hui, ii nous semble indiqu de montrer cc qu'est un atelier de cc genre, dont la cration est certainement l'une des tches les plus urgentes de l'aide aux invalides. En mme tcmps qu'il suit une formation professionnelle, 1'invalide parcourt intrieurement un chemin dcisif. Aprs avoir fait l'exp6rience de son handi- cap, il prend conscicnce de sa quallt6 de travailleur. Si cc chcmin est rendu praticable, et alors seulcment, i'invalidc pcut &re vraiment intgr dans une communaut, et pas seulement dans le scctcur du travail. Cette volution est relativement facile lorsqu'aprs une p&iode de formation, l'invahde peut ehre plac dans une entreprisc et se confirmer constamment, comme membre de la communaut6 de travail, qu'ii est devcnu un ouvrier a part entire. II en va autrement de ceux qui, mentalement et physiquement handicaps, ne peuvent plus, pour toutcs sortcs de raisons, kre r&dapns librement dans une activit professionnelic. Dans ces cas-1, l'atelicr protg rcprscnte une possibilit; mais c'est une possibi1it restrcinte: l'atelier est dcstin en prcmicr heu ceux .
qui ne peuvcnt plus &re radapts, et non l'invalide en gn&al pour des raisons de rendement.
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Cependant, cette double solution: formation-radaptation et entraine- ment au travail-atelier protg ne saurait suffire; sinon, l'atelier protg serait considr par trop facilement comme un heu o l'on occupe l'invalide et perdrait son caractre de v&itable atelier. C'est pourquoi l'atelier doit offrir un travail productif dans une mesure adquate; il ne doit pas dtourner des ncrgies encore disponibles au profit d'une activit qui les puise. Une fois pos ce principe, deux conclusions s'imposent: tout d'abord, l'atelier doit &re non pas un point final pour celui qui ne peut plus &re radapt, mais bien plut6t un poste de relais correspondant i. un certain stade de la formation. En d'autres termes: l'atehier protg n'est, mme sous d'autres appellations, qu'un atelier de radaptation. C'est cette fonction que doit correspondre 1'quipe qui y travaille, et cela signific qu'ehle doit ehre com- pose de manire ä permettre un travail productif ceux qui ne peuvent plus tre radapts. A ce propos, relevons que l'essai yougoslave de maler, dans l'atelier prot&g6, des ouvriers handicap6s des ouvriers valides va peut-tre trop bin; mais il est certainement juste de s'appliquer fournir aux invalides du travail vraiment productif. De cette manire, bon nombre de ceux qui, au dbut, n'taient plus radaptab1es deviennent, au cours des annes, suscep- tibles d'une radaptation; seule une plus longue exp&ience permettra d'en prciser le nombre et les chances. D'autre part, 1'atelier protg est aussi destin des invalides qui ne peuvent plus &re r&dapts, non tant pour des motifs en relation directe avec leur infirmit, mais pour des raisons d'ordre psychique. Quiconque a une vue d'ensemble sur ce domaine sait que leur nombre est 1ev. L'aptitude travailler au sein d'une communaut de travail ne dpend jamais uniquement des connaissances purement professionnelles, mais dpend beaucoup des fac- teurs moraux qui y participent. Le savoir-faire n'offre en soi aucune garantie quant ha capacit d'excution. Les invalides qui, cause de leur infirmit, n'ont encore jamais pu faire d'expriences dans le domaine du travail en gn&al posent des problmes d'aide et d'instruction. II en va de mme de tous ceux qui, en raison de leurs propres dispositions, s'exposent des diffi- cults particuhires. Cela signifie donc que les responsables d'un atelier protg - s'ils veulent rellement qu'il se fasse un travail productif - doivent vouer leur attention aux facteurs sociaux et psychiques et, par consquent, pratiquer une colla- boration troite avec les organes qui peuvent apporter de l'aide dans ce do- maine. Cela ne signific pas que l'atelier prot e'g6 doive engager un personnel spcia1 cet effet; mais ii devrait tirer profit, beaucoup plus que ce West le cas actuellement, des bons offices de tels organes, grcc des contacts fr- quents. S'il ne le fait pas, il nglige son propre d&riment des facteurs dkisifs. Ii est en effet extraordinairement difficile l'homme valide de saisir l'importance des lments psychiques et sociaux qui interviennent dans le travail d'un invalide. Nous ne pouvons pas nous contenter de procurer .
l'invalide un emploi s'il en rsulte pour lui une sorte d'exil, oi tout l'envi- ronnement lui est 6tranger; l'atelier protg a pr&isment la tche, difficile mais indispcnsahle, d'assurcr son intgration humaine.
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Parmi les attributions de i'atelier protg, ii y a, nous 1'avons vu, i'occu- pation de l'invalide qui n'est plus susceptible d'tre r6adapt. Cela signifie non pas que i'atelier reprsente pour i'invalide la seule chance, mais que celui-ci a besoin d'un travail protg. L'atelier prot ~ g6 au sens traditionnel offre donc une, et non pas la possibiiit de fournir un tel travail. L'invalide qui ne peut plus &re re'adaptd se trouve ainsi dans UflC Situation particulire, parce qu'il ne peut pas ex&uter un travail avec d'autres ou en concurrence avec d'autres; mais äs que la comparaison avec d'autres travailleurs tombe, alors il lui est tout fait possible, lui aussi, de fournir un travail productif. De teiles conditions sont remplies, non seulement dans les ateliers protgs au sens traditionnel, mais encore dans le travail domicile et dans les emplois protgs au sein d'une entreprisc. C'est pourquoi nous avons ad) oint notre atelier protg un service s'occupant du travail domicile. L'exprience a montr qu'on offre ainsi aux handicaps la possibilit d'un travail productif convenant a ceux d'entre eux qui ne peuvent pas travailier dans un atelier. Or, il est possible, dans beaucoup d'entreprises, de trouver un emploi per- mettant 1'intgration d'un invalide qui ne serait, autrement, plus r&daptable. De tels emplois, cependant, ne peuvent 8tre prvus dans un plan de radap- tation pour une date dtermine et pour n'importe quel handicap; ils sont en gn&al le rsultat d'un concours de circonstances. L'atelier protg ne peut se contenter d'attendre de telles occasions, mais il doit s'efforcer de les crer. C'est une des raisons pour lesquelles les facteurs d'ordre moral reprsentent un des lmcnts essentiels dans un atelier protg.
Les rapports cinnuels des caisses de compensation
Les caisses de compensation doivent prsenter l'Office fdral des assurances sociales, chaquc anne, jusqu'au 30 avril, un rapport sur l'cxercice coul. Jus- qu'. fin mars, 14 de ces rapports sur l'anne 1965 sont parvenus l'Office. Cclui-ci compte sur un envoi ponctucl des autres rapports.
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Prob1mes d'cipplication de 1'AVS et de 1'AI
Rfugis tibtains: Fin de 1ob1igation de cotiser et dbut du droit ä la rente
Si la date de naissance d'un Tibtain rfugi en Suisse (cf. RCC 1964, p. 380) ne peut kre 6tah1ie, le dernier groupe du num&o d'assur est constitu par le nombre 900. Aujourd'hui, une question se pose, celle de la date jusqu' laquelle ces assurs sont tenus de cotiser et depuis laquelle ils ont droit ä une rente de vieillesse. Vu les circonstances, il parait indiqu de fixer cette date au milieu de Pan- ne. Autrement dit, les Tibtains que cela concerne sont tenus de cotiser jus- qu'au 30 juin de l'anne au cours de laquelle ils atteignent l'ge ouvrant droit une rente de vieillesse; partir du l e' juillet de cette mme anne, ils ont droit ä ladite rente.
Pourboireg des chauffeurs de taxis
Selon le n° 194 de la circulaire sur le salaire dterminant, les pourboires des chauffeurs de taxis sont compts dans le salaire d&erminant dans la mesure oi ils sont soumis la perception des primes dues au titre de 1'assurance-accidents obligatoire. Comme la CNA le signale, le montant des pourboires des chauffeurs de taxis qui est dterminant pour la perception des primes a fix nouveau en cc qui concerne le territoirc rattach l'agence rgiona1e de Balle (cantons de B&le-Ville et de Baic-Campagne, plus les districts de Rheinfelden AG, Lau- fen BE et Dorneck/Thierstein SO). Cc montant a &6 port6 de 7 10 pour cent des reccttes du chauffeur, ds le ler janvicr 1966, d'entente avec les associations d'employeurs et d'employs. La mme augmentation s'applique aux cotisations AVS/AI/APG.
Methodes m6dicales reconnues 1
Selon 1'article 1er, 3e alina, OIC, sont rputs mesures mdicales ncessaircs au traitement d'une infirmit6 congnitale les actes mdicaux rcconnus efficaces par la science et qui permcttent d'atteindre d'une manire simpJe et par des
Extrait du Bulletin de l'AI n° 71.
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moyens adquats le but th&apeutique visa. Lorsqu'on exarnine le bien-fond d'une demande, il ne suffit donc pas de v&ifier si l'infirmit6 congnitale figure dans la liste; ii faut aussi s'assurer que les mesures mdicales prvues sont pro- pres ä atteindre leur hut. En cas de doute ce sujet, la commission Al doit, avant de se prononcer dfinitivement, soumcttre le dossier i. l'Office fd6ral des assurances sociales.
Appareils acoustiques; remise d'appareils ä ciccumulateurs 1
Les appareils acoustiques sont en g6n&al munis de batteries ordinaires qui ne peuvent pas 8tre recharges. Le remplacernent de celles-ci entraine des frais qui varient suivant l'utilisation de l'appareii. Si ces frais rcprsentent une charge trop lourde pour l'assur6, l'AI peut remettre un appareil acoustique accumu- ä
lateurs. Cependant, les appareils accumulatcurs ne sont d'un usage rationnel que s'ils doivcnt &tre utiliss rgulirement chaque jour pendant un certain nombre d'heures. Les frais de remplacement des accumulateurs sont des frais d'entretien; ils n'incombent pas l'AI.
Prestation comp1mentciire et cilloccition pour impotent'
Depuis l'introduction des prestations complmentaires l'AVS/AI, une nouvelle question se pose, celle du rapport entre ces prestations et les allocations pour impotents. Celles-ci ne font pas partie du revenu dterminant pour Je caicul des pres- tations complmentaires, comme le dispose expressment l'article 3, 3e alin&, lettre d, LPC. Le droit aux allocations pour impotents ne prend naissance que si le revenu de l'impotent n'atteint pas la limite fixe l'article 42 LAVS. Selon l'article 56, iettre c, RAYS, le revenu dterminant comprend les rentes, pensions et autres prestations p&riodiques qui, manifestement, n'ont pas le caractre d'assistance. Les prestations complmentaires ont, certes, le caractre de prestations d'assu- rance, puisque leurs bnficiaires y ont un droit bien dfini, susceptible de recours. D'autre part, dIes ont aussi le caractre de prestations subsidiaires qui servent assurer le minimum vital dans les cas seulement oi les prestations d'assurance proprement dites ne peuvent y parvenir. Par consquent, dies ne doivent pas non plus hre prises en compte pour le caicul du revenu dtermi- nant en matire d'allocation pour impotent.
1 Extrait du Bulletin de l'AI n° 71.
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Formule de demande pour mineurs; num6ros d'assurö 1
On trouve sur la formule de demande de prestations pour mineurs, au bord inf&ieur de la premire page et au bord sup&ieur de la deuxime, deux cases rectangulaires destines aux num&os d'assur des parents du requrant. Quel- ques secr&ariats de commissions Al ont mis des doutes sur la ncessit de teiles indications. Les numros d'assur des parents permettent d'&ablir s'ii existe äiä des dossiers leur nom et quciles prestations leur sont ventuellement accordes. .
A vrai dire, cela ne sert que rarement dterminer les droits du mineur des .
prestations, car l'obligation de l'AI envers ceiui-ci ne dpend pas de cc que les parents ont touch. Les numros d'assur des parents pourraient n6anmoins avoir quelque utilit lors de l'examen des conditions gn&aies d'assurance, par exemple pour les Wangers et les apatrides dont les parents doivent avoir habit un minimum de temps en Suisse ou vcrs un minimum de cotisations (art. 9, 4e al., LAI). Toutefois, il s'agit l de cas exceptionneis qui ne ncessitent abso- iument pas i'inscription systmatique des numros d'assur des parents. C'est pourquoi les secrtariats des commissions Al sont hbrcs de dcider s'iis veuient inscrire ces numros en plus de celui du mineur, et au besoin comment.
Demcindes non fondes pr6sentes ä 1'AI ci la requte d'une caisse-maladie 1
Ii arrive que des assurs prsentent l'AI, ä la requte de leur caisse-maladie, une demande portant jur des mesures mdicaies, bien que les conditions d'octroi de ces mesures au sens de la LAI ne soient manifestemcnt pas remplies (p. ex. en cas de hernie ombilicale, de phimosis, etc., qui ne figurent pas dans la liste des infirmits congnitales). Les organes de l'AI ne peuvent aiors se dispenser de faire vrificr l'tat de fait par un rapport mdical et de rejeter la demande par une d&ision de la caisse de compensation. De teiles demandes occasionnent tous les int&esss du travail inutile. Les secrtariats des commissions Al feront donc bien, en pareil cas, d'expliquer .
la caisse-maladie int&esse quelle est la Situation juridique et de i'inviter ne point provoquer des dcmandcs auprs de l'AI lorsquc des prestations de cette assurance apparaissent manifestement exclues d'emble. Si, maigr& ccia, une caisse-maladie dcvait maintenir une teile pratique, le secrtariat Al peut soumcttre ie cas ä l'OFAS, en iui envoyant toutcs pices n&essaires. L'OFAS s'adresscra alors directcment i. la caisse-maladie, afin de poursuivre l'examen de la question.
1 Extrait du Bulletin de 1'AI n° 71.
178
Cours destins ä dve1opper 1'habi1et des invalides; subventions de 1'AI 1
Pour financer les cours destins dve1opper l'habilet des invalides, l'AI alloue des subventions aux associations centrales des organisations d'aide aux invalides, ainsi qu'aux organisations reconnues d'utilit publique qui leur sont affilies et qui se consacrent cntirement ou dans une large mesure 2i cette aide. En revanche, les manifestations organises par un home en vue de stimuler ses pensionnaires sur le plan physique ou psychique (confrences, leons de gym- nastique, etc.) ou d'occuper leurs ioisirs font partie de ses attributions propre- ment dites; elles ne peuvent, par consquent, pas ehre considrcs comme des cours au sens de la LAT.
BIBLIOGRAPHIE
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Arnold Gysin: Die Invalidität in der Sozialversicherung. Revue de mdecine des accidents et des maladies professionnelles, p. 29 41,-
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Alfred Matti: Caisses de pension et institutions de prvoyance pri- ves. Tirage part du Lexique de l'conomie suisse, 4 pages. Impri- meric A la Baconnire, NeucMtel 1965.
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A. Rossier et E. Bors: L'activit reflexe du d&rusor ä la stimulation rectale et prianale chez les traumatiss mdul1aires. Tirage i. part de « Helvetica chirurgica acta »‚ tome 32, p. 468 474. 1965. -
A. Rossier et U. Brunner: Zur initialen Behandlung der frischen traumatischen Querschnittsläsion (traitement initial de la lsion transverse fraiche). Tirage 2i part du « Journal suisse de mdecine »‚ 94e anne, N° 10, p. 362 370, 1964. -
INFO EMATIONS
Interventions parlementaires traiteS Postulat Dans sa sance du 10 mars 1966, le Conseil national a accept6 Müller-Luccrnc le Postulat Müller Lucerne du 10 mars 1965 (RCC 1965, -
du 10 mars 1965 p. 181), concernant l'augmcntation des subsides pour la for- mation scolaire spciale. Il l'a transmis au Conscil fdral.
Q ucstion iicritc Le Conseil fdiral a donn la rponse suivante, en date du Dafflon, 11 mars 1966, i la question elcrite Dafflon, du 9 d6cembre 1965 du 9 dcembrc 1965 (RCC 1966, p. 24): « La commission pour les questions de la vieillesse, crc par la Fondation suisse Pro Senectute pour &udier les problimes de la vicillesse, qui travaille en etroite collaboration avec l'Office fdral des assuranccs sociales, a dO faire examiner ce domaine complexe par dif6ircnts groupes d'tudes. Les rap- portg de ces groupes, qui exigirent en partie de trs longues enquites, sont actuellement en mains de la commission ou lui seront soumis prochainemcnt; celle-ei pourra donc vraisembla- blement clore scs travaux dans le courant de cettc anne par l'approbation du rapport gnral. Une publication anticip6e de nisultats partiels ne parait guire indique. »
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Postulats Vontobel, Dans sa sance du 24 mars 1966, le Conseil national a trait1 Wyss, Dafflon, les postulats Vontobel du 29 novembre 1965, Wyss du 30 no- Mossdorf vcmbre 1965, Daffion du 9 dcembre 1965 et Mossdorf du Question 1crite Heil 14 d&embre 1965 (RCC 1966, p. 23 25). Ges quatre inter- .
ventions ont accepoies et transmises au Conseil fidiral. Dans sa rponse 1. ces postulats, M. Tschudi, conseilier fd- ral, a egalement r1pondu t la question ecrite Heil du 6 d- cembre 1965 (RCC 1966, p. 24). De plus amples commentai- res ce sujet sont donn1s dans le pr6sent numro de la RCC, page 163.
Prestations Le d11ai rftirendaire concernant les bis « Aide cantonale comp1nientaires la vieillesse » et « Aide cantonale aux invalides » qui contien- dans le canton nent, dans leur premire partie, des dispositions relatives aux de B1e-Vi11e prestations complmentaires 1'AVS et 1. l'AI, a pris fin le 2 avril 1966 sans avoir et6 utilisL Dans les deux bis, les limi- tes de revenu ont tci fixies aux montants maximums de la loi fid&ale. Le montant global dductible du revenu prove- nant de 1'cxercice d'une activit lucrative, ainsi que du mon- tant annuel des rentes et pensions, est port aux maximums de 480 et 800 francs dans la loi conccrnant l'aide cantonale aux invalides; en revanche, dans la loi sur 1'aide la vicil- lesse, cc montant reste fix1 240 et 400 francs. De plus, dans les deux bis, une diduction pour frais de boyer est admise conformiment l'article 4, bcttre c, de la loi fdrabe. La date de 1'entnie en vigueur sera fixe par le Conseil d'Etat.
Prestations Par 36 368 oui contre 5269 non, le souverain du canton de comp1nientaircs Saint-Gall a, les 19 et 20 mars 1966, accept6 la loi cantonale dans le canton sur les prestations comphimentaires t 1'AVS/AI. Les limites de Samt-Galt de revenu corrcspondent aux montants maximums de la loi fcd&ale. De plus, une dduction pour frais de boyer est admise conformimcnt l'article 4, Icttrc c, de la loi fdrabe. Aprs avoir eti approuvic par le Conseil fidral, la loi entrera en vigucur avec effet r6troactif au 1er janvier 1966.
Prestations Par 17466 oui contre 2136 non, le souverain du canton des comp16mentaires Grisons a, les 26/27 mars 1966, accept6 la loi cantonale sur dans le canton les prestations complmcntaires 1'AVS/AI. Le Grand Con- des Grisons seil avait, le 3 dccmbre 1965, dans Ic rglcment d'excution eciatif cette loi, fix les limites de revenu aux montants maximums de la loi f1d1ra1e; il avait porte aux maximums de 480 et 800 francs le montant global dductible du revenu provenant de l'excrcicc d'une activini lucrative, ainsi que du montant annucl des rentcs et pensions. De plus, il a admis la diduction pour frais de boyer conformcimcnt l'article 4, bettre c, de la loi 6idrabe. Aprs avoir approuvc par ic Conseil 6idral, la loi entrera en vigucur avec effct ritroactif au jer janvier 1966.
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Allocations familiates La piupart des caisses de compensation pour ailocations fami- dans 1'industrie liales des associations professionnelies suisses ne prvoicnt que hor1ogre l'octroi d'allocations pour enfants. La caisse de i'industrie hor- logre occupc une situation particuliire car eile verse, en sus des aliocations pour enfants, des aliocarions de formation pro- fessionnelic, des allocations de mnage et des aliocations de naissance. Le 21 dccmbre 1965, Je comini de dirccnon de Ja caisse a adopui un nouveau riglcment d'excution qui est entr en vigueur Je ler janvier 1966 er fixe norammcnt les condi- tions d'octroi des allocarions. La rgiementarion actueile est Ja suivante:
1. Allocations familiales
ci. Allocations pour enfants L'allocarion pour enfant s'iive 1. 30 francs par mois er par enfant. Eile est versc, en r e gle gn6ralc, jusqu'it Ja fin de Ja scolarit6 obhgaroire. Pour les enfants incapables de gagner leur vic par suite de maladic, d'infirmit6 ou d'accidcnr, la limitc d'gc est repornic Ä 20 ans. De plus, les enfants qui ne font pas d'tudes ou d'apprenrissage donnent droit it l'aliocation jusqu't 18 ans, aurant que leur gain brut, en nature er en csp- ccs, ne dpasse pas 260 francs par mois ou 120 francs par quinzaine. Allocations de formation pro fessionnelle Les enfants ayant tcrmin leur scolarite obligaroire er qui poursuivcnt des etudes 00 font un apprentissagc donnent droit une allocation de formation professionnelle de 50 francs par mois jusqu' l'ftgc de 20 ans rvolus. L'allocarion est vers6e sans qu'il seit renu compre des revenus de 1'enfant. Allocations de mfnage L'aliocation de mnage est de 60 francs par mois. Allocation de naissance Gerte prestarion s'lvc s 150 francs par enfant.
2. Sa1aris ärangers
Les saJaris etrangers qui vivcnt Co Suisse avec leur familie au avec icurs enfants sont assimiJs aux travailleurs suisses. Ii en est de mme des fronraliers, sous rserve des cas ou' une caisse trangre verse djt des allocarions. Les autres saiaris etrangers dont les enfants ne rsidcnr pas en Suisse ant droit une aliocarion pour enfant de
15 francs par mois et par enfant, en raison de leurs enfants
l6gitimes ou adoptifs de moins de 15 ans; ils ne pcuvcnt pr- tendre 1'allocation de formation professionnelic. L'allocation de naissance est gaiement servic aux salaris trangcrs dont Ja femme est domicilic t l'tranger s'il n'apparrienr pas t une caisse etrange re de verser l'aliocation.
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Relations avec les bis cantonales Les allocations pour enfants, les allocations de formation professionnelle et les allocations de naissance sont accordes conformment aux bis cantonales sur les allocations familiales aux salariis. Elles sont octroyes conformment aux disposi- tions du rglement d'excution pour les allocations familiales dans l'industrie horlogre lorsque les dispositions de ce rgle- ment sont plus favorables que celles des bis cantonales. Toute- fois, aucune allocation n'est accorde selon ledit riglement en faveur d'un enfant qui donne dj droit une albocation sur la base d'une rglementation de droit public ou priv.
Financement Les prestations sont couvertes par des contributions t la charge des empboyeurs. Le taux statutaire de la contribution est de 4 pour cent des salaires sur lesquels la cotisation AVS est prleve. La contribution n'est toutefois pas perue sur la partie des rmun&ations dpassant 24 000 francs par an. Pour couvrir la part des allocations lgales allant au-del des prestasions statutaires de la caisse, les entreprises genevoi- ses et neuchi.teboises doivcnt payer une contribution suppl- mentaire.
Rpertoire d'adresses Page 25, Office rgional Al Lucerne AVS/AI/APG Nouvelbe adresse: Löwengraben 14 / Case postale 161, 6000 Lucerne 5.
Nouvelies Le Conseil fdral a pris connaissance, le 29 mars 1966, de la personnelles dmission de M. Riccarclo Motte, Berne, avec remerciements pour les services rendus. M. Motta quitte le conseil d'admiois- tration du Fonds de compensation AVS. Son successeur a ddsign en la personne de M. Alexandre Hay, vice-prsident du dircctoire de la Banque nationale, Berne.
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JURISPRUDENCE
Assurcince-vieillesse et survivctnts
COTISATIONS
Arrt du TFA, du 12 octobre 1965, en ha cause K. S. A.
Article 5, 2e alina, LAVS. Est considbre comme salaire dterniinant toute prestation, vers&e par l'employeur au saIari, qui a son fondement dans les rapports de service et West pas excepte de ce salaire par les articles 6, 8 et
8 bis RAVS. A cet bgard, peu importe que l'engagement dure encore ou
ait cess et que la prestation soit effectue en vertu d'une obligation lgale ou volontairement. (Considrant 3.) Articles 5, 2e alin&, LAVS et 8 RAVS. Les parts des salaris au bnfice de liquidation ralis par 1'employeur sont englobes dans le salaire dter- minant. Du simple fait qu'elle est unique, une prestation ne tombe pas encore sous le coup de l'article 8, lettre c, RAVS. (Considrant 4.)
Articolo 5, capovcrso 2, LAVS, conszderato salario determinante ogni prestazione del datore di lavoro al salariato che si Jonda sie un rapporto di servizio e ehe non esclusa dal salario in virtd deglj articoli 6, 8 e 8 bis OAVS. A tal riguardo, irrilevante se il rapporto di servzzio dura ancora o se cessato e se la prestazione eseguita in base ad un obbligo legale o facoltativo. (Consideranclo 3.) Articoli 5, capoverso 2, LAVS e 8 OAVS. Le partecipazioni del salariato all'utile di liqsiidazione del datore di lavoro fanno parte del salario deter- minante. Una prestazione non rientra nell'ambito dell'articolo 8, lettera c, OAVS, sensplicemente per il fatto ehe essa i unica. (Considerando 4.)
La maison K. S. A. liquida une partie de son exploitation et distribua uns partie du gain ria1is son personnel. La caisse de compensation ayant r6c1am les cotisations, la maison K. S. A. recourut. Le recours fut admis par le tribunal cantonal. Cepen- dant, Pappel interjet par 1'OFAS contre le jugement de premire instance fut adniis par lt TFA pour les motifs suivants:
Le mme jour, le TFA a rendu, en la cause M. S. A. (socitt-fifle de la K. S. A.), un arrt statuant sur les mmes faits et fond sur les rnmes considrants.
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La loi dfinit tout d'abord la notion de salaire d&erminant (art. 5, 2e al., LAVS, ire phrase). Eile enum ere ensuite diff e rentes canigories de revenu qui font en principe partie de ce salaire. Pour l'une de ces cat6gories (prestations en nature), la ioi privoit eile-mime des exceptions, ä 1'articie 5, 3e alina, LAVS. En outre, eile autorise le Conseil fidirai, l'articie 5, pr6voir d'autres exceptions dans les limites des notions fixes par ces normes. Il ressort de cc qui prcde que toutes les cat6- gories de revenu mentionn6es ä i'article 5 LAVS - y compris les prestations socia- les -font par dfinition partie du salaire dterminant au sens de la ioi. Cependant, le Conseil fdrai peut privil e gier certains revenus et pr1v0ir que ceux-ci ne sont pas soumis cotisations, bien qu'il s'agisse par d6finition d'un salaire dterminant au sens de i'articic 5 LAVS. Ii d1cou1e de ceia que toute prestation verse par i'em- pioyeur au salari6 et englobie dans le salaire diterminant au sens de 1'article 5 LAVS doit en principe e^ tre soumise 1 cotisations, 1 moins qu'elle n'entre dans i'une des canigories enumer e es aux articies 6, 8 ou 8 bis RAVS. Par consquent, d'apris la jurisprudence suivie jusqu'ici, sont en r e gle gnrale soumises 1 cotisations toutes les prestations en cspiccs et en nature, touches par le saiari, qui ont leur fondement dans les rapports de service. Peu importe que ceux-ci durent encore ou qu'iis aient dji. cess et que les prestations soient dues ou cffectues volontaircmcnt. Sont mme comprises les prestations dites sociales, autant que les articles 6, 2e alinia, et 8 RAVS ne prvoient pas d'exceptions (ATFA 1963, p. 172 = RCC 1964, p. 75; ATFA 1964, p. 219 = RCC 1965, p. 402). Il cst etabli que les prestations litigicuses ont icur fondement dans les rapports de service. D'aprs les diciarations de la maison K. S. A., ces prestations, effectu6es volontairement, visaient 1 rtribuer le personncl qui avait contribuii 1 rahser un bnifice lors de la liquidation. En outrc, ces prestations dcvaicnt inciter cc person- nel 1 poursuivre son activit dans la socit. Dans ces conditions, les parts au bin- fice ici vis1es sont par nature englobes dans le salaire diterminant au sens de i'arti- dc 5 LAVS; dies ne figurent pas parmi les exceptions prvucs par ic Conseil fdira1. Les prestations litigicuscs, comme l'intimc 1'a d'aiiieurs reconnu dans sa lettre du 29 dcembre 1962, n'appartiennent 1 aucune des cat6gorics mentionnes 1 1'article 8, Iettre c, RAVS. Quei que soit Ic mode sdion lcquel ces parts ont 6t caiculcs, on ne saurait les considirer ni comme des dons faits 1 l'occasion de jubiis, ni comme des cadeaux pour anciennete de service, bien qu'elles soicnt relativcmcnt trls proches de ces exceptions (voir, 1 propos de la notion de cadeau pour ancicnncni de Service, en particuiicr ATFA 1965, p. 5 = RCC 1965, p. 225). Si l'autorit6 de prcmire ins- tance cstime que le caractirc uniquc de la prcstation suffit 1 faire bnficicr celle-ci des dispositions de i'article 8, lettrc c, RAVS, on pcut lui objectcr que l'unicit ou la rarct5 - abstraction faite des cadcaux en espiccs ou en nature qui constituent unc cxception - est assurmcnt l'unc des particularit6s des prestations enum 6 r e es 1 1'articic 8, icttrc c, mais que cc n'cst pas 11. 1'liimcnt essenticl et dcisif qui pci-met- trait de traiter sur ic mme pied d'autres prestations prsentant cc caractrc. Il existe des prestations qui sont bei et bien soumises 1 cotisations quoiqu'elics soicnt uniqucs. Bornons-nous 1 mentionner 1 cc propos les prestations en argent verses 1 un sa1ari 1 i'occasion de son mariagc lorsqu'eiles dpassent les limites usuelles (ATFA 1964, p. 215 = RCC 1965, p. 404). D'autre part, il ne serait gure admissible d'iargir, par la scuic voie de i'interprtation, les exceptions existantes du seul fait que d'autres circonstances sont par nature apparenuies 1 edles qui les justifient.
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Arrc du TFA, du 20 dccnibre 1965, en la cause H. K.
Articies 9, 1er a1ina, LAVS et 36 RAVS. Un sous-traitant exerce une activit6 luerative indpendante lorsqu'il supporte lui-mme un risque conomique. Un indice srieux dans ce sens est 1'application 1 1'entreprise du sous-traitant de la loi sur les fabriques et 1'assujettissement de l'entre- prise 1 1'assurance-accidents obligatoire. (Consid&ant 3.) Articoli 9, capoverso 1, LAVS e 36 OAVS. Un intermediario esercita un'at- tivita' lucrativa indipendente se sopporta lui stesso an rsschio cconoinico. Un serio indzzio in questa senso l'applicazione, all'azienda dell'zntermediario, della legge sulle fabbriche e l'assoggettamento dell'azienda all'assicurazione obbligatoria contra gli znfortuni. (Conszdcrando 3.)
En 1954, H. K. a affilii 1 une caisse de compensation en tant que travailleur 1 domicile de condition sa1arie. Cette caisse a toutefois da'cid6 ulta'ricurcmcnt que, des 1964, H. K. lui serait rattacha' comme travailleur inda'pcndant, car il cxploite un atelier de confection occupant 12 ou 13 ouvriers. H. K. a recouru; il exige qu'on le considire comme un sous-traitant salari, comme auparavant. Son recours et son appel ont et6 rejeta's. Le TFA a amis les consid6rants suivants:
Dans un arrit concernant une sous-traita.nte de l'industrie textile de Suisse orientale, ic TFA a status que l'inta'ress3e 3tait une personne de condition saiari6e (ATFA 1959, p. 21 = RCC 1959, p. 187). L'arrit relevait que l'assur3e occupait certes quelques ouvriircs 1 domicile, mais ne da'tcnait aucun stock, ne travaillait pas pour le marchi comme un cntrepreneur, enfin que les sous-traitants ou interm3- diaires taient rguliiremcnt consid3ra's comme salariis par la caisse de compensa- tion qui connait les particularit3s de cette industrie. Lc mime arrit Signale que l'assure avait, dans ses rapports avec la maison commettante, la situation d'une salaricic sur le plan civil a'gaiement et jouissait de la protection accordie 1 de tels salaria's. Eile a'tait un sous-traitant au sens de l'article 2, lettre c, de la loi ftida'rale sur le travail 1 domicile du 12 da'cembre 1940. Selon cet articic, les personnes qui, sans ftre propremcnt engages, acceptent du travail de leurs empioycurs et achemi- nent ceiui-ci 1 des travailleurs 1 domicile doivent, faute de circonstances spa'ciales, tre regarda'cs, dies aussi, comme des travailleurs 1 domicile. Contrairement au cas dont il vient d'tre question, la prisente affaire a ccci de particuher (cc point est aussi relevi par l'OFAS) qu'il n'y a dans le dossier aucunc pilce d'oi ii ressortirait que les personnes occupies par l'appeiant seraient des tra- vailleurs 1. domicile, circonstance qui avait iti admise dans l'arrit mentionni plus haut. Quoi qu'il en soit, l'appelant diploie l'essentiel de son activiti dans son atelier de confection. Dans le mimoire de recours et dans le mimoire d'appel, il est indiqui qu'un rapport de Service est itabli entre l'appelant et les ouvriers qu'il occupe. Cc rapport de service ne permct toutefois pas de dire, comme on le pouvait dans l'arrt citi, que 1'intiressi « occupe de 2 1 4 ouvrilres selon l'importance du travail 1 accomplir ». L'appclant est au contraire tenu de fournir du travail 1 son personnei, comme l'agcnce le reilve dans sa riponse 1 Pappel, d'accord sur cc point avec les d&clarations de 1'appeiant lui-mme. C'est d'aillcurs lui aussi qui doit obtenir les autorisations de travail en favcur des salarjis itrangers 1 son service. L'appelant est enfin contraint d'opircr d'importants placcments pour maintenir la capaciti con- currentielle de son atelier. C'cst ainsi qu'il faut comprendre les arguments de sa
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lettre du 16 avril 1963 l'agencc, oÜ il relve que le transfert de son entreprise en 1962 a entrain des frais d'installation tr?.s ilevis. L'appelant supporte donc lui- mime un risque iconomique caractiris. Etant un entrepreneur qui assume un ris- que, cet assur ne peut plus etre regard6 comme un sous-traitant salarii au sens de l'article 36 RAVS, cla me ine s'il ne ditient apparemment lui-mime aucun stock, s'il ne travaille que pour un petit nombre de comrnettants et s'il prisente un di- compte de ritribution t la pice. Quant aux accords de prix, l'intiressi les conclut comme un entrepreneur libremcnt itabli 1. son compte. Ii n'a pas 1'obligation, notamment, d'accepter des commandes dont le binifice est insuffisant. Comme 1'OFAS le relve pertinemment, l'application l'entreprise de la loi sur les fabriques .
et 1'affiliation de 1'intiressi 1'assurance-accidents obligatoire sont des indices sirieux ä
montrant que celui-ci exerce une activiti indipendante. La police des hrangers et 1'office du travail considrent aussi 1'intress comme un exploitant indpendant. II faut enfin admettre, comme la caisse de compensation, que H. K. ne peut tirer aucun argument en sa faveur du fait qu'il est 1i aux prescriptions du fabricant en cc qui concerne les dilais de livraison et les procidis de fabrication ou de confec- tion. En effet, un entrepreneur librement etabli doit friquemment souscrire des engagements de cc genre et, comme fabricant, se plier envers ses clients ä certaines obligations touchant l'exicution du travail ou les dflais de livraison.
Assurance-invcilidite
RADAPTATION
Arrft du TFA, du 3 nove,nbre 1965, en la cause A. L.
Articie 12, 1er alina, LAI. La correction d'une lsion locale stable ne tend pas directement ä la r&daptation professionneile quand eile a pour principal objet un 6tat pathologique plus 6tendu. Ainsi, l'opration qui vise 1'insertion d'une prothse valvulaire ne reprsente pas une mesure de radaptation professionnelle, car eile sert avant tout ä sauvegarder la santa, voire la vie de l'assur& Article 21 LAI. Une prothse valvulaire West pas un moyen auxiliaire au sens de la LAI. Articolo 12, capoverso 1, LAI. La correzione di uno stato dii ettoso non serve direttamente all'integrazione pro fessionale quando mira in primo luogo ad uno stato patologico pisi esteso. Cosi, 1'operazione dell'inserimento di una protesi valvolare cardiaca non costituisce un provvedimento d'integrazione projessionale, servendo essa anzitutto a mantenere la salute e perfino la vita dell'assicurato. Articolo 21 LAI. Una protesi valvolare cardiaca non i considerata mezzo ausiliario ai sensi della LAI.
L'assur a prsenti le 1er juin 1964 une demande de prestations de l'AI. Selon le rapport du cardiologue, le patient itait atteint d'insuffisance mitrale majeure, qui
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rsu1tait d'une destruction partielle de la valve par une affection rhumatismaie sur- venue ä l'ge de 16 ans et entraJnait une menace imminente d'invalidit complte. Le rn6decin proposait une opration visant mettre en place une prothse vaivu- laire, propre ä rtablir la capacit de travail. La commission AI, estimant que les actes mdicaux envisags avaient pour objet Je traitement de i'affection comme teile, a refus6 d'en assumer les frais. Saisie de i'affaire, la commission de recours a admis Je recours et, par jugement du 22 mars 1965, a prononc que l'AI devait prendre sa charge les frais de Pop- ration en question. L'OFAS en a appe16 au TFA. 11 conclut ä cc qu'il plaise au tribunal d'annuier le jugement cantonal et de r6tablir la d&ision de Ja caisse de compensation. L'intim fait valoir dans sa rponse que cette op&ation est une mesure de r- adaptation, propre sauver de la ruine son existence 6conomique. 11 produit i l'appui une dklaration du cardiologue et conclut la confirmation du jugement de premire instance. Le TFA a admis Pappel de 1'OFAS pour les motif s suivants: L'article 12, ier aJin6a, LAI tend en particulier ä distinguer Je domaine de l'AI de celui de 1'assurance-maladic. Pour etablir si un assur6 a droit des mesures m6di- ä
cales, il faut donc examiner en premier heu si ces mesures ont pour objct Je traite- ment proprement dit, traitement dont l'AI n'assumc pas la chargc, ou si elles sont directcmcnt nkcssaires ha radaptation professionnelle. S'il est des mesures qui prsentent d'cmble le caractire Avident de traitement de 1'affection comme teile ou ceiui de mesures mdicales de radaptation, il arrive frquemmcnt aussi qu'une seuJc et mime mesure pr6scntc des traits tant de 1'un que de l'autrc. Ainsi que l'a reconnu Ja jurisprudcncc, il s'agit alors de dfterminer quel est l'objet pripond&ant des actes mdicaux en causc. Le caractire de traitement proprement dit J'cmportcra, en regle gnra1c, lorsque l'objcctif prcmier des mesures est de gurir ou d'attnuer un etat pathologique evolutif ou labile (voir p. ex. ATFA 1962, p. 308, 1963 p. 38 et 126; RCC 1963, p. 120, 1964, p. 331, et 1963, p. 414). - Lorsque le caractrc de traite- ment proprement dit n'est pas ainsi etabli, il y a heu ensuite de rechercher si la mesure cnvisage r&Jisc les conditions mises sa prise en chargc par l'Al, c'est- .-dire si ciJe est de nature- par des actes m6dicaux uniques ou rpts dans une priode limite (art. 2 RAT; voir p. ex. ATFA 1961, p. 314; RCC 1962, p. 72) -
amliorer ou sauvcgarder la capacit de gain de faon durable et importantc, et si cet objct rcJguc ä i'arrire-plan les desseins 6galemcnt prsents de traitement de i'affection comme teile. La qucstion litigieuse dans i'esp&e est celle de savoir si l'op6ration visant met- tre en placc une prothse valvulairc constituc une mesure mdicale de radaptation au sens de 1'article 12 LAI. Tandis que Passure' J'affirme et que le juge cantonal l'a admis, 1'office appclant le conteste. Le coroilaire de Ja rgJe gnraie ci-dcssus rappc16e, schon haquelle les actes mdi- caux destins ä gu6rir ou attnuer un hat pathoJogiquc volutif ou labile ne cons- tituent pas de telles mesures de radaptation, est que 1'AI assumc des actes destins principalement Jimincr une squchlc stabiJise, autant que ces actes - uniques ou limits dans le temps - permettent d'cn attcndre un effet durable et important sur la capacit6 de gain et que cet objct relgue ä J'arrirc-plan les desseins de traitement de l'affection comme telle. Cependant, il faut encore qu'il y ait relation directe entre l'acte et le but de r&daptation; 1'article 12 LAI pose cette condition en tcrmes exprs, en exigeant que les mesures soient « directement ncessaircs la r&daptation
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professionnelle ». La correction d'une 1sion locale stable ne satisfait donc pas la notion Ligale de mesure de radaptation, si eile tend gu1rir ou atolnuer un pro- cessus pathologique plus hendu et ne permet d'attendre un effet sur la capacit de gain que par le d1tour de cette gurison ou attinuation (voir p. ex. arrit B. C., ATFA 1965, p. 78 = RCC 1966, p. 38), lt moins que la sauvegarde de la santa n'ait qu'une importance trs secondaire, compare lt celle de la rcupration de la capa- cit6 de gain. Pour d6cider si une teile correction peut tre assume par l'AI, il faut ainsi consid6rer non pas le seul genre de 1'acte et le scul 6tat de l'organe ou fonction atteint, mais l'ensemble de la situation. Si cette apprciation de l'objet pripondirant d'un acte mdica1 est souvcnt fort dilicate, eile ne saurait cependant gultre donner heu lt hsitation dans les cas, lt tout le moins, oi le processus pathologiquc plus tendu mettrait en danger ha vie mime du patient ou sa facu1t6 d'accompiir les gestes quotidiens les plus usuels. Or, tel est bien le cas du vice mitral dont 1'intim est atteint. Sans doute la 1sion locale est-elle stabilise de longue date, et il se peut que la correction permet- trait une large ricupration de la capacitti de gain. Cependant, selon les constata- tions faites par le TFA dans d'autres cas analogues (cf. arrt B. C. djlt cit), cette lsion entraine des troubles cardiaques et circulatoires mincmment voiutifs et qui dominent peu lt peu tout le tabicau clinique. L'indication opratoire est dicte par l'limination de ces troubles, elimination d'importance essentielle et dont la ricup- ration de la capacit de gain n'est que la consiquence. Ii en nisulte que la relation directe exige entre la correction de la hision locale et la niadaptation profession- nel l e fait dfaut, l'importance de la sauvegarde de la santa l'emportant sur celle de la rcupration de ha capacit6 de gain, que l'intervention chirurgicale ne peut des lors ehre qualifie de mesure de radaptation professionnelle au sens de l'article 12 LAI. 3. L'office appeiant soutient par ailleurs que la prothse valvulaire ne rpond pas lt la notion de moyen auxiliairc au sens de l'article 21 LAI. Bien que cet aspect n'ait pas examin6 dans la d6cision attaque, il est en etroite relation avec la question prcdente; aussi la Cour de cans peut-elle s'en saisir, en vertu du principe de l'co- nomie de procdure et de l'vidence de Ja solution. En effet, Je TFA a prononci djlt, lt propos pricisment d'une teile valvule, que ne saurait ehre qualifii de moyen auxiliaire un objet qui ne peut remplir sors rhie (remdier lt une dfai1lance) qu'une fois insr lt l'int6rieur du corps par une v e ri- table intervention chirurgicale, et dont le remplacement implique 6galement une teile intervention; que de plus, le caractltre auxiliaire faisait dfaut lt un moyen qui, remp1aant un Organe vital, tendait 1. assurer la fonction primaire de Ja vic (voir arrt H. G., RCC 1966, p. 107).
Arret du TFA, du 4 novcmbre 1965, en la cause A. S.
Article 12 LAI. Lorsque, en cas d'atteinte lt Ja sant, une deuxime opra- tion se rhvle n&essaire, ses frais peuvent kre mis lt la charge de l'AI, lt condition toutefois que cette intervention soit mdicalement indique, qu'il ne se seit produit sur le plan mhdical, depuis la premire opration, aucune aggravation de nature lt nuire au succs des mesures de radapta- tion, et autant que la prise en charge des frais de Ja premire opration pouvait se justifier. Articolo 12 LAI. Se un danno alla salute richiede una seconda operazione, le spese di quest'ultima possono essere assunte dall'AI a condizione perd ehe
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questo intervento sia, dal lato medico, inclicato; ehe non si sia prodotto std piano medico, dopo la prima operaztone, nessun aggravamento nocivo al successo dci provvedimenti d'integrazione e per quanto l'assunzione delle spese della prima operazione Josse stata giustificata.
L'assur6c, n1e en 1913, est minagre et loue des chambrcs. Eile souffrait en parti- culier de coxarthrosc du c6t6 droit iorsqu'eiie prsenta une demande de prestation i'AI en dcembre 1960. Eile dut se faire oprer le 26 mars 1962 et l'AI se chargca des frais, selon dcision du 9 janvier 1962. Dans son rapport du 5 novembre 1963, le Dr X, orthopdiste, diclara que 1'articulation de la hanche droite ne s'itait pas cnraidie entiirement en dipit de l'intervcntion chirurgicale. Etant donni les lsion de la jambe gauche - tcndance la subluxation de la rotule et pied bot quin tenace provenant d'une grave arthrosc de 1'articulation du pied - il faUait consi- drcr comme probimatique qu'une nouvelle opration puissc donner un rsu1tat entircment satisfaisant. Le 19 novcmbre 1963, un avocat demanda 1'AI au nom de l'assure de faire procider t un deuxime examen mdica1 l'h6pita1, afin d'ita- blir si une nouvelle op6ration etait indiquie. Par dcision du 15 avril 1964, la caisse de compensation avisa l'assurcie que la commission Al avait, la suite de 1'cxpertise du D' X, pris le parti de ne plus accorder de mesures mdicalcs, parcc qu'elles ne sauraient amliorer la capacio de gain de faon durable et importante. Eile ajoutait qu'un nouvel examen miidical n'tait pas ncessaire. L'avocat recourut au nom de l'assure. Son mmoirc contenait las points sui- vants: « 1. La dkision attaquie doit itre annulfe et 1'AI doit accordcr la rccourante de nouvelles mesures midicaies sous forme d'une dcuxiime opiration la hanche droite, opiration qui sera pratiquie l'hipital.
2. Les nouveaux frais doivcnt &re la charge de l'AI.»
Parmi les arguments invoqus figure notamment celui-ci: Un chef de clinique et un orthopdiste ont confirnii « qu'une nouvelle op6ration ayant pour but d'enraidir compltement i'articulation de la hanche droite permettrait de supprimcr les dou- leurs ». La commission cantonale de recours rejcta ic recours ic 30 septembre 1964, parce que l'opiration repr6sentait avant tout le traitcment de l'affection comme tellc et que, mme dans l'hypothisc la plus favorable, eile ne saurait ilever la capa- citi de gain au-dessus de 50 pour cent. L'avocat de 1'assur6e a interjeti appel. Ii reprend les arguments inurniris dans le recours et aligue que ic professeur Y, midccin-chef d'un hbpital cantonal, a diclari que 1'enraidisscmcnt complet de l'articulation de la hanche est absolument indispen- sable. Tandis que la caissc de compensation et la commission Al ont renonci se prononcer nouveau, l'OFAS propose d'admcttre 1'appcl; 1'AI doit assumer les fras de la nouvelle opiration, qui a pour but d'enraidir l'articulation da la hanche, ca qui n'a pas pu hre obtcnu auparavant. Dans une lcttre datie du 17 mai 1965, 1'avc- cat a informi, le tribunal que sa diente a iti opiric le 11 mai 1965 dans un höpital cantonal. Ii demande « quc la caisse da compensation soit invitic verser une cau- tion t cet hfpital ». Le 19 mai 1965, Ic tribunal a pri6 le professeur Y de ripondre aux questions suivantes: « 1. En quoi consiste l'opiration du 11 mai 1965? 2. Quel succs peut-on attendrc de cette opiration, soit sur ic plan midical, soit sur cclui de la riadaptation (art. 12 LAI)? »
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Le rapport de i'hpital cantonal, auquel il y aura heu de se rfrer dans les con- sidirants, a remis au tribunal Je 24 septembre 1965. Les parties et l'OFAS ont cu l'occasion d'exprimer leur opinion. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: 1.. . .En cas d'affections secondaires, il faut, dans les limites de J'article 12 LAI, uniquement tenir compte de 1'attcinte la santi et se demander si les mesures mdi- cales ont Je caracuire de r&daptation exig par Ja loi. 11 est en principe sans impor- tance que i'atteinte Ja sant nisulte d'un ensemble de faits de nature mdicaJe qui donnait dji. droit auparavant des mesures ndicaies. S'il s'agit de mesures mdicaies visant ä Miminer les squehles d'un accident, Ja rgle suivante est apphiquiie: lorsque, ä Ja Suite de complications, ha guiirison d'unc Lision cause par un accident - dont Je traitement est avant tout et sans aucun doute possible Je traitement de J'affection comme telle - se fait attendre ou n'inter- vient pas du tout, les mesures mdicales ncessaires 1. cette gurison font aussi partie du traitement de 1'affection comme teile, autant qu'elles sont en rapport avec Je traitement primaire, tant matrieJlcment que dans Je ternps (ATFA 1965, p. 38 = RCC 1965, p. 413). L'tat de fait Jitigieux ne se rattache i aucun des cas mentionns ci-dessus. L'AJ a pris sa charge Ja premirc opiiration, effectuc Je 26 mars 1962, en tant que mesure de riadaptation. Or, malgr6 cette mesure, l'articulation de Ja hanche ne s'est pas enraidie complittement. Une deuxime op6ration a eu heu Je 11 mai 1965. Ii s'agit de savoir si 1'AI doit aussi en supporter les frais. On peut tout d'abord se demander si, dans un cas de cc genre, l'AI ne doit pas prendre en charge Ja deuxime opihration d eA pour Ja seule raison que - comme Je dit l'OFAS - cclle-ci « est Je compIment de Ja premire opration et sert Jt attein- dre Je but visa par les mesures mdicaies accordcs ». Si Von donnait i cette question une rponse affirmative, on obtiendrait une certaine analogie avec Je trailement des Jsions accidentelles 1voqu6es ci-dcssus, mais en aboutissant un rsuJtat juridiquc- ment opposi. Ii est cependant doutcux que la deuximc intervention puisse itre accordiic au cas oi'i Ja prise en charge de Ja prcmirc iitait contraire s Ja hoi ou si, depuis Ja prcmire opiiration, il s'est produit des faits nouveaux de nature i aggravcr Je pronostic de Ja capacit de gain, ou encore si Ja nouvelle opration constitue pour Passure un risque que h'AI estime ne pas devoir assumer (voir art. 11 LAI). D'un autre c6t, il ne se justifierait guJire d'cxaminer en detail, dans chaquc cas d'espce, si Ja deuxiJmc intervention est gaJement une mesure de radaptation au sens de J'article 12 LAI. En effet, dans une situation sembiable, il s'agit encore d'une affec- tion prirnaire; porter un jugement est plus ou moins une question d'apprciation personnehle. (Sont rcservs les etats de fait prilvus . Part. 11 LAI.) II n'est toutefois pas ncessairc de trancher ces questions de faton definitive car, dans de teiles condi- tions, Ja dcuxime opiration est de toute fafon Ja charge de l'AI si eile est mdi- que du point de vuc m6dica1, s'il ne s'est produit sur Je plan mdicaJ, depuis Ja premire opration, aucune aggravation de nature 1. nuirc au succits des mesures de niadaptation, et autant que Ja prise en charge des frais de Ja premitrc opration pouvait se justifier. Ges conditions sont rcmphies en l'cspiice. Ji ressort claircrncnt du rapport etabli Je 13 septembrc 1965 par l'hpital cantonal que Ja deuximc inter- vention etalt indique du point de vuc mdical. En outre, on ne saurait admcttrc que, depuis Ja premirc opration, il se soit produit une aggravation de nature 1 nuirc au sucnis des mesures de niadaptation. Le pronostic conccrnant Ja capacini de gain est incertain, tant schon Je rapport de J'hpital cantonal que d'aprJn l'expertisc du Dr X du 5 novembre 1963; ceha est dii avant tout 1. 1'tat pnicairc de Ja jambe
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gauche. Cependant, cct hat subsiste depuis des anncs. Il 6tait d6j3. connu de la commission Al lorsqu'ellc a pris en charge la premire opration. Comme cc pro- nonc 6tait justifiabic, les conditions numres ci-dessus concernant la prise en charge de la deuxi8me op6ration sont remplies. Le fait que le mari de 1'assure, n6 en 1897, touche une rente de vieillesse pour couple depuis le ier juillet 1963 West pas incompatible avec la prise en charge de la nouvelle intervention. Lorsque l'article 10, ler alina, LAI dispose que Passure' cesse d'avoir droit aux mesures de radaptation au plus tard « ds qu'il peut prtendre une rente de vieillesse de l'AVS »‚ ccci vaut simplement pour les rentes de vieillesse pour couple revenant aux manis qui ont 65 ans rvo1us, et dont l'pouse a plus de 60 ans (ATFA 1963, p. 111 = RCC 1963, p. 353). Si, en revanche, la rente de vieil- lesse pour couple est verse parce que l'pouse est invalide pour la moiti1 au moins (art. 22, 1er al., LAVS), comme c'est le cas pour l'assure (ne en 1913) depuis le ier juillet 1963, le droit de l'pouse aux mesures de radaptation n'est pas caduc; il ne s'&eint que lorsque l'assurc atteint «l'lge ouvrant droit 3. la rente AVS» (ATFA 1964, p. 175, consid&ant 1 = RCC 1964, p. 508). Cet Ige est de 65 ans pour les hommes, de 62 ans pour les femmes seules et de 60 ans pour les femmes mari6es (voir ATFA 1961, p. 57 = RCC 1961, p. 294). Ainsi, l'assure a droit 3. la prise en charge par l'AI de la deuxime ope'ration et des frais qui en rsultent. Le jugement du tnibunal de premi3rc instance et la dcicision attaquc doivent ehre annuls. La commission cantonale de recours devra statuer 3. nouveau sur Ic rcmboursemcnt des frais et dpens supports par l'assurc et par son mandataire au cours de la proc6durc de recours (art. 69 LAI, en relation avec Part. 85, 2e al., lettre f, LAVS). Quant 3. la procdure d'appel, la caisse de compcnsation versera une indemnit de 100 francs (y compris Ic rembourscment des frais) 3. 1'avocat de l'assurc. Le dossier est rcnvoy 3. la commission Al, qui fixera Ic montanit des prestations Al.
Arret du TFA, du 19 novernbre 1965, en la cause I. S.
Article 12 tAl. Une sinusite relativement stationnaire ne reprsente pas un tat stabilis avec squclles 3. proprement parler. Son traitement par une mesure unique ou des mesures rp&es dans un temps limit ne peut pas amener une amlioration durable de la capacit6 de gain, si bien que l'AI n'a pas 3. en assumer les frais.
Articolo 12 LAI. Una sinusite relativamente stazionarla non costituisce uno stato stabilizzato con postunsi propriarnente detti. ii suo trattamento me- diante interventi unici o ripetuti in an periodo determinato non i atto a nsigliorare in modo duraturo la capacitd al guadagno, cosicch 1'AI non deve assumerne le spese.
L'assure, n6c en 1913, etait maitresse d'ouvragc. En 1950, eIle fut mise 3. la retraite pour raisons de santa. En mars 1960, eIle dcmanda des prestations de l'AI. Le Dr X posa le diagnostic suivant dans son rapport de juillet 1960 3. la commission Al: Psychose, angoisscs, maux de tate, sinusite chroniquc; &at stationnaire. En automne 1960, 1'assurc partit, sur le conseil du mdccin, suivre une eure prolonge au bord de la mcr, oi eile sjournc cncorc aujourd'hui.
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Le 9 f6vrier 1961, la caisse de compensation admit une inva1idit de 70 pour cent et accorda une rente entire simple d'invaiidit partir du 1er janvier 1960. Par d&ision du 18 mai 1962, ehe supprima cette rente pour la fin du mois, aliguant que ce sjour ä l'tranger empichait de reconsidrer les conditions auxqueiles la rente pourrait continuer tre servie. La commission de recours rejeta le recours le 5 juillet 1963. En procdure d'appel, l'OFAS demanda si I. S. &ait encore assure. Si oui, c'est la commission Al pour les Suisses 1'tranger qui aurait valuer le taux d'invali- ditS. Dans son arrlt du 15 juin 1964, le TFA reconnut qu'ii n'y avait aucune raison d'admettre une interruption de 1'affihiation 1. l'assurance, l'int&essie ayant ete admise ds le 1er janvier 1964 dans 1'assurance facultative. Le tribunal fit remarquer en outre que Passure n'avait pas entendue avant la suppression de rente dcide en 1962. Le cas fut transmis la commission Al pour les Suisses i'tranger, qui fut prie de rendre un nouveau prononc. Cette commission estima que la rente entire devait continuer tre ahloue depuis le 1er juin 1962, sur la base d'une invalidit de 80 pour cent. Une revision fut prvue cependant pour le 31 dcembre 1965. Les dcisions rendues sur cette base par la Caisse suisse de compensation, le ler f6vrier 1965, ne furent pas attaques et passrent en force. Sur l'initiative de l'assurie, le Dr Y, spkialiste en mdecine interne, demanda l'AI, le 10 f1vrier 1965, de prendre en charge les frais d'un traitement par un inter- niste et un spkialiste en oto-rhino-laryngologie. Son diagnostic 6tait le suivant: Affection des Sinus 1. gauche avec nvralgies, lager spasme puimonaire latent, hyper- tension sanguine mod&ie avec lsion des muscles du cceur. Interrogce, l'assure rpondit 1. la commission qu'eile vou1ait reprendre son activit d'institutrice aprs le traitement mdical. La commission dcida de ne pas prendre en charge les frais du traitement appiiqu par l'oto-rhino-laryngologiste, une teile mesure ayant pour but le traitement de i'affection comme teile et ne visant pas immdiatement la r- adaptation professionnelle. L'assure recourut contre la dcision, notifie le 28 mai 1965, aupris de la com- mission de recours de la Caisse suisse, en demandant la prise en charge des frais pour le traitement d'oto-rhino-iaryngologie prescrit. Ce recours fut rejeti le 27 juil- let 1965; l'autorit6 de recours a11guait, dans 1'essentiel, que les mesures thirapeuti- ques envisagies visaient manifestement la gurison ou le soulagement d'un 1tat pathologique labile, et que les mesures recommandes par le Dr Y devraient ehre continues pendant une priode proionge. L'assure a interjet appel contre ce jugement, allguant notamment qu'elle itait allie aux bains de mer parce que le Dr X le lui avait recommandi pour soigner sa sinusite chronique, diagnostiquie ds 1956. Ses maux de tite avaient cessi en 1955 en outre, ses itats d'angoisse avaient igalement disparu depuis la consultation du Dr Y en novembre. La caisse de compensation et l'OFAS proposent le rejet de l'appel. Le TFA a rejeti Pappel pour les motifs suivants: Puisque la caisse s'est prononcie uniquement au sujet des frais du traitement oto-rhino-laryngologique, que l'assurie demande seulement la prise en charge de ces frais-la' en instance de recours et ne parle plus, en instance de recours et d'appel, de la thirapie interne dont il avait iti question dans sa premire demande, uns seule question est litigieuse en la prisente cause, celle de la prise en charge du traitement de la sinusite recommand6 par he Dr X.
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L'article 12 LAI sert avant tout 1 tracer une limite entre l'AI et i'assurancc- maladie. Comme Je TFA l'a expos dans son arrt en Ja cause H. H. (ATFA 1962, p. 308 = RCC 1963, p. 120), l'exp&ience montre qu'une seule et m e ine mesure pr- sente souvent les caractres du traitement de l'affection comme teile et ceux de Ja radaptation. II faut examiner d'abord si Ja mesure appartient au traitement propre- ment dit de 1'affection, traitement qui relgue toujours 1 1'arrilre-plan Je but de r6adaptation eventuellement existant. Ccci est Je cas, en r e gle gn6rale, iorsque les mesures servent principalement 1 gu&ir ou 1 soulagcr un etat pathologiquc labile. Si ces mesures n'appartiennent pas au traitement proprement dit de 1'affection, parce qu'elles visent l'Iimination d'un etat stable, il faut cncore examiner si dies servent principalement 1 la r&daptation professionnelle, dans Ja proportion ncessaire, ou si elles visent d'autres buts. A ce propos, il faut egalement tenir compte de 1'article
2 RAI, que Je TFA a considr comme conforme 1 Ja loi et scion lequei les mesures
mdicales de i'AI comprennent des actes mdicaux uniques ou r6p6t6s dans une priode limite. Le dossier, et en particulier les rapports du Dr Y, des 26 octobre 1964 et 16 mars 1965, rv11ent que 1'appelantc souffre d'une sinusite chronique, qui a diagnosti- quJe pour la premire fois en 1956 et a dCs ehre traite plusieurs fois depuis lors. Depuis septembre 1960, 1'assure sjourne 1 cause de cette affcction dans Und Station balniaire au bord de la mer, ois eile est encore en traitement mdicaJ. La sinusite chronique est donc relativement stationnaire, bien qu'eile ne repnJsente pas un etat stable 1 propremcnt parler, et mme si 1'itat gnJral de i'appelantc semble s'tre quelque peu amJior. D'aprs les expiriences faites jusqu'l prsent, il n'y a aucune chance qu'un traitement unique, ou r ep e te dans un temps Jimit, applique 1 Ja sinu- site, amJiore Ja capacit6 de gain de Passure d'une maniire durable et importante ou la pr6serve d'une diminution notable. L'assunie ne peut compter, pour le moment, sur un 1tat de santa quelque peu supportable qu'en sijournant pendant une longuc p&iode au bord de la mer. Un traitement spcifique de Ja sinusite ne serait qu'une mesure comphitant cc sjour de longuc durie, qui ne peut lui-mme tre pris en charge par l'AI. S'il est ainsi 6tabli que Je traitement propos6 ne peut remplir les conditions posfcs 1 i'article 12, 1er alina, LAI et 1 i'article 2, 1er a1ina, RAI, il ne peut &re considsr comme mesure mdicaie au sens de l'AI. L'appel n'est donc pas fonds. A cette occasion, on peut se demander s'il ne serait pas indiqu de convoquer 1'appelante en Suisse 1 une date opportune, aux frais de l'AI, pour que son Statut dans cette assurance puisse une fois ehre prcisL
Arret du TFA, du 22 novenibre 1965, en Ist cause B. S.
Articles 16 et 17 LAI. Si un assur6 aveugte ne peut, 1 son heu de domicile, apprendre une langue trangre d'une manire approprie 1 son infirmit et suffisante pour son activit6 future, un sjour de quelques mois dans une rgion de la Suisse oi I'on parle cette langue reprsente une mesure de reciassement qui ne dpasse pas les exigences moyennes.
Articoli 16 e 17 LAI. Se un assicurato cieco non pud, al suo doniicilio, impa- rare una Iingua straniera in rnodo appropriato alla sua infermitd e sujjiciente per Ist sua Jutura attivitd, un soggiorno di qualche mese in una regione delta
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Svizzera in cui si parla questa lingesa, costituisce sen provvedirnento di rifor- rnazione pro fessionale ehe non supera le esigenze medie.
L'assure, nee en 1918, est aveugle depuis 19 ans. Sur dcmande prsentsie le 3 mai 1962, 1'AI prit en charge son reciassement dans la profession de t1fphonistc (1'acti- vith antiirieurc de Passure n'est pas prcisfe dans le dossier). Au cours de cc recias- sement, la caisse de compensation informa Fassure, par dcision du 31 mars 1965, quo conformment au prononc de la commission Al, d'autres prestations aliaient encore lui itre accordiics, notamment un cours d'italien son heu de domicile (en .
Suisse allemande), en heu et p]acc d'un siijour d'tude au Tessin. L'assure demanda, par voie de recours, quo 1'AI prenne en charge los frais de son sjour de trois mois au Tessin (repas, logement et enscignement pendant 90 jours au prix forfaitaire de 20 fr. par jour). Le poste de tii1phoniste qui lui avait pro- cur6 dans ha centrale d'unc cntreprise n'cntrait en ligne de comptc pour eile quo si eile disposait d'unc connaissance suffisante de 1'italien. Son sijour au Tessin lui per- mettrait d'acqurir ces connaissances dans le dlai voulu. Par jugcmcnt du 9 juihlet 1965, 1'autoritii cantonale rejcta cc recours; voici 1'esscntiel de ses arguments: Scion ha loi, los droits de Passur qui suit une formation professionnclle initiale se bornent la prise en charge, par 1'assurance, des frais supplmentaircs occasionns .
par 1'invalidit« Par consiiquent, la formation finance par 1'AI ne pouvait compor- ter quo l'acquisition des connaissances normalemcnt nccssaircs pour une activit lucrative donne, correspondant aux aptitudes de l'assur« L'AI ne peut accordcr un assur, 1. causc de son inva1idit, une formation professionnelic meilleurc quo celle dont biinsificient, en moyenne, los autrcs apprcntis de la niimc profession. Cer- tes, une t61phoniste doit disposer, pour 1'cxercice de son mfticr, de connaissances linguistiques suffisantes ; mais, dans 1'espce, l'assurc peut los acqufrir en prenant un cours a son heu de domicile. Un sjour dans un pays de langue itahienne scrait videmment utile pour perfectionner ces connaissances en vuc de sa future activini, mais ii reprscnte un supplmcnt de formation qui dpasse le niveau des exigences moyennes. L'assurc a porti cc jugernent devant le TFA. Eile rcprend los arguments pro- duits en instance de recours et ahliguc, en outre, qu'un cours d'italsen son heu de domicile n'aboutirait jamais au rsuitat cspiirii, car, d'aprs los expsricnces faites, il ne lui donnerait pas 1'occasion d'exercer suffisamment ha conversation qui est parti- cuhremcnt importante pour une tlphoniste. De plus, le service social ne peut lui indiquer, Ia oi eile habite, un profcsseur d'itahien qui ait de l'exprience dans l'ins- truction des aveugles et connaissc los hocutions usuelles dans hc rnstier en question. En revanche, i'institutrice quo l'assurie connaht au Tessin remplit toutes los condi- tions vouiues : Depuis des annes, eile instruit los avcugles qui apprennent le miitier de thhphoniste, connaht l'cicriturc de Braihle et los moycns auxihiaires dont ces infir- mci ont besoin. La caisse de compcnsation et i'OFAS considrent cet appel comme fond« Le TFA a adrnis, pour los motifs suivants, l'appei de l'assurfe:
1. L'autorit de prcmire instance s'est fonde, pour motiver son rcfus de mcttre
ha charge de i'AI los frais du sjour au Tessin, sur i'arrit du TFA en ha cause U. K. (ATFA 1961, p. 177 = RCC 1961, p. 289), dont los consiWirants se retrouvent dans d'autres arrts. Ges considrants s'apphiquent ha formation professionnehle initiale et se fondent sur 1'article 16 LAI, schon lequel ha prise en charge par l'assurance se himite aux frais supphimentaires occasionns par l'invahidit& Or, en l'espce, il s'agit
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de mesures de reciassement, qui sont cntRrement la charge de i'AI. Ce qui vaut pour le champ d'application de cet article 16 n'est donc pas ncessairernent valable pour celui de l'articie 17, bien que 1'AI ne puisse financer, dans un cas de reclassc- ment, comme en cas de formation initiale, une formation qui dpasse ic niveau des exigences moyennes. En ce qui concerne les aveugles et faibles de la vue, il faut noter qu'il existe en Suisse, pour la formation initiale des jeunes gens, de bonnes koles qui savent, notamment, adapter l'cnscignement iinguistique l'infirmit6 de leurs ilves; en revanche, le rcclassement professionnei des adultes doit tenir compte, dans une plus largc mesure, des particularitis de chaque cas.
2. Ii n'est pas contest que l'assure, n6e en 1918 et ayant dj reu une forma-
tion de tlphoniste, doit acqurir sans retard, en vertu de l'article 17 LAI, des con- naissances suffisantes de la troisime languc nationale, afin d'trc äla hauteur des t.ches qui l'attendent dans son nouvel emploi. Ii reste uniquement dterminer si eile doit se contcnter d'un cours d'italicn (le dossier ne prcisc pas quel genre de cours) son heu de domicile ou si eile peut prtendrc le financemcnt d'un sijour de trois mois au Tessin. D'aprs cc qui a it6 allgu en instance d'appcl, un enseignc- ment linguistique vraimcnt adapt 1'infirmiti de l'assurie et son activini future ne pcut gure etre donn 1. son heu de domicile. Au contrairc, l'institutrice qui enseigne dans ic canton du Tessin connait les problmcs spiciaux de l'instruction d'unc oilphoniste avcugle; en outre, l'assurc pourrait s'y cxercer ha conversation avcc son entourage de languc itahienne. Ii faut en conciure que 1'assurc pourra acquirir plus rapidement les connaissances d'italien ncessaires son m1ticr si eile sjourne au Tessin que si eile suit des cours i. son heu de domicile. Cet argument a du poids, si 1'on considre l'ge de 1'assunie. II importe 6galement de noter que le sjour au Tessin rcpniscntc un genre d'cnscignement bien nsieux adapt l'invalidit6 de Passure, et iui donne ha possibilini d'excrciccs bien plus vivants, qu'un cours ordinaire dans une nigion de languc allemandc. Le sjour au Tessin reprsente par consqucnt une mcsure de reclasscment schon l'article 17 LAI, cc qui conduit admcttrc Pappel. D'aihlcurs, on ne saurait conchure de ces consid&ants que les aveugles dsireux de devenir niiphonistcs ne puisscnt, en vertu de l'artiche 16 LAI egalement, sjourncr quehques mois aux frais de l'AI dans une autre rgion de ha Suisse, afin d'y appren- dre la languc nationale dont ils ont besoin. Bien au contraire, un tel sjour semble devoir faire partie de la formation profcssionnelle moyennc d'un tlphonistc suisse. II n'y a pas de contradiction entre cc principe et les considrants de h'arrit U. K. mentionn ci-dessus; dans cc cas-li, en effet, l'assurance avait rcfus de prendre en charge les frais d'un sjour en Angleterre, qui devait durer prs d'une anne et visait perfectionncr des connaissances en languc anglaise; or, cette languc cst enseignc de teile manire dans les cohes suisses pour aveugles qu'il n'est gnralemcnt pas nccssaire d'avoir fait un stagc en Angleterrc pour exercer le mtier de tlphonistc dans notre pays.
Arrt du TFA, du Jer dcembre 1965, en la cause D. H.
Articles 21, 1er alina, LAI et 14, Irr ahina, lettre h, RAT. Par « amna- gement» des locaux de travail, il faut cntendre des modifications peu importantes apportes aux iocaux. Des transformations affectant la struc-
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ture du btiment, comme par exemple l'installation d'un ascenseur, dpas- sent le cadre habituel d'un amnagement. Article 16 LAI. L'AI ne prend en charge que les frais supplmentaires habituellement lis it la formation professionnelle initiale d'un invalide. Les frais d'installation d'un ascenseur ne sauraient &re engIobs dans les frais de formation.
Articoli 21, capoverso 1, LA! e 14, capoverso 1, lettera h, OAJ. Per « ade- guamento » del posto di lavoro s'intendono cambiamenti di poca importanza Jatti ai locali. Trasformazioni attinenti alla struttura dcll'eclificio, come ad esempio l'impianto di 1-in ascensore, ecccdono la nozione d'« adeguamento ». Articolo 16 LAI. L'AI assume spese suppletive soltanto se, secondo la loro specie, sono abitualmente in relazione con la prima formazione pro Jesszonale di ein inoalido. Le spese per l'impianto di ein asccnsore non possono far parte delle spese di forinazione.
Selon un rapport mdical dat du 7 novembre 1960, l'assur, n en 1946, souffre depuis sa rlaissance d'une paraplgie totale de la moiti infricurc du corps par suite de spina bifida et de mdningomylocle, avec troubles de la miction et de la dfcation, d'une dformation de la colonne vert e brale et du thorax, ainsi que de contractures aux extrmits infrieurcs. II a bcsoin d'un fauteuil roulant pour se diplacer. Au printemps 1960, son pre demanda pour la premire fois ii l'AI de vcrser des prestations. Celle-ei prit sa charge les frais de nombreuses mesures mdicales et de rnoyens auxiliaires. Par lettrc du 24 janvier 1964, le pire, qui dinge un secrtariat situe dans sa maison, informa la commission Al que l'assur ferait un apprentissage commercial chez lui, d'entente avec l'office des apprentissages, et qu'il pourrait fre quenter l'colc profes- sionnelle de A. II sera possiblc d'occuper l'assur au secr&ariat une fois 1'apprentissage terminL L'anne prcdcnte, le pre avait fait amnager une chambre au rez-de- chausse, afin que 1'assur6 puisse sortir par scs propres moycns. Cependant, les bureaux sont situs au premier iitagc; il est difficile d'y transporter i'assurii avec son fauteuil roulant depuis le rez-de-chausnie. On pourrait songcr installer un ascen- seur ou un dispositif sembiable. Consult . cc sujet, un service social Ost arrive a la conclusion que « l'installation d'un ascenseur est la scule solution qui entre en ligne de compte »; il a estin is 16000 francs environ les frais qui en rbsulteraient pour la durie de l'apprentissage, soit trois ans (frais d'installation et d'exploitation de l'ascenseur, ainsi que transport de B. l'cole de A par des camaradcs de l'assurii). Le pre fit installer l'ascenseur durant l'6t1 1964, aprs avoir constati qu'un fau- teuil chenilles ne convenait pas pour plusicurs raisons. L'OFAS ayant d6clar dans ses priavis du 1er juin et du 23 juillet 1964 que l'ascenseur n'est pas un moyen auxi- liaire au sens de l'articic 21 LAI et que l'AI ne pouvait pas non plus prendre les frais t sa charge au titre de « contributions la formation professionnelle initiale » (art. 16 LAI), la commission Al d&ida de mettre la charge de l'assurance les frais occasionniis par le transport de l'assuni, du domicile i l'coe professionnelle, en tant que frais suppLimentaires de formation professionnelle initiale dus l'invalidit& La .
diicision de caisse du 6 octobre 1964 passa en force sans avoir &e attaquiie. Par dlci- sion du 25 novembre 1964, la caisse de compensation notifia i. l'assur un autre prononce de la commission Al, scion lequel les frais d'installation de l'ascenseur n'incombaient pas l'assurance, parce qu'ils n'taient pas des frais de formation au sens de l'articic 16 LAI et qu'un ascenseur ne reprlisentait pas un moycn auxiliaire au sens de l'article 12 LAI.
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Le jugement cantonal du 3 mai 1965 rejeta le recours forml contre cette däcision par le pre de Passure. Dans son appel, le rcprsentant Ibgal de l'assurä demande que les frais d'installa- tion de l'asc'enseur soient mis la charge de 1'AI. Voici ses principaux arguments: Si Passure dcvait itre forme dans un ccntrc de riadaptation, les d6penses suppli- mentaires, outre les frais de transport, se monteraient 35 000 francs au moins. On pourrait mmc se demander si l'assurä scrait acccptä dans un ccntre de räadaptation, vu que son äat ncessite des soins considärables. L'ascenseur a TuT instailä unlque- ment pour que 1'appclant puisse faire un apprcntissage commcrcial. Comme la LAI et le RAI ne puTcisent pas de faon exhaustive cc qu'il faut entcndre par frais sup- plärnentaires de formation professionnelle initiale et que, d'apris la loi, ces frais ne sont pris en charge que s'ils sont « dus ä 1'invaliditä »‚ les frais d'installation de l'asccnseur incombcnt ä l'assurance. D'ailleurs, les obligations de l'AI däcoulent de l'article 14 RAT, puisque l'ascenseur est un moycn auxiliairc. La caisse de compensation et l'OFAS proposent Ic rejet de Pappel. A la qucstion posäc par le tribunal (1'ascenseur ätait-il absolument näccssaire ?)‚ l'office regional Al a räpondu affirmativement dans sa lettrc du 4 novcmbrc 1965. Le TFA a rejetä l'appel pour les motifs suivants:
En vertu de 1'articic 21, 1er alinäa, LAI, l'assurä a droit, dans les limites de l'articic 14 RAT, aux moyens auxiliaircs qui sont niccssaires 1 sa räadaptation 1. la vie professionnellc. Or, l'articic 14, 111 alinäa, Tcttre h, RAI, mentionne comme moyens auxiliaircs : « Tnstallations auxiliaircs au poste de travail, teiles que... ami!na- gement de la surface de travail (Anpassung der Arbeitsfläche) et des installations mä- can:qucs, ainsi que des locaux de travail » (räumliche Veränderungen). Cc qu'il faut entendrc par « räumliche Veränderungen » (modifications apportäcs aux locaux) ne ressort pas clairement du texte lägal allernand. Du texte frangais, il faut däduirc que les modifications apportäes aux locaux au scns de la lettrc h se limitcnt 1. l'amäna- gcment des locaux de travail pour les bcsoins particuliers de l'invalidc. Selon l'cx- pression gänäraTement en usagc, il faut entcndrc par « ambnagcmcnt » des locaux de travail des modifications peu importantcs apportäes aux locaux. Des transformations profondcs affcctant la structure du bitimcnt osä se trouvcnt les locaux de travail däpassent la notion d'(< aminagement » et ne sauraient par consäqucnt itrc considT- räes comme des moyens auxiliaircs. Or, l'installation d'un ascenseur repräsentc une transformation importante. 11 räsultc de tout ccla qu'cn l'csplcc, l'asccnseur insta116 spicialcmcnt pour l'ap- pelant durant l'ätä 1964 ne pcut pas itrc considärä comme un moyen auxiliairc au scns de l'article 21 LAI et de l'article 14, je, alinia, lettre h, RAI. C'cst pourquoi les frais occasionnäs par l'installation en question n'incombcnt pas 1 l'AT.
Ii ne reste qu'l examincr si 1'AI doit, Tvcntucllcmcnt, supportcr ccs frais en vertu de 1'articic 16 LAI. Selon cette disposition, l'assuuT qui n'a pas encore cu d'activitä lucrative et 1. qui sa formation profcssionncllc initiale occasionne, du fait de son invaliditä, des frais beaucoup plus äIcvs qu'i. un non-invalide a droit au rcmbourscmcnt de scs frais supplimentaircs si la formation räpond 1 scs aptitudcs. La jurisprudence admct comme frais supphTmcntaircs occasionnis par l'invalidiuT, outrc les d6pcnscs pour la formation proprement dite, ägalemcnt les frais qui ne se rapportent pas directement 1. la formation, mais servent indircctcmcnt 1 atteindre Je hut visi. On peut, par cxcmplc, eiter les frais suppl6mcntaires occasionnis par le transport, jusqu'au heu d'apprentissagc, d'assuräs ayant des difficultiis 1 se däplaccr.
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Toutefois, il s'agit dans ce cas de prestations qui, par leur nature m e ine, sont habi- tuellement 1ies ä la formation professionnelle initiale de ces invalides. Ii est clair que les frais d'installation d'un ascenseur dpassent les limites des frais habituels de formation professionnelle. Ii dcoule de cc qui prcde que l'AI ne saurait prendre en charge les frais d'ins- tallation de l'ascenscur, aussi lorsqu'on se fonde sur 1'article 16 LAI. Dans ces conditions, 1'appei doit itre rejet. On pourrait d'ailleurs se demander si, vritab1ement, Ja seule solution qui permette de donner l'assur6 une formation .
professionnelle initiale dans la maison paternelle consistait modifier la disposition des lieux en amnageant la chambre de I'assurii au rez-de-chausse et en installant un ascenseur.
Arrt du TFA, du 16 novembre 1965, en la cause D. K.
Article 78, 2e alina, RAI. L'article 78, 2e alina, RAI ne concerne que les mesures de radaptation ordonnes par l'AI. En revanche, il West pas applicable aux mesures de r&daptation qui consistent seulement en subsi- des. Si l'assur dpose sa demande plus de six mois aprs Ja naissance de son droit, de tels subsides ne seront verss que depuis Je mois au cours duquel cette demande a W dpose. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 78, capoverso 2, OAI. L'articolo 78, capoverso 2, OAJ concerne unicamente i provvedimentz d'integrazione prescritti dall'AI. Per contro, esso non applicabile ei provvedimenti d'integrazione ehe consistono sol- tanto in sussidi. Se l'assicurato presenta la sua richiesta pid di sei snesi dopo la nascita dcl suo diritto, tali stsssidi saranno versati soltanto dal mese nel corso dcl quale stata prensentata questa domanda. (Conjerma delle giuri- sprudenziz.)
L'assur, n6 en 1945, a souffert en 1952/1953 d'cncpha1itc accompagnc de chore. 11 pniscnta par la suite un certain retard dans son diveloppemcnt mental, ainsi que de profonds troubies affectifs de nature niivrotique. Dans un rapport du 29 novem- bre 1960, le mdccin estimait que Pinte'resse ne pourrait jamais fniqucnter l'6co1e publiquc ni faire des 6tudes pousscs. Ayant sit mis au bnfice de subsides de l'AI pour sa formation scolaire spcialc, l'assur frquenta d'abord l'cole prive de A., pour recevoir ensuite un enscignernent individuel. 11 fut examina, en septembrc/octo- bre 1961, par un office mdico-pdagogiquc. Le mdccin proposa de placer Je patient dans un centre d'orientation professionnelle, cc que l'officc rgional conseilla Jgale- ment de faire en mai 1962. La commission Al accorda 1'assur, en juin 1962, un stage de formation professionnekle de trois mois dans cet itablissement. Les parents de 1'inuircss renonnirent toutcfois cette mesure, et 1'enfant entra au collge privci de B., au d1but de 1963. Bien que, dans un nouveau rapport, 1'office regional cOt persist juger prJfrable de donner Passure' une formation professionnelle prati- qut, cc dernier se vit nanmoins accorder de nouveaux subsides pour la formation scolaire reue dans cette icole. L'assuni quitta toutefois Ic collgc de B. pour suivre des cours l'iicole de C., du 17 septembre 1963 mi-juillet 1964. Le 28 septembre 1964, il commenga un stage dans une colc de radio-lcctronique. Le 21 septembre, ses parents en informrent l'AI et so1licitrcnt 1'octroi de prestations pour cc stage et pour les legons suivies aTecole de C. La commission Al rejeta cette requite.
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L'autorit3 de recours reeta le recours de 1'assur& Le TFA a admis partiellement l'appel ne 1'assur6, en cc qui concerne la formation professionnelle initiale, mais i'a rejetii en ce qui concerne l'instruction revue 3i l'cole de C.
Le TFA a diijT juge quo la disposition de l'articie 78, 2e alina, RAT ne s'appli- que qu'aux mesures de riadaptation prescrites par 1'AI et non aux subsides alious par cette assurancc en faveur de mesures qu'clle n'a pas la cornptence d'ordonncr. Dans une teile hypotblse, la question de la prescription doit itre r6solue conformii- ment 3 l'article 48, 2e alina, LAI, applicable par analogse, scion lequel la rente nest i
alloue, si 1'assuri la dernande plus de six mois aprTs la naissance du droit, qu'3i par- tir du mois dans lequel l'assurii a agi (dT. ATFA 1965, p. 119, 123; 1962, p. 364 = RCC 1963, p. 117).
On peut se demandcr si l'assurn, qui avait tci mis au biinifice de subsides de l'AI pour son stage au colldge de B., aurait di dposer une nouvellc demande de prestations lorsqu'ii quitta cet äablissement pour frequenter l'Tcole de C. Cette question souffrc toutefois de demeurer indicise, car suppos mlme quo tel n'ait pas iitd le cas et quo, par voie de cons3quence, aucun motif d'ordrc formel ne puisse s'opposer dans l'espdce au versement de subsides pour los cours suivis 3i l'Tcole de C., forcc serait alors de constatcr quo cette derniTre n'cst pas une icole spicialc, au sens des articles 19 LAI et 8 3. 13 RAI; l'enscigncrncnt qu'on y donne s'adrcssc 3. la grandc masse des ildves, et non pas spicialement aux invalides physiques ou men- taux. L'6tablisscment prTcitf n'est du reste pas rcconnu comme leuTe spiciale, au sens de l'ordonnancc du Departement fidiral de l'intiricur du 29 septembrc 1961. cette icole, 1'AI ne Q ucis qu'aicnt pu Stre los risultats de 1'enseigncment reu dans peut des lors contribucr 3. en assumcr los frais.
11 cst de m5me superflu d'examincr encore si los subsides accordis pour la for-
mation scolaire revue au co116gc de B. l'ont iti 3. tort : il ne fait pas de doute en effet quo ccs prcstations ont iti touchies de bonne foi et quo, vu la Situation finan- ci3.re des intiressis, leur rcstitution ne saurait pratiqucmcnt itre cxigie.
En tant qu'elle concernait le etage 3. 1'icolc de radio-llectronique, la demandc du 21 scptcrnbre 1964 a manifestement itT prTsentie 3. temps, los courS n'ayant commenc6 quo le 28 septernbrc suivant. L'articic 48, 2e alinia, LAI ne s'oppose donc pas au verseent de subsides pour la formation rcue dans cet itablisscmcnt. C'cst 3. juste titre, d'autrc part, quo la commission Al, le premier juge et 1'OFAS ont cstiniT quo 1'enseignemcnt reu dans cet itablissemcnt constituait une mcsure de formation professionnelle initiale, au sens de l'article 16 LAI ; aux termes de cette disposition, Passure qui n'a pas eu d'activiti lucrative et lt qui sa formation profes- sionnelle initiale occasionne, du fait de son invaliditil, des frais bcaucoup plus ilevis qu'ii un non-invalide a droit au remboursernent de ses frais supplimcntaircs si la formation ripond 1i ses aptitudes (cf. los art. 5 et 8 RAT; ATFA 1962, p. 53 = RCC 1962, p. 345). II ressort donc de l'articic 16 LAI quo 1'AI ne prend ii sa charge quo los frais supplimentaires risultant d'une formation professionnelle adiquate. C'est cc qu'ex- prime i'OFAS dans sa circulairc coricernant los mesures de riadaptation d'ordre pro- fcssionncl (nos 16 et 17), en pricisant quo los connaissances acquiscs doivent ripon- dre 3. un Plan pricis et permettrc vraiscnsblablement un jour 3i Passuri de niettre 3. profit sa capaciti de travail. Or, si los renseignemcnts fournis par Ic Service de la formation professionnelle pcuvent laisser penser quo la formation reuc lt l'icolc de
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radio-lectronique n'est pas adäquate, l'office r e gional n'en avait pas moins conseillii une formation de radio-1ectricien. Aucune pice ne permet d'affirmer que le pla- cement dans 1'tablissement prcit ne constitue pas une mesure indique dans l'es- pce, au regard de I'ensemble des circonstances et de la personne de l'assur; on peut se demander en effet si cc dernier serait it niime de frequenter l'cole des n16tiers par exemple, ou encorc d'effectuer un apprcntissage ordinaire. Enfin, si les certifi- cats d1ivr6s par 1'cole de radio-ilectronique ne sont pas jugs quivalents J. ceux d'autres iicoles ou un certificat de fin d'apprentissage, les lJves quittant cet ta- blissement peuvent cependant, ä certaines conditions, travailler pour le compte de radio-installateurs concessionns. Ii y a par consi.iquent heu de renvoyer le dossier ha commission Al pour qu'ehle rcicxamine ha question de la formation professionnelle 1. Ja lumiJrc des considirations qui pnJcidcnt, voire soumctte nouveau l'assurci 3l un examen d'orientation profes- sionnelle, puis suscite une nouvehle dicision, qui pourra faire 1'objet d'un recours, le cas ech e ant.
RENTES
Arr& du TFA, du 25 octobre 1965, en la cause P. Z.
Article 30 LAVS en relation avec l'article 36, 2c alina, LAI. Si un jeune assur acquiert le droit ä une rente ordinaire avant que sa ciasse d'ftge ait 6t soumise ii l'obligation de cotiser pendant une annk entire au moins, la cotisation annuelle moyenne doit &re calcule en additionnant toutes les cotisations verses jusqu' la ralisation de l'vnement assur6 et en divisant Ja somme ainsi obtenue par 1.
Articolo 30 LAVS in correlazione con l'articolo 36, capoverso 2, LAI. Se ein giovane assicurato acqutsisce il diritto ad una rendita ordinaria prima che ja sua ciasse d'etd sia sottoposta all'obbligo di pagare contributi durante a!meno ein anno intero, il contributo annuo medio va computato addizio- nando tutti i contributi pagati, Jino all'avverarsi dell'evento assicslrato, c divzdendo per uno l'arnmontare cosi ottenuto.
L'assur, ne en 1939, souffre de parapl3gie par suite d'un accident et a s1j0urn3 dans un etablissement de cure de l'automne 1959 au printemps 1960. Du 11 mars au 27 juillet 1960, il a travailM comme dcssinatcur. Sur demande du tuteur, la corn- mission Al a ah1ou 1'assur une rente cntiJre simple d'invahidit3 J partir du 1er juihlet 1960 et, en plus, lui a accord une ahhocation pour impotent jusqu'J fin 1962. Pour cahcuher la rente, ha caisse de compensation a tenu comptc de toutes les cotisations d'assurances socialcs verses par l'assur3 de 1954 1960, soit 159 francs. La dcision de caisse du 7 mal 1962 qui s'y rapporte a passe en forcc sans avoir it attaque. Par dcision du 28 fivricr 1964, la caisse de compcnsation notifia au Service social compiitent que, pour le caicul de ha cotisation annuelle moyenne dterrninante, il
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avait 6t6 tenu compte de toutes les cotisations verses par Passure jusqu'a Ja fin de l'annc civile prcdant l'ouverture du droit a Ja rente. Or, slon les instructions de 1'OFAS, seules les cotisations versies pendant ]es douze mois pricidant i'ouverture du droit la rente devraient en i'espce etre prises en considiration pour le caicul de la cotisation annuelle moyenne. Celle-ei ne se monte qu' 120 francs. Se fondant sur i'artiole 47 LAVS, Ja caisse de compensation exigea qu'on lui restitue Je montant de 2016 francs et substitua ä la dccision du 7 mai 1962 une nouvcile dccision de rente, iga1ement date du 28 fvrier 1964. Le service social recourut contre les deux dccisions auprs de Ja commission cantonale de recours. Celle-ci estima qu'il fallait considirer comme cotisation annuelle moyenne dcterminante Ja somme de toutes les cotisations verses par 1'assuri jusqu'au 31 dccembre de 1'annic civile prcdant Ja naissance du droit ä Ja rente ; eile admit Je recours par jugement du 9 avril 1965 et annula les deux dccisions de caisse du 28 f&ivrier 1964. L'OFAS a fait appel auprs du TFA. Ii propose d'annuler le jugement cantonal et de renvoyer Je dossier ä Ja caisse de conipensation, afin qu'elie caicule exactement Ja somme des cotisations verses de janvier 3i juin 1960 et qu'clle fixe s nouveau le montant de Ja rente. Voici en substance ses arguments: Le mode de caicul de Ja cotisation annuelle moyenne approuvJ par Ja commission de recours ne se justifie pas, « parce qu'il ne considcre que Je cas extreme du systme de caicul (art. 30, 2e al., LAVS), dans lequel un assur gi de plus de 20 ans prsentc exactcmcnt une anne de cotisations comme sa classe d'ge, en sorte que pour fixer Ja rente Jui reve- nant, qui doit etre caJcuJe d'aprs l'cheJ1e 20, on dcterminera la cotisation annuelle moyenne en additionnant toutes les cotisations verses jusqu'au 31 dccembre de l'annie pricdant Ja naissance du droit 1. Ja rente ». Eu igard aux circonstances par- ticuJires dans Jesquelles les jeunes assuris se trouvent, J'OFAS a, dans une circulaire datie du 26 dicembre 1959, puis dans les Directives concernant les rcntes (n0 mar- ginal 326), privu Je mode de calcul suivant pour les cas spiciaux semblables au cas priscnt: Ii sera tenu compte, comme cotisation annuelle moyenne ditcrminantc, des cotisations effectivement versies au cours de 1'annie civile qui a pricidi Ja naissance du droit t Ja rente ou, pour Je cas os cette annic civile ne constituerait pas une annie entire de cotisations, des cotisations versies durant les douze derniers mois pricidant Ja naissance du droit i. Ja rente et durant lesquels l'assuri itait soumis J'obJigation de cotiser. Dans Je cas P. 7., il faut par consiquent tenir compte des cotisations versies pendant Je lei, semestrc de 1960, de janvier 2i mars 1959 et en juin 1959, et aussi en novcmbre et dicembrc 1958. Le TFA a rejeti Pappel pour les motifs suivants:
1. a. Selon l'article 36, 1er alinia, LAI, ont droit aux rentes ordinaires les assuris qui, lors de Ja survenance de l'invaliditi, comptent une annie cntiire au moins de cotisations. En vertu de 1'article 30, 1er alinla, LAVS, qui est applicable par analogie en matirc d'AI (art. 36, 2e al., LAI), Ja rente ordinaire est caiculle sur Ja base de la cotisation annuelle moyenne de J'assuri. Pour diterminer Ja cotisation annuelle moyenne, on additionne, sur la base des comptcs individuels des cotisations de l'assurl, toutes les cotisations pay6cs jusqu'au 31 dicembre de l'annic qui pricde l'ouverture du droit la rente et 1'on divisc cc total par Je nornbrc d'annles durant lesquclles Fassure a payl des cotisations pendant Ja p6riodc comprise entre Je 1er jan - vier de 1'ann6e suivant celle oi il a accompli sa 20e annle et Je tcrme susmentionni (art. 30, 2e al., LAVS). Ainsi, Ja somme des cotisations cornprend en principe toutes les cotisations ver- sies jusqu'au 31 dicembre avant Ja naissance du droit 3i Ja rente, donc aussi edles
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qui ont ete payes pour Ja pTriode couJe avant 1'annie civilc qui suit 1'accomplis- sernent de Ja vingtiime annc. En revanche, les cotisations verses pendant 1'anne oi est n Je droit 3. Ja rente ne sont pas prises en considration. Pour J'assur dont le droit 3. la rente flair au moment o1, apr3s avoir accompli sa 201 ann6c, il prJsente exactement une annie de cotisations comme sa ciasse d'3.ge, la sonirne des cotisations comprendra par conuquent, cl'apr3s Ja loi, toutes les cotisations versies jusqu'au 31 dcembre de 1'annJc prcJdant J'ouverture du droit 3. Ja rente. Ladite somme doit - conformment aux dispositions higales 3trc divise par 1 (1 anne de cotisa - tions des J'instant os Passuni a accompli sa 201 annJc). Si 1hJvJnement assurJ se ra- lise plus tard, il faut, pour obtenir Ja somme des cotisations, additionner galement toutes les cotisations vernies pendant Ja minorini. b. Cette regle n'est pas applicable si ic droit 3. Ja rente s'ouvre 3. un moment mit 1'assur, bicn qu'ayant rempli Ja durie minimale de cotisations (art. 50 RAYS, art. 32 RAT), n'a pas encore rempli enti3.remncnt Ja premi3re anne de cotisations de sa classe d'3.ge qui suit J'accomplisscment de Ja 20e anne. Dans des cas de cc genre, J'OFAS, s'appuyant sur les r3gles reproduites ci-dcssus, veut que Ja cotisation annucJlc moycnne soit caiculiJe selon Je n° 326 de ses « Directives concernant les rentes x du 1er ao0t 1963. Cette proposition ne peut cependant pas Ctre admise. Le TFA a eu 1'occasion de s'occuper d'un cas scmblable en mati3.re d'AVS (ATFA 1952, p. 209 = RCC 1952, p. 361): L'assur G. M., mi en octobrc 1930 et Uctide en mars 1951, avait verse des cotisations AVS pendant trois ans alors qu'il itait mineur, mais seulement pendant trois mois d3.s Je 1 jour de l'annie civile suivant Je ving- ti3me anniversaire jusqu'3. 1'ouverture du droit 3. Ja rente de survivants. D'apr3.s Ja r3gle adopte, il avait certes, Jors de Ja raJisation de J'miminemcnt assur, une duric minimale de cotisations de plus de onze mois en tant que mineur mais, une fois majeur, il n'avait pas rempli Ja prcmi3.re anne de cotisations de sa classc d'Sge. La Joi ne prvoit pas de dispositions qui indiquent comment Ja cotisation annueJlc moyennc d6terminante doit irre calcuJie dans des cas de cc genre. Sc, fondant sur J'article 30, 2e aJina, LAVS, Je TFA a aJors status que Ja somme des cotisations doit engJober toutes les cotisations versies jusqu'3. Ja riaJisation de J'mivinernent assuri; Je nombre d'annies par lequel il faut diviser Ja somme des cotisations pour caJcuJer Ja cotisation annueJJe rnoyenne diterminante a mii fixe 3. 1. Ii en est risuJti Ja regle de caJcuJ suivante: Sommc de toutes les cotisations versties - aussi pendant Ja mino- riti - jusqu'i. J'ouverture du droit 3. Ja rente, 3. diviser par 1. II faut s'en tenir 3. cc mode de caJcuJ que J'OFAS a approuvi 3. J'originc. C'est Jui qui, 3. J'heure actuclJc, est Je plus conformc aux principes de Ja Joi. Sans doute, il favorise les jcuncs assuris qui ont droit 3. Ja rente avant d'avoir accompli Ja pre- miire annie de cotisations de Jeur cJasse d'ige. Mais cet avantage est grandement compcnsi par les gains plus modestes et les cotisations moins iJcvies des jcuncs inva- lides. En outre, Ja LAI, contrairement 3. Ja LAVS, admet Je droit ii Ja rente des assuris mincurs (v. art. 29, 2e al., LAI) et favorise ceux-ci en diclarant expressiment que, Jors de J'octroi de rentes d'invaliditi extraordinaires 3. des personnes devcnucs primaturiment invalides (art. 39, 21 al., LAI), les Jimites de revenu fixies 3. J'arti- dc 42, 1er aJinia, LAVS ne sont pas applicab]cs; de plus, eJJe dispose que, si J'assuri n'a pas encore atteint sa 50 annic, Ja cotisation annueJJe moyenne sera majorie d'un suppJinient dont Je jeune invalide binmificie en premier heu (art. 36, 31 al., LAT, et art. 33 RAI). Les apprmihensions de 1'OFAS 3. propos des Jacuncs constaties en mati3re d'activiti lucrative des mineurs deviennent sans objet si Von appJique Je mode de calcuJ priconisi dans 1'arrit M. D'un autre cmii, Ja procidure proposie par I'OFAS provoquerait une aggravation sensible de Ja situation des assuris qui ont
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vers6 des cotisations seulement pendant une partie de l'annie civile suivant le 20e anniversaire jusqu'i. la naissance du droit la rente. Pour ces invalides, on laisserait tomber tout bonnement plusieurs annies de cotisations, tandis que pour d'autrcs assurs, dont le droit la rente s'ouvrc (v. considirant 1. a.) juste lors de 1'accom- plissement de la ire ann6e de cotisations de leur classe d'gc - c'est-.-dire scule- ment quelques mois plus tard - on tiendrait compte de toutes les cotisations ver- scies depuis des anncs. Des rentiers de la ni6me catgorie que celle de l'assurii P. Z. seraicnt par consiquent aussi d6savantagis parcc que les douze dernicrs mois diter- niinants qui, d'apr6s le systme de 1'OFAS, pricident 1'ouverture du droit la rente pourraient indiquer une forte baisse des cotisations, provoquie justement par im-- validitl de l'assuri. C'est pourquoi la solution adoptie par 1'autoriti de prcmirc instance est la plus conforme au principe formuli dans l'arrit M., cclui du caicul de la rente selon un systmc de compensation.
2. D'aprs cc qui prsicde, on caicule en l'espec la cotisation annuelle moyennc
d6terminante pour la fixation de la rente en additionnant toutes les cotisations vers6es jusqu' la naissance du droit 1. la rente, le i' juillet 1960, et on les divisc par i, cc qui revient 1. dire que la cotisation annuelle rnoyennc correspond a la summe des cotisations verses par Fassure. C'est sur cette base que la caissc de compensation a fix6 la rente dans sa dcision du 7 mai 1962. Certes, la commission de rccours a ca1cu16 la cotisation annuelle moyennc en se fondant sur les mirnes chiffrcs, mais eile a cstimii qu'il faliait prendrc en consid6ration sculement les cotisations vcrs6es jusqu'au 31 dicembre de l'ann6e priciidant l'ouverture du droit la rente. Dans ses conclusions, le jugement attaqu6 est tout de mime justc. L'appel n'est, par consi- quent, pas fond«
PROCDURE.
Arrt du TFA, du 8 septembre 1965, en la cause M. K.
Article 60, irr a1ina, lettre b, LAI, et article 78, 2e a1ina, RAT. Condi- tions de la prise en charge aprts coup de mesures de radaptation dj exkutes. Confirmation de la jurisprudence. (Considrant 1.) Articie 78, 2" a1ina, RAT. Mme si, au moment oi a commcnc la mesure de radaptation, il existait des motifs valables pour qu'elle soit excute immdiatement, il faut encore examiner si 1'on ne pouvait pas raisonna- blement attendre de 1'assuri qu'il agit de faon ii permettre i' la commis- sion Al de se prononcer avant le dbut du traitement mdica1. (Consid- rant 2.)
Articolo 60, capoverso 1, lettera b, LAJ, e articolo 78, capoverso 2, QAI. Condizioni dell'addossamento delle spese posteriore all'esecuzione dci prov- vedimenti d'integrazione. Conferma della giurisprudenza. (Considerando 1.) Articolo 78, capoverso 2, QAI. Anche cc nel rnomento in cui s'inizid il prov- vedimcnto d'integrazione, c'erano motivi valevoli perchl fosse cscguito subito, bisogna tuttavia esaminare se non si avesse potuto ragionevolmente
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pretendere dall'assicurato che si comportasse in modo da permettere alla commissione Al di deliberare prima dell'znszio delta cura medica. (Consi- derando 2.)
L'assur6, associl et directeur d'une grande maison de sport, souffrait de douieurs dans Je dos depuis 1961. A fin janvier 1964, il se fit examiner pour Ja premirc fois par un mdecin, qui diagnostiqua une coxarthrose bilaterale et estima qu'une inter- vention chirurgicale &itait nicessaire. L'opiration fut pratiquic et l'assurii sjourna T J'hbpital cantonal du 6 avrii au 5 mai 1964. Le 3 juin 1964, 1'assurb diiposa une demande de prestations auprs de i'AJ. La commission Al dicida Je 17 aoiit 1964 de prendre en charge les frais du traiternent postop6ratoire 1. partir de Ja date du prononci jusqu'au 31 dicembrc 1964. En revanche, eile refusa d'assumer les frais du traitemcnt antrieur, y compris Popra- tion et Je sjour 1. i'hbpitai, parce que Ja demande avait itb diiposie trop tard. L'assuri recourut contre Ja dicision de caissc du 9 septembre 1964 par JaqueJJe les prononcs avaient btb notifibs, en demandant que 1'AI prennc en charge toutes les mesures excutiJes dcpuis janvier 1964, ou iventueiiement les traitemcnts post- op6ratoires entrepris depuis Ja demande du 3 juin 1964. Par jugement du 2 fvrier 1965, Ja commission cantonale de recours rejeta Je recours en ailiguant en substance cc qui suit: L'assuri a eu assez de temps, une fois Je diagnostic etabli, pour rigler Je cas avec 1'AI avant l'opiration. Vu que Ja demande a ete diposiie trop tard, c'est 1. juste titre que Ja commission Al a refus de prendrc en charge les mesures excutics avant son prononc. Lc TFA a rcjct Pappel de 1'assurii pour les motifs suivants:
Ii ressort de 1'article 60, 1 aJina, Jcttrc b, LAI que les mesures de riadap- tation ne sont en principe accordics que si dies ont 1t6 pralabJement ordonnes par Ja commission Al, cc qui prisupposc que Je cas a ete annoncl J'AJ. Il est tou- tefois niicessaire d'admettrc des exceptions T cc principe, cc que Je Conseii f)diraJ, se fondant sur les dispositions de l'articic 86, 21, aiinla, LAI, a fait lt J'articJc 78, 2e aJinTa, RAT. SeJon cette derniltre disposition, Ja commission AI prend lt. sa charge, outre les mesures praJab1emcnt diterminies par ehe, « les mesures qui, pour des motifs vaJabJcs, ont di Ttrc excuttJes avant que Ja commission se soit prononcfe, lt condition toutefois que 1'assuri ait dlposl sa demande au plus tard six mois aprlts Je dbut de Jeur appJication v Les pricisions suivantes sont encore donntles: « Cc Mai ne court qu'lt partir du moment oL 1'assurb a connaissance de J'tat de fait ouvrant droit aux prcstations. Quand 1'appJication anticipfe tait justifiie, mais que Ja demande est tardive, J'assurance couvre scuJement les mesures appiiqubes depuis Je dpbt de Ja demande. » La rgJc de caractltrc exccptionncJ que contient J'articJe 78, 21 alintla, RAI, est conforme lt la Joi; c'cst pourquoi eJJc Jic les organes d'excution de 1'AI comme la loi cilc-mime (ATFA 1962, p. 249 = RCC 1962, p. 442; ATFA 1964, p. 270 = RCC 1965, p. 114).
Les motifs vaiabics dont parJe J'articJe 78, 2e aJina, RAI doivent ttrc teis que Ja mcsure ne pouvait itrc ajourne (ATFA 1963, p. 216 = RCC 1964, p. 343). Peu- vent 8tre quaJifis de vaJabies des motifs d'ordre non seuiement midicaJ, mais aussi personneJ, spciaiement Jorsqu'un examen objcctif du cas montre que, du point de vue conomique, on ne pouvait exiger de J'assunl qu'il attende Je prononc de Ja commission Al (ATFA 1964, p. 117 = RCC 1964, p. 340). Cependant, dans Je champ d'appJication de J'articJc 78, 2e aJina, RAI, Je jugc ne doit pas seuJemcnt statuer sur Ja raison pour iaquelJe Ja mesure a tl excutcie lt. un certain moment; il doit encore
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cxaminer la raison pour laqucile la commission Al ne s'cst prononc6e qu'aprs 1'appiication de la mesure. Ainsi, dans l'arrit 0. W. (ATFA 1964, p. 117 = RCC 1964, p. 340), le TFA s'est demand si l'on ne pouvait pas exiger de l'assuri qu'il d6pose sa demande plus tat, de manRrc perrnettre la commission Al de se pro- noncer avant l'exkution de la mesure. Le tribunal cst arriv&, dans ce cas, la con- clusion que l'ignorance du droit ne saurait servir d'excuse un assure qui a d6pos sa demande trop tard. Ii convient donc, iorsque 1'application de la mesure commcnce avant que la commission Al se soit prononcie, d'examiner les points suivants: Voir tout d'abord si le moment os la mesure commence t e tre excutie a it clioisi pour des motifs valables. Au cas oi ces motifs fcraient difaut, la prise en charge par 1'AI d'une teile mesure, excutie avant le prononc, est cxclue d'emblse. Si ces motifs existent, il y a heu de se demander s'il cxistait des motifs valables pour une apphication anticipe de la mesure. Dans la ngative, la prise en charge d'une teile mesure doit gaiement tre refuse. Mais si de teis motifs valables existent bei et bien, il faut encore exa- miner si la demande a dpose au plus tard six mois aprs le d1but de i'appiica- tion de la mesure. Dans l'affirmativc, rico ne s'oppose a cc que 1'assurance couvre toutes les mesures exfcutes; cependant, si la demande a iti tardive, l'assurance ne peut prcndrc i sa charge que les mesures appliques depuis le dsipft de ha demande. 3. Dans le cas prsent, l'assurf a appris s fin janvier 1964, lors d'une Visite nidi- cale, qu'une opsiration de ha coxarthrose bilaterale etait devenuc nfcessaire. D'aprs le miidecin, cettc intervention itait assez urgente parcc que, plus on attendrait, plus le processus d'usure et de destruction des articulations augmcnterait. En outre, l'assur, en tant que directeur d'une grande maison de sport, avait besoin de rccou- vrer rapidement sa capacite de travail. 11 existait par consquent des motifs valables pour pratiquer l'opfration en avril 1964. Comme cela a et6 expos ci-dessus, il faut encore examiner si l'opration a prih- cdf le prononce de la commission Al pour des motifs valables, c'est-s-dirc si l'on ne pouvait pas raisonnablement attendre de l'assur qu'il agit de fagon permettre t la commission Al de se prononcer avant qu'il se fit op1rcr. La commission Ah a rendu son prononcih le 17 aot 1964, soit environ 2 mois 3i aprs le dpt de ha demande effcctu le 3 juin 1964. Si, sur la base des indications du mdccin, la demande avait ti dpose dj au d6but de fvricr 1964, et que l'on ait indiquii la date prvue pour l'opration 1. la commission Al, ceile-ci aurait schon toute vrai- semblance pu statuer en temps utile sur la demande de l'assurii. On pouvait donc raisonnablement attendre de cclui-ci qu'il diiposc sa demande de manire que ha commission Al soit en mesure de rendre son prononce avant 1'opiiration. Ainsi donc, il n'y avait pas de motifs valables pour cffectucr 1'opration avant que le prononc soit rendu. Peu importe - comme il a iitii dit prfciidcrnment - que l'assur n'ait diipos sa demande qu'cn juin 1964 par ignorance du droit. Par cons6quent, l'AI ne doit, conformiinient ha dicision attaquiic, prendrc en charge que les mesures exe- cutees depuis le prononci de la commission Al, quand bien mmc ha demande a dfposc moins de six mois aprs le diibut de l'application des mesures. Ii n'est pas nscessairc de dterminer si les examens auxqucls le rndecin a proc e de en janvier 1964 rcssortisscnt h'AI. En effet, mime si c'est le cas, ces examens partagent ic sort .
de l'opiiration cffectuie avant le prononc et qui, au vu de cc qui prcde, n'in- combe pas 1'AI.
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Arrft du TFA, du 4 novembrc 1965, en la cause A. W.
Articles 72 et 78, 2e a1ina, KAI. La disposition de caractre exceptionnel que reprsente 1'article 78, 21 a1ina, RAI ne s'applique pas aux mesures d'instruction au sens de 1'article 72 KAI. (Consid&ant 3.) Articles 60 LAI et 72 KAI. L'examen mdica1 destin i tab1ir si une malformation cong&nitale du ccur est oprabIe ne constitue pas une me- sure de radaptation, mais une mesure cl'instruction. L'AI ne paie un tel examen que s'il a ti ordonmi par la commission AI ou dfaut - s'il -
conduit t 1'octroi d'une mesure mdica1e. (Considrants 3 et 4.)
Articoli 72 e 78, capoverso 2, OAI. La disposizione eccezionale dell'articolo 78, capoverso 2, OAI, non 2 applicabile agli atti istruttori ai sensi dell'arti- colo 72 OAI. (Considerando 3.) Articoli 60 LAI e 72 OAI. L'esame clinico, volto a stabilire se nn'injermitd congenita dcl cuore sia operabile, non costztuzsce Jan provvcdimento integra- tivo, bensi un atto istruttorio. L'AI si addossa le spese di un simile esame clinico soltanto se ordinato dalla commissione Al o, in dijetto, se conclude all concessione di sen provvedimento sanita,-io. (Considerandi 3 e 4.)
L'assur6e, igrc aujourd'hui de 42 ans, souffre d'une malformation congnira1e du c(2ur. Un examen - avec carhirrisme - fait en 1958 a rcv ~le que Je traitement opiraroire de J'anomalic n'rair pas indiqu. Le sp6ciaJisre du ccuur consu1r en mai 1964 etait d'avis que cet examen n'avair pas iri complct er qu'il etalt par consi- quent indiqu - norammcnr vu les progrs rialiss depuis lors en matire de chi- rurgie du cmur - de rexaminer Ja question de J'opporrunir d'une intervention. En juin 1964, 1'assurc demanda i. J'AI de prendrc en charge les frais d'hbpiral et de midecin relarifs i J'opirarion prvue. Le nouvel examen rnldical proposi par Je spsi- ciaJiste eut heu de juin i dkembre 1964, c'csr--dire avant que Ja commission Al cc soit prononcic sur Je bien-fondi de Ja demande; on refir un cathrrisme du cmur. Cer examen confirma qu'il n'tait pas indiqu de procdcr une op6rarion. La den-sande de Passure, qui se Jimitait par consquent 1. Ja prise en charge par J'AI des mesures d'insrrucrion er d'un trairement midicamcnreux de Jonguc durbe, fur rcjcre par Ja commission Al en novembre 1964. Le prononce fut norifi 1'a.ssure par d)cision du 23 janvier 1965. L'assurie recourur, en demandanr la prise en charge des frais d'hpiraJ et de midecin. L'autoritd de rccours rejcra Je recours par jugemenr du 14 juin 1965. L'assur)c a interjeti appel aupris du TFA. Elle admct, certes, que Je rraitcment dc Jongue durse de son affccrion cardiaquc ne peur pas irre mis Ja charge de J'AI. Cepcndant, se fondant sur un rapport midicaJ du 27 juiJiet 1965, eIle dicJare que l'examcn destini irabJir si une opirarion irair indiquic, er qui a mlJseureusement abouri is une conclusion negative, a dis irre fair d'urgence er que, par cons)qucnr, il est 1. Ja charge de J'AJ, bien qu'il alt eu Jicu avant Je prononci de Ja commission Al. Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:
1. L'OFAS motive tour d'abord sa proposirion en aJliguanr que les diciararions
convaincanres de l'assurc er du mdccin au cours de Ja procdurc d'appeJ -contrai- rcnscnt Ä I'opinion imise par J'autoriti de prcmiirc insrance - ont incit lt admertre que l'exanscn destini lt itablir si une opiration du cocur tait indiqrilc avair di Itre fair pozer des motifs valables avant Je prononc de Ja commission Al. Comme J'assunic a diposei sa demande dans un d6Jai de six mois lt parrir du dibur de J'applicetion de
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la mesure, los dcux conditions mises 3. la prise en charge par i'AI des frais d'instruc- tion, selon l'article 78, 2° alinTa, RAT sont rcmplies. Ii dlcoule des considirations suivantes quo l'assurTe a igalement droit 1. la prise en charge des frais par l'AI Selon l'article 85, 2° alinia, LAI, l'appelante, qui est ma]eure, a droit, vu quelle remplit toutes los conditions requises pour l'application de rette disposition, aux prestations privues 3. l'article 13 LAI pour Is traitement de son infirmiti conglni- tale, si celle-ei peut itre supprimie ou durahlement attinuic par des mesures midi- cales de durie limitie. Or, l'opiration du cur envisagic a hirn le caractire d'une mesure limitic dans le temps. Ccrtes, l'opiration n'a pas pu itre effectuTc ; cepcn- dant, l'cxamen auquel il a iti procidi reprisente la prerniirc phase de rette mesure et non une mesure d'instruction au sens de l'article 72 RAT, celle-ei n'incombant 3. l'AI, scion le n° 163 de la circulaire sur la procidure 3. suivrc dans l'AI (valabic ds k 1 avril 1964), que si eile a itT ordonnTe par la commission Al ou, le cas ichiant, par l'office rigional Al. Devraicnt etre rTputies mcsurcs d'instruction uniquement los nicsures qui servent, en principe, 3. exarniner le droit iventuel de l'assurl aux prestations de l'AI (p. ex. l'exanscn visant 3. 3tablir s'il existc unc infirnsitl congT- nitalc). Or, un examen midical pourrait servir aussi 3. d'autrcs fins; il en est ainsi, par exemple, lorsqu'ii est nTecssaire de procldcr 3. un examen prialable pour itablir si l'opTration prTvue est indiquic et non pas si eile doit itre mise 3. la charge de l'AI. Puisque, d'apris cc qui vient d'itrc cxposT, l'examen midiral litigieux doit ehre considirT comme unc mesure mTclicalc, l'appciante pourrait exiger sa prise en charge par l'AI en invoquant l'article 85, 2° alinTa, LAI, en relation avec l'article 13 LAT. L'opinion de I'OFAS, selon laquellc los examens mldieaux cntrcpris de juin 3. diccmbrc 1964 ne sont pas unc mesure d'instruction mais une mesure midicale de riadaptation, ne peut pas itre partagic. Cc qu'il faut entendre par sesures mTdicalrs dlcoulc de l'article 14, Irr alinTa, LAI: « a. Le traitement entrepris... par Ic midecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramidical; b. Los mnidicamcnts ordonnis par ic mTdccin. » En vertu de l'article le', 3e alinTa, OIC, sculs los actes mTdicaux qui permcttcnt d'attcindrc Ic hut thTrapcutiquc visT sont considiris comme traitement au sens de l'article 13 LAI- Los actes mTdicaux litigicux n'ont en l'csp3cc visT aucun but thirapcutque, mais sculcnsent un diagnostic plus pricis en vuc d'Ttablir si 1'intcrvcntion chirurgicaic prT'msc itait indiquic. Ils n'itaient pas de nature 3. assurer le succis d'un traitcmcnt et repriscntaicnt par consiquent non pas des mcsurcs mldicalcs au sens de la loi, mais simplcment des nscsurcs d'instruction conformlment lt l'article 72 RAT.
Ii dicoulc de l'article 60, 1er alinTa, lettrc b, LAI qu'en principc, los mcsurcs de riadaptation ne doivcnt Ttrc accordTcs quo si dIes ont itT ordonnies par la commission Al avant Icur exIcution ou lorsqu'clics auraicnt Ei l'Ttre, cc qui sup- posc qu'une dcmandc de prestations a et(,- prisentic 1 lAl (ATFA 1962, p. 249 = RCC 1962, p. 442). Unc sculc cxccption 3. cc principe est privuc 3. l'article 78, 2 ah- nia, RAI: l'AI peut prcndrc 3. sa charge los mesures qui, pour des motifs valablcs, ont dO itre exicuties avant quc la commission se soit prononcic, 3. condition toute- fois quo l'assurT ait diposT sa demande au plus tard 6 mois apr3s Ic dibut de leur apphication. Une teile cxccption n'cxistc pas pour los mcsurcs d 'instruction privues 3. l'article 72 RAI, ccllcs-ci ne rcprlsentant pas des mcsurcs de riadaptation. 11 serait donc inadmissible de donner unc interpritation extensive 3. l'article 73, 21 alinTa, KAI, et de l'appliqucr Igalement aux mcsures d'instruction. Contraircment 3. l'opi-
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nion de 1'OFAS, 1'AI ne doit donc prendre en charge de teiles mesures d'instruction que lorsqu'elle les a ordonnes ou aurait dft les ordonner. On ne saurait rien tirer de plus des articles 60 LAI et 72 RAI. Le critre dterminant pour savoir si 1'AI aurait dü ordonner ou non des mesures d'instruction n'est en principe que le r6su1- tat de ces mesures: si une mesure mdicale incombant 1'AI en vertu de l'article 12 ou 13 LAI se r6vle indique, 1'AI doit aussi prendre sa charge l'examen mdica1 pralable qu'elle n'a pas ordonn, autant qu'il etait ncessaire 1 hablir 1'existence d'un droit mat&iel; sinon, 1'AI n'est pas tenue de le faire. La solution propose par 1'OFAS inciterait admettre que toute mesure d'instruction qui est juge urgente, qui est destine tablir si une op6ration est indique et que l'AI pourrait ven- tuellement prendre ä sa charge, lui incomberait aprs coup, mime si aucun drolt matriel ne dcoulait de l'article 12 ou 13 LAT. Cela epargnerait assurment des frais d'instruction considrab1es aux caisses-maladie et aux malades qui n'y sont pas affi- lis, mais en revanche chargerait d'autant plus le budget de l'AI. Or, en matiire d'assurances sociales, les prestations mdicales de i'AI ont un r61e spkijiqe 1imit, savoir la r&daptation la vie professionnelle. .
4. 11 ressort d'ailleurs clairement de i'article 21, ordonnance III, de i'assurance- maladie que les prestations m6dicales —de l'AI, par rapport celles de I'assurance- maladie et accidents, n'ont en principe qu'un caractire secondaire 1imit6 et que les mesures d'instruction, comme ceiles qui font 1'objet du litige, sont par consquent eng1obes dans les prestations de i'assurance-maladie; il y est dit express6ment, en par- ticulier, que les soins donns par un mdecin obligatoirement ä la charge des caisses englobent aussi les mesures diagnostiques. D'autre part, l'article 19 de la mime ordon- nance pr6cise que, lorsque l'AI prend en charge un cas pour lequel une caisse-maiadie a vers des prestations mdico-pharmaceutiques, eile rembourse ces prestations la caisse. Il en r6sulte que les frais des mesures diagnostiques qui n'ont pas he ordonnes par la commission Al ne doivent tre rembours6s par l'AI que si cette assurance a pris le cas en charge. Le tribunal n'a pas besoin, en i'espce, de statuer si les principes exposs ci-dessus s'appliqucnt sans rcstriction au donsaine de l'article 13 LAI, lorsqu'il s'agit de mineurs.
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Alloccition.s aux militciires
Arret du TFA, du 4 novembre 1965, en la cause J. K.
Article 4, le' alin&, lettre b, LAPG. Un veuf propritaire d'une petite entreprise de transports en rgion rurale a droit ä une allocation de mb- nage si, pour des raisons professionnelles, il ne se justifie pas de sparer le mnage de 1'entreprise. Articolo 4, capoverso 1, lettera b, LIPG. Un vedovo, pro prietarzo di una piccolo im presa di trasporti in regione rurale, ha dzritto all'indennitd per l'economia domestica se, per ragioni pro fessionalt, non sarebbe ginstificabile sepcerare l'economice doniestica dall'impresa.
Le militaire, qui est veuf, a demand une allocation de mnage 1. Ja caisse de com- pensation parce que, pour des raisons professionnelles, il est tenu d'avoir un rn3nagc en proprc. Alors que Ja caisse de compensation a rejet Ja demande, J'autorini de recours l'a au contraire admisc. L'appel de 1'OFAS visant refuser J'allocation de ninagc a rejeti par le TFA pour les motifs suivants Selon l'article 4, Jer a1in1a, lettre b, LAPG, ont droit 1. l'allocation de minagc « les militaires clibataires, veufs ou divorcis qui vivent avec un au des enfants qua- 1ifi1s is l'article 6, 2e alinia, ou qui sont tenus d'avoir un minage en propre cause de Jeur situation professionnclle ou officielle ». L'article 4, 3e a1in35, LAPG disposc que, lorsqu'unc des conditions privues au 1er a1in1a (p. ex. Je mariagc) n'est plus rcmplie, Je droit 3. l'allocation de m6nagc subsiste aussi longtcmps que Je militaire conserve san m3nage, mais au maximum pendant une annie. Si un militaire c31ibataire, veuf ou divorc fait valoir qu'il est tenu d'avoir un m3nagc en proprc 3. cause de sa situation profcssionnellc, il faut selon Ja jurispru- dencc examiner, en tenant comptc de tous les 6J3ments du probJimc, si Je militaire y est obJig3 par Ja nature et les exigences particuliires de sa profession. Ii s'agit d'appr3cier les preuves de Ja nicessit du miinage selon des critires s6v3rcs (ATFA 1961, p. 369 = RCC 1962, p. 359). IJ y a heu, en l'espce, de tenir comptc du fait que Je militaire exploitc depuis 1952 une entreprise de transports agricoles relativement petite, qui cornprend trois camions avec rcmorque et une jccp. L'entreprise a ses Jocaux dans Ja maison que Je militaire a fait construire expris ; les v3hicuJes occupent la partie infricure et J'appartemcnt est situii au-dcssus. Le militaire, pour Je compte duquel travaillcnt, outre sa belle-m3re, deux chauffeurs et un auxiliaire, est Je plus souvent absent pour raisons d'affaircs. 11 a donc besoin d'un aide qui soit sur place en permancnce et qui puisse, 3. taut instant, prendre des commandes et les transmcttre 3. qui de droit. Alors que cc travail incombait auparavant 3. Ja femme du militaire, iJ est cxicut3 3. l'heurc actuellc par sa beJJe-mre, qui ticnt aussi Je minagc. Vu Ja structure de J'cn- treprise, J'aide qui se charge de cette besogne ne supporterait gu3re de se voir conficr uniquement des tiches de caract3rc professionncl. D'autrc part, il faudrait verser
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un salaire relativement trop lev pour des heures de pr6sence le plus souvent sans activit; de plus, le militaire serait oblig de pourvoir la subsistance de i'aidc dans i'entreprise mme, tandis que lui-mme devrait prendre ses repas ä i'auberge. On ne voit pas bien comment, dans une teile entreprise, la clientie pourrait passer temps des commandes urgentes en dehors des heures de prisence de 1'aide et en l'absence du proprititaire. Il faut encore ajouter que le militaire et ses chauffeurs- qui, selon toute vraisembiance, transportent surtout du lait dans la journe et du bitai1 le soir, comme c'est en g6nral le cas pour les chauffeurs de camions dans les entre- prises de transports agricoles- doivent assez frquemment se sustenter des heures inhabituelies, mime lorsque les auberges de village sont fermes. Pour cette raison galement, il est indispensable au militaire de continuer ä tenir un mnage. Si l'au- torit de premire instance et la caisse de compensation, qui connaissent bien tous les lments du probime, sont arrives la conelusion que le militaire est tenu, pour des raisons professionnelles, d'avoir un mnage en propre, il faut adrnettre que cela correspond la raht.
3. Contrairement lt i'opinion de FOFAS, le jugement attaqu6 est conforme lt la
jurisprudence. Le TFA a djlt eu lt statuer lt plusieurs reprises sur ce point litigieux. Dans trois cas, i'aliocation de mnage a accord6e: lt un agricuiteur cihbataire dont le domaine etait trs loign du village le plus proche (ATFA 1953, p. 256 = RCC 1953, p. 304), lt un mdecin divorc6 pratiquant la mdecine g6nra1e lt la campagne (ATFA 1954, p. 305 = RCC 1955, p. 79) et lt un maitre fromager qui exploitait son commerce avec la seuie aide de son frltre. Dans tous les autres cas, en revanche, i'aliocation a 6t refuse. Il convient cc- pendant de remarquer que, dans quatre cas, i'absence de «mnage en propre » a t6 dcisive ou a influenc6 la dcision des juges. L'allocation a refunle dans cinq cas uniquement parce que le mnage ne pouvait pas tre consid6rti comme ncessaire lt i'entreprise. La demande du directeur commercial et copropri&aire d'une imprime- rie-papetcrie a 6t karte, attendu que 1'entreprise aurait pu facilement itre exploi- nie sans la tenue d'un minage (ATFA 1961, p. 369 = RCC 1962, p. 359). Dans un autre cas, le tribunal n'a pas accord d'ailocations au propritaire d'un magasin r6sidant lt Z., parce qu'il n'itait pas indispensable qu'employeur et empioyis habitent et mangent en communauni. Un oculiste a 6ni dbouni, vu qu'il pouvait continuer lt exercer sa profession m eine en 1'absence d'un mnage (voir RCC 1954, p. 175). Le proprhitaire d'une scierie et d'un commerce de bois n'a pas obtenu d'ailocation, car son commerce aurait pu subsister si le personnel avait habini et mang dans le vil- lage qui 6tait proche. Enfin, le droit lt i'allocation d'un mancauvre divorni, travai1- iant dans une entreprise oj trois 6quipes se reiaient sans cesse, n'a pas t6 reconnu, car i'horaire de travail irnigulier ne i'obligeait pas lt avoir un mnage en propre. Le cas d'une petite entreprise de transports agricoles n'a pas ds itre tranch jusqu'lt pnisent par le tribunal; il se distingue essentiellement de l'ensemble des cas 6voqu6s ci-dessus, oi le droit lt i'allocaton a refus parce que la tenue d'un m1nage n'tait pas ncessaire; en effet, vu la situation dcrite, et pour des raisons professionnelies, il ne se justifie pas de niparer le mnage de l'entreprise.
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CHRONIQUE MENSUELLE
La Comtnission d'tude des problmes de Lt viezilesse a tenu sa sixime sance pinire du 13 au 15 avril sous la prsidence de M. A. Saxer. Eile a discut des rapports, qui n'avaient pas encore W przsents, sur la situation et le revenu des personnes ges excrant une activit indzpendante dans les arts et mtiers, sur la Situation des personnes ges sans activit lucrative, ainsi que sur le problme du logement, des loisirs et des soins. Le projet du rapport final sera prsent la commission probablement t la fin de l'automne.
Le groupe d'e'tude des questions techniques a sig le 19 avril sous la prsidence de M. Granachcr, de 1'Office fdral des assurances sociales. Ii s'est occup sp&ialement de la composition future du numro d'assur6 et d'une nouvelie procdurc de formation et d'attribution de cc num&o. Les propositions con- cernant cette nouvellc procdurc scront examines par une commission sp- ciale, compose de rcprsentants des dcux groupes de caisses.
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La septLme conje'rence annuelle des commissions Al s'est runie ic 21 avril sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdral des assurances sociales. Les caisseS cantonales de compensation (qui grent notamment le secrtariat de ces commissions), les officcs rgionaux Al, ainsi qu'unc dlgation des caisSes professionnelles de compensation prenaient part galement i cette runion. Le programme de celle-ci comportait, cri premier heu, quatrc exposs sur la pla- nification et ha coordination de ha radaptation professionneile. Un rsum de ces travaux, qui eclalrent les divers aspects de la question, sera publi dans la RCC. M. Frauenfelder, dirccteur de l'Office fdrai, remercia les participants de tout cc qui a rialis, jusqu't prsent, dans le domaine de 1'AI.
*
La Coznrnission Jtd&ale de 1'AVSIAI a sig le 26 avril sous la pr6sidcnce de M. Frauenfelder, directcur, et en prsence de M. Kaiser, de l'Office fdra1. Eile a tudi en particulier l'adaptation des rentes AVS et Al au rench&is- sement.
Mai 1966 213
Vers une nouvelle revision de 1'AVS
Interview j la tivision La tivision suisse de languc italienne a voqu le 14 avril 1966, dans son mission mensuelle « PRISMA: Problemi di politica federale »‚ la prochaine revision de l'AVS. Le reprsentant de l'Officc fdral des assurances sociales y a donn6 les rponses suivantcs.
Question: Les rentes de l'AVS et de l'AI ont sensiblement augmentes äs le 1er jan- vier 1964. Depuis lors, les prestations cornplmentaires ont 6t institues. Pourquoi parle-t-on de nouveau d'une revision de l'AVS?
Rponse: Cctte question est justifie. Lors de la 6« revision, les rentes furent aug- mente.s d'un tiers, trs souvent mme davantage. En outre, dans le courant de cette anne, tous les cantons introduiront des prestations complmentaires pour les b6nficiaires de rentes ayant un revenu modeste; ils recevront cet effet d'importantes subventions fdcirales. Le but que l'on s'est propos lors de la 6e revision est donc atteint. Effectivement, les nouvelies demandes de revision ne visent pas t corriger la 6e revision, mais dies sont motives avant tout par l'volution de l'conomic survenue depuis lors. Deux chiffres suffiront illustrer cette volution: L'indice des prix est mont6 d'environ
8 pour cent depuis le 1e janvier 1964 jusqu'i la fin de fvricr de cette
anne; 1'index des salaires a augment, lui, d'environ 17 pour cent. Ceci montre que les rentes ont perdu de leur valeur depuis 1964, aussi bien par rapport aux prix que par rapport aux salaires.
Question: Sous quelle forme les demandes de revision ont-clles prsentes?
Rponse: Sous forme d'intcrventions parlementaircs, en bonnc Partie. Lors de la der- nire session de mars, M. Tschudi, conseillcr fdral, a di rpondre pas rnoins de quatre postulats et une qucstion crite. Ces interventions ont pour auteurs des conscillers appartenant 'i tous les partis. En outrc, la Fd&ation suisse des syndicats chrticns-nationaux a 1anc une initiative constitutionnelle de trs grande porte.
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Question.' Ces interventions dernandent-elles .seulemcnt une adaptation des rentes AVS et Al au renchrissement?
Rponse: Non. Eiles vont un peu plus bin. Certes, Ja question de Ja compensation du rench&issement est au premier plan. Cependant, eile est accompagne de problmes gnraux qui sont tudis ici pour Ja premire fois ou dont Ja discussion est reprise. De divers cts, on dernande avant Wut J'indexation des rentes, parce que 1'on espre 6vitcr ainsi de continuelles modifications de la boi. De plus, on se demande parfois si, d'unc rnanire gnraie, nos rentes suffisent ä assurer Ja population contrc ]es consqueisces econorniques de Ja vieillesse et de l'jrivaliditt.
Question: Que vont faire t prsent bes autorits fdraJes?
Rponse: Ii est prvu d'exaiiner tout d'abord Ja compensation du rench&issement. La Commission fdra1e de b'AVS et de l'Al, qui doit, comme on Je satt, donner son pravis sur tous lcs problmcs de b'AVS, se runira ? Ja fin d'avril pour &udier principalcmcnt cettc qucstion-ls. Si eile approuve une adaptation des rentes au renchrissernent, un projet de Joi scra soumis aux Chambrcs pour la session de juin. Le Parbcment pourra traiter Ja question lors des sessions d'automne et d'hiver, si bien qu'unc vcntuel1e compensation du ren- ch&issement prendrait effet au dbut de l'ann&c prochaine.
Question: Et bes autres postulats de revision?
Rponse: Les autres questions, notamment celle de l'indcxation des rentes, sont plus difficiles et demandent un examen trs complet. [.'AVS et l'AI, avcc leur somme de rentes qui dpasse d c,)'ä 1,8 milliard de francs par anne, sont devenues un facteur important de notre 6conomic nationale; bes consqucnccs de modifications automatiques des prestations doivent donc ehre tudies avec soin. Une revision qui apporte un remanicment dcisif du systrnc des rentes ne peut par consquent &re improvisc, et sa r6a11sation prendra beaucoup de tcmps. Nous ne pensons pas que des rsuJtats concrets pourront tre ohtcnus avant Ja fin de 1968.
Question: Nous devons donc nous attendre encore 1. quebques revisions de 1'AVS?
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Rtponse Certainement. Jusqu' prsent, ii y a eu environ une revision AVS tous les trois ans. Lors de la 6, on esprait, il est vrai, parvenir a une tape un peu plus calme et, surtout, rduire des proportions raisonnables les efforts que ces continuelles revisions exigent de la part de l'administration songez -
que l'effectif total des bnficiaires de rentes atteint aujourd'hui prs de
900 000 individus. Cependant, ii semble que le rythme actuel des revisions
ne pourra gure ehre rnodifi de manire sensible, tant que la situation &o- nomique de notre pays n'aura pas, de son c6t6, atteint une certaine stabilit.
L'AI et la notion d'ciptitude ä recevoir une instruction
La RCC a consacr6 un article r ('--cent (p. 68 de 1966) au traitcment des infir- mits congnitaies et l'inaptitude recevoir une instruction, en voquant un arrt du TFA (p. 98 de 1966). Or, cette notion d'aptitude 4 recevoir une instruction 1 est si importante dans 1'AI qu'il se justifie de 1'interprter d'une manire encore plus dtaille et de consid6rcr son application pratiquc. Selon l'article 19, 1er alin&, LAI, des subsides sont ai1ous pour la forma- tion scolaire spcia1e des mincurs aptes recevoir une instruction mais qui, par suite d'invalidit, ne peuvcnt frqucntcr l'&ole pubiique ou dont on ne peut attendre qu'ils la frquentent. Ainsi, la limite sup&icure, si l'on peut dire, est reprsent6e par l'aptitudc t suivre l'enseignemcnt d'une cole publiquc, tandis que la limite inf6rieure est trace entre i'aptitude et i'inaptitudc recevoir une instruction. A cct gard, l'aptitude ä recevoir une instruction signifie la capacit d'assimilcr certaines connaissances et d'acqu&ir une cer- tainc habiiet. 11 est donc esscntiel de savoir ce qu'il faut cntendre au juste par ces connaissances et cette habiiet. II n'y a pas trs longtemps, l'AI ne consid&ait comme apte s recevoir une instruction que l'assur susccptibie de faire des progrs notables dans les disciplines intelicctucllcs teiles que l'&riture, la lecture et ic calcul. Cclui qui tait dpourvu de ces aptitudes-l1 devait rester . la maison ou &alt admis dans un tablisscment, oi les mesures qui lui &alent appliques se bornaicnt principaicrncnt aux soins et t la garde. Toutefois, quelques honies s'cfforaient äA de dvelopper les mineurs atteints d'une grave dbi1it mentale. Les succs ainsi obtenus ont prouv que mme
En allemand, on parle de Bildungsfähigkeit, ce qui signific exacrement aptitude i recevoir une formation.
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dans des cas trs graves, des progrs sensibles peuvent ehre raiiss du moins dans les actes de la vie quotidienne. Certes, on ne peut parvenir, dans chacun de ces cas, un niveau suffisant pour assurer une radaptation professionneile future; toutefois, si 1'on considre la diffrence qui existe entre un invalide mental interne', ayant besoin de soins et de surveillance permanents, et un invalide qui jouit au moins d'une certaine indpendance dans les actes de la vie quotidienne, on dcvra reconnaitre que les efforts dploys dans ce domaine ont aussi un but &onomique et non seulement humain. Sur ja base de ces consid&ations, i'administration a interprt trs large- ment la notion d'aptitude i. recevoir une instruction. Eile considre donc comme aptes, au sens de i'article 19 LAI, non seulement les mineurs capables de faire des progrs sensibles dans les disciplines scolaires, mais aussi ceux qui, moins dous, ne peuvent apprendre que certains travaux manuels, ou du moins les actes les plus ordinaires de la vie quotidienne. Cette interprtation permet de reconnaitre comme formation scolaire spcia1e les mesures de pdagogie curative visant dveIopper les enfants gravement atteints de dbi1it mentale; eile permet galement 1'octroi des subsides de l'AI pour les frais d'&ole et de pension. Comme le prouvent de nombreux exemples, 1'aptitude recevoir une instruction ne doit pas &re nie prmaturment. Mine en cas de dbilit trs grave, on russit en gn&a1 tab1ir un contact avcc je malade et r&iiser de rcIs progrs pdagogiques. Etant donn le retard caus par une infirmit mentale dans le dvcloppement d'un individu, on ne peut, dans les cas-limites, porter que relativement tard un jugement dfinitif sur 1'aptitude recevoir une instruction. Aussi devrait-on, pour &re quitab1c, poursuivrc les essais de formation pendant une priode assez longue. Si ces tentatives aboutissent i un Lhec evident, et alors seulement, ii se justific de nier i'exis- tence d'une teile aptitude. L'exprience montre qu'en rgle gdn6rale, cette aptitude ne peut &re nie coup scir pendant les cinq premires annes de la vie. Si l'on intervicnt suffisamment t6t et si i'on appiique les mesures pdagogiques appropries, i'inaptitude au scns de la LAI sera extrmement rare. A cc propos, relevons que 1'aptitude repr6scnte une qualification pdagogique et ne constitue donc pas, en premier heu, un problmc mdical. Cette intcrprtation de la notion d'aptitude infiuencc galcment ic droit aux mesures mdicaIes visant le traiternent des infirmins congn1ta1es (art. 13 LAI). Puisque, d'une part, des mesures mdicales ne peuvent tre refuses pour cause d'inaptitudc, avant que cclle-ci ne soit dment tablie, et que d'autre part l'inaptitude ne peut gure tre tab1ie avant l'gc de cinq ans, un rcfus de mesures mdicales pour cause d'inaptitude est exclu pendant les cinq prc- mires annes de ha vie 2
Comme 1'expriencc Va montr, c'est surtout pendant les premires annes de ha vie que les infirmits congnita1cs ont besoin de traitement. L'interprEation large donnc ij. ha notion d'aptitude a donc pour effet de rduirc t un minimum le nombre des refus de mesures mdica1es motivs par 1'inaptitude.
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Le Lait que la limite entre l'aptitude et l'inaptitude a plade trs bas n'est pas sans influence sur Yoctroi de contributions selon i'article 20 LAT. Certes, il est possible, d'aprs la pratique administrative et judiciaire, d'accorder de teiles contributions marne iorsque l'inaptitude n'est pas encore tablie dfi- nitivement (cf. RCC 1964, p. 41); toutefois, 1'AI ne peut allouer en marne ternps des contributions pour la formation scolaire et des contributions pour mineurs inaptes. Ii faut donc veiller ne pas ngliger l'ducation 31 cause de 1'octroi de prestations servies en vertu de i'article 20 LAI. De plus, grace une pdagogie approprie, on saisira toutes les possibilits qui s'offrent de ddveiopper 1'indpendance du patient, ccci dans l'int&at marne des parents et non pas seulement dans celui de 1'assurance. Ii est certainement plus avantageux, 3i tous gards, de rduire ainsi les dpenses de soins et de garde que de compenser les frais supplmentaires par des prestations en espaces.
Prestcitions comp1mentaires des cantons
Divergences entre les textes l6gislatifs cantonaux quant ä la forme et au fond
La ioi fdra1e sur les prestations compImentaires 1'AVS et i'AI, du ä
19 mars 1965 (LPC), donne, en cc qui concerne l'octroi des subventions fdra1es, diffrentes prescriptions sur les conditions du droit aux prestations comp1mentaires (PC), ainsi que sur 1'ampleur minimale de cc droit. En revanche, ehe laisse aux cantons une grande libert6 en cc qui concerne le choix de la forme juridique des textes 1gaux, la forme et le fond de certaines prescriptions de droit mat&iel et, avant tout, le financement, la procdure et l'organisation. Aussi trouve-t-on des divergences considrables dans les textes lgislatifs dj entrs en vigueur ou approuvs par les autorits cantonales, ainsi que dans les dispositions d'cx&ution promu1gues. Le prsent commentaire se borne montrer les plus importantes divergences dans les textes lgislatifs ayant acquis un caractare d6finitif. Il ne tient donc pas compte des bis et ordonnances des cantons de Zurich, Uri, Zoug, Argovie et Thurgovie, qui n'avaient pas encore acquis cc caractare iors de son impres- sion.
1. La forme juridique des textes le'gislatifs cantonaux relatifs aux PC.
La plupart des cantons, qui ont dj dos ieurs travaux igis1atifs, ont pro- mulgu6 les dispositions concernant les PC sous forme d'une « boi sur les pres- tations comp1mentaires l'AVS et l'AI ». Appenzell Rh.-Int. a iritroduit
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ses PC par une ordonnance du Grand Conseil, le Valais pour un dcret du Grand Conseil. BMe-Ville a -vraisemblablement cause de la distinction faite jusqu'ici entre l'aide la vieillesse et aux survivants, d'une part, et l'aide aux invalides d'autre part promulgu sparment une loi sur les PC -
cantonales l'AVS et sur l'aide aux vieillards, ainsi qu'une loi sembiable sur les PC ä 1'AI et sur l'aide aux invalides. Plusieurs cantons (p. ex. Schwyz, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Soleure, Appenzell Rh.-Ext., Samt- Gall, Grisons) n'ont admis dans leur loi que les dispositions les plus importan- tes, avant tout celles qui concernent le financement et l'organisation; ils ont insr6 les autres prescriptions -aussi celles de caractre mat&iel - dans des ordonnances d'excution, ou bien renvoient simplement la LPC. ä
Prestations cantonales supple'tnentaires Plusieurs cantons prvoient, dans leurs textes 1&gislatifs sur les PC, le versement de prestations supp1mentaires non subventionnes par la Confd6ration, qui se limitent souvent, il est vrai, une simple garantie des droits acquis (garantie en vertu de laquelle les prestations accordes jusqu'ici seront maintenues). II s'agit des cantons de Berne, Schwyz, Giaris, Soleure, BMe-Ville, B.le-Cam- pagne, Schaffhouse, Saint-Gall, Vaud, Neuchtel et Genve.
Prestations des communes dans le cadre du droit fde'ra1
Seul le canton du Valais a fait usage, jusqu'ici, de la possibilit d'autoriser les communes allouer des PC plus leves dans le cadre du droit fd&al. Ses communes peuvent augmenter la dduction fixe du revenu provenant de l'exercice d'une activit6 lucrative (appel ci-dessous: revenu d'une activit), ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, selon l'article 4, lettre b, LPC, et introduire la dduction pour loyer scion la lettre c de la mme disposition. Cela ne signifie toutefois pas que dans d'autres cantons, des prestations communales ne soient pas verses indpendamment des PC.
Limites de revenu
Aucun canton n'a, jusqu' maintenant, fait usage de la possibilit prvue par l'article 4, lettre a, LPC de rduire d'un cinquime au plus les limites de revenu.
Dtductions fixes du revenu d'une activit et du montant des rentes et pensions. A l'article 3, 2e alina, LPC, il est dispos qu'un montant global de
240 francs pour les personnes seules et de 400 francs pour les couples et les
personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit une rente (appeles .
ci-dessous: personnes qui ont des enfants) est dduit du revenu annuel d'une
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activit, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, l'exception des rentes de l'AVS et de l'AI; le solde West pris en compte que pour les deux tiers. Ainsi, le revenu d'une activit, de mmc que les rentes et pensions, sont privilgis par rapport aux autres ilments de revenu ä prendre en compte. Les cantons sont de plus autoriss, selon l'article 4, lcttre b, LPC, porter les dductions fixes prcites du revenu d'une activit, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, au maximum de 480 francs pour les personnes seules et de 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants. Les cantons suivants ont fait usage de cette possibilit: Berne, Lucerne, Unterwald-le-Haut, Soleure, BMe-Ville (seulement dans la loi concernant l'aide cantonale aux invalides), BMe-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Int., Grisons, Vaud, Neuchtel et Genve.
Dduction pour loyer
Selon 1'article 4, lettre c, LPC, les cantons pcuvcnt prtvoir une dduction du revenu pour frais de loyer jusqu' concurrence d'un montant annuel de
750 francs pour les personnes scuies et de 1200 francs pour les couples et
les personnes qui ont des enfants, dans la mcsure oi le loyer excde un cinquimc de la limitc de revenu dterminante. Jusqu'ici, les cantons suivants prvoient une teile d6duction: Berne, Lucerne, Unterwald-le-Haut, Soleure Bale-Ville, Bi.le-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Gri- Sons, Tessin, Vaud et Neuchtel.
L'exernption d'imp&s cantonaux et comrnunaux en faveur des PC
La LPC ne prvoit pas une teile excmption, mais les cantons ont la facuit de 1'accorder dans icur igisiation sur les PC. Jusqu'ä maintenant, seuls les cantons de Bic-Campagne, Schaffhouse et Valais ont prvu une teile dispo- sition. On ne saurait toutefois eis conclure que les PC soient soumises s 1'imp6t dans tous les autres cantons. Des prescriptions concernant i'exemption de teiles rentes de besoin peuvent aussi se trouvcr dans les bis fiscales. De plus, dans plusieurs cantons, les limites prvues pour les revenus non soumis l'imp6t et les dductions sociabes sont fixes i des montants suffisamment levs pour que les PC chappcnt 1'imposition.
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A propos de la Prävention de la debilite mentale
Le service d'information mdicale de Ja Fiidiration des nitdecins suisses a publi dans divers journaux un article dont l'intrt pour l'AI est consi- drablc. Ii s'agit d'une m3thode relativement simple perrnettant de dtec- ter tenips un trouble congnital du mtabolisme qui se produit assez rarement, mais dont les conuiquences peuvct tre trs graves. Bien quc cc problme ne soit pas tout J. fait nouveau, il mrite l'attention de tous les milieux et particuliirement des autoritis responsables de Ja santa publiquc.
Ges dernicrs jours, trois petites gouttes de sang ont ipargns des souffrances indicibles une petite Zuriclioise et sa familie. Depuis le ddbut de 1'anne, tous les enfants ns dans les hpitaux du canton de Zurich sont soumis un simple test sanguin, afin de dtecter une forme ciangereuse, mais vitable, de Ja dbilit mentale. Si cette maladic n'cst pas reconnuc pendant les premires semaines de Ja vie et traitde correctement, 1'enfant sera indvitablement frappd de dbilit mentale; il scra, pour sa familie, une cause de graves soucis, sans compter les frais enormes d'un internement qui peut durcr toute Ja vie. L'examen en srie vaut Ja peine d'tre cffectu, car en fin de compte, en sauvant chaque anne plusieurs nouveau-ns de la dbilit mentale, on remporte sur le plan humain une victoire qui n'a pas de prix. La cause de cette forme de dbilit6 mentale est Ja phcny1cctonurie; Ast un troublc du mtabolisme, h6rditaire et rare, qui a reconnu et dcrit pour la premire fois en 1934 par le Norv6gien Fölling. Aujourd'hui, cette maladie est le type Je plus connu et le plus tudi des troubles cong6nitaux du m6tabolismc aboutissant t Ja dibilit mentale. Les enfants qui en sont atteints semblent parfaitcment normaux leur naissance, mais prsentent ensuite, äs les premiers mois, un retard toujours plus sensible dans leur dvcloppement mental et physiquc. Ils apprennent st s'asseoir, marchcr et surtout parler plus tard quc leurs frres et sceurs normaux. La dbi1it6 mentale s'accentue avec l'i.gc. Lcs enfants qui en souf- frent ne peuvent pas frquenter l'cole publique et doivent souvent ehre admis dans un home. Ils sont gniralement blonds, avec des yeux bleus et une peau de teinte claire qui prscnte souvent des altrations eczmateuscs; on observe chez eux une agitation particuiire ou des convulsions. Dans leur
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urine, leurs cheveux et sur la peau, on remarque frquemment une odeur das- agrable, douceatre et acre. Cette maladie est particulirement dangercuse du fait qu'elle ne se manifeste pas pendant les premiers mois de la vie; ce n'est que plus tard que l'on remarque le retard de l'enfant et que l'on se dcide le montrer un mdecin. Une simple analyse d'urine permet celui-ci de reconnaitre immdiatement la maladie, mais ii est trop tard, car le cerveau est dj atteint d'une lsion incurable. Malgr6 le traitement que l'on entreprend alors, les aptitudes men- tales du patient restent diminues sa vie durant. En soumettant l'enfant une dite complique et cotcuse, sous contr6le mdical trs strict, jusqu' l'age de douze ou treize ans environ, on peut tout au plus empcher une aggravation de la dbilit6 mentale et, parfois, obtenir une amlioration de l'intelligence. Toutefois, un dveloppemcnt psychique normal n'est garanti que lorsque le traitement commence ds les premircs semaines et les premiers mois de la vie, alors qu'aucun phnomne pathologique ne s'est encore manifest. Ii est donc vident que tous les nouveau-ns devraient hre examins en vue de dtecter cette maladie du mtabolisme. Seul un tel examen systmatique permettra de reconnaitre tcmps les enfants qui en sollt atteints, de les traiter en consqucnce avec succs et d'emp&her ainsi la survenance de la de'bilit6 mentale. Ii y a cinq ans, un mdecin am&icain, Robert Guthrie, Buffalo, a mis au point une mthode simple qui permet de poser un diagnostic d6j l'age de cinq Sept jours, donc bien avant que l'habituelle analyse d'urine donne un rsultat positif. Cc test convient particulirement bien aux examens en s&ie, car ii consiste mettre trois gouttes de sang sur un papier- filtre que l'on envoie ensuite dans un laboratoire spcial pour examen. Le test de Guthrie a introduit l'anne dernire ä Zurich, titre d'essai, par la Direction cantonale de l'hygine publiquc et par l'Hpital infantile; au dbut de cette anne, ii &ait pratiqu dans tous les Mpitaux du canton. On contrile de cette manire environ 19 000 nouveau-ns par anne. D'aprs les expriences faites l'tranger, on peut s'attendre au dpis- tage d'un enfant malade sur 10 000 nourrissons. Cependant, la fin de fvrier on a constat, aprs 7002 tests ngatifs, qu'un nouveau-n6 &alt menac; celui-ci pourra heureusement ehre sauv et, grace au traitement aussit& entre- pris, se dveloppera normalement. Ii est trs r6jouissant de voir que les mdecins et les autorits du canton de Zurich ont accept6 cette tache si importantc, qui assure la pr6vention de la dbilit mentale, et poursuivent activement les travaux. Il est d'ailleurs prvu d'tendre bicnt6t cette mthode d'cxamcn tous les nouveau-ns en Suisse. Ort supposc que I'on russira en outrc, dans un proche avenir, ä dve- lopper et introduire des mthodes analogues pour dtccter d'autres maladies du mtabolismc conduisant i. la d6bjlit mentale.
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Coup d'ceil sur les ateliers d'occupation permanente subventionns par l'AI
Un des objectifs les plus nobles de l'AI est de donner aux invalides, grace des mesures d'ordre mdical, scolaire et professionnel, la possibiiit6 d'exercer une activit6 lucrative et, partant, de subvenir t leur entretien, le cas 6chant avec l'appoint d'une rente Al. La solution idale consisterait insrer les invalides form6s ou radapts dans le circuit normal du travail; cela West toutefois pas toujours possible. Ii en restera toujours un certain nombre pour qui cette intgration complte n'entrera jamais dans le domaine des raiits, malgr les russites incontestables des coliaborateurs des offices rgionaux de i'AI, qui ont trouv6 en 1965 un empioi sur le march libre quelque 2000 inva- lides. Faut-il jeter le manche aprs la cogne? Bien au contraire; l'exp&ience enseigne qu'aujourd'hui plus que jamais, ce potentiel rsiduel de travail peut tre mis profit dans des ateliers protgs oi les invalides, encadrs par des contremaitres comprhensifs, patients et persvrants, dont les quaiits humai- nes sont pour le moins gales aux connaissances techniques, arrivent des rendements 6tonnants. Une teile activit se devait d'tre soutenue aussi par l'AI qui, outre ses subventions aux frais de construction et d'quipement, verse aux ateliers une contribution aux frais d'exploitation engendrs par une pro- ductivit6 rduite. Les principes et la m6thode de calcul des subventions ont expos& d'une faon dtaille et toujours valable aux pages 10 et suivantes de la RCC de l'anne 1964. Des quelque soixante ateliers d'occupation permanente que compte notre pays, une trentaine environ bnMicient des subventions Al. L'viction d'un nombre relativement 1ev d'ateliers est due, entre autres raisons, au fait que nombre d'entre eux ne remplissent pas toutes les conditions mises 1'octroi d'une aide de l'AI; c'est le cas en particulier de ceux qui reoivent dj des subventions plus fortes sur la base d'autres bis fdra1es, par exemple les ateliers d'occupation pour tubercuieux, et des ateliers pour adolescents, oi la production West pas organise sur des bases commerciales acceptables, 1'occupation ayant le pas sur la production. Les ateliers ici en discussion sont rpartis sur l'ensemble du territoire suisse, avec tout de mme une certaine concentration dans les zones forte densit de population. Plus de la moiti des ateliers sont groups dans les agglomrations zurichoise, bloise et lausannoise, et occupent environ 600 des quelque 900 invalides recens6s. lJne quinzaine de projets sont actueilement en voie de ralisation ou l'tude. Ii est heureux de constater que la plupart des nouveaux centres seraient cr6s ailleurs. On assiste donc ä un phnomne
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de dkentralisation, qui devrait permettre un nombre toujours plus grand d'invalides de travailler dans un atelier protg6 sans quitter leur milieu naturel. Les ateliers d'occupation peuvent bnficier des subventions aux frais d'exploitation, la condition principale que leur main d'ceuvre soit constitue en majorit de travailleurs invalides qui ne pourraient exercer ailleur.s aucune activit lucrative. Ii n'est ds lors pas tonnant que des 900 invalides recenss en 1964, plus de 700 aient & des bnficiaires de rentes Al entires; en d'autres termes, les gains restent trs faibles. Le mode de rtribution est d'ailleurs trs different d'une institution l'autre. On trouve des ouvriers pays ä la tche, d'autres l'heure. Parfois, Je gain ralis par un invalide dans un home-atelier se traduit par une diminution du prix de pension. Les salaires sont 6chelonns en fonction du degr d'invalidit, du rendement et du genre de travail. Des salaires horaires de dix centimes voisinent avec des salaires sup&ieurs deux francs. Parfois, Je produit du travail est complt par une contribution bnvo1e i caractre social. Les non-invalides sont rtri- bus selon les normes de leur profession. Les ateliers protgs ont des programmes de fabrication trs varis. Tandis que les anciens ateliers qui se consacrcnt la brosserie, la Nannerle, au can- nage et au tissage conservent une grande importance lorsque les places de travail y sont judicieusement rparties, les ateliers qui se sont ouverts ces dernires annes ont tent, souvent avec succs, de se lancer dans le travail du mta1 (perage, fraisage, tournage, fabrication de ressorts), du bois, du carton, des matires plastiques et dans le secteur de l'appareillage 1ectrique. Ii est rjouis- sant de voir que ces ateliers d'avant-garde ont cherch profiter des avantages d'une division trs pousse du travail. Le fait qu'avec l'aide de machines adap- tes, parfois ingnieusement, aux possibilits restreintes des invalides, on puisse limiter l'intervention du travailleur quelques gestes simples permet de placer dans Je circuit de Ja production des invalides, y compris des faibles d'esprit, qui n'auraient pu trouver aucun poste de travail digne de cc nom dans une entre- prise caractrc artisanal. Unc autre caractristique de l'volution de ces der- nires annes rside dans Je fait que l'on a chercU du travail de sous-traitant, grace auquel un atelier protg s'intcrcale parfois dircctement dans un processus de fabrication. Cette nouvelle orientation dinge l'effort principal vers Ja pro- duction industrielle et allge du mmc coup Je service des ventes qui absorbait J lui seul une bonne partie du bnfice d'cxploitation. En dpit des efforts qui ont faits et qui se poursuivront en vue de trouver Je programme de fabrication Je plus rentable, l'organisation du travail Ja plus rationncJlc, I'adaptation des postes de travail aux besoins des travail- leurs invalides, Ja production des ateliers d'occupation sera toujours plus chre que celle du march normal, du fait qu'elle a dii absorbcr des frais supplmen- taires cngendrs en particulicr par la capacit de travail rtduitc de Ja main- d'ceuvre. En effct, tant donn6 que celle-ei produit moins qu'unc main-d'ccuvre normale, les frais fixes tels que les frais d'amortissemcnt des immcublcs, des machines et des installations sont rpartis sur une production plus faible, cc qui se traduit par une augmentation parfois sensible des prix de revicnt. En
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outre, la main-d'ccuvre invalide rcquiert plus de personnel de maitrise pour la mise en train du travail, le rglage des machines, la surveillance du travail et Je contrle de la production. La plupart du temps, la concurrence interdit d'incorporer ces surcharges aux prix de vente; elles restent donc Ja charge des ateliers, qui les couvrent aprs coup par des contributions bien plaire des cantons, des communes et des tiers ou par des prlvements sur des fonds sp&iaux. L'AI a aussi voulu apporter sa contribution; eile paie des subventions s'levant au tiers des frais supp1mentaircs rsultant de 1'occupa- tion d'invaiides. Eile a vers cc titre, en 1965, 377 820 francs. Ii est important de souligner que les subventions ne sont pas alloues sous forme d'indemnits forfaitaires, mais sont calcules pour chaque b6nficiaire sparment sur la base de scs propres frais d'exploitation. Le systme choisi par l'AI et apphqu depuis 1960 a fait ses preuves; il a en plus le m&ite d'tre 6quitable, puisqu'il apporte une aide plus substan- tielle aux ateliers qui, en vue d'accroitre leur productivit, ont pJac des sommes importantes en immeubles, machines et installations diverses de fabri- cation, et se sont assure la collaboration d'un nombrc suffisant de contrcmaJtres et de monitcurs qualifis.
Le droit aux rentes d'orphelins et aux rentes compleinentaires pendant le service militaire
Les rentes d'orphclins et les rentes complmcntaircs de 1'AVS ou de l'AI sont accordees, sclon les dispositions adoptes lors de la 6 revision de l'AVS, aux cnfants qui font un apprentissagc ou des tudes, jusqu'1 l'tge de 25 ans rvolus. Or, il arrive souvcnt que durant cette p&iode, un jeunc homme doive accomplir un temps plus ou moins long de service militaire. Contrairemcnt cc qui se passait sous le rgime en vigucur avant la 6e revision, il s'agit non plus de l'&ole de rccrucs cxclusivcmcnt, mais de divers genres de services, notamment de services d'avancemcnt. On peut se demandcr, dans ccs conditions, s'il est encorc compatible avec 1'esprit et la lcttrc des dispositions lgalcs determinantes de continuer 3i vcrser la rente dans tous les cas de service militaire. Comptc tcnu des considerants d'un arrt ou' le TFA s'est prononc contre 1'interruption du droit Jt la rente, ma1gr l'accomplissement d'une kolc de recrucs effectuc avant la fin de l'apprentissagc (RCC 1953, p. 447), cette question doit tre rsoluc de la manire suivantc. Le tribunal avait alors relev que le but de la rente d'orphelin en question tait de remplacer les prcstations d'cntrcticn incombant au prc Passure'
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ne pouvant, pendant son apprentissage, subvenir dans une mesure suffisante son propre entretien. La rente d'orphelin garde sa destination durant la priode du service militaire, car le bnficiaire n'abandonne pas sa formation professionnelle. En fait, la continuation du versement de la rente se justifie seulement lorsqu'il est tab1i que l'intress poursuivra sa formation aprs le service militaire, aussit6t aprs la fin de celui-ci ou du moins aprs une brave interruption. Cette argumentation n'est cependant pas n&essairement valable lorsqu'il s'agit d'un bnficiaire de rente de plus de 20 ans qui a entrepris, certes, une formation professionnelle donnant droit la rente, mais qui, un certain moment, se met s frquenter divers cours militaires avant d'achever ses 6tudes ou son apprentissage. Etant donn la dure assez consid6rable de services miii- taires de ce genre, on ne peut prvoir avec certitude que l'int&ess poursuivra sa formation professionnelle civile aprs son licenciement. Il faut donc, ne serait-ce que pour cette raison, oprer une distinction entre un service mili- taire initial ou de brave dure, qui ne saurait gure suspendre le cours d'une formation professionnelle, et un service militaire de longue dure, qui est susceptible de provoquer de vritabies interruptions dans la formation projete et m e ine d'orienter celle-ci dans une voie nouvelle. A ces consid&rations s'ajoute encore un fait. Dans l'arrt cit, le tribunal a estim qu'il tait peu dangereux qu'en cas de versement double de l'aliocation APG et de la rente d'orphelin, ii y alt abus de l'institution de ladite rente (RCC 1953, p. 449). Etant donn6 le taux fixe trs bas qui tait alors valable pour les APG verses aux recrues - il ne s'agissait que de ce taux avant la 6e revi- sion AVS - ceci est 6vident. Toutefois, tant donn6 que d'autres genres de service prdominent pendant le laps de temps ici considr, et que la 2e revi- sion du rgime APG a introduit des taux minimums sensiblement plus levs pour une partie d'entre eux, soit pour les services d'avancement, cette situation doit, eile aussi, tre reconsid&e. Si une allocation, correspondant peu prs celle d'un militaire qui touche un salaire moyen dans la vie civile, est verse selon i'article 11 RAPG pour des services considrs comme services d'avance- ment, cela reprsente une faveur en particulier pour les tudiants, qui avaient motiv6 leurs revendications ce sujet en allguant « que les longues priodes de service militaire ont pour effet de retarder la fin des &udes et, par cons& quent, l'entre dans la vie active » (p. 9 du Message du Conseil fdral du 31 mai 1963 l'appui d'un projet de loi modifiant la LAPG). Ii s'ensuit qu'une compensation supplmentaire au moyen d'une rente devient superflue; en effet, cette allocation APG et la solde plus leve devraient garantir non seulement 1'entretien complet du militaire, mais compenser aussi, financirement, le retard de son entre dans la vie active r6sultant du service d'avancement. En rsum, on peut en conciure - sous rserve d'une jurisprudence con- traire- que les services d'avancement ne sont plus compts comme formation (apprentissage ou tudes) au sens de l'article 25, 2 a1ina, LAVS et que d'autre part, l'cole de recrues et les cours de rp&tition, ainsi que d'autres services militaires de courte dure, n'empchent pas le maintien de la rente s'ils sont suivis, ds que faire se peut, d'une reprise de la formation.
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Les effets de la sixieme revision AVS vus par la statistique
La 61 revision de l'AVS, entre en vigueur en 1964, comportait d'impor- tantes amiiorations quantitatives et structureiies. La RCC a djt donn une statistique d6tailie des nouvelies prestations ‚. Les effets de la modification de la ioi apparaissent, toutefois, encore plus clairement si l'on compare les rentes verses en 1964 aux paiements effectus i'anne pr&dente. Le prsent expos6 montre les rsuitats de ces deux annes, d'aprs les catgories et genres de rentes AVS et Al, et les compare num&iquement. La 6e revision ne s'&ant pas born& 2i une hausse g6nra1e d'un tiers, mais ayant touch encore d'autres points, les sommes de rentes ont augment d'une manire diffrente. Les statistiques sollt donnes dans quatre tabieaux. Les tableaux 1 3 sont consacrs aux sommes de rentes AVS et Al verses en Suisse, consid&es globalement; le tableau 4 montre la moyenne de rentes verses par bn- ficiaire. La somme des rentes verses en 1964 a t6, dans l'AVS, de 535,4 millions et dans i'AI de 42,0 millions plus 1eve que 1'ann6e pr&dente. L'augmenta- tion en pour-cent est sensiblement plus forte dans l'AVS, oi eile est de 54,1 pour cent, que dans l'AI (39,8 pour cent). Cette diffrcnce s'explique par l'existence des rentes complmentaires, qui ont verses dans l'AI ds les origines, tandis que l'AVS ne les connat que depuis 1964; eile est due aussi la ä
transformation des rentes partielles conditionn6es par la gnration en rentes compites, mesure qui a favoris en premier heu les bn6ficiaires de rentes de vieillesse. Le tableau 1 montre en outre que les rentes vieiliesse ont augment relativement davantage que les rentes de survivants. La mme remarque peut tre falte propos des rentes ordinaires compares aux extraordinaires. En ce qui concerne l'AVS, les sommes des rentes cornplmentaires -
l'exception des rentes doubles pour enfants, qui ne peuvent tre rparties en genres de rentes proprement dits - sollt comprises dans les rentes de vieiflesse. Dans l'AI, la comparaison s'tend aux rentes complmentaires globalement vers6es, donc y compris les rentes doubles pour enfants, parce que les rentes compimentaires sollt encore considres sparment, bien qu'elles aient perdu, depuis 1964, ie caractre de rentes indpendantes.
'RCC 1966, p. 8: Statistique des rentes AVS de Panne 1964; p. 77: Statistique des rentes Al de Panne 1964.
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Vue d'ensemble Songmes des rentes AVS et Al verses en 1963 et 1964 Tableau 1
Somrnes des rentes Augmentation 1964/1963 en ‚flhllions Catgorie et genre des rentes En
1963 1964 En milliorst
pour-cent
Assurance-vieillesse et survivanes
Rentes ordinaires ........833,1 1 318,3 485,2 58,2 Rentes extraordinaires .156,7. . . 206,9 50,2 32,0
Rentes de vieillesse ........867,0 1 365,7 498,7 57,5 Rentes de survivants .......122,8 159,5 36,7 29,8
Total gnral . . . 989,8 1 525,2 535,4 54,1
Assurance - invalidit6
Rentes ordinaires ......93,5 131,8 38,3 41,0 Rentes extraordinaires 12,1 . . . . 15,8 3,7 30,5
Rentes d'invalidit6 .......87,5 122,3 34,8 39,8 Rentes comp1mentaires . 18,1. . . 25,3 7,2 39,5
Total g1inra . . . 105,6 147,6 42,0 39,8
228
Rentes AVS Sommes des rentes AVS verses en 1963 et 1964 Tableau 2
Sonmes des rentes Augmentatiort 1964/1963 en millions de francs Genre des rentes -
Co rotons Co 1963 1964 de francs pour-cent
Rentes ordirraires
Rentes de vieillesse simples . . . 382,8 648,9 266,1 69,5 Rentes de vieillesse pour couples 340,7 524,0 183,3 53,8
Rentes de vieillesse .......723,5 1172,9 449,4 62,1
Rentes de veuves ........78,0 100,9 22,9 29,3 Rentes d'orphelins simples 30,0 . . . 42,3 12,3 40,8 Rentes d'orphelins doubles 1,6 . . . 2,2 0,6 39,0
Rentes de survivants . . . . 109,6 145,4 35,8 32,6
Total g6n&al . . . 833,1 1 318,3 485,2 58,0
Rentes extraordinaires
Rentes de vieillesse simples . . . 125,4 172,3 46,9 37,5 Rentes de vieillesse pour couples 18,2 20,5 2,3 12,6
Rentes de vieillesse .......143,6 192,8 49,2 34,3
. 0,4 Rentes de veuves 1 . 9,6 9,6 0,0 Rentes d'orphelins simples . . . 3,4 4,4 1,0 26,8 Rentes d'orphelins doubles 2 0,1 0,1 0,0 12,3
Rentes de survivants . . . . 13,1 14,1 1,0 6,8
Total gn6ra1 . . . 156,7 206,9 50,2 32,0
1 Valeurs exactes: Pour 1963, une somme de 9 638 544 fr., et pour 1964 de 9 599 576 fr., cc qui correspond 1 une diminution de 38 968 francs. Valeurs exacres Pour 1963, une somme de 73 656 fr., er pour 1964 de 82 725 fr., cc qui corres- pond 1 une augrnentarion de 9 069 francs.
229
Le tableau 2 donne les rsultats d'une comparaison entre genres de rentes AVS; sa partie sup&ieure est consacre aux rentes ordinaires, l'autre aux rentes extraordinaires. Rentes ordinaires. L'augmentation plus forte des rentes de vieillesse doit &re attribue non seulement 1. la suppression des rentes partielles conditionnes par la g6n6ration, ou l'introduction de rentes compldmentaires, mais aussi l'avancement de 1'« Age AVS » de la femme 1, qui a entrain une augmen- tation du nombre de femmes b6nficiant d'une rente de vieillesse simple. Alors que le premier fait a eu pour rsu1tat, dans les deux genres de rentes de vieillesse, des sommes de rentes plus leves, les deux autres mesures ont influ- enc uniquement les rentes de vieillesse simples. C'est pourquoi l'augmenta- tion des sommes de rentes qui concernent les rentes de vieillesse simples (69,5 pour cent) est sensibiement plus forte que 1'amlioration correspondante des rentes pour couples (53,8 pour cent). Le fait que les femmcs ont obtcnu, ds 1964, le droit a la rente de vieillesse simple dj partir de 62 ans a influenc galement les rentes de survivants, puisque le passage de la rente de veuve ä la rente de vieillesse simple a heu dsormais un an plus t6t. Ainsi, en 1964, deux ciasses d'ge ont simultanment touch6es par la modification des rentes; c'est pourquoi la somme des rentes de veuves verses a prsent une hausse plus falble (29,3 pour cent) que celle des rentes d'orphelins. Rentes extraordinaires. Cc qui a dit propos des rentes ordinaires s'applique par analogie aux rentes extraordinaires; cependant, ic remplacement des rentes partielles par des rentes compltes n'entre videmment pas en consid&ation en tant que facteur d'augmcntation des rentes. En outre, la tendance la rgression, propre aux rentes extraordinaires, a pour effct de rendre moins apparentes les amliorations de rentes. Le nombre des rentes de veuves a sensiblement diminu en 1964, si bien que la somme de rentes a, ehe aussi, atteint un chiffre plus bas de 0,4 pour cent qu'en 1963. Rentes ordinaires. Du tableau 3, consacr aux rentes Al, il appert que les augmentations touchant les divers genres de rentes, exprimes en pour-cent, ne s'cartcnt que de peu de la hausse moycnne de toutes les rentes Al (41,0 pour cent). Elles n'atteignent qu'un peu plus d'un tiers, parce que dans l'AI, c'est surtout la hausse gn&ale d'un tiers qui a men des sommes de rentes plus leves. Le pourcentage relativement lev de la hausse des rentes doubles pour cnfants (72,8 pour cent) semble du 'au hasard, car il ne s'agit 1 que de sommes assez basses. Rentes extraordinaires. Compares aux rentes ordinaires, elles se distin- guent par des 6carts plus grands de la moyenne gn&ale (30,5 pour cent). La falble hausse des sommes de rentes verses des couples rentes de couples et -
1 Dbut du droit la rente de vieillesse simple, äs 1964, ä partir de l'ge de 62 ans et non plus de 63 ans.
230
Rentes Al Sommes des rentes Al verse'es en 1963 et 1964 Tableau 3
Sommes des rentes Augntcntation 1964/1963 en ntillrons
Genre des rentes
1963 1964 En million,
Erntet ordinaires
86,3 25,1 41,0 Rentes Al simples ........61,2 Rentes Al pour couples . . . 15,8 22,4 6,6 41,8
....... 77,0 108,7 31,7 41,2 Rentes d'inva1idit
Rentes complmentaires pour l'pouse ...........7,6 10,3 2,7 36,0 Rentes simples pour enfants 8,1 . . . 11,4 3,3 40,3 Rentes doubles pour enfants 0,8 . . . 1,4 0,6 72,9
Rentes comp1mentaires ... 16,5 23,1 6,6 39,9
Total gnra1 . . . 93,5 131,8 38,3 41,0
Rentes extraordinaires
Rentes Al simples ........10,27 13,39 3,12 30,4 Rentes Al pour couples .0,25 . . 0,26 0,01 6,1
Rentes d'inva1idite ....... 10,52 13,65 3,13 29,8
Rentes complmentaires pour l'pouse ...........0,13 0,15 0,02 13,4 Rentes simples pour enfants 1,37 . . 1,87 0,50 36,6 Rentes doubles pour enfants 0,05 . . . 0,08 0,03 48,1
Rentes compleimentaires . . . 1,55 2,10 0,55 35,0
Total grsral . . . 12,07 15,75 3,68 30,5
rentes complmentaires pour l'pouse - sommes qui sont basses aussi en chiffres absolus, montre que le nombre des bnficiaires, qui a toujours & petit, a encore diminu. Si les sommes de rentes verses en 1964 ont ehe plus leves qu'en 1963, c'est en partie parce que les effectifs de bn6ficiaires ont subi d'importants change-
231
Moyenne des rentes versees, par bnficiaire Rentes AVS et Al verse'es en moyenne par binJiciaire' en 1963 et 1964 Tableau 4 Rente moyenne par bn/ficiaire (en francs) Augnientation Catgorie et genre des rentes 1964/1963 en pour-cent 1963 1964
AVS
Rentes ordinaires ........ 1 578 2 335 48,0 Rentes extraordinaires 958 . . . 1 345 39,5
Rentes de vieiiiesse ........1 529 2 275 48,8 Rentes de survivants 985 1 351 37,2
Total gn6ra1 . . . 1 431 2 123 48,4
Al
Rentes ordinaires ........ 1 526 2098 37,5 Rentes extraordinaires 1 060 . . . . 1 474 39,1
Total gnra1 . . . 1 453 2007 38,1
ments. Notons, en outre, que mme sans revisions, les sommes de rentes ont tendance monter, parce que les nouvelies rentes sont fixes plus haut que les rentes caduques. Ii est donc tout indiqu d'tendre la comparaison aux rentes verse.s en moyenne aux bnficiaires. Cc faisant, on doit signaler cependant que les rentes movennes du tableau 4 se rapportent non pas au nombre moyen de bnficiaires, mais tous les bn6ficiaires qui ont, au cours de l'anne, touch une prestation (d6nombrements multiples). Si i'on compare les augmentations en pour-cent du tableau 4 celles du tableau 1, en limitant cette comparaison, pour l'AI, aux dcux catgories de rentes, on peut consta- ter maintenant, chez les rentes orclinaires, des valeurs plus basses, et chez les rentes extraordinaires des valeurs plus 6ieves. La rente AVS moyenne tait, en 1963, de 1431 fr. par anne; eile s'est leve, en 1964, 2123 fr., cc qui correspond tout de mmc une amlioration de prs de 50 pour cent. La situation est anaioguc dans l'AJ.
232
Innovations dans les revisions des agences
Les agences qui n'assument pas toutes les t5.ches d'une caisse de compensation AVS, mais qui ont tout de mme plus d'attributions que edles qui sont nu- m&es 1'article 116, ier alin&, RAVS doivent, en vertu de l'article 161,
21 alin&, RAVS, chre revises sur place au moins une fois par an. Cette
revision est confie ä un bureau de revision externe ou interne reconnu par l'Office fd&al des assurances sociales. En vertu de ces dispositions, prs de 250 agences excrant d'autres taches que les attributions minimums ont revis6cs chaque anne au cours des annes coules. Le genre et l'&endue des revisions dpendaient des taches confies aux diverses agences; une attention particulire a tt voue ä i'examen du rglement des paiements et des comptes et au contrle des effectifs au jour de la revision, lorsqu'il s'agissait d'agenccs ayant un mouvement d'espces et (ou) un compte de chques non barr. L'laboration et l'tude des rapports de revision n&essitant de la part de tous les intresss, mais spkialement de l'Officc fd&a1, des travaux administratifs considrab1es, ii fallut chercher une solution plus simple. L'ensemble des problmes fut donc soumis 3 un 1
examen approfondi lors de l'tab1issement des nouvelies instructions aux bureaux de revision. On dut constater alors que Ja plupart des agences rcvises assumaient certes des taches qui, formellernent, d6passent les attributions minimums numres 3i 1'article 116, 1er alina, RAVS; toutefois, du point de vue de Ja revision, les conditions existantes taient les mmes que dans les agences n'assumant que lesdites attributions. Etant donn6 que les agences doivent remettre Ja caisse de compensation AVS, au fur et ä mesure, les fonds non utiliss et lui transmettre p&iodiqucment les pices comptables; tant donn6, en outre, que Ja caisse AVS doit contrler immdiatement les pi&es qui lui sont soumises, une revision sur place n'est gn6ra1ement pas ncessairc. Le bureau de revision externe pcut, bien plut&, effectuer des contr6les dans le cadre des revisions ordinaires au sige principal de la caisse de compensation, puisque toutes les pices ncessaires se trouvent auprs de cette caisse. Dans ces conditions, il a & dcid d'adopter une interprtation diffrcncic de l'article 161, 2e alina, RAVS. Le rccours des burcaux de revision pour ic contr&le des agences n'a sa raison d'tre que s'il y a de vritables travaux de revision accomplir. Si tel n'est pas le cas, les agences en question peuvent &re traites, en cc qui concerne les revisions, comme des agences assumant des attributions minimums. Ii suffit, dans ces cas-1, d'effectuer des visites de contr61c, qui peuvent tre confics des fonctionnaires qualifis de la caisse ou ä un bureau de revision interne.
233
Certes, les visites de contr1e doivent tenir compte des circonstances parti- culires. Ii se peut que toutes les pices ncessaires ne soient pas en possession de la caisse de compensation au moment de Ja revision. C'est pourquoi il faut effectuer dans le cadre de ces visites, chaque anne, des examens d'effectifs . 1'improviste auprs des agences. Ii s'agit 1 de mesures de contr6le que la caisse de compensation assumera de pr6f&ence elie-mme, avec ses autres t.ches de surveillance, parce que le recours un rviseur spcialis n'est pas ncessaire pour des examens aussi simples. En revanche, l'organe de revision de Ja caisse de compensation doit vrifier, selon le num&o 51 des instructions aux bureaux de revision, si ces contr61es ont ex6cuts de manire conforme. Ii peut en outre, cxceptionncilement, cffectuer un examen supplmentaire 1'agence, si des circonstances spciales justifient une teile mesure. L'Office fdra1 donnera aux bureaux de revision et aux caisses de com- pensation, dans les cas particuliers, les explications ncessaires sur cette nou- velle rglementation, conformment au prambuIe et au num6ro 51 des ins- tructions.
Prob1mes d'cippliccition de 1'AI
Mesures mdica1es; psychotherapie des jeunes begues 1
Selon Ja plus rcente jurisprudence du TFA, un traitement psycho-thrapeu- tique qui se rvMe n&essaire en plus de l'enseignement d'orthophonie repr6- sente, pour les jeunes bgues, une mesure mdicale au sens de l'article 12 LAI ccci Ja condition, toutefois, que l'absence de cette mesure (r6p&e dans une priode limite) mne dans un proche avenir un tat stabilis qui nuirait consid&ablement t la frquentation de l'co1e et, par consquent, la forma- tion professionnelle et la capacit de gain. Ii faut, en l'occurrence, veiller ce que le traitement psycho-thrapeutique soit entrepris par le mdecin lui- mme ou, sur son ordre, par du personnel paramdica1 (art. 14, ier al., LAI).
Remise d'appcireils acoustiques; entrainement ä leur usage 1
Les personnes dures d'oreille, qui portent pour la premire fois un appareil acoustique, ont gn&aIement besoin d'un entrainement sp&ial cet effet.
Extrait du Bulletin de 1'AI n° 72.
234
Si cet entrainement est en corr1ation avec la remise d'un appareil acoustique aux frais de l'AI, ii est considr comme entra inement i. l'usage d'un moyen auxiliaire au sens de l'article 16, le ' alina, RAI (cf. N° 20 de la circu- laire concernant la remise d'appareils acoustiques, du 20 janvier 1964). Ii con- vient ce propos de rappeler les points suivants: L'entranement acoustique des enfants qui ne fre'quentent pas encore l'e'cole sert en premier heu l'accoutumance fonctionnelle et la stimulation des facult6s auditives dont le patient dispose encore. Cette mesure est consi- dre ga1ement comme entrainement ä 1'usage d'un moyen auxiliaire et doit tre entirement prise en charge par l'AI, en vertu de 1'article 16, ier alina, RAT (cf. RCC 1965, p. 398). Si l'enfant frequente une e'cole spe'ciale, 1'entrahnement acoustique fait partie de 1'enseignement, si bien que la prestation de l'AI est cense accorde avec l'octroi de la contribution aux frais d'&ole. A part l'entrainement acoustique proprement dit (initiation l'usage d'un moyen auxiliaire) et les contrles priodiques, certaines mesures pdago- giques peuvent etre ncessaires, en cas de graves dficiences de l'oule, pour perniettre d 1'assur de suivre 1'enseignement de l'kole publique. L'AI accorde, cet effet, une contribution jusqu' concurrence de 30 francs par mois, en vertu de l'article 10, 2e alina, RAT. Les assure's adultes peuvent frquenter les cours d'initiation pour les porteurs d'appareils acoustiques, organiss par le « Bund Schweizerischer Schwerhörigen-Vereine » et par ha Soci& romande pour ha lutte contre les effets de la surdit. Les assurs qui ne peuvent fr6quentcr les cours ambulants de ccs soci&s ont 1'occasion de prendre part .un cours central qui dure trois jours et derm. S'il s'agit l d'un cours d'introduction qui a 6t6 prescrit, les frais qui en rsultcnt sont la chargc de l'AI. La taxe du cours central s'lve actuellement 100 francs, y compris le logement et les repas.
Rapports medicciux'
Sclon 1'article 70 RAI, l'AI requicrt un rapport mdica1 tabli sur formule officielle si ha demande n'apparatt pas ds l'abord mal fonde. Les dtai1s de cette procdure sont rgls par la circulaire sur la procdure, num&os 114 et suivants. De ces dispositions, il appert d'une manirc vidente que seuls les mdecins portcurs du dipl6me fdral, selon l'article 26, ler alina, LAI, ainsi que les personnes qui leur sont assimil&s en vertu du 2e a1ina de cet artiche, sont reconnus comme mdecins. Ne sont donc pas consid&s comme mdecins, notamment, les chiroprati- ciens qui, dans l'AI, font partie du personnel paramdica1, tandis que l'assu-
Extrait du Bulletin de 1'AI n° 73.
235
rance-maiadie les assimile, certaines conditions, aux mdecins porteurs du dip16me fd&aI. Ii est donc exclu de demander un rapport mdical (Question- naire remplir par le mdecin, formule 318.536) un chiropraticien.
Le remboursement des frais pour les rapports interm4diciires du mdecin 1
La formule «Rapport intermdiaire du mdecin '» sert avant tout au contr61e des mesures mdicaies ordonnes (y compris i'indemnit journaiire). Les ques- tions qui y sont poses ont donc conues en consquence et conviennent mal aux cas de revisions de rentes. Pour le caicul du ddommagement demand pour remplir cette formule, ii est admis que Passur est dj en traitement auprs du mdecin aux frais de l'AI. C'est pourquoi la formule indique que les honoraires doivent ehre mentionns dans la prochaine facture la commission Al. Si une consuitation suppimentairc est ncessaire pour rpondre aux ques- tions poses, eile peut &re facture avec les autres prestations. Lorsqu'on utilise la formule «Rapport intermdiaire du mdecin » pour des assurs qui ne sont pas traits par cc mdecin, c'est-.-dire dont le traitement n'est pas aux frais de l'AI, les honoraires doivent e^tre tablis spciaiement, cependant que les consultations ncessaires pour rpondre au questionnaire sont rembourses conformment aux tarifs applicables. Dans cc cas, il parait cependant plus rationnel de prkiser d'une manire concrte les informations demandes et d'inviter le m6decin i prsenter un bref rapport, ou de le prier de remplir encore une fois le questionnaire 318.536. Pour un rapport d'expertise sp6cial, on peut demander, selon la Position
51 du tarif CNA (y compris i'examen mdicaI), 10 15 fr., plus le supplment
de renchrissement.
Subventions pour la formation et le perfectionnement du personnel spcia1is dans 1'aide aux invalides 1
Les subventions verses en vertu de i'article 74, iettrc d, LAI sont destines ceux qui organisent des cours; dies ieur permettent de ne demander aux participants qu'une taxe de cours rduite ou mme de donner des cours gratuits. En revanche, 1'assurance ne peut, faute de base 1gale, ddommager directemcnt ceux qui participcnt & des cours. Ccci vaut 6galement pour les institutions qui envoicnt leur personnel suivre un cours de formation ou de perfectionnement organis6 par des tiers.
1 Extrait du Bulletin de 1'AI n° 72.
236
BIBLIOGRAPHIE
Fentes labio-maxillo-palatines. Paru dans « L'information au service du travail social »‚ 33e annie, n° 1/2, pp. 3-16. Lausanne 1964.
L'enfance handicap&. Srie d'articles publis dans la revue «Esprit». Num6ro sp&ial, n° 343, pages 577-1003. Paris 1965.
INFORMATIONS
Nouvelles interventions parlementaires Question 6crite M. Wanner, conseiller national, a prisentii la question ecrite Wanner, suivante: du 8 mars 1966 « Le nombre des personnes au bnficc de l'assurancc-chS- mage et les montants globaux des indcrnniuis vcrscies Ges dernires annes diminuent constamment. En 1964, les indemnits verscs n'attcignaient plus que 1,75 million de francs. En revanche, les frais d'administration tendent aug- menter. Ils s'6levaient, pour 1964, 5 093 000 francs au total. Mime s'il ne faut pas etablir une relation trop hroite entre les frais d'administration et les indemnitiis vcrsiics, on doit constater une disproportion flagrante entre le travail fourni et les prestations. Les cantons auraient juridiquement la pos- sibilit de supprimer l'obligation de s'assurer, mais une teIle mesure pourrait difficilement &re prise, car on la considi- rerait comme un recul du point de vue social. Notre concep- tion de 1'assurancc-chmage est cncorc fortement marqucie par la priode de crise. Eu gard ii la longue piiriode de plein emploi que nous vivons, il scmble que cette conception aurait besoin d'itre entirement revise. La rg1ementation actuelle de l'assurance-chmage est juridiquement et prati- quement trop complique. L'existence de 185 caisses recon- nues par la Confdration permet de conclure 1. UOC Organi- sation p1thorique.
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Ne serait-il pas judicieux d'intgrer l'assurance-chmagc dans la structure bien rodie de l'AVS/AI/APG ? Quelles autres possibilinis d'amlioration le Conseil fdral entre- voit-il? On pourrait financer momentanimcnt l'assurance- chmage sans perception de cotisations, en mettant 3. contri- bution les capitaux accumuhis qui ont produit, en 1964, un intrt dpassant 11 millions de francs. Au cas o1 1'assurancc-chmage serait intgr6e dans le sys- t3.me AVS/AI/APG, les offices du travail pourraient, semble- t-il, se charger d'assurer le paiement des indemnitfs en plus de leur service de placement sans devoir engager du person- ne! supphimentaire. L'inuigration dans le syst3.me des assu- rances sociales prsentcrait fgalement l'avantage que tous les travailleurs seraient assurfs. La devise f&drale « Un pour tous, tous pour un » y trouverait son application. Il faut dp1orer que seules les canigories infrieures de salaris soient assunies contre les risqucs du chmage. »
Q uestion icrite Heil, M. Heil, conseiller national, a prisent la question crite du 10 mars 1966 suivante: « Selori les dispositions en vigueur, les prestations de l'AI pour la cration et le dveloppement des centres de rfadap- tation, d'tablissements, d'ateliers et de homes pour invalides ne doivent pas dpasser, dans les cas d'esp3.ce, un tiers des frais 3. mettre en compte. Si toutefois le projet prfsentc un « intirt particulier »‚ les prestations peuvent atteindre la moiti des frais 3. mettre en compte. Malheureusement, l'ad- ministration applique ces dispositions de manire extrime- ment restrictive, alors que cela West ni prescrit ni justifii en fait. Le Conseil ffdfral n'est-il pas aussi d'avis que le besoin de rattrapage dans le sectcur des äablissements et des ateliers ne peut ainsi pas etre satisfait et que la riadaptation des invalides -particuli3.rement des enfants et des adolesccnts - en est retade de faon inadmissible? Est-il dispoui 3. en- joindre 3. l'administration d'admettre « l'intfrt particulier » non pas exceptionnel1ement, mais de faon gfnrale, tant que des invalides doivent encore attendre d'tre accepts dans les tab!issements et institutions adiquats? »
Postulat WeIter, M. Weiter, conseiller national, a dfpos6 le Postulat suivant: du 16 mars 1966 «La loi f4d&ale sur l'AI ne tient pas suffisamment compte des consquences penibles r6sultant de la ccit. Le Conseil fdral est par conuiquent invit 3. soumettre au Pailement un rapport et des propositions relatives lt l'ins- titution d'une indemnit6 qui soit assurfe 3. tous les aveugles du pays.»
238
Prestations Nous publions ci-dessous 1'tat des travaux 1gieiatifs dans comp1mentaires: les diffrents cantons (cf. RCC 1966, p. 27 et 136). Au 1e1 mai, la Situation citait la suivante: Etat des travaux lgislatifs dans Dans dix-huit cantons (Berne, Lucerne, Schwyz, Unter- les diff&ents cantons wald-de-Bas, Glaris, Fribourg, Soleure, B&lc-Ville, Schaff- au 1er mai 1966 house, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Grisons, Tessin, Vaud, Valais, Neuchtel et Gen(ve), la loi cantonale sur les PC a t4 accepuie en votation populaire, ou alors le dilai rihirendaire - autant qu'un tel Mai a dO tre respecol- n'a pa.s W utilisi. Dans trois cantons (Uri, Unterwald-le-Haut et ß&lc- Campagne), i'autorit6 lgislativc a approuvli la loi. Toutcfois, celle-ci doit encore 6tre soumise au vote populaire. Dans quatre cantons (Zurich, Zoug, Argovie et Thur- govic), le projet de loi a et6 transmis 1. i'autorit l e gislative. Celle-ci n'a pas encore tcrmin ses diibrations. Les cantons numr6s dans le premier groupe, ainsi que Unterwald-le-Haut et Uri, 1'exception de Berne, Unter- wald-lc-Bas, Glaris et Blle-Ville, ont mis en vigucur leur loi
1. partir du 1er janvier 1966 ou envisagent de lui faire prcn-
eire effet lt cctte date. Unterwald-le-Bas er B1lc-Ville choisi- ront vraisemblablemcnt une date ultrieurc Dans les can- tons de Berne et de Glaris, la loi cntrera en vigucur le 1e juillet 1966. Dans les cantons de Zurich, Zoug, B3lc-Carn- pagne, Argovic et Thurgovie, la question de l'cntre en vigueur de la loi est encore en suspens.
Prestations Par 65 950 oui contre 5608 non, Ic souverain du canton de complmcntaires Berne a, les 16/17 avril 1966, accepol la loi cantonale sur les dans le canton prestations complmentaires lt l'AVS/AI. Les limites de re- de Berne venu correspondent aux montants maximums de la loi fid- raic. Le montant global diductiblc du revenu provenant de l'exercice d'une activit6 lucrative, ainsi quc du montant annuel des rentes er pensions, est port lt un maximum de
480 et 800 francs. De plus, une diduction pour frais de loyer
est admise conform6ment lt l'article 4, lettre c, de la loi fdrale. La loi entrera en vigueur avec effet au 1,r juillet 1966.
Prestations Lors de la Landsgemeinde qui a eu heu he 24 avril 1966, la complmentaires loi cantonale sur les prestations complmentaircs lt l'AVS/AI dans le canton a tit adopte lt une grande majorit. Eile prvoit quc c'est le d'Unterwald-le-Bas s Landrat 5 qui, dans le cadre de la loi fdiraic, fixe les lirni- tes de revenu et les conditions konorniqucs du droit aux prestations complmentaires. La date de 1'entreie en vigueur de la loi sera fixc par le Conseil d'Etat.
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Prestations Lors de la Landsgemeinde du 111 mai 1966, la loi cantonale compkmentaires sur les prestations complmentaires 1'AVS/AI a eti adopte dans Je canton une grande majorini. Les Jimites de revenu correspondent de Glaris aux montants maximums de la loi fd6rale. Le montant glo- bal dductibie du rcvenu d'une activiui Ilucrative, ainsi quc du montant annuel des rentes et pensions, est fix is 240 et
400 francs. Cette loi cantonale entrera en vigueur Je 111 juiJ
let 1966.
Prestations Lors de Ja Landsgemeinde qui a eu heu le 24 avril 1966, Ja comphirnentaires loi cantonale sur les prestations complmcntaires l'AVS/AI dans le canton a cit adoptic une grande majorit. Les limites de revenus d'Appenzell Rh.-Ext. correspondent aux montants maximums de la loi fdira1c. Cette loi ne contient quc les dispositions les plus importan- tes, notamment cehles concernant Je financement et l'organi- sation; eile entrcra en vigueur, aprs avoir it approuve par Je ConsciJ fid&ah, avec effet rtroactif au 1er janvier 1966 et rcmplacera Je rigime transitoire introduit Je 6 d6cembre 1965 par Je « Kantonsrat ».
Allocations familiales Lors de Ja votation populaire du 17 avril 1966, Ja loi modi- dans le canton fiant celle sur les allocations pour enfants aux saJariis a de Berne accepte par 58 625 oui contre 12 261 non. Les innovations prvues sont les suivantes: Le taux minimum lgal de l'allocation pour enfant a port de 15 ä 25 francs par mois et par enfant. Pour les enfants naturels et les enfants de parents divorcs ou spars, Je droit ä J'allocation appartient celui des parents auque'J Ja garde de J'enfant a conficie, sinon celui d'entre eux qui assume de faon prpondirante Yen- tretien de l'enfant. Jusqu'ici, Je principe de l'entretien tait dterminant. Par ailleurs, Ja loi contient une nou- velle disposition aux termes de Jaquelle les b6nficiaires d'aJlocations tenus, par dfcision judiciaire, au paiement de contributions d'entretien en faveur d'enfants, doivent verser les allocations legales en sus des contributions fixes par Je juge, moins que cc dernier n'en alt dcidci autre- ment. Les nouvelies dispositions sont cntries en vigueur ic ier avril 1966.
Allocations familiales Le irr mai 1966, la Landsgemeinde a adopt une proposition dans le canton tendant t rchcvcr de 20 25 francs par mois et par enfant le de Glaris taux de 1'ahlocation pour enfant verse aux citoyens suisses et aux trangers dont les enfants rsident en Suisse. Les saharis trangers dont les enfants vivent l'tranger auront droit,
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comme jusqu'ici, une allocation mensuelle de 10 francs par enfant. La dcision de la Landsgemeinde prendra effet le 1er juillet 1966.
Allocations familiales Le 1er janvier 1963, le canton de Fribourg avait institud des dans Je canton allocations de formation professionnI1e, sans toutcfois pr- dc Fribourg ciser la notion mime de « formation professionnclle ». Par un arrtii du Conseil d'Etat du 25 mars 1966, cette lacune a comb1e. En vue d'une application uniforme par les caisses d'allocations familiales, 1'arrt dfinit de faon pri- cise la notion pricite et prvolt quc 1'apprentissage et les &udes ne sont pas interrompus pendant les vacances usuelles, le service militaire et les p&iodes de maladie, mais au maxi- mum pendant une anne. Les nouvelies dispositions sont entres en vigucur le 1er avril 1966.
Nouvelies Le comit de direction de la caisse « Tabac » a rcemrncnt personnelles nomm6 une nouvclle grante en la personnc de M"' Hdz Ochsner-Weibel. Celle-ci succde i M. Bertrand, ddcdd1.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arrt du TFA, du 20 de'cembre 1965, en la cause L. Article 85 LAVS. C'est Ja dcision attaqu& qui d&ermine l'objet du litige. Ii n'y a pas heu de statuer sur les conclusions allant au-delit de ces limites. (Considrant 1.) Article 9 RAVS. Les frais gnraux rembourss sparment ne font pas partie du salaire dterminant, mme s'ils n'atteignent pas 10 pour cent de ce salaire. (Considrant 2.) Article 9 RAVS. Une indemnit octroye par l'employeur dans l'ide de couvrir des frais (en l'esp&e, il s'agit d'une indemnit dite « de cantine e) ne constituc un ddommagement pour frais encourus que si le salari assume effectivcment des dpenscs supplmentaires dues ä sa profession. Il Wen va en gnral pas ainsi des travailleurs &rangers qui n'ont en Suisse aucun autre domicile que le heu de leur travail, ou des salaris qui ont leur domicile s leur heu de travail. (Considrant 2.) Article 16, 1er ahina, LAVS. Ds l'instant oi ha cr&nce de cotisations a consigne en temps utile dans une d&ision, ha prescription du droit de fixer les cotisations ne peut plus jamais intervenir. Peu importe que Ja dcision entre en forcc ou soit ultrieurement annule par Je juge ou par ha caisse chle-mme. (Considrant 3.) Articolo 85 LAVS. L'oggetto del processo determinato dalla decisione impugnata. Non devesi statuire su conclusioni ehe vanno oltre questi limiti. (Considerando 1.) Articolo 9 OAVS. Le spese generali riniborsate separatamente non fanno parte del salario determinante anche se non raggiungono il 10 per cento di questo salario. (Considerando 2.) Articolo 9 OAVS. Un'indenniti versata dal datore di lavoro all scopo di rifondere le spese (nel caso in questione: la cosiddetta indennitd « di mensa ») costituisce un risarcirnento per le spese avute soltanto se il salariato si assuine effettivamente delle spese supplementari derivanti dalla sua pro f es- sione. Generalnsente cid non il caso per i lavoratori stranierj che non hanna
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in Svzzzera nessun altro domici!io ehe il !uogo dcl loro lavoro o per i sala- riati il cui doniicilio trovasi al luogo di lavoro. (Considerando 2.) Articolo 16, capoverso 1, LAVS. Dal momento in cui il eredito contrtbutzvo stisto fatto valere in tempo utile mediante una decisione, la prescriztone per omesso accertarnento dcl credito contributivo per sempre csclusa. II Jatto ehe la decisione acquisti forza di cosa giudicata o venga ulteriormente annullata dal giudice o dalla cassa stessa ! irrilevante. (Conssderando 3.)
sur La caisse de compensation a invini la maison L. payer des cotisations arri6res indemnit s dites de cantine pour les ann!es 1959 et 1960. Ges indemnit !s de les de 30 centimes par heure de travail sont vers6cs en vertu d'une convention coliective travail- travail; elies visent ä rembourser des frais supplmentaires supports par les icurs qui ne peuvent pas prcndrc leurs repas chez eux, cause de la distance qui en aii- spare leur heu de domicile du heu de leur travail. La maison L. recourut de cantinc repriiscnt aient un rcmbours cment de frais. Le guant que les indemnits r Tribunal cantonal a annulti la dcision de la caisse et ordonne i cellc-ci d'examine mesure les indemnits is en question couvrent effcctivem cnt des frais si et dans quelle t professionnels. La caisse de compensation fit appel en dclarant qu'il incombai l'autorit6 de recours de faire procder l'enquite qui lui paraissait n!cessaire; eile s dues ajouta que l'annulation de la d6cision entrainerait la prescription des cotisation pour l'anne 1959. Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants: L'employeur doit-il verser des cotisations paritaires sur les indcmnit!s de can- tine qu'il a payes quelque 100 salaric's durant les ann6es 1959/60? n La r6clamation hitigicuse ne portant que sur les anniies 1959/60, la conclusio rapporte n° 2 de l'intim6e d6passe les himites de ha pr6sente causc; cette conciusion se en effet aux anniies 1961/62 (ATFA 1964, p. 125 RCC 1964, p. 402). 1cm- La caisse de compensation n'a notifi1 la dkision du 30 d!cembrc 1964 qu' n'ont reu aucunc notificatio n de cettc dicision, bien qu'ils pioyeur. Les salaris, eux, 1er al., soient touchs igalement par la riciamation des cotisations arriiries (art. 5, ler al., LAVS). Gertes, les parties n'ont pas souiev cc point elies-mlm es; et art. 14, sont il faut cependant relever que les dicisions par lcsqueiles des cotisations paritaires dilai de riclamics doivent en principe hre aussi notifiies aux saiariis. Pour eux, ic recours ne s'ouvre en effet qu'au moment os ils ont eux-mim cs reu la dicision. pas Cette rg1e s'apphque mime ä une caisse de compensation dort on ne pourrait qu'elie notifie une dicision tous les salariis, vu leur grand raisonnablement attendre p. 219 nombre (voir p. ex. 1'itat de fait de i'arrt qui a iti publii dans ATFA 1960, 247). La notification i'employe ur seul fait ainsi naitrc un itat = RCC 1961, p. failait d'incertitude. La sicuriti du droit veut qu'un tel itat ne se perpe'tuc pas. S'il 1'ar- risoudre cc prob1me, c'est probablement ha norme sur ha prescription inscrite tide 16, ler alinia, LAVS qu'il faudrait apphquer alors par analogie (voir RCC 1966, p. 139). et Les cotisations paritaires sont dues sur lc salairc ditcrminant (art. 5, ler al., les pres- art. 13 LAVS). D'aprs la jurisprudence, cc salairc englobc en giniral toutes peu tations en nature ou en espces hiies iconomiquement aux rapports de service; s importe que ces rapports soient maintenus ou aicnt pris fin, et que les prestation soient dues ou soient offcrtes volontaire ment. Sont igalement englobc'es dans le salaire dc'terminant les prestations dites sociales, 6, 2 ah- autant qu'ehles ne sont pas exphicitement exccpt6es conformiment !'article nia, ou a l'article 8 RAVS (ATFA 1964, p. 219 = RCC 1965, p. 402).
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Pour les salaris qui supportcnt eux-mmes entirement ou partieliement les frais gnraux rsultant de l'excution de leurs travaux - notamment pour les voyageurs de commerce, les reprsentants d'assurance et les ouvriers ä domicile - ces frais peuvent irre dduits s'il est prouv6 qu'ils s'ilivent au moins i 10 pour cent du salaire vcrsi (art. 9, lee al., RAVS). D'apris la pratique administrative, cette rigle est vala- ble pour les frais dont le remboursemcnt est inclus dans le salaire. Si, en revanche, l'employeur rcmbourse les frais gnraux sparmenr, ceux-ci doivent irre considrs mime s'ils sont inhirieurs 1 10 pour cent du salaire d&erminant (voir nos 96 et 97 de la circulaire de l'OFAS sur le salaire d&crminant, valable dis le 1 janvier 1962). Les dpenscs du sa1ari1 pour son entretien ordinaire reprscnrenr en principe un emploi normal de son salaire. Elles ne sont pas plus assimilcs aux frais g6nraux (ou aux didommagemcnts pour frais encourus au sens du pniambule de Part. 7 RAVS) que les presrarions en nature de l'empioyeur ou que ses contributions aux frais de pension er de logemcnr. 11 n'y a des frais giniraux au scns de l'article 9 RAVS que lorsquc l'exercice de l'acrivir professionnelle contraint le salarii 1 des dipenses sup- pl&imcnraires. Le simple fair qu'un travailleur touche une indemnite de cantine ne suffit donc pas 1. faire admerrre qu'il s'agit 11 de frais gnraux dducrib1es. On ne peut pas non plus rirer une teile conclusion du fait que ces indemnirs sont dsignes comme frais dans la convenrion collective de travail. Cc qui est dterminanr, c'est bien p1ur1r de savoir si er 1venrue11cmenr dans quelle mesure il faut considrer Pin- demnite de canrine comme une compcnsarion des frais supplmenraires occasionns par l'exercice de la profession. Dans le cas du travailleur etranger, certe quesrion ne doir pas ehre tranchie en comparant les frais encourus au domicile 1 l'&ranger er ceux du heu de travail en Suisse. Si le travailleur itranger n'a pas d'aurre domicile en Suisse qu'l son heu de travail, les frais de pension et de logement 1 la canrine et dans la baraquc de l'employcur reprsenrent un cmploi normal du salaire. Certe rigle vaur aussi, le cas chant, pour le travailleur suisse qui a son domicile 1 son heu de tra- vail. Si, en revanche, Ic salarie est oblig par son activir profcssionnehle- par exem- ple parce qu'il travaille 1 la monragne - de manger ou de passer ha nuir bin de son domicile en Suisse, l'indemnit qui lui est verse de cc chef est considre comme un ddommagemcnt pour frais encourus, en principc dducrible, si et dans ha mesure os le 51j0ur 1. l'extrieur occasionne rtiellement des frais supp1menraires. Le dossier ne permer pas de d1cider si er iventuelhemcnr dans quelle mesure les indemnirs dont fair etat la dcision arraquic doivent irre considhre'es comme des frais giniraux dductibics. Ort ne peut pas, dans ces conditions, donner tort 1 1'auto- rir de premiire insrance, lorsqu'chle a annuM ha dcision de la caisse de compensa- rion er qu'ellc a invir cctre derniire 1 procder 1 un nouvel examen du cas; ceci d'autant plus que l'article 10, 2e a1in1a, de l'ordonnance d'excution du 18 novembre 1961, rglanr ha procdure devant le Tribunal cantonal des assurances comme auto- rite de recours en mariirc d'AVS, statue cc qui suir Le rribunah statue lui-mime ou renvoic la cause en morivant cc renvoi et en donnant ses insrructions en vuc d'une nouvelle d&ision. » Vu he grand nombre des saiaris ici en cause, on peut se demander si les faits pourraient en 1'espice irre comphitcmcnr elucides. Une csrimarion approximative des frais ici viss sera probablemenr invitab1e (voir n° 95 de la circulaire sur le salaire drerminanr).
3. L'objecrion de la caisse de compensation, selon laquelle he jugemenr cantonal
conduirair 1 ha prescriprion des corisarions de 1959, est sans porohe, ne serair-ce que parce que ha dcision notifi&e le 30 dcembre 1964 a fix en temps utile er une fois
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du rnoins l'e'gard de l'intinse si bien pour toutes la crance de cotisations -‚ -
que les consiquences redoutes par la caisse ne peuvent pas se produire malgr lan- nulation de la dcision prononce par le juge. par la loi fidbralc La premire phrase de l'article 16, 1er alina, LAVS, introduite du 30 septembre 1953 modifiant celle sur l'AVS, a la teneur suivante (textes alle- mand et franais): Werden Beiträge nicht innert 5 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Verfügung geltend gemacht, so können sie nicht mehr eingefordert oder entrichtet werden. » Les cotisations dont le montant n'a pas etc>', par d6cision notifiiie dans un dies sont ducs, ne dlai de 5 ans compter de la fin de l'anne civile pour laquelle peuvent plus e^tre exiges ni payies. D'aprs cette rgle, toutes les cotisations se prescrivent dans un Mai de cinq ans. Les cotisations dont Ic montant n'est pas fix par dicision >' dans cc Mai ne peu- vent plus &re exiges par la caisse de compensation, ni paycs par cclui qui les doit RCC 1964, (voir lt cd propos en particulier ATFA 1963 p. 179 = RCC 1964, p. 27; als Untergang sgrund öffentlichre chtlicher Ansprüche , dans p. 78; Zweifel, Zeitablauf Basler Studien zur Rechtswissenschaft, fasc. 59, notamment p. 81). Si i'on partageait l'opinion de la caisse de compensation, une dicision de caisse ecarterait la prcmption (prescription) aussi longtemps sculemcnt qu'clle n'aurait pas tö annul6c. Il n'y a pas heu de contester que, si l'on s'en tient strictcrnent lt ha lettrc de cette norme, l'article 16 LAVS peut aussi 6tre interprt dans cc scns (voir p. ex. ?ii 212 et 213 du Code Obliga- civil alhemand et la remarquc 29 de von Tuhr/Siegwart, Allgemeiner Teil des a tionenrechts (Droit des obligations, partie giin(iraie), p. 671). Ccpendant, le tribunah quahifi6 cette faon de voir de «< tris formahiste »> et a statui qu'une dicision rectifiie continuc lt interrompre la prescription, mime si la dkision rcctificative n'a itc noti- 97 fie qu'apris l'expiration du diihai de h'artiche 16, i»' a1ina, LAVS (ATFA 1958, p. 1958, p. 350). Un nouvel examen du problime aboutit derechef au rcjct de = RCC
la thsc formahiste et, d'une manilre gön6rahe, lt l'idiie q ue ha notification d'une dci- alinöa, sion non entache de nuhhit, et rpondant aux exigenccs de h'article 16, 1 LAVS, cmpche une fois pour toutes la prescriptio n du droit de fixer la cröance. Peu importe lt cet egard que cette dkision passe en force ou qu'elic solt annu1e uhtrieu- rement par le juge ou par ha caisse de compensation. Pour motiver cc point de vue, ih faut rappeler qu'une dcision remphit plusicurs fonctions. La dicision scrt en pre- mier heu lt etablir l'existencc d'une crancc. Ehe est en outre la condition prilahable enfin du procs (art. 84 LAVS; ATFA 1962, p. 80 = RCC 1962, p. 358). Elle peut ahina, empcher les consquences de Ja prescription mcntionnies lt l'article 16, 1 11 LAVS. Une seulc et mme dcision suffit en gnira1 lt remplir ces trois fonctions. peut cependant se produire he cas exceptionnch oi une deuxiimc dcicision devient niicessaire pour permettre h'exercice de la crance de cotisations - puisquc c'est du recouvrement de cette cr6ance qu'ih s'agit en fin de compte. Ii en va ainsi, par exem- ne fixait pas phe, de ha « rectification » ici vise, dans Ja mesure ob ha dcision initiale exactement ha crance de la caisse. Ii en va tigahcment ainsi ilt ob Ja premlire diicision peut faire l'objet d'un recours, mais ne suffit pas lt satisfairc aux exigences de 1'arti- ehe 16, alina, LAVS, en cc qui concernc Ja dtermination cxacte des obhigations du dbitcur (voir lt cet egard l'iitat de fait sur hequel il a ötii statuii dans ATFA 1963, sui- p. 180 = RCC 1964, p. 27). Dans le premier cas, une dcision rectificative doit que l'acte initial rponde lt ha hoi aussi en cc qui concerne Je montant de Ja vre pour crilance crance. Dans he second cas, und deuxime dcision est niicessaire pour que 15
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elle-mme ne soit pas pirime. Le cas prscnt fournit un troisime exemple: Le juge de premire instance a renvoy1 la cause i la caisse de compensation pour qu'elic I'examine mieux et se prononce a nouveau; il a annu1 la dcision attaquLie afin qu'unc nouvelle dcision puisse itre rendue. Cependant, le fait que la d&ision atta- que, par laquelle Je montant des cotisations litigieuses a 1t1 ric1am6 en temps utile selon i'article 6, 1er alina, LAVS, a 1t1 casse par le juge n'a pas - et c'est ii I'ihi- ment dterminant - supprim Ja notification de cette dcision. Comme la crance a ti excrc1e par une d&ision valable en soi, cette d6cision a, du fait de la validite de sa notification, difinitivement pour effet que les cotisations par eile consignies ne peuvent plus, jusqu'h concurrence du montant auquel elies ont fix1es, se pirimer selon l'article 16, 1er alina, LAVS, quel que soit Je sort juridique uJtricur de la dcision. Le Tribunal fidrai est arrivi 1 une solution sembiable quant au problme de savoir dans quelle mesure Ja riquisition de poursuite interrompt Ja prescription civile. D'apris la jurisprudence de cc tribunal, les poursuites nulles, c'est-l-dire les niquisitions de poursuite que l'office des poursuites doit repousser parce qu'eiles ne satisfont pas 1 certaines exigences legales importantes, n'ont pas pour effet d'inter- romprc ic cours de la prescription au sens des articies 135 et 137, 1er alina, CO (voir ATF 69 11175, 71 11155, et Ja jurisprudence qui y est cinie). En revanche, les niquisitions de poursuite nidiges dans les formes et dposes aupris de l'office com- p&ent interrompent le cours de Ja prescription tout autant que les actions en justice intennies en bonne et due forme devant l'autorit6 comptente (ATF 85 II 509). Le Tribunal fdral a statu1 en outre que l'effet interruptif de Ja prescription d'un commandement de payer qui peut itre attaqui pour vice de forme (annulable et non radicalement nul) subsiste mime si le commandement de payer est annuhl apris coup en raison de cc vicc (ATF 74 II, p. 195, considrant 1; voir en outre Je commentaire Oser/Schönenberger, N. 5 ad art. 135 CO, selon lequel le dbut de l'action (p. ex. une tentative de conciliation qui a 6chou) suffit 1 interrompre Ja prescription). Bien que l'article 16, ler alina, LAVS n'ait pas conu de fa1on analoguc aux disposi- tionS conccrnant la prescription civilc, on ne voit pas pourquoi certains actes juri- diques valables - sans 6gard au sort qui leur est riscrv - interrompraient Je cours de Ja prescription en matiirc de droit civil, tandis que, dans les limites de l'articic 16, 1er alina, LAVS, 1'annulation ulnirieurc d'une dcision valable viendrait 1 faire resurgir la menace de Ja premption. On ne saurait en tout pas justificr une teile interpnitation en invoquant Je bot de l'article 16, id1 alin6a, LAVS. Celui-ci vise simplcmcnt 1 contraindre les caisses de compensation 1 rendre kurs dcisions de cotisations dans un dlai approprhi (ATFA 1958, p. 97 = RCC 1958, p. 350). Pour des motifs de scurini juridique et pour des considrations de techniquc administra- tive, un « point final » doit itrc mis, au terme d'une certaine dunic, 1 un ccrtain rapport d'obligation entre l'assurance et un dbiteur de cotisations (Message du Conseil fd6raJ du 5 mai 1953, voir Feuilie fdrale 1953 II, p. 113). En revanche, les caisses de compensation ne doivent pas ehre ob1ig6es, afin de sauvegarder leurs droits, de rendre plusieurs dicisions afin de se pnimunir contre une situation qui pourrait ventuellement se produire (voir ATFA 1958, p. 97 = RCC 1958, p. 350). Si Von voulait faire dipendre l'effet interruptif (quant 1 la prescription) d'une dcision du sort juridique uluirieur de celle-ci, il faudrait que les caisses rendent souvent des dcisions purement eventuelles, par mesurc de pnicaution, pour se garantir de la prescription. Parcille situation n'est ividemment pas souhaitable, ni n'cst commande par Je respect des innirits des assunis. En effet, ces innirts sont suffisamment sauve- gards par Ja solution ici retenue, d'autant plus qu'l c6t6 de Ja prescription du droit
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existe encore la prescription du de fixer les cotisations (art. 16, 1er al., LAVS), il droit de recouvrer les cotisations (art. 16, 2e al.). premire instance. Il convient, par cons6quent, de s'en tenir au jugement de sation devra ainsi procder au compl6 ment d'enqut e ordonn6 La caisse de compen une nouvell e dcision . par le Tribunal cantonal et rendre ensuite t de ses frais et Vu l'issue du procs, 1'intime n'a pas droit au remboursemen 2e al., de l'ordon nance concern ant 1'organ isation et la procdure du dpens (art. 8, TFA dans les causes relatives ä l'AVS).
Assurance-invalidite
RADAPTATION
Arret du TFA, du Jrr dicembre 1965, en la cause V. A. poliomy1ite Article 12 LAI. Les troubles circulatoires conskutifs is une pathologique reprsentent, du point de vue juridique, un nouvel itat ie (rsection labile et indpendant, dont le traitement par sympathectom f) ne constit ue pas une mesure d'une partie du systme neuro-vg6tati mdicale de r6adaptation. elite sono Articolo 12 LA!. 1 disturbi circolatori derivanti da una poliomi di vista giuridic o, un nuovo stato patolog ico labile il considerati, dal punto dcl sistema cui trattanento mediante sinipatectoinia (resezione di una parte azione. rseuro-vegetativo) son costituisce provvedimento sanitario d'integr
poliomy&lite qui pro- L'assurbe, ne en 1948, fut atteinte l'&ge de deux ans d'une ä
la jambe gauche. A la Suite d'une demande voqua notamment de graves paralysies ä
ons d4ose en avrii 1960, 1'AI lui accorda plusieu rs reprises des mesures de prestati date' du 26 avril 1963, m4dicales et lui remit des moyens auxiliaires. Dans un rapport Dr X, m&ieci n, signala pour la premire fois de graves troubles circulatoires la le la commission Al que jambe gauche de l'assure. Le 8 dkeinbre 1964, il annona ä
erait d'abord des 'es troubles circulatoires btaient prdominants et qu'il proc6d tbraies. Il ajouta un mois plus tard que ces anesths ies avaient anesth&sies paraver r une sympathectomie, provoqu une amlioration passagre suffisante pour justifie la prise en charge incomb ait l'AI en tant que mesure de riadaptation. mesure dont .
19 fvrier 1965, 'la caisse de compensation notifia
Par d&isions du 13 janvier et du prendre en charge les au pre de 1'assure que la commission Al avait refusd de (anesthsies paravert& inesures mbdicales en rapport avec les troubles circulatoires s de radaptation au brales et sympathectomie), vu qu'i'l ne s'agissait pas de mesure sens de l'AI. sion cantonale Le plre de l'assure recourut contre les deux dbcisions. La commis , se fondan t sur un rapport du D' X, conclut dans son jugement du de recours paravertbrales pralables 13 juillet 1965 que la sympathectomie et les anesth6sies de l'AI. Le recours reprsentaient une mesure mdicale de radaptation la charge fut renvoy la commis sion Al pour qu'elle se prononce sur ayant h6 adinis, le cas leg .--.etations rndicales ä accorder.
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L'OFAS a interjet appel auprs du TFA en demandant l'annuiation du jugement de premire instance. Parmi les motifs invoqus, il faut relever notamment ceux-ci: Lorsque la pollomylite se manifeste surtout pendant la premire enfance, il se pro- duit des troubles trophiques de Ja croissance qui n'affectent pas seulemen t les os, mais aussi tous les tissus teis que muscles, tissus adipeux, vaisseaux sanguins et peau. L'irrigation sanguine des parties atrophies des extr6mits 6tant moins bonne, des dtats pathologiques graves et mme des nicroses tissulaires pourraient de nouveau se dvclopper. Tandis que Ja paralysie est considre comme un &at permanen t, les troubles circuiatoires repnisentent une nouveile affection qui est indpenda nte de i'autre. On ne saurait parler d'tat stable ni avant, ni aprs 1'opration. Il s'agit au contraire d'un &at pathologique labile; c'est pourquoi les mesures nidicales qui s'y rapportent font partie du traitement de l'affection comme teile et n'incomb ent pas 1'Al. Le Dr X demande au nom de l'assure que Pappel soit rejet. II alJgue en particulier que les troubles circulatoires dus une poiiomylite reprsentent, . ä par- tir d'un certain moment, un hat stabilis caractris; ils n'voluent en principe plus au cours d es annfes. Mais, en rgic ginraie, une sympathectomie peut avoir sur eux une influcnce bdnhique. Eile reprisentc une mesure unique et Jimith permcttan t de donner un nouveau cours l'affection et d'amliorer de faon durable Ja circulatio n du sang dans la Jambe paralysh. Le TFA a admis Pappel de 1'OFAS pour les motifs suivants:
(Considfrants sur Ja porth de Part. 12 LAI en cc qui concerne les mineurs; v. RCC 1965, p. 415, considhant 3.)
Lcs critires exposs ci-dessus sont valables dans le champ d'application propre 1. i'AI, c'est--dire dans les limites qui Ja sparent des autres assurances sociales. Il ressort du rapport de Ja commission d'experts pour l'introduction de l'AI (p. 57) et du message du Conseil fdfra1 (p. 41) que J'AI, notamment l'articieä 12 de sa Joi, prdsupposc 1'existcnce de 1'assurance-rnaladie et de 1'assurance-accidents et qu'elle ne veut en principe pas limiter leur champ d'action. C'est pourquoi les mesures mdicalcs qui, de prime abord, font partie des obligations de ces dcux assurance s ne peuvcnt pas, ne serait-ce que pour cette raison, incomber ä i'AI. Peu importe donc en l'esphe que Ja protection de J'assurance-maladie et de J'assurance-acciden ts existe ou n'existe pas. Lorsqu'on fait une d1imitation de principe entre 1'AI et les autres assurances sociales - teile qu'elie est indiquh partiellement ä 1'articie 44 LAI - il faut attribucr une importancc particulihe aux circonstances pathogniques. (Ii est vrai que, dans Je champ d'appiication gnraiement attribuc ä 1'art. 12 LAI, Ja cause de 1'invalidit(' n'est en soi pas dkisive.) En vertu de Ja d1imitation 6tabJie entre 1'AI et 1'assurance-maladie, celJe-ci doit par cxcmple assurner Je traitement des maladies infectieuses. Le TFA a statui pJu- sieurs reprises que les mesures mdicaies destinhs i combattre des processus infec- tieux n'inconibent pas 1'AI. D'ailleurs, vu la nature particulihe de ces maladics, il n'cst souvent pas possibJe de dire s'il subsistera vraisemblablement un hat d1fi- cicnt pouvant entrainer une invalidit au cas oi aucun traitement ne serait entre- pris. D'autre part, il nisultc de Ja dJimitation hablie entre l'AI et J'assurance-acci- dents que Je traitement de blessures dues des accidents n'incombe pas l'AI, du nsoins pas au prcmier stade, m e ine Jorsqu'il faut s'attendre une guhison avec sfqueiles. Le traitement en question est au contraire Ja ächarge de l'assurance-acci- dcnts. Le TFA a status dans cc sens plusieurs reprises en dernier heu dans un arrh publhi dans ATFA 1965, p. 38 = RCC 1965, p. 413.
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3. Le point litigieux en l'espce est de savoir si les mesures m6dicales destines
combattre des troubies circulatoires dans la jambe paralyse dun assur mincur, troubles cons6cutifs une poliomylite, reprsentent une mesure de r6adaptation au sens de l'article 12 LAI. Point n'est besoin de se demander en l'espce si le traitc- ment d'une teile affcction ressortit en principe ä i'assurance-maladie et sort par con- squent du charnp d'application de l'article 12 LAI. En effet, mime si la rponse cette question 6tait n egative, Pappel devrait ehre admis pour les raisons suivantes Selon les critres enurneWs sous chiffre 1 du prsent arrit, les obligations de i'AI dkoulant de 1'articic 12 LAI prsupposent nota.mment que les mesures mcidicales visent ä modifier une squeile stable ou - comme 1'assure est encore mineure -
sont de nature prvenir un etat dficient pouvant survenir dans un proche avenir. .
Certes, il est exact - comme le dclare le Dr X - que les troubies circulatoires de l'assure seront stabiliss dans une large mesure ä partir d'un certain moment. L'OFAS montre cependant ä bon droit que d'autres &ats pathoiogiques se dveiop- pent ou menacent de se dvelopper ä partir des troubies circulatoires qui reprsen- tent, juridiquement, une nouveiie affcction indpendant'c de la paralysic. C'est pour- quoi, mime si les mesures mdicalcs pcuvent modifier un trouble local, dies ont pour dbjet direct et principal la suppression ou l'att6nuation d'un phnomne patho- logique labile plus &cndu. Dans de teiles circonstances, on ne peut pas admettre, si i'on se fonde sur les considrants de l'arrt B. C. (ATFA 1965, p. 78 = RCC 1966, p. 38), que 1'intervention dcvenue nkessairc (sympathectomie) vise essentiellement la suppression ou i'attnuation de sque1les; au contraire, c'cst le traitement de l'tat pathologiquc labile qui pr6domine. Pour dtcrminer si une mesure apphquie des s1que11es incombe 1'AI, ii faut considrer le but gnral 'de cette mesure et non pas seuicment son caractrc ou l'tat de la partie du corps qu'elie touche directement. On pcut renvoycr, ä cc propos, ä un autrc arrit (ATFA 1962, p. 308 = RCC 1963, p. 120), oi il a dj statu que ic traitement de troublcs circulatoires dans une jambe para1yse, dus ä une po1iomylite, West pas une mesure de radaptation. Ii convient donc d'adinettre i'appcl et de rtab1ir les dkisions de refus de la commission Al contre lesquelles Passur a recouru.
Arre't du TFA, du 13 de'cenibre 1965, Co la cause G. Z.
Article 12 LAI. Une opration de la cataracte est de nature sauver i'existence professionnelle d'un emballeur auxiliaire de 59 ans qui a dj perdu un oeil. Eile sert par cons&luent avant tout ä maintenir Ja capacit de gain au sens de l'article 12 LAI. (Consid&ant 3.) Articolo 12 LA!. Un'operazione della cataratta destinata a salvare 1'esi- stenza pro Jessionale di un aiuto imballatore di 59 anni che ha gid perso im occhio. Essa serve di conseguenza a nusntenere in niodo sostanziale la capa- citd 4 guadagno ai sensi dell'articolo 12 LA!. (Considerando 3.)
L'assur, n ic 16 scptembrc 1905, a appris ic mtier de maon. Ii s'est expatri l'age de 23 ans et a adhr ä l'assurance facultative. Aprs avoir dti subir Popration de la cataracte ä 1'ceil droit en janvicr 1962, il diiposa une demande auprs de l'AI, en mars 1962, par i'entremise du consulat gn&a1 de Suissc. Ii rcntra au pays en juin 1962 pour raisons de sant& Le Dr X, ophtalmologiste, informa la commission Alle 2 fvrier 1963 que la vision de 1'ceil droit etait nulle dcpuis 1'opration; quant
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l'cvil gauche, il prscntait une opacitci du cristallin qui irait en s'aggravant. Quoi- quc la Vision de l'il gauche ait fortement diminu, l'assur travailla sur des chan- tiers jusqu'en mai 1963, wut d'abord comme manosuvre puis comme contremaitre. A fin janvier 1964, un service social annona Ja commission Al que 1'assur avait hospitalis du 17 au 21 septembrc 1963 en raison de son affection. L'assure se verrait obligi de sjourner de nouveau ?t la clinique ophtalmologique pour que l'on proclde J'nuchiation de l'i1 droit et l'opiration de Ja cataracte 1'ceil gauche. .
81 demandait J'AI de prendre en charge les frais de 1'hospitalisation et des examens de contr6le et de fournir un cell artificiel. Selon dcision du 3 juin 1964, une rente entiirc simple d'inva1idit fut accorde 1'assuri ds le 1er fivrier 1964, sans comp- ter les rentes complmentaires auxquelles Ja Joi lui donnait droit. En revanche, Ja caisse de compensation informa Passure' Je 16 octobre 1964 que Ja commission Al avait refusi d'accorder des mesures mdicaJes. Le service social recourut au nom de Passuri contre Ja dicision du 16 octobre 1964 et demanda que 1'opciration de Ja cataracte .soit prise en charge. L'autorit de prenhiire instance admit que 1'assuri avait 59 ans en automne 1964, au moment de J'opration lt l'cril gauche. Ainsi, selon Ja LAI, il avait dcvant lui une priodc d'acti- viti de six ans environ. Etant donni Ja briltveti de cette p6riode et Ja cicit6 de 1'ccil droit, 1'opiration n'avait pas Je caractire d'une mesure de radaptation au sens de 1'articic 12, jer alintla, LAI. La dticision itait donc conforme lt Ja Joi. Le service social a intcrjcti appel. Ii diclare que Passure a travailltl comme cm- baileur auxiliaire chcz son ancicn employeur depuis le 1e1 janvier 1965 - pratique- ment sans absences - et qu'il touche un salaire mensuel de 800 francs. Cc succlts doit irre attribui uniquement lt l'optiration rtlussie, qui a vistl avant wut Ja riadap- tation profcssionnelle. Tandis que Ja caisse de compensation ne se prononce pas, l'OFAS propose Je rejet de Pappel. Le TFA a admis Pappel pour ]es motifs suivants: (Considtlrants sur J'application de J'articic 12 LAI aux assurtls qui atteignent bienttlt Ja fin de leur ptlriode d'activittl; voir RCC 1964, p. 498). Comme Je TFA 1'a cxpostl dans J'arrit V. A. (RCC 1966, p. 247), ces critltres sont valables dans Je champ d'application propre lt J'AI, c'est-lt-dire dans les limites qui stlparent J'AI des autres assurances sociales. Ii ressort du rapport de la commis- sion d'cxperts pour J'introduction de l'AI (p. 57) et du message du Conseil fd6rai (p. 41) que J'AI, en particulicr lt J'article 12 de sa loi, prtlsuppose l'existencc de J'assurance-maladic et de J'assurance-accidents, et qu'ellc ne veut en principe pas iimitcr leur champ d'action. C'cst pourquoi les mesures mtldicales qui, de prinle abord, font partie des obligations de ces dcux assuranccs ne peuvcnt pas, ne scrait-ce que pour cette raison, incomber lt l'AI. Peu importe lt cet tlgard que la protection de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents existe ou n'cxiste pas en 1'espcc. Lorsqu'on fait une dihimitation de principe entre i'AI et les autres assuranccs socia- Jes - teile qu'elle est indiqutle particilement lt 1'article 44 LAI - il faut attribucr une importance particuJire aux circonstances pathogtlniqucs, contrairement lt cc qui se passe dans Je champ d'application de I'article 12 LAI. En cc qui concernc ha dcilimitation entre J'AI et J'assurance-maladie, on appJiquc notamrnent Je principe schon lcqucl les mesures mtldicalcs destintles lt traitcr des pro- cessus infectieux n'incombcnt pas lt i'AI. D'aillcurs, vu Ja nature particuliire de ces maladies, il n'cst souvcnt pas possible de dire s'il subsistcra vraiscmbiabJcment un tltat dtlficicnt pouvant cntraincr une invaiiditi, au cas ot aucun traitement ne scrait entrepris.
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statu plu- Quant la diJimitation entre l'AI et l'assurance-accidents, il a n'incombe pas sieurs reprisec que Je traitement de blessures dues des accidents p. 413). l'AI, du moirs pas au premier stade (ATFA 1965, p. 38 = RCC 1965, Ja cata-
3. Ii est constant que, selon Ja jurisprudencc, Je traitement ope'ratoirc de
effet, l'intcr- racte ne fait pas partie du traitement de 1'affection comme telJe ; en visc uniquc- vention n'a pas pour but de gurir un äat pathologique labile, mais liminer, par l'ablation du cristallin devenu opaque, donc inutile, une affec- ment . 208, tion qui se serait, quoi qu'il en soit, stabilise spontanment (ATFA 1962, p. RCC 1963, p. 117). Le TFA a accorde Popration s un dentiste de considrant 3 = te d'une existence professio nneile « bien
44 ans pour empcher Ja ruine imminen
205 = RCC avant Je terrrse oi celle-ei prend fin norrnalcment » (ATFA 1962, p. c6t, il a rcfus d'accord er une intervent ion chirurgicale 1963, p. 117). D'un autre rtabJic que un assur6 iigi de 62 ans, car, estimait-il, Ja capaciol de gain ne serait t pour une fraction relativem ent brvc de Ja piriode d'ac- partiellement et seulemen aJlguant en tivit1. Le TFA a aussi refus6 des prestations 1 une miinagire de 55 ans, mime substance quelle pourrait encore effcctuer de nornbreux travaux de niinage Popration (voir en particuli er RCC 1963, p. 73). Une ccit si dIe renonait ; en effet, comp1te serait survenuc dans le cas prsent sans Popration de la cataracte n effcctuiic Passure ne voyait plus de J'iJ droit diiji. depuis Ja premiire opiiratio incapacite de J'sitranger. II est probable que cela aurait eu pour consiiquencc une Grace ä l'intervcn tion J'cril gauche qui a eu Jicu en automne 1964, gain totale. comme embalJeu r auxiliaire d e s Je 1 jan- l'appelant a ete en mesure de travailler avait encore vier 1965, pratiquement sans absences. Au moment de J'opration, iJ rente AVS. II devant iui ewiron six ans d'activitii jusqu' Ja naissance du droit Ja d'une n'y a pas Jieu de se demander ici quel jugement devrait itre rendu s'iJ s'agissait se au mime age. De toute fagon, il faudrait, dans de teJJes opration de la coxarthro J'articic 12, circonstance, appliquer strictement Ja condition de Ja dure au sens de LAI, parcc qu'on observe souvent une aggravat ion du mal aprs J'opsira- 1er aJina, 1964, p. 156). En tion de la coxarthrose (ATFA 1963, p. 262, considrant 3 = RCC que ceJle de outre, l'opsiration de Ja cataracte prsente en gnraJ moins de risques atteint de cataracte est perdu, dans un cas anaJoguc au Ja coxarthrose; en effet, l'ceil il en cas prsent, si l'on n'intervient pas, si bien que, mmc si J'opciration iichoue, se serait produit de toute fagon. En revanche , J'op6rati on de Ja rsuJte un &at qui tenir compte. coxarthrose prsente un risque rtel et considrabJc dont J'AI doit comme nous Enfin, Ja dure de Ja gu&ison et de J'adaptation Ja Situation nouveJle, .
on de Ja Je montre Ic cas litigieux, est en moyenne bien plus courte pour J'opiirati que pour ceJe de Ja coxarthro se. Etant donn ccs diff6rcnc es importantes, cataracte une opration de Ja cataracte un ige oi il se justific en principe de procder plus envisage r Ja prise en charge d'une opration de Ja coxarthro se. l'AI ne pourrait n, seJon J'arrit du TFA cite priicdcm ment (RCC
11 existe cependant une exceptio
Jes travaux 1963, p. 73): c'est lorsque la capacit de gain ou Ja capacit6 d'accomplir al., LAJ) subsister ait dans une Jarge mesure mme sans inter- habituels (art. 5, ier
vention. alerte Compte tenu de cc qui prcde et considrant que J'appelant etait encore son affection ; considcir ant, en outre, que rien, sur Je plan mdicaJ, ne s'op- maJgrci posait l'iistervention - l'chec de la premiire opration entreprisc ii 1'tranger raisons de importe peu, puisqu'on ne possde pas de dtails is cc sujet et que Jes on arrive Ja concJusi on que Pappel peut trc l'insuccs ne sont pas connues - ä
ii Ja prise en admis, car il s'agit en l'espce d'un cas-Jimite. L'assurmi a donc droit charge par J'AI des frais occasionns par 1'opsiration 1 l'ceil gauche.
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RENTES ET INDEMNITS JOURNALIRES
Arrit du TFA, du 20 octobre 1965, en la cause F. H.
Article 24, Irr alina, LAI en corrlation avec l'article 2, 2e alin&, RAPG. Si un assur6 rend vraisemblable qu'il aurait, durant la p&iode de sa r&dap- tation, gagn6 sensiblement plus qu'avant, son indemnit6 journalire sera calcule d'aprs cc revenu suppos. Article 6, 2e alina, RAI. Un assur ne loge pas et ne prend pas ses repas hors de chez lui au sens de cette disposition s'il vit chez ses grands-parents, auxquels il verse une modeste contribution 1 ses frais d'entretien.
Articolo 24, capoverso 1, LAJ, in correlazione con l'articolo 2, capoverso 2, OIPG. Se un assicurato rende verosimile ehe, durante ii periodo d'integra- zione, avrebbe guadagnato molto pid di prima, la sua indennitd giornaliera sard caicolata secondo questo reddito supposto. Articolo 6, capoverso 2, OAI. Un assicurato non ha vitto cd alloggio fuori di casa secondo questa disposizione, se vive con i nonni cui paga un modico contributo per spese di mantenimento.
L'assur, n en 1942, a appris le miticr de coiffeur. Du milieu de mai au 21 juin 1963, il a travaill dans un diipbt de la maison A. pour un salaire mensuel de 700 francs. Par suite d'un accident survenu le 24 juin 1963, jour os'i ii aurait dci prendre un nouvel emploi comme coiffeur, il dut subir l'amputation de la phalangette 1 trois doigts de la main droite. Des essais pratiques prouvirent qu'il ne pourrait plus exercer le m&ier de coiffeur. La commission Al prit en charge les frais d'un cours d'un an et dcmi 1 l'kolc de secrtaires de X, dis le 20 avril 1964. Elle dkida cepen- dant de ne pas accorder 1 Passure' les contributions prvues par 1'article 6, 2e a1ina, RAI pour le repas de midi, que Vassure prenait 1 X; en effet, les frais de cc repas taient couverts par Pindemnite journaliire, et quant aux autres repas, l'assur les prenait chez ses grands.-parents domici1is 1 G., oi il avait egalement son logement. Par dicision du 27 juin 1964, la caissc de compensation fixa Pindemnite journaliire, sous forme d'indemnite pour personne seule, 1 6 francs, plus un suppl6ment de radaptation de 30 pour cent, cc qui donnait un total de 7 fr. 80. L'assur recourut contre cette dcision et demanda une contribution 1 ses frais de nourriture et logement hors de chez lui pour toute la dure de son reclassement. En cours de procdure, ii fut signal 1 la commission de recours que 1'assur s'tait, entre-temps, fix 1 X et y prenait ses repas. La commission rejeta le recours par jugemcnt du 11 juin 1965, en aIlguant notaniment que Passure n'tait pas obIig par son reclasscment de prendre ses repas hors de chez lui, puisqu'il avait dj1 dii, avant son accident, Iogcr et prendre ses repas 1 son heu de travail, soit 6galement hors de chez lui. En outrc, les frais du repas de midi etaient couverts par l'indemnit journalilre. Le TFA a admis partiellement Pappel pour les motifs suivants: La question des prcstations qui reviennent 1 I'appelant pour son entretien doit tre tranchc en tenant compte des circonstances riignant au moment o-ii la caisse a rendu la dicision attaquie.
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subit En ce qui concerne les indemnits journalircs revenant un assur qui un reclassem nt, il faut appliqucr les mmes rgles que pour les prestation s du a rgime des APG; dans l'AI, ii y a heu cependant de considrer que si Passure exerc6 une activiti lucrative, le revenu du travail acquis dans la dernire activit 1er et 2e al., exerce en plein sera dterminant pour le caicul de l'indemnioi (art. 24, LAI). L'artiche 2, 2e alina, RAPG dispose: « Pour les mihitaires qui rcndcnt vraisem- blable que, durant la priode du Service militaire, ils auraient gagn1 sensiblement . . .
plus qu'avant d'entrer au service, l'allocation sera ca1cu16c d'aprs le revenu qu'ils auraient pu obtenir. » Se fondant sur la pratique suivie en application de l'article 23, de lettre b, RAVS, le tribunal considre comme « sensiblement plus e 11ev1, au sens cette disposition du RAPG - applicable par analogie aux indemnits ournalires de l'AI, comme l'OFAS l'a admis justement - un gain qui a augmcnoi d'au moins
25 pour cent.
Dans l'espce, ha caisse de compensation a calcul l'indemnite journahire sur la base du salaire mensuel de 700 francs que l'appelant a touchi au service de ha maison du A. immidiatement avant de devenir invalide. Cependant, d'aprs une attestation salon de coilfure de B., l'assuni avait, lors de son accident, d1j& conclu un nouveau le contrat de travail, aux termes duquel il aurait di prendre un emploi de coiffeur jour mme de h'accident; le contrat prvoyait un salaire de 170 francs par semaine, quoi il faut ajouter au moins 50 francs de pourboires que h'assuni aurait probable- ment encaisss chaque semaine. Ccci donne un revenu de 880 francs pour quatre t semaines, soit un revenu mensuel d'environ 950 francs. Sans invalidit, h'appehan le aurait ainsi pu obtenir un revenu du travail d6passant de plus de 25 pour cent revenu pr&fdent. C'est pourquoi, en vertu de h'articic 2, 2e ahina, RAPG, il faut cahculer l'indcmnioi d'aprs cc revenu supirieur et non pas d'aprs le revenu touch pour au service da ha maison A. Le revenu dterminant donne droit une indcmniui .
quoi s'ajoute he supphimen t de niadaptatio n, non hiti_ personne seuhe de 7 fr. 60, gieux, de 30 pour cent. L'indemniui journahire totale est ainsi de 9 fr. 90. L'appclant estime avoir droit non sculement aux indcmnits journaliOres, mais aussi ä des contributions schon l'artiche 6, 2' ahina, RAT. Schon cette disposition, lors- un que h'assur subit un reciassement et ne reoit ni ses repas, ni son logement dans &abhissemer.t de formation profession nelhe, l'AI hui verse des contributio ns ses frais ha de nourriture et de logement hors de chez lui, micessinis par cc reciassement, dans couverts par les indemnits journalires et he salaire de mesure os's ceux-ci ne sont pas rechassemen: dont il dispose pour son propre entretien. L'AI doit donc accordcr une contribution spkiale aux assurs qui, pendant leur rechasscmcnt, ne peuvent rentrer ha maison pour prendre leurs repas et dormir, et ont ainsi des dpenses plus ihevies que d'autre:; assurs qui ont, eux, ha possibihiui de vivrc a la maison. Ces dernicrs ont une situation bien plus avantageuse que les assurs ob1ig1s de fniquentcr un centre les de radaptation externe et de prendre repas et logement chez des tiers, ou que qui habitent et travailhent dans la m e ine localiti, mais sont cmpchcs par leur assurs infirmit da rentrer rgulirement ha maison, ha distance 1tant trop grande. C'cst pourquoi les contributio ns supplment aires prvues a h'article 6, 2e alina, RAT doi- vent ddommager ces derniers des frais plus ilevs que niccssite ic reciassement. Le fait qu'un assure chibataire paic s ses parcnts une pension mcnsuehle pour ses repas et sa chambrc n'ouvre pas droit une contribution spTciahe au sens dudit article 6 RAT. Si Passure' peut faire mnage commun avec ses parcnts pendant son
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reciassement, c'est parce que cette solution est la plus avantageuse pour lui. Il paie rgulirement une modeste pension et b6n6ficie d'avantages plus grands que s'il vivait dans une pension tenue par un tiers. (Cf. ATFA 1962, p. 332 = RCC 1963, p. 216.) Au moment dterminant, l'appelant logeait chez ses grands-parents ä G. Ii avait habit6 chez eux d6j auparavant par suite du divorce de ses parents, sauf une interruption de quelques mois pendant lesquels il avait fr~ quent6 l'cole profession- neue pour coiffeurs. 11 &ait donc log et nourri par ses grands-parents, auxquels il ne devait payer qu'une modeste contribution ä ses frais d'entretien. On ne pouvait donc le considrer comme un assur6 prenant ses repas et logeant « hors de chez lui » au sens de l'article 6, 2e a1ina, RAI, et ayant supporter des dpenses particulires de repas et de logement ä cause de son reciassement. Seul, le repas de midi 6tait pris hors de la maison. D'aprs les pices du dossier, l'assur devait y consacrer environ 4 fr. 30 (service compris), somme qui &ait donc largement couverte par son indem- nit journalire de 9 fr. 90. 11 n'y a donc pas heu d'octroyer une contribution sup- pl6mentaire pour la priode pendant laquelle l'assur6 logeait ä G. Le 10 janvier 1965, 1'appelant a pris une chambre ä X. Depuis lors, il prend tous ses repas dans un restaurant de son nouveau heu de domicile. Ses dfpenses de repas et logement ont donc passablement augment; c'est un nouvel 6tat de fait. Etant donn qu'en procdure d'appel, les pr6tentions de Passure' ne doivent ehre juges que sur la base des circonstances existant au moment oi la dcision hitigieuse a 6t rendue, la prtention Tt l'octroi d'une contribution selon 1'article 6, 2 ahina, RAT pour la priode postrieure au 9 janvier 1965 reprsente une nouvehle demande, que l'administration doit examiner tout d'abord. Le dossier doit donc ehre remis cehle-ci. Eventuellement, 1'administration examinera egalement, en se fondant sur les articies 24, ier alinfa, LAI et 21, 1er ahin6a, RAI, en corr1ation avec 1'article 2, 2e alina, RAPG, s'il ne faudrait pas recalculer i'indemnit journalire sur la base du salaire de coiffcur que l'appelant, compte tenu d'une 6ventuelle hausse de salaire sur- vcnue depuis le dbut de son reclassement, toucherait probablement aujourd'hui cri n'6tant pas invalide.
Arret du TFA, du 30 novembre 1965, en la cause R. T.
Article 29, 1er alina, LAI. En cas de modification du degr d'invalidit d'un bnficiaire de rente, les rgles fixant I'ouvcrture du droit ä la rente sont en principe applicabies par analogie pour dterminer la date ds ha- quelle la modification d&erminante ouvre droit ä une nouvelie rente ou provoque l'extinction de la rente en cours.
Articolo 29, capoverso 1, LAI. Se muta il grado d'invaliditd di un benefi- ciario di rendita, le norme relative alla nascita del relativo diritto sono, per principio, applicabili analogicamente per stabilire la data da cui il cambia- mento determinante Ja sorgere un diritto ad una nuova rendita, oppure estingue quello per il quale la rendita ? attualmente concessa.
L'assurc, ne en 1919, marie et mrc de cinq enfants mineurs, a prsent6 en mars 1964 une dcmande de prestations de l'AI. Eile fit valoir qu'elle souffrait dcpuis quel- ques annes de stnosc mitraic et d'insuffisancc cardiaque, dont l'aggravation l'cm-
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colla- pchait, ds le dilbut de 1963, d'accomplir certains travaux mdnagers et de borer 1. 1'exploitation agricole de son man. te La commission Al admit que l'assunie hait frappe d'une invalidit6 permanen t, de depuis le 1er janvier 1963 et avait droit 1 une demi-rente simple d'invalidi 1964, la mme qu'l de; rentes compl6mentaires pour enfants, depuis le mois de mars demande 6tant tardive. etalit L'assure xecourut contre la ddcision conforme de la caisse, disant qu'eile le ht; incapable de tavailler depuis le mois de mars 1964, devant mime parfois garder qu'elie avait hospitalise durant la premilre quinzaine de juiliet, puis 1 nouveau ccrur et ds le 18 septtmbre 1964; qu'elle avait subi le 28 septembre une opdration du 1 devait se mnsger durant six mois au moins aprs cette intervention. Eile concivait au moins depuis mars 1964 jusqu'l fin fdvrier 1965. L'au- 1'octroi d'une rente entilre i'assunie torit6 de Premiere instance admit partieliement le rccours, reconnaissant 1 entire d'invaiidi t pour la priode du 1er juillet 1964 au 30 juin le droit 1 une rente 1965, sous rserve de revision 1 cette derniire date. Le TFA a admis Pappel interjete par 1'OFAS pour ies motifs suivants:
peut
2. Le droit 1 une rente d'invahditd ayant pris naissance, le degr d'invalidit6
se modifier de manilre 1 infiuencer ce droit. Ainsi, l'invaiidit 6 peut s'ag- par la suite s'att- graver, entrainant ic passage de la demi-rente 1 la rente entilre; ou au contrairc n nuer, entrainant le passage de la rente entilre 1. la demi-rente ou encore l'extinctio La question est aiors de savoir depuis quelle date une teile de tout droit 1 la rente. i'ex- modification du degr d'invaiidit ouvre droit 1 la nouvelie rente ou provoque tinction de la rente ant6rieure . La soluticn est vidente iorsque la situation modifie prsentc un caractlre suffi- non aux samment stahle (cette exigence de stabihti itant attachie 1. i'itat de santi, es, voir p. ex. ATFA 1964, p. 173 = RCC 1964, p. 508) pour conditions iconomiqu rente ou qu'eile puisse itre prisumie permanente: i'ouverture du droit 1. la nouveile en aller I'extinction de la rente antirieure sont immidiates. Toutefois, il ne saurait de permanen ce n'est pas donnie, sous peine d'abou- de mme ior;que la prisomption tir 1 des ine'gahtis flagrantes et 1 des re'suitats incohirents. Ii suffit, pour i'illustrer, te de prendre ic cas de deux assuris atteints depuis peu d'invaliditi partielle permanen non et qui viennmt 1 2tre frappe's d'une nouveiie atteinte entrainant une invahdite
1 la
permanente de plus des deux tiers: ic premier, dont i'invaliditi itait infirieure mis 1 moitii et qui ne touchait pas de rente, devra attendre l'icouiement du d61ai l'in- i'ouverture du droit 1 la rente selon i'article 29, 1er ahnia, LAI; le second, dont ment validiti itait de la moitii et qui touchait une demi-rente, acquerrait immidiate que ies le droit 1 une rente entire, maigri l'identiti des situations ct aiors mme selon l'articie 29, 1er alinia, LAI ne seraicnt pas conditions douverture d'un tel droit iigai encore remplies. Ii en ressort que l'igaiiti de traitement et la logique du systime selon exigent une coordination entre les conditions d'ouverture du droit 1 la rente cc droit. i'articie 29, 1er alinia, LAI et ies conditions de modification uitirieure de c du Il apparait ainsi qu'ii faut poser pour principe que ies rlgles fixant i'ouvertur r la droit 1 la rnte doivent irre diciaries appiicables par analogie pour ditermine date dis laquelle une modificat ion du dcgri d'invaiidi ti ouvre droit 1 une nouvelle rente ou provoque 1'extinction de la rente antinieure. En d'autres termes, le droit 1. la nouveHc rente prendrait naissance en principe aiinia, dis 1'instant os ics conditions d'ouventure d'un tel droit selon l'article 29, 1er
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LAI seraient ralisJes, abstraction stant faite du cours de la rente prkdente. 11 sied de prciser que la modification n'aura pas ncessairement heu selon la mme Variante: une rente pour invaliditi prsume permanente peut fort bien succ6der une rente pour invalidite de longuc dur1e, ou vice versa. Le b6nficiaire d'une demi-rente, dont le degrJ d'invaiidit6 vient s augmenter, verra donc s'ouvrir pour iui un droit 1. la rente enti?re d e s i'instant oii il prsente une incapacite de gain pr6sume permanente des deux tiers au moins (variante 1); ou bien il a he totalement incapable de travailler durant 360 jours cons6cutifs et subit encore 1 1'chance de cc dlai une incapacin de gain des deux tiers au moins (Variante II); ou bien ii a subi une incapacini moyenne de gain des deux tiers au moins durant 450 jours, saris interruption notable, et subit encore une teile incapacit (variante III a), sous rserve de nitablissement imminent d'une capacini de gain excivant i'octroi de la rente entire. A i'inverse, en cas de diminution du degni d'invaiidini, le bnficiaire d'une rente entjre verra son droit niduit 1 une demi-rente et le binficiaire d'une demi-rente verra son droit s'&eindrc dis i'instant oi l'incapacini de gain tombe 1 moins des deux tiers ou 1 rnoins de la moiti6 de faon pnisume permanente (Variante 1); ou d es i'instant ot'i i'incapacini moyenne de gain n'a plus atteint les deux tiers ou la moitie au cours d'une priode de 450 ou 540 jours (Variante III a ou III b), sous niserve d'aggravation imminente. La variante II, qui ne peut gure jouer de r61e -
pratique iors du passage de la demi-rente 1 la rente entirc dj1, absorbe qu'eilc sera en fait la plupart du temps par Ja variante III, sembie ne pas entrer du tout en higne de compte dans ces cas inverses.
3. Ii n'est pas n6cessaire ici d'examiner plus avant les amnagements qui devront
tre apports au principe ci-dessus, ni de pniciser en particuiicr les notions d'intcr- ruption notable et de modification imminente de l'incapacini de gain. Mais il sied de relever des i'abord que i'apphcation en comporte certaines hmites et niserves: En matire de revision de rente, l'articie 41, 1er alin6a, LAI dispose que la rente est augmennie, rc'duite ou supprime « pour l'avenir » (voir p. ex. ATFA 1964, p. 183 = RCC 1965, p. 45). 11 en nisulte qu'entre l'ouverturc du droit 1 la nouvellc rente et Je point de d1part de Ja rente revise se produira fniqucmment un dcalage, en vertu de cette regle legale. Un tel dcalage sera en revanche totalement cxclu dans les cas exceptionnels oü, Ja premire dcision de rente intervenant tardivement et avec effet nitroactif, il se serait produit durant cette p.iriode de r&roactivini une modification du degr6 d'in- validini ouvrant droit 1 une nouvelle rente ou provoquant l'cxtinction de la rente selon Je principe ci-dessus. Si la rente peut 8tre revise en Wut temps durant les trois annes qui suivent Ja prcmire dicision de rente (voir p. ex. RCC 1966, p. 53 et 151), l'articic 41, 2e ah- na, LAI prescrit qu'cHe ne peut plus J'tre par la suite qu'& l'expiration de chaquc priode de trois ans, sauf aggravation de J'tat de sanni de J'ayant droit ou ex6cution de mesures de niadaptation (voir p. ex. RCC 1966, p. 157). Or Je principe ci-dessus, parfaitemcnt applicable durant ha premire priode triennale oi Ja revision peut avoir heu en tout temps, exige 1. tout Je moins diverses adaptations pour les priodes ulnirieures.
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4. Dans l'espce, les organes de l'assurance ont estimci que i'intresse 1tait frappie ont depuis le 1er janvier 1963 d'une invalidite permanente de 50 pour cent et iui octroy une deni-rente d e s le ler mars 1964, mois du de'pit de la demande (art. 48, 2e al., LAI). ... La Cour de cans n'a pas de motif imprieux de rcprendrc l'examcn d'un point que nul ne conteste. La seule question litigicuse dans la prisentc proci- dure sera done celle de savoir si et d es quel moment la demi-rente accordie devrait tre remplacie par une rente entire d'invaliditi. Selon le principe pos sous le considrant 2 ci-dessus, l'intime ne peut acqu6rir un droit la rnte entire que d es 1'instant oii eile prsentcrait une incapaciti de gain (soit une impossibiliui d'accomplir ses travaux habituels, qui lui est assimile) pri- sume permanente des deux tiers au moins, ou quc ds 1'chance d'un diai de de
360 jours d'in:apacit totale de travail, ou encore que ds 1'chiance d'un Mai
450 jours d'incapacite moyenne de gain des deux tiers au moins. - II faut relever en outre que le juge, charg6 de vrifier la conformiu de la dcision administrative liti- gicuse avec la loi, doit examiner la situation qui existait 1. la date de cette dcision (voir p. ex. RCC 1966, p. 151), soit dans i'cspce le 20 novembre 1964. Or, les avis mdicaux et le fait mme de Popration pratique rvilcnt ciairemcnt que, ni cetta date ni un moment anurieur, ne pouvait itre amis un pronostic d'invalidini permanente - avec l'exigence de stabiliti et d'irniversibiiiti qu'ii impli- quc - de detx tiers ou plus. L'intime clle-mimc ne l'a d'ailleurs jamais prtcndu, affirmant seulement qu'clic devrait se m1nager durant cncore six mois au moins aprs l'intcrvention subie en septembre 1964. Il est evident, d'autre part, qu'un diai de 360 jours c['incapaciti totale de travail etait bin d'itre ichu. Quant is la derniirc 6vcntualit, scit l'chciance d'un diai de 450 jours d'incapacit moyenne de gaih des deux tiers, elbe n'tait pas davantagc re'ahsc la date de la dcision litigieuse, si l'on rcticnt les taux figurant au dossicr: Au cours des 450 jours prcdant cette date, on trouvc en effat une incapacite de 50 pour cent du 27 aot 1963 au 30 juin 1964 (307 jours), de 100 pour cent durant la prcmire quinzainc de juiilet puls ds le
18 septembrc 1964 (77 jours), situe entre 66 % pour cent et 100 pour cent de mi-
juillct mi-septembrc 1964 (66 jours), soit une moyenne infirieure deux tiers. .
Le jugemert cantonal doit ds iors itre annul et la dcision du 20 novembre 1964 rtablie. Cc retablissement de la dcision administrative exige cependant une rserve: Passure a dclar qu'cllc avait subi durant les mois de mars t juin 1964 une inca- pacite largement suprieurc ä 50 pour cent; si cc dire &ait avr, il ne serait pas absolumcnt exclu que Ic dlai de 450 jours d'incapaciul moyenne des deux tiers ft arrive' &h6incc queique peu avant le 20 novembre 1964 di5s, et la dcision devrait tre adapt6e sn consqucncc. - La Cour de cans tient pour opportun de ne pas procder e11e-mme ces virifications, ni den charger l'autorit6 judiciairc de pre- mire instancs (ainsi que le pr6voit l'articic 7, 2e alinia, de l'ordonnance concernant l'organisation et la procdure du TFA), mais d'en laisser le soin aux organes de l'as- surance. En effet, vu l'aggravation de l'tat de santa dis l'ti 1964, le dossier de la cause doit ehre rcnvoy de toute fagon it la commission Al, qui devra dtcrminer si l'intrcssc aurait ultricuremcnt acquis ic droit une rente entirc en vertu de 1'articic 41, le, alina, LAI. Or, pour cc faire, la commission dcvra n6cessaircmcnt procder, entre autrcs rechcrc}ses, aux v&ifications en question.
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Arre5t du TFA, du 20 dcembre 1965, en la cause P. H.
Article 29, 1er a1ina, LAI. Chez les assurs äg6s, 6galement, 1'atteinte ä la santa doit kre en bonne partie stabi1ise et irrversib1e jusqu'ä la fin de la priode d'activit6 dterminante en matire d'AI (soit ;usqu' l'ge ouvrant droit une rente de vieillesse), pour que 1'existence d'une incapacit per- manente de gain puisse kre admise. Articolo 29, capoverso 1, LAI. Anche per gli assicurati di eta' avunzata, lo stato morboso dcv'esser in gran parte stabilizzato e irreversibile sino ulla fine del periodo d'attivitd determinante secondo l'AI (cio fino all'ctd pen- sionabile), perche' si possa ammettere un'irzcapacitd di guadagno.
L'assure', ne' le 24 janvier 1900, souffre de coxarthrose du cbte' gauche. II a dt't cesser de travailler le 12 mars 1964 cause de cette affection. Son employeur certifia que l'assure' touchait, en dernier heu, un salaire horaire de 4 fr. 70; ha perte de salaire due son infirmite' e'tait d'au moins un franc 1'heure. Le 16 juillet 1964, 1'assure' subit une opiration (oste'otomie de varisation). Ii resta inapte au travail jusqu'au moment os's il atteignit l'lge donnant droit la rente de vieillesse, soit jusqu'au ler fivrier 1965. En mars 1964, il avait demande' des prcstations 1'AI. La caisse de compensa- tion lui ayant notifie', par de'cision du 8 septembre 1964, que 1'AI ne prenait pas en charge les frais de l'opiration, vu qu'il ne s'agissait pas de mesures de re'adaptation, Passure' recourut et demanda que 1'AI lui accorde une rente, e'ventuellcment prenne en charge ladite ope'ration. Aprs Suspension du recours par 1'autorite' compe'tente, la caisse rendit une nouvclle de'cision, le 13 fe'vrier 1965, qui rejetait cette demande de rente, l'assure' n'ayant pas e'ti entirement incapable de travailler pendant 360 jours sans interruption. L'assure' rccourut de nouveau contre cette de'cision et rcnouvela les demandes de'j formule'es. Par jugement du 15 juin 1965, I'autorite' de premibre instance refusa l'octroi de mesures midicalcs, mais accorda l'assure', partir du 1er mars 1964, une rente entire d'invalidite'. Voici ses conside'rants: Puisque 1'AI considbre une coxarthrose avance'e comme une atteinte la sante' en bonne partie stabilise'e, un droit la rente fonde' sur une invalidite' permanente est ne' cc moment-1. M e ine si Passure peut travailler de nouveau aprs avoir atteint .
1'e'ge AVS le 1er fe'vricr 1965, il suffit que 1'atteinte la sant6 soit irre'versible jusqu' cette date. L'OFAS a porti cc jugement dcvant le TFA, en proposant d'annuler le jugement concernant la rente et de re'tablir la de'cision du 13 fe'vrier. Cet appel a e'te' admis par le TFA, dont voici les conside'rants:
2. Aux termes de 1'article 29, 1er aline'a, LAI, le droit la rente nait ds que
1'assure' prisente une incapacite' permanente de gain de la moitie' au moins (dans les cas pe'nibles, de deux cinquimes au moins) (Variante 1) ou d es qu'il a e't6 totalement incapable de travailler pendant 360 jours conse'cutifs et subit cncore une incapacite' de gain de la moitie' au moins (ou de deux cinquimes) (Variante II). Comme he TFA l'a expose' dans deux arre'ts (RCC 1966, p. 109 et 113), un droit ha rente peut naitre, en outre: a. horsque 1'assure' a subi une incapacite' de gain moyenne, pratiquement ininter- rompue, de deux tiers au moins pendant 450 jours, et qu'il pre'sente encore une incapacite' de gain de la moiti6 (e'ventuellement deux cinquimes) au moins (Variante III a); ou bien:
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b. lorsque l'assuni a subi pendant 540 jours une incapacit de gain moyenne, pra- tiquement ininterrompue, de la moiti (voire deux cinquimes) au moins, mais inf- rieure ä deux tiers, et qu'il pr6sente encore une incapacit de gain de la moitici (iven- tuellement deux cinquimes) au moins (Variante III b). En ce qui concerne les variantes III a et b, le tribunal s'est abstenu de se pro- noncer sur la question de savoir si, aprs expiration du d11ai, la rente doit itre accorde mn1e si la nicupration d'une capacini de gain excluant la rente est immi- nente.
3. Par dcision du 13 fvrier 1965, Passure, qui avait atteint le fvrier l'ge
donnant droit . la rente de vieillesse, s'est vu refuser une rente Al pour la piriode prk6dente. Ladministration estimait en effet que Passure' n'avait pas prsent une incapacit de gain permanente (Variante 1) et qu'il ne prisentait pas non plus une incapacit de gain aprs 360 jours cons6cutifs d'incapacit de gain totale (Variante II). L'autorit6 de premire instance, eile, arriva i la conclusion que l'assure avait droit, d es le ier ma:s 1964, une rente en raison d'une incapacini permanente de gain. Ii est certain que Passure, jusqu'au moment oi il a attcint l'&ge AVS, n'a pas totalement incapable de travailler pendant 360 jours conscutifs et que, par consi- quent, un droit la rente ne pouvait naitre en vertu de la deuxime variante. De mmc, et cortrairement a l'avis de l'autoritc' de premire instance, il n'y avait pas, en 1'cspce, une incapacit6 permanente de gain au sens de la premire variante. Un droit la rente en raison d'une incapacite permanente de gain ne prend pas naissance tant qu'on n'a pas pu constater avec une vraisemblance prdominante que l'attcintc la 5ant1 est en bonne partie stabilisie, qu'ellc a acquis un caractre esscntiellement irrciversible et qu'cllc engendrera une incapacite de gain durable, suffisante pour don- ner droit une rente (ATFA 1964, p. 174 = RCC 1964, p. 508). Certes, une coxar- throse avancic peut, le cas ich1ant, repnisenter une atteinte . la santa en bonne partie stabilisc et causer par lä une incapacit6 permanente de gain. Toutefois, dans l'espce, le nidccin a conclu, d'aprs un examen effectui le 6 mars 1964, qu'une op6ration &ait nkessairc, et cclle-ci cut heu en juillet de la mimc anne. Dans ces conditions, l'sssur, qui avait dit cesser de travailler le 12 mars 1964, ne souffrait pas d'une atteints stabic et irrversible ä sa sant jusqu'au moment os'1 il parvint ä l'ge AVS, le 1er fvrier 1965. Cette question ne peut ehre jugie que d'aprs les faits exis- tants et les circonstanccs prvisibles; il est donc sans importance, cet gard, que Popration n'ait pas prise en charge par l'AI. L'sge avanc de Passure' n'autorisc pas d'autre conclusion. Chez les assurs igts, eux aussi, il faut que 1'atteintc . ha santa soit en bonne partie stabihise et irrversible jusqu' ha fin de la p1riode d'acti- vit d6terminantc selon la LAI (dbut de l'gc AVS), pour que l'on puisse admettre une incapaci1; permanente de gain (ATFA 1965, p. 135 = RCC 1965, p. 527, consi- drant 2 c). Ccci n'est pas le cas lorsqu'une opration mdicalemcnt indique est effectue, griice ä laquehic l'atteinte la santa pourra vraisembiablement itre gurie. .
Le rcfus d'une rente ne constituc pas un abus de droit lorsqu'il n'y a, cffectivcment, pas d'attcinte stable et irr e versible ha santa. .
En outre. le dossier ne permet pas de conclurc qu'un droit la rente soit ne en vertu des variantes III a et b. Certes, Passure' ne touchait plus son salaire entier au moment oit 1. 1 cessa de travailler, soit le 12 mars 1964, cc qui permet d'admcttre qu'il prsentait dj avant cette date un certain degri d'incapacit de gain. Cependant, cc degr6 ne pct.t pas ehre 6valu avec siret sur ha base de l'attestation de l'employeur. ler fvrier 1965 Dans tous 1s cas, il paraht exclu que Passure' ait prisenni avant le (date ä laquelle il parvint l'ge AVS), pendant 450 jours, une incapacit6 de gain des deux tiers au moins en moyenne, au sens de la Variante III a. S'il estime, toute-
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fois, avoir prsent! avant cette date, pendant 540 jours, une incapacit de gain moyenne de Ja moiti au moins, selon la variante III b, il lui reste la faculte de demander, sur ce point, un nouvel examen de son droit la rente par la commis- sion Al. En effet, 1'administration n'a jug ce droit que d'aprs les variantes 1 et II. A ce propos, il est signaJ l'assur que 1'administration doit disposer, pour 1'valua- tion de 1'incapacit moyenne de gain, d'une marge d'appriciation relativement large.
Arr& du TFA, du 2 d!cembre 1965, en la cause L. L.
Article 41, 2" a1ina, LAI. La revision de la rente au cours de Ja seconde p&riode triennafe -et d'une des suivantes est admissible en cas d'ag- -
gravation importante et durable des circonstances &onomiques, indpen- damment de toute aggravation de I'tat de santa de L'intress.
Articolo 41, capoverso 2, LAI. La revisione della rendita nel corso del secondo triennio - e d'uno dei seguenti - ammissibile in caso di peggio- ramento notevole e duraturo delle condszioni economiche, prescindendo da qualsiasi aggravaniento dello stato di salute dell'assicnrato.
L'assur!, n! en 1914, pnisente des sciquciles d'une h!mip1gie droite dont il a atteint en 1935. Ii cxercc de faon indpcndante la profession de cordonnier. L'autorit fis- cale cantonale fixa Je rcvenu qu'il avait retir annuellement de cette activit lt 4750 francs en 1959/1960 et lt 5000 francs en 1961/1962. L'assure fut mis au bfnMice d'une demi-rente d'inva1idit lt partir du 1er jan vier 1960 par dcision du 28 dcembre de la caisse de compensation fondc sur un prononc6 de Ja commission Al du 28 octobre 1960. La caisse ayant mis fin, par dcision du 7 dcembrc 1962, au service de cette rente dlts le 31 octobre 1962, 1'int- ress6 recourut au Tribunal cantonal des assurances, qui maintint l'octroi de la rente par jugement du 13 avril 1964. L'assur6 prscnta une dcmande de revision en octobre 1964. La commission AI estima que ic taux d'invalidit ne s'stait pas modifi et rcjeta Ja rcqutc. L'autorit de rccours 6carta Je recours interjet6 par Passure contre Ja dcision conformc de Ja caisse du 4 dkembrc 1964. Pour les motifs suivants, Je TFA rejeta Pappel de l'assur: 1. Selon l'article 28, 1 a1ina, LAI, Passur a droit lt une rente lorsqu'il est inva- lide pour Ja moiti au moins; dans les cas penibles, une rente peut chre aJloue djlt lorsque Passure' est invalide pour les deux cinquiltmes au moins. Lorsque celui-ci est invalide pour moins des deux tiers, Je montant de Ja rente est rduit de moiti. Aux tcrmes de 1'article 28, 2e aiina, LAI, Je degr de l'invalidit6 est 6valu6 par compa- raison entre le rcvcnu du travail que l'assuri « pourrait obtenir en cxerant 1'activit qu'on peut raisonriablcment attendrc de lui, aprs excution eventuelle de mesures de radaptation et compte tcnu d'une situation quilibre du march du travail »‚ et Je revenu « qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide ». 11 s'agit donc, en principe, de comparer deux rcvcnus hypothtiques. L'artick' 41 LAI dispose d'autre part que « si J'invalidit d'un bnficiaire de rente se modific de manibrc lt influencer Je droit lt la rente, celJe-ci est, pour l'avenir, aug- mente, rduite ou supprime » (1er al.). « L'va1uation de l'invalidit peut btrc revue en tout tcmps durant les trois anncs qui suivent Ja premire fixation de Ja rente et, par Ja suite, lt l'expiration de chaque priode de trois ans. Toutefois, si J'ayant droit
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mesures prouve que son etat de sanoi s'est aggrav, ou s'il est soumis aprs coup s des nouvel examen aura heu au cours des priodes de trois ans » de niadaptation, le (2e al.). Le tribunal de ciians a däjs däclani dans 1'arrt R. S. (RCC 1966, p. 53) que de la le point de dpart de la premirc p&iode de revision coincide avec le jour de rente. Ii a expressm ent pr6cis dans l'arrt notification de la premirc dcision 1966, 151) que ce jour dhtermin e galement les priodes de revision A.J. (RCC p. uitrieures. La demi-rente ayant accorde l'assurh pour la premire fois le 28 d6cem- .
bre 1960, ha demande de revision est intervenue en l'occurrencc au cours de la seconde pas dth pdriode trienriale prvue a l'article 41, 2e alina, LAI. Comme i'appelant n'a lt des inesures de radaptatio n, et que son dtat de santä ne s'est pas notablement soumis figurant aggrav depus ic jour de la fixation de la rente (selon les certificats mdicaux on au dossier), ls. premire question lt cxaminer est celle de savoir si ha seule modificati suffit pour justifier une revision au cours des priodes de circonstan:cs conomiqucs dans suivant celle durant laquelle la rente peut etre revue en tout temps. S'cartant lettre de l'article 41, 21 a1ina, LAI, l'autorit6 cantonaic a considr l'esphce de in est implicitcment comme recevable unc demande fondc sur un tel motif. L'OFAS part entre' en matiltre sans autre formalit sur l'argumen tation de l'appelant et d'autre la revision d'unc rente Ah pour des motifs conomi- sembic donc admettre, lui aussi, ques, au cous de la seconde päriode de revision et des priodes ultärieurcs. nou- Interpräts.nt extensivement l'article 26, ier alinäa, LAM, selon icqucl unc e oder vclle rente est alloue « si l'infirmith physique ou psychiquc (der körperlich psychische Nachteil) de l'assurä devient plus tard notablcmcnt supiiricure ou infäricure a admis que la Ii celle qui avait iitä admise lors de la fixation de ha pension »‚ le TFA l'assu- modification notable de l'incapacite de gain permet de reviser la rente servie par cettc modificat ion soit due ii des faits miidicaux ou lt des faits rance militaire, que ier alinc'a, LAMA, il est dconomiques (ATFA 1964, p. 136). Quant lt l'article 80, 26, 1' alina, conu en des termes plus larges que les articies 41, 2e aliniha, LAI et important c » de « l'incapacit d de travail » (avec plus LAM: il parLe de « modification jurispru- de präcision encore, dans Ic texte allemand, d'< Erwerbsunfähigkeit )‚ et la er vers unc solution analogue ii celle consacre en matire dence scmblc s'achemin d'assurance rriilitaire (cf. Maurer, Recht und Praxis, 2e d., p. 243 ss). Selon un principe d'interprtation gnralement admis, ii n'y a heu de s'ihcarter t de pen- du texte clair d'une disposition lgale que si des motifs concluants permetten ha manire dont la dispositio n a rdigc ne lui donne pas son vritable sens ser que ct ha jurisprude nce citäe). L'articic 1er, 1er alinäa, CCS (cf. p. ex. ATF 88 1, p. 112, la lettre prbcise du reste que « ha loi rgit toutes les matires auxqueiles se rapportent s rgle dont la doctrinc a dduit que le juge doit ou 1'esprit de 1'une de scs disposition »‚
ou, däcouvrir le sens latent de la loi, en allant au bcsoin au-deii. de son texte littäral en restant en deo de celui-ci (cf. p. ex. Tuor, le Code civil suisse, trad. au contraire, Deschcnaux, 1950, p. 30 ss; Meier-Hayoz, dans la Eiche juridique suisse n° 1094; ss). Germann, Probleme und Methoden der Rechtsfindung, 1965, p. 47 ss, 377 11 existe en l'occurrencc des motifs suffisants pour s'carter de ha lettre de l'article lettre F, 41, 2e ahina, LAI. En effet, dans son message du 24 octobrc 1958 (p. 70, fidral cxphiqua it, lt propos des tcrmes fixes de revision de chiffre V), le Conscil conue 6 ans, 9 ans, 12 ans, etc. aprs ha fixation de ha rente, que cette rcstriction &ait d'excep- en faveur de 1'assur, sans prhciser cependant pourquoi le texte lgal ne prvoit tion lt ha restriction toujours en faveur de h'invalide - que lorsque son « &at de -
i'aggra- santh » a sensiblcment cmpirb. Or, si h'invahde ne pouvait se pnhvaloir que de vation de son etat de sanuh au cours de la seconde pihriode triennale et des suivantes,
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l'institution de termes fixes de revision se retournerait contre lui. La rdaction de la norme ne respecte donc pas la ratio legis. Le rapport de la commission d'experts, du 30 novembre 1956 (p. 139 ss), West pas plus explicite sur cette contradiction. Lors des d1ib4rations du Parlement, on a seulement insist sur 1'opportunit d'unifier, dans la mesure du possible, les rgles de la revision dans les trois institutions sociales qui assurent contre 1'inva1idit (Bull. stn. 1959, Conseil national, p. 134; Conseil des Etats, p. 143). On ne peut ds lors se dfendre du Sentiment que les rdacteurs de la LAI ont perdu de vue, lorsqu'ils ont compos l'article 41, 2e alina, LAI, que la loi est fonde sur une notion de 1'invalidit dont l'1ment de base, dfini ä l'article 4 LAI, « incapacit de gain » (Erwerbsunfähigkeit), est essentiellement d'ordre cono- mique. L'article 41, ler a1ina, LAI formule du reste sans quivoque le principe fondamental en matiire de revision: 1'augmentation, la rduction ou la suppression de la rente sont subordonnes i la modification, apte influencer le droit ä la rente, de I'inva1idit du bnficiaire. Le second cas de revision avant l'&hance des termes fixes de 6 ans, 9 ans, 12 ans, etc., prvus 1'article 41, 2e alina, LAI, est d'autre part celui os'i Passur est soumis ä des mesures de radaptation, qui sont prkisment censes modifier sa capacit6 de gain. Ii y a donc heu de s'carter de la lettre de ha loi au profit de la ratio legis, et d'admettre que la revision de la rente au cours de la seconde p6riode triennale - et des suivantes- est admissible en cas de modifi- cation de circonstances iconomiques, indpendamment de toute aggravation de l'tat de sant6 de l'intress6. Ort pourrait sans doute penscr que les termes « 6tat de sant6 » ä 1'article 41, 2e a1ina, LAI ont t6 intentionnellement utiliss pour limiter les cas de revision. Mais s'il en avait ite ainsi, les travaux prparatoires auraient probablement fait allusion cette intention. Aussi, tout bien considr6, une pratique uniforme en matire d'assu- rance mihitaire, d'assurance-accidents obligatoire et d'AI - pratique laquehle les mat6riaux lgislatifs font du reste allusion, ainsi qu'il l'a et6 dir plus haut- doit-elle trc prfre. Ccla ne signific toutefois pas que n'importe quelle modification de ha capacit de gain d'un bnficiaire de rente - indpcndamment de toute volution de son tat de santa - puissc justificr une revision au cours des priodcs suivant ha priode initiale durant laqucllc la rente peut &re modifie en tout temps. Si l'on veut sauvegarder une certaine s6curit juridique, seule une aggravation importante et durable de 1'invahidioi peut entrainer une revision: il faut en effet 6viter que Passur ne puisse sp&uler sur de faibles divergences d'apprciation, toujours possibles, ou sur une modification temporaire de sa capacit6 de gain, pour obtenir une rente plus ileve.
4. S'il &ait etabli que le revenu effectif de l'appelant n'a jamais dpass6
5000 francs par ann6c depuis 1959, le taux de h'invalidit prscnte aujourd'hui attein- drait 71,99 pour cent. Compar is celui de 60 pour ccnt retenu par les premicrs juges en 1964, cc taux justifierait sans doute une revision de la rente selon les principes exposs ci-dessus. L'valuation du revenu actuel de l'intress6, qui exerce une profes- sion indiipendante et ne tient pas de comptabilit, repose toutefois de manire prpon- d&ante sur une apprciation, s laquehle les autorits cantonales de recours 6taient mieux mime de procder que le juge d'appel. Selon la pratique du tribunal de cans, du reste, il n'y a pas heu de rformer un jugement cantonal pour une simple question d'appr6ciatiori, s condition cependant que les prcmiers juges n'aient pas dpass cer- taines himites admissibles. Or, nonobstant ha taxation fiscale quelque peu inf6rieure, ii est admissiblc d'ivaluer Ä 6000 francs Ic revenu rel de Passur e, valuation qui laisse apparaitre un taux d'invalidit 1grcment inf6rieur .deux tiers.
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Arre't du TFA, du 15 dcembre 1965, en la cause A. B. refus de la rente, Articles 41 LAI et 87, 4e a1ina, RAI. Si, aprs un premier au vu des exp& l'assiar6 prscnte une nouvelle demande et qu'il apparai't, durant une priode import ante, que les possibi lits de radap- riences faites de santi de Pin- tation se prsentent sous un jour nouveau, bien que l'tat tenue d'examiner la te'reisi ne se soit pas modifi, la commission Al est nouvelle demande. Al deve esaminare Articoli 41 LAJ e 87, capoverso 4, OAI. La commissione ere una n'ndita, una nuova domanda se, dopo un primo rifiuto di conced un'altra , e risulti, per esperienze fatte durante un 1'assicurato ne ha Jatto azione si presen- periodo di tempo considerevole, che le possibilitd d'integr non si sia modi- tarzo sotto un nuovo aspetto, anche se il suo stato di salute ficato.
depuis 1925 et a dü subir plusieurs L'assure, ne en 1912, a eu diverses maladies f6vrier 1960, eile a demand e pour la premilre fois des prestations oprations. Le 18 Al. N'ayant pas appris de m6tier, eile travaill ait alors comme mannequin et colpor- son rapport du 12 juillet 1960, le mdecin dsigna son etat comme sta- teuse. Dans e avait besoin de soins mdicaux permancnts; par tionnaire. Depuis 1950, i'assur6 la patiente est de nouveau moments, son incapacit de gain est totale, aprs quoi t que l'assurie a besoin entirement apte au travail. Le rapport conclut en dklaran tion. Dans son rapport du 18 octobre de mesures psychothrapeutiques de radapta rgiona l Al, de son cbt, estime que l'assure est radapte et qu'elle 1960, l'office peut exercer une activit6 lucrative de plus de 50 pour cent. ssion Al fut notifi 1 Par dkision du 4 janvier 1961, le prononce de la commi Cel:e-c i ayant un degr d'inval iditi trop bas, aucune rente Al ne pouvait l'assure . ne fut pas attaqui e et passa en force. lui ehre accorde. Cette dcision 1961, Passure prsenta une demand e de reconsi d&ation, que Toutefois, en juin du 5 septem bre 1961). Le recours formi l'administration refusa d'examiner (dicision fut rejet par jugeme nt du 16 avril 1963, parce que l'&at de sant6 de contrc celle-ei , dans une mesurc susccp- l'assure ne s'6tait pas modifi, depuis la premirc dcision fonder un droit 1 la rente. Cc jugeme nt de recours ne fut pas attaqu. tible de
1963. Deux mdccins, Y
L'assurc a prsent une nouvelle demande le 15 juillet Al, en d6cem bre 1963 et en 1964, que l'tat de et Z, signalrent 1 la commission &ait stationn aire et qu'il se justifia it d'admc ttrc une invalidit6 de 50 pour ccnt. sant 1964, que l'assure avait L'officc r6gional Al dclara, les 29 juin et 16 scptembrc pris un cmpioi stablc, en abandonn& ca mars 1963 son activit intcrmittcntc et avait grand magasi n os eile travaili c 20 1 24 heures par semainc (dur1e novcmbrc, dans un gurc possibl e, ajoutc- t-il, de d6cidcr normale de i:ravail: 48 heures). 11 ne sera plus uemen t affaibli c et d'hume ur trs instabl e, 1 prcndre un travail la patiente, physiq pressan te de l'assist ance pubhqu e, la rgulier 1 plein temps. Maigr l'intcrvcntion e, qm est assiste depuis 1960, semble incapa ble d'un tel travail pour une patient rgulircmcnt 1 la dcmi- priodc prolongc. Le mieux est de la laisser travailler journe. comme une demande de La commission Al a trait la demande du 15 juillct 1963 que i'assure n'avait fait valoir ni un fait nouveau, ni reconsidration et a constat ; eile ne pouvait d es lors exa- une aggravalion de son &at depuis la premirc dkision miner la demande. 263
L'assure recourut contre la dcision de caisse, rendue le 8 fvrier 1965, et demanda une rente Al au plus tard depuis le 15 juillet 1963, 6ventuellement ds le 1er janvier 1960 ou ds sa premiire demande. La commission de recours rejeta cc recours par jugement du 5 aoit 1965, en d6clarant qu'il n'tait pas possible de rexaminer la dcision du 4 janvier 1961 et le jugement de recours du 16 avrli 1963, faute de motif de revision; une rente accorde partir du 15 juillet 1963 supposerait ä
une modification importante des circonstances depuis la demande priicdente, modi- fication qui en fait ne s'&ait pas produite. D'aiileurs, 1'assure ne pouvait pas, au rnoyen d'une demande de reconsidiration, nTcuprer des droits qu'elle avait laiss chapper en n'observant pas le diai lgai. L'assuriie a porte cc jugement devant le TFA, qui a admis Pappel partiellement. Voici ses considrants: Du nimoire de recours, il appert que la demande du 15 juillet 1963 vise 1'octroi d'une rente d es janvier/fvrier 1960, mais au plus tard a partir du moment oi'i fut prsente cette seconde demande. Ainsi, d'une part, i'assurcTe demande de nouveau le versement d'une rente pendant une piiriode pour laquelle une teile rente a dj refuoTe par des dicisions passes en force (d&ision du 4 janvier 1961; d6cision de refus d'entrer en matire, du 5 septembre 1961, confirm6e par jugement de recours du 16 avrii 1963). D'autre part, il est pnTtendu qu'un droit la rente est ne en tout cas ä une date uit&ieure. La demande du 15 juillet 1963 ne peut donc etre trainie seulement comme une demande de reconsidration; eile n'est une demande de recon- sidration que dans la mesure os'i eile concerne la priode coulce jusqu' la dcision de non-entre en matiire renduc le 5 septembre 1961. Pour la priode suivante, eile repriisente une nouveile demande au sens de i'article 87, 4e ahna, RAT.
11 faut examiner d'abord si l'administration peut Ltre tenue, aprs coup, de
modifier la d&ision du 4 janvier 1961 et la dcision de non-entr6e en matire du 5 septembre 1961, toutes deux passes en force. Comme il a expost dans l'arrt M. R. (ATFA 1963, p. 85-86 = RCC 1963, p. 273), i'administration est tcnue, i la demande de l'assur, de reconsidrer sa dci- sinn passe en force si des faits ou des moyens de preuve nouveaux apparaissent aprs coup; eile doit alors rendre une nouveile diicision susceptibie de recours. La commission de recours a constani, 1 bon droit, que dans i'espce, aucun fait nouveau n'a invoqu, qui n'aurait pu itre a1iguii diijl lors des examens pnicdents de cc cas. De mime, il ne peut ehre question de la dcouverte de nouveaux moyens de preuve. Par consquent, 1'administration citait habiliole 1. rejeter, par un refus d'en- trer en matiire, la demande de prestations du 15 juillet 1963, dans la mesure oi celle-ei visait l'annulation des dcisions du 4 janvier et du 5 septembre 1961 et 1'octroi d'une rente dis janvier ou fiivrier 1960. Le recours form contre cette dci- sion de refus devait kre rejet. L'appei se riviie ainsi, sur cc point-1ä, non fond. Dans la mesure oi la demande du 15 juillet 1963 reprsente une nouveile demande, il faut apphquer 1'articie 87, 4e aiina, RAT (en corriiation avec le 3e alina de cet article). Selon ces dispositions, lorsqu'une rente a refuse parce que le dcgr d'invalidit tait insuffisant, la nouveilc demande ne peut itre examine que si eile iitablit de manire plausible que l'invaiidit de l'assur s'est modifiiie de manire 1 influencer ses droits. La caisse de compensation est alors tcnue de rendre une nou- veHe dcision sujette 1 recours (ATFA 1963, p. 213 = RCC 1964, p. 123). D'aprls le systime adopte par la loi, i'articie 87 RAT est une prescription d'excution de I'arti- dc 41 LAI, qui ne concerne, iui, que la revision de rentcs en cours. Comme le TFA i'a reconnu dans un autre arne, la nouvelie demande priisente aprs refus d'une
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rente, selon l'article 87, 4e a1in6a, KAI, n'appartient pas au mme schma juridique que la revision proprement dite. Ladite disposition signifie seulement qu'une nouvelle demande, qui suit un intervalle assez bref un refus prkdent, ne suffit pas, moins d'tre diment raotiv6e, ä obliger la commission Al ä examiner d'office si et dans quelle mesure les conditions peuvent eventuellement avoir chang6 depuis cc refus. Il faut, bien plut&, que Passure' puisse aliguer des faits ayant suffisamment de poids pour fonder une teile obligation. Dans i'espcc, les mdecins Y et Z se sont mis d'accord pour fixer l'invalidit de l'assure, en d&embre 1963 et en 1964, 50 pour cent, et ont dsign son etat de sant6 comme stitionnaire; en outre, l'office rgional Al a fait une dc1aration dans le mme sens en juin 1964 et a propos6 l'octroi d'une demi-rente. Dans ces condi- tions, la commi;sion Al est certainement tenue d'examiner d'office les circonstances du cas. Certes, ['tat de sant6 de l'assure ne s'est gure modifi de manire sensible depuis le refus de rente. Cependant, cela ne signifie pas que la question d'une modi- fication du degr d'invalidit soit tranche, car cc n'est pas l'atteinte ä la santa comme teile, mais ses effets sur la capacit6 de gain que l'assurance couvre. A cc pro- pos, il convient de signaler que les avis exprim6s sur le cas pr6sent ont chang. En effet, on avait admis d'abord que i'assurc pourrait, raisonnablement, exercer une activit lucrative de plus de 50 pour cent; ä prsent, les mdecins et l'office rgionai semblent avoir renonc6 cette opinion. Pour juger du droit ä la rente, il est dter- minant de savoir si l'avis exprim en dernier heu par les experts est fonde ou non. L'exprience falte avec la capacit de radaptation de l'assure aprs le refus de la rente, pendant une priode asscz longue, peut certainement donner un nouvel etat de fait, bien que l'atteintc la santa soit reste la mmc. Il incombera ä la commission Al d'cxaminer le droit ä la rente en se plaant ä cc point de vuc qui n'a gurc considr jusqu pr6sent. Cc faisant, ha commission devra notcr, principalement, que les ccrtificats rndicaux de dkembre 1963 et de 1964, contrairemerit au rapport mdical de 1960, ne tiennent apparemment pas comptc de l'influencc d'1mcnts psy- chiqucs sur la capacit de gain. Au cas os une activit6 plus intcnsc pourrait ehre cxi- ge de l'assur6e en considrant seulement sa santa physique, il faudrait examiner, en particuher, si le facteur psychiquc pcut ehre pris en considration pour i'valuation de l'invahidit6 c'aprs la pratiquc actuellement appiiquc (cf. art. 4 LAI).
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C H RON 1 QU E MENSUELLE
Par arrt du 17 mal 1966, le Conseil fdral a augment6 les subsides pour la formatiou scolaire spcia1e prvus par 1'article 10, ier a1ina, RAT. Des dtai1s cc sujet sont donns ci-dessous, la page 268.
Le Conseil fd6ra1 a approuv, le 24 mal, le rapport annuel 1964 de l'Office fdra1 des assurances sociales sur l'AVS, l'AI et le rgime des APG.
L'Association des caisses de compensation pro fessionnelles a tenu son assem- b1e gnra1e .Stans le 26/27 mal. Les participants ont entendu, cette occasion, une confrencc du professeur Billeter, de 1'Universit de Fribourg, sur « Les liniites, les possibi1its et les progrs du caicul 1ectronique des don- nes ». M. F. Rüfli, Berne, prsidait cette sance, laquelle assistaient aussi des reprsentants de 1'Office fdra1.
Les instruments de ratification de la convention sur 1'AVS/AI conclue avec la Principautr du Liechtenstein le 3 septembre 1965 ont &hangs Berne le 27 mal. Ainsi, la convention entre en vigneur le 1" }uillet 1966, confor- mment son article 21; en mme temps, 1'ancienne convention, conclue en 1954, est abroge. Comme d'habitude, les caisses de compensation reccvront de plus arnplcs pr&isions sur les modalits d'excution. *
Les caisses cantonales de compensation ont tenu les 2 et 3 juin, Glaris, .
icur confrencc annuelle sous la prsidcncc de M. Weiss, Bile, et en prscnce de rcprsentants de l'Office fdral des assurances sociales. A cette occasion, M. E. Schlageter, fonctionnaire sup6rieur au Ministre du travail de Baden- Wurtcmberg, parla des principcs et des divers genres de prestations de l'assu- rance-rentes allemande. M. Kaiser, consciller mathmatiquc des assurances sociales, exposa en termes gnraux le prob1mc de la rente indcxc et de la rente dynamique. *
Le Conscil fdra1 a dkid, le 10 juin, de soumcttrc l'Assemb1e fd&a1c .
un inessage et un projet de loi concernant 1'augrnentation des rentes de 1'AVS et de l'AI (voir p. 268).
Juin 1966 267
La compensation du rencherissement dans 1'AVS prend forme
Le Conseil fdraI a prsent t 1'Assemb1e fd6ra1e, le 10 juin 1966, un message et un projet de loi concernant 1'augmentation des rentes AVS et Al. Ii y pro- pose d'augmenter ces prestations, ainsi que les allocations pour impotents, de 10 pour cent i partir du 1er janvier 1967. Cette hausse concerne aussi bien les prestations en cours que les prestations futures. Les cotisations des assurs et des employeurs, ainsi que les contributions de la Confdration et des cantons t 1'AVS, restent les rnmes. Pour les prestations compl6mentaires 1'AVS/A1, cette hausse de 10 pour .
cent ne doit pas 8tre compte comme revenu. Ges prestations pourront donc tre verses sans restriction, sans que la Confdration et les cantons aient modifier leurs bis dans cc domaine. L'adaptation automatique des rentes AVS et Al 1'vo1ution des salaires et des prix, propose de divers cts, pose des prob1rnes d'une grande porte qui ne peuvent &re traits dans le message en question. Toutefois, 1'tude de ces prob1mes, qui prendra beaucoup de temps, a &6 entreprise.
L'augmentation des subsides pour la formation scolaire speciale des enfcints invalides
Tandis que 1'AI a adapt priodiquement au rench&isscmcnt ses contribu- tions aux frais d'autres mesures de radaptation, d'aprs les conventions tari- faires conclues avec les hpitaux, des centres de radaptation, des associations professionnelles, etc., les subsides pour la formation scolaire spcia1e prvus
1. 1'article 10 RAT taient rests, jusqu't prscnt, inchangs. Lors des travaux
prparatoires pour la revision de la LAT et du RAT, 1'examen des dpenses des &oles spciaIes a rv16 que ces subsides (contributions aux frais d'co1c et de pension) ne suffisaient pas . allger la charge financire que doivent assumer ces institutions. C'est pourquoi le Conseil fdra1 a d&id, par arrt du 17 mai 1966, de modifier 1'article 10, i a1ina, RAT, cc qui entrabne les augmentations suivantes:
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La contribution aux frais d'coie sp6ciale est augmentc de 2 6 francs par jour d'&ole ou de sjour. La contribution aux frais de pension (nourri- ture et logement que le mineur doit prendre hors de sa familie pour suivre la formation scolaire spciaIe) est augmente de 3 s 4 francs par jour de sjour. Si le mineur ne doit prendre que ses repas hors de sa familie, i'AI iui accorde une contribution de 2 francs par repas principal ()»usqu' pr&ent:
1 franc).
Compte tenu de n&essit& touchant i'organisation scolaire, cctte hausse des contributions est entre en vigueur au ler avrii 1966, si bien que les jours d'co1e et de sjour postrieurs au 31 mars 1966 donnent droit aux sub- sides augmens. Cette amhoration des prestations signfie, pour 1'AI, une dpense suppl- mentaire d'er viron dix millions de francs. Eile signifie aussi que l'on a anticip sur un point trs important, avant la fin des travaux prparatoires de la revision Al. L'adaptation des contributions aus frais d'cole et de pension a ete juge si urgente que l'on aurait pas pu la rcmcttre 1. plus tard. Cette manire de faire a donc &6 approuve par la commission d'experts unanime, ainsi que par la commission fdraie de l'AVS/AI. Quant aux contributions permettant la frquentation de i'4cole publique (art. 10, 2e al., RAI) et aux contributions en faveur des mineurs inaptcs s rccevoir une instruction (art. 13 RAT), elles restent, pour le moment, inchanges; dies seront examines avec les autrcs points de la revision.
Picinification et coordination de la radaptation professionnelle da.ns 1'assurance-inva1idit
L'AT cherchc, avant tout, r6adaptcr 1'invalidc la vic professionnelle. Les resures d'odre professionnel ont donc une importance particuiirc. Si la commission d'experts institue pour l'introduction de l'AI a attach, nagure, plus d'importance au reclasscmcnt de personnes activcs devenues invalides qu'L la formation professionnelle initiale, les cxp&iences faitcs depuis lors ont montr que la situation s'cst renvcrsc au profit de la formation initiale. Ainsi, en 1964, on a eompt dans 1'AI 2500 cas de formation professionnelle initiale, et seuiemcnt 600 de reciassement et de rducation. N'oublions pas que dcrrirc chacun de ces cas, ii y a une destine humaine. C'est pourquoi ii est d'autant plus important que les moyens disponibles pour dEerminer l'aptitude la r6adaptation, pour excuter et survcillcr les mesurcs ordonnes, soient mis en omvre dune manire aussi rationnelle que possiblc.
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La septihme confrence annuelle des commissions Al, qui s'est runie le 21 avril 1966 (RCC 1966, p. 213), a donc consacre la planification et .
t la coordination de la radaptation professionnelle. Les prohlmes 1is i cc thme ont exposs par des personnes comptentes, qui ont trait Ic sujet en se plaant aux divers points de vue d'une commission Al, d'un office rgional et d'un centre de radaptation, et en nonant des considrations gnra!es. Ces exposs sont reproduits ci-dessous aprs avoir quelquc peu abrgls. Les orateurs ont donn leur opinion personnelle; l'Office fd&al des assurances sociales y ajoutera ses commentaires, si le besoin s'cn fait sentir.
1. CONSIDRATIONS GFNERALES SUR LA PLANIFICATION ET LA COORDINATION par W. Schwein grober, ancien chef du centre de radaptation « Milchsuppe » 4 B41e
Le plan de radaptation a une grande importance !orsqu'il s'agit de rint6grer les invalides de notre pays dans la vie conomique. Nous nous en rcndons compte lorsque nous exarninons les mthodcs de r6adaptation qui sollt utilis6cs courammcnt l'tranger; c'cst pourquoi nous passcrons tout d'abord en revue les plus importantcs d'entre dies et nous montrerons cc qui les caracorisc.
Attribution de certaines professions ii certains genres d'inva1idit Partout oi un genre d'invalidit sembiait prsenter une certaine uniformit& on a song6 ä proposer une nithodc de r&daptation galement uniforme. Cela s'est produit en particulier pour les aveugles et les manchots. En effet, ii a existb de tout temps des « professions ciassiques pour aveugles » -fabrication de brosses, vannerie et cannagc de chaises - qui convcnaient en queique sorte tous les aveugles. On y a ajout plus tard les professions de masscur et de tblphoniste. Ces professions ont tb rserves aux aveugles dans certains pays lorsqu'on s'est aperu qu'dlles pouvaient leur procurer un gain normal. L'tat se chargcait de la formation n6cessaire. Tel a 6t6 le cas surtout aprs la Dcuxibmc Guerre mondiale, cette catastrophe ayant nteessit6 partout des efforts intenses dans le dornaine de la radaptation. Des manchots ont placs dans des usines d'armemcnts afin d'y travailler sur des apparcils et des machines-outils scmi-automatiques. Une main tient la pibce usiner, tandis quc l'outil accornplit sa besogne grice une pdaic actionne par 1'invalidc. Cette mthode a fait ses preuves et a par consqucnt souvent incit l'Etat t rscrver des emplois sembiables aux invalides.
La radaptation par 1'intermdiaire des offices du travail Cc qui caractrise cette mthode, c'est i'ohiigation d'acceptcr les mesures de r6adaptation, aussi bien pour 1'employeur que pour Ic saiari6. Le premier est en gnral tcnu par la ioi d'occuper une certaine proportion d'invalides sur
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1'cnsemble de son personnei. Quant au second, ii doit exercer une activit qui ne correspond peut-tre pas toujours 3 scs goüts personnels. Les deux i
partcnaircs sont passibles d'unc pe'nalit6 s'ils ne se conforment pas aux ordres reus, sous forme d'amcndc pour l'ernploycur et de suppression de l'aide pour le salari. Sur quoi met-on l'accent en l'occurrencc? En premier heu sur la 1igis1atzon. L'obligation d'accepter les mesures de radaptation dcoule d'une loi fon- damentale. Cependant, l'on constate une certaine tcndancc 1udcr cette obligation, ct la pratiquc offre bien des moyens d'y parvenir. Il faut, par consquent, c:er constamment des dispositions nouvelies qui empchent tout recours s de teiles chappatoires. Je pcnsc notarnmcnt la protcction contre ic licenciement, l'interdiction de vcrser un salaire si 1'invalidc n'a pas d'occu- pation, l'obligation de rscrver des crnplois appropris aux invalides et au renforcement des dispositions pna1cs. Le deuxime point important est l'entrainement au travail ou rec/assement, qui devrait lib&cr 1'employcur du souci de la mise au courant. Si les ateliers de formation professionnclle sont dj nccssaires pour les non-invalides, ils le sont ä plus forte raison pour les handicaps. C'cst pourquoi les ateliers d'entrainemertt au travail sont courants dans certains pays. Le troisimc point important est constitu par le registre des professions. Q uelles sont les profcssions qui conviennent le micux 3i ccrtaincs formcs d'in- validitu? Nojrnalement, le prpos de l'officc du travail n'cst pas spcialisc dans le domaine de la connaissance des profcssions; il sert d'interrndiaire administratif et ne saurait 8tre considr comme un orienteur professionnel. Or, un rcgisi:re des profcssions pcut l'aider vitcr de graves crreurs; c'cst pourquoi, dans ccrtains pays, cc registre fait l'objet de publications officicllcs qui ont une grande valeur sur le plan professionnel.
La radaptation par l'intermdiaire des m6decins Le mdccin distinguc it l'heure actuchlc quatre phases dans Ic traitement d'un malade, it savoir: - Le scuvetage, c'est-is-dire l'intervcntion destinc it 1iminer cc qui constituc une rncnacc pour la vic (par exempic i'hmostasc et la rduction des fractures en cas de 1sions corporcllcs, le traitement mdicarncntcux ou l'0p6- radon cii ca:; de maladie interne); - La guirison, soit la fermeture des plaies, la suppression du proccssus pathologiquc et la formation de nouveaux tissus osscux; - La ccnvalescence, c'est--dirc la r&upration de nouvellcs forces, permettant au patient d'accomplir ses tchcs quotidicnnes; - La re'adaptation, soit le retour suii l'activit lucrative qui doit de nouveau assurcr un gagne-pain au malade guri. Lcs rndccins ne peuvent pas avoir une vue d'cnscmbic de la vie cono- mique, si varic ct si complexe 1'heure actuellc, et savoir toujours quelle est la profession qui convicnt le micux. C'est pourquoi beaucoup d'entrc eux
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chcrchcnt ramener Je patient . son ancienne profession et 3 Je rintgrer i
dans son aneien milieu. Los tches essentielles sont alors los suivantes: L'orthopclie. Ii faut avant tout que los membres fonctionnent de nouveau de faon normale. Cola est ahsolurncnt indispensabic si ic patient doit se de- placer en utilisant los moyens de transport pubiics. Voii. pourquoi ic test de circuiation joue un r61e dcisif dans certains pays. En outre, la mobiiitc de tous ]es rncmbres est gaiemcnt importante pour Je travaii proprement dit, en particulier dans los rntiers oi la division du travail n'cst encore gurc courantc (mines, agricuiturc, exploitation forestire, pchc, etc.). L'orthopdie a donc normment progrcss6 dans certains pays; eile a dveiopp de nouvelies mthodes de traitement et d'cntrainement qui so scnt rv6ics efficaces, et eile a favorisc Ja fabrication de mcmbrcs artificiels et d'appareils. Quelques-uns de ceux-ci sont nimc cquips de moleurs. L'aa'aptation. L'utiiisation de moycns auxiiiaires spciaux et Ja transfor- mation de la piace de travail peuvent souvcnt faciiiter Je retour t J'anciennc profession. C'est Je cas surtout dans J'industrie automobile, parcc que l'invaiide peut y utiliser des machines et quo i'amnagement d'instailations spcia1es ne prscntc gure de difficults dans cette brauche. L'adaptation nccssie une coiiaboration troite entre Je mdecin et i'ingnieur-mcanicien. Eile a obtenu jusqu'ici des rsultats souvent encourageants. On remarquc chcz los rndccins - plus que dans d'autres professions -
une tendance d la spcialisation. II en va de mnsc cii matire de radaptation professionneiie; dans certains pays, los mdccins se spccialisent souvcnt dans des groupes de professions dterrnins. Cepcndant, si Ja radaptation Lhutie au sein de i'un de ces groupcs, ils ne savcnt plus que conseiller et proposent aiors tout bonnement une mise ä Ja retraite au heu d'une riiadaptation. Le mot « rhabilitation » (rcclassement, radaptation) a mis t la mode par ces pays. Ii signifiait 3i l'origine: « retour i'ancienne profession «. A l'heurc actueile, nous Jui donnons Je SCOS de « radaptation Ja vic cono- mique '> en gnfraJ.
La radaptation par l'intermdiaire des orienteurs professionnels La solution adoptc par 1'AI suissc ticnt comptc des avantages que prsentcnt Jes mthodes pr6citcs, mais rcjctte J'obligation d'accepter los mesures de r&- daptation. L'invahidc a en quehquc sorte droit Ja r6adaptation; Je piaccmcnt doit donc repr6scnter pour lui une soiution videntc, ii ne doit pas lui &re impos. En vertu de cc principe, chaquc cas doit ehre tralt6 individueiicmcnt et les aptitudes doivcnt corrcspondre dans Ja mesurc du possibJe aux exigences de Ja profession visk. Bien entcndu, toutcs los questions qui se posent dans los autres systmes de radaptation demeurent vaiablcs, h savoir: - Peut-on rscrver ccrtaines professions particuJircs aux invalides? - Peut-on l6gaJemcnt faire prvaJoir Ja condition de Ja r6adaptation?
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-- Peut-on faciliter la radaptation gritce des meurcs spciaies de carac- .
ore idi al et ducatif? Quels son: les avantagcs d'une aide technique? Aucun de ces aspects ne saurait tre nglig. C'est pourquoi, dans la solutlon adopt6e par l'AI fdraie, c'est 1'orientation projessionnelle et non le recrutement qui est au premier plan. L'orientation reprscnte avant tout une mesure d'aide sociale. Eile est conditionne par les exigences, les besoins et les possibilits de chaque individu. En revanche, le recrutement a surtout un caractre dconomique; la question qu'il pose est la suivantc: Comment peut-on affec:er une main-d'uvre suffisamment nombreuse et adquatc aux divers groupcs de professions? Sur quoi i sistc-t-on dans cette sol ution suisse du probime? Sur la planifica- t:on. Chaque cis est traitd individucilement. Toute proposition contient un cer- tain iiombrc cl'tapes particulires chaque individu. Plusieurs organcs sont mis .
lt contributiojs dans chaque eas; tous doivent travaiiler seion un programme d'enscmbie et se soumettre en qucique sorte lt un commandemeut suprme. S'iis ne le font pas, des conflits personnels surgissent, ii se produit des pertes de naturc conomique, et 1'AI s'cn trouve discrdite.
Cc doit äre une per- Q ist est qoalzfic pour ~lalsorer le plan de radaptation? sonne qui ali une vue d'cnscmble aussi complte que possible des conditions personnelles et de ieurs possibilit6s d'am61loration, d'une part, et des possi- bihts professionnelles, d'autre part. A i'heure actuelle, Ast l'orienteur pro- fessionncl de 1'office rgionai Al qui est comptent pour ces questions-ilt. Nous saeons cependant qu'd n'a pas pu recevoir une formation sp6cia1e et adquate pour cette fonction, car eile n'existait pas auparavant. L'orienteur professionnel a certes acquis une ccrtaine connaissance des professions et a appris lt effectuier des tests. Quant au mdccin, ii a appris lt valuer la capacit de rendernent et scs possibilitis d'accroissement. Ces deux domaines devraient tre r6unis pour qu'un plan de radaptation puisse tre mis au point; ils ne Pont cependant jamais usqu'ici en une seuic et m&rnc personne. Ii s'agit donc, pour l'oricn- teur, d'aborder sa tiichc aussi consciencieusement que possible. Celui-ci n'est heureusement pas seul; ii peut compter sur i'appui de la commission /11, qui comprend des spcialistes de diverses questions et est en mesure de donner d'utiles conseils. Comment le plan de radaptation prend-il forme? Le plan est labor, dvi- demment, d'aprs la capacit de rcndement personnelle de l'invahdc et les possibilits d'occupation dans 1'&onomie. Son autcur devrait connaitre lt fond ces deux facteurs; malheureusement, ii n'a jamais assez de temps pour satisfaire lt cette exigence. C'est pourquoi ii doit se contcntcr d'une enqutc rcstreinte sur ces deux poirus, wut en se posant les trois questions fondamentales suivantes: - Quc vou]ons-nous cxaminer?
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- Que pouvons-nous exanliner? - Que devons-nous exarniner? Nous ne pouvons en effet pas, 3i l'heure actuelle, faire toutes les rcchercbes ncessaircs (marne si nous avions un temps i11imit6 . disposition). C'est pour- quoi il faut se demander avant tout: Que devons-nous absolument connaitre pour etablir un plan de radaptation? Souvenons-nous toujours que le bon- hcur d'une ou de plusieurs vies dpend de la rponse 3 cette qucstion. i
Nous cherchons d'abord le bat de la radaptation. La partie la plus im- portante du plan est cependant la voie qui conduit d ce bat. Quelles en sont les &apcs? Quels sont les organes comptents? Quels frais faut-il envisager et qui les paiera? Qui applique le plan de radaptation? Le fait que divers organes sont mis . contribution pour l'application du plan peut &re un grand avantage de la solution suisse, mais parfois aussi un gros inconvnient. En effet, les cas que doivent traiter les offices rgionaux Al sont toujours si compliqus qu'il est impossible de leur trouvcr une solution de facilin. Les cas simples sont rsolus par les particuliers eux-mmes ou par l'assistance priv6e. L. o1i plusieurs orga- nes doivent collaborer, il faut une dzsczpline, et celle-ci n'est pas toujours accept6e spontanment, bin de l. Tout doit 8tre subordonn ii un plan d'en- scmble, sinon . quoi servirait le plan? Toutefois, on ne doit pas exiger une obissance passive; le plan ne garde toute sa valeur que s'il est appliqu vobon- tairement par tous les int&esss. Les divers organes doivent donc former une quipe qui ne travaille pas seulement en vertu d'un rglement, mais avec enthousiasme. Quelle tche magnifique ä remplir pour l'Office fd&al des assurances sociales! Que d'exigences auxquelles l'auteur du plan de radaptation doit se plier! Qui contrdle l'application du plan de radaptation? L'organe qui labore le plan doit aussi le contr61er, c'cst un principe qui va de soi dans toutes les organisations. II s'agit en l'occurrence de .l'office rgional Al. Cependant, son travail ne consiste pas demander constamment des rapports et en constituer .
des dossiers qui s'empilent dans un burcau. S'il en etalt ainsi, tous ceux qui sont sur la brche, dans les centres de r&daptation, les h6pitaux, les coles spciales et les homes, n'auraient pas de temps consacrer directement aux invalides et seraient ravals au rang de simples gratte-papiers. Le fonctionnairc de l'office rgional Al doit au contraire payer de sa personne et recueillir lui- mme verbalernent les indications ncessaircs lt son rapport.
Je voudrais, pour conclure, rncntionner encore quelques difficultcs qui se pro- duisent dans l'application du plan de rtadaptation et qui chappent quelquc peu lt notre contr61e. Je pense lt la situation qui peut se modifier lors- que la radaptation s'tend sur plusicurs annes. Nous vivons au sicle de la vitcsse et tout volue en gn6ral trop rapidement. Une possibilio de gain assure aujourd'hui n'existera peut-&tre plus dans dcux ans. Cela peut inciter aussi bien
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l'invalide que le spcia1iste de la radaptation saisir l'occasion aux cheveux avec trop de prcipitation. Ii en r6su1te souvent des solutions prcaires. Cependani les aptitudes de l'invalide peuvent aussi changer. En &udiant les aptitudes en gnral, on a sans aucun doute nglig jusqu'ici un aspect im- portant de la question, celui de la constance de ces aptitudes. Nous ne savons pas avec certitude quels sont les facteurs qui augmentent et ceux qui diminucnt au cours des annes. Mais nous n'ignorons pas, en revanche, que l'intrt pour teile activit, et pcut-tre mme des penchants profonds, peuvent varier; par consquerLt, un plan de r&daptation qui tait parfaitement clair l'origine ne Pest plus autant au bout de quelques annes, bien qu'i1 conserve son im- portanc e.
Coiiclusion Le plan cc radaptauon a une importance capitale pour les conditions de vie en Suissc. L'organe qui &ablit le plan doit travailler conscicncicusemcnt afin d'avoir suffisamnicnt d'autorit6. Les organes qui appliqucnt ic plan doivent obscrvcr une strictc disciplinc, mme si des difficults se prsentcnt, car, 1'heurc actuclle, ccs difficults sont aplanies en grande partie par l'AI.
II. PROBLfMES DE PLANIFICATION ET DE COORDINATION VUS PAR UNE COMMISSION Al per K. Detmers, prssidcnt de la commission Al du canton de Vand
Le n51e de !'office rigiona! Al Un principe qui ne dcoule pas directement de la loi, mais de son esprit, et qui a constamment 6t6 rappele' par les tribunaux est qu'avant l'octroi de toute rente, une commission Al doit examincr les possibilits vcntuclles de radapta- tion. C'est donc une qucstion que la commission doit se poser d'office et, si une radaptation professionnelic entre en ligne de compte, la commission doit requ&ir l'av[s de l'office rgional afin que, au moment de fixer le droit la reute, ii soit ccrtain que les possibilits de radaptation ont 6t puis6cs. Ii n'est donc pas exagr de dirc que l'instruction d'un dossier posant un problme de radaptation professionne!lc implique äs le dbut le concours de l'officc r egio- nal. C'est ici le heu de souligncr que l'officc ixgional &ant un organe de l'assu- rance, celui-ci peut et doit &re rcnscign cntiremncnt sur ic compte de !'assur, en particulier du point de vue mdical, alors que la communication de ccrtaincs pices du dossier, en original ou en photocopic, au centre qui applique la radaptation professionnelic ne pcut avoir heu sans rcstriction. Ii arrive qu'un Service social agisse au nom et pour Ic compte de l'invalide et demande pour celui-ci des niesurcs de r 6 adaptation professionnehle. Il importe
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alors absolument de rcnseigner en dtai1 le service social qui a provoqu le dp6t de la demande; en outre, il est ic plus souvent indiqu d'associcr cc ser- vice t la r6adaptation professionnelle pour tout ce qui touche des questions familiales, mat&ielies et d'une manire giirale, sociales. Bien souvent; une histoire sociale ou anamnse, un rapport sur les Loles suivies, des renseignements des mdccins, des ducatcurs et de toutcs les per- sonnes qui ont c6toy6 le jeune invalide sont cxtrmement prCieux au moment oii il s'agira d'6tablir un plan de radaptation. Or, ii est arriv et ii arrive malheureusement encore que par suite d'une inadvertance ou de rnanque de coordination, une liaison fasse d 6 faut entre la commission, en l'espce son sccrtariat, l'office r e gional et le service social mandat. Les consquences qui en rsu1tcnt peuvent tre extrmemcnt f.cheuses non seulement sur le plan interne et aciministratif, en raison des frais et des pertes de ternps qu'elles occasionnent, mais encore ct surtout t l'6gard de 1'invalide qui est parfois soliicit d'une manirc contradictoire d'un cbt ou de i'autre. Une &roite coliaboration entre i'office r6giona1 er le service social mandat6 est souvent le scul moyen d'obtenir une radaptation compitc er de faire admettre lt i'invalide un certain nombre de modifications dans son genre de vie, voire dans ses habitudes de travail. Faure d'une teile collaboration, on risque de prendre des mesures allant en scns contraire er par ilt de provoqucr un &hec de -l -. rltadaptation. Les organes de l'assurancc ont donc une obligation unpratzec de se rensei- gncr inutuellement et de renseigner les organes qui collaborent d la rcadapta- tion. La notificarion de doubles des d&isions prises aux services sociaux, voire aux mdccins, peut prvenir souvent bien des mcomptes.
Le prononc de la commission Al Un dossicr entrainant l'apphcarion de mesures de radaptation professionnelle doit faire l'objet d'une rude lt rate rcpose par les membrcs de la commission ou en tout cas par les sp&iahstcs des questions de rradaptation. On vitcra donc, en principe, de statuer sur de reis dossiers rcvrnant de l'office rltgional sans une &ude pra1abie lt domicilc, cas d'urgcnce absoluc rscrv6s. Lors des dlib&ations en sancc, ma1gr6 ic genre des prob1mes pos, -'s, il nous parait que la discussion doit roujours avoir heu dans l'ordrc prvu par la loi pour le choix des spciahistes, lt savoir: le mdccin, Ic spcialiste de la radaprarion, celui de ha formation profcssionnclle, 1'assisranr social et le juristc. Chez nous, ic pravis crit &ant toujours rcquis de la part de chacun des mcm- bres avant la discussion, ii n'est souvent pas nccssairc de procder lt un tour d1ibratif et pratiquemcnt jarnais n&essairc de voter. La discussion n'a heu, en fait, que si des avis non concordants sont exprini6s. L'avantage que nous voyons lt cettc solotion cst quc chacun est 1i par sa ProPosition Co cas d'chec, de rccours au tribunal, de reprise du dossier, les responsabiiits dc chacun rcssortent clairement et des conclusions peuvcnt ctre tires pour ic futur. En revanche, vis-.i-vis de l'cxtricur, les avis individuchs ne sont jamais cxprims, en particuiier pas devant 1'autorit de rccours.
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Si le cas offrc des difficu1ts particulires, ii pcut chre utile de convoquer en sance un reprsentant de 1'office rgional pour dbattre avec lui les points litigieux et Liminer, si possihic, les divergences. Ii n 'est pas rare que notre commission alt rnodifi sa premire apprciation aprs avoir cntendu 1'avis verbal de l'office rgional, et l'inverse se produit galernent. Nous demeurons, en revanche, convaincus qu'ii n'est pas dans i'int- rt de la radaptation de procder ii une confrontation, en sance, de l'office rgionai et de l'invalide rnme lorsque ces dcux parties font vaioir des griefs rciproques. Si la conimission estime nccssairc d'entendrc s la fois l'office r6giona1 et l'invalide, eile doit procder lt des auditions spardes, l'cxpricnce prouvant que la plupart des invalides sont djlt fortement impressionns lorsqu'iis doi- vent comparaitre devant i.inc ConimiSSiOn de cinq nscmbres flanqi.te de son sec rtai re.
La dkision sur la radaptation Cette dcisio i doit intervenir aussi rapidemeut que possihle, car ic plus sous eilt l'invalide atsend. Toutefois, la prcipitation n'est pas de mise. Micux vaut prendre des prcautions supplmentaires quc d'cisgacr des dpcnscs lt tort ou de compromsttre la confiance mise par l'invalide dans 1'assurance-invahdit. Dans les cas urgents, cependant, rien n'cmp&he que la radaptation commcncc dis que la ornmission s'est prononcc, l'office ulgional tant rcnscigni par t61phone et autoris6 lt aller de l'avant. La confirmation crite, sous forme de dcision, rdg6c par le secrtariat et notifie par la caisse ultrieurement suisra dls que possible. L'exprience prouve toutefois qu'en vuc d'assurer une bonne cx&ution des d&isions, tout ordre tiphoniquc doit &re confirm6 par crit, ne scrait-ce que pour m6nager les prcuves en cas de rccours.
L'excution des mesures de radaptation Dans cc dorsaine, nous pensons que des progrs peuvcnt encore hre raliss. Trop souvent, la commission prcnd connaissance dc rsultats positifs ou ntga- tifs de la rhdaptation professionnelic alors que celle-ei a intcrrompue ou modifie depuis piusieurs semaines, voire quelqucs mois. Ges retards sont fchcux et grovoqucnt parfois un surcroit de frais. Pour corsincncer par la commission, flohS pensons quc celle-ei, par COfi5c- quent son sccrdtarzat, cloit veiller d faire passer en prioritd tout les rapports concernant des cas de rdadaptation pro fessionnelle ca cours. Geux-cl dcvraient Otre examinis par la commission dans les 10 jours au maximum ds leur arrivc. De mme, l'office rgional dcvrait se renscigner et renscigner la commission au fur et lt mesure de 1'vo1ution de la radaptation et exiger que les centres appli- quant les mesures adressent des rapports brefs, mais rguliers, sur l'volution du cas. Pcu:-tre obtiendrait-on plus de rapidit6 en pr6voyant que le centi-c renseigne directernent la conimission consptcnte, eis mme temps qu'il ren- seigne 1'office rgional, quitte pour celui-ci lt faire un rapport uitrieur si le besoin sen Fait sentir?
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Si l'volution de la radaptation n&essite des dcisions compJmentaires de la commission, on peut srieusement se demander si l'ensemble des membres de celle-ci doit se prononcer ou seulernent l'un ou l'autre. Dans certains cas, le secrtariat devrait pouvoir agir de lui-ninie, surtout lorsque la d&ision de base ne ncessite pas de modification.
Du refus de toute prestation (art. 10 et 31 LAI) Ges cas, ou' l'Office fd&al exerce directement un contrle, sont relativement peu nombreux et posent parfois des problrnes difficiles ou doulourcux. Je pense personnellement que c'est avec une grande circonspection que l'on doit utiliser l'arme du refus de toutc prestation quand un invalide dclinc les offrcs de radaptation professionnelle. Avant d'appliqucr des sanctions. ii faut faire im examen de conscience er dterminer, avec l'aide du service appeJ collaborer . la radaptation, les .
raisons pour lesqucl!es l'invalide refuse de s'y soumettre.
Les probUmes sociaux et familiaux claris la radaptation Ges probinies doivent ehre r6so1us, le plus souvcnt, par des services sociaux connaissant l'invalide de longue date. Notis songeons, en particulier, s la recher- che d'un logement, aux mesures pr6Jiminaires en vue d'un dmnagement, 1'obtention d'un bau, l'accompagnement de l'invalide pour suivre un traitc- ment mdical ambulatoire, etc. On devrait arrivcr i d6Jimiter dune faon rela- tivement claire les sphres rciproqucs d'activit et r iviter s l'avenir des doubles emplois ou des lacunes. Les mmes problmcs se rencontrent au moment du placcment de l'invalide et de Ja surveiliance de son activit depuis Ja prise d'un ernploi. Nous pensons que Ja grosse surcharge des offices rgionaux ne pourra ehre diminue que moyennant Pappel de plus en plus frqucnt des Services sociaux bicn cntrains .
une teile t.che et connaissant fond les probkmes de l'AT. De plus, on devrait pouvoir rduire les frais et les pertes de temps en faisant des rpartitions go- graphiques du travail.
Les retards et les Lhecs dans Ja r&idaptation [.es causes principales de ces rctards et checs sont les insuffisances dans l'tat physique et psychique de I'invalide et dans la prparation psychoJogiquc de l'invalide et de sa familie, les tiraillements entre diffrents Services s'occupant de l'invalide, les ienteurs de la procdure administrative et judiciaire. lis pcu- vent provenir aussi d'un manque de coordination entre Je ct professionnel. Le rernde doit donc consister amIiorer l'information mdicaie de I'officc r e gional, soit directement en recourant au praticien, soit par l'intermidiaire de la commission Al. De tels contacts manquent sotivent aussi entre l'office r e gio- nal et Je service social qui a suivi Je cas ant&ieurement, si bien que i'office ignore un certain nombre de dfauts ou d'insuffisances chcz l'invalide. Donc, en amiiorant l'information de i'office rgionaI, du point de vue social, on prviendra certains checs.
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On a critiqu6 souvent la rnanire dont divers Services SC sollt occups de la radaptation. Pour y renidier, ii ne suffit pas d'amHiorer les rapports, ii faut souvent renoncer des satisfactions d'amour-propre. En outre, une coordination .
administrative am1iorerait le traitement de certains cas. Nous songeons, en particulier, la simplification des transmissions entre l'office rgional et le secrtariat, cc qui est dj r e'alis6 dans une large mesure. Enfin, les organes de l'AI doivent veiller £ viter le plus possible des dci- sions critiquables, et s'il y a recours, tout mettre en ceuvre pour que le justi- ciable ne d've1oppe pas une psychose d'assurance. Des rapports &roits entre- tenus avec l'autorit6 de recours sembient propres i diminuer, d'une manire non ngligeahle, les risques d'checs d'une radaptation professionnelle en rai- d'un recours pendant.
III. L'TNSTRUCTION, L'APPLICATION ET LA GOORDINATION DES MESURES.
LE POINT DE VUE D'UN OFFICE REGIONAL Al par A. Stalder, grant de l'office rgiona1 de Lausanne
Au niveau de l'instruction du cas Le techniciert de la radaptation professionnelle a la mission passionnante de trouver pour chaque assur, dont l'tat de sant le permet, la solution destink t lui donner ou redonner, maintenir ou amliorcr sa capacit de gain. La so1utin dgager est fonction: - d'une part, des aptitudes rsidue1les du sujet; - d'autre part, du diagnostic et du pronostic 6tablis par le mdecin traitant et par la commission Al. Ges deux derniers lments ressortent avec plus ou moins de prkision d'un document de base qui se trouve e^tre le « ques- tionnaire remplir par le mtdecin '>. Les investigations Imentaires dc- vraient ctre faitcs systmatiquement, savoir: - une tud correcte et documcnte des antcdents personnels et familiaux; - un examen biom6trique; un examm des organes sensoriels (vue et audition au minimum); un examen corporel. Scule la connaissance de ces renseignements permettrait de conccvoir une radaptation professionnelle. Gette ncessit d'avoir disposition des informa- tions mdic2L1cs objectives et relativement &endues d6cou1e: - d'une part, des irnpe'ratifs memes de la radaptation professionnelle voulue par le lgislateur; d'autre part, d'un &at de fast qu'il convient de rsumer en quelques points esselitiels:
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Le rndecin, qui rdige Je certificat rndical, connait mal ou trs imparfai- tement Je monde industriel et les conditions de travail dans les diffrents m&iers. Ii est donc comprhensible que l'apprciation « leitmotiv » du mdecin demeure: « Travail 16ger ». Ii n'y a pratiquernent pas de mdccin du travail en Suisse. Par consqucnt, Je mdecin qui rdige un certificat miJdical ne s'exprirne pas en termes de mde- cine du travail, mais dans le langage d'un thrapeute. Cela veut dire que Je certificat mdical n'est presque jamais ridig cii termes de Jimitations fonction- neues et de contre-indications rn6dicales dans une perspective de la radap- tation professionnelle. Le mdecin de Ja commission Al se trouve tre, Jui aussi, presque toujours, un thrapeute et non un m6decin du travail. J'imagine quant t moi qu'il se trouve dans une position trs dlicatc, tant donn qu'il n'a pas l'occasion 1e voir 1'assor, du moins dans Ja trs grande majorit des cas. Le technicien de la radaptation professionnelle West pas mdccin; c'est t lui nanmoins qu'est dvoJue Ja t.chc difficile d'cxpJoitcr Je certificat mdicaI. Que faire pour rcmdier Ja dfectuosit6 du systmc? Dans Ja prati- que, l'officc rgional s'efforce d'agir sur deux plans: - d'abord en mettant Ja porte de son personnel tcchnique des informations mdicales adquates; - cnsuite, en demandant aux commissions Al les 26ments d'information mdicale complrnentaire qu'il juge ncessaires t Ja poursuite de scs tches spcifiques.
Une fiche mMico-sociale serait particulirernent prcieuse pour les enfants qui ont passt tout ou partie de leur vie dans une institution. Par ui, j'entends un document dans lequel scraient nots tous les rcnseigncments importants relatifs Ja situation familiale de ces enfants, aux conditions qui ont motivi leur placement en institution, leur 6tat de sant, aux diffrcnts examens et contrhJes niidicaux qu'ils ont subis, . leur evolution sur les plans scolaire et affcctif, etc. Qu'on mc permcttc de redire ici que Ja radaptatiou professionnelle et sociale est un wut, qui ne saurait 8tre divis en secteurs cJoisonn6s. Or, Je systhme cii vigueur &ablit cc regrcttablc cloisonnement. A nion sens, J'office rgional devrait hre obligatoirement consuJt t l'chelon prc6dant le sien quand il s'agit de l'cnseignemcnt et des programmes scolaires, de rnmc que de 1'octroi des moyens auxiliaircs au stade des mesures m6dicales de radaptation.
Au niveau de J'excution des inesures de radaptation professionnelle Ici, j'estimc dcvoir mettre l'accent sur deux ordres de difficults: Ja sauvegarde du secret professionnel et mdica1, d'une part, et J'absencc quasi gn6rale dc programmes de rac1aptation professionnelle adapts, d'autrc part.
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Ds qu'un plan de radaptation a accept par la commission Al com- p~tente, il incombe l'officc rgional d'cn assurer l'excution dans la pratique. Si les organcs de l'AI doivent rendre icurs de'cisions dans les meilleures condi- tions, il est ir.dispensable de leur fournir des renseignements sur la personna- lits. de l'assur, ses aptitudes, sa capacit d'adaptation des situations donnes, ses ractions ventuelles, les contre-indications mdicales, les limitations fonc- tionnelles, etc. Ainsi donc, le voile du secret professionnel et rndical est plus ou moins lcv, si l'on veut que la radaptation se droule de la faon la plus conforme aux intrts de Passure. La difficultd se prscnte lorsqu'on se demande qui il faut communiquer ces informations confidentielles et lorsqu'on sait aussi que la trs grande majorit des centrcs de radaptation et des entreprises ne disposc pa; d'un service mdical. II ne reste pratiquement plus qu'une scule possibilit: informer le dirccteur du centre de r&daptation ou le chef du personnel, s'il s'agit d'unc entreprise. En cc qui concerne notre office rgional, nous avons rsolu cc problmc en dernandant l'assur une autorisation crite grace s laquille nous pouvons communiquer les renseigncments que nous jugeons indispensables en vue d'une bonne excution des mesures de radap- tation. *
Malheureusement, de nombreuscs institutions qui appliquent des mesures de radaptation ?rofcssionnelle n'ont gure modifi leur structure, leur conccption et leurs mthodes dans le domaine de l'enseigncnient professionnel en six ans d'assurance-invalidit; souvent, on constate une abscnce flagrante de program- mes de formation profcssionnelle comportant des progrcssions d'exercices graduis, adapts aux invalides et comportant des phases bien marques. Cctte lacune est pirticuliirerncnt sensible dans les institutions qui accueillcnt des dbiles. Dans la plupart de ces institutions, cc sont encore les commandes que 1'on sollicite auprs des entrcprises priv6cs qui font officc de programme; or, les commandes dcvraient tre recherches en fonction du programme, comme c'cst la rglc dans les &oles professionnelles et dans un tout petit nombre de centres. Soulignons au passage qu'il existc encore l'une ou l'autre de ces insti- tutions qui rtribue ou r&ompensc ses moniteurs en fonction du chiffre d'af- faires; cc sont l. des conceptions primes. Constater l'absencc de programmes de formation profcssionnellc, bien adapts et ayant une bonne structure, c'est aussi mettre en vidence l'absencc de mthodes pdagogiques et ducatives sp&ifiques.
Au niveau de la coordination des mesures de radaptation pro fessionnelle
L'article 63 LAI prvoit, parmi les attributions de l'office rgional, la coordi- nation des mesures de r&daptation d'ordre professionnel. Je mc bornerai mcttrc l'acccnt sur trois ordres de faits:
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Premitrenient, j'estime qu'il entre dans los attributions de l'officc rgional d'tudier, sur mandat de la commission Al comptente, et bien videmment en tenant compte des disposition lgales et rglcmentaires, toutes los mesures propres 1 assurer la radaptation professionnelle de l'invalide. Deuxi?mement, une bonne coordination des mesures de radaptation est souvent renduc difficile par l'attitude sceptique, voire n e gative, de quelqucs services sociaux de l'aide pttblique ou prive aux invalides. Elaborer des projets d'avenir avec un invalide ou los parents de cclui-ci, avant quo l'office rgional alt pu procder 3l un examen compiet de ses possibilit6s r&elles et potentielles, risque non seulement de crer des difficults supplmentaires . un organe de l'AI fd6raIe, mais encore de troubler l'invalide et sa familie. Troisi,nement, la coordination des mesures de radaptation professionnelle est greve d'une trs lourde hypothque, savoir i'absence d'un contrle mdi- .
cal adquat, l'chelon de la presque totallt6 des centrcs de radaptation professionnelle et des employeurs qui forment et embauchent leur service des assurs.
Conclusions Si l'on veut perfectionner le systme de i'AI fdrale, afin d'amliorer los prestations aux assurs, ii mc parat ncessaire de porter un effort tout parti- culier sur los lments suivants: Le certificat mdica1 devrait kre revu, de manire quo l'on obtienne au moins la garantie qu'un examen mdica1 sricux et minuticux a & pratiqu.
11 faudrait exiger des institutions qui apphquent des mesures scolaires
spciales qu'elles constituent, pour chaque assur, un dossier mdico-socia1 pou- vant tre consult par i'office rgional au moment de l'examen d'orientation professionnelle. II faudrait aussi quo ces mmcs institutions soient amenes engager le dialogue et s rnaintenir une collaboration &rolte et constante avec l'officc rgional. L'OFAS devrait donner aux centres de r6adaptation professionnelle des directives compltes et prciscs pour qu'ils soient dans i'obligation d'laborer des programmes de formation professionnelle. 11 leur serait alors possible de faire appel du personnei qua1if1. .
Ii faudrait aussi, dans l'intrt des assurs et de i'AI, quo le dialogue s'tab1issc ou se rtablisse au plan des commissions Al et des offices rgionaux et qu'il se perfectionne Iä oi ii existe Cc dialogue permettrait d'abordcr los problmes quo j'ai soulevs et d'autres encore sous lcurs diffrents aspccts, de dgagcr los bases d'une action concerte et cfficacc pour un perfectionnement des moyens servant la radaptation des invalides.
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IV. EXPR1ENCES D'UN CENTRE DE RfADAPFAT1ON EN MAT1.RE DE COLLABORATION AVEC L'AI par Rudolf Haller, directeur du Centre de travail pour handzcaps, Strengelbach AG
Le centre de travail de Strengelbach a 6t ouvert en aoi3t 1962; c'est une fonda- tion prive qui donne six cours de formation professionnelle pour handicaps physiques et mentaux et exploite un atelier d'occupation permanente. Ii est organise pour le travail industriel et collabore troitcment avec l'industrie. A l'heure actue.le, on y trouve 64 handicaps rpartis dans les diffrents cours et 38 3. l'atetier d'occupation permanente; 60 handicap3.s sont internes. Une maison d'habitation pour les grands invalides est en construction. Seuls peuvent tre admis des invalides qui n'ont pas besoin de soins mdicaux intensifs, car ii n'y a pas de mdecin permanent. Le centre de travail attache une importance particulire 3. la formation et au travail professionneis; ii forme des mcani- ciens et des aide-ncaniciens, des dessinateurs et des aidc-dessinateurs, des manuvres pour l'industrie et des ouvrires pour ic travail en sric qui ne requiert pas de connaissances sp&ialcs. Presquc tous les handicaps sont des cas de 1'AT. De tous ces invalides, qui viennent dc presque tous les cantons, un quart environ sont normalement dous; les autres ne sont que faib!ement dous et leur quotient d'intelligencc peut dcscendre jusqu'3. 25. On a pu jusqu'ici radapter 138 invalides. Points de, contact avec les organes de l'Al: Pour Wut cc qui touche aux subventions pour la construction, aux subventions pour les frais d'exp!oitation et aux conventions tarifaircs, le centre est en rapport avec l'Office fdral des assurances scciales; i1 a de rares contacts avec les sccrtariats des commissions Al et !es caisses de compensation et, en revanche, des relations frquentes et suivies avec les offices rgionaux Al. L'admission aux cours: En rgle gnrale, la premire demandc d'un assur est transmise au centre par l'office rgional Al comptcnt; la mthode la plus simple consiste, pour cet office, 3. lui remettre une copic de son rapport 3. la commission Al. Ainsi, ii n'y a pas de ternps perdu: le centre peut se prononcer sur une vcr:tuelle admission pendant que la commission s'occupe du cas. Les rapports des offices rgionaux Al sollt en gnral complcts et contiennent les indications dont le centre a bcsoin. Ii y a heu 3. !'occasion de rclanser des certificats nidicaux ou des renscignements cornplrnentaires 3. l'intention du mdecin responsable de 1'6tablissemcnt, qui examine toutes les demandes. Cc qui ne ressort pas clairement des rapports et qui est certainernent plus diffici!c
3. dtermine, cc sont les traits du caractre Co gn&al, et les aptitudes au
travail en p.rticulier. Souvent, les handicapts ou leurs parents dsirent une Visite pralablc; le centre, lui, propose frqucrnment une journ6e d'essai en vue d'un prernier exa- men. En outre, le centre organise une semaine d'essai pour ha plupart des can- didats au noins deux mois avant leur entre d6finitive 3. l'&ablissement, si
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ceile-ci est juge possible. Cette semaine d'essai doit perrnettre de juger si la formation professionnelle pr6vue est vraiment la bonne; avant tout, eile fournit des renseignements sur la conduite de l'invalide au travail et au sein de la com- munaut. Eile se rvle trop courte dans de rares cas seulement. De toute faon, eile donne l'invalide l'occasion de voir par lui-mme quelle est la for- .
mation professionnelle qu'on lui r6serve et qucl est le genre de vie au centre de radaptation, bien avant qu'il y soit plac6 pour une priodc d'une certaine dure. Une fois la semaine d'essai termine, le centre dcide finalement lui- mme s'il convient d'admettre l'invalide, et choisit le genre de formation le plus appropri; il remet son rapport t i'office rgiona1 Al en prsentant une proposition. Les organes de l'AI ont heureusement toujours accept6 sans difficu1t le principe de la semaine d'essai. Dans des cas isols, les parents ont confi au centre leurs enfants pour une semaine d'essai, t leurs frais, parce que i'AI avait refus d'accorder une formation professionnelle. La formation professionnelle: Le rsu1tat de la semaine d'essai dterminc 1'affectation des handicaps t l'un des si-, cours prvus. Les trois cours les plus complets, destins aux dessinateurs, mcaniciens et aide-mkaniciens, commen- cent au printemps et en automne; dans les trois autres cours, les nouveaux arrivants sont accueillis ds qu'il y a des places libres. La dure de la formation professionnelle varie entre quelques mois et deux ans; eile est en gnraI d'une anne. Le centre n'utilisc pas toujours compltement le temps de stage accord par la commission Al s'il est possible et justifi de radapter l'invalide plus tat. En revanche, il proposc une prolongation du stage lorsqu'ii estime qu'elle est nkessaire et qu'elle a des chances de permettrc une meilleure radaptation. Comme le mme tarif s'applique tous les cours, il est possible de procder des transferts, sans const4quences administratives, pendant toute la dur6e de la formation professionnelle. Cette mthode s'est rvle efficace piusieurs re- prises surtout dans les cas-iimite difficiles. De toute faon, la varit des cours et la faci1it avec iaquelie le centre s'adapte aux circonstances individuel- les permettent d'arrivcr 1 une solution satisfaisante, marne dans les cas les plus compIiqus. La surveillance de la formation professionnelle incombe aux offices rgio- naux Al. Cependant, les collaborateurs de ces offices ont rarement le temps de visiter de faon re'gulie're des 6tablissements comme ceiui de Strengelbach; ils ne se rendent sur piace le plus souvcnt que si des faits particuhers se produisent. Des difficults de coordination ne surgissent que lorsque les parents ou les tuteurs ne sont pas d'accord avec le centre sur un point quelconque, lorsque les invalides ne veulcnt pas se conformer au rglement de l'tabhssement et font ensuite intervenir leurs proches ou les autorits, ou lorsqu'iis essaient de se soustraire aux efforts que ncessite la formation professionnelle. Le centre cherche . avoir le plus de contacts possible avec les parents, les tutcurs, les services sociaux, les entrepreneurs, etc., et envoie . cet effet de nombreuses i nvitations.
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Le centre attache beaucoup d'importance, pendant toute la dure de la for mation professionnelle, t l'ducation qui consiste . habituer les handicaps vivre en conimunaut et travailler de faon indpendantc. II hberge des inva- lides physiques et rnentaux des deux sexes et de tous les iges a partir de seize ans; cela pose naturellemcnt des probkmes, mais ii s'agit en quelque sorte de les liabituer aux difficulos que la radaptation leur rservera tt ou tard. Dans 1'ensemble, on a enregistr6 plus de succs que d'checs. La plupart des invalides retournent chez eux cii fin de semaine. Le rythme de cinq jours de travail alternant avec deux jours t Ja maison sembic tout fait appropri, car ii contribue t crcr une bonne atmosphre et, en outre, permet de rduire le personnel. La radaptation: Ii faut, ds ic d6but, songer au hut principal vers lequel tendent tous les efforts, savoir la radaptation, non seulernent du point de vuc professionnel, mais aussi sur le plan social. II s' agit donc d'tabIir un plan de radaptation, de prvoir l'volution de la situation et de coordonncr les efforts, surtout chez les handicaps d'un ccrtain ige qui sont reclass6s dans une nouvclle profession, mais qui ont un dornicile fixe et sont ainsi obligs de rester dans inc rgion dtermine. Le centre a, ds le dbut, choisi soigneuse- ment les eniplois conjointement avec les offices rgionaux Al, et l'cxpricnce lui a appris ne pas mnager sa peine afin de parvenir i un choix aussi judi- cicux que possible. La procdure suivantc a adopte: l'office rgional Al cherche, sur la base du rapport du centre, verbal ou crit, des employeurs qualifis qui soicnt prts s cxaminer l'invalide. Ensuite, ic chef de cours com- ptent du centre fait visite ces cmploycurs, souvent en cornpagnie d'un col- .
laborateur (je 1'office rgional Al, prsente Ic candidat et se fait une idie du travail prvu, ainsi que de l'entourage, des conditions de travail et d'autrcs cir- constanccs. 11 donne allssi des renseignemcnts COmplets sur l'invalide s ses futurs suprieurs; si possible, ii fait un cssai sur-le-champ ou emporte du travail afin que ]'invalide puisse s'y exercer au centre. Cette m6thode a donn de bons rsul- tats dans la majorit des cas. Des enqutes ultrieures r6gulires et, ventucl- lement, des visitcs peuvent aplanir les difficults qui surgissent souvent pro- .
pos d'un enploi. Dans les cas oi'i la raclaptation a khou, on constate presquc toujours qus cc n'est pas la capacit de travail de l'invalidc qui est en causc, mais bleu plutt son comportement ou son caractre, parfois aussi l'entouragc qui ne s'est pas rnontrt assez comprhensif. C'est pourquoi ii faut attacher encore plus d'importance s Ja formation du caractre cii gnral et notamment s l'attitude au travail. En outre, Je centre saisit toutes les occasions de ren- seigner les contremaitres, les ouvriers et mme le grand public sur son travail et de gagnir chacun i Ja cause de la radaptation des invalides, surtout de celle des diibiles rnentaux. On rencontrc heurcusement partout des gens qui font prcuvc dune grande comprhension et sollt bien disposs i l'gard des invalides; il en est d'autres, h1as! t qui on ne peut faire entendre raison, parce qu'ils semblcnt craindre une contagion de la dbilit mentale. Expe'riences gne'ra1es: Si l'invalide a une intelligence normale et montre suffisammeist de bonne vo1ont6, Je reclasement est possible au bout d'un an
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et demi t deux ans, une fois pass l'examen de fin d'apprentissage. Des handi- caps moins dous, qui ne seraient pas capables de faire un apprentissage ordi- naire, peuvent recevoir une bonne formation d'aide-mkanicien et btre p1acs facilement, condition que leur caractre soit supportable. Les dbiIes mentaux et mme les mongoloides sont, t certaines conditions, aptes i tre forms et radapts en vue de 1'ex&ution de travaux en srie faciles. Ii faut relever cet gard que ce sont les travaux industriels qui conviennent le mieux en I'oc- currence. Septante-cinq dbi1es mentaux ont radapts depuis 1'ouverture du cen- tre. En revanche, dix handicaps sont encore l'atelier d'occupation perma- nente, et la formation professionnelle de huit autres a dii ehre abandonn&. Tous n'ont pas eu auparavant une formation scolaire spciale adquatc, tant s'en faut. Les demandes qui affluent montrent que les tablissernents de formation professionnelle sont mme d'accueiiiir les invalides normalement dous, alors .
qu'au contraire Ja piace manque pour les dbiles mentaux. Si les organes de l'AI exploitaient toutes les possibilits en faveur de ces dbiles, ce manque de piace n'en serait que plus marqu. II faut esprer que des centres de formation seront cr66s leur intention dans d'autres rgions du pays. .
La combinaison d'un centre de formation professionnelle et d'un atelier d'occupation permanente s'est rvie trs bonne. Ii est facile d'accepter des commandes importantes, de les rpartir dans les diffrents groupes et de donner aussi du travail dornicile. Les invalides que i'on n'a pas russi t former pour l'instant peuvent faire un essai des diffrents travaux qui leur sont proposs. D'autres, dont Ja formation professionnelle est acheve, mais qui ne trouvent pas d'emploi, peuvent travailler temporairement dans l'atclier d'occupation permanente et, ainsi, n'en sont pas rduits i attendre qu'on les engage. Les handicaps qui frquentent 1'atelier ne sont pas ceux que 1'on s'attendait y voir; un quart d'entre eux scuiement ont suivi les cours et prs de Ja moiti viennent des environs immdiats du centre. Cc sont des personnes qui n'ont pas pu trouver du travail dans 1'industrie cause de leur inva1idit et qui sont cntres souvent prmatur6ment dans un home pour vieillards; dies gagncnt maintenant 1 fr. 80 l'heure en moyenne. L'AI, avec les rnoycns dont eile dispose, reprsente une aide inapprciable pour beaucoup d'invalides. Un travail de formation professionnelle tel que celui du centre serait . peine imaginable sans l'AI. Cependant, I'cxptriencc prouve que les prcstations en argent, cllcs seules, ne suffisent que rarcment. Ii faut, pour atteindre le but propos, s'intresser s son travail et Sd dvouer sans rservc, mais ii est aussi ncessairc d'avoir des connaissances techniques approfondics et une certaine exprience des prob1mes qui se posent dans l'industrie. Lc contact dircct avec les handicap6s cmbeilit Je travail et Je rcnd int&essant, mais souvcnt aussi pniblc. La d&tresse des invalides doit ehre partage; eile est parti- culirement douloureuse pour ceux qui sont obIigs d'attendre iongtemps i'oc- troi de mesures de formation professionnelle ou d'indemnits journalircs, sim- plement parcc que leur dossier traJne quelque part. Il s'agit i. d'cxceptions,
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fort heureusernent, et l'on peut esp6rer que des cas sembiables seront de plus en plus rares. Le centre de Strengelbach s'efforce toujours de placer les int&ts humains au-dessus des considrations administratives; ii ne se laisse rebuter ni par les efforts, ni par les changements que l'on exige de lui ä tout instant. 11 y voit au contraire une sorte de stimulant, car les tches toujours nouvelies qui se pr- sentent maintiennent sa vitalit en le protgeant de l'engourdissement, et ses collaborateurs les assument avec joie.
Les rapports entre 1'assurcince-invaliditö et 1'assurance-mciladie
On s'est demand plusicurs reprises dj si le dlai fix l'article 78, 2e alina, RAI n'est re'pat6 observ6 que lorsque la demande est d6pose auprs d'un organe de l'AI, ou s., la demande dpose par erreur auprs d'une caisse-maladic est juridiquement valable. L'Office fdral des assurances sociales a adopt la rgle suivante dans sa circulaire concernant le remboursement des frais des mesures de radaptation dans l'AI, du 28 mal 1962: le dlai est r~put6 observ lorsque Passure', faisant preuve d'une ignorance excusable, au heu de dposer sa demande auprs d'un organe de l'AI, la dpose dans les trois mois (ancien rglement) aprs le dbut de l'application des mesures auprs de la CNA, de l'assurance militaire, d'une caisse-maladic ou d'une assurance prive. L'Office fdral vou- lait ainsi remdier aux difficults qui surgissent en cas de paiement aprs coup, en donnant une interprtation extensive 2t l'article 78, 2° alina, RAI. Cepen- dant, la jurisprudence a suivi d'autres voies. Le Tribunal fdral des assuranccs (TFA) a dj status que le dlai de trois mois au scns de l'articic 78, 2e a1ina, RAI n'est observ6 que si la demande est dpose auprs d'un organe de l'AI (RCC 1962, p. 442). Lcs instructions de l'Office fd&al ont par consquent dclarcs contraires la loi et ont dü tre remplaces par une rgle conforme la jurisprudence. L'article 78, 2 alina, RAI, dans sa nouvellc teneur qui date du 10 juin 1963, a port le dlai de trois six mois, cc qui rcprsente un assouplissemcnt de la loi. L'ordonnance III du 15 janvier 1965 sur l'assurance- maladic concernant les prestations des caisses-maladic et fd&ations de r&ssu- rance a egalement contribu prciser les rapports entre l'AI et l'assurancc- maladie. Une solution comp1tc du prob1me n'a cependant pas pu kre trouv6e parce que, pcur y parvenir, ii faudrait modifier la LAI. VoiI pourquoi, dans certains cas, l'assurancc-maladic se considrc comme dlie de l'obhigation de payer les soins mdico-pharmaccutiques, alors que Passure' ne peut plus faire valoir soll droit aux prcstations de l'AI, le dlai tant expir. C'est cc qui a incit l'Office fdral t soumettre un nouveau cas au
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TFA afin qu'il se prononce son sujet. Le Tribunal a dc1ar que -lorsqu'il est question de mesures mdicales - 1'assurance-maladie et 1'AT visent au fond le mme but social, savoir pargner 1'assur6 les frais occasionns par le trai- . .
tement d'une affection. On s'est alors demande' s'il ne serait pas indiqu6, lorsque Passure' dpose par erreur sa demande auprs d'une caisse-maladie, que 1'AI prenne ä sa charge les frais des mesures mdica1es dj ex&utes, sans mme tenir compte des conditions fixes 1'article 78, 21 alin&, RAI. Le TFA a reiet6 cette idc (v. RCC 1966, p. 320). Aucune exccption l'arti- cle 78, 2e a1ina, RAT n'est par consquent admisc, mme dans les cas oi Passure' s'adresse en premier heu .sa caisse-maladic. Le TFA estime en effet que c'cst dans 1'assurance-maladie (ordonnance III) qu'il faut chercher les dis- positions protgeant Passur contre le refus des deux corps des assurances so- ciales. Selon l'intcrprtation donne par ic TFA, les caisses-maladie ne dcvraient refuser leurs prestations statutaires que lorsque l'assur n'a pas donn6 Suite l'invitation dposcr sa demande auprs de l'AI. Si la caissc-maladie n'avise .
pas en temps utile Passure' qu'il doit s'annonccr auprs de 1'AI et si les presta- tions sont refuses par celle-ci parce que la demande a dpose trop tard, c'est la caisse-maladic qui est tenuc ä prestations. En outre, les caisses-maladie sont provisoircment tenues i. prestations et doivent s'excuter, lorsque Passur donne suite i. l'invitation qui lui est adrcssc, aussi longtemps que I'obligation pour 1'AI de verser des prestations n'a pas & clairement tablie. La jurisprudence a donc montr la ligne de conduite qu'il faut suivrc. Remar- quons toutefois cc propos que 1'obligation de la caisse-maladic n'tait nulle- ment en cause en l'espce, mais que le TFA a incit it donner des &laircisse- ments sur cc point. La voie indique par le tribunal protge les droits des assurs; d'autre part, les caisses-maladie doivcnt obtenir des assurs qu'ils dpo- sent icur demande, conforme aux prescriptions, en ternps utile auprs de l'AI. Lors de ha prochaine revision, ii y aura heu de se demander dans quelle mesure il convient d'amliorcr et de complter les prescriptions de 1'AI et de 1'assu- rance-rnaladie.
Les directives sur la perception des cotisations
Les instructions administratives Sur ic droit matriel dans le domaine des coti- sations sont runies depuis hongtcmps dans deux brochures. savoir ha circu- haire sur ic salaire dterminant et les directives sur les cotisations des travailleurs indpcndants et des non-actifs. Les autres rg1cs i. suivre dans cc domaine taicnt jusqu'ici disperscs dans un grand nonibrc de circuhaires. Ges circulaires souvent trs anciennes - celle qui porte le N° 10 date par cxemple de 1948 - ne corrcspondent aujour-
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d'hui que dans une mesure limite la Situation juridique cre par la pratique administrative et par la jurisprudence des tribunaux. Ds le 1 juillet 1966, les directives sur la perception des cotisations rem- placeront ces instructions eparses. Elles contiennent en principe toutes les ins- tructions qui ne figurent pas dj dans les deux recueils existants. Les rgles qui y sont nonces sont classes systmatiquement et adaptes l'tat actuel du droit. Ii en rsulte que le lecteur y trouvera non seulement des instructions sur la perception des cotisations au sens 6trolt de ce terme, mais encore des rgles en rapport seulement indirect avec cette perception. Ii en va par exemple ainsi du chapitre sur les dbiteurs de cotisations et sur la prescription. Ii en dcoule galcment que les nouvelies directives ne prsentent pas la mme coh- sion que les deux autres recueils sur les cotisations. Ges directives englobent en effet autant des rgles du droit priv ou du droit des poursuites que des dispo- sitions matrelles, formelles ou techniques de 1'AVS. Elles se subdivisent en des chapitres qui touchent les dbitcurs des cotisations, la procdure de perception, la r&lamation des cotisations arrir6es, la remise de cette rclamation, la resti- tution des cotisations indues, la prescription des crances de cotisations et du droit d'en rc1amer restitution, enfin l'ex&ution force et la responsabilit de l'employeur. Le premier chapitre, intitulc les dbiteurs de cotisations »‚ traite avant tout de l'employeur. L'employeur (notion prkise jusqu'ici dans la circulaire sur le salaire dterminant) est, selon la jurisprudence, dfini comme etant celui qui, dans le rapport de services, apparait comme le partenaire envers lequel le salari est subordonn, alors que la dfinition lgale (art. 12, 1er al., LAVS) - savoir ceui qui verse le salaire - vise uniquement le cas le plus frquent (N0S 1 et 2). Gette dfinitiön permet d'tablir qui est rellement l'employeur dans les cas oi c'est un tiers qui verse au sa1ari des prestations que cc tiers considre comme des salaires (NOS 3 et 4). La d&ermination de l'employeur est egalement rendue plus aise par 1'nonc de quelques tats de fait que l'on rencontre assez souvent dans la pratique (NOS 7 et suivants). Viennent ensuite les instructions sur la manirc de dterminer l'employeur dans les rapports de services i plusieurs &helons; cet objet n'&ait trait que fort sommairernent dans la circulaire sur le salaire dterminant. La convention de Viennc sur les relations diplomatiques, conclue le 18 avril 1961, et les modifications apportes t l'usage &abli par le droit des gens tel qu'il est adniis par la Suisse, ont pour effct d'obliger dans ccrtains cas les mis- sions diploniatiques et le personnel diplomatique vcrscr des cotisations d'em- ployeur. Laditc obligation leur incombe pour certaines catgories de salaris qui, en vcrtt de cette nouvelle rglementation du droit des gens, sont dsormais consid&es ommc soumises 1. l'assurance obligatoire. De nouvelles instructions dans cc domaine sont devcnues n6cessaires; dies ne figurent pas dans les direc- tives, mais feront l'objet d'une circulaire sp6ciale. Lcs sections suivantes de cc chapitre rsumcnt les instructions concernant le salari (J\oS 37 et suivants), en particulier son obligation de payer les coti- sations et le statut du salari dont l'employeur West pas soumis cotisations. Elles abordent aussi un domaine qui n'a pas encorc fait jusqu'ici l'objct d'une
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rglementation, savoir celui du transfert contractuel ou successoral de la dette de cotisations (N0S 54 et suivants). Le deuxime chapitre rgle la proce'dure en matie're de perception des coti- sations, en mettant l'accent sur les cotisations paritaires. Ii est question tout d'abord de la perception de la cotisation du salari par l'employeur (N0S 67 et suivants), y compris la corivention de salaire riet et 1'obligation de verser des cotisations aux caisses de compensation (NOS 77 et suivants). Les directives s'en tiennent cet gard ä 1'opinion exprime par le TFA en jurisprudence constante, selon laquelle le salari est certes dbiteur de sa part, mais n'est en gnral pas tenu de verser 1ui-mme celle-ci la caisse de compensation .
(N° 68). L'employeur est en principe dbiteur l'gard de la caisse non seu- lement de sa propre cotisation, mais aussi de celle du sa1ari (N° 78). Les dispositions rglementaires sur le dcompte des cotisations apparaissaient dpasses par 1'volution survenue depuis le moment oi elles furent dictes. C'est la raison pour laquelle, lors de la dernire revision, les articies 34 et 35 RAVS ont & remanis et les articies 8 bis, 3e alina, et 143 RAVS modi- fis en consquence; l'article 137 RAVS a pu tre abrog. Les nouvelies pres- criptions prcisent les diverses notions qui ont cours en la matire et consa- crent juridiquement les systmes de d&ompte uti1iss 1'heure actuelle et qui ont fait leurs preuves dans la pratique. Les directives exposent en dtai1 cette rglementation dans un chapitre relatif t la procdure ordinaire en matire de rglement des paiements et des comptes (N0S 83 et suivants). Elles prkisent ce qu'il faut entendre par paiement des cotisations, d&ompte des cotisations, priodes de paiement et du re1ev de compte, genres et formes de d&ompte. Ii y a heu de relever que ces instructions donnent pour la premire fois une explication claire et complte de l'expression « dcompte des cotisations ». Le d&ompte comprend deux 1ments: d'une part les indications concernant les paiements, c'est--dire les indications dont la caisse de compensation a besoin pour comptabiliser un paiement de faon correcte (N° 93); d'autre part, les indications qui sont n&essaires l'inscription des cotisations au CIC des divers sa1aris (N° 94). En outre, les particu1arits de la procdure en matire de rglement des paiements et des comptes dans les rapports de services plu- sieurs chelons sont exposes (NOS 110 et suivants), notamment Iorsqu'il s'agit des cas mentionns l'article 36 RAVS, oi il n'incombe pas ä 1'employeur, mais un intermdiaire, de verser les cotisations d'employeur. De plus, les tats de fait auxquels cette procdure sp&iale est applicable sont clairement dfinis. Ii convient de signaler une nouveaut dans le chapitre consacr la renon- ciation au prlvement des cotisations sur les gains minimes et occasionnels provenant d'une activit accessoire (NOS 139 et suivants). Jusqu' prsent, les gains minimes ne pouvaient pas, lorsqu'ils constituaient l'unique revenu d'une mnagre, ehre excepts du prlvement des cotisations. Les nouvehies instructions autorisent maintenant cette renonciation dans ce cas particuhier, comme l'article 8, 2e alina, LAVS l'admet pour le revenu de la m6nagre provenant d'une activit indpendante exerce titre accessoire, si ce revenu .
est infrieur 600 francs par an.
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Le troisime chapitre commente la rc1anzation des cotisations arrires, la remise des cotisations arrie'res et la restitution des cotisations. Les cotisations dues mais non verses doivent hre rciames par la caisse de compensation. Pour les cotisations paritaires, la dette de cotisations n'existe que si les prestations s soumettre font partie du salaire dterminant. La situa- tion n'est pas aussi simple lorsqu'il est question de cotisations perues sur le revenu d'une activit indpendante. En effet, cciles-ci sont fixe'es sur la base de la taxation fiscale, et la communication fiscale a force obiigatoire pour les caisses de compensation. Si la caisse tabiit que les cotisations dues sont sup- rieures au montant indiqu dans la communication fiscale, eile ne peut rciamer les cotisations arrires qu' des conditions clairement dtermines. La revision des articies 22 26 RAVS a accru l'importance de la rclamation des cotisations 3 arrires. En effet, selon le nouvel article 25, alina, les caisses de compen- sation sont en principe tenues d'adapter ultricurement leurs propres estima- tions la taxation fiscale et de rclamer les cotisations qui auraient d tre per- ues. Les conditions remplir pour pouvoir r&clamer les cotisations arri&es sont num&es dans les directives - revises - sur les cotisations des travail- leurs indpendants et des non-actifs, directives qui entrent en vigueur le ier juiliet 1966. La rc1amation des cotisations arrir6es provenant du revenu d'une activit indpendante ne se heurte pas seulement des obstacles de droit matriel; eile peut aussi tre contrecarre par l'cxistence d'une d&ision passe en force. Dans cc cas, la rklamation n'cst possible que si les conditions requises pour que la caisse puisse revenir sur une dcision passe en force sont remplies. Les direc- tives renvoient t cet gard t la circulaire sur le contentieux, valable des le i octobre 1964 (N° 164). Les directives traitent, seion les rgles gn&ales appiicables la r&iamation des cotisations arrires, divers cas spciaux oi le statut de Passure' change (NI- 179 et suivants), c'est-t-dire le cas oi ii apparait u1trieurement qu'un revenu n'a pas correctement qualifi. ou encore le cas dc l'assur consid6r tort comme non-actif, ou enfin ceiui, inverse, du non-actif tenu tort pour un assur actif. Cette rg1ementation se fonde sur la jurisprudence. La rclama- tion est abandonne lorsque les cotisations en jeu sont minimes (N0 187). Cc faisant, 1'autorit s'accommode du fait que l'assur - en tant que travail- leur indpendant - a pay6 la cotisation totale alors qu'il aurait dii, en toute justice, verser seulernent la cotisation du salari (N° 188). 11 est vrai, cepen- dant, que 1'assur pouvait sauvegarder ses intrts en formant recours contre la d&ision de cotisations personneiles. Ii est question ensuite de la remise des cotisations arrires (NOS 196 et suivants). Celle-ei ne vaut que pour les cotisations paritaires, car les autres co- tisations peuvent hre uniquement rduites et non pas remises. Ges rg1es sont vrai dire sans grande importancc pratiquc; cii effet, trs rares sont les cas os l'employeur peut dc1arer en toute bonne foi qu'ii ne doit pas les cotisa- tions- une des conditions de la remise - lorsqu'on songc aux svrcs cxi- gcnces auxqueiics le tribunal soumet cettc condition.
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Revelons propos du chapitre consacr la restitution des cotisations (NOS 129 et suivants) que les cotisations perues en trop doivent ehre resti- tues non seulement sur demande, mais aussi d'officc. Cependant, cela ne doit se produire que lorsque la caisse de compensation peut tablir avec certitude et sans aucune hsitation que les cotisations verses n'taient pas dues (N°5 220, 229). Le quatrime chapitre a pour objet la prescription de la dette de cotisations et du droit de demander la restitution des cotisations indues. Eile s'ouvre sur une description de la nature juridique de la prescription et fait ressortir les consquences de cette dernire (N° 233). Les divers genres de prescription sont ensuite passs en revue. A cet gard, ii faut tout d'abord distinguer entre la prescription de la dette de cotisations (N0 239) et celle du droit la resti- tution des cotisations indues (NOS 287 et suivants); ii convient de distinguer enfin la prescription du droit de fixer les cotisations et celle du droit de recou- vrer les cotisations. Font 1'objet d'une tude approfondie le cours du d1ai de prescription et, en particuher, les tats de fait oj la ioi s'&arte de la rgIe, c'est--dire ceux oi le dlai quinquennal de prescription commence t courir plus tard (N° 243) ou peut dpasser cinq ans (NOS 244 et suivants), ainsi que ceux oi le dlai cesse de courir (NOS 270 et suivants) ou va au-dei de son cours normal (NOS 277 et suivants). Mentionnons en outre la possibilit admise par la jurisprudence de rectifier une d&ision, aprs le dIai de cinq ans, si cela n'entrane qu'une diminution du montant des cotisations (NOS 257 et suivants). Le cinquime chapitre, qui concerne l'excution force'e de la dette de coti- sations, commente les dispositions du droit AVS, du droit pnal et du droit de poursuite qui sont d&crminantes en matircs de rccouvremcnt des cotisations. Le chapitre aborde en premier heu les institutions proprement dites de 1'AVS - sommation, taxation d'officc, sursis au paicment, amendes disciplinaircs (NOS 296 et suivants), puis numre les pnalits (NOS 373 et suivants). Ce mme chapitre considre ensuite Ic prob1mc de l'cxcution forc6c des crances des caisses visant au paiement d'une somme d'argent (NOS 393 et suivants). II aborde enfin les consquences juridiques de la poursuite infructueuse et l'amortisscment des cr&nces irrkouvrables (NOS 462 et suivants). La procdure prvue 1'article 38 RAVS ne s'appliquc pas seulement .
l'employeur qui ne paic pas les cotisations; eile s'applique aussi celui qui les paie mais qui - malgr une sommation - ne fournit pas les d&omptes AVS (NOS 342 et suivants). La caisse de compensation est alors tenue de recucillir sur place les indications qui sont ncessaires au dcompte des cotisations (NOS
93 et suivants). Lorsque les cotisations sont paycs, ii n'y a pas heu de rcndrc
une dcision de taxation (N° 323); il suffit de communiquer le r6su1tat de l'examcn l'employeur. L'incertitudc qui rgnait jusqu'ici dans la pratiquc ad- ministrative quant la manirc de procder lorsque le dcomptc faisait dfaut est ainsi supprime: en cc cas, la sommation est cnvoyc conformment l'arti- .
dc 37, 2e aiin&a, RAVS - et non selon l'articie 205 RAVS. Les instructions nouvelies prciscnt gaiemcnt commcnt il y a heu de dtcr- miner les cotisations s taxer d'office (NOS 326 et suivants). Ii faut en principe
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r&lamer les cotisations qui correspondent aux salaires effectivement verss. L'ernployeur qui a nglig de verser des cotisations ne cloit pas ehre condamn t payer un montant trop lev; d'autre part, le salari ne doit tre crdit que des cotisations qui correspondent rellement son salaire. Dans les cas oi les cotisations ne peuvent pas We calcules de faon exacte, les caisses de compen- sation sont tenues de procder aux rechet-ches ncessaires afin d'arriver i une estimation qui se rapproche le plus possiblc du montant des cotisations effec- tivement dues. C'est pourquoi le N° 339 prcise que les caisses de compensa- tion doivent revoir les taxations d'office, mmc passes en force, si celles-ci se rvlent inexactes. On s'est demand, lors de l'1aboration du chapitre sur l'ex&ution force, dans quelle rnesure ii fallalt tenir compte du droit de la poursuite pour dettes et la faillite. Une limitation s'imposait. Les directives dgagent brivement les grandes lignes des deux procdurcs et insistent sur les points qui sont importants pour l'ex&ution force des cotisations AVS/AI/APG. Les commentaires sur l'excution forc6c se divisent en cinq sous-titrcs: gnra1its, la poursuite pour dettes, la faillite, le concordat et l'acte de daut de bicns. Le sixime chapitre, enfin, a trait la responsabi1ite (je l'employeur. II s'agit l d'un domaine qui n'a gure d'importance dans la pratique administrative et pour lequel il n'existe qu'unc jurisprudcnce de principe, limit6e t deux arrts du TFA. Ii faut souligner la nouvelle disposition de 1'article 138, 2 alina, RAVS, d'aprs laquelle les cotisations qui correspondent aux ddornmagements vers6s par 1'employeur doivcnt chre inscrites au CIC du salari& (N0 487). Ainsi, des cotisations prescrites peuvent hre portcs au crdit de Passure'.
11 ressort du septime et dernier chapitre, qui se rapporte l'entre en
vigueur des pr6sentes directives, que cclles-ci ont abrog douzc circulaires.
La notion du domicile determinante pour les prestcitions complementaires ä 1'AVS/AI'
Le domicile de droit civil
1. Le domicile a une fonction double dans la lgis1ation sur les prestations com-
plmentaires s l'AVS/AI: il est d'une part une condition du droit aux pres- tations, et d'autre part un critre pour d6limiter entre les cantons 1'obligation
1 Extrait du Bulletin des PC n° 1. D'autres communications paraissent sous la rubrique Problmes d'application ».
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de verser des prestations. C'est pourquoi tous les cantons statuent dans leurs dispositions 1gales qu'une prestation comp1mentaire ne peut ehre accorde que si l'int&ess est « domici11 » dans le canton. II importe que tous les cantons interprtent de la mme faon la notion de domicile, autant du moins que la question du domicile se pose entre deux ou plusicurs cantons. Ii faut se fonder en principe sur la notion de domicile au sens du code civil (art. 23-26 CCS). Ce domicile se trouve au heu ot'1 la personne rside avec 1'intention de s'y &ablir et comprend donc deux 1ments constitutifs essentiels: la vo1ont de s'tab1ir en un heu donn et 1'ex&ution de cette vo1ont. Comme indices - mais seulement en tant que tels- rv1ant la constitution d'un domi- cile volontaire ou indpendant peuvent par exemple tre consid&s: 1'octroi d'un permis d'tablissement, 1'acceptation sans rserve de la souverainet fis- cale, 1'enregistrement au contrle des habitants, I'abandon effectif du logement dtenu 1'ancien domicile, la conclusion d'un bau, ic fait de s'annoncer t la police, le dp& des papiers, l'attribution d'un num&o de tlphone. Est important le fait que chacun ne peut avoir qu'un seul domicile. L2 cration d'un nouveau domicile supprime 1'ancien; cc dernier subsiste jusqu' cc que le nouveau domicile soit cr6. Pour les personnes qui ont un domicile hgal ou de'pendant (les femmcs maries, les enfants sous puissance paternelle et les interdits), il faut tenir comp- te de cc qui suit: - Pour les fen,nes marie'es, v. chapitrc ci-aprs « Epoux vivant spars ». — L'enjant sous puissance paternelle a son domicile lgaI au domicile de ses pre et mre (art. 25, 1er ah., CCS); si ses parents sont divorcs ou spars de corps, I'enfant mineur a son domicile lgal au domicile de celui des parents qui ha puissance paternelle a confie par ic juge. Mme hors du retrait du droit de garde (mais non dans he cas oi ha dchancc de ha puissance paternelle a & prononce) h'enfant continue t tre domicili chez le dtenteur de ha puissance paternelle. L'enfant mineur ne peut en outre avoir un domicile dis- tinct de ceiui de ses parents que dans la mesure ou' , par son travail hors de sa familie ou par la profession ou l'industrie qu'il exerce, il se cre unc existence &onomique propre. - L'interdit, majeur ou mineur, pourvu d'un tuteur, a son domicile lgal au sige de 1'autorit tutlaire (art. 25, 1er ah., CCS). Toutcfois, cctte rgie ne s'apphique pas aux personnes qui sont simplemcnt sous curatelle ou pour- vues d'un conseil 1gaI.
Rg1ementations cantonales drogeant ä la notion de droit civil Plusicurs bis cantonales contiennent, par exemple pour les personnes hospita- 1iscs ou pour des conjoints et mcmbres de familie vivant spars, Icurs pro- pres prescriptions concernant la comptence des communcs pour contribuer
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au financement des prestations complmentaires, prescriptions qui d&ogent la notion de domicile du droit civil. C'est ainsi que le canton peut statuer que iorsqu'une personne ayant droit des prestations comp1mentaires sjourne dans un &ablissement du canton et avait djx son domicile dans ce canton avant son entre 1'tablissement, la commune dans laquelle eile &ait domici- iie jusqu'alors continue tre sa commune de domicile. De teiles dispositions drogeant la notion de domicile du droit civil ne sont cependant plus appiicables ds que la question du domicile se pose entre deux ou piusieurs cantons.
Proc6dure dans des cas de doute Dans la plupart des cas, le domicile peut chre dtermin6 sans difficuit. Dans des cas douteux, en particuiier lorsque i'organe d'ex&ution refuse le droit ä la prestation en faisant vaioir que le domicile fait dfaut dans le canton, cc seront les autorits judiciaires qui dcvront, en dfinitive, tranchcr la question du do- micile. Si le domicile d'un ayant droit est douteux entre deux ou plusicurs cantons, il appartient en premicr heu aux administrations cantonales intresses d'es- saycr d'arriver un arrangement. Si ceia n'cst pas possible, l'un des organes d'cx&ution intresss ou i'ayant droit peut faire appel .l'Office f6drai des assuranccs sociales pour que celui-ci, conformmcnt l'article 24, 1er alin&, OPC, invite le canton de domicile prsum fixer et verscr, schon sa lgis- lation, la prestation compimentaire rcvenant au rcqu&ant.
Epoux vivcint separes
1. La question du domicile d'poux vivant spars dans des cantons diff&ents
n'a d'importance que si les deux 6poux ont droit une rente. Il en va ainsi en rgie gn&ale dans les cas oi c'est une rente pour couple qui est verse ou lorsque les deux conjoints ont droit une rente simple de vicillesse ou d'inva- lidit6 (l'une ordinaire, l'autre extraordinaire). Si un seui des conjoints reoit une rente de l'AVS ou de l'AI (avec ou sans rente complmcntaire pour l'autre conjoint), ou une allocation pour impotent, le canton du domicile du conjoint qui a droit 3i la rente est seul comptcnt pour le calcul et le versement de ha prestation compimentaire, mme si le calcul s'effectue en fonction des limites de revenu pour couplcs et du revenu dterminant des deux poux.
11 est ciair cependant que le calcul commun de ha prestation complrnen-
taire Wen cxclut nuilement ic versement spar. Avec raison, la piupart des cantons s'en tiennent, cc sujet, aux rgles de 1'AVS concernant le versement des rentes.
2. En cc qui concerne les couples, il faut partir du principe que, de par la
loi (art. 25, 10r al., CCS), est conside're' comme domicile de la fenine marie
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celui du man, inrne lorsque la femme n'y vit pas effectivernent. Toutefois, ce principe souffre certaines exceptions (art. 25, 2 al., CCS): - Si le domicile du mart est inconnu, la femme mari& est autorise i crer un propre domicile. Etant donn que, dans un tel cas, la Situation cono- mique de l'autre conjoint est bien entendu ga1ement inconnuc, le caicul de la preStation comp1mentaire s'effectue en fonction de la limite de revenu prvue pour une personne seule. - De plus, a le droit d'avoir un domicile personnel 1'pouse qui, par juge- ment, par des mesures provisoires que le juge a ordonnes dans une procdure en instance de divorce ou de sparation de corps (art. 145 CCS), ou i titre de mesure protectrice de 1'union conjugale (art. 169 CCS), est autorise par le juge vivre spare. Chacun des poux a le droit, aprs 1'introduction d'une demande en divorce ou en sparation de corps, de cesser la vie commune pendant la dure du pro- cs et de crer, sans 1'autorisation du juge, un propre domicile (art. 170, 21 al., CCS). Dans tous ces cas, on peut admettre -toujours sous rserve de la juris- prudence - que les poux ont chacun un domicile personriel, lorsquc ceiui-ci est invoque par les poux. - Enfin, le conjoint est autoris .vivre spar de corps et crer son propre domicile si sa sant& sa rputation, ou la prosprit de ses affaires sont gravement menaces par la vie en commun (art. 170, ier al., CCS). Si la sparation de fait a dur6 au minimum une ann6e sans interrruption et persistera vraisemblablement et si le conjoint a fait valoir un ou plusieurs motifs quali- fis pour la sparation de corps et pour la cration d'un propre domicile, on peut conclure - sous rserve de la jurisprudence - un domicile spar des poux.
Domicile pour les personnes sejournant dans des etablissements Le fait d'trc piac dans un tablisscment (&ablisscment d'ducation, hospice, hpita1, etc.) ne constitue pas le domicile (art. 26 CCS). Par placcmcnt, on cntcnd que Ic heu du sjour est dtcrmin par un tiers et non par la volontt de celui qui cffectuc ic sjour. La personne plac6c conservc donc son anden domicile. Tel est aussi le cas iorsqu'ellc est d'accord avec Ic placement et qu'clle dciarc son intention de dcmcurcr dans i'tablisscmcnt. Ccpcndant, la cration d'un propre domicile r l'endroit de 1'tablissement n'est pas absolunient exciue, mais eile exige des preuves strictes: dissolution des Iicns avec ic prcdent heu de domicile, cration d'un nouveau centre d'activit er de relations personneiles au heu du sige de i'tablissemcnt. Les personncs qui, de leur propre volont, se rendent dans un &abiissement cr6ent cct endroit un nouveau domicile, iorsqu'clles y sjourncnt avec i'in- tcntion d'y dcmeurer.
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La cr&tion du domicile dans le sens du droit civil au heu oi se trouve i'tablissement peut avoir des consquences financires non ngligeablcs pour les communes, dans lesquelies des tablissemerits ont leur sige, si dies doivent participer au financement des prestations complmentaires verses aux pen- sionnaires. Ii appartient au canton de rgier la participation financire des communes aux dpenses, de teile sorte qu'il Wen rsuite aucune charge exces- sive pour les communes ayant des &ablissements sur leur territoire.
Les beneficiciires de rentes qui sejournent successivement dans des endroits diffrents
Ii s'agit lt le plus souvent de veufs ou de veuves qui passent alternativement quelque temps chez un fils ou chez une fille, pour aller ensuite sjourner chez un autre enfant. Ces personnes disposent en gn&ai - la plupart du temps, l'endroit oj dies ont vcu en dernier heu avec leur conjoint - d'un petit appartement ou d'une chambre ou' se trouvent leurs meubles et leurs effets personneis et oi dies reviennent toujours (« pied-t-terre >'). A cet endroit se trouve aussi gnralement le centre principal de leur activit et de leurs rela- tions personneiles, de sorte que c'est it aussi que se situe leur domicile de droit civil. Si de teiles personnes ne disposent plus d'un appartement ou d'une chambre parce qu'elIes ont distribu, vendu ou mis en dp6t leur mobihier et qu'ehies ne possdent donc plus de pied--terre, dies continuent - de par la loi (art. 24, 1er al., CCS) - t tre domicilies i leur dernier domicile jusqu't ce qu'eHes en aient cr un nouveau. Si toutcfois l'existence d'un domicile ant- rieur ne peut tre tablie ou lorsque le domicile antrieur se trouvait l'6tran- ger, c'est le heu de rsidcnce qui est considr comme domicile (art. 24, 2e al., CCS).
Problemes d'application de 1'AVS
Indemnites personnelles versöes aux joueu.rs de football
Un certain nombrc de clubs de football des hgucs sup&icures vcrscnt, en plus de 1'indcmnit de transfert qui &hoit au club cdant, des indcmnits person- nelles aux joucurs qui vicnncnt d'un autre club. Ics prcstations pcuvcnt 8tre uniqucs ou, comme ccla se voit de plus en plus frqucmmcnt, revtir la forme d'une indcmnit mcnsucllc fixe. Lc club cessionnaire peut en outrc hre amen
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verser lesdites prestations non seulement aux nouveaux joueurs, mais aussi ceux qui furent toujours les siens. Dans les deux cas, les indemnits person- neues font partie du salaire dterminant, de mme que les primes. Les clubs de football sont tenus d'acquitter les cotisations paritaires et de rgler les comptes pour ces primes avec la caisse de compensation comptente.
INFORMATIONS
Interventions parlementaires trait6es
Question ekrite Le Conseil fdral a donn la rponse suivante la question Heil, du 10 mars 1966 Heil (cf. RCC 1966, p. 238) en date du 31 mal 1966: « Selon les dispositions en vigueur, l'AI ne peut allouer des subventions suprieures au tiers des frais pris en considra- tion pour la construction et l'agrandissement de centres de radaptation, d'tablissements, d'ateliers d'occupation perma- nente pour invalides et de homes pour invalides, que s'il existe un intrt majeur la ralisation du projet. Confor- mment ä ces dispositions et pour rattraper un retard certain, des subventions suprieures au tiers ont accordes surtout pour la construction de homes destimis des mineurs aptes recevoir une formation pratique ou handicaps physique- ment. Il en fut de mme pour les centres de radaptation offrant des possibilitis nouvelles de riadaptation un grand nombre d'invalides, gri.ce des mithodes de formation et de traitement inidites et prometteuses.
Une enqute effectu6e fin 1965 permit de constater que, depuis l'introduction de l'AI, les possibilitis d'application de mesures de riadaptation se sont nettement an-iiliories sur le plan suisse. Il subsiste toutefois un certain besoin de rattra- page sur le plan local ou regional. Sur la base des travaux priparatoires - qui seront terminis prochainement - de la commission fidirale d'experts pour la revision de l'AI, le Conseil fidiral examinera si les lacunes encore existantes peuvent ehre comblies par un assouplissement des critres actuellement en vigucur pour l'octroi de subventions ä la construction sup6rieures au tiers des frais considiris. »
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Prestations Par 3823 oui contre 388 non, le souverain du canton d'Unter- comp16mentaires wald-le-Haut a, les 14 et 15 mai 1966, accept la loi cantonale dans le canton sur les prestations complmentaires l'AVS/AI. Cette loi, qui .
d'Unterwald-le-Haut ne contient que les prescriptions les plus importantes, entrera en vigueur avec effet rtroactif au 1er janvier 1966, aprs avoir approuve par le Conseil fd6ra1. Le rglement d'excution relatif ä cette loi, promulgu le 24 mars 1966 par le « Kan- tonsrat »‚ fixe les limites de revenu aux montants maximums de la loi fde'rale. De plus, le montant global dductibIe du revenu provenant de l'exercice d'une activit6 lucrative, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, y est port aux maximums de 480 et 800 francs. Enfin, une dduction pour frais de loyer est admise conformment ä l'article 4, lettre c, de la loi fd&ale.
Allocations familiales Par arr e t6 du 6 mai 1966, le Conseil d'Etat a relev6 de 30 dans le canton 35 francs, par mois et par enfant, le taux minimum de l'allo- de NeuchteI cation pour enfant. Cette modification prendra effet le 1er juillet 1966.
Allocations familiales Le recueil des dispositions, des barmes et du commentaire aux travailleurs concernant les allocations familiales aux travailleurs agricoles agricoles et et aux petits paysans vient d'tre rdit. 11 est en vente au aux petits paysans prix de 2 fr. 60 ä la Centrale fdrale des imprims et du matriel, 3003 Berne.
Rpertoire d'adresses Page 8, caisse 21, Tessin AVS/AI/APG Page 24, commission Al du Tessin Page 25, Office r egional Al de Bellinzone Nouvelle adresse; 6501 Bellinzone, Viale Officina 6 Nouveau numro de tlphone: (092) 5 6633.
Errata RCC mai Aux pages 227 ä 231, ajouter les sous-titres suivants: p. 227, aprs le 211 alina: Vue d'ensemble. Tableau 1; p. 230, haut de la page: Rentes AVS. Tableau 2; aprs le 4« alina: Rentes Al. Tableau 3; entre les dcux alinas: Moyenne des rentes verse'es, per b&zficiaire. Tableau 4.
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