OFFICE FËDËRAL DES ASSURANCES SOCIALES
R(.,C Revue ä 1’intentiondes caissesde compensationde l’AVS et de leurs agences (communales), des commissionsAI et des offices rëgionaux AI, ainsi que des autres agents d’exëcution de 1’assurance-vieillesse et survivants, de 1’assurance-invaliditë, des allocations aux militaires pour perte de gain, des allocations familiales et de l’aide ä la vieiilesse, aux survivants et aux invalides
ANNËE 1965
Abrëviations
ACF Arrëtë du Conseil fëdëral AI Assurance-invaliditë AO Arrëtë fëdëral concernant l’organisation du TFA et la procëdure ä suivre devant ce tribunal APG Allocationsaux militairespour perte de gain ATF Arrëts du Tribunalfëdëral ATFA Arrëts du TFA AVS Assurance-vieillesse et survivants ccs Code civil suisse CIC Compte individuel des cotisations CNA Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents CPS Code pënal suisse FF Feuille fëdërale IDN Imp8t pour la dëfensenationale LAI Loi sur 1’assurance-invaliditë LAM Loi sur l’assurance militaire LAMA Loi sur l’assurance-maladie et accidents LAPG Loi sur lesAPG LAVS Loi sur l’AVS LFA Loi sur les allocations familiales dans l’agriculture LIPG Legge sulle indennitä ai militari per perdita di guadagno LP Loi sur la poursuite pour dettesee la faillite LPC Loi fëdërale sur les PC OAI Ordinanza di esecuzionedella Iegge su l’assicurazioneper l’invaliditä OAVS Ordinanza d’esecuzionesull’AVS OFA Ordinanza di esecuzionedella LFA OFAS Office fëdëral des assurances sociales OIC Ordonnance concernant les infirmitës congënitales OIPG Ordinanza d’esecuzionedella LIPG OPC Ordonnance relative ä la loi fëdërale sur les prestations complëmentaires OR Ordonnance sur le remboursementaux ëtrangers et aux apatrides des coti- sations versëes ä l’AVS PC Prestations complëmentairesä l’AVS et ä 1’AI RAI Rëglement d’exëcution de la LAI RAPG Rëglement d’exëcution de la LAPG RAVS Rëglement d’exëcution de la LAVS Rb F ]bL Rëglement d’exëcution de la LFA RO Recueil officiel des lois ec ordonnances RS Recuei! systëmatique des lois et ordonnances TFA Tribunal fëdëral des assurances
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CHRONIQUE MENSUELLE
Une nouvellesëance,prësid6epar M. Granacher, chef de la subdivision AVS/ AI/ APG de 1’Office fëdëral des assurancessociales, a rëuni les mëdecins et les reprësentantsdes secTëtaTiatsdes c07nmissionsHI en date du 9 dëcembre 1964. La statistique des infirmitës prises en charge par 1’AI y a 6të discutëe.
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La commissionsp6cialepour les problëmes de la perception des cotisations s’est rëunie de nouveau le 11 dëcembresous la prësidencede M. Wettenschwiler, de 1’Office fëdëral des assurancessociales. EIle a termin6 l’examen d’un projet de Directives concernant la perception des cotisations AVS/AI/APG.
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Des nëgociationspour la revision de la corruention swr /’HVS actuellement en vigueur entre Ia Suisse et le Liechtenstein ont eu lieu ä Vaduz, les 17 et 18 dd- cembre 1964, entre une d616gationsuisse ayant ä sa täte M. A. Saxer, pr6posë aux conventions internationales en matiëre d’assurances sociales, et une dëlë- gation liechtensteinoisedirigëe par S. A. S. le Prince Henri de Liechtenstein. Les deux d616gations sont en particulier tombëes d’accord sur les principes d’une nouvelle rëglementation bilat6rale qui comprendra ëgalement l’ AI. Les pourparlers doivent se poursuivre et se terminer au printemps proc:hain.
Janvier 1965
Rente et indemnitë journaliëre de 1’AI
Selon le principe consacrë dans les Directives concernant la notion et l’ëvalua- tion de l’invaliditë et de l’impotencedans l’AI, du 13 avril 1960, et appliquë de fagon gënërale par les organes intëressës, l’assurë bën6ficiaire d’une __r_ente d’invali4itë et qui se rëvële, aprës coup, susceptibled’ëtre iëadaptë doit, en priMpe, se soumettreä une procëdureen_Bvision; de ce'fai(- la ;ente Al est supprimëe et remplacëe pendant 1’application des mesures de rëadaptation – s’iI ne s’agit pas d’une formation professionnelleinitiale selon l’article 16 LAI – par 1’indemlritëjournaliëre, calculëe d’aprës le revenu du travail acquis dans la derniëreactivitëexercëeen plein (art. 24, 2e al., LAI, et 21, 2' al., RAI). Exceptionnellement,toutefois, notamment lorsque des ,mesuresde 1& adaptationse rëvëlentnëcessaires pour conserverla capacitëde gain ou de travail rësiduelled’un bënëficiaire de rente, l’octroi de mesuresde rëadaptation ne constitue pas un motif de revision du cas et n’entraine pas la suppression de la rente; celle-ci peut au contraire ëtre complëtëe, selon l’article 21, 4e ali- nëa, RAI, par une indemnitëjournaliëre, calculëed’aprës le revenu rëalisë en dernier lieu lorsque, immëdiatementavant de se soumettre aux mesures de rëadaptation, l’assurë, bënëficiaire d’une rente d’invaliditë, exergait une acti- vitë lucrative. Dans les deux arrëts V. H. et J. G. rendus Ie 11 novembre1963 et le 15 juin 1964bbTit llës extraits sont publiës aux pages 41 et 42 du prësent numëro, le Tribunal fëdëral des assurancess’est quelque peu ëcart6 de la pra- Iiilue administrative prëcitëe. En effet, dans Ie cas V. H., iI a notamment pro- nonc6 que l’assurë, bënëficiaired’une rente par suite d’une maladie de longue durëe et qui, pendant ä peu prës trois mois, a dfl s’accoutumerä une nouvelle prothëse,continueä avoir droit ä la rente pendantcettepëriodede l’accoutu- mance, en lieu et place de l’indemnitëjournaliëre calculëeselon le revenu du travail acquis dans la derniëre activitë exercëeen plein. On pourrait en con- clure que Ie Tribunal fëdëral des assurancesn’approuve pas le principe gënëral appliquë jusqu’ici, selon lequel un assurë bënëficiaire d’une rente d’invaliditë, qui est rëadaptë aprës coup, doit se soumettre ä une procëdure en revision et voit sa rente remplacëepar une indemnitëjournaliërecalculëeselon les arti- cles 24, 2e alinëa, LAI, et 21, 2e alinëa, RAI; on pourrait penser que dans l’opinion de ce tribunal, un bënëficiaire de rente d’invaliditë (selon la deuxiëme variante de 1’article 29, ler a]inëa, LAI), soumis ä des mesures de rëadaptation, est exclu du droit ä l’indemnitëjournaliëre calcu16ed’aprës le revenu du tra- vail acquis clanssa derniëre activitë exercëe en plein, ä moins qu’iI n’ait exercë
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une activitë lucrative avant d’entrer en stage de rëadaptation et puisse ainsi, 1 en sus de la rente, bënëficier d’une indemnit6journaliëre calcu16ed’aprës le revenu obtenu en dernier lieu (art. 21, 4e al., RAI). Nous ne pensons toutefois pas qu’iI faille donner cette signification gënërale ä l’arrët en question.A notre avis, cet arrët doit au contraire ëtre interpr6t6 uniquementen fonction de 1’6tatde fait quelquepeu particulier du cas ëtudi6. En effet, 1’onse trouveen pr6sence d’un assurëqui n’avait pas besoinde mesures de r6adaptation professionnelle proprement dites ; iI bënëficiait d6jä d’une formation professionnelle complëte comme titulaire de la .maitrise fëdë- rale de mëcanicien sur autos, m6tier qu’il a exercë par la suite; iI ne s’agissait dës lors que d’une simple accoutumanceä une nouvelle prothëse, accoutumance acquise aprës trois mois d6jä. Par la suite, c’est-ä-dire dës Ie le" avril 1961, 1’AI aurait quoi qu’il en soit dfl lui servir de nouveau une demi-rente d’inva- lidit6 puisque, selon les constatations du TFA, l’assurë a pr6sentë une incap,1- citë de gain de 50 pour cent jusqu’au 31 dëcembre1961. On pouvait, dans ces conditions, et vu notamment la përiode relativement courte entrant en ligne de compte, se demander si 1’on se trouvait en prësence d’une revision du cas proprement dite et si, dës lors, pendant cette courte p6riode, la rente d’inva- liditë ne pouvait pas simplementcontinuer ä ëtre versëe. De toute fagon, nous ne pensonspas que la pratique administrative suivie en la matiëre puisseëtre qualifiëe de dëpassëeet caduque en raison du seul arrët rendu par le TFA en la causeV. H. Ce point de vue nous parait d’ail- leurs confirmëpar l’arrët que le TFA a rendu quelquesmois plus tard, le 15 juin 1964,en la causeJ. G. (publië p. 41). Dans cet arrët, que nous com- menterons briëvement ci-aprës, ]’autoritë judiciaire suprëme a expressëment relevë que, dans certains cas oil des b6nëficiaires de rentes sont soumis ä des nnsuresde rëadaptation,il pourrait s’avërer opportun de remplacer le service d’une rente par des indemnit6sjourndliëres,ou celui d’une rente et d’indem- nitës journaliëres par des indemnitës journaliëres calculëesalors diffëremment. On doit en effet se demander s’iI est 6quitable de priver un assurë, pendant sa r6adaptation, du bën6fice d’une indemnitë journaliëre calculëe selon les arti- cles 24, 2' alinëa, LAI, et 21, 2e alinëa, RAI, et de lui verser une rente – qui, mëmecombinëeavec une indemnitëjournaliërefixëe selon l’article 21, 4e alin6a, RAI, sera en rëgle g6n6raled’un montant sensiblement infërieur – du seulfait qu’iI avait touchëunerente immëdiatementavant d’entrer en stage de rëadaptation. Dans le second arrët cit6 et rendu Ie 15 juin 1964 en la cause J. G., le TFA a dfl trancher la question suivante: Le bën6ficiaire d’une rente d’invaliditë qui acquiert une formation professionnelle initi+Ie au sens de 1’article 16 LAI peut- il continuer ou---fi&r–ä-toucherla rente d’invaliditë pendant cette formation professionnelle ? La capacitë de gain est certes susceptible d’ëtre sensiblement modifi6epar une formation professionnelleinitiale, de sorte qu’en principe le cas devrait ëtre soumis ä revision et la rente supprim6e ä la fin du mois au cours duquel la formation professionnelleinitiale a d6butë. II sied d’admettre
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toutefois que cette rëglementationne pouvait guëre donner satisfaction, dans les cas notamment oil l’assurë, n’ëtant pas interne dans un ëtablissementoil iI acquiert sa formation professionnelle,doit lui-mëme supporter ses frais de chambre et de pension tout en ëtant privë, selon l’article 22, ler alinëa, LAI, du bënëfice d’une indemnitë journaliëre. La solution adoptëe par le TFA per- met de rëgler judicieusementles cas de ce genre, dont Ia liquidation pouvait donner lieu ä quelque incertitude. C’est certainement avec satisfaction que les organes chargës d’appliquer l’ AI en prendront acte.
La cësarienne et FÄI
Le m6decin d’une commission AI a demandë si la cësarienne, lorsqu’eIle doit ëtre effectuëeä cause de l’incompatibilitë rhäsus et du grave danger qui menace l’enfant avant sa naissance,peut ëtre mise ä la charge de 1’AI. Rappelons ici que ,la sensibilisation d’une mëre rhësus n6gatif au sang rhësus positif du futus (ëventuellement aussi par des transfusions d’un tel sang) ne fait que croftre avec le temps. Les anticorps qui se forment dans Ie sang de la mëre p6nëtrent par le placenta dans Ie sang du futus, dont ils provoquent l’agglutinationet l’hëmolyse. Ceci entraine le morbus baemolyticursneonatoTum, qui est reconnu comme infirmitë congënitale (art. 2, chiffre 105, OIC). Aprës la naissance d’un tel enfant, il est indiquë de procëder immëdiatement ä une exsanguino-trans- fusion Si une forte augmentationde la teneur du sang maternel en anticorps et, tout particuliërement, la n6cess:të de sauver l’enfant exigent une cësarienne, cette intervention se fait bien entendu avant la naissance. Or, selon l’article premier, ler alinëa, OIC, sont rëputëesinfirmitës congënitalesau sens de 1’ar_ ticle 13 LAI les infirmitës qui existent ä la naissance accomplie de l’enfant. Ni la loi sur 1’AI, ni lesarticles1 et 2 LAVS ne permettent deconclureque l’enfant ait droit ä des prestations de 1’AI avant d’ëtre nÖ. Il existe encore beaucoup d’autres manauvres obstëtricalesque 1’on effectue uniquement en faveur de l’enfant, par exemplecellesqui visent ä häter Ia fin d’un accouche- ment en cas d’anomalie rëitër6e des battementsdu caur ; l’accoucheur inter- vient alors avec ses mains nues ou avec des instruments. En revanche, s’iI y a disparitë entre les voies obstëtricales et l’enfant, c’est aussi Ie salut de la mëre qui peut entrer en considëration.En poussantcetteidëe plus loin, on pourrait se demander si 1’AI doit aussi prendre en charge d’autres frais de traitements d’une femme enceinte,lorsque ces traitementssont dans l’intërët de l’enfant. II faut donc conclure en disant: Les interventions obst6tricalesne peuvent ëtre prises en charge par 1’AI, mëme si elles doivent ëtre effectuëesuniquement dans l’intërët de l’enfant attendu.
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Le contröle des prësences et Ie plan comptable des ëcoles spëciales et des centres de rëadaptation
Les institutions qui appliquent des mesuresde rëadaptation dëcidëes par 1’AI sont soumisesaux prescriptions administratives de cette assurance. A l’origine, celles-ciconsistaientsurtout en rëgles de procëdure formulëes d’une maniëre trës gënërale.Ces rëglesont dfl ëtre pr6cisëesau cours des ann6es sur la base desexp6riences acquises;leur but est d’arriver ä des solutionssimpleset effi- caces, propres ä satisfaire les besoins de tous les intëressës. Comme le nombre des actes administratifs est toujours trës ëlevë et a encore tendance ä crottrc, seule une application trës stricte des rëgles de procëdure et un soin minuticux dpportë aux dëtails peuvent garantir un ëcoulementrapide et r6gulier du tra- vail. Il est prouvë depuis longtempsque de bonnes formules peuvent ëtre d’un prëcieux secours ä cet effet. En dëpit de leur trës grande diversitë,que ce soit dans leur statut juridique, dans le nombre de places disponibles, dans les catëgories d’invalides qu’elles accueillent, les quelque 260 ëcoles sp6ciales reconnues ont certaines obligations communesvis-ä-vis de 1’AI; sur Ie plan administratif, les principales sont indu- bitablement la tenue d’un contr61edes prësenceset 1’application de rëgles uni- formes de jactnration. On a dfl constater que le contr81e des prësences ëtait souvent tenu d’une fagon incomplëte ou mëme entiërement omis. Pour combler ces lacunes,I’OFAS a crë6 deux formules qui tiennent compte des besoins spÖ- cifiquesde cesinstitutionset permettentde dëgagersanspeine, pour cellesqui peuvent en b6nëficier,les ë16mentsn6cessairesau calcul des subventionspour les frais d’exploitation. Ces deux formules sont des fiches cartonnëes de format A 4 (21 X 29,7 cm.); on tient une fiche par enfant. La premiëre est un calen- drier permettant de noter au fil des jours les prësences et les prestations spÖ- ciales teIles que certains repas, les le§ons de gymnastique orthop6dique et autres mesures thërapeutiques. Les ëlëments r6capitulës de cette premiëre fiche sont reportës përiodiquement,en principe ä la fin de chaque trimestre, sur una seconde fiche d’aprës laquelle seront 6tablies les factures adressëes ä 1’AI, aux communes,aux cantons, aux parents ou aux tiers rëpondants. La r6capitulation annuelle donnera un tableau d’ensemble de toutes les prestations facturëes pour chaque pensionnaire ou ëlëve. L’introduction de ces deux formules n’est pas obligatoire; nombre d’ëcoles spëciales ont aujourd’hui dëjä un systëme de contrÖle des prësences et de fac- turation donnant pleine satisfaction. Leur usage rendra, en revanche, de bons
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services aux institutions qui doivent s’ëquiper ou perfectionner leur organisa- tion. Les formules en question, portant les numëros 318.638 et 318.639, peu- vent ëtre obtenues auprës de la Centrale fëdërale des imprimës et du matëriel,
3003 Berne.
La diversitë qui rëgne dans les contrÖles et la facturation est encore plus prononcëe dans les comptabilitës, dont la gamme s’ëtend du plus rudimentaire au plus compliquë. On comprend, certes, que la tenue et la präsentation des comptes ne soient pas le souci majeur des directeurs d’ëtablissements;et pour- tant, une comptabilit6 bien tenue, complëte, adaptëe aux particularitës de cha- que maisonconstitueun instrumentde gestiondont on peut tirer Ie plus grand profit. Nombre d’institutions dësireusesde modifier leur systëmecomptable,de fagon ä obtenir directementles ëlëmentscomptablesindispensdblesau calcul des subventions et des tarifs, ont demandë que 1’AI pr6cise ses exigences en la matiëre. Comme une certaine uniformisation dans Ia präsentation des comptes parait souhaitable ä plus d’un point de vue, I’OFAS a publië un Plan comptable pOIIT ëcotes spëciates, ëtablissements pour minewTS inaptes ä Teceuoir tine instTWction et centresde rëadaptation,et 1’a fait parvenir aux intëressës.A l’instar des formulesdont il est questionci-dessus,ce plan comptablen’est pas obligatoire. On en demandera toutefois l’application au cas oil una comptabilitë nettement insuffisante serait prësentëe. En langant ses formules pour le contr81e des prësences et la facturation, puis son plan comptable,I’OFAS n’a eu d’autre prëtentionque celle de mettre un instrument de travail pratique au service des institutionsen contact avec 1’AI. II souhaitequ’on leur rëservebon accueil.
Un facteur de la rëadaptation : [attitude psychologiquede l’assurë (Extrait da TappoTt annwe! (tun centTe de rëadaptation.)
Les expëriencesde plusieurs cours ont confirmë gu’un invalide peut ëtre r& adaptë mëme si sa capacitë de gain n’est que partielle, ä condition de recevoir une formation appropriëe. Actuellement, les possibilitës offertes aux invalides sont sp6cialementbonnes, ëtant donnë Ia situation ëconomique, l’attitude com- prëhensive des employeurs et les prestations de 1’AI. Dës lors, l’invalide dësi- reux de s’intëgrer dans une communautë de travail afin d’assurer son existence trouve une voie toute tracëe.Certes, iI faudra encore aplanir cette voie et l’ëlargir; ce faisant, on n’oubliera pas qu’iI existe encore une autre voie, que l’invalide doit trouver ëgalement,un autre problëme,parallële ä la rëadapta- 6
tion proprementdite: c’est le problëmede l’invalide lui-mëme, de son grat d’esprit, de son attitude enversson infirmitë, de ses ra}3portsavec son entou- rage. Les programmes de rëadaptation tracent, 6videmment, certaines lignes gënërales;mais dans Ie domaine psychologique,ils ne peuvent ëtre rëgis par des principesabsolus et uniformes. II faut, bien plut8t, les adapter ä chaque cas, les exëcuter sur mesure en quelque sorte. Nous avons entrepris, n6anmoins, de poser ici quelques jalons de cette voie qui mëneau succës,moralde la rëadaptation,afin de pouvoir 61aborernos programmes en consëquence. L’invaliden’a pas seulementun intërëtmatërielä sa rëadaptation; iI cul- tive aussi des ambitions et se fait des id6es plus ou moins nettes de son activit6 future. Avant que le service compëtentne s’occupe de son cas, iI a dëjä mëdit6 le problëme et cherch6 une solution. Choisir Ie genre de travail que son infir- mitë lui permet d’accomplir, l’instruire en cons6quenceet tui procurer un emploi, c’est effectuer la rëadaptation proprement dite; mais s’en tenir lä, c’est oublier l’aspect humain du problëme.Car l’invalide, lui aussi, a des goÜtset des prëfërences;iI a sa maniëre ä lui d’envisager son problëme. Si 1’on nëglige ce c8të psychologique de la rëadaptation, le < compte > ne sera jamais exact, bien qu’iI soii thëoriquementjuste. Il est frappant de voir combien d’invalides se trompent dans l’estimation de leurs possibilitës et ëlaborent des plans qui sc rëvëlent irrëalisablesnon pas ä cause de leur infirmit6, mais parce que leurs propres aptitudes sont insuffisantes. Ainsi, le centrede rëadaptationdoit non seulementvouer son attentionä la formationprofessionnelle,mais assumerencoreune täche difficile, celle d’influencerl’ëtat d’esprit de l’invalide. Dans l’instruction donnëe sur la base du travail productifet dans la compositiondesgroupesparticipant aux cours, deux 616ments, surtout, contribuent ä montrer ä l’invalide qual est le chemin ä suivre. Le travail ä la piëce pour un ouvrage de commande permet de con- fronter les aptitudes rëelles de l’invalide avec les exigences pratiques de l’indus- trie. De cette maniëre, l’invalide fera par lui-mëme des expëriences et des cons- tatationstout autresque dans une simpleconversationoil iI risque d’ëtre influenc6. II s’opëre alors en lui une sorte de mise au point personnelle, une rëvëlation qui ouvre la voie ä une formation professionnelleplus lucide et mleux congue. D’autre part, l’attitude de l’invalide dëpendbeaucoup des autres membres de son groupe. A cette ëtape de sa r6adaptation, l’invalide est influengable et chercheun appui auprës des autres. S’iI a ët6 incorporë dans son groupe sur la base de critëres purement administratifs, son dëveloppement moral risque done d’ëtre laissëau hasard. Le centre de rëadaptation a entrepris, au cours d’une semained’essai, de constituer les groupes en tenant compte de ce facteur psychologique, moins pour vërifier les aptitudes extërieures de l’invalide, d6jä d6terminëesen d’autresoccasions,que pour connattreson attitude envers lui- m8meet enversson entourage. L’influencedes autres participants est grande, et le rësultat du cours peut en ëtre s6rieusementmodifië. Jusqu’ä präsent, cette semaine d’essai s’est rëv61ëeutile dans cette enquëte psychologique.
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Certes, iI existe de bonnes mëthodespour dëterminer les aptitudes ä un cer- tain travail. Lä aussi,toutefois,on doit s’en tenir aux aspectsextërieursde la rëadaptation et faire abstraction des changementsque peut entrainer une ëvo- lution psychologique. Or, 1a bonne volontë, l’enthousiasme, la certitude d’arri- ver au but jouent un rÖle bien plus considërabie que 1’on est gënëralement enclin ä le croire. La formation professionnelle ne constitue, ne l’oublions pas, gu’un dëbut, qu’une premiëre ëtape. Plus on tient ä influencer l’attitude morale de l’invalide, plus on reconnaitrala nëcessitëd’une formationsur une base suffisamment large, se prëtant ä des modifications. C’est pourquoi Ie centre de r6adaptation est heureux de ne pas devoir, dës le dëbut, procëder ä une rëpartition dëfinitive, mais de garder la possibilitë d’opërer des transferts ou de poursuivre Ia formation dans un cours plus difficile. Cest lä, prëcisëment, que rëside un moyen d’influencer ä la longue l’attitude de l’invalide. Aussi projette-t-on d’ëtendre Ie programme des cours afin de tenir compte mieux encore des particularitës individuelles. II faut ëviter absolument que l’invalide soit forcë ä suivre une voie qui ne lui convient pas, car un tel choix se ferait au dëtriment de sa rëadaptation et, en tout cas, de son activitë professionnelle dëfinitive. L’invalide a, en gënëral, sa fagon propre de juger son infirmitë et les per- sonnesde son entourage.II peut avoir trop ou pas assezde confiance en soi, il peut ëtre trop dëpendantou au contraire mëfiant ä l’ëgard de ceux qui l’aident (autoritës, services sociaux, etc.). Il est bien naturel que Ie centre de rëadaptation chercheä influencer ce comportementpsvchologique.Toutefois, l’invalide doit garder sa ]ibertë de pensëe;c’est pour cela que Ie centre a renoncë ä instaurer une discipline trës stricte, de maniëre ä laisser ä dlacun une certaine marge d’initiative. Cela permet de voir plus clairement de quoi l’invalidea besoin,car l’habiletëgu’iI a acquisene suffira jamais, ä eIleseule, ä assurer sa r6adaptation.Les facteurs d’ordre social et humain finissentpar prendre beaucoup plus d’importance que les aptitudes professionneUesacquises pour un travail dëterminë;l’expëriencea montrë que ce processusmoral fait partie intëgrante d’une formation professionnelle complëte. Dans Ie domaine de la rëadaptation des invalides .mentaux, en particulier, on a insistë constam- ment sur cet aspect du problëme. Une ambiancefavorable agira ëgalementsur Ie moral de l’invalide. Celui- ci sait trës bien qu’iI n’est pas comme les autres; aussi l’activitë au centre de rëadaptation doit-eIle dëtourner son esprit et mettre l’accent sur d’autres pro- blëmes.On y parvient en crëant une bonne atmosphërede travail et en mon- trant ä l’invalide qu’il est capable d’apponer sa contribution ä une uuvre utile. En outre, tous les collaborateurs du centre ont travail16 dans l’industrie, dont ils connaissentles rëalitës; l’invalide les satt capablesde juger son travail avec compëtence.II trouve ainsi, par leur interm6diaire,un premier contact avec sa future activitë et peut se familiariser avec ses problëmes. Ce rëalisme professionnellui permet de mieux se connaitre lui-mëme et guidera ses pas dans les moments de dëcouragement.
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Le statut des salariës ëtrangers dans les lois cantonales sur les a11ocations familiales *
A. LA RËGLEMENrATiONEN GËNËRAL Aux termes de 1’article constitutionnel sur la protection de la famiIIe (art. 34 quinquies), la Confëd6ration est autoris6e ä lëgifërer en matiëre de caisses de compensation pour allocations familiales. Elle peut dëclarer l’affiliation obli- gatoireen gënëralou pour certains groupesde la population. Jusqu’ici, la Confëdëration n’a fait usagede cette facult6 que clans Ie domaine de l’agricui- ture, en ëdictant la loi fëdërale du 20 juin 1952 fixant le rëgime des allocations familialesaux travailleurs agricoleset aux petits paysans. Aussi longtempsque la Confëd6ration ne lëgifëre pas de maniëre plus ëten- due dans le secteur des caisses de compensation pour allocations familiales, les cantons peuvent continuer ä soumettre cette mdtiëre ä la rëglementation 16gale. Tous les cantons– ä l’exceptiond’AppenzellRh.-Ext., oil une loi est en voie d’61aboration– ont lëgif6rë dans le domaine des allocations familiales aux salariës. Selon toutes les lois cantonales, les travailleurs ëtrangers qui habitent en Suisse avec leur famiIIe ou dont les enfants vivent en Suisse ont droit aux allo- cations pour enfants. Au d6but, les salariës 6trangers n’ont bënëfici6 des allo- cations pour .leurs enfants rësidant hors de Suisse que dans les cantons de Saint-GaII et du Valais. Au cours de ces derniëresannëes,presque tous les cantons ont revisë leur lëgislationdans Ie but d’ëtendre l’octroi des allocations aux enfants vivant ä 1’6tranger.Les rëglementationscantonales sont fort diffë- rentes les unes des autres. Certains cantons confërent aux ëtrangers exactement les mëmesdroits qu’aux Suisses (chiffre I). D’autres cantons ont 6dictë des dis_ positionsspëcialesur le droit aux allocationspour les enfantsrësidantä l’ëtranger (chiffre II).
I. Cantons ob les salariës ëtrangers sonE assimilës aux travailleurs suisses
Les cantons &Appenzetl Rb.-Int., Bate-Ville, Lacerne, Schaffboase, Sc}rtvyz> ThIrt Rollte, UTi, Valais et Zo wg reconnaissent aux travailleurs ëtrangers exacte- ment les mëmesdroits qu’aux Suisses; mais mëme dans ces cantons, iI arrive que les prescriptionsapplicablesaux travailleursëtrangersdiffërent quelque peu des rëgles gën6ralessur des points d’ordre mineur.
8 En vente comme tirage ä part, sous no 318.820.1, au prix de 1 franc, ä la Centrale fëdërale des imprimës et du matëriel, 3003 Berne. -
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II. Cantons ayant ëdictë des dispositions spëciales pour les travailleurs ëtrangers Les dispositions spëcialesëdictëespar les cantons en matiëre d’allocations fami- liales aux travailleurs ëtrangersvarient beaucoup entre elles. Ces dispositions se rapportent : – ä la nationalitë, – ä la rëciprocitë, aux genreset taux des allocationsfamiliales, ä la limite d’age, au cercle des enfants donnant droit aux allocations ä l’interdictiondu cumul, ä la fin du droit aux allocationspour enfantset ä 1’application.
1. N ationalitë
A Genaue, ce sont exclusivement les ressortissants des pays europëens qui peu- vent prëtendreles allocationsen raison de leurs enfantsvivant ä l’ëtranger, Dans le canton &Unterrvald-le-Haut . seuls les travailleurs italiens sont assi- .milës aux Suisses.
2. Rëcip70citë
Dans les cantonsd’AppenzellRb.-Int., de Bale-ViElet de ZonE, le Consei! d’Etat peut restreindre le droit aux allocations pour les enfantsvivant ä l’ëtranger lorsque l’Etat tiers n’accorde pas la rëciprocitë. Dans les cantons de L grenzeet d’Untertvald-le-Hawt. le Conseil d’Etat a la facultë de rëserver la rëciprocitë. A Genëue , le principe de la rëciprocitë, ainsi que les dispositions des conventions internationales demeurent r6servës. L’on ne doit cependant pas s’attendreque, dans les cantonsprëcitës,le droit des salari6sëtrangerssoit limitë, eu ëgard ä la rëciprocitë.
3. Genres et taax des atlocations familiates
Dans tous les cantonsqui prëvoient,outre l’octroi d’allocationspour enfants, Ie paiement d’allocations de nai&sance(Gcnëve et Vaud) ou de formation pro- fessionnelle(Fribourg, Genëve et Neuchätel), les travailleurs ëtrangersne b6në- ficient que des allocationspour enfants en raison de leurs enfants vivant ä l’ëtranger. Les cantons de Genaue, GlaTis et Neucbätel prëvoient un taux spëcial d’al- locationpour les enfantsrësidant ä l’ëtranger,taux qui est de 25 francs par mois et par enfant ä Genëve, de 10 francs ä Glaris et de 20 francs ä Neuchätel.
4. Limite cI’age
Les cantons d’Hrgou;e, Bäle-Campagne, BeTne, FribouTg, Gen&7e, GTisons, Newcbatet, Saint-Gall, Sotewre, Tessin, UnteT'tvald-le-Bas et Zuricb pr6voient une limite d’age spëciale.
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La limite d’age est fixëe ä:
15 ans dans les cantons de Berne, Fribourg, Genëve, Grisons, Neuchätel,
Saint-Gall et Tessin;
16 ans dans les cantons d’Argovie, Bäle-Campagne,Soleure, Unterwald-
le-Bas et Zurich. A Zurich, cette limite d’age concerne les enfants rësidant ä l’ëtranger, ainsi que les enfants qui n’ont pas encore sëjourn6en Suisse, avec une autorisation officielle, pendant une annëesans interruption depuis leur arrivëe. Dans les cantonsprëcitës,les enfantsägës de 15 (16) ans ä 20 ans, qui font des ëtudesou un apprentissageou sont incapablesde gagner leur vie par suite de maladie ou d’infirmitë, ne donnent par cons6quent pds droit aux alloca- tions, lorsqu’ils habitent ä l’ëtranger.
5. CercIe des enfants donnant droit atIX allocations
Les cantons suivants n’accordent pas d’allocations pour certaines catëgories d’enfants vivant ä l’ëtranger : Ärgov ic, Bale-Campagne , BeTne, Gen hre , Gr;- sons, Neucbatel, Saint-Gall, Solewre,Tessin et Unterrvald-le-Bas. Seuls les enfants lëgitimeset adoptifs rësidant ä l’ëtranger y ouvrent droit aux presta- tions. Au contraire de ce qui est Ie cas pour les enfants vivant en Suisse, aucune allocation n’est donc servie pour les enfants du conjoint, les enfants naturels, les enfants recueillis ainsi que pour les frëres et suurs du salarië.
6. InteTdiction abr cawrtÜ
Dans les cantons d’,4rgouie, Bäle-Vilte, Berne, GenëtIe, Schaffboase, Unter- lval(1-le-Baset ZaTicl?, l’ëpouse n’a pas droit aux allocations lorsque son mari peut prëtendre les allocations pour enfants en vertu de la 16gislationëtrangëre. La rëglementation des cantons de Saint-Gall, SOlewTe ef Tessin est la sui- vante : les salariës ëtrangers n’onE droit aux allocations pour enfants que s’ils ne regoivent pas, ou ne peuvent rëclamer, des allocations familiales d’une autre caisse publique du mëme genre.
7. Fin dw droit aux atlocations
Les cantons de Schtv)z et d’ Unt eTtvald-le-Bas prëvoient que le droit des sala- riës ëtrangers aux allocations pour enfants s’6teint avec le droit au salaire. Dans lesditscantons, les allocations continuent ä ëtre versëes aux salariës suisses durant un certain temps aprës l’expiration du droit au salaire en cas de mala- die, d’accident,de ch8mageet de dëcës. Dans les cantons du Tessin et de Zwricb, les allocations pour enfants ne continuent ä ëtre versëes en cas d’accident et de maladie que si et aussi long- temps que le salari6 sëjourne en Suisse. A Zurich, cette disposition restrictive ne concerneque les salari6s qui n’habitent pas encore en Suisse depuis une annëesans interruption. Par ailleurs, eIle n’est pas applicable aux frontaliers.
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8. Application
Le canton &Untertvald-le-Basest le seul ä prëvoir que les allocationspour enfants ne peuvent pas ëtre pay6es ä l’ëtranger aprës le dëpart du salarië. Selon la r6glementationde Bäle-Campagne,le salarië qui revendique les allocationspour ses enfants vivant ä l’ëtranger doit produire une attestation appropriëe ëmanant de l’autoritë ëtrangëre comp&ente.A Genëue, le salarië est tenu de prësenter une demande avec les piëces justificatives nëcessaires, considërëescomme valables dans son pays d’origine, ainsi que le titre de sëjour dëlivrë par les autorit6s suisses.Dans le canton de LuceTne, le travai]leur ëtran- ger doit prësenterune attestationofficielle relativeä l’ëtat de sa famiIIe. Le salarië ëtranger qui fait valoir un droit aux allocations dans le canton d’Unter- 11)aId-le-Basest tenu de pr6senter, outre le questionnaire, < les piëces justifica- tives officieIIes valables ëtablies par les autoritës compëtentesde son pays d’origine ». Dans les cantons d’Hrgo'ale,BeTne et Schw,TZ, iI appartient au salarië de prouver les faits dëterminantson droit aux allocations; les alloca- tions ne peuvent ëtre vers6es que si les attestations n6cessairesont ëtë prësen- tëes. Dans le canton de Saint-GaU, le salarië peut ëtre tenu de produire une attestation officielle certifiant gu’iI prend soin de ses enfants. A ZUTiCb, le salari6 doit fournir les piëces justificatives officielles nëcessairesconcernant ses enfants ouvrant droit aux allocations,la premiëre fois gu’iI prësente une re- quëte, ainsi qu’en tout temps ä la demande de l’employeur ou de la caisse de compensation; Ie cas ëch6ant,il devra produire des attestationssupplëmentaires ou des certificats sp6ciaux. Selon la pratique de toutes les caisses cantonales de compensation pour allo- cations familiales, c’est au salarië lui-mëme qu’iI incombe de prouver les faits fondant son droit aux allocations. En rëgle gënërale, les salariës produisent, ä l’appui de leurs demandesd’allocations,des attestationsdes offices d’ëtat civil ou des autoritës communales (livret de famiIIe, actes de naissance, etc.). Pour les diffërents pays en cause, les piëces justificatives suivantes entrent en ligne de compte:
Rëpwbbqwe fëdërale cl’AUemagne – Acte de naissance ëtabli par 1’office d’6tat civil – Livret de famiIIe. Äatricbe Acte de naissance de l’enfant. EspaËne Livret de famiIIe (Libro de la familia). France Fiche d’ëtat civil ëtabliepar la mairie du domiciledu salarië. Itatie Attestation relative ä l’ëtat de famiIIe (certificato di stato di famiglia per assegnifami]iari), portant la signaturede l’officier d’ëtat civil. 12
PortwEal – Carte d’identit6(Cëdula pessoal)du salarië ou de l’enfant – Acte de naissance(Certidao de nascimento). Yoagoslatlie Extrait du registre des naissancesou attestation de la commune relative ä 1’6tat de famiIIe.
B. LA RËGLEMENTATION DES DIFFËRENTS CANTONS
Appenzell Rh.-Ext. En automne 1964, le Grand Conseil a adoptë un projet de loi sur les alloca- tions pour enfants aux salariës. L’allocation s’ëlëve ä 15 francs par mois et par enfant de moins de 16 ans rëvolus. Les salariës ëtrangers ont droit aux allocations en raison de leurs enfants vivant en Suisse.L’octroi des allocationspour les enfantsqui rësident ä 1’6tran- ger sera rëglë dans l’ordonnanced’exëcution. La loi est encore soumiseau vote de la Landsgemeinde.
Appenzell Rh.-Int.
1. PTincipe de tëgalitë de tTaitement
Depuis le ler juillet 1962, les salari6s ëtrangers ont les mëmes droits que les ressortissants suisses, de sorte gu’ils peuvent 6galement bën6ficier des alloca- tions pour leurs enfants qui vivent ä l’ëtranger.
2. Rëciprocitë
Le Conseil d’Etat peut restreindre le droit des ëtrangers dont le pays d’origine n’accorde pas la rëciprocitë. Jusqu’ici, il n’a cependant pas fait usage de cette facultë.
Argovie La loi sur les allocationspour enfdntsaux salari6s,du 23 dëcembre1963,et l’ordonnance d’exëcution, du 23 juillet 1964, sont entrëes en vigueur le ler jan_ vier 1965.Les contributions d’employeurs sont prëlevëeset les allocations pour enfants versëes depuis cette date. Le droit dessalariës ëtrangers aux allocations pour enfants est l’objet de la la rëglementation suivante:
1. Salariës ët7angeTSdont les en}ants vh?ent en Suisse
Les salariës ëtrangers qui habitent en Suisse avec leurs enfants bënëficient des ailocations aux mëmes conditions que les travailleurs suisses.
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2. SäaTiës ëtTangeTSdont tes enfants sont ä l’ëtTangeT
a. Taux de l’allocationpour enfant L’allocation s’ëlëveä 20 francs par mois et par enfant commepour les travail- leurs suisses. b. Enfants donnant droit aux allocations Donnent droit aux allocationstous les enfants lëgitimeset adoptifs qui n’ont pas 16 ans rëvolus. Le mariage et 1’adoptiondoivent ëtre reconnus en Suisse comme valables. Contrairement ä la rëglementationapplicable aux enfants vivant en Suisse,les enfantssuivantsn’ouvrent pas droit aux allocations: les enfants naturels, les enfants du conjoint, les enfants recueillis, les frëres et saurs du salarië ainsi que les enfantsde 16 ä 20 ans qui font un apprentissage ou des ëtudes ou sont incapablesde gagner leur vie par suite de maladie ou d’infirmitë. c. Interdiction du cumul L’ëpouse ne peut prëtendre les allocations lorsque son mari a dëjä droit aux allocations en vertu de la 16gislationëtrangëre. d. Application Le salarië est tenu de prouver les faits fondant son droit aux allocations.Les allocationsne sant vers6esque si les piëcesjustificativesn6cessairesont ëtë produites.
Bäle-Campagne Au dëbut, les allocations n’ëtaient servies que pour les enfants vivant en Suisse, si bien que les salariës ëtrangers ne pouvaient bënëficier des prestations en raison de leurs enfants r6sidant ä 1’ëtranger. Par une loi du 3 juillet 1964, le Grand Conseil a ëtë autorisë ä ëdicter des prescriptions spëciales sur le droit aux allocations pour les enfants vivant hors de Suisse. II a fait usage de cette compëtence en ëdictant l’arrëtë du 7 dëcßmbre 1964, qui est entrë en vigueur Ie ler janvier 1965. Le droit des salariës ëtran- gers aux allocationsest rëglë comme il suit:
1. SaLaTiës ëtTangeTS dont Les ettfants vi'1)ent en Suisse
Les salariësëtrangersdont les enfantsrësident en Suissesont assimilësaux tra- vailleurs suisses.
2. SalaTiës ëtTangeTSdent les en}ants sont ä t’ëtTanger
a. Taux de l’allocation pour enfant L’allocation s’ëlëveä 25 francs par mois et par enfant commepour les travail- leurs suisses. b. Enfants donnant droit aux allocations L’allocation est versëe pour chaqueenfant lëgitime de moins de 16 ans. Con- trairement ä ce qui est le cas lorsque les enfants vivent en Suisse,les enfants 14
suivants ha.bitant ä l’ëtranger ne donnent pas droit ä l’allocation : les enfants naturels, les enfants recueillis et les enfants de 16 ä 22 ans qui font des ëtudes ou un apprentissageou sont incapables de gdgner leur vie par suite de maladie ou d’infirmitë. c. Application Les salariës6trangersqui prëtendentles allocationspour leurs enfants r6sidant ä l’ëtranger doivent produire une attestationappropri6e ëtablie par l’autoritë 6trangëre comp6tente.
Bäle-Ville
La nouvelle loi sur les allocations pour enfants aux salariës, du 12 avril 1962, entrëe en vigueur le ler juillet 1962, contient la rëglementation suivante sur le droit des salari6s ëtrangers aux allocations pour enfants :
1. PTincipede tëgalitë dtl traitement
Les salari6sëtrangerssont, en tous points, traitës de la maIne maniëre que les travailleurs suisses et peuvent ëgalementb6n6ficicr des allocations pour lcurs enfants vivant ä l’ëtranger.
2 Rëciprocitë
Le Conseil d’Etat peut, pour prot6ger les intërëts des salari6s suisses travaillant ä l’ëtranger, limiter ou mëme exclure le droit des salariës ëtrangers aux allo- cations pour leurs enfants ne vivant pas en Suisse.
3. InteTdiction dtl cwmtÜ
Selon une disposition du rëglement d’ex6cution, les allocations cantonales ne sont pas dues lorsque la personne qui a droit, par priorit6, aux allocations (« Erstanspruchsberechtigte»), en vertu de la loi cantonale, exerce une activitë lucrative ä l’ëtranger ou habite ä 1’6tranger sans y exercer d’activitë lucrative (g 4, ler al., du rëglement d’exëcution). Cette disposition a pour but d’6viter tout conflit entre la lëgislation cantonale et le droit ëtranger. Dans le dëtail, la rëglementation est la suivante: a. Salarië dont l’ëpouse continue ä faire mënage commun ä l’ëtranger avec les enfants Le salarië qui travaille dans le canton de Bäle-Ville et dont l’ëpouse fait m& nage common ä l’ëtranger avec les enfants est considërë, aux termes de la loi cantonale, comme < la personne ä qui les allocations sont dues par prioritë ». Le droit aux allocationsdoit par consëquentëtre reconnu ä ce salarië pour ses enfants vivant ä l’ëtranger. b. Salariëedont le mari continueä faire mënagecommun ä l’ëtrangeravec les enfants L’ëpousequi travaille ä Bäle et dont Ie mari vic ä l’ëtranger avec les enfants n’a pas droit aux allocationscantonales,car c’est alors son mari qui a < un 15
droit prioritaire », au sens de la loi bäloise, aux allocations. Cette rëgle est applicable mäme lorsque Ie mari est malade ou invalide, et ne peut prëtendre les allocations comme personne sans activit6 lucrative. c. Salariëe cëlibataire, veuve, sëparëe ou divorcëe ayant deg enfants ä l’ëtranger La travailleuse a droit < par prioritë > aux allocations lorsqu’eIle a la garde de l’enfant ou exerce la puissancepaternellesur lui. Elle peut alors prëtendre les allocations cantonales et en bënëficier mëme dans Ie cas oil le përe subvient ä l’entretien de l’enfant et re9oit des allocations ä 1’6tranger.
Berne
Au dëbut, les travailleurs ëtrangers n’avaient droit aux a11ocationsque s’ils vivaient en Suisse avec leurs enfants. Une loi du 10 fëvrier 1963 a donnë au Conseil exëcutif la compëtence d’ëdicter des prescriptions spëciales sur le droit des travailleurs ëtrangers aux allocations pour enfants. Le Conseil exëcutif a fait usage de cette compëtenceen ëdictant l’ordonnance du 19 avril 1963, qui est entrëe en vigueur Ie ler jui11et1963 et rëgle la question de la maniëre sui- vante
1. Säariës ëtTan8eTSdont tes enfants llirlent en Süsse
Les salariës ëtrangers qui habitent en Suisse avec leurs enfants sant, comme auparavant, assimilësaux travailleurs suisses.L’ordonnance indique expressë- ment que la loi cantonale leur est pleinement applicable.
2. Salariës ëtrangers donE les enfanIs sont ä l’ëtranger
a. Taux de Fallocationpour enfant L’allocation s’ëlëve, comme pour les travailleurs suisses,ä 15 francs par mois et par enfant. b. Enfants donnant droit aux allocations Chaque enfant lëgitimeou adoptif de moins de 15 ans donne droit ä l’alloca- tion. Le .mariage et 1’adoption doivent ëtre reconnus en Suisse comme valables. II s’ensuit que, contrairement ä ce qui est Ie cas lorsque les enfants vivent en Suisse, les enfants suivants habitant l’ëtranger ne donnent pas droit aux allo- cations: les enfants naturels, les enfants du conjoint et les enfants recueillis, les frëres et saurs du salarië, les enfantsentre 15 et 16 ans, ainsi que les enfants entre 15 et 20 ans qui font des 6tudesou un apprentissageou sont incapables de gagnerleur vie en raison d’une maladie ou d’une infirmitë. c. Interdiction du cumul Si Ie mari a droit ä des allocations pour enfants en vertu de la lëgislation ëtrangëre,l’ëpousene peut prëtendre l’allocation prëvue par la loi cantonale. Lorsque les parents sont divorcës ou sëparësjudiciairement, l’allocation est due ä celui des conjoints auquel Ia garde de l’enfant est confi6e.
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d. Application Le salarië est tenu de prouver les faits fondant son droit aux allocations. Les allocationsne sont versëesque si les piëces justificatives nëcessaire5ont ëtë produites.
Fribourg
1. Sdariës ëtrangeTS dont les en}ants vivent en Suisse
Les salari6s ëtrangers dont les enfants vi\'ent en Suisse sont assimilës aux tra- vailleurs suisses.
2. Satariës ëtrangeTSdont les en}ants sollt ä l’ëtTanger
a. Taux de I’allocation pour enfant Aux termes d’un arrëtë du Conseil d’Etat du 26 juin 1962, les salariës 6tran- gers ont ëtë mis au bën6ficedes allocations pour leurs enfants vivant ä 1’6tran- ger dës le ler juillet 1962.Le t,lux mensuel de l’allocation a ët6 fix6 ä 15 francs par enfant. Par arrëtë du 13 dëcembre1963 ayant effet au ler janvier 1964, le Conseil d’Etat a supprimë cette restriction, si bien que l’allocation pour enfant s’ëlëve ä 30 francs par mois et par enfant, comme pour les travailleurs suisses. b. Enfants donnant droit aux allocations Chaque enfant de moins de 15 ans rëvolus donne droit ä l’allocation. Les enfants vivant ä l’ëtranger et appartenant aux catëgories suivantes n’ouvrent pas droit aux prestations: les enfants de 15 ä 16 ans, ainsi que les enfants entre
16 et 20 ans qui font des ëtudes ou un apprentissageou sont incapables de
gdgnerleur vie par suite de maladieou d’infirmitë. (a SHivTe )
Problëmes d’application de l’AVS et de 1’AI
Verßementde la renteaux adresses«case postale» ou «poste restante»
L’administration des PTF a bien voulu s’eng,Iger ä renvoyer aux caisses de compensation les assignations de paiement destinëes ä des bënëficiaires de rentesqui sont dëcëdësou ont changëd’adresse,en y joignant une note sur le changement intervenu. Ce contr81e courant exige, pour des motifs d’ordre technique,que la rente soit envoy6e au domicile de l’ayant droit, car il rencon- trerait, de par sa nature mëme, de s6rieusesdifficult6s si la rente ëtait payëe
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aux guichets de 1’office postal. C’est la raison pour laquelleil n’est en principe pas admis que la rente soit versëe aux adresses < case postale» ou < poste res- tante >. Cependant, si des ayants droit demandent que des facilitës de verse- ment leur soient accordëes,on peut leur donner satisfaction en versant Ia rente ordinaire ou extraordinaire sur un compte de chëquespostaux ou un compte en banque personnel. Ainsi, il doit ëtre possible de trouver pratiquement dans tous les cas un mode de paiement ä la convenancede l’ayant droit lorsque, pour une raison quelconque, le versement de la rente ä son domicile n’est pas indiquë. L’ënumëration des divers modes de versement figurant sous les numë- ros 946 et suivants des directives concernantles rentes est en principe limita- tive; dans les rares cas oil iI s’agit de bënëficiaires de rentes ambulants et sans domicilefixe, on peut exceptionnellement avoir recours au versementde rentes « poste restante ».
Infirmitës congënitales : Droit des assurës majeurs aux mesures mëdicales 1
Le 31 dëcembre 1964 a expir6 le dëlai de cinq ans fix6 ä 1’article 85, 2e alinëa, LAI, dëlai pendant lequel les assurësqui ëtaient dëjä majeurs lors de l’entr6e en vigueur de 1’AI ont eu droit aux mesuresmëdicalesde courte durëe pouvant supprimer ou attënuer durablement leur infirmitë cong6nitale. II ne suffisait pas que la demande ft"Itdëposëeou que le prononcë de la commissionAI fat rendu dans ce dëlai, mais iI fallait que le droit ft"Itcon- sommë jusqu’ä la fin de 1964. Cependant, on appliquera par analogie l’arti- cle 10, le" alinëa, LAI, selon lequel l’assurë continue ä avoir droit aux mesures de r6adaptation lorsqu’il peut prëtendre une rente de vieillesse de l’AVS, si ces mesuresne sont pas achevëesä ce moment-lä. Ainsi, le dëbut de ces mesures doit sesituer avant Ie ler janvier 1965. Les factures pour des mesures de rëadaptation qui, en vertu de 1’article 13 LAI, en corrëlation avec l’article 85, 2e alinëa, LAI, ont d6jä ëtë accordëes sans limitation de temps, mais qui n’ont ëtë exëcutëesqu’aprës Ie 31 dëcembre 1964, doivent ëtre soumises ä I’OFAS avec Ie dossier complet.
1Extrait du < Bulletin de 1’AI > no 56.
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L BIBLIOGRAPHIE 1 Alfred Helfenstein : Les finances de l’AVS avant la sixiëme revision. Article (en allemand)publië dans Ia < GewerkschaftlicheRund- schau», ëdition allemande de la Revue syndicale suisse, organe men- suel de 1’Union syndicale suisse. Fasc. 5, p. 150-151. Berne 1964.
Arnold Saxer: La sëcuritë sociale suisse. 132 pages. Editions Paul Haupt, Berne 1964.II s’agit de la version frangaise, adaptëe aux modifications les plus rëcentes,d’un ouvrageparu en allemanden
1963 (cf. RCC 1963, p. 398). La pr6sente ëdition donne de nouveau
un tableau trës complet des diverses institutions de la s6curitë sociale suisse : l’AVS, 1’AI, le r6gime des APG, l’aide complëmentaire, les allocations familiales, l’assurance-maladieet accidents, l’assurance- ch8mage et l’assurance militaire; elle renferme en outre un exposë sur les conventions internationales. L’auteur, un spëcialiste de ces ques- tions, a tenu compte des modifications apportëes ä ces uuvres sociales jusqu’au printemps 1964 (notamment de la 6e revision de l’AVS et de la revisionde la LAMA). Les caissesde compensationet tous les organes des assurances sociales suisses tireront grand profit de cette lecture.
PETITE S INFORMATIONS
Commission fëdërale Les membres suivants se sont retir6s de la Commission le 31 dë- de cembre 1964 : 1’assurance-vieillesse, survivants Saxer A., pr6siden't,Berne ; et invaliditë Beck C., ancien conseiller national, Sursee ; MmeDarbre Y., Ligue suissedes femmes catholiques, Lausanne; Heusser J., ancien conseiller d’Etat, Zurich ; Müller J., conseiller d’Etat, Flüelen ; Piguet A., Union vaudoise des associations industrielles, com- merciales et de mëtiers, Lausanne ;
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Tanner E., ancien conseiller d’Etat, Hërisau ; Visani D., Union syndicalle suisse, Lugano. Le Conseil fëd6ral a pri's connaissance de ces dëmissions avec remerciements pour les services rendus at a constituë Ia Com- mission pour la përiode administrative 1965-1968.Voici la nou- velle liste :
Prësident :
+ Frauenfelder M., directeur de 1’Office f&lëra:1 des assurances sociales, Berne.
RepTësentants des emplo Tears :
Bürde R., F6dëra,tionromande des syndicats patronaux, Genëve; Derron L., Union centraledes associationspatronalessuisses, Zurich ; Fink M., avocat, Union suissedes arts at rnëtiers,Berne ; Herold H., professeur, Directoire ,de1l’Unionsuissedu commerce et de 'l’industrie, Zurich ;
8 Hofstetter J., conseiller national, Gerlafingen ;
Neukomm W., Union suisse des paysan$, Brougg ; De Saussure C., banquier, Genëve.
RepTësentants des o 11'or;ers et empto)ës :
Bangerter E., Association suisse des syndicats ëvang61iques, Saint-Gall ; Bernasconi G., Union syndicale suisse, Berne ; Ghelfi A., Union syndicale suisse, Berne ; Meier E., Mouvement social chr6cien de la Suisse, Baden (pë- riode administrative jusqu’au 31 dëcernbre 1967) ; Narbel P., Union suissedes syndicaüsautonomes,Lausanne; + RobbianiF., Union syndicalesuisse,Lugano.
1 vacance.
Reprësentants des institßtions d’assßTances : Binswanger P., Soci6të suisse d’assurances sur la vie < Winter- thour >, Winterthour ; Haldy M., « La Suisse», Lausanne. RepTësentants des cantons :
8 Bourquin F., conseiller d’Etat, Neuchätel ;
Cioccari P., conseiller d’Etat, Bellinzone ; Enderle G., conseiller municipal, Saint-Ga11 ; + Fischer F., conseiller d’Etat, Schaffhouse ;
+ Nouveau.
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Käch A., conseiHer d’Etat, Lucerne ; WFyssE., conseiller national et conseiller d’Etat, Bäle
RepTësentants des assüTës ;
Bochatay A., Union Helvëtia, Lausanne ; Egli H., F6dëration des mëdecins suisses, Berne ; Genoud L., Fëd6ration dessyndicats chrëtiens de Genëve, Ge- nëve ; Halbheer H., Secrëtariat des Suissesä 1’6tranger de la NSH, Zürich ;
8 Nussbaumer S., conseiller d’Etat, Oberägeri.
Reprësentantes des associations fëminines =
8 MIle Kaufmann M.-T., Ligue suissedes femmes catholiques,
Saint-Gall ; MIle Nägeli E., Alliance de sociëtës fëminines suisses, Winter- thour (përiode administrative jusqu’au 31 dëcembre 1967); MmeSchwarz-Gagg M., Alliance de sociëtësfëminines suisses, Berne.
RepTësentants de la Confëdëration :
Brosi G., conseillernational et consei'llerd’Etat, Coire ; de Courten P., ancien conseiller national, Monthey ; # Kurmann F.-J., conseiller national, Willisau ; Leuenberger H., conseiller national, Zurich ; Saxer W., professeurä l’Ecole polytechnique fëdërale, Zurich (p6riode administrative jusqu’au 31 dëcembre 1966) ; WegmÜller W., professeur ä 1’Universitë, Berne.
Reprësentants de Parmëe : Bütikofer G., Soci6cësui,ssedos officiers, Baden ; Ducotterd G., conseiller d’Etat, Confërence des chefs des dëpar- tements militaires cantonaux, Fribourg ; Graf R., Association suissedes sous-officiers, Bienne.
Reprësentants de 1’Öde dax inuaLides : Ammann H., Etablissemon'tpaur sourds-muets et ëcole d’ortho- phonie, Saint-Gall ; Kopp P.- J., Fëdëration suisse des organisations d’entraide pour malades et invallides, Berne ; Schoch K., juge fëdëraIl,Association suissePro Infirmis, Lau- sanne.
8 Nouveau.
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Conseil M. G. DToz, directeur, Neuchätel, a quittë le conseil 'le 31 d6- d’administration cembre1964.Le Conseil fëdërala pds connaissancede sa dë- du Fonds mission, avec remerciemenuspour les services rendus. de compensation Sur proposition de la Commission fëdërale de l’AVS/AI, 'le de l’AVS Conseil f6dëral a constitu6 comme suit 'le conseil d’administra- tion pour la përiode aLlan'Ëde 1965 ä 1968: Prësident :
Küng H., d61ëguëde *1’administrationde la Banque centrale coopërative, Bäle.
Vice-pTësident : Wehinger A., direcceur de la Banque cantonäle zurichoise, Zu- rich.
RepTësentantsdes assnrës et des institutions d’asswTancesrecon- naes :
Bernasconi G., secrëtaire de l’Union syndica'le suisse, Berne ;
8 BonhÖte H., directeur gënëral de la Compagnie d’assurance
< La Genevoise », Genëve ; Egger I., ancien directeur de 1’Union suissedes caissesde cr6dit mutudl, Saint-Gall ; Wyss H., professeur, directeur gënëral de la Sociëtë suisse d’assurances gënërales sur la vie humaine, Zurich.
Reprësentants des associations ëconorniqttes saisses : Dubois A., directeur gënëral, prësident de 1’Union centrale des associations patronales suisses, Arbon ; Leuenberger H., conseiller national, prësident de 1’Union syn- dicale suisse, Zurich ; Meyer-Bo11erU., conseiller national, präsident de 1’Union suisse des arts et mëtiers,Zo’l'likon; Neukomm W., vice-directeurde 1’Union suissedes paysans, Brougg.
RepTësentants des cantons : Debëtaz E., conseiller d’Etat, chef du D6partement de l’agri- culture, de 1l’industrieet du commercedu canton de Vaud, Lausanne ; StähelinW., consei11erd’Etat, chef du Dëpartementdes fi- nances,des forëts et militairedu canton de Thurgovie, Frauenfeld (përiode administrativejusqu’au 31 dëcembre 1967) ; Vogt W., conseillerd’Etat et conseilleraux Etats, chef des Dëpartements de l’ëconomie publique, de 1’assistanceet de l’intërieur du canton de Soleure,Granges.
+ Nouveau.
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RepTësentants de la ConfëdëTation :
Barbey E., banquier, Genëve (përiode administrative jusqu’au
31 dëcembre 1965);
Motta R., viceHprësident de la directiongënëralede la Banque nationale suisse, Berne.
Sßpptëants ; Conti E., directeurde la Banqued’Etat du canton du Tessin, Bëllinzone ; Portm,Inn F., Fëdëration des sociët6s suisses d’employës, Lu- cerne ; Studer J., ancienchef ,de la Centrale de compensation,Genëve (përiode administrative jusqu’au 31 dëcembre 1967).
Dëlëgßës ci’ofFice :
4 Frduenfelder M., prësident de la Commission fëdërale de
l’AVS/AI, directeur de I’OFAS, Berne ; Müller B., vice-directeur de 1’Administration f6d6rale des finan- ces, Berne.
Les personnessaivantes constitIIent le Cornitë de direction : Präsident : Küng H. Vice-präsident : Wehinger A. Membres : Barbey E., Dubois A., LeuenbergerH., Stähdiin W., Wyss H., profmseur. Dëlëguës d’office ; Frauenfolder M., Müller B.
Commission fëdërale Ainsi que nous l’avons dëjä signalë(RCC 1964, p. 461), le d’experts pour Dëpartement f6dëral de l’intërieur a nommë, le 20 novembre la revision de 1’AI 1964, une commissiond’experts pour la revision de 1’AI. En voici la composition:
P7ësidence :
:1;?Frauenfelder M., Office fëdëral des assurances sociales, Berne.
RepTësentants des emPtoTears: =F;? Me Barde R., F6dëration romande des syndicats patronaux, Genëve; =?Derron L., Union centraledes associationspatronalessuis- ses, Zurich;
88 Me Fink M., Union suisse des arts et mëtiers, Berne;
8 Nouveau.
44 Membre de la Commission fëdërale de 1’assurance-vieillesse.
survivants et invaliditë.
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++ Herold H., professeur, Directoire de 1’Union suisse du commerce et de 1’industrie, Zurich; 84Neukomm W., Union suissedes paysans, Brougg; Sevilla K., Union centrale des associations patronales gujsses, Zurich.
RepTësentants des ot&vTierset emplo)ës =?8Bangerter E., Associationsuisse des syndicats ëvangëliques, Saint-GaII ; 4’' Bernasconi G., Union syndicale suisse, Berne; B=:'Ghelfi A., Union syndicale suisse,Berne; Maier-Neff R., Fëdëration des sociëtës suisses d’employës, Zurich ; Niedermann A., Fëdëration suisse des syndicats chrëtiens-na- tionaux, Uzwil; Zumstein A., Union suisse des syndicats autonomes, Lucerne.
RepTësentant des institwtions ci’asswrance: 8+ Binswanger P., Sociëtë suisse d’assurance-vie < Winter- thour », Winterthour.
RepTësentants des cantons: ++ Cioccari P., consiglieredi Stato, Dipartirnenti delle finanze e dell’educazione, Bellinzona; Gnägi R., conseiller national et conseiller d’Etat, Direction de 1’ëconomie publique, Berne; Gross M., conseiller d’Etat, Dëpartement de l’instruction publi- que et militaire, Sion; Roggo A., conseilleraux Etats et conseillerd’Etat, Direction de la police, de la santë publique ec des affaires sociales, Fribourg; Vogt W., conseilleraux Etats et conseillerd’Etat, Dëparte- menu de l’ëconomiepublique,de 1’assistance et de l’intë- rieur, Soleure.
Reprësentants de Paide dax invalides: ;1=?Ammann H., Dr h. c., Etablissement pour sourds-muets et ëcole d’orthophonie, Saint-GaIl; Fink M., Association suissedes invalides, Olten; Galland J.-P., chancelierd’Etat, Associationde parents d’en- fants mentalement dëficients, Genëve;
8+ Membre de la Commission fëdërale de 1’assurance-vieillesse. suIvivants et invaliditë.
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8+ Kopp P.-J., Fëdëration suisse des organisations d’entraide pour malades et invalides, Berne; Montalta E., professeur,Union des sëminairesde pëdagogie curative, Zoug; Moser G., Fëdëration suissepour l’intëgration des handicapës dans la vie ëconomique,Bäle; ::'?Schoch L., juge fëdëral, Association suisse Pro Infirmis, Lausanne.
Reprësentants dw COTPS mëdical et des caisses-maladie: Girardet E., Dr en mëdecine,Fëdërationdes mëdecinssuisses, Lausanne ; König F., Dr en mëdecine, Fëdëration des m6decins suisses, Lyss ; Weber B., Concordat des caisses-maladiesuisses,Lucerne; Wuilleret R., Fëdëration des sociëtës de secours mutuels de la Suisse romande, Fribourg.
RepTësentantes des associations fëminines: 88MIle Nägeli E., Alliance de sociëtësfëminines suisses,Win- terthour ;
Mrne Ruckstuhl L., Ligue suissedes femmes catholiques, Wil (SG) ; Mr11eSteiner S., Groupement socialiste fëminin, Saint-Gall.
Reprësentants des orËanes Al : Mme Cattin R., avocate, Commission AI du canton de Neu- chätel, Peseux; DetmersK., avocat-conseil, Commission AI du cantonde Vaud, Vevey; Gianetta A., Ca5sa di compensazione del cantone Ticino, Bel- linzona ; Imhof B., psychologue scolaire, Commission Al du canton de Zoug, Zoug; Laich R., Office rëgionalAI, Bäle; LiebH., Dr en mëdecine, Commission AI du cantonde Schaffhouse, Neuhausen; Rüfli F., Caisse de compensation « Schulesta », Berne; Weber H., CommissioncantonaleAI, Zurich; Zolliker A., Dr enmëdecine, Commission AI du cantonde Thurgovie, Münsterlingen.
’'+ Membre de la Commission fëdërale de 1’assurance-vieillesse, survivants et invaliditë.
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Ädministr4tions reprëscntëes cI’office: Office fëdëral des assurances sociales, Berne; Administration fëdërale des finances, Berne; Service fëdëral de l’hygiëne,Berne; Assurance militaire fëdërale, Berne; Caisse nationale suisse d’assurances-accidents, Lucerne.
Rapport annuel 1964 Les organes de l’AVS, de 1’AI et du rëgime des APG doivent des organes prësenter ä I’OFAS, ißsqß’aII 30 avril 1965, leur rapport sur AVS/AI/APG l’exercice 1964. Ces rapports devront ëtre rëdigës par les cais- ses selon les directives du 10 avril 1962 (document 62-7555), par les secrëtariats des commissions AI selon celles du 5 avril 1962(document 62-7530)et par les offices r6gionauxAI selon cellesdu 3 mai 1962(document62-7633 a). Conformëmentä la circulaire du 9 avril 1964(document 10-149),des questions supplëmentaires, concernant l’exëcution de la sixiëme revision AVS et de la deuxiëmerevision APG, au cours de l’exercice 1964, devront recevoir une rëponse. Les rapports des commis- sions AI complëtant ëventuellement ceux des secrëtariats se- ront prësentësä I’OFAS jusqu’au 31 mai 1965. Les rapports traiteront avant tout des faits importants qui se sant produits dans l’applicationdes assuranceset signale- ront les changements notables dans l’organisation. On peut laisser de cÖtë les points qui n’appellent aucun commentaire. Le schëma du rapport n’impose que l’ordre dans lequel doi- vent se succëder les remarques faites ; nul n’est tenu de rëpon- dre ä tousles points. Les caissesde compensation envoient, avec le rapport. an- nuel, fIesfeuilles annexes.II est recommandë de remplir colles-ci avec un soin particulier ; on contr81era,tout spëcialement,les reports effectuës des feuilles de l’annëe prëcëdente sur les nou- velles feuilles.
Certificat de vie II a ëtë exposë dans la RCC 1964, p. 269, comment et au par carte prëadressëe moyen de quelles formules il faut demander le certificat de vie des bënëficiaires de rentes AVS et AI. La carte commer- ciale-rëponse dënomrnëemaintenant carte prëadressëea ëtë mentionnëeä ce propos. Ajoutons que le coupon de la carte prëadressëe ä renvoyer par le bënëficiaire est soumLs. lui aussiq au rëgime de l’affranchissement ä forfait (seIen la circulaire sur l’affranchissement ä forfait, No 4) ; iI doit doneporter,ä gauche en haut, la mention < ,4VS/,4//,4PG - Af francbisse- ment 2 fOT}alt ». Les mentions « Carte commerciale-rëponse» et « Le port est payë par le destinataire », de mëme que la barre verticalegrasse,ne doiventpas y figurer,vu qu’il ne s’agil pas de cartes commerciales-rëponse au senspostal du terrne
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Allocations familiales Le 7 dëcembre1964,le Grand Conseil a pris un arrëtë relatif dans le canton ä 1l’octroides allocations'pourllesenfant$rësidantä 1’6tranger de Bäle-Campagne (voir RCC 1964, p. 449). Aux termes dudit arr&cë,les travail- leurs 6crangersont droit ä une allocation de 25 francs par mois et par enfanten raisonde ,leursenfantsqui vivent hors de Suisse. Donnent droit ä l’allocation les enfants lëgitimes au-des- sous de 16 ans rëvalus. L’arrëtë est entrë en vigueur Ie jer janvier 1965.
Augmentation a. Salariës non agricoles
1 : ae1:r1 iaT::ti:1; +1 !Esqf:1:2s1:::o;al:so nfa i ]==1f re:aii))u: alte: :anIe =ieP:/a== i:1 ! Ie cantonde Friboupg 30 francspour les famillesde trois enfantset plus. Par un arrëtë du 6 novembre 1964 qui est entrë en vigueur le ler janvier 1965,le Conseild’Etat a fixë le taux de l’alloca- tion uniformëmentä 30 francspar mois et par enfant. b. Tratlailleßrsagricoles Aux termes du mëme arrët6, les allocations mensuellescan- tonales, versëes aux travailleurs agricoles en sus des alloca- tions fëdërales,ont ët6 fixëes,de fagon uniforme, ä 25 francs (jusqu’ici, ces allocations s’ëlevaient ä 20 francs pour les famillesd’un et de deux enfantset ä 25 francs pour les familles de trois enfants et plus). L’allocation globale s’ëlëve ainsi, par enfant et par mois, ä 40 francs en rëgion de plaine et ä 45 francs en rëgion de montagne.
Allocations familiaIes Le 11 dëcembre1964,le Grand Conseil a pris un arrëtë role- dans le canton vant de 1 ä 1,5 pour cent des salairos, ä 'partir du ler janvier de Schwyz 1965,IIe taux de la contribution due lpar les employeurs affiliës ä la oaissecantonalede compensa8ion pour allocationsfamilia- los
AllocationsfamiliaIes Par arrëtë du 10 dëcembre1964,le Conseil d’Etat a fixë ä dans le canton 1,8 pour cent des salairesle taux de la contribution due par d’Argovie les employeurs affiliës ä la caisse cantonaIe de compensation pour allocationsfamiliales.
Allocations familiales Le 24 mars 1964,une initiativepopulaire,sous forme de dans le canton projet de loi rëdigë, avait ëtë dëposëeä la chancellerie d’Etat. de Berne Elle visait ä porter l’allocationpour enfant ä 30 francs, ä fixer ä 25 ans la limite d’age jusqu’ä laquelle les enfants qui font des ëtudes ou un apprentissagedonnent droit ä l’alloca-
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tion et ä instituer,en faveur desditsenfants,une allocationde formation professionnellede 50 francs par mois. Le Grand Conseila dëcidë,le 4 novembre1964,de recom- mander au peuple le rejet de 1’initiative et 1’adoption de son contreproj et. Aux termes de ce contreprojet, l’allocation minimale pour enfant est porcëede 15 ä 25 francs par mois et par enfant au- dessous de 16 ans rëvolus. La limite d’äge est maintenue ä
20 ans pour les enfants qui font des ëtudes ou un apprentissage
et ceux qui, par suite de maladie ou d’infirmitë, sonc forte- ment handicapës dans l’exercice d’une activitë lucrative. La votation populaire sur 1’initiative et le contreprojet du Grand Conseilaura lieu le 28 fëvrier 1965.
Les complëments Le Conseil d’Etat du canton d’Argovie a complëtë,le 10 sep- cantonaux aux rentes tembre 1964, le rëglement d’exëcution de la loi sur les com- de l’AVS/Al plëments cantonaux aux rentes de l’AVS et de 1’AI fëdërales, en Argovie du 6 juillet 1956/ 26 avril 1963(cf. RCC 1964,p. 439).En vertu de cet arrëtë, qui entre en vigueur avec effet rëtroactif au ler janvier 1964, la diffërence entre les rentes extraordi- naires et rentes ordinaires complëtesminimales de l’AVS/AI fëdërale, valables jusqu’au 31 dëcembre 1963, et celles qui sont valablesdës le ler janvier 1964n’est pas comptëecomme revenue
L’aide complëmentaireLe 19 octobre 1964,le LandTat (Grand Conseil) du canton dans le canton cfUri d’Uri a promulguë le rëglement d’exëcution de la loi sur l’aide complëmentaireä la vieillesse,aux survivants et aux invalides. Ce rëglemententre en vigueur avec effet rëtroactif au ler jan- vier 1964 (cf. RCC 1964, p. 371).
L’aide complëmentaire L’arrëtë du Conseil cantonal (Grand Conseil) du canton de ä lavieillesse, Zoug, du 20 aoÜt 1964,modifieles limitesde revenuet de aux survivants fortune dëterminantespour le droit aux prestations de l’aide et aux invalides complëmentaire (cf. RCC 1964, p. 375, premier tableau). Les dans le canton montants qui figurent dans ce tableau sont dës lors modifiës de Zoug comme suit : Fr. 3000.– Fr. 12 000.– Fr. 4800.– Fr. 18 000.– Fr. 3100.– Fr. 15000.– Fr. 1200.– Fr. 10 000.– Fr. 1800.– Fr. 15 000.–
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Impression Diverses formules publiëes par I’OFAS sonE dësignëes comme de formules par les < formules relativement obligatoires» (cf. Catalogue des im- organes de Fassurance primës de janvier 1964, p. 8, chiffre 2). Les organes de l’assu- rance peuvent faire imprimer eux-mëmesGes formules ä conditionque le contenusoit en tout point conforme ä celui de la formule officielle. Les ëpreuves doivent en ëtre sou- mises ä I’OFAS pour approbation. Cette rëgle doit ëtre observëestrictement. EIle permet d’ëvi- ter, en effet,que des modifications apportëesä la formule officielle ne soient omises dans les impressions commandëes par les organes,ou que desformulespërimëesne soientrë- imprimëes.L’OFAS se permet donc de la rappeler ä tous les intëressës.Ceux-ci devront lui soumettre non seulementles ëpreuves de nouvelles impressions, mais aussi les ëpreuves de rëimpressions.
SuppIëment au catalogue des imprimës hVSIÄlIÄPQ Now'uettes pßblications
Numëro Dësignation Prix Observ.
318.101 d Wegleitung zur freiwilligen Versicherung für 2.508
Auslandschweizer
318.101 f Directives concernant l’assurance facultative 2.50#
das ressortissantssuisses rësidant ä l’ëtranger 3r8.r05.1 d Nachtrag 1 (Jugoslawien) zur Wegleitung 1.804 über die Stellungder Ausländer und Staaten- losenin der AHV und IV 3r8.r05.1 f Supplëment 1 (Yougoslavie) aux directives 1.80+ sur Ie statut des ëtrangers et des apatrides dans l’AVS et 1’AI 3r8.r07.05 d Kreisschreibenüber die Rechtspflege 1.508 3r8.i07.05 f Circulaire sur le contentieux l.50H' 3r8.r20.03 d Die Alters-. Hinterlassenen- und Invaliden- 1.858 fürsorge der Kantone (Stand 1. Juli 1964) 3r8.r20.03 f L’aide des cantons ä la vieillesse, aux survi- 1.85+ vants et aux invalides (Etat le ler juillet 1964)
318.164 dfi Anweisung für AHV/IV-Renten (eigenhän- 2.80 2
dige Auszahlung) ohne Rappenfeld A5signation pour rentes AVS/AI (ä remettre en main propre) sans casepour les centimes A5segno per rendite AVS/AI (da consegnare in mani proprie) senza casella per i centesimi
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318.165 dfi Anweisung für AHV/IV-Renten (eigenhän- 2.80 2
dige Auszahlung) mit Rappenfeld Assignation pour rentes AVS/AI (ä remettre en main propre) avec case pour les centimes Assegno per rendite AVS/AI (da consegnare in mani proprie) con casella per i centesimi
318.276 d Ergänzungsblatt 3 zur Anmeldung 4.- 2
318.276 f Feuille annexe 3 ä la demande de prestations 4.- 2
318.276 i Foglio completivo 3 della richiesta di presta- 4.- 2
zioni
318.280 df Rentenliste – Liste des rentes 17.50 1A
3r8.280.i df Rentenliste(Format A 4) 8.– 1A Liste des rentes (format A 4)
318.285 df Rentenrekapitulation 8.– 1A
Rëcapitulation des rentes
318.290 dfi Rücktrittserklärungvon der freiwilligenVer- 4.– 1
sicherung Dëclaration de rësignationde l’assurancefa- cultative Dichiarazione di recessione dell’assicura- zione facoltativa
318.373 d Anmeldung zum Bezug einer ordentlichen 8.– 1
Hinterlassenenrente (Freiwillige Versicherung)
318.373 f Demande de rente ordinaire de survivants 8.– 1
(Assurance facultative)
318.373 i Richiesta di una rendita ordinaria per super- 8.– 1
stiti (Assicurazione facoltativa)
318.375 i Richiesta di una rendita di vecchiaia per cit- 8.– 1
tadini stranieri non domiciliati in Svizzera 8eulearent pour Cai8se 8ui8se (selon convention avec l’ltalie) de compensation
318.376 i Richiesta di una rendita per superstiti per 8.– 1
cittadini stranieri non domiciiiati in Svizzera 8eulement pour Cai8se suisse (selon convention avec l’Italie) de compensation
318.507.03 i Circolare concernentela procedura da segui- 1.60“ poligr.
re neIl’AI
318.537 d Arztlicher Zwischenbericht 15.90 1B
318.537 f Rapport intermëdiaire du mëdecin 15.90 1B
318.537 i Rapporto medico intermedio 15.90 1B
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318.638 d Präsenzkontrolle für Sonderschulen 7.20
318.638 f ContrÖle des prësences pour ëcoles spëciales 7.20
318.639 d Abrechnungskarte für Sonderschulen 7.20
318.639 f Carte de dëcomptepour ëcolesspëciales 7.20
SuppTessions :
318.360 df Rentenrekapitulation
Rëcapitulation des rentes (remplacë par 318.285)
318.362 dfi Anweisung für AHV-Renten (eigenhändige Auszahlung)
Assignation pour rentes AVS (ä remettre en main propre) Assegno per rendite AVS (da consegnare in mani proprie) (remplacë par 318.164)
318.363 dfi Anweisung für AHV-Renten (eigenhändige Auszahlung)
Assignation pour rentes AVS (ä remettre en main propre) Assegno per rendite AVS (da consegnare in mani proprie) (remplacë par 318.165)
318.390 df Liste der ordentlichen Renten
Liste des rentes ordinaires (remplacë par 318.280)
318.400 d Anmeldung zum Bezug einer ausserordentlichenAltersrente
mit Einkommensgrenzen
318.400 f Demandede renteextraordinairede vieillesse,avec !imitesde
revenu
318.400 i Richiestadi renditastraordinariaper la vecciaia con limiti di
reddito
3r8.40r d Anmeldung zum Bezug einer ausserordentlichenHinterlasse- nenrente, mit Einkommensgrenzen 318.40r f Demande de rente extraordinaire de survivant, avec limites de revenu
318.401 i Richiesta di rendita straordinaria per superstiti, con lirniti di
reddito
3r8.420 df Rentenliste für ausserordentlicheAHV-Renten Liste des rentes (rentes extraordinaires AVS) (remplacë par 318.280)
318.610 df IV-Rentcnliste – Liste des rentesAl
(remplacë par 318.280)
318.611 df Rekapitulation der IV-Renten und Hilflosenentschädigungen
Rëcapitulation des rentes AI et des allocations pour impotents (remplacë par 318.285)
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318.613 dfi Anweisung für IV-Renten (eigenhändigeAuszahlung)
Assignation pour rentes Al (ä remettre en main propre) Assegno per rendite AI (da consegnare in mani proprie) (remplacë par 318.164)
318.614 dfi Anweisung für IV-Renten (eigenhändigeAuszahlung)
Assignation pour rentes AI (ä remettre en main propre) Assegnoper renditeAl (da consegnarein mani proprie) (remplacë par 318.165)
Rëpertoire d’adresses Page 20, caisse 101, Bois. AVS/AI/APG Nouvelle adresse: 3000 Berne, Bundesplatz 4. Numëro de tëlëphone supplëmentaire : (031) 22 46 70. Les autres donnëes ne changent pas.
Nouvelles M. Paßt Gaßtscbi succëdeä M. Thëo Glenck, gërant de la personnelles oaisse de compensa'tion c Employeurs bernois >, d&&16Ie 14 sep- tembre 1964. 11 dirige les caisses < Employeurs bernois> et < Bois >.
M. ETrÜI4rnIEngera quittë la gërancede la caissede compen- sation < Commerce de gros » ä la fin de l’annëe 1964. Une fois de plus, c’est un vëtëran qui se retire apräs avoir dirigë une caisse depuis la crëation des caisses de compensation en
1940. Le comitë de direction a nommë son successeuren la
personne de M. Leonhard ÄndeTfßl)Ten, supplëant.
MIle MaTtba BÖLI, gërante de la caisse de compensation < Bin- demittel > (industrie des liants), a quittë son poste ä la fin de l’annëe derniëre. Le nouveau gërant est M. ]akob Meier, Schinznach-Bad.
A 1’Office fëdëral des assurancessociales,subdivisionAVS/AI/ APG, les collaborateurssuivants ont ëtë nommësadjoints II : Me RoLf G}eILeT (section des affaires administratives gënërales) Me FeTnand Gotdscbrnidt (section des cotisations)
MIle M aTia Meyer, Dr honoris causa, a quittë ä la fin de l’annëe 1964 son poste de secrëtaire centrale de 1’Association suisse Pro Infirrnis. MIle ETika Einiger lui succëde. MIle Meyer ëtait depuis1927au servicede Pro Infirmis, dont elle fut la premiëre secrëtaire centrale et ä laquelle elle a consacrë le meilleur de ses forces. Lors de la crëation de 1’AI fëdërale, notamment, elle a dëfendu avec ënergie les idëes de Pro Infirmis. En 1960,la facultëde mëdecinede l’Univer- sitë de Zurich lui dëcernait, en rëcompensede son dëvouement, Ie grade de docteur honoris causa.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
ATTët dw TF A, du 27 mai 1964, en 14 cause H. K
L’articleler, 2' alinëa,lettreb, LAVS, n’impliquepas l’existenced’un ëtat de gëne; 11suffit que le paiementsimultanëde cotisations ä deux assu- rances expose l’assurë ä de sërieuses difficultës financiëres. (Considërant 3.) La disposition lëgale prëcitëe, qui est de nature exceptionnelle, ne doit pas ëtre interprëtëe extensivement.(Considërant 3.) La double charge trop lourde doit ëtre ni6e, lors mëme que les cotisationg dëdu;tessur le gain atteignentle taux globalde 17 pour cent, lä oö, mal- grë ces dëductions, l’assurë dispose encore pour lui, pour sa seconde femme et pour son enfant d’un gain annuelde 29000 francs. (Considërants2 et 3.) L’aTticoto 1, capo'uerso 2, LetteTab, LAVS non iwrptica l’esistenza di and sitßaziorre econornica penosa; ë salficiente che it pagamento sim%ltaneodei contri!zwEI4 dae 4ssicßr4zioni ponga l’assicarato in serie dlf ficoltä finanzi4- rie. (Considerando3.) La disposizionelegaLepTecitatacbe ë di natwTaeccezionaLe, non det>eessere interpretata in motto estensiuo. (Considerando 3.)
11 doppio oneTe eccessivo non pßä esseTeaTnmesso, par arnrnontando Le
defalcazioni sociati aI 17 peT cento, se PassicwTatodispone ancora per së, per 1a s%a seconda rnoglie e per sr10 figlio di an recldito arInwo di 29 000 fTancbi. (ConsideTandi 2 e 3.)
Le TFA n’a pas admis l’existenced’une double charge trop lourde et a rejetë l’appel interjetë auprësde lui par un ressortissancëtranger en ënongant notamment les considërants suivants:
2. Par dëcision du 5 novembre 1962, la caisse de compensation a exemptë l’appe-
lant de l’AVS obligatoireen Suisse.EIle a admis, conformëment aux dires de l’assurë,
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que les cotisations d’assurances socialesversëes par celui-ci reprësentaienc une charge ëgale ä 17 pour cent de son revenu; eIle a conclu qu’aprës dëduction de ces cotisa- Lions et aprës paiemencdes fortes prestations d’assistancedues ä ses parents, ä son ëpouse divorcëe et ä l’enfant attribuë ä celle-ci, l’assurë ne disposait plus, sur son gain brut d’environ70000 francs par an, que d’une part atteignantä peu prës 29 000 francs (affectëe ä l’entretien de son second mënage, comprenant la seconde femme et un enfant). Toutefois, sur les instructions de I’OFAS, la caisseest revenue un mois plus card sur sa dëcision et a repoussëla demanded’exemptionde l’assu- rance obligatoire que l’appelant avait prësentëe. Ainsi que le relëvel’arrët rendu le 19 fëvrier 1963en la causeM. R. (ATFA 1963, p. 84 = RCC 1963, p. 273), 1’administration est autorisëe ä rëvoquer une dëci- sion prise par elle ou ä modifier celle-ci,lorsque la dëcision initiale apparait mani- festement inexacte et dans la mesure oil la rectification revët une certaine imF>or- tance. Dans l’AVS, c’est ä la caissede compensation de juger, selon son pouvoir discrëtionnaire,si une dëcision peut ou non ëtre rëvoquëe dans les limites fixëes ci-dessus; mais I’OFAS peut donner sur ce point des instructions ä la caissede com- pensation (Arrët du 5 aofrt 1952 en la causeE. N., ATFA 1952,p. 189 = RCC 1952, p. 319). En l’espëce,l’autorit6 administrative ëtait fondëe ä rëvoquer sa dëcision du 5 novembre 1962,car cette dëcisionëtait incontestablernent concraire ä la jurispru- dence (voir l’arrët M. R. citë plus haut) et du fait que d’importantes cotisations ëtaient en jeu. Certes, l’appelant a de lourdes charges d’assistanceä suE>porter; on ne peut toutefois pas dire que le paiement simultanë de cotisations ä l’assurance ëtrangëre et ä l’as5urancesuisselui susciterait de sërieusesdifficultës financiëres. En effet, une fois retranchëes toutes les prestations d’assistanceet les cotisacions dues aux assurances sociales, l’int6ressë dispose encore, pour couvrir son entretien, celui de sa seconde femme et d’un enfant de celle-ci, d’un revenu relativement ëlevë qui atteint 29 000 francs. Le dossier n’indique pas, par ailleurs, que l’assurë doive encore assumer des frais spëciaux ä l’aide de ce revenu.
3. L’exemption de l’AVS obligatoire en Suisse n’implique certes pas l’existence
d’un ëtatde g8ne.Un tel ëtat de gënejoue, ä cet ëgard,un r81een ce sensseule- men[ que, dans de tels cas, le paiementd’une cotisationglobale d’un taux en soi modërë peut dëjä faire admettre l’existence d’IIne double charge trop lourde. Comme dëjä indiquë, il est nëcessaire que le paiement simultanë de cotisations ä l’assurance- vieillesse ëtrangëre et ä l’AVS suisse suscite de sërieuses difficultës financiëres ä \l’assurë,ce qui n’est pas Ie cas en l’espëce.Sous ce rapport, il ne faut pas oublier lquel’article ler, 2e alinëa,lettre b, LAVS, est une dispositionde nature exception- nelle qui ne souffre pas -d’ëtreinterprëtëe exten5ivement.Le point de savoir si, malgrë 1’absencede difficultës financiëres, la double charge trop lourde peut nëan- moins ëtre exceptionnellementadmise, lä ob cette double charge est particuliërement ëlevëe,peut aujourd’hui rester indëcis. Vu les circonstancesdu cas, les cotisations rëclamëesä l’appelantne justifieraienten aucune maniëreune teIle exception. L’appel doit par consëquentëtre rejetë, faute, dans ce cas, d’une double charge trop lourde au sensde 1’articleler, 2e alinëa,lectre b, LAVS.
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ATTët dw TF A, du 19 mai 1964, en ta caüse P . V .
Article 9 RAVS. Lors de la dëterminationforfaitaire des frais encourus par desreprësentants d’assurance, il faut distrairedu gain brut les som- mes versëes par les reprësentants ä des sous-agents, ainsi que les commis- sions rëtrocëdëes ä l’employeur. (Considërant 3.) Articolo 9 C)74VS.PeT stabilire le spesecomplessitledegli agenti di assic%- Tazione, bisogna separare aal reddito lordo le somrne 'uersate dagli agenti ai swËlagerlti, come pWTete provvigiorli retrocedßte al dat07e di !auoro. (Considerando 3.)
Le TFA a eu ä se prononcer sur un litige concernant l’estimation des frais encourus par des reprësentantsd’assurance.II est, dans cet arrët, pdrti de l’idëe, conforme ä sa jurisprudence et ä la rëglementationënoncëedans la circulaire sur 1esalaire dëter- minant (nDS124 ss), que les frais ne pouvant ëtre ni prouvës ni rendus vraisembla- blesdoivent ëtre estimësd’aprës les taux forfaitairesfixës dans la circulaire. Aprës avoir rappelëque 1’appelancII’avait pas rëussiä prouver ou ä rendre vraisemblable le montant de ses frais effectifs, le Tribunal a encore ëmis les considërants suivants:
3. Dans ses conclusions principales, l’appelant ne conteste pas 1’application des taux forfaitairesd’estimationni le montant de ceux-ci. La seule question encore ä rësoudre est de savoir sur quelle base les frais doivent ëtre calculës. Faut-il d’abord dëduire du gain du reprësentant les sommes transfërëes par celui-ci aux agents tacites et sous-agents,ainsi que les ristournes faites ä l’employeur sur les commis- sions non ëchues ?
a. Les sommesque le reprësentantalloue aux agents tacites et sous-agentsne font pas partie du salaire dëterminant du repräsentant. Ces commissions ne peuvent done pas non plus ëtre considërëeslors de l’estimation des frais ëvaluës en pour-cent du salaire. Si 1’on s’en tenait ä la thëse de l’appelant, un reprësentant d’assurance appelëä transfërer70 pour cent de son gain ä des sous-agentsn’aurait plus aucune cotisationä acquittersur 1egain net qui lui reste. La mëthoded’ëvaluationdes frais proposëe par l’appelant ne se justifieraiten tout cas pas dans le cas oil le sous- agentou 1’agenttacite encourt lui-mëmedes frais ä valoir sur les versementsdu repr6sentant. . . . Le mode de calcul revendiquë par l’appelant n’est pas compatible avec le principedu calcul forfaitaire des frais. Certes, ce dernier calcul peut avoir parfois des rësultatsinëquitables ; mais le dëbiteur des cotisationsa la facultë de prouver les frais rëels ou de rendre tout au moins ceux-ci vraisemblables. b. 11est vrai qu’en concluant des contrats d’assurance ultërieurement annulës ou prëmaturëment rësiliës ou dont la somme assurëe esc r6duite, le repr6sentant encourt les mëmesfrais que pour les affairesordinaireset pourra mëme avoir des frais ëventuellement plus ëlevës, ce genre d’affaires lui occasionnant souvenc un surplus de travail. Cette situation n’autorise toutefois pas !’inclusion, dans le calcul des frais, des commissions que le repräsentant doit r6troc6derä l’employeur.Le taux de 30 pour cent est calculë si largement que les frais ne doivent alors ëtre estimësque sur la base des commissions dëfinitivement acquises au repräsentant, ä l’exclusion de celles qui ont dfl ëtre rëtrocëdëes. II apparaft par ailleurs judicieux de ne pas
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encourager, mërne indirectement,la conclusion de contrats douteux ou fictifs. D’ail- leurs, iI y a lieu de rappeleraussique le dëbiteurdes cotisationsa toujours la lati- tude de prouver l’importancedes frais effectifsou de rendre tout au moins celle.ci vraisemblable.
Ärrët aß TFz4, dw 26 j%in 1964, en 14cawseÄ. K.
Article 9, I'• alinëa, LAVS. La gestion cfimmeubles comportant un grand nombre de chambres meublëes donnëes en location va au-deIä de la simple administration d’une fortune et constitue l’exercice d’une activitë lucra- tive, (Considërant2.) Article 9, I'r alinëa,LAVS. Le gain de Pactivitë Iucrative est alors Fen- semble du rendement de l’immeuble; il comprend ëgaIement, outre Ie pre duit de la location des chambres, le revenu tirë du loyer cfappartements non meublës.(Considërant2.) Article 16, ler alinëa, LAVS. Pour les cotisations dues par Pëpouse, le dëlai de prescription n’est pas sauvegardëdu seul fait que ces cotisations ont ëtë rëclamëesen temps utile ä l’ëpoux. (Considërant 3.) Article 9. 2' alinëa,lettresb et e, LAVS. La valeur du mobilierde cham- bres meublëes donnëes en location fait ëgaIement partie du capital propre engagë dans l’entreprise, en sorte que les amortis9ementsautorisës par l’usage commercial, effectuës sur ce mobilier peuvent ëtre dëduits du gain brut (Considërant 4.)
Ärticolo 9, capo'uerso 1, LÄVS. L’arnrninistrazione di irnrnobili can i+n grande narnero di c4mere am7nobillate date in !ocazione va otIre 1a semplice a7nnrinistrazionedi 8+nasostanza e costit%iscel’esercizio di IIn’attitritä lßcra- titla. (Considerando 2.) Ärtico Io 9, capo'uerso 1, LÄVS. 11 redclilo delPatti'vitä lwc7ativ4 ë costit%ita da11’wEile totale acH’imnrobile; esso cornprentZe,oltre al prouento della loca- zione delle ca7nere,le entrate pro'uenientidaI14 locazione di apparta7nenti non 47nmobiliati.(Considerando 2.) Ärticolo 16, c4poverso 1, LÄVS. Per irnpeclire la scadenza del terrnine di prescrizione del pagarnento di contribßti dovwti daI14 rnoglie, non ë st+ffb ciente il sol fatto di a'uerli pretesi in tempo ßtile daI w&arito.(Conside- Tando 3.) 4rticolo 9, capove7so2, !ettereb) e e), LÄVS. 11valore della nrobiliadelle ca7nere aw}7nobiËate date in tocazione fa prue paTte det capitde propTio in'uestito nelP4ziencia, di rnodo che gti arn7nortarnenti cl’wso comrnerciale effettßati sw qßesta wrobitia possono esseTededotti daI Teddito tOTdO.(Con- siderando 4.)
Les ëpoux K. possëdentchacun deux immeubles.Ceux-ci comprennentquelquesloge- ments et environ 40 chambres meublëes. C’est l’ëpouse qui gëre les quatre immeubles; mais c’est ä l’ëpoux que la caissede compensationa rëclamëles cotisatiorrsur leut
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rendement.L’ëpoux a formë recours en faisant valoir que le rendementdes irnmeubles n’ëtait pas le gain d’une activitë lucrative et, subsidiairement,que les cotisations devraient ëtre versëes par l’ëpouse. L’ëpouse a ëgalement formë recours. La commis- sion de recoursa admisgu’iI s’agissaitd’un gain d’une activitë lucrative obtenu par l’ëpouse.Le TFA a, pour les motifs suivants, rejetë l’appel interjetë par l’ëpouse. 1
2. L’appelanteprëtendque le rendementirë par eIledes quatre immeublesne
serait pas le gain d’une activitë lucrative. Or, le contr61ede l’utilisation du mobi- lier et le renouvellement p6riodique de la literie impliquent un travail dëpassant largementla simple gestiond’une fortune; 1’argumentselon lequel l’ëpouse ne se serait chargëeque depuis 1958, et par ëtapesseulement,du nettoyage des iocaux et du blanchissage ne peut done ëtre retenu. Dbs lors que l’activitë de l’ëpouse est une activitë lucrativeau sensde 1’article9, ler alinëa,LAVS, c’est en principe tout le rendementde l’immeuble(y compris le loyer ëpargnëpar le propriëtaire) qui est considërëcomme un revenu du travail (arrët du 14 mars 1959 en la cause B. G., Al:FA 1959, p. 39 = RCC 1959, p. 188). Contrairement ä la conclusion prësentëe dansle mëmoired’appel,il 11’ya aucunediffërenceä faire entre le revenu immobi- lier obtenupar la locationde chambresmeublëeset celui qui 1’a ëtë d’une autre maniëre, principalementpar la location de logementsnon meublës.
3. La commissionde recours a jugë avec raison que l’ëpouse ne devait plus
acquitter des cotisations pour 1956, celles-ci ne lui ayant ëtë rëclamëes qu’aprës l’expiration du dëlai de prescription prëvu par 1’article 16, ler alinëa, LAVS. Peu importe ä cet ëgard que les cotisations pour 1956aient ët6 rëclamëes en temps utile ä l’ëpoux de l’appelante.En effet, les dëcisionsde cotisationsdu 2 novembre 1961 n’ont interrompule coursdu dëlaide prescriptionque pour le mari et non pas pour l’ëpouse.
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L’adjonctionëventuelle,au capitalpropre engagë,de la valeur du mobilier dë- pendra des renseignementsfournis par l’autoritë fiscale. Celle-ci doit en effet indi- quer si la valeur de ce mobilier a ou n’a pas ëtë inclusedans Je montant de la for- tune commercialecommuniquëe par elle. La caissede compensation devra en outre ëtablir si un montant correspondant ä l’usure du mobilier a ëtë ou non considërë lors de la taxationdu revenude l’immeuble.Si tel n’a pas ëtë le cas, eIle effectuera encore une dëduction sur le revenu ä ce titre (art. 9, 2e al., lettre b, LAVS). 5
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Assurance-invaliditë
CONDiTiONS D’ASSURANCE DONNANr DROiT AUX PRESTATIONS
Arrët aß TF A, da 27 mai 1964,enLa causeS. P.
Article 6, ler alinëa, LAI. Le ressortissant suisse qui, lors de la rëalisation de 1’6vënement assurë,n’ëtait assurëni ä titre obligatoire,ni ä titre facul- tatif, ne peut prëtendre des prestations de 1’AI. Restent rëservës toutefois les droits qui peuvent prendre naissance par la suite en raison de la rëalisa- tion d’un nouveaurisqueassurë. Articolo 6, capoverso 1, LAI. 11cittadino svizzero, che al 7nornentodeI verb ficarsi dell’euento assicürato non era assicßrato obbligatoriarnerIEenë facolta- tivarnente, non pt16esigere delle pTestazioni daU’ 41. Sono riser'uati tßtta'uia i diritti che possonosorgerein 5eg&tito al!’attwazione di an 71%o'oo TiSCbiO assi- cwrato
L’assurëe a rëgüliërement cotisë ä bl’assuranaeobligatoire en Suissejusqu’en 1957, annëe de son mariage avec F. P. Ce dernier ëtait ëgalement assujetti ä l’assurance obligatoire et a payë des cotisa:tionsjusqu’en mars 1959. Parti ä cette 'datepour 'la Fran'ce, oil sa femme ll’avait prëc6dë environ un an auparavant, iI n’a adhërë ä l’assurance faculltative que 'le 5 mars 1962, avec offet dës Ie ler avri'1 1962. Le 17 mai 1962, l’assurëe prësenta une dernande de rente d’invaliiditë. La comrnis- sion AI, aprës avoir constatë que la requëran'te souffrait de cardiopathie congënitale et de scoliose ,dorso-lombaire juvënile (dëviation latërale de Ëlacolonne vert6bräle), et que son ëtat avait ëtë aggravë par une grossessegëmeLlaireavec accouchement präna- tur6 en octobre 1960, estima que ll’int6ressëeëtai't frapp6e d’une invaliditë permanente de 70 pour cent depuis Ie ler octobre 1960. Par dëcision du 25 fëvrier 1963, copendant, la caissede compensation rejeta'la demandeen allëguantque la requëranüen’ëtait pas assurëe lors de 'la survenance de l’inva'liditë. Ge refus a ëtë confi'rmë par l’autori'të de premiëre instancesur recours de 1’intëressëe.Cdlle-ci interjeta appel en faisant valoir notamment – avec piëces ä l’appui – que son inväliditë ëtait survenue en 1958 dëjä. L’appel fut 6cartëpar le TFA pour les motifs suivan'ts: 7. Les prescations de 1’AI sont rëservëes aux seuls assurës. Cette rëgle est posëe ä 1’article6, ler alinëa, LAI, aux termes duquel < les ressortissantssuisses,les ëtrangers et les apatrides ont droit, s’ils sont assurës, aux prestations conformëment aux disposi- tions ci-aprës>. EI'le est rappdlëe dans nombre d’autres dispositions lëgales, tels les articles9, leF alinëa, 10, leF alinëa, 28, leF alinëa, 29, leF alinëa, 36. jer alinëa. et 42. I'r alinëa, LAI, Elle est confirmëe enfin par les exceptians m&nes que lui apporte la loi, par exemple ä 'l’article 9, 3e älinëa, LAI.
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Il rësulte d’autre part du systëme lëgal que toutes les conditions requises pour avoir droit ä des prestationsde 1’AI doiventëtre remplies,enprincipe,lors de la survenance du risque en cause. Certes, aucune disposition lëgale ne formule ce principe en termes exprës ; mais plusieurs d’entre elles le prësupposent de maniëre ëvidente, ainnlotam- ment l’article 85, 1'3:-alinëa, LAI, qui d6clare l’invaliditë < rëputëe survenue au moment de l’entrëe en vigueur de la loi > pour les assurës dëjä invalides le jer janvier 1960. Ce principe rëpond de plus aux notions gënërales de l’assurance, ainsi que 1’a clairement exprimë le Conseil fëdëral dans son messagedu 24 octobre 1958 (voir. p. ex. pp. 20 et 28, FF 1958 II, pp. 1180 et 1188; voir aussi ATFA 1962, p. 108 = RCC 1962, p. 468). Or, selon l’article ler LAI, sont assur6es en matiëre d’AI les personnes qui sont dssurëes ä titre obligatoireou facultatifen vertu des articlesler et 2 LAVS. II faut done que ces personnesou bien aient leur domicile civil en Suisse, ou exercent en Suisse une activitë lucrative, ou travai11enten 'tant que ressortissantsuissesä 1’6trangerpour Ie compted’un employeuren Suisseet soientr6mun6rëes par cet employeur,auxquols cas ellessont obligdtoirementassurëes(article I'r LAyS); ou bien que, en tant que res- sortissants suisses ä 1’6cranger non obligatoirement assurës, elles aient fait acte d’adhë- sion ä l’assurance facultative (art. 2 LAVS). 2. Dans l’espëce, l’appelante a 6t6 assurëe ä titre obligatoire jusqu’au moment du transfert du domici'leconjug,11 en France. Elle 1’a ëtë ensuiteä citre facul'tatif dës l’a'd- hësion du couple ä l’assurance fdcultative .des Suisses ä l’ëtranger. Toutefois, entre le transfert du domicile, en mars 1959, et l’adhësion ä l’assurance facultative avec effet dës le ler avril 1962 (art. 7 de ll’ordonnance concernantl’AVS/Al facultative), force est de constaterque trois ann6esse sont 6coulëes,au cours desquellesles ëpoux P. n’ëtaient assurës ni obligatoirement, ni facultativement, ä l’AVS et, partant, ä 1’AI. La commissionAl a fixë la survenanced’une inva.liditëde plus des deux tiers au ler oc'tobre 1960. L’appdlante le conteste et fait remonter son invaliditë ä 1958. Cette questionpeut rester indëcise. En effet, si 1’on s’en tient ä l’avis de la commission, le risque s’est rëalisë pendant la përiode oil l’appelanrte n’ëtait pas assurëe. Si la version de l’appelanteest exacte,ce risques’estrëalisëavant 'l’introductionde 1’AI ; en vertu de 1’article 85, le1 alinëa, LAI, l’invaliditë est alors r6putëe survenue au moment de 1’en- trëe en vigueur de la loi, soit Ie jer janvier 1960.Or, le ler janvier 1960 tombe comme Ie ler octobre 1960 – pendant la përiode oer l’a,ppelante n’ëtait pas assurëe.
3. L’autoritë judiciaire suprëmene peut donc que rejeter l’appel et confirmer ainsi ä son tour la d6cision de refus de rente d’invaliditë du 25 fëvrier 1963. Doivent toutefoisëtre rëserv6spour l’avenir non seulementles droits que l’int6res_ sëe acquerra envers l’AVS, ainsi que l’ont constatë la caisseintimëe et les premiers juges> mais aussi ceux qu’eIlepourrait acquërir, le cas ëchëan't,envers l’AI eIle-mëme.Un tel cas se prësenterait dans l’hypothëse OII surviendrait un non'ueaßTiSqae pendant la p6riode d’assurance, par exemple si l’assurëe, aprës que son incapacitë actuelle de gain eat diminuë au point de ne plus atteindre le degrë ouvrant droit ä une rente, venait ä ëtre frappëe d’une invaliditë nouvelle, o11Ölen erlcore si des rnesares de Tëadaptation devaient intert?enir. Dans tIne teIle hypothëse, il incomberait alors ä la commission Al, saisie d’une demande par l’assurëe, de se prononcer sur les droits ëventuels futurs,
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RËADAPTATION
Arrët aß TFA, d1125 i81in1964,en la caIlseM. H.
Articles 12 et 13 LAI, La gymnastique curative eurythmique, destinëe ä corriger la motricitë Jun assurë mineur troublëe par suite de cëcitë congë- nitale, est une mesure thërapeutique supplëmentaire de 1’AI, qui dëpasse 18 cadre de la formation scolairespëcialeet du dëveloppementphysique g& nëral
Articoli 12 e 13 LAI. La ginnastica cßrati'114eßrit7nica, destinata d correg- gere iI sisternamotoTio di 1in assicltraro tninorenne tßrbato a carlsa di cecitä congenita, costitRisce &mpTOUvedinrentoterapeßtico SRpple7nentaredel1’41, che va oltre i limiti dell’istrßzione scolastica speciale e dello svilßppo fisico generale.
Depuis sa naissance, en 1960, l’assurëe souffre d’atrophie optique bilatëra:le (fibres du nerf optique partiellementou totalement dëtruites). Son përe demanda des pres- tations AI en sa faveur en aoÜt 1963. La commission AI accorda des mesures m&ii- cales et une contribution ä la formation scolairespëcialeou ä la prëparation ä celle-ci; eIle refusa en revanche la prise en charge des frais de gymnastique curative (euryth- mie), cette mesurefaisant partie, chez l’enfant aveugle, de l’enseignement scolaire spëcial. La commission refusa en outre d’assumer les frais de transport occasionnës par la frëquentation de cours spëciaux (sport des invalides, gymnastique curative), allëguant que 1’AI ne versait pas de contributions pour de teIles mesures. Enfin, eIle refusa de prendre en charge les frais de transport pour la frëquentationde l’ëcole spëciale, disant gu’une demande dans ce sens avait dëjä ëtë soumise ä I’OFAS avec d’autres cas. Le përe de l’assurëerecourut. Il dëclaraque la gymnastiquecurative reprësentait, pour un enfant aveugleou faible de la yue, une mesure mëdicaleassurant une coordi- nation neuro-musculairenormale. La commissionde recours admit en principe ce recours, mais nia le droit au remboursement des frais de transport pour la frëquen- tation des cours de gymnastique, ceux-ci ëtant donnës au m&ne endroit que les cours scolaires. Le TFA a rejetë l’appel de I’OFAS contre ce jugement cantonal. Voici ses consi- dërants :
Il n’est pas contestëque l’assurëesouffre d’une infirmitë congënitaleau sens de 1’article2, chiffre 155,OIC. Les articles 13 et 19, ler alinëa, LAI lui sont applicables. En l’espëce,une question est litigieuse: la gymnastiquecurative (eurythmique) est-eIle une mesuremëdicaleou fait-eIlepartie de la formation scolairespëcialeau sens des dispositions lëgales ci-dessus ? La commission AI, tout comme le mëdecin traitant, a dëclarë en procëdure de recours que les troublesde la motricitë de cette enfant aveugleëtaient la consëquence directe de l’infirmitë congënitale.Par consëquent,leur traitement par la gymnastique eurythmique est directement lië ä cette infirmitë, ce qui justifie de considërer lad-ite gymnastique comme une mesure mëdicale. Le certificat mëdical prësentë montre que les mëdecins jugent nëcessairesenviron cinquante legons de gymnastique eurythmi- que par annëepour amëliorerune motricitë insuffisante.Enfin, le përe de l’assurëe)
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qui est lui-mëme un spëcialiste de la mëdecine interne, affirme que dans Ie cas des enfantsfaiblesde la vue, il ne suffit pas de dëvelopperl’habiletë physique dans le cadre de l’ëducationfamilialeet de 1’6cole; sinon, on ne verrait pas tant d’aveugles prësentantdes troubles plus au moins gravesde la coordination et de la marchej ainsi que des maniërismes.La gymnastiquecurative repr6sentealle mesure thërapeu- tique supplëmentaire, qui dëpassele cadre du programme scolaire. Cette opinion, partagëepar divers mëdecinset par l’autoritë de recours, doit ëtre admise d’autant plus que dans l’espëce, ladite gymnastique est enseignëe par line spë- cialistede la thërapie.Ainsi, puisquela gymnastiqueeurythmiqueappliqu6eä l’assu- rëe est une mesure m6dicaleau sens de la LAI, les frais qu’elle entrafne doivent ëtre pris en charge par l’assurance en vertu de 1’article 13 LAI. Les legons de gymnastique curative ëtant donnëes, en l’espëce, au mëme endroit que les cours scolaires, l’assurëen’a pas droit au remboursementde frais de transport pour leur frëquentation.
RENrES ET INDEMNITËS JOURNALIËRES
ATTët dwTF,4, dw 15 lßin 1964, en la cawse I. G.
Articles 16 et 22, I'r aIinëa,LAI. Lorsqu’un assurë ayant droit ä une rente d’invaliditë est mis au bënëficed’une formation professionnelle ini_ tiale, le service de la rente peut ëtre maintenu pendant cette formation. ÄTticoli 16 e 22, capoveTSO1, LAI. Un assicwTatoavente di7itto ad una Ten_ dita d’inuati(iitä che beneficia di ana prima formazione pTOfessionate, pt+Ö continwaTe a yjceveTe la rendita dwTante qaesto peTiodo di fOTmazione.
L’assurë, nÖ en 1938, cëlibataire, a prësentë Ie 16 fëvrier 1960 line demande de pres_ tationsde 1’AI. Souffrant de diabëtedepuisl’age de 15 ans, il a ëtë mis au bër;ëfice d’une rente d’invaliditëdës le ler janvier 1960.Par prononcë du 23 avril 19631Ia commissionAI lui reconnut en outre le droit ä une formation professionnelleini_ tiale, comportant notamment une contribution aux frais de logement et de pension de 300 francs par mois. Ce prononcë fut communiquë ä l’assurë le 17 juin 1963par la Caisse de compensation qui, par dëcision du 2 juillet 19631suspendit dës le ler mai 1963 le paiement de la rente prëcëdemment allouëe. L’assurë recourut con- tre cette derniëre dëcision. L’autoritë de premiëre instance admit le recours, estimant que l’assurëdevait continuer ä toucher Ia rente pendant sa formation professionnelle initiale L’appelinterjetëcontre ce jugementpar I’OFAS fut rejetë par le TFA pour les motifs suivants :
1. Comme les premiers juges l’ont reconnu ä juste titre, la question qui se pose
dans l’espëceest de savoir si la prise en charge de la formation professionneileini- tiale d’un assurë b6nëficiaired’une rente d’invaliditë entrafne eo ipso la suppression de la rente. Ainsi que le TFA l’a dëjä d6clarë, le bënëficiaired’une rente d’invaliditë conserve en principe le droit ä cette prestation mëme si des mesures de r6adaptation sont
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ordonn6esultërieuremenc; le cumul d’une teIle rente et d’indemnitësjourr,aliëres n’est pas exclunon plus, dansIe cas tout au moins oel les conditionsde 1’article21, 4i-aliÄëä, RAI, sontrëalisëes (cf. arrëcV. H. du 11nov.1963,ATFA 1963,p. 279 = RCC 1965, p. 42). Certes, comme Ie relëve l’office appelant, iI pourrait s’avërer opp&tun, dälis certainscas, de remplacerIe service d’une rente par des indemnitës journaliëres, ou celui d’une rente et d’indemnitës journaliëres par des indemnitës journaliëres, calculëes alors diffëremment (cf. art. 21 RAI); iI ne saurait toucefois en ëtre question en l’occurrence, 1’article 22, ler alinëa, derniëre phrase3LAI, inter- disant expressëment1’octroi d’indemnitësjournaliërespendant la formation profes- sionnelle initiale au sens de 1’article 16 LAI. Point n’est besoin, dans ces circonstan- ces, d’examiner si, le cas ëchëant, -dansquelle mesure et ä quelles conditions il pour- rait se justifier de restreindrela portëe desprincipes dëgagësdans l’arrët prëcitë.
2. Vu ce qui prëcëde, le commencement d’un stage de formation professionnelle
initiale ne s’opposait nullement, dans l’espëce,au versement de la rente allouëe prë_ cëdernment ä 1’intim&Reste das lors ä examiner si ce dernier ëtait encore affectë d’une incapacitëde gain de deux tiers au moins lorsqu’iI effectuale stageauquel il a ëtë fait allusion plus haut. Tel ëtait sans doute Ie cas. Aucune piëce du dossier, qui ne contient du reste aucun avis mëdical, ne permet en effet d’affirmer le con- traire. Il y a bien plutÖt lieu d’admettre que la frëquentation d’une ëcole environ vingt heures par semaine et l’accomplissement des devoirs en dëcou]ant ne permet_ taient pas 1 l’intëress6, probablement encore handicapë par le diabëte dc)nt il souffre, de jouir d’une capacitë de gain – dont l’existence mëme ëtait alors problëmatique – supërieure ä 33 % pour cent. C’est par consëquentä bon droic que les r>remiersjuges ont considërëque l’assurë pouvait pr6tendre une rente d’invalidit6 < duranc le trimestre de formation profes- slonnelle initiale pris en charge par 1’AI >.
ArTët dn TF A, dn 11 noue7nbTe1963, en ta callseV . H.
Articles 22, jer alinëa, et 29, jer alinëa, LAT; 21, 4e alinëa, et 28, ler ali- nëa, RAI. L’assurë qui bënëficie d’une rente par suite d’une maladie de longue durëe, et qui est empëchëd’exercer une activitë lucrative en raison de mesuresde rëadaptationdurdnt trois mois, continue d’avoir droit ä la rente; celle-ciest, le cas ëchëant, compIëtëed’une indemnitë journaliëre lorsque l’assurëa exercë une activitë lucrative immëdiatement avant d’en- trer en stagede rëadaptation. Articles 29, ler alinëa, LAI, et 28, ler alinëa, RAI. Lorsque l’assurë qui attend l’application de mesures ordonnëes est dëjä bënëficiaire d’une rente, notammenten raison d’une maladie de Iongue durëe, c’est la rente qui continue ä ëtre versëe durant le temps d’attente en lieu et place de 1’in- demnitë journaliëre.
ATticoti22, capoueTSO1, e 29, capoueTso1, LAI ; a7ticoLI21, capoveTSO4, e 28, capoverso1, O/4/. L’assicwratoche asu}Tßiscedi una Tenditaa causa di an’in}eTrnitä di Innga darata e che ë impedito di eseTcitare an’atti'uitä
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1l+cratitlaper via dei pTotlvedimenti ci’integTazione dwrar2te tre rnesi, conti- nun ad avere diTittO aUa rendita; quest’trttima, dato iI casa, ë compLetata di. wn’indennitä giorna[ier4, se t’assicrttato ba eseTcitato an’attit?ita lücratit>a irnrnediatamente prima di iniziare l’integTazione. ÄrticoIo 29, capouerso 1, LAI, e aTticolo28, capoverso 1, O/11. Ällorcbë l’assicwTato cbe aspetta Papplicazione di pTOVvedimenti pTescTitti ë g;2 al bene}icio di ana 7endita, segnatamentea causa di 1171’inf ermitä di twnga dr+Tata, ë la rendita che continwa ad esseTe paEata dWTante il periodo ci’at- tesa al posto dell’indennitä giornalieTa.
L’assurë, victime d’un accident de la circulation le 7 novembre 1955, a da ëtre amputë de la jambe droite peu au-dessous du genou. Des infections et ulcërations du moignon,court et de mauvaisequalitë, une atrophieimportante -dela muscula- ture de la cuisseet les difficultësd’adaptationl’onEempëch6,des annëesdurant, de reprendre son activitë de mëcanicien dip18mësur automobiles; iI a cependant per- fectionnë ses connaissanceset acquis, en 1960, le certificat fëdëral de mattrise dans son mëtier. II est appareillëdepuisle mois de dëcembre1960et dispose d’une pro- thëse confectionn6e en Autriche, qui lui convient beaucoup mieux; il dispose depuis le rnoisd’octobre 1961d’une secondeprothëse,de mëme fabrication. Saisie le 20 avril 1960 d’une demande de prestations, la Commission AI s’est adressëeIe 27 fëvrier 1961 au mëdecin traitant, le docteur S. Du rapport mëdica1, ëtabli le 16 mai 1961,iI r6sulteen particulier que Ie patient, incapablejusqu’alors de travailler, supportait bien la prothëse obtenue en dëcembre 1960 et que l’amëlio- ration -deson ëtat permettaitd’envisagerune repriseult6rieure de l’activitë dans la mëme profession. La Commission AI a donnë ensuite mandat ä 1’office rëgional d’examiner les possibilitësde reclassement.Dans son rapport du 20 septembre 1961, cet office a re]evë que l’intëressë, une fois les mesures orthopëdiques terminëes, polr- vait retrouver ä bref dëlaiun pouvoir de concurrencequasi normal sur le marchë du travail ct ne souhaitait aucune mesure d’ordre professionnel. Par prononc6 du 27 novembre 1961, la Commission Al a notamment nië tout droit aux indemnit6s journaliëres, l’assurë ne voulant pas se soumettre ä des mesures de rëadaptation dont ces indemnitës ëtaient le complëment. et a refusë l’octroi -d’une rente. Ce ,>rononc6 a ëtë notifiëau requërantpar dëcisionde la caissede compensationdu 21 dëcem- bre 1961. Sur recours de l’assurë, l’autorit6 de premiëre instance a prononcë le 13 mai 1963 que l’assurëavait droic ä ]’indemnitë journaliërepour la përiode d’attente et de rëadaptationdu ler janvier 1960 au 31 mars 1961; elle a nië en revanche tout droit ä la rente, une teIle prestationne pouvant ëtre accordëe pendant la durëe de la rëadaptationet l’invaIiditë n’ëtant plus que de quelque 40 pour cent dës le ler avril 1961.Ce jugementcantonala ëtë dëfërëau TFA tant par l’assurë que par I’OFAS. Les deux appeIs ont ëtë admis partiellement pour les motifs suivants: Le litigeporte au premierchef sur les prestationsen espëcesde 1’AI, au titre desquellesle juge cantonal a reconnu ä l’assurë le droit ä des indemnitës journaliëres du ler janvier 1960au 31 mars 1961.Tandis que l’assurërequiert le maintien d’in- demnitësde 100 pour cent au-delädu terme fixë par Ie premier juge, I’OFAS con- clut ä leur remplacement par une rented’invaliditëpour la përiodeprëcëdantla livraison de la prenriëre prothëse de fabrication ëtrangëre, en dëcembre 1960.
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4. L’octroi d’une rente d’invaliditëest subordonnë,selonl’article 28, 1€r alinëa, LAI, ä la condition que l’assurë soic invalide pour la moitië (50 pour cent) au meins ou, dans les cas pënibles, pour les deux cinquiëmes (40 pour cent) au moins. L’intë- ressëaura droit ä une rente entiëresi son invaliditëatteint les deux tiers (66 % pour cent), ä une demi-rentesi elle varie entre 50 pour cent (au 40 pour cent dans les cas pënibles) ec 66 % pour cent. L’article 4 LAI dëfinit l’invaliditëcomme ëtant < la diminutionde la capacitëde gain, prësumëe permanente ou de longue durëe, qui rësulte d’une atteinte ä la santë physique ou mentale provenant d’une infirmitë congënitale,d’une maladie ou d’un accident>. L’article 29, ler alinëa,LAI rëglel’ouverture du droit ä la rente en par- tant de la dëfinition lëgalede l’invaliditë et des deux variantes qu’elle comporte. Aux termes de cetce disposition,le droit ä la rente prend ainsi naissancedës que l’assurë ou bien < prësente une incapacitë permanente de gain de la moitië au moins > ou bien < a ëtë totalement incapable de travailler pendant 360 jours consë- cutifs et subit encoreune incapacitëde gain de la moitië au moins>. (11n’est pas besoin ici d’examiner si la dëfinition de l’invaliditë de longue durëe, sur laquelle est fondë le droit ä la rente dans la deuxiëmevariante, est exhaustiveou non). L’incapacitëde gain peut ëtre prësumëepermanentelorsquel’ëtat de santë phy- sique ou mentalede l’assurëest suffisammentstable pour laisserprëvoir que l’inca- pacitë s’ëtendravraisemblablementä toute la përiode normale d’activitë, compte tenu desprobabilitësmoyennesde vie de la classed’äge,ec que la capacitëne pourrr ëtre rëtablie entiërement ou de fagon notable par des mesures de rëadaptation. Comme l’a reconnu la jurisprudence, l’incapacitë permanente au sens de la premiëre variante envisagëeä 1’article29, ler alinëa,LAI, ne peut en rëgle gënëralepas ëtre admise en cas de maladies ëvolutives. L’incapacitë de longue durëe, en revanche, n’implique pas une teIle prëvision de permanence. L’article 29, ler alinëa, LAI tient cette seconde variante pour rëalisëe,en matiëre de rente, lorsque l’assurë a ëtë frappë d’incapacitëtotale de travail durant 360 jours consëcutifs.Ainsi, en cas de maladie ëvolutive entrainant l’incapacitë totale de travail mais ne permettant pas, en gënëral, d’admettre l’invaliditë permanente au sens de la premiëre variante, le droit ä la rente prend naissancedasl’ëchëanced’un dëlai de 360 jours, si l’assurë est frappë encore d’une incapacitëde gain de la moitië au moins. La durëe ultërieure de cecte incapacitë n’est alors pas dëterminante (voir p. ex. ATFA 1962, p. 353 = RCC 1963,p. 229, et la jurisprudencequi y est citëe). Dans l’espëce,l’assurëëtait invali-de lors de l’entrëeen vigueurde 1’AI dëjä, et 1’article85, ler alinëa,LAI, permetde considërerque le droit ä la rente a pris nais- sance le ler janvier 1960, selon la seconde variante de 1’article 29, ler alinëa, LAI. A cette dace, en effet, le dëlai de 360 jours consëcutifs d’incapacitë totale de travail • dont le coursantërieurä l’entrëeen vigueurde l’assurancedoit ëgalementëtre pris en compte (voir p. ex. ATFA 1962, p. 357 = RCC 1963, p: 131, considërant 2) • ëtait ëcoulë, et iI subsistait encore une incapacTtHI-Mh–de la moitië au moins. D’autre part, l’ëtat de santë n’ëtait pas stabilisë au point qu’iI faille reconnaftre l’existence,ä cette date, d’une invaliditf}efmanente, au sens de la premiëre variante, qui exigeraic alors l’application prëalable de mesures de rëadaptation et l’octroi des indemnitësjournaliëresqui en seraientle complëment.L’appelde I’OFAS doit par consëquent ëtre admis sur ce point. b. Une invaliditë du degrë requis pour bënëficier d’une rente a subsistë durant toute la përiode en causedans la prësenceprocëdure – ainsi gu’iI appert des consi- dërantssous lettre c ci-dessous;il en dëcouleque, contrairementä l’avis de I’OFAS,
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la questionde la date de l’ouverture du droit ä des indemnitësjournaliëres ne se pose pas. Un tel di•oIE n’est en effet pas donnë pour cette përiode. Aux termes de 1’article 22, jer alinëa, LAI, « l’assurë a droit ä une indemnitë journaliëre pendant la rëadaptationsi, durant trois jours consëcutifs au moins, iI es; empëchë par les mesures de rëadaptation d’exercer une activitë lucrative ou prësente una incapacit6de travail d’au moins 50 pour cent ». L’assur6 peut en outre prëten- dre une indemnitë journaliëre pendant le dëlai d’attente < prëcëdant l’exëcution de la rëadaptation » (art. 22, 3e al., LAI), dans les conditions fixëes par 1’article 18 RAI. – Dans Ie second cas visë ä 1’article22, ler alinëa, LAI, oil l’assurë präsente line incapacit6de travail de la moitië au moins, la jurisprudence a admis qu’une relation de cause ä effet entre l’exëcution de la rëadaptation et l’empëchement d’exercer une activitë lucrative n’ëtait pas nëcessaire(voir p. ex. arrëts F. J. du 20 janvier 1961, RCC 1961, p. 119, et E. K. du 27 aoÜt 1962, RCC 1963, p. 35). La situation des b6nëficiaires de rentes est cependant pa{ticuliëre ä divers ëgard$: non seulementl’article 18, 3e alin6a,RAI, lesexclut de tout droit ä indemnitës jöur- naliërespendantle d61aid’attente,mais encore l’article 21, 4e alinëa, RAI, ne leur reconnaft un droit ä de teIlesindemnitës durant l’exëcution de la rëadaptation que < s’ils ont exercë une accivitë lucrative avant d’entrer en stage de r6adaptation » ec prëcise que l’indemnitë est alors calculëe < d’aprës le revcnu obtenu en dernier lieu ». Par activitë lucrative exercëe avant 1e stage de rëadaptation, 1’article 21, 4e alinëa, RAI ne peut entendre qu’une activit6 qui ëtait exercëe immëdiatement avant ce stage et dont on doit, en sus, pouvoir admettre ou pour le moins prësumer – selon la logique m8me du systëme 16gal, l’incapacitë existante ëtant couverte par la rente servie – que l’exercice en est troublë par l’ex6cution de la rëadaptation. II en rësulte que, dans le secondcas visë ä 1’article22, ler alinëa, LAI, l’octroi d’indemnitës jour- naliëresest ainsi rëservë,d’une part, aux assurësqui ne sont pas au bënëficed’une rente et, d’autrepart, aux bënëficiairesde rentesqui satisfontaux conditions parti- culiëres, ci-dessus exposëes, de 1’article 21, 4'; alinëa, RAI. L’article 28, ler alinëa, RAI, enfin, aux termesduquel < le droit ä la rente ne prend pas naissanceaussi longtempsque l’assurë est en stage de rëadaptation ou attend l’application des mesuresordonnëes », ne sauraitvaloir dansdes cas oil !e droit ä la rente a pris naissance antërieurement dëjä, totit aw moins en tlertn de 14 dcnxiëme variante de PaTticle 29, jeT atinëa, LAI. Dans l’espëce,l’assurëa droit ä une rented’inv,rliditëdës le ler janvier 1960, selon la deuxiëme variante de 1’article 29, ler alinëa, LAI. Il ne peut donc prëtendre des indemnit6sjournaliëres durant le dëlai d’attente prëcëdant l’exëcution de mesu- res de rëadaptation,exëcutionqui a dëbutëä la livraison de la premiëre prothësede fabricacionëtrangëreen dëcembre1960. II n’y a ainsi pas lieu d’examiner quelles auraient ëtë, sinon, les rëpercussions du temps extraordinairement long ëcoulë entre la demande de prescations et le prononcë administratif (voir ä ce propos ATFA 1963, p. 73 et 78; RCC 1963,p. 362 et 470). L’assurë n’a pas davantage droit ä des indem- nitës journaliëres pendant l’exëcution de la rëadaptation, car iI n’a apparemment – selon ses propres dires – exercë aucune activit6 lucrative depuis son accident du 7 novembre 1955 jusqu’ä l’ëtë 1962. Il a conservë enfin le bënëfice de la rente durant toute la përiode en cause dans la präsente procëdure. c. Le jer janvier 1960, date d’ouverture de son droit ä la rente, l’assurë prëparait selon toute vraisemblance ses examens de maftrise. Le fait que, avant l’introduction de 1’AI, iI a prëfërë comp16tersa formation professionnelleplutÖt que d’exercer une activitëëtrangëreä sa profession– ä supposermëme qu’une teIle activitë eÜt ëtë
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exigible – ne saurait porter prëjudice ä ses droits. A cette date, on pouvait d’autre part pr6voir que l’assurë seraic en mesure de reprendre son activitë professionnelle, une fois qu’il seraiten possessionde prothësesadëquateset entrainëä leur usage. L’Office rëgional, dans son rapport ultërieur du 20 septembre 1961, confirme que la formation acquisepermettraitä l’assurë de retrouver un pouvoir de concurr:nce quasi normal dans son mëtier. En revanche,chacun s’accordeä reconnaftreque la capacit6 de gain clansce mëtier ëtait nulle avant l’acquisition d’une prothëse. Dans ces circonstances, on ne pouvaitraisonnablement exigerde l’intëressë,qui attendait la fourniture de prothëses et escomptait ensuite une reprise prochaine du travail dans sa profession,qu’iI cxerce dans l’intervalle une autre activitë. On ne saurait non plus considërerque l’assurëse seraitprivë de tout droit ä desprestations en espëces de l’assurance par un refus de se soumettre ä des mesures de rëadaptation professionnelle; une celle supposition est ciairement rëfutëe par 1’Office rëgional. Aussi doit-on admettre que l’assurë prësentait Ie jer janvier 1960 une invaliditë atteignant les deux tiers au moins et lui ouvrant par consëquentdroit ä une rente entiëre d’invaliditë. II reste ä savoir jusqu’ä quelle date ce droit peut iui ëtre reconnu. Suivant l’avis exprimëpar Ie Dr M. dansson rapport d’expertisedu 20 fëvrier 1963,1ejuge can- tonal a estim6 que le degrë d’invaliditë n’ëtait plus que de quelque 40 pour cent dës Ie ler avril 1961.On doit en effet tenir pour acquisque l’intëressë6tait, ä cette date, trës largemententrainëau port de la prothëseadäquateobtenueen dëcembre1960 et aurait ëtë capabIe de reprendre une activitë, tout au moins partielle, dans sa pro- fession. Ce fait dëcoule ëgalementdes constatations objectives du mëdecin traitant, dans son rapport du 16 mai 1961, nonobstant l’apprëciation diff6rente que ce pra- ticien en a tir6e. Quant ä la nëcessitë – sur laquelle l’assurë insiste – de s’accou- tumer par la suite ä la deuxiëmeprothëse fournie en octobre 1961,eIle est sans pertinence ä cec ëgard. 11faut dës lors admettre qu’une invaliditë des deux tiers ou davantage ii’a pas subsistë au-delä du 31 mars 1961, date ä laquelle est par consë- quent limitë le droit ä une rente entiëre. Si 1’on considëre la trës longue p6riode d’inactivitë de l’assurë, jusqu’ä ce qu’iI ait ëtë enfin appareillë convenablement, il est toutefois permis de doucer que !a capacitë de gain ait atteint dës le ler avril 1961 dëjä l’ampleur que le Dr M., dans son rapport du 20 fëvrier 1963,lui a attribuëerëtroactivementet ä longueëchëance. Le rapport du mëdecintraitant du 16 mai 1961signalaiten effet que, si la prothëse ëtait bien tolërëe,elle occasionnaitencore une rëaction au niveau des tissus maus du moignon et qu’il s’y ajoutait des douleurs lombaires.Le rapport de 1’Office rëgio- nal du 20 septembre 1961 et l’enquëte ordonnëe par le juge cantonal laissent ëgale- ment entendre qu’une pleine reprise de l’activit6 professionnellene paraissait alors guëre possible dans l’immëdiat. Le 27 novembre 1961, date ä laquelle elle a rendu son prononcë, la Commission AI aurait ainsi pu admettre sans arbitraire la persis- tance d’une incapacitë de gain de la moitië environ, ouvrant droit ä une demi-rente d’invalidit6, pour la p6riode du ler avril au 31 d6cembre 1961encore et sous rëserve desdroits de l’assurëpour la përiodesubsëquente.C’est ä cette solutionque la Cour de cëansestimedevoir se rallier en ëquitë.
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Arrët da TF 4, dw 13 i 11111et 1964, en la carlse A. H.
Articles 29, ler alinëa, LAI et 29 RAI. La durëe d’incapacitë totale de tra- vail de 360 jours n’est rëputëeinterrompueque si le travail a ëtë repris, mëme partiellement, pendant plus de trente jours en tout. Les dimanches et les jours de repos ne sont pas comptës. Articoli 29, capo',?erso1, LAI e 29 OH/. La dwrata totale d’incapacitä al lavoTOdi 360 giorni Ö considerata interrotta soltanto se iI lavoro ë st4to TipTeso arlebe paTzialwrente ci%Tantepitt di 30 gioTni in 111ELo.Le dornenicbe e i giorni di TipOSOnon sono contati
L’assurëe, nëe en 1930, souffre de tuberculose pulmonaire. EIle prësenta une incapa- citë totalede travail depuisIe 5 mai 1962.Elle reprit le travail ä la demi-journ6ele 15 novembre 1962. Lors d’une chute dans une piscine, le 18 dëcembre 1962, elle subit une fracture du bassin. Au cours d’un examen mëdical effectuë le 16 fëvrier 1963 – soit pendant la përiode d’incapacit6 de travail consëcutiveä cet accident – le mëde- c_inconstata une nouvelle rëcidive de tuberculosepulmonaire. Dans un avis donnë en mai 1963,iI estimaque l’incapacitë de travail se prolongerait encore durant quelques mois Par dëcision du 12 juillet 1963, la caisse de compensation refusa dans l’immëdiat l’octroi d’une rente, l’incapacitë de travail de l’assurëe ne prësentant pas un caractëre durable et ne s’ëtendant pas non plus sur une durëe de 360 jours consëcutifs. Ce dëlai avait en effet commencëä courir seulementä partir du 18 dëcembre1962.L’assur6e recourut contre cette dëcision et fit valoir que durant la përiode du 15 novembre au 18 dëcembre 1962, eIle n’avait travail16 ä la demi-journëe que du lundi au vendredi, soit durant vingt-quatrejours au total. La commissioncantonalede recours admit le recours et lui accordaune rente Al dës le mois de mai 1963. L’appel interjet6par la caissede compensation contre ce jugement fut rejetë par le TFA pour les motifs suivants :
1. Conformëment ä 1’article 29, 1'F alinëa. LAI, l’assurë a droit ä la rente dës qu’iI prësenteune incapacitëpermanentede gain de la moitië au moins (premiëre variante) ou dës qu’il a ëtë totalement incapable de travailler pendant 360 jours con- sëcutifs et subit encore une incapacit6 de gain de la moitië au moins (deuxiëme va- riante). En principe,l’incapacit6de gain est permanenteau sens de la premiëre va- riante' lorsqu’ellerësulte d’un 6tat de santë en bonne partie stabilisë; en revanche, une atteinteä /4 santëpTësenLantwmcaractëre labile, commec’est Ie cas chez l’assur6e, ne constitue g6n6ralementpas une incapacitë de gain permanente. Reste par consë- quent ä examineruniquementla questiondu droit ä la rente au sensde la deuxiëme variante de 1’article29, ler alinëa, LAI.
2. Il ressort du dossier que l’assurëe fut totalement incapable de travailler du
5 mai 1962 au 15 novembre 1962 et, ä nouveau, du 18 dëcembre 1962 jusqu’en ëtë 1963en tout cas. Donc, si la reprise du travail du 15 novembre au 18 dëcembre 1962 n’est pas rëputëe avoir interrompu la durëe d’incapacitë de travail au sens des dispo- sitions lëgales en matiëre d’AI, le droit ä la rente a pris naissance en mai 1963, confor- mëment au jugement cantonal. A cet ëgard, 1’article 29 RAI dispose que la përiode de 360 jours pr6vue ä 1’article29, ler alinëa, LAI n’est pas interrompue par une ou plu- sieurs reprisesdu travail dont la durëe ne dëpassepas trente jours au total.
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Selon l’arrët N. G. (ATFA 1962, page 353 = RCC 1963, page 229), une reprise de travail, mëme partielle, excëdanttrente jours, suffit ä interrompre le dëlai d’in- capacitë totale de travail prëvu ä 1’article 29, ler alinëa, LAI; iI est done exclu d’ad- ditionner les demi-journëesde travail pour dëterminer un nombre correspondant de jours entiers de travail. Selon la teneur de 1’article29 RAI, on ne se fondera pas, pour dëterminer si l’incapacitë de travail a ëtë interrompue, sur la capacitë de travail totale ou partielle de Fassurë durant une p6riode dëterminëe,mais sur les € reprises de tra- vail >, qui sont plus faciles ä contrÖler. 11 y a par consëquent interruption de l’inca- pacit6 de travail au sens de 1’article 29 RAI, chaque fois gu’un assurë a effectivement repris le travail – ne serait-ceque partiellement– durant une përiode excëdant trente jours au total. En cas de reprises de travail sporadiques, on ne saurait faire autrement que d’additionner les jours de travail effectifs, sanstenir compte des jours de congë. Le principe de l’ëgälitë de traitement exige que, pour un assurë qui travaille pendant une certaine përiode, on 6e fonde 6galementsur le nombre des reprises de travail. S’iI a 6t6 prëcisë dans l’arrëc H. A. (ATFA 1963, page 290 = Rec 1964, page 168) qu’on ne saurait parler de capacit6 de travail que clansla mesure oil 1’on peut raisonnablement exigerde l’assurë une reprise de Son activit6, cela ne signifie aucu- nement que des reprises de travail volontaires, au cours d’une përiode dëpassant trente jours, constituent dëjä une interruption de l’incapacitë de gain, lorsque le nom- bre de jours de travail effectifsn’atteint pas la limite prescrite.
3. Selonles dëclarationsdignesde foi et non contestëesque l’assurëea faites dans
son recours, celle-cia travaillë durant la përiodedu 15 novembre au 18 dëcembre 1962,du lundi au vendredi seulement,soit durant vingt-quatrejours au total. Dë8 lors, le nombre de jours de « reprise du travail > n’excëdepas trente, en sorte que 1’in- capacitë totale de travail, qui dëbuta Ie 5 mai 1962, n’est pas rëput6e avoir ëtë inter- rompue. Le fait que l’incapacitëde travail de l’assurëea ëtë consëcutive,d’abord ä la tuberculose pulmonaire et ensuite – aprës une reprise de travail de vingt-quatre jours – ä un accident, ne joue aucun rÖle. Diverses causesd’incapacitë de travail, survenant successivement ou cumulativement, peuventëgalement ouvrir droit ä la rente en application de la deuxiëme variante de 1’article 29, ler alinëa, LAI ; est seul dëtermi- nant le fait que l’incapacitë totale de travail de 360 jours n’a pas ëtë interrompue au sens de 1’article 29 RAI, et gu’ä l’expiration de ce dëlai, iI subsiste une incapacitë de gain de la moitië au moins. C’est dëslars ä juste titre que l’autoritë de premiëreinstancea enjoint ä la caisse de compensationd’allouer ä l’assurëeune rente ä partir du alois de mai 1963; partant, 1’appeldoit ëtre rejetë.
Ärrët dwTFz4,da 2 jwillet1964,en la carlseT. G.
Article 36, ler alinëa,LAI. Une Suissesseä l’ëtranger,affiliëe ä l’assurance facultative, n’a pas droit ä une rente ordinaire de 1’AI, parce qu’ëtant veuve sansactivitë lucrative avant la survenancede l’invaliditë, elle n’avait alors pas cotisë pendant une annëe entiëre au moins.
Ärticolo 36, capo'uerso 1, LAI. La cittaclina s'uizzera, domiciliata all’estero e ascTitta all’assicßTazionefacoltati'ua, non ba diTittO ad ana Tendita ordinaTia
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del1’41, siccome, essendo st4t4 vedou4 senza attit)ita lacrati't>4 prima di diventare invalida, non at?evapagato contTiË)atialtrIer10c11rar}teßn anno int e70
Une Suisse5se,domiciliëe en Italie, a adhërë ä l’assurance facultative en 1954, mais, cornme veuve sans activitë lucrative, eIle n’a pas payë de cotisations. En 1960 seule- ment, eIle a versë 13 francs 20 sur la base d’une attestacion selon laquelle elle avait gagnë, cette annëe-lä,96000 lires en travaillant ä domicile comme lingëre, contrai- rement ä sa dëclaration pr6cëdente,selon laquelle elle n’avait pas d’activit6 lucrative l,’assurëe ayant pr6sentë une demande de prestations Al, la commission compëtente 1’a reconnueinvalide pour la moitië dës le ler janvier 1960. La rente ordinaire lui a ëtë toutefoisrefusëeparce que, jusqu’ä la date indiquëe,elle n’avait payë aucune cotisation; de plus, la caissene lui a pas accord6 l’allocation de secours prëvue par 1’article 76 LAI, car l’assurëe ëtait dëjä au b6nëfice d’une rente d’invaliditë italienne. La Commission de recours de la caisse suisse de compensation a confirmë la dëcision. L’assurëe a interjetë appel devant le TFA, qui 1’a rejecë pour les motifs suivants: 1. Vu que l’invdliditë est survenue dëjä avant Ie ler janvier 1960, l’assurëe n’a droit ä aucune rente, ainsi qu’il ressort clairement de 1’article 36, ler alinëa, LAI, dont la teneurest la suivante: < Ont droit aux rentesordinaires les assurësqui, lors de la survenancede l’invaliditë,comptentune annëeentiëre au moins de cotisa- tions.> On pourrait, tout au plus, se demandersi l’int6ressëepourrait prëtendre une rentede 1’AI suisseau cas oelson degrëd’invaliditë(qui ëtait de 50 pour cent dëjä avant Ie jer janvier 1960) aurait, depuis lors, dëpassëles deux tiers; mais l’arti- cle 36 LAI ne semblepas permettrede rëpondrepar l’affirmative. D’ailleurs, iI est superflu de rësoudre cette question puisque, en l’espëce, rien ne permet de conclure que l’ëtat de santëde l’assurëese soit aggravë ä tel point que 1’on doive admettre une invaliditë des deux tiers au moins. En outre, iI est fort peu probable que les coti- sationspayëesen 1960,pour un montant de 13 francs 20, s’ëtendentä plus de onze mc)is (art. 50 RAVS), comme l’a dëjä relevë le jugement de recours. 2
3. . ..
ATTët dw TF A, da 23 lßillet 1964, en La caßse ] . D.
Articles 29, ler alinëa,et 41 LAI. En procëdurede revision, commeen procëdureordinaire,une rente supërieureä l’anciennene peut ëtre allouëe qu’ä partir du moment oil l’invaliditë d’un degrë plus ëlevë s’est bb 9tabilisëe. ATticoli 29, capoueTso 1, e 41 LAI. Nena pTOcedüITadi Tevisione, come in qßella 07dinaTia, pwÖ esse7e assegnata una rendita swpeTioTealla pTecedente, soltanto da! mornento in cal l’inualiditä di grade pia ele'uato si ë stabiliz- zata
L’assurë,në en 1904,souffred’une hëmiplëgiedroite consëcutiveä une attaque apoplectiquesurvenuele 21 janvier 1961.II reprit son travail ä la demi-journëele
28 fëvrier 1962. Sur prononcë de la commissoin AI, la caisse de compensation lui
alloua, par dëcisions des 6 et 7 novembre 1962, une rente entiëre d’invaliditë pour les mois de jarrvier et fëvrier 1962 et une demi-rente ä partir de mars 1962. Ces dëcisionsn’ont pas ëtë attaquëes.
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Le 11 mars 1963,le mëdecin traitant fit savoir ä la commissionAl que l’assurë ëtait totalement incapable de travailler depuis octobre 1962 en raison d’une claudi- cation intermittente et d’une m)odeËeneTatio cordis (affaiblissement progressif de la musculaturecardiaque). Aussi l’assur6 se vit-iI ä nouveau attribuer une rente entiëre dës mars 1963 (dëcision du 19 juillet 1963). A la suite d’un recours de l’assurë, la commissionde recoursfixa le dëbut du droit ä la rente au mois d’octobre1962dëjä, considërant que le degrë d’invalidit6 avait subi une modification dëterminantedës cette date. Le TFA a admis l’appel interjetëpar I’OFAS contre le jugementcantonal, pour les motifs suivants: 1. La seule question litigieuse en l’occurrence est de savoir ä partir de quelle date le droit ä la rente entiëre, accordëe en procëdure de revision, selon l’article 41 LAI, a pris naissance. Aux termes de cette disposition lëgale, la rente est, « pour l’avenir », augmentëe, rëduite ou supprimëe si le degrë d’invaliditë d’un bënëficiaire de rente se modifie de maniëre ä influencer le droit ä la rente. La revision de la rente tend ä adapter celle-ci aux circonstances nouvelles en cas de modification dëterminante des ë16ments de comparaison prëvus ä 1’article 28, 2e alinëa, LAI. La revision a lieu d’office ou ä la demande de l’intëress6 (ATFA 1963, p. 157, cons. 1 = RCC 1963, p. 474). Lorsque, comme en l’espëce,l’assurë prësente une demande de revision, la commission AI doit rendre un nouveau prononcë, qui fera l’objet d’une nouvelle dëci- sion de la caissede compensation (ATFA 1963, p. 213, lettre b = RCC 1964, p. 123; art. 88, 3e al., RAI). Cette dëcision peut ëtre examinëelibrement par le juge (ATFA 1963, p. 157, cons. 2 = RCC 1963, p. 474). On ne saurait invoquer ä l’encontre de cet examenle fait que l’anciennedëcisionest passëeen force; le juge est, en effet, tenu de contrÖlersi l’article 41 LAI a regu une application conforme. Contrairement ä l’avis de I’OFAS, iI n’est dës lors pas exclu de faire remonter les effets du nouveau droit a la renteä unedateantërieure au prononcë de la commission AI ou ä la demande de revision. Dire si cela est conforme ä 1’article 41 LAI est une question d’interprëtation. 2. a. Pris ä la lettre, les termes de 1’article 41, ler alinëa, LAI « la rente ut, pour l’avenir, augmentëe,rëduite ou supprimëe» peuventrevëtir divers gens.La revision de la rente est susceptiblede prendre effet au plus tät ä partir du moment oü Ia modi- fication dëtermjnante survient. Toutefois, l’expression « pour l’avenir » semble indi- quer plutÖtune date ultërieure.On peut alors envisagerla date du dëp6cde la demande, celle oil la modification dëterminanteest ëtablie, celle du prononcë de la commissionAl (pour autant que les travaux administratifs n’aient subi aucun retard) ou encore Ia date de la notification de la caisse de compensation. 12.Les significationsmultiplesque peut revëtir le texte de la dispositionlëgale prësentement en cause n’ont pas ëchappë ä l’attention de la commission du Corrseil national,chargëed’examinerle projetde loi sur 1’AI (cf. Procës-verbal de la Ire ses- sion, p. 123, et de la 2e session, p. 20/26). Les diverses propositions d’amendement one ëtë cependant toutes retirëes. La commission manifesta, notamment, sa volontë de maintenir la concordance entre cette disposition et celles de la LAMA (art. 80) et de la LAM (art. 26), selon lesquellesla revision doit dëployer ses effets aussi « ä 1’ave- nir ». (Le textede 1’article26, ler al., LAM a ëtë modifiëentre-tempspour d’autres motifs.) La commissiontornba d’accord sur le principe selon lequel la rente ne devait pas ëtre supprimëeou rëduite avec effet rëtroactif, sous rëserve des cas d’obtention de rente illicite. En ce qui concernel’augmentationde la rente, elle prëfëra que 1’onse fonde sur la date du dëp6t de la dcmande,ce qui correspondä la pratique suivie par
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la CNA et l’assurancemilitaire. C’est dans ce sens que s’exprima le rapporteur de la commissiondevant le Conseil national; 1’article 41 LAI fut adoptë sans discussion dans la teneur proposëepar le Conseil fëd6ral(BuII. Stën. p. 134). Le Conseil des Etats accepta cette dëcision (BuII. Stën. p. 143). c. La circulaire de I’OFAS du 26 novembre 1962 concernantIa revision des rentes et des allocations pour impotents est conforme au rësultat des dëlibërations parlemen- taires. D’aprës le chapitre B, chiffre V/2, de cette circulaire, la « revision prend effet 1 partir de la notificationde la d6cisionde la caisse,soit plusparticuliërementä par- tir du mois suivant cette notification». II est prëvu que la rente peut, exceptionnelle- ment, ëtre r6duite ou supprimëe ä une date antërieure ä la dëcision de revision, lorsque la personne ou 1’autoritë qui y est astreinte man-quegravement ä l’obligation de ren- seigner prëvue ä 1’article 77 RAI. En outre, lorsque, ä la suite d’une demande de revi- sion, la rente doit ëtre augmentëe, celle-ci est accordëe ä partir du mois dans lequel l’assurë a agi si, ä cette date, la modification dëterminante du degrë d’invaliditë s’ëtait dëjä produite. cl, En rëgle gënërale, il eÜt ëtë prëfërable de prendre comme date dëterminante celle du prononcë de la commission Al; mais ceci mis ä part, les instructions adminis- tratives apparaissent judicieuses. Elles ëvitent une schëmatisation trop poussëe, qui ramëne tout ä une seule date ou, au contraire, une piuralitë de dates, ce qui aurait entrainë des complications. Elles tiennent compte en outre du fait que 1’article 48, 2e alinëa, LAI n’est pas applicable par analogie dans les cas de revision ; en effec, dans ces derniers cas, contrairement a la situation prëvue ä 1’article 48 LAI, iI existe dëjä une dëcision de rente passëe en force ; l’assurë doit alors communiquer par la suite tout changementqui peut influencerson droit ä cetterente (art. 77, ler al., RAI). Les instructionsadministrativessont en outre conciliablesavec la jurisprudence suivie jusqu’ä prësent,qui prëvoit que, sauf dans les cas de violation grave de l’obligation de renseigner,la rente ne peut ëtre rëduiteavec effet rëtroactif. Il est vrai qu’en ce qui concernel’augmentation de la rente, le TFA a accordë,dans un cas relevant de l’assurancemilitaire,une rente plus ëlevëeavec effet au ler janvier 1956 ä un assurë qui avait agi le 4 juillet 1956, pour tenir compte de l’aggravation de la situation ëco- nornique survenue dës janvier. 11 s’agissait toutefois d’un cas tout ä fait spëcial.
3. Les questions
soulevëes au considërant2 ci-dessusouffrentde demeurerindë- cises,car de toutefagonl’appel de I’OFAS doit ëtre admis. Jusqu’ä la revision, l’assurë avait droit ä la rente en vertu de la 2e variante prë- vue ä 1’article29, le" alinëa, LAI, selonlaquellele droit prend naissancedës que l’assurë a ëtë totalement incapable de travailler pendant 360 jours consëcutifs et subit encoreune incapacitë de gain de la moitië au moins. Bien que la pratique ait admis qu’en pareil cas, l’assurë a droit ä la rente mëme s’il prësente une incapacitë de gain de courte durëe (ATFA 1962, p. 357 = RCC 1963, p. 131), une revision de la rente accordëeen vertu de la 2e variante n’entreen ligne de compteque si le nouvel ëtat de fait va prësenter,selontoute vraisemblance,une certainestabilitë(voir ä ce sujet l’arrët du TFA du 28 avril 1964 en la causeJ. A., RCC 1964, p. 394). En octobre 1962, date de la modificationde la situationde l’assurë,on ne pouvait pas encore se pro- noncer sur la stabilit6de la nouvellesituation. Le mëmoirede recours du 13 aoÜt 1963 relëve expressëment que l’dssurë avait cru lui-mëme, en octobre 1962, ä une agrava- tion passagëre,raison pour laquelle il n’avait agi qu’au d6but de mars 1963. 11rësulte de ce qui prëcëdequ’on ne saurait augmenterla rente ä partir du moment OIIla situationde fait s’estmodifiëe.Rien ne prouveque cettesituation ait acquisla
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stabilitë requise bier! avant le 11 mars 1963, date du dëpöt de la demande de revision. D’autre part, iI n’y a pas de raisonsdëterminantespour modifierla dëcisionlitigieuse aux dëpens de l’assurë. La rente entiëre d’invaliditë doit dës lors ëtre allouëe dis le ler mars 1963, conformëment ä ladite dëcision.
Arrët da TFÄ, da 9 j&d ILet1964,en la car4seR. O.
Articles 50 LAI et 76, jer alinëa,RAVS. Les rentescomplëmentairespour enfants sont destinëesexclusivement ä l’entretien des enfants pour lesquels ellessont accordëes; peu importe ä cet ëgard que ceux-ci aient obtenu, par un jugement de divorce, une pension alimentaire d’un montant infërieur. Dës lors, si un bën6ficiaire de rente a l’intention d’affecter ä d’autres usages une partie des rentes touchëes,la caissecomp&entepeut en effectuer le versementen mains de tiers, 4TtiCO Ii 50 LAI e 76, capo'ueTSO 1, OÄVS. Le TenclitecompletivepeTfigli sonodestinatescl%si'ua7nente al 7n4nteni7nento dei figli aI c%iscoposono assegnate; 4 tal rig%ardo, il jatte che essl abEpianootter111to,per 7nezzodi and sentenza di divorzio, 1&napensione atirnentaTedi tIn impoTto inf erioTe, non ha inrportanza. Se an beneficiario di Tendita intencIe%tilizzare per dtri scopi ana paTtedi q8testerendite, la cassadi compensazionepwÖfare il r)ersarnento a te7zi
Par jugementde divor,ce'du 7 oatobre 1960, l’assurë fut astreint ä verser une pension alimentaire en faveur de ses sept enfants, de 50 francs par mois et par enfant, soit 350 francs au total. Le 10 ootobre 1961, jblfut viotime d’un grave accident de moto- cydlette et resta depuisFlors,dans l’incapaci'tëtotale de travaiLler. En janvier 1963, la caisse de compensation 'lui atlloua pour le moi's,d’octobre 1962 une rente entiëre simple d’invaliditë, ainsi que des rentes complëmentairespour ses sept enfanbs,d’un montant global de 646 francs. Constatant que l’incapacitë totale de travail persistait, la commis- sion Al d6ci'da IIe 5 .aol-it1963 de maintenir provisoirement 'le ver8ament de la renoe de novembre 1962 ä dëcembre 1963. Par avis du 19 et du 27 aoGt 1963, t’autoritë d’assistarrceinformait la caisse de conrpen'sationgu’elle avait ä sa charge route la famiIIe ec demandait dës lars que les rentes comßlëmentairesdestinëes aux enfants lui soient versëes jusqu’en aoÜt 1963, puis, ä parüir de septembre1963, ä la mëre des enfants. Donnant suite ä certe requëte, 'la caisse de compensa'tionrendit le 28 aoÜt 1963 une dëcision aßlouant,pour la përicxie de novombre 1962 ä soptembre 1963, ä ll’assurë: 11 x 170 = 1870 francs (rente d’invaili- ditë), ä 1’office d’assistance: 10 x 476 = 4760 francs, et ä la mëre des enfants: 476 francs (rentes complëmentaires). L’assurë recourut contre cette dëcision en al'lëguant qu’iI avait de nouveau sëjournë ä l’höpital du 7 au 30 aoÜt 1963 et gu’iI se trouvai'c dans l’incapacitë de travaiIler depuis deux ans. Ses frais d’hospitalisation s’ëlevaient ä prës de 4500 franos, montant qui roprë- sentait sa paruicipation aux frais au sens de 1’article 13, 48 alinëa, LAMA. La caisse de compen'sation devait dës 'lors lui verser ä lu'i-mëme les rentes comFrlëmentaires men- sualles-de476 francs. Conform6menltau dispositif du jugementde divorce, il entendai'c destiner 350 francs ä ll’encrotiende ses enfants, le solde de 126 francs servant au < paie- ment de ses dettes >.
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Dans son jugernentdu 7 fëvrier 1964,la commissioncantonale de recour$arriva aux conclusions suivantes: Tant que 1’AI octroyait des rentes complëmentaires, 1’auto- ritë d’assistance pouvait exiger le paiement des rentes comp16mentairesentiëres, en lieu et place .desarlimentspr6vus par 'le jugement de divorce. Le fait que ’le recourant conser- vait pour son .propre usageune partie des rentescomp16mentaires conscituait une vidla- cion de l’obligation d’utiliser les rentes conformëInentä leur but (art. 76 RAVS). La commission de recouris annüla dë$ 1ors 'la d6cision de la caisse et prononga : 1) La caisse de compensation egtinvitëe ä rendre une nouveUe d6cision dans le sens des considërants (chiffre 1 du dispositif) ; 2) La caissede co.mponsationest tenue de verser au recourant une indemnitë r6duite, au ti'tre de dëpens, de 30 francs (chiffre 2 du dispositif).
L’assurë interjeta appel contre ce jugement, en demandant que la pension a'limon- taire dont il ëtait redevable soi'tfixëe ä 350 francs et que les rentes complëmentaires lui soient versëes. Le TFA rejeta cet appel pour ’lesmotifs suivants : 1. Comme le relëve 1’autorit6 de premiëre instance, 1’office d’assistance assiste les enfants de l’appelan'tdans une ’large mesure. Ledit office consent ä ce que la caisse de compensationverse ä l’assurëles rentes complëmentairesdues pour les dix mois de novembre 1962 ä aoÜt 1963, et ä la mëre les rentes dues pour septembre 1963, de sorte qu’il n’a pas interjetë appel contre le jugemenc de premiëre instance. L’OFAS n’a pas davantage port6 ce jugement devant le TFA. II reste done uniquement ä exa- rniner si l’assurë doit verser, pour la përiode de novembre 1962 ä septembre 1963, 11 x 476 = 5236 francs ou seulement11 x 350 = 3850 franas en faveur de ses enfants.
2. Selon l’article 35, IQr alin6a, LAI, les rentiers de 1’AI ont droit ä une rente com- p'lëmen'taire < pour » chacun dos enfants (< für » jedes Kind ; < per > ogni figlio) qui, ä tleurdëcës,auraientdroit ä la rente d’onphelinde l’AVS. Il ressort clairementde ces dispositionsque les rentescomp16mentaires sont destinëesä l’entretien et ä 1’6ducation des enfants en question.Le bën6ficiaired’une rente d’invaliditë n’est pas autorisë ä en utiliser le montant ä d’autres fins. L’autoritë de premiëre instance a donc jugë ä bon droit qu’il serait illëgal que l’assurëconservepour son propre usage 126 francs, sur les
476 francs qui lui reviennent mensuallement au titre de rentes complëmen'taires.
3. Etant donnë que toute rente comp16mentaire
de 1’AI doit revenir ä l’enfant pour lequel el'le est accord6e, la caisse compëtent e est autoris6e, en vorru des articles 45 LAVS et 76 RAVS (applicables par analogie selon les articles 50 LAI et 84 RAI), ä en effec- tuer le versementen mains d’un tiers qualifië ou d’une autoritë d’assistance, lorsque le përe ne les affectepas ou n’estpas capablede les affecterä leur but, et si Jes enfants tombent par-lä totalementou partiellement ä la charge de 1’assistance. Bien que jusqu’ici, 1’officed’assistanceait dfl assisteren permanence les enfants de l’assur6, celui-ci entend utiliser pour ses besoins personnëls 126 francs par mois, soi't approximativement un quart du montant global des rentes comF>lëmentaires.Il ressort de son mëmoire qu’il compte affecter l’exc6dent des 350 francs au paiement de dettes provenant des diffërents sëjours qu’iI a effectuësdans les h8pitaux. Dans de teIles con- ditions, la caisse de compensationest parfaitement lëgitimëe, ä titre de mesure de sëcu- ritë, ä effectuor le paiement des rentes comp16rnentaires, pour la përiode aQlant de no- vembre 1962 ä aoÜt 1963, en mains de 1’office d’assistance at ä verser celles de sap- tembre 1963ä ,la mëre des enfants. Seule une teIle mesurepeut garantir que les rentes comp16mentaires seront utilis6es d’une maniëre pleinement conforme au but assignë par la lai (cf. ATFA 1958,p. 38 = RCC 1958,p. 174).
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Ii r6sultede ce qui prëcëde qu’on ne peut rien objecter ä la dëcision litigieusedu 28 aoÜt 1963; iI n’y a dës lors aucune raison d’obliger la caissede compensa'cion ä nen- dre une nouveIle dëcision. 4. L’aucoritë de promiëre instance et 'I’OFAS estiment qu’aussi longtemps que 1’AI accorde des rentes comFl16mün'taires, les enfants ,ne sauraient pr&cendredes prestations d’ent.retien prëvues par le jugement de divorce. Tou'cefois,i,111’apparcientpas ä 1’auto- rit6 judiciaire cornpëtente en matiëre ,d’assurances sociales d’examin'er si tel est bien le cas, ëtant donnë que cette question de droit civil est sans intërët pour l’isrue de la pr& sen'teprocëdure. Nëanmoins, il convient de relever ä cet ëgard que, salon un arrët du Tribunal f6d6ral du ler juin 1960 (ATF 86 1 137 ss), le droit ä une rente d’onphelin de la CNA ou de l’AVS n’entraine en aucune maniëre une restriction des aliments dus ä l’enfant en vertu du droit de famiIIe. 5. Solon le jugement attaquë, l’assurë n’est pas redevable des a'l'imentsfix6s dans le jugement de divorce pour la përiode durant laquolle l’AI verse des rentn complëmen- taires. Etant donnë qu’il a obtenu en cela gain de cause, une indemnitë rëduite pour dëpens,de 30 francs, mise ä 'la chargede la caissede compensation,lui est attribu6e. II ne saurai.t cependan't ëtre r6putë avoir obtenu partidllement gain de cause, 6tant donnë que cette question de droit civil ne relëve pas du juge comp6cent en matiëre d’assuran- cessociales(cf. considërant4 ci-dessus). De ce fait, le chiffre 2 du dispositifdu juge- ment de premiëre instance devient caduc. En revanche, i'l convient d’acc6der ä la demande de l’asgurë prësentëe en appel et tendant ä l’obtention de 1’assistancejudiciaire grartuite.
PROCËDURE
Arrët dn TF 4, da 13 }wiËlet1964, en !a cdilse C. B
Articles 69 LAI et 85, 2e alinëa,lettre d, LAVS. Dës l’instant oü une rëforme du jugement de premlëre instance au dëtriment de l’appelant entre en ligne de compte, ä tout le moins dës que l’appelantest informë de cette ëventualitë,le juge ne peut plus ëtre dessaiside l’objet du litige par retrait de 1’appel. Article 20 LAI. Tant qu’un enfant inapte ä recevoir une instruction est en bas age, on ne peut pas lui allouer la contribution maximum pour frais de soins spëciaux et de garde, ni mëme une contribution qui se rapproche de Ce maximum.
Ärtico li 69 LAI e 85, capouerso 2, !ettera d, LÄVS. Dat 7nomento in c11i 5; derIe teneT conto di ana rifOTma del giadtzio di pTirna istanza a danno deIL’appeÜantee questi ë stato Teso attento a taLeeventaalita, Poggetto deLla lite non pwÖ pil\ esseresottTatto aLla decisione det giudice Titirando PappeUo. Articolo 20 LAI. Fincbë an minorenne inetto a Ticevere tIn’istTßzioneë in eta pßeTile, si p116assegtra7gli soltanto an snssidio essenzia[rnente inf eri07e a qweUo deIL’impoTto massimo possibite.
L’assurëe, nëe Ie 7 mai 1960, est atteinte d’oligophrënie. L’AI a refusë d’assumer les frais mëdicauxde traitcmcnt, l’affection ne figurant pas dans Ia liste des infirmitës
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congënitales prises en charge. Elle a rejetë de mëme les demandes prësentëes en 1961 tendant ä l’octroi de contributions pour mineurs soignë5ä domicile; sur ce poinc, les parents ont ëtë invitës ä agir ä nouveau lorsque l’enfant aurait deux ans. Suivant cette recommandation,le përe de l’assurëe a prësentë le 8 mai 1962 une nouvelle demande de prestations en faveur de sa fille. La commission Al compëtente, aprës enquëte sur place par une assistance sociale, a constat6 que l’enfant rccevait de sa mëre les soins appropriës,gu’elle souffrait notamment d’incontinence d’urine et de sellestoutes les deux heures et que les parents devaient supporter, de ce fait, des frais supplëmentairesd’usure de linge et de lessivede quelque 180 francs par an. Elle a mis l’assurëeau bënëficed’une contribution de 50 centimes par jour, en vertu de 1’article20 LAI, dës Ie 16 mai 1962et jusqu’ä la majoritë, en fixant toutefois une revisiondu cas au 30 juin 1964.Ce prononc6a ëtë notifiëau përe de l’assurëepar dëcision de la caisse de compensation. Le përe de..l’assurëe a recouru, en demandant que la contribution journaliëre soit augmentëe.Le juge cantonal a estimë qu’un montant de 2 francs par jour 6tait justifi6 dës l’age de deux ans accomplis et a admis Ie recours en ce gens. Le përede l’assur6ea dëfër6ce jugementau TFA. 11requiert l’octroi d’une con- tribution de 3 francs par jour, invoque ä l’appui la chargeque reprësententpour la rnëre les soins ä donner ä l’enfant et produit en outre diverses ordonnances, factures de pharmacie et notes d’honoraires m6dicaux. Dans sa rëponse, la caisse intimëe se rallie ä l’avis de la commissionAl, qui nraintientque le subsidede 50 centimesfix6 par eIle tient parfaitementcompte des frais supp16mentaires pour l’enfant en bas äge, et conclut au rejet de 1’appel.L’OFAS partage ëgalementcette opinion, qualifie Ie montant fixë par le juge cantonal de trop ëlevë et propose dans son prëavis de rejeter l’appel dans le sens de ses observations. Le TFA a rejetë l’appel et rëformë le jugementcantonalau dëtrimentde l’appelant,en ramerrancle montant de la contri_ bution ä 1 franc par jour. Son arrët est motivë comme suit :
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L’appelant, auquel le TFA avait imparti un dëlai pour se dëterminer sur la propo- sition prësentëede r6fornrer le jugementcantonal ä son dëtriment, a d6clarë dans ce dëlai retirer son appel. La questionde l’effet d’une celle dëclaration a ëtë soumise ä la Cour plëniëre (art. 22, letcre e, AO), qui s’est prononcëe comme il suit 7. Aux termes de 1’article 7, ler alinëa, de l’ordonnance concernant l’organisation et la procëdure du TFA dans les causes relatives ä l’AVS, applicable par analogie aux procësen matiëred’AI (art. 69 LAI et 86, 2e al., LAVS), « Ie tribunal n’est pas lië par les conclusionsdes parties. 11peut rëformer le jugementde premiëre instance au dëtriment de l’appelant ou accorder plus que celui-ci rr’avait demandë; il doit cepen- dant donner aux parties l’occasion de se prononcer.> L’article 85J 2e alinëa, lettre d, LAVS pose des rëgles identiquespour la procëdure de premiëre instance, quant ä la rëfornre de la dëcision administrative attaqu6e. Le pr;ncipe de la « reformatio in pejus sive in melius » est souvent encore contestë en doctrine (voir ä ce propos p. ex. Imboden, dans Rel>Ire de dToit sßisse 1947, p. 9 a; Nef, ibid. 1950, p. 329a et suivantes; Oswald, ibid. 1955, p. 101 a et suivantes, et les auteurs qui y sont citës) et a ëcëexclu jusqu’lci dans nombrc de domaines de la juri- diction administrative (voir en particulier art. 109, le" al., de la loi fëdërale d’orga- nisation judiciaire; voir aussi art. 88 AO, applicable aujourd’hui aux seuls procës en matiëre d’assurance obligatoire en cas d’accidents et d’assurance militaire, et tempërë
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dëjä par 1’art. 89 AO). II est ainsi expressëmentconsacrëpar les dispositionsde pro- cëdure relatives ä l’AVS et ä 1’AI; il en va d’ailleurs de mëme dans toutes les autres branches rëcentesdes assurancessociales fëdërales, teIles l’assurancc-chÖmage(art. 8 de l’ordonnance concernantl’organisation et la procëdure du TFA dans les causes rela- tives ä l’assurance-chÖmage), les APG (art. 24, 2e al., LAPG) et les allocationsfami- liales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans (art. 22, 3e al., LFA). Ce prin- cipe, qui se greffe sur celui trës g6nëralement admis de l’instruction d’office (dësignë usuellement en langue allemande par « Offizialmaxime »; voir art. 105 de la lci fëdë- rale d’organisation judiciaire et art. 59, 61, 73 et 84 AO), dëborde le desseinpremier de seule protection du citoyen et assignepour but ä la juridiction administrative de rëaliserle droit objectif,sansëtre entravëepar les conclusionsdes parties (voir ä pro- pos de son fondementdoctrinalnotammentImbodenet Oswald, Ioc. cit., et les avis auxquels ils renvoient). II limite par-lä le droit de disposition des parties sur l’objet soumis au Juge+ En vertu de ce principe, le TFA a reconnu que, lorsque le juge est saisi d’une cause, 1’administration s’en trouvait dessaisie, et que la litispendance soustrayait l’objet du litige au pouvoir de dëcisionde 1’administration. Il en a dëduitque si, durant Ie pro- cës, 1’administrationrendait une nouvelle dëcisionsur l’objet du litige, un tel acte ne revëtait que la forme d’une dëcision,mais n’en dëployait pas les effets, et que ses effets ëtaient ceux seulementd’une proposition prësentëe par une partie au juge (RCC 1958, p. 139, et 1962, p. 448; ATFA 1960, p. 86). Le corollaire logique en serait que, les parties ne pouvant plus disposerselonleur bon vouloir de l’objet du litige une fois Ie juge saisi, un retrait d’appel constituede mëmeune simple propositionde partie. Force est cependantde constaterune certaineantinomieentre Ie but assignëä la juri- diction administrativeet le fait que le juge est saisi par un acte d’une partie, dont le dësistement est gënëralernentconsidërë comme acte contraire. La question est de savoir si cet acte contrairerëduit ä nëant l’acte antërieuret dessaisitautomatiquementet dans tous les cas le juge de la cause.Controversëeen doctrine (voir p. ex. Plattner, Rem4e de dTOit swisse1945, p. 213 a; Oswald, ibid. 1955, p. 112a, et les auteurs qui y sont citës), rësolueen faveur du droit de dispositiondes parties, iI y a quelquevingt ans, par la jurisprudencen matiërefiscale (ATF 70 1 310), cette questiona ëtë laissëe jusqu’ici indëcise par le TFA (RCC 1961, p. 161). Toutefois, les dispositions actuelles de procëdure dans les branches rëcentes des assurances sociales rëvëlent que, sur ce point ëgalement,la rëalisation du droit doit l’emporter sur le pouvoir de dispo- sition des parties. La rëalisationdu droit objectif domine en effet toute la procëdure.Ce caractëre _ qui apparatt dëjä ä l’ëchelon administratif, en permettant ä 1’administration de revenir sur ses dëcisions (voir ä ce propos p. ex. RCC 1963, p. 273, et la jurisprudence qui y est citëe) – rëssortnon seulementdu principe de l’instructiond’office, de la suppression du lien constituë par les conclusions des parties et de la facultë du juge de }ëformer la dëcisionadministrativeet le jugement de premiëre instance ä l’avan- tage ou au dëtriment du recourant et appelant, mais aussi de la simplicitë de la pro- cëdure qui1 comme l’a relevë la jurisprudence, doit rendre possible ä tout citoyen de mener lui-mëme son procës (voir p. ex. RCC 1962, p. 284). II y aurait contradiction logique ä reconnaitre au plaideur, dans une celle procëdure d’office, la possibilitë de la contrecarrer par son pouvoir de disposition. Le plaideur conseillë ou reprësentë par un homme de loi en tirerait des avantages – d’ailleurs indus – que laisserait souvent ëchapper par ignorancedes choses du droit le citoyen menant personnellementson procës;le principede la simplicitëde la procëdure,qui veut prëcisëmentpermettreä
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chacun d’agir seul en justice, s’en trouverait battu en brëche. De plus, 1’article 7, ler alinëa, de 1’ordonnanceconcernant l’organisation du TFA, en statuarit l’obliga_ tion expressedu juge de < donner aux partiesl’occasionde se prononcer> avant toute rëforme du jugement de premiëre instance au-delä des conclusions prësentëes • et alors mëmeque cette rëgle dëcoulerait du principe constitutionnel de l’ëgalitë devantla loi et du droit d’ëtre entendu(voir p. ex. ATF 75 1 225 et l’arrët du 18 mars 1964 publië dans le < SchweizerischesZentralblatc für Staats- und Gemein- deverwaltung> 1964, p. 266) – serait en opposition flagrante avec Ie but assignë ä la juridiction administrative, si l’appelant ainsi dÜment averti pouvait, par le retraic de son appel,dessaisirle juge et empëcherla rëalisationdu droit. Le sens de cette prescriptionne peut ëtre que de donner aux parties la facultë de faire va]oir tous argumentsä l’encontre de la rëforme envisag6e,mais il implique par-lä mëme l’im- possibilit6 pour elles de soustraire d6sormais la cause ä la connaissance du juge. La consëquenceen est que, dës l’instant ob une rëforme du jugement de premiëre ins- tance au dëtriment de l’appelant entre en ligne de compte, ä tout le moins dës l’ins_ tant ob l’appelantest inforrn6 de cette 6ventualitë,son pouvoir de disposition sur Ie moyen de droit introduit cëdele pas au pouvoir d’examendu juge, qui ne peut plus ëtre dessaiside l’objet du litige par retrait de 1’appel.– II sied de relever que cecte solution rëpond par ailleurs aux tendances actuellesclans 1’ensembledu droit administratif.
2. Dans l’espëce,la dëclarationde retrait d’appel,aprës que le TFA eut informë
1’appelantde la rëformeëventuelledu jugementcantonalä son dëtriment et lui eut donnë l’occasion de se prononcer, conform6ment ä 1’article 7, ler alinëa, de l’ordon- nance concernant l’organisation du TFA, fait ainsi que cette dëclaration ne dessaisit pas le juge. Celui-ci doit donc examinerle fond de la cause.
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3. L’article 20 LAI prëvoit l’octroi de contributionsaux frais de pension des
mineurs inaptes ä recevoir une instruction et qui, ä cause de leur invalidit6, doivent ëtre plac6sdans un ëtablissement.Pour un tel mineur soignë ä la maison de la mëme maniëre que dans un ëtablissement,1’article 13, 2e alinëa, RAI permet d’allouer une contribution jusqu’äconcurrence de 3 francspar jour aux frais de soinsspëciauxet de garde. L’assurëe parait, dans l’espëce, ëtre inapte ä recevoir une instruction, et son inva- liditë justifierait sans doute aucun son placement dans un ëtablissement.Il n’est pas contestënon plus qu’eIle regoit ä la maison des soins appropriës, analogues ä ceux qu’elle recevrait dans un ëtablissement,et que soins spëciaux et garde entratnent des frais supplëmentaires. Les conditionsd’octroi d’une contributionsont ainsi rempIies (voir RCC 1961,p. 204). La seulequestionlitigieuseest celle de l’ampleur de ces frais et par consëquentdu montant de la contribution de 1’AI. 4. Le TFA s’est prononc6 ä plusieurs reprises sur les ëlëments qu’iI faut considërer pour fixer le montant de la contribution prëvue ä 1’article13, 2e alinëa, RAI (voir p. ex. RCC 1962, p. 476). Le but de cette contribution ressort clairement des disposi- tions lëgales,qui parlent de contribution « aux frais de pension» de l’enfant placë dans un ëtablissementet « aux frais de soins spëciaux ec de garde » de l’enfant ä la maison. Le subside est donc destinë ä couvrir en partie les frais particuliers d’entretien et de garde, mais non pas les frais mëdicaux et pharrnaceutiques que nëcessite le trai-
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tementde l’affection;de telsfrais ne sont assumëspar 1’AI que dans le cadre de l’arcicle 12 (mesures mëdicales directement nëcessaires ä la rëadaptation profession- nelle) et de 1’article13 LAI (traitementd’infirmitës congënitalesfigurant dans la liste dressëepar le Conseil fëdëral), dispositionsdont l’application n’est pas en cause en l’occurrence. Les notes d’honoraires mëdicaux et les factures de pharmacie produites en appel sont ainsi ëtrangëresä l’objet du litige. Le montant des frais supp16mentaires de soin$et de garde d’un mineur infirme dans sa propre famiIIe ne peut que rarementëtre prouvë, et force sera done Ie plus souvent de se fonder sur des indices et sur des estimationstirëes de l’expërience.Dans l’espëce,seuls sont strictementëtablis, chiffres ä l’appui, les frais de lessiveet d’usure de linge entra{nëspar l’incontinence d’urine et de sellesde l’enfant.On ne saurait nëanmoins rëduire ä ces seuls ëlëments les frais non mëdicaux consëcutifs ä la prësence d’un enfant infirme dans le milieu familial. Plus l’enfant oligophrënegrandit, plus les servitudes de ceux qui le soignent se diffërencient des servitudes qu’imposent les soins ec la garde d’un enfant normal.Tant que l’enfant est en bas age, il ne saurait par consëquent ëtre question d’accorder pour lui la contribution maximum, ni mëme une contribution qui se rapproche du maximum. En outre, quel que soit l’age de l’enfant, la contribution maximum doit 8tre rëservëe aux cas oelles frais non mëdicaux consë- cutifs ä l’infirrnitësont particuliërement ëlevës. Appliquës au cas präsent, ces principes amënent la Cour de cëans ä fixer en ëquitë ä 1 franc par jour la contributionaux frais de soinset de garde de l’assur6e,depuis Ie 8 mai 1962, soit depuis le lendemain de son deuxiëme anniversaire. Auparavant, les soins nëcessairesä l’enfant ne diffëraienc pas de ceux que 1’on prodigue ä un bëbë normal de cet age au point de justifier une contribution quelconque. i. La dëcision administrative attaquëe limite sa validitë au 30 juin 1964 et prëvoit dës cette date une revision du cas. Une celle revision est indiqu6e, vu 1’age de l’enfant et ainsi qu’iI appert des considërantsci-dessus.Ce faisant, les organes de l’assurance devront examiner notamment si l’ëvolution a confirmë les premiers pronostics, ou si au contraire l’ëtat de l’enfant s’est amëliorë et la ferait parattre apte ä recevoir une instruction au sens de 1’article 19 LAI. La revision envisagëene tendra donc pas nëces- sairement ä augmenter la contribution, mais ä prendre toute nouvelle dëcision qu’exi- geraient les circonstances.
Arrët da TFÄ, da 15 äai!!et 1964, en !a carlse 4. G.
Articles 81 LAI et 97 LAVS. En l’absencede motifs dëcisifsprouvant son inexactitude, une dëcision de caisse portant octroi d’un moyen auxiliaire ne peut pas ëtre annulëepar voie de reconsidëration.(Considërant 2.) Art;cIe 69, 3e alinëa, RAI. La commission AI ne peut pas fonder son pro- noncë sur le rapport mëdicalëtabli, sur son ordre, par 1’un de ses!nem- bres. (Considërant2.) Ärtico Ii 81 LAI e 97 LAVS. Una decisione della c4ss4 che assegna an nrezzo ausiLiaTenon pwÖ essere annwUata neLLapTOcedara di Te'uisionese la sud irresattezzanor! ë comprot>ata.(Considerando 2.) ArticoËo 69, capot/erso 3, O,4/. La corr&missione AI non pßÖ fondaTsi nella
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swa deliberazione sat rappoTto medico steso, per incaTico deLla stessa, da uno dei snoi mernbTi.(ConsideTando 2.)
L’assurëe, nëe en 1914, souffrait de douleur5 aux deux pieds causëes par des orteils en marteau, batlWI tlalghs, ainsi que par un affaissement et aplatissement des pieds. Pour ces raisons, elle a ëtë opërëe Ie 5 f6vrier 1962 par le Dr B. Se fondantsur une demandede prestationsde janvier1963,sur un rapport du mëdecinen chef d’un servicede chirurgieet sur la communicationdu mëdecinde famiIIe, qui estimait n6cessairele port de chaussuressur mesure, la commission Al se pronongale 16 avril 1963en faveur de l’octroi de teIleschaussureset de mesures de contr81e mëdical appropriëes. Pour le surplus, eIle conclut au rejet de la demande, celle-ci ëtant tardive au sens de 1’article 78, 2e alinëa, RAI. La caisse de compensa- tion communiquale prononcëapprobatifpar dëcisiondu 3 mai et le rëfus par dëci- sion du 10 mai 1963. Aucun recours ne fuE interjetë contre ces dëcisions. Ayant regu copie du prononc6 du 16 avril 1963, le chirurgien communiqua ä la commission Al, en date du 6 mai 1963, qu’iI pouvait certifier que l’assur6e n’avait pas besoin de chaussuressur mesure. Sur ce, la commission Al chargea son membre nrëdecind’ëtablir une expertisesur ce point particulier. Celui-ci dëclara dans son rapport du 26 juin 1963 que l’assurëe avait besoin de soutiens plantaires et de sou- liers 61argisä la pointe, ä causede ses pieds plats ëtalës,mais gu’iI n’ëtait pas nëces- saire de les faire confectionner sur mesure, car de teIles chaussures sont fabri-quëes en sërie. Le 31 mai 1963, l’assurëe demanda 1’octroi d’une autre paire de chaussures sur mesure, qu’elle pourrait ëgalementporter pendant l’ët6, car eIle ne possëdait que des souliersmontantsd’hiver.Se fondantsur « 1’expertise » de son mëdecin,la commissionAl concluten date du 11 juillet 1963que l’assurëen’avait droit ni ä la paire de chaussuresur mesuredëjä octroyëe, ni ä une nouvellepaire. A la suite de ce prononc6, la caisse de compensation communiqua ä l’assur6e, par d6cision du 30 juillet 1963, que la dëcision du 3 mai 1963 ëtait annulëe et la nouvelle demande re]etëe L’orthopëdiste qui avait fabriqu6 sur mesure la paire de chaussures octroyëe ä l’assurëerecourut au nom de cette derniëre, mais sans succës, auprës de la comrnis- sion cdntonale de recours, contre la d6cision de caisse du 30 juillet 1963. Puis il interjeta appel auprës du TFA. Le TFA a admis l’appelpour les motifs suivants ; 1. Selon la jurisprudence, une autoritë administrative est autorisëe, ä certaines conditions, ä reconsidërerses propres dëcisions passëesen force (ATFA 1963, p. 84; RCC 1963,p. 273 et ATFA 1963,p. 210; RCC 1964,p. 123; ATF 88 l, p. 227). L’autoritë de premiëre instance est d’avis que .la caissede compensation pouvait, en se fondant sur les dëclarationsdu chirurgien et du mëdccinmembre de la commis- sion AI, revenirsur sa dëcisiondu 3 mai 1963par laque11e elleavait octroyëä l’assurëedes chaussuressur mesure et un contr81emëdical, car les prëcisions donnëes par les experts mëdic,lux auraient fourni la preuve que cette dëcision ëtait manifes- tenlent erronëe. L’appelante, en revanche, allëgue principalement qu’eIle ne peut pas porter de chaussures fabriquëes en sërie.
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2. d. Le mëdecin en chef et le mëdecin de famiIIe ëtaient l’un et l’autre d’avis que, malgrë l’opëration, le traitement des pieds de l’assurëedevait ëtre continuë. Le mëdecin en chef recommanda l’octroi de soutiens plantaires, de mesures mëdicales ainsi que le reclassementdans un mëtier permettant ä l’assurëede travai11erassise. Le mëdecin de famiIIe prëcisa que des chaussuressur mesure ëtaient nëcessaires, dëclaration qui ne contredisait nullement celles du mëdecin en chef. La dëcision du 3 mai 1963et le prononcëde la commission AI dont ellerësultaitëtaientdonc fondëssur un examenmëdicalachev6(art. 70 et 72, ler al., RAI). b. La lettre adressëeä la commission Al le 6 mai 1963, par laquelle le chirurgien (Ie Dr B.) se dëclaraitëtonnë de cc que 1’on ait, sans son ordre, prescri[ des chaus- sures sur mesure, ne pouvait renverser ce fondement. En effet, le chirurgien avait vu l’assurëe pour la derniëre fois en consultation le 14 mai 1962. La commission AI s’ëtanc prononcëe le 16 avril 1963, soit presque un an plus tard, le chirurgien ne pouvait pas, ä ce moment-lä, connaftre l’ëtat des pieds de l’assurëe. c. En ce qui concerne « 1’expertise» du mernbre de la commission Al, I’OFAS cite ä juste titre l’article 69, 3e alinëa, RAI, selon lequel les membres de la commission ne peuvent faire eux-mëmes des < enquëtes sur place > ni des < examens mëdicaux ou autres>. Cependant,outre .que, pour cette raison formelle, le rapport du mem- bre de la commissiondu 26 juin 1963ne saurait ëtre pris en considëration,sescon- clusions, mëme si elles avaient ëtë formulëes par un mëdecin n’appartenant pas ä l’administracionde 1’AI, ne prouveraientpas encore que la dëcision du 3 mai 1963 fal indubitablement erronëe. Le mëdecin de la commission AI d6clare :
( L’assurëe a besoin de chaussuresëlargies ä la pointe ä cause de l’aplatissement de sespieds. II existede teIleschaussuresfabri'quëesen sërie que la maladepeut porter. 11seraicnëcessairede munir ces chaussuresde soutiensplantaires.Des chaussuresur mesuren’offrant pas d’autre avantage,ellesne sont done pas nëcessaires. Seuls des soutiens plantaires adaptës sont nëcessaires. > L’orthopëdiste, en revanche,a exposëdans son mëmoire de recours que € 1espieds de l’assurëe sont tellementaplatis, larges et volumineux, ainsi que de proportions anormales, qdon ne peut pds tTottl>eTswr Je maTCbë sßissean modële qui puisseä peu prës convenir». La commission AI – dont le prëavis a ëgalementëtë signë par son mëdecin – et 1’autoritëde premiëre instance one lpassësous silence cette objection du recourant, en se rëfërant aux dëclaracionsdes mëdecins spëcialistes,bien que l’apprëciation de ce thëme exigeätnon seulementdes notions mëdicales,mais ëgalementla connais- sance du marchë des chaussures. d. La caissede compensationne pouvait donc pas se fonder sur les rapports du chirurgienet du mëdecinde la commissionpour revenirsur sa dëcisiondu 3 mai 1963. Cecte annulation ne pouvait pas non plus rësulter de la përemption des droits de l’assurëeen vertu de 1’article78, 2e alinëa,RAI (ancienneteneur),commel’a laissë supposer l’autoritë de premiëre instance ä la fin de ses considërants. Que la premiëre paire de chaussuresait ëtë fabriquëe avant le dëpöt de la demande de pres- tacions, les autoritës administratives le savaient dëjä au moment oil elles se pronon- cërent pour la premiëre fois. De plus, le d61aide trois mais avait ëtë observë, ce qui n’ëtait pas Ie cas pour les autres prestationsdemandëes.Dans ces conditions, une annulacion fondëe sur 1’article 78, 2e alinëa, RAI ëtait exclue, indëpendamment
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mëme de l’avis de I’OFAS, selon lequel un tel acte efrt portë atteinte ä la rëgle de la bonnefoi en faisantsubir un dommageä l’appelante;en effet, l’ancien employeur, qui avait dfl congëdierl’appelanteentre-tempsä causede son jnfirmit6, aurait prë- cëdemmentpayë lui-mëmela paire de chaussuresfaite sur mesure, avant que la commissionAl ait d6cidëde la prendre en charge.
3. Il ressort de ce qui pr6cëdeque les deux rapports mëdicaux prëcitës, aussi en
ce qui concernel’octroi d’une deuxiëmepaire de chaussuresur mesure,ne peuvent ëtre dëcisifs. Sur ce point, un nouvel examen est nëcessaire. L’affaire doit donc ëtre renvoyëe ä la commissionAI, qui ordonnera une nouvelle expertise; celle-ci devra garantirun examencompëtentet impartialdu problëme,tant du point de vue technique que rn6dical.
Rëgime des allocations aux militaires pour pertede gain
ATrët dw TF A, dn jer jüiILet 1964, en ta caßse f . B.
Article7, 3ealinëa,LAPG; article11 RAPG. Si le militairefait valoir que le revenude la personneentretenueou assistëediffëre de la derniëre taxation fiscale, le revenu rëalisë par la personne entretenue ou assistëe au cours de l’annëe durant laquelle le militaire a accompli son service servira de base. Ce faisant, la taxation fiscalene saurait en tout cas servir de basede calcullorsqu’ellese fonde sur le revenu d’une annëe qui n’est pas celle au cours de laquelle le militaire a accompli son service. Articoto 7 , teTZO capo'ueTSO,LIPG ; aTticolo 11 C)IPG. Se iI miLitaTe }a valeTe che Ü Teddito delta peTSona mantenwta o assistita chfjeTisce daLL’al- tirrbatassazionefiscaLe, seTviTäcome base it Teddlto consegßito datLa peTSona mantenßta o assistita neI COTSOdeIL’anno dWTante it qwde il w}iLitare ba pTe- statoil sao seruiz io. cia facendo,la tassazione fisc4Ie non poträ in ogni caso seTIliTecome base di calcoto aLtorcbëqüesta tassazione si Fonda sal Teddito di an anno che non ë queUo in cal iI miLitare ba pTestato il sao seT'uizlo.
Le rnilitaire, qui avait accompli son service du 16 novembre au 7 dëcembre 1963, demandaä ëtre mis au bënëficed’une allocationpour assistanceen faveur de son përe, de son grand-përeet d’une autre personneassistëe.Se fondant sur la taxation fiscale 1961/62se rapportant aux annëes1959/60,l’autoritë communale attesta, pour le përe, un revenu annuelde 6693 francs. La caissede compensation refusa l’octroi de ces prestations, ëtant donnë que le revenu total du përe et du grand-përe, de 7773 francs (6693 francs/revenu d’agriculteur et 1080 francs/rente de vieillesse), excëde les limites de revenu dont la somme reprësente 7560 francs. Dans son recours,
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l’intëressë fit valoir gu’en mo)renne, le revenu annuel rëalisë par le përe et le grand- përe en 1961et 1962ëtait sensiblementinf6rieur ä 7773francs) ce que la taxacion fiscale 1963/64 devait d’ailleurs confirmer. Par contre, la caisse de compensation releva que, selon la taxation fiscale 1963/64se fondant sur les ann6es1961/62– non encore notifiëe ä l’ëpoque – le përe du militaire avait rëalisë durant les annëes 1961/62un revenu moyen de 7455 francs et que le grand-përe avait bënëficië d’une rente AVS de 1080 francs, d’oil le dëpassementde la limite de revenu dans une rnesure encore plus large qu’elle ne l’avait prësumë.Aprës avoir vu son recours rejetë, le militaire fit valoir dans son appel qu’iI avait attaqu6 la dëcision de taxa- tion concernanc l’imposition fiscale 1963/64, notifiëe entre-temps. II estime qu’aussi longtempsque la taxationpour ces deux ann6esn’est pas pass6een force, on ne saurait s’en servir comme base de calcul des allocationspour assistance.Dans son prëavis, I’OFAS jugea dëterminanten l’espëcelc revenu rëalis6 par les personnes assistëesen 1963,de sorce que la caissede compensationdevrit procëderselen 1’ar- ticle 11, 2e alinëa,RAPG. Le TFA, qui se rallia ä cette opinion, ëmit les considë- rants suivants :
1. Lorsqu’un militaire vient en aide ä des parents par Ie sang ä qui cette aide
fait nëcessitë, iI peutprëtendreuneallocationpour assistance pour chaquejour de servicesoldë(art. ler, le" al., art. 7, 1e-al., et art. 14 LAPG). S’il vic en commu- nautë domestique avec trois personnes qu’il assiste, celles-ci sonE rëputëes avoir besoin d’aide lorsquela sommede leurs revenus est infërieure au montant de 7560 francs (art. 7, 3e al., MPG, en corr61ation avec l’art. 10 RAPG, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 dëcembre 1963). Sont pris en compte le revenu total net du travail et de la fortune, ainsi que les rentes et les pensions, dëterminës selon la der- niëre taxacion fiscale; peuvent ëtre dë-duitsdu revenu dëterminant les frais prouv6s rësultant de la maladie ou de l’infirmitë de la personne entretenue ou assistëe (art. 11, ler al., RAPG). A dëfaut de taxation fiscale ou lorsque le requ6rant fait valoir que pendantson service militaire, le revenu total des personnesqu’iI entre- tient ou assisteest infërieur ä cette taxation,la caissede compensationdevra dëter- miner ce revenuen appliquant,par analogie,les articles56 ä 59 RAVS (art. 11, 2e al., RAPG).
2. Selon les caxations fiscales 1961/62, le revenu annuel moyen du përe et du
grand-përe du militaire s’ëlevait ä 7773 francs en 1959/60et excëdait ainsi la limite de revenu lëgalede 7560 francs. Dans son recours, l’intëressëa objectëque, durant les annëes1961/62,son përe rëalisaun revenu beaucoupmoins important. Sur ce, la commission de recoursse fonda sur la taxationfiscale1963/64– non encore passëeen force – mettant en ëvidenceun revenu annuel moyen de 7455 + 1080 = 8535 francs durant les annëes1961/62,pour conclureque la limite de revenu de
7560 francs ëtait de toute fagon dëpassëe.
Le TFA ne saurait approuver cette maniëre de voir. En effet, le requ6rant fait valoir – ainsi qu’iI ressort de l’ëtat de fait – que le revenu global des personnes ä qui il vient en aidediffëre de la derniëretaxation fiscale; iI convient, par consë- quent3de se fonder sur le revenu global rëalisë par ces personnesdurant l’annëe au cours de laquelle le service militaire a 6të accompli. Dans le cas particulier, il appar- tient aux organes administratifs de dëterminer, par cons6quent, si le revenu global de l’annëe1963 (revenunet, moins les ëventuelsfrais de maladieprouvës) a dëpassë la limite de revenu lëgalede 7560francs; Ie cas ëchëant,l’appelanta droit aux allo-
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cations pour assistancedont il revendique l’octroi. La taxation fiscale 1963/64 ne saurait ëtre dëterminante en l’espëce. Hormis le fait qu’elle n’est ëventue11ementpas encore entrëe en force, eIle se fonde sur les revenus des annëes 1961/62et n’apporte ainsi aucune indication sur le revenu de 1963. Ainsi que I’OFAS l’expose, la caisse de compensation doit, en vertu de 1’article11, 2e alinëa,RAPG, dëterminerau mieux le revenurëalisëpar !e përe et Ie grand-përedu militaire en 1963,et rendre ensuite une nouvelle dëcision selon l’article 20, ler alinëa, RAPG. Pour ce faire, la caissede compensationinvitera le requërant ä fournir toutes prëcisions utiles ec, le cas ëchëant, ä lui prësenter les piëces ä l’appui de ses dëclarations.
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CHRONIQUE M E N S U EL L E
La comm' ssion du Conseil national, runie sous la prsidence de M. Bratschi, (Bern(), en prscncc de M. Tschudi, prsident de ]a Confdiration, ainsi quc de MM. Frauenfelder, directcur, et Kaiser, de l'Office fdiral des assurances sociales, a discut les 20 et 21 )'anvier le projet de mi sur les prestations complctrnen ta ires 1'AVS et 3i l'AI. L'cntrc en matiire n'a pas tti conteste. Dans la discussion par articics, la commission devait se prononcer sur diverses propositions d'amendemcnt; toutefois, 1i une cxception prs, eile a approuv les dcisions du Conseil des Etats. Le projet de loi autorise les cantons ii rduire d'un cinquime la lirnite de revenu pour les prestations compirncntaires et instituer des diiductions pour loyer. La commission propose quc les cantons soicnt autoriscs galcmcnt 5. augmcntcr d'un cinqui5me la limite de revcnu, mais quc l'on rcnoncc aux dductions pour ioycr. Dans son vote final, la commission approuva ic projct 5. l'unammit.
Lcs caisses de compensation ont iitc cres pour appliqucr Ic rgimc des all- cations pour perte de salaire aux travailleurs en service militaire actif, entrS en vigucur le 1r fivricr 1940. C'est ainsi que la Confircncc des caisses canto- nales de compensation et l'Association des caisses de compensation profession- nclics not pu ftcr, le 1' fvricr 1965, avec la participation de l'Officc fdcra1 des assurances sociales, leur 25 anniversaire. Cette manifestation est commentc en dtail dans les pages suivantes. Un tirage 5. part y sera consacrd; ii peut Stre command6 5. l'Office ftdral.
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La Commission ftdrale d'experts pour la revision de l'AI, nommc par ic Dpartemcnt fdra1 de l'intrieur, a tenu sa premire sance ic 4 fvrier sous la pnisidcnce de M. Frauenfelder, directeur de i'Officc fd5ral des assurances sociales, et en prisence de M. Kaiser, conseilier mathmatique des assurances sociales. Eile a constat6 quc l'AI fid&ale, introduite en 1960, a g6n&alement
Fevrier 1965 65
fait ses preuves, et quc le sort des assurs infirmes a pu We sensiblement am- lior. Ces derniers tcmps, toutefois, diverses initiatives ont demand une aug mentation des prestations de cette assurance. La commission d'experts sou- mettra ces propositions lt un examen approfondi dans ses sances ultrieures.
Les 25 ans des caisses de compensation
Le 1e fvrier 1965, les caisses de compensation ont atteint l'ge de vingt-cinq ans. La Conf&ence des caisses cantonales de compensation et l'Association des caisses professionnelles ont organis lt ccttc occasion, avec 1'Office fcdral des assurances sociales, une ftc commmorativc dans la salic du Conscil national. La c&monie fut prsid6e par M. M. Frauenfelder, dirccteur de !'Office f6d- ral. Des discours furent prononcs par MM. H.-P. Tschudi, prsident de la Confd&ation, en sa qua1it6 de chef du Dpartcmcnt de l'intrieur, E. Huon- der, conscillcr d'Etat, rcprscntant des cantons et de leurs caisses de compen- sation, et Me R. Barde, au norn des organisations d'cmploycurs et des caisses professionnellcs. La crmonie fut agrmcntc par des productions du choeur Berner Singbuben ». Un diner, prsid par M. E. Bcbi, grant de la caissc « Entrcprcneurs »‚ runit cnsuitc les invits. MM. J. Studer, ancien chef de la Centrale dc com- pensation, Cis. Kuntscl,en, ancien sccrtairc de l'Union centraic des associations patronales suisses, ic professeur H. Herold, du directoire de 1'Union suisse du commerce et de l'industrie, et F. Tschui, qui dinge depuis 1940 la caissc de compensation du canton de Schaffhouse, voqurcnt les ternps oi le rgimc des allocations pour perte de salaire et de gain fut institu et appIiqu dans de brefs dlas, grace au d6vouement absolu et au dynamisrnc de ses pionnicrs. Les Actualits suisses ont crlt lt cette occasion, avec des vues pnises pendant le service actif, un film qui donna une image impressionnante de la situation militaire, des problmes conomiques et de quelqucs vnements importants de cette cpoquc. La « Bereitermusik » et ic chur bernois « Liedertafel » agr- mentrcnt encore cc programme. Les allocutions prononc6es au cours de cette ftc sont reproduitcs ci-dcssous in extenso ou sous forme d'cxtraits. Quclqucs documents sur l'histoire du rgimc des allocations et de l'AVS comp1teront cette sric d'exposSs. Souhaitons quc cc coup d'ceil dans un pass riche en vnemcnts permette aussi de regarder avec confiance vers 1'avenir, car les caisses de compensation ne sont pas seulemcnt vieilles de vingt-cinq ans, mais dies sont aussi jeunes d'autant.
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Les rögimes des allocations pour perte de scilaire et de gclin n'ont pas ete seulement un des piliers de la dfense de notre pays sur le plan socicil et spirituel, pendant les annes de guerre 1940/45, mais ils ont encore ouvert la voie ä l'volution future des assurances sociales suisses.
Extrait de l'allocut,on de bzenvenzse de M. Frauenfelder, clirecterjr de t'Offiee fdddral des assurances sociales.
Je saluc cordialement votre prsencc lt la cr.monie d'aujourd'hui. Vingt-cinq ans se sollt ccoulds depuis cc 1 fvrier 1940 oii les caisscs de compensation ont consmencd leur activit et se sont mises 1. appliqucr, aprs un trs bref ddiai consacrd aux prdpararifs ncessaires, Ic rgimc des allocations pour les soldats cr& par Je Conseil fddra1 en date du 20 dcembre 1939. Ces vingt- einq ans d'ltgc jusrifient-ils vraimcnr une fte commdmorativc ? La nouvellc institution sociale revOtait une grandc importance financire er psychologique. On ne saurait en montrer la porrtc d'unc •manire plus frap- pante quc ne l'a fait l'adjudant-gdndral de l'arrnc, en 1945, dans son rapport au gdniral Guisan
Au ddbut du service actif, de nornbreuscs demandes visrent lt obtenir les sccours aux militaircs, institution qui avait gard, malgr tous les dd- mcntis, sa r1putation d'assistance aux indigents. Lorsque fut ralis le pro- dige du rdgimc des allocations, er alors seulcmcnt, ii ne fut plus lt craindre quc Je systltme des sccours aux militaires continuc lt exerccr sur Ic moral de Ja sroupe une mauvaisc influcnce.
Cepcndant, ic rdgirnc ou plus cxactemcnt les rdgimes des allocations pour perte de salairc et de gain ne furent pas sculenicnt l'un des piliers de la dfense spi- rituelle er socialc de notrc pays en 1940/45; ils ont, en outre, ouvert la voic lt l'volution future des assurances sociales suisses. Qu'il mc soit permis de faire encore une dcrnire citation lt cc propos. Le directeur Saxer, qui m'a prLdd lt la tOte de ]'Office fdd&al er qui s'est acquis de si grands mdrites dans le dveloppement dc nos assurances sociales, dcrivait, dans un ouvrage publi tour rdccrnment
Grltcc au succOs des caisses de compensation militaires, toutes les cou- ches de la population sc sont lt tel point habitues au systOrnc de compen- sation er dc cotisatloss proportionnclles au salaire que cc systOme a pu ehre lt l'origine de tour ic ddvcloppcmcnt de Ja scurit sociale suissc durant les deux dcrni/rcs ddcciinies. Un tel rdsultat n'aurair guOre &6 possible sans 1'cxpricnce des caisses de compensation militaires.
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Ne sont-ce pas l. des raisons suffisantcs pour jctcr un rcgard en arr1re, au bout du premier quart de siicle ? Je crois quc oui.
Le principal contingent de ceux qul participent cette ftc a dt fourni, .
cornrnc de juste, par les caisses de compensatzon. C'est un plaisir pour moi de voir quc leurs reprsentants sont venus nombreux je salue wut particuiire- ment ]es gdrants (et, bien entendu, aussi les grantcs). Lt si nous voyons parui nous taut de conseillers d'Etat, taut de prJsidents des comitJs (-ic direction, Venus tmoigner, par leur priscnec, leur intrt pour les caisses de compen sation, ccllcs-ci ne sont pas les scule5 h sen rjouir: Ja Confdration, eile aussi, sait apprcier l'uvrc de Ja caisse de coinpcnsaion d'un canton ou d'une asso- ciation fondatrice. Q uelques grants de caisse sont eneore Jt leur poste dcpuis l'entre cii vigucur des rgirncs d'allocations. Parmi les personnes ici prLentes, il en cst qul ont galcrnent dirig unc caissc en 1940, mais qui ont pris leur retraite depuis lors ou ont choisi une autre activit« Qu'ils rcoivent ici, cux tous, mes remerciements tout particuliers pour Je grand travail accompli.
L'orgciniscition efficcice des caisses de compenscition ci pose les fondements de la politique sociale suisse
Discours de 111. H.-P. Tsc/sudi, pnisident de Ja Cnn f(]dration
II y a vingt-cinq ans, alors quc de lourdes menaces pesaient sur notre pays, les caisses de compensation ont it institucs. Le Conseil fidral, tant donn scs nombreuses obligations, doit gnJralcment obscrvcr unc certaine retcnuc lt l'gard des ftcs commmorativcs. S'il s'est wut de mOme fait rcprltsenter lt Ja c&monie de cc jour et qu'il a mme, lt titre exccptionnei, autorislt les organi- satcurs lt disposer de la salic du Conseil national, Ast qu'il a en pour cela de sltrieuscs raisons. Le quart de sicle pendant lequel lcs caisses de compensa- tion ont dploy, avec tant de succs, leur act1viti peut paraitre bug ou bref, suivant les points de vuc auxqucls on se piace; mais si l'on cnnsidltrc l'volu- tion sociale de notrc pays, on doit rcconnaLrc quc cette priode a lttlt particu- Jirernent importante, et ccci pour deux raisons d'ufle part, parcc quc les caisses de compeizsation, nouveaux organes d'assu- rance sociale, ont rendu les plus grands services d notrc patric en se char- geant, dans des tcrnps difficiles, de l'exltcutiori des « Rcgimes des alloca- tions pour perte de salairc ct de gain » ; d'autre part, parce qu'el!cs ont constitu les fondements indzspcnsa&lcs d Ja cre'atinn et au de'vclnppcment de 1'AVS et, plus tard, de l'asszsrancc-znvalzditL Qu'il mc soit permis d'hvoquer ici, du point de vue ff-d&-,il, les dcux aspccts de cc phltnomhnc.
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SITZUNG DES SCHWEIZERISCHEN BUNDESRATES AU SZUG AUS DEM PROTOKOLL
SIANCE DU CONSEIL FDRAL SUISSE EXTRAIT DU PROCCS-VERBAL
V SEDUTA DEL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO ESTRATTO DKL PROCESSO VERBALE
Mittwoch, 20. Dezember 1939. Lohnzahlung während des Aktivdienstes. Volkswirtschaftsdepartement, Antrag vom 14. Dezember 1939. Finanz- und Zolldepartement. Mitbericht vom 20. Dezember 1939. Auf Grund eines Berichtes des Volkswirtschaftsdeparte- ments und eines Mitberichtes des Finanz- und Zolldepartements wird antragsgemäss b e s c h 1 o s $ e n Der vorgelegte Entwurf III des eidgenössischen Volks- wirtschaftsdepartements zu einem Bundesratsbeschluss über eine provisorische Regelung der Lohnausfallentschädigung an aJLtivdiens ttuende Arbeitnehmer wird genehmigt.
In die Gesetzsammlung.
lrotokollauszug an das Drucksachenbureau der Bundeskanz- lei zum Vollzug, an das Volkswirtschaftsdepartement (Sekreta- riat, Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit 5 Expl.), an das Finanz- und Zolldepartement und an das Militärdeparte- ment (4 Expl.). Für getreuen Auszug, Der protokoUlührer:
Par l'crr0t ci-dessus, du 20 dicernbre 1939, le Conseil fdira1 a approuve le projet III du Dpartement fd&a1 de l'economie publique concernant le rginze des allocations.
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1. LES REGIMES DES ALLOCATIONS POUR PERTE DE SA- LAIRE ET DL GAIN
1. L'ancien systme
Le service militaire oblige Ic citoyen quittcr, pour un temps plus ou moins .
long, la vie professionneile. L'idc de sauvegarder sa scurit conomique Pen- dant la dure de ses obligations militaires est bicn plus anciennc quc los rgimes des allocations. On devrait «< dciarait '>, ii y a prs de soixantc ans, un message du Conseil fdrai, donner au soldat la ccrtitudc quo sa «
familie est s l'abri de l'indigcnce La question äait donc posec. Toutefois, lil «.
a fallu constater une fois de plus, au cours de ces vingt-cinq annes, combien le chernin est long et difficile jusqu' cc qu'un problme social alt trouv6 sa solution. Le pazement du salaire pendant ic service militaire Lt pourtant, cc n'cst pas la bonne volont/, ni los projets, qui manquaient. Le lgislatcur essaya mrnc de rsoudre la qucstion de deux manircs la fois, d'une part au moyen d'unc rglementation des contrats de travail, d'autre part en instituant un systme de secours aux mllitaircs. Ccpcndant, ii fut contest ds los origines quo l'ernploycur et une obligation lsgale de verscr au sa1ari, certaines conditions, son salaire aussi pendant le service rnilitairc, pour une dure relativement courte. C'est pourquoi ii se manifesta lors des dibats parlementaires au sujet de l'articic 335 du Code des obligations, cii 1909(10, une tendance trs nette en faveur d'unc assuranec Service militairc, fdralc et obligatoire. Toutefois, cette idc n'/tait pas cncore mute, et l'on dut sc con- tcnter provisoirement d'unc solution qui ne pouvait vraiment satisfaire per- sonne. Hcureusemcnt, los employcurs se mircnt verser, dans une mcsurc sans ccsse grandissantc, des prestations volontaires. A la longue, ccpcndant, ccs versements, qui rcstaient limits certaines catgories de salaris, ne pouvaient suffire, surtout lorsquc le service militaire se prolongcait.
Le secours aux rnilztazres De mmc, le systme du secours aux militaircs äait insuffisant la longuc. Dans l'organisation militaire de 1907, la Confdration avait garanti aux familles tombes dans le beson par suite de service militaire un soutien suffi- sant et avait pris en charge trois quarts des frais qui en rdsultaicnt. Los com- munes, qui dtaient le mieux m&rnc de juger !es cas particulicrs et de los traiter rapidernent, se virent confier l'application de cc systrnc. Los secours aux miii- taires prirent, par ja suite, des proportions considrablcs. Toutefois, ils ne purent rpondrc aux exigences fortemcnt accrucs qui surgircnt lors de la mobilisation de guerre de 1914/1918, et ii fallut ]es comphitcr par le Don national suisse et par des institution5 civilcs. Unc terminologie mal clioisie, los fautes psychoiogiqucs cornmises par certaines communes et des conccptions nouvellcs des droits du miiitairc contribureiit encore / discrditer le systme.
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Ccrtcs, Je Conseil fd&al s'tait dciar prit, aprs la mobilisation de 1939, .
mcttre tout cii uvrc pour (IUC ]es familles des militaires soicnt l'abri de Ja misre; mais les sccours miiitaires ne constituaicnt plus un inoyen adquat pour garantir une teile scurit.
2. Les r4in1cs des allocations pour perte de salaire et de gain
Est-il Eonrsant, ds bis, qu'il alt fallu ehereher par de nouvelles voies Ja scu- rit3 lconomiquc de nos soldats lorsquc survint Ja deuxime guerre mondiale ? Une assurncc service militaire &alt cxclue d'crnbJe, vu ]es circonstances. Les personnes qui prirent part i l'iaboration et J'introduction du rgime des allocations eurent Je grand mritc de trouvcr une excellcntc solution en adop- tant Je systimc de Ja compensation. Fidies aux rncilieures traditions helvti- ciues, dies crrent une institution commune de J'Etat, de l'conomie prive et des salariE, une ccuvre de soIidariti gilnraic qui unit Je citoyen mobilis au citoyen rcstd dans Ja vic civile.
L'arrtc du Conseil fcdra1 du 20 dcernbre 1939 L'arrt quc Je Conseil fd&ai prornulgua Je 20 dcembre 1939, en vertu de ses picins pouvoirs, rgJa provisoircnient Je paiement d'allocations pour perte de salaire aux travailleurs faisant du service militaire actif. Cet acte JgisJatif ne naquit pas d'une rnanire aussi simple quc pourrait ic faire croirc cct cxpos rtrospectif. Quelques-uncs des personnes ici prsentes se souviennent peut-trc cncore des dbats opiniluitrcs qui prcdrcnt sa publication, des cri- tiques qui s'icvrcnt tout d'abord contre l'obligation de cotiser, des doutes qui surgircnt quant au financement du nouveau systme. Aussi Je Conseil fd- ral avait-il pris la pr6caution de n'annoncer qu'un rgime provisoire. Nan- moins, Je rgime des allocations pour perte de salaire, pratiquement cci vigueur depuis Je 1 Cvrier 1940, rilussit en peu de mcmps se faire agr6er et gagncr .
la confiance de tous les intrcsss. Le systmc des cotisations des saiari6s et des employcurs - s'ievant äs les origincs a un total de 4 pour cent des salaires pays - et celui des allocations pour perte de salaire ne tardrent pas 3i fonc- tlonner normalement.
Les caisses de cornpcnsatioiz Le succs de cette cntrcprise d6pendait en bonne partie de J'organisation. L'conomie prive a scnsiblerncnt facilit J'application du rgime des alloca- tions pour perte de salaire par san csprit d'initiative et par la cration de caisses profcssionnelles de compensation. N'oubbions pas les cantons, qui ont toujours tmolgni heaueoup d'itstrt ii leur caisse de compensation et ses prohbmcs particulicrs. Les caisscs de compensation des associations profession- nelles, des cantons et de la ConCcRiration eurent, äs ic d6but, une grosse bcsognc aeeonpllr et de nombreuscs preseriptions nouvelies assimibcr. Ne ä
disposant, bicn souvcnt, que dc moycns riduits, ellcs ont nianmoins rcmpli leur mission avee un bcau Llvouerncnt ct im trs noble sens du devoir.
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La coopration de In Confdrration Le rgimc des allocations äait, comme nous l'avons vu, l'auvre communc de l'Etat, de l'cconomie privie et des salaris. Ii cst civident qu'un tel systcirnc nciccssitc la collaboration intelligente de tous les intcircsscis. D'autres que moi montreront, avec toute la compcitencc voulue, quelle a 6t6 la contrihution apportcie par les cantons et l'ciconomie. En nie plaant du point de vuc de la Confcidciration, j'aimerais tout d'abord rappeler, en particulier, les mcirites des conseillers fcidciraux Obrecht et Stanipfli. Le premier de ccs deux cimincnts homrnes d'Etat solcurois, sons i'cigide duquel le rcigimc des allocations pour perte de gain est nci, a sacrifici sa santci au service du pays. M. Starnpfli, con- seiller fcidciral, dont je saluc avec un plaisir spcicialement grand la prciscnce parmi nous, Mi succcida et tint fermement ic gouvernail h travers les dures anncies du service actif. Son auvrc, au sein du Conseil fcidciral et ii la tcite du Dcipartement de l'ciconomie puhliquc, fut couronncic par la crciation de l'AVS. La premire pierrc citait poscie. Qu'il mc soit permis d'anticiper et dc relever ci que M. Ruhattel, conseiller fcidciral, put dcij entreprendre Ic Derfectionne- melit cette grande assurance sociale. Quant ii M. Etter, conseillcr fcidciral, mon distinguci prcidcicesscur - auquel j'adresse ciga]crnent un salut cordial-‚
ii a prcisidci d'autrcs amcilorations dc l'AVS et a prciparci activement la crciation de l'assurance-invaliditci. La dernicire cicicennic cicocicic vu, en outre, le dcivcloppernent du re-ime des allocations pour perte dc gain et des alloca- tions familiales dans l'agriculture. Revenons en arricire et considcirons encore wie fois le rcigime des allocations pour perte de salaire pendant les anncies de guerre et au dcibut dc l'aprcis- guerre. Ccux qui ont dirigci, cclui qui dinge encore l'Officc fcidciral (-ic l'indus- tric, des arts et nicitiers et du travail, MM. Willi, Kaufmann et Flolver, dircc- teurs, s'y intciresscircnt beaucoup, eux aussi, lorsqu'il faisait partie de lcurs attributions. Quant M. Saxen, directeun, qui citait i in tate de l'Office fcidciral des assurances sociales de 1939 t 1961, ii a dcijt participci comme expert 4 sa crciation plus tard, il a prciparci l'introduction de i'AVS et a mis les caisses de compensation 4 la Wsposition du cette nouvelic assurancc. Enfin, M. Studer, chef de i'administration du Fonds central de compensation, travaiilcur infati- gable, a dirigci avec succs son excicution pratiquc.
Les rcipercussJons du rcigirnc des allocations pour perte de salaire et de gain Le rcigime des allocations pour perte de salaire fut complcitci, dcis 1940, par le rcigime des allocations pour perte de gain peu avant In fin de la guerre s'y ajoutait le rcigirne des allocations au-, citudiants. Les pleins pouvoirs du Conseil fcidciral permcttaicnt d'adaptcr les dispositions en peu de tenips dE que la nciccssitci s'cn faisait scntir. Les rcigimes d'ailocations purent ainsi ehre main- tenus au niveau des exigences du service actif, et ils n'curcnt rien 4 craindre d'unc comparaison avec les svstcimes cii vigueur dans les Etats bclligcirants. De
1940 4 1945, les allocations paycics 4 nos soldats attcignircnt la sonimc de
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1,2 niilliard cii chiffre rund, soit prs (je vingt fois Je montant des secours aux milita:rcs 5 erss pcndant m01>ii >tHn dc 1914-1918. Si iniposant s qu'elles fuscnt, c prestations furent dpassdcs encore par les rdpercu sions qu'clles eurem sur le plan psyehologique. Dans son rapport, Je gnra Guisan a fait l'dloge du rdgime des allocations quant au mdrnoire offijel qei a c sccr leoisoii ic Je sucrrc de 1939 1948, ii relve que cctte eu er.' a rd considcree par i'ohs on pLibliquc dc notre pays, t hon droit, comme la prineipale perforrance 1'ord-> social dc Ja scconde guerre mondiale. En 1953. les rdginic cIlocatun> pour per:c Je salaire et de gain pass- reut dans Je droit orciliitire sous Ja nouvelle ddsignation de « RJgimc des allo- cations au>: nll:LsrL s pour pL' de gain » ou rigimc des APG. Cc rdgime a iitd, depu s lors, aniJliorJ scm blenient i dcux rcpriscs; ii est si bicn entre, dans uns m(rurs qu' su vcu du m:l:taire, son application cst une chose vidente. On oublic trop facilcmcnt, aujourd'hui, a cc quelle gratitude les militaires et Icurs familie> rcccvaicnt nagurc scs prcstations, quelle contribution ii a appor- ide i notre ddfense nationale dconomiquc et morale pendant les anndcs de guerre, cc quel progrds sen InStitutiOn.
3. Autres tches des caisses de conipensation
Si les caisscs n'avaicnt cu Ji gdrcr quc ]es rdgimes des allocations pour perte de salairc et de gain et avaicnt dtd supprinidcs cii 1945, les contemporains du Service actf en auraent gardd au moins un souvenir reconnaissant. Toutefois, dds l'dtd 1940, il fut st'ggdrd quc Jcs cc isscs soient maintcnues, si possible, aprs Ja guerre, ct rco:vcnt .ibors quclquc aiitrc mission. Bicntt, on dvoquait 1'iddc (i'unc future assurance pour Ja vicillesse et Je> survivants ; cc Weltalt cncore qu'un lointain projet, mais ddj. avant 1i du5 de Ja guerrc, ]es caisses de com- pcnsation et les ressourec> finaneidres (jui leur dtaient fournics par les rdgimcs des allocations pour pertc de sc lairc et de gain) fLircnt affcctdcs . de nouveblcs ocuvrcs sociales, comme jes slloeations c transfert et les allocations aux tra- vail]curs agricolcs. dLiv c iitics Je> allocations famdiabes aux travailbcurs agricobcs et aux petits paysans. Gr2tcc leur grandc eapacitd de rcndcmcnt, les caisses purent abordcr, plus tc.rd, des missions plus importantes encorc. Les bis rdgis- sant cc> nouvcllcs institution> sacialcs eurem tout i profiicr d'avoir dtd crddes non pas sous lc rdgimc de l'dconomie dc guerre, mais dans Je cadrc de l'adrni- nistration ordina:rc.
II. L'AVS FI> DLR\LE
1. La situation initiale
1,histoirc mouvcmcntcc des origi ncs de notre AVS cst bien connuc. Le principe constitutionnel ayant dtd admis en 1925, le premicr projet de loi fut ndanmoins rcjctd par Je pcuplc suise Cli 1931. Piu tat:1, Ja erde dcnnomquc et bes troubles politiqucs qui cii rdsub.dr: nsochdrent Ja rdalisation de Ja nouvelbe assu-
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rance. Enfin, en 1940 et dans les annes suivantes, les rgimcs pour perte de salaire et de gain r6ussirent tirer notre politique sociale de sa longuc Stagna- tion, grace leur Organisation simple et pratique, leur financement solide et leur large champ d'application. Ges rgimes, qui cnglobaient la majeure par- tie de la population, constiturent le fondement nccssaire ä une future assu- rance ohligatoire. De plus, ils crrent une nouvelle solidarit, qui profita ga- lement ä 1'ide d'assurance-vieillesse et survivants. Grace / eux, le rapport de la commission d'experts, le projet du Gonseil fdral et la loi sur l'AVS vote par les Ghambres reposrent sur une base solide, qui ne fut mrnc pas branle par les polmiques des annes 194 6/47. Les rgimes d'allocations ont donc pr- par le terrain sur lcquel allait naitre notre AVS.
La loi fdra1e
En 1948, l'AVS ne trouva pas seulement de bonnes bases financircs, une Orga- nisation prte servir et un climat psychologique favorablc. Le rgime tran- sitoire des anncs 1946/47 avait permis — par la mise en ceuvre des caisses de compensation — de faire, en outrc, des expriences int6ressantes sur le plan juridique et administratif. Toutes les conditions &alent donc runies pour assurcr un bon dpart. Les caisses russirent ä &ablir avec .les assurs, par l'in- termdiaire des associations professionnelles et d'un rseau serr6 d'agences communales, des contacts directs qui se rvlrcnt trs utiles; dies ont ainsi contribu, pour une bonne part, au succs de la nouvelle assurance, que Ic pcuple suisse a trs vite adopte et qu'il s'est habitu dsigner sous son nom abre'ge', 1'AVS.
L'volution de l'AVS
1948 a une date marquante dans l'histoire des institutions socialcs de notre
pays. Cependant, ce fut un tournant plut6t qu'un aboutissement. Ii est con- forme /. 1'esprit de notre nation de commenccr modestement une grande entre- prise et de ne la dvelopper quc peu / peu. Nous abordons ici l'histoire des revisions de l'AVS, parmi lesquelles la quatrime, la cinquime et la sixime ont dpass en importance les prcdentes. Toute modification de l'AVS en- traine, vu lc nombre lev des bnficiaires et la rglementation comp1ique, un norme travail; les caisses de conipensation ont n6anmoins russi /i effec- tuer ces rcvisions dans les Mais, gnralcment trs brefs, qui leur &aient fixs. La sixime revision a apport6 des amliorations sensibles, non seulement d'ordre quantitatif, mais aussi la structure de l'assurance. La solidarit avec les ciasses les moins favorises de la population a fait des progrs rjouissants. La premire revision, introduite en 1951, concernait 270 000 bnficiaires de rentcs; cet effectif avait pass6 environ 800 000 lors de la sixime revision, si ä
l'on inclut les rentiers de l'assurance-inva1idit. Les caisses, en liaison avec Ja Centrale de compensation, qui calculait laplupart des rentes m&aniquement, ont di accomplir cctte occasion un travail acharn6 pour observer lcs dlais.
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Cclui qui est c mnic d'apprcier une teile performance, celui qui connait .les difficuits supplmentaires d'une entre en vigucur rtroactive, saura faire preuve de gratitude I'gard des organes d'excution et en particulier des caisscs de compensation, de leurs g&ants, de leur persorinel. C'cst un plaisir pour rnoi de leur exprimcr ici, l'occasion de cc jubil, les remerciemcnts du Conscil fd&ai, de tout Ic peupic suisse, mais tout spcialement des bnfi- ciaircs de rentes.
L'ASSURANCE-INVALIDIT F1DFRALE
11 y a cinq ans, une nouvciic institution venait s'ajouter i'AVS l'AI (assu-
.
rancc-invaiidit). La plus grande lacune de notre scurit sociale .se trouva ainsi comb1ic. L'introduction de l'AI s'est rvle beaucoup plus n6ccssaire cncorc qu'on ne le pensait i'origine; le nornbre des invalides est sensiblement plus lcv quon ne l'avait admis sur Ja base de certaines donnes tout fait insuffisantcs. Les rcntes ct indcmnits journalires de l'AI ont &6 fortement augmentics c l'occasion des revisions de i'AVS et du rgime des APG. Les dcpcnscs occaslonn&5 par les mcsurcs de radaptation et l'cncouragemcnt de i'aidc aux invalides s'aecroissent constamment, si bien quc les prestations de la nouvellc asurancc attcigncnt des montants impressionnants. Une commission d'cxperts, qui va commcnccr scs travaux ces prochains jours, considrera les cxpricnccs accumulcs au cours des premires annes de 1'AI et se prononcera au sujct des divcrscs propositions et requtes prscntcs en faveur d'une am- lioration de ccttc assurancc. Du point de vuc administratif, l'AI est 1i6c l'AVS. Aprs les difficults cc rutards invitablcs des prcmiers travaux, les caisscs de compensation, coop- rant avec les cominissions et iC5 officcs rgionaux de l'AI, ont montr qu'elles taicnt capablcs de mcncr a bonnc fin ]es tches trs varies qui leur incom- bent. Les caisscs cantonalcs de compensation et edles de la Confd&ation sont tout particuiircmcnt miscs s contribution, puisqu'elies grent le sccrtar1at des commissions Al cii plus de leurs attributions proprement dites.
CONSIDI:RATIONS FINALES
Les caisses de compensation ont constammcnt russi a s'adapter de nouvelies cxigcnccs, avcc autant de souplcssc quc d'intelligcnce. Ellcs assument, actuclle- riicnt, desches auxqucllcs m&me les promoteurs les plus hardis des annes 1939/1940 n'auraicnt gure os songcr. Cependant, 1'volution continuc. L'AVS, au lcndcmain de Ja siximc revision, qui Fa consid6rablcment modifie, conscrvc ne anmoins le caracrrc d'une assurance de hase. Eile doit &re com- pitdc par les CeUvres de privoyancc collective des entreprises et des associa- tions. Pour ]es bn6ficiaircs de rcntcs ncessitcux, ii faudra dvelopper le sys- tme des prcstations compldmcntaircs c'cst cc quc prvoit un projet de loi
actucllenicnt 1. l'tucic aux Chambrcs fdddrales. Plus d'une caisse dc compcii- sation a djt apport er colahnraton d Lifle assurancc prolesionnclle ou 1. l'application de l'aide cornphdn. ntairc eantonale i Ja s ieillcsc, aux survivants et aux invalides. Ges tchcs supplmcntaircs vont ccrtainemcnt s'dtcndre encore i 1'avenir. Bicntt, les caisses dc compensation seroruist des somnies qu atteindront
2 milliards par aone, claus ic caire dc Icurs attributiuns ociaIes AVS, Al,
rdgime des APG et al lucations famili des. Ce montant coflsiLG1sllL niontrc l'irnportance deunomiquc er sociae des sssuranecs fdrales et du clsamp dic- tivitd des caisscs. Au cours des dcnircs anndes, nous avons fait un ra11Li pas Vers Ja scuritd soceric. L'organisati(„n cffcacc des caisses de com)ensatiou a donnc i notrc politique sociale un fondcment solide. Ce qui et cncorc plus important quc Je succs ajministratif, cependant, c'cst l'csdrit exccllcnt qui anime les collaborateurs et collahoratrices des caisses. Toutes 1, personu]es qui portent la responsabilitd des assurancLs so:ialcs, mais tout particulirement les grants des caisses ct leur personnel, saul-ont veiller r cc que la solidaritd envers les concitoycns ndccssiteux reste toujouis aCtivc.
Jamciis encore, dans la Confdercifion, une si grande entreprise ne fut ra1ise en si peu de temps
Extrait de l'allocution de M. E. IIz:on der, co;35ei11cr d'Etat, Dis'ntis- Msistdr
A l'occasion de Ja prsente ftc c minnorltivc, ii ne sera certainement per- mis, cii ma qualitd de Grison, Je rappelec que M. G. Willi, qul tait alors consedler aux Etats et devint plus tard directeur de l'Officc fdddral de l'indus-- trie, des arts et mticrs et du travail, prscnta 1 23 dcenibrc 1936, au Conseil des Etats, un postulat dcmandant que le probbitnie de l'indcmnisation pour perte de salaire fOt rsolu par le systmc (-ic 1.r coniperisatioll, notammcnt en faveur des militaircs, mais ausi d'une manire gndrale. Gerte intervention visait les secours aux mii itaires qui avaient c tL, aecurdds jusqu'alors er quc l'on consid&ait toujou rs, notammcnt pendant ia premdire gueric nondia, oniflic humiliants. M. Obr cbt, conseilcr Gdrai, se ddcida alors r faire dlaborer un projet de loi fondd sur les principes d la comeensation er de Ja solidarit. Pcrsonnc n'aurait alors songe que les autoritds fdd3rales seraicnt hintt mci- tcs par les vdnements de 1939/40 r introduire les rdgimcs d'allocations pour
Le D0partemLnt frtd0ral de l'Oconomie PUbl9UL publin le 22 janvcr 1940 der direc- tives dcttaillics sar ic' rgime des allocations pfizer pertc de salaire Ces dizectives fezrent distribitr5es ei tons les mi4nages en Suisse. Nozes co reproduisoos ci-cootre 1'introduction et les premicrs alinas.
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Directives du Dpartement federal de 1'conomie publique concernant le regime des cillocations pour perte de scilciire
Berne, le 22 janvier 1940
Aux cmployeurs et travailleurs de Suisse!
Le 1er fvrier prochain entrent en vigueur l'arrt6 du Conseil fdra1 du 20 dccmbre 1939 rg]ant provisoircmcnt le paierncnr d'allocarions pour perce de salairc aux travailleurs en service militaire actif (en abrege' AU) et l'ordonnancc d'exJcution du 4 janvicr 1940 (en abrdgd OE). En cons- qucnce, dis le 1 fivrier, les travailleurs en Service militaire actif seront au bindfice de ladite allocation, tandis qu'employeurs er travailleurs auront acquitrer la contribution corrJlative. Les dircctivcs que nous publions cc sujet pour l'infornsation des employeurs et des travailleurs doivent faciliter la rJalisarion de cette grande scuvrc de solidaritJ nationale et prvenir toute difficult d'application dans la population et dans notre arrnJe. Lire ccs directives est d'aillcurs dans l'intirt des chefs d'entreprise, des ernployJs et des ouvriers de toute catigoric professionnelic. Sans le concours actif des cmployeurs et des travailleurs, il ne serait pas possible de mcttre d'orcs et dJjit eis vigueur linstitution dont il s'agit. Aussi faisons-nous appel en l'occurrencc !i I'csprit confidra1 de tous les intdresss.
Salut patriotique. Dc'partement Jctdc'ra1 de 1'cconomic pubtiquc, ic chef supplant: R. Minger.
Directives
E in p 1 o y c u r s
1. Tons les esnployeurs doivent, s1cs Je JCI f6vricr 1940, tenir Ja disposi-
tion de Ja Caisse de compcnsation entrant pour c'ux en considctration 4 % des traztesnents et salaircs de leurs empioys et onvrzcrs. La moitir de la somme ainsi rcsc'rvc sera mise cisaquc jour de pole d Ja cisarge de leier personnel. Tour engagement au Service d'un employeur sera frappis de co fair, rnrne s'il est passager de sa nature, comme celui du journalicr, de l'auxiliairc er du travailicur similaire. Le scxc, l'ligc er la nationalit du travailleur ne joucnt ici aucun rIc. Mais on ne considdrcra pas comme äant lidcs par un cngagc-
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perte de salaire et de gain et qu'ii s'ensuivrait une vo1ution toute nouveilc de Ja poiitique sociale suisse. Nous ne devons pas oublicr, aujourd'hui, combien notre arrne aurait affaiblie pendant le dernier service actif s'ii n'y avait pas eu Je rgime des allocations, puisque les conditions &onomiqucs avaient comp1tcmcnt chang depuis la premire guerre mondiale et que le soldat mobiJis devait avoir la certitude que sa familie etalt l'abri de 1'indigence. La nccssit d'agir rapi- dcment a contribu sensiblement la recherche d'unc solution qui s'adapte aux particularit6s de notre pays. La nouvclie institution devait trc cre sur les bases du fd&alisme, et ii fallalt y associcr les organismes ckonomiques. C'est pour cela qu'on a institu des caisses de compensation cantonales et aussi des caisses professionneiies. En outre, fait trs important pour l'avenir du systrne, Je financernent reposait sur la perception de cotisations ii la source. La solu- tion ansi adopte est une solution typiquement suisse, et ii se rvla par ia suite qu'elie seule a permis ic d6vcloppemcnt ult6reur du nigimc.
Si nous regardons en arrire, nous pouvons constater que jamais encore, une uvre aussi importante ne fut ralise en si peu de temps dans notre pays. En ma qualit d'ancien giirant de Ja caisse de compensation des Grisons, je suis en mesure de dc1arer que lors de Ja cration du rgime des allocations, les caisses cantonales et professionnelles se virent poser des exigences quasi impos- sihles satisfaire. Les 11/12 janvier 1940, il y cut s Berne, au Bürgerhaus, un cours d'instruction auquel j'ai cu l'honneur d'assister avec les autres g6rants de caisses cantonales, dont quatrc sollt cncorc aujourd'hui en charge. Le 15 mars 1940, une nouvellc siance d'instruction eut heu ici mrnc, dans la salle du Conseil national, propos de l'introduction du reime des allocations pour perte de gain, prvue pour le 1 juillet 1940. Par suite des vnemcnts qui se drou1aicnt alors dans Je monde et de la nouvclle mobilisation du 10 mal de cette anne, prcsque tous les dcrcts furent alors mis en vigucur avcc effet rtroactif, cc qui naturellement occasionua un gros travail supp1rnentaire aux caisses de compensation charges de l'excution.
Signore e Sigoori, Poich l'opera ehe oggi festeggiamo i' stata concepztci federalisticarnentc, anche il ringraziamento delle autorztü cantonali Vi na espresso nella Vostra cara lingua di Dante, Vorrei espriinere questo ringraziarnento a tutti unendolo al voto ehe le nostre Casse di compensazione cantonalz e sindacali possano aglre anche in avvenire a favore dcl paese e dcl pupolo.
Preziada raspada, En quest hag, nus ch'ins ha avon 26 onns renconuschiu il lungatg naziunal, vulein buca inancar la caschun d'engraziar cordzalmeiri per tut il prestais entras nossas ovras socialas en favur de nies pievel e per nossa patria. E viva las cassas de cornpensaziun, e viva nossa cara patrza Svizzera.
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Aprs des de5bats mrnorab1es, l'4VS fut accept(e par le peuple suisse les 5 et 6 juillet 1947, une majorit crasante de 860 000 contre 215 000 voix. L'affiche publiee d rette occasion par les partisans de 1'AVS £'st reproduite ci-dessus; eile est l'ceuvre de l'artzste lucernojs Hans Erni.
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Parmi les institutions sociales que la Suisse s'est donnes au cours du XXe siecle, c'est sans doute la creation des caisses de compensation militaires qui restera la ralisation suisse la plus originale
Rsumc de 1'exposd de Me R. Barde, de la Fdcration romande des syndicats patronaux, Gejzfvc.
Parmi los Institutions sociales quo Ja Suisse s'cst donndes au cours du XX si- cle, Ast sans doute Ja cration des caisses de compensation militaires qui res- tera Ja ralisation suisse Ja plus originale. Pour compenser Je salaire perdu par los mobiliss, Je systme de compensation a fait appel aux contributions des cmployeurs, des salaris, de Ja Confd&ation et des cantons. Aucun piafond ne limite los versements des employeurs ni 1 e retenues faites aux salarids. C'cst
13. J'autre originaliti du systme suisse, gui ne se retrouve dans aucune assu-
rance socia1c au monde. A aucun moment de son liistoire, ia Suisse na assistd 3. un tel dian de soli- darit. Pour faire acccpter cct effort, ii a fallu Ja perception du danger com- mun. Tons se scntaient mcnacs, es soldats au front aussi bien quo los families rcstes 3. l'arrire. C'cst pourquoi ic pays a bien accucilli l'arrt du Conseil fddral du 20 ddcembre 1939. Ii fallalt 3. tout prix evIter de rfpfter J'cxpdrience navrante de 1914-1918 avec scs tragiques consqucnccs de novernhre 1918. Pendant Jes cinq anncs de la premire guerre mondiale, los mihtaires et icur familie n'avaicnt reu en moyenne annuelle qu'environ doLlze mill ions de franes d'indcmnits. De fivricr
1940 3. mal 1945, Je rcigime des caisses dc compensation a permis de verser
vingt fois plus, soit quelque millc dcux ccnts miliions de francs d'allocations pour perte de „am. Pour aboutir rapidement 3. une rcialisation aussi compJte, il a fallu d'im- portarits travaux prparatoires, auxquels los assoeiations ccntralcs d'employc-urs sont fires d'avoir apportd une contribution essentielle. Ds 1929, los associations faitires, l'Union eentralc des assoeiations dem- ployeurs, Je directoire de !'Union suisse du eommercc er de J'industrie ainsi quo l'Union suisse des arts et mitiers cherchrcnt 3. rcmdicr 3. un drat de chose peu satisfaisant. 11 fallalt quo non sculement i'employ, mais eneore l'ouvricr soient indcmniss pendant leur service miiitaire. D'ententc avec Ja Socit suisse des officiers, des directives furcnt ddietcs. IflIcs rccommandaicnt des mesures prfrcntielJcs dans trois direetions, pour Je salaire, los vacanees et J'engage- mcnt des salaris suisses astrcints au service militaire. La premire äude tendant 3. Ja cration Tune eaisse de compensation a falte par Ja Socitd suisse des entrcprcneurs ds 1931. Ii s'agissait d'dgaliser los charges entre los employcurs occupant surtout des trangcrs er ceux qui cm-
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ployaicnt d05 Suisses avant des obligations rnilitaircs. Lc projct du l juillet
1932 prvoyait des indcmnits Je:hclonndes scion los chargcs dc familie, allant
dc 25 pour ccnt pour un cdlibatairc t 70 pour cent pour un m6nagc dc trois cnfants. Ceponciant, la caissc dc compcnsation ne put trc mise sur picd, vu 1'1111possibi1it dc l'inueoser aux cmployeurs n'appartcnant pas l'association fond a t r cc. Entrc-temps, c'est i Genvc quc furent crides los prcmircs caisscs dc com- pensstion pour porto dc salaire „,u\ milltaircs. LTne loi donnant forcc obliga- toire aux contrats colleetifs dc travail, dito ioi Duhoulc, fut votdc en octobrc
1936 par ic Grand Conseil icncvois. Les prcmircs caissos dc compensation
furent cr&dcs dans l'industrie du htimcnt ca 1937. L'autoriti cantonale rcndit ces casses obbgatorcs pour los non-membrcs. Los caisses grouprcnt rapide- inent plusicurs ccntai nes d'entrcpriscs et prC dc 20 000 ouvriers. Ellcs furent nhiintonuos meine aprs l'arrt du Tribunal Gdral qui, par quatre voix contre trois, cassa a loi Dubouic. Los indcrnnits vorstios pour los cours dc rptition s'dlcvaicnt a 25 pour ecnt du sala:rc pour los edlibataires, 50 pour cont pour les marhis plus 10 pour cont par enfant, avec un maximum dc 80 pour cont du al a ire. Ds 1939, iC clucst;on rcdcvint trC actuellc en Suisse. M. Roa'olphe Minger, consciller fddra], aprC av oir travai!lii dopuis 1935 au rcnforcement dc notrc ddfcnso nationale, d&lara au Parlensent lors dc la session dc fdvrior 1939 qu'il recommandait instamniont aux organisations intrcssdcs dc chcrchcr unc solu- tion au prohlmc dc iindcmnisation des portos sublos par les militaires. Quant aux cmploycurs suisses, ils ne retiircnt pas inactifs. Lc 20 juin 1939, l'asscm- blc gnralc dc l'Association suisse dc politiquc socialc, les participants cntcn- dirent deux oxposds, l'un dc M. Ic D 0. Steinmann, vice-prsidcnt dc 1'Union centraic des associations patronales, l'autrc dc M. A. Schirmer, conscilicr na- tional, prsidont dc l'Union suissc des arts et mCiers. Coux-ci prdscntrent lc projct des associations ccntraies d'employcurs, qui prvoyait la gnralisation des caissos dc conipensation. C'ost aussi ic heu dc rappeher ha controvcrsc sur la nature dc l'ohhigation qui serait ainsi crc pour les omploycurs. Los uns, tel le dircctcur 'Willi, Chef dc 1'Offico fdral dc 1'industrio, des arts et mticrs et du travail, pcnsaicnt quc la qucstion rchcvatt du droit cvil, alors quc d'autrcs eonsid&aicnt quc l'Etat dovait assumor tout ou partie dc ccttc chargc, (lis l'instant oh c'tait lui qui d6tcrminait la dure er la riiquence des phriodcs dc service mihtaire. Tolle dtait ha situation lc 22 aoOt i939, lorsque s tint la dcrniro runion du tcmps dc paix entre los rcprdscntants des organisations patronalos et l'Officc fdrah dc l'industric, qui avait pour hut dcxansincr les diffrents projets en prsenco. Ds fin aoht 1939, los travaux avanchrent trs rapidcment. Lc Conscil fd- ral avait en cffct rcgu les plens po's dc h'Asscmhhe fdralc lc 30 aohit
1939. Ii n'y avait plus dc souei lt se faire quant lt ha base 16ga1c. Lc ir scp_
tcmhre 1939, M. H. 0/recht conseihler f/d/rah, convoque los assoCiatiOns Con- trahes d'cmplovours er ocr .ai ss:cir qu'ii artend d'ehles des propositions pr-
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cises. Ds la mi-septemhre, los associations ccntrales d'ernpioycurs prircnt con- tact avec los organismes d'ouvriers et crnploys. Lc 26 septembre, le comit de l'Union centrale approuva un projet contenant dj tous los lments cssentiels de la solution dfinitive retenues proportionnelles aux salaires, contribution patronale gale celle des salaris et, pcndant la dure de la mobilisation, participation quivalcnte des pouvoirs publics. II convient de rendre hommage i ccux qui, en leur qualit de rcprsentants des cmployeurs, ont consacr tous Icurs efforts t mcttre sur pied dans los plus brefs d61ais un rgime d'allocations pour perte de salaire; cc sont, outrc le Dr Steinmann, nomm, le regrett D J.- L. Cagianut, prsident de la Socit suisse des entreprencurs, et M. Ch. Kuntschen, sccrtairc de l'Union centrale des associations patronales suisses, qui participe la manifestation d'aujourd'hui. Si los associations centrales d'employcurs ont fait ccuvre de pionnicrs en proposant la gnralisation des caisses de compensation pour militaires, bascs sur un systme de cotisations paritaires, ccla a possible parce quo chacun a compris la ncessit de participer selon ses moycns la plus grande institu- tion sociale quo la Suisse alt jamais mise sur pied. En quarante jours, soit du
20 dcernbre 1939 au 1 fvrier 1940, los associations profcssionncllcs nut mis
sur pied soixante-six caisses de compensation et los cantons vingt-cnq. 11 faut souligner ici l'cffort accompli par tous ccux qui, dans l'ombre et sans brut, ont ex b cut6 leur travail, nuit et jour, semaine et dimanclic, pour quo tout seit pr& temps. Qu'ils soicnt vivemcnt rcmcrcis, ces ouvriers de la premirc heure, dont la t.che 6tait d'autant plus lourde quo bcaucoup de leurs collgues taicnt eux-mmes mobiliss. En moins d'un mois, aprs la constitution des premircs qu1pcs de travail, il fut possible, grace au d6vouement et la conscience de tout le personne] des .
caisses et des organes fondateurs, d'informcr los employeurs et de mcttre sur pied le nouveau systme de compensation institu par l'arr e^ td du Conseil fd- ral. En toute autre circonstance, un dilai aussi court ct suscit unc vaguc dc protestations. La n&cssit de venir en aide aux famillcs des rnilitaircs fit tairc ]es criciques, et le miracle des caisses de compensation se rdalisa sans heurt ni accroc. Dass fvrier 1940, chaquc salari mobilis rcut sa prcmirc allocation pour perte de salaire, versc par son employeur qui dcomptait ensuitc avec la caisse de compensation laquelle ii &alt rattach.
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Le projet de loi sur les prestcitions comp1mentaires devcint le Conseil des Etats
Dans son messsgc du 21 scptembrc 1964, relatif un pro Jet de loi sur lt's pres- .
tations complmentaircs ‚ le Conseil Cdiral proposait i'adoption d'une loi fdralc de subventionncmcnt, devant permettre aux cantons de verser des prestatlons complincntaires aux rentiers de l'AVS ct de l'AI, afin de icur assu- rer un modeste minimum vital. Etant donn quo ledit projet int&essait en premier heu los cantons, ccux-ci dcvant notamment assumer une part sensible des dpcnses occasionndes, ii tait indiqu d'accordcr la priorit de discussion au Conseil des Etats. Celui-ci chargea wie commission de treize niembres, pr- side par le conscillcr uranais Wipfhi, d'examiner le projet de loi. Cette corn- mission siigca los 26 ct 27 octobre 1964, cii prsence du conseiller fd&al Tschudi. A l'issue d'une discussion gncirale approfondic, eile dcida d'entrer en niatdrc ct adopta l'cnscmblc du projet sous rdscrve de quchqucs modifica- tions ; edles-ei, bicn quo ne niettant pas cii cause la rglcmentation des presta- tions cornphJmentaires ccmmc teile, scront mentionnes brivernent ci-aprs.
Le Conseil des Etats, pour s,i part, s'occupa du projet de loi dans sa sance matinale du 2 ddccrnbre 1964. Inaugurant ha discussion gcnra1e sur 1'entrte tot matidre, le prsidcnt de la comniission, M. Wipfhi, s'dtcndit sur la nccssit de criicr un systme d'aidc spEnaic en faveur des quelque 150 000 200 000 rentiers de l'AVS et de i'AI qui ne disposent d'aucune autrc rcssource ou quo de rcssources insuffisantes, provenant de J'pargne prive ou de la prvoyance coiicctivc. Cc systme, complEant l'aide cantonale la vicillesse et aux sur- .
vivants existant dans Ja plupart des cantons, comporterait de vritables pres- tations d'assurance fonddes sur des garantics lgales. M. Wipfhi csquissa ensuite les donnes fondamentaics du futur systme, ainsi quo los principes de son fnsancement. 11 ne manqua pas de rcmcrcici', pour tcrmincr, tous ceux qui .svaient cohJabor ii l'ddification de Ja nouveile cc uvre socialc, et plus particu- idtrernent Je conscihlcr f6dral Tschudi, dont Papport personnel n'avait pas peu coriti-ibud a la misc sur pied de ha nouvdllc lgislation. Lors de la discussion propremcnt dite, quatre oratcurs prirent Ja parole pour souiigner l'importance du projet qui constitue, en quelquc sorte, le der- nier pahier de la scurit sociale suissc cuntre 'es risques de l'ge, de l'invahidit
Voir en outrc RCC 1964, p. 349 ss. ct 406 ss.
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et du dcs prrnatur« Certaines rservcs, COITUTIC C'eSt l'usage, Ct des V(vUX furent nanrnoins formu16s. En fin dc discussion, le conseiller f3d&al Tschudi montra encore l'irnportance socalc, politiquc et etatique du projet pour notre pays, oiii, selon lui, l'ftge constituc le problrne social Ic plus important. Malgr ;es amliorations constantes qu'clle a subies, l'AVS ne peut subvcnir, . eIle seule, aux besoins finaneiers des rentiers en gnral. Mais, d'un autre c6te, lcs mernbres de la collcctivitd ne sont pas tons en mesure de pourvoir de faon suffisantc i. leur cntrcticn. On ferait prcuve, d 5 lors, d'ingratitudc en ren- voyant 3 l'assistancc publiquc des personncs qui ont travaill couragcusenient et durement leur vic durant. La Suisse jouit actuellcment d'une prosprit suf- fisantc pour accorder t scs rcssortissants 3gs un Ccrtain rcvcnu vital. Nonobs- tant une tendance de plus en plus rnarque veis Ja ccntralisation, il cst justifi de laisser aux cantons le soin d'appliqucr Je rgime des prcstations compl- mc-ntaircs dont le caractre, nia',grL, le droit bien dfini qui leur cst attach, se rapprochc sensiblemcnt des prcstatioris de l'aide cantonale. Au demeurant, le projet rcposc sur une base constitutionncllc srieuse (l'articic 34 quater de la Constitution fdrale). - L'entrc eis nsatirre ne fut ainsi pas conteste.
La discussion par articies ne fit quc confirmcr - consmc ccla avait äd le cas lors des dbats de la comniission - Je systmc propos par le Conseil fd&ral. En revanche, er comme il fallait s'y attcndrc, la fixation des taux de subvcn- tionnement des dpcnses cantonalcs par la ConCdration donna heu a une discussion nourrie. Pour faire ressortir, dans Je titre Je caractrc particu- her de la nouvclhe 13gis1ation conuc Comme unc loi de subventionnemcnt, Ic Conseih adopta, sur proposition de sa commission, le titre suivant
Loi fddrale allouant des subventions fdrales dcstines it financer hes prestations coniplmentaires s l'assurancc-vieihlessc, survivants et invali- dit« Une autre proposition de la commission, non combattue par le rcprscntant du Conseil fdrah, fut gaiement adopte par Je Conseil des Etats : il s'agit de la limite de fortune prvue l'articic 3, l" alina, lcttre b. Pour des raisons d'opportunit et de simplification, la limire pour enfants (orphelins et enfants ayant ou donnant droit ii une rente) fut levse de 7000 ir 10 000 francs. D'au- tre part, Je rapporreur de ha consmission prcisa quc, par «« allocations fami- hiales » au sens de ha Jertre e, il fallait ahcmcnt entendrc les ahlocations de mnage et celles pour enfants. Le conscillcr .sux Etats Danioth (Uri) dposa une proposition tendant . prciser ha portce de h'article 3, 1r alinra, lettre f, dans les cas de remise de domaincs agricoles ou de fonds de conirnerce 1. des proches. Le rcprsentant du Conseil fdral ayant diichar6 quc ha pratique sui- vie actuellement en rnatirc de rentes extraordinaires correspondait aux vceux de l'intervenant, celui-ci retira sa proposition d'ansendement. Les cinq artiches suivants (art. 4 . 8) passrcnt sans opposition. On rel- vera tout au plus qu'. propos de l'article 6 qui tünche l'organisation, ainsi .
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qu' la fixation et au vcrscment des prestations, le conseiller aux Etats Gun- tern (Valais) mit le vou, i. l'intention des gouvernements cantonaux, que l'application de la nouvelle lgislation soit confic autant que possible aux caisses cantonales de compensation, qui disposent dj de l'appareil adminis- tratif nicessaire. Comme äiä rclev, un dbat anim se droula propos des taux de sub- ventionnernent prvus . l'article 9, 2 alina. La commission, modifiant le projet du Conscil fdral, qui prvoyait un taux minimum de Ya et un taux maximum de i selon la capacit6 financire des cantons, proposait, aprs avoir examin diverses variantes et arrt sa dcision sur vote dcisif de son prsi- dent, d'chclonner les taux de subvention entre 35 et 75 pour cent. Au sein du Conseil des Etats, dcux orateurs plaidrcnt en faveur du projet du Conseil fdral, alors que dcux autres soutinrcnt la proposition de la commission. C'est alors que le conseiller Müller (Lucerne) proposa une solution de compromis, fixant les taux en question ä 30 pour cent au rnoins et 70 pour cent au plus. Cette proposition fut combattuc par l'un des conseillers, qui avait soutcnu la solution prirnitivement prvue. A son tour, le rcprscntant du Conscil fdraI rccomrnanda l'adoption du proict de loi, en attirant l'attcntion de l'auditoire sur les consquences financires, non ng1igeablcs, que pourrait avoir une aug- mcntation des taux de subvention pour la Confdration. Au cours d'un vote intermidiaire, la proposition Müller l'cmporta sur celle de la commission par
22 voix contrc 15, puls, lors du vote principal, sur le projet du Conscil fdra1
par 20 voix contre 17. Les taux de subvention ont donc fixs 1. 30 pour cent au moins et 70 pour cent au plus par le Conseil des Etats. Lc principe de l'&helonncmcnt d'aprs la capacit financire des cantons a maintcnu. Les autres dispositions du projet de loi ne furent pas mises en cause, 1. l'cxccption toutefois de l'article 17, 3 alina; celui-ci autorise les cantons ayant institui un rgime de prestations complmcntaircs en exclure, pendant cinq ans, les rcssortissants de cantons qui n'ont pas adopt6 de prcscriptions en la matire. La majorit de la commission proposait de biffer cette disposition transitoirc. Dcux conseillers se prononcrcnt, au sein du Conseil, en faveur de son maintien, alors que dcux autres se rallircnt 1. la proposition de la com- mission. Le conseiller f&lral Tschudi, bien que n'attachant pas une importance spcialc ä cette disposition, l'cstima nanmoins justifie, car celle-ei, purement protcctrice, perrnettra peut-&trc d'acclrcr l'instauration des prestations com- plrnentaircs dans les cantons. Par 18 voix contrc 16, ic Conscil des Etats dcida de maintenir la disposition en qucstion. A 1'issue des dlib&ations, le Conseil des Etats adopta le projet de loi, en vote final, par 35 voix sans opposition. Nous reviendrons plus tard sur les d6librations du Conseil national ä propos de cet objet.
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Le personnel dducateur et enseignant dans les ecoles specicales
La quaIit de la formation revue par le personnel ducateur et enseignant est d'une importance priniordiale pour les coles sp6ciales d'enfants invalides. Aussi a -t-on vou une attention particu1ire, en drablissant les prescriptions et conditions applicables dans le domaine de l'enseigneinent spcia!is, t la formation et 3 1'exprience professionnelles du personncl. A vrai dire, il n'a l
pas hd facile de poser des principes valables pour 1'ensemblc de la Suisse. La grande diversit des c,coles rendait djs cette tche d!icate en outre, 1'tude thorique de la formation scolaire spcia1e n'en est qu' ses dbuts, d'os 1'ab- sence de critres fondamcntaux faisant autorit6 et sur lcsquels on pourrait tab1ir sans contestation possdalc unc rglcmentation valabic en toute circons- tance. Ii faut aussi tenir compte des ralits prscntcs, que Von ne pcut pas transformer du jour au lendcniain. Par cxcrnple, on ne saurait simplement mettrc de ct des personncs de mritc, nc si leur formation thoriquc parat insuffisante. Abstraction falte du c6u purement humain de cc pro- b1me, ii faut en outrc tenir compte du manque de personnel qui se fait sentir 1'heure actuelle. Mieux vaut un enseignant insuffisamment form que pas d'enscignant du tout. La solution de cc prob1mc ne peut donc chre que la suivante: Des exigences svres pour l'avcnir, mais une grande souplesse dans 1'application, surtout au dbut, en admcttant des exceptions pour une periode transitoirc chaque fois que cela se justific. Toutefois, afin de maintenir dans de justes lirnites cc rgimc d'indulgencc, qui joue encore un r61c csscntiel, l'OFAS a conf16 aux autOrits cantonalcs Ic soin de reconnaitrc le personnel nouvellement engag par les colcs spcia1c (cf. RCC 1964, p. 359). Voici un aperu des conditions mises i la reconnaissance et de leur appli- cation pratique.
Le personnel dirigeant L'ordonnancc ne contient aucune disposition sur les conditions remplir par .
le personnel dirigeant. 11 est cependant evident que cclui-ci doit possdcr les qualifications cxiges du personnel enseignant et ducatcur. Dans les condi- tions gnralcs de la reconnaissancc (annexe 1 de la circulaire de 1'OFAS concernant la rcconnaissancc d'6colcs spcIales dans 1'AI), que les Loles doi- vent s'cngagcr obscrvcr, ii est prvu que Ic dirccteur et les autrcs personncs .
rcsponsablcs de la direction doivcnt possder la formation et les aptitudes n6- ccssaircs t la bonnc marchc de l'cole spcialc. Si ic dircctcur n'a pas lui-mme la formation d'un enseignant, la direction de l'cnscigncmcnt proprcmcnt dit doit äre confie s un pdagoguc qualifi6.
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Le personiscl ensc'ignant Aux termcs de l'article 3, 1' alinda, de l'ordonnance concernant la reconnais- sance d'dcolcs spciales, l'cnsctgncrnent doit trc donn par un personnel spcia- Iisd. Les d:oles spcia1es qui occupcnt du personnel enseignant n'ayant pas une formation compRtc cii pddagogie curative etabliront que ce personnel dispose d'unc cxpdriencc profcssuomnellc suffisante. Au vu dc ces prescriptions, ii a 6td fixt, dans les conditions observer par les dcolcs reconnues, que scuis les cnseignants possdant la formation suivante peuvent, en rgle gdnirale, trc considrs comme qualifids
- les enseignants au bcnfice d'une formation de pedagogie curative. Apparticnncnt ccttc catigoric les enseignants dipI6ms (pour les icoles enfantines, aussi les maitresses d'ico1c enfantine dip1mcs) qui ont cii outre subi une formation cornp1te dans un institut de pidagogie curative et possdent les connaissances qu'exigc 1'enscignement spicialis donnii par l'icolc
les enselguastts possiidant l'exjurience de /'cnsezgnement splicialisL. Appartiennent cette cauigoric les ensclgnarsts dipIms (pour les &oles enfantines, aussi les maitrcsses d'icole enfantine dipm(es) qui peuvent faire valoir une expd- rience pratlque couronniic de succia dans tel enseignement spcia1is, ou encore, dont les aptitudcs partIcu]ires se sont riivikes dans la pratique et qui suivent ou ont suivi les cours de pdagogic curative dont ils ont bcsoin pour compkter kur formation.
On a cgaIcmcnt admis que des cnseignants dip16m6s, mais encore sans for- mation ni cxpricncc dans 1'enscigncment spcialis6, exercent leur activit dans des 6colcs sp6cialcs er vuc de compktcr Icur formation. Ii faut toutefois que Ic personnel quaIifi soit cii nombrc suffisant et que des mesures appro- pries soicnt prises afun d'assurer la formation de ccs stagiaires. Si des circonstanccs spciaIes empc'chent que les conditions ci-dessus soient raliscs, l'autoritd cantonale compitcntc peut, comme on 1'a d6j dit plus haut, autoriscr des cxccptions, d'entcntc avcc l'OFAS. Cctte autorisation peut trc subordonndc t des conditions ddtcrmuncs, parmi lcsquclles ii faut men- tionner cii particulier la frqucntation de cours de formation. A l'heure actucilc, I'cxccption dominc encore la rgIc. L'OFAS est tenu des accomrnodcmcnts, pour les motifs iisdiqus. Les circonstances varient en outre considrahlcment drin canton i l'autrc. Les personnes possdant une formation compkte en pdagogie curative sont rares. Plus nombreux sont les cnscignants qui possdcnt la formation d'un maitre de ciasse spciale ou une longuc cxpricncc de l'enseigncmcnt spciaiisd i des invalides. 11 a fallu gaIe- ment prendre en considdration des personncs dont l'exprience en la matire est insufFsantc, votre nulle. Diverses dcoles font aussi appel un personnel cnscignant trangcr; cctte situation n'cst pas picinement satisfaisante, car les jeuncs dhilcs (cii Suisse allcmande, par cxemple) dcvraient aussi apprendre s'exprimcr en dialcctc. Mme des cnscignsnrs qui ne possdent ni la formation d'un unstituteur, ni UIIC formation quiva]cntc, ont di trc reconnus. Cela est certes admissible lorsqu'il s'act d'coles pour dbiIes pratiquement ducables,
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dont le personnel enseignant a acquis une formation approprie dans un ins- titut de pdagogie curative ou pour le moins dans une cole d'ducatrices, et qui possde une expricnce pratique; en 1'absence de toute formation pda- gogique, le personnel charg de 1'enscigncmcnt ne pouvant se prva1oir que de I'exprience acquise dans la pratiquc (par exempic comme infirmire), on a admis la reconnaissance comme solution provisoire, i la condition que la capacit d'enseigner alt prouve par voie d'expertise. Dans la procdure de reconnaissance qu'ils suivront dsormais, les cantons devront tenir compte de ces faits, et ne pourront restreindre que prudem- ment les cxceptions accordes. La qualit du personnel ne pourra ehre amlio- re que lorsque les forces jeunes auront forrnes en nombre suffisant. Ii faudra cr6er probablement de nouvelies possibi1its de formation. Cette re- marque concerne en particulier le personnel enseignant des Loles pour dbi- les pratiquernent ducables (dies reprisentent le 40 pour cent environ de tou- tes les Loles spciales reconnu(,s par l'AT). Ii conviendra d'examiner si la for- mation de ces enseignants doit obligatoirement comporter l'obtention d'un brevet d'jnstjtuteur ou de matressc d'cole cnfantinc. Comme ccrtains essais Pont rnontr, ii se peut qu'une formation spcciale en pdagogie curative, ve- nant s'ajoutcr une bonne format i on professionneile ou gnralc de base, soit rnieux adapte aux besoins particuliers de cctte catgorie d'institutions. Ii scrait souhaitable que l'on pense it organiser, dans les grands cantons, des cours spciaux de formation, avec la collaboration des instituts de pdagogie cura- tive. Le personnel cducateur Les conditions attaches i la reconnaissance de cette cat6gorie de personnes sont edles que pose !'article 3, 3' a1ina, de 1'ordonnance concernant la recon- naissance d'co1es sp6ciales : les 6ducateurs doivent poss6der les aptitudcs pro- fessionneiles et personnelles ncessaires. Nornialement, la formation profes- sionnelle devrait tre atteste par un dipinie d'institut de pdagogie curative ou d'co1e d'ducateurs, ou pour le moins par un certificat d'apprentissagc dans un home d'enfants; mais on n'en cst pas encore It. Nornbreuses sont les personnes charges de tchcs d'ducation sans y avoir prpares. A ion- gue chance, ii faudra Ui aussi s'efforccr d'am1iorer le niveau du personnel. Dans les internats pour enfants d e biles, la contribution des educateurs la formation scolaire spicia1c des pensionnaircs est au moins aussi importante que celle des instltuteurs. 11 faut esprer que Papport de forces nouvellcs am- liorera la situation. Pour le moment, on dcvra continucr i admettrc des du- cateurs sans veritable formation professionnelic. En parcil cas, les aptitudes personnelles et 1'exprience professionnelle pratiquc doivent faire !'objet d'un examen particulircnicnt attcntif. 11 faudrait aussi offrir i ces personnes la possibiIit de suivre des cours de perfectionnement, comme c'cst d e )« -,i le cas ici et
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La coliciboration de 1'AI civec les services sociciux de laide aux invalides
Dans son numciro de juillct 1964 ‚ la RCC a montr6 dans quelle mcsure l'AI a fait appel, en 1963, aux services sociaux de 1'aide aux invalides pour l'ins- truction de cas particuliers ou pour I'excution de mesurcs de radaptation. Voici, pour compIiter cet cxpos6, un cxtrait du rapport annuel d'un de ces services, qui donne un aperiL1 des travaux cffcctus et montrc que les services sociaux i'e doivcnt pas etrc considrs comme de simples exdcutcurs agissant au nom de i'AT. Bicn au contrairc, ces doux institutions s'entraident dans leur t5.che commune; cc qui leur importe avant tout, cc n'cst pas Ic mandat, la for- mule ou Ic dcompte des frais, mais l'invalide. Au cours de l'cxcrcicc, l'AI a demandc 5. notre service d'instruire lo cas dc 250 assurs, dont 70 nous elt.iient dj5. connus. Dans 78 cas, l'officc rgional nous chargca de dtcrmincr lcs aptitudes de I'assur 5. la radaptation et d'ta- blir, ventuellcment, un plan de radaptation: dans 45 cas de radaptation, concernant en partie les m3mcs assurs, l'officc rgional nous a demand d'exd- cuter et de survcillcr Jes mesures 5. prei;drc. Dans les autres cas, la commission Al nous a charg3s dircctcmcnt d'iva1ucr Ic degr6 d'inva1idit, de dterminer le rcvenu, les possibilitds d'activiu lucrativc ou les aptitudcs de mnagrcs et de personncs excrant unc activit indipcndante. Lc cas de 212 assur6s a pu tre liquidd avant la fin d i'ar1nc; dans 38 cas, ic mandat a dO hre remis 5. 1961. Dans ccrtains cas, plusicurs rapports et propositions ont d 5trc faits pour un scul assur en outre, bin de nous coiitcnter d'cxcutcr les mandats de l'assurance, nous avons prsentd 5. ccflc-ci, eis favcur de plusicurs invalides confis 5. nos soins, des sLiggestions supplmcntaircs. Au cours de l'excrcice, nous avons 6tab11 ainsi 5. l'intcntion de l'AI, pour 248 assur6s, un total de
271 rapports et propositions qui se rpartisscnt comme suit
Radaptation profcssionndflc, parfois avec ou aprs d'autrcs prestations Ab 35 Mesurcs mdicales et movens auxiliaircs 19 Rcntcs, dans ccrtains cas avcc des moyens auxiliaires ou des mesures mdicalcs 157 Rcfus de prestations AI 34 Rapports finabs aprs b'cxdciton de mesures de radaptation 26
Nombrc total des rapports et propositions 271
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Beaucoup d'assurs qui nous ont confics par i'AI ont pu rccevoir unc aidc compitant les prcstations de 1'AT ou Ies renipiaant au besoin. Ges pres- tations, certes, doivent souvent hre rcfus&.s par l'assurance, par exempie lors- qu'il s'agit de mesures mdica]cs qui reprcsentent le traitement de l'affection comme teile ou iorsque le rcqurant n'a qu'un degr d'invaliditd infricur
40 ou 50 pour cent; mais l'assur comprendra micux un tel rcfus si nous iui
Co expliquons les motifs et si nous vci lons, en rnrnc temps, lui procurer par d'autres rnoyens i'aide dorn ii peut avoir ic plus urgent bcsoin. Dans ses mandats, l'Ai nous donne la possihi1it d'aidcr les invalides commc bon nous sembic et ne hmitc pas notrc intervention 5. i'examen objcctif de leurs droits; nous iui en savons gr.
Prob1mes d'cipplication de 1'AVS
Transmission des charges lors d'un changement de gerant
Chez les caisses cantonales dc compensation, ic g&ant cst nommd par 1es auto- rits qui sont comptcntes en vertu des derets cantonaux (art. 61 LAVS) dans les caisses professionnelies, c'est le comit de direction qui proe5de 5. cette nornination (art. 58, 4 al., LAVS). Ii n'existc pas de prcscriptions fdraics sur les rnesurcs 5. prendre en cas de changement de grant; lesdites autorits des caisses doivent düne, dans Ic cadre de ieur compdtencc, faire ciles-rn5mcs ic ncessaire. Ii est cssentiei quc la transmission des charges se fasse rguiire- mcnt et qu'il n'cn rsulte aucune perturbation dans la gestion des affaires. Le choix des mesures 5. prcndrc dpend prineipalement des cireonstanees de chaquc cas. Autant que possible, Ic grant sortant de charge tabhra un inven- tairc des cas en suspens et un rapport sur les affaircs non iiquid6cs concernant l'organisation. Dans tons les cas, 1'OFAS et Ic bureau dc revision doivcnt Stre informs immddiatement de la mutation survenuc ; iis auront ainsi i'occasion de rappeicr, au besoin, certaines mesures qui sont particuhrcmcnt necssaircs iors d'un tel changement.
L'adaptation des rentes revenant aux ressortissants suisses rentrs d'Argentine
La prise en compte des eotisations prescritcs, renduc possible en vertu du nou- vcl articic 19 de i'ordonnancc concernant iAVS/Al facuitative des ressortis- sants suisses rsidant 5. i'tranger, a fa5 l'objet d'unc communication dans le
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numiiro de dccmbre 1964 (RCC 1964, p. 495). On y a brivcmcnt annonc que la nouvcllc rglcmentation est galcment applicable aux Suisses d'Argcn- tine dont l'adhsion l'assurance facultative n'a pu avoir effet qu'au 1 jan- vier 1957, cu gard la higislation cii vigucur dans cc pays. L'OFAS a donn6 t la Caisse suisse de compensation toutes les instructions utiles; dans les cas notoircs de Su:sses rcntr6s d'Argcntinc, il a galcmcnt rap- pch cette innovation aux caisscs cornpdtentcs. 11 n'est toutcfois pas cxclu de voir encore actuellcmcnt des immigrants d'Argcntine toucher une rente ordi- naire partielle, alors qu'ils pourraicnt ventuellement bnficier d'unc rente complte. Si de tels cas devaicnt encore se prscntcr, les caisses de compensa- tion ntrcss.cs voudront bicn prcndre contact avec la Caisse suisse de com- pcnsation, afin de les traiter d'unc rnanirc conformc it la nouvcllc rglcmcn- tation.
BIBLIOGRAPHIE
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INFO RMATIONS
Nouvdlles interventions M. Trottniann, conseiller national, a pr1senti ic postulat parlementaires suivant Postulat Trottosann Le Conseil fdral est inviti 1 proposer aux conseils du 17 dicenibre 1964 lgislatifs des dispositions tendant 1 compiitcr la mi fdraic
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sur lAl de faon quc les invalides qui ont droit la rente puissent reccvoir les nioycns auxiliaircs indispcnsablcs niinc aprs la naissance du droit i la i-cntc de 1'AVS.
Conimission fdra!e M. A. Meier-Ragg, conseiller national, membre de la commis- de I'AVS/AI sion, etant dcdh, ic Conseil fdra1 a nomm, en date du
15 janvlcr 1965, un nouveau membrc cii la personnc de
M. R. Maier-Neff, de la Ridration des socits suisses dem- ploys, Zurich.
Rpertoire d'adresses Page 25, Office rigiona1 Al de Gcnive. AVS/AI/APG Nouveau nurnro de til.: (022) 36 85 59.
Arthur Frey t M. Arthur Frcy, garant de la caisse de compensation « Employcurs zurichois »‚ est dciid subitcment ic 12 janvicr 1965. Ii dtait ftgh de 54 ans. M. Frey avait pass6 sa euncssc t Bachenbülach dans la canipagnc zurichoisc et y avait conserve son domicile. Aprs avoir servi assez longtemps dans l'administration cantonale (oh il dirigea, en dernier heu, ic Service des salaircs), il fut nomm, le 1er juiliet 1954, g&ant de la caisse des cmployeurs zurichois. Ii s'acquitta avec habilet, conscicnce er ddvoucment des nombreuscs artributions de cette chargc. En outrc, il fonctionna comme juge de paix et prhsida la comniission locahc de laide la vieillesse, aux survivants et aux invalides. Les Services de l'administration fiidralc et les caisses de compensation prb- sentent s la familie de M. Frey, cnIcv dans ha force de 1'igc, leurs condoiances sincrcs.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivcints
COTISATIONS
Arrlt du TFA, du 20 )uin 1964, en la cause P. B.
Articles 10, 1 a1inta, LAVS et 28 RAVS. Les conditions sociales au sens de l'article 10, 1er alinba, LAVS s'expriment par la fortune et le revenu sous forme de rente de 1'assur. Le revenu annuel sous forme de rente est multiplib par 30 (capitalisation au taux de 3 1/3 pour cent) et ajout6 t la for- tune. (Considrant 1.) Articles 28, 1er alina, et 29 RAVS. Le revenu de la fortune ne doit pas tre capitalis comme un revenu sous forme de rente Iorsque le montant de la Fortune est connu ou peut äre &abli pur la caisse de compensation. (Con- sidrants 1 et 2.) Articic 28 RAVS. L'avantage pcuniairc reprcisent6 par la jouissance gra- tuite d'un Iogcment constitue un revenu sous forme de rente. Pour le caicul de la rente, on tiendra compte de l'intrbt conomique effectif du logement pour 1'intresst. (Considrant 2.) Articoli 10, capoverso 1, LAVS e 28 OAVS. Le condizioni sociali ai sensi dell'articolo 10, capoverso 1, LAVS si espriinono in base alla sostanza e al reddito in forma di rendita dell'assicurato. II reddito annuo moltiplicato per 30 (capitalizzazione al tasso del 3 1/3 o/s) e addizionato ulla sostanza. (Considerando 1.) Articoli 28, capoverso 1, e 29 OAVS. ii reddito delta sostanza non deve essere capitalizzato come ein reddito in forma di rendita quando l'importo delta sostanza / noto o pu essere stabilito cialla cassa d1 compensazione. (Conside- randi 1 e 2.) Articolo 28 OAVS. II vantaggzo pecuniario rappresentato dall'usufrutto gra- tuito di ein appartamento costituisce ein reddito in forma di rendita. Per il calcolo della rendita si ierr3 conto dell'interesse econornico effettivo dell'ap- partarncnto per l'interessato. (Considerando 2.)
P. B., ressortissant /trangcr, etalt fonctionnaire dans son pays d'origine ; ii s'est kabli en Suisse oi 11 vit gratuiternent, avec sa familie de trois enfants, dans une villa mise disposition par un compatriote. 11 dbclarc vivre du produit de biens-fonds dans son
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pays d'origine et fut taxf par le fisc sur un revenu forfaitaire de 20 000 francs par an de 1958 . 1963, estim/ d'aprs son train de vie. La caissc de compensation a fix les cotisuions selon les articics 10 LAVS et 28 RAVS en tenant cc gain forfaitaire pour un revenu SOUS forme de rente, quelle a multiplid par 30 pour ehiffrer la fortune hypo- tliiticiuc de l'innircsni. La Commission cantonale de rccours AVS ayant rejet le pour- voi de Passur contre cette d3cision de cotisations, P. B. a repris ses arguments par la voie de Pappel en fournissant en outre certaines prcisions sur les 6critures d'un conipte en banque son nom elans la ville suisse oiii il rside. Conformdment s la Suggestion de l'OFAS, le TFA a ordonn/ le rcnvoi du dossier la caisse pour nouvelle taxation en /noncant les considdrants suivants Ii n'cst ni contestable, ni contesul que Passure est assujctti h 1'AVS suisse (cf. art. i, al., lettre a ; 2 al., lcttre c, LAVS ; cf. aussi art. 2, le, al., RAVS). 11 est d'autre part constant qu'il n'exerce aucune activite lucrative. 11 tombe ainsi sous le coup de l'article 10, alin/a, LAVS, qui fixe de 12 /i 600 franes par anne la cotisa- tion de tels assur/s, et de l'articic 28 RAVS, qui itablit un barme des cotisations en fonetion de la fortune des intfresss, d'une part (1 alina), ct qui statue d'autre part que « si une personne n'exergant aucune aetivitf lucrative dispose la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme dc rente, le montant de la rente annuelle multiplie par 30 est ajoutii la fortune » (21' alin/a). ['articic 29 RAVS fixe enfin la procdure de dfter- mination de la fortune des personnes sans activit lucrative par les autorits fiseales, dont les communications hent les caisses de compensation (cf. 1'art. 24, 2e al., in fine, RAVS, applicablc par analog ie en vertu dc 'art. 29, irr ah, RAVS). Ainsi que le TFA l'a d rclevf, sont pris en considiration pour fvaluer les K< con- ditions sociales » des assurs n'exerant aucune activit lucrative d'une part la fortune de ces derniers (et non pas Ic revenu de cette fortune), et d'autre part les revenus perus par eux sous forme de rentes, pensions, retraites ou prestations facultatives plus ou moins rtiguiircs, qui doivent etre eapita1iss. Or, cette capitalisation n'inter- vient qu'cn raison du fait que, la diffrcncc des inuirts, qui reprthentent le revenu pröduit par un eapitai d/terminf, prti ou d/i, les revenus en qucstion ne proviennent pas d'une fortune dont Ic montant soit eonnu ou puisse etre aisment estim. Ii s'agit d es lors d'ftablir le capital hypothtique qui, placf a 3 1/3 pour cent, produirait les revenus consid&irds. 11 s'ensuit que l'on ne saurait recourir la nidthode de la capita- .
lisation prescrite l'article 28, 2 alin/a, in fine, RAVS lorsque le montant de cette fortune est eonnu ou peut etre diiterminf i. l'aidc des iilfments que ]es eaisses de com- pcnsation sont en mesure de recueillir (cf. l'art. 23 RAVS, applicable par analogie en vertu de l'art. 29, 1' al., RAVS), la eapitalisation des revenus pouvant conduirc une surestimation inquitable de la fortune (cf. l'arrit H. M. du 11 avril 1953, RCC 1953, p. 214). Dans l'esphee, l'appelant a pu eomnluniquer 2i sa fiduciaire des renseigrsements assez pr/cis, semble-t-il (cf. la lcttre de la Soci(,-t fiduciaire 0. S. A., produite en pro- cddure d'appel). II ne parait dL's lors pas impossible d'iivaluer sa fortune rcile (au Sujet de laquelle les communlcations fiscalcs ne fournissaient du reste aueun renseignemcnt). Si tel est bien le eas, il ineombcra la catsse de conipensation de procder elle-mme l'estimation de la fortune de l'assur« Cc n'est que s'il s'avre impossible d'dvaluer la fortune de l'uitircss que l'intimiie pourra assimilcr .\ une rente eapitaliser, au sens de l'article 28, 21 alin/a, in fine, RAVS, le revenu retenu dans l'cspce par 1'autorit fiscale cantonale ct d'origine ind/tcrminable ; mais ehe devra galemcnt estimer ha hibf- ralitil constitu/e par la jouissanee de la villa misc gratuitement ha disposition de l'ap- .
pelant, puls traitcr cette lib/rallte comme une rente dont le montant capitahis s'ajoutcra i ha fortune propremcnt ditc, en tenant compte toutefois, lors de l'valuation de cette
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prestation, dc l'intrt tconomiquc effectif dc cc logement pour 1'intressi. En effet, s'il avait rcu une reute en espces au heu d'tre logi gratuitement, 1'assurd, vu sa situation relativement difficile, eiit sans doute choisi un appartement plus modeste que celui qu'il occupc actuellement, dc sorte qu'il convient de considirer en 1'occurrencc que l'intcrt effectif dc l'appelant n'atteignait et n'atteint- pas le rnontant du loyer que des tiers auraient W - et seraient - appelis payer pour la villa en cause. .
Ni le jugemcnt d0f0r1 au Tribunal dc elans, ni les dlcisions artaqules ne peuvent, dans ces conditions, &tre nsaintenus.
PROC1DURE
Arrlt du TI 1, rio 25 aoiit 1964, CI Ja cajise 1-1. J.
Articic 84 LAVS. La dlcision dc caisse ordonnant le contr6k sur place d'un cmployeur par un burcau dc revision peut tre attaqutle par vole dc rccours. (Considlrant 1.) Articles 68 LAVS er 167 RAVS. Lcmployeur, soumis par la caisse dc com- pcnsation lt un contrlc sur place, ne peut r&user Ic burcau dc revision chargl dc ce mandat qu'cn rcndant pour le moins vraisemblablc que cc burcau ne possde pas lt son Igard toute I'indsipcndance nlcessaire. (Consi.- d&ant 2.) Article 50 LAVS. Le burcau dc revision chagl d'un cojltr6!e d'crnployeur West pas autorisl lt conlmuniqucr le contcnu dc son rapport Ii I'employeur ni aux sa1aris dc celui-ci. (Considlrant 2 a.)
.l, tzc olo 84 l.A VS. Cioitro ia dcc isione uI 012,1 c.issd cli conipensazzone cbc orulina ii controiio aol posto di an datore di i000ro da parte di im ufficio dz tCVlSiO0C pol essere interposo ricorsa. (Considcrando 1.) Articoii 68 LAVS e 167 OAVS. Ii datore dz iavoro sottoposto ad an cnn- troibo sul posto da parte delta cassa di rum prnsazione pol rifiutarsi di accettare in! ficio di revisioni incarlcato di qursto manciato, rendencio per io nieno verosinnle che netto ojficio nun i dci tutto indipendente nei suoi confron ti. (Considenando 2 Articolo 50 LAVS. L'ufficio di revisione incanicato di an controlio dcl datorc di !OVOYO nun 0 autoni2zato a conhllnicane ii contenuto clii 500 rap- porto al datore di lavoro ni ai saianiati di (juest'ititinio. (Conside)ando 2 a.)
De mars 1. dicenahce 1960, l'affilii a cxpioiti avsc du personnel unc cordorincric qui lui appartenait et, d'avril lt diccmbre 1961, apparemmcnt sans personnel, un bureau comptahlc lt A. Dcpuis janvier 1962, son burcau dc comptabiiitl se trouvc lt B., et ii est rattaclsl nun plus 1i1' agence A., comnsc prJcidcnsment, mais lt l'agcnce B. Se fondant sur l'article 162 RAVS, la caisse cantonale dc compensation avait chargi un burcau dc revision, en fivricr 1961, dc contrislcr icmploycur prlcitul (art. 68, 21 al., LAVS) pour la piriode s'ultcndant dc mars lt dicembre 1960. Le bureau dc revision communiqua lt. la caisse quc 1'employcur n'avait pas ripondu lt ses lettrcs d'aolt et d'octobre 1961, dc janvicr et dc fivricr 1962, er qu'ilavait rcndu tout contr6le impossible.
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En juiliet 1963, la caissc de colnpensation invita Ic burcau dc revision 8 exiicurer imm2diatcmcnt srsn mandat dc conrr61e ; ic 2 aofir, Ic burcau etablit Je rapport suivant Le contrOle n'a pu etre cx2curii... Le 24 juiller 1963, cer employcur nous a fair savOir par t612pbonc qu'ii ne pourrair recevoir notre reviseur 8 la date annon- eile, soit le 26 juiller, er que par ailieurs il refusait d'avoir affaire 8 notrc entre- prise eomnie burcau dc revision... Cet cmploycur csr un chicanier rypiquc. Par dilcision du 16 aofir 1963, la caisse dc compensation ordonna 8 i'cmpioyeur dc mcrrrc sa comptabiliril 8 disposition du burcau dc revision dans Je dillai d'un mois, en lui signifiant qu'cn cas dc rcfus il serair punissabic (art. 88, 2 al., LAVS) eile lui remit, 8 rette ore.ssion, unc copic du rapport prilciril du 2 a00t. L'emplos'cur recourut contrc rette dilcision Je 22 aoOt ct demanda 8 Ja caissc dc cornpcnsation dc mandater un autre burcau dc revision. Par jugement du 19 dilcemhrc 1963, le juge cantonal a rcjct2 Je recours et mis 8 la cisarge du rerourant 20 franas dc frais dc procildurc pour recours inrcrjetil «< dc faon tilmilraire et 8. la lilg8.re L'cmployeur a fair appel dans les dillais contre cc jugemcnt er proposil dc ren- voycr l'affaire 8. J'autoritil dc prcmiirc instancc pour nouvcl examen. Le TFA .s rcjctil l'appel. Vojei scs considiirants: Le juge canronal est entril en mati8re, 8. justc rirre, sur Je recours du 22 aofit 1963. Aux termcs dc l'articic 84 LAVS, route dicision prise par une caisse dc com- pensation en vertu dc la LAVS peur itre artaquile par les intircssis par voie dc recours. C'cst pourquoi il apparrient s,sns nul dourc au juge d'cxamincr si Je pro.. priiltairc d'une cntrcprisc doir se soumettre 8. un corirr6lc d'cmploycur, fair par tel organe dc contrOle, ou si Ion est en prlscnce d'un cis dc ricusarion au sens dc l'ar- tide 167 RAVS. I.c burcau dc revision inrircssi a iti autorisi par 1'OFAS 8. procider 8. 1'cxicu- rion dc contr61cs d'cmpioycurs (art. 68 LAVS et 166 RAVS). Quant 8. i'appcianr, il n'a pas rcndu pour ic muins vraisemhlahlc quc i'organc dc contrOlc n'air pas cu 8. son igard i'indipcndancc voulue er (ILi'il alt du, par consilqucnt, se ricuscr. En cffct: L'appcianr rcprochc 8. tort au burcau dc revision d'avoir refusi dc lui donner connaissance du rapport irabii 8. Ja suirc d'un contrOle d'empluycur effectui auprbs dc Ja direction d'un hpiraJ. Ii es, bicn cxact, ainsi qu'ii cii est fair mcnrion dans cc rapport, et comme Je confirme la caisse dc compcnsation, quc l'appeiant a iltil au service dc 1'1i6pital, comme cnsployil dc burcau 8. Ja demi-jorirnir, du 13 filvrier au 8 septembrc 1961; qu'il a reu pendant cctte piriode un saiairc dc 3200 francs. Toritc- fois, cclui qui effcctuc un contrlc d'cmploycur ne peut communiquer son rapport qu'b i'OFAS et ii Ja caissc cantonaic dc cOmpcnsation intiressic (art. 169, 4e al., RAVS); il lui est intcrdit, en vcrru dc i'articic 50 LAVS, d'cn donner connaissancc 8. l'cmpioycur c0ntr61il ou 8. scs salarifs. En ourrc, i'appeianr diclarc avoir dir au burcau dc revision quc i'agence ne bonifiair les cotisations cncaissilcs trimesrricilcmcnr au comptc dc i'assuri qu'au cours dc i'annie suivanre; cc burcau, toutcfois, lrii aurait ripondu ne ricn savoir 8. cc sujet. Cc fait ne constirue nulicmcnt un motif dc ricusation. Cciui qui cffcctue des conrr1cs d'cmploycurs, en cffct, doit contrfuicr uniqucment si, au cours dc Ja piriode faisant l'objer du contrle, tel empIoycur s'cst acquittil correctemcnr dc ses ri8ches l e gales (art. 68, 2 al., LAVS et 163 RAVS); il na pas .8 s'occuper dc la comprabilisation des cotisations aupr8s dc Ja caissc dc compcnsarion. Scuic Ja revision d'unc caissc dc rom-
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prnsation portcra, notamment, sur la comptabilitd (art. 68, 1e al., LAVS et 160 RAVS). En outre, les caisses de compcnsation sont autorisdcs 3i portcr ic montant des cotisations d'une anndc sur ic conlptc individuel des cotisations jusqu'au 31 octobre de 1'annc suivante au plus tard (art. 139 RAVS; N° 75 des dircctivcs de l'OFAS, applicablcs ds janvicr 1962, sur Ic certificat d'assurancc et Ic CIC). Etant donnd qu'un contr61e d'employcur na aucun rapport avec la tcnuc de la eomptabilitd auprs de la caisse de compensation, le burcau de revision n'avait pas i se proceuper du dc de l'appelant; cclui-ci aurait du, de prifrcncc, demander lui- manie un cxtrait de comptc i la caissc de compensation (art. 141 RAVS; numros 91 ss des directives prdcitdcs). c. Dans son rapport du 2 aoOt 1963, Ic burcau de revision a qualifid !'appclant de « chicanicr ». II s'agit li - Ast 1'avis du jugc cantonal et de l'OFAS d'un tcrme excessif, qui ne saurait ccpcndant trc invoqu comme motif de ricusation au scns de l'articic 167 RAVS. Comme ic contr61c sur plaec consiste uniqucmcnt vdrificr si a
1'employeur s'cst acquitti corrcctcmcnt de scs t.chcs ldgalcs pendant la priodc en cause, le burcau de revision ne pcut ni ne doit, qucl quc soit le comportcrncnt ult- ricur de l'employcur, s'dcartcr du mandat qui lui a dti confid, soit l'cxamcn objectif des livrcs comptablcs et piccs justificativcs de l'affili« 3.
Assurance-invciliditö
R1ADAPTATION
Arrt du TFA, du 6 aodt 1964, en la cause S. T.
Article 12, 11 a1ina, LAI. Si des mesures mdica1cs, app1iques en cas d'athtose cause par une encpha1ite ii 1'ftge de 7 mois, sont d'une durie iI1imite et doivent ventue1Iement tre proIonges jusqu'i la fin de la priode de croissance de 1'assur, dies ne sont pas rputes actes mdicaux rpts « dans une priode limitiie »> au sens de I'article 2, 11 1 a1ina, RAT.
Articolo 12, capoverso 1, LAl. Se dci provvedimcnti sanitari applicati in caso di atetosi causata da un'encefalztc all'etd dz 7 mesi, sono di una durata illimitata c devono evcntualrncnee essere prolungati Jino alla fine dcl periodo di sviluppo dell'asszcurato, non sono consideratz intervenei dz natura medica ripetuti « in zcn periodo determzrzato » gzusta l'artzcolo 2, capoverso 1, OAI.
L'assure, nc eis 1956, souffre notammcnt d'une athdtosc aigu6 (lcnts mouvements vermiculaires des extrmits). Ccttc infirmit provicnt d'une encdphalitc (nainingitc), dont l'enfant a dt atteinte lt l'ltgc de 7 rnois. En consqucnce, la fillcttc cst incapabic, pour l'instant, de se tenir debout, de marcher et de parlcr. Par dcision du 4 janvier 1961, la eaissc de compensation informa la mirc de Passure que la commission Al avait rejetd la dcmandc de prise en chargc de mcsurcs
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n dicales. Un recours ayant ti formi, la commisswn cantonaic de recours rcconnut, le 22 novembrc 1961, quc l'AI devait assumer tous les frais du traitcmcnr cffcctui i partir du janvier 1960. Par la suite, 1'assurance accorda encore, outrc ces prcstations, des moycns auxiliai- res, auxqucls s'ajoutrcnt un traitcmcnt par une physiothdrapeute privdc er les con- trOlcs m6dicaux appropris. Par contre, la commission Al dcida ic 24 aoOt 1962 de ne plus accorder de mesures mdicalcs, puisquc la loi n'admct pas la prise en chargc du traitcment mdical permanent, dont l'assurc avait besoin. Cc prononce a ete norifi par dlcision du 27 septembre 1962 de la Caissc de compensarion. La mre de l'assurdc a rccouru contre ccrtc dcision. Le 111 avril 1964, l'aurorird canronaic de recours rejera le recours pour les morifs suivants: Pour formuler la ddci- sion du 22 novcmbrc 1961, on a prdsum qu'une rhtrapic lirnite'e dans le temps favo- riscrair la rsladaprarion u1rrieure de l'assurdc. Par la suite, il s'csr tourcfois avilr quc les mesures miscs en discussion devraicnt probabiemenr itre appiiqucs jusqu'i la fin de la priode de croissance, c'est-t-dirc jusqu's l'gc de 20 ans. Cette possibilitd n'enrrc ccpcndant pas dans le cadrc de la ioi. Le TFA a rcjcr, pour les motifs suivanrs, Pappel intCrjCte en favcur de l'assurc contrc cc jugcmcnt: La qucstion lirigicuse tsr de savoir si l'appelantc pcut continucr i prltcndrc des mesures rntldicalcs. Etant donn qu'clie ne souffrc pas d'unc infirmitd congniralc, la question csr s jugcr scion l'article 12 LAI er l'article 2 RAI. Sont drcrminantcs les circonstances existant au moment ou la commission Al a rendu je prononcd lirigicux. Aux termes de l'article 12, aiina, LAI, i'assun.l a droit aux mesurcsni2dicalcs qui sont dirccrcmcnt ncessaires s la rdadaptarion professionncllc, mais n'onr pas pour objet ic rrairemcnr de l'affcction comme teile, et sont de nature amliorcr de faon durable et importanrc la capacit de gain ou ii la prscrver d'unc diminurion notabic. Le Conscil fdral a Co ourrc ordonnd s l'article 2, 1' alina, RAT que les mesures msldicalcs d2finics s 1'articie 12, 1 11 a11n2a, LAI comprcnnent des «acies nsddi- eaux uniques ou rprs dans une priode limite ». Ccrrc dfinirion se ricnr dans les limires de l'article 12 LAI. Seul l'cxamen des circonstances du cas particulier permer d'tablir si un acte n'esr rdpr quc dans une priode limite. Lorsquc l'assuril cst jcunc, la notion de < p&iodc limirde doir ltrc iisrcrprlre largemenr. Ii faut ici renir comprc du fait quc l'assure a djiut bnfici ds l'td 1957 d'une rbrapic adquate. Malgre cela, le mddccin consrarait en fvrier 1964 quelle n'drait capable de s'asseoir qu'en drant appuyle et en ayanr les pieds fixds et de manger qu'cn utilisant les poings. Etanr donnd quc la inotricite fine des organcs de la parole ne fonctionnc pas, la capacir dc s'exprimcr reste inexistanre. Pour l'instant, il csr impossibie de prvoir pendant combien de temps il faudra continucr le traircnicnr thrapcurique qui permettrait d'obrenir une inotricite optimum dans cet drat d'immo- bilisme particulirenicnt grave, et quel en sera le succis. Probablement quc les mesures dcvronr rrc poursuivics jusqu' la fin de la priode de croissancc, c'esr-it-dire encorc pendant des anncs. Elles ccsscront au plus tard s cc momcnt-l., car les fonctions qui n'auront pas &e acquiscs alors ne pourront gure Itre appriscs plus tard. Dans ces conditions, er mime en inrerprranr largement l'article 2, le' alinila, RAI on ne peut admertrc quc les mesures nuldicales requises consriruenr des acres rdpts sculemcnr « dans une pdriodc 1imir6c ».
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Arrct du TFA, du 31 aode 1964, en la cause B. S.
Article 16 LAI. Si un assur qui reoit une formation professionnelle ini- tiale est 1og3 et nourri, faute de place au centre de radaptation, hors du m6nage de ses parents, soit chez sa grand-mre, les dpenses supplmen- taires qui en dcoulent font partie des frais de Ja formation profession- nelle initiale. En effet, cet assurh West pas rput vivre dans Je mnage faniilial s'il prend ses repas et son logement chez des parents relativement iJoigns qui ont peu de rcssources et auxquels on ne peut demander de Je nourrir gratuitement.
Articolo 16 LAJ. Se, per mancanza dz posto nel centro di formazione, un assicurato ehe riceve una prima formazione prende vitto e alloggio presso la zionna, fuori dell'econornia domestica dci genitori, le spese derivanti fanno paree di quelle della formazione pro fessionale. Infatti, non si pud ammettere ehe questo assieurato conviva nell'economia dornestica familiare se prende vitto e alloggzo preSso parcnti relativamente lontani ehe dispon- gono di poche risorse e dai quali non si pud esigere ehe lo man tengano gratuztamente.
L'assur, sons la surveillance de son tuteur, a &d dlev chez ses grands-parents. Depuis des annics, les parents n'ont plus ete en mesure de subvcnir son cntretien. Le certificat de l'oculistc itablit que le jeune liomme souffrc dcpuis des annics, malgri le port de lunettes, d'unc vuc trs faible. Aprs 9 ans d'dcolc primaire, il tcnta auprs de differentes entrcpriscs, mais sans succs, de se fornser une activit6 lucra- tivc; c'cst pourquoi, le 23 juin 1961, le tuteur prsenta ii l'AI une demande de « prcs- tations aux frais suppldmcntaires occasionns par la formation professionnelic initiale ». Lorsquc l'assur (qui cst droiticr) cssaya Ic mitier d'aide-maon, ii tut un accidcnt Je 17 juiflct 1961; sa main gauche fut prise dans une fraiseuse et il cut le mdius sec- tionni i l'articulation moycnne, ainsi que des fractures de l'indcx et de i'annulairc. Par la suite, l'office rgional Al s'cst occupi du jeune homme et recommanda - aprs une iongue instruction - un apprentissagc provisoirc d'unc annc dans un atelier de mtallurgie. La commission Al approuva et le 27 mars 1963, la Caisse de compcna- tion dicida que l'AI assunlerait « les frais » de cet apprcntissagc, « conformiment Ja convcntion tarifaire avec l'OFAS ». Le 9 mai 1963, le tuteur informa la commission Al que l'assur6 friqucistait depuis une scmaine un centre de riadaptation qui, faute de place, n'avalt pu l'admcttrc comme dlvc interne; par cons6qucnt, l'assur tait oblig de prcndrc ses repas de niidi au-dchors et de continucr loger chez sa grand-nire. L'AI dcvait donc prcndre en charge i'abonnerncnt de chemin de fer pour les trajets du domicile au heu de travail et retour, et indcmniser Ja grand-mre, qui vit dans des conditions prcaires, pour la chambre, Ic petit-dijeuncr et Je souper de son petit-fils, sans quoi l'assistance pub!ique dcvrait lui alloucr une cc pension partielle ». L-dessus, le 4 juillet 1963, la caisse de compensation complta (conformdment au prononce de la commission) sa dcision du 27 man; dans cc scns que l'AI devait paycr l'abonnemcnt de chemin de fer, alnsi que
3 fr. 50 par repas de midi ; cependant, eile n'accordcrait aucune indcninit pour
« nourriture et logement » au domicile, el tant donn que la loi ne prvoit pas une teile indcmnit6. Le tuteur de i'assur ayant recouru, la commission de rccours statua dans son jugc- ment du 5 mars 1964 qu'outre les prestations accordcs conformmcnt 3t la ddcision
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du 4 juillct 1963, l'AI dcvait, pour la priodc de mai 1963 t avril 1964, alloucr
2 francs par jour pour la nourriturc et Je Iogcmcnt.
L'assurii fit appel en temps utile en exigeant quc 1'indcmnit mensuelle alloue pour Ja nonreiture et Je logement soit augmentc de 60 francs 152 fr. 50,selon Je caicul .
ci-apriis Prais au centre de riadaptation 30 / 8 francs ......240.— Dfduction Indemnitd pour les rcpas de midi (25 jours ouvrables ii 3 fr. 50) 87.50 Restcnt ....................152.50
La Caissc de compcnsation dcmandc Je rcjct de 1'appcl, alors quc 1'OFAS dOciare dans soll prOavis du 17 juillet 1964 quc 1'AI doit prcndrc cii chargc les frais de nour- riturc et de logement cncourus pendant l'annsie d'apprcntissagc. C'cst Ja cummission Al qui doit dfcider coniment caleuler Je montant des frais cncourus au domicile. L'Ovaluation de Ja nourriturc et du Jogement dont l'assurO a bfnOficif au domicilc est seule dOterminante dans cc cas. Lc TFA admit 1'appcl intcrjctf et, pour les niotifs SuivantS, invita Ja colnmission Al rcndrc un prononcd coniplOmcntairc: L'assurd qui n'a pas cncorc cu d'activitd lucrativc et qui sa formation profcs- sionncllc initiale oceasionne, du fait de soll invaliditO, des frais bcaucoup plus levOs qu'L un non-invalide a droit au rcmbourscnicnt des frais suppifmentaires si Ja forma- tion rOpond i ses aptitudes (art. 16 LAI). Tout apprcntissagc et mfmc Ja simple for- mation acedlOrOc sont rfputOs formation profcssionncllc initiale (art. 5, 1' al., RAT). L'autoritd de premiOre instance qualific avec raison la formation accOlOrOc de formation profcssionncllc initiale au scns de l'article 16 LAI. En l'cspOce, il ne peut Otre question d'activitO lucrative prfalablc dc J'assurO. L'officc rgionaJ Al pr6cisc qu'cntrc Je printemps 1960 et Je printcnsps 1963, dc nonibrcux essais pour former cc jeune liommc unc future activitd d'ouvricr auxiliairc ont OtO entrepris; ils ont toute- fois Ochoud aprOs quclqucs mois ou minic quciques scmaincs, cii raison de Ja faiblcsse de Ja vuc de J'assurO. l.'appclant est notammcnt inapte au travail d'aidc-monteur, profession qui J'aurait Je plus intfrcssO. Au cours d'un essai de plusicurs mois cffcctuO cii 1960, il s'est avOrf quc sa vuc Otait insuffisante pour Je montage et les travaux accessoires tels quc plombage, dOcullctagc et pulissagc. Si sa vuc Otait mcillcurc, l'appclant travaillerait aujourd'hui sans doute en qualitO d'aidc-montcur. Sur dcmandc de l'autoritO de preniiOrc instance, l'ancien ernployeur de l'assurO a dOclard qu'aucunc formation patticuliOre n'aurait dtO nOcessaire dans cc cas. Bien plus, s'il excrait Ja profession d'aidc-monteur, il aurait pu, pendant la pO- riodc de mal 1963 ii avril 1964, rcnicttrc sa grand-mOre (en supposant qu'il logc toujours clicz eIle) une eontribution Oquitablc aux frais de pension, et l'assistancc publiquc n'aurait alors pas cu s intcrvcnir. Or, du fait de sa mauvaisc vuc, unc for- mation accdJOrOe dans un ccntrc de formation pour faihles de Ja vuc a OtO nOcessaire et, faute de place, Fassure ii du Otte IngO et partieJlcmcnt nourri chcz sa grand-mOre. Comnic Je font justcmcnt remarquer Je juge cantonal et l'OFAS, les dOpenscs ainsi cncourucs pour Ja nourriture et Je logcnicnt sont assiniilfcs aux frais de formation professionnellc. L'AI na pas pour autant Je droit de refuser Je rernbourscmcnt ultO- ricur, sous prdtextc quc l'assistancc publiquc du domicilc a dOjis rcmboursO 21 Ja grand- niiirc les frais de pension de Passure de 12 / 160 francs 1920 francs. L'appclant fait rernarquer d'ailleurs avec raison quc cc n'cst pas Ja tIche de I'assistance publiquc
de ddchargcr l'AI. En outrc, l'AI est rcnuc, en vertu de la fore de chosc jugde de la ddcision du 27 mars 1963, d'assumer tons les frais encourus pendant la formation acc3lir3e annuelic. 3. Sous chiffre 28 de la circulaire de l'OFAS concernant lcs mesures de rdadapra- tion d'ordre professionncl (octobrc 1963), il est dir qu'cn r3g1e gdniiralc, la vaicur de la nourrirure er du logcmcnr au donsicilc familial doit 3trc cstim3e 3. 2 francs par jour. Se fondant sur ccttc disposition, 1'autorit3 de prcnsi3rc instance a fixd 3. 2 francs par jour l'indemnitd due pour la nourrlturc et ic logement au domicile. Sur cc puint, on ne peut partager l'opinion de 1'autoritd de premi3rc instance. Un jeune homnsc invalide qui rcoit une formation profcssionncllc b3n3ficic gdn3ralcmcnr de la nourriture er du logcmcnr au domicile familial s'il est logd et nourri chcz scs parents qui, dans tous )es cas, ont 3. subvcnir ii soll cntrcticn (art. 272 CCS). Si, par contrc, il est o3 et nourri chcz des parents plus 31oign3s, on ne pourra considiirer le domicilc de ccux-ei comme le domicilc familial au scns du chiffre 28 de la circulairc prdnommdc, si ces parents 310i7n35 sont peu forrunds er que la nourriturc ct Tu loge- ment gratuit de l'apprenri ne pcuvcnr icur 3trc imput3s de cc fait. INous sommcs ici CII pr3scncc d'un tel cas: dtanr donn3 quc le rcvcnu de la grand-m3rc, compos3 d'unc reiste AVS, d'une modcsrc reute de veuve octroy3e par une fabriquc dc machincs er d'unc prcstation de l'aide cantonalc 3. la vicillesse, suffit tour juste 3. son propre entre- tien, 1'assistancc publiquc a dfi intervcnir er verser 3. la vicillc fcmmc, en favcur du petit-fils invalide, une contribution mensuelle de 160 francs aux frais de pension. Ii appartient 3. la commission Al comp3rcntc d'dvalucr es frais de la nourriturc er du logcmenr dont l'ass'ird a b3n3fici3 chcz sa grand-miire de mal 1963 3. avril 1964 et d'ocrrover une augmcntation ad3quatc de 1'indemnisarion aucord3c par Ic prononcd du 25 juin 1963.
Arrft du TEil, du 19 mai 1964, en la cause R. M.
Articic 16 LAI. Un assur3 capahic d'achever un apprentissage de tailleur, bien quc souffrant de d6bilit3 mentale, West pas r3put3 invalide et n'a par cons3quent pas droit aux prestations de I'AI pour cettc formation.
Articolo 16 LilI. Un assicurato ehe 3 stato in grado di finire il tirocinio di sarto pur essendo debole di meute, non 3 considerato invalido C 000 ha di conseguenza diritto alle prestazioni dell'AI per questa formazione.
L'assur3, n3 eis 1943, est issu d'uir milieu familial qui a 3r3 ddfavorablc 3. soll d3ve- loppement. Scs faculrds mentales sont inf3rieurcs 3. la nsoyennc. En novembrc 1959, le service de psychologie scolaire de la commune conclut qu'une formation profession- neue proprement elite n'enrrait pas eis 1 igne de comptc pour 1 'assur3, dont le quotient d'intelligcncc dtair r3duir, mais qu'il dtait aptc, par contre, .3i cffecrucr un apprcntis- sage accdldrd qui tourcfois devair se faire dans rio home. Sur la foi de cc rapport, l'assurd fut mis dans un home pour d3biles mentaux 3ducah1es. ob il fit un apprdntissagc d'aidc-taillcur de ddbur 1960 3. fin 1962. L'AI versa pour cerre formation $ francs par jour, ddduction faire de 300 francs par an 3. la charge de l'assurd. Vers la fin de cer apprcntissage, la direction du honse in forma la consnsission AI quell raison du dbveioppcmcnt profcssionnel r3jouissanr de l'assurd, il scrait avanta- gcux pour lui de faire rin apprcntissage compler de raillcur pendant 3 ans, en resrant
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dans Ic homc, au heu de travaillcr comme aide-taihlcur. La comnsission Al dcida de refuscr lcs prcstations pour ha formation profcssionnellc normale, du fait qu'il n'y avait pas de frais supplmentaires occasionns par une invaliditd. Par dcision du 27 d3cembrc 1962, la caisse de conipcnsation notifia cc prononce au rcprsentant de
1 'ass u r.
La direetion du home rccourur au nom de l'assuni contre cette dcision. Par jugc- ment du 4 janvier 1964, ha commission de rccours rejeta Ic recours et adopta l'avis de ha consmission Al. Le TFA a rcjeiai, pour les motifs suivants, Pappel intcrjct par ha dircction du homc contre cc jugement: Aux termes de h'artichc 16 LAI, h'assurd qui na pas cncorc cu d'activit huera- tivc et s qui sa formation profcssionnchhc initiale occasionnc, du fait de son invahiditi, des frais beaucoup plus lcv3s quis un non-invahidc a droit au rcmbourscmcnt de scs frais supplmcntaires si ha formation nipond t sec aptitudes. Conformmcnt . cette disposition, ha formation profcssionnchlc initiale esc une rncsure de radaptation qui est niccssaire et de nature s amdhiorer ja capacitti de gain de l'invahide, t ha rtab1ir, .s la sauvcgarder ou en favoriscr h'usage (art. 9, 1 al., LAI). L'autorit de rccours et 1'OFAS sont d'avis qu'cn h'cspcc, ha formation profes- sionnehle initiale au scns de l'article 16 LAI ne peut s'3tcndre au-dcLt de l'apprcn- tissage acc3lr6 cffectu pendant 3 ans ct financ par hAI. Ccttc opinion nest pas d1nu3c de fondcment, car le hut de l'apprentissagc acc e l e re dtait de pourvoir l'assuri d'une capacite de gain en quahitd d'aidc-tailleur, capacit qu'il possdait en cffct au dhut de 1963 cc dont il aurait pu tircr parti depuis lors. D'autre part, il scrait injustc que h'AI, au moment mii l'apprcntissagc permct de d3couvrir des pridispositions favo- rabhcs ii une formation professionncllc complite, rcfusc un supplment de prcstations pour ha formation profcssionnchlc uniqucmcnt parce qu'ii l'originc, Passur a 6td jug (ii tort) inapte ii une formation normale. Cepcndant, cette question peut rcster inddcise Co l'espcc. Si le quotient d'intchhigencc de l'assurii. qui a atteint sa majorit i fin 1963, n'est que de 70, et qu'il cst par consquent rput3 invalide pour cause de dibihic mentale, l'apprcntissagc de taihleur ne constitue pas une formation rdpondant ii sec aptitudes au sens de h'arcichc 16 LAI, comme la caisse de compensation et l'OFAS le font justc- nient remarquer. Dans ces conditions, il faut se contenter de 1'apprentissagc acchr que l'AI a financ« Ccrtes, ih faut chcrcher ii donner ii l'assurd une formation aussi bonnc que possihhc, afin qu'il puisse tenir bon dans unc hutte qui sera toujours assez difficihe. La hoi n'autorisc toutefois pas le financcment d'une formation s'il n'y a gurc de chances que lcs notions acquises puissent itrc mises en valeur d'unc fagon adquate sur he march6 du travail. Par contre, si h'assur tait capable de suivrc une formation normale et de mettre ensuite en valcur cc qu'il a apprls au cours de cette formation, il ne peut itre d e bile mental au point d'itre r3putd invalide au sens de h'article 4 LAI. En l'cspicc, la formation profcssionnellc de l'assur n'oCcasionne donc pas de frais supphmentaires dus ii h'invalidit. Lc siijour dans un liome, pour lequch l'AI devrait verser des prestarions, West pas i3cessitii par l'invalidit, mais bien par le manquc d'un domicile famihiah.
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RENTES
Arrt du TFA, du 25 aou't 1964, en la cause S. S.
Articles 4 et 28, 2e alinia, LAI. L'assur6 qui ne veut pas entreprendre une activit, mais dont on peut attendre, notamment en refusant la rente Al, qu'il renonce t cette attitude ngative, d'origine nvrotique, West pas rput atteint dans sa sants mentale au sens de la LAI.
Artzcoli 4 e 28, capoverso 2, LAI. L'assicurato ehe non vuole iniziare un'atti- vitd, ma dal quate si pud aspcttarsi, in modo particolarc rifiutandogli la ren- dita, ehe rinunci a questo suo atteggiamento negativo, di origine nevrotica, non i considerato sofferente nella sua sa/ute psichica ai sensi della LAI.
L'assure, ne en 1917, fuiquenta une iicole de commerce durant les annes 1932 ii 1935. Eile apprit ensuite le miitier de vendeuse en confection et exerqa cc titre une activit dans diff e rentes maisons. Le 1' octobre 1961, eile fut engage par ]'Administration fiidtirale des tiphones comme empioyiie de bureau. Au dbut d'avrii 1962, eile cessa son activit pour des raisons de sanul. Eile annonqa son cas t l'Al en juillet 1962 et demanda s &re misc au bn'fice d'une rente. Se fondant sur des certificats diivrs par diff&ents mhdecins, ainsi que sur un rap- port de i'office r egional Al, la commission Al dcida, le le octobre 1963, de refuser toute prestation. Cc prononcii fut notifi ii i'intresse par dcision de da caisse com- patente, du 24 octobre 1963. L'assuree recourut contre cettc d6cision cii alhiguant notammcnt que, selon les cons- tatations des m&lecins, eile prhsentait jusqu'i plus ample inform une inca!p-.tcit6 totale de travail depuis le 30 mars 1962. Par jugement du 15 avrii 1964, 1'autorit de premhire instance rcjeta le recours de Passure pour les motifs suivants .< Ii ressort des rapports mdicaux que la rccourante se trouve gne dans 1'exercice d'une activit lucrative esssentieiiement par son &at nvrotique; on ne saurait en toute objcctivit admettre en l'espce un taux d'invalidit de 50 pour cent. D'autre part, tant qu'on na pas exarninil si i'assunie peut ehre raison- nablement soumise t des mesures de radaptation, il est impossible de se prononcer sur la question du droit la rente. Ii incombera d es lors la commission Al de d6terminer, .
en cllaboration avec 1'office rgiona1 Al, les mesures de rsiadaptation approprhies i i'tat de l'assure. De son c6t, celle-ei devra adopter une attitude positive pour assurer la russite des efforts qui seront entrepris en sa faveur ». L'appel introduit par l'assure contre cc jugement fiat rejet par le TFA pour les motifs suivants:
1. Le litige portc sur la qucstion du droit de l'appelante i une rente.
Aux termes de i'article 28, 1 1- aiina, LAI, Passure' a droit une rente enthire lors- qu'ii est invalide pour les deux tiers. Si ic taux de l'invaliditii se situe entre 50 et 66 2/3 pour cent, le montant de la rente est r&luit de moithi. Si, du point de vuc iiconomique, l'assuni se trouve dans un cas penible, une demi-rente peut lui ehre allouie pour autant qu'il prbsente une invadidit6 minimale de 40 pour cent (ATFA 1962, p. 78, consid- rant 4 = RCC 1962, p. 293). Un assurii est riipute invalide lorsqu'ii subit une diminu- tion de sa capacit de gain, priisum6e permanente ou de longuc dur/se, en raison d'une atteinte t sa sante physique ou mentale provenant d'une infirmitil congnitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 LAI).
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Pour 1'valuation de i'invaiiditai, ic rcvcnu du travail quo i'invalidc pourrait obtenir en cxerant l'activit (Jli'on pent raisonnablernent attendre de lui, apris cxcution sven- tucile de mesures de radaptation et cornptc tcnu d'une situation quiiibre du march du travail, est cornpar au rcvcnu qu'ii aurait pu obtcnir s'il n'tait pas invalide (art. 28,
2 al., LAI).
2. a) Nul ne contcstc qu'en raison des douicurs dorsalcs dont eile souffre, Passure est invalide dans une ccrtaine mcsure. Ii apparait toutcfois quo i'atteinte cffcctive 3i la sanni de i'assuriie est sans rapport aucun avcc ses piaintcs. Le mdccin-consei1 des PTT, qui a cxamini la patiente ic 30 juillet 1962, s'cst cxprim son sujet comme suit Ii existe certaincment une forte discordance entre los isions physiques reUes et los plaintes de la patientc... On ne saurait nier la prsence, en plus des troubies soma- tiques incontestables, d'une surcharge d'origine psychiquc. Dans un rapport d'cxpertise du 27 octobre 1962, un mdecin spcialiste des maladies internes et des poumons estima quo i'assurde itait cntiirement incapable de travailler depuis ic 2 avril 1962 et pour une durde indterminc. Ii dciara qu'ii dtait pratiquemcnt impossible de ddterrniner l'intcnsioi des affeetions dont dIle souffrait. L'on pouvait tou- tcfois admcttrc qu'cilc serait capable, Ä i'avcnir, d'cxcrccr unc activitr de vendeusc. Un spdeialistc en physiatric et maladies rhumatismales posa, dans un rapport du 17 juiiiet 1963, un diagnostic de mivrosc/spondylosc ». Cc m(decin attribua i'incapacini de tra- vail \ une ndvrosc de rcvendication dont il recomnianda la gudrison par un traitement psychothrapique. Une spdciaiistc de l'orientation profcssionnellc estima, dans un rap- port du 21 aofit 1963, qu'on ne pouvait dtermincr si l'intdrcssc tait aptc ou non travailler, dtant donnd ses rtieences qui rcndaient le dialoguc difficile. Scion un certi- ficat dlivrd itt 3 scptcrnbrc 1963 par un nsdccin de la cliniquc orthopdique de B., l'assurc prsente une incapacini de travail de 30 Ä 40 pour cent. Ccrtcs, scs doulcurs dorsalcs limitcnt son champ d'activitd, mais il dcvrait lui itrc possibic d'cxcutcr des travaux facilcs d'abord s la dtmi-journdc, cnsuitc s plein tcmps - si oll lui pro- curair une activitc lui permettant de se tenir, aiternativcmcnt, assisc et debout. Sur la base de ces diffrcnts rapports, la commission Al estima, le irr octobre 1963, quo i'assuriic ne manifcstait pas la volonte de se soumettrc de bonne gricc aux mcsurcs de radaptation addquatcs, d'autant plus quc, scion i'avis de la ciinique orthopdiquc de B., son inc.tp-,icirL, de travail ne dpassait pas 40 pour cent. Quant 3i l'autorite de premdtrc instancc, eile a jugii qu'cn toute objcctivit, l'assuriic ne priiscntait pas une invahditii de 50 pour cent Pincapacite de travail (itait due, csscntieliemcnt, si. des ten- danccs nvrotiqucs. L'assuoie nitorquc quo son &at de sanni doit itre appr5ci6 sur la base d'un rapport diivrii par un autre spiicialistc, scion iequcl eile est pniscntemcnt inaptc t travailler i plus de 50 pour cent et le restcra pour dc moment. b) Lc mdccin an qucstion, spniialiste en mdccinc interne, a poni, dans un rapport du 9 mars 1964, le diagnostic suivant Osniochondrose de la colonnc ccrvicaie, iiigtrc scohose s'tendant de la colonne dorsale i la eolonnc lombairc osniochondrosc gn3rahsni de la co!onnc lombairc avec nitrdcisscment aeeentu des 4 1 et 5 disques intcrvcrnibraux et spondylosc rdaction- neue; infiammation tendineusc multiple dans la hauche. Dveloppemcrrt nvrotique. Cc mdccin pnicisait cncorc qu'cn prcnant en considration uniquement los troubles dorsaux, il etait difficile de reconnaitre l'assunie une ineapacini de travail de 50 pour .
cent. « Nombre de patients pnisentant des troubles somatiques similaires travaillent 100 pour cent e, a-t-il dit. Pour ne pas ldscr los innirts de i'assuric, il se justifiait tou- tefois de tenir comptc de i'voiution nvrotique aigui pour va1uer son incapacini de
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travail. En raison des doulcurs qui se sont nanifest3es par internsittences au cours des deux dcrniircs anniies, l'assur3c se fait du souci pour son avenir. Eile se plaint de son sort, de son tat de sant, de son cntourae et des institutions sociaJes. C'cst ainsi quelle s'est petit pctit persuade qu'elle 3tait invalide. Dans ces eonditions, sa r3adaptation n'est pas concevable sans un traitemcnt pnialable de sa nvrosc. Selon la jurisprudenec, l'AJ ne s'tcnd pas toutes les affections mentales (teiles que les pschopatiiies, les n3vroses, etc.). Pour distinguer les atteintes d'ordre mental qui sont assures de edles qui ne ic sont pas, il convient sp3cialement de se fondcr sur la mesuse de cc que 1011 est eis droit d'attendre de I'assur3 conforni3nicnt h J'article 28, 2e aliniia, LAI, ainsi que sur Ja dur3c de l'incapacit de gain au scns de l'articic 4 LAI. Pour admcttre l'existence d'une abcrration psychique justifiant l'oetroi d'une prcstation, il ne suffit pas que l'asurJ ne soit plus t m5nse de travailier dans une nlcsure suffisante en raison de son anomalie ps chiquc; il importe bien davantage de sav oir si, du point Je vue social et pratique, on ne saurait raisonnabicmcnt attendre de lui qu'il utilise sa capacite de travail sur le march du travail et si un tel usage serait m2me intol e rable pour la soci1t3. En cc qui concerne les n3vroscs, il convient de relever que, suivant les cas, ii est possible den supprimer les eonoiquenees en refusant 5 i'assurii toute presta- don ou - lorsque Ja loi le pr3voit - en lui accordant unc prestation uniquc, cc qui cntrainera le dnouenlcnt de la fixation nOvrotique, c'cst-S-dirc l'abandon de l'id3c fixe. C'cst pourquoi, s'il y a heu de s'attcndre que Je refus de la rente dihlis rera l'assurii des effets de sa n3vrosc et lui permertra de rccouvrcr sa eapaeit3 de travai l , on doit alors nier J'existcncc d'une incapaeit3 de gain permanente ou de longuc dunic et consid5rcr que l'une des eonditions nlises 5 l'ohscntion de la rente fait dihfaut (ATFi\ 1961, p. 160 RCC 191, p. 382; ATLA 1962, p. 31 RCC 1962, p. 199). En cxaminant 5 Ja luminic de Ja jurisprudcncc les points essentiels eontenus dans les difnirents rapports mSdicaux, 011 eonstate cc qui suit Lc nuidecin conseil des PTT a diagnostiqu3 J3j5 en juillct 1962 i'cxiscencc d 'une surebarge psychiquc s'ajoutant aux troublcs objcctifs. En juillet 1963, un m0dcein sp3eialiste CII physiarric attribuait l'in- capacit3 de travail 5 unC n3vrose de revendication. Au d3but Je scptcmbre 1963, un m3dccin de Ja chiniquc orthopOdiquc de B. fixait Ic taux d'incapacit3 Je travail de l'assur3c 5 30-40 pour ccnt 2s partir de nivrier 1961, tout en estimant son Stat suscep tible d'annilioration ; ii la jugeait aptc 5 exniuter des travaux iSgers. Enfin, un autre spiicialiste eonsult3 a admis Wl taux d'incapacini de travail 5 peine sup3rieur, du point de vuc somatiquc ; il d3clarait en outre qu'un bon nombrc de patients pniscntant des troubics simiJaires travaillaient 5 plein temps. Au vu de ces constatations, force est d'adnlettre que ion pouvait raisonnablemcnt exiger de l'appelantc qu'dJJe reprcnne son activini de vcndeusc, non pas CII mars 1964 seulemcnr, mais en 1962 d3j5, ou du moins au dbut de 1963. Le fait que l'assuriic 5prouve des diffieult3s insurmontabics 5 rcprendrc Je travail II'indique pas que sa sanni mentale soit gravemcnt atteintc. Conlpte tcnu de son intclhigencc, on pouvait attendre d'elie un cffort de vo1ont3 qui lui aurait permis de surmonter ses tendanees mivrotiqucs. Dans ces conditions, i'ineapaeitS de travail provcnant de sa n3vrosc ne peu-, consticuer en 1'espScc unc atteintc 5 la sanoh mentale au 5CllS de Ja LAI et ne saurait ds lors Stre retenuc pour l'sivaluatiun Je 1'invaliditsh. II n'y a pas Jicu d'admettrc que l'incapacini de gain permanente ou de longuc dunie (art. 4 et 29, 11 11., LAI), r3suJtant uniquement de l'attcintc 5 Ja santii phlysique, attcignc un dcgr susceptiblc d'ouvrir droit 5 ha rente. De plus, il ne parait pas cxdlu que Je rcfus de la rente eontribue 5 1ib3rer l'assunie Je sa mivrose.
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Arrlt du TFA, du 2 jurn 1964, en Ice cause J. I.
Articles 28, 2e alipea, 54, 1 aIina, lettre f, et 60, 1er a1ina, LAI. Lors- qu'un assur fait obstacle ä 1'instruction de son cas, la commission Al rendra un prononc de refus qui sera notifi 5 1'assur sous forme de dci- sion de la caisse de compensation.
Articoti 28, capoverso 2, 54, capoverso 1, lettcra f, e 60, capoverso 1, LAI. Se an assicurato ostacota l'csame delle circostanze dcl suo caso, tu coenmis- sione Al deve esuanare ansi deliberazione negativa che sarsi notificata a/i'as- sicurato so/to fornici dz decisiorze da parte delta cassa cli compcnsazionc.
Le 24 septembre 1960, l'autoritd tutilaire rcquit l'octroi de prcstations de i'AI en faveur de Passure, ne ic 13 avril 1898, cii przcisant qu'il souffrait d'une anomalie psy- chique ayant conduit 5 une dtrioration physiquc grave du fait qu'il refusait dc se faire soigncr par un m.ideein. L'activiti. exerczic pur Fassure consistait cii quclques licurcs pur jour d'aide dans une cxploitation agricole ». Pour diterminer les droits de 1'assuri, la commission Al ordonna un examen midi- cal. L'assurS opposa un refus 5 toutes les tentatives cntrcpriscs 5 cct cffct, en dipit de l'intervention de l'autoritz'z tutiIaire. Finalement, d'cntcnte avec cclle-ci, la commis- sion Al lui impartit le 28 mai 1962 na dernier dzilai de 20 jours pour se priter 5 un examen niidical, sans quoi le cas serait ciassi. L'assurS ne riagit pas, ei] sorte quc, par lettre du 3 aoht 1962, la commission Al informa l'autorite tutilaire quc faute des renseignemcnts rnidicaux ncessaircs, eile se voyait contrainte de ciasser le cas. L'autorit tutilaire diposa ic 24 novcmbre 1962 une nouvelle densande, en cxpo- saat quc l'dtat de santd de l'assurd avait nicessitd cntrc-temps une intervention chirur- gicale et qu'il itait rnaintcnant possible d'obtcnir un rapport du midecin traitant. Cclui-ci fit savoir le 30 novembre 1962 quc l'assurh souffrait depuis dcux anntes environ d'une dcompensation cardiaque, avec hypertcnsion et artirioscidrose; ii l'esti- mait incapable de travailler d'une maniirc permanente pour lcs L ii P environ, et cela m0mc aprs une amilioration de son insuffisance cardiaque. Pur ddcision du 5 avril 1963, la caissc de compensation accorda pour la piriocle du 1 novembre 1962 au 30 avril 1963 (soit jusqu'S 1'ouverturc du drot 5 la rente de vicillesse) une rente Al cntire, cii se fondant sur le prononcd de la commission Al qui avait acimis une invalidith permanente de 75 pour cent 5 partir du 1° novcmbre
1962 (mois pendant lequcl la deuxime demande avait &i dpos('c).
L'autorit tutilaire rccourut contre ccttc dicision ca demandant quc la rente soit versde dzs la date de l'entrde en vigucur de l'AI. Le recours ayant iti rcjcti et l'affairc porrde devant le TFA, cclui-ci fit partiellement droit 5 la demande pour les motifs suivants:
1. Mettant 5 exicution sa misc en demeure, la commission Al a classd le cas ic
3 aoOt 1962, parce que l'assur6 avait refusi de se soumettre 5 un examen niddical jugz( ndcessaire pour dtcrminer scs droits 5 des prestations de i'AI. La qucstion de savoir s'il drait judicieux de classcr Ic cas fut soumise 5 la Cour piSniSre (art. 22, lettre e, AO). Celle-ei a jugd quc dans les circonstances donndes, cc mode de faire n'itait pas adrnissible. Certes, une teile procidure non privue dans la LAI, est parfaitement jus- tifide en cas de rctrait de la demande ou de rcnoneiation exprcssc 5 des droits. Toute- fois, la Situation dtait differente en l'occurrcnce; contrairemcnt 5 l'opinion de la com- mission Al, le refus de se soumettrc 5 un examen rnzidical n'inlpliquc pas quc l'assurS ait renonc6 5 ses droits. Ds iors, la conimission Al n'avait d'autre solution quc de
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rcndre un prononc de refus. Ccci ressort d'un arrit du TFA du 15 juillet 1961, en Ja cause K. R. (RCC 1961, p. 385), cit par Ja commission Al en procdure de recours, ainsi que d'un arrit du TFA du 10 dccmbre 1962, en la cause A. D. (RCC 1963, p. 156); dans ces causes-1, en application de J'article 10, 2e alin6a, LAI, les assurs s'taient vu refuser l'octroi de prcstations pour ne s'itre pas soumis aux mesures juges n&essaircs J'cxamcn de leurs droits. Un examen est indispcnsablc, notammcnt, Jors- qu'il n'est pas possible de diterminer par un autre moyen si des mesures de radap- tation sont ncessaires (l'octroi d'une rente ne pouvant entrer en ligne de compte que si Ja question de Ja radaptation de J'assur a Jucidde). La n6cessit de rcndre une dcision de refus Jorsque 1'assur refusc de se soumettre aux mesures d'instruction nccssaires ressort gaJement des articles 72, 31 alinda, et 73, 2e aJina, RAT, qui pr1- voicnt que Ja comrnission Al peut se prononcer en J'tat du dossier si Je rcqurant s'absticnt, sans cxcusc valabJe, d'cntrcr a 1'itabJissemcnt hospitalier oi son adrnission a juge ncessaire pour les besoins de J'expertise OU de comparaitre devant Ja commission Al. En outre, Ja commission Al n'tait pas habiJitc notifier eJic-mime son prononc lt Passure' ou lt J'autorit6 tutiJaire. L'articic 60, 1 alinia, LAI dispose que les caisscs de compcnsation sont seuJcs compitentes pour notifier les dicisions aux assuris; J'arti- eTc 54, 1er alinia, lettre f, LAI pricisc en outre que les caisses doivent notifier aux intircssis toutcs les dicisions des organes de J'AI ]es concernant. Il s'cnsuit que Ja commission Al doit communiqucr ses prononcis non pas lt J'assuri, mais lt Ja caisse de compcnsation, qui est tenue, de son cti, de notifier lt J'assuri une dicision sujctte lt. rccours, conformiment lt 1'articJe 69 LAI (cf. arrit du TFA du 4 janvier 1963 en Ja cause H. T., RCC 1963, p. 266).
Arrit du TFA, du 29 septembre 1964, en la cause G. H.
Articles 29, 1cr alinia, LAI et 28, 1er alinia, RAT. Le droit lt la rente ne prend pas naissance aussi longtemps que 1'assur6 est en stage de radapta- tion. A cet igard, les mesures de riadaptation accordies par l'assurance militaire doivent tre assimilies aux mesures assumies par l'AT, autant du moins que celle-ei aurait dCi les prendre lt sa charge lt dfaut de l'assurance militaire.
Articolt 29, capoverso 1, LAI e 28, capoverso 1, 041. 11 dzritto alla rendita non i dato finchi l'assicurato si sottopone a provvedimenti di integrazione. A tal riguardo, i provvedirnenti d'integrazione prescritti dall'assicurazione militare devono essere uguagliats ai provvedirnenti assuntz dall'AI, per lo meno nella misura in cm quest'uleima avrebbe dovuto prenderli a suo carico se non fossero stati assuntz clall'asszcurazsone milltare.
L'assuri, Olt en 1941, qui avait termini son apprentissage de dessinateur-giomlttre en avril 1961, a iti frappi d'himipligie droite lt la suite d'une rupture d'anivrisme ciri- bral (rupturc d'une artltre ciribraJe JocaJement diJatie, dont Ja paroi est amincie et affaiblic), survenuc Je 24 octobre 1961 durant l'icoJe de recrucs. L'assurance militaire a pris lt sa charge Je traitement midicaJ, versi une rente lt partir du 1er janvier 1962 (riduitc au bout de quelques mois lt proportion de sa responsabiliti, qui itait de
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33 1/3 pour cent) et institu/ ensuitc des rncsurcs de r/adaptation, sous forme notamment de pliysioth3rapie et d'octroi de moyens auxiliaires. Incapahle de travailler jusqu'au 15 aoOt 1962, l'assur/ a repris son travail 3. la derni-journ/c äs cctte date, puls 3. plein temps ds Ic 20 mars 1963. Les squcllcs dc son affection l'emp3.chent toutefois de se servir de sa main droitc ct Ic gOnent dans sa marclsc. Saisie d'une dcmandc de prcstations, le 4 avrd 1963, la commission Al a estirn que ic requ/rant Otait invalide pour moins de 50 pour cent et lui a refus3 1'octroi d'une rente, tout en renvoyant 3. une date ult3rieure l'cxamen 3ventuel de mesures de radap- tation. Cc prononc/' a /t/ notifi3 3. 1'assur/ par d/cision conforme de la caisse de com- pensation, du 2 ocrobrc 1963. Par Lt suite, la commission a accord3 des stages de radap- tarion fonctionnellc et professionncllc (d3cision de la caisse du 27 f(,-vricr 1964), stages qui nur /t3 aussi pris en charge par 1'assurancc militaire. L'assur6 a recouru contre la d3cision de refus de la rente, CD conrestant le taux d'invalidite retenu. La commission de rccours, tout en admettant un taux d'invalidit3 de 70 pour cent, a rejete le recours, aucune des hypotls3ses prvucs 3. 1'article 29, 1er alin3a, LAI au sujet du d6but du droit
3. 1,5 rente n'3tant rLilise en l'csp/ce.
Lc TFA a rejct/ /galemcnt Pappel prscnr par l'assur6 contre le jugcmcnr cantonaL pour lcs motifs suivants
2. Sclon l'articic 28, 1er alinda, LAI, 1'octroi d'une rente de l'AI est subordonn 3. la condition que l'assure soit invalide pour la moiti/ (50 pour cent) au moins, ou dans les cas p/nibles, pour les dcux cinquimes (40 pour cent) au moins. Uassure aura droit .3. une rente cntirc s'il est invalide pour plus des dcux tiers, 3i une dcmi-rente si son invalidit/ sc situc entre 50 pour cent ct 66 2/3 pour cent. L'article 4 LAI dfinit l'invalidit/ comnsc tant la diminurion de la capacir/ de gain, prsumc permanente <«
Du de longuc dur3e, qui r/sulre d'une atteinte 3. la saure physiquc Du mentale provenant d'une infirmit/ cong/nirale, ('une maladic ou d'un accidenr ". Pour qu'il y ait droit 3. la rente, ii ne suffir donc pas que la sann) soit atteinte ; il faut encore que cette atteinte et Ic pr3judice port3 par ellc 3. la capacit3 de travail cntraincnr une incapacin) de gain (du dcgrd rcquis) que l'on puissc pr3sumer permanente ou qui soit de longue dun)c. L'arricle 29, 1er alinda, LAI regle l'ouverturc du droit 'i la rente en partant de la d/finition legale de l'invalidit/ er des deux varianrcs qu'elle comporte. Aux termes de cctte disposition, le droit .3. la rente prend ainsi naissance dis que l'assur6 Du bien « pr/scnre une incapacir/ permanente de gain de la moirn) au moins Du bien 3. » e
totalcmcnt incapabic de travailler pendant 360 jours conn)curifs et subit encore une incapacin) de gain de la moiti/ au nioins e. La jurisprudencc a constan) que ces dcux variantcs, appliqu3cs 3. la lertre, ne permerraienr pas de n)soudre dans tous les cas la qucstion dc l'ouverturc du droit 3. Ja rente (voir p. ex. arrft A. Z., ATFA 1963 p. 295 RCC 1964, p. 505); eIle n'a toutcfois pas pn)cisd jusqu'lcl les modalin)s du polnr de d/parr de Ja rente dans de tls cas, er ces modalit3s peuvent rester indkises en l'occurrcncc igalemenr. Lcs presrations de l'AI comprennent, d'une part, des mesures en vuc de la n)adap- tation de l'invalidc 3. la vic professionnelle (art. 8 ss LAI), d'autre part 1'octroi de ren- tcs (art. 28 ss LAI) er d'allocarions pour imporcnts (art. 42 LAI). Or, les mesures de r3adaptarion - qui comportent norantment des mesures mdica1es (art. 12 ss LAI), des mesures d'ordre profcssionnel (art. 15 ss LAI) et 1'octroi de moyens auxiliaires (art. 21 LAI) - ont la prioritd sur les rentes, lesquelles n'inrerviennent en principe que si la r/adaptation nest pas possible ou ne l'csr que dans une proportion insuffisante. Cc principe, nsainres fois cxprim3 tout au long des travaux prparatoires et confirm par la jurisprudence (volr p. ex. RCC 1962, p. 257), ressort clairement en particulier de
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1'articic 28, 2 a1ina, LAT, aux termes duquel 1'Tvaluarion de 1'invalidit en vue de J'octroi d'une rente dcou1e de Ja comparaison entre Je revenu du travail que 1'invalidc pourrait obtenir en cxcrant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de Jui, aprrs cxrcutio1z ventuellc de mesures de rcadapiation et compte tenu d'une situation qui1ibre du mai-chd du travail e, et Je rcvenu qu'iJ « aurait pu obtenir s'iJ n'tait pas invalide L'artielc 28, Ir alina, RAI tirc de cette priorir des mesures de rac1aptation sur les rentes unc consdqucnce Jogique, lorsqu'il prvoit quc « Je droit s Ja rente ne prend pas naissance aussi longtcmps que J'assur3 cst en stage de radaptation ou attend J'ap- plication des mesures ordonnes e, Cettc rglc touchant Ja seule ouvcrture du droit la .
rente dans les cas de mesurcs concrtes, ddji appJiques ou ordonndes, n'puise pas les consdquences du principe de Ja priorit, lequel influence aussi Je droit mme de Ja rente, qu'il s'agism de poser la pr[somption de permancncc au sens de Ja prcniiirc variante de 'artiele 29, l alinhi, TAT ou d'tab]ir Ja longuc durc scJon Ja dcuxi'me Variante de cet articic ou scion les moda1its compJmcntaircs envisagdes par Ja jurisprudence. II n'y a toutefois pas heu d'abordcr ccs probRtmes en 1'cspcc, dont Ja solution cst donne par Jcs seuls termcs de 1'article 28, 1 ahinia, RAT. En effet, ii cst inddniablc que Ja rgle ainsi prvuc rpond - sons Ja scule riservc iventuclle de cas oj Ja permanence d'une incapacite de gain de ha rnoitii au moins deviendrait evidente en cours de radap- tation aux principes fondamentaux de Ja loi. 3. Dans 1'espcc, 1'apprciation des circunstances de fait amnc le jugc 3 tcnir pour i
patent que J'assuri, au moment du prononci administratif litigieux, se trouvait en p- riode de riadaptation. Ccci itabhi, les mesures ahors apphiquctes ne permettaient pas, aux tcrmcs de 1'articic 28, 10 aJina, RAT, 1'ouvcrturc d'un droit Ja rente en vertu de i'unc que!conque des variantes privucs par J'artiele 29, 1 ahina, LAT ou Jaisscs encore indi'cises par Ja jurisprudcnce. Quant is ha rservc formuJie au considrant 2 ci-dessus, pour es cas oI h'invaJiditi vicndrait ii se rivher permanente en cours de radaptation, il n'cst pas besoin d'cn examiner plus attentivement J'ventua1it et les rnodahits, les conditions n'en itant de toute evidence pas cionnies non plus. Ccrtcs, aucune des niesures de riadaptation entreprises n'a iti assumie par i'AI mais eJies J'ont iti par 1'assurancc miJitaire, dont ha disposition particuJirc de l'arti- ole 44, 100 aJinia, LAT prescrit que les obJigations primcnt edles de l'AT. Or Ja Jogiquc du syst'mc legal imphiquc que, dans Je cadrc de J'artichc 28, 1 ahinia, RAT, les mesu- res de riadaptation accordi'cs par J'assurancc mihitaire doiVcnt Ttrc assimihies is des mesures assumies par J'AI, autant du moins que ccttc dernire assurance eilt du les prendre sa chargc .t d(-'faut de Ja disposition partici1ire pricitie. Tel ost manifeste- nient Je cas dans l'espce oi, passJ Je traitemcnt de J'affcction comme tchlc, J'assurT a iti soumis dt's Je rnuis de juin 1962 is une pJiysiothirapie, dont Je earaetrc de mcsurc m&dicaJc de riadaptation au sens de J'articJe 12 LAI cst indiniabJc. Sans T'inter\'cntion de h'assurance miJitaire, J'AT aurait donc du assumcr ees mcsures, qui n'aVaicnt pas encore thifinitivemcnt pris fin Ja date du prononci administratif en causc dans Ja pri- .
scntc procdurc. 4.
.4rrit du TFA, du 19 aodt 1964, en la eause L. B.
Articles 49 I.AI et 47, 20 alin&a, LAVS. Le Mai de prescription d'un an rclatif Jt la restitution des prestations Al indfiment touches ne commence ii courir que lorsque la caisse de compensation a, par la communication du
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prononcb de la commission Al, pris formellement connaissance de la crance en restitution.
Articoli 49, LAZ, e 47, capoverso 2, LAVS. Il termine di prescrizzone di im anno per la restitins!onc di prcst.szcocci Al riscossc zndebjta,nente comincia o ciecorrere Solo dat momento in ciii la cassa di cosnpensazione ha preso Jor- ni S'ncente conoscenza dcl Lrtto di esi2cr la restituZlonc] con la corntsnica- zzone delta sleliberozione della comsnissione AI.
Par prononcci du 31 aoht 1960, la commission Al alloua L l'assur6c une rente entire simple de l'AI, ainsi qu'unc rente compl2mcntaire en faveur de son enfant et, se fon- dant sur l'articic 76, 1' alinca, RAVS, ordonna d'en effectuer le paiement en mains de l'office d'assistance. La dccision renduc dans cc scns par la caisse de compensation rcsta inattaqubc. L'assurcc rcprit une activitci lucrative 1. la demi-journe le 20 sep- tembre 1960, en omettant toutcfois de Je signalcr ii la caisse. La commission Al en cut connaissance le 7 juin 1961 sculement, par l'intermdiaire de 1'office d'assistance. Eile fit alors suspcndre le versemcnt de la rente et procdcr a une instruction du cas. Le 13 juin 1962, eile dcicida de supprimcr la rente, avec cffct rtroactif au 1er novembre 1 960, estimant quc dcpuis ccttc date, l'assurc ne prscntait plus un taux d'invalidit6 donnant droit i une rente. La caisse de compensation notifia cette dcision ä Passure Je 27 juin 1963 et adrcssa s1multanmcnt 1'office d'assistance un ordre de restitution des rnontants vcrscL indhmcnt. I'officc d'assistance rccourut et dc1ara quc Je droit de cicmandcr la restitution cta1t prescrit. Cc recours ayant btb rejet6, l'office d'assistance intcrjcta appel auprs du TFA, qui confirma le jugcmcnt de premibre instance pour les mnotifs suivants 1. Est litigieuse, dans l'cspcc, la questioll dc savoir ci la crciance en restitution est attcinte par Ja prcscription. Ii convicnt de trancher cctte question selon les disposi- tions de 1'articie 47 LAVS, appiicables en l'espce par analogie en vertu de l'article 49 LAT. Aux tcrines de J'articie 47, 2e aiincia, LAVS, je droit de dcmandcr Ja restitution cc prescrit par une annc 1. comptcr du moment oh la caisse a cu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans aprs je paiement de la rente. Si le droit de demander ja restitution nait d'un acte punissahle pour icquei la ioi pnaJe prvoit un dlai de prcseription plus long, cc (ilai cst dtcrminant. Etant donn quc, d'cntr7e de causc, i'appiication du Mai de prcscription absolu de cinq ans ne saurait cntrcr en considcration en l'espce, il y a heu d'examiner tout d'abord si, au moment oh eile notifia l'ordre de restitution, la caisse de compensation avait cu connaissance dcpuis plus d'une annc.c de son droit d'exiger la restitution des rcntcs vcrsccs indhment. Selon l'avis cxprimci par la caisse de compensation, auquel se rallient la commission de rccours et i'OFAS, eile n'a vraiment eu connaissance du fait quc Je 16 juilict 1962, date de la rception du prononce de Ja commission Al sup- primant avec effct rcLroactif lt vcrsemcnt de la rente. L'office d'assistance aliiigue au contrairc quc la caisse de compensation avait connaissance de cet eltat de choses en juin 1961 dctj.. A cctte poquc, l'office d'assistance avait informc Ja caisse que 1'assu- i-cte excr,ait unc activite Jucrativc 1. la dcmi-journe depuis le 20 septembre 1960, cc qui avait ineitc la commission Al c suspcndrc je vcrscment de Ja rente. La caisse de compensation avait en outre citci cnstruite par une copie d'une communication adres- sile ic 5 dccmbre 1961 par l'OFAS ii ha commission Al, invitant celle-ei i rcndrc un prononc sur Ja nnuvcile civaivation de l'invalidit avec effet au 1er novembre 1960. Des la rcieeption de cctte information, la caisse devait donc entamer Ja proc6dure en restitution.
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Ainsi que le TFA l'a jug dans son arrit en Ja cause Office des mineurs de K. (ATFA 1954, p. 26 -- RCC 1954, p. 153), ayant trait la restitution d'une rente d'orphclin double, Je ddlai de premption d'une anniie prvu l'article 47, 2e alincJa, LAVS commence courir Je jour od la caisse de compensation ddcouvre qu'elle a vers6 une rente indirncnt. Dans un arrit plus rckent, portant sur le rernboursernent d'allocations familiales, la Cour de cans a dcidi que Je d1ai de dchiiance d'une annie court, non pas du moment od 1'un des services de Ja caisse de compensation prend connaissance de J'itat de fait motivant l'ordre de restitution, mais seulement d partir du moment od il est &abli formellement par le service comptent en matire de restitution que le droit d'exiger la restitution des montants touchfs zndu'ment existe. L'application par analogie de ces principes au cas particulier engage consi- drer tout sp&ialernent que Ja commission AI est JgaJement seule comptente pour so prononcer sur 1'existcnce et l'tendue du droit la rente et, partant, sur Ja question de principe d'une restitution ventuelle de Ja rente (art. 60 LAI). Cc n'cst que lorsque Ja commission Al s'est prononciic qu'il incombc Ja caisse de compensation de rendre les dcisions conformes (art. 54 LAI et 78 RAVS). De cette r6partition des compten- ces propre l'AI, il rsulte qu'en J'occurrcnce, Je Service compitcnt de la caisse de compensation ne pouvait connaitre l'existence et 1'iitendue du droit d'exiger Ja resti- tution qu'au moment od il fut informd que la commission Al avait dcidi, par voie de revision, de supprimer Ja rente avec effet rtroactif au 1er novcmbre 1960. Cette communication lui parvint Je 16 juiliet 1962; c'cst donc cette date que Je dtilai de premption d'une annie a comrncncd courir. La dkision de restitution, qui fut notifi6e Je 27 juin 1963, 1'a donc e td dans le dlai utile au sens de l'articic 47, 2° alina, LAVS. Etant donnii que le droit d'exiger la restitution des prestations West pas pres- crit, il n'y a pas heu d'cxaminer encore si Je dJai de droit puna!, plus utendu, serait apphicable en l'espce au titre de « Mai de prescription relatif »‚ parce qu'on devrait admettrc que l'assurue, en omettant de signalcr Ja reprise du travail dgalcment ä l'of- fice d'assistance cc qui Jui a valu une condamnation pour escroqucric J'assistancc - se serait rendue coupable J'dgard de 1'AI, en sorte que Je dcJlai de droit puinal serait ugalement opposabic iu. l'appelant (cf. t cc sujet le commentaire Oser-Schönenberger, note 15 ad art. 60 CO, et Je commentaire Becker, 2° udition, note 2 ad art. 60, selon lesquels le Mai d'une annue peut faire place dgalement dans le cadre de cette prescrip- tion, analoguc Part. 47, 2° al., LAVS, au dulai plus hong de droit punal, ainsi que J'a jugu Je Tribunal fudural).
PROC1DURE
Arrut du TFA, du 17 septembre 1964, en la cause A. A.
Articles 46 LAI et 78, 2e alinua, RAT. Si une demande est duposue dans le Mai prescrit, celui-ci est ruput& observu pour tous les droits de l'assuru pouvant exister it cc moment. Si l'assurance omet de rendrc une dcision sur un droit, rien ne s'oppose u'i l'octroi rtJtroactif d'une prestation dans le cadre des dispositions kgales. Article 78, 2° alinua, RAI. Les contributions aux frais de soins spuciaux
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et de garde des mineurs inducabIes sont des prestations d'assurance et n'ont pas le caractirre d'allocations d'indigence ou d'assistance; dies peu- vent donc aussi äre versies rtroactivement.
Articolz 46 LAI e 78, capoverso 2, QAI. Se una domanda presentata rntro il termine prescritto, questo ritenuto rispettato per tutti i diritti dell'assi- Curato eSistenti in quel mOmento. Se l'assicurazione omette di cmanare una decisione su un diritto, nulla si oppone all'asscgnazione retraattiva di una prestazione entro i lirniti delle disposizioni di legge. Articolo 78, capoverso 2, OAI. 1 contributt alle spese di cura e custodza speciali di minorenni inetti a ricevere un'istruzione sono prestazioni asszcu- rative e non hanno il carattere di assegni per assistenza a bisognosi; essi possono pertanto essere versati anche retraattivamente.
L'assure est atteinte d'une infirrnitii motrice cdriibrale; eile est imiducable er, vu son itat, son placcmcnt dans un itablisscment scrait justifiii. Le 28 avril 1960, son parc prsenta une dcmandc de prcstations ii 1'AI ; il dcrnanda cxpressimcnt des mesures miidicalcs que Ja commission Al, constatant qu'il s'agissait d'une infirmini cong3nitalc, acccpta de prcndrc eis charge. Le 15 aofit 1963, Je pOre dcmanda qu'unc contribution aux frais de soins sp3eiaux er de garde (appeldc ci-dcssous: contribution aux frais de soins) fiit vcrsie en favcur de J'assure, soignfc ii Ja maison. La consmission Al accorda alors - d es Je 15 aoit 1963, jusqu' 1'admission dans un home, mais au plus tard jusqu'i Ja majorite de J'assure - une contribution de 1 fr. 50 aux frais spciaux dicoulanr d'un plus grand usagc de lingc ct de produits de Jcssive. Cc prononce fit l'objct d'une dcision quc la caissc de cornpcnsation notifia au pre de Passure ic 12 scptembrc 1963. Le prre rccourut auprs de Ja commission cantonale de recours. II denianda quc Ja contribution aux frais de soins mit vcrs2e rdtroactivcmcnt dis Je 1' jairvicr 1960 er portdc s 2 fr. 50 par jour. La commission cantonaic de recours rcjcta Je recours par jugcmcnt du 26 fivricr 1964, principalernent pour Jcs motifs suivants: La possibiJit d'accordcr une contribution aux frais de soins a des assuriis iniidu- cablcs soigns h Ja maison n'existcrait en fait quc dcpuis Je 1er janvier 1961, date dc J'cntriie en vigueur du rrgIcmcnt d'cxcution de Ja LAI (RAI); d'autrc part, sclon un principc ginraJement admis, des prcstations d'entretien ne sauraicnt trc accordiics quc pour J'avcnir. Quant au montant de Ja contribution accordiic Je 15 aofit 1963, iJ sembJerait quitabJe. Le pre de J'assurc fit appel au TFA contrc Je jugcmcnt de Ja commission canro- nale de recours. Ii demanda quc Ja contribution aux frass de soins soit accordde ds Je irr janvier 1960 ou d es Je 1- janvier 1961 au plus tard. Le TFA a admis Pappel. Voici ses considirants: L'assurdc, qui cst inducabJe er devrait ftrc hbcrgc normalcment dans un tabJis- sement, remplit Jes conditions de J'octroi, d e s Je je" janvier 1960 (cntr(,c en vigucur de Ja LAI), d'une contribution aux frais de soins lt Ja maison, confornuJment lt l'arti- dc 20 LAI. Ainsi quc J'a expoui Je TFA dans un arrOt anuiricur (ATFA 1964, p. 47 RCC 1964, p. 344), l'entre en vigucur Je 1 janvier 1961 du RAI -dont J'arti- dc 13 compJte Jes dispositions de J'articic 20 LAI - n'a cntraini, pour lcs cas de cc genre, aucune modification du droit. Des mineurs inducabJes so1gns par Jeurs parents pcuvcnt prtendre des contributions ddjlt en vertu de J'article 20 LAI, si ccr- taines conditions sont remplics.
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Dans son prdavis, i'OFAS fait rcniarquer ii justc titre qu'unc deniaiide de prcsta- tions a äe ddpooic Ic 28 avril 1960 et quc, de cc fait, Je ddlai utilc cst rpuni ohscrvd pour tous les autrcs droits de 1'assurdc pouvant cxiter s cc moment (ATPA 1962, p. 347 = RCC 1963, p. 234). llicn qu'en avril 1960, seules des mcsurcs nidicales ajent dtd cxprcssmcnt dcmanddcs, on ne pcut en conelure quc I'intdressiic ait renoned a des contributions aux frais de soins (ni au droit Juimimc, iii aux contributions dues). D'une part, en effet, les conditions lt rcmplir pour bdndficier de Ja contribution au'. frais de soins ne sont exposdcs quc de fagon par trop sommaire dans Ja formulc uri- lisde lt ccttc poquc er, d'autrc part, 1'administration cllc-mimc dtait d'avis, en 1960, quc des prcstations ne pouvaient itrc octrovdcs en vertu de 1'article 20 LAI quc si l'ayant droit dtait soignii dans un dtablisscmcnt ort par des personncs formcs spdcia- lemcnt (Cc qui n'cst pas conformc lt la loi, scion 1'arrit publid dans ATPA 1961, p. 43 RCC 1961, p. 204). Aussi, quand Je plrc de 1'assurlc dclare avor rcmpli la for- muic de dcmandc avec l'aidc d'un fonctionnairc de J'AI qui ne reconnut pas Je droit de 1'assurc lt une contribution aux frais de soins, ecla cst-il fort plausible. Par ailleurs, c'cst lt tort quc 1'autoritl de premirc instanec prdtcnd quc les contributions aux frais de soins, parce qu'cllcs auraient Je earaetrc de prestations d'cntrcticn, ne pourraicnt Otre versdcs normalcment que pour l'avcnir. Un tel prineipe, qui a sa justification en matiSre d'ailoeations d'indigence ou d'assistancc, West pas valable pour des prcstations d'assurancc, auxqucllcs !es mineurs indducablcs ont droit. Si J'on considre, d'une part, qu'cn ddposant sa dernande du 28 avril 1960, 1'assri- rdc avait priiserve tous ses autrcs droits existant lt cc moment; que, dautrc part, Jc conditions pour J'Octroi d'une contribution aux frais de soins itaient remplics et que J'administration a onsis de renclrc une ddcision sur Cc point, rico ne s'opposc d e s lors Ii cc quc les contributions en question soicnt versdcs rdtroaetivcnscnt dis Je 1 janvicr 1960. Ii cst sans importanec, en J'cspScc, que es dircetives de i'administration n'alcnt pas prdvu l'octroi de teiles prestations cii 1960. Coninic Je reJlve fort justcmcnt 1'OFAS, l'assurc aurait alors cu Ja possibilit, cii eas de refus, de saisir Je juge par voje de rceours et d'appcJ. En revanche, on peut se demander s'iJ ne eonvicndrait pas de limitcr Je paiemcnt rtroactif des prcstations alors niSmc quc Ja demande est eonformc aux exigenecs JgaJes. Ort pourrait cnvisagcr J'appJieation par analogie de J'artiele 48, Ir alinda, LAI, en vertu duqucl Je droit au paicmcnt de rcntes et d'indemnitds journaTircs s'dtcint cinq ans apr5s la fin du mois pour Jcqucl Ja prestation dtait due. Ccpendant, comme cli l'cspSce les einq ans prilvus par cct articic ne se sont pas cneore deouhls, il n'cst pas ntiecssairc d'cxamincr davantage ecttc question. On pourrait aussi penser lt une rcnonciation par faits eoncluants (renoneiatlon aux prcstations ducs, mais 11011 au droit lui-m5nic). 11 ressort toutcfois de cc qui prc5dc qu'une rcnoneiation de cc gcnrc ne pcut 5trc admisc en J'cspSCe, cc qui rend superflu l'exanicn approfondi de eette qucstion. Pendant Ja priodc oS eile a dtd soigntic lt Ja maison, l'assuriic a ainsi droit. dln Je 1er janvier 1960, lt une contribution aux frais de soins spcieiaux et de garde. Pour Ja durdc de scs sdjours lt J'hpitaJ ou dans une institution, son droit lt des contribu- tions en vertu de l'articic 20 LAI est en revanche ddjlt dpuisil par les prestations aeeor- dcs antdricurcmcnt. Quant au montant de Ja contribution de 1 fr. 50 par jour, i n'cst plus contest.
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Arr6t du TEIl, du 13 nctob,e 1964, en la cause R. S.
Articic 78, 2e alin&, RAI. Lorsque l'ignorance de I'6tat de fait ouvrant droit ii des prestatiol1s provient de ce que Je requirant n'a pas fait preuve de toute l'attention exigibic, eile cst d6pourvuc d'cffet juridique. Ne fait pas preuve de toute l'attention requise celui qui omet de demander au rn6decin traitant, pourtant consulti pendant des ann6es, si 1'anomahe qu'ii a constat6e est d'origine cong6nitale. (Consid6rant 2.) Articola 78, capoverso 2, OAI. L'ignoranza della situazione di fatto ehe dd diritto a delle j'iesLiz)o,l; nun pud giuridicaniente essere fatta valere, se eSsa
6 da attribuirc all'omissionc di ejueila diligenza ehe ragionevolmente si pud
esigere. Viola il dovere di diligenza co/ui ehe tralascia dz chiedere al medien ehe io euro da anni, se l'anoinalza du tu) constatata 6 di origine congenita. (Consi(Ie,ando 2.)
L'assur6c cst wie en 1958. Ses parents constatrent quciques sernaines d6jii aprs sa naissancc quelle louchait. Aiors qu'clic 6viit igic de trois ans, ils la firent examiner par un oCuiiste qui prcscrivit des Iunct1es: eile subit ensuite un traitement par occlu- sion. Peu de tcrnps apriu, eis diccmbre 1961, l'assur6c consulta un autre oculiste qui, dc son cbti, preser ivit un traitement orthoptiquc. Aprs diff6rents contrhles de la vuc, eile fut admisc la cliniquc ophtalrnoio$ique, out le rn6dec1n entreprit un traiternent chirurgical eis f6vrier 1963. Cctte op6ration fut suivie derechef d'uis traitement orthoptiquc sous contrhlc d e i'ocuiisre. Le 9 avril 1963, une dci-nandc de prcst.stions fut rensise aux organes de l'AI. Dans la fot- mule de demande, ic plre de l'sssur6c signala que sa fille souffrait de strahisme depuis se naissance et rcquit des nsesures rnidicaies eis sa faveur. Dans >',
son rapport du 19 juin 1963 ii la coinnsission Al, ic m6decin formul a le diagnostic suivant: Par6sic du muscle obliquc inf6ricur gauelse avec, coissnie cuns6quence, un «<
strabisnsc concomitant convergent, de faible degr6; bonne acuit6 visuelle corriglc des deux c6t6s Ii adrnit avec certitudc quc 15 paralysic d'un musce de i'mii gau- «.
ehe 6tait cong6nit.sle, « car eile avait et(' constatic par les parents diji. 3. ii.gc de huit ou dix sernaines, et l'assur6e n'avait souffcrt, d'autre part, d'aucune maladic postnatale au cours de ces prcrnibres scmaines Il ajouta qu'il avait prescrit de nou- «.
velies iunettes le 24 avril 1963. Par son prononci du 23 septcmbre 1963, la cornnsission Al prit en charge les mesurcs m6dica1es n6cessaires au traiternent de l'infirmit6 cong6nitale (traitement orthoptiquc et eontrhles mldicaux), pour Ii p6riode du 9 avril 1963 jusqu'au 31 d6- cembrc 1965. Eile refusa, eis mfnsc tcmps, d'assurncr les frais encourus avant le d6p6t de la demande (9 avril 1963) pour I'application de nscsures m6dicalcs et l'acquisition des lunettcs prescrites. Cc prononc6 fit l'objct, le 4 octobre 1963, d'une d6cision de la caisse de conspcnsation qui fut notifi6c au prc de l'assur6c. Le pTre de l'assur6e recourut contre cette d6cision aupr6s de l'autorit6 cantonale de reeours et dernanda que les nsesures m6dicales appliqu6cs d65 Ic 29 janvier 1963 (y cornpris 1es frais d'hospitaiisation et de voyagc), ainsi que ies frais d'acquisition des luncttes prescritcs, soient pris en elsargc par i'AI. Par jugcmcnt du 2 juin 1964, la comnsission caistonale de rccours rejeta le rccours. Le pire de l'assur6c a fait appel au TFA contre cc jugement. 11 rcnouvelle les densandes formul6es dans son recours et fait valoir que jusqu'au 5 octobre 1963 (notification de la d6cision attaqu6e), il na pas cu connaissance de 1'6tat de fait
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ouvrant droit l des prestations; jusqu'3i cette poque, ii ignorait la nature de 1'affec- don dont souffrait son enfant. Le TFA a rcjct cet appel. Voici ses considdrants: Aux termes de l'article 60, l° a1ina, lettre b, LAI, des mesures de radaptation ne pcuvent itre accordcs que si Ja commission les a ordonmJes avant kur applica- tion, co qui impliquc quc Ic cas soit prJalabJcment annonc&i a l'AI. II est nccssaire toutcfois d'admcttre des exceptions au principe noncl dans Ja loi. C'est cc qu'a fait Je Conseil fd6ral Js l'article 78, 21 alina, RAI, en se fondant sur le mandat gnra1 d'excution dont il disposc en vertu de l'articic 86, 21 alina, LAI. En vertu des dispositions de l'articic 78, 2e, alina, RAI, l'assurancc prend en chargc non sculcmcnt les mesures quelle a ordonndcs, mais aussi « les mesures qui, pour des niotifs valahles, ont dO 6trc cxcutJcs avant que Ja commission se soit prononcc, condition toutefois que Passure' alt dpos&J sa demande au plus tard
6 mos aprs Ic d1but de Icur application Cependant, cet articic prvoit encore ce
«.
qui sud: « Cc ddlai ne court qu'a parrir du moment ou l'assurS a connaissance de l'Jiat de fait ouvrant droit aux prestations. Quand l'application anticipe &ait justi.. fkc, mais que la demande est zardivc, l'assurancc couvre seulemcnt les mesures appli- quies dcpuis Je dipt de Ja dcniandc. L'application dc mcsurcs midicales a commenc, dans l'cspJce, au plus tard .
fin 1961 ou au dibut de 1962, alors que Je dipit de la demande de prestations auprs des organcs de l'AI n'a eu heu que Je 9 avril 1963. Ii apparait ainsi que la demande est tardive, t moins que le dlai de 6 rnois n'ait commcnci lt courir qu'aprs Je 9 octobrc 1962, ic rcpriscntant legal de 'assurJe n'ayant pas eu connaissance jusquc- lis de l'Jtat de fait ouvrant droit aux prestations, au seiss de l'articic 78, 20 alinda, RAI. 11 convient de considJrcr, en rJalitl. que les parents constatlrcnt le strabisme de kur cnfant dJj\ au cours des prcmdrcs scrnaincs aprs sa naissance. Dcux ans plus tard, en vuc de faire soigncr cc difaut visucl, ils fircnt appel lt unc oculistc, puis dlts Je n:ois de dJcembrc 1961 lt un autrc spJcialistc qui - ainsi que l'admet lt juste titrc l'OFAS - dut diceler la nature conginitale de l'affcction en fin d'annJc 1961 ou au dibut de 1962. Cct oculiste se renscigna auprlts des parents afin de savoir ci l'cnfant avait iti atteint d'unc maladic postuatale, dans les prcmkres semaines de son cxis- tenec. La rJponsc fut nigative; toutefois, lcs parents dJclarrent avoir remarquJ, quel- ques scmdncs aprJ.s sa naissance, que l'cnfant louchait. Le nsJdeein en dJduisit avec certitude qu'il s'agissait d'unc infirmitJ congJnitalc et donna des soins lt h'enfant ds dJccmhrc 1961 ou janvier 1962, en tout cas jusqu'lt Ja date de J'opJration en fJ- vricr 1963. L'affirmation du parc de l'assurJc, scion laquellc il n'aurait eu connaissance de l'itat de fait ouvrant droit aux prestations qu'cn octobrc 1963, au moment oft ha dicision attaquic 1ui fut notifiJc, n'cst pas pertinenze. Lors du dJp6t de Ja demande (avril 1963), il connaissait Je caractfrc congJnitaJ de l'affcction, puisqu'ih fit remar- quer, dans la formule de demande, que Je strabismc cxistait « depuis la naissance ».
11 nest d'aiJJcurs pas nJcessairc de se demander plus Jongtcmps lt que, moment il a eu connadsance de J'cxistence d'une infirrnitJ conginitale. Cc qui est dJtcrminant, c'cst qu'en faisant preuve de toutc J'attention exigible, il aurait dfi diceler le carac- tirc conginital de l'infirmitJ plus de aix mois avant Je dJpt de Ja demande. II apparait avec Jvidcncc que ds dJcembrc 1961 ou janvlcr 1962, une simple demande adressic au midecin aurait suffi lt dissiper !es doutes qui pouvaicnt cncore subsister quant lt ha nature congJnitaJc de J'infirmitJ. On aurait JtJ en droit d'attcndrc du pJrc de l'assurJc qu'il recucillit ces rcnscigncmcnts lt temps, de sorte qu'iJ ne peut
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invoqucr 1'ignorance d e l'tat de fait. Si l'on devait reconnaitrc les mimes droits J'assurli qui a utiiisi une source de rcnseigncments dircctcment 1. sa poruic et 8 Passure qui i'a n giigic, l'gaJiti de traitcment des assur3s dans l'application de l'ar- tide 78, 2" alin6a, RAI ne scrait plus garantie. Ccla 6quivaudrait 6g51cment, 8 l'cn- contre de la jurisprudence constante, 5 donner quciquc poids 5 l'ignorancc du droit (cf. p. ex. ATFA 1962, p. 255 RCC 1962, p. 442); car ornettre de demander au midccin traitant, pourtant consulti pendant des ann6es, si une anomalie constate peu de temps apris la naissancc est conglinitalc, c'cst pratiquemcnt faire preuve d'ignorance du droit. Pour ccttc raison, quand J'ignorancc de 1'tat de fait ouvrant droit i des prcstations cst duc 5 un d31aut d'attcntion de Ja part de J'intrcssi, eile ne pcut pas avoir Jes cffcts juridiqucs privus 8 J'articic 78, 21 alinia, RAT. En vertu de cc qui pricldc, 11 apparait quc Je diJai de 6 Inois de i'articic 78, 2 alinia, RAT itSit ichu depuis longtcnlps Tors du dipit de Ja dcmandc (avril 1963), de sorte quc Ja comm;ssion /81 ne pouvait mcttrc 5 Ja chargc de I'assurancc, 5 juste titi-c, quc les mcsurcs midicalcs appiiquics dcpuis Je dipit de la dcmandc. 3. Ii teste 8 exansiner si c'est 8 justc titre quc Ja commission Al a rcfusi de prcndre en charge les frais d'acquisition des lunettcs prcscritcs par ic midecJn le 24 avrii 1963. Les Juncrtcs ne sont prises cn chargc par l'AI quc si dies sont Je compIimcnt impor- tat du incsurcs nsJdicalcs dc riadaptation (art. 21, 1r al., 2 phrase, LAI). Confor- niimcnt 8 Ja pratiquc de l'adrninistration qui se fondc sur des instructions de 1'OFAS, Je; luncttcs ne sont Pas u;s complinicnt important de mesures nsidicalcs de riadapta- tion lorsqu'cllcs sont rcmises dans les cas de strabismc et d'anomalic moycnnc ou ligire de Ja rifraution. Ainsi quc i'a dijl cxposi Je TFA dans un arrit du 5 juillct 1963 (RCC 1963, p. 504), il ny a pas heu d'iiitcrvcnir dans ccttc pratiquc de l'administra- tion, fondie cJic-mimc sur des normcs itablics par Je comiti de Ja Sociiti suisse d'ophtaJmoJogic. Lorsqu'on est en priscncc d'un cas de strabismc, les Juncttcs servcnt igaTement 1 corrigcr des anomaiics du Ja rifraution; cclJes-ci sollt corrigics au moyen de luncttcs tant chez les patients qui louchcnt quc chez ccux qui ne Jouchent pas. Pour Jes premicrs, ccttc corrcction est toutcfois indispcnsablc et n'cst pas un com- pliment du traitcmcnt du strabisme. De plus, les anomalies legeres de la rifraction jauent, dans Ics cas de strahisnic, un r6Jc tris sccondairc et elJcs sont corrigies fort ii oropos par certaincs icoJcs, au nsoycn de vcrrcs appropriis. Dans J'cspicc, il est evident quc les Juncttcs scrvcnt 5 corriger une anomalie Jdgirc de r/fractiori ; Ast pourquoi eJies ne pcuvcnt itrc rcmiscs aux frais de l'AI.
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CHRONIQUE MENSUELLE
En date du 20 fvricr, une convention compimentaire la conventi on austro- suisse en matire d'assurances sociales, du 15 juillet 1950, a signe par M. A. Saxcr, prpos aux conventions internationales en matkre d'assurances sociales, et S. Exc. M. J. Tursky, ambassadcur d'Autrichc en Suisse. Eile rgie ic droit des rcssortissants autrichiens domicdis cii Suisse et appartenant s la gnration transitolrc - c'est-i-dirc des personncs nes avant le 1— juillet 1883 et de leurs survivants, ainsi quc des femmes devenues vcuvcs et des enfants devenus orphclins avant le 1r dccmbre 1948 - aux rentes extraordinaires (-ic 1'AVS suisse. La convention cornplmcntaire n'cntrera Co vigucur qu'aprs son approbation par les parlerncnts des deux Etats.
*
La Commission fdrale de l'assurance-vieillcsse, survivants et invaliditr a tenu, le 23 fvricr, sa prcm1rc sance de la priode administrative 1965-1968. M. Frauenfelder, directeur de i'Officc fdral des assurances sociales, prsidait cctte sancc, laquelle assistait notamnient M. Kaiser, du mme office. La Cornmission s'est donn un nouveau rglement intsiricur et a nomni ses sous- comm i ss ions. *
Le Conseil national a discut, les 2 et 3 mars, le projet de loi sur les prestations corntilcmentazres l'AVS et ä 1'AI. 11 s'cst ralli, dans l'cnscmhle, aux dci- sions du Conscil des Etats. 11 a rcholu, cependant, d'autoriser les cantons cffcctucr non seulement une rduction, mais aussi une l6vation des limites (-ic revcnu d'un cinqLiiEnc d'autrc part, ii a renonc aux dductions facultativcs pour loyer. En outrc, les rfugis doivcnt avoir droit aux prestations d6jt aprs un sjour de 5 ans dans notre pays. Le projct rctournc au Conseil des Etats pour examen des divergenccs.
La sous-comrnission de travail du gronpe d' rtucle des (Juestions tcclsnujues a sig ic 5 mars sous la prsidcnce dc M. Nacf, de l'Officc fdira1 des assu- rances sociales. Eile a discut, notamment, les questions que pose une dter- mination plus pr&ise des ps.riodcs d'assurancc.
Mars 1965 117
A propos de 1'histoire des caisses de compensation
Lors de la crmonie du 1er fvrier 1965, il a montr, d'une manire saisis- sante, commerit les caisses de compensation ont cres et organises grice aux efforts conjugu&is et la collaboration enthousiaste de tous. L'expos ci- dessous ajoutera quelques tilments concrets aux commentaires d'ordre gLin&al des divers oratcurs qui ont entendus 3i cette occasion.
Le mot caisse de compensation » apparait pour la prcmire fois, parmi les documcnts fidraux acccssibles au public, dans le postulat pr~sentd le 23 d- cembre 1936 au Conseil des Etats par un repräsentant des Grisons, M. G. Willi; voici la teneur de cc postulat:
« Le Conseil fdra1 est invit faire rapport sur la faon dont la Confidira- tion pourrait encourager la cration de caisses de compensation assurant le verse- ment de prestations sociales (allocations familiales, etc.) aux sa1aris de 1'industrie prive suisse. »
Si les caisses de compensation ont mises, d'abord, au service de nos soldats, c'est parcc quc, par Suite de l'&hec de la confrence du dsarmcment en 1932, les &olcs de recrues et cours de rptition furent prolongs et des cours sp- ciaux instituts pour les troupes de couverture-frontire et territoriales. C'est ainsi que le problme de la scurit 6conomique des militaires et de leur famille se posa plus encore quc par le pass. Aprs des travaux internes de 1'adminis- tration fdrale et des discussions avec les organisations faitires de l'conomie, le conseiller fd&al Obrecht, chef du Dpartement fdral de l'6conomie publiquc, dcida le 13 avril 1939 qu'il fallalt examiner notammcnt la cration de « caisses de compensation » selon le postulat Willi, af in d'assurer la protec- tion economique des militaires. M. Willi, conseiller aux Etats, qui a eu le mritc de lancer ccttc ide, &ait devenu, entre-temps, directcur de l'Officc f6d&al de 1'industrie, des arts et mtiers et du travail. On sait ce qui arriva ensuite, jus- qu'au fameux arrt6 du Conseil fdral du 20 dicembre 1939.
1 Privatwirtschaft: il aurait fallu traduire plut6t iconomie privie.
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Un peu plus tard, le systme des caisses de compensation talt mis sur pied trs rapidement. Le chef de la scction « Souticn des militaires »» de 1940 1945, actuellcmcnt directcur de l'Office fdra1 de l'industric, Lrivalt i cc sujet dans le rapport « L'dconornie de guerre en Suisse 1939-1948 «:
Sitt Ic riigime des allocations pour perte de salaire arruiii, les travaux d'application furent pouss2s activernent, cii vuc d'assurcr au nouveau rgirne un fonctionncment sans heurt. On organisa un cours d'instruction 1 Bcrnc, au Bürgerhaus >‚ les 11 et 12 janvier 1940, pour initier au rigimc des allocations pour perte de salaire toutes les personnes appeles 1. collaborer 1. son ex2cution. 11 failut, pour ainsi dire, faire surgir du so!, le jour mime, toutc l'organisation qu'exigeait cette institution cntilrement nouvellc. On put juger alors de la force qui rsidc dans notrc rgimc fsidralistc et liberal: cantons et associations, habi- tuls 1 agir par eux-mimes cii toute indpcndance, parvinrcnt dans un laps de tcmps rccord 1 mertre sur pied unc organisation qui ripondait 1. la fois 1 la divcrsitt des cantons et des professions et au bcsoin d'assurcr l'application uni- forme des prcscriptions. Lt 19 janvier 1940, l'administration fiid1ra!e des finan- ccs publia fornnulcs et tab!cs de caicul. Le 22 janvier 1940, !c Dsipartement de l'iiconomic publiquc !ana un appel 1 tous les employeurs ct travailleurs et fit distribuer dans tous les miinages un guide donnant ]es indications niiccssaires sur les principales dispositions du nouveau rgimc. Au cours du muis de janvier 1940, les associations qui rcrnplissaicnt les conditions rcquiscs furent autorisiies
1 crer Icur propre caisse de compensation.
Ccttc vocation quasi dramatiquc et le souvcnir de plusieurs priptics mouve- mentdes quc les caisses de compensation ont dü traverser dcpuis lors jusque -
tout rcemment - mais toujours avec succs, rappellcnt cc mot de Goethe: Tu obis la loi au nom de laquelle tu as &6 convoqud. Le rgime des allocations pour perte de salaire fut suivi, Ic 1 juillct 1940, par le rgimc pour perte de gain. Par suite de la deuxuime mobilisation (10 mai 1940), lcs allocations furent vcrscs avec effet rtroactif pour la priode du
11 mal au 30 juin; une teile procdure a appliquc, depuis lors, plusicurs
fois. Bien cntendu, les dcux rgimcs, tant cii cc qui concerne le droit matricl quc la procdure, dcvaient iitre adapts s l'volution de la situation et aux nouvelles cxpricnccs. 11 y cut, jusqu'au dbut de mars 1948, 26 arrts du Conseil fdral, 62 dicisions du Departement de l'&onomie publiquc, 13 d&i- sions de l'Office f1dra1 de l'industric et plus de 100 circulaires. Les caisses de compensation n'orst pas toujours accueiili ces dcrets avec beaucoup den- thousiasme, et on les comprend si l'on se place icur point de vuc. Elles ont, ndanmoins, contribu c1aircir maint probkmc, cc qui profita plus tard 1'AVS comme au rgime des APG.
Lors de l'cntrec en vzgueesr de 1'AVS, le ir janvier 1948, on cra, cii vue de son excution, de nonvelles caisses de compensation, qui dcvaient assumer aussi
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los attributions confies jusqu'alors aux caisses de compensation militaires. Celles-ci devaient, en rgle gnralc, cder leur fortune aux caisses AVS dont los fondateurs taient los mmes quo ccux des caisses militaires. Cette fortune, qui s'6lcvait plus de 5 millions, facilita la misc en marche des nouvelies cais- ses. Le fait le plus important, toutefois, c'est quo dans la plupart des cas, los caisses AVS purcnt cngager ä leur service le personnel des caisses militaires. Cc personnel, pcndant los sept ans de son activitd pour le soutien des mili- taires, avait prouv qu'il scrait galernent capabic d'assumer la nouvclle t.che qu'il reut en 1948. Entre 1948 et 1958, los caisses de compensation militaires furent formeliement dissoutes. L'Office fd&a1 des assuranccs sociales, auquel on avait confi6 la surveiliance de ces organes, remercia tous los iritcresss, tout particuiirement los grants et coliaborarcurs, pour le travail fourni, et donna dcharge aux fondateurs responsables.
Comme dans los rgimes des aliocations pour pertc de salaire et de gain, ii fut cr, pour 1'AVS, 25 caisses cantonales de compensation et 2 caisses de la Confd&ation (pour le personnel fd&a1 et pour los Suisses 1'tranger). A la place des 66 caisses professionnelics, ii en fut cr 82. Cinq d'entre dies ne tardrcnt pas trc supprimes, n'&ant pas en mcsurc de couvrir ä la longuc icurs frais d'adrninistration par icurs propres recettes. En 1956, unc nouvcile caissc de compensation professionnelle cntra cii fonction; en 1961, une autre ccssa son activit6. 11 existe actueilemcnt 77 caisses de compensation profes- sionnciies, et en tout 104 caisses de compensation.
Los rgimes des aliocations s'6tant dveiopps financirement d'une manirc favorable, ii &alt invitabic quo los caisses de compensation fussent affectcs bicntt 1. d'autrcs missions aussi. La premire de ces tches nouvciles fut le versement d'aliocations de transfert (1941-1947) pour los travailleurs affects 1'agricuiture. En 1944, cc furent ]es allocations aux travailleurs agricolcs et aux paysans de la montagne. En 1946 et 1947, les caisses effccturent un tra- vail de pionniers en se chargcant du rgimc transitoirc de i'AVS. Ds 1948, cc fut i'AVS proprement ditc, puls en 1960 1'AI qui vinrent s'ajoutcr .ces attributions. Los prestations vcrsks par los caisses, aprs avoir atteint leur poirit ic plus bas pendant la prcmire annc de paix (1946), augmentrent constamment par 1a suite; en 1964, dies ont atteint environ 2 rnilliards de francs, co qui donne, pour los 25 anncs de 1'cxistence de cctte institution, un total, inimaginable nagure, d'ci peu prs 13 milliards. Lc tableau ci-aprs donnc los dtai1s de cc compte; ii montre aussi combien los revisions de bis ont augrnent brusqucmcnt los sommcs vcrscs annucilement.
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Versenients faits par les caisses de cornpensation 1940 - 1964 Montants en millions de francs
Al ocations A ffcct st ion farni]ialcs des F nerssblc An ne AVS A1 APG travicues I'a:rh niture t lagricultuce
1940 - - 170 - - 170 1941 - - 174 - - 174 1942 - - 155 - - 155 1943 - - 242 - - 242 1944 - - 320 1 18 339
1945 - - 170 6 25 201 1946 76 - 16 8 14 114 1947 90 - 20 10 0 120 1948 122 - 31 9 - 162 1949 141 - 36 10 - 187
1950 164 - 36 10 - 210 1951 215 - 34 10 - 259 1952 241 - 56 10 - 307 1953 260 - 42 11 - 313 1954 350 - 48 11 - 409
1955 372 - 47 11 - 430 1956 482 - 49 11 - 542 1957 616 - 45 11 - 672 1958 653 - 53 16 - 722 1959 687 - 53 18 - 758
1960 718 49 64 17 - 848 1961 845 151 72 16 - 1 084 1962 985 162 85 19 - 1 251 1963 1028 179 88 32 - 1 327 1964 1599 241 126 30 - 1 996
1940- 9644 782 2232 277 57 12992 1964
1946 o 1947: R e gime transitoirc de I'AVS.
2 Jusqu'cn 1952: R6gimcs des allocations pour perte de salaire et de gain.
Jusqu'cn 1952: AIlocations aux travailleurs ageicoles ei aux paysans de Ja montagce. Estirnations.
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La hausse du co6t de Ja vic pendant Ja guerre et les exp&iences faites avec les caisses de compcnsation militaires donnrcnt une nouvelle impulsion l'idc d'appliqucr Je systme de Ja compensation l'octroi d'allocations farniliates. Pour des raisons administratives videntcs, ii &alt tout indiqu de rattacher les caisses d'allocations familiales aux caisses militaires d6j institucs. Jusqu' Ja fin de Ja guerre, cinq cantons et huit associations professionnelles firent usage de Ja comptence qui Jeur avait W donne en automne 1943. Depuis J'introduction de I'AVS, les autres tches confics aux caisses par les cantons et les associations fondatrices se sont beaucoup dveJoppces. Au- jourd'hui, cians plus de 500 cas, les caisses AVS se voient attribuer Ja gestion de caisses d'allocations famiJiales suisscs, r6gionaJes, etc., mais aussi J'exicution d'uvrcs teiles que J'aidc compJmentaire 3. Ja viciiJcsse ou J'AVS compimcn- tairc d'associations professionnelles. Ces charges augmcntcnt vidcmment Je chiffre d'affaircs des caisses, dj3. trs considrabJe. Cependant, cc qui importe plus encore quc J'aspcct financier, c'est Je caractre gnraJ des caisses de com- pcnsation AVS: dies ont, comme J'a reiev M. Tschudi, prsidcnt de Ja Conf6- dration, dans son discours du 1r fvricr, montr qu'cJics constituaient, aussi dans cc domaine, une base solide pour J'organisation de nos assurances sociales.
Liste des services sociaux qui travaillent pour 1'cissurance-invalidite
Sont consid6rs comnic services sociaux au Seils de Ja LAI les services crs par des organisations puhliqucs ou d'utilitd publiquc pour conseilier et assister les invalides. L'articic 71 LAI prvoit de confier 3. ces services sociaux J'examcn des candidats 3. Ja rEidaptation et J'apphcation de mesurcs de radaptation. En outre, les commissions Al pcuvcnt les charger de i'instructon d'un cas s'iJ s'agit de mesures dc caractrc non profcssionnci. L'AI remhoursc aux services sociaux les frais suppJmcntaires qu'iis ont du fait de Jeur coliaboration. II n'est pas n&essairc quc l'AT procde 3. une reconnaissancc formelle de ccs orga ne,s. Scion les articics 72 LAI et 96 RAT, des services sociaux pour i'oricntation professionnelic er Je placernent des invalides peuvcnt, s'iis agissent en dehors dc l'AI et de manirc 3. dchargcr cettc dcrnirc, trc reconnus pur J'Office fdraJ des assurances socialcs. Ccttc rcconnaissancc dipend, ii est vrai, de cer- taines conditions, notamment des qualifications du personnel, mais ne signific pas quc les institution5 reconnues jouissent d'un statut spciai parmi les autres services sociaux. Eile se traduit simpicment par ml mode diffrcnt de rcmbour- sement des frais, les prestations de l'AI &ant alors fixes non pas d'aprs les
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cas particuliers, comme chez les services sociaux so1licits selon l'articic 71 LAI, mais sur la base d'une contribution, exprime en pour-cent, a certaines cat- gorics de dpenses. Les commissions et officcs rgionaux de l'AI choisisscnt, dans chaque cas particulier, Je service social auquel ii sera fait appel (voir ns 233 et suivants de la circulaire sur la procdure suivrc dans l'AI). Ci-dessous, on trouvera une liste de tous les services sociaux qui ont reconnus (art. 72 LAI) ou qui ont prsent leur facture ä l'AI, en 1964, pour plus de dix mandats (art. 71 LAI). Fautc de place, ii est impossible de nornmcr ici les quelque cent autres services sociaux, qui ne sont sollicits qu'occasionnellcment par les organes de l'AI.
Canton d'Argovie
Aarau Das Band Baden, Brougg, Lauf enbourg, Lenzbourg, Reinach, Wohlen, Zofingen Aarg. Frauenliga, Tbc-Fürsorgestelle
Canton d'Appenzell Rh.-Int.
Appenzell Pro Infirmis
Canton d'Appenzell Rh.-Ext.
Heiden Appenzell-A.-Rh.-Verein für Gebrechlichenhilfe Hirisau Pro Infirmis
Canton de B1e-Vi1le
Bile Invalidenfürsorge Das Band
Canton de Berne
Berne Bern. Blindenfürsorgeverein Aide post-sanatoriale Pro Infirmis Service social en faveur des rhumatisants Bienne Pro Infirmis
Canton de Fribourg
Fribourg Ligue fribourgeoise contre la tuberculose Pro Infirmis
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Canton de Gensve
Genvc Croix-Rouge genevoise Ligue genevoise contre le rhumatisrne Policlinique de nidecine Pro Infirmis Service social de l'Hpital cantonal
Canton de Glaris
Glaris Pro Infirmis
Canton des Grisons
Coire Pro Infirrnis Davos Das Band
Canton de Lucerne Lucerne Pro Infirmis
Canton de Neuchfitel
La Chaux-de-Fonds Office social Neuchtel Pro Infirmis
Canton d'Unterwald-le-Bas
Stans Gebrechlichenfürsorge Nidwalden
Canton de Saint-Gall Saint-Gall Das Band Beratungsstelle für Taube und Schwerhörige Pro Infirmis Schweiz. berufliche Schulungsstätte für Blinde und Sehschwache
Canton de Schaffhouse
Schaffhouse Pro Infirmis
Canton de Schwyz
Brunnen Pro Infirmis
Canton de Soleure
Olten Familienfürsorge Olten-Gösgen Soloth. Fürsorge für Sehschwache und Blinde Soleure Pro Infirmis
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Canton du Tessin
Bellinzone Pro Infirmis Locarno Pro Infirmis
Canton de Thurgovie
Frauenfeld Pro Infirmis
Canton de Vaud
Lausanne Comitä romand d'orientation et d'ducation professionnelles des cstropüh et invalides Pro Infirmis Ligue vaudoise contre la tuberculose Ligue vaudoise contre le rhumatisme Policlinique psychiatrique Service mdico-social
Canton du Valais
Monthcy Association valaisanne en faveur des infirmes et anormaux
Canton de Zoug
Zoug Sozial-medizinischer Dienst
Canton de Zurich
Wetzikon Pro Infirmis Zurich Blinden-Leuchtturm Amies de la Jeune fille Fürsorge- und Beratungsstelle der Geschwulstkrankheiten Invalidenfürsorge im Kanton Zürich Psychiatrische Universitätsklinik Rheumaklinik Zürich Rheumaliga des Kantons Zürich Schweiz. Multiple-Sklerose-Gesellschaft Croix-Rouge suisse Tbc-Kommission der Stadt Zürich Wilhelm-Schulthess-Stiftung Wohlfahrtsamt der Stadt Zürich Zentralstelle für kirchliche Gemeindearbeit Zürcher kantonaler Blindenfürsorgeverein Zürcher kantonale Liga gegen die Tuberkulose
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La nouvelle circulaire sur 1'obligcition de gcirder le secret et la communication des dossiers
Le 1er fvrier 1965, l'Officc fcdral des assurances sociales a dict6 une nou- velic circulaire dont l'objet est double: d'une part, poser les conditions dans lcsquciles des drogations peuvent ehre apportes i'obligation de discrtion prcscrite t l'article 50 LAVS; d'autre part, formuier les principes et fixer les modaiits que doivent obscrver les organes administratifs de l'AVS et de i'AI lorsque 1'intress (c'est--dire ic cotisant ou l'ayant droit intress .
une procdure administrative) ou son rprsentant, au encore un tiers, dernande consultcr un dossier. En 1954 et 1960, i'Office fd6rai des assurances sociales avait mis des directives sur l'obligation de garder le secret. Ceiies-ci sont toutefois dpasses aujourd'hui; dies ont dO tre revues la lumire des exprienccs faites ces dernires annes, surtout depuis i'entre en vigucur de i'AI. En mme temps, une rglemcntation de la communication des dossiers s'imposait. La nouveile circulaire numre les cas oi les organes administratifs sont autoriss d'une faon gnraie, 3i certaines conditions, fournir rcnseignemcnts ou dossiers des tiers. Comme par le pass, ces autorisations n'entranent par eiles-mrncs aucune obligation, pour les organes intrcsss, de fournir les renscignements qui leur sont demands. Les caisses de compensation et commissions Al jouissent d'un pouvoir d'apprciation qui leur permet de donner suite ou de rejetcr de teiles demandes. Une demande de renseignernents peut btre rejete, par exemple, si son admission risque de provoquer des difficults administratives dispropor tionncs. En outrc, certaines restrictions derneurent r6scrves, en particulier lorsque les rcnscignemcnts sont d'ordre mdical. La communication d'un dossier un tiers et la consultation du dossier par .
l'int&ess6 sont deux choses diffrentes. Toutefois, en cc qui concerrte la com- munication du dossier, les mmes problmes de principe se posent dans i'un et l'autre cas. Aussi les prescriptions cc sujet se trouvent-elles groupcs dans un marne chapitre de la circuiairc (dispositions communes). Les limitations mises la communication du dossier portent sur les pices internes, les pices appartenant t des tierces personnes, et surtout les piccs nicdicaies. En effet, les rapports mdicaux adresss la commission Al ne sont .
dcstins qu' eile. Celle-ei compte, parmi ses membres, un mdecin auquel ii
Valable ds ic ie fvrier 1965. En vente au prix de Fr. —.60, sous n° 318.107.06 f, t la Centraie fdraic des imprims et du matriei, 3003 Berne.
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incombe d'apprcier leur juste vaicur les observations du rapport mdica1. Ges nimes observations, lues par Passur ou par un tiers sans formation mddi- cale, peuvent &re Ja source de malentendus. Aussi Ja circulaire prescrit-clle que Je secrtariat de Ja commission Al ne donnera communication de renseigne ments ou de dossicrs mdicaux qu'aprs en avoir obtenu 1'autorisation ecrite du mdecin de Ja commission. Cettc solution a adopte aprs un amp1e d6bat auquel participrcnt, notammcnt, des reprsentants de Ja Fd&ation des ns(dccins suisses et de Ja Fdration suisse des avocats. Lc dossier peut ehre comrnuniqu de diff e rentes faons; ii peut &re consulti dans les Jocaux de Ja caissc, au secritariat de Ja commission Al ou au sige d'une autre autorit ii peut aussi tre cnvoy6 directement au requrant. La faon de procidcr doit &re fixe, en principe, par 1'organe comptcnt pour donner suite Ja dcmandc de communication du dossier; cet organe veillera ga1ement cc qu'aucunc des pices contcnucs dans Je dossier ne s'garc ou ne seit 1'objet d'une indiscrJtion. Dans ccrtains cas - toujours Ja condition, bien cntcndu, qu'une consultation du dossier soit opportune - Ja circulairc preserit Ja communicaton du dossier au requJrant. Cette rgJc cst applicablc, notammcnt, aux avocats qui reprscntcnt unc personnc autorise consultcr Je dossier.
Le statut des salaries etrangers dans les bis cantonciles sur les allocations familiabes (suite et fin)
Genve Par Ja Joi du 12 janvier 1963, cntrc cii vigucur Je 1 janvier 1963, Je Conseil cJ'Etat a reu Ja comptcncc de prcscrirc quc des sa1aris trangers rsidant et travailiant sur Je tcrritorc gcnevois oiit droit des alJocations familiaJes cii raison d'enfants vivant i 1'trangcr. JJ cst comp6tent nour dictcr des disoosi- tions dc dtai1 dtcrminant Je chanip d'appl ication, les rnodal nJs, Ja quotit et Ja nature des allocations farnilialcs entrant en Jigne dc cornpte, ainsi quc ]es catigorics d'enfants dorinant droit i 1'aJlocation. Dans Je diitaiJ, Ja rgiemcntation conccrnant ic droit des sa1aris ärangers aux allocations famiJiaJes est Ja suivante:
1. Salarirs trangers ciont les enfants vivent en Suisse
Tout saJari 6trangcr gui, au biinfice d'un titre de s6jour, r6sidc cii Suisse droit aux allocations famiJiales, s Ja condition qu'iJ fasse m6nagc comninn en Suisse avcc sa famiJJc, c'est-i-cJirc qu'il vive rgulircmcnt cii Suisse avec scs
Voir RCC 1965, p. 9.
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enfants. Les allocations vcrs6cs sont non seulement les allocations pour enfants, mais encore les allocations de naissance et les allocations de formation profes sionnelle. Le dlai d'attcntc d'une anne auqucl 6tait auparavant subordonn le droit aux allocations a supprimi.
2. Salarics trangers dont les enfants sont d 1'tranger
Sa1aris allocataires Ont droit aux allocations les ressortissants d'Etats europens qui rsidcnt dans le canton de Genve ou dans le district vaudois de Nyon et sont occups dans le canton de Genve.
Rciprocit et conventions internationales La loi rserve exprcssment le principe de la rciprocit6. Sont galcment rser- ves les dispositions des conventions internationales conclues par la Confd- ration suissc. A cet gard, il y a heu de signaler ha convention conclue entre la Suisse et ha France, ic 16 avrih 1959, rglant la situation, au rcgard des lgis_ lations d'alhocations fanihialcs des travaihleurs sa1aris frontahiers, 5. ha fron- tire franco-genevoise.
Taux de l'allocation pour enfant Le taux de l'ahlocation pour enfant est fix 5. 25 francs par mois et par enfant alors que pour les salariis suisses, ih est de 35 francs.
11 n'existe pas de droit aux allocations de naissance et de formation pro-
fessionnelle.
Enfants donnant droit aux allocations Les enfants I6gitimes et adoptifs, i.g6s de moins de 15 ans, donnent droit aux allocations. Le droit 5. l'ahlocation prend naissance le prcmicr jour du mois dc ha naissance et prend fin he dernier jour du mois au cours duqucl l'ge de
15 ans est atteint.
Contraircmcnt 5. cc qui est le cas lorsque les enfants vivcnt en Suisse, les enfants suivants habitant 1'trangcr ne donnent pas droit 5. l'ahlocation: les enfants naturels, les enfants du conjoint, les enfants recucilhis, les frres et sceurs du salari, les enfants entre 15 et 20 ans qui forst un apprentissagc ou des tudes ou sont incapables de gagner leur vic par Suite de maladie ou d'in- firmit. Interdiction du cumul Lorsquc les conjoints travaillcnt tous dcux en quahit de salarics, c'cst, en pre- mier heu, hc marl qui a droit aux allocations pour enfants. L'pouse saharic trangrc n'a droit aux allocations que si, spar& judiciairement, ha garde des enfants lui a confie.
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f. Application Le sa1ari est tcnu de prsentcr une demande avec les pices justificatives nces- saircs, consdrtvs comme valables dans son pays d'origine, ainsi quc Je titre de sjour d61ivr par les autoritss suisses.
Glaris Par la loi du l`I mal 1960 (dictc par la Landsgcrncinde Je 5 mal 1963), cntre en vigucur le 1 juillet 1963, 1'allocation mensucile par enfant a fixte comme ii suit Citoyens suisses ............20 francs Etrangers ayant des enfants vivant en Suisse .. 20 francs Etrangers ayant des enfants vivant 1'trangcr .10 francs
Grisons Aux tcrmcs de la loi du 4 mars 1962, cntre en vigucur le 111 juillet 1962, Ja rg1ementation concernant le droit des salari6s &rangers aux allocations est Ja su i van te: Salarids dtrangers dont les enfants vivent en Suisse Les sa1aris itrangcrs qui habitent de manirc durable en Suisse avec leurs enfants hnficient des allocations aux mmes conditions que les travailleurs suisses. Salarids dtrangers dont les enfants sont t'dtranger Taux de 1'allocation pour enfant L'allocation s'1ve 15 francs par mois et par enfant comme pour les travail- Icurs suisses. Enfants donnant droit aux allocations Chaquc enfant 1gitimc ou adoptif qui n'a pas 15 ans rdvolus donne droit aux allocations. Au contraire de cc qui est Je cas pour lcs enfants vivant en Suisse, les enfants suivants ne donnent pas droit aux allocations: les enfants naturcis, les enfants du conjoint, les enfants recucillis, les enfants dc 15 t 18 ans, et les enfants dc 18 20 ans qui font des eItudes ou un apprentisagc ou sont inca- pablcs de gagner leur vic en raison d'une maladie ou d'une infirmit.
Lucerne
La loi du 9 octobre 1962, entre en vigueur Je le. janvicr 1963, rg1c de Ja manirc suivantc le droit des sa1aris &rangcrs aux allocations pour enfants
1. Principe de l'c'galitd de traitement
Les sa1aris &rangers sont assimils aux travailicurs suisses et peuvent bnfi- eier des allocations gaIemcnt pour leurs enfants vivant 1'trangcr. .
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Rciprocit Le Conscii d'Etat pcut, en cc qui conccrnc Je droit des salaris itrangers aux allocations, rscrver Je principc de Ja rciprocit.
Application Le salar16 est tenu de produire une pice justificative officielle concernant 1'tat de sa familie.
Neuchite1
L'arrt5 du Conscil d'Etat du 29 dcembrc 1961, entre' en vigucur Je 1e, janvier 1962, dont les dispositions ont ete rcprises dans Je rglement d'excution du
3 scptcmbre 1963, rgie comme ii suit Je droit des salaris Strangers aux all-
cations pour enfants:
Sa1aris trangers 1ont les enfants vivent en Su i sse Les salaris &ringers qui habitent en Suisse avcc beurs enfants sont assimiltis aux travailleurs suisscs.
Sa!arzcs trangers dont les enfants sont d 1'ctranger Taux de 1'allocation pour enfant L'albocation s'lvc 5 20 francs par mois et par enfant, abors qu'eibe est de
30 francs pour les salaris suisses.
L'aibocation de formation profcssionncbbe n'est pas verse. Enfants donnant droit aux allocations Donnent droit aux allocations les enfants lgitimes et adoptifs jusqu'i. 15 ans rvobus. Tous les autrcs enfants, y compris ccux de plus de 15 ans, n'ouvrent donc pas droit aux prcstations. Application Les caisses d'abbocations famibiabes peuvent refuser les allocations pour les enfants li.igitimcs et .i doptifs vivant 5 l'dtranger borsquc les int6resss produi- scnt, 5 I'appui de Icurs pritcntions, des documcnts dont Ja vabeur probanrc parait insuffisante.
Saint-Gall
Par Ja loi du 18 juin 1962, entre en vigucur le 1e juibiet 1962, Je droit des salar1s trancrs aux allocations pour enfants a rgl comme ii suit:
1. Salarids dtrangers dont les enfants vivent en Suisse
Les salarids dtrangers qui hahitcnt cli Suisse avcc Icurs cnfants bnficient des allocations pour cnfants aux nsimes conditions que bes travaibieurs suisses.
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2. Salaris &rangers dont les enfants sont d l'ctranger
Taux de 1'allocation pour enfant L'allocation s'lve, comme pour les travailleurs suisses, 3. 15 francs par mois et par enfant. Enfants donnant droit aux allocations Chaque enfant igitirne ou adoptif au-dessous de 15 ans rvo1us donne droit 3. lallocation. Au contraire de cc qui est Je cas pour iLs enfants vivant en Suisse, les enfants naturels, les enfants du conjoint, les enfants recucillis et les enfants de
15 3. 20 ans qui font des tudcs ou un apprentissagc ou sont invalides ne don-
nent pas droit aux allocations. Interdiction du cumul Les sa1aris trangers n'ont droit aux allocations quc s'ils ne reoivent pas, e
ou ne pcuvcnt r3.ciamcr, des allocations pour enfants ou des allocations fami- lia]cs correspondantes d'unc autre caisse publique du mme genre «. En vertu de cette i-g1cmentation, les frontaliers autrichiens ne peuvent rccevoir les all- cations pour enfants, car ils en bnficient dj3. au heu de icur domicile. Application Les salaris 3.trangers dont les enfants vivcnt 3. 1itranger peuvent &re tenus de produirc les pices justificatives suivantcs: - un certificat officiel concernant la dato de naissancc et le domicile des enfants pour lesquels les allocations sont rcIames; - une attcstation officielle selon laqucile Je saiar1 ne rcoit pas ou ne peut rc1amer des allocations pour enfants ou des allocations familiales corres- pondantes d'une autre caissc du rnmc genre; - une attcstation officicllc selon laquelle Je requrant prend soin de ses enfants.
Schaf fhouse
Dans la loi sur les allocations pour enfants aux salaris, du 6 ao0t 1962, pr- voyant quc les allocations sont dues ds Je lr octobrc 1963, le droit aux pres- tations des saiaris 6trangers est rg16 comme ii suit: Principe de l'iga1zte' de traitement Les salaris &rangers sont assimils aux travailleurs suisscs et peuvent prtten- dre les allocations 6galement pour lcurs enfants vivant 3. l'trangcr. Interdiction du cumul Si un enfant dünne droit aux allocations aussi bien en vertu de Ja loi cantonale qu'en vertu de la kgislation trangre, les sculcs allocations dues sont celles prvucs par Ja lgislation du heu de travail du pre.
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Schwyz
Aux termes de la loi du 13 fvrier 1962 et de 1'arrt du Conseil d'Etat du 16 juin 1962, entrcs en vigueur le 1 aoit 1962, le droit des sa1aris &rangers aux allocations pour enfants est 1'objet de la rgIementation suivante:
Prncipe de l'galite de traitement Les sa1aris &rangers sont mis, uric 1gre exccption prs, sur Ic mme picd que les sa1aris suisses, de sorte qu'ils peuvent aussi recevoir les allocations pour les enfants qu'ils ont laiss6s t 1'tranger. Cette cxception est la suivante: e droit des sa1aris trangers aux allocations cesse en mme temps que le droit au salaire, alors que cclui des sa1aris suisses est maintenu pendant tout le mos en cours et k mois suivant Co cas de dcs, d'accident, de maadie, de service militaire, de chrnage ou de suspension du travail non imputahic une faute du sa1ari.
Application Le sa1ari tranger doit prouvcr les faits qui fondent son droit; les allocations ne sont payes que si toutes les pices ncessaircs (actes d'tat civil, attestations officielles, dc1arations d1ivres par des tab1issemcnts d'instruction ou autres) sont produites.
Steure
Par la loi du 29 scptcmbre 1963, cntrc en vigucur le 1 janvicr 1964, 1e droit aux allocations des salari6s &rangers a regle' comme il suit:
Sa!arzs trangers dont les enfants vivent en Suisse Lcs salari6s dtrangers qui habitent en Suisse avcc leurs enfants, ou dont les enfants rsident de rnanirc durable en Suisse, sont assimilcis aux travailleurs suisses. Salariis itrangcrs dont les enfants sont 2 1'ctranger Taux de I'allocation pour enfant L'allocation s'1ve, comme pour les travailicurs suisses, 25 francs par mois et par enfant. b. Enfants donnant droit aux allocations Lcs enfants 1gitimcs ou adoptifs de rnoins de 16 ans rvo1us donnent droit aux allocations. Contrairement i cc qui est ic cas pour les enfants vivant en Suisse, les enfants suivants habitant 1'tranger ne donncnt pas droit aux allocations: les enfants naturels, les enfants du conjoint, les enfants recucillis, les frres et surs du sa1ari ainsi que les enfants de 16 20 ans qui font des 6tudcs ou un apprentissage ou sont invalides.
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c. Interdiction du cumul Le droit t 1'allocation n'existe que si le salari6 ne peut rccevoir ou r6clamer des allocations pour enfants ou des allocations familiales correspondantes d'unc autre caisse publique du mme genre.
Tessin
Aux termes de la loi du 12 juin 1961, entrdc en vigucur Ic VI septembre 1961, le droit des sa1ari6s trangers aux allocations pour enfants est 1'objct de la rg1enientation suivante:
Salaris trangers a'ont les enfants vivent en Suisse Les sa1aris &rangers qui habitent en Suise avec leurs enfants bnficient des allocations pour enfants aux mOrnes conditions que les travailleurs suisses.
Salaris ctrangcrs ciont les enfants sont l'tranger Taux de I'aliocation pour enfant L'allocation pour enfant s'Rve, comme pour les travailleurs suisses, 1. 20 francs par mois et par enfant. Enfants donnant droit aux allocations Donnent droit aux allocations les enfants 1gitirnes et adoptifs jusqu't 15 ans nivolus. :\u contraire de cc qui est le cas pour les enfants vivant en Suisse, aucunc allocation n'est servic pour les enfants du conjoint, les enfants naturels, les enfants recucillis, les frres et surs du sa1ari, ni pour les enfants de 15 3.
18 ans, ou de 18 3. 20 ans s'ils font des tudcs ou un apprcntissage ou sollt
invalides. e. Interdiction du cumul Le sa1ari dtranger n'a droit aux prestations que si des allocations ne sont pas dij3. versdes pour les enfants en cause en vertu de la 13.gislation trangre. d. Fin du droit aux allocations Le sa1ari dtranger n'a droit aux allocations que pendant la dure de son sjour en Suisse Je travailleur suisse peut, en revanche, bnficier des allocations durant 6 rnoiS encore aprs l'cxtinction du droit au salaire en cas de maladic ou d'accidcnt.
Thurgovie
Par la loi du 21 mai 1962, cntre en vigueur Je l"' janvicr 1963, les sa1ari6s trangcrs ont assimi13.s aux travailleurs suisses, si bien qu'ils peuvent hn- ficier des allocations ga1ernent en raison des enfants qu'ils am 1aisss 3. J' tranger.
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Unterwald-le-Bas
Le 29 avril 1962, le canton d'Untcrwald-le-Bas a dict une nouvelle loi sur les allocations familiales. Les dispositions conccrnant le droit des travailleurs trangers aux allocations sont entres cii vigueur le 1 1 juillet 1963. Dans ic dtail, la rg1ementation est la suivante:
Salaris itrangers a!ont les enfants vivent en Suisse Les salari6s itrangcrs qui habitent en Suisse de manire durable avec leurs enfants sont assimi1is aux travailleurs suisses.
Salaris trangers dont les enfants sont 1 1'ctranger Taux de l'allocation pour enfant L'allocation s'1vc, comme pour les travailleurs suisses, 15 francs par mois pour tous les enfants des famillcs cornptant deux enfants ou plus. Enfants donnant droit aux allocations Donnent droit aux allocations lcs enfants l6gitimes et adoptifs de moins de
16 ans rvo1us.
Contraircmcnt i cc qui est le cas pour les enfants vivant en Suisse, les enfants suivants ne donncnt pas droit aux allocations: les enfants naturels, les enfants du conjoint, les enfants rccueillis, les enfants de 16 20 ans qui font des äudes au an apprentissage au sont incapables de gagner icur vic par Suite de maladie au d'infirmit. Interdiction du cumul Lorsquc 1'un des parents travailic en Suisse, tandis que l'autre est occup 1'trangcr, c'cst la 1gislation du heu de travail du prc qui est dterminante pour le droit aux allocations. Fin du droit aux allocations pour enfants Le droit aux allocations s'tcint dans tous les cas avec le droit au salaire; les saiaris suisses, en revanche, continucnt bnficier des allocations, en cas d'accident, de rnaladie, etc., durant ic mais en cours et le suivant. Application Tant qu'il sjournc en Suisse, le salarh tranger est tenu de remettrc ä son employcur au la caisse, outrc Ic questionnairc, les pices justificatives offi- cielles cxigcs dans san pays d'originc et tab1ics par I'autorit comptcnte. Les allocations ne sont pas pay6es ä I'trangcr aprs ic dpart du sa1ar1.
Unterwald-le-Haut
Depuis le 1er avril 1962, les sa1aris &rangers ont en principe droit aux alb- cations mtrnc si leurs enfants ne vivcnt pas en Suisse. Le Conseil d'Etat d' cations ccpcndant, de cas en cas, qucis sont les rcssortissants 6trangers qui ont
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droit aux allocations; ce faisant, ii peut exiger wie garantie de r5ciprocit. Par arr5t5 du 5 mars 1962, ic gouvernement cantonal a reconnu aux travailleurs italiens les m5mcs droits qu'aux salari6s suisses.
Uri
Par la ioi du 4 novembre 1962, cntr5e en vigueur le 1 janvier 1963, les sala- riiis trangers ont 5t assimiiis aux travailleurs suisses, si bcn (lu'ils peuvent egalenicm biinficicr des allocations pour les enfants qu'iis ont 1aiss4s 5 l'tra n ger.
Valais
Tout salari a droit aux aliocations familiales s'ii est au service d'un empioyeur assujcrti 5 la ioi. Le Conseil d'Etat peut toutefois prvoir des exceptions pour les saaris dont la familie n'cst pas domiciiide en Suisse. Aux termes d'un arrt du Conseil d'Etat du 22 aoiit 1951, les caisses de compensation pour aliocations familiales qui ont Icur sigc (Jans Je canton doivent verser les all- cations pour enfants igaiemcnt aux salaris &rangers dont la familie vit 5 i'tranger.
Vaud
Lc paiement d'ailueations aux salariiis Strangers pour leurs enfants qui vivent
5 1'Strangcr a it garanti au nioyen d'un accord pass entre les caisses d'aibo-
cations familiales reconnucs et le conseib cl'administration de la Caisse gnrale d'abiocations familiales. Selon eet aecord, les caisses d'al.loeations familialcs se sorit engagdes 5 verser aux saiaris trangers une allocation pour enfant de
15 francs par muiS, quel quc soit le domicile de i'enfant.
Conformdment 5. une d5cision du conseil d'administration de la Caisse gni_ caic d'allocations familiales, valable depuis ic 1e juillet 1962, les salariLs ita- liens et espagnols, au Service d'employeurs affiiis 5. ladite caisse, ont droit aux aUocations pour leurs enfants lgitimes ct adoptifs de nioins de 15 ans r5sidarit
5. i'tranger. En revanche, les enfants natureis, les enfants du conjoint, ]es
enfants recuciblis ainsi quc les enfants 5gbs de 15 5. 18 ans, ou 20 ans, ne don- nent pas droit aux prestations. L'aliocation s'1ive 5. 25 francs par mois et par enfant. Pour les enfants rsidant 5. i'tranger, Ic paiemcnt des alioeations n'cst pas maintenu, durant trois mois au plus ds 1'extinctiori du droit au saiaire, en cis de maladic, d'aecident ou de Service militaire du salaru. Par ailieurs, il n'est pas accord d'allocations de naissance pour les enfants ns 5. l'tranger. Par uuc boi du 26 fvrier 1963, le Conseil d'Etat a reu tous pouvoirs pour prescrre Je versement des ailocations ca favcur des saiaris dont ks tijfaius demeurent hors de Suisse. Les dispositions nccssaircs sont en voic d'labo- ration.
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Zoug
Aux termes de la loi du 7 juillet 1962, entre en vigueur avec effet r&roactif le PC janvier 1962, le droit des salarids trangers aux allocations pour enfants est l'objet de la rglcmentation suivante:
Principe de l'galit de traitement Les salaris trangcrs sont assimils aux travailleurs suisses, si bien qu'ils peu- vent egaleinent b6n6ficier des allocations pour les enfants qu'ils ont 1aisss l'trangcr.
Rc!procit Le Conseil d'Etat peut, pour protger les intrts des salaris suisses l'tran- ger, limiter ou mmc exclure le droit des salaris trangcrs aux allocations pour leurs enfants ne vivant pas en Suisse.
Zurich
Selon les dispositions de la loi du 24 mars 1963 et de l'ordonnance du 18 avrtl
1963 sur les allocations pour enfants aux salaris &rangers qui ne sont pas au
b6nfice d'un permis d'tablissement, dispositions entres en vlgueur le l° juil- let 1963, le droit des salaris trangers aux allocations pour enfants est r6gl comme il suit:
Salaris trangers au bn€fice d'un permis d'e'tablissement Les salaris &rangcrs qui sont au bnfice d'un permis d'tablissemcnt sont assimils aux travailleurs suisses, si bien qu'ils peuvent reccvoir les allocations en raison des enfants qu'ils ont iaisss l'6tranger.
Salaris trangers qui ne sont pas au bcnfice d'un permis d'tab1zssement Taux de 1'allocation pour enfant Le montant minimal de l'allocation pour enfant est, comme pour les sa1aris suisses, de 20 francs par mois et par enfant. Enfants donnant droit aux allocations Une rglemcntation sp&iale n'est applicahlc qu'aux enfants recucillis. Ces der- niers ne sont pas rput6s enfants ouvrant droit aux prestations lorsqu'ils rsi- dent l'tranger ou n'ont pas sjourn en Suisse, avec une autorisation offi- eiche, pendant un an sans interruption depuis leur arrive. La himite d'ii.ge est fixe 16 ans pour les enfants qui habitent l'tranger ou qui n'ont pas encore s6journ6 en Suisse, avec une autorisation officielle, pendant un an sans interruption depuis leur arrive. Les enfants de 16 20 ans qui font des &udes ou un apprentissage ou ont une capacit restreinte de tra-
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vail par suite d'une infirmit corporelle ou mentale ne donnent droit aux all- cations que s'ibs ont s6j0urn6 en Suisse, avec une autorisation officielle, pen- dant un an sans Interruption depuis leur arrive. Interdiction du cumul Les allocations pour enfants ne sont dues que si le salari qui a qualit d'albo- cataire sclon les dispositions sur le concours de droits habite et travaille dans le canton de Zurich. Aux termes de ces prescriptions, c'est le pre qui a droit cli principe aux allocations borsque les poux travailbent tous deux en qualic de sa1aris. En rgle gnrale, les allocations cantonales ne sont donc pas dues t l'pouse lorsque son marl bdnficie, en sa qualitt de sabarii, des allocations pour enfants Co vertu de la bdgislation trangre. Fin du droit aux allocations Les allocations pour enfants continuent htre verscs aux sa1aris suisses pen- dant un mois i compter de l'expiration du droit au salaire en cas d'accident ou de mabadic et pendant trois mois en cas de d6cs. Cette rgIernentation n'est applicable aux salari6s 6trangcrs qui n'ont pas encore s e'Journ6 en Suisse, sans interruption, pendant une anode -t l'cxception des frontabiers que si et -
aussi longtcmps que le salarid rdsidc en Suisse. En cas de ddcs, le vcrsement des allocations prend fin en mme tcmps que ic droit au salaire.
Application Le salarid doit annexer, la demande contcnant des indications sur les enfants pour lcsquebs les allocations sont requises, les piccs justificatives officiebles cxi- gdes; il doit, le cas dchdant, produire des attcstations suppbdmentaircs ou des piccs justificatives spdciabcs. L'cmpboyeur ou la caisse de compensation pcu- vent refuser de verser les allocations ou suspendrc Ic paicmcnt des prcstations tant que subsistcnt des doutes sur le droit aux allocations et que le salarid ne remplit pas ou ne remplit qu'imparfaitement son obligation de fournir des prcuvcs.
Aux pages suivantes: Tableau concernant les allocations pour enfants aux salarids suisscs et dtrangcrs seion les bis cantonabes sur les allocations famibiales.
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4llocations pour enfants aux salarie's suisses et e'trangers
Montant mensuel par enfant Enfants dorsuant droit Cantons 1 en francs l'allocation z Etrangers Suisses Etrangers
Appenzell Rh.-Int...........10 10 tous Argovie ...............20 20 1rgitimcs et adoptifs Bile-Campagne ..........25 25 legitimes Bije-Ville ..............25 25 tous Berne .................15 15 legitimes et adoptifs Fribourg ..............30 30 tous Genve ...............35 25 1gitimes et adoptifs Glaris ................20 10 tous
Grisons ................15 15 legitimes et adoptifs Lucerne ................15 15 tous Neuch.tel ..............30 20 lgitimes et adoptifs Saint-Gall ..............15 15 h/gitimes et adoptifs Schaffhouse .............15 15 tous Schwyz ............. 15/20 15I20 tous Soleure ...............25 25 hgitimes et adoptifs Tessin ................20 20 lgitimes et adoptifs Thurgovie ..............15 15 tous Unterwald-le-Bis 15 15 lgitimes et adoptifs Unterwald-le-Haut 15 15 tous Uri ..................15 15 tous Valais ................30 30 tous Vaud ................20 20 legitimes et adoptifs Zong ..............101251 10/25 1 tous Zurich .............20 20 tOUS
1 Seul le cariton dAppeneell Rh.-Ext. na pas encore ldgifdrd en rnatiire dallocations pour en- fants nec lol y est routefois en prpararion. 2 En rgle gdndrale, tous es enfants donnerst droit t I'allocation. Dans les canrons d'Apperszell Rh.-Jnt. es d'Uri, es alTocations sont vnrsdes pour In deuxiime enfant des fansilles comptant dux enfants et pour tous les enfants des familles comprenant trois enfants et plus. Dans les carstens d'Unterwald-le-Bis er d'Unterwald-le-Haut, chaque enfant des farrsi!les de deurs enfartts cl pEr s donne droit 1' al locatisrn
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selon les bis cantonales sur les albocations farniliales
Limite d'ge Ddbut du droit Pour enfants aux dtudes, des dtrangers Ordinaire en appsentlssage ou srsfirmes a I'allocatton Etrangers Suisses Etrangers [ Suisses
16 16 20 20 1er juillet 1962
16 16 20 16 lerjanvier l965
16 16 22 16 lerjanvier 1965
18 18 20 20 ier juillet 1962
16 15 20 15 1er juillet 1963
16 15 20 15 1cr juillet 1962
15 15 20 15 lerjanvier 1963
16 16 20 20 ler juillet 1963
18 15 20 15 lerjuillet 1962
16 16 20 20 1erjanvier1963
18 15 20 15 1cr janvier 1962
15 15 20 15 1er juillet 1962
16 16 20 20 1er octobre 1963
16 16 20 20 1era0i5t1962
16 16 20 16 1erjanvier1964
18 15 20 15 lerseptembrel96l
16 16 20 20 lerjanvier 1963
16 16 20 16 1er juillet 1963
16 16 20 20 leravrill962
16 16 20 20 1erjanvier1963
15 15 20 20 leroctobre 1950
18 15 20 15 1er juillet 1962
18 18 20 20 1erjanvier1962
16 16 20 16 ler j uill et l963
Les salari&s suisses ainsi que les salarl&s ttrangers dorn les enfants rsident en Suis5e Ont, en rigle gdnhale, droit aux allocations pour es enfants Itgitimes, naturels, adoptifs, recuetllis et du conjoint.
15 francs pour le premier enfant et jusqu'au troistme 20 francs pour Ic quatriirssc es les sui- vants.
10 francs pour le prernier enfant ; 25 francs pour chaque enfant susvant.
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Problemes d'application de 1'AVS
La formation du numro d'assure
Le numro d'assur est d'unc grande importance dans l'application de 1'AVS.
11 sert identifier les assurs et contribue t viter des paicments double.
C'est pourquoi ii est essentiel qu'ii soit form selon les prescriptions. Ii arrivc constamment que des fautcs se produisent, notamment, dans les groupes alpha- btiques; on pourrait les 6viter en procdant avec soin t la formation du numro. C'est le cas non seulement des noms de familie dtrangers, mais aussi de noms indignes trs rpandus. Les cxcmples suivants, tir6s de la vie de tous les jours, illustreront ccci
Noms italiens
Arrili 122 . . et non pas 123 Parrucci 703 . . et non pas 704
Noms suisses
Moser (!) 665 . . et non pas 664
Noms espagnols
Losada 613 . et non pas 614 Sedofeiia 781 . . et non pas 782
La faute consiste gnra1ement ciasser dans le dcuxime groupe, et non dans ic premier, des noms qui tombcnt entre deux groupes. Ii faut vouer une attention particuiire aux noms de familie quc Passur crit d'une manire diff&ente de l'orthograplse officicile; dans ces cas-Ut, d'ailieurs exceptionnels, c'est l'orthographc officicile qui fait fol. La formation du num&o d'assur est souvent confic ä de nouveaux colla- borateurs qui ne sont pas encore suffisamment au courant. Un contrde judi- cieux de leur travail permettra d'viter dans une plus large mesure les erreurs de cc genre.
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Extraits du CIC delivres ä des tiers
La communication parue dans le numro de novembre 1964, page 445, de la RCC doit &re complte comme suit: [.e droit d'exiger un extrait du CIC d'un assurt appartient non seulernent i son reprsentant lgal, mais aussi 1'avocat char„6 de la dfense des ino.nits d'un assur et diimcnt 1gitim cet effet. Cette exception ne vaut toutefois que pour les avocats au bnfice d'une autorisation cantonale de pratiquer; eile ne s'applique pas .d'autres repr- sentants.
Problemes d'appliccition de 1'AI
Formules pour le rapport medical intermediaire (318.537)'
Ii arrive que des mdccins prscntent des rapports intermdiaires sans que la commission Al l'ait demand. De tels rapports peuvent &re indispensables pour une raison ou pour une autre, par exemple lorsque ics mesures de radap- tation prennent une tournure imprvue ou ne peuvent &re achcves dans le temps voulu. Les mdecins qui dsirent prsenter spontanment de teis rapports sur la formuie officieile 318.537 peuvent recevoir, sir demande, un stock de ces formuies. Les commandes seront adresses, jusqu'i nouvei avis, ä l'OFAS, qui fera ic ncessaire pour la livraison.
Nouvelle procdure de remise des appareils acoustiques
La nouvelle procdure de remisc des appareils acoustiques dans 1'AI est entre en vigueur le 1e dcembre 1964. Ds cctte date, ies expertises relatives aux apparcils acoustiques ne sont plus confi&s aux centrales acoustiques, mais des rndecins oto-rhino-iaryngologistes. Les dispositions suivantes, en particulier, doivcnt retenir l'attcntion En principe, l'AI fournit des appareils de poche. Toutcfois, des appareils rtro-auriculaires ou des lunettes acoustiques peuvent &re remis si des circons-
Extrait du 4 Bulletin de 1'AI » n° 58.
141
tances spcia1es l'exigent (p. ex. bruits de frottement trs gnants, empche- ment pendant 1'exercice dc Ja profession, circonstances psychologiqucs impor- tantes). Dans de tels cas, I'expert doit donner, dans son rapport Ja commis- sion Al, les raisons pour lesquelles il recommandc un appareil d'un de ces derniers types. Vu Je trs grand choix d'appareils acoustiques, des montants-limites sont fixs pour chaque type d'appareil. Indpendamrncnt des diff&ences de prix ventucJ1es, Je choix entre les apparcils du type retenu est librc jusqu' con- currence du montant-Jimite correspondant. Les appareils acoustiques dont Je prix d'achat dpasse Je montant-Jimite dterminant sont remis aux frais de 1'AI si aueun appareil rnoins cociteux ne suffit. ActueJlement, les montants-Jimites (prix d'achat de J'apparcil acoustique, y compris J'ernbout auricuJaire) sont les suivants
apparciJs de poche . . . . 500 francs apparciJs ritro-auricuJaires .. 700 francs Junettes acoustiques . . . . 800 francs
Lors de Ja rcmise d'appareils acoustiques, 1'AI assume Ja totalit6 des frais d'achat, les prix enregistrs par J'OICM (Office intercantonal de contr6Je des mdicaments) pour Ja vcnte au d e tail tant consid&s comme prix maximaux. Des conventions tarifaires spciaJes sont rserves. Si Passure' choisit un appa- reil dont Je prix d'achat d6passe Je montant-Jimite dterminant, bien qu'un appareil moins coteux ecit igaJcmcnt suffi, 1'AI lui octroie une partieipation aux frais d'achat 6ga1e cc montant-Jimite. L'assur doit alors supporter lui- mme Ja diffJrence existant entre Je montant-Jimite et Je prix d'achat de J'appareil. Cette disposition est vaJabJc aussi bien Jorsque J'appareil choisi fait partie du type dtcrminant que lorsque 1'assur choisit un appareil d'un autre type (p. ex. un appareil rtro-auricuJaire quand J'AI ne pourrait lui remettre qu'un appareil de poche). L'AI ne participc aux frais d'achat que si J'appareil choisi est un moycn auxiliairc adquat, vrifii par J'expert, et que Passure' a confirm qu'il en supporterait ]es frais suppJmentaires. La remisc d'appareils acoustiques doit &re contrJe par un m&lecin. L'Officc fd&aJ des assuranees sociaJes etablit Ja liste des experts qui sont Ja disposition de J'AI pour de tcJles expertises. La commission Al comptente dsigne, dans chaque cas, un cxpert figurant dans cette liste. Jusqu' nouvel avis, Ja commission Al doit ordonner une expertise dans chaque cas, aussi bien avant qu'aprs J'adaptation de J'apparciJ acoustique. Lors de J'expertise prkdant 1'adaptation de 1'appareil acoustique, J'expert doit apprcicr les circonstances qui dterrninent le droit ä une prestation (genre et importance du troubJc auditif, possibiJit d'utiJisation d'un appareil acous- tique en fonction du but . atteindre, type prohabJe) et indiquer de quellcs particuJarits Je fournisseur doit tenir compte pour adaptcr et essayer 1'appa- reiJ (exigences qualitatives, gain minimum d'audition). Aprs J'adaptation, J'expert doit contr1er si J'appareiJ choisi est adquat et ordonner les corrections vcntue11ement n&ccssaires. JJ doit dire ga1ement
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si d'autrcs mesurcs sont nccssaircs (p. ex. entrainement i l'audition, enseigne- ment de Iceture labiale) et indiquer qucls organes entrent en considdration pour les appliquer. L'assur6 a Je libre choix entre les fournisscurs d'appareils acoustiques qui ont passd un coritrat avcc l'Al. Lorsque l'assur veut se procurer l'appareil acoustiquc chcz un fournisscur ne figurant pas sur Ja liste des fournisseurs conventionnels, ii doit en informer Je scertariat de Ja commission Al comp- tente, avant l'adaptation de J'appareil en question. Le sccrtariat transmet alors Ja demande, avec Je dossier, l'Office fdral des assurances sociales.
Lexcimen des factures en cas de changement de commission Al 1
Si une commission Al ccssc, pendant l'application de mesures de rdadaptation, d'tre comp6tentc pour traitcr un cas donn, cclui-ci doit etre transmis la nouvdllc commission comp6tente, conformment au numro 230 de la circu- laire sur la procdurc suivre dans l'AI; Ja Centrale de compensation en sera informe. Cela signifie qu' partir de cc moment, le secrtariat de Ja premirc commission Al n'est plus habi1it6 i rccevoir et t viser les factures, mmc si ces factures sont fondes sur des prononcs de sa commission. L'examen des factures incombe exclusivcment au secrtariat de la sccondc commission Al. Pour quc cette transition se fasse sans accroc et pour tliminer tout risque de paicments double, Je secr6tariat qui se dessaisit du cas doit prciscr, l'intcntion du nouveau sccrtariat, quelles factures il a examincs et transmi- ses i Ja Centrale de compensation. A cet effet, toutes les pices concernant l'examen de Ja facture -en particulier les fcuilles individuelles de contr61e -
( nrs 26 28 de Ja circulaire sur le contr6le des factures pour prestations en nature d'ordrc individucl dans l'AI) seront, d'une rnanirc approprie, portcs Ja connaissance du secrtariat de la nouvellc commission Al. Ccci peut se faire par l'cnvoi des pices originales, de photocopies, de copies dactylogra- phies ou d'extraits (n 231 de Ja circulaire sur la procdure suivrc dans l'AI). En transrnettant Je dossier ou les piccs concernant J'examcn de Ja facture, le secrtariat de Ja commission qui se dessaisit du cas doit informer de cc changement de comptcnce l'assur et - s'ils lui sont connus - les agents d'excution. Les factures des agents d'cxcution reues au sccrtariat de l'an- cicnnc commission, aprs Je changement, doivent tre transmises immddiate- ment au secrtariat de la nouvelle commission ; l'auteur de Ja facture sera inform6 du changernent.
1 Extrait du « Bulletin de l'AT » n° 57.
143
BIBLIOGRAPHIE
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20 de « Formen und Führen «‚ s6rie de publications consacres la
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Jakob Lutz: Psychiatrie infantile (en allemand). Guide pour l'6tude et le traitement des cas, l'intention des m&dccins, des ducateurs, des assistants sociaux, des juges, etc.; tient compte particuliärernent des problmes de la pdagogic curative. Contient des articles de Mn<«S et MM. Hedwig Walder, K. Meyer, W. Schlegel, H. A. Schmitz, F. Schneeberger, F. Sturnpfl, et de 1'OFAS (l'AI fd&ale et l'enfant malade psychiquement). 420 pages. 2« 6dition. Editions Rotapfel, Zurich 1964.
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A. Stöhr: L'intgration professionnelle des dficients rnentaux (en allemand, avec r6sum franais). « Pro Infirmis »‚ novcmbre 1964, p. 141-145.
144
Centre de radaptation de Brunau. Brochure d'inforrnation sur l'kole de cartes perfores et de travaux de bureau pour invalides, Seestrasse 161, 8002 Zurich, 1964 (en allemand).
INFO RMATIONS
Fonds Au cours du second semestre de 1964, le paiement des presta- de compensation tions a absorb une somme de 1021,0 millions de francs (con- de 1'AVS tre 661,3 millions durant la mlme priode de 1'annc prc- dente). Sur cc montant, 823,9 (518,6) millions concernent l'AVS, 127,9 (97,7) millions l'AI et 69,2 (45,0) millions les APG. Quant aux recettes de cctte meine priodc, dies sont constituies par les cotisations des assurs et des cmployeurs pour un montant de 727,4 ((652,3) millions, par les contribu- tions des pouvoirs publics (Confdration et cantons) s l'AVS et t l'AI pour un total de 265,0 (80,0) millions, par les intsirits des capitaux placs s'levant 115,2 (110,0) millions et par les rcmboursemcnts de prits pour une somme de 15,1 (9,6) millions de francs. Le Conseil d'administration a plac, au cours du second semestre, un montant nominal de 83,3 (212,5) millions de francs, cc qui porte it 187,1 (482,0) millions le total des pla- ccments effcctus durant Panne 1964. La totalit6 des capitaux du fonds de compensation placs au 31 dcembre 1964 s'lvc ii 6777,6 millions de francs, se rpartissant entre les catgories suivantes d'empruntcurs, en millions de francs: Confdiration 193,5 (403,4 1 fin septembrc 1964), cantons 1087,9 (1082,5), communes 931,8 (914,7), cen- trales des lcttrcs de gage 2069,8 (1869,8), banques cantonales 1317,8 (1292,8), institutions de droit public 26,4 (25,5) et en- treprises scmi-pubiiqucs 1150,4 (1146,2). Le rcndemcnt moycn des capitaux placih au 31 dcembre
1964 est de 3,42 pour cent, contre 3,36 pour cent i la fin du
troisimc trimcstrc de 1964.
Allocations familiales Par arrit du 8 janvier 1965, le Conseil d'Etat a rduit de dans le canton 3,2 ii 3 pour cent des salaircs le taux de la contribution duc de Fribourg par les employeurs non agricolcs s la caisse cantonale de com- pensation pour allocations familiales, et de 2,2 1. 2 pour cent cdlui de la contribution des employcurs de l'agriculturc. L'arrit est cntr en vigucur le I' ,' janv irr 1965.
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Allocations familiales Le 27 octobre 1964, le Grand Conseil a adopte un projet dc dans le canton loi modifiant la loi cantonale sur les a11ocatons familiales es de Neuch&tel rglant avant tour, de faon nouvclle, Ja question de la fixa- tion des allocations familiales. Aux termes de ces dispositions, es montants des allocations sont fix6s dans Je rglement d'ex&- cution. La sommc totale des allocations doit correspondre au
2 po u r cent du montant des salaires soumis ii cotisations dans
1'AVS, compte tenu d'une rscrve globale permcttant d'assurer Je paienscnt des prestations durant une anode. Par arrdtd du 5 janvier 1965, Je Conseil d'Etat a ddictd les dispositions d'exdcution suivantes Allocations pour enfants L'allocation minimale pour enfant s'dlvc, comme jusqu'lci,
30 francs par mois et par enfant. L'allocation pour enfant
servic aux travailleurs dtrangers dont les enfants rdsident i l'dtranger est portde de 15 ii 20 francs. Allocation de formation pro fessionnelle Le montant de cette allocation est relevd de 50 i 60 francs par mois. L'allocation est en principe versde des Ja fin de Ja scolarird obligatoirc et jusqu' l'gc de 25 ans rdvolus (jus- qu'ici 20 ans). Fonds de rdscrvc Le fonds de rdserve de chaque caisse doit Otre rdgulidremcnt alimentd jusqu' cc qu'il atteigne un montant permettant de verser les allocations Jt charge de Ja caisse durant une annde au moins. Les caisses excrgant leur activitd dans plusleurs can- tons doivcnt ddtcrmincr de faun distinctc les comptes d'cx- ploitation es leurs rdsci-ves concernant Je canton de Neuchiael. Aucun prdlvement sur Je fonds de rdserve ne pourra Otre effcctud sans l'autorisation du Conseil d'Etat qui prendra, Ic cas dchdant, les dispositions de detail ndcessaircs. Les caisscs de compensatlon pour allocations familiales qui n'ont pas encore constitud une rdserve correspondant aux pres- tations vcrsdcs pendant 12 mois doivent y pourvoir dans un Mai de 2 ans is compter du 1 janvier 1965. Le Conseil d'Etat peut prolonger cc ddlai pour une pdriodc de 2 ans au plus lorsquc la caisse scrait dans J'obligation de prdlevcr une contribution supdrieure t 2 pour cent pour constituer Lt rdservc. Entrdc en vlgueur La loi du 27 octobre 1964 et l'arrdtd du Conseil d'Etat du 5 janvier 1965 sons cntrds Co vigucur Je 1rr janvier 1965.
Allocations familiales Par arrdtd du Conseil d'Etat du 1er fdvrier 1965, Je taux de dans je canton l'allocation pour enfant, versde par Ja caisse cantonalc de de Thurgovic compensation pour allocations familiales, a dtd rclevd de 15 i
20 francs par mois et par enfant. L'arrOtd est entre' en vigueur
avec effet rdtroactif au 111 janvier 1965.
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Supp1ment au catalogue des imprims Nouvelies pablications. AVS/AI/APG Numro Dsignation Prix Obscrv.
318.107.06 d Kreisschreiben über die Schweigepflicht und —.60'-'-
Akteneinsicht
318.107.06 f Circulaire sur l'obligation de garder le secret _.60*
et la communication des dossiers
318.107.06 i Circolare concernente l'obbligo del segreto e —.60 paraitra
la consultazione degli atti fin mars
318.109 df Adressenverzeichnis 1.40
Rdpertoire d'adresses
318.820.1 d Die Rechtstellung der ausländischen Arbeit-
nehmer in den kantonalen Gesetzen über Familienzulagen (Stand 1.1.65)
318.820.1 f Le statut des saIaris trangers dans les bis 1.—
cantonales sur les albocations familiales (tat au 1er janvier 1965)
A bif/er dans le catalo gar.'
318.121.60 Rapport annuel AVS/AI/APG 1960
318.121.61 Rapport annuel AVS/AI/APG 1961
318.320.01 L'aide la vieillesse et aux survivants dans les cantons (tat
au 1. 1. 1962)
318.321.58 Rapport annuel AVS 1958
318.321.59 Rapport annuel AVS 1959
318.520.02 L'aide des cantons aux invalides (6tat au 1. 1. 1962)
318.721.58 Rapport annuel APG 1958
318.721.59 Rapport annuel APG 1959
Rpertoire d'adresses Page 25, Office rgional Al de Lausanne. AVS/AI/APG Nouvelle adresse des le 1er avril 1965
1000 Lausanne, avenue Juste-Olivier 2.
Nouveau nunsro de tal.: (021) 23 74 04.
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JURISPRUDENCE
Assurcince-invalidite
CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROIT MIX PRESTATIONS
ArreSt du TFA, du 13 juillet 1964, en la cause P. A.
Article 6, 1— alin&, LAI. L'invalidit6 donnant droit 1 des prestations peut, selon ic genre de ceiies-ci, correspondre 1 des cas d'assurance diff- rents. En ce qui concerne l'octroi d'une prothse, la r&lisation du risque assur6 survient au plus tt lors de 1'amputation. Articles 21, 1er aiina, LAI et 15, 1er alin&, RAI. L'assur n'a droit 1 une prothse que si l'accoutumance fonctionnelle revt une certaine impor- tance pour la reprise probable, avant l'ige de l'AVS, d'une activit iucra- tive ou de l'ancienne activit.
Articolo 6, capoverso 1, LAI. L'invaliditci ehe dd diritto a prestazioni pud, secondo la specie di quest'ultznee, corrispondere a difjerenti casi d'assicura- zione. Per esemplo, per quanto concerne l'assegnazione di una protesi, il verijicarsi dell'evento asszcurato avviene al piz presto al mornerito delt'am- putazione. Articolo 21, capoverso 1, LAI; articolo 15, capoverso 1, QAI. L'assicurato ha dirztto ad una protesi soltanto se 1'assuefazione funzionale riveste una certa importanza per la probabile ripresa di un'attivitd lucratzva o della precedente attivitd prima dcl raggiurzgimerzto dcl limite d'etd dell'AVS.
L'assuri, n6 en 1898, a & contraint, pour des raisons de santa, de renoncer en fvrier 1962 1 son activit d'emp1oy de bureau, tout en touchant cependant soll salaire complet jusqu'l fin mai 1962. Son invalidit tant evalu e e 1 100 pour cent, il bnficia, 1 partir du 1er juin 1962, d'une rente Al entire, laquelle fut remplace'e, ds le mois de mal 1963, par une rente AVS. Par suite d'une obstruction des artires de la jambe, l'assur eut, en novembre 1962, la jambe droite ampute au-dessus de I'articulation du genou. Sur recommandation de 1'h6pital, un orthopdiste fournit, en janvier 1963, une prothise de cuisse avec articulation du genou. La commission Al a rejet une demande de prise en charge des frais de la pro- thlsc, a1Izguant que celle-ci ne servait plus i la radaptation 1 une activit6 lucrative.
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Par dcision du 21 septembre 1963, la caisse de compensation notifia cc prononci t i'assur. La Direction de l'Assistancc sociale recourut au norn de i'assurd auprs de l'auto- rit cantonale de rccours, en dclarant quc l'assurd (vivant scul) ne pouvait se passcr d'une prothse. Seul cc moyen auxiliaire hil avait permis de riicuprer sa capacitd de mouvemcnt et de regagner son domicile, ou il effectuait de petits travaux mna- gers. Sa prothse lui permcttait d'exdcuter de nouveau, s titrc priv, des travaux de comptabiiitii lui rapportant jusqu't 100 francs par rnois. Dans son arrit du
10 fcivricr 1964, l'autorite de rccours rcjeta Ic recours.
Le TFA a rejetii, pour les motifs suivants, Pappel intcrjct par la Direction de 1'Assistancc sociale contre cc Jugemcnt.
1. Aux termes de 1'article 9 er alina, LAI, les invalides ont droit « conform-
ment aux dispositions ci-aprs » aux rnesurcs de radaptation qui sont nccssaires ct de nature s an1liorer icur capacit de gain, s la rtab1ir, t Ja sauvegarder ou s en favoriser i'usagc. L'article 21, 111 alinfa, LAI dispose cnsuite quc l'assur a droit aux moycns auxiliaircs qui sont miccssaircs s sa radaptation i la vic professionnclle. Les assurs majeurs qui n'cxcraient pas d'activitf lucrative avant d'Strc atteints dans Icur Santa physique ou mentale et dont on ne saurait cxigcr qu'iis exercent une teile acti- v1t sont rfputs invalides si i'attcintc i Icur santa les emp5che d'accomplir icurs tra- vaux habitucis (art. 5, 1 al., LAI). L'articic 15, 1er alina, RAT prfvoit s titre coniplirncntairc quc les moycns auxi- liaircs sont fournis aux assurs qui en ont bcsoin pour exercer une activitf lucrative ou pour accomplir leurs travaux habitucis, pour dtudicr ou pour apprendrc un mticr, 011 i des fins d'accoutumancc fonctionncilc. Ccttc disposition cst certcs conforme i Ja loi; dans le cadre de Ja rilglementation lgaIc, un moyen auxiliairc ne peut cepcndant Strc remis i des fins « d'accoutumancc fonctionnellc quc lorsquc cette accoutumance rcvit une certaine irnportancc pour Pactivite lucrative uluirieurc 011 l'anciennc activinJ de l'assur. En outrc, puisquc le droit aux mesures de rfadaptation selon l'articic 10, 1 alinia. LAI s'dtcint lorsquc l'assur peut prftcndrc une rente de vieillcssc AVS (pour ]es hommes, d es le ddbut du mois qui suit l'accomplissemcnt de la 65e anne), seule l'anciennc act1vit cxcrcfe jusqu's cc momcnt-li cst dterrninantc pour savoir si
1111 moyen auxiliairc scrt i la « rdadaptation s la vic profcssionncllc ».
2. En l'cspce, la remisc de la prothse - reprfscntant un moyen auxiliaire - a effectufe environ trois mois avant quc l'assunT accornplisse sa 65e annc. D'aprs cc qui a ft dit, les travaux de comptabilit, cntrcpris de route fvidencc en autonine 1963 seulement, c'est-t-dire aprs 1'accomplisscmcnt de Ja 65e annfc, n'cntrcnt pas en ligne de conipte pour drermincr ic droit de l'assurd .t cc moyen auxiliairc. II ressort du dossier quc ddji. avant l'amputation de la jambc ndccssitant la remisc d'unc pro- th5sc (et jusqu'i la naissance du droit s une rente de vicillcssc AVS), l'assurd ne pouvait cxfcuter quc des travaux mnagers. II avait donc d6 A ccss son activit lucra- tive avant la rfalisation du risque assur en cc qui concerne la prothsc, risque qui est survcnu au plus t6t avec l'amputation (alors qu'cn cc qui concerne la rente, la rali- sation du risque assur coTncidait en fait avec la suspension de l'activitf lucrative). En cffct, l'invaliditf donnant droit t des prestations peut, selon Ic genre de ccllcs-ci, correspondre des cas d'assurancc diffdrcnts. Ms lors, il faut cxamincr si l'assuni n'cxcrait plus d'activit lucrative dfj avant la rdalisation du risque assurf en cc qui concerne la prothsc, c'cst--dirc avant la survenance de l'invaliditf au sens de l'arti- dc 5, l aliniTa, LAI, dans quei cas l'cmpchcmcnt de s'occuper de son mfnagc dc- vrait tre assimil i. l'incapacit6 de gain. Etant donn quc la prothsc perniettait i
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Passure' de s'occuper de son mnage, eile aurait, dans cc cas, servi la « radaptation . la vie professionnelle ». Cependant, dans les circonstances du cas prsent, l'assure ne pouvalt, au moment de la ra1isation du risque selon l'article 21, 1e a1ina, LAI, ftre considere comme eson-actif au sens de l'article 5, 1er alina, LAI. En tant que personne seule, il effec- tuait probablement pendant 1'exercice de son activit lucrative, des travaux mnagers, qui n'entraicnt pas en ligne de compte pour 1'va1uation de 1'invalidit6 donnant droit ä une rente. Le fait de continuer s'occuper du mnage aprs avoir rcnonc6, pour des raisons de santii, . une activite lucrative ne constitue pas encore Je passage d'une activite lucrative une activit rion lucrative; car Ja priode dter- minante, au sens de la loi sur i'AI, d'occupation exclusive aux travaux mnagcrs &ait trop courtc pour hre de quelquc importance. Mais si l'assur n'a pas appar- tcnu t Ja canigoric des non-actifs au sens de l'article 5, 1'' alina, LAI, Ja rcmisc de la prothse des fins d'accoutumance fonctionnclle pour excrcer une activite, dans le minagc (scul but dont il est questlon ici) ne constituc pas une prcstation obliga- toire de l'AI. Reste . savoir cc qui en est du droit t un moycn auxihaire lorsquc, pour un assure exerant une activit lucrative, il est djit patent, au moment de la ra1isation du risque assur ditcrminant, qu' l'avcnir il ne pourra accompiir scs «r travaux habituels >» quc comme non-actif. On peut se demander si, dans de tcls cas, on ne pourrait - sans s'cn tenir trop s Ja lcttrc de 1'articic 5 LAI-assimiicr l'incapa- cit de gain l'cmp&hcment d'cxercer a 1'avenir une activit dans Je cadre des tra- vaux habituels. L'administration et Pautorite de premire instance ont donc rcfus, avcc raison, d'assumer les frais de Ja prothsc.
RADAPTATION
Arr€t du TFA, du 3 aou't 1964, en la cause M. D.
Articie 16 LAI. Si la formation professionnelle initiale d'un aveugle au mtier de stnotypiste/correspondant quivaut ä Ja formation moyenne dont disposent les coligues de cet invalide, l'AI ne peut prendre en charge les frais d'une formation supp1mentaire permettant ä ceiui-ci d'enseigner cette branche. Une teile formation supplmentaire dpasse le but profes- sionnei strictement n&essaire, qui est de procurer ä i'invaiide un revenu du travail suffisant.
Articolo 16 LAI. Se In prima formazione pro Jessionale di un cieco nel me- stiere di stenodattilografolcorrispondente equivale alla formazione media dci suoi colleghi, l'AI non pud assumersi le spese di una jormazione supple- mentare ehe gli permetta di esercitare l'insegnamento in questo rarno. Tale perfezionamento oltrepassa lo scopo prefisso ehe di assicurare all'invalido un rcddito sufficiente.
L'assurci est mi en 1943. Depuis bien des anniics, ii est aveugle de J'ccil droit et trs falble de Ja vue de 1'mil gauche. ii suivit mianmoins les &olcs primaire et sccondaire et entra, en autonine 1959, ii Ja division de commerce de I'icolc cantonale. En itii
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1962, il 6choua I'examen de diplmc; ii essava alors de travailier dans un bureau, mais dut y renoncer cause de sa mauvaise vue. La commission Al lui ayant accord des mesures mddicales et des moyens auxiliaires, il demanda, en automnc 1962, une orientation professionnelle. La commission fit examiner ses possibilits de radap- tation par 1'office r e gional et Je « Blinden-Leuchtturm » de Zurich. Ceiui-ci, dans un rapport date du 19 novembre 1962, rccommanda une formation de stnotypiSte possdant plusieurs langues. Conformtment i cette proposition, Ja commission Al rendit, les 6 diicernbre 1962 et 4 avril 1963, des prononcs niettant a Ja charge de 1'AI les frais de la prcmire phase de cette formation (jusqu'au printcmps 1964). La caisse rendit une d6cision dans cc scns Je 27 mai 1963. Ii n'y cut pas de rccours. Le 15 mars 1963, Je Blinden-Leuchtturm « avait informui l'office rgiona1 <
que 1'assuri avait cornrnenc son reelassement Je 10 janvier 1963 ii tait ziJ et faisait des progrin plus rapides que privu. Ccpendant, J'assurii continuait ä ambi- tionner de devenir professeur de branchcs commerciales. 11 faudrait donc rcconsi- drer Ja qucstion du choix d'une profession aprs l'achvemcnt de Ja premirc phase de sa formation. La commission Al chargca alors J'officc r e gional, Je 4 juin 1963, d'examincr, en coopration avec le « Blinden-Leuchtturm et Je D e partement can- >»
tonal de 1'instruction publique, si J'assur pourrait rccevoir une formation qui Jui donne accs au professorat. Le 20 septcmbre 1963, Je Blinden-Leuchtturm » &rivit «
J'officc r e gional qu'iJ avait eonsuloi, notamment, Je rccteur d'une ccole de com- mcrcc cantonale ; cclui-ci avait recomiriande de pJacer Passure dans une elasse de maturitii, cc qui fut fait Je 9 septembre 1963. L'assuH dcvrait passer un examen interrniidiairc au printemps 1964 ct pourrait alors accder en automne 1965, comme Jvc rilguJier, ii Ja maturit commerciale. L'office rgionaJ transmit cette Jettre ii Ja commission Al et proposa Ja prise en charge des frais occasionniis par Ja forma- tion de Passure comrne professeur de branches commerciales. Par diicision du 24 oetobre 1963, Ja caisse informa i'assurii que, se fondant sur Je prononce de Ja commission du 8 octobre, ehe maintenait sa dcision du 27 mai 1963. 11 n'appar- tenait pas 3i J'AI de prendre en charge les frais d'une teile formation. Le TFA a rejetii, pour les rnotifs suivants, Pappel de J'assurii Dans Ja demande du 4 novembre 1960, sous chiffre 19, on Jit : 1,'assur voulait devenir instituteur, mais en etait empicJi par sa mauvaise vue. » En effet, J'assurii avait demandii Ja direction d'un sminairc s'iJ pourrait devenir maitre d'coJe primaire, mais n'avait obtenu qu'une rponsc n e gative, vu son infirmit. Dans son mcmoire d'appel, J'assur cxpose que son ambition de devenir, niianmoins, professeur iltait connuc de J'officc nigionaJ dis Je dbut; il n'avait pas itii possible, alors, de donner Suite, car on ne savait pas eneore quelle etait Ja formation scoJaire de Passuri et s'il Serait apte de telJes etudes. Depuis Jors, gr8ce is l'instruction aequiSe par les bons soins du « Blinden-Leuchtturin »‚ii s'itait bientt riiviihi capa- bie de suivre les cours de J'iicoJe de eommercc comme un Jve ordinaire. L'appelant dkJare que ses nicentes cxpricnces scoJaircs ont sensibJerncnt modifhJ les conditions dans JesqueJles furent rendus Je prononcii du 6 diiccmbrc 1962 /4 avriJ 1963 et Ja dniision du 27 mai 1963. Gest pourquoi il faut rilaiiser rnaintenant les ambitions professionneJles exprirnes naguire. L'autorini de premii'rc instance dcJare, dans ses considrants, que les cnn- naissances acquises par J'assuni dans une iicohe de commerce n'iitaient que fragmen- taires, par suite (Je SOfl infirmini, et qu'une formation complmentairc tait indis- pcnsabJe. Celle-ei avait entreprise par les bons soins de Ja commission Al, d'cn-
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tente avec l'assur, sa familie et le « Blinden-Leuchtturm »‚ et son financement kait assur jusqu'au printemps 1964. Une formation au mtier de correspondant conve- nait aux aptitudes de l'assur et sa formation scolaire. Cc but tant atteint, la formation professionnelle initiale etait termine; car, selon la pratique du TFA, seul un apprentissage normal pouvait htre pris en charge par l'AI en vertu de l'article 16 LAI (ATFA 1963, p. 200). La prise en charge d'autres frais de formation devait ds lors 8tre refuscie. Ces considirants sont pertinents. La loi ne permet pas de donner ä l'invalide, aux frais de l'assurance, une formation initiale meilleure que la formation moyenne des personnes exerant le mlme m6tier (ATFA 1961, p. 179). Les faits nouveaux invoquis par 1'appelant sont donc sans importance en l'espce, mais montrent seu- lement que 1'appelant, non content du but professionnel qui seul peut hre atteint avec 1'aide de 1'AI et qui lui procurerait un revenu suffisant, vise plus bin. II n'y a ds lors aucune raison de modifier le but professionnel fixi par la dicision du 27 mai 1963 (formation au mtier de stnotypiste/corrcspondant), et il est superflu de se demander si une formation supphmentairc, donnant accs au professorat, correspondrait aux aptitudes de l'assur.
Arret du TFA, du 25 aodt 1964, en la cause R. K.
Article 21 LAI. En cas de cataracte, les verres de contact ainsi que les verres ä cataracte constituent le complment important de mesures mdi- cales de r&daptation. L'assur6 devenu invalide avant l'entre en vigueur de l'AI a droit h la remise ou au remplacement des verres de contact nkessaires ä sa r&daptation ä la vie professionnelle.
Articolo 21 LAI. In caso di cataratta, le lenti di contatto costituiscono cosne le lenti per ajachia, un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. L'assicurato ehe diventato invalido gia' prima dell'entrata in vigore dell'AI ha diritto alla consegna o alla sostituzione delle lenti di con- tatto necessarie all'sntegrazione nella vita pro fessionale.
L'assur, n6 en 1950, a bless6 accidentcblement 3i l'ceil droit le 18 d6ccmbre 1955. Ii en rsubta une cataracte traumatique qui, en raison d'une ccit6 presquc totale de b'ceil, nccssita trois op&ations (abiation du cristablin opaquc) en 1956 et 1957. Aprs la troisime opration, l'ccil droit polsentait une acuit visuelle corrige de 0,8. La vuc binoculaire n'itait ccpendant possiblc qu'au moyen d'un verre de contact 1'ceil droit; ä
scion b'oculiste, la grandeur de b'image qui apparait simultanment aux dcux yeux ne serait pas la mime avec un uil aphaquc (priv6 du cristallin) corrig par un verre de bunettcs, cc qui empicherait la vue binoculairc. Par la suite, un lgcr strabiame se forma. L'assur ne s'habitua pas s la vuc binoculaire ct 1'acuith visuelle droite baissa, malgr l'opration du strabisme et les traitemcnts orthoptiques ritrs, s 0,2, alors qu'une acuit d'au moins 0,4 est requise pour la becturc. En octobrc 1960, l'assur fit une dcmande de prestations Ab. La commission Al lui rcmit un verre de contact et prit en charge les mesures mdicales (contrblcs mdi- caux, traitement orthoptique, op6ration et traitement hospitabicr) effcctues pendant la priode du l e r janvier 1960 au 31 d4cembre 1962 pour b'amblyopic (faiblessc de la vuc). Le 24 avril 1963, la commission Al da'cida de ne plus accorder de prestations l'assur; eile fit remarquer en mme temps que les mesures mdicalcs, ainsi que le
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verre de contact, avaient jusque-1 octroys it tort. Par d&ision du 11 juin 1963, Ja Caisse de compensation notifia cc prononcii au pre de l'assur. L'autorit cantonale de recours rejeta (arrit du 19 dccrnbrc 1963) Je recours du pre de Passur e ; eJJc aIJ- guait que 1'iJ droit de 1'assuni ncessitait un traitement permanent, Jcquel n'iitait pas t Ja charge de l'AI. Le TFA a admis, pour Jcs motifs suivauts, Pappel interjeni par Je pre de J'assur: Aux termes de J'article 21, 1er aJina, LAI, J'assur a droit aux moycns auxi- Jiaires qui sont ncessaires /s sa riiadaptation /s Ja vic profcssionneJlc et qui figurent dans une liste que dressera Je Conseil fdraJ. Les frais de prothses dcntaires, de luncttes ct de supports pJantaircs ne sont pris en charge par J'assurancc que si ces moycns sont Je compJmcnt important de mesures mdicaJcs de niadaptation. La rcmisc de verrcs de contact, qui rcmpJissent une fonction optiquc, c'est--dirc qui scrvcnt, tout comme des verres de Junettes, /s corriger une anomalie de Ja vue, peut en principe dpcndre du fait que Jcs conditions de Ja rcmise d'unc pairc de Juncttcs sont en soi rempJies. L'assur a bcsoin d'un verre de contact qui rcmpJit une fonction optiquc; c'cst pourquoi on doit se demander si cc moyen auxiJiairc est Je comp1ment important de mesures mdicaJes. Ainsi qu'iJ ressort de l'arr/t du 4 mars 1964 en Ja cause L. K. (RCC 1964, page 248), il ne doit pas ncessaircmcnt s'agir de mesures miidicaJes excutes par l'AI. Une teJJc intcrpnitation de 1'articJc 21, 111 aJina, LAI scrait trop restrictivc et irait /s l'cncontrc de J'articic 85, 1er aJina, LAI, sclon lcqucl Jes assurs djis inva- lides Jors de J'entrc en vigueur de cettc Joi ont droit, eux aussi, aux prestations. En J'espcc, J'assur dij invalide avant J'cntrc en vigucur de 1'AI a donc droit /s l'octroi, ou au renouveJJcment, des vcrrcs de contact nccssaires 3 sa radaptation /s Ja vic i
profcssionneJle, pour autant que cc moyen auxiJiairc constituc Je compJment impor- tant de mesures mdicaJcs, qui auraicnt priscs en charge par J'AI sous Je r6girne de cette assurance. Ii est indifferent que Jes mesures mdicaJcs aicnt cxcutcs avant J'entnic cii vigucur de J'assurance. Les oprations de Ja cataracte effectues en 1956 et 1957 constituent des mesures mdicaJes au sens de J'articJe 12 LAI; cJJes auraient priscs eis charge par J'AI sous le rgimc de cettc assurancc. Ainsi qu'il ressort de J'arr/t du TFA en Ja cause B. B. (RCC 1963, page 117), en ne pcut dire que J'op&ation de Ja cataracte fasse partie du traitcmcnt de J'affection comme tclJc, lequeJ n'est pas Ä Ja charge de l'AI. Elle n'a pas pour but Ja gurison d'un &at patJioJogiquc labile, mais vise uniqucment . Jimi- ncr, par 1'abJation du cristalJin dcvcnu opaquc, donc inutiJe, une affection qui se serait, quoi qu'iJ cii solt, stabiJise spontanirncnt. Le traumatisme du cristaJJin devenu opaque, lntcrvenu aprs Ja gurison des squeJJes aiguiis de J'accidcnt, constitue une squeJJe stabJc, encorc plus stabJe que Ja cataracte « mrissantc » avcc J'tge, dont il est qucstion dans 1'arrt cit. AJors que dans cet arrt, J'opration de Ja cataracte chcz un dentiste de 44 ans a ete rcconnuc comme nscsure mdicaJe, une tcJJc concJusion s'impose d'autant plus chcz un garon qui, en 1956/57, avait cncore toutes scs cJasses, sa formation et soll activite Jucrative devant Jui. Les opiirations visaient directemcnt Ja radaptation profcssionncJJe et itaicnt de nature Ji arnJiorer de faon durable et importantc Ja capacini de gain de J'assur. Le verre de contact constituc, ainsi que Jcs verrcs 3i cataracte, un cornpJrnent important de ces mesures, car il permct de voir avcc un ccii sans cristaJJin. Les condi- tions de Ja rcmisc de cc moyen auxiliairc par J'AI sont donc rcrnplics et, comme dans Je cas des vcrrcs 3i cataracte, pour une p&iode iJJimitc. IJ va de sei qu'avcc le tcmps,
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des verres de contact peuvent irre endommagis ou devenir inutilisables pour quelquc autre raison.
3. La commission Al a accordi des mesures midicales pour 1'amblyopie s l'caii
droit pendant la piriode du 1er janvier 1960 (entrie en vigueur de i'AI) au 31 dicem- bre 1962. Ii reste s examiner aujourd'hui si, i partir du dibut de 1963, les mesures midicales pouvaicnt irre refusies. Etant donni que ni Ic strabisme, ni 1'arnbiyopie ne sont riputis infirmitis conginitales, et ne sont apparus qu'apris l'accident survenu en 1955, seules les mesures difinies i 1'arricle 12 cntrcnr cii considiration. Depuis k 1er janvier 1963, les actes midicaux se bornent un traitement orthopti- que en vuc de diminuer l'aniblyopie. Etant donni que cc traitement combat les siquel- lcs survenues apris 1'opiration de la cataracte er prisentant un caractre stable, on ne peut affirrncr qu'il s'agisse avant tout du traitement de l'affection comme teile au seils de l'arricle 12 LAI, lequel n'cst pas ii la charge de l'AI. D es lors, il faut examincr, en appr&ciation des conditions, si le traitement orthoptique effectui depuis le 1er janvier 1963 vise principalcment la riadaptation professionnelle er s'il est de nature i amiuio- rer de faon durable et importante la capaciti de gain de i'assuri. Au dibut de 1963, Passure' allait atteindre l'gc de 13 ans. Si son amblyopic itair une infirmiti conginitale, la prise en charge du traitement orthoptique n'entrcrait pas en ligne de cornptc, itant donni qu'il ne promettrait plus aucun succis, ainsi que 1'affirme un rapport midical. 11 n'en va pas de mime lorsqu'il s'agit d'une amblyopic secondaire, dont souffre l'assuri. En 1'cspicc, l'ocuhstc traitant nie les chances de succis d'un traitement orthoptique entrepris l'ige de 15 ans seulement, alors qu'un autre midecin est d'avis qu'une amiuioration par une thirapic fonctionnelie peut irre attcinre mime l'i.ge adultc. En cc qui concerne l'assuri, cc second midecin a rccom- mandi vivcmcnr de continucr ic traitement orthoptique au-delä du ier janvier 1963, itant donni les importanres perspectives de succs. Dans cea circonstances, le hut de ri- adaptation difini ii 1'article 12 LAI est pripondirant. Il reste sculcment i priciscr si cesactes midicaux sont limitis dans le ternps comme l'exige 1'article 2, 1er alinia, RAI. Selon cette disposition que le TFA a diciaric conforme s la loi, les mesures midicales comprcnnent des « acrcs midicaux uniqucs ou ripitis dans une piriode liniitie ». Eis l'cspice, le traitement orthoptique itait dijr appliqui intcnsivcrnent avant 1960; partir du 111 janvier 1960, l'AI l'a pris en charge pour une piriode de trois ans. Seul i'examen des circonstances du cas permer de diterminer si les actcs midicaux sont ripitis « dans une piriode lirnitic »; en outrc, on donncra une interpriration large i cctrc notion de piriodc limitic lorsque ic patient est jeune (RCC 1963, page 164). Cornpte tenu de la graviti de 1'anibiyopie menaanr de durer toute la vie et du carac- tire complimcnrairc du traitement orthoptique par rapport aux opirations de la cata- ractc, les conditions de 1'articie 2, ir alinia, RAI pouvaient itre considiries comme remplies au dibur de i'annic 1963, d'autanr plus que les frais itaicnt rclativcment bas. L'AI prendra donc en charge le traitement orthoptique appliqui depuis le janvier 1963 en tant que mcsurc finale; toutefois, elle n'accordera que des prestations limities dans le temps, er en rous les cas, seulcrnent aussi longrcmps qu'il subsisre des chanccs siricuses de supprimer l'amblyopie.
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RENTES
Arrh du TFA, du 15 )esirz 1964, en la cause A. K.
Articic 28, 2" alin&, LAI. Tant qu'un assurii empche par son comporte- mein qu'on lui procure un emploi raisonnable, il West pas possible de fixer le revenu qu'il pourrait obtenir ma1gr son infirmit; de cc fait, une des conditions essentielles mises & 1'vaIuation de 1'inva1idit et, par- tant, lt I'octroi d'une rente d'invalidit6 fait dfaut.
Articolo 28, capoverso 2, LAI. Fintantoch 00 assicurato ostacola con il suo atteggiarnento ehe gli si procuri un lavoro ehe si pud ragionevolmenre esi- gere da lui, non e possibile calcolare il rcddito ehe potrebbe conscguire nonostante la sua infertnira', rnancando una delle conclizioni essenzialt per la valurazione dcl grado d'invalidzrd e con eid per l'assegnazione di una rendita Al.
L'assurt, nit en 1907, est magon de son etat. Depuis 1960, les services de l'AI se sont occups de son cas lt. diffltrcntes repriscs. Eis juillet 1962, il rcnona aux mesures de rltadaptation professionnelle ordonniles. La commission Al en prit acte dans un pronorielt, et la diicision de la caisse y relative entra en force. Le 7 mars 1963, 1'assurlt dltposa une nouvelle demande de prestations Al. Dans un rapport d'avril 1963, le midecin traitant posa ic diagnostic suivant: « Asthme bronchial sur empliv- sltme pulmonaire chroniquc et ohstructif. Bronchite chronique et dilformante du lobe supiricur gauche; Status aprlts tuberculose pulmonaire ouverte en 1929 avec pleurite purulente lt gauche; Status aprlts hipatitc ipidimique eis 1960 et 1961 >. De 1'avis de cc midecin, l'itat de santi de 1'assuril devait aller en s'aggravant. Tout en estimant qu'il ne pourrait plus excrcer la profession de maon, il le jugca apte lt prendre un eniploi comportant un cffort physique rnoycn. L'officc riigional Al ayant inviti 1'assurii lt se soumettre lt un examen dans un institut de psychologie, en vue de dilterminer sa capaciti de riladaptation, l'assuri fit savoir qu'itant donni 1'attitude nilgative de la commission Al lt soll igard, il se voyait rilduit lt chercher immildiatcnsent du travail, et cela uniclucrnent dans le domaine de la construction. Par prononcil du 29 mai 1963, la commisston Al rcfusa de nouveau une rente, estimant que l'assuril n'itait pas invalide lt un degri suffisant. L'intircssi ayant rccouru sans succlts auprlts de l'autoritil cantonale de rccours, il en appela au TFA pour obtenir l'octroi d'une rente; il alligua qu'on ne lui avait pas procuri une activiti lt sa convenance et qu'il se voyait dlts lors contraint de travaillcr dans Ic blttiment, comme par le passil. Le TFA rejeta Pappel, pour les motifs suivants: 1. La question litigieusc en l'espltcc est de savoir si l'assuri avait droit lt une reiste au moment oh la commission Al a rendu son pr000nci, soit le 29 mai 1963. a. Selon l'article 28, let' alinia, LAI, l'assuri a droit lt une rente lorsqu'il est invalide pour la moitii au nsoins (50 pour ccnt) et dans les cas pinibles, pour les deux cinquiltmcs au nsoins (40 pour cent). Pour l'ivaluation de l'invaliditi, le revcnu du travail que ]'invalide pourrait obtenir en exergant l'activiti qu'on peut raisonnabic- mcnt attendre de lui, aprlts cxicution eventuelle de mcsurcs de riadaptation et cornptc tenu d'une situation iquilibrie du marchi du travail, est compari au revcnu qu'il aurait pu obtenir s'il n'itait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). Lcs mesurcs de riadap-
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tation ont donc en principe la prioritS sur la rente (ATFA 1962, p. 45 RCC 1963, p. 35). Sans examen pr5alable de toutcs les possibilit5s de radaptation, il cst impos- sible de dtermincr Je revenu que Passur pourrait r5aliscr en excrant l'activitS qu'on peut raisonnablement attendre de lui et, partant, de fixer de maniSre tant soit peu siSrc Je degr de son invaliditS conformment 5 Ja disposition I6ga1e prcitc (arr5t du TFA du 26 f5vricr 1962 en la cause 0. M., RCC 1962, p. 256). b. Aux termes de 1'article 29, 111 a1ina, LAI, 1'assur a droit 5 Ja rente äs qu'il prsente une incapacit permanente de gain de la rnoiti5 au moins (1' Variante) ou d5s qu'il a 5t5 incapable de travailler pendant 360 jours cons5cutifs et subit cncore une incapacitS de gain de la moiti5 au moins (2' varIante). Dans son arr5t du 26 no- vembrc 1963, en causc A. Z. (RCC 1964, p. 505), le TFA a 5voqu en outre Ja possi- biJit d'une troisimc hypoth5sc donnant droit 5 une rente dans les cas oS, 5 dfaut du droit 5 la rente fondS sur 1'article 29, l "' alinSa, LAI, 1'assur6 est ndanrnoins frappS d'une incapacitS de gain « de longuc durSc >‚ au sens de 1'article 4 LAI, de 50 pour cent au moins; toutefois, en pareil cas, Je droit 5. Ja rente ne prcnd pas naissancc aussi longtcmps que 1'incapacitS de gain de 50 pour cent n'a pas durd 360 jours.
2. Sur Ja base d'observations remontant au mois d'aoOt 1961, Je mSdecin traitant
a cstimS, dans son rapport du 13 avril 1963, que l'assurS Stait parfaitemcnt capabic d'cxcrccr une activit5 exigeant un effort physique moycn en revanche, une activitS de magon entrainerait p5riodiqucrnent une incapacitS de travail de 15 jours 5. deux mois. Le 19 avril 1963, 1'office cantonal du travail procura 5. 1'appclant un cmploi d'ouvricr auxiliaire dans un institut d'arts graphiqucs. L'assurS refusa toutcfois cct cmploi, aliSguant qu'il ne s'cstimait pas 5. Ja hautcur de Ja t5chc qui lui Stait assign5c - service d'une machine 5. collcr - et que Pair ambiant Stait bcaucoup trop sec. II prSsenta simultanSrnent un contrat de travail scion lequel il Stait engagS par une cntrcprise de construction, en qualitS de chef d'Squipc. NSanmoins, et mal-.r(' un cxa- mcii mSdical cnti5rcment positif, il n'cntra pas en service. L'office rSgional Al lui ayant demandS s'iJ Stait disposS 5. se soumcttrc 5. une expertise par un institut psycho- logiquc en vuc de dStcrmincr sa capacitS de rSadaptation, il r5pondit qu'il en Stait rSduit 5. chcrchcr imm5diatcmcnt du travail, Stant donn5 les refus de rente rSitSrSs de Ja part de Ja commission Al. Au derneurant, il Stait en mcsurc de trouvcr du travail sans Je concours d'un institut psychologique; ct cela dans Je doniainc de Ja construction qu'il ne d5sirait pas abandonner. Le comportement de 1'appcJant a cmp5eh5 Ja commission Al de dStcrminer sa capacitS de rSadaptation er, partant, Je rcvcnu provenant de J'activitS que J'on pou- vait raisonnablcmcnt attcndrc de lui. Du moment que J'un des Sl5ments esscnticJs de l'Svaluatlon de 1'invaliditS fait dSfaut, la commission Al a refusS 5. justc titre J'octroi d'une rente. Abstraction faitc de ces considSrations, il cOt fallu Sgalcment nier Je droit 5.. une rente en vertu de Ja prcmi5rc Variante de 1'article 29, ler aJinSa, LAI. Etant donnS que, selon Je rapport m5dical d'avril 1963, J'appcJant Stait cffectivcment encorc en rncsurc d'exerccr une activit6 cxigcant un effort physiquc moycn, Ja commission Al n'avait, en mal 1963, aucunc raison d'admcttre que J'assurS prSscntSt une incapacitil de gain de Ja moiti5 au moins pendant toute sa p5riode normale d'activitS (cf. ATFA 1962, p. 246 RCC 1963, p. 83). Il West de mime pas 5tabli qu'Jt Ja date en ques- tion, J'appcJant ait StS totaJemcnt incapable de travailJer pendant 360 jours consS- cutifs et qu'il ait subi encorc une incapacitS de gain de Ja moitiS au moins. De plus, rien n'indique qu'il ait prSsentS Co mai 1963 une incapacitS de gain moycnne de
50 pour cent, et cela durant 360 jours au minimum.
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Ii en rsu1te que i'assur n'a pas non plus droit i la rente en vertu de Ja deuxime Variante de J'articie 29, 1e alina, LAI, et de Ja possibiJit nonce dans i'arrt du TFA du 26 novcrnbre 1963 en la cause A. Z. (ATFA 1963, p. 295 RCC 1964, p. 505).
Arrt du TFA, du 16 juin 1964, en ha cause C. H.
Article 28, 2" a1ina, LAI. Lorsqu'un assur6 est, avec ou sans I'aide de 1'AI, r~adapti de manire adquate et pour une dure suffisante, son inva- 1idit peut trc va1ue sur une base süre.
Articolo 28, capoverso 2, LA!. Se an assicurato e reintegrato, con o scnza 1'aiuto dcll'AI, in an modo appropriato al suo stato e safficieritemente duraturo, ne risulta una base di calcolo sufficiente per la valutazione dcl- l'invaliditd.
L'assunie, nee en 1913, est repasseuse dans une bianchisserie depuis 1953 environ. Selon ie rapport mdicaJ qui a et dernandii aprs que l'assuric eut dipos une demande de prestation Al en novensbre 1961, eile souffre de psychasth6nie (com- portement et ractions psychologiqucs anormaux) et d'insuffisance ninaic; l'incapa- cite de travail &ait fixe 50 pour cent. Ii risuJtc par aiiieurs des renscignements fournis par son empioyeur que J'assur& pourrait niaiiscr un gain de 120 francs par semaine condition de travailier plein temps; en fait, eile doit riduire son horaire de travail de 25 pour cent. Estimant que, pour le moment, Je taux d'invaIiditi de 1'assure n'atteignait pas 40 pour cent, Ja commission Al considra Ja demande de rente comme infond6e et rendit un prononce de refus Je 25 janvier 1962. L'assurc ayant recouru contre la dicision conforme de Ja caisse de compensation, i'autorini de premilre instance Jui reconnut Je droit 1 une rente, fond sur une incapacit de gain permanente de la moiti depuis Je dtbut de dcembre 1960, au plus tard. Le TFA admit 1'appei de 1'OFAS interjcti contre Ic jugement cantonal et rtablit Ja dicision primitive de Ja caisse, pour Jes motifs suivants: La seuJe question litigicuse en J'cspiice est de savoir si J'assuriie a droit 1 une rente. Conformtiment 1 J'articic 28, ier aliniia, LAI, un tel droit existe Jorsquc J'assur est invalide pour Ja moiti au moins. Lorsqu'il est invalide pour moins des deux tiers, Je montant de Ja rente est rduit de moiti. Dans Jcs cas p e nibles, Ja demi-rente pcut Itre aJJoue lorsquc i'assur est invalide pour 40 pour cent au moins (ATFA 1962, p. 78 ss, considrant 4 - RCC 1962, p. 293). L'inva1idit au sens de la Joi est Ja dirninution de Ja capacit de gain, prsumiie permanente ou de longuc dunic, qui rhaulte d'une atteinte 1 Ja santa physique ou mentale provenant d'une infirmit con- gnitaJc, d'une maJadic ou d'un accidcnt (art. 4 LAI). La question litigieuse doit itre cxaminde 1 Ja Jumiire des circonstances existant au moment oi.i la commission Al a rendu son prononc; l'objet de la procdure porte en effet uniquemcnt sur la question de savoir si Ja d6cision de Ja caisse de compcnsation, prise sur Ja base du prononc de Ja commission Al, est conforme 1 Ja loi. a. A Ja date diiterminante, soit 1 fin janvier 1962, J'intime travaiJJait depuis prls de dix ans, comme repasseusc, pour Je compte d'une empJoyeuse tris comprhcn- sive lt son gard. Dans son rapport du 4 dcembrc 1963, Je mdccin en chef de J'hbpi- tal de district jugca que cctte activiti &alt ceiic qui convenait Je mieux, etant donnt Ja capacit de travaiJ nisiduelie de l'inttiresst.ic. Dans ces conditions, Ast lt bon droit
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que le juge cantonal l'a considre comme radapte dans la mesure du possible. Ii est d es lors superfiu de se demander quelle serait sa capacini de travail dans une Situation 6quiiibre du march du travail. L'activit6 des invalides n&essitc sans doute frquem- ment des mesures spciales et ic choix d'un emploi appropri. Toutefois, iorsqu'un assur est, avec ou sans i'aide de l'AI, radapt de manire adiquate et durant une p&iodc suffisante, les conditions mises i'vaivation de l'invaiidit selon l'article 28, 21 alin&, LAI, sont donnes; ccci est d'ailieurs conforme ä l'article 41, irr aiina, LAI qui prvoit la possibilite de reviser la rente en cas de modification diterminante du degret d'invalidini. b. En i'espce, il s'agit donc uniquement de savoir si, au moment dtcrminant, ii tait suffisamment &abli que l'assure - dont le revenu raiis en 1961 a certainement dpass sensiblement 50 pour cent du revenu qu'elie aurait re'alis6 sans invalidit -
fournissait un effort exc6dant ses forces ou que, du moins pour la priode qui a suivi, eile ne pourrait plus raiiser qu'un revenu justifiant l'octroi d'une rente. Tel ne saurait itre le cas. Comme le reive trs justement l'OFAS, il rsulte de 1'examen mdical que l'assure souffre essentiellement de psychasthinie. Lc chef de sa paroisse est 6galement de cet avis; il relive en effet dans une attestation que l'tat nerveux et affectif de l'assure l'empiche de travailler sans managements. Les expertises mdicaies ont mis en evidence, sur le plan somatiquc, l'existcncc d'une an6mie et d'une vuivite sans gra- vini (infiammation des parties de la vulve). En outre, on a constat6 une insuffisance rnale, due i l'abus de Saridon; le mdecin ne prkisc cependant pas ses effets quant s l'invalidit6 nuidico-th6oriquc de 50 pour cent. Dans le cas des personnes souffrant de dficiences psychiques, 1'exprience montre que l'nn peut, raisonnablement, leur demander de persv&er aussi longtemps que pos- sible dans l'cxcrcice d'une activit6 approprie icur etat - telle 6tait prcisment Pactivit6 excrce par l'assur4c —; cette persv&ancc est souvent mime recomman- dable. On ne saurait ds lors admettre — mime pas sur la base des rapports mdi- caux de i'h6pital de district, qui concernent essentieliement la priode postrieure au prononc de la commission Al - qu'au moment dtcrminant, l'assure ait &dc par son activit, fournir un effort excdant manifestemcnt ses forccs (cf. ATFA 1962, p. 31 RCC 1962, p. 199). Ds lors, on peut admettrc que Ic revenu r&lis par i'assure en 1961 correspondait alors sa capacit6 de gain au sens de i'articie 28, 21 alina, LAI. Dans ces conditioris, l'assure n'avait pas droit lt la rente pour la priode litigicuse. 3.
Arrt du TFA, du 6 juillet 1964, en la cause G. D.
Articles 28, 2e alin&, et 29, 1er alin&, LAI. L'assur6 qui est invalide pour plus de la moiti peut pr&endre une rente Al, mme si son employeur continue de lui verser son salaire durant un certain temps (salaire social).
Articoli 28, capoverso 2, e 29, capoverso 1, LAI. Allorch l'assicurato cliventato invalido per pid delle metd, pan pretendere una rendita Al anche se il datore di lavoro continua a versargli il suo salerio per an certo tempo (salario sociale).
L'assur, n en 1900, a travaill6 depuis 1933 dans un office des constructions en tant que chauffeur mkanicien. En 1953, il fut atteint assez subitement d'une affec- tion nerveuse (Umarche mal assure avec mouvement ralenti des jambes et dou-
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leurs dorsales). Le spicialiste consult diagnostiqua une paralysie spinale spastique (paralysie de Ja moellc pinire). Aprs une amiilioration passagrc, les douleurs reprirent presquc en permancnce 1 partir de 1954; les efforts physiques fournis par 1'assur contribuSrent a les acccntuer. Finalement, des troubles de 1'iiquilibre vinrent encore aggravcr son iitat, cc qui mit son employcur dans 1'obligation de lui conficr des t3ches de moins en moins astrcignantes. 1..'assurd cessa ddinitivement toute activit en t3 1962. II toucha mianmoins son salaire cnticr jusqu'en janvier 1963 en fvrier et mars, il en rctira encore 70 pour cent. 11 fut mis ensuite Ja retraitc. L'assur prscnta une demande de prestations AI cia septcmbrc 1962. Le m6decin traitant, qui l'examina s diff e rentes repriscs en a00t et septenibrc 1962 et une nou- velle fois le 28 mars 1963, diagnostiqua une paralysie spinale spastiquc duc i des causcs non diifinies; ii constata une ligrc altration psychiquc dans Je scns d'une modification organiquc de Ja personnalit et d'une dmencc dibutante. Dans son rapport du 29 mars 1963, etabli s 1'intcntion de la commission Al, ii exposa en outrc que les difficultiis de Ja marche ont du apparaitre vers 1953 pour augmcntcr progrcssivcmcnt; dcpuis deux ou trols ans, dies ont cntrav fortcrncnt Ja capacit de travail de 1'assuri, pour Je contraindre finalement 3. cesscr toute activini d3.s 1't3
1962 - scJon une autre pice, il s'agirait de scptembrc 1962. L'assur doit Otre
considr comme totalemcnt incapabJe de travaillcr en taut que chauffeur et aide garagistc depuis Je printcmps 1962; cia revanche, l'cxcrcice d'une ictivite restreinte dans Ja position assise peut encore, thoriquemcnt, cntrcr en ligne de compte. L'tat de sante cst susceptible d'aggravation et 1'cssai de traitcmcnt m6dicanientcux cntre- pris en aofit et septcmbre 1962 a echou« Se fondant sur Je prononce de la commission Al, Ja caissc de compensation accorda 3. J'assurii, par dcision du 24 mai 1963, une rente cnti3.rc d'invaJidit pour couple 3. partir du ler avril 1963. L'assur rccourut contre cette dcision et dcmanda 3. tre nais au bnfice de Ja rente d3.s juillet 1962, tant donn qu'iJ prisentait une incapacite totale de travail 3. cette poquc dij3.. Le fait d'avoir touche un salaire social jusqu'en mars 1963 &ait sans importance pour fixer le dbut du droit 3. Ja rente. L'autorit de prcmire instance rejeta Je recours, aJiguant que, sdion les rap- ports m&iicaux dpos&, une invalidite permanente n'cxistait pas avant Je mois de mars 1963 et qu'au surplus, la rente pouvait Otre aJJoue au plus tt diis avril 1963, vu que J'assuri avait jusqu'alors touche son salaire. Le TFA a admis partiellement 1'appel interjet par J'assurci contre cc jugement, pour les motifs suivants: II est incontestable que J'appelant a droit 3. une rente cntire d'invaliditii pour couple. Est seulc litigicuse Ja question de savoir 3. quel moment cc droit a pris naissance. 1. Selon 1'article 29, 1— aJin6a, LAI, J'assur3 a droit 3. Ja rente d3s qu'iJ prscntc une incapaciti3 permanente de gain de Ja moiti6 au moins (prcmi6rc Variante) ou d3s qu'iJ a 3t3 totaJement incapable de travailler pendant 360 jours conuicutifs et subit encore une incapacitii de gain de Ja moiti3 au moins (dcuxi3mc variante). Dans son arrOt du 26 novembrc 1963 en Ja cause A. Z. (RCC 1964, p. 505), le TFA a en outre 3voqu une troisi3me possibiJit3 donnant droit 21 une rente, dans les cas oi, 3. d6faut du droit 3. Ja rente fond3 sur J'article 29, 1 aJin3a, LAI, J'assuri3 cst nanmoins frapp d'une incapacit3 de gain de Jongue duri3e » au sens de J'article 4 LAI, et egale 3. 50 pour cent, en moyennc. Toutcfois, un tel droit ne saurait exister taut que J'incapacit3 de gain de Ja moiti6 n'a pas dur 360 jours, au minimum.
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II est de jurisprudencc constante que I'incapacit de gain peut etre pnJsume permanente lorsque l'tat de sanni physiquc ou mentale de J'assurJ est suffisamment stabilioi pour Jaisser priivoir quo cettc incapacit s'&endra vraiscmblablemcnt toute Ja priodc normale d'activit et qu'ellc ne peut tre attnue par des mesures de radaptation. Pour un assur du ccxc masculin, la priode normale d'activit prcnd fin par Ja naissancc du droit . Ja rente de vieillesse de l'AVS. Ort niera, en principe, l'existcncc d'unc invalidit permanente au scns de Ja prcmire Variante de l'articic 29, l aliniia, LAI, en cas de processus morbide, tel qu'il se produit dans los affections aiguls. II peut arrivcr toutcfois quc, dans Je cas oü 1'itat de sant de Pas- sure s'cst altr progrcssivcmcnt, los conditions de Ja premirc Variante soient tout de m2me raJises Jorsquc l'affcction a cngcndr des squeJJes de nature irrrversible et que son evolution ne conduit pas inJuctabJcment au dcs. La maladie qui a caus J'invalidrni de J'assurd est apparuc en 1953 djL Depuis 1954, J'assur souffrc de douleurs constantes, qui vont croissant d'anne eis anne, et qui conduisent a mc affaiblisscment graducl de sa capacitd de travail, pour Je con- traindrc finalement Ji ccsscr toutc activini en juillct 1962, semblc-t-il, et prendre une rctraitc prdmature. Dans son rapport, Je midecin juge J'assur totalcmcnt incapable de travailler dans sa profession dcpuis Je printcmps 1962 et cxclut Ja possibi1it d'un changcment de profession, dtant donn son age avanci. 11 dcJarc lui avoir fait passer diff e rentes repriscs un examen neuropsychiatriquc au cours des mois d'aoOt et de septenshrc 1962. Un essai de traitcmcnt nnJdicamcntcux a chou, et J'tat de santd de l'assur6 continuc de s'agraver. Si J'on considJrc, d'unc part, Ja Jongue dure du pro- cessus morbide, J'sge de Passur - il kait i.g de 62 ans au moment de Ja mise Ji la retraitc- et J'avis du m3decin quant Ji sa capacit de traVail, et d'autrc part, Je fait que J'appelant n'a plus travaiJJ depuis l'sitii 1962 et quo Je traitemcnt tcnt t J'dpoquc na donnd aucun rsultat, il y avait tout heu d'admcttrc, en scptembrc 1962, quo l'tat de sante de Fassur tait suffisamment stabiJis pour laisscr prvoir que J'incapacit de gain s'tendrait Vraiscmblablemcnt s toute Ja piriodc normale d'activitd. Si ds Jors J'assur prscntait une incapacit de gain de Ja rnoitie au moins en scptcmbrc, Je droit ii Ja rente en vertu de Ja prcmirc variante de J'article 29, ier aJina, LAI a pris naissancc t cc moment-Jis.
2. L'autoriti de prcmire Instance soutient toutcfois que, mime ci J'on voulait
admcttrc que los conditions pnivucs Ji J'articic 29, 1 r aJina, LAI &aient raJiscs avant Je 1 avril 1963, il n'aurait pas dtii possible d'allouer une rente t J'appclant avant cette date, du fait que, nonobstant Ja cessation de toutc activit, ih aVait touch un salaire soumis cotisations jusqu'cn mars 1963. Cettc objection, toutcfois, ne sau- rait modifier J'issuc de Ja prsentc procidurc. Par « incapacit de gain » au sens de Ja LAI, on entend gnraJemcnt une dimi- nution future prohable des possihiJits de gain de J'assur sur tout Je marcli du tra- vail pouvant entrer en considratiun pour lui. Le dcgrii d'incapacit de gain est dter- inin d'apris Je dommage quo J'assurd subit en utilisant, dans Ja mcsure quo J'on peut raisonnablement attcndrc de lui, sa capacit de gain nsidueJle. Est sctil dterminant, pour evaluer J'invalidsni, Je rcvenu du travail quo l'assur pourrait obtcnir en cxerant l'activini que J'on peut raisonnablemcnt attcndrc de lui. II en rsisulte que pour VaJuer J'inVaJidin d'un assur6 incapable de travailler, Fon ne peut tcnir comptc du salairc social qui lui est vers6 (cf. ATFA 1961, p. 42 RCC 1961, p. 467). En J'occurrcncc, il est 6tabli que, nonobstant Ja ccssation de son activite profession- neile, J'assurd a cotitiiiu6 Ji wucher son salairc entier jusqu'en janvicr 1963, puis 70 pour ccnt durant los mois de fvricr et mars 1963. Il ne fait nul doutc quo Jes versements effectus depuis septenibre 1962 avaicnt un caractrc bnJvole, puisqu'on ne saurait
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admettre que ces montants aient reprscnt3 la contrcprcstation d'une activit que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'assurd. A I'encontre de l'opinion de la commis- sion de recours, en ne pouvait donc iui rcfuscr la rente pour la p3riode ant3rieurc au 1er avril 1963 en all3guant que des prcstations lui avaient äh accord3es par i'ern-
ployeur jusqu'3. cette date, grhcc 3. i'ancicnneth de ses rapports de Services.
Arr3t du TFA, du 16 juillet 1964, en la cause E. B.
Articles 5, P' a1ina, et 28, 2 alina, LAI; 27 et 71, 1'' alina, KAI. Si une mnagre ou ses proches entravent, sans motif valable, un interroga- toire personnei par Ufl Service social, qui a & ordonn par la commis- sion Al pour dterminer le degr d'inva1idit, et que les pices du dossier laissent subsister des doutes sur le droit 3. la rente, l'adrninistration est habilite 3. rejeter provisoirenlent la demande de rente.
Artzcoli 5, capoverso 1, e 28, capoverso 2, LAI; articoli 27 e 71, capoverso 1, QAI. Se mao casalinga o i suoi congiunti rendono vano, senza valido nzotivo, un incerrogatorio personale effettuato da un servizio specializzato, ehe 3 stato ordinato dalla commissione Al per stabilire il grado d'invaliditd, e se j docuneenti dell'inserto lasciano sussisterc dci dubbi sul diritto alla rendita, l'amministrazione ha la facolcci di respingcre provvisoriarnente la richiesrcz di rendita.
L'assurle, n6c en 1912, est mari3e et a deux enfants nils en 1944 et 1950. Son man prilsenta en son nom, le 30 novembrc 1962, une demande de prestations Al; 3. i'appui de celle-ei, il exposa que son ilpousc souffrait d'hyperthyrilose (cxagiration des sicriltions thyroidiennes) accompagnilc d'un « 3tat continuel de faibiesse » et qu'eile se trouvait de longuc date dans l'incapacitil quasi totale de travailler. Le service social de Pro Infirmis, qui fut chargil d'une cnqulte 3. domicile, prilsenta le 19 mars 1963 un rapport ayant la tencur suivante:
Nous nous sommes rendus au domicile de l'assuric le 8 mars 1963. Bien que l'ilpousc se trouvit dans l'appartement, son mars s'opposa 3. cc que nous nous entretenions avec eIle... 11 nous cxpllqua que son ilpousc iltait aliergiquc 3. l'iode depuis son enfance. Eile a subi, ii y a sept ans, un traitemcnt de la m3.- choire et des dents et fut soignile 3. i'iodc lors d'une opiration de la m3.choire... Par suite d'une opiration de la glande thyroide, qui eut heu l'annilc passile, eile souffre souvcnt d'abscnccs et de troubles de i'iquilibre entrainant parfois des chutcs... Eile est rentrile Ii i'hbpitai le 10 juin 1962 pour subir un traitement midical de la maladic de Basedow et une nouvelie opilration en date du 1 no- vembrc 1962. Eile a sijournil 3. i'hhpital jusqu'3. fin dilcembre. La familIe a engagil dcpuis environ trois ans une femnse de minage qui vient faire les grands net- toyages quatre hcurcs par scmaine. En plus, une aide privdc, riltribuile 3. l'hcurc, s'occupc des travaux milnagers deux ou trois dcmi-journies par semaine... L'as- surile, toujours sons contrbic mildical, subit depuis quelqucs anniles, tous les trois ou quatre inois, l'exarncn du miltabohsme de base. Etant donnil qu'eiie exergait la profession d'empioyile de burcau avant .on mariage, eile cffectue occasionnel- lement des travaux dactyiographils 3. domicile... Scion les rcnseignemcnts fournis par ic man, il sembic que, de tous les travaux dont se chargcait i'assurde au dilbut de son mariage, eile peut en assumer encore la moitii. Faute de pouvoir
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nous cntretenir avec J'assure, les dircs du inarl constituent notre scule base d'apprciation nous ne sonirnes d3s lors pas en mesure de dterrniner Ja capa- cit de travail cffectivc de 1'innressc. »
Le midecirs en chef de Ja clinique mdicaJe oiii avait litli traite 1'assure d11ivra Je 22 mai 1963 une attestation selon laquelfe il suivait, depuis Je 22 mai 1957, la patiente qui souffrait depuis cette lpoque d'une grave hyperthyrose. L'assure avait totalement incapable de travailier du 18 juin 1962 au 20 mai 1963, mais avait actuellcment recouvri toute sa capacit de travail en tant que nunag3re. Le 12 juillet 1963, sur prononc3 de la commission Al, la caisse notifia 3. I'assure une diicision de refus. Le niari de 1'assure forma recours contre cette dcision. Ii demanda « les pres- tations prTvues par Ja LAI » et alhigua que, abstraction faite de courtcs priodes, 1'incapacini de travail de I'assurc avait constamment sup&ieurc 3. 50 pour cent depuis 1957. Auparavant, eile cffcctuait des travaux dactylographiques une ou deux heures par semaine, cc qui lui rapportait un pctlt gain acccssoire ; depuis Jors, eile avait dfi renoncer 3. cette activit« Bien qu'actuellcment (octobre 1963), 1'assurc montre les signes d'une nette am3lioration, son etat de sano3 demeure cepcndant instable. Eu egard 3. son Trat de sensibilioi accruc qui ncessite des mnagemcnts, il fallait lviter autant que possible des expertises. L'autorit de premi3rc instance ayant rejete Je recours, Je marl de 1'assunTc porta Ja causc devant Je TFA. C'est 3. tort, disait-il notammcnt, que Je juge de premi3re instance Jui a reproch3 d'avoir cmp6ch1 Pro Infirmis de prendre contact avec la patiente. Un tel entretien s'tait avriT inutile, tant donnii que, selon un certificat du mTdecin traitanr, 1'assurile iitait 3. cette iipoque totalement incapable de travailler. Le TFA a rejetT Pappel, notammcnt pour les motifs suivants:
Un assur est invalide, au sens de 1'article 4 LAI, lorsquc son incapacite de gain duc 3. une maladie est pr6sumTc permanente ou de Jonguc durc. D'autrc part, aux termes de 1'articic 29, je" aJiniia, LAI, J'invalidc a droit 3. Ja rente AI des qu'il pnsentc une incapacite permanente de gain de la moitie au moins ou d8s qu'iJ a totalement incapable de travaillcr pendant 360 jours consTcutifs et subit cncorc une incapacite de gain de Ja moiti3 au moins. En revanche, J'articJc 29 ne prcise pas exprcssTment 3. quel moment Je droit 3. la rente prend naissance lorsquc J'assur a priisenoi un taux d'invaliditii de Jonguc dure d'au moins 50 pour cent (arr3t du TFA, du 26 novcmbre 1963, en la cause A. Z., considiirant 3, Jettrc b, ATFA 1963, p. 301 RCC 1964, p. 505). Du point de vue de Ja pnocdurc, on ne saurait reprocher 3. 1'autorit de pre- mine instance d'avoir tranche Ja question du dnoit 3. Ja rente sur Ja base du SeiIJ rapport mdica1, du fait que, par son attitude, ic mari a cntrav3 sans motif valable 1'instruction du cas qui avait confie aux organcs de Pro Infirmis. Conformrncnt 3. 1'article 71, 1» aliniia, RAT, cclui qui rcquicrt des prestations de TAT est tenu de donner personnellemcnt les renseignemcnts exig6s par Ja commission Al, s'iJ est en mesure de Je faire. Etant donn6 que pour dsltcrminer Je degrii d'invaliditT d'une miinag3nc conformment 3. 1'anticle 27 RAT, un ccntificat mdicaJ est souvent insuf- fisant, il appanait judicieux de confien 3. Pro Infirmis ic soin d'aller enqu3tcr sur placc afin de diitcnmincr, de concert avec 1'intiTrcsse, dans quelle mesune eile est empiche d'accomplin son activitii de m6nag3rc. Si Ja nequrante ou ses proches entravent, sans motif vaiable, une teile cnqu0tc, et qu'iJ subsiste de cc fait des
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doutes quant au droit ?s la rente, l'adrninistration est autoriole rejcter provisoirc- ment la demande de rente ou du moins se prononcer en l'tat du dossier. Si l'as- sure fait preuve, par la suite, de mcillcurc volont, la commission Al doit, sur demande de l'assuriie, se prononcer 1 nouveau sur la qucstlon du droit 1 la rente (arrlt du TFA du 24 f&rier 1964, en la causc J. S., consid6rant 3; ATFA 1964, p. 28).
4. Du point de vuc niatrie1, on ne saurait non plus contester le blen-fonde du
jugement rendu en premire instance. Au moment oi la commission AI a rendu son prononc (en juin 1963), 1'assurie n'tait pas atteinte d'une invaliditi perma- nente de 50 pour cent au minimum ou d'une incapacitil totale de travail ayant dur
360 jours. Le rapport du mdecin qui a suivi Passure depuis mai 1957 attcstc quc,
du 18 juin 1962 au 20 mai 1963, i'assure c,tait, certcs, cntilrcment incapable de tra- vaillcr; eile a en revanche r ecouvre une capacite totale de travail d es le 21 mai 1963. Le mdecin ne dit pas un mot d'une invalidit permanente d'au moins 50 pour cent avant le 18 juin 1962. De plus, iitant donn quc, avant la survcnancc de sa maladic dj1, l'assuriie n'cffectuait des travaux dactylographiqucs rtribus qu'l raison d'une 1 deux heures par scniaine, il y a heu d'admcttrc qu'aujourd'hui cncore, eile ne le ferait que dans une mesurc trs rduitc, mlme si eile ne souffrait pas d'hyperthy- rosc. A supposcr quc l'arnlioration sensible de l'tat de santa de 1'assurc, signalc en octobre 1963, ne doive pas durer, il iui serait loisiblc de prsentcr une nouveile demande de rente auprls de la conimission AI comptcntc, 1 la condition toutcfois de donner personnellenient tous les rcnscigncmcnts niiccssaircs 1 l'tabhisscmcnt de l'&at de fait (voir considiirant 3 ci-dessus).
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CHRONIQUE M E N S U E LL E
Lors d'une rencontre qui a en heu ic 17 mars avec des dc1cgations des caisses cantonales et pro Jessionnelles de compensation, M. Granacher, de 1'Officc f3.d3.ral des assuranccs sociales, a pan3. du programme de la subdivision AVS/ AI!APG pour 1965. Ont 3.te discut3.es, en outre, certaines questions relatives aux rapports annuels des caisses et i'3.dition de textes de bis sur feuiiles volantes.
L'Assembl6e f3.d3.rale a approuv3., le 19 mars, la loi f3.d3.rale sur les prestations compl3.mentaires 1'AVSIAI. Lors du vote final, le projet fut adopt3. au Cnn- seil national par 154 voix et au Conseil des Etats par 38 voix. II n'y a pas eu d'opposition. De plus amples informations sur les d3.bats au Conseil natio- nal et sur l'issue des d3.lib3.rations parlementaires sollt donn3.es ci-dessous, p. 166.
Les quatre sous-commissions institu3.es par la Cornrnzsszon d'experts pour la revision de 1'AI ont i3.g3. lcs 24, 25 et 30 mars, ainsi que ic 1er avril. Elles ont soumis 3. un premier examen les postulats de revision pr3.sent3.s et ont choisi 'es problmes qui, vo leur Importance de principc ou leur port3.e financire, devront kre 3.tudi3.s par la commission pl3.nire.
D'aprs les r3.sultats disponibles aujourd'hui, ic compte d'exploitation de 1964 de 1'AVS se solde 3. nouveau par un exc3.dent de recettes; celui-ci est d'environ
181 millions de francs (446 en 1963). Cons6quencc de la siximc revision AVS,
les prestations se sont 3.lev3.es 3. 1600 (1031) millions, tandis que ]es frais d'ad- ministration se maintenaient 3. 12 (12) millions; les cotisations des assur3.s et employeurs ont donr3. un total de 1235 (1121) millions. Les contributions des pouvoirs publics ont atteint pour la prcmire fois, en vertu de ladite revision, la somme de 350 (160) millions, abors que les int3.rts se maintenaicnt 3. envi- ron 208 millions. Dans les comptes d'exploitation de 1'AI pour 1964, les d3.pcnses totales ont 3.t3. d'environ 252 (188) millions, dont la moiti3., soit 126 (94) millions, doi- vent &re couverts par les contributions des pouvoirs publics. Geiles-ei, toute- fois, jointes aux quelque 124 (112) millions de francs de cotisations ver4cs par
Avril 1965 165
les assurs et les employcurs, ne sont pas parvenues couvrir cntirement ces d6penses, si bien quo J'on a enregistr, pour la prernire fois, un dgicit d'envi- ron 2 millions (contre un excdent de recettcs de 19 millions 1'anne prc- dcnte). L'augmentation des dpenses est due principalcment 5. l'amJioration des rentes et des indcrnnits journalircs par suite de Ja sixirne revision de l'AVS et de Ja revision des APG; ces prestations, qui taient d'environ 121 millions en 1963, se sont Jeves en 1964 5. plus de 165 millions de francs. Dans les comptes d'exploitation des APG pour 1964, los dpcnses ont d'environ 126 (88) millions, los rccettes de 128 (116) millions. TJ y a donc un cxc6dcnt de recettcs de 2 (28) millions. La forte augmentation des dpenses est due 5. Ja hausse des aliocations conscutivc 5. Ja revision de Ja loi, qui a pris effct au 1r janvier 1964. Los chiffrcs dtaiJJs du cornpte d'cxpJoitation AVS/AI/APG scront pubJis ds qu'iJs auront approuvs par Je ConsciJ f1d&al.
Suite et fin des dbats parlementaires au sujet du projet de loi sur les prestations complementaires ä 1'AVS et ä 1'AI
Etant donn J'importance que Je Conseil national attrihue 5. J'introduction de nouveJles prestations compJmcntaires aux bnficiaires de J'AVS et de l'AI, iJ avait cr6, pour &udier cctte affaire, une commission compose de
27 membres. Runie los 20 et 21 janvier 1965 en prscnce de M. Tschudi,
conseilJer fd&al, cettc dernire soumit 5. un examen approfondi Je projet qui avait dj5. trait par Je ConseiJ des Etats. La prsidcncc fut 5. nouveau assu- m6e par Je conseiJJer national Bratschi, Je « Nestor» par1cmcntaire de J'AVS, qui fut ensuite, avec son coJJguc romand Dcbtaz, rapporteur de la commis- sinn devant Je ConsciJ national, comme pr6cdemment Jors de Ja siximc re- vision. Ds l'entrcie en matire, Ja commission äudia avec soin non seuJement J'cn- semble du projet de loi, mais encorc scs parties essentielles. Tous los reprsen- tants des fractions parJemcntaires se prononcrent en faveur du projet, en Je qualifiant d'heureuse conclusion 5. la dernirc revision de J'AVS. PJusieurs suggcstions furent faites au sujet d'vcntueJJes amJiorations qui pourraicnt &re apportiics 5. Ja nouveJJe ceuvrc legislative. Cepcndant, vu los rcssources rcstrcintes mises 5. disposition par Ja Confdration et los cantons, ces suggestions ne semblaient pouvoir se ra1iscr quo dans ccrtaines Jimites. Le reprsentant du Conseil fd&a1 ne manqua pas, lui aussi, d'insister sur cc point.
1 Voir RCC 1965, p. 83.
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L'cntrc en matire fut votc sans opposition. Lors de la discussion par articies, un dbat anime s'cngagea au sein de la commission. Quelquc 20 pro- positions, modifiant quant au fond les dcisions du Conseil des Etats, furent prsentes . la commission, mais dies furent en gnral rejetes, quand elles ne furent pas rctires cntre-temps. Quelques-uncs seulement furent maintenues comme propositions de la minorit. Toutefois, l'article 4 fut ä I'origine d'une divcrgcnce fondamcntale entre le Conseil prioritaire et la commission. Nous reviendrons ei-aprs sur les d6bats du Conseil national. Vu l'urgence de la question, le projet de loi sur les prestations comphmcn- taires 1'AVS et l'Al fut dj discut des la premire semainc de la session de printemps du Conseil national, seit les 2 et 3 mars 1965. Dans leurs dis- cours d'ouvcrturc du dcbat sur l'entre en matire, MM. Bratschi et Debtaz, rapporteurs de la commission, firent un bref historique des assurances sociales en Suisse, en insistant sur leur caractre d'assurances de base compltes par la prvoyance individuelle et l'assurancc professionnelle coliectivc. lls souli- gnrent en particulier Ja souplessc du projet de loi sur les prestations compl- mentaires labor6 par le Conseil f6dral; cc projet, d'une part, laisse aux can- tons ic soin d'ex&uter la loi fdrale, respcctant ainsi cc qui avait dj5. & fait sur le plan cantonal dans le domaine de l'aide 3i la vicillesse et aux sur- vivants, et d'autre part, ii garantit aux bnficiaires de rentes AVS et Al un droit juridiquement protg . des prestations complmentaires. Les rappor- teurs lourent, pour terrnincr, la rapidin avcc laquelle les collaborateurs de 1'OFAS avaient mcn6 t chef cc projet et les remercircnt de leur cxcellcnte coopration. Environ dix orateurs prirent ensuite la parole pour recommander l'cntre en matire. Cependant quclqucs rcpr&sentants de partis politiques, tout en donnant leur accord, mircnt certaines critiques d'ordre matricl et formel. C'cst ainsi quc le conseiller national Deonna (lib.) fut d'avis qu'il fau- drait donner plus de souplcsse la loi et plus de jcu aux dispositions canto- nales. Pour les reprscntants du POP et pour certains socialistes, Ja loi n'ex- cluait pas Ic dvcloppcmcnt futur de l'AVS vers de vritables retraites popu- laires. Les radicaux, par la voix de M. Hofstetter, mirent en garde l'asscmhle contre Ja tendance chargcr de plus en plus l'Etat des soins de la scurit socialc, alors que les organisations professionncllcs doivcnt y contribucr pour ,leur part. Enfin, le conseiller fdral Tschudi se d6c1ara trs heurcux de l'ac- cucil favorable fait au projet de loi par le Conseil national. Ii en releva les avantages politiques et sociaux qui, selon lui, justifiaicnt un sacrifice financier de la part de la Confdration et des cantons, et ii donna l'assurancc quc Je Conscil fd&al fcrait tout son possibic pour qu'il soit adopt ct excut rapi- demcnt par les cantons. L'cntre en matire ne fut pas contcst&. La discussion par articies ne fit quc confirmer le systme propose par Je Conseil fdral et adopt par Je Conseil des Etats. II y cut ccpcndant quciques divergences, en particulicr au sujet du titre et de l'article 4. En effct, Je Con- seil national adopta avec une forte majorit le titre propos par le Conseil f6d&al, estimant quc la tcncur adoptc par Je Conscil des Etats &ait trop rcstrictivc par rapport au contenu de Ja loi.
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Un amendement Muheirn (socialiste), proposant que los communes qui par- ticipent 3. l'application de la nouvelle lgislation aient aussi droit lt des sub- ventions, fut accepti par 84 voix sans opposition. C'est aussi sans Opposition quo fut adopt l'amendcincnt von Greycrz (rad.) pnivoyant que los rcfugis ont droit 3i des prestations complmentaires aprs cinq ans de sjour ininter- rompu en Suissc. Comme ii fallalt s'y attendre, le dbat sur los lirnites de revenu qui dter- minent le montant des prcstations cornplrnentaires fut trs anim. Ccpendant, c'est sans discussion et lt unc trs forte rnajorit (93 voix contre 7) quo le Conseil repoussa 1'amendernent Daffion (POP), qui proposait d'lever la limite de revenu de 3000 3. 3600 francs pour unc personne seule, de 4800 3. 5760 francs pour un couple, et de 1500 3. 1800 francs pour un orphelin; ii suivait ainsi l'avis du conseiller fdrai Tschudi, qui estimait la dpensc beaucoup trop levie et Surtout susceptible de bouleverser tout le plan financier du pro- jet de loi. En revanche, la proposition de la rninorit de la commission au sujet de l'articic 3, 2 alina, pr3.sente par le conseiller national Schutz (soc.), recucillit de nombrcuses voix et ne fut rcpoussk quo de justcsse aprs un long dbat. Ehe demandait que le montant global dduit du revenu annuel prove- nant dc l'exercice d'unc activit lucrativc ou dune rente soit doublt, afin d'encourager dans une plus large mesure l'pargne individuelle et collective. Dans lcur rponse, los rapporteurs de ha commission, MM. Bratschi et Dcbtaz, ainsi que M. Tschudi, estimrcnt que la dpense supplmentairc serait de Vordre de 7 millions de francs, lt la charge de la Confdration et des cantons; ils rccomrnandrent lt l'assernble de rcjcter ha proposition de ha minorit. Au vote, cette dernirc obtint autant de voix, soit 74, que la proposition dc la majorit. Dans unc atrnosphre tenduc, la salle attendit le verdict du prsi- dent, M. Kurmann, 3. qui incombait ha responsabilit6 de dpartager, cc qu'il fit en donnant sa voix lt la teneur propos6e par le Conseil fd6ral. La premiire divergence importante, et la scule du reste, qui spara los deux conscils, surgit lt l'articic 4. La majorin de la conimission proposait d'autori- 5er los cantons nun seulement 3. rduire, mais aussi lt lever los limites de re- venu d'un cinquirnc au plus, estirnant qu'il fallalt tenir compte de l'aide com- p1mentaire considrable quo certains cantons accordcnt aux vicilhards et aux survivants. A cet gard, eile avait notamment l'appui des reprsentants des cantons financirernent forts. En fin de compte, et mahgr Popposition du conseiller fdral Tschudi, qui rcdoutait los cons&qucnces financires d'unc tolle dcision, le Conscil national adopta ha proposition de ha majorit3. par
83 voix contrc 77. La dcrnire proposition de ha commission passa sans diffi-
cult; ii s'agissait d'ajouter un quatrime alina lt l'articic 9, disposant que los cantons pcuvent faire participer ]es communes lt heurs dpenses. Los autres dispositions ne furcnt pas attaques, lt i'exception toutefois de l'articic 17, 21 aliniia, qui fit l'objet d'un amendement Schaffer (soc.). Cclui-ci suggrait que le fonds sp&ial de l'AVS devienne productif d'intrts, cc qui augmcnterait considiirabhcmcnt los rcssources de l'AVS. M. Tschudi rpondit
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que cette question concernait Ja loi sur l'AVS et non pas la loi sur les presta- tions compJrncntaires. La proposition fut alors retir6e. A l'issue des dlibrations, Je Conseil national adopta en vote d'ensemb!e Je projet de loi par 107 voix sans Opposition. Tout Je projet fut alors renvoy au Conseil des Etats, qui devait se pro- noncer sur les divergences crcs par Je Conseil national. Dans sa sance du 12 mars, Je Conseil prioritaire acccpta les modifications 3i l'exception de l'ar- tide 4, propos duqucl ii dcida par 15 voix contre 11 de maintenir sa dci- sion ant&ieurc. Une divergcnce subsistait ainsi, et cet article fut 3i nouveau l'objet d'un dbat au Conseil national. La rnajorit de Ja commission de cc conseil ne put se railier . Ja d&ision du Conseil des Etats, mais proposa au Conseil national d'autoriser les cantons ä Jcvcr d'un diximc seulement la limite de revenu. Dans sa sancc du 16 mars, Je Conseil national &udia Ja proposition de Ja majorit de Ja commission. MM. Bratschi et Debtaz insistrent sur Je carac- tre de compromis quc prscntait ccile-ci et en rccommandrent l'adoption. La rninorit de Ja commission, reprsentc par ic conseillcr national Acker- mann (rad.), proposa de s'en tenir au projet gouvcrnerncntal, notamment en cc qui conccrne Ja dduction pour loyer. Le reprsentant du Conseil fd&al fit rernarquer, de son quc Ja proposition de Ja commission coterait envi- ron 6 millions Ja Confd&ation et aux cantons. La dduction pour Joyer serait bcaucoup plus favorable du point de vue social, et ii rccommandait au Conseil de voter pour Ja proposition gouvcrnementale, malgr les difficultds d'ordre administratif qu'entrainerait son excution. L'assembJe, toutefois, se rallia Ja proposition de Ja majorit de Ja commission, en adoptant par
89 voix contre 69 J'Jvation d'un diximc de Ja limite de revenu. La divcr-
gcnce subsistant, Je Conseil des Etats l'examina dans sa sance du 17 mars. A une trs falble rnajorit (17 voix contre 16), il rcjeta Ja proposition du Conseil national, maintenant ainsi sa d&ision antricure. Cependant, Ja session de printcmps allalt bient& prendre fin et Je va-ct- vient inccssant du projet de loi devant les Chambres risquait d'en rctarder J'cntre en vigueur. C'est pourquoi, Je Jcndemain les conseiJs dlibraicnt
3. nouveau sur l'article 4 et parvcnaicnt cnfin 3. se mcttrc d'accord sur une
troisime proposition prsente par Ja commission du Conseil national. En heu et placc de J'Jvation de ha limite du revenu, eile prvoyait Ja possibilitc d'augmcntcr jusqu'3i concurrcnce de 480 francs pour les personncs seulcs et de
800 francs pour les couples Je montant global pouvant &trc dduit du revenu
dterminant. Ccttc dcrnire possibiJit compJte 1'article 3, 2 aJina, tout en n'ayant qu'un caractre facultatif. Le Conseil national accepta sans opposition ccttc proposition; une heure plus tard, Je Conseil des Etats en faisait de rnme par 28 voix sans opposition, incttant ainsi un terme 3. cc Jong dibat sur les prcstations complrncntaircs. Dans Je vote final du 19 mars 1965, les Chambres fdraJes approuvrent
3. l'unanirnit Ja nouveiJe loi sur les prestations compJmentaires 3. 1'AVS et
3. l'AI.
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La creation et la transformation de caisses de compensation professionnelles
Los d6marches 3. entreprendre en vue d la cration ou de Ja modification de caisses de compensation sont riglies par l'ordonnance du Dpartcrnent fd&al de 1'int&ieur, du 19 fvrier 1960, conuernant la cration ou la transformation de caisses de compensation de I'AVS (ciaprs : ordonnance). Aux turmes des articies 99 LAVS et Jr de l'ordonnance, Ja criation d'une nouvelle caisse de compensation, Ja participation d'iutres associations 3. 1'adrninistration d'une caisse existante, Ja transformation d'une caisse non paritaire en caisse paritaire ou vice versa, ainsi quo l'excrcice du droit de rugard d'associations d'ernp1oys ou d'ouvriers, peuvent avoir Heu tous los cinq ans. En dernier Heu, le diai d'attente arrivait 3. expiration Je 1r janvier 1961, de sorte qu'unc nouvelle priode d'attente va choir 3. Ja fin de cette anne. Par consquent, les associations qui veulent crer une caisse de compensa- tion 011 participer 3. l'adminstration d'une caisse existante ds Je 1er janvier
1966 doivent prsentcr une requte crite 3. 1'Office fdra1 des assurances
sociales jusqu'au 1' juillet 1965. Le contenu dc la requte et la procildure 3. suivre sont indiqus aux articies 3 et 4 de l'ordonnance. Cellc-ci fixe, en outre, los d61ais quo doivent observer los associations d'employs et d'ouvriers pour faire valoir los droits quo leur confirent los articies 54, l° a1ina (cr6ation d'une caisse de compensation paritaire), et 58, 2 alina, LAVS (droit de regard au sein du comit du dircction dc Ja caisse). Los associations qui n'obsurvcnr pas los Mals fixes dans l'ordonnance ne pourront (-ic nouveau faire valoir leurs droits qu'aprs l'coulement d'une nouvelle priode de cinq ans. Vers la mi- juillet 1965 paraitra dans la Feuille fd&a1e Ja liste des associations fonda- trices; y figureront nun seulcmcnt los associations qui ont dj3. cr une caisse de compensation, mais aussi edles qui ont pr6scnt une requte. Los associa- tions d'employs au d'ouvriers qui d6sircnt exercer los droits mentionmJs ci- dessus doivcnt le faire savoir par Lrit 3. 1'Office fdral dans Je mois qui suit Ja publication de la liste des associations fondatriccs. Los associations d'em- ploys 00 d'ouvriers qui jouissent dj3. du droit de regard par suite d'une publication antr1eurc sont r6put6es annonccs. Pour Ja Suite de Ja procdure, an se rfrcra aux articles 7 3. 9 de l'ordon- nance.
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Regards sur 1'cissurance facultative des Suisses ä 1'ötrcinger
Ds ic moment oi1 1'AVS fut introduite, un nombre iev de nos compatriotes
3. 1'tranger ont fait usagc de la possibilit, qui leur tait offerte par le lgis
lateur, de faire acte d'adhsion 3. i'assurance. Pour obtcnir eux aussi le bn- fice des prestations, ils paient volontairement les cotisations quc doivent acqultter en Suisse les personnes assujcttics 3. 1'assurance obligatoire. A 1'po- quc, la lirnite d'ige pour adhrer 3. l'assurancc drait fixce 3. 30 ans. Lorsque la loi entra en vigucur, un diai gnraI d'adhsion fut accord 3. tous les Suisses de 1'ctrangcr qui avaicnt encore la possibiIit d'acquittcr au moins une anne (-ic cotisations, condition requise pour i'octroi d'une rente. Cc dlai, plusicurs fois prorogd, a dfinitivement pris fin au 31 d&cmbre 1951. Cela permit 3. une grande partie des Suisses 3. 1'itranger d'adhrcr 3. la nouvdlle Institution sociale. Lors de la dcuximc revision de la loi sur l'AVS, dont les effets se sont fair scntir ds le 1e janvier 1954, la possibiiit d'adhrcr fut toutcfois accor- de encore 3. queiques catgories spcialcs de personnes g&cs de plus de 30 ans (femmes veuves ou divorces, ou r6tablics dans la nationalit suisse, etc.). En outrc, d1s 1948, un ccrtain nombrc de Suisses obligatoirement assurs et appc- is 3. se fixer 3. i'tranger ont dcmand, dans le d1ai prvu par la loi, 3. conti- nuer volontairement i'assurancc 3. laquelle ils avaient d se sourncttrc en Suissc. Enfin, en 1960, 3. i'occasion de 1'entre en vigucur de 1'AI fd6raic, eIgaleinent appiicabic aux Suisses de 1'3.tranger, les portes de l'assurance facultative (dcve- nuc 1'AVS/AI facultative) furent dcrcchcf ouvcrtcs; cc furcnt 3. nouveau quel- ques milliers de personnes qui vinrent s'ajouter 3. i'cffcctif dj3. important des assur6s «< de i'cxtricur >». La iirnitc d'5.gc pour i'adh6sion a ete portc alors de
30 3. 40 ans.
Au 31 d6ccmbre 1963, on comptait 27 822 assur3.s facuitatifs, rpartis dans la plupart des pays du giobc. Les principales colonies d'assur3.s se trouvcnt dans les Etats europ6ens et, notammcnt, en France, en Aliemagne et en Italic. Les rapports annuels AVS/AI/APG de 1'Officc f.id&ai des assurances sociaics (voir le chapitrc intitui3. « les Suisses 3. FLtrangcr ») fournisscnt 3. cc sujct des indications plus dtail13.es. L'AVS/AI facultative est une institution favorabic
3. nos compatriotcs du dchors, cc quc montre notamrncnt la comparaison entre
le niontant des cotisations encaissics (6,26 millions de francs en 1963) er cciui des rcntes vers3.cs. C'cst ainsi quc les rcntcs ordinaircs accordcs en 1963 dans l'assurance facultative ont atteint un total de 25 millions de franes et profi-
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tarent 19 621 bnficiaires. Les rentes extraordinaires ont, cette mme annc, rcprdsent 6 millions de franes (6061 bnficiaires) ; cllcs sont alloues -
cornptc tenu des limites de rcvenu - aux Suisses l'trangcr trop äg6s pour s'inscrire dans l'assurance facultative et ne pouvant, de co fait, payer des cotisations. Ii est clair, d'autre part, que les importantcs amJliorations appor- tes aux rentes de l'AVS et de 1'AI par Ja sixime revision, effective äs Je 1 janvier 1964, rcnforccront cncore les avantagcs que l'assurance facultative offre aux Suisses de 1'tranger, qui profitent CLIX aussi de Ja nouvelle extension du barme dcgrcssif des cotisations. Le total des rentes (ordinaires et extra- ordinaires) verses en 1964 a probablement atteint environ 45 millions. La sixime revision de l'AVS a apport en outre quelques autres innova- tions dans 1'assurancc facultative: a. En premier heu, les rnilieux rcprsentant les Suisses a J'tranger avaient demand que soit adoucie Ja sanction prvue par Ja loi 1. l'encontre de l'assur qui cesse de verser des cotisations. Une intervention parlementaire fut falte dans co sens. En effet, selon J'article 19 LAVS, tel qu'iJ tait en vigueur jus- qu ' fin 1963, 1'assur qui ne payait pas ses cotisations, malgr une sommation rit&e, perdait son droit i Ja rente drivant des cotisations verses antrieu- rement. Or, maint Suissc de i'itranger, qui rsidait dans un pays Jui imposant de fortes cotisations sociales et qui se voyait contraint d'abandonncr Je paiement des cotisations t J'assurance facultatve suisse, s'exposait de cc fait inexorablernent Jadite sanction. L'articic 19 LAVS prvoyait, il est vrai, des exceptions en faveur des Suisses cmpch6s de cotiscr par des circonstances indpendantes de leur vo- lont; en outre, il äait possible, cii cas de retour 1'assurance obligatoire, de payer les cotisations arriires. Cc syst'imc, toutefois, n'6tait pas satisfaisant
de plus, 1'application de cctte disposition offrait mainte difficuJt. C'est pour- quoi Je bigislateur a introduit les rgles suivantes: Les Suisses J'tranger peu- vent (nouvel art. 2, 5 al., LAVS) rtsigner l'assorance,sans prjudice des droits acquis. Si l'assur est marid, ha rsignation doit e tre accompag116e du consen--
tement &rit de h'pousc. Le Suisse l'tranger qui ne remphit pas ses ohhiga- tions se voit exclu de l'assisrance (art. 2, 6 al., LAVS) dans un certain dlai, mais conserve ahors nanmoins SCS droits acquis dans i'AVS. (jusqu'ici, outre les consqucnces du dfaut de paiement des cotisations, Ja lo:, i son ancien article 2, 6e aJina, prvoyait que Ja d6claration d'adhsion est caduquc si, rnalgr sommation, J'int&ess ne remplit pas, dans les cinq ans qui su:vent Ja remise de sa dicJaration, Jcs obligations qui en dcoulent.) Le nouveau systme tient ainsi compte du point de vuc des Suisses J'dtran- ger, qui ne perdent plus Jcur droit aux rentes AVS ddrivant des cotisations antrieures et peuvent cesser volontairement Je paiernent des cotisations. En revanche, les intresss ont dhorrnais une situation hgremcnt modifiic par rapport ä h'ancien rgimc, en cc sens qu'ihs se voicnt, s'ils sont en demeure et ne versent pas les cotisations dues, dchus de Ja quaJit d'assurs. Ainsi, ils ne peuvent reprendrc ultrieurement Je paicment des cotisations (sauf dans
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les cas oii Ja loi tolrc une nouvelle adhEion ou s'il y a assujettissement l'assurancc obligatoire) ; en outre, ils ne reoivcnt aucune prestation de I'AI dkoulant des cotisations payes 1'assurance facultative, en vertu de J'arti- dc 6, l"' alina, LAJ (conditions d'assurancc). Un deuxime vcvu de nos compatriotcs du dehors a gaJement cxauc par Ja sixime revision. Une d 5duction forfaitaire sur le revenu net est dsor- mais opre pour le calcul des cotisations eis faveur des assurs rsiciant dans les pays oti Je cot2t de Ics vie est extraordinairerneiit tev par rapport d la Suisse. Cette exception ne vise toutefois qu'un nombre limit d'assurs et se rapporte presque uniquement 5. des pays d'autrcs continents. Ces aJlgements dans Je domaine des cotisations peuvcnt, il est vrai, influcnccr Je montant des rentes. Enfin, lors du caicul de Ja rente, les anncs dont les cotisations se sont prcscrites, faute de pouvoir Stre transfdres 5. destination de Ja Suisse, sont dJsorrnais prises en compte. Grace 5. ccttc nouvclic rgIc, les Suisses fix6s dans ]es Etats oi Je trafic des palements reste limit peuvcnt touchcr, Je moment venu, des prcstations moins fortcmcnt rduitcs quc dans 1'ancien systrne, oi les seules ann5.es de cotisations prises en compte 5.taient edles pour lcsqucllcs ]es cotisations non payccs pouvaient cncore &re compenses avec la rente. La mise en ocuvre des dispositions nouvelles a cntrain un remaniement (intcrvenu par un arrat du Conseil f5.d5.ral du 3 avriJ 1964) de plusicurs arti- des de J'ordonnance du 26 mal 1961 concernant J'assurancc facultative. De plus, une refonte des Directives concernant J'assurancc facultative, valables depuis Je janvier 1962 et pubJics par 1'Office fJdra1 des assurances socia- Jes, s'cst rvJe ncessaire.
L'adaptcition de 1'argent de poche des assists beneficiaires de rentes AVS et Al
En confirmation de Ja pratique suivic jusqu'5. pr6scnt, les directives concernant les rentes, n° 963, reconnaissent aux b5.nficiaires n6ccssiteux de rentes AVS et Al le droit 5. un argent de poche appropri, dont Je montant est fix6 d'aprs les recommandations de Ja Confrence des directeurs cantonaux de J'assistance publique. Cc montant variait, ces derniers temps, entre 20 et 30 francs pour les personnes scuJes et de 35 5. 50 francs pour les doupies (cf. RCC 1962, p. 61). Compte tcnu des rcentes modifications de 1'AVS, Ja Conf6rencc des directeurs a sensibJement augment6 ces taux dans les nouvclJes recommandations ci- dessous.
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Recommandations au sujet de
1'aia!e d servir aux assiste's be'nficiaires de rentes AVS et AI
(octobre 1964)
A plusieurs reprises et pour la dernire fois en juin 1958 et en dcembre 1961, la Confrence des directeurs cantonaux de l'assistance publique a adress aux cantons des recommandations au sujet de l'aidc it servir aux assists bn6ficiaires de rentes AVS et Al. Les dispositions issucs de la sixime revision de I'AVS, qui sont cntres en vigucur avec effet rtroactif au ler janvier 1964, ont donn6 un dveloppement considrahle aux deux cruvres sociales fondamentales que sont l'AVS et 1'AI. Toutes les rentes ont 6t augmcntes d'un tiers au moins. Le taux annuel de la rente ordinaire simple de vieillesse et d'invaiidit varic maintenant - selon le montant de la cotisation annuelle moyenne - entre 1500 et 3200 francs et cclui de la rente de vieillessc pour couple, entre 2400 et 5120 francs. Dans ces conditions, la Confrencc des directeurs cantonaux de l'assistancc publi- quc, estimant qu'il etalt indiqu de rclever equitablement les montants faisant l'objct des dernires recommandations, a dcid, dans sa sance du 26 juin 1964, de recorn- mander aux cantons, . titre de directives, de laisser la libre disposition des assists b6nficiaires de rentes AVS et Al une somme niensuelle de
35 francs pour les personnes seules et
60 francs pour )es couples
et de ne pas en tenir compte dans le caicul des secours.
Pour le surplus, les « Recommandations » du 20 juin 1958 restent en vigucur.
Au nom de la Confrencc des directeurs cantonaux de 1'assistance publiquc
Le prsident, Le secrtaire,
Kurzmeyer Born conseiller d'Etat
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Le trctitement et 1'instruction des enfants infirmes moteurs cerebrciux
La rdadaptation des enfants infirines moteur; crdhraux (IMC) pose de i)mbrcux problimes. Les articks suivants, traduits d'aprs le dernier rapport annuel de la Fondation uissc ca faveur de 1'cnfant IMC, en montrent les particu1arits.
Les problemes d'elocution et leur solution chez les IMC
Si nous dcvons parler ici des probkmes de l'locut1on chez les IMC cii parti- culier, c'est que nous avons pour ccla de bonncs raisons. Lcsquelles? Les enfants attcints de difficults d'1ocution, mais sains par aillcurs, ne prscntent qu'un certain dfaut de rononciation; JCur motricit cst normale. Chcz l'cnfant IMC, en revanche, les troubles de cc genre n'apparaisscnt pour ainsi dire jamais seuls, mais ii s'cn trouvc cii gnral plusieurs t la fois, qui sont 1i6s ]es uns aux autres; ils sont dus en cffet 1. Ja lsion crbrale. Un spastique, par exemple, prsente un sigmatisme. II prononcc mal Ja lcttre « S »> et les ucclusives, parce quc Ja Janguc et les lvres subissent les cffcts de Ja spasticit; unc autre difficult, tout aussi grandc, rsultc de l'acti- vitd anormale des muscics de Ja rcsplration, dont Ja spasticit influcnce Je rythmc et Je volumc des sons. La voix est falble, bourdonnantc, 1'locution es', pnible, interrompue constaniment par (Je nouvclles aspirations. Cet exemple niontrc claircmcnt quc les prohJnics de i'1ocution sont bien plus conipliquds chcz les IMC, puisqu'il faut aussi tcnir comptc chez cux dc Ja Jsion crdbrale. Dans Je traitement logop6dique ordinairc, on corrige par exemple un sigma- tisme par des exercices oii 1'on habitue l'ive 1. placer sa langue corrcctcmcnt; Ja bonne volont6 de cclui-ci, Ja maitrise de soi, Je contrle acoustique ou visuel (miroir) sont alors de prcicux auxiliaircs. Chcz J'IMC, en revanche, maJgr6 tous les efforts entrcpris avec Ja bonne vo1ont6 niicessaire, il cst souvcnt impos- sible de contn5ler d'unc manire aussi prdcisc le fonctionncmcnt de Ja langue ou cJ'autres organes de la voix. 11 faudrait commcnccr par vaincre Ja spasticit, et alors sculcmcnt unc fine motricit pourrait trc assure. On voit souvent des athdtosiqucs dont Je langagc cst confus, mal intelligi- hic, et qui pendant un court instant articulent asscz correctemcnt ou qui peu- vent mettrc certains sons presque normalement. On serait tcnt, (laus ccs cas- 1, de faire appel Ja volontni et au pouvoir de conccntration du patient, mais
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on n'arriverait alors qu'lt aggraver son tat. Le patient peut, certes, obtenir certains rsultats au prix de maints efforts, mais ii utilise cette fin ses faux rglcxes, augmentant ainsi sa spasticit. Cette « mise sous pression » ne peut donc reprsenter la bonne solution aux probImes d'6locution des enfants IMC. Ii s'agit, bien plut6t, de crer los conditions permcttant des mouvements nor- maux. L'importance de la physiothrapie apparait ici videntc. Ii est essentiel aussi de constater quc l'cnfant ne souffre pas d'un simple dfaut de prononciation, mais quo son infirmit6 crbrale cmpche un dve- loppernent normal de sa rnotricit6 et, partant, des organes de la voix et de la mastication (qui sont identiques). On voit souvent des IMC qui n'ont jamais pu avaler ou macher correctement, en effectuant los mouvements de rotation n&cssaires de la machoire inf&ieure et les fins mouvcments de la langue pour transporter la nourriture. Comment ces enfants-ia pourraient-ils donc appren- dre los mouvemcnts, encore bien plus dlicats, de l'articulation et de l'locu- tion? Pour ]es aider vaincre leurs faux rflexes, ii faut d'abord los habituer . des schmes motcurs normaux. Souvent, on dcvra comrncncer tout au bas de l'chelle du langage et en gravir peu ä peu los chclons, dans une paticntc col- laboration entre l'enfant et le spcialiste en iogop6dic. C'est un travail p e nible et minutieux, mais lui seul perrncttra l'cnfant IMC d'acqurir un jour une 6locution intcUigible. Aussi est-11 trs important de dtccter asscz tt l'infir- mit, de manire prparer, ds le dbut, une volution normale de la voix, au heu de devoir recommencer plus tard z&o aprs avoir guri 1c patient de ses faux rflexcs entrainant des troublcs de la rcspiration et de ha voix. Un tel traitement ne saurait donc 8tre localis, la bouche par exemple. Un con- tr61e soigneux de Ja tate, une respiration d'un rythme et d'un volume relati- vement normaux sont tout aussi importants pour le langage qu'une articula- tion correcte. La th&apic du langage chez los IMC exige donc quo l'on s'oc- cupe de l'individu tout entier. D'oi ha nccssit, pour ccux qui pratiquent la hogop6die, d'acqu&ir une formation encore plus pousse, comprenant une bonne connaissance du dveloppement neuromoteur et de la thrapie des IMC.
La collaborcition entre le medecin pour enfants et 1'orthopdiste dans le traitement des paralysies crebra1es
Co sont des intervcntions chirurgicales sur des enfants atteints de paralysic crbra1e qui ont pouss6 ii dvclopper la chirurgie orthopdique, i. une poque oii he mcidccin pour enfants &alt encore impuissant traiter l'IMC. L'ortho- pdiste, lui, parvenait du rnoins i. corriger los difformit6s, bicn quo cela n'in- flucnat nullemcnt la paralysic en soi et quo la motricit n'en fit pas arn- liore. Toutcfois, aprs quelques succs initiaux, il se produisit des rcidives ou des difformits secondaires. On dut constater alors quo h'intervention ortho- pdique ne suffit pas t eile seuhe, mais que dans los cas ou' eile est indique,
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eile doit ehre ins6re judicieusement dans un long programme de radaptation. De nouvelies dcouvcrtes montrrent quc Ja paralysic crbrale ne consiste pas seulement en troubles de l'quiiibre muscuiaire, mais que cc sont 1 des trou- bles de la coordination des mouvements et du tonus muscuiaire. 11 est devenu possible d'influencer ces troubles, au cours des vingt dernires anncs, par une physiothrapie neurophysiologiquc spciale. Les succs obtenus de cette ma- nire sont tonnamment bons, surtout lorsque Je traitemcnt peut commencer suffisamment tat, soit pendant la premire annc de Ja vie, et qu'il est pour- suivi r6gu1irement; des difformits peuvent ainsi &re vitcs dans presque tous les cas. De co fait, le traitcmcnt des enfants IMC est dcvenu de plus en plus l'affaire du mdccin pour enfants ou du sp6cialiste en neurologie infan- tile. L'orthopdic cst-cllc cncorc ncessaire? Ccrtainement. Ds lors, comment conccvoir la collaboration? Ii y aura toujours des enfants IMC dont l'infirmit a dtccte tar- divcmcnt et mal soignc, et qui sont gravement handicaps par l'accoutumanc c des mouvements faux; ii y aura toujours aussi des formcs graves de paralysic crbrale avcc compensation insuffisante par les parties du ccrvcau restes intactcs (par suite d'unc lsion cdrbrale tenduc). Les difformits, les contrac- tures fix&s sont aloi-s souvent invitab1cs. L'indication judicicusc pour l'inter- vcntion orthopdiquc, le moment Je micux choisi pour cette op&ation, comptc tenu de l'gc et de considrations psychologiques, le dosage cxact de l'opra- tion et le traiternent postop6ratoire bien conu ne peuvent aboutir au succs quc gr3ce ä une collaboration hrolte entre 1'orthop6diste et le mdecin pour enfants; ils sont d'une importance d&isive pour le r&sultat du traitement. Les anomalies du squelette (par exemple les dyspiasies de la hanchc, les Isions vernbra1es) sont accompagncs parfois d'unc paralysie crbra1e. La cimJsithrapic ncurophysiologique et les mesures orthopdiqucs doivcnt 8tre exactement coordonnJcs, sans ngliger ni l'une ni les autrcs, si l'on tient i empcher une invalidit grave et durable. La dtcction doit &re effcctue ic plus tt possible. Selon le genre de phnomne qui se prscntera dans chaquc cas particulier, la mre de l'cnfant IMC consultera le mdecin pour enfants (par exemple en cas de rctard dans le dveloppement, de difficu1ts de nutrition, d'atonie ou d'enraidissemcnt) ou 1'orthopdistc (par exemple en cas de difformit du picd, de raccourcissemcnt manifeste de la )ambe, de scoliose). Les deux spcialistcs ont ici la m3me tche, celle de d6tectcr l'anornalie motrice crbra1c comme teile et de prescrire, sans plus tarder, un traitement physiothrapcutiquc. Seule une collaboration complte et d6sint&cssic entre le m6decin pour enfants et l'orthopdistc permcttra de rduirc un minimum l'infirmit6 phy- siquc de tous les enfants IMC.
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Problemes d'appliccition AVS / All APG
Informations publiees par les caisses de compensation
Un certain nombre de caisses de compensation ont pub1i l'intention de leurs affilis des informations sur i'AVS, i'AI et les APG, ou sur des secteurs dtcr- mins de ces institutions, en particulier sur la notion de salaire dtcrminant. De mmc, la Commission de coordination pour l'information en matirc d'AVS/AI/APG a dit une sric de publications, entre autres un « pctit guide AVS et Al >». De teiles publications rendent, certes, de trs bons services; dies ne peuvent cependant pas entrer dans les dtails. Leurs explications sommaires ne donneront pas s l'ernployeur une rponse complte aux questions qui peu- vent se poser; ainsi, par cxemple, les prcstations volontaires inf6rieures ~1s
100 francs par an sont-elles des cadcaux affranchis des cotisations ou au con-
traire des gratifications inclucs dans le salaire dterminant? De mme, la caisse de compensation ne pourra pas utiliscr de tels documents comme instruments de travail. Seules sont dterminantes les instructions administratives imanant de 1'Office fdral des assurances sociales. L'employeur qui est dans l'incerti- tude sur un point prcis et qui ne possde pas lui-mmc les directives ou ins- tructions apphcabies ne pourra pas se contenter de se rfrcr l'une ou l'autre de ces publications, mais dcvra demander des renseignements plus com plets . la caisse de compensation. Sinon, il court Je risque, parfois aprs plu- sieurs annes, d'avoir paycr, par suite d'un contrlc d'employeur, des coti- sations arri&es, et nmc la part des cotisations qui aurait du ' tre retenuc sur les salaires. Cela peut obliger Ja caisse de compensation d'effectuer de pnibles dmarches qui lui occasionnent des travaux supplmentaires. L'em- ploycur, qui pensait de honne foi pouvoir se fier aux rcnseignements fournis par la caisse, y trouvera une source d'cnnuis, parfois mme de htiges qu'on aurait pu vitcr. Ii y a donc heu de rccommander aux caisses de compensation d'informcr leurs membres dans cc sens.
Infirmites congenitales: strabismus concomitans 1
En vertu de l'article prernier, 21 alina, et de l'articic 2, chiffre 161, OIC, l'AI accorde des mcsures mdicales seion 1'article 13 LAI pour le traitement du stra- bismc concomitant (strabisme non paralytique), cxcept dans les cas os cctte
1 Extrait du « Bulletin Al » 58, n° 487. Complt, en cc qui concerne le chiffre 3 c, par Je « Bulletin Al » 60, n° 497.
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infirmit n'aura nanifestcment pas d'influence sur la capacit de gain. Malgr les prcisions qui ont donnes t ce sujct (RCC 1963, p. 489), la dcision . prendre dans de tels cas prsente souvent encore des difficuits. C'est pour- quoi il a paru ncessaire d'exposer ici, une fois de plus, les lments essentiels du problme, en y apportant quelques adjonctions.
1. L'amblyopie congnita1e n'est reconnue infirmit congnitale conform-
ment l'article 2, chiffre 139, OIC que lorsque i'acuit visuelle est de 0,2 ou moins malgr la correction de l'anomalie de la rMraction. Dans ce cas, les frais du traitement (contr61es mdicaux ncessaires et leons de pikptique et d'or- thoptique) et d'un vcrrc mat avec monture de lunettes sont ä la charge de l'AI. En revanche, l'AI n'assume pas les frais de lunettes ou de verres de lunet- tes s'il n'y a pas en mme temps une anomalie trs prononcc de la rfraction.
2. Sont rputs ano,nalies de la rfraction trs prononce'es au scns de l'ar-
tide 2, chiffre 158, OIC (sont dterminantes les valeurs skiascopiques, mesu- nes sur 1'i1 atropinis) la myopie, si eile atteint 6 dioptries et plus jusqu' l'ge de 7 ans rvolus, si eile prscnte une forte tcndance l'aggravation et, en particulier, si l'on dcic des altrations myopiques typiqucs du fond de 1'ceil; 1'hyperinttropie, si die atteint 6 dioptries et plus; 1'astigmatisme, s'il atteint 3 dioptries et plus et qu'il a dcel jusqu' l'ge de 7 ans rvolus; 1'astiginatisme compos, s'il augmente l'amtropie de base dans un axe jus- qu' 6 dioptries et plus et qu'il a d&e1 jusqu'. l'ige de 7 ans rvoius. Si l'une de des conditions est rcmplic, et alors seulcment, 1'AI peut prcndrc en charge, en cas d'anomalics de la rfraction, le traitement mdical et la rcmisc de lunettes. Pour plus de ciart, voici quelqucs cxernples d'astigmatismc cornpos. Ainsi, on considrc comme infirmits congnitales: 1'astigmatisrne hypermtropiquc compos + 3,0 D cyl + 2,5 D sph = + 5,5 D l'astigrnatisme rnyopiquc compos - 3,0 D cyl - 2,5 D sph = - 5,5 D parcc que, dans les deux cas, les conditions d'astigmatisme trs prononc6 avcc ± 3,0 D cyl sont remplics, bien que Ja forcc de r6fraction maximale (somme des valeurs en dioptries sur un plan) n'atteigne pas ± 6 D. En revanche, dans les cas suivants: astigmatismc hypermtropiquc compos + 2,5 D cyl + 3,0 D sph = +5,5 D astigmatisrne myopiquc compos - 2,5 D cyl - 3,0 D sph = - 5,5 D les valeurs correspondantes (+ 3,0 D cyl ou en tout ± 6 D) ne sont pas attein- tcs, si bien que 1'infirmit ne peut alors &re rpute congnita1e.
3. Le strabisme concomitant n'est rput infirmit congnitale que si les
conditions suivantcs sont remplies: a. En cas de strabisme congnita1 nnilatra1 (strabismus concomitans uni- lateralis congenitalis) lorsque 1'amblyopie de l'ceil atteint de strabisme est de 0,2 ou moins, aprs correction;
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Dans les cas de strabis?ne congnita1 alternant (strabismus concomitans alternans) lorsque l'angle de strabisme est d'au moins 30 o Je regard tant dirig au bin et l'anomalie de Ja rgraction &ant corrige; Chez les petits enfants atteints de strabisnze (chez lesquels 1'amblyopie ne peut pas encore tre dtermine), lorsque 1'il attcint de strabisme ne fixe pas. Dans ces cas-1, les frais de traiternent nccssaires peuvent provisoirement tre pris en charge jusqu' la 4e ou 5e annc; on procdera alors s un nouvel examen du cas, afin de dterminer titre dfinitif Je droit de l'assur aux prestations de 1'Al. Les mesures prises en charge par l'Al comprenncnt les contrlcs mdicaux n&essaires, les exercices orthoptiques et pl6optiqucs, ventuellcrnent aussi l'opration et l'hospitalisation. Les lunettes ou Ja monture de lunettes avec un verre mat ne sont remises en plus par J'AI que s'il existe une anomalie trs prononce de Ja rfraction ou une amhlyopie congnitale telles qu'elles ont et6 prdcises plus haut.
Le strabisme concomitant n'est donc pas rput infirmit congnitaJe lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, tout spciaJemcnt Jorsqu'il y a fixation centrale bilatra1c et que Je strabisme concomitant a manifcs- tement acquis. Les paralyszes congizitales des mzsscles motezsrs de t'ceil ne sont rputcs infirmits congnitaJes (art. 2, chiffre 151, OIC) que si leur caractre cong- nitab est prouv et qu'clles ont 6t diagnostiqu6es au rnoyen du coordimtrc de Hess. Les parsies des muscles de l'05i1 ne peuvent e^tre priscs pour des paralysics.
Les appels de 1'OFAS au Tribunal federal des assurances
Les jugemcnts des autorits cantonales de recours en matire d'AVS/AI/APG sont communiqus non scuiement aux parties int&esses, ventue1Jcment des tiers, mais aussi J'OFAS. Celui-ci pcut faire appel et porter Ja cause devant Je Tribunal fd6raJ des assurances, mme si Ja caisse de compensation et Je recourant acccptent le jugemcnt de 1'autorit de recours. Lorsqu'un jugement cantonal concerne une prestation de J'assurancc et que Je vcrdict est favorable au recourant, il est donc recommandablc d'en ajourner l'excution jusqu' cc que Je dlai d'appel de 30 jours soit kouJ sans avoir utilis (cf. RCC 1962, p. 369). Parmi ces cas, il en est souvent oii Ja caisse de compensation devrait, dans J'intrt de l'assur, connaitre au plus vite l'avis de 1'OFAS. Ii est alors possiblc de signaler Je cas i. cet office, pour que celui-ci Je traite part et se prononce d'unc manire rapide et dginitivc, aprs avoir consulni vcntueJJc- ment Ja caisse et d'autres intzrcss6s.
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BIBLIOGRAPHIE
Raymond Donna: Les tendances qui s'affrontent en Suisse en ma- tire de skurit sociale, et notamment d'AVS. PubU par l'Associa- tion suisse de privoyance sociale privc. 20 pages. Zurich 1964.
.S. Futterman: Inirnatriculation et tenuc ä jour des comptes dans le rgime de la s6curit sociale des Etats-Unis. Bulletin de l'AISS 1964, n 3-4, p. 101-111, Genvc. L'article traite de l'enregistre- ment des assurs et de la tenue des CIC dans l'AVS/AI des Etats- Unis d'Amcrique. On y trouve des points de comparaison intdres- sants avec la solution suisse.
Dr. H. S. Herzka: Jouets pour I'enfant sain et l'enfant infirme (en allernand). 64 pages. Editions Schwabe & Co., Ble 1964.
INFORMATIONS
Nouvelies interventions parlementaires Postulat Müller- M. Müller, conseiller national, Lucerne, a pr e'sent6 le postulat Lucerne suivant: du 10 mars 1965 « L'article 10 du rglcmcnt d'cxcution de la loi sur l'AI, du 17 janvier 1961, fixe Ic montant des subsidcs pour la for- mation scolaire sp6cia1c. Ges subsides s'livent actucllcment s
2 francs pour les frais d'colc et 1. 3 francs pour les frass de
pension. L'expricnce niontre toutefois quc ces montants ne sont plus du tout suffisants. Les colcs et les 6tablissements qui doivent compter sur une aidc approprie de l'AI se trouvent de cc fait dans une situation prcaire. En consquence, le Conseil fsddral est invits 5s modifier ces montants avant la revision gdnralc de la loi et de l'ordonnance pour siviter quc ces instituts d'6ducation ne rcncontrent de plus grandes diffi- cultsis. »
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Question icrite M. Forel, conseiller national, a prisenti la question icrite sui- Forel, du vante: 4 mars 1965 « Ds qu'ils ont termini Icur piriode de scolariti, les inva- lides mentaux graves, pour lesquels il n'existe pratiquement pas d'institution d'occupation iducative officielle, sont privis de subside riiducatif jusqu'h kur majoriti. Cctte lacune dans la loi d'application de l'AI revient pri- tiriter d'autant plus les jeunes invalides mentaux non placis, er icurs parents, que leur maladie est plus grave. Le Conseil fidiral est-il prit it mettrc fin cette Situa- tion paradoxale en accordant, pour ces cas-1, une rente anti- cipie ? Le Conseil fdiral ne pense-t-il pas qu'il serait opportun de prendre contact avec les cantons pour cricr, avec 1'aide de l'AI, quelques centres intcrcantonaux d'occupation de tcls invalides mentaux ? »
Interventions parlementaires traities
Postulat Trottmann Le postulat Trottmann, prisenti le 17 dicembrc 1964 (RCC du 17 dicembre 1964 1965, p. 91) er visant t itendre Je droit aux moyens auxiliai- res de l'AI, a iti discuti par le Conseil national le 3 mars 1965. M. Tschudi, prisidcnt de Ja Confidiration, a acccpti d'exa- miner cette demande parmi les autres propositions faites pour Ic d6veloppemcnt de l'AI. Le postulat a alors iti transmis au Conseil fidiral.
Lois cantonales Le sixime suppliment au recueil des bis cantonales sur les sur les allocations allocations familiales vient de paraitre. 11 indique l'itat de ces familiales textes ligislatifs au le avril 1965. En vente, au prix de Fr. 2.—, s la Centraic fidiraic des imprimis er du matiriel,
3003 Berne.
Allocations Par arriti du 23 mars 1965, Je Conseil d'Etat a riduit, avec pour enfants effet au irr janvier 1965, de 1,5 i 1,2 pour cent des salaires dans Je canton le taux de la contribution due par les employeurs affiliis la de Ble-Vi11e Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
Allocations Le Conseil d'Etat a, par arriti du 16 mars 1965, riduit de pour enfants 2 s 1,6 pour cent des saiaires Je taux de la contribution due dans Je canton par les employeurs affiliJs la Caisse cantonale de compcn- de BLe-Campagne sation pour allocations familiales. L'arriti a effet au 1,r janvier 1965.
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Abr6viations Par Suite de 1'introduction de prestations comp1mentaires 1'AVS/AI, selon la Ioi fdra1e du 19 mars 1965, 1'OFAS uti- lisera, d'entente avec le TFA, les abrviations suivantes:
jranais italien Prestations cornpl6- mentaires 1'AVS/AI PC PC
Loi fidra1e sur les prestations comp1- mentaires ä 1'AVS/AI LPC LPC
Rg1ement d'ex&cution de la loi fdra1e sur les presta- tions comp1mentaires 1'AVS/AI RPC OPC
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
RENTES
Arret du TFA, du 28 octobre 1964, en la cause L. H.
Article 42, 1er alina, LAVS. Le droit ä une rente extraordinaire de l'AVS s'&eint ds que le bnficiaire quitte son domicile en Suisse. Est r6put6 avoir quitt6 son domicile l'assur6 qui se rend ä l'6tranger pour plus d'une anne ou qui prolonge, au-del d'une dure totale d'une anne, un sjour d6jä commenc6 ä l'&ranger.
Articolo 42, capooerso 1, LAVS. Il diritto a una rendita straordinaria del- l'AVS si estingue dal momento in cui il benejiciario lascia il suo domicilio in Svizzera. 2 considerato aver lasciato il suo domicilio, l'assicurato che si reca all'estero per pis di un anno o ehe protrae, oltre una durata totale di un anno, un soggiorno gid iniziato all'estero.
L'assure, ne en 1897, suissesse d'origine, hpousa en 1920 un ressortissant allemand et vcut depuis lors en Allemagne. Le 10 aoAt 1954, eIle fut rintgre dans Ja nationalit suisse. Son man dcda lt 2 juin 1955, sur quoi eile adhra 1'assurance facultative et versa pour les mois de janvier ä aoAt 1956 des cotisations d'un montant global de 48 francs. Revenue en Suisse le 29 aofkt 1956, eIle fut mise au bnfice d'une rente extraordinaire de veuve äs septembre 1956, rente qui fut convertie en rente de vieil- lesse de 70 francs J'accomplissement de sa 63e anne et augmente ä 90 francs ä par- dr du 1er juiilet 1961. En mars 1963, lors d'un contrhle de la situation conomique de l'assure, il est apparu qu'elle rsidait dj depuis aoiit 1962 en Allemagne, ois eile suivait un traite- ment mdical permanent en raison d'une affection de Ja colonne vertbraJe et de troubies circulatoires; eile y b6nficiait, selon ses dires, de soins mdicaux et pharma- ceutiques gratuits, avec droit l'hospitalisation egalement gratuite. Le 9 avrii 1963, la caisse de compensation lui notifia une dcision supprimant Ja rente extraordinaire avec effet au 31 aoftt 1962 et Ja remplaant par une rente ordi- naire partielle de 32 francs par mois äs septembre 1962. Eile exigea en outre Ja resti- tution de 406 francs reprsentant le montant des rentes touches en trop de septembre 1962 mars 1963, tout en prvoyant une compensation avec Jes rentes partielles dues partir de septembre 1962, sous rserve d'une remise eventuelle. L'assur6e, qui recourut contre cette dcision, fit vaioir notamment qu'elJe n'avait aucun intrit Ä revenir en Suisse, os eile n'avait t6 admise dans aucune caisse-maladie
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en 1956, ni i demander le transfert de sa rente de vieiiiesse aliemande; en effet, eile perdrait alors tous ses droits l'gard de l'assurance-maladie aliemande, cc qu'elie ne voulait risqucr . aucun prix, iltant donni son iitat de sanni dficient. Par jugement du 22 mai 1964, i'autorit de premirc instance rcjeta le recours de 1'assure ct nia en outrc son droit is une rente ordinaire, en l'engageant rcstituer les rentes touches indiment durant les mois de scptembre 1962 mars 1963, soit Sept mcnsuaiits de 90 francs reprsentant une somme de 630 francs. Eile invita en outre la caisse Ä examiner la question d'une remise vcntuellc de l'obligation de restituer cc montant. L'assure intcrjeta appel auprs du TFA. Eile dclara qu'eile bnficicrait i l'hcure actuelle d'une rente ordinaire de vieiilessc si eile avait eu la possibiiit de paycr des cotisations au-delle du mois de septenibre 1956. Au dcmcurant, eile avait lt nouveau sltjournii en Suisse de la mi-scptembrc lt Noll 1963. Lc TFA a rejct Pappel pour les motifs suivants: L'assurc a vcrsle des cotisations lt la caisse suisse de compensation uniquement pour les mois de janvier lt aorit 1956, alors qu'ciic iltait affiiie lt 1'assurancc facuita- tive suisse. Des septcmbrc 1956, eile a lu domicile en Suisse et, depuis lors, a i1t6 exonrlee du paicment de cotisations en tant que veuvc sans activit, conformmcnt lt l'articie 3, 21 alina, lettre c, LAVS (cf. ATFA 1950, p. 28 RCC 1950, p. 255). Etant donnil qu'ellc a vcrs des cotisations AVS pendant moins d'une anne entilere, seit pour huit mois seuiement, eile n'a pas droit lt une rente ordinaire de vieillesse de l'AVS lt partir du lee mai 1960, c'cst-lt-dire aprles l'accompiissemcnt de sa 63e anne, en application de la disposition formelle de l'articic 29, Jer alina, LAVS. Ii en rsulte que la d6cision du 9 avrii 1963 allouant une rente ordinaire de 32 francs par mois est contraire lt la loi, ainsi que l'a constat lt bon droit le juge cantonal. Pour dterminer si l'assure peut prlttendre une rente extraordinazre de vicillessc lt partir de septembre 1962, il y a heu de se fondcr sur i'articic 42, ier a1in3a, LAVS. Schon cette disposition, les veuves de nationalitle suisse, domicihies so Suisse, qui attei- gncnt ha iimitc d'lege dtcrminante, peuvent, lt dfaut du droit lt la rente ordinaire, bnficier de ha rente extraordinairc, autant que les deux tiers de icur rcvenu annuel n'excledent pas 3000 francs (selon la teneur du 23 mars 1961, valabic jusqu'au 31 dlt- ccmbre 1963) ou 4000 francs (selon ha teneur du 19 dccmbre 1963 en vigucur dcpuis janvier 1964). Il est de jurisprudence constantc que, lt moins d'appartcnir lt la giln- ration transitoire au sens de l'articic 43 bis LAVS, une teile assurc ne pcut bniificicr d'une rente extraordinairc qu'li ha condition d'avoir son domicile legal en Suisse; le droit lt la rente s'teint aussit6t que, de prime abord, la bnficiaire se rend lt l'titran- ger pour plus d'une annile ou prolongc son sjour lt l'tranger au-delle d'une dure totale d'une annihe (ATFA 1952, p. 258 - RCC 1952, p. 430; ATFA 1958, p. 33 -
RCC 1958, p. 99; ATFA 1961, p. 259 - RCC 1961, p. 389, er ATFA 1962, p. 22). Pour dterminer si une personne est domicilic en Suisse ou lt i'tranger, ]es autorits suisses doivent se prononcer sur la base des articies 23 et suivants du code civil suisse (ATFA 1955, p. 93 - RCC 1955, p. 265; ATFA 1957, p. 97, et riifiirenccs qui y sont cites; RCC 1957, p. 274 et ATFA 1958, p. 96). Schon les dispositions pol- cioles, seul le heu oii une personne rilside « avec l'intcntion de s'y iltabhir » est olputtl domicile aussi longtcrnps qu'elle ne s'en est pas Cr& un nouveau. A l'encontre de ha teneur restrictive de i'article 23, ier alinol, CCS, unc personne est olputtle s'itre crltl un domicile en un heu donnle non sculcment lorsqu'ehie manifeste son intention d'y rester dilfinitivcmcnt, mais djle lorsqu'elie y transflere le centre de ses int6r1t5, que cela seit pour une courte ou une longue duole. Eile y conserve son domicile mme si
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eile le quitte provisoirement ou manifeste l'intention de le quitter tht ou tard (ATF
69 112, II 277 et 1 79; ATFA 1955, p. 93 RCC 1955, p. 265; ATFA 1958, p. 96).
L'assure est atteinte de 1sions ligamentaires et de troubles circuiatoires. En aofit 1962, eile a quitt6 la Suisse pour se rendre en Allemagnc et n'est revenue en Suisse qu'en septembrc 1963 pour un sjour d'environ trois mois; eile a regagnh i'Allemagne it Noll 1963, et a risid depuis lors dans ce pays sans interruption. Eile allgue que depuis i't 1962, eile a eth presque constamment en traitement et que si eile n'a pas encore 6t hospitalise, cela est dO uniquement au manque de piace dans les hhpitaux allemanda, qui sont surchargs. Comme aucune caisse-maladie suisse n'a accept6 son admission en raison de son iigc avanc, eile s'cst vue contrainte - et cela d'autant plus qu'elle ne veut ehre s la chargc de personne - de rester en Allemagne, oi eile binficie de la gratuit des « soins mdicaux, pharmaceutiques et hospitaliers »‚ grcc aux cotisations verses aux assurances sociales allemandes par son man. L'appelantc ajoute qu'elle dsire rccevoir sa rente de vicillesse allcmandc, comme par le pass, neu pas en Suisse, mais en Aliemagne (art. 19 de la convention en matirc d'assurances sociales conclue le 24 octobrc 1950 entre la Suisse et la Rpublique f6drale d'Alle- magne; art. 24 et 28 de l'arrangemcnt administratif y relatif), sans quoi eile scrait prive des prestations de l'assurancc-maladie ailcmande. Sur la base de ces donnes prdciscs, la caisse de compensation conclut justc titre, .
dans sa r6ponse ii Pappel, que l'assunic a transfr son domicilc lgai de Suisse en Allcmagnc en aoht 1962 et qu'elle n'cn a plus constitu6 un nouveau depuis lors. Etant donnh son tat de sant6 qui nccssite pour ainsi dire un traitement constant, l'appc- lante, dont la situation 6conomiquc est faible, se voit contrainte de vivre en Aiicma- gnc pour une dur6c ind6tcrminc depuis Pete 1962, afin de pouvoir binficier des prcstations de l'assurancc-maladie de cc pays. Ii en rsulte que l'on ne pouvait main tcnir ic verscment de la rente cxtraordinairc de vicillessc au-delis du mois de septcm- brc 1962, nonobstant ic fait que i'assurc continue jouir d'un appartement mcubl par ses soins dans l'immcublc de sa scaur, situ en Suisse. 5.
Assurance-invalidite RADAPTATION
Arret du TFA, du 23 octobre 1964, en la cause K. B.
Article 12, ler alin&, LAI. Les frais d'un traitement psychothrapeutique, appliqu par un spkialiste ä un enfant en äge prscolaire atteint d'une pseudo-dbilit d'origine affective, sont ä la charge de l'AI, si le but de cc traitement est de permettre ä I'enfant de frquenter plus tard l'kole publique. Articolo 12, capoverso 1, LA!. Le spese di trattamento psicoterapeutico eseguito da un medien specialista per ums bambina invalida in etd prescola- stica sono assunte dall'AI, se la cura ha per scopo di permettere la frequen- tazione della scuola pubblica.
L'enfant iligitimc, ne en 1957, a pass sa prcmilre anne dans une pouponniirc. Ensuite, eile a accueiiiie par une familie. En aoit 1963, son tuteur a pre'sente pour
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eile une dcmandc de prcstations Al. D'aprs ic rapport rnddical de scptcmbrc 1963, 1'assurc souffrait alors de dbi1it accompagnie de troubles du comportement (QI : 73); ccttc ddbilit, ainsi que l'hospitalismc infantile prcocc, en avatent fait une enfant difficilc, dont l'tat etait cependant susceptiblc d'annilioration. Unc priode d'observation dans un ccntre psychiatrique pour enfants &ait ncessairc. La commis- sion Al a rcfusii d'accorder des prestations pour le traitement au ccntrc psycliiatriquc infantile et Ic sjour d'obscrvation, alldguant qu'on n'tait pas en prsencc d'une infir- mite congnitale au scns de la LAI et que les mesures prvucs avaicnt pour objct lt traitement de i'affcction comme teile. Lt parc nourricicr a recouru contrc la dcision de la caissc de cornpcnsation. Lc tribunal cantonal des assurances rcjeta le rccours; dans son jugcrncnt, il diiciara qu'un sjour d'obscrvation visant s tabiir si l'enfant avait besoin d'unc iicolc spcialc dtait inutile, puisqu'on savait ddji. que l'enfant prscntait un quotient d'intciiigence de 73 et avait, par consqucnt, droit une formation scolaire spciaie. Dans la mcsurc oi Ic sdjour la clinique infantile psychiatrique avait « d'autres buts »‚ 'assurfc n'avait aucun droit i la prise en charge des frais par l'AI. Lt mdccin-chcf du centrc infantile psychiatrique a, au nom de l'assurdc, poroi ce jugcment devant le TFA. Ii ddclarc notamment cc qui suit: Dans le cas prscnr, ii n'avait pas possibic de dtcrmincr ambulatoiremcnt 1'originc de la faibicssc du rendement intcllectuci et les mesures i prcndrc, et ic traitement envisag i la suite de 'examen ne pouvait itrc appiiqu que dans un homc hautemcnt spcialis. Ii ressortait de l'observation faitc que la faiblcsse du rcndement, outre une ccrtainc dbilit men- tale congiinitaic, dtait en grande partie due au miiicu. Grcc aux soins dont l'enfant avait bnficiii dans Ic home, son quotient d'intclligencc s'tait lev is 90. Si ic trai- tement dtait intcrrompu, ic QI diminucrait tris rapidcmcnt. Plus tard, il scrait impos- sibic de le rcicver, car de tels troubles s'avrent irr e versibles avcc l'ftgc. Si l'enfant ne pouvait itrc soign pendant environ une annc cncorc, il en rsulterait une invaliditf durable. (L'OFAS, lui, admct le droit 1. des contributions pour la formation scolairc spciale ; ii estime toutcfois non fond Ic droit aux mesures mdicales. Les frais du sjour d'obscrvation ne pcuvcnt (^,tre pris en charge, mime titrc « d'instruction de la demande »‚ parcc que cette instruction n'a pas ordonnc par i'AI.) Dans une autrc rcquitc, lt mdecin-chcf dclarc que i'hospitaiisation de l'enfant constitualt une mcsure de riiadaptation typique. On a bicn fait de ne pas attcndre, pour cettc hospi- talisation, que les autorits comptentes rendcnt une dcision positive, car lt reciasse- ment scolaire de i'assurc, convcnant son 3ge, aurait aiors ti mis en cause. En outre, le traitement des pscudo-d ebiles devenait de plus en plus difficile avec l'igc. Par dcision du 7 juillet 1964, ic TFA a dcmand que le mdecin-chcf d'unc poli- cliniquc psychiatrique pour la jeunesse examine l'enfant. Les conclusions de i'cxpert ainsi dsign pcuvent se rsumcr comme suit: Apris l'cxamen fait en 1963, i'assure avait tu besoin d'unc formation scolaire spcialc i cause de sa faiblesse de rcndemcnt inteilcctuel. De meine, un traitement psychiatrique avait ti3 nccssaire. L'hospitaiisation s'tait rvldc ncessairc, parcc que i'examcn psychiatrique ambulatoire de l'assuric et les conscils d'ordrc psychiatrique donns aux parents nourriciers pendant des annes n'avaicnt amen aucunc anidliora- tion dcisive. L'hospitalisation avait ttc ncessaire avant tout pour &ablir un diagnos- tic et pour dcider des mesures prendrc, cc qui n'tait pas possible ambulatoircmcnt. Sans traitement, lt d&vcioppemcnt de l'enfant aurait abouti i un tat caractris par des squellcs irr e parables et la frquentation de l'cole publiquc aurait it6 impossihle. Gricc aux soins dont eile bcinficiait au ccntre psychiatrique pour cnfants, i'assurie qui, au dbut de scptembre, avait pu itre rcnduc 3i ses parents nourriciers s titrc d'cs-
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sai, serait m e ine capable, probabiement au printemps 1965, de suivrc la classc ordinaire d'unc cicole primaire. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: 1.....
Pour dcidcr si un acte mdical dont bsificie un assur mincur vise principale- rncnt la radaptation professionnelle et s'il est de nature .amiiorer la capacite de gain de faon durable et importante, il faut se fondcr sur l'article 5, 2e alinia, LAI. Aux termes de cette disposition, les assurs mincurs, attclnts dans icur sant6 physiquc ou mentale et qui n'cxerccnt pas d'activit lucrative, sont rputs invalides si 1'atteinte leur sant6 aura vraisembiablcment pour consiquencc une incapacite de gain. C'cst pourquoi, en se posant la question du droit de ces mincurs i des mesures de radap- tation, il faut se placer au moment oi ils entrcront dans la vic professionnelle. L'in- capacit6 de gain ne doit donc pas niccssaircmcnt itre imminente, et les mesures per- mettant une activitl lucrative ne doivent pas n6cessaircment suivre immidiatcmcnt les mesures mdicales. En vuc d'unc activit professionnelle future, les mineurs peuvent aussj bnficier de teiles mesures. Dans un arrit R. K. (ATFA 1964, page 19; RCC 1964, page 204), le TFA a jugl quc des mesures de radaptation judicicuses ne sau- raicnt Itre ajourn6es sans niccssit lgaie et en dpit de i'indication midicaie, &ant donnl qu'il serait peu logique de rcmettre plus tard une mesurc qui est dijI niccs- saire, surtout quand les chanccs de succs - qui sont souvent plus grandes pendant l'cnfance - en seraient diminu6cs.
2. La prsente expertise requise par le tribunal fait donc remarquer avec raison
que i'assure - en tout cas au moment oi le prononc de la commission Al refusait l'octroi de mesures, c'est-i-dire i'hospitalisation - souffrait dune faibiesse de rende- ment de nature essentiellcmcnt affcctivc, mais susccptible cependant d'amiioration, et dnnt les effets pratiques sur la friquentation de i'cole, la formation professionnelle ultricure et i'cxercice d'une activio lucrative prisentaicnt le caractre d'unc vraic dIbilit mentale. En 1963, i'assurc etait incapable de frqucnter une icole publiquc, ni mime une classe de dveioppement. Sa faiblesse de rendement avait requis une formation scolaire sp6ciale. De mime, les troubies du dvcloppement psychique ren- daient ncessaire son hospitalisation, aprls que les cxpiications d'ordrc psychiatriquc et les conseils donns aux parents nourriciers pendant des annes, ainsi que les examens psychiatriques ambulatoires de l'cnfant, n'avaient amenl aucune amiioration dcisive. L'cnscmble des troubies psychiques de i'enfant &ait si grand, en 1963, qu'il failait la considfrer comme invalide au sens de la LAI et de la jurisprudence du TFA (voir ATFA 1961, p. 327). La psychiatrc pour enfants avait djI dcrit i'itat de Passure comme etant sus- ceptible d'amiioration. L'cxperr dsignI par le tribunal pr&ise t prsent que de teis troubles ne sont gurissab1es que pendant une certaine p&iode du dveioppement psy- chique de 1'enfant; iorsquc ces troubies ont cxist pendant une priode assez iongue, ils ne peuvent plus Itrc gulris; les chances de succls du traitcment diminuent donc avec i'Ige, et dans les cas graves, les troubies ne peuvent Irre supprimls que dans l'enfancc et au plus tard s. l'Igc prscoiairc. L'cxpert est d'avis qu'cn 1963 dIj, l'en- fant devait Itrc soigne du point de vuc psychiatriquc et que, sans un tel traitcment, son dvcioppcmcnt aurait abouti un etat caractris par des squeiles irrparab1es. L'hospitalisation de l'enfant dans un &ablissernent s'tait avre urgcnte en vuc de son admission imminente i'icolc. Cc scijour, il est vrai, visait avant tout formuler un diagnostic; en mime temps que l'observation, cependant, on cnrreprit dls le dbut
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une intense psychoth&apie qui devait probablement permettre i 1'enfant d'entrer, d?s le printemps 1965, dans une ciasse ordinaire de l'cole primaire. S'il est ainsi 6tabli que les soins dont 1'assure a bnfici la clinique psychia- trique pour enfants ont servi, pendant tout ce sjour, ä gurir avant tout une dfi- cience psychique grave qui, sans des mesures appropri6es, aurait rapidement abouti t un 6tat irr eversible et aurait par consquent un handicap pour la formation profes- sionnelle et plus tard pour l'activit6 lucrative, il se justifie de considrer ces soins comme des mesures mdica1es de radaptation et d'en faire assumer les frais par l'AI.
3. L'expert d6sign6 par le tribunal relve que le 3 septembre 1964, l'enfant a pu
Itre rendue ä titre d'cssai ses parents nourriciers. Etant donn qu'on ne sait pas encore si les rsultats obtenus pourront itre maintenus la longue, il serait indiqu& .
qu'au moment du ddbut de la scolarit& c'est--dire au printemps 1965, la commission Al rexamine le cas et rende au besoin un nouveau prononc&.
Arre't du TFA, du 23 octobre 1964, en Lt cause M. W.
Articles 12 et 21 LAI. Les bne'ficiaires de demi-rentes ou de rentes enti- res d'invalidit6 peuvent 6galement pr&endre des mesures m6dicales et l'octroi de moyens auxiliaires lorsque ces mesures de radaptation tendent assurer l'exercice d'une activit6 meine partielle, lucrative ou non, et qu'il existe, entre les frais occasionns par leur application et le profit que l'on peut en tirer, une proportion raisonnable.
Articoli 12 e 21 LAI. 1 beneficiari di mezze rendite o di rendite intere d'in- validitd possono pure pretendere provvedim.enti sanitari e mezzi ausiliori, quando questi provvedinienti d'integrazione rnirano ad assicurare l'eserc,zio di un'attivita' - anche soltanto parziale lucrativa o rneno, e quando tra -
le spese per la loro esecuzione e il pro fitto che ne risulta, sussista una ragionevole pro porzione.
L'assure, ne en 1928, est atteinte d'anvrisme artrioveineux de plusieurs vaisseaux crdbraux (dilatation locale d'artres et de veines du cerveau). Cette affection fut i l'origine d'himorragies crbrales dont eile fut frappie diff e rentes reprises depuis .
1951; la maladie ne l'empicha pas cependant de continuer ä exercer son activiti de vendeuse dans une boucherie, et cela mime aprs son mariage qui remonte 1950. En 1956, sa sant6 dficiente la contraignit toutefois quitter son emploi pour se consacrer uniquement aux travaux mnagers micux adapts s son etat. L'assure prsenta une demande de prestations Al en f5vrier 1962. Sur prononc de la commission Al, la caisse de compensation lui notifia dcux dcisions portant, l'unc, sur l'octroi d'une rente entire simple d'invaliditi ii partir du 1er novembre 1961, admettant une incapacit6 de gain de 100 pour cent dans la profession de vendeuse, 1'autre sur le refus d'une allocation pour impotent. En juin 1962, 1'assure dut subir une opration du cerveau qui lui laissa une hmip16gic gauche. Sur conseil midical, eile entra en observation t l'h6pital de B. en septembre 1963. Un midecin assistant fit savoir ä la commission Al que 1'assur6e avait besoin d'un traitement physioth&a- pcutique; on pouvait s'attcndre une ligre amlioration de son etat de santa, mais on ne saurait ddsormais attendre d'elle qu'clle exerce une activit autre que celle de mnagre. Par d6cision du 12 novembre 1963, la caissc de compensation communiqua
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lt 1'assure que la commission Al avait refus de prendre en charge le traitement phy- sioth&apeutique, qui visait le traitement de i'affection comme teile. Le mari de l'assurcie forma recours contre cette d&ision. Le 19 juin 1964, l'autoritti comptente rejcta le recours, considrant que les mesures mdicales en litige ne contri- buaient pas lt amliorer la capacit de gain de l'assure, mais seulement sa capacit de travail en tant que mnagre. Le TFA a admis Pappel interjct6 contre ce jugement, et a renvoy la cause lt la commission pour nouveau prononc dans le sens des consid6rants suivants:
Aux termes de l'articie 12, 1er alina, LAI, i'assur6e a droit aux mesures m6di- cales qui sont directement ncessaires lt la radaptation professionneile, mais n'ont pas pour objet le traitement de i'affection comme teile, et sont de nature lt amliorer de faon durable et importante la capacit de gain ou lt la prserver d'une diminution notable. Ainsi qu'il ressort des consid6rants mis dans ses jugements du 19 juin 1964 et du 30 mai 1963, l'autorit6 de premiire instance a rejet le recours de Passure princi- palement pour les motifs suivants, invoquis aussi par la commission Al: L'assunie est au bnfice d'une rente entiltre parce que, comme personne active, soit comme yen- deuse, eile prsente une invalidit d'un taux suffisant. Les mesures mdicales rcquises ne contribueraient pas lt supprimer son incapacite de gain, mais lt amliorer sa capa- cit6 de travail en tant que mnagltre. Or, pour dterminer ses droits aux prestations de l'AI, il y a heu de la considrcr comme personne active. Si l'on voulait la consi- d&cr comme mnagltre, on ne pourrait peut-tre iui allouer qu'une demi-rente seule- ment, et mlme en admettant qu'eile prsente, comme m6nagltre, un taux d'invalidit d'au moins dcux tiers, des mesures de radaptation ne sauraient entrer en hgne de comptc que s'il en r6sultait une amhioration susceptibie d'influenccr le montant de ha rente. Dans un arrt djlt rcndu lt propos de l'octroi de moyens auxiliaires, la Cour de c&ns a pos les principes suivants: Le fait que la loi reconnait la priorit des mesures de radaptation sur les rentes ne signifie nullement que le versement de celies-ci exclue pour l'avenir i'octroi de teiles mesures. Ii est possible d'accorder au bnficiaire d'une demi-rente ou d'une rente entiltre des mesures de niadaptation susceptibles de favoriser i'exercice d'une activit mme partielle, diff&ente de celle qui a retenuc pour fixer le droit lt la rente. Une teile possibilit6 existe mime lorsqu'un b6nficiairc de rente, qui exerait une activit lucrative avant la survenance de son invalidit, est r&dapt lt une activit non lucrative. En cffet, la notion lgaie de « vie professionnelle » (Er- werbsleben), comprise dans un sens iargc, s'tend egalement lt i'activit6 d'une mna- grc. Une proportion raisonnabic doit cependant exister aiors entre le cocit des mesures de radaptation et leur utiiitL Ges pnincipes sont galement appiicables lorsqu'ii s'agit d'accorder ou de refuser des mesures mdicales; dans cc cas-ilt, il est evident que ha comparaison entre les dpenses occasionnies ct le rsultat pratique devra etre faite encore plus soigneusement que pour l'octroi de moyens auxihiaires. Les restrictions formelles apportes par ha commission Al et h'autorit judiciaire ne trouvent aucun fondement junidique dans les articles 9, 1er aiina, er 10, 1cr ahina, LAT. Si la ioi exige que les mesures requises influencent de faon positive la capacit de gain ou la vie professionneile, cette der- niltrc notion, comprisc dans un sens lange, s'tend non seulement lt l'activit lucrative
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proprement dite, mais aussi aux « travaux habituels » au sens de l'article 5, 1er alin6a, LAI. En assimilant les travaux habituels 1'activit lucrative, le lgislateur avait sans aucun doute en vuc les prestations primaires, ainsi qu'il rsuitc du texte de cette dispo- sition; mais ricn n'empiche d'tendre par analogie cette assimilation pour dcider de 1'octroi ultrieur de prestations. A cet gard, On ne saurait se fonder sur les prescrip- tions de i'article 41, 2e a1ina, deuxime phrase, LAI et de i'article 87, 2e aiina, RAI, pour conclure qu'en rgle gnrale, 1'application de mesures de r6adaptation n'entre en ligne de compte que si celles-ci peuvent influencer 1'invalidit prise en consid&ation pour fixer la rente. 4. Ainsi, c'est ä tort que le recours a rejet pour des motifs formels. Il n'est pas ncessaire de se demander si les indications fournies par le dossier sont suffisantes pour trancher le litige au fond. Etant donn qu'un jugement matriel n'a pas encore rendu, et qu'on n'a pas compani, notammcnt, le coüt des mesures et leur rsu1tat pra- tique, il se justifie de renvoyer la cause ij. la commission Al.
Arre't du TFA, du 15 octobre 1964, en la cause L. B.
Article 13 LAI. L'hypermtropie ne reprsente une anomalie trs pronon- ce de la rfraction au sens de l'article 2, chiffre 158, OIC que si eile atteint au moins 6 dioptries.
Articolo 13 LAI. L'ipermetropza (presbiopia) considerata un'anomalia molto pronunciata della rifrazione ai sensi dell'articolo 2, cii ra 158, OIC soltanto se esse raggiunge abneno 6 diottrie (unitd del potere rifrangente delle luce).
En avril 1961, Ic pre de l'assurc a introduit une demande de prestations Al pour sa fille, ne en 1955, parcc qu'elle louchait depuis 1957. Eile portc des luncttcs depuis 1958 et a suivi, partir de 1960, des cours d'orthoptie. Le mdecin traitarst esprait pouvoir corriger l'ccil sans opration. Le mdecin-chef d'une clinique ophtalmologique a tab1i le diagnostic suivant: « strabisrnus concomitans convergens, arnblyopie (fai- hiesse de la vuc) importante, hyperm6tropie d'un degr moyen ». Rappelant que 1'as- surc a subi, en fvricr 1962, uns opration du strabisme, et qu'cllc suit un traitement d'orthoptie, le mdccin recommande le « traitement des affections congnitalcs nII 161, accompagne d'un grand angle de strabisme, et n° 139 ». Par dcision du 10 aoit 1962, la caisse de compensation a inform ic pre de 1'assure que le traitement mdical et les cours d'orthoptie ne pouvaient itre pris en charge, &ant donn qu'il ne s'agissait pas d'unc infirmit congnitale. Aprs que le prc cut recouru contre cette d5cision, l'autorit de recours demanda uns expertise lt un autre ocuhstc. Cc dernier aboutit aux conclusions suivantes : Le strabisme n'itait apparu qu'aprlts la deuxime anne de vie de 1'enfant; 1'anomalie de r6fraction attei- gnait 3 lt 4 dioptries et i'ambiyopie n'tait trlts probablement pas congnitaie, mais avait provoque par le strabisme uniiatltral aprlts la deuxime annc. Llt-dessus, 1'autorit de recours rejeta le recours en ailguant que, dans le cas präsent, les affec- tions des yeux n'taient pas des infirmits congnitales. Le pre de i'assure appela de cc jugement auprs du TFA. Ii dclara que cc n'tait pas i'cxpertise du deuxiltmc mdecin, mais le rapport du premier qui tait dtitcrminant, puisque ic diagnostic de ceiui-ci se fondait sur les soins donns lt i'enfant depuis piu-
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sieurs annes. La caisse de compensation a propose le rejet de Pappel. En revanche, 1'OFAS a dcmand6 dans son pr6avis l'admission de Pappel. Ce faisant, il ne conteste pas les conclusions de 1'expertise requise par ic tribunal, mais il d6c1are qu'il est diffi- cile de diffrencier, dans chaquc cas, la faiblesse de vue congnitale et Celle qui est acquise. Il est rarcmcnt possible l'oculiste, lors d'un premier examen d'un enfant de .
plus de deux ans, de dterminer avec certitude depuis quand le strabisme cxiste. Chez une fillette de 9 ans qui souffre d'un srrabismus convergens sinister avec un angle de strabisme de + 200 s 25°, de faiblesse de vue de 0,1 3i 0,2 t l'ccil gauche et d'hyper- mtropic d'un degr6 moyen aux deux yeux, il fallait reconnaitre qu'il s'agissait d'une infirmit congnitale sclon l'article 2, chiffrcs 139 et 161 de i'OIC. ‚
Lc TFA a rejet6 Pappel pour les motifs suivants: Aux termes de l'article 13 LAI, les assurs mincurs ont droit au traitement des infirmits congnita1cs qui, vu Icur genre, peuvent entraincr une atteintc la capacini de gain. Sont rputes infirmit6s congnitales au sens de cette disposition les infirmits qui existent s la naissance accomplic de l'cnfant et sont mcntionnes dans la liste (art. 2 OIC) des infirmits congnitales (art. 1er, 1C alina, OIC). Selon i'OFAS, ii serait rarement possibic de constater uit&ieurement depuis quand un enfant buche. En l'espce, cepcndant, ic deuxime mtidccin est d'avis que i'cnfant n'a pas pu loucher avant sa troisimc anne dj sans que ses parcnts s'en soient aper- us. Ccci parait d'autant plus vrai que la sur ainc de l'assure a aussi commenc .
loucher vers 2 ou 3 ans, cc qui doit avoir att1r l'attention des parents sur la Position des yeux de la cadette. L'expert disign par le tribunal est d'avis que le strabisme apparu sculcment ii l'2gc de trois ans ne peut avoir exist d6jä au moment de la nais- sance accomplie de l'enfant. Etant donn qu'il n'y a pas heu de mcttrc en doute cette expertise, il faut admettre que le strabisme dont i'assure est atteinte ne tombc, en fait, pas sous la notion d'infirrnit congnitale au sens de la LAI. En cc qui conccrne 1'amblyopie, i'expert est d'avis que cette affection nest trs vraisemblabiement pas congnitalc, mais qu'clie est une squellc du strabisme qui n'est pas conginital non plus. Si eile avait existii au moment de ha naissance, le strabisme se scrait trs vraiscrnblablemcnt dji manifest au cours de la premire ou de la deuximc annL4c. Lc premier rniidccin expliquc d'aiileurs dans son rapport que 1'acuit visuelle 3i gauche s'est 6leve, aprs l'occlusion permanente, jusqu's 1,5. Cependant, il ne prcise pas i quel moment cc rsuItat a dt atteint. En revanche, l'cxpertise du deuxirne mddecin indiquc que i'acuit visuelle s'dtait dj considdrablemcnt amliore aprs une p6riodc de traitemcnt rclativemcnt courte, cc qui infirme l'hypothsc d'une faiblesse de vue qui aurait cxist6 pendant trois ans. Par consquent, i'amblyopie ne peut, eile non plus, trc assimile t une infirmit congnitalc au sens de ha loi. On peut se demander si 1'AI ne devrait pas dvcntuchlcment accorder des prestations pour l'anomahic de rfraction trs prononcile (art. 2, chiffrc 158, OIC). Les examens du premier midecin et de 1'expert diisign par ic tribunal ont r~ v~I6 une hypermtro- pic de de-r6 moyen d'au maximum 4 dioptries. Schon ha pratique administrative, l'hy- permiitropie ne repr6scnte une anomalie trs prononcile de la rfraction que si eile atteint au moins 6 dioptries. Le TFA a dchard ä plusicurs reprises qu'il n'y avait pas heu de modifier cette pratique admisc par ha majorit6 des ocuhistes. Dans ic cas pr6- sent dgalement, ii n'existe pas de raisons suffisantes pour s'en &arter. Etant donn que l'cnfant ne pnisentc qu'unc hypermiitropie de 3 i 4 dioptries, on ne peut admcttre l'cxistencc d'une anomalie de ha rfraction trs prononcdc. Par cons6quent, l'assunie n'a pas droit i des prestations.
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Arrct du TFA, du 21 septembre 1964, en la cause G. M.
Article 17 LAI. Dans un cas d'invalidit6 accidentelle, le reclassement est pris en charge par l'AI lorsque Fon ne peut plus attendre de l'assurh, vu sa faible constitution, qu'il travaille ä plein rendement dans sa profession habituelle; Iorsqu'il serait handicap& dans 1'exercice de cette profession pour toute la durtle de sa priode d'activit normale, dans une Situation quilibrk du march du travail; enfin, lorsqu'il est t prhvoir qu'un re- classement couronn6 de succs permettrait de maintenir et mme de r&a- blir entirement la capacit6 de gain. Le reclassement ne doit pas d5pendre de la Situation du marchh du tra- vail, vu qu'il s'agit ls, en rgIe ginraIe, d'une d&ision unique et dfini- tive qui dcitermine l'avenir professionnel d'un assur partiellenient invalide.
Articolo 17 LAI. In un caso d'znvalidita' ciovuta ad znfortunso, le spese per la rijormazione pro fessionale sono assunte dall'AI qualora rion si possa pid esigere dall'assicurato, data la sua debole costituzione, ehe lavors a pieno rendimento nella sua pro fessione abituale; se egli dovesse essere pregiudi- cato nello svolgimento di questa pro fesstone per tutta la durata dcl suo periodo di attivita' normale, in una situazione equtlibrata dcl mercato di lavoro; infine, se prevedibile ehe una rijormazione pro fessionale, coronata da buon successo, permetterebbe di conservare e persino di ristabilire inte- ramente la capacita' al guadagno. La riformazione professionale non deve dipendere dalba situazione dcl mer- cato di lavoro, trattandosi, di regola, di una decisione unica e definitiva determinante l'avvenire pro fessionale di un assicurato parzialinente invalido.
L'assur, nb en 1940, a appris le mtier de charpcntier. Ii a travail1 ensuite comme menuisier en bitirnent. Le 16 fvrier 1962, sa main gauche se prit dans une machine et fut gribvement b1esse. Ayant dbsormais une main mutilic, 1'assuri demancla 1'AI, en mai 1963, le reclassement dans une autre activiti. Dans son rapport, le nudecin traitant drit ainsi la bision subic
Perte de deux phalanges de 1'index gauche, le moignon itant bien cicatrisi. Perte de deux phalanges de I'annulairc gauche, mime remarquc. Blessure des parties molles du majeur gauche, gurie, mais dont il subsiste une flexion insuffisante des articulations midiane et distale de cc doigt; en faisant le poing, il persiste une distance de 6 cm. entre l'cxtrimiti du doigt et la paumc de la main. Troubles de la trophicita' dans cc doigt, scnsations de froid et dou- leurs, en particulier pendant la Saison froide. Diminution sensible de la force de cc doigt.
Le mdecin souligne quc lcs travaux de nicnuiscrie sont trs pnib1es pour las- surb, surtout en hiver et en cas de gros efforts. L'assur aimcrait devenir dessins- teur ; un reclasscrncnt de cc genre doit itre s6rieusement envisag. L'entreprise de construction confirme quc Passure travaille son Service dcpuis le 12 aoht 1963 comme charpentier; en revanche, Ic rapport de 1'officc r e gional de diccmbre 1963 dit qu'il travaillait alors comme menuisier. Ii touche une rente de la CNA de 104 francs par mois (probablement sur la base d'une invaIidit de 20 pour ccnt); au dibut, il gagnait dans cette entreprisc 4 fr. 50 1'heurc, plus tard 4 fr. 80.
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L'office r6gional, aprs avoir approuvi le reciassernent de l'assur dans Ic nntier de dessinateur en brimcnt, informa la commission Al, i la nai-fvricr 1964, qu'il devait le laisser tomber. La commission rejeta alors la deniande de reciassement. Le recours de i'assur fut rejet. L'autorit de recours, se fondant sur l'articic 17, irr alinia, LAI, rcndit son jugement le 5 juin 1964. Eile ailigua que la Situation
actuellc, tris favorable la construction, pouvait durer encore iongtemps, et que les rapports de services de 1'assuri pouvaient dis iors itre riputsis durables; celui-ci devait donc itre considiri comme riadapti. En outre, i'assuri dcmandait des pres- tations que 1'AI ne pouvait accorder. Le TFA a admis, dans le sens des considirants ci-apriS, l'appci interjeti par i'aSsuri cOntre cc jugcmcnt cantonal: Scion i'articic 17, 1er alinia, LAI, 1'assuri a droit au reciassernent dans une nouveiie profession si son invaiiditi rend nicessaire le reciassenient et si sa capaciti de gain peut ainsi, selon route vraiscmblance, irre sauvegardie ou arnilioric de maniire notable. Pour dcitcrmincr si, dans l'espicc, l'invaliditi imposc un reciasse- ment, i'autoriti de recours a invoqui notarninent la forte dcmande de main-d'ceu- vrc dans la construction et a diclari que cette situation pouvait durer encore iongtemps. Cependant, la question de la durie future de la « haute conjoncturc actuelle et de son influence sur le marchi du travail ne peut irre diterminante lors- qu'il s'agir de dicider si, dans un cas particulier, un reciasscmcnr au sens de l'article 17 LAI est nicessaire. En effet, si la ioi privoit «« une Situation iquilibric du marchi du travail » pour l'ivaivation de i'invaliditi, qui est reiativcment faciie reviser (art. 28, 2e al.), on peut, d'autant moins, faire dipendre une dicision de reciasse- ment, qui est en principc difinitive et qui ditcrmine tout i'avcnir professionnel de 1'intiressi, d'une situation caractirisie par la pinuric de rnain-d'uvrc. Ccci s'ap- piique Wut particuliirement des cas teis que Ic cas prisent, oi.\ ii s'agit du reclas- sement d'un assuri diji formi, qui a encore devant lui la majeure partie de son activiti. Ii reste examiner si l'appeiant, par suite de son infirmiti, serait inapte excrcer une activiri lucrative, dans une situation iquilibric du marchi du travail, au point de nicessiter un reciassement. Le miidecin traitant a itabli, en juiliet 1964, le rapport suivtnt:
Je dois souligncr que le patient est un jeune homme grile, leptosome, dont la force physiquc n'est pas proportionnic i l'activiri profcssionnellc. 11 ne pisc que 50 kg. Ses mami sont tris minces. Le majeur de la main gauche souffre de cyanose pendant la saison froide. On peut croire sans peine que ic patient est rris iprouvi par les fatigues de son mitier et qu'ii souffre de sa main mutilic. En outre, il ne peut soulever avcc cette main des charges de 20 kg. et plus, par exempic des poutres, qu'il doit alors appuycr sur sa hanchc gauche. II en risuire des troublcs statiques dans la jambe gauche er l'arriculation de la hanche.
Le midecin estime que la capaciti de rendement de l'assuri, dans son rniticr acruel de charpentier, ne pourra itre rnaintcnuc i la longuc. II demande instam- ment, une fois de plus, que i'on examine un iventuel reclassement. En cc qui con- cerne le rendemenr de Fassure dans son mirier de menuisier, l'office rigional icri- vair en dicembre 1963: «« Le majeur de la main gauche itant ankylosi er peu flexi- ble, on en arrive ä un point oi la main n'a plus assez de force pour la prihcnsion, pour soulever des charges et pour manipuler les machines rapides de la menuiseric. Enfin, selon une remarque faite par l'employeur actuel l'intention de la caisse de
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compensation, Passure' ne serait plus en mesure de supporter les efforts du p e nible mtier de charpentier, cause de sa main et de sa faible constitution. De tout cela, il rsu1te que l'on ne peut exiger de l'assur, la longuc, qu'il tra- vaille 1. plcin rendement comme charpentier ou mcnuisier. Dans une Situation qui- 1ibre du march du travail, il serait probablernent si handicap dans l'excrcice de cc mtier, pendant les quelque 40 annes de son activit future prvisib1e, qu'un reciassement conforme 1'article 17 LAI apparait nccssaire. D'autre part, sa capa- cit de gain pourrait ehre conserve, voire entiremcnt rtablie, s'il citait recIass avec succs dans le mtier qu'il a 1ui-nime propos, celui de dessinateur en blti- ment. Les conditions d'un tel reciassement sembient favorablcs, si l'on considire son activitci pass e e et les bons rsu1tats qu'il a obtenus en dessin lors de l'exarnen final de son apprcntissagc de charpentier. Ii incombe toutefois i la commission Al de dterminer quel rntier doit irre enseigni l'assur, os doit avoir heu cc rechasse- mcnt (1'assur6 est de languc italiennc), et quelles prestations seront accordies i cct effet par 1'AI.
Arr& du TFA, du 17 septernbrc 1964, en la cause W. E.
Article 19, 1er alina, LAI. Une formation scolaire spkiale de deux ans, qui a obtenu des succs initiaux, peut itre prolonge d'un an si les spkia- listes qui connaissent l'assurh jugent cette solution possible et qu'un trans- fert primaturi ii l'kole publique risque de rduire is nant les bons rsuI- tats obtenus par une formation spkiale que l'AI a finance.
Articolo 19, capoverso 1, LA!. Un'istruzione scolastica speciale di due anni, ehe ha avuto dei successi iniziali, pud essere prolungata di isn anno, er glz specialisti ehe conoscono 1'assicurato gindicano questa soluzione possibile e er un trasjerimento prematuro nella scuola pubblica pregiudicherebbe i buoni risultati gii ottenuti dall'istruzione scolastica speciale Jinanziata dall'AI.
L'assur, n en 1953, fut annonc 1. l'AI en mars 1960; unc demande de subsides pour ha formation scolaire du garon souffrant de « difficults d'1ocution » fut pnisente. Le mdccin traitant formula, s 1'intention de la commission Al, le diagnostic sui- vant: « Le gere arriration mentale accompagnc de difficultis d'articulation et d'agram- matismc partiel. » Le mbdccin dcrivit l'assur comme « ayant un caractire tris difficile et co1rique ». II recommanda un sjour dans un home pour enfants atteints de difficults d'hhocution, os\ l'assurb put irre admis Is ha fin du mois d'avril 1960. A partir du 25 mars 1961, 1'enfant sjourna dans un autre etablissement. Apris que Passure' eut binfici dis le 25 avril 1960 d'une contribution aux frais d'co1e et de pension de 5 francs par jour, la commission Al dhcida, le 18 juihlet 1963 sur ha base d'un nouvel examen, de ne plus accorder de subsides; l'examen avait dmontr en effet que l'assur « pouvait dor- navant fr e quenter sans autre la ciasse sp eciale d'une ekole publique »‚ son quotient d'intelligence etant de 80. Par d6cision du 31 juillet 1963, la caisse de compensation notif ja cc prononc. Au nom de h'assur6, « Pro Infirmis » recourut contrc cette d6cision et dc1ara notamment que he garfon, atteint de phusieurs infirmits, aurait tris probablcment fait une rechute si, au printemps 1963, il etait retourn la maison pour frequenter ha
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ciasse spciaJe. Lc 5 mai 1964, 1'autorini de premire instance rejeta Je rccours pour Je motif suivant: selon Je rapport du 25 mars 1963, pr ~ sent6 par Je directeur du dcuxime home, Fassur avait fair de tels progrs que les conditions prvues t 1'arti- cle 9 RAI n'taient plus remplics et que rien n'empichait en principe Passur de fr- quenter une classc spciaJc. Le TFA admit 1'appel intcrjetii, pour les motifs sulvants: Aux termes de l'article 19, 1er alina, LAT, des subsides sont allouJs pour Ja formation scolaire spciale des mineurs aptes ii reccvoir une instruction mais qui, par Suite d'invaJidit, ne peuvcnt fr e quenter l'coTe publique ou dont on ne peut attencire qu'ils Ja frquentent. Sur Ja base de 1'article 19, 31 altna, LAT, ]e Conseil fdra1 a promu1gu les dispositions d'excution correspondantes. Conformment ii celles-ci, Ja formation scolaire spciaJe comprend, d'une part, un enseignemcnt sp/cial et nigulier pour les mineurs aptes ii Itre instruits mais qui, par Suite d'invalidit, ne peuvent satisfaire aux exigences des colcs publiques (art. 8, 1 al., lettre a, RAT) ; d'autre part, des mesures spcia1es qui permettent aux mineurs invalides de fr e quenter 1'cole publique ou I'cnseignement spcial (art. 8, je" al., Jettrc b, KAI). Par « cole publi- que »‚ on entend tour enseignement du cycic de Ja scolarite obligatoire, y compris l'enSeignement dans des ciasses spciales ou de dveJoppcment (art. 8, 21 al., RAT). Les subsides pour Ja formation scolaire spciaJc au sens de 1'article 8, i alina, Jet- tre a, KAI sont aJlous, selon les conditions dcrites ii l'article 9, ler alin/a, RAT, aux mineurs diibiles mentaux, aveugles, faibles de Ja vuc, sourds-muets et sourds, durs d'oreille er atteints de difficuJts d'Jocutiots (Jettres a / f). En outre, ont gaJement droit Ti des subsides les mineurs qui, 1. cause d'une autre infirmit physiquc ou mentale, ne peuvent suivre J'coJe publique ou dont on ne peut attendrc qu'ils Ja suivent (Jet- tre g) et ceux quc plusicurs diificienccs empichent de suivre l'coJe publique, niime si, prises isolmcnt, ces dficiences ne rpondent pas aux conditions pr.ivues ii J'aJina i'. Jettres a f (art. 9, 21 alina, KAI). L'article 10, 1' aJina, RAT fixe ensuite les subsides pour Ja formation scolaire spciaJe au sens de l'article 8, 1- aJina, Jettre a, RAT, c'est-Ti-dire une contribution de 2 francs par jour aux frais d'coJe (Jettre a) et une contribution de 3 francs aux frais de pension (Iettrc b). En J'cspice, Ja formation scolaire spciaJe s'cst avriic, ds Je dbut, ncessaire Ti l'assur6 qui, ii cause de pJusieurs dficiences telles qu'cJles sont prvues par J'article 9, 2e a1ina, KAI, aurait empIcl)6 de suivre J'coJe publiquc. II est maintenant tabJi que ces dficiences se sont considrabJement attcinues au cours de Panne scolaire 1962/63. Cette attnuation seuJe ne saurait cependant Itre dtcrminante; on doit avoir encore une garantie suffisante que Je changenient de milieu (passage de l'internat de l'coJe spciaJe i. J'colc publique) n'entraine aucune rechute. Cette condition ne pourra itre admise que lorsque J'itat psychique de J'Jtvc se scra stabilis /5 un tel point qu'un transfert ne risqucra pas de compromettre les rsultats obtenus. Par Ja nature des choses, c'est avant tout aux spciaJistes, er plus particuliircment /5 ceux qui connaissent J'assur, qu'il appartient de juger si tel est Je cas. Dans son rapport du 1er juillet 1964, Je directeur du home nommti en dernicr heu a prcis ses constatations antrieures (du 25 mars 1963), sur hesquelles la com- mission AI et 1'autorit6 de premiire instance s'taient fondes. II diiclare que, du point de vue pdagogique et scolaire, il auraitet(, inadmissible, au printemps 1963, « d'inter- rompre Ja continuit de Ja formation scolaire er de J'ducation dans Je Jiome; d'une part, en effet, Je renvoi de Fassur, qui aurait obhig de s'adapter /5 un cntourage totalement diff&cnt, aurait compromis les rsuJtats obtenus; d'autre part, ces nisultats dcvaient Itre encore amflionis ». Indpendammcnt de Ja pronidurc pr6scnte, cc diese-
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teur s'est efforc de convaincre les parents de 1'assur de laisser leur fils is 1'internat pour une ann6e encore. Dans ces circonstances, on peut admettrc que les bons rsu1tats acquis auraient pu itre compromis au cas oi Je transfert de 1'internat 1'tcole publi- .
que aurait dj/s eu heu au prirltemps 1963. Par consquent, Pappel est admis; les con- tributions aux frais d'co1e et de Pension devront 1trc accorde'es äPassure', dans la mime mesure que jusqu'ici, pour 1'anne scolaire 1963/64 egalement.
RENTF.S
Arre'r du TFA, du 13 octobre 1964, en la cause A. S.
Article 28, 1cr a1ina, LAI. Ii y a en principe cas pnibIe lorsque, ma1gr la pleine utilisation de la capacit6 de gain rsidue11e, les deux tiers des revenus de l'invalide, de son pouse et de ses enfants mineurs n'atteignent pas la limite fixe ä 1'article 42, 1cr alin&, LAVS. Articolo 28, capoverso 1, LAI. Sussiste, di regola, caso di rigore quando, nonostante l'impiego totale della residua capacitd al guadagno, i clue terzs dci redditi dell'invalido, di suc moglic e dci suoi Jigli minorenni non Tag- giung000 il limite Jissato all'articolo 42, capoverso 1, LAVS.
L'assur, n en 1917, est pre de huit enfants ns entre 1946 et 1962. Atteint dss 1958 d'une scohiose et d'une lordose de ha colonne vertbra1c lombaire (ddformation et cour- bure 1. convexit antdrieure), il dut renoncer son activit de manccuvre p1.tricr is ha .
fin de 1960. Ii travaihle depuis hors en tant que veilleur de nuit. La commission Al considra Passure' comme invalide s 40 pour cent, tout en admcttant J'cxistence d'un cas pt.iniblc au sens de 1'article 28, 1er ahinsa, LAI. Une revision du cas prvuc pour ha fin d'ao/it 1963 fut cffectuc /s la fin de h'automne 1963. Ayant constat que Passure' aurait pu gagner sans invahidit un revenu de 10 400 francs en tant que manuvre phi.trier, et qu'il avait en fait obtcnu 7692 francs en 1962 comme veihicur de nuit, la commission Al rendit le 5 dccmbre 1963 un prononci selon lequel le degr d'invahidit &ait, sans contredit, infrieur i 40 pour cent ii parur de janvier 1964, cc qui entrainait ha suppression de ha rente. L'assur rccourut contre la de'cision de ha caisse du 8 janvicr 1964. L'autoritd de premirc instance rejeta Je recours; 1'assur porta ahors la cause devant ic TFA en soutenant, notamment, qu'il y avait heu d'oprer sur un revenu de 7692 francs une dduction de 2000 francs environ pour les frais de motocyciette et de repas occasionns par ses rondes nocturnes. Le TFA a admis 1'appel pour les motifs suivants: 1. Aux termes de 1'articic 28, 111 a1ina, LAI, l'assur6 a droit 3i une rente lorsqu'il est invalide pour Ja moiti6 au moins. Lorsqu'il est invalide pour moins des deux tiers, Je montant de Ja rente est rduit de moiti6; dans les cas pe nibles, cette demi-rente peut tre a11ou6e horsque Je taux d'invahidit atteint quarante pour cent au moins. Le degr d'invahidit est dtermin par ha perte que Passure' subit sur un marchd du tra- vail dquihibr, bien qu'il utilise sa capacitd rsidue1he de travail dans toute Ja mesure que h'on peut raisonnablcment exiger de hui. Dans cc sens, 1'articic 28, 2e ahinda, de la hoi disposc que pour h'6valuation de h'invahidit, Je revenu du travaih que 1'invalide pourrait obtenir en exerant « 1'activitd qu'on peut raisonnablement attendre de hui »‚ aprs excution eventuelle de mesures de radaptation et « compte tenu d'une situation
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quilibre du march6 du travail »‚ est compar au « revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide ». En raison de son affection dorsale, 1'appelant a da renoncer lt son activit6 de manceuvre pllttrier pour occuper, depuis 1961, un cmploi lt plein temps de veilleur de nuit. Ii y a tout heu d'adrnettre qu'il travaillerait cncore lt l'heure actuelle dans son ancicnne profession si sa maladte, que le midecin traitant estime Otre la cause d'unc invalidiul partielle permanente, n'avait pas ncessiti son rcclassement dans une pro- fession moins p e nible. 11 se justifie dlts lors, pour dvaluer le degri d'invalidit6, de com- parer le salaire de veilleur de nuit, que Passure' peut obtenir, au salaire annuel de 10400 francs qu'ii pourrait gagner aujourd'hui comme manceuvre plfttrier s'il n'tait pas invalide. Selon les renseigncmcnts fournis par l'employeur de Passure, celui-ci effectue un parcours de 35 lt 40 km. par nuit de travail et doit prendre ses repas au dehors; il touche 25 francs par nuit, sans indemnits spciales. Les frais de rnotocyclette et de repas occasionns par son Service constituent donc des frais d'obtention du revenu qui justifient, comme le relive lt bon droit l'OFAS, une dduction approprile sur le revenu brut. La dtiduction proposde par 1'OFAS (4 francs par nuit de travail) semblc adlquate. Pour 347 nuits rcprsentant une moyenne de six nuits et demie de garde par se- maine, l'assur a gagnl en 1963 8678 francs, abstraction faite de 2220 francs qui lui ont &e' verss au titre d'allocations familialcs. Ainsi que son cmployeur l'a attest, Passur a toutefois niduit entre-temps son service lt cinq rondes par semaine, cc qui rcpniscnte 52 X 5 260 nuits de travail lt 25 francs, soit un gain brut annuel de
6500 francs seulemcnt. On peut nanmoins admettrc en toute objcctivit5 qu'unc
rnoycnne hebdomadaire de 5 ou 6 rondes de nuit repnisentc une activini normale et correspond lt celle que l'On peut raisonnablement exiger de l'assurd, conformiment lt l'article 28, 2e alinia, LAI. L'OFAS, alldguant que dans l'espnie, une moyenne hebdo- madaire de 5 nuits et demie dc travail, soit environ 290 nuits par annde, est une moyenne raisonnable, fixe le revenu d'invalide lt 6090 francs, ou 59 pour cent du salaire de 10 400 francs que gagne un manuvrc pllttricr; on peut donc lui donner raison.
Ii y a heu d'adrncttre 1'existencc d'un cas pinible au sens de l'article 28, 1e1' ah- nia, LAI lorsquc l'invalide, qui utihisc pleincment sa capacini de gain risiduclle, ne peut atteindre le minimum vital nicessaire lt l'entretien de sa familIe Co raison de lourdes charges familiales ou de frais midicaux indispcnsables exceptionnellemcnt le- vs (arr8t du TFA du 26 61vrier 1962, en la cause B. R., 4e considrant, ATFA 1962, p. 78 RCC 1962, p. 291). Tel est en principe le cas lorsque les deux tiers du revenu ralis par l'iiivalide, son dpouse et ses enfants mineurs n'atteignent pas la limite de revenu fix6e lt l'article 42, 1 ahina, LAVS. Quant aux niglcs de calcul lt appliquer, il y a heu de se r6frer aux articles 56 lt 61 RAVS et lt l'article 35, I alina, RAI. La Cour de nians se nifltre en outre lt la jurisprudence qu'elle a rendue lt propos de l'article 16, 3e alintla, RAT, dans les arrOts suivants: M. B. du 4 septembre 1961, 2e considrant, lettrc b, ATFA 1961, p. 255 RCC 1961, p. 425; M. D. du 3 ddcembre 1962, 4e considirant, ATFA 1962, p. 348 RCC 1963, p. 234; M. B. du 5 dccmbre 1963, 1Cr considrant, RCC 1964, p. 166. En l'espltce, il y a heu de dilterminer le droit lt ha rente pour l'anne'c 1964 en se fondant, conformment aux articles 56 et 59, 1'alina, RAVS, sur le revenu brut nialis) par la famille au cours de l'anne prdc6dente, soit co 1963. Alors que ha fille ahnde, nee en 1946, a obtenu un gain de 3600 francs en 1963, l'dpouse de Passure' (tide
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en 1924) n'excrce pas d'activit lucrative, ainsi qu'il appert d'une lettre adresse la commission Al par l'intresse ic 21 janvier 1964. Peuvent itre dduits du revenu brut de la familie en application de l'article 57, lettre d, RAVS : 900 francs pour primes d'assurances et impts, et en appiication de l'articic 57, Iettre e, RAVS : 900 francs pour chacun des sept enfants entiircmcnt (ou pour une part importante) la charge de l'assur6 en 1963. Ii en risulte ic dicomptc suivant Fr. Fr. Salairc de veilleur de nwt du prc (considirant 2) . . . . 6 090.— Allocations famihales touchies en 1963 ........ 2 220.— Salaire de la filic rialisi en 1963 .......... 3 600.—
Total .................... 11 910.
Diductions Primes d'assurance et imp6ts (art. 57, lettre d, RAVS) 900.— Sept enfants la charge de l'assuri en 1963 (art. 57, lettre e, RAVS) ..................6 300.— 7200.—
Rcvenu net de la familie ............. 4 710.—
Les dcux tiers de 4710 francs prendre en comptc, soit 3140 francs, n'atteigncnt pas, tant s'en faut, la limite de revenu privuc pour les hommes mariis, qui cst fixic, selon les articics 42, 111 alinia, LAVS (teneur du 19 diccmbre 1963) et 35, 111 alinia, RAT, ii 6400 francs. Ii s'cnsuit quc l'on se trouve manifestcment en prisence d'un cas pinible.
4. La commission Al ne pourra procider 3t une nouvclle revision de la rente, pour un motif ayant trait au degri d'invaliditi de 1'assuri, qu's 1'expiration de la dcuxiime piriode de trois ans qui s'itend, conformiment 1. 1'article 41, 21 alinia, LAI, du 3 fi- vricr 1965 au 2 fivrier 1968. En revanche, rien ne s'oppose un nouvel examen des conditions iconomiques de l'assuri ii fin avril 1967, ainsi quc la commission AI et la caisse de compensation en ont manifeste' l'intention. Etant donni qu'il y a heu de se fonder sur le revenu de la familie riahisi l'annie pricidente pour ditermincr s'il existe cncorc un cas pinible au sens de i'article 28, le alinia, LAI, ha caisse de conspcnsation cst autorisic reconsidirer le cas chaquc annic du point de vue de la situation icono- miquc de l'intiressi (cf. ii cc sujet ha circulaire de h'OFAS du 26 novembre 1962 con- cernant ha revision des rentcs Al et des ahlocations pour impotents, lettre B, chiffre III, 3). Dcmcure riservi dans tous les cas 1'articic 77, le ahinTa, RAI, selon lequeh he binificiaire d'une rente Al doit communiquer immidiatement s la caisse de compen- sation tout changemcnt important de sa Situation iconomiquc pouvant avoir des riper- cussions sur son droit aux prestations.
Arrc2t du TFA, du 24 Jivrier 1964, CO la cause J. S.
Article 31, 101 a1ina, LAI. Si l'assur6 se soustrait ou s'oppose it des mc- sures de radaptation auxquelles on peut raisonnableinent exiger qu'il se soumette, on ne saurait lui supprimer la rente sans lui avoir, au prialable, notifii une sommation krite et 1'avoir averti, en lui impartissant un d1ai
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de riflexion, des consiquences juridiques de son comportement. (Consi- drant 3.) Articles 28, 2' a1ina, et 31, 111 a1ina, LAI. On ne saurait attendre d'un assur qu'il se soumelte ä une mesure de radaptation lorsque celle-ei n'aurait, selon toute vraisemblance, aucune influence sur le montant de la rente entrant en ligne de compte. (Considrant 4.)
Articolo 31, capoverso 1, LAI. Se i'assicurato si sottrae o si oppone a prov- vedimenti d'integrazione, ai quaii si pud ragionevolmente esigere ehe si sottoponga, gii ei pud sopprimere la rendita soltanto dopo averio avvertito per iScritto e fissatogis ein congruo termine per rijiettere sulle conseguenze giuridiche dei suo atteggiamento. (Considerando 3.) Articolt 28, capoverso 2, e 31, capoverso 1, LAI. Nun si pud ragionevol- enente esigere da ein cessicurato ehe si sottoponga ad ein provvedisnento d'integrazione, se questo non avrebbe, cnn tutta probabtiitd, nessun in fingen suui'importo delia rendita d'invaiiditd in questione. (Considerando 4.)
L'assurti, nd tu 1901, est atteint depuis plusicurs annes de coxarthrose. Aprs que l'AI cut pris ii sa charge les frais occasionns par une op6ration d'enraidisscmcnt et le traltement postop6ratoire nciccssit par cette intervention, la commission Al rendit un prononc6 fixant l'incapacit de gain de Passure is 75 pour ccnt. En consquence, 1'assur fut mis au bdnfice d'une rente entire d'invalidit6 pour couple ds le 1 f« vrier 1962, son dpouse ayant dji. atteint sa 601 anndc. Par la suite, 1'assurii fut con- voqud le 24 avril 1962 auprs de l'Office cantonal du travail; il s'agissait de fixer la date d'un examen pratiquc permettant de dterminer sa capacitd de travail dans un atelier d'invalidcs. Ii signa ii cette occaslon une dclaration scion laquelle il n'titait momentanmcnt pas en mesure de travailler en position assise; au demeurant, ii devait encore se soumettre 2i une eure de bains, de sorte qu'il ne pouvait dans 1'immdiat accepter une offre de travail. Se fondant sur cette d&laration, la commission Al d&ida le 27 juln 1962 de rduirc la rente de moitid d es le 1e1' juillet 1962, dtant donn que l'assurd s'tait oppos i. des mesures de radaptation auxqucllcs on pouvait raisonnablement exiger qu'il se soumettc. L'assurd recourut contre la d6cision conforme de la caisse, en allguant que cette rduction de rente rcposait sur une crreur. Il tait dispos prendre une activit, mais ne pouvait travailler que debout. II avait d'ailleurs trouvd une occupation la demi- journdc qui lui convenait. La commission de recours estima que ion pouvait raisonna- blement exiger de l'intrcss qu'il se soumcttc ii 1'examen professionnci projcoi. Par son rcfus, il avait empch6 une amlioration sensible de sa capacitil de gain. La rdduc- tion de la rente de 50 pour cent semblait ds lors addquate ct justifide, dans le cadre de l'article 7 LAI, bien que la mi ne fasse itat a l'article 31, i alinia, que de « refus » de la rente. La rdduction ne touchait toutcfois que la rente du recourant et non pas celle de son pouse. Le TFA a admis l'appcl interjet contre cc jugcment pour les motifs suivants: 1. Le iltige porte sur la qucstion de savoir si et, cas dchdant, dans quelle mesure la rente doit Stre rduite. Pour trancher cette question, il y a heu de se fonder sur l'arti- dc 31, 111 alinda, LAI, qui disposc: « Si l'assur se soustrait ou s'oppose i1 des mcsures de radaptation auxquehles on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attcndre une amlioration notable de sa capacite de gain, la rente lui cst refu- se temporairement ou dginitivernent. » Cette disposition rglc aussi bien la supprcs-
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sion d'une rente en cours que le rejet d'une demande de rente (cf. ce sujet la teneur franaise de l'article 31, 1er a1ina, LAI, dont le titre marginal parle de « suppression de la rente »‚ alors que le verbe « refuser » apparait dans le texte). Ii n'y a, de ce fait, pas heu d'examiner ha porte que pourrait avoir ä cet gard la deuxRme phrase de l'articic 10, 2e ahina, LAI, qui revt un caractre plus gn&a1 et qui prvoit que l'assurance peut suspendre ses prestations si l'ayant droit entrave ou empiche la r- adaptation (cf. ce sujet l'arrit du TFA du 10 dcembre 1962 en la cause A. D., RCC 1963, p. 156). La commission Al et le juge cantonal sont partis de l'ide que l'assur6 s'tait opposii aux mesures de radaptation auxquelles on pouvait exiger qu'il se soumette. L'appelant le conteste, en a1lguant avoir donn Suite ä la convocation de 1'office du travail. 11 pr6tend, en outre, avoir inform he fonctionnaire dudit office qu'en raison de son etat et sur l'ordre du m6decin, il ne pouvait travailler que debout. Le fonction- naire avait compris ses rserves et avait en consquence rdig une « diclaration » que l'assur avait sign6e. J usqu'ici, on n'a pas viirifi si ces ahlgations sont dignes de fol. Il ressort de la «dc1aration » en cauSe, date du 24 avril 1962, que l'assur6 n'a pas refus toutc acti- v1t6, mais seulement un travail en position assise, et cela pour des motifs dont on ne pouvait pas d'emb1e contester le bien-fond, lorsqu'on sait que 1'assur, n en 1901, a dCi se soumcttre ii une arthrodse de la hanche. Le mdecin de la clinique pour rhumatisants de L. a &abli le diagnostic suivant: « Enraidissemcnt de la hanche gauche, dgnrescence au niveau de la hanche droite et du genou gauche et lgre faiblessc cardiaque. » Dans son rapport du 22 janvier 1962, le mdecin traitant exprime, certes, h'opinion que Passur « donne l'impression d'un hommc paresseux » ayant « un penchant pour ha boisson ». Cependant, l'assur6 conteste le bien-fond de ces dires; en outrc, il y a heu de se demander si l'cssai de travail projetii, 3i supposer qu'il puisse itre considrii comme mesure de radaptation au sens de 1'article 31, je" ahin&, LAI, pouvait itre raisonnablernent exig6 de lui. Cette question souffre toutefois de rester indcise, &ant donn que pour des raisons d'ordre formel et matriel, ha rduction de ha rente n'tait de toute faon pas justific en l'espce...
Dans un arrit cii ha causc A. B., rendu le 20 juln 1962 (RCC 1962, p. 479), he TFA s'est dcmand si une d&ision de refus de rente fondc sur h'article 31, Irr alinia, LAI, qui a etii rendue sans sommation pralablc, &ait vahable. 11 s'tait r~f ~ r6 i 1'ar- tide 18, 3e ahiniia, LAM, selon lequel il y a heu de notifier une sommation munic d'un Mai de rf1exion lt 1'assur qui refusc de se soumettrc 1. une op&ation suscep- tible, lt dire d'experts, d'am1iorer sensiblcment sa santa, et cela avant qu'il soit pris lt son iigard une sanction lt haquehle il doit irre rendu attentif. Le TFA laissa toutefois cette question indicise. Les circonstanccs du prisent cas exigent que 1'on se prononce de faon giniraic, dans ce sens que l'on ne saurait supprisner une prestation de l'AI en raison de l'attitude ne gative du binificiaire (art. 10, 2 ah., et 31, Ier ah., LAI) sans lui avoir, au pralable, notifii une sommation icrite et 1'avoir avcrtl, en lui impartissant un dilai de riflexion, des consiquences juridiques de son comportcmcnt. Unc teile sommation ne parait toutefois pas nicessaire lorsqu'en raison de 1'attitude nigativc de h'assuri, h'assurancc refusc d'accorder une prcstation, etant donni que dans ce cas-hlt, 1'assuri, rcvenu lt de mciileurs sentiments, a la possibiliti de faire vahoir lt nouveau ses droits. II y aura hicu de faire itat de cctte possibihiti dans ha dcision de refus.
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Ii sembie indlqu6 de confier la commission Al la comptence de notifier de teiles ä
sommations. Pour le cas oi i'administration dcvrait toutefois estimer qu'ii est plus judicieux de charger les caisses de compensation de cette attribution, il y a heu de pr&iser que les sommations ne revtent pas le caractre de dcisions sujettes s recours. Le fait que i'appelant n'a pas somm ne constitue pas le seul motif s'oppo- sant une rduction de la rente en i'esp&e. Ii y a heu de mentionner de plus que, selon toute vraisemblance, la r6adaptation projete n'aurait exerc6 aucune infiucncc sur le montant de la rente aiiouhe Passur e. Il ressort des pices du dossier que, mime .
aprs l'application des mesures prvues, le taux d'inva1idit aurait atteint 50 pour cent au moins. Etant donn qu'au moment de la notification de la dcision litigieusc, l'pouse de 1'assur avait d6jt atteint sa 60e anne, il eiit fallu continuer, conform- ment ä i'article 33, 2e ahin6a, LAI, verser la rente cntire d'inva1idit pour coupie, bien que le taux d'invahidit6 et infrieur 66 % pour cent. En pareilies circons- tances, on ne pouvait contraindre Passur se soumettre des mesures de radapta- tion. Certes, i'assur a galement droit, en pareil cas, aux mesures de radaptation; mais il ne peut Ure contraint . s'y soumettre, 6tant donn qu'on ne saurait exiger, dans le cadre des articles 28, 21 ahin&, et 31, ier aiina, LAI, qu'un assur se sou- mette i des mesures de r&daptation qui, schon toute vraiscmblancc, n'exerceront aucune influence sur le montant de la rente. Une teile contrainte revitirait un carac- tre purement pnal et s'6carterait äs iors du but poursuivi par la hoi.
Dans ces conditions, il n'y a pas heu de trancher la question de savoir si h'arti- dc 31, 1er a1in6a, LAI autori.se une rcduction de la rente, ainsi que la commission Al et h'autorit6 de premire instancc Pont admis, ou si le refus temporaire ou dfinitif de la rente doit s'appiiquer t la rente entire.
202
CHRONIQUE MENSUELLE
La traditionnelle Conf&ence annuelle des comnissions Al s'est tenue le 29 avril sous la prsidence de M. Granacher, chef de la subdivision AVS/AI/APG de 1'Office fdra1 des assurances sociales, avec la participation des secr&ariats des commissions Al, des offices rgionaux et de reprsentants des caisses profession- neues de compensation. L'vo1ution de 1'AI a 6t expose dans une rcapitula- tion intituJ.e Les cinq ans de 1'assurancc-invalidit6 (cf. p. 204). En outre, les «< »
participants furent informs des nombreuses propositions faites pour la revision de l'AI et du calendrier des travaux de revision.
La Com,nissjon d'ttude des probl nes d'application du rgnne des APG a sig le 4 mai sous la prsidence de M. Naef, de l'Office f6dral des assurances socia- les. Eile a examina un projet de modifications et de compiments des Directives concernant le rgime des APG; en outre, eile a donn son pravis sur des projets de rdition modifie de 1'» Attestation pour indemnit6s journa1ires de l'AI
Mai 1965 203
Les cinq ans de 1'assurance-invalidite (expos prsent la Confrence annuelle 1965 des commissions Al)
1. Le fondement constitutionnel
L'AI a comb16 la plus grosse lacune des assurances sociales en Suisse, lacune d'ailleurs plus importante qu'on ne i'avait admis l'origine sur la base de docu- ments insuffisarits. Aujourd'hui, on ne peut donc gure concevoir sans eile la scurit sociale de notre pays. On peut mme se demander pourquoi son entre en vigueur a tant tard. La rponse n'est pas sans intrt. Ii y aura quarante ans i. la fin de cette anne que le peuple suisse a, le 6 dcembre 1925, d e'cid6 de faire figurer i'AI s i'article 34 quater de la Constitution fdrale. De longues controverses avaient prcd la votation. Le pro jet constitutionnel da Conseil fe'de'ral datait du 21 juin 1919. L'occupation des frontires de 1914 i 1918, avec ses consquences ficheuses, venait de se terminer quelques mois auparavant. Esp6rant renforcer la paix sociale, le Conseil fdcral avait propos une vaste assurance-invalidit, vieillesse et snrvivants, mais ii avait, pour en assurer le financement, pris des mesures qui provoqurent une vive opposition. L'introduction d'un imp&t sur la bire et surtout d'un imp6t fdral sur les successioris, h&itages et donations fit d6border la coupe. Un allgement fiscal s'irnposait; l'AI lui fut sacrifie et bannie radicalement du projet. Certes, les consid&ations d'ordre financier pesrent trs fort dans la balance, mais d'autres lCments eurent aussi leur influence: difficults d'organisation, crainte des abus, etc. On avait, soi-disant, fait de mauvaises expriences avec la CNA, qui existait depuis queiques annes seulement, et avec l'assurance militaire, qui avait fortement mise i contribution par suite de l'occupation des frontires et de la grippe de 1918. En outre, des milieux influents estimrent que 1'AI 6talt beaucoup trop comphque par rapport l'AVS, qui, ehe, talt conue trs sim- .
plement. Voyons ce que le conseiller fdral Schulthess dciara it ce propos au Conseil national: Avec l'AVS, ii est possible de s'en tirer sans vritable caisse d'assurance. II est concevable qu'avec une Organisation aussi simple que possible, les autori- ts cantonales et communales puissent s'occuper d'une part de la perception des cotisations et, d'autrc part, du versement des rentes. Pourquoi ? Parce qu'on peut rclamer une prime uniforme... et parce que, d'autre part, le droit aux ren- tes dpend d'un seul fait, qui ressort du registre de 1'tat civil, t savoir la vie
1 Prof. W. Burckhardt
dans son « Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung
1931 (p. 299) : « L'AI a remise plus tard cause du danger de ha simulation. '
204
ou la mort. Toutes les autres considrations, tous les soucis d'quit tombent. L'ayant droit a atteint sa 65e anne, ii reoit sa rente; le marl meurt, il laisse une veuve et des enfants... Ii en va tout autrement de l'AI...; mme si le degr d'irivalidit ne doit pas tre estim dans chaque cas... une question se posera nanmoins: un ayant droit prsum est-il invalide, ou ne i'est-il pas ? II y aurait toujours des mdecins qui exprimeraient des avis diffcirents sur le degr d'une invalidit. En d'autres termes, ds que l'on cre l'AI, l'obliga- tion de verser des rentes n'est plus du ressort des autorits et eile ne dpend plus de faits clairement tablis; au contraire, eile entre dans le domaine de l'estima- tion, oi, en toute bonne foi, an mdecin peut exprimer une opinion, alors qu'un sutrc indccin mettra un autrc avis... Cela ne veut pas dire que le Parlernent alt laiss tomber purement et sim- plement l'AI. Toutefois, d'autres voies, qui furent envisages, ne conduisirent pas davantage au but. Ainsi, la solution consistant verser une rente t 1'assur devenu invalide par suite de maladie, aprs la fin de celle-ci, par ic truchement de l'assurance-maladie, ne put &re adopte cause de la Constitution. D'un autre cote, la solution qui aurait consist accorder une rente de vieiilesse 1'invalide, djt partir de sa 60e anne, ne put &re retenue, vu la difficuit de trouver une dfinition de 1'invalidit. C'est alors qu' la fin des dlibrations du Conseil national et grace aux cfforts opinii.tres d'une minorit6 active, on trouva un bon compromis trs controvers, certes, mais bien conforme s 1'esprit suisse. La Confd&ation s'cngageait t crer une AVS et &alt autorise ci intro- duire e'galement une Al d une poque ulterieure. Lc danger de voir disparaitre compltement l'AI de la scne parlemcntairc talt donc cart.
2. L'introduction de l'AI
a. La situation au dpart Le peuple suisse accepta l'article de !i Cv;zst,titinu, le 6 1925, i ii majorit des deux tiers. Les travaux prparatoircs pour une loi AVS commen- crent au55it6t. Exactement six ans aprs la votation cii question, soit ic 6 d- cembre 1931, le projct de loi AVS fut rejeul par le peuple. Les anncs 1930 1940, avec leurs tensions politiques et leurs difficult6s Lonomiques, furent dfa- vorables aux assurances sociales. La deuxime guerre mondialc 6c1ata en 1939. Pendant los annes de guerre on vit renaitrc l'initiativc en favcur de 1'AVS,
Bull. ste il. Conseil national 1925, p. 225. Parini d'aut res dicosirs nstructifs, VOLl ce que disait le conseiller national Tschumi, rapporteur (Bull. stn. 1925, p. 201) « Mais d'autres considirations (que bis consid&ations financircs) ont conduit Ic Conseil fsidsiral 1. cette conclusion. Tandis que dans l'AVS, an se trouve devant des faits indiscutables- on sait quel est 1'ige d'un homme et qui sont ses survivants dans l'AI, taut n'est qu'apprciation personnelle et que donnies souvent incontr- lables. Mme les mdecins ne sont pas des juges s qui on pcut s'en rensettre en toute scurit, car ils sont, comme bis avocats, oblig2s de diifendrc plus ou moins bis int- rts de leurs clients.
205
favorise par le succs des rgirnes des allocations pour perte de salaire et de gain. Ma1gr les nouvelies polmiques qui surgirent, notre pays, reconnaissant d'avoir protg de la guerre, et pour clbrer le centime anniversaire de sa Constitution, se donna le 6 juillet 1947 une AVS moderne et rpondant aux besoins de 1'heure, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 1948. La cration de l'AVS prparait la voie d 1'introduction de l'AJ. Au bout de queiques annes une commission d'experts 1abora un texte qui constitua la base du projet de loi. Celui-ci fut approuv6 le 19 juin 1959 par 1'Assembl6e fdrale; quant au peuple, ii l'approuva tacitement sans faire usage de son droit de rfrendum. L'AI entra en vigueur le 1er janvier 1960, sur ordre du Conseil fdra1. b. La collaboration des institutions et organes existants Ii n'y avait que peu de temps disponible pour les travaux prparatoires - fait de plus en plus typique dans le domaine des assurances sociales. Cependant, le mcanisme commena fonctionner temps grace i la structure de la ioi et aux efforts de tous les intresss. Le lgislateur ayant renonc instituter un tablis- sement central et des centres de radaptation appartenant l'AI, ii confia l'ex6- cution de 1'AI aux services fd&aux, aux cantons, aux caisses de compensation AVS, ainsi qu'aux services de l'aide publique et prive aux invalides. Pour les rentes Al et les allocations pour impotents, ii adopta le systme de rentes de l'AVS; pour les indemnits journa1ires Al, les principes des APG. U oi il existait dj des mbthodes prouves, ii carta des solutions nouvelies. Ainsi, l'AZ pur tirer parti de 1'AVS et des APG comme, douze ans aupara- vant, 1'AVS avait tire' parti des re'gimes des allocations pour perte de salaire et de grna. Cet avantage n'a1lat pas de soi. La N CA, par exemple, qui avait com- mence' d'exister en 1912 et qui avait pris pied Lucerne en 1913, dut faire d'importants pre'paratifs avant de pouvoir entreprendre son activite' proprement dite le 1er avril 1918; relevons, toutefois, que sa cr6ation fut entrav6e par la guerre. L'appui de l'AVS se re've'la aussi trs utile d'autres e'gards. Ainsi, l'AVS a mis la disposition de l'AI un appareil administratif lui permettant de se procurer les ressources ne'cessaires. Ceux qui connaissent les difficuite's rencon- tre'es par l'AVS en cc qui concerne le salaire de'terminant, les cotisations des inde'pendants et des non-actifs, la procbdure appliquer pour percevoir les cotisations, etc., peuvent appre'cier la facilite' avec laquelle les cotisations des a3sur6s et des employcurs tombent dans la caisse de l'AI. Enfin, ii ne faut pas oublier de mentionner l'Office fe'de'ral des assurances sociales. Certes, ses directives et informations n'ont pas toujours pu kre accueil- lies avec beaucoup de plaisir. Cependant, 1'autorite' de surveillance tait l, eile n'avait pas besoin d'&re cre'e'e spe'cialement, et eile s'est tire'e d'affaire « avec une courtoisie toute fe'de'rale De mme, la Centrale de compensation a pris ‚> 1.
un pacc important (ans 1'cxdcution de l'AI.
Cette expression n'a pas iti imagine par 1'administration fdra1e, mais on la trouve dans la « Neue Zürcher Zeitung » n° 1617 du 16 avril 1965, dans un article intitul « Auf dem Wege zum kooperativen Foederalismus..
206
Les e'le'ments propres c l'AI Les appuis importants dont bnficia au d6part la nouvelle cuvre sociale furent d'autant plus appr&ciables que les lments propres l'AI causrent, eux seuls, bien assez de tracas. L'AI vise avant tout r&adapter les invalides une vie active grace des mesures appropries; si cela West pas possible au West que partiellement r&li- sable, le prjudice de nature 6conomique que les assurs subissent du fait d'une forte invalidit6 doit ehre compens, du moins en partie, par une rente et au besoin par une allocation pour impotent. L'« invalidit fd6rale » ne se mesure pas - comme an se le reprsentait pr&demment et comme il en kait encore question lorsqu'on discutait la base constitutionnelle de l'AI -d'aprs l'atteinte la sant6 considre comme teile, c'est--dire d'aprs des dommages de caractre bioiogique, mais d'aprs les consquences &onomiqucs de l'invalidit6 sur les capacit&s professionnelles au sens large. Ces particularits se refJtent naturcile- ment dans le droit matriel et dans l'organisation de l'AI. L'6valuation de l'in- va1idit6 se fait d'aprs une mthode spkiale, qui est la comparaison des revenus. Les attributions des commissions Al exigent donc des membres spcia1is6s dans divers domaines.
Les mesures prises par la Conftd&ation et les cantons La LAT existait; le RAI - an le savait ds le d6but - dut ekre renvoy plus tard. Le 13 octobre 1959, c'est--dire peu aprs l'expiration du dlai fix pour le rg&endum, le Conseil fd6ra1 prit des dispositions d'urgence en matire d'organisation. Le Departement fdral de l'intrieur fixa dans Je cadre de ces dispositions, le 24 d&embre 1959, en particulier la procdure de demande et de dcision. Pour compl6ter ces dispositions, l'OFAS prit les mesures propres assurer un examen correct des demandes prsentes, au moyen d'instructions envoyes aux organes d'ex&ution. Le rglement d'exe'cution de la LAT a paru le 17 janvier 1961 et est entre'en vigucur rtroactivcment au 1er janvier. L'OIC date du 5 janvier de la mme annc. De leur c6t, les cantons avaient aussi i. faire des prparatifs, soit en 6dictant des ordonnances d'introduction de l'AI, soit en adaptant les prescriptions en matire de contentieux, soit pour assurcr le financcmcnt de leurs contributions. Ii fallalt avant tout songcr nommer des commissions Al. Personne ne s'ton- nera, sans doute, qu'aucune commission Al intercantonale n'ait &6 cr6c; d'au- tre part, les Suisses al6maniques, qui ne sorit gure gi.ts ä cct 6gard, ne seront pas surpris d'apprendre qu'un seul canton (romand) a confi la prsidence de sa commission une femme. Les offices rtgionaux Al furent crs en vue de surveiller la riadaptation professionnelle. Alors que le rapport des cxperts pr- voyait la cration de six neuf de ces offices, il en existe onze l'heure actuclle 1
1 Six offices rgionaux Al existent pour un canton chacun, cinq offices comprennent chacun de trois cinq cantons. Six « rgions » comptent moins d'un demi-million d'habitants, cinq «rgions » en comptent plus d'un demi-million. Le nombre d'habi- tants rattachs ces offices varie entre 147 000 et 1 058 000.
207
3. L'cx&ution de 1'AI
L'AI - accorde des prestations individuelles en espces et en nature aux invalides (lettre a), - maintient le contact avec des agents d'excution publics et privs, puisqu'elle ne possde pas ses propres institutions (lettre b) et - encourage par des subsides 1'aide publique et prive aux invalides (lettre c).
a. Les droits individuels aux prestations Les demandes de prestations individuelles de l'AI ont, ds le dbut, t6 pr6sen.- tes en grand nombre. Pendant Je premier trimestre de 1960, ii y eut environ
52 000 demandes, usqu' la fin de l'anne environ 92 000, et jusqu'. fin 1961
on en comptait 140 000. Ges chiffres d6passent de beaucoup les estimations qui avaient t6 faites. S'il y eut encore, en 1960, certaines lacunes, elles furent plus que compenses par la suite. Depuis la grande « baisse» de 1962 (oi le nombre des demandes d6poses tomba t 42 000), celles-ci augmentrent de nouveau et atteignirent, Pan dernier, un total de 49 000, soit environ 4000 par mois. Jus- qu' fin 1964, on compte 275 000 demandes en tout (graphique 1). Souvent, la meine demande doit ehre examin6e plusieurs fois par la commission Al, si bien qu'il y a, en moyenne, deux prononcs pour une demande. Toutes les commis- sions Al ont eis enorm&nent 4 faire au cours de ces premires anntes; beaucoup de commissions ont aujourd'hui encore une lourde besogne.
Dernandes de prestations pre'sente'es aux cornrnissions Al Graphique 1 Ann6e
1960
1961
1962
1963
1964
0ombie 10 000 50 000 50 000 70 000 90 000
Pour traiter correctement les affaires en cours, il tait essentiel d'interpreter et d'appliquer cjuitablernent les prcscriptzons donnies. C'est s cela que 1'Officc
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fdra1 des assurances sociales a vei1i en organisant, äs les origines, des san- ces, des confrences, des visites, et en publiant des directives dans son « Bulle- tin AI »» comme dans la RCC. Ii savait bien, cc faisant, que dans un pays comme le n&re, aux aspects si divers, et dans un domaine oi la marge d'ap- pr&iation est grande, ii vaut mieux rechercher une quitti Optimum qu'une quit absoiue qui serait irralisabie. Actueliemerit, la gestion des commissions Al est contr6le priodiquement; on etudie tour de r61c les mesures mdicales et les autres mesures de radapta- tion, les prestations en espces et la proc6dure. Les offices rgionaux Al sont soumis au mme contrie. Cette surveiiiance confirme que les dispositions lgaies sont gn&alement appiiques correctement et que l'on s'efforce de liquider les affaires d'une manire expditive. Le contentieux est particulirement important pour l'AI. Les autorits de recours de premire instance ont rendu, de 1960 1. 1964, environ 10 000 juge- rnents concernant cette assurance. Pendant la marne priode, le Tribunal fd- ral des assurances a rendu 1420 arrts en matire d'AI. Le volume de travail qui iui incombe a beaucoup augment depuis l'introduction de i'AI, dont les causes constituent le plus fort contingent de toutes edles qui sont soumises la Cour suprme. Vingt-cinq pour cent des arrts en matire d'AI ont ren- dus par suite d'un appel de 1'Office f6d&al. L'intervention de cc dernier n'est pas toujours apprcie et on la comprend souvent mal; et pourtant, eile est indispensable. Le principe lgal, i'int&t gnral que prsente un jugement du Tribunal suprme doivent l'emporter sur le cas particulier; en outre, il importe que l'quit soit garantie.
b. Les agents d'exe'cution de la rLadaptation Le succs cl'une mesure de radaptation dpend en honne partie d'une cxcution adäquate, confie des agents capables, au bon moment et l'endroit appro- .
pri6. Ii existe ds lors plusieurs points de contact entre 1'AI et ces agents d'ex& cution; prenons ici deux exemples: Pour le traitement m&dical ambulatoire, l'AI a trouv6 un modie dans los tarifs de la CNA et de l'assurance militaire. Ii a fallu toutefois comp1ter ceux-ci par un tarif int&imaire pour les prestations spciales de i'AI, et prendre d'autres dispositions (cf. p. ex. le « Questionnaire i rempiir par le mdecin »). Des conventions tarifaires devaient ehre conciues avec les tablissements pour malades d'aprs les normes tabiies avec la VESKA (Association des tab1isse- ments suisses pour malades). De nme, des accords devaient tre signs avec le personnel param6dicai, avec les fournisseurs de moyens auxihaires, avec de nombreux centres de radaptation professionneiie. Aujourd'hui, i'AI, c'est- i-dire l'Office fdra1 des assurances sociales, est lic t environ cent partenaires par des conventions tarifaires. En outre, ii s'agit d'adapter les tarifs au rench- rissement. La fornation scolaire sp€cza1e des enfants handicaps pose de lourdes exigen- ces aux instituts qui en sont chargs. L'Office fdrai a tabii, d'entente avec
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les cantons, une procdure de reconnaissance de ces ecoles spkiales; celles-ci doivent remplir certaines conditions (personnel qualifi, b.timents appropris, etc.) pour &re reconnues par 1'AI. Actuellement, 1'assurance dispose d'environ
280 6co1es spcia1es qualifies qui se vouent 3i 1'6ducation de jeunes invalides.
L'vo1ution se poursuit, car on manque toujours de places disponibles dans ces instituts.
c. L'encouragement de 1'aide aux invalides Enfin, les subventions servant d encourager 1'aide aux invalides prennerit une place toujours plus importante parrni les attributions de 1'Office fdra1. Elles consistent en subventions pour ia construction, subventions pour frais d'exploi tation et subventions aux associations centrales de l'aide aux invalides et aux organismes formant des spcia1istes. Au dbut, les sommes verses t cet effet taient assez modiques; dies ont sensiblement augmentd avec les annes. Pour les tab1issements destins aux malades et aux invalides, 1'AI a cr6 une Situation nouvelle. Des plans de construction qui avaient 6t6 remis i plus tard, voire oublis, ont pu ehre mis excution, et de nouvelies initiatives rali- .
s6es. Toutefois, ii faut du temps pour &ab1ir ces plans comme pour mener bien la construction. On a souvent dii constater que des projets avaient con- us avec un bei id6alisrnc, mais que leurs auteurs manquaient d'exp&ience, que les constructions projetes, notamment, n'taient pas toujours pratiques et ne se bornaient pas l'essentiel. Un tel travail exige des enqutes approfondies. En outre, les subventions pour la construction ne sont pas verses d'avance, mais le requ&ant ne les touche qu'aprs la fin des travaux, sur la base du compte final. Des acomptes ne sont verss qu'en proportion de l'avancement des travaux. Jusqu' prsent, 1'AI a accord pour 164 projets de construction, reprsentant une dpense totale de 194 millions de francs, des subventions qui s'lvent 38 millions, dont 18 millions ont 6t pays. En outre, 72 demandes sont encore 1'tude. On peut donc parler d'une v6ritable renaissance des ta- .
blissements grace i'AI. L'exploitation courante des &oles spkiales et des centres de radaptation est efficacement 'soutenue par les subventions aux frais d'exploitation. L'Office fdra1 a dünne' une base uniforme au caicul de ces 'subventions et a tabli, pour les institutions intresses, un plan comptable egalement uniforme. Actuclle- ment, ces subventions sont verses chaquc anne 130 ou 140 coles spciales, centres de radaptation et atcliers pour invalides. Les hases de calcul sont fi6es priodiquement sur piace. Les cours subvcntionns par l'AI prsentent 'des aspects particulirerncnt varis. On distingue les cours de lecture labiale pour assurs durs d'oreille, les cours sportifs, les manifestation's organiscs pour encourager et fortifier les inva- lides, pour conseiller leurs proches, pour former un personnel spe' clalls6 dans 1'aide aux invalides, etc. Au dbut, la notion de cours offrait certaines diffi- cults d'interpr&ation a prsent, i'Office fdra1 a 6tabli des critrcs permet- ta'nt de d&erminer le droit aux subventions. L'AI prend en charge 75 pour cent
210
des frais de cours non couverts par d'autres recettes, soulageant ainsi d'un lourd souci les organisateurs des nombreux cours pour invalides (plus de
150 par anne).
4. L'vo1ution de 1'AI
a. Rsultats statistiques
La statistique de l'41 est encore en voie d'laboration. Les causes de 1'invalidit, notamment, et ses ccsnsquences fonctionnelles doivent &re encore mieux explo- res. L'AI comptait en 1963 un total de 128 700 bn6ficiaires, dont 56 000 tou- chaient des prestations en nature (r6adaptation) et 72 700 des rentes. Les pre- miers ont bnfici de 66 000 mesures de radaptation. Parmi cellcs-ci, les me- sures mdicales occupent la plus grande place avec une part de 3/5. Les moyens auxiliaires reprsentent un peu plus de 1/5. Dans 1/6 des cas, il y eut des sub- sides pour la formation scolaire spciale et pour les mineurs inaptes / recevoir une instruction. Quant aux mesures d'ordre professionnel, on en compte
2200 seulement, soit un trentime du tout, cc qui est peu.
Les 72 700 bnficiaires de rentes ont touch en 1963, compte tenu des
37 600 rentes comp1mentaires, 110 300 rentes Al. Parmi ces bnficiaires,
12 700, soit 17 pour cent, prciscntaient un degr d'invalidit de 50 i 66 23 pour
cent, tandis que 60 000 ou 83 pour cent, donc une forte majorit, atteignaient un taux d'invalidit de 66 2/3 pour cent et plus. Ainsi, la grande majorit6 reoit des rentes Al entires. Les 188 cas pnib1cs ayant un degr d'inva1idit de moins de 50 pour cent sont trop peu nombreux pour pouvoir ehre consid&s dans cettc statistique. Les causes de l'invalidit6 sont la maladie dans 3/4 des cas environ, une infirmit congnitale dans 1/6 des cas, un accident dans 1/20. Les
4800 allocations pour impotenvs se rpartissent parts presque ga1es en cas
1gers, moyens et graves.
211
Comptes d'exploitation Montants en millions de francs Tableau 1
Genres de recettes ou de de'penses 1960 1961 1962 1963 1964
A. RECETTES Cotisations des assur6s et des employeurs 75,4 89,4 100,5 112,1 123,5 Contributions des pouvoirs publics 26,6 . . 78,3 84,2 94,0 125,9 Int6rts ..............0,5 1,5 0,9 0,8 0,5 Total des recettes . 102,5 169,2 185,6 206,9 249,9 B. D1'1NSES
1. Prestations en espces ........37,3 118,1 122,2 124,0 169,3
Rentes .............35,0 111,5 114,6 115,7 157,0 Indemnit&s jourires .......0,5 nal 2,5 3,6 4,4 7,0 Allocations pour impotents . 1,8. 4,1 . 3,8 3,7 5,1 Secours aux Suisses 1 l'6tranger 0,2 0,2 - 0,2 -
2. Frais pour mesures individuelles . 11,7 31,6 34,6 43,2 56,2
. .
a. Mesures mdicaIes .........4,7 15,0 18,4 24,3 32,0 Mesures d'ordre professionnel 1,0. 3,5 3,9 4,9 6,7 Subsides pour formation scolaire sps- ciae et pour mincurs napts .5,2 10,1 . 8,2 9,1 11,0 Moyens auxiliaires .........0.8 3,0 4,1 4,9 6,5
3. Subventions aux institutions et organisa-
tions ..............0,3 1,2 5,0 12,3 16,0 a. Offices du travail, d'orientation et ser- vices sociaux .......... 0,1 0,1 - 01 1-
Subventions pour des constructions 0,2 0,4 1,4 5,8 10,1 Subventions pour frais d'exploitation 0,2 2,3 5,0 - 4,2 Associations centrales et centres de formation de personnel sp6cialis 0,1 0,6 . 1,2 1,4 1,6
4. Frais de gestion ..........3,9 4,6 5,6 7,3 8,9
Secr&ariats des commissions AI 2,1. 1,9 . 2,4 3,3 3,7 Commissions Al .........0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 Offices rgionaux .........1,0 1,1 1,3 1,6 2,1 Services sociaux ......... 0,1 0,1 - 0,2-
Autres frais de gestion .......0,2 0,9 1,2 1,6 2,1
5. Frais d'adniinistration .........0,2 0,8 0,9 1,2 1,4
Total des dpenses . . . 53,4 156,3 168,3 188,0 251,8
C. RESULTAT: Excdent de recettes ou de dpenses ........+49,1 +12,9 +17,3 +18,9 -1,9 D. TOTAL de l'excident de recettes 1 la fin de 1'exercice ........+49,1 62,0 79,3 98,2 96,3
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Graphique 2
Recettes et dpenses :illionc 3rarker. 6
250 250
230 230
210 210
190 190
170 170
151 150
030 130
110 110
90 90
70
30 50
30 30
10 10
190 1961 1902 1213
a. Cotisations des assurs et des employeurs
1111111 b. Contributions des pouvoirs publics
Dpenses
Les contributions des pouvoirs publics s'1vent la moit16 des dpenses an- nuelles de 1'AI (art. 78, 1' al., LAI). Si les cotisations des assurs et des em- ployeurs (y compris la part d'int6rts du Fonds de compensation AVS) reprt- sentent plus de la moiti des dpenses, ii en rsudve un exc6dent dans le compte annuel (1960-1963); si elles reprsentent moins de la moiti, le compte annuel so solde par un dficit (1964).
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b. Rsultats financiers L'anne d'introduction de 1'AI. 1960, ne peut &re consid&e dans des compa- raisons, ses dpenses ayant atteint « seulement » 53 millions de francs. Les montants annuels de 1961 1963 ont vari6 entre 150 et 200 millions. En 1964, on a enregistr dans presque tous les domaines de 1'AI de fortes augmentations; pour Ja premire fois, les dpenses (252 millions) ont dpass les recettes (250 millions). Le dficit de 2 millions n'est certes pas inquitant, mais ii montre que Je plafond a atteint. Le tableau 1 et Je graphique 2 fournissent quelques dtails i ce sujet. Le graphique montre en outre 1'automatisme du financement. A Ja fin de l'annc 1964, 1'AI possdait, grace aux exc4dents des annes 1960- 1963, une fortune de 96,3 millions. Les nombres relatifs sont encore plus instructifs que les nombres absolus (tableau 2). La primaut dans 1'AI appartient t la radaptation, mais cc sont les rentcs qui absorbent les plus grosses sommes. Ainsi, par exemple, si un inva- lide a pu ehre plac avec succs, ii n'eri rsuJte gure de frais pour 1'AI.
Rpartition relative des recettes et dpenses Tableau 2 En poui-cent
Genres de recettes ou de d6penses 1960 1 1961 1 1962 1 1963 1 1964
Recettes
Cotisations des assuris et des employeurs 73,5 52,8 54,1 54,2 49,4 Contributions des pouvoirs publics 26,0 46,3 45,4 45,4 50,4 Intrits 0,5 0,9 0,5 0,4 0,2
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Dpenses
Prestations en espces ........69,8 75,6 72,6 66,0 67,2 Frais pour mesures individuelles . . . 21,9 20,2 20,5 23,0 22,3 Subventions aux institutions er oran tions ..............0,6 0,8 3,0 6,5 6,4 Frais de gestion et d'administration 7,7 . 3,4 3,9 4,5 4,1
Ensemble . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Une rente, au contraire, est et reste une prestation en espces d'un certain poids. C'est pourquoi Je rapport de Ja commission d'experts pour l'introduction de l'AI et le message du Conseil fdraJ estimaient que les prestations en esp&es atteindraient 86 pour ccnt des dpenses totales de J'AI, les prestations de
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radaptation 10 pour cent seulement, tandis que le roste serait affect aux sub- ventions et aux frais d'cxcution. Los cxp6riences faites dans l'application pra- tique de l'AI ont montr que la part de la radaptation 6talt, en fait, plus grande que prvu. Bien que les 5e et 6e revisions de l'AVS, ainsi que la revision du rgime des APG, aient sensiblement augment les prestations en espces, celles-ci ne reprsentaient, l'an dernier, qu'une part de 67 pour cent, tandis que les prestations de radaptation en faisaient 22 pour cent. Ce rsultat, ii Ost vrai, peut avoir influenc par la hausse des prix; nanmoins, ii est rjouis- sant, car il montre que 1'AI suit la voie qui luz avait &6 trace'e. Quant aux frais d'excution et d'administration toujours croissants, ils sont un signe des temps.
5. Coup d'ceil vers l'avenir
L'AI peut &re fire de son ceuvre aprs cinq ans d'activit6. Los 818 millions qu'elle a dpenss jusqu' prsent reprsentent une belle somme. Quo l'on songe toutes los souffrances qui ont pu &re soulages par ces prestations de i'assu- rance. Voil justement pourquoi l'AI constitue un 6lment indispensable de la scurit sociale suisse. Certes, ii existait dji. avant 1960 des mesures en faveur des invalides, multiples elles aussi, mais elles manquaient de coor.dination; il en rsuitait des ingalits et des lacunes, les uns recevant plus qu'il ne fallalt, d'autres trop peu. Un pas dcisif a franchi par la cration de l'AI, qui a donn i. la Suisse, notamment, un systme de radaptation exemplaire. Ce bilan Ost donc positif. Ds lors, pourquoi parle-t-on äA d'une revision de l'AI ? On peut admettre que l'assurance est bonne dans l'ensemble mais chercher tout de marne une nouvelie solution sur certains points. « Ii est con- forme l'esprit suisse de ne commencer que modestement toute entreprise nou- velle et de ne la d6vclopper que peu peu. «1 La cinquime, puls la siximc revision de l'AVS, l'amlioration du rgime des APG, la loi rcemrnent adop- tc sur les prestations complmentaires reprsentent des progrs dans le domaine des prestations en espces; ii Ost tout naturei quo l'on s'apprte t faire un pas de plus galement dans d'autres domaines, car en matirc d'AI aussi, le mieux est l'ennemi du bien. Actueliement, une commission d'experts est i'ccuvre, qui examine les propositions prsent6es pour am6liorer l'AI; ehe op&-era un choix et ticndra comptc des ralits financires du problmc. Lc beau rsultat des annks 1960-1964 a dt acquis grace la contribution de tous los intresss: Le lgislateur a su crer une cruvre pleine de prvoyancc, les organes de l'AI ont fait preuve de dvouement, et les invalides cux-mmes ont tmoign de ha comprhension. Malgr les discussions sur des problmes encore en suspens, par exemple sur le droit aux mesures m6dicales, malgr les retards invitables et los contradictions qui surgissent parfois, l'impression gn& rale reste positive.
1 Discours de M. Tschudi, prsident de la Confd6ration, le 2 fvrier 1965, lors du vingt-cinquime anniversaire des caisses de compensation.
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Mesures de readaptation en faveur denfants invalides a läge pre-scolaire
Signalons ici deux arrts du TFA qui ont wie certaine importance pour la pratique administrative. Dans un cas (cf. RCC 1965, p. 186), des mesures m6dicales sont accord6es un enfant qui n'est pas encore en age d'aller t 1'6co1e, pour lui permettre d'en- trer plus tard dans une 6cole publique. L'enfant en question souffre, par suite d'une longue hospitalisation et de troubles dus au milieu, d'une pseudod6bilit6 produite par un d6veloppement psychique insuffisant. Le quotient d'intelligence, qui dans un tel cas ne joue aucun r61e en ce qui concerne le droit l'AI, a passe' de 73 90 grace un traitement psychoth6rapeutique. Le TFA a admis 1'exis- tence de l'inva1idit6 et a mis la charge de l'AI les frais du traitement m6dical. Si l'on examine les consid6rants de l'arrt, en constate que les conditions sui- vantes doivent ehre remplies: Il doit ehre m6dicalement prouv6 que l'6tat de l'enfant peut tre encore am61ior6 et qu'en outre, saris soins m6dicaux d'ordre psychiatrique, un 6tat irr6parable d'invalidit6 mentale subsisterait; enf in, le droit aux prestations Al West reconnu que si le traitement m6dical a heu dans un 6tablissement dirig6 par des sp6cialistes. Dans un autre cas (cf. p. 231 et suivantes), ii s'agissait de mesures dc carac- tre p6dagogique destin6es pr6parer un enfant en a^ge pr6scolaire la fr6- quentation d'une 6cole sp6cia1e; le TFA a mis la charge de l'AI une contribu- tion aux frais de pension et d'6cole de cet assur6. L'enfant souffrait d'une 16sion organique du cerveau par suite d'un accouchement laborieux. Comme les pa- rents n'6taient pas en mesure de faire face aux exigences 6normes qu'occasion- naient les soins et 1'6ducation n6cessaires l'enfant, celui-ci subit un retard men- tal; de plus, il fut victiine de troubles dus au milieu, par suite de l'abandon dans lequel ii se trouvait, et manifesta des troubles du contact. Cependant, lors- qu'il fut 6tabli que les effets de la 16sion du cerveau d6passaient ceux de l'aban- don et que les troubles de nature psychique 6taient si graves qu'une 6ducation dans lequel ii se trouvait, et manifesta des troubles du contact. Cependant, lors- « v6ritable invalidit6 « au sens de la LAI. Toutefois, l'octroi d'une contribution aux frais de pension et d'6cole pr6suppose le placement, sur ordre m6dical, dans un home d'enfants qui seit mme de pr6parer un tel assur6 ä la fr6quentation d'une 6co1e sp6cia1e.
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L'appel aux services sociaux de 1'aide aux invalides en 1964
En 1964, les commissions et les offices rgionaux Al ont 1grement intensifi kur collaboration avec les Services sociaux de l'aide aux invalides. Cette vo- lution n'a rien de surprenant, car le nombre des cas ä traiter aussi bien par les commissions que par les offices rgionaux Al va sans cesse croissant. Les nouvelies demandes de prestations Al d6poses auprs des secrtariats ont, par exemple, passt de 42 952 en 1963 49 004 en 1964. Ii kalt donc tout fait normal que les organismes spcialiss de 1'AI, dans l'int&t mme d'un &oulement rapide du travail, eussent recours aux connaissances et aux possi- bi1its d'intervention des Services de consultation et d'assistance de 1'aide aux invalides. Les modalits de la collahoration entre Al et services sociaux n'ont pas subi de modification en Coufs d'anne; les rgles de procdure ont continu de donner satisfaction aux uns et aux autres. S'il a fallu, par le pass, rappeler assez souvent qu'un mandat conf16 un service social ne pouvait avoir pour objet 1'exercice d'une activit appartenant au domaine de l'assistance sociale, force est de reconriaitre qu'actuellement, ces cas-lä sont devenus rares. Pour l'excution de 6000 mandats (5760 en 1963) par 149 services sociaux, l'AI a pay6 170 268 francs en 1964, soit 18 218 francs de plus que l'anne pr6 cdente. Le co0t rnoyen d'un mandat a pass de 26 28 francs en c,hiffres ronds; ii a rejoint ainsi celui de 1962. Ii faut s'attendre une augmentation sensible de ces chiffres pour 1965. En effet, t la demande des principaux int- resss, les indemnits horaires, qui avaicnt fixes en 1960 et qui n'avaient pas adaptes au rcnchrissemcnt intervenu depuis lors, ont tt6 portes de
6 1. 8 fr. 50 pour le personnel spcialis et de 4 fr. 50 6 fr. 50 pour le per-
sonnel de chancellerie. Cette nouvelle indemnit sera vcrsc pour les mandats confis aux services sociaux 3 partir du le janvier 1965. i
Des 6000 mandats mcntionns ci-devant, 5406 provienncnt des commis- sions Al. Lc nombre des mandats confis aux services sociaux a trs diff- rent d'une commission l'autre. Si les commissions Al des cantons de Zurich, Vaud, Berne et Valais viennent en tate avec 1253, 841, 743 et 457 mandats, d'autres commissions cantonales n'en comptent que quclques-uns. On ne note pas de changement important dans la nature des mandats (cf. tableau). L'cxa- men de la capacit de travail des mnagres et des possibi1its de radaptation, Ic rassemblemcnt des kmcnts servant ä dterminer le degr d'impotcnce for- ment le plus gros contingcnt. La tendance qui s'tait manifeste en 1963 de faire appel aux services sociaux dans les cas de revision s'est encore acccntue.
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Nombre et nature des mandats excuts par les services sociaux en 1964
Nombre Nature des mandats des mandats
Services SOC 555 Total Offices . Possibi- ( om- Capacste Ilse de Irsipo- m issions (je Divers 5nov rcasap- tence Al rravail Al Satins
Pro Infirmis ......2056 85 1502 173 189 277 2141 Wohlfahrtsamt der Stadt Zürich .........661 28 615 39 1 34 689 Association valaisanne en faveur des infirmes et anor- maux, Monthey . . . 452 - 417 7 9 19 452 Invaliden-Fürsorge im Kan- ton Zürich ........183 125 150 124 2 32 308 Invaliden-Fürsorge, BiJe 285 - 217 3 60 5 285 Ligue vaudoise contre la tuberculose, Lausanne . 253 - 244 2 - 7 253 Aide post-sanatoriale, Berne 119 87 105 95 - 6 206 Das Band .......70 117 70 115 1 1 187 Rheumaliga des Kantons Zürich ........ .152 . 9 135 10 - 16 161 Aarg. Frauenliga zur Be- kämpfung der Tbc ... 142 - 127 1 1 13 142 Ligue vaudoise contre le rhumatisme, Lausanne . . 137 - 136 - - 1 137 Zentralstelle für kirchliche Gemeindearbeit, Zürich .. 107 - 107 - - - 107 Ligue fribourgeoise contre la tuberculosc, Fribourg . . . 84 - 80 2 2 - 84 Familienfürsorge Olten -
Gösgen, Olten .......79 - 76 - 3 - 79 Policlinique psychiatrique, Lausanne .........74 - 70 - - 4 74 Autres Services .......552 143 402 151 60 82 695
Total .......5406 594 4453 722 328 497 6000
Total 1963 . . . . 5004 756 4001 803 424 532 5760
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Du c6t des offices rgionaux, on constate une diminution de 162 mandats par rapport 1963. Cc recul est probablement accidentei. II est peut4tre utiJe .
de rappeler ici qu'en matire de radaptation professionnelle, l'office rgional Al a 1'obligation de faire appel au service social aptc excuter Je mandat. Le tableau ci-aprs indique 'es services sociaux qui ont les plus fortement mis contribution et la nature des mandats qu'ils ont excuts. .
Prob1mes d'application de 1'AVS
Cadeciux pour cinciennete de service Primes de fidelit
Le TFA a statuc r&emment, dans un arrt de principe, que les indemnits vcrscs aux salaris au bout d'un certain nombre d'annes de service, afin de les encouragcr 3l conserver ic mme emploi, sont des primes de fidlit et font partie du salaire d&erminant. Ces indemnits ne sont donc pas des cadcaux pour ancicnnct6 de service au sens de l'article 8, lettre c, RAVS, bicn qu'cllcs soient souvent nommes ainsi. Le TFA a donc adopt l'interprtation dji admise par 1'Office fdral (RCC 1963, p. 12, et 1964, p. 111). L'arrt en qucstion, en la cause «« Ville de X >»‚ du 5 fvrier 1965, est publi dans Je prsent numro, p. 225.
Le droit de la femme divorc6e ä des rentes comp16mentaires simples pour enfants
Les femmes divorces, qui ont droit une rente de vieillesse simple ou une rente simple d'invalidit, et dont l'ex-mari ne b&nfice ni d'une rente de vieil- lesse simple, ni d'une rente simple d'invalidit, peuvent prtendre des rentes complmentaires simples non seulement pour les enfants, issus du mariage dis- sous, qui leur ont attribus par jugement ou par convention de divorce horno1ogue par Je juge, mais aussi pour ceux de ces enfants 1'entretien des- quels dies doivent contribuer. Dans cc dernier cas, ii n'est donc pas ncessaire que la mre subvienne d'une faon prpond&ante l'entretien des enfants, mais il suffit qu'elie soit tenue de ieur verser une prestation d'entretien d'un montant quelconque (cf. p. 5, lettre cc, de la circulaire du 15 mal 1964 sur l'application de Ja sixime revision dans 1e domaine des rentes).
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La teneur exacte du n° 207, 1e1 alina, des Directives concernant les rentes doit donc &re la suivante: « bb. Les jemmes divorces, qui ont droit une rente simple d'invalidit, ne peuvent prtendre des rentes compl6mentaires simples que pour les enfants issus du mariage dissous, qui leur ont attribus par jugement ou par conven- tion de divorce homologue par le juge, et l'entretien desquels elles doivent contribuer. »» (En ce qui concerne une rduction ventuelle des rentes compk- mentaires, voir n° 493.)
Problemes d'application de 1'AI
La communiccition de prononces de commissions Al aux mdecins
Les mdecins qui remplissent le questionnaire de l'AI ou qui font une expertise pour cette assurance peuvent, dans l'int&t d'une bonne collaboration, dsirer connaitre la conclusion qui a adoptk par la commission Al, mme s'ils n'ont pas une part active il'excution des mesures deides. Le prononc de la com- mission doit par consquent leur tre comrnuniqu d'une manire approprie, s'ils en ont fait la demande dans le « questionnaire remplir par le m4decin .
ou dans leur expertise. On peut renoncer, dans cc cas, exiger une autorisation .
spciale de Passur e', puisque les mdccins sont lies eux aussi au secret profes- sionnel, si bien que les int6rts de l'assur6 sont quoi qu'ii en soit sauvegards.
Assurance-inva1idit et caisses-maladie
Dans les cas oi.\ l'AI est ventuel1ement tenue d'accorder des prestations, il arrive que des caisses-maladie versent leurs propres prestations la condition que l'assur alt non seulement dpos une demande auprs de l'AI, mais qu'il alt encore utills6 tous les moyens de droit. D'aprs le droit actueilement en vigueur, les caisses-maladie ne peuvent, effectivernent, ehre ob1ig6es de verser leurs prestations avant que les obligations de l'AI ne soient dfinitivement tablies. L'autorit de surveillance doit donc se homer recommander aux caisses-maladie d'accorder leurs prestations cii dpit de cette situation juridique.
1 Extraits du «Bulletin de 1'AI » n0 61.
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Importation de moyens ciuxiliaires importants dans le territoire doucinier de la Rpub1ique f6dercile d'Allemagne
1. Le Ministre f6dra1 allemand du travail et des affaires sociales a publi,
propos des facilits de douane, un communiqu6 dont voici un extrait: « Si un moyen auxiliaire important, par exemple une prothse, est remis par 1'AI suisse un ressortissant suisse qui sjourne gn&alement dans la R- publique fdrale, ii sera exempt, jusqu' nouvel avis, des droits de douane et de l'imp6t de compensation lors de son importation dans le territoire douanier allemand. »
2. Les cas oi une faveur de ce genre sera so1licite devront btre soumis
l'OFAS avec le dossier. L'OFAS fera le ncessaire en vuc de 1'exemption dc- mande.
BIBLIOGRAPHIE 1
Willi Gruss: Notions gnra1es d'assurance. Adaptation franaise par Robert Giacobino, avocat. Manuels d'assurance pub1is par la Com- mission suisse pour les examens professionnels en matire d'assurance, tome 1. 224 pages, Lausanne, Librairie Payot, 1964.
Revue suisse des assurances sociales. 91 anne, 1965, fascicule 2. Edi- tions Stämpfli & Cie, Berne. Ce numro contient notamment les arti- des suivants (en allemand): H. P. Tschudi: Les vingt-cinq ans des caisses de compensation. H. Herold: Conditions et origines de l'as- surance sociale. H. Hohl: R6adaptation (tabicau d'ensemble). F. Nü- scheler: Consid6rations de principe propos de la radaptation des infirmes gravemerit atteints.
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INFO RMAT IONS
Nouvelles M. Dafflon, consciller national, a prscnti la question cr1te interventions suivante parlementaires « Dans le cadre de la loi sur l'AI du 19 juin 1959, le Conseil
Question krite fddral a cclict le 16 janvier 1960 une ordonnance d'applica- Daffion, don par laquelle il considrait que le « mongolisme >» ainsi que l'idiotie dite frthique » iitaient n1put6s infirmitils congilnita- du 15 mars 1965 . . les et les mentlonnalt dans Ja liste des i nfirmites congenitales sous Chiffre 231. Dans une nouvelle ordonnance ddicnie le 5 janvier 1961, ces deux infirminis sont ray&ies de la liste des infirmitiis cong1ni- tales et de cc fait ne permcttent plus aux enfants atteints de ces graves infirmits de bnficier des mesures mdica4es nces- saires. Cette grave dcision met dans de cruels embarras les parents dont l'enfant est atteint de cette infirrnit6. Par cette mesure, on les prive d'un soutien indispensable pour leur permettre de faire suivre ii leur enfant un traitement fort oncireux, alors qu'ils sont ddj victimes d'un terrible coup du sort. Le Conseil fdral peut-il dire quelles sont les raisons qui Pont d1termin1 is modifier sa premirc ordonnance ? Est-il pr&t faire reviser cette ordonnance en rcvcnant sur cette dtici- Sinn
Allocations Le 25 avril, la Landsgemeinde du canton d'Appenzell Rh.- pour enfants Ext., r6unie Hundwil, a approuvi une forte majorit6 la dans le canton loi sur les allocations pour enfants aux salaris. Ainsi, les d'Appenzell Rh.-Ext. vingt-cinq cantons ont adoptf des allocations pour enfants.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arrt du TFA, du 7 juillet 1964, en Ja cause F. et consorts,
Articles 4 LAVS et 6 RAVS. Le gain raIis6 par une socit en nom col- lectif, qui a construit des maisons familiales et en loue les appartements, constitue un revenu provenant d'une activit6 lucrative. Confirmation de Ja jurisprudence d'aprs laquelle on prsunle que Ja soci~t6 en nom collectif visc ii I'exploitation d'une entreprise ii but lucratif. (Considrant 1.) Article 9 LAVS. L'usufruitier qui West pas associ dans la socit en nom collectif exploitant en la forme commerciale 1'objet de 1'usufruit West pas tenu de verser des cotisations sur le gain r6a1is, mme s'il doit payer des imphts sur cc gain. (Consid&4rant 2.) Articies 9 LAVS et 20, 3' a1ina, RAVS. Les associs sont tenus de verser des cotisations sur le gain obtenu par Ja s0ci6t6 en nom collectif, mime si ce gain revient 1'usufruitier. (Considrants 2 et 3.) Articoli 4 LAVS e 6 OAVS. Il guadagno conseguito da una societd in nome collettivo che ha costruito delle case familiari e ne affitta gli appartament!, costituisce reddito provenzente da attzvitd lucratzva. Conferma della giurz- sprudenza secondo Ja quale si presume che Ja societ3 in nome collettivo un'impresa avente scopo lucrativo. (Considerando 1.) Articolo 9 LAVS. Se l'usufruttuario non 2 interessato czlla soczetd in nome collettivo ehe esercita in forma commerciale l'oggetto dell'usufrutto, non tenuto a versare contributi sull'utile conseguito, anche se deve pagare im- poste su detto guadagno. (Considerando 2.) Articoli 9 LAVS e 20, capoverso 3, OAVS. 1 soci sono tenuti a versare con- tributi sul guadagno conseguito dalla societa in nome collettivo, anche se questo reddito spetta all'usufruttuarso. (Considerandz 2 e 3.)
Les appelants - soit quatre cnfants d'E. F. - avaient requ de leur pre, t titre d'avance d'hoirie, un terrain btir grcvii d'un usufruit vie en faveur des parents. .
Pour construire sur cc terrain, ils constiturent une socit4 en nom collectif, la mai- son F. & Cie. Le premier rissultat publii aprs la construction de onze maisons loca- tives indique un bngice annuel de 25 825 francs. La caisse de compensation rklama
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aux appelants les cotisations dues sur ce gain d'une activit ind4pendante. Ceux-ci recoururent, en dic1arant que Je gain revenait non pas 1. eux, mais ä leur pre. Cc recours fut rejett par l'autorite de prcmire instance. Ii en est a116 de me ine de 1'ap- pel interjet6 par les intiresss contre le jugemenr cantonal. Voici les considrants du TFA: Aux termes des articies 552 et 553 CO, ic but d'une sociti en nom coilectif est i'expioitation d'un commerce ou d'une fabrique ou encore l'exercice d'une indus- trie. Tel est aussi celui de la socit en nom coliectif n'expioitant pas une industrie en Ja forme commerciale, dont parle 1'article 553 CO. En gnrai, ce but implique l'exercice d'une activitj permettant d'obtcnir un gain du travail, c'est--dire cciui d'une activite lucrative. C'est pourquoi, dans i'arrt du 14 mars 1959 en la causc B. G. (ATFA 1959, p. 39 RCC 1959, p. 188), le juge a dklar6 en se rfrant aux articies 17, iettre c, et 20, 3e aiina, RAVS, qu'une socie t6 en nom coilectif est pr- sumie avoir ete constitue en vue de 1'expioitation d'une entreprise a but lucratif. Aussi iongtemps que cettc prsomption n'est pas rcnveruie, Je revenu d'une teile sociiit6 est soumis ä cotisations, marne si le but principal de Ja socit est Ja grance d'immeublcs, du fait pricis&ncnt qu'une teile giirance peut ehre assimi1e l'exploita_ tion d'une entreprisc. L'acquisition d'un revenu du travail ne prsuppose nuliement l'exercice d'une industrie en Ja forme commerciale. Du point de vue de 1'AVS, on peut laisser indkise la question de savoir si, selon les art. 552 et 553 CO, l'exercice d'une activita lucrative ne rsuite pas de la nature marne de la soci6t en nom coilectif. De toute faon, la prsomption que Ja nlaison F. & Cie est une sociit en nom coilectif but lucratif n'est pas renverse. Cette sociiit a construit onze maisons 1ocatives sur le terrain qui iui avait 6te ced6 et en a lou6 les appartements. Les travaux lis 1. cette activit sont teis que le gain r6a1i56 par ja sociti reprisente un revenu provenant d'une activitii lucrative. Le fait que, dans le contrat de 5och, la maison F. & Gie est diisigniie comme une socie te en nom coliectif n'cxcrant pas une industrie en Ja forme commerciale, au sens de l'ar- tide 553 CO, ne peut rien changer t ccia. L'activit de Ja sociiitii consiste toutcfois a cxpioitcr des terrains qui sont gre- vs d'un usufruit en faveur des parcnts des associi'ss. Le contrat de sociit rvisJe ccpcndant que les usufruitiers n'cxerccnt pas eux-marnes leur droit d'avoir la pos- session, i'usage et la jouissancc du bien-fonds, ni ne rcmphsscnt non plus leur obliga- tiin ce bien-fonds (art. 755, 20 al., GGS). Les parcnts ont bien pJutt cd t leurs cnfants Ja possession du terrain afin que ceux-ci puissent eux-rn5mes y 6riger des constructions et grcr les immcubies de faon ind6pcndante, toutes opcira- tions dont les enfants ont fait ic but de la soch1t6 F. & Gic par eux constituc. Ainsi, les parcnts ont «< transfr un tiers » l'exercice de leur druit d'usufruit au sens de 1'articic 758 GCS, ce tiers etant la socitii. Cc transfert n'a toutefois pas d'cffcts rc1s, mais scuicment obligationncis. Par consquent, 1'« industrie » qu'exerce la malson F. & Gic a i'aidc des terrains cds et grace aux placemcnts immobiliers effectu6s par eile sur ces terrains est bien une entreprisc proprc 1. ccttc sociit. Le gain qui en rsuite est donc le revenu d'une actjvjt6 lucrative de Ja sociti en nom coilcctif die-marne. Gonformnsent 1. 1'arti- dc 20, 3e a1ina, RAVS, les associis sont tcnus de payer les cotisations AVS sur leur part au revenu de ccttc sociitii. Le pre des assuras, qui n'est pas associ l'affaire, du moins aux ycux des tiers, n'est en revanche pas tcnu de verser les cotisations AVS sur le revenu qui lui echoit, ccci sans gard la solution qui est retcnue sur le plan fiscal.
3. Les associ6s pr&endent en outre qu'ils ne doivent pas verser de cotisations sur le revenu de la soci e t6 parce que cclui-ci 1choit leurs parents, tant que ceux-ci ä
vivront. Ii s'agit ici, du moins en partie, de prestations qui, du point de vue de la LAVS, pr6sentent une grande analogie avec les rentes viagres que les fils de paysans versent leurs parents pour les d&dommager de la cession de la ferme» cela au titre d'une avance d'hoirie. Or, de teiles prestations ne font pas partie des frais gnraux du ncessaires l'acquisition du revenu au sens de l'articie 9, 2e a1ina, LAVS (arrt cause R., ATFA 1950, p. 54 = RCC 1950, p. 251; arrit du 17 avril 1950 en la J. 16 novembre 1951 en la cause F. H., ATFA 1951, p. 233 = RCC 1952, p. 39). Autant qu'elies sont une contrepartie du transfert en sa faveur de 1'exercie de l'usufruit des parents, les prestations assum6es de cc chef par la socit.i doivent ehre traites de la mme manRre que les rentes viagres ci-dcssus cines. Les associts sont 6galement tenus d'acquitter les cotisations sur les parts supplmenta.ires aux bnifices concdes aux parents. En effet, l'obligation des associs de payer les cotisations n'est pas plus diminue par la charge de ces prestations qu'elie ne le serait par le fait que l'associ disposait pour son compte du solde du bn6fice iui revenant, solde qui est reprsent, du vivant des parents, par la valeur locative du logement de chaque associ dans 1'un des immeubics de la socit. Ainsi, seuls les associs cxploitent 1'entreprisc d'oi est tir le revenu grace auquel des prestations sont alloues aux parents. De cc fait, ces associs sont sculs et entire- ment redevables des cotisations sur cc revenu. Le litige ne porte pas sur le montant des revenus en cause. Les int6resss n'ont notamment attaqu6 ni dans la proc6dure de recours, ni en appel, le fait que l'autorite fiscale a pris en compte comme revenu les montants inscrits comme amortissements dans les livres de la socie't6.
Arre't du TFA, du 3 fe'vrier 1965, en la cause Commune de X.
Article 85, 2e alina, iettre d, LAVS. La commission de recours ne peut statuer que dans les limites fixes par la dkision. Eile ne franchit pas cette limite iorsque, se fondant sur 1'tat de faits dMini par la dcision, eile englobe dans le saiaire d&erminant une prestation que cette dkision n'y avait pas inciuse. (Considrant 1.) Articies 5, 4e alin&, LAVS et 8, iettre c, RAVS. Les cadeaux pour ancien- net6 de service sont des prestations de i'employeur ä i'occasion d'vne- ments particuiiers, au sens de i'article 5, 4e aiina, LAVS. Ii ne faut enten- dre par Iä que des prestations uniques de par leur nature al1oues en raison d'un nombre dtermin6 d'annes de service, 25 ou 40 ans par exem- pie. (Considrant 2.) Article 5, 2e aiin&, LAVS. Font partie du salaire dterminant les alloca- tions (primes de fidlit) priodiquement verses pour des motifs tenant la poiitique gnraiement suivie envers le personnei, et qui sont accordes en raison du fait que les rapports de service sont dji assez anciens. Ii en va de mme si leur versement s'effectue ä une date donnant habitueiie- ment heu t un cadeau pour anciennet de service. (Considrant 3.)
Articolo 85, capoverso 2, lettera d, LAVS. La commissione di ricorso puo giudicare soltanto entro i limiti jissati dalla decisione. Essa non eccede questo limite a1lorch, fondandosi sulla jssttispecie dejinita dalla decisione, considera 225
una prestazione facente parte del salario determinante mentre la deciszone non l'aveva inchusa. (Considerando 1.) Art icoli 5, capoverso 4, LAVS e 8, lettera c, OAVS. 1 regali per anzianitd di servizio costztuisc000 prestazioni del datore dz lavoro in occasione di par- ticolari avvenimenti ai sensi dell'articolo 5, capoverso 4, LAVS. Vanno qui intese soltanto le prestazioni unzche che sono erogate in base ad um nuznero preciso di anni di servizio, ad esempio, 25 o 40 anni. (Considerando 2.) Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Le indennita' (premi di fedeltd) assegnate periodicamente per assicurarsi la fedeltd del personale e aventi lo scopo di ricompensare un salariato che ha lavorato durante um periodo relativamente hungo, fanno parte del salario deterrninante, anche se il versamento avvlene in um momemto in ciii normalmente si ja um regalo per amzianitci di servizio. (Considerando 3.)
La nouvelie rglementation des traitements de Ja commune de X prvoit que le personnel, au heu de recevoir comme jusqu'ici une ahlocation spcia1c (un mois de salaire) uniquement aprs 25 ou 40 ans de service, touche d)lt une prime aprs 10 ans, ainsi qu'aprs 20 ans d'cmploi, puis tous les 5 ans. La caisse de compcnsation dticida que ces prestations etaient comprises dans Je salaire dterminant, sauf cehles verses au bout de 25 et de 40 ans de service, qui restent excepisies du salaire dlttcrminant, con- formment lt l'article 8, lettre c, RAVS. La commune de X recourut. La commission de recours, allant au-dellt de Ja dcision, statua que toutes Jes prestations &aient com- prises dans Je salaire dterminant. L'appel interjct6 par Ja commune contre Je jugement cantonal fut rcjetsl par Je TFA pour les motifs suivants:
En vertu de J'articic 85, 2e alina, Jcttrc d, LAVS, Je juge n'est pas hilt par Jes conchusions des parties; il peut rMormcr au ditriment du recourant Ja d6cision attaque ou accorder plus que Je recourant n'avait demandlt; il doit cependant donner aux parties J'occasion de se prononcer. En outre, Je juge tabJit d'officc les faits dtermi- nants pour Ja solution du hitige; ii administre les preuves ncessaircs et Jes apprcie Jibrement (art. 85, 2e ah., icttre c, LAVS). Dans Ja dcision attaque, les cadeaux pour ancicnnetti de service, offerts par ha commune en vertu de Ja nouvclle rglementation des traitcments, avaicnt &6 inelus dans Je salaire dterminant (lt J'exception de ceux verss apris 25 et 40 ans). Se fon- dant sur Je principe contcnu dans les dispositions cites, l'autorit6 de recours avait Je pouvoir d'obhiger Ja commune lt verser des cotisations sur tous les cadeaux pour ancicnncoi de service, alJous selon les nouvehlcs rgJes. Eile n'tait pas Jie par l'avis de Ja caisse de compensation, qui considltre que certains de ces cadeaux doivcnt irre affranchis des cotisations. Certes, une autoriti de recours ne peut statuer que dans Jes Jimites fixties par Ja d&ision attaquic (arrit du 13 mars 1962 en Ja cause H. K., ATFA 1962, p. 80 - RCC 1962, p. 358). Cependant, cette Jimite n'a pas et6 franchie, car 1'autoriti de recours n'a pas jugi un etat de faits extirieur lt Ja diicision; eJle a sim- plement tiri de nouveiJes consiquences lt partir d'un scui et mime itat de faits. SeJon i'artiche 5, 2e alinJa, LAVS, font partie du revenu provenant d'une activird saJariie (salaire diterminant) aussi bien la rmuniJration qu'un salarii touche directe- ment pour un travail fourni, que les indcmnitths et autres prestations anaJogues allouties en raison des rapports de Service (arrit du 20 mars 1959 en Ja causc H. S. A., ATFA 1959, p. 34 = RCC 1959, p. 393, et Ja jurisprudence qui y est cite). Sont 6galement comprises les prestations sociaJes et Jes prestations de 1'cmphoyeur lt h'occasion d'v- nemcnts particuhers, pour autant que Je Conseil fdraJ, se fondant sur le pouvoir que
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lui dorine 1'article 5, 4e a1ina, LAVS, ne les a pas expressment exceptes i 1'article 8 RAVS. En particulier, scion 1'article 8, lettre c, RAVS, « les cadeaux de fianai11es, de mariage ou pour anciennet de service » ne sont pas compris dans le salaire dter- minant. Comme les cadeaux pour anciennet de Service ne reprsentent pas des prestations sociales, ils sont considrs comme des prestations de l'cmployeur accordes lors d'iv6- nemcnts particuliers. C'est ä cctte interpr&ation que correspondent les consid6rants noncs dans l'arrit du 12 dcembrc 1952 en la cause A. (ATFA 1952, p. 241). D'aprs cet arrit, il faut entendre par « cadeaux pour anciennet de service » des prestations uniques, qui ont accord4es pour un nombre dtermin d'annes de service, ainsi
25 ou 40 ans.
3. Lcs prestations de la commune de X, dsignics comme cadeaux pour
anciennet de service, conformment ä la nouvelle rglementation des traitcments, sont vers1es djit au bout de 10 ans, et sont accordes huit fois cii 50 ans. On ne peut plus, dans le cas prsent, parler de prestations accordcs lors d'e'vinements particuliers. Il ne s'agit plus de prestations accordes l'occasion d'un jubihi spcial. Au contrairc -
comme on peut le voir d'aprs l'nonc.i du recours et de Pappel - on tient compte de l'anciennet du rapport de Service en accordant au salari6 des prestations piriodi- ques, afin de dissuader par cc moyen les emp1oy6s de quitter l'administration pour entrer dans l'conomie privc. Les prestations spciales accordes aux salaris au bout de 25 et de 40 ans de service, conformment au rglcment prcdent, etaient des cadeaux pour anciennet de Service au sens de l'article 8, lettre c, RAVS. Vu leur octroi maintenant consenti pour des motifs tenant i la politiquc gnrale du personnel, ces prestations ont fondamentalement chang de caractrc. Sous le norn de « cadeaux pour ancienneui de service »‚ on alloue aujourd'hui des rtributions qui constituent en sommc des primes de fid&ilit et sont des supplmcnts de gain faisant partie du salaire dterminant. Dans un article paru dans la RCC 1964, p. 111 - qui est invoquii par l'autorit de prcmirc instancc dans sa lettre du 9 septcmbre 1964 la commune de X -
l'OFAS dclare ii juste titre que des primes de fidlitii vcrses intervalles relative- mcnt brefs font partie du salaire dterminant, mime si leur versement s'effcctuc moment os\ un cadeau pour anclennete de service aurait normalement remis au salari. Seulcs sont cxceptes les prestations effcctucs par un employeur i. cc moment-
1 (au bout de 25 ou de 40 ans de service), en plus des primes de fidlit.
La commune de X fait certes valoir que, pour evoluer avec la vic, l'unterprtation juridiquc des textes ici viss doit s'accommodcr d'un concept du cadeau pour ancien- net6 de Service adapt s la ralit 6conomique actuelle. Cependant, l'volution du droit ne peut pas aller jusqu% donner s un concept nonc6 par ic droit public un contenu sensiblcment diffrcnt de celui qu'il avait x l'originc. Pour que l'on puisse compter les prestations ici visics parrni edles qui sont exccptes du salaire dterminant, il serait nicessaire d'utiliser l'article 5, 4e a1una, LAVS une autre expression que celle de « prestation lors d'vnemcnts particuliers ». Dans ces conditions, il est superflu de se demander si l'articic 8 RAVS doit Stre interprt restrictivcment, comme cela a admjs dans l'arrSt du 10 ddcembre 1954 cii la causc Maison de B., ATFA 1954, p. 260 - RCC 1955, p. 194. De toutc fafon, l'interprtation par analogie de l'articic 8 RAVS ne permet pas d'excepter du salaire dterminant les «< cadeaux pour anciennct de Service » prvus dans la nouvellc rglcmentation communale, du moment que ces prestations trouvent leur fondement conomique dans les rapports de service du salari« Enfin, on ne peut rien objecter non plus au fait que la commune de X a & obli-
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ge, par ic jugement attaqu, de vcrser des cotisations arrires sur tous les cadeaux pour anciennet de service, avec effet r6troactif au jer janvier 1963. Les autorits AVS ont lt droit de r6c1amcr le paicment de cotisations arriires (art. 39 RAVS); Ja seule limite fixe lt 1'obligation pour 1'employeur de verser des cotisations arrircs est le d1ai de prescription de cinq ans, conformment lt 1'article 16, ier aiina, LAVS.
Assnrance-inva1idit
RADAPTATION
Arrt du TFA, du 12 aos2t 1964, en la cause R. P.
Article 11, ler alinia, LAI. L'AI West pas responsable de la maladie ou de l'accident dont a victime un assur plac par 1'office rgiona1, lorsque l'emploi offert &ait convenable et que des pr&autions srieuses avaient 6t prises pour viter, autant que faire se pouvait, la survenance d'un tel dommage. Le seul fait qu'un assur se trouve devant l'alternative d'accepter certains travaux contre-indiquts ou de perdre son emploi ne saurait suffire lt engager la responsabiIit de 1'AI.
Articolo 11, capoverso 1, LAI. L'AI non i responsabile dcliii malattua o dell'infortunio di cui stato vittima un assicurato collocato dail'ujficio regionale, se l'inipiego ojjerto era conveniente e se trafo state prese delle serie precauzioni per evitare possibilrnente l'avverarsi di un tale danno. II sol fatto ehe un assicurato messo nell'alternativa di accettare certi lavori non convenienti o di perdere il suo impiego, non i sufficiente per rendere responsabile l'AI.
L'assur, ne en 1919, est marh et pire de quatre cnfants encore mineurs. Ii a aban- donni sa profession de jardinicr-ppiniriste en 1956, souffrant de diverses affections - de troubics de Ja colonne, notamment - qui lui interdiscnt l'excrcicc de toute activini impliquant des travaux pniblcs, une trop grande tcnsion ou encore des flexions, des tripidations ou une station prolongc. II a priisente le 29 janvier 1960 une dcmande de prestations de i'AI en rcqurant des mcsurcs de radaptation sous formt d'orientation professionnelle, reclassemcnt et placement. L'AI assuma les frais d'un stage de trois mois d'cnscigncment commercial puis, deux tentatives de placcmcnt de l'assur comme magasinier ayant chou, eile prit lt sa chargc les frais d'une expertise psychiatriquc. Dans son rapport du 19 janvier 1961, lt psychiatrc relcvait qu'un travail de burcau paraissait convenir aux possibiiits de i'intiress et qu'il y aurait heu de soumcttrc celui-ci lt un traitement r e gulier de psychothrapic de souticn, cc qui fut fait. Aprs un nouveau stage de riadaptation, 1'assurti fut encore une fois placi comme magasinier, dans une entreprise de fourni- tures industrielles. Cet essai bchoua igalement aprs environ deux mois d'activitlt. Par prononcii du 21 novembrc 1961, Ja commission Al alloua finalement lt i'as-
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sur, dis le 1er novembre 1961, une rente fonde sur un taux d'invalidit6 de 50 pour cent. Eile refusa en revanche le remboursement des frais d'un traitement app1iqu depuis le 20 septcmbre 1960 par un chiropraticien. Ce prononc6 fut 1'objet de la dcision du 20 dicembre 1961 de la caisse de compensation. L'assure recourut contre cette dicision dans la mesure os eile iui refusait le binifice des mesures midicales solhcities, d'une part, et fixait le point de de'part de la rente au le novembre 1961, d'autre part, riciamant de plus le versement d'in- demnitis journalires. Par jugement du 14 fivricr 1964, 1'autorit6 cantonaic de recours mit la charge de 1'AI les frais du traitement suivi chez le chiropraticien du 20 septembre 1960 au 2 dicembre 1961; ordonna Ic versement d'indemnitis journaiires ä l'assuri, auquei eile reconnut en outre le droit une rente d e s le 1er diccmbre 1961 fondi, jusqu'au .
31 diccmbrc 1962, sur une invaiiditi supiricure 40 pour cent mais infiricure
50 pour cent, en admettant l'existence d'un cas pinible; renvoya le dossier ä la
commission Al pour quelle procde une estimation de i'invalidit6 de 1'intiressi d5 ic irr janvier 1963. Le TFA a admis pour les motifs suivants i'appei interjcti par l'OFAS contre le jugcment cantonal: Un traitement ne pcut itre assumi par i'AI que s'il est appiiqui, ordonni ou contrli par un midecin porteur du dipiime fidiral ou par une personnc autorisie par un canton pratiquer Part midical en vertu d'un certificat de capaciti scienti- fique (art. 26, ler St 2e al., LAI; cf. igalement l'arrit E. H. du 5 octobre 1963, RCC 1964, p. 85). Ort pourrait se demander si ces diverses coriditions sont rialisies dans I'espce, s'agissant des mesures midicales sollicities, qui ont iti exicutics par un chiropraticien. Cette juestion peut toutefois restcr indicise, car le traitement en cause ne saurait etre pris en charge par l'AI pour d'autres raisons. Il n'est pas contestabic, ni contesti du reste, que les soins fournis par le chiro- praticien avaicnt pour objct principal le traitement de 1'affection comme teile, lequcl n'est pas pris en charge par i'AI (art. 12 LAI). Les premiers juges ont toutefois estimi que les mesures en Sause dcvaient itre assumies par cette assurance en appli- cation de i'article 11, ler alinia, LAI, selon lequel « Passure a droit au rcmbourse- ment des frais de guirison risultant des maladies ou des accidents qui lui sont causis par des mesures de riadaptation '. Ainsi que 15 TFA a dija cu i'occasion de le pri- ciscr, les pritentions dicoulant de cette disposition ne sont pas des pritentlons d'assurance, mais sont fondies sur une responsabiliti causaie de 1'AI pour les suites d'une mesure de riadaptation ordonnie par ses organcs (cf. i'arrit J. B. du 21 aot 1962). En outre, pour que 1'article 11, 1er alinia, LAI soit applicable, il faut que la maladie ou 1'accident invoqui se trouve dans un rapport de causaiiti adiquate avec la mesure incrimlnic (cf. ATFA 1962, p. 48, considirant 2). Tel qu'il est difini a l'articic 18, le' alinia, LAI, selon iequei « un emploi convenabic scra autant que possible offert aux assuris invalides qui sont susceptiblcs d'tre riadaptis ‚ le rilc de 1'AI est en principe termini une fois que i'assuri est riadapti et placi. 11 est ds lors douteux qu'une maladis ou un accidcnt survenu aprs ic placement de 1'intiressi puissc rieliement avoir iti causi par uns sembiable mesure de riadaptation. Cette question souffrc toutefois de rester indicise en l'oc- currence; en effet, 1'Al ne saurait en tout cas pas hre rendue responsabic de la maiadie ou de i'accident dont a iti victime un assuri placi par les solns de i'un de ses organes, iorsque i'emploi offert itait convenabie et que, comme dans i'cspcc, des pricautions sirieuses avaient iti prises pour ivitcr, autant que faire se pouvait,
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Ja survenance d'un tel dommage (en informant par exemple 1'employeur des contre- indications cxistantcs et en etablissant un cahier des charges). Or, dans Je cas parti- culier, los places de magasinier envisagcs par l'officc r e gional - places qui com- portaient essentieliement Ja tcnue de J'inventaire et Je contrfJc du stock - pou- vaient paraitre et taient, contrairernent . l'opinion des premiers juges, sans doute beaucoup mieux adaptes aux capacits de l'intiress qu'un autre cmpJoi de bureau, pour lequeJ l'intircssi n'est du reste pas ericore forme' J'heure actucJJe. On ne sau- rait, dans ces conditions, reprocher J'AI de 1'avoir pJac <« 'queJque peu rapide- ment cc d'autant plus que, depuis 1958, il avait friquemmcnt chang d'cmpJoyeur e,
et qu'iJ s'avirait urgent de lui trouver une occupation stable. IJ pourra certes arriver ii un assur de so trouvcr devant J'aJternative d'accepter ccrtains travaux contrc-indiquis ou de perdre son emploi. Ce seul fait ne saurait toutefois suffire cngager Ja responsabilit de J'assurance puisque, comme il a dit lors de J'Jaboration de Ja Joi, « Je droit au placement n'est pas un droit au tra- vaiJ et « l'AI ne peut garantir aucun cmpJoi » (cf. Message du Conseil fdra1 du '>
24 octobrc 1958, p. 127; cf. igaJcment Bulletin st6nographiquc des dJibfrations du ConsciJ national, du 11 mars 1959, p. 110, et du ConseiJ des Etats, du 28 avriJ 1959, p. 138). Un Jien de causaJit entre J'affection dorsaJe de Passur seule en cause - -
et los pJacemcnts incriminis parait d'autrc part pour Je moins probJ&matiquc. Il suffit, pour s'cn convaincrc, de consuJtcr los nombreuses piccs du dossier, d'oi il ressort quo J'intrcssi prscntait dji des troubJes de Ja coJonne vertbra1e avant son placcment par 1'AI. Il scmbJe dis lors y avoir, entre los nicidives de son affection dorsaJc et Je travaiJ que l'AI Jui avait procur, une simple coincidcnce; cc qui vient confirmcr encore cctte conclusion, c'est quo 1'assur, bien qu'iJ occupit aJors un cmpJoi de facturiste, a nanmoins subi, en septembrc 1961, une rechute qui ncessita J'intensification du traitement suivi chez un chiropraticien depuis le 20 septembre 1960, 1 raison d'une consultation et traitement par mois sculcmcnt. L'assuri ne saurait pritendre Je versernent d'autrcs indcmnits quo ccJles qui Jui ont dj1 dt1 accordics. Le traitement appliqu6 par Je chiropraticicn ne pouvant itrc pris en chargc par J'AI en vertu de J'articic 11, 1er a1in6a, LAI, il ne saurait en particulicr invoqucr 1. cct effet los dispositions de J'article 23 RAI. L'appelant proposc de rcnvoyer Je dossier 1 Ja commission Al pour qu'eJlc so prononcc sur l'opportunini de nouvcllcs mesurcs de reciassement et ricxaminc Ja question du droit de Pintime 1 une rente. De nouvcJles mcsures de rtiadaptation seraient toutefois inopportunes en J'occurrence; J'AI a, en effet, dj1 accord& 1 Passure los prestations los mieux appropries 1. scs capacits physiqucs et intelJec- tucJlcs. Force cst des Jors d'admcttre que, si louabJcs quo puisscnt itre los cfforts qu'iJ dpJoie pour s'adaptcr 1 des travaux de burcau plus compJiqu6s, ses objectifs sont trop alatoircs pour justifier l'octroi de nouvclles mesures de recJassemcnt. Pour los raisons invoqucs par J'OFAS, il n'est pas niccssairc d'examiner cncore si l'assur pouvait prtcndrc une rente dls Je le, novcmbrc 1961. Quant 1 savoir s'iJ doit continuer 1 wucher Ja rente actueJlcmcnt scrvie, compte tcnu du revenu qu'iJ pourrait retirer de 1'utiJisation raisonnabJe de sa capacit rsiducJJc de travaiJ, c'est JI une question qui ne pcut itre tranchic en J'tat; ciJe devra &re l'objct d'un nou- veJ examen de l'autorite administrative compcitente.
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Arre't du TFA, du 28 octobre 1964, en la cause H. P.
Articies 19, 3e alina, LAI et 12 KAI. Si les effets de l'infirmit congnitale dpassent de beaucoup ceux des troubles dus au milieu et si, malgr6 un QI de 90, l'assur ne peut pas etre form6 sans mesures pdagogiques parti- culires, il a droit s des contribuions aux frais d'&cole et de po)ISi071peu- dant la dure desdites mesures. Articoli 19, capoverso 3, LAI e 12 OAJ. Se le conseguenze di un'infermitci congenita superano di molto quelle provocate dal danno ambientale e l'asst- curato, nonostante un quoziente d'intelligenza di 90, non pud essere avviato senza provvedimenti pedagogici particolari, questi ha diritto, durante la loro durata, al sussidio per le tasse scolastiche e le spese di vitto.
L'assur est n6 avec trois semaines de retard en 1958, en hat d'asphyxie ; il a aspir du liquide amniotique, ce qui a provoqub une pneumonie d'aspiration. Son pre demanda 1'AI, en novembre 1962, des mesures mdicales. Dans son rapport, le ser- vice psychiatrique pour la jeunesse dbclare que 1'enfant manifestait vraisemblable- ment des troubles organiques du cerveau par suite d'un accouchemcnt laborieux, troubles qui s'6taient accentus cause du milieu dfavorable dans lequel l'enfant tait blevb. L'AI prit sa charge les frais d'un sjour d'observation de trois mois (jusqu'au 9 aoiit 1963) dans un etablissement psychiatrique pour enfants. Se fondant sur les observations faites dans cet etablissement et sur l'6lectro- encpha1ogramme pris pendant le sommeil de l'enfant la clinique psychiatrique universitaire, le spbcialiste 6tab1it le diagnostic suivant: « Retard psychique et hat d'abandon, provoqu6s en partie par un milieu dfavorable, en partie par des troubles organiques du cerveau qui doivent ehre considrs comme une infirmita congnitale. Le quotient d'intelligence atteint 90. L'assur est trs difficilc . lever et retard intellectuellement. Son langage est mal d6velopp. Grlce au traitement m6dicamen- teux et aux mesures de pidagogie curative, certains signes sont apparus, qui montrent clairement que les troubles du contact pourraient 8tre limins. L'tat de l'assurb est donc sueceptible d'tre am6lior. L'enfant devrait hre plac, jusqu'ä son entre 1'co1e, mais pendant deux ans au moins, dans un petit home oi l'on pratique la p6dagogie curative. » L'assur est sorti le 30 octobre 1963 de 1'tablissement psychiatrique pour enfants et a 6t6 plac dans le home propos. Par dkision du 30 d6cembre 1963, la caisse de compensation rejeta la demande de l'6tablissement psychiatrique pour enfants qui avait sollicit6 le paiement par l'AI des frais de sjour du 10 aoit au 30 octobre 1963, ainsi qu'une contribution aux frais de formation scolaire sp&iale dans Ic home. L'octroi d'une contribution aux frais scolaires fut refus, notamment, parce que le quotient d'inteiligence de 1'enfant dpassait 75. De plus, les deux sjours en question n'ont pas pour but ii prparation s l'colc spciale ; il s'agit au contraire de mesures nbcessites par le milieu. Le mdecin en chef de l'6tablissement psychiatrique pour enfants a recouru au nom de Passur contre cette d6cision. Ii a prtendu que 1'enfant ne pouvait pas, sans mesures p6dagogiques particuiires, tre 6duqu en vue de son entre l'kole publi- ä
que. D'ailleurs, sa prsence dans une teile kole serait intolrable. L'enfant souffre certes de troubles dus en partie au milieu, car ses parents n'ont pas pu faire face aux exigences accrues requises par son ducation; cependant, il souffre avant tout d'une infirmit congnitale se manifestant par des troubles organiques du cerveau, troubles qui ont provoqu un 6tat d'abandon. Vraisemblablement, ses parents auraient pu
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lever un enfant normal de faon ä le prscrver d'une atteinte la sant qui le rende incapable d'aller l'6co1e. La prolongation du sjour 1. l'6tablissement psychiatrique pour enfants jusqu'ä fin octobre 1963 a n6cessit6e par le traitement. A cette 6po- que, la pr6sence de Passur dans un home d'enfants aurait it intolrable. Le juge cantonal a 6cart6 le recours pour les motifs suivants: Comme l'enfant a un quotient d'intelligence de 90, on peut ehre fondi penser qu'il sera capable de ä
suivre 1'enseignement de i'cole publique lorsqu'il sera en age d'aller ä l'cole, et que la formation scolaire sp6ciale West, par consquent, pas nkessaire. En outre, lors d'un sjour dans un home d'enfants, les difficu1ts d'6ducation dues au milieu sont au premier plan. Il faut donc refuser une contribution aux frais de sjour dans 1'6ta- blissement psychiatrique pour cnfants, parce que les trois mois d6jä accords pour es observations nccssaires suffisent. Dans son appel au TFA, le mdecin en chef de l'6tablissement psychiatrique lve en substance les objections suivantes: L'enfant souffre sans aucun doute de troubles organiques du cerveau. Les observations faites ä 1'tablissement, 1'61ectro-cncpha_ logramme, les troubles du dve1oppement moteur et le caractre difficile de 1'assur (malgr6 un sjour de six mois dans l'tab1issement psychiatrique), tout cela montre que les effets de la hision du cerveau d6passent de beaucoup les effets du milieu. L'en- fant a besoin äs maintenant de mesures pdagogiques particulires qui le prparent en vue de sa formation scolaire spciale. On ne pourra vraiscmblablcment pas tohirer sa pr6sence dans une 6coie publique pendant bien des annes encore. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: En vertu dc 1'article 13 LAI, les assunis mineurs ont droit au traiteinen des infir- mit1s cong6nitales qui, vu leur genre, peuvent entrainer une atteinte ä la capacit de gain. Les infirmit6s pour lcsquelles ces mesures sont accordes sont 6numres dans l'OIC. Bien qu'il puisse naitre des confusions lorsque le dfendeur d'une des parties et 1'cxpert sont runis en une seule et mme personne, le mdecin en chef rend nan- moins vraisemblable en 1'espce, la lumire des observations faites dans 1'tablisse- ment psychiatrique et des examens subis 1. la clinique universitaire, que l'assur6 sossf- fre de graves troubles organiques du cerveau qui sont Ic rsultat d'un accouchement laborieux. Cc traumatisme obst6trical doit ehre qualifhi d'infirmit congnitalc au sens de 1'articic 2, chiffre 206 OIC. Sans traitement adquat, il influencerait sans aucun doute la capacit de Passur recevoir une formation et, plus tard, sa capacit6 de gain. Dans ces conditions, il faut admettre le droit aux mesures mdicaies. Le m- decin en chef dklare que le sjour dans 1'6tablissement du 10 aofit au 30 octobre 1963 a 6t6 ncessit6 par le traitement et que, pendant cette priode, la prsence de l'assur, mme dans un home d'enfants, n'aurait pas pu itre support6e. II se justifie donc de considrer cc sjour comme une mesure mdica1e et d'en mcttre les frais la charge de l'AI. A cela, ricn ne saurait changer si le s6jour a servi encore ä d'autrcs fins, par cxemplc l'observation de Passuri ou aux soins de pdagogie curative, condition ä ä
que ces actes aicnt t6 indissolublement 1i6s au traitement psychiatrique, de manire que le sjour puisse apparaitre comme une mesurc globale. Toutefois, la commission AI pcut se rscrvcr, lorsqu'il s'agira d'estimer les frais, de dterminer si le traitement entrepris du 10 aoitt au 30 octobre 6tait v&itablement de nature psychiatrique, com- me cela semblc kre le cas. Si la pr6paration d'un enfant en Age prscolaire ä la formation scolaire spciale exige des mesures pdagogiques particuliircs, l'AI allouc des contributions aux frais d'kole et de pension pendant la dure de ces mesures (art. 12 RAT).
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Ii ressort notamment du rapport mdica1 du 23 aoit 1963 que Passure' est trs difficile lever et retard6 intellectuellement; d'autre part, son langage est insuffi- samment dvelopp. Les troubles organiques du cerveau et les troubles dus au milieu en sont la cause. En outre, d'aprs les dclarations du mdecin en chef, 1'enfant ne pourrait pas Ttre eduqu6 ma1gr un QI de 90, sans mesures pdagogiques particulires destines 1 lui faciliter 1'entre 1'cole; dj 1'heure actuellc, on devrait le prpa- rer en vue de sa formation scolaire spciale. On ne pourra vraisemblablement pas le supporter dans une 6cole publique pendant bien des annes encore et, lorsqu'il sera en age d'aller 1'kole, il aura besoin d'une formation scolaire spkiaie. De plus, se rfrant aux observations faites et aux risu1tats pnib1ement obtenus dans le do- maine de la psychothe'rapie et de la pdagogie curative, le mdecin montre claire- ment que les effets de l'affection du cerveau chipassent de beaucoup les effets du milieu. Enfin, il ressort du dossier que les troubles psychiques de l'enfant sont si graves qu'i:l ne pourrait recevoir d'enseignement ni dans un milieu familial favorable, ni dans une ecole publique. Or, selon la jurisprudence du TFA, il faut renoncer, dans un cas de ce genre, ä toute distinction d'ordre etiologique (ATFA 1961, 327/328) et admettre qu'il s'agit d'une veritable invalidit6 au sens de la LAI. Dans ces conditions, Passure' a droit des mesures pdagogiques particu1ires au sens de 1'article 12 RAT. Puisqu'il a t6 plac6 dans le home d'enfants sur le conseil des m6decins, avec 1'appro- bation du service social, et que 1'OFAS a recommand l'octroi de contributions aux frais d'6co1e et de pension pour le s6jour dans ce home, on peut admettre que celui-ci remplit les conditions permettant de pr6parcr 1'assur en vue de sa formation sco- laire sp6cia1e. L'AI doit, par consquent, accorder pour deux ans les prestations pr_ vues ä 1'articie 12 RAT, pour un sjour dans le home en question.
Arret du TFA, du 10 novembre 1964, en la cause P. S.
Articies 19 et 51 LAI; article 11 KAI. Les frais de voyage pour la fr- quentation d'une coie spkiale ne peuvent etre rembourss, tout comme ceux des enfants infirmes qui frquentent une &ole publique et dont l'in- validit6 occasionne des frais de transport spciaux, que jusqu'ä concurrence du maximum prvu par 1'article 11 RAI. Articoli 19 e 51 LAI; articolo 11 OAI. Le spese di viaggio per frequentare una scuola speciale possono essere rinsborsate, ugualnzente a quelle dei mino- renni invalidi la cui invaliditci cagiona delle spese di trasporto speciali per poter frequentare la scuola pubbltca, soltanto fino al massimo previsto dal- l'articolo 11 OAJ.
L'assure, qui est ne en 1952, souffrc d'une paralysic c6rbralc d'un genre particuiicr (Myatonia congenita Oppenheim). Conformment une demande de prestations, la .
commission Al lui accorda diffrentcs mesures mdicales et des moyens auxiliaires. Comme l'assurie ne pouvait pas fr e quenter une 6co1e publique en raison de la gene qu'clle 6prouvait sur le plan physique et sur le plan inteilectuel, on dcida au prin- temps 1961 de lui faire suivre une formation spciale dans un home pour invalides. Eile ne put, tout d'abord, suivrc cet cnseignement que comme ive externe ä cause du manquc de piace; c'est pourquoi die devait chaque jour ehre conduite en voiture de la maison l'cole, puis ramene chez eile. Le 5 mai 1961, la caisse de compensa- tion d6cida, en vertu d'un prononc6 de la commission Al, que pour la priode du 11 avril 1961 au 30 avril 1967, une prestation mensuelle de 50 francs dcvait 8tre ver-
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stie pour les frais de transport, 1 part les subsides prvus pour les frais d'co1e et la pension. Par lcttre du ier d&cmbre 1962, le service social de « Pro Infirmis » an- nona 1 la commission Al quc la prestation mensuelle de 50 francs pour les frais de transport ne suffisait plus depuis le dbut de l'anne scolaire 1962/63. (Durant Fan- n e e scolaire 1961/62, i'assurc avait pu trc conduite 1 l'cole en compagnie d'un autre enfant, cc qui n'tait plus le cas 1 l'heurc actuelle.) En outre, conformment 1 la pratique administrative, les frais de transport pour la frquentation d'une Lole spciale furent rcmbourss intgralemcnt. L'OFAS, 1 qui la lettre avait transmisc pour avis, arriva 1 la conclusion quc l'assuric devait devenir e1lve interne dis qu'il y aurait de la place pour eile. Jusque-11, on pouvait prendre en charge des frais de transport fixs 1 31 centimes par kilorntre, cc qui, pour un trajet en automobile de 38 km. par jour, correspondait 1 une prestation de 306 fr. 28 par mois. En revanche, une prestation mensuelle de 78 fr. seulcmcnt (frais de transport en commun) pouvait itre accordcie uluirieuremcnt. La'-dessus, la commission Al dcida de verscr, pour la p1riode comprise entre Ic ier d6cen-ibrc 1962 et le moment oi l'assurie entrerait en qualit d'interne dans le home pour invalides, mais au plus tard jusqu'au 15 octobre 1963, la somme maximum de 306 francs par mois pour ic transport nlgulier en automobile. Pour la durie de l'internat, durant les vacances et les congs, eile se chargeait une fois par mois des frais de transport en auto, au prix de 31 centimes par kilomitre. Ges prononcs furent com- muniqus au pirc de Passure par la caisse de compensation, par dicision du 26 juin 1963. Le pire de l'assurie rccourut contre cette dTcision auprits de la commission can- tonale de rccours ; il diclara ne pas admcttrc l'internat pour sa fillc. Dans sa rponsc, la caisse de compensation rappela quc les frais de transport ne scraient rembourss innigralement quc jusqu'au 15 octobre 1963, rar on pouvait penser quc, d'ici 11, il y aucait une placc libre dans le home pour invalides. Entre-temps, on avait appris quc i'intcrnat n'entrait pas en ligne de compte avant ic dbut de l'ann6c scolaire 1964/65. On cicmandait donc 1 la caisse de compensation de rcmbourser tous les frais de trans- port jusqu'au printcrnps 1964 et, seulemcnt 1 partir de cc moment-Il, de vcrscr des prestations pour ic transport en commun. Le 2 septembre 1963, la commission Al, modifiant la dcision attacue, dcida de supprimcr avec effct immdiat la prestation de 31 centimes par kilomitre pour Ic transport en voiture. Le pire de Passure recourut de nouveau contre la d6cision du 12 septembre 1963, par laquelle cc prononc6 avait ete notifiL Par jugement du 3 avrii 1964, la Commission cantonale de recours modifia la dcision du 26 juin 1963 aux d6pens de l'assunic. En effet, celle-ei se voyait attribuer des prestations mensuelles de 50 fr. pour frais de transport, pour 1a priode comprise entre le 1er dccrnbre 1962 et la fin de 1'anne scolaire 1966/67. La motivation de cette d6cision peut ehre rsu- mic comme suit L'articic 90, 1er a1in1a, RAT, sur iequcl l'administration se fondait en cc qui con- cernc le rcmboursemcnt intgral des frais de transport, West pas applicable dans le cas particulier. Bicn plus, 1'articic 11 RAT contient une riglc spciale au sujet des mincurs invalides qui ont besoin de moyens de transport pour se rcndre 1 l'coie. Sclon ces dispositions, une prestation maximum de 50 francs par mois peut itre accorde pour les frais de transport. Ges dispositions ne sont pas scuiemcnt valabies pour le cas oi ic transport d'un enfant invalide 1 i'cole publique cntraine des frais dies sont aussi appiicabics iorsque la fr6quentation d'une &ole sp6cia1e occasionnc des frais de transport extraordinaires. Le service social de « Pro Infirmis » interjcta appel auprs du TFA contre le juge-
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ment de la Commission cantonale de rccours, au nom de 1'assur6c, en demandant que les frais de transport r1e1s soicnt rcmboursis. Pour motiver cette dernandc, le service social invoqua l'article 51 LAI, qui donne un droit illimite au remboursement des frais de transport nccssaires l'excution de mesures de radaptation. La caisse de compensation ne fait pas de proposition, mais eile est d'avis que, pour le remboursc- ment des frais de transport, c'est l'articic 11 RAT qui est applicable. Dans son pravis, l'OFAS se rfre . la pratique administrative existante et exprime i'opinion que les frais de transport pour la friiquentation d'une iicole spiicialc devraient tre entilre- ment pris en charge, en vertu de l'articic 51, ier aliniia, LA1. Le TFA rejeta Pappel pour les motifs suivants Le TFA a djlt arrStii lt differentes reprises que l'administration ne peut plus rendre de dcision dans une affaire litigieuse, d es que celle-ei a portk devant un juge cantonal. Dans un litige pendant, l'administration ne pcut que prsentcr des propositions, miime si eile rend forniellement une dicision, car, dans cc cas, la forme de celle-ei n'en a pas l'effet (ATFA 1962, p. 157). Dans la diicision du 12 septcmbrc 1963, annulant en partie la diicision du 26 juin 1963 attaquilc par voic de rccours, il y a une simple proposition manant d'une des parties. L'autoritd de premiltre instance s'cst donc born1e, dans le dispositif du jugcment de recours, lt modifier la dcision du 26 juin. Aux tcrmes de l'articic 19, ier alina, LAI, des subsides sont allouiis pour Ii formation scolaire spiicialc des mincurs aptcs lt recevoir une instruction mais qui, par suite d'invalidit, ne peuvent foiqucnter l'fcole publiquc ou dont on ne pcut attcndrc qu'ils la friiquentent. Ces prcstations comprenncnt une contribution aux frais d'iicolc er de pension (2e al.). Le Conseil fiidiirai inurnitre en detail les conditions lt rcmphr, conformiment au 1er alinia, pour que les prestations soient accordies, et il fixe icur montant (3e al.). Le RAI donne aux articics 8 et suivants, sous le titrc « C. Lcs mesures de formation scolaire spiciale er en faveur des mineurs inaptes lt rcccvoir une instruction »‚ un certain nombrc de dispositions complimentaires. Ainsi, le mon- taut de la contribution aux frais d'icolc er de pension est fixe lt l'article 10, 1er ah- nia. L'article 11 dispose ensuite que l'assurance prend lt sa charge les frais de trars- port inhircnts lt l'invahiditi jusqu'lt concurrcncc de 50 francs par mois, afin de facili- ter lt un mineur invalide la Jriquentation de l'icole. En outrc, il est dit lt l'article 51, ier alinia, LAI que les frais de voyagc occasionnis par 1'exicution de mesures de riadaptation sont remboursis lt l'assuri. D'aprlts la pratique administrative, que le TFA a approuvic dans plusieurs arrits - bicn que sans motivation - les frais de transport pour la friqucntation d'une icole spiciale sont cntircment pris en charge, en vertu de l'articic 51, ier ah- nia, LAI. L'OFAS dichare que l'article 11 RAT n'est pas apphicable lorsqu'il difinit une prestation Al indipcndante, c'cst-lt-dire lorsqu'il rend possibhe lt un mineur inva- lide la friquentation de 1'icolc pubhiquc ordinaire. En revanche, l'articic 51, 1er ah- nia, LAI concerne une prestation accessoire qui est accordie lorsquc 1'Al prend en charge des mesures de riadaptation. Ainsi des mesures particuhircs (lt part l'cnsci- gnement dans une icole spiciale) sont prises pour permcttrc la friquentation de i'icole publiquc, er d'autres mesures sont prises pour permettrc celle de l'icohe spi- ciale, distinction que l'on trouvc lt l'article 8, ier alinia, hettrc b, RAT. L'apphication de l'article 51 LAI, en cc qui concerne l'icole spiciale, laisserait cependant supposer que cc n'cst pas 1'octroi d'une contribution, mais au contrairc 1'cnseigncmcnt lui- mimc dans une icole spiciale qui reprisentc ha prestation. Cette maniirc de voir est motivie comme suit:
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Q uand bien mme l'articic 19, 1er alinTa, LAI ne pr6voit comme prestations quc les contributions versTes la formation scolaire spkiale, 1'AI prescrit tout de mme les enquites ncessaires et rernbourse alors intTgralement les frais de voyagc. Eile fixe cg.lerncnt Ic genre de cet cntcigncrnent, son tenduc et rnme souvcnt le heu ott 11 e;t donnT. Dans cc cas, la personne vise a la facuioi, comme pour les autres prestations des assurances sociales, de faire usage ou non de ses droits. Toutefois, l'AI confie aux cantons i'organisation de la formation scolaire spsiciaie. Eile a cependant crh une notion Al de h'Tcohe spfciale, qui vise faire autoritT aussi horsque, sur le plan de ha lTgislation scolaire, les cantons ou les communes emploient de fagon diffTrente les expressions « formation scolaire spTciale » ou « classes spTciahes ou de dTveioppe- ment ». Enfin, i'AI s'occupc de faon approfondie des cohes sp&iahes elles-mTmes, que celles-ci soient dirig6cs par une ceuvre privTe de caractire religieux ou par les autres cantons ou communes.
4. En d6pit de ccs considrations, le TFA, apris examen minutieux de la question,
en arrivc ha conchusion que ha pratique administrative, d'apris haquelle les frais de voyage pour la frTquentation d'une Tcolc spiciale sont rembourss inuigralement, en application de l'article 51, jer ahina, LAI, n'est pas en harmonie avec la loi. En vertu de l'article 19 LAI, des contributions pour 1'enseignernent dans une sicolc spTciale ne sont ver»ics, comme nous l'avons dj dit, que sous forme de con - tributions aux frais d'Tcole et de pension. Ainsi, le texte de ha loi hmite les mesures de radaptation des prestations en argent, manifestemcnt par egard pour ha souve- rainctT des cantons en matiire scolaire. Le message du Conseil fd6ra1 rclatif ä la LAI (p. 47) se rfre cct egard aux recommandations de la commission d'experts, qui a expressTmcnt insistT sur he fait que la formation scolaire des enfants souffrant d'unc infirmit6 physiquc ou mentale devait rcster du ressort des cantons et des communes, meine apris l'introduction de 1'AI. Lorsque h'Al examine si et dans quelle mesure un enfant a droit une formation scolaire spciale, il s'agit donc seulement de voir s'il remphit les conditions nkessaires . ('octroi de contributions, et non pas de prendre des dispositions concernant i'icohe spTciale elhe-mTme. Cependant, si on l'admet, en vertu de la teneur de l'article 19 LAI, que la mesure consiste 1. accorder des contri- butions pour une formation sc1aire spTciale - rservc aux cantons et aux communes - on ne peut plus apphiquer 1'artichc 51, 1er ahinia, LAI, qui parle du rcmbourse- rnent de frais de voyagc dcstinT T permcttre l'excution de mesures de radaptation. En revanche, il faut prendre en chargc les frais de transport jusqu' concurrcnce de 50 francs par rnois, conformment is l'artichc 11 RAT, pour rendre possible T h'inva- hidc ha frTqucntation de l'6co1e. Par « contribution aux frais d'Tcole » au sens de 1'ar- tide 19 LAI, on peut entendre aussi, par analogie, des contributions aux frais de trans- port vcrses des mincurs invalides, afin de leur permcttre de frTquenter l'Tcolc; ceha ressort particuhirerncnt du texte frangais de la loi, qui rend ha notion d'colagc par 1'cxprcssion « contribution aux frais d'colc ». En outre, i'articic 11 RAT parle de ha friqucntation de h'Tcolc en gnTrah (et non de ha frqucntation de 1'icole pubhique) il d6finit- . part les contributions aux enfants invalides, qui ne peuvent frquenter h'Tcole pubhiquc qu'cn utilisant un moyen de transport - les contributions octroyics aux enfants qui ont besoin d'un moyen de transport pour pouvoir friqucnter une Lohe spiciale. L'artiche 11 RAT reste donc bien conformc a la loi: des contributions aux frais de transport sont toujours considres comme une contribution aux frais d'colc lorsque i'utihisation d'un moyen de transport est ncessaire la formation sco- laire spciale ou que seule 1'utilisation d'un tel moyen permet d'viter Ic pliacement dans une cicohc spiciahc (cc qui est le cas de tous les mineurs invalides qui sont capabhcs de frquenter une icole pubhiquc, mais qui ont bcsoin, pour se rendrc cette 6cole,
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d'utiliscr un moyen de transport en raison de leur infirmit). C'est la mme con- ä
clusion, d'ailleurs, que nous conduit l'article 8 RAT; celui-ci assimile 2i la formation scolaire spciale, qui donne droit 2 des subsides de l'AI, non sculement l'enseignemcnt t
spkial donn6 aux enfants aptes ä frequenter une tcole publique, mais aussi les mesu- res spciales qui permettent un mineur invalide de frequenter l'kole publique ou de suivre ledit enseignement. Indpendamment de cela, il faut remarquer que, en cas de formation scolaire spciale dans un internat, les dipenses quotidiennes de l'AT se montent 5 francs au .
maximum, selon l'articic 10, ier alina, RAI (2 fr. de contribution aux frais d'cole et 3 fr. de contribution aux frais de pension). Si les frais de transport itaient rem- boursfs intgralement, 1'AI devrait souvent verser un multiple de ce montant lors- qu'il s'agit d'une formation scolaire spfciale en externat. Ainsi, dans l'esptce, ii fau- drait payer, d'aprs les instructions de l'OFAS, 11 fr. 75 par jour pour les frais de transport (38 km. 31 centimes par kilomtre), lt part la contribution de 2 francs pour les frais d'cole et celle de 2 francs pour deux repas. D'un autre chti, les 61ltves d'6co1es spciales les plus gravement atteints ou habitant dans des rtigions carties (p. ex. en montagne), et pour lesqucls un externat n'entre pas en ligne de compte, doivent se contenter d'une contribution quotidienne de 5 francs. Une parcille intiga- 1it6 dans ic versement de contributions Al lt des externes et lt des internes fniqucn- tant une fcole spfcialc n'est pas en harmonie avec l'esprit et la lettre des dispositions en vigueur... Par consquent, l'autoritf de premire instance a accord1 lt juste titre lt i'assure une contribution aux frais de transport de 50 fr. par mois, pour la durie de la for- '. mation scolaire spciale, cc qui conduit au rejet de Pappel
RENTES
Arrc't du TF4, du 26 aou't 1964, en la cause L. S.
Article 29, 1er alina, LAI. Le dlai de 360 jours d'incapaciti totale de tra- vail West pas riput6 interrompu tant que l'assur, occup6 dans un centre de radaptation, n'a pas pu reprendre une activit6 lucrative par mauvaise volont6 et que les circonstances permettent de penser qu'un essai de reprise du travail aurait probablement abouti lt un 6chec.
Articolo 29, capoverso 1, LAI. Il periodo di 360 giorni d'incapacitd totale al lavoro non i considerato interrotto fintanto ehe l'assicnrato, occupato in un centro di riformazione, non ha potuto riprendere un'attivitd lucrativa a causa di cattiva volonta' e le circostanze permettono di ammettere ehe un periodo di prova di lavoro non avrebbe avuto successo.
L'assur6e, ne en 1917, a atteinte dans son enfance d'une coxite septiquc des han- ehes qui a 1aissi de graves niquelles: luxation de la hanche gauche, arthrodcisc dou- lourcuse de la hanche droite et scoliose lombaire. Sans cesse en traitement, eile n'a
* L'arrt coriserve toute sa valeur, mime si la contribution versie en vertu de l'arti- dc ii RAT a pass de 50 1100 francs, avec effet au 1er mars 1965.
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pu fniqucnter riguliirement l'icolc ni faire d'apprentissage. Depuis 1953, eile a tra- vaille sporadiquement dans l'horlogcrie. Saisic le 28 janvier 1960 d'une demande de prcstations, la commission Al a mis l'assurie au b6nfice de mcsures de radaptation d'ordre rndicai et profcssionnel. Apris avoir ainsi 1t6 radaptfe en qualit d'ouvrire d'horiogerie, 1'intressc a travailli dis ic 9 mai 1961. Toutefois, une rechute l'obli- gea, dis le mois de juin 1961 d1j1, i faire un sjour en sanatorium. Considinie comme frappic d'une invalidite totale et permanente, eile fut mise au bnMice d'une rente entiire d'invaiidini dis le 1er juillet 1961. L' (-'>tat de sant6 de l'assuric ayant toutefois ivolu plus favorahlcmcnt que privu, l'AI lui accorda un nouveau stage de radaptation dans un centre de nientrainement au travail, t partir du 4 juillet 1962. Cc stage aurait dfi prendre fin vers la mi-aofit 1962; ccpcndant, faute de moyen de locomotion (eile aurait cu besoin d'un vhicuTe a mo- tcur), 1'assurie demeura au centre de riadaptation jusqu'en avril 1963, date 1. laquelle eile fut nouveau hospitalisie s la suite d'une nouvellc rechute. Se fondant sur un prononci de la commission Al, la caisse de compensation dicida le 13 a06t 1963 de supprimcr d es la fin d'avril 1963 les indemnitis journaliircs vcrsics durant la piriode de riadaptation, tout en lui refusant une rente pour la piriodc ultiricurc. Sur rccours de l'intiressie, la commission de rccours, considirant que celle-ei n'avait exerci aucune activiti lucrativc jusqu'. sa dcuxiimc rechute, que Ic Mai de 360 jours itait icouli lors de i'hospitaiisation d'avril 1963 et que cc dilai n'avait pas iti intcrrompu par la piriode de riadaptation, jugca que l'assuric avait droit 1. une rente ds Ic 1er avril 1963, compensation itant faite avec les indemninis journalires dj vers6es pour cc mois. Lc TFA a rejeti l'appcl de l'OFAS contre le jugement cantonal pour les motifs suivants
2. Dans l'espice, les organes de l'AI avaicnt considiri, lors de la prernire rechute au printemps de 1'ann6e 1961, que i'assure itait frappie disormais d'invaliditi totale et permanente. ils l'avaient donc mise au binifice d'une rente, selon la premire va- riante de l'article 29, 1Cr alinia, LAI. Cc pronostic pcssimiste s'itant rivili manifes- tement inexact, il est clair que i'administration pouvait et devait revenir sur sa dicision (voir p. ex. ATFA 1963, p. 84 iii RCC 1963, p. 273). Ii en serait ainsi mime si l'assurie itait bicn frappic aiors d'une incapaciti qui aurait dO &re permanente dans Ic cours normal des choscs, mais que son itat se soit amiliori apris coup de maniirc inespiric, un tel fait constituant un motif de revision selon 1'articic 41 LAI. Lcs organes de l'AI sont revcnus sur leur dicision en supprimant la rente dis la nouvelie entric en stage et en lui substituant, pour la duric du stage, des indcmnitis journalilrcs. Ii est permis de se dcmandcr s'il n'aurait pas it6 plus conforme aux dis- positlons ligales i'assurie ayant iti inapte tout travail durant plus de 360 jours avant le nouveau stage - de rnaintcnir la rente, selon la deuxime variante de l'arti- dc 29, 1er alinia, LAI (voir ATFA 1963, p. 279, consid6rant 1 = RCC 1965, p. 42). La Cour de cians na toutefois pas de motif impirieux d'examiner plus avant cc pro- bime d'une part, la piriode pricidant la fin du deuxiime stage n'est pas contestie, et le maintien de la rente Cli heu et place des indemnitis versies ne modifierait gure le montant global des prcstations; d'autre part, pour la piriode postirieure s cc stage, seul objct de la dicision litigicusc, 1e juge cantonal a reconnu t l'assurie le droit la rente pour d'autrcs motifs, et cet octroi peut itre confirmih, ainsi qu'il appert des considirants ci-aprs.
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3. L'inva1idit de l'assure ne pouvant 8tre prsume permanente lors du pro-
nonc de la commission Al et de la dcision de la caisse, en aoiit 1963, il appartenait ces organes d'examiner si, selon la deuximc variante de 1'article 29, ier a1ina, LAI, l'assure avait W totalcment incapable de travailler durant 360 jours conscutifs et subissait encore une incapacit de gain de la moitie au moins. Les autorits administratives ont ni que l'assure eiit subi une incapacitil de tra- vail totale de 360 jours conscutifs avant sa dcuxime rechute et ont refusi route rente. L'OFAS, qui soutient ce point de vue en appel, dc1are que l'assure aurait pu gagner normalement sa vie dans l'industrie du dbut de septembre 1962 au 9 avril 1963; que, si eile est demeure au Centre horloger, c'est uniquement parce qu'il lui manquait un vhicule adapt son infirmiol, donc pour une qucstion de moyen de transport et non d'aptitude personnelle au travail; que de plus 1'assurie a cxerc au centre de radaptation une activite lucrativc. Le jugc cantonal, en revanche, estime que l'activit dploye durant un stage de radaptation ne saurait etre qualifie de travail au sens de l'article 29, ier aiina, LAI, que ic critrc pose par cette disposition prsuppose la possibiiit d'cxcrccr une telic activit6 en dchors de toutc mcsure de radaptation. Ii n'est pas ncessairc de tranchcr ici la question de savoir si l'impossibilit d'uti- hscr sa capacit6 de travail dans l'industrie, fautc d'un moyen de transport, est assi- milable ä i'incapacit de travail dans le cadre de l'articic 29, ier a1in6a, LAI. En effet, contrairemcnt l'avis des organes de l'assurance, on ne peut affirmer que l'in- time aurait capable de travailler en fabrique de scptcmbrc 1962 avril 1963, si eile avait dispose alors d'un moyen de transport adquat. II faut reiever 1 cet gard que, sa vic durant, i'assur6c n'a pu travailler que sporadiqucmcnt; que le prcmicr cssai de r6adaptation a rapidement chou; que Ic second cssai a abouti, Ic 9 avril 1963, une rechute dont l'assurc tait ä peine remise au dbut de 1964. Dans ces circonstances, on ne pourrait juger i'assur6c temporairement aptc travailler en fabrique, partir de scptembre 1962, que si eile avait effcctivcmcnt occup une teile piace, soit avec succs, soit sans succs, mais que cet khec filt imputable ä la mau- vaisc volonte de 1'intrcsse. Or, cclle-ci n'a pu cntrcr en fabrique, pour des motifs indipendants de sa volont&. 11 est en consquencc impossible de dclarcr avec quel- quc certitudc que, si eile y etait entre, sa sant6 lui aurait permis durant ccttc priodc de supporter les conditions de travail d'un atelier non protg. 11 est tour aussi pos- sibic que 1'cssai de reprendre le travail aurait abouti ä un chec et que la dure de l'incapaciti totale de travail n'cn eCit pas 6t6 interrompuc (voir ä cc propos ATFA 1963, p. 290 - RCC 1964, p. 168). L'activiui d6ploye dans un centre de radapta- tion, nonobstant le trs modique salairc rcu pour ccrtains travaux, ne peut ehre dterminante pour une assur6e en simple stage et destine 1 travailler hors d'un ate- lier protc'g. Les incertitudes rcieves ci-dcssus ne permettent pas au juge d'appel de s'carter de 1'apprciation des premiers juges. Comme il est d'autre part evident que la capa- cit de gain de l'intimic, fort limiole durant ic stage, &ait ä nouveau nulle ds la rechute, le jugement cantonal doit ds lors etre confirm6.
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Allocations familiales
;1rrst du TFA, du 23 octobre 1964, en la cause E. P.
Article 5, 2" alina, LFA. Le fils d'un exploitant, qui exerce une activit sa!arie lt titre principal et ne travaille dans 1'exploitation paternelle qu'au cours de l't, n'a pas droit, durant cette priode, aux allocations pour enfants versks aux petits paysans.
Articolo 5, capoverso 2, LFA. ii Jzglio di un capo d'azienda ehe esercita un'attivitd salariata a titolo principale e ehe lavora nell'azzenda paterna soltanto in estate, non ha diritto, durante questo periodo, agli assegni per i Jigit versati at piccoli contadini.
1. AUX tcrmes de i'article 5, 1" alinita, LFA, ont droit lt des aiiocations familiales les petits paysans, de condition indipendantc, qui vouent leur activiti principale lt l'agri- cuiture et dont Je rcvenu net n'excde pas 5500 francs par an; cette limite s'ive de 700 francs par cnfant donnant drot lt 1'aliocation. Sont riputs petits paysans de condition indltpendante les expioitants ainsi que les membrcs de leur familie qui tra- vaillent dans l'exploitation et ne sont pas considdrls comme des saiaris (art. 3 RFA). Exercent leur activit principale comme petits paysans les personnes qui consacrent Ja plupart de leur temps au cours de i'anne lt i'expioitation de leur bien rural et aux- quelies cette activit permet d'assurer en majcurc partie l'entrctien de leur familie (art. 5, 2 al., LFA). Enfin, selon la jurisprudence du TFA, il faut tenir compte de Ja situation du requ&ant pendant i'annc entire pour diterniiner quelle est son activiti. principale, ie fractionnement des piriodcs d'allocations par trimestres itant contraire lt la im (cf. art. 5, 2' al., LFA; arrltt du TFA en la cause G. du 19 dcembre 1961). 2. Dans 1'espltce, ii ne fait aucun doutc que i'appeiant revltt la qualitl de personne cxerant une activit agricoie indpendantc: selon i'articie 1er, 21 aiin6a, Iettrc a, LFA, les parents de i'cxpioitant en ligne directe ne sont en effet pas considdrds comme salariis. E. P. pouvait donc, en principc, prlttendrc des aiiocations familiales aux petits paysans lt condition d'cxercer son activitl agricoie lt titre principal, d'une part, et de n'avoir pas un revenu qui excdltt les limites prlvues lt i'articic 5, 1e', ah- na, LFA, d'autrc part. Fractionnant les piriodcs d'aiiocations par semestres, les premiers juges ont consi- dr6 en l'occurrcnce que i'intress avait rcmpii les conditions mises par la ioi lt i'octroi des aiiocations iitigieuses jusqu'au 30 scptcmbre 1963, en aiJlguant qu'ii serait iniqui- tabic de priver de tcls subsides les nombreux fiis d'agricuitcurs dont Ja collaboration est, en tb, indispcnsabic lt Ja bonne marche de i'expioitation, mais qui ont le tcmps, eis hivcr, de buer ieurs services lt des tiers. Ccitt soiution - approuvie en principe par la caisse intime - serait peut-tre 6quitablc « de lege ferenda »‚ encorc que l'OFAS y voie des difficulths de contrble et des risques d'abus. Eile est cependant inacceptabie « de lege iata »‚ car eile se heurte au texte cxprs et non quivoque du
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Ja lot, qui prcscrtt de tenir compte de Ja situation du requiirant pendant l'anne cntire pour dterminer quelle est son activit priocipale, ainsi que Je Tribuoal de ciians 1'a dj3. deklare dans l'arrOt G. prcit. A la vrit, si ion peut admettre que i'appelant vouait encore, co 1962, .son ici l- vite principale 1'agriculturc et que son revenu ne dpassait alors pas les limites legales, on doit constater que tel n'iitait plus Je cas Co 1963. Ii ressort en effet des pices du dossier qu' E. P. n'a travai116, durant cette anne, que pendant 150 jours seulement dans l'exploitation patcrncile. Il n'a ainsi pas consacre une part prdpood- tante de son temps 1'exercice d'une activit agricole. 11 alRgue certes avoir travaill en rdalit 195 3 200 jours dans l'cntreprise de son parc, sans toutcfois en apporter Ja l
preuve. Cette qucstion peut cependant demeurer indcise car, en tout drat de cause, i'activit dpioyiie en 1963 dans i'agriculture ne Im permettait plus d'assurer en majeure partie l'entretien de sa familie si, comme Pont coostat les premiers juges, le revenu agricole d' E. P. s'tait lev i 1800 francs par anne de 1959 i 1962 et 1950 francs en 1963, celui de son activitd en dehors du domaine paternei avait pass de 2600 francs environ en 1959 et 1960 . quelque 3200 francs en 1961 et 1962, pour atteindre 4053 francs en 1963. Or, mOme en admcttant que ic logernent et Ja nourri- ture d'unc familie de eioq personnes valent en r e allte plus de 1950 francs par annti, Je revenu ainsi constitue ne serait prdponddrant qutt Ja eondition d'Otre evalLie a plus de 4053 fraocs. Une teile estimatioo serait sans nul doute cxagrc. Ausi l'appeiant ne pouvait-il prtcndre des allocations au-dc1s du 31 dcernbre 192.
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CHRONIQUE MENSUELLE
La Commission fdra1e d'experts pour la revision de 1'AI a sig6 pour la deuxirne fois du 11 au 13 mal, sous la prsidence de M. Frauenfelder, direc- teur de l'Office fdra1 des assuranccs sociales, et en prsence de M. Kaiser, conseiller mathmatique des assurances sociales. Eile a mis au point son pro- gramme de discussion et s'est prononc6c sur toutc une s6rie de prob1rncs de revision. Eile a charg les sous-commissions äiä cr6es de continucr i'tude des diffrents prob1mes et de iui soumettre des propositions lors dune prochaine s&nce. *
La Commission d'tude des probhmes de la vieillesse s'est runie en sancc pinirc pour la cinquimc fois les 20 et 21 mal, sous la prsidcnce de M. Saxcr, directeur, et en prsence de rcprsentants de l'Office fdral des assuranccs sociales. Des rapports sur ie probime du vicillissement au point de vuc de la statistiquc drnographiquc, sur les personnes des professions liberales cxerant une activit indpcndantc et sur la situation conomique et sociale des saiaris igs ont fait l'objet d'une discussion. En outre, la commission a pris connais- sance de dcux rapports d'enquOtc sur la prvoyance sociale dans l'industric et sur la Situation conomique des personnes iges excrant une activit indpcn- dante dans les arts et mtiers. La commission a aussi 6t inform6e en dtaiI de l'tat des travaux et des r6sultats provisoircs des cnqu&tes au sein des groupcs de travail dnomms « Problme du iogemcnt » et « Probhme des occupations et des soins »‚ dont les rapports doivcnt &re examins cct autornne par la Commission pinire.
La confrence des caisses cantonales de compensation s'est runic en sancc phnire les 3 et 4 juin Schwyz et Einsiedeln, sous la prsidencc de M. F. Weiss, Blä le, et en prsence de reprscntants de l'Office fd&ai des assu- rances sociales. M. W. Holzherr, adjoint 3. l'Office fd6ra1, a pari( de « i'assu- rance-maiadie aprs la revision de la ioi fdraie sur i'assurancc-maladic et accidents, notarnmcnt en cc qui concernc la situation des invalides '>. Le pro- fesseur P. A. F. Utz s'est prononc sur « i'aide publiquc et privc 3. la iurnire des principes sociaux prconiss par les catholiques ».
Juin 1965 243
Les futures prestations complementaires ci 1'AVS et a lAl
Les Chambres fdralcs ont vot Ja loi fdrale sur les prestations comphrncn- taires 1'assurance-vicillesse, survivants et invalidit Je 19 mars de cette anne. Le dlai r6frcndairc expire Je 23 juin. Le Conseil fdral va probablcrnent cc mois encore fixer l'entrie en vigueur de Ja nouvelle loi au 1 janvier 1966. Cela signifie que les cantons qui auront lahor et mis en vigucur une lo-i sur Je versement des prestations comphmentaires l'AVS et 3i l'AI d'aprs les prcscriptions fd6rales pourront prtendre des subventions fddraJes reprsen- tant 30 a 70 7 des prestations, au plus t6t lc 1er janvier 1966. Les cantons rccevront prochaincmcnt une circulaire contenant les directives du Dparte- ment fdra1 de l'intricur qui pourra leur trc utile pour l'laboration de leurs los cantonales. Ces dernircs devront ensuite ehre soumises l'approbation de Ja Confdration. De mmc, les institutions d'utilit publiquc mcntionncs dans Ja loi fd&- rale, i savoir les deux fondations Pro Juvcntute et Pro Senectutc ainsi que 1'association Pro Infirmis, pourront prdtendre ds Je janvier 1966 les sub- ventions fdrales, pour autant qu'elles remplissent les conditions rcquises. Un rgJcment d'excution du Conscil fddraJ portera avant tout sur les prcscriptions administratives concernant Ja recherche des 1ments permcttant d'accordcr des subvcntions fdraJes, Je calcul et Je versemcnt de cellcs-ci, Je contrlc de J'application de Ja loi et Ja coordination entre 1'activit des can- tons et celle des institutions publiqucs. Ii ne paraitra qu'en autornnc, car son projet doit d'abord äre soumis pour pravis aux cantons et pour avis 1. Ja Commission fdrale pour 1'assuraricc-vieillesse, survivants et invalidit.
La reconnaissance des ecoles speciciles
Situation au 31 mars 1965
La RCC (1964, p. 359) contient un tableau dans lequel les coJes sp6ciales rcconnucs sont recenses d'aprs leur nornbre et leur genre. Voici la situation teile qu 'clle se prsentait s fin mars 1965
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Nombre et genres des koles spkialcs d'aprs la liste de l'OFAS
Total Fnseignement spdcial pour enfants au 1 1,1 juilirt tu 31 .„,s 1964 1965
1. Physiquemcnt invalides ...........15 20
- dont debiles mentaux ou souffrant d'infirmi- ts multiples ..............(4) (3)
2. Sourds, durs d'orcille ou souffrant de difficults
d'ilocution ..............24 23 - d onr dibiles mentaux ...........(1) (1)
3. Aveugles ou faibles de la vuc .........7 8
- dont debiles rn entaux ...........(1) (1)
4. Dbiles mentaux ..............184 193
scolarisables ..............(69) (69) - pratiquement )ducal3les ..........(75) (77) - scolarisables et pratiquernent )ducables (40) . . (47)
5. Souffrant de troubles du comportensent, nsais nur-
malement dou)s ..............18 25
6. Epaleptiques ...............5 5
7. Enfants placs dans des stations d'observation 9 9
8. Enfants plac3s dans des 6coles d'htpitaux ou de
sanatoriurns ...............6 6
9. Autres cas ................4 4
Total . . . 272 293
Daus quatorze drablisscments (1964: 12) qui eomptcut des sectiofls 05: des elasses sdpardes per catdgorie d'invalides, crs sectious au ciasses jur drd eomptdcs comme .suranr dcuIes,
Le nombre total des coles sp&iales figurant dans la liste etablie par l'OFAS a pass de 272 ii 293. Cette augmentation se rpartit comme suit: Ecoles pour enfants dbiles ...........+ 9 Ecoles pour enfants souffrant de troubles du comportement, mais normalernent dous ...........+ 7 Ecoles pour enfants physiquement invalides ......+ 5 Ecoles pour enfants aveugles ou faibles de la vue Ecoles pour enfants sourds, durs d'oreille ou souffrant de difficu1ts d'locution ............ 1 -
C'est dans les cantons de Saint-Gall (+ 4), Vaud (-f 4), Gcnive (+ 2) et Ncuchtel (± 2) quc 1'augrnentation est la plus marque. Lc nombrc des &oies pour enfants dbiles a subi l'accroisscmcnt le plus sen- sible. N&nmoins, le nombrc des placcs disponibles est encore insuffisant. II est donc hcureux que 1'on puisse compter, dans un proche avcnir, sur la cr6ation de nouvellcs colcs de cc genre.
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L'assurance-pensions en Autriche
1. L'Autriche n'a institu, comme la Suissc, un rgime ehatique garantissant
i'attribution de prestations en cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs, qu'aprs la cration de i'assurance contre la maladie et les accidents. La prernire lgis- lation en matire d'assurance-pensions rernonte i 1909 et avait un champ d'ap- plication trs restreint: eile prot6geait uniquernerit les employis. A la suite du rattachement de i'Autriche t l'Allemagne, le bnficc de l'assurance-pensions fut etendu en 1939 aux ouvrzers par leur assujettissement s la lgisiation sociale aliernande. Peu de tcrnps avant, la loi sur l'assurancc-pensions des notaires, qui est toujours en vigucur, avait et6 prornulgue. Cette loi instaurait crs faveur d'un groupe de personnes dont l'irnportance numriquc est, ii est vrai, des plus modeste, le prcmicr rgimc de pensions pour tnivazlleurs indtpendants.
2. [Inc rorganisation cornplte de i'assurancc-pensions a mise sur picd
aprs la dcuxime guerre mondiale. La prcmire loi prornuigue durant la p- riodc d'iaboration du nouveau rgimc autrichien de scurit sociale est la loi gnralc sur l'assurance sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz ASVG) -
du 9 septembrc 1955, qui est entre en vigucur le 1 janvier 1956. Cette loi a remplac les dispositions en vigucur jusqu'alors et qui se fondaicnt encore en grande partie sur les prcscriptions lgalcs du III Reich. Eile est csscntieliement une codification de l'cnscmblc de la 1gis1ation sur les assurances-maladie, accidents et pensions des salarus et de ccrtains travailicurs indpcndants qui icur sont assimi1s, tcls les guides de montagnc, les sages-femmes, les rnusicicns ou les artistcs indpcndants. Dcux ans plus tard, 1'assurancc-pensions des tra- vailicurs indpcndants de l'industric ct de 1'artisanat (Pensionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständigen Erwerbstätigen GSPVG) ct une -
assurancc de cornphrnent de rcvcnus pour les agricultcurs gs ou invalides (Landwirtschaftliche Zuschussrentenversicherung - LZVG), du 18 dcembre 1957, ont reu forcc de loi au dbut de i'annc 1958, vcnant ainsi donner suite aux incessantes revcndications des int&csss. Depuis iors, l'volution progres- sive des prix et subsqucmmcnt des salaircs a provoqu de nombreuscs revisions de ces diffrents systmcs d'assurancc-pcnsions, qui se sont traduites plus parti- culircmcnt par des revalorisations des prcstations. Certes, ce rgimc social est fond sur ic principe de l'assurance de ciasses, mais ii garantit aujourd'hui ic bntficc de i'assurancc-pensions pratiqucmcnt . l'cnscmble de la population autrichicnnc. Nous donnons ci-aprs une brvc dcscription des caractristiqucs de ces trois rcgimcs d'assurancc-pensions quc nous citerons par la suite selon les abr- viations de icurs titres aliemands (ASVG, GSPVG, LZVG).
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II
1. La Ioi gnrale sur 1'assurancc socialc rg1e, comme ii est indiqu plus haut,
les assurances sociales des ouvriers, des employ6s et des mineurs, et cornprend l'assurance-maladie et accidents ainsi que 1'assurancc-pensions. En principe, seuls les salaris et les travailleurs ind6pendants qui leur sont assim11s bn6- ficient de la protectzon compltc garantie par ces trois secteurs de la loi sus- visc et ccci quelle que soit leur nationalit« En revanche, les personnes sans activit6 professionnelle et notamment les travailleurs indpendants qui bnfi- cient d'un rgime spcia1 d'assurance-vieillcsse, invalidit et dcs institu en leur faveur, comme le mentionne le chiffre 1, sont affzlie'es wniqriemcnt 1'assu- rance-rnaladie ou t l'assurance-accidents ou, le cas elch elant, ces deux bran- ches d'assurancc, selon leurs besoins de protection sociale. Ainsi, les travailleurs indpendants qui ne sont pas assujettis i une caisse-maladie professionnelle ou agricole en raison d'une rglernentation professionnelle ont la possibilit de s'affilier l'assurance-rnaladic prvue par la loi g11&alc. L'assujcttisscrnent .
cette brauche d'assurance peut e^tre aussi d6crt6 par voic d'ordonnance pour les personnes n'exerant aucune activit6 professionnelle, ainsi que pour les sala- ri65 qui travaillent l'6tranger en qualit de frontaliers. Gnra1ement, tous les titulaires de rentes de l'assurancc-pensions sont assurs contre la maladic (assu- rance-maladie des rentiers). Par aillcurs, 1'affiliation lirnit6e 2L l'assurance-acci- dents est avant tout rscrve aux travailleurs indpendants. Sont assujettis .
l'assurance-rnaladie et accidents des groupements professionnels dtcrrnins, tels que les agents de la fonction publique, les artistes indpendants et les vtri- naires. En principe, une personne est sournise t un rgime d'assurance-pensions dtermin, selon la nature de l'activin professionnelle qu'elle cxerce. L'assu- jettissement obligatoire t une assurance-pensions exclut l'affiliation obligatoire sirnultan6e un autre rgirne. En revanche, les trois r6gimes d'assurances socia- les- ASVG, GSPVG et LZVG - instituent l'assurance volontaire qui se sub- divise en assurance continue, Jacultative ou comple'mentaire, selon les circons- tances dans chaque cas individuel. Les moyens financiers ncessaires l'application de l'assurance-pen- sions des salaris et des travailleurs indpendants la m6thode de finan- -
cement est essentiellement celle de la rpartition sont fournis par les -
cotisations des assurs et des ernployeurs, auxquelles vient s'ajouter une sub- vention fd6rale dtcrmine par la lgislation. En rgle g6nrale, toutes les personnes exerant une activ]t6 lucrative en Autriche, quels que soient leur .ge, leur nationalit ou 1'importancc de leurs revenus, sont assujetties et doivent l'ASVG et la GSPVG des cotisations exprimcs en un pourccntagc du revcnu dtcrminant. En revanche, la LZVG prlvc une prime umforme peruc en suppl6ment t l'impt cadastral. Pour les travailleurs salaris, les coti- sations sont directernent pr&omptcs par l'employeur lors de chaquc paye. Elles sont verses mensuellenient, y compris la part patronale et les cotisations d'assurance-maladie et accidents, la caisse-maladic cornptente, i charge pour
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eile de faire parvenir i'institution d'assurance-pcnsions la part affrente cette brauche d'assurance. Comme en R6pubiique fd&aie d'Aliemagne, les caisses d'assurance-rnaladie autrichiennes fonctionnent en qua1it d'organismes de recouvremcnt des contributions dues pour les diffrcntes branches de l'assu- rance sociale. Les travailleurs indpendants et les saiaris pour lesquels i'em- ployeur n'est pas tcnu de cotiser doivent payer eux-mmes la tota1it des coti- sations dues. Actueliement, les cotisations s'1vent dans l'ASVG 15 pour cent du salaire pour les ouvriers, 14 pour cent pour les emp1oy1s et i 20,5, res- pectivernent 21,5 pour cent pour les ouvriers et les empIoys de i'industrie ruini e re; dies sont rparties, en principe, par moltid entre Id sa1ari et 1'em- ploycur. A cc jour, les travailleurs indipendants affilis la GSPVG sont tenus de verser unc cotisation reprscntant le 7,5 pour cent de leurs revenus. Les pri- mes de l'assurance volontaire sont va1ucs selon des moda1its particuiires. Le revenu du travail qui conditionne les contributions sociales est limit un montant maximum dtermin6, appe1 plafond de l'assictte des cotisations. Ac- tueliement cc plafond est fix . 5400 schillings par mois dans l'ASVG, montant auquel s'ajoutcnt, le cas chant, les comp1nients de salaire, teiles les gratifica- tons de Noi, les participations aux bnficcs, etc., qui peuvent hre inclus dans 1'assiettc des cotisations jusqu' concurrence de 10 800 schillings par an. Selon les dispositions de la GSPVG, ic rcvenu soumis i cotisations est piafonn s 4800 schillings par mois. Pour vitcr la dva1orisation des prestations, i'as- sicttc des cotisations- qui est galcment dterminantc pour la base du caicul des rentes - a reva1orise succcssivemcnt pour les annes koules, compte tcnu de l'voiution progressive des salaires et des prix (lors de l'introduction de i'ASVG et de la GSPVG, le plafond de l'assiettc des cotisations &ait fix rcspcctivement 2400 et 1400 schillings par rnois) ; actuciicmcnt cc montant s'exprimc en fonction d'un indice qui a fix en dernier heu en 1963, ind- pendamment de la date d'enrcgistrerncnt des contributions sociaies.
III
1. Les trois rgirnes d'assurance-pcnsions, ASVG, GSPVG et LZVG, servent
des prestations obligatoires soit sous la forme de pensions (dnommcs aussi rentes) en cas de vicillesse, de rduction de la capacio de gain ou de dcs, soit, dans ccrtains cas, sous la forme de versements uniqucs, ainsi quc des prestations facultatives trs varies concernant les mesures gnralcs ou spciaies de r&dap- tation. Dans chacun de ces trois rgimcs d'assurance-pcnsions, ic droit une rente s'acquiert aprs avoir effectu6 le stage prescrit et, en outre, pour les rentes de vici.11essc ou d'invaiidit, t la condition de renoncer d l'exercice de toute activitc professionnelle. Le stage est considr comme remph lorsqu'au jour dtcrminant, c'est--dirc la date de la ralisation de i'ventualit assure ou au moment de ha dernande de pension, les p&iodcs minima d'assurance exig&s pour i'octroi du type de rente rcquisc sont satisfaites durant la p&iode de rf- rence. Cette priodc de rfrcncc se dtermine selon les circonstanccs particu- lircs dc chaquc cas indivicluel ; eile comprend le laps de tcmps le plus tendu pendant lequel l'assur a accompli, immdiatcmcnt avant le jour d6tcrminant,
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des pdriodcs d'assurance selon une proportion prcscritc. Sont avant Wut consi- ddrdes comme pe'riocies d'assurancc les pdriodes de cotisations qui sont imputdes par nsois dans l'ASVG et dans la GSPVG, par anndes dans la LZVG, ainsi quc les pdriodcs qui, scion la ldgislation, leur sont assimildes, soit les pdriodes de mobilisation de guerre et de service militaire, les pdriodcs de formation scolaire compter de l'ge de 15 ans et d'autrcs pdriodcs encore pour lesquelles aucune cotisation n'a dtd versde. II en est de mme, i certaines conditions, des pdriodes d'activitd professionnelle, excrcdes avant l'cntrde en vigucur de la ldgislation sociale actuclle et qui, t ddfaut de dispositions idgales, n'dtaient assujetties 3. aucune assurance-pensions. 17n application de la Convention conclue entre la Suisse et l'Autriche cii 1950, les pdriodes de cotisations -,'i l'AVS suissc et rnmc, lorsquc ccrtaines conditions sont remplies, les pdriodcs de dornicile cii Suisse, du 1r janvicr 1938 au 31 ddcemhrc 1947, doivent, Ic cas dchdant, ehre prises cii considdration dans l'irnputation du stagc prdvu par la ldgislation autrichiennc. Lcs rcntcs alloudcs pcuvcnt par consdquent se fonder, cii partie, et, dans qucl- qucs cas cxccptionncls, uniquement sur des pdriodes non contributives d'assu- rance. En raison du caractre compldmcntairc des prcstations alloudcs par la LZVG, les rentcs de ladite assurance sont servies sous forme de compldments fixes, dont le montant est ddtermind exclusivernent par la durde d'assurance. Comme dans les dcux autres rdgirncs, des majorations spdcialcs sont accor- ddcs lorsquc des cotisations ont dtd versdes 3. 1'assurancc volontaire. En revanche, le montant de la rente servic par 1'ASVG et la GSPVG est cal- culd en fonction de la durdc de l'assurancc et dune base de calciil ddtcrmi- nantc, c'cst-3.-dire la cotisation moyennc vcrsdc durant unc pdriode rdglcmcn- taire; cette pdriodc comprend normalemcnt, dans l'ASVG, les cinq dcrnires anndes et, dans la GSPVG, les dix dernidres arides prdcddant le jour ddter- minant. La rente se compose cllc-mme d'un montant fixe et d'un montant variable dchclonnd proportionnellcmcnt 3. la durde de l'assurancc. La rente ainsi caiculde est versde 3. raison de quatorze vcrserncnts mcnsucls par anode et ne doit pas, en r3.glc gdndralc, ddpasscr 79,5 pour ccnt de la base de calcul ddtcrminantc, aprds 45 anndcs d'assurance. Lc montant des rentes alloudcs en cas de rdduction de la capacitd de gain (invaliditd) est rnajord d'un compldmcnt dans la mesurc oi il Watteint pas un certain niveau. Lorsque des pdriodcs d'assurance mit dtd accomplies dans dcux ou plusieurs rdgimcs d'assurance-pcnsions, la rente globale doit hre calculdc par totalisation de toutes les pdriodes d'assurance et rdpartie entre les diffdrents organismes assureurs proportionncllemcnt aux pdriodcs acconipiics dans chacun de ccs rd- gimes. Toutefois, la rente est paydc par une scuic institution d'assurance. Dans certaincs circonstances, Ic verscment de la rente est totalcmcnt ou particilenient suspendu. Ii en est ainsi lorsquc le titulairc peroit l'indcmnitd journalirc de l'assurance-maladic, purgc une peine privative de libcrtd ou rdside 3. l'dtrangcr, sous rdservc de dispositions contraircs des convcntions inter- nationales ou du consentement formel de l'institution d'assurance.
2. Ont droit 'i la reizte de vicillesse les hommes qui ont atteiiit l'.ge de
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65 ans, les femmes l'.ge de 60 ans, la condition qu'ils n'exercent plus d'ac-
tivite professionnelle et qu'ils aient effectu le stagc prescrit. Dans les trois rgimes d'assurance-pensions ASVG, GSPVG et LZVG, cette priode de ca- rence est fixe t quinze ans; toutefois, dans la GSPVG et la LZVG, eile doit tre accomplie durant les vingt dernires annes pr&dant le jour d&erminant. L'ASVG exige, d'autre part, que le bnficiairc compte au rnoins douze rnois d'assurance pendant les trois dernires anncs prcdant la ralisation de l'ven- tua1in assure (« Couverture du tiers »). L'ASVG prvoit aussi, dans certains cas, la facult de dcmandcr la liquidation par anticipation de la pension de vieillesse, ds 1'.ge de 60 ans rvolus (hommes) et 55 ans rvolus (femmes). A l'encontre de l'ASVG, les deux autres rgimes reconnaissent 1'assur le droit de requrir, lorsqu'il atteint l'.ge donnant droit aux prestations tout en poursuivant soll activit professionnelle, le complment de pension ca1cul exclusivement sur la base des cotisations verses l'assurance volontaire et qui .
s'ajoutera s la rente de vieillesse alloue ultrieurcment. La possibilit d'ajour- ner liquidation de la rente West offerte que dans la GSPVG. La prestation de vieillesse est, dans cc cas, majore d'un pourcentage dtermin s'ajoutant au montant de la rente acquise l'S.ge ouvrant droit t la rente; cc pourccntage est en fonction du nombrc d'anncs comp1tes d'ajournemcnt. Lorsque toutes les conditions gnrales du droit u une rente sollt remplies, les femmes assur6es ont Ic droit de dernander, dans un d6lai de deux ans compter de la date de .
leur mariage, le paiernent d'unc prirne d'installation (Ausstattungsbeitrag) sous forme de versernent uniquc en tant qu'ellcs renoncent aux droits acquis jus- qu'alors. En cas de pertc partielle ou totale de la capacit de travail, les rentes sollt alloues, lorsque la capacit de gain ou celle d'exercer une profession sollt rduites dans mi dcgr requis par la loi, la suite d'une invalidit corporelic ou psychique, la condition toutefois que le stagc de cinq ans soit rcmpli. Aux termes des dispositions rgissant la GSPVG et la LZVG, cc dlai de carence doit avoir accompli dans les dix dcrnires annes prcdant la ra1isation de l'ventualit assurc. Selon la brauche d'assurancc appcle servir la pres- tation, on paric tantt de rentes d'invalidit, de rentes d'inaptitude exercer .
une activit6 professionnelle ou de rentes d'incapacit de travail. La clausc de la « couvcrturc du tiers » est galemcnt applicable aux rentes d'invalidit alloucs par l'ASVG, comme pour I'attribution des pensions de vieillesse. Lors- (1UC l'invalidit survient avant que le titulairc alt atteint l'S.ge de 21 ans ou iorsqu'clle rsu1te d'un accident du travail ou d'unc maladic professionnelle, le droit la rente prend imm6diatemcnt naissance, mme si la condition de stage et celle de la e< couverture du tiers » ne sollt pas satisfaites. Les rentes de vieillesse se substituent automatiquement, pour un montant quivalent, aux pensions servies en cas de rduction de la capacit de gaul, d e s le moment oh le bnficiaire atteint l'ige donnant droit aux rentes de vieillesse. Les trois rgimes d'assurancc-pensions (ASVG, GSPVG et LZVG) alloucnt des rentes de sti)-vivants, selon les circonstances sp&iales de chaque cas individuel, ii des conditions fort diff6rentcs qu'il West pas possible de d-
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crire dans le cadre du prsent expos. En principe, des rentes sollt octroy6es, lors du dcs de l'assur, sa veuve et ses cnfants. Les rentes d'orphclins sollt normalernent verses jusqu' l'.ge de 18 ans. Toutefois, cette limite d'.gc est porte 25 ans, lorsque l'orphelin poursuit sa formation scolaire ou profes- sionnelle et . 26 ans dans certaines situations particulires. Enfin, la rente d'orphelin est servie sans limitation d'tge, lorsque soll bnficiaire est incapable d'une manire permanente de se livrer s une activit professionnelle par suite d'infirmits physiques ou psychiques. La rente de veuve est gale la moiti .
de la rente d'invalidit (dans 1'ASVG) ou de la rente de vieillesse (dans la GSPVG et la LZVG) que l'assur touchait ou aurait pu obtenir. Les rentes d'orphelins sollt calcules en pour-cent de la rente de veuve et s'lvent i
40 pour cent pour les orphelins simples et s 60 pour cent pour les orphelins
doubles. Lorsquc les conditions donnant droit aux rentes de survivants ne sollt pas satisfaites ou lorsqu'il n'existe aucun survivant pouvant prtendre une rente (parents, frrcs ou surs), les dispositions de l'ASVG prvoient, dans certaines circonstances dtermines, le vcrsemcnt d'une allocation unique. Les rentes de survivants ne peuvent pas dpasser au total le montant de la pension que l'assur. recevait ou aurait pu prtendre au jour du dcs; s'il y a dpasse- ment, dies sollt rduitcs proportionnellement. Les trois rgimes de l'assurance-pensions ASVG, GSPVG et LZVG alloucnt au titulaire d'une pension de vieillessc ou d'une rente d'invalidit des rna]oratlons pour cJaque enfant ci charge. Ces prestations supplmentaires font partie int6grantc de la rente et sollt calcul6es d'une rnanire diffrente dans chacun de ces rgimes. Actuellement, cette majoration doit s'!ever dans tons les cas s 58 schillings au moins par mois. A l'exception des assurs affi1i6s t la LZVG, tous les titulaires de rentes qui sollt irnpotents (les orphelins ds l'tge de 14 ans) reoivent une allocatzon supp1mentaire d'impoterzce. Celle-ei ne peut tre infrieure 436 schillings, ni suprieure 872 schillings par rnois. . .
La lgislation actucllemcnt en vigueur sur l'assurance-pcnsions n'a pas repris les dispositions de l'ancienne r6glementation relative la rente minimum .
garantie. Les prescriptions de l'ASVG et de la GSPVG prvoient, en heu et place de la pension minimum garantie, le versement de supplcments con2pensa- tozres destins assurer un minimum vital. Ces supplments sollt allous tons les titulaires de rente domicilis en Autriche, quelle que soit leur nationalit, lorsque la totalit des revenus dont ils disposent, y compris la pension, n'atteint pas les limites de ressourccs fixcs par la loi. En revanche, ces supplments ne .sollt pas servis l'tranger. Ils sollt attribus et pays par les institutions d'as- surance-pensions, mais sollt pris en charge par les organismes d'assistance de chacun des Etats fdrs (Bundesliinder). Les dpenses qui en rsultent sollt en grande partie rembourses par la Confdration, scion un systme de rparti- tion des charges financires. On peut comparer le rle social de ces supplmcnts compensatoircs aux objcctifs rccherchs pur les futures prestations compl6men- taires suisses de l'AVS et de l'AI. Pour e^tre complet, signalons que les titulaires de rentes bn6ficient cgale- ment, comme les travailleurs salaris, de diverses autres prestations de la scu-
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rit sociale ayant un caractre d'aide sociale d'une manire gnrale ou lorsque certaines conditions particu1ires sont remplies. Ainsi, les b6nficiaires des pen- sions de 1'ASVG obtiennent une allocation de rcsidence de 30 schillings par mois. Cette allocation est aussi allou6e aux rentiers de la GSPVG qui ont droit aux supplments compensatoires. Le versement de ces prestations est effectu par 1'organisme dbiteur de la rente, mais les dpenses qui en rsu1tent sont mises la charge de fonds spciaux. D'autre part, les titulaires de rentes ont droit, comme les travailleurs sala- riss ou les indpendants, aux allocations pour enfants (les rentiers de la GSPVG et de la LZVG aux allocations familiales) qui sont che1onnes selon le nombre d'enfants (ainsi, par exemple, 1'allocation s'lve 155 schillings pour un enfant et i 770 schillings par rnois pour quatre enfants). Ces prestations familiales sont cntircment subventionnes par 1'Etat autrichien.
Iv Relevons pour terminer que la convention d'assurance sociale conclue entre la Suisse et l'Autiche cii 1950 ne s'applique ni 1'assurance-pensions des travail- leursmdpendants de !'industrie et de l'artisanat (GSPVG), ni i l'assurance- pensiocis compl6mcntaire de l'agriculture (LZVG), ces deux rgimes ayant t6 institus aprs l'cntre cii vigueur de cette convention. Etant donn que les autorits d'assuranccs sociales des deux pays sont tombes d'accord pour estimer que sa revision est devenue indispensable (aucune date n'a toutefois encore t6 fixe ‚jusqu'ici), les ngociations envisages auront äs lors pour but non seule- mcnt d'inclure l'AI suisse dans ic chanip d'application d'un nouvel instrument bilatral, mais aussi les deux rgimes autrichiens d'assurance-pensions susmen- tionns.
Les causes de mutation dans 1'AVS et lAl
Les « Directives concernant les rentes '» prescrivent au chiffre 1063 que les causes de mutation doivent We indiqu6es par un chiffre-ol dans Ja colonne 3 des listes de rentes. Ces chiffres-c1s, accornpagns de quciques commentaires, furent pub1is en temps voulu dans le tableau rcapitulatif figurant dans les Directives «, Ja page 270. Une nou velrle table de mutations, plus complte du fait qu'elle tient cornptc d6sormais des rentes complmentaires pour les pro- ches, a substitue rcemment . l'ancienne, avec effet au l janvier 1965. L'enregistremcnt des mutations par la statistique prsentant un grand intrt, il coivient que la mise en ccuvre de ces chiffres-c1s se fasse de faon uniforme. La condition essentielle cii est une inrelligence correcte du systmc. On y distinguc six causes de mutations, J. savoir : le dcs, la modification de i'tat civil, le fait d'atteindre une certaine limite d'gc, Ja modification du dcgr d'invaiidit, le passage de l'AVS J. i'AI ou vice versa, ainsi que le retour i la vic active.
252
Lorsque l'une ou i'autre de ces six causes de mutation vient 2s afjecter de manidre directe ou indirecte an ayant droit, la cause en question est nunurote au moyen d'un chiffre-c1. Ainsi, par exemple, un ayant droit maria est touch indirectement par le dcs de son pousc, puisqu'il en rsulte un changement de son 6tat civil (chiffre-cl 2). Dans les cas oi le fait d'atteinds-e wie limite d'ge donne (chiffre-cl 3) entraine simultanment le passage de 1'AI t l'AVS (chiffre-c1 5), c'est cc dernier vncment qui 1'emporte, avec application du chiffre 5. Si la cause de la mutation se rapporte au contraire anx proches de l'ayant droit, c'est-.-dirc st 1'pouse reprend la vic activc ou si la mort frappe l'un des cnfants, on choisira dans tous les cas le chiffre-cl 7, quelle quo soit la nature de la cause de mutation. Causes de mutation Chiffre-cle - Dcs de 1'ayant droit ..............1 - Modification de i'tat civil de l'ayant droit .......2 Limite d'ge atteinte par l'ayant droit .........3 - Modification du degr d'invalidit de !'ayant droit ....4 - Passage par 'l'ayant droit de 1'AVS t l'AI ou de l'AT . l'AVS 5 - Retour de 1'ayant droit la vie active .........6 - Causes de mutation concernant les proches de 1'ayant droit .. 7 - Autres causes de mutation .............8 Le tableau ci-dessous, ou sont r&apituls les v6nements pouvant dcicn- eher des mutations, a pour but de faciliter, dans la pratiquc quotidienne, la numrotat1on de ces clernires au moyen des chiffres-c16s prvus cet effet (on s'cst toutefois abstcnu d'y mentlonner ic chiffre-cl 8, qui se rapporte aux autrcs causes de mutation »). Dans cc tabicau, les diffrcnts genres de rentes sont consid&s isolment; pour chacun d'cux, on a indiqu les vncments conduisant soit t la suppression de la rente, soit is sa convcrsion en unc rente d'un autre genre ou d'unc autre canigoric. Au sujet des rentes comphmentaircs pour cpouses et pour enfants, il convient de remarquer que c'est le hc'nrficzaire de la rente prineipaic qui constituc 1'ayant droit, c'est-.-dire celui qui jout d'unc rente simple ou d'une rente pour couple, er non pas la personnc pour laquelle la rente compl6mcnraire est octroyc. Dans les cas oi les rentes com- pl6mentaires sont supprines en mmc tcmps quc les rentes principales aux- quclles dies se rattachcnt, on part du principc quo le chiffrc-cl pour lcs rentes principalcs est le mmc quc pour les rentes complmentaircs. Lc tahleau prouve quo les sept chiffres-c1rs prvus permettent, l'intcrieur de chaquc genre de rente, de distinguer dans la mesu;e voulue les diff&cnts cas impliquant une mutation. Lorsque ic mme chiffre-cl se rpte (par cxcmpie les chiffres 2, 5 er 7, dans les rentes simples), les rpartitions selon le scxc (pour los chiffres 2 er 7) ou sclon Page (pour ic chiffre 5) permettent de garantir une ciassification correctc du cas. L'Office f&i&ral des assurances sociaAcs serait reconnaissant qu'on lui signale les cas oii subsistc un doute quant au choix du chiffre-c16, ou cncorc les cas rencontrs dans la pratiquc et qui auraient omis dans le tabicau r&apitu1a- tif ci-Joint.
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Ayaut heu Cau s e de la Chiffre-c1d Eviuenient lorigine de la mutation dais mutation
Rentes simples
Suppression de la rente
— Le/la bnMiciairc de ren- Dics de l'ayant 1'AVS 1'AI te dcde droit
La bnificiairc de rente &pouse un homme jouis- 1'AVS l'AI Modification de 2 sant d'unc rente 1'tat civil
— L'poux de la bngiciaire de rente devicnt invalide 1'Avs 1'AI Cause concernant ou atteint sa 63 annc . les proches
Le degr d'inva1idit de 1'ayant droit tombe au- 1'AI Retour la vie 6 dcsous de 50 ou de 40 active pour cent ......
Convcrsio,, de la rente — L'ayant droit pouse une femme invalide ou S.ge 1'AVS 1'A1 Modification de 2 d'au rnoins 60 ans (--ren- 1'tat civil tcs pour couplcs)
— L'pouse de 1'ayant droit meint sa 60 anne ou i'Avs l'AI Cause concernant devient invalide (-* ren- les proches tes pour couples)
— Le degr d'invalidite de 1'ayant droit devierst su- prieur ou infricur l'AI Modification du
66 2/3 pour cent (rente dcgr6 d'invalidit6
entire/demi-rentc)
— L'invalide bnficiairc de rente atteint sa 65 ou sa I'AI Convcrsion 5 62e annc (AI--AVS) . AI-o-AVS
— Le dcgr d'invaIiditc de la vcuve bnficiaire de rente tombe au-dessous 1'AI Conversion 5 de 50 ou de 40 pour cent AI-+AVS (Al AVS, rente de --
veuvc)
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Ayant licu Cuuc de ja Evncmcnt I'originc de la mutation Chiffre-c1 dant mutation
Rentes pour couples
ci. Suppression de la rente
- L'poux bnficiaire de l'Avs l'AI Dc1s de l'ayant rente dticide droit - Le degr d'invalidit de l'poux bnficiairc de l'AI Retour s la vie 6 rente tombe au-dessous active de 50 ou de 40 pour cent
b. Conversion de la rente
- L'pouse de l'ayant droit 1'Avs VA Modification de 2 ddcde (~ rente simple) l'iitat civil - Le degr(,' d'invalidit de l'pouse invalide et de moins de 60 ans tombe Cause concernant au-dessous de 50 ou de i'Avs l'AI 7 les proches
40 pour cent (-- rente
simple) - L'ayant droit invalide at- Convcrsion teint sa 65e anne (AI—s. l'AI 5 AVS) ....... AI-->AVS
- Le degr d'invalidit de l'ayant droit devient su- pricur ou infrieur ci. l'AI Modification du 662/3 pour cent (rente degrci d'invadidit6 enticirc/demi-rente)
Rentes comp1mentaires pour 6pouses
a. Suppression de la rente
- L'ayant droit dccide ..l'AVS l'AI Dcs de l'ayant droit - L'pousc de l'ayant droit Modification de dccide ..........AVS l'AI 2 l'tt at civil - L'ftpouse de l'ayant droit devicnt invalide ou at- l'Avs l'AI Cause conccrnant IØS proches teint sa 60e anne . . .
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Evncntcnt l'oriinc de l a mutation Ayant heu 1 Cause de la Chiffre-Cl dans mutation
Rentes coniplmentaires pour pouses (Suite)
- Le degri d'invalidite de 1'ayant droit tombe au- l'AI Retour t la vic 6 dessous de 50 ou de 40 active pour cent ......
h. Convcrsion de Lt rente - L'ayant droit invalide at- teint sa 65e anne (AI-+ l'AI Convorsion 5 AVS) AI~AVS
Rentes simples pour enfants
ci. Snppression de la rente - Le/ht b6nficiaire de ren- D5cts de l'ayant te d5cde 1'AVS l'AI droit L'enfant du/de la hn5- Cause concernant ficiaire de rente dcisde l'AVS l'AI 7 . lcs proches - L'cnfant du/de la h5n- ficiairc de rente atteint l'Avs l'AI Cause concernant sa 1 8e, 20e ou 250 ann5c les proches - La b5n5ficiaire de rente Lpouse un Itomme jouis- l'AVS l'AI Modification de 2 sant d'une rente . . . l'tat civil - Lc degr5 d'invaliditS de l'ayant droit tomhe au- l'AI Retour 5 la vic dcssous de 50 ou de 40 6 acti v e piJr cent
b. Convcrsion etc la rente - L'Spouse de l'ayant droit d5ctde (- rente double l'AVS l'AI Modification de 2 pour enfant) . . . . l'ctat civil - L'Spouse de l'ayant droit (levient invalide ou at- l'AVS Cause concernant l'AI 7 teint sa 60e antitle (-*rcn- Ics proches te double pour enfant) I.e/la b5n5ficiaire de ren- te atteint sa 65 1'AI Convcrsion 5 62e ann6e (AI-s.AVS) . AI-eAVS
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Ayant heu C--se de la Chiffre-eid Fvhicoient Iorrginc de ja mutation d ans mutation
Rentes doubles pour enfants
a. Suppression de la rente Le/la biinficiairc de ren- T Al DTcs de l'avant - l'AVS te dcde droit L'enfant du / de la bn- Cause concernant - l'AVS 1'AI ficiaire de rente diicde . les proches L'enfant du / de la bn- l'AVS l'AI Causc concerndnt ficiaire de rente attcint les proches sa 18°, 20e ou 25e anniTe La biiniificiaire de rente 1'AVS TAl Modificmtion de 2 pousc un homme j- l'(itat csvil sant d'une rente . . .
- Le dcgr d'invalidite de l'ayant droit tombe au- 1'AI Retour lt la vie 6 dessous de 50 ou de 40 active pour cent
b. Co,aversson de la rente - Le degr d'invalidiul de 1'dpouse de 1'ayant droit 1'AVS 1'A1 Cauce concerrtant tombe au-dcssous de 50 les proches ou de 40 pour cent (rcn- te simple pour enfant) -
- Le degol d'invalidite de la veuve bnficiaire de 1'AI Convcrnion 5 rente tombe au-dessous AIAVS de 50 ou de 40 pour cent (—irente d'orphelin sim- ple) ........ - L'invalide bnficiaire de i'AI Conversion 5 rente atteint sa 65° ou sa AI--i-AVS 62e anne (AI—s-AVS) -
Rentes de veuves
ci. Sieppressson de la rente 1'A ,\7, Dclts de T'ayant - La veuve dcdc - - - droit
7AVS Modification de 2 - La veuve se remaric -- l'cTnat civil
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Evncntcnt2, i'originc d0 in mutation Ayant heu Cause dela dans mutation Chiffre-eid
Rentes de veuves (Suite)
h. Conversion de Ja rente
- La veuve atteint sa 620 anne (-->rentc de vjeil- i'Avs Li mi te d'ge esse simple) atteinte
- La veuve devient inva- Conversion l'Avs 5 lide (AVS—s.AI) . . . AI—n-AVS
Rentes d'orphelins simples
a. Suppression de Ja rente
L'orphelin diicde . . . l'AVS Dcs de 1'ayant droit
- L'orphelin atteint sa 18°, Limite d'iige 1'Avs 20e ou 25e annJc . . . atteintc
- Le pre ou la nssrc de l'orphelin devient na- Cause coneernant l'AVS lide (—s-rente double pour lcs proches enfant)
lt. Conversion de Ja rente
- Le pe re ou la mre de Cause conccrnant 1'orphclin dcd (—ren- l'AVS lcs prochcs tc d'orphelin double)
Rentes d'orphelins doubles
a. Suppression de Ja rente
1.'orphelin double dJcdc l'AVS Dcs de l'ayant droit - L'orphelin double atteint l'AVS Limite d'ge sa 18°, 200 o 25e annfe atteinte
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La loi du canton dAppenzell Rh.-Ext. sur les allocations pour enfants aux sa1aris
Gensc de la /01
Le 4 juin 1962, Je Grand Conseil adopta une motion Horber chargeant Je Con- seil d'Etat d'examincr 1'institution lgaie d'alJocations pour enfants et d'adres- ser au Grand Conseil, en tcmps utile, un rapport et des propositions /r cc sujet. Donnant suite 1. cette rnotion, Je Conseil d'Etat soumit au Parlcment cantonal, Je 21 septembre 1964, un projet de loi sur les alJocations pour enfants aux sala- ris. Le 26 octobre 1964, le Grand Conseil a adopt le projet, en prcmire lec- ture, par 40 voix contre 7. Dans sa s&nce du 15 fvrier 1965, iJ a dcid, par
56 voix contre 4, de recomrnai der Ja Landsgemeinde J'adoption du projet.
Lors de Ja Landsgemeinde du 25 avriJ 1965, Ja loi a acceptc 1. une forte majorit; de Ja sorte se trouve comb1e la dernire lacune qui cxistait encore sur Je plan des hgisJations cantonalcs relatives aux alJocations pour enfants.
C/2arnp d'application
Sont assujettis r Ja loi tons les empJoyeurs qui ont Jeur domiciJe, un sige, une succursale ou un tab1issement dans Je canton. L'assujettissemcnt concerne tous les saJaris occups dans 1'cntreprisc. Ne sont pas assujettis Ja loi les admi- nistrations er &abJissemcnts de Ja Confdration, y cornpris Ja Caissc nationale, les employeurs de 1'agricuJturc, les ninages privs pour Jeur personncl fminin, ainsi que les personics qui occupent Jcur conjoint dans l'entreprise. Lcs cm- ployeurs qui, cii vertu d'unc convention coJJective de travail, d'unc rglemcn- tation anaJogue ou d'une dcision de Jcur association, versent des alJocations, au moins aussi Jcves quc ccJJcs qui sont fixes dans Ja loi , peuvcnt trc dis- pcnss par Je Conseil d'Etat de l'obligation de s'affiJicr une caisse de compen- sation pour aJJocations famiJiaJes. La dcision d'exemption doit &re rapport6e Jorsquc les conditions Jga1es ne sont plus rempJies.
Allocatatres
Tous les saJariis dont J'cmpJoycur est assujetti -,i Ja Joi b6nficicnt des alJoca- tions. Le droit i 1'allocation nait cii mme tcmps quc les rapports de service er prend fis, cii rgIc gnralc, au moment oi cxpirc Je droit au saJairc. Les sa1aris qui ne sont pas occupis 2. pJcin tcmps, ainsi quc les personnes qui cxercent une activit saJaric i titre accessoirc, ont droit i une partie de J'aJlo- canon proportionneiJc au temps de travaiJ.
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L'ordonnance d'excution rglera la question du droit aux allocations des travailleurs trangers en raisoll de leurs enfants rsidant hors de la Suisse.
Allocations pour enfants
L'allocation minimale pour enfant s'lve 20 francs par rnois et par enfant. Soiit rputs enfants dorinant droit .1'allocation les enfants igitirnes et les enfants adoptifs, los enfants naturels et les enfants du conjoint . l'entretien desquels le salari pourvoit en majeure partie, les enfants recueillis l'entretien .
et l'6ducation desquels le salari pourvoit en majeure partie et de faon dura- ble et, enfin, les frres et sceurs du salari ..l'entretien desquels ii subvient de faon prpond6rantc. La limite d'iige est fixe 16 ans; eile est reporte
20 ans pour les enfants qui font un apprentissage ou des &udes ou sont inca-
pables de gagner leur vic par Suite de maladie ou d'infirmit. Lorsque les con- joiuts sont tous dcux salaris, il ne peut c^tre vers6 qu'une seule allocation, le druit 2L lallocation tant reconnu, en rgie gnrale, au man. Pour les enfants de parents divorcs ou spars, le droit i lallocation appartient celui des parents qui subvient Co niajeure partie l'entretien de i'enfant et, en cas de doute, t cclui d'entre eux qul en a la garde. Si l'allocataire n'offre pas toute garantie quc les allocations seront cmployes conformrnent leur but, le ver- .
scmant scra fait la mrc au s la personne, office ou kablissernent qui prend .i
soiri de l'enfant. Lc tappei d'ailocations non perues est limit aux douze mois prcdant la date i laquelle l'allocataire a fait valoir son droit. Quant aux allocations perues indment, dIes doivent tre restitues, les dispositions de la LAVS relatives i la restitution des rentes indciment touches etant applicablcs par analogie.
Organisation
Tous les employcurs assujettis la loi sont tenus de s'affilier i une caisse de compensation p oLir allocations familiales reconnue par ic Conseil d'Etat ou la caisse cantonale. Une caisse est reconnue lorsqu'elle a fond6e par une ou plusieurs associations professionnelles. Los autres conditions de reconnaissance scront fixes dans le rg1ement d'excution. Le caitton institue une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, organisme de droit public, indpendant, dont la gestion est confie i la caisse cantonale de compensation AVS. Ii incombe i la caisse cantonale de pr1ever les contributions auprs des employeurs qui lui sont affiiis, contri- butions scrvant a couvrir les allocations pour enfants ainsi quo les frais d'admi- nistration et, le cas chant, i constituer un fonds de rserve. Le taux de la contrihution est fix par le Conseil d'Etat.
Appticatzon et contentieux
Le Conseil d'Etat contr61e l'application de la loi. Los caisses de compensation pour allocations familiales, de mme que les ernployeurs, doivent donner i.
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l'autorit6 de surveillance et aux offices de revision tous los renseignements n6cessaires pour quo puissent e tre remplies los t5.ches de revision et de contrSlc. Los recours doivent tre adresss par 6crit, dans los trente jours äs la noti- fication de Ja dcision, 5. Ja commission cantonale de recours en matiSre d'assu- rances sociales, qui statue dginiti vement.
7. Entr€e en vigueur
La loi entrera en vigueur le 1 janvier 1966.
Problemes d'appliccition de 1'AVS et de 1'AI
La communication des rapports de conträle aux employeurs
Dans un rcent arrOt, Je TFA a dclar que « celui qui effectue un contr6lc d'employeur ne peut communiquer son rapport qu'a l'OFAS et 5. la caisse can- tonale de compensation intress5.e » (art. 169, 4 al., RAVS) et qu'il lui est interdit, en vertu de l'article 50 LAVS, d'en donner connaissance 5. 1'em- ployeur contrlS ou 1. ses sa1aris »» (arrt du 25 aofit 1964, en la cause H. j., RCC 1965, pp 95 ss). A la suite de la publication de cc consid&ant, un bureau de revision a demand6 5. l'OFAS s'il pouvait n6as rnoins continuer 5. envoyer 5. l'employeur contr51, comme cela a ete jusqu'ici I'usage, une copic de ses rap- ports de contr1e. Pour apprcier Ja v5.ritablc porte de l'arrt pr6cit, ii convient de consi- drer los cireonstances dans lesquellcs se posait le Jitige : il s'agissait en l'cspScc don employ qui avait demanä au hureau de revision de lui communiquer Je rapport kabli 5. Ja Suite du contrJe de son enip]oycur. Cette situation etalt donc diff e rente de celle qui existe lorsqu'un bureau de revision se prscnte dans unc entreprise et communique 5. l'employeur, par Ja Suite, le rsultat de ses observations. Aussi ne faist-il pas donner ane J?ort€e trop gcn&ale 5. l'affi mm- tion contenue dans cet arrt, selon laquelle il est interdit au bureau de revision de donner 5. J'cmployeur connaissance de son rapport. Eis effet, los relations entre bureaux Je revision et employeurs sc prsentent comme suit Tout d'ahord, il est clair quc pour rempl im soigneusement sa mission de con- rr5.1e, Je bureau de revision doit s'assurer de l'exactitudc des constatations faites, cc qui implique nCcessairement, en cours de contr5.1e, Ja communication de cer- taines informations 5. 1'employeur. C'est au reviseur responsable d'nppr&ier J'tendue Je cc devoir de renseignement.
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Quant la communication ultrieure d'une copie du rapport de contr&ie l'emloyeur, eile se prsente sous un autre aspeot. En exkutant un contr61e d'enipioyeur, le bureau de revision s'acquitte d'un mandat rcu de la caisse de compensaticsn. Son rapport doit donc ehre communiqu . la caisse de compen- sation et non J'employeur. Gepondant, la caisse de conipensation qui doit faire connatre 1. 1'ernpioyeur le r4sudtat du contrMe, par le rnoycn qu'elle juge le rnieux appropri, peut fort bien charger le bureau de revision d'adresser directement t i'entreprise intresse une copie de son rapport. Ii n'y a M aucune atteinte l'obligation de garder le secret, l'articie 50 LAVS ne visant d'aiiieurs que la communication de renseignements aux tiers, er la caisse de compensation pouvant communiquer aux ‚ntresscs toutes pices utiles les concernant (cf. n° 13 de la citrculaire sur l'obiigation de garder le secret et la communication des dossiers, du ir fvrier 1965).
A propos des «inotifs vcilables» au sens de 1'article 78, 2e a1ina, RAI
C'est natureliernent dass le domaine des mesures mdica1es que les commis- sions Al ont Jr appliquer Ic plus souvent i'articie 78, 2e alin6a, RAT concernant la prise en chargc subsquente des frais de radaptation. En effet, c'est lii, jus- tement, que Passur cherchera g4nraiernent 1. montrer, en se r6f&ant i la pres- cription du nidccin, qu'il ne pouvait raisonnablement attendre ic prononc de la cos mission poir entreprendre i'ex6cution de la mesure. Toutefois, le seul fait que le mdecin a prescrit une mesure ne suffit pas, dans tous les cas, con- clure l'existence d'un motif valable au sens de l'article 78, 2e a1ina, RAT. Ii faut bien plut&t examincr, en tcnant compte de toutes les circonstances du cas, si des motifs valablcs justifiaient i'appiication anticipe des mesures rcquises (cf. flOS
40 et 41, 1 phrase, de la circuiaire sur la proc6dure suivre dans i'AI).
On n'oubliera pas, cc faisant, qu' part l'urgencc mdicaie, d'autres raisons pcuvent &re prises en considration. D'unc manire g6nrale, ii fast tenir compte des circonstances d'ordrc personnl, principalement des prob1mes co- nomiqucs de 'i'assur, iorsqu'un examen objectif du cas montre qu'on ne pouvait exigcr de l'assur 1'attentc du prononc (arrt du TFA du 8 mal 1964 en la cause 0. W., RGC 1964, p. 340). C'est ainsi que ic TFA a reconnu dans des cas ,de mesures mdicales, appli- ques notamment a un dentiste, 1. un ouvrier pre de familie et un lve d'coie normale, i'existcnce d'un motif vaiabie dans la ncessit conomique de rtablir la capacit de gain le plus t6t possiblc ou de la prOserver d'une dimi- nution, bien que i'ex&ution alt pu, du point de vuc pus-ement mdicai, ehre ajournc jusqu'au prononc de la commission Al. Lc tribunai admet comme motif valable, d'unc manire gnraic, la possibiiit d'une admission immdiate dans un hpira:i ou une ecoie sp&ialc, au cas ou' la perte de cetrc occasion ris- querait d'entrainer probablement un d1ai d'attente assez long.
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INFORMATIONS
Nouvelies interventionS parlernen tai res
Q uestion Dietiseim M. Dietlsclm, COflSeillcr national, a pr e' sente la question sei- du 2 mars 1965 vante « L'arrt fddral du 9 octohre 1964 a permis d'augmentcr sensiblement la contrihution aux frais des ddtenteurs de btail bovin des oigions du montagile. Ces subventions fddra1es sont soumises ii l'impt. Ainsi, 1 rcvcnu ditcrmiisant des paysans de la montagne eis nsatire d'inip6t pour la ddfense nationale et de cotisations de l'AVS en sera augment. L'assictte de 'im- p6r pour la diifcnsc nationale eonstituc dgalcnient la base de caicul des allocations pour enfants vcrscs aux petits paysans. Si les linsites du rcvenu qui donnc droit aux allocations pour enfants n'dtaicnt pas d1evcs d'ici au jarsvier 1966, des cen- taines de familles des nigions de montagnc devraicnt, en 1966, renoncer s toucher les allocations pour enfants en raison de l'augmentation des contributions aus frais de ddtcntcurs de btai1 bovin. Au heu d'arn1iorer, comme ceha est ncessaire, Je rninimunn vital dans l'agricu!ture de inontagnc, ois dftsriore- rait en particuhicr les conditions du rcvcnu des famihles nom- breuses. Je suis ccrtain quc ni he Conscil fdral, ni es Cham- brcs fidiralcs n'avaicnt prvu de tcllcs conaiqucnces lorsquc les contributions aux dtcntcurs de btail bovin ont ete aug- mentes. 11 cst donc tout i fait urgent d'lcvcr les limires du rcvcnu donnant droit aux allocations pour enfants. Lc Conseil f&1d6ra1 est-il dispose s donner l'assurancc quc la hoi fdd&alc sur les allocations pour enfants scra prornptement modifie de sorte qu'unc nsise en vigucur soit possible he
1 11 anvier 1966 ? »
Rponsc du Conseih fdral du 4 mai 1965:
« Les travaux priiparatoires rchatifs i ha revision de ha hoi fdrale du 20 juin 1952 fixant he rgimc des allocations fami- hiales aux travailleurs agricohes et aux petits paysans -revi- sion qui tend is dhevcr le montant des allocations famihiahes et la himite de rcvenu - sont avancs au poinr quc he projet de hoi pourra ftre trait par les Chansbrcs fdralcs au cours de ccttc annde cncorc. »
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L'aide aux vieillards Par arrt du Conseil cxcutif du 29 janvier 1965, les ckduc- survivants et invalides tions pour frais de loycr et les prestations maxmums pr- dans le canton vucs dans le dicret du 20 fivrier 1962 concernant les limites de Berne de bcsoin et les allocations (cf. RCC 1964, p. 367) ont fixes & nouveau, avcc effct au 1 janvier 1965. Dsormais, les dductions pour frais de loycr des personnes seules s'il_ vent t 1440 francs au maximum, cellcs pour familles 2160 francs par anne les prestations ne doivent pas dpasser les montants suivants : Personnes seulcs 1320 francs, couples
2100 francs, enfants mincurs (supphiment) 500 francs par an-
nc.
L'aide aux vieillards Le 15 mars 1965, Ic Conseil d'Etat de Blc-Villc a complti survivants et invalides le rglemcnt d'cxcunon du 6 dccmbrc 1932 de la loi sur dans ic canton 1'AVS cantonaic (cf. RCC 1964, p. 422). Dsorniais, une per- de 13le-Vi11e sonne gtc vivant scuic ne reccvra pas d'allocation d'aidc, en cas de sjour a l'hpital ou dans un itablissernent pendant plus de trois niois, si eile ne doit pas payer de ses propres deniers les frais d'hospitalisation nun couvcrts par la rcntc AVS (f(>dirale) et les prestations de la caissc-maladie. Si le sijour dans un hpi tal ou un itablisscmcnt d'un binificiairc marii, aux frais de l'assurancc, dure plus de trois mois, l'allo- cation se calcule d'aprs la limite de besoin d'unc personne scuic. En outrc, dans le cas des paticnts de la cliniquc psyclsia- triquc de l'Universiti, Ja limite de besoin a iti baissic de
1100 francs.
Le Grand Conseil a modifii, le 29 janvier 1965, Ja loi sur l'aide cantonale aux invalides, du 12 novcmbre 1959 (RCC 1964, p. 422). En vertu de la nouvellc loi, je revenu des en- fants mineurs n'cst plus pris en compte dans le calcul des limitcs de bcsoin. De mimc, pour la fixation de l'allocation, Je rcvcnu de parcnts qui font minagc commun avcc i'invalide n'cst plus considiri.
Aliocations familiales Par arr3ti du 25 mars 1965, Je Grand Conseil a modifii l'or- dans Je canton donnancc d'cxicuton du 29 mai 1962 et, conformiment s la d'Appcnzell Rh.-Int. compitcnce qui Im itait rcconnue par la l o i, a augnicnti Je montant des allocations pour enfants, itendu Je cercic des enfants donnant droit aux allocations et relcvi le taux des contributions. Les modifications concerncnt aussi bicn les all o - cations familialcs aux salariis quc les allocations aux person- ncs de condition indipendante.
1. Allocations pour enfants aux salariis
Sebon la riglementation ancienne, l'albocation pour enfant s'ile- vait ii 10 francs par nlois pour Je dcuxime enfant des familics de dcux enfants et pour chaque enfant des familles de trois
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enfants et plus. D'aprs les nouvellcs preseriptions, 1'allocation est de 15 francs pour chaquc enfant. Quant aux taux de la contribution des cmployeurs 1. verser t la caisse cantonalc de compensation pour allocations familiales, il a ti fixd de la maniire suivantc: 1,2 pour cent des salaires pour lcs premiers
803 000 francs (jusqu'ici 1 pour cent pour les premicrs
500 000 francs), 0,6 pour cent pour la scconde tranche de
800 000 francs ( j usqu'ici 0,5 pour cent pour la sccondc tranche
dc 500 000 francs) et 0,3 pour cent pour la somme annucllc du salaires dpassant 1,6 million (jusqu'ici 0,25 pour cent pour unc sommc dipassant 1 million par anne).
Allocations aux personnes de condition indpcnc1antc Aux tcrmcs des dispositions ancienncs, unc allocation mensuelle de 10 francs par enfant etait vcrsc aux personnes de condi- tion indpcndante; donnaient droit i l'allocation le troisRmc enfant des familles de 3 enfants, ainsi quc le deuxinic enfant et les suivants des famillcs de plus de 3 enfants. Le droit aux allocations n'tait subordonne aucune hmite de revenu. Le nouvel arrLt6 a port1 l'allocation pour enfant t 15 francs et dtcrmin6 le cercic des allocataircs comrnc il suit: les indrpen- dants dont le revenu net cst infrieur lt 10 000 francs par anne ont droit aux allocations pour chaquc enfant; Ice per- sonnes dont le revenu varic entre 10 000 et 20 000 francs ne reoivcnt l'allocation qu'lt partir du dcuxime enfant, et edles qui ont un revenu suprieur lt 20 000 francs ne touchent laib- cation quc pour le troisime enfant et les suivants. Les personnes de condition indipcndante qui rcoivent les allocations dolvent payer, durant cctte priode, unc contribu- tion de 1,2 pour cent (jusqu'ici 1 pour cent de lcur revenu sou- mis lt cotisations dans l'AVS. Par aillcurs, pour couvrir par- tiellement les ddpcnscs occasionncs par l'octroi des allocations aux indpcndants, le canton alloucra, dornavant, lt la caisec cantonale de compensation, une contribution annucllc de
30 000 francs.
Entrce en vigucur Les nouvelles dispositions sont cntres en vigucur avec cffct rtroactif au 1e1 janvier 1965.
Allocations familiales Le 11 mai 1965, lt Grand Conscil a adopt1 un projet de loi dans le canton rcportant de 20 1. 25 ans la limite d'8gc jusqu'lt laquclbe les de Frihourg enfants aux hudes ou en apprentissage donnent droit lt l'albo- cation de formation profcssionnclle de 45 francs par nsOis cette prcstation se COfl1OSd de l'albocation pour enfant de
30 francs et du supphimcnt de formation nrofcssionnelbe de
15 francs. La nouvdlle rgiemcntasims cntrcra en viqueur Id
1er juillct 1965.
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A!tocations familiafes Actucllcmcnt, les petits paysans de Ja plaine, bfnfficiaircs de dans Ic canton l'allocation fiidfralc pour enfant de 15 francs par mois, reoi- dc NeucIitcI vent un supplimcnt cantonal de 5 francs, si bien qu'ils tou- chcnt, comme ]es petits paysans de Ja montagne, une alloca- tion globale de 20 francs par mois. Par ailleurs, les agricul- teul-s dont ic revenu est supfricur Ja limite ffd&ale (5500 fr.
700 fr. par enfant), mais n'attcint pas Je montant de
7000 francs, auquel s'ajoute un suppifment de 700 francs par
enfant, ont droit i une allocation cantonale de 20 francs par mois et par enfant. Aux tcrmcs d'une Joi adopt5c par Je Grand Conseil Je 29 mars 1965 et acccptfe, une forte majo_ nt6, cii votatiOn populairc du 16 mai 1965, ccttc limitc tau- tonale de revenu a 6t6 supprimfc. De Ja sorte, tous les agri_ culteurs ont droit 1. une allocation uniforme de 20 francs par mois et par enfant en vertu de dispositions soit ffdfrales, soit cantonalcs. Les allocations cantonales scront couvcrtcs de Ja mime manirc que jusqu'ici, savoir par unc contribution des agniculrcurs indfpcndants, que Ja Joi nouvclle a portfe de
15 s 30 pour cent de Ja cotisation personneJle AVS/AI/i\PG,
par un vcrscmcnt annucl de 24 000 francs de Ja Caisse can- tonale de compensation pour allocations familiales, ainsi quc par une contribution du canton sous forme d'annuitf bud- gftaire. Les nouvellcs dispositions cntrcront en vigucur le i juillet 1965.
R6pertoire cl'adretses Page 5 AVS/AI!APG Sous 1, eSubdivision AVS/AJ/APG e, ajouter: Service m6dical 61 21 76 61 28 58 Prcstations complfmentaires 61 2961 61 28 58
SuppI6ment au cataloguc des imprim6s AVS/AI/APG Nouvelles publications:
Nunifro Dfsignation Prix Observ.
318.105.2 d Nachtrag 2 (Italien) zur Wegleitung über 2.10 *
die Stellung der Ausländer und Staatenlosen in der AHV und IV
318.105.2 f Supplement 2 (ItaJic) aux directivcs sur Je 2.10 *
statut des ftrangers et des apatrides dans J'AVS er J'AI
318.507.05 i Circolare concerncnte il riconosclmento di —.80 *
scuolc spcciali nell'ambito dcll'AI
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318.540 i Richiesta di una rendita d'inva1idit. per cit- 12.— 1
tadini stranieri non domiciIiati in Svizzera Seulernent pour Caisse suisse
318.670 dfi Persona1rnIdcblatt für Sonderschulen 4.— 4
Avis de mutations du personnel des icoics spciales Avviso di murazione dcl personale delle scuolc speciali
Organisation En vuc de l'introduction des prestations complmcntaircs t de l'OFAS 1'AVS et l'AI (cf. RCC 1965, p. 165), une nouvellc section a 1t1 cre au sein de la subdivision AVS/AI/APG. Cette section des prestations comphmentaires » est dirigc par M. 1-1. Güpfert.
Erratum A la page 216, la cinquime ligne du bas doit etre luc ainsi RCC mai dans une ccole publiquc se r&ielait irnpossible, le tribunal adnnt 1'existence d'une
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arr/t du TFA, du 31 decesnbre 1964, Co la causc A. G.
Articles 4 et 9 LAVS. Le subside fd&a1 aux d&enteurs de htaiI dans les rions de montagne fait partie du revenu provenant de 1'activit ind- pendante. Articolj 4 e 9 LAVS. 11 sussidzo Jederale ai detentori di bestzaoee bovino nelle regioni di montagna ja parts dcl rcddito provenicnte da attivitd mdi- pendente.
Extrait des conszd&ants: C'cst avec raison que le subside fddral a ote comptd dans le gain de l'activitg lucra- tive. En effct, cc subside cst en troite relation avcc les prix des produis fixs ou garantis par l'Etat et rcpr/scntc une coinpcnsation pour les paysans de la montagne, qui ne peuvcnt pas profitcr des augrncntations du prix du lait dans la nsintc mesure quc les paysans de la plaine...
Arrdt du TFA, du 25 aodt 1964, en la cause L. S.
Articles 17, lettre b, et 22 RAVS. Ii est licite de dterminer forfaitairement le gain annuel de I'activit6 lucrative provenant d'unc exploitation fores- tire en estimant, conformment /s la pratique suivie en matiisre fiscale, 1'augmcntation de valeur due l'accroissement des forts. (Considrant 1.) Articles 3, 2e a1ina, lcttrc c, et 8, 2' a1ina, LAVS. L'article 8, 2" aIina, LAVS (paiement facultatif des cotisations) vaut pour la veuve non active, mais par ailleurs bnficiaire cl'un gain de i'activit indpendante inf- rieure ii 600 francs par an, comme il s'applique i I'pouse sans activit lucrative dans la mme situation. (Considrants 2 et 3.)
Articoli 17, lettera b, c 22 OI4VS. P lecito stabilire in enodo complessivo il reddito annuo dell'attivitd lucrativa provcniente dailo sfruttcernento di
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boschi, valutando, conforrnemcute all prassi seguita in rnateria fiscale, l'au- rnento dcl vabore dovssto all'accrcscimento dci boschi. (Considcrando 1.) 8, ca- Artjcoli 3, capovcrso 2, lectcra c, e 8, capoverso 2, LAVS. L'articobo poverso 2, LAJ (pagarnento facoltativo dci contributi) ja stato per la vedova ehe non esercita un'attiviti lucrativa, ma ehe d'altronde heneficia di im
rccidito inferiore a 600 franchi l'anno provcnient c da un'activztd indipen- clentc, come applicabile per la rnoglie che non esercita un'attivitd bucrativa nclla stcssa situazione. (Considerandi 2 e 3.)
sur la L'assure n'cxcrcc pas d'activit6 lucrativc mais possdc unc for6t. Sc fondant t l'int- communication fiscale indiquant quc la jouissance de cette for2t avait procurd rcsse un gain annucl de 430 francs, la caisse de compensation dcida quc 1'assurbe dcvait vcrscr la cotisation minimuns ]bg-ale. rap- La veuve forma rccours contrc cette dkision en a117,uant quc la fort n'avait de la portb un gain quc pendant unc annc, car des arbres endomrnagds par le poids cc neigc avaicnt db 2tre ahattus et ic bois vendu. La commission de rccours rejcta en rccours en consid&ant l'artielc 8, 2" a1ina, LAVS comme n'tant pas appiicablc 1'espcc. Le TFA a, pour ies motifs suivants, admis Pappel intcrjctd contrc le jugement cantonal L'appclantc, qui hormis Ic gain litigicux ne touchc aucun rcvcnu provenant d'unc cu un activitb indpcndantc ou d0pcndante, allguc, dans l'esscnticl, quc sa for0t na ic rcndemcnt qu'au printcmps 1963. Lc pr3pos de l'agencc consmunalc de la caissc dc1arant quc pendant le,; anncs normales, c'cst-b-dir c edles oh le vcnt confirnic so II veut ct la ncigc n'avaicnt pas cndommagh le bois, la fnr6t n'avait pas t6 cxploit3c. apparcmm cnt dirc par lii que l'appclantc n'a acquis aucun gain de 1'activit6 indiipcn- cette dante dans lcs anncs 1958 s 1962, et quelle ne doit donc aucune cotisation pour ion !'a priodc. Cct argument est ccpcndant sans vaicur. Comme la caisse de compensat ic rcvcnu annuel csp1iqu3 dans la proc3durc de rccours, l'autorit3 fiscale a fix lt forfait de vaicur provenant de i'exploitation forcstirc Co estimant l'augmentation annucile prsum3c de h for0t, sans egard au fair qu'il v ait eu ou non des coupcs de bois. La tcnir lt caisse de compensation 6tait, pour des raisons administratives, fondc lt s'en cette pratinuc fiscale. un Ii faut donc admettre quc l'appclantc a en, pour la pilriodc de 1958 lt 1963, provenant d'unc activit indpendan te s'icvanr lt 295 francs, si l'on rcvenu annucl qucs- tient comptc de l'intr6t du capital propre cngag (art. 17, lettrc b, RAVS). La cst de savoir si eile do t ics cotisations sur cc revcnu 00 Si eile en est exonre en tion i sa qualitb de vcuvc sans aetivith lucrativc (art. 3, 2e al., lcttrc c, LAVS). cs 0u
11 dicoule de i'articic 10, 1er alin,ia, LAVS quc des cotisations personncll
gain du travail, si minime soit-il. M6mc cclui paritaircs sont en principc dues sur tout pas 6td qui n'exercc aucune activiul doit vcrscr des cotisations pour autant qu'il na activcs cxpressment d3li de cette obligation; c'cst le cas par exemplc des pouscs non et des vcuvcs n'exerant aucune activit lucrative (art. 3, 21 al., lettres b et c, d'assurs LAVS). Lc lgislateur a toutefois prvu dcux cxeeptions lt i'obligation des personncs rniu- aetivcs de paycr des cotisations: Si dies sont infrieurcs 6 600 francs par an, les nrations de mininic importanec pour des activitds accessoires peuvcnt ftre cxclucs du salaire dsltcrminant, lt condition quc ces rtlmun&ations soient tlniqucs ou sculement occasionnclies (art. 5, 51 al., LAVS, so relation avcc Part. 8 bis, RAVS). En outrc, aucune cotisation nest perue sur wi rcvcnu annuel inflrieur 6 600 francs provenant d5 i'actis'itsl indtipcndante, exerce lt titre accessoire par uns personne dont l'activit
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principale est saiarie, et pour autant que J'intiiress ne demande pas explicitem ent ii paycr des cotisations sur un tel revenu (art. 8, 2° al., LAVS; arrir du 28 novembre
1952 en la cause E. N., ATFA 1952, p. 245 RCC 1953, p. 27). A cet gard, la
jurisprudence admet que i'pouse n'exerant pas d'activit lucrative est considre comme ayant une profession principale de mfnagre et de mire. Eile en dduit que J'ipouse garde sa quaJit de personne n'excrant aucune activite Jucrative, au sens de 1'articie 3, 21 aiiniia, Jertre b, LAVS, en dpir d'un gain infime provenant d'une acti- vitti accessoire indpendante (arrOts du 22 aoOt 1951 en Ja cause V. M., RCC 1951, p. 383, et du 4 janvier 1954 en Ja cause R. H., RCC 1954, p. 113). Ii s'agit en J'espcc de dcider si Ja veuve qui, autant qu'on puisse en juger d'aprs Je dossier, travaiilc en quaJit de mnagre er de mirc, er qui est ds lors exonriic en soi des cotisation s en tant que personne n'exeranr auCui1e activini Jucrative (art. 3, 2° al., Jcttrc c, LAVS), ne se trouve plus libJre de cettc obligation du seuJ fair d'un gain infime au sens de J'articic 8, 21 aJinfa, LAVS, ou bien s'il ne faut pas pJutt Ja traitcr comme J'pouse, conformmcnt t Ja pratique expose ci-dessus.
3. Afin de simpJificr 1'appiication administrative et pour empieher J'assujcrtis
se- ment de gains accessoires peu importants, voire infimes, on avait fix t J'articie 19 RAVS (teneur du 31 octobre 1947), une r eg le ne soumcttant aux cotisations Je gain d'une activit6 indpcndanre accessoire que si cc gain dpasse 600 francs par an. Cc systmc ayanr fair scs prcuves, mais se fondant sur une disposition rgJementa ire dont Ja Jgalit6 suscirait des doutes, Je Conseii fclraJ, dans son projet de Joi du 9 juin 1950 modifiant Ja LAVS, cnvisageair une riiglemcntation analoguc (voir Je message relatif cc projet, au chapitre 11/2, lettre e). Aprs que ion cut souJign, au cours des dJi- biirarions des commissions du ConseiJ national er du Conseii des Etats, que Je compJ- ment projet ii J'articie 8, 21 aJina, LAVS visair ii « simpiifier Je travail administra- tif »‚ Je rapporteur du Conseil des Etats exposa cc qui suir (Bulletin stnographique, 1950, p. 382): « Le nouvel alina 2 de J'articJe 8 pr&ise Jes rgles conecrnant Ja perceprion d'une cotisation sur un revenu provenant d'une activitii indpendanre excrce 3l titre acces- soire, dont Je monrant ne dpasse pas 600 francs par an. Les cotisations ne doivent tre perues sur des gains infimes qu'h Ja demande de Passure. En effet, Jes frais admi- nistrarifs ne seraienr pas en rapport avec Je rsuJtat obrcnu, si bien que Von pcur sans rserve s'abstenir de percevoir de teiles cotisations aussi Jongremps que J'assur n'en rcJame pas Je paiemenr. » Les travaux prpararoires montrent donc que Ja phrase finale de J'articJe 8, 21 aJi- na, LAVS a introduite en vuc de simpiifier Je travaiJ administratif er pour des raisons d'conomie. Si J'on considrc Je problmc sous cet angle, il est sans imporrance que Je revenu infime soit raJis par J'pousc sans activit 1ucrative d'un assur ou par une veuve flon acrive. Par consquenr, iJ ne faut pas percevoir de cotisations sur Je revenu inf- rieur 3l 600 francs par an provenant de l'activini indpendante d'une veuve, par au- leurs sans activir6 Jucrative, si Ja veuve ne Je demande pas. Certes, Ja caisse de compensarion objecte i ceJa qu'unc teJJe jurisprudence conduit une ingaJit de rraitement parmi Jes veuves, ii cause de J'esrimation fiscaie forfai- taire du gain forestier, en cc sens que Jes veuvcs dont Je fisc esrime Je mime gain son monrarit rcJ er non plus forfaitairement se verraicnt, Je cas 6ch e ant, soumises ii 1'obiigation de verser des cotisations. Mais cet argument ne jusrifie pas Je recours une aurre soJution. L'assure conserve Ja possibiJit4 d'acquitrer Jes cotisations sur Je gain, s'iJ Je dsirc; il n'y a donc pas heu de Je conrraindre ii un tel paiement. II faut par aiJJeurs s'accommoder d'une aurre ingaJit, qui exisre entre Je gain accessoire
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inddpendant et cclui dc 1'activit saIaric, du fait quo l'on adrnct un gain accessoire salarie sculcmcnt lt oi ce gain est acquis wc seule fois, ou occasionnellcnient, tandis quo ic gain acccssoirc indipcndant peut aussi Otre rgu1icr.
RENTES
Arrct du TFA, du 4 novembre 1964, en la causc M. D.
Article 18, 3' alina, LAVS. La citoyenne amricaine qui a pous6 un ressortissant britannique tout en conservant sa nationa1it d'originc n'est pas exclue ä priori du droit au remboursement de ses cotisations.
Articolo 18, capovcrso 3, LAVS. La cittadina amcricana che ha sposato un cittadino inglese, 7nantenendo la sua nazionalztd dz origine, non esclusa a priori dal diritto al rimborso dci suoi contrzbuti.
L'assuric, n1e en 1933, rcssortissante des Etats-Unis a ipous en 1960 un ressortis- sant britanniquc tout en conservant uniquement sa nationaiit d'origine. S'appr-. tant 1. quitter dfinitivement Ja Suisse, eile pr3scnta une dernande de rembourse- ment de ses cotisations en avril 1963. La caisse de compensation refusa de faire droit s cette demande, alhiguant quo l'intrcsuie tombait sous le coup des disposi- tionS de Ja convention anglo-suisse du 16 janvier 1953 en matirc d'assurances sociales, et cela en sa quahtil d'pousc d'un ressortissant britanniquc. Sur recours de l'assunic, 1'autoritii de premire instance, considiirant quo i'intiiressie avait en prin- cipe droit au rembourscnient de ses cotisations en tant que citoycnnc amricaine, annula la d6cision attaquc et enjoignit i la Caisse de compdnsation de rendre une nouvelie d6cision coniportant, Je cas ichant, la ditermination du montant a rem- bourser. Le TFA a rcet i'appcl pr1sent6 par 1'OFAS contre cc jugement, pour los motifs suivants: Aux tcrmcs de J'articie 18, 3' alina, LAVS, los cotisations personnclics qui -
n'ouvrcnt pas un droit ii une rente - peuvcnt exccptionnclicment Otre rcrnbour- scs aux ärangers avec ie pays d'originc desqucis une convention n'a pas &it.i con- ciue, 1. ccrtaincs conditions quo Je Conscil fdiira1 a fixcs dans 1'ordonnance sur ic rcrnbourserncnt aux dtrangcrs ct aux apatrides des cotisations vcrscs i'AVS, du .
14 mars 1952 (OK). Si Ja Suisse a conclu Je 16 janvicr 1953 une convention en mati3rc d'assurances sociales avec Je Royaurne-Uni de Grande-Breta gne et d'Iriandc du Nord, eile West en revanche pas ihic avec los Etats-Unis d'Amriquc par un tel accord. Los Etats- Unis d'An-urique ne figurent pas non plus dans Ja liste des Etats avec iesqucis Ja conclusion d'une convention en matire d'assurances sociales peut Otre cnvisage dans un proche avenir, circonstancc qui se fftt egalement opposc au rembourse- ment des cotisations litigicuses (cf. art. 1e1', 1e1' al., ct 9, 31 al., OR). La seule qucstion a cxarnincr dans 1'espcc est d es lors Celle de savoir si Ja Joi autorisc d'cxciure du droit au rcmbourscmcnt des cotisations toutc pousc assure, dont ic pays d'originc na pas conciu de convention en matiiire d'assurances sociales avec Ja Suisse, mais dont Je marl est ressortissant d'un Etat liii avec Ja Suisse par un tel accord. La riiponsc est assunimcnt ncigative. Une formuic giiiiciraic d'cxclusion aussi catgoriquc, qui ne tient aucun comptc de l'ge, de la situation et de Ja rsi-
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dence des intress6s, est cii effet contraire au texte clair de la loi comme l'ont du reste re1ev3 les premiers juges - et englobe des cas dans lesquels eile conduirait un nisultat manifestement oppos i. 1'article 18, 3e alin6a, LAVS, et l'ordonnance pr6cite. Aussi les directives contenues dans la circulaire N0 57 de 1'OFAS, du 17 mars 1952, chapitre B, section II, 1, b, ne sauraicnt-elles itre approuv6es sur cc point. Il s'ensuit qu'en principe, la scule nationalit britannique du marl de la rcqu4- rante, citoyenne des Etats-Unis d'Am6niquc, ne s'oppose pas au rcmboursement des cotisations litigicuses. Cela ne signific toutefois nullement que ces dernilres puissent cii 1'occurrence Ure restituies 1. 1'intim6c. Gar, si le remboursernent des cotisations est bien subordonn3 1 l'absence de convention entre la Suisse et le pays d'origine du requ6rant, il est soumis 1 d'autres conditions encore, notamment 1 edles que, selon toute prvision, 1'intressh cesse dbfinitivement d'itre assurii (cf. les art. 111 , 1 al., et 2, je" al., OR). Or, on peut se demander s'il est possible de consid3rer cette condition comme remplie lorsqu'on se trouve en pr6scnce d'un coupic dont 1'ain n'a, comme dans 1'espce, que 31 ans; on peut se dcmander egalernent si, de maniire gnra1e et sauf circonstances tout lt fait spciales, ic remboursement des cotisations en vertu de 1'article 18, 3e alina, LAVS ne doit pas itre refus jusqu'lt un Ige bien plus proche de la limite fix6e pour 1'ouverture du droit lt une rente de vieillesse. Les premiers jugcs ont toutefois laiss6 indticise cette question, et d'autres encore, afin de ne pas priver les parties d'un degre de juridiction, la caisse de com- pensation n'ayant statu,, que sur la reccvabilitil d'une demande de remboursenicnt de cotisations prilsentile par une Aniilricaine ilpouse d'un ressortissant britanniquc. Ii se justifie dlts lors de rejeter l'appel et de confirmer, ainsi, le rcnvoi de I'affairc 3. la caisse de compensation pour nouvelle dicision, dans le sens des considilrants du jugement attaquil.
Arrilt du TFA, du 13 novembre 1964, en la cause E. S.
Article 43 bis, lettre c, LAVS. Si l'ilpouse bilnilficie d'une rente extraordi- nairc de vieillesse simple, non soumise aux limites de revenu que prilvoit l'article 42 LAVS, cc privilge tombe ds que Ic niari atteint l'3.gc donnant droit lt une rente AVS; le fait que le mari renonce ii faire valoir son droit lt la rente de vieillesse pour couple est inopilrant.
Artieolo 43 bis, lettera c, LAVS. II privilegio delta donna sposata di bene- Jiciare di una rendita straordinaria di veechiaia sempliee, non soggetta ai lirniti di reddito previsei all'articolo 42 LAVS, eessa dal rnolnento in eid il marito soddisfa la condizione dell'et3 posta per l'ottenimento delta rendita AVS; il faeto ehe il nsarito rinunei a Jur valere il suo diritto alla rendita di veeehiaia per eoniugi nun ha importanza.
Aprs avoir s3journ6 pendant des dilcennies Ii l'iltranger, l'assuril, nil le 8 novcmbrc 1898, rentra en Suisse au cours de Pet6 1962 avee soll ilpouse. N'ayant pas adhilril ii 1'AVS facultative, il versa pour la premiire fois des cotisations AVS eil aoOt 1962. La caisse cantona1e de compensation alloua lt l'3pouse sans activitil lucrative, qui avait accompli sa 63e annile cii janvier 1963, une rente extraordinairc de vieillesse simple (90 fr. par mois) Don soumise aux limites de revenu, lt partir du lee filvnier 1963. A fin novembre 1963, la caisse supprima la rente de l'ipousc, iltant donnil que Ic man avait atteint l'ltge requis pour avoir droit Ii la rente de vieillesse. Pan dilcision du
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30 janvier 1964, la caisse profcssionnelic alloua au mari une rente ordinaire de vicil- esse pour couple i partir du 111 dcembrc 1963. Celle-ei fut fixc ii 15 francs par mois, l'assur n'ayant cotis que pendant une anniie. En outrc, l'assure ne remplissait pas les conditions mises lt 1'obtention d'une rente extraordinaire dc couple plus dleve, son revenu dlterminant dpassant la linsite 16ga1e applicable. L'assur6 recourut contre la ddcision de la caisse et dclara renoncer lt sa rente de couple de 15 francs, afin que son epouse puisse conrinuer lt touchcr la rente extraordi- naire de 90 francs par mois. La caisse canronale de compcnsation, qui n'rair pas partie au proclts pendant devant l'aurorir de rec ours, mais qui avait reu avis de la delaration de renoncement, rendir le 16 avril 1964 une dcision informant l'assure qu'lt partir du l ',' dicembre 1963, eIle ne pouvait plus bniftcier de la reiste extra- ordinaire. Eile prticisait lt cc sujet qu'en raison du droit du mari lt une rente de vieil- lesse pour couple, la rente extraordinaire de I'pouse etait soumise aux limites de re- venu; nr, le revenu du couple dpassait manifestement la limite lgalc applicable. Par jugement du 31 aoftr 1964, la commission cantonaic de recours annula la ddci- sion de rente de la caisse professionnelle er enjoignit simulraniinsent lt la caisse canto- nale de continuer lt verser la rente extraordinaire lt l'pouse ds le 1n diicembre 1963. Cc jugemenr ctait morivd en substance comme suit: La jurisprudence autorisc un retratt de la demande, comporrant rcnoneiation aux prestarions er ayant les mmcs eons- quences que l'abscncc d'un droit, lt condition que 1'assur puisse prouver l'exisrencc d'un intr2t dignc d'tre prortigE Ort peur adnicttre qu'un tel intiirit cxiste en l'espltce, car la rente de vicillessc pour couple que pourrait prrcndre l'assur serait senstblcmcnt moins dlevde que la rente extraordinaire servie lt son dpouse. Etant donn que celle-ei ne dispose d'aucun revenu er n'a pas de fortune, on ne saurait lui rcfuser la rente extraordinaire pour le motif que la limite de revenu applicable a äe dpassc. Sons cc rapport, la situation cconormque du recourant, qui a renonce lt des prcstations, ne jouc aucun r61e. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel interiet6 par POPAS contre le jugement cantonal:
Aux tcrmcs de l'article 21, 2e altna, LAVS, le droit lt une rente de vieillessc simple s'teint par 1'ouverrure du droit lt une rente de vieillessc pour couplc. Il ressort, il est vrai, de l'arrit C. (ATFA 1962, p. 298 - RCC 1963, p. 261) que le rcrrair de la dcmande de rente esr en principc admis; ii cntnaine les m3mes effets que l'inexistence du droit aux prestarions, lorsquc l'assure jusrific d'un inrrr digne d'tre protig; ainsi, le rerrair d'une demande de rente de vieillcssc pour couple permer, le cas dchtiant, de maintenir Ic versement d'une rente ordinaire de vicillcssc simple plus leve en faveur de l'pouse. Ii apparair routcfois dourcux d'aclnscrtre qu'une teile prariquc puisse s'tendre aux eas oh l'ilpousc aurair droit lt unc rente extraordinaire en heu er place d'une rente ordinaire, etant donne que l'inr&St en jeu ne semblc pas consisrer en aurre chose qu'lt ]udcr les limites lgalcs. Au dcmeuranr, cerre quesrion peur rester indcise en 1'espce, car en rcnonant au bmificc de ha rente de vieihlessc pour couple, ic man ne saurait emp5cher que le priviiltge prvu eis faveur de l'ipouse par h'articic 43 bis, lctrre c, LAVS - cehui de pouvoir prdtendnc une rente extraordinaire non snumise aux limites de revenu - ne deviennc caduc dlts que hui-mltme ralise la condition d'htgc mise lt h'obtention d'une rente de vicillesse. L'autorit de prcmiltre instance ne mcois- naht pas cc fair, mais croir pouvoin faire dpendre he droit de l'pouse lt une rente extraordinaire de la limite de reveno apphicabic aux personnes seuhes; ccci n'esr route- fois pas exact.
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Se fondant sur les dispositions de 1'article 42, 3e alina, LAVS, Iui donnant Ja com- p1tence d'dicter des prescriptions en matire d'ivaluations et de prise en compte du revcnu et de Ja fortune, Je Conscil fdiraJ a pricisi, J'article 62, le' alina, RAVS, que pour calculcr Ja rente de vieillesse revenant une femme maric, Je revenu et Ja fortune des deux conjoints doivent itre additionns. En J'espce les revenus du couple cxcidcnt Ja limite dterminantc pour Je droit lt une rente cxtraordinairc. DIS lors, I'assur6 est dans J'erreur lorsqu'il croit qu'cn renonant lt Ja rente de vieillesse pour couple, il permct lt son pouse de continuer lt touchcr une rente cxtraordinaire. 11 en rsuJte que I'acte de renonciation de 1'assur est irrecevabJe et que Ja rente de vieillesse pour couple doit Itre vcrse conformmcnt lt Ja dcision du 30 janvier 1964. Contrairement lt 1'opinion de Fautorite de recours, on ne saurait considlrer en 1'occurrence comme choquant Je rernplacement de Ja rente cxtraordinairc revenant lt J'pouse par une rente ordinaire de vieillesse pour couple d'un montant nloins d1cv. IJ apparait, bien pJutt, peu satisfaisant qu'cn vertu du priviJltge prvu lt 1'articic 43 bis, lettre c, LAVS, I'pouse d'un assurd jouissant d'une bonne situation financiire se voie attribucr une rente extraordinairc durant Ja p6riode oij il n'a pas cncorc attcinr J'ltge ouvrant droit lt Ja rente. Il y a Jieu, toutefois, de relcver que ccttc rglementation 1gaJe ne trouve application que pour une durie rnoyenne reJativemcnt eourte. Pour Ja piriode postricure, il n'existe aucune exigence sociale d'aJlouer, en drogation au pein- cipe pos lt 1'article 42 LAVS, des rentes extraordinaircs lt une pouse dont le man dispose d'un revcnu dipassant les Jimites legales. 3. En conclusion, il y a Jicu de relever, lt propos du maintien du verscment de Ja rente extraordinaire ordonn par J'autoritri de prcmiire instance, que ni Ja caisse, ni J'pouse ne sont parties au prtisent prodlts. En outre, la dcision de Ja caisse cantonale de compensation du 16 avniJ 1964, niant le droit de J'<lpouse lt Ja rente extraordinaire, n'a pas &c attaquc et a par consquent acquis force de chose jug&. L'autorite de prernire instance n'avait donc pas quaJit pour se prononcer sur J'octroi de Ja rente extraordinairc aprlts Je 1r dcembre 1963.
Assurance-invalidite
R ADAPTATION
Arret du TFA, du 19 novembre 1964, en la causc R. P.
Article 12 LAI. Les affections secondaires chroniques conskutives lt une paraplgie constituent sans aucun doute un processus pathologique labile. Les soins mdicaux qu'elles n&essitent appartiennent au traitement de 1'affection comme teile et ne sont pas lt la charge de l'AI. Artjcolo 12, LAI. Le ajfczioni secondarte croniche consecurive ad erna para- piegia coscituiscono inequivocabilmente Ort proccsso patologico labile. Le eure mediche da esse richieste sono destinate all euro vera e propria dcl male e le relative spese non sono assunte dall'AI.
L'assuri, nil en 1917, itait chef de rayon dans un grand magasin. Le 2 juilJet 1959, il subit une fracture par compression et luxation de C 6/C 7. Depuis Jors, ii est
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cornp1tcment paralyse au niveau du tronc et des jambes ; sa vessic est autonome, spastiquc, hyperactive ; il souffre d'une cystite (infiammation de la vessie) avec pylonpbrire (infiammation du bassinet et du rein). Se fondant sur une demandc de presrations de l'AI, la commission Al accorda s l'assure differentes sortes de mesures de radaptation, qui permirent t celui-ci de rcprendre son travail \ plein tcmps dans son ancienne place ds novembrc 1961. L'AI prit galement en charge jusqu'a fin janvier 1964 les conrrtles midicaux nccs- saires. Le 30 janvier 1964, une clinique orrhopdiquc rdigea pour la commission Al un rapport disant noramment: Prariquement, ii existe des complicarions urologiques chez rous les paraphi- giques. Elles ne sont pas gurissables, car leur cause irnmdiare, savoir la para- .
pigie, ne l'est pas non plus. La radaprarion d'un paraplgique rclve, h c6r1 de 1'orrhop6die er de la physiorhrapie, avant rout de l'urologie. Avanr l'rc des suifamids er des antibioriques, tour paraplgiquc mourait rapidemenr d'urmie. Aujourd'hui encore, les complicarions rnales reprsenrenr la plus grande enrravc
1 une radaprarion et au maintien de la capacite de travail rsiduelle. A norre
avis, chez un paraplgique, ces contrles urologiqucs et les mesures rhcrapeuri- ques qui en dcoulenr ne doivenr pas etre considrs comme un traitemenr, mais comme une mesure de radaprarion. La commission Al rcfusa nanmoins de prendre en charge les conrrles posol- rieurs au 31 janvier 1964, car ils ne constituent pas des actes mdicaux uniques ou rip6rs dans une priode 1imitie. La caisse rendir une dcision dans cc sens le 5 mars
1964. Uassurc recourur en invoquanr Je ccrrificar de la clinique. La commission
canronale de recours fit siennes les conclusions de Ja commission Al ct rejeta le recours. Le TFA rejeta Agaleinent l'appel de l'assuni; voici ses considranrs:
2. La paraplgic de l'assur6, impurable 1 des lsions transverses de la moelie pi-
nire, esr une squellc qui ne peut plus 2rre infiuence par un rraircment mdical. Par conrre, en parriculier 1. causc de complicarions rnales qui sont une eonuiqucnce de la paraphigie, i'assur a consramment besoin de conrrlles nidicaux et des traite- menrs qui en dpendenr. Dans les circonsrances donnies, les affeerions chroniques sccondaircs, parmi lesquelles il faut coniprer aussi d'venruels dcubirus, consriruenr sans aucun doute un processus parhologique labile. C'esr pourquoi les actes mdi- caux en causc apparriennenr au rrairemcnr de l'affecrion comme teIle; cc ne sont pas, au sens de l'arricle 12 LAI, des mesures de radaptarion qui seraient indiques pour amliorer la capacir de gain d'une manire durabic et importantc. Le tribunal arriva dj1 1 une conclusion prariqucment sembiablc dans un de scs arr3rs (page 308 des ATFA de 1962): Des troubles de la circularion sanguine er une srasc des voies lymphatiques dus 1. des paralysies stabies, uiquelles de poliomyiire, exigeaient des soins midicaux; ccux-ci furenr igalcmenr mis sur le compre du trairement de i'affec- tion comnle teile, parce qu'ils &alent avanr tout desrins 3. influenccr un processus parhologiquc labile. Dans le cas pr3senr s'ajoute cncore Ic fait quc les contrles er rrairements n3ccssir6s par les troublcs secondaires dcvronr 3rre poursuivis pendant route Ja vie de Passur e ; c'est pourquoi on ne peut pas parlcr d'acrcs mdicaux uni- ques ou r3p6r3s pendant une dur3c iimir3c selon l'arricle 2, 1 a1in3a, RAI. On peut s'3pargncr Ja recherche d'autres avis m3dicaux, car le pr3scnr rapport de Ja clinique aboutir 3. une conclusion differente uniquemcnr parce qu'il n'utilisc
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pas le concept de la rnesurc de radaptation tel qu'il est dfini par 1'article 12 LAI. C'est donc avec raison que I'administration et I'autorit de premire instance ont refus de mettre plus longternps la charge de J'AI les contrhies mdicaux n&es- .
aires.
Arrct du TFA, du 6 novembrc 1964, ca la causc F. W.
Article 14, 21 alina, LAI. Si une mesure mdicale peut &re excute ambulatoirement sans prjudice pour l'assur&, l'AI ne prend en charge que le traitement proprement dit, mais pas les frais de nourriture et de logement, en cas de sjour dans un hablissernent hospitalier. Articolo 14, capovcrso 2, LAJ. Se un provvedirnento sanitario pu, senza pregiuclizio per 1'asszcurato, pure esscre cscgu!eo ambulatoriamente, 1'AI assume, in casa di permancnza all'ospcdalc, soltanto la cura pro priamente detta, ma non Ic spesc di vztto c alloggzo.
L'enfant, qui souffrc dune grave paralysic conghitale, a en observation d'avril s septembre 1959 dans un hbpitai pour cnfants; depuis Jors, IJ sjourne dans un institut. Le 17 octobre 1960, Je mdecin en chef de J'hbpital pour enfants communiqua cc qui suit s Ja commission Al: L'assur6 souffrc de Myaeonia congenita Oppenheim (fai- blosse muscuiairc congnitaJe) ; il a de graves troubics de Ja croissance, ne pcut pas marcher et possde un fautcuii d'invalidc, etc. L'enfant a besoin d'une formation sco- Jaire spciaJe et d'un traitemcnt intensif de physiothrapie; il devra probablement subir par Ja suite des oprations orthopdiques. Si on Je traite pendant toute sa croissance, ii a des cisances d'acqurir une certaine capacit6 de travail. L'AI prit en charge les frais de Ja formation scolaire spcia]c et du traiternent s partir de janvier 1960. En aofit 1961, J'enfant sjourna de nouveau is i'hbpital pour enfants, afin que l'on puisse etablir un diagnostic. Le m6decin traitant arriva s Ja conclusion qu'une dystrophic muscuJaire 6tait exclue. Par Ja suite, J'AI remit J'cnfant un nouveau corset orthop6dique, un fauteuil d'invalide pour Ja tue et un autre pour Ja chamhre. En ete 1963, J'institut dciara que les smurs ne pouvaicnt plus porter J'cnfant, qui avait pris du poids. Ls-dessus, J'enfanr entra Je 2 septembrc dans une clinique ortho- pdique, afin d'y fr e quenter J'coJc. En outrc, Ja caisse de cornpcnsation dcida Je 25 scptembrc que J'AI paycrait, du 2 scptcmbrc 1963 jusqu' Pqucs 1968, une contri- bution quotidicnne de 5 francs aux frais de formation scoJaire sp6ciaJe et, de plus, Je traitement de physiothirapie it Ja cJinique. En date du 11 octobrc 1963, Ja mrc de J'enfant, devcnue veuvc, recourut. Eile demanda que J'AI prenne en chargc les frais d'hospitaJisation en totalit, soit 18 francs par jour environ. Ccpcndant, J'autorin cantonale de rccours rejeta ccttc demande. La mrc de Passur interjeta appel dans les chJais Jgaux et pria Je TFA de deman- der un rapport au mtdecin en chef de Ja ciinique. Dans son pravis, i'OFAS fit obser- vcr qu'on ne savait pas encore si, dans cette hospitaiisation, « c'taient les mesurcs d'ordre mdical au edles d'ordre scoJaire qui prvaJaient ». Lorsque Je TFA invita Ja cJiniquc i so pr000ncer, Je mJdccin qui etait en fonction ca J'abscncc du mdecin-chef rpondit que l'assure devait pnivoir une infirmit corporcilc grave er durable. A Ja clinlquc, i'cnfant rcccvait les soins orthopdiques journailcrs que sa dystropiiie muscu- Jaire congnitaie progressive rcJamait, et il suivait d'autrc part un enseignement spcial.
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Se rfrant au diagnostic de l'1t6 1961, Ic TFA demanda au mdecin-chcf de don- ner son avis pei-sonnel. Ii rcut la rponsc suivante: « Dans notre lcttre du 20 juillet 1964, nous avons par1 d'une dystrophie rnuscu - laire progressive. Ccpcndant, il s'agit en ralitd d'une Amyotonia congenzta Oppen- heim, comme ccia a ete &abli i la suite d'cxamens approfondis faits l'hbpital pour enfants... Aujourd'hui, il est question uniquement de la ncessit d'une hospitalisation. Cette nccssiti a itei mise en iividcncc de fagon minuticusc dans la lettre du 20 juill.ct 1964. Mon point dc vue est toujours le mTmc l'hcurc actuclle... Si l'enfant habitait dans une ville ct pouvait tre conduit tous les jours i l'cole, un traitemcnt anibula- toirc scrait alors possible ; mais tel n'cst pas Ic cas s'il habitc dans un endroit cart. La gvmnastique mdicaic quotidicnne est absolument ncessaire, car c'cst sculerncnt en la pratiquant que l'on obtiendra une fonction musculaire suffisante et que 1'on pourra lutter contrc une dMormation progressive... Un traitemcnt ambulatoirc serait possible si i'enfant liahitait dans une ville, s'il 6tait garanti qu'il puitse pratiqucr une gYmnas- tiquc mdicale quotidiennc, et que les mesures que nous avons prcscrites (port d'attel- lcs, rcpos au lit, etc.) soient apphques de fagon consdquentc. » Le TFA rejera Pappel pour les motifs suivants: Selon l'article 4, en relation avec l'article 5, 21 a1ina, LAT, les enfants affligs d'une infirmit6 congiinitalc sont rputs invaiidcs lorsque leur infirrnit aura vraiscm- hlabiement pour consqucnce une incapaciti de gain. Si un enfant est apte i recevoir une instruction, mais qu'il n'est pas Co mcsure de fr e quenter l'coie pubiique Ti causc de son invalidit& l'AI lui accordc une contrihution de 2 francs par jour aux frais de formation scolaire sprciale, ainsi qu'une contrihution d'un franc aux frais de pension pour chaquc repas principal pris cli dehors de la maison, ou une contrihution de 3 francs par jour si l'enfant doit itre nourri ct oei hors de sa familie (art. 19 LAI et 10, i al., RAT). De plus, l'AI finance tons les actes mdicaux rcconnus efficaces par la science et qui permettent d'attcindrc au micux ct par des moyens adquats le hut thi- rapeutiquc vis (art. 13 LAI et 1. 3e al.. OIC; ATPA 1962, p. 113). Alors que la contribution pour la formation scolaire spciale repriiscnre une mcsure de radaptation de caractre pdagogique au sens de l'article 8, lcttre c, LAI, le traite- mcnt d'une infi1rrnite congnitalc i la charpe de l'AI au scns des articies 8, lcttre a, ct 13 LAI rcprsente une mesure miidicalc de radaptation qui est juridiquement ind- pendante des contributions aux frais de formation scolaire spciale (cf. ATFA 1964, p. 99 et suivantes). Selon cc que l'AT dcide, Ic traitenicnt est cntrepris dans un dra- blissemcnt ho.spitaliet ott s domicile, par des rndecins ou par le personnel paramdical. En cas de sjour Jans un eItablissernent hospitalicr, l'AI paic ion seulcmcnt Ic traite- ment ct les mTdicarnents, mais aussi les frais de nourriture et de logement de l'invalide hospitalisT en division commune. En revanche, si les mcsures mdica1es sont appliques i doniicile, l'AT prend i sa charge uniqucmcnt les frais de traitcmcnt et de mdica- mcnts; die pcut iiventucllement msumer en outrc les frais de personnei infirmier jus- qu'i concurrence d'un montant raisonnable (art. 14 LAI et 4 RAT). L'assurb, qui a aujourd'hui 12 ans, souffre d'une trs grave maiadic congnitale, dnomme Myatonia congenita Oppenheim (art. 2, chiffre 138, OIC); il sera consids- rablement handicap durant toute sa vie, scion les constatations du m6decin. II est incapable de frquenter l'iicole publique h cause de cette infjrmite corporelle; dcpuis septcmbre 1963, il sjourne dans une clinique orthopTdique oh il regoit une formation scolaire spciale ct ob, jour aprs jour, on lui fait faire de la gymnastique mdicale. Cc traiteinent est nccssaire afin de lutter contre und dforniation progressive. Toute- fois, il pourrait 2trc entrepris amhulatoircnsent sans prjudice pour l'cnfant, comme le
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mdecin-chef l'admet. Ii s'ensuit que l'a.ssurd doit vivre en clinique, jusqu'is nouvel avis, ion pas is cause dc Ja gymnastique ndicalc intensive dont il a besoin, mais cause de l'cnseignemcnt spcial qu'il doit suivre. Dans ces conditions, l'AI doit, outre la contribution pour la formation scolaire sp6ia1e, rembourser uniquement les frais dc gyninastiquc mdicale quotidienne pres- crite par Je mdecin-chcf, comme en ont dkid Ja caisse de compensation et Je juge cantonal. Vu que cette gymnastiquc peut etre pratiquc avec succs aussi bien ii domi- cile que dans un tablisscment hospitalier, eile n'cxige pas une hospitaiisation, et i'AI nest donc pas tenue dc prendrc sa charge, ii cause d'elle, les frais dc nourriture ct Ä
dc logement it l'hhpital. En vertu dc l'articie 14, 2e alina, LAI, l'assurancc ne rpond que des traitements qui niiccssitent une hospitalisation au sens mdica1 ; mais, confor- rndment l'articic 14, 1' et 21 alinilas, LAI, 1'Al pourrait itre tcnue dc verscr des prcstations au moment oii des opsirations orthopdiqucs s'avreraicnt nkcssaires.
Arret du TFA, du 22 octobre 1964, en la cause F. B.
Articic 17, 111 alina, LAI. La perte partielle dc la Vision stroscopique, perte qui est survenue lt un äge permettant une trs aniple accoutumance et ne pouvait donc gner sensiblement l'assur dans le choix d'une pro- fession, ne donne pas droit lt un reclassement ; ccci d'autant plus qu'il n'incombe pas lt l'AI dc supphier lt l'incurie de parents qui n'ont pas voulu ou pas pu procurer un m&tier lt leur enfant et que l'assurh gagne, dans son activit6 de manauvre, un salaire quivalent lt celui d'un manuvre valide.
Artscolo 17, capovcrso 1, LAI. La perdita parziale delle zsisione stereosco- pica, avvenuta in un'etd ehe permette di ottenere una forte assuejazione, 000 pud creare all'assicurato sentibili difficoltd nellc.c scelta di Unsi pro Jessione e non dd pertanto diritto ad una riformazione professionale, tanto piel ehe non spetta all'AJ di suppltce all'incurza des genitori ehe non hanno voluto o potuto procurare 00 mestiere al loro figlio e ehe l'asszcurato conscgue, 0db sua attivitel di manovale, un salarzo equivalente a quello di un manovale valido.
L'assur& nb en 1934, a ilts atteint lt i'ge dc 5 ans d'une plaie perforantc qui a entrain i'clnuchiation dc i'mil gauche. Dans un rapport du 15 juiilct 1963, Je mdccin signale que Ja vision stsiroscopique s'en trouvc rduite dans une forte mesure, cc qui Jimite ]es activits du patient; il conseiiie en outre un traitement mdicamentcux. L'intdress, aprs avoir suivi i'cole primaire, n'a pas appris dc milder. Ii travaiile actueiiement comme aide-chauffeur. La commission Al, saisie Je 11 juin 1963 demande dc prestations, a refus6 d'assumer les frais du traitement consciiiil, ceiui-ci visant Ja guil- rison dc i'affection comme teile. Eile a dc m5me ni6 tout droit lt une rente, lt dilfaut dc diminution notable dc la capacitil dc gain. En revanche, eile a dilciaril qu'ii iltait ioisiblc lt i'assuril dc rcquilrir Ja prise en charge d'un renouvcllcment dc Ja prothse ocuiaire. Cc pr000nc6 a etsi notifiil par dilcision dc Ja caisse dc compensation comp- tente, du 10 octobre 1963. L'assuril a recouru, en insistant sur son handicap. L'autoritil cantonale dc recours a confirmil Je refus tant des mesures mildlcaies que dc Ja rente; mais eile a considilril que 1'infirmitil du rccourant Je gnait dans i'exercice activit lucrative et qu'il failait tenter dc Jui donner une formation lui permettant d'excrcer une activitil adaptile au
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mieux ä ses possibiiits. Aussi a-t-eiie admis Je rccours en ce sens que Passure' a droit i des mesures de radaptation professionneile; un mandat devait Ttre donn6 cet effet .
ii i'office rgional Al. Le TFA a admis l'appci interjet6 par l'OFAS pour les motifs suivants: Seul est litigieux, dans la prsente proc6dure, le droit de l'intim t des mesures de r6adaptation d'ordre professionnel. Aux termes de l'articic 16 LAI, « i'assurti qui n'a pas encorc cu d'activit iucra- tive et qui sa formation professionneile initiale occasionne, du fait de son invaiidit, .
des frais beaucoup plus 6icvs qu'I un non-invalide a droit au remboursemcnt de ses frais suppimentaires si la formation rpond t ses aptitudes ». Une teile mesure n'entre manifestement pas en hgne de comptc dans i'espce, puis- que i'assurh a exerch une activit luerative durant plusicurs annes d6). L'articie 17, ler alina, LAI dispose que « Passur a droit au reciassement dans une nouvelic profession si son invalidit rend n&essaire ic reciassement et si sa capa- cit de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, itre sauvegard6e ou amliore de mani?re notable ». Teile est Ja disposition que Je juge cantonal avait apparemmcnt en vue. Cependant, si Je droit au reclassement n'implique pas absolument que i'assur ait fait djh un apprentissage (voir p. ex. ATFA 1962, p. 117 RCC 1962, p. 348), il exige que Je reciassement soit rcndu ncessaire par l'invalidith. Or, rico ne permet de supposer dans l'espce que Passure' aurait appris un ntier, si sa vue n'avait pas dt atteinte. La perte partielle de la Vision str6oscopique, survcnue un &ge permettant une trs ampie accoutumance, ne pouvait Je gincr sensiblcment dans son choix, et il n'incombc pas l'AI de suppiber ä i'incurie de parents qui n'ont pas vouiu ou pas pu procurer un mtier leur enfant. D'autre part, l'assur gagnc dans son activit de manceuvre un salaire equivalent s celui d'un manuvre valide. Son infirmit a pour seul cffet de i.imitcr quclque peu Je choix de sec empiois, ainsi que le montre - au dire de l'assur - le refus d'un engagement par un service public. Toutcfois, cette limitation ne met pas son gagne-pain en prii et ne saurait faire admettre que l'invalidite rcnde un re- ciassement nCcS5aire. L'appcl de l'OFAS doit par consqucnt tre admis et Je jugement cantonal annuhl, dans Ja mesure os il a reconnu l'assur un droit t la radaptation professionnelle. Vu qu'ii s'agit d'un cas leger, i'int6ressh peut avoir rccours, si cela est n&essaire, au Service de placement d'un office du travail.
Arrt du TFA, du 4 novensbre 1964, en la cause R. H.
Articies 21 LAI et 15, 2e alin&, RAT. Un apprenti n'a droit ä un vhicu1e moteur que s'il touche äjä un salaire lui permettant de couvrir ses besoins et s'il a la garantie que son employcur l'occupera d'une manire durable aprs la fin de l'apprentissage. (Considrants 1 et 2.) Article 16 LAI. Une sminariste qui 6prouve de srieuses difficulths ii se dplacer et a besoin d'une automobile pour faire de longs trajets jusqu' son 6cole a droit au remboursement de ses frais d'automobile occasionns par son invaiidit, c'est--dire des frais qui dpassent ]es frais habituels d'un automobiliste non invalide. (Considrant 3.)
Articoli 21 LAI e 15, capoverso 2, OAI. Un apprena'ista ha diritto ad un veicolo a motore soltanto St riceve gid un salario sufficiente alLs sua esi-
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