JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arr/t du TFA, du 31 decesnbre 1964, Co la causc A. G.
Articles 4 et 9 LAVS. Le subside fd&a1 aux d&enteurs de htaiI dans les rions de montagne fait partie du revenu provenant de 1'activit ind- pendante. Articolj 4 e 9 LAVS. 11 sussidzo Jederale ai detentori di bestzaoee bovino nelle regioni di montagna ja parts dcl rcddito provenicnte da attivitd mdi- pendente.
Extrait des conszd&ants: C'cst avec raison que le subside fddral a ote comptd dans le gain de l'activitg lucra- tive. En effct, cc subside cst en troite relation avcc les prix des produis fixs ou garantis par l'Etat et rcpr/scntc une coinpcnsation pour les paysans de la montagne, qui ne peuvcnt pas profitcr des augrncntations du prix du lait dans la nsintc mesure quc les paysans de la plaine...
Arrdt du TFA, du 25 aodt 1964, en la cause L. S.
Articles 17, lettre b, et 22 RAVS. Ii est licite de dterminer forfaitairement le gain annuel de I'activit6 lucrative provenant d'unc exploitation fores- tire en estimant, conformment /s la pratique suivie en matiisre fiscale, 1'augmcntation de valeur due l'accroissement des forts. (Considrant 1.) Articles 3, 2e a1ina, lcttrc c, et 8, 2' a1ina, LAVS. L'article 8, 2" aIina, LAVS (paiement facultatif des cotisations) vaut pour la veuve non active, mais par ailleurs bnficiaire cl'un gain de i'activit indpendante inf- rieure ii 600 francs par an, comme il s'applique i I'pouse sans activit lucrative dans la mme situation. (Considrants 2 et 3.)
Articoli 17, lettera b, c 22 OI4VS. P lecito stabilire in enodo complessivo il reddito annuo dell'attivitd lucrativa provcniente dailo sfruttcernento di
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boschi, valutando, conforrnemcute all prassi seguita in rnateria fiscale, l'au- rnento dcl vabore dovssto all'accrcscimento dci boschi. (Considcrando 1.) 8, ca- Artjcoli 3, capovcrso 2, lectcra c, e 8, capoverso 2, LAVS. L'articobo poverso 2, LAJ (pagarnento facoltativo dci contributi) ja stato per la vedova ehe non esercita un'attiviti lucrativa, ma ehe d'altronde heneficia di im
rccidito inferiore a 600 franchi l'anno provcnient c da un'activztd indipen- clentc, come applicabile per la rnoglie che non esercita un'attivitd bucrativa nclla stcssa situazione. (Considerandi 2 e 3.)
sur la L'assure n'cxcrcc pas d'activit6 lucrativc mais possdc unc for6t. Sc fondant t l'int- communication fiscale indiquant quc la jouissance de cette for2t avait procurd rcsse un gain annucl de 430 francs, la caisse de compensation dcida quc 1'assurbe dcvait vcrscr la cotisation minimuns ]bg-ale. rap- La veuve forma rccours contrc cette dkision en a117,uant quc la fort n'avait de la portb un gain quc pendant unc annc, car des arbres endomrnagds par le poids cc neigc avaicnt db 2tre ahattus et ic bois vendu. La commission de rccours rejcta en rccours en consid&ant l'artielc 8, 2" a1ina, LAVS comme n'tant pas appiicablc 1'espcc. Le TFA a, pour ies motifs suivants, admis Pappel intcrjctd contrc le jugement cantonal L'appclantc, qui hormis Ic gain litigicux ne touchc aucun rcvcnu provenant d'unc cu un activitb indpcndantc ou d0pcndante, allguc, dans l'esscnticl, quc sa for0t na ic rcndemcnt qu'au printcmps 1963. Lc pr3pos de l'agencc consmunalc de la caissc dc1arant quc pendant le,; anncs normales, c'cst-b-dir c edles oh le vcnt confirnic so II veut ct la ncigc n'avaicnt pas cndommagh le bois, la fnr6t n'avait pas t6 cxploit3c. apparcmm cnt dirc par lii que l'appclantc n'a acquis aucun gain de 1'activit6 indiipcn- cette dante dans lcs anncs 1958 s 1962, et quelle ne doit donc aucune cotisation pour ion !'a priodc. Cct argument est ccpcndant sans vaicur. Comme la caisse de compensat ic rcvcnu annuel csp1iqu3 dans la proc3durc de rccours, l'autorit3 fiscale a fix lt forfait de vaicur provenant de i'exploitation forcstirc Co estimant l'augmentation annucile prsum3c de h for0t, sans egard au fair qu'il v ait eu ou non des coupcs de bois. La tcnir lt caisse de compensation 6tait, pour des raisons administratives, fondc lt s'en cette pratinuc fiscale. un Ii faut donc admettre quc l'appclantc a en, pour la pilriodc de 1958 lt 1963, provenant d'unc activit indpendan te s'icvanr lt 295 francs, si l'on rcvenu annucl qucs- tient comptc de l'intr6t du capital propre cngag (art. 17, lettrc b, RAVS). La cst de savoir si eile do t ics cotisations sur cc revcnu 00 Si eile en est exonre en tion i sa qualitb de vcuvc sans aetivith lucrativc (art. 3, 2e al., lcttrc c, LAVS). cs 0u
11 dicoule de i'articic 10, 1er alin,ia, LAVS quc des cotisations personncll
gain du travail, si minime soit-il. M6mc cclui paritaircs sont en principc dues sur tout pas 6td qui n'exercc aucune activiul doit vcrscr des cotisations pour autant qu'il na activcs cxpressment d3li de cette obligation; c'cst le cas par exemplc des pouscs non et des vcuvcs n'exerant aucune activit lucrative (art. 3, 21 al., lettres b et c, d'assurs LAVS). Lc lgislateur a toutefois prvu dcux cxeeptions lt i'obligation des personncs rniu- aetivcs de paycr des cotisations: Si dies sont infrieurcs 6 600 francs par an, les nrations de mininic importanec pour des activitds accessoires peuvcnt ftre cxclucs du salaire dsltcrminant, lt condition quc ces rtlmun&ations soient tlniqucs ou sculement occasionnclies (art. 5, 51 al., LAVS, so relation avcc Part. 8 bis, RAVS). En outrc, aucune cotisation nest perue sur wi rcvcnu annuel inflrieur 6 600 francs provenant d5 i'actis'itsl indtipcndante, exerce lt titre accessoire par uns personne dont l'activit
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principale est saiarie, et pour autant que J'intiiress ne demande pas explicitem ent ii paycr des cotisations sur un tel revenu (art. 8, 2° al., LAVS; arrir du 28 novembre
1952 en la cause E. N., ATFA 1952, p. 245 RCC 1953, p. 27). A cet gard, la
jurisprudence admet que i'pouse n'exerant pas d'activit lucrative est considre comme ayant une profession principale de mfnagre et de mire. Eile en dduit que J'ipouse garde sa quaJit de personne n'excrant aucune activite Jucrative, au sens de 1'articie 3, 21 aiiniia, Jertre b, LAVS, en dpir d'un gain infime provenant d'une acti- vitti accessoire indpendante (arrOts du 22 aoOt 1951 en Ja cause V. M., RCC 1951, p. 383, et du 4 janvier 1954 en Ja cause R. H., RCC 1954, p. 113). Ii s'agit en J'espcc de dcider si Ja veuve qui, autant qu'on puisse en juger d'aprs Je dossier, travaiilc en quaJit de mnagre er de mirc, er qui est ds lors exonriic en soi des cotisation s en tant que personne n'exeranr auCui1e activini Jucrative (art. 3, 2° al., Jcttrc c, LAVS), ne se trouve plus libJre de cettc obligation du seuJ fair d'un gain infime au sens de J'articic 8, 21 aJinfa, LAVS, ou bien s'il ne faut pas pJutt Ja traitcr comme J'pouse, conformmcnt t Ja pratique expose ci-dessus.
3. Afin de simpJificr 1'appiication administrative et pour empieher J'assujcrtis
se- ment de gains accessoires peu importants, voire infimes, on avait fix t J'articie 19 RAVS (teneur du 31 octobre 1947), une r eg le ne soumcttant aux cotisations Je gain d'une activit6 indpcndanre accessoire que si cc gain dpasse 600 francs par an. Cc systmc ayanr fair scs prcuves, mais se fondant sur une disposition rgJementa ire dont Ja Jgalit6 suscirait des doutes, Je Conseii fclraJ, dans son projet de Joi du 9 juin 1950 modifiant Ja LAVS, cnvisageair une riiglemcntation analoguc (voir Je message relatif cc projet, au chapitre 11/2, lettre e). Aprs que ion cut souJign, au cours des dJi- biirarions des commissions du ConseiJ national er du Conseii des Etats, que Je compJ- ment projet ii J'articie 8, 21 aJina, LAVS visair ii « simpiifier Je travail administra- tif »‚ Je rapporteur du Conseil des Etats exposa cc qui suir (Bulletin stnographique, 1950, p. 382): « Le nouvel alina 2 de J'articJe 8 pr&ise Jes rgles conecrnant Ja perceprion d'une cotisation sur un revenu provenant d'une activitii indpendanre excrce 3l titre acces- soire, dont Je monrant ne dpasse pas 600 francs par an. Les cotisations ne doivent tre perues sur des gains infimes qu'h Ja demande de Passure. En effet, Jes frais admi- nistrarifs ne seraienr pas en rapport avec Je rsuJtat obrcnu, si bien que Von pcur sans rserve s'abstenir de percevoir de teiles cotisations aussi Jongremps que J'assur n'en rcJame pas Je paiemenr. » Les travaux prpararoires montrent donc que Ja phrase finale de J'articJe 8, 21 aJi- na, LAVS a introduite en vuc de simpiifier Je travaiJ administratif er pour des raisons d'conomie. Si J'on considrc Je problmc sous cet angle, il est sans imporrance que Je revenu infime soit raJis par J'pousc sans activit 1ucrative d'un assur ou par une veuve flon acrive. Par consquenr, iJ ne faut pas percevoir de cotisations sur Je revenu inf- rieur 3l 600 francs par an provenant de l'activini indpendante d'une veuve, par au- leurs sans activir6 Jucrative, si Ja veuve ne Je demande pas. Certes, Ja caisse de compensarion objecte i ceJa qu'unc teJJe jurisprudence conduit une ingaJit de rraitement parmi Jes veuves, ii cause de J'esrimation fiscaie forfai- taire du gain forestier, en cc sens que Jes veuvcs dont Je fisc esrime Je mime gain son monrarit rcJ er non plus forfaitairement se verraicnt, Je cas 6ch e ant, soumises ii 1'obiigation de verser des cotisations. Mais cet argument ne jusrifie pas Je recours une aurre soJution. L'assure conserve Ja possibiJit4 d'acquitrer Jes cotisations sur Je gain, s'iJ Je dsirc; il n'y a donc pas heu de Je conrraindre ii un tel paiement. II faut par aiJJeurs s'accommoder d'une aurre ingaJit, qui exisre entre Je gain accessoire
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inddpendant et cclui dc 1'activit saIaric, du fait quo l'on adrnct un gain accessoire salarie sculcmcnt lt oi ce gain est acquis wc seule fois, ou occasionnellcnient, tandis quo ic gain acccssoirc indipcndant peut aussi Otre rgu1icr.
RENTES
Arrct du TFA, du 4 novembre 1964, en la causc M. D.
Article 18, 3' alina, LAVS. La citoyenne amricaine qui a pous6 un ressortissant britannique tout en conservant sa nationa1it d'originc n'est pas exclue ä priori du droit au remboursement de ses cotisations.
Articolo 18, capovcrso 3, LAVS. La cittadina amcricana che ha sposato un cittadino inglese, 7nantenendo la sua nazionalztd dz origine, non esclusa a priori dal diritto al rimborso dci suoi contrzbuti.
L'assuric, n1e en 1933, rcssortissante des Etats-Unis a ipous en 1960 un ressortis- sant britanniquc tout en conservant uniquement sa nationaiit d'origine. S'appr-. tant 1. quitter dfinitivement Ja Suisse, eile pr3scnta une dernande de rembourse- ment de ses cotisations en avril 1963. La caisse de compensation refusa de faire droit s cette demande, alhiguant quo l'intrcsuie tombait sous le coup des disposi- tionS de Ja convention anglo-suisse du 16 janvier 1953 en matirc d'assurances sociales, et cela en sa quahtil d'pousc d'un ressortissant britanniquc. Sur recours de l'assunic, 1'autoritii de premire instance, considiirant quo i'intiiressie avait en prin- cipe droit au rembourscnient de ses cotisations en tant que citoycnnc amricaine, annula la d6cision attaquc et enjoignit i la Caisse de compdnsation de rendre une nouvelie d6cision coniportant, Je cas ichant, la ditermination du montant a rem- bourser. Le TFA a rcet i'appcl pr1sent6 par 1'OFAS contre cc jugement, pour los motifs suivants: Aux tcrmcs de J'articie 18, 3' alina, LAVS, los cotisations personnclics qui -
n'ouvrcnt pas un droit ii une rente - peuvcnt exccptionnclicment Otre rcrnbour- scs aux ärangers avec ie pays d'originc desqucis une convention n'a pas &it.i con- ciue, 1. ccrtaincs conditions quo Je Conscil fdiira1 a fixcs dans 1'ordonnance sur ic rcrnbourserncnt aux dtrangcrs ct aux apatrides des cotisations vcrscs i'AVS, du .
14 mars 1952 (OK). Si Ja Suisse a conclu Je 16 janvicr 1953 une convention en mati3rc d'assurances sociales avec Je Royaurne-Uni de Grande-Breta gne et d'Iriandc du Nord, eile West en revanche pas ihic avec los Etats-Unis d'Amriquc par un tel accord. Los Etats- Unis d'An-urique ne figurent pas non plus dans Ja liste des Etats avec iesqucis Ja conclusion d'une convention en matire d'assurances sociales peut Otre cnvisage dans un proche avenir, circonstancc qui se fftt egalement opposc au rembourse- ment des cotisations litigicuses (cf. art. 1e1', 1e1' al., ct 9, 31 al., OR). La seule qucstion a cxarnincr dans 1'espcc est d es lors Celle de savoir si Ja Joi autorisc d'cxciure du droit au rcmbourscmcnt des cotisations toutc pousc assure, dont ic pays d'originc na pas conciu de convention en matiiire d'assurances sociales avec Ja Suisse, mais dont Je marl est ressortissant d'un Etat liii avec Ja Suisse par un tel accord. La riiponsc est assunimcnt ncigative. Une formuic giiiiciraic d'cxclusion aussi catgoriquc, qui ne tient aucun comptc de l'ge, de la situation et de Ja rsi-
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dence des intress6s, est cii effet contraire au texte clair de la loi comme l'ont du reste re1ev3 les premiers juges - et englobe des cas dans lesquels eile conduirait un nisultat manifestement oppos i. 1'article 18, 3e alin6a, LAVS, et l'ordonnance pr6cite. Aussi les directives contenues dans la circulaire N0 57 de 1'OFAS, du 17 mars 1952, chapitre B, section II, 1, b, ne sauraicnt-elles itre approuv6es sur cc point. Il s'ensuit qu'en principe, la scule nationalit britannique du marl de la rcqu4- rante, citoyenne des Etats-Unis d'Am6niquc, ne s'oppose pas au rcmboursement des cotisations litigicuses. Cela ne signific toutefois nullement que ces dernilres puissent cii 1'occurrence Ure restituies 1. 1'intim6c. Gar, si le remboursernent des cotisations est bien subordonn3 1 l'absence de convention entre la Suisse et le pays d'origine du requ6rant, il est soumis 1 d'autres conditions encore, notamment 1 edles que, selon toute prvision, 1'intressh cesse dbfinitivement d'itre assurii (cf. les art. 111 , 1 al., et 2, je" al., OR). Or, on peut se demander s'il est possible de consid3rer cette condition comme remplie lorsqu'on se trouve en pr6scnce d'un coupic dont 1'ain n'a, comme dans 1'espce, que 31 ans; on peut se dcmander egalernent si, de maniire gnra1e et sauf circonstances tout lt fait spciales, ic remboursement des cotisations en vertu de 1'article 18, 3e alina, LAVS ne doit pas itre refus jusqu'lt un Ige bien plus proche de la limite fix6e pour 1'ouverture du droit lt une rente de vieillesse. Les premiers jugcs ont toutefois laiss6 indticise cette question, et d'autres encore, afin de ne pas priver les parties d'un degre de juridiction, la caisse de com- pensation n'ayant statu,, que sur la reccvabilitil d'une demande de remboursenicnt de cotisations prilsentile par une Aniilricaine ilpouse d'un ressortissant britanniquc. Ii se justifie dlts lors de rejeter l'appel et de confirmer, ainsi, le rcnvoi de I'affairc 3. la caisse de compensation pour nouvelle dicision, dans le sens des considilrants du jugement attaquil.
Arrilt du TFA, du 13 novembre 1964, en la cause E. S.
Article 43 bis, lettre c, LAVS. Si l'ilpouse bilnilficie d'une rente extraordi- nairc de vieillesse simple, non soumise aux limites de revenu que prilvoit l'article 42 LAVS, cc privilge tombe ds que Ic niari atteint l'3.gc donnant droit lt une rente AVS; le fait que le mari renonce ii faire valoir son droit lt la rente de vieillesse pour couple est inopilrant.
Artieolo 43 bis, lettera c, LAVS. II privilegio delta donna sposata di bene- Jiciare di una rendita straordinaria di veechiaia sempliee, non soggetta ai lirniti di reddito previsei all'articolo 42 LAVS, eessa dal rnolnento in eid il marito soddisfa la condizione dell'et3 posta per l'ottenimento delta rendita AVS; il faeto ehe il nsarito rinunei a Jur valere il suo diritto alla rendita di veeehiaia per eoniugi nun ha importanza.
Aprs avoir s3journ6 pendant des dilcennies Ii l'iltranger, l'assuril, nil le 8 novcmbrc 1898, rentra en Suisse au cours de Pet6 1962 avee soll ilpouse. N'ayant pas adhilril ii 1'AVS facultative, il versa pour la premiire fois des cotisations AVS eil aoOt 1962. La caisse cantona1e de compensation alloua lt l'3pouse sans activitil lucrative, qui avait accompli sa 63e annile cii janvier 1963, une rente extraordinairc de vieillesse simple (90 fr. par mois) Don soumise aux limites de revenu, lt partir du lee filvnier 1963. A fin novembre 1963, la caisse supprima la rente de l'ipousc, iltant donnil que Ic man avait atteint l'ltge requis pour avoir droit Ii la rente de vieillesse. Pan dilcision du
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30 janvier 1964, la caisse profcssionnelic alloua au mari une rente ordinaire de vicil- esse pour couple i partir du 111 dcembrc 1963. Celle-ei fut fixc ii 15 francs par mois, l'assur n'ayant cotis que pendant une anniie. En outrc, l'assure ne remplissait pas les conditions mises lt 1'obtention d'une rente extraordinaire dc couple plus dleve, son revenu dlterminant dpassant la linsite 16ga1e applicable. L'assur6 recourut contre la ddcision de la caisse et dclara renoncer lt sa rente de couple de 15 francs, afin que son epouse puisse conrinuer lt touchcr la rente extraordi- naire de 90 francs par mois. La caisse canronale de compcnsation, qui n'rair pas partie au proclts pendant devant l'aurorir de rec ours, mais qui avait reu avis de la delaration de renoncement, rendir le 16 avril 1964 une dcision informant l'assure qu'lt partir du l ',' dicembre 1963, eIle ne pouvait plus bniftcier de la reiste extra- ordinaire. Eile prticisait lt cc sujet qu'en raison du droit du mari lt une rente de vieil- lesse pour couple, la rente extraordinaire de I'pouse etait soumise aux limites de re- venu; nr, le revenu du couple dpassait manifestement la limite lgalc applicable. Par jugement du 31 aoftr 1964, la commission cantonaic de recours annula la ddci- sion de rente de la caisse professionnelle er enjoignit simulraniinsent lt la caisse canto- nale de continuer lt verser la rente extraordinaire lt l'pouse ds le 1n diicembre 1963. Cc jugemenr ctait morivd en substance comme suit: La jurisprudence autorisc un retratt de la demande, comporrant rcnoneiation aux prestarions er ayant les mmcs eons- quences que l'abscncc d'un droit, lt condition que 1'assur puisse prouver l'exisrencc d'un intr2t dignc d'tre prortigE Ort peur adnicttre qu'un tel intiirit cxiste en l'espltce, car la rente de vicillessc pour couple que pourrait prrcndre l'assur serait senstblcmcnt moins dlevde que la rente extraordinaire servie lt son dpouse. Etant donn que celle-ei ne dispose d'aucun revenu er n'a pas de fortune, on ne saurait lui rcfuser la rente extraordinaire pour le motif que la limite de revenu applicable a äe dpassc. Sons cc rapport, la situation cconormque du recourant, qui a renonce lt des prcstations, ne jouc aucun r61e. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel interiet6 par POPAS contre le jugement cantonal:
Aux tcrmcs de l'article 21, 2e altna, LAVS, le droit lt une rente de vieillessc simple s'teint par 1'ouverrure du droit lt une rente de vieillessc pour couplc. Il ressort, il est vrai, de l'arrit C. (ATFA 1962, p. 298 - RCC 1963, p. 261) que le rcrrair de la dcmande de rente esr en principc admis; ii cntnaine les m3mes effets que l'inexistence du droit aux prestarions, lorsquc l'assure jusrific d'un inrrr digne d'tre protig; ainsi, le rerrair d'une demande de rente de vieillcssc pour couple permer, le cas dchtiant, de maintenir Ic versement d'une rente ordinaire de vicillcssc simple plus leve en faveur de l'pouse. Ii apparair routcfois dourcux d'aclnscrtre qu'une teile prariquc puisse s'tendre aux eas oh l'ilpousc aurair droit lt unc rente extraordinaire en heu er place d'une rente ordinaire, etant donne que l'inr&St en jeu ne semblc pas consisrer en aurre chose qu'lt ]udcr les limites lgalcs. Au dcmeuranr, cerre quesrion peur rester indcise en 1'espce, car en rcnonant au bmificc de ha rente de vieihlessc pour couple, ic man ne saurait emp5cher que le priviiltge prvu eis faveur de l'ipouse par h'articic 43 bis, lctrre c, LAVS - cehui de pouvoir prdtendnc une rente extraordinaire non snumise aux limites de revenu - ne deviennc caduc dlts que hui-mltme ralise la condition d'htgc mise lt h'obtention d'une rente de vicillesse. L'autorit de prcmiltre instance ne mcois- naht pas cc fair, mais croir pouvoin faire dpendre he droit de l'pouse lt une rente extraordinaire de la limite de reveno apphicabic aux personnes seuhes; ccci n'esr route- fois pas exact.
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Se fondant sur les dispositions de 1'article 42, 3e alina, LAVS, Iui donnant Ja com- p1tence d'dicter des prescriptions en matire d'ivaluations et de prise en compte du revcnu et de Ja fortune, Je Conscil fdiraJ a pricisi, J'article 62, le' alina, RAVS, que pour calculcr Ja rente de vieillesse revenant une femme maric, Je revenu et Ja fortune des deux conjoints doivent itre additionns. En J'espce les revenus du couple cxcidcnt Ja limite dterminantc pour Je droit lt une rente cxtraordinairc. DIS lors, I'assur6 est dans J'erreur lorsqu'il croit qu'cn renonant lt Ja rente de vieillesse pour couple, il permct lt son pouse de continuer lt touchcr une rente cxtraordinaire. 11 en rsuJte que I'acte de renonciation de 1'assur est irrecevabJe et que Ja rente de vieillesse pour couple doit Itre vcrse conformmcnt lt Ja dcision du 30 janvier 1964. Contrairement lt 1'opinion de Fautorite de recours, on ne saurait considlrer en 1'occurrence comme choquant Je rernplacement de Ja rente cxtraordinairc revenant lt J'pouse par une rente ordinaire de vieillesse pour couple d'un montant nloins d1cv. IJ apparait, bien pJutt, peu satisfaisant qu'cn vertu du priviJltge prvu lt 1'articic 43 bis, lettre c, LAVS, I'pouse d'un assurd jouissant d'une bonne situation financiire se voie attribucr une rente extraordinairc durant Ja p6riode oij il n'a pas cncorc attcinr J'ltge ouvrant droit lt Ja rente. Il y a Jieu, toutefois, de relcver que ccttc rglementation 1gaJe ne trouve application que pour une durie rnoyenne reJativemcnt eourte. Pour Ja piriode postricure, il n'existe aucune exigence sociale d'aJlouer, en drogation au pein- cipe pos lt 1'article 42 LAVS, des rentes extraordinaircs lt une pouse dont le man dispose d'un revcnu dipassant les Jimites legales. 3. En conclusion, il y a Jicu de relever, lt propos du maintien du verscment de Ja rente extraordinaire ordonn par J'autoritri de prcmiire instance, que ni Ja caisse, ni J'pouse ne sont parties au prtisent prodlts. En outre, la dcision de Ja caisse cantonale de compensation du 16 avniJ 1964, niant le droit de J'<lpouse lt Ja rente extraordinaire, n'a pas &c attaquc et a par consquent acquis force de chose jug&. L'autorite de prernire instance n'avait donc pas quaJit pour se prononcer sur J'octroi de Ja rente extraordinairc aprlts Je 1r dcembre 1963.
Assurance-invalidite
R ADAPTATION
Arret du TFA, du 19 novembre 1964, en la causc R. P.
Article 12 LAI. Les affections secondaires chroniques conskutives lt une paraplgie constituent sans aucun doute un processus pathologique labile. Les soins mdicaux qu'elles n&essitent appartiennent au traitement de 1'affection comme teile et ne sont pas lt la charge de l'AI. Artjcolo 12, LAI. Le ajfczioni secondarte croniche consecurive ad erna para- piegia coscituiscono inequivocabilmente Ort proccsso patologico labile. Le eure mediche da esse richieste sono destinate all euro vera e propria dcl male e le relative spese non sono assunte dall'AI.
L'assuri, nil en 1917, itait chef de rayon dans un grand magasin. Le 2 juilJet 1959, il subit une fracture par compression et luxation de C 6/C 7. Depuis Jors, ii est
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cornp1tcment paralyse au niveau du tronc et des jambes ; sa vessic est autonome, spastiquc, hyperactive ; il souffre d'une cystite (infiammation de la vessie) avec pylonpbrire (infiammation du bassinet et du rein). Se fondant sur une demandc de presrations de l'AI, la commission Al accorda s l'assure differentes sortes de mesures de radaptation, qui permirent t celui-ci de rcprendre son travail \ plein tcmps dans son ancienne place ds novembrc 1961. L'AI prit galement en charge jusqu'a fin janvier 1964 les conrrtles midicaux nccs- saires. Le 30 janvier 1964, une clinique orrhopdiquc rdigea pour la commission Al un rapport disant noramment: Prariquement, ii existe des complicarions urologiques chez rous les paraphi- giques. Elles ne sont pas gurissables, car leur cause irnmdiare, savoir la para- .
pigie, ne l'est pas non plus. La radaprarion d'un paraplgique rclve, h c6r1 de 1'orrhop6die er de la physiorhrapie, avant rout de l'urologie. Avanr l'rc des suifamids er des antibioriques, tour paraplgiquc mourait rapidemenr d'urmie. Aujourd'hui encore, les complicarions rnales reprsenrenr la plus grande enrravc
1 une radaprarion et au maintien de la capacite de travail rsiduelle. A norre
avis, chez un paraplgique, ces contrles urologiqucs et les mesures rhcrapeuri- ques qui en dcoulenr ne doivenr pas etre considrs comme un traitemenr, mais comme une mesure de radaprarion. La commission Al rcfusa nanmoins de prendre en charge les conrrles posol- rieurs au 31 janvier 1964, car ils ne constituent pas des actes mdicaux uniques ou rip6rs dans une priode 1imitie. La caisse rendir une dcision dans cc sens le 5 mars
1964. Uassurc recourur en invoquanr Je ccrrificar de la clinique. La commission
canronale de recours fit siennes les conclusions de Ja commission Al ct rejeta le recours. Le TFA rejeta Agaleinent l'appel de l'assuni; voici ses considranrs:
2. La paraplgic de l'assur6, impurable 1 des lsions transverses de la moelie pi-
nire, esr une squellc qui ne peut plus 2rre infiuence par un rraircment mdical. Par conrre, en parriculier 1. causc de complicarions rnales qui sont une eonuiqucnce de la paraphigie, i'assur a consramment besoin de conrrlles nidicaux et des traite- menrs qui en dpendenr. Dans les circonsrances donnies, les affeerions chroniques sccondaircs, parmi lesquelles il faut coniprer aussi d'venruels dcubirus, consriruenr sans aucun doute un processus parhologique labile. C'esr pourquoi les actes mdi- caux en causc apparriennenr au rrairemcnr de l'affecrion comme teIle; cc ne sont pas, au sens de l'arricle 12 LAI, des mesures de radaptarion qui seraient indiques pour amliorer la capacir de gain d'une manire durabic et importantc. Le tribunal arriva dj1 1 une conclusion prariqucment sembiablc dans un de scs arr3rs (page 308 des ATFA de 1962): Des troubles de la circularion sanguine er une srasc des voies lymphatiques dus 1. des paralysies stabies, uiquelles de poliomyiire, exigeaient des soins midicaux; ccux-ci furenr igalcmenr mis sur le compre du trairement de i'affec- tion comnle teile, parce qu'ils &alent avanr tout desrins 3. influenccr un processus parhologiquc labile. Dans le cas pr3senr s'ajoute cncore Ic fait quc les contrles er rrairements n3ccssir6s par les troublcs secondaires dcvronr 3rre poursuivis pendant route Ja vie de Passur e ; c'est pourquoi on ne peut pas parlcr d'acrcs mdicaux uni- ques ou r3p6r3s pendant une dur3c iimir3c selon l'arricle 2, 1 a1in3a, RAI. On peut s'3pargncr Ja recherche d'autres avis m3dicaux, car le pr3scnr rapport de Ja clinique aboutir 3. une conclusion differente uniquemcnr parce qu'il n'utilisc
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pas le concept de la rnesurc de radaptation tel qu'il est dfini par 1'article 12 LAI. C'est donc avec raison que I'administration et I'autorit de premire instance ont refus de mettre plus longternps la charge de J'AI les contrhies mdicaux n&es- .
aires.
Arrct du TFA, du 6 novembrc 1964, ca la causc F. W.
Article 14, 21 alina, LAI. Si une mesure mdicale peut &re excute ambulatoirement sans prjudice pour l'assur&, l'AI ne prend en charge que le traitement proprement dit, mais pas les frais de nourriture et de logement, en cas de sjour dans un hablissernent hospitalier. Articolo 14, capovcrso 2, LAJ. Se un provvedirnento sanitario pu, senza pregiuclizio per 1'asszcurato, pure esscre cscgu!eo ambulatoriamente, 1'AI assume, in casa di permancnza all'ospcdalc, soltanto la cura pro priamente detta, ma non Ic spesc di vztto c alloggzo.
L'enfant, qui souffrc dune grave paralysic conghitale, a en observation d'avril s septembre 1959 dans un hbpitai pour cnfants; depuis Jors, IJ sjourne dans un institut. Le 17 octobre 1960, Je mdecin en chef de J'hbpital pour enfants communiqua cc qui suit s Ja commission Al: L'assur6 souffrc de Myaeonia congenita Oppenheim (fai- blosse muscuiairc congnitaJe) ; il a de graves troubics de Ja croissance, ne pcut pas marcher et possde un fautcuii d'invalidc, etc. L'enfant a besoin d'une formation sco- Jaire spciaJe et d'un traitemcnt intensif de physiothrapie; il devra probablement subir par Ja suite des oprations orthopdiques. Si on Je traite pendant toute sa croissance, ii a des cisances d'acqurir une certaine capacit6 de travail. L'AI prit en charge les frais de Ja formation scolaire spcia]c et du traiternent s partir de janvier 1960. En aofit 1961, J'enfant sjourna de nouveau is i'hbpital pour enfants, afin que l'on puisse etablir un diagnostic. Le m6decin traitant arriva s Ja conclusion qu'une dystrophic muscuJaire 6tait exclue. Par Ja suite, J'AI remit J'cnfant un nouveau corset orthop6dique, un fauteuil d'invalide pour Ja tue et un autre pour Ja chamhre. En ete 1963, J'institut dciara que les smurs ne pouvaicnt plus porter J'cnfant, qui avait pris du poids. Ls-dessus, J'enfanr entra Je 2 septembrc dans une clinique ortho- pdique, afin d'y fr e quenter J'coJc. En outrc, Ja caisse de cornpcnsation dcida Je 25 scptembrc que J'AI paycrait, du 2 scptcmbrc 1963 jusqu' Pqucs 1968, une contri- bution quotidicnne de 5 francs aux frais de formation scoJaire sp6ciaJe et, de plus, Je traitement de physiothirapie it Ja cJinique. En date du 11 octobrc 1963, Ja mrc de J'enfant, devcnue veuvc, recourut. Eile demanda que J'AI prenne en chargc les frais d'hospitaJisation en totalit, soit 18 francs par jour environ. Ccpcndant, J'autorin cantonale de rccours rejeta ccttc demande. La mrc de Passur interjeta appel dans les chJais Jgaux et pria Je TFA de deman- der un rapport au mtdecin en chef de Ja ciinique. Dans son pravis, i'OFAS fit obser- vcr qu'on ne savait pas encore si, dans cette hospitaiisation, « c'taient les mesurcs d'ordre mdical au edles d'ordre scoJaire qui prvaJaient ». Lorsque Je TFA invita Ja cJiniquc i so pr000ncer, Je mJdccin qui etait en fonction ca J'abscncc du mdecin-chef rpondit que l'assure devait pnivoir une infirmit corporcilc grave er durable. A Ja clinlquc, i'cnfant rcccvait les soins orthopdiques journailcrs que sa dystropiiie muscu- Jaire congnitaie progressive rcJamait, et il suivait d'autrc part un enseignement spcial.
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Se rfrant au diagnostic de l'1t6 1961, Ic TFA demanda au mdecin-chcf de don- ner son avis pei-sonnel. Ii rcut la rponsc suivante: « Dans notre lcttre du 20 juillet 1964, nous avons par1 d'une dystrophie rnuscu - laire progressive. Ccpcndant, il s'agit en ralitd d'une Amyotonia congenzta Oppen- heim, comme ccia a ete &abli i la suite d'cxamens approfondis faits l'hbpital pour enfants... Aujourd'hui, il est question uniquement de la ncessit d'une hospitalisation. Cette nccssiti a itei mise en iividcncc de fagon minuticusc dans la lettre du 20 juill.ct 1964. Mon point dc vue est toujours le mTmc l'hcurc actuclle... Si l'enfant habitait dans une ville ct pouvait tre conduit tous les jours i l'cole, un traitemcnt anibula- toirc scrait alors possible ; mais tel n'cst pas Ic cas s'il habitc dans un endroit cart. La gvmnastique mdicaic quotidicnne est absolument ncessaire, car c'cst sculerncnt en la pratiquant que l'on obtiendra une fonction musculaire suffisante et que 1'on pourra lutter contrc une dMormation progressive... Un traitemcnt ambulatoirc serait possible si i'enfant liahitait dans une ville, s'il 6tait garanti qu'il puitse pratiqucr une gYmnas- tiquc mdicale quotidiennc, et que les mesures que nous avons prcscrites (port d'attel- lcs, rcpos au lit, etc.) soient apphques de fagon consdquentc. » Le TFA rejera Pappel pour les motifs suivants: Selon l'article 4, en relation avec l'article 5, 21 a1ina, LAT, les enfants affligs d'une infirmit6 congiinitalc sont rputs invaiidcs lorsque leur infirrnit aura vraiscm- hlabiement pour consqucnce une incapaciti de gain. Si un enfant est apte i recevoir une instruction, mais qu'il n'est pas Co mcsure de fr e quenter l'coie pubiique Ti causc de son invalidit& l'AI lui accordc une contrihution de 2 francs par jour aux frais de formation scolaire sprciale, ainsi qu'une contrihution d'un franc aux frais de pension pour chaquc repas principal pris cli dehors de la maison, ou une contrihution de 3 francs par jour si l'enfant doit itre nourri ct oei hors de sa familie (art. 19 LAI et 10, i al., RAT). De plus, l'AI finance tons les actes mdicaux rcconnus efficaces par la science et qui permettent d'attcindrc au micux ct par des moyens adquats le hut thi- rapeutiquc vis (art. 13 LAI et 1. 3e al.. OIC; ATPA 1962, p. 113). Alors que la contribution pour la formation scolaire spciale repriiscnre une mcsure de radaptation de caractre pdagogique au sens de l'article 8, lcttre c, LAI, le traite- mcnt d'une infi1rrnite congnitalc i la charpe de l'AI au scns des articies 8, lcttre a, ct 13 LAI rcprsente une mesure miidicalc de radaptation qui est juridiquement ind- pendante des contributions aux frais de formation scolaire spciale (cf. ATFA 1964, p. 99 et suivantes). Selon cc que l'AT dcide, Ic traitenicnt est cntrepris dans un dra- blissemcnt ho.spitaliet ott s domicile, par des rndecins ou par le personnel paramdical. En cas de sjour Jans un eItablissernent hospitalicr, l'AI paic ion seulcmcnt Ic traite- ment ct les mTdicarnents, mais aussi les frais de nourriture et de logement de l'invalide hospitalisT en division commune. En revanche, si les mcsures mdica1es sont appliques i doniicile, l'AT prend i sa charge uniqucmcnt les frais de traitcmcnt et de mdica- mcnts; die pcut iiventucllement msumer en outrc les frais de personnei infirmier jus- qu'i concurrence d'un montant raisonnable (art. 14 LAI et 4 RAT). L'assurb, qui a aujourd'hui 12 ans, souffre d'une trs grave maiadic congnitale, dnomme Myatonia congenita Oppenheim (art. 2, chiffre 138, OIC); il sera consids- rablement handicap durant toute sa vie, scion les constatations du m6decin. II est incapable de frquenter l'iicole publique h cause de cette infjrmite corporelle; dcpuis septcmbre 1963, il sjourne dans une clinique orthopTdique oh il regoit une formation scolaire spciale ct ob, jour aprs jour, on lui fait faire de la gymnastique mdicale. Cc traiteinent est nccssaire afin de lutter contre und dforniation progressive. Toute- fois, il pourrait 2trc entrepris amhulatoircnsent sans prjudice pour l'cnfant, comme le
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mdecin-chef l'admet. Ii s'ensuit que l'a.ssurd doit vivre en clinique, jusqu'is nouvel avis, ion pas is cause dc Ja gymnastique ndicalc intensive dont il a besoin, mais cause de l'cnseignemcnt spcial qu'il doit suivre. Dans ces conditions, l'AI doit, outre la contribution pour la formation scolaire sp6ia1e, rembourser uniquement les frais dc gyninastiquc mdicale quotidienne pres- crite par Je mdecin-chcf, comme en ont dkid Ja caisse de compensation et Je juge cantonal. Vu que cette gymnastiquc peut etre pratiquc avec succs aussi bien ii domi- cile que dans un tablisscment hospitalier, eile n'cxige pas une hospitaiisation, et i'AI nest donc pas tenue dc prendrc sa charge, ii cause d'elle, les frais dc nourriture ct Ä
dc logement it l'hhpital. En vertu dc l'articie 14, 2e alina, LAI, l'assurancc ne rpond que des traitements qui niiccssitent une hospitalisation au sens mdica1 ; mais, confor- rndment l'articic 14, 1' et 21 alinilas, LAI, 1'Al pourrait itre tcnue dc verscr des prcstations au moment oii des opsirations orthopdiqucs s'avreraicnt nkcssaires.
Arret du TFA, du 22 octobre 1964, en la cause F. B.
Articic 17, 111 alina, LAI. La perte partielle dc la Vision stroscopique, perte qui est survenue lt un äge permettant une trs aniple accoutumance et ne pouvait donc gner sensiblement l'assur dans le choix d'une pro- fession, ne donne pas droit lt un reclassement ; ccci d'autant plus qu'il n'incombe pas lt l'AI dc supphier lt l'incurie de parents qui n'ont pas voulu ou pas pu procurer un m&tier lt leur enfant et que l'assurh gagne, dans son activit6 de manauvre, un salaire quivalent lt celui d'un manuvre valide.
Artscolo 17, capovcrso 1, LAI. La perdita parziale delle zsisione stereosco- pica, avvenuta in un'etd ehe permette di ottenere una forte assuejazione, 000 pud creare all'assicurato sentibili difficoltd nellc.c scelta di Unsi pro Jessione e non dd pertanto diritto ad una riformazione professionale, tanto piel ehe non spetta all'AJ di suppltce all'incurza des genitori ehe non hanno voluto o potuto procurare 00 mestiere al loro figlio e ehe l'asszcurato conscgue, 0db sua attivitel di manovale, un salarzo equivalente a quello di un manovale valido.
L'assur& nb en 1934, a ilts atteint lt i'ge dc 5 ans d'une plaie perforantc qui a entrain i'clnuchiation dc i'mil gauche. Dans un rapport du 15 juiilct 1963, Je mdccin signale que Ja vision stsiroscopique s'en trouvc rduite dans une forte mesure, cc qui Jimite ]es activits du patient; il conseiiie en outre un traitement mdicamentcux. L'intdress, aprs avoir suivi i'cole primaire, n'a pas appris dc milder. Ii travaiile actueiiement comme aide-chauffeur. La commission Al, saisie Je 11 juin 1963 demande dc prestations, a refus6 d'assumer les frais du traitement consciiiil, ceiui-ci visant Ja guil- rison dc i'affection comme teile. Eile a dc m5me ni6 tout droit lt une rente, lt dilfaut dc diminution notable dc la capacitil dc gain. En revanche, eile a dilciaril qu'ii iltait ioisiblc lt i'assuril dc rcquilrir Ja prise en charge d'un renouvcllcment dc Ja prothse ocuiaire. Cc pr000nc6 a etsi notifiil par dilcision dc Ja caisse dc compensation comp- tente, du 10 octobre 1963. L'assuril a recouru, en insistant sur son handicap. L'autoritil cantonale dc recours a confirmil Je refus tant des mesures mildlcaies que dc Ja rente; mais eile a considilril que 1'infirmitil du rccourant Je gnait dans i'exercice activit lucrative et qu'il failait tenter dc Jui donner une formation lui permettant d'excrcer une activitil adaptile au
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mieux ä ses possibiiits. Aussi a-t-eiie admis Je rccours en ce sens que Passure' a droit i des mesures de radaptation professionneile; un mandat devait Ttre donn6 cet effet .
ii i'office rgional Al. Le TFA a admis l'appci interjet6 par l'OFAS pour les motifs suivants: Seul est litigieux, dans la prsente proc6dure, le droit de l'intim t des mesures de r6adaptation d'ordre professionnel. Aux termes de l'articic 16 LAI, « i'assurti qui n'a pas encorc cu d'activit iucra- tive et qui sa formation professionneile initiale occasionne, du fait de son invaiidit, .
des frais beaucoup plus 6icvs qu'I un non-invalide a droit au remboursemcnt de ses frais suppimentaires si la formation rpond t ses aptitudes ». Une teile mesure n'entre manifestement pas en hgne de comptc dans i'espce, puis- que i'assurh a exerch une activit luerative durant plusicurs annes d6). L'articie 17, ler alina, LAI dispose que « Passur a droit au reciassement dans une nouvelic profession si son invalidit rend n&essaire ic reciassement et si sa capa- cit de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, itre sauvegard6e ou amliore de mani?re notable ». Teile est Ja disposition que Je juge cantonal avait apparemmcnt en vue. Cependant, si Je droit au reclassement n'implique pas absolument que i'assur ait fait djh un apprentissage (voir p. ex. ATFA 1962, p. 117 RCC 1962, p. 348), il exige que Je reciassement soit rcndu ncessaire par l'invalidith. Or, rico ne permet de supposer dans l'espce que Passure' aurait appris un ntier, si sa vue n'avait pas dt atteinte. La perte partielle de la Vision str6oscopique, survcnue un &ge permettant une trs ampie accoutumance, ne pouvait Je gincr sensiblcment dans son choix, et il n'incombc pas l'AI de suppiber ä i'incurie de parents qui n'ont pas vouiu ou pas pu procurer un mtier leur enfant. D'autre part, l'assur gagnc dans son activit de manceuvre un salaire equivalent s celui d'un manuvre valide. Son infirmit a pour seul cffet de i.imitcr quclque peu Je choix de sec empiois, ainsi que le montre - au dire de l'assur - le refus d'un engagement par un service public. Toutcfois, cette limitation ne met pas son gagne-pain en prii et ne saurait faire admettre que l'invalidite rcnde un re- ciassement nCcS5aire. L'appcl de l'OFAS doit par consqucnt tre admis et Je jugement cantonal annuhl, dans Ja mesure os il a reconnu l'assur un droit t la radaptation professionnelle. Vu qu'ii s'agit d'un cas leger, i'int6ressh peut avoir rccours, si cela est n&essaire, au Service de placement d'un office du travail.
Arrt du TFA, du 4 novensbre 1964, en la cause R. H.
Articies 21 LAI et 15, 2e alin&, RAT. Un apprenti n'a droit ä un vhicu1e moteur que s'il touche äjä un salaire lui permettant de couvrir ses besoins et s'il a la garantie que son employcur l'occupera d'une manire durable aprs la fin de l'apprentissage. (Considrants 1 et 2.) Article 16 LAI. Une sminariste qui 6prouve de srieuses difficulths ii se dplacer et a besoin d'une automobile pour faire de longs trajets jusqu' son 6cole a droit au remboursement de ses frais d'automobile occasionns par son invaiidit, c'est--dire des frais qui dpassent ]es frais habituels d'un automobiliste non invalide. (Considrant 3.)
Articoli 21 LAI e 15, capoverso 2, OAI. Un apprena'ista ha diritto ad un veicolo a motore soltanto St riceve gid un salario sufficiente alLs sua esi-
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stenza e se ha la garanzia ehe il suo ciatore d1 lavoro continuerd ad occu- parlo anche dopo la Jine dcl tirocinio. (Considerandi 1 e 2.) Articolo 16 LAI. Una seounarzsta ehe, a causa delta sua limitata Jaeoltd di spostarsz, abbisogna eis un'automobzle per fare un Iungo tragitto fino alla scuola, ha diritto alla rifusione delle spese d'automobile determinate elalla sua invaliditd, yale a dire, alle speie eccedenti quelle abituali ehe incontra un automobilista non invalzdo. (Conszderando 3.)
L'assurc, ne en 1943, souffre depuis son enfance de la maiadie de Perthes biiatiraie et eile a par consiquent beaucoup de peine ii se dplacer. Depuis le printemps 1959, eile frqucnte une cole normale. Lc 11 juin 1963, i'assurie s'adressa ii la commission Al er diciara qu'elie aurait l'occasion d'achetcr une volture embrayage automatique au prix de 2700 francs; eile demanda que i'AI Tui accorde une contribution ii i'achat de cc vihicule car, sinon, eile ne pourralt pas se rendre ii son ecole qui est passable- ment tiioignie. Par dsicision du 12 septcmbre 1963, la caisse de compensation fit savoir 1 i'assure que les frais d'achat d'un vihicule ii moteur ne pouvaient pas Irre pris en charge; comme i'assure btait encore aux itudes, eile n'exergait pas d'activiti lucrative Tut permettant de gagner sa vie de fa1on durable. La commission cantonale de recours rejeta le recours prisentb par l'assure contre cette dicision. Lc TFA a statu sur i'appei interjctb par l'assurie en renvoyant la causc la com- mission Al, pour que celle-ei prlcise quellcs sont les prestations revenant )i i'assurlc seion i'articie 16 LAI; voici ses considirants: En vertu de l'article 21, le aiinia, LAI, er dans le cadre d'une liste dresse par Ic Conseil fdral, Fassure' a droit aux moycns auxiiiaires qui sont nccssaires ii sa rladaptation ii la vie professionneile. Scion la liste en question (art. 14, 1r al., RAT), les voitures automobiles kgrcs sont coniprises dans lcs moycns auxiliaircs. Cepcndant, selon i'article 15, 2 alinia, KAI, des vhicules moteur seront fournis aux scuis assu- ä
ris qui peuvcnt, d'une maniirc durable, exercer une activit6 leur permettant de eouvrir ieurs bcsoins et qui ne sont pas eis mcsurc de se rendre lt leur travaii sans un vihicule lt moteur personnei, parce que leur facultii de se d3piacer est sensibiement riduite. Lcs assuris qui n'ont pas dncore eu d'activit(,- lucrative et 1. qui leur formation pro- fessionneiie initiale OcCasiOnne, du fait de kur invaliditi, des frais beaucoup plus ie- vlts qu'lt un non-invalide out droit, conformiment lt i'article 16 LAI, au rcmbourse- ment de ieurs frais supplimentaires si la formation ripond lt icurs aptitudes. Les dispositions scion lesqueiles la remise d'un vihicuie lt moteur en tant que moyen auxiiiaire dpend de certaines conditions (art. 15, 21 al., KAI) sont conformes lt la loj. En effet, si ces conditions ne sont pas remplies, un vhicule lt moteur ne pcut, vu les diverses possibilits d'utiiisation er les diipcoscs ncessaircs lt son usage, atteindre le but de riladaptation privu par 1'article 9, 1 aiinia, LAI. Selon l'article 16, 31 ah- nla, RAT, les frais d'entretien de vhicuics lt moteur ne sont en principe pas assums par i'assurance; ils doivent donc Irre pris en chargc par i'assurii. Ii s'ensuit que i'excr- eice d'une activitil vraisembiablcmcnt durable permettant lt Passur de couvrir scs besoins, seion l'articic 15, 2 ahinia, KAI, doit commcncer au plus tard lors de la rcmise du moyen auxiliatre. Ii ne suffit pas que ion puisse prvoir, d'apris und cxpi- rience gin)rale des choses, la possibiiir qu'unc teile activit6 lucrative sera exercic lt l'avenir. Certes, le TFA a diclarii dans I'arrit du 9 mars 1964 en la cause R. K. (RCC 1964, p. 276) que, suivant ]es circonstanees, un apprenti peut aussi recevoir un vihi- eule 1. moteur en tant que nloyen auxihaire. Cependant, il a Co mime tcmps pose dumme conditions que 1'apprenti touche djlt un saiairc iui permettant de vivre et qu'il
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ait l'assurance d'0tre occupe de fa8on durable, une fois l'apprentissage tcrmin. Dans le cas prsent, Passure, en qualit de nornsalienne, ne dispose d'aucun revenu, cc qui exclut la remise d'une voiture en tant que moyen auxiliaire. 3. En revanche, l'assurc peut rclamer des prestations selon larticic 16 LAI. Etant donn qu'elle a beaucoup de peine 3. se dplacer, eile doit utiliser une voiture pour se rendre 3. l'6co1c, qui est passablement eloignle de son domicile. Les frais de transport eis voiture, qui reprsentent une somme importante, sont en etroite relation avee la formation professionnelic initiale et sont inh,irents 3. l'invalidit; par consiiqucnt, ces frais doivent itre pris en charge par l'AI, dans la me.sure o6 ils sont plus leviis que les frais de transport d'un non-invalide. Comme il n'cxiste pas de dcision administra- tive 3. cc sujct, c'est 3. la commission Al qu'il incombe de prciser 3. quel moment et dans quelle mesure seront verses les prcstations auxquelles l'assure a droit en vertu de l'article 16 LAI. Vu que le pr3t d'un vllnculc 3. moteur n'entrc pas en ligne de comptc (l'assurlc a, suivant le miimoirc d'appcl, dj3. achetil une voiture), la commis- sion Al doit se prononcer isotansment sur la faon de rcmbourser les frais en qucstion.
ArrOt die TFA, die 17 novembrc 1964, en la causc A. F.
Article 72, 111 a1ina, LAVS. En principe, une nouvelle pratique adminis- trative doit äre app1ique 3. tous les cas non encore 1iquids au moment du changement de pratique. Articles 1e1, 2' alinia, et 2, chiffre 161, OIC. En cas de strabisme conco- mitant, la capacitil de gain West en gniiral infIuence de faon manifeste que lorsque 1'ang)e de strabisme atteint au moins 30 degrs. (Consid- rant 6.) Articoio 72, capovrrso 1, LAVS. Una nuova prassi amininistrativa deve, in via di rnasszsna, csscre applicata a tiieti i casi non ancora risolti al morncnto della modzficazione. Articoio 1, capovcrso 2, e 2, cifra 161, OIC. In via di principio, in stra- bisnio conconiitantc infiuiscc rnanifcstamcnec sulla capacitd al guadagno so!- tanto quando l'angoio di dcviazionc strabica 0 almcno di 30 gradi. (Consi- derando 6.)
L'assurd, nb cr5 1956, s 0t0 annonc0 3. l'AI le 4 mars 1963. Des mesures m0dicales et des contributions pour les exerciccs orthoptiques dtaicnt rOclam0es eis faveur de l'cn- fant, qui avait d0ja dO itrc opOrO plusieurs fois (soit le 26 oetobrc 1959, le 3 mars 1960. Je 8 octobrc 1962 et le 28 f0vricr 1963) 3. causc d'un strabisme bilatdral. L'ocuirstc traitant informa la commission Al au d0but de f0vrier 1964, sur le qucstionnairc 3. remplir par le m0dccin, que les parents de l'enfant avaicnt constatd cc strabisme pour la premire fois 16 mois apr3s la naissancc. Ii s'agissait d'un strabisme convergent concomitant alternant, qui pr0scntait un angle de 25 degr0s. Par d3cision du 26 f!vricr 1964, la caisse de compensation fit savoir au p3.re de Passure que la comnsission Al avait d!cid3 de rejetcr la demande. Sclon les directives de l'OFAS, des mesures mOdi- cales ne peuvent Otre accordOcs pour cette infirmitO congOnitaic (art. 2, chiffre 161, OIC) que si eile altere l'exprcssion du Visage. Ccla prOsuppose en regle gOnOrale un angle de strabisme de 30 degrds au moins. Lc p6rc de l'assuri3 rccourut contre cette dOcision. L'autoritO de premi3re instanec rcjcta le recours le 28 juillet 1964 en invo- quant la pratique administrative approuvOe par ic TFA.
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Dans son appel, le prc a dcmand que l'AI accorde les « contributions habituel- les ». Ses arguments sont les suivants: L'infirmitii de son fils lui a occasionne de grosses dpenses; des oprations ont dfi äre faites pour des motifs imprieux. Dans le cas particulier, la rgIe qui exige un angle de strabisme de 30 de,-res au moins n'est pas diiterminante. L'administration a introduit la nouvelie pratique en automne 1963 scu- lcmcnt, c'est-ii-dire apris la dcrniirc op&ation. Auparavant, la limite de I'angle de strabisme etait fixdc 20 degnis. D'aillcurs, d'apr3s les photographies de 1'assurd prises cn aofit 1959 et qui avaient &e versiies au dossier ddjh au cours de la procdurc de recours, il est dvident que 1'cxprcssion du visage de son fils a dt6 altre par je stra- bisme. Le TFA a rejetil l'appei du p3rc de l'assurd pour les motifs suivants Le point litigicux est de savoir si l'appelant peut prdtendre des mesures mddi- cales. Si l'on cxamine cette qucstion du point de vue formel, l'article 78, 2 alinda, RAI est ddtcrminant. Selon cette disposition, 1'assurancc paic les mesures de radapta- tion prdalablcmcnt ordonn3es par la commission Al. Eile prend eis outre 3. sa charge les mesures qui, pour des motifs valables, ont dO Itre excutdes avant que la commis- sion se soit prononc6e, 3. condition toutcfois que 1'assurd alt dpos6 sa demande au plus tard 6 mois apr3s le dbut de leur application. Du point de vuc matdricl, c'cst 1'articie 13 LAI qui est dterminant. Seion cet arti- dc, les assurds mineurs ont droit au traitement des infirmitds congdnitales qui, vu Icur genre, peuvent entrainer une atteinte 3. la capacit3 de gain. Le Conseil f3d&al, charg par cette loi d'tablir une liste de ccs infirmits, a publi6 Ic 5 janvier 1961 son « or- donnance concernant les infirminis congdnitales » (OIC). Celle-ei mentionne entre autres, 3. son article 2, l'infirmit3 suivante : « 161 Strabismus concomitans ». Selon i'article 1er , 2e alinda, OIC, l'assurd n'a pas droit au traitement des infirmitils dsigncs par un asttrisquc () dans la liste figurant 3. l'article 2, lorsquc l'infirmitd en qucstion n'aura manifestement pas d'influence sur sa capacitd de gain. L'OFAS a publi 3. cc propos les directives suivantes (RCC 1961, p. 455, 00 3): « Dans les cas de strabisnsc altcrnant (strabisrnus concomitans alternans), i'AI nai- louera de mesures m5dicales que si le strabisme altere I'expression du visage. II eis est en gnral ainsi lorsquc langte de strabisme atteint ou cxc3de 20 degrs. » L'OFAS fit observer que cette rglementation provisoirc prenait effet immddiarc- ment et resterait en vigueur jusqu'au moment o3. des direetives dfinitives auraient ti publies d'entente avec la Socidte suisse d'ophtalmologie. Plus tard, eis effet, ccs direetives ont dt6 rernplacdes par la r3.glementation suivante (RCC 1963, dkembre, p. 490, chap. 3, lettre c; RCC 1965, avril, p. 180, lettre b): « Dans les cas de strabisme cong6nital alternant (strabismus concomitans alternans), l'AI ne pcut accordcr de mesures mdica1es conformdmcnt 3.. l'artielc ler, 2e ahnda, OIC que si le strabisme a1t6rc l'cxprcssion du Visage, l'infirmit pouvant nsanifeste- ment influcnccr la capacit3 de gain de i'assurd. II eis est en gdndral ainsi iorsque i'anglc de strabisme atteint ou cxc3de 30 degrds, le regard dtant dirig au bin. » Ii faut remarquer tout d'abord que les mesures mdicales cxcutdes jusqu'3. fin 1959 ne sont pas 3. la chargc de 1'AI, puisque la LAI n'cst cntrdc en vigueur que Ic janvier 1960 et qu'clie n'a pas d'effet riitroactif. De plus, 1'AI nest pas tenuc, eis l'csp3.ec, de payer les frais des mesures nsdicales appliquiies du 1'' janvicr 1960 au 4 scptembrc 1962. Ihn effet, Ast seulement le 4 mars 1963 que 1'appclant s'cst adress l'AI; ainsi donc, les effets p3.remptoires de l'article 78, 2e alin3.a, RAI ont frapp3. les mesures qui ont comnscnc3 3. 3trc appliques plus de 6 mois avant que l'assure ait dpos sa demande, d'autant plus que l'ignorance de la boi ne saurait emphcher le d1ai
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de courir (ATFA 1962, p. 255, considirant 2 RCC 1962, p. 442). La question de savoir si les autres mesures ont dfi etre appliqucs primatur6ment pour des motifs valables peut rester indcise, attcndu que l'appcl doit etre rejet quoi qu'il en seit pour des raisons mat e rielles. D'aprs la pratique administrative actuclle, qui se fonde sur les rccommandations de la Socit suisse d'ophtalmologic (ATFA 1963, p. 193, considrant 2 RCC 1963, p. 500), l'assur souffrant de strabisme alternant n'a en gnral pas droit s des mesures mdicales, si 1'angle de strabisme n'atteint pas 30 degr1s. Le TFA a dclar plusieurs reprises que rien ne l'incitait . combattre cettc pratique ; il faut donc s'y conformcr. L'appelant, dont l'angle de strabisme est de 25 degrs, prtcnd cependant que c'est l'ancicnnc pratique de 1'OFAS qui est applicablc son cas ; Ic moment dterminant serait cclui oj les op&ations litigicuses ont faites. Il faut voir si cet argument rsiste l'cxamcn. Dans un Etat constitutionnel, le principe de la 1ga1it doit prdvaloir sur tous les autrcs pour l'administration. Le mainticn de cc principe peut amencr cette dernirc is modifier sa pratique, parce qu'cllc constate que cela est nccssaire, ou parce que le juge dcidc qu'une r e gle de droit prcisc doit itre intcrprtc diff&cmment (cf. ATFA 1957, p. 175, considrant 2; Oswald, AHV-Praxis, n° 577; Imboden, Schweiz. Verwal- tungsrcchtsprcchung, 2 d., n° 57, p. 210 et suivantes; Wellauer, Die eidg. Waren- umsatzsteuer, N. 828 et suivants, et les arr(^,ts du Tribunal fd&al qui y sont cits; Winzig, Die eidg. Wehrsteuer, N. 27 ad art. 2, et la jurisprudence qui y est cite). Si le principe de la hgalit6 etalt appliqu rigoureusemcnt, tous les cas - m e ine ceux qui ont tranchs - devraicnt etre jugts selon l'interprtation de la loi que l'on consi- drc comme adiquate. Cela serait d'aillcurs difficilcmcnt rdalisable er, de plus, Ic prin- cipe de la s c' curite du droit serait violL C'cst pourquoi il faut renoncer t reprendrc des cas djs liquids pour les jugcr s nouveau. Un changement de pratique adminis- trative n'est donc pas un motif de revision suffisant (Imboden, loc, cit., n° 46, chiffre IV b, p. 175). En revanche, une nouvellc pratique administrative doit cii principe itre appliquc s tous les cas qui ne sont pas encore jugs au moment du changemcnt. Une drogation t cette r e gle ne pourrait se justificr que si le principe de la bonne foi &ait viol; cela serait dvcntucllement le cas si un citoycn, qui a pris des mesures conformi- ment i l'ancienne pratique, subit, par le changement de cette dernR'rc, un prijudicc qui devrait itre considrii comme extraordinairement p e nible (jugement de la Chambre de droit public du Tribunal fd,iral, du 29 juln 1960, en la cause W., dans Archives du droit fiscal suisse, vol. 30, p. 55 et suivantes, considrant 5). Le cas prsent n'tait pas encore liquid au moment oi l'OFAS a chang sa pra- tique administrative provisoirc (15 novcmbre 1963). C'est pourquoi, dans son prononc du 21 fvricr 1964, la commission Al s'cst fonde avec raison sur les nouvcllcs direc- tives de l'OFAS, d'autant plus qu'on ne pouvait pas dire que Ic principe de la bonne foj alt viola de cette manire. .Dans ces circonstances, il faut encore cxaniiner si, comme Ic pirc de 1'appclant Ic prtend et d'aprs les photographies prises en aoit 1959, en peut prouver que le strabisme ait altr dji alors l'expression du Visage et influence ainsi la capacit de gain de Passur au sens de l'articic 1er, 2e alina, OIC. D'aprs lcs cxpiiricnces faites jusqu'ici, le strabisme alternant altre l'expression du visage d'autant plus que l'anglc de strabisme est plus grand. Si l'expression d'un assur souffrant de cette infirmiti est, i part cela, normale, l'anglc de strabisme permet de mesurer objcctivement l'iniportance de ladite altration. Conformment la pratique administrative applicablc en l'cspce, la capacit6 de gain n'cst influence en rglc gn6-
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rale que si l'angle de strabismc attcint ou excde 30 degrs. Etant donne que, d'aprs les photographies vcrses au dossier, l'expression du Visage de l'appclant est normale, et qu'elle n'est aJtric que par Je strabisme inf6ricur is 30 degrs, il n'y a aucune raison de ddroger cette rglc. L'appcl n'cst par consfqucnt pas fond.
RENTES ET INDEMN1TIS JOURNALL1RES
Arrft du TFA, du 5 octobre 1964, en la cause H. K.
Article 22, 1— alin&, LAI. Si l'assur6 touche un salaire normal pour son activit, il n'a pas droit i une indemnit journalire, mme si cette acti- vit sert non seulement ii aSsurer son entretien, mais encore ä son recias- sement.
Articolo 22, capoverso 1, LAI. L'assicurato ehe per la sua attzvitd riceve un salario normale, non ha diritto ad un'tndennitci glornalzera, anche se l'atti- vztd ehe esercita serve, oltre al suo sostentamento, in pzrte anche alle rifor- mazione pro fessionale.
Par suite d'un accident de Ja circulation 5UtVflU en 1957, i'assurd, nd en 1937, magon de son tat, est affect6 d'un raccourcissemcnt de Ja jambe droite; sa facuJt de se dfplaccr fut par conuiqucnt scnsiblement rduite, ct il souffrit en outrc de troubles statiques au genou, 1. Ja handic et Jr Ja colonne lombaire. Il fut de cc fait contraint d'abandonner sa profession. Par prononc6 du 16 fdvricr 1962, Ja commissio n Al dcida de Je rcclasscr comme contremaitre. Les mesurcs prlvues Jr cet effct consistaie nt en un volontariat dans une entreprise de construction Jr partir du 1er mars 1962, avcc un salaire mensuel de 500 francs, et l'obligation pour Vassure de suzvrc, durant quatre semestres d'hivcr, ]es cours d'une dcole d'architccture. L'indcmnit journaJire Jui rcve- nant etait fixe sur la base du salaire moycn d'un magon. La dcision de Ja caisse ne fut pas attaquc. AprJrs que l'assur cut ichou lors des examens d'admissiori dans ladite ecole en septembre 1962, Ja commission Al rcndit un nouveau prononc, Je 19 octobre 1962, sclon lequel J'AI prenait Jr sa charge les frais de quatre semcstres de cours dans un institut de formation professionnelle avcc une indcmnit journaliire identique . Au ddbut d'octobrc 1963, l'assur informa Ja caisse de compensation qu'il ftait entrri au service d'une autre entreprise de constructlon, oi il gagnait un salaire mcnsuel de
1100 francs. Estiniant que dans de teiles circonstanccs, 1'incapacit de gain
de l'assur n'atteignait plus 50 pour cent au moins, Ja commission Al dcida de suspcndrc Je vcr- sement de l'indemnit6 journaliJrre Jr partir du 31 octobre 1963. L'autoritf de prcmire instance rcjcta Je rccours de J'assur6 contre Ja dcision de Ja caisse du 27 novembre
1963. L'assurd porta Ja cause devant Je TFA en demandant qu'une indcmnini
journa- Jiire rdujte luj soit aJJoue. Le TFA a rcjet l'appcl pour les motzfs suivants: 1. Le point Jitigieux est de savoir si Passure' a OU n'a plus droit Jr l'indemnit d jour- naliizrc Jr partir du 31 octobre 1963. Pour trancher cette qucstion, il y a Jieu de se fon- der tout d'abord sur J'articic 22, 1 alinda, LAI, aux tcrmcs duquel « Passure' a droit Jr une indemnrt journaJire pendant Ja rdadaptation si, durant trois jours consfcutifs au moins, iJ est crnpich par les mesures de radaptation d'exerccr une activitf lucra-
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moins 50 pour tive > (prcmi(,rc variante) ou « prsente une incapacit3. de travail d'au cent » (deuxi3me variante). Sont dtcrminantes les circonstances cxistant au moment o3. la conimission Al a rcndu Je prononc3. litigieux. Pour savoir si les conditions prvucs dens la prcnsi8rc Variante de 1'article 22, prdalahlc quellcs a1ina, lAl sont raI1scs en 1'esp3ce, il convient d'examiner au sollt les mesures de r6adaptatio n octroydes 3. Passure 3. partir de noVcmbrc 1963. les La dcision pasoic en force du 14 novcmbrc 1962 mettait 3. Ja charge de i'AI quatrc scmcstres dans un institut de formation profession nelie, afin freie d'un cours de doutc de donner 3. Passure une formation de contrcmaitrc dans Ja construction. Nul qu'il s'agissait 13. d'un rcclassemc nt revTtant le caract3rc d'une mesurc de radaptation cons au sees de 1'articic 17 LAI. En revanche, on ne saurait considrcr i'cntrcprise de nelie truetion qui occupc lappelant comme un hablissemcnt de formation profcssion alina, RAT, ou rn6mc comme un heu de formation profcs- au sees de l'articie 6, ler proprc sionncllc prscntant un caract3rc prdominant de rcclasscmcnt. C'cst de son y a postuld un cmpIoi, avant tout pour augmentcr son rcvcnu, sem- chef que 1'assur3. est de blc-t-il, et ccla indpcndammcnt de toutc intervention des organes de 1'AI. II ge ou 3. un rnimc cxclu d'assimiicr 1'aetivite exerce par l'int e resse 3. un apprentissa stage pratique, ccl» d'autant nioins qu'il touchc un salaire normal. Ccrtcs, il existe un cnt ccrtain rapport cntre 1'activitf d'un adjoint de chef de ehantier et Je rcclasscm cepcndant, ectte activite vise avant tout 3. obtenir un salaire susccptiblc de envisa7,3.; couvrir les besoins de Passur et ceux de sa familie. neilc 11 en nisuite que seul Je stagc de 1'assurd 3. l'institut de formation profcssion n'a toutcfois pas pcut Ttrc coiisid e' re comme une mcsure de niadaptation. Cc stage dtant cmp3ch3. 1'assur3. d'exerccr ton activit3. durant trois jours eonnicutifs au moins, doeni que Ja frtiqucntation des eours n'exigcait que dcux ou trois abscnccs hebdoma- de daircs 3. partir de 16 hcurcs. On ne saurait des lors apphquer ha prcmi3rc variante eirconstanc es (ATFA 1963, p. 270, 3e cOnsi- 1'articic 22, 1" aiina, LAT dans de teiles dTrant; RCC 1964, p. 117). de Ii reste par eonniquent 21 exansiner si l'appelant pisisentait une ineapaeini travaii d'au nioins 50 pour ecnt ii Ja date dterminantc. en L'autorit6 de premi3re instanee a eonstatd notamment que l'assuni ne pnitcndait mmoire aucune rnani3re nialiscr les eonditions de Ja dcuxi3mc Variante. Dans son
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d'appeh, J'assur6 ne ie pnitcnd pas davantage; cc qu'il ahi3gue en fait correspond dc- dciaration qui s'est dj'i rfvidc incxactc, schon haquchhe h'entrcprise qui J'occupc comme un dtabiisscrn cnt de formation profession ncllc au sees de vrait itre considrJe prddo- J'articic 6 RAT, ou du nioins comme heu de formation pniscntant un caract3rc minant de reclasscnicnt. Lc mdecin traitant qui, dans son rapport du 28 ao6t 1960, jugra 1'tat de sanni en tant de h'aesur3. stationnaire, s'est exprim comme suit au sujct de son rcciassemcnt que contremaitrc er de ses chanccs de succ3s re « Je consid3rc Ja formation comph6mcntaire du patient au mticr de contrenlait Ja mesurc Ja plus adquate pour iui rendrc sa picine capacini de travaih dans mmmc Son Je circuit eononeiquc, cornptc tcnu de ses aptitudcs et connaissanccs acquises. de Ja invalidit6, que l'on veut 1va1ucr actueihcmcnt 3. 50 pour cent environ, pourra sorte disparaitre prcsquc totahement. » Ii ressort de cc pronostic qu'sts Ja date dtcrminantc (1 novembrc 1963), i'appeiant du avait d6 rccouvrcr presquc inniqrahemcnt sa capaeini de travaii. Les pnivisions mfdecin ont eoufirm6c s par Je fait que Passure' a travaihh pratiquemc nt 3. phein r temps et obtenu un salaire normal. Dans une lettre du 15 octobrc 1963, l'empioyeu
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dclare que Je salaire est fix it 900 francs par mois, auxqucIs viennent s'ajouter 200 francs au titre de « frais cc indemninis de dp1acement ». Aprs uns pTriodc d'essai de deux mois durant laqucilc Je contrat de travail pouvait itrc ddnonci dans un Mai de 15 jours, ]es rapports de Service sont rdgis par les dispositions dtcrminan tes du Code des obligations. On ne saurait admettre, dans de teiles circonstances, que l'appelant ait incapa- ble de travailier dans Ja mesure prvuc t J'articJc 22, 111 alinda, LAI. 4. Etant donn que J'activitT de J'assurT au service de J'cntrcprisc de constructio n ne peut pas davantage Ttre consid6r6e comme uns miss au courant au scns de l'articic 20 RAI - Je rccJasscmcnt n'Ttant pas encore tcrmiiie au moment d3termtnant - Ja commission Al a cstim, juste titre, que Je droit it l'indcmnit journaliTrc avait pris fin. II en nisulte qu'on ne peut plus invoquer J'articJe 21, 3e aJinda, RAT, car cette disposition n'est applicablc que Jorsquc Je droit J'indemnini journaiiTre cxiste.
Arrft du TFA, du 25 septembre 1964, en la cause 0. K.
Articles 28, 2e aIina, et 31, 1 alintia, LAI. Si un assur6 äge de 49 ans, qui pnisente vraisemblabiement des synipt6mes paralyciques psychogimes, se soustrait par son attitude ngativc aux mesures de niadaptation juges exigibles par les organes de I'AI, c'est ii bon droit qu'une rente d'invali- dii lui est rcfuie. Articoli 28, capovcrso 2, e 31, capoverso 1, LAI. La rendita Al giusta- meute rifiatata ad im assicurato 49.enne, probabilmente affetto da smtomi di paralisi psicogenici ehe cnn il suo atteggiamento renitente, ha impedito 1'applicazione dci provvedisnenti intcgrativi ragiorievolmente prescritti dagli organi dell'AI.
L'assui, n6 en 1915, est mariT et pnic de familie. II prtcnd avoir eprouv des dou- Jcurs donnant Ja sensation de « dichargcs dlectriques » et remontant de Ja main droite la tempe droite, par suite d'un faux mouvernent qu'iJ a fait pour se hisser hors d'une fosse d'un mTtrc et demi. Ii a subi au cours des annics 1953 1956 differentes optira- tions de Ja main cc de J'avant-bras droits, dont les frais furcnt pris en chargc par Ja CNA. En 1959, Je TFA rejeta un appel de Passure' qui revendiquait notammen t uns rente de Ja CNA. En 1960, i'assui dposa une demande de prestations aupis de i'AI en exposant que son bras droit ltait paralyi depuis J'opdration qu'iJ avait subie Je 10 aoftt 1956. Dans un rapport date' d'aoftt 1960, Je mTdccin traitant cxposait que Ja paraiysie fias- quc du bras droit &ait vraisembiablcment de nature psychogene; il considirait que J'Ttat de sanni tait susccptibie d'amTiioration et Passure' aptc cxerccr unc activitT. Au dTbut de J'ann6e 1961, J'office regional proposa it J'assuni d'effectuer un stage d'observation dans un centre de rbadaptation en vue de dtitermincr scs aptitudes. L'intTressT y opposa un refus formel. Apis que les organes de J'AI Jui curcnt propos diff&entes mcsures de niadaptation et que 1'autorii d'assistance eut menani de sup- primcr scs prcstations, J'assui, apis bien des iticenccs, se dcJara prTt, Je 17 dcern- bre 1963, i se soumettre it un stage d'observation. Toutcfois, Je moment vcnu, il se diiroba de nouveau aux mcsurcs proponies. En appiication de J'articic 31 LAI, Ja caisse de compensation Jul notifia Je 7 fvrier 1964 uns ddcision seion laqucile toutc presta- tion de l'assurancc Jui etalt temporairement refuie. Par voie de recours, J'assui reven-
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diqua 1'octroi d'une rente. Il fit notamment valoir qu'. son age, on renonait en gn- ral aux mesures de radaptation. Son recours fut ecarti par jugement du 25 mai 1964. Ii porta alors la cause dcvant le TFA, qui rejeta Pappel pour les motifs suivants: Selon 1'article 28, je" alinda, LAI, Passur a droit une rente lorsqu'il est inva- .
lide pour la moiti au moins. Ii r6sulte de l'article 28, 2e alinda, LAI que l'octroi d'une rente ne peut en principe entrcr en ligne de compte que lorsque toutes les mesures de radaptation ncessaires ont dt6 excut6es. L'article 31, 1e1 alin&, LAI dispose en outre que si Passuni se soustrait ou s'oppose des mesures de radaptation auxquelles on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette, et dont on peut attendre une am- lioration notable de sa capacit de gain, la rente lui est rcfuse temporairement ou dfinitivcment. L'appelant requiert l'octroi d'une rente d'invalidit. Ii n'y a pas heu d'examincr en i'espcc s'il prscnte une invaliditd justifiant 1'octroi d'une rente, etant donn que Pappel doit itre de toute faon rejet pour les motifs suivants 11 appert de l'tat de faits dcrit plus haut que Fassur a adopt, t plusieurs repri- ses, une attitudc n e gative s l'dgard des organcs de l'AI et qu'il n'tait pas dispos s se sournettrc aux mesures de radaptation ndcessaircs pour le r6intsgrer dans le circuit &onomique. En 1961 il refusa de donner suite it la proposition de 1'office rgiu- nah qui voulait le soumcttrc s un stage d'observation dans un ccntre de radaptation. Lorsque l'office regional renouvela sa proposition en 1963, il se dchara tout d'abord dispos cffcctuer cc stage, mais deux rnois plus tard, il demandait is l'office d'y renoncer. Enfin, lorsquc l'autoriti d'assistanec l'eut menac4 de suspendre ses prcstations et que le mdccin cut approuv6 l'essai de radaptation, il feignit de se soumettre aux mesures proposes; mais il se ddit Ic moment vcnu. L'assur allguc, il est vrai, qu'en raison de son &at de santa et pour des consid- rations d'ordre moral et familial, on ne pouvait exiger de lui qu'il se soumctte un stage d'observation de trols mois. En fait, on peut fort bien attendre raisonnablement de l'assur, g' de 49 ans et pitre de dcux cnfants igds de 18 et 13 ans, qu'il se sou- mette Ä ccttc mcsure, d'autant plus que le centre de radaptation en question est dirig par un ndccin, que les frais de voyage lui auraicnt et6 rembours1s et qu'il aurait bndficid en outrc d'indemnitc's journahircs de h'AI. 11 ressort d'une attestation du midecin consulni qu'un sjour d'observation &ait igalcment indiqu6 du point de vue mdical; cc mdecin l'avait en cffct recommandd en dcembre 1963. De plus, un mdc- ein spdcialistc avait rcconnu l'assurd aptc t cxcrccr une activitd lucrative, bien que dans une autrc profession.
11 est patent que, dans de teiles circonstances, l'appclant s'est soustrait des
mesures de rdadaptation raisonnablemcnt exigibles et dont on pouvait attendre une amlioration notabic de sa capacitd de gain. En application de l'article 31, 1er ahin6a, LAI, ha commission Al ct l'autoritd de premiirc instance ont donc refus, Ä juste titrc, de hui ahloucr une rente. L'assurd a ccpcndant la facuht de prsentcr une nouvehhe demande de rente l'AI s'il rcvicnt s de mcdlcurs sentiments. Le juge de prcmire instance est d'avis qu'unc expertise psychiatrique dtait n&cs- saire pour d6tcrmincr si les mesures de radaptation itaicnt raisonnablcment exigibles de h'assurd, itant donnd que son aversion pour de teiles mesures pouvait avoir pour origine unc n6vrose l'cmpichant de faire 1'actc de vohont micessairc. Cet avis ne peut itre partag en h'tat actucl des choses. Ii convient is cet 6gard de se rfirer aux anciens procin de 1'assuri que la Cour de cfans a &6 appelc is trancher. Depuis 1938, h'appchant, qui cxcrait e h'poquc le m6tier de palefrenier, mais avait eongdi par sa faute, a tenti s plusieurs reprises d'obtenir des prcstations de h'assuranec militaire et de ha CNA. Il se plaignit tout d'abord de douieurs lombaires,
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pour dclarer ensuite souffrir d'une distorsion du bras droit conscutive un accident de travail (1941). Les nombreux mdecins qui J'auscu1trent ne constatrcnt toutefois aucune lsion organique et le jugrent entirement apte ä travailler. En 1942, il fut rform6 de l'arm6e en raison d'une prtendue schirose en plaques. Ii simula en 1943 une paralysie du bras droit imputable, selon lui, une chute durant son service miii- taire. Cette fois encore, les mdecins furent unanimes attester qu'il ne prsentait aucun trouble physique. Un psychiatre consulte en 1944, Jors d'une enqute effectue par Ja justice militaire, dcrivit l'tat de J'intress comme suit : sain de corps; sur Je plan psychique, dbiie, primitif et incapable de maitriser son affectivit; sembie mani- fester des tendances t se plaindre de bagateiies et s exag&er des symptmes dont il entendrait tirer profit. Par jugement du 17 novembre 1944, Je TFA rejeta l'hypothse de la schirose en plaques et mit en doute l'exisrence d'un lumbago. - En 1953, J'assur prtendit souffrir nouveau d'une distorsion du bras droit rsu1tant d'un accident professionnel; il parvint ainsi ä se faire op&cr s quatre reprises aux frais de Ja CNA. En 1955, un mdecin constata des manifestations paralytiques hyst&iqucs Ja jambe et au bras droits. Le psychiatre appeJ6 s se pr000ncer en 1958 exprima J'opinion que les diff6rentes affections dont il avait tt frapp1 depuis 1953 devaient itre considres comme des sympt6mes hyst&iques chez un psychopathe dbiJe et primitif; un autre mdecin attesta que les manifestations paralytiques du c6te droit constituaient un phd- nomne hystrique du genre Je plus himentaire, sans aucun rapport avec un accident. Se raiJiant t l'avis de ces diffrents experts, Je TFA nia, par jugement du 17 mars 1959, Je droit de Passure' une prestation de Ja CNA. A Ja suite de cet arrt, l'int&ess6 dposa en 1960 une demande de prestations Al en alhiguant qu'iJ souffrait d'une paralysie du bras droit depuis 1956. Cette demande est . J'originc de Ja pr6sente procdure. Sur la base des constatations qui pr&dent, on ne saurait admettre que l'appelant soit en proie . une inhibition insurmontabJe qui 1'empcherait de se soumettre aux mesures de radaptation proposes. Ii ne pr6sente pas une atteinte grave t Ja sant mentale au sens de Ja jurisprudence du TFA. IJ pourrait vaincre son aversion nvro- sique pour les mesures de radaptation s'il faisait preuve de Ja volonn ncessaire que l'on est en droit d'attendre de Jui. Etant donn que son comportement ne rsuJte pas d'une atteinte t Ja santa mentale au seris de Ja LAI, il ne doit pas etre pris en consi- dration pour 1'exigibi1it des mesures de radaptation proposes. II est ds lors super- flu, ä J'heure actuelie tout au moins, de soumettre J'assur t une nouvelle expertise psychiatrique; un tel examen serait mime contre-indiqu.
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CHRONIQUE MENSUELLE
En date du 28 mal, le Conseil fdral a adress 5. l'Assemblc fdralc deux messages relatifs 5. de nouvelies conventions internationales relatives aux assu- rances sociales. Ii s'agit de la convention de se'curite' sociale avec la Ripublique fd&a1e d'Allemagne, du 25 fvrier 1964 (voir RCC 1964, p. 91), et de 1'accord compJcinentaire d la convention austro-suisse du 15 juillet 1950 concernant les assurances sociales, qui a sign6 le 20 fvrier 1965. Cet aceord complmen- taire prvoit, ainsi que la convention complmentairc passe avec la Rpubli- quc fdrale d'Allcmagne le 24 dcembre 1962, l'octroi des rentes cxtraordi- naires de l'AVS aux ressortissants autrichiens de la g6nration transitoire qui rsident en Suisse (voir RCC 1965, p. 117).
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Dans sa sancc du 31 mal, le Conseil fdsral avait d6cid de sourncttre 5. 1'Asscmb1e f6d&ale un message et un projet de loi revisant la LF4. Le Conseil des Etats traitera cc projet lors de la Session d'autornne. Ii cst prvu d'augmen- ter ]es allocations pour cnfants aux travailleurs agricoles et aux petits paysans de 15 5. 20 francs en rgion de plaine et de 20 5. 25 francs en zone de mon- tagne. Quant 5. la limite de revenu dtcrminante pour le droit aux allocations des petits paysans, eile serait rcleve de 5500 5. 7000 francs.
*
Lc groupe d'tude des questions techniques a sig le 8 juin sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdrai des assurances sociales. Aprs une longue discussion, ii s'cst prononc, d'une manire dfinitivc, sur la question du caleul des p&iodes d'assurancc.
*
La sous-commission II de la commission d'experts pour la revision de l'AI a sig le 9 juin, sous la prsidence de M. Granacher, pour examiner en dtai1 les propositions de revision qui lui ont tranSrnises par la commission pRs- nire.
Juillet 1965 289
La Commission de coordination des caisses de compensation pour l'information en matire d'AVS/AIIAPG a sitg les 14 et 15 juin, en prtsence de reprsen- tants de 1'Office fd&a1 des assurances sociales et de la Centrale de compen- sation. A cette occasion, M. Greiner, prsident, s'est retir de la commission. Durant sa longuc activit6, environ 5 millions de brochures et de mmentos ont & pub1is.
ri
La commission pour l'itude des questions concernant la revision a siig les
22 et 23 juin sous la prsidcnce de M. Achermann, de I'Officc fdra1 des assu-
rances sociales. Eile a examina le projet des nouvelies instructions aux bureaux de revision pour la revision des caisses de compensation AVS.
*
Les g&ants de caisse faisant partie de la commission mixte de liaison entre les autorits fiscales et de !'AVS ont si6g Ic 29 juin sous la prsidcncc de M. Wettenschwiler, de i'Office fd&a1 des assurances sociales. Le projet de modi- fication des articles 22 i 27 RAVS a mis au point.
Les comptes d'exploitation 1964 de 1AV S, de 1'AI et du rgime des APG
Les cornptcs d'exploitation de 1964, approuv6s par le Conseil fiddraI le 14 juin 1965, confirment les prvisions faites sur une amlioration sensible des prestations. En effet, les prestations totales de ces trois assurances sociales ont pass6 de 1,29 1,97 milliard de francs de 1963 1964, cc qui reprscnte une augmcntation sup&icure 50 pour ccnt. Le chiffre d'affaircs total a attcint 4,1 milliards, alors qu'il s'levait 1. 3,1 milliards en 1963. Les explications qui suivent se bornent it mettrc en relief les donnes principalcs des comptcs d'exploitation. On se rfrcra au rapport annuel AVS/AI/APG pour de plus amples dtai1s.
L'assurance-vieillesse et survivants
L'lmcnt ic plus frappant du compte d'exploitation de 1'AVS est indiscuta- blcment l'augmentation des rentes conscutivc la 6e revision de 1'AVS, cntrc
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Co vigucur au 1e1 janvier 1964. Cette forte hausse (1031,3 millions en 1963 1599,4 millions en 1964) marquc un tournant dans 1'histoire de 1'AVS. Los cotisations ont continud leur marehe ascendante. On note toutefois un leger fldchisscrnent dans la progression de la courbc, dont l'origine n'est pas rcchcrcher uniquerncnt dans l'extcnsion du barme ddgrcssif. Pour la prcmire fois, los pouvoirs publics ont vers une contribution de 350 millions de francs, au heu des 160 millions par an qu'ils avaicnt vers6s jusqu'cn 1963. Pour sa part, ha Confddration a pay 262,5 millions, soit 155,8 millions de plus quo l'annde prcddente. Ii sied de souligner quo los frais d'administration mis t ha charge de 1'AVS (subsides aux caisscs cantonahes de compensation, affranchis- sement s forfait, autres frais de la Confdration, etc.) n'ont pas vari.
Le compte d'exploitation de 1'AVS
Montants eis milhions dc francs Tableau 1 Recettes D6pcnscs ‚\rricles du coinpic 1963 1964 1963 1964
1. Cotisations des assui4s et des cm-
phoyeurs ...........1120,6 1235,0 - -
2. Contributions des pouvoirs puhhics 160,0 350,0 -
3. Produit des placemcnts et r00va1ua-
tions ............ 208,5 207,6 -
4. Prestations
rentes ordinaires ....... - - 866,4 1375,0 rentes cxtraordinaires . . - 164,9 224,4
5. Frais d'administration - 12,1 12,0
6. Excdcnt de rcccttcs ....... - - 445,7 181,2
Total . . . 1489,1 1792,6 1489,1 1792,6
Cette progression des prestations a entrain in&luctablement une forte baisse de l'cxeddent de recettes. Celui-ci cst tomb 181,2 millions de francs, alors qu'il dtait de 445,7 millions en 1963. L'accroisscment du fonds de compensation de 1'AVS s'en trouve frein d'autant. Cc bifice reprscntc, i peu prs, h'augmcn- tation des contributions des pouvoirs pubhies. Cola signifie quo he compte d'ex- ploitation de h'AVS aurait dt6 pratiquement iquihibr si ha part des pouvoirs pubhics avait &d, comme los ann6cs prdcddentes, de 160 millions seulement. Le rapport entre los rentes, d'une part, et los cotisations des assurds et des
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employeurs, d'autre part, s'est lui aussi netternent rnodifi. Si, en 1963, une rente de 100 francs &alt couverte jusqu'lt concurrence de 103 francs par les cotisations, ce dernier chiffre est tomb lt 77 francs en 1964.
L'assurance-invaliditt
L'AI, aprs son premier lustre d'existence, prsente pour la premire fois un de'Jicit d'exploitation de 1,9 million de francs pour 1'anne 1964, ce qui ramne sa fortune lt 96,3 millions. Ce rsultat n'a, en soi, rien d'alarmant, mais ii pourra tout de mme influencer les propositions de la Commission fd6rale d'experts pour la revision de l'AI. Les prestations individuelles en espkes, qui comprenncnt les rentes, les indemnins journalires, les allocations pour impotents et les prestations de secours aux Suisses lt l'tranger, ont pass de 123,9 lt 169,3 millions de francs. Les rentes lt eUes seules, qui ont 6t augrncntiics dans la m e ine proportion quc les rentes AVS, ont coCit6 quelque 42 millions de plus qu'en 1963. Les frais pour mesures individuelles ont poursuivi leur progression. Les dpcnscs de caractre mdical ont subi une hausse de plus de 30 pour cent par rapport lt 1963; la progression West pas si forte dans les domaines de la for- mation scolaire spicialc et de la formation professionnelle. Les statistiques sur la r&sdaptation diront plus tard dans quelle mesure la hausse constat6e est imputable aux rajustements tarifaires ou lt l'augmentation du nombre des inva- lides hnficiant dc ces prestations Al. Dans ic secteur des subventions aux institutions er aux organisations, 1a tendance n'est pas uniforme. La hausse la plus marque est sans contredit celle des subventions pour la construction er l'quipcmcnr de centres de radaptarion et d'ateliers d'occupation permanente pour invalides. Ges subsides cm saute' de 5,7 lt 10,1 millions de francs. Les nouvelies demandes de subventions d6poses en 1964 sont au nombre de 85 et reprsenrent des projets de construction dcvi- ss lt 42 millions de francs au total. Cetre evolution ne s'arrtera probablcmcnt pas en 1965, car d'importants projets sont encore lt l'tudc pour la construction de biirirnents destins lt des cnfanrs invalides (IMC, enfants nun scolarisables, etc.) et d'ateliers d'occupation permanente pour invalides adultes. La din1inu- tion des subventions pour les frais d'exploiration est due au fair qu'cn 1963, nombre d'insrirurions ont rcu des subventions pour deux, voire rrois exercices. En 1964, ce phnomnc avait prariquemenr disparu. Les frais de gestion se sont maintenus lt un niveau trs raisonnable, malgrc un accroissement sensible des affaires lt traiter. Ils s'levaient lt 6,7 millions en
1964. Les chiffres suivanrs donneront une ide de l'activit des organes Al
auxquels ces dpenscs ont W affectes: 49 000 nouvelles demandes de presta- tions Al, plus de 97 000 prononcis rendus, 7200 examens des possibilirs de radaprarion professionnelle er 1600 placements d'invalides. Notons quc rous ces chiffres sont plus forts que ceux de l'exercice prcdent.
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Le compte d'exploitation de L'Af
Montants en millions de francs Tableau 2
Recetres L)pcnscs Arricies du ctimprc 1963 1964 1963 1964
1. Cotisations des assurs et des cm-
ployeurs .........112,1 123,5 - -
2. Contributions des pouvoirs publics 93,9 125,9 - -
3. Inttrits ...........0,8 0,5 - -
Prcstations individuelles en esp3ccs - 123,9 169,3 Frais pour mesures individuelles - - 43,2 56,2 Subvcntions aux institutions et or- ganisations .......... - - 12,3 16,0 Frais de gcstion - 7,3 8,9
Frais d'administration ....... - - 1,2 1,4 Excddcnt de rcccttcs ....... - - 18,9 -
Excdent de dpcnscs ....... - 1,9 - -
Total . . . 206,8 251,8 206,8 251,8
Le rgime des allocations pour perte de garn
Le comptc d'exploitation du rigime des APG ref1te galerncnt la revision entrdc en vigueur le 1 janvier 1964. Les allocations se sont 1eves 3. 126,2 millions, soit 43 pour cent de plus qu'en 1963. Les cotisations APG greffcs sur les cotisations AVS ont rendu quclque 11 millions de plus qu'en 1963. L'cxcd- dent de recettes est ainsi tomhd de 27,8 3. 1,6 millions. Le fonds des APG attci- gnait 170,5 millions de francs 3. la fin de l'exercice 1964.
Pour plus de d3tai1s, se rfrcr 3. la RCC 1965, p. 212.
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Compte d'exploitation des APG
Montants en millions de francs Tableau 3
Rucettes L)Apcnscs Articies du conpte - ____________
1963 1964 1963 1964
1. Cotisations des ernploys er des cm-
ployeurs ............111,5 122,9 - -
2. Intri3ts ............4,8 5,1 - -
3. Prestations ........... - - 88,3 126,2
Frais d'administration ....... - 0,2 0,2
Excdent de rcccttcs ....... - - 27,8 1,6
Total . . 116,3 128,0 116,3 128,0
Le domicile considre en tant que condition du droit aux prestations selon la convention italo-suisse sur la securite socicile Les organes d'excution de 1'AVS et de l'AI ont 6t6 rcnseignts scion la proc- dure habituelle sur la porte des dispositions de la nouvelle convention italo- suisse du 14 dcembrc 1962 (appcle ci-aprs «convention»). Depuis son entrc en vigucur, le 1e septcmhrc 1964, l'exprience falte a montr qu'il s'est lev quelques doutes et hsitations notamment en cc qui concerne la condition de domicile attache l'octroi de certaines prestations en faveur des ressortissants italiens. L'expos qui suit vise prciscr Ja portc pratiquc de cette condition, tout en dlimitant son champ d'application. * *
L'article 3 de la convention assln1ilc d'une manire g6nralc les ressortissants italiens aux citoycns suisses pour cc qui concerne les lgislations sur l'AVS et 1'AI. 11 en rsultc que U oi ccs lgislations subordonnent Je droit aux presta- tions des citoycns suisses l'existencc d'un domicile civil en Suisse, ccttc res- .
triction s'tend en principe aux ressortissants italiens. Mais, absrraction faire de cc principe g6n&al, le dornicile apparait comme condition sp6cialc du droit aux prestations dans certains cas prcis pr6vus dans la convention ou dans le protocole final s'y rapportant. Ii convient de relever pour la bonne forme que
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le domicile civil suisse n'est trs souvent que 1'une des conditions du droit aux prestations des ressortissants italiens 3 l'gard de l'AVS ou de l'AI suisses. i
Si Von parcourt les lgislations sur 1'AVS et 1'AI ainsi que la convention, force est de constater qu'cn rnatire de rentes orclznaires, le droit aux presta- tions est trts rarernent conditionn . l'existence d'un domicile en Suisse; ii n'entre en ligne de comptc que pour l'octroi d'une demi-rente d'invalidit6 dans les cas pnibles, soit lorsque le dcgr d'invalidit est inftrieur 3i 50 pour cent au sens de l'article 28 LAI (cf. art. 8, lettre e de la convention). Au surplus, 1'abandon du dornicile suisse dans le cas d'un Italien qui quitte dfinitivemcnt la Suisse peut avoir pour consquence qu'en heu et place d'une rente partielle calcule d'aprs les 6che11es 1 3i 6, ii sera vers une indemnit forfaitaire (cf. art. 7, lettre a, et art. 8, lettre c de la convention). Ii convient de rapprochcr du domicile la condition d'assurance qui, bien qu'&roitemcnt apparentie celui-ci, doit cependant en trc distingu6e. Le droit aux rentes ordinaires d'invalidit dpcnd prcisrnent dc la ralisation de cette condition (cf. art. 6, 11 al., LAI et art. 8, lettre b de la convention). Le ressor- tissant italien qui est domicili en Suisse est assur. Mais ii n'est pas le seul celui qui exercc une activit iucrativc en Suisse est igalement assujetti 1'AVS. Enfin, la convention prvoit que les ressortissants italiens qui sont affilis aux assurances sociales de Icur pays, de mme que ccux qui ont acquis le droit une rente ordinaire avant de quitter la Suisse sont assimils aux personnes assu- rcs selon la bgislation suisse sur l'AVS et l'AI. Pour avoir droit et pouvoir continucr toucher une rente extraordinairc de 1'AVS ou de l'AI, 3l titre principal ou it titre de minimum garanti en heu et place d'une rente ordinairc partielle, les ressortissants italiens doivent e^tre dornicilis en Suisse; c'est U une condition fondamentale. Au surplus, le droit une rente extraordinaire suppose que l'ayant droit alt r~sid6 en Suisse d'une manirc ininterrompue pendant 5 . 10 ans, selon ]es cas (art. 7, iettre b, et art. 8, lettre d de ha convention; chiffre 10 du protocole final). L'octroi d'une allocation pour impotent un ressortissant italien est li &ga- .
lcment et sans exception 3i l'existencc d'un domicile en Suisse (art. 8, lettre e de la convention). On relvera encore que le droit une teile prestation sup- posc que le requ6rant alt h6 assur au moment de la survenance de 1'impotencc et qu'il conserve son domicile en Suisse; mais il n'est pas nccssaire, comme pour les rentes extraordinaires, qu'il alt re'siä un certain temps en Suisse. Un dernier groupc de prestations, non des moins importantes, pouvant int- resser les ressortissants italiens, tant adultes que mincurs, est constitu par les mesures de re'adaptation (art. 8 ss LAI). L'octroi de teiles mesures - compte tenu de la ralisation d'autres conditions supplmentaircs, teiles qu'une certaine dur6e de rsidence ou une priode minimale de cotisations en Suisse - est galernent subordonn 1'existencc d'un domicile en Suisse. Le rcssortissant italien qui n'est plus domicili6 chez nous se voit suspendre 1'octroi de mcsures de r6adaptation (art. 8, lettre a de la convention). * * *
Dans tous les cas que nous avons vus plus haut oi le domicile est une condition
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du droit aux prestations de l'AVS ou de l'AI, ii s'agit toujours du domicile civil au sens du CCS. On entend par iit Je heu ou une personne rside avec l'intention de s'y kablir (art. 23, 1e al., CCS). Pour prvenir toute confusion, cette dfinition lga1c a expressmcnt reprise sous chiffre 9 du protocole final. Los parties contractantes ont ainsi voulu spcificr que, par exemple, un ressortissant italien ne pouvait pas so prva1oir de l'existencc d'un domicile en Suisse, susceptible d'ouvrir droit ä des prestations d'assurance, ds qu'ii a nisid un certain temps en Suisse en invoquant l'articie 24, 2e alina, CCS. En outre, un sijour dans notre pays en vue de se soigner ou de parfaire sa formation ne constitue pas un dornicile dans Je sens indiqu (art. 26 CCS). Dans le nme ordre d'ides, ii convient encore de rclever quo ie statut juri- dique d'un tranger, qui lui est confr conformmcnt aux prescriptions rgis- sant ha police des 6trangers, n'indique pas en soi i'existence d'un domicile civil en Suisse. Ii constitue nanmoins trs souvent un indice important de l'cxis- tence ou de 1'inexistencc d'un tel domicile. C'est ainsi qu'en l'absence de preuve contrairc, on prsumcra l'existence d'un domicile en Suisse en faveur d'un res- sortissant italien qui rside en Suisse pour une dure indtermine et est au bnfice d'un permis d'tablissement (Livrct pour ärangers C) ou qui, aprs cinq annks de rsidence rgulire et ininterrompuc en Suisse, jouit du traitc- ment de faveur instaur par 1'articic 11 de i'accord avec l'Itahie relatif l'rni- gration de travailicurs italiens en Suisse, du 10 aot 1964 (cc qui ressort du Livret pour trangcrs B). De mme, ii y a heu gniraicmcnt d'admettre i'exis- tence d'un domicile en Suisse en faveur des rcssortissants italiens qui sont ta- bus chez nous avec leur familie. En revanche, ne sera pas consid& hgalement comme domicih en Suisse, l'ouvrier saisonnier qui vient rguhircrnent tra- vaiilcr en Suisse chaque anne, non plus quo celui qui rsidc en Suisse pour une courte dure s'il est clibataire ou quo sa familie vit en ItaJic (cf. Arrt du TFA du 4 fivrier 1964 en ha cause A. M. RCC 1964, p. 330). Dans la pratique, c'est surtout en matirc de mesures de radaptation et de rentes d'invalidit6 quo ha question du domicile so pose. A l'gard des ressor- tissants italiens qui sont &ablis en Suisse depuis de longues anncs ou y vivent avec leur familie, et qui prtendent des mesures de niadaptation pour cux- rnmes ou heurs proches, ii y a heu gnralement d'admettre l'existence d'un domicile en Suisse, cc qui permcttra de leur ahiouer los mesures requises pour autant qu'iis satisfont aux autres conditions du droit. Ii en va diffhrcmment
1. l'gard des Italiens qui sont occups en Suisse pendant une brvc dure, ainsi
qu' l'gard des saisonniers. Ces personnes ne sont pas consid6res comme domi- cihies en Suisse et n'ont ainsi pas droit . des mesures de radaptation. Cette r6ghemcntation peut paraitre dans ccrtains cas rigoureuse; eile n'en est pas moins justifie si 1'on considrc quo he succs de maintes mesures de radapta- tion n'est garanti quo si i'intress6 entreprend par ha suite une activit dans des conditions tout fait spcia1es. Une teile possibihit fait gnralcment de'- faut dans los cas de saisonniers qui sont appcis t6t ou tard quitter notre pays. Pour pr&cndrc une rente ordinaire de 1'AI, los rcssortissants italiens doi- vent remphr los conditions gn6raies d'assurance conformment h'article 6, 1' aiina, LAI. Ceux d'entrc cux qui ont leur domicile civil en Suisse sont
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autornatiquement assurs. Ii en est de mme pour ceux qui cxeraient une acti- vitc lucrative en Suisse et qui y sont tombs malades ou y ont accidents; en pareils cas, il y a heu d'admettre l'existence d'un rapport d'assurance au sens de l'articic 6, 1e alina, LAI durant une maladie dont la dur6e n'excdc pas 360 jours. Ii en r6su1tc que ces Italiens peuvent galement prtendre une rente en raison d'unc maladie de longuc dure. II serait en effet difficilement conciliable avec Je hut et Je sens de Ja convention de donner 3i la condition d'assurance une interprtation si &rolte qu'il faule nier Je droit 3i une rente en de tels cas, alors qu'un Italien qui a quittc Ja Suisse et s'est affili aux assu- rances italiennes pourrait prtendre une rente d'invalidit suisse en vertu de Ja disposition spciaJc de 1'article 8, lettre b, de Ja Convention. La question du domicile est &roitement lie t celle de Ja comptence des organes de 1'AVS et de l'AI. Les dernandes de prestations d'trangers qui peu- vent etre admiscs parce que Ja condition de dornicile est remplie, sont trait6cs par les autorits cornptcntcs en Suisse. Il n'y a pas heu d'insister sur ces cas. En revanche, Jorsque Ja procdure d'examcn de Ja demande fait apparaitre qu'un ressortissant n'est pas domicil16 en Suisse, les rgJcs suivantes sont appJi- cables Le cas d'un ressortissant italien qui rsidc en Suisse pour une dure ind&er- mine scra traitd par Ja commission cantonale Al et Ja caisse de compensation - cantonalc ou professionneJle - comp6tcntes selon les rgJes habituelles. II en est en particulier ainsi des demandcs qui doivcnt ehre dcartes d'entrc de cause parce que les conditions d'assurance ne sont manifestement pas raJis&s. Si par contrc iJ n'est pas certain que Je requrant demeurera encore en Suisse ou s'il se prparc retourncr en ItaJic (ds que sa sant Jui en donncra Ja possi- bilit, par cxemple), son dossier scra transmis Ja Caisse suisse de compensa- .
tion ou, Je cas chant, au sccrtariat de Ja commission Al pour les assur€is l'tranger. Toutefois, auparavant, Ja commission Al du canton de r6sidence fera autant que possible procder aux cnqutes ndcessaires sur les faits qui se sont passs en Suisse.
Les bons de voyage dctns l'assurance-invaliditö en 1964
Les simplifications introduites le 1 janvier 1964 pour J'&ablissement des bons - un scuJ bon peut 8tre &abJi pour des parcours desservis par plusieurs entre- prises de transport, ainsi que pour des voyagcs en commun de 1'assur et de la personne accornpagnante, plus J'cxpdition des bagages sur le mme parcours -
ont sensiblernent a11g6 Je travail administratif des organes Al comptents. Ii en est &galcrncnt r6su1t6, par rapport a 1963, une diminution (environ 5800)
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des bons prsents au contr51e des trafics des CFF, bien quo le montant total des frais de voyage et des viatiques alt augment de quelque 142 000 francs.
Anne de b ons ' ets Colt rnoyen par boa
Fr. Fr. 1963 53313 645222.80 12.10 1964 .......47536 787183.30 16.55
Difftirence . . . . - 5 777 + 141 960.50 + 4.45
L'augmentation de 4 fr. 45 du cot moycn provient principalement de la nou- velle faon d'tablir los bons. Sans los simplifications apportes, elle n'aurait atteint quo 90 centimes environ, en raison de l'augmentation annuelle moyenne de 45 centimes (1962-1963) et de 1'augmentation des tarifs entre en vigueur le le novembre 1964, et le nombre des bons dtlivrs pour los 787 000 francs de frais de voyage et de viatiquc se serait lev 60 000. Ainsi, los secrtariats des commissions Al et los offices r6gionaux Al ont eu non sculernent 5777, mais prs de 13 000 bons de moins rcmplir en 1964. La diminution de travail rechcrchc a donc raiisc en bonne partie.
Extraits du rapport du Tribunal fd6ra1 des assurances sur sa gestion pendant 1'annee 1964
Vue d'ensemble
L'activit du tribunal durant l'annc 1964 a continu k ehre domine par los problmes de l'AI. Si nous pouvions signaler, dans notrc prcdcnt rapport, un lger rcflux des procs nouveaux en ccttc matire, cc mouvcrnent ne s'cst pas poursuivi : le nombrc des litiges conccrnant l'AI non seulement n'a plus dimi- nu, mais a nimc rnontr unc tendance il est vrai minime - t augmcnter. -
Aussi la statistiquc de I'anne coulc ne diffrc-t-elle pas sensiblcment de celle dc l'anne 1963. Cependant, une augmentation de la charge de travail inter- viendra sans doutc ces prochaincs anncs, Ic Tribunal fdra1 des assuranccs etant dsormais appel statuer en dernirc instanec dans Ic domainc de l'assu-
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rance-maladie galement, et le projet de loi sur les prestations complmentaires r 1'AVS et 1'AI, actuellemcnt soumis aux Chambres fdrales, prvoyant de nirne notre tribunal comme autor1t judiciaire suprme. L'ampleur de ces tiichcs supphmentaires est impossible r dterrniner pour l'instant, mme trs approximativernent. La statistique indique, pour 1964, un total de 859 affaires pendantes, soit
160 rcportes et 699 nouvcllement introduites (contre 262 reportes et 684 nou-
vehement introduites durant 1'ann6c 1963). De ces 859 affaircs, 737 ont t6 liquid&s et 122 seulement reportes sur 1965. Des supplants ont mis contribution dans 21 affaires, dont un scul cas de revision revcnant la cour cxtraordinaire cii vertu des rgles de procdure; mentionnons que ha cour extraordinaire a d. faire appel dans cc cas au prsident d'un tribunal cantonal des assurances, l'un de ses mcmbrcs s'tant rcus.
Assit rance-vieillesse et s,srvivan ts
La proportion entre les litiges relatifs aux cotisations et ccux portant sur les rentes est clemeur6e inchangc, soit de quelque deux tiers de l'ensemble pour les premiers et d'un tiers pour les seconds. En matire de cotisations, plus de la moiti des litiges ont eu pour objet les cotisations d'assurs de condition ind- pendantc, qu'il s'agisse de fixer le montant du revenu net, de dpartager produit du travail et gain cii capital, notaniment lors de transactions imrnobihires, ou encore d'6tablir I'existence d'un changenient profond des bases du revenu. Parmi les autres diffrends, ii faut mentionner en particuhier ha question de la soumission a corisations, en taut qu'1rncnts du salaire dterniinant, de diverses prestations extraordinaires vers6cs par l'employeur; celle de l'estimation des frais d'acquisition du salaire, ou dc l'tvaluation de ha fortune d'assurs sans activ1t lucrative, ou encore des conditions du rcmboursement des cotisations aux etrangers et apatrides. En matire de rentes, quelques rares litiges sculement ont port sur le mon- taut de la prestation. Ii s'est agi ha plupart du temps des conditions rnmes du droit ha rente, par exemple du droit personnel de ha femme dont le man renonce a perccvoir une rente de couplc, du droit la rente d'enfants recucillis, .
de l'exigence du doniicile en Suisse pour l'obtention d'une rente extraordinairc.
Assurance-invaliditr
Le TFA constatait, dans ses dcux prtcdents rapports, que, si les litiges portant sur le droit ha renne d'invalidit taient encore les plus nombreux, les procs .
relatifs aux mesures de radaptation rnarquaient une nette tendance t gagner en importance tant numrique que de principe. Ii relevait que cc phnornne rcfl6tait une nvoIution qui irait sans doute cii se renforant au fur et 3. mesure que s'amenuiserait 1'effectif de la gn&ation initiale et que l'AI s'occuperait d'assurs plus jeunes d3s ha survenance mme de leur invalidit. Effectivcment, les procs relatifs aux mesures de radaptation ont trs ncttement dpass cii nonibre galement, durant 1'exercicc 3.couh, ccux concernant les rentes.
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Au sein des mesures de radaptation, ii n'y a pas eu de changernent sensible dans la rpartition des diverses mesures; cependant, on remarque un lager accroissernent des litiges relatifs aux mesures d'ordre profcssionnel. Divers appls ont permis de prciser des notions et critres antrieurement poss par la jurisprudence. A i'gard des diff&ends le plus frquemrnent soumis t l'auto- rit judiciaire fd&aie, concernant tant les mesures de radapration quo los rentes, nous nous bornons renvoyer aux rapports sur les annes 1962 et 1963. .
Quant aux questions nouvelles, nous n'en citerons quo quciques-unes parmi los plus importantes. Ii s'est agi ainsi de d6finir la notion de survenance du risque assur et d'exarniner la r6a11sation t cette date des conditions gnrales d'assurancc. Un autre lirige a amen le tribunal aborder le problme du droit .
i prestations en cas d'invalidit provoque par une tentative de suicide, pro- blme qui prsen'tc dans l'AI des aspects fort diff&ents de ceux connus dans i'assurance-accidenrs er dans l'assurance militaire. Le tribunal a eu l'occasion de se pronoricer de mme sur la nature des prestations de i'AI en favcur de la formation scolaire spcialc des invalides mineurs, compre tenu de la souverai- net cantonale en matire scolaire. Divers arrts ont dfini los buts et los limi- tes de la formation professionnelle initiale er du reclassernent dans une autre profession. Les relations entre los mesures de radaptation fournies par l'assu- rance militairc et los prestations de l'AI ont donn heu galement une pre- .
rnire tude. La jurisprudencc a examin en outre si los normes poses dans ic rglemcnt d'cxcution pour dtcrmincr l'tat de besoin, en tant quo condition d'octroi d'allocations pour impotcnts, 6taient conformes la loi; eile l'a ni pour certaincs d'entre dies. Enfin, le tribunal a tranch dans un arrt de prin- cipe la qucstion du destinataire des rentes complmentaires pour los proches de l'invalidc er de leur paiement en mains de tiers pour en garantir un ernploi conforme leur but. Outre ces prob1mcs propres is 1'assurancc socialc, dont la solution impliquc d'ailleurs bien souvent ic recours aux notions du droit civil, de nombreux litiges doivent trc tranchs i la 1umirc de principes gnraux de droit administratif. Nous rappellerons le probirne de l'autorit des d&isions administratives, celui des conditions dans iesquelles l'administration peut ou doit rcvenir sur une dcision, celui de l'effet du recours ou de Papp el, cclui enfin de l'arnpicur du pouvoir d'exarnen du jugc administratif er de ses limites. Cc rappel ne vaut pas pour ha seulc Al; ii est vaiable pour la totahit de l'activit du tribunal.
Allocations aux rnlitaires pour perte de gain
Los cinq arrts rendus durant 1'annc 1964 n'ont pas port sur des problmes sortant de 1'ordinaire. Dans le dernier rapport, ii a 6t dit quo dans un procs en cours, le tribunal avait ttudi ic problrne du dcsvinataire des allocations dans los cas oi un salari touche son plein salaire durant une p&iode de service militairc, mais accomplit aussi son travail professionnei sans restriction aucune. Cependant, ii s'est rvl quo los circonstances de cc diff6rcnd n'6taient pas de nature provoquer la poursuitc dc cct examen.
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Allocatzons familzales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans Dcux arrts de principe rn6ritent rncntion. Le premier traite du cumul des allocations familiales avec des rentes de l'AI ; ii dclare que la r6duction de la c.tpacitd de gain et le bn6fice d'une rente d'invalidit6 sont sans effet sur le droit aux allocations farniliales, aussi longtemps du moins que l'activit West pas rduite tel pont que la qualit de travailleur agricole ne peut plus tre reconnuc au bnficiaire. Le second prononce que, pour dterminer l'activit principale du petit paysan qui travaille comme salari durant lcs mois d'hiver, la comparaison des temps d'occupation et des revenus tir6s de ces activits doit porter sur l'annc cntire.
Nombre des affaires zntroduites et 1iquides Tableau 1
Afftircs AVS Al Al'G AF 1 Total
Rcporties de 1963 ........ 19 103 2 3 127 Iiztroduitcs cii 1964 .........122 . 377 3 6 508
Total . . . 141 480 5 9 635
De ces affaires, ont tzi liquidies cii 1964 .............117 413 5 9 544
Ont et reporties ii 1965 .......24 67 - - 91
Total . . . 141 480 5 9 635
Allocations familialcs (r5ginie fshiral). A cela s'ajouicni los liriges sie l'assurance-accidcnts, d0 lassurance miliraire ci de lassurance- ch8nsagc.
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Repartition des af faires liquide' es d'aprs les appelants et le mode de liquidation Tableau 2
Not Radia- Adrnis- Appelant entrec ca Rejet Total matlere
AVS
Assuri .............6 1 17 61 85 Employeur ............1 - 3 13 17 Tiers intress ........... - - 1 1 OFAS ............. - - 4 1 5 Caisse de compensation ....... - - 6 3 9
Total . . . 7 1 30 79 117
Al
Assurr .............8 7 94 218 327 OFAS ............. - 4 57 13 74 Caisse de compensation .......1 1 5 5 12
Total . . . 9 12 156 236 413
APG
Militaire ........... - - 1 3 4 OFAS ............ - - 1 - 1 Caisse de compensation ...... - - - - -
Total . . . - - 2 3 5
A llocations fam 1 ales
Travailleur agricole ou petit paysan - - 2 4 6 OFAS ............. - - 2 1 3
Caisse de compensation ....... - - - - -
- - 4 5 9 Total .
1 Affaires retirfes ou de-venues sans objet.
2 Totalenient au partiellerneat.
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Liste des textes 1gislatifs, des conventions internationales et des instructions de l'Office fdra1 des assurances sociciles en matire d'AVS, dA! et d'APG' Etat Je 1er juillet 1965
I. La 1gis1ation de la Confdration
1. Lois f6derales et arrtcs fd&aeix.
Loi fdrale sur l'AVS, du 20 dcembre 1946 (RS 8, 451), modifie par les bis fdra1es du 21 dcembre 1950 (RO 1951, 393), du 30 septembre 1953 (RO 1954, 217), du 22 dcembre 1955 (RO 1956, 703), du 21 dcembre 1956 (RO 1957, 264), du 19 juin 1959 (RO 1959, 884), du 23 mars 1961 (RO 1961, 501) et du 19 dcembre 1963 (RO 1964, 277), ainsi que par Ja Joi instituant des mesures spciaJes propres rduire les dpenses de Ja Confdration, du 23 d- cembre 1953 (chiffre 1, 10) (RO 1954, 573) et par Ja ioi sur 1'AI, du 19 juin
1959 (art. 82) (RO 1959, 857)2.
Arr& fdra1 concernant 1'empboi des ressources prleves sur les exc6dents de recettes des fonds centraux de compensation et attribues ä 1'AVS (aicle compl- mentaire), du 8 octobre 1948 (RO 1949, 81), prorog et modiN par les arrts du 5 octobre 1950 (RO 1951, 33), du 30 septembre 1955 (RO 1956, 126) et du
Les textes figurant dans cette liste peuvent itre obtenus de la manire suivante - textes enum 6 r es sous chiffres 1 et II au Bureau des imprims de Ja Chancellcric fdrale, Berne 3. - textes imprins enum eWs sous chiffre III (dans ces cas, on a indlqu6 entre paren- thses Je num&o de commande): ä Ja Ccntrale f&draJe des imprims et du matricJ, Berne 3. - autres textes numr6s sous chiffre III : s J'Office fdraJ des assuranees sociales, Berne 3 (si Je stock n'est pas puis). La pnisente liste peut itre obtenue la Centrale fd&aIe des imprims et du mat- rieb, Berne 3, comme tirage part sous n° 318.120.01 f. 2 Se trouve dans Je RecueiJ LAVS/RAVS, tat au 1e septembre 1961, avec feuilJets eoJlants 1964.
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3 octobre 1958 (RO 1959, 81), ainsi que par la loi instituant des mesures sp- ciales propres rduire les dpenses de la Confd6ration, du 23 dcembre 1953 (chiffre 1, 11) (RO 1954, 573). Loi fdrale sur les APG, du 25 septembre 1952 (RO 1952, 1046), modifide par les bis du 6 mars 1959 (RO 1959, 589) et du 19 dcembre 1963 (RO 1964, 286), et par la loi sur la protection civile, du 23 mars 1962 (art. 93) (RO 1962, 1127). Loi fddrale sur l'AI, du 19 juin 1959 (RO 1959, 857) modifie par la lob fd- rale modifiant celle sur 1'AVS, du 19 diccmbre 1963 (RO 1964, 277) et par la loi fdrale modifiant la loi sur l'assurance militaire, du 19 dcembre 1963 (RO 1964, 245) .
Arrt fd&a1 sur ic statut des rfugis dans l'AVS et dans l'AI, du 4 octobre 1962 (RO 1963, 37). Loi fidrale sur les prestations complmentaires i 1'AVS et l'AI, du 19 mars
1965 (sera puh1ie dans RO 1965).
2. Actes hgislatifs dicts par le Conseil fe'd&al
Rglement d'exkution de la loi fdrale sur l'AVS, du 31 octobre 1947 (RS 8, 510), modif11 par les arrts du Conseil f6dral du 20 avril 1951 (RO 1951, 396), du 30 dcembre 1953 (RO 1954, 226), du 10 mal 1957 (RO 1957, 407), du 5 fvrier 1960 (RO 1960, 247), du 4 juillct 1961 (RO 1961, 505) et du 3 avril 1964 (RO 1964, 324), ainsi que par l'arrt du Conscil fdral retirant aux services de l'administration la cornptence d'dicter des dispositions ayant force obligatoire gnra1e, du 13 octohre 1951 (art. 8) (RO 1951, 970) et par 1'arr0t f&lral attribuant l'OFAS au D6partement de 1'intrieur, du 20 dcem- bre 1954 (RO 1954, 1362)'. Rglement du tribunal arbitral de la commission de l'AVS, du 12 ddcembre 1947 (RS 8, 587). Ordonnance d'excution de l'arrt fd&al concernant l'emploi des ressources prleves sur les excdents de recettes des fonds ccntraux de compensation et attribucs l'AVS, du 28 janvier 1949 (RO 1949, 88). Ordonnance sur le remhourscment aux &rangers et aux apatrides des cotisations verses i 1'AVS, du 14 mars 1952 (RO 1952, 285), modifi6e par l'arrOni du Conseil fd&al du 10 mal 1957 (RO 1957, 415).
Se trouvc dans le Recueil LAPG/RAPG, itat au 1er juin 1960, avec fcuillcts collants de 1962 et de 1964. Se trouvc dans le Recucil LAI/RAI/OIC, 6tat au janvicr 1965, avcc ACF du
19 fivrier 1965.
Se trouvc dans le Rccueil LAVS/RAVS, itat au 1- scptembrc 1961, avcc fcuillets collants 1964.
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Rglcrnent concernant l'administration du Fonds de compensation de l'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi par les arrts du Conseil fd&al du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du 27 septembre 1963 (RO 1964, 640). Ordonnance concernant 1'organisation et la proc6dure du Tribunal fdral des assurances dans les causcs relatives l'assurance-vicillesse, du 16 janvier 1953 (RO 1933, 32), modific par l'arrt du Conseil fdral du 3 mai 1960 (RO 1960, 470). Arrt du Conseil fdral du 13 octobre 1959 concernant l'introduction de 1'AI, abrog par Ic rglernent d'cxcution de la loi sur l'AI, l'exccption des articies h
24 et 25 (RO 1959, 951)
Rglemcnt d'cxtcution de la loi sur les APG, du 24 dke1nbre 1959 (RO 1959, 2209), modifi par Parrhe du Conseil fdra1 du 3 avril 1964 (RO 1964, 329). Ordonnance concernant les infirrnits congnitalcs, du 5 janvier 1961 (RO 1961, 61)'. Rglcmcnt d'excution de la loi sur l'AI, du 17 janvier 1961 (RO 1961, 29), rnodifi par les arrus du Conseil f6dral du 10 juin 1963 (RO 1963, 418), du 3 avril 1964 (RO 1964, 329) et du 19 fvricr 1965 (RO 1965, 113) Ordonnance concernant 1'AVS et l'AI facultativcs des ressortissants suisses rsi- dant 3i l'tranger, du 26 mai 1961 (RO 1961, 429), modific par l'arrt du Conscil f&d&al du 3 avril 1964 (RO 1964, 332). Arrt du Conseil fdral concernant les contributions des cantons it 1'AVS pour les ann6es 1964-1969, du 7 juillet 1964 (RO 1964, 626). Arrt6 du Conseil fdral concernant les contributions des cantons aux frais de 1'AI pour les annes 1963-1969, du 7 juillet 1964 (RO 1964, 628).
Prescriptions dictes par des dpartements fd&anx et par d' autres autoritcs fdrales
Rglement de la Caissc fd&ale de compensation, du 30 dcembre 1948, arrt par le Dpartemcnt fd6ral des finances et des douanes (RO 1949, 68). Ordonnance du Dpartemcnt f6dral de l'conomie publique relative i 1'obli- gation de verser les cotisations l'AVS et d'tablir le dcompte des personnes travaillant dans 1'industrie de la brodcrie, du 21 juln 1949 (RO 1949, 566), modifie par l'arrt du Conscil fd&al retirant aux services de 1'adrninistra- tion la comp6tcnce d'dicter des dispositions ayant force obligatoire gn&ale, du 13 octobre 1951 (art. 8) (RO 1951, 970).
Sc trouve dans le Recucil LAI/RAI/OIC, tat au 1er janvier 1965, avec AU du
19 fivricr 1965.
Se trOuvc dans le Recueil LAPG/RAPG, tat au 1 juin 1960, avec fcuillets collants de 1962 et de 1964.
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Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre 1951, arrt6 par le Dpartement fd&a1 des finances et des douancs (RO 1951, 996). Directives du Conseil d'administration concernant les placements du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier 1953 (FF 1953/1, 91), arrtcs par Je conseil d'administration du Fonds de compensation de l'AVS, modifides par Ja d&ision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). Ordonnance du Dpartemcnt fdraI de I'conomic publique relative au caicul du salaire dterminant dans certaines professions pour ic rgime de l'AVS, du
31 dcembre 1953 (RO 1954, 232).
Ordonnance du Ddpartement fdraJ de l'inurieur sur Jes frais d'administration dans 1'AVS (taux maximums des contributions aux frais d'administration), du 19 janvier 1955 (RO 1955, 106). Rglcment du fonds spcial « Legs Isler et von Smolenski pour secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un &at de gene particulier »‚ du 9 mars 1956, arru par J'OFAS (RO 1956, 630), compldts par arrt du Conseil fd&a1 du 8 aocit 1962 (non publi. Ordonnance du Dpartement fd6ral de 1'intricur concernant 1'octroi de rentcs transitoires de 1'AVS aux Suisscs /. J'&rangcr (adaptation des Jimites de revenu), du 24 juin 1957 (RO 1957, 582). Ordonnance du Dpartcmcnt fdraJ de 1'intrieur concernant Ja crdation ou Ja transformation de caisses de compensation de 1'AVS, du 19 fvrier 1960 (RO 1960, 296). Rg1ement de Ja commission Al des assurs rsidant 1'tranger, arrt par Je Dpartement fdral des finances et des douanes Je 22 mars 1960 (ne figure pas dans Je RO, mais se trouve dans Jcs dircctives concernant 1'assurancc faculta- tive, 318.101). R41ement de Ja commission de recours de Ja Caissc suisse de compensation, du 19 novembre 1960 (RO 1961, 116). Ordonnance du Dpartement fd&aJ de 1'int&ieur concernant Ja reconnaissance d'coJcs spkiaJes dans J'AI, du 29 septembre 1961 (RO 1961, 873). Ordonnance du Dpartement fdiraJ de J'inuricur concernant Jes frais d'admi- nistration dans l'AVS (subsides aux caisses cantonales de compensation), du 17 novembre 1961 (RO 1961, 1038). Dcision du Dpartement militaire fddraJ concernant J'appJication dans Ja troupe du rgimc des APG, du ler avril 1964 (FcuiJle officicile mi1itaire 1964, 89). Rglemcnt int&icur de Ja Commission f6d&ale de J'AVS/AI, ddict6 par ladite commission Je 23 fvricr 1965 (non pubJi). Peut tre dcmand6 /t 1'OFAS.
Le texte mis jour peut itre demand6 it J'OFAS.
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II. Conventions internationales
France Convention relative 8 1'AVS, du 9 juztlet 1949, avec pro- tocole g6nral et protocole n 1 (RO 1950, 1164). Arrangement administratif, du 30 mal 1950 (RO 1950, 1176). Avenant au Protocole gnral, du 5 fvrier 1953 (RO 1953, 99). Protocole n° 2, du 1er juin 1957 (RO 1957, 633). Protocole n° 3, du 15 avril 1958 (RO 1958, 328). Avenant 8 la Convention sur l'AVS, du 14 avril 1961 (RO 1961, 666). Avenant au protocole n° 3, du 14 avril 1961 (RO 1961, 385). Autriche Convention relative aux assurances sociales, du 15 jaillet 1950 (RO 1951, 787). Arrangement administratif, du 10 mal 1951 (RO 1951, 799). Bateliers rh&ians Accord international concernant la scurit6 socialc, du 27 juillet 1950 (RO 1953, 514). Arrangement adniinistratif, du 23 mit 1953 (RO 1953, 529). Rcpubliquc fdra!e Convention relative aux assuranccs sociales, du 24 octo- cl'Alleinagne hie 1950 (RO 1951, 937). Arrangement administratif, du 21 septembre 1951 (RO 1951, 954). Echange de notes, du 14 septembre 1955 (RO 1955, 858). Echange de notes, du 3 octobre 1955 / 11 an vier 1957 (RO 1957, 67). Convention comphmentaire, du 24 dcembre 1962 (RO 1963, 939). Bel%ique Convention relative aux assurances sociales, du 17 jzsin 1952 (RO 1953, 948). Arrangement administratif, du 24 juillet 1953 (RO 1953, 958).
Grande-Bretagne Convention en matirc d'assurances sociales, du 16 jan- vier 1953 (RO 1954, 1023). Arrangement administratif, du l septembrc 1954 (RO 1954, 1038).
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Convention complmentaire, du 12 novembre 1959 (RO 1960, 907). Arrangement administratif, du 15 mars 1962 (RO 1962, 471). Danemark Convention relative aux assurances sociales, du 21 mai 1954 (RO 1955, 290). Arrangement administratif, du 23 juin 1955 (RO 1955, 790). Convention complmentaire, du 15 novembre 1962 (RO 1962, 1479). Liechtenstein Convention relative i l'AVS, du 10 dcenrbre 1954 (RO 1955, 537). Arrangement administratif, du 6 avril 1955 (RO 1955, 546). Si:de Convention relative aux assurances sociales, du 17 dcem- bre 1954 (RO 1955, 780). Luxembourg Convention relative aux assurances sociales, du 14 no- vembre 1955 (RO 1957, 282). Arrangement administratif, du 27 fvricr 1957 (RO 1957, 294). Pays-Bas Convention sur les assurances sociales, du 28 mars 1958 (RO 1958, 1061). Arrangement administratif, du 28 mars et du 3 juin 1958 (RO 1958, 1074). Accord complirnentaire, du 14 octobre 1960 (RO 1960, 1294). Tchc'cos!ovaquie Convention sur la scurit sociale, du 4 juin 1959 (RO 1959, 1767). Arrangement administratif, du 10 septembre 1959 (RO 1959, 1780). Espagne Convention sur la scurit sociale, du 21 septembre 1959 (RO 1960, 835). Arrangement administratif, du 25 janvier 1960 (RO 1960, 847). Yougoslavie Convention relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157). Arrangement administratif du 5 juillet 1963 (RO 1964, 171). ltalie Convention relative ä la scurit sociale, du 14 dcembre 1962 (RO 1964, 730). Arrangement ad-ministratif, du 18 d6cembre 1963 (RO 1964, 748).
308
III. Les instructions de 1'Office fdra1 des cissurances sociales
1. Instructions, directives et circulaires non num&otes
Circulaire sur l'ohligation de payer des cotisations du clerg sculier catholique romain, du 12 mars 1948. Circulaire sur l'obligation de verser les cotisations et d'tablir le dcompte des personnes travaillant dans l'industrie de la broderie, du 5 aoi2t 1949 (en alle- mand seulement). Circulaire concernant la misc en compte de cotisations partiellernent rccouvr6es, adrcsse aux caisscs de compensation qui sont autoriscs 3i s'occuper d'autres tches de prvoyancc sociale, du 25 juin 1951. Circulaire sur l'assujettisserncnt et l'affliation des institutions de prvoyancc d'entrepriscs, du 12 mai 1952. Instructions aux bureaux de revision sur l'excution des contrtics d'ernploycurs selon l'article 68, 2e alin6a, LAVS, du 1 11 septembre 1954. Circulaire aux caisses cantonales de compcnsation sur diverses questions qui se posent dans l'application de 1'assurancc-accidents dans 1'agriculturc, coisidre comme autre ttchc, du 21 fvrier 1956. Circulaire relative au rglernent du fonds spcial Legs de feu M. A. Isler «<
(appch maintenant « Legs Isler et von Smolenski pour secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un tat de gene particulicr »)' du 19 septem- bre 1956. Circulaire concernant les cotisations sur les indernnius verses aux contrbleurs du lait par les fd6rations d'61evagc du btail, du 31 octobre 1956. Circulaire sur la restitutlon d'actes de dfaut de biens se rapportant ii des coti- sations p&imes, du 23 mal 1957.
Cette liste ne comprend pas les circulaircs et communications qui ne sont valables que provisoiremcnt, notamment les instructions sur l'AI, qu'il est prvu de rempla- cer par des circulaires ou directives spcialcs. Ne sont pas inurnircs, non plus, les illstructions qui ne doivent etre consultics qu'en cas de paiements d'arridris, mais qui ne sont plus valables pour l'&ude de nouveaux cas. La polsente liste n'est donc pas difinitive.
309
Instructions aux bureaux de revision pour la revision des caisses de compen- sation, du 15 juillet 1957, comp1tes par les Supplments du 31 octobrc 1960 et du 28 fvrier 1964. Circulaire adresse aux d6partements cantonaux comptents et aux cornits de direction des caisses de compensation professionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du 28 novembre 1957.
Directives sur les scircts fournir par les associations fondatrices des caisses de compensation AVS professionnelles, du 31 janvier 1958, tendues ä l'AI par circulaire du 10 d&cmbre 1959. Circulaire concernant les indemnits verses aux autorits fiscalcs cantonales, du 9 avril 1958.
Instructions aux comptables militaires concernant le questionnaire et l'attesta- tion du nombre de jours so1ds, prvus par le rgirne des APG, du 29 dcembre 1959 (51.31V). Directives concernant le rgirne des APG, de novembre 1960 (318.701). Circulairc sur l'assujettissement 1'assurance, du 1er juin 1961 (318.107.02).
Circulaire relative au rnicrofilmage des CIC portant sur les inscriptions des annes 1948 1960, du 29 aodt 1961, avec supplment du 15 dccmbre 1961.
Circulaire concernant le rernbourserncnt des frais de voyage dans l'AI, du irr septembre 1961 (318.507.01), avec feuillets collants du irr janvier 1962 (318.507.011), du lee janvier 1963 (318.507.012) et du 1 janvier 1964 (318.507.013), et nouvelle annexe 1 du irr novembre 1964 (318.507.014).
Directives aux administrations fiscales concernant la procdure de communi- cation du revcnu aux caisses de compensation AVS, octobre 1961 (318.102.1).
Directives sur les cotisations des travailleurs ind6pendants et des non-actifs, valables ds le 1er janvier 1962 (318.102).
Circulaire sur le salaire d&erminant, valable ds le Jer janvier 1962 (318.107.04).
Directives sur ic certificat d'assurance et le cornptc individuel des cotisations, valablcs ds ic Je, janvier 1962 (318.301).
Circulaire aux commissions Al et ä leurs sccr&ariats concernant les rapports annucls, du 5 avril 1962.
Circulaire aux caisses de compensation concernant les rapports annuels, du 10 avril 1962.
Circulaire aux offices rgionaux Al concernant les rapports annucis, du 3 mai 1962.
310
Directives sur Ja cornptabi1it et les mouvements de fonds des caisscs de corn- pensation, valables ds le Jer fvrier 1963 (318.103). Directives concernant les rentes, valables ds Je J'r aoit 1963 (318.104), modi- fies et comp1&es par les circulaires sur 1'application de Ja 6e revision de 1'AVS dans le domaine des rentes, des 30 dcembre 1963, 28 janvier 1964, 18 mars 1964, 2 avril 1964 et 15 mal 1964. Circulaire concernant le verscment 1imit de rentes AVS extraordinaires des rcssortissants aliemands, du 19 novembre 1963. Directives concernant I'AVS et 1'AI facultatives des ressortissants suisses rsi- dant 1'&ranger, valables äs le JCT janvier 1964 (318.101). Circulaire concernant les mesures de r&daptation d'ordre professionnel, valable ds Je le, janvier 1964 (318.507.02). Circulaire sur Je contr1e des factures pour prestations en nature d'ordre mdi- viduel dans 1'AI, valable ds Je iTT fvrier 1964 (318.507.04). Circulaire sur Ja procdure suivre dans l'AI, valable ds le 7er avril 1964 (318.507.03). Circulaire sur l'affranchissement forfait, valable ds Je 111 juillet 1964 (318.107.03). Directives sur le statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS et 1'AI, di- tion en feuilles volantes, &at au 1er aot2t 1964 (318.105). Circulaire concernant Ja reconnaissance d'coles spciales dans l'AI, valable äs le JCT aot2t 1964 (318.507.05). Circulaire sur le contentieux, valable ds le Jer octobre 1964 (318.107.05). Circulaire concernant Ja remise d'appareils acoustiques dans l'AI, du 20 no- vembre 1964. Instructions aux comptables de la protection civile concernant le questionnaire et 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, prvus par Je rgime des allocations aux militaires, valables äs Je ler janvier 1965 (BZS). Circulaire sur 1'obligation de garder Je secret et Ja communication des dossiers, valable äs le Jer fivrier 1965.
2. Circulaires num&otes
NOS concernant:
10 Le paiement des cotisations, Je r41crnent des comptes, Je mouvement des
fonds et la comptabilit, du 25 novcmbre 1947 (valables seulement les chapitres A et dv).
311
24 a L'obligation de verser des cotisations et 1'affiliation aux caisses des mcm- bres de communaut6s religicuses, du 28 d&embre 1950. (Sont abrogs les chapitres A et B, ainsi que le chiffre 1, l " phrase, et le chiffre 2, lcttre b, bb (sans la ire phrase) du chapitre C), avec Supplment du 24 ao0t 1955.
27 La fixation du salaire dterminant, le rglement des comptes et le paie-
ment des cotisations pour les personnes travaillant domicile ( l'excep- tion de 1'industrie de la broderie), du 29 avril 1948.
30 a Les timbres-cotisations AVS/AI/APG, du 8 janvier 1960.
33 a La procdure de sommation, de taxation d'officc, d'amende et d'excution
forc6e, du 11 juin 1951.
35 Les cotisations et les rentes restituer irrcouvrables, du 4 octobre 1948
.
(valable seulement en ce qui concerne les cotisations irrcouvrables).
36 a L'affiliation aux caisses de compensation, les changements de caissc et les
cartes du registre des affilis, du 31 juillet 1950, avec Supp1ment du 28 juillet 1960.
43 a Le rcmboursement des cotisations AVS raison du paiement du droit
fd&al du timbre sur les coupons, du 15 novemhrc 1958 (318.106.43 a).
47 La convention conclue le 9 juillet 1949 entre la Suisse et la France sur
1'AVS, du 13 octobre 1950.
54 La convention conclue ic 15 juillet 1950 entre la Suisse et 1'Autriche en
matire d'assuranccs sociales, du 25 ao0t 1951.
55 La convention conclue le 24 octobre 1950 entre la Suisse et la R6publiquc
fdrale d'Allemagne, du 18 octobre 1951, avec Supplrnent du 10 octobre 1957.
57 Le remboursement aux etrangers et aux apatrides des cotisations verses
1'AVS, du 17 mars 1952, avec Supplments du 3 juin et du 14 dcembre 1961.
58 Les convcntions sur les assurances sociales conclues entre la Suisse et la
France, l'Autriche et la RpubIique fdraIe d'Allemagne, du 26 dccm- bre 1952.
59 L'accord international du 27 juillet 1950 concernant la scurit sociale
des bateliers rhnans, du 24 juillet 1953.
60 La convention conclue le 17 juin 1952 entre la Suisse et la Belgique, en
matire d'assurances sociales, du 31 octobre 1953.
61 a La fin de l'obligation de payer des cotisations, du 13 juin 1957.
312
62 Les contr1cs d'crnployeurs effectuts sur place par les bureaux de revision,
du 22 juillet 1954.
63 La convention en matire d'assurances sociales conclue le 16 janvier 1953
entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du 30 scptcrnbrc 1954.
63 a L'octroi de rcntes extraordinaires aux ressortissants du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne, du 4 juillct 1960.
64 La prescription des cotisations, du 29 dicembre 1954.
65 La convention conclue le 21 mal 1954 entre la Suisse et le Royaume de
Danernark en matire d'assurances sociales, du 22 mars 1955.
67 La convention conclue entre la Suisse et la Principaut du Liechtenstein,
en matire d'AVS, le 10 dcembre 1954, du 26 mal 1955.
68 La convention conclue entre la Suisse et la Sude, en matirc d'assurances
sociales, le 17 dcembre 1954, du 30 ao0t 1955.
69 La convention en matire d'assurances sociales conclue entre la Suisse et
le Luxembourg en date du 14 novembre 1955, du 8 avril 1957.
70 Les bourses et autres prestations analogues, du 19 juin 1957.
71 Les rmun&ations de minime importance pour les activits accessoires, du
3 juillet 1957.
72 La conservation des dossicrs, du 25 aoCit 1958.
73 La convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et
Ic Royaumc des Pays-Bas en date du 28 mars 1958, du 4 dcembre 1958.
74 La convention conclue entre la Conf6d&ation suisse et la Rpubliquc de
Tchcoslovaquie sur la scurit sociale, en date du 4 juin 1959, du 15 d- cembre 1959.
75 La convention sur la s&urit6 sociale entre la Confd6ration suisse et
l'Espagne, du 21 septcmbre 1959, du 11 juillet 1960.
3. Tables servant d d€terminer les prestations et les cotisations
Tables de caicul des allocations journalires APG et des indemnits journa1ires Al, valables äs le 1 janvier 1964 (318.116).
Tables de caicul des rentes AVS et Al et de l'allocation pour impotent, valables ds le 1r janvier 1964 (318.117).
Tables des cotisations des indpendants et non-actifs, valables ds le 1 janvier 1964 (318.114).
313
Problemes d'appliccition de 1'AVS et de 1'AI
Remboursement des cotisations AVS aux 6trangers et aux apatrides
Selori 1'article 4 de l'Ordonnance du Conseil fdraJ sur Je remboursement aux trangers et aux apatrides des cotisations verses J'assurance-vieillcsse et sur- vivants, du 14 mars 1952, le rcmboursernent peut tre totalernent ou partielle- ment refus6 notamment aussi lorsqu'iJ serait contraire 1'quit. Cette clause d'quit est interprte par la pratiquc administrative sanctionne par Je Tri- bunal fd&al des assurances, dans cc sens quo Je montant des cotisations rem- bourses est limit Ja valeur actuelle des prestations futures de l'AVS qui pourraient, le cas ch&nt, revenir i un bnficiaire de rentes plac dans les mmes conditions. Le caicul de la valeur actuellc des prestations futures de l'AVS, qui est effectu par l'Office f6dral des assuranccs sociales, se fonde notamment aussi sur le montant de Ja rente de vicillesse simple que pourrait prtendre un ressortissant tranger ou apatride, ayant droit t Ja rente, qui est du mme Age que celui qui demande Je remboursement des cotisations AVS et qui a pay Je mme montant de cotisations pendant Ja mme dure de cotisa- tions que cc dernier. Pour calculer cette rente, 1'Office fdraI des assurances sociales doit dis- poser d'indications exactes quant la durc de cotisations et quant au montant .
des 4 pour cent de cotisations AVS verses par celui qui prtend Je rembour- sement. Or, comme Je nouvcl alina 5 de l'article 30 LAVS, introduit par Ja sixime revision de Ja loi, prvoit que, pour dterminer la cotisation annuelJe moyenne, les cotisations verses jusqu'au 31 dcembre 1964 Sont revaJorises d'un tiers, tandis que les cotisations vcrses a partir du 1 janvier 1965 ne bnficient pas de cettc revaJorisation, il ne faut pas seuJement indiquer l'Office fdral des assurances sociales Je montant total des cotisations verses par l'int6ress, mais il faut pr6ciser aussi quclJes priodcs de cotisations les diverses cotisations se rapportent (p. ex. en joignant les CIC, un extrait ou une photocopic de ceux-ci ou autres pices sirnilaires). Ii est en outrc peut-atre utile de rappeJer ici que, pour trancher Ja question de J'quit, los caisses de compensation doivent soumettre 1'Office fdra1 des assurances sociales tous les cas de rembourscment dont Ja cotisation annuelle moyenne est de 300 francs ou plus, c'est-i-dire Jorsquc 1'int&ess a ralis en moyenne un revcnu annuel dc 7500 francs ou plus.
314
Le paiement Mtroactif de rentes de vieillesse pour couple qui ont pris naissance en rciison de 1'invalidite de 1pouse ägöe de moins de 60 ans revolus
Rccmrncnt une caise de conipensition a soumis 5. 1'OFAS le cas d'une fcmme, i.ge de moins de 60 ans et dont Je inirl est hnficiairc d'unc rente de vieil- lesse simple, qui devient invalide mais laisse s'cou1er quclqucs annes avant de s'annonccr 5. 1'AI, afin de savoir 5. partir de quand Ja rente de vieillcsse pour couple, qui avait pnis naissance en raison de l'invaJidit de l'6pouse, devait 8tre aJloue. Fallair-il tenir compte de Ja prescription de l'articic 48, 2 aJin6a, LAI, aux termes duquel Ja rente West aJJouc qu'i partir du rnois dans lcquel l'assur6 a agi, si l'assur exerce son droit 5. Ja rente plus de 6 mois aprs Ja naissance du droit ? Ou bicn convenait-il de se fondcr sur l'article 46 LAVS qui disposc quc Je droit de rcJamer des rentcs arrires s'teint 5 ans aprs Ja fin du mois pour IcqueJ Ja rente 6t5it duc Ii y avait certcs de quoi hsitcr car, si Ja rente qui prenait naissance &alt une rente de vieillesse, sa naissance &alt con(lirionne par un risquc couvcrt par J'AI. Dans sa rponse, 1'OFAS n'a pas attach unc importance dcisive 5. cc dernicr fait. 11 estime au contraire quc Je droit qui prcnd naissance en vertu d'unc Joi dterrnine doit &re r6gi en tout point par cette Joi (cf. nos 1092 et 1099 des Dircctives concernant ]es rentcs). En l'occurrencc, 1'articJe 22, 1e ah- na, LAVS pr6voit quc les hommes manis qui ont accompli icur 65e ann6e et dont J'6pouse est invalide pour Ja moiti au moins mit droit 5. une rente de vieiJlesse pour couple; Je droir 5. Ja rente d6pend donc de Ja LAVS. Par cons6- quent, en cc qui coneerne ii prcscription, Ast J'articJe 46 LAVS qui est appJi- cable. Dans Je cas inverse, oi Ja fcmme est bnficiaire d'unc rente de vieiJlessc er dont Je marl devient invalide, cc dernicr aura droit 5. une rente d'invaJidit pour couple. Ici, Ast Ja LAI, 5. son articJc 33, qui prvoit le droit 5. la rente er iJ convicndra de rcnir compte de Ja prcscription de J'articic 48, 2e aJina, LAI.
Mesures mdicales: remboursement des prestations des medecins ne reconnaissant pas les conventions de 1'AI'
L'article 24, Y aJina, RAT est applicahle aux honoraires des m6decins qui ne sont pas 1is par les conventions conc!ues avec Ja F6drarion des mdecins suisscs er qui ne les rcconnaissenr pas. Dans ccs cas, 1'AI rembourse 5. l'assur, dans Je cadrc des tarifs en vigueur, er contre prscntation de Ja facture, les frais des mesures ordonnes, mSmc Jorsqu'une facture non pay6e est prscnte.
Extrair du Bulletin Al n° 62.
315
Le sccr&ariat de la commission Al reporte la facture sur la formule « Note du mdecin » et rend la facture originale ä 1'assur en lui signalant la chose. Gerte procdure requiert que les notes d'honoraires contiennent les indications n&essaires au caicul des prestations 1. rembourser par 1'AI. Les factures con- tenant des indications insuffisantes doivent &re renvoyes ä Passure' pour e^tre compltes. Lorsque la commission Al, au moment oi'i eile rend son prononc, sait que le mdecin choisi par Passur ne reconnait pas les tarifs cii vigueur, eile doit vciller ce que la dcision mentionne ce fait; celle-ci doit prciser en outre que l'AI rembourse, contre prscntation des factures en question, les frais des mesures qui ont fait l'objct d'une dcision, jusqu' concurrence des tarifs en vigucur.
Offices de vente d'cippareils acoustiques'
Selon la circulaire concernant la rcmise d'appareiis acoustiques dans l'AI, du 20 novembre 1964, numros 27 et 28, l'assur a le libre choix entre les four- nisseurs d'appareils acoustiques indiqus par i'Office fd6ral des assurances sociales. Dans la liste des fournisseurs conventionnels du 15 fvrier 1965, cepen- dant, figurent seuls les fournisseurs, et non pas les diffrents offices de vente. Par consquent, ii ne convient pas de remettrc cettc liste aux assurs. Si ces denniers omettent de mcntionncr le fournisscur dans la formule de demande de prestations, ils seront pris de cornphter dans ce sens. Les secrtariats des commissions Al, de kur c6t, sont prks de s'abstenir d'influencer ce choix. Lorsque 1'assur choisit un fournisseur qui ne figure pas dans la liste en ques- tion, son dossier doit ehre soumis 3i l'Office fdral (voir n° 27 de la circulaire).
Extrait du Bulletin de l'AI n° 62.
316
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INFO RMATIONS
Interventions Le Conseil fdral a donn3 Ja rponse suivante, en date du parlementaires 11 juin, t Ja question ticrite Ford (RCC 1965, p. 182): traites « Ii est exact quc les jeunes invalides mentaux qui ont suivi Question 3crite nur formation scolaire spcialc avec l'aide de l'AI, mais ne Forel peuvent suivrc unc formation professionnelle, n'ont plus droit du 4 mars 1965 aucunc prestation de l'AI jusqu'is leur majorit. Cette lacunc a donn6 heu t diverses propositions de revision, qui font pr3sentemcnt l'ohjct d'une Eude au sein de la Commis- sims fdrale d'cxperts pour la revision de l'AI. L'AI encourage la cration et Ic dveloppement d'atehiers d'occupation permanente pour invalides mentaux par l'octroi de suhventions pour ha construction et l'cxploitation. Cepen- dant, Je Conseil f3d1ra1 aimerait laisser aux cantons, aux com- munes et aux institutions privdes rcconnucs d'utilit publique, qui sont mieux t mimc d'apprcier Ice besoins dans les cas particuhiers, Je soin de prcndrc l'initiative Cfl CC domaine. »
318
Allocations Le Grand Conseil du canton de Lucerne a approuv Ic 29 familiales juin 1965 une loi en vertu de laqucile le montant min insum dans le canton legal de lallocatlon pour enfant passe de 15 s 22 fr. par de Lucerne cnfant et par moss. La im privoit eis outrc lcs isouvelies dispositions suivantcs: N'a pas droit ii l'allocation cantonalc l'enfant qui ii droit aux allocations eis vertu de bis Tun autre canton ou de la Confdddration. En cas de ddcs, d'accidcnt, de maladie es d'in- terruption passagrc du travail, sans fautc de la part du bnhficiaire, bes allocations doivcnt 5trc vera/es pour Ic moi.s o6 s'/teint le droit au salairc et le inois suivant ; dans bes cas p e nibles, dies scront vera/es cncorc, au-deRi de cc terme, pendant une dua/c de trois mois au maximum. Lcs personncs cxer8ant une aetivith indpcndantc toucheront une albocation de 15 fr. par enfant es par mois, comme jusqu'ici. La nouvellc loi est entrdc en vigueur le 1 juillet 1965.
Rpertoire d'adresses Page 10, caisse 32, Ostschweiz. Handel AVS/AI/APG Nouvclle adresse : 8570 Weinfcldcn, b/.timcnt postal Nouveau Isumi/ro de t/1i/plsonc: (072) 5 02 01. Page 20, caisse 98, Horticulteurs Nouveau nums/ro de tdli/phone (051) 53 37 80
Nouvelies M. Max Greiner, gdrant de la caisse cantonalc de conspensa- personnelles tion de Zurich depuis 1948, a pils sa retraisc le 30 juin. 11 a i/ti/ rcmpbaci/ par M. Karl Ott, jusqu'ici adjoint. M. Greiner a i/ti/ pendant prs de 17 ans pri/sidcnt de la Commission du cuordination des caisscs de compensation en matii/rc d'AVS (et par la suite en matibrc d'AVS/AI/APG). Durant cette pi/riode, il a fourni un travail appri/ciabbe dans le domaine de i'infor- mation des assua/s es affilli/s.
M. Georg Bomnzed, grant de b'Ostschwcizerische AHV-Aus- glcichskassc für Handel und Industrie dcpuis le i l' ,' janvier 1964, a donni/ sa ddmission et a i/ti/ rcmplac par M. Theo Emmenegger bc 1 juin de cette anni/c. La caisse de compen- satiun s'cst rransfi/ri/c d'Amriswil bi Weinfelden.
M. Ernst Küry, gi/rant de la caisse de compcnsation « Brasse- rics a pris sa rctraite le jer juilbct 1965. Cc vi/ti/ran des assu- ‚
rances sociales avait dbjt pris part au cours d'instruction du 11/12 janvier 1940, organisi/ en vuc de b'introduction du r/- gime des allocations pour perte de salaire. De 1947 /s 1956, ii pri/sida 1'Association des caisscs de compcnsation profession- neues, qui vcnais d'itre fondi/e. Dans b'exercice de cette fone- tion, M. Küry sut mi/riter la confiance de tons ses partenaires, cc qui contribua i/t la ri/ussite des nouvelbes institutions sociales, en particubier lors du banecment de i'AVS. 11 continucra, d'aii-
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leurs, son ceuvre comme rcprscntant de nos assureurs au sein du Conseil d'administration de l'Association internationale pour la sCurit sociale. Le successeur de M. Kiiry sera M. Hans Münch.
Le g&ant de la caisse de compensation Ctrarnique ct Verre, M. Kurt Jasinslei, a pris sa rctraitc le 15 juin, aprs une longuc et fconde carrire. Le nouveau grant de la caisse est M. Ro- bert Funk.
M. Eduard Burclehardt, ancieri directeur de l'Office cantonal du travail, a dJniissionnb eis tant quo prsidcnt de la commis- sion cantonaic Al de B5lc-Villc. M. Burckhardt a hien rnrit des assurances socialcs suisscs en qualitd de rncnihrc des com- missions fdiira1es d'experts pour l'introduction de l'AVS et de l'AI, d'expert en rnatibre d'application de l'AI, et aussi pour cc qu'il a fait dans Ic dornainc de l'asurancc-chhmage. Un nouveau prsidcnt a e tiJ nomns en la personne de M. Carl Mi- ville, prposJ b l'assurancc-vicillessc et survivants cantonale.
NommiJ au Conscil d'Etat, M R. Kölbener, avocat, a donn sa drnission comme prsident de la commission Al dAppen- zell Rh.-Int. Le nouveau prsidcnt cst M. Karl Dörig, chef de l'Office cantonal du travail, Appenzell.
Errata RCC juin A la page 258, a la fin du sectcur « rentes de veuves ', lire: Convcrsion AVS-±Al
A la page 279, arrJt R. H., . Ja fin du texte en lettrcs grasses, il faut lire: c'est-ii-dire des frais d'automobile pour autant qu'ils dbpassent los frais de voyagc habituels Tun non-invalide. De rnme, en italien: alle spese d'automobile che superano quelle di viaggio abituali di un non invalido.
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JURISPRUDENCE
Assurcince-vieillesse et survivants
RENTES
Arrit du TFA, du 5 novcmbrc 1964, en la cause M.-E. C.
Article 5, 4 1' alin&, de la convention italo-suisse du 17 octobre 1951. La notion de « survivants » est celle des articles 23 et 25 ä 28 LAVS et com- prend uniquement la veuve et les orphelins.
Articolo 5, capoverso 4, della convcnzione italo-svzzzera del 17 ottobre
1951. La nozione di « superstiti » i quella degli articoli 23 e 25 a 28 LAVS
e comprende unicarnente la vedova e gli orfanz.
L'assur, de nationalit italienne, n en 1926, clibataire, a travaille en Suisse depuis
1954 jusqu' son dcs, en septembre 1962. Pendant cette priodc, son employeur et
lui-mSme versrent des cotisations l'AVS. En avril 1964, la mrc de l'assur, qui est dornicilic en Italic, demanda Ic trans- fert de ccs cotisations aux assurances sociales italiennes. Au mois de mal de la niimc annc, la Caisse suisse de compensation refusa de faire droit i cette dcmandc, esti- mant que la notion de « survivants » de l'article 5 de la convention italo-suisse du 17 octobre 1951 &ait celle de la LAVS, qui admct comme sculs survivants la vcuvc et les orphelins, i i'exciusion des ascendants et collat&aux. La commission de recours confirma la dcision de la caisse. La mre de l'assur intcrjeta alors appel au TFA, estimant que le terme de « sur- vivants » devait trc intcrprt6 conformiiment ii la lgislation italienne (article 13 de la loi italienne no 218 du 4 avril 1952), qui considre comme « survivants » les parents gs de plus de 65 ans d'un assur qui dcde sans laisser ni femme ni enfants. Le TFA a rcjct Pappel pour les motifs suivants:
1. La demande de transfert des cotisations a iit d6posc par l'appelantc au mois
d'avril 1964 et rejetc par la caisse au mois de mai, c'cst-it-dirc i une poquc oi1 1tait encore en vigueur la convention italo-suisse du 17 octobre 1951 relative aux assurances sociales. Depuis, cette convention fut rcmplace, avec effet ds le 1 septcmbre 1964, par celle du 14 dcembrc 1962 relative t la s~ curitL sociale, dont les dispositions concernant le transfert des cotisations diff e rent scnsiblcment de edles de la convention prcdente. Etant donnii qu'cn l'cspcc, la question litigicusc est antricure au mois de septenibre 1964, on pourrait se dcmandcr si eile doit itre tranch6e conformment t l'ancienne convention ou sdion les normes de la nouvellc. La question peut cependant rester indcisc du fait que les deux conventions con- duisent, pour les raisons suivantcs, au mime rsultat.
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Selon l'article 5, 4 alina, de la convention de 1951, les ressortissants italiens qui n'ont pas acquis un droit unc rente de i'AVS suisse, « ainsi que leurs sur- vivants »‚ peuvent exiger que les cotisations verscs par l'assurd et son cmpioyeur i i'AVS soient transfdrcs aux assurances sociales italiennes. Etant donnii que l'article 5 de la convention a uniqucmcnt pour objet les droits des ressortissants italiens envcrs l'AVS suisse, il sembic que les termes igaux ensployds dans cette disposition et notammcnt celui de « survivants »‚ i l'aiina 4, ressortisscnt au droit suisse, pour autant que la convention n'y diiroge pas expressiiment. L'article 3, 1 aiina, de la convention conduit i la mlme solution; il priivoit en effet que « dans la gcstion des assurances sociales..., les dispositions appiicablcs seront en principe uniquement celles du pays contractant oi cst excrce 1'activit ddterminantc pour l'assurancc ». Ccttc disposition fut d'aillcurs reprise dans la convention de 1962 (art. 4, al., chap. 2, du protocole final y relatif). L'uniquc dfinitiois tiriic du droit italien qui concerne l'article 5 de la convention de 1951 est celle contenuc i'article 4 du protocolc final; cependant, eile ne vise que l'iivncment assurd, cc qui confirmc, a coutrario, l'appii- cation exclusive du droit suisse t toutes les autrcs notions juridiqucs de i'articic 5 de la convention. Il n'est d es lors pas douteux qu'il faule consid&cr consme « sur- vivants »‚ au scns de l'article 5, 4 ahna, de la convention, uniquemcnt les per- sonnes susccptibles de prtcndrc une rente de survivants en application des articles 23 et 25 28 LAVS, c'est-i.-dire la veuve et les orplsclins d'un assur (arrit du TFA, en la cause F., du 29 mal 1963), mais non pas sa marc. L'appelante n'a donc pas qualit6 de « survivant » selon la lgislation suisse, de sorte que, comme ccla rdsulte claircment de l'article 5, 41 alinda, de la convention en question, eile n'a pas droit au transfert demand. Le droit au transfert des cotisations devrait galement itre refus3 i l'appelante si l'on appliquait la nouvclle convention du 14 d&cmbre 1962. En effet, aux termes de l'article 23, 50 alina, de ccttc convention, iC5 ressortissants italiens qui reni- plissent certaines conditions - qui n'offrent aucun intrt en l'espce - ont, jusqu'au
31 aot 1969, la facult de demander Ic transfert des cotisations versies par eux-
nidrnes et kurs employeurs l'AVS suisse lors de la rdalisation de l'vnemcnt assurd en cas de vicillesse selon la lgislation italicnne. Ii rsultc de cctte disposition qu'i partir du 1cr septenibre 1964, ]es ressortissants italiens ne peuvent demander ic trans- fert que des cotisations inscritcs eis leur faveur dans les comptcs individuels des cotisations (CIC) ouverts en Suisse. La nouvelle convention fait de la facultd de demander le transfert un droit puremcnt personnel du titulaire du CIC. Eile ne con- tient plus la moindre allusion ii un droit quelconque qu'auraicnt les survivants de l'assur6 ii un tel transfert, comme le prvoyait l'article 5, 41 a1ina, de la convention de 1951; au contrairc, le fait que la dcrnirc phrase de l'article 23, 50 alina, de la reentc convention rserve, en matirc de transfert, l'application de l'anciennc con- vention seulement en cc qui concerne « i'utilisation des cotisations transkriies, l'dvcn- tuel remboursemcnt a 1'intrcss6 et les effets du transfert »‚ confirmc que ds Ic 1 septembrc 1964, les survivants d'un assur n'ont plus aucun droit au transfert.
2. Il ressort de cc qui prcde que la demande de transfert des cotisations ne
peut irre admisc ni en vertu de la convention de 1951, ni selon Celle de 1962. Ainsi, il n'est pas niicessaire de ddcidcr si la convention italo-suisse du 14 d&embre 1962 tait applicable ou non au prsent cas.
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Assuranceinvalidite
COND ITIONS D'ASSUANCE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS
4rr6t du TFA, du 4 ddc€inbre 1964, en la cause V. B.
Article 9, 4e alin6a, lettre a, LAI. Setil Ic pre 1gitime ou le pure d'un enfant naturel qui suit sa condition, en vertu d'un jugement dc!aratif de paternit conformment it 1'article 325 CCS, est rput pure au sens de cette disposition. Le pure naturel n'cst en revanche pas considr comme tel.
Articolo 9, capoverso 4, lettcrcz a, LAI. Solamente il padre legittinso 0 il padre di un figlio naturale giudizialsnentc attribuitogli corz effetti di stato civilc in hase all'articolo 325 CCS, 1 consderato padre ai sensi di questa disposizione; non per6 anche ii padre naturale.
L'appclanrc, de nationalitl autrichicnnc, nee en Suisse en avril 1963, est la fille natu- rehe d'unc Autrichicnnc, qui cst entric en Suisse Ic 31 octobre 1960, et d'un Suisse. Le pirc naturci a rcconIu ca patcrnitl par unc transaction cxtrajudiciairc et s'est en- gagl ii vcrscr 5 'cc farn jusqu'S Liii dlccmbrc 1963, une indcmnitl de 18 000 francs. L'cnfant souffrc d'une tendance aux picds bots. Par dicision du 20 fdvrier 1964, ha caissc de conipensation rcjcta ha dcniande de mcsurcs mldicales prlscntic 5 1'AI, parce quc les conditions de l'artiche 9, 4' ahinla, LAI n'dtaient pas toutes rcmphies. Le jugc cantonal rcjeta le rccours prlscntl contre cette dicision, Itant donnl qu'il n'y a pas de licns de parcntl au sens du CCS entre ha recourante et son pure par ic sang. Dans son appel, ic rcprlsentant de 1'enfant fit valoir qu'en appliquant par analogie 1'arti- dc 27, 21 alinia, LAVS, on peut admcttrc que ic prc naturel reconnu par jugcment ou par transaction extrajudiciairc est ausci Ic pSrc au sens de 1'articic 9, 41 alinda, lettre a, LAI. Au cours de la procldurc d'appel, les parents de l'appclantc par Ic sang cohabiturent de nouveau. Le TFA a rcjetl Pappel pour les motifs suivants 1. Le point hitigicux est de savoir si 1'appclante, qui est Autrichiicnne, a droit aux rncsurcs niidicales. Comme ha convention concernant les assuranccs sociales conclue entre h'Autrichc et ha Suisse, Ic 15 juillet 1950, cc rapporte dans notrc pays 5 1'AVS et 5 l'assurance-accidcnts uniquemcnt, cette question doit Itre tranchic selon le droit suissc, c'cst-S--dirc sur ha base de ha LAI. Conformlmcnt 5 1'article 6, 2e ahinda, LAT - er sous rlserve de l'articic 9, 4e ah- nla, LAI - les ltrangers et les apatrides n'ont droit aux prcstations qu'aussi longtemps qu'ihs conservcnt Icur domicilc en Suisse et quc s'ils comptcnt, lors de la survenance de 1'invahiditl, au moins dix annles entiures de cotisations ou quinze annles ininterrom- pues de domicile en Suisse. En vertu de 1'article 9, 41 ahinla, LAI, ]es ltrangcrs et
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apatrides mincurs, qui ont leur domicilc civil en Suisse, ont droit aux mesures de r- adaptation s' ils remplisscnt eux-mmes les conditions prvues l'article 6, 2e alina, LAI ou si leur pre ou rnre comptc au moins dix annsics entires de cotisations ou quinze anniics ininterronipues de domicile cii Suisse lors de la survenance de l'invalidit, et si eux-mimes sont n3s invalides Co Suisse ou si, lore de la survenancc de l'inva- lidit, ils ont r&isid en Suissc sans inrerruption depuis une anne au moins ou depuis leur naissance. Ii n'cst pas contcstii qu'cn l'cspcc, les conditions numiires sous lettrc b de cette disposition soicnt remplics. En revanclsc la marc ne remplit pas los conditions requises Ja concernant, de sorte quo la solution i donner au litige d6pcnd de Ja questiori de savoir si Je pisrc naturel est hiess Je « pre » au sens de cette disposition.
2. D'aprs la pratiquc de l'OFAS, est prc au sens de l'article 9, 41 a1in6a, LAI
uniqucrnent « celui qui a des licns de parcnt6 avec l'cnfant au sens du droit civil (art. 325 CCS), mais non pas celui qui contribuc financircnscnt sculement son entretien ». L'appelante se rfre par contrc s l'article 27, 2' alina, LAVS et exige quo dans Je cadre de l'article 9, 4e alina, LAI, une niglementation analogue soit appIique. 11 est exact quo, pour l'enfant naturel, l'article 27, 21 alina, LAVS est plus favo- rable quo Ja pratiquc de l'OFAS i5s J'gard de l'article 9, 4 1 alina, LAI. En effet, selon J'article 27, 2e alina, LAVS, ont droit i une rente d'orphelin simple ou mme double nun seulement los enfants naturels qui suivent Ja condition du pre et qui sont men- tionns au premicr alina, mais aussi les enfants naturels « dont Je pre a condamn par jugemcnt ou s'est engag6 per transaction extrajudiciaire s contribuer aux frais d'entrcticn ». On trouvc d'aillcurs des dispositions semblables dans d'autres bis d'assurances sociales. L'articic 55, 4e alinda, LAMA assimilc galcment ä un enfant lgitime, quant aux droits qui d&ivent du dcs de son pre, wut enfant naturel « dont Ja filiation a td tablic par un prononc excutoirc ou par une reconnaissance 6crite ct digne de foi de J'assurs ». Parmi los enfants qui, selon l'article 31 LAM, ont droit t une rente en meine temps quo le conjoint survivant ou aprs lui, figurent « les enfants naturels de Fassure' ». Donnent droit l'allocation pour enfants au sens de l'article 9 LFA « les enfants naturels, ainsi quo les enfants du conjoint de l'allocataire et les enfants adop- tifs ». Conformtirnent i l'article 6, 2e alinfa, LAPG, donnent droit cette mme alb- cation « los enfants du conjoint et les enfants naturels du militaire, qu'il cntretient entirernent ou d'unc rnanire prfpondiirante ». Cettc r e gle vaut aussi pour les indem- nitds journaJiires sclon los articics 22 et suivants LAI. De plus, les pres naturels qui touchcnt une rente Al ont droit scion l'article 35, 1 alinda, LAI une rente com- plmentaire pour l'enfant naturel, dans Ja mesure oft celui-ci, en cas de diics du pre, pourrait prtendre une rente d'orphebin conformmcnt h J'article 27 LAVS. Contrairement t ces normes, dans Jesquebles Je rapport existant entre Je pre naturel et son enfant est exprcssiiment pris en considfration, dans une plus ou moins grande mesure, en tant que condition du droit t la rente, cc rapport n'est pas spcialement mcntionnft i l'article 9, 4" alinfa, LAI. Ccbui-ci ne parle quo du « pire ». Gest avec raison quo dans co cas aussi, Ja pratiquc administrative n'exclut pas compJtement Ja filiation ilJfgitime existant entre Je pre et J'enfant. 11 se justifie pleinemcnt qu'elle la limite i Ja filiation paternellc au sens de l'article 323 CCS, &ant donn notamment Je caractre d'exccption de l'article 9, 4" alinsa, LAI. D'aprs Ja r e gle fondamentaJe de l'article 6, 21 alincba, LAI, los sitrangers niincurs n'auraient, Je cas 6chant, droit t des mesures de riiadaptation quo s'ils comptaient au moins quillze annes ininterrompues
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de domicilc en Suisse. La commission d'cxperts pour l'introduction de 1'AI a estim que cette condition tait trop restrictive (rapport de la commission d'experts, chap. A 1 3 de la 3e partie). C'est pourquoi ic Conseil fdral a proposd aux Chambrcs fdi- rales une rgiementation qui, pratiqucment, concorde avec le systime actuel. On peut admettre que, sous le nom de « prc »‚ Ic lgislatcur dsigne le pre au scns du droit de familie (Egger, notes 1 et suivantes ad art. 325 CCS), c'est--dire le prc lgitime, de mime que le p1rc naturel qw a cnvcrs l'cnfant les mimes obligations que s'il dtait lgitime (art. 325, 2e aIina, CCS; cf. ga1ement ic message du Conseil fd&al concer- nant la LAI, 1958, p. 29, chiffre 3, 1 alinia). II y a d'aillcurs heu de se rfsrer aux articies 38, 30 alimla, et 40, 30 ahina, LAI, aux termes desquels la rente complmen- taire en faveur d'un enfant naturel doit tre rduitc dans la mesure oii eile d6passe les alimcnts dus par ic pre. De ces dispositions aussi, il ressort que la LAI fait dans certains cas une distinction entre les enfants naturels, au sens de l'article 325 CCS, et ccux auxquchs ic prc doit seulement des aliments. II n'y a donc pas heu de modifier cette pratiquc administrative contestc. Lors de la survenance de 1'invaiiditl, Ic plre naturel n'itait donc pas le « pre » de l'appelante au scns de h'articie 9, 4 ahina, lcttre a, LAI.
L'OFAS estime que ha sohution serait differente si Ufl Statut d'enfant recucihhi, durable ct gratuit, etait eltabli entre le parc et i'enfant; mais cette supposition est en contradiction avec un autrc jugement du TFA, d'aprs lequeh un droit aux prestations Al ne peut naitrc en principe que si mutes 'es conditions requiscs sont remphies hors de la survenance de i'vinemcnt assur. Certes, la LAI ne ic dit pas expresslment. Cepcndant, cc principe correspond i la notion gtin6ralc d'assurance, comme le rehvc Ic Conseil fdral dans son rnessagc sur 1'introduction de h'AI (p. 20, chap. 111/1; p. 28, chap. 11/1 ; p. 29, chap. 3, 21 al.; p. 121, art. 6; cf. egalernent ATFA 1962, p. 110, considirant 1 RCC 1962, p. 468). Ii correspond en outrc ii ha jurisprudence du TFA concernant la LAVS (ATFA 1956, p. 229, considrant 2 RCC 1957, p. 29). De plus, cc principe est sous-cntcndu dans diverses dispositions de ha LAI, par exemphc h'article 9, 41 alina, lcttrcs a et b; h'article 10, 1 alina; h'article 28, ier ahina; s l'artichc 29, irr a1ina; l'article 36, le' aiina et .t h'artiche 42, ier alina. Aussi ne s'expliquerait-on pas, en particuhier, la disposition transltoirc de h'articic 85, le' ahiniia, LAI, d'aprs haquchle h'invalidit des assurs dji invalides hors de i'entre en vigucur de ha loi est rpute survenuc au moment de cette entrc en vigueur, si hc principe en
30 ahina, LAI, enfin, apparait comme une
qucstion n'tait pas admis. L'artiche 35, consiquence de cc principe; ih y est prcis que les cnfants « qui sont adoptis ou re- cucillis par des personnes diij. invalides » ne donncnt pas droit Ä la rente complmcn- taire. Par consquent, un eventuel statut d'enfant rccucilhi, mmc s'ih dtait durable et gratuit, ne changcrait en ricn ha solution donner au prscnt hitigc, parcc qu'ih n'cxis- tait pas hors de la survenance de h'vncment assurii.
Si les parents de h'appelantc se marient, celle-ei obtiendrait ainsi ha nationalit suissc (hoi fdrahe sur h'acquisition et la perte de la nationalioh suissc, du 29 scptcm- brc 1952, art. 2, 1er ah., hcttrc a). Vcrrait-clhc alors naitre aprs coup des droits aux prcstations de l'AI en raison de h'infirmiui annonce en dcembre 1963, parce que dans cc cas, une exception au principe mentionn sous chiffre 3 de ccs considrants s'imposcrait ? Cettc qucstion peut rcstcr indicise. L'appclantc a ha faculte de poiscn- ter, he cas ech1ant, une nouvchlc demandc.
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RADAPTAT1ON
Arret du TFA, du 4 de'cembre 1964, en la cause K. W.
Articic 8 LAI. Un assur6 qui prouve de la peine ä se dp1acer et qui ne peut, ä causc d'une dgorrnation grave Je ses mains, conduire un vhicu1e lt moteur pour exercer une activit lucrative, a droit lt une contribution aux frais de taxi depuis son domicile jusqu'lt son heu de travail et retour. Cette contribution est ca1cule d'aprs les frais Je transport effectifs; tou- tefois, compte teflu Je 1'article 16, 31' a1ina, RAI, les frais d'entretien sont lt ha charge de I'invalide en tant quc part de frais lui incombant. (Consi- d6rant 2.)
Articolo 8 LAI. Un assicurato ehe ha difficoltd di spostarsi e ehe, a causa di grave def orrnazione delle mani, nun in grado di guidare sen veicolo a motore per poter esercitare un'attivitd lucrativa, ha diritto ad un sussidio per le spese di r,issl dal sno dornicslio al luogo di lavoro e ritorno. Questo sussidio calcolato in base alle spese effettive di trasporto; tenuto conto dell'articolo 16, capoverso 3, 0.41, le spese di manutenzione sono a carico clell'znvalido come parte delle speie ehe deve sopportare. (Consideranclo 2.)
L'assur6 souffrc des slqucllcs d'une poliomylite contracte quand il tait enfant. De- puis dUcmbrc 1957, cet assuri, qui avait suivi autrefois les cours d'une ecole de com- mcrcc, travaille dans uns fabrique d'appareils os il s'occupe du service des imprims. En 1960, il demanda lt la commission Al de lui accorder des niesures rndica1es (eures de bains, etc . ); son mdecin ccrtifia qu'il avait bcsoin d'trnc eure de bains une fois par an et d'une douche suhaquale totale (traitemcnt au jet sous l'cau) une fois par semaine, parce qu'il avait ]es bras et les jambes cxtrmement atrophis, ainsi quc les niains dformies. L'AI prit ccs mesurcs cii charge lt partir du 1°' janvier 1960. D'autre part, selon le jugement d'un tribunal civil du 6 septembre 1962, le divorce fut prononc6 lt la demande de l'lpousc; l'enfant fut attribue lt la mre et l'assur6 fut condamiie s verser une Pension alimentaire mensuelle lt son ex-fernme ct lt sa fille. Par lettre du 3 avril 1963, l'assur annona lt la commission AI qu'il ne pouvait utiliser plus longtenips l'autobus de la ville pour se rcndre lt son heu de travail, distant de 4 km. 3', car il avait dijlt en plusieurs accidents en prenant cc vhicule. Quelques sensaines plus tard, le midccin traitant attcsta quc Passure' avait besoin d'un taxi Ic matin pour se rendre lt son travail, et le soir pour rentrer ches lui; on ne pouvait en effet plus attendrc de l'assur qu'il utilisc l'autobus, « oh il avait en un accident ». La commission s'adrcssa lt l'office r e gional Al comptent et reut le 8 octobrc 1963 le rapport suivant: « L'assurb gagne 1280 francs par mois en qualit d'cmp1oy6 lt plein tempa. Il habite dans un appartement de dcux piices et paic un loyer mensuel de 103 francs. 11 est sur le point d5 se rcmaricr et d6sirc garder son appartement, car il n'a pas pu en trouver un qui lui convienne pris de son heu de travail. Comme il est oblig6 de faire les trajets eis taxi, il demande lt l'AI d'en supportcr !es frais, soit 200 francs par trimestre, lt par- tir d'octobrc 1963. Pour cc prix modique, un autornobiliste le prcnd deux fois par jour dans sa volture, pour lui permettrc de se rcndre lt son heu de travail et de rentrer lt domicihe. » Le 13 diccmbre 1963, l'OFAS, en riponse lt une question de la commission Al, reconimanda d'accorder une contribution aux frais de taxi, mais ne d6passant pas
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150 francs par trimestre. Sclon le prononce de la commission du 31 octobrc 1963, la caisse de compensation fit savoir ic 2 avril 1964 que 1'AI, vu les articles 21 Li\1 et 11 RAI, prenait i sa chargc les frais de taxi jusqu'i concurrence de 50 francs par mois, pour la priode d'avril 1963 dcembrc 1969. Uassure rccourut ct rfclama une indem- nit trimestrielic de 200 francs partir d'octobrc 1963. Pour cette somme modique, 1'automobilistc mcntionnd le conduisait quatre fois par jour en voiture sur un trajet de 4 km. 3z• Comme Ic recourant s'dtait remariii ct que sa situation financirc tait difficile, il ne pouvait pas supporter lui-rnimc les frais de taxi. Par jugcment du 29 juin 1964, le tribunal cantonal rejeta le rceours en se rfrant A 1'arrlt du TFA, du 18 mars 1963, en la causc M. S. (RCC 1963, p. 360). L'assur6 a interjeti appel dans les dlais 1gaux et a rclam une indemnioi de diipla- cement de 200 france au rnoins par trimestre, t partir d'octobrc 1963. En effet, pr- tend-il, le nouveau « chauffcur » qui ic transporte depuis mai 196 1 , au prix de 200 francs par trimestre, le fait par pure complaisance et jusqu')i nouvel avis. L'assur s'est rcmari et doit cncorc, seims le jugcmcnt de divorce, verscr une pension alimen- tairc mensucile de 357 fr. 50. La caisse de compensation considre Pappel comme non fond. En revanche, i'OFAS ecrit dans son prdavis qu'il recommande d'accorder une indemnitd de 200 francs par trimestre, et fait notansmcnt rcmarquer cc qui suit « Si I'on compte une dpensc de 2 francs en moycnnc par trajct en taxi entre le domicile et ic heu de travail, cela fair 8 francs par jour, ou 200 francs par mois raison de 25 jours de travail, ou 600 francs par trimestre. Il faut dduire de cc mon- tant moyen les frais d'entretien, soit les dcux tiers. 11 reste donc Ä verser une contri- bution aux frais de taxi de 200 francs par trimestre. » Le TFA a rejet6 Pappel pour les motifs suivants Les articies 8, lettre d, 21, 21 aliniia, et 26 LAI ne prcivoieiit que l'octroi ou la fourniture de moyens auxiliaires. C'est pourquoi la liste des moyens auxiliaires figurant s l'article 14, alinia, RAT dnumirc cxciusiveinent les objets er les installations dont la remise aux invalides - en toute proprini ou en prlt - est prdvue i l'article 15 RAT. Lc TFA a admis cc point de vue (ATFA 1963, p. 146, et 1964, p. 42, consi- d&ant 2). Ccttc conception etroite des moyens auxiliaircs peut conduirc i des rsultats peu satisfaisants, comme en l'espce. Si un invalide qui a bcaucoup de peine i. se diplaccr exerce une activir lui permetrant de couvrir ses besoins, l'AI lui rcmct un vdhicule A moreur pour qu'il puisse se rendre b son travail (art. 15, 2° ah., RAI). Cependant, du point de vue social, il est souhaitable que l'on aidc aussi un invalide actif qui ne peut pas conduire un vhicuic i moteur, du fait de son infirmitsi, et qui doit par consqucnt utiliser un taxi pour se rendrc Ä son travail er pour rentrer chez lui. Toutefois, comme les artiches 8 er 21 LAI prvoicnt comme moyens auxihiaires uniqucmcnt des objets rcmettre, il ne faut pas en conchure, sous prtexte que ics trajets en taxi reprsentenr des moyens auxihiaires addquats dans des circonstances spcialcs, que h'assurance solt tenuc de verser des prestations en consquence, comme cela s'est produit dans he jugc- mcnt du TFA du 18 mars 1963 en ha causc M. S. (RCC 1963, p. 360). Bien au con- traire, des cas comme ha prsenrc cause autoriscnt i penser que le lgislatcur a, par inadvcrtancc, omis de rg1cr un point ct que cclui-ci devra irre rghi per le juge, en gard au hut poursuivi par ha hoi. Cette conclusion est d'autant plus justifiable que, lore des dihibirations parlemenraires concernant les artiehcs 8 er 21 LAI, aucun orateur ne s'esr occupi des invalides que l'on peut aider uniquement au moyen de trajcts en taxi entre Ic domicile et le heu de travail (Bull. stin. 1959, Conseil national, p. 108 et 112-115; Conseil des Etats, p. 137 et 139). L'assuri, en qualiti d'ernployi i plein tcmps Tune cxploitation industrielle, exerce
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une activit6 lui permettant de couvrir ses bcsoins. II ne peut ccpcndant conduire un vhicu1e i moteur, ii cause de la ddformation de scs mains, ct doit donc utiliser un taxi pour se rcndre ii son travail et pour rentrcr chez lui. C'est pourquoi, conforminicnt \ 1'article 16, 3e alin6a, RAI, il parait dquitablc de ne mettre i sa charge que les frais dits d'cntretien et de faire supporter les autres frais par 1'AI. Contrairement i l'opi- nion de 1'OFAS, il ne faut pas se fonder de fagon schiimatique sur une valeur nioyennc valuc, mais tenir compte des frais de transport ejfectzjs dans chaque cas particulier. 3. Au cours de Ja proc6dure cantonale, I'assur6 avait ddclari que son « chauffeur » bn6vo1e lui faisait parcourir en voiture quatre fois 4 km. par jour et qu'il lui dc- mandait pour cela 200 francs par trimcstre, soit 66 fr. 65 par mols. Si l'on ddduit dc cc montant de 66 fr. 65 la somme de 16 fr. 65, soit un quart, comme frai s d'cntrcticn pr6sums, il reste ii Ja chargc de 1'assurance 50 francs par mols, comme le tribunal comptent I'a dcid. Lcs pi&cs du dossicr ne permettent pas d'admcttre que cc mon- taut soit trop bas. (Ort ne peut pas v6rificr, faute de motivation, pourquoi 1'OFAS a fix les frais d'entretien aux dcux tiers des frais totaux.) Au cours de Ja procdure d'appcl, I'assurd objcctc que Je propri6tairc de la voi- ture qui Je transporte depuis mai 1964 se contcntc d'une indcmnin trimcstriclle de 200 francs pour Je moment. S'il cessait de lui rcndrc cc service, l'assur6 aurait Ja facu1t6 de prsentcr une nouvcllc demande Ja commission Al au scns de J'articic 46 LAI. Ii faudrait alors ricxaminer entircmcnt J'tat de fait ct voir en mlme tcmps si J'AI doit continuer verscr une contribution pour les qciatre voyages co taxi par jour, du Jundi au vendredi. Enfin, Je mdccin a 6crit le 16 mai 1963 t Ja commission Al que deux voyages par jour suffisaicnt, car « Je patient restait en vilic ii midi ».
Arret du TFA, du 11 mai 1964, en la cause U. Z.
Article 19 LAI. Un enfant mineur apte ii recevoir une formation pratique a droit ä des subsides pour la formation scolaire spbciale au-delh de la p&iode de scolarith obligatoire, si sa formation peut iitre suffisamment pousse pour lui permettre plus tard serait-ce mme dans une institu- -
tion - de gagner sa vie au moins en bonne partie lui-mme.
Articolo 19 LAI. Un minorenne zdoneo a ricevere una formazione pratica ha diritto as sussidi per 1'istrcszzone scolastica speciale oltre al periodo scolastzco obblzgatorio, se la sua formazione pud essere sufficientemente spinta da permettergli pzd tards - fors'anche in urz'istituto di guada- -
gnarsi lui stesso la sua viSa o almeno buona parte di essa.
L'assurb, n6 en 1944, souffrc d'oiigophr6nic mongoloide (d6biiit mentale) et fre- quente depuis 1956 une 6coie de pdagogie curativc. En 1960, il prdscntait un QI de
15 selon Kramer. Du 1er janvier 1960 au 24 aoOt 1961, i'AI paya une contribution
pour les frais d'dcoie spdciaie de i'assurL Par iettrc du 15 mai 1962, Je pre de Passure' demanda 1'AI de continucr h vcrscr une teile contribution pendant les trois ans . venir. Le prsidcnt d'unc association de pdagogic curative fit savoir Ja commission Al que l'assur6 avait fait de bons progrs, malgri son falble quotient intcilectuei. Ii disposait maintenant d'un bon vocabuJaire et participait spontan6- ment aux exercices coJ.Jectifs; il avait aussi appris ii accompiir de pctits travaux, bien que son attitude au travail fiit indgaic. Pendant les prochaiocs anncs d'coie,
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il devait eneore se d6barrasser de ses stereotypes du langage et de mouvenicnt et apprcndrc t excuter d'autrcs travaux. Ccrtcs, il ne pourrait jarnais subir une radap- tation profcssionnclle lui permettant d'attcindre une pleinc capacit de gain; mais en choisissant une occupation approprie, on pourrait parvenir \ une capacit de garn de 10 pour cent cnviron. Le 2 octobre 1962, la commission Al dcida de ccsscr d'allouer des subsides pour formation scolaire spcialc, la frqucntation de l'icole spiciale ne pouvant plus entral- ner de progrs ehcz l'assur. Cctte dcision fut notifie au prc de l'assur par la caisse de compcnsation le 26 novembre 1962. Le prc de l'assur recourut auprs de la commission de recours, demandant un nouvcl examen du cas. 11 citait ii l'appui un rapport mdical du 6 diiccmbrc 1962, d'aprs lcqucl Passuri faisait encore des progrs r6jouissants dans l'iicolc de pdagogic curative; l'annc pr6cdcnte, on avait constat une Kelle amlioration dans son atti- tude au travail, dans ses contacts, son langage et ses travaux pratiques. Aprs introduction du recours, la cornmisslon Al donna mandat Ä l'officc rgional d'tudier la possibilit d'une formation professionnelle de l'assur. Voici l'csscnticl du rapport de l'officc regional dpos le 18 octobre 1963 « Si important qu'il soit de mener aussi bin que possible la formation des dibilcs mentaux mmc lcs plus gravcmcnt atteints, nous devons ccpcndant constater ind- niablcmcnt que Passure n'a aucune chance dItre un jour capable d'un travail rcpr- scntant unc activiui lucrative. Quand bico mime il pourrait trouvcr plus tard une occupation quelconquc, on ne pourrait pourtant pas parler d'une act1vi1a lucrative, puisqu'il ne pourra jamais cxcuter un travail, mimc le plus simple, sans surveillancc. Il ne sera pas non plus capable d'une act1vit dans un atelier protg, car ses ralisa- tions sont trop peu irnportantcs pour qu'un travail productif soit possible.
L'assurd apprcnd Ä travailler le cuir dans l'cole de p6dagogic curativc et fait aussi des essais avec un mticr it tisscr is la main d'un modle simple. Ii est stimul6 actucllcment par ses camarades d'icolc quand il voit qu'ils travaillent. Laiss ii lui- mime, il reste assis et ne fait ricn. De plus, il travaillc sculement dans un cntourage qui lui cst familicr. Nous n'avons pu faire aucun cssai de travail avec lui, parce qu'il ne ragissait tout simplcment pas ii nos injonctions ». Par jugcment du 9 dccmbre 1963, la commission cantonalc de recours rcjeta le recours, cstimant que l'assur ne pouvait pas etre forn en vue d'une future activit lucrative; c'cst pourquoi il n'avait pas droit ii des subsides pour la formation scolaire spciale. Le parc a fait appel devant le TFA contrc cc jugcment et a dcmandd que des subsides pour la formation scolaire spcialc soicnt albous ii son fils jusqu'3l cc que cc dcrnier alt atteint sa 20e annc. La caisse de compensation rccomrnandc Ic rejet de Pappel. Dans son pravis, l'OFAS cxpose qu'on pcut s'attcndre que l'assur fera eneorc des progrs notablcs dans i'colc de pdagogic curativc; dans ces cireons- tances, rien ne s'oppose ii l'oetroi de subsides pour la formation scolaire spciale jusqu'i\ cc que Passur ait attcint sa majorit, cc qui conduit adnscttre Pappel. Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:
1. Conformmcnt it l'article 9, a1ina, LAI, des subsides sont albouds pour la
formation scolaire spiciale des mineurs aptes ii recevoir une instruction mais qui, par suite d'invalidit, ne peuvent friiqucntcr l'icolc publique ou dont on ne peut attendrc qu'lls la frqucntent. Ges mineurs sont rput6s invalides lorsque l'attcintc t Icur santa aura vraiscrnblablcment pour consquence une incapacio.i de gans (articic 5, 2 alina, LAI). La formation scolaire spciale rcprsentc une mcsurc de radaptation au sens de l'article 9, 1er alina, LAI, qui doit tre nccssaire et de nature it arnliorcr Icur
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capacit de gain, s la rtablir, la sauvegarder ou en favoriser l'usage. Sur la base de cette disposition lgale, un droit t des subsides pour Ja formation scolaire spciale est aussi reconnu aux mineurs susceptibles seulement d'une formation pra- tique, pour autant qu'ils aient une chance d'acqurir une capacit de gain - ne serait- cc que dans une mesure 1imite. Un invalide est ainsi rput avoir dj une capacitd de gain quand il ne peut travailler que dans une institution; il est suffisant, mais aussi n&essairc, qu'il puisse assurer par un tel travail une partie de son entretien.
2. L'assur6, qui souffre d'oligophrfnie, suit depuis 1956 une 6co1e de p6dagogie
curative. Depuis le Jer janvier 1960 et jusqu'au 24 aoCjt 1961, l'AI a vers un subside pour cette formation. La seule question qui se pose est de savoir si des subsides doivent itre accords pour Ja ptriode qui va suivre jusqu'ä Ja majorit de Passur e . Que l'assur ait dj atteint sa 17e anne en ao0t 1961 ne met pas nccssairement obstacle l'allocation de subsides. 11 est vrai que Ja formation scolaire spcia1e se limite, en r e gle gn6rale, aux anmJes pendant lesquelles Je mincur devrait, sans invalidit6, suivre 1'cole publiquc. Une formation scolaire sp&iale en dehors de cette piriode n'est cependant pas excluc quand on peut espirer, aprs 1'ge de Ja sco1arit obligatoirc, obtenir de nouveaux progrs qui rendront l'assur capable de gagner sa vic; en outre, Ja formation scolaire spciale peut aussi signifier formation scolaire ultricurc dans tous les cas os un assur n'a pas pu, pour cause d'inva1idit, acqurir en temps normal, de faon suffisante, la formation scolaire requisc (ATFA 1962, p. 67 RCC 1962, p. 351 et RCC 1964, p. 88). Dans ces circonstances, Ja formation de J'assuni dans l'coJe de p6dagogic cura- tive ne reprsentc plus, depuis ao0t 1961, une mesure de radaptation. A cette 1p0que, Passure avait derrire lui 5 ans d'dcoJe et il 6tait 1vident qu'il ne pourralt jamais acqu&ir une capacit6 de gain. Cela a confirm par Je rapport de J'office rgional d'octobre 1963, seJon JcqucJ l'assur6 sera manifestensent incapable d'assurer par son activit - serait-ce mime dans une institution - une partie de son entreticn. 11 est beaucoup trop dpendant d'une surveillance constante, cc qui exclut toute mesure de radaptation. Les attestations de Ja direction de J'cole er du mdecin, seJon Jes- quciles 1'assur fait des progrs dans cette Lole, ne sont pas en contradiction avec les constatations de J'office r e gional. MaJgni les progrs dijs obtenus et ceux qu'on peut encore attendre, Passure' ne pourra jamais, en raison de scs facults inteJlectuclJes trs rcstreintcs, itre dveJopp suffisamment pour parvcnir s exercer une activItt lucrative mme partielle.
RENTES, JNDEMNITS JOURNALIRES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS
Arrft du TFA, du 21 octobre 1964, en la cause 0. C.
Article 22, 11 alin&, LAI. Par « incapacit6 de travail » donnant, le cas khant, droit l'indemnit jourssalire, il faut entendre non pas 1'va1ua- tion mdicale de la gene purement fonctionnellc, mais l'incapacit de Pas- sur d'exercer son activit professionnelle accoutume. (Considrant 2.) Articles 8 et 22 LAI. Les conditions du droit ä l'indemnit journalire peuvent hre examines librement, nonobstant I'existence d'une dcision mettant ä la charge de l'AI les frais d'actes mdicaux. (Considrant 2.)
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Article 12, 11 aiina, LAI. En cas de fracture accidcnteile, le traitement de l'affcction comme teile ne se limite pas seulcment aux mesures m&ii- cales usuelles; il cornprend aussi les mesures qui doivent äre prises pour empchcr ou &arter les conipiications et qui sont en relation de fait et de temps avcc le processus de la gurison. La physiothiirapie ne reprsente pas en soi nccssairement une mesure de radaptation. Eile Wen devient une -comme ccia se produit pour d'au- tres mesures mdicales - que iorsqu'clie est nettement sJpare du traite- nient et qu'elle visc avant tout la radaptation professionnelle. (Consi- drant 3.)
Articolo 22, capoverso 1, LilI. Per « incapacitd al lavoro » la quale, dato II caso, d3 diritto all'indennitd giornaliera, devesi intenderc non la valutazione ‚nedica dcl disturbo funzionale, ina l'incapacitci dell'assicurato ad esercitare la mi attivitd pro fesszona!e consueta. (Consideran(lo 2.) .drticoli 8 c 22 Lili. Le condizioni dcl dzrztto all'indennitd giornaliera p- sann essere esa,ninate liberarnente, n000stante l'esistenza di una decisione ehe pone a ca)-ico dell'Ai le spese delle eure mediche. (Considerando 2.) Articolo 12, capoverso 1, LilI. In caso di frattura dovuta ad infortnnio, il trattamento dell'affezione, corne tale, non si limita naicanzente ai provvedi- ‚nenti sanitsri usuali; esso cornprenele pure i provvca'imenti ehe clevono essere presi per impedire 0 elisninare le complzcazzoni c ehe sono in relazione di fitto e di tempo con il processo della guarigione. La fisioterapia nun rappresenta per s stessa un provvcdimento d'integra- zionc. Essa costituisce un tale provvedimento — come ne il caso per altri provveclimenti sanitari — soltauto quanelo essa nettamente separata dal trattamento o qualora miri anzitutto all'incegrazione pro fessionale. (Consi- derando 3.)
L'assura s'cst cass3 ic bras gauche lors d'une chutc, Je 13 aobt 1961. Dans un rapport du 30 juin 1962, ic profcsscur V. a p0s6 le diagnostic de « fracturc sous-capitale dislo- quc et non consolide de l'humrus gauche, avcc ankylosc de mutes les articulations du mcmhrc suparicur». Cu mdccin envisageait une eure opiratoire de la pseudarthrose eis voic de formation et d)clarait esscnticl un traitement physiothrapique pralable pour permcttre de rcup)rcr la fonction des articulations. La commission Al, saisic ic 18 juin 1962 d'une demande de mcsurcs rnidicaies de riadaptation ct aprs avoir reu Je rapport prieit, a acccpt de prcndre en charge les frais du traitcmcnt physiothra- peutiquc d es Je 11- juin 1962 er pour une durc de six nsois (prolong(le ultiricuremcnt jusqu'ii Ja fin de i'annic); eile a rcfus, eis revanche, d'assumcr les frais de l'interven- don ciiirurgicaic cnvisagie. Cc prononc a et notifi i l'assur par d&ision de Ja caisse de compcnsation du 18 scptembrc 1962. Par dcision complmcntaire des 25 sep- tembrc et 15 octobre 1962, Ja caisse de cumpensation a fix lt 18 francs (plus suppi- ment de riadaptation) Je montant de l';ndeniiiit6 journaJire durant J'application des mesures mdicaJcs accordcs. Invitc eis fivricr 1963 par Ja commission Al lt payer mmc indcmniui pour Ja p&iode du 1 juin au 31 d)cembrc 1962, Ja caisse a estirnil toutcfois quc l',issure ne satisfaisait pas aux cxigenccs de J'articie 22 LAI - n'ayant &L ni cmpicls) durant mais jours consicutifs par les mesures de radaptation d'exerccr une activitil Jucritive, ni frapp) d'une incapacit de travail de 50 pour cent au moins —; eile a rcndu Je 7 mars 1963 une cicision refusant taut vcrsemcnt d'indcm- nits journaJircs. L'assursi a recouru contre ccttc dacision et demande Je mainticn de Ja prcadentc d)cision du 15 octobrc 1962. L'autorite de prcmmltrc instance a admis Je
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recours et rcconnu ii Pinteresse Je droit s des indernninis journalires pour Ja priodc du 111 juin au 31 dcembre 1962. Eile a constat que le recourant avait tti en clinique durant six jours consiicutifs en juin 1962 et avait dt6 frappii, durant Ja priode en cause, d'une incapacit de travail de 50 pour cent ou davantage, selon l'apprciation mdica1e dtcrminanre; eile a considr que Passure remplissait ainsi les conditions de J'article 22 LAI. L'appel interjet par 1'OFAS fut admis par Je TFA pour les motifs suivants:
2. L'article 22, 1er aJin6a, LAI dispose que « J'assur a droit 3i une indemnit jour- naJire pendant Ja radaptation si, durant trois jours consdcutifs au moins, il est emp8- chi par les mesures de niadaptation d'exercer une activini Jucrative ou pnisente une incapacitii de travail d'au nloins 50 pour cent ». La caisse a ni Je droit ii des indemninis journaliJires, considniant que l'assuni n'avait (itii ni enipucli6 durant trois jours connicutifs par les mesures de niadaptation d'exercer une activini Jucrative, ni frapp d'une « invalidini dconomique » de 50 pour cent au moins. Sur Je premicr point, J'avis de Ja caisse apparait inexact pour cc qui concerne Je ddbut du mois de juin 1962, ainsi que J'a constatd Je juge cantonal. Quant au second point, Je texte lgal exige un degni minimum non pas d'incapaeini de gain, mais d'« ineapaeitii de travail »- sans qu'iJ soit besoin d'une relation de cause effet entre J'exniution de Ja niadaptation et l'incapacitci (voir ATFA 1963, p. 285, RCC 1965, p. 45, et ]es arrits qui y sont eins). Or J'incapaeini de travail, au sens de ectte disposition, nest autre que J'ineapacini de J'assuni d'exercer ion aetivini professionnelle accoutunsie. 11 sied de relever ii cet iigard cc qui suit - Le degrd d'incapacini de travail n'est pas idcntique i J'valuation mdicaJc de la glne purement fonctionnelle (p. ex. de Ja diminution d'une fonction en raison de l'attcintc organique) - l'valuation de Ja g2nc fonctionnelle servira certes de base i J'estimation de Ja mesure dans laquelle Fassuni est inapte ) exerccr ion activitii professionnclle accou- tunne; mais les effets de cette gOnc pourront Otre fort diffrcnts selon Je genre de J'activini. Des r6percussions de Ja diminution fonctionnelle sur J'activini individuelle et concrnic de J'assuni dnioulera le taux de J'ineapacit6 de travail - les conniquenees nionomiques de J'ineapacini de travail, en revanche, ne font pas partie des crinires d'estimation de cettc incapacini - contraircment i cc que semble penser Ja caisse - ct diibordent Je cadre de J'article 22 LAI; eneore que, si Je gain d'un aisuni n'en est pas affecni, on doive pnisumer que, vu Je genre de l'activini exereiie, Ja gne fonctionnelle n'a pas porni atteinte i Ja eapacit6 de travail. Dans J'espnie, Je miidecin a estim que l'incapaeini de travail de Pintirne etalt totale jusque vers Ja mi-aofit, des trois quarts jusqu'ii la premiiire semaine d'octobre et de Ja moitiii encore jusqu?i la fin de l'anniie 1962. 11 est permis de se demander s'iJ a tenu un conspte suffisant, dans son appniciation, du earacnirc mixte de J'aetivit6 du patient, Ja fois cxploitant vigneron (activini oi pnidomine l'aspect manuel du travail) et commergant en vms (m6tier nii Ja fonction parait cssentiellement dirigeante). Cette question n'a toutefois pas bcsoin d'Otre 6claircie, Ja solution du Jitige nisultant d'autres lments. L'office appelant soutient en effet que Je traitcment physiothrapcutique ne sentait pas Ic caracnirc de mesures de niadaptation, nonobstant Ja dcision du 18 sep- tcmbrc 1962, et que Ja condition fondamentale de J'octroi d'indemnitds journaJires fait ainsi dfaut. Si le droit t des indcmninis journalinies ne peut Otre donn que « pendant Ja r- adaptation »‚ aux termcs de 1'article 22 LAI, cci indemninis n'en sont pas moins une
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de prestation autonome, ainsi qu'ii appert en particulicr de l'num6ration des mesures 6trc radaptation figurant b l'article 8 LAI. Les conditions de cc droit pcuvent donc de cxaminics iibrcmcnt par le jugc, et 1'cxistcncc d'unc dcision mettant s la charge quant lt l'AI les frais d'actcs nsdicaux ne suppriine pas Ic pouvoir d'cxamen du jugc la ralit d'unc radaptation dans ic cadrc de l'article 22 LAI. Or, cct examen l'amltnc dans i'cspltce lt nier la rtlalio d'unc rtladaptation. ividence au Le traitcmcnt d'unc fracturc osscusc aceidentelle appartient de toutc de la traitement de l'affcction comme teile. Ii tcnd en gnlral lt obtenir la gurison et la rcupration de la fonction du mcmbrc attcint - par consolidation de ldsion -
i'os fractur3. Cettc consolidation pcut se hcurtcr lt des complications qui la rctardcnt, lt voire la compromcttcnt partieilemcnt ou totalement. Les actes nuidicaux dcstins en prlvcnir ou ecarter les effets doivent eux aussi combattre ces complications et lt en trc considrls comme faisant partie du traitcmcnt proprcmcnt dir. Ort ne saurait effet lirniter la notion du traitcment de l'affcction aux prcmi3res mesures mddicales ou Ic dfaut de ces usuelles et en exclure les actes rcndus ncessaircs par l'chcc - -
tcmps mesures, aussi longtemps du moins quc ces actes sont en rclation de fait ct de ex. arr3t R. B. avec le processus qui intervicnt entre la fracturc et sa gu&ison (voir p. en soi du 18 dccmbre 1962, RCC 1963, p. 162). La physiothdrapic ne rcpnlscntc pas n au sens de l'article 12 LAI ; comme pour toutc autrc mc- wie mcsure de rdadaptatio donc sure, sa qualification juridiquc d&lpend de son bot pnipondrant; eile ne pourra 2tre s3par3e de l'cnscmblc des mesures de traitcment que si le dessein re13guc clairement lt l'arriltrc-plan l'idde de traitement. des Dans l'csp6cc, la fracturc s'est compliquic de pscudarthrose et d'unc ankylose comprome ttaicnt la gulrison par consolidat ion de Pos fractur« Lors articulations, qui chirur- mCmc qu'unc ostlosynthltsc tardive sembic avoir rcndu superfluc 1'intervcntion du gicalc envisage, dont la physioth3rapic 3tait apparcmmcnt condition pralable cntrcpris avaicnt pour ohjcctif premier de mcttre fin plein succlts, les actes m3dicaux teile. Les rela- lt unc atteintc pathologique exgc315t un traitement de l'affection comme de tcmps entre l'affection et ces actes ne permettcnt de sdparer aucun tions de fait er t dit. de ccux-ci du complcxc des mesures midicales cxigics par le traitement pruprcmen car la Certes, lcs dcsscins de rsiadaptation professionncllc itaient egalernent prscnts, de capacit3 de travail serait dcmcuriie nulle ou fort minime 3. dsifaut de rcupration moins l'une Lt fonction du membre attcint ; mais la phv.siothrapie n'en signifiait pas les des- des itapcs du traitcment de la fracturc, dont la gurison &alt compromisc, et au point seins inddniahlcs de radaptation professionnelic n'titaicnt pas pnlpondrants de rchigucr lt l'arriltrc-plan ceux de traitement de l'affcction comme teils. n au Les actes mtidicaux n'ayant ainsi pas le caractltrc de mesures de radaptatio par sens de l'article 12 LAI, force est de eonstatcr quc la condition prcmi6re mise alinla, LAI li l'octroi d'indemnit ds journali3rc s fait d6faut durant la l'article 22, 1 plriodc en causc.
Arrct du TFA, du 11 drcembre 1964, co la cause F. F.
Article 29, 111 alin6a. LAI. Tant qu'une assuinle, victime d'une hmipIgie, est soumise ii un traitement rcupratoire, son &at de santa doit tre con- sidr comme voIutif, cc qui interdit d'adincttre une invalidita3 perma- nente au sens de la premi3rc Variante de la disposition prcite.
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Articolo 29, capoverso 1, LAI. Finchr un'asszcurata, vittima di un'emzplegia, d sottopostrz ad un erattameneo recuperatorio, il suo stato di salute dev'essere cousicleraeo evolutivo, eid che impedisce di ammettere un'invaliditd perma- nente ai sensi delle prima variante della disposizione precitata.
L'assurde, nee en 1904, de nationaltd italienne, est dtablie en Suisse depuis 1947 au rnoins. A la Suite d'une attaquc dont eile fut victime le 25/26 septembre 1962, eIle prdsente des sdqueiics d'une himipldgie (paralysie faciale gauche, paralysic totale du bras gauche et partielle de Ja Jambe gauche). Par prononcd du 11 novembre 1963, Ja commission Al reeonnut l'assunic totalement invalide des Je 29 septembre 1962; eiic Jui refusa en revanche J'octroi d'une allocation pour impotent. Cc prononcd fit l'objet d'unc ddcision de Ja caisse intimde qui fixa au 111 septembre 1963 (mois dans lcqucl J'assurdc avait agi) Je point de ddpart du droit ii Ja rente. L'autoritd de premRre instance, saisic ii son tour de 1'affaire, confirma Ja ddcision administrative en cc qui concerne Je d6but du droit t Ja rente. Pour sa part, ie TI7A, sur appel (Je J'intircsse, a annuld Je jugement cantonal et rcnvoyd Ja cause lt Ja COmmission Al pour instruction complimentaire et nouveau pro- noncil dans Je scns des considirants suivants L'octroi d'une rente Al est subordonnd lt Ja eondition que Passure suit invalide pour Ja moiti au nsoins ou, dans Jes cas pdnibles, pour Jes deux cinquimes au moins (art. 28, al., LAI). A eile scu]e, J'cxistcnce dune atteinte lt Ja santd ne constitue pas un motif autorisant aussitht J'octroi d'une rente, mais il faut encore que cette atteinte diminuc, d'une n1anire permanente ou pendant une Jongue p/riodc, Ja capacitd de gain (art. 4 LAI). I.c droit lt Ja rente naJt ds que l'assurd prscntc une incapacitd permanente de gain de Ja moirid au moins (Ire Variante) ou des qu'iJ a &e 'totalement incapable de travailler pendant 360 jours connlcutifs et subit encore une incapacit de gain de Ja moitid au moins (111 variante ; art. 29, l " al., LAI). Une rente peut /tre ailoude pour cause d'invaJidit permanente lorsque J'assur prdsenre, selon toure vraiscmblance, une atteinte lt Ja santd plus ou nioins stabiJise, qui par consdquent n'entraine pas iniluctablement Ja mort lt brve dchdance, mais qui soit essenticilensent irreversible et de nature lt. restreindre durablement Ja capacitd de gain malgrh d'ventueJJes mesures de rfadapration. Une modification ultrieure des circons- tances dconomiques (du fait de I'accoutumance plus importante que pr6vue ou d'une activitd plus approprhlc, par exemple) n'exciut en revanche pas - en particulier chez de jeunes assurds - J'cxistencc d'une incapacitd de gain permanente au sens de J'arti- dc 29, ler alinfa, LAI. A cela correspond du reste J'article 41 LAI, qui permet de revoir Ja rente dans cctrc Jsypothltse. Pour Jes assurds d'un certain ltge, il suffit, quant lt J'atteinte lt Ja santd physique OLI mentale, qu'cllc soit cssentieliensent irrdversible jusqu'lt J'ouverture du droit lt une rente de vieiilesse (cf. J'arrit F. D. du 22 septembre
1964 RCC 1964, p. 508).
Aux tcrmes de l'articJc 48, 2 e aiina, LAI, enfin, « si Passure exerce son droit lt Ja rente plus de cix mois aprlts Ja naissance du droit, Ja rente n'est alloude qu'li partir du mois dans Jequel Passure a agi ». II n'est pas contcstd que J'appclantc prsente actuellemcnt une invaliditf totale et permanente. Seule est litigieuse Ja question du point de dpart de Ja rente lt laquelle eile a droit. Dans J'espltce, Jes premiers juges ont estirnd que l'assurde pouvait en principe pr- tendrc une rente pour invaJidir permanente dlts Je 10r septembre 1962, mais que la demande de prestations dtait tardive. Or, aprlts J'attaque dont eile fut victime Je 25/26 septembre 1962, J'appelante a dt soumise lt divers traitements qui ont permis
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une rcupration partielle de la niotricite de la jambc gauche (cf. Ic rapport m3dical n de ces mesurcs, un du 29 octobre 1963). Eile prscntait, au moment de l'applicatio scos tat ivolutif qui ne permettait pas de pronostiquer une invalidit2 permanente, au nce rappele plus haut, qui efit atteint Ic dcgr fixil par la mi (cf. p. ex. de la jurisprude M. du ATFA 1963 p. 279 = RCC 1965, p. 42, ainsi que les arrits F. 1). prJcitii, A. RCC 1964, p. 395, et J. A. du 28 avril 1964 RCC 1964, p. 394).
27 mal 1964 -
Ii n'est en revanche pas possible de ddterminc r, sur la base des pbices du dossier, .
mdical quel moment cc pronostic cOt pu itre pos. Tout au plus rcisulte-t-il du rapport juillct 1963, il n'y avait ddj/s plus rien Js faire. II est toutcfois possible prcit6 que, le 8 le eas dis avant cctte date et que l'appelante puisse ainsi prtcndre Cii que tel ait principe le versement de la rente ant&ieuremcnt au 1 juillet 1963. Or, si Ics condi- tions auxquellcs est subordonnii l'octroi d'une rente pour invaliditJ permanente devaicnt pricd3 le d3p0t dc la de- avoir & runies en l'occurrcnce dans les six mnois ayant mande de prestations , l'article 48, 2' alina, LAI ne ferait pas obstacle au versemcnt auraicnt 6t rJa- de eette rente dis et y eompris le mois durant lequel ces conditions lises (cf. p. ex. l'arr(t A. M. pr ~ cIte = RCC 1964, p. 395). Aussi se justifie-t-il de rcnvoycr la cause im la commission Al pour quelle procdc im une instruction complmentaire, puis fixe im nouveau ic chibut du droit im Ui rente.
Arr6t du TFA, du 22 de'ccnmbre 1964, en Ja cause Al. N.
Article 42, aiina, LAI. Une infirmitmi mentale ne peur trc considre comme la cause de l'irnpotcnce que si eile empche d'embhic Fassure d'ef- fectner, d'une maniisrc ind&ipcndantc, les actes ordinaires de la vic; West pas impotent celui qui doit Otrc sculement dirig et contr616.
Articolo 42, capovcrso 1, LAI. Un'infereuitd sucnta/e pnd esscrc cousidcrata causa de/Ja necrssitd d'aimsto c assistcnza soltanto cc J'assicurato nun in grado di eseguirc, in modo indipcndcntr, gli atti consurti de/Ja vita quoti- diana; la serreplice guida c sorvcglianza drll'assicorato nun costituiscommo necessjta d'aiuto.
im rcce- L'assur, mi le 4 avril 1944, attcint d'pilcpsie et d'immicillitmi grave, est inapte voir une instruction . Ii est constanim ent interne dans des iitablisscn ients et sdjourne Al, actuellement dans celui de B. Par suite d'une premiisre demande de prestations janvicr ddpose cii 1960, il bJmificia d'une contribution aux frais de pension du 111 d'une
1960 jusqu'au 30 avril 1964. En fJvrier 1964, les organcs de l'AI ont mit saisis
fcuille nouvelle demande, vu que l'assur allalt atteindre i'i.ge de 20 ans. Dans la que les annexe im la densande, il etait noti, im propos de l'alloeation pour impotcnt, etc. le soins spciaux et la garde micessaires consistaient en l'espice im « laver, vitir, n patient. Le rapport mddical du 15 fdvricr 1964 mitabli im la demande dc la commissio ent hospitalier mcntionnc cc qui suit au sujct dc l'Jtat Al par le m6decin de ihitablissem lui de Passure : « Parle lenternent, pesammcnt, mais distinctcmcnt seulemen t lorsqu'on passif, &ranger im cc qui l'entoure, et dolt itre exliortmi plusicurs fois parle. Sinon, reste et dcla- avant d'entrcprendre tout travail. » Le mdccin jogeait soll etat stationnaire t que pour se vitir et se dJvitir, faire sa toilette et nsangcr, il avait rait notammen constamment besoin de l'aidc partielle d'autrui ; lors d'Lmn entretirn tJliphonique avec manire l'iitablisscmcnt, il fut prcis6 que « l'assurmi iitait im m2me d'aecomplir d'une la vic, Imormis se baigncr, se raser et dmicouper la indpendante les actes quotidiens de
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viande (. cause du danger); on devait en outre Jui dire de boutonner ses habits et Jacer ses chaussures ». Sur Ja base de ces rcnseigncmcnts, Ja commission Al rcndit Je 2 avril 1964 un pro- nonce accordant lt J'assur une rente entire d'invaJidit et une allocation en raison d'unc impotence d'un tiers, lt partir du 111 mai 1964. La caisse notifia Ja dcision conforme Je 8 mal 1964. Le pire de J'assur recourut contre cette dcision en alhiguant que J'tat de soll fils n6ccssitait des soins et une surveillance constante, cc qui justifiait 1'octroi d'une alb- cation pour impotent entiltre. Se fondant sur Ja jurisprudence constante du TFA, J'au- torit de recours rejeta Je recours. Le prc de 1'intreshi porta Ja cause devant Je TFA et fit vaJoir en substance que l'infirmit6 mentale dont iltait atteint soll fils ne devait pas inciter Jes organes de J'AJ lt vaJuer trop bas Je taux de J'irnpotence. IJ prsentait actuelJement une impotence de degr rnoyen et son tat aJJait empirant. Le TFA a rcjet J'appel pour Jcs motifs suivants
a. Conformment lt J'articJe 42, 111 aJina, LAI, Jes assurs invalides qui sollt dans Je bcsoin ct qui sollt impotcnts lt tel point que Jeur citat nccssite des soins sp- ciaux et une garde ont droit lt une aJiocation pour impotent. SeJon 1'articbc 39 RAI, il y a Heu de distinguer trois dcgrs d'impotcnce: Je degol faibJe, Je degril moycn et Je degre grave. Le degril d'impotencc est dilterniinil dans chaque cas particuJier scion Ja durilc ct J'importancc des soins et de Ja garde quotidienne. b. La jurisprudencc considbre un assuril comme impotent Jorsqu'iJ doit avoir recours 3 l'aide d'autrui pour Jes actes ordinaires de Ja vic et bes soins du corps. II faut entcn- dre par Jlt, esscnticJJement, s'habiJJer, se dilshabiJJer, prcndre ses rcpas et aller aux toiJettes (voir p. ex. ATFA 1961, p. 60, considilrant 1 RCC 1962, p. 42). JJ s'ensuit qu'un assuril qui est en mesure d'accornpJir sass J'aide d'autrui ccs actes quotidicns n'cst pas impotent au sens de J'article 42, ier alinila, LAJ, mme si soll iltat mental rend nilcessairc une survciJJancc continuelJe (arrit du TFA du 24 filvricr 1961, es Ja cause M. H., RCC 1961, p. 157). L'impotence d'un faible degril implique diljlt Ja nilcessitil pour J'assur3 d'avoir re- cours lt autrui dass une mcsure qui atteignc une ccrtainc arnpJeur (voir p. ex. ATFA 1961, p. 344, considilrant 1 RCC 1962, p. 171). 11 faut laisscr lt J'administration un assez Jarge pouvoir d'apprilciation pour diltermlner J'impotenee dans chaque cas par- ticuJier. Ii y a heu d'admettrc en J'occurrcnce qu'au dilbut d'avril 1964, J'assuril avait besoin d'unc aide partielle d'autrui pour sc vitir, sc dilvitir, se nourrir et faire sa toi- lette. CcJa ressort du rapport mildical du 15 filvrier 1964, sur Jequcl il convient de sc fonder en rollt premier Jieu. Cet tat de fait n'a d'ailJeurs pas iltil contcstil en appel. L'appcJant priltend en revanche avec insistance quell raison de soll infirmitil mentale, J'assuril a constamment bcsoin de J'aidc d'autrui, notammcnt pour sc vitir, manger, se Javer et aller aux toiJettes ; en outre, Je fait que Ion doit lui servir ses rcpas lt part donne bcaucoup de travail au personneJ. Toutcfois, iJ ressort des piices du dossier qu'au moment dilterminant, cettc aide sc bornait aux exhortations et lt Ja surveilJance de l'assur6, d'autant plus que ceJui-ci iltait en mesurc de sc conformer aux ordrcs regus. C'cst d'aiJJcurs dans cc scns qu'iJ faut comprendrc J'attestation du naldecin, seJon JaqucJJe Fassure doit itre cxhortil plusieurs fois avant d'cntreprendre rollt travail. L'aide apportile lt J'assuril entre dlts Jors dass Je cadrc normal des soins ct de Ja sur- veiJJancc des malades mcntaux et ne constituc done pas, seJon Ja jurisprudence cons- tante, une impotence, mime si Jcs personncs chargiles de s'occuper dc J'intilrcssil sollt
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mises largement contribution. Une infirmit mentale ne peut itre consid&e comme la cause de l'impotcnce que si eile emp0chc d'cmblc l'assurii d'accomplir de manire indpcndante les actcs ordinaires de la vic. Tel n'cst pas le cas en l'espicc. Ii est vrai qu'au moment dterminant, ii existait incontestablemcnt des indices d'une impotcnce rel1e, car l'aide d'autrui &ait nccssaire i l'assure pour divers actes; mais de li i dire quc Passure' prisentait une impotence moyennc ou mime grave, il y a un pas quc le juge cantonal n'a pas franchi, sans qu'on puisse im reprocher d'avoir outrcpass son pouvoir d'apprciation. 4.
Alloccitions familiales
Arrft du TFA, du 14 dcembre 1964, en la cause A. G.
Articies 1cr, Irr a1ina, et 4, 111 alinta, LFA; article 2 RFA. Un sa1ari, qui travaille en permanence dans une exploitation agricole et reoit des demi-rentes de l'AI, a droit ä des allocations familiales entires.
Articoli 1, capoverso 1, e 4, capoverso 1, LFA; articolo 2 OFA. Un sala- riato ehe lavora durevolrnente in un'azzenda agricola e beneficia di rnezzc rendite Al, ha diritto agis assegni familiarz interi.
A. G., n en 1904, mari et pre de familie, travaille comme ouvrier agricole depuis
1929 dans la mime cxploitation. Aprs avoir dO suspendre son activit durant un
certain tcmps, pour raisons de santb, il l'a reprise dis juin 1963. L'AI lui a accord des mesures isdicales de radaptation jusqu'r fin mai 1963; i'ayant ensuite rcconnu atteint d'une incapacit6 de gain de 60 pour cent, eile l'a mis au bnfice d'une denii- rente simple d'invalidith et de dcmi-rentes compl6mentaires pour son epouse et un enfant encore mineur. Informe de l'octroi de la rente, la caisse a d'abord suspendu en automne 1963 le versement de i'aliocation de mnage pour travailleur agricole. Puis, statuant dfini- 1e 1' octobre 1963 tivement, eile a de'cid6 le 1er avril 1964 d'accordcr r compter du une allocation r6duite it 40 pour cent (proportion de la capacit rsiduelie de gain), soit 24 francs par mois. La conirnission de recours, saisic de i'affairc, a estim la rduction inquitablc, compare ii i'octroi de la plcine allocation dans des cas scmblables mais oi I'pouse galement pouvait coiiaborcr aux travaux agricoles. Aussi a-t-cllc admis ic rccours et reconnu i'intressb le droit t l'ailocation de mnage entire. L'OFAS a dfrii cc jugemcnt au TFA. Ii soutient en substancc quc, lorsqu'un tra- vailleur agricole a une capacit rdduite et touchc une dcmi-rente de l'AI, son activit n'cst quc partielle er qu'il cst 5ustifi6 de lui vcrser une allocation niduitc au taux de la capacit rsidue11e de gain; quc Ccttc solution a de plus l'avantage d'iiviter le cumul des allocations familiales et des rentes comphimentaires de l'AI. Le TFA a rejet6 Pappel pour les motifs suivants: 1. Ont droit ii des allocations familiales pour travailicurs agricoles, selon i'arti- dc 1, 1 ahna, LFA, « les personncs qui, en qualit de salards, ex&utent contre
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rmunration, dans une entreprise agricole, des travaux aricoles, forestiers ou milna- gcrs ». Seuls sont cxclus de cc droit ccrtains mcmbrcs de Ja familie de i'cxploitant, nommmcnt dsign6s i J'article 1e, 21alimia, LFA. En cxcution du 4' alin/a dc cc mime articic, Je Conseil fcidral a pr6cis dans son rgJcment los notions d'exploitation agricole (art. 7 RFA) et de travailicur agricole (art. 1' RFA); il a prcrit es outrc que, si Ja ioi fixe des montants mensucis d'ailocations, « los travailicurs agricoles qui ne sont oCcups que passagrement par un employeur ont droit aux aliocations pour chaquc jour complet de travail »‚ los hcures isoles ne pouvant, en r egle gniiraJe, irre convcrties en jours de travail (art. 2 RFA). L'article 2 LFA privoit dcux geures d'alJocations familiales: l'alJocation de minage et los aJlocations pour cnfants, dont los conditions personnellcs d'octroi sont dMinies par los articies 3 ct 9 LFA. Quant ii J'article 4 LFA enfin, iJ met au vcrscmenr des aliocations une exigence relative au montant du salairc, n'autorisanr cc vcrscrncnr quo « si Je salairc payi par J'employeur correspond au moins aux tsux Jocaux usucls pour los rravailleurs agrico- les ». Ainsi quo J'a rcconnu Ja jurisprudence, iJ faut cntendrc par saJairc local usucl Ja rimuniration - tant en espices qu'cn nature - ordinaircmcnr versic, dans Ja rsigion en causc er pour une cxpJoiration analoguc, ii un travaillcur irranger i Ja famiJle, comptc rcnu de Ja capaciri de travail de J'inriressi si celle-ei n'esr pas entlire (voir p. ex. ATFA 1961, p. 91, lcrrrc c RCC 1961, p. 433; 1961, p. 97, Jctrrc b, er 1964, p. 59/60, considciranr 3 = RCC 1964, p. 215). 2. Dans J'espicc, l'inrimi ex/eure des travaux agricoles dans une cxploiration agri- cole. Ii n'a aucun Jien de parenri avcc son cmploycur. Nul ne contcsrc qu'iJ rcmplissc los conditions personnclles miscs ii J'ocrroi de l'aiiocation de m/nagc (Je difaur d'ailo- cation pour cnfant, en raison de J'i.gc du scul enfant encore mineur, n'cst apparcm- ment pas Jitigicux). Quant au salaire, sans doutc esr-il cxrrimcmenr faible: il n'a in quo de 50 francs en espiccs pour Je mois de juin 1963, auxquels s'ajoutc Ja nourrirurc csnimie ii quclquc 100 francs; mais - ourrc qu'iJ s'agissair du premier mois de travail suivant Ja convalcsccnce er quo Jes rermcs du ccrtificat de l'empioycur, du 21 juiilet 1963, Jaissent supposcr qu'iJ pcur avoir („tL augmcnri /i nouveau par Ja suite - ricn ne perrncn d'affirmcr qu'ii serain infiricur au taux Jocai usucl pour un nravaiJJcur agricole jouissant d'unc capacini risiducile iiquivalcnrc. Aussi bien J'officc appelant ne dinic-r-il pas i. J'intimi Je droit 1. une aiiocarion de minage. II ne conciut qu' Ja riduction du montant de cente allucanion /i proportion de Ja capaciti risiduelle de gain a. A 1'appui de sa conclusion, 1'OFAS invoquc au premicr chef J'arricle 2 RFA. IJ en tire Je principe que los allocations ne sont ducs que pour Ja duric du travail accom- plie er, assimilanr en substance Je rendemenn au rcmps d'occupanion, sounicnr quo Je travailleur dont Ja capaciti de travail csr scnsibiemcnr riduirc ne saurait inrc considiri comme un saJarii occupi ii picin rcmps dans J'agriculrurc. Los termes de 1'arricic 2 RFA expriment claircmenr que cerne disposition concerne los seuJs travailleurs agricoles occupis « passagircment » (cc nur vorübergehend »‚ cc solo tcmporaneamcnte ») par un ernpJoycur. Eile visc donc des travaiiicurs saisonniers ou empioyis sporadiquemenr ou 3. Ja journic. Mais ses tcrmcs mimcs s'opposcnr - con- rraircmenr 3. cc que Je TFA avair admis dans un cas d'cspicc (arrir W. du 24 diccm- bre 1960) - 3. cc que 1'appiicanion en soir incnduc 3. un rravaillcur occupii en perma- nenice er de maniire cxclusivc par Je mime cxpluinanr agricole. Ii csn dis Jors superfiu d'cxaminer si er sous quelle forme un renidemcnr riduir pourrair Irre convcrti en jours de travail plein.
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En fait, l'office appelant veut vitcr le cumul d'allocations familiales entiircs avec les rentes complmentaires - dies aussi destiniies t 1'entrctien des proches servies par l'AI. Le TFA a constat dans l'arrt P. V. du 27 fJvrier 1964 (ATFA 1964, p. 57 - RCC 1964, p. 214), qu'unc r6duction des allocations familiales agricolcs n'tait expressJment prvue par aucune disposition lga1e. Ii a prononc que ni J'arricle 43, ni l'article 45 LAI - qui prvoient la suppression ou la rduction de certaines prcs- tations lors de cumul avec des rentes de l'AI - ne permettaient de rduire par ana- logie les allocations familiales, edles-ei diffrant profondiment tant par leur nature que par leur but des prestations mentionncies 5 ces articles. S'il a iaiss indcisc, dans cet arrlt, la possibilit6 d'une teile rduction par voie d'interpnitation de dispositions de Ja LFA, cette question doit äre aujourd'hui r6solue nSgativement. Le principe d'une rduction possible des allocations familiales en raison d'une capacit rduitc de travail ne peut ehre tir de i'article 2 RFA, ainsi qu'il a dit plus haut. 11 ne peut davantage l'Strc de J'cxigcncc d'un salaire normal au sens de i'articic 4 LFA et de la jurisprudcnce (voir arrits citds sous considdrant 1). Si Je tri- bunal, considrant dans un cas d'cspSce que Je salaire repr5sentait pour une part la rmunration du travail encore fourni et pour l'autrc part und prestation sociale de i'employeur 5 un coliaborateur qui l'avait servi sa vic durant, a octroy la moitie de J'aliocation 5 un ouvrier agricole de 88 ans (arrft W. pr&it), non seulement il a exprcssmcnt pricis5 qu'il s'agissait de circonstances ii. caractre transitoire et se prd- sentant uniquement dans des cas de diminution progressive de la capacitd de travail due 5 l'Sgc avanc6, mais encore forcc est de constatcr qu'une tcllc solution prdsuppose J'admission d'une lacune de Ja ioi qu'il appartiendrait au jugc de combler. Or, Je juge n'a pas de motif impiiricux d'admettrc une lacunc de cc genre en l'tat de Ja lgisla- tion. Ii faut bicn p1ut6t donner raison 5 l'autorit6 judiciaire de prcmi5re instance qui, consid&.irant J'octroi des pleines allocations familiales au travailleur agricole atteint dans sa capacit6 de gain et b6nficiant de cc fait d'une demi-rcntc d'invalidit, Jors- que son epouse collabore galement 5 l'exploitation (voir arrit P. V. prdcit), tiendrait pour indquitabie de rduirc ces allocations envers un travailleur se trouvant dans uns situation identiquc, mais dont i'pouse scrait emp1che par son etat de santa ou ses obligations familiales d'exercer une activit lucrative. Si les allocations familiales ne pcuvcnt etre r5duites du seul fait de Ja rdduction de la capaciti de gain, ii n'cn rsuJte pas pour autant l'octroi de ces allocations sans -ard aucun 5 l'ampleur de Ja capacit6 rsiduelJc. Ne peut en effet äre qualifi6 de travailleur agricole au sens de Ja LFA que celui qui excute vritabicment des travaux agricoles comparables 5 ceux effectus par un domcstique de campagne, mais non pas cclui qui se borncrait 5 « bricoler » ou 5 accomplir des t5chcs insignifiantes. Ii n'est toutefois pas bcsoin de fixer dfinitivement ici Ja limite dts laquelic uns diminution du rendement devrait Stre tcnue pour teile quelle exclurait J'admission d'une activit6 agricole, comme il n'cst pas ncessairc non plus d'examiner si Je cumul de rentes enti5rcs d'invaiidit et de pleines allocations familiales ne pourrait aboutir dans certains cas 5 un montant dpassant 5 tel point le revenu normal du travail que cc cumul devrait trc dcJar5 manifestement abusif dt contraire 5 l'ordre juridique. Ii suffit de constatcr que Ja capacit de gain d'un biinficiaire de dcmi-rente d'invalidit est d'un tiers au moins (art. 28, 1er al., LAI) et que ccttc capacitS rsiduel1e lui per- met - 5 tout ic moins lorsque 1'activit agricole rpond aux aptitudes et 5 l'rat de J'int&css, comme cela est sans contestc Je cas dans l'espSce - d'exercer dans l'agri- culture und activit5 encore compatible avec Ja qualit de travailleur agricole au sens de Ja LFA; que, d'autre part, Je cumul de la rente et de l'allocation ne heurtc pas J'ordrc juridique.
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CHRONIQUE MENSUELLE
Le Conseil fd&al ayant dtcid, le 24 juin, quc la loi sur les prestations comple'mentaires l'AVS et l'AI entrerait en vigueur le 1 janvier 1966 (cf. RCC 1965, p. 244), le Dpartement fd&aI de l'int&ieur a envoy cc sujet, en date du 10 juillet, une circulaire aux gouvernements des cantons. Celle-ei pr&ise quels sont les dtai1s rgler par la lgislation cantonale. En outre, le projet du rglement d'exkution de la loi sur les prestations comph- mentaires a envoy le 4 aocit aux cantons et aux institutions d'uti1it publi- que, pour pravis.
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Une dlgation suisse ayant ä sa t&e M. A. Saxer, directeur, pr6pos aux conventions internationales en matire d'assurances sociales, et une dlgation liechtensteinoise dirige par le Prince Henri de Liechtenstein ont arrt, le 6 juillet, le texte d'une convention relative 4 l'AVS et 4 l'AI. Cet accord, qui a &6 paraph6 par les chefs des deux dlgations et qui doit &re sign .
Vaduz aussi rapidement que possible, largit le champ d'application de la convention de 1954 par l'introduction d'une rglementation relative t l'AI. our sortir ses effets, ce nouvel instrument doit encore e^tre ratifi par les pariements des deux Etats.
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Aoüt 1965 341
Les effets du maricige sur le droit ä id rente d'orphelin et ä la rente complementaire pour enfant
On s'est demand, peu aprs 1'introduction de l'AVS, si les orphelins mineurs qui se marient ont encore droit une rente. C'est ainsi qu'une caisse de com- pensation a pos la question ä 1'OFAS propos d'une bnficiaire de rente d'orphelin, de 17 ans, qui se mariait. Les articies 25, 2 alina, et 26, 2e alin&a, LAVS, qui numrent les causes d'extinction du droit Ja rente d'orphelin, ne donnent pas d'dclaircissements concernant ce cas spcia1. L'OFAS a estim6 que, du fait de son mariage, une jeune fille perd son droit une teile rente. L'argument principal dtait que le mariage rend majeur et que les personnes majeures ne sont plus considres comme des « enfants» au sens des dispositions sur les rentes d'orphelin. En outre, par son mariage, 1'« enfant » du sexe fminin perd dans tous les cas l'aide &onomique de ses parents; Ast dsorrnais ä son poux qu'il incombe, en vertu du droit civil, de pourvoir ä son entretien, de sorte que i'on ne saurait parler vritablernent de la perte d'un soutien (cf. RCC 1952, p. 269). Des cas de cc genre se sont rarement produits jusqu' ces dcrniers temps. Cepcndant, gri.ce l'introduction de rentes complmentaires dans l'AI d'abord, puis dans 1'AVS, et par Suite de l'1dvation de la limite d'ge 25 ans pour les jeunes gens faisant des &udes ou un apprentissage, le cercle des fiis et fiiles ayant vcntueliement droit ä une rente s'est consid&abiement agrandi. En cc qui concerne les bnficiaires de rentes d'orphelin appartenant au nouveau groupc d'ge, ainsi que les enfants pour Jesquels les parents rcoivent une rente comp1mentaire, on a vu augmenter de faon sensible la probabilit des mariages et, par voie de consquencc, le nombre des cas oi ii y a heu de savoir si ic mariage doit tre consid&6 comme une cause d'extinction du droit la rente d'orphelin et la rente complmentaire pour enfants. Par suite de 1'lvation de la lirnite d'gc, notamment, de nouveaux aspects juridique du problme sont apparus; c'est cc que rnontrc l'cxemple suivant, dont l'adminis- tration et les tribunaux ont eu s'occuper. .
Se fondant sur la nouvcllc rglementation, une &udiante de 21 ans, qui s'tait maric avcc un dtudiant, avait demand6 une rente d'orphelin ds l'cntre en vigucur de ladite rglementation, soit ä partir du janvier 1964. Conformmcnt la pratiquc suivie jusqu' pr6scnt dans l'AVS, la caisse de compensation et l'autorit& de rccours ont nie' un droit cette rente. De son c6t6, Je TFA, par un arrt r6cent dont nous rcproduisons un extrait la
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page 358, a refus tout droit la rente et confirm le jugcment de premirc instance. Dans son arrt, ce tribunal a considr que la fille majeure qui se marie acquicrt un nouveau Statut d'assure. La jeune pouse est tenue de verser des cotisations aussi longtemps qu'eile exerce une activit lucrative, mais eile est 11b6re de cette obligation äs que l'activit cesse. Son statut est galement modifi du fait qu' la mort du man, eile acquiert un droit ä la rente de veuve er, le cas chant, 3i des rentes d'orphelin. II convient de souligner que l'pouse, en tant qu'assure, appartient un nouveau groupe familial, cc qui influence de faon dcisive le mode de caicul des rentes - qu'il s'agisse d'une rente de veuve ou, plus tard, d'une rente de vieiiicsse. Cc statut d'assur6e de la fcmme rnari1e, foncircmcnt difftrent d'autres statuts, est encore caracoris par le fair que la veuve perd San droit la rente de veuve en cas de remariage. Le TFA a attach moins d'importance i. la modification des rapports juridiques touchant les prestations alimentaires, vu que la rente d'orphelin - du rnoins la rente d'orphelin de pre - prend, la piupart du temps, naissance ind& pendamment de l'tat de bcsoin rel dans lequcl se trouve 1'orphelin. En effet, cc droit r la rente nait en gnrai sans gard aux rpercussions 6conomiqucs de la mort du pre. L'arrt du tribunal, seion lequel les filies perdent en se mariant tout droit la rente d'orphelin, s'applique aussi aux rentes d'orpheiins doubles, de mme qu'aux rentes complimentaircs pour enfants de l'AVS et de l'AI. Comme ii a cxpos pr&demment (cf. RCC 1961, p. 199), les conditions du droit la rente d'orphehn et, partant, les causes d'cxtinction de cc droit sant dtcrmi- nantes aussi pour les rentes compimcntaires, car edles-ei ne peuvent &re ailoues que si, en cas de d6cs de l'un des parents, un droit t la rente d'orphelin existe. Il faut donc s'en tenir la rgle gnrale d'aprs laqucile une fille qui se manie perd dans tous les cas san droit ventuel . une rente d'orphelin ou une rente complmenta ire AVS au Al. La question de savair si la rente a1ioue un jeune homme qui fair encore des 6tudes er qui se marie s'teint gaicment n'a pas tranche par le tri- bunal, car eile ne se posait pas en l'espce. Pour y rpondre, il faudrait tcnir campte du fait que la situation est un peu diffrente; pour un jeune homme bnficiant d'une prestation, le mariage n'entrainc pas une modification du Statut d'assur aussi importante que pour une jeune fille. C'est pourquoi l'OFAS a cstim jusqu' prscnt que la rente d'orphelin au la rente campb- mentaire pouvait en principe 8tre servic un jeune homme, mme aprs san mariage, sous rservc cepcndant d'une junisprudence cxprimant un avis can- tra ire. Enfin, on paurrait encore se demander si la rente d'orphelin au la rente camplmentaire vcrsc un enfant au-dessaus de 20 ans, invalide 50 pour cent au mains, s'teint par suite du mariage de i'intrcss. Cette question, cependant, ne pr6sente qu'un int&t piutt thorique, car un tel cas ne scmble gurc devair se prsenter. Tautefois, tant dann cc qui pr&de, on devrait admcttre 1t aussi que le droit la rente d'une fille invalide s'tein- drait en cas de mariage.
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Comment sont n6es les prestcitions comp1mentaires
1. L'ide
Lorsque, Vers la fin de la dcuxime guerre mondiale, l'on se remit . dis- cuter de la cration d'une AVS fdralc, ii y cut galemcnt un fort courant d'opinion en faveur de rentcs assurant l'existence des bnficiaires. Les voix qui se sont fait entendre en faveur de cette solution ne se sont jamais tues depuis lors. Comme on Je sait, les dlibrations de la commission d'experts et de l'Assemblc fddrale ont donn naissance un projet prvoyant des rentcs de base; ce projet a adopt6 en votation populaire it une majorit crasante. La rente de base visc garantir i chaque citoyen devenu invalide ou ayant atteint la limite d'ge, ou . ses survivants en cas de dcs, des ressources qui Jul permettent de couvrir ses besoins partiellcment, mais non pas entirement. Grace cc systme, ii a dt possible, tout en s'cn tenant au principe de l'assu- rance ob!igatoire gnralc, de ne pas exigcr des cotisations trs leves et d'encourager la prvoyance collectivc des entreprises et des associations, ainsi quc Ja prvoyance individuelle. La solution adopte fait appel l'entraide de l'conornic et de 1'individu; ehe a considrc, bon droit, comme la solution suissc. Toutefois, ii en est rsult quc 200 000 citoyens environ ne disposent pas de moyens leur permcttant de couvrir tous leurs besoins en cas de vieihlessc, d'invalidit ou en cas de dcs de ha personnc qui assumc leur entrcticn. Pour r6soudrc cc problmc, la plupart des cantons crrent, avcc une contrihution financire asscz modeste de la Confd&ation, une aide coniple'mentaire grace laquelle une partie au moins des ncessitcux devait tre prservc de l'indigence. Plusicurs cantons institurcnt un systme d'aidc t Ja vieillcssc, aux survivants et aux invalides comportant des droits aux prcstations; certains d'entrc eux, financirement forts, russirent mme le financer par leurs propres ressources, empchant ainsi les vicihlards et sur- vivants ncessiteux de tomber ha charge de h'assistancc publiquc, sauf dans quciques cas spcialement graves. Et pourtant, malgr les progrs rahiss ainsi en faveur de nombrcux n&essiteux, la situation gn&ale n'tait pas encore satisfaisante. La mi fd&a1e sur les prestations comple'mentaires i 1'AVS et i l'AI (LPC) du 19 mars 1965 a cr, hcureusemcnt, une Situation toute nouveUc. Des sub- ventions fd&alcs scnsiblemcnt plus leves permettent dsormais d tous les cantons de dvelopper leurs systmes d'aidc de manirc a garantir un mini- mum vital, pratiquement, tous ccux qui, pour cause de vieillesse ou d'inva- hidit, ou par suite du dcs de leur soutien, ne touchent qu'un revenu insuf- fisant.
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Pour atteindre ce but, on a choisi une solution fdraliste. On a renonc rpartir entre les cantons une somme fixe relativement falble. Seules, les institutions suisses d'utilit publique (dont l'activit s'&end tout le territoire national) continuent toucher des subventions fixes. Les subsides verss jus- qu'ä prsent par la Confd&ation aux fondations Pour la Vieillesse et Pour la Jeunesse sont augment6s; de plus, l'Association Pro Infirmis en bnficie galement. Les ressourccs de ces institutions seront utiliser dans les cas oü les prestations complmentaires cantonales ne suffisent pas boucher les trous »‚ ainsi que pour les prestations en nature et les services rendus aux personnes ges, survivants et invalides. Ort ne saurait trop insister sur I'im- portance de cette dernire t.che. Maintenant que 1'on peut fournir . tous les ncessiteux, pratiquement, des ressources suffisantes pour mener une exis- tence modeste, il se rvle toujours plus clairement que l'argent seul n'est pas tout. Grace ä l'exemple fourni par l'AI, on reconnait de micux en mieux la ncessiu d'une aide d'un genre diff e rent, qui permette l'invalide, ou non, et aux nccssiteux en gnral, de se rendre aussi indpendants que pos- sibic. Le finaricement des prestations en nature et des services rendus devient de plus en plus important et urgent. Ici et l, ii faudra encore procder certaines r6organisations; les perspectives sont bonnes. Quant aux prestations en espces, cc sont les cantons qui devront en assu- mer la principale responsabilit. Ceux d'entre eux qui verseront des presta- tions compRrncntaires suffisantes aux rentiers de l'AVS et de l'AI recevront, selon leur capacit6 financire, des subventions fdrales s'levant au minimum
30 pour cent et au maximum 70 pour cent des prestations verses, s'ils
fixent le droit des bdnficiaires et le montant des prestations conformment aux prescriptions fd&ales. Ces subventions s'lveront probablcment ä en- viron 100 millions de francs par ann6e, contrc 6 millions jusqu' prsent. Cc sont los cantons qui auront 2t prendre l'initiative du versement de prestations complmentaires; cc sont cux, avant tout, qui en assumeront la gestion. Ils se fonderont sur des bis cantonales promulgues cct effet. Lorsque ces bis seront cr6es et prtes l'cxcution, et alors seulement, los prestations com- plmentaires pourront commencer t tre verses; lorsqu'elles auront ap- prouves par la Conf6dration, et alors seulement, los subventions fd&ales pourront btre accordes aux cantons.
2. Les travaux prparatoires
Ccrtcs, los cantons ne disposent pas de beaucoup de tcmps s'ils veulent b6nficier des subventions fdralcs dj partir de la date la plus proche, soit äs le ir janvier 1966. La Confdration a fait son possible pour faciliter et accl&er los travaux de lgislation cantonale sur les prestations compl- mentaires. Le dlai de rfrendum de la loi du 19 mars 1965 ayant expir le 23 juin, le Conseil fdral a d&id, Ic lendemain de mettre la loi en vigueur pour le Jer janvier 1966; cela signifie que les cantons et institutions, qui seront alors prts ou nisolus ä verser des prestations avec effet rtroactif t cette date, recevront des subventions fd6rales äs le 1er janvier 1966.
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Une circulaire du D e partement fddral de i'intdrieur a et cnvoyc aux cantons le 10 juillet; eile donne les instructions ncessaircs s la 16gis1ation cantonale. En outre, Je projet du rgiement d'excution, avcc les prescrip- tions sur ic caicul des subventions fd&raies et les dispositions d'application technique, a soumis aux cantons, pour pr6avis, le 4 aoft. De son c&, la Confrence des caisses cantonales de compensation a &abli un « dcret-modie » pour faciliter les prdparatifs de Ja 1gislation cantonale. En effet, le caicul et ic verscmcnt des prestations comp1mentaires seront confis, dans Ja plupart des cantons, 1. la caisse cantonale de compensation. Les quciques exceptions connues jusqu' prsent sont motives par des consi- drations « historiques ». Des reprsentants de 1'Office fdra1 des assurances sociales ont pris part aux travaux de Ja commission charge d'1aborer cc modie, leur tche consistant i. vciiler cc que cc dernier fCit conforme aux prescriptions de la loi fdrale.
3. La nature des prestations comple'mentaires
Dans Je message sur Ja sixime revision de 1'AVS, ii &alt question de prestations complrnentaires l'AVS et i'AI (en aliemand, Je terme de Zusatzleistungen a rempiac6, depuis iors, par ceiui de Ergänzungsleistungen, qui exprirne mieux Ja nature de ces prestations et qui permet d'viter une confusion avec les Zusatzrenten, rentes comp1mentaires AVS et Al). Comme leur nom l'indique, ces prestations visent t complcter Je revenu insuffisant des assurs jusqu' une certaine limite fixc par la loi. Leur montant n'cst donc pas cxpressmcnt fix, mais dies sont dcrites comme Ja diffärence entre Ja limite de revenu applicable et Je revenu dJterminant de Passure' (art. 5, i al., LPC). Sous cette forme absoluc, cc systrne est nouveau pour les cantons de Ja Suissc ailcmandc. Ii signifie qu'cntrc zro et un montant cor- rcspondant t la limite de revenu, des prestations compirnentaires de toute grandeur sont concevables. La prestation cornplrnentaire attcint Je montant de la limite de revenu lorsquc les dductions hgales du revenu (p. ex. frais de maiadie levs) sont si importantes qu'elles galcnt ou dpassent les recettes de i'assur (rente AVS ou Al, plus d'autres revenus vcntucls), de teile manire qu'il n'y a plus de revenu . prendre en compte. Cc qui vient d'tre dit montre clairemcnt l'importance capitale des limites de revenu dans Ja rglementation sur les prestations cornplmentaircs. Elles perrnettent de fixer en rnme ternps le nombre des bnficiaires et Je montant des prestations. Les iimites sont les suivantes: 3000 francs pour les personnes seules, 4800 francs pour ]es couples, 1500 francs pour les orphehns. La RCC donnera plus tard de plus amplcs dstaiis sur les modalits du caicul du revenu. L'importancc des limitcs de revenu dans leurs rpercussions financircs est iJlustre par i'article 4, iettre a, de la nouvelle loi. Scion cette disposition, les cantons peuvent les rduire d'un cinquime. En cas de rduction gnsJraie dans cc sens-1, Je nombrc des bn6ficiaircs diminuerait probablcmcnt de prs de 30 pour cent; les prestations totales baisseraient mmc de plus de la moiti.
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Le traitement des paralysies et des s'quelles de paralysie
La radaptation i Ja vic profcssionnelJc de nos semblabJes atteints de para- Jynes prsuppose un traiternent adquat. Comme il existe encore des ides peu cJaircs sur J'cxcution des nlcsures physiothrapeutiques, nous avons cstim utile de donner ci-dessous Ja paroJe un spcialiste eprouv6 de ces prob1mcs, le Dr E. Le Grand, LangenthaJ. Nous Je remercions vivement du travail dont il a bien vouJu se charger. On peut consuJter sur Je rnrne sujet Ja RCC de 1962, p. 185, et Je prsent numfro., p. 353.
CeJui qui entreprend un traitement de paraJysies doit comprendre que, äs les premiers jeurs, cc ne sont pas les mouvernents pour eux-mmes qu'il faut exercer, mais la fonction, c'est-s-dire Ja mise en ecuvre effective des membres. Ceia signifie que 1'apprentissage d'un mouvement, tout utile qu'il soit, ne repr- sente qu'une tape. SeuJ le rsu1tat final, c'est-s-dire Ja possibi1it d'utilisation des rnembres permettra de dcider si les efforts des mdecins, des infirmires et des thrapeutes ont couronns de succs. En d'autres termes, seul compte cc que le patient a finalement acquis: Ja possiblit de se subvenir i soi-mme, de se mouvoir, de travaiiJer dans son mnage ou dans sa profession. L'exigence primordiaJe du traitement des paraJysies est donc de stimuier et d'utiliser les forces restantes de manire obtenir la meillcurc fonction pour unc dure aussi Jonguc que possibJc. Pour attcindre cc hut, iJ est important d'encourager le patient . participer activernent . cc travail. IJ doit lui aussi contribuer au renforcement de sa muscuJaturc, s l'entrainemcnt de sa coordi- nation en ex&utant un travaiJ pratiquc. Le professeur Fanconi, en tant que prsident de 1'Association europennc contrc Ja poJiomyJitc, a &rit: « Ii faut incuJquer constamment au patient qu'il est responsabJc de 1'am110ration de sa foncrion musculairc et que Je physioth&apeutc ne pcut que l'y aider. Pendant Je traitcmcnt, iJ s'agit d'adaptor l'effort s Ja capacit du patient, de ne pas cxiger trop de lui (cc qui est rarernent Je cas), mais aussi de ne pas en exiger trop peu, cc qui arrive beaucoup plus frquemment. Le rendement opti- mum s'apprcie d'aprs J'6tat g6nral et varic suivant Ja nature de la maladie et Je cours de son vo1ution; iJ doit constamment kre adapt aux circonstan- ces nouveJJes. Les progrs les meiJJcurs n'cxigent pas seulement de 1'intuition et la colJaboration du mdccin et du thrapcutc, mais Ja spciali'sation de l'un et de l'autrc dans le traitcment des paraJysies. Les patients doivent s'cxcrcer non seuJemcnt pendant les Fcons de th&apic, mais encore toute la journc; c'est pourquoi les bons thrapeutes leur prescri-
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vent des exercices faire s domicile. Le traitement ambuJatoire, en particulier celui des enfants, exige que les proches soient 6galemeiit instruits. La conduite du traitement aura des rsultats d'autant plus rjouissants que les ducateurs seront meilleurs. Cela est valable autant pour les parents que pour les th&a- peutes. *
S'agit-il de paralysies flasques - autrefois la poliomy1ite surtout, actuelle- ment les polyradiculites, les po1ynvrites, etc. - ce sont les exercices de gym- nastique curative d'opposition ou de rsistance qui constituent l'&lrnent cen- tral de la th6rapie. Cc n'est qu'en prsence de muscles totalement inactifs et seu'lement pour le dbut du traitement que diffrents auteurs recommandent l'induction des mouvernents par des excitatinns Mectriques avec la collabora- tion du patient. D('-- s qu'un mouvernent actif est possible, la rp&ition de celui-ci aura naturellement un effet renforant bien meilleur que i'lectrothrapie, qui n'est alors plus utile et prend beaucoup de temps. Les massages peuvent ehre effectus pour introduire les exercices de gyrn- nastique et pour remplir les moments de rcpos. Ils ne devraient pas, normale- ment, dpasser le 10 pour cent du temps consacr au traitement. Le principe le thrapeute ne doit pas travailler Fe patient, mais travailler avec lui » est galemcnt valable ici. Ainsi que nous l'avons dj dit, la gymnastique curative reprsente le traitement de choix des paralysies. Seul celui qui a appris cette spcialit (qui dcrnande aujourd'hui trois ans de formation clinique) devrait s'occuper de ja riadaptation des paralyss. Avant le dbut du traitement et plus tard, . intervalles rguliers, il faut tablir dans chaque cas un statut exact des paralysies. On a recommand t plusieurs reprises et avec raison, dans des congrs sur la poliomylite, de n'en- treprendre aucun traitement avart d'avoir 6tab1i un bilan rnusculaire exact car, sans ces indications pr&ises, on court le danger d'cxercer des muscles qui taient djt prdominants avant le dbut du traitement et de provoquer ainsi une dysharmonie musculaire. Le thrapcute a, entre autres, la tiche de lutter contre les redoutabies dfor- mations. Cclles-ci menacent tout particuliremcnt les organismes en priode de croissance. Le thrapeutc doit les dceler et, lorsqu'elles paraissent immi- nentes, prendre les mesures qui s'imposent en codlaboration avec le mdecin. Dans cc domaine-l., qui est la partie la plus difficilc du traitement des para- lysies fiasques, un personnel insuffisamment form peut provoquer des d6sas- tres. je suis toujours surpris de voir avec quelle inconscicnce on « joue » avec ies patients dans des circonstances aussi importantes. La pire des situations, cet 6gard, est celle qui se produit en cas d'alt&a- tions de la colonne vertbrale, cii particulier de scolioses. Ici, le traitement n'influence pas seulement la rnusculature, la position et la mobilit de la co- lonne vertbrale, mais aussi les dformations du thorax et les lsions secondai- res que ces dMormations produiscnt sur les organes internes. Cc n'est que grcc au travail par quipe des spkialisrcs de la paralysie, mdccins, thrapeutes en
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gymnastique curative et mcaniciens en orthop6die que 1'on pourra obtenir, aprs des annes, un rsultat optimum. Un enfant mcnac doit trc dirig trs attentivement et sans interruption au moins jusqu'd la fin de sa p&iode de croissance. Ii U aussi d'un tra- s'agit
vail d'6quipe, plein de responsabilit, mais aussi d'une trs grande valeur, que scul peut apprcier celui qui conlait les graves 6checs des cas mal soigns. Ii arrive constamment que des patients, par n6gligence ou malentendu, chappent dUX contrles mdicaux; c'est pourquoi, lorsque un danger de dforma- eviste
tion, seule une surveillance stricte peuten pr6venir les consquences. Les moyens auxiliaires ne doivent &re ordonns que par des mdecins sp- cialistes. Les thrapeutes et orthopdistes (mcaniciens et cordonniers) qui vou- draient en d&'ider de leur propre chef, mme s'il s'agit seulernent d'une simple paire dc supports plantaires, feraient preuve d'un manque regrettable du sens des responsabilits, car leur ordonnance, si eile est fausse, peut avoir des rper- cussions dfavorables jusqu's la tate du patient. Les paraplctgzques, quelle que soit l'tioiogie de leur paralysie, posent des probimes si varis qu'on ne peut leur donner les soins assurant la meilleure rcupration possible que dans des centres de radaptation spkialiss. C'est pourquoi je m'abstiens d'aborder le traitement des paralysies dans ccs cas-Ut. Les paralysies d tcndance spastzque du systme nervcux central (traumatis- rncs criniens, turneurs, hmorragies crbrales, etc.) deviennent de plus en plus friquentes; edles exigent un traitcment qui doit &rc avant tout orient versla prvention d'une hypertonie musculaire menaante et de la prdominance de groupes rnusculair'es isol's. Ii ne pas, dasrs ces cas, de v6ritables paralysies, s'agit
mais de paralysies apparcntes dues en particulier l'action exagrc des anta- .
gonistes. Comme chaque stress le travail manuel du musole en particulier, ‚
peut conduire s une tension encore plus grande de le principe ces antagonistes,
suivant est d'une importance capitale: Nun scn!cmcnt les massages n'am1io- rcnt Jamals la paralysze, mais encore zis comportent le dangcr d'un accroisse- mcnt des spasmes rnusculazrcs.
11 est difficilc d'exc!ure les massages du traiternent des prtendues para-
lysies .tendance spastiquc, tant ceux-ci jouisscnt encore dans le public d'un grand crdit en tant que traitement des paralysies. Cela est d'autant plus difficile que cc traitement augmcntc souvent les possibilits de mouvements, mais profite justement aux forccs musculaircs qui devraient hre contenues afin de librcr les antagonistes incapables d'agir. Les mouvements trop rapides fa- vorisent aussi les spasmes, cc qui dmontre avec quelle finesse il faut conduire le traitenient des paralysies pour obtenir un bon rsultat. Si 1'on veut r6adaptcr des traumatiss du crfsnc, ii ne faut pas masser, ni travailler d'une manire brusquc et irrflchic, mais il faut utiliser unc thrapie qui ne provoquc pas de rflcxes, qui libre la muscuiaturc affaiblic et permet, par cc moyen, sa remise en action. Je mentionne cc propos les mthodcs de Bobath, de Kabatb, de Rood, etc. On peut suivre piusieurs voies, car seul
1 Ractions du ccr ii une aqrcssion, quelle qu'cn soit la nature.
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compte ici le rsutat fonctionnel, c'est-t-dire ce que le patient a pratiquement appris ä faire. Aujourd'hui, lorsque c'est possible, on lve trs tt los patients atteints dans leur systme nerveux central, parce que l'on sait que, sans cela, apparait la maladie de l'immobilisation: atrophie musculaire, ostoporose, contractures accompagnes de positions vicieuses des articulations, perte du sens de l'quili- bre et de la coordinatiori, dtrioration psychique, incontinence, isions de Ja peau par compression, etc. Plus los patients se lvent et marchent tat, moins ii se formera une fausse image du mouvement et des malpositions, et d'autant mieux los tissus scront irrigus, en particulier aussi dans la rgion du cerveau, ce qui rduit au mini- mum los lsions psychiques. Maiheureusement, seul un quart des para'lyss du systme nerveux central retrouent la fonction des extrmits suprieures, si bien que, dans beaucoup de cas, au plus tard aprs queiques mois de traitement de radaptation, ii faut passer au redlassement des patients devenus manchots. Cependant, si on los instruit convenablement, on arrivc souvent t los rendre indpendants pour los soins corporels, pour s'habiiler et manger et nme pour travailler, en particu- her dans les professions non manuelles. Gerte indpendance s'apprend grtce I'intervention des ergothrapeutes; toutefois, comme on ne dispose pas toujours de ce personnel, ce sont los moni- teurs de gymnastique curative et los infirmires qui doivent parfois se charger de cette tche. Au traitement des paralysies appartient oncore l'adaptation du logement et des rnoycns de transport. 11 est essentiel que ces adaptations soient faites rapidement une fois que leur n6cessit a reconnue, car ehe qite retard risque de dtrriire ce qui a W acqus et de perturber gravement le patient.
En rsum, on peut dire que le traitement des paralysies devrait ehre entrepris aussi rapidement que possible et conduit sans interruption par un personnel quaiifi. Los massages sont d'une importance mineure en cas de paralysie fiasquc, ils sont mbme dangercux dans los parsies i tendanec spastique. Los enfants doivent htre confibs s des spciahistes de la paralysie qui los sui- vent sans interruption au moins jusqu't la fin de la p6i-iode de croissance, si l'on veut prvenir un mauvais dveloppement.
11 ost essentil quo le thrapeute ne «< travaille » pas le paient, mais tra-
vaille avec lui, qu'ii ne 'lui fasse pas seulement subir des mouvements, mais qu'il pense toujours que seul un rsultat utilisable dkidc du succs ou de i'6chec du trairerncnt.
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Listes de pciie CNA et decomptes AVS
Les entreprises soumises l'assurancc-accidents obligatoire doivent rgler compte, pour leurs salaris, avec la CNA et avec la caisse de compensation AVS. Or, le salaire qui est dterrninant pour les cotisations AVS/AI/APG n'est pas tout i. fait identique t ceiui qui scrt de base au caicul des primes d'assurance-accidcnts, notamment parce que cclle-ci prvoit un gain maximum ass ur. Malgr les diff.ircnces qui existent entre les dcux assurances, on s'est efforc, depuis l'introduction de l'AVS en 1948, d'tablir les dcomptes des entreprises soumiscs l'assurance-accidents de manire qu'ils puissent tre prsents aussi bien t la CNA qu' la caisse AVS. On a ajout aux listes de paie, mises par la CNA t la disposition des entreprises qui lui sont affilies, des colonnes spcialement affect6es la dtcrmination du salaire soumis cotisations dans 1'AVS. Sur la base des expriences faites au cours des dernires annes, la CNA a Habor prsent, d'cntente avec l'OFAS, une nouvelle liste de paie. Cettc liste cst rernise par la CNA äs janvier 1965 et dsign& sous le nom de Bloc de paie E >'; eile permet l'employeur d'tablir en une seule opration, ä
d'unc manire parfaitement sCirc, les bases de d&ompte pour l'assurance-acci- dents et pour l'AVS. L'ordre dans lequel les colonnes de la nouvelle liste sont disposes tient compte du proccssus des travaux. Les inscriptions faites pour une paie com- mencent gauche sur la feuille A et finissent droitc sur la feuille B (voir figure ci-jointc). De cette feuille B, on fait une copie sur une autre feuille gomme, munie de perforations horizontales. Les bandes ainsi constitues sont dtaches et col1es, dans l'ordre chronologique, sur les cartes du personnel (figure C). De cette manire, l'ensployeur obtient un journal dtaill des salaires et, en m&me temps, des notices concordantes pour chaque salari6. A la fin de 1'anne, ii n'aura qu'ä additionner, sur chaque carte, les chiffrcs de la colonne « Salaire soumis cotisations AVS/AI/APG »‚ pour pouvoir an- noncer ces montants la caisse de compensation, qui inscrira au CIC les cotisations correspondantes. Bicn cntendu, la nouvelle liste de paie contiendra un mode d'emploi d&ai11, ainsi qu'une explication des diff&enccs essentielles qui existent dans l'obligation de cotiser selon les prescriptions de la CNA et cellcs de l'AVS. Correctcrnent rcmplie, cette liste sera rcconnue comme comptabilit des sa- laires rguliremcnt tcnue, au sens de l'articic 137, 1er a1ina, RAVS. Le bloc de paic E » constitue donc un moyen commode pour toutes les entre- prises qui rglcnt compte avec la CNA sans disposer d'un systmc de comp- tabilit mcanisc ou automatisc. II pcut tre demand6 toutes les agences d'arrondissement de la CNA.
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A Tusriars, ernployta Teures au joaretes de Irasail Total Salaira Tale an espdces Supp14ments
Date - -1 des 1 per heure 1 y compnis sslaines 1 Nom Pndrom 1 heunas 1 au per 1 paar tnavaux —1 oujours 5 ja tScha Jean Pate du_____
B Sataine an Veleun Tirrbrovaa. Salaire heut Ddductiona esluao rar eorus peeer er eu,irs des prrrea resp. des aaaaal,aea Salaire aoumia aspdces, y das pras. _________________________________ _________________________________________ lndarnnitas r 5e Tate färiäl - Sabine rat - aus ortsations compnis las tetioea bar- Pniniessoc. 540/6 eeonenees Paiement CTA de da la ommas Femmes (1-- 6) AVS/Al AVS/AF/APT aupptdnieela an natura risatens nun prof. Total des petmes contn. pais Hommes 1 Ferneres APO (4 - 11)
12 3 4 5 6 4 8 9 10 11 l2 13 14
c Ne da 1 assurT Carte personnelle 19 da corf rOte
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Adresse Etat cAit Enfants .m Selare ran aearas au peerrera Surtie:
Sala ireer 1 Z ekrrbrsaaa. Ddductions esptcee, st er paar re lndernnitda das prrrrret!t1de5 aa1eatisns SalabeourniaNe Dale larib ei 1 Salairs bnut - __________ - y cornpnia las 1 Sataire aal eeontrdes Palarneet aux cohsationn da da la bern- (col. 4) Paimaa accJ ASSISI CNA Total des pnirnas 6VS/AI/APG AVS/AIIAPO can1n61e paja aupptd rn erla eaSaes auspret. (co. 10)
A Moitie de gauche de la liste de paie. B Moitie de droite de la liste de paie. C Carte du personnel pour coller les bandes de paie (copie de la feuille B).
Problemes d'application de 1'AI
Physiothrcipie 1
Los actes physiothrapeutiques tels que la gymnastique curarive, les massages, los exercices de gymnastique effectus dans l'eau, etc., ne sont pas r6puts mesures rn6dicaies au sens de l'article 12 LAI riorsqu'ils font encore partie du traitement de l'affection comme teile (fractures, luxations, contusions, distor- sions, alt&ations infiammatoires ou dgnratives du tronc ou des extrmits, etc.). Lorsqu'un assur demande la prise en charge de mesures physioth&apeuti- ques, la commission Al examinera 'si eiles sont n6cessaires et approprie s, en se fondant sur un plan th&apeutique dtaiIl du mdecin traitant; cc plan devra indiquer le genre, la frquence et la dure de ces mesures, ainsi que le rsultat que i'on peut en attendre. Le prononc et la dcision doivent indiquer ciaire- ment quels actes thrapeutiques sont pris en charge par l'AI, et dans quelle mesure. Ainsi, par exemple, ii ne doit pas arriver qu'un paralytique soit trait par des massages, alors qu'il aurait failu, dans son cas, de la gymnastique curative. Los massages, en effet, ne font qu'aggraver 1'enraidissement en cas de paralysie spastique; ils peuvent donc compromettre srieusement .le succs du traitement. C'est pourquoi Fe terme de « physiothrapie » ne suffit pas caractriser la n esure en cause.
Extraits du Bulletin de l'Al n° 61. Cf. aussi dans Ic priscnt nurn&o de la RCC, p. 347.
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INFO RMATIONS
Initiative populaire L'initiative populaire pour l'augmentation des rentes AVS/ de 1'AVIVO Al en vue d'assurer Je minimum vital suffisant, dpose en juin 1962 (RCC 1962, p. 340), a retiriie ic 24 juin 6couk, en iigard ii Ja nouvellc Joi fiid6ralc sur les prestations complrncntaires. Dans sa sance du 28 juin, ]c Conseil fdiiraJ a pris acte de cc retrait.
Allocations Dans un rapport adresse Je 4 mai 1965 au Conseil excutif, pour enfants dans le J'intcntion du Grand Conseil, au sujet de Ja modification de la canton de Berne im sur les allocations pour enfants aux saJaris, Ja Direction de J'conomie publique propose de porter de 15 25 francs Je montant minimum Jgal de J'allocation pour enfant. Le Grand Conseil traitcra vraisemblablement ic projet de Joi lors de sa Session d'automnc.
Allocations Aux termes de J'article 8, ler aliniia, de Ja loi sur les alloca- pour enfants dans le tions pour enfants aux saJaris, Je taux minimum de J'alloca- canton de Schaffhouse tion pour enfant cst de 15 francs par mois et par enfant. Un projct de Joi pr ~sente par Je Conseil d'Etat Je 14 avril 1965 priivoit J'augmcntation de cc taux ii 20 francs. La nouvelle disposition doit, apris son adoption en votation populaire, cntrer ca vigueur Je 1er janvier 1966.
Allocations familiales Le conseil d'administration de Ja Caisse gniiralc d'allocations dans le canton familiales et Je comitil cantonal de Ja Fd&ation ruraic vau- dc Vaud doisc de mutuaJit et d'assuranccs sociales ont dcid d'amii- Jiorer les aJlocations familiales avec cffct au le' juilJct 1965.
1. Allocations familiales aux sa1ariis non agricoles
L'aJlocation pour enfant a portc de 25 30 francs .
par mois et par enfant, jusqu' la fin de Ja scolarite obJigatoirc, en principc. Lcs enfants qui, ayant termine Jeur scoJarit obligatoirc, font un apprentissage ou des &udes ca Suisse donnent droit ii unc aJlocation de formation profcssionneJJc de 50 francs par mois. Le droit ii ccttc allocation s'iitcint au plus tard Jorsquc le jcune homme ou Ja jeunc filic atteint 25 ans. D'autre part, ic droit t J'allocation de formation profcssionncJlc cst subor- donnti aux conditions suivantcs: ceJui des parcnts qui a droit
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1'allocation doit excrcer son activit6 principale en quaJit de salarie au service d'un employeur affilici it Ja caisse gn6raJe; Je gain propre de i'enfant ne doit pas dipasser une certaine limite (240 francs par mois, ou 330 francs si 1'activit profes- sionnelic de 1'enfant est exerce hors du heu de domicile des parents).
2. Allocations familiales aux travailleurs agricoles
Les travaihheurs agricoles ont droit, dans les mimes conditions que les saJaris non agricoles, is une ahlocation de formation professionnelic pour les enfants de 16 t 25 ans qui font un apprentissage ou des etudes. Cette prestation, qui se composc de 1'alhocation pour enfant prvue par Ja LFA et d'une alb- cation comphmentaire cantonale, s'lve, par enfant et par mois, ii:
50 francs pour les cnfants qui sont en apprentissage ou aux
tudes en Suisse;
70 francs pour les cnfants qui accomphissent un apprentis-
sage officiel agricole ou font des etudes agricoles dans une 6cole officielle vaudoise ou suisse. Le taux de 1'allocation de m6nage et de l'ahlocation de nais- sance, ainsi quc le montant de Ja contribution des empboyeurs, ne subissent pas de modification.
Rpertoire d'adresses Canton des Grisons; nouveaux numiros de t1cphone. AVS/AI/APG Page 8, Gaisse cantonale de compensation, et page 24, commission Al: (081) 226262/63. Page 18, Caissc de compcnsation 87, Bündner Gewerbe: (081) 222440. Page 25, Office rgiona1 Al, Coire: (081) 22 51 25. Page 32, Administration cantonale de 1'IDN: (081) 2221 21.
Page 14, Gaissc 62, Confiseurs. Nouvelle adresse: Zurich 2, Selnaustrasse 6 / Casc postale,
8039 Zurich.
Numro de tlphone supplmentalre: (051) 25 20 67.
Page 19, Caisse 92, Photo. Nouvehle adresse: Zurich 2, Selnaustrssse 6 / Gase postale,
8039 Zurich.
Nurnro de tlphonc supph/mentaire: (051) 25 20 67.
Nouvelies personnelles Dans Ja subdivision AVS/AI/APG de l'OFAS, M. A. Bise a (te nommii chef de section II de Ja section des prestations comp1rnentaires.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
RENTES
Arret du TFA, du 31 de'cembre 1964, en tu cause M. S.
Articic 23, 2' a1ina, LAVS. Une femmc divorcc ne peut rklarner une rente de veuve ii la mort de son ex-nlari que si le jugement de divorce pr&ise que « la somme qui lui a W a1loue au sens de 1'article 151 CCS » reprsente Ufle Pension alimentaire ou une indeninit vers6e t titre de rpaIation morale.
Articolo 23, capoverso 2, LAVS. Una donna divorziata pud esigere una ren- dita vedovile alla rnorte dcl suo ex-snarito, soltanto se tu sen tenza di divor- zio precisa ehe « l'indennita' pecuniarla ehe le stata aggindicata ai sensi dell'articolo 151 CCS » rappresenta una pensione alimentare o un'indennird versata a titolo di riparazione morale.
Le mariage de Passure, qui est nie le 10 mai 1907, a Ei annuli le 17 juin 1952 par le tribunal de district conformiment s l'article 142 CCS. On pcut lire cc qui suit sous chiffre 3 de la convention de divorce concernant les effets accessoires du divorce, qui a Ei ratifife par l'autoriti judiciaire « Le difendeur s'engage lt verser lt la plaignante une indemniti de 4000 francs au sens de l'articic 151 CCS. Cette somme est payable d,s que les circonstances le permet- tront, c'est-lt-dirc ds que Je difendeur gagnera plus de 400 franes par mois. En outre, Je difendeur cde lt la plaignante ses pritcntions succcssoralcs lt l'igard de sec frltrcs et sceurs. 11 autorisc Ja plaignante lt notifier cettc cession aux frrcs et sosurs une fois que Je jugement de divorce aura passi en force. » Le jugement de divorce pricise que, sclon la convention passee entre les parties, celles-ci considltrent aussi Ja cession des pritentions succcssorales comme une indcmniti au sens de l'article 151 CCS. Jusqu'lt Ja mort de son ex-man, survenuc lc 1,r juin 1954, Ja fcmmc divorcie n'a rcu aucun versement au sens du chiffre 3 de Ja convcntion de divorce. Sa demande de rente de veuvc, prisentie en diccmbrc 1962, fut rejctie Je 27 fivrier 1963 par dicision de Ja caisse de compensation, parce que l'cx-mani n'itait pas tenu lt une pension ah- mentaire au sens de J'articic 23, 21 ahinia LAVS.
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Rccourant contre cette dcision, ic repriscntant de l'assuriic fit valoir en substance que l'indemnit prvue dans Je ugement de divorce devait Stre considre, du moins en partie, comme une pension alirnentaire. Dans son pravis, Ja caisse de compensation recommanda d'admettrc partiellement le recours, estimant que l'obJigation de verser une indemnit tait assimilable Ä une obligation d'cntretien. La recourante a droit une rente de veuvc aussi longternps que l'indemnit(> de 4000 francs n'aura pas enti- rcrnent vcrsie. La commission cantonale de recours rcjeta Je recours parce que J'cx-mari n'avait pas iitii condamng dans Je jugement de divorce i verser une Pension alimentaire SOUS forme de rente. Dans son appeJ, Je rcpriiscntant de J'assurc sollicita J'octroi d'une rente de veuvc « limite dventuelJement au montant de 4000 francs ». TJ mit d'ailJcurs en doute Ja comptence de Ja commission cantonale de recours, qui n'avait « tcnu aucun comptc » de Ja recommandation de Ja caisse de compcnsation. Le TFA a rcjct Pappel pour Jes motifs suivants Dans Ja procdure de recours, Ja caisse de compensation a rccommand6 d'admet- tre en partie Ja dernande de l'assure. Comme, en vertu de J'articic 85, 2e aJina, Jet- tre d, LAVS, Je juge n'est pas Ji par Jcs conclusions des parties, J'autorit de prcmire instance avait Ja facuJt, du point de vuc du droit de procdure, de rcjcter catgori- quement Je recours. IJ s'agit d'exarnincr si cette faon de procder est compatible avcc J'article 23, 2e alinia, LAVS. Conform6ment Ä J'articic 23, 21 aJina, LAVS, Ja femme divorce est assimiJc ä
la vcuve en cas de dcs de son ancien man, si son mariage avait dur dix ans au moins et si Je mari dtait tenu envcrs eJJe ii une pension alirnentaire. Sc fondant sur cette dis- position, J'appclante pourrait - et cela n'a pas contest, avec raison d'ailleurs -
riiclamer une rente de vcuve si Ja somme qui Jui a allouJe dans Je jugement de divorce du 17 juin 1952, sons chiffre IV/3, devait ftre considrc comme une pension alirnentairc. Lc cas doit 0trc tranch uniqucmcnt d'aprs Je jugement de divorce. Comme co n'cst point Je rfilc des autorits AVS de d6terminer elles-m8rncs Ja nature juridique des effcts accessoires du divorce, ceJlc-ci doit etre expnime de fafon cJaire et nette dans Je jugcmcnt de divorce (ATFA 1955, p. 200 - RCC 1955, p. 420, et RCC 1958, p. 98). Selon Je jugement de divorce, Je man, qui dtait fortement endett et qui ne tra- vaillait pas rguJircment, devait verser 4000 francs i l'appelante i titre d'« indemnit au sens de J'articJe 151 CCS »‚ dis qu'iJ scrait « en mesurc » de Je faire. En outre, il cdait « ses prtentions successoralcs 3i J'gard de scs frres et sceurs »‚ gaJemcnt au sens d'une indemnit conformmcnt i J'articic 151 CCS. Peu importe, en J'espcc, que cette « ccssion » ratific par Je juge soit valabJe en regard de l'articic 636, ier aJina, CCS, et de cc qui est dit dans un arrt pul)Ii6 dans ATF, vol. 57 II (p. 23 et suivan- tes, considrant 1); cette quesrion peut etre Jaisse de c6ti. L'articic 151, leI aJina, CCS pnlvoit que J'iipoux innocent dont Jes « int&8t5 pcu- niaircs, m5me ventueJs »‚ sont compromis par Je divorce, a droit i une « indemnit6 » iiquitable de Ja part du conjoint coupable. De son J'articic 151, 2e aJina, CCS donnc au juge Ja possibiJit6 d'alJoucr 3i J'dpoux innocent une sommc d'argent ii titrc de rparation morale, si lcs faits qui ont dtermind Je divorce ont porte une grave atteinte aux int&ts personncls de cet ipoux. L'indemnit prvuc au prcmier alinda de Ja disposition prcite doit ei] particulier ddommager J'Jpoux innocent de Ja pertc du droit i Ja pension alimentaire (cf. art. 160, 2e al. CCS), ou des avantages dcouJant du rgimc niatrimonial, ou encore de J'aban- don d'intrfts pcuniaircs vcntucls - notaniment du point d vuc successoral. IJ faut donc tcnir comptc de Ja situation ciconomique prscnte et future dans son ensemble,
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sans oublier le droit la retraite (disposition ressortissant au droit priv et au droit public) de celui qui est tenu la pension alimentaire, ni le droit de 1'pouse survivante une pension de veuve (Egger, 2 dd., N 7 ad art. 151 CCS; Hinderling, Das schweiz. Ehescheidungsrecht, 2 d., p. 101 et suivantes). Si l'on se fonde sur le jugement de divorce du 17 juin 1952, il sembie que, parmi les possibi1its mentionnes lt l'article 151 CCS, seule l'indemnit destine lt compenser la perte d'avantages dcoulant du rtlgimc matrirnonial soit exclue. En effet, les ques- tions se rapportant au rgime matrimonial sont rdgles de faon dfinitive sous chif- fre 2 de la convention de divorce, oi il est dir cc qui suit: « Ainsi, les parties ont procede lt une liquidation entre epoux. » En revanche, les constatations du juge au sujet des causes du divorce, et de la manire dont le man s'est acquitt de ses obligations financires, permettent de consid&cr la somme alloue lt la femme divorce comme une indemnini verse lt titre de rdparation morale. Cependant, il West pas n6cessaire d'approfondir la question, car le jugement de divorce n'indique pas expressment que 1'obligation de versen une pension alimentaire existe au sens de i'article 23, 2e alina, LAVS. Sous Chiffre 3 de la convention de divorce, il n'y a aucune r6frence directe ou mime par analogie lt cette obligation. En outre, le mode de paiement de l'indcmnit et les echeances fix6es constituent un itat de fait qui est lt l'oppos des conclusions de i'appclante. Enfin, vu que l'obligation de versen une pen- sion alimentaire n'cst pas mentionne et que Ic motif du verscment de l'indemnitd n'apparatt pas claircment, on ne peut pas non plus admettre que 1'appelante doive bnficier de la protcction de caractre pnal prdvuc lt l'articic 217, chiffre 1, 1- ah- na, CPS (cf. ATF 87 IV, p. 86 et 69 IV, p. 182, considrant 2).
Arre't du TFA, du 8 fcvrier 1965, en la cause K. S. - M.
Article 25, 20 aiina, LAVS. Lorsqu'une orpheiine, äg6e de plus de 18 ans et qui fait un apprentissage ou des äudes, se marie, son droit lt Ja rente d'orphelin s'teint.
Areicolo 25, capoverso 2, LAVS. 11 matrirnonio di un'assicurata, benefi- ciaria di una rendita per orfani, d'etd superiore ai 18 anni e ehe c ancora agli studi, ha per effetto la soppressione di detta rendita.
Le plre de l'assurc, bntificiaire d'unc rente de vieillesse simple, dtictida le 24 dcem- bre 1962. L'iipousc fut misc au btinficc d'une rente de veuve et sa fille, nee le 16 juillet 1943, citudiante, obtint une rente d'orphchin. Lorsque ha fihle eut vingt ans rdvolus, il en rsulta 1'extinction de son droit lt la rente (fin juihiet 1963). Le 6 juihlet 1963, eile cipousa un tudiant, cntretenu, comme elle-mime, par ses parents. Se fondant sur les nouvehies dispositions en vigueur lt partir du 1r janvier 1964 sur la himite d'ltgc applicable aux orphchns qui font encore des etudes, eIle dposa une nouvehie demande de rente d'orphehin. La caisse rejeta sa dcmande, vu qu'elie tait marie et que son mari devait des lors subvenir lt son entretien. Par jugement du 18 novcmbre 1964, l'autoritd de premiirc instancc rejeta le recour s form par l'assure, en relevant en substance qu'une enfant mariiie n'est plus lt la chargc de ses parents et que, dans le droit de 1'AVS, eile entre dans une autrc caulgonic d'assurs. Le jugement pr6cisa en outrc qu'une minoriol des juges s'tait prononc6e pour i'admission du recours parce que, en l'espce, l'assur6e a encore bcsoin d'aide financiire ma]gnl son maniage.
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L'assurc porta cc jugemcnt devant Je TFA et dcmanda qu'on lui verse une rente d'orphelin jusqu' l'accomplissemcnt de sa 25° anne. Le TFA rcjeta Pappel pour les motifs suivants Les enfants dont le parc par le sang est d e c e de ol1t droit i une rente c'orpheiin simple (art. 25, l " al., LAVS). Le droit t la rente s'teint par l'accomplissement de Ja 18° annc ou par Je dcs de l'orpbelin. Pour les enfants qui font un app entissage ou des tudes, le droit t Ja rente dure jusqu' Ja fin de l'apprentissag2 ou des tudcs, mais au plus tard jusqu' l'tge de 25 ans rvoJus (art. 25, 2° al., LAVS, dans la teneur valable depuis Je 1° janvier 1964). La qucstion litigieuse en l'cspce est de savoir si une fille de mo ns de 25 ans, faisant des tudes et dont Je pre est pcut prtcndrc une rente d'or- piselin aprs son mariage. II faut partir du fait qu'une rente d'orphelin st lie t l'obligation d'entreticn des parents et que cette obligation eesse d'exister Im s du ma- nage de Ja fille, puisque celle-ei est en gnral entretenuc par son man. Par cons- quent, Ja fille orplielinc qui se manie passe, du point de vue du droit AVS, dans une autrc catgorie d'assurs spicialcmcnt ere: L'obligation pour l'pouse de payer des eotisations fait l'objet d'unc rglemcntation partieuhrc (art. 3, 2° al. lcttre b, LAVS). Aprs son mariage et pour autant quelle remplisse les conditions y relatives - s'il s'agit par cxcmplc d'unc jcune veuve ayant un enfant qui continue ou qui commence des etudes - eile a droit t une rente de veuve pour e1le-mme et une rente d'orphelin pour son enfant. En outre, Je calcul de ces rcntcs, comme d'ailleurs cc- lui des rentes de vieillcssc qui prendront, Je cas chiant, naissance uJtricurement (rente de vieiilessc pour eouplc ou rente de vicillesse simple pour veuve), subit l'influcnce du statut juridique partieulier qu'aceorde 1'assurance i la femme maric. C'cst pour- quoi Je sens clair de Ja loi veut que, par Ja conclusion du mariage, Ja femme n'appar- tienne pas cncorc simultanmcnt, du point de vue du droit AVS, . un autrc groupe familial, cc qui lui permettrait de toueher, du fait du dcs de son prc, uric rente d'orpisciin. De fagon analoguc l'cxtinetion du droit s Ja rente d'orphelin de Ja fille au moment de son mariage, l'article 23, Y aJina, LAVS dispose d'ailieurs que Je droit Ja rente de veuve s'tcint par Je remariage de ccttc dernirc. .
Le fait que J'appeiantc, dont Je mari est iitudiant, continue s avoir besoin de l'aidc financire de parents est sans importance pour Ja solution t donner au prsent htige. Le droit Ja rente ordinairc d'orphelin ne dpend pas du tout - et eela vaut aussi pour toute Ja priode d'iitudcs ou d'apprentissage - du besoin d'cntreticn ou d'assistance de l'orpbclin. L'vnement assure est rputi raJisii i Ja mort du pre, mme si par exempJe i'orpisclin dispose ventucJlemcnt d'une fortune lui per- mcttant de continuer vivrc de fagon indpcndante. La qucstion de savoir si Je droit Ja rente d'orphelin de Ja fille s'tcint par 500 mariage doit &re tranchc - ainsi quc ccla a it expos - scion Je droit AVS; e'est pourquoi il est superfJu de eonsi- drer Ja situation Ja JumRire du droit de famiiJe et d'examincr s qucl titrc J'appc- lante peut pr&endre, apris son mariage, des prestations d'aide de Ja part de ses parents (cf. toutcfois Je commentaire Egger, N 3 et 5 ad art. 272 CCS; N 26 et 29 ad art. 328 CCS; Commentaire Lemp, N. 15 ad art. 160 CCS). C'est donc avcc raison que i'administration et J'autorit Je premiSre instance ont ni Je droit de l'appeJante 5. ums rente d'orphelin 5. partir de son mariage. Reste ind5cise, cependant, Ja question de savoir si un fils S.g de moins de 25 ans, qui fait des etudes ou un apprentissage et dont Je p5re est continue 5. avoir droit
5. une rente d'orphelin apr5s son mariage.
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Arret du TFA, du 30 de'cembre 1964, en la cause A. D.
Article 47, 1er alina, LAVS. Le fait que la caisse a commis une erreur en continuant ä verser une rente d'orphelin au-delis de son terme ne dgageait nullement la mre de l'enfant de son obligation de se renseigner; en se retranchant dans un mutisme total, l'intresse a commis pour le moins une ngligence qui exclut sa bonne foi au sens de la loi. (Considrant 2.) Article 20, 2' alinha, LAVS. Les limites du pouvoir d'apprfciation des cais- ses de compensation quant i la mesure dans Jaquelle des rentes chues peuvent etre compensks avec des rentes en cours ne sont outrepasses que si la compensation ordonne est de nature s meute en pri1 les moyens d'existence du dbiteur, compte tenu d'ventuelles obligations lgales d'as- sistance de tiers envers le dbiteur. (Considrant 3.)
Articolo 47, capoverso 1, LAVS. Il Jatto ehe la cassa ha cornrnesso an errore continuando a versare anis rendite per orfani oltre al suo termine, non disimpegna per niente la inacire dcl barnbino dall'obbligo d'informarsi; chiu- dendosi nel pid rigido mutzsmo, l'interessata ha per lo ineno commesso anis negligenza ehe esclude la cisc buona Jede ai sensi della legge. (Conside- rando 2.) Articolo 20, capoverso 2, LAVS. 1 loniti del potere discrezionale delle casse di compensazione in merito alla misura in cui le rendite scadute possono essere compensate con rendite in corso, sono superati soltanto se ha compen- sazione ordinata tale da cornprosncttere l'esistenza economica dcl clebitore, tenuto conto di eventuahs obblighi legali d'assistenza da parte di terzi verso il debitore. (Considerando 3.)
A. D., veuve depuis 1945 et m?re de trois cnfants mis en 1937, 1939 et 1941, touche une rente de veuve de l'assurance-vieillesse et survivants ; eile a bnfici en outre de rentes d'orphelins pour ses enfants jusqu'is l'ge de 18 ans. Sa fille G., cadette de Ja familie, ayant accompli sa 18 anne Je 9 septcmbre 1959, Je droit s cette dernibre rente d'orphelin s'6teignit Ja fin de ce mois. Toutefois, l'Ecoie d'infirrnires attesta le 22 novembre 1960 que G. D. en suivait les cours « du 3 novembre 1960 au 30 octo- bre 1963 ». La caisse de compcnsation informa donc A. D. par Jettre du 28 novembre 1960, que Je droit Ja rente d'orphelin serait maintenu « du ler dcembre 1960 au 30 septembre 1961 (20 ans) ». Eile rendit Je 16 dcembrc 1960 une dcision qui en fixait le montant 260 francs par an, soit 21 fr. 70 par mois, et portait la mention: « G. reprend droit Ja rente du fait de ses etudes. » Le ier juiiiet 1961, Ja caisse communiqua ii J'intresse que, par suite de la revision legale, sa rente etait porte d es cette date ii 108 francs par mois. Cc montant, qui englobait Ja rente de veuve (par 72 francs) et Ja rente d'orphelin (par 36 francs), con- tinua par erreur de Ja caisse ä itre servi au-deJ du terme d'extinction de Ja rente d'orphelin, sans que Ja destinataire ragJt. La caisse s'tant aperue enfin de son erreur, ehe exigea d'A. D., par dcision du 30 janvier 1964, restitution de Ja rente d'orphelin vers6e tort pour Ja pfriode du le' octobre 1961 au 31 janvier 1964, soit 1008 francs au total. Par dcision du 27 ff- vrier 1964, eile refusa d'admettre Ja bonne foi de 1'int&essiie et rejeta par conssiquent la demande prsent6e de remise de 1'obligation de restitucr cette somme perue sans droit. Eile prcisa uJtrieurement, dans une lettre du 13 juillet 1964, ]es modaJits du remboursement, par compensation, avec Ja rente de veuve en cours. L'assure recourut contre cette dcision en demandant principalement l'abandon de toutc restitution et
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subsidiairement de pouvoir amortir la crance par des rctenues de 30 francs par mois sur la rente de veuve en cours. Le tribunal cantonal rejeta le recours. L'appel interjet par l'assurc fut carte par le TFA pour les motifs suivants
L'appelantc ne contestc pas dcvoir restitution d'un niontant de 1008 francs touch t tort. Sa fille G., en effet, n'avait de toute vidcncc plus droit t Ja rente d'orplselin pour Ja p6riodc en causc. D'autre part, alors mme que le droit Ji Ja rente d'orphelin appartient Jt l'enfant (art. 25 LAVS) et que Ja mre n'cn ft plus reprscn- tante l e gale ds Ja majorit, Ja restitution incombe bicn t J'appelante, qui a touch Je versement mdci. Scule est litigicuse la question de la rensise de J'obligation de restituer cc montant. Aux ternies des articles 47 IAVS et 79 RAVS, Ja remisc de l'obligation de restituer des rentes perucs a tort est subordonnc Jt deux conditions: l'int6ress6 doit avoir rcu lcs rentcs de bunne foi, et Ja restitution du montant mdci doit rcprsJsentcr pour lui unc charge trop Jourdc. La bonne foi exige Je Maut non sculernent d'intention dolosive, mais encorc de ngligencc. Selon un principc gnral du droit, exprcssment eonfirm par Ja jurisprudence en matirc d'assuranccvicilJessc et survivants, ne peut ainsi invo- quer sa bonnc foi celui qui aurait pu et du savoir, s'il avait fait preuve de J'attention que Jes circonstances perrnettaicnt d'cxigcr de lui, que Ja rente vcrsc l'tait J tort. l)ans J'espicc, i'appelantc a continu 25 percevoir une rente d'orphelin durant 28 mois aprs que sa filic fcit devcnue majcurc, alors que la caisse J'avait dfiment informc, par Iettrc du 2$ novcmhre 1960, que cette rente serait maintenuc jusqu'25 J'igc de 20 ans. seit jusqu'au 30 septembrc 1961. Tout au 10ng de cettc p&iode (et m2rnc aprs que sa fillc cut termine ses 6tudes, en autornnc 1963), eIle n'a 25 aucun moment averti Ja caisse ni fait Ja moindrc d6marchc pour s'assurcr de Ja r ~ gularite du 1er juillet 1961 paienient. Or, ehe ne pouvait ignorer que Je montant vcrs dcpuis Je cngiobait - comme ccla avait Je cas jusqu'alors tant sa rente de vcuvc que Ja rente d'orphelin on ne saurait douter qu'elle ecit ragi si Ja rente d'orphelin, dont i'octroi Jui avait garanti jusqu'25 fin septembrc 1961, avait ccss6 d'trc paye avant cette date. Eile devait ensuitc s'&onner que Je montant mensuel des versements restit identique postrieurcment au mois de scptcmhre 1961, cc qui 6tait manifcstcment impossible - ni25mc aux yeux du rnoins avcrti - apr25s extinction de Ja rente d'orphe- li n . Certes, Ja continuation du versement de Ja rente d'orphelin au-de12t de son termc est duc 25 une erreur de Ja caisse, qui ne peut 25tre nhinimise mais cettc crreur ne dgagcait aucunement J'intressc de ses obligations. Certes aussi, Jcs ddcisions successivcs pouvaicnt trc proprcs 25 susciter quelque inccrtitude; mais en un tel cis, J'assurc ne peut siniplement laisser aller Jes choses et a J'obligation de se rcnscigner. En se rctran- chant dans un mutisrnc total, J'appelantc a par consquent commis pour Je rnoins une m2gligcncc qui exclut sa bonne foi au sens de Ja loi. Aucun Jment quelconque du dossier ne perniet 25 Ja Cour de cans une conclusion diff e rente de celle des premicrs Juges. La premi25re des conditions mises par Ja Joi 25 Ja remisc de J'obJigation de rcsritucr Je montant touch3 sans droit faisant ainsi dfaut, J'appeJ doit etrc rejet, sans qu'iJ soit bcsoin d'examiner si Ja seconde de ces conditions, soit Celle de Ja charge trop Jourde, serait ou nun remplic. La caisse a communiqu2 25 l'int3rcsse, par Jcttre du 13 juillet 1964, un plan de remboursement de Ja summe 25 restituer, sons rserve de l'issuc du rccours en mati25re de remise. Cc plan prvoit Ja compensation de Ja dette avec Ja rente de veuve, 25 raison du rnontant int e gral de cette rente pour Ice mois de fctvricr 25 juillet 1964 et de 50 francs pour les mois suivants (Ja dette etant ainsi eteinte par eompensation 25 fin mars 1965).
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Taut en recours qu'en appel, Je mandataire a conciu subsidiairement s un chclon- nement du remboursement raison de 30 francs par mois. Le juge cantonal, ignorant la Jettre prcite, post&ieure t Ja dcision litigieuse, a dclar6 qu'iJ ne lui incombait pas de rgler ic mode de remboursement et a renvoy 1'assure ä s'adresser Ä Ja caisse et Ä lui proposer au bcsoin un remboursement ekhelonn e. A dfaut de jugement canto- nal, Ja Cour de cans ne peut davantage entrer en matire sur cc chef de conclusions. Mais l'assure aurait encore Ja facuJt6 d'interjeter recours contre Je plan de compensa- tion, Ja Jettre du 13 juillet - si tant est qu'iJ s'agit Tune dcision - n'indiquant pas les moyens de droit. II sied toutefois de relever ce qui suit L'articJe 20, 2' aJina, LAVS, qui priivoit Ja compensation des rentes ä restituer avec les rentes chues, ne r egle pas les modaJits de Ja compensation et ne subordonne cette dernire it aucunc condition particulirc, mais il laisse aux caisses Je pouvoir d'apprcicier si la compensation doit e^tre op6re et Ja mesurc dans laqucile cJJc doit i'trc. En cas de contcstation, les autorits judiciaires ne doivcnt ds lors intervenir quc si la caisse a outrepass les Jimites de son pouvoir d'apprciation. Or ces limites ne pcuvcnt itre outrcpasses quc si Ja compensation ordonne scrait de nature mettre en pril les moyens d'cxistence du dibiteur, comptc tenu - cc qu'il faudrait prendre en considration dans J'espce - des obJigations l e gales d'assistance des enfants envers Jeur mre.
Assurance-invalidite
CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS
Arret du TF4, du 8 janvier 1965, en la cause G. R.
Articies 36, 1er aiina, et 39, 1r aiina, LAI. Une Suissesse ä l'tranger, inva- lide pour plus de la moiti, qui a adh6r6 avec son mari lt l'assurance facul- tative dlt avant la r&iisation de l'vnement assur, sans avoir toutefois exerc jusqu'alors une activit lucrative et pay des cotisations, ne peilt, lt dfaut de la dure minimale de cotisations, prtendre une rente ordinaire de i'AI; eile ne peut non plus, faute d'avoir son domicile en Suisse, pr6ten- dre une rente extraordinaire. Articoli 36, capoverso 1, e 39, capoverso 1, LAI. Una Svizzera all'estero, invalida per piii della metsi, che ha aderito con il marito all'assicurazione Jacoltativa gia' prima dell'avverarsi dell'evento assicurato, senza aver tutta- via esercitato fino allora un'attivita' lucrativa e pagato contributi, non pud, in mancanza della durata minima di contribuzione, pretendere una rendita ordinaria dell'AI; essa non pud neppure, non essendo domiciliata in Svizzera, benejiciare di una rendita straordinaria 41.
L'assure, nee en 1917, de nationaJit suisse, mais domici1ie en Ällemagne depuis 1941, adh6ra avec son mari Je 1er janvicr 1960 1. J'assurance facultative pour les Suisses lt l'tranger. En sa qualit d'iipouse d'un agriculteur, eile n'a pas vers de cotisations depuis son adhbsion. En avrii 1962, eile dbposa une demande de prestations Al. Dans son rapport lt i'intention de Ja commission Al, Je mdecin exposa que 1'tat de la
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1961, eIle patiente, atteinte de sclrose en plaques, allait s'aggravant, et que depuis travaux minagers que dans une mesure trs rduite. Par ne pouvait plus vaquer aux octroyer des pres- dcicision du 17 juillet 1964, la caisse de compensation refusa de lui confirma la tations de 1'AI. Sur recours de l'assur6c, l'autorit4 de premire instance e interjeta appel contre ce jugement en deman- dcision ngative de la caisse. L'assun.i dant qu'une rente d'invalidite lui soit vers1e. Le TFA a rejeti Pappel pour les motifs suivants
d'invalidit6 se La demande de 1'appelante tendant l'octroi d'une rente ordinaire ä
aux rentes ordi- heurtc en tout cas 1'articie 36, ier alina, LAI, selon lequel le droit t une naires revient aux assunis qui, lors de la survenance de 1'invalidit, compten L'appcla nte, qui a adhr6 lt l'assuranc e facul- anne entirc au moins de cotisations. obligation, tative en 1960, n'a jamais pay de cotisations et West pas sournisc lt cette n'a jamais touch1 un salaire en esplces dans l'entre- attendu que, selon ses dires, eile ns verscs par prise de son man, ni cxercti une autrc activit lucrative. Les cotisatio les anmies, son mari ne sauraicnt lui donner droit lt une rente d'inva1idit. Le fait que &re comp- pendant iesqucllcs la femme maric n'a pas payci de cotisations, doivcnt quoi que cc nies comme annes de cotisations ne peut d'aucune manire modificr r le droit soit lt 1'affaire. En effct, de teiles annies de cotisations ne peuvent influence cc qui lt la rente que si l'ipouse a payl des cotisations durant une anne au moins, l'cspltce. Au surplus, les annes de maniage ne pcuvent ehre comp- n'cst pas le cas en de 1'adh6sion tcies comme annes de cotisations qu'lt partir du ier janvier 1960 (date qualit d'as- lt l'assurance facultative) du fait qu'auparavant, 1'appelante n'avait pas te, en tant que ressortiss ante suissc lt l'tran- surc. Enfin, la loi n'autorise pas l'appelan versemcnt ger, lt toucher une rente extraordinaire d'invalidite indpendamment du de cotisations.
RADAPTATION
Arre't du TFA, du 19 dkernbre 1964, en la cause E. M.
Article 12, 1er alina, LAI. Lorsqu'aprs un accident, le traitement pri- est maire d'une blessure est suivi d'une suture secondaire du nerf, celle-ci t entrepris et eile sert ainsi lt faire disparait re la continuation du traitemen les consquences directes de l'accident; les deux &apes du traitement for- du ment un tout, non seulement du point de vue mdical, mais aussi point de vue du droit Al.
Articolo 12, capoverso 1, LAI. Se, in seguito ad infortunio, il primo tratta- mento di una ferita c seguito pid tardi da una nenrorrafia secondaria, questa da considerarsi come continuazione della terapia iniziata e serve ancora del all'elisninazione delle conseguenze dirette dell'inJortunio; queste due fasi ma trattamento Jormano un tutto non solo dal punto di vista terapeutico, anche ne1 diritto dell'AI.
1964; le L'enfant, nc en 1962, s'est gravement blcsse lt la main droite le 16 mars ier juin de la mme anne, une demande en son nom a e't6 adress6e lt l'AJ. Le mdecin
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a sutur Ja plaie dans un h6pital pour enfants, cc qui a notif6 la caisse-maladic de Ja fillette. Dcux mois plus tard, un spciaiistc en chirurgie a « traini les lsions qui subsistaicnt depuis 1'aecidcnt ». La cornmission Al lui ayant dernand un rapport, Je spcialiste ccrtifia ce qui suit: « Le 16 mars 1964, J'assunic s'est blessdc ii J'avant-bras droit avec un iciat de verre er en a soignii la plaic dans un lipitaJ pour enfants. Une fois Ja plaic gurie, des symp- t6mes de paralysie du nerf cubital sont apparus. Le chirurgien a constat, Je 1er mai, J'existencc d'une main cii griffe typique et, Je 19 mai, il a fait une opration qui a r&viiLi une stricture cicatricielic du nerf cubital au poignet, accompagnc d'une section de son ramrau profond sur Ja face palmaire de Ja main, ainsi que d'une hision du ncrf midian. Ii a effectue une neuroJysc des dcux nerfs atte:nts er a suturd Je rameau pro- fond. La patiente a iit hospitalisde du 18 au 22 mai. » Sur Ja base du prononce de Ja comniisslon Al, Ja caisse de compensation dcida Je
8 ao6t 1964 de ne pas cxamincr Ja demande de mesures mdicalcs, dpose trop tard
auprs de J'AI (art. 78, 2e al., RAI). Le pre de Ja fillette recourut er prsenta Je cer- tificat sulvant du nidecin, dat6 du 13 aot: « La paralysie combinc du nerf miidian ct du nerf cubital de Ja main est une de cciJcs qui joucnt Je r6Je Je plus diicisif quant aux possibiiits d'utilisation de Ja main... Lorsqu'unc main en griffe est anatomiqucment fixc, d'autres opdrations de remise en tat sont ncessaircs, mais dies ne pernicttent jamais Ja main de se rnouvoir riorma- lcment. Dans Je cas particulier, il existalt diiji une main en griffe, qui n'tait cepen- dant pas encorc anatnniiquemcnt fixde. L'intervention chirurgicaJe 6tait donc urgente, en cc sens que l'opiiration ne devait pas forciiment trc faite dans un dlai de queiques jours, mais du moins dans un dJai de quciques semaines. » La commission Al proposa de rejeter ic recours. L'opration du mois de mai n'aurait pas 6t6 h Ja charge dc J'AI mme si J'accidcnt de J'enfant avait &e' annonc t temps; en effes-, cctte opration nest pas une mesure de radaptation, mais bien Je traitemcnt d'une affection comme teile. Par jugement du 12 septembre 1964, Je prsident du Tribunal cantonal admit Je rccours et mit Ja charge de J'AI « les frais du traitement complilmentaire ii partir du 18 mai 1964 ». II est dir dans les considrants que J'intervenrion chirurgicale du 19 mai a scrvi ii empcher Ja paralysie er gudrir Ja main en griffe, er qu'eJie repr- sente une mcsure de r&idaptation au sens de J'articie 12 LAI. L'OFAS a interjehi appel dans les diiJais higaux en proposant que la demande con- cernant les mcsures miidicalcs soit rejere. Comme l'indlusion de Ja partie distaJe du nerf cubital dans Ja cicatrice er la section de son ramcau profond sont les suites direc- tes de 1'accident, Ja suture secondaire du nerf fait encore partie du trairement de i'af- fection comme Celle. Dans sa Jettrc du 14 novembre, Je mdecin dcJare que cct appeJ nest pas fond. Grsce son intervention, Ja main blesse pourra, scion toute vraisem- hlance, itre de nouveau utihse normaicmcnt. Unc suture secondaire du nerf n'est plus assiniilablc au trairement de l'affection comme teile Jorsque - comme en J'espce -
il existc djii au moment de l'op&ation und main en griffe provenant d'une paralysie du nerf cubital. La suppression d'un tel &at stable est une mesure de radapration, indpcndammcnt du fait qu'une suture secondaire du nerf ait & possible er couronn6e de succs 00 non. La paralysie du nerf cubital qui existait ches J'enfant n'a pas ddcchie Jors du traitement de la blessure entrepris en mars. Le TFA a admis l'apocl pour les motifs suivants: 1. A l'origine, Ja coinniission eantonale Al avait cstimii que Ja demande du lpr juin 1964 ftait arriviie trop tard, scion i'article 78, 2" aiina, RAI; c'est pourquoi eile i'avait
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&art6e (prononc6 du 30 juillet). Le 2 septembre, la commission a propos6 le rejet du recours du 17 aot3t, ca aliguant que l'intervention du 19 mai n'&ait pas une mesurc de radaptation (art. 12 LAI). C'est avec raison que l'autorit de prernire instance s'est occup1e du recours aprs cc nouvel avis de i'administration dans une affaire pendante. Si une affection n'est pas cong6nitaie, mais a t1t6 provoque par une maladie ou un accident, i'AI doit accorder des mesures mdicaies uniques ou riptes dans une priode limite, au cas oij ces mesures sont de nature t amliorer de faon durable et importante la capaciol de gain - actueile au future - de Passure' ou t la prserver Tune diminution notable. Ainsi, l'article 2, je" aiine'a, RAT, en relation avec i'articie 12 LAI, fait une distinction entre les mesures m1dica1es de radaptation et le traitement midicai d'une affection comme teile, qui conccrne l'assurance-maladie. Le traitement mdica1 est une notion gnrale, tandis que ies mesures ratdicales de r6adaptaton sont une nation beaucoup plus etroite du droit de i'AI. C'est uniquensent en cas d'infirmini congnitale, et dans des conditions bien ditcrmin<ies, que toutes les mesures mdicalcs paraissant indiques sont mises s la charge de l'AI, quelle que soit icur duriic, jusqu'i la majorit de i'enfant (art. 13 LAI ca relation avec Part. 1, 31 al., OIC). Paur effectuer une distinction claire entre le traitement d'une affection comme teile et les mesures m6dicales de radaptation, il faut d'abord 6carter les maladies ca lution, parce que, dans cc cas-lis, les soias miidicaux consisteat avant taut ca un trai- tement de i'affection comme teile (ATFA 1963, p. 43 et 59). Si, au contraire, la mala- die a produit des squelles plus ou moins stables, les mesures mdicaies dcvicnncnt des mesures de radaptation lorsqu'elles viscnt, de faon pr6dominante, le but de radap- tation tel qu'il est dcrit dans la loi. Lorsque, comme en l'espce, une profonde cntaiile i la main a touchil des ncrfs et que i'on procde s une suture secondaire du nerf aprs na traitement primaire de la plaie, cettc suture est la continuation du traitement et eile sert alasi s faire dispa- raTtre les consquenecs directes de l'accident ; les deux äapes du traitcmcat forment un taut, nun sculement du point de vue mdical, mais aussi du polut de vuc du droit Al (le TFA se rfre son arr(,t non publie du 21 juillct 1964 ca la cause S. Z.). Dans le cas particulier, les mesures appliqucs ca mars et mai 1964 forment juridi- qucment un taut pour le traitement de i'affection comme teile. Le fait qu'uae main ca griffe existait djt le 1er mai ac change rica i 1'affaire. Comme le mdecin l'a iicrit le 13 aoit l'autorit de premire instance, la main en griffe n'tait pas encore anato- .
miquement fixe en mai. Toutefois, et c'est l. le fait important, l'existence de la main ca griffe prauve que, lors du traitement de la plaie ca mars, an ne s'cst pas occupti des lsions des nerfs, quelle que soit la raison de cette omission. C'est pourquoi Ic mdecin a fait la suture secondaire du nerf le 19 mai, opiiration par laqucile an a simplement cntrepris aprs coup cc qui aurait dfi 1tre fait quoi qu'il en soit. Par con- squcnt, ccttc intervention doit ehre considiire avant tout comme la suite du traite- ment mc'dicai commenc en mars et fan pas comme une mesure de radaptation, bica que l'cafant ait ete grT.ce Ä eile prscrvii d'une invalidit au seas de i'articie 5, 21 ah- na, LAI. Assurnsent, bicn des squchlcs, qui ncessiteat plus tard des mesures -
mime mdicales - saat imputablcs s un traitement incompict au qui a tichou. Cepen- dant, du moment qu'il iltait encore possibhe, en l'cspcc, d'apphiquer des mesures mdi- cales complmeataircs grace i une suture du nerf qui (comme nous i'avons dir) fait partie a&essairemcnt du traitement des suitcs de l'aecidcat, c'cst le caractre de traite- ment qui est prdominant, d'autant plus qu'ä une relation de fait vient s'ajoutcr une &roite relation dans le ternps. Si l'oa cxamiae les diverses phases du traitement, an
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constate que 1'volution du cas priscnt se dsstingue it peine de celle oi'j des mesures de remplacernent successives doivent tre prises, parce que la premire mesure rior- -
malement couronnc de succs na pas atteint son but. -
Arrft du TFA, du 30 dfcembre 1964, Co la cause B. B.
Article 21, 1er a1ina, LAI; articles 14, 1cr a1ina, lettre f, et 15, 1er alin&, RAI. Un cotier atteint de paralysie crbra1e a droit ä une machine ii &rire 61ectrique aux frais de I'AI s'il ne peut, ä cause de son infirmit, effectuer ä t'kole ses travaux &rits d'une manire suffisante sans cc moyen auxiliaire.
Articolo 21, capoverso 1, LAI; artzcoli 14, capoverso 1, lettera f, e 15, capo- verso 1, OAI. Un allievo affetto da paralisi cerebrale ha dirztto ad una macchzna elettrica per scrivere a spese dell'AI, se non in grado, a causa ciella scta inferrnitd, di eseguire a scuola s suoi compsti scritti in modo sujfi- ciente senza questo mezzo ausiliare.
L'assure, ne en 1950, souffre depuis sa nalssancc de la maladie de Littic. Actueiie- ment, eile est soigne dans un home oi eile rcoit gaiement une formation scolaire. Aprs qu'cllc cut biinfici de diffrentes prestations Al (entre autres de mesures mdicaies), le home d'enfants demanda ii la commission Al, par lettrc du 18 janvier 1964, d'accorder une machine is &rire lectrique ii la jeune fille, pour les motifs sui- vants: « La main droite est dformie par des crampes spastiques; nous faisons beaucoup d'cxcrciccs et la jeune fille a bcsoin de sa main pour les travaux manuels, les jeux; eile a appris lt krire avec la main gauche; eile fait d'excellents progrs, et scs parents peuvent le constater lt chaquc iettre hebdomadaire qu'elic leur ecrit. La jeune fille est dsireuse d'apprcndre, eile est applique et pieinc de bonne voiont, mais l'criture demande trop de temps. Unc machine lt iicrire iiiectriquc permettrait lt l'enfant d'ac- complir beaucoup plus vite les travaux crits et, par eonsqucnt, de tout apprendre plus rapidement. » Par dcision du 23 avrii 1964, la caisse de compensation informa le p?sre de i'assu- nie que la demande du 3 avrii 1964 avait iitii rcjeoic par la commission Al, parce que le home en qucstion n'tait pas reconnu par l'OFAS comme ticole spciale et qu'il ne s'agissait pas, dans ic cas pniscnt, de formation professionneiic initiale. Un recours fut d6pos6 au nom de i'assunie contre cette dcision, densandant qu'unc machine lt ticrire icctrique soit accorde lt la jeune fille en tant que moyen auxiiiaire. Le 14 scptembre 1964, i'autorith de prcmire instance rejcta le recours, en dciarant qu'il incombait lt cc home de mettre des machines lt ticrire iectriques lt disposition des ives. Cc jugement a e tii porni devant le TFA, avec les m1rnes revendications. La caisse de compensation admet que l'assunie a bcsoin d'une machine lt iicrire 1ectrique, mais eile est d'avis que Pappel doit etre rejet tout de meine, parce que la machine ne re- pnisente pas un moyen auxiiiaire dans cc cas-ilt. Dans son pniavis, i'OFAS dfend un point de vuc contraire; quant aux motifs, ii en sera question dans les consid&ants. Le TFA a admis i'appei interjeni pour les motifs suivants: 1. a. Aux termes de 1'articic 21, 1er aliniia, LAI, i'assuni a droit aux moyens auxi- liaires qui sont ncessaires lt sa riiadaptation lt la vie professionneile et qui figurent dans
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une liste que dressera le Conseil fid6ra1. La liste du Conseil fdral comprend, entre autres, des « moyens auxiliaires pour la vic quotidicnne » et nomme s titre d'exemplc des « appareils pour crire et pour lire » (art. 14, ier al., lettrc f, RAT). Ces moyens auxiliaires sont remis titre de prt ou donns, lorsque l'assuni en a besoin « pour 6tudier » (art. 15, jer et 31 al., RAI). b. La pratique a jug1 que les machines t crire ncaniques ct electriques pouvaient 1er alina, tre des moyens auxiliaires au sens des articies 14, 1er alina, lettre f, et 15, RAT, dans la mesure oi elles sont ncessaires pour radapter l'invalide une activit lucrative. Ce but de radaptation n'est cependant pas atteint lorsque, par cxemple, la machine s ecrire sert, en effet, de moyen pour etudier, mais qu'en revanche, dIe n'a incontestablement aucun rapport avec le but de radaptation ultirieur (ATFA 1961, p. 50, 1962, p. 69 - RCC 1961, p. 428, et 1962, p. 211). L'OFAS motive comme suit sa proposition d'admettre l'appel: Les mincurs infir- mes moteurs crbraux, dont les mains sont dformes, ont trs souvent besoin d'instal- lations spciales pour ecrire - en gnral de machines s 6crire 1cctriques munies d'un cadre spicialement perfor - sans lesquelles ils ne pourraicnt pas ecrire d'une fajon efficace. Dans ces cas, il existe en principe un droit i. un tel moyen auxiliaire, si l'&ole n'est pas en mesure de le mcttrc s disposition des 1vcs. Etant donne que ic home en cause ne dispose pas de machines ä Lrire eHectriques, le droit ä la remisc de cc moyen auxiliaire doit ^tre rcconnu en 1'cspce, d'autant plus que le homc a admis provi- soirement dans la liste des sco1cs sp&iales et a reu, dans le cas prsent, l'autorisation spcialc requisc pour les lves d'autres cantons. On ne peut qu'approuver ccs arguments. Aucunc des parties ne conteste, avcc rai- son, qu'une machine s &rire Iectrique est le seul appareil permcttant ii l'assure de surmonter son handicap dit l'inva1idit et d'crirc d'une faon efficacc. Cet appareil sert, en outre, t sa formation scolaire, au sens de l'articic 15, l alina, RAI. Selon les indications figurant dans le mmoire de recours, la jeune fille friquentait la 51 classe. A cc sujet, il faut relever que la jeune fille, qui n'est pas encore capable de marcher seule et qui n'exerccra probablement Jamals une profession manuelle, est doue pour les langues; aujourd'hui eile parle et crir l'allemand et le franais et dIe com- mence l'tude de l'anglais. II n'est pas nccssairc de prciscr qu'une des conditions pour apprendre des langues trangres et pour maintcnir les connaissanccs acquises, c'est d'crire beaucoup t une vitesse appropri6e. Ainsi qu'ii est soulign6 dans le mes- sage du Conseil fdrai sur l'introduction de 1'AI (p. 51), « en donnant temps des moyens auxiliaires aux enfants invalides, non seulcment on leur permet de recevoir une instruction approprie, mais encore on facilite l'adaptation fonctionnclle, cc qui peut souvent simplifier l'adaptation professionnelle future ». Le but de la radaptation est ainsi atteint. L'assure peut donc prtendre la remise d'une machine a' &rire lcctrique en tant que moyen auxiliaire. 11 incombe s la commission Al de prciscr co droit et de dsi- gner, en outre, le modle approprid.
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RENTES
Arrt du 7FA, du 22 dcembre 1964, en la canse J.-L. B.
Article 4 LAI. L'inva1idit provenant d'une tentative de suicide West pas exclue de 1'AI. (Considrant 2.) Article 7 LAI. Demeure indcise la question de savoir si une tentative de suicide constituc «une faute grave justifiant une sanction. (Consid6- »
rant 3.) .4rtico10 4 LAI. L'invaliditd derivante da un tentativo di suicidso non esclusa dall'AI. (Considerando 2.) Articolo 7 LAI. Permane irresoluta la questsone di stabilire se un tenta- tivo di suicidio costituisca una negligenza grave » che richiede una sanzione. (Considerando 3.)
L'assuni, mi en 1923, a it bless grihvemcnt 3 la tite Ic 15 f1vrier 1962 d'un i
coup de feu tirii par lui-mime. Aprs trpanation et malgri les suites opiratoircs cornpliqwies, 1'tat de santa n'a cessh de s'amliorcr ; toutefois, 1'assuni, demeur6 trbs diminui, est incapable de tout travail rnuniri et a besoin encore d'un traite- ment. Saisie d'une demande de prcstations Al en juillet 1963, la conimission Al a admis une invalidit6 totale et permanente dhs je jour de la tentative de suicide. L'assur fut mis ainsi au bnifice d'une rente entihre d'invalidioi ds Je 1 Juillet
1963 (mois dans lequcl il avait present6 sa demande).
La commission de rccours a rejct6 Je recours tendant i l'octroi de la rente dbs Je mois oh Ja cause de 1'inva1idit s'&ait produitc. Sur pravis de l'OFAS, le TFA a admis partiellenient Pappel interjct par l'assuni contre Je jugcment cantorial, et lui a reconnu Je droit i une rente ds Je ie f6vrier 1963. En voici les motifs:
1. Le litige porte sur le point de dipart de la rente d'invalidiui, fix par Ja
caisse au ier juillet 1963 et dont l'appelant demande je report une date ant(irieure. Les organes de 1'assurance ont admis que Passure pnisentait d es ic 15 fivrier 1962 une invalidiui permanente. Si cet avis est tenu pour exact, Ja solution adopoie quant au dpart de la rente est entircment conforme aux dispositions legales et ne peut Itre que confirme Cependant, 1'OFAS estime qu'il itait prmatur d'admcttre une invalidiiai per- manente d es Ic 15 6ivrier 1962. Dans son rapport du 8 aoht 1963, en effet, un n-e)decin constatait une large ricupiration et envisageait la possibilit d'une ridu- cation du patient dans son ancienne profession. Des mesures de niadaptation ont d'ailleurs iti entreprises dans des ccntres franais. Si mlme des complications sur- venues en 1964 sembient avoir remis en question Ja rbcupration future d'une vritable capaciti de travail, il Wen demeure pas nloins qu' la date du prononni administratif, 1'tat n'tait pas stabilis6 au point que l'invalidit dht itre prsunie permanente. Faisant sicn 1'avis de 1'OFAS, la Cour de cans cstimc que Von se trouvait bien plutht en prsence d'une invalidit) de longuc dur1e au sens de l'article 4 LAI. Or, selon 1'article 29, 1r a1ina, LAI, le droit la rente prend naissancc, dans cettc deuxime Variante prvue par le texte higal, dis que 1'assur «<a ete totale- ment incapable de travailler pendant 360 jours conscutifs et subit encore une incapacit de gain de la moithi au moins ». Dans 1'espbce, nul ne conteste l'exis-
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tence d'une incapaciol totale de travail d es le 15 fivrier 1962 et durant plus d'une annie; l'chancc du dilai de 360 jours, Passure subissait en outre de toute lvi- dence une incapaciul de gain de plus des deux tiers. Ii en dilcoulc que le droit lt la rente entiltre simple d'invalidite a pris naissance le 1" hlvricr 1963 seulement; la demande de prestations, parvenuc aux organes de l'assurance en juillct de la 2e alintla, LAI, de niOme annile, West donc pas tardive au sens de l'article 48, Sorte que la rente peut par consquent lttre allouilc dlts si naissance
En matilre d'assurance obligatoire cli cas d'accidcnts, le suicide et la ten- tative de suicide ne peuvent ouvrir droit lt des prestations qu'lt certaines condi- tions: ii faut soit que le suicide ou sa tentative nlpondc lt la notion donnlc de 1'accident et notamment lt son caractrc involontaire, hypothltsc qui prilsupposc l'irresponsabilitci totale de l'assurl lors de la commission de l'acte (voir p. ex. ATFA 1963, p. 16), soit qu'il alt pour causc adtlquatc un aecidciit ou une maladic professionncllc assunls (voir p. ex. ATFA 1962, p. 93). La situation de droit est analoguc en matirc d'assurance militaire, otit l'hlment causal est reprilsenni par les influenccs subies durant le service militaire ou l'attcinte lt la sannl qui en est nlsulte. L'OFAS se demande si les principes ainsi ponls dans ces deux branches d'as- surance devraient &re etendus, par analogie, 3. 1'AI. Les conditions d'une teile analogie ne sont nullement remplies. Tandis que l'assurance-aceidents et l'assurance militaire ne nlpondent que d'vncments dtermins, dont dies doivent alors assumer les suitcs, l'AI couvrc l'invalidinl en tant que telle. L'lment causal de l'origine de cette invalidiol n'cst pas dterminant, et l'numration des causcs de l'invalidinl lt l'article 4 LAI n'y a pas ni ne peut y avoir la porule strictement limitative que ces causes ont dans les autres branches susmcntionntics, ou dies sont le fondement mime de l'assurance. La notion d'accident au sens de l'article 4 LAI, en particulier, n'exige pas qu'il soit satisfait lt la d6finition donnile en mati3re d'assurance-accidents, et rien ne pourrait motiver dans l'AI l'exclusion d'une atteinte lt la sanul physique ou mentale dcou1ant d'un suicide manqu. - Cette solution rejoint par ailieurs l'opinion exprime dans les travaux hlgisiatifs prilpara- toircs (voir message du Conscil nldral du 24 octobre 1958, FF 1958 II, 1185).
Ccci admis, l'OFAS sou13ve le problltmc de l'application, au suicide manqu, des sanctions pnlvues lt l'article 7 LAI. Cette disposition pnlvoit, 3. son premier aliniia, que « les prestations en esp3ces peuvent itre refuscles, riduites ou retinles, temporairement ou difinitivement, 3. l'assuri qui a intentionneliement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un Mit, causil ou aggravi son invaliditi (de mime qu'aux art. 98, 3' al., LAMA et 7, l" al., LAM, la notion de fautc grave est renduc en allemand par « grobfahrlässig »‚ soit par nigligence grave). L'OFAS tirc des travaux ligislatifs prlparatoires le principc que les sanctions de l'article 7 LAI ne sont pas applicablcs en cas de suicide manqui. Force est cepcndant de constater une contradiction entre ces travaux et la logique interne de la loi. La Commission fidiraic d'cxperts pour l'introduction de l'AI n'cntcndait refuser ou riduire les prestations - outre les cas d'invaliditi survenuc lors de la commission d'un crime ou d'un diuit - que si l'invaliditi ou son aggravation itait volontaire ou duc lt une nigligcncc grave «< constituant un acte punissable » (rap- port du 30 novembrc 1956, p. 46 ss. et p. 214, eh. 10), cc qui excluait en effet toute sanction en cas de suicide manqui. Toutcfois, Ic ligislateur a suppriml cette restriction de la nigligcnce grave aux scuis actes punissabies. En diclarant qu'au- cunc sanetlon ne doit frapper Passuri qui a causi son invaliditil par une tentative
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de suicide, « car son intention n'tait pas de se mutiler pour obtenir une presta- tion de l'assurance »‚ le message du Conseil fd&al du 28 octobre 1958 (FF 1958 II, 1888) n'aborde la question que sous l'angle de l'invalidit volontaire; il oublie apparemment le motif higal de sanction pour ng1igence grave. Or, si la notion de ngligence grave englobe p. ex. l'alcoolisme ou le fait de se soustraire 1 un traitement (voir ATFA 1962, p. 101 et 303 = RCC 1962, p. 404, et 1963, p. 225), on ne saurait en exclure d'embhic le suicide et sa tentative. La Cour de cans n'a toutefois aucun motif imprieux de trancher dfinitive- ment, dans la prlscnte procidure, si et 1. quelles conditions un suicide rnanqu, causant ou aggravant une invalidit, devrait etre qualifi de ngligcnce grave et entrainer une sanction selon l'article 7 LAI. Outre que la question est soulevie ii titre incidentiel seulement, les circonstances de l'espce ne sont pas plus amplemen t connues et ne permettent pas d'affirmer qu'une ngIigence grave devrait itre retenue 1 la charge de l'assur, cela d'autant moins que les pilces figurant au dossier rvIent certaines atteintes prexistantes 1 la sant.
Arrtt du TFA, du 14 dcembre 1964, en la cause E. K.
Article 4 LAI. Un assur6 de 59 ans, dont Je manque de discernement et J'inaptitude lt exploiter convenablement un domaine doivent 8tre attri- bus moins lt ses particularits caractrieJ1es qu'lt une psychose apparte- nant au groupe des schizophrnies, c'est-lt-dire lt une vritabJe maladie mentale, est invalide au sens de Ja LAI. Article 48, 2° aIina, LAI. Si une demande de rente a W rejete, et que cc refus a passt en force, l'inscription par laquelle Ja rente a requise perd son effet. Un droit u1trieur lt Ja rente ne peut 8tre sauvegard6 que par une nouvelle demande.
Articolo 4 LAI. Un assicurato 59.enne, la ciii mancanza di discernimento e l'inettitudine a gestire convenientemente un'azienda agricola sono da attri- buirsi meno alle sue particolariti di carattere ehe ad ums psicosi apparte- nente al gnuppo delle schizojrenie, yale a dire, ad ums malattia mentale vera e pro pria, invalido ai sensi della LAI. Articolo 48, capoverso 2, LAI. Se una domanda di rendita stata rifuutata cd il ri/uuto passato in gundicato, la richiesta con ciii la rendita stata latte valere non ha efjetto. Un ulteriore diritto alle rendita pud essere tutelato soltanto mecitante ana nssova domanda.
L'assur, n6 en 1905, c6libataire, est agriculteur. II a mis sous tutelle en 1950, en vertu de l'article 369 CCS. Son tuteur a dpos une demande de prestations Al, en mars 1960, pour causc d'alination mentale. Il demandait le versemcnt d'une rente. La commission Al rcpoussa cette demande en janvier 1961 en faisant valoir que 1'assur travaillait comme agriculteur indpendant, qu'il ralisait un gain convenable et qu'il n'tait pas attcint d'une invalidiol de 40 pour cent au moins. La d6cision rcndue le 9 fvrier 1961 par la caisse de compensation n'a pas t6 attaque et est entre en force. En novembre 1963, le nouveau tuteur revint Ii la charge auprs de l'AI « vu la situation actuelle, maintenant tire au clair »‚ et ii demanda le versement d'une rente. II fit valoir qu'aprs le dcs de la mre de Passur e, survenu en automne 1959, les
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3i 1'assur, pour qu'il cohriticrs avaicnt, non sans h6sitations, laissd ic domaine agricole E. K. s'tait catgori qucmcn t refus i quitter la l'exploite durant une priodc d'essai. mais la valcur ferme. Ii avait d6 reprendre le bdtail pour la somme de 8170 francs, entre-te mps t 6900 francs. Ii s'tait en effet rvi entre-tcmps de cciui-ci avait baiod abieme nt le domain e et qu'il ic que 1'assur n'dtait pas en mesure d'expioitcr conven dans un etat pitoyab ie. C'est pourquo i lui, le tuteur, avait proposd it laissait tomber qu'une petite partie du domain e i expioiter i'autoritd tutlaire de ne laisser s Passure le cheptei s une vache et i deux ou trois bufs. Dans son rapport de et de rduire s hat, mais qu'il dcembre 1963, le midecin dciare qu'il a trouv la ferme en mauvai . rs'v a rien qui entravc la capacitd de travail physique de 1'assurd 1964, en dciarant La commission Al refusa d'examincr la demandc en janvier ux justifian t l'octroi d'une rente ». Le 28 janvier qu'il n'y avait « pas de faits nouvea , par laquelle 1'octroi d'une rente 1964, la caisse de compensation notifia sa dicision de premicr e instance rcjeta ic recours prdsenti contre cettc dici- e'tait refusi. L'autoriti c aliination mentale sion, en diciarant que des sympt6mes midicaux d'une viritabi e et qu'il n'en retirait faisaient Maut. Le fait que Passure exploitait mal le domain 1'intiressi. Mime si qu'un gain infime dcvait itre attribui avant tout it la parcsse de trc adrni,se , on ne pourrait vcrser une rente qu'aprs 1'cxistencc d'une invaiiditi devait exicutio n de mesures de riadapta tion. motifs suivants: L'appcl interjeti contrc cc jugement fut admis par le TFA pour les i de gain, pri- L'invaliditi, au sens de la LAI, est la diminution de la capacit i la santi physiquc sumic permanente ou de iongue duric, qui risulte d'une atteinte ou d'un accidcnt ou mentale provenant d'une infirniiti conginitaic, d'une maladic 4 LAI). Cepend ant, cc n'cst pas i'atteint e 3t la santi comme teile qui est assuric, (art. 1'incapaciti de gain, cc sont les ripercussions iconomiques de cette atteinte, c'cst-b-dirc e perman ente ou de longuc durie, i conditio n que son degri atteigne Ic mmi- prisunii Passure subiraic une niorn legal. A ccc effet, il faut examiner si et dans quelle mcsurc du rcvenu du travail, en raison de son itat de santi et compte tenu de ses capa- perte situatio n iquilibr ic du marchi du travail, par rapport cicis risiduciles, ainsi que d'une revcnu qu'il pourrait vraisem biabiem ent obtenir s'ii n'itait pas invalide. A cc sujct, au abiement attendre il est diterminant de savoir quelle est l'activiti qu'on peut raisonn La perte de gain effectiv e et i'incapa citi de gain peuvent concorder, cc qui de l'assuri. e que i'assuri est riadapti ii la vie active est en giniral le cas iorsqu'on pcut admcttr de fagon suffisam ment stablc. itre considiri En l'cspce, il faut se dcmandcr tout d'abord si i'appelant doit une expertis e faitc par ic midecin du comme invalide au sens de l'article 4 LAI. Dans ic 17 janvier 1948 diji, et jointe au dossier au cours de la procidure d'appci, district, ncc au-dessous de la il est re1cv6 que Passure est « sans aucun doute d'une intellige te occasionnellc- moycnnc »; en outrc, il souffrc d'une maladic mentale qui se manifes confusio nnels i'cmpich ant d'avoir des notions claires des choses er ment par des itats ans plus diji, ii avait d s'occuper par de viritahies hallucinations. Environ dix tt Tun itac confusio nnel aigu. Ii se fait remarqu er, par cxemple , en s'atte- de lui ii cause attachi les bitcs de trait s un arbre. Friquem- lant lui-mime ii la charruc apris avoir re 1960, Ic mime ment, il se met t profirer des paroles dipourvues de sens. En novemb psychose (encore midecin fit savoir ii la commission AT que l'assuri itait attcint d'une rapport midical du ii 1'itat latent) appartenant au groupc des schizophrinies. Le depuis 1948. Celui-ci,
24 scptembrc 1964 confirme que l'itat de l'assuri n'a pas changi
total, ne ticnc aucun comprc des bons poussi par un manquc de discernenscnt nialadif 371
conscils qui lui sont prodigus. II exdcute 5 contretcmps les travaux qui lui incombent. Vu sa maladie mentale, il n'est pas capable de r6aliser un gain du travail apprciable. Compte tenu de ces rapports, on peut admcttre quc l'inaptitude de J'assur 5 cxploi- ter convcnahlemcnt son doniainc doit 5trc attribuc moiiss 5 des particularits de carac- tSre qu'S une v5ritablc alination mentale. Unc expertise psychiatrique de l'assur sembic d'autant plus superfluc qu'clle dcicncJscrait probablcmcnt chez cet homme trange cc snile l'closion compiSte de Ja schizophr3nie.
3. On ne peut raisonnablemcnt attendre de l'assur5 qu'il utilise sa capacit
rSsi- duelic dans Je marcJi6 gnral du travail. D'autrc part, il n'cst pas possible d'envisa- 5er une meilleure radaptation profcssionnellc. D'aprSs Je t5moignagc digne de con- fiancc du mdccin, seule une occupation comme valct de ferme entrerait en Jigne de compte. Cependant, vu Je maisquc de disccrnement maladif de l'appclant, une teile nscsurc ne pourrait 3tre mist 5 excution que par Ja contrainte. Or, selon lc m5dccin, cela provoquerait une stupcur de caract5re schizophrnique ayant pour cons3qucnce une incapacitd totale de travail. D'autre part, il semblc que J'appelant est tout de meine en mcsure de tirer un modeste revcnu du domaine qui lui a 3t remis. Pour Je Moment donc, il n'y a pas heu de J'interncr. Eis dpioyant son activit actuelle, qui s'Stcnd selon toute apparcnce 5 J'exploitation d'un domaine de quelque 450 ares (tun- tre 750 ares prcdcmmcnt) et qui a th admisc par l'autorit3 tuoilaire, et vraisembha- blement aussi par sa patente, J'assurf, 5g5 maintenant dc 59 ans et plcin de bonnc voJont, utihisc dans Ja mesure du possiblc Ja capacitd de travail qui lui reste. Dans ces conditions, il doit Stre consid5r5 comme rdadaptd. Des Jors, pour juger si l'invalidite de J'appelant attcint un dcgrd suffisant pour justificr J'octroi d'une rente, il faut comparer son rcvcnu actuel 5 celui qu'iJ obtiendrait s'il n'tait pas attcint d'une maladic nseniale. Le tutcur de J'appclant fait vahoir que Ja valcur initiale du btail, qui kalt de 5200 francs 5 fin 1960, a, par suite d'une mau- vaisc gestion, baiss 5 3100 francs en trois ans. On na pu faire ni rscrvcs ni acquisi- tions. Lt rcvenu annuel atteint, schon ic tutcur, 2600 francs, y compris Ja nourriturc et Je Jogement. S'iJ n'tait pas invalide, J'appclant travaillerait vraiscmblablement comme mancruvrc et gagnerait environ 8400 francs par an. Ainsi, Je degr d'invaliditd d6passe
50 pour cent.
Si Ion s'en ticnt 5 ccs indications, qui sont confirrndcs en suhstancc par lt rapport mddicai du 24 septcmbre 1964, on peut admettrc comme certain que l'appelant, du fait de sa maladic mentale, n'a pas ete en mesurc de rdaliser Jes cspoirs pJacs en lui par J'autorit tutJairc cc mme par sa parent, lorsque Je domainc cntier lui a etd remis aux fins d'cxpioitation apr5s Ja mort de sa m5rc. II scmble que, depuis Ja dcision du 9 f5vrier 1961, Jcs mauvaiscs rdpercussions dconomiques de Ja maladie ont pris une teile amplcur qu'il en est vraisemblablcnsent rdsuJt cntrc-tcmps une incapacioh permanente de gain perniettant J'octroi d'une rente. Cependant, Jcs pices verscs au dossier ne permettent pas d'3tabJir exactement quand J'invaJidit est survenuc er d'cn evaluer Je degr. 11 appartient donc 5 Ja commission AS de dtcrminer 5 quel moment Je droit tiventuel 5 Ja rente a pris naissance (art. 29 LAI) cc quch est Je degr de J'invaJidit. II faudra 5 cct effet dterminer quant 5 sa durc et 5 son importance J'dvolution co- nomiquc ddcrite en instancc de recours. Cc faisant, il faudra, en cahculant Je rcvenu raJis6, tenir compte de Ja dprciation importante du domaine, consquence de l'inva- Jidit de J'assur, et qui consiste en une dinsinution de Ja valcur du btail, du terrain, des b5timcnts cc des outiJs. On peut se demander, en l'cspScc, si Ja prcmire demande datant de mars 1960 diiploie encore sec effcts en cc qui concerne Je droit 5. Ja rente. IJ faut rpondrc par Ja
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ngative. En effet, si unc demande de rente a rejete par une d6cision passdc en force, 1'inseription par laquelic la rente a dt requise perd son effet quant au droit la rente. Un droit ultdrieur la rente ne peut 2trc sauvegarde que par une nouvclle demande, i moins que la premire dcision passe en force ne prvoic le contrairc, par exemple en ordonnant l'application prdalable de mesures de radaptation. Cela signifie en l'espcc quc la demande de rente ddposde en mars 1960 est sans effet sur ic droit aetuel t la rente, puisque la demande en question a it liquide par deision de refus de la caisse de compensation du 9 fvrier 1961 et que cc refus a pass6 en force. Une nouvellc demande etait done ncessaire, et eile a prsente en novem- bre 1963. Conformmen t . i'article 48, 2e alinia, LAI, la rente ne peut donc 6trc verse qu'. partir du mois oi eette deuxime demande a dte prscnte, t moins que la commission Al n'arrive la conelusion que le droit t la rente n'a pas pris naissanee plus de six mois avant le ddp0t de la demande.
Arr6t du TFA, du 22 dc'fcembre 1964, en la cartsc M. B.
Articies 5 et 28, 2 a1ina, LAI ; 27 RAI. Un assur6 ne peut, lors de 1'va luation de son invalidit, tre trait en partie comme exerant une acti- vit lucrativc, en partie conime Wen exerant aucune. Ii faut, au con- traire, dtermincr dans laquelle de ces catgories il doit iitre rang.
Articoli 5 e 28, capoverso 2, LAI; articolo 27 OAI. Valutando 1'snvalzdita', un assicurato non pud essere considerato esercitante in parte un'attivitd lucrativa e in parte senza attivitd. Occorre, invece, deterrninare in quale di queste categorle cgli deve essere qualificato.
L'assurc, ne en 1919, marie en 1932, demanda en novembre 1963 dcs prestations de 1'AI. Eile ddelara qu'elle dtait, depuis 1952, en traitement mgdieal pour des doulcurs dorsales; en outre, eile doit porter un corsct orthopdiquc et se trouve handieape dans l'accomplisscment de ses travaux minagers. Dans ton rapport du 9 janvier 1964 la eomrnission Al, le rntidecin diagnostiqua une hernie discalc L4/1-5 et delara que l'assurge &alt attcinte d'une ineapaeiti de tra- vail de 50 pour cent. A la demande de la eomrnission, une assistante sociale de Pro Infirmis procdda une enqu2te plus approfondie du cas et eonclut, dans un rapport .
date du 17 fvrier 1964:
« 11 y a trois ans environ, les conjoints B. ont repris une exploitation agrieolc, mais sans btail. L'assure, qui ne peut plus se baisser, parvient eependant ii effeetuer eile- Lngme la plus grande partie des travaux qui lui incombcnt ; sa eapaeit de travail eomme mdnagrc nest rdduite que de 25 00 30 pour eent au plus. Jusqu'cn ete, 1963, eile a travailld aux ehamps, s l'oceasion, pour des paysans du voisinage, et gagne ainsi un peu d'argent; die croit qu'elle ne peut plus accomplir cc travail-l. t eause de ses doulcurs dorsales. »
Par dieision du 16 avril 1964, la eaisse de eornpensation notifia t l'assurde que la rcmise d'un corset orthopddique midtait aceordcie; en revanche, eile devait refuser une rente Al, l'assurge n'ayant pas un degr d'invalidit de 50 pour eent. Un reeours form eontre cc refus de rente fut admis par l'autorit de reeours, en cc scns que l'affaire fut rcnvoye s la commission Al pour plus ample instruetion et
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nouveau prononc. Ce jugement, rendu lt 17 aoCit 1964, rcpose notammen t sur les arguments suivants Si Fon qualifie i'assure de rntnag3re sans activit lucrative, on doit nier qu'ellc souffre d'une invalidite donnant droit 3i une rente. Or, i'assurc a effcctu6 3. l'occasion, jusqu'en 1963, des travaux agricoles chez des voisins, mais eile prtend quelle doit renoncer 3. cette activit. La commission Al aurait d tabhr, par consquent, si i'exercice d'une activiol lucrative accessoire aurait pu 3tre raisonnablcment demand ,'i l'assurie non invalide et, si oui, quel revenu eile aurait obtenu de cette man13re. Le degr3 d'invahdit3 pourrait iiventueiiemcnt 3tre dtcrmin en tenant compte de la perte subic par l'emp3chement d'cxerccr cette activit accessoire, i'incapacit6 de travail comme mnag3rc devant alors 3tre vaiue 3. 25-30 pour ccnt. Si le dcgr d'invaiidit s est de 40 pour cent, il y aurait heu d'examiner si l'on est en pnisence d'un cas pe nible. L'assur.ie a port cc jugcment cantonal devant le TFA. Eile prtcnd que le juge- ment repose sur des faits inexacts, comme le montre un tmoignage prsent par son ancien instituteur. Celui-ci dclarait notamment « L'assure a travaili, aprs son mariage conclu en 1952, et jusqu'cn 1955, dans l'exploitation agricole appartcnant 3. sa belle-m3re. N'&ant plus en mcsure de pour- suivre des travaux agricoles, eile alla s'tabhr dans un autre heu, oi son mari travailla comme manceuvre dans ha construction jusqu'au moment o1i il tomba egalernent malade. Ensuite, l'assurc travaihla dans une tisseranderic, afin de compenscr la perte de gain provoquc par la maladic du man. Eile dut cependant quittcr cet emploi pour raisons de sant; eile essaya en outre de gagner quelquc argent avec des raccommodagcs, mais 13i aussi die dut renoncer. Enfin, Passure s'installa avec son mari dans une maison qui appartient 3. une exploitation agnicolc. Lt mari travaille depuis Tors comme ma- nceuvrc charpentier, tandis que i'exploitation est dinigc par un beau-fntrc. »
Le TFA a rejct Pappel pour les motifs sulvants:
1. Scion l'articic 28, l alina, LAI, l'assur a droit 3. une rente s'il est invalide pour la moit1 au moins, dans les cas pnibles pour deux cinqui3mcs au moins. La m3me ioi dfinit l'invahdit comme la diminution de la capacit de gain, prsumc permanente ou de longuc durc, qui rsultc d'une atteinte 3. la santa physique ou men- tale provenant d'une infirmite congnitalc, d'une maladic ou d'un accidcnt (art. 4 LAI). L'assur majeur qui n'exerait pas d'activit4 lucrative avant d'itrc attcint dans sa santi et dont on ne saurait exiger qu'il exerce une teilt activit est rput invalide si i'atteinte 3i sa sarst3 l'empiche d'accomplir scs travaux habituels (art. 5, 111 al., LAI). Pour l'ivaluation de l'invalidit, lt revenu du travail que 1'invalide pourrait obtcnir en excrant 1'activit6 qu'on peut raisonnablement attendre de iui, apr3s excution ilven- tucllc de mesures de radaptation et compte tcnu d'une situation 6quilibrc du march du travail, est compari au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'&ait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). La loi charge le Conscil fdrah (art. 28, 3e al.) d'dictcr des prescriptions complmentaires sur 1'iivaluation de h'invalidit, notamment chcz les assurs qui n'avaient pas d'activitii lucrative au sens de l'article 5 LAI. L3.-dessus, lt Conscil fdral a ordonn3 (art. 27, al., RAT) que h'invalidioi de tdls assurs, notamment des mnag3res et des mcmbres de communaunis rehigieusc s, devait itre ivahuic en fonction de 1'cmpichemcnt d'accomphr leurs travaux habituels. Par « travaux habituels de la minag3re »‚ on cntcnd son activiti usuelle dans le mi- nage et, lt cas ichiant, dans h'entrepnise de son man, ainsi que l'iducation des enfants (art. 27, 2e ah.).
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D'aprs ces dispositions lgalcs, los bases sur lesquelles se fonde l'valuation de l'invalidit sont tout 3l fait diff e rentes selon qu'on a affaire des personncs cxergant ou n'exerant pas une activite lucrative; dans le prcmier cas, en effet, on considire l'incapacitd de gain, et dans le second la diminution du rendement dans l'activit habituelle. Ii n'est donc pas possible de considiirer un assure partiellcment comme actif et partiellement comme non-actif lorsqu'on evalue son invalidit. Au contraire, il faut distinguer ncttcmcnt ces deux catdgories; dans chaquc cas, los organcs de l'AI dtcr- ou mineront si l'assurd qui demande une rente doit tre consiäre comme exergant comme n'cxcrgant pas une activini lucrative. Ccci appert dji. du rapport de la commission d'experts pour l'introduction de l'AI, cite cxpressment dans le messagc du Conseii fi1d1ra1 du 24 octobrc 1958 (p. 26). Pour savoir si un assur, qui demandc une rente alors qu'il n'a pas exerc d'activit lucrative avant d'tre invalide, doit itrc trait comme actif ou comme non-actif pour i'valuatio n de son invalidit, tout dpcnd de la question suivante: si la capacite de gain qui iui roste est d'une certaine impor- tance, peut-on lui demander raisonnablement d'cxerccr une activit lucrative? L'effort quo l'on est en droit de lui demander doit alors Itre apprci en fonction des circons- tances proprcs Passur. Dans le cas des mnagres et des menibres de communauts religleuses, 1'utiiisation de la capacite de gain sur le rnarch6 du travail ne peut, en ginral, itre cxigie ; los assuris appartcnant i cette catgorie doivent donc, pour 1'ivaivation de i'invaliditi, itre traitis comme des personnes sans activiti lucrative. Ccpcndant, si une minagire a gagni par son propre travail, avant d'itre invalide, la plus grande partie de cc qu'elle aurait pu gagner en excrgant Ä plcin temps une activiti du mime „eure, on peut la considirer en principe comme capable d'exercer une activiti lucrative; la consd - quence sera alors quo son invaliditi devra itre ivaluie d'apr?s los crit?rcs applicables aux personnes aetives. Ii en va de mmmc des fcnsmes rnariies qui n'excrgalcnt pas d'activiti lucrative au moment de la survcnance de l'ivincment assuri, mais qui au raient exerci depuis lors, cause de leur situation sociale, une teile activiti, si dies n'itaient pas devenues invalides (ATFA 1961, p. 166; RCC 1961, p. 338); car dans cc cas-U aussi, on peut raisonnablement dcrnander quo 1'assuri entreprcnnc unc activiti lucrative. Une question qui roste trancher, c'cst de savoir si une mnag?re qui a exerc6, jusqu'i prscnt, une activiti lucrative ne devrait pas, en interpriitant extensi- vcmcnt l'article 5, 1er alinia, LAI, itre considrie comme non-active s'il faut admet- tre, vu sa situation, qu'elle se serait borne 3l l'avenir, maigri sa capaciti de gain risi- duelle, t aecomplir ses travaux minagers. Si une minag?re appartient, d'apr?s ces eritiircs, 3t la eatgoric des personnes actives, 2e alina, LAT, en com- son invaliditi doit itre ivaluie, cii application de l'articic 28, parant le revenu obtenu comme invalide au rcvenu obtcnu sans invaliditi. Si, au con- traire, cette m6nagmre est considirer comme non-active, le degr6 de son invaliditi correspond au degri de l'empichcment d'effeetuer ses travaux habitucis (art. 27, 1 al., RAT). Scion le 21 aiina dudit article 27, il faut tenir eompte igaicinent, le cas ichiant, d'une activiti exerce par la minagire hors de cisez eile, dans l'exploitation de son man. Ii faut donc se demander si, en diterminant le dcgrd de la capacite de travail d'une minagire, on ne devrait pas, en appliquant par analogie i'article 27, 21 alinia, RAT, tenir conipte igalement de l'activit? excrc?e hors de la maison chcz des tiers; toutefois, cette question-lis n'a pas besoin d'itre tranch?e pour le moment. Dans l'esp?ce, le dossier n'indique pas clairement si l'assur?c do i t itre trat?e comme active ou non-active pour l'?valuation de son invalidit?. (Los dielarations faites en instance d'appel, selon lesquclles 1'assur?e devrait itre considiric plunit comme active, ne sont pas suffisamment confirmies). Dis lors, e'est avec raison quo l'autorit?
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de premire instance a renvoy la cause 1 la commission Al pour plus ample instruc- tion et nouveau prononc sur Je droit 1 une rente. D'aprs les arguments ci-dessus, cependant, on ne saurait fonder l'valuation de l'invalidit6 1. la fois sur la diminution de la capacit de gain et sur l'empichement d'effectuer les travaux habituels, comme l'a fait l'autorit6 de premire instance. 11 faut, au contraire, que la commission Al dcide, tout d'abord, si l'assure est une personne active ou non-active; selon le re'sul- tat de cet examen, l'invalidit sera evalu e e d'aprs l'article 28, 2e a1ina, LAI ou d'aprs l'article 27 RAI.
Arret du TFA, du 30 dkembre 1964, en la cause 0. J.
Articles 84 RAI et 76, 1er a1ina, RAVS. Si, de faon permanente, le pre divorc6 ne remplit qu'insuffisamment son obligation d'entretenir ses en- fants, et si ces derniers tombent partieflement 1 la charge de l'assistance prive ou publique 1 cause de cette ngligence, les rentes comp16mentaires pour enfants peuvent We verses 1 un tiers qualifi. Articoli 84 OAI e 76, capoverso 1, OAVS. Se il padre dioorziato adempie permanentemente in modo insufficiente il suo obbligo di mantenimento verso i suoi figli e quest'ultimi cadono in parte a carico dell'assistenza pubblica o privata a causa di questa negligenza, le rendite completive per i figli possono essere versate neue mani di una terza persona qualificata.
Le premier mariage de l'assur, dont six enfants sont issus, a it dissous Je 31 octo- bre 1958. En vertu du jugement de divorce, Passure est tenu de verser chaque mois aux enfants, qui ont confiis 1 la mre, des contributions d'entretien s'levant au total lt 240 francs. Au dcibut de novembre 1962, Passur a sollicit6 des prestations de l'AI. La commission Al a dtcid Je 27 fclvrier 1964 d'accorder lt Fassur e, qui s'tait remari lt fin septembre 1963, une rente entire simple d'invalidiui. A fin mai 1964, le tuteur d'office, s'occupant de trois des enfants ns du premier lit, a demandi lt la caisse de compensation de verser les rentes pour enfants lt la mre. Dans deux dci- sions du 11 juin 1964, la caisse de compensation a notifi lt l'assunl que, d es le ier sep- tembre 1963, une rente entire simple d'invaliditl lui revenait et que sa femme et les trois enfants en question se voyaient attribuer des rentes complmentaires. Il 6tait, de plus, prcis dans la dkision que les trois rentes pour enfants seraient verses lt l'ex-pouse, mre des enfants. L'assur a recouru contre ces dcisions, en demandant que les trois rentes pour enfants soient verses lt 1ui-mme. Dans son jugement du 24 aofit 1964, la commis- sion de recours a estim6 que 1'on ne se trouvait pas en prsence d'un etat de faits justifiant, selon l'article 76 RAVS, le versement de la rente lt l'ex-femme de Passur e, et ehe a admis le recours. L'appel interjet6 par la caisse de compensation contre cette dkision a admis par le TFA pour les motifs suivants:
2. Selon 1'article 76, Jer ahina, RAVS, ha caisse de compensation peut effectuer le versement total ou partiel de la rente en mains d'un tiers ou d'unc autorit qua1ifi1s, ayant envers 1'ayant droit un devoir lgal ou moral d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence. Ii ne peut &re proced6 ainsi que si l'ayant droit n'utilise pas la rente pour son propre entretien et pour celui des personnes lt sa charge, ou s'il peut itre prouv qu'il West pas capable de l'affecter lt cc but, s'il mbe par Ilt tota-
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lement ou partiellement la charge de l'assistance publique ou prive, ou y laisse tomber les personnes qu'il est tenu d'entretenir. Cette prescription est applicable par analogie en mati?re d'AI et, par consquent, aussi au cas prsent (art. 84 RAT). Ici, le point litigieux est de savoir ä qui les rentes comphimentaires pour enfants doivent itre verses. De teiles rentes compLimentaires sont attribues it l'ayant droit, certes, mais elles doivent itre utilis6es exclusivement pour l'entretien des enfants (cf. RCC 1965, p. 52). Si un ayant droit utilise les rentes complmentaircs de faon non conforme leur but, ou s'il peut ehre prouv6 qu'il n'est pas capable d'utiliser les rentes pour les enfants, et si ceux-ci tombent par Iä totalement ou partiellement la charge de l'assistance publique ou prive, il est judi_ cieux quc - en plus des destinataires cits s l'article 76 RAVS - les tiers ou auto- rits qui ont envers les enfants un devoir lgal ou moral d'assistance, ou qui s'occu- pent de Teurs affaires en permanence, soicnt egalement habilits exiger le versement et a rccevoir les rentes complmentaires pour enfants. Ii faut examiner si, dans le cas particulier, les conditions prcit6es etaient objec- tivement remplies au moment oi les dcisions contcstces ont notifies.
3. a) Le tuteur d'office rend vraisemblable quc l'intim6 a, de faon permanente,
insuffisamment rempli son obligation de verser des aliments. Au reste, cc fait ressort clairement des lettres de la Direction de l'assistance publique, dates du 23 aot 1961 et du 25 fvrier 1964, et vers&es au dossier. Ii en ressort, entre autres, quc le montant de la pension alimentaire di par l'assur Ts fin mai 1962 s'levait 6680 francs et qu'en outre, Passure' a rcconnu, fin novembre 1963, n'avoir pas vers une somme de
4080 francs pour la priode du 1er juin 1962 au 31 octobre 1963. Au moment oi la
caisse de compensation a notifi sa d&ision contcsnic, on dcvait donc admettrc quc l'assur n'tait ou bicn pas en mesure d'utiliser les rentes complmcntaires pour enfants conformment leur but, ou qu'il ne voulait pas les utiliser cette fin. La ä
question de savoir si l'assur n'a pas, de plus, enfreint l'article 217 CPS est sans importance cc propos. Comme l'cxpose Ic tuteur d'office, la mrc et ses enfants sont tcmporairement tombs la charge de l'assistance publique ou privc, fait caus partiellement du moins par le non-paicment de la pension alimentaire. Le tuteur d'office et l'ex-fcmmc de l'intim doivent ehre considrs comme des tiers qui s'occupent de faon permanente des enfants V., Ed. et El., et qui sont, de plus, capables d'utiliser les rentes complmentaires pour enfants conformment leur but. Ainsi, au moment os la caisse de compensation a notifi6 la dcision conteste, les conditions etaient ralises qui, conformmcnt ä l'application par analogie de l'ar- tide 76, ier alina, RAVS en matire d'AI, doivent &re runies pour quc la caisse de compensation soit autorise verser la mre les rentes comp1mentaires pour en- fants. C'est pourquoi le jugement de 1'autorit de prcmire instance doit itre annu1.
4. On peut en outre se demander si, par une autrc voie, on n'arrivcrait pas au
mime rsultat. En vertu de l'article 22, 2e alina, LAVS, la femme vivant spare peut demander pour elle-mime la dcmi-rente de vicillesse pour couple. 11 s'agit d'une disposition sp- ciale, qui prvaut sur 1'article 76 RAVS et qui n'exige pas d'autres conditions. Or, cette rente n'est mime pas une rente comp1mcntaire conuc comme teile dans la loi et destine un emploi bien pnicis. En cc qui concerne la rente complmentaire pour l'pouse, au sens de l'article 34 LAI, la loi va, compte tenu du caractre particulier
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de cette rente, encore plus bin. Elle assimile la femme divorce la femme marie, .
pour autant que la premire « pourvoit de faon prpondrante ä 1'entretien des enfants qui lui ont attribus »‚ et ehe accorde la femme spare ou divorce le droit de se faire verser elle-mme la rente complmentaire (art. 34, 2e et 3e ab., LAI). Au fond, on aurait pu s'attendre que le 1gislateur prvoie, ä 1'article 35 LAI, une r e gle particuhire anabogue pour les cas oi la puissance paternelle a W retire au pre divorc, ayant droit ha rente, qui ne vit pas avec les enfants et dont 1'obiiga- tion gnraIe d'entretien au sens de 1'article 272 CCS se rsume ä une contribution aux frais (cf. aussi cet 6gard Egger, 2 dition, N. 8 et 17 ad art. 156 CCS). Une ä
teile rgle particulire fait cependant dfaut. Cette inconsquence s'explique peut- tre par la gense de 1'article 34 LAI. La commission d'experts avait encore refus6 de prvoir une rente complmentaire pour la femme divorce d'un invalide (Rapport, p. 137, chiffre 2); le Conseil f6dra1 a dMendu ce point de vue, quoique le bien-fond de cette opinion ait contest dans les pravis. Il a dclar, dans son message con- cernant ha LAI (p. 66): « De plus, cette rente devrait, pour constituer une aide efficace, &re accorde la femme divorce elle-mime; or, cela serait contraire au caractre de ha rente com- pb6mentaire qui est a1loue 1'invahide lui-mme. » On a oubli6 que le problme se pose aussi pour les enfants qui sont attribu6s ha femme divorce. « C'est avant tout dans 1'intrit des enfants » que la proposition a faite, au sein de ha commission du Conseil national, de prvoir en principe aussi une rente comp1mentaire pour ha femme divorce (Procs-verbal de ha Ire session, p. 115 et suivantes). Cette proposition a 1t6 approuv6e; il en est rsult6, par la suite, que l'ar- tide 34 LAI, qui d'aprs le projet du Conseil f6d&al ne comprenait que le 1er alina actuel, a comp16 t6 par les 2e et 3e ahin6as (2e session, p. 157; 3e session, p. 4). Cependant, on a continu oublier qu'ih aurait fahlu, hogiquement, exiger une r e gle analogue sur le versement de rentes compl6mentaires pour enfants. Comme, toutefois, le das prsent peut d6j tre tranch sur ha base de l'artiche 76 RAVS, les considrants mis sous chiffre 4 sont uniquement destins ä faire l'objet d'un examen de la part de l'adn-sinistration. 5.
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CHRONIQUE MENSUELLE
Le Conseil fdral a dictt, Je 10 aoüt, unc nouvelle ordonnance sur les infir- mitc's conginitales reconnues par 1'AI. Ccttc ordonnancc est entre en vigueur Je 1er septembre et rempiace Celle de 1961. La liste revise qu'cJle Contient est reproduite dans la RCC, page 388, avec des commentaires.
La Commission mixte de liaison entre les autoritis fiscales et Je 1'AVS a sig3 les 19 et 20 aot sous la prsidence de M. Granacher, de J'Office f6dira1 des assurances sociales. Eile a dos Ja discussion sur les modifications ventuciies 3. apporter aux dispositions du RAVS concernant Ja fixation des cotisations des travailleurs indpendants. En outre, eJJe a d6battu le probJme de J'assujettis- sement du revenu acquis de 1'activit lucrative exerce 3. l'tranger. Enfin, eile a exaniin ]es effets des arnnisties fiscaies cantonales sur l'AVS et J'augrnenta- tion des taux pour l'vaJuation du salaire en nature des personnes empJoycs dans les entreprises non agricoies.
La sous-commission des frais d'administration de Ja Commission fdrale de l'AVS/AI a sig ic 24 ao0t sous Ja prsidence de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fdra1 des assuranccs sociales. Aprs avoir &3 informie des rsul- tats enregistrs par les caisses de compensation au cours des dernires anncs en matire de frais d'administration, ehe s'cst prononce, notamment, 3. 1'intent1011 de Ja commission pJnire, sur Ja nouvelle rgJernentation des subsides accord6s aux caisses cantonales de compensation pour leurs frais d'administration.
La Commission du Conseil national charge d'examiner les projcts d'arrts fdiiraux approuvant Ja convention en matzre de sicuriti sociale concluc par la Suisse avec la Re'publique fe'dc'rale d'Allemagne, ainsi que Ja conventlon complementaire relative aux assurances sociales signi'?e avec la R(publiqne d'Autriche, s'cst runic Je 2 septembre sous Ja pr6sidence de M. Brawand (Vcvey), conseihler national, et en pr6sence de M. Tschudi, prsidcnt de Ja Confdration, et de M. Je dirccteur Saxer, pr ~ posd aux conventions interna- tionales en rnatire de se' curitd sociale. Aprs unc discussion approfondie, Ja Commission s'est raJhie 2t i'unanimini aux dcux projets.
Septembre-Octobre 1965 379
M. Saxer, directeur, prpos aux conventions internationales et reprscntant 1 Confdration suisse, d'une part, et M. ßatliner, chef du goLivernelncnt et re- prsentant Ja Principaut du Liechtenstein, d'autre part, ont sign t Vaduz, ic 3 septembre, une convention relative d l'AVS et d 1'AI (voir RCC, p. 341). L'accord n'entrera en vigueur qu'aprs ichange des instruments de ratification.
Les quatre sous-commissions de la Comosission fclrale d'experts paar la revi- sion de 1'AI ont trait, jusqA Ja mi-septcmbre, Ja plus grande partie des Pos- tulats de revision. La mise au point des autres questions sera falte, probabic- ment, dans le courant de 1'automne, si bien que Ja comrnission pinire pourra, au dbut de l'anne nouveiie, se prononcer sur les propositions desdites sous- conniss i ons.
Les prestations comp1mentaires des cantons Les limites de revenu et le revenu döterminant
Il a question rcemment (RCC 1965, p. 346) de Ja nature et de Ja fonction des prestations compJmentaires. Un rle primordial y est attribu Ja lirnite de revenu jusqu'i concurrence de Jaquelle Je revenu dterminant doit &re cornpi6t. La fixation des limites lgaies de revenu est une t.che cxtrrnement diiicate et ingrate - ccci pour des motifs divers. Le principe des prestations compJ- mentaires est Je suivant: accorder aux citoyens qui, pour cause d'i.gc ou diii- vaJidit, ou par suite du dcs de la personne qui pourvoit kur entrctien, ne peuvent pas s'cntretcnir par Jeurs propres moyens, un dro:t is ds prestations servies par l'Etat et couvrant leurs bcsoins vitaux. Or, que faut-il entendre par bcsoins vitaux » ? Selon M. Eimer, expert des adrnin:strations fiscaies et des offices des poursuites pour i'estirnation du co0t de Ja vic, iJ s'agit d'un niontant justifiable cu gard aux conditions actueilcs, et nccssaire pour assurer an genie de vic qui, objectivemcnt considr3, seit simple, mais rollt de m3mc digne d'un &re humain. Toutefois, Ja ralisation de cc postuJat n'est pas faciie, car les avis diffrent sur J'tendue et sur Je caicui de ces besoins vitaux. En premier Jieu, les dpenscs pour couvrir ces besoins vitaux sollt trs varia- bles. Que 1'on pense seuJement Ja question des Joyers. De mmc, les frais pour la nourriturc varient beaucoup suivant que le consommateur se ravitaiiie ]ui-
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mme OU non, et suivant son hge et sa santd. Trs variables, aussi, sont les dpeiiscs pour Ja santa ellc-mme, cornprcnant les frais de mtdccin, de phar- macie cc de soins; de marne, les dpenscs affectes l'instruction et aux distrac- tions, auxquclles chacun a droit. En outre, ii faut qu'unc solution, pour qu'cllc puissc vraimcnt trc quaiifie de suisse, soit aussi quitablc pour l'habitant d'unc grande vilic quc pour un montagnard. Cclui qui cntrcprend cctte tchc se souviendra donc certainement de cc jcu de mot attribu Lord Bcvcridgc: « By no mcans - means test >' ‚ par lcquel ic ckhrc politicicn, connu pour ses rformcs socialcs, affirmait SOn Opposition toute forme de prcstations de bcsoin dans les assurances sociales. La fixation de Ja Jimitc dc rcvenu dcvrait ehre simple, uniforme et souple, exigenccs qui paraissent, au premier abord, difficiles . concilicr. En effet, si l'on fixe une limitc trop Jevic, on risque d'affaiblir Ja volont de J'inctividu de suhvcnir Jui-mmc t ses besoins l'pargnant et lc rentier se croient dupis, Ja priivoyance individuelle ainsi quc Ja pr6voyance collectivc profcssionnclle sont rduites au profit du financement de la prvoyancc sociale grcie par l'Etat. Si on Ja fixe trop bas, on n'attcint pas Je hut fix, qui est de protger tous les citoycns de Ja misrc matrieJlc et de les empchcr de tomber Ja charge de J'assistancc puhl ique. Une fois de plus, Je fdralisme suisse a fait ses preuves en aidant ic Jgis- lateur accomplir sa t.ichc. La loi fdrale sur les prcstations complmcntaircs prvoit des Jirnites de rcvenu sp6cialcs pour les personnes sculcs, les eouples et les enfants, limitcs qui en partie corrcspondent d'unc faon surprcnantc aux estimations faites pour Je calcul du minimum vital, mais qui ne se fondcnt pas uniqucment sur cc critre. En effet, des considrations financircs et Ic souci de ne pas trop s'iicartcr de cc qui s'est fait jusqu'ici entraicnt gaiement en lignc de compte. La loi exige en outre quc, pour les famillcs, les limites de revcnu applicahles Icurs divers membres soient additionn&s ; mais eile Jaissc aux cantons une libert de mouvcmcnt assez grande pour tenir comptc de Jcur situation particuJire. Ainsi, les cantons sont autoriss i. ahaisser, jusqu'. con- currcncc d'un cinquime, les limites de rcvenu pr6vucs dans la loi fidrale. Un dcuximc lrncnt permet, micux encore, de tcnir compte des circons- tances individuelles et Jocalcs et de faire des concessions Ja souverainete, des cantons: il s'agit du rcvenu dterminant sur Ja base duquel est fix, dans clia- quc cas, Je montant de Ja prestation compinientairc. Dans cc domainc, en effet, les prcstations complmcntaircs pcuvcnt &tre adaptcs aux besoins individuels d'unc faon encore plus nuance qu'avcc Ja limite de revcnu.
11 faut mentionner en premier heu Je revenu privi1dgic tird de 1'actzvitc
lucrative et des rentes. Un des gros dsavantagcs de Ja rente dcstintie couvrir .
les bcsoins vitaux est d'affaiblir ha volont des intrcsss de subvcnir cux-mmes c leurs propres besoins. En effet, Jorsquc les hniificiaires exercent encore une activiti Jucrative rduite ou ont acquis par leur tavail un droit lt une modeste
Unc prcuvc d'indigence? en aucun cas
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pension, les prestations compkrncntaires qui leur reviennent peuvent &re dimi- nues ou nrne supprimes. L'activit lucrative des personnes ges ou invali- des, si importante pour celles-ci et fort souiiaitable dans notre conomic natio- nale, s'en trouve plus ou moins paralyse; de mme, la volont des employeurs de crer, dans leur entreprise, un systme de pr6voyance socialc. Cependant, cct inconvnient est compens par Je privilge dont jouit ic revenu provenant d'une activit lucrative ainsi que des rentes et pensions. le montant total de ces rcvenus est rlidult d'une somme globale allant jusqu' 240 francs par an (pour les personnes scules) et jusqu' 400 francs (pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit une rente); Je solde n'est, de plus, pris en compte que pour les deux tiers. En outre, les cantons peuvent, s'ils le dsirent, doublcr les montants dductib1es prcits. La loi mnagc les intrts des epargnants d'une autre manire encore.Sans doute, Je produit de la fortune n'est pas cornpris dans le revenu privilgi. Pour la prise en consid&ation d'une partie de la fortune comme revenu, on a trouv cependant une solution iibrale en prenant en compte, pour 1/15 seulemcnt, la fortune dpassant 15 000 francs pour une personne seule, 25 000 francs pour un couple et 10 000 francs pour les enfants. L'autorisation accorde aux cantons de d6duirc du revenu brut, jusqu' concurrence d'un certain montant, les loyers dpassant un cinquime de la Jirnite de revenu, permet galcment d'adaptcr les prestations complmentaires aux besoins particuliers. En effet, les loyers, parce qu'ils sont trs variables, se prtent mal it une valuation moyenne et g6nrale du minimum vital. Comme Je souligne dj le message du Conseil fdral, cette disposition peut permettre, usqu' un certain point, une galisation des charges de loyers entre la ville et la campagne, comme aussi entre les anciens et les nouveaux appartements. La ]Imitation de la dduction jusqu' concurrence d'un montant maximum doit en outre empcher des abus. Cctte rgiernentation nuancte n'est certes pas id6a1e pour l'adrninistration, car eile compliquc sensiblement la fixation des prestations compimentaires. C'est pourquoi des cantons financirement forts prefrent crer un systme de subvcntions aux loyers et renoncer aux dduc- tions pour loyers dans le caicul des prestations compimentaires. IJne autre dduction, prvue dans Ja loi f6d&alc, peut donner encore plus de fil 31 retordre l'administration, si eile n'est pas dfinie avcc sein. Ii s'agit de Ja dduction pour « les frais sensibleinent Ievs de mc1ecin, de pharmacie, d'l2ospltallsation et de soins d domicile ». Cette dMuction peut etre trs pr- cicuse du point de vue social, dans les cas pnibIes, spkialement pour les per- sonnes qui doivent garder le lit pendant une longue psriode, suivrc un traite- ment onreux et surtout recevoir des soins permanents. Eile permet, dans Je cas extreme, de verser des prestations complimentaires d'un montant cgal ii. la Jimite de revenu lorsque les frais de maiadie atteignent ou dpassent, compte tenu de tous les autres frais susceptibies de dduction (p. ex. les primes d'assu- rance), Je montant du revenu brut du bnMiciairc provenant des rentes AVS/AI ou d'autres sources. Des personnes seules, hospitalises et ayant besoin de soins permanents, pourront donc trs bien faire valoir leurs droits des prestations
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complmentaircs annuellcs de 2400 ou 3000 francs, qui leur scront scrvics en plus de la rente AVS ou Al et d'autres rcvenus. Le problmc des allocations pour impotents aux bnficiaires de rentes dc veillesse de l'AVS peut aussi itrc considr ainsi comme rsolu jusqu't un certain point. Grice a cette rgle- mentation, les personnes qui ont besoin de soins permanents pourront ehre lib- res de l'assistance publique, dont dies constituaient, Jusqu'a präsent, la < ehen- tie » la plus fid1e. En tout cas, les charges de l'assistance publiquc vont consi- drablement diminuer, grace cette solution et gr.cc aux prestations compl- mentaires en gn&al. Certes, les frais couverts par une assurance-maladic, par l'AI 00 d'une autre faon - par cxemple par un contrat d'entretien viager - ne pourront pas tre dduits. Cependant, les personnes assuries contre la maladie ou l'inva- 1idit n'en seront pas dsavantagcs, car toutes les cotisations verscies i i'AVS/ Al obligatoire (sans restriction), ainsi que les primes aux assuranccs-rnaladie et les cotisations verses d'autrcs assurances, jusqu' concurrence de 300 francs par an (pour les personnes seules) ct de 500 francs par an (pour les COLIpIeS et les personnes vivant avec des enfants ayant droit ou part a une reute), peuvent tre dduites du revenu d6terminant. Ii serait contraire, toutcfois, i l'esprit mme des prestations comphirncn- taires d'autoriser une dduction pour les frais normaux de maladic. Cela n'est d'ailleurs pas du tout n&essaire. Daris les bcsoins vitaux moycns, dont tient cornpte la hirnite de revenu, une certaine somme a rserve aux soins pour la santa; la plus grande psrtie de cc montant est formc des frais de maladie chez les bnficiaires de rcntes de vieihlesse et d'invahidit. Chcz les personnes 5ges au invalides, vivant seules, ces frais peuvent tre valus ä une somme variant entre 150 et 240 francs par an; pour les couphes, on compte cnviron ic double. L'administration devrait faire face un surerolt de travail gurc supportable si ehe voulait tenir compte des frais normaux de maladic; en effet, eile devrait examiner, dans prcsquc tous les cas de prestations complmentaires, chaquc d6pense de maladie dt en tenir comptc pour ha fixation de ha prestation. Comme ccs frais varient d'anne en anne, les prestations compimentaires dc- vraicnt aussi &re adaptcs continuellement. 11 est ds lors parfaitement com- prhcnsible dt aussi n6cessaire dans l'int&t rnme de l'apphication administra- tive de tout le systme, que la igislation cantonalc n'accordc des d6ductions pour frais de maladic que s'iis sont prouvs et dpassent un certain montant. Pour terminer, nous mentionnerons encore les relations cxistant entre les prestations comphmentaircs, d'une part, dt l'assistance pubhiquc, les aliments des proches, l'aide cantonale et communale aux vieillards, survivants et inva- lides, ainsi que les institutions d'assistancc prives, d'autrc part. Les prestations comphmentaircs sont accordes sans -ard au fait que le requirant rcoit d6j de teiles prestations d'aide au d'assistance. Ont donc aussi droit t des presta- tions complmentaircs les personnes qui continueront trc assistes; en outre, les prestations complmentaires sont verses sans tenir comptc d'ventuciies prestations d'entreticn verses par des proches, de heur montant et du halt qu'chles sont prescritcs higalement au versics volontairemeut. Enfin, les presta-
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tions de secours verses aux personnes dans la dtrcsse mat6rie11e, les subsides pour los logements, 1'aide aux vicillards, survivants et invalides finance par ]es ressources cantonales et communales, ainsi quo los prestations des institu- tions d'uti1it publique, comme par cxcmple Pro Scncctute, ne sont galerncnt pas coinprises dans Ic revenu dterminant. Ceci outre Je fait du droit hirn -
dfini crM cii faveur des bnficiaires - montre de faon particuliremcnt claire le caractre d'assurance des prestations complrncntaires. Ajoutons encore quo mme los allocations pour impotents de l'AI et los bourscs ne font pas par- tie du rcvenu d6terminant pour calculer le montant de Ja prestation con1pli- mentaire.
L'utilisation du numro d'cissur6 en dehors de 1'administration AVS
Le numro d'assur6 de huit chiffres (de neuf ou nme dix chiffres s'il y a un nurnro d'ordre) sert aux organes de l'AVS enregistrer de faon rationnclle los personnes qui versent des cotisations et edles qui touchent des prestations. Los avantages du systme alphabtique-nurnrique adopt6 pour indiqucr l'an- nic de naissance, le sexe et Ja date de naissance ont incit6 diverses institutions et organisations utiliser le nurn6ro AVS pour leur usage interne. L'OFAS a pri e los caisses de cornpensation AVS, queiques services de l'administration fidrale et los bureaux de revision externes de l'AVS, qui effectuent des contr61es d'ernpioyeurs, de lui indiquer quelles institutions et organisations, ne faisant pas partie de l'administration de l'AVS, utiliscnt Je num&o d'assuri pour leur usagc interne, ou qui ont i'intention de ic faire. Los recherches entrepriscs montrent quo i'utilisation du numro d'assur6 est bin d'tre limite t l'AVS et aux autres assurances sociales qui lui sont appa- rentes (Al et APG). C'est probablement parce quo, de plus en plus, on a re- cours des ordinateurs automatiques pour 1'enrcgistrcment des personnes (sala- .
ris, contribuables, cotisants, ayants droit, etc.). 1.Jne teile automatisation impli- que toujours qu'une personne dtermine est dsigne par une indication qui lui est propre. Cc sont los chiffres qui remplissent le micux cette ticlie, pour plusicurs raisons d'ailleurs (possibilit de tri m&anique, etc.). Au heu de für- mer leur propre num&o, beaucoup d'organisations prennent simplerncnt Je numtro d'assur de l'AVS figurant sur le certificat d'assurancc, ou abors dies le forment ellcs-nimes l'aide de Ja cief pour Ja formation du numro d'assur pub1ie par l'AVS. Cependant, si ic nuni6ro est form par un empioy ne tra- vaiilant pas dans l'administration de l'AVS, ii y a des risques d'crreur, car il n'existe aucune possibihit de contr6lc (registre central). Parfois, Je num6ro AVS n'est utills6 quo partiellement (par exemple, groupe alphabtiquc et anne
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de naissance) et ii est cornbin avec un numro propre 5. J'cntreprisc. Ii n'y a pas non plus de pratiquc uniforme en cc qui concerne les numros d'ordre donns par 1'AVS Jorsque deux ou plusieurs assurs ont Je mmc num&o d'as- surd. TanoSt on renonce carrment au num&o d'ordre AVS, tant& on utilisc des num6ros complrncntaires d'usage interne. C'est l'arme qui a fait Je plus grand usage du nurnro AVS Jorsqu'eJle a, en 1952, rcmpJac 1'ancien num6ro matricuJe miJitaire, utillsd depuis des dcen- nies, par Je numro matncule comprenant Je numro AVS. Les autorits mili- taires y voyaient des avantages d'ordre administratif, non seuJement pour I'appJication des Conventions de Genve en vue de protger les victimes de Ja guerre, mais aussi pour l'administration militaire, Je service sanitairc, J'assu- rancc militaire, etc. EIJes ont, en &roltc coJJaboration avec Ja CentraJe de compensation, muni 820 000 Jivrets de service du numro AVS, en 1953 et les annes suivantes (RCC 1953 p. 74). Aujourd'hui, Ja protection civiJe se sert aussi du numro AVS pour effcctucr ses contrJes. En outre, de nombreux services fdraiix utiJisent Je nurn&o AVS pour les docurnents et Ja comptabillt6 se rapportant au personneJ. Mentionnons scule- ment Ja Caisse d'assurancc du personncJ fdraJ et les bureaux des salaires de J'administration ccntraJc de Ja Conf6dration, des PTT et des CFF. L'Officc fdraJ de statistiquc et Je service mdicaJ de J'administration f6drale utilisent Je numro AVS pour ccrtains dpouiJ1cments de statistiques et pour J'action prventivc contre Ja tubcrcuJosc. Le numro AVS est aussi utiJis6 dans des ins- titutions et des 6tabJissemcnts tels que Ja Socit suisse de radio-diffusion et de t16vision, Ja Banque Nationale et Je Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge. Dans les adnsJnstrations cantonales, on s'en sert surtout dans les bureaux du personnel et les caisses de retraite, de nmc que dans l'administration fis- cale et les services sociaux. Dans les aciministrations co,n,nunales, J'usage de cc num&o est gaJement trs rpandu. Les communes qui J'utiJisent rcprsentent plus d'un milJion d'ha- bitants. On Je trouve, notamment, dans les bureaux de contrle des habitants, dans les offices du personneJ, dans J'administration fiscaJe; on s'cn sert aussi pour Ja tenuc du registrc des votants. Le numro AVS a adopt6 tout particulirement par de nombrcuses cais- ses-maladie, notamment par les caisses centraJis6es. On ne se trompera gurc en affirmant que 1,5 5. 2 miJJions de mcmbrcs de caisses-maJadie sont dsigns par cc num6ro. Enfin, on peut eiter d'importantcs entreprises privc'?es, teJies que Swissair, les Chemins de fcr rhtiques, des eltablissements bancaires, des entreprises indus- trielles, des fonds de secours en favcur du personncl, etc. Cctte dvoJution n'est nuJlcment terminie. En effet, beaucoup d'administra- tions, de caisses-maJadic, etc., ont J'intention d'adopter prochainemcnt ic num&o AVS. Ii n'est donc pas surprenant que l'on alt eu 1'ide d'attribuer un numiro d'assur, valable comme numro d'identification, 5. chaque habitant de notrc pays, äs sa naissance ou son entre en Suisse. 385
La nouvelle ordonnance concernant les infirmits congenitct1es
L'AI reconnait aux assurs mincurs le droit t toutes les mesures mdicales ncessaires au traitcrnent des infirmitJs congnitales. La seule condition rem- pur est qu'il s'agisse d'infirmits qui, de par leur nature, peuvent avoir pour cons6quencc une dirninution de Ja capacitd de gain. Lc Conscil fdral, cliargd de dsigner les infirmits pour lcsquelles ces mcsurcs sont accordcs, a dict le 5 janvier 1961 une prernire ordonnance contenant une liste de 206 affcctions, qui sont considr6es comme infirmitds congnitalcs au scns de l'AI. Le traitement de ces infirmits a pris, depuis iors, une importance irnprvue. En 1964, 70 pour cent environ des nscsurcs de r- adaptation accordcs en vertu d'une dcision ont consacres 1. Ja lutte con- trc les infirrnits congnitales. Autant qu'il s'agissait d'actes mdicaux au scns de l'OIC, ces mesures ont cot plus de 20 rnillions de francs. Cette dpensc, toutefois, est peu de chose si l'on songe quc de nombreux parcnts ont 6t librs ainsi d'une partie de leurs soucis et quc bcaucoup d'enfants peuvent vivre d- sormais plus normalernent. Or, il est dans Ja nature des choses qu'unc liste d'infirmits congnitalcs, faisant partie d'un texte de Joi, ne peut jamais kre dginitivc. Pour parer 1. toute dventualit, Je Dpartement fdraJ de l'intrieur dtait autoris, confor- mmcnt .l'articic 3 de 1'ordonnance, dsigner comme infirmits congni- tales dans des cas d'espcc, sans attendre une modification de Ja prsentc ordonnance, des affcctions dont Ja nature congnitaJe est evidente, mais qui ne sont pas n1entionnes dans Ja liste ». II a fait un usage toujours plus grand de cctte autorisation. Si l'on comptc sculcrncnt une d&ision de cc genre en 1962 et 4 dcisions en 1963, il y en a eu 30 en 1964 et pas moins de 40 au cours du premier semestre de 1965. Les connaissances mdicalcs nouvelles ont donc aussi rcndu des services dans Je dornaine des infirmits congnitaJes. Quant aux travaux administratifs ntccssits par ces cas isols, ils ont certcs donn matirc r6f1cxion, mais il s'agissait aussi, quoi qu'il en soit, de tcnir comptc des progrs raliss en g6nraJ par Ja mdecine. La Fdration des mdccins suisscs s'est charg6e de rcvoir Ja liste de 1961 et de Ja mettrc jour..
L'OFAS, les cliniqucs universitaires suisses de pdiatric et les socits mdicaJes les plus comptentes dans cc domaine ont particip tous les travaux quc cette misc au point ncessitait.
1 Voir aussi Ja circulaire de J'OFAS consacr6e Ja nouvelle ordonnance concernant les infirmits conginitales, du 18 aot 1965.
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Vu les r6percussions financires considrabics qu'auront ces innovations, l'OFAS a pr6scnt des propositions gaicment la Commission fdraie d'ex- .
perts pour la revision de i'AI. Celle-ui a rccojiiiiiand6 de ne pas attendre la revision de i'AI et d'adaptcr sans tarder la liste aux connaissances scientifiques actuelles. Le Conseil fddrai a pris un arr0t6 dans cc sens le 10 aoCit 1965. Les modifications les plus importantes apportes ladite liste sont commenuies ci- .
dessous.' La nouvelle ordonnance est gnreuse; eile confirme que i'AI est l'une des plus beiles ocuvres sociales de notre pays.
A. Les dispositions iga1es
Pour plus de ciart, comrnenons par eiter les dispositions de la LAI, du RAI et de l'OIC sur l'octroi de mesures m.6dica1es pour Je traitemcnt des infirrnits congnitalcs.
Loi J6d&ale sur l'assurance-invalidite', du 19 jein 1959 (LAI)
Art. 13 Les assurs mineurs ont droit au traitement des infirmitis congnitalcs qui, vu leur genre, peuvent entrainer une attcinte 3. la capacit de gain. Le Conseil fdral iitahlira une liste de ces infirrnits.
Rglement d'exe'cution de tu LAI, du 17 janvier 1961 (RAI)
Art. 3 La liste des infirrnit6s congnitales prvue 3. l'article 13 de la loi fait l'objet d'une ordonnance sp&iale.
Ordonnance concernant les infzrmitts congnita1es, du 10 aoiit 1965 (OIC)
Article premier 1 Sont rputes infirrnits congnitales au sens de l'article 13 de la ioi les infir- mits qui existent 3. la naissance accomplie de l'enfant et sont rnentionncs dans Ja liste figurant 3. l'article 2, ou qui sont dsignes aprs coup comme teiles par le Dpartemcnt fdral de 1'int6rieur selon i'article 3, 2 a1in6a. Le moment oi ces infirmits sont d&cles est sans importance. La prdisposition
3. une maladie n'cst pas r6pute infirrnit congnitale.
L'assur n'a pas droit au traiternent des infirmits dsign6es pur un ast- risque (*) dans la liste figurant 3. l'article 2, iorsque l'infirmitt en question n'aura manifesternent pas d'influence sur sa capacit6 de gain.
1 Voir aussi 1'annonce, page de couverture 4
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Sont rputes mesures mdica1es n6cessaires au traitement d'une infirrnit congnita1e les actes mdicaux reconnus efficaces par la science et qui permet- tent d'atteindre d'une manirc simple et par des moyens adquats le but th&a- peutique vis.
Article 2 Cet article contient la liste officielle des infirmits conge'nitales repro- dufte sur les pages qui suivent.
Article 3 Cette ordonnance entre en vigueur le le ' septembre 1965. L'ordonnance con- cernant les infirmits congnita1es du 5 janvier 1961 est abrog& t la mme date. 2 Le Dpartement fdral de 1'int&ieur est charg de l'ex&ution. Ii est autoris6 dsigner comme infirmits congnitales, au sens de l'article 13 de la loi, des infirmits manifestes, qui existent la naissance accomplie de l'enfant et ne sont pas mentionnes dans la liste figurant i'article 2.
B. Liste des infirmits congnitaIes
I. Pean *
101. Cicatrices cutanes congnitales et aplasie tgumentaire du nouveau-n
102. Ptrygion
*
103. Kystes dermoides et pidermoYdes congnitaux
Dysplasia ectodermalis congenita (dents) Epidermolyse bulleuse hrditaire Eryt}irodermie ichthyosiforme congnitale Ichthyose et kratose Lymphccdme congnita1 (lphantiasis congnital) *
109. Naevi et xanthomes
Urticaire pigmente Xeroderma pigmentosum
II. Squelette A. Affections systmatiques du squelette Chondrodystrophie Chondromes multiples Dysostoses (voir aussi chiffre 461) Exostoses Hmihypertrophies et autres asymtries corporelles cong6nitales Osteogenesis imperfecta Ostop&rose
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B. Malformations rgionaIes du squelette a. Te'tc Lacunes congnita1es du cri.ne Craniosynostoses Platybasic (impression basilaire) b. Colonne vertbra1e
151. Scoliose congnita1e
* 152. Malformations vertbra1es
c. Cdtes, thorax et omoplates *
161. C6tes cervicales
Fissure sternale cong6nitale Thorax en entonnoir Thorax en carne Scapula alata congenita et dforrnation de Sprengel d. Extre',nite's Coxa vara congnita1e Genua vara, genua valga, crura vara congenita (pseudarthroses cong- nitales du tibia) Pied bot varus et varus dquin congnita1 * 174. Autres dfauts et malforniations des extrmits
175. Malformations sirnoides
III. Articu1ations, ‚nuscles et tendons
181. Arthromyodysplasie congnitale (arthrogrypose)
* 182. Laxitt articulaire congnitale Luxation congnita1e de la hanche et dysplasie congnita1e de la hanche Dystrophie musculaire progressive et autres dystrophies musculaires familiales Myasthnie grave congnitale Myatonie congnitale Myotonie et dystrophie nyotonique congnita1es Torticolis congnita1 * 189. Myositc ossifiante progressive congnitaIe
IV. Face Cheilo-gnatho-palatoschizis (fissure labiale et maxillaire; division pala- tine) Fissures faciales obliques ou transverses congnitales Fistules du nez et des 1vres Nez en bec, proboscis lateralis Amelo-dentinogenesis imperfecta generalisata
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206. Anodontic totale ou partielle grave, congnitale
*
207. Hyperodontie
208. Micrognathie inf&ieure grave congnitale
Mordex apertus gravis congenitus Prognathie infrieure grave congnitale Epulis mlanique congnitale Atrsie post6ricure des choanes Glossoschizis Macroglossie cong6nitale Kystes cong6nitaux et tumeurs congnitales de la langue Affections congcnitales des glandes salivaires et de leurs canaux excr- teurs (fistules, su.noses, kystes, tumeurs, ectasies)
V. Cou Goitre congnital Kystes congnitaux du cou, fistules et fentes cervicales congnitales
VI. Poumons
Bronchiectasies congnitales Emphysme lobaire congnital Agnsic des poumons Kystes et tumeurs congnitaux des poumons Squestration pulmonaire Pneumothorax conginital
VII. Voies respiratoires
251. Stnoses congnitales du larynx et de la trache
VIII. Mdiastin
261. Tumeurs et kystes congnitaux du ndiastin
IX. cEsophage, estomac et intestins
Atrsie et stnoses congnitales de l'cesophage, fistules cesophago-tra- chales Mgacesophage congnital Stnose hypertrophiquc du pylore Atrsie et stnoses congnitales de l'estomac, de l'intestin, du rectum et de 1'anus Kystes, tumeurs, duplicatures et diverticules congnitaux du tube digestif Anomalies du situs intestinal Ilus du nouveau-n e' Mgac61on cong&nital
390
Coeliakie congnita1e Hernie hiatale congnitale de 1'cnfant Eventration et hernic diaphragrnat]que cognitaks
X. Le foie et les voies biliaires Atrsie des voies biliaires Kyste congnitaI du cho1doque Kystes congnitaux du foie
XI. La paroi abdoinina!e Hernie ombilicale (seulement en cas de naissance prrnaturte selon Je chiffre 494) Ompha1oc1c Hernie inguinale Iat&ale Aplasie congnita1e de la musculature abdominaic
XII. Ccrur, vaisseaux et systme lymphatique Hmangiornes caverneux Lymphangiornes
313. Malformations congnita1es du ccur et des vaisseaux
XI1I. Sang, rate et systme rhiciilo-endoth1ia1 Anmies, 1eucopnies et thrombocytopnies du nouveau-n Anirnies, 1eucopnies et thrombocytopnies congnita1es hypoplastiques ou aplastiques Anmies hmo1ytiques congnita1es (alorations des 6rythrocytes, des enzymes ou de 1'hmogIobine) Coagulopathies et thrornbocytopathies congnitaIes (hrnophi1ies et au- tres dfauts des facteurs de coagulation) An6rnie hrnolytique du nouveau-n Syndromes de carcnce congnita1e d'anticorps Hyperbi1irubinmie grave du nouveau-ne' (si une exsanguino-transfusion a 6t6 ncessaire) Mthrnog1obinmie enzymopniquc congnita1e Leucmie du nouveau-n Histiocytoses (granulorne osinophi1ique, maladies de Haiid-Schilller- Christian et Letterer-Siwe)
XIV. Le systme uro-gnzta1 Dystopie du rein Malformations, ddoub1ement et a1trations cong6nitales des reins, y compris 1'hypoplasie et 1'ag6nsie
391
Turneurs et kystes congnitaux des reins Hydronphrose cong6nitale Malformations des uretres (stnoses, atr6sics, urtrocics, dystopie) B6ance congnitaIe des orifices ur&raux Stnose du col de la vessie (Marion) et autres malformations du col vsical Malformations de la vessie (diverticules de la vessie, vessie gante, etc.) Tumeurs congnitales de la vessie Exstrophie de la vessie Atrsie et stnoscs congnitales de 1'urtre, diverticules de i'urtre Hypospadias et pispadias Fistules vsico-ombi1ica1es cong6nitales Fistules recto-uro-gnitaIcs Cryptorchidie (unilatra1e et bilatra1e) *
356. HydrocIe testiculaire et kyste du cordon
357. Atrsic du vagin
*
358. Hydromtrocolpos et hmatocolpos
359. Hermaphrodisrne vrai et pscudo-hermaphrodisrnc
XV. Systme nerveux Systme nerveux central Malformations du systmc nerveux central et de scs enveloppes (cnc.- phalocic, kyste arachnoYdien, mylocic et hydromylie, m6ningocle, mylomningocle, mgalencphalie, diplornylic, d iastmatomylic) ScIrose crbralc diffuse, familialc spino-c&be1lcuscs (p. ex.: ataxic de Friedreich) Mdu11obIastomc, pcndymomc et gliome, papillome des plcxus cho- roYdes Cranio-pharyngiome Hydrocphalie congnita1e Epilepsie endogne centrencphalique, y compris le tic de salaarn (api- lepsic maligne du nourrisson) et l'pilepsic-rnyoclonie Epilepsie symptomatique duc des affcctions congnitalcs du cerveau et des os du crne Epilepsie symptomatique due des traumatismes du cerveau lors de l'accouchement Paralysies, athtoses et dyskinsics c&brales congnita1es et p6rinatales Analgsie congnitale Dysautonomic familialc Atrophies musculaires d'origine spinale ou neuralc (Werdnig-Hoffrnann, Kugelberg-Welander) SystLne nerveux ptriphrique Sympathogoniome, neuroblastome Paralysies congnita1es
392
XVI. Maladies mentales et retards graves da dveloppement
Autismc infantile de Kanner Infantilisme primaire csscntiel Oligophrnie congnitalc (sculernent pour le traitement du comporte- mcnt rthique ou apathique)
XVII. Organes des sens a. UZII Malformations des paupircs (blpharochalasis, entropion, colobornc, ankyloblipliaron) hose, inclus phnomne de Marcus-Gunn Malformations des voies lacrymalcs Paralysies congnitales d'un ou de plusieurs muscles extrInsques de 1'il Buphtalrnic, glaucorne congnital Opacias et staphylornes congnitaux de la corne Anomalies congnitales de la pupille Anomalies congnitales de l'iris et colobome de l'uve, avec amblyopic Opacits congnitales du cristallin ou du corps vitr Fibroplasic rtrolentale et pseudogliomc congnital Rtinob1astome Dg6n&esccnces tap6tortini4cnncs congnitalcs (r&inite pigrnentaire, atrophic gyrata de la choroide et de la r6tinc, choroYdrmic, arnaurosc taptortinienne) Anomalies du ncrf optiquc avcc arnblyopie Turncurs congnita1es de l'orbite Anomalies cong6nitalcs trs prononc&s de Ja rfraction Amblyopie congnitalc (de 0,2 et rnoins, aprs correction du vicc de rfraction) Strabismc concomitant
1,. L'oreille
441. Atrsic congnitalc de l'orcillc
*
442. Malformations du pavillon de l'oreillc, l'exclusion de Ja corrcction
plastique des anomalies de Position Persistance de fentes dans la r6gion auriculaire et fistules de l'oreillc rnoyenne, dfauts congnitaux du tympan Otite moyennc chroniquc accornpagnant une gueule de loup Surdi-mutit Surdit trs prononce
XVIII. Mttabo1isme et glandes endocrines
451. Troubles congnitaux du m6tabolismc des hydrates de carbone (glyco-
gnoses, galactos6mie, intol&ancc h&ditaire au fructosc, hypoglycrnic de Mc Quarric, malabsorption du lactose, malabsorption du saccharose)
393
Troubles congnitaux du mtabo1isme des acides amins et des protines (phenylc6tonurie, cystinose, cystinuric, oxalose, diabte glucoamino- phosphat [syndrome de Toni-Debr-Fanconi], syndrome ocu10-crbro- rna1 [syndrome de Lowel) Troubles congnitaux du rritabo1isme des graisses (idiotie amaurotique, maladie de Niemann-Pick, maladie de Gaucher, hypercho1estroJmie h6rditaire, hyperlipmie h&ditaire, Jeucodystrophies) Troubles congnitaux du ntaboJisrne des mucopolysaccharidcs (mala- die de Pfaundler-Hurler, maladie de Morquio) Troubles congnitaux du mtaboIisme des purines et pyrimidines (xan- thinurie) Troubles congnitaux du mtaboJisme des mtaux (maladie de Wilson, hmochromatose) Troubles congnitaux du rn6tabolisme de Ja rnyoglobine, de l'limoglo- bine et de Ja bilirubine (porphyrie, myoglobinurie) Troubles congnitaux de Ja fonction du foie (ictrcs hrditaires non hmo1ytiques) Troubles congnitaux de la fonction du pancras (mucoviscidose, insuf- fisance primaire du pancras) Troubles congnitaux de Ja fonction des reins (diabte insipide nphro- gne, acidose rnaJc tubulaire, hypokali6mie rnale, hypercalciurie pri- maire) Troubles congnitaux du mtabo1isme des os (hypophosphatasic, dyspla- sie diaphysaire progressive de Camurati-Engelmann, ost6odystrophie de jaff_Lichtenstein, rachitismes rsistant au traitement par Ja Vitamine D, etc.) Troubles congnitaux de Ja fonction hypothalamo-hypophysaire (na- nisme hypophysaire, diabte insipide, pubcrtd prcoce idiopathique) Troubles congnitaux de Ja fonction de Ja -lande thyrodc (athyroYdie, hypothyrodic, cr6tinisme) Troubles congnitaux de Ja fonction des gJandes parathyroYdes (hypo- parathyroYdisme, pseudohypoparathyroYdisme) Troubles congnitaux de Ja fonction des gJandcs surrdnales (syndrome adrnognitaJ, insuffisance surrnaJe, neurobJastome, phochromocy- tome) Troubles de Ja fonction des gonades (syndrome de Turner, malforma- tions congnitaJes des oVaires*, anorchie congnita1e, syndrome de Ku- nefelter *)
XIX. Malforniations avec atteinte de plusieurs systmes d'organes Neurofibromatose Angiomatose crbraJe et rtinienne (von Hippel-Lindau) Angiomatose cncphalo-trig6mine (Sturge-Weber-Krabbe)
394
Syndrome t1angiectasies-ataxie (Louis Bar) Syndrome de Marfan (arachnodactylie) Tratomcs Sck4rose crbralc tubreuse (Bourneville)
XX. Autres infirmits
Tumeurs malignes du nouveau-n e' Monstres doubles (p. ex. frres siamois, 6pignathe) Embryopathies et fcetopathies, maladies infcctieuscs congnitales comme par exemple la lus congnitale, la toxoplasmosc, la tuberculose, la lis- trioSe Prmatur6s ayant ä la naissance un poids infrieur 3i 2000 grammes jus- qu' la reprise d'un poids de 3200 grammes, y compris le traitement de la hernie ombilicale chcz ces prmatur&s Troubles de la maturation intra-utrine (par exemple insuffisance pla- centaire, croissance insuffisante en cas de grossesse arrive terme) si le poids 3i la naissance est infrieur 2000 grammes. Lsions p&inatales graves
C. La dMinition de 1'infirmit congnitaIe et la nouvelle ordonnance
En vertu de l'article 13 LAI, le Conseil fd&al ne peut faire figurcr dans la liste que les infirmits susceptibles, vu leur genre, d'entrainer une atteinte la capacit de gain. Ainsi, par exemple, les lgers dfauts esthtiqucs qui, vrai- sernblablemcnt, ne portcront pas atteinte i. la capacit de gain ne sont pas reconnus comme infirmits cong6nitales. Ii en va de m&me des affections peu importantes qui peuvent, ii est vrai, entrainer une atteinte 3i la capacit de gain si dies ne sont pas trait6es d'une manire appropric, mais qu'ii est possi- bic de gurir sans trop de frais et que l'on ne saurait, par consquent, dsigner comme des infirmits proprement parler. .
Les affections qui ne peuvent ehre efficacement trait6es par des mesures mdicales, en i'&at actuel des connaissances scientifiques, ne sont pas reconnues comme infirmits congnitales au sens de 1'AI. Les assurs qui en sont atteints rcoivent de 1'AI, le cas chant, des prestations d'un genre diff e rent (forma- tion scolaire sp&iale, mesures de radaptation professionnelle, plus tard ven- tuellement une rente). Le fait qu'une infirmio peut 8tre reconnuc ou non comme congnitaie au sens de 1'OIC n'est dterminant que pour la question de l'octroi de mesures mdica1es. Ii existe enfin un certain nombre d'infirmits congnitales bnigncs dans la plupart des cas, mais pouvant revtir une forme grave er influencer alors consi- drab1ement la capacit de gain. Pour en tenir compte, le Conseil fdral les a admises 6galemcnt dans la liste, mais avec une restriction : Les mesures mdi-
395
cales ne seront pas prises en charge dans les cas oi i'infirmit n'aura manifcs- ternent pas d'influence sur Ja capacit de gain (art. 1, 2 al., OIC). Les infir- mits subordonncs cette condition sont d6signes dans Ja liste par un ast- risque (*)• En prsence d'une infirrnit de cet ordre, on examinera donc dans chaque cas si eile laisse prvoir une atteinte 3i la capacitc, de gain. L'article prernier, l a1ina, OIC montre qu'ii faut entendre par infirniits congnitaies celies qui existent la naissance accornpiie de i'enfant. Les attein tes Ja sant qui surgissent lors de i'accouchement sont ainsi comprises dans cette dfinition. Toutefois, les infirmits congnitalcs ne peuvent pas toujours tre dceles ds Ja naissance (c'est Je cas, par exemple, de 1'hypoacousie); dies seront nanrnOins reconnues comme teiles rnme si cette constatation n'a pu äre falte que plus tard. En revanche, les prdispositions t une maiadie ne sont pas rputes infirmits congnitales, si des influences &rangres a ces prdisposi- tions provoquent cette maiadie. Ont 6galement droit, en principe, 3i Ja prise en charge du traitemcnt d'unc infirmit6 congnitale les mineurs inaptes j recevoir une enstrnction, si cc trai- ternent est susccptible d'amliorer Icur &at de sant. S'il s'agit d'une infirrnit figurant dans la liste avec un astrisque (..)' ii y a heu de consid&er sa gravit et les chances de succs du traitcrnent. La liste ci-dessus a subi des modifications par rapport t Ja liste prcdcnte (voir RCC 1963, p. 328). A l'intrieur des diff6rents groupes, les infirmits ne sont plus ciasses dans 1'ordre alphab&ique lequel n'aurait pu &re rnaintenu que dans Ja version allemande - mais selon leur nature anatorno-pathoiogique. D'autre part, un systme dcimai, utilis pour la premire fois, facilitera les dpouiIiemcnts statistiques. Ainsi, par exemple, ic groupc dnomrn «La pcaue comprend les chiffres 101 t 120 et ic groupc dnornrn «Le squelette» les chif- fres 121 180. Grace t cc systme, des infirmits congnitales nouveliement reconnues comme teiles pourront par Ja suite &tre incluses dans Ja liste sans que ha nurn&otation change. L'introduction du systme d&imal a n&cssit de nombrcux regrouperncnts. Ainsi, par exemple, diverses infirmits qui se manifcstent par des troubles du systme nervcux et qui, autrefois, itaient classies sous « Malformations sque- lettiques » figurent maintenant dans Je groupc XV (« Lc systrne ncrveux L'innovation Ja plus importante est constitue par la reconnaissance cii taut qu'infirmit congnitale de i'pi1cpsie endogne centrcncphahique, y cornpris Je tic de salaam (pilcpsie maligne du nourrisson) et l'piIepsie-myoc1onie. En outre, sont mentionns dans Je groupc XVI certaines maladies mentales et ccr- tains rctards graves du dveloppemcnt, tels que i'autisme infantile de Kanner et l'infantilisme primaire essentiel. Pour pouvoir diff&encier cc dcrnicr de l'infantilismc secondaire, beaucoup plus frquent, ii faut s'en tenir t des critres trs stricts. En cc qui conccrnc 1'oligophrnie congcinitalc, qui est dsorrnais rputc infirmit6 congnita1e, les mesures mdicaies de I'AI se limitent au trai- terncnt du comportemcnt rthiquc et apathique, dans la rncsure oii cc traite- ment est indispensahic ii. I'ducation et i. Ja formation scolaire.
396
D. La deniande de prestations Al pour des infirinits congnitales
Cc sont, en gndral, des rndecins ou des memhres du personnei paramdical qui constatent, les premiers, i'existence d'une infirmit congnitaie. En exami- nant si Je cas peut chre reconnu par l'AI en vertu de J'OIC, en informant i'as- sur ou ses parents des prestations dues 6ventuellement par ccttc assurance, ils rcndent i ceux-ci Je plus grand service. En revanche, il faut renonccr t signaler un cas l'AI ou conseilier une teile dmarche, si l'on constate d'emb1e quc l'affcction n'est pas une infirmit6 congnitaJe au sens de l'OIC; moins, tou- .
tcfois, qu'il ne s'agisse d'unc mesure mdicaic dont Je but n'est pas Je traitement de J'affection comme teile, mais qui visc directement la radaptation profes- sionneiic et l'arnlioration de Ja capacit de -am. L'assur6 dposera sa dernande auprs du secrtariat de Ja commission i\l de son canton de domicile; ii y trouvera les formuies ncessaires, qu'il pourra d'ailieurs aussi se procurer auprs de Ja caisse de compensation ou d'unc de ses agences. Ayant reu Ja demande, Je secr6tariat fait tab1ir, en gdnral, un bref rapport par Je mdccin traitant; ii est recommand .celui-ci d'indiqucr, dans son diagnostic, Je num6ro de 1'infirrnit d'aprs Ja liste de l'OIC. C'est Ja commission Al qui dterminc si l'affection en cause peut etre consi- dre comme infirmit congnitale au sens de l'AI. Eile transmet son prononc Ja caisse de compcnsation, qui Je notific l'assur sous forme de dcision ä
sujette recours. Si J'infirrnit est dJsignc dans Ja liste par un ast6risque (.)' ii y a heu de procdcr 6ventucJJemcnt ä un suppJment d'enqute. Dans certains cas, la commission Al demandcra un spciahste une expertise mdicaJe aux frais de 1'assurance. On ne pcut pas toujours attendre, pour appJiquer des mesures mdicaJes, une ddcision de l'AI tabhssant Je droit du patient des prestations. S'iJ existe des motifs valahies d'excutcr ccs mesures avant le prononc de Ja commission Al, l'assurancc assumera nanmoins les frais, condition quc Ja demandc de prestations soit rernise au sccrtariat de Ja commission Al dans les six mais i. compter du dibut de 1'appJication des mesures. C'cst pourquoi ii est trs impor- tant de d&erminer, Je plus tt possible, si Passure' est attcint d'unc infirmit congnitaJe au sens de J'AI, afin qu'une dcmande puisse &tre prscnte dans Je dJai utile.
397
Prob1mes d'application de 1'AI
Enfants durs d'oreille 1
Chez les enfants durs d'oreille, ii est trs important de surveiller I'volution des troubles de l'ouie et de donner des instructions concernant la manire d'utiliser les appareils acoustiques. Des contr61es priodiques devraient &re autant que possible ordonns par la commission Al, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants qui n'ont pas p1acs dans une cole spkiale. L'AI peut prendre en charge ces instructions et contr61es en vertu de l'article 16, 1er alina, RAT. Les frais de voyage n&essaires sont aussi la charge de 1'AI.
Remboursement des frais de voyage dans 1'AI; restitution du prix des titres de transport 2
Ii cst rappcl que, selon le chiffre marginal 60 de la Circulaire conccrnant le remboursement des frais de voyage dans 1'AI, du l septernbre 1961, les titres de transport et les abonnernents retirs sur prsentation de bons, inuti1iss ou uti1is1s en partie seulement, doivent tre envoys trimestriellement par le secr- tariat de la commission Al ou l'office rgional la Centrale de compensation. Celle-ci s'occupe des demandes de remboursement. De son c&, la Direction gnrale des CFF attire 1'attention du public sur le rglement des entreprises suisses de transport, selon lequel les demandes de remboursement doivent &re faites dans Panne qui suit l'expiration de la vali- dit des titres de transport. En effet, divers titres qui lui ont prisents rcicemrncnt en vue du remboursement taient äA &hus en 1962 et 1963.
1 Extrait du Bulletin de l'AI n° 63. 2 Extrait du Bulletin de 1'AI n° 64.
398
INFO RMAT IONS
Fonds Lcs prcstations payes au cours du premier semestre de 1965 de compensation font une somme de 1 026,4 millions de francs (contre 892,2 de l'AVS millions pour la meine piriode de 1'anniie priic4dentc). Sur cc montant, 829,5 (725,2) millions concernent l'AVS, 130,4 (114,6) millions l'AI et 66,5 (52,4) millions les APG. Lcs rc- cettes de cette rnrnc piiriode sont constitucs par les cotisa- tions des assuris et des crnployeurs pour un montant de 825,6 (715,8) millions, par ]es contributions des pouvoirs publics 3. 1'AVS et 3. 1'AI pour un total de 272,9 (268,3) mil- lions, par les int3r1t5 des capitaux p1ac4s s'iilevant ii 108,8 (103,2) millions ct par des rcmbourscments de prits pour une somrnc de 5,1 (36,8) millions de francs. Comptc tcnu de 1'obligation de maintenir les disponibilitiis n3.cessaircs, le Conseil d'administration du fonds de compen- sation a pu, au cours de cc prcrnier serncstre, effectucr des placernents fermes pour un montant de 136,4 (105,0) millions de francs. La totalini des capitaux du fonds de compensation placiis au 30 juin 1965 s'313vc 3. 6848,9 millions de francs (6777,6 millions au 31 dccrnbre 1964), se riipartissant entre les cat- gories suivantes d'crnprunteurs, en millions de francs: Confi3- dration 193,5 (193,5 3. fin dccrnbre 1964), cantons 1091,5 (1087,9), comniunes 950,2 (931,8), centralcs des lcttrcs de gage 2099,7 (2069,8), banques cantonalcs 1332,8 (1317,8), ins- titutions de droit public 29,4 (26,4) et entreprises scmi-pu- bliques 1151,8 (1150,4). Le rendemcnt moyen des capitaux p1ac3s fermes au 30 juin
1965 est de 3,44 pour ccnt contre 3,42 pour cern 3. la fin du
second semestre de 1964.
Supp1mcnt au catalogue des imprims AVS/AI/APG
Num3ro Noive11cs publications Prix Observ.
318.120.01 d Verzeichnis der gesetzlichen Erlasse usw. -.55
318.120.01 f Liste des textes lgislatifs, etc. _555
318.120.04 d Ursache der Mutationen in der AHV und IV -.50
318.120.04 f Lcs causes de mutation dans l'AVS et l'AI -.50'
399
318.121.63 d Jahresbericht AHV/IV/EO 1963 3.50
3 18.121.63 f Rapport annuel AVS!AI/APG 1963 3.50'-
318.375 e Form of application for an old age pension 8.-
318.376 e Form of application for a survivor's pension 8.—
Nouvelies M. P. Cioccari, conseiller d'Etat, Bellinzone, a 6td nomns1 par personnelles Je Conseil fddra1 au poste de dirccteur de l'agcnce de Lugano de Ja Banque nationale sulssc. Par consqucnt, il a pn1scnt6 sa ddmission comme reprsentant des cantons au sein de Ja Com- mission fddra1e de l'AVS/AI et de Ja Commisson fddra1e d'experts pour Ja revision de 1'AI.
M. G. Moser, dircctcur, .Bi.lc, prsident de Ja Fdiration suisse pour 1'int6gration des handicaps dans Ja vic conomi- quc (FSIH), a ämissionne comme membre de Ja Commission fdraJe d'cxperts pour Ja revision de J'AI. Le Departement fidra1 de J'intdricur a nomm, t sa place, M. F. Nüscheler, Zurich, secr6taire de la FSIH.
400
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arret du TFA, du 28 janvier 1965, en la cause M. H.
Article 1er, 21 alin&, lettre a, LAVS. Article 1er, lettre e, RAVS. La rg1e Igale qui excepte de 1'assurance les ressortissants &rangers bnficiant de privi1ges et d'immunits diplomatiques ou d'exemptions fiscales particu- lires vise toutes les personnes qui n'ont pas la nationalit6 suisse, c'est- a-dire aussi les apatrides. Articolo 1, capoverso 2, lettera a, LAVS; articolo 1, lettera e, OAVS. La norma legale che esenta dall'assicurazione i cittadini stranieri al benejicio di immnnitci e privilegi diplonsatici o di speciali esenzioni fiscali iniplica tutte le persone ehe non hanno la nazionalitd svizzera, yale a dire, anche gli apolidi.
L'apatride M. H., n le 8 f6vrier 1900 au Caire, considr comme rfugi par l'autorit f6drale compitente et employ d'une organisation internationale intergouvernemen- tale, sans itre toutefois rattach la caisse de pensions groupant le personnel de cette organisation, mais au bnfice de privilges et immunits confrs aux fonctionnaires internationaux, devait-il ou non tre considr comme except de l'assurance au sens du second alina de l'article 1er LAVS ? En confirmation du jugement rendu par l'autorit6 de premire instance, le TFA a tranch la question en emettant les consi- drants suivants: Aux termes de l'article 1er, 1er alina, lettres a et b, LAVS, sont assures, corifor- mment aux dispositions de Ja LAVS, les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse ou qui exercent dans cc pays une activit6 lucrative. L'article 1er, 2e ah- na, LAVS consacre cependant des exceptions ä ce principe, en statuant notamment que ne sont pas assurs « les ressortissants etrangers qui bnMicient de privilges et d'immunits diplomatiques ou d'exemptions fiscales particuhires» (lettre a). L'arti- cle 1er, lettre e, RAVS considre entre autres comme entrant dans cette catgorie Je personnel de nationa1it trangre de 1'organisation internationale au service de laquehle se trouve l'appelant.
401
Dans l'espcc, Ja question litigieuse se limite i savoir si un apatride qui, comnle 1'appelant, jouit des privilges et immunitäs confiircis aux fonctionnaires internationaux, notamment de 1'exemption des imphts communaux, cantonaux et fd&aux, est exclu de l'assurance conformment Ja r e gle spciale de l'article 111 , 21 a1in6a, lettre a, LAVS, prcis6e par J'article 1°', lettre e, RAVS. La rponsc est assurment affirmative, que l'on interprte Ja disposition prcite'e littralement ou que J'on se r6frc au systmc g6nral de Ja loi. Le « Vocabulaire juri- diquc » rdigä sous Ja direction d'Henri Capitant (1930) däfinit en effet Je mot « &ranger »‚ d6riv6 du Jatin « extrancus »‚ comme Ja « personnc qui n'est pas un res- sortissant du pays dont il s'agit ». Lc ressortissant tranger de l'article 1°', 2e alina, lettre a, LAVS - les textes allemand et italien parlent simplement d'ätranger (Aus- länder, straniero) - est ainsi, pour Je lgislateur suisse, toute personne qui, tel un apatride, West pas un ressortissant de la Suisse. L'article 18, ier er 21 a1in6as, LAVS ainsi que l'articic 2, lee aJin6a, RAVS introduisent certes la notion d'apatride dans la lägislation sur J'AVS; mais on ne voit pas pourquoi Je higislateur aurait voulu faire une diffärence, quant ii ses rapports avec J'AVS suisse, entre Je fonctionnaire ressor- tissant d'un Etat etranger ct Je fonctionnairc apatride d'unc Organisation internatio- nale, dont tous les fonctionnaires ont les mimes droits et obligations, quelle que soit Jeur situation et fusscnt-ils apatrides. Une teile diffrencc serait sans nul doute arbi- traire, comme Je reläve pertinemmcnt l'OFAS, ä l'instar des premiers juges. Ii suffisait donc, ii J'article 1CC, 2e alin&ia, lettre a, LAVS, de mentionner les ressortissants tran- gers pour exciure ii Ja fnis de 1'AVS suisse les personnes de nationaJit trangre, d'une part, er les apatrides, d'autre part, dans Ja mcsure naturcllement oh ils raJisent les conditions prvues par cctte disposition. Vu cc qui prcide, et quelles que soient les particuJarits du cas d'espce, J'appclant ne saurait, dans sa situation actuelle tout au moins, itre affiJiJ Ä l'AVS suisse.
Arr6t du TFA, du 28 dicembre 1964, en la causc Mazson X.
Article 5, 21 alin&a, LAVS; articies 6, 21 aIina, lettre b, ainsi que 7, let- tre c, et 8, lettre c, RAVS. Les soni.nles verses en sus de la retraite au sala- rih qui se retire, du seul fait de ses annes de Service (d'aprs lesqueiles elles sont exclusivement mesures), ne sont ni des gratifications, ni des cadeaux d'anciennet; il faut plutht les consid&rer comme des prestations de secours franches de cotisations. (Considbrants 2 lt 4.)
Articolo 5, capovcrso 2, LAVS; articolo 6, cczpoverso 2, lettera b; articolo 7, lettera c; articolo 8, lettera c, OAVS. Le somrne versate in pid della pen- sione al salarzato ehe si ritira per il sol Jatto dei suoi anni dz servizzo (in base az quali esse sono esclusivamente caicolate), non sono considerate grati- ficazioni ne regali per anzianitä di servizio, ma piuttosso prcstazioni di assi- stenza esentj da contributi. (Considerandi 2 a 4.)
La maison X alioue lt tous les ouvriers er empJoys qui prennent leur retraite au bout de 10 ans au moins une prestation dite « cadeau de retraite ». Cette prestation s'lJive lt 100 francs si Je bn6ficiaire compte 10 ans de service. Pour chaquc tranche suppliimentaire de 5 ans, eile est augmentile de 50 francs, jusqu'au montant maxi- mum de 500 francs. Pour Ja maison X, J'octroi de ces prestations vise lt empicher que des salarizis comptant maintes annes d'emploi ne doivent, au moment d'affron-
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ter une nouvelle phase de leur vie, partir les malus vides en n'ayant reu cc jour-1 que des remerciements accompagnis d'une poignie de main. Pour sa part, la caisse de compensation invita la maison X 1. vcrser des cotisations sur ces prestations, et cela avec effet au 1er janvier 1958. La maison X a recouru et obtenu gaul de cause devant 1'autorit cantonale de recours. L'appcl interjeul par la caisse de compensation a tii rejetil par le TFA pour les nsotifs suivants
Dans la diicision attaquile, les prestations litigieuses sont considiires comme des gratifications au sens de 1'article 7, lettre c, RAVS, et d e s lors comptics dans le salairc dilterminant. D'apriu Becker (Gommentaire ad art. 330 CO, N. 34), les gratifications sont « dc allocations extraordinaires venant s'ajoutcr au salairc dans des circonstances dter- minies, par exemple au Nouvcl-An ou a la cliture d'un bilan, afin de rconipenscr de fagon tangible le zle et le mritc ». Les « cadeaux de retraite » de la maison X sont a1lous lors de la misc Ja retraite (comme cela ressort de la rponse 1 1appcl), c'est--dire 1. l'8gc dc 65 ans rvolus ou plus tt si le salarii. se rctire priimaturment. Comme les salaris ayant accompli leur 651 anniie ne sont plus soumis a l'obligation de payer des cotisations (art. 3, 1'' al., LAVS), il ne reste considircr ici que les prestations allouics des personnes encore soumises l'obligation prcire, c'est- -dire edles qui sont versics aux retraitih prmaturih ou aux femmes. On ne peut pas dire que de telles prestations, qui sont uniques, qui supposent une activitii d'au moins 10 ans dans I'entreprise et qui sont mesures exclusivement en fonction des anniies de service, soient alloues « dans des circonstances ditcrinines, afin de rii- ompener de fagon tangible le zihe et ic miiritc » au sens de Ja diifinition ci-dessus iinoncc. Cela ne signifie cependant pas encore qu'clles ne soient pas sourniscs aux cotisations paritaires. Tel serait Ic cas sculement si dies corrcspondaient l'une des prestations nuniiiries 1. l'article 6, 2e alina, ou 8 RAVS. Uautorite de premiire instance est arriviie la conclusion qu'il s'agit en in«- currence de cadeaux d'ancienneti au sens de l'article 8, lettre c, RAVS. II faudrait toutefois pour cela que les « cadeaux de retraite » trouvcnt leur justification unique- mcnt dans le fait que Je salami a accornpli un certain nombre d'annies de service (voir ATFA 1952, p. 241, et le jugement de la Commission supiricure de rccours du canton de Zurich, du 29 janvier 1959, paru dans le Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung, 1959, p. 517). Or, en l'espce, les prestations n'ont pas accordies du fait que les salariih ont atteint une ccrtainc ancicnnct, mais unique- mcnt parce que ces salarkis ont mis la retraite au bout de 10 ans d'activitii au rnoins dans la maison. L'intcrpr&ation rctcnue par le juge cantonal va au-dclh du sens habituel de 1'expression « cadeau pour ancicnnet de service » et n'est pas vala- ble dans le cadre de l'article 8 RAVS, qui inurnrc de faon exhaustive les excep- tions admiscs. Dans son rccours, Ja maison X s'cst dcrnandii si les indemnitiis litigieuses ne doivent pas Stre considircs comme des prestations de secours franches de cotisa- tions. L'OFAS objectc i cela que les montants versis 1. cc titre sont « trop nsini- mes » pour que l'on puisse parler de teiles prestations. Sclon l'articic 6, 20 aiina, lettre b, RAVS, les prestations d'assurance et de sccours ne sont pas compriscs dans le revcnu provenant d'une activiti lucrative, autant qu'ellcs ne doivcnt pas trc considirics cominc paiement indirect d'un salairc. A l'origine, la jurisprudencc cntendait par prestations de sccours au sens de cette
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disposition des verscrnents volontaires « accords unc personnc uniquement si eile .
en a besoin et si eile est digne de les recevoir >» (voir ATFA 1956, p. 160 RCC 1956, p. 404). Ii ressort d'un autre arrt que l'on peut considrcr comme ayant bcsoin d'aide, au sens large du terme, quiconquc doit cesser ic travail pour raisons d'lge ou d'invalidit). Ainsi, dans certains cas, l'allocation d'indernnitis de dpart s des salaris d'un certain age doit itre assimille l'octroi anticipl de prestations de .
secours. On reste fidele s cette jurisprudence en considirant aussi les prestations ici litigieuses comme des prestations de secours franchcs de cotisatsons. En cffet, ccs versements - constituant unc aide transitoire allousie a des personncs ayant pris leur retraite prtmatur)ment - sont en troite relation avec celle-ei et rcvicnncnt presque toujours des salarils devenus invalides. D'autre part, malgrb ic faible mon- tant qu'ils reprsentent, ils peuvent nanrnoins revOtir une importance notabic pour les binbficiaircs, vu la Situation particulire de ces personncs. Vu les faits en litigc, l'exception ici adrnise vaut d'abord pour les « cadeaux de retraite » allouis aux per- sonnes mises la retraite prmaturiment. Toutefois, on pourrait ausSi considirer comme prestations de secours au sens de l'articic 6, 2e alinia, lcttre b, RAVS les indemnitis vcrsies s des salaris qui, bien que n'ayant pas encore l'Sge de la retraite, doivent ccsser le travail pour causc de vieillisscrnent ou par suite d'invalidit et subissent de ce fait un prtjudicc notable.
Arrit du TFA, du 30 dccembre 1964, en la cause Club Sportif X.
Article 5, 2e alinba, LAVS. De la notion du salaire dterminant. (Consi- drant 1.) Article 5, 2e et 4e alin&s, LAVS; articic 8, lettre c, RAVS. Les prestations de 1'employeur is l'occasion du mariage d'un salarii ne sont considres comme cadeau de noces que si dies se tiennent dans des limites usuelles les prestations qui dsipassent le salaire d'un mois ne peuvent qu'exception- nellement Ure entiirement considrcs comme un tel cadeau. (Considi- rants 2 et 3.) Article 5, 2e alina, LAVS. Le caractre volontaire de la prestation ne modif je pas sa nature juridique dans 1'AVS. (Considrant 4.)
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Nozione dcl salarso determinante. (Conss- derando 1.) Articolo 5, capoversi 2 e 4, LAVS; articolo 8, lettera c, OAVS. Le presta- zioni del datore di lavoro in caso di nozze di un salarsato sono considerate regalo di nozze soltanto se restszno nes lirniti usuall; le prestazzonl supersors zl salario di un mese possono solo per eccezsone essere considerate intera- mente colne regalo di nozze. (Considerandi 2 e 3.) Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Il carattere volontario delta prestazioric 000 inodifica la natura giuridica nell'AVS. (Considerando 4.)
Lt club sportif X versa au joueur Y, attribu la prcmire iqulpc, unc somme de .
10000 francs t 1'occasion de son mariage. La caisse de compensation riclarna les
cotisations sur cc vcrsement. Le club recourut en invoquant qu'il s'agissait d'un cadeau de noces dont le montant eleve s'expliquait uniquement du fait que le joueur en question n'avait pas eu les rnoyens de se mettrc en rninagc. Le Tribunal
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cantonal admit le rccours. Cependant, l'OFAS interjeta appel du jugcrncnt canto- nal devant le TFA, en demandant que Von exige des cotisations sur cette prestation dans la mesure oiii eIle dpassait la valeur usuelle d'un cadeau de mariage. Le TFA a fait droit 1. ces conclusions, en inonant les considiirants suivants
Conforniiirnent l'article 5, 21 alina, LAVS, font partie du revenu provenant dune activitii diipcndante (appeLi salaire dterrninant) aussi bien les riitributions qu'un sa1ari touche cii raison directe du travail fourni que les indcmninis pergucs pour un motif en rapport quelconque avec son engagement (voir ATFA 1959, p. 34 RCC 1959, p. 393, et la jurisprudence qui y est cioie). Sont mime coniprises dans le salaire diiterminant les prestations sociales, autant que edles-ei n'ont pas tii cxpressiimcnt exCeptsies par le Conseil fiidiiral en vertu des pouvoirs que lui conft- rent l'article 5, 41' et 5 aiinas, LAVS, l'article 6, 2e alina, et l'article 8 RAVS (voir ATFA 1963, p. 174 - RCC 1964, p. 75). Selon l'article 8, lettre c, RAVS, ne font notansnicnt pas partie du salaire dterminant e les cadeaux de fianailles, de mariagc ou pour anciennctd de service » d'autre part, en vertu de l'article 6, 2 aliniia, let- tre b, RAVS, ne sont pas comprises dans le revcnu provenant d'unc activit6 lucra- tive « les prestations d'assurance et de secours, dans la mesure oi dies ne doivent pas itre considiir6es comme paiement indirect d'un salaire ».
Y avait ete engagii par ic club sportif X en quaiioi de joueur non amateur. Ii tait, comme tel, assujetti l'AVS ; les primes vers6es par le club repr&iscntaicnt un salaire dterminant (voir ATFA 1964, p. 15 = RCC 1964, p. 271). Le litige re- vient savoir si la prcstation de 10 000 francs qu'Y a reuc de son club l'occasion de son mariage doit ou non etre englobiie dans Ic salaire dterminant. L'autorioi de prcmiire instance s'est prononce ngativcmcnt, considrant la prestation comme un cadeau de mariage au sens dc l'articic 8, lettre c, RAVS. Selon l'OFAS, au con- traire, l'importance mmc de la prestation indiquc qu'il ne s'agit pas d'un tel cadeau; de plus, la prestation a iitii allouiie pour permcttrc au joueur Y de se mettre en
05 nage.
Certes, le fait que la prestation en argcnt a cffcctuc en vue de permcttre Y d'instalicr son mnagc n'cxclut pas la notion de cadeau de mariage. En cffct, bicn souvent, les cadeaux de noces, en cspces ou en nature, veulent all6gcr la charge que rcpniscntc pour les jcuncs maris l'achat d'un mobilicr. D'aillcurs, en vertu de l'ar- ticl e 8, lettre c, RAVS, les indcmnits de dmnagcmcnt sont, dIes aussi, cxccptes du salaire dterminant. Ii ne serait donc gure scns de contester a priori Ic carac- tre de cadeau de niariagc aux prestations en cspccs effcctucs l'occasion d'un mariage et en vue de l'installation d'un mnage. Ii n'en reste pas moins que, par « cadeaux de mariage faits 1. des salaris >', il faut cntcndrc uniqucment des dons ne dipassant pas la limite usuelle. D'autrcs cadeaux, iivcntucllemcnt piiriodiques, ne sont cxcepts du salaire dterminant, selon l'article 8, lettre c, que s'lls n'cxcdent pas la valeur de 100 francs par an. Cc qui dipassc la limitc usuelle cst donnii ii un salariii pour des motifs qui, du point de vue de I'AVS, ne justifient pas l'affranchissement des cotisations. Une prestation de 10 000 francs ne pcut assurcimcnt pas ctre considciriic comme un cadeau de mariage usuel; en 1'cs- pcc, ccttc prestation dpassc le total des primcs qu'Y a touchiies en 1959 et 1960. Vu l'article 8, lettre c, RAVS, ccttc prestation reste toutcfois cxdcpte des cotisations dans la mcsurc oi eIle se ticnt dans des limites usuelles. Peu importe, Ii cct igard, que l'cmpioycur ait ou non l'habitude de faire des cadeaux de mariage a son per- sonnel (le club sportif pritend qu'il a ectte habitude). La caisse de compensation devra indiqucr par une nouvclle dicision jusqu'it qucl montant la prestation doit
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tre considire comme cxon&ic de cotisations; eile aura ainsi l'occasion d'inaugurer une pratique administrative qui faisait jusqu'ici Maut sur cc point. De toute faon, les cadeaux de mariage dont la valeur excde lt salaire d'un mois sont fort rares.
Lt club sportif ne peut pas tirer de l'article 6, 2e alina, lettre b, RAVS d'au- tres arguments en faveur de 1'exoniration des cotisations. Mmc si la notion de pres- tations de sccours a 1t5 3tendue par la nouvelle jurisprudence (voir ATFA 1964, p. 219 RCC 1965, p. 402), le fait d'aidcr un salari, l'occasion de son niariage, se mcttrc en m3nagc ne peut pas Itre assirniM 1. un avantage couvrant une charge qui, normalement, serait assume par la prvoyance sociale. Vu les circonstances de cc cas, la part du versement d3passant la valeur d'un cadeau de mariagc usuel au sens de l'article 8, lettrc c, RAVS ne peut ici en aucune faon ltrc considrc comme une prestation de secours. D'ailleurs, Y n'tait pas dans lt besoin, comme le montre claircment son dossicr fiscal. Si tel avait ite le cas, lt club sportif aurait pu parcr la situation en accordant un prit s des conditions avantageuscs, alors que Ic cadeau &ait un tiirnoignage de bienveillance particuliire.
Comme l'articic 6, 2e alina, et l'article 8 RAVS ne prvoient pas d'autres cas d'cxonration, Ic club sportif dost les cotisations paritaires sur la prestation de 10 000 francs alloue 1. son salari, autant que cctte prestation d)passc la valeur d'un cadeau de rnariage usucl. Peu importe que la prestation ait effectuc sans obli- gation juridique. Lc fait qu'Y a change de club une annic et demic aprs Ic verse- ment de la prestation est 1ga1ement sans importance, puisque lt club sportif dclare lui-mimc que cc changement n'a pas entrain6 une restitution du cadeau. Enfin, on ne peut pas non plus admcttre l'objection selon laquelle il n'existc plus la possibilit de faire payer Y la cotisatlon du salari) parce qu'il n'cst plus au service du club sportif; on le peut d'autant moins que le club reste, de toute faon, fondil se rctourner contrc son ancien joueur pour lui rclarncr cettc Part.
Arre't du TFA, du 20 )anvier 1965, en 10 cause V. S. A.
Article 51, 3e alina, LAVS. L'article 181, 1er alin&, du Code des obliga- tions (cession avec actif et passif) est applicable par analogie aux dettes de cotisations AVS/AI/APG. (Considrant 2.) Le simple fait de se rfrer au bilan de reprise (dans lequel la dette de coti- sations n'&ait pas indique) n'emp&he pas la dette de cotisations de passer ii celui qui reprend l'affaire. (Considrant 3.) .4rticolo 51, capoverso 3, LAVS, L'articolo 181, capoverso 1, CO (assunzione di debitt di un'azienda) applicabzle per analogia ai debiti contributivi AVSI Al/IPG. (Considerando 2.)
11 semplice Jatto di riferirsi al bilancio d'assunzione (nel quale non figurava
il debito contributivo), nun impedisce il trapasso di detto debito all'assuntore dell'azjenda. (Considerando 3.)
F. cxploitait une raison socialc individuelle sous son propre nom. En fvrier 1960 fut criie la F. S. A. Celle-ei a repris l'affaire, selon 1'inscription au Registre du com- merce, « avec 1'actif et lt passif selon bilan de reprise au 31 dcembre 1959, d'aprs lequel l'actif s'ci1?vc...et le passif ...». En dcembrc 1962, la socit a changii son nom en « V. S. A. ».
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La caisse de compensation a fait faire, en dccmbre 1962, un contrie d'cmpioyeur auprs de la V. S. A. A cette occasion, le reviseur a constatii que, durant les annes 1958 1960, des traitements, salaires et commissions s'iievant une somme totale de Fr. 167 904.— avaient it1 comptabiiiss, sans que les cotisations paritaires aient ete verses. Se fondant sur le rapport de contrOle, la caisse de compcnsation a d6cid6 le 27 mars 1963 que la V. S. A. devait payer les cotisations en question pour la dure prcite. La V. S. A. a recouru. Eile a prtendu qu'elic ne ripondait pas du paicment des cotisations pour les annes 1958 et 1959, parce que le bilan de reprise au 31 dicembre 1959 ne mentionnait pas une dette de cotisations. En cc qui concerne l'anne 1960, eile se dclarait wut au plus tenuc dans la mesure oii eile n'aurait pas eorrectement r ~ gle les comptes pour les saiaires de cette annc. La Commission cantonale de rccours estima que ic litige devait etre tranch selon l'article 181, ier alin6a, du Code des obligations (appehi ci-aprs CO). Le preneur conscrve la facu1t1 de prouvcr que la reprise ne s'apphquait qu' certains ihimcnts de i'affaire ou de la fortune commerciale. Cette preuve est 1tab1ie en 1'cspce par l'ins- cription au Registre du commerce, ainsi que par le bilan de reprise au 31 dicembre 1959. Par consiquent, la V. S. A. doit uniquement des cotisations pour les saiaires qu'eile a verss elie-mme depuis sa fondation. L'OFAS interjeta appel. Celui-ci a admis par le TFA, qui s'est fond sur les considrants suivants
2. La question iitigieuse est celle-ei : L'intimie doit-eile des cotisations paritaires sur des salaires que son prdcesscur, la raison individuelle E. F., a pays, sans vcrser les cotisations lgales correspondantes ? Ii s'agit de savoir si, dans les cas oi il y a heu de r3ciamcr des cotisations arrires, la dette de cotisations doit 8tre aussi rgle par la maison qui a repris l'affaire. Cette question n'est - en drogation au droit fiscal de la Conhidtiration (cf. p. ex. art. 12 de i'arr&ui fidral concernant l'impOt sur le chiffre d'affaires; art. 121 et 122 AIN; Känzig: Wehrsteuer, N. 11 ad art. 12 AIN) - tranche par aucune r e gle de droit public. Dans le droit AVS, seule est rgle la rcsponsabilit des h6ritiers qui, selon i'articie 43 RAVS, räpondent solidairement des cotisations dues par le dfunt. La jurisprudence a cependant statuä que, pour un etat de faits tel que eelui de la priisente cause, c'est i'articie 181, 1er aiiniia, CO qui doit trc apphiquii (arrts du 6 mars 1956 en la cause M., RCC 1956, p. 186; du 7 mars 1960 en ha cause H., ATFA 1960, p. 42 ii: RCC 1960, p. 319; du 4 juillet 1963 en la cause F., ATFA 1963, p. 179). II s'agit ici de l'application par analogie d'une norme de droit prive 3i UflC situation de droit administratif (cf. Max Imboden Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 2 dition, pp. 32 et Suivantes; Ernst Blumenstein : Die Bedeutung zivilrechtlicher Begriffe für das moderne Steuerrecht, dans : Festgabe für Engen Huber, pp. 205 et suivantes). Cette solution part de l'idc que diverses institution5 juridiques appartiennent aussi bien au droit priv qu'au droit public. Ccpendant, l'application d'une norme de droit priv . des faits r6gis par le droit public doit &re assortic des nuanees voulues, lä oi les fins spicifiques du droit public et une räpartition diff e rente des intirits en jeu requirent une rgiementation approprie. Que 1'article 181, 1er aiinta, CO s'ap- piique ä un cas comme celui qui est ici jugi, cela se justifie dij du fait que le paic- ment du salaire (acte ressortissant au droit priv) et la perception des cotisations (pro- cdure de droit public) sont dans le systme de 1'AVS indissoiublement li es (art. 14,
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1er alin&, et 51 LAVS; art. 34 et suivants RAVS). Lorsqu'on interprte l'article 181, 1er a1in6a, CO, il faut dment retenir que cc ne sont pas seu1ement les crances de l'AVS, consid&es par le 1gislateur comme particu1irement dignes d'tre protges, et 1'intr1t du successeur d'une affaire qui sont en jeu, mais bien aussi 1'intrt des salariis viss, pour lesquels les cotisations ont une grande importance quantitative et de principe pour le droit s la rente. En examinant une affaire comme celle qui se prsente ici, il faut donc iquitablement tenir compte des intirits qui sont en jeu sur le plan de l'AVS et non pas seulement de la jurisprudence et de la doctrine se rap- portant l'article 181, 1er alinia, CO.
Cclui qui reprend un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif est, selon 1'article 181, 1er alinia, CO, tenu sans riserve envers les crianciers des dettes liies cette entreprise, ds qu'il a avisi les crianciers de la reprise ou qu'il 1'a publiie dans une feuille officielle. Aux yeux des tiers, c'cst-s-dire des crianciers, la responsabiliti du reprenant s'itend s tous les engagements, mime ceux dont le rcprcnant n'avait pas connaissance. Il n'y a d'exception que pour les dettes dont la reprise a iti expres- siment refusie dans la communication faite aux crianciers ou dans l'annonce offi- cielle (ATF 60 II, pp. 104 et suivantes, considirant 1; Entscheidungen des Obergerichts des Kantons Luzern, 1950, n° 741; Becker, 2e idition, N. 22 et suivants ad art. 181 CO). Le simple fait de se rifirer un bilan ne peut pas infirmer la prisomption que tous les actifs et passifs ont passi t l'acquireur (ATF 79 II, pp. 290 et suivantes). Selon ces principes, la dette litigieuse de cotisations a, dans le cas particulier, passe de la maison F. l'intimie. La simple rifirence au bilan de reprise au 31 dicembre 1959, publiie dans la « Feuille officielle suisse du commerce »‚ n'est pas de nature renverser la prisomption legale de la reprise totale de 1'actif et du passif. C'est au mme risultat que l'on aboutit si 1'on considre les intirts des salariis visis. Geux-ci doivent pouvoir compter que les cotisations paritaires sont versies con- formiment ä la loi, ou qu'cllcs sont, le cas ichiant, r6c1amies (art. 39 RAYS). Les sa1ari6s ne doivent pas subir un prijudice en matire d'AVS par le transfert du com- merce dans lequel ils travaillent ou ont travailli. 11 pourrait en aller ainsi si l'acqu6- reur pouvait, en se rifirant simplement un bilan de reprise, se refuser ripondre des dettes de cotisations laissies par le premier propriitaire du commerce et consta- ties par la suite. Cela serait possible d'autant plus M oi l'ancien propri6taire est insolvable ou viendrait fuir ses responsabilitis. D'ailleurs, l'acquireur a la possibi- liti d'ivaluer les risques de la reprise du commerce, en faisant procider temps un contride d'employeur (art. 68, 2 al., LAVS et 162, 1er al., KAVS). Il faut en outre faire observer que la possibiliti de demander la restitution des cotisations payies en trop (art. 14, 4e al., LAVS - corollaire de l'obligation de payer les cotisations arrii- ries - appartient igalement ä 1'acquireur qui peut exercer cette criance dans les limites de la prescription statule t l'article 16, 3e alinla, LAVS. (Indipendamment de cc qui a dlj iti dit, il se justifierait d'ailleurs peine, sous l'angle du droit des assu- rances sociales, d'admettrc le transfcrt du droit de demander la restitution, tout en niant celui de l'obligation de paycr les cotisations.)
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RENTES
Arret du TFA, du 9 Jvrier 1965, en la cause J. H.
Article 22, 1er a1ina, LAVS. N'est invalide au sens de cette disposition que 1'pouse qui, en cas de dissolution du mariage, pourrait prtendre une rente en vertu de la LAI.
Articolo 22, capoverso 1, LAVS. E' invalida, ai sensi di qucsta clzsposs- zione, soltanlo la moglie ehe, in caso dt scioglsmento dcl matrlrnonio, potrebbe esigere una rendita in virtd della LAI.
Les cpoux H., apatrides, sjournent en Suisse depuis le 27 juillet 1961. Ils ont le statut de r6fugi6s. En vertu d'unc dcision de la caisse de compensation du 17 jum 1963, l'poux, en 1897, touche depuis le 1er janvier 1963 une rente ordinaire simple de vieillcssc de 108 francs par annic et, depuis Lt 1r janvier 1964, une rente compLtrncntaire pour sa femme de 59 francs par an, conformmcnt t l'articic 22 bis., 1r a1in1a, LAVS. L'assur recourut contre cette dcision et demanda une rente de vieillcssc pour couplc en applicatlon de l'articic 22, le aiina, LAVS, puisque sa femme, n e e en 1905, tait, seien avis mdical, invalide s 70 pour cent. La caisse 1'ayant invit faire vaiuer l'invalidite par la commission Al, l'assur annona sa femme aupris de ladite commission; il joignit un certificat mdical d'un spcialiste confirmant qu'en raison d'unc arthrosc dciformante (dgnrcsccnce g6nralise des articulations), l'inuiresse itait invalide lt 70 pour cent environ. Toutefois, comme i'intressc est invalide, scion ses proprcs dires, depuis 1943 et qu'elle n'tait pas assure lors de la ra1isation du risque couvcrt par l'assurance, la caisse de compensation lui refusa l'octroi d'une rente, par dcision du 3 janvier 1964. L'lpoux rccourut de nouveau contre cette dcision, objectant notamment qu'il n'avait nullement dernandil une rente d'invalidite pour son epouse gravement handicape, mais qu'il avait requis dis le dbut une rente de vicillesse pour couplc conformilment lt l'article 22, 1 er alina, LAVS, en heu er place de la rente ordinaire simple de vieiilessc qui iui avaite t(' accorde en vertu de l'article 21 LAVS. Ii n'y avait dlts lors pas heu d'exa- miner si l'pousc &ait assure et pouvait prtcndre une rente d'invalidioi au sens de la LAI. L'autorinl de recours constata de son cöt que l'pouse, qui uljourn,lit en Suisse depuis 1961 scuhernent, n'avait pas droit lt une rente d'invalidit« Apparcmrnent, une teile rente n'htait certes pas solhicitc, car l'lpoux n'invoquait manifestcmcnt l'inva- lidit de sa femme que pour obtenir une rente de vieiliesse pour coupie conform- ment lt l'article 22, i ahina, LAVS. Cepcndant, cette disposition supposait que l'lpouse fOt invalide au sens de la LAI, cc qui n'htait pas Ic cas en l'cspicc, la quahiol d'assure lors de la survcnance de l'invalidit faisant difaut. En appel, le reprscntant de Passure alLtgua qu'il tait inexact d'admettrc une invahidit6 au sens de l'article 22, 1er alina, LAVS seulement lorsque l'ilpouse eile- mlme a droit 1. une rente en vertu de ha LAI. Ii suffisait que l'tlpousc soit invalide en fait pour plus de la moitLt; Passure> avait done droit lt une rente de vieihlessc pour couplc.
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['appel fut reiete par le TFA pour les motifs suivants
Scion l'article 22, a1inia, LAVS, l'homme marhi de plus de 65 ans, dont l'pousc est 3.ge de moins de 60 ans rvolus, a droit i une rente de vieillcsse pour couplc si l'pousc est invalide pour la moiti au moins; de mmc, en vertu de l'article 33 LAI, le man d'une teile femrne a droit 3. wie rente d'invalidit3 pour couple s'il est lui-m[me invalide pour la rnoiti au moins. La tencur actuclle de l'article 22, l aliniia, LAVS a tii introduite par l'article
82 LAI et scrt, comme l'indique ic message du Conseil f3dral du 24 octobrc 1958
i-elatif 3. un projet de loi sur l'AI ainsi qu'3. un projet de loi modifiant la loi sur l'AVS (FE 1958, page 1311), 3. « harmoniser les systimes de l'AI et de l'AVS '>. Le hut du nouvel articic 22, l " alina, LAVS est d'viter, comme l'cxplique encore le message, quc deux cipoux ne touchent pendant un certain temps deux rentes simples qui, par la Suite - au moment oi l'pousc aura 60 ans r3v01us - seraicnt rcmplac6es par une rente de vieiliessc pour couple d'un montant inf3ricur. D'ailleurs, plusicurs autrcs dispositions de la LAVS ont etc modifi3cs ou complttics par l'ar- tide 82 LAI afin d'accordcr le syst3mc de l'AVS 3. celui de i'AI. L'troite correla- tion l e gale qui existc entre les deux syst3mes de rentes oblige 3. admcttre quc par l'invalidit au Scns de l'article 22, aliniia, LAVS, on peut entcndre seulement celle qui est dcterminante selon la LAI. Admcttre le contraire rcviendrait 3. recon- naitre le cas chiiant, dans les syst3nies combins de rentes AVS et Al, des invalidit3s dont aucun de ccs syst3tnes pnis isohimcnt ne tient comptc dans les circonstances du cas particulier. L'articic 22, 1C alina, LAVS ne peut avoir pour cffet l'octroi d'une rente de vieillcsse pour couple en raison de l'invalidit3 de l'3pousc, Invalidite qui ne lui donncrait pas droit 3. une rente en vertu de l'article 28 LAI, en cas de dissolu- tion du mariage, quancl bien mime la condition de dur3c minimale des cotisations serait remplie. L'invalidit d'une pouse n'ayant pas 60 ans rvolus ne peut contri- buer 3. donner droit 3. une rente pour couple en vertu de l'article 22, 1cr a1ina, LAVS, comme de l'article 33 LAI, quc si i'pousc pcut pr3tendrc une rente indi- viduelle selon les articics 28 et 32 LAI en cas de rupture du lien conjugal et d'accom- plisscment des conditions relatives aux cotisations; cc qui n'est pas le cas en l'csp3cc. En vertu de l'article 85, irr alina, LAI, l'pouse de I'appclant est r6put3e invalide depuis le ier janvier 1960. A cette date, il est incontestabic qu'clle n'tait pas encore assure selon la LAI; eile n'est dcvcnuc assure qu'3. partir du 27 juillct 1961, ear auparavant eile rsidait 3. l'tranger. Selon sei propres delarations, l'int6- ressc iitait dj3. invalide en 1943 des suites d'une arthrose diformante, e'cst-3.-dire d'un mal qui ne progrcsse en r3gle gnralc qu'avcc lenteur. D3s lors, si le taux d'invalidit attcignait 70 pour ecnt en juin 1963, seit vingt ans apr3s le dibut de la maladic, il n'y a aucune raison de mettrc en deute les constatations (d'ailleurs non attaqucs) de la caisse, selon lesquclics l'vnement assur, eonforniment 3. l'article
28 LAI, etait dj3. survenu au moment oii l'invalide est devenuc une assure. 11
r3sulte de cc qui prc8de (chiffres 1 et 2) et de la jurisprudence rcnduc 3. propos de l'article 6, alina, LAI (cf. arr3t du TFA du 4 deembre 1964, en la cause V. B., RCC 1965, page 323), ainsi que de i'article 1er, 1e1 alina, de l'arr3t Cd3ral sur le statut des niifughis dans 1'AVS et l'AI, du 4 octobre 1962, quc l'invalidit3 de l'int3ressc ne peut etre prise en considiration dans le cadre de l'article 22, 1e alinila, LAVS.
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Arret du TFA, du 22 Janvier 1965, en la canse B. P. - Z.
Article 33, Y alina, LAVS. La rente de vieillesse simple revenant i une veuve est fixe d'aprs les 616 ments qui &aient dterniinants pour caiculer l'allocation unique de veuve, si la rente ainsi obtenue est sup- ricure ii celle que la veuve pourrait prtendre sur la base de ses propres cotisations et annies de cotisations.
Articolo 33, capoverso 3, LAVS. La rendita semplice dz vecchiaza spet- tante ad una vedova sard caicolata in base agli elementi che erano dcter- minanti per il calcolo dell'indennitd unica per vedova, in q000to la rendita cosi ottenuta sia superiore a quella ehe la vedova potrebbe esigere in base ai contributi cd agli anni di contribuztone delta medesima.
L'assure, ne le 3 mars 1902, est dcvenue veuve ic 14 janvier 1959. Comme eile ne remplissait pas les conditions mises 21 l'octroi d'une rente de veuve, eile n'obtint qu'une allocation unique de veuve. A i'accomphssement de sa 62me annc, eile requit une rente ordinaire de vicillesse. Par dcision du 24 avril 1964, la caisse de 1r avril 1964 une rente de vieillessc simple de 125 compensation lui accorda ds le francs caicuie sur la base de ses propres cotisations, qui s'ilcvaicnt it 1073 francs. L'assurie rccourut contre cette d&icision par l'intermdiaire d'un reprscntant et conciut ii la prise en compte des cotisations du mari pour le calcui de la rente de viciliessc, conformimcnt z la garantie donnie par la caisse de compensation au mo- ment du maniage en juin 1956. L'autoritai de prcmiirc instance jugea quc la caisse de compensation avait justcment calcuhi la rente et rejeta ic recours. Lc rcpriscntant de 1'assuric porta la causc devant le TFA Co demandant quc la rente litigicusc soit fixc i nouveau conformtimcnt ii l'articie 33, 3 alincia, LAVS. Tandis quc la caisse de compensation proposait le rcjct de Pappel, l'OFAS a conclu Ä ion admission, en faisant valoir quc la pratiquc administrative n'avait jamais distingwi, pour l'apphcation de l'articic 33, 30 ahn1a, LAVS, la veuve qui a obtenu une rente de veuve et Celle qui a touchi une allocation unique de veuve. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: Ii n'cst pas contcst quc l'assurie a droit t une rente simple de vicillcssc. La scule question litigicuse est de savoir quelies sont les bases de caicul dterminantcs pour fixer cette rente. La caisse de compensation est d'avis quc « tous les droits quc l'on peut dduirc de la communaute conjugale des ipoux P. Z. sont ipuisis par l'oc- troi de l'aliocation unique de veuve » et quc, pour ic caicul de la rente de vicil- lesse, seules les cotisations de l'intiressic entrent encore en lignc de cornptc. En revanche, l'OFAS souticnt qu'cn l'espcc, l'articic 33, 3° alinia, LAVS est applicabie, car l'appclante a obtenu, prialablcmcnt ii l'octroi de la rente de vieillcssc simple, une prestation (en l'occurrencc une allocation unique de veuve), qui a iti caiculic sur la base des mmcs ilimcnts quc la rente de veuve ». La pratiquc administrative assimile, pour l'application de 1'article 33, 3° alinia, LAVS, l'allocation unique de veuve z la rente de veuve. Dans le cas particulicr, ii faudrait d e s lors appliqucr la premirc variante privuc par cette disposition, itant donni qu'cllc est la plus favorable l'assur6e. .
L'articic 33, 3° ahnia, LAVS, dans sa nouvclle tencur qui date de janvicr
1964 (RO 1964, p. 280), privoit quc la rente de vicillesse simple rcvenant
' une veuve i.gic de plus de 62 ans est Caiculic sur la base des mimes ilimcnts quc la
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rente de veuve (premirc variante); eile Pest toutcfois sur la base des annes entisres de cotisations de la veuve et des cotisations paycs par celle-ci, s'ii en rsultc unc rente d'un montant plus lev (2° variante). Le Conseil fdral dictera les prescrip- tions compbimcntaires nceSsaircs '».
A la Suite du dics de son man, l'assunie reut une « allocation unique » au sens de i'article 24 LAVS. Visibiement, la caisse de compensation considre cette prestation comme une indemnioi pour solde de tout compte au sens habituel du mot et en dduit que le droit issu des cotisations du mari a äi puis. Pourtant, un examen attentif nivisle que i'aliocation unique de VCUVe ne revt pas le caractrc d'unc teile indcmnit. Cela ressort clairement de la comparaison entre i'allocation unique et le rembourscment des cotisations verS6es (articie 18, 3° al., LAVS; ordon- nance sur le remboursemcnt des cotisations Verses t i'AVS par des etrangers et des apatnides, du 10 mars 1952 / 10 mal 1957). Scul le remboursemcnt des cotisa- tions itcint les droits de i'assur t l'gard de l'assurance (articie 6 de l'ordonnancc prcite). En revanche, l'ailocation unique de VeUVc apparait comme une prestation d'un genre spicia1, rscrve aux veuves qui ne rcmplissent pas les conditions ouvrant droit s une rente de veuve en cours (articic 23, 10r a1inia, LAVS), cc qui n'emp&he pas que les bascs de calcul restent les mmes (art. 36, 20 alina, LAVS). Cette allocation » vaut pour ic mime laps de temps que la rente de veuve. C'cst gaic- ment cc qu'cxprime la dernire phrase de l'article 36, 2° a1inia, LAVS, selon laquelle i'aliocation ne doit pas dpasscr la somme totale que la veuve pourrait recevoir sous la forme d'unc rente de veuve jusqu' la naissance du droit une rente de vicillesse simple. (Reste indcise la question de savoir si, et le cas ichant dans quelle mesure, le rernariage prcocc de la binificiaire d'une allocation unique de veuve produirait des cffcts sur i'cxcdent de l'ailocation). Du point de vuc social, il est parfaitement dfcndab1e d'allouer, le cas ech 6ant, une veuve qui ne s'est pas rcmariie, ct qui a atteint Page de la rctraitc, des prestations plus ieves sur I.s base des cotisations vcrscs par son man dfunt, quand bicn mmc la loi lui a refus prcdcmnscnt une rente de veuve. De plus, cc nisultat est conciliable avec la tcneur de l'article 33, 3° alina, LAVS (voir aussi le titre marginal de i'article 31 LAVS: « cotisation annuelle moyenne dterminante » qui concerne aussi le titre inarginal de l'article 33 LAVS: « 3. pour ic calcul ... de la rente de vieillesse simple des veuves o). Enfin, il n'est pas sans importance de relever, dans la gense de cette disposition, que lors de la revision de 1956, le higislateur a manifest ex- pressment son intention d'tendre le bnfice de cette disposition aux veuves qui avaient obtcnu une allocation unique de veuve, ainsi que l'expiique le message du Conseil fdral propos de l'articie 33, 3° a1ina, LAVS:
L'abaissement de i'ige d es lequel les femmes pourront prtendre une rente <«
oblige s modifier cette disposition. La nouvellc rdaction permettra, par la nnnsc occasion, de micux prciscr que la rente de vieillessc revenant a une veuve est calcuhie soit sur la m e ine base que la rente de veuve (ou l'aliocation unique de veuve), soit sur la base des cotisations personnelles et des annes de cotisations de la veuve e1le-mmc, au cas o/1 il en rsulterait une rente d'un montant plus Mev e . La dernire phrase n'est pas modifie.o (FF 1956 1, p. 1518)
Or, la tencur pnopose par le Conseil fdra1 aux Chambres fdra1es - et qui fut d'aillcurs accepte sans discussion (cf. Bull. 5t1n. du Conseil national 1956, p. 560, et Bull. stin. du Conseil des Etats, 1956, p. 295) - citait en rollt point con- forme i5 la teneur actuelle de l'article 33, 31 alina, LAVS, abstraction faite de 1'ge de la femme ouvrant droit la rente.
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3. Ii n'y a, par consfquent, aucun motif de modifier la pratique administrative
instauriie de longuc date, qui &end i'application de 1'articic 33, Y aliniia, LAVS aux cas sembiables. En consquencc, la dcision attaque et le jugcmcnt de pre- mire instance doivent Stre annul6s. La cause est renvoye Ja caisse de com- pensatlon, afin quelle caicule nouveau la rente de vieillesse simple revcnant lt l'assur!c en vertu de la prcmiltre variante de la disposition citie, car d'aprlts le dossier, il y a heu d'admettre quc cc mode de caicul est plus favorable lt l'assurjlc quc cciui de Ja 2' variante.
Assurcince-invalidite
RßADAPTATION
Arret du TFA, du 8 Je'vrier 1965, en la cause R. B.
Article 12 LAI. Lorsque, lt la Suite de conaphications, la consolidation d'une fracture so fait attendre ou n'intervient pas du tout, les mesures rndicales ncessaires lt cette consolidation appartiennent galement au traitement de l'affection comme teile, pour autant qu'elles soient en rap- port avec le traitement primaile, tant mattiriehlement que dans le ternps.
Articolo 12 LAI. Qciando, in conseguenza dz complzcazioni, il eonsolidamento di una frattura ritarda o non avviene dcl tutto, i provvedimentz sanitari necessari fan parte ugisalmente della cura dell'affezzone come tale, in quanto siano in relazione con ‚1 trattamento przmario, cia inaterialmente corne ne! tempo.
Le 1'' fvricr 1962, l'assure s'est cassci la jambe droitc en skiant. Aprlts qu'unc osto- synthse eut effectue en cliniquc, une pseudartlsrose so diivcloppa. Le 25 mars 1963, un chirurgien procdda lt unc op6ration. Le 19 juillet 1963, l'assurc s'cst annoncc lt l'AI et demanda des mesures mtldicales, ainsi quo des moycns auxiliaircs. Le 10 juin 1964, Ja commission Al dcida de iui accordcr un apparcil pour la jambc et los con- tr&lcs mdicaux ncessaires, mais eile refusa de prendre en charge los frais de Popra- tion de la pseudarthrose et los frais occasionnls par la physiothtirapie, los soins lt domicile, los supports piantaircs ainsi quo los bquilies, parcc qu'il s'agissait de mesures qui avaient pour objet le traitement de i'affcction comme teile. Par dcision du 6 juil- let 1964, ha caisse de compensation notifia cc prononcti. Le mari de 1'assuriic recourut contre ccttc diicision. Le 13 novcmbre 1964, i'autorit de recours rejeta Je recours en aJlguant quo seion los piltces du dossicr mdicai, Ja fracture n'tait pas encore consolidc au moment du dpt de Ja dcmandc. Le TFA a rcjctti, pour los motifs suivants, Pappel intcrjetii par Je reprsentant de i'assure:
1. a. La disposition de i'article 12, 10 alin!a, LAI sert avant tout lt distingucr Je domaine de i'AI de cclui de i'assurancc-maiadic et accidcnts. Ccttc d!Jimitation est nccssaire, parce quo Ja LAI ne rcmplacc pas i'assurancc-maiadie et accidents, mais
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au contraire repose sur i'cxistence de cette loi. A ce sujet, Je rnessage du Conseil fdral sur la LAI relJve entre autres cc qui suit (p. 40): « Si Von incluait des prestations mdico-pharrnaceutiqucs dans l'assurance, mmc en les limitant au traitement de l'affcction cntrainant l'invaJidit et au ccrcic des rentiers de l'assurance-invaJidit6, on ne ferait rien d'autre que d'instituer une assu- rance-maladie obligatoire sur Ja plan fdral pour un ccrcic rcstrcint de personnes et avec effet diffr; on rnodifierait ainsi fondamcntalemcnt Je systmc prJvu par la Im sur i'assurance en cas de maladic et d'accidents, scion lequel la Confdration donne aux cantons et aux communes Ja comptcnce de dciarcr obligatoire l'assurancc -mala- die. Une drogation si importante . un systme cxistant ne saurait etre Je fait d'une Joi qui n'a que des rapports indirects avec Je sujet. » Ainsi, d'aprs les dispositions Jgales actuelles, le traitement midical d'une affec- tion appartient, en rgie gnrale, au domaine de l'assurance-maiadie et accidents. L'AI n'accorde des prestations que Jorsquc les conditions des articles 12 et suivants de Ja LAI sont remplies. Pour interprter edles-ei, il faut tenir compte galement des pres- criptions gnraJes concernant les mesures de radaptation. 11 s'agit de veiller cc que Ja Jimite, que Je lgisJateur mme ne vouiait pas franchir, soit respeete. b. En principe, on consid?re les actes mdicaux comme appartenant, de par leur nature m e ine, au traitement de J'affection comme teile. D'autre part, si i'assur souffrc d'une affection qui gnc son activit Jucrative, Je traitement midicaJ, quand il est cou- ronn de succs, atteint galen1ent un but lucratif. La mme mesure peut prsenter i la fois les caractristiqucs du traitement de l'affcction comme teile et de Ja r6adapta- tion au sens de J'article 12 LAI; c'est pourquoi iJ est souvent impossible de dtern-iiner avec s0ret quel groupe appartient l'acte mdical consid&. Comme Je TFA i'a dj prononc plusieurs reprises (ATFA 1962, p. 308; 1963, p. 38), il faut examiner, dans ccs cas-la, Ä quel groupe Ja mesure se rattache surtout. Le caractre de traitement de l'affection comme teile est prdominant, en rgJe gine'rale, Jorsque Ja mesure vise 't gurir ou ii attnuer un phnomne pathologique labile. Lorsque Je caractirrc de Ja mesure n'apparait pas d'embJe clairemcnt, on examinera, d'aprs toutes les circons- tances du cas, si Ja mesure est Ji6e si etroitement au but de rtadaptation Mini par l'article 12 LAI, que Je traitement de l'affection comme teile passe au second plan. II s'agit donc de procder selon les critres exposs prcdemment et sur Ja base de Ja destination de Ja mesure en question.
2. a. Le traitement d'une fracture due \ un accident appartient
sans aucun doute au traitement de J'affection conime teile. Lorsquc, 2t Ja suite de coniplications, Ja con- solidation de Ja fracture se fait attendre ou n'intervscnt pas du tout, les mesures nces- saires cette consolidation appartiennent au traitement de J'affection comme tclie, pour autant qu'elles soient en rapport avec Je traitenscnt primaire, tant niat&iellem cnt que dans Je temps. b. L'opration de la pscudarthrose nlise en discussion a dfi 2tre effectuc Je 25 mars 1963, parce que Je traitement primaire de J'accident n'avait pas attcint son but. Le mdecin traitant a re1ev, en mars 1963, soit environ une anne aprs J'accident , cc qui suit: « Cliniquement et radiologiquement, Ja fracture n'est pas consolide. L'opf- ration a d6montr Ja non-consolidation de Ja fracture. » La relation nccssaire, tant sur Je plan maniriel que dans Je tcmps, avec Je traitement de 1'accidcnt est ainsi etablie. Le fait que, dans son rapport du 15 juiilet 1964, Je midecin considre toute pseud- arthrose non traite comme constituant un hat invalidisant aprs fracture n'y change rien. Mme s'il fallait admettre qu'on &alt en prsence d'un &at stabiJis, Je rapport
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matricl et dans Je temps entre le d6veloppement pathologique d l'accident et Pop- ration de la pseudarthrose serait si &roit qu'il ne se justifierait pas - vu rsotamment le but principal de l'article 12, 1er alina LAI - de sparer la pseudarthrose de l'vo- lution pathologiquc cause par l'accident, bien que Popration en discussion ait gale- ment eu un but de radaptation. Cette intervention chirurgicale visait principalement remettre dans Ja bonne voie le processus de gu&ison anormal et de supprimer les suites de l'accident dont Fassure avait victime 13 mois avant.
3. II rsulte de ce qui prcde que les mesures mdicales ne peuvent itre prises en
charge. Par consquent, Ja demande d'indemnits journa1ires est eIgalement i rejeter, car les indcmnits journalircs ne sont accordes que « pendant la r&daptation » (art. 22, ier al., LAI).
ArreSt du TFA, du 27 janvier 1965, en la cause P. G.
Article 13 LAI. Le traitement psychothrapeutique de graves troubles du comportement ne peut äre pris en charge par l'AI en vertu de l'article 13 LAI, ä moins que ces troubles ne soient en relation de causalit6 adquate avec une infirmit6 congnitaJe. Articles 11, ler alina, et 19 LAI. La formation scolaire spciale est une mesure de radaptation que l'AI se borne subventionner, mais qu'elle n'ordonne point. La responsabilit6 du placement d'un enfant dans une kole n'incombe qu'au reprsentant legal ou aux autoriths tuuilaires et scolaires, ä l'exclusion des personnes et institutions qui, comme l'AI, ne font que subventionner la mesure en question. (Considrant 2.) Articles 12 LAI et 2 RAI. Un traitement de psychothhrapie qui s'6tend du dbut de la formation scolaire sp&iale ä la fin de celle-ci, voire jusqu't la fin de la formation professionnelle, West pas un acte rpt dans une priode Iimite. (Considrant 3.) Article 41 LAI. Lorsque, pour quelque raison que cc soit, des soins mdi- caux n'apparaissent plus, avant l'chance du terme fixe' pour la revision du cas, constituer des mesures de r&daptation lt Ja charge de l'AI, il faut adopter, dans l'int6rt de I'assur de bonne foi, une solution correspondant lt celle qui est pr6vue par l'article 41 LAI. (Considrant 4.)
Articolo 13 LAI. In conjor,nitd dell'articolo 13 LAI, le spese per il tratta- rnento psicoterapeutico di gravi disturbi del comportamento non possono essere assurzte dall'AI, a meno ehe tra questi disturbi e l'inferrnitd congenita non vi sia un nesso di causalitd invnediato.
4 rticoli 11, capoverso 1, e 19 LAI. L'istruzione scolastica speciale un prov-
vediniento d'integrazione per il quale l'AI si limita ad assegnare sussidi ma ehe essa non prescrive ajfatto. La responsabilitd del collocanrento di un hans- bino in una scuola spetta unicamente al rappresentante legale o alle autoritd tutelari e scolastiche e non alle persone e alle istituzioni ehe, come l'AI, non fanno altro ehe assegnare sussidi a favore del provvedimento in questione. (Considerando 2.) Articoli 12 LAI e 2 OAI. Un trattamento di psicoterapia ehe dura dall'ini- zio dell'istruzione scolastica speciale jino alle fine di quest'ultinia, od anche
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jino alla jine della jormazione pro jessionale, non considerato un intervento ripetuto in un periodo determinato. (Considerando 3.) Articolo 41 LAI. Quando, per qualsiasi ragione, prima della scadenza dcl termine stabilito per la revisione dcl caso, delle eure mediche non sembrano pid costituire provvedimenti d'integrazione a carico dell'AI, occorre pren- dere, nell'interesse dell'assicurazo di buona jede, una soleizione corrispon- dente a quella prevista dall'articolo 41 LAI. (Considerando 4.)
L'assur, nd en 1950, a hth annonc6 Je 15 fvrier 1960 lt l'AI. Ii est aff1ig de surdi- mutit congnita1c. Aprs un essai de piacement dans un institut, il fut admis comme interne dans une hcoJe spciaJe en 1955. L'AI Jui verse, depuis Je 1e1 janvier 1960, des subsides pour Ja formation scoJaire spciale qu'il reoit dans cct tab1issement. Par pro- noncs des 24 mars 1960, 9 mars 1961 et 26 avril 1963, Ja commission Al Jui accorda en outre, d es Je 1er janvier 1960 6galement, des mesures mdicaJes sous Ja forme notam- ment de uiances de psychothrapie. Ges prononcs furent rgulirement notifi6s lt Pas- sur par Ja caisse de compensation comptente. Par prononcii du irr novembre 1963, Ja commission Al suspendit toutefois les pres- tations pour Jeedites mesures mdicaJes, bien que Je cas ne dOt Itre rcvis que Je 31 d- ccmbrc 1964. De J'avis de Ja commission, J'assur ne recevait plus un traitement de psychoth&apie, mais un enseignement scoJaire spciaJ pour Jequel iJ ne pouvait pr- tendre de plus amples subsides que ceux qu'il touchait dbjlt. Cc prononc fit J'objet de Ja dcision du 23 mars 1964 de Ja caisse de compensation, qui fixa au jer septcmbre 1963 Ja date Ii partir de laqueJle J'intrcss ne pouvait plus bnficier des prcstations de J'assurance pour les mesures mdicales cii cause. L'autorit6 cantonale de recours admit Je recours form contre cette derniltre dcision. Le TFA a admis partielJement, pour les motifs suivants, Pappel interjet par l'OFAS:
1. II est constant que Passure' ne peut recevoir une instruction et une hducation qu'au prix de difficuJts exceptionncJles, en raison de sa saure' d6Jicate, d'une part, et de son caractltre difficile, d'autrc part. Pour Je mbdecin, J'assuni, d'intclligcnce normale, souffrc d'un &at nvrotique grave dO lt un sentiment d'abandon par sa famille. Or, Je traitement qu'il a suivi chcz une psychopdagogue est essentiellement destine lt com- battrc ees troubles. Si, lt un moment donn, des doutes ont pu exister lt cc sujet, il ressort des piltccs du dossier quc les mesures en cause constituent bien un traitement psvcliotlsdrapeutique, cc qui n'est du reste plus contest aujourd'hui. Il convient des Jors d'exaniiner en premier heu si les frais en dcouJant peuvent itre assums par l'AI en application de J'articic 13 LAI, aux termes duquel les assurs mineurs ont droit au traitement des infirmits congnitaJes qui figurent dans la liste dresse par Je Conseil fildra1 dans J'OIC. Selon Ja jurisprudence, l'assurance prend egalement lt sa charge, dans Je cadre de cette disposition, les frais de traitement de certaines suites mdiates des infirmits congnitaJes au sens de l'OIC, lt condition qu'il existe entre ces suites et les infirmits en question un rapport de causaJit adquat (cf. p. ex. ATFA 1962, p. 213 RCC 1963, p. 76). Or, contrairement lt cc qu'ont admis les premiers juges dans l'espltce, les graves troubles caractrieJs de l'intim - qui, comme tcls, ne figurent pas dans l'OIC - ne constituent selon toute vraisemblance pas un phnomltne secon- daire d'unc affcction congnita1e (en l'occurrence, de la surdi-mutitti de J'assur) qui soit en relation de causaJit adquate avec cette derniltrc. II y a heu de rechercher en effet les causes de Ja ndvrose de J'intimb dans Je Sentiment d'abandon mentionn par Je mdecin; et, comme Je relve J'OFAS, un placcment hors de ha familie - mime s'il
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est rendu ncessaire par la surdi-mutit6 - n'est pas de nature entrainer, dans Je cours .
ordinaire des choses, un tel sentiment. Ii s'cnsuit que Je traitement en cause nest pas destin soigner une infirmit6 congnitale au sens de J'OJC, ni mlrne une affcction dcou1ant, en vertu d'un rapport de causalit troit, d'une teile affection. Les frais qu'ii occasionne ne peuvent de cc fait itre mis s Ja charge de l'AI en application de l'arti- cle 13 LAI et de Ja jurisprudence relative i cette disposition.
Selon les premiers juges, J'6tat nerveux de J'intim pourrait avoir influencd diifavorablement par son placement en internat, et Ja responsabiJit de J'AI serait enga- ge conforrnment i l'article 11, 1er alina, LAI, aux termes duquel « J'assur a droit au remboursement des frais de gurison rsuitant des maladies ou des accidents qui lui sont causs par des mesures de radaptation Or, supposer que l'on puisse iniputer au placement de Passur Ja nvrosc que pr- sente celui-ci, cela ne signifierait nullement que Ja responsabilit de J'AJ soit engagc dans J'espice. En effet, Ja formation scolaire spciale, au sens de l'article 19 LAI, est une mesure de radaptation que J'AI se borne i subventionner, mais qu'eJJe n'ordonne polnt.. En outre, ainsi que Je Tribunal de cans J'a dji. prcis .plusieurs reprises, les prtentions dcouJant de J'article 11, 1e, alina, LAI ne sont pas des prtcntions d'assurancc, mais sont fondsies sur une responsabiJit causale de J'AJ pour les suites d'une rnesure de niadaptation ordonne par ses organes (cL p. ex. J'arrit R. P. du 12 aoOt 1964, RCC 1965, p. 228). En outre, l'instruction publique et Ja surveiliance de J'cnseignemcnt privd ressortissent aux cantons et aux comrnuncs et, abstraction faite des cas pnaux, Ja dci- Sion de placer un enfant dans une ecole appartient aux parents ou au tuteur. Ds Jors, si une teile mesure cause un dommage 1. un assuni, Ja responsabilini - si responsabiJini il y a - n'en peut incomber i d'autres qu'au repnisentant Jgal ou aux autorinis tursi- laires et scolaircs, ä 1'exclusion des personnes qui, comme Ja Confdration par Je tru- chement de l'AI, ne font que subventionner Ja mesure en question. L'articie 11, ah- nsa, LAI est ainsi inapplicable dans l'espce.
II faut par conniquent examiner si les mesures en cause pourraient itre assunnies par l'AI dans Je cadre de l'article 12 LAI. Comme J'a exponi Je TFA dans son arrit H. H. (ATFA 1962, p. 308 RCC 1963, p. 120) s propos de l'article 12, ahin6a, LAI, une mesure est considnie comme mesure de niadaptation Jorsqu'on ne peut parler d'un traitement proprement dir de 1'affection - on est en pnisence d'un tel traite- ment, en niglc gnraJe, Jorsque J'objet prernier des mesures en cause est de gurir ou d'atninuer un iitat pathologique voJutif ou labile - et que la mesure appJique est de nature amliorer de faon durable et importante Ja capaciui de gain ou a Ja prii- server d'une diminution notable. Si un acte rndical n'appartient pas au traitement proprement dir de J'affection, il faut examiner s'il scrt principalement t Ja niadapta- tion professionnelle dans la mesure indiquiie ou s'il vise d'autres buts. Pour dcidcr si un acte mdicaJ dont bnficic un assuni mineur vise principalemerit Ja niadaptation professionnelle et s'il est de nature amliorer Ja capacini de gain de fagon durable ct importante, il faut se fonder sur l'article 5, 2 alina, LAI, qui pnivoit que « les assu- r6s mineurs, atteints dans Jeur sanni physique ou mentale et qui n'exercent pas d'acti- vit6 lucrativc, sont nipunis invalides si l'atteinte ii heut sanni aura vraisernblabiemcnt pour conniquencc une incapacini de gain ». Comme le TFA l'a dji reconnu maintes bis, Jorsqu'un assuni atteint J'tge de Ja formation professionnelle, des mesurcs rniidi- cales de niadaptation pcuvent s'imposer avant mime Ja survenance de niquclics pnisen- tant un caracnire stable; dans de nombreux cas, une attentc rendrait minic Ja forma- tion professionnelle plus difficilc, retardcrait l'entnie dans Ja vic professionnelle et
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compromettrait les chances de succs de mesures de radaptation qui devraicnt tout de mime itre excutes un jour. Aussi des mesures mdicales en faveur de jcuncs assurs arrivant 3. l'3.ge de Ja formation professionneile peuvent-clJes itre considrcs comme visant dj3. principaiement Ja radaptation professionnelle - quand bien mime 1'affec- tion a encore un caractire &olutif - lorsque 3. dfaut de ces actes mdicaux s'instalieraient 3. brive echeance des niquelles pr- sentant un caractre stable, qui porteraient prjudice 3. Ja formation professionnelic ou 3. Ja capacit4 de gain; et que ccc mesures, uniques ou rp6tes dans une p6riodc Jimite, sont ncessaires ct ad- quates en vue de J'activit lucrative future; ct que J'cx3cution au moment considr6 en parait indique, tant ndicaJemcnt que du point de vue professionncl (cf. p. ex. ATFA 1964, p. 19 RCC 1964, p. 202; ATFA 1963, p. 53 RCC 1963, p. 408 et Ja jurisprudence citc au considrant 2). Dans 1'esp8ce, sans les soinS de psychopdagogie dont il a bnfici, J'assur ne pourrait itre instruit, cc qui lui cnJ3verait pratiquement tout cspoir de gagner sa vic. D'autrc part, Je succ3s d'un traitement psychiatrique destin3 ii adapter Je mlneur 3. sa situation dlpend de Ja rapidit de J'intcrvention, un traitement tardif 3tant vou 3. J'chcc. On ne saurait dirc en revanche que les mesures en cause constituent des actes m3dicaux uniques ou r6ptls dans une priode Jirnite: Je traitement litigieux est appJi- qu3 depuis juin 1960 ct devra continuer encore pendant une durde indt.itermine, appa- rernment durant toute Ja scoJarit de J'int6ress au moins. Toute relative qu'est Ja notion de priode Jimite pour les jeunes assurs, on ne saurait considrcr comme teJlc une priode s'tendant du d4but de Ja scolarit6 3. Ja fin de celle-ei, voirc 3. Ja fin de Ja formation professionnclle, cc que 1'autorit de premi3re instance a du reste rcJev. L'unc des conditions requises par Ja jurisprudcnce prcite pour que les mesures en cause puissent itre prises en charge par l'AI, en application de J'article 12 LAI, n'est ainsi pas remplie dans J'espce. Aussi Pappel doit-il äre admis. 4. Reste 3. examiner toutefois si Ja dcision du 23 mars 1964 de Ja caisse de com- pensation - d6cision qui doit 3tre rtabJie en principe - pouvait produire ses effets äs Je 1er septembre 1963. A cet egard, Ja commission Al a constaJ que Je traitement se proJongcait et qu'iJ ne pouvait plus, avec Je temps, constituer une mesure de radap- tatlon 3. Ja charge de cette assurance. La situation qui se pr6sente dans Je cas prilsent West pas sans comporter certaines analogies avec ceJle dans laqueJic se trouvc Je rentier dont J'invaJiditl se modifie, en infJucnant son droit 3. Ja rente pour J'avcnir (art. 41 LAI). L'iJquit3 veut des Jors qu'on adopte une soJution identique 3. l'cndroit de Passure de bonne foi lorsquc, pour quelquc raison que cc soit, des soins niiidicaux n'apparaisscnt plus, 3. un moment donnl, mais avant J'iichiancc du terme fixe pour Ja revision du cas, constituer des mesures de r3adaptation 3. Ja charge de 1'AI. C'cst donc 3. partir du 23 mars 1964 seuJcment que Ja dcision attaque pourra produire ses cffcts dans Je cas particulier (cf. p. ex. RCC 1965, p. 49). L'AJ assumera donc jusqu'au 23 mars 1964 seulement les frais du traitement psychopdagogique en cause.
Arret du TF.4, du 30 de'cembre 1964, so la cause Y. M.
Article 16 LAI. L'AI prend en charge les frais supplmentaires, dus 3. 1'inva1idit, d'un apprentissage professionnel, jusqu'ä la fin de celui-ci, mme si la nature de 1'infirmit6 exige que Cet apprentissage ait heu dans
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un äablissernent ou qu'il dure plus longtemps que pour un apprenti en bonne sant6. Toutefois, Iorsque l'apprentissage est termin, Ja formation professionnelle initiale est rpute aclievte. Articolo 16 LAJ. L'AI assurne Je spese suppietive, cagionate dall'znvaliclita', per rio tirocinio pro fessionale, fino alla sua »ne, anche se Ja natura dell'in- jerrnitd esige ehe questo tirocinio sta fatto in uno stabilimento o ehe Ja sua durata sia pid lunga di quella ehe riecessita rio apprendista sano. Tuttavia, terminato il tirocinio, Ja prima fornsazione pro fessionale considerata finita.
L'assure est, par Suite d'une dgJnresccncc congnitale de la rtine, complirement aveugle de l'mii droit er presquc avcuglc de l'mil gauche. Au cours de ces dernircs annes, i'AI lui a remis divers moyens auxiliaires, lui a accordi des contributions pour lui permcttrc de frqucnter une ekole spcialc et a pris en chargc les frais supp1men- taires d'un apprcntissagc comme cmploye de commerce dans pluricurs marsons pour aveugles. En mars 1964, i'assurJe a termIne avcc grand succs son apprcntlssagc de trois ans. Par requtc du 23 avril 1964, une maison pour aveugles dcmanda ii la com- mission Al comptentc que i'AI fasse hinificier 1'assurc d'un cours de six mors dans une iicoie de Londres, pour complter l'apprentissage, cc qui reviendrait queique 3000 francs. Eile allguait, i l'appui de sa demande, qu'une jeune fille aveugic ne pouvait esprcr trouvcr une occupation compkte dans un burcau que si eile avait des connaissances supricures ii la moyenne dans deux langues trangres. Selon le pro- nonci de la commission, du 21 mai, la caisse de compensation diicida le 5 juin 1964 que 1'AI avait djJs financ l'apprentissage professionnel et ne pouvait pas prendre h sa charge des frais supplmentaires. La maison pour aveugles rccourut avec le mJme argument. Cependant, la commission cantonalc de recours rejeta le recours par juge- mcnt du 17 septembrc 1964. La maison pour aveugles a fait appel dans les diilais prescrits. Eile rcnouvcllc la dcmandc falte en favcur de l'assurc. A son avis, Ic juge cantonal a tort de prrcndre que i'assurc a, durant son apprentissage, aequis les connaissances linguistiques que l'on est en droit d'cxigcr de la part d'une ernploye de commerce sortant d'apprentis- sage. Un avcugle est peu aptc s certains travaux de burcau (p. ex. travaux i la ma- chine Ji calculer, cxpdition, comptabiiit) il doit compenser cette carence par des connaissances linguistiques exceptionnclles. Tandis que la caisse de compensation se eontente de se rf&er l'arrt publid dans ATFA 1963, p. 200, i'OFAS dclarc dans son pravis que Pappel n'cst pas fonds et fait observer notamment cc qui suit
La formation professionnelle n'cst ii la eharge de l'AI que dans la mcsure oi eile est nccssairc s 1'activit lucrativc future d'un invalide. On demandc une correspondancirc spcialisc dans les langues 6trangrcs de connaitre le vocabu- laire, l'orthographe et les principcs du style. Etant donn6 les mEhodcs d'cnseignc- ment actueiles, un sjour is l'i.itranger n'est pas indispensable. D'autre part, l'assurie n'a pas en vue une place pour laquc]lc un sjour en Angletcrrc est exigil.
Dans des requtcs complmcntaires datcs du 10, du 24 er du 29 dcembrc, la maison pour aveugles fait savoir que l'assurc a suivi un cours d'anglais Londres, du 4 mai au 9 octobre 1964, qu'elle a travaille pendant un mois 3l l'cssai, en novembre, en qua- lit de eorrespondancire dans une fabrique de textiles et que, dcpuis dcembrc, eile y travaille comme empioyc plein tcmps. Cette jeune fille utilisc un dictaphone et eorrespond en allemand, franais et anglais; eile gagnc 650 fr. par mois pour dibutcr. Sans le sjour en Angleterre, eile n'aurait gure pu etre radaptc complremcnt. Alors
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que les cours du soir d'coles professionnelles permertent lt un cmploy jouissant de la vue de se perfectionner d'une faon ou d'une autre, l'aveugle qui sollicite une place de correspondancier doit passer quelques mois lt l'tranger afin de compltcr son apprentissage er, ainsi, se spcialiser le mieux possible. Le TFA rejeta Pappel pour les motifs suivants:
L'assur qui n'a pas encore eu d'activit. lucrative et lt qui sa formation profes- sionnelle initiale occasionne, du fair de son invalidit, des frais beaucoup plus levs qu'lt un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplmentaires si la for- mation rpond lt ses aptitudes (art. 16 LAI). Sont considrs comme formation pro- fessionnelle initiale l'apprentissage professionnel ou la formation accl6re, ainsi que la frquentation d'6colcs professionnelles, suprieures ou universitaires (art. 5, 1er al., RAT). L'apprentissage vise lt donner lt l'apprenti 1'habilct et les connaissances ncessaires pour exercer sa profession (art. 7, ler al., de la loi du 20 scptembre 1963 sur la for- mation professionnelle). C'est pourquoi l'AI prend en charge les frais supplmentaires, dus lt l'invalidit, d'un apprentissage professionnel, jusqu'i. la fin de celui-ci, mime si la nature de l'infirmioi exige que cet apprentissage ait heu dans un etablissement ou qu'il dure plus longtemps que pour un apprenti en bonne sant6. Toutefois, lorsque l'apprentissage est termin, la formation professionnelle initiale est rpute achev6e; 1'ventuel perfcctionncment du jeune invalide sur le plan professionnel West plus lt la charge de l'AI.
11 en est ainsi dans le cas prsent. A la fin de l'apprentissagc commercial en
mars 1964, la formation professionnelle initiale de i'assure aveugle etait termince et l'AI n'tait, dlts lors, plus tenue de verser les prestations prvues par 1'article 16 LAI. Djlt alors, l'appclantc possdait les notions de la langue anglaise que doit avoir une jeune correspondanciltre; il n'aurait pas elte absolument n6cessaire de lui faire suivre un cours de perfcctionnemcnt en Grande-Bretagne pour lui trouver une occupation complltte. En juillet 1962 djlt, le directeur de ha maison pour aveugles avait dclar que « son pronostic &ait des plus favorables » en cc qui concerne cette jeune fihle intelligente, apphiqutie et accommodante. D'ailleurs, d'aprlts le certificat de fin d'ap- prentissage du 26 mars 1964, l'assure a obtenu la note « bien lt trlts bien » dans les disciphines obligatoires (notamment correspondance allemande, franais et dactylogra- phie), comme dans les disciplines facultatives (anglais et stnographie franaise). La maison pour aveugles prtend entre autres choses que seuls les employs de hureau jouissant de la vue ont la possibilit de se perfcctionner en suivant des cours du soir dans des ticoles commerciales et professionnelles. Ort pcut se demander ds lors si l'AI pourrait rembourscr lt une jeune correspondancire aveugle qui, selon le dsir de son employeur, dcvrait approfondir ses connaissances hinguistiques, les frais occa- sionns par l'achat de disques destins lt apprendre les langues, en donnant un sens plus large lt la notion d'apprentissage. Cependant, il n'y a pas heu de statuer la'-dessus dans ha prsentc causc.
La commission Al s'est prononce le 21 mai 1964 sur la demande de l'assur6e du 23 avril. Toutefois, l'assure avait djlt commcnc son sjour en Angleterre au dbut de mai, sans attendre le prononc de la commission. Selon route apparence, ic juge cantonal aurait pu rejeter la dcmande en question, ne serait-ce qu'en vertu de l'arti- dc 60, 1er alina, lettrc b, LAI et de l'article 78, 2e ahina, RAI.
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Arre't du TFA, du 11 mars 1965, en la cause W. F.
Article 17 LAI. Par reciassement, il faut entendre en principe toutes les mesures de r&daptation de nature professionnelle niiccssaires et propres ä procurer it 1'assur, qui exerait d6 jä une activit lucrative avant de devenir invalide, une activitsi lucrative si possible quiva1ente, mais non pas une formation professionnelle nettement suprieure.
Articolo 17 LAI. Per riformazione si devono intendere, di regola, i prov- vedimenti d'integrazione di natura professionaic necessari e ia'onei a procurare all'assicurato, cisc esercitava gui un'attivita' lucrativa, prima di diventare invalido, un'attivita lucrativa possibilmente equivalcntc, mci non una formazione pro fessionale nettamente superiore.
L'assuni, ne en 1946, fniquenta 1'cole primaire, puis 1'iicolc secondaire pendant deux annes, jusqu'au printemps 1961, date t laquelle cessait pour Im Ja scolariti obliga- toire. Du printemps 1961 jusqu'au dbut de dcicembre 1962, il travailla dans l'cx- ploitation agricole de sei parents. Le 11 dcembrc 1962, il dut itre ampuni de la jambe gauche, au tiers infrieur de la cuisse, en raison d'unc tumcur osseuse maligne (sarcome oso1og6n&ique) de Ja partie moyenne et supiricure du tibia. En fiivrier 1963, l'assuri entra dans un internat oi, jusqu's Pqucs 1963, il refit la sccondc anne d'icole secondaire, puis suivit la troisimc annc. L'assuni ayant dpos une demande de prestations en dcembre 1962, Ja commission Al lui accorda une contri- bution aux frais de pension pour le temps d'tudcs passii dans cette ccole. Sur recours de Passure, Ja commission cantonale de recours dcida que la fniquentation de 1'co1c secondaire en internat rcpuiscntait pour l'assuni un reciassement au sens de l'articic 17 LAI, puisque, aprs l'accomplissemcnt de Ja scolariui obligatoirc, il avait exerce une activiui lucrative dans I'entreprisc agricole de scs parents, activiui qu'il ne pouvait plus poursuivre cause de son invalidini; par consiqucnt, la com- mission cantonale de recours mit la charge de J'AI l'enscmblc des frais cntrains par la frqucntation de l'coJe secondaire (jugement du 1' a00t 1963). Cc jugement ne fut pas attaqu6 et passa en force. En automne 1963, l'assuui, pour qui l'officc regional avait en vuc, aprs Ja fin de la troisime anne d'6cole secondaire, un apprcntlssage, entra en troisimc annic de la division techniquc du collige, pour obtcnir, aprs cinq ans, Ja maturini du type C. Aprs avoir pris l'avis de l'OFAS, la commission Al dcida, Je 18 juin 1964, de ne pas assumer les frais de Ja formation en division techniquc, puisqu'cllc ne s'imposait pas et n'tait par conuiqucnt pas ncessairc; cependant, Ja commission Al se d&Jarait prte assumcr ccs frais (pour les branches obJigatoires) jusqu't Pitques 1964, puisquc l'cole secondaire aurait duui jusqu's cctte date. L'assuui rccourut . nouveau devant Ja commission cantonale de rceours contrc Ja diicision de Ja caisse, du 23 juin 1964, Jui notifiant cc prononc& Ii faisait vaJoir que Ja formation en division technique reprbscntait un recJassemcnt dont les frais allaicnt i. la charge de l'AI. Par jugement du 29 octobre 1964, la commission canto- nale de recours admit Je recours; etant donne que, seJon un rapport de Ja direction de 1'kolc, du 30 juin 1964, les uisultats obtcnus par l'assuui, aprs les difficuJuis du dbut, s'&aient indniablement amliouis, on ne pouvait pas nier son aptitude t faire des itudes. L'OFAS a fait appel devant le TFA contre cc jugement cantonaJ. IJ concJut au ritabJisscment de la dicision de Ja caisse du 23 juin 1964 pour los motifs suivants: Bien qu'iJ failJe reconnaitre ii l'assuri le droit tre rcclassi, cc rccJassement doit
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rester dans les limites de ce qui est ncessaire. Ni l'tat de santi, ni les aptitudes de Passure ne s'opposent 2 un apprcntissage complet; en revanche, i'assuni ne prsente t
pas d'aptitudc manifeste pour les tudes universitaires qui repnisenteraient, dans un plan de reclassement, Ja seuJe suite logique donner sa formation, aprs Ja rnaturitai. Uassure considre Pappel comme non fond; il renvoie t un rapport de la direction de J'icole, du 9 janvier 1965, attestant qu'ii est un Jve rangi et conscien- cieux; qu'ayant exerc le mftier d'agricuiteur avant son op6ration, il voit sa voca- tion dans J'agricuiture et se proposc de devenir agronome. Lc TFA a admis J'appci interjete par 1'OFAS pour les niotifs suivants:
L'assur, qui travaiile dans i'entrcprise agricoJe de ses parents et ne peut pour- suivre cette activit en raison d'une invalidite survcnue entre-temps, a incontestabJe- ment Je droit d'tre recJass. L'autorit de premire instance a dcid, dans une procdure annirieurc, que Ja fniquentation des 2" et 3' annes d'coie secondaire dans un internat ( iaquelJe devait faire suite, selon J'officc rfgional, un apprentis- sage) repriisentait une teile mesure. Cc jugcment non attaqu et pass en force ne peut pas etre reconsidr aujourd'hui, ni en fait, ni en droit. Cependant, Passuri a äjh pass, avant la fin de la 30 anne d'coJc secondaire, dans la division technique de J'internat pour obtenir, aprs 5 ans d'tudes, la maturit du type C. C'est pourquoi on doit se demander aujourd'hui si cette formation peut, eile aussi, Itre reconnue comme un rcclassement. A cc propos, il faut tenir compte du fait que la maturit ne reprsente pas Ja fin d'une formation; bien plus, aprs la maturit, il faut poursuivrc les etudes qui, en rgJc g&iiraJe, ne peuvent se faire que dans une universit. Selon Je rapport de Ja direction de l'internat, i'assur envisage de devenir agronome; il veut donc, aprs la maturit, faire des iftudes s l'Ecole poJy- tcchnique f6dra1e.
En vertu de 1'article 17, 1e1 aJiniia, LAI, 1'assuri a droit au recJassement dans une nouvelle profession si son inva1idiii rend ncessaire le recJasscment et si sa capacin.i de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, etre sauvegardie ou am1iorc de manire notabic. D'aprs Je sens de cette disposition, les mesures de recJassement doivent rtab1ir autant que possibJc Ja capacite de gain annirieure, perduc, totale- ment ou en partie, par Suite d'une invahdit. En r e gle gnraJe, on choisit de pr- frence s cet effet une profession iiquivalentc ceJlc cxcrce jusqu'aJors et qui cor- respond aux aptitudes de 1'assur6. Ainsi, par reciassement, ii faut cntcndre Ja somme des mesures de radaptation qui priiscntent Je caracnre d'une formation profession- nelle et qui sont ncessaires et propres is procurer 1'assur une possibilite de gain fquivaJant autant que possibic, i ceiJe qu'ii avait pricdcmmcnt, Jorsquc cet assuiii exerait une activite Jucrative avant de devenir invalide. Par consquent, Je but du reciassement doit &re proportionne t Vactivite exerc6e jusqu'aJors. C'est t une conclusion identique que conduit 1'apphcation par analogie de 1'articie 21, 20 aiina, LAI, d'aprs lequel l'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modle simple et adquat. En effet, cette disposition exprime le principe giiniraJ que les mesures de r'adaptation doivent tre simples et adquates. Si J'on ne limitait pas le but du reclassemcnt a une capacit de gain approximativement &iquivaJente s celle existant auparavant, il surgirait une disproportion entre les dpenses pour Ja formation initiale selon J'article 16 LAI, d'une part, et les diipcnses pour Je recJasse- ment, selon J'articic 17 LAI, d'autre part, puisque ces deux genres de dpenses visent t donner ou restituer 1'assur6 la capacit6 de gain dont il eit dispos probablement sans Ja survenance de l'invalidit. Toujours est-il qu'on peut se demander si, sous le titre de rcclasscment, on pourrait accorder, exceptionnelJement, des prestations
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permettant d'attcindre un bot professionnel plus elev e , lorsque l'enqute de l'AI rvie quc Fassur dispose d'aptitudes qui, visibiement, seraient insuffisamment mises en vaicur par la profession du mmc genre. Cette qucstion ne se pose pourtant pas en l'espce, comme il sera encore diimontni.
3. L'assur ayant tr.ivaille comme agricultcur avant la survenance de l'invalidit, uns formation d'agronome, comprenant une maturite St des etudes universitaircs qui s'tendent sur des anncs, ne pcut plus &re considiirc comme une mcsurc simple er adiquatc au scns de la loi. Au contraire, par une teile formation, on poursuit un but profcssionnel ncttcment suprieur. L'assur, qui est aujourd'hui, il est vrai, un bon iikve, ne fait ccpendant pas preuve de dons tellement exceptionnels quc des &udes universitaires, sous ic titre de reciassement, s'imposcraicnt. Toujours est-il qu'on ne peut pas sen tenir au prononc de la commission Al, qui refusc d'accorder de nouvelies mesures de reciassernent ds Pques 1964. La commission Al doit bien plutt examiner quelle sorte de reciassement apparait la plus adiiquatc, comptc tcnu des aptitudes et de l'invaliditc de Passure et de la profession cxcrcc antrieurement. C'cst dans cette niesure que des prestations selon l'article 17 LAI doivent tre accordes ii l'assur si cclui-ci accepte ic reclasscment dans les limites fixes. Cepen- dant, s'il devait poursuivrc ses itudes avec la maturiti et une formation univcrsi- taire, il faudrait se demander si des contributions aux frais entrainis par cette formation ne pourraicnt pas etre versies. On pourrait songcr i uns application par analogie de la pratique selon laquelle des contributions sont aceordies, selon les circonstances, pour l'achat de moyens auxiliaircs dont l'exicution n'cst plus «< simple » au sens de l'articic 21, 2' alinia, LAT. En examinant cette question, il pourrait en outrc &re important de considirer quc - la diffirence de 1'acquisition de rnoyens auxiliaires dont la valeur dipasse la moyenne - la riahsation des hautes ambitions professionnelles de l'assuri, ii si longue ichiance, parait plus ou moins incertainc.
Arre't du TFA, du 17 de'cembre 1964, en Ja cause W. N.
Article 21 LAI. Des lunettes ne sont remises qu'it titre de compliment d'une mesure midicale de riadaptation, mme quand l'assuri en a bcsoin pour utiliser un moyen auxiliaire remis par l'AI, par exemple un vihicule i moteur. (Considirant 1.) L'AI est tenue de remettre aux assuris des vihicules is moteur en parfait hat de marche et offrant toute sicuriti, ce qui, selon les conditions cli- matiques, implique aussi l'iquipement des vihicules au moyen de Pneus neige ou de dispositifs similaires. (Considirant 2.)
Articolo 21 LAI. Gli occhiali non sono consegnati a titolo di cornplemento di un provvedinento sanitario d'integrazsone anche se 1'assicurato ne abb- sogna per poter utilizzare un mezzo ausilirio fornitogli dall'AI, ad esempio, un veicolo a rnotore. (Considerando 1.) L'AI i tenuta a jornire agli assicurati veicoli a motors in perjetto stato di junzionamento e ehe offrono ogni sicurezza, cii ehe, secondo Je condizioni clinatiche, implica anche l'equipaggzamento di vezcoli cnn pneumatici per Ja neve o simili dsspositivi. (Considerando 2.)
Au dibut de 1963, l'AI a remis en prit l'assuri, qui a de la peine marcher, uns automobile titre de moyen auxiliaire. Aprhs s'itre vu refuser, en procidura d'ap-
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pel, le 3 fvrier 1964, l'augmentation du nombrc de ki1omtres autoriss par 1'admi- nistration pour les courses privies, l'assur6 tenta, en avril 1964, de se faire octroyer, entre autres, des pneus s neige et des lunettes pour conduire. La commission Al n'admit pas cette demande et 1'autorit de recours comptente rejeta, le 22 aoit 1964, Je recours que 1'assur6 avait form, contre Ja dJcision de la caisse de compensation, du 30 juin 1964. Le TFA a rejete 1'appel de 1'assur pour les motifs suivants: L'assur6 a droit, conformiment 1'article 14 RAT, aux moyens auxiliaircs qui sont ncessaires 2i sa radaptation la vie professionnelle. Cependant, les frais de lunettes ne sont pris en charge que si cc moyen est Je comp1ment important de mesures midicales de riadaptation (art. 21, 1-' al., LAI). L'AI ne peut accorder des lunettes que si ces conditions sont remplies. L'appelant aJligue qu'il a besoin de lunettes seulement pour conduire Je vhicuJe 1. moteur remis par I'AI. Ccci concorde avec un rapport de 1'oculiste, de mai 1964, selon lequel 1'assur doit absolument portcr des lunettes pour conduire, Cc mdecin a diagnostiqus une lege re myopie et a dk1ar qu'il etalt n&essaire de procder de temps en tcmps un contr51c des yeux; par contre, il a nie Ja ncessit d'un traite- ment mdica1. Ainsi, en 1'cspce, les lunettes ne scrviraient pas de comphimcnt une mcsurc midicale de riadaptation, mais permettraicnt l'utilisation d'un moyen auxi- liaire accord par J'AJ. La loi ne permet cependant pas d'octroyer des lunettes cette fin. Quc edles-ei soient nccssaircs pour conduire ic vcihicule moteur remis en prlt ne change ricn 1. Ja cause. De mirne, J'assur6 auquel 1'AJ a remis par exemple des bqui1Jcs peut aussi avoir besoin, dans Ja tue, de lunettes corrigeant uneeven- tuelle myopic; malgr ccla, 1'articic 21 LAI n'cn autorise pas J'octroi, pas plus qu' des adultes qui, en raison de troubles de J'accommodation, seraicnt absolument inca- pables de travaillcr sans lunettes. L'appcl doit donc ehre rejet6 dans la mesure os'i il tcnd is J'octroi de lunettes.
En cc qui concernc Ja demande de pneus neige, il faut tout d'abord rappeler que Je TFA, dans son arrt du 17 dcembrc 1963, avait Ujä ni6 Je droit du mnic appelant icur rcmisc par l'AI (ATFA 1963, 270 = RCC 1964, p. 164). Mais ä cette poquc, il s'agissait de Ja pose de pneus neufs sur une vieille voiturc que l'assurJ avait acquisc plusicurs annies avant l'cntrc en vigueur de l'AI. Entre-temps, il a obtcnu en prit de 1'AI un nouveau vhicuJe i moteur qui est pourvu de Pneus d'6t. C'est pourquoi il y a heu de se dernander si l'appelant peut exiger que l'AJ compltc J'quipcment de cette voiturc par des pneus ä neige. D'aprs J'article 21, 21 alinia, LAI, J'assurance prend en charge les moyens auxi- liaires d'un modle adiquat. On entend par J que, quand un v5hicu1e moteur est remis a titre de moyen auxiliaire, iJ doit Strc en parfait &at de marche et offrir toute scurit. Selon J'arrit du TFA prtcioi, du 17 d&cmbrc 1963, une automobile ne fonctionne bicn et n'offre taute sScurit que si eile est pourvue de pneus rglc- mcntaircs. Ccux-ci doivcnt itrc tels, au susceptiblcs d'tre adapt1s au moyen d'ac- ccssoires adiquats, qu'ils satisfassent aux cxigences du chemin du travail en taute saison ; car l'assur doit pouvoir exercer en permanence 1'activiti lucrative qui Jui assurc san cxistence et pour Jaquelle il utilisc Je vhicuJe (voir art. 15, 2e al., RAT). Lorsqu'unc automobile, remisc a titre de moyen auxiliaire, est utihisc en hiver, qucllcs exigences peut-on poser 1. scs Pneus ? II est difficilc de rpondrc d'une faon gin6raJe. Selon Ja nigion os J'assur6 demcure et travaille, ces exigenccs peuvent varier. Pour roulcr sur les routes de plaine dans le sud du Tessin et dans les princi- pales viJlcs du Plateau, des pneus normaux peuvent suffire pendant taute l'anne, si
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ces routes sont constamment dblayes. Mais pour permettre ä une voiture de clr- culer sur des routes enneiges, il peut &re nkessaire de munir ses roues traction de Pneus ä neige ou d'autres accessoires servant au m eine but, faciles ä adapter aux pneus normaux et offrant toute s6curit. S'il tait reconnu que 1'automobile doit tre pourvue de pneus ä neige, il faudrait en outre examiner si l'on peut exiger de l'AI qu'clle remette, en plus, quatre pneus normaux. Ges questions doivent etre rsolues compte tenu des exigences techniques particulires que post le chemin du travail dans les diffrents cas. En i'espce, Je dossier ne contient aucune pr6cision sur Je chemin du travail que i'assur6 doit parcourir en hiver. Par cons6quent, il incombe ä Ja commission Al d'exa- miner si l'quipement actuel de la voiture, comprenant cinq pneus normaux, rdpond en hiver aussi aux exigences que pose cc chemin, ou si, conformment cc qui vient d'tre dit, il doit Stre compl e t6 ou partiellement modifi (cc qui peut impJiqucr J'change de certaines pices), de faon que Je vhicule soit en parfait itat de marche, offre toute s~ curit6 en hiver egalement et remplisse ainsi son hut. Pour Ja soJutiori de ces qucstions, il faut considrer exclusivemcnt les exigences du chemin du travail, et ne pas tcnir compte des importantes courses prives que fait Passur e.
Arre't du TFA, du 17 mars 1965, en la cause K. B.
Article 21 LAI; articles 14, 1er alin&, lettre g, 15, 2e alina, et 16, 2e ah- na, RAI. Les rparations des moyens auxihiaires ne sont prises en charge par l'assurance que lorsque les conditions de remise sont observes. Par consquent, un assur n'a pas droit au remboursement des frais de rpa- ration lorsqu'il a utilis6 son vhicule ä moteur pour des courses prives au-delä des 4000 km. prescrits, usant ainsi le vhicule prmaturment.
Articolo 21 LAI; articoli 14, capoverso 1, lettera g, 15, capoverso 2, e 16, capoverso 2, OAI. Le spese di riparazione di mezzi aus,lzari sono assunte dall'AI soltanto quando le condizioni di consegna sono state osservate. Di conseguenza, un assicurato non ha diritto al rimborso delle spese di ripara- zione quando ha utilizzato il suo veicolo a motore per delle corse private oltre ei 4000 fern prescritti, usando cosi il veicolo prematuratamente.
A ha suite d'une poiiomylite dont il a 1t6 victime pendant son enfance, Passur e , gii de 55 ans aujourd'hui, a la jambe gauche nettement atrophie (eile ne s'est pas dveloppe pendant la p&iode de croissance) et trop courte de 6 cm. Gene anomalie a provoqu6 des aJt6rations scoJiotiques manifestes (diviation JatraJe) dans la colorine vertbraJc, ainsi qu'une grave spondylarthrosis dejormans (maJadic qui provoque une dformation des petites articulations de Ja coJonne vert ebrale) cette affectiori empire depuis janvier 1956. Ges infirmits empichent Passure' de se dpJacer, au point qu'il lui est impossible, seJon les constatations faites par la commission Al, de se rendre lt son travail sans un vhiculc lt moteur personnel. Par consquent, la caisse de compensation Jui a octroy, par dcision du 2 aotit 1962, une automobile lgltrc remise lt titre de prit, tout en l'avertissant que « les frais de rparation et de remplacement partiel ne ...
seraient pris en charge par i'AI que dans Ja mesure oh ils seraient nccssits, malgr un usage soigneux, par les courses depuis le domicile jusqu'au heu de travail ». Par Jettre du 13 aoht 1962, ha commission Al, en compJnient de la dcision de Ja caisse, informa Passure' de cc qui suit «afin d'viter d'avance tout maientcndu »:
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« Le vihicule moteur est remis titrc de prit et appartient 1. l'AI. Nanmoins, il doit etre entretenu comme votre propre volture, pcut-itre mime rnieux. La voiture vous a octroy6e pour vous rcndre 1 votre heu de travail. Les courses priv6es doivent par consquent etre rciduites au minimum, afin quc la voiture puisse servir pendant de nombreuses annies. Pour vos courses prives, une marge de 4000 kilomltres vous est accorde. En plus des courses pour aller 1 votre travail, vous pouvez donc rouler 4000 km., sans porter prjudicc 1 l'AI. Si les courses prives devaicnt dipasser cette marge, nous ne prendrions pas en charge les 6vcntuellcs riparations et plus tard, au moment oi le remplacement de la voiture dcviendrait ncessairc, nous nous vcr- rions obligs de mettre 1 votre charge les frais supphirncntaires qui en rsulte- raicnt. » L'octroi de la voiture rpondait tout 1 fait au dsir de l'assur qui, aprls un cssai en juillet 1962, s'tait d'aillcurs exprimi dans un sens trls favorable sur le rendcment du v6hicu1c. Cc dernier 1tait suffisamment spacieux. Aprs avoir rouhi quelques cen- taines de kilomltres, il dclara de nouveau, en septembrc 1962, qu'il en itait « trs satisfait '. Le 7 avril 1964, Passuri informa la commission Al quc « rnalheureuserncnt, cette voiture n'6tait pas l'automobile ligire » qu'il lui fallait. Au cours de l'hiver dernier (1963/1964), sa jambe gauche avait comrnenci 1 « se refroidir ». Etant donni qu'il s'agissait « de garder ou de perdre une Jambe «, il songeait 1 changer de voiture, et seule une voiture plus grande entrait en ligne de compte. Par la suite, on constata que le cardan de la voiture, octroy6e 1. 1'itat de neuf en aoit 1962, s'itait cassi et quc Passure - selon ses propres diclarations - avait parcouru, jusqu'au 11 avril 1964, 22 119 km. La commission Al chargea l'officc regional d'examiner les ques- tions soulevies par la nouvelle demande. Le 28 juillet 1964, cc dernier rapporta cc qui suit Pendant les deux ans au cours desqucls Passure avait iti en possession de la voiture, il avait parcouru en tout 25 300 km. (jusqu'au 28 juillet 1964). Le chemin du domicile au heu de travail ne reprisentait en moycnne quc 2080 km. par an et ne devait par consiquent gurc avoir contribui 1 nicessiter des riparations dijit maintenant. Pour ses courses privies, Passure avait parcouru 21 000 km., dipassant ainsi en moyenne de 6500 km. la marge annuelle de tolirance de 4000 km. II mod- vait cc dipassement en indiquant qu'au cours des dcux dernires annies, il avait d se rendre au moins 20 fois dans une station balniaire. Dcvant faire face i des diffi- cultis famihiales, ii avait bcsoin de se ditendre par de grands voyagcs et des sorties dominicales. L'office regional pricisa quc malgri tout, la voiture se trouvait encorc en assez bon itat aujourd'hui, qu'clle roulait bien et qu'cn l'exploitant normale- ment, dIe ripondrait entiremcnt aux exigences. Quant 1 savoir si ces courses nui- saient 1 ha santi de l'assuri, c'itait une question d'ordre midical qu'il fallait se poser en se demandant si ces effets nocifs continucraicnt 1 se produire en cas d'usage nor- mal de la voiture. Sur ha base d'un prononci de ha commission Al, la caissc de compensation notifia
1. 1'assur6, par dicision du 21 scptembrc 1964, cc qui suit:
La demande de remisc d'une nouvelle voiture 1 ha charge de 1'AI est rejctic. Lcs riparations nicessities par les courses nun autorisies ne peuvent en aucun cas itre prises en charge par 1'AI.
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La commission Al laisse la voiturc Ä l'assur jusqu'L nouvcl ordre, mais ic mcnace de la lui rcprcndrc au cas oii il continucrait it cnfrcindrc les prcscriptions sur son usagc. Si une autoritc comptcnte peut prouvcr que l'usagc normal de cette automobile higrc a un cffct nocif consid&ablc sur sa santil, Passure est libre de priisentcr unc nouvcllc dcmande la commission Al. c. La dure d'cmploi de la voiturc rcmisc est cstimdc, compte tcnu don usagc nor- mal (courses au heu de travail, plus 4000 km. par an au maxinsum pour des courses privcs), ii 8 ans ; une nouvelle demande pour une autre voiturc n'aurait clonc pu Stre priisentie qu'cn aofit 1970 au plus to t, si les conditions prvues i l'articic 15 RAT taient encore rcmplics cc moment-l. En rcvanchc, si l'utiii- sation de ha voiturc diipassc les limitcs au point que celle-ei doivc itrc rcmplacc prmaturmcnt, i'assur doit en supportcr les consqucnccs financires, parcc que ha prcscription de l'articic 16, 21 ahina, RAT n'a pas ete rcspcctc. Lc 4 ddccmhrc 1964, ha commission cantonaic de recours rcjcta comnle non fond Ic rccours de l'assurd contre Ja diicision de Ja caissc. Lc TFA a rcjcti Pappel de l'assurii pour les motifs suivants 1. Sclon h'articic 21, 1e ,' aiina, LAT et i'articic 14, 111 alinda, lettrc g, RAI, un assuri a droit a unc voiturc automobile lgrc iorsqu'il en a besoin pour se r1adap- ter ii une activitt lucrativc. L'articic 15, 21 ahinia, RAT disposc cii outre que des vdhiculcs s moteur seront fournis aux seuls assuriis qui pcuvcnt, d'unc manirc durable, excrcer une activitd icur permettant de couvrir leurs bcsoins et qui ne sont pas en mesure de se rendre leur travail sans un vdhicule moteur personncl, icur facuhti de sc diiphaccr etant scnsiblcmcnt rduitc. Schon l'article 16, 2e alina, RAT, les frais de rilparation ou de rcmphacemcnt diicoulant de h'usage normal d'un vhi- eule moteur sont assumiis par l'assurancc dans ha mesure ou ccs r&iparations ou renouvchlcmcnts sont causils par l'utilisation du vilhicule entre hc domicilc de h'assurd et son heu de travail. 11 ressort de ccci que ic vhicule moteur, en tant que moycn auxiliaire nicessairc . Ja riladaptation professionnehle, ne doit servir qu' parcourir hc chemin du travail. Dans un arr5t du 3 fvrier 1964, Je TFA est arriv . cette conchusion, en constatant que ha riiglcmentation adopuic est Lgalement conformc .
ha hoi dans son dispositif d'excution ; eile visc vraiscmbhablcmcnt vitcr que l'oc- troi de vihicules moteur ccrtains handicap6s du mouvement ne constituc une ingalit. La pratique administrative, selon haquchhc les automobiles rcmises par l'AT pcuvent hre utilises pour des courses prives jusqu'i 4000 km. par an, s'cn dcartait suffisamment pour donner heu des critiques ; en effet, les nombreuscs personnes qui sont handicapiics pour se dphacer (ou incapablcs de se diiphaccr), et auxquclhcs l'AI ne peut rcmettrc un vShicule i moteur, n'ont aucunc prtcntion a faire vahoir pour Teurs courses prives. a. Maigrit les critiques exprimiics dans 1'arrt citil, i'administration parait vouloir maintcnir ha limitc de tokrance de 4000 km. par an pour des courses priviles; c'est ainsi que cette marge a accorde 1'assur6. Pour les raisons allgues dans 1'arrt cit, hc jugc ne peut en aucun cas agrandir cette marge. Ces 4000 km. ont accordds pour des « courses prives ', par quoi il faut entendre en principe taute utihisation du vhicuhe aihieurs que sur le chemin du travail. La qucstion (Je savoir si et dans quelle mesure des courses teiles que edles dont il est question .
h'articic 51 LAI (« Frais de voyagc 5>) peuvent igalement viscr Je but assignii au vihicule moteur par Ja hoi peut rester indcise. De toute faon, des courses qui
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ne sont pas nkessites par des mesures de niadaptation de l'AI repräsentent des « courses priv6es »‚ conformfment 1. la pratique en matire d'assurances sociales ceci vaut 6galement pour les nombreux voyages que l'appelant prtend avoir entrepris pour des eures baln6aires. b. En outre, la marge de tolärance pour les courses privies ne peut en principe diro ger la disposition non 6quivoque de l'article 16, 2e alinfa, RAT, selon laquelle les frais de räparation et de renouveliement ne sont pris en charge que « dans la mesure oi ces rparations et renouvellements sont causfs » par l'utilisation du vhicu1e entre le domicile de l'assure et son heu de travail. De plus, cette marge de tohirance joue un rle gaiement sous un autre aspect, dans le cadre de i'arti- dc 16 RAT, ainsi qu'il ressort du considfrant suivant:
Selon l'article 16, 2e alina, premiire phrase, RAI, l'AI assume les frais de rparation, d'adaptation ou de remplacement partiel dfcoulant de « I'usage normal (sorgfältiger Gebrauch) d'un rnoyen auxiliaire fourni par eile. D'aprs le texte alle- mand, l'usage normal du moyen auxiliaire est tout simplement la condition de ha prise en charge des frais de remise en etat. Par « usage normal», 00 pourrait, selon la version frangaise, comprendrc p1ut1t le critre servant 1. dterminer une ivcn- tuelle participation de Passure aux frais (« frais... d1cou1ant de l'usagc normal »). Ii est toutefois rarernent possible de prciscr si et dans quelle mesure ha remise en ätat d'une automobile, aprs un usagc cxccssif, aurait egalement ete ncessitie par un usage normal. Par consquent, il est indiqu, en se conformant au texte allemand, de considrer le « sorgfältiger Gebrauch »‚ sous rserve d'exceptions fondäes, comme unc condition sine qua non; si cette derniire n'est pas observe, l'assurance n'assume pas les frais de rparation. Cette solution est d'autant plus justifhie qu'il est d'usage, dans ha pratiquc administrative, de communiquer expressiment cette condition l'assurc dans chaquc cas particuiicr. L'usage nghigent des moyens auxiliaires remis titre de prit, notamment des automobiles, pcut inciter TAT, en appliquant par analogie i'article 309 CO, a densan- dcr ha restitution de l'objet plus t6t qu'ehle ne l'aurait fait normalement; l'octroi de moyens auxihiaires titrc de prit n'aurait aucun sens autrement. « Sorgfältig » (soigneux) au sens de l'article 16, 2» alinäa, RAT ne peut en aucun cas disigner un usage enfreignant les conditions de remise expresses et legales. En cc qui conccrne les automobiles, ccci s'applique Tgalement au dTpassement de ha marge de tol6rance prcite; car tout usage dipassant cette marge constitue un abus inad- missibic et contraire aux prcscriptions.
En dpassant tris largernent et sciemment la limite fixie pour 1'utilisation de la voiture remise en prit, Passure a gravement manquä T son obligation d'en user avec soin. Dans ces circonstances, l'AT etait autorisTe et obligäe de refuser ha prise en charge des frais de rTparation, de les mettre T ha charge de l'assur et de menacer celui-ci de lui reprendre le vhicule au cas oi il continuerait 1. enfreindre les pres- criptions d'usage. Ccia signifie ägalement que la remise d'une nouvelle automobile h'assuri a refuse T bon droit, d'autant plus que rien ne permet de conciure que « l'usage normal › de l'automobile higre dont l'assurf est encore en possession ait des rTpercussions nuisibles sur sa santa.
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RENTES ET INDEMNITS JOURNALIRES
Arrft du TFA, du 22 janvier 1965, en la cause E. K.
Artick 22, 1er alin&, LAI. En cas de r&daptation, le droit lt 1'indemnit journa1ire 1'emportc non seulement sur la rente lorsqu'aucune rente n'a encore W accorde, mais interromp mme un droit lt la rente qui a djlt pris naissance ou qui est en train de naitre. Articolo 22, cpooerso 1, LAI. In caso d'integrazione, il diritto all'indennitd giornaliera prevale non Solo StllO reridita, allorchi nessuna rendita non stata ancora assegnata, ma interronspe anche un diritto alle rendite gid sorso o ehe sta per Sorgere.
L'assur6, n en 1934, maria et pre de deux enfants, est peintre de son htat. Atteint de tuberculose pulmonaire en 1955, il reprit nanmoins son activit6 pour dinger en der- nier heu une entreprise de peinture. Au cours de l'automne 1962, il fit une rechutc qui le contraignit lt faire une eure lt D., jusqu'lt fin f6vrier 1964. En application de l'arti- cle 29, alin6a, LAI, il fut mis au btinfice d'une rente d'invalidit entiire lt partir du ier septembre 1963, en raison d'une incapacit totale de travail de 360 jours. Depuis le printemps 1964, 1'assurh est considr comme r6tab1i ; toutefois, he mdecin traitant s'est opposh lt cc qu'il reprenne son aricienne activitti, cstimant qu'en raison de son 6tat, on ne pouvait plus exiger de lui qu'il continue 1. exercer sa profession par trop piinible et qui le mettait lt ha merci des intemp6ries. En consquence de quoi, l'office rgional Al lui procura une place hui offrant, au terme d'un apprentissage de dcux ans partir du 15 avrih 1964, ha possibihit d'itre reclassd en tant que dessinateur en cons- truction. La commission Al prit acte de cc rechassement professionnel qui, en 1'espltce, n'occasionnait pas de frais particuliers. Elle se proposa tout d'abord de suspendre he verscment de la rente et d'ahloucr lt Passure' une indemnitti journaliltre. Toutefois, ayant cu connaissance de 1'arrlt du TFA en la cause V. H. (ATFA 1963, p. 279 RCC 1965, p. 42), dIe invita la caisse lt continuer le versement de la rente pendant la dur6c du rechassement. La caisse notifia lt Passure' une dcision dans cc sens le 15 juin 1964. L'assur6 recourut pour demander l'octroi d'une indemnit6 journahiltrc pendant ladite dure. Selon lui, il &ait contraire lt h'esprit de ha LAI qu'il doive avoir recours 1. l'aide de l'assistance pour obtenir les rnoyens d'cxistence ncessaires lt l'entretien de sa famille durant son reclassement. Par jugement du 14 septembre 1964, l'autorit6 de premire instance a rcjet le rccours de 1'assurci. Se rahhiant aux consid&ants du jugement pr- cith, le juge a prcis que Passure' bn6ficiaire d'une rente ne pouvait prtcndre une indemnit journalirc que s'il avait exercti une activit6 lucrative immdiatemcnt avant d'entrcr en stage de radaptation, et que s'il etait emp3ch d'exercer cctte activit6 par l'application de teiles mesures. Ges conditions n'taient pas rcmplies en l'espice. L'assur6 porta la cause devant le TFA, en demandant qu'une indcmnit6 journahire lui soit ailoue au heu d'une rente pendant son reciassement, et que cette indemnit6 soit ca1cu16e sur ha base du sahaire provenant de ha dernire activit hucrative exerce en plein. Lc TFA a admis Pappel de Passure' pour les motifs suivants:
1. Dans l'arrt V. H. (ATFA 1963, p. 279 -RCC 1965, p. 42), la Cour de c6ans
a jug que le bnficiaire d'une rente continuc en principe d'avoir droit lt ha rente lorsqu'il est mis aprs coup au bnfice de mesurcs de radaptation, que le cumul de la rente ct de l'indemnit journahiltrc est possibhe, mais que les bnficiaires de rente ne
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peuvent prJtendrc une indeinnioJ journaliire que s'ils ont excrc, immdiatement avant d'entrer Co stage de radaptation, une activite lucrative dont on doit pouvoir admcttre, ou pour Je moins prisurncr, que l'excrcicc en est troubld par l'cxcution de Ja nadap- tation (art. 21, 4e al., RAI). Ces principcs furent confirms dans J'arrit J. G. (ATFA 1964, p. 107 - RCC 1965, p. 41); le TFA s'cst demandsi toutefois si Jeur portdc ne devait pas itre limite et s'il ne scrast pas judicieux de donner pouvoir t 1'administra- tion de remplacer, dans certains cas, Ja rente par une indemniti journaliire ou Ja rente comp16te d'une indeinnit journalire par une indemnini journaliirc caiculic sur des bases diffrcntes. Eu dgard aux arguments avancls par l'assurd et par 1'OFAS, l'exa- men de l'enscmblc du prob1me s'impose s nouveau.
2. Selon Je systime higal, les mesures de r&daptation l'emportent sur Ja rentc. Ccci ressort clairement des articles 28, 2e alina, et 31, 11 a1ina, LAI (ATFA 1962, p. 41 - RCC 1963, p. 36). Pour 6valuer l'invalidit confornsment t J'artiele 28, 2° alina, LAI, Je revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant J'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, « aprs excution eventuelle de mesures de r- adaptation » et compte tenu d'une Situation equilibree du marche du travail, est corn- par au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide. L'article 31, 1°° alina, LAI dispose en outre que si Passure' se soustrait ou s'oppose i des mesures de r6adap- tation auxquelles on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette, Ja rente lui est refusie teinporairement ou dfinitivement. Ii n'cst toutefois pas cxclu que Je droit t Ja rente prenne naissance avant que des nsesurcs de riadaptation puissent itre exicutes; il en est notamment ainsi dans les cas de maladie de longue duric (dcuxime Variante de 1'art. 29, 1°' al., LAI). Si, en revan- che, Ja radaptation prcde Ja rente, Je droit ii celle-ei prend en principe fin dis que sont miscs en ouvrc des mesures de rsiadaptation susceptibles d'ouvrir un droit t une indernnit journalire au sens de l'article 22 LAI. 11 s'cnsuit que, dis Je diibut de l'application de mesures de riadaptation, un nouvcl examen des prestations en espccs . accorder s'impose. Pour les mesures qui peuvent donner droit une indcmniti jour- nalire confornsment t J'article 22 LAI, celle-ei fait partie intgrantc de Ja radapta- tion puisqu'elle doit contribuer essentiellement t en assurer Je succs. II en nisulte que, selon Je systmc eis vigucur, Je droit ii Ja rente devient en principe caduc Jorsqu'il s'agit de mesures de radaptation lides J'octroi d'une indemmt6 journaJire. En pareille cir- constance, on n'a pas affaire i une revision de Ja rente au sens de J'articJe 41 LAI comme J'admet l'OFAS, etant donmJ que Ja simple misc en c«uvre de mesures de radap- tation n'entraine pas automatiquement une modification dterminante du degnJ d'inva- lidit. Inversement, une fois les mesures de rtiadaptation cxdcutes, il importe de r- examiner la question du droit Ja rente sur une base nouvelle, indpendamrnent des conditions prvucs s J'article 41 LAI. II s'ensuit qu'cn r e gle gnirale, Je droit Vin- demnit6 journalire pr6vu s l'article 22 LAI l'emporte non sculement sur Ja rente lors- qu'aucune rente na encore et6 accorde, mais intcrrompt mme Je droit i Ja rente qui a dji. pris naissance 00 qui est en train de naitre. Du fait que Je montant des indem- nits journalires verses durant une certaine pdriode est, en r e gle ginirale, sensible- ment sup&ieur i celui de Ja rente, on ne voit pas pourquoi les assurJs qui sont devenus susceptibles de radaptation sculcrncnt aprs Ja naissance du droit s une rente devraicnt itre sensiblement dsavantags par rapport aux assurs non encore riiadapts. Le prin- cipe qui consacre Ja priorit6 de l'indcmnit journalire sur Ja rente souffre ccpcndant des exceptions, notamment dans les cas os les mesures appJiques ne donncnt droit qu'. une indemniti intermittente ou Jorsque J'indcmnit journalire est infrieurc Ja rente, comme cela peut arriver pour les personnes non actives. 11 n'y a toutefois pas heu de prciser ici, d'une manire exhaustive, les cas oi une cxception est nccssaire
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rd de dtermirier, compte tenu de la priorit de 1'article 22 LAI par rapport l'article 28 LAI, la portie de l'article 21, 4e alina, RAI, qui r e gle le droit des bnficiaires de rentes ä l'indemnit journalire.
3. En l'espcc, Fassure' a b6nfici d'une rente aprs une maladie de longue dure,
äs le 1er septembre 1963, car cette poque il n'6tait pas encore apte tre radapt6. Le 15 avril 1964, il a pu entrer en stage de rcclasscmcnt professionnel. Etant donn6 que cette mesure de radaptation peut donner droit une indemnit journalirc selon 1'article 22 LAI et que, d'aprs ic mode de caicul de 1'OFAS, le montant de celle-ci dpassait sensiblemcnt cclui de la rente, le droit lt la rente s'est &eint en avril 1964. L'assurh pcut des lors pr6tcndre, pour la durhe de son reciassement, l'octroi d'une indemnitd journalire dont le montant sera fixd par la caisse.
.4rre't du TFA, du 10 Jkrier 1965, en la cause M. A.
Article 29, 1 alin&, LAI. Dans un cas de cancer qui, selon toute vrai- sembiance, conduira rapidement et inluctablement au dks, on ne saurait parler d'un ehat stabilis dans une large mesure et, partant, d'une incapacit6 de gain durable au sens de la LAI; l'assur n'a droit Ii la rente que s'il a & totalement incapable de travailler pendant 360 jours au moins. Articolo 29, capoverso 1, LAI. In un caso di cancro ehe, con tutta pro- babilitci, condurrd rapidamente ed in modo irreversibile alle morte, non si pud pariare di uno stato stabiiizzato in ampia misura e a,nmettcre con eid un' incapacitd ei guadagno ei sensi della LAI; i'assicurato ha dsritto ad una rendite soitanto se l incapace ei lavoro totaimcnte per airneno
360 giorni.
L'assur6, ml en 1901, qui souffre d'un cancer du poumon, ne pouvait plus cxercer aucunc activiti lucrative depuis le 5 mars 1964 lt cause de sa maladic; il prscnta le 25 mars 1964 une demande de prestations de 1'AI. La caisse de compensation lui notifia par dcision du 24 juillet 1964 que, selon prononni de la commission Al, il n'avait aucun droit lt la rente, parce que son incapaciti de travail ne durait pas depuis 360 jours et que, d'autre part, on ne pouvait pas parler d'une incapacit de gain durable. Lc recours forme' contre cette dcision fut admis par l'autorit6 de premirc ins- tancc, qui alloua une rente d'invalidit6 lt Fassure' lt partir du ier mai 1964. Lcs arguments contenus dans le jugement cantonal du 4 dc'cembre 1964 sont en rsume' les suivants: D'aprs la jurisprudence la plus ricente, 1'ltat de saure' d'un patient pcut se stabiliser lt. tel point, mltme dans les cas d'affections de nature lvolutivc, qu'il est permis de parler d'une incapacit de gain durable. Dans des cas de cc genre, qui sont d'ailleurs exceptionnels, la rente doit trc verse dlts l'instant oh l'tltat s'est stabilis6, c'est-lt-dire djlt avant ic 360° jour d'incapacit totale de travail. Jusqu'lt. prbsent, dans les cas de cancer, la rente n'a servie qu'au bout de 360 jours d'incapacittl totale de travail. La jurisprudcnce en question, qui est aussi applicablc aux cas de cancer, permet de conclurc en 1'espltce qu'une incapaciul de gain durable existe depuis le 1°' mai 1964: lt fin avril 1964, l'assur a tlttl rcnvoy de l'hhpital, son cancer tant inope rable; l'incapacit de gain est donc devenuc irrversible.
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L'appel interjetci par l'OFAS contre cc jugcmcnt a ete admis pour Jes motifs suivants: L'assur a droit i la rente dis qu'il prsente une Incapacite permanente de de gain de Ja moiti6 au moins (i°° variante), OU d es qu'il a 6t totalement incapabic de travailler pendant 360 jours conscutifs et subit encore une incapacioi de gain de la moitiii au moins (2 Variante de Part. 29, ier al., LAI). Ainsi qu'il a ete cxposii en dtai1 dans un arrt F. D. (ATFA 1964, p. 173 = RCC 1964, p. 508), un droit i la rente pour cause d'invaJidit permanente ne s'ouvrc que Jorsqu'on peut COl1stater avec une vraisemblance pnidominante que 1'atteinte t la sanni est en bonne partie stabilisiic, qu'elle a acquis un caractrc essenticilement irrversible (mais qu'elle ne conduit pas iiailuctablcment i Ja mort), et qu'elle engendrera, nonobstant l'application eventuelle de mesures de radaptation, une incapac1t de gain durable ayant pour consquence 1'octroi d'unc rente. L'arrt priicite diclarc en outre qu'unc incapacit de gain qui doit itre envisage d'abord sous l'anglc de Ja 20 Variante peut acqurir un caractire durable avant 1'chancc de 360 jours. Dans des cas d'infarctus du myocarde ou d'apoplexie, par exemple (ATFA 1964, p. 108 RCC 1964, p. 395), Ja rente peut etre veroie djs avant Je 3600 jour, parce que Ja l " variante 1'cmporte sur les critres de Ja 2°. Dans un cas de cancer qui, selon toute vraisemblance, conduira rapidcment et inluctabJcment au dcs, Ja question de la naissance du droit . Ja rente doit itre tranchc selon Ja 2° variante (ATFA 1962, p. 246 = RCC 1963, p. 83); il n'est pas admissiblc de conclure par Ja suite i une incapacitii de gain durable au sens de la 1r variante. En effct, comme Je montre l'expos ci-dessus, pour qu'il existe une incapacioi de gain durable, il faut que l'atteinte i la santa n'ait pas seulemcnt un caractre cssentiellcment irreversible, mais qu'elle soit aussi en bonnc partie stabiJise. Or, on ne saurait parler de stabilisation Jorsqu'il est prvoir que Ja maladic, de par sa nature et sa gravit& conduira rapidement ii la mort. L'assur a, en 1'espcc, quitt l'h6pital quasi mourant i fin avril 1964: sa maladie n'6tait pas de nature i se stabiliscr. C'cst donc avec raison que la commission Al a refus de lui reconnaitre un droit . Ja rente pour cause d'incapacit de gain durable (1'° variante). Lorsquc Ja commission Al a rendu son prononce en juin 1964, il n'existait pas nun plus d'incapacit de gain nisultant d'unc incapacini totale de travail pendant 360 jours connicutifs (Passuni avait A cesser compltement le travail Je 4 mars 1964), si bien qu'il n'tait ne aucun droit i Ja rente au sens de la 2 variante. Un tel droit ne pouvait d'ailleurs pas naitre non plus ulnirieuremcnt, puisquc Passure est dcd avant Je 360° jour d'incapacini de travail.
PROCDURE
Arnit du TFA, du 18 jtvrier 1965, en la cause M. M.
Article 60, 1er a1ina, LAI. L'assurance-invalidini West pas tenue d'assu- mer des mesures d'instruction qu'elle n'a ni ordonnes, ni mme autori- ses. Une exception ce principe est en tout cas exclue lorsque l'exanlen mdicaI effectu dans ces conditions n'&ait pas nkessaire ä l'instruction du cas. Articolo 60, capoverso 1, LAI. L'AI non tenuta ad assumere le spese per l'accertasnento che essa non ha prescritto n autorizzato. Un'eccezione a
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questo principio ? in ogni caso esclusa, al1orch 1'esame medico, esegnito senza prescrizione o autorizzazione, non era necessario per 1'istrnzione dcl caso.
L'assure, ne en 1948, souffre de fatigue doulourcuse de la colonne vernibrale avec dformation progressive de la colonrse dorsale et thorax en entonnoir. Elle fut annon- ce ii l'AI le 15 fvrjer 1963. Elle demandait notamment 1'octroi de mesures mdicales et de moycris auxiliaires. Dans le courant du nlois d'avril 1963, la commission AI pria le service cantonal de la sant de lui communiquer le dossier de 1'assunie. Celle-ei subit un examen d'orientation professionnelle; puis un mandat fut confi l'office rgional Al. La commission Al soumit le rapport de cet office i un cardiologuc - qui avait examina l'assurc le 25 mai 1963 ii la dernandc du service cantonal de la sanni - cii le priant de pr&iser s'il existait des contre-indications mdicalcs aux mesures de ril- adaptation projetes. La commission accorda l'assure les moyens auxiliaires dcmands. Cependant, l'assure recourut contre cette dcision en dcmandant en particulier que 1'AI prenne aussi lt sa charge les honoraircs du cardiologue pour l'examen mtidical du 25 mai 1963, conclusion qui fut admisc par la commission cantonale de rccours. Le TFA a admis l'appel interjct6 sur cc point par la caisse de compensation. Voici ses consid&ants: La seule question litigieuse dans l'cspce est celle de savoir si l'AI doit assumcr les frais de 1'examen pratiqu6 le 25 mai 1963 par le cardiologuc. Il ressort des articles 60 LAI et 69 KAI que les commissions cantonalcs de l'AI et leurs secrtariats sont seuls comp&ents pour exansiner, entre autres attributions, si le requrant est susceptible d'tre rtadapt6 et diitcrminer les mesures de radaptation, en tablissant au besoin un plan d'enscmble de la niadaptation (art. 60, le al., lettrcs a et b, LAI). Ii s'ensuit logiquement que l'AI n'cst pas tenue d'assumcr les frais de mesures qu'elle n'a ni ordonn6es, ni mime autorises. L'article 78, 2e, alina, KAI -
dict6 en application de l'article 86, 2e alina, LAI et dont la lgalit a d6jlt cons- tate par le TFA (cf. p. ex. ATFA 1962, p. 249 RCC 1962, p. 442) - prcise du reste que cette assurance ne paic, dans les limites de la dcision de la caisse de com- pensation, que les mesures de r6adaptation pralablcmcnt dtcrminiies par la commis- sion AI, en prvoyant toutefois des exccptions lt cc principc. Une rltglc siniilairc fair certes d6faut lorsqu'il s'agit de mesures d'instruction, c'est-lt-dirc de mesures dcstincs lt permcttre lt la commission Al de statuer sur la demande de prestations en toutc connaissance de causc. 11 ne saurait pourtant faire de doute que l'AI n'cst en principc pas tenue non plus d'assumcr des mesures d'instruction qu'ellc n'a ni ordonnes, iii mime autoriscs (cf. l'arrit D. du 1 septembre 1964, non publi). Lc TFA s'esr toutefois demand, dans l'arrit D. prcit, si l'AI ne devrait pas prendrc lt sa chargc, malgr 1'absence d'unc disposition cxpressc, les frais de teIles mesures, lorsqu'cllcs sont n&essaires lt l'instruction du cas; du moins quand elles ont dO etre cxcutcs, pour des motifs valables, avant que les organes de l'assurance se soicnt prononcs. Cette ques- tion, qui avait djlt rscrve dans un arrit antricur et n'a pas tranchc dans l'arrt D. non plus, souffre toutefois de demeurer encore indcise, car on ne saurait en tout cas pas dire que, dans l'cspce, I'examcn cffcctu par Ic cardiologuc le 25 mai 1963 fOt ncessaire lt l'instruction du cas, du point de vuc du droit de I'assuriie 1. des prestations de l'AI. Ii West en cffet nullement tabli, ni mime vraiscmblablc, que la commission Al est ordonni unc tcllc mesure, si le midecin priciti n'avait pas eu l'oc- casion d'examincr 1'intjme sur mandat du service cantonal de la santi. 11 itait cii
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revanche normal que, connaissant l'existence de cet examen, ehe sollicitt l'avis du mdecin qui 1'avait effectu, avant de rendre son prononc. 11 est en outre vident que, dans le cas particulier, la mesure en cause n'avait aucun rapport avec la requite que ha commission Al avait adresse en avril 1963 au Service cantonal de la santa prcin, puiSque ce service ne remit la commission Ah ni ic rapport du cardiologuc, ni ha note d'honoraires de ce mdecin. Le rg1ement de cette dernire n'incombe ds lors pas l'AI, mais bien au service cantonal de ha sant, qui a command l'examen litigieux, ou aux tiers (y compris les parents de h'assure) qui peuvent en &re responsables en vertu du droit public cantonal ou du droit civil fdraI.
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CHRONIQUE MENSUELLE
Les cotisations AVS pour la nourrtture et le logement des personnes employes dans les entreprises non agricoles sont perues confornment au RAVS. Le 21 septembre, les milieux intresss (associations 6conomiqucs, autorits fiscales, organes sociaux de la Confd&ation, etc.) ont discut, dans une sance prside par M. Granacher, de 1'Office fdra1 des assurances sociales, 1'adaptation des taux actucls aux nouvelies conditions &onomiques.
Dans sa sancc du 22 septembre 1965, le Conseil des Etats a discuo le projet de revision de la LFA (v. RCC 1965, p. 289). Confornxmcnt aux propositions de sa commission, ii a d6cid d'augmcnter les allocations pour enfants de 15
25 francs en rgion de plaine et de 20 30 francs en zone de montagne, er de
ä
fixer it 8000 francs la lirnite de revenu laqucile est subordonn6 le droit aux .
allocations des pctits paysans. Ii s'est galcment ralli la dicision de sa corn- mission de reiever de 15 3. 16 ans la limite d'3.gc pour les enfants donnant droit aux allocations. En revanche, il a repouss3. une proposition de reporter cette limite 3. 25 ans, au heu de 20, en cas d'tudes ou d'apprentissagc. Lors du vote sur i'ensernbic du projet, celui-ci a ä6 adopu par 33 voix contre 0, avec quel- ques abstentions. *
Sur invitation de l'Office fd&a1 des assurances sociales, les rcpr6sentants des autorits cantonales prposcs 3. la surveillance des ico1es sp6ciales dans l'Al se sont runis le 1 octobre sous la prsidence de M. Frauenfelder, dirccteur. La collaboration entre 1'Office et les cantons en matirc de reconnaissance et de surveillance des coies spciaies 6tait 3. 1'ordre du jour. M. Kiener, de Bernc, a abordi ic prob1me du financement des coles spiciaics du point de vuc des cantons er M""1 Fert, de Genvc, a parM du d6pistage des enfants invalides et de icur o ccment par l'autorit cantonale.
*
La Comnsission fdirale de 1'AVSIAI a si e -,e' le 21 octobrc sons la prsidcnce de M. Frauenfelder, dirccteur de l'Officc fdra1. Eile a approuv un projet d'ordonnancc relative 3. la ioi fd&alc sur les prestations compimcntaires 3. 1'AVS et 3. l'AI, ainsi qu'un projet d'arr6t6 du Conscii fdra1 modifiant le
Novembre 1965 435
rglement d'excution de la LAVS. Enfin, eile a accept6 un projet d'ordonnance du Dpartement fdral de 1'intrieur sur los frais d'administration (subsides aux caisscs cantonales de compensation).
*
Une commission spciale, prside par M. Granacher, de l'Office fdral, s'est runie le 26 octobre pour 6tudier los autres tciches » confics aux caisses de compensation en plus des artrihutions f6draics. La discussion a rnontr quo la pratique suivie jusqu't prsent rpondait tous los besoins et quo Von pouvait, ds lors, renoncer pubher une circulaire ce sujet.
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Los me'decins des commissions Al se sont runis le 28 octobre sur l'invitation de l'Office fdiral. Au cours de cette sance, que pr6sidait M. Granacher, la nouveile ordonnance conccrnant los infirmit6s congnitales a commente; en outre, los participants furent informs au sujet de i'introduction d'une sta- tistique des infirrnits. 11 a 6t ga1cmcnt question des consquences de la toxicomanic, notamment de l'abus de l'alcool, sur los prestations de l'AI.
t Walter Stampfli, ancien conseiller föderal
L'ancien conseiller fdrai W. Stampfli est d6c6d ic 11 octobre, peu de ternps avant d'avoir pu fter son Sie anniversaire. Ii convient de rappeler ici le rie jou par cette forte personnaiit. Au cours de i't 1940, Walter Stampfli succda, au Conseil fdral, son compatriote Hermann Obrecht, qui s' ta1t acquis los plus grands m6rites. En sa qualit de chef du Dpartemcnt fdral de l'conornic publique, ii pr6sida gaiement aux dcstin6cs de i'Officc fd6rai de i'industrie, des arts et rntiers et du travail, ainsi quo de l'Office fdral des assurances sociales. L'application des rgimes des aliocations pour pertc de saiairc et de gain incomba au premier de ces offices, tandis quo l'autre se vit adjoindre i'Office fdral de guerre pour 1'assistancc avec scs nombreuscs attributioris. M. Stampfli dirigea ccs officcs avec energie durant los temps ies plus difficiles quo notre pays alt traverss depuis 1848. Lorsque la fin de la guerre s'annona, quoiquc dans un avenir encore bin- tain, M. Starnpfli estima quo ic moment 6tait vcnu de crer i'AVS. Prvuc depuis bongtemps djt par la Constitution, i'AVS n'avait pas pu trc ralise plus t6t t cause des circonstances dfavorablcs. Or, los rgimcs des albocations
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pour pertc de salaire et de gain lui avaient fray6 la voie. Ii s'agissait toutefois de combattre les prjugs et de vaincre de nombreuses rsistanccs. Le Conseil fd6ral hablit en mal 1946 un projet de loi, que les Chambres approuvrent en d&embre. Grace t sa connaissance de la matire - ii tait la fois cono- miste et spcialiste des questions d'assurance - grice aussi i sa force de per- suasion et son talent oratoire, M. Stampfli russit, en six mois seulement, 1i mener le projet bon port travers les nombreux &ucils parlementaires. .
En juillet 1947,le peuple suisse adopta l'AVS 1. une forte majorit. Cc fut, au dire de M. Stampfli, un des plus bcaux jours de sa vie. A fin 1947, M. Stampfli quitta le Conscil fdraI et rctourna dans son canton d'origine, Solcure, auquel ii etalt toujours demcur trs attach. M. Stampfli continua, dans sa retraitc, t s'intrcsser aux problmes pos1s par les assurances sociales. Le sort des invalides lui tint particu1iremcnt cur. 11 d6ploya une grandc activltd en faveur du Centre de radaptation de la Milchsuppe, t BMc, et prsida, de 1952 1962, la Fdration suisse pour l'in- tgration des handicaps dans la vie conomiquc (FSIH), qui venait d'tre fon- dc. Cctte fdration le nomma par la suite prsident d'honneur. Lorsque, le 1er fvrier 1965, les caisses de compensation ft&ent lcurs vingt-cinq ans d'exis- tencc dans la salle du Conseil national, M. Stampfli ne manqua pas d'assistcr it la crmonie. Ii cut sa part des rcmerciemcnts de 1'assemble lorsque M. Tschudi, präsident de la Confdration, parlant au nom du Conscil f6d&al, salua sa prscncc dc faon toutc particulirc. Notre pays doit normment t M. Stampfli dans le domaine social; ii se souviendra toujours de lui avcc res- pect.
Prestcitions complementaires des ccintons
DiffLrences par rapport aux prestations de 1'AVS et de l'AI
Les nouvellcs prestations complmentaires des cantons ne pourront, certes, &re servies que si 1'int6ress est au bntfice d'une rente de l'AVS ou de l'AI ou rcoit une allocation pour impotent. Pour le reste, toutefois, on ne saurait pr- tcndre qu'il existe de grandes affinits entre les rentes de l'AVS et de l'AI, d'une part, et les prestations complmcntaires d'autrc part. Ii a dj relev prcdemmcnt que le droit aux prestations comphmen- taires est soumis ä la condition que le revenu dtcrminant des b6nficiaircs n'atteigne ou ne dipasse pas une certaine limitc de revenu.1 Ccpendant, sur
1 RCC 1965, p. 380.
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d'autres points encore los conditions du droit aux prestations cornplmentaires sont diff e rentes. Cola apparait äJä en rnatire de limites de revenu applicables. Pour un hommc mari, c'cst la limite de revenu prvue pour los couplcs qui trouve application, ind6pendamment du fait qu'il alt droit une rente de vieillesse pour couple, t une rente de vieillessc simple, une demi-rente d'in- .
validit ou une rente entire d'invalidit6. Ii en va de rnme de l'pouse dont le man n'a pas encore accompli sa 65 anne et qui touche une rente de vicil- lesse simple ou une demi-rente ou rente entire d'invalidit. Dans tous ces cas, le caicul de la prestation complmentairc s'effectue en fonction de Ja limite de revenu prvuc pour los couples et comptc tenu, bien entcndu, des revenus des deux dpoux. Un calcul spar n'est, Je cas chant, possible quo si los deux poux vivent spars. Lorsqu'il y a des enfants, l'influence exerce par los rentes AVS/AI est d'au- tant plus forte. La limite de revenu prvue pour los enfants et Je revenu de ces derniers prendre en comptc doivent tre ajouts aux limitcs de revenu et au .
revenu dterminant des parents lorsquc les enfants donnent droit, au chef de Ja familIe, une rente comp1mentaire ou ont un propre droit Ja icntc (p. ex. rentes d'orphelins). Ii n'est pas absolument ncessaire quo los enfants vivcnt avec ]es parents. Le mnage commun ne constituc une condition pour l'addition des Jimites de revenu et des revenus 3i prendre en comptc quo lorsqu'il s'agit d'orphclins ne pre et de mre ou d'orphelins de mrc. Pour los orphelins de marc, le droit une prestation complmentairc est soumis une condition supplmentaire: On appliquera, certes, Ja limite de revenu prvuc pour los orphelins; il est toutefois tenu compte non seulement du seul revenu de l'orphelin, mais gaJement de cclui du pIC re, pour autant qu'il clpasse Je minimum n&essaire l'entretien de cc dernier et celui des autres orplielins de mre.
L'importance du domicile
Los prestations cornpJmcntaires se distinguent particulirement des rentes de 1'AVS et de l'AI par le fait qu'elles se fondent sur des bis cantonales et qu'elles sont finances 30, 50 ou 70 pour cent par ]es cantons selon leur capacit .
financire. Ainsi se pose automatiquement Ja question de la comp&cnce canto- nale, question qui, dans l'AVS - J'cxception de la comptence des caisses cantonales de compcnsation - ne joue prcsciue aucun r61e. II est tout a fait comprhensibie quo chaquc canton cherche rduire Je nombre des bnficiai- rcs des prestations cornpbimentaires cantonales. La t.che de Ja Confdration consistera veiller 3i cc quc, en cas de conflits de comp6tcnce entre cantons, Je .
droit des personnes ncessiteuses, tel qu'iJ est dfini dans la loi fdra1e, soit respcct. Le versement et le financement des prestations comphmentaires relve de Ja comptence du canton dans Jcquel Je requrant est domicili. Cc sera, en rgJe gnrale, le canton du domicile civil. tJne seule exception est prvue, par Ja jurisprudence du Tribunal fdral des assurances, pour los bnficiaircs de rentes cxtraordinaires de l'AVS et de l'AI. Comme on le sait, Je droit aux rentes
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extraordinaircs est soumis Ja condition du domicile en Suisse. Les .bnficiaircs .
majeurs de rentes extraordinaires de l'AVS et de 1'AI doivent non sculcmcnt avoir kur domicile civil en Suisse, mais galcment rsider en Suisse. Au plus tard une anne aprs Ja fin du mois au cours duquel l'intress a quitt Ja Suisse, le droit 2, Ja rente s'dtcint, moins que, du point de vue du droit des assurances sociales, Je centre de tous les intrts du bnficiairc demeure en Suisse. Les cantons introduiront une rglementation similairc t J'gard de bnficiaircs qui iront rsider t l'tranger ; ce faisant, ils n'admcttront toutcfois gure une aussi longuc durce de sjour Jktrangcr. Des difficuJts pourront aussi surgir dans les cas oi, tout en 6tant domicilk en Suisse, l'int&css rsidc dans un canton autre que cciui du domicile,notamment lorsqu'iJ sjourne dans un asile situc dans un autre canton. Dans de tels cas, c'cst notamment Ja date du transfert du domicile qu'iJ faudra dterrniner. La Joi fcidraie chargc Je Conscil fdraJ de coordonner J'activit des cantons. Par consqucnt, Je projet de J'orclonnance relative Ja loi fd&aJe prdvoit que l'Office fid&aJ des assurances sociales peut inviter Je canton du domicile prsum . fixer et verser Ja prestation compl6rnentaire lorsque Je heu de domicile d'un requrant est nc0rtan ou con- test. II est patent que cettc teiche ne sera pas toujours aise. Les dpoux spars et les membres de Ja famille qui ne font pas mnage commun posent des probkmcs particuliers. Le kgislatcur part du principe que les familles doivcnt tre traites comme un tout, c'est--dire que les iimitcs de revenu et les revenus des deux poux it des rnembrcs de Ja famillc doivcnt si possible chre additionns. Ii en va de rnrne du nontant non imputabJe de Ja fortune et de la part de Ja fortune prendre en compte. Lorsque des poux spars ou des membres de Ja familie sont trait6s comme personnes seuhes, ceha entrainera en rgJe gnraJe - mais pas toujours- des dpenscs suppkmen- taires pour les cantons et Ja Confdration. La Confdration Jaisse toutefois une certaine Jibert aux cantons en Ja rnatkre. Elle n'intcrvicndra au hcsoin que dans les cas oi les 6poux spars et les rncmbrcs dc Ja fami]Je sont dorni- cihks dans des cantons diffrents. Dans un tel cas, Ja rgiementation suivante sembic approprke : si J'pouse spare ou Je rnembre de Ja famille qui ne fait pas rnnagc commun cst domi- cilk dans un autre canton que J'poux ou Je chef de Ja familie et a un piopre droit des prestations de J'AVS ou de J'AI, J'intrcss doit c^trc trait comme personne seule et possde un propre droit Ja prestation compkmcntaire dans son canton de domicile. Lorsque, par contre, J'intdress n'a pas un propre droit
3. une rente de J'AVS ou de 1'AI, il n'a pas Ja possibiJit de bnficicr d'une
propre prestation compkmentaire dans son canton de domicile et ne peut äs lors pas ehre tralt6 comme personne seule. Sa Jimite de revenu et son ventucJ revenu doivent tre ajouts 3. ceux du marl ou du chef de Ja familie dans l'autre canton. Ces dcrnkres prcisions permettent de se faire une ide des probkmcs qui vont encore se poser en cette matkre. 11 appartiendra 3. Ja pratiquc adminis- trative et 3. Ja junisprudence de crer, avcc Je temps, une rg1emcntaeion bien tab1ie en cc domaine.
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Toxicomanies et rentes d'invcilidite; 1'appliccition de 1'cirticle 7 LAI
Le point de vue du medecin'
REMARQUES PRLIMINAIRES
Cet article ne pr&end pas ehre un expos complet de tous les problmes mdi- caux poss par les alcooliques et autres toxicomanes. Il doit simplement fournir les lments d'une discussion lors de la journ6e des m6decins Al le 28 octobrc
1965. Faute de temps et pour permettre une meilleure approche de la question,
nous laisserons de ct wut cc qui concerne la r&daptation, pour ne nous occu- per que des rentes et de l'application de 1'article 7 LAI, qui prvoit principa- lement que « Les prestations en espces peuvent &re refuscs, rduites ou reti- res, temporairement ou dfinitivement, it Passure' qui a, intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un dlit, caus ou aggrav6 son invalidit » (ler alina). Nous traiterons surtout de l'alcoolisme, les autres formes de toxiconianies tant apparemment beaucoup plus rares chez les assurs demandant l'octroi d'unc rente de l'AI: en 18 mois, nous avons cxamin 138 dossiers concernant des alcooliques et un seul une toxicomanie pure aux calmants. Parrni les alcoo- liques, quelques-uns prenaient des drogues i ct6 de l'alcool, qui &ait cepen- dant ic principal rcsponsable de leur invalidit.
INTRODUCTION
On sait que dans 1'arrt J. B. du 21 mal 1962 (RCC 1962, p. 404), puls dans quelqucs arrts subsquents, le TFA a jug qu'un assur6 est responsable de soll alcoolisme et qu'une sanction doit lui ehre appliqu6e en vertu de l'article 7 LAI. Cette jurisprudence n'a pas fait l'unanimit et ii s'est lcv des critiqucs pour dnoncer cc jugement. Dans quelle mesure celui-ci est-il justifi d'un point dc vue mdico-social ? C'est cc que nous avons essays d'examiner dans le prscnt travail en cherchant it prciser quels sollt les lments dont une commission Al doit avoir connaissance pour pouvoir se dtermincr en connaissance de cause.
Conbirence donncie lors de la s1ance des midecins des commissions Al Je 28 octobre 1965. Dans un prochain nunoiro, le prob1me de la toxicomanic et de la rente Al sera examina aussi du point Je vue juridiquc.
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Les oppositions les plus vives 1'application de l'articic 7 LAI propos des alcooliques et des toxicomanes viennent g6n&alement des mdccins qui consi- drcnt les uns et les autres comme des malades, souvent irresponsables dans leur hat actuel, qu'il convient de traiter plutt que de punir. Ii n'cn demeure pas moins que, pour &re quitahle, une assurance sociale se doit d'examiner pourquoi un individu se trouve sa chargc, et par consquent la charge de .
la colicctivit6, et commcnt ii est dcvenu en particulier un alcooliquc ou un toxicornane. Ii est clair que la rcsponsabilit de tous ces malades l'gard de leur penchant n'&ait pas la mme au dbut. Certains taicnt parfaitement capables de discernemcnr et de jugement. Ils disposaient d'une vo1ont suffi- sante pour ragir contrc kur penchant. Ils ne Pont pas fat par paresse, par insouciance, par habitude, sans raison valable. D'autrcs n'avaicnt pas ces capacits de disccrnement, de jugement, de volont, soit qu'ils en aicnt d&ipourvus ds leur naissance ou que des vncrncnts dramatiques ou des mala- dies graves les en aicnt privs pour un tcrnps plus ou moins long. La recherche soigneusc de 1'tiologie de 1'alcoolisrne, des circonstanccs dans lcsqucllcs celui-ci est apparu et s'est ddvclopp, permettra dans un grand nombrc de cas de pr- ciser avcc plus de rigucur et d'quit6 la rcsponsabilit6 des assur6s. Eile permct- tra egaleiiicnt de tenir cornpte du r61c exact de l'alcoolisme dans 1'invalidit et d'ventuelics circonstanccs att6nuantes.
C. LE PROBLEME MDICO-SOCIAL DE L'ALCOOLISME
1. L'alcoolique est-il responsable de sa maladie?
C'cst dessein que nous n'avons pas spar le probkrne mdica1 du probkine social. Ii n'y a pas d'alcoolisme oii le milieu social n'ait jou un r61e, soit actif, en incitant 1'alcooliquc i boire, soit passif, en n'intervenant pas quand cela aurait utile. On pourrait considcircr tous les alcooliques comme des malades d es leur naissance et affirmer que sont devenus alcooliques tous ceux qui en raison de leur hrdit, du miheu dans lequel ils ont v&u, de traumatismcs psychiques ou physiques graves, ne pouvaient pas ne pas devenir alcooliques. On soutien- drait de mime que ne sont pas devcnus alcooliques tous ceux chcz lcsqucls manquait la prdisposition pour devenir alcooliques. Cette conccption fataliste de 1'alcoolisrnc dnie t 1'homme toute capacit de jugernent et de dtermina- tion; eile n'cn fait plus qu'un mkanisme et non un &re pensant et capabic de voiont. Ehe n'est cependant pas absolurnent infondc et ii serait faux de la rejcter purcrnent et simplement. Dans le Bulletin des m6decins suisscs du 13 d- cembrc 1963, le professeur G. Franconi, aprs avoir cite un certain nomhre de malaclics dues l'abscnce ou l'insuffisance d'cnzymes, crit que l'on a de bonncs raisons de pcnser qu' 1'originc de la cirrhosc alcoolique ii y a gale- ment une enzymopathic. Celle-ei ne conduit la maladic qu'au moment oii 1'absorption abondante d'alcool en devient le facteur de ralisation. Cela cxpli- quc que tous les alcooliques n'ont pas de cirrhose du foie. A quoi nous ajou-
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tons: si l'absence ou la pnuric d'enzymes peuvent provoqucr une cirrhose, pourquoi une teJle absence ne crerait-e11e pas les conditions pour qu'unc habi- tude, apparemmcnt non dangereuse et dans les limites de ce que l'on considrc comme normal, devienne une maladie grave dont l'aicoolique ne pouvait soup- onner 1'tat latent en lui ? II y a 1. un problme qui reste t rsoudre, non seulement en ce qui concerne 1'alcoolisme, mais aussi les autrcs toxicomanies. Nonobstant un certain dterminisme l'alcoolisme, nous ne pensons pas qu'il soit juste, utile, humain et objectif de rduire nant lc rlc de la volont .
chez l'homo sapiens. A une teile intcrprtation des faits s'oppose la ralit de tous ccux qui, ayant pr6sent de fortes tcndanccs l'alcoolisrne ou &ant deve- nus alcooliqucs, ont pu renoncer leur besoin ou i. Icur habitude. Or, si des hommes qui ne prdsentaient pas des qua1its extraordinaires ont pu parvenir i ne plus consommcr d'alcool, il n'y a aucune raison de ne pas exiger un tel effort d'autres individus placs dans des circonstances analogues. II n'est donc pas juste de pr&cndrc refuser d'appliquer l'article 7 LAI aux alcooliques sous prtexte que les aicooliques sont devenus des irresponsables. Cctte applicition exige en contrepartie un examen trs rninutieux des circonstances dans lcsquel- les 1'alcoolisme a dbut. Il faut donc bien pr&iser, 3i l'intention des mdecins surtout, que ce que l'on cxaminc, ce n'est pas la capaciu de jugernent et de dtermination l'hcure actuclle - nul ne songe nicr qu'3i ce momcnt-lt, eile peut &re absolumcnt nulle ou en wut cas trs insuffisante - mais au moment os les assur6s ont commenc6 boirc. En conclusion, il n'est donc pas possible d'affirmer que dans l'alcoolisme, tout se rduit de simples m&anisrnes physiqucs ou psyclliques. 11 y a heu d'admcttre au contrairc qu'au dpart, l'alcoolique jouissait d'une capaeitd de jugernent et d'un pouvoir de volont suffisants, ce qui engage en principe sa rcsponsabilit.
11 existe ccpendant des circonstances dans lesquellcs ccs facults sont rdui-
tes, voire inexistantcs, cc qui diminue d'autant ou supprimc la responsabilit de l'alcooliquc et justific une attnuation de la sanction. Nette propos est de les prciser en analysant les diff&entes tiologies et pathognies de l'alcoohisme, c'est--dirc ses causes et ses conditions de dvcloppemcnt.
II. Etiologic et pathognie de 1'alcoolisme
Dans ha plupart des cas, ii cst trs maiais de distingucr ha cause primaire, fon- damentale, de l'ahcoolismc des circonstances qui en ont favoris6 l'apparition et ic dveloppcment. Nous avons tent6 une ciassification en eltudiant successive- ment les rnaladics physiques, puls les maiadies psychiques qui, par ic bcsoin de boirc qu'chles entrainent, pcuvent provoquer 1'apparition de l'alcoohisme, d'une part, ou qui sensibihisent 1'action de l'aicooi et rendcnt ainsi des quantits rclativement minimes d'aicool, considres comme « normales » pour la plupart des gens, dangereuscs pour ceux qui en sont attcints, d'autre part. Nous cxaminerons cnsuite ce qui dans le contexte personnel, familial, pro- fessionnel, social, peut incitcr un individu ä s'aicoohser.
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Nous constatons d'abord quo trs rares sont los affections physiques ou psychiques qui peuvent pousscr un individu boire d'une manire irraisonna- h
hic, dangereuse, in6luctable, alors quo la liste des circonstances qui favoriscnt Je dve1oppemcnt de I'alcoolisme est trs Iongue.
1. Affections physiques crant le besoin de boire
Parmi los affections physiques qui entraJnent un bcsoin anormal de boire, ii Laut eiter Jes diffrentes formes du diabte. Cc bcsoin est parfois tel quo J'indi- vidu ne peut s'en abstenir sans se sentir mal ou trs mal. Mais, si Je bcsoin de boire est irrductibJe, Je choix de Ja boisson roste, lui, Jihre. Il est cepcndant vcJent que certaines habitudes professionnelles, non dangereuses en dies- mmcs, peuvent alors le devenir terriblement chez un tel patient. Nous pensons au vigneron qui boit sa « piquette > Ja vigne, au paysan qui boit du cidre fer- ment, au brasseur qui boit de Ja bire. A causc du diabte, tous trois seront tents de boire abondamment d'un liquide qu'iis ont sons Ja main et dont Ja consommation est habituciiement raisonnablc. Nous n'avons pas trouv dans Ja Jittrature d'autres maladies voIution chronique qui poussent boire. Cer- tains 6pisodes aigus (fivrc, grippe, etc.) donnent galement soif, mais pendant un Japs de temps relativement si court qu'lls ne sauraicnt entrainer l'habitude de boire.
2. Affections physiques sensibilisant d l'action de laicool
Un peu plus nombrcuses sont los maladies physiques qui scnsibiJiscnt J'orga- nisme humain J'action de l'aicooJ. IJ Laut eiter Jes traumatismcs cranio-cir- braux, los maladies infectieuses du cerveau et de ses cnveJoppcs (cncphaJitcs, mningites), J'piJcpsie sous toutes ses fornics, Jcs insuffisances h6patiques, los insuffisances rnaJcs, ccrtains troubJes du mtabolisme parmi Jesqucis on peut ranger Ja goutte, dt peut-tre des troubies cndocriniens au niveau de i'hypo- physe et des surrnaJes.
3. Affections psychiques ponvant inciter a boire
Parmi los maladies psychiques qui peuvent inciter J'individu h boire, ii faut distinguer deux groupes: les maladies psychiqucs au cours dcsqueiJes J'individu boit, pouss par des forces invincibJcs qu'iJ ne peut pas contrbJer lcs maladies psychiqucs au cours clesquciles Je patient boit, non plus pouss par un bcsoin incoercible, mais pour tenter d'chapper au malaise ou i. J'an- goissc quo crc en Jui sa maladic.
4. Circonstances fami1iales, sociales, pro fessionnelles ayant pzs favo-
riser 1e de'veloppement de l'alcoofisme
11 Laut prciser d'crnbJe quc des circonstanccs, h de rares exccptions prs, ont
du point de vue de Ja responsabillt6 une vaJeur att6nuantc heaucoup plus faible
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que celles que nous avons examines jusqu'h prsent. La prsence de plusieurs d'entrc elles est ncessaire pour qu'ii en soit tenu compte. Nous n'allons pas les num&er toutes, mais citerons cependant parmi les circonstances d'ordre per- sonnel: la timidit, la maladresse, le bcsoin de compagnie, le dsir d'tvasion, la mauvaise adaptation la vie, des douleurs physiques ou morales, des ten- sions physiologiques ou psychiques p6nib1es, ic sentiment d'infiriorio, la re- cherche d'un plaisir relativement bon march, la recherche du rvc vcjll, le plaisir de la satisfaction orale qui syrnbolise dans l'inconscient la satisfaction du besoin d'affection, le bcsoin de contacts sociaux, la recherche du sentiment d'omnipotence infantile que donne 1'alcool, l'imitation, plus rnarque dans les natures infantiles, le bcsoin de compensation, de ddrivation de 1'agressivit contre soi ou contre autrui, la recherche de l'effet sdatif heureux, l'irnrnaturit motionnelle et le dfaut de contr6le des ractions affectives, parfois mme 1'absence totale d'agressivit associe une forte passivit. Parmi les circonstances d'ordre familial, ii faut noter toutes les situations conflictuelles non rsolues. Nous pensons en particulier aux conflits entre Pas- sur( et ses parents, son conjoint ou ses propres enfants. Sur le plan professionnel, il faut mentionner d'abord les m6tiers qui favo- risent la consommation d'alcool. Si l'individu est parfaitement sain physique- ment et psychiqucment, lucide, pas trop perturb par des problrnes personneis, familiaux, professionnels, le danger que reprsentent ces professions est minime, d'oii le nombre important de ceux qui leur appartiennent sans tre ou devenir des alcooliques. Les raisons d'ordre social qui peuvent induire un hommc Loire sont ga- lernent nonbreuscs: cnvie, insatisfaction, inadaptation. Ii faut y ajouter la misre vraie, c'est-i-dire qui est due aux circonstances dconomiques et non au travail insuffisant des individus, par exemple au chmage, aux salaires insuffi- sants, aux longues maladies, aux familles trop nombreuses, aux taudis. On estime en France . un peu rnoins de 50 pour cent la proportion des buveurs souffrant d'alcoolisrne 2i point de dpart nvrotique, c'cst-t-dirc prsentant l'origine un trouble de la personnaliu, et un peu plus de 50 pour cent la pro- portion des alcooliques d'habitude. En Am&ique, en 1948, 36 pour cent des alcooliques adrnis avec le diagnostic de psychoses alcooliques dans les h6pitaux psychiatriques (on entend ici par psychose alcoolique l'alt&ation de la person- nalit due 1'alcool) avaient une personnalit antrieurc normale; d'un strict point de vue psychique, ils taient donc totalement responsables de leur alcoo- lisme. En 1949, ils reprsentaient le 47 pour cent des cas. Ges chiffres permet- tent d'opposer un drnenti catgorique t tous ceux qui voudraient faire des alcooliques des prdestins au dpart, et, en les privant de responsabilit, leur enlcvcr 6galement leur dignit d'homme. Nous sommes persuadds nanmoins que sur le plan social, ii reste beaucoup faire pour les alcooliques.
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D. LE PROBLEME MDICO-SOCIAL DES TOXICOMANIES
1. Gnra1its
Los probimes poss par les toxicomanies proprement dites, c'est--dirc la con- sommation de substances calmantes ou stimulantes dont l'usage cre urie accou- tumance, puis un äat de besoin, sont la fois semblables et diffrents de ccux .
quo l'on rencontre dans l'alcoolisme. D'une rnanire gn&ale, leur solution exige les mmes soins lors de l'enqu&te.
II. Etiologie et pathognie des toxicomanies
Il est plus ais de grouper les toxicornanes que les alcooliqucs et Von peut, sans grande difficult ni trop d'arbitraire, distinguer, selon les causes qui les ont fait naitre, cinq sortes de toxicomanies.
La toxicomanie succde d l'usage thrapeutique d'une droguc (toxicomanie iatrogne) Ii n'est pas rare de constater quo des patients, i. qui l'on a d6 administrer des quantits importantes de stupfiants cause de graves souffranccs physiques ou .
psychiqucs, s'accoutumcnt cette drogue et finissent par ne plus pouvoir s'en passcr sous peine de prsenter des phnomncs extrmement pniblcs et dsa- grablcs. Ces gens sont doublement victimes: d'abord de leur maiadie primaire qui peut continuer les faire souffrir, ensuite d'habitudes quo le traitement de .
Ja premire affection peut avoir engendrces. Dans ces cas, Ja responsahiiitc des assurs est extrrnernent dirninu6e, souvent inexistante.
La toxicomanie rsnite d0 contact professionnel avec les drogues A cc groupe appartiennent tous ccux qui journeilement manient des drogues: ni.cdecins, infirmiers. 11 est trs tentant, pour ccux qui peuvent appr6cier tous les jours les effets calmants ou stimulants des drogues, de les utiliser sur dx- mmes Jorsqu'ils prscntcnt des troubles analogues ii. ceux qu'ils ont vu gurir sous leurs yeux. Le danger rsulte du fait qu'un « Jaque » ne peut utiliser des drogues dangereuses quo sur ordonnance mdica1e, ou du moins en aliant jus- qu' Ja pharmacie pour se los procurer. Le m6decin ou J'infirmirc les a sous Ja main. Cctte toxicomanie ressembic l'alcoolismc du vigneron ou du courtier en vms. La responsabilit de ccux qui en sont atteints n'est pas supprfrne, mais eile est r6duite.
La toxicomanie des nvross C'est Ja toxicomanie de ccux qui se sont rfugi6s dans l'utilisation de Ja droguc pour khapper aux probJmes quo leur pose Ja vie journa1ire. Pour les uns, ii s'agit sans doute du choix d'une solution de faciliti, pour les autres, d'un drame. II ne faut pas oublier en effet quo cc choix est Je plus souvent conditionn par l'existence praIable de phdnomncs nvrotiques ou psychopathologiques gra- ves. La responsabiJit de J'assur dpend de J'irnportancc de ces pbiinomncs et
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de l'aporciation quc peut donner un psychiatre de la capacit de jugement et de dtermination que possdait 1'assurt quand ii a commenc i se droguer. En rgle gnrale, en diagnostiquc beaucoup plus frquemmcnt une origine n6vro- tiquc ou psychopatliologiquc aux toxicomanies qu'. l'alcoolismc. Nous trou- vons des formes mincures de nvrose chez nombre d'ouvriers d'usinc, surtout parmi ceux qui travaillent aux piees dans des parties de fine ou de trs finc rncaniquc, qui ont trouv dans la droguc un soulagement passager l'6tat de .
tension nerveuse qu'cngendre la finesse dc leur travail et la rapidit i Jaqucllc CCiUj-cj doit &re fait. Ges pratiques dangereuses ont souvcnt aggravcs
cncore par la facilit avec laquelle ces ouvriers pouvaient se procurer sur place Je nidicament favorisant, pour un temps, un meilleur rendement en liminant les signes de fatigue.
La toxicomanic des gens de mauvaise vie A co groupc appartienncnt les prostitucs, les trafiquants de toutcs sortes, etc. On ne saurait, sous peine d'injustice grave, les condamner CII bloc. Cependant, en gnral, leur rcsponsabilit parait beaucoup plus grande quc celle des assurs des autres cat6gories, car souvcnt ils ont dlibrrncnt choisi Ic mticr qu'ils font, avcc tons les risques qu'il comporte, en particulier Je trafic de Ja droguc.
La toxscornanie des sportifs C'est je scul excmple de toxicomanic qui puisse se dvclopper i partir de pra- tiques considres comme normales dans certains rnilieux, le doping.
Remarque: La prsence d'une toxicomanie mtdicamenteuse associe ci l'alcoolisme doit attirer l'attention sur la prcsence vraisemblable de pJxlnomines nivrotiques.
E. CONCLUSIONS
Les considrations gn6rales quc nousavons nonccs concernant l'aspect mdi- eo-social de l'alcoolismc et des autres toxicomanies ont Je dfaut de toutes les considrations gn&ales: dies ne sont pas toujours exactcment applicables aux cas particuliers. Nous osons cependant esprer qu'clles permettront de jeter un peu de lurnire sur cc problmc complexe et qu'elles faciliteront une applica- tion aussi quitabie quc possible de Ja ioi et de Ja jurisprudcnce du TFA, en particulier en cc qui concerne i'articic 7 LI.
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Les subventions pour la construction et 1'agencement dans 1'cissurcince-invalidit6
L'AI ne dispose pas d'institutions iui appartenant en propre, c'cst-t-dire d'co- les spkiales et de homes pour mineurs inaptes rcccvoir une instruction, ainsi que de centres de radaptation pour Ja formation professionneile d'invalides et pour l'application de mesures mdica1es. Eile est par consquent obIige d'avoir recours aux institutions publiques ou reconnues d'utilit publique qui se consa- crent ces tches. Toutefois, pour avoir sa disposition un nombre suffisant d'installations appropries, eile accorde des subventions pour Ja construction, i'agrandissement et Ja rnovation d'&oles spcialcs et de ccntres de radapta- tion publics ou reconnus d'utilit publiquc, condition que ces tahlissements appliquent des mesures de radaptation prvues par la loi dans Ja moiti des cas ou pendant la moiti de i'ensemble des journes de sjour au moins. Ces subventions s'lvent au maximum un tiers des frais considrs. Si l'AI a un .
intrt majeur Ja construction ou 2t 1'agrandissement d'une institution, par exemple si celle-ei se propose d'appliquer des mesures qui, faute d'installations adquates, doivent e^tre appIiques t l'tranger, iJ est possibic d'octroyer des subventions jusqu' la molt16 des frais considrs, ainsi que des prts titre gratuit ou onreux. L'AI peut cependant allouer aussi de teiles subventions pour Ja construction, 1'agrandissernent et Ja rnovation d'atelicrs publics ou reconnus d'utilit publiquc qui occupent demeure des invalides, ainsi que pour Ja construction et 1'agrandissement de homes oii logent des invalides exer- ant une activit iucrative. Ges subventions ont pour hut d'encourager Ja cr6a- tion, d'une part, de places de travail dans des ateliers protgs l'intention des invalides qui ne peuvent 8tre intgrs dans le circuit normal du travail, d'autre part de logements appropris pour les invalides qui exercent cncorc une activit lucrative, mais sont tributaires d'autrui pour leurs bcsoins personnels. Si les conditions lgaJes mises J'octroi de subventions pour Ja construction et I'agencement sont remplies, les projets (plans de construction et devis) sont en rgie gn6rale transmis pour examen Ja Direction des constructlons rales. Le pravis tcc.hnique de celle-ei sert dterminer Je montant provisoire de Ja subvention, Jaquelle est accorde jusqu't 100 000 francs par J'Office fd- ral des assuranccs sociales, jusqu' 500 000 francs par Je D<partement fdral de 1'intrieur et partir de 500 000 francs par Je Conseil fdraJ. La subven- tion n'est dginitivement fixe que sur Ja base du cornpte final de construction, qui doit trc remis 1'Office fd&a1 des assurances sociales avec toutes les fac- tures originales et les justificatifs de paicment et qui permet Ja Direction des constructions de d&erminer les dpenscs t prendre en considration.
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Des avances sur la subvention peuvent toutefois ehre verstes au cours des travaux. Durant la priode de 1960 1964, c'est--dire dans los cinq premires annes d'existence de 1'AI, l'Office fdral des assurances socialcs a reu 259 de- mandes de subventions pour la construction et 1'agcncement. Vingt d'entre dies ont & retircs ou rejetes, car los conditions requises pour 1'octroi d'une sub- vention n'dtaient pas remplies. Los 239 demandes restantes rcprsentaient en- semble des frais de construction et d'agencement s'Ievant ä environ 200 mil- lions de francs. Dans 166 cas, des subventions ont promises; fin 1964,
73 demandes 6talent encore l'examen. Relevons enfin que, des 166 subven-
tions accordes, 107 ont pu &re dfinitivenient fixes jusqu' fin 1964. Le tableau de la page 449 donne tout renseignement sur los subventions pour la construction et l'agencernent accordes chaque anne aux diverses institutions. Ii y a heu de faire remarquer cc propos que des subventions n'ont pu äre accordes qu'aprs i'entre cii vigucur du rg1ement d'excution de la loi sur i'AI, c'est--dire partir du 1er janvier 1961. Des 166 subventions promises, repr6sentant au total 38,2 millions de francs,
55 concernent des agencernents (machines, mobilier, etc.) et 111 des construc-
tions. Ii est int6ressant de signaler en outre que les subventions s'chehonnent entre 77 francs et un peu plus de 5 millions de francs, cc montant, Ic plus lev jusqu'ici, ayant accord pour la construction d'un centrc de r&daptation pour l'application de mesures mdicales. Le Conseil fd&al a rendu 20 d&isions de subvention pour un montant total de plus de 30 millions de francs. Huit d'entre dies ont accord unc sub- vention suprieure un tiers des frais considrs et, dans cinq cas, des prts sans intrts reprsentant 3,34 millions de francs au total. Pour sa part, ic D6partemcnt fdra1 de 1'int&ieur a octroy 29 subventions, tandis que los
117 autres dccisions furent de la comptencc de l'Office f6d6ra1 des assurances
sociales. Des 38,2 millions de francs de subventions promises pour la construction dt i'agencemerit, 17,8 millions dtaient pays fin 1964, dont 7,4 millions sur pr- sentation de comptes finals de construction et d'agenccmcnt et 10,4 millions titre d'avances provisoircs sur los subventions. Compte tenu des avances qui ont prcd la fixation des subventions dfinitives, los 17,8 millions de francs vcrs6s ont fait 1'objet de 190 paicments. A fin 1964, lcs subventions promises, mais ilon encore verscs s'ievaient donc cnviron 20 millions. Comme nous l'avons dit prcdemment, i cette mme date, 73 demandes 4taicnt encore h'examcn. Etant donn que los subventions qui pourront &re a110u6cs sur la base de des rcqutes s'lveront probablcmcnt . 21 millions de francs, los de- mandes de subventions qui n'ctaient pas dfinitivemcnt liquides fin 1964 reprscntcnt un montant total d'cnviron 41 millions de francs. Ort cst donc en droit de rptcr cc que l'on pouvait lire la page 210 de la RCC de ccttc anne: « Pour ]es tablissements dcstins aux malades et aux invalides, i'AI a cr6 unc situation nouvelle. »
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Subventions accordes pour la construction et 1'agencement
Genres d'intrirriont 1961 1962 1963 1964 Total
Nontbrc de subventions
Ecoles spdciales et hablissements pour mi- neurs inaptes s recevoir une instruction 6 18 22 36 82 Etablissements pour l'application de mcsu- res de radaptation professionncllcs . . 1 9 13 14 37 Etablissements pour l'application dc mesu- res de r6adaptation mdica1es ...... - 1 3 3 7 Ateliers d'occupation permanente pour in- valides ..............1 8 13 12 34 Homes pour invalides exerant une activit lucrativc ...............2 3 - 1 6
Total . . . 10 39 51 66 166
Subventions en milliers de francs
Ecoles spiciales et tablissements pour mi- neurs inaptes t reccvoir une instruction . . 346 1 073 8 785 11 738 21 942 Etablissements pour l'application de mesu- res de radaptation professionnellcs . . . 20 1 264 1 267 1564 4 115 Etablissements pour l'application de mesu- res de radaptation mdicales ....... - 32 9069 70 9 171 Ateliers d'occupation permanente pour in- valides ...............1 46 898 72 1 017 Homes pour invalides cxerant une activit lucrative ...............377 85 - 1 501 1 963
Total . . . 744 2 500 20 019 14 945 38 208
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La communication de renseignements aux caisses-malcidie
La maladie et 1'inva1idit frappent bicn souvcnt les mrnes personnes, qui ont alors affaire t leur caisse-rnaladie aussi bien qu' 1'AI. Bien que l'assurance- maladie et 1'AI diffrent profondment l'une de 1'autrc, ii est ncessaire, dans l'intrt des assurs et par souci d'efficacit, que les caisscs-maladie et les orga- nes de 1'AI collaborent dans les cas particuliers. Cette collaboration a faci- 1ite par 1'introduction, t 1'articic 40 LAMA, d'une obligation de discrtion sanctionnc pna1ement, qui lic les personnes participant t 1'application de 1'assurance-maladie. Au vu de cette situation, 1'OFAS a autoris les organes de 1'AI i comrnuni- quer aux caisscs-maladie reconnues, sur demande, les renseignerncnts et les dos- siers dont dies ont bcsoin pour examiner ic droit de Icurs assurs des presta- .
tions ou pour en caiculer le montant (n° 9 de la circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communication des dossiers, du ier fvrier 1965). Les organes de 1'AI n'ont certes aucune obligation de donner Suite aux de- mandes de renseignernents que leur adressent les caisses-maladie. Ils jouissent d'un pouvoir d'apprciation ct peuvent refuser de donner suite une demande de rcnscignernents si celle-ei exige, par exemple, des recherches trop laborieuses par rapport au rsuitat vis« En outre, pour les rcnscignemcnts d'ordrc mtdica1, 1'autorisation du mdccin de la commission Al cst aussi nccssaire (n° 16 de la circulairc). Ccpcndant, e pouvoir d'apprciation » ne signifie pas «< arbitrairc »‚ et tout rcfus de communiquer un renseigncmcnt ou un dossicr s unc caisse- rnaladie doit äre dment motiv6. En cas de litige, la caisse-maiadie peut sou- mcttre ic cas t 1'OFAS (n0 27 de la circulairc).
En cc moment, un problmc proccupe particulirement les caisscs-maladie. Ii s'agit des pices i. runir pour faire valoir un droit aux subsides fdraux en raison de soins rndico-pharmaceutiqucs pris en charge pour des invalides. Les caisscs-maiadie doivent notamment fournir l'OFAS unc pice prouvant que 1'assur6 &alt bnficiairc d'une rente ou d'une allocation pour impotent de 1'AI lorsqu'il a reu les prestations pour lesquelles les subsides sont dcrnands. On s'cst demand dans quelle mesure les organcs de l'AVS ou de l'AI pourraient fournir aux caisses-maladic les piccs nccssaircs. Une tudc approfondic de la qucstion a toutcfois montr qu'unc teile entrcprisc provoquerait un surcrot de
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travail considrab1e, sans que l'on puisse garantir pour autant l'exactitude des renseignements fournis. C'est pourquoi le Dparternent de 1'inu(rieur a fix comme suit la proc6dure 3i suivre par les caisses-maladie dans son ordonnance 3 sur l'assurance-maladie: 11 reconnait comme pice justificative une d&laration de l'assuni sur formule appropri6c; si, aprs sommation, celui-ci n'envoie pas la picc requise, la caisse-maladie peut demander l'attestation ncessaire la Centrale de compensation, qui possde une vue d'ensernble de toutes les rentes Al et allocations pour irnpotents servies pendant la priode choisie. Si donc des secr&itariats de commissions A[ ou des caisses de compensation reoivent des caisses-maladie, par inadvertance, de teiles demandes d'attestation, ils invite- ront ces caisses-maiadie s s'adresser la Centrale de compensation. .
En principe, les organes de 1'AI ne fournisscnt des renseignements que sur demande. Rappclons que le secrtariat des commissions Al est toutefois tenu d'informer spontan(ment les caisses-maladie dans les cas prvus au n° 85 de la circulaire sur la procdure suivre dans l'AI s'il s'aperoit que 1'assur auquel l'Al accordera probablement des mesures mdicales est aff111 une caisse- maladie, il aviscra celle-ci (le cas 6chant par 1'intermdiaire de la Centrale des caisses-rnaladie, i Solcure) de la demande prsent6e i i'AI. La caisse-maladie sera alors invite s'abstenir de paycr les mesurcs de radaptation qui pour- raicnt etre couvertcs par l'AI, et . se borner fournir, si on le lui demande, une garantie des frais pour l'ventuaiit ofi i'AI ne pourrait intervenir. Les caisses-maladie ne reo1vcnt pas sysnmatiqucment copic des dcisions des caisses de compensation. Cependant, ii arrive parfois qu'une mesure m6di- cale prise en charge par l'AI alt t6 d e' ; paye cffectivenient par une caisse- maladie. Pour ccs cas exceptionnels, lOFAS a fixe, dans sa circulaire du 28 mal
1962 concernant le paicrnent des mesurcs de r6adaptation (chapitre B), la pro-
cdure de remboursement de la caisse-maladie. Lorsque la caisse-maladie a dc- mandS l'AI le remboursement de prestations paycs par elle, une copie de la dcision de la caisse AVS doit e^tre adrcsse la Centrale des caisses-maladie, .'i Solcure, qui calcule sur la base des tarifs en vigueur les montants que la Cen- trale de compensation doit rcmbourser i la caisse-maladie intrcsse et payer, le cas &h&nt, aux agents d'ex&ution (mdecin, h6pita1, etc.).
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La statistique des mesures de r6adaptcition 1964
La prsente statistique, qui se rapporte ä la priodc allant du ir fvrier 1964 au 31 janvier 1965, a pour objet le dnombrement des cas traits, ainsi quo des prestations verses. Le dpouil1ement statistique se fait en trois phases. Si Von exclut les ddnombremcnts multiples, on constate une diminution caractristique du nombre des cas lorsqu'on passe de Ja troisdme phase 3i la premire ; en revanche, Ja somme des dpenses reste Ja n1me dans chacune des trois phases. La premire phase, dans laquelle Je nombre des cas est identique i. celui des bnficiaires, est reprsente par le tableau 1. Celui-ci indiquc Je nombre de personnes, rparties selon leur sexe, qui ont reu des prestations en nature durant Ja priodc d'observation. La participation des h6nficiaires masculins, pour lesquels la moyenne des frais est hgrement plus leve, atteint 57 pour ccnt.
Meso res de rtadaptation selon le sexe ire phase Tableau 1
Frais en francs Sr.r (:as ei. tour pur cas
Maseulin ............33174 31 663 319 329 Friminin .............29 117 23 063 174 792
Total . . . 67291 54 726 493 313
Dans la deuxime phase, les prestations sont rparties d'aprs les diffrents genres de mesures de radaptation. Le nombre des cas est donc plus grand au tableau 2 qu'au tableau 1, car un b6n6ficiaire peut reccvoir plus d'une mesure. La diff&ence s'lve ä 13 367, mais il ne faut pas en conclure qu'un aussi grand nombre de bnficiaires aicnt obtenu plus d'une mesure. En effet, dans certains cas, trois ou quatre mesures peuvent etre cornbines. Parmi les quatre genres de mesures, cc sont les mesures mtdicales qui occu- pent Ja premire place; dies rcprchentent environ 60 pour cent des cas. Cepen-- dant, les mesures d'ordre professionnel atteignent Ja moyenne des frais Ja plus leve, bien qu'elles aicnt 6td appliques seulernent dans un petit nombre de cas.
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Mesures de re'adaptation selon le genre des mesures 2' phase Tableau 2 Frais en frartcs Genre des mesures Cas en teilt per cas
Mesures m6dicales ......... 48 225 30 879 843 640 Mesures d'ordre professionnel 2 771 . . . 6 531 530 2 357 Formation scolaire spcialc et subsi- des aux mineurs inaptes 3i recevoir une instruction .........10769 10754 183 999 Moyens auxiliaires ......... 18 893 6 560 937 347
Total . . . 80658 54726493 673
On distingue trois causes d'inva1idit qui dterrninent J'application de mesures de radaptation. En cc qui concerne Ja deuxime phase, 52 348 cas de mesures ont ct attributJs en 1964 aux infirmitcs congnitales, 19 031 cas 5. Ja maladic et 2411 cas aux accidents; dans 6868 cas, ii n'a pas 6t possible d'attribuer une cause quciconque 5. 1'inva1idit. La rpartition selon le genre des mesures ne se pr&entc pas de Ja mrnc faon pour chacune des trois causes d'invaJidit que pour J'ensemb!e des mesures de radaptation selon le tableau 2. Les diffrences sont particu1irement visibles au tableau 3, page 454, oi figurent des chiffres relatifs 5. c6t6 des chiffres absolus. En cc qui concerne les infirmits congnitales, los mesures m6dicales occupcnt Ja prernibre place; pour la maladie et les accidcnts, cc sont les moyens auxi- liaires qui attcignent Ja moyenne des frais Ja plus Ieve, los mesures rndica1es atteignant aussi une moyenne leve bien qu'elles viennent au second rang. D'un autre c&t, les mesures d'ordre professionnel, ainsi que Ja formation sco- Jaire spciale et les subsides aux mineurs inaptes 5. rccevoir une instruction, dpendent moins de Ja cause de J'invaJidit. Chacun des quatre genres de mesures comprend diffrents Jiiments. Si J'on d&ompose ces mesures en Jeurs l6ments constitutifs, on constate encore unc fois que Je nombre des cas augmcnte dans Ja troisine phase. Comme Je mon- tre le tableau 4, on trouve, lorsqu'on passe 5. Ja troisibme phase, 16 045 dnom- brcments multiples, qui so rapportent surtout aux mesures mdicaJes. En matire de mesures msdscales, on distingue entre Je traitcmcnt ambuJa- toirc (38 767 cas) et Je traiternent dans un tablisscment (19 936 cas). Dans cc domaine, 10 478 personnes ont bnfici6 d'un traitement combin. En cc qui concerne les mes?res d'ordre professionnel, Ast Ja formation professionncJlc
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initiale qui a prdornin (2455 cas), tandis que le reciassement et la rducation se sont inontrs relativement rares. L'aide en capital se limite ä des cas particu- liers, mais eile entrane des frais relativement levs (moyenne: 11 769 francs).
Mesures de radaptation selon le genre des mesres et la cause de 1'invalidite'
20 phase Tableau 3
Cas Frais en franes par cas Genre des rssesurcs Cli rollt efl pour-ce irr en tour 1 odice 1
In firrnitds cors gdnit ul es
Mesures mdicalcs ........ 34 487 66 679 95 Mesures d'ordre professionnel 1 557 3 2 411 336 Formation scolaire sptcialc 2 8 526 16 1 020 142 Movens auxiliaircs ......... 7 778 15 213 30
Total ... 52318 100 717 100
Mal adie
Mesures m3dicales ........7284 38 789 111 Mesures d'ordre professionnel . . 937 5 2 378 336 Formation scolaire sp3cia1e 1 742 9 913 129 Movens auxiliaires ......... 9 068 48 432 61
Total . . . 19031 100 708 100
Accidents
Mesures mridicales ........773 32 1 047 117 Mesures d'ordre profcs5ionnel . . 179 7 2 311 258 Formation scolaire spcia1c . . 72 3 968 108 Moyens auxiliaires ........ 1 387 58 627 70 ..
Total . . . 2411 100 897 100
1 Le chiffre 100 se rfire dato chaque cas la rnoyenne gdnsirale.
1 y co:ssprrs les subsides aux nhineurs inaptes 1 recevoir urre insrruct ion.
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Mesures de rdadaptation selon le genre des inesures 2' 35 phases Tahlcau 4 Nomhrc dc cas Genre des mesures 2e ah2se ])cnornbre,sis ist , 3e chase multiples
Mesures m3dicales .........48223 53 703 10 473 Mesures d'ordre professionnel .2 771 . 3 060 289 Formation scolaire sp3ci515 er subsi- des aux mineurs inaptes reccvor uns instruction .........10769 12 463 1 696 Moyens auxiliaircs ......... 18 893 22 475 3 582
Total . . . 80658 96703 16045
Q uelque 10 000 personnes ont formes dans les 6coles sprciaJcs, surtout en internat. Huit millions de francs, sur une somme totale de 10,8 millions, sont consacrs s la formation en internat. Dans 2242 cas, des subsides ont t6 verss 1. des mineurs inaptes 1. recevoir une instruction, dont la plupart (62 pour cent) se trouvent dans un &ablissement et ont touch6 en moyenne 655 francs. Les subsides verss aux mincurs soigns dornicile ont un peu plus ievs; ils ont atteint une moyenne de 705 francs. La rernise de rnoyens auxiliaires comprend, outre les rnoyens auxiliaires au sens le plus troit du terme, les mernbres artificiels (1270 cas), nias surtout ]es apparcils de soutien et de marche, les corsets et chaussures orthopsdiqucs (13 201 cas), ainsi quc les vhicules (1305 cas); ces chiffres cornprcnnent aussi les cas de r6parations. Les 768 vhicules motcur remis des invalides ont . .
atteint la moyenne des frais la plus lcvde, soit 1395 francs. Du reste, lcs d- penses moyennes varient entre 158 et 608 francs suivant les cas. La falble moyenne gnrale de 347 francs (tableau 2) s'expliquc par la forte proportion d'appareils orthopdiques (221 francs). Mentionnons enfin les indemnite's journa1ires verses pendant la priodc d'ohservation. Des prestations de 6,6 millions de francs ont vers6cs pour un ensemble de 3192 cas. Un supplment de riadaptation de 10 h 30 pour cent a 6t accord pour l'application des mesures. Alors que le supplment moven de 20 pour cent n'a ajout aux indemnits journalircs quc dans des cas particuliers, le taux maximum de 30 pour cent a admis dans la majorit des cas, cc qui a entra1n6 des d6pcnscs de quclque 5,1 millions de francs pour des indemnits journalires reprsentant 300 241 jours sur un total dc 437 501 j ou rs.
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Problemes d'application de 1'AI
Moyens auxiliciires: 1'quipement de vhicu1es ä moteur au moyen de pneus ou de chciines ä neige'
Le TFA a dklar r6cemment quc 1'AI est tenuc de remettre aux assurs des vhicules 3i moteur en parfait &at de marche et offrant toute scuritt, ce qui, selon les conditions climatiques, implique aussi l'quipement des vhiculcs au moyen de pneus neige ou de dispositifs sirnilaires. En rg1c gnra1c, on peut s'en tenir la solution prvue dans la RCC 1962, page 194, qui consiste l four- nir des pneus ä neige en heu et place de Pneus normaux. Ii ne se justifie qu'l titrc exceptionnel de remettre des pneus ou des chaines 3i neige en plus des pneus ordinaires. Dans des cas de cc genre, ii y a heu de prsenter une demande spciale au moment ou' l'on sollicite l'approbation de l'OFAS concernant l'oc- troi d'un vhicu1e moteur. Comme jusqu'ici, le remplaccment de pneus uss n'cst pas la charge de 1'AI.
La divulgation de renseignements mdicaux dans les prononcs des commissions Al et les decisions des caisses 2
Ii arrive encore souvent quc des assurs apprenncnt ic diagnostic cxact de leur affection par ha dcision de ha caisse. Dans les cas graves, on s'en doute, il peut en rsultcr un choc physique ou moral, en particulicr chcz les personncs sen- sibles. Afin d'viter autant quc possibic de tels faits, ih faut tenir compte des points suivants:
1. C'est au vu des circonstances du cas particuhier que h'on peut apprcier
si et jusqu'. queh point Passur est ccns connaitre avec prlcision ha naturc vritabhc de l'affcction dont ii souffrc. On pourra l'admcttre d'emblcc dans de
1 Extrait du Bulletin AI n° 65. 2 Extrait du Bulletin AI n° 65, texte 1grement modifi.
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nombrcux cas ncttcment caract&iss (par exemple amputations). S'il est dou- teux, en revanche, que l'assur connaisse le diagnostic rndical, ou s'il n'cn a ventucllement qu'unc connaissance partielle (en cas de schrose en plaques, par cxcmple), ii faut ridigcr les prononcs et dcisions avec toute la prudence qui s'imposc. On ne fera etat de renseigncments mdicaux que s'il est juridiquement indispensable de les mentionner dans Ja dcision de caissc; on rcnonccra cnn-er dans le d6tai1 et on s'cn tiendra 3. des termes gn&aux. Ii faut renoncer 3. eiter des extraits de certificats mdicaux, sinon Passur risque de tirer des conclusions errones, mmc sur la base de donnes mdicales connucs en soi. Si, pour motiver la dcision, il est indispensablc de faire hat de renseignemcnts mdicaux que Passur e, selon toute vraiscmblance, ignore compltemcnt ou en partie, il est recornmand aux commissions Al de discuter de la rdaction du prononc avec le mdccin traitant. En cas d'infirmit6 congnitaIe, on mentionnera dans Je prononc et dans Ja dcision, en heu et place de diagnostic, le numro de 1'infirmit dans la liste de 1'articic 2 OIC (par excrnple «traitcment de l'infirmit6 conginitalc n° 189»). Les parents ne sont en effet gn&alemcnt pas 3. rnme de comprendrc le scns pricis de la terminologie m6dica1e et risquent d'en tirer des conclusions erronies de nature 3. influcncer nigativement leur attitudc cnvcrs 1'enfant. Ii faut admcttre que les autoritiis juridictionnelies tienncnt igalement compte de ces considtrations lors de Ja ridaction de lcurs jugcrnents. Dans les cas oii unc prudcnce toute spiciale est de rigucur, les commissions Al les cii avertiront 3. tcrnps et de la mani&e la plus adiquate.
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Arnold Saxer: Social Security in Switzerland. 132 pages. Editions Paul Haupt, Berne 1965. Sur l'initiative de la fondation Pro Helvetia, M. Saxer, qui a dirig pendant de longues anndcs l'Office fdraI des assurances sociales, avait publid en 1963 un ouvrage gnral sur la scurit sociale en Suisse. Ii y exposait brivcrnent, i l'intention du grand public, les principales donnes concernant les divers aspects de cette institution (RCC 1963, p. 398, et 1965, p. 19). Une version anglaise de cet ouvrage vient de paratre; ehe tient compte de 1'volution des assu- ranccs socialcs jusqu'au dbut de l'anne 1965 et dvoque, notam- ment, la sixime revision de l'AVS, l'amlioration simultane du r- girne des APG, les effets de ces deux revisions sur l'AI, la loi fdrale sur les prestations compl&nentaires et la revision de l'assurance- rnaladie. Los donnes statistiqucs sont cornplucs jusqu'cn 1963 y compris. Cc nouveau «< vademccurn >» de M. Saxer est recommand tous ceux qui savent l'anglais.
INFO R M A T ION S
Nouvelies interventions parlementaires Question ecrite M. Baudire, conseiller national, a presente la question icrite Baudire, du suivante 20 septembre 1965 < Dans Je domaine des infirmitis conginitales, on accordc de plus en plus d'importance 1. ha radaptation d'cnfants in- valides, en milieu familial. Or, los charges quc cela entraine pour los parents sont cxtrimemcnt lourdes. 11 n'est en effet pas toujours possible, ni mime adquat, de se himiter au simple amnagement de l'appartement. Dis lors, il faut envisager ha construction d'une maison ripondant pleinement aux exigences d'un trai- tement et d'une radaptation indispensables. Tout en reconnaissant les cfforts considrables accomplis jusqu'i. cc jour et les Services rendus par 1'AT, je mc permets de Jemander au Conseil fidral s'ih ne pense pas quo cette institution pourrait itre en mesure d'tendre ses prestations, par excmple jusqu'i. l'octroi de cridits de construction bas intirit, ou sous d'autres formes, ivcntuellement combinies, chaque fois quo des cas Je justifieraient ?
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On permettrait ainsi 3. un certain nombre d'enfants inva- lides de se dvelopper dans les meilleures conditions souhai- tables et d'atteindre aussi bien et, probablement, sans plus de diilai que d'autrcs, leur ind3pendance conomiquc.
Q uestion 3c1-itc M. Gcnoud, conscillcr national, a pr esente la question crite Gcnoud, du suivante
22 septemhrc 1965 « Les rentes complmentaires AVS seront verscs dass notrc
pays dis le 1er janvier 1966, ccci d'apris les bis d'application vonies par chacun des cantons ou demi-cantons. Lc Conseil fddral pense-t-il pouvor appliquer ga1emetst cette aidc aux vicillards et orphclins, rcssortissants suisses donsjcilis 21 l'dtran- ger, qui ont rcconnu 1'AVS ? Si c'tait le cas, comme on peut le soubaiter, le mode et les bases de caicul ne devraicnt-il, pas itrc uniformes pour tous les ayants droit dornicilis 3. l'tranger, sans prendre cii consi- d6ration l'application dans le canton d'origine, afin d'iivitcr des diffrences de cas en cas dans un mime pays ? »
Initiative Daffbon M. Dafflon, conseiller national, a priscntli 1'initiativc suivante du 6 octobre 1965 concernant l'adaptation des rentes AVS au renclu3rissemcnt Lorsque les Chambres ont adopt, en dcembrc 1963, la nouvclle teneur de la LAVS, l'indice des prix 3. la consomma- tion atteignait 205 points. Or, 3. la fin septcmbre 1965, cet indice atteignait 217 points. Afin que les rentes des bnficiaires de l'AVS et de l'AI puissent conserver leur pouvoir d'acbat, je dposc, en vertu de l'article 93, 1er alinsa, de Ja Constitution fi3dralc, Je texte dinitiative ci-dessous, qui a pour but d'ajouter 3. l'articic 34 de la LAVS deux alin3as nouveaux. Ges alinas ont pour but d'augnicnter ]es rentes de 7 pour cent et pr3vor que pour chaquc augmentation de l'indi ce des prix 3. la consomnlation, de 5 points, !es rentes seront augnicntes d'un pourccntagc corrcspondan t. La teneur de ma proposition cst done la suivante: Modification Je Ja LAVS du 20 dcembre 1946 Art. 34, 4e et 5e al. (nouveau) Les rentes sont augmenn3es de 7 pour cent et considres comme adapti5cs -'i l'indice des prix 3. Ja consommation arrit
3. 217 points.
Chaquc fois que l'indice variera de 5 points, les rentes seront adapo3es en conio3qucnce.
Initiative populaire L'initiative populaire en faveur de rentes AVS et Al mieux du « Beobachter » adaptes 3. 1» situation actuellc et tcnant coniptc du rench- rissement, dsiposc en juillet 1962 par le « Schweizerische Beobachter » (RCC 1962, p. 341), a ete. rctiriie Ic 6 septembre 1965, ]es revendications sur la hausse des rentes ayant trouvi leur ri3a11sation par la sixiime revision de l'AVS. Le Conseil fdral a pris connaissance de cc retrait bors de sa sance du
10 septcmbrc.
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Prestations Dans sa niance du 14 octobre 1965, le Grand Conseil a adopt comp1mentaires le projet de loi sur les prestations cornp1mentaires l'AVS/ dans le canton Al. Les limites de revenus prvues correspondent aux mon- de Genve tants maximums de la loi fd&ale. Le montant global dduc- tible du revenu provenant de l'exercice d'une activit lucra- tive, ainsi que du montant annucl des rentes et pensions, est port 480 francs pour les personnes seules et ä 800 francs pour les coupies (taux suprieurs). En revanche, aucune d- duction n'est prvue pour le loyer, cette question devant etre rgic, sur Je plan cantonal, par des allocations de logement. Le diiai nifirendaire expire le 19 novembre 1965.
Prestations Schwyz a ete le prernier canton soumettre une votation complmentaires populaire la loi cantonale sur les prestations complmentaires, dans le canton en date du 31 octobre 1965. La loi a ete accepte par 5745 oui de Schwyz contre 836 non. Eile prvoit de complter le revcnu des bn- ficiaires de rentes de vieiiiesse, de survivants et d'invalidit jusqu'aux limites indiques dans la loi fdra1e, soit 3000 francs par an pour les personnes seules, 4800 francs pour les couples et 1500 francs pour les orphelins.
Allocations familiales Le 18 octobre 1965, Je Grand Conseil a Miete' le rglement dans le canton d'excution de la loi sur les allocations pour enfants aux sala- d'Appenzell Rh.-Ext. ris. Cc rglenIcnt contient notamment les dispositions sui- vantes: Salaric's e'trangers Aux termes de i'artiole 6, 2e alina, de Ja loi, le droit des salaris hrangers aux allocations en raison des enfants vivant hors de Suisse sera dtermin dans Je rgJement d'excution. Le § 3, 2e ahna, dudit rglement prvoit que seuls les enfants lgitimes et adoptifs au-dessous de 16 ans rvoJus donnent droit s 1'ailocaeion. Contrairement t cc qui est le cas loraque les enfants vivent en Suisse, il n'est pas vers d'aliocations pour les enfants naturels, les enfants du conjoint, les enfants recueiIiis et les enfants entre 16 et 20 ans qui font des kudes ou un ap- prentissagc ou sont incapabJes de gagner letar vie par suite de maladie ou d'infirmitL Le droit aux prestations est subordonn6 la condition que Je travailleur ne reoivc pas ou ne puisse riiclamer d'une autre caisse publique du mme genre des alloca- tions pour enfants ou des allocations familiales correspondan- 'tes. Reconnaissance des caisses de compensation pour allocations familiales Selon i'arricle 11, 3e alina, de la loi, Je rglement d'exku- tion fixcra les conditions de Ja reconnaissance d'une caisse de compensation pour allocations familiales. Le § 7 du rg1ement d'ex6cution prvoit qu'unc caisse est reconnue si eile prouve:
460
qu'clle groupe au moins 500 salariis; qu'ellc Verse les prestations minimales fixes dans la loi; quelle offre toute garantie quant une bonne gestion; quc ses statuts ou son riglement sont conformes aux dis- positions de la loi et du rglement d'excution.
3. Entre en vigueur
La loi sur les allocations pour enfants aux saIaris et Ic r- glement d'cxcution entreront en vigucur k ier janvier 1966. Dss cette date, les contributions d'employeurs seront prieves et les allocations vcrs6es.
Allocations Le 27 octobre 1965, le Grand Consci,l a adopts un arrit por- familiales tant modification des taux fixs dans la loi sur les allocations dans le canton d'Uri pour enfants. Les nouveiles dispositions, qui entreront en vi- gueur le 1er janvier 1966, sont les suivantes:
Allocations pour enfants aux salaris er aux personnes de condition independasstc jusqu'ici, les allocations 2taicnt verscs pour le dcuxime enfant des familles de deux enfants et pour tons les enfants des familles comptant trois enfants et plus. Doriinavant, l'alloca- rion sera payc pour chaquc enfant. Le taux de l'allocation est port2 de 15 i 20 francs par mois et par enfant.
Augmentation des contributions 2 1a charge des employeurs et personnes de condition incUpendante La contribution payctc par les employeurs et les personnes de condition indbpendante est relcv.ie de 1 ii 1,5 pour cent des salaires, respectivement du rcvcnu d'une activit2 lucrative, au sens de l'AVS.
Elvation de la lirnite de revenu pour les personnes de con- dition indipendaute La limite de base est portc de 6500 11 000 francs et le supplbment pour enfant de 700 i 800 francs.
Rbpertoire Page 8: Caisse de compensation 18, Grisons d'adresses Page 24: Commission Al des Grisons AVS/AI/APG Page 25: Office rgional Al des Grisons. Ges trois organes ont une nouvelle adresse : Rosenweg 4,
7001 Coire.
L'adresse postaic de la commission Al (Bahnhofstr. 19) tombe.
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Rpertoire d'adresses Page 13, caisse 54 (industrie des Jiants) AVS/AI/APG Nouvelle adresse: Talstrassc 83, 8001 Zurich Nouveau numiiro de tJphone: (051) 27 95 87.
Nouvelies M. Plinio Cioccari, conseillcr d'Etat, ayant quitt Ja Commis- personnelles sion ffdrale de J'AVS/AI oi il reprscntait Jes directeurs can- tonaux des finances, Je Conseil fdraJ a nomm, pour Jui suc- cder, M. Jakob Langenauer, Jandamman et conseiJler national, Rehetobel. M. Langenauer rempJace M. Cioccari gaJernent au sein de Ja Conirnission fdraJe d'experts pour Ja revision de J'AI.
Eugne Bertrand t M. Eugine Bertrand, giirant de la caisse de conspcnsation de Ja Fdration suisse du tabac, est d ~ c e de Je 14 ortohre apras une Jongue maladic. M. Bertrand etalt ne en 1907 au Tessin. IJ fit ses Loles ßertlioud, ois il regut une formation commerciale compllte. Apris avoir occupii divers cmplois, il cntra, au dbut de J'annc 1948, au service de Ja caisse de compcnsation Tabac «< «, Bernc, cii qualite de supplant du gbrant. Depuis Ja fin de J'anne 1955, jusqu'en janvier 1962, iJ exerga Ja marne fonction aupras de la caisse de compensation SPIDA (maitres ferblantiers, appareiJJeurs, Jectriciens et cou- vreurs) Zurich. IJ rcvint ensuite i Berne pour y dinger Ja caisse « Tabac ». M. Ber- trand etait de ceux qui acconiplisscnt Jcur t3chc en siJcnce. IJ s'acquitta de scs devoirs, eouvent difficiles, avcc une grande cornptence et tris corisciencicuserncnt. L'Office fdd- ral des assurances sociaJes, Ja CentraJc et lcs caisses de compensation garderont de :Jui Je rnelleur souvcnir.
462
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COT1 SATIONS
ArrOt du TFA, du 10 avril 1965, Co la caiese M. L.
Article 9, 1er a1in0a, LAVS. Le titulaire d'une raison individuelle ou l'asso- ci d'une socitJ de personnes est en principe tenu de payer les cotisations sur l'accroissernent de fortune au sens donn0 ii cettc exprcssion par la jurisprudence fiscale du Tribunal f0d0ra1. (Consid0rant 2.) Article 9, 1'' a1in0a, LAVS; articic 17, lettre d, RAVS. Comme cii niiti0re d'impOt pour la d0fense nationale, les cotisations, dans 1'AVS, sont ducs sur les b0n6fices en capital r0alis0s lors du transfert cii patrirnoine priv0 d'un 010ment de la fortune comnierciale. En effet, le conccot de b0n0fice cii capital au sens de l'article 17, lettre d, RAVS concorde avec celui qui est dfinj l'article 21, 1r a1in0a, lettre d, AIN. (Consicl0rant 3.)
Artico!o 9, capoverso 1, LAVS. 11 titolare di una ditta individuale od il socio di una societd di persone 0, in via di principio, tenuto a pagare s contributi sull'aurnento della sostanza nel significato dato a questa espressione cialla giurisprudenzcs in ni-ateria fiscale dcl Tribunale Jederale. (Considerando 2.) Articolo 9, capoverso 1, LAVS; articolo 17, lettera d, OAVS. Coine in nolte- na d'iinposta per la difesa nazionale, i contributi, nellAVS, 5000 egualmente dovuti sui pro fitti in capitale conseguiti mediante il trasfcri,nento di 012 CII- mento della sostanza corninerciale al patriinonio privato. In cffetto, la no- zione dcl profitto in capitale sccondo l'artzcolo 17 lettera cl, OAVS 0 con- corde a qisella dcfinita all'articolo 21, capoverso 1, lettera d, DIN. (Consz- derando 3.)
M. L. est l'associb ind0finiment responsable de Ja maison L. & Co. En 1962, un immeuble appartenant i Ja 50ci0t0, d'une vaicur comptablc de 157 000 francs, fut transf0r0 dans Ja fortune de M. L. et, en accord avec 1'autoritb fiscale, Ja vaJeur de reprise fut fix0c 300 000 francs. Le b6n0ficc so capital de 143 000 francs ainsi riaJisi
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fut porul au crdit de M. L. Lors de Ja fixation de l'IDN, cc bnfice fut ajouni au rcvcnu de Pactivite lucrative de M. L., et on en tint egalement conipte lors dc la fixation des cotisations AVS. M. L. rccourut en demandant que les cotisations ne soient pas perues sur cc bnificc. Le tribunal cantonal lui donna satisfaction. L'OFAS interjeta appel. Celui- ci fut admis par Je TFA pour les motifs suivants
2. Du point de vuc des cotisations, Ja fortune commerciale
d'un assur est consi- drie, aussi longtcmps que l'inte'ress6 travaille dans son entreprise, comme l'un des Jhiments permettant it celui-ci d'acquirir Je gain de son activit lucrative. Ii en va galemcnt - vu Ja pnisomption « juris et de jure » poscie par les articles 9, 2 a1in1a, Jettre e, LAVS et 18, 2e a1ina, RAVS - de 1'inn6rt i 4 4 pour cent du « capital proprc engag6 dans J'entrcprise »‚ que ccs dispositions exccptent toutefois du paic ment des cotisations. Hormis cet intrt, Ja LAVS considrc en principe comme rcvenu net de 1'activit lucrative de J'cxploitant, ou de l'assocbi d'une entreprisc astreintc tenir des Jivres, tout cc que celui-ci rctirc de J'activit de l'entrcprisc et du capital propre engag& durant Ja priode entrant en Jigne de comptc pour Je caicul des cotisations. Est igalement soumis 1. cotisations 1'accroissement de fortune au sens de Ja jurisprudence fiscale du Tribunal fdiral, c'est--dire « J'excdent de Ja fortune commerciale h Ja fin de J'anne comptablc sur Ja fortune commerciale au terme de J'cxercice prcdent, augment6 de Ja valeur des sommes transfres au patrimoine priv et diminui de Ja valeur des fonds engags » (Blurnens tein, System des Steuerrechts, p. 160). Sont vises par-M notamment les augmentations de valeur de Ja fortune commer- ciale qui ont cornptabilises et proviennent de l'aJination de biens englobis dans cette fortune. S'il s'agit de plus.-valucs, c'cst-J.-dire de bnfices en capital, les cotisations sur ces b6nHices sont ducs par Ja personne qui les a acquis dans son entre- prise. Gest en vertu des articles 9, Jer aJina, LAVS, 17, lcttres c et d, et 20 RAVS que J'exploitant doit acquittcr les cotisations personneiles sur de tels bnficcs. Du point de vue des cotisations, Je bnJfice en capital est galement sournis ii cotisations lorsqu'iJ provicnt de Ja raJisation de biens au sens de J'article 21, 11 'ah- nia, lettre d, AIN, notamment Jt oi des Jhments de Ja fortune commerciale passent dans Ja fortune privD du propri6tairc de J'cntrcprisc. I.e fait que cc propriJtai rc est gaJcment Je titulairc de J'entreprise qui ahinc J'bimcnt de fortune ne modific pas Ja situation. Est scule dicisivc Ja circonstance que l'entreprisc astrcinte tcnir des livrcs a ainsi rfa1is1 un bfnfficc en capital. Sur cc point fgalement, les rigJcs valables pour les cotisations AVS correspondent edles qui rigissent l'IDN. Lorsqu'iJ en,-lobe les binfficcs en capital rfaJiss et comptabilisfs dans Je rcvenu de J'activitf indipen_ dante, J'articic 17, lcttre d, RAVS vise Je bfncificc en capital au sens de J'articic 21, irr alinfa, Jettre d, AIN, lequel peut rsuJter non sculement de J'alifnation des tiers, mais aussi du transfert de biens de Ja fortune commerciale Ja fortune privic du propriitaire de J'entrcprise.
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RENTES
Arrt du TFA, du 30 mars 1965, en la cause R. D.
Article 22 bis LAVS. Un enfant qui entre en apprentissage ou commence des &tudes aprs Page de 18 ans donne droit lt la rente comp1mentaire ds le premier jour du mois suivant celui oi ont dbut 1'apprentissage ou los tudes.
Articolo 22 bis LAVS. Un figlio ehe comincia il ttrocinio o gii studi dopo i
18 anni, Ja sorgcre il diritto alla rendita completiva dal prirno giorno dcl
rncse seguente quello in cui il tiroclnio o gli studi si sono iniziatt.
L'assurle, n1e en 1901 et devenue veuve en 1946, bn6ficie depuis le 1" janvier 1964 d'une rente ordinaire de vicillesse simple. Sa fille, n1c en 1942, a comrnenc&i Je 1er octobre 1964 un apprentissage d'infirrniire d'une dure de trois ans; i'assurie a dcmand 1'octroi d'une rente compJ6mentairc pour cctte enfant. La caisse de com- pcnsation alloua Ja rente requise 1. partir du i novembre 1964. Saisie d'un recours tendant 1. obtcnir Ja rente compllmentairc dis Je dibut de l'apprentissage, Ja commission de recours a considere quo Je droit 1. la rente prenait naissance Je premier jour du mois suivant celui ob l'apprentissagc a d6but, et a confirni Ja dicision attaque. Lc TFA rejeta J'appel interjeul contre cc jugement pour los motifs suivants:
1. L'articic 22 bis LAVS, entrb en vigucur k 1er janvier 1964, reconnait au bini- ficiairc d'une rente de vieillcssc Je droit 1. une rente compllmcntairc pour chacun des cnfants qui, 1. son dcis, auraicnt droit lt une rente d'orphclin. Los cnfants qui auraient droit 1. une rente d'orphelin simple donnent droit lt une rente complsirnen- taire simple; ccux qui auraient droit lt. une rente d'orphclin double donnent droit lt une rente comphirncntaire double. La rente compJmcntaire so substitue lt une vcn- tuelic rente d'orphclin de l'enfant (art. 28 bis LAVS). Selon los articles 25, 2e a1in1a, et 26, 2e alinia, LAVS, Je droit lt Ja rente d'orphe- im s'iteint en giniraJ lt l'accomplissement de Ja iSe annie. Ges dispositions (dans leur tcneur valable dis le janvier 1964) privoient cepcndant quc, 5 pour JCS enfants qui font un apprentissage ou des itudes, Je droit lt Ja rente dure jusqu'lt Ta fin de l'apprentissagc ou des btudes, mais au plus tard jusqu'lt J'ltgc de 25 ans rivoius ». Orphclinc de pirc, Ja fillc de J'appelante aurait droit, au dcis de sa mbrc, lt une rente d'orphciin double. Age de plus de 18 ans, cJle a commenclt un apprentissage; on doit admcttrc quo Ja formation d'infirmiire qu'elle acquiert rpond lt Ja notion d'ap- prentissage au sens des dispositions susmentionnes, en particulicr quo los prestations cii nature et en espltcts touchties durant cette formation dcmeurent sensibJcmcnt inf- ricures au salaire d'une infirmiire forme (voir ATFA 1960, p. 109 RCC 1960, -
p. 291). D'autre part, si Je texte l e gal envisage au premier chef Je mainticn de Ja rente d'orphelin de J'enfant qui est en apprentissage ou aux itudes au moment ob iJ accomplit sa 18e anniie, la jurisprudencc a precise quo co droit appartcnait ltgaJc- mcnt lt 1'orphelin entrant en apprentissage ou aux itudcs apris 1'igc de 18 ans rivo-
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lus (voir p. ex. ATFA 1950, p. 61 RCC 1950, p. 154). Aussi nul ne contestc-t-il Je droit de 1'appelante 3. une rente compl3mcntaire pour enfant, taut que sa fille se trouve en apprentissage et n'aura pas accompli sa 25e anne. 2. Seul est litigieux le point de ddpart de cette rente. Tandis que la caisse inti- m3e, dont le juge cantonal a confirm3 1'avis, a accordi la rente compJ3mentaire 3. partir du 1— novembrc 1964, i'appelante conciut 2t son octroi d3s le 1e 1' octobre. Les articies 25, 2e alin3a, et 26, 21 a1in3a, LAVS ne fixem pas le moment de i'ouverture du droit 3. Ja rente d'orpheiin, lorsque 1'enfant commence un apprentis- sage ou des itudes apr3.s l'3.ge de 18 ans, soit apr3.s 1'extinction du droit 3. Ja rente d'orpheiin qui a pu 3.tre pricJdernment vcrsie. Cc point n'est pas davantage fixe par 1'articic 22 bis LAVS en cc qui conccrnc la rente complimentaire pour enfant. I.a so1ution dicoule nfanmoins 3. 1'ividence du syst3.mc ligai. Ainsi que l'a constat3. Je juge cantonal, les restes de i'AVS sont dues et payables par mois civils entiers et ne sont jarnais divisics par fraetions de mols. Dans tous les cas od la LAVS fixe en termes cxprs l'ouverture du droit 3. la rente, eile la fixe au prcmier jour du mois civil suivant cciui od est survenu I'6v3nemcnt donnant droit 3. cette rente (voir les art. 21, 2e alinia, 22, 31 aliniJa, 23, 3e alinia, 25, 21 ah- nia, et 26, 2e alin(a, LAVS). De min-le, Ja rente est payJe pour tout Je rnois civil au cours duqucl Je droit 3. Ja rente s'est iteint (art. 44, 2e aliniJa, LAVS). Or, pour i'en- fant entrant en apprentissage ou commengant des itudes apr3.s i'3.ge de 18 ans, ic fait donnant (3. nouveau) droit 3. Ja rente d'orphcJin est cclui de J'apprcntissage ou des itudes. Le 'IFA en a diduit que, conforniiment au principe legal ginirah, Ja rente devait, dans cc cas aussi, prendre naissance le premier jour du rnois suivant cblui ou ont dibuti l'apprentissage ou les itudes (voir ATFA 1953, p. 152 -77RCC 1953, p. 314). Ces mimes motifs sont pieinement valabics, et cette mime soiution doit par consiquent ihre adoptie hgalernent quant 3. J'ouverture du droit 3. une rente conplimestaire pour enfant selon 1'articie 22 bis LAVS. L'appelante fait valoir que J'enfant commengant un apprentissage ou des itudes au dJbut d'un mois s< persi » ainsi un mois de rente, si celle-ei ne Jui est versie que d3.s Je mois suivant. Cet argument ne saurait justifier une dirogation 'i un syst3.me ciair et cohirent; il pourrait d'aiileurs itre invoqui tout aussi bien par Jassur6 qui atteint i'lge ouvrant droit 3. Ja reiste de vieillesse ou par Ja femme et les enfants qui perdent Jeur marl et p3.re dans les premiers jours du mois. L'affirrnation de 1'appehante, schon Jaquelle Ja rente aurait iti accordie, dans dautres cas, dits Je pre- mier mois de J'apprentissage est de mime sans effet juridique, nui ne pouvant faire valoir des droits fondis sur des dicisions erronies qui ont iti rendues dans des cas analog ues. Dans l'esp3.ce, Ja fille de l'appelantc a comnsenci son apprentissage en octobre 1964; il importe peu que celui-ci ait comnsenci dij3. Je premier jour de cc nois. Le droi t 3. Ja rente compiimentaire pour enfant a pci5 naissance Je premicr jour du mod civil suivant Je mOis od est survenu Je fait donnant droit 3. eettc rente, soit Je irr no- vembre 1964...
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Assurcince-invalidite
RADAPTATION
Arrct clii TFA, du 1' avril 1965, ro la cause E. W.
Article 11 LAI. La responsabilit6 de l'AI est en principe aussi engagc quand la relation de causalit n'est que partielle entre une mesure de radaptation et une maladie ou un acciclent atteignant l'assur dans sa sant&
Articolo 11 LAI. Di regola, la responsabilita' dell'AI 1 pure inspegnata quando il nesso di causalitd 1 Solo in parte adeguato tra rio provvcdi- rnento d'integrazione e una nsalattia o rio infortunio ehe ha colpito l'assi- curato nella sua salute.
L'assurl, ne en 1923, souffrc depuis des annles d'unc broncbitc spasmodiquc chro- niquc qui 1'ohligea, lt fin septcmbrc 1960, lt rcnoncer lt son enlploi de magasinicr. L'AI, auprs de qui 1'assurl s'est annoncl en juillet 1962, lui alloua dlts le Ir juillet 1962, en vertu de la 2' variante de l'articic 29, 1- alinla, LAI, une rente simple entilrc, plus les refltcS compllmentaires pour l'lpousc et les trois enfants mincurs. Cette rente simple cessa d'lttrc vcrslc depuis le 30 novembre 1963, parce que Passure, onform1ment lt une dlcision de la caissc de compensation (du 3 dlccrnhre 1963), dcvait suhir un reclasscnsent d'un an lt partir du 4 novcmbrc 1963 comme cmployl de commercc dans un ccntre de rladaptation et que, pendant cette plriode, ii tou- cherait une indcmnitl journaliltrc. Le 29 mai 1964, le mldecin-chef de cc centre de rladaptation avisa l'office rlgional que l'assurl avait ItI renvoyl chcz lui le 28 mai, parcc qu'il n'avait pas pu suivrc avcc succls le cours d'unc annle lt cause de trop frequentes absences pour raisons de santl ». L'assurl avait contractl la grippe chez lui pendant les vacances de Noll. Au milieu de janvier, de nouveau pendant un congl, il Itait retombl malade, cc qui avait entrainl une interruption de la frlquentation du cours du 17 janvier au 12 flvricr 1964. Au milieu de mars, une nlvritc du bras droit apparut. L'affcction avait tout d'abord ItI traitle sans interruption du cours, mais comme cc traitement n'avait pas rlussi, le mldecin avait ordonnl « un traiterncnt plus intcnsc avec obligation strictc de gardcr le lit pendant trois scmaincs «. Llt-dessus, les doulcurs avaicnt presque compltcment disparu. Ccpcndant, par la suite, 1'assurl s'ltait comportl, sans mauvaisc intention cl'aillcurs, de fagon teIle qu'il s'ltait cnsuivi une grave rcchute de la nlvrite. L'assurl avait alors regu l'ordrc de se soumcttrc irnmlcliatcment lt un traitcmcnt mldical. L'officc rlgional annonga ces faits lt la commission Al et lui expliqua qu'clle allait rcnonccr probablcmcnt lt poursuivrc la formation de l'assurl et tcntcr de le placcr directcmcnt apris gulrison de la nlvrite. La commission Al ayant deniandl
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si cette nvrite prsentait un rapport de causalite avec la radaptation, un mdccin du centre de radaptation rpondit que jusqu'alors, aucun participant au cours n'avait jamais souffcrt de nvrite provoque par les travaux de dactylographie. C'cst pourquoi on pouvait admettrc « avec une quasi-certitudc » que l'origine de cette maladic n'avait aucun rapport avec 1'cnseigncrnent. Interroge s cc sujct, l'assur, qui possdc une voiture avec Volant i1 droitc, dclara qu'il avait l'habitude de conduirc en posant son coudc sur la porti e re ouvcrte. II fallait cncore constater que la maladic, une fois dclare, etalt plus difficile t soigner pendant les cours que pendant la priodc de rcpos subsquentc. La consmission Al dcida ic 25 juin 1964 de cesscr provisoircment, d es Ic 29 mai 1964, le versement de l'indemnite journalire, « puisque Ic cours de reclasscmcnt dans un centrc avait intcrrompu le 28 mai 1964 ?s causc d'une maladic sans rapport avec la radaptation.« L'office rgional fut charge de chei-cher une placc adquatc pour Passur e . La Caisse de compensation notifia cette dcision Ic 22 juillct 1964. Uassure recourut. Ii demandait qu'une indemnite approprie lui fiit aiiouc d es le 29 mai 1964 jusqu'. cc qu'il trouve un emploi; si son affcction avait ete soignc i temps, disait-il, il aurait p0 tcrmincr je cours. Le trihunal cantonal rejeta Ic rccours je 11 novcmbre 1964. Ort peut rsumer ses considiirants ainsi: En vertu de l'articic 19 RAI, l'assur n'a pas droit t une indern- nite journalirc, parce qu'aueun «< rcclasscment n'a pricd ic placemcnt, je cours suivi dans je centre de radaptaton ayant du' tre intcrrompu prmaturment. Il n'existc pas non plus de droit en vertu de l'articic 11, 1' alina, LAI, car il n'a pas dmontr que la nvrite ait ete causc par l'application d'une mesure de niadap- tation. L'assure a portd cc jugement dcvant le TFA. Sc fondant sur l'article 11, 1er a]ina, LAI et sur les rcnscigncmcnts donnis par son mdecin de familie, il dcmande que l'AI prenne en charge les frais de traitement ct lui verse une indcmnit jusqu'au 28 scptembre 1964 (date de sa radaptation). La caisse de compensation et l'OFAS con- cluent au rcjct de cet appel. Le TFA a requis un rapport du miidecin-chef d'un h6pita1, qui est en mme tcmps Je mdccin de familie de l'assurE Cc praticicn considre comme trs possible, sinon mmc vraiscmblable que l'usagc continucl et crispant de la machine i iicrire » ait contribu.provoquer i'affcction de l'assurii, une epicondylite de -
l'hurn&us. Cc nimoignagc a L te cornmunique aux parties et l'OFAS. Dans son pravis, Ja .
caisse de compensation fait savoir qu'cllc a soumis cc rapport midical au me'dccin de la commission Al. Cclui-ci admct aussi que Ja pratiquc de la machine crire peut avoir caus particllcmcnt la nvrite. Quant l'OFAS, il considre l'opinion .
du m6decin traitant comme convaincante et propose l'admission de Pappel. I,c TFA a admis Pappel intcrjct par l'assure dans le scns des consid&irants sui- van ts:
1. Scion l'article 11, jer aliniia, LAI, l'assu rct a droit au rembourscmcnt des
frais de gurison rsultant des maladics ou des accidcnts qui lui snnt causs par des mcsurcs de radaptation. Uassure qui, vu son invalidit, aurait droit une rente, mais dont on exigc qu'il se soumctte t des mcsures de radaptation a droit en outrc la rparation du dommage caus par les mcsures de rcadaptation ct nun couvcrt scion le 1°' alinsa (art. 11, 2° al., LAI).
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pendant un D'aprs cette disposition, une maladie ou un accident qui survient rcclasscm cnt ne suffit pas s engager la rcsponsab ilini de l'assuranc c. Cela abou- tirait rendre l'assurance responsabic de tous les accidcnts et maladies survenus W cauufs par pendant Ja radaptation, alors que Ja loi cxige que ccux-ci aient si une Ja rnesure de radaptatiois. La rcsponsabilit n'cst engage en principe que niesure de radaptation ordonnc par l'AI est Ja cause adquatc d'une maladie t 2; ou d'un accident attcignant l'assure dans sa santa (ATFA 1962, p. 52, eonsidfran en RCC 1962, p. 345). Le rapport de causa1it qui engage Ja responsabilite existe dans les cas oiI Ja mesure de radaptatio n en question est simplensent principe Praxis une cause adquatc de Ja maladic ou de l'accident (cf. Maurer, Recht und icherung, 2 d., p. 288, chiffre 4, et la litt&aturc eite). Quelle est, der Unfallvers nt et la dans cc cas, J'&cndue de Ja rcsponsabilit, Ja loi ne Ic dit pas cxprcssme jurisprudence ne J'a jusqu's maintenant pas dtcrmin. on
2. Le mdecin qui traita l'assur aprs son dpart du centre de radaptati
taicnt &ablit, dans son rapport du 17 fvrier 1965, que les doulcurs au bras droit localioics dans J'picondylc lateral (os du coude) du bras droit ct avaicnt rayonmi s la dorsalcmcnt dans l'avant-bras jusquc dans Ja rgion du poignet. La sensibiJit ion pression qui s1tait manifesufe dans J'picondyJc lat e ral, ainsi que J'amliorat et grficc t l'injection d'ultracoru fnol ne Jaisscnt ressentie pendant Ja priodc de repos con- aucun doutc sur l'cxistencc d'une epicondylite. 11 faut partir de cc diagnostic si ccttc maladic a it6 cause de manirc adquatc par Ja vaincant et examiner mcsurc de rcclassemcnt de l'AI. Al, le 12 Le midccin du centre de niadaptation communiqua t Ja commission pouvait « 6trc admis avcc une quasi-ccrt itude que « Je dbut de juin 1964, qu'il '»
la maladic cette rnaladic » n'avait pas Lte cause par l'cnseignement. 11 fait remonter pendant un probahlement t un rcfroidisscmcnt que l'assuni doit avoir contracuf coopi, en conduisant sa voiturc. blc, Le mc5deein de famille considnic comme «< trs possiblc, sinon nsSme vraiscmbla J'af- que Ja pratique continucllc ct crispantc de la machinc s ecrire alt contribu fection ». Un autrc mdecin, )s qui Je cas fut soumis par la eaissc de compensation, cstimc igalemcnt que Ja dactylographie est en partie Ja cause du mal. Lorsque Passure d)clarc que l'on a ajourne Je traitcmcnt efficace de l'picon- en dylite pour assurer Je succs de son rcclasscment, cc nimoignage parle gaJcment du faveur d'une causalini partielle de Ja niadaptation. Cette intention (suces on, rcclasscment) apparatt aussi dans les rapports mdicaux du centre de niadaptati du des 20 ct 29 mai 1964. En outrc, il faut remarquer que dans Ja dcJaration m1dccin du centre, du 12 juin 1964, Ja relation de eausc effet West nie qu'cn Ja maladic, cc qui conccrnc Je « dbut de la maladic »; dc plus, il y est irabli « que suivait unc fois dnilare, pouvait moins faeilcmcnt se gurir, tant que Je patient la eure de repos cntrcprise cnsuite.« A cet fgard, il faut en le cours, que pendant outrc appricier l'information donmic dans le mimoire de rccours, d'aprni laqucllc Je bras droit malade enfla peu peu en raison des mouvcmcnts vigoureux des de doigts qu'exige la dactylographic. Enfin, signalons J'affirmation du mdccin une familie, selon laqucllc il n'aurait jamais traini annirieurcment Passure pour isfvrite au bras droit. Vu ect hat de fait, on ne pcut qu'admcttrc l'existcnce d'un rapport de causalini Al, aprs partielle entre Ja mesure de reclassement et J'fpicondvlite. La cornniission l'octroi avoir ftabli la dunie et les frais du traitcmcnt, ainsi que les conditions de
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d'une indemniti journali3re au sens de l'article 23, 1er alinia, RAI, devra diter- rniner dans quelle mesure des prestations sont dues 3. Passure en vertu de l'articic 11 LAI. (Pcut-3.tre que la deuxi8me phrase de l'articie 19 RAI pourrait aussi 6tre appiiqu('e au cas prisent). Ii incombe en outrc 3. la commission Al de dicider si la causaliti partielle qui existe ici donne droit aux prestations compi3tcs et si, le cas ichiant, apr3s l'expiration des prestations consacries au traitement de l'ipicon- dylite, il pourra irre i nouveau question de servir les rentes allouics antiricurement, pour autant toutefois que Icur octroi ait alors iti fondi.
Arrit cia TFA, da 22 mars 1965, en la cause A. E.
Article 12 LAI. Chez une minagire de 52 ans, une artlirodise (enrai- dissement opratoire de l'articuiation) reprisente une mesure midicale de radaptation quand eile a pour consquence de permettre 3. l'assure de continuer 3. tenir son nanage.
Articoio 12 LAI. L'artrodesi (irrigidaincnto operatorio ciell'articolaziofle) eseguita ad ana casalinga dell'etd di 52 anni, 2 considerata provvedimento sanitario d'intcgrazione, quando 2 destinata a permettere all'assicurata di continuare i suoi lavori domestici.
L'assurie, nie cii 1913, minagire, se fractura Ic col du firnur droit en scptcmbre 1959. 11 cii risuita une nicrosc de la titc du finiur; l'assurie ne put, dis Jors, se diplaccr qu'avec des biquiiies. Des trairemcnts midicaux et des eures de hain renouvelis ne purent rien y changer. En octobre 1963, l'assurie s'annona 3. la cornniission Al et demanda que iui soienr octroyis des mesures midicales ainsi qu'un handage de Hohmann. Le midecin trartant fit savoir 3. la commission Al, au cours du mimc mois, que devant l'insuccis des mesures rhirapeutiques entreprises jus- qu'alors, il n'avait plus de propositions 3. faire. La-dessus, la commission Al dicida de n'accordcr aucune prestation, puisquc les mesures midicalcs, y compris le ban- dage de Hohmann, avaicnt pour objct le traitement de l'affcction comme teile, qui ne pcut Otre mis 3. la charge de l'AI. Cc prononci fut notifii 3. l'assurie par dicision du 22 janvlcr 1964. L'assuric rccourur contre cette dicision devant l'autoriti cantonale de rccours. Eile fit valoir que les mesures rnidicales servaient 3. la riadaptation er que Ic ban- dage de Hohmann reprisentait un moyen auxlliairc. Dans uns requite coniplimen- taire, eile cxposa qu'clle itait en traitement chez un professeur qui voulait pro- chainement entreprendre une opiraton (cnraidissement de l'articuiation de la han- ehe); cette intervention proniettait d'apporrcr une amiiioration de sa capaciti de travaii. Pour plus amples informations, il faiiait donc s'adrcsscr i cc profcsscur. Par jugcment du 10 juillet 1964, i'autoriti cantonale de rccours mit 3. la chargc de l'AI les frais du bandage de Hohmann i titre de rnoycn auxiliaire. Par contre, eile refusa d'accorder des nicsures midicalcs; eile ailigua 3. 1'appui de cette dicision, qu'il existait indiniablemcnt un itat pathologiquc labile, si bien que es mesures midicaics appartcnaicnt au traitement de 1'affection comnie teile et que les examens compli- mentaires dcmandis par l'assurie itaient superflus. L'assuric fit appel devant le TFA contre ic refus des mesures midicalcs. Eile invoqua ic rapport d'un chef cliniquc, sclon lequel 1'opiration d'enraidisscment repriscnte uns mesure midicalc de riadaptation. La caisse de compensation et
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l'OFAS estimcnt, sur la base de cc rapport mdical, quc l'opiration d'enraidisse- ment doit etre prise en charge par 1'AI comme mesure de radaptatiun. Lorsquc ic dossicr cut circui auprs des iiinrcssis, on requit l'avis d'un autre profcsscur, dont voici un cxtrait: L'affection est la consiquencc d'unc ditrioration microtiquc plus ou moins tcndue de la ttc du fmur, qui est une partie spluiriquc de l'articulation de la hanchc. La ndcrosc est provoquic par un arrt de l'irrigation sanguinc, Ic plus souvcnt par suite d'une fracture du col fmoral ou des complications d'unc teile fracture. Quclqucs mois aprs la fracture, parfois sculcment Ufl ou 2 ans aprs, Ic patient prouvc des doulcurs et une diminution de la mobiiitsi et de la nisistance aux chargcs de l'articulation de la hanche. L'cspoir quc la gurison de cette fracture, une des plus graves de i'ossaturc humaine, amncra, aprs quciqucs scmaincs, une mobiiiti et une rsistance croissantcs de la jambc est souvcnt du quand des complications surgisscnt De nornbrcuscs fractures du col du fcimur ne parvicnncnt pas s la gurison coni- plte, mais laissent des siquc11es durables plus ou moins graves. La ncrosc de la ttc du fmur est la principale des causes d'un tel etat de gurison incomplte Parfois, on peut csprcr guirir, cntircment ou en partie, la nicrosc en ja traitant un stade rclativcmcnt pr6c0cc. On peut y parvcnir par unc plastic d'os spongicux vivant. Cc traitement opratoirc apparticnt sans aucun deute et de faon prpon- drantc au traitemdnt de la fracture du col fcimoral et de sos suitcs immdiates traitemcnt de l'affection comme tcllc). Quand ect cspoir doit ftre abandonne ou quand la grcffc d'os spongicux djs cntrcprissc est rcst6e sans succs, il survient une dformation de la ttc du Cimur. Cc phnomnc entrainc par la suite une altcration Wgnrativc de la cavini gl«. noide. 11 se pruduit une arthrose dformantc de l'articulation de la hanchc, unc coxarthrosc. Celle-ei cntrainc une diminution de la mobilini et de la risistaiscc aux charges, un cnraidisscmcnt dans une Position dfavorablc, des cioulcurs permanentes ou intermittentes. Cet tat peut trc la causc d'unc invalidit6 importantc et stable. La fracture peut trc guiric depuis longtcmps, mais la gu&ison a 1aissi des siquclles. Souvent, on peut y rcmidicr dans une mcsurc importante et durable grcc t un cnraidissomcnt de l'articuiation dans une bonnc position, de teile sorte quc le patient peut t nouveau marchcr et supporter les chargcs ct quc lcs douieurs disparaisscnt. Cct enraidissement opratoirc (arthrodtsc) rcvicnt 21 ilimincr une uiquclle; si d'autrcs conditions sont rcnsplies, il prcnd le caractrc d'unc mcsurc de radaptation prupre lt rcstitucr la capaciol de travail et de gain >'. L'occasion a itl offerte aux parties et lt l'OFAS d'cxprimcr leur avis sur cc rapport mdical. Lc TFA a admis Pappel de l'assurc pour lcs motifs suivants:
Lc traitemcnt d'unc fracture conscutivc Is un accidcnt doit hre, sans doutc possibic, considrl comme Ic traitcnscnt de l'affcction comnie teile. Si la gurison de la fracture traine en iongueur ou ichoue tout lt. fait lt la suite de eompiieations, lcs mesures mdicalcs rcnducs mlcessaires de cc fait appartiennent dies aussi au traite- meist de i'affection comme teile, pour autant qu'ciles se rattaciscnt, objeetivcment es dans ic temps, au traitcmcnt primaire. Ccci est tigalemcnt ic cas lorsque ic mal a attcint un itat final stabic. 2. Les mcsurcs nsidicaics appliquies jusqu'ici lt i'assuric avaient pour objet pol- pondirant le traitement de la fracture du col du fimur et ne rcprisentaient done
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pas une mesure midicalc de radaptation pouvant etre prise en charge par 1'AI. Ccia est vrai en particulier de la piastic d'os spongieux pratiqwic en 1962, comme il ressort clairenient de l'cxpertisc d'un des mdecins. Par contre, il faudrait un examen approfondi pour dctcrrniner si i'arthro- dse qu'il est question de pratiquer rcprsentc ou non une mesure de niadaptati on. A cc sujet, c'est bon droit que i'autorit de premire instancc s'est prononcc aprs que i'administration eut refus i'octroi de mesures mdicaics en raison de la nature de i'affcction. Ii ressort du rapport du professeur qu'aprs une fracture du col du fmur et une ncrosc de la tfte fernorale, il peut se manifester une arthrose difor- mante de i'articuiation de la hanche, c'cst--dirc une sorte de coxarthrosc, que cette arthrosc rcprsentc un etat de gu6rison avec squciics et qu'cn i'espcc, on se trouvait certaincment en prscncc d'un iitat stabic le 24 fvricr 1964 (date s iaquclic une radiographic a ite faire). Grice t i'arthrodse, on peut souvent Mirniner cet tat de gurison avec squcllcs, dans une mesure importante et durable, par i'enraidiss c- ment de la hauche dans une Position favorable, si bien que le patient peut marcher et supporter des charges et que les douieurs disparaissent. Ainsi, en pareil cas, i'arth- rodlsc se rapporte ii un iitat de gu&ison avec squeiles; aussi cettc mesure ne doit-clie pas Itre considre sans autres comme traitement de i'affection comme teile. Il faut bicn piutit cxamincr si i'intervcntion sert la radaptation dans toutc l'tcnduc igaic de cc tcrrnc. Ccia doit etre admis en l'cspcc; la mesure est en effet proprc t permettre i une mnagrc, igc de 52 ans sculement ct fortcmcnt handicapc , de tcnir t nouveau son nsnagc. On ne peut pas non plus dirc que i'arthrosc soit, objcc- tivcment et dans ic tcmps, en relation si etrolte avec le traitcment primaire de la fracture que l'intcrvcntion qu'clie niicessite apparticnne au traitcmcnt de l'affection comme teile. La fracture rcmonte plus de cinq ans et est gurie depuis iongtcmps. En outrc, ic mdccin traitant a considcir, en octobre 1963, l'6tat comme stationnair e ct s'est refus i faire de nouveilcs propositions de traitement, d'oi i'on peut conclure aussi que ic traitcmcnt de i'affcction commc teile est termin. L'arthrodisc reprsentc dorsc une mesure mdicaie, qui ne peut plus etre consid&e comme ic traitcmcnt de i'accident. L'appcl doit donc tre admis dans cc sens que i'AI doit prendre i sa charge 1'arthrodisc i titrc de mesure mdicalc de radaptation.
RE.NTES
Arrt du TFA, du 23 mars 1965, en la cause A. 0.
Articles 7 et 31 LAI. Si Passur refuse de se soumettre ä un traitemen t mdica1 exigible, tendant ii r&ablir sa capaciti de gain, mais dont les frais ne peuvcnt etre pris en charge par l'AI, ii y a heu de considtrer son com- portensent comme une faute grave au sens de 1'article 7 LAI, et non pas comme une opposition ii des mesures de rhadaptation exigibles au sens de I'article 31.
Articoli 7 e 31 LAI. Sc 1'assicurato si rifiuta di sottoporsi ad an trattamento medico ehe si pud da hei esigere, inteso a ristabilire la sua capacitd al gua- dagno, ma le cui spese non possono essere assunte dall'AI, si pud considerare
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il suo atteggiamento come negligenza grave ai sensi clell'artico!o 7 LAJ, e non come un'opposizione ai provveclimenti d'integrazione csigibils sccondo L'articolo 31.
L'assur3, ne en 1908, n'a appris aucune profession et a rravailli depuis 1950 comme reprisentant et magasinier. En octobre 1960, ii fut opiri d'une hernie inguinale droite ; 1. la suite de cette opiration, ii fut atteint de deux embolies pulmonaires. Au dbut de dccmbre 1961, 1'assurl diiposa une dcmandc de prestarions aupris de 1'AI. Dans son rapport la commission Al, du 24 mars 1962, le midecin diagnos- tiqua une petite hernic inguinale gauche, de mime qu'une dilatation cardiaquc avec des faiblesscs circulatoires occasionnellcs. II 6va1ua l'incapaciti de travail is environ
33 pour cent et diclara en mme temps qu'on avait exagr les plainres subjcc-
tives du patient. Par d&icision du 3 mal 1962, la caissc de compensation informa 1'assurl quc la commission Al admettait un taux d'invaliditl infiricur 1 50 pour ecut et qu'en consiquence, aucun droit 1 la rente n'avait pris naissance. L'assuri retira le recours qu'il avait interjeti contre cette dicision, car la conimission Al s'itait dicla- nie prite 1. se prononcer 3. nouveau sur son droit 3. la rente apris avoir exan!ini ses possibilitis de rladaptation dans un atelier po u r invalides. Le 16 aoiit 1962, Passure entra donc dans un atelier pour invalides, qu'il quitta ccpendant dij3. le 12 septcmbrc, disant qu'il ne supportait pas le travail assignl. L'office rigional fit savoir ii la commission Al qu'il avait 1'impression quc 1'assuri exagirait fortcment ses maux. Par nouvcllc dicision du 10 avril 1963, la caissc de compensation informa 1'intircssl quc la commission Al s'itait de nouveau pronon- cle contre l'octroi d'une rente, ltant donni quc le taux d'invaliditl itait infiricur
3. 50 pour cent.
L'assuri recourut auprls de l'autoriti cantonale de recours, se rlfirant 21 un certificat qu'un midecin, sur la base d'un examen fait Ic 2 flvrier 1963, avait remis 3. la commission Al. Le midecin diagnostiquait, outrc les affections dijl connues, une cholicystopathic (affcction de la visicule biliaire) et diclarait quc 1'assuri avait sans aucun doute souffert d'une colique vlsiculaire en mars 1963. Si l'on tenait compte de toutes les affections, en particulier de la hernic inguinale gauchc quc l'assuri ne veut pas faire opirer 3. causc du risque d'embolie, on dcvrait admettre une incapacicl permanente de travail de 50 pour cent. La cornmission de recours demanda une expertise 3. un hpital. Le midecin-chcf expliqua, dans son rapport du 19 ao6t 1964, quc l'assurl souffrait des affections suivantes Manifestations d'itranglemcnt au niveau de la hernic inguinaic gauche. (II cxisc un danger d'incarc(„ration ct la prlsence de sang occulte dans les selles indique une ilsion de 1'intestin. Grace 3. une oplration de la hernic dans une cliniquc connaissant le traitemcnt anticoagulant, la capaciti de travail pourrait lire consj- dirablcment anallioric. En revanche, ic port d'un bandage hcrniaire bicn adapti suffit 3. peine 3. supprirner les douleurs de cette hernic importante et n'lcarte pas Ic danger d'itranglenscnt.) Troubles de la visicuic biliaire en coliques 3. intervalles irriguliers. Dyspnic d'effort, 6tourdissements passagers (l'examcn de la fonction cardiaquc montre un status 3. peu prls normal, de sorte qu'on peut adnettrc une bonnc gulrison).
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4. Diminution gnraJe de Ja capacite de travail.
Ort peut conclure des autres dcJarations dc cc rapport que J'assuri, dans son itat actucl, ne peut itrc employi que pour dc ligers travaux (courscs), alors qu'unc activiti dc magasinier n'entre plus en considiration causc dc Ja hcrnie. De mime, mc occupation assise semblc peu indiquie parcc que, J aussi, des manifestations d'itranglement au niveau dc Ja hcrnic sont apparues. L'incap aciti dc travail comme magasinier doit itre ivaluic ii 66 pour cent et 1. 50 pour cent dans une autrc activiti. Cc degri d'incapaciti devait cxister dcpuis J'cxamc n du 2 fivrier 1963. Lc rapport dc mars 1962 apparait juste, car J'affection s'cst aggravie entre-temps. Se fondant sur cet Cxposi et sur Je rapport du midecin, Ja commission cantonaJe dc rccours concJut, dans son jugement du 12 octobrc 1964, une invalditi dc
50 pour cent au moins dis Je ler fivrier 1963; en consiqucncc,
Ja caisse dc compcn- sation itait tcnue dc vcrscr une dcmi-rente d'invaJiditi
1 J'assuri depuis cctte date.
Lii outrc, la commission dc rccours renvoya Je dossier ii Ja commission Al pour qu'cJlc examine si des mcsures midicaJcs pouvaient itre ordonnics en raison dc Ja h e mc. L'assuri difira Je jugcrnent cantonaJ au TFA en conclua nt au vcrscment d'unc rente cntiirc d'invaJiditi dis Je je„ fivrier 1963. A J'appui dc sa demande, il alJigua qu'iJ n'itait pas Co mesure d'obtcnir, en faisant des courses ou en excrgant d'autrcs activitis Jigircs, plus d'un tiers du rcvcnu qu'iJ pourrai t attcindrc si sa capaciti dc travaiJ itait entiire. IJ n'avait mirne pas riussi, maJgri scs cfforts, 1. trouver une occupatioo adaptie 1 sa saute. Dans un complirncnt au rnimoirc d'appeJ, il est dit cii outrc que Ja commission Al a rcfus6 dc prcndrc en charge J'opiration dc Ja hernic. Lc TFA a rcjcti J'appeJ pour lcs motifs suivants L'assuri a droit ii une rente Jorsqu'iJ est invalide pour Ja rnoitii au moins. Lors- qu'il est invalide pour nioins des dcux tiers, Je niontan t dc Ja rente est riduit dc nsoitii (art. 28, 1 al., LAI). Pour l'ivaJuation dc 1'invaJiditi, ic revcnu du travail que l'invalide pourrait obtenir Co exerant J'activit i qu'on peut raisonnabJcmcnt attendre dc Jui, apris exicution eventuelle dc mesorcs dc riadaptation, est compari au revcnu qu'il aurait pu obtcnir s'iJ n'itait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). En J'espice, ii ressort du dossicr qu'one opiration dc Ja hcrnic pourrait scnsiblc- mcnt riduire J'invaJiditi dc Passure. DIs Jors, il convien t d'cxaniincr avant tout quelle importance revit Je refus dc 1'assuri dc se souniettre 1 cette intervention. Celle--ei ne rcprisentc pas, comme Ja igaJcment admis Ja conimission Al, une rncsurc midicaJe au sens dc 1'articJe 12 LAI; il s'agit d'un traitement dc J'affection comme teile qui ne peut itrc pris en charge par 1'AI. SeJon l'articic 31, 1 alinia, LAI, Ja rente est refusle temporaircment ou difini- tivemcnt 1. J'assuri qui se soustrait ou s'oppose 1. des rncsures dc riadaptation aux- qucJlcs 00 PCUt raisonnablernent exiger qu'il se soumette et dont on peut attcndrc une amiJioration notablc dc Ja capaciti dc gain. Cet articic traitc ainsi des consi- qucnccs dc J'opposition 1 des « mesures dc riadaptation exigibles « sur Je droit 1 Ja rente. Par dc teiles mesurcs, on ne peut entendre, selon Ic systmc, Je scns et Ja teocur dc la loi, que los « prestations dc 1'assurance en vuc dc ]a riadaptation dc J'invalide 1 Ja vic professionneile » selon J'article 8 LAI, donc sculeinent des rnesurcs qui ont iti ordonnics par l'AI (ou qui auraieot df l'itrc). S'agissant dc mesurcs midicales, sculcs sont visies, dis lors, par l'articie 31 LAI ccllcs que i'AI prcnd en charge Co supportant Jes frais qui en risulten t, en accordant 1 J'assuri des indem- nitis journaJires selon lcs articles 22 et suivants LAI et Co ripondant, en application dc 1'articic 11 LAI, dc toutc atteintc 1 la santi causic par ces mcsurcs.
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Si l'article 31 LAI concerne donc les mesures de radaptation proprement ditcs la de l'AI, on peut se demander si cette disposition est egalement applicable, selon non viisles ratio legis ou par analogie, aux cas sembiables, m's des mesures mdicales par l'article 12 LAI son indiques pour augmenter la capacits de gain. 11 faut rpon- dre par la ngative. Il existe, Co l'csp3ce, des diffrcnces sensibles dont une application suffl- rationc lcgis ou par analogie de l'article 31 LAI ne permet pas de tenir comptc samment. Du point de vuc de 1'cxigibilit , il n'cst, par principe, pas indifferent qu'une ccrtaine niesure mdicae - mime lorsqu'clle n'apparait pas dangereuse pour la vic et la sant - cngage 1'AI ou non en vertu des articies 11, 12 et 22 LAI. Des mesures de mdicales, tout 3. fait indiques en soi, peuvent cependant ne pas itre exigibles celui qui devrait les payer; que l'on pense, par exemple, aux personnes qui ne sont pas tr3s riches et qu'Lne hospitalisation emplcherait, pendant un certain temps, d'utiliscr lcur capacite de gain dont dies oflt un urgcnt bcsoin; ou bicn aux assunis
3. des tiers
qui doivcnt prendre Solo de parents irnpotents, qu'ils ne peuvent conficr pour suivrc cux-m3mes un traitement srieux. Assurment, de tels cas sont plus rares que ceux os Passur refusc, sans motif valable, de faire rtablir ou ani61iorer sa propre capacite de gain par un traitenlent du inoffensif et 3i tous egards exigible. Face 3. une telle attitude, on devra conclure, moins apr3s avoir avcrti l'assurl, que celui-ci cause par sa propre faute la persistance de son incapacit de gain dans la mesure ofs on pourrait raisonnablement exiger les qu'eile soit r1tab1ie. Et cela justifie l'application de l'article 7 LAI, selon lequel prestations en esp3cCs peuvent Otre refunies ou olduites, dfinitivem cnt ou tempo- rairement, lorsqu'un assur6 a cause ou aggravil son invaliditil par une faute grave (voir aussi ATFA 1962, pagel 104 RCC 1962, page 404). En conniquence, le refus de mesures nnidicales qui ne tombcnt pas sous le coup de l'article 12 LAI ne peut itre sanctionn que dans le cadrc de l'article 7 LAI et non pas selon l'article 31, 1er alina, LAI; cc qul, ccpcndant, n'exclut pas que l'on s'inspirc du sens juridique de l'article 31 pour l'application de l'article 7. Si l'appelant a refus l'opilration de la hcrnie gauche, intervention qui est mdi- qulle nnldicalcment, on ne peut ici, iltant donn les circonstances, retenir une faute grave qui justifierait le rcfus ou la rduction de la rente. L'assur, n en 1908, s'est dlj3. soumis en 1960 3. Popration d'unc hernie droite et, 3. la suite de cette inter- sa vention, il a souffcrt de deux embolies puimonaires prscntant un danger pour vic. Certes, le miidecin assure que la deuxi3me opration pourrait itre menhle 3. bien si eile a heu dans une eliniquc importante connaissant le traitement anticoagulant il est toutefois compolhensible que l'assur - cu gard 3. son ige assez avanc - ne veuille plus s'exposer au risque d'une embolie. L'autorinl de premi8re instance a accordl 3i Passure une dcmi-rente depuis ic 1er fivricr 1963. Le dibut de l'invalidit& ouvrant droit 3. la rente nest pas litigicux; il reste simplement 3. examiner si le taux d'invaliditc donne droit 3. une demi-rente a ou 3i une rente enti3rc. Pour fixer le taux d'invaliditii, il convient, d'apr3s cc qui iltil dir, de considilrcr la sant physiquc de l'assurii. L'autorini de prem L3re instance a admis, dans son jugcment, que l'assur invalide du pourrait acqullrir, par l'activit qu'on peut raisonnablement attendrc de lui, plus tiers du revenu qu'il aurait pu obtenir s'il possdait son cnti3rc capacit de travail. Ii n'existe aucun motIf suffisant pour s'carter de cette conclusion. Ii est vrai que Vassure ne peut plus exe'cuter que des travaux ligers 3. cause de sa hernic; l'activit de mag asinicr n'entre plus en considration, et une occupation assisc nest pas non plus indiquiie 3. cause des manifestations d'tranglement. Cependant, cela ne signific pas du tout que Passure' qui, d'aprs divers nimoignages, exag3rc subjectivement scs
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rnaux et par U sous-estime sa capacit de travail, ne serait plus apte qu'. ex3cutcr des courses. D'autres occupations faciles peuvent aussi entrer en consid3ration, par exemple aide dans un poste d'cssence ou liftier ; mime une activit6 de repriscntant, quc l'assur a d3j1. exercic auparavant, n'apparait pas exclue. En excrant une des activitis nonimies ou quclque autre mtier exigible, Passure' sans formation profcs- sionnelle pourrait obtenir, selon les estimations, plus du tiers du salaire d'un maga- sinier ayant une entiire capacit3 de travail, s'il fait preuve de Ja volonni qu'on peut raisonnabiement exiger de lui. Du reste, il peut demander 1. Ja commission Al d'in- tervenir pour lui trouver un travail convcnablc (art. 18 LAI). Enfin, il peut solli- citer Ja rcmise d'un bandage herniaire, moyen auxiliaire qui peut au moins att6nuer les effets dfavorables de la hernic sur son activit6 professionnelle. Ainsi, l'assuri n'a droit - comme l'a conclu Je jugement de premire instance - qu'. une demi-rentc depuis Je 1er fvrier 1963, cc qui conduit au rejet de Pappel.
PROCDURE
Arrtt du TFA, du 30 juillet 1965, en la cause J. Ch. Articie 14 LAI. Les mesures m&dicales accord6es par l'AI sont, en principe, des prestations en nature. Article 27 LAI. L'octroi de teiles mesures implique un lien de mandat entre 1'assurance et les agents d'excution (m&Iecin et hpital). L'assurance satisfait lt ses obligations en rmun&ant ces agents selon les tarifs conven- tionnels titablis.
Articolo 14 LAI. 1 provvedimenti sanitari assegnati dall'AJ consistono, di regola, in prestazioni in natura. Articolo 27 LAI. L'asscgnazione di tali provvedimenti implica un rapporto di znandato tra 1'AI e le persone e gli enti ehe applicano i provvedimenti d'integrazione (medico e ospedale). L'AI adempie i suoi obblighi rimunc- rando detti incaricati dell'esecuzione secondo le tariffe convcnzionali sta- bilite.
Le pire de Fassure a rcquis en mars 1964 des prestations de i'AI en faveur de soll fils, atteint d'aginisic du pavillon auriculaire gauche avec imperforation du conduit. Suivant la proposition du spticialiste en oto-rhino-laryngologic, Ja commission Al a pris en chargc une otoplastie, lt titre de mcsure rntidicale. Eile a prticisti qu'elie assu- mait les frais du traitement « au tarif officiel ‚ ainsi quc « Ja pension et les soins 1 en division commune »; que l'optiration serait pratiquie par un chirurgien-plasticien dans une clinique ayant convenu d'un tarif avec l'AI. Jnformti de cc prononcti, le chirurgicn dtisignti ticrivit lt la commission qu'il s'agis- sait d'une reconstruction difficile du pavillon avec transplantation de tissus, cxigcant trois stiances pour chacune desquelies i'honoraire devait titre fixe' lt 1000 francs.
1 « Unterkunft und Verpflegung » (art. 14, 2e al., LAI). Ii aurait fallu traduire « logement et nourriture» ou « pension ».
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L'OFAS, appel6 se prononcer sur cette question tarifaire, rappcla au m1decin l'ac- cord conclu avec la Fdration des midecins suisses et releva ce qui suit dass « Sur la base de cette convention tarifaire, l'AI ne peut prendre sa charge, - le cas pr&ent, que 525 francs (300 fr. Plus 75 pour cent de supphirncnt de rencliirisse ment) par opiration, conformiiment lt la Position 185 du tarif de la CNA. Lorsque l'assur6 demande expressmcnt lt äre trait dans la division privdc de aire. Eis l'hpital, il vous cst loisilsle de lui adresser directement une note suppltmcnt l'AI assume les frais totaux des mesures prcscrites cas de s6jour en division commune, conformment au tarif en vigueur, Passure' tant libr de toute obligation (cf. le tarif intrimaire de l'AI, lettre A, chiffre 2). »
Sur cc, la caisse de compensation a rendu une dcision reproduisant le prOflOflC&i de la commission. Le pre de 1'enfant a demande au chirurgien d'inscrirc son fils en division com- a mune pour toute la dure du traitement et de l'hospitalisation. Simultanment, il interjet rccours contre la dcision de la caisse. La commission de rccours a rejet6 le rccours, dans la mcsurc oi1 il itait recevable. Le prc de Passure' a fait appel devant le TFA. 11 estime qu'il inconibe lt l'AI d'assumer intigralcmcnt les frais du traitement chirurgical. Or le chirurgicn, cii sus des notes adrcssics lt l'assurancc selon le tarif, lui riclame directemcnt 600 francs d'honoraircs supplinicntaires pour les trois opirations pratiquies les 5 scptcnibre 1964, 14 novcmbrc 1964 et 11 janvicr 1965. L'appelant rappelle que, lt sa demandc expresse, ccs intervcntions ont inS cffcctuies dans un itablisscmcnt hospitalier qui avait passe' un accord tatifaire avec l'AI et ne lui a donc pas prisenti de facturc; que la rareti des spicialistes en chirurgie plastique limitait son choix, et que le chirur- gien lui avait d'aillcurs inS conseilli. La caisse intimle diclare partager l'avis des prcmiers juges et joint lt sa riponse un rapport de la commission Al; cclui-ci relive combien il serait choquant que las- e. suri doivc supporter des frais opiratoires en marge des obligations de l'assuranc Quant lt l'OFAS, il propose le rejct de Pappel. Le TFA a rejeti l'appel pour les motifs suivants Le principe du droit aux mesures midicales West pas contesti. Seule est liti- gieuse l'obligation de 1'AI de prendre en charge les honoraircs supplimentaires quc le chirurgien riciame lt Passure, en sus des notes adressies 1. 1'assurance selon tarif. La solution de cette question diperd des relations juridiques naissant de l'applica- le tion de mesures midicales et de l'itcndue des obligations de 1'assurance envcrs midecin. Les mesures midicales font partie des prestations de l'AI en vue de la riladap- Ic tation lt la vie professionnelle (art. 8, lettrc a, LAI). Ces mesures comprenncnt traitement cntrepris dans un itablissemcnt hospitalier ou lt domicile par Ic midecin nts ou, sur ses prescriptions, par Ic personnel paramidical, ansi que les rnidicamc ordonnis par le midecin (art. 14, llr al., LAI). L'assuri hospitalisi a droit en outrc lt la pension 1 en division coninsune; s'il se rend dans une autre division, bien quc - les mesures puissent itre appliquies dans la division consmune, les frais supplimen taires sont lt sa charge (art. 14, 2e al., LAI). L'assurance dicide si le traitement aura
« Unterkunft und Verpflegung »‚ cf. note pricSdente.
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heu .dornicile ou dans un tablisscment, en tenant equitablcment compte des pro- positions du mdccin et des conditions personnellcs de Passur (art. 14,
31 ah., LAI).
11 dcoule de ces dispositions legales que, par h'octroi de mcsurcs midicales
, l'AT alloue en principc is T'assuri une pi-estation en nature, sous forme de traitcment et de pension en division communc. Ii ne s'agit pas d'unc simple contribut ion picu- niaire ii une mcsure de riadaptation choisie par l'invahidc (comme c'est he cas des suhsidcs pour ha formation scolairc spiciale, sehon Part. 19 LAI voir p. ex. ATFA ; 1964, p. 240). Lcs mesures midicahcs sont bien plutit ordonnies en tant que teiles par l'AI, qui en supporte aussi les risques dans les limites de h'artielc 11 LAI (tandis que les mesures que l'assurancc se borne 21 subventionncr n'cngcndrcnt pas une teile iesponsabihiti voir p. ex. arrit P. G., RCC 1965, p. 415). ih appartient ds Tors l'AI de charger Je midccin et l'itabhisscmcnt de l'apphica- tion des mesures midicales qu'chlc a ordonnies. Un rapport de nsandant i manda- taire s'itabhit ainsi entre 1'assurancc et l'agent d'exicution. Du fait du hibre eiiolx garanti l'assuri (au sens de hart. 26 LAT), Je midecin et T'itabhissement sont, en pratiquc, informis du mandat qui Icur est confii par ha remise d'unc eopie dc ha dicision notifiie l'assuri ou sous une autre forme appropriic (art. 76, 21 ' ah., RAT). L'agent d'exicution disign6 est hibre d'aecepter ou de refuser cc mandat. L'octroi de mesures midicahes imphique donc, d'unc part, un rapport d'assuranc c entre l'assurancc et Passure et, d'autre part, un hien contractucl de mandat entre 1'assuranec et h'agcnt d'exicution. En riighc ginirahc, en revanche, aucun rapport juridique dircct ne nait .- en vertu de ha LAI - entre l'assurci et h'agent d'exicu- tion. Font toutefois cxception les cas ou T'assuri demande binificier ii scs frais des prestations supphimentaircs privues h'artiehe 14, 21 ahinda, LAI (pension dans une division autre que ha division communc); est riservic igahement ha situation pouvant se prisenter en cas de difaut de eonvention tarifaire, schon l'artiche 27, 3e ahinia, LAT.
3. Pour itablir h'itendue des obhigations de I'AT envers l'agcnt d'exieutio
n, ii faut tenir eompte du contrat individuch chargeant un agent ditermini d'apphiqu er une mesurc partieuhirc dans un cas donni, ainsi que des conventions ginirales qui rghent ha eohlaboration des agents d'cxicution avec les organcs de T'assuran cc et fixent les tarifs d'intervcntion (art. 27 LAI; art. 24, 2° al., RAT).
Dans Je cas priscnt, l'AI a notifii ä l'assuri une dicision lui aceordan t des mesures rnidicaies ncttemcnt difinies, dont T'cxicution itait confiic au midecin ehoisi par he prc du patient. Copic de cctte dicision a iti communi quic au chirur- gien; 1'OFAS a en outre informi cc mideein de ha situation de droit et de Petendue des prcstations de h'assuranec, avant qu'il cntreprennc le traitement. Le midecin ayant exieuri Je traitement en eausc, sans formuler envers 1'assuran ec de riserve queleonquc, forec est d'en diduire qu'ih a aecepti les conditions du mandat.
La Fidiration des midceins suisses (dont le chirurgien est mcmbre de longuc date, ii en croire ha liste offieichhe riguhircment pubhife dans le « Schweize risches medizinisches Jahrbuch )) et h'OFAS ont eonchu au printemps de l'annie
1963 un
aceord rehatif au « Tarif intirimaire Al pour consultations et visitcs, ainsi que pour ]es prestations orthopidiques et de chirurgie infantile »‚ tarif cntri en vigueur Je
111 aveih 1963. Cet accord privoit que les prcstations midicahe
s sont indcmnisies conformimcnt au tarif de la CNA, compte tenu du supphiment de renchiriss ement, sous riserve des disposition sous hcttrc B du tarif intirimaire (cf. tarif intirimaire Al, hettre A, chiffres 1 et 4). Le tarif intirimairc pricisc notamment que, en cas de traitement ambuhatoire et de sijour dans la division commune d'un hpitsl ou d'un
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&ablissement curatif, l'AI assume les frais totaux des mesures prescrites conformi- ment au tarif en vigueur, Passure' tant libiirii de toute obligation. Cc n'est que si Passure' demande expressment ä ehre trait6 dans la division priviie d'un hpital ou d'un &ablissement curatif que les frais supphimentaires en rsuitant sont ii sa charge (cf. tarif int6rimaire Al, iettre A, chiffre 2). - Il n'y a pas heu d'examiner dans l'espce les questions que peut soulever ce dernier point, soit le traitement en divi- sion privile; il est 6tab1i, en effet, que Fassure' a traitil et soignii en division commune. Les oprations non spicifies dans le tarif CNA ou dans les dispositions parti- cuiires du tarif int&imaire Al sont rtribuies selon les positions tarifaires dont dies se rapprochent le plus (cf. tarif intrimaire Al, lcttre A, chiffre 3). Ainsi que Ic reive l'OFAS, les opirations pratiques dans i'espce ne sont pas spcifies dans les tarifs. Ehies auraient pu Ure rapproches des «plastiques importantes en tant qu'opi- ration indpendante » (position 182 du tarif CNA); vu leur difficuln, dies Pont cependant des « oprations importantes » schon position 185 de cc tarif, cc qui a permis de les rmunrer un montant deux fois suprieur. Le chirurgien n'a pas discut l'application de cette position; il l'a, bien plus, indiqu6e dans ha note d'hono- raires qu'ih a adresse h'AI. .
c. Il rsulte des considrants ci-dessus que l'AI a ahhou en nature l'assuri le traitement requis, soit une otoplastie en trois siiances opratoires, ainsi que ha pen- sion en division commune. Eile a, d'autre part, satisfait ses obligationi envers he miidecin, en lui versant la iiimunration correspondant au tarit conventionnel apphi- cable et aux conditions du mandat. Eile a enfin rghii ha facture de ha chiniquc, con- formiiment au tarif convenu entre l'AI et cet hablissernent (question qui n'a d'aih- heurs souleve aucun hitige, la clinique n'ayant pas pr e sente de note compimentairc). L'AI a ainsi assume les frais totaux des mesures prescrites par eile, dans les himites de ses engagements bigaux et contractuehs. L'assur6 ne peut donc plus faire valoir envers i'assurance de droits dcou1ant des frais mdicaux de traitement. Ii sied de rehever au surphus que, m e ine si le chirurgien n'avait pas acceptL he mandat dans certaines de ses conditions, ou s'ih devait ne pas itre mernbre de la Fdration des miidecins suisses qui a conchu pour ses membres he tarif CNA et le tarif intrimaire Al, les chiffres fixs par ces tarifs vaudraient eependant comme rnontants maximums au sens des artiches 27, 3e ahin6a, LAI et 24, 3e aiina, RAI que h'AI ne pourrait donc ehre tenue plus ampies prestations. .
4. On pourrait encore se demander si, h'AI ayant rcmpli cntirement ses obhiga-
tions, il existerait une crance directe du miidecin envers i'assur pour ha part des honoraires cxcdant le tarif appliqu par 1'assurance. Une teile criiance n'aurait tou- tefois aucune base dans le droit des assurances sociales: il n'y a eu ni traitement eis division prive, au sens de i'article 14, 2e ahina, LAI, ni diifaut de convention tari- faire, scion l'article 27, 3e aiina, LAT. La seule sourcc pourrait en ehre un accord de droit priv1 entre mdecin et patient; mais ha connaissance en khappe ä la juridic- tion de la Cour de cilans. Si le mdecin devait faire valoir l'existence d'unc telhe crance, et le patient la contcster, il incombcrait en premier heu au juge civil d'exa- miner la vaiidit d'un tel accord.
L'arrt C. B., du 18 aoit 1965, publi zerre piaee dans la ZAK (dition ahiemande de la RCC), paraitra dans le num&o de dscembre de la RCC.
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Arrdt du TFA, du 13 avril 1965, en la cause H. H.
Articles 69 LAI et 84, 1er a1ina, LAVS. Le refus d'une caisse de compen- sation de communiquer le dossier ä un assur, en dehors d'une procdure cii cours ou future relevant du droit des assurances sociales, ne peut äre 1'objet d'une dkision susceptible de recours en vertu de 1'article 84 LAVS.
Articoli 69 LAI e 84, capoverso 1, LAVS. II rifiuto di una cassa di rom- pensazione di comunicare l'incartamento a un assicurato fuor dz zzna proce- dura inerente al diritto delle assicurazioni, szsz essa zu corso o futura, non pud essere oggetto d'una deczsione impugnabile in virtd dell'artzcolo 84, LAVS.
Lc TFA avait rejet un appel de l'assur, n en 1950. Son jugement contenait Ja phrase suivante « Le sjour de l'cnfant auprs des parents, qui passent eux-mmes pour des dibiJcs, aurait (ite inutile et intenable. » Peu aprs, Je prisident de Ja com- mission AI communiqua au TFA que Je parc de 1'appeJant avait exprime son msicon- tentement d'avoir qualifie de d e bile; il s'en tait dfendu 6nergiqiielnent et entendait entreprendre toutcs dhnarches utiJes contre celui qui avait usd s son egard de cc qualificatif blessant; z\ cet effet, son avocat cxigeait que Je dossier Jui soit rom- muniqt1z. Le prsident de Ja commission Al tait d'avis, quant ii lui, que Ja dfcision portant sur Ja communication du dossier dcvrait atre rendue « sur Ja base d'une dis- Position applicable au TFA ». Celui-ci rfpondit qu'une fois Ja proczidure terminc, il n'tait plus comptcnt pour disposer des dossicrs, dont Ja conscrvation incomhc t l'administration, et que, par consquent, il ne pouvait statuer sur cette dcmandc de communication du dossier. L-dessus, l'OFAS ordonna Ja caisse de compensation cornptentc de rendrc uns dicision de refus, vu qu'en l'espcc, pour des raisons de principe ct de nature administrative, Ja communication du dossier ne pouvait äre accorde. La caisse de conspensation rendit une dcision negative, mais indiquant les moycns de droit; eile prcisait que l'interess6 pouvait interjeter recours dans les 30 jours auprs de Ja cominission cantonale de recours en matirc d'AVS. Le recours intcrjetzi contre Ja dcision de Ja caisse fut rcjeti par Je prisidcni de Ja commission cantonaic de recours par dcision de non-cntnic en matirc. Le prf- sident dcJara que c'est l'organe administratif, en l'espce le sccrtariat de Ja rom- mission Al, qui cst compiitcnt pour dcidcr de donner communication d'un dossier; qu'cn cas de refus, on pouvait faire usage des moyens de droit relevant de Ja procf- durc administrative interne de recours, mais qu'cn revanche, les autoritfs juridic- tionncllcs n'iitaicnt pas compftentes pour examincr cc cas litigicux. Tant Je rccourant que 1'OFAS ont interjete appel au TFA contre ccttc diicision prJsidenticllc. Le recourant propose que Ja dcision attaquiic soit annuliic ct qu'il soit fait droit Ja dcmandc de communication du dossier. Dans un miimoirc complfmentaire, il proteste contre Je qualificatif de debile, par lequcl on J'a dsign, ainsi quc sa femme, et ajoute que c'est pour ccttc raison qu'il dsirc consulter Je dossier, l'affirmation crronc des organes de l'assurance constituant une atteintc l'honncur pour laquelle ä
il demande un ddommagemcnt. Dans son rni.imoire d'appel, l'OFAS rcproc}ic l'autoritd de premiirc instancc de ne pas 6tre entre en rnatire sur Je recours; il se fonde sur un avis de droit du pro- fesseur Iniboden conccnnant Ja porte du droit de recours selon J'article 84 LAVS (publi dans Ja RCC 1950, p. 443). Selon cet avis, il ne scrait pas exclu qu'unc diici-
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sion sur le fond soit nkessaire, mme lorsqu'on n'est pas en prisence, proprement parler, d'une crance ou d'une dette; une teile d6cision doit 8tre rendue en tout cas chaque fois qu'une caisse de compensation, dans 1'exercice de ses attributions de droit public, modifie d'une manire quelconque la situation juridique des particuliers. L'OFAS demande d5 lors que soit rendu un jugernent sur le fond concernant la demande de communication du dossier et conclut au refus. Le TFA a rejete Pappel pour les motifs suivants: Le Tribunal n'a pas se prononccr, en 1'espiicc, sur le droit i la communica- tion du dossier en tant que partie constitutivc du droit d'Ttre entendu dans uns procdure d'assurances sociales. En effet, 1'appelant demande la communication du dossier non pas pour sauve- garder un intrt en matire d'assurances sociales, mais pour tenter d'obtenir gain de cause quant . uns pr6tendue atteinte Ii. 1'honncur caunie par « des dclarations errones des organes de l'assurance ». L'appelant ayant demande' - en vuc d'attein- dre le but prkitii - T. consulter le dossier d'un procs d'assurances sociales liquid, et la caisse ayant rejctf cette demande par un refus icrit, il s'agit uniquement de savoir si un tel refus tombe sous le coup de la disposition de 1'article 84 LAVS qui, en vertu de l'article 69 LAT, est applicable par analogie au contcntleux en mature d'AI. La rponse est negative. Par de'cisions au sens de i'article 84 LAVS, pouvant etre rifornses par les orga- nes juridictionnels de 1'AVS, on entend uniquernent les dcisions ayant un rapport juridique troit avec l'application d'une des bis sur les assuranccs sociales qui diiclarent cette disposition de contenticux valable pour leur champ d'application propre (LAVS, LAT, LAPG, LFA). En revanche, les avis de caisses qui ne portent pas sur des droits mat&iels ou de procdure dicoulant de l'une de ces bis ne tombent pas sons Ic coup de l'article 84 LAVS. Les considrations emises par le professeur Irnbodcn ne contre- disent pas cette affirmation. II en r6su1te, il est vrai, que « tons les actes souvcrains d'administration, c'est-Tt-dire toutes les dcisions prises par les caisses de compensat i on dans l'exercice de leurs attributions de droit public er qui modifient d'une rnanire quelconque la situation juridique des particuliers »‚ peuvent faire l'objct d'un recours en vertu de l'article 84 LAVS. 11 ne peut s'agir cependant que de dcisions qui sollt Co rapport avec le droit des assuranccs sociales et qui touchent des intiirts diicoulant de l'une ou de l'autre des bis fd6rales dont l'article 84 LAVS fait partie intdgrante. Toute autre maniire de voir conduirait ii admettre que, par exemple, si le dossier d'un assur diTcd est dernand6 par b'un des h&iticrs, qui dsire faire valoir des prtentions en matire de droit successoral, le refus de la caisse de communiquer cc dossier pour- rait galement faire l'objet d'une dcision susceptible de recours en vertu de l'article 84 LAVS. Cela ne correspondrait ni i'6nonc6, ni au sens veritable de cette disposi- tion, sur laquelle on ne peut se fonder que pour faire vaboir des droits en matiine d'assurances sociales, et non pour donner aux autorits juridictionnelles d5 ces assu- rances une plus large comptence de contr61e sur la gestion des caisses de compensa- tion. C'cst pourquoi il n'incombe pas 4 ces tribunaux d'exerccr leur contriMe sur les dcisions que les caisses de compensation, en dehors d'une procdure d'assurances socia- les en cours ou future, rendent 4 propos des t4ches incombant aux secrtariats Ab en vertu de l'article 45, lettre g, RAT (conservation des dossiers). C'est donc 4 juste titre que l'autorit de prcmirc instance nest pas cntrsie en mati?rc sur le recours intcrjet6 contre la dcision de caisse concernant la communica- tion du dossier.
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CHRONIQUE MENSUELLE
La commission du Conseil des Etats charge d'examiner les pro Jets d'arrete's fe'de'raux approuvant les conventions de skurit sociale avec 1'Aller7agne, t'Autriche et la Principaut de Liechtenstein a sidg6 Je 8 novernbre sous Ja pr- sidence de M. Auf der Maur, vice-prsident du Conseil des Etats, et en prscncc de M. Tschudi, prtsident de la Confdration, et de M. Je directeur Saxer, prc-- pos6 aux conventions internationales en rnatire de s&urit sociale. Aprs une discussion approfondie, la commission s'est rallie l'unanimit aux trois projets.
La sous-commission du groupe d'tude des questlons techniques a si ~ g6 le 9 no- vembre sous la prsidence de M. Naef, de l'Office f6dral des assurances socia- les. Eile a cherch de quelle manire le nurnro d'assur6 dcvrait tre cornpos pour garantir une identification parfaite de l'assur, en cas d'utihsation de car- tes perfores ou d'ordinatcurs.
Des exp&iences ayant faites dans six cantons avec 1'introduction, titre d'essai, d'une statistique des causes d'infirmit dans 1'AI, les conclusions en ont & tires le 11 novembre lors d'une sance pr6sidc par M. Granacher, de l'Office fdra1 des assurances sociales, et runissant des mdecins des commis- sions Al et des reprsentants de secrtariats Al. Par suite de ccttc discussion, Ja statistiquc des infirmits sera introduite dans tous les cantons ds le 1er Jan- vier 1966.
Le Dpartement fdral de l'intrieur a soumis i de nouvelies rgles, par ordon- nance du 16 novernbre, les subsides aux caisses cantonales de compensation pour les frass d'adminzstratzon, prvus par l'articic 69, 2 alina, LAVS.
Par arrt6 du 19 novembre, le Conseil fdral a modif16 divers points du rg1e- ment d'exe'cutzon de la loi sur 1'AVS. Le dtail de ces modifications est donn ci-dessous, page 489.
Decembre 1965 183
Les reprltsentants des organes d'cxccutzon cantonatix des prestations complc- mentaires d l'AVS/1I ont sig les 23 ct 24 novembre sous la prsidence de M. Weiss, prsident de la Confrence des caisses cantonales de compensation. L'Office fdrai des assurances sociales lttait ltgaiement repr 6sent6 lt cette sancc. La discussion a t6 consacre principalement lt un projet de dcret-rnodl1e con- cernant les rg1ements d'excution cantonaux de la LPC.
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Le 6 dcembre, le Conseil fltdral a dict l'ordonnance relative la loi fcd&ale sur les prestations comple'mentaires d l'AVS/AI. Aux termes de cette loi, la Confdration accorde des subvcntions aux cantons qui introduisent un propre rgime destin6 lt verser des prestations compirnentaires. Or, l'ordonnance du Conseil fdrai privoit que les prestations compimentaires servies dans le can- ton donnent droit lt une subvention s'ltievant lt 30 pour cent pour les cantons financiltrement forts, lt 50 pour cent pour les cantons de force financirc moyenne et lt 70 pour cent pour les cantons financiltrement faibles. Eile rgie de plus les dtails conccrnant le versement des subvcntions fdrales aux can- tons et aux fondations suisses « Pour la vieiilesse » et « Pour la jeunesse »‚ ainsi qu'lt 1'association suissc « Pro Infirmis >‚ et contient les prescriptions n6cessaires au sujet de la coordination et du contr61e. Les prestations complmentaires, conditionnites par des limites de revenu et de fortune, ont pour but d'accorder une aide suppimentaire aux rentiers de !'AVS et de i'AI, ainsi qu'aux bnficiaires d'ailocations pour impotents de 1'AI. Elies rempiaceront, totalement ou en partie, 1'actuclle aide cantonale lt la vieii- lesse, aux survivants et aux invalides d e s le moment ollt les bis cantonales entre- ront en vigucur. Les conditions mises lt l'octroi des prestations complmentaires sont fix6es par les cantons, quidictent lt cet effet les prescriptions nkessaires. Dans tous les cantons, les travaux 1gis1atifs ont ä6 entrepris. Cc faisant, cha- que canton doit respecter la procdure prvue pour la promulgation d'une loi, y compris une ventuc1le votation populaire; c'est pourquoi les demandes ten- dant lt 1'octroi d'une prestation comp1mentaire pour I'anne 1966 ne devront tre prsentes que iorsque les cantons auront pubIi leur communiqu6 officiel lt cc sujet. Jusqu'lt cc moment-ilt, ii est recommand de renoncer lt toute dmar- ehe auprs de 1'administration.
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Fin d'anne
Ii est d'usagc, dans le numro de dcembre de la RCC, de jeter un coup d'ceii sur l'anne qui s'achve. Aujourd'hui, cette rcapituiation n'est pas trs facile. En effet, l'anne 1965, contrastant avec 1'annc pr&dcnte qui fut caract6rise par la sixime revision de 1'AVS et la dcuximc revision du rgime des APG, sembic avoir une p6riodc assez calme, n'ayant rien apport de bien mar- quant. Toutefois, les organes de 1'AVS, de i'AI et du rgime des APG n'ont pas manqu de travail au cours de l'excrcice coul.
La RCC a tcnu ses lecteurs au courant du dveloppement de la 6e revision AVS; dans son numro de dcembrc, ii y a une anne, eile en a donn une rcapitu- lation. Ii est apparu, depuis lors, que cet expose' &ait un peu trop optimiste. En effet, un remaniement de cette envergure ne peut &re consid& comme ter- niin lorsque les bn6ficiaires ont touch, dans les Mals prvus, leurs presta- tions augment6es en vertu de la nouvelle loi; la revision n'est vrairnent achevc que lorsque les organes administratifs, dont le travail n'est pas apparent, pcu- vent enfin donner le « cessez le feu ». Or, cc signal s'est fair attendre, dans cer- tains cas, jusquc tard dans 1'anne. II faut tirer une leon d'une teile expricnce. La m&anisation des travaux administratifs a fait, au cours de ccs dernircs annes, de grands progrs dont ii faudrait, autant que possibic, profiter rnicux encore. Ccci n'est pas toujours facile dans l'organisation de l'AVS qui se veut dccntra1ise. Nanmoins, on ne devra jamais oubiier que le but t atteindre, c'est que l'administration reste s la hauteur de sa tche.
Le 19 mars 1965, l'Assernble fdrale a approuv la loi sur les prestations com- plmentaires 1'AVS et l'AI. Cette nouvelle loi garantit un modeste minimum vital s tous les bnficiaires de rentes de vieillessc, survivants et invalidit. Dans cc r6girne, la Conf6dration se borne i verser des subvcntions; 1'excution in- combe aux cantons. Les travaux prparatoircs consacrs aux bis cantonabes sur les prestations compimentaires ont djs fait des progrs rjouissants, et 1'on peut prvoir que edles-ei commenceront ehre verses dans la plupart des can- tons au cours de 1'anne 1966. Signalons en outrc que tous les cantons, sauf trois, ont confi . leur caisse de compensation i'cxcution de cette nouvelle tche.
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L'AI existe maintenant depuis six ans. De 1960 2l 1965, ses prestations ont lar- gement d ~ pass6 le milliard de francs, contrairernent aux anciennes prvisions. Nanmoins, il est naturel que son perfectionnernent alt 6t6 demand de divers cts. Une commission d'experts institue par le Dpartement fdra1 de 1'int& rieur a exarnin, au cours de l'anne, les nombreux postulats de revision qui ont ete prsents; ses travaux se poursuivent, et Von peut en prvoir 1'achve- ment en 1966.
Les allocations pour perte de gain ont considrab1ement augmentes lors de la deuxime revision du rgime. Quoique en vigucur äs 1964 ces am110- rations n'ont dp1oyt tous leurs effets qu'en 1965, vu le d&alage intervenant dans les dcomptes. Les d6penses supp1mentaires par rapport s 1'anne prc- dente se montent actuellement t dix millions de francs; dies augmenteront encore, parce qu'un nornbre particu1iremcnt grand de militaires ont fait du service en cette fin d'automne 1965. En outrc, pour la premire fois, des allo- cations ont aussi verses i des personnes astreintes s scrvir dans la protec- tion civile. Cependant, ces prestations sont encorc peu importantes car, jus- qu'ici, des ordres de marche n'ont envoys cii gnrai qu'aux cadres.
Les caisses cantonalcs de compensation vcrscnt, en vertu du droit fdral, des allocations famibiales aux travailicurs agricolcs ct aux petits paysans. Cette ins- titution remonte 1'anne 1944 cre sous le rgimc des pleins pouvoirs, eile a passe au droit ordinaire en 1948 et a tendue et am1iore en 1958 et en
1962. Aujourd'hui, les taux doivent hre augmcnts t nouveau, conformment
un projct de loi du Conseil fdral du 31 mai 1965. Au moment oii ces lignes paraissent, les d61ib&ations parlcmcntaircs qui s'y rapportcnt touchent . leur fin et ii cst probable qu'cllcs auront unc issuc favorable.
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Mme si l'on fait abstraction de ces quciques points particuliers, 1'anne coule aura 6t remarquabbe. Lc systmc de compcnsation utilis dans les assuranccs sociaics suisses, et les caisses de conipcnsation qui en sont ncs, ont rnaintcnant vingt-cinq ans. Ccttc institution, adoptc ic 1 fvricr 1940 cii faveur des rgimes des allocations pour pertc de salaire et de gain, a fray la voic la ra1isation de 1'AVS aprs la Dcuximc Guerre mondiabe. Les caisses de com- pensation ont ft cc vingt-cinquimc anniversaire au cours d'unc crmonie cmpreinte de dignit qui s'cst d6rou1c dans la salbe du Conseil national. A cettc occasion, M. Tschudi, prsidcnt de la Confd&ation ct chef du Dparternent de 1'int&icur, les a remcrcies pour l'activit fcondc qu'elbcs ont dpIoye pendant ce quart de sic1e.
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La RCC cornpte aussi parmi les jubilaires. La revue qui 1'a prcde, et qui tait intitui6e « Les rgimes des aliocations pour perte de salaire et de gain »‚ a ete pubiie pour la premire fois en octobre 1941, alors que 1'dition allemande paraissait djt depuis le 15 janvier de la rnme ann6e. Comme Je d&larait Ja prface du texte allemand, ii s'agissait de « communiquer ainsi s tous les milicux directement intresss les arrts, dcisions et jugements des autorits f6drales »: ces autorit6s taient alors Je Conseil fdrai, l'Office fdral de l'industrie, des arts et mtiers et du travail et la Commission fd&aIe de surveillance des rgi- mes des allocations pour perte de salaire et de gain. En 1946, la pubhcation prit le norn de « Revue . l'intention des caisses de compensation » ; en 1948, la rdaction fut attri bue l'OFAS et, en 1962, Ja revue prit son aspcct actuel. La .
RCC a maintenant rempli sa tiche pendant prs de vingt-cinq ans et les mati- res qu'elie traite ont sans cesse augment. Aujourd'hui, eile pr&tend ehre plus qu'un simple recueil de bis et d'arrts; eile visc renseigner le public sur toutes les assurances sociales qui la concernent. Un des buts principaux de Ja RCC a toujours d'informer scs lecteurs sur Ja jurisprudence de dernire instance. Dans cc domaine, J'AI a er6 une situation nouvelle par sa faon particuiire de traiter les cas. Depuis un certain temps, J'espace disponible dans cette revue ne suffisait plus pour tenir les intresss au courant de la jurisprudence rcente dans les dlais utiles. En outre, Ja loi f6d- rale sur les prestations eomplmentaires i'AVS et 5. 1'AI fournit un nouvel objet d'tude. C'est pourquoi, äs 1966, cbaque num&o de Ja RCC comptera environ huit pages de plus que prcdemment. Cet aceroissemcnt, ainsi que le renchrissement gnral qui n'pargne pas la RCC, contribueront, nous l'esp- rons, 5. faire accepter 5. nos lecteurs 1'invitable augrnentation du prix de l'abon- nement.
Cette r&apitulation nous a fait oublier de jeter aussi un coup d'il sur les pers- pectives de i'anne prochaine. Cependant, nous aurons plus tard J'occasion de commenter les nouveaux dveloppernents des assurances sociales. En wut cas, le travail ne rnanquera pas. Pour 1'accomplir vaillamment au cours de i'anne nouveile, nous prsentons nos meilleurs vcux 5. nos collaborateurs, tant de l'administration que des organcs affilis, ainsi qu'5. tous les lecteurs de la RCC.
Pour la rdaction et ses collaborateurs de la subdivision AVS/AI/APG
Albert Granacher
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Prestcitions comp1mentaires des cantons
Entr6e en vigueur probable et limites de revenu prvues
Comme la RCC 1965 l'a dj5. expose aux pages 344 et suivantes, la loi fdrale sur les prestations comp1mentaires 5. l'AVS et 5. l'AI est une loi de subven- tionnement, dont seuls bnficieront les cantons qui creront et appliqueront leur propre loi sur les prestations complmentaires conforme aux prescriptions fdrales. Une enqute a rvl que, sur 25 cantons et derni-cantons, 15 pr&- voient, dans leur projet de loi, l'entre en vigueur pour le 1er janvier 1966, afin de hnficier le plus t6t possibic des subventions fd6rales. La Suisse romande tout entire et le Tessin figurent parmi eux. Parmi les autres cantons, quatre envisagent de mettre leur loi en vigueur post&ieurement; l'un (Bfile- Vilie) a prvu la date du 1 avril 1966 et un autre (Unterwald-le-Bas) du 1er juillet de la mme anne. Les deux autres cantons (Berne et Glaris) pr- voient l'entre en vigueur de leur loi pour Je le' janvier 1967 au plus tard. On peut donc tenir pour certain que, le 1e1 janvier 1967 au plus tard, Je hut recherch par le lgislateur fd&al, qui est de permettre 5. tous les cantons sans exception de verser des prestations complmentaires rpondant aux exigences actuclles, sera atteint. En ce qui concerne les limites de revenu, il a dj5. relev antrieurement (RCC 1965, p. 381) que Ja Confdration autorise les cantons, en igard 5. leur Situation particu1ire, 5. abaisser jusqu'S. concurrence d'un cinquime les limites de revenu prvues dans la loi fd&a1e. Cependant, comme l'a rvl l'enqute falte dans les cantons, ii est probable qu'aucun des 25 cantons et demi-cantons ne fera de faon gn&ale usage de cctte possibilit. Pour un ou deux cantons, on pcut tout au plus se demander si, Je cas ch&nt, seule Ja limite de revenu de 1500 francs pr6vue pour les orphelins ne devrait pas &re abaisse. C'est pourquoi les subventions de la Conf6d6ration s'lveront vraisemblablement, comme on pouvait s'y attendre, 5. quelque 100 millions de francs par an. Ges donnes Sont, bien entendu, sujettes 5. certaineS rserves; en effet, au moment oi ces lignes sont ekrites, les divers projets de loi cantonaux n'ont t6 examins qu'en partie par les autorits cantonales et devront encore &re sou- mis au peuplc dans bien des cas.
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La modificcition du reglement d'execution de la loi föderale sur l'AVS au 1er janvier 1966
Gnra1its
Le rg1ement d'excution de la loi fddraIe sur 1'AVS, du 31 octobre 1947, a rnodifi pour la neuvime fois par un arrt du Conseil fd6ra1 du 19 no- vembre 1965 l• Les modifications dcides entreront en vigucur le 1" janvier 1966, t une exception prs, et figureront dans Ic nouveau recueil LAVS/RAVS qui est actuellement sous presse Ce rcent remaniement, contrairement la plupart de ceux qui Pont prs- n'a pas suivi immdiatement une revision de la loi; il a dt6 dict par d'autres motifs. C'est 1'entre en vigueur de la loi f6d6ra1e sur les prestations comp1mentaires 1'AVS et 1'AI, le janvier 1966, qui en a fourni 1'occa- sion. Cette loi donne, son article 3, des rgles pr&ises sur le caicul du revenu et de la fortune lors de la fixation des prestations comphmentaires. Ii faut, autant que possibic, appliquer ces rg1es ga1ement au caicul des rentes extra- ordinaires avec limites de revenu. Par la mme occasion, on a modif16 aussi d'autres dispositions. En matire de cotisations, ii s'est rvl n&essaire d'adapter quelques articies s. 1a nouvelle Situation economique. En cc qui concerne les rentes, certaines lacunes ont dci tre combides et ii a fallu harmoniser davantage les bis sur 1'AVS et 1'AI. En outre, afin de tenir compte des progrs techniques r6a1isss ou de donner une base lga1e un L,tat de fait dj existant, on a modifi diffrentes dispositions touchant 1'organisation. En procdant toutes ces modifications, on s'cst efforc .
de ne poser dans le RAVS, en cc qui concerne ]es affaires administratives, quc les principes, et I'on a 1aiss 1'Office fd6ra1 des assurances socialcs le soin de r6glcr tous les dtai1s au moycn d'instructions et de directives spcia1cs. Lcs projcts de revision reposent en partie sur des &udes approfondies de commissions d'experts (p. ex. de la Commission mixte de liaison entre autorits fiscalcs et de i'AVS), en partie aussi sur des propositions des caisses de com- pensation. Lors de sa sance du 21 octobre 1965, la Commission fd&abe de 1'AVS/AI a, en vertu de 1'articic 73, 2e abina, LAVS, cxprim son avis sur les modifications apportes au rglemcnt et les a approuves.
Voir 1'inumration des diffrentes modifications dans la RCC 1965, p. 304. 2 Adresser les commandes au Bureau des imprims de la Chancelleric fdbra1e, 3003 Berne.
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D&ail de ces modifications
Article 7, lettre c Contrairement aux cadeaux pour anciennet de service, qui sont gnra1emerit accords au bout de 25, 40 ou 50 ans passs au service du mme employeur, et qui ne sont pas soumis cotisations, les cotisations AVS doivent &re perues sur les primes de fidlit verses intervalles plus brcfs (p. ex. tous les 2, 3, 5 ou 10 ans). Cette nouvelle disposition confirme la jurisprudence en vigueur.
Article 8 bis, 3e alinca Voir remarqucs concernant l'article 143.
Article 11 Les autorits fiscales fdrales et cantonales ont l'intention d'adapter ii 1'aug- mentation du cot de la vie les taux d'valuation du salaire en nature. Dans i'agriculture, l'augrnentation de ces taux sera automatiquernent valable pour l'AVS, car selon l'article 1 0, 1 e1' ahna, RAVS, cc sont les taux de l'IDN qui sont dterminants pour 1'valuation du salaire. Pour les entreprises non agri- coles, le taux d'valuation du salaire dterminant dans 1'AVS est en revanche fix6 par le rglement d'excution. L'augmentation du taux &ant de 1 fr. 50 par jour, la rpartition sera la suivante:
Petit djeuner ......Fr. 1.— (comme jusqu'ii prsent) Repas de midi (djeuner) Fr. 2.50 ()'usqu' prsent 2.—) Souper ........Fr. 2.— (jusqu' prsent 1.50) Logemcnt .......Fr. 1.50 (jusqu' prsent 1.—)
Total . . Fr. 7.— ()usqu' prsent 5.50)
Afin de permettre aux caisses de compensation d'adapter les formules de d&ompte l'usage des cotisants, cette nouvelle rglemcntation n'entrcra en vigueur quc le 1er janvier 1967.
Articles 22 d 27 et artzcle 29, Je, a1irna La revision de ces articies a pour but de compltcr, de mieux ordonner et d'6nonccr plus claircment les rgles rgissant la fixation des cotisations des personncs cxerant unc activit indpcndante. Parmi les modifications affcctant les prob1mes de fond, ii faut signalcr: Selon l'article 23, 3' alina, les comrnu- nications de rcvenu des autorits fiscales se rapportant unc taxation inter- mdiaire auront dornavant la mme valeur quc les communications ordinaires. L'article 25, 3e alina, imposc aux caisses de compcnsation l'obligation de cor- rigcr lcurs proprcs taxations sur la base des donncs ultricurcs de la commu- nication fiscale. Ii faudra cepcndant, comme jusqu'ici, admcttre une marge de tol&-ance.
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Nouveile est la disposition (art. 26) qui prkise les modalits de la taxation du revenu par la caisse de compensation. Eile cre notamment une base juri- dique permettant ä la caisse d'effectuer une taxation d'office du rcvenu lorsque i'assur ne fournit pas les indications requises ou ne fournit qu'une partie d'entre eilcs.
Articles 34 et 35 Ces deux nouveaux articies noncent de faon plus brve les prescriptions rela- tives au paiement des cotisations et au dcompte de 1'employeur, tout en les adaptant la pratique actuelle des caisses. Ils se bornent poser des principes, tandis que les dtails devront figurer dans les directives projetes sur la per- ception des cotisations.
Article 49, 41 alina Les enfants recueillis ne pourront dornavant faire valoir un droit i la rente d'orphelin que si Ic prc nourricier ou la mre nourricire ont affilis .
l'AVS suisse au moment de icur dcs. Ainsi, la ciause d'assurance dj intro- duite en cc qui concerne les orphelins de mrc s'applique aussi aux enfants recueillis. Par cette mesurc, on a vouiu notammcnt viter que l'AVS soit ob]i- ge de verser des rentes d'orphelin, 3i l'tranger, ä des enfants recueillis dont le patent nourricier a quitt6 la Suisse longtcmps avant sa mort. II est vident qu'une enqu&te i'&ranger sur le statut des enfants recueillis pr6sente de srieuses difficults.
Article 54
Cettc nouvellc disposition se fonde sur l'article 30, 6e alina, LAVS, dans la nouvelle tcneur rsultant de la 6e revision AVS; eile est conforme la pratiquc du Tribunal fdral des assurances (cf. RCC 1959, p. 356).
Article 57, lettre J
Article 60, 1" alina
Article 61, 2" a1ina
Ces trois articies sur le caicul des rentes extraordinaires avec limitcs de rcvcnu sont adapts la LPC. De cc fait, les frais sensiblcment levs de nndecin, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins domicile peuvent &re dsorrnais d- duits du rcvenu dtcrminant. Cette possibilit joucra un r61e particulircrnent important dans le droit t l'allocation pour impotcnt de l'AI. Le montant non imputable de la fortune (denier de n&essit) est augment6. D'autre part, le privilge accorä jusqu' prsent 3 la fortune imrnobiiirc (prise en compte de i
la moiti seulement) est supprim, afin que les mmcs rglcs soient valahles pour les rentes extraordinaircs et les prestations compl6mentaircs.
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Article 67, 2? a1ina Les caisses cantonales de compensation &aient tcnues, jusqu' prsent, de ren- seigner les assurs sur leurs droits aux rentes par des publications trirnestrielles. La nouvelle teneur de cette disposition prescrit, comme dans 1'AI, des publi- cations annuelles seulement.
Article 131 Depuis 1951, 1'Office fdra1 a charg par le dpartemcnt fdra1 de se prononcer 1ui-nme sur les demandes concernant les autres tAches confies aux caisses de compensation AVS. Cette d1gation de comptence sera main- tenant introduite dans le rg1ement d'excution.
Article 137 Voir remarques sous article 143.
Article 138, 3e alina En cas de non-versement coupable de cotisations d'empioyeur et d'empIoy ou ouvricr, ic montant de ces cotisations peut &re dsormais exig de 1'employeur . titre de dommage-int&&t, nonobstant 1'cou1ernent du d1ai de prcscription (art. 52 LAVS). jusqu'ä prsent, ii n'tait pas possible d'inscrire au compte individuel ces cotisations perues aprs coup, ce qui etait considr comme cho- quant. La nouvelle disposition y remdie.
Article 142, 1" a1ina Cette disposition spcia1e sur la compensation des excdents devient superflue, tant donn la nouvelle teneur des articies 34 et 35.
Article 143 Le nouvel article 143 prvoit que les caisses de compensation dterminent la forme du dcompte. A ce propos, ii a fallu adapter aussi 1'ancien article 8 bis, 3e a1ina. En outre, 1'article 137, qui traite des documents nccssaires pour porter inscription dans les dc, a pu &re abrog.
Article 148, 2e alin&z Article 152 Article 153, 1cr et 2° alin&is Dans tous ces cas-1, ii s'agit d'adapter des prescriptions d'organisation aux circonstances actuelles. Les dtai1s doivent tre rgls par les instructions de 1'Office fd&a1 it ce sujet.
Article 174, 1cr alinta, lettre d Cette modification est purement rdactionne1Ie.
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Article 176, 3c alina
La cornp&encc d'autoriser des exceptions i. 1'obligation de garder le secret a d6j digue en 1950 i'Office f6d&al. Eile est prsent introduite dans le rg1ement d'cxcution.
Article 210
Cette disposition, nunrant diverses formules, ne correspondait plus aux conditions actuelies. S'inspirant du systmc adopt6 dans i'AI, la nouvelie teneur se contcnte de poser le principe selon lequel i'Office f6drai dcsigne et dite les formules officielies. Celui-ci peut prescrire en outre I'emploi d'autres forrnulcs uniformes. Cc faisant, ii consuitera les organes d'assurance intresss, comme il i'a fait jusqu' prsent lors de i'introduction de nouvelles formules et lors de modifications importantes.
Article 211
Des prcisions sur i'affranchisscment forfait sont donnes dans une circulaire de 1'Office fdrai. Le nouvel articie se borne par consquent poser les prin- cipes de l'utilisation de cct affranchissernent.
L'entre en vigueur
L'entr6e en vigucur de ces modifications est fixe au 1er janvier 1966, une exception prs. L'augmentation du taux des salaires en nature, selon article 11, ne pourra sortir ses cffcts quc ds Je 1- janvicr 1967, car cette mesure exige des prparatifs importants de i'administration (notarnrnent la modification des formules de dcomptc des empioyeurs).
Le num6ro de conträle servant a comp1ter le num6ro d'assuM
Avec 1'automatisation croissante des mthodes utilises pour ic caicui des salai- res dans i'&onomie et i'administration, le num&o d'assur6 AVS acquiert tou- jours plus d'importance. Ii sert non seulement i. dsigner l'assur dans ses rap- ports avec la caisse de compensation de l'empioyeur, mais aussi de numro d'ordre interne (voir RCC 1965, p. 384). Des erreurs peuvcnt se produire lorsqu'on utihse le numro d'assur, par exemple pour ic reporter du ccrtificat d'assurance sur la carte personnelle ou
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de celle-ei sur l'attestation de salaire. Ainsi, des chiffres peuvent tre mal Ins er mal Lrits, ou intervertis i. l'intrieur des trois groupes de chiffres. Selon les mithodes traditionnelles, les erreurs de lecture ou d'criture apparaisserit sinon immdiatement aprs la premire utilisation du numro d'assur, du moins un stade de travail plus avanc. Les documents &ablis ou &ablir en clair sont soumis a un contr61e visuel qui permet de supprimer t temps les erreurs. Ii en va diff&emment lors du traitement automatique des donnes. Lors- qu'on &ablit ä la main des cartes perfores, les chiffres mal transcrits ou inter- vertis- si 1'erreur n'est pas visible lors de la perforation de contr61e et n'est pas corrige cc moment-1 - ne peuvent gure tre retrouvs et appa- raitre par la suite. De semblables erreurs ne pourraient hre dcelcs plus tard qu'au moyen dun contr61e visuel. TJn tel proc6d6 diminuerait cependant les avantages de l'exploitation automatique des donnes et ne serait d'aucun se- cours pour les bandes magntiques. Comme les sources d'erreur subsistent, des mesures de scurin spciales s'avrent indispensables pour l'exploitation automatique des donnies. Ces mc- sures doivent garantir que d'ventuelles erreurs dans les chiffres et les num&os seront dtceles er signales sans intervention humaine, soit dij lors de l'ta- blissemcnt du support de la donnc (carte ou bande perfore), soit au cours de la misc en ceuvre automatique subsquente. On peut aussi obtenir un contr6le automatique de cc genre en compltant le nuniro distinctif d'ordre par un signe spcial, en rgle gnrale un chiffre. Toutefois, ii ne s'agit pas cii l'occur- rence d'une valeur choisie arbitrairement, mais d'un chiffre calcuh selon une formule mathmatique (modulus) i partir du numro distinctif i vrifier. Cc chiffre fait partie intgrante du numro d'ordre et apparait toujours sur le support d'information. Lorsqu'on le forme ou qu'on l'exploite plus tard, on ne peut rpter le contr61e automatique et comparer le r6sultat obtenu au numro de contr61e figurant sur le support d'information que si l'on applique la mmc formule mathmatique partir du numro distinctif. S'il n'y a pas concor- dance, la machine le signale d'une faon ou d'une autre. Cc contr61e automatique, qui offrc route scurit, est particu1ircment mdi- qu lorsqu'on utilise le numro d'assurd sur les supports d'information moder- nes qui servent d'lments d'entre pour le traitement automatique de donnes. C'est pourquoi il est prvu de complter prochainement le nurnro d'assur AVS par un chiffre de contrle. Comme celui-ci est 6 lorsqu'on utilise le modu- lus 11, par exemple pour le numro d'assur6 123.45.678, le numro complet serait 123.45.678-6. Des instructions et des renseignements se rapportant aux d6tai1s d'excution suivront en temps voulu.
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Les rapports annuels des caisses de compenscition, des commissions Al et des offices r6gionciux Al pour 1964
Gcnra1zts
En lisant les rapports annucls des organes de l'AVS/AI pour 1964, on constatc que l'activit dploye au cours de cct exercice a marque avant tout par deux vnemcnts de premire importance, savoir la sixime revision de l'AVS et la deuxime revision du rgime des APG. Les amliorations des prestations qui sont intcrvenucs par Suite de ces rev- sions ont accueillies avec satisfaction et joie dans de vastes couches de la population. Les caisses de compensation font tat de nombrcux remercicments qu'elles ont reus t cette occasion. C'est ainsi qu'unc caisse 6crit:
« Les arn1iorations d&oulant de la sixime revision de 1'AVS dpassent en importance toutes les prcdentes. On peut affirmer que ccttc revision est gn- ieuse ct opportune; c'cst l'avis 6galcment de larges couches de la population suisse, ainsi que le prouvent les mcssages de reconnaissance particulircment nonibrcux rcus de rentiers ou de leurs proches.
Ges omoignages ont enrcgistrs certes avec satisfaction par les organes de l'AVS; mais ccux-ci ne cachent pas que, vu le tcmps relativement court qui leur fut imparti pour l'cxcution des travaux ncessits par la revision, ils ont trs fortement mis i. contribution, et cela parfois jusqu' 1'cxtrrne limite. De nombrcux rapports font &at, sur un plan plus gnral, du manque de per- sonnel qualifi. 11 cst difficile, en particulier, de remplacer les collaborateurs g6s par du personnel jcune ayant les qualits professionnellcs requises. Les rapports souligncnt, en outre, que la ttchc . accomplir devient toujours plus lourde ct complcxe et que seulc l'utilisation de moycns tcchniqucs modernes perrnct d'y faire face. Plusicurs rapports relvcnt avec satisfaction que c'est grace la bonne colla- boration entre les divers organes de l'AI que les travaux de revision ont pu trc mcns chef aussi rapidement. Il n'est pas possible de passcr en revue, ici, les nombreuscs suggestions et propositions qu'lls prscntent . l'intention de l'autorit de surveillance; plusieurs d'entre dies ont trait la modification des dispositions igales en matire d'AI et seront examines par la commission fd6rale d'experts pour la revision de cettc assurancc.
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Organisation
L'organisation des caisses de compcnsation AVS n'a pas subi de changemcnts importants en cours d'exercice. Plusieurs caisses manquant de place se sont insta1lcs dans de nouveaux locaux. Quelques-unes d'entre dies ont du engager du personnel supplmentaire. Des dparts ont enregistriis dans qudiques cas isols. Le nombre des personnes occupes par les caisses de compensation, y compris leurs agences, ne s'est pas sensiblement modifi. Ii s'ievait 5. 2224 per- sonnes 5. la fin de 1'excrcice 1964 contre 2206 5. la fin de l'exercice pr5.cdcnt. Les caisses cantonales de compensation avaient 1248 personnes 5. leur service; les caisses professionnelles en comptaient 898, alors que les 78 personnes rcs- tantes constituaient l'effectif du personnel des deux caisses de compensation de la Confd6ration. La proccupation majeure des commissions Al a la liquidation rapide des cas annoncs. Cependant, ii ne leur a pas toujours possible d'obscrver le d51ai de deux 5. trois mois qu'elles s'taient fix pour 1a liquidation des cas et de r6duire en cons6quencc Ic nombre des cas en suspens. L'activit des commissions Al en 1964 a dt5. la suivante: 13 998 cas de 1963 ont &5 rcportis sur 1964 (1963 : 14 108). Les nouvelies demandes rcucs en
1964 &alent au nombre de 49 004 (1963: 44 174); 47 075 (1963: 44 284) de-
mandes ont trait5.es, et les commissions se sont prononccs cii outrc sur
50320 autres cas (1963: 46 522). Ainsi, 97395 affaircs au total (1963: 90 806)
ont traitcs en 1964. En fin d'excrcice 1964, il restalt 15927 (1963: 13 998) demandes en suspens. Plusieurs rapports soulignent que cette evolutIon du l'AI s'carte manifestement des prvisions initiales. Les 11 offices nigionaux disposaient 5. la fin de l'excrcice 1964 de 82 colla- borateurs (1963: 70); 56 (48) d'entre eux se consacraient 5. l'oricntation pro- fessionnelle et au placemcnt, alors que 26 (22) constituaicnt le personnel dc chanccllcrie. Plusieurs offices font observer dans leur rapport annuel qu'il est difficile de rccrutcr du personnel suffisamment form pour mcncr 5. bicn l'in- tgration professionnelle des invalides. Les offices rgionaux ont repris un solde de 6270 (4870) mandats provc- nant de l'cxercicc prc6dent, auxquels sont venus s'en ajouter 12 315 nouveaux (11 646) en cours d'cxercice. Les mandats excuts &alent au nombre de 11 868 (10 246). En fin d'cxercice, 6717 mandats restaient 5. liquider.
Procdure
Ii ressort des rapports annuels des commissions Al que le nombre des cas de r5adaptation professionnelic s'cst encore accru par rapport aux cas de rcntcs, notamment parce que les caisses-maladic dirigent de plus en plus icurs affilis vers l'AI. Ccrtaines commissions Al signalent, dans leur rapport, qu'clles ont 5. s'oc- cuper non seulement de nouvelies demandes, mais aussi de nornbreux cas qu'el-
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les avaient dj examins prcdcmmcnt. Parfois, l'assur avait dj plac ou forrn sur le plan professionnel aux frais de l'AI ; les commissions Al ct leurs secrtariats ont di constater que de nornbrcux cas ne les quittent plus. En outre, de nornbreux assurs n'ont eu connaissance de leur droit des prestations .
qu'aprs en avoir informs par leur rndecin ou leur caisse-maladic. II en rsulte souvcnt que la demande de prestations est tardivc. Cependant, le norn- bre des demandes de prcstations a continu d'augmenter, ce qui porte i croirc que l'AI est toujours mieux connue du public. Constatant que Je volume de travail n'a cess de s'accroitre, diverses corn- missions Al ont dernand si les cas de moindre importance ne pourraicnt pas tre traits par lc präsident ct un rndecin, et neu plus en sance de commission ou par voie de circulation. Cettc question est itudie par la commission f6d- rale d'experts pour la revision de i'AI. Les commissions Al se sont montres soucieuses de liquider rapidement les cas de radaptation. Leur travail, toutcfois, dpcnd des travaux prparatoires des offices rgionaux, des rcnseignements de l'assur - qui doivent äre aussi complets quc possible - et de la rcmisc rapide du certificat mdical. Malhcu- reuscmcnt, il arrivc souvent que celui-ci tardc tre äabli, et que plusieurs rappels soicnt nccssaires pour obtenir cette pice indispcnsablc. Les offices rcgionaux constatcnt avec satisfaction qu'ils rcncontrcnt tOLl- jours plus de comprhension auprs des rnilicux industriels dans i'accomplissc- mcrit dc leurs tfches de radaptation. Les assurs acccptcnt en gn&al les mc- sures proposes et facilitent leur application.
La prise en compte pur les assurances-pensions etrangeres des periodes de cotisations accomplies dans 1'AVS
En matire d'AVS/AI suisse, les assurs de nationalit suisse ont droit, comme chacun ic sait, aux rentcs ordinaires dj aprs une seule anne cornpltc de cotisations. Sous rserve de dispositions divergentes des accords bilat&aux, les trangcrs n'acquirent un droit ccs rcntes qu'aprs dix annics de cotisations. Cependant, les ressortissants des 14 Etats avec lcsquels une convention de scu- rit sociale a dt6 concluc sont soumis 3i d'autres normes relatives la durcc minimum de cotisations. La majorit6 de ces convcntions imposc gnralemcnt cinq anncs de cotisations; les plus rccntcs, qui ont conclucs dcpuis l'intro- duction de l'AI et de la mthodc de caicul des rentes pro rata ternporzs, c'est- .-dirc depuis ic 1er janvier 1960, rduisent la dure minimum de cotisations
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une anne, eis instituant l'galitt de traitement complte des ressortissants trangers les plus favoriss avec les ressortissants suisses. La rglcmentation adopte dans ces dcrniers accords s'applique aujourd'hui aux ressortissants ita- liens et yougosiaves ; eile est ga1ement prvue en faveur des ressortissants aliemands. Les lgisiations de la plupart des Etats contractants prescrivent, compara- tivement aux dispositions igaics suisses, des priodes minimums de cotisations d'une dure passablement plus longuc pour 1'ouverturc du droit la rente, mais ne font, en rgle gnrale, aucune discrimination entre les nationaux et les &rangers. En revanche, ces igis1ations tabiissent souvent une distinction con- ccrnant cette condition d'assurance: la dure minimum de cotisations ou d'assu- rance (frquemment appeie « stage «) est fixe i. 15 ans pour les rentes de vicillesse et 5 ans pour les rentes de survivants et les rentes d'invalidit. Lorsque la Suisse a consenti rduire 5 ans la dure minimum de cot- sations cii faveur des ressortissants des pays avec lesqucis eile a conclu avant
1960 une convention bi1atralc, eile a demand en contrcpartie la rciprocit
pour ses nationaux. Une rgiementation spciaie kalt nkessaire i cet effet, notamment avec les Etats contractants qui subordonnent l'ouvcrture du droit la rente une durc de cotisations ou d'assurance sup&icure t 5 ans, donc dans les cas ou' un stage de 15 ans est cxig pour la rente de vieillesse. Les Etats int&esss ont garanti cette rciprocit par l'application de la mthode de la « totalisation des priodes d'assurance » gn6raiement admisc dans les relations internationales, savoir par la prise en compte des priodes d'assurance suisse dans la supputation des stages supricurs 5 ans. .
Cctte solution est maintenue, mais d'une faon plus extensive, dans Je nou- veau type de convention, soit dans les accords conclus en 1962 avec i'Italie et la Yougoslavie et dans la convention signe en fvrier 1964 avec la Rpuhlique fd&ale d'Allcmagne, convention qui est actucllemcnt soumise l'approbation des Chambrcs fdd&ales. Selon les dispositions conventionnclles, ces trois Etats totalisent les p&iodcs d'assurance suisse pratiquement dans tous les cas oi le stage n'est pas accompli au regard des scules cotisations qui ont ete perucs par eux. Aux termes de cette rg1ementation, un rcssortissant suisse peut donc pr- tendre unc prestation aprs une sculc ann6c de cotisations, nonobstant le stage rclativement long de 5 ou 15 ans inspos par 1'un de ces Etats, s'il Deut justifier de priodes d'assurance AVS suffisantes pour compltcr cette lacune. En cc qui conccrne i'ouverture du droit aux prestations, le Suissc est ainsi mis, au rcgard de la igislation de ces pays, dans une situation identiquc celle des ressortis- sants de ces Etats en matirc d'AVS/AI suisse. La liste des Etats contractants, qui totalisent d'une faon ou d'une autre les priodes d'assurance suisse eis application des accords eonclus, consprend dans 1'ordre a1phabtiquc les pays suivants: la Rpubliquc fdraIe d'Allema- gne, l'Autriche, i'Italie, ic Luxembourg, les Pays-Bas, la Tchcoslovaquie et la Yougoslavie. La Principaut6 de Liechtenstein doit aussi e^tre citc dans cette dnumration, bicn quc la rglementation adopte avec cc pays coiistitue une soiution particulire, qui est dsigne par le terme d'« intigration «.
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On peut &tre surpris de constater que la France est ic seul pays voisin de Ja Suisse qui ne figure pas dans cette liste. Cette situation s'expiique pourtant par le fait quo Je rgime franais de se'curit6 sociale alloue dj5. aprs 5 annes de cotisations une rente de vieillesse. Certes, ces prestations sont relativernent faibles, en raison mme de la dure r6duite d'assurance (les rentes sont servies lorsque Je bnficiaire justific de 5 5. 15 ans d'assurance, tandis quo ic droit 5. Ja pension proportionnelle prend naissance aprs 15 annes de cotisations et Je droit 5. la pension compite aprs 30 annes de cotisations), mais ic versernent rciproque de prestations de vicillesse dans les deux Etats aprs 5 annes de cotisations, sans qu'ii soit tenu compte des p5.riodes de cotisations trang5.res, 5.tait d5.terminant et rendait superflu d'inclure dans la convention l'institution de la totalisation. La revision de i'accord franco-suisse de 1949, qui doit inter- venir dans un avenir prochain, offrira i'occasion d'tudier 5. nouveau Je pro- bbme de la totalisation.
Problemes d'appliccition de 1'AVS et de lAl
Les «poseurs de verre> et 1'AVS
Le « poseur de verre » (en allemand Blankglaser) est un artisan quo l'on ren- contre surtout en Suisse orientaic. Ii est charg de poser le verre sur les faadcs des construetions rn5.talliques ou en bton arm. Cc travail, ii 1'cffcctue moycn- nant rtribution 5. la t5.che et pour Je compte des grossistcs en verre. Selon ic contrat-type de la branche, Je grossiste fournit ic verre et ic mastic, exige des rapports sur Je travail excut, veille 3i cc quc Je « poseur » et scs aidcs soicnt assuj-s contre les accidcnts et assistc 5. Ja remise du travail tcrmin5. au maitre de l'ouvrage. Lc grossiste en verre a aussi le pouvoir de donner des instructions. L'artisan dont ii est ici question paie iui-m5.mc ses aidcs et sLlpporte les d5.pcnses qui en rsultcnt, cc dont on tient natureliernent compte iorsqu'on fixe Je saiaire 5. Ja tche. Il ne court cependant aucun risque commercial compara- bic 3i celui de l'entrcprcneur tabli 5. son compte. Une commission cantonaic de rccours a cu 5. dcidcr s'ii fallalt, du point de vuc de i'AVS, consid&er de tcis « poseurs de verre » comme des travaiiieurs indpcndants ou, au contraire, comme des saiari5.s. Eile est arriv5.c 5. la conciu- sion quo los Jmcnts distinctifs de l'activit saJarie I'emportaient en l'espcc et quo Je grossiste en verre avait l'obhgation d'acquittcr los cotisations pan- taircs pour ces « poscurs ». L'OFAS est aussi de cct avis et, sur dernande, a fait connaitrc son opinion 5. i'Association suisse des grossistes en verre (d5.sign5.c 11 allemand par i'abr5.viation « Vcrtglas »). Los caisscs de compensation comptant de tels artisans parrni Jeurs affilis voudront bicn vciiier 5. cc quo ces t5cherons
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soient consid&s comme des travailleurs salaris. Les grossistes en verre ont, en leur qualit d'employeurs, 1'obligation d'acquitter les cotisations paritaires pour ces artisans et de dclarcr les salaires de ces personnes leur caisse de compen- sation.
O1igophrnie congnitci1e; traitement du comportement örethique et apathique
Le TFA s'est prononc sur la remise de mdicaments calmants t des assurs qui souffrent d'idiotie r&hique (voir RCC 1965, p. 513). Estimant qu'en l'es- pce, on ne pourra pas mme compter sur une capacit partielle de travail, il a ni6 le droit au traitement mdicamenteux; reste indcise la question de savoir s'il s'agit d'une affection qui ncessite un traitement p&iodique ou permanent (art. 2, 2° al., RAT). L'entre en vigueur de la nouvelle ordonnance concernant les infirmits congnitales, le 1er septemhre 1965, a cr& cet gard une Situa- tion juridique nouvelle. En cffet, le chiffre 403 de 1'articic 2 de ladite ordon- nance mentionne 1'o1igophrnie congnitalc comme infirmit congnitalc quoi- que, en 1'tat actuel des connaissances mdicales, scul le traitement du compor- ternent rthique ou apathique puisse etre mis 3i la charge de l'AI, en vertu de 1'article 13 LAT. S'ils ne sont pas totalernent inaptes rccevoir une instruction, les enfants souffrant d'oligophrnie congnitale auront droit Ti l'avenir au trai- tement dont il cst question ci-dessus.
Ccis exceptionnels de strabisme concomitant 1
La question du strabisme a traite dans la RCC 1965, page 178. Dcpuis lors, 1'AI a cu 3i s'occuper d'autres cas qui exigcnt de plus amples explications. En rgle gnrale, l'arnblyopie de 0,2 ou moins (Co cas de strabisme uni- latral) et l'angle de strabisme d'au moins 30° (Co cas de strabisme alternant) sont dterrninants pour &ablir si des prestations Al peuvent &re accordcs en vertu de l'article le, 21 alina, OIC. De telles prestations peuvent aussi Ltre accordes si, en cas de strabisme unilat6ral, l'arnblyopie n'atteint pas cc dcgr (0,2), mais ii faut alors que l'angle de strabisme soit au minimum de 30 °, apr'e s corrcctlon de l'anomalie de la rfraction, le regard 6tant dirig au bin. Si, la dviation horizontale du regard, s'ajoutcnt encore des deviations vers le haut ou vers le bas (strabisme sursumvcrgent ou strabisme dcorsumvci-- gent), 1'affection en est complique et son traitement rendu plus difficile ; il faut en tenir comptc dans les cas-limite.
1 Exrrait du Bulletin de l'AI n° 65 (texte corrig).
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Vehicules ä moteur: Remplacement de vehicules qui ont ete acquis sans 1'ciide financiere de l'AI; frais de reparation'
Conforrncment t Ja jurisprudcnce la plus rcente du TFA, l'article 78, 2 ah- n6a, RAT cxclut Je versement de contributions d'amortisscmcnt pour un vhi- cule ä moteur achct par Passur lui-rnrne, si une dernandc dans cc sons West pas prsente J'AI dans un d1ai de 6 mois. Dans ce cas, toutcfois, 1'AI est tcnuc en principe de prendre en charge ICS frais de rparation ncessits par l'usagc du vhicule sur Je chemin du travail. S'il so rvJe, lors de l'examen d'un tel cas, quc cette prise en charge scrait dsavantageusc pour l'AI, ii faudra envisager ventuehlement Ja rernise d'un nouveau vhicuic ou l'octroi de contributions d'amortisscment pour une nou- volle voiture achete par 1'assuri.
Indemnites journa1ires: Organe competent pour leur octroi 1
On a souvent dcmand l'OFAS, ces dernicrs temps, si l'octroi d'indcmnits journa1ires dcstincs t compiter les mesures de radaptation de i'AI rcivc de Ja cornp6tence des commissions Al ou des caisses de compensation. Ainsi qu'ii ressort du chapitre D, chiffrcs 1 et II, des Directives concernant l'octroi d'indcmnit6s journalires, du 22 janvier 1960, il incombe t Ja caisse de compensation d'examiner les conditions du droit t l'indcmnit et de se pro- noncer sur l'existcnce de cc droit, comme de procder au calcul de l'indemnit elJe-mme (cf. art. 54, l al., lettre c, LAI). L'instauration d'une teile rgJe- mentation s'cxplique, notamment, par Je fait que Ja commission Al, sur Ja base des piccs dont eile dispose pour ordonner l'octroi de mesures de r6adaptation, ne serait gn&alement pas en mesure de trancher Ja question du droit J'in- demnit et de dtermincr le montant de cette dernire. En revanche, Ja com- mission peut gnraJement faciliter Ja ttche de Ja caisse en Jui donnant, dans son prononc, non seulernent les pr&isions habituelles sur Je geure, Ja dure probable et J'cxcution des mesures de r6adaptation, mais en iui fournissant encore d'autres donn6es qui prsentent un int&t immdiat pour J'examen du droit ii. l'indemnit et Ja fixation du montant verser; eile peut, notamment, prciser dans quelle mesure Passure' est empach de travaiiher, ou indiquer Je „eure et Ja dure de J'activit qu'iJ a exerce en dernier Jieu plein temps. Cctte rgJe souffre cepcndant une exception dans son application: Ja corn- mission AI Ost tenue d'examincr s'ii cxistc vraimcnt un dlai d'attente qui jus- tifie J'octroi d'une indemn't6 journahre au scns de l'articJe 18, l aJina,
Extrait du Bulletin de J'AI nl> 66.
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RAI; eile dtablira gaiement si les conditions mises l'obtention d'une teile indcmnit sont rcmplies et, le cas chant, pour quelle dure le versement peut en 8tre effectu. Eile communiquera 3i la caisse ses conclusions ä cc sujet dans son prononc (cf. Directives concernant l'octroi d'indemnitds journa1ires, cha- pitre D, chiffre 11/1, paragraphe final). Dans ce cas, ii incombe toutefou Tt la caisse de compensation d'examiner les autres conditions donnant droit l'in- demnit, de fixer ic montant de celle-ei, de rendre la dcision y relative et d'effectuer le versement.
La communiccition du dossier medical au mdecin d'un centre de readciptation 1
Ii arrive que le mdecin affectd la surveillance mdicale d'un centre de r- .
adaptation demande au secrtariat de la commission Al consulter ic dossier mdica1 des assurs que ceiie-ci y a fait placer. En pareil cas, cc mdecin doit tre consid& non comme un tiers au sens de la circulaire sur l'obligation de garder le secret, du 1e fvrier 1965, mais bien comme le collaborateur mdica1 de l'tablissement charg de l'apphcation des mesures de radaptation. 11 appar- tient ainsi une catgorie de personnes qui n'cst pas visde par cctte circulaire (cf. n' 2 de celle-ei). TJn tel m6decin doit donc recevoir toutes les indications et pices ncessaires la bonne exTcution du mandat que la commission Al a confi au centrc de r&daptation. S'il demande t consulter Ic dossicr rn4dical d'un assur piac Iä par la commission Al, le sccrtariat donnera suite cette ä
requtc sans cxigcr une procuration de l'int&ess ou de son reprsentant lgaI. Pour des motifs de discr&ion, ii peut ehre toutefois indiqu d'expdicr ic dos- sier mdical sous double ph, ic pli intdrieur portant la mention suivante: « Cettc enveloppc contient des renscigncments mdicaux confidentiels et ne doit Otre ouvertc que par le mdecin.
Extrait du Bulletin de l'AI n° 66.
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BIBLIOGRAPHIE
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Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Eingliederung Behinderter. Publi par la Ligue des patients militaires suisses. 217 pages. Berne 1965.
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INFORMATIONS
Prestations Dans sa siance du 16 novembre 1965, le Grand Conseil a comphirnentaires adopni t 1'unaniniit le projet de loi sur les prestations cons- dans le canton pkrncntaires l'AVS/AI. Les limites de revenu pr6vues cor- de Fribourg respondcnt aux montants maximums de la loi fdrale. Lc montant global dductib1e du revenu provenant de l'exercicc d'une activite lucrative, ainsi quc du montant annuel des ren- tes et pensions, est fix6 a 240 francs pour les personnes seu- les ; il est de 400 francs pour les couples et les personnes qui ont des cnfants ayant ou donnant droit une rente AVS ou Al. La dduction pour loycr West pas pr1vue.
Prestations Dans sa sance du 29 novcmbre 1965, le Grand Coriseil a complmentaires adopte Ic projct de loi sur les prestations complmcntaires t dans le canton l'AVS/AI. Les limites de revenu prvues correspondent aux de Vaud niontants maximums de la loi fdrale. Le montant global d- ductiblc du revenu provenant de 1'exercice d'une activit lu- crative, ainsi que du montant annuel des rentes et pcnsions, est porni 480 francs pour les personnes seulcs er 800 francs pour les couples er les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit 'L une rente (taux supiricurs). Enfin, une d- duction pour loyer, correspondant l'article 4, lettre c, de la loi fdrale est pr6vuc. L'cntre en vigucur de la loi est fixe au 1e1 janvier 1966. Lc dlai rfrcndaire qui court est de trois mois.
Allocations familiales Lors de la votation populairc du 14 novcmbre 1965, les dans le canton citoycns ont accept, par 9844 oui contre 2803 non, un pro- de Schaffisonse jet de loi prvoyant 1'octroi d'une allocation minimale pour enfant de 20 francs par mois er par enfant äs Ic 1 janvier
1966 (voir RCC 1965, p. 354).
Caisses Les associations qui ont rcnonc1 s fonder une caisse de com- professionnclles pensarlon en janvier 1948 pcuvcnt rcvcnir sur certe dcision i de cornpensation intervalles d6termin3s. Cettc occasion se prscnrera le 1 jan- cration, vier 1966 pour la quarrimc fois. L'Association suisse des mal- transformation, trcs coiffeurs en a profir6 er a constiru, pour l'anne pro- droit de ehainc, sa propre caissc de compensation. reprsentation Les associations fondacriccs avaicnt la facult d'admettrc, pour la mmc date, d'aurres associations dans icur caissc de
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compensation dij. existante. C'est ce qut s'est produit pour le dbut de l'anne nouvclle chez les caisses Tapissiers-dicorateurs, Photo et EXFOUR. En mime ternps, le droit des associations d'employSs ou d'ou- vriers d'tre reprisentSes au sein du comiti de direcrion des caisses professionnl1es a pu 6tre soumis une nouveile rSglc- mentarion. Dans deux cas, de nouvelies dernandes ont d6po- ses. Dans le cas d'une caisse, les associations de salariis ont rcnoncii i kur droit.
Rpertoire d'adresses Page 9, caisse 30, Tapissiers-dicorateurs. AVS/AI/APG Nouvclle association fondatrice: Association des cornrnerants suisses de meubles au dtail.
Page 19, caisse 92, Photo. Nouvelle association fondatrice Association suisse des opti- ciens.
Page 19, caisse 95, EXFOUR. Nouvelies associations fondatrices : Verband deutschschwei- zerischer Erziehungsinstitute und Privatschulen; Associat ion suisse de fabricants d'objcts en matiire plastique.
A la Page 22, ajouter unc nouvelle caisse de compensation Nurniiro et nom abrege' 113 Coiffeurs Ausgleichskasse des Schweizerischen Goiffeurmeister-Ver- bandes Caisse de compensation de l'Association suisse des rnaitrcs coiffeurs Cassa di compensazione dell'Associazione svizzera dci padroni parrucchieri Berne, Seilerstrasse 7 / Gase postale 2196, 3001 13crne Tal. (031) 25 72 33 / Comptc de chiques postaux 30- 6215 Association fondatrice: Association suisse des maitres coiffeurs.
Page 28, Rekursbehörde des Kantons Luzern Nouvellc adresse Versicherungsgericht des Kantons Luzern T-Iirschcngrabcn 16
6002 Luzern
Nouvelies M. Walter Tobler succlde t M. Arthur Frey, dbc6d1 Ic 12 jan- personnelles vier 1965, la tbte de la caisse de compensation 65 (Em_ ployeurs zurichois).
Errata RCC 1965 A la page 183, dernires lignes, lire : Orcionnance relative i5 la loi fidiralc sur les prestations cornpkmcntaircs... er nun pas rrglement d'excution. L'abniviation est donc OPC en franfals comme en italien.
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JURISPRUDENCE
Assurctnce-vieillesse et survivcints
COTI SATIONS
Arrit du TFA, du 31 mai 1965, en la sause J. J.
Article 4 LAVS. Le propritaire d'immeubles obtient le gain d'une activiti lucrative dies l'instant os il ne se contente pas d'accomplir los actes habi- wels it celui qui gre sa fortune priv6e, mais destine au contraire plus ou moins compktement les immeubles ii une exploitation essentielletnent commerciale. Le gain du travail comprend alors non seulement le produit de la location des chambres meubles, mais encore le rapport des loge- ments non meubls. (Considrants 2 et 3.)
Articolo 4 LAVS. 11 proprietario dimmobilt consegue reddito proveniente da attiviti lucrativa a'al momento in cui non si limita ad una seniplice im- ministrazione, nei limiti usuali, dcl suo patrimonio privato, ma gestisce git stabili preponderatamente in rnodo commerciale. 11 reddito comprende allors
000 solo il TiCSVo proveniente dall'affitto delle camere a,nmobiliate, nis
anche quello degli appartamenti non a1nmobiliati. (Considerandi 2 e 3.)
j. J., fonctionnaire de l'Etat, fit apporter en 1953 de teiles transformations ii son immeuble, os il pouvait loger dix familles, quc cclui-ci comprend depuis lors dcux logements non ineublis de deux pices chacun, le logernent du propriitaire lui-niinse et 18 chamhrcs mcubiics. Uns controverse a surgi sur le point de savoir si le rendement de cet imnscubic est ic produit d'un capital et, comme tel, non soumis cotisations, ou s'il s'agit du .
gain d'une activitb lucrative. Saisi d'un appel interjet6 par l'OFAS, le TFA a consi- dii-i, pour los motifs suivants, quo le gain litigieux cst ic rcvcnu d'un travail 1. Le gain quo I'assuri a tiri dans los annics 1957 s 1960 de la jouissancc et de i'cxploitation de ses irnmcubies cst-il en tout ou en partie ic produit d'une activiii lucrativc indlpendante ? Aux termes de i'articic 9, le' alinia, LAVS, le revcnu de i'activiti indipcndante comprcnd tout rcvcnu du travail autrc que la riimuniration pour un travail accom- pli dans une situation dipendantc. Peu importe quo le rcvenu imane d'une activiri principale ou accessoirc (art. 8, 2e ah., LAVS). Los assuris n'acquittcnt ca rcvanclsc
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aucunc cotisation sur le rendement proprement dit du capital, car la simple gestion de la fortune prive ne reprscntc pas 1'exercice d'une activit6 lucrative (Oswald, Jurisprudence AVS, nos 56 ss; ATFA 1957, p. 174; RCC 1958, p. 26, et 1961, p. 156). Comme le TFA 1'a diij status dans l'arrit E. W. (Oswald, Jurisprudence AVS, n 60, et RCC 1952, p. 89), la location d'appartemcnts dans une maison dite de rapport est considiire comme gestion de la fortune priviic, autant qu'une teile activit se limitc aux rcvenus du patrimoine comme tel et ne revit pas un caractre commercial. En revanche, ainsi que le Tribunal l'a constat l'sipoquc, l'exploitation d'un « apart- ment house « se distingue fondamentalement de la simple gestion d'une fortune pr1ve, car eile impliquc en soi i'exercice d'une activiti en vue d'un profit et revlr ds lors l'aspect d'une entreprise commerciale. Cette jurisprudence doit Otrc main- tenuc. Fut ainsi considre comme exerant une activite lucrative indiipendante la fcmme seule qui, sur les quatorze chambres meubhies de son immcublc, en louc douze comme charnbres individuelles ou pour deux personnes et qui assume en grande partie elle-mime l'entretien et le nettoyage des chambrcs. Dans Lt cause K. (voir RCC 1965, p. 36), le produit de la location de 40 chambres environ, riipartics dans quatre inirneubles, fut qualifiii de la mime manLtre, la prise en charge du cmi- trlc de 1'usurc du mobilier et le renouvellement priodique de l'agencemcnt i nttt ricur &ant alors regards comme d6cclant eux seuls d1j la prfsencc d'une teile activit. 2. Du dossier, il ressort que J. J. a, dans son immeuble, loue 18 chambres, qu'll a fait cntrctenir et ncttoyer ces chambres et qu'il a, en outre, iui-mme mis la literic i la disposition des locataires. L'inniress6 a donc cssenticllement consacrii son immcu- bic 3i l'exploitation d'un « apartment housc Js'. Peu importe le caractre accessoire dc ccttc activitE L'rilment dcisif, c'cst le fait que l'activite de Passure - grcc au travail des auxiliaircs de celui-ci se distinguc clairement et de per sa nature de Ja simple grancc dun immcublc de mime importance, 1imitc aux actes de pure admi- nistration habituels celui qui gre sa fortune prive. La diffrence entre une teile gcstion et 1'activit de l'assur6 apparait ericore dans le fait que le rendcment tir par 1'intsircss de l'immcublc transformii n'est pas sculcment ceiui que l'on obticnt ordinai- rcment d'une maison de rapport, mais cst encore la contrepartic de toutes les presta- tions cffectues en favcur des iocataires, y compris edles qui rsuItent d ' un travail. D'ailleurs, l'expricnce enseigne que, dans un cas comme cclui-ci, i'activiti consacrc ii l'exploitation d'un immcuble comptant 18 chambrcs meubhics devrait, minic en l'ab- scnce de prestatioris accessoires, (.tre considre comme une activit lucrative indpcn- dante. En cffet, une comparaison entre ccttc activitd et la simple gestion patrimoniale d'un immcubic de mime importance fait apparaitre une diffrcnce de nature, qui appa- rait en particulicr dans la nccssit de contr1er 1'usurc du mobiLer er de rcnouvc]c-r priodiqucrnent l'agcnccmcnt intricur des chambrcs. Ii n'est donc pas exact de pr- tcndre, comme le fait l'intirn, que les faits seraient ici diffrents de ccux qui se prii- sentaient dans la cause K. Certes, K. iouait, ii titre de profession principale, environ 40 chambrcs meubliics mais, ccrtaines poques, il ne s'occupait pas du ncttoyage, ni ne mettait la literic ii. la disposition des locataires. Tous ccs faits ont ccci de commun que les proprLttaircs ne se sont pas contents de la simple gestion patrimoniale ordi- naire de leur immcublc, mais 1'ont au contraire destine plus ou moins complitement une exploitation esscntiellcment cornmerciale afin d'cn tirer un btinficc. Contraire- ment )i l'opinion de i'autoritd de prcmire instance, il importe peu de savoir dans quelle mcsure l'exploitation commercialc accapare Je propritaire de la maison et ses auxiliaircs. Ii ne se justifierait pas, en effet, de sournettrc ä cotisations Je rende- mcnt des immeubles les plus importants en raison du travail qu'ils rcquiirent et
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d'excepter de cette obhgatio le produit des immeubles plus petits, du scul fait que le travail requis par eux sc ait moindre. Ii faut se rappeler i. cet gard que les notions de « revenu de l'acti ;ite lucrative » et « d'activit6 lucrative » sont des con- cepts propres ä l'AVS, qui te se laissent pas inconditionnellement d1finir par des considrations tir6es du dro t priv ou du droit fiscal (voir ATFA 1959, p. 39, et RCC 1959, p. 188, considraFIt 3).
3. Ainsi, l'activiti litigic ise de J. J. dojt 8tre consid&6e comme une activini
lucrative au sens de l'articic 9, 1er alina, LAVS. D'aprs la jurisprudence, c'est en pareil cas l'enscrnble du pro uit de l'immeuble (y compris la valeur locative du loge- mcnt du propriitaire) qui e t compti dans le gain soumis cotisations. Contraire- ä
ment aux conclusions subsi iaires prsentes par Passur e, on ne fait en g6n6ra1 pas de diffircnce entre le prodi it commercial proprement dt et le gain obtenu d'une autre rnanire, par exemple par la seule et simple location des locaux. Conformi- ment au principe selon lequil des gains de ce genre doivent ehre assujettis dans leur ensemble, l'lment dcisif, fest la pr6pondrance du c6te commercial de l'exploi- tation, l'exploitation comm.rciale prpondrante conduisant l'assujettissement du .
gain dans i'AVS, alors que a simple gestion patrimoniale entraine, si c'est eile qui l'ernporte, l'abandon de la rerception des cotisations personnelles sur un tel gain.
Arrrt du TFA, du 9 jsüsi 1965, en la cause D. H.
Articie 9, ler aiiri&, LAVS; article 6, 1er alinba, RAVS. Les personnes domiciiies en St .sse doivent hgaiement les cotisations sur le gain d'une ictivit6 indpendnte ou saiarie exerce ä i'tranger. Il West pas ncessaire que cc gain puiss &re transf 6r6 en Suisse.
Articolo 9, capov rso 1, LAVS; articolo 6, capoverso 1, OAVS. Le persone domiciliate in Sv zera devono pagare i contributi sul reddito derivante da un'attivita' lucratia indipendente o dipendente svolta all'estero. Non ne- cessario ehe quest guadagno possa essens trasjerito in Svzzzera.
D. H. est i'associ6e indfin nent responsable d'une sociti en commandite ayant son siSge en Suisse et titulaire l'une raison individuelle l'6tranger. Conformnient i la communication fiscale, la aisse fixa les cotisations en tenant compte dgaiemcnt du revenu ralis l'tranger. D. H. recourut en faisant vaioir que cc revenu ne pou- vait pas itre transfr6 en 5 aisse. Eile interjeta appel contre le jugement cantonal qui n'avait pas admis ses conc. .lsions. L'appel fut rejet par le TFA, qui enon g a notam- ment les considrants suiv nts: Le seul point Iitigieux st de savoir si l'appelante doit aussi payer des cotisations sur la partie de son revenu qui ne peut pas etre transfdre en Suisse. II est bien 6tab1i que 1' .ppelante a son domiciie civii en Suisse et que, par cons6- quent, eile est obligatoireinent assure (art. 1er, 1er al., lettre a, LAVS). C'est en effet le domicile qui fond avant tout cet assujettissement et l'obhgation de payer les cotisations qui en dco iie. Ii n'est pas ncessaire que 1'activit lucrative soit exer- ce en Suisse. L'article lee, 1er a1in6a, iettre b, LAVS, qui assujettit l'assurance les personnes « physiques » e terant en Suisse une activit lucrative, vise seulement edles qui n'ont pas leur omicile en Suisse, mais qui travaillent dans notre pays. A cet 4ard, la jurisprudencc a dj statu6 ä plusieurs reprises que les personnes actives, domicilies en Suisse, sen. tenues de payer les cotisations de 1'AVS suisse sur i'en-
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sembic des revenus tirs, tant en Suisse qu' 1'tranger, d'une activini indpendantc ou salaric (voir ATFA 1959, p. 17 - RCC 1959, p. 440; RCC 1957, p. 274; RCC 1960, p. 281; voir aussi art. 6, 1er al., LAVS). L'AVS suisse ne s'abstient de perccvoir des cotisations sur cc revenu que si l'articie 1er, 2e alina, lettre h, LAVS (en rca- tion avec Part. 3 RAVS) est appiicable. L'argument invoqu par 1'appciante dans la procdure de rccours, d'aprs lequel le revenu acquis 1'tranger n'est soumis i. coti - sations que si « l'activit exerce l'itranger est en quelque sorte ic prolongcment de i'activitei dploy6e en Suisse » porte faux. En effet, peu importe ou is revenu a tii acquis, puisque c'est Je domicile qui dtermine l'obligation de s'assurcr et, par voie de consquence, 1'obligation de cotiser. M8me le gain ralis exciusivement 1 1'iitranger est soumis t cotisations. Sinon, les personnes domiciJies en Suisse mais exergant une activit lucrative uniquement 1 i'tranger devraient Itre considres comme non actives. L'appelante ne conteste pas le revenu r6 alis6 1 i'&ranger. Cependant, eile vou- drait que ce revenu, qui ne peut pas ehre transf e re 1 cause de dispositions contraires de droit public, soit considr en Suisse comme non ralis. Eile estime qu'un assuri domicili8 en Suisse West astreint au paiemcnt des cotisations sur les revenus acquis 1 l'iitranger que s'il peut en disposer librement 8. son domicile. C'cst 8. cette seule condition que lesdits revenus pourraient &re soumis 8. cotisations. 11 convient de combattre cette opinion en formulant les objcctions suivanecs Si, conforrnment 8. l'articie 1er, 1er a1ina, lettre a, LAVS, le domicile suffit pour qu'une personne soit obligatoiremcnt assuriie et - en relation avec i'articic 3 LAVS - pour qu'elle soit tenue de payer des cotisations, sans egard au heu oe'1 Je revenu est acquis, peu importe en quel territoirc le gain est considrei comme ralis. Pour que 1'obhigation de cotiser en Suisse existe, il suffit donc que Je revenu ait 8ts rialisi 8. 1'tranger car, schon le droit AVS, un revenu est rpuui acquis -t l'tranger dls h'instant qu'il est rahis Il-bas. On ne saurait trouvcr dans ha loi ou dans le r8ghement d'ex&icution une autrc condition mise 8. l'obligation de cotiser et qui irait au-dell de cc qui a &tJ cxpos ci-dessus. Le lgislateur n'a en l'csp8ce rien omis et, dans ha hoi, il n'y a sur cc point aucunc lacune 8. combher. Au contraire, il se justific phcinemcnt que le csicul des cotisations ne dpende pas de dispositions etrangeres so mati8rc de devises. Ii est galcmcnt exchu de confier aux organes administratifs de h'AVS Ja tiche, prcsque impossibhe 8. remphir, qui consisterait 8. etablir la portc cconomique riiehhe du revenu acquis 8. h'6trangcr par une personne domicilhle en Suisse et astreinte au paicment des cotisations. II se peut d'aihlcurs fort bien qu'un gain acquis 8. i'8.trangcr soit pro- fitabiement utihihl, m8me si des prescriptions &rangeres so mati8re de devises en restreignent h'cmploi. Ii convient de se rfrer 8. cet 6gard 8. h'arr8t paru dans ATFA 1959, page 17, dans hequcl le TFA a statu6 que, hors du caicuh des cotisations, les impts pays 8. J'tran- ger ne peuvent pas 8tre dduits du revenu brut, m6me s'ihs rcprscntent eine summe importante (cf. art. 9, 2e al., LAVS). Cct arrt part de 1'ide que les inimixtions du droit public etranger sur i'cmploi d'un revenu dj8. acquis ne modificnt pas h'ohli- gation de paycr les cotisations en Suisse. Ii y a heu de s'en tenir 8. cc principe, qui s'apphique aussi au cas prsent. Ainsi, il dkoule de cc qui pr6c8de que l'on ne peut dduire du revenu diitcrnii- nant lc cahcuh des cotisations la partie non transfirablc du gain de h'appchante. Les arguments de 1'appelantc - en particuhier ses considirations relatives aux restric- tions en mati8.re de devises - ne pcuvcnt modifier l'issue du procls. Ti est done seiperfhu de les cxamincr plus so dtai1. L'appei doit itrc rejehl dans ses coisclusions principales et subsidiaires.
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RENTES
Arrit du TFA, du 1 3 mai 1965, en la cause A. R.
Article 23, Y aIina, LAVS. Jusqu'au moment de la dc1aration en nulliti du juge civil, la deuxime veuve d'un bigame a 6galement droit t une rente de veuve, bien que ce mariage soit entachi d'une cause de nu11it (art. 120, chiffre 1; art. 132, 1e1 et 2 al., CCS).
Articolo 23, capovrso 3, LAVS. Fino al inomento della dichiarazione di niel- lita' dcl giudicc civ le, la seconda vedova di un bigamo ha parirnente dirztto ad una rendita veaovile, bencha' questo matrimonio sia afferto da una causa di nullita' (art. 120 cifra 1; art. 132, capoversi 1 e 2, CCS).
1.'assuri, na' en 1903, rcssort.ssant hongrois, qui avait contracti mariage en 1931 en 1-[ongrie, s'cxpatria en 1948 et resta depuis lors 1. 1'itranger. En 1953, il acquit la nationalita' autrichienne et iousa au cours de cette annic une Suissesse. En 1956, la prcmiire ipouse, dont le m triage n'avait jamais iti dissous, s'enfuit de Hongric et fut autorisic entrer en Suisse en 1960, en tant que rifugiic. Au dicbs de l'assuri, en 1961, on apprit qu'il itait bigame. La premire femrnc s'itait fait passcr jusqu'ici pour sa bei1esceur; la secor de ipouse diciara avoir ignora', jusqu'au dicis du man, que le prcrnicr maniage fOt encore valide. La premire (pouse, nie en 1895, fut mist au binifice d'une rente de viei]iesse simple caiculic sur la base des cotisations versies par le difunt. L'OFAS fit suspen- dre lt paiement de la rentc de veuve accordie ä la seconde ipouse, jusqu'it cc que la situation civile de celie- i Mt tir&e au clair; par la suite, le droit iui-mimc 1. la rente fut nie. Le recours interjeta' contre la dicision de la caisse conforme a ces directives fut admis par i'autoriti cantonale de recours pour je motif que le dcuxime rn aniagc itait valide, tant du point de vue civil que du point de vue de i'AVS, et qu'au demeurant, les organes administratifs n'itaient pas compitents pour se prononcer pna'- udicieliement sur des questians relevant du droit civil. L'OFAS porta 1'affairc ilevant le TFA en alliguant que scion ic droit civil suisse, qui est igalement ditermina lt CO matia're d'AVS, on ne saurait admettre i'existence de deux veuves, mais qu'on av lit nigiigi de tirer au clair la situation juridiquc pour des motifs restis ignonis. Etant donna' que, d'une part, un tel examen, auquel ics autoritis directement intiressies ont ipparemment renonca', ichappe la compitence de i'AVS, mais que d'autre part, cette dernire est obligie de se fonder Sur une Situation junidi- quc dame, il itait nicessaL c de rcconnaitre aux organes de l'AVS le pouvoir de se pr000ncer de manire prijuiiciellc sur la situation civile cxistante, i l'instar des juges civils qui auraient Ei appelis 1. juger l'affaire. Ceux-ci auraient sans doute diclara' nul lt second managt, cc qui mena l'OFAS ii conclure au ritablissement de la dicision de la caisse niant lt droit 1 une rente de veuve et, subsidiairement, i la suspension du jugement cantonal juSqu'l a connaissance d'un jugement civil demanda' par les orga- nes de i'AVS. Lt TFA a rejeta' Pappel de l'OFAS pour les motifs suivants: 1. Par esprit d'uniti, la Cour de cians s'en tient au principe selon lequel es notons dc droit civil tendant ii la protection de l'intrit public ou de la personnalita' doivcnt 1tr2 reprises comme teiles en matilre d'assurances sociales (ATFA 1960, p. 97 RCC 1960, p. 290; voir aussi 1' irrit du TFA du 5 dicembre 1959, publii dans lmbodcn: Schweiz. Verwaltungsrecht. sprechung, 21 id., p. 132; ATFA 1959, p. 273, relatif
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l'assurance-chimage). Cette jurisprudencc se rapporte en particulier ä des questlons de Statut relevant du droit de familie (ATFA 1953, p. 226 = RCC 1954, p. 73 ATFA 1959, p. 198, considrant 2 = RCC 1959, p. 450; ATFA 1961, p. 185; 1963, p. 221 = RCC 1964, p. 45). C'est ainsi que 1'enfant ne durant le mariage, maIs qul n'est pas issu du man, ainsi qu'il a et6 etabli, doit ehre considr comme igitime galemcnt en matire d'AVS, tout au moins dans la mesure oiii 1'action cm ddsaveu de paternit n'a pas abouti (art. 252 et suiv. CCS et ATFA 1956, p. 232 = RCC 1956, p. 440). De mime, la veuve conscrve son statut en vertu de la LAVS aussi iongtemps qu'eile n'a pas contract6 un nouveau mariage ou que son mariage ant- neun au d6cis du man n'a pas ite dciar nul par le juge civil (ATFA 1956, p. 116 RCC 1956, p. 322). Si eile se remarie, eile pend son statut de veuve; 1'annulation posuiricurc au nouveau mariage importe peu, etant donne que la dic1aration de nul- iitd a seulement des effets ex nunc, conformment i. l'article 132, 2" alina, CCS (ATFA 1957, p. 56 - RCC 1957, p. 182). Les organes chargs de 1'application des assurances sociales fd6raies ne sont pas habiiitds, en principe, it s'carter d'un contexte juridique donn, relevant du droit de familie, ni lt prononccr sur des questions de statut civil. Dans l'arrit (ATFA 1956, p. 62 RCC 1956, p. 293) auquel se 'rfire i'OFAS, ii n'est pas affirmd autre chose. Ii ne s'agissait pas, d'ailleurs, d'une q estion de statut ; etait litigicusc uniquerncnt la question de savoir si le texte de l'articie 27, 2" alina, LAVS correspondait bin lt la ratio legis (cf. aussi ATFA 1956, p. 236 - RCC 1957, p. 31). La Cour de cans arriva lt la conciusion que la rtiglementation lgaic n'tait pas exhaustive et qu'il faflait la compiter dans ccrtains cas.
En l'occurrence, personne ne conteste que ic mariage de Passur et de la deuxiltmc epouse &ait nul, puisqu'au moment de le conciure, i'ipoux lttait ddjlt marilt (art. 120, chiffre 1, CCS). Nianmoins, ce mariage n'a pas 1t(1 cxprcssmcnt annullt; ii a donc tous les effets d'un mariage valide (art. 132, 21 al., CCS). La deuxiime epouse doit donc ehre considre comme veuve et a ainsi droit lt une rente de veuve conformment lt l'article 23 LAVS, etant donnit qu'au moment du veuvage, eile avait accompli sa 40' anncie et que son mariage avait dure plus de cinq ans. Ii n'y a pas heu de d6cider ici si la solution du litige devrait itre differente au cas ot i'on devrait admcttre que la deuxiime ipouse comrnct un abus de droit en faisant vaioir son droit lt la rente. Un tel itat de fait n'est pas itahhi en i'occur- rence; il n'est en effet pas prouvi qu'au moment du mariage, la deuxiltme ipouse ait iti de mauvaise foi. Ainsi qu'il ressort du mimoire d'appci, cette preuve n'est pas davantage fournie par la correspondance qui se trouve en posscssion de la pre- miirc femme. Eile ne saurait en particulier itre tirie de ha iettre du 9 janvicr 1952 auquel se rifire en premier heu i'OFAS. Aux termcs de cette lettre, i'assuri aurait fait savoir lt sa premiltre femme que « son amie (c'cst-lt-dire la deuxiimc ipouse) se joignait lt iui pour demander qu'on lui rende sa hiberti '. La deuxiltme ipousc ritor- que qu'elle n'a pas eu connaissance de cette correspondance et qu'au demeurant, eile ne parle pas le hongrois. Eile n'a eu connaissance de la veritable situation de fait qu'apris la mort de son man. Jusqu'lt cette date, eile a toujours cru que ic prenlier mariage de son mari avait iti dissous par le divorce apris son dipart de Hongric. Dans ces conditions, il n'y a pas heu d'ordonncr h'idition de la correspondance citic. II n'est pas davantage nicessaire d'cxaminer si ha mauvaise foi, lt supposer qu'ciic soit 6tabiie, suffit lt eile seule lt fonder un abus de droit.
La conclusion subsidiaire de l'OFAS tendant lt K< suspendre le jugcmcnt canto- nal jusqu'lt connaissance d'un jugement civil demandi par les organes de i'AVS »
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doir igalcmenr irre rcjetie, ranr donni que la nulliri d'un mariagc ne produir scs effets « qu'apris avoir in di laric par 10 jugc » (art. 132, al., CCS). Ii n'y a pas heu dc trancher ici la questi n de savoir si un jugemenn devrair irre suspeisdu dans le cas oii la vcuvc d'un bigai te tornberair sous les graves soupons d'avoir eontracti mariage de mauvaise foi (ar 122, 3e al., CCS) ; de tels soupons ne j-essorrcnt cn .
offen pas du dossier, ainsi qn nous l'avons dij rehevi.
Assuranceii .validite
RßADAPTATIC N
Arrit du TFA, du 25 mai 1965, en la cause K. L.
Articles 5, 21 aufl a, et 12, 1(r alinia, LAI. Les mesures midicales ne peu- vent pas itre mis s is la charge de l'AI quand il n'y a absolument aucune possibiIit de fav riser, par leur applicanion, la capacith de gain future d'un mineur n'ex rfant pas d'activiti lucrative.
Articoli 5, capov 2, e 12, capoverso 1, LAI. Le spese di provvcdinieuti sanitari non posso in essere assunte dall'AI quando non sussistc alcuna poss:- bilitd di enigliorar con l'applicazione di qucsti provvedimentz la capacitd al guadagno di cm 0 inorenne ehe non esercita un'attivitd Inc rativa.
L'assuri, ne en 1950, fut ar nonci a 1'AI comme inapte i. rcccvolr une lnsrrucrion er devant irre placi dans un itabhissement. Son pire demandain une contriburion aux frais de Pension dans un arne oft 1'cnfant fur placi le lül octobre 1961. 11 ressort du rapport d'un midecin, i tabli le 21 fivrier 1962, que - sur ha base d'ohscrvations faires durant les annics 1 53 et 1959 - l'assurti souffrc d'idiotic irithiquc et de diverses malformanions. So 1 drat, et surtout une agitation extreme, a nicessini, en 1953 diji., un traitemcnr [e plusicurs rnois en cliniquc, oft l'on a pu « influcnccr sensiblernenn » l'agirarion u patient grice des midicanaents. L'cnfanr ne pourra pas rccevoir d'instruction, mais pourra vraisemblablemcnr irre encore cuclquc peu forme sur le plan pratiquc il a peu de chance de pouvoir excrccr une acrivini lucra- nivc. La commission Al 1 ii accorda tour d'abord une conrriburion aux frais du shjour dans le home, pou une piriode de deux ans, er par ha suite, des rnesurcs n-iidicales qui ne sont aujc jrd'hui pas conrcstics. Le 13 janvicr 1964, ha commission Al apprit que 1'enfant ita r rennri chez lui le 12 juihhct 1963; qu'ih n'itait pas pro- pro er usait ainsi bcaucot de hinge, er qu'il devain irre l'objer d'une survcihhancc constante. Donnanr suite la demande, ha commission Ah dicida d'accordcr, jusqu'i ha lnajoriri de Passure, la ontribunion maximale aux frais de soins hi domicile. Tou- rcs les dicisions de ha cais c de compensanion passircnr en forcc sans avoir mi arta- o ice. Sur inc formule lmpr mic, ha direcnion midicahe du homc innircssi dcmanda i hAI, Ic 16 novcrnbre 196' de prendre en charge los frais de cahmants dünn h'assuri ‚
as- am t hcsoin, & cause de s )n irinhisme, « pour sa riadapranion ; celle-ei consisrait
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iduqucr l'enfant et lui apprendre . excuter, sous surveiliance, des travaux de minage et de jardinage, ainsi qu'a broder, dessiner ou peindre ». La commission Al i-ejeta cette demande, alhiguant que l'idiotie TrTthique n'tait pas une infirmitT con- ginitale au sens de l'articie 13 LAI; la prise en charge de ces frais n'tait pas non plus possible sur Ja base de l'article 12 LAI, parce que le traitement de i'enfant avait pour objct Ja gurison de l'affcction comme teile et non Ja radaptation. L'autorite de recours admit, en se fondant sur 1'articJe 12 LAI, par jugcmcnt du 18 janvier 1965, Je recours interjct par Je pre de l'assure contre Ja dcision de la caisse du 30 novembre 1964. Eile partait du point de vuc que, dans Je cas d'cnfants inentaJernent handicaps, toutc mcsure propre ii. favoriser une capacin de gain mlme minime devait tre encourage. C'est ceJa que visait en J'esplce l'ducation inten- sive de 1'enfant, qui &ait tout de mime, jusqu'ä un certain degr, apte reccvoir une instruction ; or, une teile instruction n'tait possible que grice ii l'application de calmants. L'OFAS a fait appel contre cc jugemcnt ; il recommande Je rtabJissement de Ja dicision attaquTc. Ses principaux arguments sont les suivants: l'enfant est susceptible d'itre form sur le plan pratique; ccpcndant, les siidatifs prescrits devront (^,tre pris durableinent, puisqu'ils n'ont aucune vertu curativc, mais n'agissent que sur les symptiirnes. Cc traitement ne remplit donc pas les conditions de tcmps de l'articic 2 RAT. En outre, il faut tenir comptc du fait que 1'enfant se trouve a nouveau chcz ,es parents et que, apparcrnmcnt, il ne lui est donne aucune formation adquatc (formation scoiairc spciaJc ou prparation professionnelle). Le TFA a admis Pappel intcrjet6 par J'OFAS pour les motifs suivants 1. La question litigieuse est celle de savoir si Passur a droit, en raison de son idiotic er e thique, i des mesures miidicales. L'article 13 LAI dispose que les assurs mincurs ont droit au traitement des infirmits cong6nitalcs qui, vu leur genre, pcuvcnt entraincr une atteinte ii Ja capa- cit6 de gain. L'idiotie 6rthique n'est pas une infirmit congnitalc d'aprs Ja liste irablie par Je Conseil fdral. C'est pourquoi l'assurii n'a en tout cas aucun droit dcoulant de l'article 13 LAI. Donc, il ne reste plus qu' se demander si J'on peut invoquer, en faveur de l'as- sur, l'article 12 LAI, d'aprs lequel l'assure a droit aux mesures mildicales qui sont directement nccssaires Ja rsadaptation professionnelle, mais n'ont pas pour objct Je traitement de l'affcction comme teile, et sont de nature 1 amliorer de faon durable et importante Ja capacite de gain ou 1 Ja prserver d'une diminution nota- ble. Comme il l'a 6t montr6 plus en detail dans un autre arrit (ATFA 1962, p. 308), on doit tout d'abord examiner si les mesures miTdiealement indiquiTcs appartiennent au traitement de 1'affection comme telle, eclui-ci reliTguant au second plan Je but, peut-itre iTgalement priTsent, de riTadaptation professionnelle. En rgle giTniTrale, Ic caractlre de traitement proprement dit l'emporte lorsque le but priTpondiTrant est de guirir ou d'attinucr un itat pathologique labile. Si ces mesures ne constituent pas le traitement de 1'affection comme teIle, il y a heu cnsuite d'examiner si dies visent avant tout ha riadaptation professionnelle dans Ja proportion et Je tcmps voulus, ou si dIes ont d'autres buts. Pour dicider si un acte midical dont binificie un assuri mincur vise principale- rnent Ja riadaptation professionnelle et s'il est de nature 1 amiuiorer Ja capacitT de gain de faon durable et importante, il faut se fonder sur 1'article 5, 2' alinia, LAI. Aux tcrrnes de cette disposition, les assuris mineurs, atteints dans leur santi physi- ou mentale et qui n'exercent pas d'activiti lucrative, sont riputis invalides si J'atteinte 1 leur santi aura vraiscmblablement pour consiquence une incapaciti de
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a Gest pourquoi, en se posant la qucstion du droit de ces mincurs s des niesures .in. de riadaptation, il faut se placer au moment oh ils entreront dans la sie profession- neue. Des articies 5, 21 alinia, et 12, 1e alinila, LAI, il risulte en outre quc les frai de mcsures midicales au sens de cettc dernRsre disposition ne pcuvcnt pas itrc mis it la charge de l'AI quand il n'cxistc aucune possibiliti de favoriser, par leur appli- cation, la capaciti de gain de Passuri. En consifqucnce, los assursfs mineues atteints d'une invaliditi absolue n'ont pas droit des mcsurcs de riadaptation. D'autre part, los mincurs susceptiblcs de rcccvoir seulcment une formation pratinoc n'ont droit aux mcures niidicalcs que si l'on peut consprer qu'ils scront capab1c d'cxcrccr wie artiviti lucrative, mime dans one mesure tres faible. Pour ccia, il suffit quils soien i :spablcs de travailler dans un itablissement ou dans une familie propre ISiS reec- \oir ; nais 00 peut cxiger que, par un tel travail, ils sOicnt cii mcsore de subvenii-, au moins en partie, leur ens retien.
2. Lii l'cspcc, ic dossier n'offre aucun indicc permettant de conciore que scsi-
semblablcmcnt l'enfant pourra un jour assurer plus ou moins sa subsissance.. Dans ces conditions, l'appel apparait fond«
Arrit du TFA, du 18 mai 1965, in In cause S. F.
Article 13 LAI. Les infirrnitis inumiries dans 1'OIC ne sont traities aux frais de 1'AI que si 1'on peut prhsumer au moins la possibiliti d'atteindrc le but gniral de riadaptation tel qu'il est dient ii l'article 9 LAI. (Consi- dirant 2.) S'il est itabli que 1'incapaciti de gain future d'un mincur est totale et irri- versible, celui-ci na pas droit ii des mesures midicales de riadaptation 3t la charge de l'AI. (Considirant 3.) Articolo 13 LAI, Le infermied enumerate nell'OIC sono curate a speer dcl- Lili soltanto quanclo ei pud presumere ehe sia alsneno possilsile raggiongerc lo scopo generale d'integrazione clefinito all'articolo 9 LAI. (Considerando 2, 11 Se i stabilito ehe un hambino i ajfctto per l'avvenire da una totale cd irre- versibile ineapacitd al guadagno, questi non ha diritto a provveclituenhi San« tun d'intcgrazione a canico dell'AI. (Considerando 3.)
L'assurie, nie en 1952, est atteinte de diffirentes infirmitis conginitales (maladic de LinIe, malformation des deux articulations de la hanche, difauts des picds), ainsi que de faiblesse d'esprit. Les midecins d'unc clinique pratiqurent riSs 1954 diffi- rentes intervcntions orthopidiques: En 1954, ]es hanches furent redressies; cii 1960, l'assurie subit des ostiotomies varisantes et dirotantes (ostiotomies pour corriger la position) des deux cbtis; en 1961, eile subit encore plusicurs opirations des picds. Les frais de ces interventions furent pris en charge par i'AI depuis 1960, sans quo l'assur)e fht devenuc capabic de marcher par scs propres moyens. Aussitbt aprSs l'opiration de l'annie 1960 apparurent, pour la prcmi5rc fois, des crises d'ipilepsie; l'assurie qoi, jusqu'alors, s'itait montric itonnammcnt tranquillc, dcvint micllantc. Eile fut piacic dans un itablissement oh l'on diagnostiqua une ipilepsic, tris vrai- seniblabiemcnt prinatale, duc une paralysie infantile conginitale du cerveau. 1 'AT asunsa igalernent le t1itcment de i'ipilepsic, qu'elie considirait aussi com nie Wie infirmiti conginitaic. Au dibut de juin 1964, 1'itablissement fit savoir Ii la cornutis-
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sion Al que 1'assure &ait lsospitalisic depuis ic 24 avril 1964 pour la seconde fois et qu'on pouvait observer - comme dj lors du premier s&jour en ciinique - de rs nombreuscs crises. L'tat de sanul de l'assure etait stationnaire; eile itait inca- pable de reccvoir une formation scolaire et ne pourrait jamais exercer une aCtiviti lucrative ; son invaliditi et son humeur agitie excluaient 1'usage des transports publics. Environ une annic auparavant, une chnique avait encore adressi la com- mission Al un avis assez optimiste, selon lequel on pouvait comptcr que grice it un traitement approprii, i'assurie pourrait accomphr plus tard de ligers travaux auxi- liaires. Le 30 juin 1964, la comrnission Al dicida de ne plus prendre en charge les mesures midicales it partir du 1,r juillet 1964; sur la hase du dossier, on devait difi- nitivement admettre que l'assurie ne serait jamais susccptiblc d'itrc riadaptic au scns de la LAI. Lt pre de l'assurie recourut contre la dicision de la caisse du 3 aoilt 1964 qui notifiait cc prononci. 11 faisait valoir qu'il itait nicessaire de poursuivre Ic traite- ment des infirmitis conginitales et que, par consiqucnt, l'AI devait fournir les pres- tations adiquates. Par jugement du 10 novcmbre 1964, la commission cantonaic de recours rcjeta recours pour ic motif suivant Les assuris n'ont droit 1i des mesures midcales en raison d'infirmitis conginitales que s'il existe ccrtaines perspectives de guirison ou d'amiuioration; cc n'cst pas le cas de l'assurie, d'aprs les renseignemcnts fournis par l'itablisscmcnt. Le prc de l'assurie a intcrjeti appel auprs du TFA contre cc jugcmcnt canto- nal, en concivant t cc que 1'AI continuc ii accordcr des mesures midicalcs. II sou- ticnt que des mesures midicales appliquies . une infirmiti conginitale doivent en principe toujours itre prises en charge par i'AI quand dies sont nsidicalencnt rc- commandies; que les chances d'assurer ainsi la capaciti de gain de l'cnfant ne doi- vent pas itre posies comme condition. La caissc de compensation rcnoncc t faire une proposition. Dans son priavis, l'OFAS se rallic 3i l'opinlon difendue par le prc de l'assurie et recommande l'admission de Pappel. L'OFAS part de 1'idic que les infirmitis conginitales ne sont, par difinition, ni des maladies, ni des accidcnts, et ne sont par consiquent pas couvcrtes par l'assurance-maladic et accidents. La cria- tion de l'AI a fourni l'occasion de combier cette lacune, et toutes les mesures midi- cales appliquics aux infirmitis conginitales doivent itre comprises dans cette nou- celle assurance. Seuls les cas-bagatelles sont laissis de cti ; ic traitement des infir- minis marquies d'un astirisque dans la liste du Conseil fidiral (01€) n'incomhc pas 1'AI au cas os cette infirmiti n'aura manifestement aucunc influence sur la capa- citi de gain de Passure. Par contre, les cnfants gravement invalides ont droit, mal- gri une incapacit6 de gain future, 1i toutes les mesures midicales nicessaircs au trai- temcnt des infirmitis conginitales comprises dans cette liste. En effet, celle-ei men- tonne aussi un certain nombre d'infirmitis qui impliquent l'inaptitudc ii recevoir une formation. Une fois achevi l'ichangc des icritures, l'itablissemcnt a encore communqui au tribunal que l'assurie, mime comptc tenu de son diveloppement jusqu'i. sa majoriti, serait entirement incapabic d'exerccr une activiti lucrativc. Le TFA a rejcti Pappel pour les motifs suivants: 1. Selon l'articic 13 LAI, les assuris mineurs ont droit au traitcmcnt des iifir- minis conginitales qui, vu leur genre, pcuvent entrainer une atteinte 3t la capaciti dc gain. Le Conseil fidiral a itabli une liste de ces infirmitis dans 1'OIC.
11 faut partir du fait que le traitcrncnt des infirmitis congintalcs reprisentc,
d'aprs le systinse de la loi, une mcsurc de riadaptation, et que edles-ei sont rigics
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en principe par l'article 9 LAI. Selon le 1 aliniia de cettc disposition, les assurs ont droit aux mesures de riadaptation « qui sont ncessaircs et de nature i am11"orer leur eapacitii de gain, la rtablir, ä la sauvegarder ou 1. en favoriscr 1'usage «. Sans doute, des prestations plus etendues sont accordcs . l'article 20 LAI, qui figurc iigalernent sous la rubriquc des mesures de riladaptation et traite des contributions aux frais de pension des rnineurs inaptes recevoir une instruction. On ne peut cependant pas dire que l'article 13, tout comme 1'article 20 LAI, donnc droit des prestations n'ayant pas ic caractre d'une mesurc de niadaptation. L'article 20 LAI, d'aprs sa tcneur, est incontestablernent une disposition d'cxception qui ne vise aucun but de radaptation. Cette remarquc ne s'apphquc pas ) l'article 13 LAI puis- qu'ici, selon 1e texte mme de la disposition, la mesure est en rapport avec la dimi- nution de la capacitil de gain. Ainsi, l'article 9 LAI l'emportc aussi sur l'article 13 LAI et ne permet pas de rnettre ä la charge de l'AI le traitement des infirmitcis cong3nitalcs quand il n'y a absolument aucune possibillte de favoriser par ees mc- sures la capacit de gain de 1'assur& Comme 1'article 13 LAI entcnd diji. accordcr le droit au traitcment quand l'infirmitd peut porter atteinte 1. la capacite de gain, la simple possibillte de dvc1opper la future capacit de gain doit suffire pour 1'octroi d'une mesure. Lorsque le Conseil fd&a1 pr)cise, dans son message relatif la LAI (p. 43), que la liste des infirminis congnitales aura 1'avantage de 1ib3rer les organes d'ex3cution de 1'obligation de rechercher dans chaque cas d'espce si la future eapa- cit3 de gain risque d'itre diminuc, cela ne peut signifier qu'une chosc : l'admission d'une infirmit dans 1'OIC fait prsumer que l'affection portera attcinte la capa- cit3 de gain future de 1'int6ress. Cependant, cette prsomption est renversiic lors- qu'il parait scientifiquement certain, conspte tenu du dvcloppement ultirieur jus- c1u' la majorit de 1'assur, que l'enfant infirme ne pourra jamais 3tre capable d'une activite lucrative. C'cst aussi dans cc sens que s'est exprimc, dans son rapport, la commission d'experts (p. 61). D'aprs cc texte, en cas d'infirmit congnitale, seules doivcnt etre prises en charge par 1'AI les mesures mdicales ncessaires pour attein- dre le hut recherche et edles qui sont de nature amPiorer de fagon notable la capacit3 de gain. D'aillcurs, s'il s'tait agi de prendrc en charge le traiternent de toute infirnsit cornprisc dans la liste, sans gard 3. scs effets sur la capaciti) de gain, la l.AT aurat dO alors prescrirc que les moyens auxiliaires, sans lesquels 1'octroi de mcsurcs nndi- calcs scrait souvcnt inutile, sont dus aux assurs viss par l'article 13 LAI, n53n5e s'il est certain qu'ils ne devicndront jamais capables d'exercer une activit3 lucrative. Or, l'article 21 LAI subordonne l'octroi de moyens auxiliaires 3. la condition qu'ils soicnt ncessaircs 3. la vie professionnelle, si bien qu'un assurii incapable de recevoir une formation ne peut pas y prtendrc. D'oü il faut conclure que les assur3s mineurs enti3rcment invalides n'ont aucun droit quciconque 3. des mcsures de r3adaptation. Dans ces conditions, seulc entre en ligne de compte la contribution aux frais de pension, en vertu de l'article 20 LAI, qui - comme il a dj3. it3 dit- ne rcprsentc pas une mesure de radaptation.
2. L'OFAS, qui veut rncttre 3. la charge de l'AI le traitement de toutcs les infir- nitis numires dans l'OIC, indpendansment de lcurs effcts sur la capacite dc gain des assur3s, part visiblemcnt du principe que la capacitd de gain mentionn3c 3. l'ar- tide 13 LAI est une notion abstraitc, impersonnellc, contrairement 3. la signification quelle a dans tous les autres passages de la loi y relatifs (par excmple aux art. 9, 12, 17 LAI) et dans l'assurancc sociale en gnral. Toutcfois, la capaciti de gain au sens de la LAI ne peut 3trc cornprise que comme la facultd humainc gr3.ce 3. laquelle un individu, 3. n'importe quel moment de sa vic, est ou sera, sclon toutc probahilin, en
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itat d'exercer n'importc quelle acriviti productive - si modeste soit-clle. Ainsi, quand 1'article 13 LAI donne aux assuris mineurs Je droit au traitement des infir- issitis conginitales qui, « vu kur genre, peuvent entrainer une atteinte 1. Ja capaeiti de gain »‚ cela ne peut signifier autre chose qu'une atteinte 3. la capaciti de gain que chacun de ces mineurs aura, au moins 3l titre d'iventualiti, quand il sera en ige d'exercer une profession. C'est cc qu'exprime de faon particuli6rement claire Je texte italien de l'article 13 LAI, en disant, 3. propos de la capaciti de gain des assuris que cette norme coneerne: « Gli assicurati minorenni hanno diritto a tutti i provve- dimenti sanitari ncccssari per la cura delle infermiü congenite, che possono smi- isuire la loro capacirh al guadagno... » L'OFAS pritend que les infirmitis conginirales ne sont, par difinition, pas des isialadies et ne sont par consiquent pas couvertes par l'assurance-maladie. II faut ren- voyer 3. cc propos 3. l'article 5, 3 et 41 alinias, LAMA, en vigueur depuis le 111 jan- vier 1965. De cette disposition, on doit conclure que les caisses-malade ne peuvent pas rcfuser l'admission d'enfants pour des raisons de santi, pas minse en raison d'infirnsitis conginitales; il ne leur reste que Ja possibiliti de privoir une riserve, mais celle-ei tombe au plus tard apr3s cinq ans d'assurancc. Cela est confirmil par l'article 14 dc l'ordonnance III du 15 janvier 1965, selon lequel les infirmitis conginitales sont assimilies aux maladies donnant droit aux prestations ligales. En vertu de l'articic 17 de rette ordonnance, les caisses-rnaladie sont en principe tenues de verser des pres- tations- eis dehors d'unc riserve d'assurance - pour autant que les frau de traite- ment ne sont pas 3. Ja charge de l'AI (ou d'une aurre assurance sociale). De mime, l'objection de l'OFAS, selon laqucile plusieurs des affections inunsi- riles dans l'OIC cxclucnt absolunsent toute aptitude 3l recevoir une formation, ne peut rien changer 3l l'issue de la procidurc. Indipendamment du fair que dans ccr- taincs infirmitis conginitales mentionnies 3l cc propos par l'OFAS (par exemple hydrociphalic, cr6trnisme, troubles conginitaux du mitabolisme des graisscs), l'inap- titude complSte 3l rccevoir une formation ne peut pas niccssairemcnt irre itablie dans chaquc cas, l'OIC ne peut bien cntendu pritcndre itre valable que dans Ja mesure o6 eile se maintient dans les lirnites de la loi. Cela signific que les infirmitis conginitales inuiniries dans 1'OIC ne peuvent irre traities aux frais de l'AI que si l'on peut prisumer au nsoins la possibiliti d'atteindre Je but giniral de riadaptation rel quil est dient i l'article 9 LAI.
3. Dans Je cas prisent, on doit adniettrc avec certitude, d'apris les donnies four- nies par l'iitablissernenr (rapport de juin 1964, renseignensents complimentaires re- cueillis au cours de la procidure d'appel), que l'assurie, minne en tenant compte ne son diveloppement ulririeur jusqu'3. sa majoriti, ne sera jamais capable ci'excrccr une acriviti lticrarivc. Le pire de l'assurie ne le conresrc pas du tout. Or, du moment qu'il est ccrtain que l'cnfant est toralensent et difinitivement incapable de toute acriviri lucrative, Je droit 3. Ja potirsuire du traitement n'csr, d'apris cc qui a in dir, pas fondi maririellcmenr. II est vrai que, formellemenr, des mesures nsiidi- cales ont mi accordies 3. l'assuric « tour d'abord jusqu'au 31 dicensbre 1966 » par une dicision passie eis forcc du 25 juiller 1963. Depuis Jors, rourefois, l'insprirudc de l'assurie 5. rcccvoir une formation a mi dmmontrie par le rapport de l'itabiisse- meist de jtiin 1964. Sur Ja base de cc nouveau nsoyen de preuvc qui es[ dicisif, la enosmission Al itait fondic 3. reviser Ja dicision du 25 juillet 1963 er 3. nicr tour droit 3l des mcsures midicales 3l partir du le juillct 1964. Par consiqucnr, on ne peut ricn objecter, aussi du point de vuc de Ja procidurc, 3. Ja dicision du 3 aoiit 1964 par laquclJc für notifii Je prononel de Ja eomrnission Al.
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Arrt du TFA, du 22 mai 1965, en la cause D. R.
Articles 13 et 28, 2e alina, LAI ; article irr, 2e aIina, OIC. Si un (faut congnital de la peau porte atteinte i la facult d'exercer teile ou teile profession, mais pas i la capacit6 de gain e1le-mme, l'assur n'a pas droit aux prestations de l'AI.
Articoli 13 e 28, capoverso 2, LAJ, artzcolo 1, capoverso 2, OIC. Se an difetto congenitale della pelle inflzsisce sulla facoltci d'esercitare tale a tal'al- tra professione, ma non sulla capacztd di guadagno stessa, /'assicurato nun ha diritto alle prcstazioni dell'Al.
L'assuric, nie en 1963, fut annoncie 1'AI au milieu de septembre 1964; eIle pri- scntait < des marqucs conginitales I'paule gauche et au vcntre Le midecin erai- .
tafle cOmfllufliqua le 4 octobre 1964 it la commission Al que, Ic 26 aoit 1964, ii avait constati chez 1'assuric quelqucs himangiomes (pctites turneurs des vaisscaux aanguins) sur 1'ipaule gauche et un himangiome de la grosseur d'un sou au ventrc. Ges difauts dataient de la naissance, mais n'auraient aucunc influcncc sur la friquen- tation de 1'icole, ni sur la formation professionnelle. Un traitement par la radiothi- rapic avait iti entrcpris. La caisse de compensation notifia au prc de l'assuric, par dicision du 24 ocet'.- bre 1964, que Ja commission Al, dans son prononci du 14 octobrc 1964, avait rcfusi de prendre en charge la radiothirapie. Le pre de l'assurie recourut contrc ccttc dicision en faisant valoir que l'infirrniti conginitale pouvait avoir une influencc sur Ja capaciti de gain future, pour Je cas, par exemplc, oi sa fille se proposerait de deverzir manncquin. Par jugemcnt du 19 fivricr 1963, l'autoritci cantonalc a rcjcti Ic recours, parcc que < je difaut conginital de la peau (chiffre 6 de la liste de l'OlC) n'aura pas d'influencc sur la capaciti de gain. Le pirc a fait appel. La caisse de compcnsation rccommandc le rcjet de Pappel et pricisc que l'infirmiti conginitalc ca question correspond, selon l'avis du midccin de la commission Al, au chiffre 97 de ja liste. Le TFA a rcjeti pour ]es motifs suivants l'appcl interjeti La commission Al a admis que 1'infirmiti conginitale en question corrcspondaii au chiffre 97 de la liste de l'OIC (himangiome cavcrncux -tachc sanguine d'unc certainc importancc). Ccci parait cxact d'aprs Je rapport du rnidecin. Dailleurs, u l'infirmiti correspondait au chiffre 6 (clifauts conginitaux de la peau) ou au chif- fre 9 (naevi et tumcurs . cellules jaunes), cela ne changcrait nerz t Ja solutlon du litige. Erz effet, ccs infirmitis sont aussi pricidics d'un astirisquc dans la liste, cc ciui signific, confonzniment .l'articic ler, 2e alinia, OIC, que l'assuri na pas droit leur traitcrncnt « lorsque 1'infirmiti ca question n'aura manifcstcmcnr gas di n- fluenoc sur sa capaciti de gain ». Par capaciti de ‚gain, la jurisprudence entend l'aptitudc z se procurcr an ccvcnu Co cxcrcant une activiti sur tout Je marchi du travail entrant en lignc de comptc (ATLA 1951, p. 92, considirant 2). Le dcgri de capaciti de gain est ddtecrnini, selon l'articic 23, 2" alinia, LAI, en comparant d'une part Je revenu du travail que !'invalide pour- rait obtenir ca cxcrant l'activitd qu'on pcut raisonnablemcnt artcndrc de liii, .sprcs Cxicution eventuelle de mcsures de riadaptation et comptc tenu d'unc Situation iqui- lihrie du marchi du travail, d'autrc part le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'itait pas invalide. Si un assuri - par exemplc, lt la suite d'un changcmcnt de milder -
pcut obtcnir, aprlis la survcnancc d'unc infirmiti perniancnte, un gain aussi dlcvi que
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iorsqu'il etait valide, sa capacit6 de gain au sens de la LAI n'cst pas atteinte, quand bien mime il est possibic que, dans teile ou teile autrc profession, il n'ait plus qu'une capacits de gain limitde (cf., au sujet de la solution adopte dans la LAM, ATFA 1964, p. 139, considrant 2, et p. 212, consid&ant 3). C'est que la loi ne connait pas la notion d'incapacitd professionnelle (cf. 1. cc propos le droit allemand, qui a une conception diff e rente: Georg Wannagat, Lehrbuch des Sozialversicherungsrechts, vol. 1, p. 261, et le commentaire Jantz-Zweng de i'assurance des rentes allemande, p. 73). Ccci vaut aussi pour 1'interprtation de la notion de capacite de gain au sens des articics 13 LAI et 1er, 21 alina, OIC. Par consquent, 1'infirmit6 congdnitale qui ginc ou empfche l'accis i teile ou teile profession sculement n'a manifestement pas d'influence sur la capacite de gain future d'un cnfant. Il en est prcisment ainsi en l'espce. Mime si Ion devait adrnettre que 1'accis ii la profession de manncquin ou ii une autre activiti sembiabic est difficile ou impossibic ä l'assurde cause de son infirmitii congdnitaie, cela scrait sans importance selon l'articie 1e, 21 aliniia, OIC. La ddcision attaquie ci c jugcment de l'autoritf cantonale sont donc conformes 1. la loi.
Arrft du TFA, du 20 avril 1965, en la cause A. M.
Article 21, ier alin&, LAI; article 15, le ajin&, RAI. Un moyen auxi- liaire West fourni ii des fins « d'accoutumance fonctionnelle » que dans la mesure oi cette accoutumance revit une importance pour I'excrcice futur de I'activith lucrative de 1'assur ou pour 1'accomplissement de ses travaux habituels. (Consid6rant 1.) L'accoutumance West rpute « importante ' que Iorsqu'on peut pratique- ment compter que Passur pourra, sinon exercer une activit lucrative, du moins accomplir ses travaux habituels. (Considirant 2.)
Arttcolo 21, capoverso 1, LAI; articolo 15, capoverso 1, OAI. Un mezzo auszliario r fornito a scopo ci'assuefazione funzionale » solarnente nell'am- bito in cm questa assuefazione riveste un'importanza per l'esercizio futuro dell'attivitd lucrativa dell'assicurato o per 1'adempimento dci suoi lavori consueti. (Considerando 1.) L'assuefazione f considerata « importante » soltanto quando si pud pratica- meute contare ehe l'assicurato potrd, se non esercitare un'attivitd lucrativa, almeno adempiere i suoi lavori consueti. (Considerando 2.)
L'assurii, mi en 1901, est atteint d'un myilomc multiple (tumeur midullairc). Apris avoir pu cncorc travailicr - avcc des intcrruptions - jusqu'au 24 novembrc 1963, il fut eis traitcmcnt hospitalier du 24 fvricr au 15 mai 1964. A ccttc dato, il pur rcntrcr chcz lui, oh il dut toutefois garder Ic lit. Lc jour de sa sortie de l'hhpital, J'assuui demanda des prcstations Al et sollicita, entre autres, des moycns auxiliaircs; il iudiquait qu'on lui avait fourni 1'h6pitai, en avril 1964, un corset de soutien. Lc 28 aofit 1964, la commission Al dicida de rcfuser la prise en chargc des frais du corset, cciui-ci n'tant pas miccssairc, du moins momcntamimcnt, ii la radaptation profc;ionnclic. Le 7 octobre 1964, l'assurii recourut aupris de la commission cantonale de recours contre la diicision de la caisse de compcnsation, du 30 scptcmbrc 1964, par laquelic cc prononcii lui avait tii notifiii. Ii dciara que dcux mois plus tht, il avait pu quitter son lit, cc qui ne lui aurait pas &e possibic sans ic corset de soutien; en outrc,
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cc moyen auxiliaire devait lui permcttrc de se radapter «< a la vic professwnnellc Par jugcrnent du 8 dcembrc 1964, la commission cantonalc de recours rejeta Ic recours, allguant qu'au moment du prononcii de la commission Al, il n'tait pas ccrtain que Passure rcdevienne jamais capable de travailler; le corset de souticn n'tait, Ti ce m0mCi1t-1, pas niicessairc aux fins de radaptation. L'assur a fait appel au TFA contre le jugemcnt cantonal, cii concluant 2s Ui prise eil charge par l'AI des frais du corset de souticn. Ii fait valoir, en compl- mcnt de son mmoire de recours, qu'i l'poquc du prononc de la commission Al, il avait dji fait les prcmicrs essais de station et dc marche i l'aidc du corset et de dcux biTquillcs; qu'aujourd'hui ii se rend scul chcz Je miidccin avec une canne
d'invalidc; que, par consquent, il a besoin du corset i des fins d'accoutumancc fonctionnellc au sens de l'articic 15 RAT, et qu'on peut csprer sa radaptation i Ja vic professionnelle. La caisse de compensation s'absticnt de prendre position. Dans Soli prav1s, 1'OFAS cxpose que l'assurii, selon les dires du mdccin traitant, peut niarchcr 2i l'aidc d'unc canne et serait mmc actucllcmcnt en mesure d'accomplir de meniis travaux domicile. Comme il existc ainsi des chanccs que l'assuriT, eil raison de son tat dc santii, retrouvc une capaeit de travail partielle, les conditions de J'octroi Tun moyen auxiliaire i la charge de l'AT paraissent remplics. Lc TFA a rejete Pappel pour les motifs suivants Sclon l'articic 21, 1r alina, LAT, l'assur a droit aux moycns auxiliaires qui sollt ncessaircs sa radaptation la vic professionncllc. L'articic 15, 1 aliniia, RAT pr6cisc que les moyens auxiliaires sont fournis aux assurs qui cii ont besoin pour exerccr une activioT lucrative ou pour accomplir icurs travaux habituels, pour 6tudicr ou pour apprcndre un mtier, ou i des fins d'accoutumancc fonctionncllc. Comme ii ressort d'un arrt prcdent (ATFA 1963, page 144), peu importe en principe si et dans quelle mesure les moyens auxiliaires scrvcnt aussi i d'autrcs fins qu'Ti edles de radaptation. L'article 21, 1 alina, LAI ne conticnt aucunc mdi- cation quant au but prpondrant, contrairement ii l'articic 12 LAT sur les mcsurcs miidicalcs. Pour l'octroi d'un moyen auxiliaire, il suffit donc, selon l'article 5, 1°' a1ina, LAT, que l'assur en alt besoin pour exercer une activite lucrative ou pour accomplir ses travaux habituels. Cependant, aux fins « d'accoutumancc fonctionncllc «,
un moyen auxiliaire ne peut tre fourni que si ccttc accoutumancc revt une impor- tancc pour l'exercice futur de l'activit6 lucrative ou pour l'accomplisscmcnt des travaux habituels de l'assur; d'ailleurs, on peut se demander si l'assuni qui exerait une activite lucrative avant de devenir invalide ne peut pas non plus pnTtendrc un moyen auxiliaire quand il cst certain qu'Ti l'avcnir, il ne pourra plus accomplir ses travaux habituels que comme non-actif. Dans le cas prscnt, au moment oi Ja commission Al a rcndu Je prononc6 attaquii, soit au mois d'aoiSt 1964, moment qui cst dterminant pour juger du droit 3i un moyen auxiliaire, on ne pouvait pas, en l'iitat des choses, priivoir avec certitude que l'accoutumance fonctionnelle, rendue possible par le corset de soutien, rcvte « l'ini- portance » cxige. L'assur6 ne pouvait alors que se dplacer avec peine dans son appartement. En tout cas, l'accoutumance n'est riTpuue importante que lorsquc, au moment du prononce de Ja commission Al sur le droit de l'assur, on peut conipter pratiquernent que celui-ci sera capable, sinon d'exercer une activit lucra- tive, du moins d'accomplir ses travaux habituels; car autrement, on se contenterait d'unc accoutumancc fonctionnelle sortant du cadre de Ja Ioi. D'ailleurs, on ne peut g uire parler de travaux habituels quand l'assur rend simplement quelques services
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dans son ns3nage, que sa fenime cse en mesure de tenir cnti3rcment eile-m3me. Or, une activit3 plus importante qu'une teile aide aurait 3t3 impossible 3. i'assur3 au moment du prononc3 de Ja commission Al. Aussi est-cc 3. justc titre que Ja commission Al a refus3, cii aoht 1964, de prendrc cii charge un moycn auxihaire. L'iivoiution survcnue depuis Jors dans i'3tat de usntd (Je 1'assur3 ne clsange ricn 3. 1'issuc de Ja proc3dure, maigriJ i'avis de i'0I7 AS, car prenclrc cettc 3volution en considiration, cc serait violer Je principc qui vcut que Ic pi-oiionc3 de Ja commission Al soit jug3 d'apr3s J'3tat de fait du moment d3tcr- minant et les 313ments aiors connus. Cc qui s'est pass3 depuis Jors peut donner heu ivcntucJlcment 3. un nouveau prononcil de Ja commission A l; c'est pourquoi ic dossicr doit lui 3trc rcnvoy3.
Arr3t du TFA, du 24 juin 1965, eis la cause P. P.
Articles 21 LAI et 78, 2 a1in6a, RAI. Les moyens auxiliaires dont l'assur3 fait l'acquisition, pour des motifs valables, avant que la commission Al se soit prononc6e, sont pris en charge par 1'AI seulernent si 1'assur3 a d3pos3 sa deniande au plus tard six mois aprs leur acquisition si cc Mai de six rnois n'a pas 3t respecth, le droit de 1'assurb est caduc dans tous les cas.
ilrticolo 21 LAI; articolo 78, capoverso 2, OAJ. Lt spesc per i mezzi ausi- liari ehe l'assicurato ha acquistato, per gravi motivi, prima della decisione delle commissione Al, sono assunte dall'AJ soltanto se l'assieurato ha pre- sentato la sua domanda entro sei mesi dopo l'acquisto: cc questo termine di sei mesi non 3 stato osservato, il diritto dell'assicurato ei estinguc in ogni caso.
L'assur3, n3 en 1930, a perdu les deux jambes en d6cembre 1948, 3. Ja suite d'un acci- dcnt. D3.s Je printemps 1949, il a port3 des proth3scs 3. adh6sion. La CNA Iui ahloue unc rente r3duite. Apr3s son mariagc en 1951, Passure travailla jusqu'en 1954 dans J'industric horlog8re. En 1955, Je coupic changea de heu de domiciJe. L'3pousc tra- sailla par Ja suite en fabrique, tandis que son man n'exergait plus d'activit3 lucrative. A fin mars 1960, J'assur3 s'annonga aupr3s de J'AI pour obtcnir des prestations. [.e m3decin traitant diagnostiqua « une amputation de Ja cuisse seJon Gritti des dcux c3st3s . IJ estima que l'3tat du patient 3tait stationnaire et « ne permettait plus qu'rm travail en position assise ». L'invaJide, qui « Jaissc sa fcmme aller travaiJler seuJc tandis qu'iJ garde Jeur enfant uniquc 3. Ja maison, poss3de une rnotocycicttc avcc sidc-car « gr5ce 3. iaquelic il pourrait, lui aussi, aller travailJer ». Un essai de riadap- tation ayant sJchou3 en raison de J'attitude de i'assur3, Ja commission Al d3cida, Je 13 diJcenihrc 1961, de n'accorder pour l'heure aucune prestation. Eile riscrvat Ja possibiJit3 d'cxaminer une nouvclle demande, mais « seuiement lorsque J'assurl aurait adopt3 une autre attitude cnvers les mesurcs professionnellcs de r3adaptation ». La commission cantonale de recours confirma Ja dicision du 11 janvier 1962, notifiant cc prononc3, contre laqueJle J'assur6 avait recouru. Cc jugement du 17 avril 1962 passa eis force. A fin ao3it 1964, l'assuriJ informa Ja commission Al qu'il travaiJlait dans Lilie entrcprise depuis 10 mois ; qu'avcc de J'argcnt cmprunt3, il s'6tait acheti hautomobiie d'occasion dont il avait besoin pur se rcndre 3. son travaih; que ccpen- dant, il n'arrivait que difficilement 3. paycr les mcnsualit6s. La commission AT rejcta ecttc demandc Je 6 octobre 1964 pour les motifs suivants
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« L'automobilc a Tt achetiTe plus de six mois avant ic d6p6t de la demande. Par suite de tardivet6, l'AI ne peut accordcr aucune contribution aus. frais. La caisse de compcnsation notifia cc prononci par dcision du 6 novcinhre 1964. L'assur6 recourut en demandant « l'octroi d'unc contribution aux frais damor- tissement de i'automobiie >s La conamission de recours rejeta le recours par juge- sient du 1' mars 1965, en se fondant sur 1'articic 78, 21 alina, RAT. 1,'.tssur a fait appel. Ii affirme que 1'articic 78, 2e alina, RAT nest pas appiicablc au cas iitigieux et conclut ainsi sa demande Ii doit Ttrc constatS en principe que l'appeiant a droit T une automobile lt titre JU 1noyen auxillaire.
L'intint6e doit verser lt 1'appelant une contribution annuelle au.« frais d'aisior- tissemcnt de sa volture. L'OFAS rccommandc dans son pr6avis d'aliouer lt 1'assur6, dlts Ic 29 anOt 1964 (date de sa demande), des amortisscmcnts annuels de 725 francs, ainsi qu'une contri- bution forfaitaire, annuelic eile aussi, de 100 francs pour les frais de rltparation. La caisse de compcnsation et la commission Al appuient cette demande, aprlts as oir aupara«ant conclu au rejct de 1'appcl.
1 TFA a rejetl l'appel pour les motifs suivants
jr alinla, LAI, au.« movcn. auxilic- L'assurlt a droit, en vertu de 1'articic 21, res n6cessaires lt sa rltadaptation lt. la sie professionnelic et qui figurent dans la liste dressie par ic Conseil fdciral. L'assurance prend en charge les moycns auxiiiaircs d'un modiie simple et adquat (art. 21, 21 al., LAI). Dans la liste du Conseil f1dt1r,si ir al., figurent notamment les «vhicules adaptlts lt l'infirmitlt en qucstion » (art. 14, icttre g, RAT). Les moyens auxiliaires sont remis en toute propriti 00 en prltt (art. 15, 3 al., RAI). L'assurance assume, lt dltfaut d'un ders rcsponsablc, les frass de niparation, d'adaptation ou de remplacement partiei dlcouiant de i'usage normal d'un moyen auxiliaire fourni par eile. Lorsqu'ii s'agit de vlthicuics lt moteur, eile n'assutnc ces frais que dans la rncsurc ub les rltparations et renouscilcmcnts sont caus5s par i'utiiisation du vhicu1e entre le domiciie de 1'assur6 et son heu de travail. Lcs menus frais sont cependant lt la charge de l'assur (art. 16, 2 al., RAI). D'aprbs l'article 78, 21 ahna, KAI (nouvelie version), 1'assurancc paic, dans les limites de ha dsicision de la caisse de compensation, les mesures de rltadapsation prlta- lablement dtiterminsies par ha commission Al. Eile prend en outre lt sa charge les ncsurcs qui, pour des motifs valables, ont df lttrc cxslcutltes avant que ha eoiirnis- sion se soit prononce, lt condition toutefois que l'assur6 alt d L pose sa demande au plus tard six mois aprTs le dbut de heur apphication. Cc dihai ne court qu'lt partir du moment oft i'assur6 a connaissance de l'tat de fait ouvrant drott aux prestations. Quand l'apphication anticiplte Stait justifitle mais que ha demande cst tardive, i'assu- rance couvrc seulcment les mesures apphqutles dcpuis le dtlp6t de la demande. Lc dtljlt cxticuttles s'tlteint en tout cas cinq ans apris la drott au paiement de mesures £i15 du mois de Icur apphication. / a. L'appelant a achettl son automobile au dtlbut de ftivricr 1963. Ii a dtlposd une demande lt cc propos ic 29 aofit 1964. Ainsi, le dtllai de six mois prtivu lt Parts- ehe 78, 21 ahintla, KAI est largement dtlpasstl. Ntlanmoins, l'assurtl rcquiert des amor- tissemcnts annuels et affirme que l'articic 78, 2e ahintla, RAT nest iei pas appiicable. b. Celui qui prlttcnd des prcstations Al doit prtlscnter une demande lt la com- mission Al comptltente sur une formuhe officiehie (art. 46 LAI et 65 KAI). Pour que
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la commission Al puisse examiner avec siret si l'assur remplit les conditions d'as- surance (art. 69 et suivants RAT) et ordonncr les mesures de radaptation appro- pries (art. 60, 1 al., lettre b, LAI), Fassure doit s'annoncer aussi tt que possible, dis qu'il a connaissance de l'dtat de fait ouvrant droit aux prestations. S'il diposc sa demande plus de six mois aprs Ja naissance du droit, Ja rente West allouie qu's par- tir du mois dans lequeT il a agi (art. 48, 2e al., LAI). D'aprs Ja pratique suivic jus- qu'ici, cette rg1c est aussi applicable, par analogie, ii 1'allocation pour impotent (ATFA 1962, p. 364), ainsi qu'aux mesures de radaptation qui consistent en presta- tions en esplces. Par contre, les mesures de radaptation qui peuvent Ttre excutcs aussi bien par Ja commission AI que par J'assur sont soumises, formeJJement, 3. Ja r3gJc de J'articJe 78, 2e aJinia, RAI. Dans un cas, Je tribunal s'est demand3 si l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8, Jettrc d, LAI) &ait aussi r6gi par J'article 78, 2e a1in3a, RAI. A cc propos, on peut en effet se demander si une application directe de cette disposition est possible, car, en cas d'octroi d'un moyen auxiliaire, on ne peut gu3rc parler de « J'application d'une mesure » (art. 78, 2e al., RAT), Ja prestation principale consistant ici dans Ja mise en possession d'un objet. Cependant, J'application par analogie de cette prescription aux moyens auxiliaires s'imposc en tout cas, parce que l'AI doit veilier 3. Ja remise de moyens auxiliaires d'un mod3Je adquat (art. 21, 2 al., LAI), cc qui suppose, en r6gJe g6nraie, que la commission Al les prescrit ellc-mTme. Lorsque des motifs valablcs obligent J'assur 3. se procurer un moyen auxiliaire avant ic prononc3 de Ja commission Al, l'AI n'en supporte les frais que si Ja demande a 3t6 d3pos6e au plus tard six mois apr3s J'acquisition, et s'iJ est 6tab1i que Je moyen auxiliaire est ad6quat. (Voir ATFA 1962, p. 342, oü des amortissements annucls aux frais d'achat d'une voiture ont ete exceptionnellement accord3s, sans qu'iJ ait 3t3 port6 atteinte au principe du droit 3. Ja remise d'un moyen auxiliaire). Si, par con- tre, J'assuni acquiert un moyen auxiliaire, sans motifs valables, avant que Ja commis- sion se soit prononce, les frais ne peuvent pas en 6tre support6s par l'AI. Si, comme en l'esp3ce, ii dpose sa demande plus de six mois apr3s avoir fait J'acquisition de sa propre autoritc, il est en tout cas dkhu de son droit. L'OFAS aimerait, dans le cas prsent, que J'AI prcnne en charge des arnortis- sensents d3s Je jour o1s l'assur6 a d6pos sa demande, bien que Je droit soit prescrit selon J'article 78, 2e alin,Ta, RAI ; or, cette solution est nun seulernent contraire au principe ancr dans Ja loi, selon lequel il incombe 3. Ja commission Al de d3termincr Ja nature et J'amplcur des mesures de r3adaptation (art. 60, Jr al., Jettre b, LAI ATFA 1963, p. 71, consid6rant 1), mais eile omet en mTme temps Je caract6re du droit aux moyens auxiliaires d6couJant de l'articic 21 LAI et conduit 3. soustraire ces moyens 3. Ja r3glementation de J'article 78, 2e, aJina, RAT. On ne comprendrait pas alors comment on pourrait continuer 3. refuser d'allouer des contributions aux frais d'op3rations annonccs tardivement; car la plupart de ces intervcntions - surtout chez les jeunes - r6alisent Jcur but pendant une p&iode bien plus Jongue que Ja remise d'une automobile ou d'une proth3se. Cependant, J'articic 78, 2e aJin3a, RAT ne pernset ni l'un ni J'autre, er Je juge n'est pas autoris3 3. renverser cette rlgle (ATFA 1963, p. 219, considrant 2). Dcvant cet 3tat de fait, il n'est pas n3cessaire d'examiner plus longuement si Je montant des amortissements que prvoit i'OFAS est justifiT. A cc propos, relevons seulement que J'automobile, acquise d'occasion par Passure' en f3vrier 1963, avait dj3. parcouru 80000 km. en septembre de cette anne. On ne connait ni son age, ni son 3tat, ni Ja dur3e prilvisible de son fonctionnement, si bien que J'octroi des amortissements proposils par J'OFAS ne serait gure possible, mTme si i'article 78, 21 alina, RAT ne s'opposait pas d3j3. 3. Ja prise en charge r6troactive des frais.
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e. La remarque de i'OFAS selon laquelle les assur3s seralent amends, en cas de rejet de leurs pritentions, 1 s< vendre leur moycn auxiiiaire pour pouvoir en pricn- dre un nouveau » ne change rien 1 la situation. En effet, une teile transactmn ne pourrait se faire que dans les limites de la bonne foi, et un abus de droit ne pourraie itablir la « nicessit6 a qu'exigc l'article 21, jer alinia, LAI ; de plus, une teile soiu- tion serait, dans certaincs circonstances, plus rationnelle que ic financement d'un vihicule qui est pratiquement « fini ».
3. a. La dicision litigieuse a refusi une « contribution aux frais « de i'automobiic; 1'assuri, dans ses actes de recours et d'appci, n'a demand qu'un amortissement annuel. L'OFAS recommande en outrc i'octroi d'une contribution forfaitaire aux frais de riparation. La caisse de compensation a approuvl cette demande. Comme c'est i'cnsemble de la situation de fait qui est en cause (ATFA 1962, p. 315, consi- dirant 1), ii faut entrer en matkre sur cc point igalement. b. Appell 1 se prononcer sur la prise en charge des frais de rilparation seion i'ar- tick 16, 2e alinia, RAT, le TFA a statul qu'il itait sans importance que le vihicule 1. moteur n'ait pas iti remis par l'AI; seui itait diterminant le fait qu'un tel viihi- eule aurait di itre accordl si i'assurl n'cn possidait pas dljl un (ATFA 1961, p. 254, considirant 1). Ainsi, en l'esplce, la prise en charge des frais de riparation dans le cadre de i'articic 78, 2 alinia, RAT (ATFA 1963, p. 69) ne serait pas exclue en soi. Cependant, 1 i'ipoque ditcrminantc, i'assurl n'avait fourni aucune indication suffi- sante permcttant de dicider s'il vaiait la peine d'exicutcr des riparations. De plus, lt cettc lpoque, il n'avait pas iti dlmontri que de tels frais dlcoulant « de l'usage normal » du vihiculc (art. 16, 2e al., RAT) fussent nicessaires, et cncorc moins dans quelle mesurc les riparations ltaicnt nicessities « par i'utiiisation du vihicule entre le domicile de l'assurl et son heu de travaih» (art. 16, 21 ah, RAT). Par consiquent, au moment diterminant, il n'existait aucun droit 1 la prise en charge des frais de riparation par I'AI.
Arrdt du TFA, du 30 avril 1965, en la cause K. S.
Article 78, 2e alinla, RAT. Cette disposition n'est pas applicable quand la mesure de rladaptation que doit accorder 1'AI se limite 1 la prise en charge des frais suppllrnentaires, occasionns par l'invaliditl, d'une Formation professionnelle initiale. Articolo 78, capoverso 2, QAJ. Questa dzsposzzione 000 3 applzcabile quando il provvedimento d'integrazione ehe l'AI deoc assegnare si limita all'assun- zione delle spesc suppietive di una prima formazione pro fessionale cagionate dall'invalielitd.
L'assurl, ui en 1948, est aveugle de 1'osil gauche par suite d'une infirinitil eongini- tale. Il voit normalcment de T'ih droit. Vivant chez ses parcnts, il se proposait pri- mitivcment de dcvenir laborant-chimiste, d'autant plus qu'il y avait itT cncouragd par des personnes compitentes. Ccpcndant, aucune des entrcprises auxquehles il s'adressa ne l'aceepta comme apprenti. Ii profita alors de l'occasion qui s'offrait de faire un apprentissage de trois ans comme Taborant-physicien dans une vihle assez iloignlc de son domicile. Ii commena cet apprcrltissage le 27 avril 1964 et boa d'abord une chambre lt son heu de travaii. Depuis le le," juln 1964, il vit de nouveau chcz ses parents et fait chaque jour les trajets en chemin de fcr.
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L,a commission AI requit un rapport m1dica1 et chargea J'office rigional d'exa- uner Je cas. L'office regional conclut, dans son rapport du 14 aott 1964, quc Ja formation professionnelle oceasionnait 1. Fassuri, du fait de son tevaliditi, des frais supplinientaires de train s'iievant is 21 francs par mois, iesquels devaient &re sup- portis par l'AI. Cependant, contraircment t cet avis, la commission Al dicida, Je 24 aoiit 1964, de ne pas supporter ces frais supplimentaires « car cet apprentissage s'est pas niCcssiti par l'invaliditi '>. Cc prononci fut notifii par dicision du ii sep- tembre 1964. Le p're de l'assuri rccourut contre cette dicision, faisant valoir quc son fils n'avait trouvi, dans Ics environs de son domicile, aucune entreprise qui accptit du Je former commc laborant-chimiste ou physicien. La commission cantonale de re- cours rcjcta Je recoucs Je 18 diccmbre 1964. Eile alliguait qtie 1'assuri aurait d attendre Je prononci de Ja commission Al, car il n' y avait pas de motifs valablcs au sens de J'article 78, 21 alinia, RAT pouvant justifier l'entric en apprcntissage anticipic. En outrc, il aurait « ccrtaincment » iti possible de faire l'apprcntissage de laborant-chimiste dans Je canton du donaicile ou dans ses environs immidiats. Par consiquent, es frais supplimentaircs n'itaient pas nicessitis par J'invaliditi. Le TFA a adniis J'appci intcrjeti par Je pTre de J'assuri pour les motifs suivants: 1. En vertu de l'article 16 LAT, Passure' qui na pas encore cu ci'activit6 Jucrative et i qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invaliditi, des frais beaucoup plus eleves qu' un non-invalide a droit au rembourscmcnt de ses frais supplimentaires si Ja formation ripond 1. ses aptitudes. Le prisent Jitige porte sur Ja question de savoir si l'AI doit rembourser les frais supplimentaircs de train occasionnis par cette formation. 1,a commission cantonale de recours soutient qu'un droit iventucl sclon l'arti- cle 78, 21' alinia, RAT est caduc. D'aprs cette disposition, l'assurance paie, dans les limites de Ja dicision de Ja caisse de compensation, les mcsurcs de rTadaptation pcia- Jablement ditcrniinics par la commission. Eile prend en outre a sa d1argc les meso- rcs qui, pour des motifs valablcs, ont dii itre cxicuties avant que Ja commission se soit prononcic, s condition toutefois quc l'assuri ait diposi sa demande au plus tard 6 mois aprTts lc dibut de icur application. Cc diJai ne court qu'i. partir du moment oii T'assuri a connaissanec de- i'itat de fait ouvrant droit aux prestations ». Quant au poiist de savoir si l'article 78, 21 alinia, RAT est aussi applicablc en principe aux demandes de contributions fondics sur l'article 16 LAT, voici cc quc l'on petit ripondrc : « L'itat de fait ouvrant droit aux prestations >‚ au sens de Ja 3 phrase de l'article 78, 21' alinTa, RAT ct de l'article 16 LAT, itait, dans Ic cas priscnt, la formation professionnelle initiale, si l'invaliditi entrainait des frais supplimentaircs considirables. II est clair quc Ja seulc question ii trancher par Ja commission Al itait de savoir si l'on se trouvait en prisence d'un itat de fait ouvrant droit aux presta- tions ; mais Ja commission ne pouvait pas prcndrc des dispositions influengant cet itat de fait. Dans ccs conditions, Ja question de 1'application de l'article 78, 21 alinTa, RAT ne se posait pas du tout. D'aprTs i'article 16 LAI, Ja mcsure de riadapration quc doit prcndrc la commission Al se Jinaite b Ja prise en charge des frais supplT- mcnraircs considirables entrainis par l'invaiiditi. L'articic 78, 21 alinTa, RAI a pour hut d'empicher qu'une dicision incombant Tt l'AI ne soit prise par l'assuri san motif valable. II est par consiqticnt sans objct dans les cas oi i'Ai doit simpicmcnt se prononccr sur J'octroi de contributions, car de toure fagon, Passuri ou un tiers agi- sant sa placc ne peut prendre lui-mTmc cette dicision. Dans les cas de cc genre, il convicnt bicn p1ut6t d'appliqtier par analogie l'article 48, 2e alinTa, LAT, cci vertu duqucl Ja rente n'cst allouic qu' partir du mois dans lequcl Fassur(„ a diposT sa
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densande, au eas oi celui-ci agit plus de six mois aprss la naissancc du droit s la rente. Comme lassurd na commcncl son apprentissagc qu'environ 3 mois apr2s s'tre annoncd, aucun cmpcliemcnt formel ne s'oppose s un droit iventuel fondi sur 1'arti- dc 16 LAI.
2. L'autoriti de prcmire instance admet que l'appelant n'a pas itP forci par soi
nvaliditi d'cmbrasser la profession de laborant-physicien. 11 aurait tönt aussi bien pu, malgri sa ciciti de l'mil gauche, commcnccr un apprentissage de laborarit-chi- niste. Dans le canton trs industrialisi oh il habite, il se serait ccrtainemcnt trouvi une teile placc d'apprcntissagc.
11 ressort du dossicr que l'assuri et l'office rigional ont cherehi eis vain une
placc dapprcntissagc auprhs de diffirentes cntrcprises de l'industrie ehimique. Par- tou[ la demande fut rejetic, sous pritexte que ]es borgnes ne peuvcnt eis prncipe faire un apprentissage de laborant-chirniste. Cornmc on ne peut exiger des assuris qu'un examen attentif, mais sinn cxhaustit des possibilitis de formation, il itait ividcmment raisonnable que, dcvant le risultat nigatif de ces recherches, l'assuri saisit l'occasion qui se prisentait de frdre un apprentissagc de laborant-physicien dans une maison connue, d'autant plus qu'il pa- raissait nsanifestcmcnt en avoir les aptitudes et que les frais supplinscntaires qui en risultaient ne dipassaicnt pratiquement pas les frais de train. Ges frais causis par l'invaliditi de l'assuri se niontaient, selon le rapport de l'officc regional, a 21 franes et, selon Ic mimoire d'appel, ds novembrc 1964, 23 francs par mois. Le montant rnininsum de 240 franes par an que privoit l'articic 5, 2' alinia, RAI est düne a rtc in t.
RENTES
4rrit du TFA, du 29 avril 1965, en la cause H. E.
Article 29, 1er alinia, LAI. 11 n'y a pas d'invaliditi permanente au sens de la premire Variante de cette disposition lorsque 1'incapaciti de travail est due ii une affection valvulaire dicompensie et ii une nnaladie hiriditairc de la peau avec cataracte, qui ne reprisentent pas une atteinte pernis- nentc, essentiellement stahilis&e et irriversible, lt Ist santi, et qui, minne Cli tenant conipte de mesures de riadaptation iventuelles, ne diminueront probablensent pas la capacith de gain d'une manire durable. En revanche, reste riservi le droit iventuel lt une rente en raison d'une maladic de longue durie, au sens de la deuxime variante de ladite disposition, aprs
360 jours d'incapaciti totale de travail.
Arricolo 29, capoverso 1, LAI. Non esiste invaliditd permanente ai senil della prima Variante di questa disposizione quando l'incapaciti al lavoro derzva da im vizio Valvolare seompensato e da una malattia crclitaria delta pelle con cataratta, ehe non rappresencano ui danno permanente, dcl tutto stabjlizzaco cd irreversibile, alla salute, e ehe, pur tenendo conto di even- mali provvedimenti d'integrazione non diminniranno probabilmen te in motto duraturo la capacitd al guadagno. Per contro, resta riservato l'eventuale
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cliritto ad una rendita per una malattla d1 tun giz durata, az 5mai delta se- conda variante delta citata disposizzone, dopo 360 giorni a"incapacitd totale al lavoro.
L'assunic, nfe en 1938, est malade depuis de nombreuses annes. Eile souffre d'une affection dcompense de Ja vaivule, d'un syndrome de Rothmund et de troubles de la vuc. Aprs avoir travaiil4 pour un bureau, eile devint dlive-infirmiire Je le jan- vier 1962; son but tait d'obtenir un diplfme d'infirmire apris une anne et demie d'apprentissage. Depuis ic dlbut d'aoOt 1963, eile fut incapable de travaiiier. Dans son expertise du 27 novcmbre 1963, le mdecin affirma que l'assurie souffrait d'une affection cardiaque qui s'tait aggravie rcemment et qu'en consiquence, eile ne dc cait pas se fatiguer. Eile ne pourrait plus exercer son activit d'infirmirc, car cette profession dpassait ses forces, mais eile pourrait ventuelJement cffectuer plus tard un travail moins piinible. L'office r e gional, dans son rapport du 8 janvier 1964, estima que la question de Ja r3adaptation ne pouvait &re risolue pour Je moment 3. cause du mauvais etat giniral de l'assuriic, mais qu'il fallait examiner si l'on pourrait admcttre, d3s main- tenant, une invaliditd permanente de 50 pour cent au moins. La commission Al se persuada qu'il s'agissait dun &at pathologique labile et refusa Je 22 janvier 1964, e pour Je moment >»‚ l'octroi d'une rente. La commission cantonaie de recours rejeta Je 30 septembre 1964 ic recours interjct contre Ja dicision conforme de la caisse, mais invita Ja commission Al 3. cxamincr s'il n'existait pas un droit 3. Ja rente dcpuis Je le aoiit 1964. Tant l'assur3e que Ja caisse de compensation firent appel contre cc jugcment. Le TFA rejeta les deux appels pour les niotifs suivants La question litigieuse, en l'esp3.ce, est de savoir si et, Je cas 1ch3ant, depuis quand l'assur6e a droit 3. une rente. Cette question doit itre rsolue d'apr3s les cir- constances qui existaient Je 22 janvier 1964, au moment ot Ja commission Al a rcndu Je prononc litigieux (ATFA 1964, page 128, considrant 2 = RCC 1964, page 402). Scion 1'article 28, 1 aliniia, LAI, un droit 3. une rente entiire existe lorsquc l'assuri est invalide pour les deux tiers au moins (66 E pour cent). Si Je taux din- va1idit6 se situc entre 50 et 66 7i pour cent, scule une demi-rente est accordic. Si l'intiress est dans une situation 3conomique difficile et subit une incapactti de gain de deux cinquiimes au moins, une demi-rente peut 3galcment itrc al1ou3e (ATiA 1962, p. 78, consid3rant 4 = RCC 1962, p. 291). Est invalide Passure qui, 3. Ja suite d'une atteintc 3. sa santd physiquc ou mentale provenant d'une infirmit3 conginitaJe, d'une maladie ou d'un accident, subit une incapacit3 de gain pr3sume permanente ou de Jongue duriie (art. 4 LAI). Aux termcs de l'article 29, 1 aJin3a, LAI, Je droit 3. Ja rente prcnd naissance dis que l'assur pr3sentc une incapacit permanente de gain de Ja moiti au moins (Jrr Variante) ou a 3t totalement incapablc de travailler pendant 360 jours cons3- cutifs et subit encore une incapacit3 de gain de Ja nioitie au moins (21 Variante). a. La caisse de compcnsation estime que « la jurisprudcnce du TFA au sujct de J'article 29, 1er alinia, LAI n'est pas satisfaisantc e. Ii y a done heu de rappeier hriivcment ici et de commenter cette jurisprudence, ceia d'autant plus que Ja caisse West pas au chair sur les motifs qui Pont inspiriie... h. SeJon i'articJe 29, l aiincia, LAI, Je droit 3. Ja rente prend naissance de deux irianilres differentes. Ou bien il faut une incapacit3 pr6sumiie permanente de gain d'un degr3 suffisant pour ouvrir Je droit 3. Ja rente, ou bien il faut qu'il y ait cu incapacite totale de travaiJ pendant 360 jours cons3cutifs et que, par Ja suite, subsiste
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une incapacit de gain justifiant l'octroi d'une rente d'invalidit. (La question de la troisime possibi1it qui ouvre le droit une rente n'a pas besoin d'Stre discute ici; cf. 3i cc sujet ATFA 1963, p. 300, considrant 3 - RCC 1964, p. 505, et l'arr5t du TFA du 31 mars 1964 en la cause M. F., RCC 1964, p. 507). La deuximc variante a 5t5 pr6vue par le l&gislateur pour les maladies de longue durile (affections volu- tives), car dans ces cas-1, on ne peut giin6ralement savoir si et, ic cas iichianr, dans quelle mesure l'atteinte 3i la santa, duc 3i l'affection, et 1'incapacitii de gain qui en rilsulte auront un caractre permanent. Le but de ccttc 2e variante a it6 commcnt comme suit dans le message du Conseil fdral relatif au projet de loi sur l'AI (PF 1958, p. 1224):
« Dans cc dernier cas, l'assurance couvre clonc les consiqucnccs d'une ...
maladic de longue durcc. Nous nous sommes efforcs de tenir comptc du caractsre de durile de l'invalidit tout en vitant une solution de continuit entre indemnitiis journalircs de l'assurance-maladie et rentes de l'Al. Nous fondant sur le rapport des cxperts, nous avons fixe 3i 360 jours consiicutifs la d ur&t e minimum de la maladic. Certes, la rente d'invaliditii ne rcmplacera pas dans tous les cas les prestations qui cessent d'ltre versiics par l'assurancc- maladie, car la dure de ces prestations n'cst pas rgle d'une manire uni- forme. Toutefois, dans de trs nombrcux cas, la liaison avec l'assurance-mala- die pourra hre ralisiie. 11 incombera 3 l'assurance-maladic de combler per i
des prestations complmentaircs d'iiventucllcs lacuncs. »
Cela signifie d'une part que, s'agissant de maladics aiguls, il faut d'abord exami- ner si la deuxilmc variante de l'article 29, 1er alinila, LAI est applicablc et, d'autrc part, qu'un 6tat pathologiquc labile ne constituc, en rg1c gnralc, pas une invali- ditS au scns de l'article 4 LAI (cf. sur cc point l'arrit du 10 fiivricr 1964 en la causc J. T., RCC 1964, p. 284). Ces principes valent igalemcnt pour les rnaladics volutivcs dues un accident. Ii est vrai que Ic message ne les mcntionnc pas cxprcssiimcnt, mais l'affection provenant d'un accidcnt ne se distinguc pas notablcmcnt d'une maladie aigul habituelle. Pour cettc raison, ces dcux formcs d'affcctions doivent ltrc traities de la meine manire du point de vue juridiquc. La situation est la m6me que dans 1'application de 1'article 12, ler aliniia, LAI, oi il convient aussi de trouvcr une d6limitation entre l'AI d'une part et l'assurance-maladic et accidcnts d'autrc part (message relatif au projet de loi sur 1'AI, PF 1958, p. 1200). c. En revanche, la premRsre Variante de l'article 29, Jer alina, LAI est applicablc en principc aux cas dans lesquels - aprs disparition progressive de l'iitat patholo- gique labile - on constate une attcinte 3i la santil prsume permanente er, partant, une incapacite de gain durable (AFTA 1962, p. 248 »111 RCC 1963, p. 83). Ccla itant, il convient de ditermincr le taux d'incapaciti de gain conformiment ii l'article 28, 2e alinia, LA!, c'est-.-dire que le rcvcnu du travail que l'assuri pourrait obtenir une fois devenu invalide, en exerant l'activiti qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs cxicution eventuelle de mesures de riadaptation et compte tenu d'une situation iquilibric du marchi du travail, est compari au rcvenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'iitait pas invalide. Comme 1'expirience le montre, la question de 1» riadaptation Optimum de l'assuri et celle du revenu qu'il peut obtenir consmc inva- lide ne pcuvent itre risolues, en r e gle ginirale, que lorsque l'itat de santi de l'as- suril est dcvcnu suffisamment stablc. Le caractire de stabiliti permet en outre une dilimitation objcctive entre les cas qui doivent etre examinis t la lumire de la preinilire variante et ceux qui doivent l'8tre conformiment la deuximc. Un itat de santi largement stabilisi (et, par consiquent, le degr6 d'incapaciti de gain qui ci
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rsu1te, 66 % pour cent ou 50 pour cent au moins ou, dans les cas pnibles, 40 pour cent) est-il permanent ? On ne pourra l'admettre que lorsqu'il sera essentiellement irr e versible. Selon Ja jurisprudence, aucun droit a Ja rente ne prend naissance en i-aison d'une invalidit6 permanente tant qu'on n'a pu constater, avec une vraisem- blance pnidominante, que i'atteinte i la sant6 est en bonne partie stabiiis6e et irre- versible et qu'elie diminuera probablement, nonobstant l'application eventuelle de n-iesures de radaptation, Ja capacit& de gain d'une maniire durable et suffisamment pour ouvrir droit une rente. S'agissant d'assurs on admettra dij une inca- paciui de gain permanente - qui suppose, M aussi, Ja stabiliol de l'tat de sant& -
lorsque l'atteinte Ja sant6 apparait dans son ensemble comme irreversible aussi longtemps que dure Ja priode d'activite d6terminante selon Ja LAI. Cette p6riode prend fin avec Je dbut du droit i une rente de vieiliesse selon Ja LAVS, car les pres- tations de l'AI sont alors en principe remplaces par edles de 1'AVS (ATFA 1964, p. 174, considrant 1 = RCC 1964, p. 508). d. Cette rgiementation n'empche pas que si un cas doit tre considr6 d'abord du point de vue de Ja deuxime Variante, ii peut ehre examin& plus tard - peut-trc d('A avant que ne se soient couls 360 jours - sous i'angie de Ja premirc variante, parce que i'&at de 1'assuri - par exemple aprs une embolie crbralc ou un infarc- tus du myocarde - s'est fix6 de teile manire qu'il a acquis la stabiiit rcquise, en plus de son irrversibilit (arrt du TFA, du 28 avril 1964, en Ja cause J. A., consi- drant 1; RCC 1964, p. 394). En revanche, l'application de la premire variante est cxcluc lors de maladies conduisant, selon toute vraiscmbiance, rapidement et iniuc- tabiemcnt au dcs (par exemple certaines affections cancreuses), parce que, outre i'indispensabie stabiiio de 1'tat de sant6, Je caractrc probabic de iongue dure fait dfaut. Pour de teiles maladies, la question de l'ouverture du droit a la rente doit tre rsoiue selon Ja deuxime Variante de l'articie 29, 1er a1ina, LAI. Si Ja condi- tion des 360 jours ininterrompus d'incapacit totale de travail fait Maut, Je cas est du ressort de J'assurance-maladic.
3. De l'application de ces principes, il rsulte en 1'espce que jusqu'au moment
d&erminant, aucun droit la rente n'avait pris naissancc. Comme il ressort du rapport mdical et du procs-verbal de Ja commission Al, un tat pathologique labile est apparu en aoCit 1963. Le mdecin dcrivit bien cet tat comme susceptible d'aggravation; mais en mme temps, il crivit qu'« un ler travail serait peut-tre possible plus tard ». La caisse de compensation fait valoir maintenant, sur Ja base d'une dcJaration de la mre de l'assure, qu'il s'agit M d'une inadvertance et que Je m6decin savait que l'appelante ne pourrait plus jamais exer- cer une actiVit lucrative. Pourtant, il rsulte du rapport mdica1 du 27 novembre 1963 qu'il n'y eut, en fait, aucune inadvertance. En effet, Je m&decin 1crivit de sa propre main que l'assurc'e hait «pou r le moment » incapable de travailler; qu'on ne savait combien de temps durerait cet tat ; que, pour l'instant, l'assure ne pou- vait excrcer aucune activit. Tout cela concorde pratiquement avec les d&Jarations que l'assurc a faites ä l'office rgiona1 fin d6cembre 1963 et selon lesquelles, de J'avis du nidecin, « eile ne pouvait songer reprendre quelque activit avant 1964 ». L'office r e gional, vu cet hat de fait, acquit la conViction qu'on ne pouvait prvoir « actuellement » des mesures de radaptation et que « si l'tat de santa s'amliorait, ii y aurait heu d'envisager une opiration des yeux ». Comme l'affection de l'appelante n'L4tait pas, au moment d6terminant, suffisam- ment stabilise, ni selon toute vraisemblance irr e versible, Ja question de Ja radap- tation ne put etre cxamine. Une invalidite permanente de Ja n1oitii au moins (ou de 40 pour cent dans les cas p e nibles) n'6tait, dans ces circonstances, pas prvisiblc
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avcc une vraiscmblance prpondrante. Le cas devait &re examind conformment i la deuxime Variante de 1'article 29, le' a1inea, LAI. Comme 1'incapacit6 de travail n'avait pas encore durd 360 5ours Ic 22 janvier 1964, aucun droit 3. la rente n'avair pris naissance.
4. Les appels ne sont ainsi pas fond3s. En revanche, ic dossier est renvoy3 3. la commission Al pour examen de l'volution subs3quente. La commission - sur lii base d'un nouveau rapport m6dica1 -examinera avant tout si l'incapacit3 de tra- vail a dur3 plus de 360 jours cons3cutifs, comme l'assur3e le pr3tcnd dans son appel, et si, 3. un certain moment - ventuellement d6j3. avant ic 1'aofit 1964 - une permanente au sens de la premire variante de 1'article 29, 1 11 alt- incapacitd de gain n3a, LAI 3tait pr3visible. En outre, comme le propose justement la caisse de com- pensation, il conviendrait d'examiner galement si Von a affaire, ici, 3. un cas penible.
PROC1.DURE
1 Arrct du TEA, du 18 aor3t 1965, en la cause C. B.
Articles 48 LAI et 78, 2e alin&, RAT. L'article 78, 2e alina, RAT West pas applicable aux inesures de r&daptation alloues exclusivenient sous la forme de contributions; en pareil cas, l'article 48 LAI s'applique par ana- logie. Confirmation de la jurisprudence. (Considrant 2 a et b.) Articles 20 et 46 LAT; article 77, 1 alina, RAT. Le fait qu'un mineur inapte 3. recevoir une instruction est dplac d'un 6tablisseinent dans un autre ne touche en rien les droits 3. des prestations de l'AT qu'il a fait valoir cii temps utile. En pareil cas, aucune nouvelle demande West donc ncessaire, ni mme un avis au sens de l'article 77, ler a1in6a, RAI. (Con- sidrant 2 c.)
Articoli 48 LAI e 78, capoverso 2, OAI. L'articolo 78, capoverso 2, OAI non 3 applicabile ai provvedimentz d'integrazzone assegnati in forma di sus- sidi; in tal caso, l'articolo 48 LAI 3 applicabile per analogia. Conferma della giurisprudenza. (Considerando 2a e b.) Articoli 20 e 46 LAI,- artzcolo 77, capoverso 1, OAI. Ii fatto ehe un inino- renne inetto a ricevere un'istruzione eis trasferito da un istituto all'altro non influisce affatto sul diritto alle prestazioni dell'Al esercitato in tempo utile. In tal caso, non 3 dunque necessarin presentare una nuova richsesta e nep- pure farne comunicazione at sensi dell'articolo 77, capoverso 1, OAI. (Con- siderando 2 c.)
L'assur3e, n3e en 1955, souffre depuis sa naissance d'idiotie mongoloYde. Eile est inapte 3. recevoir une instruction et totalement impotente. En avril 1960, lt tuteur d'office fit valoir les droits de l'assur6e 3. des prestations de 1'AT, alors qu'elle s3jour- nait dans un homc d'enfants. La commission AI d3cida lt 11 juillet 1960 d'allouer
Publi6 en allemand dans la ZAK de novembre, page 512.
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une contribution aux frais de pension de 3 francs par jour « du 111 janvier 1960 jusqu' Ja majorit de J'assur6e, ou jusqu'au moment os celle-ei quittcrait Je homc ». Cc prononc fut notifi6 par dcision de la caissc de cornpcnsation du 29 juillet 1960. Le 10 janvier 1961, Passure dut itre diplacie dans un autre homc d'enfants, car on ne pouvait plus Ja supporter dans Je premicr. La commission Al cut connaissance de cc fait Je 26 novembre 1964 seulement, lorsque Je nouveau tutcur d'officc an- nona qu'on avait manifestement oubliii d'annoncer le changement survcnu, raison pour laquelle aucunc contribution n'avait plus &T verse. Le tuteur riiclama Je paic- nicnt de Ja contribution avcc effet rtroactif au 10 janvier 1961. Par prononci du
7 diiccmbrc 1964, Ja commission Al alloua J'assur6c une contribution de 3 francs
par jour aux frais de pension partir du 25 novembre 1964, cc qui fut notifie au tuteur d'officc par dcision du 17 dccmbrc 1964. Le tuteur ayant recouru, J'autoritT de recours diicida Je 26 fcivrier 1965 quc, pour la piiriodc du 10 janvier 1961 au 25 novembre 1964, la contribution ne pouvait plus Itre vcrsiic, parcc quc Je changcmcnt de home n'avait pas itii aniionc6 a tcmps au sens de l'article 78, 21 alinTa, RAT. Le TFA a adrnis Pappel interjct contre cc jugcment pour les motifs suivants:
Le point Jitigicux est de savoir si J'AI doit payer Ja contribution joornaJirc de
3 francs aux frais de pension gaJemcnt pour Ja piriode du 10 janvier 1961 au
25 novembre 1964. Cctte question doit Ttre tranchtic quant au fond conformmcnt 1 !'article 20 LAI et 1. l'article 13 RAT. En vertu de ces dispositions, un mincur inapte 1 rcccvoir une instruction, qui doit itre placT dans un 6tabJisscmcnt 1 cause de son invaJidit, se voit alloucr une contribution de 3 francs par jour. On ne con- teste pas, 1 justc titre, quc les conditions requises pour J'octroi d'unc contribution - minorit, inaptitude 1 rcccvoir une instruction, sjour dans un etablissernent 1 cause de l'invaJiditT - taicnt remplies des Je 1er janvier 1960. II s'agit simpJcmcnt de savOir si Je droit 1. Ja contribution est p6rim6 ou non pour la priodc en qucstion.
a. Cclui qui veut excrccr son droit aux prestations de J'AI doit prisenter sa dcmandc sur une formulc officielle 1. Ja commission Al comptcntc (art. 46 LAI et
65 RAT). Afin quc Ja commission AI soit en mesure d'iitablir de faon sirc si les
conditions rcquiscs pour Je droit aux prestations sont rcmplics (art. 69 et suivants RAT) et de d6terminer les mesurcs de radaptation en toutc objcctivitiT (art. 60, irr al., lcttrc b, LAI), J'assur doit faire valoir son droit aussitt qu'iJ a co connais- sancc de hitat de fait ouvrant droit aux prestations. S'il cxcrce son droit 1 Ja rente plus de six mois aprls la naissancc du droit, Ja rente West aJJouc qu'l. partir du mois ou J'assuri a agi (art. 48, 2' al., LAT). Selon la jurisprudencc, cette disposition est aussi applicablc par analogie aux allocations pour impotcnts (ATFA 1962, p. 364 RCC 1963, p. 177) et aux mcsurcs de radaptation qui sont alJoues sous forme de contributions. En revanche, les mcsurcs de r6adaptation dont J'cxcution peut Ttrc entrcprise tant sur J'ordrc de Ja commission AI que sur l'initiativc de 1'assurii sont sourniscs quant 1 Ja forme 1 l'articic 78, 2e aJina, RAT. Comme ]es prestations Jitigicuscs sont allouiies sous forme de contributions, il faut examiner 1 la lumilre de l'articic 48 LAI si Je droit aux prestations est en partie piirimih En vertu de J'articic 48, 21 aJina, LAI, le droit 1 Ja rente doit Otre cxcrcii dans les six mois 1 partir de Ja naissancc de cc droit si l'assur tient 1 rcccvoir Ja prestation complte. Une nouvelle demandc ne doit Ttrc prscnt6c quc s'iJ se pro- duit un changement important pouvant avoir des rpercussions sur Je droit aux
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prestations (art. 77, 1er al., RAT). Il faut examiner si Je changement d'tablissement modifie de faon sensible le droit la contribution aux frais de pension au sens de 1'articie 20, 1er alinia, LAI. La contribution aux frais de pension est alloue en vertu de i'articie 20, je" ah- n&, LAI lorsque l'assuni est mineur, inapte recevoir une instruction et doit itre piac dans un &ablissement cause de son invaiidit. La derniire de ces conditions, c'est--dire Je placement dans un itablissement 1. cause de 1'invaliditi, a eile aussi toujours existi en i'espice. Le changement de home et les raisons qui i'ont provoqui n'ont porti atteinte ni au fondement, ni 1. l'itendue du droit de l'assuric, droit que l'on a fait vaioir en temps utile. C'cst pourquoi aucun avis au sens de i'articie 77, je" ahinia, RAT - et plus forte raison aucune nouveile demande - n'itaient ni- ccssaircs, quoiqu'il et iti opportun, du point de vue administratif, de signaicr immidiatement Je changement de home, cc que Je tuteur d'officc reconnait d'aii- icurs. Le fait que cc changement n'a pas iti annonci dans un dilai de 6 mois ne pouvait par consiquent pas modifier le droit de 1'assurie. Cc droit ne se serait iteint qu'au bout de 5 ans (art. 48, 1er al., LAI) comme le Mai en qucstion n'cst pas encore 6cou16, Je droit au paicmcnt des contributions litigieuses avec effet ritro- actif au 10 janvier 1961 subsistc. Le fait que Ja caisse de compcnsation a, dans sa dicision du 29 juillet 1960, fixi comme terme du Mai soit le moment ot l'assurie atteindrait sa majoriti, soit Ja date 1. laqueile eile quitterait Je home, ne changc rico la situation et n'a pas modifii non plus Je droit aux prestations. La dicision ne portait certes que sur une partie de cc droit en cas de changement de home; mais Ja caisse de compensation comrnettrait une erreur en estimant qu'un nouveau droit est ni par suite du changement de home parce que Ja direction du dcuxiimc home pourrait maintcnant pritendrc la contribution aux frais de pension. Mimc si l'on admettait que la direction du deuxiime home est un « tiers » au sens de i'articie 76, je" alinia, RAVS, ehe n'aurait pas droit is une contribution aux frais de pension, en vertu de l'article 20, 1» ahinia, LAI, mais pourrait uniquement exiger Je versement de ladite contribution, conformiment 1. 1'article 76, je, alinia, RAVS (RCC 1964, p. 172, considirant 2).
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Tcible des matieres pour 1'cinnee 1965
A. L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS
Gnra1its Pages
Les comptes d'exploitation 1964 de 1'AVS .............290 Liste des textes 14is1attfs et des instructions de 1'OFAS en matire d'AVS.. 303 1er janvier 1966 489 La modification du rglement d'cxcution de la loi sur 1'AVS au
Les personnes assur&s Regards sur 1'assurance facultative des Suisses i 1'tranger ........171 urisprudence .....................33, 401
Les cotisations Sa1arzss Cadeaux pour anciennete de service; prirnes de fiddlit6 .........219 Listes de paie CNA et diicomptes AVS ..............351 Les « poseurs de verre » et 1'AVS ................499 Jurisprudence ...............36, 223, 268, 463, 507, 509
Indpendants Jurisprudence ..................36, 223, 268, 463
Personnes sang activitt lucrative jurisprudence .......................93
Perception J urisprudence .......................406
Les rentes Ge'ne'ralitds et droit aux rentes Le droit de Ja fernrne divorce des rentes comp1mentaircs simples pour cnfants . 219 Les causes de mutation dans 1'AVS et 1'AI .............252 Les cffcts du mariage sur le droit Ja rente d'orphelin et Ja rente compldmcn- .
taire pour enfant .....................342 Jurisprudence ..........271, 321, 356, 358, 360, 409, 465, 511
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Ren tes ordinaires Peges Jurisprudence ....................... 411
Rentes extraordinaires Jurisprudence .....................184, 272
Remboursement des cotisatzons Remboursement des cotisations AVS aux &rangers et aux apatrides 314 . .
J urisprudence .....................271, 321 Fixation de la rente L'adaptation des rentes revenant aux ressortissants suisses rentrds d'Argentine . 9C Jurisprudence .......................411
Versement de Ja rente Versernent de Ja rente aux adresses « case postale » ou « poste restante » •.. 17 Le paiemcnt rtroactif de rentes de vieillesse pour couple ........315
Restitution Jurisprudence .......................360
L'organisation Les 25 ans des caisses de compensation ...............66 Transmission des charges lors d'un changement de g&ant ........90 A propos de 1'histoire des caisses de compensation ...........118 La nouvelle circulaire sur 1'obligation de garder Je secret et Ja communication des dossiers .......................126 La formation du numro d'assurJ ................140 Extraits du dc dt5livrs des tiers ................141 La coiation et Ja transformation de caisses de compensation professionnelles . 170 Informations publides par its caisses de compensation .........178 La communication des rapports de contr61e aux employcurs .......261 Listes de paie CNA et ddcomptes AVS ..............351 L'utilisation du numro d'assur en dchors de 1'administration AVS .....384 Le numJro de contr1c servant comp1ter Je num&o d'assurd ......493 Caisses professionnelles de compensation : cration, transformation, droit de repräsentation ......................505
La procdure et le contentieux Les appels de l'OFAS au TFA .................180 Extraits du rapport du TFA sur sa gestion pendant 1'anne 1964 ......298 Jurisprudence ..................95, 225, 281, 480
Divers Chroniquc mensuelle . 1, 65, 117, 165, 243, 289, 290, 379, 435, 436, 483 . . .
Bibliographie ......................19, 457
536
Peges Interventions par1ementares: Initiative populaire de 1'AVIVO ...............354 Initiative Daffion du 6 octobre 1965 ..............459 Initiative populaire du « Beobachter >‚ .............. 459 Informations .................19, 26, 92, 145, 399
B. L'ASSURANCE-INVAL1DIT1
Gnra1its Les cinq ans de I'AI .....................204 Les cornptes d'exploitation 1964 de 1'AI ..............290 Liste des textes 1gis1atifs et des instructions de I'OFAS en matire d'AI ... 303
Les prestations Gnra1its et conditz uns d'assurance Al et caisses-maladie .....................220 Jurisprudence ................38, 148, 323, 362, 376
Radaptation en gnrral Un facteur de la radaptation : 1'attitude psychologique de 1'assur .....6 La statistiquc des mesures de radaptation 1964 ...........452 Jurisprudence ...................189, 228, 467
Ifesures me'clica!es en gnral [.e traitement des paralysics et des squelles de paralysie ........347 Physiothrapie .......................353 jurisprudence .........97, 186, 274, 330, 363, 413, 415, 470, 513
Mesures medicales pour des infirmits congnita1es La csariennc ct 1'AI .....................4 Infirrnits congnita1es Droit des assurts majeurs aux mesures midicaIcs . 18 Strabisnius concomitans ....................178 La nouvelle ordonnance concernant les infirmits congnita1cs .......386 Gas exceptionncls de strabisme concomitant .............500 O1igophrnie congnitaIe; traitement du comportement rthique et apathiquc . 500 Jurisprudence .............40, 191, 276, 281, 415, 515, 519
Mesures d'ordre pro fessionnel Jurisprudence .............99, 101, 150, 193, 278, 418, 421
Formation scolaire spczale; mesures en faveur des mineurs inaptes Le personnel educateur et cnseignant dans les ecoles spcia1es .......86 Le traiternent et 1'instruction des enfants infirmes moteurs c&braux ....175 Mesurcs de radaptation en faveur d'enfants invalides i 1'i.gc prscoIaire ... 216 La reconnaissance des 6co1es spciales ................244 Jurisprudence ..................195, 231, 328, 415
537
Moyens auxiltaires Pages
Nouvelle prociidure de rernise des appareils acoustiques ..........141 Importation de moyens auxiliaires dans le tcrritoire douanier de la Rpub1ique fdra1e d'Allemagne ...................221 Offices de vente d'apparcils acoustiques .............316 Enfants durs d'oreille ....................398 L'quipemcnt de vhicu1cs moteur au moyen de Pneus ou de chatncs s neige 456 Vhicu1es moteur: Remplacement de viihicules qui ont acquis sans 1'aidc financirc de 1'AI .....................501 Jurisprudence ..........152, 279, 326, 366, 423, 425, 520, 522
Indemnits journa1ires Rente et indemnit journa1ire de 1'AI ...............2 Indemnits journa1ires, Organe comptent pour leur octroi ........501 Jurisprudence ....................284, 330, 429
Rentes et iva1rsation de 1'znvalzditci Rente et indemnit6 journalirc de l'AI ...............2 Les causes de mutation dans l'AI ................252 Toxicomanies et rcntes d'inva1idit; l'application de Part. 7 LAI. Le point de vue du mdecin .....................440 Jurisprudence: Droit la rente 41, 42, 47, 48, 49, 52, 106, 107, 109, 1583 199, 237, 286, 333, 368, 431, 472, 527 Evaluation et dMinition de l'inva1idit 103, 155, 157, 161, 197, 370, 373
Allocations pour impotents Jurisprudence .......................335
L'organisation et la proc6dure Organisation Le contr6le des prsences et le plan comptable des coics spcia1cs et des centres de riiadaptation ..................... s La collaboration de 1'AI avec les services sociaux de 1'aide aux invalides 89 Liste des services sociaux qui travaillent pour 1'AI ...........122 L'appel aux services sociaux de l'aide aux invalides en 1964 .......217 La communication de prononcs de commissions Al aux mdecins .....220 La communication de renseignements aux caisses-maladie ........450 La divulgation de rcnseignements m6dicaux dans les prononcs des commissions Al et les dcisions des caisscs ................456 Les rapports annuels des caisses de compensation, des commissions Al et des offices rgionaux Al pour 1964 ................495 La communication du dossier mdica1 au mdecin d'un centre de radaptation 502 .
Remboursemcnt des Jrais L'examcn des factures en cas de changement de commission Al ......143 Les bons de voyage dans l'AI en 1964 ...............297 Mesures mdicaIes; rcmboursement des prestations des mdecins ne reconnaissant
55 les conventions de 1'AI .................31 5
538
Pages
Rernboursement des frais de voyage dans l'AI restitution du prix des titres de transport ........................398 J urisprudencc .....................233, 432 Proctdure et contentleux A propos des « motifs valables » au sens de l'article 78, 21 a1ina, RAT 262 ...
Jurisprudcncc .............54, 58, 111, 114, 476, 525, 531
L'encouragenient de 1'aide aux invalides [es subvcntions pour la construction et 1'agencement dans l'AI ......447
Divers Commission d'cxperts pour la revision de l'AI ............23 Pormules pour le rapport mdical intermdiaire (318.537) ........141 Chronique mensuelic ......1, 65, 165, 203, 243, 289, 379, 380, 435, 436, 483 Bibliographie .......91, 144, 145, 181, 317, 318, 457, 458, 503, 504
Interventions parlemrntaires: Postulat Trottmann du 17 deicembre 1964 ...........91, 182 Postulat Müller-Lucernc du 10 mars 1965 ............181 Question scrite Forel du 4 mars 1965 .............182, 318 Question e crite Daffion du 15 mars 1965 ............222 Question ecrite Baudire du 20 septcmbre 1965 ..........458 Informations .......................23
C. [ES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L'AVS/AI
Le projct de loi sur les prestations complmentaires devant le Conseil des Etats 83 Suite et fin des ddbats parlementaires au sujet du projet de loi sur les prestations eomplmentaires s l'AVS et 3i l'AI ...............166 [es futures prestations complmentaires 1'AVS et s l'AI ........244 Comment sont ndes les prestations complmentaires ..........344 [es prestations complmentaires des cantons. Les limites de revenu et Ic revenu diiterminant .......................380 Prestations complmentaires des cantons ..............437 Prestations comphmcntaires dans les cantons Genve .........460 Schwyz ........460 Fribourg ........505 Vaud .........505 Prcstatiuns complrncntaires des cantons. Entri.ie en vigueur probablc et limites de revenu prvues ....................488 Chronique mensuelle ...........65. 117, 165, 243, 341, 435, 481
539
Interventions parlementaires: Pages
Question dcrite Genoud, du 22 septembre 1965 ...........459 Informations ...............28, 183, 264, 267, 460, 506
D. L'AIDE COMPLMENTAIRE Ä LA VIEILLESSE, AUX SURVIVANTS ET AUX INVALIDES
Les complSments cantonaux aux rentes de l'AVS/AI en Argovie ......28 L'aide complmcntaire dans Ic canton d'Uri .............28 L'aide comphimcntairc la vieillessc, aux survivants et aux invalides dans le canton de Zoug .....................28 L'aide aux vieiiiards, survivants et invalides dans le canton de Berne . . . . 264 L'aide aux vieililards, survivants et invalides dans lc canton de Ble-ViIle . . . 264
E. LES ALLOCATIONS AUX MILITAIRES POUR PERTE DE GAIN
Les 25 ans des caisses de compensation ...............66 Les comptes d'exploitation 1964 du rgime des APG ..........290 Liste des textes lgislatifs et des instructions de l'OFAS en matire d'APG 303 Chronique mensuelle .....................203 Bibliographie .......................19 J urisprudence .......................61
F. LES ALI,OCATIONS FAMILIALES
Le Statut des salaris etrangers dans les bis cantonales sur les albocations fami- liales ........................9, 127 La boi du canton d'Appenzell Rh.-Ext. sur les allocations pour cufants aux salaris ........................259 Chronique mensuelle ...................289, 435
Interventions parlesnentatres: Question Diethelm du 2 mars 1965 ...............263
540
PQgS Inf ormations Appenzell Rh.-Ext 222, 460 Appenzell Rh.-Int.....................264 Argovic ........................27 B.uil c Cam pagne .............27, 182 1Fsle-Villc .......................182 Beine ........................27, 354 Prihourg ....................27, 145, 265 Lucerne ........................319 Ncuchitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146, 266 Schaffhouse ......................354, 505 Schwyz........................27 Thurgovie .......................146 Uri.........................461 Vaud ..........................354 Lois cantonales .......................182 jurisprudence ......................240, 337
G. 1.[S CONVENTIONS SUR LES ASSURANCES SOCIALES ET LES ASSIJRANCES ETRANGERES
L'assui-ance-pensions en Autriche .................246 Le domicile considrd en taut que condition du droit aux prestations selon Ii convention italo-suisse sur la scurit sociale ...........294 Liste des conventions internationales en matirc d'AVS/AI ........303 La prise en cornptc par lcs assuranccs-pcnsions krang e res des priodes de coti sations accornplies dans l'AVS ................497 Chronique mensuelle ...........1, 117, 289, 341, 379, 380, 483
H. DIVERS
Consrnission fdrale de ]'AVS/AI ...............19, 92 Fonds de conipensation AVS ...............22, 145, 399 L'adaptation de l'argcnt de poche des assists bn6ficiaires de rentes AVS et Al 173 Fin d'anne ........................485 Bibliographie ................19, 181, 221, 317, 458 Cataloguc des imprimds ...............29, 147, 266, 399 R e pertoire d'adresses .........32, 92, 147, 266, 319, 355, 461, 506 Nouvclles personnelles ..........32, 92, 319, 355, 400, 462, 506 Diverses informations ....................29 A. Frey ........................92 Walter Starnpfli, ancien conseiller fddral .............436 E. Bertrand .......................462
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