CHRONIQUE MENSUELLE
L'accord revis concernant la scuritt sociale des bateliers rhtnans, du 13 fvrier 1961, a 1t1 sign pour la Suisse le 21 novembre 1961 par M. Je directeur A. Saxer, par ordre du Conseil fdraI. Ii devra encore, pour entrer en vigucur, trc ratifi par les quatre Etats riverains du Rhin (Rpub1ique f6d&ale d'Alle- magne, France, Pays-Bas, Suisse) et par la Beigiquc.
Les reprsentants des commissions 41 des cantons d'Appenzell Rh.-E., Appen- zell Rh.-1., St-Galt et Thurgovze et de l'office rgional Al de St-Gall se sont runis Je 6 dbcernbre 1961 sous la prsidence de M. Granacher, de l'Officc fdral des assurances sociales. Ils ont discut prineipalcmcnt Je problrnc dc la collaboration entre l'officc rigiona1 et les commissions Al, ainsi qu'avec les services sociaux et d'autres organes, dans le dornaine de la radaptation pro- fessionnelle.
Une riinion d'ctude sur le placernent des invalides, organis6c par l'oCDE, s'est tenuc i Paris, du 11 au 13 dcembre. Dix Etats et sept organisatlons interna- tionales y participaient. La Suisse äalt rcprscnte par unc dIgation de 1'Officc f6dral des assurances sociales et des services de 1'aidc privc aux invalides.
La corninission mixte de liaison entre les autorzts fiscales et de l'A VS a sig Je 14 d6ccmbrc 1961 sous la prsidencc de M. Granacher, de 1'Officc fdira1 des assurances sociales. Eile a continu Ja diseussion, cornmence i la dcrnibrc sancc, sur des questions de principc et d'administration qui ont souIcves par Ja force ohligatoirc des communications des a0t0rit65 fiscales aux caisses de compensation.
Dans sa s6ancc du 18 dcembre, Je Conseil fd6ral a nomrn ii Ja direetion de 1'Office fd6ral des assurances sociales M. Frauenfelder, jusqu'h prscnt sous- direeteur de cet office. En outre, ii a nonirn M. Kaiser, jusqu' prsent sous- dirccteur ad personam, « conseillcr pour les questions de mathrnatiques des assurances sociales ».
Jnvier 1962
Dans sa s6ance du 19 dcembre 1961, Je Conseil des Etats a examina Je projet de loi fddrale rnodijiant la LFA. Ii s'est ralU tacitement ä la proposition de sa commission de fixer Ja limite de rcvcnu 5500 francs et Je supplment pour enfant 500 francs, pour lcs trois premicrs cnfants, et 2i 700 francs pour les .
suivants. Une proposition tendant h maintenir Je taux de Ja contribution des ernployeurs 3t 1 pour ccnt des salaircs a ete repouss6e par 24 voix contre 11. Lors du vote sur l'cnsemblc du projct, cclui-ci a approuv6 par 36 voix sans opposition. D'autrc part, Ja proposition de ne pas classer les initiatives des cantons de Fribourg et du Valais des 13 juillet 1956 et 6 fvrier 1957 visant 1aborcr une loi fiddraic gndeaiisant lcs al1ocations farniliales en favcur des salaris a rcjetc par 17 voix contre 14.
Bienveriue ä notre nouveau directeur, M. Frauenfelder
M. Max Frauenfeld-er, sous-dircctcur dc 1'Office fdral des assuranccs socialcs, a ctd nornm par Je Conseil fcidraJ h 1a succcssion de M. Arnold Saxcr, direc- teur, qui prcnd sa retraite. M. Frauenfelder, originaire d'Opfikon et Henggart, dans Je canton de Zurich, est n6 Ic 10 juin 1910. 11 passa sa jcuncssc h St-GaJJ, dont il suivit Jes colcs jus(lu'. Ja rnaturitc ts lcttrcs. 11 dtudia cnsuitc h Genve, Munich, Heidel- berg et IBerne ; Ast Jans ccttc dcrnirc villc qu'il fit son doctorat cn 1937 avcc une thsc trs rcmarqude sur Ja notion juridiquc d'argcnt (< Das Geld als allgemeiner Rechtsbegriff '>). II chercha cnsuitc unc activit pratiquc et passa h St-GalJ l'cxamcn d'avocat, fonctionna quciquc tcmps comme juge d'instruc- tion et devint secrtairc dc la prdfccturc s.int-galloisc d'Oberrhcintal. Le 1 er juillet 1941, M. Frauenfeidcr cntrait au service de 1'Office fddral des assurances sociaies, oi 1 1 se consacra principalcnlent h J'assurance-maladic er tuberculose. 11 ne tarda per '-'- ^, trc promu chef dc Ja section d'assurauce- maladie, puis, en 1948, sous-directcur. En nutre, Je Conecil fddral Je nomma supplant du pr»idcnt dc Ja commission fddra1c (Je 1'asurance-tubcrculosc. Bien qu'il se SCit occuD surtout de l'assurancc-rnaladie, M. Fraucnfuldcr a toujours manifcst dc l'inrrt pour es prob1mes dc l'AVS, et a cu l'occasion d'cntrer personnellcmcnt en contact avcc Jcs organcs de J'AVS. De plus, il a grandcment contribue h la cr«rtion de l'AI, eis particuber dans Je doniriine de Ja rdadaptetion professionnelle des invalides, et h Ja revision actucllc de l'assu- rance-miiadie. La rdaction de Ja RCC et ses collaborateurs de Ja subdivision AVS/AIi'APG sollt heureux de salucr en M. Frauenfelder un chef dont 1'csprit est ouvcrt toutes lcs qucstions socialcs ; ils lui souhaitcnt unc activit f&ondc non seule- nicnt . Ja direction de l'Office, mais dans Jes assurances socialcs suisses en g6ndra1.
La «RCC » fait peciu neuve
A partir du prsent numro, celle qui se nommait jusqu'i. maintenant < Revue s l'intention des caisses de cornpensation ' apparait sous un nouvel aspect. La Revue n'en est pas sa prcmirc transformation. Fondc cii 1941 sous .
le titre Les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain <« eile »>‚
tait alors consacre uniquemcnt cctte ouvre sociale du service actif plus tard, on y parla igalement du rgimc des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. En 1946 fut cr6 le rctgime transitoire de I'AVS, dont l'application fut confie aux caisses de compensation pour pertc de sa]airc et de gain. Cette attribution suppl6mentaire, ainsi que l'introduction imminente de i'AVS, amenrent eis novcmbre 1946 un prcmier changement important la revue prit alors le norn dc Revue ]'Intention des caisses de compensation « »».
Depuis lors, la revue a accueilli d'autres matircs encore dans ses pages: d'abord l'aide 1. la viciliesse ct aux survivants, puls surtout l'assurancc-invalidit et l'aide aux invalides. Lc rgimc des allocations aux travaillcurs agricoles est maintcnant coiinu sous le nom de rgime des allocations familialcs aux travail- kurs agricoles et aux paysans de la montagne; du rgimc des allocations pour pertc de salaire est n, en 1953, le r6gime des allocations aux militaires pour pertc de gain. Pendant la guerre, la rdaction de la revue fut assume par l'Office fdra1 de 1'industric, Jes arts et mticrs et du travail ; plus tard, eile fut partage avec l'Office f6dral des assurances sociales, qui s'cn charge cntirement depnis
1948 et l'a confiie 1. sa section AVS, devcnue aujourd'hui la subdivision AVS/
AI/APG. Le cercle des lccteurs de la revue s'cst galcmcnt agrandi au cours de ccs dcrnircs anncs. Alors que les caisses de compensation de l'AVS et icurs agenccs (en particulier les agences communales des caisses cantonalcs de com- pensation) constituaient au dbut le gros des abonns, la revue pcntre aujour- d'hui, pour une boime part, dans d'autrcs milieux. C'est ainsi ciuc la revue dcstine aux caisses de compensation est dcvenue un organe d'information sur l'AVS, l'AI et les APG, auxquellcs s'ajoutent encorc d'autres ceuvres socialcs les allocations faniiliales, l'aidc la vicillesse, aux survivants et aux invalides, etc. Ii fallalt tenir comptc de ccttc volution eis modifiant la prsentation de la revue ; c'cst pourquoi un nouveau titre a adopt, mettant cn cvidei,.ce les ccuvres qui y occupent la plus grande place: l'AVS, l'AI et les APG. L'ancicnnc abrviation <« RCC '> est maintenue: elle figure aussi sur la page de titre. Aiiisi, le rle historiquc des caisses de compensation West rappel que par unc allusion, mais Ast une allusion durable.
L'adaptation au coüt de la vie des taux du salaire en nature
Ds le 11 janvier 1962, les taux du salaire en nature en vue du caicul des cotisations ont ete augments (arrt du Conseil fdral du 4 juillet 1961 por- tant modification du rglcment d'cxcution de la loi sur l'AVS). Au cours de l'automne 1959, la Confrencc des fonctionnaires fiscaux d'Etat et l'Administration f6drale des contributions publiques se sont adrcsses . l'Office fdral des assurances sociales. Elles firent observcr que les taux du salaire cii nature appliqus dans l'AVS et dans l'imp& pour la dense nationale ne correspondaient plus /i la ralit. Dans ses directives pour la p&iode de taxation fiscale 1961/1962, 1'Administration fdrale des contributions, aprs entente avec Ja Confrence des fonctionnaires fiscaux d'Etat et sur la base d'une expertise 6tab1ie par M. Eimer, recommanda aux autorits fiscales can- tonales d'augmenter, pour les professions non agricoles, Je taux de Ja nourri- ture et du logernent de 5 francs 5 fr. 50, et pour les professions agricoles de
4 francs /t 4 fr. 50 par jour (cf. RCC 1960, p. 337).
La question d'une adaptation se posa äs lors galemcnt aux autorits de l'AVS. Pour assurer une 6valuation uniforme du salaire cii nature dans les diffrentes branches des assuranees sociales fdrales, il fut dkid de se mettre en rapport avec les autorits comptentcs. Les associations conomiqucs int- resses au problme furent 6galement consult6cs. Bien que Ja CNA, l'assurance militaire et 1'assurance-chmage fussunt l'avis qu'il &alt ncessairc d'valuer Je salaire cii nature, dans les professions non agricoles, six francs par jour au moins, Ja pr6frcncc fut donne, vu les tux un peu plus bas retenus par les autorits fiscales, et comptc tcnu d'un dsir exprim6 dans les milicux de !'htelleric et de Ja restauration, . un taux de
5 fr. 50. La CNA et l'assurancc militaire se sont aussi dcidcs i. rctcnir cc
taux / partir du 1er janvier 1962. L'arrt6 du Conseil fdral du 4 juillet 1961 a modifi Je texte des arti- des 10 et suivants du rglemcnt d'cxcution de l'AVS. La nourriturc et le logement dans les professions non agricoles sont cstims /i 5 fr. 50 par jour. Pour des raisons techniques, dans les professions non agricoles, Ja rpartition du taux par cinquimcs a ete abandonnc. Les diffrents l6mcnts du salaire cii nature journalier sont dsormais exprims cii montants absolus. Cc systmc a fait scs preuves. Lorsque la nourriture et Je logcment ne sont fournis que par- tiellcmcnt, Je rcpas de midi est compt6 pour dcux francs, Je pctit djcuncr et Je logcmcnt chacun, comme jusqu'ici, pour 1 franc. Scul Je rcpas du soir cst dsor- mais evalu 1 fr. 50 au heu de 1 franc. Cc repas &ait, jusqu' prscnr, sous-valu6 par rapport 3i cclui de midi. Les taux globaux pour les mcmbrcs
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de la familie travailiant avcc i'cxpioitant dans les profcssions non agricoles (voir art. 14, 3e al., RAVS) ont dgalement adapt&s. Ils ont & fixs pour une personne scule s 270 francs (jusqu'ici 200 francs) et pour un membre de la familie mari s 390 francs (jusqu'ici 300 francs). L'augmcntation de ces derniers taux a plus forte, car ceux-ci n'avaient pas adapts 1. l'lvation du cot de la vie, le 1er janvier 1954, et taient donc rests les mmes depuis Ic 1er janvier 1948. En cc qui concerne les professions agricoles, l'AVS se rfre comme jusqu'ici aux taux de 1'imp6t pour la dfense nationale. Le taux g&raiernent appiiqu sera donc ceiui de 4 fr. 50 par jour. Ii sera, comme jusqu'i prscnt, r6parti raison de deux cinquimes pour ic repas de midi et d'un cinquime reSpCCtiVC- ment pour le pctit djeuner, le iogement et Ic souper.
L'pi1epsie et 1'AI
L'piiepsie ou haut mal, appeie jadis morbus sacer (maladie sacrc), comprend un groupe important de maladies mentales diverses, caract6riscs par des crises, des absences ou d'autrcs troubles psychiques. Ces troubies peuvent affecter gaiement l'attitude du malade, ses gestes et l'expression de S011 Visage. La science mdicaic connat plusieurs sortes d'piiepsies, qui se diffrencient en g6n6rai par leur gcnse. Le groupe principal est constitu par cc qu'on nomme i'pilepsie essentielle. Ehe prsente souvent un caractbre hrditaire plus ou moins marqu, mais la prdisposition cette maladie est hrditaire rcessive et non pas dominante. On ne peut dterminer coup sir, dans les cas individuels, quels facteurs autres que i'hrdit contribuent ä provoqucr cette maladie ; i'infiucnce de l'hrdit eile-mmc ne peut pas toujours &re dmontrc. Les syrnptbmcs de cette forme d'piiepsic sont trs varis. En gn- ral, cc sont, ds 1'ge scolaire, des crises de convuisions, pendant iesqlieUes le malade perd connaissance. Ges crises peuvent &re frquentes ou rares ; dies sont parfois rempiaces par des accs de faiblesse (absences), qui reprsentent assez souvent le seul symptbme de la maladie. Dans les cas d'piiepsie essen- tielle, on peut observer, en outre, des tats crpuscuiaires, des hailucinations, des dpressions, des idcs dhrantes, souvent aussi des troubies mentaux. L'e'pilepsie symptomatique est en quelque Sorte Poppose' de i'piiepsie essentielle. Eile peut, dans certains cas, rsulter d'une prdisposition, mais pro- vient en gnral d'un processus maladif ou d'un accident entrainant une lsion du ccrveau. Cc genre d'piiepsie est donc provoqu principaiement par des factcurs externes ; ii peut ainsi prsenter les symptömes et suivre ic processus d'une piiepsie essentielle sans remonter aux mmes causes. Ii peut tre une infirmit congnitale (art. 2, chiffre 129 b et c, OIC) ou rsulter d'une ision du cerveau (par exemple infiammation, tumeur, ou squdile d'accident).
L'spilepsze rnyoclonique Jarnilzale (art. 2, chiffre 129 a, OIC), rare dans notre pays, est rnarque par des contractions myocioniques (paimo-spasmes subits de certains muscles), des crises piIeptiques ou des chutes et des raideurs gn6raies sans perte de conscience.
Qu'en est-il des prestations rndicales de i'AI en faveur des assurs piieptiques? Aux terrncs de i'article 12 LAI, i'assurancc accorde los mcsures mdicales qui sont directement nccssaircs t Ja radaptation professionneile, mais n'ont pas pour objet Je traitement de i'affection comme teile, et sont de nature amJiorer de, faon durable et importance Ja capacit de gain ou Ja prserver d'une diminution notabic. Le traitement de l'affcction comme teile n'est pas du domaine de 1'AI, mais de ceiui de i'assurance-maladie ou de l'assurance- accidents. Cette rglc s'appiique gaicment t l'piiepsie. L'AI ne peut prendre sa charge los mcsures mdicaies ncessaircs Ja prvention des crises d'pi- lepsic, puisque de teiles mesures rcprscntent Je traiterncnt de i'affection comme teile. En co qui concerne los infzrmits congcnita1es, Je lgislateur a adopt6 une rgiementation moins stricte, car icur traitemcnt ne rentre iii dans Je dornaine d l'assurancc-maiadie, ni dans celui de J'assurance-accidcnts. L'articic 13 LAI icur accorde un statut spcial en los faisant bnficicr du tratemcnt de l'affec- tion comme teile (voir aussi RCC 1961, p. 190 ss). Cependant, Ja prdisposition une maiadie n'est pas rpute infirmit congnitale (art. 1er, 1e1 ahna, OIC). En outre, i'AI ne rcconnait comme infirmits congnitaies quo edles qui existent t Ja naissance accomplie de i'enfant et figurent dans la liste de i'articie 2 OIC
(liste des infirmits congnitaJes ; voir aussi RCC 1961, p. 174 ss). Sous chiffre
129 de cette liste, on trouve los formes suivantes d'pilepsie
a. Epilepsie rnyoclonique familiaic h. Epilepsie symptomatique duc des affections congnitales du ccrveau et des os du crnc c. Epilepsie symptomatique t la suite de traumatisme obsttrical (1sions cr- braics et crnicnnes causes par un traumatismc au moment de Ja naissance).
Los assurs mincurs atteints d'unc de ces formes d'piJepsie ont droit toutes los mesurcs mdicales nccssaircs au traitement. Pour ]es assur6s majeurs, en revanche, J'AI ne prendra en chargc aucunc mesure mdicaJe - mme pendant Ja priode transitoire de cinq ans prvue par i'article 85, 2e alina, LAI -‚ car Ja science mdicaie ne connait pas de mcsurc iimite dans Je tcmps propre t gurir ou t attnucr durablemcnt un cas d'pilcpsie ; los pileptiques ont besoin d'un traitement mdica1 de dure iliimit6e. L'pi1epsie essentielle ne figure pas dans la liste des infirmits congnitaJcs, car cc n'est pas J'affection qui cst hrditairc, mais tout au plus Ja pr6disposi- tion, comme nous i'avons dit plus haut, et mrnc ccla ne peut pas We dmontr dans tous los cas. C'est pourquoi los mesures mdicaics ne peuvent äre accordes aux assurs attcints de cette affection ni en vcrtu de l'article 12, ni en vertu de i'articie 13 LAI.
L'övciluation de 1'invalidite des agriculteurs
Le droit i uric rente de l'assurance-invalidit dpcnd, en principe, de la dimi- nution de la capacit dc gab, prsunuc permanente ou de longuc durc. En fixant cette notion d'invalidit6 1'articic 4 LAI, le lgislatcur a rcchcrch un .
critre gnral convenant sp.icialcmcnt une assurance socialc dcstinc i l'cn- .
scmblc de la population. Cc faisant, ii s'est cart de la r6glcmentation parti- culire, propre aux assurances de clascs et de groupes. Lc bicn protg en 1'occurrcnce cst la capacit de gain de l'assur, qu'unc attcintc la saiitd peut .
mcnaccr ou diminuer. Si l'on exceptc quclqucs prcscriptions spcialcs de la loi et de son rglcrnent d'cxcution, conccrnant l'iva1uation de I'liivaliditd de personncs sans activite lucrativc ou d'invalidcs de naissance ou dcvcnus tcls dans leur minorit, la loi ne contient pas de rglcmentation particuIire ccr- .
taincs catgorics de personncs ou de profcssions. Pour valucr 1'invalidit, il ne s'agit pas, en cffct, de dtcrmincr quelle cst l'incapacit6 professionnelle spcifiquc dans un eas ditcrmi n6, mais bien, ainsi qu'il cst prvu l'article 28, .
2e alina, LAI, de voir dans quelle mesure une atteintc la santa cntrainc une incapacit de gain sur lc marcU du travail entrant en considration pour Passur. A cct gard, on ne saurait ignorcr la situation personncllc de l'assur d(-puls la survcnance de son invalidit ainsi, l'on ne ticndra comptc du rcvcnu qu'il pcut encore obtenir quc si cc rcvenu provient de l'activit quc l'on cst cn droit d'attendrc de lui. Lc rappel de ces quciques principes qui ont prsidi t l'!aboration dc l'assurancc-invalidit visc dissiper d'emblc un malentendu qui pourrait surgir .
lorsquc l'on parle de l'valuation de l'invalidit des agrieulteurs. L'AI ne con- tient pas, en cffet, de statut juridique propre aux agriculteurs et ii n'cst pas question id d'cn erer un. Bien au contrairc, l'valuation de l'invalidit6 d'un agricultcur disposant d'un domaine propre ou affcrm doit trc valuc d'aprs les rgles gnrales en la matire. Toutefois, l'application des prcscriptions de I'AI a lcur gard met envidcncc ccrtaincs partieularits quc Ic principc dc ' l'galit de traitement commande de rglcr, autant que possible, d'unc manire uni forme.
Lagricultcur qui, malgr son invalidit, continue travaillcr cii cette qualit .
est, du point de vue de l'AI, considr giinralement comme radapt6 h la vic conomiquc. Compte tcnu cii cffet de sa situation particulire, notammcnt des circonstances familiales, on ne saurait gurc attendre de lui qu'il embrassc une autre activit, d6pendante ou indpendante, moins quc l'intcress lui-mmc prfrc abandonner, pour des raisons du sant ou autres, sa profession prcmirc pour se consacrer unc autre ictivitd lucrative, mieux adaptc son iitat. C'est
ainsi qu'un petit paysan peut trc amen6 Tt prendre une teile dcision, du fait que l'engagement d'un personnel auxihairc constituerait pour lui une charge trop lourde. Ii est possible galement qu'un paysan disposant d'un important dornaine prenne une retraite prmaturc par suite d'une attcinte relativement peu importante Tt sa sant - teile que Je vieillissement prmatur, par exemple alors que, lgaiement, on doit Je considrer comme ayant gard6 toute sa capacit de gain. L'cntreprise familiale est Ja forme d'exploitation la plus fr e quente dans 1'agriculturc. Ii en rsultc gnra1ernent que Je chef d'une teile expioitation continue, malgr6 son invahdit6, de vouer ses forces i. i'agricuiture, aid qu'il est par ses proches et, Je cas LUant, par une rnain-d'ceuvre ext&ieure, et obtient ainsi un revenu presque ou aussi lev qu'avant de devenir invalide. Aussi les consid6rations qui suivent concernent plus prcisment les cas-types d'agricul- teurs qui continuent a grcr l'exploitation familiale malgr une atteinte impor- tante ä leur sant6. On notera cependant des particu1arits importantes, scion les cas, qui provicnncnt notamment de Ja nature de l'attcinte la sant6 et de l'importance du domaine agricoie. C'cst ainsi qu'une limitation de Ja facult de se mouvoir aura des rpercussions diverses scion Ja situation et l'importancc du domaine agricole. TJn petit paysan de Ja montagne ressentira plus vivement une teile infirmit qu'un paysan de Ja plaine, qui disposc d'un vaste domaine qu'il pourra cuitiver Jui-m e ine ä I'aidc de rnachincs agricoles. Ii y a heu des lors de dtcrmincr Ja capacltb de gain rsiduclle en fonction de la collaboration effcctive ou possible de J'assur6 invalide, en exarninant, Je cas khant, Je nou- veau poste qu'il occupc ou qu'on est en droit d'attcndrc qu'il occupc dans 1'entrcprisc agricoic. Cc point a djTi signaJ prc6dcmmcnt (cf. RCC 1960, p. 232). Outrc les modifications ayant trait Ti Ja personne mmc de l'agricuJtcur, son invaJidit oblige souvcnt ses prochcs assumcr des t5chcs qu'iJ cffcctuait pr- cdcrnmcnt. C'cst pourquoi il importe de dtcrmincr autant quc possibic quelle kalt la rpartition du travail entre les diff&cnts mcmhrcs de Ja familie avant Ja survcnancc de l'invalidit du chef de familie, afin de dtcrminer quelle &alt Ja capacit6 de gain de cc dernicr avant d'trc invalide ; sans quoi, Ja compa- raison des rcvcnus d'une entreprisc familiale aboutirait des crrcurs c1'apprcia- tion. L'articie 25, 21 aiina, RAT prvoit cxprcsscmcnt quc « le revenu attribu un travailicur ind6pcndant qui cxploitc une entreprisc en commun avec des mcrnbrcs de sa familIe est valu d'aprs l'importancc de sa collaboration ». Cctte preseription conduit logiquement vaiuer l'invalidit des agriculteurs de Ja manirc suivantc Ii convient de dterminer tout d'abord qucl scrait Je revenu actucJ de l'agri- culteur s'zl n'&ait pas invalide. Pour ccla, on partira du revenu actucJ net de J'cntrcprise ; cc revenu sera majors, Je cas &hant, d'un supplmcnt correspon- dant la diminution du revenu duc l'invalidit6 du chef de l'expJoitation, diminution provcnant de frais suppimentaires ou dune hmitation du voiume de production. C'cst ainsi, par exemple, que 1'on ajoutcra au revenu nct Je salaire du personnei auxiliaire que l'assur a d6 engager dcpuis son invaJidit. Sur Ja base du revenu ainsi obtenu, ii s'agira ensuite de dtcrminer, en tcnant
cornpte des circonstances concrtes, le revenu que Passure' aurait pu obtenir en bonne sant en fonction de sa collaboration dans I'cntreprisc. Lorsque 1'assur dinge une entreprise appcle se dvelopper, le revenu iui revenant en propre sera rnajor. Pour dterminer le revenu que 1'agriculteur peut encore obtenir aprs la stsrvenance de son invalidite', on se fondera galemcnt sur le revenu actuei riet de 1'exploitation. Il s'agit galerncnt de fixer la part de cc revenu qui revient t Passur en raison de sa collaboration. Pour cela, on valuera l'activit qu'il exercc dans l'entreprise, y compris la direction de celle-ci, en tenant compte de l'accroisscment effectif du travail incombant aux membres de sa familie. De par la nature des choses, la dtermination du revenu de Passure' depuis qu'il est invalide ne pcut se faire que par approximation des diffrents factcurs du revenu. Mais cette estimation se fondera sur uni examen dtai1l de la situation de 1'exploitation et ne dcvra pas rcposcr sculemcnt sur l'estimation mdicaie du degr d'incapacit de travail. Ii est possibic que, grcc une rationalisation et mcanisation de 1'expioitation (par excmplc, acquisition d'un tractcur destin rempiaccr un attelage), l'agnicultcur parvienne maintenir, malgr son invali- dit, son revenu antrieur. Conformment au principe lgai selon lequel on ne tient comptc que du revenu r6sultant d'une activit6 que l'on est raisonnablement cii droit d'attcndrc de 1'assur, on fcra abstraction des prcstations de travaii qu'un agriculteur gravcmcnt atteint dans sa sant6 pourrait encore effectuer au prix d'efforts cxcessifs. Lorsquc 1'on aura ca1cu1 ]es dcux revenus dterminants, ic degr d'invali- ditt de l'agricultcur s'obticndra par une simple comparaison.
Les considrations pr6c&dentes montrent que i'valuation de 1'invalidit des agricultcurs dpcnd d'unc snie d'lments qui ncessitent unc enqutc appro- fondic. Diverses commissions Al utilisent des qucstionnaircs ou des fcuilles de calcul, plus ou moins dtaill6s, ayant trait au genre et a i'importance de 1'expioitation, i. la main-d'uvre utilisc, ainsi qu'. la collaboration de l'assur avant et dcpuis son invalidit6. Certains de ces qucstionnaircs comportent une apprciation des diffrentcs rponses scion une cl donne ou d'aprs un barme de notes. Uni tel questionnaire pourrait, a notre sens, se limiter aux renseignements nurnrs ci-aprs qui, ajouts aux indications fournics par le dossier, devraient gnralemcnt permertre d'valuer l'inva!idit d'un agriculteur.
Quel est le genre et l'importance de l'cxploitation agnicole Quel est le montant actuel du revenu riet de l'entrcpnise ? Cc montant serait-il plus lev& sans l'invalidit de Passure' L'invalidit de l'assur a-t-ellc pour consquences - d'accrotre le travail des mcmbres de la familie sans rmunration parti- cu1ire ?
- de n6cessitcr l'engagement de personnel auxiliairc en dehors des membres de la familie ? Quelle est sa rmunration L'assur est-11 encore en mesure de dinger lui-nmc l'exploitation Quelle est i'irnportance de la collaboration de l'assur6 (pour les travaux agricoles, d'dcurie, mnagers) ? L'assur a-t-il, en plus, une occupation accessoire - avant d'&tre atteint dans sa sant ? - actueliement ?
11 va sans dire qu'un tel qucstionnaire peut tre cornplt sur d'autres points,
afin de micux tcnir compte des particularits rgionalcs. 11 ne doit cependant pas etre trop dtaill, car une accumulation de qucstions risquerait de provo- quer des rponses douteuscs ou mcttrait I'accent sur certains points sccondaires n'offrant gurc d'int&t pour le cas d'espce. Pour des motifs analogues, on se gardera d'valuer d'une manirc trop sch6matique les diffrcntes r6ponses scion un barme de notes ou de points. Un tel mode d'valuation permet certes une apprciation systmatique des cas sclon un rnodle donnci, mais il ne saurait dispenser les caisses d'6valucr dans chaquc cas l'invaliditi de l'agriculteur d'aprs les rcvenus hypothtiqucs cntrant en consid&ation.
Subsides et contributions aux frais d'administration dans 1'AVS
La dure de validit de l'ordonnancc du Dpartcmcnt f6dral de l'intricur conccrnant les frais d'administration dans l'AVS, du 19 janvicr 1955, qui rglcmcntait l'octroi de subsidcs pour frais d'administration prlcvs sur le Fonds de compensation de i'AVS en faveur des caisses cantonalcs de compensa- tion, a prolongc pour la dernire fois -sans limitation dans le tcmps -
Ic 30 dccmbrc 1959, cc qui fait que l'ordonnance a pu etre appliquc au calcul des subsides pour ]es excrciccs 1960 et 1961. Lc Dpartement fd&al de l'inn- rieur a dict ic 17 novembrc 1961, avec effet au 1- janvicr 1962, unc nouvclic ordonnance, qui rgle ic verscment des subsidcs pour frais d'administration au cours des prochains exercices. Lc but vis par la cief de rpartition, assurcr aux caisses cantonales de compensation la couverturc de icurs d6penscs administratives, a attcint. E,11 1960, tous les comptes d'administration ont pu trc dos avec un cxcdcnt de rccettcs, et l'on peut s'attcndre au mmc rsultat pour 1961. En outrc, les dgicits provenant des annes prcdentcs ont pu e^tre entiren1ent comb16s, et les caisses ont augmcnt leur fortune propre. Le budget administratif plus
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Suisse, hors du tcrritoire gencvois, sont galcrnent sournis aux dispositions Rgalcs en raison des salaris qu'ils occupent en permanence dans cc canton et qui y sont domicilis. Ne sont pas assujetties les personnes morales de droit public fdiral et les institutions nationales suisses, dont les salaris ont droit aux allocations familiales prvues pour ic personnel f&lral et les institutions assimiles. II en va de rnmc des employeurs hrangers et des organisations internationales ou intcrgouvcrnementales cxenipts de i'obligation de paycr des cotisations en vertu de la LAVS. Les employcurs assujettis sont tcnus de s'affilier ä une caisse admise t pra- tiquer la compensation cii matirc d'allocations familiales. Toutefois, les cm- ploycurs domicilis ou rsidant hors du canton et qui n'ont pas d'tablisscment dans le canton de Gcnvc sont dispcnss de cette obligation lorsqu'ils sont dj assujettis une autre loi cantonale cii matirc d'allocations familiales et que les salaris domicilis dans le canton de Genvc, occups par cux cii permanence dans cc canton, reolvent des allocations au moins egales cellcs prvues par la loi gencvoise. Sous le riiginic de la loi ancicnne, il n'tait pas cxig que les allocations fussent egales s celles de la loi gcncvoisc. Les salaris en question devaient simplemcnt bnficicr d6j d'allocations farniliales cii vertu d'une autre loi cantonalc. Les employcurs occupant du personnel fminin de maison ne sont pas tenus de s'affilier ä une caisse cii raison de cc personnel s'ils sont astrcints au paicrnent de certaines contributions (voir cc propos le chiffre 5 ci-aprs).
2. Les allocataires
Les conditions d'octroi des allocations sont les mmes que jusqu'ici, .savoir l'tablisscment en Suisse du salari et l'assujettissemcnt de son eniployeur la loi. Selon le rglement d'cxcution rcvis6, est considr comme 6tabli en Suisse le salari qui rside effectivcmcnt et de rnanirc durable sur tcrritoire suisse. Tout salari trangcr qui, au bnfice d'un titre de sjour, rside d'une manire inintcrrompuc depuis mi an en Suisse a droit aux allocations familiales, mmc s'il West pas au bngice d'un permis d'tablissemcnt, pour autant qu'il fasse mnagc commun en Suisse avec sa famillc. Sous l'empire de la loi ancienne, la question du droit aux allocations des &rangers avait tranchc diffrem- mcnt par l'autorit de rccours selon Ic statut auquel lesdirs salari6s 6taleilt sou- mis cii rnatire de sjour. Seuls les trangers au 1)6nfice d'une autorisation d'6tablissemcnt (livrct C) pouvaicnt avoir droit sans plus aux allocations. Sont rputes salarics les personnes qui cxercent une activit lucrative dpendantc au sens de la LAVS, y compris les salaris exonrs du paiement des cotisations en raison de leur .gc, mais l'cxccption des personnes salarics par Icur con)»oint. Les personnes cxerant titre principal une activit6 lucrative ind6pendante au sens de la LAVS n'ont pas droit aux allocations familiales, mnic si dies occupcnt un ou plusieurs cmplois en qualit de salaris. Cette r6glemcntation corrcspond i l'ancienne. Unc nouvclle disposition prvoit que si un salari travaille pour le compte de plusieurs employeurs, 1'allocation fami- haie est duc en totalit par la caisse de compensation laquelle se rattachc l'ernployeur au service duqucl le salari cxercc son activit principaic.
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3. Les allocations familzales
La nouvelle loi prvoit, it l'instar de l'ancienne, le versement d'une allocation pour enfant, d'unc allocation de formation professionnelle et d'unc allocation de naissance. Le montant de l'allocation pour enfant demeure graduS selon l'ge de l'enfant. L'allocation s'lvc aujourd'hui 5
25 francs par enfant jusqu'S 5 ans rSvolus
30 francs par enfant entre 5 et 10 ans rvoius
35 francs par enfant entre 10 et 15 ans rvolus
35 francs par enfant entre 15 et 20 ans rvolus, si l'enfant fait des &udes ou
un apprentissage ou est, par Suite d'infirmit ou de maladie chronique, dans l'impossibilit6 constate de se livrer 5 un travail salari ou se trouve 5 la charge totale ou partielle du salarn quand bien nime il excrce Lilie activit5 lucrative. Sous le rgime des anciennes dispositions, le salari domicili dans le canton de Gcnve avait droit 5 une allocation compimentaire de formation profes- sionnelle de 300 francs par an, payabic par mensualits, si l'enfant, ayant .ic,liev6 sa scolarit obligatoire et dont l'ge &alt compris entre 15 et 20 ans rvolus, &alt cii apprentissage cii Suisse ou y poursuivait ses äudes. Aux tcrmes de la nouvelle loi, l'allocation ordinaire de 35 francs verse pour un &udiant ou un apprenti de 15 5 20 ans ayant achev si scolarit6 obligatoirc est rem- p!ace'e par une allocation de formation professionnelle de 70 francs par mois, lorsquc le salari est domicili sur territoirc gcncvois ou 5 proxirrut de cc tcrritoire (communes vaudoiscs faisant partie du district de Nyon). Le rgle- ment d'ex6cution dtcrmine les cas oii l'allocation de formation professionnelle pcut hre versc pour mi enfant qui poursuit son apprentissage ou ses tudcs 5 i'6tranger. Est galemcnt considr comme apprentissage l'apprcntissagc accom- pli en conformit des normes lgales et r6glcmentaircs franaises dans les dpar_ tcmcnts franais hirnitrophes du canton. En cc qui concerne les tudcs, une nouvelle disposition prvoit que sont galcnicnt consid5res comme teiles les 6tudes faitcs en Europe, selon mi progranime comportant au moins 20 hcurcs d'enscignement par semaine, dans une institution d'enseigncment secondaire ou suprieur reconnuc gouvcrnemcntalement. D'autre part, les enfants faisant des tudes ou un apprentissage donnent droit 3. l'allocation de formation profession - nelle jusqu'3. l'iigc de 25 ans r3.volus s'ils sont 3. ha charge totale ou partielle du salarit. L'apprenti ou 1'tudiant 5g6 de plus de 20 ans West plus considr comme &aat 3. ha charge totale ou partielle du salari6, lorsquc son revenu atteint 300 francs par mois. L'allocation de naissance a porte de 175 3. 225 francs. Pour le mois de ha naissance, ii est cii outre versd une allocation pour enfant de 25 francs dont le montant ne peut Otre rduit, quelle que soit la dure du travail accompli pendant cc mois. Le salari reoit ainsi unc allocation globale de 250 francs pour le mois de la naissance. En cc qui concerne ha notion d'cnfant, ha loi de 1944 se rf6rait 3. la l6gisla- tion apphicable en rnatirc d'allocations pour pertc de salaire aux mobiliss. La
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nouvclle loi dfinit cette notion d'une manirc analogue aux autres bis can- tonales. S'inspirant des principes äablis par la jurisprudence sous l'empirc des dis- posiuons anciennes, la nouvelle loi fixe l'ordre dans lequel les salaris peuvent, 3. l'excbusion bes uns des autres, faire valoir un droit aux allocations familiales. Cet ordre est le suivant le pre la nre le conjoint de la rnre remari3.c et non salarie borsque bes enfants de celle-ei font mnagc commun avec ]ui le frre ou la siieur qui entretient un frrc ou une scur le parent nourricier, borsqu'ib s'agit d'un enfant rccucibli.
Toutefois, en cas de divorce ou de sparatiOn judiciaire de parents tous deux sabaris, le droit 3i b'allocation appartient, comme jusqu'ici, par priorit t cebui qui a la garde de l'enfant. D'autre part, pour combber une bacune de la 16gis1a- tion ancienne et tenir comptc de la pratique des caisses, la loi pr3.cise que b'abbo- canon est due par priorit 3. la mre sabarie borsqu'ib s'agit d'un enfant naturel reconnu sans Suite d'tat civil. Le m3mc principe est appbiqu3. borsque le pre d'un enfant naturel reconnu avec suite d'tat civib n'assume pas compbtement soll entretien. Lorsquc deux corijoints sollt sabarb3s et que le prc travailbe chez un cmpboycur non assujctti 3. la loi (administration fdrale ou organisation intergouvernementale), la mre salari3.e ne peut pas faire valoir de droit aux allocations familiales, cc contrairement 3. la loi ancienne qui admettait le cumub cn parcil cas. La nouvelbe loi rgbe de manire plus priicisc que l'anciennc ba question de la fin du droit aux allocations. Cc droit subsiste, mais au plus 3 rnois au total par anncc civile, pendant bes absences du sabari qui sollt dues 3.. une mabadic ou 3.. un accident. II subsiste igalement sans limitation pendant bes Lobes de rccrucs, lcs cours de r3.p3.tition et de compbmcnt dans b'armc suisse, bes vacanccs annuciles pavcs, ainsi que pendant le temps consacr3. 3. l'cxcrcice d'un mandat public qui ne peut etre refus. Si, au moment du d3.c3s, le sabari3. n'a pas cpuis6 soll droit aux allocations par suite de mabadie ou d'accidcnt, bes allocations continucnt 3. 3.trc vcrscs pendant 3 mois au conjoint survivant, 3. moins que cc dernier n'ait bui-mme druit aux allocations en raison d'une acti- vit6 salari3.e. Le droit aux allocations subsiste gabcmcnt borsquc l'interruption de travail due aux couchcs n'excdc pas bes bimitcs fixes par la loi fd3.rabc sur bc travaib dans bes fabriques.
4. L'organisation
J usqu'ici, de nouvebbcs caisses ne groupant pas bes deux tiers au moins des cmploycurs et la moiti au moins des sabari6s de la profession ou du m3.ticr ne pouvaicnt tre admiscs 3. opirer Ja compensanon que si 20 cmpboyeurs au mons
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y avaient adhr rgulirement. Les conditions d'admission de nouvelies caisses ont rendues plus svres. Celles-ci devront grouper 50 employeurs au moins, et, lorsque cc nombre ne sera pas atteint, au moins 20 employeurs occupant un nombre minimal de 300 salaris. Toutefois, les caisses de compensation profes- sionnelles ou interprofessionnelles existant le 12 fvrier 1944, de mme que les caisses cres entre le 12 fvrier 1944 et le 24 juin 1961, peuvent continuer oprer la compensation aussi longtemps qu'elles comptent 20 employeurs au moins et ä la condition qu'elles prsentent toute garantie d'un bon fonctionne- ment de la compensation. La nouvelle loi prvoit, 1'instar de l'ancienne, que .
la gestion des caisses de compensation professionnelles ou interprofessionnelles doit 8tre assure par un conseil paritaire comprenant un nombre 6ga1 d'em- ployeurs et de salaris. Les employeurs qui ne sont pas affilis des caisses professionnelles ou interprofessionnelles doivent adh&er la caisse cantonale genevoise de com- pensation, service des allocations familiales. Cc service continuera, d'autre part, assurer Ic versement des allocations familiales au personnel fminin de maison.
5. Le financement
Comme jusqu'ici, les allocations familiales aux salaris sont en principe cou- vertes par les cotisations des employeurs. Quant aux allocations pour le person- nel fminin de maison - engag au mois ou non dies taicnt autrefois -‚
finances exclusivement au moycn de centimes additionnels perus chaque anne en supplment de i'imp6t sur les domestiques, imp& que seuls les em- ployeurs de personnel f6minin de maison engag6 au rnois, nourri et log, taient tenus de paycr. La perception de ccs centimes additionneis est maintenue dans la nouveilc loi, mais dornavant, les employeurs non soumis I'imp6t sur les ä
domestiques participeront gaiement la couverture des allocations de leur personnel pay l'heure ou la jourrse, la nouveile loi prvoyant en effct un supp1ment sur la valeur nominale des timbres-vacanccs vendus auxdits em- ployeurs par le service des vacances payes qui est rattach la caisse cantonale gcnevoise de compensation.
Il. Les nouvelies prescriptions sur les allocations familiales en faveur des agriculteurs indpendants En date du 24 juin 1961, le Grand Conseil a adopt une loi modifiant celle du 2 juillet 1955 sur les allocations familiales aux agricuiteurs indpendants. Le but des nouvelles dispositions lgales est d'adapter les montants des allocations servies aux agricuiteurs indpendants ceux qui sont prvus par la loi du 24 juin 1961 sur les allocations familiales en faveur des sa1aris. Nous ren- voyons par consquerit cc qui est dit sur les prestations verses aux salaris, chiffre 1, 3, ci-dessus. D'autre part, le Conseil d'Etat a dict6, le 9 aoiit 1961, un rglement modifiant le rgiement d'excution du 25 novcmbre 1955 de la loi du 2 juillet 1955. Il s'agit l aussi d'une adaptation des dispositions d'excu- tion a celles appiicabies aux saiaris. Les nouvelies dispositions lgales sont entrcs en vigueur le 1er juillet 1961.
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atteint ä coup stir si le droit aux subsides s'teignait, comme jusqu' prsent, lorsque Ja moyenne annuelle des contributions perues de 3,5 pour cent -
jusqu'ici 4 pour cent - West pas atteintc durant deux exercices conscutifs. C'est pourquoi J'ordonnance du 17 novcmbre ne contient plus aucune dispo- sition restrictive de cc genre. Cela signific que les subsides sont accords pour cbaque anne, entiers ou rduits, aussi longtemps qu'une caisse peroit des employeurs, indpendants et non-actifs payant plus que Ja cotisation minimale des contributions d'au moins 2,5 pour cent. D'autre part, selon l'article premier, 2e aJina, de la nouvelle ordonnance, les contributions seront fixes dans les limites des taux maximaux, de faon qu'avec les subsides pour frais d'adminis- tration et les autres recettes, dIes suffisent en tout cas couvrir les frais d'administration. II incombera aux organes comp6tents de rexamincr Jeur budget adminis- tratif ä Ja lumire de Ja nouvelle rglcmentation, et d'envisager ventueJlement une gradation des contributions qui convienne mieux aux besoins financiers des caisses de compensation.
La revision de la legislation genevoise sur les allocations familiales
1. La nouvelle loi sur les allocations familiales en faveur des saIaris,
du 24 juin 1961 Le 24 juin 1961, le Grand Conseil du canton de Genve a adopt une loi sur les allocations familiales en faveur des salaris qui remplacc celle du 12 fvrier
1944. Les dispositions anciennes, qui se rf&aient encore aux prescriptions sur
les allocations pour perte de salaire aux mobiliss, ont harmonises avec celles valables en matire d'AVS. D'autrcs dispositions ont 6t6 adaptes Ja jurisprudence et Ja pratiquc des caisscs. En outre, la nouvelle loi pr6voit une amlioration sensible des prestations. En date du 9 aoit, Je Conseil d'Etat a dict un rglement modifiant Je rgJcmcnt d'excution du 17 juin 1944. La loi et Je nouveau rglemcnt sont entrs en vigueur le 1er juillet 1961. Etant donn6 que Je r6gime gencvois des allocations familiales prsente diverses parti- cularitcs, nous allons äudier les dtails de cette revision.
1. Le charnp d'application
Le champ d'application est dlirnit sdlon des critrcs analogues 3 ceux con- 1
tenus dans Ja loi ancienne. Sont d'abord assujctts Ja loi tous les employeurs domicilis ou rsidant dans Je canton ou y ayant un sigc, une succursale, un tablissernent ou une autre installation, en raison des saJaris qu'ils occupent et qui travaillent ou sont domiciJis dans Je canton. Les employeurs &ablis en
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' Jeve' des caisses cantonales de compensation permet donc de rgler dsormais d'une manire plus soupic l'octroi de subsides tirs du Fonds de compensation. La sous-commission des frais d'administration de la Commission fdralc A\TS/AI, qui a tudi ces questions, a estim qu'il fallalt envisager i'adaptation dc la clef de rpartition aux conditions nouvelles, eu gard, notamment, au champ d'activit toujours accru des caisses de compensation. Or, ccci implique Lilie analyse dtaillc des comptes d'administration et une dlimitation exacte des frais occasionns par los diverses ocuvres sociales qui sont confies 3. chaque caisse cantonalc de compensation. En outre, los travaux nccssits par cette enqute doivcnt, afin quo los rsultats soient valables pour une durc assez longuc, s'tcndrc 3. une anne ditc normale ; or, ii faudra attendre pour cela l'exercicc 1962, qui pourra probablement &re consid3.r6 comme teile. e Nianmoins, la sous-conimission conclut qu'il fallalt, d s rnaintenanr, pro- curer aux caisses cantonalcs une rglementarion des contributions aux frais d'administration micux adapr6e 3. lcurs besoins. Los propositions prsentes par la sous-eommission et approuves par la commission f6drale AVS!AI ont donc t3. pries en consid6ration dans la nouvelle ordonnance du 17 novembrc 1961. Le taux maximum des contributions des affilis aux frais d'adminisrrarion ne doit pas dpasscr 5 pour cent des cotisations AVS/AI/APG, comme c'rair dj3. ic cas. Los caisses canronales reoivenr du Fonds de compensation de l'AVS, commc jusqu'3. prsent, des subsides pour frais d'adrninistration de 6 millions de francs au plus par annc. En revanche, la contribution aux frais d'adminis- rrarion perue par los caisses de compensation pour 1'octroi de subsides non riiduirs doit atreindre dsormais, en moycnne annuelle, non plus 4 pour cent, mais sculcmcnr 3,5 pour cent. D'autrc part, la conrribution aux frais d'adminis- trarion demandc aux cmployeurs, aux indpendants et aux non-acrifs payanr plus quc la corisarion minimale ne doit pas ehre inf&ieurc 3. 2,5 pour cent jusqu'3. prsenr 3 pour cent -. Ges taux sont d6terminants pour le paicmcnt des subsides de l'excrcice suivant. Los subsides pour los frais d'adminisrration de
1962 sont ainsi accords en cnricr, si des contributions aux frais d'administra-
tion d'au moins 3,5 pour cent, en moycnne, er 2,5 pour cent, dans los cas pris sparmcnt, onr perues des affilis pendant l'excrcice 1961. Los subsides pour frais d'adminisrrarion calculs selon los anciens principes conrinucnr 3. kre rrc1uits si la conrribution aux frais d'adminisrrarion perue so situc, en moyennc annuelle, enlre 3,5 et 2,5 pour cent. La rducrion reste limitc 3. la 7noiti des subsides. D'apris los anciennes disposirions, eile devait dj3. &re cffccrue lorsquc la moyenne oscillait entre 4 er 3,5 pour cent, er arreignait 10 pour cent pour chaque diximc de pour cent au-dessous du taux moycn de 4 pour cent. Dsorniais, los subsides pour frais d'administrarion ne seront rduirs quo d'un demi pour cent pour chaque cenrimc de pour cent qui se trouve au-dessous de la moyenne annuelle de 3,5 pour cent. Si cctte moycnne est par exempic de 3,28 pour cent, los subsides sont rduirs de 11 pour cent, et pour une moycnne de 2,99 pour cent, la rducrion est dc 25,5 pour cent. Lc hut de la nouvclic rglcmenrarion, qui est de permcttre aux caisses cantonales de compensation de nlieux adaprer los contributions aux frais d'adminisrrarion 3. leurs besoins financiers effectifs, ne serait tourefois pas
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La legislation, les conventions internationales et les instructions de l'Office föderal des assurances sociciles en matiere d'AVS, d'AI et d'APG 1 Etat le 1er janvier 1962
1. La 1gis1ation de la Confdration
Lojs federales et arrtes fd&aux
Loi fdra1e sur l'AVS, du 20 dcernbre 1946 (RS 8, 451), rnodifie par les bis fdrales du 21 d&embre 1950 (RO 1951, 393), du 30 septernbre 1953 (RO 1954, 217), du 22 dscembre 1955 (RO 1956, 703), du 21 dcembre 1956 (RO 1957, 264), du 19 juin 1959 (RO 1959, 884) et du 23 mars 1961 (RO 1961, 501), ainsi que par la 1oi sur 1'AT, du 19 juin 1959 (art. 82) (RO 1959, 857). Arrat fdral concernant 1'emploi des ressources pr1eves sur les excdents de recettes des fonds centraux de compensation et attribues 1. l'AVS (aide com- ple'mentaire), du 8 octobre 1948 (RO 1949, 81), prorog et modifi par les arrts du 5 octobre 1950 (RO 1951, 33), du 30 septembre 1955 (RO 1956, 126) et du 3 octobre 1958 (RO 1959, 81). Loi fidrale sur les APG, du 25 septernbre 1952 (RO 1952, 1046), modifie par la boi du 6 mars 1959 (RO 1959, 589). Loi fdra1e sur l'AI, du 19 juin 1959 (RO 1959, 857).
Actes 1egis1atifs edictes par le Conseil fed&a1
RgIement d'exkution de la loi fdra1e sur l'AVS, du 31 octobre 1947 (RS 8, 510), modifii par les arrtes du Conseil fd&a1 du 20 avril 1951 (RO 1951,
1 Les textes figurant dans cette liste peuvent itre obtenus de la maniire suivante - textes numrs sous chiffres 1 et II : au Bureau des imprims de la Chancellerie fdrale - textes imprirns inumnis sous chiffre III (dans ces cas, on a indiqu6 le num&o de commande) . la Centrale fiidiirale des imprim6s et du mat6ricl - autres textes c nuin&i8s sous chiffre III : 3i 1'Office fd6ral des assurances sociales (si le stock n'est pas puis). - La priscntc liste pcut itre obtcnue 1. la Centrale fdrale des imprims et du matricl comme tirage i part sous No 318.120.01 f.
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396), du 30 d&embre 1953 (RO 1954, 226), du 10 mal 1957 (RO 1957, 407). du 5 fvrier 1960 (RO 1960, 247) et du 4 juillet 1961 (RO 1961, 505). Rg1ement du tribunal arbitral de la commission de l'AVS, du 12 dcembre 1947 (RS 8, 587). Ordonnance d'excution de l'arrt fdral concernant 1'emploi des ressources prleves sur les excdents de recettes des fonds centraux de compensation et attribues l'AVS, du 28 janvier 1949 (RO 1949, 88). Ordonnance sur Je remboursement aux 6trangers et aux apatrides des cotisa- tions verscs s 1'AVS, du 14 mars 1952 (RO 1952, 285), modifiie par l'arrt du Conseil fdral du 10 mal 1957 (RO 1957, 415). Rg1ement concernant l'administration du Fonds de compensation de l'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi6 par 1'arrt du Conseil fdral du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83). Ordonnance concernant l'organisation et Ja procdure du Tribunal fdral des assurances dans les causes relatives 1'assurance-vieillesse, du 16 janvier 1953 .
(RO 1953, 32), rnodific par l'arrt du Conseil fd&al du 3 mal 1960 (RO 1960, 470). ArrU6 du Conseil fdra1 du 13 octobre 1959 concernant l'introduction de l'AI, abrog par le rglement d'ex6cution de Ja loi sur l'AI, 1'exception des articles 24 et 25 (RO 1959, 951). Rg1ement d'excution de la loi sur les APG, du 24 d&embre 1959 (RO 1959, 2209). ArrtJ du Conseil fdral concernant les contributions des cantons i l'AVS, du 16 d6cembre 1960 (RO 1960, 1686). Arr0t du Conseil fdraI concernant les contributions des cantons aux frais de l'AI pour les annes 1960 et 1961, du 16 dcembre 1960 (RO 1960, 1690). Ordonnance concernant les infirmits congnitales, du 5 janvier 1961 (RO 1961, 61). Rg1emcnt d'exkution de Ja loi sur l'AI, du 17 janvier 1961 (RO 1961, 29). Ordonnance concernant l'AVS et l'AI facultatives des ressortissants suisses rsi- dant l'tranger, du 26 mal 1961 (RO 1961, 429).
3. Prescrzptions dictes par des de'partements fe'd6raux et par d'aetres
autorite's fdra1es Rg1ement de la Caisse fdrale de compensation, du 30 dcembrc 1948, arrt par le Dpartement fdra1 des financcs et des douancs (RO 1949, 68). Ordonriance du Dpartement fdra1 de l'conomic publique relative i l'obli- gation de verser les cotisations Jt 1'AVS et d'6tab1ir le dcompte des personnes travaillant dans l'industrie de la broderie, du 21 juin 1949 (RO 1949, 566). Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre 1951, art e te' par Ic Dpartcrncnt fdra1 des financcs et des douanes (RO 1951, 996).
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Directives du Conseil d'adrninistration concernant les placements du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier 1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le conseil d'administration du Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par Ja dcision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). Ordonnance du D e partement fdral de l'conornie publique relative au caicul du salaire dterminant dans certaines professions pour Je rgime de 1'AVS, du
31 dcembre 1953 (RO 1954, 232).
Ordonoancc du Ddparternent fdral de l'intrieur sur les frais d'administra- tion dans l'AVS (taux maximums des contributions aux frais d'adrninistration), du 19 janvier 1955 (RO 1955, 106). Rglement du fonds spcial « Legs de feu M. A. Isler »‚ du 9 mars 1956 (RO 1956, 630). Rglement intrieur de Ja Commissiori fdrale de 1'AVS, du 10 avril 1956, arr5t par la Commission fdrale de l'AVS (RCC 1956, 279). Ordonnance du Dpartement fdral de l'int6rieur concernant l'octroi de ren- tes transitoires de 1'AVS aux Suisses -,i l'tranger (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957 (RO 1957, 582). Dcision du Dpartement militaire fcdral concernant l'application dans la troupe du rgimc des APG, du 31 d.icembre 1959 (Feuille officielle militaire 1959, 293). Ordonnance du Dpartement fd6ra1 de l'intrieur concernant la cration ou Ja transformation de caisscs de compensation de l'AVS, du 19 fvrier 1960 (RO 1960, 296). RgIemcnt de la commission de rccours de la Caisse suisse de compensation, du
19 novcmbre 1960 (RO 1961, 116).
Ordonnance du Dpartcment fdral de 1'int6ricur concernant Ja reconnais- ssnce d'ccolcs spciales dans 1'Al, du 29 septembrc 1961 (RO 1961, 873). Ordonnance du Dpai-tcmcnt fdral de 1'intrieur concernant les frais d'admi- nistration dans i'AVS (subsides aux caisscs cantonales de compensation), du
17 novcmbrc 1961 (RO 1961, 1038).
II. Conventions internationales
France Convention relative 3i l'AVS, du 9 juillct 1949, avec protocole gnral et protocole n° 1 (RO 1950, 1164). Arrangement adrninistratif, du 30 mai 1950 (RO 1950, 1176). Avenant au Protocole gnral, du 5 fvrier 1953 (RO 1953, 99). Protocole n° 2, du 1 juin 1957 (RO 1957, 633). Protocole n° 3, du 15 avril 1958 (RO 1958, 328).
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Avenant ä la Convention sur l'AVS, du 14 avril 1961 (RO 1961, 666). Avenant au protocole n° 3, du 14 avril 1961 (RO 1961, 385). Autriche Convention relative aux assurances sociales, du 15 juil- let 1950 (RO 1951, 787). Arrangement administratif, du 10 mai 1951 (RO 1951, 799). Bateliers rhnans Accord international concernant la s&urit sociale, du 27 juillet 1950 (RO 1953, 514). Arrangement administratif, du 23 mal 1953 (RO 1953, 529). Rpublique fdrale Convention relative aux assurances sociales, du 24 oc- d'Allemagne tobre 1950 (RO 1951, 937). Arrangement administratif, du 21 septembre 1951 (RO 1951, 954). Echange de notes, du 14 septembre 1955 (RO 1955, 858). Echange de notes, du 3 octobre 1955/11 janvier 1957 (RO 1957, 67). Rfugis Convention internationale relative au statut des rfu- gis, du 28 juillet 1951 (RO 1955, 461). Italie Convention relative aux assurances sociales, du 17 oc- tobre 1951 (RO 1954, 250). Arrangement administratif, du 8 fvrier 1955 (RO 1955, 507). Belgique Convention relative aux assurances sociales, du 17 juin 1952 (RO 1953, 948). Arrangement administratif, du 24 juillet 1953 (RO 1953, 958). Grande-Bretagne Convention en matire d'assurances sociales, du 16 jan- vier 1953 (RO 1954, 1023). Arrangement administratif, du ler septembre 1954 (RO 1954, 1038). Convention complmentaire, du 12 novembre 1959 (RO 1960, 907). Danemark Convention relative aux assurances sociales, du 21 mal 1954 (RO 1955, 290). Arrangement administratif, du 23 juin 1955 (RO 1955, 790).
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Liechtenstein Convention relative l'AVS, du 10 dcembre 1954 (RO 1955, 537). Arrangement administratif, du 6 avril 1955 (RO 1955, 546). Sude Convention relative aux assurances sociales, du 17 d- cernbre 1954 (RO 1955, 780). Luxembourg Convention relative aux assurances sociales, du 14 no- vembre 1955 (RO 1957, 282). Arrangement administratif, du 27 fvrier 1957 (RO 1957, 294). Pays-Bas Convention sur les assurances sociales, du 28 mars 1958 (RO 1958, 1061). Arrangement administratif, du 28 mars et du 3 juin 1958 (RO 1958, 1074). Accord compRmentaire, du 14 octobre 1960 (RO 1960, 1294). Tchkoslovaquie Convention sur la scurit sociale, du 4 juin 1959 (RO 1959, 1767). Arrangement administratif, du 10 septembre 1959 (RO 1959, 1780). Espagne Convention sur la scurit sociale, du 21 septembre 1959 (RO 1960, 835). Arrangement administratif, du 25 janvier 1960 (RO 1960, 847).
III. Les instructions de l'Office fd&al des assurances sociales 1
1. Instructions, directives et circulaires non num&otes
Circulaire sur l'obligation de payer des cotisations du clerg s6culier catholique romain, du 12 mars 1948. Circulaire sur l'obligation de verser les cotisations et d'tablir le dkompte des personnes travaillant dans 1'industrie de la broderie, du 5 aoCit 1949 (en alle- mand seulement). Instructions aux bureaux de revision sur l'excution des contrMes d'employeurs selon 1'article 68, 2e alina, LAVS, du 1er septembre 1954. Supplment du 31 octobre 1960. Circulaire concernant les cotisations sur les indemnits verses aux contrleurs du lait par les fd6rations d'levage du btail, du 31 octobre 1956.
1 Cette liste ne comprend pas les circulaires et communications qui ne sont valables que provisoirement, notamment les directives sur 1'AI, qu'il est prvu de remplacer par des circulaires ou directives spiciales. La pr6sente liste n'est donc pas d6finitive. 21
lnstructions aux bureaux de revision pour la revision des caisses de compen- sation, du 15 juillet 1957. Supplment du 31 octobre 1960. Directives concernant les rentes, quatrime dition, juin 1958 (318.302). Com- plte'es et eis partie modifies par Circulaire concernant Je caicul des rentes partir du 1 janvier 1960, du
26 dcembre 1959
Circulaire concernant les rentes et les allocations pour impotents de 1'AI, du 30 janvier 1960 Circulaires sur 1'application de Ja revision de 1'AVS dans Je domaine des rentes, du 4 et du 21 avril 1961. Instructions aux comptables militaires concernant le questionnaire et l'attesta- tion du nombre de jours solds, prvus par Je rgime des APG, du 29 dcembre 1959 (51.3/V). Prescriptions sur la comptabilit et les mouvements de fonds des caisses de compensation, dition du 1er fvrier 1960, modifie par circulaire du 2 janvier 1961 (318.103). Circulaire sur Je contentieux, du 15 juillet 1960. Circulaire concernant 1'obligation de garder le secret et Ja conservation des dos- siers dans l'AI, du 22 aoftt 1960. Directives concernant le rgime des APG, de novembre 1960 (318.701). Circulaire concernant les rpercussions de l'AI sur l'AVS dans le domaine des rentes, du 2 novernbre 1960. Circulaire sur l'assujettissement it l'assurance, du 1 e, juin 1961 (318.107.02). Circulaire relative au microfilmage des CIC portant sur les inscriptions des annes 1948 1960, du 29 aocit 1961. Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage dans 1'AI, du !er scpternbre 1961 (318.507.01). Feuil!ets col!ants du 1er janvier 1962 (318.507.011) » Circulaire concernant 1'affranchissement it forfait, du 11 octobre 1961 (31 8.107.03). Directives aux administrations fiscales concernant la procdure de communi- cation du revcnu aux caisses de compensation AVS, octobre 1961 (318.102.1). Directives concernant l'AVS et J'AI facultatives des ressortissants suisses rsi- dant 3i 1'trangcr, valables ds le ier janvier 1962 (318.101). * Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, valables äs Je ler janvier 1962 (318.102). * Circulaire sur le salaire dterminant, valable d e s le 1 janvier 1962 (318.107.04). *
* A paraitrc prochaincmcnt.
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Directives sur Je certificat d'assurance er Je cornpte individuel des cotisations, va]ables ds Je 1° janvicr 1962 (318.301).
2. Circulaires num&otes
NOS concernant
10 Le paiernent des cotisations, Je rg1ement des comptes, le mouvcment des
fonds et Ja comptabi1it, du 25 novembre 1947 (valables seulernent les chapitres A et dv). 24 a L'obligation de verser des cotisations et 1'affiliation aux caisses des mcm- bres de communauts reJigieuses, du 28 dcembre 1950. (Sollt abrog6s les chapitres A et B, ainsi que Je chiffre 1, phrase, et Je chiffre 2, Jettre b, bb (sans Ja lre ph rase) du chapitre C.) SuppJmcnt du 24 aofit 1955.
27 La fixation du salaire dterminant, Je rgJement des comptes et Je paie-
ment des cotisations pour les personnes travajiJant 3l domicile (1. J'excep- tion de 1'industric de Ja broderie), du 29 avril 1948.
28 a La procdure suivre en rnatirc de recours, du 8 janvier 1958.
SuppJnicnt 1 du 15 juillet 1958.
30 a Les timbres-cotisations AVS/AI/APG, du 8 janvier 1960.
33 a La procdure de sommation, de taxation d'office, d'amende et d'excu-
tion forc6e, du 11 juin 1951.
35 Les cotisations et les rentes re.stituer irrcouvrabJes, du 4 octobre 1948
(vaJabJc seulement en cc qui concerne les cotisations irrcouvrab1es).
36 a L'affiliation aux caisses de compensation, les changemcnts de caisse et
les cartes du registre des affiJis, du 31 juillet 1950. SuppJrnent du 28 juillet 1960. 40d La prparation des formules de communication fiscale AVS, du 13 mars 1959.
43 a Le rembourscment des cotisations AVS h raison du paiement du droit
fdra1 du timbrc sur les coupons, du 15 novembre 1958 (318.106.43 a).
46 a La convention itaJo-suisse du 17 octobre 1951 relative aux assurances
socialcs, du 28 mal 1955.
47 La convention concJuc Je 9 juillet 1949 entre la Suisse et Ja France sur
1'AVS, du 13 octobre 1950.
54 La convention concJuc Je 15 juillet 1950 entre Ja Suisse et J'Autriche Cli
matirc d'assurances sociaJes, du 25 aoiit 1951.
55 La convention concJue Je 24 octobre 1950 entre Ja Suisse et Ja RiJpubli-
quc fdraJc d'AlJcmagne, du 18 octobre 1951. Supp1ment du 10 octobre 1957.
* A paraitrc prochainement.
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57 Le remboursement aux trangers et aux apatrides des cotisations verses
.1'AVS, du 17 mars 1952. Supp1ments du 3 juin et du 14 dcembre 1961.
58 Les conventions sur les assurances sociales conclues entre la Suisse et la
France, 1'Autriche et la Rpublique fdra1c d'Allemagne, du 26 dcem- bre 1952.
59 L'accord international du 27 jüillet 1950 concernant la s6curit sociale
des bateliers rhnans, du 24 juillet 1953.
60 La convention conclue le 17 juin 1952 entre la Suisse et Ja Belgique, en
matire d'assurances sociales, du 31 octobre 1953.
61 a La fin de 1'obligation de payer des cotisations, du 13 juin 1957.
62 Les contr61es d'employeurs effectus sur place par les bureaux de revi-
sion, du 22 juillet 1954.
63 La convention en matire d'assurances sociales conclue le 16 janvier 1953
entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'IrJande du Nord, du 30 septembre 1954.
63 a L'octroi de rentes extraordinaires aux ressortissants du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne, du 4 juillet 1960.
64 La prescription des cotisations, du 29 dcembre 1954.
65 La convention conclue Je 21 mal 1954 entre la Suisse et le Royaume de
Danernark en matire d'assurances sociales, du 22 mars 1955.
66 La convention internationale relative au Statut des rfugis conclue le
28 juillet 1951, du 21 mal 1955.
67 La convention conclue entre Ja Suisse et Ja Principaut du Liechtenstein,
en matire d'AVS, Je 10 dcembre 1954, du 26 mal 1955.
68 La convention conclue entre la Suisse et Ja Sude, eis matire d'assurances
sociales, le 17 dcembre 1954, du 30 aoftt 1955.
69 La convention en matire d'assurances sociales conclue entre Ja Suisse et
le Luxembourg en date du 14 novembre 1955, du 8 avril 1957.
70 Les bourses et autres prestations analogues, du 19 juin 1957.
71 Les rmunrations de minime importance pour les activits accessoires,
du 3 juillet 1957.
72 La conservation des dossiers, du 25 aott 1958.
73 La convention relative aux assurances sociales conclue entre Ja Suisse et
Je Royaume des Pays-Bas en date du 28 mars 1958, du 4 d&embre 1958.
74 La convention conclue entre la Confd&ation suisse et la Rpublique de
TchcosJovaquie sur Ja scurit sociale, en date du 4 juin 1959, du 15 d- cembre 1959.
75 La convention sur Ja Scurit6 sociale entre la Confd&ation suisse et 1'Es-
pagne, du 21 septembre 1959, du 11 juillet 1960.
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Problemes d'application de 1'AVS
La situation dans l'AVS des personnes participant ä l'encouragement de la culture fruitire
Des enqu&cs ont 6t6 effectues auprs de Ja Rgie fdra1e des alcools et de Ja Centrale suisse pour Ja culture fruitire Oeschberg en vuc de garantir 1'assu- jettissement uniforme t I'assurance des personnes participant aux campagnes de transformation et d'amJioration des vergers. En voici Je rsu1tat Parmi les personnes vises, il faut distinguer plusicurs catgories : les diri- geants des centrales cantonales pour Ja culture fruitire, les dirigeants de cours, les arboriculteurs chargs de Ja surveillance des vergers et les entrepreneurs qui participent aux travaux d'abattage. Les dirigeants des centrales cantonales pour la culture Jruitire (maitres d'arboriculturc dans les coles d'agricuJturc ou salaris ayant en outrc un petit domaine agricole) exercent leurs fonctions dans une situation dpcndante. Les dirigeants de cours (arboricuJtcurs patenns, petits ou moycns agricuJtcurs ou cmpJoys de coop&atives agricoles), qui se chargcnt en particulier de Ja for- mation des arboricultcurs, cxerccnt eux aussi leurs fonctions en tant que salaris. En revanche, les arboriculteurs, qui se voient confier leurs tches directement par les agriculteurs et sont rtribus par cux, cxerccnt i une activit indpcn- dante. L'arboriculteur n'cst un saJari que s'il cst appcJ par Ja centraic canto- nale fonctionncr comme chef des travaux Jors d'une campagnc d'abattagc. Les indcmnits verscs par les centrales cantonales aux entrepreneurs qui sont niis contribution lors des campagnes d'abattagc et fournissent leurs propres machines, ainsi que leurs ouvricrs, en se faisant rtribuer scJon un tarif, font galcment partie du gain de J'activit indpendante.
Nom de familie des ressortissants espagnols
Lorsquc des ressortissants espagnols prsentent leur demande d'affiiiation J'AVS, ii arrive frquemment que l'on ne sache pas cxactement quel nom de farniJJc est dtcrminant pour former Je num&o d'assur AVS. Les ressortissants cspagnois portent Jgalement un nom de familie double, dont ic premier terme indique l'ascendancc paterneiJe et le second i'ascendance maternelle. Cette rgle vaut pour les personnes clibataircs et marics des deux sexes. C'est pourquoi, mme aprs Je mariage, Ja femme continuc porter son
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main dc j ciiiie Lilie. Eile peut toutefois, sans y trc tenuc, ajoutcr .'s son nom dc jeune Lilie le prcmicr nom de familie du man. Lc fiis ]os des parcnts Pai'io Rodniguez Garcia (pre) et Maria Pradera Rivas (mre) ponte par coSsiqucnt Ic nom jos6 de Rodniguez Pradera. Soli pousc Maria pcut faire suivrc son nom de familie igai de Pcrcz L o pez par ic prcmicr nom de familie de son niari et s'appclie alors Maria Pcrcz Lpcz de Roilrigucz. Lors de i'tahiisscment du certificat d'assurancc ou de la d6cision de rente, cst dterminante la manicrc d'cnire ic nom adoptc officicllcmcnt en Espaguc ct rcssortant des pices d'idcntit suisses dtabiies sur la basc des piccs d'identit es pagnoles. Ii y a toutcfois heu de rcievcr quc, dans l'usagc courant, ic prcmicr nom de familie est souvcnt Ic scul utiiis et quc lcs femmes marics portent aussi Ic nom de familie de ieur man. Pour ivitcr quc ics paiemcnts de rcntes soicnt effcctus . double, ii Laut pr5tcr wie attention toute particulire s la concordancc entre ics indications figurant dans la formuic d'inscniption et edles rcssortant des piccs d'idcntit officiciics. Lorsqu'ii s'agit de personncs mar:cs, i'identit du conjoint doit aussi trc dterminc avcc prcision. Si un rcssortissant cspagnoi ne parait pas avoin indiqu son nom d'une manirc exactc, unc cnqutc compimcntaire doit 2trc cffcctuc. Dans ]es cas oi les cotlsations vcrscs par wie fcnlmc manie doivcnt tre prises en comptc pour fixer UflC rente, ic rasscmblcmcnt de scs CIC doit, ic cas 6ch6ant, ehre effectud non scuiemcnt sous soll nom dc Wune filic (par excmpic Maria Pcrez Lbpcz), mais aussi SOUS le nom de son man (par excfllplc Maria Rodrigucz).
Garantie d'un montant minimum lors de l'octroi d'une rente simple d'invalidit ä l'pouse du bnficiaire d'une rente de vicillesse
Le pnincipc du minimum garanti pos6 i. i'articic 42, le, alina, LAVS, ne s'ap- pliquc pas toujours sans quciqucs difficults, commc i'iiiustrc ic cas suivant Unc femme, nic en 1916, a pous6 cii 1959 le bn6ficiairc d'une rente extra- ordinairc, n le 31 mars 1883. Comme cette fcnimc a neconnue invalide i
50 pour ccnt, et quc, dunant soll clibat, eile a cotis t l'AVS, bicn quc d'une
maninc irrgulirc, eile avait droit en principc it une demi-rente ordinairc simple d'invalidit, calcule sur la base du montant et de la durc de scs pro- prcs cotisations. Etant donn ccpendant quc la dcrni-rente ordinaire eI talt infd- nicure la dcmi-rente extraondinairc, cette dcnnirc cntrait scuic en iignc de compte ii titnc de minimum garanti. Mais COfl1C dcux rcntcs simples extra- ordinaires (ou deux ordinaircs) ne pcuvcnt kre accordes un coupie, c'cst en dfinitive unc rente extraondinaire de vicillesse poun coupic qui a 6td octroye Co i'espcc (art. 22, 1er al., LAVS). La caisse se demandait ccpcndant si cette dcrnine solution n'tait pas para- doxaic en cc scns que, si i'pousc avait rguiircmcnt cotis comme personne
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sans activit luerative, eile aurait mise en 1960 au bndfice d'une den-rente ordinaire d'inva!iditd de 38 francs par mois, gui, ajoutde 5. la rente de vieillesse e:straordivairc du man, aurait donn un montant infrieur 5. la rente extra- ordinaire pour couple (108 £rancs au heu de 113 fr. 40). A notre seus, toutcfois, ha rente dc viciliesse cxtraordinaire pour couplc dcvrait galement hre accorde ca cc cas cii vertu de ha garantie d'un montant minimum.
Problemes d'cipplication de 1'AI
Caicul de la rente Al dans les cas de demande tardive
Selon l'articie 48, 2e ahina, LAI, los rcntcs Al ne sont a11ou6es qu'S. partir du mois dans hequel la demande a dt6 prdscnte, lorsque l'assur6 excrce son droit
3. la rente plus de six mois aprs la naissance du droit. Comment une teile rente
doit-ehle tre calcule ? Dans l'AI - comme dans l'AVS - la date 3. haquehhc l'vnerncnt assur rdahise est d'unc importance priinordiale. Dans h'AVS, 1'dvdnement assurd se rdal ise lorsque la 1 imite d'age est atteilste ou lors du dc5s du soutien. En cc gui conccrne h'Al, ii faut sc fonder sur ha date 3. iaquchhc est survenuc une invahidit6 d'un degr suffisast pour donner droit 5. ha rente. Cctte date, qui doit trc fixdc par la commission Al, est notaminent ddterminantc pour juger des condi- tions d'assurance (art. 6 LAI), de ha durc minimale de cotisations donnant droit 3. ha rente ordinaire (art. 36, 111 ah., LAI), ainsi que des cotisations et durdcs dc cotisations dhtcrminantes pour le caicuh de ha rente. De mme, pour ic suppidinent Al 3. ajoutcr 3. ha cotisation annuehle moycnne, ii faut se fondci sur i'5gc dc h'invalide au moment de la rahisation de h'dvdnement assurd. Si doc uii assurd invalide n3. en 1925, compktcmcnt incapable d'excrccr ene activit lucrative depuis phusicurs anncs, ne fait valoir son droit 3. des prestations de l'AI quc ic 15 ao6t 1961, he calcuh de ha rente doit ehre cffectud comme suit En vertu de l'article 85, lu ahina, LAI, l'invahidit est rdpute survcnuc Ic 111 janvicr 1960. La cotisatlon annuehhe moycnnc doit düne äre caiculdc d'aprs los cotisations vcrsdcs durant lcs anncs 1948 5. 1959 et d'aprs lcs durdes de cotisjtions correspondantcs, taut en apphiquant los tabhcs valables 1er janvicr 1960 pour d6tcrmincr ha cotisation annuchhe moycnne et Ic sup- pldment Al. Paur ddtermincr le suppldmcnt Al apphicablc, ii faut partir du fait quc, he 11, janvier 1960, h'assur5. avait d5.j3. accompli sa trentimc anne, mais n'avait pas cncorc attcint 35 ans. Aprs avoir fix6 de cette faon los lmcnts de caicul ddtcrminants pour ha rente Al, gui aurait pu ehre octroye avec effet au 1 janvicr 1960, Ic nouveau rnontant de rente, augment5. en vertu de ha cinquimc revision de h'AVS, doit tre dtermin de ha rnanire habituelle, et ha rente octroyc ds hc 1 aoi5.t 1961.
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BIBLIOGRAPHIE
Depuis 1960, nous signalons rgulirement sous cette rubrique des monogra- phies rcentes et des articies de revues qui traitent de l'AVS, de i'AI, du rgime des APG ou de sujets apparents. Cette rubrique sera continue, mais mention- nera dsormais toutes les nouvelies publications qui nous seront connues dans ces domaines, sans toutefois donner, en gn&al, des prcisions sur leur contenu. Eile n'aura donc qu'une vaieur purement bibliographique. Le contenu d'un ouvrage et les ouvertures qu'ii offre sur la pratique ne seront indiqus qu' titre tout fait exceptionnei. Paraiiiement i cette rubrique, 1'OFAS &ablira un catatogue de documenta- tion AVSJAI/APG. Ceiui-ci ne servira, pour le moment, qu'. i'usage interne, mais il est possible qu'il soit mis une fois i Ja disposition d'autres intresss, comme on 1'a fait pour le Recueii de jurisprudence AVS/AI/APG.
Petit guide de l'AVS pour les assurs. Edit par l'Union syndicale suisse. Edition 1961.
Die Eidgenössische Invalidenversicherung und das psychisch kranke Kind, par 1'Office fd6ra1 des assurances sociales. Supplment de « Kinderpsychiatrie »‚ guide I'intention des mtdecins, ducateurs, .
assistants sociaux et juges pour i'tude et la pratiquc, par Jakob Lutz, professeur. 1961. Editions Rotapfel, Zurich. (En allemand sculement.)
Hugo Giipfcrt : Steuer und Sozialversicherung. Revue suisse d'assu- rances, novcmbre 1961, p. 297.
Hans Lorenzen : Lehrbuch des Versehrtensports. Stuttgart 1961.
Francis Sandmeier Die berufliche Eingliederung der jugendlichen Invaliden in der Schweiz. « Praxis »‚ revue suisse de mdccine, 1961, N° 39.
Die Schweiz. Ein Wegweiser für Deutsche und Österreicher, die in der Schweiz eine Stelle antreten. Pubii par 1'Office fdral de l'in- dustrie, des arts et nticrs et du travail. 1961. (Contient un chapitre sur les assurances sociales.)
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PETITES INFORMATIONS
Postulat Schuler Le postulat Schuler, du 22 juin 1961 (RCC 1961, p. 321), a du 22 juin 1961 it accept par Ic Conseil national ic 6 dcembrc 1961.
Tribunal fdral Lc 14 dccmbre 1961, l'AsscmbI3e fdraic a nomm6 ii la des assurances prsidencc du TFA, pour 1962 et 1963, M. Lonis Prod'horn, et i la vicc-prsidcncc Me Hans Wüthrich.
Tribunal arbitral M. C. Beck, suppiiant, a 353 nomm3 mcmbre du tribunal, os de la Commission il succdc t M. W. Salzmann, d3c3d3. M. E. Tanner a AVS/AI nornml suppl3ant.
Organisation Quclques modifications ont 3t6 apport3cs s la r3partition du de la subdivision travail au sein de la subdivision AVS/AI/APG (voir RCC AVS/AI/APG 1960, p. 157, et 1961, p. 27) ; voici lcs plus importantes
- La scction des Cotisations s'occupera disormais des contr- les d'crnployeurs, ainsi quc de la rcsponsabilit3 et des dicomp- tcs des cniployeurs
- La section des Resites et indemnit3s j0urna1i3res itudiera 3galement los questions de certificat d'assurancc et de CIC
- La scction de l'Organisation rcgoit le domaine des subven- tions aux institutions et organisations de l'AI (subvcntions pour la construction, l'cxploitation, etc.)
- La scution des Affaires administratives g37z3ra1es scra corn- pltcnte pour les qucstions touchant la revision des caisscs de compensation.
Errata RCC 1961 A la page 422, nuns3ro de novcmbrc, la causc E. H. est du
23 ju i n 1961 et non du 12 avril. A la troisime ligne du
r3sum3, lire dans le Mai.
A la page 436, num3ro de d3ccmbrc, au milieu de la page, il faut lire article 34 quinquies.
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JURISPRUDENCE
Assurauce-vieillesse et survivants
COT 1 S ATI ONS
Arrt du TFA, du 31 mai 1961, en la caust' H. M.
Articie 209, 1er a1ina, RAVS. Les eniployeurs doivent prendre toutes me- sures utiles pour faciliter les contr6les d'employeurs. Un employeur qui tient son propre contrMe des salaires verss doit prsenter les pices justi- ficativcs au reviseur, mme s'ii West pas astreint ä tenir une comptabiiit (consid&ant 1). Article 38 RAVS. La caisse de compensation est habiiite Ji effectuer une taxation d'office des salaires si des indices srieux lui font admettre que Je relev de compte de i'empioyeur ne comprend pas tous les salaires et si les salaires non dklars i la caisse ne peuvent &re estirns que par appr- ciation (consid&ant 2).
Articie 38 RAVS. Pour effectuer une taxation d'office, Ja caisse de com- pensation doit Mucider les faits avec soin et tabiir, sur cette base, une estimation qui reste dans les lirnites de son pouvoir d'apprkiation. Eile ne doit pas fixer ICS salaires sans avoir dss donnes asscz sOres (considrant 2). Articie 8, 2e aiina, de 1'ordonnance conccrnant l'organisation du TFA. La partie qui obtient gain de cause n'a droit au remboursernent de ses frais et d5pens que iorsque les circonstances ie justifient. Tel West pas Je cas si ehe a provoque Je litige par sa faute (considrant 3).
Articolo 209, capovcrso 1, 01VS. 1 datori di lasoro devono prendere uttti i procvedimenti alti a facilitare il Controlio dci datori di laooro. Un datore di lavoro ehe, pur non essendo soggetto ali'obbiigo di tenere una Conta- bilitd, annota i salari versati, deve presentare deits rcgistrazioni al rcvisore (consideranc!o 1). ‚4rtico10 38 OA VS. La cassa dz cmpensazzone ha Ja facolt3 di emanare una tassazione d'ufficio aliorcisi scsi indizi lasciano supporre ehe il datore di
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lavoro non ha contegg?ato per tutti i sal ar i e se i salari non cliehianati alla cassa j)oSSOflO essene Solo stimaf? (considenanslo 2). .4rtic ol( 38 OAVS. Prima di emanare miss lassazione d'sefficio, la cassa di compensazione deve esayninare attentamesite la fattispecie e, in base a questa, procedere a usia Stinia nei limiti dcl suo potere dinerezionale. Essa non pn6 stahilire i salari soggctti a contnibuto senza avere indieazioni snfficienii (considc')ando 2). Articolo 8, eapoverso 2, DO. La pante ehe vince la causa ha dinitto al nimborso delle spese proeessuali soltanto quando le eincostanze lo ginstif i- ebino. Cid non i il easo quand'essa ha colposamente pn000cato la lite (eonsiderando 3).
L'assur expiolte en qualitii de fermier un domaine agricole consacr des essais. Le 29 mars 1960, Ja caisse de compensation procsda chcz mi is un contrble d'cm- ployeur pour los annes 1956 1959. Bien quo tenant une comptabilitsi, il rcfusa de prscntcr scs comptes et livres de salaires au reviseur quo Ja caisse avait chargb de cc contrhlc. 11 allgua quo n'tant pas tenu d'avoir une comptabi1it, ii n'avait pas l'obligation de soumettrc ccttc comptabi1it au reprscntant de Ja caisse. 11 persista dans son refus, mais fit parvcnir Ja caisse, par Ja suite, une liste de salaires vcrss des journalicrs, dont Je montant s'levait 10443 francs, mais qu'ils n'avait pas annoncs. L5 12 juillet 1960, Ja caisse de compensation procda aune taxation d'office des salaires non d3clares pour los anmies 1956 s 1959. Elle los fixa par apprciation 25 000 francs par annc. Son rccours ayant &e rejctii par 15 commission de recours, l'assurii porta Ja causc devant Je TFA, qui statua cc qui suit.
1. En proinidant au contrhle des dcJarations de salaires tab1ies par J'appelant,
Ja caisse de compensation ne faisait quo se conformcr aux prcscriptions JgaJcs. Los caisses de compensation doivcnt en effct proccidcr ii des contrhlcs afin de vsrificr si Jes employcurs s'acquittent correctcmcnt de Icurs obligations et, en particulicr, s'ils ont bien payb toutes los cotisations dues sur los salaires qu'ils ont verss (art. 68,
2 al., LAVS ; art. 162 et 163 RAVS).
C'cst pourquoi los cmploycurs sont tenus de tout mettrc en zuvre pour faci liter Je contrble ils doivcnt notammcnt, ainsi quo le statue J'articic 209, 1cr aJina, RAVS, « permctrre aux hureaux de revision et de contrble de prcndrc connaissancc de Jeurs Jivres et piccs et Icur donner tous los renseignements n&cssaircs pour quo puissent trc remplics los tiches de revision et de contrble ». Cette disposition visc tous Jes cmployeurs, qu'ils soicnt ou non astreints 3i tenir une cornptabilit. 11 suffit donc qu'un employcur possdc effectivcmcnt des Jivres de paic pour quil soit tcnu de Jes prsisentcr au contrblcur AVS. Dans J'arrft J. et A. H. du 30 novembrc 1959 (ATFA 1959, p. 241 = RCC, p. 67 ss), Je TFA a rcJev is cc sujet quo Ja caisse de compensation est autorise, chaque fois quo los intrts de J'AVS et des assura J'exigcnt, a demandcr J'employcur los piccs qui permcttront de diitermincr qucls salaires sont sounsis ii cotisations, et cela aussi bien lorsqu'iJ s'agit d'un cnsployeur astrcint t tenir une comptabilitsi quo d'un employcur qui ne Pest pas. M e ine un agriculteur qui n'cst pas astreint a tenir une comptabilitb prcise cet arr2t -
contrcvient aux prcacriptions IgaIcs s'iJ omet de fournir des renseignemcnts sur los personncs auxquelles los salaires ont tit vcrssis. Ges principes sont applicables en I'espce, contrairement a cc quo pense 1'appelant.
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L'appclant ne s'est certainernent pas conform aux prcscriptions l e gales et aux principes jurisprudentiels noncs ci-dessus. II ressort au contraire des piccs du dosaier qu'il na rien fait pour faciliter la tche de la caisse de compensation et qu'il s'est ohstin& mimc aprs sommation, refuser de lui prisentcr les pices justifica- tives qu'il possidait. Le motif invoqui i'appui de sa manire de faire - s savoir que ses livres de caisse ne constituaient pes une comptabilit professionncllc, mais d'ordre priv et qu'ils rcnfermaient des indications sur ses dpenscs familialcs auxquelles il attrihuait un caractrc confidentiel - ne rsiste pas a l'examcn. Tout comme les fonetionnairca du fisc, les personnes chargies d'appiiquer la LAVS sont tenues de gardcr ic secret et, en cas de violation de ccttc obligation, dies sont punis- sablcs (art. 50 et 87, 4' al., LAVS). Vu 1'attitudc adoptiie par l'intiircas et son refua de fournir les pices comptables requiscs, ia caisse de compensation a conciu que i'assuri ne lui avait pas annonc tous les salaires vcrsis et qu'il se justifiait de procdcr une taxation d'office. En fait, il cxistait des indices suffisamment sricux pour autoriser la caisse de compen- sation ii consid6rer que l'intress n'avait pas diiclarii la totalit6 des salaircs vcrss '5 '00 et quc le consplmcnt de salsires i lui niciamcr ne pouvait etre fixe que per apprciation. Comme le reRve l'OFAS, la taxation d'office cffcctuc par la caisse de compensation &ait donc justifiiic en principc.
2. Reste 1. savoir si la taxation d'office doit ftrc confirme quant son montant.
Lorsqu'un ernployeur ne tient pas de comptabilit ou qu'il ne pnisentc au Contricur que des docunicnts comptabics insuffisants pour permcttre les viirifications et invcstigetions nileessaires, la caisse de compensation ne peut que fixer par appr- ciation le montant des cotisations qui n'ont pas &6 paycs. La taxation par appr- ciation nest toutcfois p55 une peine infiigc 1. l'aasurii qui ne satisfait pas ses ohligations dt dcstinc ic contraindre 1. les accomplir mais un moyen d'appiiquer la ioi de fagon approprife et partant d'obtcnir d'un assur les cotisations qu'il est tenu d'acquitter. Qu'ii s'.sgisse de 1'articic 39 RAVS - dort i'appiication est subor- donnie ii la condition quo la caisse de compensation a « connaissance du fait qu'une personne soumise l'obligation de payer des cotisations n'a pas pay6 de cotisation ou n'en .5 pay que pour un montant infrieur s celui qui iitait du.... » - ou qu'il sagisse de la procdure suivic par la caisse de coiripdnsation i'gard d'un assur qui ne lui permet pas de ic contrier (art. 68, 2c ei., LAVS ; art. 162 et 163 RAVS) et qui l'obiigc procder i une taxation d'officc (art. 14, 3e al., LAVS, et art. 38 RAVS), la situation nest pas diffiircntc dans i'un et i'autre cas, la caisse de com- pensation doit iilucider les faits avcc sOin et s'cfforccr de riiunir tous les imcnts utiles afin que son cstimation rcposc sur des donnes contriabics et quelle reste dans les 1in5ite5 de son pouvoir d'apprciation. Ii est inadmissibic, en revanche, qu'unc caisse de compensation procde a une taxation d'office alors qu'ciic ne dispoac d'aucun Emcnt assez sur pour dtcrminer le montant des cotisations non payes cii partant de lidile que le juge pourra ordonncr en procdurc de recours toutes les mcsurcs d'iiciaircisscmcnt, puis fixer ddfinitivcmcnt le montant i payer. En I'espce, i'appclant a refusil de produirc ses livrcs de caisse et il s'est obstin dans son refus inalgre les explications qui lui furcnt donnes et la condamnation pnale qui lui fut infligc (amendc de 30 francs). Considrant comme absolument indispensabic que son contrOleur prit connaissance de ces hvrcs de caisse pour constatcr quels salaires ic prnomm avait cffectivemcnt verss s son personnel, la caisse de compensation est arrive la conciusion quelle ne pouvait plus, dans ces conditions, que taxer d'office le montant des cotisations payer sur les saiaires qui ne lui avaicnt pas dciars. Eile parait toutcfois n'avoir procd aucunc
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mcsurc d'instruction avant de rendre sa dcision de taxation d'office. Partant de l'id3c que l'cxploitation agricole de l'int&csoi avait un caract3rc tr3s particulier, vu les conditions d'cxploitation sp3cialcs de cc domainc exprimenta1 et la main- d'auvrc importante qui y est occupe, et qu'clle ne pouvait 3tre compar3e 3. une exploitation ordinairc, eile a cstim, d35 lors, qu'il n'tait pas exagdr3 de fixer 3. 25 000 francs par an les salaires non d3c1ar3s, sans toutcfois pr3ciser sur quoi se fondait cc caicul. Lc juge d31dgu3 3. I'instruction de Ja cause Iui ayant dcmand si Ic montant rctcnu dcouIait d'une Jibre appr6ciation ou s'il avait ete fixe au rnoyen de normes experimentales tenant cornptc de la superficic et du genre de culturc, Je rcpr3scntant de Ja caisse r3pondit ccci « Faute d'une documentation qui nous a 3t refusc 3. riit&es repriscs par H. M., Ja somme de 25 000 francs fixc pour chaquc ann3e reprsentc une simple apprciation de notre part ». La Cour de c3an5 ne saurait confirmer une d3cision de taxation d'office qui a s.iti renduc dans de teiles conditions. Ii est vrai, ccrtcs, que les livrcs de caisse de i'inr6ressi3 auraicnt perrnis 3. Ja caisse de cornpensation de vdrifier si celui-ci avait corrcctcment rcrnpli ses obligations et, Je cas 6ch3ant, de d3tcrniiner avec prcision les salaires non d6clars ainsi que Je montant des cotisations 3. mi r6c1amcr. Ccpcn- dant, apr3s avoir constat3 que J'inuircss3 s'obstinait 3. refuscr Ja production de ses livrcs de caisse, il incombait 3. Ja caisse de compcnsation de prcndrc routes les mesurcs utiles pour 3trc en rnesurc de d3tcrrnincr Je montant global des salaires vcrss par ccr employeur er Je montant des cotisations 3. lui rcJamer. C'cst ainsi qu'elle aurait pu dcmander 3. J'aurorir6 fiscale qucl 3rair ic montant des salaires d3clars par Je contribuabic comme frais d'obtcntion du revenu pendant Ja p3riodc en cause. Les raxarions fiscaies ne sonr d3terminantes, ccrtes, que pour la fixation du revenu d'une activit3 lucrative ind3pcndantc, mais dies ne Jient pas les caisscs de conapensarion pour la d6tcrmination des salaires sur lesquels Je contri- huable doit retenir les cotisations AVS en 55 qualit3 d'employcur. La taxation fiscale aurait n3anmoins fourni des renscigncmcnts tr35 utiles 3. Ja caisse de compen_ sation. Si ]es salaires avaicnt td fix3.s par Pautorite fiscale sur Ja base des normes cxp3rimentales, applicablcs d'une manirc gnralc aux exploitations agricoles, Ja caisse de cornpensation avait cependant Ja possibilit d'adoptcr des chiffrcs diff3rcnts pour tenir comptc du caract6rc particulier de J'expioitation agricole de l'int3ress. On ne voit pas, nanmoins, pourquoi eile s'cst carte des montants retenus par Je fisc ct pourquoi, dans sa taxation d'office, eIle a estirnd 3. 25 000 francs par an ]es salaires qui n'avaient pas itii d6c1ar6s, soit donc 21 un montant prcsquc egal 3. celui des salaires indiqus par l'inrress. Unc taxation fixant des cotisations aussi ieves ei s'cartanr 3. tel point de la taxation fiscale aurait dO cerrainemenr 6rre moriv3c. La caisse ne pouvait se homer 3. invoqucr Je caracr3re rr3s particulier de l'exploi_ tation agricole et J'imporrance de Ja main-d'uvre occupe sur cc dornaine. En outre, Ja caisse aurait pu faire procder 3. une esrimation technique. Un examen, m3mc sommaire, des particuJarits de cc domaine (superficie, cultures, nirhode d'exploitation) aurait probablement fourni des rcnscignements priicieux er aurait permis 3. Ja caisse er au tribunal de vrificr si er dans quelle mesure J'inr3ress avait omis de dcJarer des salaires, er d'rablir par consquenr Ja taxation d'office sur des bases solides. La caisse de conipensarion aurait donc pu r3unir de nombrcux M e nnents qui liii auraienr penis de fixer Je montant des cotisations 3i payer par J'inrress. En pro- ciidanr de Ja sorte, eile n'aurait fait d'aiileurs que se conformcr aux prescriptions l e gales. L'arricle 38, 2e er 3e alins3as, RAVS prvoir cxprcss6menr que « Ja caisse est autoris3e 3 recucillir sur place les renseignerncnrs utiles 3. l'rabJissemenr de Ja
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taxation d'office » et que Jes frais occasionns par cette instruction peuvent ftrc mis ä Ja clsarge de 1'intress. Lorsquc, comme en 1'espce, Ja caisse de compensation n'a pas Ja possibilini, par Ja faute de 1'empJoyeur, de virifier si celuici s'acquittc correctemcnt de ses obligations et s'iJ dfcJarc bien Ja tota1iuJ des saJaires qu'il verse son personnel, eJJe n'a pas seuJement Je droit mais J'obJigation d'ordonner Jes mesures d'instruction prvucs 1'articJe 38, 2e a1ina, RAVS, si ces mesures repr- sentent pour eile Je seuJ moycn d'obtenir los donncs utiles a J'tab1issement de Ja taxation d'office. IJ en rsuJte que, quant a son montant, Ja taxation d'office ne saurait Ltre con- firmsie. La cause doit, partant, etre renvoyiie t Ja caisse de compensation pour instruction et nouvelJc dcision. Ii ne saurait itre question, en revanche, de Jibdrer J'appeJant du paiemcnt des frais rcJams par Ja caisse de compensation, puisque ces frais ont etd occasionnfs par son comportement.
3. Cette soJution correspond aux conclusions subsidiaires formules par l'appe-
Jant. La question se pose, d e s Jors, de savoir si cc dernier peut prtendre obtenir une indemnitd comme contribution aux frais et dpens de Ja prociidure. Selon l'article 8, 2e aJina de J'ACF du 3 mai 1960 concernant J'organisation et Ja proc- dure du TFA dans Jes causes relatives s J'assurancc-vieiJJcsse, « Ja partie qui obticnt gain de cause a droit au rcmboursement de ses frais et dpens, ainsi qu't ccux de son mandatairc, dans Ja mesure fixee par Je trihunaJ ». La prernirc phrase de cette disposition, qui concernc J'octroi de J'assistancc judiciairc gratuite, prcisc en revanche que cc bnfice ne doit itre accord que « Jorsque lcs circonstances le justifient ». IJ ne s'ensuit pas, toutcfois, que J'assurd qui a ohtenu gain de cause ait droit, dans tous lcs cas, au rcmboursement de ses frais et dispens, nl3me dans Jes cas oi il a occasionn par son comportement des frais importants et oi il aurait pu, en faisant preuve de bonnc voJont, faciJiter Ja t3cJie de Ja caisse de compen- sation et vitcr unc procddure judiciaire. Dans Je domaine des assurances sociales, Je juge doit au contraire cxamincr chaquc fois « si et dans quelle mesure » (termes qui figurent s Part. 91 AO) J'intress qui obtient gain de cause peut prtcndre au versement d'unc indcmnitii pour ses frais et diipcns. Etant donn Jes circonstanccs, ii scrait certainenient choquant d'obliger Ja caisse de compensation rcmbourscr a J'appeJant ses frais et dpens. Vu J'obstination dont celui-ci a fait preuvc en refusant, sans motif vaJabJc, Ja production de ses Jivres de caisse et Jes complication qu'il a provoques par son comportement, il ne saurait trc question de Jui rcconnaitrc un droit s unc indemnitf, si minime fut-clJc, pour Je scuJ motif qu'il a obtenu partielJemcnt gain de cause (il a etd dhoutd en cffet de ses conclusions principaJcs et subsidiaircs, et scuJ Je chef de conclusions pris titre trs subsidiairc a admis).
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Assurance-invalidite
G 1 N 1 R ALT T 1 S
ilrr/t du TFA, du 8 mars 1961, en Ja cause F. B.
Articic 6, alinia, LAI. Las /trangers et les apatrides ont glnra1ement droit aux prestations de AJ s'ils remplissent 1'unc des conditions prvues par cette disposition. A rticolo 6, c,sperccrso 2, L,4 1. Cli St ranieri e gli apnlsdz hanno generalmente dnitto alle prestazzonz dr/Id! se Sn/slzsfaflo 2 una delle coud,zioni previste da quc'sta disposizione.
1 'ao,ui/, n/ ei) 1897, rcsnrti',sant italien, donsicilic an Suisse depuis 1913, ‚5 travaille cuislisic orvr er ICon usqu' fin 1954, En 1955, il demanda le traissfert an ltalie des cnsisations 13L13/es I'AVS du 194$ lt fin 1954, afin d'nbtenir une rente d'invaliditl des ‚issuiaflccs sncialcs de cc pays. Depuis lors, ii a continuf Ii vcrscr des cotisations Ii 1'AVS an taut que pes-nnnc sans activit! lucrativc. Eis mars 1960, l'assur/ pr/senta une densande dc prestations de 1'AI. Tant la caisse de compensation que la commission dc rcc(ues rcfultrent de faire droit Ii cette dcmande. Le TI'A a, pour les motifs cssentiels suivant';, admis Pappel intcrjct/ par 1 'assurf 1 'appelant, apr's avoir dcmand/ es obtenu ic transfert an Italic des cotisations A VS pii'ii ii\ ‚nt pa0cs de 1948 Ii 1954, n'a Pas perdu Sa (4Ualit/ d'assur/ 11 ‚i continuf an cfet lt Vi\ re ca Suisse, oili il /tait donsicilic depuis 1913, et de cc fait ii a /t/ astreint au paicisselis de cotisations (ds 1955, il na toutefois plus /t/ affili/ ca qualit/ de salacif, aals en taut que Per'Sonne sans aetivit! lucrativc, et scs cotisations ont fix/es au minimum LIgal cnn furm/ment lt 1'articic 10 LAVS). La cnn vention italo- suN,c ncs'oppusc pas d'aillcurs au mainticn dc la qualit/ d'assur/ apr/s le transfert rtc cotisations ; eile pr/voit an cnntrairc cxpress/mcnt que ic rcssnrtissant italien qui a Vers1 des cotisations pendant dix ansi/es enti/rcs au malus, depuis le jour du transfcrt d5 scs cotisations, peut lt nnuvcau pnitendre une rente ordinai re de 1'AVS suissc. lars de la survenance dc 1'/v/ncnsc'it assurd, que 1 'appclant in voquc an r/clansant dc', pretatiuns - mit ic ‚ jan Vier 1960, conform/ment lt Part. 85, 1er al., LA 1 -‚ ic pe/nnnini/ rcmplissait dnssc les condtions de 1'article 36 LAT, puiSqu'il avait qualitf d'assurc et qu'il av ait pas/ des eotisations pendant plus d'Lme ann/c anti/re. L'articic 6, 2e zunft, LA 1 fait ccpendant dfpcndrc le droit des ftr.lngcrs anx prestations de l'AI dc cunditinns plus sIe/re', ccux-ci ne peuvcnt 5' prftendra quc s'ils sont domieili/s en Suissc et quc si, « lars de ja survenanec de l'in', aliditd, ils comptcnt au moins dix aninfes anti/re', de cotisations ou quinze anwIes inintcrrompucs dc dumicile an Suisse 11 ne fait ‚sucun daute, cn 1 'esp/ce, que la condition relative au paiemcnt des coti- sations Pendant au ninins dix ‚tun/es cnti/rcs n'cst pas remplic. L'assurf ayant demand/ je transfert en Italic des cotisations qu'il avait payles jusqu'lt fin 1954, ces cotisations ne peuvent plus /tre prises en eumptc. C'cst cc que prileisc d'aillcurs ja cnneention italn-suisse lt l'articic 5, 5e alinfa, in fin:, aux tarmes duquel « Ic rcssnrtissant italien dont je', cnti',ation', nut dt/ trais',f/r/c', aus assurances sncialcs italicnncs ne pcut plus
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faire valoir de droits s l'gard de i'AVS suisse en vertu desdites cotisations ». Or, depuis que cc transfert est intervenu, i'assur n'a pay des cotisations que pendant cinq annies... Ii est itabli en revanche qu'il est domicili6 en Suisse depuis 1913 et qu'il remplit linsi la seconde condition posc h i'articie 6, 2e a1ina, LAI, qui concerne ic dornicile en Suisse pendant quinze anncs ininterrompues. II en nisulte que le jugement cantonal et la dcision attaque, selon lesqueis les conditions pos6es s i'articic 6, 2e aiina, LAI n'itaient pas rernpiies, doivent Stre annu- hics. La cause doit partant Stre renvoyie i la Commission cantonale Al, qui aura dtcrmincr si le rcqurant est atteint d'une invaliditl lui donnant droit s des presse- tions de tAT, cc qui, d'aprs le dossier, ne parait pas prouvl.
RADAPTATION
Arret du TFA, du 2 novernhre 1961, en la cause E. K.
Article 9, 1" alin&, lettre g, RAT. Chez les mineurs atteints dans leur sant mentale par suite d'une infirmith congnitale, d'une maladie ou d'un acci- dent, toute anomalie psychique et tous les troubles graves du comporte- ment nhcessitant une formation scolaire spkiale sont considhrs comme une invalidith mentale au gens de 1'article 4 LAI (consid&ant 3). Article 8, 2e alina, RAI. L'AI n'accorde pas de prestations pour Ja fr- quentation des ciasses de dhveloppement (considrant 4).
Articolo 9, capoverso 1, Iettera g, OAI. Per i minorenni che hanno subito un danno alle salute psichsca conseguente a infermitd congenita, malattia o infortunso, ogni specse d'anomalia psichica (disontogenia) e di gravi disturbi dcl comportamento ehe richiede una formazione scolastica speciale i consi- derata invaliditd mentale giusta l'articolo 4 LAI (considerando 3). Articolo 8, capoverso 2, OAJ. L'AI non assegna prestazioni per la frequen- tazione di classi dtfferenzials (considcrando 4).
L'assuri, mi en 1950, fut admis peu aprs sa naissance dans un homo denfants, ob il demeura jusqu' l'i.ge scolaire (printemps 1957). Ii fut recueiili alors par une familie et fniquenta l'coie publiquc de son heu de domicile. En diccmbre 1958, par suite de difficuluis scolaires et d'ducation, il fut mis en observation, cc qui permit de consta- ter qu'il avait un caractre extrTmement difficile et qu'il ne pouvait nuliement satis- faire aux exigences de la ciasse de deuximc annie. Ii devait donc ehre p1ac dans une colc de dve1oppemcnt ; cc qui fut fait en avrii 1959, ob Vassure fut admis dans un village d'enfants. En mars 1960, des subsides de 1'AI pour la formation scolaire spciaie de Passure' furent demands. Le psychiatre de i'cole dic1ara que 1'assuni avait un quotient d'in- wliigcnce schon Binet-Kramer de 85. Sur la foi de cc rapport, la commission cantonale Al dicida de refuser les subsides dcmands. Sur recours du tuteur, ha commission cantonale de rccours ordonna i'assurance d'allouer les subsides privus par la loi. L'OFAS fit appel contre cette dcision et proposa de considrer « que les conditions donnant droit h i'aiiocation de subsides pour la formation scolaire spciale n'taient pas rempilcs >'. A son avis, seuls les assunis dont la dbiiiti mentale atteint un degni tevi ont droit des subsides pour la forme-
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tion scolaire sp?eialc ; si le quotient d'inteiligence dpasse 75, la dficience est si peu considiirahie que i'on ne saurait parier de dfbiiit? mentale d'un dcgni fiev« Le TIA demanda une expertise s MM. Probst, professcur, et Haffter, privat docent. Ces spcia1istes dfciarHcnt que le quotient d'inteiiigence de i'assure', entit de 77 selon 13inet-Simon Probst et de 99 selon HamburgWecIssier, ct que les troublcs cons- tat?s dans son comportement ?taicnt reiativcment Hnins et infioencs per des factcurs sociaus.I'enfant pourrait ctrc ?iev? dans sa proprc familie ou daiis une familie lioor reiHc et pourrait suivre les ciasscs de diiveioppemcnt daiss one ?Coie puhliquc. Le fait quc i'cnfant na pas de familie propre et qo'il n'y a pas de das es dc d?veippement dans la r?gion n?eesite ion ?ducation dans un Jionle ; mais on ne peut de ces fiits condiurc i une invalidit?. Le TFA a admis l'appei pour les noti fs suivants
Aux termes de l'articie 19, 1er alin?a, LA!, des subsides sons a1lous pour la formation sdolaire sp?cialc des mincurs aptes a rceevoir und instrudtion mais qoi, « par suite d'invahdit? ', ne pcu s ulit frfqoenter 1 ?coie pubiiqoe ou doiit on ne peut attendre qu'ils la frmiquentent. Les mineurs sans activit? luerative sont r?put?s invalides s'iis sont attcints dans icur sante pH siquc ou mentale (par suite d'une infirmit? 0n7?nitaic, d'une maia(iie ou don accidcnt) et que cetre atteinte s icur ‚mnte aora vrajsemnbiable- meist pour consqucnce unc incapacit de gain (art. 4 et 5, 2e alinfa, LAT). L'article 19, 30 abo? i, LAI ausorise ic Conscii f?d?rai i pr?ciser ies conditions n?cessaircs m l'octroi des subsides ; le Conscii fAJ?ral en a fait usage i l'artieic 9 RAT, appiieablc i tous ies cas nomm cmicore iiquid?s (art. 117, 1Cr ‚i!., RAI). Cet articie 9 pr?voit i'ailocation de subside en faveur des mincurs d?biics mentaux dont le quotient d'inteiiigencc ne d?passc manifestement P' 75 (art. 9, 1er al., iettre a, RAT). En ootre, des subsides pcuvent Stre aiiou?s, des conditions qoi sont p, aux nincors IVCLIg1es, de faible acoit? visuelle, soords-muets et sourds, durs d'orcilic, attcint, de diffcoit?s d'?iocutiois, ainsi qo'i ceox qui, m causc d'unc aotre infirmite ph) siquc ou mentale '< ', ne peuvent suisrc i'?coie pubiique ou deist on ne peot attcndre qu'ils la suivent (art. 9, 1er al., lcttrcs b 's g, RAI). Lcs omhicurs quc piusieurs d?ficicnec emp?c'mcns de ‚oivre i'?eoie pubiique bin?ficicnt ?gaic meist des suL,side;, au \ termes de iarticie 9, 2 alin?a, RAI, m?mc o, prise isoi?ment, ces d?fieiences ne ?pondent pas aux conditions pos?cs. L'article 8, 2P aiin?a, RAT pr?cisc que Ion entcnd par ?coic publiquc tout enseignement du c) dc de la scol nt? ohhgatoire, s compni 'unscigncmcnt dans des ulisses sp?cialcs OLI dc d?vcioppement.
Dcs articies 19, 1cr alin?a, LA! et 9, 1er ‚mlin?a, lestre a, RAI, il ressort que la d?bilim? meistaic pcut rupr?cnt r ole invalidit? au sels des ar thIes 4 ci 5, 2e alin?a, LA 1, cc que ic trihunal a reonmso dans ion arrOt du 6 mai 1961 en la caosc H. S. (ATFA 1961, p. 160 ss RCC 1961, p. 382). Ni)anmoins, pour que l'AI poL e alleucr des subsides, la d)ficicnce mentale doit atteindre 015 degre tel quc Ic nhiflcUr ne puisse pas suivrc i'enseinemcnt de l'?colc puhiiqoe (gi)n?raie ou sp?ciaic). I,'article 9, 1' ah- ni)a, icttrc a, RAT exige wie d?ficicnce pol puisic ?trc diitcrmin?c per 011 test (le quo- tient d'intcli igcnc(! ne doit pas d?passcr 75). Or, selon un rapport demand? per la commission Al, le quotient de i'assur est de 85 selon Binct-Kranser. L'cxpertisc de MM. Probst es Haffter a donn? un quotient de 77 selon liinct-Siinon-Probst et de 99 selon Hamburg-Wechsler. Ges sp?ciaiistcs cxpiiquent la diff?rence entre ces dcux risultats cmi constatant qoc la malad -esse de 1'assur? cii ?critorc es cii lectoi c nest mnanifeste que dans le prcmicr test, nn dans ic second. Dans ulme c pertle qu'iis not faitc 8 propos don aotre cas, ils cstiment en ootrc que la prise cn ciiargc d'on c d'invaiidit? per i'assurammt c ne devrait pas ?tre hie 8 des crit?res rigoureux, vu qu'ih
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n'existe pas de test uniforme en Suisse et quc des psychiatres expirirnent3s peuvent arriver . des rrisultats diff&ents en appliquant le m8rne test a un assur. Les rsultats des difLirents tests ne peuvent &re ramemis . une schelle commune, cat- chaque oirie de tests utilise des mesures et des valeurs qualitativement diffrentes les wies des autres. Les experts ont cgaleitient discutd la question des tests d'intelligence dans une expertise sur des probkmes fondaincntaux de 1'AI il incombera l'administration de tirer les conclusions de tous ces commentaires. En l'espce, il suffit de constater quc le quotient d'intelligence de l'assurii diipasse ncttement 75 dans tous les genres de tests cffectmis, si bicn quc les conditions nonccs t l'article 9, 1er aliniia, lettre a, RAI ne sont pas remplies.
3. Or, si le quotient d'intelligence de l'assurii mipasse 75, cciui-ci na droit, scion lartiele 9, 2e aiiniia, RAT, en raison dc sa d(bilite mentaic de falble degr, .s des sub- sidcs pour une formation scolaire spciale quc s'il est encore attcint d'une autrc infir- mmi (et qu'il est enspcli3 par ces infirmits de suivre l'cole publiquc). La seulc qoestion est alors de savoir si l'assuni souffre d'une infirmit nientale au sens de 1'articic 9, 1 alinsia, lettre g, RAT, puisque les infirniits nuinires sous lettres b f n'entrent pas en ligne de compte ici. Par « infirmit mentale ", on ne peut entendre qu'une atteinte i la sanol nientaic provenant d'une infirmite congiinitale, d'une maladic ou don accident, selon l'articic 4 LAI, rar la r3glcmentation spciale des articies 19 LAI et 9 RAT est subordonn3c i la mifinition kgale de l'invalidit« Comme l'a cxpos ic tribunal (i\TLA 1961, p. 163 RCC 1961, p. 383), cettc atteinte s la saure mentale » et une notion juridiquc fixiic par la LAI pour permettrc i l'assurance d'atteindrc son bot ; rest sous rette perspcc- tive qu'il convient de dcider si une dficience doit 8trc considiinie comme une atteinte i la santii mentale au sens de la LAI. Dans kur expertise sur des probkmes fonda- mentaux dc lAl, MM. Probst et Haffter miciarent qoe dans les cas d'docatioii diffi- eile, on ne peut en gnral traccr une limitc entre la maladic pychique et de simples anomalics de caractrc. Toutc voiution psychique est, d-s l'oeigine, le rsuitat dc deux facteurs qui agisscnt constamment sur eile : la priidispositioii et les infiuences extd- ricurcs. Les cas de troubics psychiques manifestes, pouvant ventueiienscnt donner droit s\ des subsides de i'AI, n'ont jamais pour point de dcipart uns simple prdispo- sition, nsais une a1tration du dveloppement psychique, c'est-i-dirc une infirmit« Ne sont ddterminantes que la gravit des troubles et leurs rpercussions sur 1'aptitude recevoir une inssruction et une formation scolaire, non icurs causes. La question est donc de savoir si Ii santii mentale de l'enfant est atteinte . tel point qu'il ne peut etre levd dans sa familie ou dans une familie nourrickre, lii suiv rc une (-'colc publiquc (gmiralc ou spdcialc). Lii outre, tout mibile mental prsente des anomalies intcllectucl- lcs et affcctises (ou de caractre), dont il faut tenir compte lorsqu'on envisage dc l'envo) er dans une dcoie publiquc. Ii faut dviter totite discrinsination (-ic ccrtains critrcs psyclsopathologiques ou iitiologiques (tcls quc psycbopathie, anonsalies de caractire, difficult3s d'iiducation, mauvaisc influence du milieu, ‚sbandon, perversion, manics). En se fondant sur cctte expertise, dont il y a heu d'approuver les conclusions dans l'cnsemble, ii faut considrcr toute malformation psycbique nccssitant une for- nation scolaire spciale cornnsc « infirmitd mentale ». Cc West quc giicc s une teile prcision de ha notion d'invilidite quc ic but visil par la LAI peut 3trc atteint. Or, en l'espcc, l'assurd West pas invalide au sens de la LAI, si ion se rfrc .t l'expertise de MM. Probst et Hafftcr. Les troublcs rcmarquiis dans Soli comportemcnt sont rclativensent b3nins et l'on ne peut parler d'attcintc s ha sant nscntale. L'assur a LtL dlcv3 dans un home, mis prdmaturmcnt s l'iicolc et na psr suivre une 6cole du
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dveinppcmcnt, fautc d'un tel 6tablisscnscnt au domicilc de scs parents nourriciers ; il en a 1t6 ii F1ucne6 d6favorablcnscnt, sans qu'on puisc parier toutefois de malformation pssc]liauc. Son admis ion dans un autre home a 6t6 rendue niccssairc surtout par sa situarion soei sie et par les cunditions loc.sles. L'avis du tutcsir et de la dircetion du homc ne pcut in fi rmcr Ic rapport des experts, qui nient I'invaliditl. Or, s'il n'y a pas ('inval idit.) au scns dc articles 4 et 19 LAI, l'assuci ne pcut prltcndrc des subsides pur unc formation scolaice sp6cia1c.
4. Ind6pcndansmcnt de cela, ies subsides doivcnt 6trc refusrE parce quc i'assuri
nest pas incapablc de suivrc une iculc puhliquc. II frequente une lcoie de diveloppe- mcnt ci est assimi lie ) une iieoic puhliquc par l'arricle 8, 2" a1in6a, RAT. II est vrai .i
quc sa ciassc de d6veloppcmcut fsit partie du home oh ii rcoit qitc et couvert. Dc 1'avis des esperts, ii pourrait cpcndant fr6qucntcr sins plus une 6cu1e publiquc de '
dcveloppcmcnt en habitant chez ses parenti ou chcz des parents nourricicrs la rigucur, il pourrait meine suivre une 6colc puhliquc ordinsire, .svcc un retard de deux ciasses, cc qu'on avait nagurc tenri de faire, mai, trop tht. Puisque l'6chcc de i'(>du- cation pris 6c West pas dh )i i'in va1idit6 et qu'ii n'existe pas de ciasses de d6veioppc meist au dunsiciic des parents nourriciers, il n'v a pas )i se dcmander, pour le moment, si Ion pourrait eneure parier d'aptitude )i frequenter i'6coic puhiique au cas oh 1'assur6 pourrait suivrc une 6coie dc diivc!oppcmcnt, mais, par suite d'ins aiidit6, seulement dans un homc.
Arr6t du TI'il, du 6 noccmhrc 1961, Co Es causc E. M.1
Article 2, chiffre 129, OIC. L'6pilepsie essentielle West pas une infirmitt cong6nitaie reconnue par l'AI (considhrant 2). Article 12, 2e alin6a, LAI; article 2, icr a1in6a, RAT. L'6pilepsie essentielle, qui n6cessite un traitement nsiidical permanent, ne donne pas droit it des « actes m6dicaux uniques ou r6pht6s dans une p6riode limite >5 aux frais de l'Al (consid&ant 3). Article 22 LAI. L'assur6 qui n'a pas droit ii des mesures de r6adaptation n'a pas droit non plus i1 des indemnit6s journalires (consid6rant 4). .dcticolo 2, cifra 129, OIC. L'cpilcssia c55c071a1c non 6 isn'inf cr7 itd congenita riconusciuta dall'AI ((051 sidcranclo 2). Articolo 12, capoverso 2, LAI ; artico/o 2. capovcrso 1, 0211. Ssccomc la COla dcll'cpi/cssia ecu nzialc richicdc un trattancuto sncdico permanente, non 6 dato diritto a intcrvcnti uriici o ripctuti in un periodo deterounato a carico dell'AI (consi(Icrando 3). Articolo 22 LAI. L'assicur,ito cl'c non ha diritto a dci provvcdirncnti d'intc- gra7ionc non ha neppurc diritto alls indcnoitd giornalicrc (considerando 4).
L'assuric, nie eis 1935, souffre d'ipilepsic esscnticlie, pour laquelle eile est eis traite- meist midical dcpuis son cnfancc. En 1957, apr6s un sijour i i'libpital, eile essays de travaiilcr comme aide-infirrni6re ; eile ne put ccpcndant cxcrcer cette activiti quc par inrcrmittcnecs, jusqu'en janvier 1959, oh son itat obiigca l'hbpital is congidier. Eile s'uceupa cnsuitc du minage chec eile ct dans une autre familie. Eis novembre 1959,
1 Voir aussi I'articic p. 5.
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son etat ayant empir, eile fut admise i l'institut pour ipileptiques de Zurich, ou ' eile resta jusqu'au 11 mars 1960. A la fin d'aofit 1960, eile reprit du travail comme aide- infirmire, mais continua is avoir de brves crises is intervailes irriguliers. Le 23 mai 1961, eile retourna l'institut de Zurich, « les remdes actueis ne faisant plus d'effet '<. En fivrier 1960, l'assurie avait demandi s l'AI de lui accorder des mesures midi- cales. La commission Al refusa, « vu que ces mesures n'itaient pas hmities dans le tcmps >. Cc prononci fut attaqui avec succs, et la commission cantonale de recours chargea la caisse de compensation «dc vcrscr du 1er janvier au 11 mars 1960 les prestations privues 1'article 85, 2e alinia, second termc de l'alternative, LAI (traite- ment midicamenteux, h6pital et indemnitis journaiRres) ». L'OFAS porta cc jugement devant le TFA, en proposant de confirmer la dicision de la caisse. Selon lui, on n'avait pas affaire s une infirmiti conginitale ; l'AI ne pouvait donc accorder des prestations en vertu des articles 13 et 85, 2e alinia, LAI de plus, les conditions d'octroi de prestations en vertu de i'article 12 LAI n'itaient pas remphes. Le TFA, pour les motifs suivants, a admis Pappel Aux termcs de l'article 12, 1er alinia, LAI, i'assuri a droit aux mesures midicales qui sont dircctcmcnt nicessaires . la riadaptation profcssionneiie, mais n'ont pas pour objet le traitemcnt de i'affcction comme teile, et sont de nature ä amiuiorcr de faon durable et importantc la capaciti de gain ou s la priserver d'une diminution notabic. En outre les assuris mincurs ont droit, selon i'article 13 LAI, toutcs les mesures midicales nicessaires au traitemcnt des infirmitis conginitales qui, vu icur genre, peuvent entraincr une attcinte t la capaciti de gain. Le Conseil fidiral, chargi par cc mime article d'itabiir une liste de ces infirmitis, a arriti ic 5 janvier 1961 l'OIC contcnant ladite liste. Cette ordonnancc cst apphcablc, comme Ic TFA l'a exposi dans son arrt du 15 juin 1961 en la cause H. Sch. (RCC 1961, p. 334), tout comme le rlgiement d'cxcicution de la LAI, du 17 janvier 1961, Js toutes les demandes de pres- tations non encorc liquidies. Enfin, I'article 85, 2e aiinia, LAI dispose que les assuris majeurs ont droit aux prestations privucs l'articic 13 de ladite ioi pendant cinq annics s comptcr de 1'entrie en vigucur de ladite ioi, si l'infirmiti conginitale peut trc supprimie ou durablement attinuic par des mesures midicalcs de courtc duric. Dans son jugemcnt, le tribunal de premire instance admct que l'ipiiepsic essen- tielle des assuris majeurs cst une infirmiti conginitaic, et que le traitcmcnt suivi en l'cspicc par l'assurie, du 1er janvier au 11 mars 1960, l'institut pour ipileptiques, a attinui durablcrnent cette infirmjti. Les frais de cc traitement doivcnt donc tre pris en charge par l'AI. La liste des infirmitis conginitales itablic par le Conseil fidiral mentionnc, sous chiffre 129, les formcs suivantes d'ipiiepsies Epilepsie myocioniquc familiale Epilepsie symptomatique due des affcctions conginitales du cerveau ct des os du crne Epilepsie symptomatique la suite de traumatismc obstitrical. Scion le rapport dcmandi ä 1'institut pour e'pileptiques pendant la procidure d'appel, l'ipiicpsie essentielle, dont souffre l'assurie, n'est identique aucune de ces trois formcs. Ces formes, d'ailicurs, ne sont pas de simples variantes de i'ipilepsie essentielle, mais s'en distinguent foncircmcnt (cf. Pschyrembei, Klinisches Wörterbuch, 123e 153e idition, p. 236 ss). L'inumiration qui figure dans la liste du Conseil fidi- ral itant difinitive, i'ipilcpsie essentielle ne peut itre considiric comme une infirmiti
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congnitale. Contrairement 5. l'opinion exprime par l'autoritS de prcmire instance dans une dmarchc auprSs du TFA, il ne faut pas donner aux noms des infirminis congilnitales de la liste une interprtation tymologique gnraie, mais les cxpliquer d'aprSs la signification spcifiquc quc leur donne la science mdicale. Le juge doit done se borner -t ctablir cc que la imidecine cntend par les expressions utilisSes dans cette liste ct se demander si 1'on est en polsence, dans un cas d'espSce, d'unc infirmiti de cc genre. Ii est donc absolument superflu de se demander cc quc signifie cxactcment le mot csscnticl '.
Du moment qu'on n'a pas affaire 5. une infirmit congnitale, les mesures pnivucs 5. 1'articic 13 LAI n'cntrent pas en lignc de compte. Indpendammcnt de ccla, 1'assure n'aurait pas droit 5. des prestations en vertu de cette disposition, meine si l'pilcpsie essentielle iitait reconnuc comme infirmit congnitalc. L'assur6e hant majeure, eile ne pourrait obtenir quc des mesures m5dicalcs de courtc durSe, capables de supprimer 1')pilepsic ou de l'attinucr durablement (art. 85, 2e alina, LAI). Or, on sait qu'il n'cxiste aucune mcsurc mdicale pouvant supprimer l'infirmit de i'assurc. De plus, le dossier montre quc le traitcmcnt appliqu5 pendant les premiers mois de 1960 n'a pas rSussi 5. attSnuer l'iipilepsic durablemcnt, puisque l'assuriic a dfi se faire soigner de nouveau 5. l'institut d5s le mois de mai 1961, les rcm5des utiliss jusqu'alors n'tant plus efficaccs. D'ailleui's, le traitement au d5but de 1960 ne rcprsentaic pas une mesurc de courte durc'e >‚ mais n'tait qu'unc phase, un pisode d'un traitemcnt permanent. Reste 'i cxamincr si l'assunic aurait droit 5. des mesures mdicales en se fondant sur l'article 12 LAI. Comme i'a exposii le TFA dans son arr5t du 28 mars 1961 en la cause A. Sch. (RCC 1961, p. 207), lorsqu'il s'agit de mesures mdica1cs, il importe e n prcniicr heu d'.itabiir Si dies ont pour objet le traitement Je 1'affection comme teile (qui n'cst pas 5. ha charge de 1'AI). Lorsque cc Wüst pas le cas, et alors seulcment, on consid5rc si ces mesures sont directement nccssaires 5. la ni.sdaptation professionnelic et sont de nature 5. amiiliorcr de faon durable et importante la capacitil de gain. Les nscsurcs miidicalcs prises dans les premiers mois de 1960 ont cu pour objet, nanifesrenicut, le traitement de h'affection comme teile et fl'taiCnt pas directement nccssa1res 5. la riiadaptation professionnelle. Dans l'arr8t du 21 octobrc 1961 en la cause F. J. (cf. prochain numro de ha RCC), ic TFA a rctcnu en outrc qu'il fallait enten- dre par mesures de r5adaptation des prestations exactement dfinics, adapnies au but 5. attcindi-c ; quand Ic Conseil fdra1, se fondant sur l'article 12, 2e alina, LAI, prcisc 5. l'artichc 2 RAT que les mesures accordes sont des actes mdicaux uniqucs ou rp5- <<
ns dans uns piriode limitie ‚ cette pricision ne d'-passe pas le cadre de la difinition ginirale de l'articic 12 l.AI. En l'sspicc, il ne peut itre question d'actcs midicaux uniqucs cm ripitis dans une piriodc limitie, puisquc l'ipilcpsic essentielle dont souffrc i'assuric exige un traitenicnt permanent. Ainsi, les conditions d'octroi de prestations scion l'.srticle 12 LAI ne sont pas rcmplics. Si 1'assuric ne pcut pritendre des mesures midicales de riadaptation ni cii vertu de 1'articic 12, ni cii vertu de l'articic 13 LAI, ehe n'a pas droit ison plus 5. des inrlemnitis journa1i5rcs car, schon h'articic 22 LAI, edles-ei ne sont allouics quc pendant la ri.sdaptation ». En revanche, on pcut se dcmandcr si 1'assurie ne remplit lxii les conditions d'octroi d'unc rente ; 1'OFAS a icrit 5. la commission cantonale Al quo cette question miritait ciii examen. 11 est done rccommandi 5. l'assurie de faire Ii consmission Al une nouvelle dernande visant, cette fois, l'allocation d'une rente d'invahiditi.
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RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS
Arrt du TFA, du 24 flvrier 1961, en Ja cause R. W.
Articles 42, 1er a1ina, LAI et 39, 2e aliniia, RAT. Est impotent celui qui doit avoir recours ii 1'aide d'autrui pour les actes ordinaires de la vie et les soins du corps. Articoli 42, capovecso 1, LAI e 39, capo.erso 2, 0ff. Impotente i chi necessita clell'aiuto altrui per curnpiere gli atti ordznari della vita e per fare i suoi bisogni.
L'assuri, n en 1939, est intern2 depuis 1952 pour causc d'idiotic et devra probablernent rester hospitalisi. La caisse de compensation lui a accord2 une rente d'inviiidit cntirc, Wut en rcfusant l'octroi d'unc allocation pour impotent. Sur recours, le juge cantonal reconnut l'assurf impotent aux dcux quarts. Le reprlsentant de l'assur2 porta ic litige devant ic TFA aux fins de voir fixer ic degr2 d'impotcnce aux trois quarts. L'OFAS fit valoir dans son pi1avls qu'un invalide est inipotent s'il doit rccourir \ l'aide d'autrui pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. Du fait quc l'assuri n'avajt besoin d'unc teIle aide quc pour se vitir et se divirir, pouvant iui-mnic, SOUS surveillance, accomplir les autres actes ordinaires de la vie, il n'y avait heu d'admcttrc clu'une impotence de dcgri falble. Lc TFA a modifii ic Jugement cantonal (laus cc scus cli motivant sa d2cision comme sut 1 Aux termes de I'articie 42, 1er ahinla, LAI, ics assuris invalides qui sont dans Ic besoin et « qui sont impotents .itel point quc leur itat niccssite des soins spiiciaux et une garde« ont droit 2 uue ‚jllocation pour impotent. Cette nution d'imputence, qui doit ftre d2fiuic de maniire pr2cise afin quc les invalides soient tous traitis de ha m6me m5ni2re, figure d2j2 dans les bis sur l'assuranceaccidcnts obbigatoirc et sur l'assurance militairc (art. 77, al., LAMA et art. 42 LAM). L'AI cntend ainsi tenil comptc, comme le font 1'assurancc-accidcnts ubhigatoirc et l'assurance mili Laire, de la situation particulircmcnt piniblc des impotents, en leur accordant des prcstations spiciaics. 11 est donc indi:pcnsablc dc reprendrc dans l'AI, pour dlfinic l'impotcncc, les ni3mcs critSres que dans les deux autrcs assurances. 11 convicnt dc rechercher I'unit6 du droit des assuranccs sociales dans la nscsure oi3 la nature d'une ccrtainc branche d'assLlrancc n'exigc pas un rlgime sp2cial. Scbon la jurisprudeiice du TFA en mati2re d'assuranec-accidents obhigatoire et d'assuraucc nsilitairc, un assurl est impotent lorsqu'il doit avoir recours Jil'aide d'autrui pour les actes ordinaires de la vic et les soins du corps. II faut entcndre par 12 essentiellernent se vitir, se divitir, prendre ses repas et aller aux toilcttcs (voir par exeniple poir l'assuraiscc-accidenrs obligatoire, ATFA 1951, p. 217 1955, p 79 1958, p. 155 ; pour I'assurance militaire, l'arrit du 17 janvier 1957 en la catisc B. es lx jurisprudence citic par Schatz dans ion Commr'ntaire, p. 213). L'lvaluation du degri d'impotence incombe, ca vertu de l'article 42, 3e ahinia, LAI, aux comniissions Al. Le Rglc;ncnt d'exlcution dc la LAI, du 17 janvicr 1961, entre' Cii vigucur selon sen artiele 117, avec effet ritroactif au l janvier 1961, rigit tous les -as qui n'unt ias cncorc iti liquides il privoit simplemcnt trois degris d'inipotence saus les distinguer selon des crit2res pricis : aus; termes de l'article 39, 2e alinia, RAI, le montant ‚snnuel de l'allocation pour impotent iquivaut au montant minimal de la
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rente ordinaire de vieillesse simple (rente comp1te) lorsque le degr d'impotence est grave, aux deux tiers de ce montant s'il est moyen et au tiers s'il est faible. Une teile rglementation laisse une large place au pouvoir d'apprciation lorsqu'il s'agit de dTterminer l'impotence dans un cas particulier. 2. Ii ressort du certificat mdica1 que Passure' n'a besoin de l'aide d'autrui que pour se vtir et se dvtir, soit pour accomplir des actes certes quotidiens, mais bien dlimi- ts dans le temps. Son impotence sur ce point West donc pas totale ; en outre, il va scul aux toilettes, os il suffit de l'envoyer. Du fait que le m6decin n'y fait pas allusion, on est en droit d'admettre que Passure' est en mesure de se nourrir lui-mme, abstrac- tion faite de la survcillance gnrale dont sont I'objet les pensionnaires de i'tablisse- ment. Mme si 1'on tient compte de son incontinence nocturne occasionneiie, on ne saurait, tout bien pes, admettre que 1'impotence de Passure' excde un degre faible, ouvrant droit au tiers de I'allocation entire. En tout etat de cause, il n'y a pas heu de s'carter de l'apprciation formule par l'OFAS. Conformment ha rghementation ä
qui a ete instaurc par le RAT et a fait 1'objet d'une r 6scrvc expressc dans hes directives de l'OFAS, le jugement cantonal doit ds hors etre modifli au dtriment de l'appehant.
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CHRONIQUE MENSUELLE
Le Conseil fd6ra1 a approuv, dans sa sance du 19 janvier, le message d Pappuz d'un pro jet d'arreu fd&a1 concernant le statut des rfugis dans 1'AVS et 1'AI, qui a & pub1i dans la Feuille fd6ra1e du 1° fvrier.
Lcs ge'rants des officcs rgionaux Al ont sieg le 24 janvier sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdral des assurances sociales, avec les reprsen- tants de plusieurs centres de radaptation, et ont discut la question des rapports entre ces organes et institutions. Avant la sancc, ils ont eu l'occasion de visiter la Centrale de compensation.
M. Robert Bratschi, conseiller national, quitte la presidence du conseil d'administration du Fonds de compensation de l'AVS
A la fin de l'anne dernirc, M. Robert Bratschi a quitt la prsidcnce du conseil d'administration et du Comin de direction du Fonds de compensation de l'AVS, dont ii avait vice-prsident depuis 1948 ct prsident depuis la mort du conseillcr fdra1 Nobs en mars 1957. Le Fonds de compensation joue un rle important dans l'conornie de notre pays, grcc aux placements considrables qui y sont faits chaque annc. Dans cc co1Ige appel prendre d'importantcs dcisions financircs, M. Bratschi a eu le mrite de placer tous les problmes dans leur contexte Lonomique et politiquc et de les traiter d'un point de vuc toujours lev6. En marge de son activit au conseil d'administration, M. Bratschi a gale- ment ouvr pour l'AVS, 1'introduction de laquelic ii a beaucoup contribu. .
En 1940, ii avait propos d'affcctcr un jour au financement de l'AVS la cotisation de 4 pour ccnt du rgimc des allocations pour pertc de salaire ct de gain. Membrc influcnt de la commission d'cxperts pour 1'introduction de 1'AVS, ii prsida en 1946 la commission du Conscil national qui tudia cctte nouvcllc
Fvrier 1962 45
cuvre sociale. Charg6 de rapporter devant le Conseil national, ii contribua grandement, avec son col1gue romand, M. Guinand, et avec le conseiller fd- ral Stampfli, au succs des dlibrations parlementaires sur le projet de loi. 11 sigea dans toutes les commissions du Conseil national qui eurent t prparer les revisions successives de l'AVS äs 1951; lors de la 4e revision, ii fut de nou- veau präsident et rapporteur. II fit partie ga1ement des commissions du Conseil national pour l'introduction du rgime des APG et de l'AI. En outre, M. Bratschi a & trs actif, depuis l'entre en vigueur de l'AVS jusqu' fin 1960, au sein de la Commission fdra1e de l'AVS et Al. Il s'est vivement intress l'AVS, mais aussi ä la nouvelle Al et au rgime des APG. Lors de la s&nce du conseil d'administration, le 24 janvier 1962, le conseiller fdral Tschudi, au nom du Conseil fdra1, et le nouveau prsident du Conseil d'administration, M. Küng, directeur, au nom des autorits du Fonds, le remer- cirent des services considrables qu'il avait rendus aux assurances sociales. Aujourd'hui, le d6missionnaire est encore en pleine activit, comme conseiller national et directeur de la Compagnie de chemin de fer BLS. Puisse-t-il avoir le mme succs dans tout ce qu'il entreprendra encore, et jouir ensuite, l'heure de la retraite, d'un repos bien m&it.
La psychopathie et la debilite mentale dans 1'AI Rsum d'une confrence du D' Peter Mohr, directeur de I'H6pita1 cantonal de psychiatrie de Königsfelden (Argovie), prononce le 30 juin 1961 lors d'une s&nce d'information sur l'AI.
Le prsent expos a pour but de mieux dfinir les notions de psychopathie et de d e' bilit6 mentale et de montrer leurs rapports avec l'AI.
La psychopathie Notre principal sujet sera l'aptitude au travail. Examine de prs, l'aptitude au travail est une notion extrmement complexe, dpendant des facteurs les plus divers. On peut laisser de c6t6 ici les facteurs physiques, bien que les lments physiques et psychiques s'influencent rciproquement et doivent mme s'intgrer en un tout cohrent pour qu'on puisse parler d'aptitude au travail. C'est l'homme inapte au travail que l'AI aura examiner ; car il est evident que toute inaptitude ne peut ehre reconnue et donner droit des prestations. Les organes de l'AI devront donc, dans chaque cas, 6tablir pour- quoi l'homme est inapte au travail ; ils auront recours l'avis des spcialistes,
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sans que leur libert de dcision en soit inf!uence. Dans le domaine de la psychiatrie, ii est essentiel qu'ils parlent le nrne langage que les spcia1istes, car ils n'ont pas i juger seulernent la partie de 1'individu que les spcia1istes consult6s considrent comme leur domaine propre, mais doivent tenir compte aussi d'autres Iments. Ges divers jugements doivent se rejoindre sur le ter- rain social, dans la question de 1'aptitude au travail. Le seul fait de l'inapti- tude au travail ne peut pas donner droit un traitement mdical. La notion d'inaptitude au travail est d'aiileurs trs complcxe ; eile ne peut hre eclaircie que par un examen qui permettra d'tab1ir s'ii y a heu d'apphiquer un traite- ment mdica1. Prenons pour exemple, parmi de nornbreux cas ou' ii a faliu d&erminer l'aptitude au travail, cinq personnes. Ges cinq personnes prscntaient plu- sieurs traits communs dies &alent irasciblcs, peu sres et bizarres dans leur comportement ; on les consid6rait toutes comme inaptes au travail. L'examcn des causes a donn les rsultats suivants L'un des patients souffrait de schizophrnie ; des hallucinations et des idcs d1irantes l'obsdaicnt tel point qu'ii ne pouvait fournir un travail r6e1. L'invitation travailler lui apparaissait comme une ingrence inadrnissible dans sa vie prive et 1'irritait. Le deuxime patient tait un psychopathe qu'un rien pouvait exciter et qui, d es son enfance, se querehlait frquemment avec son entourage. A 1'coIe, et plus tard dans sa vic professionnelic, ii avait eu des difficults disciplinaires ; ii en talt conscicnt, mais, fait caractristique, rejetait toujours la faute sur autrui. Le troisimc patient &alt un dcbi!c men- tal qui n'avait pu suivre 1'cole que jusqu' la quatrime anne. Sa dbilit mentale n'tait pas apparente ; il parlait bien et chcrchait compenser ainsi son infirmit6. Ort dut constater, cependant, qu'il n'tait pas la hauteur du travail demand6 et qu'il cachait son incapacit en faisant l'excit. Le quatrime patient &alt simpiement un paresseux, qui fuyait le travail et n'aimait pas les efforts physiques ou mentaux. Ii savait trs bien inspirer ha piti de son entourage, mais nous n'avons pu le considrer comme un malade, aussi bien de corps que d'csprit. On avait videmment nglig6 de lui donner, dans sa jcunesse, une same conception du travail ; aussi 6prouvait-11 route incitation i travailier comme une offense personnelic. Le cinquime patient, de
46 ans, souffrait d'un syndrome psychoorganique er de vieillissemcnt prcoce.
Pour des raisons d'ordre psychique, ii ne pouvait plus accomplir son travail, car ii oubliait cc qu'il devait faire et &alt devenu si sensible que le rnoindre reproche 1'irritait. Ges quelques exempies auront suffi montrer le rapport entre 1'inaptitude au travail et la cause de cette inaptitude. Du point de vue purement thorique, 1'accomplissement d'un travail repr- sente le processus suivant : L'invitation accomplir un travail suscite d'abord un phnornne psychique. La raction de l'homme est affectivc, son attitude envers cette invitation est positive (et alors eile sera acccptc) ou ngative (eile sera refuse). Ensuite, 1'homme essaiera de concevoir la tche schon ses aptitudes, selon son caractre et ses propres dsirs, schon ses dispositions intel- lectuelles. L'tude des causes rv1e cc processus psychique, montre comment
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1'homme reoit cette invitation au travail, comment il la refusc ou l'accepte. Alors seulement se produit l'action proprement dite, que nous voyons et qui nous apprend si 1'homme veut ou non donner suite cette invitation et com- ment il accomplira son travail. Ii est superflu de souligner 1'importance toute spcia1e du rle que joue ici 1'attitude affective de l'individu. Ges ractions sont diriges, semble-il, depuis un point central et ne peuvent jouer sans entraves que si cc comman- dement n'est pas drang. S'il se produit des d6rangements maladifs, il n'y aura jamais d'action uniforme, car les diverses tendances ne seront pas diri- ges par un commandcment unique. Nous parlons, dans cc cas-1, d'qui1ibre mental. Cet cquiIibre peut &re perturb6 par des irnpressions pour un temps plus ou rnoins long. 11 arrive aussi que 1'quilibre puisse, par suite d'une dis- position congnitale, trc perturb plus facilement qu'en rgle gnrale autrement dit, chcz ces individus, le niveau de perturbation de l'qui1ibre mental est plus bas que d'habitude. C'est le cas, prcisrnent, des psychopa- thes (selon la dfinition biologiquc de la psychopathie, qui se fonde notam- ment sur les ides de Binder). La perturbation d'quilibre dans le cas de la psychopathie se diffrencie donc non seulernent quantitativement, mais aussi qualitativement, de celle de la psychosc. La psychopathie, selon Schneider, est gnralernent dfinie comme le mal dont souffrent ceux qui vivcnt dans l'anomalic et dont l'entouragc souffre .galcmcnt de cette anomalie. Ccttc dfinition corrcspond ccrtainernent aux principaux i1ments de la psycho- pathie ; mais les psychiatrcs ne s'en servcnt pas souvent, parce qu'ellc a quel- quc chose d'absolu et que prcismcnt la sociu, qui souffrc de l'anomalie, est une notion relative. II est superflu, sans doute, d'cxpliqucr plus en d e tail pourquoi la psycho- pathie n'est pas, en rgle gnrale, une maladic qui donne droit aux presta- tions de l'AI. L'aptitude au travail n'est d'ailleurs gnralemcnt pas influence par la psychopathie au point que Von puisse parler d'inaptitude au travail ou d'invalidit. En revanche, ii y a des cas de psychopathie si prononcs qu'ils quivalcnt pratiquement i des cas de maladic mentale. Ges patients-M sont, pour la plupart, invalides et inaptes au travail mon avis, 1'AI dcvrait intervenir dans de tels cas. Nous admettons cependant que c'est une question d'apprciation, puisqu'i1 y a perturbation quantitative de l'quilibre rncntal lorsquc la psychopathie entraine l'inaptitudc au travail. Ge sont U de ccs cas-limite, oii il est tout aussi difficilc de tracer la lirnitc entre la psychopa- thie et la psychosc.
La dbiljt mentale
On entend gnralemcnt par dbilit mentale une faiblesse ou une d6ficicnce de l'intclligcncc. Or, l'intclligcnce est une chose cxtrrncmcnt complexc, qui impliquc la concidcncc de nombrcux factcurs: la pensc logique, la mmoirc, le don d'observation, l'imagination, le sens critiquc, des lmcnts affectifs, etc. Wechsler, par cxcniplc, a dfini !'intclligence de la rnanire suivante c'cst « la capacitc globale ou cornplexc de 1'individu d'agir dans un but dtcrmin,
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de pcnscr d'unc manire rationnelle et d'avoir des rapports utiles avec son milieu ». Cette dfinition rvle cependant combien il est ma1ais6 de dter- miner la dbilit mentale. En effet, certains de ces facteurs peuvent fonction- ner normalement, alors que d'autres sont insuffisants, si bien que l'on peut avoir affaire un cas de d6bi1it mentale qui n'est pas absolument manifeste. Je rappellcrai simplement les notions d'intelligcncc pratiquc et thorique, pour montrer ce qu'il faut entendre par la' . Pour voir clair dans cc problrne comp1iqu, on a adopu un critre, celui du quotient d'intelligence (QI). On entend par l la comparaison entre l'ge mental et l'ge rel. Si ces deux valeurs sont identiques, on obtient un QI ga1 t 100 ; les dcviations sont ca1culies sur cette base. Pour l'examcn d'in- telligence, on donne au candidat des prob1mes qui sont la portcc d'indivi- .
dus normalement intclligcnts du mme Sge. Bicn entcndu, les questions d'ap- pr6ciation jouent un grand rlc dans de tcls examens. Remarquons aussi que le QI ne donnc, en g6nral, qu'un aperu de l'i.gc rcl. En Suisse, on utilise en gnral le test suissc (Bisch), qui vient d'trc modifi et sera l'objet d'une nouvclle publication. L'AI a eu de bonnes raisons pour fixer 2t 75 la limite du QI. Toutefois, on a du' constater que cette rgle n'avait rien d'absolu, car on voit par exemple des enfants qui, avec un QI de 90 2 100, ne par- i
viennent pas i suivrc l'cole, alors que d'autres, qui n'ont que 75 ou mme moins, se tirent d'affaire beaucoup mieux, d'abord i l'cole, puis surtout dans le m3tier qu'ils choisisscnt plus tard. Ccla s'cxplique sans doute par le fait que les divers facteurs constituant l'intelligcnce ne sont pas touchs de la marne manirc par une atteinte 1. la sant mentale ; ccrtains d'cntre eux peuvent nirnc dpasscr la moyennc, ma1gr la dbi1it mentale. On a donc cherch effectuer, paralRlcmcnt 2t la dtcrmination du Ql, des « tests profil »‚ que l'on a appliqu6s sparment 1'examen des divers facteurs. Le nouveau test suisse comprend dcux groupes pour les tests verbaux (Vi, V2) et un groupc pour la pense opratoirc (0) (Piaget) ; un autrc groupe est form6 par des tests non verbaux, de conception visuelle (G), un autre encore tudie l'utilisation rationnelle du matriel (M), un autre enfin la situation (S). Dans l'excmple N0 1 ci-dessous, nous montrons le cas d'un enfant dont le QI est de 100, mais qui ne parvient pas t suivre l'cole. Les mauvais rsultats des tests verbaux sont compenss par la bonnc solution des autres. Des exa- mens ult&ieurs ont finalement rvI que l'enfant souffrait de dyslexic (diffi- cu1t d'identifier, comprcndre et reproduire les symboles 6crits). Lc dcuximc cxemple montrc un enfant qui est intellectuellemcnt en danger ou dont on demande trop (les rsultats des tests verbaux dpassent de beaucoup la moyenne), mais qui n'a aucun sens des rapports et dductions pratiques il est donc craindre qu'il ne pourra Jamals se tirer d'affaire dans la vie. Ccci montre quels problmcs spciaux peuvent se poser. L'AI doit les r6soudrc et dterminer dans quels cas dIe doit accorder ou refuser des pres- tations mais lorsqu'il faut tablir des rgles et tracer des limitcs, ii peut en rsulter des injustices ou des cas pnibles. Lc « test profil » a montr l'im- portance de l'intelligence pratique et de l'intelligcnce purement intcllectuellc. Dans chaquc test, il y a des lments subjectifs, qui sont rduits au minimum
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dans le test suisse. Enfin, ii importe qu'un test d'intelligence soit lu correc- tement, car le QI seul est trop gnral. On peut se demander, en consquence, qui doit effectuer le test ; si le test doit tre confi de nombreux groupes d'examinateurs ou seulement lt certains d'entre eux. La cration de groupes bien dtermins d'examinateurs aura pour avantage de mieux garantir un jugement uniforme. Ii est recommand de tenir compte, non seulement du QI, mais aussi du « profil ». De plus, ii ne faut jamais oublier qu'lt c6t6 des dispo- sitions intellectuelles, l'ducation joue un grand rle et peut permettre lt l'en- fant de dployer toutes ses facults intellectuelles ou de combier des lacunes gr.ce lt un effort persvrant.
Exeniples de « profils » avec le nouveau test suisse (Biäsch et Fischer)
Ligende QI quotient d'intelligence Vi tests verbaux
0 pensic opiratoire (Piaget, etc.)
G tests non verbaux, de conception visuelle M utilisation rationnelle du matltriel S questions de Situation
Exemple 1: QI = 100 Age
Vl V2 0 G M 3
an
- 7,0
BE Intelligence normale, mais d'un rendemcnt verbal insuffisant. Un examen approfondi a rltviI un cas de dyslcxie (difficult d'identifier, comprendre et reproduire les sym- bolcs crits).
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Exemple 2 : QI 105 Age
Vi V2 0 G M 5
me
7,0
ME
Enfant qui est intcllcctucl!enient en danger ou dont on demande trop. Pas de sens tIOS rapports pratiques.
Exernple 3: QI "ii 77 Age 0 G M S
ZE
8,0
7,o
ME
5,o
Tntelligence bien au-dessous de la moycnne, mais sembic capabic de se Eiter d'affaire dans i'cxistence (se (lbroui11e dans la sie quotidienne, etc.).
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Regime des APG et protection civile
Dans la RCC 1961, p. 398, ont exposs sous ce titre - dans Ja mesure oii ils ont de 1'irnportance pour l'application du rgime des APG - les prin- cipes fondamentaux du projet de loi sur la protection civile, du 17 avril 1961, €5labor par Je Dpartcmcnt fdral de justice et police. De plus, il fut relev que Je pro Jet du Conseil f&Je'ral avec Je message y relatif avait publi Je 6 octobre 1961. De marne que JC projet du D e partement, cclui du Conseil fdral pr6voit que des allocations pour perte de gain devront hre verses pour des jours de Service accomplis dans ic cadre de la protection civile. A cc sujet, on s'est demand6 comment l'application de cc principe devait ehre rgle du point de vue lgislatif. 11 aurait possible d'insrcr les dispositions y relatives dans Ja loi mmc sur la protection civile. Etant donn toutefois que ces dis- positions ne devront pas hre appliqucs par les organes de Ja protection civile, mais par ccux du rgime des APG, soit de l'AVS, ii a paru plus indiqu de ne poser, dans la loi sur Ja protection civile, que Je principe de l'applica- tion du rgime des APG Ja protection civile et de rgler tous les dtails - par des dispositions finales de la loi sur la protection civile - dans la LAPG. Par conuiquent, l'artzcle 46 du projet de loi sur la protection civile a la teneur suivante « Quiconquc participe des cours, cxerciccs et rapports, ou fait du service de protection en tcmps de service actif ou est appel portcr des secours urgents a droit ii. unc indcmniu conformmcnt aux dispositions sur les alb- cations pour perte de gain qui lui sont applicablcs. »
L'application du droit matriel du rgime des APG Ja protection civile .
s'imposc parce que, d'une part, les membres de la protection civile subissent, Jorsqu'ils accomplissent un service de protection, unc pertc de gain tout comme les rnilitaircs faisant du service et parce que, d'autre part, les dcux groupes de personnes bnficient, pendant Je service, d'une solde ou d'une rtribution analoguc t Ja solde et sont nourris et Jogs gratuitcment. C'cst pourquoi il doit ehre uniqucrnent prvu dans le droit matricl que les per- sonncs appcles i scrvir dans la protection civile ou porter des sccours urgcnts en cas de catastrophcs sont galcmcnt bnficiaires de prestations du rginsc des APG. La rglemcntation spcialc prvue pour les rccrues (art. 9,
2 ab., 2e phrase, LAPG) et pour les militaires accornpbissant un Service d'avan-
cement (art. Ii LAPG) ne peut toutefois pas trouver application ici, tant donnd que, dans Ja protection civile - contrairenscnt cc qui se passe dans J'arme - les cours d'introduction et d'avanccment ne sont que de courte
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dur€ie. De mme que les militaires ne peuvent prtendre une allocation pour perte de gain que pour les jours de service soids, les personnes servant dans la protection civile ou appeles i porter des secours urgents ne peuvent bn- ficier d'une teile allocation que pour les jours pour lesqueis dies reoivent une indemnit6 conformmcnt la loi sur la protection civile. Ainsi, l'arti- cle 91 du projet de loi prvoit que 1'article preinler de la LAPG doit Atre compit par un 2 aiinia dont la teneur est la suivante « Lcs personnes qui servent dans la protection civile ont 6gaicment droit une allocation pour chaquc jour entier pour lequel dies reoivent une indemniti conforniment t l'article 45 de Ja loi sur la protection civile. Elies sont assimihes aux mihtaires au sens dc Ja prscnte loi toutefois, Jes arti- des 9, 2" aiin«i, 2 phrase, et II ne icur sont pas apphcablcs. >
L'arricie 45 du projet de loi est ainsi formui « Quiconque participe 1. des cours, exercices et rapports ou sert dans Ja protection civiie en ternps de service actif ou est appei 1. porter des secours urgcnts a droit une indemnit ds qu'il est mis 1. contribution pendant au moins trois heures. Le Conseil fd&ra1 fixe Je montant de 1'indemnit dans les limites de Ja solde militaire. »
En cc qui conccrne l'organzsatzon et l'application du rgime des APG dans Ja protection civile, les organes seront les mmes que pour le rgimc des APG, soit la Centraic de compensation, les caisses de compensation et les empioyeurs, sauf Je comptabie de troupe. qui sera remp1ac6 par les comptables des orga-- nismes de protection. Par consquent, et conformment Ja disposition finale prcite du projet de loi, l'article 21, 1 alina, LAPG doit 8tre complt par la 2' phrase suivante « Pour la protection civile, i'excution a heu en collaboration avcc les comptables des organismes de protection. »
Enfin, lors de l'6iaboration du projet de loi, ic financement des aliocations pour perte de gain verses aux personnes servant dans Ja protection civile ou appe1es i porter des secours urgcnts a galement ä6 examin. Lc projet du dpartement prvoyait, en conformit avec le rapport de la commission des experts, que les cantons, communes et entreprises devraient supporter tous les frais dntrains par 1'application et i'administration de heut protection civile - donc aussi les frais r6suitant du versement des allocations pour perte de gain - et quc la Confdration verserait und contribution de 50 pour ccnt en rnoyenne. Cette riglernentation aurait du pour consqucnce que les pou- voirs pubhcs et entreprises devant supportcr les frais auraicnt d rcmbourscr au fonds de compensation les ahiocations pour perte de gain touches par icur personnei. Etant donn toutefois que Ja protection civile, comme l'armc, fait partie de Ja densc nationale et que, d'autre part - et contraircinent t des estimations ant&idurcs - les d6penses annuchics sont vaJucs 2-3 mii-
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lions de francs, le Conseil fdral a estim que celles-ci pourraient äre sup- portes par le Fonds de compensation du rgime des APG. A ce sujct, le mes- sage relve ce qui suit « Ges dpenses (pour les allocations pour perte de gain) devront tre cou- vertes par les moycns financicrs du rgirne des allocations aux militaires, no- tamment par le supplment pr6lev sur les cotisations AVS en faveur de cette institution sociale. On ne pnivoit donc pas que les pouvoirs publics partici- peront ces frais. Ii est vrai que les comptes du rgime des allocations aux militaires, qui se sont cncorc so1ds par un bnfice de 13,9 millions de francs en 1960, ne seront plus qu' peu prs quilibrs ces prochaines ann&cs, notani- ment parce que les ciasses nornbrcuses atteindront l'ige d'entrer au service, ce qui aura pour consquence une augmentatiori sensible du nombre de jours de service pour lesquels ii faudra verser une allocation. On estime d'autre part t 2-3 millions de francs par an Ic montant des allocations pour pertc de gain qui devront ehre vcrses au personncl de la protection civile. Tant que la charge supp1rncntaire ne dipasscra pas ces limitcs modestes, eile dcvrait tre supportable pour le rgime des allocations aux militaircs, dont Ic Fonds de compensation attcignait 102 millions fin 1960, ce qui reprscnte une certaine rscrve. »
La commission du Conseil national instituc en vuc de l'introduction de la loi sur la protection civile, ainsi que ic Conseil national, qui a trait cet objct au cours de la session d'hivcr 1961, ont approuvd les dispositions con- cernant l'application du rgirnc des APG dans la protection civile.
Lappel aux services sociaux de 1'aide aux invalides dans les cas de readaptcition professionnelle
Ben avant que Von parle d'une assurance-invalidit fd6rale, des institutions prives et publiqucs se sont penches sur le sort de l'invalide et se sont cfforces de lui venir en aide, matricllcment et moralement. Des services sociaux ont ainsi crs dans les diffrentcs rgions du pays, non seulcment pour soulagcr la misre des infirmes, mais encore pour leur permettrc, par une radaptation professionnelle, d'exercer une activit cconomiquc et de rctrouver leur place dans la socit. Gertaines de ces institutions ont acquis une connaissance appro- fondic des besoins des invalides et une exp&ience tcndue des rnoyens propres faciliter leur radaptation professionnelle : orieritation professionnelle, &a- blissement de plans de radaptation, placcmcnts dans des cntrepriscs, amnagc- ment de postes de travail, etc. Tant6t dies s'occupcnt des invalides en gnral,
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tantt dies se consacrcnt plus spcialcmcnt ccrtaincs catgorics d'entrc eux avcugles, sourds-muets, tubcrculcux, par exemple. Quand vint le moment d'laborer unc loi sur i'assur ce-invalidit, l'on se proccupa dc fonder cette ceuvre nouvclie sur des bascs d)3. äablies. C'cst ainsi que i'on a greff l'AJ sur l'organisation administrative de l'AVS et quc i'on a confi une tchc essentielle aux offices rgionaux Al, dont quciques-uns cx,staicnt dj3. avant i'cntrc en vigucur de la LAI. 11 halt naturel quc l'on fit aussi appel aux services sociaux de l'aidc aux invalides. Si ceux-ci n'ont finale- ment pas ete nomms exprcssment 3. l'articic 53 LAT, c'cst qu'il cst apparu prfrable de ne pas leur attrihucr le caractrc d'organcs de l'AI, afin qu'ils puissent continucr 3. exercer d'autrcs activits quc I'application pure et simple de la loi. Cependant, alors nime qu'il rcnonait 3. confdrer aux services sociaux de l'aidc aux invalides le caractrc d'organes de l'assurancc, le lgislatcur prcnait soin de prvoir cxprcssment dans la 1oi la collaboration rgulire de ccs insti- tutions lors de 1'examen de candidats 3. la radaptation ou de l'application de mesures de radaptation. Teile est T'origine de 1'articic 71 LAI.
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T.'article 71 LAI dispose cc qui suit : « Pour l'examcn des candidats 3. la ra- Japtation et i'application des mcsurcs de radaptation, les offices rgionaux fcront appel aux services sociaux de l'aidc publiquc ou privc aux invalides. Lassurance rcmbourscra aux services sociaux ]es frais supplmcntaircs qu'ils auraicnt du fait de leur collaboration >. Ii ressort de cc texte quc le l6gislatcur n'a cxpressmcnt prvu Pappel aux services sociaux quc dans le domaine de la radaptatzon pro fessionrzellc. Cela ne signific ccrtcs pas quc la collaboration avec ces institunons soit exciuc dans d'autres domaincs (par exemple : cnqutcs ou examens spciaux dcstins
3. fournir 3. la commission Al ccrtains 16mcnts dont eile a besoin pour dtermi-
ner le diroit de l'invalidc 3. une rente, une aliocation pour impotent ou une contribution aux frais de pension de mincurs inaptes 3. rcccvoir une lnstruction), mais ccs rnandats-13. sortent du cadre de l'articic 71 LAI. Tis sont ns de la pratiquc et sont seuierncnt mcntionns 3. l'articic 95, 2' a1ina, RAI, relatif au rcmboursemcnt des frais des services sociaux.
*
En vertu de cette disposition l6gale, c'cst l'officc rgional Al qui cst comptcnt pour faire appel 3i un service social. La commission AI peut bien dsigner le service social auqucl 1'officc rgional Al dcvra faire appel (art. 72, 2e al., RAT), mais celui-ci scul peut confier un mandat valabic 3. l'institution propos6e, pour autant qu'il s'agissc de radaptation profcssionnclle. L'office r6gionai doit cxaminer dans chaquc cas d'cspcc s'ii peut avoir rccours 3. un service social de l'aide prive ou puhliquc aux invalides, mmc lorsquc la commission Al ne dsignc pas, dans son mandat, le Service social auquel il convient de s'adresscr. En effet, Ic lgislateur a voulu institucr, par
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larticic 71 LAT, une collaboration rgulirc entre J'office r e gional et los services sociaux dc 1'aide aux invalides. II a clairernent manifest sa volonte, sur ce point en biffant du texte propos par Je Conseil fdraJ (art. 70 du projet de TAl) los mots« autant quo faire se pourra ». Ainsi, Pappel aux services sociaux de l'aidc aux invalides doit intervenir non seulement lorsque J'office rgionai n 'est pas capable de traiter Jui-m0mc un cas, mais chaquc jois qu'un service sodal est qualifi pour s'occuper d'nn cas d'cspcce et est dispos4 Ä acceptcr un tel mandat. Quand peut-on aFfirner qu'un service social est quaJifi pour traitcr un cas ? II faut tenir conipte avant tout de l'intcrt qu'a 1'tnvalide tre examina par un personnel con1ptent et capable de Jui indiquer tout 1'6ventai1 des possi- bi1its de radaptation qui s'offrent Tt lui. Cette condition est souvent remplic par des Services sociaux spcialiss dans Ja dadaptation ct Je placement d'infir- mcs souffrant d'une invaJidit6 d6tcrmine (aveugles, sourds-niuets, tuberculeux, etc.). Ils disposent don personnel instruit, exp e r;nient6 dans Je dornainc de J'orientation professionnelle et bien au courant des possihilits de placement. L'office rgional peu-, et doit alors avoir recours eux, pourvu, bicn entendu, quo l'invalide ne s'y oppose pas pour des motifs valables. Lc Service social de 1'aide aux invalides est et roste une institution prive, rnmc s'il travaille dans le cadrc de J'Al c'est pourquoi J'invalidc doit toujours avoir la possibiJit de s'opposcr is cc quo sa demande soit transmise it un tel organisme.
En m1ne ternps quc Je mandat d'examen au d'application, Je service social solJicit rcoit los pices et renscignements dont iJ a besoin pour s'acquittcr de sa tftche. Ii s'agit d'un mandat de droit public qu'il est Jibre d'acceptcr ou de refuser, mais qui, s'il J'acccpte, doit hre cxcut conformment aux dispositions Jgaies et rgJemcntaires, ainsi qu'aux directives de J'officc rgional et de 1'Office fdral des assurances sociales, autorit de surveiJiance. L'articJc 50 LAVS, appJicabJe par analogie en vertu de J'article 66 LAJ, astreint notam- ment Je service social J'obJigation de garder Je secret sur ses constatations et abs er Vati ans. Ccmmc iJ ressort de J'article 71 LAI prcit, los services sociaux chargs sian dat par l'office rgiona1 ont droit au rcmboursement des frais suppl6_ 11Ctaires qu'iJs encourent. A cet effet, ils prscntcnt Tt J'office rgiona1 AI, pour chaque cas d'espcc, une attestation sur fornsule officieJle s. l'intention de J'Office fdral des assuraikes sociaJes. L'office rgionaJ y appose son visa, certifiant ainsi quo ]es travaux excuts par Je service social correspondent au mandat qui lui avait confi. Se fondant sur cette pice, J'Office f6dral fixe Je montant !t rcmhourser et donne l'ordre de paicment .Ja Centrale de coifl p sns lt an.
Dans los Jigncs ci-dessus, nous n'avons trait quo de I'activit6 des services sociaux dans Je domaine de Ja radaptation professionnelle. Or, ces services ont an champ d'actiois trs tcndu, qui dpasse mme maints 6gards los limi-
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tes de la LAI. Le prscnt expos scrait donc incomplet s'il ne mentionnait pas, au moins pour mmoire, l'aide morale et sociale aux invalides, ä laquellc cer- tains services sociaux consacrent la majeurc, voire la totalit de leur activit. Bicn quc cc domaine soit situ6 hors des limites de l'AI, ii arrive souvent quc des mesures de radaptation professionnelle ne soient ralisables que grcc i'application simultane de mesures d'assistaike, par exemple quand ii faut trouver un appartement prs de l'endroit oi 1'office rgional a repr6 un poste dc travail qui conviendrait 1'invalide. Ces mesurcs-1, si indispensables soient- dies, relvent de l'assistancc et ne peuvent par consquent donner heu une rtribution fonde sur les articles 71 LAI et 95, 1' al., RAI. Le l6gislatcur a toutefois marqu sa volont de ne pas ngligcr cc sccteur important de l'acti- vit6 des organisations de 1'aidc aux invalides en prvoyant, l'article 74 LAI, des subventions globales en leur faveur.
11 a pu paraitre, au dbut de l'application de l'AI, quc lcs commissions Ah
c les officcs r6gionaux ne faisaient appel aux services sociaux qu'avec rserve. Ccux-ci n'ont commcnc trc srieusement mis contribution qu' partir de mal 1960. Mais leur concours a pris toujours plus d'importance et s'est parti- culiremcnt intensifi en 1961, comme il ressort de la statistique des rtribu- tions verses des services sociaux pour l'ex&ution de mandats confis par les commissions Al ou les offices rgionaux : 1182 versements (32 334 francs) en 1960 en 1961, pour 3067 mandats, 87 768 francs (tat le 31 janvier 1962). ;
La formule de rentes dcins 1'AVS
La formule de rentes donne l'articie 34 LAVS constituc ha base de caicul de toutes les prestations de l'AVS. Toute augmentation des rentes ordinaires est exprime par une modification de cette formule. L'6vohution des rentes partir de 1948 a d6crite dans la RCC 1961, p. 222 et 231 ; eile est illustre ci-dessous par une table et deux graphiques. La rente de vieillesse simple se compose d'un montant fixe et d'un montant variable. Le montant fixe, qui talt d'abord de 300 francs, s'est lev 350, puis 450 francs. Le montant variable est cahcul schon la cotisation annuehlc moyenne paye par Passure'. Depuis l'entre en vigueur de l'AVS, on multiphie par 6 he montant de la cotisation annuelle moyenne atteignant jusqu'i. 150 francs. En 1948, il n'y avait qu'un deuxime chelon de cotisations (151 300), multi- pli par deux; en 1954, on cra un troisimc chclon pour les cotisations moyen- nes de 301 500 francs. La formule de rentes de 1961 connat quatre &helons de 150 francs chacun auxquels s'appliquent les facteurs six, quatrc, deux et un. La table ci-aprs montre cette evolution de ha formule et indique les mmi- mums et maximums des rentes.
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Evolution de la fortnule de caicul de la rente ordinaire complte de vieillesse simple depuis 1948
Moniaiir variable des rentes Mmi- Mann I.oi fiddrale Montant Coiisation annuelle movenne (cii fr.—m) rpartic vi II ii nioln ou fixe des ieloii ]es dchelons de progression, a sec fameu rs sie revision valable dc dc rentes niultiplication reines reales dis le Fr. 6 4 2 1 0 Fr. F,
1.1.48/LAVS 300 0-150 - 151-300 301 et plus - 480 1500 1.1.54/2' rev. 300 0-150 151-300 301-500 501 et plus - 720 1700 1.1.57/4e rev. 350 0-150 151-300 301-600 601 et plus - 900 1850 1.7.61/5' rev. 450 0-150 151-300 301-450 451-600 601 et plus 1080 2400
L'cxemplc suivant montre ic caicul d'une rente de vicillesse simple, de l'che]le 20, sur la base d'une cotisation annuelle moyennc de 510 francs.
Rente annucile en francs Montant fixe de la rente 450 Montant variable de la rente
Echelon Somme x facteur 0-150 150 x 6 900 151-300 150 x 4 600 301-450 150 x 2 300 451-510 60 x 1 60 Montants fixe et variable additionns 2310
Toutefois, Ja rente n'est pas caJcule de cette manire dans la pratique, car les caisses de compensation disposent de tables de rentes qui ont force obligatoire. Les montants figurant dans ces tables sont arrondis et peuvent par consquent diff&cr de ccux qui sont calcuMs dans les cas particulicrs. Le graphique N° 1 montre clairement lihvol ution d&rite dans Je texte et dans Ja table, J'augmentation des minimums et maximums des rentes et Je profit que les diff&entes classcs de cotisations ou de revenu ont tir des revisions suc- cessivcs. Une fois, cc sont les chelons infrieurs, et dans Ja dernirc revision les Lhelons moyens qui ont favoriss. La valeur-limite au-delf de laquclle les cotisations ne sont plus portes en compte pour Je calcul de Ja rente a leve de 300 500 francs et atteint, depuis Ja 4e revision de l'AVS, 600 francs. Ces montants de cotisations correspondent /i des rcvenus annuels moycns de 7500, 12 500 et 15 000 francs. La 5 revision n'a pas apport de modification cct igard.
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Graphiquc 1
r
ssurimce—viei1lesse et survivante fd4raie
Evolution de la rente de vieilleeoe simple ordirraire depuis 1948 2500 mama teirir cömpte de livolution des sLrlaires 2400 .Rra.I .7.8
2000
1500
Ptr oHerafrcs
flfl(( ; anluel1 o eoenre in franes
u Pevenu annuel rcyen in trancn -
500
na
—I
0 5000 10000 15080 u
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Graphique 2 r Af;eurance—vj011lerse et surviveurts d6rale
Lerrentes entllros 8 partir du 1er juillet 1961
tonelonnecont des ronteets annuels de t- los genres du rentes d'apris la cotisetion annuelle eo,enne 4000
3840 r Rente annuel 1 e en trancs
ne otlsatlon onnunlin soycnne en fnncs
au Rnann annuel moyen er lroncu
3000
1 2400
2000 1920
1728
60 gie 1440
1000 960 AO
648
73 0 - 0 5 C 10000 15000 u Dans In titre dc cc rapIsiquc, il faut lire Les rentes complites et non Les rentes entires.
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Signalons, pour terminer, que non seulcment les taux des rentes ont augments, mais que 1'assur qui deviendra plus tard bnficiaire d'une rente AVS aura en gnral, par suite de la hausse des salaires, une cotisation annuelle moyenne plus 6leve.
Le 2 graphique donne une comparaison des divers genres de rentes dans la situation actuelle. La base est constitue par la rente de vieillcsse simple, i laquelle les autres rentes sont lides. La rente simple de survivants a W sensible- ment augmente au cours des temps.
L'cirgent de poche des cissistes rentiers
Les questions que pose l'a]location de rentes AVS 3i des bngieiaires de rentes assistds, ainsi que les recommandations faites t cc sujet par la Confcrcncc des chefs des dpartcments cantonaux (directcurs cantonaux) de l'assistancc publi- quc, le 20 juin 1958, ont dj fait l'objet Tun commentaire dtailk dans cette revue (RCC 1958, p. 290). Par suite de l'introduction de tAl et de l'augmentation des rentes AVS et Al par la dcrnirc revision de la LAVS, ii parut souhaitable d'adaptcr auSsi 1'argent de poche des assists rentiers de 1AVS et d'tenclre la rg1ensentation sur cc point aux assists rentiers de l'AI. Sur la proposition de l'Officc fdral des assuranceS socialcs, la Confrence des chefs des dpartcments cantonaux de 1'assistance publique a bicn voulu comphtcr scs anciennes dircctivcs i cc sujet par de nouveilcs Recrnnmandatzons, que nous publions ci-dessous in extenso.
Recommandations au sujet de l'aide d servir aux assisth rentiers de /'AVS es de Lili (de dicernbre 1961)
ic 20 juin 1958, la Confirence des diiectcurs ctntonaux de 1'assistanec publiquc adressait diverses recommandations aux cantons au sujet de 1'aidc servir aux asistis rentiers de l'AVS. Le 11 septembre 1961, l'Office fidiral des assuranccs sociales, Co raison de l'entric en vigucur de la loi fidirale sur l'AI et de 1'augmcntation des rcnscs AVS/A 1, mi er- venuc le 1 juillet 1961, seumettait de nouvcllcs propositions au coniiti de la Confi- rencc des dircctcurs cafltonaux de l'assistancc publiquc. Le Comiti, faisant siennes ccc propositions, dernandait, par voie de circulairc, Ic 7 octobrc 1961, i MM. les nsernbres de la Confircnce de hien vouloir cc prö!sonccr.
al
La Confrence des directeurs cantonaux de J'assistance publiquc recommande aux cantons d'amIiorer la situation des assists cn portant les normes faisant 1'objet des recommandations « du 20 juin 1958 de Fr. 12.— / 20.—, respectivcment Fr. 25.— / 35.—, /t Fr. 20.— / 30.— par rnois pour les personnes seules et Fr. 35.— / 50.— pour les couples. Ges normes sont applicables /gaJernent aux rentiers de 1'AI. Pour le surplus, les <recommandations » du 20 juni 1958 gardent toute leur vaicur.
Au norn de la Con6irencc des direeteurs eantonaux de 1'assistanee publique,
Le pnisident : Le sccrtaire Werner KURZMEYER, D. MONNET. Conseiller d'Esar.
La reconnaissance d'ecoles spöciales dans 1'AI
1. Les fondements kgaux
Le Conseil fdra1 tablit en vertu de l'article 26, 4' alina, LAI, aprs avoir entendu les associations intresses, les rgles selon lesquelles sont reconnus les tab1issernents et les personnes (institutions, fournisseurs de rnoyens auxiliaires, personnel paramdical) excutant des mesures de radaptation de 1'AI. Ii a d1gu cette comptence au Dpartement fdral de 1'int6rieur (art. 24, 1' al., RAI). Les &oles spciaJcs occupent parmi les institutions excutant des mesures de radaptation une place part, tant par Je nombre des institutions quc par celui des assurs pouvant prstendre aux prestations de l'AI. Via leur impor- tance, Je Dpartement f6draI de l'int&rieur a, par son ordonnance du 29 sep- tembre 1961, dict leur sujet les premires prescriptions concernant les con- ditions de Ja reconnaissance. L'institution qui veut ehre reconnue comme Lole sp&iaJe doit rempJir des conditions minimales, notamment en cc qui concerne Je personneJ et J'organisation. Le nombrc des &oles sp&iales West pas lirnit. La reconnaissance a pour consquence premire qu'3i partir d'une certaine date, l'AI n'attribuera des subsides pour Ja formation scolaire spciaJe qu'aux enfants invalides frquentant une coJe sp6cia1e rcconnue. En d'autres termes, ceJa signific quc Je Jibre choix de 1'assur (art. 26, 1' al., 2' phrase, LAI) sera Jimit aux coles spciaJes reconnucs. Le moment ds lequel cette prescription sera appliquc ne peut pas encore &re prcis ; ceJa dpend de Ja liquidation des demandes de reconnaissance en suspens. Pour l'heure, Ja solution intcrni- diaire d&rite sous cJiiffre 4 ci-aprs est applique.
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2. Les conditions de la reconnaissance
L'enseignement spcia1 (art. T' de l'ordonnance) Sont considr6s comme &oles sp&iales les &ablissernents situs en Suisse qui donnent des mineurs invalides un enseignement adapt leur tat, confor- mment l'article 8, le alina, lettre a, RAT. Ii en dcoule que cet enseigne- mentment doit &re rgulier et se limiter des mineurs invalides qui, en raison de leur infirmit, ne peuvent satisfaire aux exigences de l'enseignernent donn dans les coles publiques, y compris les ciasses spcialcs ou de dveloppement. Sous Ja dnomination d'coles spciales sont comprises en premier heu les koles pour enfants infirmes de l'ouTe, de Ja parole, de la vue, des membres et - sous la rserve prcite - pour les enfants atteints de d6ficience mentale, mais aptes Ti. etre instruits. Peuvent ehre prises en consid6ration des institutions publiques, semi-publiques ou prives ; il importe peu que l'cole spciale soit une institu- tion de 1'assistance publique ou prive ou qu'elle soit g&c de manire lucra- tive. Les institutions qui prparent les mineurs invalides en ge prscolaire en vue de leur formation scolaire spciale, ainsi que les particuliers qui, en dehors de l'cole, donnent un enseignement sp&ial des mineurs invalides aptes recevoir une instruction sont placs sur le mme pied que les 6c01es spciales. A titre exceptionnel, des &ablissernents d'instruction pour enfants non inva- lides peuvent galcment äre admis comme coles spciales, s'ils accordent des enfants invalides un enseignement adapt leur &at. Ne peuvent en revanche 8tre reconnucs comme 6co1cs spcialcs les ciasses spkiales ou de dvcloppcmcnt des ecoles publiques, ni les co!cs privcs qui donnent un enseignement de cctte nature, mme si dies sont situcs dans une rgion ou' l'cole publique ne possde pas de ciasses spcialcs ou de dvcloppe- ment. Etant donn& qu'il n'cst pas dans les attributions de l'AI de comb!cr les lacunes pouvant exister dans l'organisation scolaire des cantons, ces derniers et les communes doivent, comme par Je pass, mettre ha disposition des enfants arrirs des moyens d'instruction appropris. L'enseignement que donnent les maisons de rducation pour mineurs n'est gnralement pas non plus du genre de Ja formation scolaire sp&ciale, parcc que icurs pensionnaires ne sont pas atteints, sauf cxccptions, d'infirmits physi- qucs ou morales donnant droit aux prcstations de l'AI. La reconnaissancc est cependant possible lorsqu'en marge de Ja rducation des mineurs non inva- lides, un tablissement donnc des enfants invalides un enseignement adapt leur infirmit.
Les conditions d rernplir (art. 2 6 de l'ordonnance) D'une manire gnrale, il faut que les coles spciales satisfasscnt aux pres- criptions cantonales qui les concernent. Souvent, ces institutions doivent ehre en possession d'une autorisation accorde par Je canton Ti des conditions dter- mines. L ou' Je droit cantonal pose des exigcnces strictes, on pcut admcttre sans plus que cehles du droit fd6ral sont satisfaites. 11 s'agit des domaincs sui- vants
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L'ensezgnement et 1'ducation. L'enseignement doit &re donn par un per- sonnel spciaIis qui, en rgle gn&a1e, doit possder une formation corn- p!te en pdagogie curative. Lorsque cela n'est pas le cas, le personnel cnsei- gnant doit au moins donner la preuve qu'il jouit d'une exprience profes- sionnelle suffisante. L'organisation de l'enseignement doit ehre adapte aux aptitudes des mineurs invalides et la nature de leurs dcficiences. Lorsque 1'&ole possde un internat, le personnel qui y est attachL4 doit avoir les apti- tudes professionnclles et de caractre qui sont ncessaires pour duquer des enfants invalides. - Les iocaux et les installations. Les locaux et installations affects s l'ensei- gncment et au logement doivent satisfaire aux exigences de l'hygine et tenir compte des besoins particuliers des 11ineurs invalides. La survejilance mMjcale. La surveillance mdicale des enfants invalides et 1'application des mesures th&apeutiqucs qu'exige leur infirmit6 doivent ehre garanties. Si la nature de l'infirrnit l'exige, le concours de mdecins spcia- listes doit &re requis. Le role des journc'es d'co1c et de sjour. Les coles spciales doivent tenir un rede des journcs d'co1e et de sjour pour cFiaque mineur invalide.
3. La procdure de reconnaissance
La demande (art. 7 de l'ordonnance) Les coles spcialcs qui d6sirent &re reconnucs doivent en faire la demande par crit 1'Office fd6ra1 des assurances sociales en fournissant la preuve qu'el!cs remplissent les conditions requises. Cette preuve pcut ehre fournic en particulier par les statuts et rg!ements de 1'institution, scs dcrniers rapports annuels, les certificats de capacit du personnel, ainsi que par les autorisations cantonales. Dans la mesure oü ils existent, ccs documents doivent &re annexs i la demande de reconnaissance. En plus, d'autres piccs, tels que prospectus, conditions d'admission, plans d'enseignement, rglements int6ricurs, etc., peu- vcnt aussi fournir la preuve que les conditions de la reconnaissance sont rem- plies. Souvcnt, ii ne sera pas possible, au vu des donnes et des pices fournies, dc juger si les conditions exigcs pour la reconnaissance sont remplies. Ii sera alors ncessaire d'examiner fond certaines qucsrions, par cxemple cc qui con- cerne 1'enseigncment ou les installations. C'est pour cette raison que !'ordon- nancc prvoit que l'Office fdraI peut dernander des rapports er rcnscignc- ments comp1mcntaircs de la part des institutions ou de tiers et soumettre les demandes des spcialistes en la matire. Bien que l'ordonnancc ne ic prvoie pas, la preuve que les conditions exigcs sont remplies pourra ehre administre par W1C Visite des licux.
La reconnaissance (art. 8 de l'ordonnance) 1,'0fficc fdra1 des assuranccs socialcs prononcc la reconnaissance. Ii contr1e d'abord si les institutions requ&antes sont bicn des 6coles sp&iales dans ic sens
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indiqu au Mut de cet expos. Ce fait acquis, ii examine ensuite les autres conditions. Si l'institution ne remplit pas en tous points les conditions requises, il peut iui tre imparti un dlai pour fournir certains compiments. L'Office fd&a1 des assurances sociales a galement la possibilit de prononcer la recon- naissance pour un temps dtermin en exigeant que les conditions manquantes soient remplies dans l'entre-temps. Ii s'agit en l'occurrence d'un cas particulier de la prescription gnraie selon laquelle la reconnaissance peut ehre iie cer- taines conditions ou des charges.
c. L'exkution (art. 9 de i'ordonnance) L'Office fdral des assurances sociales veille au respect des conditions de la reconnaissance. Ii peut en particulier retirer la reconnaissance iorsque les lacu- nes constates n'ont pas combles dans le dlai fix, et cela mme si la recon- naissance n'a pas 6t limite dans le temps. Avant le retrait de la reconnaissance, l'coie spciaie touche par cette mesure doit &re entendue.
4. La priode transitoire
L'ordonnance du Dpartement fd&ai de l'intrieur concernant la reconnais- sance d'coies spciaies dans l'AI est entre en vigueur le 10 octobre 1961. Jus- qu' ce jour, 180 demandes de reconnaissance sont parvenues l'Office fdral des assurances sociales. Elies sont prsentement examines et les premires reconnaissances pourront Atre prononces prochainement. L'absence de reconnaissance ne doit videmment pas entraver le fonctionne- ment de i'AI. Jusqu' maintenant, la formation scolaire sp6cia1e de mineurs n'a pas rencontr de difficuits dignes d'tre mentionnes. Pour le moment, les coies spciales qui donnent ou ont dj donnd aux mineurs invalides un ensei- gnement dans le sens de i'article 8, 1 alina, lettre a, RAT, sont considres provisoirement comme reconnues. Les enfants bnficiant de leur enseignement et qui remplissent les conditions requises peuvent ainsi obtenir les subsides pr- vus par la ioi. Natureliement, seules sont reconnues provisoirement les coles sp&iaies qui ont adress l'Office fd6ral des assurances sociales une demande de reconnaissance. Les &oles spciales qui n'ont pas formu1 une teile demande ne sont pas autoris6es donner un enseignement spcial au sens de 1'AI. Au reste, la reconnaissance provisoire, qui n'est qu'une mesure transitoire, ne peut en aucune manire influencer l'examen des demandes ; eile n'a de ce fait pas le caractre d'une promesse de reconnaissance dfinitive et n'y donne pas droit. De mme, l'octroi de subventions aux frais d'exploitation ne confre pas a une institution le droit d'&re reconnue dfinitivement comme ecole spciaIe. La commission Al comptente devra, dans chaque cas, examiner si i'insti- tution donne un enseignement dans le sens de i'AI et si eile a demande' t ehre reconnue comme ecole spciale. Toutefois, cet examen doit en principe etre Iimit au critre de 1'enseignement spciai, soit en particuher 1'adaptation de
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cet enseignement 2i l'tat de 1'infirme. L'examen d'autres conditions mises la reconnaissance est de Ja cornptence de l'Office fdral des assurances sociales. Cependant, lorsque la commission Al constate de graves lacunes dans une cole spciaie ou qu'elie a heu d'admettre qu'une institution ne satisfait pas aux principales prescriptions de la ioi fd&ale, eile peut her l'octroi des subsides pour la formation scolaire spciale it la condition que i'enseignemcnt soit donn dans une autre coIc spciale. Dans ce cas, ii est ncessairc d'en informer l'Office fdira1 des assurances sociales. De toute faon, la commission Al doit examiner si l'assur a lui-mme droit aux subsides de i'AI pour sa formation scolaire spkiale. Cet examen ne scra pas rendu superfiu par la reconnaissance ; cclie-ci en effet signifie unique- ment que l'institution remplit les conditions exig6es par ha loi et qu'elie a de cc fait reconnue comme organisme d'excution de l'AI. Le sjour d'un assur dans une ekole spciaie reconnue ne dgagc donc nuhlement la commission Al de i'obiigation de fixer dans chaque cas Je droit de Passure' aux prestations de i'AI.
L'aide en capital dans 1'AI
L'aide en capital dans l'AI est rgl& par les articles 18, 2e ahina, LAI et 7 RA!. Aux terrncs de ces dispositions, une aide en capital peut ehre ailoue 31 un assurd pour lui permettre d'entreprendre une activit indpendante, qui ne ncessite pas d'aide financire extrieurc. Eile est subordonne aux conditions suivantes: L'assur doit &re domici1i en Suisse, ehre susccptibic d'tre radapt& et possdcr les connaissances professionnelles et les qualits personnehles exigcs pour excrccr une activit sans I'aide d'un tiers. En outre, l'activit envisagc (Industrie, commerce, travail it domiciie, etc.) doit reposcr sur des bases finan- cires saines, et ses conditions conomiques doivent garantir durabiement 1'exis- tence de Passur e'. L'Office fdral des assurances sociales, appei donner son avis dans diffrcnts cas d'cspce, s'est prononc affirmativement dans 16 cas, reprsen- tant unc somme totale de 131 361 francs, alors que dans 18 autres, ii s'cst vu contraint de prconiser un rejet de la demande. Des cas traits, on peut tirer ha rgie suivante : h'octroi d'une aidc en capital n'cst en principe possibhe que si Passure' exerce personnellement l'activit en cause et que Je versement de l'aide en capital permette avec certitudc d'viter durablernent h'octroi d'une rente Al. Une aide en capital permettant 1. Passure' d'entreprcndre ou de reprendre une activit indpendante (propre expioitation, cornrncrce, etc.) n'est accorde que si i'assur n'cst pas en mesure de travaihler comme salari (ouvrier, employ, etc.). Enfin, ii doit ncessairemcnt exister un rapport direct entre h'invalidit et le besoin de capital. C'est ainsi qu'une aide en capital a dCi ehre rcfusc i un bio-chimiste dsi- reux d'acqu6rir des instruments ct du rnat&icl pour kablir son propre labora-
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toire, l'assur ayant la possibi1it de travaillcr comme salari. Eile a aussi rcfuse un assur impotent, dont l'tat allalt cii s'aggravant et ne lui permet- tait pas de dinger lui-mme un home d'enfants, cxploit cii fait par sa fcmme. Unc autrc demande a d6 ehre rcjcte en raison du dfaut des conditions per- sonncllcs requises, i'assur6 n'ayant pas les aptitudes n6cessaircs l'cxercice d'une activitd indpcndantc. Dans d'autrcs cas, l'octroi a d tre rcfus, parce quc l'activit cxcrcc ne garantissait pas suffisamment l'cxistencc de l'assurs. ; ii s'agissait de colportcurs, qui dsiraient soit compl6tcr leur invcntairc, soit acqu6rir une volture ou un abonnement CFF pour se dplaccr plus facilcrncnt. Cependant, ic refus ne s'est pas 1imit . cette catgorie de personnes. On a du', par cxemple, rcjctcr les dcmandcs de menuisicrs auxqucls [es rcvcnus de leur exploitation ne permettaient pas l'achat de nouvellcs machincs. D'autrcs dcmandcs d'aide en capital ont rejctes parce quc les raisons invoqucs taicnt trangrcs i 1'invalidit de 1'assur : rnesurcs de rationalisation de 1'cntreprisc (qu'un bien-portant peut egalernent avoir cnvisagcr), construction d'une maison avec atelier, etc. En revanche, une aidc en capital a accordc un assur qui voulait rcprendre une entreprise de pompcs funbrcs. Eile a aussi pu l'trc pour 1'acqui_ sition d'une voiture destin6e servir de taxi, ainsi quc pour permcttrc 3 des t
cordonnicrs de reprcndre leur cxploitation. Une aidc en capital a galcment pu tre octroyc dans dcux cas pour l'achat et pour l'aminagemcnt de kiosqucs
1 journaux. La reprise d'un magasin de tabac et le d6veloppcmcnt d'un bureau
pour les impnimcs ont facilit6s de la mme manire. Enfin, des aides en capital de 1'AI mit scrvi i finaticer l'achat de certaincs machines permettant aux assurs d'effcctucr du travail domicilc. .
PETITES INFORMATIONS
Nouvelies Le 20 dccmbrc 1961, M. Furgler, conseillcr national, a pos interventions au Conseil fdra1 la question suivante parlementaires L'article 42 de la loi sur l'assurance-invalidit prvoit quc les assunis invalides qui sont dans le besoin et qui sont Qucstion Furgler impotents ont droit i une allocation pour impotent. La con- du 20 dcembre 1961 dition du bcsoin cst remplie lorsque le rcvenu caicul selon les articles 56 61 de l'ordonnance d'exdcution de la loi sur 1'assurance-vieillcsse et survivants Watteint pas la limite fixe l'article 42, Ir alina, de cettc loi. L'articic 57 de l'ordon- nance ne permct rnalhcurcusemcnt pas de prendre en consi- dration les frais importants nisultant de la maladie (midecin, hpital, etc.), cc qui peut avoir des consquences trop rigou- rcuscs.
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Le Tribunal fd&al des assurances a constat, dans un de ses jugements, qu'une teile niglenientation n'est plus justifie. Le Conseil fdirai est-il, en consiquence, dispoui reviser ä
l'article 57 de l'ordonnance dans le sens des considiirations indiquiies?e
Allocations familiales Le 15 novcmbre 1961, le Grand Conseil a adoptii 1'ordonnance dans le canton d'excution de la loi sur les allocations pour enfants aux sala- de Glaris ri1s. Ladite ordonnance est entre en vigucur le jour de son adoption.
Allocations familiales Aux rermes d'une loi adopiie par le Grand Conseil le 21 no- dans le canton vembre 1961, l'aliocation minimale pour enfant a et fixe, de Fribourg d es le je„ janvier 1962, ä 20 francs par enfant et par mois pour les familles de un et deux enfants et 25 francs pour les familles de trois enfants et plus. Des ic janvier 1963, i'allocation mensuelle s'iiivera 25 francs pour chaque enfant. Jusqu'ici, 1'aliocation iitait de 20 francs pour tous les enfants. De plus, le Conseil d'Etat a pris, en date du 22 dicembre 1961, un arrete modifiant l'arrit d'excution, du 27 janvier 1948, de la loi sur les allocations familiales. Selon les nouvclies dispositions, l'allocation globale pour enfant verse aux tra- vailleurs agricoles a ete portile de 30 35 francs par mois et par enfant pour les familles de trois enfants et plus, avec effet ds le 1' janvier 1962. Pour les familles de un et deux enfants, 1'allocation globale reste fixe 30 francs. Ms ic 1er janvier 1963, l'ailocation sera fixe 35 francs pour chaque enfant. Dans les montants prcits est comprisc l'allocation pour enfant prvuc par la LFA.
Allocations familiales Par dcrct du 25 novembrc 1961, le Grand Conseil, faisant dans le canton usagc de la comptence qui lui est rcconnue par la loi sur les des Grisons allocations familiales aux salaris, a fix&i le taux de l'allocation mensuelle minimale 15 francs pour chaque enfant. Jusqu'ici, i'ailocation minimale &ait de 10 francs par mois ; eile n'&ait verse qu' partir du deuxime enfant. Cette modification, qui a effet ds ic je„ janvier 1962, est intcrvcnue sous forme d'un complment de i'ordonnance d'cxcution du 26 mai 1959.
Allocations familiales Le Grand Conseil, faisant usage de la comptence qui iui dans le canton est reconnue par la loi sur les allocations familiales, a port, du Valais par dcret du 14 novcmbre 1961, de 25 30 francs par mois et par enfant l'aliocation pour enfant verse aux sa1aris, avec effet d es le je" janvier 1962.
Allocations familiales Aux termes d'un arrt du Conseil d'Etat du 29 dcembre dans le canton 1961, les saiaris etrangers ont droit, depuis le 1er janvier de Neuchtel 1962, une allocation de 15 francs par mois et par enfant n'ayant pas 15 ans rvo1us, en raison de leurs enfants igiti-
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mes et adoptifs n'habitant pas en Suisse. - Les enfants r3si dant en Suisse donncnt drost, eux, 3. une allocation mensuelic de 25 francs, allocation qui est verse pour tous les enfants de moins de 18 ans dont le 5a1ari3 prouve qu'il assume r3gu- lirement la charge entire ou partielle. - Les caisses de com- pensation peuvent refuser l'octroi des allocations pour enfants vivant 3. l'tranger lorsque les intresss produisent, 3. l'appui de leurs pr3tcntions, des documents dont la valeur probantc parait insuffisante.
Fonds Lc Conseil d'administration du Fonds de compensation de de compensation l'AVS a effectui, au cours du quatrime trimestre de 1961, de l'AVS des placements pour une somme de 69.0 millions de francs, dont 25.4 millions sont des remplois de capitaux. La tota11t3 des capitaux du Fonds de compensation de 1'AVS, placs au 31 d6cembre 1961, se monte 3. 5844.9 millions de francs, se r3partissant entre les catgories suivantes d'cm- prunteurs, en millions de francs: Confd6ration 529.2 (549.2
3. fin septembrc 1961), cantons 956.8 (933.9), communes 783.5
(772.3), centrales des lettres de gage 1527.1 (1527.1), banques cantonales 1085.9 (1064.1), institutions de droit public 21.0 (17.0) et cntreprises semi-publiques 941.4 (937.7). Le rendcment moyen des capitaux placs au 31 dcembrc
1961 est de 3.24 pour cent contre 3.23 pour cent 3. la fin du
troisime trimestre.
Rapports annuels 1961 Les caisses de compensation, commissions Al et offices r3gio- des caisses naux Al devront pr3senter 3. l'OFAS, au cours des prochaines de compensation, semaines, leur rapport sur l'exercice 6couk. Les caisses de des commissions Al compensation appliqueront 3. cet effet les directives du 13 avril et des offices 1961, es commissions et offices r4gionaux Al edles du 28 avril rgionaux AI 1961. L'OFAS recevra volonticrs toute communication pr3sen- tant un intrt g3nra1. II recommande aux organes de r3diger leurs rapports aussi brivement quc possible et de s'en tenir 3. l'essentiel. Les feuilles annexes devront ehre remplies avec un soin par- ticulier on vrifiera, notamment, les reports de l'ancienne sur la nouvellc feuille. Cela permettra d'viter des rechcrches compl6mentaires, qui prennent beaucoup de temps. Les caisses de compensation et les secrtariats des commis- sions Al enverront leurs rapports jusqu'au 30 avril 1962, les offices rgionaux Al jusqu'au 31 mars 1962. Des rapports ven- tuels des commissions Al compktant ceux des secrtariats pourront itre prsents jusqu'au 30 mai 1962. Les organes qui enverront leur rapport avant la date fixte contribueront 3. acckrer les travaux de l'OFAS.
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Nouvelies Les fonctionnaires suivants de Ja subdivision AVS/AI/APG personnelles de 1'OFAS ont promus Je 1 janvier 1962 - au rang de chef de section 1 : Fritz Oberli - au rang d'adjoint 1 : Hermann Hohl - au rang de chef de section II Claude Crcvoisier - au rang d'adjoints II Bernard Aubcrt Bruno Martignoni Lothar Schrcurs Lc garant de Ja caisse de compensation Tabac, M. Friedrich Burkhardt, a ddinissionne le 31 janvier 1962. Le Comitil de dircction de Ja caisse lui a d~signe un successeur en Ja per.- sonne de M. Eugne Bertrand, jusqu' prsent suppIant du girant de Ja caisse de compensation SPIDA.
Rtpertoire d'adresses A Ja page 11, caisse 48, Aarg. Arbeitgeber, nouveau num6ro AVS/AI/APG de tJiphonc : (064) 2 84 62.
Supplment au catalogue des imprims Nouvelles publications AVS/AI/APG
Form. N° Dsignation Prix Observ.
318.101 d Wegleitung zur freiwilligen AHV und IV 2.10 *
für Auslandschweizer (gültig ab 1. Januar 1962)
318.101 f Directives concernant l'AVS et l'AI facul- 2.10 *
tatives des ressortissants suisses rsidant l'trangcr (valables äs le 1 janvier 1962)
318.101.1 df Beitragstabellen für die freiwillige Versiche- —.60 *
rung (Separatdruck aus 318.101) Tables des cotisations pour l'assurance fa- cultative (tirage s part de 318.101)
318.107.04 d Kreisschreiben über den massgebenden Lohn 2.—
(Gültig ab 1. Januar 1962)
3 18.107.04 f Circulaire concernant le salaire dterminant 2.— *
(valable äs Je 1er janvier 1962)
Tirages part de Ja RCC
318.120.01 d - Verzeichnis der gesetzlichen Erlasse usw. —.45 *
318.120.01 f - Liste des textes lgisJatifs, etc. —.45 *
318.301 d Wegleitung über Versicherungsausweis und 2.— *
IBK (Gültig ab 1. Januar 1962)
318.301 f Directives sur le certificat d'assurance et Je 2.— *
CIC (valables äs le ler janvier 1962)
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318.643 df Begleitschein zu 1V-Rechnungen -.- 1AB
Bordereau pour factures Al
318.644 df Dringliche 1V-Zahlung -.- 1AB
Paiement AI urgent
318.750 1 Decisione concernente gli assegni per assi- 3.60 1 A
stenza
Rditions avec un nouveau prix
318.300 f Recueil LAVS/RAVS (&at au ir septem- 3.80 * C
bre 1961)
318.520.01 d Geburtsgebrechen (tirage ä part de la ZAK) —.90 *
Supprcssions
318.101 d Wegleitung zur freiwilligen Versicherung
(Ausgabe 1954)
318.101 f Directives concernant l'assurance faculta-
tive (dition 1954) 318.106.20b d - Massgebender Lohn (November 1958) 318.106.20b f - Le salaire diterminant (novembre 1958)
318.301 d Weisungen über Versicherungsausweis und
IBK (Dezember 1952)
318.301 f Instructions sur le certificat d'assurance et
le CIC (dcernbre 1952)
318.301 i Istruzioni concernenti il certificato d'assi-
curazione e il CIC (dicembre 1952)
Errata RCC janvier Dans la liste < La bigislation ‚ etc., biffer, la p. 21, sous les Instructzons aux bureaux de revision *‚ du 111 septembrc 1954, le supplment du 31 octobre 1960.
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JURISPRUDENCE
Assurance-invcilidite
RIADAPTATION
Arylt du 7'FA, du 21 octobre 1961, en la cause F. J.
Article 69 LAI. Les commissions Al ne sont pas habilites ii interjetcr appel auprs du TFA contre des jugements des autorits cantonales de recours en matire d'AI. (Considirant 1.) Aeticle 12, 2e alina, LAI ; article 2, Irr aliniia, KAI. Le traitcmnt de longue dur1e, avec eures de bains, ncessit par une liision du diaphragmc (parafysie) inguirissable West pas une mesure mdicale de radaptation au seils de la LAI. (Consid&ant 3.) Article 12 LAI ; articic 2, 1- aIinia, KAI. Les mesures de radaptation de l'AI sont des mesures exactenlent dfinies, visant la radaptation profession- nelle et adaptes s cc but. La limitation des mesures midicalcs t des actes uniqucs ou rpts dans une p&iode limite, prvue par l'articic 2, l"r aU- nia, KAI, cst conforme t la dfinition donne lt l'article 12 LAI. (Collsidirant 3.) ilricolo 69 LAI. Je cosnsnissioni Al nun suno legittirnate a im plignare le decisioni delle autoritd cantonall di ricorso in snateria d'AI davanti al ilA. (Considerando 1.) Articolo 12, capoverso 2, LAI ; art,co/o 2, capoveryo 1, 0/11. Ii trattamento permanente cnn ba/neoterapia necessario per una lesione spinale t r,zsversa (paralisi) ingisaribile, non costitlsisce un pr00ued17ncnt0 sanitario d'integr]- Zinne az scnsi della LAI. (Considerando 3.) Articolo 12 LAI ; articolo 2, capoverso 1, OAJ. 1 provvedimenti per Im- tegrazione deltA 1 sono delle nusure esattanlente definite destinate all'inte- gr1Ziunc pro fessionale e adattate a tale scopo. Ja limitazione dci provvedi- ?uentz sanitari inediante interventi unici o ripetuti in isn periodo dcterminato giusts l'articolo 2, capoverso 1, 0/11, 1 confo717je alla definizionc stabil ita nell'articolo 122 LAI. (Consiilerando 3.)
L'assurlc, qui est minagre, souffrc dcpuis 1956 des suites dune lision du diaphragisie (paralyic) en janvier 1960, eile dernanda des mesures mldieaies de l'AI. Se fondant
Cf. RCC 1962, p. 41.
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sur un prononc de la cominission Al, la caisse de compensation refusa ces mcsurcs. Sur recours de 1'assurc, la juridiction cantonale ordonna i la caisse de rcmbourscr pour une dure de trois ans les frais des cures de bains annuciles de trois sernaines. La commission AI et 1'OFAS ont interjct appel contre cc jugemcnt. Pour les motifs cl-aprs, le TFA a adrnis Pappel de l'OFAS, mais a rcfus d'csitrer en niatkre sur Pappel de la cornnsission Al La commission cantonale Al n'a pas qualit6 pour interjeter appel contre un jugement d'une autorit.i cantonale de recours. Dans l'Al, la commission Al est un organe chargi d'esamincr les cas d'espcc qui lui sont soumis, de se prononcer 3l icur sujet et de survciller l'cxcution des mesures de radapsation (art. 60 LAI, 69 i 74 RAI) ; eile est consponic en consquence (art. 56 LAI). Tout comme les communica- tions fiscalcs en matire d'AVS, les prononcs de la commission Al ont force obliga- toirc pour la caisse de compensation qui rend unc dcision envers l'intrcss. La caisse dc compensation est scule comptente pour notificr les di)cisions (art. 60 LAI, 75, 76 cl 91 RAT) dans la procidure de recours, eile est par eonsiqucnt, pour l'intrcss, ii scule « partic»advcrse (art. 69 LAI). Sons coissidiircs comme intress6es, au scns de la loi, les personnes et les autorifls dont les droits et obligations en matirc dAT sont l'ohct de la dcision (art. 76 et 91 RAI) ; par dfinition, cc ne peut donc Ttrc la commissinil Al, dont ic prunonc6 interne cOnstituc prccis6nhrnt un sdiirncnt de la dci- 1er a1ina, sion. 11 est vrai quc la dcision doit lui tre notifke en vertu de 1'article 76, lcttrC c, RAT, mais cela ne lui donne pas Im droit de recours (cf. art. 76, 2e al., RAT), pas plus quc les autorisik fiscalcs n'ont un droit (-ic recours au cas oä kur communica- lion ne scralt pas prise en consickration par la caisse. En cas d'omissions de la caisse, il faudrait appliqucr les articies 64 LAI et 92 AAl. Or, si la commission AI ne pcut ikrc un int7ress . dans wie proikdurc de recours, eile ne pcut pas non plus Ttre «partie» dans unc proikdurc d'appcl. L'articic 86 LA VS, applicable par analogie selon l'articic 69 LAI, pricisc qui a qualme pour appcicr cc sollt outrc i'OFAS, cf. art. 202 RAVS - « les parties'>, c'cst-,tdire ceux qui iTtaicnt 1er ah- impliquTs comme parties dans ja procTdurc de recours ou auxquels 1'articic 84, nTa, 2e phrase, LAVS donne iiis droit de recours (cf. .sussi ATFA 1957, p. 66). l.'appcl intcrjetT par la commission cantonale Al contre Ic jugcmcnt de l'autoritT cantonale de recours doit donc Ttre TcartT. 1,'OFAS ayant iTgalement interjetiT appel, ii faut se ilemander si l'assuriTe remplit ]es conditions de l'octroi de mesures selon l'article 12, 1cr aliniTa, LAI, aux termes duquci l'assuriT a droit aux mesures mTdicaics qui sont directement niTcessaires Ti la riTadaptation professionnclle, mais n'ont pas pour objet le traitcnacnt de l'affection comme teile, et sont de nature s arniTliorer de fagon durable es importante la capacitT de gain ou s la priTserver d'une diminution notable. Comme l'a diTclariT le TFA dans Soli arriTt du 28 mars 1961 en la causc A. Sch. (RCC 1961, p. 207), lorsqu'il s'agit de incsurcs mTdicales, il importe en premicr heu d'iTtabhr si dies uns pour objet ic lrai- tcment de l'affection comme teile (qui n'est pas Ts la eharge de l'AI). Lorsquc cc n'cst pas le cas, es alors seulement, on considrc si ces nscsures sont directcment niTcessaires t la niadaptation professionnclie et sont de nature s ansiTliorer de fagois durable et importante la eapacisiT de gain. On diTterminera, en prernier heu, dans ehaque cas, si ja mcsure miTdieale a pour objet je traitement de l'affection comme teile. Les eures de bains envisagiTes ont pour hut principal je traitemeilt de l'affection comme teile et non pas directement la riTadaptation professionnclle. La riTadaptation viserait principalement, dans cc cas-Li, Ti priTserver l'assuriTe d'une diminution notable die sa capacitiT de gain comme miTnagsre, puisque son Ttat de sante n'a pas iTtiT jugT
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susceptible d'amlioration. Ccpendant, les lisions des ncrfs rsultant des infiammations ncessitent un traitement permanent visant t empcher une paralysie des jambes ; le mdccin traitant est catgorique sur cc point. Or, un tel traitement n'est pas une mesure mdicale de radaptation au sens de la LAI. L'argument du tribunal de pre- mire instance, rappelant quc I'assure ne demande quc des mesures limites 3-5 ans, n'y charige rien ii est vident qu'cn traant la limitc entre le traitement de 1'affcction comme teile et les mesures mdicales de radaptation, on ne peut se fonder sur les d6sirs des parties en cause. Les mesures de radaptation sont, comme l'OFAS Je fait justemcnt remarquer, des mesures ayant un but prcis, Ja nadaptation professionnelle, er comportent par consquent, suivant le genre de mesure, des prestations exactement dfinics et proprcs A atteindre cc but, mme si dies durent longtemps, comme la for- mation professionnelle initiale ou le reciassement. Les prestations dfinics et l'oricnta- tion vers un but prcis, la radaptation, sont donc les caractristiques des mesures rndicales, mme si la loi rcnonce, vu la divcrsit dc ccs mcsures, s en donner une dctfinition dtaillc, cc qui cst superfiu pour les mesures professionnellcs. Lorsque ic Conseil fdral, se fondant sur l'articic 12, 2e a1ina, LAI, arrtc s l'articic 2 RAI quc les mesures mdicales accordcs par l'AI comprenncnt des actes mdicaux uniques ou rpts dans une priode limite, cetre prcision ne sort pas du cadre de la dfini- tion ginrale donne par l'article 12 LAI. Puisquc Je mdecin estime, en l'cspcc, qu'il faudra rpctcr les eures de bains et le traitement physiothrapeutique pendant une dur6e indtermine, il ne peut evidemment plus ctre question d'< actes mdicaux rpts dans une priode 1imite,,. La dcision de Ja caisse de compcnsation, qui a refus l'octroi de mesures mdicales, doit donc etre confirmc, comme ic demandait l'OFAS dans son appel.
Arrst du TFA, du 20 novembre 1961, en la cause M. S.
Article 4 LAI. La dbiiit et l'anomalie affective, consquences supposes d'une lsion crbrale acquise ou congnitaie, sont considres comme inva- iidit au sens de la LAI (considrant 1). Articie 19, Jet alina, LAI. L'admission dans une maison d'ducation d'un assur6 qui a termin sa formation scolaire spciale ne donne pas droit des subsides de l'AI pour une teile formation (considrant 2). Articie 16 LAI. L'assur6 qui reoit, aprs avoir suivi 1'6co1e pubiique ou l'kole sp&iale, sa formation professionnelle initiale dans une maison d'du- cation instaile i cet effet, et ä qui cette formation occasionne des frais suppimentaires levs, a droit au remboursement de ces frais par l'AI i'galith de droit entre les pensionnaires de l'institut doit Ure sauvegarde dans le caicul des subsides. Cette rgle s'applique galement aux essais de formation qui sont interrompus prmaturment par Suite du mauvais com- portement de l'assur (consid&ant 3).
Articolo 4 LAI. La debilitd e 1'anomalza affettiva quali possibili conseguenze di una lesione cerebrale acquisita o congenita, sono conssderate invalidztd nel senso della LAI (considerando 1). Articolo 19, capoverso 1, LAI. 11 ricovero in una casa di correzione di un assicurato ehe ha terminato la sua istruzione scolastica speciale non dci diritto a niteriori sussidz dell'AI per siffatta istruzione (considerando 2). Articolo 16 LAI. L'assicurato ehe dopo aver frequentato la scuola pubblica
0 la scuola speciale riceve la sua prima formazione pro fessionale in una
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eisa di correzione istituita a tale scopo e incoritra notevoli spese suppietive Jier detta Jormazione, ha dzritto alfa rifusione di dette spese da parte dell'AI l'uguaglianza dci diritti degli allievi dell'istituto dev'essere tute/ab per (7u1nto concerne la deterrninazione dci sussidi. Questa norma pure appli- cabile au tcntativi di fo)mazione ehe sono interrotti prematuramente in cc- gniio alfa cattiva condotta defl'assicurato (considerando 3).
L'assurui, mi cii 1943, a v)cu dans des homes dcpuis sa tendrc enfancc. 11 .s toujours ulti considiri comme mentalcmcnt arriiri et difficile de caractiire ; il a dh itrc trans- souvent d'un hornc ii 1'autre. 11 reut dans une maison d'iducation, puls dans un homc d'iducarion, une formation scolaire proportionnic ii ses facultis. Le 20 avril 1960, il fut adniis la maison d'iducation de B. ; aprs s'y itre bien conduit pendant wie annic, il eut une querelle et s'ivada Ic 4 mai 1961. Dcpuis lors, il travail!c l'cssai coniiic ouvricr agricOlc. Etc mars 1960, le tuteur de l'assuri demanda des prestations de j'AI. Dans un rap- port prisentil ja Commission cantonale Al, 1'Institut suisse pour ipilcptiqucs di- c]ara quc j'assuri, ayant subi de mauvaiscs infjucnces, souffrait d'une dbbijiti « tout au plus de Faible degri et d'incontincnce d'urinc chroniquc et risistanrc ii tons les traitcmcnts. L'intcjjigcnce itait jigremcnt infiricure a ja moyennc et pouvait itrc ivajuie 25-90 pour cent. Sc fondant sur cc rapport, ja cornncissuon AI rcfusa des subsidcs pour 1a formation scolaire spiciale ; en outre, ejjc pricisa qu'cllc ne pouvait accorder des mcsures visant guirir 1'incontinence. Le tuteur ayant recouru, ja Com- mission cantonajc dc rccours ordonna ja caisse de cornpcnsation « d'accordcr et de vccser es subsides pour la formation scolaire spiciale privus par j'articje 19 LAT L'OFAS porta cc )ugemcnt devant je 'MA, en proposant de renvoycr ja causc l'autoriti de prcmirc instance pour suppliment d'instruction et nouvejle dicision. Dans son rnimoirc d'appel, j'OFAS d/clara qu'un droit i des prestations de j'AI repo- satt nicessairement stur j'cxtstencc d'une invaliditi ; or, en j'espce, les pices du dos- sier ne permettant pas d'itabjir si Passur) itait invalide, une expertise devait itre cffcctuie. Cependant, mimc s 'jj y avait invajiditti, ccla n'irnpliqucrait pas niccssairc- mcnt tun droit ii des subsidcs pour une formation scolaire spiciale ccux-ci ne sont ajjouis en cffct quc pour les mineurs aptes a rcccvoir une instruction mais qui, par Stute d'invajiditi, ne pcuvent frequenter j'icoje publiquc ou dont on ne peut attendrc qu'ijs la friqucntcnt. Or, ja maison de B. n'admct quc les jcuncs gens qui ont suivi une /Coje publiquc ou spuiciale. Ccpcndant, si j'cxpertise montrait quc j'unvajiditui de Passure rendait difficile je choix d'une profession, j'assuri aurait droit j'orientation profcssionnelle. En outre, j'AI dcvrait allouer des prestations pour sa formation pro- fcssionnellc initiale pcndant son sijour dans cette maison. Le TFA a adniis j'appcl. Voici ses considirants 1. Un droit des prestations de I'AI supposc j'invajiditi de Passure. L'invaliditi au scns de la prisentc joi est ja diminutuon de ja capacuti de gain, prisumie perma- nente ou de jongue duric, qui risujtc d'une attcintc ja santi physiquc ou mentale provenant d'une infirmit) conginitaje, d'une majadic ou d'un accident (art. 4 LAI). Les assuris mincurs, attcints dans Icur santi physique ou mentale et qui n'cxcrcent pas d'activiti lucrative, sont riputis invalides si j'attcinte jeur santi aura vraisem- blabiement pour consiquence une incapaciti de gain (art. 5, 2e al., LAT). L'expertisc rivije, d'une ucanirc convaincantc, quc Passure cst atteint d'une dibi- jiti grave, qui reprisentc is eile seule une invajiditi (cf. cc sujet ATFA 1961, p. 162 RCC 1961, p. 382). Tj souffrc en outre de graves anomajies affcctivcs, quc j'on observe ulime dans j'ilectrocnciphalogrammc, et qui, dans tous les homcs oh j'assuri
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a sjourn, ont entrain de grandes difficults. L'assur, qui a Uitre transfr d'un home J'autre, finira, scion l'expert, « trs probablement par &re intern titre permanent dans une maison de sant e. L'expert estime qu'il est probablement juste d'admettre une Jsion crbra1e acquise ou congnitaJe, qui provoque des arsomalies intellectuelles et affectives. Ainsi, on a manifestemcnt affaire une inva1idit au sens des articles 4 et 5, 2e a1ina, LAI. Le tuteur n'a pas maintenu, en procdurc d'appel, sa demande de subsides pour Ja formation scolairc spcia1e pendant Je uijour de 1'assur Ja maison de B. Selon 1'article 19, 1er a1ina, LAT, de tels subsides ne sont aJJous que pour des mineurs aptcs i rccevoir une instruction mais qui, par suite d'invaJidit, ne peuvent frequen- ter J'&ole publique ou dont on ne peut attendre qu'ils Ja frquentent. Par ecole publique, on entend tout enseignement du cycle de Ja scolarit obligatoire, y com- pris 1'enseignement dans des classes spiciaJes ou de dvcJoppement (art. 8, 2e al., RAT). L'assuni West entr Ja maison d'ducation de B. qu'aprs avoir reu une formation scolaire spciaJe sa porte, cc qui exclut les subsides prvus par l'article 19, ler alina, LAI. En revanche, Passure invalide remplissait, pendant son s1jour Ja maison de B. (du 20 avril 1960 au 4 mai 1961), les conditions donnant droit ä des prestations en vertu de 1'articJe 16 LAI, aux termes duquel J'assuri qui n'a pas ericore eu d'activit Jucrative et a qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invaJidit, des frais beaucoup plus levs qu's un non-invalide a droit au rembour- scment de ses frais supphTmentaires si Ja formation rpond ses aptitudes. L'articJe 5, aJina, RAT prcise que 1'on considre comme formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation acc1re, ainsi que la frquentation d'coles profes- sionneJies, supricures ou universitaires, faisant suite aux cJasses de J'icole publique ou spciale frquentes par Passur. La formation professionnelle initiale est donne 1. des jeunes gens difficiles par Ja maison de B., ainsi 'qu'iJ appert de Ja reconnais- sance accorde par l'OFAS et de Ja convention tarifaire qu'il a concJue avec cet tabJissement. L'khec de la formation de J'assur, entreprise dans cet institut et interrompue par suite du comportement de J'assuni, ne change rien . l'obJigation de J'AI d'aJlouer des prestations pour Ja dur6e de cet essai. Dans ces conditions, il est superflu de renvoyer Ja cause pour nouvelle dcision, comme Je proposait J'OFAS. En revanche, Ja commission Al devra fixer, pour Ja caisse de compensation, Je montant des prestations. Bien que l'AI ne prenne en charge, selon J'article 16 LAI, que les frais suppJmentaires occasionns par J'invaJidit, il faudra veilJer tout de mme cc que les subsides soient fix es d'une manire equitable pour les pensionnaires de l'institut de B. Conformment au mmoire d'appeJ de l'OFAS, Passure' conserve son droit ?i l'orientation professionnelle, mime s'il ne peut en faire usage pour Je moment. En revanche, il ne peut prtendre une rente qu' partir du premier jour du mois qui suivra son 20@ anniversaire (s'il a Je degrJ d'invalidite diterminant). L'aJJocation de rentes avant cette date supposerait, conformment l'article 29, 2e alina, LAI, que Vinvalidite est survenue aprs Je 31 dcembre de Panne au cours de iaquelJe 1'assur a accompli ses 17 ans. Or, cette condition West pas remplie mme si Von considre 1'invaJidit comme survenue, juridiquement, Je 1er janvier 1960 en vertu de J'arti- cJe 85, 1er alina, LAI (Passure' est effcctivement invalide depuis sa tendre enfance), J'assunT est devenu invalide avant Page de 17 ans rvolus.
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RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS
Arre't du TFA, du 28 novembre 1961, en la cause M. H.
Article 29, 2e alina, LAI. Seul peut bnficier d'une rente d'inva1idit avant 1'sge de 20 ans le mineur qui a pay des cotisations ou reu un salaire en nature d'une certaine importance avant la rhlisation du risque assur, c'est-i-dire avant la survenance d'une inva1idit atteignant l'ampleur requisc pour 1'octroi d'une rente. Articola 29, capoverso 2, LAI. Pud beneficiare di una rendita d'invalzditd prima dcl compimento dei 20 anni soltanto il minorenne ehe ha pagato con- tributi o ehe ha percepito un salario in natura d'una certa entztd prima dcl- l'avverarsz dcl rischio assicurato, ovverossia prima della comparsa dell'zn- validitd del grado voluto per la concessione di una rendita.
L'assure, nie en 1942, invalide depuis sa naissance, a suivi des ciasses primaires spi- ciales de 1949 1959. Depuis Je 1er septembre 1959, eile a occupie s des travaux rnanuels simples dans J'entreprise oii travaille igalement son pbre son gain hebdo- madaire s'Jve 3i 22 francs, raison de 37 heures de travail par semaine, alors que .
es ouvrires rguJ1res gagnent 108 francs pour 45 heures de travail. La Commission cantonaic AI a evalue' le taux d'invalidite de M. H. is 70 pour cent. Mais Ja Caisse cantonale de compensation a considr que Jes conditions mises par l'article 29, 2e alimia, LAI 3i i'octroi d'une rente d'invaiidit avant J'8ge de 20 ans rivoJus nitaient pas remplies et a rendu Je 27 dcembre 1960 une dcision refusant Ja rente requise. Le recours prsent au nom de J'assure a it rejete par J'autorini de premire instance. Le TFA, saisi d'un appel, confirma Je premier jugement pour Jes motifs suivants Le mmoirc d'appei 1voque J'ventuaiit6 de mesures de radaptation, mais ne formuic pas de conclusion sur cc point avec raison d'ailleurs, une teile rcqute n'ayant fait 1'objet d'aucune dkision administrative et Je juge ne pouvant s'en saisir ni se prononcer en l'tat. La prJsente procdure porte ainsi uniquemcnt sur le droit de l'appelantc i une rente d'invaJidit. Nul ne conteste i'assure Ja qualit6 d'invaiide au sens de Ja LAI. Ni Ja caisse intime ni l'OFAS ne mettent en cause Je prononce de Ja Commission cantonaie Al, qui a ivalu6 70 pour cent Je taux de l'inva1idit. Est htigieusc, en revanche, Ja ques- tion de savoir si l'appclante, actueilement encore mineure, peut bnficier avant J'lge de 20 ans de Ja rente d'inva1idit entire laquelle cc taux d'invaJidit Jui ouvrirait droit. L'articie 29, 2e alina, LAI dispose que « Ja rente est alloue au plus tbt d e s Je premier jour du mois qui suit Je 20e anniversaire de Passur e. Eile Pest toutcfois antcricurement lorsque Passure est devenu invalide aprs Je 31 dicembre de l'anne dans laqueiic il a en 17 ans rvoJus et a pay des cotisations ou reu un salaire en nature d'une certaine importance e. Aux termes de Ja deuxibmc phrase de cette disposition, l'assur mineur peut ainsi binficier d'une rente d'invaJidit ds avant 1'ge de 20 ans - en dirogation au principc gnral pos dans Ja premire phrase - la double condition 31
qu'il soit devenu invalide aprs Ja fin de J'anne civile au cours de Jaquelle il a accompli sa 17e anne, et qu'iJ ait pay des cotisations ou reu un salaire en nature d'une certaine importance.
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Invalide en fait depuis sa naissance, l'appelantc est dcvenue invalide en droit le hr janvicr 1960. L'articic 85, 1r aiinia, LAI dispose, en effet, que l'invaliditi des assurs deja invalides iors de i'introduction de i'AI est e rputiie survenuc au moment de l'entrc en vigueur de la lol «. Etant ne en 1942, l'appelante est ainsi devenue invalide en droit « aprs le 31 dcembre de Panne dans laquelic eile a eu 17 ans rihvolus >» et remplit en la forme la Premi e re des conditions mises par i'article 29,
2 aiina, LAI a i'octroi d'une rente des avant i'igc de 20 ans.
Ii n'est pas niicessaire d'cxarnincr ici si le but vis par l'articic 29, 21 aliniia, 2 phrase, LAI (voir ci-dcssous considiirant 4, in finc) permet de tenir pour suffi- sante, dans tous les cas, la rihallsation de pure forme de la prcmiurc des conditions Igaies. Mime une rponsc en tous points affirmative ne sert de rien a l'appelantc, si eile ne remplit pas la deuxiume de ces conditions.
La deuxiume condition mise par l'article 29, 2 alintha, LAI a l'octroi d'une rente d'invalidit avant i'ige de 20 ans rilvolus est quc Passure alt « payh des cotisa- tions ou reu un salaire en nature d'une ccrtaine importancc «. La question 3l tran- eher en l'espice est de savoir a quelle date cette condition doit Itre remplic. La rponse ne peut etre tir6c directement des termes de la ioi. Ni le texte fran- fais, ni le texte italien de l'articie 29, 2' aIina, LAI ne fournisscnt la moindre mdi- cation sur cc point. Si ic texte allemand priicise que ic paicnsent des cotisations ou la perception d'un salaire en nature doit tout comme la survenance de l'invali- ditii- itre postiirieur au 31 d.icembrc de i'anniic dans laqucile l'assur a cu 17 ans rilvolus, cette priicision n'apporte aucun hliirncnt nouveau pour cc qui conccrne le paiemcnt des cotisations. Aux tcrmes de l'articie 3, 2 alina, lettrc a, LAVS (dans la tencur qui est la sienne depuis le 111 janvicr 1957) et de l'article 2 LAI, cii effet, i'obligation de cotiser des assurs exerant une activit lucrative prend naissance le 1er janvier suivant le 17' anniversairc, et aucune cotisation ne doit donc itre paye avant la date fixie 1 i'article 29, 2' aliniha, LAI. Cette prcision ne peut ainsi con- cerner que la perception d'un salaire en nature, en assimilant expressment aux assurs soumis 1 cotisations - aussi Co cc qui concerne le dbut de la priode 1 prcndre cii considiiration - les apprcntis et les membres de la familie travailiant dans i'exploi- tation familiale " qui ne touchent aucun salaire en espuces et que l'article 3, 2e aiina, icttrc d, LAVS libhrc jusqu'l i'ige de 20 ans rvolus de i'obligation de paycr des cotlsations sur le revenu de Icur travail. Mume si le texte aliemand gardait Ic mume siicnce que les textes franais et italien, des motifs evidents d'gaiit de traitement rendraient d'ailleurs une teile assimilation nccssaire. La rilponse 1 la qucstion pose ci-dcssus dcoule, en revanche, de la regle tirihe du systurne de la LAVS par la pratique et la jurisprudence, et qui se retrouve au mlme titrc dans le systlme de la LAI, 1 savoir que toutes les conditions du droit ii la rente doivent &re remplies en principe, pour que cc droit prenne naissance, au moment de la rilalisation du risque assur (voir p. ex. ATFA 1955, p. 267, 1956, p. 227 et 1957, p. 204 = RCC 1957, p. 29, 432). Il ne fait aucun doute que cette rugle vaut pour la deuxilme des conditions de i'articie 29, 21 alina, LAI, et que, par consquent, ne peut bnficier d'une rente d'invalidin avant l'ge de 20 ans que ic mineur qui a payii des cotisations ou regu un salaire en nature d'une ccrtaine importance avant la ralisation du risque assur, c'est-l-dire avant la survenance de i'invalidit attei- gnant l'ampicur requisc pour l'octroi d'une rente. L'application 1 cette condition lgalc de la regle tire du systume de la LAI est corroborihe par les rsultats auxquels aboutirait son diifaut d'application. En effet, si l'on prenait en considration des cotisations payes ou un salaire en nature obtenu aprus la ralisation du risque assur,
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il en rsultcrait une inigalit&J de traiternent tel point paradoxale au sein de la catgorie des mineurs frapps d'invaliditi entre 17 et 20 ans que nut ne pourrait tenir cette solution pour conforme la loi : la rente serait alors versiJe ceux de ces mineurs dont 1'invaliditiJ nest que partielle et qui, rnalgriJ leur infirmitiJ, deinen- reut aptes i exercer une certaine activitiJ lucrative, tandis que ceux qui seraient frappiJs d'invaliditiJ totale les rendant inaptes toute activitiJ lucrative se verraient - et eux seuls - priviJs de cette nsiJme rente. Les raisons qui ont conduit le liJgislatcur a priivoir 1'allocation d'une rente d'in- validitiJ J certains assuriJs encore mineurs confirment que la solution retenue est bien la scule conforme au sens veritable de l'articic 29, 21' aliniJa, 21- phrase, LAI. Ii ressort clairernent des travaux priJparatoires de l'iJlaboration de Ja LAI (voir notamment Je rapport de la Commission fiJd(, rale d'experts pour l'introduction de l'AI, du 30 no- vembre 1956, p. 129, et Je message du Conseil fiJdiJral relatif au rniJrne objet, du 24 octobre 1958, p. 63, FF 1958 II, p. 1223) que l'institution de la rente d'invaliditiJ pour inineurs a he priJvue en faveur de Jeunes gens qui, aprs avolr diJbutiJ dans la vie active, se voient entraviJs dans leur activitiJ lucrative par la survenance d'une invaliditiJ ; dIe a pour hut de compenser Ja perte de revenu subie par suite de Ja survenance de cette invaliditsJ. L'invalide de naissance et Je mineur dcvenu invalide dans son enfance qui, nonobstant l'invaliditiJ dont ils sont atteints, peuvent exercer une certaine activit et paicnt des cotisations ou reoivent un salaire en nature ds lage de 17 ans, ne sont manifesternent pas visiJs par cette disposition. Ii est rnfrne permis de se demander si de tels invalides, qui auraicnt accornpli leur 18° ou 191' anniJe en 1959 et rempliraient ainsi formellement les conditions de l'article 29, 21 aliniJa, 2' phrase, LAI en vertu de la seule disposition transitoire de l'article 85, 1°° a1in6a, LAI - leur invaliditiJ etant riJputiJe survenuc Je 1 janvier 1960, et iJtant adniis que les cotisations versiJes ä l'AVS sont prises en comptc a cet Jgard iJgalcrncnt (voir art. 36, 4 al., LAI) - doivcnt niJccssaircment biJniJficicr, d e s avant lage de 20 ans, de Ja rente dont J'octroi ne vise nullcrnent Je but de l'institution de Ja rente pour mineurs. La question ne se posant pas en l'occurrencc, eile peut rester sans riJponse.
5. En l'espce, 1'appciante a accompli sa 17' anniJe en 1959. Elle ne pouvait payer des cotisations avant Ja survenance de son invaliditiJ, fixiJe en droit au 11° janvier 1960 (art. 85, 11° al., LAI), J'obligation de cotiser ne prenant naissance qu' cette dernire date (art. 2 LAI ; art. 3, 21 al., lettrc a, LAVS). Eile n'a pas davantage reu de salaire en nature en aurait-elle reu un, en tant qu'apprentic ou rnernbre de Ja famille travaillant dans l'exploitation familiale, qu'ellc ne pourrait d'ailleurs rem- pur pour autant Ja condition liJgale (voir considiJrant 4). Aussi ne saurait-elle biJniJ- ficicr d'une rente d'invaliditiJ avant J'8ge de 20 ans riJvolus. Contraircment l'avis soutenu par J'appelante, cc refus de rente ne priJsente aucun caractare transitoirc. 11 est bien plutiJt 1'expression de Ja rSgle fondamcntale exposiJe ci-dessus, qui veut que les conditions d'octroi de Ja rente - cii particulier Celle du paiement des cotisations ou de Ja perception d'un salaire cii nature d'une certaine importance -soient rem- plies avant Ja survenance de l'invaliditiJ. A J'avenir, comme par Je passiJ, J'assuriJ se trouvant dans UOC Situation identiquc ä celle de l'appelante ne pourra de cc fait toucher une rente d'invaliditiJ avant sa majoritiJ. L'appcl ne peut donc 2tre que rejetd, les droits de J'assuriJe d es i'fige de 20 ans riJvolus iJtant riJserviJs.
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Arret du TFA, du 2 novembre 1961, en la cause T. G.
Article 5, llr aIina, et 85, 1er alin&, LAI. L'invalidit d'une maitresse de maison qui, en raison de sa Situation sociale, n'aurait vraisemblablement pas exerc une activit6 lucrative immdiatement avant le 1'" janvier 1960 si eile n'&ait pas en fait devenue invalide auparavant, doit ftre value en fonc- tion de l'emp&hement d'accomplir ses travaux de mnagre. Artzcoli 5, capoverso 1, e 85, capoverso 1, LAI. Il grado d'invaliditd di una casalinga che, stando alla sua situazione sociale, non avrebbe probabilmente esercitato un'attzvitd lucratzva immediatamente prima del 10 gennaio 1960 se non fosse precedentemente diventata invalida, dev'essere valutato in base all'imposszbzlitd di eseguire i suoi lavori domestscs.
L'assunie, ne en 1901, a et6 ampuuie en 1945 de la jambe gauche et porte depuis lors une prothse. A Ja suite de troubies circuiatoires et d'efforts excessifs, sa jambe droite se mit ä enfier. Depuis 1956, eile souffre en outre de diabte. Depuis de nom- breuses ann1es, eile s'occupe uniquement de son mnage, qu'ciic peut tenir eile- rnrne, 1'exccption des gros travaux ; eile hberge, au surpius, un pensionnaire. La caisse de compensation, se fondant sur Je prononci de la commission Al, Jui refusa i'octroi d'une rente, estimant qu'en tant que minagre, eile n'tait pas invalide pour Ja moitii au moins. La commission de recours confirma cette manitsre de voir, tout en renvoyant l'assure la commission Al pour l'cxamen d'une demande de renou- vehement de sa prothse et d'octroi de mesures mdicales, qu'elle avait fait vaioir dans son recours. L'assunie renouveia sa demande de rente devant Je TFA, qui rejeta Pappel pour les motifs suivants Aux termes de l'article 28, 1er alina, LAI, i'assur a droit une rente lorsqu'il est invalide pour la moiti au moins (50 pour cent) ; dans les cas penibles, une demi- rente peut etre alloue Jorsque Passure' est invalide pour les deux cinquimes au moins (40 pour cent). L'assuri a droit ä Ja rente d es qu'il prsente une incapacit perma- nente de gain de Ja moitie au moins ou d es qu'iJ a totalement incapable de tra- vaiiier pendant 360 jours conscutifs et subit encore une incapacit de gain de Ja nioit au moins (art. 29, 1er al., LAI). Pour les assurs dj invalides lors de 1'entre en vigueur de Ja LAI (111' janvier 1960), l'invalidit sera rputie survenue au moment de i'entre en vigueur de cette loi (art. 85, 11 al., LAI). L'invaiidit au sens de Ja LAI est une incapacite de gain prsume permanente ou de iongue durie (art. 4 LAI). Les assur6s majeurs qui n'exeraient pas d'activit Jucrative avant d'Ttre atteints dans leur sant6 physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une teile activit sont rputs invalides si 1'atteinte 1. Jeur sanni les emp5che d'accomplir leurs travaux habituels (art. 5, l l r al., LAI). Cette disposition vise surtout les mTnagres et les membres des communauts reh- gicuses, ainsi que Je confirme i'article 27, ler aJina, RAT. La commission AI et Je juge cantonal ont evalue J'invaJidit de J'assure en fonction de son activite de minagre. Le TFA a cepcndant dmontr dans son arrt du 26 juin 1961, en la cause L. S. (ATFA 1961, p. 166 = RCC 1961, p. 337) que, pour faire appJication de Ja disposition spciaie de J'articic 5, 1er alina, LAI, il ne suffisait pas d'tablir que Passure n'exerait pas d'activit immdiatement avant la survenance de i'invalidit (soit le 1er janvicr 1960, selon J'art. 85, 1 ah., LAI) ; il faut cncorc se demander si i'assurTe aurait excrc6 une teIle activit6 immdiatement avant Ja raJisation de 1'vnernent assur6 si eIle n'avait pas tT eis fait djs invalide.
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Or, selon ses diciarations, l'appelante etait ouvrhre d'usine de 1919 1933, aprs quoi eile a travaille encore pendant six mois eriviron comme couturire. Mais depuis qu'eile a cesui cette dernirc activite par Suite d'une maiadie de sa mre, eile a v0u3 toute son activit la tenue de son petit minage. Eile tire ses moyens d'existence des revenus d'un immeuble et de i'hbergement d'un pensionnaire. Dans ces condi- tions, on ne saurait admettre que Passure, qui est ne en 1901, aurait exerc une activit de couturire immiidiatcment avant le 1er janvier 1960 si eile n'tait pas inva- lide, comme eile le prtcnd dans son appel. Son mirnoire ne contient d'aiileurs aucune indication au Sujet de la reprise 6ventuelle d'une activitii lucrative, qu'en tout etat de cause on ne saurait raisonnabiement exiger d'elle. L'octroi d'une rente diipend d e s lors uniquement de la question de savoir si 1'assu- re est, en tant que m3nagre, invalide 50, voire 40 pour cent au molns. Ii est vident que tel nest pas le cas selon les diiclarations d'une assistante sociale, l'assu- nie est en mesure d'effectuer la plupart des travaux de son mnage. Eile n'a donc pas droit une rente d'invalidit, aussi longtemps du moins que son tat de sanul ne s'est pas sensibiement aggravti. Il y a heu toutefois de faire remarquer a l'assurie que lorsqu'ehle aura accompli sa 63e annie, soit ds le 1e1 avrii 1964, eile aura droit une rente de vieillesse de l'AVS.
Arriit du TFA, du 13 octobre 1961, en la cause C. B.
Article 42, 1er alina, LAT ; article 37 RAT. Une rente d'invahidit rkem- ment ahlou& doit Ure, prise en considration pour caiculer le revenu dter- minant d'un impotent, mme si, conformment i la rgle gnrahe, on se fonde sur le revenu obtenu l'anne pr&dente. Articolo 42, capoverso 1, LAI; articolo 37 OAI. Lina rendita d'znvalidita', il cui diritto ii da poco sorto, dev'essere presa in considerazione per il computo dcl reddito determinante d'un impotente anche se, stando alla norma generale, si debba basarsi std reddito conseguzto nell'anno civele precedente.
La Commission cantonale Al reconnut Passure le droit une rente pour couphc de 1440 francs par an d e s le 1 janvier 1960, mais eile lui refusa i'aiiocation pour impotent, son revenu dipassant les himites fixes par la loi. La Commission cantonaic de recours, en revanche, fit droit it sa demande et iui accorda l'allocation pour impotent pour i'anne 1960. Sur appel de l'OFAS, le TFA annula ha dcision de premire instance pour les motifs suivants
2. De l'article 59, ier aiiniia, RAVS, appiicablc par analogie aux termes de i'arti- ehe 37, 2e alinia, RAT djs citii, il rsuite que le revenu dterminant pour apprcier h'tat de besoin est en r e gle gniirahe '< le revenu obtenu au cours de i'anniie civile priicdente '. L'assur n'ayant pas invoqui de diminution notabie survcnue entre- tcmps (art. 59, 2e et 3e al., RAVS), i'autorin cantonaie de recours s'est donc fonde, juste titre, sur le revenu obtenu au cours de l'anne 1959 pour apprcier si l'intd- restd remplissait la condition de besoin mise it l'octroi de l'ahlocation pour impotent durant l'anniie 1960. A h'issue de h'enqute ordonmic, le premier juge a fixe' cc revenu - y compris la part de fortune ä prendre cii compte (art. 60 et 61 RAVS) -
5921 francs. Ni l'intim, ni l'OFAS ne contestent cc revenu, et la Cour de ciians n'a aucun motif d'en mcttre en doute h'exactitude. Mais l'OFAS reive qu'ii faut ajouter
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au revenu ainsi etabli Je montant de Ja rente d'invalidit6 accorde äs Je je" janvier 1960. Les rentes ordinaires de l'AI font partie du revenu dterminant (art. 56, Jettre c, RAVS) et sont par consqucnt prises en compte pour appr6cier l'tat de besoin au sens de i'articie 42, lee aiina, LAI. Si un assuri devient impotent alors qu'ii bini- ficic d'une rente d'invalidite depuis une ann6e ou davantage, Je montant annuel de cettc rente sera automatiquement compris dans le revenu obtenu au cours de l'anne civiie prcidente. Ni Je sens, ni l'esprit des dispositions legales ne permettent de ngii- ger cet i1ment de revenu et d'appr6cier diffremment 1'tat de besoin, lorsquc Ja demande d'aiiocation pour impotent coincide avec 1'ouverture du droit ä la rente d'invaiidit. Aussi Je TFA a-t-il prononc dj (voir arrit H. E.-R. du 26 janvier 1961, RCC 1961, p. 158) que, lorsque 1'ailocation pour impotent est requise ds I'ouverture du droit Ja rente d'invalidit - comme Ast Je cas en J'espcc - le montant de la rente accorde doit itre englob ds i'abord dans Je revenu dtermi- nant. Sans doute Je revenu diiterminant est-il ici cciui obtenu au cours de l'anne 1959, alors que Ja rente ne court que d e s Je 1 janvier 1960 ; 1'intcrprtation litt- rale de i'articie 59, je` aiina, qui a 6t d e clare applicabie par analogie seulcmcnt en matiire d'ailocations pour impotents, ne saurait nanmoins l'emporter sur les critres giinraux d'apprciation de l'itat de besoin.
3. Compte tenu de Ja rente d'invalidite de 1440 francs par an accorde l'assur,
.
Je revenu diiterminant s'ive en l'cspcc 1. 7361 francs, dont les deux tiers, soit 4907 francs, diipassent largement Ja Jimite 1gale de 4000 francs. L'assuni ne saurait donc biiniificier d'une allocation pour impotent pour l'anne 1960. L'arrlt cantonal doit donc etre annuiii et Ja dcision de refus rcndue par Ja caisse intimc, le 8 mai 1960, ritabiie pour cette piiriode. En outre, il ne scmble gure que J'assur6 puisse biinficier d'une teile aiiocation pour Panne 1961, Je revenu fix1 diipassant mime la nouveile limite legale de 4800 francs en vigueur depuis le 1e 1' juillet 1961, et une diminution sensible du revenu depuis 1959 n'ayant jamais invoque en cours de procidure. Les piccs figurant au dossier ne permettent cependant pas d'&ablir avec certitude Je revenu obtenu au cours de 1'anniie 1960, qui est diitcrminant pour un civentuel droit i 1'allocation pour impotent durant J'ann6c 1961. Aussi Passur a-t-il Ja facuJt, au cas oii il estimerait remplir la condition de besoin mise J'octroi d'une teile aUocation pour J'annc 1961 ou une p6riode subsiiqucnte, de prsenter t la caisse intinie une nouveile demande.
Arr& du TFA, du 30 septernbrc 1961, en la cause M. M.
Articie 42, 1er alinia, LAI ; article 37, 3e alina, KAI. L'invalide marit West rput Itre dans le besoin et ne peut prtendre l'allocation pour inapotent que si les deux tiers du revenu du couple n'atteignent pas les limites fixes ä 1'arti•cle 42 LAVS. Articolt 42, capoverso 1, LAI; 37, capoverso 3, OAI. L'invalido sposato pitd sostenere di trovarsi nel bzsogno c chiedere l'assegno per impotcnti, soltanto se i due terzi del reddito determinante dci duc coniugi non raggiungc i limiti stabiliti dall'art. 42 LAVS.
La Commission cantonale Al reconnut l'assur invalide 100 pour cent et impotent s .
4 quarts i Ja suite d'une maladie dont il fut atteint en 1939, date ii laqucile il cessa toute activit lucrative. La Caisse cantonale de compensation lui aecorda une rente
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entire simple d'invalidit6 et une rente comp1mcntaire pour son 1pouse, mais eile lui refusa 1'allocation pour impotent, Ic revenu du couple dpassant les limites fixes par la loi. La Commission cantonale de recours, statuant cii la cause, confirma la diicision de la Caisse cantonaic de compensation. L'appcl interjelai par l'pouse, au nom de son man, fut rejct par le TFA pour les motifs suivants
2. Aux tcrmes de l'article 42, 1er alina, LAI, ont droit s une allocation pour
impotent « les assuris invalides qui sont dans le besoin et qui sont impotents ä tel point que leur &at ncessite des soins spciaux et une garde . Dans l'espce, l'assur est de toute vidence invalide, et nul ne met en doute son impotence. Est litigicuse, en revanche, la question de savoir s'il est dans le besoin au sens des dispositions hgaIcs. L'article 42, 4e aliniia, LAT charge le Conscil fdral de fixer « les conditions aux- quellcs un impotent scra repute itre dans Ic besoin ». En ex6cution du mandat donn par le higislatcur, ic Conseil fdral a d1fini ccs conditions ii 1'articic 37 RAT. Entree en vigucur le 1er janvicr 1961, cette disposition est applicablc galement aux demandes non encorc liquides i cette date (art. 117, 1er al., RAT) et Pest par consqucnt au cas pniscnt eile rcprend d'aillcurs exactemcnt la rilglementation provisoirc antricure. Or, 1'article 37, 1er alinila, RAT dispose quc l'impotcnt est riipute etre dans le besoin lorsque les dcux tiers de son revenu, y compris une part 6quitable de sa fortune, n'attcigncnt pas les limitcs fixes l'article 42 LAVS » et prcisc quc « ice limitcs pr- vucs pour les bnMiciaircs de rcntcs de vicillesse pour coupTcs sont applicablcs aux assuris maris «. Lc 2e alina de cc mme articic renvoic aux articles 56 61 RAVS pour cc qui concernc la prise cii compte du revenu ct de la fortune, et le 3e alina prcscnit cnfin cxpressmcnt quc e< revenu et fortune des conjoints sont additionn6s «. Dans la tcncur qui etalt la sicnnc jusqu'au 30 juin 1961, l'articic 42 LAVS fixait la hmitc 4000 francs par an pour les couplcs ; cette limitc a 6t pornic h 4800 francs ds le 1er juillct 1961 (loi du 23 mars 1961 modifiant la LAVS). L'assuni mani West donc pas rput Ttrc dans le besoin et ne peut prtcndrc l'allocation pour impotent scion l'articic 42 LAT, durant la piiriodc du 1er janvicr 1960 au 30 juin 1961, quc si les dcux tiers du revenu dterminant du couplc n'attcigncnt pas 4000 francs par an (soit un revenu total du couplc infrieur it 6000 francs) et, durant la p&iode subs quentc, quc si les dcux tiers de cc revenu n'attcignent pas 4800 francs par an (soit un revenu total infricur 7200 francs). Dans l'cspcc, la caisse de compensation et le juge cantonal ont constaoi quc, scion le bordcrcau d'imp6t pour 1960, le revenu net du couplc s'iitait ilev it 11 849 francs durant l'annc de calcul 1959 (art. 59, 1er al., RAVS) et quc, nnTme aprs les dduc- tions autorisiics (art. 57 RAVS), les deux tiers du revenu dtcrmunant dpassaicnt ainsi largcmcnt la limite l e gale de 4000 francs. L'appelante ne contcste pas le revenu etabli ni ne prtcnd quc cc revenu aurait subi depuis lors une diminution importante (art. 59, 2e et 3e al., RAVS). La Cour de cans ne peut donc quc constater son tour un dtipas- semcnt tant de la hmite de 4000 francs, applicablc jusqu'au 30 juin 1961, quc de celle en vigueur ds ic 1er juillct 1961, diipassemcnt d'autant plus marqu6 qu'au revenu retenu par l'autonini de prcmire instancc doit ehre ajoutci encore Ic montant des rcntcs accordics par l'AT (art. 56, iettrc d, RAVS ; voir arrit H. E.-R., du 26 janvicr 1961, RCC 1961, p. 158). L'appclantc reivc, cii revanche, quc la prise en comptc du revenu de 1'pousc dfavorise la femme reste fidie, maigr i'invalidit de son man, e i'engagemcnt con-
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tracte par mariage. Certes, i'application de la loi peut aboutir parfois des rsuitats peu satisfaisants, notamment iorsque Je mari impotent n'a pas de ressources personnel- les et quc Ja femme fait un effort particulier pour subvcnir 1. i'entrctien de la familie les nigucurs possibles sont cepcndant fortement attnucs par i'application aux assurs marics des limites de revenu proprcs aux coupics, c'est--dire de limites de 60 pour ccnt suprieurcs i. ceiles qui sont fixes pour les personnes seulcs...
Allocations familiales
Arret du TFA, du 15 mars 1961, en la cause A. K. Article 13 LFA; article 9 RFA. Les dcisions administratives et judiciaires en matire d'allocations familiales pour travailleurs agricoles ne valent en principe que pour une priode bisannuelle (consid&ants 1 et 2). Articles ler et 4 LFA. Qualit de travailleur agricole dnie ä un agricul- teur qui a remis son domaine ä son gendre et continue ä travailler dans l'exploitation contre rmun&ation. Confirmation de la jurisprudence (considrants 3 et 4). Articolo 13 LFA; articolo 9 OFA. Le decisioni amministrative e giudiziarie in materia di assegni familiari ai lavoratori agricoli vaigono, di massima, soltanto per an periodo biennale (considerana'i 1 e 2). Articoli 1 e 4 LFA. Qualitd di lavoratore agricolo negata ad an contadino ehe ha trasrnesso la sua azienda al suo genero e continna a lavorare neue stessa. Conferma della ginrisprudenza (considerandi 3 e 4).
A. K., ne en 1903, a vendu son domaine agricole is son beau-fiis en 1958. Ii a continu cependant travailier dans l'exploitation, pritant aidc son gendre qui lui accorde, outrc la nourriturc et Je logernent pour lui et son 6pouse, un saiairc mensuel en espccs de 120 francs. De plus, en tant qu'apiculteur, i'intress s'occupe de 13 ruches pour son propre compte. Par ducision du 17 septembre 1958, la caisse cantonale de compensation a refus de faire droit a une dcrnande d'allocations familiales pour travailleurs agricoies pre'- senuic par A. K. L'inniressi ayant recouru auprin de la commission cantonale de recours, celle-ei a annule ladite dcision par jugement du 30 dcembre 1958 et ordonn is la caisse de payer les ailocations familiales A. K. Cc jugement ne fut pas attaquii par voie de recours et entra par consquent en force. Conformment une instruction de 1'OFAS valable pour tous les gendres occups sur le domaine de leur beau-pre et tous ies beaux-pres occups sur Je domaine de leur gendre, Ja caisse a, le 27 juillet 1960, notifi1 A.K. une dicision lui suppnimant le paiemcnt des aliocations. Par jugement du 23 novembre 1960, Ja commission cantonale de recours a admis un pourvoi dirig contre cette ducision, sans toutefois cntrer en matire sur le fond. De 1'avis de l'autorit cantonale de recours, les prononcs rendus en matirc d'allocations familiales aux travailleurs agricoies dploient ieurs effets pour une dure ilhminie, sous r6serve de modification de la situation; en i'espce, aucunc modification n'tant intervenue, Ja caisse ne pouvait, vu la force de chose
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juge, prendrc une nouvelle dcision contraire au jugement passe en force du
30 dcembre 1958.
L'OFAS a dfcri cc jugement au TFA, qui a admis Pappel pour les motits sui- vants:
Alors que dans ic droit des assurances sociales - comme dans tout le droit administratif, en gnra1 - les dcisions prises par J'adniinistration ne jouissent en principc que de Ja force de chose juge quant 3. Ja forme et peuvent, par cons3quent, 3tre modifies si dies sont manifestement contraires aux faits ou au droit (voir ATFA, 1951, p. 32 ss = RCC 1951, 160; ATFA 1958, p. 239 ss RCC 1959, p. 30 ss et la doctrine et la jurisprudence qui y sont cites), les prononcs des autorits can- tonales de recours contre Jesquels aucun recours na intcrjct en temps utile, ainsi que les arrts du Tribunal fdraJ des assurances, sont nantis aussi bien de Ja force de chose juge quant 3. Ja forme que de J'autorit de la chose jugc (effet quant au fond). Uautorite de Ja chose jugie s'exprimc dans Je caractrc irrvo- cable du jugement rendu : non seulcmcnt J'adnsinistration ne doit pas prendre une nouvelle dcision contraire au prononc du juge, mais encore cc prononc est irrvocabJe mime pour Je juge qui J'a rendu. Est seule rserv3e Ja voic extra- ordinaire de Ja revision (en cc qui eoncernc Ja procdure cantonale, voir notam- ment 1'article 85, 2 aiina, Jcttre h, LAVS pour Ja procdure fidraJe, J'ar- ticJc 101 de 1'arr3o1 fdral concernant J'organisation du Tribunal fdraJ des assu- rances et Ja prociidure 3. suivre devant cc tribunaJ, et 1'article 7 bis de J'ordonnance concernant l'organisation et la procdure du Tribunal fdciraJ des assurances tJan les causes relatives 3i l'assurance-vieiJJessc; voir galcmcnt ATFA 1960, p. 225 ss = RCC 1960, 353). La force de chose juge ne s'iitend toutefois qu'3. 1'tat de fait visa par Ja c1cision administrative ou 3. J'objet du Jitige tranch par Je tribunaJ. Elle peut egalement etre linsite par les dispositions de droit nsat&icl. C'est ainsi que, seJon Ja jurisprudcncc constante du Tribunal fdraJ des assurances en mati3re d'AVS, les dicisions portant sur des cotisations et les jugements des autorits de recours cii mati3rc de cotisations ne sortissent Jeurs effets que pour la priodc de cotisations cii cause; par consiquent, 3.. l'issue de cette priode, les faits dterminant ic statut de l'assurii pcuvent Stre cxamins et apprcis 3. nouveau dans leur ensemble, quand bien mme les donnies n'auraicnt subi aucune modification. Ii en va autrement, seJon Je Tribunal fdiiraJ des assurances, pour les dcisions et les jugements d'autorits de rccours Co matirc de rentes ordinaires. Comme des contr3.1es priodiqucs ne sont pas possibJes ei] cc domaine, ces d&isions et jugcments acquirent Cii principc une portte ilJimitc dans Je temps. Toutefois, Ja force de chose jugic de teJs jugements et dcisions pcut tre 1imite du fait de dispositions expresses (voir, par excmple, Je chiffre H de Ja loi du 21 dcembre 1956, niodifiant Ja LAVS, qui pr&soit que les nouvcJJes dispositions sur les rentes, en vigueur depuis Je 1er janvler 1957, sont igaJenient appJicabJcs d es cette date aux rentes en cours; voir 3i cc propos J'arr3t dj3. cit dans les ATFA 1960, p. 225 ss RCC 1960, 353). En l'cspce, iJ faut se dernandcr si les jugenients relatifs aux aJlocations fami- Jiales pour les travailleurs agricoJcs ont, en principe (3. l'instar des pronone(E portant sur les rentes ordinaires de J'AVS), une portiE ilJimitiE dans Je temps ou si Jeurs effets se trouvcnt JimitiE par des dispositions du droit mat&ieJ (eommc c'cst Je cas pour des prononciE concernant les cotisations de J'AVS). Dans Ja prcmire hypo- thsc, vu Je jugement rendu par l'autorit de recours Je 30 diecmbrc 1958, jugeluent
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pass en force et nanti de l'autorit de la chose jug6e, la caisse n'aurait pu prendre une nouvelle dcision, le 27 juillet 1960; il est, en effet, inconteste que l'tat de fait n'a subi depuis ce jugement aucune modification pouvant entrainer des conniquences juridiques. Dans la seconde hypothse, la caisse pouvait procder un nouvel examen du cas pour le 1er juillet 1960 si, ce moment, la dure de validit6 fix1e par les dis- ä
positions de droit matriel avait expir6. Les dkisions administratives et jugements des autorits de recours relatifs aux allocations familiales pr&vues par la LFA ne peuvent pas hre compars sans plus aux dcisions et jugements passs en force et portant sur les cotisations ou les rentes en matire d'AVS. Ii est hors de doute que les prononcs concernant les cotisations fixes par la LFA doivent ehre assimils, du point de vue de la force de chose juge, aux dcisions et jugements portant sur les cotisations de l'AVS, du moment que 1'article 18 LFA rcnvoie la rtlglementation de 1'AVS pour ce qui a trait au prlvement de la coti- sation de 1 pour cent due sur les salaires verss au personnel agricole. Lcs principes jurisprudentiels amis au sujet de la dure 1imit6e de la force de chose juge en matire de cotisations AVS sont par consqucnt applicables par analogie aux pro- noncs relatifs aux cotisations prvues par la LFA. Il West pas possible non plus de reconnaitre aux prononcs sur les allocations familialcs aux paysans de la montagnc une porte ilIimite dans Ic temps, le droit aux allocations des int6rcsss dpendant notamment de taxations priodiques du revenu (art. 5, 2e al., et 6, 21 al., RFA). Lcs effets de la force de chose juge doivent donc e^tre limits ä la priodc de taxation en cause; dcmcurcnt toutefois rservies les modifications de faits d1terminants qui scraient survcnucs avant 1'cxpiration de cette p&iodc. En revanche, en ce qui conccrne les prononcs sur les allocations familialcs pour les travailleurs agricoles, les dispositions lgalcs ne prvoicnt pas de contric prio- diquc des conditions d'octroi des prestations pour la simple raison qu'un ccrtain laps de temps se serait coul. On pourrait donc en dduire, avec la commission cantonale de recours, que la force de chose juge de tels prononcs West, sous rscrve de modifications des donncs, pas limitc dans ic temps. Mais tirer une teile conclu- sion rcviendrait ä r6g1er la durc des cffcts de la force de chose jugc de faon oppo- sc selon que 1'ayant droit est une personne de condition indpcndante ou un salari. Parcil rsultat serait incompatibic avec ic caractre d'uniformit que prsentc le rgime des allocations familialcs pour les personnes exerant une activite lucrative dans 1'agriculture et avec le but de ce rgimc. Lcs relations etroites existant avec Je systme des cotisations de l'AVS (voir art. 18 LFA), ot'i les dcisions et jugements ne sont valables que pour la dur6c d'une priode de cotisations montrcnt egalement la port6c 1imitc dans Je temps des jugements rendus en matire d'allocations fami- liales pour travaillcurs agricoles. Ii n'y a donc de solution conforme au systmc lgal que si Von applique par analogie les principes tirs des articles 5, 2e alinia, et 6, 2e alina, RFA (voir lcttre b ci-dessus), selon lesquels Ja force de chose jug6e d'un prononc6 ne s'tend qu'ä la dur6e de la priode de taxation en cause. Cette p&iodc diffre cependant selon que la caisse dtcrminc elIe-mme ic rcvenu (art. 5 RFA) ou se fonde sur la taxation fiscale (art. 6 RFA en relation avec Part. 24 RAVS). Scion la pratique administrative et Ja jurisprudencc, Je mode de dtcrmination prvu ä l'articic 6 RFA est le plus indiqu (voir commentairc de l'OFAS, dans Recueil LFA 1958, p. 38). C'est pourquoi il se justifie de trancher Ja prsentc qucstion litigieuse en se fondant sur la piiriode de taxation fiscale, ce d'autant plus qu'en se rfrant 1 l'article 6 RFA, il y a concor- dancc, dans Je temps, avec les priodcs de cotisations de l'AVS.
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Vu les considiirations qui prcdcnt, on peut conclure que les prononcs sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles ne valent que pour une priode bisan- nucile diibutant par une anne paire, cc par analogie avec l'article 6, 2e alina, RFA et avec la rglementation valable en matire de cotisations AVS, ois la force de chose juge n'a qu'une porte 1imite. Sont rscrv6es les modifications de Ja situa- tion de fait survenues avant l'expiration de Ja priode en cause ou les restrictions eventuelles figurant dans le jugement lui-mme. Ii n'est pas n6cessaire de prciser pour le moment si et dans quelle mesure des drogations ä cette rgle seraient pos- sibles ou mme indiqu&s afin de tenir compte de l'anne agricole ou des conditions particulires d'un cas diterminii. d. En l'espce, les allocations familiales ont iitii accordiies 3i Pintime par jugement du 30 diicembre 1958, sur la base d'un contrat de travail valable ds le ier mai 1958. D'aprs la solutiors adopuie plus haut, la vaIidit de cc jugement prenait fin i l'expiration de la priode bisannuelle 1958-1959. Pour Ja priode suivante, Ja caisse devait riexaminer Je cas et prendre une nouvclle diicision conforme aux critres juridiques maintenant dterminants. Eile l'a fait par sa dcision du 27 juillet 1960 suspendant le paiement des allocations ds le premier jour du mois en cause, soit partir d'un moment oii le jugement de la commission de recours ne dployait plus aucun effet. Cette dcision pouvait donc formellement etre prise. Voudrait-on admettre qu'en continuant ä accorder les allocations durant Je premier semestre de 1'anniic 1960, la caisse de compensation s'est dtermincie pour une nouvelle priode expirant ä fin 1961 de Ja mime mani?re que si eile avait pris une dcision expresse, la caisse iitait alors autorinie ä modificr sa dcision du moment qu'clle avait apphqu6 manifcstcmcnt de faon erron6e les dispositions l e gales (voir chiffre II ci-dcssous); 1'administration peut en effct rcvenir sur scs propres dcisions qui ne sont nanties que de la force de chose jugc formelle.
II 3. L'article 1er, ier alina, LFA accorde un droit ä des allocations familiales pour travailleurs agricoles aux « personnes qui, en quaJit de salariiis, excutent contre nimun&ation, dans une entreprise agricole, des travaux agricoles, forcstiers ou miina- gers ». Aux termes du 2e alina de cette disposition, les membres de Ja famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation ont iigalement droit aux allocations, « l'exception des parents de 1'exploitant en ligne directe, ascendante ou desccn- dante, ainsi que des pouses de ces parents ». L'article 4 dispose en outre que « les allocations familiales ne peuvent tre verses que si ic salaire payii par l'employeur corrcspond au moins aux taux locaux usuels pour les travailleurs agricoles ». Selon cette rgJementation J6gale, le bcau-pre travaillant dans l'exploitation agricole de son gendre n'est pas - la diffrence du prc - exclu puremcnt ct simplcment du btnfice des allocations familiales pour travailleurs agricoles. 11 peut bicn pIutt y pnitendre, Ja double condition qu'il travailic « en qualit de salarici » .
(art. 1cr, 1er al., LFA) et qu'ii rcoivc un salaire correspondant au moins « aux taux Jocaux usuels » (art. 4 LFA). Ges dcux conditions sont celles-la m e ines que doit reniplir tout travailleur agricole pour pouvoir bnficier des allocations; dIes font l'objet d'une ample jurisprudence que Je TFA a soumise ä un r6cxarnen, rsume et priicisc dans les arrts rendus Je 15 mars 1961 dans les causes J. H. (ATFA 1961, p. 82 ss = RCC 1961, p. 429) et F. B. (Zeitschrift für die Ausgleichskassen 1961, 463). Dans ces arrts, Je Tribunal confirme que la notion de salari au sens de Ja LFA repose sur les mmes critres fondamentaux que celle de personne de condition dpcndante dans J'AVS. Mais t ces critres s'ajoutc J'exigencc d'un rapport citroit
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entre l'activit dploye et sa rmunration, exigence dcoulant de la nature et du but des allocations, de Ja condition lgale d'une activit exerce « contre rmun- ration » (art. 1er, ier al., LFA) et de celle d'un « salaire » conforme aux taux Jocaux usuels (art. 4 LFA). Lä oi d'autres avantages, actueis ou futurs, l'emportent sur Je salaire proprement dit, l'activit cesse de pouvoir etre tenue pour salarie au sens de la LFA. Dans le rgime des aliocations familiales aux travailleurs agricoles, la qua- lite de sa1ari1 est d6finic ainsi par trois critres fondamentaux: Je iien de subordina- tion, notamment quant l'organisation du travail, le dfaut du risque economique ä
propre ä l'agriculteur indpendant et Ja rmunJration, sous forme de salaire courant, en tant qu'16ment essentiel des avantages retirs par l'intress de sa situation dans l'exploitation. Par salaire local usuel, il faut entendre Ja nimunration ordinairement verse - tant dans sa quotite que quant ä sa nature -‚ dans la nigion en cause et pour une exploitation analogue, ä un travailleur itranger Ja familie, cette nJmu- nration devant comprendre l'ensembic des prestations en espces et en nature; on tiendra compte, Je cas khant, de Ja capacit6 de travail restreinte du sa1ari1.
4. En l'espce, i'on ne saurait reconnaitre Ja quaJini de saJari J'intim6. Comme
l'a constani ä plusieurs reprises le TFA (voir arnits en la cause H. W., du 24 novem- bre 1955, ATFA 1955, p. 292 ss = RCC 1956, p. 61; en Ja cause A. K., du 12 octobre 1956, ATFA 1956, p. 242 ss= RCC 1957, p. 395 ss; en la cause H. F., du 3 juiliet 1959, RCC 1959, p. 456), il est contraire aux usages courants qu'un agriculteur remette son gendre i'exploitation du domaine dont il a auparavant le propriitaire ou Je fermier et continuc ä y travaiJier en quaiini de salari. Certes, une teile situation peut se rencontrer dans des conditions bien dtermines; Jes circonstances peuvent gaiement ehre differentes lorsquc le bcau-prc n'a jamais ni propriitaire ni fer- mier de J'cxpioitation de son gendre (voir par exempic arrts du 3 mars 1960 en Ja cause E. M. et en la cause L. G., RCC 1960, p. 364); en J'espce, ces conditions ne sont pas nia1is6es. Rien ne permet en particulier de conciure que l'intim aurait contraint par Jes circonstances de mettre un terme ä son activini indipendante pour devenir sa1ari6. Ii est manifeste que cc sont, pour 1'cssenticl, des raisons tradition- neues dans J'agriculture qui ont inciti l'intimi instituer son gendre comme succes- seur la nite de son exploitation. Ii n'y a pas de motifs consistants qui permettent d'affirmcr que le beau-pre se trouve dans un etat de d6pendance vis-t-vis de son gendre. Le fait que l'intim lve des abeiilcs pour son propre compte dimontre cncore que les liens qui l'unissent t son beau-fiis ne sont pas semblablcs ä ccux exis- tant entre un patron et son domestique, mais sont de nature famiJiale. On ne pour- rait gure non plus adrnettre que Ja nimuniration corresponde i celle verse usuelie- ment un salarii ayant sa plcinc capacini de travail.
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CHRONIQUE MENSUELLE
Des confrences avec les commlsssons Al et leurs secrctariats ont eu heu les 8 et 9 fvrier, sous la prsidencc de M. Granacher, de l'Officc fdral des assu- rances sociales. Aprs un eoup d'il rtrospcctif sur la deuxime annc de l'AI, les participants entendircnt des exposs, suivis d'une discussion, sur les disposi- tions relatives au eontentieux et sur la jurisprudcnce du TFA dans Ic dornaine de la radaptation et des rentes. M. Frauenfelder, directeur, profita de l'occasion pour cntrcr cii contact personnel avec les reprsentants des commissions Al, et prit la parole pour souligner l'importancc de la tache qui incombe lt ces organcs de l'assurancc.
La commission du Conseil national chargc d'exarniner Ic projet de modsfication de la loi ftd&ale Jixant Je rgzme des allocations familzales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne a sig les 14 et 15 fvrier sous la pr- sidence de M. Gniigi, en prscnce de MM. Tschudi, conseihier fdral, et Frauen- felder, directeur de l'Office fd&ai des assuranccs socialcs. Eile a dcid de fixer ic montant de h'ahhocation pour enfant lt 15 francs par mois et par enfant en rgion de phaine, et lt 20 francs en zone de montagne, ccs taux &ant apphi- cabhes aussi bien aux travaihhcurs agricoles qu'aux petits paysans. En cc qui concerne ha hrnite de revcnu, ha commission a prvu un supphmcnt uniforme de
700 francs pour chaquc enfant. Ehe s'cst, cii outrc, prononc6c pour h'insertion,
dans le projet, d'unc disposition donnant au Conscil fidral ha cornpttcncc de prescrire que les alhocations pour cnfants doivent 6gilemeiit etre vcrses pour les enfants vivant lt l'trangcr et de prvoir, dans cc cas, unc rservc quant au droit de rciprocit. Pour le surplus, la commission s'cst rahhic aux dcisions du Conseih des Etats, lt h'exception de celle conccrnant he droit des gendres de 1'exploitant aux alhocations farnihialcs; sur cc point, chhc a donni, lt l'unanirnit des voix, ha prfrcnce au texte du projet prscnt par le Conscih fdltrah. Lors du vote sur l'cnsemble du projet, cchui-ci a approuv lt h'unanirnin.
Mars 1962 89
La marche des ciffaires dans iM en 1960 et 1961
Des rapports dtail1s sur la marche des affaires dans 1'AI pendant 1'anne d'introduction 1960 ont dji. t6 publi6s prcdemment (RCC 1960, p. 240 et
327 ; 1961, p. 1). A prsent, les chiffres pour 1961 sont ga1ement connus
voici un bref expos6 des principaux rsu1tats obtenus.
En 1960, les commissions Al ont reu 91 523 demandes, provenant surtout de la vole de ceux qui taient d6j invalides lors de 1'entre en vigueur de l'AI. En 1961, le nornbre des demandes a de 48 453 ; mmc si 1'on tient compte du fait qu'un tiers environ de ces demandes conccrnent des cas remontant I'anne pr&dente, ce chiffre est bien plus lev6 que 1'on ne s'y attendait. Pendant la premire anne de 1'AI, les commissions Al ont liquid6 58 087 demandes, pendant la seconde anne 64 128, ce qui reprsente en tout 87,3 pour cent des demandes reues depuis Je 1er janvier 1960. En 1961, Je nombre des cas 1iquid6s a dpass de 15 675 cclui des demandes. Rappelons ce propos qu'un cas liquid peut surgir nouveau, par excniple pour une revision, sans faire l'objet dune nouvelle dernande et sans ehre enrcgistr comme tel dans les statis- tiqucs ; Ja somme cffcctivc de travail des commissions Al est donc plus consi- drable que ne 1'expriment ces chiffres. Lc graphiquc ci-contre montre le drou1cment des affaires par trimestre. A partir du 3e trimestre de 1960, les commissions ont liquiä plus de cas qu'elles n'en ont reu. Ii y avait 33 436 dernandes non liquides 1. la fin de l'anne 1960 ; ce nom- bre est tomb 17 761 1. Ja fin de l'anne suivante. La moiti cnviron de ces cas proviennent du 4e trimestre de 1961, tandis que l'autre moiti rcmonte une date antrieurc au 1er octobre 1961. Cela ne signific toutefois pas que les commissions Al ne s'cn soient encore Jamals occupes. L'examen des demandes peut prendre beaucoup de temps ; ainsi, plusicurs semaines peuvent s'cou1er jusqu's ce que l'examen d'un assur dans un centre de radaptation, dans une station d'observation ou chcz un mdccin puisse ehre consid e96 comme termins. Souvent, c'est Passure' iui-mrne qui est la cause du retard, par cxernple en ne rpondant pas assez vite aux lettres que lui adrcssent les organes de 1'assurance. En statistiquc, toutcfois, un cas n'cst consid& comme liquid que lorsque la commission Al s'cst prononcc sur les mesurcs de radaptation 1. prendre ou sur Je de-r d'invalidit.
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Ecoulernent du travail des commissions Al en 1960/1961 par trimestre
Dc man des
140 000
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10000
0
Trimestre 1 11 111 IV 1 1 III IV
1960 1961
J1
Les offices rgionaux Al ont reu 7500 mandats pendant la prcmire anne de 1'AI et 7967 pendant la seconde anne. 4680 ont liquids en 1960, 8872 en
1961. Le nombre des cas en suspens a donc diminu de 2820 la fin de l'annc
1960 1915 la fin de 1961. Cc rsultat n'a pu tre atteint qu'en rcnforant it
titre provisoire ou dfinitif le personnel des offices rgionaux et cii faisant appel plus souvent aux services sociaux et aux experts. En outre, se fondant sur les premires cxpriences faites, les commissions Al ont veilI 3i ne confier aux offices rgionaux, autant que possible, que des mandats de radaptation pro- fessionnelle. *
Les services sociaux de l'aide aux invalides ont galcmcnt contribu metier bonnc fin la lourde tchc de l'AI. En 1960, on n'avait fait appel cux que dans 1200 cas environ; cii 1961, cc nombre a presque atteint 3000.
Les facturcs pour les prestations en nature individuelles, les frais d'examcn et de voyage, etc., sont pay6cs par la Centrale de compensation. Leur nombre s'est, lui aussi, fortement accru ; on en comptait 59 473 en 1960 et 135 415 en 1961. Ainsi, 192 888 factures au total ont contrles et payes.
Les prestcitions de l'AI pour la formation professionnelle initiale
Est rputc formation professionnelle initiale toute formation ayant pour but l'exercice d'uric activit professionnelle, faisant suite i l'colc publique ou sp6ciale et prcdant une activit lucrative ou une activit6 dans un autre domaine (par exemple dans le propre mnage). La formation professionnelle initiale n'est pas, en soi, une mesure ncessite par I'invalidit, puisque, i l'exception des simples manxuvres, qui n'ont pas besoin d'une prparation spciale, les personncs valides doivent dies aussi rccevoir une formation pro- fessionnelle pour pouvoir cxerccr un niticr. En revanche, ii arrive qu'unc invalidit existante ou imminente rendc difficile le choix d'unc profession ou que, pour assurer la formation professionnelle, il faille recourir i des mesures spcia1es qui occasionnent, du fait de l'invalidit de 1'assur, des frais supplrncntaircs. L'AI tient comptc de ces ventualits. Selon l'articic 16 LAI, 1'assurt qui n'a pas encorc du d'activit lucrative et i qui sa formation professionnelle initiale occasionnc, du fait de son invalidit, des frais beaucoup plus levs
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qu' un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplmentaires si la formation rpond ses aptitudes. Sont rputs formation professionnelle initiale non seulement tout apprentissage ou formation acclre, mais aussi la frquentation d'co1cs professionnelles, sup&ieures ou universitaires, ainsi que la präparation un travail auxiliaire ou 2t une activit dans un atelier d'occupation permanente pour invalides. On trace gnralement la limite entre coIe publique ou spciale, d'une part, et formation professionnelle initiale, d'autre part, en tenant comptc du genre de l'enseignement ou du but vis6 par l'tablissemcnt. Ainsi, par exemple, 1'enseignement des travaux du mnage est considr comme formation scolaire spciale s'il figure au pro- gramme de l'colc spciale ; en revanche, un apprentissage de ces travaux faisant suite l'cole publiquc ou spcia1e est rput faire partie de la for- mation professionnelle initiale. Pour fixer la limite entre ces mesures et les mesures de reciassement, il importe d'tab1ir si 1'assur a d ~A exerc une activit6 lucrative ou non. Ne sont pas considres comme activits lucratives au sens de !'article 16 LAI des activits de courte dure, par exemple une activit transitoire exercc entre la fin de l'colc et le dbut de la formation professionnelle, une occupation pendant les vacances ou un stage prparatoirc. Si la formation professionnelle initiale doit ehre interrompue pour cause d'invalidit et qu'une autre formation doit &re entreprise, la nouvcllc pr- paration est reconnue, en principc, comme formation professionnelle initiale. Cependant, si la formation est interrompuc i un moment oii !'assur a dj fait de tels progrs qu'il pourrait exercer une activit professionnelle dans cc domaine, la nouvcllc formation est considr6c comme mesure de reciassement. Selon l'article 16 LAI, 1'assur6 a droit au remboursemcnt de ses frais sup- plmentaires s'ils sont bcaucoup plus Av e's du fait de son inva1idiu et que la formation rpond t ses aptitudes. Aux termes de 1'article 5, 2 alina, RAI, les frais de formation professionnelle initiale sont rputs bcaucoup plus lcv6s s'ils dpassent de plus de 240 francs par annc ccux que l'assur6 aurait pour une formation de mme nature s'il n'tait pas invalide. On caicuic ces frais occasionns par l'invalidit en comparant les frais cffcctifs de la forma- tion aux frais de formation prvoir pour un non-invalide. On prend pour .
base de comparaison, en principc, le mme genre de formation dans les dcux cas. Toutefois, si l'assur a rcti un dbut de formation professionnelle avant d'tre invalide, ou s'il avait reu manifestement une formation moins cot'i- tcuse en n'tant pas invalide, on peut prendre comme termes de comparaison d'autres genres de formation. En comparant les frais, on veillera ne prcndrc en considration que les dpenscs et non pas les recettcs effectives ou non ralises. Les frais occasion- ns doivcnt en outrc kre en rapport avcc la formation professionnelle. Lcs dpcnses gnralcs, teiles que par exemple les frais de soins mdicaux, ]es cotisations des caisses-maladic, etc., ne doivent pas btre considres. Pour dterminer les frais suppl6mentaires causs par i'invaiidit, on cal- culera, dans les deux termes de la comparaison, les dpenscs faites pour toute la dune de la formation ; on ne doit donc pas comparer seulement certaines
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pTriodes. Par exemple, si un apprentissagc dure, sans inva1idit, trois ans, et si I'inva1idit le prolonge d'une anne, on caiculera d'un ct les frais de 1'apprentissagc de trois ans, de 1'autre les frais de celui de quatre ans les frais supphTmentaircs, dus T I'inva1idit, qui rsu1teront de cc caicul seront alors rpartis par annes. Si 1'inva1idit survicnt au cours d'une formation dji commence et oblige Passure' 5 recevoir unc autrc formation, les frais de Ja fin de 1'apprcntissage intcrrompu (c'cst-S-dirc les dpenscs qui auraicnt occasionnTes en conti- nuant Je premier apprentissagc, sans survenance de J'inva1idit) seront com- pars 5 ceux du nouvcl apprentissagc, cntrcpris aprs la survcnancc de 1'in- va1idit.
La remise de moyens auxiliaires dans 1'AI
Scion les articics 21 LAT, 14 et 15 RAT, l'assurancc fournit aux invalides les nioyens auxiliaircs Icur permettant d'cxerccr unc activit lucrativc ou d'accom- pur kurs travaux hahituels (par cxemnlc Je mnagc), d'tudicr ou d'apprendrc un mtier, ou 5 des fins d'accoutumance fonctionnelle. On cntcnd par rnoyens auxiliai-es principaJernent des accessoires personnuls, dcstinTs ii compenser les dficicnccs de fonctions que Je corps ou ses organes n'assumcnt plus (par exem- ple memhres artificicis, appareils de souticu et de marchc, rnoycns auxiliaircs pour les organes internes, appareils acoustiqucs). Ii cst souvent nccssaire de fournir aux assur&, pour compkter ces accessoires individuels ou indpcndam- ment d'eux, des instaJiations auxiliaires au poste de travail (par exempic des siges ct des instruments de travail spciaux), des moyens auxi!iaires pour Ja vic quotidicnne (bquiJJes, barres (1'appui, appareils pour s'habiller, manger, faire sa toilette), ainsi que des vhicu1es (principalement pour se rendre au travail). Pour Jcur instruction et Icur formation profcssionncllc, les assurs ont 6ga- Jcmcnt droit, en principc, aux moyens auxiliaircs. Toutefois, s'il s'agit d'acccs- soires de travail ct de moycns d'exercicc ncessaircs 5 Ja formation scoJaire spciaJc, 5 Ja formation profcssionncJJe initiale ou au rccJassemcnt, iJ incombc au centre de formation de les mcttrc 5 Ja disposition de 1'invaJidc. Lcs frais qui en rsuitent sont rembourss par J'AI au moycn des taxes individuelles conve- nucs. De tels accessoires (par exempJc des machincs 1. cTcrire pour aveugJcs ou pour assurs atteints de paraJysic des bras) ne peuvent &re prts personneJJe- mcnt par J'AI que si 1'assur ne reoit pas sa formation dans un ccntrc spciaJ pour infirmcs de cette cat6goric. Autre rcstriction J'assur n'a pas droit 5 Ja rcmisc dun vhicuJc 5 motcur aux frais de J'AI pendant Ja dure de sa forma- tion scoJairc ou professionncJJe, car Ja condition prvuc 5 J'articJe 15, 2e aJina,
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RAI (activit6 durable permettant 1'assur6 de couvrir ses besoins) n'est alors pas encore remplic. Au reste, Ja remise d'un vhicule r moteur aux frais de l'AI n'cntre en Jigne de cornpte quc pour l'assur qui n'esr pas cii mcsurc, causc de son invalidir, .
de se rcndrc . son travail sans un vhicu1c moteur personncl, qui ne peut utiliscr les moyens de transport public ou dont on ne peut attendre qu'il les utilisc, et pour lequel on ne peut trouvcr un logement appropri i proxirnit du heu de travail. Eile est excluc s'il s'agit d'un vhicule ordinaire, affect un usage professionnel (par exempic pour ic transport des marchandises), dont Passure' aurait bcsoin mme s'iJ n'tait pas invalide. Dans ces cas-i, on &udiera Ja possihiJit d'accordcr une aidc en capital (art. 18, 2e tiiii~a, LAI) permcrtant J'achat d'un vihicule morcur. Les installations auxiliaircs au poste de travail sont fournics par l'AI lorsquc Ja formation de l'assur est achevc, si dies sont rcnducs n(ccssaires par l'inva- lidit et ne font partie ni de l'&juipcmcnt ordinairc de cc poste de travail (par cxemplc machinc crire pour aidc de burcau), ni des instruments quc le salari doit Jiabiruellement fournir Jui-mmc. C'est pourquoi J'AI ne peut prcndrc cn charge les frais occasionns par des instruments personncls tels quc l'chantiJlon du tourncur, Je micromtrc, ha rglc a caiculer, etc., dont un ouvricr valide a galerncnr besoin pour travailler. Lcs frais de prorhses dcntaircs, de lunettes er de supporrs pianraires ne sont pris cii chiarge par l'AI quc si ces moyens auxihiaires sont Je complmcnt impor- tant de rncsurcs m±dicalcs de radaptarion au sens des articies 12 ou 13 LAI. En principc, l'Al prend cii charge ha roralit des frais des moyens auxihiai- res d'un modle simple er adquat quelle a csrims nccssaires. L'assuri qui dsirc un modle plus cofircux doit se Je procurcr ses frais ; l'AI lui accorde alors wie contriburion dont Je monrant est &igah . celui qu'elle aurait dpens pour Je niodle moins co1reux. Cctte conrribution est vcrs6e, pour les vhicuics morcur er aurrcs moycns auxiliaircs cofircux, par acomptes annucis; on fixe alors les vcrsemcnts d'aprs Ja dure probabJc d'urilisation du moycn auxiliairc. En ourrc, l'Al assume gaJcmcnr les frais causs par i'entraincmcnt l'usagc d'un moyen auxiliaire. 11 en va de mmc des frais de rpararion, d'adapration ou de remphacerncnr partiel, si Je moyen auxihiaire a urilisc normalcmenr er soigneusement, moins quc ces frais ne soicnt minimes ou qu'un tiers ne soir responsable. Lorsqu'il s'agit de vhicuJcs i moteur, les frais de rpararion ne sont pris cii charge par h'AI quc dans ha mesure oi ces rparations sont nccssi- rcs par J'urilisarion du viihiculc entre he domicihe de h'assur er soll heu de travail. Les frais d'cnrrcticn de vhicuIes moreur, d'appareihs acousriqucs er autres, ainsi quc des chicns-guides pour aveugles, ne sont pas assums par h'AI. Excep- rioiinellcmenr, dans les cas pnibhcs, J'AJ peut alhouer une contribution jusqu' eoncrirrcncc dc 50 francs par mois.
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Les vehicules ä moteur comme moyens auxiliciires dcins 1'AI
Lors de I'entre en vigucur de Ja LAI, l'Office fdral des assurances sociales a donn ]es dircctivcs nccssaircs pour assurcr I'application uniforme des dispo- sitions 1gaIcs. Los dircctivcs du 20 janvicr 1960 conccrnant J'octroi et Ja remisc de moyens auxiJiaircs dans 1'AI contiennent des dispositions dtailJcs sur !es conditions d'octroi de vdhiculcs a moteur -- actuclJemcnt dfinies l'article 15, 2c aJina, RAI -ainsi quo sur Ja procdurc t suivre Jors de J'instruction des dcmandes tendant Ja remisc de ccs OCflS auxiJiaires. Ces directives ont fourni aux commissions AI une b, -se solide poul J'examcn des cas qui Icur taicnt soumis. Pour facilitcr cncorc Jcur tLChC s J'avenir, ii n'cst pcut-trc pas sans intrt d'mettrc qucJqucs considdrations inspirdcs par los exp&ienccs faitcs jusqu's cc jour.
L'exarnen de la dcmancle
Aux tcrmcs dc J'articic 15, 2e a Ji n < a. RAT, ddict ca application dc J'artic]c 21 LAI, des vhicu1cs moteur seront fournis aux scuJ assurs qui pcuvcnt, d'une manire durable, cxerccr une activit Jeur permcttant de couvrir Icurs bcsoins et qui ne sont pas ca mcsurc de so rcndrc i Jeur travaiJ sans un vdhicule .
moteur personneJ. Le bat de Ja rcladaptation otant de rcndrc los assurs capables d'cxcrccr une actIvite, Jucrative, une des prcmires t;1.chcs des organcs de l'AI chargs de J'ins- truction de Ja dernande consistera s examiner si J'invaJidc est ca mcsurc d'cxcr- cer une activit Jui garantissant une certaine scurit conomiquc et lui permct- tant d'assurcr son cntrcticn et cclui des personnes dont ii a Ja chargc. Lc cas dchant, on s'cn assui-cra ca cxigcant dc J'intrcss toutcs prdcisions utilcs con- ccrnant son rcvcnu. Los pices du dossicr doivent permcttre dc se faire une idc prcisc sur cc point. En revanche, une dcmandc tendant s l'octroi d'un vPliculc i. moteur doit äre carte d'office lorsqu'cilc dmanc d'un assur qui se trouve encorc au st ade du rcclasscment au de la formation profcssionncJlc initiale, car on ne slurait parlcr aJors « d'cxcrccr une acti vit Jui permcttant de couvrir scs bcsoins. Dans cc dcrnjcr cas, iJ cst ccpcndant possibJc dc mcttrc i Ja cJsargc ',
de J'AI particllcmcnt au totaJcmcnt los frais de transport, ca so fondant sur los articles 51 LAI et 5 au 11 RAT. Pour J'octroi d'un vhcuJc . noteur, iJ cst ca outrc illdlspensable qu'cn raison dc scs difficuJts ii sc dcpJaccr, 1'assurc ne puissc cffectucr sans son pro-
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pre vhicule moteur le trajet jusqu'.son heu de travail, ou qu'on ne puisse exiger de lui cet effort. A cet gard, ii faut pr&iser que la difficuit au l'impos- sibilit de se dpiacer doit tre en relation directe avec i'invalidit. Ainsi, par exemple, l'absence de transports en commun ne justifie pas i'octroi d'une voiture, car il y a heu d'admettre que dans de teiles circonstances, mme un bien por- tant doit disposer d'un vhicule pour se rendre son travail. Pour les mmes .
raisons, la remise d'un vhicu1e n'entre pas en considration si cc vhicule est affect6 aux bcsoins de l'entreprise au doit ehre consid& principalernent comme rnoyen indispensable l'exercice de Ja profession. Est rserv i'octroi d'un vhicuie moteur en tant qu'aide en capital. On tiendra donc compte essentiel- lement du genre et du degr d'invalidit pour dterminer si Passure' peut pr- tendre l'octroi d'un vhicule moteur, ainsi que pour choisir Je modle appro- .
prii. Le plus souvent, les dcmandcs qui pcuvcnt &re prises en considration rnancnt d'assurs atteints de paralysie comp1te d'un ou des dcux mcmbrcs infcrieurs, au ayant dCi subir une amputation, par suite de maladie ou d'acci- dents. On admet quc l'tat d'un invalide justifie la remisc d'un vhicuie Jorsque l'intress n'cst mme pas en mesurc de se dplacer sur de courtcs distances et ne peut utiliser des transports publics sans se faire accompagner et aider.
Le cho!x d'un rnoclle et sci remise ci 1'assur L'OFAS a pris contact avec l'Union professionnelle suisse de i'autornobile aux fins d'obtenir des fournisscurs de vchiculcs destins aux invalides des conditions de vente uniformes. Par Ja suite, divers constructcurs et importateurs se sont dclars disposs i. livrer Jeurs vhicules avec un rabais sp6cia1. Dornavant, ca cas d'octroi d'un vhicule i moteur, on s'en tiendra donc, en principe, aux rnodles hvrs des conditions plus avantageuses et dont i'OFAS a dress Ja liste. Parmi ceux-ci, on reticndra cvidemment Je modle Je plus simple et Je plus appropri, ca tcnant compte de l'invahidit du requ6rant, ainsi que des circonstances particuJires, par exemple ha distance qui sparc Je domicile du Leu de travail, J'tat de Ja chausse, son inclinaison, etc. Comme par le pass, cc sont les experts de Ja circulation routirc qui jugent de l'aptitude de J'intress se servir d'un vhicuJe. En revanche, ils se refusent, par principe, a proposer UI-IC marquc dtcrmine. Lorsque Ja commission Al estimc que les conditions d'octroi sont remplies, ehe soumet Je cas ;. 1'OFAS pour approbation. Le dossier doit contenir, entre autres piccs justificatives, Ja formule de demande, le rapport mdical, J'attes- tation d'aptitude t se servir d'un vhicu1e, ainsi que toutes indications utiles prouvant que l'assuri est en mcsurc d'exerccr une activith lui permettant dc couvrir ses besoins. On joindra ihgalerncnt au dossier un projet de prononc diment motivi.
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La prise en charge par 1'AI de prestations des caisses-mciladie
Dans ic rapport annuel de 1960 de 1a Caisse suisse de rassurancc pour longues maladics (CLM), ii est qucstion aussi de l'assurance des soins mdicaux en cas de poliomylitc. En voici mi extrait «« Lc montant total des prestations de l'assurance des soins mdico-pharma-
ceutiques en cas de poliomylitc s'est Mev6 t 223 882 fr. 20 en 1960 contre
600 000 800 000 francs en moyennc au cours des excrcices ant&icurs. A titre
d'information, voici comment se rpartit la sommc ci-dessus Prestations pour frais cii cours en 1959 ........Fr. 46 715.30 Prcstations non prises en charge par l'AI .......Fr. 51 480.05 Prcstations au sujet dcsquellcs l'AT ne s'cst pas cncorc prononcc Fr. 125 68685
Total Fr. 223 882.20
Plus de la moiti6 des prestations prises cii cliargc par la CLM ou crditcs aux caisscs affilics cii 1960 conccrncnt donc des frais propos desquels l'AI n'a pas cncorc pris de dcision mais, selon ics constatations faitcs jusqu'i. aujour-. d'hui, qu'ellc prcndra cii grande partie 1 son comptc. Aux termes d'un arran- gement conclu avec l'Officc fdra1 des assurances socialcs, la CLM est cii droit de rclamcr le rcmboursemcnt de ces prestations aux organes de l'AI. Lcs som- mes ainsi rembourscs serviront s rduire la primc de rpartition de l'excrcice 1961. Lcs frais rcstant dfinitivcmcnt s la cbargc de la CLM s'lvcnt i.
51 480 fr. 05 sculcnicnt, soit moins de 10 pour ccnt des dpcnscs annucllcs
prcdcntcs et ccrtaincmcnt moins dc 10 pour ccnt galcmcnt des frais qui auraicnt incornb la CLM cii 1960 si l'AI n'tait cntrc cii vigucur. .
Cc niontant comprcnd lcs prestations vcrscs aux malades pendant lc stade aigu de la maladic, aux invalides bnficiant d'unc rente de l'AI et n'ayant ainsi pas droit aux mcsurcs de radaptation nidicalcs, et aux 6trangers, rguliremcnt assurs auprs d'unc caissc-maladic suissc et habitant notrc pays, mais 11 sjournant pas dcpuis asscz longtcmps pour bnficicr des prestations de l'AI. La CLM a pris . sa charge ccrtains frais, peu iniportants, pour des niesures mdicalcs quc 1'AI na pas voulu payer, ne lcs considrant pas comme nccssai- rcs la radaptation profcssionncllc des malades, mais quc lc mdccin traitant .
et nette midccin-conscil ont cstime' &rc dans l'intrt des malades, cc qui justi- fie Icur paicrncnt par l'assurancc des sosns mdico-pharniaccutiqucs en cas de poliomylitc.
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Ii serait toutefois faux, sur la base des chiffres qui vienncnt d'tre cits, de considrer comme sans importance l'appui fourni par la CLM cii 1960 aux malades atteints de poliomylite. Presquc tous ceux qui bnficiaient des prestations de notre caisse au dbut de l'exercice et tous les malades annoncs cii cours d'anne ont, malgr l'AI, profit encore de nos prestations, car les organes de l'AI ne sont entrs cii fonction qu'au courant de 1960 et n'ont pu, au dbut du rnoins, liquider avec la rapidit vouluc les innombrablcs cas qui leur ont dt soumis. La CLM s'est donc vuc oblige de garantir ic paiement des frais, t titre subsidiairc, pour 6viter toute intcrruption du traitement, et, lors- que l'examcn des cas par l'AI s'est prolong, de paycr les facturcs prscntes, quitte en demandcr le rcrnbourscment en vertu de l'arrangerncnt dont il cst Ä
qucstion plus haut. Dans non moins de 222 cas, et pour un montant de
86 656 fr. 15, les commissions de l'AI ont procd au rcmbourscrncnt des frais
avancs par les caisses-maladic. Cc chiffre ne figurc pas dans nos cornptes et West donc pas compris dans la somme de 223 882 fr. 20 susmcntionne. En cffct, les organes de l'AI rcrnbourscnt directcment les caisscs qui ont avanc les frais et n'ont donc pas rcu d'avis de crdit de la CLM. Beaucoup plus considrable encorc est le montant des prestations qui ont fait l'objet d'un avis de crdit subsidiairc - permcttant la continuation du traitcmcnt - mais pour lcsqueiles aucune facturc n'a t6 prsente parce quc, confornimcnt nos directives, les int&ess6s mit attcndu la d6c1sion des organcs de l'AI, ou pour lesquellcs des factures ont cffectivemcnt envoyes, mais n'ont pas paycs par les caisses, celles-ci les ayant transmises dircctemcnt pour paicmcnt aux conimissions Al une fois connuc la dcision de ces dcrnircs».
Le räle de la Centrale de compensation dans 1'AI
Foui licaueouu dc persoJiic ou institutions cliarges d'appliquer des mesures dIe radaptatioii d'ordre mdical, professionnel ou autrc cii vertu dc la loi sur, l'AI, la Centrale de compensation reste un organisme assez mystrieux. En cffct, la Centrale - comme on l'appelle conimunment - n'apparat, cii rglc gnralc, que sur un coupon de mandat, puisqu'clle n'intcrvient que dans la phase finale du processus de radaptation soit au moment du paicment des prestations cii nature. C'est pourquoi nous allons donner une brvc description die se-- attribu- tions cii gn&al et de son activit dans l'AI, en particulicr. La Centrale de compensation, subdivision de l'Administration fdralc des financcs, a 6t crc au dbut de 1940; en avril 1942, elle s 'est &ablie Genvc. .
Sa tache principale &alt alors de centraliser les d&omptes des caisscs de com- pensation charg6es d'appliquer les rgimes des allocations pour pertc de salairc
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et de gain ; eile procdait Ja conepensation, c'cst--dire encaissait les excdcnts .
dc reccttes auprs des unes pour mettre les fonds ncessaires Ja disposition des .
autres caisses. Eile dtait en outre chargcic de divers travaux d'ordre administratif et comptahle. Cc systme ayant donnd d'hciircux rsultats durant de Jongues annscs, Ja Centraic de compensation se vit confier Ja mme fonction dans l'AVS, is partie du 1er janvicr 1948; en outrc, eile dut s'occuper de la tenue du rcgistrc des personnes ayant pay des cotisations AVS ou pour lesquelics des cotisations ont dtd paycs, du registre des b6nficiaircs de rentcs et de travaux statistiques. La Centrale dc compensation assurnc en outrc Je secritariat du Conseii d'adrninistration du Fonds de compensation, dont eile cx6cutc ]es ddci- sioiis; eile se chargc dc I'applicarion de l'AVS facultative des Suisses i'tran- gcr, ainsi quc de certaines t2tchcs ddcoulant des conventions internationales. Avec l'iistroduction de 1'A1, Je 1«r janvier 1960, les artributions de Ja Ccn- trab OiSt neu sculcnsent iargics, mais compltes par une activit route eouvCilc: iv paiement des prcstations en nature d'ordrc individucl aux institu- tions appl kivant des mesures dc rdadoptation ou aux assunbs, ainsi quc Je paic- mcnr des subvcntions Al. S'ii est rciativement simple ci'cxtraire Jes rubriques Al des deossptvs pdriodiqucs des caisscs dc coninensation, oprarion priiscnrant beaueoup d'analogie avec Jcs travaux exdcuts jusqu'alos-s pr Ja Ccntraic, ii en va tour d iffdremment du nouveau service de pczzerncut des prestations Al. En effet, d'organisme centralisateur des Services «dc l'arrire«, Ja Centrale a pass eis premiire ligne, puisqu'ellc' est en contact direct avcc les assurds parfois. sinon avec les personiies ou iissritutions qui nur coilabord Icur rtiacJaptation. .
La tche de cc service ne se hmitc pas au paicmenr des prestations eis nature, mais englobc aussi Je contrdle des factures. Si Je coutr61c praJabJe cxdcutJ par les sccrdtariats des commissions Al se horne t vdrificr 1'identit&b entre prestations facturAs er prestations accorddes, ccJui de Ja Centrale est plus approfondi. De plus, ba Centrale a fait un pas dccisif dans l'automatisarion des travaux de burcau en urdisant pour les facrures Al son ordinateur Jcctronique (cf. RCC 1961, p. 133). J\4i pour qu'un service trs -.ititoll-ii-, Isd fonctionne bien, iJ est indispensable que les matriaux traiter, cii J'occurrcnce les facturcs Al, soicnt prpars avec bc plus erand soin. Lcs secrdtariats des commissions Al, vers qui convcrgcnt les facturcs relatives aux assurds de leur circonscripton, vciiicnt d'abord bi cc quc Jcs documents conticnncnt toutes Jes indications ncessaircs et quc les facturcs soicnr prdsentcs sur les formules ad hoc. Souvent, ils doivent ajouter un numiro dc compte postal, rio nurnro cJ'assur, compirbter ou ddclsiffrcr une adresse manquantc ou illisihic. Ces oprations qui paraissent insignifiantes cli- traincnr, par Jeur rptirion trop fr e quente, un ralcntisserncnt dans i'couicnient rgu1ier du travail. Aprs avoir constat Ja concordance des prestations accor- dies et des prestations mises en compte, Je sccrtariat Al rdpartit les factures Co diff6rcnrcs catgorics, les num6rote, munit edles des cranciers prcsss d'une fiche pour paicment urgent et transrnct le tour, une fois par sernaino au mini- mum, Ja Centrale de compensation. Sc fondant sur Ja dicision de Ja caisse de compensation, Ja Centrale, qui tient un dossier pour chaquc assur, procde au contrlc arithmitique et matrieJ
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des factures, sur la base des tarifs et des conventions en vigueur. Les divergences qui surgissent 3. et 13. font l'objet de corrections qui sont portes 3. la connais- sance des intress6s. Ensuite, la Centrale 6tab1it une carte perfore contenant tous les renseignements utiles sur Passure' (norn, pr3.nom, numro d'assur, etc.). Cette carte est classe dans un fichier gnral des bnficiaires de prestations Al. Les indications statistiques indispensables sont reportes rn6caniquement sur une nouvelle carte perfore appe1e « carte de paiement »‚ dont la perforation est complte'e par les indications relatives au paiement proprement dit. Cette op- ration marquc cii principe la fin des oprations manuelles. Les cartes ainsi pr- paries sont alors aclieminies vers 1'installation lcctronique, qui prpare les mandats, les avis de virement, les bordereaux et autres tableaux rcapituiatifs
3. la cadence de 36 000 lignes 3. i'heure. Ces cartes de paiernent sont utilises
ensuite pour divers travaux statistiques. Actuellemcrt, le service de paiement Al occupe 15 3. 18 personnes cii per- manence. Ii contrMe en une ann6c quelque 150 000 factures Al et verse plus de 30 millions de francs aux rndecins, aux 6tablissenients hospitaliers et de radap- tation, aux masseurs, aux Loles sp6ciales, etc. L'organisation est conue de teile maniire qu'ii est possible, gr3.ce 3. l'installation iectroniquc, de traiter ces fac- tures et de les paycr dans les 20 jours qui suivent leur arrive 3. la Centrale. Pour tenir cc Mal, ii est dans l'int&6t de tous quc les factures prsent3.es soient impcccables car, dans une chaine d'opiirations de routine, i'exception qui dc- mande un traitement particulier ralentit le travail. C'est gr3.ce 3. une coliabora- tion intelligente des organes en cause quc la Centrale de compcnsation pourra remplir, 3i la satisfaction gnrale, la nouvelle t3.che qui lui a confie.
La nouvelle circulctire sur le salaire d'terminant
En treize ans, la jurisprudence et la pratique administrative ont permis aux rgles sur ic salaire dterminant de se fixer sur un terrain solide. Toutefois, cc sont surtout les principes gnraux qui se sont crista1liss. L'vo1ution de la vie 6conomique pose en revanche constamment de nouveaux probimes et apporte des solutions nouvelies. C'est ainsi quc depuis le 1er janvier 1959, date de l'en- tre en vigucur de la circulaire 20 b, la pratiquc a 6volu6 et s'est prcise sur diffrents points qui, s'ils n'ont pas une portc essentielle, ont du rnoins leur importance dans l'application uniforme des rgles sur le salaire dterniinant. Ii est donc apparu ncessairc d'adapter les instructions administratives 3. la situa- tion actuelle; d'oi la nouvelle 3.dition de la circulaire sur le salaire d&erminant1. Les citations de jurisprudence ont 6galement t6 compltes par la rf&rence aux arrts les plus r6cents du Tribunal fdral des assurances. Dans sa structure
1 Edition en vente sous n° 318.107.04 f 3. la Centrale fdrale des imprims et du mat- ne1, Bcrnc 3, au pnix de 2 francs. 101
(horrnis une petite cxception constitue par le nouveau chap;trc figurant la .
page 48), la circulaire sur ic salaire dterminant n'a pas modifiie. Selon Ic nouvel usagc, eile ne portc plus de numro (cf. RCC 1961, 245). Nous com- mentons ci-dessous los principaux changements intcrvenus. Los num&os indiqus dans cet articic sont los numros marginaux de la circulaire. Trois arrts r6ccnts du Tribunal fdra1 des assurances (cf. RCC 1961, p. 28 ss, et i'articic paru dans RCC 1961, p. 13) mit permis de mieux dginir los prcstations de secours non comptcs dans le gain de l'activit lucrative (art. 6, 2e al., iettre b, RAVS ; n° 8). 11 s'agit du dpart 3l faire entre ces prestations et edles faisant partie du salairc dtcrminant, qui sont accordes par l'cmployeur (ou par une institution propre 3i i'cntrcprisc) au salari lors de la r6siiiation des rapports de service (cf. n° 73 ss). Le factcur dicisif, c'cst Ic motif pour lequel los rapporrs de service ont rsilicis. Si ic salari a atteint l'gc normal dc la retraite ou ‚'ii ne peut plus travailier pour raisons de santa, i'indemnit6 accordc par i'employeur est une prestation de secours, inmc si Id saitri nest pas dans le bcsoin. Dans tous los autres cas, l'indcmnitci n'cst und prcstation dc sccours quc si le saIari est dans Ic besoin. En re gle gnraie, 1'indcmnitc vcrse par l'cmpioyeur est une presta- tion de secours aussi iongtcrnps quo, seule ou ajoutc t la Pension, eile ne d ('- passe pas la valeur habituelle d'une prestation de secours ou d'assurancc. Dans l'examen des cas particuliers, on ne regardcra nanmoins pas comme unc prestation de secours toute indcninin accorde i un salari congdi6 poir cause de vicillesse ou d'invaliditti, mme si Ic montant de cctte prestation r'cst pas exceptionnclicment lcvii. Il sc peut, en cffct, que ccttC indcmnit comprenne des verscmcnts compts dans le salairc dtcrminant selon ]es iis 73 ss dc la circulaire, comme des provisions ou gratifications alioues aprs coop (voir n° 74). Dans la teneur qu'il avait usqu'ici, le n° 42 de la circuiaire cornptait dans ics allocations de rsidcnce et de renchrissement au sens de l'articie 7, lettre b, RAVS, c'est-i-dirc incorporait au salaire dcitcrminant « ]es suppIments accor- ds par i'cnipioycur « pour los frais d'cntrcticn « lorsque l'cnipioycur ne peut pas nourrir dt leger iui-mnie le sa]ari, cclui-ci so trouvant alors obiigc de prendre pension aiiieurs un prix plus lcv ». Ccrtains out avancii quc cette rgic se trouvc en contradiction avcc le 0 94, d'aprs iequei « los frais supph_ mcntaires de nourriturc encourus par le salari en raison de la distance loi- gnant le heu de travaih et cclui du domicile, ainsi quc les frais dc iogemcnt lorsqu'il doit couclicr au dehiors « sont diiductihlcs du gain brut. Cc point de vue ne peut pas &re rctcnu. Les frais gnraux sont ]es frais suppimentaires, c'est-i.-dirc ha somme quo he sahari dpciise en plus s'ii ne peut se loger er se nourrir . domicihc. L'idce est quc ic rcpas pris au dchors doit normahement corrcspondrc ii cehui qui est habituehlcmcnt pris s ha maison. Lorsque 1'em- ploycur bonific ces frais suppinscnsaircs au salariti, ii ne Jui aliouc pas un sahaire, mais IC ddommage seulement (pour los frais rembourss sciparment, voir n° 97). C'cst dans ha mcsurc ofi ha prestation de h'cmployeur dpassc los frais normaux qu'ih y a sahaire dterminant (a)nsi par cxemphc si 1'empioyeur
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offrait s son salari les repas dans un restaurant de premire ciasse !). On con- sidrait jusqu'ic ccttc condition comnie remplic, selon Ic n° 42, lorsque Je salari ne pouvait pas prcndrc pension chcz l'employeur, mais devait se nourrir au dehors . scs frais. Sur cc point, le texte du n° 42 a prcis. Le bcsoin pratiquc de prciscr cette rglc s'cst fait scntir depuis que se rpand toujours plus Je systmc de Ja semaine anglaisc, qui oblige souvcnt les crnploycurs accorder des indemnitds spciales pour Je repas de midi que Je salari n'a plus Ja possihi1it de prendre . domicile. Lc n° 42 dispose maintcnant que les sup- pldmcnts aecords pour les repas ou Je logcrn2nt au dehors ne font partie du salairc dtcrminant que dans Ja rncsurc oi ils dpasscnt les frais habitesel/ement encourus de cc chef. Pour iviter des comptcs d'apothicairc, Je texte prcisc quc les suppbiments doivent, pour äre compts dans Je salaire, manifesteinent d- passer les frais habitucis. Dans Je domainc des allocations familiales, dcux points doivent ehre signaIs. Jusqu'ici, selon Je n° 46, dtaicnt cxccpoes du salairc dterminant neu seulemcnt les allocations familiales fixiics au montant minimum prvu par la loi cantonale, mais route allocation plus cilcve accordc Je cas chdant par les caisses de compcnsation pour allocations familiales. Cette rglc a largie. On a dcid d'exccpter galement du salaire dtcrminant les allocations familiales non pr- vues par Ja loi cantonale, comme par cxcmple les allocations de mnage dans un canton dont Ja ldgislation ne statue que ic versernent d'allocations pour cnfants. Dans leur nouvellc tcneur, les rgles noncdes au n° 50 seront d'une grande importance pratiquc. Ges rgJes s'inspircnt de la mme idie que edles du n° 69. Dans ccrtains cas, ii a scmbJ6 opportun d'autoriscr J'cmploycur ii payer les cotisations mme sur une prcstation que Ja loi cxcepte du salaire ditcrminant, en particulier lorsqu'en servant ladite prestation, J'employcur alloue simultanii- ment un galn soumis cotisations. L'crnploycur pcut ainsi se clispcnser de faire .
lc dipart entre la prcstation it exccpter des cotisations er celle qui doit t170 disclarde i. Ja caisse. Le n° 50 visc notamment deux cas S'iJ est assujctti ii J'assurance-accidents obligatoirc, J'crnploycur doit acquitter ]es primes ii eette assurance sur toutes les allocations familiales. Eis cffct, selon Ja lgisJation dc l'assurance-accidcnts, les allocations familiales font eis gnraJ partie du salairc, J'encontre de cc qui est pr6vu dans Ja loi sur J'AVS. Enfin, l'employeur doit faire encore unc distinction dans les cas nil il cornpJte les versemcnts de Ja caisse de compensation pour allocations familiales par des supplmcnts prlcvs sur ses proprcs denicrs. Toutefois, contraircmcnt cc qui est prvu au n° 69, Je n° 50 statue cxplicitement que les cotisations du salari ne pcuvcnt, pour un Jment de gain normalement except du salaire, tre dduitcs de Ja paic qu'avec i'asscntiment du salariL 11 est apparu judicicux d'noncer explicitcment cette rcstriction, parce que Ja rigJe du n° 50, ii J'oppos de celle du n° 69, n'tend pas scs cffcts unc priodc Jimitc, ii savoir Ja durc de J'incapacit de travail pour causc de service miJitairc, d'accidcnts ou de maladic, mais . route Ja dur6c des rapports de service. (d suivre)
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L'aide ci la vieillesse et aux survivcints dctns les cantons 1 Etat le janvier 1962
Le dernier aperu rclatif aux institutions cantonales d'aide t Ja vieillesse et aux survivants a /st6 pubU dans Ja RCC de mars 1960 (p. 106 124). Sur Ja hase d'une enquOte auprs des scrviccs cantonaux cornptcnts, cc tabicau est compJt ci-aprs, comptc tenu de l'6tat de Ja JgisJation Je 1er janvier 1962. Le nornbrc des cantons possdant leur propre aide 1. Ja vieillesse et aux sur- vivants s'est eHev6 de 13 i 17. Les cantons de Zoug, Appenzell Rh.-Irit., Gri- Sons et Valais I'ont introduite.
1. Ccinton de Zurich
La lgislation Gesetz über die Alters- und HinterJasscnenbeihiJfc, du 14 mars 1948/4 juin 1950/20 juin 1954/8 juilJet 1956/23 juin 1957.
Les prestations \Joistnts en francs
Beneficiaires Prestarions annuelles Iii IX IIYI Uni
Personnes scules ........ 1 200 CoupJes ............. 1 920 Veuves ............. 780 OrpheJins ............ 660
Les Limites de revena et Je fortune Montants en frattcs
1 insit12cveno
Bnficiaires fortune
Personnes scuJes ..........2 500 10 000 Couplcs ................4000 1 16000 Veuves ................2 500 10000 Orphclins simples ...... . 00 0-1 500 2 8 000 .1 000-1 500 2 Orphelins doubles .......1 12 000
12 11 cas d'aOe rfduite octroyfe des ressortissants suisses, In revellil ',','t
pils en COttsidLratiOn li Lie partiellensent. 2 I.i'ttitcs 5raducllcs selon IVn5e.
'Scrpub1i/ sous forme de tirage i part.
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Les ddlais ci'attente Pour les ressortissants suisses Pour bnficier des prestations, il est ncessaire d'avoir habit dans le canton au cours des 25 dernires annes: les personnes originaires du canton, pendant au moins dix ans et les autres ressortissants suisses, pendant au rnoins quinze ans. Pour les trangers Les itrangers ont droit aux prestations de l'aide la vicillesse s'ils ont habiti le canton pendant au moins vingt ans au cours des vingt-cinq derniires annies.
Le financement II est supporti par les communes. La participation du canton consiste en une subvention de base de 25 pour cent des dipenses comniunales et en un suppli- ment ichelonni suivant la charge fiscale des communes. Les subventions can- tonales ne peuvent dipasscr 40 pour cent des dipenses totales. La subvention versie au canton en vertu de 1'arriti fidiral du 8 octobi-e
1948 est affectie partiellernent l'aide complirnentaire le reste est ernployi
pour les personnes qui n'ont pas droit l'aide . la vieillesse et aux survivants.
Les prestations complimentaires des communes Trente-six communes accordent en outre icur propre charge des prestations complitant edles de l'aide cantonale.
2. Canton de Berne
La Iigislation Jusqu'au 30 juin 1962 : Loi du 9 dicembre 1956 sur l'aide aux vieillard6 et aux survivants Arrt6 du Conseil exicutif du 13 dicernbrc 1960 concernant 1'adaptation des limites de besoin et des prestations. Dis Ic 1' juzllct 1962 . Loi du 3 dicernbrc 1961 sur les a2uvres sociales, arti- des 32, chiffre 2, 34, 103 a 131 Dicrct du 20 fivrier 1962 dOi3ddrnant 1(25 1 i1TiitCS de bcsoin ct lcs prestations.
Les prestations Montauts en franc IrcstatIons annudles Ilsaxirnuns B1ficiaircs nsqu'au 306.62 ds In 1.7.62
Personnes seules ou vcuvcs 880 1 080 Couple..................... 1 430 1 728 Orr'helins, ou supplimcnts graducis pour cfants mincurs vivant chez leurs pa- rests ..................... 345 432
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Les prestations pcuvent äre augmentes pour permcttrc a un bnficiaire de sjourner dans unc maison de repos ou dans un autrc tablisscrncnt.
Les limites de revenu et de fortitne
jusqu'au 30 juin 1962 Moistasts en francs Beneficiarres Jitol (es IAnti[es de revcnu annuel de Fortune
Adultes ou bin(ificiaircs vivant seuls . 2 300 10 500 Couplcs .....................3550 15 750 Suppkmcnts graducis pour enfants mineurs vivant eises kurs parents . . . . . . . . 730-940 2 100
Ds ic I - juillct 1962 : Montants en francs
Bdndflciarres de rescnu anuucl 1 rc
Adultes ou ayants clroit vivant seuls . . 2 500 12 000 Couples .......................4000 18 000 ipsttsniadueis pour cnfants mincrs u vivant clsez leurs parcnts .........800-1000 2 500
Les Mais d'attente Pour rcssortissants suisscs Pour ]es ressortissants bernois, il n'existe aucun d1ai d'attente. Les ressortis- sants des autres cantons doivent &re dornicilis sans interruption dcpuis trois ans dans ic canton. Toutefois, ils ne seront pas sournis s un d61ai d'attente aussi longtemps que l'arrt fdd6ra1 du 8 octobrc 1948 sera en vigucur. Pour &rangers Les rtrangers ont droit s I'aidc comphmentairc au rnrne titrc que les ressor- tissants suisscs d'autres cantons, s'ils sont domicilis sans interruption en Suisse depuis dix ans.
Le financement Les charges de l'Etat et des communes pour 1'aidc aux vicillards et aux survi- vants sont r6partics selon les articies 32 ss de la loi du 3 dcembrc 1961 sur les atuvres socialcs. 70 pour cent des charges totales sont supportcs par l'Etat,
30 pour Cent sont rpartics entre les communcs selon une Lhelle de rparti-
tion fixe par dcret. Les diffrcnces par rapport t la part fixe par cc dcret sont assigncs par l'Etat i la comrnunc, ou vicc versa.
Revenu apris diduction des frais de loyer et d'autres dpenses personnelles de prc- miire nicessit.
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En outrc, les contributions vcrses en vertu de l'arrt fdral du 8 octo- brc 1948 sont assignes aux d6penscs de l'aide aux vieillards et survivants.
Les prestations comp1zmentazres des communes Trois communes accordcnt des prestations de leur propre aide s la vieillesse.
3. Ccinton de Zoug
La ligis1ation Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenbeihilfe, du 28 dcernbre 1959 ; en vigueur ds le 1 avril 1960.
Les prestations Montants en francs B5nficiaires annuciles 1'testations flsaxi ninnt
Pcrsonnes seules de 65 ans (hommcs) ou 63 ans (femincs) . . 300 Couplcs ......................... .420 Veuves de rnoins de 63 ans .............. 240 Orphclins simples ................... 150 Orphelins doubles ................... 180
Les limites de revenzz et de fortune Montants eis francs
de reY tnoci de'f e
J-isnsnscs de plus de 65 ans et fein- Ines de plus de 63 ans 1 500 1 0 000 Couples .................2400 15000 Vcuvc, de muins de 63 ans 2 000 12 000 Orphclins simples 800 8 000 Orpiselins doublcs ........... 1 000 12 000
Rcvenu brot salon la loi fiseale cantonale, tuns las ds'ducrions pour clsarges socialeS. Font gaIcrncnt partie 0u rrvcisu brot les prestations d'assu rances publiqties Go privcs, les reines cxrrac,rdinaircs sie I'AVS et las rentcs de l'assurance fltilitalrc, gut ne tone pa'. 'otimises 5
-l'imptt sur le -n-L1 fortune sounhise 5 l'intptt sdoit la lot fiscalc canstrt,slc,
Les ddlais d'attente Aucun dlai d'attcntc pour les rcssortissants suisscs. Les c'trangcrs et les apatrides qui nont pas droit aux rentcs de l'AVS doi- vcnt habitcr en Suissc depuis au rnoins dix ans pour bnficicr de ces pres- tations.
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Le financement Le canton participe pour la moit16 aux prestations verses par les communes. Lorsque le taux d'impt d'une commune est suprieur d'au moins 30 pour cent au taux unitaire cantonal, le canton accorde un subside de 65 /i 80 pour cent. Les prestations cantonales sont finances par - la part de la Confdration, selon l'arrt fdra1 du 8 octobrc 1948 - lcs intdrts du fonds de la vicillesse et des invalides - un niontant port au budget ordinaire du canton.
4. Canton de Soleure
La ligislation Gesetz über die kantonale zusätzliche Alters- und Hinterlassenenfiirsorge, du 26 septembre 1948/20 janvier 1957 Vollzichungsverordnung zum Gesetz über die kantonale zusätzliche Alters- und Hinterlassenenfiirsorge, du 24 novernbre 1948/6 mal 1957/11 octobre 1961.
Les prestations Montants en francs
B5fieirires Prestarioaunoelles
Personnes seules ................ .420 Couplcs ..................... .680 Veuvcs av ec enfants binificiaircs de rcntes 500 Orplselins simples ............... 400 Orphclins doubles .............. 500
Les limites de revenu et de fortune Montants en francs lineitcs de revcnu annuel I3dn5ticaires lt gi ne R 5gi ons R5gi ciii u rbai jr es n - u r a uns ru roms
Personnes seules ....... 2 250 2 150 2 050 Couplcs ............. 3 600 3 450 3 300 Veuves avec cnfants binifi- ciaircs de rentes 3 600 3 450 3 300 Orphclins simples 900 2 850 1 800 2 Orphelins doubles 1 050 2 1 000 2 950 2
1 11 est ren er compec de l a fortune si eile dtpassc 5000 fruucs p00 r ritte personne Scule et 8000 franes pour un couple. Leide fournic par la parentf est, dans une usesure dquitablc, prise en considdration comme revenn. Pour Ins orphclins excr500r eine activird lucrative, la lirnite de revcnu peut attcindrc le double de ne enontant.
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Les Mais d'attente Pour les ressortissants suisses Aucun. Pour les 6trangcrs Les hrangers et les apatrides n'ayant pas droit une rente scion la LAVS .
doivcnt Otre domici1is en Suisse depuis dix ans au moins.
Le financement Les rcssources scrvant au financement de l'aidc sont - les intcrts du fonds de l'assurance cantonaic pour les vieil!ards, les survi- vants ct les invalides - Ja part du canton au produit du droit de chassc et de 1'imp6t sur les spec- tacics - un subside pouvant s'lcvcr /i 400 000 francs annucl!emcnt, pr ~ leve, sur les rcccttcs ordinaires de l'Etat - les succcssions dvolucs au canton en vertu de l'articic 466 CCS et du § 178 LT au CCS les subsidcs vcrss en vertu de 1'arrt fdral du 8 octobrc 1948.
Les prestatzorzs comple'mentaires des commilnes Douzc communes accordcnt en outrc -.t leur propre charge des prcstations compltant celles de l'aide cantonale.
5. Canton de Bäle-Ville
La I/gislation L'aidc t la vicillcssc et aux survivants cst rglcmente dans ic cadrc de 1'AVS ca n tonale. Gesetz betreffend kantonale AHV, du 4 dcembre 1930 (§ 36). § 36 dans la teneur du 5 fivricr 1948 avcc les modifications du 14 fvricr 1952/26 no- vcmbrc 1953/11 octobrc 1956/13 novembrc 1958/20 octobre 1960 Vollzichungsvcrordnung zum Gesetz betreffend kantonale AHV, du 6 d- cembre 1932 (§§ 24-26). § 24 dans Ja teneur du 19 mars 1948 et § 24a dans la teneur du 25 novcrnbre 1960, avec la modification du 27 juin 1961.
Les prestations Montants en francs
P rest at ans annuel es maxi ne um Bns5 ficiaires Prestations S „pp h<mertts ordinares d'hiver
Pcrsoitnes seules 1 680 190 Couples ............. 2 640 260
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Les li,nites de reoenu et de fortune Montants en francs
Benef nclalres Liinircs Ics de reven u annuel d fortune
Personnes seules 3 480 12 000 Couplcs .............5580 20 000
Le revenu provenant de prestations de 1'AVS fdra1e et cantonale est compt en plein, les autrcs revenus ne le sont que pour les trois quarts. Les limites de bcsoin pcuvenr e^tre dpasses jusqu' 25 pour cent si cela permet au bnficiaire, gr5.cc i son proprc revcnu, dc ne pas tomber pour Ic moment la charge de 1'assistance publique. Les allocations pour impotents de I'AI fdra1c ne sont pas cornptdes dans la dtcrminarion des limitcs de besoin. Si la fortune excde 6000 francs pour les personnes seules et 10 000 francs pour les couplcs, un quinzirne en est ajout au rcvenu. Les suppl6ments d'hiver sont vcrss aux bnficiaires de 1'aide cantonalc la .
vieillesse non assists, sans gard la limite de rcvenu.
Les d/lajs cl'attente Pour les ressortissants suisses Les ressortissants du canton doivcnt e^tre domici1is dans le canton depuis trois ans sans interruption, les Confdrs depuis vingt ans. Pour les &rangers Les trangers sont assimiIs aux ressortissants suisses d'autres cantons, s'ils sjourncnt dans le canton depuis 25 ans sans interruption et s'ils peuvent tre prscrvds ou 1ibrs de I'indigence par les prestations d'aide. Des prestations d'assistance accordes cxccptionnellcment er / titre provisoirc n'cxclucnt pas ic droit aux prestations de I'aide / la vieillesse er aux survivants.
Le financernent L'aide ii la vieillesse est finance par les recetres du compre ordinaire de 1'Etat et par une contribution de la banque cantonale. En outre, le Grand Conseil, en vuc de financcr 1'aide /t la vieillcssc, a pris, le 14 f6vrier 1952, quelques mesures fiscales qui s'avrcnt efficaces aujourd'hui encore. Les subventions versces en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octohre 1948 ser- vent 3i 1'octroi d'une aidc conipkmentairc aux b6nficiaires de rentes de 1'aide la vieillesse et aux dtrangers dans la gene (Kantonale Vollziehungsverordnung, du 18 mars 1949, pour I'ex&ution dudit arrtd fdra1.
6. Canton de Bäle-Campagne
La lr4gislation Gesetz betreffend die Ausrichtung von Fürsorgebeiträgen an bedürftige Greise, Witwen und Waisen, du 25 mai 1950/20 dcembre 1956 Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend die Ausrichtung von Für- sorgebeiträgen an bedürftige Greise, Witwen und Waisen, du 25 mai 1950.
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Les prestations Les prestations sont ditermines de cas en cas selon la libre appr6ciation d'une commission qui tient compte du degr de ncessit du requfirant. Sont en outre aIlous des supp1ments d'hiver dont le montant est fix par le Grand Conseil.
Les limites de revenu Les lirnites de revenu prvues pour los rentes extraordinaires, i 1'article 42 de la LAVS, servent de critres pour 1'apprciation du degr de besoin des rcqu- rants.
Les dc1ais d'attente Pour los rcssortissants suisses A ucun. Pour los trangcrs Los trangers et apatridcs doivent tre domici1is en Suissc depuis dix ans au rn Oi ns.
Le financement Les fonds ncessaircs sont fournis par - une subvention annucllc prleve sur los rcccttes ordinaircs de 1'Etat, auquel los communes rembourscnt en moycnnc 20 pour cent (le rcmbour- sement rel se situc au-dessus ou au-dcssous du taux de 20 pour cent, selon la capacit fiscale de la commune) - un montant fix annuellcment par le Grand Conscil et prlcv sur le fonds cantonal de 1'AVS - la subvention vcrse en vertu de l'arrt fdra! du 8 octobre 1948.
Les prestations complcmentaires des communes Quatre communes accordent en outre leur propre charge des prestations comp1tant ccllcs de l'aidc cantonale.
7. Canton de Schaffhouse
La l6gislation Gesetz über die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten und die Beitrags- leistung des Kantons an die eidg. AHV, du 26 novembrc 1956/16 octobre 1961 Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz vom 26. November 1956 über die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten und die Beitragsleistung des Kantons an die eidg. AHV, du 27 mars 1957.
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Les prestations Montants en francs
Benetnciaires Prcstations aniruc jur .
Personnes seules 1 060 Couples ............. 1 386 Vcuves ............. 1 268 Orphelins simples 384 Orplsclins doubles 426
[-es reines coflspIiiicIitaircS se niontent 50 pour cciii de la diffd- rcnccciiirc je rcvcnu raIisO et Ins lirnites de revcnu du tal,Icau
Les limites de revenw Montants eis francs L ins ii cs IIcncf Iciasres sie revcnu arterie1
PCISOnnCS seules 3 200 Couples ............. 4 500 Veuves ............. 3 400 Orphelins simples 1 200 Orplsclins doubles 1 500
Si Lt fonrinec seide 5000 francs pour Ins personnes scules et
10000 trauer pour les couplcs, 10 pour ccitt en sein ajoutfs au
Les dr1lais d'attente Pour les ressortissants suisses Les rcssortissants d'autres cantons ne peuvcnt prtendre des prestations que s'ils sont dorniei1is sans interruption dans le canton dcpuis au moins dix ans. Pour les hrangers Les rentes eornpkmentaircs sont verses aux hrangers domici1is dans le can- ton depuis vingt ans sans interruption. Le financement Les prestations cantonales sont finances par - ic produit de !'irnp6t sur les successions et la part cantonale des recettes des taxes sur les spcctac!es - les intrts du fonds cantonal pour I'AVS - les contributions de 1'entrcprise cantonale d'1ectricit et de la Banque cantonale, ainsi que d'autres ressources ventue1Ies - la moiti des subventions vers6es en vertu de l'arrt6 fddra1 du 8 octobre 1948, 1'autre moiti tant mise t la disposition des fondations pour la vieillesse (37,5 %) et pour la jeunesse (12,5 %) pour ehre distribue aux catgories de personnes dsignes t 1'article 6, 1 a!in6a, de 1'AF. Les prestations complimentaires des communes Trois communes accordent leur propre charge des prestations comp1tant celles de 1'aidc cantonale. (ei suivre)
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Problemes d'application de 1'AI
Instruction de la demande: Prestations devant tre fournies par la CNA ou lassurance militaire
S'il ressort de la demande de prestations que l'assur est au bnfice de mesures de radaptation accordes par l'assurance obligatoirc en cas d'accident ou par l'assurancc militaire, ou lorsqu'on peut conclure des pices du dossier que 1'assur a manifestemcnt droit 1. de teiles prestations (p. ex. en cas d'accidcnt de travail), la commission Al doit, avant (IC rendre son prononc, dtcrminer 1'ampleur de ccs prestations et ensuite ordonner les autres mesures de radap- tation, t Ja charge de i'AI, qui lui paraitraient nccssaircs. De la mme faon, les caisses de compensation doivent, prca1ablesnent au versement d'indeinnzte's journa1ures, s'assurer au rnoycn de la demande de prestations si, ic cas Lli e ant, la CNA ou l'assurance miiitaire verse des indem- nitis de chmage ; en vertu de 1'articie 44, 2 aiin6a, LAT, tout droit t une indemniiu journaliJre de l'AI serait alors exciu.
Procs-verbal des secinces de la commission Al 1
En vertu des articies 45, lertre c, er 47, 3' alina, RAI, les prononcis de Ja commission Al sont vcrbalis6s par Je sccrtariat. Cc procs-verbal doit men- tionner entre autres non seulement la date, Je heu de la sance, Je nom du prsident ct des membres ayant pris part aux dlibrations, mais encore les l2eures d'ouverture et de cJoture de Ja se'ance, et les pauses importantes (par exempic la pause de midi). Ges indications permcttront de fixer er de vri- fier en tout temps Je montant des indemnits alloucs i chacun des membres de la commission (jetons de prsence pour une demi-journc ou une journe entirc).
Mesures medicales en cas d'piphyseo1yse (dicollcmcnt de J'cxtrmit6 du f6mur)
Le TFA s'cst prononc, dans un arr&t rcndu ic 7 dcembre 1961 (voir p. 118 du prsent numro), sur Ja question de ha prise en chargc par l'AI de mesures mdi-
iExtraitsdu « Bulletin de l'AI» n° 29.
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cales cii cas d'piphysoiyse. Ii n'a pas trait6 directement la qucstion de la prise cii charge des frais d'opration ; cii revanche, ii a rappei que 1'AI assurnait les frais de i'opration de la coxarthrose. Ii convient toutefois de rcmarquer qu'ii ne s'agit pas, dans cc dernier cas, d'un traitcmcnt visant la gurison, mais d'unc intervention chirurgicale qui attnue de teile manire les effets d'une affcction rhumatismaie ayant entra1n6 l'inva1idit que la capacit de gain soit am6liore de faon durable et importantc. Une teile intervention ne peut, toutefois, abou- tir 5 une gurison de la coxarthrose elie-mmc. Cc n'est pas le cas, cii revanche, des mcsures appliques au traitement de i'piphyso1yse. Qu'eiles soient de nature op6ratoire ou conservatricc, Icur hut est ic mme : gu6rir, dans la mesurc du possible, cette affcction et cmpcher qu'ii n'en rsulte plus tard une invaiidit. En cc qui concerne les cxercices de mobilisation (1,in6sithrapie) cffectu6s aprs i'opration, ainsi que les moyens auxiiiaires, ie TFA a constatS qu'iis ont pour hut cssentiel, coninic dans les cas de paraiysie o11 ii s'agit d'am6iiorer ic fonctionnement des membres, de rendrc aux jambcs leur mobilit en vuc de l'exercice d'unc activit6 lucrative. Cc but 1'cmporte sur celui du traitcrnent de l'affection comme teile, qui est accessoire, si bien que les exercices de mobilisa- tion reprscntcnt des mesures rndicaics au sens de i'article 12 LAT. LS aussi, on peut se demander si i'amlioration du fonctionnernent ne fait pas partie de ia thdrapie ; quoi qu'ii cii soit, on sera prudent dans tous les cas oi cette amiio- ration fait partie manifestcmcnt du traitement de i'affection comme telic.
Mesures medicciles: 0p6ration de la cataracte
L'opration de la cataracte ne constitue pas une mesure me'clicale au sens de 1'artic!c 12 LAI, car eile ressortit au traitement de 1'affection comme teile. En principe, eile ne peut donc pas ehre excutc aux frais de i'AI. De mhne, on ne saurait se fonder sur i'articie 21, 1 ahna, LAI, pour aliouer des verres 5 cataracte 5 la charge de l'AI. Fait exception 1'opration de la cataracte en cas de troubles congnitaux du eristallin selon i'article 2, chiffre 149, OIC, si les conditions de i'articic 1er,
2 aiina, OIC, sont remplies. Les frais de teiles oprations peuvent hre
assurns par i'AI en vertu des articies 13 ou 85, 2 aiinia, LAI.
Versements ä double de rentes de l'AVS et de l'AI
Ces derniers tcmps, on a signa1 plusicurs cas oi I'6pouse d'un assur bnfi- ciant d'unc rente d'invaiiditS pour coupic touchait simuitanmcnt une rente extraordinaire de viciilessc simple. Pour que de teis versements 5 double soicnt vits dans la mcsurc du possible, les nouvelics ditions de la formuic de
1 Extrait du « Bulletin de i'AI n° 29.
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demande de rentcs de vieillcsse -de mmc que de la formule de demande de prestations de l'AI - posent exprcssrncnt la question : « Unc rente de l'AVS ou de l'AI est-elle deA vcrse au rcqurant ou son conjoint ? » 11 est recommand aux caisses de compensation de comp1ter dans ic mmc sens les anciennes Mitions des formules. Ii pcut toutcfois arriver qu'au moment oi le matt prsente sa demande de prestations Al, sa fcmrnc vient d'accornpiir sa 63' anne ou va incessam- rncnt l'attcindre et demande, i son tour, trc misc au b6nfice d'une rente extraordinaire de vieillcssc simple avant que la rente d'invaiidit pour couplc ait octroye au man. Dans ccs cas-1, olis les demandes dc prestations de l'AVS et de l'AI prscntcs par des couplcs et leur liquidation concident dans le temps, les vcrscmcnts double doivcnt galcn1cnt &re vits dans la mesure du possible. Ii est par cons6qucnt nccssairc que les caisses de compensation procident une cnqutc comphmentaire avant d'octroycr une rente d'inva- iidit pour couplc i un assur dont l'pousc va inccssalnmcist acconiplir sa
63 anne ou atteint cette limite d'gc immdiatement avant ou aprs la date
t laquclle le man prscnte sa demandc de prestations Al er comme le mon- -
trc la procdure de fixation de la rente AI n'a pas pay de cotisations AVS. -
Cette enqutc complmentaire consistc demandcr la caisse de compensa- tion du canton de domicile si, le cas chant, l'pousc a prsent pour sa part une demande de rente extraordinairc de vicillesse simple, ou si une teile rente ne lui a pas djt octroye.
AVS / AI APG Affranchissement ä forfciit: -
champ d'cipplication'
La circulairc du 11 octobrc 1961 dtcrminc d'unc manisrc dfinitive, cn 500 chapitrc 1, ic champ d'appiication de l'affranchisscmcnt forfait. SL'uls ]es organcs, autorits et ticrccs personncs dsigns dans cc chapitrc, ainsi que la Ccntrale de compensation, ont droit i. l'affranchisscmcnt forfait pour icurs .
envo i s. Entrc autrcs, les Services sociaux de l'aide aux invalides n'apparticnncnt par consqucnt pas a cc cercic de bnficiaircs. Les sccrtariats des commissions Al ou les offices rgionaux, par exempic, ne sont pas autoniss t Icur rcmettrc des enveloppes munics de i'inscription «AVS/AI/APG-Affranchisscmcnt forfait>»..
Extrait du « Bulletin de l'AI n° 30.
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PETITES INFORMATIONS
Nouvelies Le 13 dcicensbre 1961, M. Klingler, conscillcr national, a pr- jfltcrventjons scntii Ic Postulat suivant: parlementaires « Selon les explscations officielles, l'interruption des niigo- ciations entre Lt Suisse et l'ltalie en rnatLtre d convention Postulat Rlinglcr cst due, en bonne Partie, au rdgime actucllernent insuffisant du 13 ddcernhre 1961 des allocarions pour cnfants verses aux ouvriers italiens qui travaillent en Suisse. Par circulaire du 7 Wicernbre 1961, l'Office Lidiiral des assurances sociales a invitd les gou vernentents cantonaux reviser de toute urgence les bis cantonales en la nsatiitre pour qu'cllcs prvoient que les ouvriers italiens reoivent des all- cations poLir leurs enfants lt l'tranger. Le partenaire italien insistant pour une rdglernen tation complite, on pcu 1 pr2v0ir qu'une sole don satisLtisantc ne puerra pas Otte trOuvde tue lt base des rdgleni cntatioiss cetuel lernent trls diverses des can- tons des mesures sur le plan fOtdOral s'irnposent donc. Le Conseil fOdtirab est priO par consOqucnt de rcvcnir sur son -irr, tO du 7 juillet 1961 ct de prOsenter aux conseils ldgisiatifs un piojet de loi relatif au versernent d'allocations familiales lt tons 1cs travaillcurs. CC projec devrait assurer la coordina- don des diverses ldgislations cantonalcs. 11 devrait aussi ga- rantie la pdrOquation financiirc entre les cantons cu Otiard notamment lt Lt charge suppidrnentaire gui rOsulte du droit des trasaillcurs 1trsngcrs aux allocations pour enfasts. »
Interventions Le 23 fOvricr 1962, Lt Coneil fdddrab a rdpondu de Lt maniire parlernentaires uleante lt l,s gitestion 1urler, du 20 ddce nlsrc 1961 (RCC traitOes aux 1902, p. 67): Chanabres fdraIes « Cest im fait quc l'allocation pour impotent dc lasst rance- in salidird ne statt corddc que 6 Itt revue u dOtcrntinaii t sie l'assurO Quct ion Furgler impotent n'attcint pas les lirnites 12oa1es dc rcvenu, et qur la du 20 ddcetihre 1961 siglcmentatiutt cii vigueur ne pernic de dOduire du rcvenu lt prctidre en contptc bes frais de ntladic. Certe rd lenins rat:on oct stinsi St rdvdbcr (Lins ccrtains cas trop ri7ou reese Gest pourquoi le Conteib fdddral cst d'eccord d'exatiiiner de quelle nianiltrc il et t possible de tenir cuntptc de tcls cas.
L'aidc lt la vieillessc, i'OFAS rcllicicie tous ]es services cantonaus grice lt la col- aux sursivants iaboration dcsqucis il a Ostd potsible de puhiier datss itt prdsent et aux invalides nurndro, p. 104, un article sur Isside lt la vicilbcsse et aux sur- dans les cantons vivsnss daits ies cantotis. Un articic antlogue tue l'sude aux invaiidcs suivra. La rddaction de la RCC signalen solontiers Itt modifica- tions des dispositions canton,sbcs ou la puhlteation de nouvel- les bis sur l'aidc lt la vicillesst, aux sursivan 15 ct sex invalides, qui lui seront cofliniuniqudcs.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivcints
PROCDURE
flrrlt du TFA, du 19 septembre 1961, en la cause J. B. Articic 85, 2' alinla, leute b, LAVS. Si Ic recouant ne donne pas Suite 11 une invitation du juge, le recours ne pcut pas äre examina quant au fond (considirant 2). Articles 37 et 38 RAVS. La taxation d'office doit ftre pr&de d'une sons- mation formelle, äablie conformiment aux exigences lgales et adresse par la caisse de compenSation ii la personne tenue de payer les cotisations (considrant 3). jlrtico/n 85, capoverso 2, letLera b, LAVS. Se il ricorrente nun dd scgnito ad im invito del giudice, nun si pnd rot rare ne1 merito del rzCorso (conside- rando 2). jl-,tico/i 37 e 38 OAVS. La tassazione d'nfficin slev'essere preccduta da un'in- timazinne formale, redatta in confo;rnita dei re90151t1 legali e indirizzata da/la cassa cli conipensazione alfa persona tennis a pagare i contrzbuti (cnn- sideran(lo 3). Ayant en vain dcmandi par icrit i un cmployeur, en mai 1960, de dclarer dans les dix jours les salaircs versis de janvier ii mars 1960 et, an mois d'aoOt 1960, dans le meine dsilai, cenx du premier scmcstrc de l'annic, la caisse notifia ic 11 octobre 1960 1. cet employcur une dsicision de taxation d'officc fixant 4320 francs les cotisations calcuRies sur un total d'cnviron 90 000 francs de salaircs, plus une contribution aux frais d'administration de 172 fr. 80 et les frais de snmmation arrits 15 francs. L'antoriti de preiss irc issstancc n'a pas examimi Ic fond du rccours formsi par 1cm- ploveur, car cciui-ci n'avait pas donmi suite la dimarchc du juge linvitanti com- plitcr l'acsc de rccours. Lc TIFA a, pour les motifs suivanrs, rcfud d'ad mcttrc Pappel interjcui par Ic rccou- ran t
Tout rcconrs forini cnnl re unc dcison de caissc duit conteisir un cxposi sec- cinct des faits et des motifs, ainsi que ]es conclusions. Lc juge cantonal doit, quand l'acte de rceours ne satisfait pas i. ces exigenccs, impartir au rcconrant un dsilai rai- sonnahle pour combler les lacunes en 1'avertissant qu'cn eas d'inobservation, « Ic rccours sera sicartf » (art. 85, 2 al., lcttre b, LAVS).
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Les mmoires dposs Je 17 octobre et Je 11 novembre 1960 par J'appelant mdi- quent seulement que de janvier ä septembre 1960, les salaires verss ont atteint 56 003 fr. 25. Ils ne mentionnent pas 1'Jtat norninatif des personnes occupJes par J'appelant dans cette priode, ni Je salaire touch par chacune d'elles. Or, ces rensei- gnements doivcnt itre fournis en vertu de Ja Ioi (art. 51, 3e al., LAVS, art. 43, 2e al., RAVS ; arrt du TFA en Ja cause J. et A. H., du 30 novcmbre 1959, considrant 1, ATFA 1959, p. 243 iiii RCC 1961, p. 67 ; arrit H. M., du 31 mai 1961, considrants 1 et 2, ATFA 1961, p. 144 = RCC 1962, p. 30). Vu ces lacunes dans ]' (,tat des faits aJhiguis, Je juge a, Je 15 mars 1961, imparti avec raison un Mai pour produire les Jivrcs de salaircs et, 1'Jchancc du dilai dcrncur1 inutilisJ, prononni que conformJ- ment 1'avertissement donn, An'cxaminait pas Je fond du recours. Du moment que 1'appelant n'avait pas donnf Suite 1'invitation du jugc du 15 mars 1961, il devait higalement s'cnsuivre que Je recours fOt ecart (art. 85, 2 al., lcttre b, LAVS cf. aussi arrit du TFA, du 28 septembre 1956, en Ja cause W. S.A., RCC 1956, p. 442).
3. Contrairement J'opinion exprim6e par 1'OFAS, Je priisident de Ja commission
de recours n'a pas confirni Ja dicision de taxation d'office notifhie Je 11 octobre 1960, mais a prononc6 qu'iJ n'entrait pas en mathire et a refus i'examen du fond. Cc prononc tant, comme indiqu ci-dessus, conforme aux dispositions higales et Ja jurisprudence, ic TFA ne peut, Jui non plus, examiner 1'affaire quant au fond. Tu- tefois, il y a heu de relever, i. l'intention de Ja caisse de compensation, Je point sui- vant, bicn qu'il ne soit pas Jitigieux en 1'espJce Ii y a de bons arguments pour admettre avec l'OFAS que Ja dicision de taxation d'officc du 11 octobre 1960 nest pas valahle et ne sort par consqucnt aucun effet juridique. La lettre, baptise « sommation »‚ adresse Je 18 aoiSt 1960 par Ja caisse l'empJoycur ne satisfait nuJlcrnent aux exigences p051e5 pour les sommations 1 J'article 37 RAVS. Cette Jettre ne signale pas, en particuhier, les consiquences de 1'inobservation de la sommation, teJies qu'elles sont pihivues 1 J'articic 38 RAVS. Enfin, Ja caisse de compensation fait observer, dans sa rponse is Pappel, qu'eJJc tient pour incompRte l'attestation de cotisations pour 1960 produite pour Ja premire fois par 1'empJoyeur en instance d'appcl. (La caisse ajoute qu'en 1959, J'employcur a dtournJ des cotisations paritaires au ditriment de scs salarhis, « cc qui fera J'objet d'une information pnaJe «.) Dans ces conditions, Ja caisse de compensation devra probablement revenir sur sa dcision de taxation d'officc et procJder ensuite d'une manhire strictcment conforme aux articJes 37 et 38 RAVS (cf. 1 cc sujet les arrits du TFA en Ja cause A. B., du 8 septernbre 1949, RCC 1949, p. 433, et H. M., du 31 mai 1961, considJrants 1 et 2, ATFA 1961, p. 144 = RCC 1962, p. 30).
Assurcince-invctljdjte
R.ADAPTATION
Arrthi du TFA, du 7 dlcembre 1961, Co la cause 0. S. Articie 12 LAI. Si une mesure mdicale prsente aussi bien les caractristi- ques du traitement de 1'affection comme teile que cehles de ha r&daptation
1 Cf. i'articJe 1 la page 113.
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ii une activiti lucrative, on examinera, d'aprts les circonstances du cas, quel est son but principal (considrant 1). Artick 85 1' alinfa, LAI, Les mesures mddicalcs aopliqusies : des invali- des avant l'entre en vigueur de Ja LAI ne sont pas prises en charge par l'AI (considirant 2). Articic 2 RAT. Dans 'es cas d'piphys2olysc et d'enraidissement Je Ja hanche, les excrciccs de mobilisation avec extension des jambes, effcctuis en clinique aprs I'opration, pendant une annfe, sont rput2s mesures mdicalcs riipJuies dans une p&iode limite, dont les frais sont ii la charge de l'AT (considfrant 3). Atticle 21 LAI. Les hriers de Thomas et chaussures spdciales sont psis Cli charge par I'AI s'ils sont ncessaires 11 la radaptation ist reprfsentent un complilment important des mesures rniidicales (considrant 4).
Articola 12 LAI. Se un rne,-Jesirno provvedimento sanitario presenta Santa ie caratteristiclje della coca del male quanto quelle del!'integrazione nell'attivitd produtts-aa, si dovr.i esainioare, in base a tutte Je circostanze dcl caso, lo sen p0 preposi;lerantc de! provvedisriento (co sideras;(lo 1). Articolo 85, capoverso 1, LAI. Le spese per i provvediinenti sanitami applicati a in idli p ran ilell'en t is ta in viga cc del!a LAI sinn .;(); !o iOil te da/JA 1 (considcras:do 2). Artzco/o 2 OAI. Nel caso di distacco epifisario e di anchilosi dell'anca, gli esercixi motori con estensione delle gambe, escguiti in clinica dopo l'opera- Zinne, d;sr.znte 01? casIo, sole ce;szrlcrots peos';Y;oissiLi snsi't,ssJ st'sitcgrs- zione ripetuti in na periodo deter,nmato, le eid spese sono assunte da!l'A / (cons:deran(lo 3). Artecolo 21 LAI. Le spese per stoffe Thomas e per scarpe specii/i 000iio carico dell'AI se SWW necessarje a!/'integrazione e eostituiscono ums comple- mento essenzia!e ai provveilirnenti sanilar, (considerai,do 4).
1,'assurlc, nee en 1945, souffreit dcpuis lautoninc 1955 d'une double dpipis sdolvsc qui avait provoquf l'cnraidisscincnt des dcux hanchcs. Eile fut op)r1e ca I LZIII ei cli eiillct 1959 ie processus de guJrison fut dabord normal, mai; plss; tard ii sc produisis des troublcs de la circulation, pmnelpalemeilt dans ii rigion sie l.imi;cuiation dc Ei henchc droite. les nsidccms COnclUrcslt quc scuJc itisc nuiloblllsat;on consplite penncttrlsit de maintcliir ic bon fonctionncmcnr de la hanche droitc. Du 15 iilesrs 1963 au 12 fdvricr 1951, 1'assurJ'e s);ouena sans lnterruOt;oil Jens unc elillquc, oii cl Ic fit des cocrciec sie aouvcisscist accoinpegnc (II 515115100 d e s jsmhcs. Lorr1u'cllc sortE (je ii ciInquc, la inobilid des articulations 0ted sathfessen;e; an l;H so sud ccicssdsnt, pour m)llager la isanchc deute. isis /st er Je ' SOnlISS er des eheus:urcs sc/sciales. i)es ss de l'AI evant et/ dcm.nie2es cii favcur de l',-;sur/c, la coiiasiii':i caisionliic Al re/na j s gene rsi chargc des nl(jsuics ni/idicalc;, cci lcs-ci agent pour bus Ei tra;tciucn t dc iaffect;on comme teile et sinn pas dircctcmcnt ja r/idaptation p;ofcssionnciic. Le pirc de lassur/c reeourut consrc la ddcision de Es caisse. L'asirord) s rceours etnia quc ics den x op/rations es lc traitenicit cli e1 in quc prJscntaiciit prmep.slcacist Ic caractirc de mcures de r/adaptation ; i'itricr de Thomas ist les cisasis ums cssisstl- tuaicnt ein compldmcnt important de ccs mcsurcs. L'OI1AS a porsd ce juqcmcnt cn appel. II d3elara quc les mcsures sEid ca c .sepi 1- qu/cs pour coinhattre l'ipiphysdolvsc es scs cons/qucnces itaicnt ins traitcmcnt de l'af-
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fection comme teile et ne pouvaient par consqucnt 3tre prises en charge par i'AI. La russitc finale dc la radaptation d'un assurd par des mesurcs mdica1es ne prouve pas que cc but n'ait pas et6 atteint par Je traitcmcnt dc i'affcction comme teile. Le TFA a admis partieliement 1'appeJ de J'OFAS, pour lcs motifs suivants: Scion l'articic 12, ier aliniia, LAI, 1'assuri a droit aux mcsures nuidicales qui cont dircctcmcist ndccsraircs a Ja r3adaptation professionncile, mais n'ont pas pour ohjct le traremcnt dc l'affcction comme teile, et sont dc nature i am31 orcr dc facon durabic ct importante Ja capacit dc gain ou i Ja prservcr d'une diminution notable. En cc qui coccernc les me;urcs mddicaics, on cxamincra donc si dIes rcprdscntent Je traitemcnt dc l'affcctiou comme teile, qui i'ct pas 6 Ja charge dc iii, OLI Si dies viscnt dircctcment la radaptation professionneile er sont n3ccssaires ou dc naturc 1 amiS orer dc fagon durahic et importante Ja capacitd dc gain. Or, il peut 3trc difficiJe dc tracer Ja limite entre Je traitcment dc 1'affcction comme teile et les meso res mcidinales dc riiadaotation, iorsrju'uice mesurc prdsente aussi bieis les caractiiristiqucs du traitcnseist dc 1'affcction commctclic que edles dc Ja riadaptacion. Ii faut itahlir alors, d'apr3s Jes circonstances du cac, quel est Je bot principal dc cctte mesure. Les opiratons des hanches effcctiies en juin et juillet 1959 sont-ciies des merures dc rirdaptation au sens dc l'artielc 12 LA 1 ? 11 nest pas nicessaire dc ripondre 6 cette questlen. La Lii est entric en vigucur le 1 janvier 1960 et ne contient aucune dispo- sition nsettant 6 Ja cherqc dc iii des meures appliquies avant cette date. Les frais des opirntions ne pduvent donc, contrairement au jugcmdnt dc prerniOre instance, irre pris er elinrge pci J'AJ, quil sagisse ou non dc niesures dc idadaptation au seris dc larS- dc 12 LA). 3, cc propos, il faut toutcfois constater que dc Javis dc JOFAS, des intcrvcndons ciSrurgioriss pcuvcnr igaJement itre riputics mesures dc riadaptation ci dies s'av6rent nicessaires, en vuc dc Ja riadaptation profcsSonirellc, lorsqu'il s'agit dcc siquelles tardi- s-es dc nrlaciics rlsunratbnsalcs, pour empielser und atteinte durable 6 Ja capaciti dc gain (cf. 6 cc sujet 1'arrt du 7 septcmhre 1961 en Ja eausc M. Sch., RCC 1961, p. 464, oh Je rr,sitcmcnt cbirurgical dc Ja coxarthrose a iti pris en cllarge par iii, Je seuJ pomt cci testi itant dc savoir si Ja eure dc bains sibsiquente reprisentait wie mesure dc ricdapratic'n). Une autrc qucsrion mirite en revanche un examen plus approfondi: Le traitc- ment post-opiirtoire du 15 mars 1960 au 12 fivricr 1961 peut-il itre considiri comme mcsurc dc riadaptation ? ii prisente les caractiristiqucs d'un traitemcnt dc J'affeetion eonrmc celle, mais aussi edles d'une mcsurc dc riadaptation. Toutcfois, c'cst Ja riadap- tation qui i'cmportc ici, puicque Je traitcmcnt en cJiniquc visait principalement 6 assu- rer, aprhs lopiration des hase bes. Je hon fonctionncmcnt des jambes, csscntiel pour l'exerciee chunc activiti Jucrativc. Dans 1'arrit du 21 octobrc 1961 en Ja causc F. j. (RCC 1962, p. 72), Je TFA diciare que lcs mesurcs dc riadaptation dc J'AI sont des mcsures exactcment difinics et adapties 6. Icur but; Ast pourquoi Ja pricision dc J'article 2 RAI, selon laqueilc les mesures midicalcs accordics par J'AI eomprenncnt des actes midicaux uniqucs ou ripitis dans une piriode Jimitie, ne sort pas du cadrc dc Ja diifinition ginirale donnic par Jarticic 12 LAI. En J'csphcc, Je traitemcnt en ciiniquc du 15 mars 1960 au 12 fivricr 1961 itait un acte midicaJ uniquc, visant avant mut -
en tenant compte aussi dc J'figc dc J'assurie -6. ritablir Je bon fonctionncmcnt des jamhcs en vuc d'une future activiti lucrativc. SeJon les dircetives dc J'OFAS, on consi- d6re d'aillcurs comme mcsures dc riadaptation, apr6s une phase aigu dc paraJysie, les mesures nicessaires au ritabJisscmcnt ou au diveloppcmcnt des fonctions physiqucs, s'iJ est 6. privoir que l'absencc dc teiles mcsurcs entraincrait une diminution durable et
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importante de Ja capacit de gain. Bien quc cette instruction administrative ne soit pas directement applicable en l'espce, eile montrc nanmoins que, prkisment, le dvelop- pement de fonctions physiques, tel qu'il a t6 entrepris pendant ic aijour de 1'assur cliniquc, peut Irre reconnu comme mesure de rciadaptation. 4. Puisque Je traitement en cliniquc du 15 mars 1960 au 12 flvrier 1961 rcprlscnte une mesurc de rladaptation qui est prise en charge par l'AI, celle-ei doit, comme le demandait le tribunal de premire instance, prendre en charge aussi les frais pour J'Itrier de Thomas et les chaussures splciales. Ges moyens auxiliaires ont JtI en effet nlcessaires 1. Ja radaptation professionnelle et ont constitul Je comphJmcnt important des mesures midicales (art. 21 LAI).
Arrct du TFA, du 25 septcsnhre 1961, en la causc W. Sch.
Articic 18, 20 alinla, LAI. L'AI n'ailoue pas d'aide en capital ii un assurl pour lui 1)rsettre d'entieprendre une activitl comme jardinier indlpen- dant s'il West pas nlcessaire qu'il quitte une activitl salarile et s'il n'a pas les qualiths personnelles qu'cxige l'exercice d'une activitl indlpendante. Articolo 18, capoverso 2, LAI. L'AI non assegna an aiuto in capitale ad an assicurato afjznchi possa avv,arsi all'attzvsta' lucrativa indipendente di giar- diniere se il mutamento dell'attivztd dipendente a quella indipendente non 1 necessario e se il richiedente non ha le attitudini sufficienti per genre un'azienda. L'assurl Itait au service d'un maitre-jardinicr, Jorsqu'iJ tomba d'un mur Je 10 octo- brc 1959, cc qui Jui vaJut une double fracturc de l'articuJation de Ja hanche gauche et une fracture du radius gauche. PartielJement rltabli par suite d'un traitement i-n(Mical proJongl, il travaiJla dis Je 9 mai 1960 comme aide-jardinier d'un hbpital. II demanda cnsuite une aide en capital pour invalide, afin de pouvoir travaiJler pour son propre eompte; puis, sans attendre Ja rlponse de J'AI, il reprit en octobre 1960 une cxploitation abandonnlc. Interrog1 son sujet par Ja commission Al, J'office rlgionaJ Al dleJara quc Je requlrant n'Itait manifestement pas un homme d'affaires et ferait mieux de chercher un empJoi dans uns serre ou quelquc autre activitl sala- nils, au heu de s'ltabJir son compte. Se fondant sur Je prononcl de Ja commission Al. Ja caisse de compensation refusa J'aidc en capital. L'assurl recourut et dlciara qu'ltant sans fortune, ih demandait une aide en capi- tal de 3000 francs pour instalJer des casiers chauffabJes dans sa serre. Cc recours ayant In rcjetl, Passure' fit appel er renouvcla sa demande, dlcharant quc par suite de son accidcnt, il devait se mlnager et ne pouvait Irre tcnu it des heurcs de travail fixes; ii estimait par conslquent qu'unc activitl indlpendantc Itait la scule soJution, et demandait it J'AI de l'aider 3. s'y maintenir. Le TFA rcjeta cet appeJ pour les motifs suivants:
1. L'aidc en capital permcttant d'cntrcprendrc une activitl indlpendante, prlvuc
par J'article 18, 2e ahinla, LAI, est une des mcsurcs de rciadaptation professionncllc visles par J'articic 8, lertre b, de tenne Joi. Gerte aide n'est accordlc quc si eJIc est nlcessaire er de nature -t rltablir, amlhiorer, sauvegarder ou favoriser Ja capacinl de gain d'un assurl particlhcmcnt invalide (art. 9, 10 al., LAI), er si Je requlrant a les connaissances professionnclles et les quahitls personnelles qu'exige J'exercicc d'unc activitl indlpendante (art. 18, 2 al., LAI, er 7, 1er al., KAI; arrlt du TFA, du
28 aofit 1961, en la causc J. St., cons. 2 et 3, RCC 1961, p. 423).
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2. Or, ces conditions ne sont pas remplies en l'espce. L'invalidit de l'appelant
n'est que de 25 pour ccnt; ii a travaillti avant son accident comme jardinier salariti, er cnsuitc, pendant cinq mois, comme aide-jardinier d'un hhpital; il n'cst pas du tout nccssairc qu'il prennc maintenant une actvit6 de maitre-jardinier. L'hhpital qui J'avait embauch atteste qu'il hait un travailleur ztilii et ponctuel et touchait un salairc horaire de 3 francs. Le ccntre de radaptation professionnelle dticlarc qu'unc activini salaric (par exemple dans une serre) lui conviendrait bien mieux qu'une exploitation propre. Le juge cantonal fait rernarquer lt cc propos, trs justenient, que dans son exploitation indlpcndante, Passuri doit effectuer Jui-rnime tous Jes ti-avaux et se mnage donc rnoins qu'il ne pourrait Je faire au service d'un ernployeur comprhcnsif. En outrc, l'appclant n'a pas les capacits cornrncrcialcs requises; 1'officc regional Al Signale lt cc propos qu'il a d6 rernertre, au bout de deux ans, une exploi- tation qu'il avait ouverte en 1936, et qu'iJ a dO, de ntime, abandonncr aprlts un an et derni une autrc affaire indpendante entreprise en 1956. Ii y a donc peu de chances qu'il s'en tire rnicux dans sa nouvellc activiti. (Cf. d'ailleurs Ja lettre mal rdigc er confuse que J'appclant a ticrite Je 6 septcmbre 1960 lt la commission Al). En revan- che, I'office regional l'aidcra, au bcsoin, lt trouvcr une activit salaric qui Jui con- vienne (art. 63, lcttre b, LAI). Le jugement cantonal, dOment motiv, fair remarquer trlts justemcnt que Je rccours form(,- contrc Ja dcision de Ja caisse nest manifesrernent pas fonds. Dc mime, Pappel n'apportc aucun lmcnt juridiquc nouveau, ct l'assur aurait mieux fait d'y rcnonccr.
Arrct du TFA, du 6 janvier 1962, en la causc j. G.
Article 18, 2' aliniia, LAI. L'invalide a droit lt une aide en capital s'il rem- plit ]es conditions poses par Ja LAI ct Je RAI. La radaptation dans une activir lucrative indpendante doit lttre Ja mesure approprie et 1'aidc en capital doit hre nticessaire lt cctte activit6. Articolo 18, capoverso 2, LAI. L'invalzdo ha diritto ad an ainto in capitale se soddisfa alle condzztoni poste dalla LAI e OAI. L'zntegrazione in un'atti- vitci lucrativa indipendente dev'essere appropriata e l'aiuto in capitale neces- sanG a questa attsvitsi.
L'assurti, mi en 1911, souffrc depuis sa jel;ncssc d'unc pai-.tlysic du bras gsuclsc ct de lt jambc gauche. De 1956 lt 1960, il travailla commc rcprisentat. n Depuis 1956, il possldc unc auto, qu'il a du remp lacer en 1957 par suite dun accidcnr ; ces achats ont hC financis par des emprunts. En fivricr 1960, 1'assuri adrcssa une demande 1. J'AI. L'officc ri:iona1 lui "procura un cmpioi conimc rcpr&iscntant de Ja maison M. lt partir du 1er mars 1963. l 2 caisse de compensation lui notifia que la commission Al avait rcfusti de mi aboucr une rente, le degrlt d'invalidit cxigti par Ja loi n'titant pas atteint. Ccttc dicision n'avant pas ete attaquie, eIle passa en force de chosc jugie. A Ja fin d'avril 1960 dljlt, J'a;sur quitta Ic service de Ja msison M. et trouva, par Jcs bons officca de J'aidc aux invali- des, un autre emplol de reprscntant pour Je compte de Ja nlaison R. En juillet 1960, il prisenta une nouvcllc dcmandc lt l'AI, sollicitant cette fois une aide en capital il diclara qu'il avait renonmi lt son activiti de rcprsentant, dont Je rcvenu 6tait insuffisant, et qu'il avait l'intcntion de s'insraller comme distributeur d'outillages. Au milieu d'aoitt 1960, il cntrcprit cffcctivement cettc activit.
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La coniflhession Al refusa 1'aide en capital pour lcs nhotifs .uivants L'octroi d'une aidc cm capital suppocirait quc, san, ccttc aide, une niadaptation vraisimhl abicmen t de longuc duric ii e serait pas possi ble. Or, en i'cspcc, l'aourci itai t d,' j', reiadapt7 cocmic repriscntant. Lii cboix Tune actis itei indcipcndan tc ne prisent c aucem rapport avec im viii id ti de l'assuri. Le recours formel contre iii dich- siOn de iii caisse Ei t rcjeti par iii Tribunal cantonal dcc a,surantes, (Itil adopta ]es conciusion s de iii commission A1 et diciara, en ou tre, gui1 n'existait pas un droit ii unc aide en capital. Dans son appel, i'assuri rcnou clii sa dcmandc daide en capital et SOULInt quc, faute Tun rcvenu suffiant comnl ii repreleen tant, ii n'avait jamais eitel riiadap ui ii iii vic profesionucile; son invaliditel ne l ui permcttait, lt la longuc, qu'une ac:iviti indeipendante.
1 a commission Al et POFAS ont proposel iii nejet de cct appel.
Le TIA a id mis 'appel dans ic sens des considirant ci apr1 1 Sc'on i'anticue 18, 2e auinela. 1 A 1, une aidc en c.ip] tal peLit trc ailouCc lt lau rel in ciii dc gui est susccptiblc d'itrc rihadaptel, afin de mi permctrrc den trcprcndrc u ne activi tei eocnmc travailicur indclpcndant chargel de reigler es modalitels de Lette pci- tatimi ii Lonseil fidiral ii dipool, lt 1'articic 7 RAT, qu'unc aide ein capi al peut itrc auiouele si ii belnitieiaire ii les cmi nah anccs profesionneules et es qualitel 1)erson- 1 iie, qu'c\igc l'excrcucc d'unc acti vitel indelpend an cc, si ]es coiadi; iiflh elcniomiqucs de ',sffiirc lt cntrcprendrc paraissen t garantie (-Je manibrc durable l'existcncc de iii ‚uni cc si ins bases Ei nancbires sunt same. (miitnaircmcnt lt 1'opinion du trihunal de prcmhre iiastancc, il n'apparticnt pas lt l'au ton tel d'apprichcr d une aidc en capital do t eitre accordic ou nun. L'a, ‚lirel a droi t 1 cette prestatun 'ii remplit les condit ons poLis par iii 1 A1 et lc RAT. On etc peur cxlgcr qu c Je c t ic, chanccs de sucs dc la riad iptation -endcnt nices ‚lire uni au ii rel indpciidan cc, comme ii admis le mi hunal de premiltre instanee. II sucht de sa oi r si cc genre de -iadaptation ist hirn chuisi; leide in ear'bial comme teile, doit lti- e nicessaire lt 1'aetivitel indipcndante LLli ii eitel considirele conime appro pneu (art. 9, 1 iii., LAI). 2. L'assurel dILl Ire qu'unc auti itel indclpendantc s'imposait es expelricnccs gui a pil faire pendant de longues annele, iui ont montre que son invaliditel lempiehait de g agiler uffisamment commc reprilsen tant .salariel. Les pbices du dossier indiquen t, ii mi cmi, quc i'assure a obtenu un rcvcnu sariefaiant au cnurs du premicr mii, dc 500 acti eitel au service de la nlaison M. ; mais il a gagnil beaucou morns Ic dcursilriii lOGis, parce ("uc, comme abstinent er non-fumeur, il ne parvenait pas lt vendec st maneutandise dan, bis restaurant,. Dc iiielnie, son activitel au service de la maison qu'il as ah acccptie lt ii Ire provisoirc, ne I tii r1p1)orta pas un gaul u ffisant. ‚\ cciii s'a iou Ic le fait, don in peut admcrtre la vrasemhhance, gui pend snt ‚es vinr ans d'act ii i ei1 de reprelsentan t in valide, la clicntllc ne l'a jansais pnis teIls au selr etix !),ins Ccs coiidit ion,, in va liditi ii certainemen t jouel un reltic dans sa dicision dc renon ccr tu ilheltier dc reprelsentant. in outrc, i'assurel ne peut itrc assmiiil 1i 101 rcprelscn t tt ondnairc; ii avait i'intent:on d'apprendrc lc meltier d'aidc-coniptable, mais san in Ein 111 itel bin cmpicha. (Selon le Service d'aidc aux Invalides, il serait Ihlihihe aptc lt fonc- tionner comme aidc-iductcur, acti c(i go'!1 ne peut exercer lt SOli heu de doi'hicule, oh sa rum mc possltdc wie iii aison.) Enfin, l'assunel ist dient commc un liommc au caracthnc seliriilix. quh a su prcndrc ses pricautions avant d'eiatreprendrc son activiri indilpindan te (ii vend des oii tiluages go'11 ireoll 1 amt preiceldeinnient pour le eötiipte don tiers, mi quahhtel de salariel). Etant donnel cette situation spichaic, 011 ne saurait di ne que ii clhoix dune activitel indelpendante na pai Ctci judhcheux.
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3. Les piJces du dossier ne permettcnt pas, toutcfois, de juger Ja dcmande d'aidc en capital. En outrc, la commission AI dcvra encore pr7ciscr si les conditions dnon- c7cs l'articic 7 RAT sont remplies. Avant tout, il conviendra, en tenant comptc des considirants, de ditcrmincr les aptitudcs de 1'assur7 pour une activit7 indipcn- dante. Lcs risultats, qui manquent encore au dossier, de cette activitii excrcdc maintenant depuis prs d'un an et demi permettront sans doute de juger si les conditions de 1'affairc garantisscnt de manire durabic l'existcnec de l'assur7 et si les hascs financiitres sont saines. (Lc rdsultat enrcgistr7 pour Ja brve piriode du 19 ao7lt au 30 novcmbrc 1960 drait satisfaisant, si 1'on tient comptc des difficuitis initiales). Ii faut remarquer aussi a cc propos quc J'assurd comptc rcmbourser au moins en partie J'aidc en capital qu'il aura reguc et peut fournir une caution. Lc fait quc cette aidc doit servir en premier heu a rcmbourser Ja sommc cnipruntdc pour les achats d'autos n'cst pas un obstacic J'oetroi de cette prestation. L'aidc en capital est fixdc selon an ecrrain nsontant et n'cst pas hic soll objet; dans une entreprisc, i'amor- tisscmcnt dune dette constituc une chargc eomnlc une autre. De plus, l'assurJ a ineontcstahlemcnt hesoin dutte auto pour exercer son activiti prisentc.
Arndt du TFA, du 5 janvier 1962, eis la cause N. M.
Article 19 LAT. L'assuri capable de suivic 1'enseigncrnent d'unc ciasse spicialc ou de diveloppcmcnt est riput&i apte i friquentcr l'ieolc publique lt ne pcut pritcndre des contributions Je PAI aux frais d'icoic et de pension, mime s'il n'y a pas de ciasses de diveloppemcnt ii son heu de domieile st qu'il doit, pour cette raison, friquentcr une &icolc spicialc une autrc locaiiti.
19 1:17 'assicztto 1don so 1 5170 irr liii Sei;) 100/ CO to di not c/assr'
differenziale 7 cosrsiderato atto a f;equcnta,-e la scuola pubblica e non pud preiendere dall'AI sussidi per ic spese scolastiche e di pensione anche se ne1 suo luogo di domicilzo nun vi sono classi differenziali e per tal niotivo deve ficquenu10 C 0)15 sci~ oli speciale in uuDitra localird.
L'assuri, ni eis 1 918, na qu1ent dintuiligence dc 78 schon I3iner-h7ramer, dspnds Je d:agnostic du service psyeliohogiquc seolaire. 11 mr ioca 11 c dc Schute cc ord naire dc 1'icolc prima re er a besoln dune ciasse spicahe ou dc ddvcl upiscnscirt. Cotume ii a pas dc elassc de cc genre an heu dc doiis:cdc dc ses percsi, do'su il dot q uittcr IDols priioaire ca 1957, il fut mis d.ms an home pour y reccvoir son nstructoi scuidirs. La comesison cajironalc Al rcfusa cisc trbutios ccc cl'ftcole dc 'assur7, celii-ci adt am pas invalid , au Seils dc Ja loi. 1 ii 27ci20i sie Lt eaHc dc ssicpcnat;o:i tot ausa ;sie gar Je pire dc 1as.:D, amis saiis su:cC. La rom- nissan chotonale dc rccours 55tifl1 ccc l'assuri, dutt do'ti san quotient dJirtel li7cnce, is'avaiz pa. drot 1 des ntrbutioss ses frais dAcoic. Cc )sscmcnt fit gotti devast an som de h'assurd, im « Pro hsficissis ‚ (Jcnsa da um ossriisc1ot Je frais 2 Icuic st dc pcc6oc es vc:/s dc J'art:cic 10 RAI, issr:itiiPc 505 LIlS :5/5 ChOr) alt ftds pour jcrnscttre ha frI.111!sisretion de IDole, selon 1'artiele 11 RAT. Lc Ti- A a recti ecu s cs considirants: 1. Auc se rmes de Jarticic 19, il',' alinda, LA, des subsides sont allouis pour ha formation scolaire spicishe des m:rcurs aptes ii rceevoir une instruetion mais qui, par
5 din vs liditi, ne peusent friciuenter ideale pahl ccc cu dom nt
ne peilt cctdr-c quils Ja frIquentent. Crs subsides comprenncnt une contribution au's frais dIcole et
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une contribution aux frais dc Pension (art. 19, 2e al., LAI). Selon Je 3e alinda dc cet artie1c, le Conscil fd&a1 prcise les conditions niccssaircs selon 1'a1ina 1 pour l'octroi des subsides et fixe ic montant dc ceux-ci. L'article 8, 2e aliniTa, RAI preise que l'on entend, par ecole publique, tout ensel- gncment du cycic dc Ja scolarite obligatoirc, y compris 1'cnseignement dans des ciasses spicialcs ou dc dtTvcloppcmcnt. L'articic 9 numre lcs infirmitis donnant droit t des subsides pour Ja formation scolrilrc spcialc (notamment Ja dbilit mentale, si Je quo- ticnt d'intclligcnce ne dpassc manifestcment pas 75). Enfin, Jes articies 10 et 11 diifinissent les contributions aux frais d'co1c et dc Pension. Le Conscil fidiral iitant charg par Ja LAI dc prciscr Jes conditions n9ccssaircs 1'octroi des subsides, J'articic 9 RAT ne ddpassc pas Jcs limites fixies par Ja Joi. Ii en cst dc rn3mc dc 1'article 8, 2e a1ina, RAT, selon lcqucl l'cnscigncmcnt dans des ciasses spTciales ou dc diTvcloppcment fait partie dc 1'enseignemcnt dc J'icoIe publiquc. Or, si cette disposition est conforme t Ja Joi, cela cxclut 1'octroi dc contributions aux frais d'icolc et dc Pension d'un cnfant apte is 3tre instruit dans une classc spiciale, m3nse si J'icole pubJique du Jicu dc domiciJc ne possTdc pas dc teiles ciasses; en effet, ii LAI cxige (art. 19, ier al.) que J'emp3cllemcnt dc friquenter 1'co1 e publiquc soit 96 J'inva1id1t9. Lcs enfants qui peuvent suivre J'eiiseir;ncnsent d'une classc spdcialc ne sont pas in va(ides au sens dc Ja 10i; cela ressort dc J'articJc s, 2 aJin9rs, LAI, er se trnuve eonfirm par J'articic 9 RAT, qui se fondc sur J'articJc 19 RAT. Sans doutc, in fait que tous Je; cnfants pcu douis ne puissent friqucntcr une cJasse splcialc ii leer heu dc domicile crde-t-iJ une ccrrainc in9'aJiti; ns.sH ih y .1 Ui min Janunc dans J'or9anisation scolaire caistonalc. et ion ne saurait modifier en co1199u50cc Jes dispoitio;ss dc la LAT et ‚iiloucr des prcstnition nicclsitics par .rc;tc lacuisc er 1011 par I'iisvaliditd. L;s JespTcc, J'assurd ml aptc ii ;uivre J'ensci4ncmcnt d'unc ciasse spiciain ;'O dc diveloppcment; il est donn apsc 2s friqucntcr J ' coJc publiquc. Ai;ii, ii ne rc;isplit pas Ics conditiotis pos9es s J'articJe 19, 1 a1i06a, LM pour J'octroi dc cnn rribuions aux 9ra, d'icoJe er dc pension. Lcs articies 10 et ii TAT. citis ii J'appui, ny chanpent rien; car 105 prc 1011 s qui y sont ddfinics ne bot aiiouics qu'aux condidon 9noi1e3 5 ('artiele 19, 1 ‚ ahisia, L AI. Pusquc 1ass;ir9 er .lpte 3 friqucistcr JdnoJe pubhiquc, il est supnrfJu dc se denrander si J'cxamen d'intciligencc qu'iJ a subi (q noticut d'(ntcili- gence 79 schon llinct-Kranicr) suffirait 3 justifier Je reis in ubsidcs ii Ja fornsation seolairc spdeaic au seim dc Ja Joi (cf. arr3t du TFA, du i 961., ei; Ja enusc ii K., RCC 1932, p. 36).
RENTES ET ALLOCATIONS I'OUR IMPOTENTS
A;-;imt du TFA, du 4 dchcesnbre 1961, cci la norme S. G.
Anriele 28, 2 alinima, LAT. Poii dete; mccc Je ciegre d'invaiiPr anti- sei ou dun commn;4an5 imahL cnn comple, lcs o;-gancr ui AT ne doivent pas adopter caciusivcment 1'6valuation m3dicalc; ii leur ineomba d'cstinaer sa capacitim dc gain, cn tcnant conipte dc tøuc aetivit9 q'ion pcut raisonisablcnicnt exiger dc lui et des pocsibilitims dc gain ainsi offsmcs (consid6rant 1). Articic 28, 2' alin6a, LAT. Une rente d'invaPdit6 ne Nur trc ai!ouime uaprs examen 9c tou tes Irr; possibiiitims Tun-, riadaptation. Cet examen u
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doit &re fait d'office, mme si l'assuri ne requiert pas de mesures de radaptation (considirant 2).
Artscolo 28, capoverso 2, LAI. Per determinare il grado d'invalzdztei d'un artigiano o di an commerciante indipendente, non devest accettare senz'altro twa valutacione meramente medica; incombe agli organi della Al di stimare Ja sua capacitd di guadagno, tenendo conto di ogni attivitd ehe ragionevol- meute ei possa riehiedere da liii, e delle possibz1iti di guadagno ehe gle sono in tal modo aperte (considerando 1). Aritcolo 28, capoverso 2, LAI. La concessione di una rendita 2 subordinaea ad ne esame preliminare delle possibzlita di ana integrazione, la cui oppor- tnnitu na csauiinata cl'u ffieio, auehe se l'assicurato nun in chiede (consisle- rando 2).
victimc d'un ccidcnt de niotucycictte cii 1934, fur a111put6 de la jambe gau- ehe au tiers inf2ricur de la cuisse; il portc dcpuis lors wie proth2se p2riodiqucnicnt Ccii CUv cl 2c. ei coininiesion Al reeonnut au rcqu11- aut le druit 3 une nouvcllc prothnc, mais, c;rineant quc Ic dcgrd diii validird ne ddpessai t pas 35 pour ccnt, ui re fusa route autrc rres rar ion. Said" den recuers, la cunsmisslon cantunale de rccnurs e;eorda 3 l'assur2 unc demi-rente d'inval idit2. Sue appel de l'OFAS, ic TFA annula l'arr2t2 cantonal ct rcnvoya la eause 3 la commi ssion Al pour examen compJ2mcntaire er nouvcau prononc2, pour ]es motifs suivaitts: 1. Seien larticic 23, 1er aJin2a, Lm,1, l'assurd ii droit 3 unc ecnte Jorsqu'il est invalide pour la r1oiti2 (53 pour eent ) au weins; dans lee cas penibles, nie rente pitiit 3tre ailou5c 13j3 lorsque l'assur2 cm invalide pour los dcux cinc1ui2n1cs (40 pour ccitt) au meins. Lartiele 4 LAI d)finit I'invaliditd colume Jtanr Ja dinuiiurion dc Ja capacitd de gain, pr2sum2e permanente ou du iongue durde, qui erlsuJtc d'onc arteinte 3 la santd physique ne mentale provenant d'une in lirmitd eoncniralc, d'une nea]adic ou dutt aecident . Pour qu'il y ait invaJiiIit3 au sens de Ja LAI, il ne suffit done pas qite Ja s,sntd mit atteinte ; il faut encore quc ecrtc atteinte d minne Ja eapacit2 de garn. Lii d62inissant ainsi 1'invaliditd par lincapacr2 de „am, sie icJc 4 LA! reprcnd une iut!Otl eonnue d2j2i de J'assurarcc ohllitaiuirc cuntre jcc accidcnts ct dc l'aseurancc miJitaire (voir e. es. AI'11 \ 1963, p. 249 ss., ci la jureprudencc qui v e t cit2c en urrc, RCC 1961, p. 79). 1.'incapacitd dc gain cm la d iminurion future probabl c ei niu'enne - d2coulant de l 'esreintc 3 la santd et du pr2judicc porld 3 la capacir2 de travail des possibilitds de aSt ser J'C'—ulic du rarch2 du travail ouvcrt 3 1'ssur2. Seit antpleur cst d2tcrmin2e ei r des crr3rcs ob)ccrifs, mit par la perle quc l'assur5 subit mir ritt marciid du travail Juilibr3. en urilisant dans route la mcsurc qoc Jun pcur raionnabJcmcnt exigcr de lui .is capaeitd r2siduc11c de travail. 1,articic 23, 2 alin2a, LAI ccnrcnd ccs crit3rcs, lors- qu'il pose pour r371c quc 1'invalidit2 est dvalude par comparaison entre Ic revcnu du travail que lassuril « ponrrait ubtenir cc cxer(anr l'acti viel qu'on peut raisoniiablcnicnr attendre de lui, aprs cxdcution eventuelle de mcsures de r2adapration ct eompte tcnu d'unc situation dquilibrdc du marchd du travail »‚ ct Ic rcvcnu quil « aurait pu obtenir s'il n'dtait pas invalide ». Il s'agit donc, abstraction faire des cas particuliers mcntionnds Ii l'articic 28, 3e ahnda, LAI, de comparer entre eux dcux revcnus hypoth2tiques. Sans doutc cctte comparaison offrc-t-ellc quelqucs difficult4s 3 l'2gard den artisan
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ou commerfant dtabli ii son comptc, 1'ivaIuation des deux revenus ii prcndre pour ter- mes du ia comparaison comportant une large part d'appniciation. Ges difficults n'au- torisent cependant pas -i adopter sans plus unc dvaluation purement nidicaic. S'il apparticnt au mddccin de ddtcrmincr l'tat pllvsiquc cc nscn tal de l'assurd et d'indiqucr sa eapacitd de travail, il incombe aux organes de 1'AI d'cn estimer les rpercussions ur la capaciui de gain, en tenant comptc de tourc aetis'itii qu'on peut rai.sonnabieioent exiger de I'assurd cc des possibilits de gain ainsi offertes. L'dtat physiquc et mental une fuis connu, il faut donc cstimcr d'abord Ic revenu quc l'assurd peur obreisir. Ainsi quc je TFA .i cu d.'t l'occasion de Ic reiever (voir arr6t E. N. du 21 scprcmbre 1961, RCC 1961, p. 465), le gain cffcctif moyen rialisii par i'indiipendant jouera s ccc igard un rOje parfuis diternsinant, autant quc rien n'anscnc 1t conclurc quc cc gain cst riduit pour des motifs subjectifs t un niveau hien infiricur cc quc Iiistircssi pourrait riali- ser. II faut cstimcr ersuite Ic gain quc j'assuri pourrait rialiscr s'il n'itait pas dcvenu invalide. Dcvront itre prises en considiration les cireonstances diverses de cisaquc cas (teiles qu'aptitudcs professionncl es, genre de 1'activiti, divcioppcnsent de I'cntrcprisc avant la survenance de j'invaliditi, etc.) cc l'(voj ution qu'aurait vraisembjabjement suivic j'affaire de l'assuri. La situation d'cistrepriscs sinsijaircs fournira friquemment sur cc point des indices utijes. Scuic, la compar.sison de ces dcux gains donnera enfin ic degri de j'invaliditi. En l'espicc, ic juge canconai a adopti je dcgri ivalui par Ic midccin fonctionnanr comme experr judiciaire, eis indiquant ccrtcs les nsotifs de sa maniirc de faire, mais sans virificr si cc dcgri correspondait i'incapaciti de gain au sens de la 1A1. Quant ii la Consmission Al, on ne voit pas, dans son prononei, sur quoi se fondc son ivaluation. Lcs piiccs vcrsies au dossier ne permettant pas d'ivaluer Ic drgri (je liii validiti de j'assuri ainsi quc j'exigenr les dispositions ligaics, la cause dcvrait, pour cc motif itrc rcnvoyic pour nouvciie dicision. 2. Pc uutre, il faut examiner, avant d'ajioucr une rente, si des mcsures de riadapta- ton sont possiblcs. L'articje 25, 2P ajinia, l.AI je prcscrit, (0 preisant quc lc premicr icrmc de ja consparaisun ci-dessus exposic est je rcvenu du travail quc i'assuri pourralt obtcnir « aprs cxieution iventueijc de mcsures (je riadaptation Or, ja Commission .
Al parait ne pas avuir cnvisagi cettc possibiiiti, et je juge eantonai j'ij im ne parce quc j'assuri na requis de teiles mcsures quc subsidiairemeist it i'octroi d'une rente. Sans dome 1'assuri a--,-il varil dans ses demandcs. S'ij requirait ii l'origine un reciassement professionnei, il n'cn a plus parC qu'i titre accessoirc dans son mlncoirc de recours, pour en rejeter l'idic dans sa riponse 1 Pappel. Mais ja possihilitl dc meso- res de riadaptation doit 2trc exarninic cl'office, mime si j'intircssl ne les demandc pas (voir p. ex. ATFA 1960, p. 249 ss., et RCC 1961, p. 79); j'opposition de j'assuri ii des mcsures de riadaptation auxquc]]es on peut raisonnabjemcnt exiger qu'il se soumette et dont on peut attendrc une amihioration notabic de sa capaciti de gain entraine Ic refus tensporaire ou difinitif de la rente (art. 31 LAI). En i'espce, i'OFAS est d'avis quc des mesures de riadaptation d'ordrc professionei s'imposcnt et qu'ii Y a tour iieu den attendrc une amiiioration de ja capaciti de gain. L'assuri, dans sa rlponsc i'appei, diciare de teiles nccsurcs impossiblcs, en raison de son gc et des risultats diccvatsts d'un stagc qu'ii a entrepris de sa propre initiative. Le dossier ne permet pas ii la Cour de elans de trancher difinitivement le iitige. Aussi apparticndra-t-ii is la Consinission Al d'exancincr si des nicsurcs de riadapration sont possihlcs er, dans 1'affirmativc, de diterminer la nature de ccs nicsurcs et les prcstations lt prendrc en charge par i'AI. Si de telies nsesurcs itaicnt impossibics ou dcvaient lehoucr, il faudrait, alors scuiement, ivaiucr ie dcgri de i'invaliditi en vue de i'octroi iventuci d'une rente.
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Arret du TFA, du 28 novembre 1961, en la cause K. S.
Article 42 LAI. L'assuri impotent, placi dans un asile, continue ä dpendre de 1'assistance si, outre la rente d'inva1idit et 1'allocation pour impotent, il a besoin pour son entretien de prestations que lui Verse une institution d'entraide prive, mais qui sont rembourses lt celle-ci par la commune d'origine de 1'assur. Articolo 42 LAI. L'assicurato impotente rzcoverato in uno stabilimento non dimesso dall'assistenza pubblica se, oltre alla rendita d'invaliditd e all'assegno per impotenti, necessita di contributi per le spese di mantenimento che gli sono bensi versati da istituzioni assistenziali private ma rijusi a quest'ultime dal suo comune d'origine. L'assurt, n en 1903, souffrc depuis des annes de la maladic de Little et d'une lgre dbi1it mentale. De 1940 lt 1960, ii a sjourn soit dans 1'tablissemcnt hospitalier de sa commune, soit lt 1'h6pita1 de district; depuis mai 1960, il se trouve lt l'hpita1 de psychiatrie de son canton d'origine. En juin 1960, Ic service de 1'assistance de sa com- mune d'origine dposa en son nom une demande de prestations de l'AI. La commission Al admit une invalidit de 100 pour cent et une impotence totale. La caisse de com- pensation octroya lt l'assur une rente d'invalidit de 900 francs par mois avec effet dlts le 1er janvier 1960, mais lui refusa une allocation pour impotent, estimant que l'octroi de cette derniltrc prestation ne lui permettrait pas de ne plus dpcndre de 1'assistance. La commission de recours admit, pour les motifs suivants, le rccours interjct contre la dcision de la caisse: si les frais d'entretien des assurs placs dans un asile ne sont pas couvcrts par les prestations de l'AI et doivent itre pris en charge par l'assistance publiquc, ils sont pays par l'Association cantonale de l'aidc aux invalides. Ii est vrai que ces frais sont rembourss par la commune d'origine des int&esss, mais comme ces montants ne sont pas directcment verss par la caisse de l'assistance, ils n'ont pas ic caract?rc de prestations d'assistancc. Dlts tors, les assurs invalides qui 6taient entretcnus jusqu'alors par l'assistancc dcvaient trc considtirs comme 1ibrs de cette institution. Partant, les consid6rations qui avaicnt motiv la dccision n e gative de la caisse se rv- laicnt inexactes, de sorte que c'est lt tort que l'allocation pour impotent avait 6t6 refuse. L'OFAS appela de cc jugement devant le TFA en faisant valoir esscnticltemcnt que l'Association cantonale n'avait qu'un rlc d'intcrmdiaire entre 1'assur et sa commune d'origine; ctic 6tait, en effet, chargie de transmcttre lt cc dernier les prestations auxquel- les il avait droit en vertu de la tgislation cantonale sur t'assistance. Lcs secours ainsi fournis ne tibraicnt donc pas Passure' de t'assistance. Le TFA admit Pappel pour les motifs suivants: 1. Lcs assurs invalides qui sont dans le bcsoin et qui sont irnpotents lt tel point que leur 6tat nccssite des soins spciaux et une garde ont droit lt une allocation pour impo- tent (art. 42, jer al., ire phrase, LAI). Toutefois, s'ils sont placs dans un asile aux frais de l'assistance, ils ne rccevront l'allocation que si etle leur permet de ne plus dpcndrc de t'assistance (art. 42, 2e al., LAI). Ainsi, torsque 1'atlocation pour impotent - y compris la rente d'invalidit6 ne eouvre que particllement les frais d'cntretien dans un asile d'un assur impotent relevant jusqu'alors de l'assistancc, l'allocation ne peut titre accordtic, car le montant non couvcrt doit titrc pris en charge par I'assistance. Pour maintenir malgr tout le droit lt une allocation en pareit cas, la Conftirence des agents de l'assistance publique du canton passa un arrangement avec l'Association cantonale
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de i'aidc aux invalides, aux tcrmes duquel ladite Association prcnait en charge, avec effet au ler janvier 1960, les frais d'cnrretien d'assuris invalides et imporenrs, piacis dans un asile, ii la condition tourefois que, d'une part, les prestations de l'AI soicnr vcrsics i. l'Association et non pas aux autoriris d'assistancc et que, d'autre part, les communes inrircssics rembourscnt l'Association la diffirence entre les frais d'cntrerien de ces assuris et le montant des prestations d'assurance. Pour l'OFAS, une teile solution ne libire pas les intiressis de l'assistance, irant donni que les frais non couverts par l'AI ne sont qu'avancis par l'Association en qucs- tion er eontinucnt d'itrc s la charge de 1'assistanec. 2. Pour risoudrc ic litige, il convient d'examiner quciles sont les conditions qui doivent irre remplies pour que i'octroi d'une allocation pour impotent hbirc l'assuri de l'assistance, conformiment i l'article 42, 2e alinia, LAI. Gerte disposition mirire un examen attentif: eile rcprcnd la tencur de l'article 73, 2e alinia (2e phrase) du projet de loi. Le message du Conseil fidiral relatif i cc projer pricise que « par analogie avec la rig!cmenrarlon en vigucur pour l'aide complimentaire la vicillesse, cette allocation (pour impotent) n'cst en principe pas accordic aux personnes assisties, pensionnaires d'un irablissement ». La riglementation i iaquclic ic message fait allusion est contenuc ii l'article 6, ier alinia, de 1'ordonnance d'cxicution de 1'arriri fidiral concernanr l'aidc complimentairc i la vicillesse er aux survivants, du 28 janvicr 1949. Aux tcrmcs de cctte disposition - qui, soit dir en passant, ne tient pas cneorc comptc de l'abaisscment de la limite d'igc de la femmc pour l'octroi d'une rente de vicillesse - « les personncs itgies dc plus dc 65 ans er les survivanrs piacis dans un itablissement i. la charge de l'assistance publiquc ne pduvcnt touchcr des prestations... que si edles-ei leur permettent de ne plus itre assistis >. Or, l'article 42, 2e alinia, LAI privolt le mime motif d'exclu- sinn du droir is l'allocation que l'article 6, 1er alinia, de l'ordonnancc priciric. Aussi les conditions auxquclies l'allocarion pour impotent ou les prestations de l'aidc compli- rnentairc 3i la vicillesse er aux survivants sont eensies libirer l'intiressi de i'assistancc doivcnr-ellcs itre les mimcs dans les deux cas. L'article 6, 3e alinia, de l'arriti fidirai coneernant l'aidc complirnentaire s la vicillesse er aux survivants, du 8 octobre 1948, privoit que les prestations doivenr irre fixcs autant que possible de maniire t priserver le binificiairc de rombcr is la charge de i'assistance publiquc. Tant l'article 6, ler alinia, de l'ordonnancc d'exicution que l'article 42, 2e alinia, LAI qui doit irre interpriri de maniirc analoguc - permcr- rcnt d'octroyer mime i. des pensionnaires d'itabhssement dijd asslstis des prestations de laide complimentaire ii la vieiiiesse er aux survivants ou des aliocarions pour impotcnts. La seulc condition misc ii cet octroi est que les intiressis soicnt ainsi libiris de l'assisrancc. Au sens de ces dispositions, un tel riisulrar ne sera arreinr que si les prestations qu'dllcs privoicnt permettent cffectivcment d'iviter de recourir aux deniers de l'assistance publiquc. Selon l'article 42 LAI, un assuri sera libiri de l'assistancc publiquc s'il pcut binificier, outrc d'une allocation pour impotent, de prestations de l'aidc aux invalides. Ainsi, la ioi rend apparemment i favoriser indircctcment la cria- tion d'institutions cantonales destinies s computer l'AI. Les prestations complimcntai- rcs d'une teile aide doivcnt couvrir dans und mesure suffisanrc les chargcs d'cnrrcticn des invalides. Ii ressort de ces considirations que la simple intervention d'une institution privie, laquclic la consniunc a donni mandat de « financcr » l'cntreticn de pensionnaires invalides d'un irablissement, ne saurair cmpichcr les effets nigarifs de l'article 42, 2e alinia, LAI. Doit irre considir comme dipendant de l« assistancc » au scns de l'article 42, 2e alinia, LAI cdlui qui, malgri l'octroi d'une allocation pour impotent, continuc d'avoir bcsoin des secours publics que les communes doivcnr vcrscr aux per-
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sonnes dans ic besoin en vertu de leur obligation gnra1e d'entreticn. Il n'en est pas de mme, en revanche, lorsque les secours publics, dont a besoin un assur en plus de l'allocation pour impotent, sont verss par une institution lgale (aide aux invalides) crce en vue de couvrir, it titre compimentaire, un risque qui doit etre supportc en prcmier heu par les assuranccs sociales.
3. Ii est &abli en l'espce que l'assur continuerait d'avoir besoin du concours
financier de sa commune malgr6 l'octroi d'une aliocation pour impotent, &arit donn qu'unc teile prestation, ajoute ha rente d'invahidit, ne suffirait pas couvrir ses frais d'cntretien dans l'tablisscment hospitaher. Comme le canton intress ne possde pas d'institution l e gale d'aidc aux invalides dont l'assur pourrait pr6tendre les prestations, les frais de pension encore dus demeurent en principe s la charge de i'assistance pubhi- que. Cc fait cngcndrerait incontestablement, en l'espce, les effets juridiques dfavora- bles prvus par l'article 42, 2e ahinia, LAI. Pour viter d'en venir l, on a prhvu dans ledit canton que l'Association de l'aidc aux invalides paierait les frais d'entretien non couverts par ha rente et i'ailocation pour impotent. Toutefois, les prcstations de cette association iui sont rcmbourscs par ha comrnune d'origine de Passur e , si bien qu'en d efinitive c'est cette derniisre qui, vu son obligation gnraie d'cntretien, supporte la part des frais qui ne sont pas pris en comptc par l'assurance sociale. Du point de vue de l'article 42, 2e a1ina, LAI, il importe peu que ces frais soicnt rembourss par ha caisse de l'assistance ou par une autre caisse officichhe, tant que la prcuve manque que le remboursemcnt effectu s l'Association n'a pas fait en vertu de h'obhgation gihn- rale incombant aux communes d'entretenir ieurs citoyens dans le besoin. Il y a heu, d es hors, de conclure que 1'intervention de l'Association de l'aide aux invalides ne permet pas ä Passur e , mme s'il &ait mis au bnficc de i'ahiocation pour impotent, de ne plus dihpcndre de i'assistance (voir au surplus ATF 65 1 218). L'appci doit ainsi itre admis.
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CHRONIQUE MENSUELLE
Dans sa sance du 7 mars, le Conseil national a discut le projet de modifi- cation de la loi fc1rale fixant le r1gime des allocations familiales aux travail- leurs agricoles et aux paysans de la montagne, se ralliant, sur tous les points, aux propositions de sa commission (voir RCC 1962, p. 89). Par 73 voix contre 33, ii a dcid, en accord avec Je Conseil des Etats (voir RCC 1962, p. 2), de classer les initiatives des cantons de Fribourg et du Vaiais qui ten- daicnt lt J'institution d'un rgime fdraJ d'allocations familiales pour les sala- ris. Apris que le Conseil des Etats eut, Je 15 mars, tlimin toutes les diver- gences par adhsion aux dcisions du Conseil national, Je projet a h6 adopt en vote final par les deux Conseils et sans opposition, le 16 mars. Pour 1'essenticl, les innovations lgales sont les suivantes Une alloca- tion pour enfant de 15 francs par mois et par enfant est institue en faveur des petits paysans de la plaine. L'allocation pour enfant aux paysans de Ja montagne est portc de 15 lt 20 francs. Pour les travailleurs agricoles, ladite allocation est augrnente lt 20 francs en Zone de montagne alors qu'ellc reste fixc lt 15 francs en rgion de plaine. L'allocation de mcnagc est de 60 francs par mois pour tous les travailleurs agricoles. La limite de revenu lt laquelle est subordonn Je droit aux allocations des petits paysans de Ja montagne et de Ja plaine est fixc lt 5500 francs, cc montant rcprsentant Je revenu net annuel ; Je supplment pour enfant qui s'ajoute lt cette limite est de 700 francs par enfant donnant droit aux allocations. La contribution des employeurs est portc lt 1,3 pour ccnt des salaires. En cc qui concerne Je droit des gendres de 1'exploitant aux allocations familiales, la Joi consacre la jurisprudencc du Tribunal fdra1 des assurances. Enfin, le Conseil fdra1 se voit attribuer Ja comprcncc de prescrire que les allocations pour enfants doivcnt gaJcment tre verses pour les enfanrs que les salaris trangers ont Iaisss hors de notre pays. Le Conseil fdra1 fixera la date d'entre en vigueur des nouvelles dis- positions aprs l'cxpiration du Mai rfrcndaire ; cette date sera vraiscm- blablcment Je ir juiliet 1962. *
Les g&ants des caisses cantonales de coinpensation ont sig le 8 mars lt Berne sous la prsidence de M. Weiss, garant de la caisse de compensation de Bi.le- Vi1Je, en prsence de M. Frauenfelder, directeur, et d'autres repr4sentants de
Av,il 1962 131
1'Office fdra1 des assurances sociales. Ils ont discut6 le projet d'une circulaire concernant le remboursement des frais de r&daptation dans l'AI et ont informs de toutes les questions qui s'y rattachent.
Kg
En date du 15 mars, la signature de 1'arrangcmcnt administratif relatif aux rnoda1its d'application de la convention comphmentaire anglo-suisse du 12 novembre 1959 a eu heu. En application de l'article 1 de cet arrangement, les dispositions de l'arrangcment administratif du 1e septcmbre 1954 relatif aux modalits d'apphication de la convention anglo-suisse en matirc d'assu- rances sociales du 16 janvier 1953 s'apphiquent dsormais, par analogie, 6ga1e- ment 1'Ilc de Jersey. .5
La commission mixte de liaison des autorite's Jiscales et de 1'AVS a sig les
21 et 22 mars sous la prsidcnce de M. Granacher, de l'Office f6d&al des assu-
rances sociales. Eile a äudi des propositions tendant simplifier la perception des cotisations des travailleurs indpendants et discut la question des cotisa- tions personnelles irrcouvrables. *
D'aprs ]es rsultats disponibles aujourd'hui, le compte d'exploitation de 1961 de 1'AVS se solde nouveau par un excdent de recettes assez considrable. Les chiffres ci-aprs sont donns sous rscrvc de 1'approbation des comptcs que le conseil d'administration du Fonds de compensation doit donner l'in- tention du Conseil fdra1. Les cotisations des assurs et des employeurs ont rapporn 906 millions en chiffre rond (1960 : 798 millions), tandis quc les prcstations se sont lcves i 848 millions (1960 : 721). La cinquime revision de 1'AVS n'a pas produit tous ses cffcts en 1961, puisqu'elle n'cst entre en vigucur quc le 1er juillet. Compte tenu des contributions des pouvoirs pubhics, du produit des intrts et des frais d'administration, l'excdent de recettes atteint 382 millions (1960 : 386). Les comptes d'exploitation de 1'41 en 1961 donncnt les rsu1tats suivants Cotisations des assur6s et des cmployeurs : 89 millions ; contributions des pouvoirs publics 78 millions; ensemble des dpenses 156 millions. L'excdcnt de recettes s'1ve it 13 millions. Lt aussi, l'augmentation des rentes ne s'cst fait scntir quc dans la seconde moiti de 1'annc. Dans les APG, les recettes se sont tablies t 92 millions et les dpenses cnviron 72 millions.
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Le contentieux de lAl
Gn&alits Tout l'difice des assurances sociales est fond sur le droit de Passur t un certain nombre de prestations. C'est t l'administration qu'il incombe, en prc- mier heu, de dterminer cehlcs-ci. Mais mme la meilleure des administrations n'est pas infaihlibic, et ii peut arriver que 1'assur ait de la peine faire recon- naitre son droit. En cas de litige, un simple recours par voie hi&archique laisserait l'intress seul et inexprimcnt face une organisation experte et puissante, et il serait craindre qu'il ne puisse obtenir pleine justice. C'est la raison pour laquelle le bgislatcur a confi le contcntieux de 1'AVS, en 1948, des autorits juridictionnelies indpendantes de 1'administration. Il a, d'autrc part, toujours en matire d'AVS, prvu une procdure simple, rapide et, en principe, gratuite, qui doit permettrc t tout assur de saisir sans difficult l'autorit de recours et d'appel. Autoriu de recours: en gnral une autorit cantonale. Autorit d'appcl : le Tribunal fcd&al des assurances (TFA). En instituant l'AI, le 1gis1ateur a tenu compte des expriences satisfai- santes qu'on a faites depuis plus de dix ans dans le domaine de l'AVS. Ii confi le contcntieux de l'AI aux autorits de recours de l'AVS et a pr6vu l'application des mmes dispositions de procdure. Par la mme occasion, le lgislatcur a pris soin d'amhiorer encore l'orga- nisation du contenticux. 11 a rcnforc l'indpcndance du juge vis-t-vis de l'administration et pos une srie d'exigcnces nouvelles auxquellcs doivent dsormais r6pondre les dispositions cantonales de procdure de recours en matire d'AVS et d'AI. On a tenu compte, sur cc point, tant de l'exp&icncc acquisc au cours des prcmires annes de l'AVS que des problmes particu- hirement comp1iqus et difficiles que 1'AI ne saurait manqucr de poser au jugc. La plupart des cantons ont dj adapt leurs dispositions de procdurc en consqucnce. Ccrtains d'entre eux ont saisi cette occasion pour centrahiscr le contcntieux des assurances sociales entre les mains d'unc scule et nimc auto- rita de recours (non seulcment pour les affaires de l'AVS, de l'AI, des all- cations aux mibitaires et des allocations famihialcs, rgimc fdral, mais encore pour edles de l'assurancc militaire et de ha CNA). Cette rorganisation parat donner d'cxcehlents rsultats, d'autant plus que maint prob1mc de l'AI se prscnte aussi dans les domaines de l'assurancc mihitairc et de l'assurance- accidents obhigatoire. 11 faut souhaitcr que le succs de cette cxpricnce cngagc d'autres cantons encore suivrc ha mme voie, cc dont Passure n'aurait, en fin de compte, qu'i binficicr.
Quelques chiffres Alors que 1960 a une anncc encore relativenient calnsc, 1961 a vu aug-
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menter considrab1ement Ic nornbre des litiges. Les autorits de premire ins- tance ont rendu 256 dcisions en rnatire d'AI en 1960 et 1642 en 1961. Quant au TFA, ii a rcndu 13 arrts en 1960 et 187 en 1961. On peut d'ores et dj constater que ic nombrc des recours relatifs des prestations Al est beaucoup plus important qu'au dbut de i'AVS pour les rentes AVS. Si Von considre Je nombre lev de demandes de prestations enrcgistres au dbut de cette anne, il est fort probable que les litiges en rnatire d'AI seront gaiement nomhreux en 1562. Au surplus, les cas de l'AI posent au juge des questions dlieates et lobligent souvent i. ordonner des enqutes comp1mentaires, ce qui augmente et alourdit sa tfiche. S'il est un domaine oi les procs de longuc dure sont malvenus, c'est bien celui des assurances sociales. Un encombrement des tribunaux AVS serait dsastrcux pour les assurs. C'cst pourquoi l'OFAS souhaite que les commis- sions Al et les caisscs de compensation fassent tout leur possible afin d'acc- Jcrer Ja procdurc de i ccours. Ellcs pcuvcnt y contribucr, et dies y contri- huent c,randcrncnt, en respectant les Mais fixs par le juge et en pr6parant soigneuscrnent leurs dossicrs ct pravis. L'issue des procs montre que cet appareil judiciairc a sa raison d'tre non scuicmcnt pour Je principc, mais parce qu'ii permet egalement, dans bien des cas concrcts, de corriger les dcisions attaqucs. C'est ainsi qu'en 1961, sur
101 appcis au TFA intcrjcts par 1'assur, 24 ont et6 admis totalement ou
particilement sur 83 appcls de J'OFAS, 58 ont abouti totalement ou par- ti cilem ent. Ces arrts n'ont certes d'effct dircct que sur Je litige en causc, mais bien souvent ils montrent aussi i'administration quelle interprtation ii faut donner t ccrtaines dispositions lgales. Nous rcvicndrons sur cc point t la fin du priscnt expos.
Le r11e de la comrnzssion Al et de la caisse de compensation Co p-rocdc1/4rc de recours et d'appel Lcs fonctions rcspcctivcs de ccs dcux organes administratifs sont fixes par Ja loi, au moins d'unc manirc gnraJe. La misse de compensation est scuic comptente pour notifier au rcqu&ant les dicisions de l'AI Je concernant (art. 54, lcttrc f, LAI). Eile a ainsi quaJit de partie en cas de procs, cc qui n'a jamais 6t contcst. La position de Ja comnaission Al, eile, n'cst pas aussi facile dfinir. Sans jamais iui reconnaitre Ja quaJit de partie, J'OFAS J'avait considre, dans sa eircuJairc du 15 juiliet 1960 sur le contenticux, cornmc « autorit intrcsse » au Jitige et, pour des raisons de simpiification administrative et de discrtion, tait enclin admettrc des rapports dirccts entre eile et Je jugc. Ccrtaines autorits cantonaJcs de recours äajent al1cs plus Join cncorc et avaient rcconnu i Ja commission AI Ja quaJit de partie. Rccmment, le TFA a eu J'occasion de se prononccr cc sujet et ii l'a fait, dans son arrlt du 21 octobre 1961 en Ja cause F. J. (RCC 1962, p. 72 ss), en refusant 1. Ja commission AI taut la qua1it de partie qtie ceiie d'autorit int- rcssie.
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Le TFA prcisc comme ii suit Je r61e de la cornrnission AI la commis- sion Al est un organe de l'AI qui examine et se prononce au sujet de questions spciaies dfinies dans Ja ioi, et surveilic i'application des mesures de radap- tation. Le TFA compare los prononcs de Ja commission Al aux comniunica- tions fiscaies en niatiirc d'AVS, auxqucllcs los caisses ne peuvent pas diirogcr dans kur dcision. Pourrait-un reconnaitre i Ja commission AI Ja qualitii de Li int6ress, d'« autorit intresse » ? Non, dcJare Je TFA, car ne peut chre consid&e comrnc teile quo J'autorit dont los droits et obligations envers i'assurancc sont l'objct de Ja dcision (art. 76 et 91 RAT). Cc ne saurait trc Je cas de Ja commission Al, puisquc le prononc quelle communiquc i Ja caisse de compensation devient ensuite un kmcnt de Ja dicision renduc par cette dcrnire. Par consquent, conclut Je TFA, n'tant ni Partie ni « int- ressc » en prernire instance, la commission Al na pas qualit pour intccjcter appel auprs du TFA. La qualit dc partie lui fait aussi dfaut en procdurc d'appel. Le TFA a tir de cet argument juridiquc un certain nombrc de cons- quences d'ordre administratif. Dsormais, iorsqu'il est saisi drin appel, ii ne remet l'acte d'appcl et Je dossier qu'i Ja caisse de corilpensation, en ]invitant i lui fournir unc rponse. 11 ne s'adresse plus directenscnt 1. Ja commission Al ; ccst i l'administration de faire cii sorte quc Ja caisse de compensatiOn puisse prsenter une rponsc pertinente et tous los moyens de preuve dont ehe disposc. Pratiquement, ccJa signifie quo la caisse devra dcmandcr i Ja commission Al de lui fournir los rcnseignemcnts et los piccs nccssaircs. La circulaire de l'OFAS du 2 fvrier 1962 tire los consqucnccs de cette juris- prudence sur le plan interne. Nous nous permcttons de nous y rfrer. Cc qui vient d'tre dit concerne la procdurc d'appch auprs du TFA. Quelles vont hre ]es consqucnccs de l'arrt prcit sur Ja procMurc dc recours ? Les autorits cantonaJes de recours qui ont pris IJiabitude de con- sulter directement Ja commission Al pourront-clics continuer t agir de Ja miime manire i l'avenir, ou dcvront-elles passer chaquc fois par Ja caisse de conipensation ? Ii faut, 3i cc sujet, faire unc distinction entre Ja situation juridique de Ja commission AI et de Ja caisse AVS, situation chairensent dfinie dsormais Pil- le TFA, er l'instruction ehlc-mmc du procs en premire instancc. Un point est clair : dans tour litige en matirc d'Al, Ja caisse qui a rendn la dccision est partie, avec tous los droits et obligations quo cela coniportc, notammcnt ccliii de fournir une rponsc. II ne sera plus possiblc ii des auto- rits de recours de considrer Ja commission AI consnic Partie et de Jaisser Ja caisse AVS compktement en dehors du litige, comme ccla a quelqucfois Je cas. Mais ceia ne signific pas quo Je juge cantonal doivc rcnonccr .s'adrcsser directenient i Ja commission AI ou Jun de ses membrcs s'il J'estiliic Oppor- .
tun. L'articJe 85, 2 aJina, iettrc c, LAVS priivoit quo le juge hablit d'officc los faits dterminants pour Ja soJution du Jitigc. Ii administre los prcuves ncessaires er los apprcie librcmcnt. Par consquent, en raison du caractre inquisitoire de Ja procdure de recours en matirc d'AVS et dAT, l'autorit
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canonalc de recours pourra, comme par Je pass, s'adresscr directernent quiconque peut Ja rcnscigner utilement sur Ja causc. L'OFAS, pour sa part, n'a pas vu Ja ndccssit dobliger Jcs commissions Al adresser leurs pr6avis et dossici-s au jugc par J'intcrmdiaire de Ja caisse AVS. Ii faut sculement que cette derni5rc, en quaJit de partie, puisse prendre connaissance du mmoirc de Ja commission Al, d'unc manire ou d'une autre, et alt l'occasion d'mettre son avis.
Questions de procdisrc La notion de recours La premirc qucstion qui se pose, au dbut de Ja proc5durc, est la suivante Quc fau-il considrer comme un recours ? Ccrtes, les recours ne doivent pas etre adresss Ja commission Al, mais s J'office dsign par Je rg1ement cantonaJ de procdure. IJ arrive nanmoins que des assurs Lrivent la com- .
mission iii qu'iJs ne pcuvent admettrc Ja dcision reue. Or, d'aprs Ja juris- prudence du TFA, toute dclaration ccrite, remise dans Je d1ai et exprimant claircment Je rcfus de J'intdress d'adrnettre Ja dcision de Ja caisse, est un recours (RCC 1937, p. 129). La consqucnce de cctte jurisprudcnce est que de teiJcs communications doivent hre transmiscs aussit6t J'autorit de .
rccours compdtente. IJ est donc inadmissibJe que des commissions Al ou leurs secrtariats intervicnncnt auprs de J'intdressd afin de Je persuader que son rccours est sans cspoir er de provoquer ainsi un retrait (cf. circulaire 28 a, en matire d'AVS). La commission 41 peut-elle prendre une nouvellc d ctcision au sujet d'un cas en instance de recours Parfois, Je recours montre que Ja commission Al a ignor6 certains faits et que son prononc est mal fond( . 'Dans Ja pratique, on a constat que Ja commis- sion revient alors parfois sur son prononc antdricur er invite J'assur retirer son recours. IJ est me ine arriv que Je recours ne soit ainsi jamais transmis au juge. QueJquefois enfin, la dcJaration de rctrat a fait l'objet de contestations ultricurcs, Ja nouvelJc dcision revue ne correspondant pas cc que l'assur comptait obtenir i la suite de ses pourparJcrs avec Ja commission Al. D'oii des retai-ds et des complications. L'OFAS a l'inrcntion de soumettre l'ensembJe de ces questions un examen approfondi. Pour J'hcurc, nous nous bornerons rappeler qu'en matirc d'i\ VS, Je TFA a dclar que des qu'une affaire est pendante devant Je jugc, Ja caisse de conlpcnsation doit s'abstenir de prendre route nouvelle mesure sur Je plan administratif (RCC 1958, p. 139). L'instruction de J'affaire incomhsnt dsormais au juge, route nouveJJe dcision rendue par un organe administrarif au sujer d'un point lirigicux doit kre considre comme une proposirion faire au juge. L'acquiesccmenr lui-mme ne dispense pas Je rribu- nal d'aborder Je fond de Ja quesrion Jirigicuse, et une radiation de J'affaire n'intcrvicndra que s'iJ parait justifid d'adoprer quant au fond Jcs concJusions de l'appelanr (RCC 1961, p. 32).
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On peut aller jusqu' se demander si, dans ces circonstances, le retrait du recours est admissible. Le TFA a r6pondu affirmativement cette question (RCC 1961, p. 161), i propos d'un pourvoi en appel. 11 a toutefois rserv le cas oii le retrait aurait pour but d'6viter une « reformatio in pejus »‚ de sau ver une Situation risquant d'trc modifie par le juge au dtrimcnt du justi- ciable. Somme toute, l'on doit conclure qu'il est prf&able que commissions Al et caisses de compensation s'abstiennent, d'une manire gn&ale, de rcctifier tout prononc et dcision ds que le juge a saisi de l'affaire. Qu'elles fas- sent plutt connatre leur avis au juge dans leur mcmoire et lui laissent le soin de tranchcr. Certcs, la liquidation du cas par voie administrative parait plus cxpditivc au prcmicr abord ; mais la scurit juridiquc exige que Von cre des situations nettes et que le droit de recourir de l'ayant droit ne soit rCstrCint en aucunc manire.
La porte de la jzirisprudence i 1'gard des organes adinmistratifs de 1'assuran ce La jurisprudenec a pour but principal de garantir la jouissancc de ses droits l'assur6 qu'un litigc opposc a un organe administratif de l'assurancc. Le tribunal tranche donc des cas concrcts. On peut cepcndant trouvcr dans i'cxpos des motifs d'un jugemcnt des eonsidrations permettant de prvoir la faon dont seront vraiscmblablcmcnt jugs des cas futurs. Pr6cicux rensci- gncmcnts pour l'adrninistration, i qui l'intcrprtation des dispositions lgalcs pose souvent des problmcs difficiles. Ccla dit, ii faut e,alement signaler ecrtains dangers dans i'intcrpr&tation de la jurisprudcnee : D'abord, le t!anger d'une gLcuralzsatlon trop ltitzve. Le tribunal ayant toujours i trancher des cas individucls, il faut apprcier ses consid&ations, mime forniulcs de faon gnrale, dans Ic contexte de l'affaire jugcc ; se gardcr de lui faire dirc davantage qu'il n'cn a cti l'intcntion s'abstenir enfin de tircr des conelusions dfinitives de la facon dont il a traneh tel cis d'espce, qui se prscntait peut-tre sous un aspcet un peu p a rti culi er. C'est pourquoi, avant d'adapter la pratiquc administrative t la jurispru- dcnec, l'on cxarninera trs attcntivemcnt si ic jugement considr a force de pytct c/ent ott non. La qualit de prcdcnt ne peut ehre reconnuc, en rgle gnralc, qu'aux arrts de la plus haute autorit6 judiciaire, le TFA, et non aux jugcments can- ton aux.
11 faut en outre trc ccrtain qu'il s'agit d'un arret de principe. Enfin, une
certaine prudenec est de rigucur lorsqu'il s'agit d'apprcicr la porte d'arrts touchant des domaines nouvcaux, dont de nombrcux aspeets doivcnt eneore trc tlucids. C'cst aussi dans eettc perspcctive que se pose le probRmc des contradic- tions possibles entre les direetivcs de l'autorite de survcillanec et la jurispru- dence, un vastc suict qui ne peut trc qu'efflcur ici. Les dircctivcs de l'au-
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torit administrative de surveillance sont valables « sous r6serve de la juris prudence » (art. 72 LAVS). Comme un Lart entre la jurisprudence et les directives de 1'autorit de surveillance porrerait atteintc au principe de l'ga- lit des assurs devant la loi, les directives doivent etre adaptcs en cons- quence. Mais une teile adaptation ne peut avoir heu que s'il est vraiment sur qu'un arrt a force de prhcdent, faute de quoi l'autorit de surveillance attendra quc le TFA confirme son point de vuc dans un arrt ultricur, tandis quc les organcs administratifs continueront t se conformer aux directives en vigueur.
La collaboration entre les commissions Al et les offices regionciux
Au cours de l'annc ihcoulc, l'Officc fdral des assurances socialcs a, en vertu de l'article 92, 1r alina, RAI, contrl la gestion de plusicurs offices rgio- naux. Les constatations faites i cettc occasion ont montr6 quc la liaison avec les commissions Al avait bien jou« Toutcfois, ccrtains probJmcs qui n'avaient pas encore trouve de solution ont nccssit des entretiens quc l'Officc fdral a organiss en commun avec les commissions Al et les offices rgionaux. Ges diseussions ont donn d'heurcux rsultats, dont certains prh- sentent un intrt ghnhra1.
Durant les deux prcinires anncs de l'AI, les offices rgionaux ont Support lc poids d'un grand nombrc d'examens confis par les commissions Al. Vu la masse des demandcs, ils ont df examiner plusicurs cas sans rapport dircct avec ha radaptation professionnelle (p. ex. l'estimation de la capacin de tra- vail de mnagres et d'agriculteurs OU l'enseigncmcnt sp6cia1). Aujourd'hui, pour l'tudc de pareils cas, les commissions Ah ne dcvraicnt plus avoir hcsoin du concours des offices rgionaux ; dIes ont la possibilit de s'adrcsser aux services sociaux de I'aide aux invalides ou hi des experts, ou mmc hi des fonc- tionnaires qualifis des secrtariats des commissions. II est trs important quc les offices rgionaux puisscnt concentrcr lcurs efforts sur l'examen de ques- tions de lcur propre ressort, car ccs cas-13. exigent de leur part un travail par- ticulirement intense. Les commissions ont aussi Ja possibilit de faire appel aux services sociaux de l'aide aux invalides pour 1'cxansen de cas de radaptation professionnelle. Toutefois, les mandats qui s'y rfrcnt doivent ehre transrnis, dans chaquc cas, par l'office rgionaI ; celui-ci doit garder und vuc d'cnscmble sur toutes les mesurcs de radaptation prises dans sa circonscription.
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Des amliorations peuvcnt galement äre apportes aux mandats que les com- mssjons Al remcttcnt aux offices rgionaux. Lcs mandats doivcnt äre hablis avec le plus de clart et de prcision possible. Ils doivcnt Contenir toutes les indications que les spcialistcs donnent en sance de commission. Lorsque des mcsures mdicalcs sont accordes en plus des mesures de r6adaptation, l'office rgional n'entre gnralement en action qu'aprs l'excu- tion des mesures m6dicales ou peu avant qu'elles ne prennent Ein. 11 s'est rvl utile que la cornrnission Al reste en contact avec l'agent qui excute les mesures mdicales et qu'elle indique elle-rn&me 1'office r6gional le moment .
auquel la radaptation profcssionnclle peut commencer. De marne, dans les cas oü unc intervention rapide de l'office rgional est dsirablc, la commis- sion qui est tenuc de prcndrc ]es dispositions principales en vuc de la radap- tation dcvrait en contr6lcr les diffrentes phascs. Vii cas de foi- mation scolaire sp6cialc et de forniation professionncllc intialc, il est important, pour permettrc i l'officc rgional de prcndrc i tcmps ]es dispositions nccssaircs, que l'orientcur profcssionncl soit consult Ic plus tot possiblc. De toutc faon, on comprend que les officcs rgionaux dsircnt connaitrc au plus vitc les dcisions des commissions, car lcurs efforts tcndent 2i radaptcr au plus vitc l'assur et i utiliscr cct cffct toutcs les possibilits .
du moment. L'cxpriencc a galcmcnt rvl qu'il est avantagcux de consulter l'office rgional avant de rcmcttre des prothscs en vuc d'unc activit profession- ncllc, ccci afin d'vitcr l'attribution d'apparcils insuffisants.
Pour Icur part, les officcs rgionaux sont tcnus de prscnter aux conhrmssions Al des rapports claircmcnt rdigs, permcttant i ccs commissions d'cxicutcr lcur travail d'unc manirc cxpditivc. Unc certainc uniformit dans la pr- sensation des rapports s'cst rvle trs avantacuse. Il est aussi important quc lcs officcs rionaux s'cxprimcnt avec prudence lorsqu'ils cxposcnt aux assur,s les pissibilits de radaptation et qu'ils leur fasscnt bien comprendrc que les d6cisions icc sujet sont prises par les com- missions Al. Le refus de mcsurcs qui avaent cnvisagcs crc gnralcment des cnnuis i totis les intresss.
Le caicul des indemnites journalieres
Dans un arrt rendu rcenimcnt (cf. prsent n, p. 167) Ic Tribunal fdral des assuranccs s'est prononc6 au sujct d'une iniportante question en matirc de caicul de l'indemnit journalirc en pricisant dans quels cas l'assur doit trc considr comme actif pour le calcul de l'indemmte journalirc de l'Al ct dans qucls cas comme non-actif.
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Le Tribunal fdral des assurances est parti du principe que la distinction falte par la loi en matire d'APG entre personnes ayant excrcT une activit lucrative et celles n'en ayant pas exerci doit igalernent hre appliquTc pour les indemnits journa1ires de l'AI. Dans le rgimc des APG, les notions d'actifs et de non-actifs sont dfinies 3 l'article premier RAPG dict par le Conseil fdral en ex&cution du mandat gnral 3 lui confi par l'article 34, 3° alina, RAPG. Or, aux termes de l'article premier RAPG, ont droit 3 une allocation en tant que personne exerant une activit lucrative les militaires qui, au cours des douze derniers mois prciidant l'entre au service, ont exerc une activit lucrative pendant au moins quatre semaines. Le Conseil fdral a pu renoncer 3 d21rniter 3 nouveau ces dcux notions dans le RAT, avec les particularits qui leur sont propres en matire d'AI, et s'est contcntii de dc1arer, dans l'article 21, 1 alina RAT, que les dispositions valables en matire d'APG sont applicables par analogie dans TAT. Aprs avoir di3ment apprci 1'tat de falls particulier dans 1'AI, notam- nient aussi durant la p&iriode d'introduction de la loi, l'autorit judiciairc suprmc cst arrivc 3 la conclusion que les buts recherchs par l'octroi d'indemnits journalires ne seraient pas atteints si l'application de mesures de radaptation halt cntiremcnt assirnil6e 3 l'accomplissement du service militaire et si, par consquent, tout invalide qui a exerci durant les douze der- niers mois ayant prcidt Je stage de radaptation unc activit lucrative pen- dant moins de quatre sernaines ne pouvait biiificier que d'unc indemnit6 journalire prvue pour les non-actifs. Le TFA a re1cvi que, prcis1nent dans l'AJ, ii faut tenir comptc du fait que, trs souvent, l'invalide a emp- ch durant une priode plus ou moins longue d'exercer une activit lucrative en raison de sa maladie ou de soll invaIidit. Dans de tels cas, ii serait inqui- table de considrcr l'invalide comme non-actif. Le tribunal suprme a donc fond son arrt sur Ja considration qu'un invalide peut prtendre une indem- nitii journalire en tant que personne ayant exercT une activit lucrative non seulcmcnt lorsqu'au cours des douze derniers mois prcdant Je stage de radaptation ii a cxcrc ccrte activit pendant quatre semaines au moins, mais aussi dans les cas ois l'abandon de l'activit lucrative cst uniqucrncnt dt 3 une nialadic ou inva1idit sans laquelle l'assur aurait vraisemblablcment continu
3 hre actif. Cctte pratiquc dcvra etre app1ique 3 tous les invalides ayant d ):3
exerc6 une activir lucrative avant Ja misc cii ocLivre des mesurcs de radap- tation. Le TFA n'a toutcfois pas prcisi de faon cxhaustive quelles adaptations l'application par analogie des principes valabJcs dans les APG entraine pour les indcmnits journalires de i'Al. Ainsi cet arrt ne dit notanimcnt pas d'aprs quels principes l'indemnit journalirc doit ehre ca1culte pour un assur majeur qui, en raison dune invalidiu congiinitalc ou d'enfance, na encore jamais exerc d'activitt lucrative. Dans de tcls cas - et sous rservc de Ja jurisprudence - il faut continucr 3 accordcr 1'indcmnit journaIire prvuc pour les non-actifs. Les caisses de compensation voudront connaitre la porte que Je präsent jugement a sur les cas qui ont dj3 fait l'objct d'une dcision cntrc en foice.
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Or, Ja nouvellc dJimitation ne s'appliquc qu'aux cas qui ne sont pas encore Jiquids, ainsi qu' des cas futurs. Par contre, les cas d'indernnits journalires d6ji traits ne doivent pas Chre revus (cf. Revue 1958, p. 424).
Deux problemes actuels du conträle des employeurs
1. L'ordonumcc de mesures de contrdle, dccision su)ette d recours
En vertu de Jarticic 162, 1° aJna, RAVS et aux termes de la circulaire 62 dc 1'Office fdraI des assuranccs socialcs, Je contrde des employcurs peut tre exerc de dcux rnanires. En 6nraJ, l'employeur est contrl sur place par un bureau de revision. Dans des cas particuliers, lorsque certaines condi- tions sont remplies, Je contr6le peut se faire d'une autre rnanire. Ii s'agit maintenant de savoir cc qu'il advient lorsquc l'employeur s'oppose au con- tr61c, qu'il alt heu sur place ou dune autre manire. L'employeur peut-11 en cc cas avoir recours aux moyens de droit et dernander au juge de dcider de J'opportunit de Ja rncsure de contr61e prvue par la caisse? Cette question a traite dans un jugernent rendu Je 4 octohrc 1961 par Ja commission de recours pour J'AVS du canton de Zurich. La commission de recours a estim que Je fair d'ordonncr un contrJe d'ernpJoyeur peut kre une dcision sujette recours. Elle a dclar t cc sujet « Dans un avis de droit tahJi 1. 1'intcntion de J'Office fdral des assurances socialcs (cf. RCC 1950, p. 447), Je profcsscur Imbodcn 6rnct l'opinion que tous les actcs souverains d'administration, c'cst-s-dire que toutes les d&i- sions prises par les caisses de compcnsarion dans J'cxcrcicc de Jcurs attributions de droit pubJic, et qui rnodificnr d'unc manire queJconquc ha situation juri- diquc des particuiiers, pcuvcnt faire l'objet d'un recours. Par excmple, J'cm- ployeur peut rccourir, en se Fondant sur J'articic 84 LAVS, contre Ja demande de Ja caissc tcndant ohtenir des listcs de saJaires dtailJcs en vuc de J'ins- cription sur les comptes individueJs des cotisations. Dans J'intrt d'unc pro- tcction J6gaJc trs tcndue de J'assur, la commission de recours se rangc ccttc opinion prconisant J'cxtcnsion Ja plus Jargc du droit de recours en matirc d'assurancc sociaJe. » Toutcfois, J'autorit de recours ne dsirc pas obJigcr les caisses de compcn- sation . rendre une dcision sujette recours chaquc fois qu'cJles ordonnent des mesures de contr6Jc. EJJc a dcJar cc sujet : « IJ n'cst ni nccssaire, ni judieieux, de donner Ja forme d'unc dcision i Ja communication annonant 1'crnploycur qu'un contr6Jc aura heu. De mmc, les cmpJoyeurs ne sont pas appcJs par des d6cisions a rgJcr rguJirement leurs comptcs de cotisations. C'cst seuJement au moment ois J'cmpJoyeur se soustrait ccttc obligation que
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la caissc se voit ob1ige de fixer par une taxation d'office les cotisations pr sumablcs. Lorsqu'ellc ordonne un contr61e, la caisse de compensation rend l'ernployeur attentif SOfl obligation de tenir la disposition de l'organe de .
contr6le tous les docurncnts ncessaii-es, tels quc la comptabilit, les quittan- ces de salairc, etc. Contrairement ce quc la caisse de compensation peut faire en sommant l'employcur de lui envoyer des listes de salaire, il lui est impos- sible, en ordonnant un contr61e, de prciser et d'indiquer de rnanire exhaus- tive les piccs i prscntcr lors du contrlc. Cc n'cst qu'cn cours de revision, aprs avoir pris connaissance des piccs disponibles, de la manire de cornptabiliser, des oprations particulires por- tcr en compte, etc., que le rcviscur peut dcidcr dans quelle mesure et i quels documcnts le contr6le doit hre tcndu... Etant donn que le fait d'ordonner un contr6lc d'cmployeur est un actc souvcrain d'administration qui modifie la situation juridiquc de l'employcur, on ne peut prtcndrc que la caisse ne soit pas qualific pour rcndie une dcision dans l'affaire qui nous occupe. Si la caisse est en outre en mesure de constater quels sont les documcnts dispo- niblcs et iesqucls sont absolurncnt nccssaircs au contrMc, il est de sa comp- tcncc de prendre une dcision ordonnant l'cmployeur s iui fournir ces pices. » En adoptant cc point de vuc, la caisse de compensation peut, dans les cas litigieux d'cxcution d'un contr6le d'ernployeur, rendre une dcision sujette rccours. II est indiqu de procder ainsi lorsqu'un cmployeur contcste la lgalit dune mesure de contrle. En pareils cas, comme le contr6le rcprscnte une intrusion dans les affaire,s dc l'cmpioveur, Ic litigc doit pouvoir tre sou- mis t l'apprciation de l'autorit juridictionnelle avant que la mesure contes- te ne Solt msc en vuvre sous la menace de la sanction pnac de l'article 88 LAVS. Toutcfois, l'usagc des moycns de droit ne doit pas permettrc t l'cm- p]oycur de se soustrairc s ses obligations en usaist de moycns dilatoires. Le cas echEint, la caisse de compensation scra dans l'obligation de dcmander au :rihunal de prendre des mesures provisionne]les aux fins de maintenir la situation de fait et de mettrc en siret les movcns de preuve. En ternies con- crcts, il s'agit principalcment d'assurcr la conservation des pitces que l'em- plovcur refuse de mcttre t la disposition des organes de contrlc.
2. Les pices que l'emploseur cloit prsenter iors du contrdle
Le hurcau de revision a pour mission, eonformmcnt i l'article 163 RAVS, d'exansiner si l'employcur excute col-reetement les t5ches qui liii incombent. Lc contrde doit s'tendrc aux pices indispcnsables s cet examen. Quand l'employeur possde, outre les piccs relatives aux salaires, d'autres documcnts propres a renseigner sur les points soumis i vrification, le contr6le s'6tendra aussi s ces documents, en tant que l'exarnen prescrit l'exige (cf. Instructions aux bureaux de revision sur l'excution des contrlcs d'employcurs selon Part. 68, 2e al., LAVS, du 1' scptembre 1954, eh. IV/1). Toutefois, lorsque l'employeur n'est pas ohlig de tcnir une comptabilit6, conformment a l'arti- dc 957 du Code des obligations, on peut se dcmandcr si les organcs de don-
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tr61e peuvent exiger, en plus des quittances de salaires, d'autres pices justifi- catives, comme par exemple Je livre de caisse. Dans son jugement cit plus haut, Ja commission de recours s'est ga1ement prononce 1i ce sujet. Eile est d'avis que le burcau de revision a non seulement le droit, mais mmc l'obligation d'examiner Je livre de caisse : « Comme Ja recourante tient une comptabilit simple, ne comprenant que les livres de salaire et de caisse, le bureau de revision doit pouvoir examiner Je livre de caisse, sinon il ne serait pas 3i mme de constater si des prestations ayant Ja nature de salaires n'ont pas vcrses sous le titre frais, gratifications, ca- deaux, etc. La possibillt6 de contrler 1'employeur ne peut hre 1imite l'examen des docurnents quc J'employeur est astreint de tenir en vertu de Ja loi ; ehe doit chre adapnc aux conditions propres i chaque entreprise. Le fait que la recourante n'est pas oblige de tenir des livres en vertu du Code des obligations ne joue pas de rJe du point de vue de J'AVS. »
La nouvelle circulaire sur le salaire determinant (suite) 1
Aux termes de J'articic 7, lettre c, RAVS, les gratifications font partie du salaire dterminant, quel que soit leur montant. L'articic 8, lettre c, RAVS cxcepte du salaire dtcrminant les cadeaux dont Ja vaicur ne dpassc pas
100 francs par anne. Comment faut-il faire Je d6part entre ces deux catgories
de prestations ? La pratiquc a &6 sur cc point, inccrtaine. Ici et J, l'usage s'tait 6tabli de se fonder sur Je montant de la prestation pour fixer Ja limite. Les versements ne dpassant pas 100 francs taicnt considrs comme cadcaux non soumis cotisations. Tout cc qui dpassait cctte Jimite &alt assimild aux gratifications. Dans son arrt du 4 novcmbre 1960 en la cause D. S. A. (ATFA 1960, 295 ; RCC 1961, 111)5 Je Tribunal fd&aJ des assurances, reprenant les consid6rants mis dans un arrt antricur (arrt du 12 dcernbre 1952 en Ja cause A., ATFA 1952, 241), a donn de l'article 8, lettre c, RAVS une interpr- tation conforme la lettre et J'esprit de cette disposition. Ii faut partir de J'ide que les prestations volontaires de 1'employeur au saJari sont en principe des gratifications et doivent hre comptes dans Je salaire, queJ que soit icur montant, c'est--dire mme si dies n'attcignent pas 100 francs par anne. L'artiche 8, lettre c, RAVS institue une exception. Ainsi, mme si eJic n'attcint pas 100 francs par an, une prestation volontaire de J'cmployeur au salari ne doit &re qu'exccptionneJlemcnt affranchic des cotisations, et seulement si eIle a manifesternent ic caractre d'un cadeau. 11 n'y a heu de 1'admcttre que si des
1 Voir RCC 1962, p. 101.
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relations personnelles troites existent entre l'empioyeur et Je salari, c'est-t-dire dans des circonstanees oi l'on se fait habitueliement des cadeaux. On peut ainsi dire quo los cadeaux au sens de 1'articie 8, Jettre c, RAVS sont avant tout des cadeaux en nature, los dons en argent n'tant retenus comme teis que s'iis repr- sentent 1i certains gards Je succdan d'un cadeau en nature. Ii ne faut cii gnraJ adrnettrc 1'existenee de relations personneiies &roites quo 13. ou Je sa1ari vit dans Ja familie de i'ernployeur. Une pr&ision supplmentaire est fournie par Ja rgle selon laqueile les prestations volontaires qui sont soumises aux primes dues au titre de 1'assurance-accidcnts obligatoire doivent cii tout cis tre considres comme des gratifications et incorpores au saiaire d6terminant. Le texte du n° 52 a cit modif16 cii consquence. Dans maintes cntreprises, ii est d'usage d'aliouer aux sa1aris des primes cii cspces ou en nature pour rcornpenser des propositions utiles A la nsarche de i'affaire. Fr6quemment, des prix sont mme mis au concours pour encourager de teiles propositions. Des primes de cc -eure font cii principe partie du salaire dterminant, conforrnment 3. l'article 7, Jettres a et c, RAVS. D'aiileurs, jus- qu'ici, le n° 40 los d6signait explicitement conime un lrnent du salaire. Ces primes peuvent atteindre des sommes d'une certanic importance. Toutefois, cc ne sont souvent quo des dons de valeur modique, dont Je hut principai est de rcompenser Je saJari qui s'intresse 3. la bonne marche de l'cntreprisc. Pour diffrents motifs, ii est apparu inopportun d'exiger des cotisations aussi sur de teiles prestations, qui sont alioues une fois ou occasionncilement au saJari. Le Conscil fdral a ds lors r3.pondu Je 28 avrii 1961 3. Ja question Sauser, du 6 mars 1961 (cf. RCC 1961, p. 148 et 200), que los sonimes accordes par l'em- ployeur au personnel pour rcompcnser des propositions am3.11orant Ja marche de 1'entreprise font cii principc partie du salaire d3.tcrminant, mais peuvent etre considr3.cs comme des cadeaux au sens de 1'article 8, Jettre c, RAVS et, partant, exceptcs dudit salaire, lorsqu'eiles ne dpassent pas 100 francs par an. Le texte de Ja secondc partie du n° 40 a ds lors c'td supprim3.. Comme los primes ici vises sont plutt des primes au rendernent, une rglementation conforme 21 la rponse du Conseil fd6raJ a 3.nonce au n° 53. Los prestations dcstines i compenser une perte Je salaire peuvent ehre con- sid3.res comnic n'&ant pas Je gain d'unc activit3. Jucrative ou &tre incorpor3.cs au salairc dtcrminant. Selon Je droit de I'AVS, cc n'cst pas Je caractre dune teile prestation qui est d3.terminant, mais bien pJutt la personne qui alloue cette prestation. Si c'cst 1'cmploycur ou une institution propre 3. 1'cntreprisc, los prestations compensant Ja perte de saiairc font partie du salaire d6tcrminant (cf. art. 7, lettrcs m, ii et o, RAVS ; n s 65 ss et 75 ss). Si c'est un tiers, c'est- 3.-dirc une institution trangre 3. J'cntrcprise, ccs prestations ne font pas partie du revcnu de J'activit3. lucrativc (cf. art. 6, 2e al., lcttrcs a, b et c, RAVS; Ii0S 4, 6 et 7). Si J'empioyeur a, en vertu du contrat ou du contrat coliectif, l'obiiga- tion d'aiiouer au salarid certaines prestations couvrant Ja perte de saiaire, ainsi 'indcmnit journalirc cii cas de maladie dans J'industrie des arts graphiques, et si J'einployeur s'assure contre cc risque, los prestations qu'ii ailoue au saiari3. (et qui Jui sont rtrocdcs cli tout ou partie par i'assureur) font nanmoins partie
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du salaire dtcrminant. Car c'est 1'einployeur qui allouc ici Ja prcstatiOfl au sa1ari et non pas 1'assurcur c'est 1'employcur et non pas Je saJari qui a un droit aux prestations d'assurance. Le contrat pass('par l'employeur avec 1'assu- rance a Je caractre d'unc assurance-responsabiJit. Certes, cet 6tat de fait West pcut-trc pas d'une trs grande importance dans Ja pratique ; pourtant, il peut conduire des interprtations inexactes. C'est pourquoi Je probJme a trait dans Ja cireulaire, au n0 65. Aux termes de 1'articic 8, Jettrc b, RAVS, les prestations des cmpioycurs pour les primes d'assurance-rnaladie, accidcnts ou chmage au profit de leurs employs ou ouvriers sont exceptcs du salaire dterminant. 11 y a deux moyens juridiques d'assurcr Je saiari contre les suites conorniques de Ja mala- die ou de 1'accident. Ou bien c'est 1'ernployeur qui conclut un contrat d'assu- rance en faveur de ses salaris et qui aequitte 1ui-nimc les prirnes en sa qua- 1it de preneur d'assurance, ou bien c'est Je salari6 qui conclut Je contrat et qui doit alors les primes. Si, dans cette seconde hypothsc, 1'crnployeur con- tribue au paiement de Ja prime due par Je salaric, la situation Lonoinique est Ja rnmc que dans Je prernier cas. Dans les deux cas, 1'ernployeur assume en wut ou en partie les frais de 1'assurance du salari« Dans son ancienne teneur, Je n 88 visait sculernent ic cas oi 1'cmployeur pavait les prirnes comme prencur d'assurance. Dans son prernier aJin6a, Je nouveau texte du n 88 excepte du salaire dterminant les deux eaugories de prestations de J'employeur, c'est--dire aussi bien Je paiernent de Ja prirne par J'empJoyeur que Ja contribution de J'em- ployeur au paierncnt de Ja primc due par Je saJari. Cette interprtation est gaJernent conForme au texte rnrne de J'article 8, lettre b, RAVS. Le ii' 88 a äe rnodifi sur un autre point, par J'adjonction d'un deuxirne aJina. SeuJes taicnt jusqu'ici cxccptcs du salaire d6ternainant les prirnes rela- tives t 1'assurance du saJari 1ui-rnrne, i J'exclusion de ceJies se rapportant 1'assurance de ses proches. D'autrc part, J'article 8, Jettre a, RAVS exeepte du salaire dterminant les prestations de J'empJoyeur aux proches du saIari pour Je paiernent de frais m6dicaux, pharmaceutiques, d'h6pitaJ et de eure. On ne voit pas pourquoi, ds J'instant que les prestations eJJes-nsmes sont franches de cotisations, il n'en irait pas de rnme des prirnes que J'ernployeur acquitte pour permettre aux proches du sa1ari d'obtenir les prestations d'assurance correspondantes. Ds lors, Je n 88 statue que sont aussi exccptes du salaire dterniinant les primes et contributions au paienient de primes pour des assurances-maladie en faveur des proches du salari. Le texte du n" 97 a 6t preis en cc sens que les frais rembourss scpar- ment ne font pas partie du salaire dterminant, quel quc 50t leur montant, c'est-J-dire nme s'iJs n'atteignent pas 10 pour eent du salaire brut. L'artiele 9, 1r a1ina, RAVS proscrivant Ja dduetion de frais infrieurs . 10 pour ccnt du salaire (voir n° 95) ne vaut donc que pour les frais que Je sa1ari doit eouvrir avec son salaire (voir n° 96). (11 suivre)
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L'aide ä la vieillesse et aux survivcints dans les cantons (fixi) 1 Etat Ic Jer janvier 1962
8. Ccinton d'Appenzell Rh. Int.
La lgislation Verordnung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenbeihilfe, du 2 juin
1960 ; en vigueur ds le 1 janvier 1960.
Les prestations Montants en frncs 1'restati«,ns ‚lflnuclles Bencficiaircs xi axt xi um
Personnes seules 1 200 Couples ............. 1 600 Enfants ............. 600 Ccs taux peuvent exccprionriellement tre dpasnS Iorsqu'il sagit de p rve Uhr des cas dindigeuce grave, par exeniple ii Ix b6ix6i- cia ire a besoi ii du sohns perm anents, ci' an t raitemeitt rnSd i ca 1 co(i_ teuxc,u dcsit trre interne dans an &ablissement.
Les li,nites de revenrt et de fortune Pas de limite arithn-utique. L'aide est fournic aux vieillards dans le besoin, aux veuves et aux orphe- uns touchant une rente AVS, aux bnficiaircs de 1'AI ncessiteux, et s d'autres personnes dans le besoin qui rpondent aux conditions poses par le droit fdra1, pourvu que l'aide qui leur est accorde puisse leur perrnettre d'chap- per t la misre de faon durable. Sont consid&es comme ncessiteuses les personnes qui sont dans 1'irnpossibilitsi de subvcnir, par leurs propres nloyens, i leur entretien et i celui des personnes dont elles ont la charge.
Les d/ais d'attente Pour le moment aucun, ni pour les Suisses ni pour les trangers. Le financement Le financement est assur comme suit Aide la vieillesse et aux survivants - les subventions vcrses en vertu de 1'arrit fdral du 8 octobre 1948 - les contributions du fonds des vicillards, veuves et orphclins - les subsides des rgions « intrieurc » et « ext&rieure » du canton. Aide aux invalides - les subsides des rgions « intricure » et « extrieurc > du canton. Les charges sont r6parties entre les rgions « intrieure » et « ext6rieure » en fonction du nombre d'habitants, de la fortune et du revenu imposables.
Voir RCC 1962, p. 104. Cc rapport complet peut We comrnandi sous n" 318.-320.01 la Centrale fdrale des irnprims et du matiriel, Berne 3.
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9. Canton de Saint-Gcill
La 1gislation Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenbeihilfe, du 22 janvier 1961 Vollzugsverordnung über die Alters- und Hinterlassenenbeihilfe, du 18 avril 1961.
Les prestatzons Montants en franes
Prestaticins annuelles maximum Btnsificiairec
Rgions urbaines Rtgions rurales
Personnes seules ..............1260 1 140 Couplcs ...................1980 1 680 Veuves ...................1260 1140 Orphclins ............... . 66 0-720 540-600
Ges prestations peuvent ehre augmentes d'un tiers au plus dans des cas pni- bles d'indigence extreme, par cxemple en cas de traitement mdical coCiteux, bcsoin permanent de soins, infirmit, frais d'entretien pour enfants mineurs, loycr levti ou sjour dans un home. Les veuves et les orphelins peuvent bnficier en outre de supphments d'automne ou d'hivcr, ainsi que de subsides pour la formation professionnelle des orphelins.
Les limites de revenn et de fortune Montants en franus
lilisites dc revenhr aermel
Rgion s u rb mi nes Rmigi ans rurales
Personnes seules ..............2 300 2200 Couples .................... 3 600 3 300 Veves ....................2 300 u 2200 Orphelins ............... . . 10 0-1 800 1 1 1 000-1 600 1
Limites graduelles selon Page.
Montants en francs Linmires Ilemmeficiamres - ne dc ort —e f
Personnes seules .............6000 Couples ................ . . 10000 Veves ................ u . 6 000 Orpliclins ................4 000
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Dans les cas pnib1es, les limites de revenu peuvent &re augmentes d'un tiers au maximum.
Les Mais d'attente Pour les ressortissants du canton Aucun. Pour les ressortissants d'autres cantons Sjour ininterrompu de cinq ans dans le canton pendant les Sept dernires ann6es. Pour les &rangers et apatrides Sjour de dix ans dans le canton pendant les douze dernires annes.
Le financement Les ressources sont fournies par les subventions verses en vertu de l'arr~ td fdra1 du 8 octobre 1948 au canton et aux fondations; les contributions des communes, selon leur capacit fiscale, d'un montant de 20 40 pour cent des prestations daide al!oues les contributions du canton, soit - les recettes du fonds cantonal de l'aide t la vicillesse et aux survivants, c'est--dire les intrts de ce fonds, les taxes d'acquisition de la bour- geoisie du canton, les h6ritages dvo1us t 1'Etat d6faut d'hritiers et la moiti du produit de la col!ecte falte t 1'occasion du Jesne fd6ral - les intrts provenant du legs Arnold Biliwiller - des subsides t la charge du consptc administratif du canton.
L'organisation et l'excntion L'ex6cution de la loi est confie aux organes cantouaux de la fondation salut--
galloise « Pro Senectute » et de la fondation suisse « Pro Juventute ».
10. Ccinton des Grisons
La hgislation Gesetz über die Ausrichtung von Alters- und Hinterlassenenbeihilfen, du 6 mars
1960 en vigueur ds le l octobre 1960
Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Ausrichtung von Alters- und Hinterlassenenbeihilfen, du 20 novembre 1959 Ausführungsbestimmungen über die Ausrichtung von Alters- und F4nter- lassenenbeihilfen, du 11 juin 1960/8 aoiit 1961.
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Les prestattons Montants en francs Presrations annuetles 13nfici aires Maximum
Personnes seules bsinficiant d'unc rente 400 Personnes seules sans rente .............. 520 Couples binificiant d'une rente 600 Couples sans rente ................... 780 Veuves ......................... 400 Orphelins ........................ 220
Des prestarions uniques dun tnontant ne dpassant pas 1200 francs peuvent Otte accordes pour des achars urgenr sori Iorsqu'il s'agit d'att6nucr une indigence rnonsentandc.
Les limites de revenu et de fortune On se fonde sur 1'tat de ncessit des bnficiaires. Les conditions personnelles et conomiques des requrants, ainsi quc les moyens disponibles, servent de critres pour la fixation des prestations.
Les delais d'attente Aucun pour les ressortissants suisses. Les trangcrs et les apatrides doivent habiter la Suisse depuis au moins dix ans.
Le financeinent Les ressourccs ncessaires sont fournies par - la subvention vcrse en vertu de l'arrt fd&al du 8 octobre 1948 - un subside cantonal reprscntant ic double de la subvention fdra1c, mais ne dpassant pas 600 000 francs
11. Ccinton d'Argovie
La lt0gislation Gesetz über kantonale Zuschüsse zu den Renten der AHV, du 11 janvier 1956; Vollziehungsverordnung zum Gesetz über kantonale Zuschüsse zu den Renten der AHV, du 6 juillet 1956 Verordnung über die zusätzliche Alters- und Hinterlassenenfürsorge, du
11 mal 1951/10 janvier 1956/19 dcembre 1958.
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Les prestations Montants en francs Prestations annuelles Bdndficiaircs maximum
Personnes seules 300 Couples ..............450 Veuves de moins de 65 ans 250 Orphelins simples 90 Orpbelins doubles 130
Les li,nites de revenu et de fortune Montants en francs Li mites dc 1, fortune Liinitcs de rcveo Bcn cfnciaircs annuc Fortune mobiIirc Fortune ci immobilUtrc immobi1irc
Personnes seules de plus de
65 ans ............2 400 12 000 5 000
Couples .............3600 20 000 8 000 Veuves de rnoins de 65 ans 2 400 12 000 5 000 Orphelins simples 1 000 12 000 5 000 Orphelins doubles 1 200 12 000 5 000
Limites de tons les rcvcnus, rentes AVS cousprises.
Les Mais d'attentc Aucun.
Le financeinent Le financement des rentes comphmcntaires est assur par - une subvention des communes d'un montant global de 400 000 francs,
gradue selon la capacit fiscale de chaquc commune - une part de 200 000 francs de la subvention verse en vertu de l'arrt fdraI du 8 octobre 1948. L'Etat prend 'i sa charge le reste des dpcnscs. Dans les cas de gene particu1irement grande, une aide comp1rncntaire peut tre ajoute 2t la rente compl6mentaire cantonale en vertu de I'ordon- nance du 11 mal 1951 / 10 janvier 1956/19 dicembre 1958. Ges prestations, finances par les subsides prvus dans 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948, sont actuellement, par an et au maximum, de 240 francs pour une personne seule et de 360 francs pour un couple. Si les rentes complmentaircs cantonales ne sont destines qu'aux personnes touchant une rente AVS, les prestations de 1'aide comp1mentaire sont attribues aux personnes dans le besoin qui ne bnficient pas de rentes AVS.
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Les prestations comphmentazres des communes Cinq communes accordcnt en outre / leur propre charge des prestations com- p16tant celles de l'aide cantonale.
12. Ccinton de Thurgovie
La lgislation Gesetz über die Schaffung eines Fonds für kantonale Alters- und Hinterlasse- nenbeihilfen, du 6 dcembre 1947 Verordnung des Regierungsrates über die Alters- und Hinterlassenenbei- hilfen, du 3 mal 1949/27 fvrier 1951.
Les prestations Les prestations sont dtermines de cas en cas selon la libre apprciation d'une commission dsigne par Je Conseil d'Etat.
Les limites de rcvcnu et de fortune Aucu ne.
Les cL1ais d'attente Pour les ressortissants suisses Iucun. Pour les trangers Les trangers et les apatrides qui ne bnficient pas de rentes AVS doivent habiter en Suisse depuis au rnoins dix ans.
Le financenzent Les ressources ncessaires sont fournies par - les subventions verses en vertu de 1'arrt fdral du 8 octobre 1948 - les intrts du fonds cantonal d'aide / la vieillesse et aux survivants - les versements hgaux faits ce fonds - les montants prlevs sur Je compte gnra1 de 1'Etat s'levant 20 000 francs par anne.
Les prestations comp1cinentaires des communes Quatre communes accordcnt en outre leur proprc charge des prestations compltant edles de l'aide cantonale.
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13. Canton du Tessin
La 1gis1ation Legge sull'aiuto complementare ai vecchi cd ai superstiti, du 10 janvier 1956/ 26 juin 1961 Regolamento di applicazione della legge sull'aiuto complementare ai vecchi cd ai superstiti, du 2 juillet 1957.
Les prestations Montants en francs Prestations annuelles Bcneficia,res maximum
Personnes scules 360 Goupies ............. 540 Veuves de moins de 63 ans 240 Orphelins simples 135 Orphelins doubles 180 1 Pans des conditions particuiDres, les prestations peuvent itre majordes de 200 francs an maximum par cas.
Les li,nites de revenu et de fortune Montants en francs Limites de rcvenu Limites Beniciatres ef annuel 1 de tortufle
Personnes seules ou veuves 1 800 5 000 Couples .............2 700 7 000 Orphelins simples 600 2000 Orphelins doubles 900 2 500
1 Le revenu provcnant des rentes de 1'AVS fddtralc est compris dans ces 00111.11111.
Les Mais d'attente Pour les ressortissants suisses Aucun. Pour les trangers Des prestations d'aide sont verses aux trangers et apatrides qui sont domi- ci1is en Suisse dcpuis dix ans et qui remplissent les conditions gnrales d'ob- tention d'une rente AVS, mais qui sont exclus du droit la rente par 1'arti- dc 18 LAVS.
Le financement Le financement de 1'aide est assur par les ressources suivantes - les subventions verscs en vertu de 1'arrt fdral du 8 octobrc 1948
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- une subvention cantonaic annuelle d'un montant de 500 000 francs, pr- Ieve sur le produit de 1'impt sur les spcctacles - les dons et legs - les sommes constituant !'ventue11e diff&cnce ncessaire t 1'attribution des prestations sont 1. la charge du budget ordinaire de 1'Etat.
14. Canton de Vaud
La 1gis1ation D&ret concernant 1'aide comp1mentaire l'AVS, du 5 d6cembrc 1955 Arrt concernant I'aide compksmentaire 1'AVS, du 5 mars 1956 Dcret du 22 novembre 1960 accordant pour 1961 une nouvelle aidc com- p1mcntaire 3i 1'AVS.
Les prestations Montants en francs Prcstatiomsarsnuclles Bnfici aires
Personnes seules ou veuves 1 020 .
Couples .............1620 Orphelins simples ....... 340 1 Orphelins doubles ....... 510 1
1 Ges montants sont augn1ents de 50 pour cent pour fes
orphelins de plus de 15 ans.
A ces prestations s'ajoute une allocation comp1mentaire verse en fin d'anne. En 1961, une prestation d'aide compImentaire a vcrse 1. tous les binficiaires inscrits le I mars 1961.
Les li,nites de revenis Montants cri francs linsites de revenu anhluel Bnficiaires Minimum 1 Maximum
Personnes seules ou veuves .......... 980 2000 Couples .................... . 1. 580 3200 Orpbelins simples ............... 260 600 2 Orphelins doubles ............... 390 900 -1
1 les prestations de l'aide comp!tmentaire ne sont pas consprises dans ccs monrants.
L'orphclin ayant au mohu 15 ans r6vo1us cst mis au bntficc d'une limite de revenu double.
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Les Mais d'attente Pour les ressortissants d'autres cantons Les ressortissants d'autres cantons doivcnt avoir domicili€s dans le canton durant dix ans au moins au cours des quinze annes qui prcdent la dernande. Les ressortissants confdr6s domicilis dans le canton pendant moins de dix ans reoivent le tiers des prestations verses aux Vaudois. Pour les &rangers Les etrangers et apatrides, donsicilis dans le canton durant dix ans au moins au cours des quinze annes qui prcdent la demande, sont assimils aux Suisses. Les 6trangers et apatrides domicilis dans le canton pendant moins de dix ans, mais en Suisse pendant plus de dix ans, reoivent le quart des pres- tations vcrses aux Vaudois.
Le financeinent Les subventions verses en vertu de l'arrt fdral du 8 octobre 1948 sont affectes l'aide comp1mentaire. Les autres dpenses sont la charge de l'Etat c couvertes par voie budgtaire. Une somme annuelle de 120 000 francs est en outrc alloue i la fondation cantonale « Pour la Vieillesse ».
Les prestations co7nplmentazres des cornrnunes Huit communes accordent en outre t leur propre charge des prestations com- pltant edles de l'aide cantonale.
15. Ccinton du Valais
La lgislatzon Dcret du 12 mai 1961 sur l'aide compl6mentaire la vieillesse et aux survivants.
Les prestations Montants en francs Prcstarior,sannucllcs Bntficiaires
Personnes seules ou veuves 400 Couples ............. 640 Orphelins simples 240 Orphelins doubles 360
Ces prestations pcavcnt etre augmentcs proportionndlle- nent si les r6sultats de l'excrcice Ic permettcnt.
Les lirnites du revenu et de la fortune L'aide est accorde lorsque le revcnu annuel du requrant, y cornpris les pres- tations des assurances sociales, les prsentes allocations et une part equitable
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de Ja fortune, mais t 1'exclusion des sccours de !'assistance publique, n'attcint pas les lirnites de rcvcnu fixes par Je Conseil d'Etat.
Les (1ilals d'attente Pour les ressortissants suisses Aucun. Les ärangers et les apatrides qui ne reoivcnt pas de rcntes AVS doivent tre domici1is en Suisse depuis dix ans au moins.
Le »nancement Les dpenses sont couvcrtcs - par les subventions alloues au canton en vertu de la kgislation fdra1e - par les subventions du canton. Un cr6dit de 600 000 francs est inscrit chaque annc au budget cantonal pour tre affect 1'aide compl6mcntaire. .
16. Canton de Neuchätel
La lgislation Loi sur 1'aide comp1mentaire i Ja vicillesse et aux survivants, du 27 juin 1961.
Les prestations Scules les personnes pouvant cxciper d'un rcvenu minimum (voir tabicau ci-dcssous conccrnant les limites de revenu) peuvent prtendrc des prestations de 1'aide cantonale (allocation comp1mentairc). Les autres personnes pcuvcnt sculement bnficicr de 1'« aide sociale »‚ financ6c par un subsidc du canton ou de la commune d'origine.
a. Allocations comple'mentaires Montants en francs Prestations annuelles Bn5ficiaircs
Minimum Maximum
Pcrsonncs seules ou vcuves 120 1 080 (1200 2) Couplcs ............. 240 1 640 (1920 2) Orphclins ............ 600 600
[,es prestations de 1« allocation conipPmcntairc » rcprsentcnt SO pour ccitt de 12 di flVrc ncc entre le rcvcfl u pro cii compic cl ]es ii ni ites de rcvcuu aximuni ci - aprOs
Sau r les person nes poss5d uni de la fort till C.
Une allocation d'hivcr, ainsi qu'une allocation de renchrissement, sont en outre accordcs aux bnficiaircs de 1'aide compkrnentaire.
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b. Azde sociale L'aidc sociale est fixe 100 pour cent de la diff&ence entre les ressources et les limites de revenu (v. limites de revenu, lettre b).
Les limites de revenu Allocations comple'mentazres Montants en francs
Lint ires de rcvenu annuel Btiodficiaircs Minimum 2 Maximum
Pcrsonnes seules ou veuves 1 500 2 800 Couples .............2 500 4 500 Orphelins ............ 840 1 500
Les rentes AVS sont priscs en compte lars du eulenl du revenu minimum. Lc quinziSme de In Fortune, sons ddduction d'un montant de 10 000 francs pour personne scule, de 15 000 francs pour un couple et de 5000 francs pour es orphelins, est ajoutd au revenu. 2 La condition de revenu minimum nest pas cxigte des personnes poss6dant de ja fortune.
Aide sociale Montants en francs
Benrfmcmaires Lirnites de revenu annuc!
Personnes seules ou veuves 2 580 Couples ............. 4 140 Orphelins ............ 1 440
1 L'aide sociale est comprise dans ces motmtammts.
Les Mais d'attente pour les allocations compI.naentaires Pour les ressortissants suisses Les ressortissants ou agrgs neuch.te1ois doivent habiter le canton depuis au moins une annce, les Confdrts depuis I'i.ge de 60 ans au moins. Les veuves et les orphelins doivent etre domici1is dans le canton au moins depuis le dcs de leur conjoint ou pre, ou avoir un domicile ininterrompu dans le canton depuis un an au moins, s'il s'agit d'un ressortissant ou agrg neuchte1ois, et depuis trois ans au moins s'il s'agit d'un Confdr6. Pour les trangers Les rg1es pour les Confmidrs valent aussi pour les trangcrs et apatrides.
Le financeinent Les charges de 1'aide sont supporues moiti6 par le canton, moiti par la com- mune de domicile des b6nficiaires. Les subventions verses en vertu de 1'arrt fdra! du 8 octobre 1948 sont affectes au financerncnt partiel des allocations d'hiver vers6es t tous les bnficiaires de 1'aide cornp1rnentairc.
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17. Canton de Genve
La Lgislation Loi sur 1'aide t la vieillesse, aux veuves, aux orphelins et aux invalides, du 7 octobre 1939/6 et 27 octobre 1956/9 mars 1957/31 janvier 1959/1 juillet 1961.
Les prestations Montants en francs Preitatior,snucllcs - Bdnfici
Personnes seules ou veuves 2 700 Couples ............. 4 380 Orphclins ............ 1 285
Les rcntcs AVS sont compriscs dans ccl
A ces prestations s'ajoutent des allocations d'automne et d'hiver.
Les limites de revenu et de fortune Monrants en francs Lirnites Ben cli CIII res dc re yen 00 ann
Personncs seules ou veuves 3 300 Couples .............5100 Orphclins ............1620
1 Y compris Ins rcotcs AVS er Ins prestations de laide
compldrnenracre.
En ce qui concerne la fortune, les rnontants de 12 000 francs, dont 5000 francs de biens facilement rdalisables, ne doivent pas Ztre dipassrs. Pour les veuves, ,:es montants sont augments de 3000 francs par orphelin.
Les di1ajs d'attente Pour les ressortissants d'autrcs cantons Ils doivent avoir domici1is dans le canton pendant quinze ans au moins au cours des vingt dernires annes. Les Confd&s ns dans le canton de Genve ou qui s'y sont tab1is avant 1'ge de 25 ans, ayant domici1is dans le canton sans interruption jusqu'au moment o/i ils peuvent bnficier des prestations, sont traits comme des Genevois, mme dans ic cas o/i le canton ou la commune d'origine ne prend pas /i sa charge une part des prestations. Pour les &rangers Les 6trangers sont cxclus de I'aide cantonale.
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Le financement Les deux tiers des frais sont la charge de la commune ou du canton d'origine. Le tiers des frais, la charge du canton de Genve, est couvert par un irnp3t .
communal spcia1 encaiss par Je canton (centimes additionnels). Le taux en est fix chaque anne suivant les besoins de 1'aide et est uniforme pour toutes les communes du canton. Les subventions verses en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948 sont affccties au versernent de prestations d'aide aux personnes qui ne peuvent pr- tendre des prestations de l'aide cantoriale, en particulier aux trangers.
Problömes d'application de 1'AI
Demandes de renseignements des oflices regionuux Al aux mdecins
Se1on Ja RCC 1960, p. 154, les offices rgionaux sont, certaines conditions, .
autoriss t demander des renseigncments aux mdecins. Ii ne peut s'agir, par cctte voie directe, que de renseignements comp1mentaires aux rapports mdi- caux, que les mdecins sont en mesure de donner gratuitement. Pour Je reste, les offices rgionaux communiqueront avec les mdecins par 1'intcrrndiaire des commissions Al. Le mandat d'examen mdica1 spcial ne donne droit des honoraires que s'il a remis par Ja commission Al.
Consultation des dossiers pur 1'assurcince militaire federale
Selon Ja RCC 1961, p. 454, les commissions Al peuvent, sans autorisation sp- ciale de 1'Office f6dral des assurances sociales, pr0tcr leurs dossiers i la Caisse nationale suissc d'assurance en cas d'accidents, la condition que cette der- nire prsente sa demande par crit. La mme rglementation est applicable . 1'assurance militaire f&dra1e qui, de son met ses pices mdicales i la disposition des commissions Al.
Garantie d'un emploi conforme des rentes Al 1
Lorsqu'une commission Al constate, d'aprs les piccs t sa disposition, que Je versement direct de rcntes Al i un assur, qui n'est pas sous tutelle, pourrait
1 Extraits du « Bulletin de l'AI >' n° 31.
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entraner un emploi abusif de ces rentes, soit en raison de dbi!it mentale, d'alcoolisme au pour un autre motif sembiable, la caisse de compensation doit en etre informc. Ii appartient alors la caisse - aprs avoir, le cas khant, procd t un examen comphrnentaire de se prononcer sur la question du -
versernent de la rente en mains de tiers.
Mesures medicales: Frciis de traitement dans un ötablissement hospitalier 1
Selon l'article 14, 2" a1ina, LAI, l'assurance ne prend en charge los frais de traitement dans un itablissement hospitalier qu'en division comnzune. Si Passure' dsire exprcssment äre soign en division prive, 1'AI n'assume pas los frais suppbimentaires qui en r&su1tent. Los patients de la division corn- mune ne doivent donc pas tre astreints i supporter des charges financires supplmentaircs ; en revanche, l'h6pita1 et le mdecin peuvent adresser leur facture directement aux patients privs pour los frais supp1mentaires occa- sionns pendant le traiternent dans l'tab1isscmcnt (mais pas pour le traite- rncnt ambulatoire), en plus des frais pris en chaige par l'AI. Afin d'viter des malentendus, los commissions Al sont pries d'informer i temps los assurs des consquences financircs de leur choix de division.
Extrait du « Bullctm de l'AI '> n° 32.
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BIBLIOGRAPHIE
La scurit sociale aux Etats-Unis. Bulletin de l'Association interna- tionale de la s.icuritd sociale, octobre 1961, p. 567 t 649. Expos6 ddtai1l sur les institutions d'assurance sociale des Etats-Unis d'Am- rique, comprenant un historique et traitant principalement les bran- ches suivantes : l'assurance-vieillesse-survivants et inva1idit, l'assu- rance-maladic et accidents, le rgime des allocations aux militaires. Champ d'application, cotisations, prestations, Organisation, finance- ment et contentieux de ces diverses ceuvres sociales.
Scharil Martha : Orthopädische Krankengymnastik. Lexikon und Kompendium. Mit Geleitwort von G. Hohmann. 2 dition, 8, 184 p., ill. Stuttgart, Thieme, 1961.
Wilhelm Schweingruber Invaliden-Heimarbeit. Conf6rence pro- noncc dcvant 1'Assemble gn&ale de l'Union suisse pour le tra- vail domicile. N° 22 de la srie publie par cette Union. Ostermun- digen (Berne), 1961.
Petit guide AVS et Al. Edition 1962. 34 pages, format A 6. Edit par la Commission de coordination pour l'information en matire d'AVS/AI/APG.
PETITES INFORMATIONS
Nouvelles M. Schütz, conseiller national, a priscnui le 14 mars 1962 l'in- interventions terpellation suivante parlementaires « Le Conseil fidiral est-il dispooi 1t donner des renseigne-
Intcrpellation Schütz mcnts sur les ripercussions financilres de la cinquime revision du 14 mars 1962 de 1'assurance-vieillcsse et survivants N'cst-il pas aussi d'avis quc les rentes dcvraient itre adapules i la hausse du co0t de la vie
Motion Schuler M. Schulcr, conseiller national, a prEenti Ic 21 mars 1962 la du 21 mars 1962 inotion suivantc 1.ors de la cinqulime revision de l'assurancc-vieillesse et
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survivants au printemps 1961, une disposition fut insre dans la loi, selon laquelle le Conseil fdral fera rapport s l'Assem- ble fdiraIc tous les cinq ans, la premire fois en 1967, sur 1'tat des rentes en relation avec les prix et les revcnus du tra- vail, ainsi que sur Ja situation financire de l'assurance et, au bcsoin, proposera en mme temps une juste adaptation des rentes. Etant donnes la forte augmentation du cot de Ja vie qui s'est produite de faon inattenduc au cours des dcrniers mois, comme aussi 1'volution financire de l'assurance-vicillessc et survivants depuis la cinquime revision, ii est impossible d'at- tcndre une nouvelle analioration des prestations de cettc assu- rarice avant 1967. Le Conseil fd6ra1 est par consquent invit i soumettre aux conseils lcJgislatifs, encore au cours de cette annc, un projet permettant de mettre en vigueur au dcbut de 1963 les am1io- rations des rentes admissiblcs dans les limites du systmc de financcmcnt actuel. Le Conseil fdral est en outrc invite t faire rapport aux conseils ligislatifs sur les deux qucstions suivantes et, Je cas tichant, 3 leur soumettre des propositions i
Ne parat-il pas indiqu, au vu des plus rcentes expriences, d'innirer dans Ja loi sur l'assurance-vieillesse et survivants une disposition qui assure dsormais automatiqucmcnt aux rcntiers Ja compcnsation du renchrisscment ? Dans quciles conditions serait-il possiblc d'amliorer les pres- tations de 1'assurancc-vicillesse et survivants de faon qu'elles garantissent dans tous les cas un minimum vital, sans pour ccla quc les prestations supplmcntaircs de 1'conomie pri- ve deviennent superflues ?
Postulat M. Weber Max, conseiller national, a pr ~sente Je 21 mars 1962 Weber Max Je postulat suivant du 21 mars 1962 < Dans sa structurc actuclle, l'assurancc-vicillcsse et survi-
vants est une assurance de base qui ne peut pas gararitir un minimum vital 3i ceux qui ne rcoivcnt pas de prestations corn- plmcntaires de Ja caissc de pension d'une cntreprisc ou d'une assurancc prive. Le Conseil fdral est pri d'examiner et de faire rapport aux conseils 1gisJatifs comment pourrait 8tre cre, avec l'aide de Ja Confdration et des cantons, une assurarice complirnen- tairc pour les inilicux de la population qui ne pcuvent obtenir, d'une autre manire, un coniplmcnt aux rentes de J'assurance- vieillesse et survivants.
Allocations Lors de Ja votation populairc du 4 mars 1962, un projet de familiales modification de Ja loi sur les allocations familiales aux sala- dans Je canton ris a et6 acccpt par 15 746 voix contrc 3724. Aux termes des Grisons des dispositions reviscs, les salaris 6trangers dont les enfants
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vivent hors de notre pays ont, en principe, egalement droit aux allocations pour enfants ; Je Petit Conseil peut cepcn- dant dicter des prcscriptions de d e tail sur Je droit aux pres- tations, en particulier en cc qui concerne Ja notion d'enfants donnant droit aux allocations, Ja Jimite d'ge et Je nombre maximum d'enfants ouvrant droit aux allocations. D'autre part, Je Grand Conseil s'est vu attribuer Ja comptence de porter Je taux de Ja contribution des empJoyeurs, fixi actueJlement
1 pour cent des salaires, jusqu'ä 1,3 pour cent. Il appartient
au Petit Conseil de fixer Ja date d'entric en vigueur des nou- veJies dispositions.
Numro SeJon J'article 144 RAVS, le num1ro de reJcvi de comptc de de la branche toute personne tenuc de payer des cotisations (employeur, ind1- &onomique pendant, non-actif ou saJarii dont 1'empJoyeur n'est pas tenu de payer des cotisations) doit contenir un nombre de deux chiffres indiquant Ja branche d'activit. Cc nombre peut itre omis dans Jes rcJcvs de compte, mais il conserve son impor- tance dans Jes CIC. La formation du num1ro de la branche ciconomique est nigJe- mente dans Jes annexes 10, 11 et 12 de Ja circulaire n° 10 du 25 novembre 1947. L'annexe 10 (Sch ema des branches cono- miques) peut etre commande t J'OFAS, ainsi que Ja « Marche suivre pour le chiffrage > ; les annexes 11 et 12, donnant 1'ordre systmatique et alphabhique dtaiJk, sont en revanche ipuises.
Correspondance L'OFAS rappelJc ses correspondants qu'ils vcuilJent bien avec 1'OFAS indiquer Je nunuro de rifrcnce du document auqueJ se rap- porte Jeur icrit.
Nouvelies Le Conseil d'Etat de la Ripubtique et canton de Genve a nom- personnelles mi M. B. Pe11ouchoud jusqu'ici sous-dirccteur, comme succcs- seur de M. F. Dicombaz i la titc de J'Office regional Al de Genve.
Ripertoire Page 22: Commission Al du canton de Zurich. Nouvellc adresse d'adresses et numiro de tciJiphonc : Zurich 3, Steinstrasse 21, nil. (051) AVS/AI/APG 35 41 90. Adresse postaJc : Bleicherweg 5, Zurich 1. Page 23 : Office rigionaJ Al de Zurich. Nouvcllc adresse et numiro de tiJiphone : Steinstrasse 21, Zurich 3, tiJ. (051) 35 26 64.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivunts
PROCIDURE
Arrt du TFA, du 16 novembre 1961, en la cause C. H. Article 86, 1er alinha, LAVS. Seule a qualit pour interjeter appel la caisse de compensation qui a pris la dkision litigieuse. Articolo 86, capoverso 1, LAVS. Soltanto la cassa ds compensazione che ha emesso la decisione impugnata ii legittimata ad interporre appelle.
Le 9 mai 1959, Ja caisse cantonale de compensation a pris une dcision invitant l'cm- ployeur C. H. t verser des cotisations paritaires AVS arrires sur Je gain riet qu'il avait alJou ds 1956 s ion repriiscntant. Sur recours de J'entrcprise, Ja commission de recours annula cette dcision de Ja caisse et pronona que Je reprisentant devait, di.s 1956, etre considiri comme un assure exerant une activit indipendante. Cc jugement fut egaleinent notifie a Ja caisse cantonale de compensation con1ptcnte en raison du domicile du reprsentant considr comme travailleur indipendant. Cette derniire caisse a interjete appel en temps utile, en demandant Je ritablissement de Ja dicision prise Je 9 mai 1959 par J'autre caisse cantonale. Le TFA a refuui d'examiner 1'appel quant au fond, en nonant Jes considsirants suivants 1. Les intiiressiis (die Betroffenen, gJi interessati) peuvent interjeter recours contre Jes dcisions d'unc caisse de compensation Jes parties (die Beteiligten, Je parti), ainsi que l'OFAS, ont qualit6 pour interjeter appel auprs du TFA (art. 84, irr al., et 86, i al., LAVS ; art. 201 et 202 RAVS). A donc qualme pour agir dans l'instance can- tonale Ja personne, Ja communautil ou J'iitablissement « int6resse » i Ja diicision, la qualite pour dfendre revenant dans Je domaine des cotisations Ja caisse qui, se fon- dant sur Jes articles 3 et suivants LAVS, a statue sur Jes obligations de l'assur (art. 84 et 97 LAVS en liaison avec l'art. 128 RAVS). Dans J'instance d'appel, Ja caisse de compensation a galement Ja qualit d'une partie, puisque, comme Organe adminis- tratif de 1'AVS, eJle a concouru au procs devant Je juge cantonal (art. 2, Jettre a de J'ordonnance concernant l'organisation du TFA ; arrt du TFA en Ja cause Commune de P., du 29 dcembre 1956, considfrant 2, ATFA 1957, p. 66 ; arrt du TFA, du 27 novembre 1957, en Ja cause E. S. A., RCC 1958, p. 93). Quoique fortement dcentraJise dans l'application technique, 1'AVS n'cn forme pas moins, juridiquernent, un tout qui, dans chaque cas particulier, agit par l'inter-
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midiaire de 1'un de ses organes, ä savoir la caisse de compensation compitente pour statuer dans Je cas donni (art. 49 et 107 LAVS ; arrSts en Ja cause J. H., du 14 no- vembrc 1956, RCC 1957, p. 61, et G. S. A., du 13 avril 1957, consid&ant 2 b, RCC 1957, p. 364). Les caisses de compensation sont placies sur un pied d'igaliti Jes unes par rapport aux autres, mais subordonnies 1'OFAS qui fonctionne comme autoritJ administrative de survcillance (art. 49, 65, Ir al., et 72, 1er al., LAVS ; art. 176, 2e al., RAVS). Cc systme enipche par difinition de reconnaitre la qualiti de par- tie au procs unc caisse qui n'a pas e11e-mme pris Ja dicision litigieuse. Il incombc 1'OFAS d'inviter une caisse lt modifier, Je cas ich6ant, Ja dicision qu'elle a prise, ou interjeter appel auprls du TFA, s'il estime que Ja caisse a statui contrairement lt Ja Joi ou que Je juge cantonal a rendu un prononc6 incompatible avec lcs dispositions Jigales. La caisse dont la qualiti pour agir est difinie lt 1'article 2, lettre a, de J'or- donnance concernant 1'organisation du TFA ne peut Ltre que celle qui a pris Ja dici- sion litigicuse. En 1'espltce, Pappel n'a iti intcrjcti ni par Ja caisse de compensation qui a pris Ja dicision du 9 mai 1959, ni par 1'OFAS, qui aurait iti recevable lt difirer Je pro- nonci cantonal lt la juridiction fidirale, conformiment lt 1'article 86 LAVS. L'appel diposi par l'autre caisse est donc irreccvabJe et Ic TFA n'a pas lt examincr quant au fond si le prononci du juge de prcmire instance est conforme lt Ja loi.
Assurcince-jnvciljdjte
RADAPTATION
Arrit du TFA, du 21 dicembre 1961, en la casise Th. S. Article 13 LAI. La hernie ombilicale West plus reconnue comme infirmiti conginitale depuis le ier janvier 1961. L'AI ne peut pas prendre en charge les frais d'une opiration demand&e en 1960, mais effectuie seulement en
1961 avant qu'une dicision ait iti prise (considirant 2).
Article 12 LAI. Les mesures midicales nicessaires lt la guirison d'une hernie ombilicale reprisentent un traitement de 1'affection comme teile (considi- rant 3). Articolo 13 LAI. L'ernia ombelicale non i pis riconosciuta infermitd conge- nita dal 10 gennaio 1961. L'41 non pud assumere le spese di un'operazione chiesta nel 1960 ma eseguita soltanto nel 1961 prima ehe sia stata presa una decisione (considerando 2). Articolo 12 LAI. 1 provvedirnenti sanitari necessari per l'eliminazione di un'ernia ombelicale costituiscono una eure vera e pro pria del male (conside- rando 3).
L'assurie, nie le 7 janvier 1958, souffrait depuis sa naissance d'une hernie ombilicale. Son pre demanda lt J'AI, Je 22 septembrc 1960, de lui accorder des mesures midicales.
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Dans son rapport du 30 octobre 1960, Je miidecin proposa Ja commission Al 'opi- ration de J'assuriic. Le mdecin ou Je personncJ de 1'hpita1 ayant eu trop a faire, 1'opiiration ne put etre cntrcprise quc Je 19 janvier 1961. La commission Al traita Ja demande de prestations Je 30 janvier 1961 ; eJJe constata quc Ja hernie ombilicaJe ne figurait pas dans Ja liste des infirmits congiiniraJcs du 5 janvier 1961 et quc par con- squent Jes mesures mdicaJcs dernandcs ne pouvaient erre prises en charge par J'AI. Cc prononcii de Ja commission fut notifbi aux parents de J'assunie Je 3 fvrier 1961 par Ja caisse de compensarion. Le recours formii contre cc prononci a iitii admis en premire instancc. Les prin- cipaux motifs du jugernent sont Jes suivants : La hernic omhilicaJe figure encore dans Ja liste provisoire des infirmitiis congiinitalcs drcsoie Je 16 janvier 1960 par J'OFAS. La liste qui fait partie de J'OIC du ConseiJ hidiiraJ, du 5 janvier 1961, en vigucur ds Je 1' janvier 1961, ne mentionne plus cette infirmitii. L'ordonnancc en question ne contient aucune disposition transitoirc relative aux cas rcstiis en suspens jusqu'3i son entre en vigucur ; c'est pourquoi cJJc n'a pas d'effet riitroactif, contraircmcnt l'avis de J'OFAS. Ccci appen d'ailleurs aussi du fait quc J'OIC ne contient aucune dispo- sition qui corresponde a l'articJe 117, ler alina, RAT, et qui d&iclarc cette ordon- nance applicablc iigaJcmcnt aux demandes de prestations pour l'anne 1960 non encore liquid6es Jors de son entriie en vigucur. L'appcl intcrjctii par 1'OFAS contre cc jugement a uni adinis par Je TFA, dont Jes considuirants sont Jes suivants Aux termes de J'articJc 12, 1er alinuia, LAT, Passuri a droit aux incsurcs rnuidi- cales qui sont directemcnt nuicessaires ii Ja ruiadaptation professionncJJc, mais n'onr pas pour objet Je traitement de l'affcction comme teile, et sont de nature amuiliorer de faon durable et iinportantc Ja capacitui de gain ou ii Ja pruiserver dune diminuion notable. Les assuruis mincurs mit droit, en outrc, selon J'articJc 13, i. toutcs Jes nscsurcs rnidicaJcs nuicessaires au traitcment des infirmituis conginitales qui, vu Jeur genre, pcuvent entrainer unc atteinte Ja capacitui de gain Je Conseil fuiduiral duisigne cci infirmituis. Sc fondant sur cette disposition de Ja Joi, Je Conseil fuiduiral a publiui Je 5 janvier 1961 son ordonnance conccrnant ]es infurmituis conguinitaJes (OTC), dont J'articic 2 contient Ja liste des infirmituis pouvant donner droit a des prestations de J'assurancc seJon J'articic 13 LAI. Ccttc ordonnance cst entruic en vigucur, sclon son article 3, Je ler janvier 1961 ; eJJc abroge les directives quc J'OFAS avait uidictuies Je 16 janvier 1960 en vertu de Ja compuitence qui lui avait uitui duiuuiguuic de prcndrc, dans les Jimites de Ja Joi, toutcs mcsurcs nuicessaires ii J'introduction de J'AI. La hernic onibilicaic figurait encore dans Ja liste provisoirc des infirmituis con- guinitaJcs drcssuic Je 16 janvier 1960 par J'OFAS. EJJc n'a pas uitui admne, en revanche, dans Ja nouvcJJc list e , cclJc de J'OIC cntruic en vigucur Je 1' janvier 1961. L'OFAS cxpliquc cette omission en faisant remarquer qu'il est triis difficiJc de duitermincr si cette infirmitui a duiA existui Ja naissance ou si eile n'uitait alors, comme dann Ja grande majoritui des cas, qu'unc pruidisposition. Pour savour si J'assuruic a droit des prestations de J'assurancc seJon J'articic 13 LAT, il y a donc Jicu d'uitabJir quei cst Je droit appii- cabJe en J'cspJce. L'OIC du 5 janvier 1961 cst Jiuie uitroitemcnt au rgJcmcnt d'exuicution de Ja LAI, du 17 janvier 1961. Les dcux ordonnances reposent sur Ja muime base luigale et mit unc nature juridiquc identiquc, si bien qu'on aurait pu Jes fondre en une seule ordon- nance. En outre, J'articie 3 RAT renvoic exprcssuimcnt ii J'OIC pour Ja duitermination des infirmituis conguinitaJes pouvant donner droit des prestations de J'assurance scion J'articie 13 LAT. Les dcux ordonnances uimanent du ConscuJ fuiduiral et sont en vigucur
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depuis le 1Cr janvier 1961. Cependant, tandis que l'article 117, ler a1inia, RAT dciclare ic rglement d'excution « applicable aux demandes de prestations dposies en 1960 mais non encore liquides la date de son entre en vigueur »>‚ l'article 3 OIC ne contient aucune disposition transitoirc. Comme le TFA l'a dj dicidi (arrit du 15 juin 1961 en la cause H. Sch., RCC 1961, p. 334), l'OIC ne peut, eu egard t cette 6troitc cornilation, et rnalgr l'absence d'une disposition correspondant l'article 117, 1er alina, RAI, Itre soumise i une autre rglernentation transitoire que celle du RAI cc faisant, Ic TFA tenait cornpte aussi du principe scion lequel le droit transi- toire d'une assurance sociale doit Itre conu d'une manire aussi uniforme que pos- sible (cf. par exemple, dans le doniaine de l'assurance militaire, ATFA 1959, p. 116). II est donc certain que l'OIC est egalement applicable aux demandes de prestations de 1960 non encore liquidies. Puisque l'OIC est applicable en 1'cspcc, et que la hernie ombilicale ne figure pas dans la liste des infirminis congcinitales de cette ordonnance, il s'ensuit que l'assure n'a pas droit ä des prestations en vertu de l'article 13 LAI. L'autorite de premire instance cstirnc injuste de rcpousser, par suite de la modi- fication d'un texte bigislatif, la dcmande d'un invalide qui, confiant dans un droit qu'il avait pricdemment, a pris des mesures en conoiqucncc. Ehe semble oubhier cependant que les directives prises par l'OFAS le 16 janvier 1960, et sur iesquelles se fondait le droit de l'assure, n'avaient que le caractire d'une ordonnance provisoirc, valable seulement jusqu'i l'entrcie en vigucur du rglcment d'excution (arrit du TFA du 10 janvier 1961 en ha cause M. N., RCC 1961, p. 75). Si donc cc riglemeut d'exicution (le RAT) contient une disposition lui donnant un effet nitroactif, qui est d'aiileurs a l'avantagc des assurs dans ha plupart des cas, ih faut accepter, dans l'innirit de l'unit de h'AI, que cela comporte aussi certaines rigucurs. En 1'cspce, le rejet de la demande de prestations en vertu de l'article 13 LAI nest pas trop penible, comrnc le prouve la facture assez modeste des frais d'op&iration et d'hpital de ha rccourante, qui sembhc d'aihleurs itre assure aupnis d'une caisse-maladie. La commission Al n'ayant rcndu son prononci qu'aprs l'op6ration, et mme apris l'cntrc en vigucur de l'OIC (c'itait le 30 janvier 1961), les intiresss ont pris sur eux les risqucs d'un refus ivcntucl.
3. L'assurc n'ayant pas droit i des prestations en vertu de h'article 13 LAI, ih
reste i voir si eile pourrait pritendrc des mesures m1dica1cs schon l'article 12 LAT. Cclui-ci prvoit que des mcsures rnidica1cs ne peuvcnt itre accordcs que si dIes sont directement nccssaircs Ti ha radaptation professionnelhe, mais n'ont pas pour objet he traitcment de l'affcction comme teile. En h'cspice, il est certain que le traitc- ment de ha hernic ombilicahc visc l'affection comme teile et qu'ih ne scrt qu'indirec- tcmcnt amiliorcr ha capacit de gain ou ha pniservcr d'une diminution notable. La dcmande de prestations ne pcut donc itre fondic sur l'article 12 LAI.
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RENTES ET INDEMNITS JOURNALI1RES
Arrct du TFA, du 3 novernbre 1961, en la cause J. M.
Article 24, 1er a1ina, LAI et 21, 1er a1ina, RAT. L'invalide dont seule 1'atteinte ä la santa a interrompu l'activiti lucrative doit tre considr comme actif pour le caicul des indemnits journa1ires lui revenant. Articoli 24, capoverso 1, LAI e 21, capoverso 1, QAI. L'assjcurato la cm attivitd lucrativa stata interrotta unicamente a causa di un danno alla salute, dev'essere considerato, per il calcolo delle indennitd giornaliere spet- tantigli, esercitante la sua attivita'.
L'assur, n en 1933, a travailk dans son m3tier de frappeur-gratteur jusqu'l fin mai 1958. Atteint de phtisie en juin de Ja m e ine annJe, il fut soign en sanatorium jusqu' fin juillet 1959 puis, aprs quelqucs mois de convalescence, il entra dans un ccntrc de formation professionnelle pour invalides, oi il commena un apprentissage de sellier-tapissier et poseur de sol. L'assuri ayant pr e sente une dcmande de prestations Al, il fut dcid que 1'assurance prendrait en charge les frais de reclassement du 1er janvier 1960 au 30 juin 1963, ainsi que les frais d'entretien et de logement audit centre ; par dcision compJmentaire, Ja caisse lui accorda en outre une indemnit journa1irc pour personne seulc de 2 francs par jour en qualite de personnc sans activiti lucrative. L'assurc ayant rccouru contre ccttc dcrnire dicision, la commis- sion de recours, consid3rant qu'il dcvait etre trait3 comme une personne cxcrant une activite lucrative, Je mit au bnfice d'unc indemnit journa1irc caJcu1c sur Je dcrnicr saJaire touch3 avant sa maJadic. Le TFA rejeta pour les motifs suivants Pappel interjete par l'OFAS contre Ja dici- sion cantonaJc
2. L'articJe 24, 1er aJina, LAI dicJare applicable aux indcmnitlis journaJires de 1'AI « les dispositions qui, dans la loi sur les aJiocations aux militaires pour pertc de gain (LAPG), concernent Je montant, Je mode de caJcul et les taux maximums des aJJocations sous rscrve cependant du 2e aJina du meine article, lcqueJ pnJvoit «,
que pour Je caJcul de l'indemniti journaJiirc rcvenant un assur ayant exerci une «<
activit lucrative, Je revenu du travaiJ acquis dans sa dcrnirc activit cxercse en plein scra dJterminant Il en dcouJc que, tout comme les miJitaires qui exeraient une ».
activit lucrative avant d'cntrer au service voicnt leur aJJocation pour pertc de gain calcuhe sur la base du revenu moyen acquis avant Je service (art. 9 LAPG), 1'invaJide ayant exercli une activite lucrative touc}icra durant un stage de niadaptation de-
mmc que pendant certains examens (art. 17 RAI), dJais d'attente (art. 18 et 19 RAT voir arrt F. J. du 20 janvier 1961, RCC 1961, p. 119) et mises au courant (art. 20 RAI) une indemmt6 journa1irc variable, caJcu1e sur Ja base de son revenu du -
travaiJ, cc revenu etant toutefois cclui acquis dans Ja derniire activit6 excrcTe en pJein (art. 24, 2e al., LAI) ; en revanche, l'invalide n'ayant pas exerc d'activiiA lucrative touchera une indemnitiT journalire fixe, les miJitaires qui n'excraient pas d'activin lucrative avant d'entrcr au Service recevant eux aussi des aJJocations de montant uniforme (art. 10 LAPG).
1 Voir commentaire s la page 139 de cc n°.
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Ni la LAI, ni la LAPG, ne dfinissent plus ampiement cc qu'il faut entendre par personnes ayant cxercii une activite lucrative ou n'en ayant pas exerc. La dlimi- tation de ces dcux canigories de personnes est prcise, en revanche, par les dispo- sitions d'cxiicution. En matiirc d'APG, l'article 1er RAPG - dicoi par Je Conscii fdrai en exiicution du mandat giinrai a lui confie par l'article 34, 30 alina, LAPG et en vertu de l'autorisation particuiirc iui donnile par l'article 10, 2e alina, LAPG - dispose ainsi qu'e ont droit ä une allocation en tant que personnes exerant une activit lucrative les militaires qui, au cours des douze derniers mois prc6dant 1'en- tre au service, ont excrc une activite lucrative pendant au moins quatre semaines (1' al.) et que « sont assimihis aux personnes excrgant une activite lucrative les miii- taires qui prouvent qu'ils auralent entrepris une activit lucrative de longue durc s'ils n'avaicnt pas dfi entrer au service » (2e al.). En matire d'AI, 1'article 21 RAI -
(idictc par le Conscil fdral en excution du mandat gnral ä lui confhi par i'arti- dc 86, 2e alinila, LAI et en vertu de l'autorisation particulire lui donne par i'arti- dc 24, 30 a1in6a, LAI - dclarc les dispositions du RAPG « appiicabies par analogie, sous rilserve de 1'articie 24, 2e aiina, LAI e, pour le caicul de i'indcrnnit journalire (ier al.). 3. l,'OFAS appliquc par analogie i'article 1er RAPG au caicul des indemnitis jour- nalires et assirniic ii cet effet les priodcs de radaptation aux priodes de service militaire.... App1iqu par analogie, i'articie ler, ler aiin&ia, RAPG dsigne sans doute comme personnes ayant exerce une activini lucrative les invalides qui, au cours des douze derniers mois pniciidant ic stage de riladaptation, ont exerci une activiti lucra- tive pendant au moins quatre semaines. Mais le raisonnement par Ja voie du contraire, qui aboutit a traiter comme non actif tout invalide ne remplissant pas cette condi- tion - sous la scuic riserve de i'articic 1', 2 alinia, RAPG - ne serait coneluant que 51 une teile application par analogie des riigles rigissant les APG ripondait aux buts et besoins igaicment des indemnitis journaihires de l'AI. Or, traiter en cette mathire comme non autif tout assuri qui n'a pas excrci d'activiti lucrative pendant au moins quatre semaines au cours des douze derniers mois pricidant Je stage de riadaptation, quci que soit ic motif de cc difaut d'activiti durant cette piriodc d'un an, difavoriserait sans raison valabic l'invahde attcint depuis un an ou davan- tage d'incapaciti de travail totale, par rapport a ceiui dont l'incapaciti n'est que par- tielle ou moins ancienne. Une teile solution romprait aussi l'uniti logique du systmc de l'assurance, en qualifiant de non-actifs pour Je caicul des indemnitis journaliircs nombre d'assuris qui seront, de toute ividence, tenus pour actifs d es l'instant ou il s'agira de diterminer leur droit une rente d'invaliditi. Eile irait enfin l'encontre de la tendance clairement cxprimie par ic ligislateur ii 1'article 24, 2e alinia, LAI -
er renforcic par i'articic 21, 2 ahnia, RAT - qui s'icartc du principc du revenu du travaii acquis en dernier heu pour adopter cciui du rcvenu acquis dans la dcrnire activiti exercic en picin, et qui par hi veut pricisiment iuiminer pour le moins les ripercussions, sur ic montant de i'indcmniti journaliirc, d'une invaliditi ou maladic ayant cmpichi i'assuri de travailier en plein durant une piriodc plus ou moins longue pricidant la misc en aiuvre des mesures de riadaptation. En admettant que l'articie ir RAPG conscrve route sa portic, il est ividcnt quc son appiication par analogie ne saurait itre aussi itroite que le postule l'OFAS, que Ion ne pcut en particulier traiter comme non-actif - sous Ja seule riscrvc de i'articic Ir, 2e alinla, RAPG - tout assuri qui n'a pas exerci d'activiti lucrative pendant au moins quatre semaines au cours des douze derniers mois pricidant ic stage de riadaptation, sans se prioccuper d'aucune sorte des motifs de son difaut d'activitl. En tout das, iorsqu'ii a exerci auparavant une activiti lucrative, il faut cxaminer en
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outrc - ainsi que Je TFA 1'a rcconnu en matire dc rentes, s titre de rgIe de droit transitoire il est vrai (volr ATFA 1961, p. 166 RCC 1961, p. 337) -si ccc assuri aurait poursuivi son activitl pendant Ja priodc en causc au cas oi ii ne scrait pas devcnu invalide ou malade. L'acuri dont scuic l'invaliditL ou Ja maladic a intcrrompu 1'activini lucrativc doit alors 2tre considiri comme actif pour Je caicul des indcrnniis journaIircs Iui revenant. 4. En 1'cspcc, il est itabli que 1'intinui n'a exerc3 aucunc activite Jucrativc au cours des douze derniers mois priicdant Je stagc de iniadaptation. Mais il est manifeste que scules Ja nialadic et J'invaliditJ qui sen est suivic ont intcrrompu 1'activiti cxercc jusqu'a]ors et que, sans ces malad ic et invalid in, I'assur aurait poursuivi son activini au cours de J'anniie pricdant Je stage de radaptation. L'intirnsi a droit d es lors s une indcrnnit journalirc en tant qu'assurJ ayant cxcrcJ une activit lucrativc, indemnitt ca1cuJc - aux termes de J'articJe 24, 2 aJina, LAI - sur Ja base du rcvcnu du travail acquis dans sa dcrnRrc activiti cxcrcic en plein...
Arrct du TFA, du 7 dkembre 1961, en la cause 0. H. Article 28, 2e alinsia, LAI. Le gain effectif d'un assur aprs sa radaptation constitue un c1ment dicisif pour dtcrminer Je revenu qu'il pourrait obtenir Co exerant 1'activit que 1'on peut raisonnablement attendre de lui, cornpte tenu d'une Situation quUihre du march du travail. Articolo 28, capovcrso 2, LAI. Il guadagno effettivamente conseguito da im znvalido dopo la sua eeintegr'.zioue costituisce im elemento decisivo per deter- rninarc il reddito ehe egli potrebbe ottenere nel/'esercizio di un'attivitd ragio- uevo!mente esigibile da Lid in condizioui noimali di mercato del lavoro. L'assuriL, niL cii 1926, a, peu aprs avoir accompli sa 18e anniLe, perdu accidentellernent son bras droit au cours de son apprentissage de miLcanicien. La Caisse nationale d'assu- rance en cas d'accidcnts a admis une invaliditi de 70 pour cent et Jui a accordl une rente. Depuis son accident, J'assuriL, qui dispose d'une prothse bien adaptle, travaiJJe dans J'industrie et a obtenu en 1960 un saJaire de 6680 francs (7300 francs de saJaire de base et 460 francs de suppliLnsents, moins 880 francs constituant une prise en compte partielle de Ja rente vers('-, e par Ja CNA). La commission AI Jui a rcfusiL J'oc- troi d'une rente, cstirnant que J'in vaJiditiL nest que de 30 pour cent. L'intiLressiL a recouru contre cette dLcision. Au cours de Ja prociLdure, il modifia sa demande initial,- d'une aliocation unique et demanda J'octroi d'une rente en raison d'une invaJiditiL de 70 pour cent, ainsi que Je versernent d'une aJlocation pour impotent. La commission de recours admit une invaJiditiL de 50 pour cent et accorda a J'in- tiLressiL une derni-rente. Dans scs considiLrants, cJJe releva qu'on ne pouvait pas se fonder sur Je gain effectif, car il n'iLtait pas iLtahJi que J'assuriL serait Ji miLrne d'obtenir cc gain dans une situation iLquiJibriLe du marcJsiL du travaiJ. L'autoritiL dc prcnsdre instance rcfusa par contre J'octroi d'une allocation pour impotent, estirnant que 'as- suriL n'iLtait pas impotent au scns de Ja Joi. L'appeJ intcrjetiL par J'assuriL, qui a riLitiLriL sa demande d'une rente entire et d'une aJJocation pour impotent, a LtL rejetiL par Je TFA, qui, par contre, a admis Pappel de J'OFAS proposant de refuser Ja rente, et ceJa pour Jes motifs suivants 1. Selon I'articJe 28, 1er aJiniLa, LAI, un assuriL peut priLtendre tine rente Jorsqti'iJ est invalide pour Ja moitiiL (50 pour cent) au moins dans lcs cas piLnibles, Ja rente peut iLtre aJJouiLe lorsque J'assuriL est invalide pour Jes deux ctnquImes au moins
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(40 pour cent). La LAI entend par invaJidin une diminution de Ja capaciti de gain prsunie permanente ou de Jongue dure (art. 4 LAI). L'amplcur de l'incapacini de gain est dterminiie d'aprs Ja perte que J'assurii subit en utilisant sa capacit nfsiduelle de travail, compte tenu d'une situation quiJibre du marche du travail. Par cons«- quent, 1'articic 28, 2e alinfa, LAI priivoit que, pour l'fvaluation de l'invaliditf, il faut comparer Je revenu que J'invalide pourrait obtenir « en exerant J'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs cxcution eventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation quiJibriie du marchf du travail »‚ celui .
qu'il aurait pu obtenir s'il n'iitait pas invalide. Vu Jes conditions du cas d'espce, on peut admettre que J'assuni, qui posside une prothse bien adapte et surveille Je fonctionnenient d'une instaJiation de dis- tiJlation dans une fabriquc, est radapt, dans Ja mesure du possible, Ja vic profes- sionnelJe ds Jors, des mesures de radaptation selon Jes articJes 8 et suivants LAI n'cntrent, pour Je moment, pas en ligne de compte. Etant donni que J'assur, qui depuis des anmies travaiJJe de faon ininterrompue dans 1'industrie, est radaptf a Ja vie profcssionncJle, Je gain effectif qu'iJ obtient constitue un Jiiment diicisif pour diiterminer Je revenu qu'iJ pourrait obtenir en exer- ant J'activit que J'on peut raisonnablcment attendre de Jui, cornptc tenu d'une situa- tion iiquilibrc du rnarchii du travail. Cc revenu doit ltrc compani s ceJui d'un miica- nicien quaJifiii, ftant donn que, par suite de Ja pertc d'un bras, J'assurii n'avait pas pu terminer son apprentissage de mfcanicien (art. 26, 2e al., RAI). L'autorini de prcmire instance estime que Passur ne pourrait pas obtenir Je revenu de 6800 francs en chiffrcs ronds, riialisii en 1960, si Ja situation du marchf du travail ftait fquiJibre pour cette raison, eJJc a estime Je gain que peut obtenir Fint e resse en tant qu'invaJide un montant sensiblement inf&ieur, soit de 5000 i 5500 francs. En procildant ainsi, il ne faut toutefois pas non plus prendre en compte Je saJaire Je plus iiJev qu'un miicanicien peut obtenir actueJJement (11 000 francs), tant donnii qu'un tel taux ne pourrait egilement pas Itre atteint si Je marchii du travail etait iiquiJibrL Bien que Je montant des deux revenus hypotlutiques entrant en Jigne de compte ne puisse gurc itre fixii exactemcnt, 00 peut tout de mime admettre en J'espce, avcc une probabiJitii suffisante, que Ja pertc due i J'inva1iditi n'atteint pas 50 pour cent. Ainsi, tout droit une rente d'invaJidini est cxcJu. Etant donnil que J'assur ciilibataire ne fait pas valoir d'obJigation d'assistance et peut couvrir ses frais d'entrctien par ses propres moyens, on ne se trouvc pas en priiscncc d'un cas p e nible qui justifierait J'octroi d'une rente pour une invaJiditii de 40 pour cent seulement. (D'aprs Jcs direc- tives de l'OFAS, on peut, d'une manlire gniiraJc, admettre qu'iJ s'agit d'un cas pnible lorsque sa capacitii de gain ne permet pas l'invalide de subvenir i ses propres .
bcsoins et ii ceux de sa famiJJe, ou lorsque J'invaliditii cntraine des frais extrincment Jevs, de mdicaments par cxemple, qui ne sont pas couverts par J'assurance.) L'assurii objecte que Ja CNA a fixe Pinvalidite a 70 pour cent, estimation qui doit itre ditcrminante aussi pour l'AI. La notion d'invaJiditii de J'assurancc obJigatoire en cas d'accidents correspond certcs dans une Jarge mesure a celle de J'AI. En l'espce, toutefois, il faut tenir compte du fait que Ja CNA a d6 fixer Je degril d'invalidini Ja suite de J'accidcnt survenu en 1944, sans qu'une revision ait iitii jugiie nfcessairc, depuis Jors, pour des raisons miidicales. Malgrii son invaJidit pbysique (perte d'un bras), J'assur a, dans une Jarge mesure, pu &re radapni 1. Ja vie professionneJle. Dans l'iivaluation de J'invalidioi faite en 1960 pour dJterminer Je droit une rente d'inva- Jiditf, il faut tenir cornpte de Ja rfadaptation qui a tf rfaJisfc on constate aJors une invalidite inf6rieure s 50 pour cent. ScJon J'articic 42, 1er aIina, LAI, Jes assurs invalides qui sont dans Je besoin
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et qui sont impotents tel point que leur etat ncessite des soins spciaux et une garde ont droit 3i une allocation pour impotent. Selon la jurisprudence, est impotent l'assur qui doit avoir recours ä 1'aidc d'autrui pour les actes ordinaires de la vie et les soins du corps (ATFA 1961, p. 61; RCC 1962, p. 42). En l'espce, cela nest pas le cas. Le fait que Passure' a besoin d'aide pour se v6tir St se dvitir ne permet pas de le qualifier d'impotent au sens de i'article 42 LAI (cf. arr(t du 13 avril 1961 en la cause M. N., RCC 1961, p. 343). Comme Passure cIibataire a obtenu un gain de 6800 francs en chiffres ronds en 1960, on ne peut pas pritendre non plus qu'ii soit dans le besoin (cf. art. 37 RAI). C'est donc 3i juste titre que l'octroi d'une allocation pour impotent a refusi.
Arrt du TFA, du 11 dcembre 1961, en la cause L. P.
Article 42, 1cr alin&, LAI; article 39 KAI. L'assurie qui, atteinte d'une paralysic totale des rnembrcs inf&ieurs et partielle des membres supLrieurs, dpend de son entourage pour la plupart des astes ordinaires de la vie, sans toutefois tre totalement impotente, n'a droit qu'is une allocation pour impotent des deux tiers.
Articolo 42, capoverso 1, LAI ; articolo 39 OAI. L'asstcurata ehe, colpita da paralisi totale degli arti inferiori e parziale di quelil superiori, abbisogni dell'aiuto altrui per la maggior parts degli atti ordinari della vita, senz'essere, trtttavia, totalmente impotente, ha diritto a un assegno per impotente soltanto in ragione di 2/3.
L'assure, ne en 1926 et atteinte de poliomylite en 1932, souffrc d'une paralysie totale des rnembres inflricurs et partielle des membres suplricure. Eile ne peut se dpla- cer que difficilemcnt l'aide de bquilies ou en vosturette. Vivant chcz des parents, eile s'occupe de quelques menus travaux de courure. La commission de l'AI accorda s la requrantc les moyens auxiliaires niTcessaires, mais iui refusa une allocation pour impotent, estimant qu'en 1'espicc l'intressiie n'6tait pas impotente au scns de la loi. Saisi d'un recours, Ic tribunal de premire instance accorda /i l'assure une allocation cntirc pour impotent, dis Ic ier janvicr 1960. Sur appel de l'OFAS, Je TFA annula i'arrit cantonal St mit l'assurle au b6nfice d'une allocation pour impotent de dcux tiers scuicment, pour les motifs suivants 1. Aux termes de l'articie 42, ior aiin3a, LAI, ont droit i une allocation pour impo- tent « les assurs invalides qui sont dans le besoin es q u i sont impotents 21 rel point que kur etat nrieessite des soins spciaux et une garde La notion d'impotence est connuc de i'assurance obligatoire contre les accidents (art. 77, ler al., LAMA) et de l'assurance militaire (art. 42 LAM), er les iikments constitutifs en sont identiques dans i'AI. Scion la d6finition donne par le TPA, est ainsi impotent ceIui qui doit rccourir t l'assistance et aux Services de tiers pour i'accompiissemcnt de ses fonctions quotidienises les plus usuelles (voir p. ex. ATFA 1961, p. 58 ss RCC 1962, p. 42, et la jurisprudence qui y est citc). L'article 42, 3e alina, LAI dispose que le montant annuel de l'allocation ne peut 6tre suprieur s la rente ordinaire minimum de vieillessc simple, ni inkricur au tiers de celle-ei, et qu'ii incombe aux commissiolss de i'AI de fixer dans chaquc cas le montant de l'allocation « d'aprs le degr d'impotcnce L'article 39 RAI . qui est applicable -
gaiement aux deniandes nun encore liquid6cs lors de son entre eis vigucur le ier jan vier 1961 (art. 117, Pr al.. RAT) er Pest par consquent au cas prscnt prvoit trois -
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dcgrs d'iinpotcncc seulement. 11 disposc cii cffct 6 son ier a1ina quc Je « dcgrd d'irn- potence est d5tcrminii par la durde et 1 'importanec des suins et dc laga rdc quotidicns et 6 son 2e quc c ic moiitcnt annuel de l'allocatlon pour imposant quivaut au niontant minimal de la rente ordinaire sie vicillcssc simple (rente compl(,te) lursque Ic dcgrsi d'impotcnec est grave, aux dcux tiel de cc niont int s'il est moyen et au tiers s'il est faible '—es Iiniitcs de ces divers dcgrs n'iltant pas plus amplement dfinics, une large place est 1aissc 1 i'apprdciarion des crcon t.snccs parricuiirc de chaquc cas. Toutcfois, ii notion d'impoteicc impllquant Ja ndee, 6t2 pour i'assuril d'avoir rccours 6 autrui dans una nicsurc qui ne soit pas 10141 i4cab1e, m2issc uie iInpotcnc de faible dagr3 ne pcut 25rc admic quc si l'aida n2cisss.ii rc attcin t unc ucrtainc anipleur (s oir p. ex. las arr2rs M. H. du 24 f01ricr 1961 ei IsI. N. du 13 avril 1961, RCC 1961, p. 157 et 343, qui rcfu',ent mute allocatinn pour lnipOtcnt Ii dc ii' 50r01 n'ayant lasoin (Iuc d'unc surveillance constante cii r.sd un de icur dtat niantal uu que d'tine aidc pour se lcvcr, se s 2si r, se dv2tir et s2 eoucicr). 11 s'cnsuit quc l'impeicncc du deg01 inoycn supposc d5j1i 01 n5cassi01 d'une aidc pour Ja plupart des fuietions q'intidicnnes ct quc l'imposcnce ne peut gurc Stre rceonnuc coirinsc gravc qu'cn cci dinipos' ihilii5 totale ou quasi totale d'aceomplir seul .iileun des actes scurants 2e Ja ve. 2. En l'esp6cc, im tinsic est parc1 sole (iCS dcus jambe reite paraiysc s' secompagnc probablcmcnt d'unc dificienac functiunselie da ii suinn na s ertihale, puis luc l'assuric dit portcr LOS loniboz,tat. 11 est pendant vrasenibiable, sur la hase des indication, figurant au dos 'icr, quc i'intimlc puissc se dilaacr dcc, ion logis, ctieurc quc diffci]c mcnt ct ii l'aidc de biquillcs. 1 llc-mime is'.i d'cille rs jaissais priltendu Je eontrairc. Dans sa dcmandc d'aliocatiun pour impotent, eile dollar' it quc sa m2rc Ou sa soiur cicvaicnt c nie faire Ii nianger, mc biancisir, mc met e am-,toiicttcs, aulit, etc. ; d.sns ion mimoirc da re nun, ella disait sie oir itra s idol dci ' des actas t ls qu'« aller aux toliattas, nie soi.ncr, cicsaeisdec es munter esealiars ; d..ns o' riponse Ii Pappel c fin, eile a reis vi quelle avait hesoin duausours d sutrui poui mc icrar, mc voll r es nie divitir, etc. at qu'il itait ahsoi'iment fsu« dc ciire quc ja pusse 111e dipiacer saulc ei-, deisors da mon dumicilc . Si, auntrairaiisens 1 suii premier aertifiaar, du 3 cvrll 1960, ofi ii dicl arcit quc Ja patiente pouvail « 'a dipicecr di ffieilcniant acer des biqtni las ie nsideciis traitant a nute dcii, un ccrt fi .0 du 16 iieiohra 1962 qti'aiic na puus ait se iltplacsr sauic dans Ja nialson, ccttc indication liest isa ia par auaune surre er parait sa r.spportcr igalemsut 1i des dipiaecniaist rclai so ris;it d ifficiles (p. ex. don itagc 1 l'autac), dont J'inspussihii ei sass aiors pas anittastia an 1 asp6ca. Quans ii i'itct des membrcs snpiiricurs, lc indeatiuss sont contradictoircs ct ne parmattent pas da se faire tilsa idol priei,c dc 1a 'dtu,stiuis reelle. Si ic midecin traitant rotait dans son acrtifieat du 5 ‚lvri 1 1960 quc l'essorfse itait <. igaicnicit forrcme;st Jsan- diaapiic par la parisic de ii mciii deutta et so rtout dc, dnigts ' ct v po at Je diag'iostia de « paralysic des dcux mcmbrcs infdriaurs er de la mein droitc ‚ Je ripport d'cxpertisc chotcclsniquc du 27 juilier 19'0 parle dc «psralysie t0 7 ,112 du bras droi: . [ a acrti ficat mildical du 11 juiilar 1961 isiandocnc isa < fla rc ue das mambres supinicur ‚ ca qui Jaisse supposer an sus wie certaine faibJessc du bras gauche. Quc Ja fonction de Ja main eaualsc sen trouvc riduite de sO pour reis', ainsi quc l'intiniiie la diciare dans 'a riponse ii Pappel, stirpressd quciquc psu an prisanaa du siianee observi ii cc propos per 01 mildecin traitant. Quoi qu'iJ an soli, J'assu rIsc est capabic - .6 forcc d'discrgie et dc persilvIsrancc dc faire quciques mci'us travaux dc sourura; cc qui prouvc qu'clie eonscrs a Jusaga au ninin' partial d4 s es mains. Eile d 1 ilaurs clic-niinic qu'iJ ii,i et « possibic de portcr las ahincnts ii sa bou'isa lt 1' iida da sa main gaticlia, quelle dipend par contrc cntlltremant de sOn cntOtn ccc pour pnilparer es repas, nieste Je couvert et couper Ja s'iande et autras ci miene ‚ d'uiia ccrta1se consisranra.
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Il est ds lors vident que l'intime est impotente au point de devoir recourir 1'assistance et aux Services de tiers pour maint acte de la vie quotidienne. Aussi sensible que soit son impotence, ehe est cependant bin d'tre totale et Watteint donc pas un degr6 qui puisse ehre quahifi6 de grave au sens de la hoi. D'autre part, ha fonction rsi- duelle des membres est limite toutefois tel point que 1'impotence dpasse manifeste- ment un faible degr. Nul ne mettant en doute que ha condition de besoin soit remplie, 1'intime peut bnficier par consquent d'une ahlocation peur impotent de deux tiers.
CHRONIQUE MENSUELLE
La commission de coordination pour l'informatiorz en matire d'AVS/AI/APG a si~g6 le 5 avril sous la pr&idence de M. Greiner, g&ant de la caisse de com- pensation du canton de Zurich, avec des reprsentants de i'Office fdral des assurances sociales et de la Caisse suisse de compensation. Eile a pris note du succs de la brochure « Petit guide AVS/AI » et d&cid de poursuivre ses tra- vaux d'information et d'approfondir les probImes. Une sous-commission tudiera les possibi1its d'information des travailleurs etrangers.
Les grants des offices rgionaux Al se sont runis le 5 avril sous la prsidence de M. Achermann, de 1'Office f6dra1 des assurances sociales. Ils ont discut des qucstions ayant trait au rapport pour 1'anne 1962. En outre, ils ont informs des principaux travaux quc devra accomplir 'l'autorit'de surveil- lance pendant 1'annc, ainsi que des cxpricnces faitcs par l'Office fdrai lors des premiers contrMcs des offices r6gionaux Al.
M. Cristoforo Motto, chef de la section pour les relations internationales et les conventions en matire d'assurances sociales de l'Office fdraI des assu- rances sociales, a t6 nomm6 sous-directeur de cet office le 13 avril par le Conseil fdral.
La Co7nmission des prestations Al de formation scolaire spciale et pour enfants inaptes a sig les 25 et 26 avril sous la prsidcncc de M. Granachcr, de l'Officc fd&al des assurances sociales. Eile a discut une partie d'un projct de circulaire sur les mesurcs de radaptation de l'AI, soit le chapitre consacr la formation scolaire spcia1c et aux mesures en faveur des mincurs inaptes a rccevoir une instruction.
La Commission des prestations mdica1es Al a sie',-6 les 3 et 4 mal sous la pr6si- dencc de M. Naef, de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Ehe a examin6 le chapitre « Mesures rndicalcs » du projct de la mmc circulaire.
Mai 1962 175
La jurisprudence en matiere de prestcitions en especes de 1'AI
Les deux premircs annes d'existence de l'AI ont vu 6c1ore une abondante jurisprudence du TFA. En prcisant trs rapidement les notions essentielles de la loi, le TFA a contribu& dans une large mesure ä renforcer la scurit juridique. Le präsent expos donne un aperu de la jurisprudence actucile du TFA en matire de prestations en espces. Une premire partie sera consacre aux indemnit&s journalires. Nous examinerons ensuite la notion d'inva1idit et les rgles qu'il convient d'observer pour procder son valuation. Une dernire partie portera sur l'interprtation des dispositions relatives aux rentes et aux aliocations pour impotents.
I. Les indemnites journcilieres
1. Le droit
L'indemnit journalirc constitue une prestation accessoire des mesures de radaptation, ainsi quc le TFA l'a relev dans plusieurs arrts (cf. p. ex. arrt F. J. du 20 )*anvier 1961, RCC 1961, p. 119). Cela signifie qu'une indemnit journalire ne saurait en principe 8tre aiioue quc si Passure' a e't6 mis au bnfice d'une mesure de radaptation. Est-ce dire qu'en cas d'interruption (passagre) de la radaptation, i'indemnit journalire doit hre supprime ? Bien qu'il alt abord6 cette question plusieurs reprises, le TFA ne s'est pas prononc dfinitivemcnt cc sujet. Dans deux prcmiers arrts, ii a tout d'abord tabii que Passure' avait dj droit une indemnit journalirc durant l'excution de mesures de radap- tation s'il prscntait une incapacit de travail de 50 pour cent au moins. Ii tait ds lors superfiu d'cxaminer encorc si l'excution de mesures de radap- tation emp&hait Passure' d'cxercer une activit lucrativc. En d'autres termes, lorsquc i'assur prsentc une teile incapacit de travail, il n'cst pas ncessaire qu'i:l y ait une relation de cause effet entre les mesures de radaptation et l'incapacit de travail. Toutefois, ajoutait le TFA, Passure' n'a droit aux indem- nits journa1ircs qu'aussi longtemps quc des mesures de radaptation sont appliques. Abordant plus particu1ircment cette dernirc question, ic TFA a quelquc peu nuanc6 son jugcmcnt dans l'arrt 0. S. du 13 dccmbrc 1961 (RCC 1962, p. 201). Ii s'agissait cii l'espcc d'un assur attcint d'ostomylite,
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qui effectu sit un reciassement dans un centre de radaptation. Ayant con- tract une deursic sche rhumatismale, ii dut interrompre son activit durant trois jours. Ii se rendit chez lui, puis, sur ordre de son mdecin, il entra l'hpitai pour huit jours avant de rintgrer le centre de radaptation. Le TFA, se ra liant au point de vue de 1'Office fdral des assurances sociales, considra c ue des maladies de courte dur6e, survenant au cours de la radap- tation, ne pouvaient pas etre rputes interrompre ceile-ci. Cette solution, motive en l'espce par des considrations d'ordre pratique, ne saurait cepen- dant faire )erdre de vue le principe fondamental selon lequel « la survenance d'unc mala lie au cours de la radaptation ne saurait engager automatiquement la responsa bilit de l'assurance ». Dans c nime arrt en la cause 0. S., le TFA a examinc d'autre part la question d droit de l'assur, qui avait termin son reciassement en tant que fraiseur, une indemnit journalire pour la p&iode d'introduction dans sa nouvell profession. Le TFA jugea que cette priode initiale ne constituait pas une r, isc au courant au sens de l'article 20 RAT. Examinant cette notion, il conclut c uc les conditions poses par cette dernire disposition se trouvaient ralises « ;i, une fois ic reciassement tcrmin, ii est ncessaire que Passure' se soumettc encore une formation pratiquc i'issue de laquelle seulcmcnt il touchera l salaire normal d'un ouvrier qualifi ».
2. Le caicul
L'indemnit journalire est caicule en principe d'aprs le revenu acquis dans la dernire activit exerc&e en plein. Les assurs qui n'ont pas exerc d'activit lucrative c nt droit i l'indemnit minimale. Dans un arrt du 3 novembre
1961 en la cause J. M. (RCC 1962, p. 167), le TFA a appel examiner
si la rglen entation du rgime des APG &tait applicable teile quelle s 1'AI pour la distincti im entre les personnes actives et les personnes sans activit lucra- 1er RAPG), doit tive. On s dt qu'aux termes de cette rg1ementation (art. tre consid comme personne ayant exerc une activit lucrative le militaire qui, au cours des douze derniers mois prcdant i'cntre au service, a exerc une activit lucrative pendant quatre semaines au moins. Le TFA n'a pas cru pouvoir re jrendrc sans rservcs cette rglcmentation dans l'AI, car eile dsa- vantagerai par trop les assurs qui, en raison de leur invalidit, n'ont pas exerc6 d'ac tivit lucrative pendant plus d'une anne. Ii a jug en consquence que Passur ciont seule l'atteinte la santd a interrompu l'activit lucrative, ,
doit hre onsidr comme actif pour le caicul de l'indemnit journalire. Dans le ca d'espce, Passure' tuberculeux, qui avait s6journ quatorze mois au sanatoriurr et halt derncur trois mois en convaiescence avant d'entreprendre sa radapt. tion, avait ainsi droit une indemnit calcule selon les principes applicables aux personnes actives. Cettc 531ution est intressante t un autre point de vue : eile permet de supprimcr plus aisment la rente des bnficiaires qui se soumettent plus tard une rad iptation, pour la remplacer par une indemnit journalire gnra- lement ph s 1cve.
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II. Les rentes
1. La notion d',nvalidzt
Comme on pouvait s'y attendre, la notion d'attcinte la sant mentale a fait l'objet de plusicurs litiges, cc qui a permis au TFA de rendre quelques arrts de prncipc fort instructifs. A cet 6gard, l'un des prcrniers probimcs rsoudre dans l'AI fut celui des psycIopathes. Ii s'agissait plus particulirement de savoir si la psychopathie, que Ion peut dfinir grosso modo comme un trouble important de l'quilibre psychique, et que la psychiatrie distingue g6nra'lement des rnaladies mentales proprement dites, pouvait irre consid1r6e comme une atteinte t la sant men- tale au sens de la LAI. Dans l'arrt H. S. du 6 mal 1961 (RCC 1961, p. 382), le TFA a, pour l'essentiel, ripondu affirmativement ccttc question. Tenant cOmptc du but poursuivi par l'AI, ii a admis en effet qu'une manifestation psychopathique devait en principe 1trc compnc au nombre des atteintes 1. la sant6 mentale, la condition toutcfois - et c'cst lt une rcstriction importante - qu'elle soit, « au dire des psychiatrcs, d'une gravit teile que, du point de vuc social et pratiquc, on ne saurait raisonnablement attendre de l'assur qu'il utilise sa capacit de travail sur le march du travail et qu'un tel usage serait m1rne intol e rable pour la socit ». En 1'espce, on avait affaire i un psycho- pathe dpourvu d'intelligence, puril, au comportement irritabic et sujet des ractions motionnelies hystriques, le rendant insupportable t la socit - ii avait d'aillcurs interdit ct intcrni dans une maison de sant - ; le TFA admit que la condition susmentionne ft remplie. En revanche, dans le cas d'une assure ige de 61 ans qui souffrait de psychopathie et d'infir- mits psychiques de rnoindrc importance, le TFA ne consid&a pas qu'elle fftt atteinte d'une invaiidit mentale justifiant l'octroi d'une rente (arrt L. H. du 5 juin 1961, non pub1i). Le TFA a adopt une position quclque peu diff e rente 1. 1'gard des ncvross. Dans un arrt du 27 janvicr 1962, en la causc D. Sch. (RCC 1962, p. 199), ii a ni l'existencc d'une atteinte la sant mentale au sens de l'article 4 LAI chez un assuri interdit, victime de plusieurs accidents n'ayant entra1n1 aucune suite grave, mais atteint de troubles fonctionnels d'originc inconnue, ven- tueliement hysniriquc. Le TFA, confirmant sa jurisprudence ant&ieure, a estim6 tout d'abord que, d'une rnanire gnira1e, une aberration psychique, chez un nvros comme chez un psychopathe, pouvait hre assimi1e une atteinte la sant mentale si dIle avait des consqucnccs graves sur la capaciti de gain de 1'assur. Cepcndant, ajoute le TFA, on ne saurait en aucun cas admettre qu'unc anomalie psychique alt de graves consquenccs si, en faisant preuve de bonne volont6, l'assur est capable de travaillcr dans une mesure suffisante. La mesure de cc que l'on cst raisonnablcment en droit d'attendre de 1'assur, critre dcisif iorsqu'il s'agit de dterminer l'inva1idit d'un psy- chopathe, n'a pas la mme importancc 3l l'igard des nvros6s. Mais d'autre part, le refus de toute prestation d'assurance peut mettre fin une nvrose de revendication; en pareil cas, l'atteintc la sant6 mentale ne pr6sente donc pas un caractrc durable, de sorte que i'on ne saurait parier d'une inva1idit
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au sens de l'articic 4 LAI. Sur le caractre durable de 1'inval,dite', le TFA a galcment insisu dans des arrts relatifs des mincurs prscntant des dfi- ciences ma ques de caractre et de d6vcloppcment affectif. Ii a fair remarqucr
3 cc prop s que l'aptitude de l'enfant 3 se corriger constituait un indicc du
caractre passager de l'atteinte 3 la santa, cc qui excluait l'octroi de presta- tions. II convient cependant de relever que si le TFA insiste sur la notion uni- forme de l'invaliditc, ii semble n6anmoins admettre plus facilement l'cxistence d'une atte ntc 3 la sant3 mentale chcz les mincurs que chez les personncs adultes (arrts E. K., du 2 novernbre 1961, RCC 1962, p. 36, et M. R., du
21 dccmb e 1961, RCC 1962, p. 206).
2 Riac1aptation et rente
D e s le dbut, le TFA a pos dcux principes fondamentaux concernant les rap- ports entr les rcntes et les mcsures de radaptation, principes qu'il a confir- ms dans inc jurisprudcncc constante. D'une part, les commissions Al doi- vent exam ner d'officc si i'assur peut et doit tre radapt. D'autre part, et consqucrnmcnt, un prononc de rente ne doit äre rcndu que lorsque les mesurcs de radaptation nccssaircs ont appliqucs ou s'il apparat que la radaptatic n West plus possiblc ou ne Pest que dans une mesurc insuffisante (arrt A. M. du 30 dccmbrc 1960, RCC 1961, p. 73). Aussi h TFA a-t-il annul des dcisions dans plusieurs cas oi3 cet examen pralablc c'une ventuclle radaptation n'a pas eu heu. Ii a galernent nie' le droit 3 um rente de l'assur qui rcfusait de se sournettre aux examens nccs- saires en viic de sa r3adaptation (arr3ts S. G., du 4 dcembre 1961, RCC 1962, p. 125 ; A. R., du 26 septembre 1961, non publi, et K. R., du 15 juillet 1961, RCC 1961 p. 385).
3. L'iva1ziation de 1'inva1iditi
Le de,r6 d invalidit, comme tcl, n'a Jamals fair l'objet d'un litigc. De mme, le TFA' n'z jan-iais prcis d'unc mandrc dfinitivc la notion de cas pc'nib1c au sens de l'articic 28, 1 alina, LAT. Dans l'arr&t B. L., du 8 juin 1961 (RCC 196 ' p. 338), il s'cst contcnt6 de rcnvoyer aux Dircctives de 1'Office fbdra1 des assurances socialcs. En rcv nchc, ha qucstion de l'c'fvaluat,on de l'inva1,c1it a fait l'objet d'unc jurispruder cc trs abondante. D'une manirc gnralc, le TFA a constat que l'valuatioi mdicale thoriquc n'a pas en ellc-mbmc, une valeur d6cisive. L'Al « Was ure pas l'atteintc 3 la santa comme tcllc, mais uniqucment les con- squcnccs onomiques de cette atteinte » (arrt E. N., du 21 septcmbre 1961, RCC 1961 7 p. 465). Dans l'arrt J. B., du 14 avril 1961 (non pubhi6), ii a pr- cis « S'i1 apparticnt au mcdccin d'apprcier 1'tat physiquc et mental de l'assur et d'indiquer sa capaciu de travail, ii incombe aux organes de 1'AI d'en cstim r les r3percussions sur la capacit& de gain, en tcnant cornpte de toute activ it que !'on peut raisonnablcment cxigcr de l'assur er des possi- bihitas de gain ainsi offertes dans une situation quihibrc du march du tra- vail ».
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Le TFA dfinit i'incapacit de gain comme &ant la diminutiori future et probable des possibi1its de gain de l'assur sur l'enscmble du march du tra- vail pouvant entrer en consid&ation pour lui. Pour dterminer le degr d'in- capacit de gain, ii y a heu, selon la rgle pose i'article 28, 21 a1ina, LAI, de comparer ics revenus que Passure' pourrait obtenir avec et sans son inva- lidit. La jurisprudence du TFA concernant l'6valuation de l'invaiidit au rnoycn de la comparaison des revenus et dans des cas spciaux peut ehre brivement r6sunie comme suit.
Le revenu que 1'assur pourralt obtenir sans son inva1idit Ii ne saurait s'agir en 1'occurrence d'un revenu hypothtique queiconque. Le seul lment dterminant est cc que Passure' aurait pu vraisemblabiement gagner compte tentt de sa sitaation personnelle (arrbt B. L., du 8 juin 1961, RCC 1961, p. 338). Ainsi, pour un colporteur qui aurait vraisembiablement repris le do- maine agricole de son prc s'il n'avait pas cu un accident, on prendra en compte le revenu qu'il pourrait tirer de cc domaine. De mme, pour valuer l'invalidit d'un assur qui a dit abandonner sa profession de coiffcur la suite d'une mala- .
die, on ne tiendra compte que du revenu qu'il aurait pu obtenir en cctte quahit et non pas du revenu d'une autre profession laquelle allaient ses prfrcnces .
(arrt M. Sch., du 28 dccrnbre 1961, non publi). Cc faisant, et dans l'int&t d'une application uniforme de la loi, on se fondera gnraiement sur des revenus moyens et non pas sur des salaires maximums (arrts 0. H., du 7 d&embre 1961, RCC 1962, p. 169 ; H. K., du 27 novembre 1961, non pub1i). Dans le cas des personnes invalides de naissance ou qui sont dcvcnucs teiles dans leur enfance et qui, du fait de leur invahdit, n'ont pas pu acqu&ir des connaissan- ces professionnelies suffisantes, ii y a heu de prendre en compte, conform6ment la rg1e prvue par 1'article 26, 2° alina, RAI, le salaire moyen d'ouvriers quahifis ou semi-qua1ifis (arrt E. B., du 21 d&embre 1961, non pubii).
Revena que l'assure' peut encore obtenir aprs la survenance de son inva1zdit Une des qucstions principales qui se posaicnt a cc propos 6talt de savoir dans quelle mcsure le revenu cffectif encore acquis par l'assur pouvait tre dter- minant pour l'6valuation de son inva1idit. Dans deux arrts du 4 octobrc
1960 (dans lcs causes E. M., RCC 1961, p. 79, et E. H., ATFA 1960, p. 249),
le TFA a estim qu'il ne suffisait pas en principe de se fondcr uniqucment sur le revenu effectif encore acquis par l'invalidc. Cc revenu peut n'trc que pro- visoire ; se fonder sur lui pourrait soit avantager, soit dsavantager Passure' pour toute la dure de la rente. Nanmoins, un tel revenu peut ehre dtcrmi- nant lorsque i'assur bnficie de conditions de travail particuiirement stabies ou « lorsque 1'invalide cxercc une activit correspondant sa formation et ses facu1ts et utilisant en plein sa capacit rsiduelie de travail, que cette activit cst normalement rtribue et que Passure' r&hiscrait vraiscmblabie- ment un revenu equivaleiit dans d'autrcs emplois entrant en ligne de compte ». En comp1mcnt de cc qui prcde, ic TFA a ajout par la suite que le gain
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effectif d'assur6s r6adapt6s constituait un lment dtermiriant pour i'valua- tion de leur invaiidit6 (arrt 0. H., du 7 dcembrc 1961, RCC 1962, p. 169). L'application de ces principes jurisprudentils aux cas d'cspce a amen6 le TFA se fonder de prf6rcnce sur le revcnu effectif encore acquis lorsque Passure' exerce une activini rgulirc. 11 lui est arriv cependant de prendre en considration un revenu inf&ieur au gain effectif. Ainsi, dans l'arrt E. M., du 4 octobre 1960 (RCC 1961, p. 79), oii il s'agissait d'un assur de plus de 60 ans, emp10y6 comme aide de maison et de charcuterie, qui gagnait un salaire annuel de 3600 francs, le TFA, considrant que Passur occupait une piace spciaic er qu'il ne trouverait pas n'importe oi un emploi aussi bien rmunr, n'a pris en compte qu'un revcnu de 2700 francs, se conformant en cela l'apprhciation du juge cantonal. De mme, il a considr que le revenu effectif de 4500 francs que gagnait un assur tuberculeux dans un atelier de radaptation i L. comportait pour une part un « salaire social » et n'a pris en compte, pour 6valucr !'inva1idit, qu'un montant de 3000 francs par anne (arrt C. F., du 16 mars 1961, RCC 1961, p. 467). Inversement, le TFA s'cst fond parfois sur un rcvcnu suprieur au gain effectif encorc obtenu par i'invalide. Cc fut notammcnt le cas pour un assurd partiellemcnt paralys qui, apparcmmcnt, ne voulait pas se consacrer a unc activit rgulire (arrt W. 1., du 4 janvicr 1962, non pubii); de mme pour une femmc aveugic qui, pour des raisons personnclics, avait abandonn son activit6 dans un atelier spcialis pour ne s'occuper que de son mnagc (arnt A. D., du 28 dcembrc 1961, non pub1i) et pour unc bonne wut faire dont on pouvait raisonna- blenient attendre qu'eilc prenne du travail 1. domicile (arrt V. B., du 12 d- cembre 1961, non pubii). Enfin, le TFA a dciar expressment qu'unc simple rduction de salaire n'impiiquait pas nccssaircmcnt une modification de la capacit de gain (arrt J. B., du 14 avril 1961, non pub1i).
c. Les cas spe'ciaux Le TFA n'a, jusqu'ici, pas en i'occasion de se prononcer sur 1'6valuation de la capacit6 de gain d'agriculteurs. Ii a eu s'occuper en revanche ä deux reprises de chefs d'entreprises commerciales - une entreprise de peinture et un com- rncrce de cycies. Ii a re1ev que, si 1'vaivation de l'invalidit6 soulevait en parcils cas quciqucs difficuins, ii fallalt nanmoins s'en tcnir la comparaison des revenus. Cc faisant, ii convenait de voucr une attention toutc sp6cia1c aux circonstances particulires de chaque cas (teiles que les aptitudes person- neues de 1'assur, ic genre et i'importance de l'entrcprise), et de voir, au sur- plus, qucl aurait le dveioppernent de l'cxpioitation si i'assur6 n'tait pas devenu invalide, en se fondant le cas Lh e ant sur ies revenus d'cntreprises simiiaires. En cc qui concerne le revenu que Passure' pourrait cncore gagncr depuis la survenance de i'invalidit6, « le revcnu moyen effectif du commerce avait une grande importance, dans la mesure tout au moins oi des circons- tances personneilcs permcttcnt de conclure que Passur n'aurait vraisemhla- bicmcnt pas pu obtenir un revcnu suptrieur sans son invalidit » (arrts E. N., du 21 septembre 1961, RCC 1961, p. 465 ; S. G., du 4 d&embrc 1961, RCC 1962, p. 125).
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En ce qui conccrne l'va1uation de i'invalidit des matresses de maison, il convient dans chaque cas de se demander au pralable si l'assure doit 8tre considre comme personnc active ou comme m6nagre. Pour ce, on examinera gnralement si l'assure a exerc ou non une acti- vit lucrative avant la survenance de son invaiidit. Cependant, dans le cas des personnes devenues invalides avant i'entre en vigueur de la LAI, mais qui sont rputes devenues teiles le l janvier 1960, le TFA estime qu'il ne suffit pas de constater qu'iinnidiatcment avant cette date, dies n'ont pas eu d'activit lucrative. Ii faut encore dtcrminer si, comptc tenu de leur situation sociale (notamment du revenu du man), dies auraient vraisemblablement exerc une teile activit au cas oii elles ne scraient pas devenues invalides auparavant. Lorsque tel sernbie kre ic cas, ii conviendra d'valuer leur inva- iidit selon le principe gnra1 de la comparaison des revenus. S'inspirant de ces principes, le TFA jugea qu'il y avait heu de procder une comparaison de revenus pour valuer 1'inva1idit d'une femme rnarie qui avait exerc une activit lucrative jusqu' la naissance de son deuxime enfant (1948) et qui, depuis lors, demi-paralyse, ne s'occupait plus que de la tenue (partielle) de son mnage (arrt L. S., du 26 juin 1961, RCC 1961, p. 337). La mme rgle fut appiique l'gard d'une coiffeuse, atteinte de ccit, qui ne s'occupe plus aujourd'hui que de la tenuc de son mnage, mais qui, compte tenu du revenu de son poux, aurait vraisemblablement exerc6 une activit6 lucrative si eile n'avait pas invalide (arrt A. D., du 28 dccrnbre 1961, non publi). En revanche, le TFA a considr que l'inva1iditt d'une femme ciibataire qui, ampute de la Jambe droite et souffrant en outre de troubles circulatoircs et de diabtc, vit des revenus d'un immeublc et de l'h6bergemcnt d'un pension- naire, devait 8tre value en fonction de 1'ernpchcment d'accomplir les tra- vaux de son mnagc (arrt T. G., du 2 novembrc 1961, RCC 1962, p. 80). 11 est int6ressant de rcicver propos de ce dernier arrt que la jurisprudence fixe par le TFA s'apphquc ga1cmcnt aux fcmmcs clibataircs. Unc particulaniti intressantc concerne 1'attitude adopte par le TFA 1'gard de mnagrcs qui, outrc la tcnuc de leur propre mnage, cffectucnt des travaux mnagcrs chez des tiers. Leur invalidit6 doit 8tre evalu e e en fonc- tion de 1'empchcment d'accomplir les travaux habitucis du m6nage, mais on prendra en consid&ation leur aptitudc cffcctuer des travaux qu'impliquc la tenuc d'un nnagc de moycnnc importancc, que l'on se fonde sur 1'article 4 ou sur 1'article 5 de la loi (arrts B. P., du 22 juin 1961, RCC 1961, p. 386 A. 1., du 29 novcmbrc 1961, non pub1i). Au surplus, le TFA se fonde, gnraicmcnt, pour 1'vaivation de l'inva- 11dit des maitrcsscs de maison, sur les constatations de faits et les apprcia- tions effectucs par les commissions Al et les commissions cantonaies de rccours. II a ainsi admis ic dcgrc d'inva1idiu de 60 pour ccnt rctenu par ces autorits dans le cas d'une femme atteinte d'une invalidit presque totale, n1ais qui pouvait cncorc cuisincr, faire la lcssivc et les ncttoyagcs, ainsi qu'un degr de moins de 40 pour ccnt dans le cas d'une mre de six enfants atteinte d'6pilcpsic (arr&ts M. J., du 29 septcrnbre 1961, et R. K. du 6 dccmbrc 1961, non pub1is).
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Dc'but et fin du drozt ci la rente Sur la question, fort discute, de savoir quand ii y a Heu d'admettrc une inva- lidit permanente ou une maiadie de longuc dure, Ic TFA n'a jusqu' cc jour pas cu se prononcer. En revanche, ii a amen . dterminer le dbut du droit „i la rente d'une assurc mineurc. Dans i'arrOt M. H., du 28 novcmbrc
1961 (RCC 1962, p. 77), ii a jug qu'un assur de moins de 20 ans n'avait
droit s une rente quc si, avant la survenance de i'invalidit, et entre la 18 et la 201 anne, ii avait vcrs des cotisations ou touch un salaire en nature d'une ccrtaine importance. Ainsi, une invalide de naissance, qui n'a vers des coti- sations qu'i partir du 1 janvier 1960, date i laquelle eile est rpute dcvcnue invalide, n'a pas droit une rente avant 1'accomplisscment de sa 20e anne. En cc qui concerne l'cxtinction du droit 3 la rente, le TFA a Jugd dans lun de ses prcmicrs arrts quc les rentiers de l'AVS n'avaient en principe plus druit 3 une rente Al. 11 a ainsi rcfus 1 un rentier de i'AVS, invalide, i'octroi d'une rente cornp1mcntairc pour son dpouse lge de moins de 60 ans (arrt J. R., du 20 octobre 1960, RCC 1961, p. 42). Une cxception 1 cc principe a prvuc en favcur de i'pouse invalide (3ge de moins de 60 ans) d'un bn- ficiaire de rente de vieillesse pour couplc ; Ic TFA lui a reconnu le droit 1 des rcntes complmentaircs pour ses enfants mineurs (arr(t R. 11., du 111 mars 1961, RCC 1961, p. 294).
Divers Mentionnons cncore deux arrOts qui prsentcnt quelque intrOt pratiquc. En drogation ii la jurisprudcncc qu'ii avait admisc prcdcmmcnt en matire de reutes extraordinaires, le TFA a jug quc l'invalidc plac sous tutelle en Suiss, mais se trouvant dans un tah]issement hospitalier 'i l'ctrangcr, avait droit 1 une rente cxtraordinaire pour une duriic indtermine (arrt M. E., du 7 juilict 1961, RCC 1961, p. 389). D'autre part, il a adrnis qu'un assur pouvait vaiablcmcnt retirer so de- monde de prestations de l'AI, lorsqu'ii le faisait pour un motif lgitime. Ii a ainsi reconnu qu'un tel motif cxistait lorsqu'une rente cxtraordinaire de vcuve, cxemptc d'imp6t, 6tait rcmpiace par une rente d'invalidit du mme montant, mais imposablc. 11 a cxprim cependant des rservcs 1 1'6gard du retrait d'une demande portant sur des mesures de radaptation (arr&t F. W., du 2 ftvrier 1961, RCC 1961, p. 210).
III. L'allocation pour impotent
1. La notion d'impotence
Pour dfinir l'impotence, Ic TFA a rcpris dans l'cssentiel la notion qu'i1 avait adoptc dans 1'assurancc-accidents obligatoire et l'assurance militaire. Doit tre cojisid e rd comme impotent « Passur qui a besoin du concours d'autrui pour les actcs ordinaires de la vie et les soins du corps. Par actes ordinaires
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de la vie, il faut entendre notamment se vtir et se dvtir, se nourrir et aller aux toilettes ». Cependant, la ncessit& du concours d'un tiers pour effectuer des actes quotidiens, mais limits dans le temps, tels que se vtir et se d6vtir, ne cons titue pas encore, selon le TFA, une impotence donnant droit 3i une aliocation (arrt M. N., du 13 avril 1961, RCC 1961, p. 343). D'autre part, la surveillance continuelle dont ont besoin les malades mentaux interns, qui peuvent, nan- moins, effectuer eux-mmes ies actes ordinaires susmentionn6s, ne donnc pas davantage droit 3i une aliocation (arrts M. H., du 24 fvrier 1961, RCC 1961, p. 157, et R. L., du 31 mal 1961, non publi). Le TFA a galement refuse une teile aliocation ). un assur, cardiaque et souffrant au surplus d'une arthrite grave, qui n'avait besoin d'aide que pour se vtir (arrt M. N. prcit), et a un autre assure souffrant d'une coxarthrose biiatralc (arrt W. U., du 5 janvier 1962, non publi). En revanche, il a accord une aliocation t un assur6 atteint d'hmiparsie (arrt E. N., du 22 dcembre 1961, non pub1i), de mme qu' un assur souffrant d'hmophilie, qui devait s'aliter de temps a autre en raison d'hmorragics aiguis. Certes, l'allocation n'a pas accorde, dans cc dernier cas, pour les priodes oi 1'assur n'avait pas de cscs, mais ou doit gaiement considrer « qu'ii y a impotence lorsqu'oilc n'cst pas continuelle, mais apparait rgulirement et ). un degr grave drant une partie notable de i'anne » (arrt J. E., du 5 octobre 1961, RCC 1961, p. 469).
L'valuatton de 1'impotence L'vaivation de l'impotencc relve avant tout du large pouvoir d'apprciation des organes chargs de l'application de la loi, a'ns' que 1'a reconnu le TFA.
11 convient nanmoins de signaler qu'une impotence de falble degr ne doit
tre admise que si i'aide dont a besoin Passure' prend une certaine importance. L'impotence moyenne supposc dj que l'assur doit faire appel au concours de tiers pour la plupart des actes ordinaires de la vie, alors qu'une impotence grave sera admise si l'assur ne peut effectuer, sans le concours d'autrui, aucun des actes en question. Ainsi, une assure totalement paralyse des membres 11 infrieurs et partiellement des membres suprieurs, mais qui pouvait encore se dplacer, bien qu'avec peine, et faire quelques menus travaux manuels, n'a reconnue impotente qu'aux deux tiers (arrt L. P., du 11 dcembre 1961, RCC 1962, p. 171). Dans Ic cas de l'assur souffrant d'hmophilie, le degr6 admis fut d'un tiers seulement, en raison du caractre passager de l'impotence.
Age maximum Les bnficiaircs d'une rente de vieiilesse n'ont pas droit ) une aiiocation, s'ils n'ont pas mis au bnfice d'une teile prestation avant la naissance du droit la rente AVS (arrt I. B., du 20 octobre 1960, RCC 1961, p. 40).
L'tat de besoin En matire d'allocations pour impotents, le TFA dut galement trancher un nombre relativement grand de litiges portant sur la question de l'tat de besoin.
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ii a repris, dans l'essentiel, la jurisprudence qu'il avait appliquc dans le domaine des rentes extraordinaires. On re1vera qu'il a galement pris en compte la rente d'inva1idit comme lment du revenu dterminant (arrts H. E.-R., du 26 janvier 1961, RCC 1961, p. 158, et C. B., du 13 octobre 1961, RCC 1962, p. 81). L'objcction selon laquelle ii seiait inquitable de prendre en compte le revenu de l'poux non invalide pour dterminer l'tat de besoin a carte par le TFA parce que, dans ces cas-i, ii est fait application de la limite de revenu prvue pour les couples (arrt M. M., du 30 septcmbre 1961, RCC 1962, p. 82). En revanche, le TFA constate que le rglement en vigucur ne permet pas de dduire du revenu diterminant les frais occasionns par la maiadie de l'invalide, mais se demandc, de lege ferenda, si cette rgle mentation ne devrait pas &re modific sur cc point (arrt A. G., du 17 juillet 1961, RCC 1961, p. 388, et E. M., du 26 aot 1961, non pub1i).
5. Les impotents p1acs dans un asile
On sait que les assurs impotents placs dans un asile aux frais de l'assistance n'ont droit une aliocation que si eile icur permet de ne plus dpendre de l'assistance. Pour adoucir les cons6qucnces dune teile rgiementation, un can- ton fit passer un arrangement entre la commune d'origine de 1'assur et une institution prive d'cntraidc, aux tcrmcs duquel cette institution versalt les prestations cornp1mcntaires d'cntretien, lcsquelles taient rembourscs par la communc. Le TFA considc'ra ccpcndant que, nonobstant 1'intcrvcntion de l'institution privc, Passure' continuait t dpcndre de l'assistance et n'avait ds lors pas droit une aliocation (arrt K. S., du 28 novembre 1961, RCC 1962, p. 128).
Le traitement complementaire de ki paralysie et 1'AI
Etant donn l'importancc de la radaptation des paraiytiqucs i la vie profes- sionnelle, nous alions tudier, du point de vuc de l'AI, quelqucs problmcs essentiels du traitement comp1mcntaire de la paralysie. La paralysie pcut rsulter d'un accident ou d'une maiadic. L'AI ne prend pas en charge le traitement d'unc maladic ou des blcssurcs reues dans un accident (art. 12 LAI); eile n'intcrvient que iorsque i'affection primitive a 6t guric ou stabi1ise.
Examinons d'abord les cas de paralysie due an accident. Un ncrf peut etre tranch par une piqre, une coupure ou une fracture 3i ar&tc coupante. Le traitement qui suit imm6diatcmcnt l'accident (suturc nervcuse primaire, gu-
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rison de la piaie et de la fracture, etc.) reprsente le traitement de l'affection comme teile. S'il subsiste des symptnies de paralysie aprs la gu&ison de la blessure, les mesures appliques pour supprimer ou attnuer cette atteinte la sant sont considires comme mesures mdicalcs de l'AI, si dies sont de nature amliorer de faon durable et importante la capacitc de gain. Font partie du traitement cornplimentaire, notamment, les rncsures de radaptation des paraphgiques. La radaptation des parapl6giques, certes, est aussi pnibie que cofiteuse, mais eile vaut la peine d'trc entreprise. Ii est vrai qu'aux ycux d'un homme bien portant, un paraplgique, rnme radapt, est toujours plaindre; mais compar6 a cc dernier, un invalide non radapt6 .
inspire encore bcaucoup plus de piti. La radaptation efficace des parapl- giques exige un personnei spcialis et des instailations adquates; c'cst pour- quoi, malgre tous les progrs qui ont dj faits, ii faut souhaiter que la cration projcte d'un centre pour les parapigiqucs puisse bicnt& 8tre ralise. Les cas de paralysie rsuitant de isions crbrales sont ga1cment dus des accidcnts. La paralysie peut, en outrc, se produirc par suite de l'abiation chirurgicale d'une tumeur dans le systmc nerveux central ou scs proches environs, ou plus rarcment dans la rigion des ncrfs priphriques.
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La paralysie conge'nitale rsultc d'une disposition d6fectucusc ou d'un dve- ioppcment anormal pendant la p&iode fcetalc, dus cux-mmes des poisons du mhaboiisme, des maladies infcctieuscs et ii d'autres maladies causes par un virus, comme la ruboie, la syphilis, etc. L'aspect ciinique est trs vari. .
On connait les paralysies c&e'brales, causes souvcnt par i'accouchement. Selon Id sigc de la maladic ou le foyer de dgnrcscence, les diverses formes de cette affection se prscntent en gnral isoiment, mais souvent aussi com- bincs. 11 s'y ajoute parfois une dbilit mentale plus ou moins prononce. Ces paralysies sont considrcs comme infirmits congnitaies (art. 2, chif- fre 134, OIC), dont le traitcment est la chargc de i'AI. L'affection est sou- vent difficilc dceier pendant l'enfance ; ic diagnostic exige des connais- sances spciaies et beaucoup d'expricnce. II est esscntiei de la traiter suffi- samment tat, car c'cst le seui rnoyen d'obtenir un rsuitat optimum.
Parmi les paralysies du systme nerveux central diies ci une rrzaladie, ii faut signalcr en prcmier heu la paralysie infantile (poliomyelitis acuta anterior). Depuis quelques dizaincs d'anncs, les pid6mies de poliomy6hte, comme ses biusqucs apparitions dans des rgions limitcs ct des cas isols, ont fait beau- coup de victimes mortelles et d'invalidcs dans ic monde entier. Pour com- battre les consquences de cette maladle, ii faut en connaitre les causes. Rele- vons donc que d'autrcs agents peuvent provoquer des syrnptmes analogues ccux de la polio, par excmple le virus de Coxacky ou ceiui de la parapo- horn yhite.
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L'apoplexie entra?nc gnra1cment une paralysie plus ou moins pronon- cc d'une moiti du corps (hmiplgie). Eile peut avoir des causes diverses troublcs de la circulation artriosclreux, hmorragies provoques par i'aru- rioscl6rose, par une pression sanguine levc, par la dilatation (anvrisme) ou par des maladies inflarnmatoires dgnratives ou tumorales des vaisseaux san- guins. L'apoplexic peut rcsuiter aussi d'une embo11e. Selon le foyer et l'tendue de l'hmorragie ou de la dgnrescencc dans le cerveau, la paralysie peut We accompagne encore d'autrcs phnomnes, par exemple de troubies de la parole et de la mmoire. Comme ces paralysies viennent du cerveau, dies ne tardent pas prcndre un caraetre spasrnodique. Ii n'est pas toujours facile d'tablir si des symptrnes prscntant un caractre apoplectique sont dus des tumcurs ou des processus tuberculeux ou autres. La nature, le foyer et 1'tendue de la maladic dterminent toutefois, lt aussi, dans une large mesure, les possibilius d'une intervention et les chances de gurison. Les enc6plalites peuvent aboutir, selon le genre, le foyer et la gravit de la maladic, i une invalidit plus OU moins prononcc. D'autre part, des infiarn- ‚nations de la mode (pzni€re (mylitcs) peuvent entrainer des paralysies trans- verscs (paraplgies ou ttraplgics). Nous avons d6js parM de la gravit de ces maladies. Des causcs diverses peuvent provoquer, comme djt dit, des hrnorragies qui attaquent le systme ncrvcux central dans la moclle pinire ou Ic canal rachidien. Ii en est de mmc des tumcurs bnignes ou malignes. Si la nature de l'affection exclut une radaptation durable, comme par exem- ple dans le cas de la sc1rose en plaques du systme riervcux central, qui cst chroniquc, intcrmittcnte et aboutit 2t une invalidit totale, rnalgr quelqucs arnliorations passagrcs, l'Al ne peut prendre en charge les mesurcs mdi- cales nccssaircs ; de marne dans les cas oi l'tat gnral dficicnt, des manies graves teiles quc l'aicOOlisme ou le morphinismc, mais aussi la peur du travail (paressc), etc., rcndcnt peu probable une radaptation durable. La question de la gurison des paralysies dpend en grandc partie de icur causc. En cas de paralysie inflamrnatoire, ii importe de savoir si les cellules et les fibres nervcuscs sont entircmcnt dtruitcs ou si d'autres voies nerveuses ne peuvent pas assumer les fonctions des ncrfs dtruits. Eis outre, la para- lysie peut &re guric dans ccrtains cas par des intcrvcntions chirurgicalcs dans le systme ncrvcux central.
Les ncrfs p&ipWriqz1cs peuvent ehre attcints plus ou moins gravement par un accidcnt ou une maladic (infiammation, empoisonnemcnt, tumeur), qui entravent icurs fonctions. 11 en rsultc en gnral - contrairement aux lsions du systmc nerveux central - des paralysies atoniques. Les rlexes de l'or- gane attcint disparaissent, et les muscles ont des ractions de dgnrcscence. Dans ces cas-Pi, ic traitcmcnt de l'affcction comme teile scra suivi d'une phase de radaptation pendant laqucile les mesures mdicales pourront augmcnter le rcndcmcnt des mcmbrcs ou des muscles. L'AI prendra alors en charge les frais, si les conditions de l'articic 12 LAI sont remplies.
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Le but des mesures mdica1es en cas de paraiysie est de compenser la dficience du membre atteint en dveloppant les fonctions des muscles en gn&ai et ceiles du niembre en particulier. Ainsi, par exemple, les patients qui sont paralyss des jambes ou parap1giques doivent fortifier suffisamment le haut de leur corps et leurs bras pour pouvoir, sans i'aidc des jambes, se dresser sur leur sant, se vtir et se dvtir, s'installer dans leur fauteuil roulant et se dplacer avec lui. Ii faut maintenir en outre la mobilit des articulations. Des exercices quotidiens et un travail rgulicr stimuleront la circulation du sang et le nitabolismc dans les membres atteints. La science mdicale n'a abord6 ces prob1mes que depuis queiqucs dizaines d'annes, mais eile les approfondit de plus en plus. Depuis lors, eile a mis au point certaines nithodes de traiternent de la paralysie. Nous donnons ei-des- sous les avis exprims par i'Assoczation suisse contre la poliomylite propos de la physiothrapie, des cures de bains, etc., dans les cas de poiiomylite. Ces directives n'ont pas un caractre officiel. L'Office fd&ai des assurances sociales r6serve son opinion quant leur appiication dans les cas particuliers. On .
examinera donc, dans chaque cas, si les conditions igaies sont remphes, car !'expos ci-dessous ne fait pas de distinction assez nette entre cc qui serait souhai- table ou utile et cc qui est absoiumcnt ncessaire; or, pour qu'une mesure puisse tre prise en charge par l'AI, ii faut qu'eile soit ncessaire. Il est important que les dites mesures mdicaies soient reilement app1iques dans les cas particuliers. En outre, des contr61es mdicaux doivcnt encourager le patient s'associer aux .
efforts entrepris. *
L'Association suisse contre la poliornylite s'cxprirne comme suit
I. La physiotb&apie On dsigne par cc termc un ensemble de mthodcs de traitemcnt trs diff- rcntcs les uncs des autres. Voici edles que l'on applique pour rtablir les paticnts atteints de pohomylite a. La gymnastique mcdicale est la mesure la plus importante. Eile doit tre excrce sous la surveiliance de spcialistes en physiothrapie. La durc du traiterncnt et la frquencc des exercices scront dtermincs de cas en cas. La /eine'sit/2e'rapie sous l'eau pcut, notamment au stade initial, compiter utile- ment cette gymnastique, si eile est pratique sous la surveiliance troite de rnoniteurs qualifis. Pour prvenir et traiter les contractures, on rccourt aussi la kzncszthcrapie passive. Ii faut vciller, en particulier, cc que le patient con- .
tinuc ses exercices en l'absence de son monircur. Bicn que le rsuitat maximum soit obtenu, en gn6ral, au bout de dcux ans, de nouvcaux progrs peuvent sou- vent trc faits cncore au cours des anncs suivantes. C'est surtout dans les cas de mauvaise attitude qu'ii est recornmand6 de poursuivre les exercices de gymnastique plusicurs annes (voir sous IV Thrapie conservatrice). Pour toutes ces mesures, ii faut consulter au moins tous les six mois le mdecin spciaiistc en orthopdie ou en physiothrapie, qui prescrira exacte- ment la frquence, la durie et le genre du traitement.
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Les massages ne rcprsentent qu'une mesure accessoirc de la gymnasti- que mdicale. Toutefois, dans des cas spciaux de troubles orthopdiques ou de la circulation, ils peuvent &re cffectus i titre ind&pendant. Les massages sous 1'eau se justifient dans certains cas, comme les massages ordinaires. Les massages syncardiaques peuvent etre envisags comme traitement sp6cia1 des troubles de la circulation ; leur dure est limite quelques semaines. L't1ectrotI&apie se rvle utilc au dbut de la maladie pour stimuler la motilit des muscles qui ne ragisscnt pas. Ds qu'un mouvement actif est possible, la gymnastique mdicale suffit. Une exception cette rgle est cons- titue par les cas de paralysic faciale (prosopoplgie), surtout chcz les enfants. Les troubles de l'alimentation des tissus peuvent &tre traits l'aide de cou- .
rants stiniulants. La thermothe'rapie (rayons de chaleur, air chaud, enveloppements, etc.) ne joue pas un r61e essentiel. Eile pcut toutcfois donner de bons r6sultats dans ic traitement des troubles de la circulation.
ii. Curcs de bains Les eures dans des stations balnaires cornpltcnt utilcment la thrapie de la paralysic. La dur6c d'une eure de bains est gnralement fixc trois ou quatre semaines au plus. Ensuitc, ii est recommand au patient de se reposer unc semainc. Une eure de bains par annc devrait suffirc, normalemcnt, Pen- dant les trois t cinq ans qui suivent le d6but de la maiadie ; des eures sup- pRrncntaircs n'cntrent en ligne de cornpte quc pour les patients gravcment atteints, sur ordonnance spbcialc du ndecin.
Moyens auxi!iaires ortIiopcdzques A prescrire par le mdecin orthopbdiste. Non sculemcnt les grands appareils, mais aussi les semeiles orthop6diques doivent btre confectionn6s et adapts avcc soin. T!rapze La gymnasdque mdicalc pcut se rivlcr utile mrnc aprs plusicurs annes, en tout cas jusqu' la fin de la croissance.
Formation scolaire des patzents atteints de po1iomylite Pour la radapration i la vic socialc et profcssionnellc, ii importe quc les jeunes paralytiqucs puissent recevoir unc formation scolaire suffisantc ; la th&apie de 1'occupatzon jouc gaiemcnt un rbic esscntiel. L'ergoth&apie, ou thirapie fonctionnelle du travail, contribuc grandement amliorcr les pos- .
sibilits de radaptation. Les ccntres crhs t l'tranger pour les patients atteints de poliomy6litc ne prsentcnt pas d'avantagcs essentiels sur nos instituts. En tout cas, toutcs les m6thodes thrapcutiques connues i l'tranger sont applicablcs en Suisse. Afin de garantir une gurison aussi complte que possiblc, ii faut quc le patient soit plac sous contrble nic.dical et, en particulier, conscill rgulirc- ment par un orthopdistc.
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Rögime des APG et protection civile
Selon la RCC 1962, pages 52 et suivantes, le projet du Conseil fdral concer- nant une loi sur la protection civile pr6voyait d'tendre 1'app1ication du rgimc des APG aux personnes astreintes i accornplir du service dans le cadre de la protection civile ; en outre, le Conseil national a trait cet objet au cours de la Session d'hiver 1961. Entre-temps, la commission du Conseil des Etats, institue cet effet, et le Conseil des Etats lui-mme, durant la session de printemps 1962, ont d1ibr sur cc projet. Les artieles ayant trait au rgime des APG ont approuvs avec une modification d'ordre rdaction- nei du texte allemand, sans influence sur le texte franais. L'articie 91, men- tionn la page 53 de la RCC 1962, poite maintenant le numro 93. Le Conseil national et le Conseil des Etats ont, durant la mme session, limin les divergences, puls pass au vote final le 23 mars. La loi fdrale sur la protection civile donc aussi les dispositions sur le rgime des APG -
ont approuvcs au Conseil national par 143 voix contre 9 et au Conseil des Etats par 30 voix contre zro. Le dlai rfrendaire expire le 27 juin 1962. Ds que l'entre en vigueur des modifications apportes la LAPG pourra tre considre comme certaine, l'Office f6dra1 des assurances sociales ditera - comme d'habitude -des feuillets collants pour le recueil LAPG/RAPG et l'anrioncera dans la RCC.
La nouvelle circulciire sur le scilciire determinant (suite et fin)'
La liste des personnes exerant accessoirement une activit rgic par le droit public, nonce au n 111, a complte par la mention des v&zficateurs des poids et sncsures, des dirzgeants des centrales cantonales pour la culture f ruztzcrc et des chefs de cours qui leur sont subordonn6s, ainsi que des contr6-
1 Cf. RCC 1962, p. 101 et 143.
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leurs des vendanges et des membres des cornmzssions Al. Une enqute appro- fondic auprs des autorit6s qui sont charges d'cxcuter les mesures d'encou- ragement de la culture fruitire et de Ja viticulture, subventionnes par la Confdiration, a r ~v~ le que les indemnits vcrses aux dirigeants des centrales fruitires, aux chefs de cours et aux contrdeurs des vendanges font en tout cas partie du salaire dterminant, autant qu'elles ne reprscntent pas un ddommagcment pour frais encourus. La perccption des cotisations sur les indemnits vers6es aux mcmbres des commissions Al et les frais 3 considrer i
en faveur de ces personnes ont d6j fait l'objet don articic de Ja RCC 1960, p. 424. Le nouvel alina 2 du n° 121 traite un cas particulier, celui des reprsentants en machines agricoles qui exercent cettc activite 5. titre acces- soire et rcprenncnt rguli5rcment des machines usagcs 3i leur comptc. Cettc situation se prscntc par exempic lorsqu'un forgcron ou l'cxploitant dun garage ou d'un atelier de rparations mcaniqucs assume Ja rcprscntation d'une ou de plusieurs fabriques de machines agricoles. 11 s'agit 13i de cas-limites. D'une part, Je rcprscntant, dans ses rapports avec la fabriquc de machines agricoles ou avec l'agent principal de cettc fabriquc, occupc tinc situation qui, considrc en soi, Je fait apparaitrc cornrnc exerant plut6t unc activit6 sala- ric. D'autre part, Je rcprsentant est enti5rcmcnt Jibre de dcidcr s'il entend ou non reprendre des machines usages -i son comptc, et le risquc qu'iJ cOurt en agissant ainsi est typiquernent cclui qui est assume par Je travailleur ind5.- pendant. Prise dans son ensemble, l'activit du rcprsentant se rapprochc donc sensiblemcnt de celle d'un ngociant. La r6glcmcntation spcialc du n' 121 a 5.t introduite apr5s entente avec les rnilieux intresss. Ii est ccpcndant vidcnt que ccttc disposition exccptionncllc ne pcut pas voir ses effets tendus 3i d'autres reprscntants exerant Jcur activit 3i titre acccssoirc. Au contraire, Ja r5gle (nonce au n° 25) subsistc selon laquelle, pour qualifier un revcnu, il importe peu que son bnficiaire l'ait obtcnu dans i'excrcice d'une profes- sion principaic ou accessoirc et de savoir quelle est la profession principale de l'intress« Dans Je chapitre sur les mdccins, les dcntistes et les vtrinaires, les n° 163 et 164 prcisaient jusqu'ici de quelle mani5rc ii convient de qualifier les revenus obtenus par les personnes cxerant ces professions lorsqu'cllcs interviennent en qualit5. d'experts. De par lcur nature, ces rSgles ne valcnt pas sculement pour les gains obtcnus de la sorte par des m5decins, des den- tistes et des vtrinaires, mais servent 5. dfinir en gn5.ral les gains touchs par les experts. Elles ont des lors rsumes dans un chapitre intitu16 « Je rcvenu des experts » et adaptcs aux crit5rcs gnraux de distinction entre le produit de l'activit salari5.c et celui de J'activit5. ind5.pendante. Dsormais, Je seul lment dcisif, c'est le fait que J'assur est tenn d'cffectuer une exper- tise. Dans J'affirmative, ic revenu ohtcnu est un salaire. Dans Ja ngative, c'est le produit d'une activit indpendante. Le nouveau n° 167 bis, qui a ajout au chapitre sur Je revcnu des inventeurs, s'explique par un arrt rendu Je 14 novcmbrc 1958 par Je Tribunal
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fdral des assurances en la cause P. S. A. et paru dans la RCC 1959, p. 29. Ii s'agit du cas ou' un tiers expiozte des droits d'e'dztion en ayant autoris le faire par le titulaire de ces droits. Les faits, dans un tel cas, sont identi- ques ceux qui se prscntent iorsque i'inventeur a transfr le droit d'expioi- ter i'invention en passant un contrat de licence. Le Tribunal f6dral des assu- rances a ds lors dclar6 que les rgles applicabies 1. i'inventeur le sont aussi i ceiui qui a transfr les droits d'6dition. Le nouvel aiina 3 du n° 170 noncc les rgles particulires pour le caicul du salaire d&erminant des 1ves inJzrmzers et znfzrmd'res. Voir cc sujet 1'arti- dc paru dans la RCC 1959, p. 89. La caractristique de ces rgies cst que 1'in- dcmnit (en allemand « Stationsgeld ») a110u6e i'coie par i'hpital oi l'lve travaille n'est pas compte dans le salaire dtcrrninant, cclui-ci etant au con- traire repr ~sentd par le revcnu en nature et par l'argent de poche touchs par l'ive en vertu du contrat d'apprentissage ou du rglemcnt de l'colc. Aux termes de l'article 3, 2 aiina, lcttre d, LAVS, les apprentis et les membres de la familie qui ne touchcnt pas de salaire en cspces ne sont pas tenus de paycr des cotisations jusqu'au 31 dcembre de l'annc dans laquelle ils ont ft leurs 20 ans. D'aprs i'article 5, 3e alina, LAVS, ces personnes n'acquittent les cotisations que sur le salaire en cspces. Ds lors, selon la rgle inscrite au n° 170, les verserncnts infrieurs s 25 francs par mois des jeunes apprentis sont un argent de poche non cornpt dans Ic salaire dtcrminant. Ccttc rgic a tcnduc aux mcmbrcs de la familie cncore mineurs qui, en cc qui concernc les cotisations, sont traio5s de la nzme manire que les appren- tis. Le n° 175 de la circulaire a tt cornp1t dans cc sens.
11 arrive parfois que le man grc le comrnercc au nom de sa femme et,
aux ycux des tiers, apparait comme le sa1ari de son pousc. Vu 1'articic 20, 1e alina, RAVS, i'pouse acquittera gn6ralerncnt les cotisations sur le revcnu de l'activit indpendante, et c'est dans son comptc que scront portes les cotisations correspondant cc rcvenu. Souvent, dans la comptabi1it, aucun salaire ne sera portd au crtdit du man, ou alors seuicmcnt un salaire minirne ou fictif ; car c'cst en fait le mari qui est l'cxploitant et qui dispose de l'cn- scmblc du revcnu de l'cntrcprise. Si aucun salaire n'tait pass6 en compte ou s'il n'y avait aucune comptabilit, le salaire du marl etalt jusqu'ici caicui selon le taux global in'diqu i'articic 14, 3 alina, RAVS et au n° 179. Les cotisations ainsi perues ne correspondicnt alors trs souvent en aucunc faon au gain effectif du man. Ii en allait de nime i oii scul un salaire minimc tait inscrit dans les iivres. Cct &at de choses pouvait sricusement porter prjudice au man, lorsque celui-ci peut pntcndre une rente simple de vieii- lesse avant son elpouse. Un prjudice du mmc genre peut etre port6 l'6pousc, quand bien mme de tels cas se produiront plus raremcnt. C'est prcismcnt d'un cas de cc genre que le Tribunal fd6ral des assurances a eu s connaitre dans son arnt du 11 novembre 1959 en la causc C. 0. S. (RCC 1960, p. 80). Ii s'agissait d'un commcrce gn sous lc nom du man, mais cffectivemcnt expioit par la femme, et c'tait aussi la femme qui disposait du bnficc riet. Le Tribunal a alors statu6 que ic bnMice riet touch par la femme devait e^tre
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2 considr comme salaire en espces de cette femme (voir art. 3, al., lettre b, et art. 5, 3e, al., LAVS), et le mari aurait donc ' du acquitter les cotisations sur ce salaire. Toutefois, comme le bnfice du commerce avait dj entire- ment compt6 dans le gain de i'activit indpendante du mari et pris en compte pour le caicul des cotisations personnelics de cclui-ci, les cotisations corres- pondantes portes sur le CIC du mari devaient &re transfres au CIC de la femme. Une rglementation analogue a tt inscrite au n° 178. Dans des cas de cc genre, le salaire ne doit pas hre calcui d'aprs les taux globaux de i'articie 14, 3e aiina, RAVS, ni tre considr comme un salaire fictif pass seulement dans la comptabilit. Le salaire sera au contraire repnsent par la part au be'ncJice de l'entreprise qui correspond i la collaboration apporte'e par le con)oint. Les caisses n'auront naturellement pas pour tche de dtecter d'office tous les cas de cc genre le nouveau n° 179 doit cependant leun per- mettre, U oii de tels faits existent ou panaissent exister, de retenin une solu- tion conrespondant la raiit conomique et simu1tanmcnt conforme la .
loi sur l'AVS. Lc nouveau n° 181 bis rg1cmente une situation dont le Tribunal fdnal des assuranccs n'eut connaitre quc tout r&cmmcnt, quand bien mmc eile se prsente assez souvent, en particulier dans l'agriculturc (voir arrt du 1er fvrier 1961 en la cause K. V., RCC 1961, p. 286). D'aprs cet arrt, les
prestations quc ic pne ou la mre allouent i l'enfant majeur qui a travaili dans l'cntrcprise de ses parents sans touchcr un salaire normal sont un salaire dtcrminant, autant qu'eiles visent s indemniscr apns coup le tnavail fourni par i'enfant. A l'encontne de ces prestations ä1loues en gnral par un acte passe entre vifs et imputes sur le prix d'achat lors de la vente du domaine, l'indemnit pour sacnifices conscntis au sens de 1'article 633 CCS n'cst pas comptc dans le salaire dterminant, car c'est une cnance successorale. Voir cc sujct i'articic paru dans la RCC 1961, p. 274. Pour tcrmincr, il faut cncorc signaler le compl6ment apport au n° 194, d'apns lequel les pourboires des chauffeurs de car et des desservants de colon- nes d'essence sont fix& dans chaque cas par la CNA. Cette rgle correspond la nouveile pratiquc de la CNA, qui se fonde sur un arrt rendu le 18 juin
1960 en la cause Garage R. V. S. A. par le Tribunal fdnaI des assurances
en matirc d'assurancc-accidents obhgatoire. Cct arrt Statue qu'il y a heu de percevoir les primes sur les pourboires verss aux desservants de colonnes d'essence et aux cmploys de garage. Cette question a dj voquic dans ha note paruc dans la RCC 1960, p. 386, ainsi que dans celle qui figure la page 371 de la RCC 1961.
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Problemes d'application divers
Versement de rentes ä double
Dans quels cas los rentes risquent-elles d'tre verscs double et comment peut-on y remdier ? Cette question a d6j traite de faon gnrale dans la RCC 1960, p. 215. Par la suite, le nombre des verscrnents de rentes t double a dirninu6 dans une mesure rjouissante. Ii tait de 25 en 1957 et de 14 seu- lernent en 1960, pour l'AVS il est vrai qu'il faut encore ajoutcr i ce dernier chiffre 27 cas dans lesqucls des rentes AVS et AI ou deux rentes Al etaient verscs sirnultanmcnt (cf. ce sujet RCC 1962, p. 114). Etant donn que, durant los deux prcmires annes de l'cxistence de l'AT, de nombreux verse- ments rtroactifs de rentes AI ont effcctus, de tels versements i double taient pratiquement invitabies. Toutefois, ce n'est l, vraisemblablement, qu'unc situation passagre. De plus, compar au nombre total des versements de rentes Al, le nombre des versemcns double continue Ttre rnodique. Toutcfois, parrni los cas de versements simultancs de rentes de i'AVS et de l'AT, ii y en a plusicurs oii ccs versements ont effectus par la ?neme caisse de cornpcnsation. Dc tels versernents i double internes doivent -
comme ccux des rentes de l'AVS tout prix chre vits. II est du devoir de -
chaque caissc de compensation de mcttre au point un systmc interne de contrlc lui permettant d'exclure t coup sür tout versement de rentes double.
Problemes d'cippliccition de 1'AI
Moyens auxiliaires: Remise et renouvellement de pneus des vehicules ä moteur 1
Los automobiles remises en prt par 1'AI sont munies de quatre pneus, plus le pneu de la rouc de rechange. L'AI ne prend pas en charge des pneus suppl&- mentaires. Cepcndant, eile pcut fournir sur dernande, au heu de pneus nor- maux, des pneus neige. Los frais de rcnouvcllcmcnt des pneus ne sont pas considris comme frais de rparation, mais comme frais d'cntrcticn ou d'cxploitation, qui ne sont pas pris en charge par l'AT. Est rscrv, toutefois, l'octroi de contributions dans los cas pnibles, en vertu de l'article 16, 3 ahn3a, RAT.
1 Extrait du « Bulletin de l'AI >' n° 33.
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1. Gnralits; les personncs assures, le financement; 2. L'organisation,
la procdure er le contentieux; 3. Les mesures de radaptation; 4. Lcs rentes er les allocations pour impotents; 5. L'encouragement de l'aide aux invalides. En annexe, on trouve unc liste des actcs lgislatifs, des services qui reoivent les demandcs (commissions Al) et des offices rgionaux Al, ainsi quc des tables des rentes compltes et des allocations pour impotents. Cet ouvrage dünne le premier expos d'ensemble sur cette assurance aux aspccts si vancs.
Halbtagspensionierung. Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung, 1961, n° 48, p. 864-865.
Franz Xaver Kaufmann : Die Ueberalterung. Ursachen, Verlauf, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen des demographischen
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Rapport de la Commission d'tude des problmes de la vieillesse Politique de la vieillesse. Rapport d'unc commission d'tude charge par le « Haut Cornit consultatif de la population et de la famille d'examiner les problmes de la vieillesse en France. Contient aussi des donnes sur la politique de la vieillesse en Grande-Bretagne, en Sude et au Danemark. 438 pages. Paris 1961.
Arnold Saxer : Les tkhes de la Commission d'tude des prob1mes de la vieillesse. Conf&ence donne lors de l'assemble des dlgus de la Fondation suisse « Pour la vieillesse » le 16 octobre 1961, 1. Coirc. 16 p., 1961.
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Max Zaslawski: Zum Problem der medizinischen Eingliederungs- massnahmen in der Eidg. Invalidenversicherung. Revue suisse des assurances sociales, 1962, fasc. 1, p. 68-81.
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PETITES INFORMATIONS
Fonds Le Conseil d'administration du Fonds de compensation de de compensation 1'AVS a effcctu, au cours du premicr trimestre de 1962, des de 1'AVS placcmcnts pour une somme de 172.0 millions de francs, dont
2.9 millions sont des rcmplois de capitaux.
La totalite des capitaux du Fonds de compensation de l'AVS p1acs au 31 mars 1962 se monte ä 6014.5 millions de francs, se rpartissant entre les catgories suivantes d'cmpruntcurs, en millions de francs : Confiidiration 529.2 (529.2 fin d&- ccmbre 1961), cantons 994.8 (956.8), communcs 798.2 (783.5), ccntralcs des lettrcs de gagc 1566.8 (1527.1), banques canto- nalcs 1121.9 (1085.9), institutions de droit public 21.9 (21.0) et entrepriscs semi-publiqucs 981.7 (941.4). Lc rcndcmcnt moycn des capitaux piacils au 31 mars 1962 est de 3.25 pour cent, contre 3.24 pour ccnt la fin du qua- trimc trimcstrc de 1961.
Supp1ment au catalogue des imprim.s AVS/AI/APG Form. Ne Suppressions:
318.102 d Wegleitung für die Steuerbehörden (Aus-
gabe 1957)
318.102 f Direetives l'inteotion des administrations
fiscalcs (idition 1957)
318.102 i Direttive alle autoriiüt fiseali (edizione 1957)
318.106.37b d - Beiträge der Nichterwerbstätigen und Studenten 318.106.37b f - Cotisations des assuräs sans activit lu- crativc ct des tudiants 318.106.37b.1 d - - Nachtrag 1960 318.106.37b.1 f - - Supplement 1960
318.106.56b d - Beiträge der Selbständigerwerbenden 318.106.56b f - Cotisations sur le revenu de l'aetivit indpendan te
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Nouvelies publications : Prix Observ.
318.102 d Wegleitung über die Beicriigc der Selbstän- 3•_ *
digcrwcrhcnden und Nichterwerbstätigen (gültig ab 1. Januar 1962)
318.102 f Directives sur les cotisations des travail- 3.—
Icurs indäpcndants et des non-actifs (valables ds Je 1er janvier 1962)
318.102.1 d Wegleitung für die Steuerbehörden (Okto- 1.—
her 1961, Separatdruck aus 318.102)
318.102.1 f Directives aux administrations fiscalcs (octo- 1.—
bre 1961, tiragc ä part de 318.102)
318.107.02 i Circolare conccrncnte 1'obbligo assidurativo 1.20 * poligr.
318.121.60 d Jahresbericht AHV/IV/EO 1960 3.50
318.121.60 f Rapport annuel AVS/AI/APG 1960 3.50
Tirages ä part de la RCC
318.320.01 d - Die Al ters- und Hinterlassenenfürsorge 1.10
in den Kantonen (Stand 1. Januar 1962)
318.320.01 f - L'aide ä la vicillcsse et aus survivants 1.10
dans ]es cantons (tat au ier janvier 1962)
318.633 df Bescheinigung der Spezialstelle (5teilige 19.80 1AB
Garnitur) Attestation du service social (jeux ä 5 flles)
Rpertoire d'adresses page 14: Caisse 69, Transport. Nouvclle adresse: Wallstrasse 3, AVS/AI/APG Soleurc. La case postale et le numfro de täläphone ne changent pas.
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JURISPRUDENCE
Assurance-invalidite
GNRALITiS
Arr!t du TFA, du 27 janvler 1962, en la causc D. Sch. Article 4 LAI. Un assur atteint de nvrose (parsic fictive) West pas inva- lide si, en Iui refusant une rente, il y a heu de s'attendre qu'il soit d1ivr de son affection et recouvre sa capacit&i de travail. Articolo 4 JA!. Liii ass:curato affi'tto di nevrosi (parisi fittizia) non da ritinersi inva!ido se, rifsutandogli una rendita, si pud prcvcdere ehe possa liberarsi dalla eisa malattia e riacquzstare la capacitci lavorativa.
L'assurh, nh en 1901, intcrdit, souffre de surdit. Ii fut victime en 1952 d'un premicr accidcnt qui ui blessa le pied droit. Les psychiarrcs qui cxaminrcnt Passure l'poquc le qualifirent d'inintclli6cnt et constatirrcnt quc les troublcs de la marche dont il se plaignait !taicnt d'origine inconnuc, sinon hystJriquc. Ils tcnaicnt toutefois pour peu vraisemblable quc l'assurd alt simul ou aggrav ses troubles ou soit atteint de sinistrosc. La CNA liquida ic cas par l'octroi d'une indcmnit! selon l'article 82 LAMA. En 1956, l'assur subit un nouvcl accidcnt (chutc sur Ic dos), la suite duquel se manifcsta une paralysic fonctionncllc de la main et du bras droits. Les mhdccins pensrent qu'il simulait, sans cxclure ccpendant une origine hysnrique, et rccornmandrcnt ii la CNA de liquider le cas comme pr!cidcnimcnt. Un tr&isiirme accidcnt, survcnu en juillet 1959, provoqua une fracture du mtacarpc droit avec atrophic de Sudeck. Le cas fut pris en charge par une assurancc prive. Aprs gu!rison de la fracturc, l'assur! pr!tcndit qu'il ne pouvait plus mouvoir les doigts de cette main. Les mdccins appcl!s comme cxperts dclarrent quc 1'examcn cliniquc er radiologiquc du mcmhre atteint ne permcttait p55 d'cxpliqucr l'originc des troublcs fonctionncls, et conelurent ii l'cxistencc d'unc psychonhvrosc avec ten- dance probable a la sinistrosc, soit i l'existcncc d'unc parhsic fictive, !trangre l'accidenr, er considdrablement cxagrdc. En 1960, Passure, qui cst charpcnticr de profession, a pr!sentJ une dcmarsde de prestations Al en dhclarant quc, dcpuis son dernier accident, il ne peut plus travail- 1er de la main droite. La caissc, se fondant sur le prononcL de la commission Al, rcfusa de lui octroyer une rente, csrirnant quc son invahidith ne justifiait pas une
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teile prestation. La commission de recours en fit de mme, pour le motif que le rccourant tait surtout un paresseux et un nvros. De son cOtil, Ic TFA a, pour les motifs suivants, rejetil Pappel interjetil par l'assuril contre la dilcision cantonale Ii ressort du dossier que, selon route ilvidence, la paralysie de la main droite de l'assuril provient esscntiel]emcnt d'une nvrosc. Ii convient ds lors de se deman- der si une nilvrose peut entrainer une invaliditil au sens de l'article 4 LAI. Au demeurant, il subsiste des silquelles do l'accident survenu en juillet 1959; au surplus, Passure souffre de surditil. Cependant, si ces silquelles er surditil entrainent une invaliditil, celle-ei ne saurait en aucun cas atteindre 50, voire 40 pour cent, de sorte que les conditions mises par l'article 28, 1er alinila, LAI lt l'octroi d'une rente font dilfaut, lt moins que - er c'est la scule question litigieuse en l'espcc -les sympt6- ines de paralysic occasionnent une invaliditil justifiant l'octroi d'une teIle prestation. Aux termes de l'arricle 4 LAI, l'invalidltil est la diminution de la capacitil de galn, prilsumile permanente ou de longue durile, qui rilsulte d'une atteinte lt la sant6 physique ou mentale provcnant d'une infirmitil congilnirale, d'une maladic ou d'un accidcnt. Ii est 6vidcnt que les sympoltmcs de paralysic, d'origine nilvrotique, ne proviennent pas d'une infirmitil congilnitale. L'accident ne saurait p55 davantage iltrc pris Co considilration du point de vuc de l'AI comme cause de l'attcintc lt la santil, du fait que la parilsie fictive de l'assuril est, selon les constatations mildicales, iltrangltrc lt l'accident de 1959. II reste ainsi lt se demander si lesdits symptilimes constitucnt une maladic. II est ccrtain qu'on ne saurait parier en l'occurrence d'une maladic au sens mildical du terme: l'attcinte lt la santil rilsulte d'une aberration psychique, qui s'est diljlt manifestile lt la suite des accidcnts prilcildents de 1952 er
1956. Dans l'ATFA 1961, p. 160 (RCC 1961, p. 382), la Cour de cilans a toutefois
admis que par « atteinte lt la santil provcnant d'une maladic »‚ il faut entendre une notion juridiquc qui couvrc ilgalement les anonaalies d'ordre psychopathique lorsque ccllcs-ci ont, sur la capacitil de gain de Passure, les milmcs effets qu'unc maladic mentale. Unc parilsie fictive peut avoir de teis cffcts. La nature des rilpercussions qu'clle entraine importe peu lt cct ilgard; seule est dilterminante la gravitil de ces rilpercussions sur le plan soda1. En principe, on ne saurait en aucun cas adrncttre qu'une anomalie psychiquc prilsente une gravitil justifiant l'octroi d'une rente lorsque, en faisant preuve de route la bonne volontil qu'on est en droit d'exigcr de lui, l'assuril est encore lt milme de travailler dans une mesure suffisante. En cc qui concerne les personnes prilsentant de simples dilficiences de caractltre, la mesure de cc que l'on peut cxiger d'ellcs doit iltrc, autant que possible, dilterminilc objcctivcmcnt. Nilanmolns, la mesure de cc que Ion est raisonnablemcnt en droit d'attendrc d'un assuril, notion diltcrminantc en matiilre de psychopathic (cf. ATFA 1961, p. 164 RCC 1961, p. 384) ne revilt pas toujours la milme importance en matiilre de nilvrose. II faut relever en effet qu'il est possible, selon les das, de supprimer les consilqucnces d'une nilvrose en refusant lt l'assuril toute prestation ou - lorsque la loi Ic prilvoit - en lui accordant une prestation uniquc (art. 82 LAMA et 38 LAM). En parcils cas, l'une des conditions de l'existence d'une invaliditil au sens de i'article 4 LAI fait dilfaut: lt savoir que !'at- teinte lt la saure soit la cause d'une dirninution de la capacitil de gain, prilsumile permanente ou de longuc durile. Cela supposc donc que l'atteinte lt la santil doit iltrc ellc-milnc permanente ou de longuc durile, cc qui n'esr pas ic cas des affcctions passagltrcs (Arrilt du TFA, du 21 d(,cembre 1961, en la cause M. R., RCC 1962, p. 206). Si, dlts lors, il y a heu d'attcndre du refus de ha rente que l'assuril soit dillivril des
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cffcts de sa nivrosc et qu'il recouvrc sa capacite de travail, on ne saurait admcttrc 1'cxistcncc d'une incapaciti de gain permanente ou de Jonguc durJe. Ii risultc de cc qui prcdc une diffircncc essentielle avcc l'assurance-accidents obligatoirc et l'assurancc militairc. Dans Ges deux branches d'assurancc, 1'octroi d'une prcstation dans lcs Gas de nvrose dipcnd de i'cxtstcnce d'un rapport de causaIit, que 1'on peut qualificr d'adiquat en droit des assurances sociales, entre Ja nvrose et 1'ivnemcnt assurc, ou Je fait d'itrc assur1 (ATFA 1960, p. 260). En pareil Gas, ces assuranccs aecordcnt gfnlralcmcnt une prestation uniquc dans I'idlc que Passure, voyant ses prltcntions dlfinitivcment liquidlcs, reprendra son travail et rccouvrera sa capacit de gain. Un tel rapport de causalitl ne permet pas, en revanche, de liquider Jes prltcntions dun nfvrosl en imitiere dAT. L'AT est une assurance glnl- raic contre toutc invaliditl, quelle que soit sa cause, pourvu qu'cllc rlpondc Ja dffinition de l'article 4 LAI. On peut ds lors conccvoir qu'unc nfvrosc qui ne prlsente pas Je rapport de causalitf adfquat en matiUc d'assurancc-accidcnts obliga- toire et d'assurancc militaire justific J'octroi de prcstations de Ja part de J'AI. Inver- slment, J'AI n'aura pas . verser de rente s'il y a Jieu d'adrnettre qu'aprs avoir reu une prcstatiOn uniquc de Ja part de J'assurance-accidcnts obligatoirc ou de J'assurance miJitaire, du fait que sa nlvrosc prlscntait un rapport de causaJitf adlquat, J'assurl, dont Jes prltcntions J'lgard des assuranccs sociaJcs sont ainsi dlfinitivcrnent Jiqui- dIes, rccouvrera sa capaeitl de gain. Dans cc cas, en effet, Ja condition d'une dimi- nution de la capacitl de gain, prfsumlc permanente ou de Jongue durle, fait dlfaut.
3. En l'cspUc, il est itabli que Ja Jiquidation des prltcntions conslcutivcs aux
accidents de 1952 et 1956, par 1'octroi d'une indemnitl unique, a permis 9. Passure, sujet 9. Ja nlvrosc, de rccouvrer sa capaciti dc travail. Ainsi, Jes conditions de l'article 4 LAI ne sont pas rcrnplics et il n'y a pas Jicu d'accordcr une rente Al (ou toute autrc prltention) en raison des rlpercussions de Ja nlsvrose conslcutive 9. J'accident de 1959. Au surpJus, J'assurci a tendance i simuJcr ou 9. aggravcr scs trou- bJcs et fait preuvc d'une rlpugnance marqulc pour Je travail. Cc sont 19. des raisons de plus pour croire qu'un refus de prestations d'assurance mcttra fin 9. sa tendance ndvrotique, pour peu que 'assurl vcuiJJe bien faire prcuve de Ja voJontl nlccssairc, que Ion est en droit d'attcndrc de lui.
R 1 A D A P TAT 10 N
Arrdt du TFA, du 13 dicembre 1961, en la cause 0. S.
Article 10, 2e a1ina, LAI. Les prestations de 1'AI ne peuvent tre refuses
9. un invalide qui a quittl sans permission le centre de radaptation, si son
mdecin priv6 a prescrit son hospitalisation immdiate. (Considlrant 1.) Article 11, 1 alinla, LAI ; article 23, 1er aIina, RAI. Si une maladie ou une rechute, dont Je traitement ne reprsente pas une mesure mdicaLe de radaptation, est cause par des mesures de r&adaptation, 1'assur a droit au rembourscment des frais de gurison et 9. des indemnits journa1ires pendant Je traitement de 1'affection. En revanche, Je seul fait qu'une mala- die klate pendant Je reciassement n'engage pas la responsabi1it de I'AI. (Considrant 1.) Article 20 RAI. On ne peut parler de mise au courant donnant droit 9. des indemnitJs journa1ires que si 1'assur doit recevoir cette formation
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pratique dans l'entreprise, aprs son reciassement, mais avant de toucher une rmunration entiitre.
Articolo 10, capoverso 2, LAI. Le prestazioni dell'AI non possono essere rifin- tate ad im invalido che ha abbandonato senza permesso il centro d'zntegra- zione, se il suo medsco dz fzducza ha prescrztto la degenza immediata in im ospedale. (Conszclerando 1.) Articolo 11, capoverso 1, LAJ ; articolo 23, capoverso 1, OAJ. Se eina malat- tia o erna ricaduta, la ciii cizra non costituisce un provveclimento sanitario cl'integrazione, causata dall'esecuzzone di provvedzmentz d'zntegrazzone, l'assicurato ha diritto al rzsarczmento delle spese di aera ed alle indenniti giornaliere durante questo periodo. Per contro, il Solo fatto ehe una malattia si manifesta durante il periodo di riformazzone professionale non implica la responsabilitd dell'Al. (Considerando 1.) Articolo 20 OAI. Sussiste un periodo d'avviarnento che di diritto alle inden- nita giornalzere soltanto se l'asszcurato, terminata la sua rzformazzone pro- fessionale, deve necessariamente ricevere un'eilteriore formazione pratica nel- l'azienda prima di conseguire l'rntero salarzo.
L'assur, n en 1922, souffre d'une ostomy.ilite (infiammation de la rnoelle) et de spondylosc (dgn&escence des vertbres) ou de spondylite (infiammation des vertbres). En outre, il est aveugle de l'rnil gauche. Eis janvier 1960, il demanda des prestations de l'AI. Se fondant sur un prononai de la Commission cantonale Al, la caisse de compen- sation dcida de prendre en charge les frais de formation de l'assuni, qui a cornrnenai apprcndrc le mrier de fraiseur dans un centrc de niadaptarion le 1er fivrier 1960, et de verser des indemnits journaliires pendant cet apprentissage. Plus tard, il fut question de prolonger d'un mois la formation de l'assur6 dans ledit centrc. Au dibut de la semaine du 13 au 19 juin 1960, l'assur fit une ligre irritation fibrile de la plvre et dur lnterromprc son travail pendant trois jours. A la fin de la semaine, il rentra la maison - contrairement aux prcscriprions de ses chefs - et consulta un midecin. Sur ordre de cclui-ci, il se fit hospitaliser du 21 au 28 juin 1 l'hbpital du district. Ensuite, il reprir son travail au Centrc, oi il resta jusqu'au 2 aoOr 1960. A certe date, il fut congiidii pour des raisons discipiinaires (il n'iitait pas venu tra- vailler le 31 juillet 1960) ; on lui assura d'ailleurs quc son reciassement itait rcrmin de route manire. Lc 5 septembrc 1960, il commena 1 travailler comme fraiscur pour un salaire horaire de 2 fr. 30 au service de la maison D. S.A., oi l'office rigio- nal lui avait trouv un cmploi. Par dcision du 20 dcembre 1960, la caisse de compcnsarion notifia 1 l'assuri quc la commission Al avait prononcci de la manire suivante : L'assurance prenait en charge les frais de la formation aussi pour les ier er 2 aoit 1960 et ailouait pour ces jours-il. une indemnite journaliire eile allouait en outrc une indennit6 jour- nalire pendant la recherche d'un emploi, du 3 aoOt au 4 septembre ; 3. partir du 5 seprembre, dato de l'entrcie au service de la maison D., plus d'indemnit journaltire quant aux frais de trairement miidical et d'hOpital, du 21 au 28 juin, ils n'taienr pas pris en charge. Uassure recourut contre cette dcision er demanda, en plus des presrations accor- dzies : la prise en charge des frais de midccin er d'hhpital du 21 au 28 juin, l'alloca- tion d'une indcmnir journali8re du 18 au 28 juin, le versement d'une indemnir journaii3rc 3. partir du 5 septcrnbre 1960 (diffiirence entre l'indemnit juurnali3re rouchie jusqu'alors er le salaire plus bas touch au service de la maison D.), la Prise
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en charge des frais de rndecin ct ic remboursemcnt de la perte de salaire due ä la « maladie actucile ». L'autorite cantonale de recours rejeta ic recours, dclarant que l'assuri etait iui- mime responsable de son mauvais etat de santa en juin 1960 et ne pouvait prouvcr que sa rnaladie ait ete cause par des mesures de radaptation. La demande de prise en charge des frais d'hpital du 21 au 28 juin etait donc sans fondement. L'assur n'avait pas droit non plus une indemnit journalire du 18 au 28 juin, car il n'tait pas prsent au Ccntre pendant cc laps de tcmps. En outrc, il n'avait pas droit i une indemnite journalirc 3i partir du 5 scptcmbre, puisquc la radaptation halt tcrminc avant ic dbut du travail chcz D. Enfin, la prise en charge des frais de maladie et la compensation de la pertc de salaire dcpuis l'entre en fonction chez D. rnanquaicnt de bases l e gales. Uassure intcrjcta appel auprs du TFA en rcnouvclant les revendications prsen- tcs dans son recours. Lc TFA admit en partie cet appel ; voici ses considrants 1. Le premier point iitigicux est de savoir si l'AI doit prcndrc en charge les frais de mdecin et d'hpita1 pour la priode du 21 au 28 juin et si l'assur a droit, pour la p&iode du 18 au 28 juin, 3i une indemniu journaiirc. L'autorit dc prcmire ins- tancc nie cc droit, dciarant que l'assur a caus6 par sa proprc fautc la maladie qui a nccssit son hospitalisation. Lc TFA ne pcut adoptcr cettc manirc de voir. Dans la semaine du 13 au 19 juin, i'assur dut interronipre son travail au Centre de nLsdaptation pendant trois jours t cause d'une l e g e re irritation fbrilc de la pivrc. II est comprhcnsibie et mme justifi qu'ii soit rentre 3i la maison 3i la fin de la semaine - contrairement aux prescriptions de ses chefs - pour consuitcr son mdecin, ccci d'autant plus que le mdccin ordonna alors son hospitalisation. Quoi qu'il en soit, aucun indice ne permet de conclure que cc retour 3i la maison ait caus e ou aggrav la maladie, puisquc Passure avait dureprendre le travail avant cc dpart. Comme l'OFAS le fait justemcnt remarquer, le refus des prestations de l'AI pour des raisons discipiinaires (art. 10, 2e al., LAI) n'cntre pas en ligne de compte dans une teIle situation. L'OFAS pr&end qu'il faudrait diterminer, sur la base d'un rapport miidical, si la maladie de Passur en juin 1960 etait une rechute de spondylosc ou quclquc autre rnaladie. Dans le prcmier cas, les frais ne seraient pas 2i la charge de l'AI, « car il y aurait alors traitcment de l'affection comme teile « ; dans le second cas, les frais de traiternent devraient en revanche ctre pris en charge par i'AI, « car il s'agirait alors d'une maladie ayant un rapport direct avcc les mcsurcs de riiadaptation «.
L'article 11, 1er aiina, LAI dorne Passure le droit au remhoursement des frais de gurison rsuitant des maladies ou des accidcnts qui iui sont causs par des mesu- res de radaptation. En aliguant que les mesurcs miidicales visant t soigncr une rechute de spondylose repn8scntent le traitcment de l'affection comme teile, on ne pourrait nicr un droit au remboursemcnt des frais de gurison, car une teile rechute pourrait avoir &c provoque par les efforts physiques faits pendant ic reciassement, et les conditions posies i'articic 11 LAI seraient alors rempiics. D'autre part, la survenance d'une maladie au cours de la radaptation ne saurait engager automati- quement la rcsponsabiiiti de i'assurancc ; il y aurait simple coincidericc dans le temps, alors que la loi exige que l'affection soit cause par les mesures de radaptation. On peut se deniander si i'admission dans un homc constituc une cause valable d'une maladie intercurrente, comme l'OFAS semble i'admettrc. Cependant, cc point-li n'a pas besoin d'tre exaiiiinc maintenant, et il est superfiu de demander un rapport iiuidical complimentaire. En effet, si i'OFAS considre la maladie, dans le cas pre- sent, cornmc assure'e, dans la mesure oi eile est intcrcurrente - et il doit avoir de
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bonnes raisons pour cela - Je tribunal n'a pas intervenir. L'opinion dominante est qu'il ne peut s'agir, dans des cas de cc genre, que de maladies de brave dure, dont Je traitement, mTmc s'iJ n'est pas appliqu dans Je home, doit hre pris en charge par l'assurance. D'ailleurs, Je plus vraiscmblable est d'admettrc qu'il y cut, en 1'oc- currence, un malaise intercurrent par Suite d'une JgTre irritation de la pJvre, et non une rechute de spondylose. Dans Ja mesure oi Passure demande le rembourse- ment des frais de mTdecin et d'hSpital pour Ja pTriode du 21 au 28 juin, son appel peut donc tre admis. Ainsi, i'assuri a droit, pour Ja piriodc du 18 au 28 juin, con- fornorncnt ä J'opinion de l'OFAS, ä des indemnitTs journaJires (cf. art. 23, 1er al., RAT). A partir du 5 septembre 1960, l'assur a touchi de la maison D., comme frai- seur, un salaire horaire de 2 fr. 30, donc moins que J'indernnit6 journaJire revue jusqu'alors. Dans son appel, il demande que cette perte de gain soit compensTe (cc que l'office oTgional avait recommande de faire, pour une mise au courant proiongc). Selon J'articJe 6 RAT, I'assurance prend en charge, en cas de reclassement, les frais de formation, ainsi que les frais de nourriture et de logement dans J'TtabJissement de formation profcssionnelle. A cela s'ajoutc le droit a une indemnioi journaJirc selon J'article 22 LAI, droit qui s'tend egalement Ja mise au courant qui suit le reclasse- ment (art. 20 RAT). Par dfinition, on ne peut parJer de mise au courant que si, une fois ic reclassement termins, il est nccssairc que Passure se soumette cncorc une formation pratiquc J'issue de laqueJic sculcrncnt il touchera le salaire normal d'un ouvrier quaJifi ; c'cst ainsi qu'il faut comprendre 1'articJe 20 RAT, dont l'interpr- tation ne va pas toujours sans peine. En revancJsc, on ne peut parlcr de mise au courant Jorsquc Passure reclasse reoit, au dbut, un salaire plus bas, mais que cc salaire est Je salaire normal d'un ouvricr qualifi. La simple accoutumancc un nouveau travail ct Je dvcJoppcment du rendcment ne sont pas considcir6s comme mise au courant. Certes, ii n'cst pas toujours facile de traccr Ja Jimite entre la mise au courant et la simple accoutumance au nouveau travail ; nanmoins, il importe de distinguer trs nettement ces deux notions, car il ne S'agirait pas de donner (ventuelJcment m e ine pour dcharger J'cmpJoyeur) l'invalidc rccJass une situation mcilleure qu' un non- invalide qui s'accouturne ä un nouveau travail. Dans ces conditions, et compte tenu de Ja simplicite du mtier de fraiseur, on peut admcttre que lors de son entre au service de Ja maison D., Je 5 septembrc 1960, J'assurti avait tcrminii sa formation. Lc contremaitre de I'ateJier de miTtallurgie du Centre de radaptation a dclar que l'assurii n'aurait pu, en rcstant plus long- tcmps au Centre, Ttre initi d'une manirc bcaucoup plus cornpltc. Un autre argu- ment encorc permet d'admettrc qu'il n'y a pas eu de mise au courant proprement parler, c'est que Passure a dir qu'il aurait pay davantage ds Je dcibut si 1'office r e gional n'avait civoquiT Ja perspective d'une indcmnitsT journaJire. A partir du
5 scptembre 1960, l'assur n'a donc plus droit T. une teile indemnit6 les dklara-
tions de i'office regional, qui comptait sur l'allocation de cette indemnit6, n'y chan- gent rico. La Cour de cans ne peut examiner la demande de Passure en cc qui concerne la prise en charge des mesures m6dicaJcs et la compensation de ses pertes de salaire pour Ja priodc qui suit Ja fin de son reclassement, car aucune dcision n'a encore prise cc sujet. Eile rappeile toutefois Ti Passure que les mesures mdicales ne sont pas prises en charge par J'AI si dies reprscntcnt Je traitement de 1'affection comme teile (art. 12 LAI) et qu'un rcmboursemcnt pour perte de salaire ne peut ehre accord que pendant Ja riladaptation (art. 22 LAI).
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4rrct du TFA, du 12 janvier 1962, en la cause H. F.
Article 17, 1er a1ina LAI. Le reciassement d'un peintre de 58 ans dans une profession commerciale ne sembic pas propre i sauvegarder ou amIiorer sa capacit de gain. Un cours de dactylographie, en particulier, ne constitue pas une niesure de reciassement, hant donn6 les exigences que pose aujourd'hui la carrisre conimerciale (considrant 1). Article 18, 1cr a1ina, LAI. L'invalide incapable de poursuivre son activiti lucrative a droit au service de placement de I'AI. Dans cc cas-I, 1'AI peut ventue11ement prendre en charge les frais d'un cours de dactylographie (considrant 2). tlrtzcolo 17, capoverso 1, LAI. La riformazione di un pittore cinquantottenne in una pro fessione cornrnerciale non sembra atta a conservare 0 a 7nigliorare la sua capaciti al guadagno. In partecolare, viste le esigenze che richiede oggs la pro fessione coinmerciale, un corso di dattilografia nun costituisce ein provvedimento di riforinazione (considerando 1). Articolo 19, capoverso 1, LAI. L'invalido ehe non piei in grado di conti- nuare l'esercizio delta sua attivitd lucrativa ha diritto di rivo/gersi al servi- Zu) di col/ocanseoto dell'AI. In tal casc,l' Al pud eventualmente assumere le
spese di ein corso di dattilografia (considerando 2).
L'assuri, n en 1903, souffre d'un foyer tuberculeux chronique, stationnaire, dans Je poumon droit en outre, il a opiiri de Ja cataracte grise 1'il gauche. 11 exerce depuis 1952 Je miticr de pcintrc qu'il a appris. Cc travail, toutefois, convicnt mal sa santi ; il a dci l'interrompre plusicurs fois au cours des dernires annes, pour cause de maladie. L'assurit demanda J'AI de Je faire biinficier de l'orientation .
professionnelic, du reciassement dans une autrc profession et du service de place- ment il pcnsait qu'il pourrait effectuer des travaux de burcau, grace a ses connais- sances de Ja dactylographie. La commission Al refusa les prestations demand/es, esti- mant qu'un reclassement n'cntrait plus en ligne de cornpte, 6tant donni Page de l'assurt, et qu'un changemcnt d'emploi immidiat, pour raisons de santit, ne s'impo- sait pas. En outre, Je Service d'aide aux tuberculeux cherchait un cmploi convenant t l'assur, cc qui rcndait superflue J'intervcntion de J'AI.
L'assuri rccourut contre ccttc diicision, dclarant qu'il ne pouvait exercer son miticr qu'au prix de grandes difficuJts et qu'un travail plus appropri/ exigcait un reclassemcnt. L'autoritit cantonaic de rccours ordonna i Ja caisse de compcnsation de paycr les frais d'un cours de dactylographie lt son avis, J'assurtt, menaioi d'invaJidit, avait droit Ii des mesurcs de riladaptation ; puisqu'iJ avait acquis ccrtaines connais- sanccs commerciales, et travaillil comme rcmplaant dans Je burcau d'unc association, J'AI devait prendre en charge les frais de cc cours. L'OFAS porta cc jugement devant Je TFA. Ses arguments sont, dans J'essenticl, les suivants La formation acquise par Passure dans un cours de dactylographie ne pourrait lui procurer une aceivitil qui garantisse son existencc ; en outre, les cours Jimitils lt certaincs branchcs commcrcialcs ne pcuvent pas etre considirils comme une mcsurc de rcclasscmcnt. D'ailleurs, Je service d'aide aux tuberculeux a Jgalcment iltil d'avis qu'un reclassemcnt n'entrait plus en Jignc de comptc pour J'assuril. Dans ces conditions, les frais du cours en qucstion ne pcuvent Stre pris en charge par J'AI. Le fait quc l'assuril doit chercher un autre travail lt cause de sa santil ne lui donne droit qu'au service de placement de J'AI. Le micux, pour lui, serait de trouvcr un emploi qui alt quclque rapport avec son ancien milder (par exemple secriltaire d'ate- her dans une entrcprisc de pcinture).
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Le TFA a admis Pappel de J'OFAS et renvoyi Ja cause, pour nouvclle dicision, it Ja commission Al. Voici ses considirants L'assurd exerce depuis des annies son mitier de peintre et occupe un emploi stable. La question Jitigieuse est de savoir si 1'AI doit prcndre en charge les frais d'un cours de dactylographie en vue du reclasscmcnt demandi dans une profession com- merciale. Aux termes de J'article 17, aJinia, LAI, J'assuri a droit au rcclasscmcnt dans une nouvellc profession si son invalidit6 rend nicessaire Je reclassernent et si sa capaciti de gain peut ainsi, selon route vrascmblance, irre sauvcgardie ou amiliorie de maniire notable. Ii est cxact que Passure doit chercher un autre travail pour cause de santi mais cornme il a diji. 58 ans, un reciassement dans une profession commerciale ne sembic pas devoir sauvegarder ou amiuiorer sa capaclti de gain. Mime des employis corn- mcrciaux ayant une Jongue expiriencc ont de Ja peine i rrouvcr un nouvel emploi propre 1. garantir Jeur existence lorsqu'ils approchent des 60 ans. En ourre, un cours de dactylographie ne peut donner des connaissanccs suffisanrcs pour exerccr une pro- fession commerciale. L'OFAS fait remarquer trs justenlent qu'un employi commer- cial doit itre capable d'icrire Ja machine rapidcnient et sans faute, de stinographier, de faire Ja correspondance et connaitre le service des chqucs posraux. Dans ces con- ditions, un cours de dactylographie ne constituc donc pas une mcsurc de rcclassc- mcnt au sens de J'article 17, 1er alinia, LAI, et les frais qu'il entraine ne sont pas Ja charge de J'AI. Le jugement de 1'autoriti de recours, concluant au paiement des frais de cc cours par J'AI, doit donc itre annull. En revanche, vu sa situation actuelle, J'assuri a droit au p1accment par les orga- nes de 1'AI, en vertu de J'article 18, 1er alinla, LAI. 11 est manifesrement hors d'itat de reprendre son ancienne activiti de peintre, et les recherches faires pour Jui par Je Service d'aide aux tuberculeux scmblcnt itrc demeurles sans risuirat. Il faudrait Jui procurer un travail qui lui permettc, autant que possible, de tircr parti de ses con- naissances profcssionneJles. Selon Je rapport midicaJ, l'assuri pourrait faire des tra- vaux de peinture intirieurs. S'iJ n'itait plus du tout en hat de travailler comme pein- tre, il faudrait s'efforccr de Jui trouvcr un emploi priscntant queJqucs rapporrs avec cc mJtier. L'OFAS suggire, 3i cc propos, un poste de secriraire d'arclicr dans uns entre- prise de pcinture. Si un tel emploi se priscntair, il faudrait aJors examiner Ja nices- siti d'un rccJassemcnt. C'est 1 cet e'gard seulement que les frais d'un cours de dactylo- graphie pourraicnr, iventuclJemenr, irre pris en charge par J'AI. La cause est donc renvoyic Ja commission Al, qui procidera 1 un nouvel examen du cas er cherchera un emploi approprii pour J'assuri.
Arrlt du TFA, du 21 dicembrc 1961, ca Ja cause M. R.
Article 69 LAI. Si uns autoriti cantona!e de recours entre en matire sur un recours formi par un tiers au nom de I'assuri, mais sans procuration icrite de cc dernier, ii n'y a pas de raison d'annuler Je jugement dans la Procidure d'appel, s'il est itabli que le tiers a agi sur ordre de 1'assuri. (Considirant 1.) Articic 19 LAI ; article 9, 1° alinla, lcttre g, KAI. Le mineur dont I'affcction n'a pas un caractirc durable et qui, 1 cause de cette affcction, ne peut pas friquenter l'icole publique pour un certain temps seulement, n'a pas droit 1 un subside pour formation scolaire spiciale. C'est pourquoi un assuri ne peut exiger de 1'AI une formation scolaire spiciale tant que,
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de I'avis du inhdecin, il n'est pas suffisainment dve1opp pour frhqucnter I'hcole. (Considhrants 2 et 3.) Article 12 LAI. Le traiternent psychothirapeutique d'un mineur est consi- comnle traitement de l'affection comme teile et ne peut donc tre mis 5 la charge de 1'AI que dans les limites fixes par I'artide 13 LAI. (Considbrant 4.) Articolo 69 LIlI. Se un'autorital cantonale di ricorso entra ne1 rnerito di un it.vHe prcsentato da un terzo a uo;ne dell'assicurato senza perd allegare la procura seritta dcl r,eorrente, non sussiste motLvO dz annullare la decisione nlia procedura d'appello, se 2 stabilito ehe il terzo ha agito per incarico dell'assieurato. (Considerando 1.) Articolo 19 LAI: articolo 9, capoverso 1, lettera g, OAI. Il rninorenne la ciii inferinztd non ha carattere duraturo e ehe, a causa di essa, non 2 in grado di poter freqocntase soltanto per un dato periodo di tempo la scuola pubblica, non ha dzritto al sussidio per listruzione scolastira speciale. Un assicurato nun pud pertanto esigere dall'zll un'istiuzlone scolastica speciale fintanto ehe, stando al u'fcrto medico, non 2 sufficientemente sviluppato per freejuen- Laie La scziola. Consideian(li 2 e 3.) /lrticolo 12 LAI. II trattamento psleoterapeutico di im minorenne 2 consi - derato cola vera e propria dcl male ic ciii spesevanno a carico dell'AI entro
1 limiei stabiliti dall'artieolo 13 LAI. (Considerando 4.)
De janvnir 1959 5 mai 1960, l'assurb, mi eis 1954, a s)journ6 dans un home d'enfants; puis il fUL piac) dans un hospice. Plus tard, une familie le recucillit. Le m)dccin responsablc du service psychoiogique de l'hopicc d)clare que 1'assur6 est pourvu d'une inrcliigcnce normale; en revanche, son d)vcloppement corporcl, caract)riel et affeetif est fortcmcnt rcrard) er il en r)sult•c des troubles du comportement, de la volont) et de la motticit). Le m2decin est d'avis que 1'assur) n'est pas encore aptc 5 friiquenrcr l')colc et consid5re un traitement psychoth)rapeutiquc ansbulatoire comme n)cessairc; il fat en outrc rcnsarquer que, 5 cause de son )tat d'cxcitation ()r)thismc), 'assur) devrait ftrc )duqu) dans un home 00 par des personncs exp)ri_ nscnt)cs dans une grande familIe. Le cas fut annoncb 5 l'AI; la cornniission Al, fautc d'inva]idit), rcfusa une contribution aux frais de s)jour dans le hornc et 5 l'hospicc; eile rcicva, de plus, que lcs conditions mises 5 1'octroi d'un subside pour la fornsation scolairc sp)cialc faisaicnt d(,-faut, car l'assur) )tait pourvu d'une intel- iigcncc normale. L'c ntcntc avcc la rutricc »‚ le m)decin intcejcta recours contre la diicision de la caisc de compensation rcndue sur la base du prononc) de la commission Al. II ail)ruait que l')r)thismc ncttemen t accus) et les troubles d'origine impulsive r)v)- laient une genese organiquc de ton t l'aspect ciiniquc. II ajoutait que i'assur), mi avant tcrme, avait tr)s probablcment souffcrt d'un ictSre nucl)airc avee liision des ganglions du tronc. L'autori 1) cantonaic de rccours a admis Ic recours en argumentant de la faejon suivantc: l'assur) est retard) dans son d)veloppement er momcntan)mcist inapte 5 reec voir rose instructiois. Comme cctte inaptitude momentan)c 5 rccevoir une ins- truction est ca'is)c par une infirmit) cong)nitalc, 1'assur) a droit 1. un subsidc pour frais de Pension .su;si iongtemps quil doit flrc piac) dans un itablissement et qu'il ne peut pas fi)quenter l'bcole publique. L'OFAS a form) appel contre cc jugemcnt en dcmandant le rbtablissemcnt de la d)cjsjon de la caissc. Sclon lui, iC5 prcmiers jugcs auraient db cxaminer tout d'abord
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si le mdecin avait la latitudc d'intcrjeter recours. Certcs, l'issur6 pouvait se faire rcprscntcr par une personnc rcsponsable du homc; il aurait d3.s lors fallu une procuration de l'assur ou de son rcprsentant, laquelle fait dfaut. En i'csp3ce, il n'est pas prouv que l'tat pathologiquc de l'assur provienne d'un ictre nuclaire. D'autre Part, les troubles dans le comportement et dans le dveloppcment caractt- riel, qui ont nicessit des mthodcs particuli'res d'iducation, ne reprsentaient pas une invalidit. Ii n'y aurait cu invalidit que si l'intellect de l'assur avait tt grave- inent atteint par une teile affeetion et si le quotient d'intelligence etait situ au-dcssous de 75. Cc n'est pas le cas ici. A l'cncontre de l'opinion des premiers juges, on ne peut non plus parler d'une inaptitude 3. recevoir une instruction. Il ne s'agit que de troubles qui ont emp3ch temporairement la mise en valeur de i'apti- tude 3. recevoir une instruction. Dans ces conditions, 11 n'existe pour le moment aucun droit 3. des prcstations de l'AI pour la pension et I'&.ole spiciale. Le TFA a admis partieliement l'appel et renvovii l'affairc 3. la commission Al pour nouveu prononc. Ii a mis les considrants suivants C'est avec raison que la juridiction de premi3re instance est entre en matirc sur le recours forme par ic miidecin. M3me si une procuration ecrite de la turrice fait d&3faut, il est indubitable que celle-ei avait charg le mdecin d'intcrjeter recours. Dans ces circonstances, il est superflu de se dcniandcr si es prcmiers jugcs auraient d, en vertu des rgles de la procc3dure cantonale, exiger une procuration crite. L'OFAS prtend que les troubles de l'assure ne sont pas une invalidite au sens de la loi. A cc sujet, il y a heu de faire remarquer cc qui suit : Pendant son siijour l'hospice, Passure a &e atteint dans sa sant, atteinte provenant soit d'une maladie, soit d'une infirmite congnitalc au sens large du terme (a distinguer de l'infirmi3 congiinitale au sens de l'articic 13 LAI et de la liste etablie par le Conseil fdral). Selon les explications du mdecin, on se trouve trs probablement en prsence d'une dficience provoque par une infirmit congnitale au sens large. La dfinition gn- raic de l'invalidit donmie par l'articic 4 LAI est ainsi ralise. Toutefois, il faut encore que l'atteinte 3. la santa soit la cause d'une incapacite de gain prsume permanente ou de longuc durc. Ccci implique que l'atteinte 3. la sant soit eile- meine prsume permanente ou de longuc dure; les atteintes passagres sont donc cxclucs. Lcs directives de l'OFAS exigent tr3s justement que l'assure soit dficient pendant une priode longuc, d'une durc imprvisiblc. Cette condition, qui concerne l'atteintc 3. la sant6 e1le-mme, vaut pour toutes les catgories d'assurs; seule la notion d'« incapacit de gain »‚ qui en dcouie, se modifie lorsqu'il s'agit de mincurs sans capacit de gain. C'cst pourquoi i'artick 13 LAI dit que les infirmit6s congni- tales doivent ftre teiles qu'eiles « pcuvcnt entrainer une atteinte 3. la capacite de gain ». Pour la formation professionneile initiale, l'article 16 LAT sous-entcnd la condition que la cap-,icit6 de gain future de l'invalide serait diminue si la formation tait retardc pour causc de frais supplmentaircs elev e s. Unc condition identique existe pour la formation scolaire spciale des mineurs aptes 3. recevoir une instruction (art. 19 LAI) : La base de toute capacite de gain est une formation scolaire teile qu'elle est dispens6e par l'iicole publique. Si l'acquisition d'une teile formation est entrave, la capacite de gain le sera galement plus tard. En consquence, dans le cas prsent, il n'y a invaiiditii chez l'assuri que si l'atteinte 3. la santa constatc 3. l'hospice est priisum6e permanente ou d'une longuc dure. Les pi3.ces du dossier ne renscignent pas de faon suffisammcnt clairc 3. cc sujet. Selon les indications du mdecin, la condition de temps devrait 3tre considtire comme rcmplie; d'autre part, la tutrice de l'assur6 parle, dans sa rponse 3. Pappel,
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d'une amiioration sensible, sans toutefois prciser si cette amiioration est d6finitive ou seulement passagre et apparente. Etant donne que la question de l'invalidit demande des Llaircissements compifmentaires, la dcision des premiers jugcs accordant ii i'assur un subside aux frais de Pension pour la dure du sjour en ctabiissement ne peut pas tre maintenuc. D'autre part, contrairement a l'opinion des prcmiers juges, l'assur n'est pas inapte recevoir uns instruction au sens de 1'article 20 LAT. Puisque mdicaiement i'exis- tence d'une inteiligence normale est ccrtific, il existe objectivcment une aptitude recevoir une instructlon, et cela scul est dterminant. On peut seuicment se demander si i'assur - autant qu'ii est invalide au sens indiquii- a bcsoin d'une formation scolaire spciaie (art. 19 LAT). Or, pour le moment, la question d'un droit a une teile formation n'est pas actueiie. Selon ic certificat rnidicai, i'assurii n'est pas encore suffisamment diiveiopp pour frequenter l'cole publiquc et il en est dispcnsii pour une anne. Cette dispense ne scrait toutcfois pas suffisante =ne si i'existence d'une inva1idit tait reconnue - pour justifier l'octroi de contributions aux mcsu- res pdagogiques pni-scolaircs en vertu de l'articic 12 RAT. Des prestations de cc genre prsupposcnt la formation scolaire spciale, alors que, dans le cas prscnt, on ne sait si i'accus a bcsoin ou non d'unc teile formation. Cependant, si ics dilficiences constates par le mdccin devaient empfcher la frquentatiou de i'cole publiquc, il faudrait pouvoir affirmcr, du point de vuc de i'fcoie spcille, que i'atteinte la santa est « de iongue dure » et i'on se trouvcrait alors en priscnce d'une invaiidit au sens de la ioi. Car, en i'cspce, la condition de « iongue dure » doit, de par la nature de la sause, se rapporter la priodc compRte de la scolarit. Le fait que 1'assur est dot d'une intcliigcncc normale St qu'il n'y a pas faibiesse d'esprit avec un quotient d'inteliigencc infricur . 75 (art. 9, 1cr aiina, iettre a, RAT) ne pourrait entrainer le refus de prestations. Aiors, i'assuri n'aurait pas la possibilit de fre- quenter i'ikoie publiquc « ä cause d'une autre infirmit physique ou mentale » au sens de i'articie 9, ler aiina, iettrc g, RAT, et il pourrait, pour cc motif, prtcndre des subsides pour la formation scolaire spiTciaie. Comme i'a expose le TFA dans son arrit du 2 novembre 1961 en la causc E. K. (RCC 1962, p. 36), il faut considrcr toute maiformation psychique ncessitant une formation scolaire spiciaic comme « infirmiti mentale » au sens de i'article 9, 1er aiina, iettrs g, RAT; il faut iiminer toute discrimination de certains critres psychopathoiogiques ou tioiogiques (teis que psychopathie, anomaiics de caractrc, difficults d'ducation). Aujourd'hui, la seulc question qui se pose est de savoir si Ic traitement de i'assur (sjour en tahiisscmcnt et traitement psychoth&apeutique) dcpuis i'entr6e en vigueur de i'AT le ier janvier 1960 est la charge de ccttc assurancc. Un droit aux prestations prilsupposc uns invaiiditii au sens de la ioi. En outrc, ies traitements en question ne pcuvent trc pris en charge par i'AI que si i'articic 13 LAT est appiicabic t i'assur, c'est-3.-dirc si cc dcrnier a uns des infirmits congnitales mcn- tionnies dans la liste du 5 janvier 1961 (par exempie chiffre 206: « traumatisnaes obsttricaux graves »). L'assur ne peut faire vaioir aucun droit so vcrtu de i'articic
12 LAT, car lcs mesures mdicaics so question devraient ftre considdries comme
faisant partie du traitcment de T'affcction comme teile, que T'AT ne prend pas en charge. Comme la question de Finvalidite nccssitc un nouvei examen et que, en cas d'invaliditf reconnuc, on ne sait si les conditions sont rempliss pour la prise en charge des mcsures appiiquies, en vertu de i'article 13 LAI, is jugement attaqu doit tre infirm6 et la Sause rcnvoye a la commission cantonak Al pour nouveau pro nonc.
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Arrt du TFA, du 14 fcivrzer 1962, en la cause E. Sch.
Article 18, 2e alina, LAI ; article 7, 1er alinha, RAI. Le financement de l'achat d'une automobile au moyen d'une aide en capital n'entre pas en ligne de compte pour un sa1ari. Articles 14, 1er alina, lettre g, et 15, 2e alina, RAI. Si un assur a renonch de sa propre initiative au m&ier de tailleur, qu'il avait appris, pour prendre un emploi de commis voyageur nkessitant 1'usage d'une automobile, il Wen d&oule pas un droit lt une nouvelle automobile aux frais de 1'AI, mme si l'assur en a achet6 une lt cause de ton changement de mtier et que l'AI lui a procur, lt cette condition, son nouvel emploi.
Articolo 18, capoverso 2, LAI; articolo 7, capoverso 1, OAI. Alle persone esercztanti un'attivztd lucrativa dipendente non pud essere assegnato un aiuto in capitale per finanziare l'acquisto di un'automobile. Articolo 14, capoverso 1, lettera g, e artzcolo 15, capoverso 2, OAI. Non ha dzritto ad una nuova automobile a spese dell'AI I'assicurato che di moto proprio ha rznunclato al mestiere dz sarto da lui imparato per esercitare un'attivztd richiedente l'uso dell'automobile ; questo, anche se ja valere cl'aver comperato a suo tempo il vezcolo a causa dcl cambiamento di mestiere e d'aver ottenuto a tale condizione l'zmpzego di viaggiatore di commercio dall'AI.
L'assur8, nt en 1903, a des picds bots depuis sa naissance et ne marche quc ptlnible- ment. Ii a cxerc6 jusqu'en 1955 son mtier de tailleur ; ensuite, il vendit des mar- chandises pour son propre comptc. En 1960, l'AI lui procura un poste de reprlsentant (commis voyageur), parce qu'il possdait une auto. La mme annzie, l'assur demanda encore lt l'AI de financer l'achat d'une nouvclle voiture, cc quc la caisse de compen- sation, se fondant sur Je prononcii de Ja commission Al, lui refusa. Le recours de l'assur fut rejet par la commission de rccours. L'assure porta cc jugement devant Je TFA, mais son appel fut bgalemcnt rejet. Voici les motifs invoqus par cc tribunal Aux termcs de l'article 9, 1er alina, LAI, les assunls invalides ou menactis d'une <'
invalidite imminente ont droit, confornslmcnt aux dispositions ei-apr's, aux mesures de riladaptation qui sont ncessaircs et de nature lt amlliorer leur capacit de gain, 1. Ja rtabhr, lt Ja sauvegarder ou lt en favoriser l'usage Le droit lt des mesures de '».
nladaptation existe donc non seulement pour Ja prerniltre nladaptation ; il s'dtend aussi aux assurs dfjlt rtladapttls, si ces mesures sont ncessaires et de nature lt anitlJiorcr ou lt sauvegardcr la capacitt de gain. L'article 21, 1er alina, LAI dispose quc I'assunl «<
a droit aux rnoyens auxillaires qui sont ncessaires lt sa radaptation lt Ja vic profcs- sionnelle et qui figurent dans une liste quc dressera le Conseil fdral ». Comme la remisc d'un moyen auxiJiairc rcprsente une mesure de rtiadaptation, l'cxpression rtiadaptation lt Ja vie professionnelic » de cet articic doit trc comprisc dans ton sens large. L'article 14, 1er älina, RAI, cntrt en vigucur Je 1er janvier 1961 et applicable lt tous les cas non encore liquides, donne Ja liste des moyens auxiliaircs, oh figurent aussi, sous Jcttre g, les voitures automobiles legeres. L'article 15, 2e alina, RAI prcise quc les v6hiculcs lt moteur scront fournis aux sculs assurs qui pcuvcnt d'une maniltre durable cxcrcer une actjvlte Jeur permettant de couvrir leurs besoins et qui ne sont pas en mesure de se rendre lt Jcur travail sans un vlhiculc lt motcur personnel.
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En i'esphce, il faut 1tab.lir si l'assur&, qui travaille comme reprsentant salari, peut pritendre l'octroi d'une automobi'le comme moyen auxiliaire. Le financement de cette voiture au moyen d'une aide en capital, en vertu de l'article 18, 2e alina, LAI, est exclu, puisque l'aide en capital n'est accordic qu'aux travailleurs indsipen- dants. Si la notion de « travailleur indiipendant peut trc interpriite, dans certains »
cas, d'une manire asscz large, iorsque les liens de dfpendance ne sont pas trs etroits, comme i'adrnet i'OFAS, cela ne joue ici aucun rfsle, car le cas d'espcc ne constitue certainement pas une teile exccptiOn. L'autoriti de premire instance nie que les conditions d'octroi d'un viihicule moteur comme moyen auxiliaire soient remplies, puisquc 1'assur n'a pas besoin d'un vhicule pour se rendre son travai'l. On peut se demandcr si ion doit cntendrc par chemin de travail, dans le cas des commis voyageurs, Ic chemin parcouru pour visiter la clientle, car un vihicule moteur serait alors ncessairc la radapration et con- tribuerait sauvegarder la capacit de gain dans cc mtIcr. Toutefois, cette question n'a pas besoin d'tre tranchc ici. Uassure a quitte son miitier de taillcur, comme l'a djt constat l'autoritii de premire instance, de sa propre initiative, pour entrepren- dre une activitl ncessitant 1'usage d'une auto, et c'est pour cette raison qu'il a, alors, achetil lui-mrne cc vhicule. L'office r e gional ne lui ayant procurii qu's cette condi- tion son poste de commis voyageur, il ne peut Co diiduire un droit a une nouvclle auto ; car, du point de vue de l'AI, ii pourrait reprcndrc son rniiticr de tailleur, qu'il a quitt en 1955 seulement. L'appel n'est donc pas fondil. Ii n'y a pas heu de prociider t une discussion orale selon 1'article 5, 31 alina, de l'ordonnancc concernant l'organisation et la procdure du TFA dans les causes relatives it l'AVS, puisquc les faits rcssortcnt du dossier.
Arrct du TFA, du 12 janvier 1962, en la cause P. F.
Article 21, 1Cr alina, LAI ; articles 14 et 15, ICF alina, RAT. Une machine crire doit &tre remise comme moyen auxiliaire un assur aveugle ou faible de la vue qui frquente une kole de commerce publique, s'il est &abli que l'apprentissage de la dactylographie est nkessaire ä sa radapta- tion future la vie professionnelle. Articolo 21, capoverso 1, LAI ; articoll 14 e 15, capoverso 1, QAJ. Una mac- china per scrivere deve essere fornita come mezzo ausitzare ad un assicurato cieco o a!ebole di vista che frequenta una scuola dt commercio pubblica, qualora sia stabilito che la conoscenza della dattilografia necessarta per la sua futura integrazione nell'attivitd produttiva.
L'assurii, mi en 1942, souffre d'un glaucome conginital qui, malgni plusicurs opira- tions, a provoqmi la ccit complte de l'asil gauche et dimintui fortcrncnt la vue de 1'ceil droit. L'aidc aux aveugles recommanda de lui donner une instruction de stnotypiste. L'assuni suivit donc le cours annucl d'une sicole de commerce jusqu'au printcmps 1960. Ensuite, il nijourna une anne dans un iitablissenient pour aveugles, en Suisse romande, oii il perfectionna scs connaissanccs en franais et apprit l'alpha- bet des aveugles. A partir du printemps 1961, il fniquente, dcpuis cct iitablisscment, comme lve externe, une icolc de cornrncrcc publique. La commission Al acccpta de prendrc en charge les frais d'iicolc de comrnercc depuis le 1er janvier 1960, ainsi que les frais d'iicole et une partie de la pension dans l'tablissement pour aveugles, et de rcmcttre Passure une machine i caractres Braille. Eile refusa, en revanche, de prendre en charge les frais d'acquisition d'une
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machine . krire, celle-ci devant Otre fournie par l'cole. Le rcprisentant de l'assurii recourut contre la dcision de la caisse, fondiie sur cc prononc, et demanda la remise d'une machine s crirc. L'autorit cantonale de recours admit Ic rccours et accorda Passure une machine krire, arguant qu'au moment du prononc de la commission Al, Passureitait dans un etablissement pour aveugles il n'avait pas besoin, alors, de possder sa propre machine i krire, car c'est l'colc pour aveugles qu'il incombe de fournir les moyens .
auxiliaires niiccssaircs. Mais, depuis le printcmps 1961, l'assurii suit les cours d'une iicole de commerce comme externe la commission Al a accord, pour la dure de ces cours, une contribution aux frais d'colc et de pension, puisqu'il s'agit d'une mesure de radaptation profcssionnclle micessaire. Comme sninotypistc faible de la vue, l'assur3 doit possder sa propre machine iicrirc pendant ses cours scolaires et plus tard dans la vic professionnclle. En outre, on ne saurait exiger qu'il utilisc des machines diff e rentes a i'icoie, ou son heu de travail, et i la maison. L'OFAS interjeta appel contre cc jugemcnt et proposa de riitablir la dcision de la caissc. Cet appel fut rejct par le TFA, dont voiei les considiirants L'assur, qui est un mineur pratiqucmcnt aveugle, a droit s la formation scolaire spciale en vertu de l'article 19 LAI ; la commission Al a accepte de pren- drc en charge les frais de cette formation. En outre, « Passur a droit aux moyens auxiiiaircs qui sont niicessaires sa radaptation ii ha vie professionnelhe et qui figu- rcnt dans une liste quc drcsscra le Conseil fdiirai « (art. 21, jer ah., LAI). Ces moyens auxi!iaires sont enum e r e s 1'articic 14 RAI. L'articie 15, 1er ahiniia, RAI prcisc quc les moyens auxiiiaircs sont fournis aux assurs qui en ont besoin pour exerccr une activitil lucrativc ou pour accomplir heurs travaux habituels, pour hudicr 0u pour apprendrc un mtier, ou s des fins d'accoutumance fonctionnclhc. Pour un assure aveugle ou faible de ha vue, une machine crirc ordinaire pcut aussi rcprscnter un moycn auxihiairc « pour crirc » all sens de h'artiche 14, 1er alina, lettrc f, RAI. Comme 1'a d e clare ic TFA dans son arrt du 30 mars 1961 en ha cause P. M. (RCC 1961, p. 428), une machine crirc ne saurait en aucun cas repnisentcr un moyen auxiliairc au scns de l'artiche 21, jer alina, LAI, si eile n'est qu'un moycn d'cnseignement indispensabhe a i'6hvc aveugle. Ii s'agissait, dans cc cas-i, don elive qui avait besoin d'une machine a iicrire pour les cours qu'il suivait dans un internat pour aveugles, mais dont il n'iitait pas iitabli qu'il apprit ha dactyhographie en vue d'une activite profcssionnchhc future. En i'espce, la situation est differente,car i'assurd suit les cours d'une iicoie de commerce pubhiquc, en quajiui d'externe, pour se perfectionncr dans Ic mticr de stnotypistc qu'il ambitionne d'excrcer plus tard. La question hitigicuse est donc de savoir si h'AI doit rcmettrc i l'assure une machine i ecr;re en vue de ccttc formation commerciale. La frqucntation de h'coic de commerce est financc par h'AI et rccon- nuc cornmc mesurc de riadaptation nikessairc. En outre, le rapport prsentii par ha Direction de h'coie montre que I'assursi a besoin d'avoir sa propre machine i iicrire portativc pour etre en mesurc de suivrc les cours avcc profit. Ccci confirmc les dcla- rations du recourant, sclon hesqueilcs il ne pctit se tircr d'affairc en prenant des notes la main, car il parvicnt t dichiffrer un texte irnprimi en Ic tcnant tout prs de son ccii, mais non sa propre criture, lorsqu'il ne se souvient plus de cc qu'il a icrit. En outre, on ne peut cxiger d'une icohe de commerce publiquc - contraremcnt une icohe pour aveugles - qu'elhc fournisse ii tm ihvc faible de ha vue une machine icrirc pour s'en servir en ciasse. Enfin, il parait souhaitabhe qu'un ilvc externe, faible de la vue, puissc utihiser la mime machine pour les travaux en chasse et pour les devoirs domicile.
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Dans ces conditions, une machine krire portative reprsente un moyen auxi- Iiaire nkessaire t Ja radaptation professionnelle. Le fait que Passure' n'exerce pas encore un mtier n'y change rien. L'articJe 15, 1er a1ina, RAT, parle notamment de moyens auxiliaires «pour etudier ou pour apprendre un m1tier et dans son message >',
. J'appui du projet de loi concerriant 1'institution de 1'AI, le Conseil f&1ra1 d6clare que les moyens auxiliaires utiles ä Ja formation scolaire des enfants invalides sont gaIement ä la charge de J'AI. Comme Je TFA J'a prcis6 dans son arrTt susmentionn du 30 mars 1961, il faut toutefois, dans ces cas-1, que Jes moyens auxiliaires soient ncessaires ä la niadaptation professionneiJe, condition qui est remplie en 1'espce. Les frais d'acquisition d'une machine ä ecrire portative sont donc ä la charge de 1'AI. Le fait que 1'assurT en possde djT. une depuis Je dbut de J'anne scoiaire n'y change rien. L'appel doit donc tre rejet6.
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CHRONIQUE MENSUELLE
La commission du Conseil des Etats chargc d'examiner le projet d'arrat fd&ai concernant le statut des rcJugis dans 1'AVS et 1'AI s'est runie le 7 mal sous la prsidence de M. Bchtoid (Schaffhouse), conseiller aux Etats, et en prsence de MM. Tschudi, coriseiller fdral, et Frauenfelder, directeur de l'Office f6dral des assurances sociales. Aprs un examen d&taill6 du sujet, la commission unanime s'est railitie au projet du Conseil fdral. *
Le Conseil fdral a approuv, Je II mai, le rapport et les cornptes du Fonds de compensation de 1'AVS pour 1961. Les comptes d'exploitation font l'objet de l'articie ci-dessous. *
La sous-commission des questions d'A[ de la Commission fdrale de 1'assurance- viejilesse, survivants et invaIidite a tenu sa premirc sance le 15 mal sous la prsidencc de M. Saxer, directeur. Eile a misc au courant des travaux administratifs d'introduction et de dtiveioppcmcnt de 1'AI, ainsi quc des pres- tations fournies par cette assurance. La ncessit6 d'une application uniform.- des dispositions 1gaies par les divers organes de i'AI a particulirement souligne.
La Commission d'tude des prob//mes de la vieillesse a sig Je 16 mal sous la prsidence de M. Saxer, directeur. Eile a discun un rapport sur Ic prob1me des ioisirs des personnes igcs. En outre, les chefs des divers groupes de travail ont inforrnd la commission de l'avanccment des travaux prhminaircs. L'cxanicn complet de toutcs les qucstions prendra encorc bcaucoup de tcmps.
L'Association des caisses de cornpensatlon pro fessionnelles a tenu sen assemblie gnraIe les 17/18 mal, sous Ja prsidcncc de M Garnier, gcrant de la caissc « Industries vaudoises ». Eile a entcndu deux confrcnccs intrcssantes sur des questions actuelics. M. Binswanger, directeur de la « Winterthour Vie »‚ a expos
Jun 1962 215
le prob1me « AHV - Basisversicherung oder Volkspension »; M? Kuntschen, de 1'Union centrale des associations patronales suisses, a parh des « Rpercussions de I'intgration europenne sur la politique sociale de la Suisse ».
La Commission de la procdare et des formnles en mat:re d'AI a tenu sa pre- mirc sance le 24 mai sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fd&a1 des assurances sociales. A 1'ordre du jour figuraient un expos gn&a1 et une discussion sur les nouvelies circulaires Al projetes, ainsi que la cration de sous- commissions.
Les directeurs des caisses cantonales de compensation se sollt runis en conf- rence le 29 mal sous la prsidence de M. Vasella, de 1'Office fdra1 des assuran- ces sociales, pour discuter les modifications comp1mentaires que ncessite la r6dition du recueil des dispositions et du commentaire concernant les allocatzons Jamiliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. D'autre part, Ja confrence s'est occupk de prob1mes relatifs au droit des sa1aris &rangers aux allocations familiales.
Dans la seconde quinzaine de mal, 1'Office fd6ra1 des assurances sociales a envoy i tous les mrdecins qui pratiquent en Suisse, ainsi qu' tous les hopi- taux un « Vademecurn sur l'AI» qu'il a pub1i en collaboration avec la Fd6- ration des mdecins suisses. Cc vademecum contient quelques donnes sur les prestations de 1'AI, le texte des dispositions 1ga1es intressant le mdecin et des prcisions sur la situation du mdecin dans i'AI. Son but est de faciliter au mdecin son r6le de conseiller.
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Les comptes d'exploitation de 1AVS, de 1'AI et du regime des APG en 1961
Le Conseil fdral a approuv, le 11 mal, le compte du Fonds de compensa- tion de l'AVS pour 1961. Ce compte englobe ceux de l'AI et des APG. Les rsultats principaux de ces comptes ont dj communiqus i nos lecteurs (RCC 1962, p. 132, n° d'avril). Voici quelques pr6cisions
1. Assuance-vieillesse et survivants
Le tableau 1 donne les chiffres du compte d'exploitation AVS compar6s ceux de 1960.
Compte d'exploitation de l'AVS Montants en millions Tableau 1 1960 1961
Articies du compte - ____________
I)Spenses Recetres Dtpenses Recettes
1. Cotisations des assurs et des cm-
ployeurs ........... ..798,2 906,5
2. Prestations ...........721,1 848,4
Contributions des pouvoirs publics 160,0 160,0 Produit des placements et rvalua- tions ............ ..160,9 177,1 Frais d'administration .......12,3 12,7 Solde du compte d'exploitation 385,7 . 382,5
Total . . . 1119,1 1119,1 1243,6 1243,6
En 1961, le montant des rentes vers6es a atteint 848 millions, soit 17,7 pour cent de plus qu'en 1960. Remarquons, cc propos, quc la 51 revision de l'AVS n'a pu produire tous ses effets dans le compte d'exploitation de 1961, puisque les rentes n'ont augmenues que ds le 1r juillet 1961. Le tableau 2 montre clairement les consquences de cette revision. Dans le cas des rentes ordinai- res, la revision a notablement accentu l'augmentation par rapport aux tri- mestres de 1960 ; pour les rentes extraordinaires, le recul enregistr depuis quelques annes a el t6 interrompu par une augmentation sensible.
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Rentes AVS ve,rses en 1960 et 1961 (selon le genre des rentes) Montants en millions Tableau 2 Changement par rapport 1960 Trimestres 1960 1961
absolu en pour cent
Rentes ordinaires l trimestre ...........132,6 144,6 + 12,0 + 9,0 2e trimestre ...........135,5 147,9 + 12,4 + 9,1 3e trimestre ...........138,5 186,8 + 48,3 + 34,8 4e trimestre ...........141,7 191,7 + 50,0 + 35,3 Total . . . 548,3 671,0 + 122,7 + 22,4
Rentes extraordinaires 1ertrimestre ..........44,3 40,3 - 4,0 - 9,0 2e trimestre ...........43,1 39,2 - 3,9 - 9,1
31 trimestre ...........42,2 49,4 + 7,2 + 17,1
4e trimestre ...........41,4 48,6 + 7,2 + 17,4 Total . . . 171,0 177,5 + 6,5 + 3,8
Ensemble 1er trimestre ..........176,9 184,9 + 8,0 + 4,5 2e trimestre ...........178,6 187,1 + 8,5 + 4,7 3e trimestre ...........180,7 236,2 + 55,5 + 30,7 4° trimestre ...........183,1 240,3 ± 57,2 + 31,3 Total . . . 719,3 848,5 + 129,2 + 18,0
Parmi les prestations de 1'assurance, il faut compter aussi le remboursement des cotisations aux trangers et apatrides, s'levant 2,6 millions ; ii y a heu de dduire, en outre, les restitutions de rentes, d'un montant de 2,7 millions. Des 12,7 millions de frais d'administration ports au compte d'exploita- tion, 6 millions environ repr6sentent le montant des subsides aux caisses can- tonales de compensation et 4 millions environ le remboursement s ha poste pour 1'affranchissement forfait. Ce remboursement englobe, exceptionnelle-
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rncnt, les chiffrcs de deux annes il figurait, jusqu' prsent, au compte de l'anne suivante ; partir de 1961, ii est port au compte d'exploitation cou- rant. Lcs cotisations des assurs et des cmployeurs ont atteint 906 millions, cc qui reprsentc une augrnentation de 13,6 pour cent par rapport l'annc .
prcdcntc. Au total, ces cotisations dpassent de 58 miuilions le montant des rentes vers6es. Les contributions des pouvoirs publics ont atteint le mrnc montant qu'en 1960, tandis que les intrts ont continu croitre. Le produit riet des place- ments a de 177 millions. L'cxcdcnt de reccttcs, qui atteint 382 millions, West infricur que de peu celui de 1960, rnalgr les dpcnses sensiblement plus considrablcs. Le compte de capital de l'AVS atteignait 5990 millions fin 1961.
2. Assorance-invaliditd
Le tableau 3 donne un aperu sornmairc des comptes d'exploitation de l'AI en
1960 et 1961 Ic tablcau 4 montre un peu plus en dtail les dpcnscs de l'AI
en 1961. Ges deux anncs ont 6t6 des annes d'introduction. Comme nous ic rnontrcrons encore plus bin, on ne peut faire des comparaisons con- civantcs entre les rdsultats de ccs deux anncs.
Compte d'exploitation de 1'AI Montants en millions Tableau 3
1960 1961
Arricies du compte -
DSpenses Recettes Ddpenses Recettes
1. Cotisations des assurs et des cm-
ployeurs ..............75,4 89,4
2. Prestations en espces .......37,3 118,1
Frais pour mesures individuelles 11,7 31,6 Subventions aux institutions et or- ganisations ...........0,3 1,2
5. Frais de gestion ........4,0 4,6
6. Contributions des pouvoirs publics 26,6 78,3
Innirits ..............0,5 1,5 Frais d'administration .......0,2 0,8 Solde du compte d'exploitation .9,0 4 12,9
Total . . . 102,5 102,5 169,2 169,2
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Les cotisations Al des assurs et des employeurs repr&sentent 10 pour cent des cotisations AVS. Dans le compte d'exploitation, ce rapport n'est pas stric- tement respect6, car on a enregistr6 pendant les deux annes des paiements arrirs de cotisations AVS pures pour 1959 et les annes prkdentes. Cepen- dant, l'augmentation des cotisations Al correspond parfaitement celle des .
cotisations AVS. Ii Wen est pas de mme des contributions des pouvoirs publics. Selon les prescriptions en vigueur, ces contributions reprsentent, dans l'AI, la moiti des dpenses annuelles, alors que dans 1'AVS, le montant des contributions de la Confd&ation et des cantons est fix numriquement pour des priodes de plusieurs annes. Du systme plus souple adopt pour 'l'AI, il est rsu'lt que les contributions des pouvoirs publics ont presque tripl par rapport 1960. En examinant les dpenses de l'AI, il ne faut pas oublier qu'en 1961, cette assurance a liquid de nombreuses demandes qui avaient dj 'dposes en
1960 et ont entrain souvent le versement de prestations importantes, ayant
effet rtroactif, et portes au compte d'exploitation de 1961. D'autre part, l'assurance n'a pu traiter en 1961 qu'une petite partie des demandes de sub- ventions prsentes par des institutions et organisations. Dans les annes venir, les montants de ces dpenses-1 seront probablement plus levs. Enfin, l'augmentation des rentes en juillet 1961 n'a pas encore produit tous ses effets, aussi bien dans l'AI que dans l'AVS.
11 est encore trop t& pour tirer des conciusions dfinitives sur les charges
futures de l'AI en se fondant sur les rsultats de 1961 ; nanmoins, on peut affirmer que la situation financire est same. En cc qui concerne le rapport entre les prestations de radaptation et les prestations en espces, rapplons que l'AI a pour principale ambition de radapter les invalides, mais doit accepter des charges financires bien plus lourdes en versant des rentes et des allocations pour impotents. Il est rjouis- sant de constater maintenant que les dpenses faites pour les mesures de radaptation sont plus leves qu'on ne l'avait suppos. En revanche, les ren- tes et les allocations pour impotcnts ne d6passent gure les montants prvus, bien qu'on ait comptabilis prcisment en 1961 des paiements importants pour 1960 et que les rentes Al aient &6 augmentes par la 5e revision de 1'AVS.
*
Le tableau 4 montre que les prestations en espces reprsentent les trois quarts de toutes les dpenses. Les frais pour mesures individuelles sont affects pour une moiti aux mesures mdicales et pour prs d'un tiers aux subsides pour la formation scolaire spciale et pour les mineurs inaptes recevoir une ins- truction. Outre les dpenses pour des mesures d'ordre professionnel, il con- vient de signaier en particulier celles qui sont consacr6es aux moyens auxiliai- res, et qui atteignent prs de 3 millions.
220
Les dpenses de 1'AI en 1961 Tableau 4 Eh
Genres de dpenses El Hit antS eH r,ihlci pou r Ccii dii total
Prestations en argent Rentes ordinaires ..........101069 377 Rentes cxtraordinaires ........10 936 289 Indemnits journali5res ........2461 335 Allocations pour impotents .......4125 897 Prestations 5 restituer .........528224 Remises de prestations 5 restituer 11 255 . . . 118 075 929 75,5
Frais pour messsres individuelles Mesures mdica1es .........15014 246 Mesures d'ordi-e professionnel 3 478 333 Subsides pour formation scolaire spciale 10 106 900 Moyens auxiliaires ..........2 970 781 31 570 260 20,2
Subventions awx institutzons et organisatzons Subventions pour des constructions . 363 539 .
Subventions pour frais d'cxploitation 257 394 .
Subventions 5 des organisations faitires et 5 des centres de formation de personnel sp1cia1is6 ..............563569 1 184 502 0,8
Frass de gestlon Secr6tariats des commissions Al 1 874 107 . . .
Commissions Al ..........701102 Offices rgionaux ...........1 . 066 115 Services sociaux ..........83109 Frais de voyage ......... . 467 ..925 4 649 900 3,0
Frais d'administratzon Frais d'application selon art. 95 LAVS 838 055 Remboursements de dpens 1829 839 884 0,-5 — Total . . . 156 320 475 100,0
221
Les subventions suivantes aux institutions et organisations ont verses
subventions pour des constructions de centres de radaptation et d'ta- blissements, d'ateliers d'occupation permanente et de homes pour invali- des
- subventions pour frais d'exploitation de centres de riadaptation et d'ta- blissements
- subventions 3. des organisations faitires de l'aide priv6e aux invalides, 3. des services d'aide et sccrtariats de 1'aide prive aux invalides, 3. des cours pour dvelopper l'habi1et des invalides, pour conseiller les invalides et leurs proches, pour former et perfectionner des enseignants ct des spcia- listes de l'aide aux invalides, ainsi quc des auxiliaircs, et 3. des organismes formant des spcia1istes.
Pour pouvoir alloucr ces subventions, ii fallut attendre la publication du rglement d'excution, qui eut heu le 17 janvier 1961. L'Officc fdra1 des assurances sociales entreprit alors aussitt les travaux ncessaircs. II convient de relever 3. cc propos que l'examen des demandes de subventions prscntc plusieurs difficu1ts. Ainsi, par exemple, les subventions pour des construc tions ne sont pas payes d'avance, mais seulement en tenant compte de l'avan- cement des travaux, ou mme aprs ha fin de ceux-ci, sur ha base des comptes complets de ha construction. Une subvention qui n'a encore quc promise ne figure pas dans la comptabilit de 1'AI. Pour le caicul des subventions d'exploitation, il a fahlu cr&r tout d'abord des critres uniformes et trouver un dnominateur commun aux cornptabihits trs diverses des requrants. Les excdents des comptcs d'exploitation Al pour 1960 et 1961 donnent un total de 62 mihlions, qui figure 3. part dans le bilan du Fonds de compen- sation de l'AVS.
3. Rgime des allocations aux 'nilztaires pour perte de gain
La part de cotisations revenant aux APG a de 89 mihhions de francs. Cctte sommc est un peu infrieure au dixime des cotisations AVS portes au comptc d'exploitation, parce qu'il a fahlu comptabihiscr des paiemcnts de cotisations AVS arrires pour ha priode antrieure 3. 1960, et quc les Suisses 3. l'trangcr qui adhrent 3. l'assurance facuhrative ne paient pas de cotisations APG. Compte tenu des int&ts, qui s'lvent 3. environ 3 milhions, les recettes totales ont atteint 92 millions, contre 72 milhions de prcstations en chiffres ronds. Ces prcstations ont augment6 de 12,5 pour ccnt par rapport 3. 1960.
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Conipte d'exploitation APG Montants en millions Tableau 5 1960 1961
Articles du compte Dpenses Recettes Dpersses Recettes
Cotisations des assurs et des cm- ployeurs .................74,9 88,7 Prestations ......... . 63,6 71,5 Intrts ............... 2,8 3,3 Frais d'administration ..... ..0.3 0,3 Solde du compte d'exploitation 1.3,8 20,2
Total . . . 77,7 77,7 92,0 92,0
Le compte d'exploitation donne de nouveau un excdent de recettes de
20 millions. Ainsi, l'avoir du Fonds de compensation du rgime des APG,
figurant au bilan du Fonds de compensation de 1'AVS, s'est 1ev, la fin de 1'exercice 1961, ä 122 millions.
La jurisprudence dans le domaine des mesures de recidciptation pour invalides
1. Gn&alits
Les mesures de radaptation reprsentent un systme de prestations extreme- ment vari, qui laisse s l'appr&iation individuelle unc marge assez large. C'est pourquoi 1'administration, comme les tribunaux, doivent disposer d'un temps suffisant pour prciser tous les points de leur pratique. Le fait quc le Tribunal fdral des assurances (TFA) a jug, jusqu'. fin 1961, 89 cas de radaptation ne doit donc pas faire croire quc les arrts de cette autorit6 de dernire ins- tance aient offert une occasion suffisante de confirmer ou de rectifier la pra- tiquc administrative. En outrc, il faut noter quc les considrations lies des mesures de radaptation sont trs souvent influences par des 1ments pro- pres au cas d'espce, et il est alors difficile de tirer des conclusions gnrales en se fondant sur les particularits d'un cas. C'est sous cette rserve que nous donnons ici un expos sur la jurisprudencc dans les divers sectcurs de la radaptation.
223
2. Les mesures mdica1es
Dans la question du droit de l'assur 1. des mesures mdicales selon i'articie 12 LAI, la diimitation entre les mesures visant 3i la radaptation et le traitement de 1'affection comme teile joue un rMe essentiel. Cela montre i'importance de la pratique constamment adoptc par le TFA, qui consiste, dans ces cas-i, i examiner d'abord si un acte mdical appartient au traitement de i'affection comme teile (qui n'est pas la charge de l'AI) lorsquc cc n'est pas ic cas, et alors seulement, on considre si ces mesures sont directement ncessaires .
la radaptation professionnelle et sont de nature t amhorer de faon durable et importante la capacitc de gain ou la prserver (durabiement) d'une dimi- nution notable (RCC 1961, p. 207, considrant 1). Dans les cas-limites, il faut, toujours selon la pratique du TFA, considrer, lorsque des mesures mdicaies pr6sentcnt aussi bicn Ic caractrc d'un traitement de l'affcction comme teile que celui de la radaptation profcssionneiic, quel est ic but principal vis par ces mesures. C'cst en vertu de cc principe qu'un traitement psychoth&apcu- tiquc a considr comme mesure mdicale de radaptation, selon 1'arti- dc 12 LAI, dans ic cas d'un assur adulte, afflig d'un bgaiement d'origine psychiquc, en vue d'une activit professionnelic d'ordrc inteilectucl. Le cas d'une m6nagre qui souffrait d'une 1ision du diaphragme n&cssitant un traitement de longue durc, avec curcs de bains, a donn& au TFA i'occa- sion de dclarcr conforme t la loi l'articie 2, 1 alina, RAI, qui limite les mesurcs mdicales de radaptation t des actes uniqucs ou rpts dans une p6riode iimite (RCC 1962, p. 72). Le TFA a confirm, en outre, que des cures de bains r6ptes intervaHees nguliers, en cas d'affections rhumatismales et d'autres maladies chroniques, faisaicnt partie du traitement de i'affection comme teile (RCC 1961, p. 207, consid6rant 2). Dans 26 cas, le TFA s'est prononc sur le probimc de la dlimitation entre Ic traitement de i'affection comme teile et les mesures m6dicaies selon l'articie 12 LAI ; il a considr6 que les mesures apphques dans des cas de diabte (diabetes mellitus), d'pilepsie essentielle (RCC 1962, p. 39) et de sclrosc en plaques appartenaient au traitement de l'affcction comme teile. La liste des infirmits congnitales 1'articie 2 OIC n'est pas absolument identiquc la liste provisoirc du 16 janvicr 1960. Certaines de ces affections ne figurent plus dans la liste de i'OIC, alors que d'autres y ont it6 nouvelle- ment introduites. Suivant ic genre de l'infirmiti, les assurs avaient alors intrt t cc que icur cas ft jug conformment 3t la liste provisoirc ou ä la liste de 1'OIC ; ii en est rsu1t de nombreux rccours et quelques appeis. Con- firmant la pratique administrative, le TFA a dkidd que la liste provisoire tait applicabie aux demandes liquides jusqu'i fin 1960, tandjs que les autres cas devaicnt ehre trait6s selon i'OIC (RCC 1961, p. 334). Aux termes de 1'article 85, 2e aiina, LAI, les assurs majeurs ont droit aux prestations prvues i'articic 13 LAI si i'infirmit cong6nitalc peut 8tre supprime ou durabiement attnue par des mesures mdicaics de courte dure. Le TFA a prcis que ccttc disposition n'avait qu'un sens : accorder
224
A cer- aux assur6s äA majeurs au moment de 1'entre en vigueur de la LAI, taines conditions, les prestations qui leur auraicnt accordes comme mi- neurs s'il y avait eu, alors, une assurance-inva1iditi. C'est pourquoi la rg1ementation transitoi re pour assurs majeurs (art. 85, 20 al., LAI) n'est avant valable que dans les cas oii l'infirmit a nccssit un traitement la majorit (RCC 1961, p. 292, considra nt 3).
Les inesures d'ordre professionnel frais Dans la formation pro fessionnelle initiale, on ne peut considrer comme par i'irivalid it les frais d'une formatio n meilleur e supplmcntaires n6ccssits re que la formation usuelle. Le TFA a donc estim qu'un sbjour en Angieter d'une t1phoniste aveugle, en vue d'apprendre l'angiais, ne pouvait ehre pris Ii a en charge comme mesure ncessite par i'invalidit (RCC 1961, p. 289). tabli, en outre, que les frais de traitement (p. ex. de mbdecin et de pharma- cie) ne sont pas des frais supphmentaires de formation professionnelle initiale occasionns par l'invalidit (RCC 1961, p. 334). Dans les cas de ‚-eclassc7nent et de rducation, ii n'y a pas d'arrts de prin- une cipe du TFA signaler. Le reciassement d'un peintre ag de 58 ans dans .
considir comme une mesure de profession commerciale n'a pas pu ehre radaptation appropri e; le TFA estima que cet assur devait plutbt choisir une activitb ayant un rapport avec son ancien mtier (RCC 1962, p. 205). Dans le domaine du placement, le TFA n'a pas rendu d'arrts, cc qui pas s'explique sans doute par le fait que ile service de placement ne reprsente une obligation de l'AI. En cc qui conccrne 1'octroi dune aicle en capital, le TFA a estimd que l'assur6 avait droit i une teile prcstation, si ccrtaincs conditions haient rem- plies, et que cet octroi ne dpcndait pas, par consquent, de l'apprciation de 1'administration. En outrc, i'octroi d'une aide en capital ne peut 1tre soumis t la condition que toute activit salarie soit excluc, mais ii faut que Ja radaptation comme travaille ur indpcnd ant reprscnt e une solution appro- pric et que i'aidc en capital soit ncessaire cctte activit indpendante (RCC 1962, p. 122). En revanche, ic TFA refusa une aide en capital t un assur qui travaillait comme aide-jardinicr et aurait voulu avoir sa proprc cxpioitation il cstima, en cffet, que cet assur n'avait pas de raisons de quittcr son activit€i saiarie (RCC 1962, p. 121).
La formation scolaire spcciale et les mesures en faveur des mineurs inäptes i recevoir une instruction
En ce qui concerne la di/imitation entre Ja formation scolaire spe'ciale et l'ensei- gnement public, le TFA a confirm que les mineurs capabics de suivrc i'cnsei- gnemcnt d'une ciasse spciale ou de dvc1oppemcnt n'ont pas droit des subsides pour la formation scolaire spcia1e, mmc s'ils doivcnt rccevoir icur fait instruction dans un home, faute d'une classc de dvcloppemcnt. Le TFA de rcmarqucr, en effct, que i'on ne saurait modificr les dispositions prcises
225
1'article 19 LAI pour combier une lacune dans 1'organisation scolaire canto- nale (RCC 1962, p. 124). Le TFA ne rejette pas 1'ide d'utiliser le quotient d'intelligence comme critre en cas de dbi1it mentale (art. 9, 1er al., lettrc a, RAI), mais ii est d'avis qu'iJ incombe ä I'administration de fixer des mthodes de dtermina- tion aussi uniformes que possible (RCC 1962, p. 36). Selon Ja pratique suivie par Je TFA, on doit admettre qu'il y a inva1idit, en cas de malformation psychiqiie, lorsque les troubles du comportement sont si graves que I'on peut en concJure une infirmit mentale proprement parJer, et que cette infirmit, constate par Je mdecin, exclut durablement la frquentation d'une cole publique. En mme temps, le TFA fait remarquer que J'articJe 19 LAI, en corr1ation avec J'articJe 4 de Ja mme loi, ne permet pas d'exclure d'embJe certains aspects psychopathologiques ou tiologiques (RCC 1962, p. 36). Quant aux mesures en faveur des mineni.s inaptes recevoir une instyuction, le TFA a d6 cid6 que Ja teneur de J'article 20 LAI permettait d'alJouer des contributions aux frais des soins domiciie, s'il s'agit de mineurs dont J'tat ncessiterait Je pJaccment dans un tab1issement, mais qui reoivent domi- ciJe des soins appropris comme ils en recevraient dans un dtablissement, et qui occasionnent des frais spciaux; ceux-ci doivcnt ehre estims par la com- mission Al, s'iJs ne peuvent hre dment attests (RCC 1961, p. 206).
5. La remise de moyens auxiliaires
L'AI ne peut prendre en charge, partiellement ou cntirement, les moyens auxiJiaires acquis avant Je 1 janvier 1960. Tout en confirmant cc principe adopt dans J'administration, Je TFA a constat6 toutefois que dans cc cas-1, Passur avait droit au remboursement des frais de rparation d'un moyen auxiliaire qui devrait lui hre remis par J'AI, s'il n'en possdait dj un (RCC 1961, p. 425). En cc qui concerne J'octroi exceptionneJ de contributions aux frais d'en- tretien d'un vthicule i moteur, Je TFA a &abli (RCC 1961, p. 425), en con- firmation de la pratiquc suivie par J'administration, que du point de vue conomique, il y a un cas pnibJc lorsquc Je revenu de Passure' Watteint pas Ja Jimite dterminant Je droit une rente extraordinaire (art. 42 LAVS). II faut, dans cc cas, caJcuJer Je revenu seJon les articJcs 56 61 RAVS, et en appliquant par analogie l'articJe 35, 1 aJina, RAT, additionncr Ic revenu et la fortune des conjoints, en dduisant les frais d'obtention du revenu. Cctte condition (limite de revenu) doit-eJle 8tre accompagnc d'autres conditions encore, par excmpJe celle de dpenses spkialemcnt lcvcs? Pcut-on admettre des exceptions Ja rg1e si ladite Jimite de revenu est attcinte ou dpasse ? Le TFA ne s'est pas cncore prononc sur cc point.
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La reconnciissance de services sociaux de 1'aide aux invalides en qucilite d'offices d'orientation professionnelle et de picicement
Les services sociaux notion et attributions
Les services sociaux institu6s par une administration publique ou par une organisation prive reconnue d'utilit publique, et qui s'occupent exclusive- ment ou essentiellement de fournir aide et conseil aux invalides, ont qualit de services sociaux de l'aide aux invalides au sens de l'AI. Leur activit peut s'exercer de deux faons. Premircrnent, les organes de l'AI peuvent faire appel directement eux .
pour collaborer A 1'examen des demandes de prestations Al prsentes par les invalides, ou t l'application de mesures de radaptation d'ordre profes- sionnel. Mandats par 1'AI, ils ont alors droit, dans chacun de ces cas, au rernboursement de leurs frais supplmcntaires (cf. RCC 1962, p. 54 ss). Mais les services sociaux peuvent aussi, de leur propre initiative et sous leur propre responsabiiit, assister des invalides et s'occuper de leur radaptation.
L'oricntation professionnelle et le placement en dehors de 1'AI
L'orientation professionnelle et le placement font partie des prestations que i'Al accorde titre de riadaptation professionnelle (art. 15 et 18, 1' al., LAI). Ges mesures sont fournies par les propres organes de l'assurance, les offices rgionaux Al, ou, comme indiqu ci-dessus, par i'intermdiaire des services sociaux. Cependant, ii se peut aussi que des invalides, s'ils Ic dsirent et renoncent s'adresser pour cela l'AI, bnficient de teiles mesures gr.ce i'aide directe d'offices du travail, d'offices publics d'orientation professionnelle ou de ser- vices sociaux. Les organes de l'AI en seront d6chargs d'autant et pourront voucr une attention plus soutenuc t d'autres cas, voire des cas plus urgents. C'est donc .
juste titre que le lgislateur a prvu, l'article 71 LAI, d'accorder de teiles institutions, qui accornplissent de faon indpendante et sous leur propre rcs- ponsabi1it les tiches voqucs plus haut, des subsides destins couvrir une partie de leurs frais. Pour avoir droit i ccs subsides, les services sociaux doi- vent toutefois btre reconnus formelicmcnt par l'Office fdral des assurances soci al es.
227
3, Les onditzons mises d la reconnaissance des services sociaux Les conditions de la reconnaissance sont fixes 3. l'article 96 RAI et dans la circulaire de l'Officc fdral des assurances sociales aux services sociaux de 1'aidc publiquc ou prive aux invalides, du 7 juin 1961. Scion ces prescriptions,
1 est ncessaire quc Je service social
- alt un caractire public ou d'utilit publiquc, - s'occupc principalement de l'oricntation professionnelle des invalides et de leur placement, - dispose d'un personnel qualifi et occupe 3t plein temps au moins une per- sonne ayant unc formation de conseiller en professions et l'cxprience ncessaire en matire de placement, - soit gratuitement 3. dispositzon de toutes les personnes remplissant les con- ditions relatives 3l Page, au sexe et au genre d'inva1idit, qui demandent 3. tre conscilles sur le choix d'une profession et cherchant un emploi. La condition de s'occuper principalement d'orientation professionnelle et de placement d'invalides est essentielle, si Von veut dcharger ainsi les orga- nes de l'AI comme le soubaite le ligislatcur. Pour atteindre cc but, ii n'est cependant pas nccssaire quc le service social concentre son activit sur l'oricn- tation professionnelle et Je placeiucnt ; il suffit qu'unc section de cc service - pourvue toutefois d'une Organisation relativcment autonome -assume ces t3.ches ct rernplisse les conditions exiges.
4. La significaton de la reconnaissance
La reconnaissance signific donc l'attcstation qu'un service social rcmplit les conditions donnant droit aux subsides prvus 3. l'article 72 LAI. Ehe concerne seulement I'activit6 qu'cxcrcent des services sociaux en marge de l'AI et les subsides qu'ils deniandent 'i cc titre. Pour Je reste, ils sont hibres de travailler comme ii leur plait. La reconnaissance est sans effet sur leur situation au sein de 1'AT. Les services sociaux reconnus qui, 3l c6t de leur activit autonome, sont prts 3. excuter des mandats pour le compte de l'AT, se trouvent sur le m e ine pied quc les services sociaux non reconnus. Pour cc genre d'activit-i3., en effet, chaque service social qualif;e peut kre directement appeh 'i colla- borer sans qu'il alt besoin d'trc formellernent rcconnu. L'organe mandataire de l'Al pourra adrncttrc qu'un service social, s'il est reconnu, disposc d'un personnel quahifi cii matiire d'orientation profession- neue et de placcmcnt. II se peut toutefois quc des services sociaux non recon- nus pcsss3dent Lmpersonncl tour aussi capable. Ortfera donc appel au service soc i al qui, vu les particularits du cas d'espce, parait le mieux 3l mme de s'en occui)cr. sans s'inquitter de savoir s'il est reconnu ou non.
228
La circulciire concerncint le pciiement des mesures de recidaptcition de 1'AI
78 RAT. Le
Le paienicnt des mesures de rdadaptation fait l'objet de l'article les mesure s pres- second alina de cette disposition prvoit que l'assurance paie de compen sation avant leur excutio n. Les crites par la commission ou la caisse s ne peuven t &re, prises en charge que si l'intr& de mesures äA excute prescrit es et l'assurd exigeait qu'elle fussent appliques avant rnme d'avoir autres docurn ents au plus tard trois mois si l'assur a dpos sa demande et tous aprs le dbut de l'application. radaptation non Dans la pratiquc, le paicment exceptionnel de mesures de considd rable que prvu, car ordonnes pralablernent a pris une importance plus ent dans ic domain c des mesure s mdicales, il est relativement frquent, notamm puisse pas attendr e, pour diverse s raisons , que l'organe comptcnt que l'assur ne seule une interpr tation assez de l'Al ait rendu sa dcision. On a constat que onnelle permct trait de tenir compte des situa- large de cette disposition excepti varics qui se prsente nt. Gest la raison pour laquell e l'Office fdra1 tions fort la pratiquc, a rgl des assurances sociales, dsireux de rpondre aux besoins de , datde du 28 mai 1962, les questio ns qui se posent dans une circulaire spciale dans cc domain e. donner au La premire partie de cette circulaire traite de 1'interprtation .
deuxim e est consac re la procdd ure de second alina de l'article 78 RAI, et la 3e al., RAI). paicment (art. 78, nous nous bor- Nous n'cntrcrons pas ici dans le dtail de cette circulaire, mais d'abord , on peut prsu- nerons ä cii prscntcr les innovations essentielles. Tour ation anticip sc des mesure s de radap- mer que 1'intrt de l'assuri exigc l'applic aient prescrit es par 1'AI, lorsqu'i l s'agit de mesu- tation, avant mmc qu'clles les (ordon nes par le mdecin ) n&essa ires au traitcm ent d'une infir- res mTdica ent de l'affcction mit congnitale ou faisant immdiatement suite au traitem mme lors du placcm ent d'un enfant dans une &ole comme telle. 11 en va de part, le dlai de dp6t de la dcman de, qui est de trois mois, ne spcialc. D'autrc vemcn t en mesurc de pr- court qu's partir du moment oi l'assur a 6t objecti en a emp&h pour une raison qui ne lui est scntcr sa dernande. Si celui-ci (malad ic, ignoran ce de scs droits, inform ation insuffis ante ou pas imputabic de trois mois incxacte de la part d'un Organe OU d'un mandataire de l'AI), le d61ai t oi cet emp&h emcnt tombe. Enfin, cer- ne commenec courir qu'au momen la dcman de de prestat ions de l'AI pcut rnme &re considr& taincs conditions, 229
comme introduite . temps si, par suite d'une erreuir excusable, Fassur a fait valoir ses droits, dans les trois mois äs le d6but de l'application de la mesure, non pas envers l'AI mais envers la CNA, l'assurance militaire, une caisse-maladie ou une socit d'assurance prive. Ges remarques montrent que Ja nouvelle rgJementation tend ä att6nuer les effets d'une interpr&ation trop littrale de l'article 78, 21 aluna, RAI. Peut-tre est-ce en voyant les consquences excessivernent rigoureuses auxquelles peut aboutir une interpr&ation restrictive de cette disposition que les autorits de recours de deux cantons en ont contest Ja Jgalit. Le Tribunal fdral des assurances, quant lui, ne s'est pas encore prononc cc sujet. La nouveile cir- culaire part de l'idk, admise par les autres autorits cantonales de recours, que le Conseil fid&al, cii arrtant J'article 78, 2 aJuna, RAI, est rests dans les limites de ses attributions, soit en vertu de la dlgation spciale de compten ce prvue l'article 46 LAI, soit cii vertu des dispositions gn&aJcs d'excution de l'article 86, 2 alina, LAI. La lgalit de J'article 78, 21 aluna, RAI est cii outre corrobore par Ja raison suivante : La loi ne prvoyant nulle part Je paiement de mesures de radaptation non ordonnes par l'organe compten t de l'assurance, on pcut cii dduirc que le lgislateur a voulu exclurc, cii rglc gn- rale, le rembourscment subsquent de teiles dpenses, sous rservc des pouvoirs dlgus au ConseiJ fd&al. De cc point de vuc, l'article 78, 2 aluna, RAI apparait comme une drogation exceptionnclie dcide par Je GonseiJ fdral en faveur de Passur e'. Une intcrprtation conforme au bon sens et la raison doit permettre d'ili.mincr les injusticcs ventuelJes risultant d'une applicati on trop rigide de cette disposition, cc qui scmbic dsormais possibic avcc Ja nou- veiJe circulairc. La seconde partie de Ja circulaire a trait Ja procdure de paiement des mesures de radaptation, en particulier au rembourscment des frais dans les cas oii un tiers (ccci concernc particu1ircment les caisses-maiadic) a dij3. op& un paiement pour Je comptc de Passure'.
Le regime fiscal des cotisations et des prestations AVS, Al et APG
La LAVS, la LAI et la LAPG ne contienncnt cii gn6raJ pas de prescriptions sur Je r6gimc fiscal des cotisations verscs et des prcstations touches par les assurs. Cc point-1 est rgJernent cii effet par les Jois fiscaJcs de Ja Conf6d- ration et des cantons. La LAVS ne contient qu'une disposition fiscale l'arti- cle 20, 2e aJina, prvoit que les rentes extraordunaires sont cxernptcs de tout imp6t ou taxe (cf. ci-dessous, 11 2). A l'article 45, 21 alina, LAI, uric autre disposition d'ordrc fiscal tient comptc du fait que Je droit de J'assuran ce
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nu- militaire interdit l'imposition des pensions (cf. II 1). Cornpl&ons cettc mration en mentionnant l'articic 94 LAVS, qui institue la franchise fiscale des caisscs de compensation et est applicable galernent l'AI (art. 81 LAI .
pas et au rgirne des APG (art. 29 LAPG), question qui toutefois ne sera discute ici. Lc but du prscnt articic est d'cxposer, dans Icurs grandes lignes, los rgles le dcoulant du droit fiscal de la Confd6ration. Par une circulaire adress6e
12 aot 1960 aux administrations cantonal es de l'impt pour la dfense natio-
nale (ci-aprs IDN), l'admini.stration fdrale des contributions a fait connaitre de los directivcs applicablcs au r6gimc fiscal des cotisations et des prestations l'AVS, de l'AI et des APG. Nous signalons , dans la mesure oi dies nous sont connucs, los dispositions cantonales qui s'cartent de cc systme.
I. Le regime fiscal des cotisations
Les cotisations des assurs
Toutes los bis fiscalcs cantonales et l'arrt fdra1 instituant un imp6t pour la dfcnse nationale (AIN) connaissent des dcfa1cations pour primes et coti- sations d'assurancc. Cellcs-ci peuvcnt Stre dduites du rcvcnu brut soit com- pltcmcnt, soit sculement ii concurrencc d'unc certaine somme. C'cst ainsi quc, sur le terrain du droit f6dra1, l'AIN prvoit son articic 22, 111 a1ina, lcttre g, quc Ion peut dduire compktc ment du rcvenu brut los verscmcnts aux et statutaire s faits aux caisses de compcns ation dsignes l'article 16, l(-'„-, Chiffre 5, ainsi quo !es cotisations qui doivent &re paycs cii vertu de la LAVS. En cc qui concerne ]es cotisations dues cii vertu de la LAI et de la LAPG, du 12 aocit 1960 dictc par l'autorit f&1ralc IDN rclvc 10 la circulairc' s caractrc particubier de l'AI et soli troitc conncxit avcc i'AVS ; los cotisation Al sont, pour cc motif, traites du point de vuc fiscal de la mme manire quo t los cotisations AVS. Ainsi, los cotisations Al peuvcnt &re dduitcs totalemen du revcnu brut. 11 en est de mrnc des cotisations APG. Quand aux hgislations fiscales cantonaies, cllcs connaissent toutcs un sys- tme analoguc cclui de l'IDN. Pratiquement, los cotisations prvucs par la LAVS pcuvcnt partout Stre dfalqucs dans icur totalitd, et il y a tout heu de croirc qu'il cii ira de nirne du supplmcnt peru pour l'AI et los APG.
Los cotisations d'cmployeur
Lcs cotisations d'empboyeur prvucs par la LAVS, la LAI et la LAPG sont franches d'impt. Ces cotisations sont, pour l'cmployeur, des frais gnraux ns commercialenient justifis au mmc titre que d'autrcs primes et cotisatio dassuran ccs sociales et pcuvcnt, comrne tolles, äre d&luitcs du rcvcnu brut. au Du point de vuc du salari, los primcs et cotisations d'cmployeur verses un 1mcnt du revenu imposab ic profit du sa1ari n'apparalsscnt pas comme de celui-ci. 231
En revanche, les cotisations d'cmployeur paydes pour du personnel privd de maison ne font, comme les salaires verss i cc personnel, pas partie des dpcnses ncessaires 1'acquisition du revenu. La Confddration et les cantons n'autorisent donc pas leur dduction.
II. Le rgime fisccil des prestations d'assurance
1. L'zrnposition des rentes ordinaires AVS et .41
Cette imposition est rgJemente, en droit fcdra1, par I'articJe 21 bis de 1'AIN, selon lequel les rentes, pensions et autres revenus priodiques de caisses de pension et d'institutions de prvoyance analogues sont imposablcs A raison de trois cinquimes de ces prestations, si les dpts, cotisatlons ou primes, sur lesquels se fonde Ja prtention du contribuable, ont W faits exclusivement par Je contribuabl:e A raison de quatre cinquimes de ces prestations, si les versements sur Jes- quels se fonde Ja prtention du contribuahlc n'ont fajts qu'en partie par Je contribuable, mais que cette partie forme au rnoins 20 pour cent des prestations Entirement dans les autres cas. D'aprs cette norme, les rentes ordinaires de 1'AVS font partie du revenu et sont imposes raison de 80 pour cent. La circulaire du 12 aoiit 1960 dclare 1'article 21 bis AIN ga1ement applicable aux rentes ordinaircs de 1'AI. Celles-ci doivent, selon cette norme, tre comprises dans le caicul du revenu imposable raison du 80 pour cent. Quant aux systmes cantonaux d'imposition des rentes, ils sont trs varis1. Cela rnnerait trop bin d'cntrer ici dans les dtai1s. Les cantons considrent les rentes ordinaires de 1'AVS et de J'AI comme un revenu imposable, mais n'imposent gn&aIement pas la rente pour Ja totalit de sa valeur. Selon 1'article 45, 1er a1ina, LAI, Ja rente de 1'assurance militaire peut, Je cas chant, ehre rduite si J'assurc a droit aussi 1. une rente Al. Les pcnsions miii- taires &ant exon&es d'impts, Je 2' ahna de cct articic prvoit quc cette exonciration s'tcnd dgaJemcnt 3i Ja rente Al dans Ja mcsure oii Ja rente de l'assurance militaire a it iduite, donc oi cJle cst remp1ace par la rente Al.
2. L'impositzon des rentes extraordinazres AVS et .41
A 1'originc, les rentes transitoires de 1'AVS n'taicnt accordiics qu'aux per- sonnes n6cessiteuses. C'est pourquoi cJJes sont, Cli vertu de J'article 20, 2e aJina, LAVS, excrnptes de tout inipit ou taxe. Depuis lors, les lirnites initiales de revenu pour l'octroi de ces rentes ont W plusicurs fois Jcves et mme, dans
Voir Ja pubJication « Les impOts de Ja Suisse » edit ee par J'Administration fiidraJe des contributions.
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la plupart des cas, cornpltement abrogcs, de sorte quc les rentes extraordi- naires, comme on les appelle aujourd'hui, sont rnaintenant verses aussi des personnes aiscs appartenant t la gnration transitoirc. Cctte situation justi- fierait eis sonime la suppression du privilge fiscal attach ces rentes. Tou- tefois, la disposition qui instituc cc privilge n'a pas dt6 rnodifie jusqu'ici, pour ne pas aggraver la situation fiscale de ccrtains bnficiaires de rentes extraordinaircs. En revanche, dans l'AI, 011 a tcnu cornptc de cette 6volutioli en ne reprcnant pas, pour les rentes extraordinaires Al, une disposition ana- logue celle qui cxistc cncorc dans l'AVS. .
Dans sa circulaire du 12 aot 1960, l'adrninistration fd6rale des contribu- tions a donc assirnil aux fins de l'IDN les rentes extraordinaires de l'AI aux rentes ordinaires de cctte assurance 2 Les rentes extraordinaircs de 1'AI sont donc imposables 80 pour cent (voir chiffre 1), et ccci comme les rentes ordinaires. 011 se trouvc ainsi en prsence d'un traitement in6ga1 des rentes extraordinaircs sclon qu'elles provicnnent de l'AVS ots de l'AI.
L'irnposition des allocations pour iinpotents Lcs allocations pour impotcnts institues par l'articic 42 LAI sont verses aux invalides qui sollt dans le hesoin et dont l'impotcnce n6cessitc des soins spciaux et une garde. La circulaire fdralc du 12 aoit 1960 les exonre de l'IDN en vertu de l'article 21, 3 alina, AIN.
L'irnposztion des zndernnzts journa1zres, de 1'azde en capital et des moyens auxiliaires pr6vus per 1'AI Indensnits journalires Dans sa circulaire du 12 a00t 1960, i'autoritri fiscale fdrale tient les indem- nit6s journalircs scion les articles 22 ss LAI, pour imposables er rclvc qu'elles ne foist pas partie des revenus viss l'articic 21 bis AIN. Cela veut dire quc les indcnsnits journa1ircs de l'AI doivcnt e^tre compriscs 3. raison de 100 pour ccnt dans ic caicul du revcnu insposable, aprs dduction, toutcfois, des frais
3. la charge du contribuable occasionns par des mesures de radaptation.
L'aide en capital Dans ccrtains cas, les invalides pcuvcnt, aux termes de l'article 18, 2e alin&, LAI, er au titre de mesurc de radaptation, avoir droit 3. une aide en capital.
2 Dans la partie allemandc du Journal des Associations patronales du 2 scptembre
1960 (p. 618), on trouve des instructions de l'Adrninistrarion des impOts du canton de Zurich sur le traitcmcnt des cotisations et des prestations de 1'AI. Ces instruc- tions sont prcdes d'une br3ve introduction cxpliquant qu'elles s'inspirent de celles de l'adrninistration fd6ralc de l'IDN. Cependant, les directives zuricoises, se fondant sur Ic droit cantonal, du rnoins pour la priode fiscale courante, accor- dent la franchisc fiscale aux rentes cxtraordinaires Al, contraircment 3 la solution retenuc par la lgislation fdralc. 233
Dans les cas oii cette aide est garantie sous la forme d'un prt, le probime de son imposition ne se pose dvidel=ent pas ; il se pose en revanche U oi i'aidc est consentie sans obligation de rembourser. Selon la dfinition gnraie qui a W adopte en matire d'IDN, le revenu soumis t i'impt provient non sculcment d'une activit 1. hut lucratif, mais aussi du rendement de la fortune ou « d'autres sources de recette « (cf. art. 21, 1er al., AIN). A s'en tenir cette notion ]arge, ii faut cornptcr comme revenu les prestations d'assurancc uniques, teiles prcisment les indemnits en capital (cf. art. 21 bis, 3e al., AIN). Toutefois, pour la dtermination du taux de i'impt, on compte comme revenu, conform6ment t i'articie 40, 2 aiina, AIN, non pas ic capital vers& mais los prestations rtrcs qui lui correspondent. De cette manire, le contribuable obtient la jouissance d'un taux d'imp&t plus bas quo ceiui qui serait applicable si le capital lui-mmc äait compt comme revenu. Lc droit fiscal de plusicurs cantons connait le rn&mc systme, tandis quo d'autres cantons librent cntircmcnt les indernnits en capital de Pirnpok sur le rcvenu. Dans sa circulaire du 12 aofh 1960, i'Adrninistration f6d&alc des contri- butions ne se prononce pas sur le traitement fiscal des indcmnits en capital non remboursablcs. On peut admettrc toutefois quc ces indcmniois doivent &re imposcs selon les moda1its indiquies ci-dessus.
c. Les moyens auxiliaires Aux termes de l'articic 21 LAI, Passuri a droit aux moyens auxiiiaires qui sont n6ccssaires sa r6adaptation . la vic professionnclie, teis quo prothses, appareiis de soutien, vhicuies, etc. La circulaire du 12 aot 1960 ne paric pas des moyens auxiiiaires. D'aprs ]es renseigncrnents qui ont pu tre recueiilis, los autorit6s fisca1cs n'imposcnt pas ces prestations en nature (notamment les prothses et apparcils de soutien), tout comme dies renoncent t imposer les prestations destines i couvrir les frais midicaux, pharmaceutiques et d'hpita1. Ii s'agit l en effet de prestations qui doivent permettre Icur btnficiairc d'exerccr une activit iucrative.
III. Le rgime fiscal des allocations pour perte de gain
Toutcs les prestations du rgime des APG (allocations de mnage, allocations pour personiie scuic, allocations pour enfants, pour assistance et d'expioitation) font partie, seion l'articie 21, 1 aiina, lettre a, AIN, du revcnu imposable, et ccci dans leur totaiit, car dies ne sont pas vis6es par l'article 21 bis AIN.
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L'information en matiere d'AVS, d'AI et d'APG
L'information des assurs et des employeurs sur leurs droits et devoirs envers l'AVS, ¶'AI et les APG incombe avant tout aux orgaries d'exkution, princi- palernent aux caisses de compensation de l'AVS, aux secrtariats des commis- sions Al et - dans une mcsure plus falble - aux offices rgionaux Al. Cc ri'cst pas toujours une tiche facile. Ii s'agit, tout d'abord, de faire connaitre aux assurs et aux employeurs ces ceuvres sociales dans leurs grandes lignes en outre, les affilis doivcnt ehre informs exactement de leurs obligations .
l'gard de leur caisse. Cc travail-ci, chaquc caisse de compensation s'en charge d'une manire un peu diff e rente, selon le genre de ses affilis pour l'infor- mation gnrale, les organes de l'AI sont assists par la Commission de coor- dination pour l'information en niatire d'AVS/AI/APG, compose de grants des caisses de compensation cantonales et profcssionncilcs. L'Office fdral des assurances sociales participe rgulirement aux travaux de cette commis- sion. La Commission de coordination a publi au dbut de cette anne une int- ressante brochure, de format A 6, intitulc « Petit guide AVS et Al »‚ dont
380 000 exemplaires ont dji vendus. Cc guide est commode non seulc-
ment pour les crnployeurs et les assurs en gn6ral, mais pcut servir aussi l'cnscignemcnt dans des coles professionnellcs (commerce, arts et mtiers, agriculture), dans des colcs d'institutcurs, etc. Vu le succs de cette brochure, la Commission envisage dji une nouvellc dition et invite tous les intresss t lui cnvoyer leur commande jusqu' mi-juillct. Etant donn le prix excep- tionncl d'cnviron 10 centimes pice (la brochure comptc 36 pages), ehe n'ac- ceptera toutefois quc des commandes d'au moins 50 exemplaires dans la nmc languc. Nous renvoyons it l'annoncc figurant t ha dcrnirc page de couvcrturc du präsent num&o. En outre, la Commission de coordination fournit aux caisses de compen- sation, depuis des anncs, des mmentos sur les conventions internationales con- clues par la Suisse en matirc d'AVS. Ces mmcntos servent rcnseigncr les .
travailleurs hrangers sur leur situation dans 1'AVS suissc et sont pub1is dans la languc vouluc. Vu h'importancc croissante de la main-d'ceuvre trangre dans notre conomie, la Commission vient de dcidcr qu'il fallalt donner i ces mmentos une plus large diffusion et les adapter aux nouvellcs conditions. La RCC rcvicndra sur cc problme en tcmps utile.
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Laide des cantons aux invalides' Etat le janvier 1962
Le dernier expos6 sur les institutions de 1'aide cantonale aux invalides a pub1i en mai 1960 (RCC 1960, p. 170 192). Nous cii donnons ici une rudi- tiori qui tient cornptc des bis promulgues depuis lors et des nouveaux iments fournis par les services comptcnts. Le nomhre des cantons qui possdent leur propre aide aux invalides s'est iev, depuis lors, de 4 7. Les nouveaux cantons sollt Berne, Schaffhouse et Appenzell Rh.-Int. Piusieurs autres cantons envisagent l'introduction de cette xuvre. En annexe, un chapitre sur l'aide aux invalides de la ville de Zurich.
Canton de Berne La hgislation Loj du 3 dccmbre 1961 sur les auvres sociales (art. 103 t 130). Dcret du 20 fvrier 1962 conccrnant les limites de bcsoin et les alloca- tions de l'aide aux vieiliards, aux survivants et aux invalides. Les binficiaires de prestations de i'AI (rnesurcs de radaptation, rentes, aliocations pour impotcnts) qui sont dans le bcsoin pcuvcnt rccevoir une aidc complmcntairc aux mmes conditions et sur les mmcs bascs quc les bnfi- ciaires de rentcs AVS, afin d'trc prscrv6s de l'indigcncc, ainsi quc les mcm- bres de leur familie, ou d'tre libirs de l'assistancc pubhquc, pour autant quc cc but peut ehre attcint par les prcstations igaics. L'aidc aux invalides sclon ces prcscriptions n'entrera en vzgueui' qu'ultc- ifieurement par dcision du Grand Conscil (art. 103, 21 al., et 160, 2 al., de la loi sur les cruvrcs sociales). Pour ccttc raison, nous rcnonons ici i cntrcr dans les ditails et rcnvoyons i'aperu gn&al sur l'aidc aux vicillards et aux survivants dans le canton de Berne (RCC 1962, p. 105).
Canton de Soleure La !gis1ation Gesetz über die kantonale Invalidenbeihilfe, du 29 mal 1960, entrc en vigueur avec effet rtroactif ds le 1 janvier 1960, et rnodific par la boi du 12 novcm- bre 1961.
Sera publii sous forme de tirage a part.
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Les conclitions gn&a1es du clroit aux prestations L'aide aux invalides est accorde dans les cas pnib1es et sur demande, mais sous rservc de certains d1ais d'attente (cf. lettre c c1-aprs), aux invalides de nationa1it suisse domicilis dans le canton. N'ont pas droit aux prestations les personnes durablement assist6es, au cas oj ces prestations ne pourraient les lib6rer de i'assistance. a. L'inva1zdit Ont droit aux prestations de 1'aide aux invalides les personnes rnentionncs ci-dessus et qui touchent une rente d'invalidit6 en vertu de la loi fdra1e du 19 juin 1959 sur l'AI.
1. L'c'tat de besoin
L'tat de besoin considr6 comme condition du droit aux prestations est est 1m d'aprs les lirnites de revenu dterminantes pour l'obtention d'alloca- tions cantonales de renchrissemcnt, c'cst-.-dire Montants en francs
Linsites de Benficiaires revenu annuel
Pour un adulte ...................2364 Pour dcux adultes ................ . 3 876 Pour chaque adulte de plus ............. 1 200 Pour chaquc enfant jusqu'I 15 ans rvo1us, supp1mcnt de 720
A set taux s'ajouternt cncorc les Ioyers cffccrivcmcnt pays, mais au minimum 540 francs pour los personnes seules et 720 francs pour los communauts tamilialcs.
Dans ic caicul du revenu dterminant, les prestations communales d'aide aux invalides ne sont pas prises en considration. c. Le Mai d'attente Les ressortissants d'autres cantons ont droit aux prestations pour autant qu'ils aient domicili6s dans le canton de faon ininterrompue dans les cinq annes qui ont pr6c6d le dpt de la demande. Si cependant le requrant prouve que la causc de 1'invalidit n'existait pas au moment de son hablIssernent dans le canton, ses droits prennent naissance aussitt. Les prestations de i'aide cantonale aux invalides commencent i tre ver- ses pour le mois au cours duquel dies ont demandes par crit. Le droit aux prestations s'teint avec le droit la rente fd&a1e Al la fin du mois .
au cours duquel les conditions y donnant droit cessent d'&re remplies.
Les prestations Le montant des prestations couvre tout ou partie de la diff&ence entre le revenu total pris en consid&ation (rente Al, allocation pour impotent, alb- cation cantonale de rcnch6risscment, revenu imposable et ventue1lement part
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du revenu du pre ou du man), d'une part, et la limite de revenu appiicable l'ailocation cantonale de renchrissemcnt, d'autrc part. Ii ne doit pas dpas- ser 750 francs par an pour les personnes seules et 1200 francs pour les couples. Les ayants droit non maris qui ne vivent pas dans la familie dc leur pre sont assimils aux personnes seules. Le Conseil d'Etat peut diminucr ou augmcrster la prestation maximum de l'aide aux invalides selon les moyens disponibles. Le revenu imposable du requrant ou de la requ&antc doit hre pris en considration cii entier, celui dc son pre ou de son mari au 50 pour cent seulement. Le revenu d'autres membrcs de la familie ayant une activit lucra- tive (pouse, mre, enfants, frres et sceurs) n'est pas pris en considration. Si le bnficiaire possde une fortune imposable, une partie dc celic-ci doit tre compte comme revenu. Cc caicui, qui tient compte de i'ge du bn- ficiairc, est iliustr par le tabicau suivant
Part de la fortune Age prise en consid6ration
jusqu' 49 ans 1/24 de 50 54 ans 1/20 de 55 59 ans 1/16 plus de 60 ans 1/13
Par revenu imposable pris en consid&ation et fortune imposable, il faut entendre le revenu et la fortune sur lesquels est dü 1'imp6t cantonal.
Le contentieux Les dcisions du Dpartcment cantonal de l'conomie pubhque peuvent chre attaques par voie de recours prsent dans les 30 jours au Conscil d'Etat.
Le financeinent Les fonds nccssaires proviennent - des contributions publiques - d'une part pricve chaque anne de l'intrt du fonds cantonal pour l'assurancc-vieillesse, survivants et invahdit - de sommes verses par les communes ou' sont domicilis les bnficiaires de prestations cantonales et fixes d'aprs leur capacit et ieurs charges fiscaies. Ces sommes doivent au total atteindre le tiers des prestations verses eiles doivent s'lever, pour chaque commune, 10 pour cent au moins et 50 pour cent au plus et sont rklames quatre fois par an sur la base des versements trimestriels - de contributions volontaircs et de dons. En outre, trois comniunes (Soleurc, Granges, Oiten) ont leur propre aide aux invalides.
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3. Canton de Bile-Vil1e
La hgis1ation Gesetz betreffend kantonale Invalidenfürsorge, du 12 novembre 1959, modi- fie par la loi du 20 octobre 1960. Vollzichungsverordnung du i mars 1960.
Les conditions gn&a1es du doit aux prestations Peuvent prtendre les prestations, sous rserve de certains dlais d'attente, les invalides ncessiteux, habitant le canton et de nationalit suisse, qui ont droit aux prestations de l'AI fdrale. Dans certaines circonstances spciales, des prestations peuvent tre accordes des assurs qui ne reoivent pas de prestations de 1'AI fdralc. Les trangers n'ont droit, en principe, aux prestations de l'aide aux inva- lides que si ces prestations peuvent les tirer de l'indigence ou les en prserver.
a. L'tat de besozn Ii y a &at de besoin lorsque le rcvenu et la fortune ne dpassent pas les maximums suivants Montants en francs
Limites du reveno annuel Limites de la fortune
Btnficiaircs Suppiensent Supplemcnt Montant rurontant pour chaquc pour chaque de base de hase enfant mineur 1 enfaut rnlneur
Personne seule 3 480 600 12 000 2000 Couple ........... 5 580 600 20000 2 000
Si !'enfant na que son pre, ou que sa mOre, le suppJnsent pour le premier enfant est de
1200 francs.
Ces limites de rcvenu peuvent tre dpasses de 25 pour ccnt au plus, si l'in- valide rcoit des rentes complmcntaircs qui scmblent dcvoir le prscrver de 1'indigencc d'une manirc durable, grcc son propre gain, ainsi qu'cn cas de prestations pour la radaptation. Le revenu est cstim comme suit - le gain de l'poux, en cas d'inva1idit de sa fcmmc, t 90 pour cent - ic gain de l'invalidc et de sa femmc, ainsi que les prestations d'assurances privcs, de caisses de rctraitc privcs et les prestations de secours vcrses par 1'cmploycur, i 75 pour ccnt - Ic gain des cnfants mincurs faisant mnage commun avec l'invalide,
60 pour ccnt
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- les autres revenus, y compris les prestations de l'AI fdrale, 100 pour cent. Toutefois, les allocations pour impotents de l'AI f6drale ne sont pas prises en compte.
En cas de sjour I'hpita1 ou dans un hablissement pendant plus de trois mois, la limite de revenu est abaisse de 1500 francs par an pour les per- sonnes seules et de 720 francs pour les personnes ayant des obligations d'en- tretien, si i'invalide ne doit pas payer de ses propres deniers les frais d'h&pital ou d'ttab1issement. Dans les cas p6nibles, ces taux peuvent ehre abaisss. Si un bnficiaire mari doit faire un sjour pro1ong dans un hpital ou un tab1is- sement, on prend pour base une limite de revenu dont le montant est le dou- ble de celui d'une personne seule. Si un bnficiaire qui fait mnage commun avec un tiers s'occupe des tra- vaux mnage, un montant de 1800 francs au plus par anne peut 8tre compte comme revenu, si les circonstances le justifient.
Les dlais d'attente Les citoyens du canton doivent ehre domicilis dans le canton sans interrup- tion depuis trois ans, les Confdrs depuis 20 ans et les 6trangers depuis
25 ans au moment ou'ils prscntent Ileur demande.
Le a'ornicile Sont considrs comme habitant le canton ccux qui habitent effectivement dans le canton de Bije-Ville et se sont annoncs au contrMe des habitants. Les personncs qui se trouvent dans un tab1issement pour malades ou pour assists du canton de BJe-Vi1le, et qui ne sont pas originaires du canton, ne sont pas rputes y avoir leur domicile au sens de la loi. Les invalides ayant :droit aux prestations conservent leur domicile dans le canton, lorsqu'avec l'autorisation de 1'administration et en raison de leur invalidit, ils sjournent hors du canton - parce qu'ils sont hospitalis' dans un tablissement ou un hospice, - sur ordre d'un mdccin, - pour l'ex&ution de mesures de radaptation.
Les prestations L'aide complmentairc consiste en l'octroi de rcntcs compltant la rente de l'AI et en 'l'octroi de prestations pour la radaptation.
a. Rentes compinentaires Les invalides inaptes la radaptation, ags de 20 63 ans (femmes) ou de
20 t 65 ans (hommcs), ont droit aux rentes suivantes
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Montants en francs Maximums aunuels
Bsnshiciaires Montant Suppldment pour chaquc Allocation dc base enfant Mine ur 1 d'hiver
Personne scuic .......... 1 680 240 190 Couple ............ . 2 640 240 260
1 Qui a dreh aux rentes de PAI er quc l'invalide entretient eis grande partie ou entRrcment. Le suppitirnent total pour les enfants ne doit pas dtipasser 960 francs.
La rente comp1mentaire pour hommes maris est toujours fixe au mme montant que pour les couples. Si 1'invalidc a droit une demi-rente fdra1c, ii recevra une dcmi-rente .
comp1mentairc, mais seulcmcnt si les circonstances le justifient. Lors de la naissance du droit des prestations de 1'aide t la vieillesse, 1'aide aux invalides suspend ses prestations cii faveur des couples, mais continuc t verser le supp1ment pour enfants. L'aide comphumentaire pour la readaptation Si, pendant sa radaptation, 1'invalide ne dispose pas de moyens suffisant i. son entretien, m e ine compte tenu des indcmnits journa1ires de 1'AI, une indemnit journa1ire comp1mentaire peut lui hre a11oue. Le montant de cellc-ci est fix selon les besoins du cas, mais ne doit pas d6passer, en principc, la moiti de 1'indemnit journa1ire de 1'AI. Si les prestations fdraIes pour 1'excution des mcsures de radaptation ne suffisent pas, dans ccrtains cas, prserver 1'invalide de la misrc, les dpenses supp1mentaires qui sont ncessaires pcuvcnt tre prises en charge par 1'aidc aux invalides. Les subventions aux institutions d'aide Des subventions sont accoedcs aux institutions de 1'aidc aux invalides, dans les limites des moyens financiers mis offici1icment disposition, si les sub- ventions de 1'AI, ainsi quc d'autres rccettcs et rserves, ne suffiscnt pas financcr leurs t.chcs - pour la couvcrture de leurs frais d'adrninistration - pour 1'excution de toutes sortes de mcsures de secours - pour des secours dans certains cas particixlicrs.
Le contentieux Un recours pcut tre form dans les 14 jours auprs du Dpartement cantonal de 1'intricur contre les dcisions de I'administration. Lcs dcisions du Dpar- tcmcnt pcuvcnt, i. leur tour, etre portes dans le mme d6lai dcvant le Conseil
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d'Etat, dont les dcisions, conform6ment i la loi sur Je contentieux adminis- tratif, peuverst ehre attaques devant le Tribunal administratif.
Le finance,nent Les frais d'excution de l'aide aux invalides sont couverts par la voie du budget cantonal. Le Grand Conseil fixe le montant budgtaire des subven- tions aux institutions de 1'aide prive aux invalides.
4. Canton de BMe-Campagne
La hgis1ation Loi du 29 janvier 1959 sur 1'aide cantonale aux invalides, modifie par la loi du 29 juirs 1961. Rglement du 13 octobre 1959 concernant l'application de la loi sur l'aide cantonale aux invalides. La loi est entre en vigueur Ic 1' juillet 1959, mais seulement en cc qui concerne les prestations p&iodiqucs.
Les conditions ge'n&ales du droit aux prestations
Peuvent prtendre des prestations, sous rserve de certains dlais d'attente (cf. lettre c, ci-aprs), les habitants du canton invalides et n&essiteux ayant la nationa'lit suisse. Les trangers n'ont droit aux prestations quc si leur pays d'origine accorde la rciprocit. Le droit aux prestations s'&cint la naissance du droit aux rentes AVS. Les mineurs sont exclus du droit aux prestations piriodiqucs. N'ont pas droit aux prestations notamment les personnes qui refuscnt de se soumettrc un traitement mdical qu'on peut raisonnablemcnt icur imposcr.
ci. L'invauiditc Sont consi'd&ks comme invalides les personnes dont la capacit de gain a subi une diminution sensible, prsumc permanente ou temporaire, mais d'une longuc durc, diminution rsultant d'une infirmit physique ou mentale, con- gnita1c ou acquise. La capacit6 de gain est considre comme sensiblemcnt rduite lorsqu'elle est diminue des deux tiers au moins.
b. L'tat de besoin L'tat de bcsoin est en gn&al reconnu lorsque le revenu et Ja fortune ne dpas- scnt pas les limitcs suivantes
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Montants en francs
Limite s dc rcvcnu .. Ltrnitcs de Fortune Groupes d ayants drott annuel
Personnes seulcs ............ 2 600 2 10 000 Personnes scules qui sont particu- 1irement impotentes 3 000 2 10 000 Couples ................ 4 000 2 16 000
1 Ges limites pcuvcnt itrc augmenCcs de 25 au maximum, Iorsguc Ic rcqu6rant doit cntrctcnir des personncs ma) curcs, incapables d'cxerccr otte activitti luerative, au s'il apporte la prcuvc de Irais sp&iaux pour des rncsures de radaptation. 2 Cc ruantant cst augmcnt6 de 600 franes pour chaquc cnfant miucur incapable dexercer urte activite lucrativc.
Le gain de 1'invalide, de son conjoint, des enfanrs vivant dans le mnage et les prestations vers6es par des assurances prives et des caisses de retraite, de mme quc les prestations d'aide accordcs par les employeurs, ne sont pris en compte quc pour les trois quarts. Les dispositions de 1'AVS sont au surplus applicables pour ic caicul du revenu et de la fortune.
c. Les dilazs d'attcnte Le droit aux prestations ne prend en gnral naissance quc lorsque 1'incapacit de gain a dur6 douze mois. Ne peuvent b6nficicr des prestations que les personnes qui ont leur domicile civil dans le canton depuis trois ans au rnoins. Les Confdtrs d'autres cantons, qui taicnt d&j invalides lorsqu'ils sont venus s'tab1ir dans ic canton, n'ont droit en gnra1 aux prestations qu'aprs avoir domicili6s dans le canton pendant dix ans sans interruption.
Les prestations a. Les prestations de re'adaptation Si 1'invalidc est apte i tre radapt, 1'aidc aux invalides accordc des presta- tions pour faciliter sa rintgration dans la vie Lonomique. Ges contributions, fixes de cas en cas, sont accordes - pour les frais de gurison - pour les prothses, les moycns auxiliaires, etc. - pour ic reciassement - comme prestations ncessaircs pour assurcr 1'entretien pendant la priodc de radaptation.
Lors de la fixation de ces contributions, on tient compte des prestations ver- ses par d'autres institutions d'aide aux invalides et des prestations d'assistance verses par la parcnt.
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b. Les prestations de secoirs Les invalides de 20 65 ans non susceptibles d'tre radapts reoivent les prestations priodiques suivantes Montants en francs
Montants annuejs maximums
B6ndfic,asrcs Suppiernent pour Prestation de base chacjue entant entretenu par 1'invalide
Personnes seules ............2000 600 Couples .................3000 600
Au cas os le revenu et la prestation de secours dpassent s eux deux les limites de revenu, la prestation est rduite d'autant.
Le contentieisx
Les dcisions de la commission cantonale d'aide aux invalides sont sujettes recours auprs de la commission cantonale de recours pour 1'AVS, dont les jugements sont sans appel.
Le financement
Les moyens financiers n&essaires proviennent - d'une part fixte annuellement par le Grand Conseil, prise sur l'int6rt du fonds cantonal pour l'introduction de l'assurance-vieillesse et inva1idit can- tonale, - de la caisse de l'Etat, s laquelle les communes rcmbourscnt un tiers des dpenscs faites s cet effct. (A sisivre)
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Prob1mes d'cippliccition de 1'AI
Lcs mesures mdica1es: Sejour au bord de la mer
Nous publions i la page 252 de ce nurn6ro un arrt du Tribunal fdral des assurances accordant i une assurc mineure, i titre de mesure mdicale, un sour au bord de la mer. L'assur6e a obtenu cette prestation cause de sa prdisposition marque pour les rcfroidissemcnts, qui mcttent sa vic en dan- ge1, tant donn la grave paralysie de sa musculature respiratoire. Toutcfois, ii ne faut pas gnra1iscr les conclusions de cet arr5t, car ii s'agit ici d'un cas exccptionne]. Dans les cas analogues, on se demandera chaquc fois si l'cxcu- tion de nicsurcs nsdica1cs i l'dtrangcr est nccssaire, c'est-i-dire indispensable.
Rcidciptation: Droit des bneficiaires de rentes Al aux mesures de radaptcition'
Des rcntcs ne sont en principc octroycs que Si, en raison de son invalidit, l'assurci ne peut pas hre rcadapt la vie professionnelle ou ne peut 1'tre que d'unc faon insuffisante. Lorsquc, par la suite, ii sc rvle que la capacit de ain d'un htnficiaire de rente pcut probablement ehre amliore de manire sensible, il faut, en proc&lant d la revsion du cas, supprzmer la rente et ordon- ocr la radaptation. Durant la radaptation, une indemnit journalire est accordc si les conditions bgales prvues cet effet sont r6a!ises les assurs .
qui, avant la survcnancc de 1'inva1idit, ont exerc une activit lucrative doi- vent hre mis au bnfice de l'indemnit journalire prvue pour les personnes actives. Pendant In dure du droit <1 in rente, des mesures de radaptation peuvent exceptionncllemcnt tre accordes, lorsqu'il est possible de maintcnir la capa- cit rsiduellc dc gain dc 1'assur en appliquant des mesures de brave durc ou peu importantes (par ex., eure de bain uniquc, nouvelle prothsc). Dans ccs cas d'cxccption, ii faut tenir comptc du fait que le droit l'indemnit journalire ne prend naissance que si, durant les 12 rnois ayant pr6cd la radap- tation, 1'assur a cxcrc une activit lucrative pendant quatre semaines au moins ; l'indcmnit journa1iire est alors caiculde, en drogation au principe gnra1, daprs le revcnu obtenu postricurcment t la survcnance de 1'inva- lidit (art. 21, 4 al., RAI).
1 Extrait du «Bulletin de l'AI » n° 34.
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BIBLIOGRAPHIE
Les aspects sociaux de l'ge. Emploi et retraite. 5, 114 p. Genve, Bureau international du travail, 1962. (Conf&ence internationale du travail, 46e session, Genve 1962 ; Ve question t i'ordre du jour Rapport du Directeur gn&al, ire partie.)
PETITES INFORMATIONS
L'ajde la vieillesse Une modification de Ja loi du 14 mars 1948 sur I'aide com- et aux survivants plimenraire s la vieillesse er aux survivants a dt approuve dans une grande majorit par votation populaire du 1er avril le canton de Zurich 1962. Les prestarions annuciles maximums de 1'aidc compl- menraire ont irii augmentibss, avec effer rrroactif ds le 1er juiller 1961, de 1200 ä 1320 francs pour les personnes seulcs, de 780 i 900 francs pour ]es vcuvcs er de 660 i 780 francs pour les orphelins. L'aidc compltimcnraire pour couples s'lvc s 160 pour cent du taux applique aux personnes seules et peut atteindre 2112 francs. Les limites maximums du revenu et de Ja fortune servant i drerminer Je droit aux prestarlons ont iir modifies. Pour les personnes seules, le revenu ne doit pas dpasser 3000 francs, Ja fortune 12 000 francs; pour les couples, 4800 er
20000 francs; pour les veuves, 3000 et 12 000 francs; pour les
orphelins simples, 1200 ä 1800 er 9000 francs, er pour les orphelins doubles 1200 1800 et 13 000 francs.
L'aide la vieillesse Par arrt du 8 mars 1962, le Grand Conseil du canton de et aux survivants Bile-Ville a augmeno la contriburion annuelle de 1680 dans le canton 1860 francs pour les personnes seules et de 2640 3000 francs de Ble-Ville pour les couples, avec effet au Irr avril 1962. En ourre, Je Conseil d'Etar a dcidii Je 27 mars 1962 de porter les limites de revenu, s parrir du Jer avril galement, de 3480 i 3660 francs pour les personnes seules et de 5580 i
5940 francs pour les couples.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivcints
RENTES ET REMBOURSEMENT DES COTISATIONS
Arret du TFA, du 9 septe,nl're 1961, en la caiese J. H. Article 48 RAVS. Le remariage du pre comble gnra1ement la lacune d'ordre hconomique rsu1tant du dcs de la msre qui n'exerait pas d'ac- tivith lucrative. Les rentes d'orphelins ne continueront tt tre verses que si Jes enfants subissent, en raison du dcs de leur mre, un dommage ko- nomiquc notable. Articolo 48 OAVS. Di regola, il padre ehe contrae sen nuovo matrirnonio supplisce alle lacuna d'ordine economico risultante dal decesso della madre ehe non esercitava un'attiviti lucrativa. Le rendite per orfani di madre con- tinnano ad essere assegnate soltanto se i figli subiscono, a causa della morte della madre, sen clanno economico considerevole.
La premire epouse de 1'assurii dtictda Je 9 octobre 1955 en laissant cinq enfants mi- neurs. Le 25 juillet 1960, 1'assur, qui s'tait remari Je 4 fvrier 1956, prisenta une demande de rentes d'orphelins, en faisant etat des secours d'assistance reus en 1960. Le jugement de Ja commission de recours, octroyant des rentes d'orphelins jus- qu'au moment du remariage seulement, fut confirm par Je TFA pour les motifs suivants
1. Tandis que Ja rente d'orpheJin de pre revient ii tout enfant qui a perdu son
pre (art. 25, 11 al., premire phrase, LAVS), 1'articJe 25, ler aJina, 2e phrase autorise Je ConsciJ fd&aJ rgIementer Je droit aux rentes d'orphelins des enfants « pour lesqueJs Je dcs de Ja nrc entrane un priijudice matiirieJ notabJe ». jusqu'a fin diccmbre 1956, cette condition n'tait giniraIement considrie comme rempJie que si, du fait du dics de Ja mre, Jenfant tombait Ja charge de J'assistance pubJique ou prive ou de parents tenus Ja dette aJimentaire (art. 48, 1e al., RAVS, selon teneur du 20 avril 1951). Depuis janvier 1957, en revanche, le priJjudice matrieJ nota- bJe est pnisurn jusqu' preuve du contraire, et la rente est accorde jusqu'au rema- r i age du pre aprs quoi, Ja rente ne peut continuer ä &re servie que s'il est prouv que ]es enfants doivent avoir recours a J'assistance de tiers ou de parents tenus Ja dette aJimentaire en raison du dcis de leur mre (art. 48, I l r et 2e al., RAVS, seJon tencur du 10 mai 1957 ATFA 1960, p. 103 RCC 1960, p. 355).
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L'appelant a perdu sa premire femme en octobre 1955 et s'est remarie en fvrier
1956. Tenant compte de cette circonstancc, Ja commission de recours n'a accord
aux enfants (nis en 1939, en 1942, en 1948 et en 1951) des rentes d'orphclins que pour Ja piiriodc aliant de novembre 1955 1 fvrier 1956. C'cst 1 bon droit que personne ne conteste en appel que les rentes soicnt dues pour cette priode. Durant le veuvage de 1'appclant, les enfants ont certainement eu bcsoin de J'assistancc priivue 1 J'ancicn articic 48, 1 aJina, RAVS, ainsi qu'il ressort clairement des considrants du jugement cantonal. D'autre part, la demande de rentes a et1 dipose Je 25 juiliet 1960, soit dans Je dJai utile de cinq ans prvu 1 J'articic 46 LAVS.
Tandis que Ja nouvellc tcneur de l'article 48, 21 alinia, RAVS privoit que, Jorsquc Je pire se remaric, les rentes d'orphclins ne seront encore accordies que si les enfants tombent 1. Ja charge de J'assistance de tiers ou de parents tenus 1 Ja dette alimentaire en raison du dicis de leur mre, Je remariage du pire n'tait, dans 1'an- cienne teneur de J'articic 48, 11 - alinia, RAVS, pas exprcssiment indiqul comme cause de suppression de Ja rente. Toutcfois, la Jcttrc de cette disposition permettait de sus- pcndrc Je vcrscmcnt des rentes si, depuis Je remariage du pirc, les enfants n'avaient plus besoin de secours de tiers ou de parents tenus 1 Ja dette aJimentaire, du moins eis raison du dticis de Jeur mire (cf. 1 cc sujet ATFA 1955, p. 37 RCC 1955, p. 160). Le remariage du pire n'a pas pour effct d'itcindrc diifinitivement Je droit de J'or- pheJin de mirc 1 Ja rente d'orpheJin ; il suspend seuJement Je droit au paiement de Ja rente (tant qu'iJ n'cst pas prouvi que l'enfant continuc 1 devoir irre assist). La caisse doit reprendre Je paicment de Ja rente si l'enfant a de nouveau bcsoin de sccours matiirjcJs d'autrui du fait du dics de sa mire (ATFA 1960, p. 104, cons. 2 RCC 1960, p. 356). La mire d6c6de n'a contribul 1. l'cntretien des enfants que de 1947 1 1950, en tra- vaillant de tcmps 1 autre comme journaJire. Selon une attestation de saJairc, cJJe a tra- vaiJlii du 8 ao0t 1947 au 28 fivrier 1949. En 1948, Ja caisse compitentc a comptabiJisi 97 francs de cotisations, aJors que ]es dcrnilres cotisations ont iti versfcs en 1950 (31 francs 1 Ja caisse de son canton de domicile). Si donc pre et enfants n'ont perdu pratiquemerit en Jeur ipouse et mire qu'unc miinagire et iducatrice, Je dommage c'conomiquc qui en rcisuJte est giinifralemcnt compensi dis que Je pire se rcmarie et que les enfants rcgoivent une belle-mire (ATFA 1960, p. 103 = RCC 1960, p. 356). Cette prsomption est d'autant plus forte, en J'cspice, que Je pire affirme cxprcssiment que scs enfants ont trouve en sa seconde epouse « une bonnc mire ». En tout cas, 1'appe- Jant n'a pas rendu vraiscmblabJe ct encore moins prouvi que les enfants issus du pre- mier lit aicnt subi depuis 1956 un dommage iconomiquc important en raison du de'ce's de Icur ine're. Si, pour Ja p&iode aJJant de mars 1956 1 avriJ 1960, aucunc prestation d'assistance n'a iti versic, cela prouve que, pour Jaditc piriodc, la situation mat e- rielle de Ja famillc s'cst scnsiblcmcnt amiJioric. Certcs, J'appelant pritend que son pire (dicidi en mars 1960) Jui a vcrsi pendant des annics une aidc mcnsucJJc de 50 francs. Mais mime si Fon admct qu'iJ s'agit 11 de prestations d'cntrctien riguJires au sens des articJcs 328 et 329 CCS, et non pas de simples JibraJitis occasionncJJcs, ces prestations pJutit modestes ne prouvcnt pas encore que les enfants aicnt subi, du fait du dicfs de Icur mirc, un prijudice matirieJ important au cours de ccs dcrniircs annies. Sans doute, Ja famiJJc n'a-t-cJle cessi de devoir faire face 1 des difficults icono- miques malgri Je remariage du pire. C'est ainsi que le recourant affirmc que, si sa prcmiire femmc n'itait pas dicidic, scs trois fiJs scraient rcstis 1. causc d'cllc 1 la maison et auraient contribui par Jcur salaire aux frais de minagc. IJ est en outrc
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possible que la premiltre femme e1t exercti t6t ou tard une activit6 lucrative, alors que la deuxiltme pouse de l'assurti - comme il est d3clar6 dans le recours en ins- tance cantonale - n'est pas en mesure de le faire lt cause de sa santa et de la naissance de deux enfants (en 1956 et en 1960). Des rpercussions aussi lointaines du dclts de la prernire femme sont trop peu vraisemblablcs pour qu'on puisse admettre que les enfants soicnt tombs lt. la charge de l'assistance de cc seul fait ; ou alors, elles sern- blent juridiquement etre elles-mimes lt 1'originc des difficults matrielles. C'est ainsi qu'en 1960, 1'assistance publiquc a &ti appele lt intervenir par Suite de 1'invalidit partielle de Passur, victime d'un accidcnt, et en raison du cofit excessif du loycr, dO lt la pilnuric de lcsgements lt bon marchlt..
Arrtt du TFA, du 24 aodt 1961, Co la causc D. B.
Art. 18, 3e a1ina, LAVS; article 4 OK. L'quit, au sens de la disposition pr&it6e, commande de limiter le remboursemcnt des cotisations AVS jus- qu'lt concurrence de Ja vaicur actuelle de 1'cnsemble des prestations futures de 1'AVS qui pourraient revenir lt un rentier p1ac dans les mmes cir- constances. Articolo 18, capoverso 3, LAVS; articoio 4 dcil'ordirzanza dcl Consigiio federale dci 14 rnarzo 1952 concernente il rimborso agii stranzcri e agil apolidi dci contribut, pagatz ali'AVS. L'equitci, ai scnsi delle disposizioni summenzionate, esige di i,mitarc il rim- borso dci contributi AVS ai valore attuale di tutte le preseazwni future deil'AVS che spctterebbero ad un assicurato trovantcsi neila inedesima situaZiO ne.
Un ressortissant amricain, nb en 1925, a travaillb en Suisse du 8 avril 1957 au 15 no- vembrc 1960, et a versd personncllcment, durant cette p&iode, des cotisations AVS d'un montant total de 3968 fr. 50. Avant de quitter dfinitivcmcnt la Suissc, il a prsent une demande de rcmboursemcnt de scs cotisations AVS. La caisse de compcnsation, aprlts avoir soumis le cas lt. 1'OFAS, limita le rembourscment lt 1400 francs, en appli- cation des articles 18, 3e alina, LAVS et 4 OR. La commission de recours, comme le TFA, ont rejete les recours tendant au rcmbour- sement total des cotisations personnellcs de l'intress; le TFA invoquc dans son arrit les motifs suivants:
2. D'aprlts l'article 18, 3e alina, LAVS, les cotisations paycs par des trangcrs
avec le pays d'originc desquels une convention n'a pas &e concluc « peuvent exception- nellement ehre rembourscs, lt eux ou lt Icurs survivants, sous certaines conditions que fixera Ic Conseil fdral, autant que ccs cotisations n'ouvrcnt pas droit lt. une rente '.
Se fondant sur cette disposition, ic Conseil fdraI a prbcis les conditions auxqucllcs tait subordonne le rcmboursement des cotisations (OR du 14 mars 1952 et ACF du 10 mai 1957 modifiant les articles 3 et 5 de cette ordonnance). Ladite ordonnancc statue notamment, lt 1'article 4, que « le remboursemcnt peut itre totalement ou partiellement rcfus dans le cas ob il serait contraire lt l'quitb... ». Dans l'cspltce, le droit lui-mime au rcmbourscment n'est pas contest. Le litigc porte uniqucment sur la question de savoir si la caisse de compensation ltait fondc lt refuser Ic rembourscment inttgral des cotisations vcrsces personnellement par 1'assur, pour le
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motif que pareillc rnanirc de faire serait contraire s l'quit, ct t fixer 1400 francs Ic montant i rembourser. La rdponsc it cettc qucstion dpend de l'interprtation qu'il y a heu de donner Ä l'articic 4 OR, aux termes duqucl le rcmbourscment peut etre totalcmcnt ou particilement rcfus < dans le cas oi il serait contraire ii l'quit ». La notion d'~ quite West pas ddfinic dans l'ordonnancc. S'agissant lt d'unc notion mincmment relative, l'OFAS a voulu viter que les caisses de compensation intcrpr- tcnt chacunc i leur manirc cette notion, en se fondant uniquement sur les circons- tances du cas particulier pour fixer ic montant des cotisations t rembourser. Pareille manire de faire aurait cu pour rsultat que les diicisions rendues en cettc matire auraient dtd trs diffrcntes suivant les critres adopts par les caisses de compensation, voirc contraircs 3 l'dquit6. L'OFAS a considcir6 notamment que le rembourscrncnr des l
cotisations - mesure de faveur accordc . titre exccptionncl . certains assurs pour coinpenscr le dfaut de lcur droit une rente - ne devait pas avoir pour effet d'avan- tagcr cettc catgoric d'assurs par rapport i celle des assuriis remphissant les conditions pour obtenir une rente. Depuis le 1er janvier 1960, date de l'entre en vigucur des nouvelies dispositions legales en matire de caicul des rentes partielles, le montant des rentes ealcules selon les chehles inf&ieures est relativement peu important. Un assur, qu aurait payi des cotisations 61evdes pendant une courtc dure par rapport sa classe d'Sge, pourrait ds lors avoir un intdrit peuniairc plus grand en rclamant le rcmbourserncnt de ses cotisations plutt qu'unc rente AVS, car le montant qu'il touche- rait, s'il obtenait le remboursement int e gral de ses cotisations, dpasserait de beaucoup la valeur de ha rente de vicihlesse simple allouic i un assur (suisse ou trangcr) pr- sentant ha rnOmc duriie et le meine montant des cotisations. C'est afin d'cmpOcher un ti. rsultat que l'OFAS a prescrit aux caisses de compensation de n'admcttrc le rem- boursemcnt des cotisations que jusqu'l eoncurrence de ha valeur actuchlc de l'ensemble des prestations futures de l'AVS (rente de vicillesse simple, supplmcnt pour rente de ccuple, rente de veuve, rente d'orphehin) qui pourraient revcnir i un Suisse plac dans les mmcs circonstances ($ge, montant et durc de cotisations identiques). Comme le jugc cantonal, ha Cour de cans estimc que le systme adopt par l'admi- nistration pour dterrnincr Ic montant des cotisations t rembourser (dans soll mdmoire du 14 avril 1961, l'OFAS fournit en outre des explications en cc qui eonccrne les bascs techniques utilises pour Ic calcul de ha valeur actuehlc des prestations futures de l'AVS) apparait trs judicieux, puisqu'il permct notamment d'viter une in e gallte de traitcmcnt entre les diffdrentes catdgories d'assurs - soit celle des rcnticrs d'une part er, d'autre part, celle des personnes bnfieiant du rernboursement de leurs cotisations - et qu'il est conforme i l'dquitd au scns de l'article 4 OR. Or, si Von appliquc cc systme pour calculer ha valeur de l'ensemble des prestations futures de l'AVS qui pourraient tre vcrs6cs t 1'appelant, lorsqu'il sera de 65 ans, on obticnt un montant de 1400 francs (total des cotisations, y compris edles de seil cmploycur: 5386 francs; durde de cotisations: 3 ans et 7 mois; durde de cotisations de sa classc d'gc: 42 ans; 6che11e apphicable: 2; cotisation annuchhe moyennc: plus de 600 francs; montant de ha rente de vicillcssc simple: 185 francs; valeur actuelle de l'ensemble des prestations futures: 185 x 7,36 1361 fr. 60, nsontant arrondi ii 1400 francs). L'appclant, qui eonclut au remboursement intgral des cotisations qu'il avait per- sonnellemcnt verses, n'a avanc6 aucun argument de nature . diimontrcr que ha solu- tion adoptdc dans soll cas n'tait pas conforme aux prescriptions lgales er l'dquit. Point n'est bcsoin de rdfutcr ici les divers arguments qu'il invoquc i l'appui de sa ma- isiire de voir, notamment lorsqu'il affirme que le but de l'AVS est « d'assurer tous le service d'une rente, mais non point de rahiser le bnficc Ic plus dleve possible » et, par consquent, qu'il serait juste et quitable de restituer Ic montant int e gral de scs
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cotisations celui qui ne pourra jamais recevoir de rente. Ii convient de relever ccpen- dant que la solution adopte dans l'espcc a du' tre prise cause de l'absence d'une convention entre la Suisse et les Etats-Unis d'Am&ique et, d'autrc part, que l'appelant jouit d'un traitement beaucoup plus avantageux que les ressortissants suisses qui quittent les Etats-Unis aprs y avoir travaili pendant un laps de tcmps aussi long, voire plus long. En cffct, les ressortissants suisses qui ont soumis au rgime de la scuritti sociale amdricainc pendant rnoins de 10 ans ne peuvcnt prtendre ni une rente, ni au .
rcrnboursement, meine partie1, des cotisations verses 2t cette institution.
PROCDURE
Arrtt du TFA, du 6 novembre 1961, en la cause U. R.
Article 85, 2e alin&, lettre h, LAVS. Le TFA n'annule le jugement d'une autoriti cantonale de recours ou ne le modifie que si celui-ci repose sur une application inadmissible du droit. Articolo 85, capoverso 2, lettera h, LAVS. 11 TFA annulla una decisione can- tonale di revisione o la modifica soltanco se questa si Jonda su un'errata applicazione del diritto.
Par jugement passe en force du 20 juillet 1959, l'autorit6 de premire instance ordonna l'employeur U. R. de payer des cotisations AVS paritaires sur les 290 829 fr. 85 de provisions qu'il avait verss de 1955 1957 ä ses reprsentants en Suisse romande, F. et H. Le 21 dcembre 1960, la maison U. R. demanda ä 1'autorio6 de premire instance l'application du enouveau droit » et produisit, comme nouveau moyen de preuve qu'elie avait dcouvert en novembre 1960, la copie d'un contrat d'association conciu entre F. et H. le ler mars 1955. Cc document prouverait, selon ehe, que c'est une soci1t1 en nom cohlectif F. & H. qui aurait reu les quelque 291 000 francs de pro- visions et que les deux reprsentants auraient travall16 pour la recourante non pas comme employs, mais comme personnes exerant une activit lucrative indpendante (membres d'une sOcit6 en nom coilectif). Le tribunal de premire instance ayant rejete cette demande, la maison U. R. interjeta appel auprs du TFA en renouvelant sa demande de revision. Pour les motifs suivants, le TFA a rejet cet appel
1. Si un jugement cantonal contre lequel un appel a it6 interjet6 est fond6 sur
des dispositions cantonales de procidure, il ne peut irre annule ou modifi par le TFA que s'il enfreint un principe de procidure giniralemcnt reconnu notamment -
en matiire de droit des assurances sociales - ou une norme admise en droit cantonal de procidure (ATFA 1951, p. 57, considirant 1; arrit du 24 avr?l 1954 en la cause J. Z., RCC 1954, p. 254). La Cour de cians a refusi jusqu' prisent d'examiner un appel si la demande de revision a iti rejelsie par Je jugc cantonal faute d'un motif quant au fond. Eile a motivi cc refus en diclarant qu'il failait en rester au premier jugement, par lequel le juge cantonal a tranchi difinitivement les questions litigieuses de fait et de droit (arrit du TFA en ha cause D. de B. S. A., du 3 octobre 1952, ATFA 1952, p. 218 = RCC 1952, p. 432 ; ATF 63 11181 ss).
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Selon la lettrc h de 1'articic 85, 2' altn3a, LAVS, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1<r janvier 1960 (art. 82 LAI), les cantons doivcnt garantir la revi- sion des jugcments de l'autortt3 cantonaic de recours si des faits ou moyens de preuve nouveaux sont dlcouverts aprs coup. Ainsi, il cxistc pour l'AVS, comme pour las- surance militaire (art. 56, Ir al., lettrc h, LAM), une prescription de droit f3d3ra1 selon laquelle un jugement cantonal passe' en force doit 3tre revis6 si un moyen de preuve, d6couvert apr3s coup, en r6vle la fausset6. Ii existe donc pour 1'AVS un motif de revision, fondl sur le droit f6d6ra1, analoguc 7i cclui des'< faits Ott moyens de preuve nouvcaux «‚ qui, pour assurer une application aussi uniforme que possib]e du droit p3nal f6d6ra1, a 6t6 pr6vu 3. 1'article 397 CPS pour le contcnticux p6nal. (Sur les d3tails de proc(,-dure p6na1e, cf. ATF 69 IV 137, consid6rant 2 ; 72 IV 45 f 73 IV 44, consid6rant 1 ; 83 IV 2 f.) Avec raison, l'appelantc fait rcmarquer que le jugement cantonal attaquf se fonde non seulcrncnt sur le droit de proc3durc canto- nal, mais aussi sur le droit mnatfriel f6d2ra1. Dans ces conditions, il est juste que ion acccptc d'cxamincr un appel comme celui-l3.. Ccpendant, comme le juge cantonal ne doit pas rcvcnir sur un jugement cantonal pass3 en force, le TFA, 3. plus forte raison, ne pourra annulcr ou modifier une d6cision du juge cantonal refusant la revision que si cette dlcision rcpose sur une application inadmissibie du droit. Le jugement du 20 juillet 1959 peut-il, 3. la 1umni3re des articies 5 et 9, 1«r a1in3a, LAVS, l'emporter sur le contrat d'association du ir mars 1955, invoqu3 comme nou- veau moyen de preuve ? L'autorit6 de premirc instance a rfpondu par l'affirmativc, enlevant ainsi au nouveau moyen de preuve toutc force de droit mat3rie1. Ott pcut approuver sans plus cette mani3re de voir. Le contrat d'association ne r3glemcntc que i'usagc des provislons rcues par F. et H. Ces provisions dotvcnt 3tre consid6r6cs comme salaircs, ainsi qu'il ressort du contrat d'agence avec F., du 21 scptcmbrc 1956, cit6 dans le jugement de recours de juillct 1959...
Assurance-invalidite
RADAPTATION
‚lrrft du TFA, du 19 d6cembre 1961, en 10 caitse N. C6»
Article 12, 1CF a1in6a, LAI. Bien qu'un s6jour au bord de la mer en cas de par6sics 6tenducs avec complications respiratoires (s3que11cs d'une po- 1iomy31ite) soit un traitement d'unc affcction comme teile, cette mesure dolt 3tre prise en charge par i'AI, si eile nest qu'une inesure m3dicale entre plusieurs, est de m6me nature et visc le merne hut, ne re13gue pas les autres 3. i'arrire-plan et ne peu-, pas en 3tre s3par3e sans en compro- mettre les chances de succts. (Consid6rants 1 et 2). Article 9, 2e a1in6a, LAI. Lorsque le s6jour au bord Je la naer est une
Voir conamentaire p. 245.
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mesure midicale faisant partie d'un ensemble de mesures de r&daptation insparab1es, qui rpondcnt aux conditions lgales de prise en charge par 1'AI, rien ne s'oppose t 1'exicution de cette mesure ä 1'tranger, puisqu'elle n'a pas son iquivalent en Suisse. (Considrant 3.) Articolo 12, capovcrso 1, LAI. Sebbene an soggiorno al marc in caso di paresi estesa con complieazioni respiratorie (postumt di una poliomielite) costituisca una aura vera e propria dcl male, le spese per questo provvedimento devono essere assunte dall'AI, se esso non ehe una parte dci diversi provvedimenti sanitari, fa parte della loro natura e dcl loro scopo, non ha una forte preva- lenza suglz altn provvedimenti e non pud essere soppresso senza compro- mettere le probabilitd del successo. (Considerandi 1 e 2.) Articolo 9, capoverso 2, LAJ. AllorchcF il soggiorno al mare costituisce una misura sanitaria ehe Ja parte di an eomplesso indivisibile di provvedimenti sanitari d'integrazione e soddisfa ai presupposti legali per l'assunzione delle spese da parte dell'AI, nalla si oppone all'esecuzione di questo provvedi- mento all'estero, visto ehe in Svizzera praticamente inattuabile. (Consi- derando 3.)
L'assure, ne en 1944, souffre de par6sics etendues avec complications respiratoires, siquelles d'une poliomylite dont eile a atteinte en juillet 1953. Soigne de 1953 is 1938 dans diffrentcs ciiniqucs infantiles, eile sjourne depuis le rnois de juillct 1958-
avec interruption d'un mois en - dans un institut hospitalier Ä Pietra Ligure (Itahe). Eile suit depuis octobre 1959 des cours par correspondance, pour complter sa formation scolaire entrave par la maladie. La Commission Al a soumis le cas l'OFAS en proposant l'octroi de mesures m5dicalcs, d'une formation scolaire spciale, de moyens auxiiiaires et d'une orientation professionnelle. L'OFAS a estim que le sjour 1. l'e'tranger n'tait pas indispensable lt la rdadaptation. Suivant les instructions ainsi reues, la Caisse de compcnsation a notifi1 au pltre de la requrante la dcision suivante « On ne saurait admcttre, au vu du dossier, que i'assure ne puisse obtenir en Suisse l'quivalent des mesures de radaptation qui lui sont fournies lt l'tranger. Dans ces conditions, l'AI ne pcut prendre lt sa charge les frais de ces mesures. En revanche, eile interviendrait pour assumer les mesures qui pourraient occasionnellement We apphques en Suisse. » Le pltre de l'assure ayant recouru, le Tribunal cantonal des assurances a reconnu que, selon i'avis des ndecins, i'assure 6tait cxpose lt des graves dangers si la moin- dre affection pulmonaire se manifestait, &ant donne sa faible capacin respiratoire, et que le sjour lt l'4tranger ttait indispensabie tant que i'intresse ne pourrait supporter le climat de la Suisse. Ii a admis partiellement le recours et reconnu lt 1'assure, pour la priode du 1er janvier 1960 au 31 aoht 1961 (un examen mbdicai devant alors avoir heu pour dterminer s'il etait encore ncessaire de poursuivre le traitement lt 1'&ranger), le droit aux prestations qu'avait envisages ha Commission Al, lt savoir « 1. Des mesures mdicales, sous ha forme d'un traitement hospitahier lt l'Institut de Pietra Ligure, selon le tarif etabli par h'OFAS; Une formation scolaire spkiaie, soit des Ieons particuliltres, jusqu'lt concurrence d'un montant de 50 francs par mois; Des moyens auxihaires, lt savoir les appareils orthopdiques nkessaires lt la r&- daptation, selon les factures qui seront prsentes par le rccourant;
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4. Un examen d'orientation professionnclle, lequcl aura heu Jors du prochain sjour en Suisse. » L'OPAS a port cet arrt devant Je TFA. 11 admet J'octroi des mesures mdicaJes er moycns auxiliaircs orthopdiques ncessaircs \ Ja radaptation, aussi durant Je sjour de 1'assurde i 1'dtrangcr, mais rejette unc prise eis charge par hAI des frais de cc siijour, qu'il estime destin6 en prcmicr Jieu au traitement de !'affection comme teJJc. Le TFA a rcjet Pappel de POPAS pour Jes motifs suivants Aux tcrrnes de J'articJc 12, 1er aJina, LAI, < J'assur a droit aux mesures rndi- caJcs qui sont directement ncessa1rcs i Ja rdadaptation professionneiJe, mais n'ont pas pour objet Je traitement de J'affection comme teJJe, er sollt de nature Ä amJiorcr de faon durable ct importantc Ja capacit de gain ou i la prriservcr d'unc dirninution notabJc . Pour &ablir si un assurd a droit i des mesures mdicaJes, il faut donc cxamincr si ces mesurcs ont pour objet Je traitcment de J'affection comme teJJe, dont J'AI n'a pas assumer Ja charge, ou si cJJes sont directement ndcessaires t Ja rdadapta- don professionneiJe er de nature i ansJiorcr ou sauvegarder de fa1on durable et impor- tante Ja capacit de gain. La dJimitation entre traitement de J'affection consme teile et radaptation pro- fcssionneJJc peut sans doute offrir qucJque difficuJt, car unc scuhe et mnsc mcsure peut prsenter des caractrcs qui Ja rattachcnt i J'un et J'autrc. Pour dterminer si Ja mesurc en causc apparticnt au traiternent ou t Ja radaptation, il faut aJors recher- cher, a Ja 1umirc de J'cnsembJc des circonstances, queJ en cst Je but prpondrant. Dautre part, ei une mcsurc cst en itroite corrPation avec d'autres, on considrc comme dtcrniinants Ja nature et Je but de cet cnscnsbJc de nscsures, si Ja mesure en cause ne pcut irre siparic de cet enscmbJc sans eis cornpromettrc Jes cJsanccs de succis et ei cJJe n'a pas, eJJc scuJe, unc ampJeur qui reJiguc Jes autres t J'arrire-plan. En J'espice, 1'OFAS admct Ja prise en charge par 1'AT de rncsurcs midicaJes, ainsi quc de rnoycns auxiJiaires. IJ reconnait ainsi quc de tcJJcs mesures sont directemcnt niccssaircs i Ja riadaptation profcssionneJJc er de nature i amiJiorcr ou sauvcgarder Ja capaciti Future de gain de J'assuric. La Cour de cians n'a aucun motif impiricux de se dipartir de cette appriciation, qui est conforme aux directives administratives; scJon ces directives, en effet, sont considiris comme mesures midicaJes de riadaptation, dass ice cas de maJadies et siqueJJcs d'accidcnts avec symptmcs de paraJysic, Jes actcs midicaux qui interviennent apris Je stade aigu, qui sont nicessaires pour ritabJir ou faciJiter lcs fonctions physiqucs dificicntes, et difaut dcsqucJs il faudrait s'attcndrc unc diminution durable et importante de Ja capaciti de gain. Des mesures prises cii charge par J'AT, J'OFAS cntend toutcfois cxcJurc Jes frais de sijour de J'assuric ii J'itranger, sijour qu'iJ estime destini en premicr heu au traitcment de J'affection comrnc teJJe. IJ nest pas bcsoin d'examincr si cc dernier avis peut itre tenu pour exact; car nsinie si Je sijour au bord de Ja mcr dcvait irre considiri en soi comme faisant partie du traitcment proprement dir, iJ n'cn dicouJcrait pas pour autant son excJusion de J'assurance. En cffet, cc sijour cst itroirement Jii ii J'ensembJe des mesures prises en charge par J'AI; il ne peut en irre sipari sans cli compromerrre hes chances de succis, ne reJiguc pas ces aurres mesures ii J'arriire-plan er en partagc ds Jors Ja nature et Je but. En cc qui doncerne Je premier de des poinrs, il convient de souhigner que Je sijour au bord de Ja mcr a in conseiJJi par Jes midecins; Ja Commission Al s'cn ricnt cxactc- nient J'avis de CcUX-Ci en dicJaranr dans sa Jetrrc i POPAS, i. propos d'un retour i,cnruei de 1'assurie Co Suisse, qu'« iJ y aurair grand dangcr i Ja faire rcnnrcr mainte- ii int, car eJie se rrouvc cii pleine adolesccncc Ct cii itat de moindre risisnancc, du fair
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qu'elle a beaucoup grandi. Cette enfant demeure fragile au point de vue pulmonaire; nimc cet nie ne s'est pas adapte notre climat et rccommenait . tousser durant son sjour. Il nous parait donc prfrable de ne pas compromettre les progrs obtcnus jusqu'ici, mais de les consolider encore ». L'OFAS reconnait d'ailleurs que « Ja prdisposition aux bronchites et le danger qu'clles reprsentent pour 1'assurc est en troitc corr1ation avec les squellcs de paralysie » et qu'« il faut redouter toute compli- cation rcspiratoire qui pourrait advenir ». Aussi peut-on tenir pour &abli que le retour dfinitif de Passure en Suisse ne pouvait Stre envisag, durant Ja priodc litigieuse du le!' janvier 1960 au 31 aoit 1961, sans risque srieux de rduire nant l'effet salutairc de toutes les mesures de radaptation mdicales et autres envisag6es; c'cst dire que Je slJour i l'tranger ne saurait raisonnablement Stre cxciu de cet ensemble de mesures. Cc sjour ne rclguc pas davantage les autres mesures l'arrire-plan, ni par son im- portance m6dicalc, ni par l'ampleur des frais. Mme si les frais d'hospitalisation dans un iitablissernent sirnilaire en Suisse devaient itrc moins iilevi.is, cc qui n'cst d'ailieurs pas prouv, ii est invraisemblable que J'cnscrnble des mesures proposes par la Comm * AI et accordes par le premier juge coiitent plus du double de cc que l'assurance devrait dpenser si les mesures de radaptation indispensables etaient exicutics en Suisse. Aussi Je sjour i i'6tranger ne prsentc-t-il sous aucun de ses aspects Je caractre de prpon- drancc qui pourrait in faire exclure des mesures priscs en charge par l'AI.
3. Etant ainsi admis que les mesures mdica1es de niadaptation accordes par le
jugc cantonal forment 011 ensemble indivisible et que cet ensemble nipond aux condi- tions lgalcs de prise en charge par l'AI, il est vidcnt que ic nijour au bord de la mcr, qui en est la partie essentielle, n'a pas son equivalent en Suisse. Rico ne s'oppose ds lors i l'application de 1'articic 9, 2e aJin6a, 2e phrase, LAI, qui autorise cxception- nellement l'excution de mesures de niadaptation l'tranger. Si m5me les circonstances dc l'espcc en font certains egards un cas limite, Pappel de l'OFAS ne pcut par .
conuiquent ftrc que rcjcni, et 1'arrit cantonal confirm pour Ja piriodc litigicuse.
Arre't du TFA, du 8 janvier 1962, en la cause J. S.
Artide 13 LAI ; article 2, chiffre 165, OIC. Des oreilles en anse ne repni- sentent pas une anomalie grave qui puisse hre reconnue comme infirmini congnitale. L'AI ne prend pas en charge les frais d'une opration dont Je seul but est de corriger leur position. Articolo 13 LAI ; articolo 2, cif ra 165, OIC. 1 padiglioni auricolari assai sporgenti non costituiscono una grave anomalia di posizione ehe possa essere considerata infermitd congenita. L'AI non assume le speie di un'operazione ehe ha soltanto lo scopo di correggere la posizione dei padiglioni auricolari sporgenti.
L'assuni, nJ en 1956, avait des orcilics en ansc; au dbut de 1'annJe 1961, unc opfration corrigca Icur position. La caissc de compensation informa Je parc de l'assurii que la com- mission cantonaic Al avait rcfuni d'accordcr des prestations en raison de cc dfaut physique. Sur recours du parc de Passure, Ja commission de recours ordonna Ja caisse de rembourscr scion Je tarif les frais occasionns par J'op&ation, d6cJarant que sans ccttc opration, J'cxcrcicc de ccrtaincs profcssions (acteur, institutcur, pasteur, fonc- tions dirigcantcs, etc.) aurait pratiquement cxclu pour Passuni, iltant donne Ja
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Position dfectueuse assez grave de ses oreilles ; on ne pouvait donc prtendre que cette infirmit congnita1e n'aurait pas entrain6 une atteinte Ja capacit de gain. L'OFAS porta ce jugement devant le TFA en proposant de rtablir la dcision de la caisse. Selon la rglementation en vigueur, l'AI ne prend en charge que les mesures visant ä gurir de graves malformations du pavillon. En l'espce, il n'y a pas de malformation, et la position anormale des oreilles ne prsente pas un caractre grave. Une opration ne visant qu'ä corriger des oreilles en anse ne peut etre prise en charge par l'AI. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants Aux termes de 1'article 13 LAT, « les assurs mineurs ont droit au traitement des infirmits congnitales qui, vu leur genre, peuvent entrainer une atteinte la capa- cit de gain. Le Conseil f6dral etablira une liste de ces infirmiuis ». Se fondant sur cette disposition, le Conseil fdra1 a publie le 5 janvier 1961 son ordonnance concer- nant les infirmits congnitales, dont 1'article premier, 28 alina, prcise que Passur e n'a pas droit au traitement des infirmit6s dsignies par un astrisque (*) dans Ja liste, si l'infirmit6 en question ne peut manifestement avoir une influence sur sa capacini de gain. En l'espce, il faut se demander seulement si, en se fondant sur le chiffre * 165 de la liste des infirmits congnitales, on peut reconnaitre Passure' le droit des prestations de l'AI. II est pr6cis sous cc chiffre que les « malformations du pavillon (y compris position dfectueuse grave) » sont considres comme des infirmits congnita1es. Comme le montre la photographie de Passur, celui-ci n'avait pas de malformation proprement parler avant son op&ation, mais seulement des oreilles en anse trs accu- ses. Or, des oreilles en anse n'ont pas une Position dfectueuse grave selon chiffre 165 OIC, et ne reprsentent donc pas une infirmit congnitale. Lcs frais d'une opra- tion qui vise seulement corriger des oreilles en anse ne peuvent hre pris en charge ä
par i'AI, comme le constate justement 1'OFAS. Indpcndammcnt de cela, cette anoma- lie n'aurait pas empch Passure d'exercer la profession d'instituteur, de pasteur ou d'occuper une fonction dirigeante. La dcision de la caissc, refusant des prestations pour laditc opration, doit donc tre rtablie, comme le dcmande Pappel.
RENTES
Arr& du TFA, du 26 fvrier 1962, en la cause 0. M. Article 28, 2e alin&, LAT. Sans examen pra1ab1e de toutes les possibi1its de r6adaptation, il est impossible de fixer avec certitude le degr d'inva- 1idit. Articolo 28, capoverso 2, LAI. Non possibile determinare con esattezza il grado d'invaliditd senza aver prima esaminato tutte le possibilitd d'integra- zione.
L'assur avait 6t6 atteint en 1954 d'une grave tuberculose des poumons et n'a, par la suite, travaill6 qu'l titre occasionnel. Ii vit spar de sa femme et en concubinage. Ds mars 1957, il a dA abandonner toutc activit lucrative en raison d'une bronchite asthmatique trs prononce et il est, depuis lors, indigent. Aprs avoir reu son ins-
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cription, la commission Al a demand1 une expertise midicale. Le rn6dccin conclut que Vassure scrait capable d'accomplir un travail physique pas trop astreignant dans un local bien 11 estime en revanche qu'il importerait tout d'abord que l'assur obtienne le divorce, cc qui amliorerait probablement son itat nerveux cxerant une influence dfavorable sur son asthmc et perrncttrait de procider ensuite ä une ten- tative de riadaptation, afin d'obtenir au rnoins une capacite de gain partielle. Pour ]es prochaines annies, toutefois, une invalidiol de 50 pour cent au moins semble devoir itre admise. Se fondant sur cct avis, la commission Al a accord l'intress une demi-rente d'invalidit. L'assur6 recourut en exigeant une rente Al entirc. Donnant suite une demande de renseignemcnts comphimcntaircs, le midccin-expert recommanda la Commission de recours, pour le cas oi Passure ne pourrait pas obtenir le divorce, d'admettrc une invalidit de 662/3 pour cent, de procder un nouvcl essai de radaptation et de prvoir une revision du cas pour fin 1963. Par jugement du 26 juillet 1961, Pau- torite de prcmire instancc a carte' le recours. L'assur appela de cc jugcmcnt en rciitrant sa dcmandc d'une rente cntiire d'in- validini il releva que, comme principal responsable de la dsunion, il ne pouvait pas obtenir un divorce que son 1pouse refusait catgoriquement. La commission Al et l'OFAS proposrent le rejct de Pappel. Le TFA a carni Pappel, mais a rcnvoyt Ic dossier ila commission Al pour qu'cllc soumcttc la qucs- tion de la riadaptation ä un examen, et cela pour les motifs suivants Sclon l'article 28, 1er a1in6a, LAI, une personne assur6e peut pritendre une rente lorsqu'cllc est invalide pour la moitic au moins ; si l'invaliditii est infricure aux dcux tiers, le montant de la rente est rduit de moiti. Par invalidit, la loi cntend une diminution de la capaciu de gain, pr6sumc permanente ou de longue durc (art. 4). Or, la mesure de l'incapacit de gain corrcspond la pertc que l'assuri subit en utilisant sa capacitii nisiducllc de travail sur le marchi g6nral (et iquilibr) du travail. Dans cc sens, l'articic 28, 2e alina de la loi pr&ise que pour iivalucr l'invalidit, il faut comparer Ic revenu du « travail que l'invalidc pourrait obtenir en exergant l'activit qu'on peut raisonnablcmcnt attendrc de Iui »‚ aprs exkution vcntucIlc de mesures de radaptation er « compte tcnu d'une situation equilibr e e du marche du travail »‚ au revenu qu'« il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (cf. ATFA 1961, p. 173 - RCC 1961, p. 251). A en juger d'aprs le dossier, il y a heu d'admcttrc qu't dfaut d'un propre droit d'intcnter une action en divorce, 1'appelant n'cst pas en mcsurc d'obtenir Ic divorce contre la volonte de son ipouse (art. 142, 2e al., CCS). C'cst la raison pour laquclle le midccin-cxpert conseille - tour en concluant une invalidit des dcux tiers au moins - de prvoir, pour l'invalide qui est encore relativement jcune, une revision du cas /t fin 1963, etant donnii que, dans l'intcrvalle, un nouvcl cssai de radaptation dcvrait itrc tent6. Toutcfois, ii est prifrab1c d'admettre que du point de vue psychiatriquc er neu- rologique, il ne serait pas indiqu de combiner le verscment d'une rente cntirc avcc des mesures de riiadaptation selon l'article 8, lettrc b, LAT. De plus, pour des rnotifs juridiques, il serait aujourd'hui trop t6t d'accorder la rente enti,re. Aussi longtemps qu'il existe des chanccs de radapter un invalide ha vic professionnelle, ]es mesures de rriadaptation ont ha priorit sur Ic versement de rcntes. Sans avoir tir au clair pralablcmcnt ha qucstion de ha radaptation (art. 60, 1er ah., lertre a, LAI), il est impossible de ditcrmincr d'une faon certaine le revenu du travail qui pourrait tre obtcnu par l'invalidc exergant une activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, donc Je degr d'invalidit existant au sens de l'article 28, 2e ahina,
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LAI (cf. ATFA 1960, p. 254, consid. 3, et 1961, p. 176). Une fois que la tentative de radaptation pr1c0ni51c par le midccin - travail physiquc peu astreignant dans un local bicn air - aura 1t1 faite, on pourra, alors seulcment, diterminer si l'tn- validini de 1'appclant atteint au moins les deux tiers (cf. art. 9, 1er al., 15, 17 et 18 LAI). Le 23 dcembre 1958 encore, 1'assuni avait dc1ari au juge civil quc son inca- pacit de gain &ait de 50 pour cent (au plus). Ma1gr sa situation personnelle anor- male, il est tenu, scion l'article 10, 2e a1ina, LAI, de faire tout ce qui cst en son pouvoir pour quc les mesures prises en vue de sa radaptation soicnt couronmies de succs. (Un rapport ditailk du Ccntrc de riadaptation, du 5 septcmbre 1958, re1vc quc vraisemblablcmcnt l'assur serait susccptible d'tre emp1oy1 comme aide arpen- teur lorsqu'il fait bcau temps et comme aide de dessinatcur-architecte lorsqu'il fait mauvais tcmps.) Quand eile connaitra Ic rsultat de la tentative de radaptation, Ja commission Al aura Ja facu1t1 de rendre, le cas ichant, un nouveau prononc selon l'articie 60, ier alinia, lettre c, LAI.
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CHRONIQUE MENSUELLE
Du 1e au 8 juin, des nrgoc1ations en snatzrye d' assuran«es sociales ont eu heu Bernc entre une d1sgation suisse et une dchgation yougoslave. Elles ont abouti une convention qui a slgne par los dcux chefs de dcigation, soit du c6t suisse par M. Saxer, directeur, pre pose aux conventions internationales en ma- tire d'assuranccs sociales et, du ct yougoslave, p0:: S. Lxc. M. Sioven Smodlaka, ambassadeur de Yougoslavie en Suisse. La convention porte, du c3t suisse, sur l'AVS, l'i\ 1, l'assurance en cas d'acci- dents professionncls et non professionnels et cn cas de nsalades professionnelles, ainsi quo sur ic ioigime fd&ral d'allocations farniliales du c6t yougosiavc, eile s'apphique 3. l'assurancc-pensions, 3. 1'assurance-invalidit, 3. l'assurance des acci- dents professionnels cc non professionnels et des maladies professionnelles, ainsi qu'au rgimc d'allocations familiales. La convention entrera en vigueur aprs sa ratificaton par los parties contractantes.
Los caisses cantonales de compensation ont tcnu los 6 et 7 juin icur conf&ence pini6re. Los partcipants ont entcndu deux cxpos3s instructifs, i'un du doctcur W. Tailiord, professcur 3. B5.lc, qui a tudi3 du point de vuc midical « Die Wie- dereingliederung körperlich Behinderter »‚ l'autrc du docteur H. Guth, gale- ment professeur 3. B3.le, qui 0 abord 1'important prob13me social et d3.mogra- phiquc de la vicillesse sous le titre « Vom Altersaufbau und alten Leuten ».
Le Conseil des Etats a discut, le 13 juin, le projet d'arrt fdral concernant le statut des rrjugics dans l'AVS et l'AI, et 1'a approuve sans opposition. Le projet va tre examina maintenant par le Conseil national.
La commission des prestations Al d' ordre professionnel a tcnu sa prcmi3re sance los 13 et 14 juin sous ha prsidence de M. Granacher, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a discut le chapitre « Mesures d'ordre professionnel » d'un projet de circulaire sur los mesures de radaptation de l'Al.
juillet 1962 259
La commission des moyens ajsxiliaires Al a tcnu sa prcmire sance les 19 et 20 juin sous la prsidencc de M. Granacher, de 1'Officc fdral des assurances sociales. Eile a discut Ic chapitre « Moycns auxiiiaircs » de la rnme circulaire.
La sous-comnisszon des qucstzons gn&a!es de procdure de la comsnission de la procc'u/ure et des forme/es en matic'ure d'AI a sig les 26 er 27 juin sous la pr6- sidence de M. Achcrmann, de l'Office fdra1 des assurances sociales. Eile a dis- cut/' un projet dc circulaire sur la procdurc dans i'AI.
Dans sa sancc du 27 jLiin, ic Conseil fd.iraI a fix au 1 juiilet 1962 i'cntre cli vgueur de la /oi fdcraIe du 16 mars 1962 modifiant la LFA, 3. l'cxception de 1'articic 18, 1 aLna. Cette dcrnirc disposition, aux tcrrncs de laqueiic les cmp1oyeurs de 1'agriculture doivcnt paycr une contnbution gaic 3. 1,3 pour ccnt (1 pour cent jusqu'ici) des saiaires de icur personnei agricoic, cntrcra en vigueur ic 1 janvier 1963.
L'Officc fdra1 des assuranccs sociales a convoqu3. les me'decins des commis- sions Al (membrcs ordinaircs) 3. unc sancc spcialc qui a cu Heu ic 28 juin, sous la prsidcnce de M. Granacher. Apr3s avoir cntendu des cxposs du docteur Pcrrot, privat-docent 3. Gcn3vc, et du doctcur Francillon, professcur 3. Zurich, les participants ont dscut des cxpricnccs faitcs par les commissions Al avcc les rncsures rn6dicaics appliqu3.cs dans les cas de coxarthrosc. En outrc, des pro- birncs de statistiquc de i'AI ont abords.
La 43e asscnib1€c des dkgus de i'Association suisse Pro Infirmis a cu heu ic 30 juin 3. Bicnnc sous la prsidencc de M. Schoch, jugc fd&ai. L'Office fdra1 des assuranccs sociales y 3.tait rcprscnt par son dircctcur, M. Frauenfelder, qui parla de l'aide privc aux invalides et de scs rapports avcc 1'AI. Cctte conf- »cncc fut suivic de brcfs exposs prscnt3.s par les groupcments spciaIiss de I'Association.
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L'cictivite du Tribunal föderal des assurances en 1961
Ve d'ense,nble L'extension de la juridiction du Tribunal fdra1 des assurances aux contes- tations concernant l'AI ds 1960, qui ne s'tait pas traduite la premire anne cncore par une augmentation du volume des affaires, a produit en revanche ses effets sur l'activin du tribunal durant l'anne 1961. Tandis que le nombre des litiges porus en dernire instance dans les autres matires dont ii connait ne variait gure par rapport t l'ann6c prcdente, le tribunal tait saisi de
311 nouvelies causes concernant 1'AI. Le total des affaires pendantes a pass
de 583 en 1960 847 en 1961 (dont 114 reportcs et 733 nouveliement intro- duites, soit pour ces dernires une augmentation de moiti).
Des 847 affaires pendantes, 607 ont 6t rgles et 240 reportces sur l'anne
1962. Ce report, le plus 6lev qui alt not depuis 12 ans, illustre l'ampleur
de la charge de travail, charge dont dcoule un autre phnomne encore, qui est 1'allongement de la dure moyenne des procs. Report et allongement sont derneurcs cependant dans des limites tolrab1es, grice aux efforts du tribunal et aux mesures prises pour prSvenir une accumulation des affaires non liquides, qui e6t considrable, ef pour viter un allongement plus sensible de la dure de la litispendance. Les rsultats obtenus sont d'autant plus apprciables que, contrairement cc qui avait le cas lors de l'intro- duction de I'AVS, le nombre des cas rgls par dsistemcnt suivi de simple radiation du r&le est minime. Rares sont en effet les procs en matirc d'AI qui n'exigcnt pas un examen individuel approfondi ou dont l'auteur peut tre intimernent persuad du dfaut de fondement ; aussi n'est-ce qu'avcc la plus grande retenuc que le tribunal recommande parfois 2l un appelant de retirer son pourvoi. Les efforts du tribunal sont limits nanmoins par Ic nombre de ses membrcs er l'effectif de son personnel, et ses mesures contre- carrcs en particulicr par les difficults de recrutement de rdacteurs prou- vs. Rien ne laisse pr6voir une diminution brave chance du nombre des procs ; ii faut bien plutt s'attendrc, en matire d'AI, une augmentation importante de la proportion des affaires en langue franaisc et italienne et un accroisscment correspondant de la somme de travail dans ces langues. Lc trs proche avcnir montrera donc si d'autrcs dispositions s'imposent pour assurer le bon fonctionncrnent de la juridiction suprmc dans le domaine des assurances socialcs. Mentionnons t cc propos que l'avant-projct de loi sur
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l'organisation et la procdure du Tribunal fd&a1 des assurances prvoit que le tribunal se compose de 5 t 7 juges ordinaires et d'autant de supp1ants.
Assurance-vicillesse et survivants A part les litiges usuels, ii a faflu dfinir Ja notion du dommage caus . une caisse de compensation par l'employeur qui, intentionnellement ou par ngli- gence grave, n'observe pas les prescriptions, er prciser les conditions de Ja rparation de ce dommage. Un autre objet de litige a 1'ampleur du rem- boursement des cotisations aux dtrangers n'ayant pas droit la rente et avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a conciue. Le texte legal prvoit que cc remboursement peut ehre refus totalement ou partiellement lorsqu'il est contraire i 1'quit, et le tribunal a confirm la pratique admi- nistrative consistant n'admettre Je remboursement que jusqu'a concurrence de Ja valeur actuelle des prestations futures de l'AVS qui pourraient revenir i. un Suisse plac6 dans les mmes circonstances. La revision de Ja loi au 1er juillet 1961 n'a donn heu qu' quelques trs rares appels. La revision prcdente, qui a iritroduit Je systmc de caicul des rentes pro rata te2nporis äs le 1er janvier 1960, est l'origine d'un nombre un peu plus lev6 de procs ; certains assurs facultatifs ayant adhr tardi- vement 1'assurance s'estiment lss par la suppression de Ja garantie d'une rente minimum, qui existait au moment de leur adhsion ; ii y a des assurs obligatoires qui, atteignant l'gee d'octroi de la rente, tcntent de comhier des lacunes antrieures de cotisations mme dans des cas oii les dispositions legales ne le permettent pas.
Assurance-invalidit6 Etant donn6 que prs d'un tiers des arrts rendus en 1961 concernerit l'AI et que beaucoup d'entrc eux sont des arrts de principe, mme une simple: numration des questions tranches par la jurisprudence ne saurait ehre don- ne ici. Les litiges les plus nombreux ont port6 sur l'valuation du taux d'in- validit6, pour l'obtention d'une rente, er sur 1'estimation du degr d'impo- tence, en vue de l'octroi d'une allocation pour impotent ; des cas trs divers se sont prsents, englobant des saiaris de formation et profession fort dis- parates, des indpendants exerant une activit artisanale, agricole, commer- ciale ou industrielle, des femmes maries tenant leur mnage. En second heu viennent les mineurs, qu'il s'agisse de traitement d'infirmit6s congnitales, de mesures mdica1es de radaptation, de subsides aux frais de formation scolaire spkialc (pour les enfants aptes i. recevoir une instruction) ou de subsides aux frais de pension (pour les enfants inaptes). La notion d'infirmit mentale, notamment, a fait 1'objet de recherches approfondies. Les procs ports en dcrnire instance et ayant pour objet des mesures mdicales et professionnelles de radaptation pour adultes er l'octroi de moyens auxihiaires ne viennent, quant leur nombre, qu'au troisime rang ; ils taient nanmoins en augmen- tation marquc vers Ja fin de l'annc.
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Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne La Situation des gendres travaillant dans l'exploitation agricole dont le beau- pre est propritaire ou fermier et des beaux-pres occups dans 1'exploita- tion de leur gendre a 1'un des thmes dominants des litiges soumis au tri- bunal. Les nombreux procs qu'a provoqu le retrait tous ces gendres et beaux-pres du droit des allocations pour travailleurs agricoles ont donn 1'occasion de soumettre un examen d'ensemble les rapports entre gendres et beaux-pres dans l'agriculture, de prciser la jurisprudence et d'en illustrer toutes les nuances. Dans son message et projet de loi du 18 septembre 1961 sur la revision de la loi en la matire, le Conseil fdra1 fonde expressment sur cette jurisprudence les propositions qu'il soumet au 1gislateur quant au droit des gendres de 1'exploitant t des allocations familiales.
Statistique Re'partition des affaies selon la date de leur introduction et de leur liquidation Tableau 1
Affaires AVS AI APG AF Total
Reporte'es de 1960 . . . 16 20 - 33 69 Introduites en 1961 . . 161 311 2 41 515
Total ............ 177 331 2 74 584
Liquides en 1961 . . . 142 187 2 73 404 Reportes sur 1962 35 144 - 1 180
Total ............ 177 331 2 74 584
R e gime des allocations familiales.
Rpartition selon la langne des affaires liquides Tableau 2
Nombres absolut Pourcentages Langue AVS Al APG AF 1 Total AVS Al APG AFI Total
Allemand. 90 156 2 56 304 30 51 1 18 100 Franais . 33 31 - 17 81 41 38 - 21 100 Italien . . 19 - - - 19 100 - - - 100
Au total . 142 187 2 73 404 35 46 1 18 100
1 Rgime des allocations familiales.
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Rpartition des affaires selon les appelants et le mode de liquidation Tableau 3
Nombres absolus Pourcentages Appelants Non Non entr6e Rdia- Amis- Rejets Total entre Rdia- Amis- en tions Sions en tions SionS Rejets Total matire matire
Assurance-.vieillesse et survivanes
Assurs . 4. 1 14 77 96 4 1 15 80 100 Employeurs 1 1 3 14 19 5 5 16 74 100 Tiers - - - 1 1 - - - 100 100 OFAS ....... - 4 17 1 22 - 18 77 5 100 Caisses de compensation 1 - 1 2 4 25 - 25 50 100
Au total . . . 6 6 35 95 1 142 4 4 25 67 100
Assurance-inva1idit
Assurs 6 4 24 67 101 6 4 24 66 100 Tiers 2 2 100 - - - - - - 100 OFAS .......1 3 58 21 83 1 4 70 25 100 Caisses de compensation - 1 1 100 - - - - 100
Au total . . 9 7 83 88 187 5 4 44 47 100
Allocations aux militaires
Militaires . . - - - - - - - - - -
OFAS ....... - - 2 - 2 - - 100 - 100 Caisses de compensation - - - - - - - - -
Au total . . - - 2 - 2 - - 100 - 100
Allocations familiales
Salaris ou paysans de la montagne 1 . - - 13 14 7 - - 93 100 OFAS ...... - 15 13 29 57 - 26 23 51 100 Caisses de compensation - - 1 1 2 - - 50 50 100
Au total . . . 1 15 14 43 73 1 21 19 59 100
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De la notion de «cas pnib1e» pour 1'octroi d'une rente Al
Dans un rkent arrt, dont un extrait est pub1i6 aux pages 291 et suivantes du präsent numro, le Tribunal fdral des assurances (TFA) s'est prononc6 sur la notion de cas penible. Aux termes de l'articic 28, 1er alina, LAT, Passure' a droit une rente lorsqu'il est invalide pour la moiti6 au moins ; Iorsqu'il est invalide pour moins de deux tiers, le montant de la rente est r6duit de moiti. Dans les cas pnibles, cette demi-rente peut &re a11ou6e lorsque l'assur est invalide pour les deux cinquimes au moins. La loi ne dit pas ce qu'il faut entendre par cas pnible. A prcmire vue, donc, la notion de cas p e nible hisse ainsi la voie ouvcrte t plusieurs intcrprtations diffrcntes, et chaquc cas p e ni- ble pourrait hre apprci d'une manire arbitraire. Jusqu' präsent - voir les directives de l'Office fdral des assurances sociales du 13 avril 1960, p. 7 - i'existence d'un cas pniblc devait hre dter- mine uniquement d'aprs des critres conomiques et sociaux, et non pas selon des critrcs mdicaux. En principe, oll admct qu'il y a cas pnibie lorsqu'un assur6, invalide pour les deux cinquimes au moins, n'est pas en mesure, malgr la capacit6 de gain qui lui reste, de subvenir son propre entretien ni celui des proches cnvers lesquels il a une obligation d'entretien, ou lorsque 1'invalidit entraine des frais particuliremcnt levs qui ne sont pas couverts par l'assu- rance, par ex. des frais de mdicaments ncessaires au traitement d'une rnaladie. Dans ledit arrt, Je TFA a confirm6 dans l'cssentiel cette pratique adminis- trative. Ii affirme, en effet, qu'il y a heu d'admettre en principe l'existence d'un cas pnible et que l'assur, dont l'invalidit est de 40 50 pour cent, a droit i. la demi-rente d'invalidit lorsque, nonobstant sa capacite de gain supricure t 50 pour ccnt et compte tenu de l'ensemble des ressources des per- sonnes tenues entretien ou assistance et vivant en communaut domestiquc avec lui, l'invahide qui utihise plein cette capacit6 r6siduchlc ne peut gnrale- ment atteindre le minimum vital ncessaire i son entretien et celui des prochcs envcrs lesquels il a une obligation d'entreticn, en raison de circonstances co- nomiques ou sociales particuhires, teiles que de lourdes charges familiales ou des frais mdicaux indispensables et exccptionnellement lcvs. Cc jugement se fonde donc sur des critrcs csscntiellement economiques, familiaux et sociaux, sans attacher aucunc importance aux critres m6dicaux proprement dits. Au surplus, on constatc que le TFA, pour dterminer Ja situation conomique reelle de i'invahide, ne s'est pas fonä sur les himites de
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revenu prvues pour les teures extraordinaires AVS et les allocations pour impotents (art. 42 LAVS 39 LAI ; 37 RAT), mais, pour 1'essentiel, ii a retenu comme dterminant le minimum vital de l'invalide et de sa familie. Ii faut donc voir, dans chaque cas particulier, si les conditions suivantes sont remplies : 1'assur doit 8tre invalide de 40 50 pour cent tout en utilisant .
en plein sa capaciu rsidue1le, il ne doit pas äre en mesure d'atteindre le minimum vital pour lui et pour ses proches, envers lesquels ii a une obligation d'assistance, en raison de lourdes charges familiales ou parce que son invalidit lui cause des frais mdicaux indispensables et exceptionnellement levs ii y a heu en outre de prendre en consid&ation l'ensemble des ressources des personnes vivant avec lui, tenues de l'entretenir et de I'assister. Il est donc indispensable, dans chaquc cas d'espce, de dtterminer d'une fapon trs prcise si toutes ces conditioris sont runies afin de dcider s'il s'agit vritab1ement d'un cas pnible au sens de la r6ccnte jurisprudence du TFA.
Les rapports onnuels 1961 des offices r'gionaux Al
Le deuxime rapport des offices rgionaux AI contient, comme le prcdent, de nombreuses informations et suggestions intressantes. Nous en extrayons ci-aprs quciques points concernant l'organisation et la procdure. Nous revien- drons t une autre occasion sur les autres probImes qui y sont traits.
1. L'organisation
Le nombre des offices rgionaux AI et leur champ d'activit6 locale sont rests les mms. En revanche, l'effcctif du personnci a, par rapport l'anne prc- dente, augment d'une ou plusieurs units dans presque tous les offices. Compa- rativement l'anne prcdente, le nombre des auxiliaires est lev, cc qui signific que ha somme de travail a encore augment. Le nombre de mandats reus en cours d'cxercice en est ha preuve, car il a presque double' dans plusieurs offices. En plus des mandats courants traiter, les offices ont i surveiller l'ex- cution des mesurcs de riadaptation djt commcnccs (formation professionnelle initiale, reclassement, etc.). Les conseils de surveillance des offices rgionaux Al ont en gnral sig plusieurs reprises au cours de l'exercice Loul6. Ils eurent principalement traitcr des questions d'ordre budgtaire et conccrnant le personnel. Ils ont gaIement voue leur attention une liquidation rapide des cas en suspens.
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Le travail a e'te' organisc diff6remment suivant les besoins et les expriences de chaque office rgional. Le plus souvent, le travail est rparti gographique- ment, c'est--dire que chaque collaborateur traite tous les cas d'une rgion dter- mine. D'autres rpartitions tiennent compte du genre de mesure de radapta- tion (p, ex. examen gnral, orientation professionnelle, service de placernent), du genre d'invalidit6 (p. ex. sourds, sourds-muets), de l'ge (adolesccnts, adultes) ou du rsultat vis (p. ex. radaptation dans la mtallurgie ou dans Ja branche alirnentaire). Quclques offices r6gionaux importants ont adopt un systmc mixte. Les offices qui occupcnt des collaboratrices confient en gn&al ces dernircs le cas des assures.
2. La procdure
a. L'examen La manire de procdcr l'examen de Ja capacit et des possibilins de radap- tation professionnelle des assurs diffre de cas en cas. Les offices rgionaux s'efforcent d'viter toute schmatisation en prenant en considration les condi- tions propres a chaque cas. L'tendue de l'examen d6pcnd en particulier du genre d'invalidit, de l'ge et de l'occupation pr6cdente de l'assur. Dans des cas simples ou' la radaptation dans un ancien mtier ou dans un mtier analo- gue entre en lignc de compte, ii suffit parfois d'un entretien avec Passure' pour trouver la voie suivre. Dans des cas plus compliqus - p. ex. lorsquc l'invalidit exige un reciassement - un examen approfondi des aptitudes et des prdispositions de Passure' est indispcnsable. 11 faut alors prendre 4alement en considration les limites que l'invalidit impose Ja radaptation. Tel est parti- culirement Je cas des adolescents, qui doivent subir un examen approfondi d'orientation professionnelle afin d'viter d'trc engags dans une fausse voie.
11 est important que ccs assurs soient examins äs que possible, afin que leur
formation professionnelle initiale ne subisse aucun retard. Les commissions Al doivent donc absolument remettrc leurs mandats suffisamment tt aux offices rgionaux. Durant l'exercice coul, on a fait appel dans une plus forte mesure que pr6cdcmment aux services sociatx de l'aide aux invalides (art. 71 LAI). Tel fut notamment Je cas lorsque la nature de l'infirmitt exigeait Je recours aux connaissances particulires de services sociaux spcialiss (p. ex. pour les avcu- gles ct les sourds-mucts). L ou' un examen thorique ne suffisait pas, on a ordonn des stages lirnits dans des centres de rcadaptation. Pour l'cxamen des cas, il a galement fait appel t Ja collaboration d'offices publics et de con- seillers privcs d'orientation professionnelle, de psychologues et d'autres cxperts. La procdure d'cxamen, qui a pour but de runir les &lmcnts ncessaircs la dcision que doit prendre en chaque cas la commission Al, occupc comme auparavant Ja place la plus importantc. A part cela, le nombre des mandats concernant l'application de mesures de radaptation dcides par les caisses est en progression nous y reviendrons une autre fois.
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Les rapports avec les commissions Al La collaboration avec les commissions Al est qualifie de bonne. Certaines insuffisances qui taient encore signales dans les rapports annuels prcdents ont, pour la plupart, pu tre Jimines. Ainsi, les mandats sont en gnral mieux formuls, et le nombre de mandats portant sur des cas ou' l'on ne peut esprer un succs est en recul. La remise des dossiers complets est gnralement reconnue comme une condition de l'excution correcte des mandats; cc prob1rne sembic tre rsolu. Un des offices signale que Ja remise d'extraits de procs-verbaux ou d'autres communications traduisant l'opinion de la commission Al sur cer- tains cas peut grandement faciliter le travail de l'office rgional. En revanche - observe-t-on dans un autre rapport - il n'appartient pas ä l'office rgional d'oprer une enqute pour itablir Je degr d'invalidit de l'assur, si cette enqute n'est pas ga1ement ncessaire l'examen de Ja capacit de radapta- tion professionnelle. On peut constater que, pour Icur part, les offices rgionaux s'efforcent d'tabJir des rapports clairs et limits aux faits essentiels. IJs ne sont pas enti- rement satisfaits de Ja manire dorn les commissions Al les renseignent sur les dcisions prises, en particulier dans les cas oii l'office rgionaJ n'a plus s'occu- .
per de Passure' (rentcs, cole spciale, etc.). Certaines obscurits dans Ja proc- dure subsistent encore entre commissions Al et offices rgionaux en cc qui concerne l'application et surtout Ja survcillance et Ja facturation.
Les rapports avec les assurs La confiancc qui doit rgner entre l'office r e gional Al et Passure' est indispen- sabic au succs des mesures de radaptation. On a dji fait un grand pas en avant lorsqu'on peut compter sur Ja bonne voJont et Ja collaboration active de l'assur, et Ja plupart des invalides ragissent positivement aux efforts dpIoys dans cc sens par l'officc rgional. Ccpendant, ii arrive asscz souvent que les proches de Passur - en particulier les parcnts ou Je conjoint - ne fassent pas prcuve d'unc comprhcnsion suffisante pour les mesures de radap- tation prvucs et crcnt des difficults. Aussi ccrtains offices rgionaux prcn- nent-ils Ja peine d'aller faire visite aux assurs chez eux afin de prendc contact avec lcur milieu familial. D'autrc part, ii est int&cssant de lire dans les rapports annuels que des assurs russissent frqucmrnent 3i se r6adapter eux-mmcs aprs avoir 6t conseilJs par l'officc nigional.
Les rapports avec les agents chargs de l'application des mesures de re'adaptation Les relations avec ccs personnes er institutions ne prscntenr pas de difficults particulires. On insiste souvent sur la ncessit&i d'intensifier ces contacts. En raison du manque de main-d'ceuvre ou de place, ccrtains tab1issements n'ont pas et6 mme de reccvoir en tcmps voulu les assurs qui leur avaient annoncs. D'autre part, ii ressort des rapports annuels que la remise des man- dats, Ja surveillance er la coordination des mesures de radaptation par les com- rnissions et les offices r6gionaux se font d'une faon encore trs ingale.
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e. Les rapports avec les employeurs Bien que, faute de temps, tous les offices rgionaux Al n'aient pas pu dvelop- per systmatiquement leurs relations avec les employeurs, les efforts dploys jusqu'i. maintenant ont eu tout de mme d'heureux effets. Vu la pnurie de main-d'ceuvre, les employeurs donnent suite positivernent aux dmarches de l'AI et engagent volontiers des invalides. Ii est important de les convaincrc que les invalides reprsentent une force de travail rel1e ; c'est pour cette raison que les offices rgionaux ne recommandent que des assurs capables de rpondre aux exigences poses. La plupart des assurs ont de nouveau pu etre placs dans l'conomie prive. La radaptation et Je reciassernent dans diff&ents secteurs de l'adminis- tration publique se sont frquemment heurts, comme l'anne pr&dente, ä de grandes difficults.
L'aide des ccintons aux invalides Etat le 117 janvier 1962
(Suite et fin) 1
5. Canton de Schaffhouse
La kgislation Gesetz über die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten und die Beitrags- leistung des Kantons an die eidg. Alters- und Hinterlassenenversicherung, du 26 novembre 1956. Vollziehungsverordnung du 27 mars 1957. Dekret über die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten an Rentner der eidg. Invalidenversicherung, du 15 janvier 1962, par le Grand Conseil en vigueur äs Je janvier 1962.
Les conditions gn&a1es du droit aux prestations Ont droit aux prestations, sous rserve de certains Mais d'attente (cf. let- tre b), les invalides ncessiteux domicilis dans le canton et bnficiaircs de prestations de l'AI fdrale. N'ont pas droit aux prestations les personnes qui sont secourues durable- ment par 1'assistance publique, rnoins que 1'octroi de telles prestations ne permette de les librer de cette assistance.
1 Voir RCC 1962, p. 236. Cet article sera publi Co tirage part (voir l'annoncc 1. Ja page de couverture 4).
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L'tat de besoin Ont droit aux prestations ies personnes dont le revenu annuel, y compris la rente de 1'AI fd6raie, mais sans compter 1'aide communale aux invalides et l'allocation fdra1e pour impotent, n'atteint pas les limites suivantes Bnficiaires de la rente simple d'inva1idit .....3200 francs Bnficiaires de la rente d'inva1idit pour couple 4500 francs . . .
Pour le caicul des rentes de l'aide aux invalides, la fortune n'est prise en consid&ation que si eile dpasse les taux suivants Personnes seules ..............5 000 francs Couples .................10 000 francs
Le 10 pour cent de la part de fortune qui excde ces montants est ajout au revenu. La fortune place dans des immeubles n'est prise en consid&ation que pour un tiers. Si une personne qui prtend ou touche une rente aline des valeurs pour obtenir les prestations de l'aide aux invalides, ces valeurs sont prises en consi- dration. Pour les hommes maris qui ont droit i. une rente complmentaire de i'AI pour leur pouse, mais pas une rente d'inva1idit pour couple, la rente comp1mentaire cantonale est caicule comme la rente pour couples. Pour chaque enfant mineur qui a droit une rente complmentaire d'en- fant servie par i'AI et dont 1'entretien est pris en charge principalement par l'invalide, la limite de revenu est hausse de 700 francs. En cas de modification importante du revenu ou de la fortune de i'ayant droit, la rente cantonale est modifie en consquence.
Les d1ais d'attente Les ressortissants d'autres cantons ont droit aux prestations s'ils ont domi- cilis sans interruption dans le canton pendant au moins dix ans (pour les trangers : vingt ans). Cependant, un transfert du domicile hors du canton pour une dure inf6rieure deux ans n'est pas consid& comme interruption.
Les prestations Les rentes cantonales s'lvent 50 pour cent de la diff&-ence entre le revenu effectif et les limites de revenu d&erminantes. L'invalide qui a droit une demi-rente de l'AI recevra une demi-rente cantonale. Le paiernent des rentes cantonales se fait l'avance, une fois par mois, en principe par la poste. Le droit chaque paiement s'&eint un an aprs son khance.
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Le contentieux Les dcisions de la caisse cantonale de compensation peuvent chre attaques, dans les 30 jours ds leur notification, par voie de recours auprs de l'Ober- gericht.
Le financement Le paiement des rentes cantonales est financ par - le produit de l'imp& sur les successions et la part du canton la taxe sur les spectacles - les int&&s du fonds cantonal de i'AVS - les contributions de 1'usine cantonaic d'iectricit et de la Banque cantonale, siventuellement cncore d'autrcs rcccttes. Pour couvrir les dpenses qui excdent ces recettes, les communes versent des contributions d'un montant de 25 70 pour cent, selon leur taux fiscal. Le reste est couvcrt par le canton.
6. Canton d'Appenzell Rh.-Int.
La 1gis1ation Verordnung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenbeihilfe, du 2 juin
1960 ; en vigueur depuis ic 1er janvicr 1960.
Les conditions gnra1es du drozt aux prestatzons L'aide aux invalides est accordsie aux bnficiaires ncessiteux de prestations de l'AI fdrale si eile permet ces bnficiaircs de ne pas tomber durable- mcnt la charge de i'assistancc publique. Sont consid&es comme ncessiteuses les personnes qui sont dans l'impossibilit de subvenir, par leurs propres moycns, i leur cntrctien et celui des personnes dont dies ont la charge. Des iimites arithmtiques de rcvenu et de fortune n'ont pas fixes. Les pestations Montants en francs
Prestations anrsuelles Beneficiatres maximums 1
Personnes seules 1 200 Couples ................. 1 600 Enfants ................. 600
1 Ges taux peuveut exceptionnellcment itre d5passs !orsqu'il sagst de prvenir des cas d'indi- gence grave, par exemple ii le bn6ficiaire a besoin de soins permanents, d'un traitement m6di- cal coQteux ou doit tre interne dans un 5tablissement.
Pour le moment, aucun de'lai d'attente, ni pour les Suisses, ni pour les tran- gers.
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Le Jinancement Ii est assur par les subsides des rgions « intrieure » et « extrieure » du can- ton. Les charges sont rparties entre les rgions « intrieurc » et « extrieure » en fonction du nombre d'habitants, de la fortune et du revenu imposables.
7. Canton de Genve
La 1gislation Loi sur l'aide la vieillesse, aux veuves, aux orphelins et aux invalides, du 7 octobre 1939/26 janvier 1952, dont le titre III (aide aux invalides) est entr en vigucur le 1° janvier 1952. Rg1ement d'ex6cution de la loi sur l'aidc la vieillesse, aux veuves, aux .
orphelins et aux invalides, du 30 avril 1948. Rg1ement relatif au versement d'a!locations mensuciles extraodinaires aux bnficiaires de l'aide la vieillesse, aux veuves, aux orphelins et aux invalides, du 25 novembre 1960. Rgicment relatif au verscment d'allocations d'automne, pour Panne 1961, aux bnficiaires de l'aide la vieillesse, aux veuves, aux orphelins et .
aux invalides, du 30 juin 1961.
Les conditions pour bne'ficier des prestations Les prestations sont accordes, sous rserve de certains d1ais d'attente (v. lettre c ci-aprs), aux invalides de nationalit suisse, domicilis rgulirement dans le canton au moment de 1'accident ou de la premire constatation mdi- cale de la maladic qui a caus ou aggrav l'invalidit. Pour bnficicr des pres- tations, l'invalide doit &re i.g de 20 ans rvolus au moins (ccci seulement dans le cas de prestations priodiques) et de 63 ans rvolus au plus, s'il s'agit d'une femme, ou de 65 ans rvo1us au plus, s'il s'agit d'un homme. Ne peuvent bnficier des prestations les personnes qui sont hospitalises dans les tablissements subventionns directement ou indirectement par les pouvoirs publics et celles qui, d'unc autrc manire, sont hospita1ises la charge de 1'assistance publique. L'invalidit Seule l'inva1idit physique causant 1'incapacit de travail peut donner droit aux prestations, dont ne pcuvent donc bnficier les personnes qui sont inva- lides seulement de l'intlligcnce ou du caractre. L'incapacit de travail doit 8tre d'au moins 66 2/3 pour cent et, pour les invalides ayant atteint l'gc de 40 ans rvolus, d'au moins 50 pour cent. Les limites de ‚evenu et de fortune Pour bnficier des prestations, l'intress ne doit pas avoir des rcssources supricurcs aux limites suivantes
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Montants en francs
Catgories de b6nficiaires Limites de revenu Limite de fortune
Invalides isols au mari6s ne fai- 12 000, dont 5000 sant pas nnage commun avec au plus peuvent leur conjoint ............. 4 200 1 consister en biens Invalides isols impotcnts 5 880 1 facilement Invalides mari4s ............ 6 720 1 ralisab1es
1 Ce montant est augmentf de 1260 francs par enfant charge ; cette augmentation est rduite cc proportion des rcssources eventuelles des enfants.
Le revenu du travail de i'invalide et de son conjoint ne compte que pour
75 pour cent dans le caicul des ressources.
c. Les Mais d'attente Les Confdrs, originaires d'un autre canton que clui de Genve, peuvent bnficier des prestations s'ils ont domici1is rguiirement dans Je canton pendant 15 annes au moins au cours des 20 annes prcdant la demande de prestations. Toutefois, dans le cas de prestations de radaptation, ii suffit que l'invaiide ait & domicili dans Je canton jusqu'au jour de la demande, con- dition: - d'avoir domicili rguIirement dans le canton au moment de l'accident, si l'invalidit est due t un tel vnement - d'avoir h4 domiciii dans le canton pendant les trois annes prkdant Ja premire constatation mdicale de la maiadie, si l'inva1idit est due cette affection d'tre ne de parents domiciIis dans Je canton au moment de la naissance, s'il s'agit d'invaiidit congnitaIe.
Les prestations a. La radaptation et le placement des invalides La radaptation accorde est, suivant le cas, professionnelle au fonctionneiie. La re'adaptation pro fessionnelle est prise en charge par i'aide aux invalides, si cette radaptation a pour effet d'augmenter Ja capacit de travail de l'inva- lide. Si l'invaiide se refuse, sans motif lgitime, la radaptation, les prestations priodiques (voir sous lettre b), qui lui reviennent ventuellement, peuvent tre rduites ou supprimes. Pendant la p&iode ou' la radaptation est prise en charge par i'aide aux invalides, i'invalide et sa familie touchent une somme pour leurs besoins personneis ; de cc fait, les prestations priodiques ven- tuches peuvent hre suspendues en taut ou en partie.
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La radaptation Jonctionnelle, notamment l'hospitalisation, les traitements mdicaux ainsi que l'acquisition de prothses et d'autres appareils mdicaux, est rgie par la lgislation sur i'assistance mdicale. L'aide aux invalides se charge aussi de faciliter le placement des invalides.
b. Les prestations p&iodiques Les prestations priodiques verses aux invalides dont la capacit de travail ne peut plus chre sensiblement augmente s'lvent Montants en francs Prcst ations arinuelles Cattgories de bendficiaires maximums
Invalides isols ou maris .......... 3 340 1 Impotents isols ou maris .......... 4 676 1 Invalides maris, dont le conjoint est de plus de50ans ..............53441
Paar chaque enfant 1 charge, il est alloue ca outre une allocation dont le taux est le triple de celui gui es t fixe par la Ioi sur les allocations familiales. Si 1'cnfant a drort 1 ces dernilres ou 1 1'aide aux orphelrns, les allocations pour errfant de I'aide aux invalides sont rriduites d'autarrt.
Dans ces montants sont comprises toutes les rentes ou prestations servies par la Confdration, un canton, une commune ou une institution de droit public, ainsi que toute autre prestation d'invalidit qui n'est pas constitue par l'in- valide ou par un tiers dans Ja proportion de 50 pour cent au moins. Les prestations priodiques sont rduites dans Ja mesure ou' Je total des res- sources dpasse les limites de revenu. En outre, les prestations accord6es aux invalides originaires d'autres can- tons sont rduites, en principe, dans la mesure ou' le canton ou la commune d'origine n'cn prend pas les deux tiers sa charge. .
En plus des prestations priodiques ci-dessus, l'aide aux invalides accordc les allocations mensuelles extraordinaires et les allocations d'automne sui- vantes Montants en francs Allocations Catgories de bndficiaires extraordinaircs Allocations d'automne mentuelles
Invalides isohls ............. 30 100 Invalides marhls ............ 50 200 Enfants mincurs charge de l'in- valide ................ .15 50 Enfants majeurs s charge de l'in- valide ................ 30 100
1 Ces allocations sont verses sans distinction entre Genevois et Confdrs.
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Le contentieux Les ayants droit peuvent recourir contre les dcisions de la commission admi- nistrative, en premire instance, la commission cantonale de recours en matire d'AVS et, en dernire instance, au Conseil d'Etat. Le jinancement Les sommes ncessaires 1 l'aide aux invalides sont prleves sur les ressources de l'aide 1 la vieillesse. L'Hospice gnral verse une contribution supplmeri- taire de 100 000 francs par an.
Annexe: Ville de Zurich La !gislation ArrW du Conseil communal du 30 janvier 1957 sur l'aide aux invalides, entr e' en vigueur le 1er octobre 1957. Les conditions ge'n&ales du droit aux prestations Ont droit aux prestations, sous rserve de certains dlais d'attente (cf. lettre c ci-aprs), les invalides qui ont leur domicile civil dans la commune de Zurich et dont la capacit de gain a notablernent diminue. Le droit aux prestations des personnes inaptes 1 chre radaptes prend naissance 1 1'accomplissement de la 20e anne il dure en gn6ral jusqu'l.
65 ans rvolus.
N'ont pas droit aux prestations les personnes qui se sont hablies dans la commune aprs le 1er janvier 1952, si dies taient dj1 invalides lors de leur tab1issemcnt. L'invalidite' Est considre comme inva1idits la limitation notable de la capacit de gain rsultant d'une infirmit physiquc ou mentale, cong6nitaie ou acquise. Les mala- dies chroniques et squelles d'accidcnts sont 4alement considres comme inva- lidits, si la limitation de la capacit de gain qu'elies entrainent dure plus de douze mois. La capacit de gain est considre comme notablemcnt limite, lorsqu'eile est diminue des dcux tiers au moins. L'e'tat de besoin Il y a tat de bcsoin iorsquc revenu et fortune n'excdent pas les limites maximums suivantes : Montants en francs Limites de revenu annuel Limites de fortune annuelle
Bhsficiaires Augmentation A ugmentation Montant Montant pour chaque pour chaque de base de base enfant mineur enfant mineur
Personnes seules 3 500 . 1 280 12 000 6 000 Couples .........5 600 1 280 20 000 6 000
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Le revenu est estim comme suit -
60 pour cent: le gain propre de l'invalide, le gain du conjoint non spar
et des enfants mineurs vivant dans le rnnage, les prestations priodiques volontaires de l'empioyeur ne servant pas exclusivement des fins com- munes; -
100 pour cent les prestations d'assurances sociales de droit public et
d'organisations d'entraide, les prestations d'assurances prives et des caisses de pension, le gain du chef de familie non invalide, les prestations d'en- tretien, fixes par dcision judiciaire ou administrative - d'aprs les normes de la lgis!ation zuricoisc en matire d'aidc aux vieil- lards et aux invalides: les crances d'assistance rsultant idu droit de familie et du mariage, sous rserve de la lgislation contraire existante - t 75 pour cent : les autres revenus.
La fortune est vaIue sa valeur fiscale.
c. Les Mais d'attente N'ont droit aux prestations que les personnes qui ont habit dans la com- mune durant les priodes suivantes - les bourgeois de la Ville : au moins 5 ans - les citoyens du canton de Zurich : au moins 10 ans - les Confd&s d'autres cantons : au moins 15 ans - les &itrangers au bnMice d'un permis d'tab1issement : au moins 20 ans.
Les prestations
a. Les prestations p&iodiques pour invalides Les invalides, gs de 20 65 ans, qui sont inaptes tre radapts ou dont la capacit6 de gain subira probablement, par suite d'une atteinte la sant physique (exceptionnellcmcnt mentale), une altration notabic et durable, ont droit aux prestations pour invalides suivantes Montants en francs
Montants annuels maximums
Bdn6ficiaircs Augmentation pour chaque enfarst mineur Montant dc base Jusqu' ISge de Entre 10 et Entre 15 es
10 ans 15 ans 20 ans
Personnes seules 2 700 . . 900 1 080 1 260 Couplcs .........4 500 900 1 080 1 260
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Si revenu et prestations pour invalides additionns excdent les limites de revenu, la subvention pour invalidcs sera rduite de 1'excdcnt.
b. Les subventions extraordtnatres dans les cas pe'nible Ges prestations sont accord6es aux invalides qui ont droit .des prestations de 1'aide aux invalides et qui, la suite de circonstances cxtraorclinaires, se trouvent dans ic besoin. Elles sont fixcs selon les ncessits de chaque cas.
Le contentieux On peut recourir contre les dcisions de la commission pour 1'aide aux inva- lides ou du dirccteur du Bureau pour 1'aide aux invalides auprs du präsident de l'Office social. Les dcisions de cc dcrnicr pcuvent chre poruies devant le Conseil municipal.
Le financenzent Les dpenscs ncessaircs l'application de 1'aidc aux invalides sont couvertes par ]es impts communaux.
Prob1mes d'application du regime des APG
Caicul de 1'allocation revenant ä des militaires qui auraient entrepris une activite lucrative s'ils n'avaient pas dü entrer au service
Selon l'article premier, 2e alina, RAPG, sont assimils aux personnes cxcrant une activitd lucrative les militaircs qui prouvcnt qu'ils auraient entrepris une 'entrer au service. activit6 lucrative de longue dur6c s'ils n'avaicnt pas du Vu la situation actucllc sur Ic march6 du travail, un rnilitaire qui entre au service aprs avoir termin sa formation professionnelle et fait valoir qu'il aurait entrepris une activit lucrative de longuc durc s'il n'avait pas dci entrer au service, n'a plus bcsoin de produirc une attestation pour prouvcr l'exactitudc de son affirmation ; ccllc-ci peut e^tre admisc sans autre. Selon le numro 66 des Directives concernant le rgime des APG, l'alloca- tion se calcule, dans de tcls cas, sur la base du revenu que le militaire aurait pu obtenir s'il n'avait pas dci entrer au service. On se fondera sur le salaire initial vers dans la profession ou la branche dconomiquc en question l'endroit .
ocz le militaire voulait cntrcprcndre l'activit6 indiquc, moins quc celui-ci ne produise de son propre chef une attcstation contraire. Lorsquc la caisse de
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compensation ne peut pas etablir ce salaire sur la base des dcomptes de salaires ou du contrat collectif applicable, eile le dterminera d'une autre faon appro- prise. Pour les militaires de profession libe rale, les caisses de compensation requirent le renseignement ncessaire auprs du D epartement cantonal qui est l'autorit de surveillance pour la profession en question ou qui est en troits rapports avec cclle-ci pour des raisons professionnelles. L'article publi dans la RCC 1960, p. 393, au sujet du calcul de l'allocation revenant i. des mdecins n'ayant pas exerc d'activit lucrative avant d'entrer au service doit tre modifi dans le Seils du prsent articic.
BIBLIOGRAPHIE
Walter E. Grollimund Zum Problem der Pensionierung der -
« Tag P ii, pubii dans la Schweiz. Krankenkassen-Zeitung, Soleure, 1962, n 8, pagcs 123-127.
Willi Gruss Allgemeine Versicherungslehre. 164 p. Berne, Herbert Lang, 1962 (1 vol. des «Leitfäden für das Versicherungswesen »‚ publis par la Commission suisse pour les examens professionnels en matire d'assurancc). La premire et la dcuxime partie de cc guide sont consacres aux assurances prives (g6nralitds, technique, exploitation). La troisime Partie, qui compte environ 40 pages, traite des questions d'assurances sociales (origine, histoire, caractristiques, mission) et donne une vue d'ensemble des assurances sociales en Suisse. Cet ouvrage peut rendre service aussi aux fonctionnaires de l'AVS, de l'AI et du rgime des APG.
PETITES INFORMATIONS
Nouvelies Le 5 juin 1962, M. Schütz, conseiller national, a prsent le interventions postulat suivant parlementaires « Etant donne la hausse continuelle des prix, le Conseil Postulat Schütz fdral est invit du 5 juin 1962 A reviser lt regime des allocations pour perte de garn cc CII adapter les taux au renchrisserncnt A augmenter galement la solde des soldats, des sous-offi- ciers, des officiers et des recrucs. »
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Interpellation Gnägi, Le 6 juin 1962, M. Gn8gi, conseiller national, a prsents l'in- du 6 juin 1962 terpeliarion suivante « La loi sur l'AVS a 1'objet de cinq revisions au cours des dcrnircs annes. On doit reconnaitre que les prestations aux rentiers ont et sensiblement am1iorcs. Cependant, le ren- clsiirisscmcnt s'i3tant encorc consdrablcment accru, les amJio- rations de cette assurance n'ont pas en icur picin cffet. Le rgime en vigucur considre les prestations de 1'AVS comme des rcntes de base qui ne garantissent l'existence dans une mesure suffisante qu'avcc l'appoint d'assuranccs compl- in entaires. La plus forte rcntrc des primes, Je renchrissemcnt intervenu r6ccmrncnt, mais aussi le souci de mieux assurer 1'existence au terme de Ja vie active inspirent des intervcntions toujours plus nombrcuscs en faveur dune nouvellc amlioration des presta- tions de ladite assurance. Le Conseil fdral est pri de dire: - CC qu'iJ pense des amliorations en discussion
- qucis effcts ii y aurait heu d'attendrc d'unc AVS fortement am.hlioriie dans Je sens d'unc assurance garantissant des ressour- ces suffisantcs pour vivre. »
Rgime des APG Comrnc nous l'avons annoncih dans Je numro de mai, page 190, et protection civile Je dJai rfrendairc de Ja loi du 23 mars 1962 sur la protec- tion civile a cxpir Je 27 juin. Jusqu't cette date, quciques mii- liers de sigriatures sculement ont et envoyes la Chancellerie fdralc, alors que 1'article 89, 21- alina, de la Constitution disposc que les bis fiid6rales et les arriuis fiidtiraux de porte giinralc doivent ire sournis i i'adoption ou au rcjct du peu- ple Jorsque Ja demande en est faite par 30 000 citoyens actifs Du par huit cantons. La demande de rfrendum n'ayant donc pas abouti, il n'y aura pas de votation populaire sur cette nou- seile loi et sur Ja modification de la LAPG qui en iaisultc. Selon i'article 96, irr aiina, de Ja loi sur la protection civile, le Conseil fdtira1 fixe la date de 1'entre en vigueur de ladite loi.
Nouvelies M. Albrilc Lüthy, chef de Ja section de radaptation des inva- personneiles lides i'Office f'dral des assurances sociales, a nomm6 chef de section 1 par Je Conseil fdral, Je 18 juin 1962.
Le Dpartement fdral de i'intriCur a nomme M. Hanspeter Kurat/e suppJant du chef de Ja section de radaptation des invalides et 1'a promu au rang de chef de section II pour Je Irr juiiiet 1962.
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Rpertoire Page 8 : Caisse de compensation 18 (Grisons) d'adresses Nouveau numiro de t1phone (081) 2 62 62/63. AVS/AI/APG Page 15 : Caisse de compensation 75 (Konfektion) Page 15 : Caisse de compensation 77 (Mtaux prcieux) Nouvelle adresse Verena Conzett-Strasse 20. Ce changement d'adresse rsu1te du changement de nom de 1'ancicnne Werdgässchen. Le domicile et le t1cphone ne chan- gent pas. Page 22 : Commission Al du canton des Grisons Nouveau num1ro de t1phone (081) 2 62 62/63.
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