N. 7 JUILLET igii
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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique nscnsuelle ................253 L'Office fdra1 des assurances sociales remercic .......255 Lcs garantics quant 3. 1'application uniforme des dispositions 1- gales eis mati3re d'AI ...............255 L'activit du Tribunal fdra1 des assuranccs en 1960 .....260 Les cornptcs annuels de 1960 des caisscs de compcnsation 265 Octroi de rcntcs comphimcntaires 3. 1'cipouse invalide d'un biinfi- ciatre de rente de 1'AVS .............268 Nouvclles bis cantonales sur Ics albocations pour unfants ‚sux sala- niL (Suite) .................. 270 I,'indernnit que les cnfants rnajcurs faisant rnnage commun avec Icurs parents pcuvent priLendre cii vertu de b'article 633 CCS 274 Probb3mcs d'application de I'AVS ...........276 Probl3mcs d'application de I'AI ............277 Petites infornsations ................280 jurisprudcncc : Assurancc-vieillcsse ci survivants ......283 Assurance-inva1idit ..........289
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Rdaction : Office fdra1 des assuranees sociales, Berne. Expdition : Centrale f6dra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement 13 francs par an ; le num6ro 1 fr. 30 le numfro double 2 fr. 60. Parait chaque rnois. Tirage : 1000 Dernier dlai de rdaction du prsent num6ro: 7 juillet 1961. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.
CHRONIQUE MENSUELLE
Les grants des offices rgionaHx ont sig le 16 juin 1961 sous la prsidence de M. Achermann, de l'Office fdral des assurances sociales. Ils ont discut des questions mdicales qui se posent dans la riadaptation professionnelle.
La Fdration suisse des aveugles, fondie en 1911, s'est runie les 17/18 juin 1961, sous la prsidence de M. Gebhard Karst, directeur, Thaiwil, pour fter son 50° anniversaire. M. Graf y reprihentait l'Officc fdral des assurances sociales.
La 42° assemble annuelle des dlgus de l'Assoc,ation suisse Pro Infirmis a cu heu le 24 juin 1961 sous la prsidence de M. Schoch, juge fdra1. L'Office fdral des assurances sociales y itait reprsent par M. Granacher.
La corrimissiori mixte de liaisori entre les autorits fiscales et de l'AVS a sig les 26/27 juin 1961 sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdiral des assurances sociales. Eile a discut6 notamment diverses modifications apport6es aux circuiaires sur les cotisatlons des personnes de coiidition indpendante et des personnes sims acti v Itt lucrati ve, aiiisi qu'aux directi ves 1 l' Intention des adininistrations fiscalcs. Los reprscntants des caisses de conlpcnsation au sein de Ii commission ont discut en outre, en sance spciale, sous la prsidcncc de M. Giipfert, la rduc tion et 1 'cxcinption des cotisations.
Le dilai dopposition i la loi du 23 mars 1961 niodifiant celle concernant 1'assurance-vieillesse et survivants a pris fin le 28 juin 1961 sans avoir utilis« Le Conseil fdra1 a dcid de rnettre en vigucur, ds le 1 juillet 1961, les dispositions qui traitent de 1'augmeritcition des rentes. Celles qui concernent lextension du barme dgressif des cotisatlons des travaillcurs ndipcndaiits ct des saiarics dorn i'cmployeur n'est p.ss tenu de cotiser eritreront cii vigucur le 11' janvier 1962.
juiltit Igel 2511
La comrnission d'itude des prob1mes de la vieillesse a tenu le 28 juin 1961, sous les auspices de la Fondation Pro Scnectutc et sous la prsidence de M. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales, sa sance constituante. Eile a institu6 plusieurs sous-commissions, auxqueiles eile a confi 1'examen des divers p robi m es. *
L'tlnion des se'minaires de p(fdagogze spe'ciale en Suisse a discut6 avec l'Office fdral des assurances sociales, le 29 juin 1961, le subventionncment par 1'AI des organismes qui forment des sp&ialistes de l'aide aux invalides.
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Le Comit de coordination de l'inforrnatzon en rnaticre d'AVS/AIIAPG a sig. le 29 juln 1961 avec des reprsentants de l'Office fdral des assurances sociales. Ii a 6tudi6 la publication d'une brochure d'information sur l'AVS et l'AI et de miirnentos sur les rentes aprs la 5e revision et sur les nouvelles conventions internationales. En outre, la question de l'engagcment de personnel par les caisses de compensation a discute. *
L'Office fdral des assurances sociales a organis le 30 juin 1961, 1. Berne, une runion iaquelle furent convis aussi des reprsentants des commissions Al et de l'Office rgional Al de Berne. Le Dr Peter Mohr, directeur de l'Hiipital de psychiatrie de Königsfeiden (Argovic), a donn une confrcnce intressante sur La psychopat hie envzsage du p0/nt de vue de notre loi sur 1'assnrance-,nva1,d,ti et Le probli?ine du quotient d'intelligence et son zrnportance pour 1'.41. *
Le Conseil fdra1 a dcid, le 4 juillet 1961, de rnodificr ii rg1ement d'ex- ciition de la LAVS. Un tableaL des dispositions revises sera publi dans le prochain nurnro de la RCC.
Le 4 juillet 1961, les grants des caisses cantonales de compensatzon se sont runis sous la prsidcnce de M. Vasella, de l'Officc fdral des assurances sociales. Au cours de cette sance ont discures des questions concernant les allocarions familiales aux travailleurs agricolcs et aux paysans de la montagne.
Le 7 juillet 1961, la thvision de Suisse a1manique, dans son 6mission « Zyt- glogge » (Echos du pays), a prscnti brivemn et, mais avec clart, la ciii qzsu cne revision de 1'A VS.
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LOffice föderal des assurances sociales remercie
Les nouvelies dispositions sur 1'augmentation gnra1c des rentes AVS et Al, approuves par les Chambres fd6ra1es le 23 mars 1961, sollt entrcs en vigueur Ic ier juillet 1961. En trois mols peine, enviroil 700 000 rentes en cours ont .
c16 &tre reca1cuhes. Nous sommes pleinement eonscients des gros efforts que cc remaniement a mposs aux grants et collaborateurs des caisses de compensation, sans oublier les agenees, ma1gr Ja coopratiol trs active de la Centrale de compensation. A präsent que 1'augmentation des rentes a pu se faire conformment au pro- gramme, nous tenons dire ici combicn cc travail accompli dans 1'intrt des bc'nfieiaires de J'AVS et de !'AI nOus a satisfaits et remereer cordialement tous ceux qui ont partiCip cc dur Jabeur.
Pour la subdivision AVS/AJ/APG Le chef: Albert Granacher
Les garanties quant ci 1'cippliccition uniforme des dispositions 1ga1es en mcitiere dAl
1. Gnralits
Pour des raisons d'6eonornic et d'organisation, Je 1gis1ateur a confi 1'appli- cation de J'AI, dans une large mcsurc, 1'appareil administratif de 1'AVS. II a ainsi adopt Ja solution, pr6coni56c naguhrc par la commission d'cxperts, de ne crer d'organes nouvcaux quc dans Ja rncsurc oi les particu1arits de 1'AI Je n6ccssitcnt. Nonobstant, 25 commissions cantonales Al, 2 commissions Al de Ja Confdration et 10 offices rgionaux sont venus complter i'orga- nisation dj trs d6ccntra1ise de i'AVS (78 caisscs professionnclics de com- pensation, 25 caisscs cantonalcs et 2 caisscs de Ja Confd6ration). Unc teile dccntra1isation comportc Je risquc que lcs multiples organcs de i'assurancc intcrprtcnt diff&emrncnt les dispositions igaies et que les assurs ne soient pas partout traits de Ja mme faon. Certes, i'autorit juridiction- neue garantit, dans une large mcsure, Ja protection juridique de Passur e', et contrblc 1'application justc et uniforme des prescriptions fdrales ; toutefois,
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Ic jugc ne peut intervenir qu'aprbs coup et ne tranclie jamais qu'ull nombre relativcrnent limit de questions juridiques, alors qu'il faut d es le dbut assurer l'application judicieuse des dispositions lgales par 1'administration. Dans son messagc rclatif un projet de loi sur l'AVS, le Conseil fdral avait .
autrefois insist6 sur Ic fait que l'application largement dcentralise de l'assu- rance exigerait wie surveillance efficace de la part de la Confd&ation, pour que la loi seit applique de faon uniforme sur l'ensemble du territoire suisse. L'organisation prvue, ajoutait le Conseil fdral, ne pouvait se justifier qu't cette condition. Ces considrations sont valablcs pour l'AI dans une mesure cncorc plus largc que pour l'AVS. 11 itait donc indiqu qu'en matire d'AI, les articles 72 et 73 LAVS fusscnt rendus applicables par analogie et leurs effets 6tcndus aux commissions et aux offices rgionaux Al. En mmc tcmps, la Commission fdralc de l'AVS (maintenant appele Conimission fd6rale de l'AVS et de l'AT), qui a pour mission de conscillcr Ic Conseil fdral dans, scs fonctions d'autorit de surveillance, a vu scs attributions tenducs aux probkmcs de l'AI (art. 64 et 65 LAI). L'expos ci-dcssous est plus particulibrcrncnt consacr au droit dont jouit la Confd6ration de donner des dircctives, droit qui dcoule directcmcnt de son pouvoir de surveillance et qui constitue, cbt de la jurisprudencc, la plus sricuse garantie d'unc applicatiori uniforme des dispositions lgalcs.
La base lgale L'artic!e 64, 1e alina, LAI a la tencur suivante L'arricic 72 de la loi sur l'assurancc-vicillessc et survivants est applicable par analogie ; il concerne aussi ]es commissions de l'assurancc-invalidit et les offices rgionaux. » De l'articic 72 LAVS, retenons plus particulircmcnt le prcmicr alinta Le Conscil fd&aJ survcillc l'application de la prscntc loi. II veille t l'application uniforme des prcscriptions lgales sur tout lc tcrritoirc de la Confdration et peut, cet cffet, et sous rscrvc de la jurisprudence, donner aux caisscs des instructions sur l'cx&ution des dispositions lgales. » A l'articic 92 RAT, Ic Conscil fd6ral a dlgu scs pouvoirs de surveillance au Dpartcment fd&al de l'int&ieur et l'a autoris se d6chargcr sur l'Officc fdral des assurances socialcs d'un certain nornbrc de ses attributions. L'alina prcmicr dispose notanlmcnt cc qui suit Le Dpartemcnt, ou sur son ordre l'Officc fdral, cxcrcc la surveillance prvue l'articic 64 de la loi. Ils sont habi1its 2t donner aux caisses de corn- pensation, aux commissions et aux offices rgionaux des instructions sur I'ex- cution des dispositions en gn&al et dans des cas d'cspcc. »
Les rapports entre les organes de l'assurancc et la Confdration L'article 34 quater de la Constitution f6dralc prvoit que les assurances- vieillcssc, survivants et invalidit doivent ehre r6alises avec Ic concours des cantons ». Mais contraircmcnt l'usage 6tabli, suivant lequel les cantons .
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sont chargs d'appliqucr des lok fddralcs par leurs proprcs moyeiss, dans l'AVS et dans 1'AT les cantons n'ont pas lntervcnir dans lapp1ication du droit. Dans l'excrcice de leurs fonctions 16ga1cs, les caisscs cantonales de compensation ct les commissions Al, tout comme les caisses profcssionnclles et les officcs rgionaux Al, sont incorporcs it l'appareil administratif fdral et soumises la survcillancc directe (et non pas indirecte, par l'interrncdiairc de l'admi- nistration cantonale) de l'autorit f6dralc sup6ricure. Avec l'cntrc en vigucur de l'AVS, des associations privcs ont aussi appekcs prter leur concours l'application d'unc cruvre socialc fdra!e, en vertu de dispositions kgalcs ordinaires. Cette solution s'tant rvle tout it fait satisfaisante dans la pratiquc, on l'a 6galemeiit adopte dans l'AI en confiant aussi . des organisatlolls privcs rcconnues d'utilit publiquc le soln d'institucr des offices rgionaux Al. Quc leur cxistencc soit due i l'initiativc privc ou des dispositions fd- ralcs iniprativcs, tous ccs officcs ont un point commun : ils sont chargs d'appliqucr Ic droit f6d6ra1 et, dans l'accomplisscmcnt de cette fonction, ils sont un rouage de l'adrninistration publiquc. En ccttc qua1it6, ils sont ratta- chs s la Confd&ation par des liens juridiques spciaux, propres garantir la bonne excution des t.ches qui leur incomhent, liens inhrcnts au pouvoir de survcillancc de la Confd6ration (ATFA 1952, p. 195 = RCC 1952, p. 284). Ccttc argumentation, dvcloppc par le TFA propos des caisscs de compcn- sation, cst aussi valahle pour lcs commissions et les officcs rgionaux Al. Lcs services sociaux de l'aidc aux invalides viss l'articic 71 LAI ne sollt en revanche pas des organes d'excution de l'assurancc, mme s'ils sont appels i cxeutcr ccrtaincs tches dans le domainc de l'AI ; ils ne sont par consqucnt pas soumis 3i la surveillanec de la Confdratiois en vertu de l'artielc 72 LAVS.
4. La Situation (ICS COifl52,71SSioflS ui
Aux ternies de l'articic 55, 111 alina, LAI, chaquc cantois doit iristituer, par loi, rglcmcnt ou d6crct sp&ial, unc commission cantonale Al. De l'avis de la Conimission d'cxperts pour l'introduction de l'assurancc-invalidit, les eom- missions Al dcvaicnt i3tre des organismes cantonaux, les cantons ayant la facu1t6 d'cn faire un service indpendant de l'administration cantonale ou de les rattacher ccttc dernire (p. 152 du rapport). En fait, lcs commissions Al ont et6 s6parcs de l'apparcil adininistratif ordinaire du canton et leurs rela- tions avec la Confdration n'cn sont devenues quc plus troites. En outrc, non sculement dies s'acquittent exclusivement de fonctions fd6rales, mais encore c'cst l'assurance, c'cst--dire la Confdration, qui couvrc tous leurs frais. D'autrc part, l'article 46, 1er alina, KAI disposc quc dans 1'excrcicc de ses attributions, ic sccr6tariat de la commission Al traitc dircctcmcnt avec les autres organes de l'assurancc dt les personncs ou institutions qui en dpcndcnt, ainsi qu'avec l'Officc f6dral des assuranccs sociales. Mais cc qui cst finalement dtcrminant, c'cst le fait quc les commissions Al sont soumises la surveiliance .
directe de la Confdiration, cii vertu de dispositions kgales, au iiime titre que les caisses de compensation et les officcs rgionaux Al. Par consquent,
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los commissions Al ne sont pas indpcndantcs de Padministration fdralc 1'exemplc des autorits de rccours en rnatirc d'AVS ou des tribunaux adrni- nistratifs fdcraux spciaux de premire instance (p. ex. los commissions fd- rales d'estimation). Sans doute los commissions Al sont-elles des co1lges d'experts toutcfois, leurs prononcs ont Ja valeur, non pas de dcisions juri- dictionnelies, mais d'actcs administratifs statuant pour la premire fois sur los droits de 1'assur envers l'assurance. Le fait quo ces prononcs ne peuvent 8tre attaqus qu'aprs avoir notifis T l'intiress sous Ja forme lgale d'une dcision de Ja caisse de compensation tient, comme d'ailleurs leur caractrc quasi imp&atif pour los caisses de compensation, au caractre particulier de l'organisation de l'A!. Los commissions AI n'en rcstcnt pas moins des autorits administratives sournises la surveillance de I'autorit administrative supricurc et lics par los dircctives de cette dcrnire, tout comme los autres commissions fdralcs ou cantonales qui possdent Je pouvoir de prendre des dcisions administratives, mais non de rendre des jugements (p. ex. Ja commission fd- rale de maturil ou la commission fdrale des banques).
5. Mesures prventives
Dans 1'AT comme dans l'AVS, Ja procMurc administrative aboutit une dci- sion de Ja caisse de compensation, portant sur los droits et los obligations de l'assur (art. 91, 1er al., RAT). Mais contrairement cc qui so passe dans l'AVS, .
Ja caisse de compensation n'cst en griral pas Je seul organe mis contribution Ja commission Al et, parfois, 1'office rgiona1 AI participent galement ä la prparation de Ja d6cision. Ii en rsulte une procdurc un peu plus longuc, ct l'autorit de survcillancc doit par consquent etre en mcsurc d'intcrvcnir Je plus tt possiblc, afin quo l'application du droit soit assure. Au dcmcurant, il ne s'agit pas seulemcnt de corriger des actes cntachs de vice ou d'arbitraire, mais aussi de contcnir l'activit administrative des divers organes dans ]es limites mmcs de la libcrt d'apprciation quo Jeur laisscnt los dispositions lgales. En effet, cettc libertd d'apprciation pourrait laisser Je champ libre Ti. des prononcs divcrgents, voirc contradictoires, et porter ainsi atteinte aux principes de l'unit de J'administration et de J'galit de traitcmcnt. Aussi l'autoritd de survcillancc doit-cllc pouvoir intcrvcnir . n'importe quel stade de Ja proc6durc et communiquer aux organcs intress6s des dircctivcs obliga- toircs sur Ja faon de poursuivre Je traitemcnt de cas d'espcc. Pour quo cela soit possihlc, il faut videmment qu'cllc ait connaissance du cas d'espce, cc qui cst possible en particulier Jors de J'examcn de la gestion des caisses de com- pensation, des commissions Al ct des offices r6gionaux Al. Mais normalement, c'cst sous Ja forme d'instructions gn&alcs et abstraites, tcllcs quo circulaires, directives ou autres communications (Bulletin Al), quo so manifeste Je pouvoir pr6ventif de J'autorit de survcillance. .Juridiquement, il s'agit d'ordonnances administratives ; cc sont des instructions de service qui cxposent Ja faon dont los dispositions Jga1es et rgJcmentaires doivent &re intcrprttcs et prciscnt los moda1its d'application des diverses mcsurcs. Ges ordonnanccs administratives n'ont qu'une port6c interne : dies s'adrcs-
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sent exciusiverncnt aux organes administratifs dont dies doivent rgier ic fonctionnemcnt. Les dispositions qu'clles conticnnent sont des prescriptions administratives, et non pas des rgics de droit. Ceiles-ci ne se trouvent quc dans les ordonnances dites de droit («< Rechtsverordnungen '>), teiles que les rglcments d'excution dicts en vertu d'unc d6igation sp6ciale du pouvoir !gis1atif. Cc fut aussi, par cxempie, le cas des directives grace auxquelles i'Office fdrai des assurances sociales put rgier divers domaines de l'assurance jusqu'au moment de 1'cntre en vigueur du RAT, en s'appuyant sur les dispo- sitions de dlgation de pouvoir contenues aux articies 27, 2e a1in6a, de 1'arrt& du Conseil fdra1 concernant i'introduction de l'AT, et 17, 2e alina, de T'ordonnance du Dparternent fd&ai de 1'intrieur relative au mmc objet. Le TFA leur a exprcssment reconnu, Jusqu'au moment de l'entr6e en vigueur du RAT, ic caractre obligatoire propre aux normes d'un rgiement d'ex&ution. Dans la mesure oj dies n'ont pas i.td modifides par ic RAI, dies restent en vigueur, mais avec la seuie force d'instructions administratives internes (cf. circulaire concernant ic RAT, du 24 janvicr 1961).
Intervention rectificative Quand eile n'a pas pu prvenir une dcision errone, l'autorit de surveil- iance peut se saisir du cas aprs coup et ordonncr une rectification. Comme le TFA Fa exprcssrnent confirm (ATFA 1952, p. 189 ss, et RCC 1952, p. 281 ss), eile a ic pouvoir de faire modifier la d6cision d'unc caisse de compensation rnmc passc en force. C'est seulement ainsi qu'eile est en mesurc de r&aliscr l'application uniforme de i'assurance et de garantir par iTt ic rcspect des principes de l~ gallt6 et de justice. En effet, i'autorit6 de surveiilance n'a pas ic pouvoir d'attaqucr par voic de recours les dcisions des caisscs de dom- pensation (contraircment Tt i'assurancc-chmagc) comme par ailicurs l'assur n'a aucun intrt Tt rccourir contre une dcision cntachc d'crreur en sa faveur, le juge n'a aucun pouvoir effectif de contr6le en pareil das. L'autoriti de surveiliance doit donc avoir ic moyen de faire rectifier les dcisions crroncs des caisses de compcnsation, « ]es organes de la Confdration etant finaiement responsables de l'appiication uniforme de la ioi f6ddraie » (TFA dans l'arrt prcit). Cette rglc est aussi valabic lorsquc la dcision contcste reposc sur des apprciations, car ic droit de donner des instructions quc possde i'autorit6 de survciiiancc a pr6cismcnt pour hut d'ordonncr de faon uniforme i'exercice du pouvoir d'appr6ciation des divers organes administratifs. Aucune attcinte n'est portc aux droits subjectifs des assurs, ccux-ci pouvant toujours interjeter recours contrc la nouvclie dkision.
Rserve dc la jurisprudence Les directives de i'autorit de surveiilance ne crcnt pas de droit nouveau, mais ont pour but de faire appliqucr de faon uniforme les dispositions de la ioi et du rg1cmcnt d'ex6cution. Elies ont nanmoins force obhgatoirc pour les organes de l'assurancc, qui ne sont pas comptcnts pour vrifier si dies sont conformcs aux r?gics de droit fd6rai. Les autorits cantonales de recours
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et Je TFA, en revanche, ont pouvoir d'examiner Ja lgalit des instructions administratives de J'OFAS et mmc des ordonnances du Conseil fdral. Cela rsu1te implicitement du principe de la sparation des pouvoirs et express6ment de J'article 72 LAVS. Que faut-il entendre par l'expression « sous rserve de Ja jurisprudence » ? Plusicurs auteurs y voient 1'expression du devoir de l'autorit6 administrative fdraIe d'adapter rgu1irement ses directives Ja jurisprudence, mais refu- sent d'admettre que Ja dicision judiciaire alt un effet direct sur Ja pratiquc des organes de 1'assurance ; cii cas de divergence entre Ja jurisprudencc et les directives, et alors mrne que Je juge les aurait dklares contraires ä Ja loi, ces dernires continueraicnt nanmoins 3i her 1'administration, sauf dans l'affairc juge, jusqu'au moment oi dIes auraient t6 formellement abroges (RCC 1948, p. 280 ; 1952, p. 155 et 215). D'autres auteurs en revanche intcrprtent plus largement cette rscrve de 1'article 72 LAVS en faveur de Ja jurisprudencc ils considrcnt que, d'unc faon toute gnralc, les directives cessent d'avoir force obligatoirc äs quc l'autorit de dernire instancc ]es a dcJarcs ilhgaJes, et äs Jors inapplicables.
11 sembic qu'il faule, comme bien souvent, choisir une soJution du juste
milieu, qui tienne compte 3i la fois de Ja nccssit de garantir d'une part l'application unifornie et continue de Ja loi, tichc de l'appareil administratif, et d'autre part, Ja J6gaJit de J'administration, tchc de I'appareil judiciaire. Comme des divergences entre Ja pratique administrative et la jurisprudence porteraient attcinte t J'application uniforme de Ja loi, l'autorit6 de surveillancc cst obJigk d'adapter scs directives en consqucnce, nmc contre son gr. IJ doit bien cntcndu s'agir de dcisions de l'autorit suprme de recours faisant viritablcment jurisprudcnce. Dans les autres cas, J'administration attcndra un nouveau jugcrncnt du TFA.
L'activite du Tribunal federcil des assurances en 1960
Un Jment marquant de l'anne 1960 a äb pour Je tribunal le d&but de soll actIvit6 en tant qu'autorit6 judiciaire de dernire instance dans les contestations en mat1rc d'assurancc-invalidiu. Sans doutc cet Jargisscment de flotte champ d'activit ne s'est-il pas traduit durant l'anne couJe par une augmentation du volumc des affaires, ic nombre des appcls touchant l'assurancc-inva1idit ii'ayant mmc pas plcincmcnt compenss unc diminution nouvclle du nornbrc des causcs relatives l'assurancc-vicillcssc et survivants. Mais c'cst 3 fin juin . i
sculcmcnt qu'a &6 cnregistr ic prcmicr appel interjete en ccttc matire aupris de notre tribunal ; les cas suivants arrivtrcnt d'uiii maisirc cpac6c, pour n'at-
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teindre quelque rgularit que durant les dernires semaines de 1'anne. Ii s'agit ainsi de toute vidence d'un simple d6ca1age dans le temps, dont l'origine se trouve vraisemblablement d'une part dans la pratique des autorits administra- tives qui, notre connaissance, ont frqucrnment prfr rgIer d'abord la masse principale des cas clairs, pour n'entreprendre qu'ensuite l'examen des demandes plus complexes de prestations de l'assurance-invalidit, c'est--dire de ces cas prcisment dans lcsquels maints procs sont attendre, d'autre part dans l'hsitation comprhensib1e d'autorits cantonales de recours trancher certains litiges avant que ne soit dict6 le rg1ement d'ex6cution. Un autre lment marquant de l'anne 1960 a la mise en chantier d'une refonte des rgles d'organtsation et de procdure du Tribunal fd&al des assu- rances. 11 y a fort longternps dj que la revision de 1'arrt fdral du 28 mars
1917 &ait envisage. Bien qu'il sott demeur le texte lga1 fondamental, cet
arrt ne vaut aujourd'hui intgralement que pour les procs en matire d'assu- rance-accidents et ne rpond d'ailleurs plus . maints gards aux conceptions modernes de la juridiction adminitrative; lors de l'largissement progressif de notre champ d'activit6, ii a coinpl6t et modift6 « jusqu' sa revision » -
selon le mandat donn& par le 1gislateur - par diverses ordonnances du Con- seil fdral, ordonnances 1'Iaboration dcsquelles nous avions collabor6 et qui entrainaient un changement profond de principes essentiels de proc6dure pour les nouvelies branches des assurances sociales,
ssu rance-viezilesse et survivants
En matire de cotisations, la dlimitation entre revenu du travail et produit du capital ainsi qu'entre activit dpendantc et indpendante continue donner.
heu de nombreuses contestations; mentionnons, titre d'exemples, d'une part les bnfices raliss lors de l'alination d'immeubles, d'autre part les provi- sions touches par des intermdiaires dans l'industrie horlogre et des machines notamment. A propos d'un litige concernant ha restitution de cotisations qui n'taient pas dues, le tribunal a confirind que le droit de l'assurance-vicillesse et survivants ne connaissait pas d'intrts compcnsatoircs. Un arrt de principe a trancH ha question, nouvellc, de savoir si le montant vers par un employeur au titre de rparation d'un domniage caus par le dfaut de paiement de coti- sations paritaires pouvait valoir paiement de ces cotisations prescrites et entra- ner leur inscription sur le compte individuel du sa1ari6. La situation des orphclzns de mrc a soumise un examen d'cnsemble, .
la suite des ahlgenicnts successifs apportzs aux conditions d'octroi . ces enfants de rentes d'orphelins. Le tribunal a r6uni par aihheurs en une dginition unique les 61ments de la notion de la durc complte de cotisations de l'assur& par rapport celle de ha classc d'ge, notion et d6finition qui joueront un rle .
galement dans le systme de calcul des rentes pro rata temporis introduit ds he 1« janvicr 1960.
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Assurance-znvaljdjt
Notre exprience porte sur un nombre de litiges encore trop restreint pour permettre des conclusions valables quant t 1'arnpleur et 3 la nature des diff- i
rcnds dont seront saisies les autorits judiciaires. Ii est nanmoins frappant de constater combien rares sont jusqu'ici les procs qui ne soulvent pas de question de principe. C'est ainsi que, durant l'anne 1960 djt, le tribunal a diS se prononcer sur la notion marne de l'incapacit de gain et les rglcs hga1es fondarnentales de la dtermination du taux de cette incapacit, sur les conditions gnralcs de l'octroi de mesures mdica1es et professionnelles de radaptation, sur le droit de bnficiaires de rentes de vieillesse i I'allocation pour impotent ou .la rente complmentaire pour pouse. Ii sied de relever, par ailleurs, que nombre d'affaires concernant l'assurancc- vieillesse et survivants quant la forme, et enregistres par consquent sous cette rnatire, portaient en fait sur I'obligation de paycr, sur des salaires vcrss aprs Ic 1 janvier 1960 pour une activit dp1oye avant cette date, les sup- plments de cotisations prlevs au titre de l'assurancc-invalidit et du rgime des allocations aux militaires pour perte de gain.
Allocations aux militaires pour perte de gain
Malgr le nombre minirne des affaires en cette matirc, dcux qucstions nou- velles tranclies par le tribunal m6ritent rncntion. La premire concerne le mode de prise en considration de la fortune pour dtcrrnincr si les personnes entretenues ou assisties par le militaire ont besoin de cette aide et ouvrent droit allocations pour assistance. La seconde a pour objct le genre et la prcuve de 1'activit que le militaire aurait entreprisc s'il n'avait pas dCi cntrcr au service et le caicul de 1'allocation d'aprs le rcvenu qu'il aurait ainsi obtenu. Nous rappellerons cii outre la rcmarquc falte, t propos de l'assurance-invalidit, quant aux cotisations.
Allocations familiales aux travailicurs agricoles et aux paysans de la montagne
Lcs allocations pour enfants auxquelles peuvent pr&tendre les paysans de la montagne sont accordcs en cntier . celui dont ic revcnu n'excde pas 4000 francs, limite qui s'1vc de 500 francs par enfant de moins de 15 ans rvolus (ou de 20 ans sous certaines conditions), pour trc refus6es intgralenicnt et pour tous les enfants d e s que cette limite est dpasse. Lc mcssagc du 15 fvrier
1952 relevait que « cette supprcssion un peu brusquc de toutes les allocations
est, cependant, admissible en raison du modeste montant des allocations Mais l'augrncntation de 1'allocation de 9 francs i 15 francs par rnois et par enfant, intcrvenue le 1er janvier 1958, a rcndu le problme plus aigu. Le Tri- bunal fcdra1 des assuranccs est appe1 p&iodiquement 3i connaitre de cas oi
262
ic revcnu d'un paysan de la montagne, jusqu'alors proche de la limite, s'lvc de quelques dizaines de francs et vient 5. la dpasser de peu; si cc paysan a six enfants ou plus et quc lcs allocations familiales supprimcs se montent ainsi 5.
1080 francs ou davantage, lcs ressources nettes de la familie s'cn trouvent
brusquement rduites d'un millier de francs. Des situations analogues sc prsen- tent lorsque i'un des enfants accomplit sa 15e anncc, la limite de rcvcnu tant abaisse de 500 francs. II serait souhaitable de voir introduite une solution hgale plus nuance, dont le systrne adopu dans l'assurance-vieillesse et survivants, pour les rcntes extraordinaires soumises 5. limitcs de revenu, fournit un exemple.
Statistiquc
Ripartition des af faires selon la date de leur introduction cl de kur liquidation Tableau 1
Affaires AVS Al AI'G AF Total
Reporiaies dc 1959 . 32 - 3 10 45 Introduites en 1960 176 33 7 38 254
Total ..........208 33 10 48 299
Liquidcs en 1960 . . 192 13 10 15 230 Rcporucs sur 1961 . 16 20 - 33 69
Riese des allocations familialcs
RLpartition selon la languc des af faires liquidcs
Tableau 2
Nomhres ab-1-
AVS Al AI'G AF Total AVS Al APG AF Total
Allcmand . 119 . . 9 7 2 137 87 7 5 1 100 Franais 53 4 3 13 73 73 5 4 18 100 Italien ........20 - - - 20 100 - - - 100
Au total ......192 13 10 15 230 83 6 4 7 100
Rgime des allocations fansiliales.
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Rcpartition des affaircs selon les appclants et Ic mode de liquidation
Tableau 3
Nombres absol is Prrccatagts
Appclariis Non Non ctrt ontrec Radia- iia- en tions —In, Rets Total en ti.fl, ~Ad` Reets Tal iiatibre rnatlre
Assurance-vicil?essc et survivants
Assurs .......5 7 12 97 121 4 6 10 80 100 Ernploycurs 1 . . 1 11 21 34 3 3 32 62 100 Tiers ....... . - - - 4 4 - - - 100 100 .. OFAS ........ - 3 14 6 23 - 13 61 26 100 Caisscs de com- pcnsation . . 1 - 8 1 10 10 - 80 10 100
Au total 7 11 45 129 192 4 6 23 67 100
.4 ssurance-inva1iditi
Assurs ....... 1 - 1 6 8 13 - 13 74 100 OFAS ........1 - 2 2 5 20 - 40 40 100 Caisses de corn- pensation . .
Au total 2 - 3 8 13 15 - 23 62 100
.4llocations aux militaires
Militaires . . . 2 4 6 33 67 100 Employcurs . . . --------------------
OFAS ........ - - 3 1 4 - - 75 25 1 00 -
Caisscs de tOn)- pcnsation . .
Au total ...... - - 5 5 10 - - 50 50 100
Allocations familiales Salaris ou pay- sans de la mon- tagnc .......1 1 4 6 17 17 66 100 Enaploycurs . . . ----- --------------
OFAS ........ -6 3 9 67 33 100 -
Caisscs de corn- pensation . .................... -
Au total 1 - 7 7 15 6 - 47 47 100
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Les comptes annuels de 1960 des caisses de compensation
L'anne comptable 1960 des caisses de compensation va du jer fvricr 1960 au
31 janvicr 1961. Par Suite de l'introduction de l'AI et du nouveau rgime des
APG, les caisses de compensation ont peru ds 1960 des cotisations pour ces deux branches des assurances sociales. Ges cotisations nouvelies reprsentent chacune un dixime de la cotisation AVS et sont perues avec celle-ei. En outre, il incombe dsormais aux caisses de compensation de verser, en plus des rentes AVS, allocations pour perte de gain et allocations familiales agricoles (ces der- nires par les caisses cantonales de compensation), des rentes Al, des indemnits journalires et des allocations pour impotents. Enfin, les caisses cantonales de compensation et les caisses de compensation de Ja Confdration sont charg6cs de la gestion des secr&ariats des commissions Al. Ges innovations ont influcnc Je contcnu et la disposition du plan cornp- table, ainsi que le relev mensuel et le compte annuel des caisses de compen- sation. Les articies du compte d'exploitation sont classs prscnt d'aprs les a
uuvrcs sociales, sauf les cotisations AVS/AI/APG qui sont perucs en un montant global et par consquent comptabilises ensemble. G'est pourquoi les articics des diffrents comptes du Fonds de compensation ne peuvent pas &re tous compars t ceux de l'annc prc5dente.
I. Cotisations Les nouvclles augmentations de salaires, ainsi quc les supplments de 0,4 pour cent perus ds le 1er janvier 1960 pour l'AI et les APG, ont entra?n unc hausse des cotisations, qui &aient en 1959 de 744,5 millions de francs rien quc pour l'AVS, i 948,6 millions pour l'AVS/AI/APG pendant l'annc comptable 1960. Les cotisations totales se sont donc lev&es de 27,4 pour cent; les nouvellcs cotisations AI/APG y ont une part de 20 pour cent. Les caisses de compensation cantonales ont enregistr pendant l'anne pour 293,3 millions de francs de cotisations AVS/AI/APG, les caisses professionnelles 588,7 millions et edles de Ja Gonfd&ation 66,6 millions. Les parts de ces trois groupes de caisses se sont modifies comme suit: celle des caisses cantonales a diminu (30,9 pour cent contre 31,4 pour cent l'anne pr&6dente); celle des caisses de Ja Gonfdration a diminu galement (7,0 pour cent contre 7,3 pour cent l'anne prcdente); en revanche, la part des caisses professionnelles de compensation a augment6 de 61,3 i 62,1 pour cent. Les caisses cantonales ont enregistr des sommes de cotisations allant de 0,7 71,6 millions, les caisses professionnelles de 0,5 i 89,8 millions.
265
Les rductions et exemptions de cotisations conccrnent principalement l'AVS. Elles sont restes inf&ieures, dans les caisses cantonales et profession- nel l es, aux montants enregistrs l'anne prcdente pour 1'AVS scule.
II. Prestations
Assurance-viezllesse et survivants Les paiements de rentes AVS effectus par les caisses de compensation ont atteint un total de 722,0 millions de francs contre 690,9 millions en 1959. Les rentes ordinaires ont augment, pendant l'anne, de 504,8 552,4 millions, tandis que les rentes extraordinaires ont diminu6 de 186,1 169,6 millions. L'augmentation des rentes ordinaires, qui etait de 52,4 millions l'anne prc- dente, s'cst quelque peu ralcntie (47,6 millions en 1960). Le recul des rentes extraordinaires, qui a W de 16,5 millions, contre 17,5 millions l'ann& prk- dente, est moins accentu. Les caisses cantonales de compensation ont vcrs pour 291,3 millions de rentes ordinaires, les caisses professionnelles pour 211,1 millions, et les caisses de la Confd6ration pour 50,0 millions. Pour les rentes extraordinaires, les vcrsements effectus ont &6 les suivants: caisses cantonales 162,3 millions, caisses professionnelles 1,1 million, caisses de la Confdration 6,2 millions. Les montants des rentes ordinaires verss par les caisses cantonales varicnt entre 1,0 et 50,8 millions, ceux des caisses professionnelles entre 0,265 et 30,8 millions. Q uant aux rentes extraordinaires servies par ces deux groupes de caisses, dies atteigncnt des proportions analogucs. Les rernbourscmcnts de cotisations AVS des &rangers et apatrides, en vertu de conventions internationales ou de l'articic 18, 3e alina, LAVS, cornptabi- 1iss jusqu'ici spar&nent, ont runis pour la prcmirc fois en un montant global de 2,7 millions, dont 2,4 millions ont restitus par la Caissc suisse de compensation.
Assurance-inva1i(/lti Au cours de l'annc, les caisses de compensation ont cu vcrscr, pour la prc- rnire fois, des rentes, des allocations pour irnpotents et des indcmnits journa- lires de l'AI. Des rentes ordinaires Al ont 6t6 servies par toutes les caisses de compensa- tion. En outrc, toutes les caisses cantonales de compensation ont vers des rentes Al extraordinaires, des allocations pour impotcnts et, I'exception de deux caisses, des indernnit6s journa1ires. Parmi les caisses professionnelles, trcnte-cinq ont servi des rentes Al extraordinaires, cinquante-trois des allocations pour impotents et cinquante et unc des indemnits journalires. Les caisses cantonales ont vers pour 28,6 millions de rentes Al ordinaires, les caisses professionnelles 3,7 millions, les caisses de la Confdration 2,3 millions, cc qui donne un total de 34,6 millions. Sur les 3,2 millions verss au titre de rentes Al extraordinaires,
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3,1 millions provienncnt des caisses cantonales de compensation. Cellcs-ci ont galemcnt la plus grande part dans le versemcnt des allocations pour impotcnts (1,9 million sur un total de 2 millions). Quant aux indcmnits journaI1rcs, leur montant total s'lve 622 000 francs, dont 364 000 mit verss par les caisses cantonales, 255 000 par les caisses professionnelles et 3000 par la Caisse fd- rale de compensation. Notons toutefois que ccs chiffres, qui illustrent l'activit d'une piriode d'introduction, ne sont gure rcprsentatifs.
3. .4llocations aux militaires pour perte de gain
La LAPG rcvise, entre en vigueur le ier janvier 1960, augmcnte tous les taux des allocations aux militaircs. Cellcs-ci ont par cons6quent pass de 52,7 millions cii 1959 3. 65,4 millions en 1960. Cette somme se rpartit comme sult: Caisses cantonales de compensation 22,6 millions, caisses professionnelles 36,5 millions, caisses de la Confdration 6,3 millions.
Alloccitions familiales en faveur des trcivailleurs agricoles et des paysans de la montagne Les cotisations coniptabiliscs par les caisses cantonales de compensation, 3. l'ex- ception de celle de Gcnve, donnent un total de 2,1 millions et ne diffrent gurc des sonimes de 1'annc prcdcnte. Les allocations farniliales verses ont diminu6 de 17,9 3. 16,7 millions. Deux caisses cantonales de compensation seulcnient ont allou des sommes plus lcves 3. des travailleurs agricoles et 3. des paysans de la montagne. En outrc, quatre caisses de compensation ont vers 3. des travail- icurs agricoles et deux 3. des paysans de la montagne des allocations plus fortes, tandis que les autres caisses de compensation payaient des allocations plus fai- bles. Lc nombre toujours croissant de ccux qui abandonnent l'agriculturc et les rgions de montagne, ainsi que Icur remplaccrncnt par de la main-d'o.uvrc itrangre, expliqucnt ccttc vol utioii.
Les frais d'administration des caisses de compensation Les frais d'adniinistration comprennent les frais d'cxcution des auvres sociales fdralcs (AVS, Al, ARG et AF) et les t3chcs confics aux caisses de compensa- tion par les cantons et les associations fondarrices. Les caisses cantonales de compensation ont ra1is6, avcc 20,9 millions de francs de dpenscs contre 23,4 millions de recettes, un bnficc total de 2,5 mil- lions, contrc 1,5 million en 1959. Pour la premire fois dcpuis 1955, toutcs les caisses cantonales de compensation ont dos leurs comptes avec un bnficc. Les dficits provenant des annes pr&udcntes dans quclques caisses mit pu 3trc comblis, si bicn quc lcs caisses cantonales de compcnsation possdaicnt, 3. la fin
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de l'anne comptable, une fortune administrative totale de 11,2 millions, avec laquelle la moiti des d6pcnses d'une anne pourrait ehre couvertc. Les caisses professionnelles de compensation ont ralis, avec 12,8 millions de dpenses administratives et 16,0 millions de recettes administratives, un bn- fice total de 3,2 millions contre 2,4 millions 1'anne prcdente. La fortune administrative des caisses professionnelles est ainsi mont6e 3 13,7 millions, cc i
qul perrnettrait de couvrir les dpenses d'une anne. De cette fortune, un montant total de 1,5 million pourrait faire 1'objct d'une ristourne aux personnes soumises l'obligation de rgler les comptes. Les rsultats rneillcurs enrcgistrs par les caisses cantonales er professionnelles de compensation sont dus en partie au fait que les contributions aux frais d'administration doivent &re payks aussi bicn sur les cotisations AVS que sur les supp1menrs de cotisations affects l'AI er aux APG. En outre, les rcmboursemcnts vcrss aux caisses cantonales de com- pensation pour la gesrion du rgime des allocarions familiales fdra1cs ont aug- inenr, par rapport . 1959, de 150 000 frarics er atteint, en chiffres ronds,
425 000 francs. On s'est fond6, pour le calcul, sur les allocarions plus levcs
verses en 1958 par suite de la revision de la loi le 20 dcembre 1957. De plus,
011 a vers pour la premire fois aux caisses cantonales de compensatlon, pour
les frais de gestion des secrtariats des commissions Al, une indemniti de
2 millions. En revanche, dans les dcux groupes de caisses, les rcmbourscniciits
de frais pour les autres ticlies ont peu changi. Les caisses cantonales de compensation ont peru, de leurs affilis sOumis l'obligation de rgler les cornptcs, des contributions aux frais d'adrninistrarion s'lcvant en rnoyenne 4,24 pour cent contre 4,28 pour cent l'anne prcdentc. Pour les caisses professionnelles, le taux moyen des frais d'adrninistrat;on a subi une diminution plus forte, de 2,52 i 2,18 pour cern. Si l'on tient compte des ristournes de contributions aux frais d'administration accordcs par les vingt et une caisses procssi0I1l1cllcS de compensation, la inoycniic totale se rdut i 2,13 pour echt.
Octroi de rentes complementaires a I'epouse invalide dun ben6ficiaire de rente de 1'AVS
Sc fondant sur la lettrc des articles 34 et 35 LAI, l'OPAS &alt d'avis que 1'octroi de rentcs complmentaires pour les proches de 1'invalide supposalt tou- jours l'cxistence d'un droit r une rente d'invaliditi. Si, pour une raison quel- conque, une personne invalide ne pouvait pas prtendrc une rente principale dc lAl avant d'atteindrc la limite d'2ige ouvrant droit it une rente de vicillesse, eile n'avait galcn1el1t pas droir t une rente coinpimeiiti Ire. Ltant doiiiu la
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d1irnitation du champ d'application de l'AI par rapport celui de 1'AVS, cc principe trouvait galement application, abstraction falte des cas de garantie de droits acquis, !orsque I'octroi d'une rente de vieillesse pour couple dpend de 1'inva1idit de 1'&pouse et nun pas de l'accomplissement de sa 60' anne (art. 22, 2e al., LAVS). Le droit s une rente comphmentaire n'a qu'un carac- tre accessoirc et dpend en principe du genre de la rente principale, de sorte qu'il n'est pas possible d'octroyer une rente complmentaire de l'AI parall1e- ment une rente de vicillesse pour couple. Dans un arrt de principe, du 1er mars 1961, eis la cause R. B. (pub1i ci- aprs aux pages 293 ss), le TFA a toutcfois rcconnu une femmc marie, invalide, i.ge de moins de 60 ans, ic droit des rentes comphmcntaires pour scs enfants, bien qu'elle ne ft pas au bnficc d'une rente d'inva1idit du fait que son niarl avait droit une rente de vieiilcsse pour couple. Ainsi que s'ex- prime le TFA, la femme marie doit dans un tel cas hre considr6c comine b6n- ficiaire au sens de l'articic 35, 12r a1111ia, LA!. De cc fait, l'octroi de rentes comphmeistaires pour enfants dpend uniquerncnt de l'invalidit de la marc, indpendammcnt du droit du pre une rente de vieillcsse. En vertu de 1'articic 35, 2c alina, LAI, chaquc enfant intrcss donne ainsi droit 3l une rente cornp1cmcntaire. Dans la pratiquc, on peut eis outre se demander s'il y a toujours heu d'accor- der des rentes cornphmentaircs entIres, nsme dans les cas oi la mre n'est invalide que pour la moiti seulement. Le TFA n'a pas eu se prononcer sur cette question. Toutcfois, pour des raisons d'ordre systmatique avant tout, on accordera g6nralement des rentes consp1mcntaircs enti?res eis pareils cas; car la rente de viciliesse pour couple, qui est accordc eis heu et place d'une reiste d'inva1idit, n'est e1lc-mrne pas chc1onnc schon le dcgr d'invalidit de l'pouse. Eis outrc, et par analogie, la rente d'invaiidit qui revicnt un hommc .
invalide de ha nsoiti6 sculement, dont l'pouse est igc de plus de 60 ans, est toujours une rente entire ; les mmcs rglcs de caicul hant par aihlcurs applica_ bles aux rentes coniphmcntaires (cf. art. 22, ier al., LAVS; 33, ler et 2 ah., et 38, 2e al., LAI). Jusqu' connaissance d'une jurisprudence contraire, on pourra ainsi toujours accorder des rentes compimentaires entires eis pareils cas. En revanche, cc sont des rentes comphmcntaires simples pour enfants qui entrent en considration eis l'occurrence, du fait qu'ellcs sont accordes en raison de ha seulc invahidit de ha mre. Pour le surplus, dies seront cahcules selois les rgles gisraiemeist apphicabhcs aux rentes coniphimcntaires. Ois notera cepeis- dant que seuls le issontant et les aisn6es entires de cotisations de ha rnrc peuvcnt trc pris eis comptc pour ic calcuh de ccs rentes. Si la rare n'a pas vers de cotisations, on accordera des rentes extraordinaircs. Enfin, les rentes comp1meistaires eis question seront verses 1'pousc (et .
nun pas au man), en tant que scuic bngiciairc. Ois utihisera Ä cct effet, comme pour l'octroi des autres prestatioiss de h'AI, la formuic de d&ision 720.511 ou
720.512. Ois y donncra toutes les indicatioiss qui sont ncessatrcs h'octroi
d'une rente simple d'invalidit pour la femme issarie. On laissera cependant
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en blanc 1'espace prvu pour la rente principale, en indiquant sculement les rentes comp1mentaires pour enfants. On portera enfin au bas de la formule une mention pr6cisant que le marl a droit 2t une rente de vieillesse pour couple cii raison de 1'inva1idit de ton cpouse.
Nouvelies bis cantonales sur les allocations pour enfctnts aux scilaries (suite) 1
II. Loi du canton de Berne, du 5 mars 1961
1. Historique
Le 20 mal 1957, Ic dput Trächsel dposa sur le burcau du Grand Conseil une motion, appuy6e par 54 cosignataires, priant le Conseil excutif de prsenter au Grand Conseil un projet de loi visant obliger tous les ernployeurs vcrser par I'intcrm6diairc de caisscs de compensation des allocations pour cnfants 3l icurs ouvricrs et cmploys. Le dpt de cette motion fut motiv6 surtout par le fait qu'une solution conventionnelle n'avait pu hre trouve dans 1'industrie du bois et du b1itimcnt. A 1a session d'automne 1957, le Grand Conseil adopta la motion .une forte majorit. Par la suite, un premier avant-projet de loi 1abor par le professeur Schweingruber et M. Baur, chef de 1'Office cantonal des assuranccs, fut soumis une commission extra-parlemcntaire d'experts. Ccllc-ci dcida l'unanimiti des voix, inoins 3 abstcntions, d'cntrer cii matire sur 1'avant-projct, cii demandant toutcfois que 1'on prennc en consid&ation les rg1cmentations prvucs dans les contrats collcctifs de travail. Le second projet de loi, qui tient comptc des rg1enientations contractucllcs, a t6 adopt6 par la commission d'cxperts sans opposition Ic 25 fvrier 1960. Le 12 avril 1960, la Direction de 1'6conomic publique adressa au Conscil excutif, 1'intention du Grand Conscil, un rapport 1'appui d'un projet de loi sur les allocations pour cnfants aux sa1aris. Cc projet, qui se fondc sur les d1ib6rations des experts, a sur proposition commune du Conseil cx6cutif et de la commission du Grand Conseil, adopt, avcc quelques modifications, 3l 1'unanimit par le Grand Conscil lors de la session de novcmbrc 1960. En votation populaire du 5 mars 1961, la loi a acccptk par 115 391 voix contrc 29536. Berne est ainsi le
211 canton qui a promuigu une ]ei sur les allocations farniliales en faveur des
saIaris. Le rg]crnent d'ex&ution dict par Ic Conscil cx6cutif date du 28 avril 1961.
Cf. pa ge 240.
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2. Cbamp cl'app!icai / im
Sont soUflhls Ja loi tous les eniployeurs qui oiit icur dornicile, ic sigc de Jeur entreprise, une succursale, un tabJisscrncnt ou un chantier dans Je canton de Bcrne et qui oecupent en Suisc des salaris qui ii'ont pas djt droit a des all- cations conformrncnt 3i Ja lgislation d'un autre canton. Ne sont pas assujettis Ja loi les rcprscntations officielies des Etats ärangers, les institutions et organismcs Internationaux jouissant de priviJges diplornatiques et d'unc exo- nration ou d'avantages particuliers en matire fiscalc, les administrations, exploitations et tabJisscments de Ja Confdration, y cornpris Ja Caisse natio- nale suisse d'assuranee cii eas d'aecidents et Ja Banque nationale. Les autorits, adrninistrations, 6tabJissements et entreprises du canton et des communes ne sont pas non plus soumis . Ja loi. IJ en est de mnic des cmployeurs de 1'agri- euJture et des n1nagcs priv6s occupant du personncl fminin de niaison. Le systme Idgal de Ja compensation n'est appcJ . fonetionner quc subsi- diairernent ; les soJutions contractueJlcs, cii particuJicr, sont Jargement prises en considration. Les cmployeurs li e s par un contrat collectif de travail pass entre des associations professionnellcs ou par une convention eollcctive du mnic genre, ou qui ont eonelu avee une organisation de salaris de plusicurs entreprises un contrat collectif de travail (convention dite d'entrcprises), peu- vent tre, sur requte conirnune des parties au contrat, Jib&6s de l'ohligation de s'affilicr s une caissc de eompensation, si Je contrat prvolt cii favcur des enfants des salaris le paiemcnt d'abboeations de rnnie montant et aux mmes conditions quc dans la loi. Cette cxcniption est en outrc subordonnc aux conditions suivantcs: les parties au contrat doivent rendre plausible que Je eontrMe et la procdure d'obtcntion des alloCatiofls pour enfants sont rgJs de nianirc suffisante dans Je contrat et quc toute garantie est offerte quant s J'application des dispositions en eausc. Eblcs doivcnt ga1enicnt rendre plausi- ble que Ja rglerncntation prvue n'aura pas de consqucnccs doinmagcablcs, au point de vue soeial, pour les salaris ayant des enfants. IJ est tcisu conipte des cas oü l'ensemble du personncl d'une entreprise nest pas soumis au contrat collectif de travail, de Ja rnanire suivante: l'employcur peut alors trc Jib& de J'obligation d'adhdrer une caisse de eompcnsation cii raison du personncl non soumis au contrat, si Ja elause de Ja eonvention collcctivc sur les albocations pour enfants est applicablc galcment aux rapports de travail nun viss par Je contrat collectif. Sur requtc, Je Conseil excutif pcut e,aleinent dispenscr de J 'ob!igation de s'affilier . une caisse de conipensation les entreprises serni- publiques ainsi quc d'autrcs entreprises importantcs de b '6cononiie prive, si dIes possdeiit une rglerncntation compJte des salaires et versent s leurs ernploys ou ouvricrs des albocations au moins egales i. edles prvues par Ja loi. Le rglement d'exeution dfinit les notions d'entrcprises seni-publiqucs et d'cntrepriscs importantes possdant une rgJemcntation cornpbte des salaires. Sont rputs entreprises senii-pubbiques les cxploitations et tablisscments orga- nis6s sur une base privc, qui reniplissent des tclics importantcs d'intrt public er auxqucls les pouvoirs pubbics partieipcnt, soit en leur accordant un Jargc appui finaneicr, so en se faisant rcprscntcr au sein des organcs de J'adrninis-
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tration. Est considrc cornmc irnportantc au sciss de Ja loi wie cntrcprisc qui appliquc une rgiementation compite ct de porte gnrale des salaires, ta- hiie avec Je concours du personnei et rernise t ccluici, t Ja condition quelle occupc au moins 500 saiaris dans Je canton de Bernc au cours d'un exercice ou prouvc verser dans Je canton, au cours d'un excrcice, une somme de salaires soumis h cotisations dans I'AVS d'au moins 2 rniiiions de francs. Une entrepi-isc occupant un certain nombre de saiaris pcut eIgalement e^tre rcconnuc comrnc importante, mme si eile ne rcmplit pas J'une ou i'autre des conditions qui vicnncnt d'tre cites, si eile possde une rgiementation des salaires galement valabic pour plusicurs entreprises et applicabic . l'ensembie d'une branche professionneile groupant au moins 2000 saiaris dans Je canton de Berne. Si les conditions auxquciies Ja dispense d'affiliation a &6 accorde ne sollt plus remplies, la d6cision d'excrnption peut ehre rvoquc. Dans Je rapport de Ja Direction de i'conomic publiquc d6j. cit, on indiquc notamment comme motifs justifiant une teile mesure les plaintes ou critiques ievcs au sujet du paicmcnt des allocations, les abus que l'on pourrait constater en cc qui conccrnc i'cngagemcnt, les conditions de rmunration ou Je congdiement des saiaris ayant des charges de familie, ie fait de ne tenir aucun compte des avertissc- ments de 1'autorit comptentc.
Allocataires Les salaris qui doivent subvcnir i i'entrctien d'un ou de piusicurs enfants et qui travaillcnt au service d'un cmpioycur soumis Ja loi ont droit aux allo- cations pour enfants. Sont consid6r6cs comme salaris les personnes qui sollt rput&cs tels eil matire d'AVS. Les saiaris trangcrs n'ont droit aux alloca- tions que s'iis vivent en Suisse avec leurs enfants. Cebui qui collaborc dans l'cntreprise de Soll conjoint est cxclu du droit aux allocations. II cii va de mme de celui qui est au bn6fice d'ailocations famiiialcs agricoies en vertu des lgisiations fd&alc et cantonaic. Le travail accompli pendant les ioisirs n'est pas crateur d'un droit aux allocations, mmc s'ii est rtribu. Les salari6s dont l'occupation n'est que partielle ne touchent quc des allocations proportion- ncllcs 31 Ja durc du travail accompli. Le droit aux allocations prcnd naissancc et s'tcint Co mmc tcmps que ic droit au salaire. Toutcfois, cii cas d'accidcnt, de maiadie, de grosscssc, de service militaire et de dcs, les allocations con- tinuent h hre vers6cs pendant un rnois aprs que cc droit a pris fin.
.4llocations pour enfants L'allocation pour enfant est de 15 francs au moins par rnois et par enfant au-dcssous de 16 ans. La limite d'ge est toutefois reporne 3 20 ans si 1'cnfant i
fait des itudes ou un apprentissage, ou est, par suite de maladic ou d'infirmitc, empch dans une grande mesure d'exerccr une activit lucrative. Sont rputs enfants donnant droit aux allocations les enfants lgitimes et les enfants natu- reis, les enfants du conjoint et les enfants adoptifs, les enfants recueillis 1'entretien et 3 i'ducation desquebs le saJari pourvoit gratuitement et de faon i
durable, les frres er svurs du saiari 1'entretien desqucls il subvient en
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nlajcui'c partie. j\ iii d'cmpcJicr uti cumul de prcstatioiis, ii cst prvu quc J'enfant pour Jcquel J'allocation est dji verse conformmcnt t unc autrc rgJcmentation ne peut donner droit aux allocations en vertu de Ja prscntc l i. o Lorsquc les deux poux sont saJaris, unc seile allocation pour enfant doit trc versc. C'cst, eri rgle gniralc, Je pre qui a droit J'allocation. En cc qui coilcernc les enfants naturels et les enfants de parents divorcs ou spars, Je droit aux allocations appartieiit au conjoint qui subvient de faon prpond- ranre J'cntrcticn d e J'cnfant et, Je cas chant, cclui qui a Ja garde de J'enfant. Les d6cisions prises par Je juge conform6ment aux articles 145 et
169 ss CCS sont expressment rserves. Le droit de rclamcr des allocations
arrires s'6tcint 5 ans aprs Jeur chance, contraircmcnt Ä Ja r6glernentation dc Ja LFA et des autres Jois cantonaJes ou cc dJai est d'un an.
5. Organisation
i)cs caisscs pri\'es et Ja caisse caistonale de compensation pour allocations familiales sont chargcs d'oprer Ja compensation des charges. A cet 6gard, Ja loi pr6voit une rgJcmentation simple, de manire . 6viter autant quc possibJe Ja crdation d'un nouvel apparciJ administratif. Sont admiscs comme caisses prives Jes caisses crcs par des associations d'cmpJoycurs g&ant dj uise caisse de compensation professionneJic de l'AVS au scns des articJes 53 ss LAVS, ou les caisses de compcnsation pour allocations famiJ iaJcs ex stantes, rianises d'unc manirc ana!ogue. Pour tre reconnuc, une caisse iJoit isotam- inent disposcr des ressourccs nCessaires i l'ex&ution de scs ohligatons et pr&- senter route garantie d'une bonne gestion. 1.c ConseiJ excutif prononce Ja reconnaissance sur requte. Les caisses peuvent tre reconnues pour Je dbut d'unc annc civilc. La demande de reconnaissancc doit tre adrcsse t J'Officc cantonal des assurances sociaJes jusqu'au 30 septcmbre de J'annc prcdentc. Les caisscs privcs dj existantes, de mrnc quc ceJJes qui cntcndcnt commenccr Jeur activit au moment de l'cntrc en vigueur de Ja loi, doivcnt prscnter uise dcmande jusqu'au 31 ao0t 1961. Les caisses qui ont Jcur sigc hors du canton doivcnt joindrc t Jcur demande unc dclaration scJon laqucJJc cJlcs s'engagcnt cxpressment t respecter les dispositions de Ja loi bcrnoise et de son rgJement d'excution, et reconnaissent Ja comptence des autorins administratives er judiciaires bernoiscs z dies doivcnt en nutre dsigner Je domicile qu'eJ Jes ont lu dans le canton de herne pour l'cnvo des communica- noiis officieJJcs er citarlons judiciaircs. Sons Ja dsignarion de « Caissc d'aJJocations famiJiaJcs du canton de herne »‚ ii est crU une caissc canronaJe de compensation pour allocations fami- JiaJcs. EJJc a Je caractre d'un tablissemcnt autonome de droit public et eile est administrc par Ja Caisse de compensation AVS du canton de Bcrne. Sont affiJiis r Ja caisse cantonaJe tous les empJoycurs qui ne sont pas mcmbrcs d'une caisse prive d'aJlocations famiJiaJes. La caisse cantonale n'intcrvient donc qu' titrc suhsidiairc. Le Conseil cxcutif instituera une commission consultativc de
9 memhres en vue de J'appJication de Ja loi. Lcs cmploycurs er les saJaris y
scront iquitahJcmcnt repriscnts. Le chef de Ja caisse cantonale d'aJJocations famiJiaJes prsidera d'office cette commission.
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Financernent Le financcrnent des allocations incombe aux ernpioyeurs. I.es caisses doivent prievcr auprs des employeurs qui leur sont affilis des cotisations destines i. couvrir les allocations et les frais d'administration et, Je cas chant, cons- tituer un fonds de rservc. En rgle gn&ale, le fonds de rservc doit &re maintcnu au montant moyen des dpenscs annueilcs, mais ii ne dpassera pas Je double de Ja somme des d6penses annuelles. Quant la caisse cantonale, eile est tenue, dans les iimitcs des dispositions lgales, d'6quilibrcr soll budget. Si, toutefois, eile ne parvient pas 3 couvrir ses d6penscs en prlcvant une cotisation l
d'empioyeur maximum de 2,5 pour ccnt, Je dficit cst pris en charge raison de quatre cinquimcs par Je canton et d'un cinqu1me par les communes munici- pales et mixtes.
Contentieux
Le Tribunal adrninistratif statue dfinitivcmcnt sur les recours interjct6s par les intress6s contre les dcisions des caisses. Les recours doivcnt e^tre forms dans les trente jours ds Ja notification de Ja dcision.
Entre en vigneur La loi et le rg1ernent d'excution entreront en vigueur le ier octobre 1961. Ds cette date, les cotisations d'ernpioyeurs seront perues. Quant au droit aux aliocations des sa1aris, ii ne prendra naissance qu't partir du 1er janvier 1962.
L'indemnitö que les enfants majeurs faisant mencige commun avec leurs parents peuvent prtendre en vertu de 1'article 633 CCS
11 arrive assez frquemrnent dans des entreprises agricolcs et commercialcs que
Je fils ou Ja fiiie majcurs travailient des annes durant dans 1'expioitation des parents, sans toucher en change d'autres prestations que 1'entreticn et de l'argent de poche et sans qu'un contrat de travail alt 6t6 conciu. Selon Ja doctrine cii vigueur, ces Services rendus par des cnfants majcurs vivant en commun avec Je propritaire de l'entreprise ne donnent pas droit un salaire conforme au droit des obligations, mais une indernnit au scns de I'ar- tide 633 CCS. Aux termes de cette disposition lgalc, J'enfant majeur vivant cii commun avec ses parents peut, . Ja mort de ceux-ci, r&Jamer une indemnit quitab1e en compensation du travail ou des rcvenus qu'il a consacrs 3l 1'entre- prise, moins toutefois qu'il n'y alt expressnient renonc6. Le droit s une
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indemnit6 de cc gcnrc est düne de nature purcmcnt succcssoralc; on ne pcut pas le faire valoir du vivant du bnficiaire des prestations, mais sculement sa mort et, au moment du partage, i'indemnit6 doit tre dduite d'avance des bicns successoraux. • Jusqu'i cc jour, le Tribunal fdral des assuranccs n'a pas eu se prononcer sur l'imposition d'une teile indeniiiit6 dans l'AVS. Sous riserve d'une jurisprudence contraire, l'indcmnitc' vcrse'e 2 1'cnjant en vertu de 1'articic 633 CCS est dans la pratiquc un c'lc'ment de rcvcnu non sonmis 2 VA VS. Ii en est toutcfois autrcment, tant en Jait qu'cn droit, si ic proprbtairc de l'entreprise rmunre de son vivant dc'12 les services i iui rcndus par son enfant majeur - que cc soit sous forme d'un salaire convenu d'avance ou d'une indem- nit6 forfaitaire unique - et qu'ainsi les conditions d6critcs l'articic 633 CCS font dfaut. Les rmunrations qui sont verses t un enfant du vivant de ses parents sont soninises 2 cotisations. Dans un cas de cc genre oI, au moment de l'affermage de l'exploitation agricole son fils, un prc avait compens Ic travail antricur de cclui-ci par le prix d'achat du btaiI et du chdail, le Tribunal f6dral des assuranccs a dclar qu'unc teile rmunration etalt pr6- sume reprscnter un salaire au sens de l'article 5, 2 alina, LAVS, et que le pre devait, en sa qua1it d'employeur, payer les cotisations paritaircs Ii .
rsuite en outre de cette jurisprudence qu'une rmunration de cette sorte ne peut pas hre considr6e comme cadeau ou comme l'attribution anticip2e de l'indcmnit prvue i l'articie 633 CCS, qui est cxcmpte de cotisations. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fdra1 des assurances, c'cst en principe le moment oi le salaire a touciu, et non pas celui ou ii a virtucllement gagn, qui d6terminc la naissance de la dctte de cotisations. En vertu de cc principe, le tribunal a ob1ig2 le parc, Co tant qu'employcur, s payer ]es cotisations paritaires sur la rmun&atIon forfaitaire entirc, vcrse en 1958, bien que le travail alt effectu6 dans les annes ant&ieures. Dans le cas pr6cit6, on se dcmande toutcfois si la perccption des cotisations sur le salaire pay aprs coup n'a pas abouti s un rsultat injustc, du fait que, scion la rglementation lgale en vigucur (art. 23, lenre b, RAVS), le prc n'avait plus la possibilit6 en 1958 de comptcr ledit salaire dans ses frais gn- raux. Etant donn qu'il ne versalt aucun salaire son fils et que par consquent il ne pouvait en tenir compte dans ses frais gn&aux, le pre a di payer des cotisations personnelles sensiblement plus 1evcs durant les anncs antrieurcs. En d'autres termes, considre du point de vue 2conomique, cette Situation a provoque une double imposition du pre, puisque, en qualit d'ind6pendant, ii a vers durant des annes des cotisations personnelles plus levcs et qu'en 1958 ii a dö, comme cmployeur, payer les cotisations paritaircs sur la r6munration alloue son fils. En prsence de cette situation juridique, on pourrait se deman- der s'il ne serait pas juste de corriger les dcisions de cotisations du pre qui sont antirieures t 1958, en admettant la dduction du salaire du fils. A un tel procdi s'opposerait toutefois Ic fait que ccs d&isions sont depuis longtcnips
1 Cf. 1'arrt du 1cr fvrier 1961 pub1i la page 286 du pr6scnt fascicule.
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passccs cii forcc. Daune part, ii laut galciiiciit considrcr quc lcs rc\'cnus acquis par le prc avant 1958 correspondaient t la situation re1lc de cci annes, puisqu'cn ne vcrsant aucun salaire soll fils, soll rcvenu tait cffccti- .
vement plus !ev. Une correction des dcisions de cotisations du prc ant- ricurcs t 1958 aurait, ii est vrai, permis d'vitcr la double imposition, mais alors on se sei-alt fond, pour la fixation des cotisations, sur unc situation qui n'aurait pas du tout correspondu la ralit. C'est la raison pour laqucllc le .
Tribunal fdra1 des assurances a galement cart la possibi1it de modifier lcs dcisions de cotisations rendues jusqu'cn 1958 inclus.
Prob1mes d'cippliccition de 1'AV S
Les indemnits versöes aux contr6leurs des poids et mesures
i)'aprs lcs collstatatiolis d'unc caisse de compciisdtion, 011 traitcniciit uniforiiie dans l'i\VS des contrlcurs des poids ct mcsurcs scmblc cncorc faire dfaut. Rappelons donc cc qui suit En vertu du droit fdral, lcs contrlcurs des poids et mcsurcs sollt des fonctionnaircs cantonaux asscrrncnts, qui doivcnt trc iiommiis et indemnis.is par icur canton. Ils ont . surveiller et contrler les mcsurcs, poids, etc. Lcs r&tributions qui, confornlnlcnt aux prescriptions cantonalcs, sollt vers&es 3t ces fonctionnaircs sous forme d'indemnits fixes, d'indemnits journalires et d'trnolurncnts pour l'activit qu'ils exercent en vertu de leurs attributions officielles, font partie, en tant quc rcvcnu toucli6 pour une fonction rgie par le droit public, du salaire dterminant, au seils de l'article 7, lcttre k, RAVS (voir ]es flUflli3ros 111 s 116 de la circulaire 20 b).
Perception des cotisations sur le salaire net
Le salaire Convcnu cst parfois vcrs Co cnticr, cri vertu d'un accord tacite ou exprs entre l'cmployeur et le salari; par consquent, la cotisation du salari n'est pas retenuc (salaire riet, cf. arrts du TFA du 21 aofit 1953 eis la causc H. F., RCC 1953, p. 405, et du 6 juillet 1957, en la cause M. B., RCC 1957, p. 409). Cette cotisation fait-elle partie du salaire d6terrninant, ou bien ne doit-elle &re peruc que sur Ic salaire effcctivement vers? Autrement dit, si le salaire riet cst par excmp!c de 1000 francs, lcs cotisations doivcnt-cllcs trc perues sur 1000 francs plus la cotisation de sa1ar1 de 24 francs, donc sur
1024 francs, ou seulement sur le salaire de 1000 francs cffectivemcnt vcrs?
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Ccttc qucstioll «a pas encorc W dl iliitivcmcnt rsoIuc par Id jurisprudeitec. Interrog6 sur ce point, !'OFAS a toujours 6t6 d'avis que Ja cotisation de sa1ari payc par 1'ernploycur n'appartenait pas au salaire dterminant et que les cott- sations ne devaicnt kre perucs que sur ic salaire vers«
Conträle d'employeurs decomptcint civec deux cciisses de compenscttion
II est des cmploycurs qui, grant siinuItanmcnt unc cntrcprise artisaiialc et une exploitation agricole, dcoinptcist avcc deux caisscs de compcnsation, mais ne tiennent qu'unc seule comptahilit« Lorsquc ces cmploycurs sont contr6Is par un burcau de revision, ii est ncessaire que les deux caisses de compensation s'entendent sur Ja manire de procdcr aux contr1cs. Si, dans ces cas, les con- trIes se font sparrnent ou si unc seule caisse de COrnpcnSatiOn fait proeider au contr1e sur place, la deuxime caisse de compensation est tenuc de mettre ii Ja disposition de la prcmire caisse ses propres piccs de contrle.
Problemes d'application de 1'AI 1
Droit des enfants etrcingers aux prestations Al
Les conditions miscs i I'octroi de prestat i ons Al aux cnfants de natmnaIit trangre ont äc num&cs dans Ja RCC 1960, page 267. Dcpuis lors, on s'cst demand si 1'articic 9, 4e aIina, LAI dcvat chre appliqu sans restriction dans les cas ou 1'un des parcnts de 1'cnfant trangcr possdc la nationa1it suissc. En pareils cas, ii y a heu d'cxarniner d'abord si 1'cnfant rcmplit Jui-mmc les conditions rcquiscs pour obtcnir des prestations Al (Jcttrc b de Ja disposition pr6cit6c). Par contre, en cc qui conccrnc les conditions que doivcnt rcmpJir les parents 1'gard de J'assurance (lcttrc a de Ja disposition pr6cit6c), on pourra tenir compte du fait que 1'un d'cux possdc Ja nationaJit suissc. Dans cc cas, il n'est pas ncessairc que, lors de Ja survcnancc de 1'inva1idit de 1'cnfant, Je pre ou Ja nrc compte au rnoins dix anncs cnt]res de cotisations ou quinzc annes inintcrrompucs de domiciJc en Suisse; iJ suffit que ic parcnt de natio- nallt6 suissc soit assur au sciis de 1'articJe 1 LAI au moment de Ja r6a11sation de J'vncmcnt assur«
1 Extrait du « Bulletin de 1'AI » n° 24.
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Formation professionnelle initiale: Examen des decisions rendues en 1960 De divers cts, on s'cst demanä si les dcisions cn matdrc de formation pro- fessionnelle initiale rendues en 1960 continuaient sans autre produire effet . .
partir du 1er janvier 1961, moycnnant suppression de la clause laissant un mon- tant s Ja charge de l'assuri, ou si, au contrairc, ii fallalt rendre unc nouvcllc dcision. Conform6ment au chapitrc C, section II, 3 de Ja circulaire du 24 janvier
1961 concernant le RAT, les dcisions rendues avant la publication de ladite
circulaire, mais avec effet ds Ic 1 janvier 1961, seront rexamnccs d'office . la lumire du nouveau droit. En l'occurrcnce, Ja commission Al dost caiculer nouveau le montant des frais suppimentaires rsultant de l'inva1idit en se fondant sur 1'article 5, 2e a1ina, RAT; eile ticndra compte en particulier du fait que Passur ne participc pas aux frais supplmcntaircs rsultant de 1'inva1idit mais que, par contrc, les d6pcnses qu'ii aurait eues pour la formation profes- sionnelic initiale s'il n'tait pas invalide ne sont pas prises en charge par l'Al. Si la contribution Al ainsi obtenue diffre de celle qui avait fixc eis 1960, on rend alors une nouvdlle diciszon avec effet ds le jer janvier 1961. La centrale de compensation ne peut payer une contribution qui a 6t augrnentc que sur la base d'une nouvelle dcision.
Appareils menagers en tant que moyens auxiliaires pour invalides
Par « installations auxiliaircs au poste de travail »‚on cntend entre autres des instruments de travail destins t rern6dier aux dficienccs de l'invalide, ainsi que des installations auxiliaires qui lui permcttent d'utiliscr certains apparcils et machines. Les apparcils mnagers, eis revanche (par exempic machines laver), ne sollt pas des instruments de travail particuliers pour invalides, ni des appa- reils auxiiiaires nccssits par i'invalidit, mais des machines d'usage courant dans tout mnage moderne. Par consqucnt, Ja rernise de teiles machines en tant que rnoycns auxiliaires pour invalides n'entrc en principe pas en ligne de compte. Si, exccptionnellc- rncnt, dans un cas tout fait particulier, Ja rcmise d'un appareil ninagcr &ait cependant envisage, cc cas dcvra &re sournis ci l'OFAS avant que la commis- sion Al ne se prononce.
Droit aux indemnites journalires: Interruption de la radaptation
En cas d'application de mesures de radaptation pour une priode de longuc durc, ii y a heu de se demander si 1'on peut continuer verser des indcmnits .
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journalires en cas d'interruption de la radaptation proprement dite par Suite de vacances, de cong, de maladie ou d'accident. Lorsque la formation est interrompue par suite de vacances scolaires ou de fermeture annuelle de l'entreprise, ou si l'assur a droit, en vertu de la loi ou d'un contrat, des vacances qui n'excedent pas quatre semaines par annte, les indemnits journa1ires continuent d'tre accordes durant ces priodes. Les cas oi des indemnits journalires sont deniandes pour des vacances de plus longue dure seront soumis lt l'OFAS. Des congts de courte dure rnotivs par des raisons personnelles (visites des proches durant les jours fris, absences pour cause de d&s, etc.) seront assi- mils, quant au droit aux indemnits journalires, lt la radaptation propre- ment dite, lt condition qu'ils ne compromettent pas le succs de la radaptation et qu'ils rpondent lt un re1 besoin. Ii en est de mme de l'octroi d'indemnits durant les maladies ou les acci- dents qui surviennent en cours de radaptation, mais qui ne sont pas directe- ment causs par des mesures de radaptation. Dans ces cas-llt, les indemnits ne seront accordes que pendant deux sernaines au plus. Si la ‚naladie ou l'accident est du d la readaptation et que les frals de gu- rison sont ainsi lt la charge de 1'assurance, le traitement est assimilt lt la radap- tation et les indemnits journalires seront accordes aux mmes conditions que pendant cette dcrnire. Les jours pendant lesqucls l'assur interrompt de son propre chef la radap- tation sans motifs valables ne donnent pas drott d une indemnitc. Si la radaptation n'est interrompuc que pendant trois jours au plus et que Passure' continue d'avoir droit lt 1'indcmnit journalire durant cc temps, le suppUment de radaptation scra maintcnu lt son montant antrieur. Si l'inter- ruption dure plus longtemps, le supplment cntrant en ligne de compte doit itrc fix6 lt nouveau sur la base de l'articic 25 LAI.
Rentes: Cciisse de compensation competente
L'article 40 RAI rgle cctte qucition de comptence dans les cas olt, lors du dp& de la demandc, une caisse a djlt prlev des cotisations, ou lorsquc l'assur n'a jamais pay de cotisations ou vit lt l'&rangcr. Cepcndant, quelle est la caisse comp&ente pour les assurs qui ont vers des cotisations lt une caisse profession- neue jusqu'lt cc qu'ils soient dcvcnus invalides, puls qui ont d6 cesser le travail et n'ont pas cotist comme personnes exer'ant une activit lucrative durant l'anne au cours de laquelle ils ont fait leur demande? On admet dans de tels cas que ces assurs auraient dici payer des cotisations en qualit de personnes sans activite' lucrative et qu'une caisse cantonale est donc compe'tcnte - mis lt part le cas des assure's qui peuvent choisir une caisse profcssionnelle ou la caisse fe'de'rale en vertu des articics 11$, 21 aline'a, et 122, 3 aline'a, RAVS.
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Allocations pour impotents: Cciisse de compenscition competente
Bien qu'elle ne soit pas une prestation accessoire de la rente d'invalidin, 1'allo- Cation pour impotent doit &re verse par la mme caisse qui sert la rente d'in- valldltd ou la rente de vieillesse, simple ou pour couple, qui succde celle-IS. Dans ce domaine galement, ii convient de maintenir l'unit du cas de rente prvue au n° 360, lettre bb, des Directives concernant les rentes. Dans les cas exceptionnels oi5 l'assur touche une allocation pour impotent sans avoir droit 5 une rente d'inva1idiu, on appliquera les rgles gnraIes de coinptence prvues 5 l'article 122 ss RA VS.
Decision de radaptation: Fixcition temporciire de la prestation
Le texte de la dcision (et du prononc) d'octroi de mesures de radaptation doit &re libell de teile sorte qu'il ne lause place 5 aucun doute quant au genre,
5 l'tenduc et 5 la duric de la prestation (cf. 5 cc sujet RCC 1960, p. 200 et
228, et 1961, p. 19 et 106). Le dbut et 1'chsance d'une mesure de radaptation doivent &re si possible dsigns par des dates. Si edles-ei ne peuvent encore ehre fixes ddtinitivcment au moment oi la commission se prononce ou lorsque ja dicision est rendue, on indiquera au moins la dure maximale pour laqucile la prestation est alloucic (par exemple entrainement visuel dans 1'tablissement X, duriie maximale
15 joUrs).
PETITES INFORMATIONS
Initiative populaire demandant I'augmentation Dans une lettrc adresse au Conseil fd6ra1 le 15 juin 1961, es des rentes AVS dix signataircs autorisis onr dclar qu'ils retiraient l'initiative et l'adoption populaire demandant l'augmentation des rentes AVS et 1'adop- du principe de tion du principe de la rpartition (RCC 1959, p. 185), puisque la rpartitioI1 les Chambres fdrales avaient dcidii ja revision de 1'AVS.
Allocations Aux termes d'un arrt du Grand Conseil du 5 mdi 1961, familiales l'allocation pour enfant 5 laquelle donnent droit le deuxime dans le canton enfant et les puins a (it6 portile de 10 5 15 francs par mois de Schwyz ds le 1er juillet 1961. Par le mime arrioi, l'octroi des aiioca- tions pour enfants a tendu aux artisans et petits commcr aIits .i liViISUS iiiod&sris qui exereent kur profession 5 titre
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principal. Depuis le 1er juillet 1961, les personnes en cause ont droit aux mmes allocations que les saIaris si le revenu de leur activit6 lucrative au sens de la LAVS n'cxcde pas 6000 francs. Cette limite s'lve de 500 francs par enfant. Aucun mode spcial de financement n'a ete prvu pour le rgime des alle - cations aux personnes de condition indpendantc.
Allocations Le 5 avril 1961, le Conseil d'Etat a 6dict 1'arrtci d'exicurion familiales de la boi sur les allocations pour enfants. Ledit arrr contient dans le canton en particulier les dispositions suivantes: Les personnes exerant de Thurgovie une activite salarie titrc accessoire n'auront droit une .
allocation partielle que si dies consacrent au cours d'un mois au moins un tiers de leur temps t leur acrivit salarie. Les caisses privcs qui existaient dji. lors de l'enrrc en vigucur de la loi, de m e ine que celles qui entendaicnr commcnccr leur aetivit ce mornent-1.t, orit d6 pniscntcr une dcmandc d'ad- mission jusqu'au 31 mai 1961. De nouvcllcs caisses ne pourront irre reconnues que pour le dibur dune annic civile. Elles devront diposer une requite dans cc sens au plus tard jusqu's la fin de septembre de l'anniic pricidcnte. Ellcs produironr leur rglemcnt ainsi qu'une liste indiquant, pour chaque com- mune, les empboycurs qui leur seront affiliis er ic nombre de salariis qu'ils occupent.
Nouvelies M. Louis Buffat, qui a lt&i longtemps dirccteur de la Caissc personnelles cantonale vaudoisc de compensation, a donni sa dimission, pour raisons de santi, pour le 30 juin 1961. M. Buffat itair l'un des plus anciens dirccreurs de caisse resris en charge. Ii collabora activement 1. la mise sur pied du rigime des alloca- tions aux militaires au dcibur de la deuxiime guerre mondiale; i partir de 1943, il dirigea la prerniirc caisse cantonale d'albo- cations familiales. 11 fut aussi membre de la premiirc commis- sion fidirale d'experts pour les allocations familiales aux tra- vailleurs agricoles er aux paysans de la montagne. A la tite de la caisse vaudoisc, comme au sein de diverses commissions spiciales, en parriculier de la commission mixte de liaison entre auroritis fiscales er de l'AVS, M. Buffat a ceuvri pour les assu- rances sociales er s'est fait estimer de tous par son csprir conci- liant. Ii sera vivcmcnt regrcrti er son dipart laisse un vidc. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a disigni un succcs- seur ad. inr. s M. Buffat en la personric de M. Jean Rochat, directeur de la Caisse vaudoisc d'albocations familiales.
Ripertoire d'adresses Nouvclles adresses AVS/AI/APG Pages 27 et 28, Aurorircs cantonaics de rccours
Lucerne: Rekursbchörde des Kantons Luzern für die AHV Hirschengraben 19, Lucerne Schwyz: Kantonale Rekursbehö nie für die Sozialversicherung, Schwyz
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Tessin: Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano Dip6t du recours: Autorit di ricorso.
Nouveaux nurn&ros de nihiphone: Page 6 Conseil d'administration du Fonds de compensation de 1'AVS Centrale de compensation Caisse suisse de compensation (022) 32 38 00
8 Caisse suisse de compensation
22 Commission Al pour les assurs 1. l'&ranger
9 Caisse de compensation 34 (Bouchers) (031) 42 33 55
11 Caisse de compensation 47 (MIBUKA)
(ds le jer a00t 1961: Schulweg 6) (031) 42 15 05
14 Caisse de compensation 67 (Graisses) (031) 44 1188
17 Caisse de compensation 88 (Schulcsta) (031) 41 53 62
20 Caisse de compensation 101 (Bois) (031) 45 11 70
20 Caisse de compensation 103 (AGRAPI) (031) 44 5045
Errata RCC 1961 A la page 238, ligne 14, il faut lire Les infirmits.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivcznts
COTI SATIONS
Arrt du TFA, du 9 novembre 1960, en la cause A. B.
L'article 23, lettre b, RAVS, West pas applicable Iorsqu'une partie du revenu, jusqu'ici incluse dans le gain de l'activit6 indpendantc, est impo- sbe comme salaire. Si cette imposition a effet rbtroactif, les dbcisions antirieures, mme passbes en force, sont nbcessairement caduques. (Con- sidbrant 1.) Article 22, i" alinba, RAVS. Si le revenu de la p&iode de calcW com- muniqu jusqu'ici par 1'autoritb fiscale contient du salaire soumis ä coti- sations, celui-ci sera retranchb et les cotisations personnelles non encore prescrites seront ca1cu1es seulement d'aprs le revenu provenant de I'activit& indbpendante de la priode de caicul. Les cotisations paytes en trop doivent btre remboursbes. (Considbrant 2.) La cotisation personnelle calculbe selon 1'article 22, 1er alin&, RAVS, est en ra1it fixe d'apris le revenu acquis durant les annbes de calcul, mais eile est duc pour 1'anne de cotisations. (Considrant 2.) L'articolo 23, lettera b, OAVS, non applicabile allorche' una parte dcl red- dito finora ritenuto proveniente da un'attivita' lucrativa indipendente e' considerata salario. in caso di assoggettamento retroattivo, le decisioni di fissazione dci contributi contrarie cresciute in giudicato diventano per se stesse caduche. (Considerando 1.) Articolo 22, capoverso 1, OAVS. Se il reddito comunicato dall'autorita' fi- scale per il periodo di computo comprende salario soggetto a contributo, questo dev'essere spartito e i contributi personali non ancora prescritti devo- no essere stabiliti soltanto in base al rinianente reddito ottenuto durante il periodo di computo con l'attiviti indipendente. 1 contributi pagati in troppo devono essere restituiti. (Considerando 2.) Il contributo personale calcolato conformemente all'articolo 22, capoverso 1, OAVS, e' bensi stabilito in base al reddito conscguito negli anni di computo, ma i dovuto per l'anno contributivo. (Considerando 2.)
A. B., maitrc peintre et repre'sentant local d'une socie'te' d'affichage, a pay en
1957 et 1958 les cotisations AVS comme inde'pendant sur Ja base du revenu des
anne'es 1953/54 et 1955/56 communique' par 1'imp6t, revenu qui comprenait tous
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ses gains. Au rnois d'avril 1959, Ja socit d'afficliagc communi(1ua a son reprsen taut iocal quelle dcvait paycr les cotisations paritaires AVS sur les salaires verss i partir du hir janvier 1957 er quelle dduirait du prochain diicompte les cotisa- tions de salarit pour les annes 1957 et 1958. Sur cc, A. B. demanda ii Ja caisse de coinpenSation de lui rembourscr une partie des cotisations personnel!cs payes en
1957 et 1958, cc quc la caisse refusa.
Le TFA a admis pour les motifs sulvants Pappel intcrjet par A. B. contre Ic jugcmcnt par JequcJ Ja juridiction de preniiire instance avait rejet Je rccours
Selon J'articic 23, lcttrc b, RAVS, une nouvelle estimation du revenu de Jactivit indpendantc peut avoir heu si es bases du revenu ont subi une modifi- cation profonde « par suite d'un dhut d'activite indpcndante, d'un changement de profession ou d'tabJisscmcnt professionnel, de Ja disparition ou de l'apparition durable d'une sourcc importante de revenu, d'une rpartition nouvclle du revenu de J'exploitation ». Lc TFA a constate que cctte disposition n'est pas applicabJe horsqu'une partie du revenu jusqu'ici incJusc dans Je gain de l'activit indpendante est quaJific de salairc. Une simple modification dans la qualification des parties d'un revenu ne doit pas etre assimiJe Ja perte r e elle d'une source de revenu ou un changement de profession. L'articJe 23, Jettre h, RAVS, dont la teneur ne saurait prter iiquivoquc, ne se rapporte qu'A des modifications effectivcs des bases du revenu. Cc fait ne signifie toutcfois pas que des dcisions d e' j2i priscs pour des cotisa- tions personncJJes ne pcuvent pas Stre modifi6es lorsqu'une partie du revenu jusqu'ici incJuse dans Je gain de J'activit indpendante est quaJifiie de salaire et cela avec cffet ritroactif. La modification du statut quant aux cotisations rend caduques toutes d6cisions passcs en force renducs antricuremcnt sur des cotisations per- sonricJles, c'est-i-dire que ha nouvcJle qualification annule ncessair.ement les dki- sinns antrieurcs, autant que cclles-ci sont cii contradiction avcc Je nouvel 6tat juridique (ATFA 1956, p. 45 = RCC 1956, p. 142 ATFA 1959, p. 29 RCC 1959, p. 296 ; ainsi que J'arrt du 13 avril 1957 en la cause G. S. A. = RCC 1957, p 364). Cc principe vaut naturcllernent aussi lorsquc cc n'est pas Je revenu entier mais une partie seulement de ceJui-ci qui est quaJific diffrcmment.
Dans Je cas prisent, Je revenu acquis par J'appclant en tant que reprsentant local de la sociti d'affichage est quaJifi de salaire partir du 1Cr janvier 1957. Par consquent, les dtcisions de cotisations pour es annes 1957 et suivantes touchant Je revenu entier de J'appeJant ne sauraicnt itrc maintenues. Lc point de vuc de Ja caisse de compensation est insoutenabJc, selon Jequel, la demande de 'appelant tendant au remhoursement partie1 des cotisations personneJlcs, s'opposc Ja force de chosc juge'c des dcisions. II n 'est pas besoin non plus que J'OFAS ordonne par une instruction administrative a Ja caisse de compensation de faire un nouveau calcuJ des cotisations dues par J'appelant pour ]es anwies 1957 er suivantes, puisqu'unc demande adquate est dj contcnue dans Ja rcJamation priisente par J'appelant. Comme ii ressort des arrts du 13 avril 1957 en la cause G. S. A. (RCC 1957, p. 364) et du 3 fvrier 1958 en Ja cause S. S., les gains acquis par Ja reprsentation locale durant les anwies de caicul 1953/54 et 1955/56 doivent itre diiconipnis du revenu de Pactivit:6 indc'pendante communiqui par l'autoriti fiscale pour les anwies 1957 et suivantes, tche qui incombe Ja caisse de compen- sation. Celle-ei doit fixer les cotisations personnelJes sur Je revenu restant et rem- bourser . J'appcJant les cotisations payes en trop.
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La caissc de compensation ct Ja juridiction de premiirc instance soutiennent
3. tort Je point de vue qu'un rcmboursement n'est pas justifi du fait que les
dcisions de cotisations des ann6cs 1957 et suivantes se fondcnt sur Je revenu moyen des anncs 1953154 et 1955 /56, tandis que ]es cotisations paritaires aurajent payes sur le revenu courant depuis ic 1er janvier 1957. Cette faon de voir part au fond du principe que Je revenu de toutes les anncs sans lacune devrait 3trc soumis 3. cotisations. La loi sur l'AVS ne connatt cependant pas un principe aussi absolu ; par exemple, si une activiti ind3.pendante prend fin, au m e ine moment s'teint 1'obligation de cotiser sur Je revenu de 1'activit indpendante, mime si une nouvellc priode de calcul s'cst coule. Ii faut relever que les cotisations pan- taires doivent etre payes depuis Je 1er janvier 1957 sur le revenu provenant de Ja reprsentation locale et que, 3. partir de cc moment, l'appelant ne doit par consquent les cotisations personneiles que sur Je revenu acquis en marge de cette activit. Les cotisations personnelles AVS payes pour les annes 1957 et suivantes sont ccJlcs dues dans ces anncs, m3mc si leur caicul est fond6 sur Je revenu des ann6cs antnicurcs ; une adaptation aux nouvelies circonstances des dcisions de cotisations pnises pour les annes 1957 et suivantes ne peut se faire qu'en retran- chant les gains provcnant de la reprisentation locate du revenu des annes de caicul prises en considration.
Arrc't du TF.4, du 21 dkembre 1960, en la cause R. G.
Articles 4 et 9 LAVS. Les revenus qu'un professeur de comptabiJit tire de l'1aboration, de l'impression et de la diffusion par ses soins Tun manuel d'enseignement sont le produit d'une activit lucrative indpen- dante et non pas le rendement d'un capital. Les principes jurisprudentiels tnoncs 3. propos des cotisations AVS dues par les inventeurs sont appli- cables par analogie aux auteurs-diteurs. Articoli 4 e 9 LAVS. 11 ricavo ehe un insegnante di contabilita' conseguc con la stampa c la vendita di un libro di testo da lui redatto costituisce red- dito proveniente da attivita' lucrativa indipendente e non reddito del capi- tale. 1 principi stabiliti dalla ginrisprudenza circa la valutazione del reddito degli inventori 5000 analogamente applicabili alla valutazionc del reddito degli autori ehe pubblicano i loro libri a pro pric spese.
R. G., qui cst professcur dans une Lole de comrncrcc, a &rit un cours de compta- biJit. Cct ouvragc cst sorti de presse au dbbut de 1954 et a rcu une secoridc idition 3. fin 1956. Par dcision du 22 mars 1960, la caissc de compensation du canton oi R. G. cst dornicilie affiJia ceJui-ci comme assure ayant une activit6 indpendantc ; eile lui ricJama 924 fr. 65 comme reprisentant les cotisations per- sonneiJes dues par R. G. de 1955 3. fin mars 1960 sur les revenus tirs de la pubJi- cation et de la vente du cours de comptabiJita'. Le prononc de prcmire instancc a rejeta' Je recours par lequel l'assur6 voulait voir Je produit tir6 de son ouvragc assimii au rcndement du capitaJ et non pas 3. ceiui d'une activit lucrativc. Le TFA a, en nonant les considrants ci-aprs, repoussb J'appel dirig contrc cc jugcment La Situation de Passure' peut hre examine d'abord par rapport 3. son acti- vit d'auteur. On constate aussitbt que l'ouvrage qu'il a fait parattre rentrc dans
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le cadre de son activit profcssionnellc principale : celle de profcsseur charg de l'enscignement de la comptabi1it dans une ecole de commercc. Bien qu'exerce c6 t6 de son activit principale et constituant une activite accessoirc, cette acti- vit na pas cu ic caractre d'unc activit passagre ou trs secondaire. Pour arriver ses fins, l'assur a dsi fournir un travail trs important. Dans son m4moire de rccours, il relve lui-mme que son cours « contient la somme de nombreuses recherches, d'un long travail de rflexion et des expriences accumuMes en vingt ans d'enseignemcnt ». 11 Lrit, dans cc mmoire, qu'il a travaill la rdaction de cc cours « pendant plusicurs annes » en y consacrant tout le temps dont il pouvait disposer. Devant ]es premiers juges, il a d&clar avoir commenc la rdaction de son ouvrage en 1952. D'autre part, s'il a d e cide de rdigcr un manuel de comptabi1it et s'il a ralis son projet, il l'a fait, indpendamment des autres motifs qui ont pu jouer un rle, en &ant convaincu que la publication de cc cours lui rapporterait un revenu. Les conversations qu'il avait eues avcc certains de ses colRgues iui avaient appris que son manuel scrait adopt par plusieurs Loles commerciales et qu'il ne courait aucun r isq uc. Gest donc grcc l'activit qu'il a excrctc, accessoircment et d'une manire indpcndantc, qu'il a publi son cours de comptabilit. Lcs profits qu'il retire de ccttc activit - qu'il les touchc d'unc faon ou d'unc autre - rcprscntcnt par consiqucnt des rcvcnus d'unc activit, mais non pas le rendement d'un capital. L'sssur ne s'est toutefois pas born rdiger un livre mais, une fois son tra- vail de rdaction tcrmin, il s'est encore charg de 1'diter ses frais et de le mettrc en vcnte. II se peut que l'activit qu'il a dii dployer en tant qu'diteur et vendeur (discussions avcc l'imprimcur publicit dmarches auprs des directeurs des colcs de commercc ; cxp4dition ; encaisscment) n'ait pas trs importante. Il n'en reste pas rnoins que, cc faisant, il exerait une actIvit lucrativc. Sa situation peut hre comparc 3. celle de l'invcnteur qui, scul ou avcc un tiers, exploite son invention et continuc ainsi 3. exerccr une influence sur le rendement de son invers- tion. Or, conformcimcnt 3. la jurisprudence, le rcvcnu que rctire l'invcnteur de ccttc activit constitue un rcvenu soumis 3. cotisation. Ii faut admcttre, dans ces conditions, que les revenus litigicux sont en rapport dircct avec l'activit6 que l'assur a exercc depuis 1952 en travaillant d'abord 3. la rdaction de son cours puis 3. son impression et 3. sa diffusion. C'est 3. bon droit par consqucnt que la caisse de cornpcnsation a cxig le versemcnt des cotisations AVS sur ccs revcnus.
Arrt du TF,4, du Je fvricr 1961, en la causc K. V. 1
Articic 5, 2' a1ina, LAVS. Une rmun3ration unique que, de son vivant, le p3re verse ii son enfant en raison de Services rendus fait partie du salaire dterminant (considrant 1). Article 14, Pr alin&, LAVS. Si une crance de salaire est compense par la diminution correspondante d'un prix d'achat, la dette de cotisations prend naissance au moment de la conclusion du contrat d'achat (consi- drant 2a). Article 22 RAVS. Le versement aprS coup d'un salaire 3. un emp1oy
1 Cf. article 3. la page 274.
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pour des services rendus par le pass n'entra'ine pas pour I'employeur, en tant que travailleur indpendant, une modification des dcisions de cotisations rendues sur la base du revenu des annes koukes (consi- dsrant 2b).
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Un'elargizione nnica fatta in vita dal padre al figlio rimasto in casa per servizi precedentemente resi Ja parte del salario determinante (considerando 1). Articolo 14, capoverso 1, LAVS. Se un diritto al salario i estinto con una corrispondente riduzione di un prezzo di cosnpera, il debito contributivo nasce al momento della conclustone del contratto di compera (considerando
Articolo 22 OAVS. L'assegnazione posticipata di salario al lavoratore, per servizi precedentemente resi, non causa, per quanto concerne il datore di lavoro quale indipendente, una modificazione delle decisioni di Jissazione dei contributi concernenti il suo reddito degli anni precedenti (considerando
Par contrat du 1er septembre 1958, un pre afferma son exploitation agricole i son fils et lui vendit ä la m e ine occasion le btail et le chdai1. Le prix d'achat fut en partie compens par un salaire de 12000 francs di au fils pour le travail qu'il avait consacr la familie. La dcision par laquelle la caisse de compensation rclamait au pre le paicment des cotisations paritaires AVS sur le salaire de
12 000 francs fut annulie par la commission de recours.
Le TFA a admis Pappel interjet par la caisse de compensation contre la dci- sion des premiers juges et a exposi les considrants suivants
1. La question litigieuse est de savoir si 1'indemnit de 12 000 francs a11ou6e
par l'appclant a son fils au moment de i'affcrmage de l'expioitation agricole fait partie du salaire diiterminant au sens de 1'article 5, 2 a1in6a, LAVS. L'indemnit reprsente incontestablement une rmuniration du travail fourni ä la ferme par le fils entre les anncs 1948 et 1958, alors qu'il etalt dbj majeur. Ort ne se trouve toutefois pas en prisence d'une indemnitf au sens de l'article 633 CCS le droit une indemrsit de cc genre est de nature successorale et on ne peut pas -
l'cxception des cas spciaux mentionnis . l'article 334 CCS - le faire valoir du vivant du pre mais seulement aprs la mort de cclui-ci (ATF 79 II 372 et Escher, commcntaire du CCS, N. 5 et 6 . Part. 633). En outrc, comme l'article 633 CCS ne donne droit qu'i. une « indemniti 6quitable »‚ celle-ei ne peut itre fixe avant quc ne soit connue la situation exactc de la succession. Dans le cas prscnt, les services du fils ont 6t rmun&s du vivant de l'appelant. C'cst pourquoi cc der- nier ne peut pas se prvaloir de la pratique des autorits de 1'AVS, scion laqucllc les indemnits au sens de l'article 633 CCS sont exclues du salaire dcterminant, Le Tribunal ffdral a dclar quc l'article 633 CCS n'est pas la r e gle gnra1c- ment applicable pour la rmunration des Services rendus a leurs parents par des enfants majeurs. L'« indemnit quitable » laquelle le fils a droit en vertu de l'article 633 CCS reprssente seulement le minimum qu'il devrait recevoir dans le cas os'i, sans cctte disposition, il n'obtiendrait rien du wut. Cependant, 1'articic
633 CCS n'empchc aucunemcnt le prc de rmunbrer de son vivant d6 jä le travail
de son fils en Iui bonifiant uns indemnit6 forfaitaire unique, supricure Ä ladite
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« indemnit quitable ». Rien ne s'oppose ?i ce que subsquemment un salaire soit stipul6 et pay pour des services rendus en l'absence d'un contrat proprement dit. Si un arrangement de ce genre intervient lors de la remise d'une exploitation, les rapports existants « prennent le caractre d'un contrat de travail, mais dont les effets s'tendent aux 1ments d~iä exkut6s par l'employ » (ATF 71 II 74 s). Cette jurisprudence du Tribunal fdral est conforme ä la tendance moderne qui veut que la protection accordie par le droit du travail aux enfants faisant mnage commun avec leurs parents dipasse le minimum que le droit successoral leur garantit par l'article 633 CCS (voir Escher, Commentaire du CCS, N. 6 8A Part. 633). Vu cette situation, on doit prssumer que des rmunrations uniques que, de son vivant, un pre Verse ä SOfl enfant en raison des services rendus reprsentent un salaire dterminant conformment 1'article 5, 2e alina, LAVS. 2a. En ce qui concerne la rimunration de 12 000 francs faite par l'appelant son fils, rien West a1M- gue qui puisse renverser la prsomption que l'on se trouve en prsence d'un salaire d&erminant. Ii n'y a galement aucun doute que la caisse de compensation a r e' clam6 la totalite des cotisations avant l'expiration du dlai de prescription. Les cotisations sur le salaire sont dues pour l'anne dans laquelle la dette de cotisations prend naissance et c'est la ralisation du revenu qui est dterminante pour la naissance de la dette de cotisations (ATFA 1957, p. 34 RCC 1957, p. 178 ; ATFA 1960, p. 43 s. = RCC 1960, p. 319). Dans le cas prsent, la rmun&ation fut verse au fils le ler septembre 1958, soit au moment de la conclusion du contrat, St la caisse de compensation a donc fait valoir la dette de cotisations dans le dlai de cinq ans prvu s l'article 16, 1cr alina, LAVS, puisqu'elle a pris sa dcision le 21 juin 1960.
2 b. La perception des cotisations paritaires AVS sur le salaire vers6 aprs coup
au fils a bien entendu pour rsultat une double imposition de l'appelant, car celui-ci, en pargnant durant des annes des salaires en espces pour son fils, a di payer des cotisations personnelles AVS sur un revenu de son activit indpendante rela- tiVement plus Ueve. Ii ne saurait hre question de modifier les d6cisions de cotisa- tions de l'appelant rendues jusqu'en 1958 inclus, dcisions fondes, selon les articles
22 et 24 RAVS, sur le revenu net des annes antrieures ; en effet, le montant de
12 000 francs a ft a11ou6 au fils en 1958 et doit donc figurer dans les frais gnraux de cette ann&e. En outre, le 1er septembre 1958, les bases du revenu de l'appelant ont peut-ftre subi uns modification profondc par suite de la remise de l'exploita- tion agricole et, partir de ce moment, on calculera probablement les cotisations d'aprs le revenu provenant de l'exercice d'autres professions (commerant, etc.), acquis depuis la modification des bases (articles 23, lettre b, et 25, RAVS). Le salaire accord aprs coup ne faisant pas partie des frais d'acquisition du revenu obtenu 1 partir du 1er septembre 1958, il ne peut gure modifier le montant du revenu soumis 1 cotisations de l'appelant, ce qui semble peu satisfaisant. Cc rsultat est toutefois une consquence du Syst eme en vigueur dans l'AVS pour fixer le revenu provenant d'une actiVit lucrative indpendante, Syst e me qui, de plus, ne garantit pas uns imposition sans lacune dans le temps.
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Assurance-invalidite
R f, AD A PTATI ON
Arre't du TF4, du 10 mai 1961, en la cause U. K.
Article 16 LAI. L'assur qui n'a pas cncore eu d'activit lucrative n'a droit, dans les limites de Ja formation professionnelle initiale, qu'au rembourse- ment des frais supplmentaires occasionns par son invalidit& L'invalidit ne donne donc pas droit ä une formation meilleure que Ja formation moyenne usuelle dans Ja profession choisie. Le sjour en Angleterre d'une tlphoniste aveugle, en vue d'apprendre Ja langue, reprsente une formation excdant Ja moyenne et dont les frais ne peuvent tre assums par J'AI.
4rticolo 16 LAI. Gli assicurati, ehe non hanno ancora esercitato un'attivitd lucrativa, hanno diritto, nell'ambito della prima formazione pro fessionnale, soltanto alla rijusione delle spese suppietive cagionate dalla loro invaliditd. L'invaliditd non dd percid nessun diritto ad una formazione superiore a quella normalmente data nella pro fessione scelta.
11 soggiorno in Inghilterra di una telefonista cieca per imparare la lingua
inglese dev'essere considerato insegnamento esorbitante dalla formazione normale, le ciii spese non possono essere assunte dall'AI.
L'assure, ne en 1942, est aveugle depuis l'ge de 3 ans. Eile a sjourn6 dans un home pour aveugles d es janvier 1948 et y a fr e quent l'cole de commerce de l'automne 1958
3. l'automne 1959. Immdiatement aprs, eile a pass onze mois dans une ico1c de
commerce 3 Cambridge, pour y apprendre lt fond Ja languc anglaise, importante pour l
sa formation future de tlphoniste. La commission cantonale Al a rcjen la deniande de prise en charge des frais du s6jour en Angleterre. La commission cantonale de recours a rejete Je recours prscnn, en motivant ainsi qu'il suit sa dcision: Ii West pas douteux que les aveugles doivent reccvoir une formation spcialement approfondie et soignie; il existe toutefois en Suisse suffisam- ment de bonnes coles qui sont en mesure de dispenscr les connaissances d'anglais ncessaires lt une tlphoniste aveugle. Les frais d'un sjour d'tudes en Angleterre sollt disproportionns au nsultat escompo, d'autant plus que l'inteliigence de l'assure lui permettrait sans autres d'acqutrir les connaissances hnguistiques ncessaires sans fr- quenter l'6co1e en Angleterre. Par consqucnt, les dpenses pour le sijour en Angleterre ne reprsentent pas des frais suppl6mcntaires de formation professionnelle causss par l'invalidit. L'appel interjcn contre cette dicision a st6 rejet6 par Je TFA, qui a amis les coni- dtrants suivants. L'assur6 lt qui « sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidit, des frais beaucoup plus levs qu'lt un non-invalide a droit au rembourse- ment de ses frais suppl6mentaires si la formation rpond lt ses aptitudes » (art. 16 LAI). La loi limite ainsi aux frais supplmentaircs causs par l'invalidit6 le droit de i'assurt
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en instance de formation professionnelle initiale; par consquent, la formation visie, laquelle l'AI contribue financirement, ne peut comprendre que l'acquisition des conditions normales d'activit6 lucrative dans une profession qui correspond aux apti- tudes de l'assur. Ii est certes parfaitement compr6hensible et avouable qu'on cherche procurcr aux assurs invalides la meilleure formation possible, afin de leur permettre de s'affirmer face . la concurrence professionnelle - ÜA aggrave en ce qui les concerne. La loi ne permet toutefois pas qu'un assur, en raison de son invalidit, bnficie aux frais de l'AI d'une formation meilleure que celle dont disposent en moyenne ceux qui exercent la m eine profession. Ainsi, par exemple, l'apprenti de commerce qui durant tout son apprentissagc a en constammcnt de la difficult it se dplacer ne peut, en raison de son invalidit, demander que l'assurance participe aux frais d'une maturite commerciale ou de l'enscignement sp&ial d'une langue. Cette ide &ait exprime dans le message du Conseil fdral relatif ä la LAI, aux termes duquel il s'agit de faciliter financirement l'invalidc « un apprentissagc professionnel .
normal ‚ en cc sens « que l'assurance prenne en charge les frais supphmcntaires de formation professionnelle initiale qui sont imputables l'infirmit. En revanche, aucune prestation ne dcvrait etre prvue pour les cas os'j cette formation peut 8tre acquise dans les mmcs conditions que pour les bien portants >». L'appelantc, aveugle, doit disposer de connaissances linguistiques suffisantes pour apprendre Ic mtier de thphoniste. Ainsi que l'autorit de premire instance l'a tabli d'une manire convaincante, ces connaissances peuvent 8tre acquises dans une bonne ecole suisse. Un sjour en Angleterre en vuc d'tudier fond la langue sera certes trs utile lors de l'exercice futur de la profession de tlphoniste; il reprsentc toutefois une formation professionnelle dpassant les exigences moyennes. Selon les indications de la caisse, quelqucs-unes seulement des participantes aux cours de t1- phonistes pour aveugles ont sjourn dans un pays de langue anglaise. Si un sijour en Anglcterre ne repr6scntc pas la condition sine qua non d'une formation professionnelle moycnnc pour une tlphonistc, 1'AI ne peut, au vu de cc qui pr6cde, assumer les frais qui en d&oulent.
Arret du TFA, du 30 mai 1961, en la cause 0. Sch.
Art. 69 LAI et 85, 2e alin&, lettres c et d, LAVS. L'autorit6 de recours West pas ii& par les conclusions des parties et doit donc examiner les causes en entier dans les limites de son pouvoir discrtionnaire; eile tiendra compte notamment des points non controverss du dossier, non seulement en cas d'erreur manifeste, mais aussi en tant que conditions de fait d'un droit iitigieux. L'OFAS est habiiit demander, par voie d'appel, la rforme de Ja dkision d'une caisse au dtriment de Passur. Articies 13 et 85, 2e aiin&, LAI. Les assurs maeurs ont droit i des mesures mdicales pour le traitement des infirmits congnitaies (selon OIC) pen- dant cinq annes ä compter de 1'entre en vigueur de la LAI, si l'infirmit congnitale avait exig un traitement au sens de l'article 13 LAI äjä avant la majorit. Articie 12 LAI. L'opration de la colonne lombaire (enraidissement par spanarthrodse) en cas de spondylolisthsis (glissement antrieur d'une vertbre) est consid&e comme traitement de i'affection comme teile, dont
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les frais ne sont pas ä la charge de 1'AI. Le droit de l'assur6 est Iimit un corset orthopdique (comme moyen auxiliaire).
Articolo 69 LA! e articolo 85, capoverso 2, lettere c e d, LAVS. L'autoritd di ricorso non vincolata dalle conclusioni delle parti e deve quindi esami- nare nei lirniti dei suoi poteri la causa nel suo complesso. Essa prenderd segnatamente in considerazione i punti non controversi dell'inserto, flOfl Solo in caso di errore manifesto ma anche quali condizioni di Jatto di un diritto litigioso. L'UFAS ha la facoltd di chiedere, mediante appello, la modificazione di una decisione della cassa a svantaggio dell'assicurato. Articolo 13 e articolo 85, capoverso 2, LAI. Gli assicurati maggiorenni hanno diritto ai provvedinsenti sanitari per la cura delle infermitd congenite (con- formemente all'OIC) durante un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della LA!, in quanto la loro infermita' congenita avrebbe richiesto una cura a'sensi dell'articolo 13 LA! gia' prima di diventare maggiorenni. Articolo 12 LAI. L'operazione della colonna vertebrale lombare (anchilosi causata da artrodesi dovuta a scheggia ossea) in caso di spondilolistesi (spo- stamento di una vertebra sull'altra) considerata come cura vera e propria dcl male le eid spese non vanno a carico dell'AI. Ii diritto dell'assicurato si limita ad un corsetto ortopedico (quale mezzo ausiliarzo).
L'assur, n en 1911, souffre dcpuis 1953 de douleurs des reins dues une spondylo- Iisthsis qui 1'obligc travailler assis. Autrefois manceuvre dans une fabrique de ma- .
chines, il y est occup aujourd'hui - pour un salaire pratiquement identiquc - comme peseur. En fvrier 1960, Passure' demanda ä 1'AI des mesures de radaptation. La com- mission cantonale Al dcida de prendre en charge les frais d'une opration (enraidis- sement de la colonne lombaire par spanarthrodse) et de 1'acquisition d'urs corset orthopdique. La caisse de compensation notifia cette dcision ä Passure et 1'informa qu'il aurait droit, ä partir de son hospitalisation, une indcmnit journa1irc de 10 fr. 60, laquelic s'ajouterait encore un supp1ment de r6adaptation. L'assur recourut contre cette dcision et dcmanda 1'allocation d'une rente. La commission cantonaic de recours requit alors une expertise mdica1e au sujet de I'opration envisage. Ayant pris connaissance de cette expertise, Passur rctira sa demande d'allocation d'une rente et dclara acccpter la dcision attaqide, condition quc 1'indemniid journalire fOt augmcnide pendant la durc de la radaptation et quc l'assurancc assumt la responsa- bilit du succs de l'opration. La commission de recours rejeta cc recours en exposant quc 1'indemnit journalire avait calcule conformment aux prcscriptions lgales et quc l'assur devait prendre sur lui le risque de Popration. L'OFAS intcrjcta appel en proposant d'annuler en partie la dcision de la caisse, faisant remarquer quc les prcstations de l'assurancc se limitaient, pour 1'instant, t la rcmise d'un corset ortho- pdique. Lc TFA a admis pour les motifs suivants Pappel de l'OFAS. 1. L'autorit6 de prcmirc instance s'cst contenide de se prononcer sur les dcmandcs de 1'assur6 concernant Ic droit i. une indemnit journalire et ic risque de la radap- tation. Dans son appel, l'OFAS fait remarquer qu'il aurait encore fallu examiner d'office, dans la proc6durc de prcmire instance, si l'op6ration envisagc, dont la com-
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mission cantonaic Al acccptc dc sUpportcr es 1 rils, rcprscntc vraimcnt wie iresurc mdicale de radaptation. Aux termcs de l'articie 85, 2e aiinia, Icttres c et d, LAVS, applicabic par analogie dans les litiges eis mati3re d'AI, en vertu de I'articie 69 LAI, i'autorit cantonaic de recours &ablit d'officc les faits d6terminants pour la solution du iitigc, sans 6tre 1i3c par les conciusions des parties. Ii ne faut toutcfois pas cii conciure qu'unc autoriol de recours doivc, dans tous les cas, juger aussi les points non litigieux. Comme POPAS Ic fait justement rcmarqucr, Pautorite de recours doit dcider dans les limites de son pouvoir discrtionnaire si eile doit pousser i'cxamcn de la cause au-dcl3. des conclusions des parties. Ii n'y a pas heu de rechercher des faits qui ne ressortent pas du dossicr; en revanche, tout fait vers6 au dossier doit hre pris en consid&ation, eis particuiicr s'ii est une condition du droit htigicux. Les points non contest6s doivcnt donc trc rectifi3s - contralrcmcnt 3. i'avis des premiers jugcs -mmc si l'errcur n'cst pas manifeste. Comme le droit conteste 3. des indemnits journaii8res d3pcnd, cii I'espce, de la qucstion de savoir si l'op&ation cnvisagc reprscnrc une mcsurc m3dica1c OU non, il aurait &3 indiqu3 de rsoudrc ccttc qucstion dans la proc3durc cantonaic dc recours. Ind6pcndammcnt de la proc&lurc quc lcs premiers jugcs auraicnt dfi suivrc, l'OFAS peut, dans son appel, proposcr la modification d'une dcision de la caissc au dtrimcnt de Passur e . En sa quaht6 d'organc de surveillance des commissions Al et des caisses de compensation, i'OFAS a ic droit, dans i'intr3t d'une application equitable et uniforme de la loi, de reporter la causc cii cnticr devant l'autorit de derni3rc instance, par voic d'appcl, sans 3trc 1i6 par les dcisions de ces organcs (ATFA 1948, p. 130 ss). En cons3- qucnCc, le TFA doit, 3. la demande de I'OFAS, dkider tout d'ahord si l'opration cnvisag6c pcut 3trc consid3rc comme mcsurc mdicale de radaptation. Aux tcrmcs de l'artic!c 12, 1er alin3a, LA[, Passure a droit aux mcsurcs mdicalcs qui sont directcmcnt n3ccssaires 3. la radaptation profcssxonncile, mais n'ont pas pour ohjet le traitcmcnt de i'affection comme teile, et sont de nature 3. arn!iorer de faon durable et importante la capacit de gain ou 3. la prserver d'une diminution notable. En outrc, les assurs mineurs ont droit, eis vertu de l'articic 13 LAI, 3. toutes es isicsurcs ni6dicaics niccssaires au traitemcnt des infirmits congnitaics qui, vu Icur genre, pcuvcnt cntraincr une attcinte 3. la capacit de gain. Lcs assurs majcurs mit galcmcnt droit aux prestations prvucs3.1'articic 13 LAI pendant ciisq anncs 3. comptcr de l'entre en vigueur de la LAI, si i'infirmit congnitaie pcut 3trc supprinic ou durablement attnue par des mesures m3dicaies de courtc dur6c (art. 85, 2e al., 1.AI).
L'assur3 souffrc de spondylolistbcsis qui n'a pu, scion la dclaration du 1)' 13, rsuiter quc d'une spondylolyse. La science m3dica1c parlc de spondylolyse - affcc- tion dont i'assur est attcint depuis si naissance, au dire du Dr B. - lorsquc, par suite d'une fissure de l'arc vertebral lat e ral, le corps vert e bral n'cst pas soude devant 3. i'ar- ticulation vertbrale infrieure situiie en arri3rc. La liste des infirmit6s conginitaies tablic par le Conseil fdral mentionne, sous chiffre 31, la spondylolyse et la spondy- iolisthsis, cc qui permet de se demander si l'on ne pcut pas appliquer 3. Passure' les articies 13 et 85, 2e aiina, LAI. Ccpendant, l'article 85, 2 a1in3a, LAI n'a qu'un sens: accordcr aux assurs qui taient dj3. majeurs au moment de i'entrsc en vigucur de 'Al, 3.. certaines conditions, les prestations qui leur auraicnt alloucs comme mincurs (s'il y avait d6j3. cu alors une Al). Ccla imphque toutcfois quc l'infirmit congilnitaic ait niicessitii un traitcmcnt au sens de l'articic 13 LAI dj3. avant la majo- nt6 de 1'assur6. Or, cette condition n'est pas rcmphe en 1'esp3cc. L'assur6 ne souffrait
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d'aucun troublc de la colonuc vertbraIe jusqu'en 1953, donc bicn au-dcls de sa majo- rit; ii n'avait donc besoin, dans sa jeunesse, en raison de son infirmit congnitalc, d'aucun traitement qui pourrait itre appIiqu maintenant en vertu de i'articie 85, 2e ah- na, LAI. Ii est superflu de se demander si la spondyIoiisthsis rsuitant d'unc spon- dylolysc congnitale ne se produit pas, dans de nombreux cas, l'gc adulte scuiement, car une spondylolisthsis qui existe dj pendant 1'enfancc, mais t l'e'tat latent d'abord, ne justific pas l'octroi de prcstations. Puisque la spondyloiisthsis de l'assur n'a provoque des trouhles qu' l'gc aduite, la question est uniquement de savoir si Popration envisagic peut itre consi- dre comme une mesure mcidicale de radaptation au sens de i'articic 12 LAI. Comme l'a expos ic TFA dans son arrit du 28 mars 1961 en la causc A. Sch. (RCC 1961, p. 207), il importe en premier heu d'tablir si les mcsurcs mdicalcs ont pour objet ic traitement de i'affection comme teile (qui West pas i ha charge de i'AI). Lorsqu'on ne peut parler de traitement de l'affection comme teile, et alors scuiement, on considire si ha mesure envisagie est directement nicessaire Ä ha radaptation professionnehle et de nature am6hiorcr de faon durable et importante ha capacite de gain. Une teile pro- cdure est indispensabhe pour d6tcrmincr ei i'on a affaire Ä un traitement de l'affcction comme teile ou une mesure mdicahe de radaptation professionnelhe; car, en fin de compte, presque tout traitement d'unc maiadie ou des suites d'un accident visc i am- liorer Ja capacioi de gain (et sert ainsi la radaptation), sans qu'ih y ait nccssairemcnt une mesure de niadaptation qui rcmphsse les conditions poscs par h'articic 12, 1er ah- na, LAI. En l'cspce, II est hors de doute que l'opration envisagc appartient au traitement de l'affcction comme teile. Comme le dclare ic Dr B. dans son rapport au TFA, les troubles dus Ja spondyholisth6sis se produiraicnt aussi en l'absence de tout effort de travaih, et Popration serait 6galement recommandabhe pour une personne n'cxcrant pas d'activini lucrative, parce que ha maladic est de nature gincr toutes les fonctions du eorps. En outre, Popration ne doit pas itrc considnie comme simple mesure de soutien, mais eile agit aussi comme une mesure de guirison sur Pos et he higamcnt qu'chlc modifie. Eile visc donc, sinon exclusivement, du moins en grande partie, au traitement de l'affcction comme teile, ahors que la r6adaptation professionnehhe est un hut sccon- dairc (arrit du TFA en ha cause A. Sch., nicntionns plus haut). Or, ei l'opration en question se rattachc au traitement de h'affcction comme teile, les frais qui en nisultcnt ne sont pas s la chargc de i'AI. Par consqucnt, i'assuni ne peut pnitendre une indemnit journalire, qui n'est aiioue qu'cn cornilation avcc une mesure de niadaptation. II n'y a pas heu non plus d'admettrc Ic droit Ä une rente, cc qui supposerait une invalidini de 50 pour cent (art. 28, 1er al., LAI). L'assuni, qui touchc actuclhcmcnt comme peseur un salaire presquc cnticr de manceuvrc, serait appa- rcmmcnt en mesure d'obtcnir, par une activini qu'ih pourrait exerccr sur he marchi du travaih, un revcnu s'lcvant plus de ha moitie du revenu d'un manouvrc pieincment valide (art. 28, 2e ah., LAI). Ainsi, Passure' n'a droit, pour le moment, comme l'a cons- tat6 l'OFAS, qu' la rcmisc d'un corsct orthoptidiquc.
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RENTES
Arret du TFA, du Jer mars 1961, en la cause R. B.
Article 35, 1er alin&, LAI. La femme marie qui, ge de moins de 63 ans, est atteinte d'invalidit6 ouvrant droit ä une rente de vieillesse pour couple, peut prtendre des rentes complmentaires pour ses enfants. 5
Articolo 35, capoverso 1, LAI. Una donna sposata, diventata invalida prima di aver compito i 60 anni e il cui marito d'etd superiore ai 65 anni beneficia, a causa dell'invaliditd della moglie, di una rendita di vecchiaia per coniugi, pud pretendere rendite completive per i suoi figli.
L'assure R. B., ne en aot 1900, a reconnue invalide i cent pour-ccnt par Ja Commission Al, ce qui permit Ja caisse de compensation d'accorder t sori man, n en 1887, une rente de vicillesse pour couple partir du 1er janvier 1960; la caisse rejeta par contre la demande de Passure tcndant Ä obtenir des rentes compimentaires Al pour ses deux enfants, pour Je motif que J'octroi de teiles prestations supposait i'existence d'un droit une rente d'invaiidit. L'assure fit recours contre Ja dicision de la caisse et obtint gain de cause devant i'autorit cantonale de recours. L'OFAS porta alors le htige devant Je TFA, lequel rejeta Pappel, et reconnut i'intressc ic droit des rentes comphlmentaires pour les motifs suivants:
L'AI et 1'AVS font i'ohjet de deux bis distinctes. Les deux bis contiennent des dispositions qui d11imitent le domaine d'application respectif des deux assurances. D'une part, les articies 24 bis et 28 bis prcisent que Je droit une rente de veuve ou d'orphelin ne prend pas naissance ou s'teint lorsque Passure' peut prtcndrc des rentes de i'AI. D'autre part, selon ]es articies 10, 1er alina, et 30, 1er ahna, LAI, le droit tant des mesures de radaptation qu' des rentes de 1'AI s'teint en cas de naissance du droit s une rente de vieiilesse de i'AVS. Le TFA a dduit de ces dispositions et des travaux qui ont prsid ii leur iaboration que les bnficiaires de rentes de vieiilesse de l'AVS ne peuvent plus acqurir Je droit ?s des prestations de i'AI; font scules exception Ä cc principe gntrai les dispositions contraires expresscs, teiles par cxcmple que les normes de 1'AI ayant trait Ja conservation du droit aux rentes comphlmentaires et aux ailocations pour impotcnts aprs la rabisation de i'gc ouvrant droit aux rentes de i'AVS (art. 34, 1er al., 2e phrase; art. 35, 1er al., 2e phrase et art. 42, 1er al., 3e phrase, LAI). C'est ainsi que les hommes marit4s qui avaicnt djt atteint la limite d'gc ouvrant droit une rente de vicillesse de i'AVS au moment de i'entre en vigueur de l'AI se sont vu refuser Je droit s une rente comphlmentairc pour leur epouse gc de moins de 60 ans (art. 34, 1er al., LAI; arrt du 20 octobre 1960 en Ja cause J. R. = RCC 1961 p. 42), et que les assurs qui bnficiaient d6j. d'unc rente de viciiiesse t cette poquc n'ont plus pu toucher une aJlocation pour impotent (art. 42, 1er al., LAI; arrt du 20 octobre 1960 en la cause 1. B. = RCC 1961 p. 40). Seion l'article 35, 1er ahna, LAI, les bnficiaires d'une rente d'invalidit ont droit une rente comphlmentaire pour chaque enfant qui, s leur dcs, aurait droit une rente d'orphebin de J'AVS. La question litigicuse en l'espcc cst de savoir si Ja
1 Cf. page 268 du prsent numro.
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femme mar16e, invalide, qui a Part 3i une rente de vieiiiesse pour couple, peut ehre considre comme bnficiaire au sens de la disposition susmentionne, et avoir ainsi droit des rentes compimentaires pour ses enfants. Le systme que i'ors vient de de'crire donne ä priori raison ä i'OFAS quand il soutient que seules les personnes qui ont droit . une rente d'invaiidit6 peuvent e^tre consid&es comme bnficiaires au sens de l'articic 53, 1er aiina, LAI. Les bn6fi- ciaires d'une rente de vieiiiesse ne sauraient ainsi prtendre une rente comp1mentaire pour enfant que si une teile prestation leur a accordc avant que naisse le droit la rente de vieiilesse et qu'elle continue ä leur ehre verse aprs coup en vertu de l'article 35, 1er aiina, 2e phrase, LAT. Cependant, l'invaiidit6 d'une personne qui n'a pas encore atteint l'ge ouvrant droit ä une rente de l'AVS peut justifier dans certains cas i'octroi de prestations sup_ plmentaires de l'AVS sans ouvrir le droit une rente d'invaiidiui. C'est ic cas, scion i'articie 22, 1er alin6a, LAVS, lorsque l'pouse d'un homme xg de plus de 65 ans n'a pas encore 60 ans, mais devient invalide pour la moiti6 au moins; le mari a droit alors une rente de vieiilesse pour coupie en heu et place de ha rente de vieihlesse simple. La LAVS fait ainsi dipendre exceptionnehlement le droit ha rente d'un facteur par- ticuhier ä la LAI. Du seul fait que la femme marie, invalide au sens de la LAI, a part une rente de vieilhesse pour coupie en vertu de cette rghcmentation sp&iaic, eile .
ne peut pnitendre, seion I'artichc 32 LAI, une rente d'invahidit6. Or, si i'on considrait comme seuhes bnficiaires au sens de l'artiche 35, 1er ahina, LAI les personnes qui ont droit ä une rente d'inva1idit, les femmes maries, devcnues invalides avant leur
60 anne, mais aprs que leur mari ait atteint 65 ans, n'auraient pas droit t des
rentes compimcntaires pour leurs enfants. Il en serait ainsi mme dans les cas ot'i ha femme marie qui vit avec scs enfants touche la demi-rente de vicihlesse pour couplc en application de h'articie 22, 2e ahn&a, LAVS du fait que son mari ne subvient pas s 1'cntretien de la familie; mme dans un tel cas, h'6pouse devrait se contenter de ha demi-rente de vieihlessc pour coupie, cc qui serait choquant. Par aihhcurs, on ne voit pas pourquoi une familie ne doit pas toucher de rentes complmcntaires lorsquc he mari est äg6 de plus de 65 ans si la femme, qui n'a pas 60 ans, devient invalide... Dans ces conditions, c'est sans doute respectcr la volont du lgishateur que de compter au numbre des bnficiaires de h'articic 35, 1er ahina, LAI les personnes invalides dans la mesurc oi leur invaiidit6 survient avant ha ralisation de h'gc ouvrant droit ä une rente de vieihhesse (65 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes mari6cs, 63 ans pour les femmes seuhes) et justific h'octroi de prestations de h'assurance- invalidit ou de l'AVS. Ds hors, les femmes marics ges de moins de 60 ans et invalides ont droit dans tous les cas t des rentes complmentaircs pour heurs enfants, qu'chhes soient devenues invalides avant ou aprs que leur mari a atteint 65 ans. Cettc intcrprtation de ha notion de binficiaircs permet egalement d'accordcr des rentes comphimcntaires doubles pour enfants, conformiment s h'article 35, 2e ahina, LAI, aux couphes qui deviennent invalides avant la re'ahisation de h'ige ouvrant droit aux rentes de h'AVS.
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OFFICE 1'f1)IHAL DES ASSL RANGES SOCIALES
Feuillets collants pour le recueil LAVS/RAVS, ditioii de 1960
Ces feuillets contiennerit les inodifications de la LAVS du 23 itiars 1961 et celles du RAVS du 4 juillet 1961
Les bandes son t garn tu tes au verso et les a rticles au parties durtieles ‚nodifis peuvent b tre faciletuent dtachus gräce ä des perforations. Erz outre, chaquc disposition porte la date de son ca t r-c cii eignen r.
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N. 8/9
U AOTIIT!SEPTEMBRE 1961
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO MMA IRE
Chronique mensuelle ................297 Les exp&iences faites dans 1'AI ............298 Les rapports annuels 1960 des offices rigionaux Al .....304 Les actes ldgislatifs des cantons concernant l'AI fdra1e ... 309 L'application des mesures de radaptation 1'dtranger ....310 L'aide a la vieillesse cl aux survivants dans les cantons . . . 311 Allocations farniliales dans le canton du Tessin .......315 Problimes d'application de l'AVS ...........316 Probl('„mcs d'application de 1'AI ............317 Bibliographie ..................318 Petites informations ................321 J urisprudcnce Assurancc-vieillessc ct survivants ......325 Assurance-invaliditf ..........333 Allocations familialcs ..........346
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Rdaction : Office f6dra1 des assurances sociales, Berne. Expdition Centrale fdra1e des imprimrs et du matrieL Berne. Abonnement: 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le numro double 2 fr. 60. Parat chaque mois. Tirage 1050 Dernier dIai de rdaction du prsent numro 4 septembre 1961. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.
CHRONIQUE MENSUELLE
L'avenant d la Convention franco-suisse du 9 juillet 1949 relative 3. J'assurancc- vicillesse et survvants, qui avait d sigu 3. Paris ic 14 avril 1961 (cf. RCC 1961, p. 163 et 236), a mis en vigucur 3. partir du 1 juillet 1961 par un change de notes.
Dans sa sancc du 7 juillet 1961, Je Conseil f3dril a charg Je D6partcment f6d6ra1 de 1'intrieur d'Jaborer un projct de Joi modifiant celle qui fixe le dgime des allocatiaris farniliales aux traz'ailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, ainsi que Je message y relatif. Le projet de Joi concernant les all- cations pour enfants aux saIaris ne sera pas soumis aux Chanibres f3d6ra1cs pour Je moment.
Les n6gociations conccrnant Ja nouvclle Convention en rnati3re d'assurances soda/es avec /'ltalie se sont poursuivies 3. Reine et se sont termin3cs Je 17 juillet. La signature de Ja convention interviendra 3. une date ultrieurc.
Les g&ants des caisses caritonales de compensation ont sig Je 17 aoht sous Ja prsidcncc dc M. Weiss, dc Ja Caissc dc compensation de B3.le-Viile, avec des reprdcntants de J'Office f6d&al des assuranccs sociales. Ils ont discun des qucstions de contentieux qui se poscnt dans l'AJ, ainsi que Jes expricnces faitcs dans l'cxcurion dc Ja dernhrc revision AVS.
Les rcprsentants de Ja Commission des questions d'AI du Concordat des caisses- maladic suisses se sont dunis Je 23 aoht 1961 sous Ja prsidencc de M. Grana- eher, de l'Offiec f6d6ra1 des assuranecs socialcs. La question des frais qui ont e te assumis par Jcs caisscs-maladic et pourraient trc pris en charge apr3s coup par J'AT a t3. diseutc Ja proedurc 3. suivre scra fixe par unc circulairc aux organcs de J'assurance.
Une eonfrcnec des reprsentants des commissions AI des cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald-le-Haut et le Bas et Zoug, ainsi que de l'office rigional Al de Luecrne, a eu heu Je 25 ao5t 1961, sous Ja prsidencc de M. Gra- naehcr, de J'Offiee fbd3raJ des assuranees sociaJes. Les relations entre ees corn-
Aot/septembre 1961 297
missions et 1'office rgional, les travaux incombant cc dcrnicr et Pappel aux services sociaux ont 6t 1'ordre du jour.
Lors de la 391 Journe des Stusses de 1'tranger, les 26 et 27 aot 1961, divers prob1mes de I'AVS et de l'AI ont discuts. Les rcprsentants de 1'Officc fdra1 des assurances sociales cxposrcnt les innovations adoptes dans le domaine de I'AVS et rpondirent aux questions poses par des Suisses de 1'trangcr.
Une commission de r6daction, composc de reprsentants des caisses cantonales c professionnelles de compensation, s'est runie ic 29 aoiit 1961 sous la pr6s1- dence de M. Oberli, de 1'Officc fdtral des assurances sociales, pour examiner la rimprcssion des instriactzons sur le certificat d'assurance et Ic compte mdi- oiduel des cotisations et pour fixer la nouvcllc präsentation des duplicata des certificats d'assurance qui sont remplis la machinc par la Ccntralc de corn-- pensation.
Les experiences faites dans 1'assurcince-invalidite
Remarque prmliminaire : la Commission fd&ale de 1'assurance-vieillesse, survivants et invaliditm s'est occupe pour la premiire fois, dans sa 25e smance, ic 6 juin 1961, de cette nouvelle tuuvre sociale. Ses mernbres ont reu, i titre documentaire, le texte d'un cxpos intituk « Les pre- mircs exp6riences faites dans l'assurance-invaliditm ». Les chiffres qui y figurent ne sont toutefois valables que pour la pmriode antrieure au 30 avril 1961. Notis reproduisons ci-dessous ce texte mis jour jusqu'au 30 juin 1961. Les commentaires sur les riisultats des cornptes ont mgalement ajustms ä la rivente mvolution et rjLumms. En effet, les cas sur lesqucls ils sont fondiis ne peuvent gulre Itre compars les uns aux autres au cours d'unc annme d'activit. Pour les rmsultats de 1960, nous renvoyons la RCC 1961, p. 169.
1. La Situation initiale
La loi fd&alc sur l'assurance-invalidit (LAI) aet,-' acccpte en vote final par les Chambres fdraIcs le 19 juin 1959 ct mise en vigucur le 1 janvier
1960 par ic Conseil fd&al. On disposait ainsi, pour la misc en train de cette
auvre sociale aux multiples aspects, d'un peu plus de 6 mois. Le Conseil fdral, pleinement conscient du fait quc cc dlai ne suffirait pas 1'61abo- ration du Rglcment d'excution (RAI), dicta peu apris l'expiration du dlai
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de rfrendum, dans san arr&t du 13 octobrc 1959, los dispositions provi- soircs los plus urgcntes et chargea Je Dpartcrnent fdraJ de l'intricur, ainsi quc l'Office fdra1 des assurances sociales (OPAS), d'tab1ir los prcscriptions iicessaires, de conclurc des conventions tarifaires et de donner des directives aux organes d'cxcution. Dans San ordonnance du 24 d6cembrc 1959, Je Dpar- ternent fdral de J'intrieur rg1cmentc principalemcnt Ja procdure de Ja dernande et de Ja dcision en outre, gri.ce aux directives de J'OFAS, los organes d'cx6cution ont pu traiter los dernandcs rcucs d'unc manirc umforme.
L'organisation
11 failut, pour commcnccr, crcr l'organisation n&cssairc 3. J'application de
1'AI. Lc Dpartemcnt fd6raJ de l'inricur cut 3. examiner et 3. apprauvcr, dans un tr3s bref dlai, environ 50 dcrcts cantonaux d'introduction et d'ex- cution. Au dbut de l'anne, 25 commissions cantonales Al et 2 cammissions fdiralcs Al furent cr3cs. Ces commissions comprcnnent en taut 34 sections avec 377 membrcs ordinaires et suppl6ants. En m3mc temps, los caisscs de campcnsation arganisaicnt los secrtariats des commissians charg6s de l'cxcu- tion des mesures. Los offices rgianaux prvus pour Ja radaptation profes- sionncJJe furcnt crs, dans los Mais fixs, par los cantons au par des institu- tions d'uti1it pubJiquc ; an en comptc actucJlcmcnt dix.
Le d6roulernent des travaux a. Les commissia,is Al Los grants des caisscs cantonalcs de compcnsation, cii Jeur qualltd de respon- sables des secrtariats des commissions Al, Lhangent avec J'OFAS, dans des runions p6riodiqucs, los cxp3.ricnccs qui ont faitcs. En outre, de nombrcux cas particuJiers ont soumis par Lrit 3. cet office, qui prend contact rgu- lircmcnt avec los prsidcnts et lcs midccins des commissions Al par des visites cffcctucs sur place, J'OFAS a pu se faire une idc de J'organisation adopte et de la manirc dont los prescriptians taicnt apphques. A fin 1960, ]es commissions Al avaicnt reu 91 523 demandes. Sur cc nornbrc, eiJes en avaient liquide' 58 087 au 64 pour cent par des prononcs adrcsss 3. Ja caisse de compensation camptcnte. Jusqu'au 30 juin 1961, Je nombrc des dcmandes s'cst Mev 3. 119 664, ccJui des cas Jiquids 3. 93 835 ou
78 pour mit. Dcpuis juiJJct 1960, Ic nombre des cas en suspens a diminu
sans cesse et a attcint 25 829 Je 30 juin 1961. Si cc chiffre parait cncorc Jcv3, iJ y a plusicurs raisons pour ccJa. Los dcmandes, qui pendant 1'automne 1960 n'arrivaicnt plus qu'3. un rythme de 3000 3. 4000 par rnois, se sont accrues dcpuis Jors on en comptc 3. pr6sent plus de 4000 par mais. Ii ne s'agit pas seulement J3. d'un accroisscmcnt ordinairc. De nombrcux invalides scmblcnt n'avoir cornpris quo sur ic tard los possibilius quo Jeur offrc Ja nouveJJc ceuvrc sociale. Certains cas ont examins 3. plusieurs rcprises. En outre, los cas particulicrs sont plus individuaJiss dans l'AI quo dans l'AVS ; iJs se ratta- chcnt prcsque taujaurs 3. Ja dcstine d'unc vic hurnaine et ne pcuvcnt donc pas
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tre traius seh6nsatiquement. Les secrttariats des Col missions, qui ont 3. div- cuter les cas et 3. 6tablir les prononcs, ont di faire face 3. maintes difficuIts qu'ils ne purent maitriser quc par dc trss srieux efforts, notainment Jorsqu'iJ s'est agi de pallier Ja pnurie de personnel. Les rnembres des commissions eux- mSrnes sont, 3. quelques exceptions prs, accapars par leur profession et ne peuveit par Consquent pas accorder tout leur temps 3. J'AI. Jusqu'3. prsent, Ja plupart des assurs ont fait preuve de comprhension pour les invitahles retards de Ja priode initiale. On peut prvoir que Je nombre des cas cncore cn souffrance diminuera dans un proche avenir.
Les offices rgionaux L'OFAS entretient aussi des rapports constants avcc les offices r6gionaux. Ceux-ci ont rcu des commissions Al, pendant Ja prcrnirc anne, 7500 mandats (examen ou excutlon de mcsurcs de radaptation professionncJJe) sur cc nornbre, 4680 cas ost 64 pour cent ont pu tre 1iquids avant Ja fin de 1960. Du 111 janvier au 30 juin 1961, Je nombre de ees mandats a augmcnt de 4245 et a atteint 11 745 Je nombre des cas liquid es s'est Jev de 4139 et atteint 8819, soit 75 pour eent des cas. Pour venir 3. bout de cc gros travail, qucJ- qucs offices durent renforcer leur personneJ. Les offices rgionaux Al oecu- palent Je 30 juin 1961 au total 35 fonctionnaires et 17 empJoys auxiJiaircs. Les cas 3. 1'examen oecupent toujours Je premier rang. L'examen d'un cas partieuJtcr prend souvent heaucoup de tcmps. D'autrc part, Ja trsorerie d'un office rgionaJ est tenue par Ja eaissc de compensation du canton dans Jequcl l'officc a son si3ge ; cc mode de faire aJJ3gc consid3.rahJement Ja t3.che adminis- trative des offices rgionaux.
Les services sociaux de 1'aide aux invalides Les commissions Al et les offices rgionaux s'adresscnt souvent, dans une mc- sure importante, bien qu'in3.galcmcnt rpartic, aux services sociaux de l'aide aux invalides, pour J'cxamcn et l'cxcution des mesurcs. L'OFAS a rcu jusqu'au 30 juin 1961 plus de 2000 dcmandes de remhoursement des frais qui en rsuJ- tent. Les organes de FA [ s'adrcssent principaJement 3. « Pro Infirmis »» et, dans une plus falble mcsure, 3. des institutions de J'aide aux tubercuJeux, enfin 3. d'autres services. Cctte coJlaboration s'est r3.vldc, en gnraJ, fructueuse.
Les caisses de compensatzon Les dcisions su)'ettes 3. rccours 3.mancnt des caisses de compensation de l'AVS. Le 30 juin 1961, les caisses avaient, sur les 93 835 prononcis des commissions Al, 6064 cas en suspens. Autrement dit, Je nomhre des cas Jiquid3.s par une d3.cision s'lcvait 3. plus de 87 000. En gnraJ, un mois s'couIc entre Ja rception du prononc et Ja notification de Ja dcision. Les caisses cantonaJes de compcnvition ont Je plus gWand nombre de cas 3. traiter. En moyenne, 85 pour eent des dcisions sons de leur comptcncc, alors quc les caisses profcssionnelJes de eompensation n' ont qu'une part de 12 pour cent et cclJes de Ja Confdration de 3 pour cent.
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c'. La Centrale de compensation La Centraic de compensation paic les factures des prestations en nature. Eile v&ifie au pralablc la coneordanec avec les tarifs et l'exactitudc des factures. usqu'au 31 dcembre 1960, les commissions Al ont cnvoy la Centrale de compensation 67 617 factures et, du 1r janvier au 30 juin 1961, 64 739 factures, cc qui donne un total du 132 336 factures. Dans cc nornbre sont comprises les nombreuscs factures pour les rapports mdicaux qui dolvent accompagncr les dcmandcs dans presque wus les cas. 124 151 de ces factures etaierit paycs le 30 juin. Eu gard aux difficults momentanes de quclques äablissemerits, l'OFAS a aecord des avances de fonds. Le nouvcl ordinateur iectronique de Lt Centrale de compensation permet maintenant dc liquider ics factures reucs dans u n ddlai de 3 4 scmaines.
4. L'cxcution de I'AI et scs aspects juridiques
Lcs directives de 1'OJ [Ice fcdcraf des assurances sociales Comme nous l'avons dit plus haut, 1'OFAS a doniic les directives necssaires s 1'application juste et umforme de l'AI. Ces directives concernent notarnnicnt la radaptation rndicale et professionnelle, la formation scolaire spcialc, les subsides aux mineurs inaptes lt rcccvolr une instruction, la remise de moycns auxiliaircs, la dginition er l'dvaluation de l'invalidit et de 1'impouence, ainsi (IUC la demandc, la fixation et le paicment des prestations cii eSpCCS. Ces instruetions ont tenu heu dc rg1ement d'exeution jusqu'lt la puhlication du RAT elles commcntaient CO mmc temps les rgles d'excution. Leur earactrc juridiquc n'tait pan incontestc, notamment de la part de certaines autorits cantonales de re:ours aussi le Tribunal fddra1 des assurances a-t-il siO confir- mcr lt plusicurs rcpriscs icur valiclit en taut que « supp1antes du RAT Elles '>.
1taient indispensablcsltl' cx&ution immdiate de l'assuranec.
Le i?glerncnt i1excution 11 est encore trop tt pour 6rncttre un jugement ddfinitif sur les rsultats obtenus par h'AI. Les directives de 1'OFAS se sont, dans lcur ensemble, rvlcs bonncs. Leurs principes ont äd rcpris en grande partie dans Ic RAI. Un projct de cc rglcmcnt fut prsent6 en mai 1960 aux cantons, aux associations ecoiiomiques centrales et aux organisations de 1'aide aux invalides. Le d1ai fix(-', pour Ic pravis dut 2trc prolong. Le Conseil fd&ai a approuvil le rglcment lc
17 janvicr 1961 er i'a mis en vigucur avcc effet rtruactif au 111 janvicr 1961.
Sur eerrains points, les expclrienccs faites dans l'application des directives inspirrcnt des perfcctionnemcnts du RAI. i\insi, on a rcnonnl Ii cxlgcr quc l'invalidc paie unc part de 300 francs pour sa formation profcssionnclle initiale de l'invahide les frais suppkimcntaires sont rputs bcaucoup plus levs ds qu'ils dpassent 240 francs par an. De plus, on a renonc lt fixer lt 4 ans l'ge minimum pour les mesures pr-seolaircs. On a ajout un lment nouveau : les suhsidcs aux mincurs invalides qui ne seraicilt pas en mcsurc de suivre l'icolc publique sans rcccvoir un cnscignemcnt conipinscntairc de lecture labialc et
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d'orthophonic. L'assurance assurne, 3. certaines conditions, les frais de rpara- tion des vhicuIcs 3. motcur fournis aux assurs. Le caicul de i'allocation pour impotent a simplifi ; au heu des quatre degrs prvus 3. l'originc, on a adopt les degrs d'impotcncc grave, moyen et falble.
L'ordonnance concernant les znfirtnits congLn1tales I.'AI prend 3. sa charge les mesures ncessaires au traitcmcnt des infirmits cong3nitales qui, vu leur genre, peuvent cntraincr une atteinte 3. la capacit de gain. Les directivcs initiales ont rernplaces, le 5 janvicr 1961, par une ordonnance du Conseil fdral. La liste de ces infirmins a subi quelqucs modi- fications. Aprs nouvcl examen, on en a ray quclqucs infirmit6s dont le traitement avait ete d'abord pris en charge par i'AI, par exemple le diabte et le mongohsme ; en revanche, d'autres infirrnits, par exemple la dystrophie musculaire progressive et les paralysies crbrales congnitales, ont admises dans la liste, qui a simpiifie par l'adoption de termes coliectifs. Enfin, le Dpartement fdrai de 1'intrieur peut reconnaitre comme teiles des infirmits congnitales qui ne figurcnt pas dans la liste.
La jurisprudence La jurisprudence joue un rle important dans l'excution de l'AI. Son dve- loppement, d'abord assez lent, est devenu plus intense vers la fin de 1'anne passe et s'est poursuivi 3i un rythme grandissant en 1961. Les autorits juri- dictionnehies de premire instance, qui n'avaient rendu pendant toute l'ann6e
1960 que 256 prononcs, en ont donn 652 du 11, janvier au 30 juin 1961.
Quant aux arrts du Tribunal fcliraI des assurances, on en compte 13 en 1960 et 68 dans les six premiers mois de 1961. Un point spcialement important est ha dhirnitation entre les rnesurcs mdi- cales de radaptation et le traitement de l'affection comme teile. II ne suffit pas que la santa physiquc ou mentale seit amIiore ; ii faut que la mesurc Prise 61imine, att6nue ou cmpche cc qui porte atteinte 3i la capacit6 de gain. C'est pourquoi plusieurs demandcs durent trc rejetes, car dies ne visaient qu'3. obtenir ic traitement de l'affection comme teile. En outre, le Tribunal fdral des assurances eut 3. se prononcer 3. plusieurs reprises sur la question des mineurs inaptes 3i reccvoir une instruetion et soigns 3. domicile ; ii admit,
3. certaines conditions, leur droit 3. une contribution de 3 francs par jour au
max im um. Dans l'valuation de l'invalidit, la jurisprudence n'est pas encore bien fixe. En revanche, eile a confirm 3. plusieurs rcprises que les invalides bn- ficiaires de rentes de vicillesse ne peuvent rccevoir de rente Al complmcntaire 011 d'allocation pour impotent s'ils n'ont pas en droit 3. de teiles prestations dj3. avant d'atteindre la limite d'3.gc. La dfinition de l'impotence a 6t prcise plusicurs fois ; cii outre, la jurisprudence a diS se prononcer sur l'val nation du degr d'impotence. Diverses qucstions attcndcnt encorc und dcision du tribunal de dernire instance d'autres suivront.
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L'encouragemcnt de 1'aide aux invalides L'AI prvoit, outrc los prestations aux assurs, des subventions aux institutions. Citons ici ]es subventions aux offices du travail, aux offices publics d'oricnta tion professionnelle et aux services sociaux de l'aidc aux invalides pour leur collaborauon indpendante dans des cas particuliers. Sont prvues, en outre, diverses subventions pour la construction et 1'cxploitation, ainsi quo des sub- ventions aux associations centrales des organisations d'aide aux invalides et aux organismcs formant des spcialistes. Ges subventions couvrdnt une partie des fris occasionns par los consells aux invalides et leurs proches, l'assistance des infirmes, les cours pour d6velopper l'habi1et des invalides er pour former et perfectionner des spcialistes. Los conditions auxquclles sont soumises ces subventions sont prcises dans le RAI et dans des dircctives rcemrncnt pubJies par l'OFAS OU encore en prparation. De nornbreuscs dernandes - dont plusieurs avec effet rtroactif 1i l'annc dernirc - ont prsentes. Jusqu'au 30 juin 1961, 194 6tablissements ont demand trc reconnus comme 6coles spciales. Des subventions d'exploita- tion ont sol1icites dans 44 cas, des subventions de cours dans 106 cas. Plus de 50 projets de construction t subventionner, rcprsentant une somme de 72 millions de francs, ont t6 annonc6s. L'OFAS a cxarnin los dcmandcs en collaboration avec Ja Direction des constructions f6dralcs. Le montant des subventions ne doit pas dpasser un tiers des frais considrs er ne peut en atteindrc Ja moiti6 qu'3 titre exceptionncl. M eine si los frais considrs subissent quciques rductions, quo Ja ralisation de divers projets ne soit pas cncore assurce et quo los constructions so fassent dans un dlai assez long, l'AI aura probablement .t supporter dans cc domaine des charges financires plus lourdes quo prvu.
Les rsu1tats des comptes En 1960, l'AI a eu 102,5 millions de recettes et 33,5 millions de dpenscs. Cc quo nous venons de dire montre clairement pourquoi le prernier comptc annuel d'exploitation ne peut donner une image relle de la situation financire de 1'Al. Du point de vue purernent comptable, le rsultat final rvlc un cxcdent de recettcs de 49 millions de francs (ii convient de rappeler ici quo Ja Confdra- tion et los cantons couvrent la moiti des dpenscs). D'autre part, los cas en suspens, los mesures de radaptation non encore factures et certains frais d'ad- ministration ne figureront quo dans le compte de 1961. Los prestations en espces attcstes jusqu'au 30 juin 1961 s'6lvent 38,7 millions de francs et ont dji. dpass los dpcnscs totales pour 1960. A partir de juillet 1961, l'augmciitation des rentes rsultant de Ja cinquime revi- sion de l'AVS aura 4,a1emcnt une rpercussion sur los rcntcs Al. Pour ]es mesurcs individuelles, on a dpens6 pendant ic prcmier semestre 1961 une sommc de 8,7 millions, soit environ 75 pour cent des dpenscs de 1960. Los subvcntions pour los frais de construction et d'exploitation n'attcindront des chiffres considrables quo dans Ja seconde partie de l'anne. Nanmoins, los dlipenses totales de l'AI attcignaient dij, Je 30 juin icouit, plus de 90 pour
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ccnt des dpcnscs de 1960. Ainsi, les prestations de 1'anne couranrc dpasse- ront sensiblement edles de l'anne prcdcntc. Pour plusicurs raisons, les recettes semestrielles de 1961 ne pcuvcnt pas etre compares aux recettes annucllcs de 1960, notamment parcc que les cotisations des assurs sont en g6n&al scnsiblcmcnt plus leves au second semestre qu'au premier et qu'on n'a r6clan la Confd&ation CL aux cantons, pour le moment, qu'une contribution provisoire d'un quart.
Les rapports cinnuels 1960 des offices regionaux Al
A l'instar de l'AVS, l'AI cxigc de ses organismes des rapports p&iodiqucs. Ges rapports sont indispcnsablcs au contrMc d'unc juste application de la loi et fournissent de prcicuses informations en vuc du dvcloppcmcnt futur des pres- criptions en vigucur. Le premier rapport annucl, qui devait nous parvcnir jusqu'au 30 avril 1961, prend une place importante, du seul fait qti'il montre de quelle manirc la nouvelle assurance a produit ses effers, durant sa premirc anne d'existence, dans le domainc de la radaptation professionnelle. En de nombrcux commentaires, les dix offices r6gionaux font part de leurs premires irnprcssions er des exp&iences faitcs avec les assurs, le patroat et les services publies et privs de l'aide aux invalides. Ils signalent les difficults rencontrcs dans l'organisation ou dans l'application de la loi. Nous donnons ci-aprs quel- qucs conclusions tires des rapports qui nous ont remis.
Cinq offices r6gionaux ont fonds par des associations prives, les cinq autres par des cantons. Le rayon d'activit de la molt1A des offices rgionaux s'tend i plusieurs cantons, celui de l'autre moiti un seul canton par officc. L'importance des divers offices se rcfltc dans le nombre des collaborateurs, qui varic de 2 11 personnes (y compris la chancelleric er le personnel auxiliairc occup s la journc ou la dcmi-)ourne). On fait souvent remarquer quc Ic personnel des offices est trop restreint pour l'dnorrne travail fourriir durant la p6riodc d'introduction de l'AI. Dans la plupart des cas, Ic travail est r6parti entre les collaborareurs en renant compte de considrations gographiques et des branches econonilques. Les offi- ces r6gionaux organiscnr parfois leur travail en fonction des diverses tchcs de Lt radaptation professionnelle, par exemple en confiant r un collaborateur toute l'activit de l'office rgional en matire d'orientation professionnelle et un autre les travaux de placement. On a vcill particulirerncnt choisir des .
locaux bien situs er facilement accessibles aux invalides. Les offices rgionaux
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sont en gnral satisfaits des locaux et installations mis . leur disposition, bien qu'ils soient encore prcaires dans quelques cas.
En 1960, les demandes d'examen de possibilits de radaptation pro fessionnelic ont beaucoup plus nombreuses que les mandats d'application de mesures de r6adaptation. Les moycns utiliss varient d'un cas l'autre. Si les offices rgionaux pcuvent, dans les cas d'invalidcs, se borner ä constater les 1ments positifs d&js connus et examiner si les qualifications existantes rpondent edles requises, dans d'autres cas en revanche, notamment lorsqu'il s'agit de jcuncs invalides ou de cas de reciassement professionnel, ils sont ohligs de procder des examens psychotechniques approfondis. Ceux-ci consistent, outre un examen dtai1l des conditions personnelles, en 6preuves d'intelligencc et d'habi1et6 professionnelic, et doivcnt permettre d'laborer un plan de radapta- tion. Cc plan est ensuite discut6 avec 1'assur, ventuellemcnt avec le maitre de profession, avec le dernicr ernployeur de Passur et, s'il y a heu, galcment avec le mdecin traitant. Pour l'examen des possibilits et des mesures de ra- daptation, les offices rgionaux font appel aux services sociaux de l'aidc publi- que ou privc aux invalides (art. 71 LAI). En 1960, il n'a fait appel 3i ces services que dans unc mesure restreinte, probablement cause de ccrtaines .
difficult6s initiales de l'AI. Quclques offices rgionaux font observer que cer- tains services sociaux ne possdent pas les spcialistes n&cssaires l'examen des cas souvent fort dlicats qui leur sont soumis. A part cela, la collaboration des services sociaux est trs appr&ie. On pcut en dduirc que les offices rgionaux feront plus souvent appel ä ces services durant ic second excrcicc annuel de l'AI. Un office rgional remarque cc sujet « La collaboration des Services sociaux pcut en gnral e^tre qualifie de rjouissante. Toutefois, durant le premier semestre de 1'annc 1960, nous avons rencontr quelques difficults du fait que certains services manquaient des aptitudes et des moyens n6cessaircs t l'orientation professionnelle et au placement ».
La collaboration avec les commissions Al et leurs secrttariats est partout qua- ljfjc de bonne. Le contact avec ces commissions se himite toutefois au -
regret de certains offices rgionaux - 1i des changes de correspondance. Exceptionnellcment, des offices rgionaux ont invits des sanccs sp6ciales oii ils curent ha possibi1it de formuler lcurs dsirs. Un office rgional commu- niquc que son chef, ic prsident et le chef du secrtariat de la commission Al se rencontrent r6guhirement pour discuter des problmes actuels. 11 est rjouis- sant de constater que dans la plupart des cas, les commissions Al se rangent l'avis des offices rgionaux, cc qui dmontre la bonnc qualltd du travail fourni par ces services. Lcs mandats sont remis sur formules imprimes, com- pltcs au besoin par des observations, ou par lettrcs individuelles. L'importance de la remise des mandats par ha commissions Al elle-mme est particulircmcnt
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souligne. Ainsi, par un examen prliminaire des requtes des assurs, on opre une slection des mandats et l'on allge le travail des offices rgionaux, qui ne reoivent alors quo des cas devant trs probablement donner heu . des mesures de radaptation. Los rapports des offices rgionaux aux commissions Al ont &ablis, aprs quo los premires exp&iences eurent faites, selon un schrna de plus en plus prcis. Los offices rgionaux attachent une grande importance . cc quo toutes los pices leur soient transrnises, en particuhier les dossiers m6dicaux. A une exception prs, la solution adoptic a donn plcinc satisfaction. A propos de l'utihit du certificat mdical, un office rgionah rapporte cc qui suit : 41 est vident pour quiconque connait taut soi peu notre travail quo nous avons besoin des certificats mdicaux. Nous devons en effet savoir d'une faon aussi exacte quo possible cc quo peuvent supporter ha constitution et ha sant6 d'un invalide, afin de l'acheminer sirement vers une occupation correspondant ses possibihits »>. Un autre office signale quo los certificats mdicaux ne correspondent pas toujours t ses bcsoins : « Lorsque l'office rgional ne possde pas de donnes compltes et exactes sur l'6tat gnral de Passur, il risque de placer celui-ci . un puste qui ne lui convient pas et qui exige des efforts sup6ricurs s ses possi- bihits physiques d'oi une aggravation possible de l'invahidit ». Les offices r6gionaux souhignent quo I'efficacitd des contacts avec ]es assarcs dpend avant tout des quahits psychologiques des cohlaborateurs. Mais horsqu' h'invahidit s'ajoutent, exceptionnelhement, des dfauts de caractre et des d6fi- ciences morales, ih faudrait un miracle pour aboutir au succs. On relve d'autre part ha bonne vo1ont6 des invalides, qui acccptent de cohlaborer activement. Un office rgionah &rit t cc sujet : « Los rapports avec los invalides ont en gnrah 6t rjouissants. Nous avons pu constater quo los grands invalides, sans exceptions, ont montr un zhe admirable en colhaborant activement avec nous, alors quo d'autrcs invalides, moins gravement atteints, donnent parfois trop de poids leur infirmitc ». Los rapports avec les employeurs ont aussi une grande importance du fait quo ccux-ci ne sont pas scu!cmcnt des preneurs de main-d'uvre, mais aussi des colhaborateurs de ha radaptation professionnclhe par l'apprcntissage, ha mise au courant ou Ic rechassemcnt. Los offices rgionaux houent ha bonne vohont du patronat. Naturehlemcnt, los possibihits de placement sont aussi dues h'cxpansion cconomique dont jouit actuelhcmcnt une grande partie du commercc et de l'industric. Un office rgional s'exprime ainsi cc sujet Nous avons, cii gnrah, rencontr chez los cmphoycurs plus dc comprhension quo pr6vu. Ii faut toutefois convenir quo nous jouissons actuclhcment d'une situation 6conomique excchhcnte et d'une spcialisation sans ccsse croissantc. En outre, 1'instabihit de ha main-d'ceuvre, dont l'influcncc sur ha production est dfavorahlc, peut 6galcmcnt incitcr t engagcr de prfrencc des invalides, qui savent apprcicr un bon poste de travail et eompcnsent cii gnral leur dfi- cicncc par leur assiduit '>. D'autrc part, ha structurc Lonoinique de ccrtaincs rgions n'cst pas tou- jours favorabic ha radaptation nrofessionnchlc ; la prcuvc nous en est fournic
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par los exernplcs des offices rgionaux de deux cantons. Les possibilit6s de placement dans los petites entreprises, l'cxprience I'a montr, sont vite puiscs; car, nous clit un office rgional, de grandes entreprises sont mieux rnmc, en raison dc la spcialisation de leurs diff&ents dpartemcnts, d'utiliser des iisvalides pour des travaux dterrnins, tandis quo les petites entreprises ont surtout besoin d'hrnents mobiles pouvant trc oeeups lt des travaux varis »».
Les offices rgionaux ont en galernent lt se prononcer sur l'application des dzs- positions lcgalcs en matire de radaptation professionnelle. La tendance prvaut, en matirc de formation pro Jessionnelle initiale, d'oecuper des invalides soit dans l'industric, soit dans los ateliers ordinaircs d'anprentissage. Dans cc dornaine, l'aidc fournie par los bureaux d'oricntation professionnelle a 6t trs prcicusc. On n'a gnralcrncnt rccours aux ccntres spciaux pour invalides qu'en cas d'Iiivalidit6 grave ou de dficiencc mentale de l'assur. Dans ces derniers cas, ii s'agit en gn&al d'un stage de formation initiale plutt quo d'un apprcntissagc proprcmcnt dit. Une attention particulirc cst donne au problme des personnes dbiles, et l'on insistc sur los possibilits de travail qu'offrc l'industrie aux pers000cs faibles d'esprit. Un office r6giona1 fait obscrvcr lt cc sujet « Pour pouvoir itrc intgr dans l'conomie privc, un falble d'csprit doit pralablcmcnt subir une prltparation approprie, donne par des personncs qualifi6es. Nous croyons q la formation profcssionnelle initiale d'une personne falble d'csprit consiste surtout en un entraincrncnt lt comprcndre le sens du travail. Cet entraincmcnt ne peut &re pratiqu avcc succs quo dans des etablissemetits spcialiss. L'ineonvnient cst quo la plupart des etablissements de cc -eure ne se sont pas encore adapts aux besoins de l'industrie et quo ceux qui ont fait cet effort sont cneombrs «. Les offices rgionaux ont fait de bonnes exprienccs en matRre de reciasse- rnent. A plusicurs rcprises, il a h6 possible d'augmcnter dans une forte propor- tion le rcvenu d'invalides. Un office rgional illustre cc fait par los cxcmplcs suivants « Un jeunc homme de dix-neuf ans, qui gagnait 150 francs par mois avant le rcclasscment, gagne actucllcment un salairc initial de 700 francs aprs six mols de rcclasscmcnt au centrc de r6adaptation de Brunau. Un assur de
43 ans a suivi un cours commercial de six mois au centrc d'Appisherg. Autre-
fois, il gagnait 2 fr. 50 lt i'hcurc ; aujourd'hui, ii touchc un salaire mensuel de
650 francs. Un autre assur, lt la suite d'un stagc d'unc anntc, a äi rcclasslt
comme tourneur au centre de Morgcs. 11 gagnait 550 francs par mois avant son invalidit, actucllement il touchc prs de 4 francs de salaire lt l'heurc Le rcclassement dans un mticr compltemcnt nouveau et cxigeant un apprentissage eomplet n'cst pris en eonsid&atjon quo pour los invalides jeunes, tandis quo pour los invalides entre 30 et 40 ans, on prfrc un rcclasscrncnt de plus courtc durc, et ccci dans une activitii apparcnte lt la prcdcntc. En cc qui concerne los assurs de plus de 40 ans, on dconseillc en gnral le rcclassc- ment, car leur capacit d'adaptation cst falble et los possibilits ultrieures de
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placement sont rduites. Pour autant qu'on pcut le constater dans les rapports, l'6conomic privc n'offrc momcntanment que peu de possibilits de stagcs de rcclassement le plus souvent, ceux-ci ont heu dans des centres de radaptation. La rcclucatzon dans la mmc profession n'a pas J. oud un grand rle durant l'exercice coul. On a pu, le plus souvent, atteindre le but visa par une ccrtaine spcialisation ou par l'amnagcrnent du poste de travail. Dans le domaine du placernent, tous les offices rgionaux sont trs actifs, mais ic succs d6pend bcaucoup de la collaboration des employeurs. Le contact cst etabil par des visites d'entreprises. Dans un canton, par cxernplc, ces visites sont organiscs avec la collaboration des bureaux puhiics d'orientation profes- sionnellc et des offices du travail. Le problrne du travail r domicile se pose particulirement dans certaincs r6gions. Jusqu't cc jour, cc genre d'activit, le plus souvent de caractre alatoire et de falble rapport, ne s'est pas rvl tre un instrument de radaptation efficace.
En cc qui concerne les rnoyens auxilzaires, on constate que souvent les cm- ployeurs procdent 3. leurs frais 3. des amnagements des piaces de travail. Lorqu'il a fallu acqurir des tat-)les ou des siges sp6ciaux, on a fait de plus en plus appel 3. la collaboration des offices rgionaux. Ces offices ont aussi cu
3. s'occuper de la remise de moyens auxiliaires 3. des m6nagres invalides.
Lors d'expertises concernant la remise de vhicules d inoteur, on a fait prcuvc de prudcncc, en observant les rcstrictions imposcs par les prcscriptions lgalcs. Lorsque la remise de vhicules 3. motcur est envisage, certains offices rgionaux collaborcnt avec les offices de la circulation routire (offices de contrlc des vhicules 3. moteurs), dj3. exprimcnt6s en la matire, pour dter- mincr ic type de voiture qui convicnt er procdcr 3. d'ventuellcs modifications techniques. La rg1ementation qui met les frais d'entretien 3l la charge de l'invalide n'est pas partout considre comme 6quitable. Ainsi, un office rgionai cst d'avis que «< pour la motorisation d'invalides capabies de travailler, ]es prescriptions sont trop rcstrictivcs. Si un vhicule 3. morcur ne peut etre attribu qu'3t ceux pouvant prendre 3. Icur charge les frais d'entretien, les pres de familie sont dsavantags «. Un autre office r6giona1 demandc que soit abolic la hmite de prix pour la remise de pctitcs voitures. Dans quclqucs cas sculcmcnt, les conditions mises 3. l'octroi d'une aide cii capital äalent remplies. L'aide qui pur ehre accordc a produit d'heureux effcts. Un office rgional suggrc d'appliqucr d'unc manirc moins rigourcusc les prescriptions lga1es, afin dc pouvoir crer un plus grand nombre d'existenccs indpcndantes.
Par cct aperu ncessaircment incomplet des rapports annuels des offices rgio- iiaux, nous avons essays dc donner une idie de l'activit de ces organes de i'assurance. Les conciusions consign6cs dans un de ces rapports, lcon d'unc annc d'expricnce dans l'application de i'AI, scront aussi les n6tres
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1 Le travail de r6adaptation professionnelle doit etre cxcut6 «sur mcsurc»
et avec bcaucoup de soin. Des dcmimcsurcs n'ont pas de sens.
2 En rglc gdnralc, ic caractre de l'invalide joue dans la r6ussitc de la
radaptation un rlc bicn plus important quo l'invaliditd cllc-mSme. 3" L'cntreticn de bonncs relations avec toutcs los institutions ct los cm- ploycurs est un factcur dcisif de succs.
Les ctctes legisicitifs des cantons concernant 1'assurance-invalidite federale
Les cantons sollt tenus, en vertu de l'articic 55 LAI, d'institucr une commission Al er, selon l'articic 84 LAI, d'dicter toutes los dispositions d'application et d'adaptation nccssaircs en vuc de 1'application de cctte ioi. Los dispositions lgalcs des cantons dcvaient äre ddictdes au moment de i'cntrdc en vigueur de l'AI mais ic tcmps disponible dtant fort court, los gouvcrncmcnts cantonaux ont rcu la possibilitd d'dtablir unc rg1cmcntation provisoirc (art. 85, 3" al., LAI). Ccttc kgislation doit trc rcmpiacc dans un ddlai de dcux ans par des dispositions ddfinitives, dictes par los autorits cantonalcs comptcntes. Selon iarticic 24, 11" alinda, de l'arrtc du Conseil fdra1 du 13 octobrc 1959 con- ccrnant l'introduetion de l'AI, maintcnu en vigucur par ic RAI (art. 117, 2" al.), toutcs los dispositions d'cxcution et d'adaptation qui doivcnt etre dictdcs cn application de la LAI scront cnvoydcs dans icur forme d6finitivc i l'Officc fdral des assurances sociales jusqu'au 31 dcembrc 1961. *
Tous los cantons, l'exccption d'Appcnzcli Rh.-1., ont &abli une rglemdn- tation provisoirc. Cc dcrnicr canton a d'crnbLe idict6 des dispositions dfi- nitives. Los autres cantons ont en rglc gdnrale pris dcux arrts provisoircs, i'un conccrnant ]es mcsurcs introductivcs d'ordrc gnral et i'autrc conccrnant l'organisation et la procdure de la commission Al. Quclqucs cantons so sont content6s d'un scul arrt provisoirc. *
Six cantons ont, jusqu'au le, juin 1961, rcmplac es mcsurcs provisoires par des bis d'introduction, cc qui portc ~ Sept le nombrc des cantons possdant unc rglerncntation dfinitivc. On doit admcttrc quo los autrcs cantons ont avanc bes travaux prdparatoircs dc teile manirc quo Icur rdgbcmentation dfinitive scra prtc t la fin de cette anne. *
I,'articic 82 LAI ayant modifi l'articie 85 LAVS en cc qui conccrnc la juri- dietion dc prcmire instancc, los dispositions cantonales sur i'organisation et
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la procdure de l'autorit de recours doivent tre adaptes aux nouvelies dis- positions fd&ales. Dans cc domaine, les cantons n'avaient pas dcrter de mesures provisoires. En vertu d'une disposition transitoire de l'arrt du Con- Seil fdra1 du 13 octobre 1959 sur l'introduction de l'AI (art. 24, 3e al.), les bis cantonales de procdure sont applicables, compte tenu des principes de la procdure fdrale, tant que les cantons n'auront pas adapt leurs prescrip- tions. Toutefois, selon 1'article 24, 1e alina, de l'arrt prcit, les cantons ont l'obligation d'adapter leurs prescriptions juridictionnelies au droit fd&al et de les remettre jusqu'au 31 dcembre 1961 ä l'Office fdral des assurances sociales,. l'intcntion du Conseil fdral. Jusqu'au ler juin 1961, huit cantons ont procd cette adaptation. On peut esprer que dans les autres cantons, la revision ncessaire aura heu temps, car dans l'tat actuel de ha lgislation, les justiciables ont de ha peine discerner leurs droits et la s&urit du droit West pas partout garantie.
Plusicurs cantons ont labor des projets de rglcmentation dfinitive. L os cc n'est pas encore le cas, les travaux prparatoires doivent hre mis en ceuvre sans plus tarder, car la procdure lgislative, comme l'exprience le montre, exige souvent beaucoup de temps. Les autorits cantonales peuvent gagner du temps en soumettant les projets de loi s l'Office fdral des assurances sociales cela permettra d'amendcr temps les dispositions cantonales qui ne correspon- draient pas aux prescriptions fdrales. Dans ha mesure oi les caisses canto- nales de cornpensation et les autorits cantonales de recours participent ä ha procdure lgis1ative, il est de leur devoir d'en influencer he cours, afin que les dispositons cantonales soient dict6es dans he dlai prescrit.
L'application des mesures de readaptcition ä letranger
Aux termes de l'article 9, 2e alina, LAI, les mesures de r&daptation sont appliques en Suisse et peuvent 1'tre exceptionnellement l'tranger aussi. Cette disposition visc aussi bicn les assurs rsidant l'tranger que ccux qui ont leur domicile en Suisse. Les consid&ations qui suivent concernent les assurs domici1its en Suisse qui dsirent se rendre 2 Z'tranger paur se soumettre 2 des mesures de radaptation. Ainsi que he dispose expressment ledit article 9, 2e ahin&, l'AI n'envisage qu' titre exccptionnel la prise en charge de mesures de radaptation appliques a l'tranger. On ne doit avoir recours un office de radaptation tranger que borsque des raisons objcctives et imp&ieuses le justifient. Des motifs personnebs ne sont pas dterminants. C'est pourquoi ii convient d'examiner si la mesure cnvisage dans le cas particulier ne pourrait pas trc excute en Suisse avec des chances de russite. Les commissions Al comptentes et les autres agents
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chargs de 1'instruction doivent toujours acqurir la certitude que l'application cii Suisse n'entre pas en ligne de compte, et ne faire qu'ensuite appel une personne ou un office ä l'tranger. Les institutions suisses sont trs souvent 1'objet de prjugs, dont un examen objectif dmontre l'inanit. Dans quels cas, en principe, peut-on envisager I'application de mesures de r6adaptation ä 1'tranger ? Certaines mesures sont rarement ncessaires en Suisse et par consquent ne peuvent y hre appliques d'une manire satisfaisante, soit parce que les installations sont trop coiteuses, soit parce qu'on y manque d'exprience. Tel talt ic cas, rcemmerit encore, pour certaines oprations du cur, qui ne pouvaient 8tre entrepriscs qu'en utilisant le cceur-poumon arti- ficiel. Aujourd'hui, notre pays dispose lui aussi des installations ncessaires, ainsi que des mdecins sp&cialiss et du personnel auxiliaire, si bien qu'il est superflu d'aller faire faire cette opration ä l'&ranger. En cc qui concerne la formation scolaire sp6cialc et la formation professionnelle dans des tablisse- rncnts etrangers, la qucstion de la languc joue un rle important, surtout lorsqu'il s'agit d'assurs de langue italiennc. On demandc trs souvent que des mesures rn6dicales soient appliques 1'6trangcr, en faisant remarqucr que ccrtaincs m&hodes nouvelies n'ont pas encore introduites en Suisse. Ii convient de traiter prudemment les cas de cc genre, surtout lorsqu'il s'agit de rnthodes qui n'ont pas encore suffisam- ment 6prouv 6es. Tant que les chances de succs ne peuvent 8tre exactement apprcies sur la base des exp&iences faites, il n'est pas indiqu que l'AI en prcnnc les frais sa charge. Ii est d'aillcurs souvent trs difficile d'tab1ir les chances de succs des mthodes qui ne sont app1iques que dans des pays 6trangers. Enfin, signalons que 1'application de mesures de r&daptation l'tranger entrane, en gnral, des frais particulireme nt levs et que le contr6le cii est malais. C'cst U encore une raison d'interprter de manire restrictive la dis- Position hgale cite au dbut du prsent article. Vu la n&essit de garantir d'une manire uniforme la prise cii charge des mesures de radaptation ä 1'tranger, les commissions Al doivent demander 1'avis de l'Officc f6d&al des assurances socialcs avant de se prononcer. La m eine pr&aution sera prise si Passure' est domicili l'&ranger.
L'aide ci la vieillesse et aux survivcints dans les ccmtons
Un aperu relatif aux institutions cantonales d'aide la vieillesse et aux sur- vivants qui cxistaicnt le ler janvier 1960 a publik dans la RCC 1960, aux pages 106 et suivantcs. Trois nouvcllcs institutions ayant cres depuis lors, cc sont maintenant 16 cantons qui possdcnt leur propre Organisation d'aide la vieillesse et aux survivants. Ges nouvellcs institutions sont celles de Zoug, d'Appcnzcll Rh.-I. et des Grisons.
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Canton de Zoug La bgislation Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenbeihilfe, du 28 dcembrc 1959 ; en vigucur d es Ic in avril 1960.
Les prestations Montants en francs
Prest at ion! an n ach es B6nfi ciaires max! st ums
Personnes seules de 65 ans (hommes) ou 63 ans (femmcs) . . . 300 Couples 420 Vcuves de moins de 63 ans 240 Orphelins simples 150 Orphelins doubles 180
Les lirnites de revenu et de fortune Montants en francs
Lint ites de Limites dc Ber!ef!C!a!res revcnu ant!ocl fort!!,!e 2
Hommes de plus de 65 ans et fern- mes de plus de 63 ans . . . 1 500 10 000 Couplcs .......... 2400 15 000 Veuves de moins de 63 ans . . 2000 12000 Orphelins simples 800 8 000 Orphelins doubles 1 000 12 000
Reve!!!i br!!r selOn l a hoi fisca!e canronale, sons les dductions pour charpes SOCidIOS. Font 6galensersr partie oho revcuu brut les prestations d'assurances pubh!ques 0!! prives, les rentes extraor dittaires de 1'AVS es los rentes de 'assuranec mihitaire, qui OC SO!!! pas 50Un!iseS !'irnptt sur he revena. La t ortu!se sou!Stise 5 I'impdt schon la hoi Hscahe ea!!tonaln.
Les dslais d'attente Aucun d1ai d'attcnte pour les rcssortissants suisses. Les trangers et lcs apatridcs qui n'ont pas droit aux rentcs de 1'AVS doi- vent habiter la Suisse depuis au rnoins dix ans pour bbnficier de ces prestations.
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Le financement Lc canton participe pour Ja moiti aux prestations verscs par les comrnuncs. Lorsquc Je taux d'irnpt d'une commune est supricur d'au rnoins 30 pour cent au taux unitaire cantonal, ic canton accorde un subside de 65 80 pour cent. Les prestations cantonales sont financcs par - Ja part de Ja Confdration, selon J'arrt fdra1 du 8 octobre 1948 - les intrts du fonds de vieillessc et des invalides - un montant port au budget ordinaire du canton.
Ccinton dAppenzell Rh. Int.
La lcigislation Verordnung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenbeihilfe, du 2 juin
1960 ; en vigucur äs ic Irr janvier 1960.
Les prestations Montants cii francs
Pressasions annuclles i3dr,ji ihres
Pcrsonnes scules 1 200 Couples 1 600 Enfants 600
Ces rann peuveusexcepsiessnellcmcnr src ddpassds Iorsqu'il sagis de prdvcssir des cas dindi- ge ice gras e,par exemple uncas de l,esoirs permanent de seins dun sraitement mtdical coftteux au dinserriernens dans un dtablissemens.
Les lirnites de rcvenu et de fortune Pas de Jimite arithrntiquc. L'aide cst fournic aux vieillards dans Je besoin, aux veuves et aux orphc- mis toucJiant unc reute AVS, aux bnficiaires de 1'AI ncessiteux, et 3. d'autres personnes dans le hcsoin qui rpondcnt aux conditions poses par ic droit ftdra1, pouvu que I'aide qui icur cst accorde puisse icur permettrc d'chapper
3. Ja misbrc de faon durable. Sont considrcs comme nccssitcuses les personnes
qui sont dans 1'impossibi1it de subvenir, par icurs proprcs moycns, 3. Jeur cntrcticn et 3. cclui des personnes dont dies ont Ja chargc.
Les dglais d'attente Pour IC moment aucun, iii pour les Suisses ni pour les 6trangers.
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Le financernent Le financement est assur comme suit Aide la vieillesse et aux survivants - les subventions verses en vertu de 1'arrt fd&a1 du 8 octobre 1948 - les contributions du fonds des vieillards, veuves et orphclins - les subsides des rgions « intricure » et « extricure » du canton. Aide aux invalides - les subsides des rgions « int&ieure » et « extrieure »» du canton.
Les charges sont rparties entre les rgions int6rieure et extrieure en fonc- tion du nombre d'habitants, de la fortune et du revenu imposables.
Canton des Grisons La lgislation Gesetz über die Ausrichtung von Alters- und Hinterlassenenbeihilfen, du 6 mars
1960 ; en vigucur äs le 1e- octobrc 1960.
Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Ausrichtung von Alters- und Hinterlassenenbeihilfen, du 20 novembre 1959. Ausführungsbestimmungen über die Ausrichtung von Alters-, und Hinter- lassenenbeihilfen, du 11 juin 1960.
Les prestations Montants en francs
Prestations annuelles Beneficiasres maximums 1
Personnes seules bnficiant d'une rente 260 Personnes scules sans rente . 340 Couples bnficiant d'une rente 400 Couples sans rente 520 Veuves 260 Orphelins 140
1 Des prestations uniques dun montant ne dtpassant pas 800 francs peuvent Otre acc ordtes pour des achats urgents uu !ursqu'il sagit d'art6nuer une indigence mumcntan0e.
Les limites de revenu et de fortune On se fonde sur 1'tat de n&essit des bnficiaires. Les conditions personnelles et 6conomiques des rcqurants servent de critre la fixation des prestations.
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Les dlais d'attente Aucun pour les ressortissants suisses. Les trangers et les apatrides doivent habiter la Suisse depuis au moins dix ans. Le financetnent Les rcssourccs n6cessaires sont fournies par - la subvention verse en vertu de 1'arrt fd&a1 du 8 octobre 1948 - un subside cantonal reprsentant ic double de la subvention fd6raie, mais ne dpassant pas 600 000 francs.
Les allocations familiales dons le canton du Tessin
Jusqu'ici, la loi du canton du Tessin du 24 septembre 1959 sur les allocations familiales faisait dpendre le droit des sa1aris trangers aux allocations pour les enfants rests 1'tranger de la conclusion de conventions entre la Conf- .
d&ation et les Etats int&esss. Cette rgiementation a modifi6e par une loi du 12 juin 1961. A l'avenir, les allocation s seront ga1ement verses pour les enfants vivant ä 1'tranger sous rserve des restrictions suivantes : Seuls les enfants lgitimes et adoptifs donneront droit aux allocations ; celles-ci ne seront pas servies pour les enfants naturels, les enfants du conjoint et d'autres personnes mineurcs ä l'entretien dcsquelles le salari6 pourvoit. Le travailleur ne pourra toutcfois bnficier que de quatre allocations au plus pour les enfants qu'il a laisss 1'tranger. Ceux-ci ne donneront droit aux allocations que jusqu' l'ge de 15 ans rvolus, alors que la limite d'.ge pour es enfants vivant en Suisse est fixe ä 18 ans. Aucune allocation ne sera paye pour un enfant qui y donne dj droit en vertu de la lgislation trangre. Si un salari est incapable de travailler par suite de maladie ou d'accident, le paiement des allocations est, en rgle gn&a1e, maintenu pendant six mois compter du moment os le droit au salaire a pris fin ; les travailleurs &rangers ne seront cependant mis au bnfice de cette disposition que pour la dure effective de leur sjour en Suisse. Par ailleurs, la prescription selon laquelle la cotisation des employeurs la caisse cantonale ne peut cxcder 2 pour cent au plus des salaires a abroge. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 1961.
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Problemes d'appliccition de 1'AVS
Determination de la cotisation annuelle moyenne en cas de mutation de rente posterieure au 30 juin 1961
Le chiffre 11, lettre a, de Ja loi du 23 mars 1961 modifiant celle sur l'AVS prvoit quc, pour les cas de rentes qui ont pris naissance avant Je 111 juillet 1961, la cotisation annuelle moyennc profite d'une majoration de 15 francs. Cc supplment reste acquis mrnc si Je genre de rente vicnt changer aprs cctte date. Cette rgle est applique galement lorsque, par suite de mutation dans Je genre de rentes, Ja cotisation annuelle moyenne doit ehre calcule a nouveau. Pour illustrer cctte nouvelle rglernentation, nous exposons ci-aprs un cas de calcul de rente qu'une caisse a soumis notre Office. Un assur6, n le 24 mars 1894, a pay6 de 1948 1958 au total 2378 francs de cotisations, et touche depuis Je 1er avril 1959 une rente de vieillcsse simple de 120 francs par rnois (chellc de rente 20 ; sommes de cotisations aprs supprcssion d'unc cotisation annue11c de 92 francs : 2286 francs cotisation annuelle moycnne, durc de 10 ans 0 mois 240, table de novembrc 1959). Cette rente a lev6e
150 francs depuis Je Jer juillet juillet 1961 (nouvelle schelle de rente 20
cotisation annuelle moyennc : 240 + 15 255, arrondis 260). Son elpouse, qui est ne Je 13 juillet 1901, a vcrs jusqu' fin 1960 au total 1459 francs. L'assur pcut prtcndrc ii partir du Irr aoct 1961 lt une rente de vicillcssc pour couple. Or, Ja mutation dune rente de vicillcssc simple du mari en rente dc vicillesse pour couple constituc un changement de genre de rente au sens du chiffre III, 2e aJina, de Ja loi sur l'AVS du 19 juin 1959, de sorte quc les anciennes rglcs de calcul demeurent applicablcs. Toutefois, la cotisation annuelle rnoyenne doit tre calculc 1. nouveau. Etant donn quc les tables de division pour dtermincr Ja cotisation annuelle moycnnc ont particilement modifics lt partir du i juillet 1961, on pcut se dcmander quellcs sont les tables applieablcs en l'esplcc. En fair, cc sont les anciennes tables qui cntrcnt seules en eonsidration du fait quc Je calcul de Ja rente continuc d'trc rgi par les anciennes dispositions lgalcs. On aura ainsi, pour une somme de cotisations dterrninantc de 3745 francs (2286 + 1459), une cotisation annuelle moycnnc de 390 francs, qui est main- tenant majore de 15 francs. La rente de vicillesse de cc couple s' lvera ainsi lt 288 francs par rnois.
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Problemes d'appliccition de 1'AI
Rcidaptcition: L'octroi conditionnel dune prestation n'est pas admis 1
Si 1'octroi d'unc prestation dpend de la raiisation d'une condition, cctte prestation ne sera pas ailoue avant qu'on soit en posscssion du rsuitat du l'exarncn ncessit ou quo l'v6ncment se soit ralis, ou sa raiisation certaine. Des mentions teiles que la remise de moycns auxiiiaires rendus vcntuci- lement nicessaircs ne sont donc pas adrnissibics. Dans ces cas, on se contentera de la « remarque » suivante : « Si des inoycns auxiiiaires se r6viaient nces- saires par la suite, Passure prisentcra une nouvcile demande «. De mme, ii n'est pas juste d'accorder une allocation pour une cure de bains « si la capacit dc gain peut en irre amiiore de faon durable et importantc «. Ii incombc . la commission, avant d'tab1ir son prononc, de dccidcr s'ii en est ainsi et s'ii y a heu de i'admcttre.
Dcision de readciptcition: Remarque concernant la fcicturcition 1
Ii arrive encore que des fournisseurs adressent leurs factures aux assuriis. C'est pourquoi il faut attircr l'attention de l'assur, par une mention dans la dcision ou par une note aceonipagnatriec, sur ic fait qu'i n'a pas ii paycr los factures qu'ii pourrait rccevoir pour des mesures de radaptation ayanr fait i'objct dune dcision, mais qu'il doit los transmcttre au secrctariat de la coinmission
111 i moins qu'ii ne s'agisse de dpenscs suppimentaircs 000 assun1cs par i'AI
par cxempic en cas de sjour i'hpita1 dans une autre division que la division commune). L'Office fdrai des assuranccs soeiaics rudie actuciiemcnt la possihiiit d'iniprimcr une teile rernarquc sur la formule de doision de riia d aptat ion
Communications dordre statistique ä la Centrale 1 de compenscition: Correction du degre d'invcilidite
Los correetions apportcs aprs coup au degr d'invahdit de bnficiaires de rentes Al, mais qui n'infiuenccnt pas Ic montant de la rente, doivent Otre communiques la Centraic de compensation par ies caisscs de compensation la fin des listes de rentes, conformiment aux num6ros marginaux 554 et 590 des Directives concernant ies rentes, comme los autres CorrcCtions er mutations
1 Extraits du « Bulletin de i'AI » N 25.
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qui n'influcncent ni le montant de la rente, ni Ic mode de paicmcnt des rentes AVS ou Al. Lorsque le b6nficiaire de la rente Al touche encore des rentes complmcntaircs, la communication doit galement indiquer, outre le nom et le num6ro d'assur6 du bnficiaire lui-mme, les noms et numros d'assurs de ses proches pour lesquels ii reoit des rentes complmentaires. Cela vaut aussi dans les cas oi la rente principale et les rentes complmentaircs n'avaient pas t6 notifies lt l'origine, par une seule et mme dcision.
Octroi de rentes comp1mentciires pour enfants ä 1'6pouse invalide d'un beneficiaire d'une rente de vieillesse
Dans un arrt rendu le 1r mars 1961 en la cause R. B. (RCC 1961, p. 294 ss), le Tribunal fdra1 des assuranecs avait prononc que la femme marie, ltge de moins de 60 ans, qui est attcintc d'invalidit et dont le marl Ag6 de plus de 65 ans a droit, par Suite de cettc invalidit6, lt une rente de vieillesse pour couplc, peut prtcndre des rentes comp1mentaires pour ses enfants. Dans un arrt plus rccnt, rendu le 27 juin 1961 en la cause 1. E., et qui traitait de la mme question, le Tribunal fd&al des assurances a eonfirm cette jurispru- dence. Cc faisant, ii a prcis qu'en cc qui conccrne le genre des rentes compl&- mentaires, et conformment lt la pratiquc administrative (cf. RCC 1961, p. 268 ss), ces rentes doivent, selon l'article 35, 2e ahna, LAI, &re octroyes sous forme de rentes simples pour enfants et quc, comme la rente de vieillesse pour couplc n'est pas che1onne d'aprs le dcgr d'invalidit, dIes doivent etre vcrses sous forme de rentes entires (cf. art. 33, 2e al., et art. 38, 2e al., LAI).
BIBLIOGRAPHIE
R. Altermatt, avocat : Drei Jahre Gemeinschaftsstiftung für Alters- und Hinterlassenenvorsorge im schweizerischen Gewerbe (« Gewerbliche Rundschau » 1961, 1 cahier, p. 1 ss).
La fondation commune de prvoyancc en faveur de la vieillesse et des survi- vants de l'artisanat suissc a ä6 constitue le 20 dccmbrc 1957. Elle a pour fonction de conclure au nom des organisations artisanales qui lui sont affilics des policcs collcctivcs avec des socits d'assurancc privcs. Lc hut de cctte nouvellc institution cst de cr6er des assuranccs complmcntaircs lt l'AVS fd- rale en faveur des personncs cxcrant une activit6 lucrative indpcndantc et de leurs sa1ari6s.
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L'auteur de i'articic donne un aperu du d6veloppement de la fondation pendant les trois premkres ann6cs de son existence, de l'tat actucl de la prd- voyancc en favcur de la vicillesse et des survivants dans l'artisanat et des cxpiriences acquises.
11 faudrait ajouter qu'aujourd'hui, sur onze associations ayant introduit
ou ddcidd d'introduire 1'assurance compldmentaire, huit grandes associations mit charg kur proprc caisse de compensation AVS, contre rmunration dqui- table, d'cncaisscr les prirnes et certaines d'cntre ciics de verscr les prestations de cette assurance. En acccptant cette nouvclle attribution conformment aux prescriptions de l'AVS concernant i'application d'assurances sociales ou simi- laires (art. 63, 41 al., LAVS et art. 130 ss, RAVS), les caisscs professionnelles dc compensation, soit I'apparcil administrati f de l'AVS fd&a1c, contribuent grandement t simplifier la gestion de la pr6voyance en favcur de la vieillesse et des survivants crkc par les associations professionnelies.
Peter Stciniin-Fritzsche: Das Versicherungswesen der Schweiz (Polygraphischer Verlag AG, Zurich/St-Ga1l 1961). L'autcur, qui est professeur l'Universit cornmcrciale de St-Gall, donne un aperti gn6ral des institutions d'assurancc en Suisse, pour en faire rcssortir les traits communs. Une partie de son ouvrage est consacre aux assurances sociales, Co particullcr . l'AVS, t l'AI, aux APG et au rgime fdral des allocations fami iialcs. Dans les dginitions qu'il donne dans la prcrnkrc partie, Steinlin oppose i'assurancc prive l'assurancc plus ou moins dpcndantc des pouvoirs publics. L'assurance socialc y est dfinie comme une assurancc essentiellemcnt fondc sur ic principe de la solidarit, organisc par les pouvoirs publics ou par des organisations soumises l'influcncc directe de l'Etat, et destinc arnliorer ou s dlevcr ic niveau social des personnes physiqucs cii faveur dcsqucllcs eile a (,.td instituk. Dans unc dcuxinic partie, Steinlin dünne un aperu du d6veioppcmcnt et de la nature des institutions suisses d'assurance et attribue aux assurances sociales un r61c de <« fonds de secours dcstin i couvrir les besoins les plus impricux ; ii souhaite toutcfois que la pr6voyancc priv6c n'cn continuc pas moins son activit. La troiskmc partie est consacre i'organisation de l'entre- .
prise d'assuranccs. Steinlin voit dans la structure des diverses cntrcprises d'assu- ranccs deux formcs fondarncntalcs, la centralisation et la d6ccntralisation, entre iesquellcs Lt pratique a cr une gammc d'intermdiaires les plus divers. L'au- tcur dünne l'organisation de l'AVS comme un cxemplc typique de dccntrali- sation fort poussc. Dans la quatrkme partie, ii parlc des rapports juridiques ckcoulant des caract6ristiques de l'assureur ou des licns cr66s par l'assurance. I,'AVS dtant une assurance obligatoirc, la condition d'assur d6cou1e de la loi. La survcillancc de I'Etat prcnd alors une importance particulkre. La juris- prudence des tribunaux adrninistratifs a particulkrcrnent dvclopp6c dans Ic sectcur des assurances sociales ; eile aide l'autorit de surveillance faire
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respecter les prescriptions dictcs par le lgislatcur et les organes d'excution. La cinquime partie contient un cataioguc des prestations des diffrentes bran- ches d'assurance et des risques pouvant &re assurs en Suisse. Enfin, les sixime, septimc et huitime parties ont trait aux frais et au financement, et mettent en vidence 1'importance Lonornique et sociale de l'assurance. L'ouvrage de Steinlin offre, sous forme de tableaux comparatifs, un ample aperu des diff&entes brauches de l'assurance publiquc et prive. Une biblio- graphie abondante permet au lecteur de poursuivre ses recherches dans les do- maines les plus varis de l'assurance, en Suisse et i 1'dtranger.
Peter Stein: Einige Bemerkungen zur neueren Haftpflicht- und So- zialversicherungspraxis des Bundesgerichts (Revue suisse de jurispru- dence, 1961, 7 fascicule, p. 105 ss). Dans la premiire partie de son article, l'auteur recommande notamment de tenir cornpte davantage de 1'6volution gnrale des revenus dans les cas de i csponsabilit civile. 11 &udie ensuite les rapports entre les droits aux assu- rances sociales et les prtcntions de droit priv. A cc propos, il critiquc un arrt de la Chambrc de droit public du Tribunal f(Mral rendu le 1 juin 1960 (ATF 86 1 137), dji. signal dans notre revue (« Les prestations d'entrcticn du droit de familie et les reiitcs des assurances sociales >', RCC 1960, p. 415).
Revue suisse des assurances sociales, 1961, 2e fascicule. Plusicurs arti- des de cc fascicule (en allemand) sont consacrs 1'AVS, i l'AI ct aux allocations familiales.
Hans Naef, de l'Officc fd&al des assurances sociales, fait la rcapitulation de la 51 revision de l'AVS. Eduard Burclehardt, priisident de la commission Al du canton de Bi.le-Villc, &itudic l'AI fdra!e dans la pratique. Othmar Häuptil, membrc de la commission AI du canton d'Argovie, donne les commcntaircs d'un mdccin sur des problrncs poss par l'AI fdrale. Giovannt Vasella, dc l'Office f6dral des assurances sociales, termine son cxpos sur les bis canto- nalcs relatives aux allocations familiales pour les sa1aris, commcnc6 au pre- mier fascicule.
Les institutions de radaptation en Suisse. Liste des centres (je t-a- daptation, des ateliers pour handicaps, des homes pour invalides et des organes de 1'AI, pub1ic par la Fcdration suisse pour 1'int6- gration des handicaps dans la vic cconomique, Seestrasse 161, Zurich 2. 40 pages, prix 2 fr. 50. L'ouvrage contient notammcnt trois rpertoircs des institutions de radaptation class6es d'aprs Icur champ d'activit, les catgories d'infirmit et les professions et genres d 'activit. Un appcndicc dünne la liste des institutions avec ergoth- rapie, des coles sp6ciahsics pour handicapis et des instituts pour cnfants diffi- ciles.
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PETITES INFORMATIONS
Postulat Schuler M. Schulcr, conscil!cr national, a prisenti le 22 juin 1961 du 22 juin 1961 ic Postulat suivant
« L'articic 108 de la loi sur l'assurance-vicillessc et survi- vants disposc quc l'actif du fonds de compensation dolt trc plac de manire lt prscnter toute s~ curitc, et lt rapportcr un int<rltt convenabic. La participation, sous quciquc forme quc cc soit, lt des entreprises lt but lueratif cst cxprcssmcnt intcrditc. Jusqu'lt prsent, tous lcs avoirs disponiblcs du fonds de compensation ont td placs, selon ces dispositions, par souscription lt des cmprunts ou sous forme de prts. A fin 1960, ces placcments s'ievaient lt quelquc 5,5 rnilliards de francs. Ic Conscil fiidiiral est inviui lt exaniincr S'il ne scrait pas plus justc qu'une partie des avoirs du fonds qui doivent trc affccts lt des plaecrnents fixes fussent transforrniis en des vaicurs matdrielles sans carac- tisrc de spculation, et cela de faon qu'un tiers au moins du fonds soit place sous eettc forme en quelque dix ans Si, pour cette raison et pour que Ic fonds puissc apporter sa contribution, hautement dsirab1e, lt la solution, en maints cndroits des plus urgentes, du prohlltmc du loge- ment, Ic conseil d'administration du fonds ne devrait pss trc autorisii lt s'intiirescr lt la construetion de maisons pour plusicurs familles et dont le Ioycr serait lt la port6c des gens lt revenus modestes Si ces buts peuvcnt hre attcints dans lcs limitcs des dispo- sitions leg ales en vigucur ou s'il parait nlccssairc de rcviscr la loi sur 1'assurancc-vicillessc et survivants. »
Intervention Le postulat de M. Doswald, conscillcr national concernant parlementaire classle lcs rcntcs AVS de la femme divorcle (RCC 1961, p. 149), a ltl c1ass6, Ic Postulant ne faisant plus partie du Conscil. Postulat Doswald du 22 mars 1961
Fonds Lc Conseil d'administration du fonds de conspensation de de compensation 1'AVS a effcctul, au cours du dcuximc trlmcstrc de 1961, de l'AVS des placcments pour uns somme de 119,8 millions, dont 26,7 millions sont des rcnlplois de capitaux. La totalitl des capitaux du Fonds de compensation de l'AVS placils au 30 juin 1961 se monte lt 5766,7 millions, se
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rpartissant entre les catgorics suivantcs d'emprunteurs, en rnillions Confdration 549,2 (574,2 t fin mars 1961), cantons 928,6 (909,7), communes 760,9 (757,4), centrales des letztes de gagc 1527,1 (1527,1), banqucs cantonales 1046,6 (1011,6), institu- tions de droit public 17,0 (12,5) et entreprises scmi-publiqucs 937,3 (879,8). Le rcndement moycn des capitaux placs au 30 juin 1961 est de 3,23 pour cern, contre 3,22 pour ccnt 1 la fin du pre- !nicr trimestrc.
Allocations familiales Le 31 mai 1961, Je Grand Conseil a adopte une loi aux pour les paysans de termes de laquclle les paysans de la montagne biinficiaircs de la montagne dans le l'ailocation fdralc pour cnfant reoivent unc allocation canton du Tessin cantonale compJmentairc de 5 francs per mois pour chaquc enfant donnant droit 1 l'allocation conformment 1 Ja 1 FA. L'allocation complmentairc est entirement 1 Ja charge du canton; eile est paye avec effet riitroactif au 1er janvier 1961
Allocations familiales Le 24 juin 1961, Je Grand Conseil a adoptii unc l&i sur les dans le canton de allocations familiales en faveur des salaris qui rcmplace la Genve loi du 12 fvricr 1944. Les dispositions l e gales ont fait 1'objct d'unc rcfontc dies ont notammcnt harmonises avec edles de la LAVS. Les prcstations ont egalement 6n1 amtilio- res. A la mime date, les montants des allocations familiales verses aux agriculteurs indpcndants ont adapt6s 1 ceux fixs pour es sa1aris. Les nouvelies prescriptions sont entres en vigueur Je 1er juillet 1961. Nous rcvicndrons dans un prochain numro sur ces modifications de Ja lgislation gen evoisc.
Nouvelies l.c 111 aoilt 1961, le Conseil f6dt1ra1 a promu M. Hans Naef, personneiles en sa quallte de chef de Ja scction des rcntcs et indcmnits journa1ires, ainsi quc de supphiant du chef de Ja subdivision AVS/AI/APG de i'Officc fdral des assuranccs sociales, au rang de chef de section 1 a.
Le Conseil d'Etat du canton de Neuchitcl 5 nomnsi M,,e Re- ne Gattin-Robert, Pcscux, prsidcntc de Ja commission can- tonale Al, avec cffct au irr juillct 1961.
Rpertoire d'adresses Page 13 Caissc de compcnsation 58 (Engros-Möbel) AVS/AI/APG Nouvcflc adresse et numiro de nilphone Vogclsangstrasse 50, Zurich 6, tiiJphonc (051) 28 49 49 Page 22 Commission Al du canton de Zurich CompJter : Adresse postale BJ.eicherwcg 5, Zurich 1
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Suppidmcnt au Nouvelles publications catalogue des imprim&s AVS/AI/APG
Dsignation Prix Observ. Form. N°
318.107.02 d Kreisschreiben
über die Versicherungspflicht 1.20 *
318.107.02 f Circulaire sur l'assujettissement
1 assUranCe 1.20 *
318.108.03 d Merkblatt über die freiwillige
Versicherung für Auslandschweizer
318.108.03 f Memento sur i'assurance facultative
des Suisses i l'tranger
318.108.03 i Comunicato concernente 1'assicurazionc
facoltativa per gli Svizzeri dell'estero
318.108.03 e Leaflet on the Voluntary insurance
scheme for Swiss citizens domiciled abroad
318.116 d Tabellen zur Ermittlung der
EOTagesentschädigungen und der IV-Taggelder 1.50 *
318.116 f Tables de calcul
des allocations journalires APG et des indemnits journalic'res Al 1.50 *
318.116 i Tavole per il calcolo delle indcnnit.
giornaliere WG e Al 8.50 *
318.117 d Tabellen zur Ermittlung der Renten
und der Hilflosenentschädigung 3.50 *
318.117 f Tables de calcul des rentcs
et de 1'allocation pour impotent 3.50 *
318.300.1/2 d Klebetekturen 1961 zur Textausgabe AHVG/AHVV 1960 —.45 *
318.300.1/2 f Feuillets collants 1961 pour le recucil LAVS/RAVS 1960 —.45 *
318.500 d Textausgabe IVG/IVV/GgV 2.70 * C
*
318.500 f Recueil LAI/RAI/OIC 2.70 C
318.500 i Raccolta dci testi LAI'OAI/OIC 2.70 * C
318.520.01 d Geburtsgebrechen
(Separatdruck aus ZAK) —.75 *
318.520.01 f Les infirmits congtnitales
(Tirage ii part de la RCC) —.75 *
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318.642 df Kostenvoranschlag der 1V-Kommission -.- 1A
Budget de Ja Commission Al -.- 1A Epuisi
318.302 d Wegleitung über die Renten F
318.302 f Directives concernant les rentes F
318.302 i Direttivc conccrnenti le rendite F
Suppressions
318.312 d Tabellen zur Ermittlung der Renten
318.312 f Tables de calcul des rentes
318.313 d Rententabelle (Volksausgabe)
318.313 f Tables de rentes
(dition pour ic public)
318.512 d Tabelle zur Ermittlung
des Ein gliederungszuschlages
318.512 f Table de calcul
du supplmcnt de radaptation
318.710 d Tabellen zur Ermittlung
der Tagesentschädigungen
318.710 f Tables de calcul
des allocations journalires
318.710.1 df Anhang - Annexe
Impression et remise Le tirage minimal des formulcs avec impression spciale a (page 8, signe 1) riiduit de 5000 t 2000 excmplaircs. Le chiffre indiquii doit itrc corrigii. Prix (page 10) Mime remarque. Au dernier alina, remplaccr 5000 par 2000.
Errata RCC 1961 A la page 294, lignc 3, lire ge de moins de 60 ans.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
ADHSION A L'ASSURANCE FACULTATIVE
Arrt du TFA, du 2 mars 1961, en la cause J. G.
Article 2, 4e a1ina, LAVS. Une femme marie qui n'tait pas encore ge de 62 ans le 1er janvier 1960 pouvait adh&er i 1'assurance facultative en vertu du nouveau droit gn&a1 d'adhsion accord par l'article 2, 111 ah- na, 2' phrase, LAVS, mme si le mari avait en antirieurement I'occasion d'adhrer, mais &ait trop pour le faire le Jer janvier 1960. Articolo 2, capoverso 4, LAVS. Lina donna sposata, ehe non aveva ancora compito i 62 anni al 10 gennaio 1960, poteva partecipare all'assicurazione Jacoltativa in virtd dcl nuovo diritto dz partecipazione accordato in genere ginsta l'articolo 2, capoverso 1, seconda frase, LAVS, anche se il marito avesse avuto prima I'occaszone di assicurarsi, ma era gui troppo vecchio per farlo al 10 gennaio 1960.
Les ipoux H. et J. G., ressortissants suisses dorniciliis en France, se sont mariis Je 11 janvier 1921. L'ipoux, ni Je 10 juillct 1892, n'a pas dernandi son admission 1'assurance facultative. Le 22 fivrier 1960, 1'ipouse, nie Je 6 dicembre 1899, a dcmandi t adhircr pour son compte i 1'assurance. La caisse de cornpensation a rejeti cette demande, vu que Je mari de Ja rcquirantc aurait pu faire acte d'adh6sion 1'assurance facultative jusqu'au 31 diccmbrc 1951 et quc, conforminsent l'arti- dc 2, 4e alina, LAVS, l'ipouse ne pouvait ds lors s'assurer maintenant pour son compte. Lc TFA, saisi d'un appel interjeti par J'OFAS, a confirmi Je prononci de Ja Commission de recours qui, contrairernent la dicision de Ja caisse, a rcconnu la requirante Je droit de s'inscrire personnellcmcnt l'assurance facultative dans les Jimites du dilai ichu Je 31 dicembre 1960. Vojcj les considirants de son arrit D es le 1er janvier 1960 est appJicable l'article 2, lee alinia, LAVS, nouvclle tencur, aux tel-mes duqucJ les ressortissants suisses risidant ii J'itranger peuvent, l'occasion de J'entric en vigueur de 1'AI, dernandcr leur inscription a l'AVS facultative s'iJs n'ont pas encore, ]es hommes 64 ans rivoJus, les femmes 62 ans rivolus. Cctte dispo- sition vise les hommes, quel quc soit leur Jtat civil, et en tout cas les fcmmes non mariies. En effet, si un homme adhtrc a J'assurance, Ja quaJiti d'assuri s'itend iga- lcment a son ipousc (cf. RCC 1960, p. 79). En revanche, itant donni Je principc de l'uniti du couple, les fcmmes mariics n'ont pas Ja faculti d'adliincr l'assurancc pour leur propre compte, sauf dans les cas, privus l'article 2, 4e ahinia, LAVS, oh leur man n'a pas Jigalement Ja possibihiti « ni ne J'a jamais cue » de s'assurer facul- tativcm ent.
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Q u'cn est-il lorsque, au nionient de l'cntrc en vigucur de l'AI, Je nsari qui n'avait pas fait usage de Ja possibilin3 d'adh&cr 3. 1'assurancc facultative avait plus de 64 ans rvolus, tandis que son epouse n'avait pas cncorc 62 ans ? La commksion de rccours cst partie de 1'ide que l'alina 1 de l'articic 2, LAVS, dans la tcneur qu'il a depuis ic le, janvier 1960, accordc aux ressortissants suisscs rsidant 3. l'6tranger un nouveau droit d'adhrcr 3. l'assurance facultative. A son avis, le 41 aJina de cet article doit 3tre intcrprsiti restrictivcment, en cc sens que Ics mots c na pas 1galcmcnt Ja possi- hilini » d'adhircr 3. J'assurance « ni ne 1'a jamais cue » cc rf3.rcnt maintcnant 3. la loi en vigucur depuis Ic 1er janvier 1960 et notamment ii J'articic 2, Jer alina nouvcau, LAVS c'est donc sur Ja loi actuellcmcnt Co vigucur et tout particuli3.rc- mcnt sur J'article 2, 1cr alina nouveau, LAVS qu'il faut se fonder pour savoir si Je nlari na pas Ja possibilinJ de s'assurcr et, si non, J'6pousc doit itrc autorise 3. denian- der son adnsission personnelic 3. 'assuranoc. L'OFAS s'oppose 3. ccttc interprtation et fait valoir que Ja solution adoptc par la commission de recours va 3. l'encontrc du texte de l'article 2, 4e aJina, LAVS et quelle hcurte Je principe de l'unit du couplc. Lcs considrations suivantes conduisent Ja Cour de cans 3. se rallier 3. Ja solution adopole par Ja commission de rccours. Lc 4ü alina de l'articic 2 LAVS cst en vigucur depuis ic 1er janvier 1954 djis, Ccttc disposition n'a donc pas t3 edict e e en corr]ation avcc la nouvcllc possibilit d'adhircr 3. l'AVS facultative donne depuis Je le janvier 1960. La Situation serait cnti3rcmcnt diff&ente si cet alina 4 avait &e in56r3 dans ic texte en vuc de Ja nouvcllc possibi]itci d'adhrer offerte depuis le 1er janvier 1960. Dans cc cas, le texte de Ja loi ne laisserait planer aucunc 3quivoque il aurait Je sens que lui donne JOFAS. En revanche, lorsqu'unc disposition partielle cst introduite dans Je texte inchangii d'une disposition dj3. en vigucur, cc texte s'appliquc galemcnt 3. Ja partie nouvelle et, inverserncnt, celle-ei doit itre prise en considration pour interprtcr Ja partie ancicnnc. Dans cc cas Agilernent, Ja solution Js3ga1c dcouJe non seulcmcnt de la lcttrc, mais aussi de l'csprit de chacune des dispositions. Etant donn Ja gcn3.sc des textes en question, Je sens de Ja nouvellc disposition concernant Ja facult d'adhrcr 3. J'AVS cst clair : vu l'entrc en vigucur de l'AI, cette disposition reconnait une fois encore aux Suissea de J'tranger Je droit de dcmander leur inscription 3. J'assurance facultative, et cela sans tenir compte des raisons pour lesqucllcs ils se sont abstcnus auparavant de dcnsander leur admission. Ccttc disposition leur accorde ainsi un nouveau droit d'adhrer 3. l'assurance, soit donc un drolt qui pcut etre qualifi d'originaire, puisqu'il ne dpend pas des cir- constances antrieurcs et qu'il produit ]es niimes cffets que Je droit d'adhrer 3. lassuranec facultative rcconnu prcdcmmcnt aux Suisscs de J'trangcr. M3me s'ils n'ont pas fait usagc de Ja possibilite qui Jcur avait ke offerte d'adhirer 3. J'assurance facultative et s'ils ont laisse passcr tous )es dJais pour prsentcr leur demandc, les Suisscs 3. J'trangcr disposent ainsi d'un nouveau droit. II d3eouJe de ces consid3rations que Jcs possibiJits d'adhrcr 3. l'assurance facul- tative, nonccs au 4e aJina, qui avaient ete donnes auparavant et qui n'ont pas Ei utiJises, ne doivent pas trc prises en considration lorsqu'iJ s'agit du nouveau droit accord depuis Je 1er janvier 1960, puisquc cc droit est reconnu indpcndam- mcnt des ci rconstanccs antricurcs. On ne saurait admettre que Je Egislatcur sit voulu cxclurc Ja fcmme marEc, et eile seulc, de ccttc nouvclJe rgJementation, en cc sens qu'clJe dcvrait supporter Jes consiqucnccs nisultant du fait que son man na pas utilisi auparavant Ja possibilini qui lui tait offerte d'adhtirer 3. I'assurance facultative, alors que Id man n'aurait pas 3. supporter Ics consquenccs de cctte omission s'iJ n'avait pas dpasni Ja limite d'iige
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fixe. Comment expliquer au surpius cette exclusion, du moment que la loi pr6voit expresoimcnt qu'une fernrne rnari6e peut, le cas chiant, s'assurer personneilernent ? Cette circonstance constituc un motif de plus pour admettre que la facult donne la femme marie de s'inscrire personneliement s l'assurance existe gaiement dans les cas ot i'ipoux, au moment oii fut offerte la nouveile possibiiit6 de s'assurer, ne remplissait plus les conditions l e gales rcquises pour prisenter une teile demandc.
COTISATIONS
Arret du TFA, du 12 decembre 1960, en la cause E. G.
Un transbordeur rmun& it la tche, lii ä une entreprise de chemins de fer et ne supportant pas un risque konomique, est le salari6 de cette entreprise. II importe peu que la Caisse nationale, le considrant comme exploitant indpendant d'une scierie, l'ait aussi regard6 comme tel pour son occupation annexe comme transbordeur. Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Lo scaricatore rimunerato a cottimo e legato per contratto ad un'irnpresa ferroviaria, ehe non sopporta un rischio econo- mnico, salariato di detta isnpresa. E' irrilevante che 1'INSAI lo consideri non soltanto quale titolare di una segheria ma anche quale persona di condizione indipendente riguardo la sua attivitd accessoria.
E. G., affilie comme indipendant i. une caisse cantonale comme exploitant d'une scieric, travaiiic egalement t la gare de M. comme transbordeur pour le comptc d'une entreprise de chemins de fer. La caisse cantonale, par dcision du 16 mars 1960, et i'autorioi juridictionnelie de premire instance, par un prononc du 4 ao11t 1960, ont consid ~ r6 comme saiarie l'activit exerce par E. G. comme transbor- deur. Le TFA a rejet pour les motifs suivants Pappel interjet par i'entreprise de chemins de fer Le juge cantonal, aprs avoir examina d'une manire approfondie les conditions dans lesquelies E. G. exerce son activit de transbordeur et les clauses du contrat qui le he t i'entrcprise de chemins de fer, est arriv la conclusion que le carac- tre saiari de i'activit de transbordeur l'emportait nettement et ccla malgni certains indices qui parlaicnt en faveur de l'admission d'une activit indpendante. Ii faut admettre, sur la base des piccs du dossier, que G. cxerce son activit de transbordeur non pas comme le ferait un cntrcpreneur ind6pendant, mais en tant dans un rapport de subordination l'gard de l'entreprise de chemins de fer. Piusicurs des instructions qu'ii doit observer dans 1'cx6cution de son activit rcfitent, il est vrai, des rgies du droit des transports. Ii n'en reste pas moins que les instructions qui lui sont donn6es sont nombreuses et trs prkiscs. A cela s'ajoute le fait qu'il est soumis ä une surveiliance assez hendue et qu'il doit, une fois son travail termin1, appeler un chef d'quipe du chemin de fer pour faire recon- naitre tous les chargcments aprs ieur transbordemcnt. 11 doit en outre tenir un car- riet de contrhic trs prcis mentionnant la date de transbordement, les numros des wagons, la nature, la provcnancc et la destination des chargements ; plus cncorc, il doit « tenir un contrfiie exact de son temps de travail, ainsi que de ceiui de scs aides, en indiquant ic d e tail des heurcs et des journcs cffectues et le montant des salaires pays » (art. 8, 20 al., de la convention).
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Q uant au risque encouru par G., il est peu important. L'appelant reconnatt lui-mfmc que le prnonim « n'est pas exposiii ii des akas considrablcs ». Certes, son rcvcnu est soumis . certaines fluctuations dues aux conditions konomiques et aux circonstances atmosphriqucs ; il pourrait diniinuer si la concurrcnce de la route venait i augmcntcr. Mais - et c'est k un krnent dkisif ii n'a ccrtai- nement pas supporter un risque konomique comparabic cc]ui d'un entrepreneur a
in d pend an t D'autrcs ekments ont sgalemcnt kur importance pour appricier la nature des rapports existant entre les parties et dmontrent bien que G. ne traite pas avcc son co-contractant sur un picd d'6galit St que sa situation est bien diffircnte de celle d'un entreprencur indpendant. S'il est dcvenu transbordeur, c'cst parce que sa scieric marche mal, qu'elle ne lui rapporte pas assez et qu'il cherche depuis longtcmps Ja vendre. Son activit de transbordeur constituc l'heure actuclle son activit&i principaic. Pour exercer cette activit, il utilisc certaines rnachincs (tapis roulant, etc.) qui ne lui appartiennent pas, mais sont miscs . sa disposition par l'entreprise. D'autrc part, l'entreprisc lui a impose l'obligation de se couvrir contre les risques qui pourraient rilsulter d'une mauvaise exicution de son travail et de contracter uns assurance en rcsponsabilit civile aupks d'une compagnie privk agrike ; il est stipull toutefois que les primcs de cette assurance sont a la charge de l'entrcprisc, cc qui est bien normal - admct celle-ei dans son mimoirc dappel - puisquc cette assurance est eontractle pour la garantir eile et ses clients contre Je risque d'insolvabilitl du transbordeur. Comme les premiers juges, la Cour de elans arrive ii Ja conclusion que dans i'espikc, les lllmcnts qui plaident en faveur d'une activiti dilpendante l'emportent. Ni Je fair que l'intlrcssl exploitc une scicrie et cxcrce en cette qualitl uns acti- vitl indlpcndante, ni le fair qu'il a reeours . des auxiliaires ne justificnt l'adoption d'une autre solution. N'est pas dlcisif non plus le fair que G. est considlrl par la Caisse nationale comme exploitant, au sens de la LAMA. Selon les explications donnks par Ja CNA ii l'OFAS (lcttrc du 26 aoOt 1960), le prinomm est soumis
2 l'assurance ohligatoirc pour son activitl de scieur et ses occupations annexes
(eomrnerce de bojs - qu'il a abandonnl d'ailleurs - lcorage de bois de r2iperie et chargement sur wagons). Partant de l'idlc que le travail de transbordeur se confondait avec cclii de chargement du hois sur wagons, Ja Caisse nationale n'a pas jusqu'ici formellement ltendu l'assurance obligatoire ii l'activitl de transbor- deur. Toutefois, prlcisc-t-clle, la Position de G. 2 son 6gard est claire « Nous considlrons i'intlressl comme un chef d'entreprise 2 son cornpte tant ist atissi long- temps qu'il sera sournis comme tel ii l'assurancc obligatoirc en sa qualitl d'exploi- tant d'une scieric et pour ses occupations annexes >. Ce n'est que s'il dcvait un jour se dlfaire de sa scieric que la Caisse nationale soumcttra son cas 2 un nouvel examen ct en viendra peut-ltre - lerit-elle 2 < Je considlrcr comme un simple t2cheron, lui-mlme assurl avcc ses ouvriers, et non plus comme un patron indl- pendant ».
RENTES
Arrlt du TFA, du 2 mai 1961, en la sause N. M.
Article 41, 2e alinla, LAVS. La rente de veuve revenant ii une femme di- vorcle doit, le cas lchlant, kre rlduite, nalme si cette dernire avait, en
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fait, repris la vie commune avec son ex-man; la situation reconnue en droit civil est seule d6cisive. Articolo 41, capoverso 2, LAVS. Ai Jini delle riduzione della rendite vedo- vile spettante ad una donna divorziata i irrilevante se quest'ultima aveva ripreso a convivere di Jatto con l'ex-marito ; determinante 6 soltanto lo stato civile.
Mmc N. M. s'dtait mari6c en 1939. Le divorce fut prononc6 en 1955 et le man, I. G., tenu de verser a N. M. et 6. chacun des deux cnfants, attnibu6s 6. cette derni6re, une pension alimentaire de 50 francs par mois. En 1957, les deux 6poux divorc6s se r6c0nci1i6rcnt et reprirent la vie commune, sans toutefois se remarier. Lorsque 1. G. d6c6da en avril 1959, Me N. M. dernanda 6. 6tre mise au b6n6ficc d'une rente de survivant ; eile obtint de la caisse de compensation une rente de veuve, r6duite selon l'article 41, 2C a1in6a, LAVS, 6. 50 francs par mois, au heu des 72 francs qu'elle aurait pu pr6tendre en tant que veuve. Son rccours ayant 6t6 rejet6, eile porta le litige devant le TFA ; celui-ci ne fit pas non plus droit 6. sa demande et cela pour les motifs suivants L'appelante est d'avis que i'articie 41, 2e a1in6a, LAVS, selon lequel la rente de veuve revenant 6. une femme divorc6c ne peut pas d6passer le montant de la pension alimentaire, accord6c par d6cision judiciaire, West pas applicable 6. son cas, 6tant donn6 que 1. G., apr6.s avoir repris la vie commune, ne s'dtait plus simplement content6 de verser la pension alimentaire due, mais avait 6. nouveau assurn6 toute la charge de l'entretien normal de la familie. Cette opinion est contraire au principe de la jurisprudencc du TFA, selon lequel le droit des assurances sociales doit, 16. oil i] reprend les notions du droit civil, s'en tenir stnictement au sens original de celles-ci. En application de cc pnincipe, Je TFA a, par exemple, prononc6 que l'enfant, n6 pendant le mariagc de relations que l'6pouse a eues avec un tiers, mais qui n'en est pas moins r6put6 l6gitime, ne peut pr6tendre une rente d'orphelin que lors du d6c6.s de cclui que le registre d'6tat civil d6signe comme le p8re, mSme s'il ne Pest pas par ic sang (ATFA 1953, p. 226, et 1954, p. 107 = RCC 1954, p. 73 et 266). Le prdscnt litige doit 6tre vid6 selon ces nlimes pnincipes. 11 est incontestable que, lors du d6c6s de son ex-man, l'appelante ne se trouvait effectivcment plus dans la situation d'une femme divorcde au sens habituel du tcrmc ; du fait de la r6conciliation, l'ex-mari s'6tait moralement engag6, non seule- ment 6. verser la pension alimentaire de 50 francs par mois, fix6e judiciairement, mais encore 6. assumer tous les frais d'entrctien de l'appelantc et des enfants. Toute- fois, cette obligation n'6tait nullement fond6e sur le droit civil, de sorte que i'appe- lante n'aurait pu exiger que les 50 francs de Pension alimentaire si l'ex-mari n'avait pas vo!ontaircment vers6 davantage. Selon la jurisprudence constante du TFA (ATFA 1951, p. 46), il importe peu que l'ex-mari se soit limit6 6. verser la pension alimen- taire fixde par Je jugement de divorce ou qu'il ait accord6 6. son ex-6pouse des prestations sup6nieures.
Arr6t du TFA, du 16 mai 1961, en la cause S. W.-B.
Chiffre III, 2e aiin&, de la ioi du 19 juin 1959 modifiant celle sur I'AVS. La rente de vieiliesse simple revenant 6. l'6pouse survivante, ag6e de plus de
63 ans, d'un b6n6ficiaine de rente de vieillesse pour couple de l'ancien sys-
t6me doit 6galement 6tre ca1cu16e selon 1'ancien droit.
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Cifra III, capoverso 2, delta LF dcl 19 giugno 1959 ehe modifica la LAVS. Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia per coniugi, caicolata ginsta le dis posizioni delta vecchia legge, muore, la vedova d'et3 superiore ai 63 anni ha pure diritto a una rendita di vecchiaia semplice caicolata conformemente al vecchio dzritto.
L'iipoux de l'assure, mi le 2 mai 1887, ltait au biin3fice d'une rente ordinaire de vieillessc pour couple depuis ic 1er juillet 1952. A son dcs, la caisse de compen- sation accorda, diis le ICE novernbre 1960, ii l'assure, nile le 13 avril 1889, une rente de vicillesse simple, calcule, comme la rente de vieillesse pour couple prcidente, sur la base de l'chelIe de rentes 9 (ichelle 9 A), applicablc jusqu' fin dccmbre 1959. La commission de rccours, comme Ic TFA, rcfusitrcnt de lui oczroycr une rente entirc selon P e chelle 20, cc dernier pour les motifs suivants En vertu de l'article 29, 2e aliniia, lettre b, LAVS (selon la teneur en vigueur jusqu'au 31 diicembre 1959), les assulnis qui comptaient molns de 20 annges entires de cotisations avaicnt droit, ainsi que leurs veuves et orphelins, 1. des rentes par- tielles. Toutefois, selon 1'article 29 bis, 2e alinia, LAVS (selon la teneur en vigucur jusqu'au 31 dcernhre 1959), lorsque la dure de cotisations &ait cornplte, les ann3es de cotisations des hoisimes mis avant le 1e1 micembre 1902 et des femmes mies avant le Ice diiceinbrc 1904 &aient doublties. Etant donmi qu'en l'espce, Ic mari difunt cst mi en 1887 et qu'il comptc une dure cornpltc de cotisations, on pourrait en l'occurrcnce doublcr les annies de cotisations. Si, d e s lors, la rente de vicillesse simple qui a pnis naissance le irr novernbre 1960 devait itre ca1cule con- formiimcnt aux prescriptions en vigucur jusqu'au 31 dccmbre 1959, l'appclante aurait droit - conforrnrnent i la dcision de la caisse - une rente partielle calcuhle d'aprs l'ancienne echelle 9. La loi sur l'AVS du 19 juin 1959, entniie en vigueur le 1er janvier 1960, a modi- fiii fondamentalemcnt les prescriptions relatives au calcul des rentes. En vertu du nouvel article 29, 2" aliniia, lettre a, LAVS, les assurs qui comptcnt une durie compltc de cotisations ont droit, ainsi que leurs veuves et orphelins, 1. une rente complte, sans qu'il soit tenu cornpte du nombre d'ann6es pendant lcsquelles l'assurii a effcctivernent cotisii. On considre la durc de cotisations comme com- pltitc lorsquc l'assur3 a, entre le 1er janvier qui suit la date ob il a eu 20 ans rvolus et l'ouverture du droit a la rente, payii des cotisations pendant le mfme nombrc d'anniies que les assurs de sa ciasse d'i.ge (art. 29 bis, 1er al., revis, LAVS). Cette condition serait nialisic en la personne de l'poux de l'assurc, puisque celui-ci a vers des cotisations depuis i'entriie en vigucur de l'AVS jusqu'ii l'accomplissement de sa 65e ann6c. Sur la base des prescriptions cii vigueur dcpuis le 1er janvier 1960, i'appclante pourrait ainsi priitcndrc une rente compltc. La caisse de compensation et la juridiction cantonale sont parvenues la conchusion que les prescriptions de l'ancien droit itaient applicables la rente de vicillesse simple qui a pris naissance le 1er novcmbre 1960, iitant donn3 que l'on n'avait affaire en l'cspbce qu'a un changcment dans le genre de la rente ( le man ayant d6j b3n1ficii1 d'une rente de vicillesse pour couple avant le 1er janvier 1960). De son ciiti, l'appelante soutieni que sa rente de vicillesse simple constitue un cas de rente nouveau, et doit itre calcule d'aprs les prescriptions en vigucur dcpuis lc 1 janvier 1960. La loi du 19 juin 1959, modifiant la LAVS et entre en vigueur le Ice janvier 1960, contient son chiffre III, 2e aliniia, la disposition transitoirc suivante
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« Les rentes partielles et les rentes rduites revenant des el trangers ou des apatrides qui ont liquidies avant l'entre en vigueur de la prsente loi demeu- rent soumises aux rgles de calcul valables jusque l, mime si le genre de la rente change aprs l'entrie en vigueur de la prsente loi. Toutefois les nouvelies rgles s'appliqueront au caicul de la rente de vieillesse simple ou la rente d'orphelin .
double qui succdent, respectivement, ä la rente de veuvc et s la rente d'orphelin simple mais en aucun cas la nouvelle rente ne doit itre infrieure l'ancienne. » Aux termes de cette disposition, l'application de l'ancien droit est li la condition qu'il s'agisse du droit s une rente qui a pris naissance avant l'cntre en vigueur de la loi susmentionnie, soit avant le 1er janvier 1960. Dans son arrit du 3 octobre 1960, en la cause L. W. (RCC 1960, p. 433 ss), le TFA a jug6 qu'on ne saurait parler du droit une rente que par rapport t une personne dtermine mais si le droit a une rente suppose fondamentalement une personne dtermine, il n'y a alors un simple changement dans le genre de la rente que si 1'ayant droit avait diA eu part la rente prc6dente. Le TFA en a dduit que lorsque des rentes de survivants revenant ä 1'pouse et aux orphelins succdaient ä une rente de vieillesse simple accordie avant le 1er janvier 1960 et ne revenant qu'i l'poux, cela ne constituait pas un simple changement dans le genre de rente, de sorte que les rentes de survivants (accordes partir du 1er mars 1960) devaient itre fixes d'aprs le nouveau droit.
3. L'poux de l'appelante a bnfici jusqu't son dcs, survenu le 23 octobre
1960, d'une rente de vieillesse pour couple. Mime si, »don l'article 22, 1er alina, LAVS, le mari doit itre considr l'gard de l'assurance comme seul ayant droit, l'pouse n'avait pas moins dij part ä cette rente. En effet, pour qu'une rente de vieillesse pour couple puisse itre accord6e, il faut que l'pouse remplisse de son c1ti certaines conditions personnelles ; de plus, et pour autant que les conditions de l'article 22, 2e a1in1a, LAVS soient remplies, sa part la rente aurait pu se concrtiscr dans le droit 1. une demi-rente. La succession, s partir du 1er novembre 1960, d'une rente de vieillesse simple de l'ipouse la rente de vieillesse pour couple accordie avant le irr janvier 1960, constitue ainsi un simple changement dans le genre de la rente. C'est bon droit ds lors que la caisse de compensation et la juridiction cantonale ont calcul la rente de vieillesse simple d'aprs les prescriptions en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1959.
Arrit du TFA, du 21 avril 1961, en la cause J. K.
Article 6, 1er alin&, de la Convention conclue en matire d'assurances sociales entre la Suisse et l'Autriche. La dure minimale de cotisations de
5 ans, exige des Autrichiens, West accomplie que si, au moment de la
ra1isation du risque assur, les cotisations de cinq ann&s entires ont pay6es ou peuvent encore etre exiges avant l'expiration du Mai de prescription. Articolo 6, capoverso 1, delle Convenzione conchiusa tra la Svizzera e l'Au- stria relativa alle assicurazioni sociali. 11 periodo contributivo rninimo di
5 anni richiesto ai cittadini austriaci adempito, se ei verijicarsi deil'evento
assicurato sono stati pagati contributi per ein que anni intieri o se questi possono ancora essere pretesi prima della scadenza del termine di prescri- zione.
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Un ressortissant autrichien, ne ic 6 scptembrc 1893, a sjourn en Suisse depuis 1'automrie 1953. De janvicr 1954 lt avril 1956, il exploitait un restaurant er a pay, pour cette priode, des cotisations lt l'AVS. Par la Suite, il n'a plus exerc d'activit lucrative. Le 16 janvier 1959, il demanda une rente de vieillesse pour couple. La caisse de compensation exigca les cotisations encore dues pour les annes 1957 er 1958, mais refusa simultaniimcnt ic vcrserncnt d'une rente de vieillesse, &ant donne quc l'assur6 n'avait pas accompli la dure minimale de cotisations prdvue pour les rcssortissants autrichiens. L'autoritsi de premiire instance, en revanche, reconnut lt 1'inttiress Ic droit lt la rente. L'appel dirig par 1'OFAS contre cc jugement fut admis par le TFA, pour les niotifs suivanrs
Aux tcrnlcs de l'article 6, 1cr alina, de la Convcntion du 15 juillet 1950 entre la Suisse et 1'Aurrichc en niatiirc d'assurances sociales, les ressortissants autri- chicns pcuvcnt priltendre une rente de l'AVS suisse si, « lors de la r6alisation de l'tiviinement assur »‚ ils ont vcrs lt l'assurancc suisse des cotisations pendant au total 5 anniics entilres au moins (lettre a) ou ont habitii au total 10 annties en Suisse au moins - dont 5 annes immdiatcmcnt et de manirc ininterrompuc avant la ralisation de l'vnement assurii - et ont, durant ces 10 annes, payd des cotisa- tions lt l'assurance suisse pendant au total une anne entire au moins (lettre b). D es lors, l'assur, dont l'vncrnent assur s'cst re alis6 le 1er octobre 1958, peut prtendre une rente selon l'article 22, 1cr et 3e aliniias, LAVS si, au plus tard lt cette date, il a pay6 des cotisations lt l'AVS suisse pendant 5 annies entires ou si ces cotisations - comme edles dues pour la piriode allant de mai 1956 1. septembre
1958 - ne sont pas encore atteintes par la prescription privue lt I'articic 16,
lee alina, LAVS et peuvcnt irre compensies par des arrirages de rentes. Si, par contre, la durile de cotisations, accomplic lors de la rialisarion de l'ivinement assuri, est infirieure lt 5 annies entiires, le drott de l'appelant lt la rente de vieillesse pour couple n'a pas pris naissance et ne peut plus prendre naissance ult&ieurerncnt. En l'espicc, cette condition de la durie minimale de cotisations n'est pas na- lisc. Aucunc cotisation n'a dti payic pour les mois d'octobrc 1. dicembre 1953 et des cotisations ne peuvent ni itre vcrses aprs coup par l'appelant, ni irre compensics par des rentes par la caisse de compensation. En cffct, aucune dicision relative lt des cotisations n'a drd notifiie par une caisse de compensation pendant le Mai de prescription qui a pris fin Ic 31 dicembre 1938. Or, toute prescription intervenue selon l'article 16, le alinia, LAVS a les effets d'une piremption absolue une criancc de cotisations qui ne fait pas l'objet d'une dicision dOment notifie dans cc dilai de 5 ans s'iteint er ne peut plus itre exerce aprs coup, mime si la lacunc de cotisations qui en risulte est impurable lt. une omission de la caisse de compensation. Cette rigle de prescription est claire et nette ; son but est d'ivitcr route spiculation en mariire de rentes de la part de personnes renues lt cotiser er de dispenser l'administrarion et les juges de procider lt. des investigarions sur des faits qui se sont passis lt des ipoqucs lointaines. (ATFA 1954, p. 198 RCC 1954, p. 336; ATFA 1955, p. 194 RCC 1955, p. 417 ATFA 1957, p. 45 = RCC 1957, p. 367 ; ATFA 1959, p. 437 RCC 1959, p. 400).
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PROC1DURE
Arr2t du TFA, du 26 ‚nil 1961, en la ciasc W. K.
Article 85, 21' ahnta, lettre f, LAVS. L'assistance judiciaire gratuite ne se justifie que dans les cas oi le caractre particuIirement ardu des prob1rnes juridiques qui se posens rend ncessaire le concours d'un avocat.
Articolo 85, capoverso 2, lcttcra f, LAVS. La concessionc dcll'assistenza gin- diziaria gratuita i giustificata soltanto in caso di contestazioni che presen- tano problcnsi giuridici particolarmentc coinplessi e che richicdono il patro- cinio di un avvocato.
Par dicision du 16 janvier 1961, la caisse de conipensation rejeta une dcrnande de rcmisc de cotisations priscnte par l'assur. Le 18 janvier 1961, celui-ci communiqua s 1'autorith cantonale de rccours son intention de rccourir contre cette dcision et demanda en consiqucnce d'tre mis au binfice de l'assistance judiciaire gratuite. Sa demande fut rejctc par dcision priisidcntielle du 28 janvier 1961, sur quoi 1'assurii fit appel. Le TFA a rcjet l'appel, notamment pour lcs motifs suivants L'article 85, 21 alina, lettre f, LAVS, modifi par l'articic 82 LAI (avec effet ds le 1er janvier 1960), disposc en particulicr que l'assistance judiciaire gratuite doit 2trc accordiic au rerourant, eis procdure cantonale de recours, « lorsquc les circonstances le justifient si. Avant d'Otre rcvisc, la loi ne contcnait aucunc rgIe preserivant l'assistance judiciairc gratuite en premirc instanec. Ndanmoins, cette disposition nouvelle ne crc pas ii proprcmcnt parler un droit nouveau, mais se horne seulerncnt fixer, sans la modificr, la pratiquc dj appliquic par le TFA. Selon rette jurisprudence, les circonstanccs justifient i'octroi de l'assistance judi- ciaire gratuite cisaquc fois que le caractre particuIirement ardu des probkmes juridiques qui se posent rend ncessaire le concours d'ws avorat. Tel n'est manifes- tement pas le cas en l'espce, comme le TFA l'avait d'ailleurs dji cxpressment constatd Ic 7 ortobre 1960, dans un prcident arrOt.
Assurance-invcilidite
RIADAPTAT1ON
Arrt du TFA, du 15 juillet 1961, en la cause W. R
Articies 12, 13 et 85 LAI ; article 2, chiffre 23, OIC. Un assur maeur atteint de troubles congnitaux au niveau des bauches osseuses (osteogenesis imperfecta) ne peut bnficier de mesures nsdica1es de radaptation ni, par consquent, prhtendre les indemnitais journatUsres ihies ii l'application de ces niesures.
Articoli 12, 13 c 85 LAI; articolo 2, cifra 23, OIC. Un assicurato snaggio- renne affetto da fragilitd ossea (ostcog(,ncsis irnperfecta) non ha diritta ai provvcdimenti sanitari c di conseguenza neppure alle indcnnitd gionaliere.
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Le TFA a jug6 le cas d'un assure majeur atteint de troubles congnitaux au niveau des ibauches osseuses, qui revendiquait 1'octroi de mesures midicaies de radaptation. Aux termes de 1'articie 85, 2e alina, LAI, en corrlation avec I'article 13 LAI, l'assure majeur a droit au traitement des infirmits conginitaies si celles-ci peuvent itre supprimes ou durablement attnues par des mesures mtidicales de courte dure. Du point de vue mdical, il n'existe pas encore de possibilite de gurir l'osteogenesis imperfecta, ni mime d'attnuer les effets de cette infirmite par des mesures de courte dur6e. L'hospitalisation a heu essentii1ement pour permettre de soigner des frac- tures mais n'a, en soi, aucune influence sur l'infirmite comme teile. De meine, les contr1es midicaux priodiques ne peuvent ni supprimer cette infirmit, ni en attnuer les effets. Les conditions mises 1'octroi de mesures mdicales conform- ment aux articies 13 et 85, 2e alina, LAI ne sont dis lors pas remplies. L'assur ne peut donc pas se fonder sur ces dispositions pour exiger le remboursement des frais d'hospitahisation. Ii n'y a pas heu d'examiner ici si un assur majeur, atteint d'une infirmit cnn- gnitale, peut galement invoquer l'article 12 LAI. En effet, mme en admettant que cette disposition soit applicable, en l'espce Passur ne pourrait i'invoquer en sa faveur, car les sjours rpts ä l'hipital, ainsi que les contrles mdicaux, font partie du traitement de l'affection comme teile, puisqu'iis sont destins essentiellement gurir les fractures. Ii ne s'agit donc pas de mesures mdicales directement ncessaires la radaptation professionnelle dont parle l'article 12 LAI (cf. arrits du TFA en la cause A. Sch., du 28 mars 1961, RCC 1961, p. 207, et en la cause 0. Sch., du 30 mai 1961, RCC 1961, p. 290). Des l'instant que i'hospitalisation n'est pas consi- dre comme mesure m6dica1e de radaptation au sens des articies 13 et 85, 2C aiin6a, LAI (ou 12 LAI), Passure ne peut prtendre l'octroi d'indemnitis journalires durant ses sjours 1'h6pita1. En effet, selon 1'article 22 LAI, les indemnits journahires ne sont alioues que « pendant la priode de radaptation
Arrct du TFA, du 15 juin 1961, en la cause H. Sch.
Articies 13 et 86 LAI ; article 27, 2e alin&, ACF du 13 octobre 1959 ; arti- cle 17, 2e alina, de l'ordonnance du 24 d&embre 1959 du Dpartement fd&al de l'int&ieur (introduction de l'AI). La liste provisoire des infir- mit6s congnitales (du 16 janvier 1960) reprsentait jusqu'is fin 1960 la rglementation d&erminante en la matire. Article 3 OIC. L'OIC est applicable ä toutes les demandes concernant des prestations pour infirmits congnitales dposes en 1960, mais non encore liquides le 1er janvier 1961. Article 2 OIC. Le diabetes mellitus (diabte sucr) ne figure pas dans 1'OIC et ne constitue donc pas, aux termes de celle-ei, une infirinit congnitale. Dans la liste provisoire des infirmits congnitales, il n'6tait considr comme tel que s'il existait manifestement ä la naissance - et non pas seu- lement comme prdisposition. Article 12 LAI. En i'espce, le traitement du diabetes mellitus ressortit celui de i'affection comme teile. Article 16 LAI. Les frais nisultant du traitenlent mdicamenteux et di&- tique du diabetes mellitus ne sont pas des frais supp1mentaires de forma- tion professionneile initiale.
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Artjcoli 13 e 86 LAI; articolo 27, capoverso 2, DCF del 13 ottobre 1959 articolo 17, capoverso 2, dell'ordinanza del 24 dicembre 1959 del Diparti- mento Jederale dell'lnterno. L'elenco proovisorio delle infernzitd congenite (del 16 gennaio 1960) era determinante fino alla fine del 1960. Articolo 3 OIC. L'OIC applicabile a tutte le richieste di prestazioni per infermitd congenite presentate nel 1960 ma non ancora risolte al 10 gennaio 1961. Articolo 2 OIC. Il diabete mellito non elencato nell'OIC e pertanto non costituisce, ai termini di quest'ultima, un'infermitci congenita. Anche in conformitd dell'elenco provvisorio delle infermitd congenite, esso era consi- derato come tale soltanto se alla nascita non solo ne esisteva la predisposi- zione, ma era mansfesto. Articolo 12 LAI. Secondo il caso, la cura del diabete mellito cura vera e pro pria del male. Articolo 16 LAI. Le spese di cura del diabete mellito mediante medicamenti e dieta non costituiscono spesc suppletivc per la prima formazione pro fes- sionale. L'assure a commenc souffrir de pclydipsie (soif maladive) ä l'ge de 13 ans. L'anne suivante, le mdecin constata l'existence d'un diabetes mellitus (diabte sucr), ncessitant des contr61es et des injections d'insuline r4pts, mais n'ayant pas de consquences dfavorabies sur la frquentation de l'cole. La commission Al et la caisse ont refus d'assumer les frais des mesures midicales requises, le diabetes mellitus n'tant pas une infirmit congnitaie. Dans son mmoire de recours, le pre de Passure conclut i 1'octroi d'une participation aux frais supplimentaires r6sultant du rgime de 1'assure. La commission de recours ayant rejete cette requte, il conclut, per voie d'appel, ä une participation aux frais en vertu de i'articie 16 LAI. Le TFA a rejet6 Pappel en nonant les consid8rants suivants Aux termes de l'article 12, 1er aiina, LAI, l'assur6 a droit aux mesures mMi- cales qui sont directement ncessaires ä la radaptation professionnelle, mais n'ont pas pour objet le traitement de 1'affection comme teile, et sont de nature ä am6liorer de faon durable et importante la capacite de gain ou ä la prserver d'une diminution notable. Les assurs mineurs ont droit en outre, conformment ä l'article 13 LAI, au traitement des infirmits cong6nitaies qui, vu leur genre, peuvent entrainer une atteinte ä la capacit de gain ; le Conseil fdral &ablira une liste de ces infirmit6s. Immdiatement aprs l'entnie en vigucur de 1'AI, l'OFAS a etabli une liste des infirmits congnitales, accompagne de directives. La comptence d'arrter les pres- criptions ncessaires ä l'appiication de la loi avait dlgue i'OFAS par i'arti- dc 27, 2' aiina, de 1'ACF du 13 octobre 1959 concernant 1'introduction de l'AI, dict en vertu de 1'article 86 LAI, et par 1'articie 17, 2e alina, de l'ordonnance du
24 dc'cembre 1959 du Dpartement fdrai de l'intc'rieur concernant l'introduction
de i'AI. La liste des infirmits congnitales tabhe par l'OFAS reprsentait ainsi la rglcmentation dterminante en la matirc, jusqu'l. l'entre en vigueur des disposi- tions d'cxcution du Conseil fdirai (cf. ATFA du 10 janvier 1961, en la cause M. N., RCC 1961, p. 75). Le 5 janvier 1961, le Conseil fd&aI a arrit l'OIC avec la liste dfinitive cette ordonnance a pris effet le 1er janvier 1961 (art. 3) et a remplac la liste de l'OFAS. En l'espce, il y a heu d'tablir d'abord si le diabetes mellitus constitue une infirmit congnitaie au sens de la LAI et si des mesures mdicalcs pcuvent kre accor- d6es en vertu de l'article 13 LAI. (Dans l'affirmative, tous les frais de traitement, y
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compris ccux qui ont it6 assums jusqu'l priisent par la caisse maladie, scraient 1 Ja chargc de 1'AI.) Lc diabetes mellitus ne figure pas dans Ja liste de l'OIC entriic en vigueur Ic 1 janvier 1961. Ccttc ordonnance est en äroite corrlation avcc ic riglement d'ex- cution de Ja LAI du 17 janvier 1961, qui a iigaleincnt pris effet ic 111 janvier 1961 (L'articic 3 RAT renvoie expressiinient lt l'OIC). Le RAT est aussi applicable aux demandes de prestations diposcs en 1960 mais non encore liquidiics ii Ja date de son entrile en vigucur (art. 117, Te al., RAI). Eu ilgard lt cette itroite corrilation, et lt dilfaut d'unc disposition corrcspondant lt J'articic 117, 1 alinila, RAI, J'OIC ne saurait itre soumise ii une autrc rilglcrncntation transitoirc que celle du RAI cette ordonnance doit donc s'appliquer ilgalernent aux demandes de prcstations dilposiles en 1960 mais non encore liquidiles. La priltention de lassurile lt des prcstations selon 1'articic 13 LAI en raison de son diabetes mellitus se rilvltle ainsi n'itrc pas fondile. Or, Jes conditions de 1'octroi de prcstations selon J'article 13 LAI ne scraient pas non plus reniplics si Ion se fondait pour J'annilc 1960 sur Ja liste des infirmitils congil- nitales iltablic par J'OFAS, liste dans laquelle figurc le diabetes mellitus. Les direc- tives de J'OFAS acconipagnant cette liste prilcisent en effct : Sont considilriles comme «
infirmitils congilnitales ]es affections figurant sur Ja liste ci-annexilc, indilpendam- mcnt du nioinent oh elles sont reconnaissablcs. La simple prildisposition lt une de ccs affcctions (faibicssc, caractirc hilrilditaire) nest pas considilrilc comme infirmitil congilnitale.'» Ii est donc indiffilrent qu'une affection soit reconnuc comme infir- rnitii congilnitale dis Ja naissance ou seulement plus tard ; cette reconnaissance une fois acquise doit toutcfois impliquer qu'une affection dilterminile (tel le diabetes niclhtus) a diljlt. cxistil Jors de Ja naissance en tant qu'affcction manifeste, et non pas sculement comme prddisposition pouvant se manifester une fois au cours de J'existencc. En J'cspltce, il nest pas dilmontri que Je diabetes mellitus de J'assurile ait existil diljlt comme affection lors de Ja naissance, Je premier sympthme, Ja polydipsie, iltant apparu seulement une douzainc d'annilcs plus tard. La commission Al, qui com- prend un mildecin, est arrivile lt. Ja milme conclusion. Par consilquent, milme si l'on se fonde sur Ja liste iltablic par J'OFAS avant J'cntrile en vigueur de J'OJC, Je diabetes mellitus n'a pas, en J'espicc, Je caractltre d'une infirmitil congilnitale. Si des mesures selon 1'articic 13 LAI n'entrent pas en considration, on peut se dcmandcr encore si Je traitemcnt du diabetes mellitus peut itre comptil au nombre des mesures nsildicales de riladaptation prilvues lt J'articic 12 LAI. Ainsi que Je TFA 1'a constatil sans son arrit du 28 mars 1961 en Ja cause A. Sch. (RCC 1961, p. 207), il importe en premier heu d'iltablir si les mesurcs mildicales ont pour objet Je traitemcnt de 1'affcction comme teile (qui nest pas lt. Ja charge de J'AI). Lorsque Co n'est pas Je cas, et alors seulement, on considltrc si ecs mesures sont directement nilccssaires lt Ja riladaptation professionnelle et sont de nature lt amihiorer de faon durable et importante Ja capacitil de gain. En J'espltce, il ne fait aucun doute que Je traitement du diabetes mellitus concerne J'affcction comme telle ; Ja demande de prcstations ne peut donc pas se fondcr sur J'article 12 LAT. De J'articic 16 LAI quelle a invoquil dcvant Je TFA, J'assuriie ne peut rien conclure en sa faveur. Cettc disposition prilvoit Je remboursenaent des frais occa- sionnils lt. un assuril par son invaliditil dans sa formation professionnelle initiale. Dans Je cas prilsent, en revanche, il s'agit du traitemcnt mildicamcnteux et diiltiltique nilcessitil par une affection n'infJucnant pas Ja formation actuelle (frilqucntation de 1'iieolc). Si des frais suppllmentaires de formation professionnelle devaient rilsu1tcr plus tard du diabetes mellitus, J'assurilc pourrait alors s'annoneer lt nouveau auprlts de J'AI.
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RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS
.4rret du TFA, du 26 juin 1961, en la cause L. S.
Articles 4, 5, 1er aIina, et 85, 1er alina, LAI. L'inva1idit d'une femme marie qui, en raison de sa Situation sociale, aurait vraisemblablement exerc une activit6 lucrative immdiatement avant le 1er janvier 1960 si eile n'tait pas devenue invalide auparavant, doit 6tre vaiue en fonction de la diminution de la capacit6 de gain. Articolo 4, articolo 5, capoverso 1, e art,colo 85, capoverso 1, LAI. Nel caso di una donna sposata diventata effettivamente invalida prima dell'entrata in vigore della LAI, ehe, visto le sue condiz,oni sociali, avrebbe cnn tutta probabslita' esercitato un'attivita' lucrativa immediatamente prima dcl 11' gen- nazo 1960 se non avesse subito an danno alla salate, il grado d'invaliditd stabilito nella misura dell'incapacita' al guadagno. L'assurte, ne en 1905, etait tisseuse dans sa jeunesse ; plus tard, eile a travaiihl au domaine agricole de ses parents et comme journaIire. Eile continua cette dernire activit6 aprs son mariage jusqu'lt la veifle de la naissance de son prcmicr cnfant. Peu avant Ja naissance de son deuxime enfant, eile fut frappe d'une grave attaque qui provoqua une paralysic de Ja main et de Ja jambe gauches. En raison de son infir- mit, i'assunlc ne peut tenir son nnagc qu'avec J'aide de ses proches. La commis- sion Al l'ayant reconnue invalide lt 50 pour cent, Ja caisse de compensation lui accorda une demi-rente d'invahdinl et des rentes comphlmentaires pour enfants. La commission de recours admit Je rccours forme par J'assurie tendant lt J'octroi d'une rente entiire. L'appel prsenti par J'OFAS fut rejeol par Je TFA pour les motifs suivants Aux termes de J'article 28, 1 alinla, LAI, 1'assurl a droit lt une rente iorsqu'ii est invalide pour Ja moltie au moins. Lorsqu'iJ est invalide pour moins des deux tiers, Je montant de Ja rente est nlduit de moitiil. L'assuri a droit lt Ja rente des qu'iJ priscnte une incapaciti permanente de gain de Ja moitie au moins ou ds qu'iJ a totaiemcnt incapable de travaiiier pendant 360 jours consicutifs et subit encorc une incapaciol de gain de Ja moitii au moins (art. 29, 11 al., LAI). Pour les assuris djlt invalides Jors de i'entre en vigueur de Ja LAI (1 janvier 1960), J'invaiidit sera ripuole survenue au moment de i'entrie en vigueur de cette Joi (art. 85, 11 - al., LAI). L'invalidite au sens de Ja LAI est une incapacitl de gain pnlsumie permanente ou de longue durie (art. 4 LAI). Ii faut entendre par incapacitcl de gain une diminution future probabJe des possibihtis de gain de J'assurti sur tout ic marche du travail pou_ vant entrer en considration pour lui. Les assurs majeurs qui n'exergaient pas d'ac- tivit lucrative avant d'itre attcints dans Jeur sanul physique ou mentale ct dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une teile activit sont riputs invalides si J'atteintc lt Jeur sante les empiche d'accornphr Jeurs travaux habituels (art. 5, ler al., LAI). Selon l'cxpostl des motifs du message du ConseiJ fidirai reJatif lt Ja LAI, cette dis- position vise surtout les mlnagres et les membres de communauts rcligieuses, cc qui est confirmi par i'articie 27, aJina, RAI. Est Jitigieux dans Je präsent cas Je degr d'invaJiditti dterminant pour J'octroi d'une rente. Les premiers juges ont admis une invalidittl de 70 lt 80 pour cent en se fondant sur Ja diminution des possibiJits de gain sur Je march du travaiJ entrant en consid6ration pour Passure. L'OFAS estime au contraire que 1'invaJidit n'excde
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pas 50 pour cent, tant donn qu'en i'occurrcnce cette invalidit doit tre vaiue en fonction de 1'emplchement de i'assunie d'accompiir ses travaux de mnagre, con- formment ä 1'article 5, 11 alina, LAI. Pour faire application de la disposition spiciale de l'article 5, llr aiina, LAI, il faut d'abord que l'assur n'ait pas exerni d'activit lucrative avant d'trc atteint dans sa santt physiqe ou mentale. II n'y a pas heu d'examiner ici l'interprtation qu'il convient de donner ä cc texte ä i'gard des personnes qui deviennent invalides aprs le l janvier 1960. Ii s'agit ici uniquement de diterminer la porte de cette dispo- sition i'gard d'une assure qui etait d6ja invalide avant l'entre en vigueur de la LAI (1OC janvier 1960) et qui est vise par l'article 85, le, alina, LAI. Pour iivaluer i'invaiidit de i'assure, i'OFAS se rifre Ja situation professionneile et familiale existant immdiatement avant Ja survenance efjective de l'invaliditt, en 1948. Ccla n'cst pas possibic, car, juridiquement, l'assure est devenue invalide, selon l'article 85, i aiina, LAI, le l janvier 1960. Or, immdiatemcnt avant cette date, eile n'exerait pas d'activiti lucrative, de sorte qu'ellc remphrait a priori la premire condition pose par l'article 5, 1 alina, LAI. Mais si i'assuriie n'exerqait pas d'activit lucra- tive immidiatement avant le I janvier 1960 (comme dans Ja plupart des cas viss par Part. 85, 1 al., LAI), c'est qu'en fait eile etait d e jä invalide ä cette date. Ii ne suffit pas d'itablir que l'assurie n'excrQait pas d'activini lucrative immdiatement avant ha ralisation de J'vnement assur (Je 1 janvier 1960), car il s'ensuivrait alors que l'article 5, 1 alina, LAI s'apphiquerait ii tous les assuris qui, avant Je lee janvier 1960 djii, ne pouvaient plus travaihler en raison de i'atteinte ä Icur sant6 (et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une activit6 lucrative). Aussi, pour faire apphcation de 1'article 85, 1 alina, LAI, il convient de se demander si Passur e aurait exerc6 une activit lucrative immdiatement avant ha raiisation de J'ivnc- ment assur6 s'ii n'itait pas en fait dejä invalide. Pour ies fcmmes qui, bien qu'inva- lides, disposent de moyens d'existcnce suffisants par rapport 21 icur mode de vie, ha niponse sera ginciralenicnt negative. En revanche, iorsqu'ii apparait qu'une personne effectivement invalide se trouve immdiatement avant le llr janvier 1960 dans une situation sociaie teile que, schon toutc vraiscmblance, eile aurait exerce une activiti lucrative si eile n'tait pas atteinte dans sa sant, l'article 5, 1,r alina, LAI ne trouve plus apphication, pour Je motif indique plus haut. Tel est bien Je cas en J'cspice, car il est itabii que l'assure et sa familie ont diii itre rgulirement assists bien avant Je lee janvier 1960 et que l'assure a ete ernpiche de travaiiler depuis des annes uniqucrncnt en raison de son invaiidini. Si donc l'article 5, 1°' aiin6a, LAI n'est pas applicabie ii l'assuriie, J'invahdit doit itre va1u6e d'aprs le degr6 de l'incapacite de gain. A cet 6gard, on pcut admct- tre avcc Je premier jugc que sans son invaiiditi, 1'assunic, qui a exerce une activiti lucrative jusqu' Ja naissance de son premier cnfant, aurait obtenu en tant que jour- naiire un salairc mensuel de 300 i 400 francs. Par suite de i'attcinte i sa sanul, cfle ne pcut plus exercer aucune activiu lucrative et n'cst en mesure de tenir son mnage qu'avcc i'aide de ses proches. Eile est alnsi invalide pour plus des dcux tiers en tous cas et peut donc prtendre une rente cntire d'invahditii, conformmcnt au jugement de la juridiction cantonale.
Arrtt du TFA, du 8 jein 1961, en la cause B. L. Article 28, 2e alina, LAI. S'agissant d'un assur qui, d'agricuiteur, s'est r&dapt6 ii Ja vic &onomique en tant que colporteur travaillant pour son propre compte, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide doit
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tre vatu6 en fonction de sa situation personnelle et non pas d'aprs un revenu thorique quelconque qu'il aurait pu raIiser &ant en bonne sant. Articolo 28, capoverso 2, LAJ. Trattandosi di un assicurato ehe da agricol- tore stato reintegrato nella vita econon-uca in qualitd di venditore ambu- lante indipendente, il reddito ch'egli avrebbe potuto conseguire se non Josse diventato invalido, dev'essere valutato secondo le sue condizioni personali e non fondandosi su di un reddito teorico qualsiasi ehe avrebbe potuto conse- guire se fosse stato sano.
Depuis qu'il a quitt 1'kole et jusqu' son grave accident en 1950, l'assur, n6 en 1907, clibataire, a travaille au domaine agricole de son pre (16 poses, 8 vaches et deux chevaux). Il avait convenu que l'assur6 reprendrait le domaine ä son compte le moment venu. Par Suite de son accident, il se vit ampute de sa jambe droite jusqu'au-dessus du genou, eut la partie infrieure de la colonne vertbra!e paralysc, de sorte qu'il ne peut plus se diplacer qu'avec peine a 1'aide de Cannes. D'autre part, il souffre depuis quelques annes d'une maladie du sang qui l'oblige de temps ä autre se faire hospitaliser momentanment. Depuis son accident, il gagne sa vie en travaillant son proprc compte comme colporteur en produits divers. La commission Al refusa l'octroi d'une rente, considrant qu'il s'tait radapt6 ä la vie 6conomique et qu'il gagne, en tant que colporteur, un revenu normal. L'assur reCourut contre la dcision de la caisse, mais sans SUCCS. L'appel qu'il pr6senta au TFA fut rejet pour les motifs suivants
On peut admettre avec la commission carstonale Al que Passur e, qui n'a pas reu de formation professionnelle, est, eu gard au revenu qu'il ralise en tant que colporteur, radapti . la vie 6conomique. L'assurci, de son cbti, ne conteste pas ce point de vue. Le revenu moyen que Passure pourrait obtenir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu d'une situation e'quilibre'e du marchi du travail, sera en l'occurrence compar au revenu moyen de 4500 5000 francs qu'il retirc de son commerce de colporteur (selon le bordereau d'impbts, le revenu de 1958 se montait a 4500 francs ; pour 1959 et 1960, l'assur indique un revenu de 5432 et 4750 francs). L'assure exerce une activite dont il y a heu d'admet- tre qu'elle puise sa capacit de travail rsiduelle ; en outre, le revenu qu'il retire de son activini indpendante parait normal pour la priode entrant seule en ligne de compte. En fixant 4500-5000 francs le revenu que Fassure' peut encore r&liser, on tient compte de 1'objection qu'il a souleve en prtendant que le revenu de 5432 francs, obtenu en 1959, 1'a h6 dans des conditions tout fait spciales. Le revenu de 4500-5000 francs doit ehre compar celui que Passure' aurait pu rahiser en tant qu'agricultcur ind6pendarit travaillant au domaine de son prrc, s'il n'tait pas invalide. Contrairemcnt ä l'opinion de Fassur e, on ne saurait prendre en compte un revenu thiloriquc quelconque qu'il aurait pu obtenir s'il i.itait en bonne sant6. Est scul dterminant cc que Passure aurait pu vraisemblablement gagner eu tgard ii sa Situation personnelle s'il n'tait pas invalide. Du fait que l'assur6, nb en 1907, a travai116 au domaine de son pre dcpuis qu'il a quitt4 l'6cole jusqu'en 1950, on doit admcttrc que, s'il n'tait pas dcvenu invalide, et compte tenu de ses dispositions, il aurait rcpris he domaine paternel. Dans sa rponse en instancc can- tonale, la commission Al value ä 8000 francs le revenu que l'assurii aurait pu rctircr du domaine agricole, alors que la caisse de compensation estime que le revenu riet
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aurait it vraisemblablement infrieur ?t 9000 francs. Au cours de la procdure, Passure' ne prisentc aucun argument srieux contre une teile evaluation. Compani au revenu de 4500 5000 francs que ralise cncore Passur e , on ne saurait d e s Tors admettre une invalidite de 50 pour cent au moins, justifiant l'octroi d'une rente d'invahdit. A part les squellcs de l'accidcnt, l'assuri souffrc encore d'une maladie du sang qui 1'oblige de temps autre se faire hospitaliser momentanment. Comme il s'agit d'une maladie chronique, il y a heu d'en cxaminer les effets sur la capacit de gain en rnme temps que les squel1es de l'accident. On ne saurait, ainsi que i'a fait la juridiction cantonale, examiner l'octroi d'une rente en raison de la maladie du sang uniquement ; il n'y a donc pas heu de se demander si, en apphcation des dlais prvus par 1'article 29, jer a1in1a, LAI (incapacit permanente de gain de la moiti au moins conscutive une incapaciol totale de travail de 360 jours conscutifs), la maladie en .
elle-mme justifie l'octroi d'une rente. Lors de la dcitermination du revenu moyen rialis par l'invalide, on a toutefois tenu compte des effets de la maladie, de sorte que le degr d'invalidite admis, de moins de 50 pour cent, englobe les consciqucnces de l'accident et la maladie. On peut s'abstenir d'examiner si l'assure est invalide 40 pour cent au moins, ä
car, sans aucun doute, on n'a pas affairc en l'espce i un cas pniblc au sens de l'arti- dc 28, jer alina, LAI. Sans vouloir s'cxprimer dfinitivement sur cette question, il y a heu de signaler que, selon les dircctivcs de l'Office fid&al des assurances sociales, on admettra 1'cxistcnce d'un cas p e nible lorsquc, malgre sa capacit de gain rsi- duelle, l'invalide n'est pas en mesure de subvcnir s son propre cntretien ni a celui des proches cnvcrs lesquels il a une obligation d'cntretien, ou lorsquc l'invalidit entraine des frais particuliremcnt lcvis qui ne sont pas couvcrts par l'assurance, tels que des frais de mdicaments n6cessaircs au traiternent d'une maladie. Tel n'est pas le cas en l'espcc. Si le degni d'invahdioi venait 2i se modifier de rnanire a justifier le droit a une rente, la commission AI dcvrait, sur demande, ricxaminer le cas (art. 41 LAI et 87 RAT).
Arret du TFA, du 29 juin 1961, en la cause M. 0.
Article 39, 1er alina, LAI ; article 56, lettre c, RAVS. La pension alimen- taire que reoit la femme divorce en vertu de 1'article 152 CCS constitue un revenu dont il faut tenir compte pour 1'octroi d'une rente extraordi- naire d'invaliditiL
Articolo 39, capoverso 1, LAI ; artzcolo 56, lettera c, OAVS. La pensione aliincntare fornita dal marito giusta 1'articolo 152 CCS considerata reddito della donna divorziata ehe Ja valere il diritto ad una rendita straordinaria d'invalzditd.
Lc mariagc de l'assuriie, nee en 1912, a &e dissous par divorce en mai 1959 pour causc de maladie mentale incurable. Lc mari fut condamn lui verser une rente men- suche de 470 francs en vertu de 1'article 152 CCS, sous rserve toutefois que cette prestation serait rduite ä concurrence de 80 pour cent (jusqu' la retraite du man) et de 100 pour cent (ä partir de cette retraitc) de la rente de vieillessc ou d'invahidit que l'assure pourrait pritendrc le cas 6chant. La commission Al reconnut 1'assure invalide 80 pour cent. La caisse refusa cepcndant de lui accorder une rente, du
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fait qu'elle ne remplissait pas la condition de la durc minimum de cotisations don- nant droit t unc rente ordinairc, et que la limite de revenu mise s i'octroi d'une rente extraordinairc iitait dpassie si ion prcnait en compte la pension aiimcntairc versic par son ex-man. Dii rccours ayant dtd interjet, la comniission de recours accorda 1. 1'assurc une rente extraordinairc rduitc. De son c6t, ic TFi\ admit pour Ics motifs suivants Pappel prdsentd par la caisse
2. La seuie question qui rclame un examen spfciaiement attcntif est de savoir
si i'assurc pcut priitcndrc unc rente cxtraordinairc d'invaiiditii. Aux terrncs de i'ar- tide 39 LAI, les ressortissants suisses domiciiids cii Suissc ont droit aux rentes extra- ordinaircs de i'AI dans les conditions privues pour les rentes extraordinaires de i'AVS. De cc fait, i'articie 42, 1,1 a1ina, LAVS est galcment app]icabic cii matirc de ren- tes extraordinaires d'invaiidit. En vertu de cette disposition, les personnes scuies n'ont droit s la rente que si lcur revenu i prendrc cii compte n'attcint pas 2500 francs (3000 francs it partir du 1 juiiiet 1961). Conforrnfment au mandat qui iui a confi par i'articie 42, 3' ahna, LAVS, le Conseil fdrai a edict aux articies 56 1. 61 RAVS des prescriptlons comphmentaires relatives i'dvaivation et ä la prise en compte du revenu. La caissc de dompensation a considdrii comme revenu i prendre en compte la pension alimentaire iaquefle ic mari divorcii est tenu en vertu de i'articie 152 CCS la juridiction cantonale, au contraire, estime que cette prcstation ne compte pas au nombre des ihiments du revenu diterniinant. Aux ternses de i'articie 56, lettre c, RAVS, dans la tencur adoptic depuis le 111 janvicr 1957, le revcnu, au sens de 1'ar- tide 42, 3' ahnia, LAVS comprcnd : « Les rentes, pcnsions et autres prestations pirio- diques qui, manifestcmcnt, n'ont pas le caractrc d'assistancc ». Selon i'articic 56, cttre e, RAVS, dans sa teneur en vigucur jusqu'au 31 dicembrc 1956, le revenu comprenait «< Les rentes et pensions de tous genres, y compris les prestations volon- taires piriodiques vcrsies par un empioyeur scs anciens ouvricrs et employis et leurs prochcs, les prestations piriodiques vcrsies par des institutions publiques et privies n'ayant pas exciusivcment des buts de pure utihti publiquc, ainsi que les contributions aux frais d'entretien au sens des articies 145, 152 ou 170 du code civil Ainsi, jusqu'. fin 1956, la question de la prise en compte de la pension ahmentaire de i'articic 152 CCS ne pouvait pas priter \ discussion. La teneur actueilc de i'arti- die 56, icttrc c, RAVS, qui ne rncntionnc plus expressimcnt les prestations vcrsics en vertu de i'article 152 CCS, n'a rien changi cet igard. A propos du caicul des cotisations des personnes sans activiti lucrative (art. 10 LAVS en corrilation avec 1'art. 28 RAVS), ic TFA a toujours considiri que la notion de revenu adquis sous «e
forme de rentes englobait igalement ics aliments versis par suite de divorce, itant donni que des prestations contribuent s diterminer la condition sociaic de i'as- « "
suric, condition socialc qui est cii difinitive seule diterminante pour fixer ic mon- tant des cotisations (ATFA 1956, p. 113 RCC 1956, p. 319 ATFA 1957, p. 256 RCC 1958, p. 66 ; ATFA 1959, p. 184 RCC 1959, p. 398). Si c'est ainsi qu'ii faut comprendrc la notion de rentes pour Ic caicul des cotisations, c'est aussi dans cc sens qu'ii y a heu de l'apphquer pour ditcrmincr le revenu scion l'article 56 RAVS, comme on i'a dij adniis sans ic justifier expressiment dans i'ATFA 1959, p. 62 ( RCC 1959, p. 161). Le mandat d'idicter des prcscriptions compiimcntaires sur i'ivaivation et la prise en compte du revenu, confii au Conscil fidiral par i'ar- tide 42, 3 alinia, LAVS, ne dispense pas le jugc d'apphqucr la notion de revenu d'unc manire uniforme. On ne voit pas pourquoi on ne devrait tenir compte de la Situation sociale que pour la fixation des cotisations des personnes sans activiti iucra-
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tive, si Von considre que les rentes extraordinaires, auxqueiies ont droit les assurs qui n'ont pas versi de cotisations, constituent un priviige pricisfment pour des considfrations d'ordre sociai. La prise en compte de teiles prestations d'entrctien en tant que revenu au sens de i'article 42 LAVS peut certes conduire ä une certaine rigueur i'igard des femmes divorcf es mais il y a heu de remarquer que, dans ces cas os les intressfs sont excius du bnfice des assurances sociales, les obhgations privcs du droit de familie conservent toute leur signification. La jurisprudence a toujours considr que les institutions du droit de familie priment ic droit des assu- rances sociales, sauf dfrogation expresse de cc dernier (ATFA 1959, p. 198 = RCC 1959, p. 450). La pension alimentaire de i'article 152 CCS doit tre consid&e comme un effet proiongf du mariage dissous et, non plus que les prestations d'entretien aux- quelles le mari est tenu en vertu des articles 145, 160 et 170 CCS, eile n'a « mani- festement pas le caractre d'assistance »‚ comme il est dit l'articie 56, iettre c, RAVS. En outrc, les rcntes servies en vertu de l'article 152 CCS sont souvent si substantielles qu'on ne saurait en faire abstraction du point de vue des assurances sociales. Du reste, la caisse de compensation fait remarquer bon droit que le juge civil accorde souvent i titre d'aliments des prestations non difffrencies qui engiobent aussi bien la pension alimentaire de i'article 152 CCS que les dommages-intfrts de i'article 151 CCS. Or, en tant que prestations piiriodiques au sens de i'article 56, lettre c, RAVS, les dommages-intrts constitueraient sans aucun doute un revenu . prendre en compte. S'il n'en itait pas de mime de la Pension alimentaire de l'arti- cle 152 CCS, les organes administratifs auraient l'obligation, quasi impossible a rem- pur, de distinguer les prestations accordics par le jugc et de les qualifier du point de vue civil. Du moment que i'on considre la pension alimentaire versc par le mari comme un revenu prendre en compte, le revenu de i'assurie excde, ainsi qu'il ressort du caicul de la caisse, la limite de revenu dfterminante de 2500 francs (et mime la nouvelle limite de 3000 francs, applicable ds le 1' juillet 1961). Dans ces condi- tions, i'assure ne saurait pritendrc une rente extraordinairc ; la dkision de la caisse doit donc itre confirmiie.
Arrt du TFA, du 19 mai 1961, en la cause A. M.-S.
Article 41 LAI. Lorsque l'tat de santa de l'assur s'aggrave en cours de procdure, il n'y a pas heu de modifier le degr d'invahidit admis au mo- ment de ha survenance de l'invahidit& Cette circonstance peut en revanche justifier une demande de revision. Articolo 41 LA!. L'ulteriore aggravamento dello stato di salute non costi- tuisce motivo alcuno per rnodificare il grado dell'invaliditd, al cnomento in cui questa si ? manifestata. Tale jatto puci tuttavia formare oggetto di una domanda di riesame dcl grado d'invaliditd.
L'assursic, nfe en 1911, fut victime en 1959 d'un accidcnt qui lui occasionna diverses ifsions graves. Souffrant d'une ankylose de i'articulation du pied gauche, de dou- icurs dorsales et d'unc polyarthristis rheumatica, i'assure West plus, dcpuis lors, entirerncnt cii &at de tenir son mnage. En mai 1960, eile pouvait cncore coudrc, raccommodcr et cuisincr. Mais c'est sa fille qui faisait la vaisselic et l'aidait gale- ment faire les ncttoyagcs et la grande lessivc.
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La commission Al admit une invalidit de 50 pour cent äs le 1cr janvier 1960. Le rccours intente contre la dcision de la caisse, conscutive au prononc de la commission Al, fut rejct. L'assurc intcrjeta appel en faisant valoir essentiellement quc son 1tat de santa s'tait fortement ag-,rave dans les dernicrs temps. Lc TFA rcjeta Pappel et renvoya la cause a la commission Al aux fins d'examiner les motifs de revision invoquis dans Pappel, en considcrant cc qui suit Aux termes de l'article 28, Ire alina, LAI, Passuri a droit une rente lorsqu'il est invalide pour la moiti au moins ; lorsqu'il est invalide pour moins des dcux tiers, le montant de la rente qui lui reviendrait en cas d'invalidit totale est r1duit de moiti. L'invaliditi au sens de la LAI est une incapacini de gain, prsume permanente ou de longue dure (art. 4 LAI). Il faut cntendre par incapacitii de gain une diminution moyennc future et probable des possibilitis de gain de l'assur sur tout ic march du travail pouvant entrer en considcration pour lui. Les assurs majeurs qui n'exeraicnt pas d'activit6 lucrative avant d'trc atteints dans leur sant physiquc ou mentale, et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une teile activit, sont rputs invalides si l'atteinte leur santa les cmpichc d'accompiir leurs travaux habituels (art. 5, 1er al., LAI). Cette disposition est compite par l'article 27, 1er alina, RAT, quc Ic Conseil f6dTral a dict6 en vertu du mandat qui lui est confi par l'articic 28, 3e alinia, LAI. Aux termes de cct article, l'invalidit des assurs qui n'cxcraicnt pas d'activit6 lucrativc, notammcnt des mnagircs et des mcmbres de communauts rcligieuses, est vaiue en fonction de l'cmpichement daccomplir ieurs travaux habitucis. La seule question litigieuse en l'espce est de savoir quel est le dcgr d'invalidit6 dctcrminant pour i'octroi d'unc rente ; les parties sont en revanche d'accord pour admettrc quc l'invalidit de l'assure doit itre value en fonction de son empiche ment d'accompiir les travaux du m1nagc. La commission cantonaic AI a admis une invaiidit de 50 pour cent ; tant donne les faits cxistant au moment oii Ic prononc de la commission Al a pris, ccttc kaluation parait justc. L'assur6c tait alors en mesure d'accomplir c1le-mme la plupart des travaux du mnagc ; i'aide de tiers lui &ait nccssaire seulement pour faire la vaisselle, les nettoyagcs et la grande les- sive. L'aligation de l'assurc en procdure d'appel, selon iaquclie son hat de sant6 s'est fortement aggrav ces derniers temps West pas un motif suffisant pour modi- fier ic degr6 d'inva1idit admis partir du 1er janvier 1960. En revanche, cettc alhi- gation pcut itrc considirc comme une demandc de revision qui peut conduire une nouvcilc va1uation de l'invalidit pour ic temps qui s'cst coul& depuis ic dpt de la demandc (art. 4 LAI). Il appartient i la commission Al de se prononcer sur cette demande de revision.
Arret du TFA, du 13 avril 1961, en la cause M. N.
Article 42, 1er aIina, LAI. La ncessit de 1'aide d'autrui pour accomplir des actes quotidiens, Iimits dans le temps, tels quc de se vtir et se dvtir, West pas suffisante pour ouvrir droit it une allocation pour impotent. Articolo 42, capoverso 1, LAI. La necessitd dell'aiuto di terzi per conspiere atti della vita quotidiana di durata limitata, come il vestirsi e il lavarsi, non dd ancora diritto all'assegno per invalidi senz'aiuto.
L'assure M. N., nc en 1902, est cardiaque, souffrc d'obsit, d'arthrite dcformante et de coxarthrose. Elle a bcsoin de 1'aide d'autrui pour se vtir et se dvtir, ainsi
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que pour se lcvcr. D'autre part, son iitat de sann'-- exigc des soins continuels. Le TFA im refusa, pour les motifs suivauts, une allocation pour impotent. L'valuation du dcgr5 d'impotencc incornbe, en vertu de l'article 42, 3e alina, LAI, aux commissions Al. Le R e glement d'excution de la LAI, du 17 janvier 1961, qul, selon son articic 117, est cntri5 en vigucur avec effet rtroactif au 1' janvier 1961 et rgit tous les cas qui n'ont pas encore 5t5 iiquids, pr5voit slrnplcment trois degrs d'impotcnce sans les distinguer selon des critres prcis : aux tcrmes de i'arti- dc 39, 21 alina, RAI, le montant annuci de l'aliocation pour impotent quivaut au montant minimal de la rente ordinaire de vicillesse simple (rente compiSte) lors- que le degr d'impotencc est grave, aux dcux tiers de cc montant s'ii est moyen et au tiers s'il est faible. Une teile rglementation laisse un large pouvoir d'apprciation iorsqu'ii s'agit de dterminer l'impotcncc dans un das particulier. 11 appert du rapport mdical que i'assure ne peut se vtir et se d5v5tir elic-niSme, soit accompiir des actcs ecrtcs quotidicns, mais bicn diimits dans le temps ; eile peut par contre se nourrir et se laver sans l'aide d'autrui. Le dossier n'indique pas si l'assure a besoin d'aide pour aller aux toilettes. Eile fait toutefois valoir dans son appel que l'aide d'autrui lui est nicessaire pour se lcvcr et se couchcr, et qu'clle a besoin de soins continuels cii raison de son etat de santa. L'aide iiventueiic pour se icver et se couchcr nest toutcfois gu5.rc diffiirente de cllc dont eile a besoin pour se vStir et se d5vtir, alors que les soins continuels ne prouvcnt pas encore une impotcnce au sens de la LAI. Tout bien pcsiS, Ic Tribunal parvient 5. la conclusion qu'cn i'cspScc, l'impotence n'atteint pas tout 5. fait un dcgni faible ; l'assuriie n'a donc pas droit 5. une allocation, sans qu'ii y ait heu d'exarniner si les conditions dc l'tat de besoin sont par ailleurs rialises. Si toutcfois l'itat dc l'assunSc devait s'aggravcr et nccss1ter une aide accruc, si minime soit-elle, on dcvrait admcttrc une irnpotencc au scns de la loi. L'appciantc est d5.s lors rcnduc attcntive au fait que, dans cc cas-l5., dIle pourra prsenter 5. la commission cantonale de l'assurance-invalidini une nou vci je demandc d'ailocation pour impotent.
PROCDURE
Arre't du TFA, du 12 avril 1961, en la cause A. L. Articles 69 LAI et 86 LAVS. La dcision de l'autorit cantonale de recours fixant les dpens du recourant peut non seulemdnt &re porte devant le TFA conjointement avec l'appel du jugement au fond, mais cncore faire l'objet d'un appel pour elle-mt5me (considrant la). Articles 69 LAI et 86 LAVS. En appel, le TFA peut examiner librenient si une dcision fixant les dpens est contraire aux dispositions fdrales ou aux principes gnraux du droit. Toutefois, si l'autorit de premiire ins- tance applique en la matire une rglementation cantonale conforme aux dispositions fdra1es et aux principes gnraux de la procdure d'assurances sociales, le TFA ne peut corriger une dicision cantonale que si celle-ei est entachie d'arbitraire (considhrants ib et 2). Articolo 86 LAVS. Una decisione dell'autoritd cantonale di rzcorso ehe statuiscc le spese processuali pud essere impugnata non solo unitamente al- 1'appello principale inoltrato contro la seutenza, ma pud anche costituire per sc' stesso l'oggetto di un appello (considerando Ja).
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Articolo 86 LAVS. Nella proceclura d'appello il TFA pnd liberaniente esa- minare se una decisione ehe statuisce le spese processuali i contraria alle dispozioni federali o ai principi generali dcl diritto .Sc tuttavia il Jiritto cantonale si attiene alle disposizzoni di diritto federale e ai principi pro- cessuali generali in materia di assicurazioni sociali, il TFA ha la facoltd di rertificare una decisione cantonale in materia di spese proccssuali soltanto se questa 0 arbitraria (considerando ib e 2). L'assurO avait cliargO son avocat de recourir contre une d0cision de la caisse d compensation. Il obtint gain de cause et le jugcmcnt cantonal fixa a 184 francs (175 francs de frais d'avocat et 9 francs de d('-,penses) les dipens 1 paycr par la caissc de compcnsation. L'OFAS f i t appel de cette d0cision, et dcmanda au TFA de ramcncr ii 60 francs le montant des frais d'avocat. Lc TFP. a rcjctd Pappel pour las motifs SUiVafltS Ja. La d0cision de l'autoritd cantonale de rccours fixant las d0pcns du recourant peut non sculcmcnt Otrc portic an appel cOnjOintemcnt avec le jugement du fond, mais cncorc faire l'ohjct d'un appel pour elle-mime. En vertu de l'article 120 AO, applicable par analogie an niatiire d'AI (art. 69, LAI, $6 LAVS et 1 Ord. p. AVS), 1'appel a pour cfft dc reporter la cause en entier devant Ic tribunal, qui Statue dgaJemenr sur des questions de procidure et de compOtcncc. De cc fait, Ic TFA doit aussi contrbicr l'applicarion des rlgles de proc0dure (ATFA 1959, p. 109). 1 b. En prcmilrc instanec, Ja fixation et Ja r0partition des ddpens obiisscnt avaur tout aux rlgles cantonales de proc0dure. Mais cciles-ci doivcnt Otre appliquOes compte tcnu du caractirc particulier prOvu par ic droit f0d0ra1 des procls d'assu- rances sociales. En fixant les honoraires de l'avocat, ic juge doit an particulier consid0rer quc, conformimcnt 1 l'article 85, 2e alinOa, lettrc a, LAVS (applicable par analogie aux litigcs en matilre dAT en vertu de l'article 69 LAI), la proc0dure doit itre simple et rapide. En outre, la conduitc d'office du procls (art. 85, 2c al., lcttre c, LAVS) diminuc l'importance de la valeur litigieuse et conrribue 1 simplifier dgalcment le travail des parties. I.c TFA peut exaniincr librement si une d0cision fixant las d0pens cst contraire aux dispositions f0d0ra1es ou aux principes gdnOraux du droit. Toutefois, si l'autoritO de premirc instanac a appliqub une r0glementat1*011 cantonale conforme aux dispositions f0d0rales ct aux principes g0n0raux de la pro- c0dure en nsatiirc d'assuranccs sociales, le TFA ne peut corriger une d0cision canto- nale quc si eile est cntachie d'arbitraire ; le juge cntonal conserve un largc pouvoir d'apprOciation (cf. aussi ATFA 1959, p. 109 ct 123 ss). 2. Aux termes de l'article 85, 2e alin0a, LAVS, applicable par analogie an matibre dAT, le recourant qui ohtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais ct d0pens, ainsi que de ccux de son mandatairc, dans la mcsure fix0e par Ic juge. Lii l'esplce, les parties convicnncnt quc le recourant a droit 1 une teile indemnit0. C'est le montant de celle-ei qui fait l'csbjet du litige. Le niontant de 60 francs proposO par JOFAS ne tient pas suffisamment comptc des cfforts d0p1oy0s par l'avocat, irOnie eu dgard au caractlrc spicial des procOs d'assurances sociales. En effet, l'avocat ne pouvait pas se borner 1i critiquer la dOcision attaquic, car celle-ei ne conticnt aucun exposO des motifs la seule indication quc le degrO d'invaliditO ast de 41 pour cent cst une simple affirmation. Comme l'avocat i'cxpose da faon convaincante dans sa rOponse, il lul fallut d'abord s'entretcnir avec le mOdecin conspOtent, la caisse de conspensation et la coinmission Al, afin de savoir sur quelles donn0cs reposait l'estimation de l'invaliditd 1 41 pour cent. Outrc l'Otude gOnirale de la cause avec]'intime, ii dut encore confirer avec le bureau du personnel de
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l'employeur et se procurer auprs de ce dernier les pices attestant 1'exactitude des chiffres articuls dans le m6moire de recours. Enfin, il faut considrer que l'affaire tait d'importance puisqu'il s'agissait de l'octroi d'une rente d'invalidit. D'un autre c6t, le montant des honoraires fixi par Pautorite cantonale de recours semble eHevi en consid6ration du fait que l'avocat n'eut rsoudre aucun problme juridique important ni ä assister i aucun dbat. Nonobstant, l'on ne peut pas dire que des dispositions de droit fdral ou des principes gtn6raux de la procdure des assurances sociales n'ont pas respect6s. L'autorit6 de premire instance n'a pas app1iqu le barme cantonal des avocats, mais a fix par estimation les honoraires du conseil de l'assur un montant moins 6lev, conformment s la jurisprudence du TFA. Mme si la pr6sente indemnit s'lve au maximum admis- sible, rien ne permet d'affirmcr que le juge cantonal ait outrepass son pouvoir d'apprciation au point de justifier une intervention du TFA dans un domaine relevant de la comp6tence des cantons.
Allocations familiales Arr& du TFA, du 16 janvier 1961, en la cause J. B.
Article 1er, 1er et 2" a1inas, LFA. Est r~put6 saIari celui qui, aprs avoir exploit6 un domaine agricole pendant 11 ans en indivision avec son frre et cd sa part i ce dernier, tout en demeurant son cr&ncier, continue v travailler. Articolo 1, capoverso 1 e 2, LFA. Il fratello del capo azienda, ehe gestisce in comunitd ereditaria con quest'ultimo 1'azienda agricola durante 11 anni e cede poi la sua paTte al jratello e continua a collaborare nell'azienda quale creditore, considerato salariato.
Au dcs de leur pre, en 1941, les frres J. et P. B. ont h&ith d'une part 6gale du domaine agricole. Ils sont rests en indivision jusqu'en 1952 et, pendant ces 11 annes, ont exploit en commun le domaine. A cette date, J. B. a cdh son frre cadet, maria et pre de deux enfants, sa part des immeubles, b6tai1 et chhdail. Pour le montant de 20 000 francs lui revenant en raison de cette cession, P. B. lui a remis une obligation simple 5 ans de terme et portant int&t au taux de 3 pour cent. J. B. a continu t travailler dans le domaine exp1oit6 par son frre, mais cette fois en qualit6 de domestiquc. Son ipouse fait des journes. Il est nourri par son frre, qui lui fournit en outre ic pain et les pommes de terre pour son m6nage, et touche un salaire en cspces de 300 francs par mois. Ii vit avec son pouse dans un appartement situti en dchors des bltimcnts du domaine. Le TFA a admis le droit de J. B. aux allocations familiales fidrales pour travail- leurs agricoles, notamment pour les motifs suivants: D'aprs les articies 1er et 4 LFA, celui qui travaille dans 1'exploitation agricole de son frre n'est pas exclu purement et simplement du bn6fice des allocations. II peut bien plutht y pr6tendre s'il travailic « en qualioi de 5a1ari1 et rcoit un salairc con- forme aux taux locaux usucis. Le juge cantonal a estim6 que ccs conditions taient remplies dans 1'espce et, partant, que l'intress avait droit aux allocations familiales.
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Nonobstant les arguments avancs en appel par l'OFAS, la Cour de c6ans n'a aucun motif de se dpartir de ce jugement.
11 est &abli que J. B. n'est plus, depuis 1952, proprihtaire commun du
domaine agricole qu'il exploitait auparavant avec son frire. Peut-on admettre que les deux frres ont nanrnoins continu 1 cxploiter ensemble le domaine ? Aucun lment concret n'existe qui permettrait de considrer comme vraisemblable que J. B. partage encore avec son frlre P. le profit et le risque de l'entreprise, qu'il a la facult de prendre avec celui-ci et de faire exhcuter les dcisions rglant la marche de l'exploitation. On ne saurait prtendre le contrairc eu egard aux rap- ports qui ont existe pendant 11 ans, 1 savoir de 1941 1 1952, entre les deux frlres, alors qu'ils etaient propritaires communs du domaine. 11 se peut d'ailleurs fort bien que pendant cette p&iode, cc soit le frlre cadet qui ait dirig l'exploitation et que l'actc de cession de 1952 n'ait fait que rgulariser une situation qui existait dj1. II ressort en outre d'une pice du dossier que J. B. a 6pous6 une femme qui avait un enfant d'un autrc lit. On peut trls bien concevoir que cette circonstance ait jou un rhle au moment oi les deux frires ont dcid de mettre fin 1 l'indi- vision, puisque le frlre cadet, maria et pre de deux enfants, a un fils qui pour- rait plus tard rcprendre le domaine familial. Reste 1 savoir si, bien que J. B. travaille pour le compte de son frre sur un domaine dont il n'est pas propritaire, il existc d'autres lments qui permettent de lui contester la qua1it6 de travailleur agricole salarih. Les diverses raisons invo- qucs par l'OFAS ne peuvent itre considres comme dcisives. Ii est certes cxcep- tionnel qu'un agriculteur indpendant soit dbiteur de son domestiquc pour une somme de 20000 francs. Mais, dans l'cspce, cette dctte s'expliquc. Cela n'exclut pas d'aillcurs la qua1it6 de salarih du crancier. En effct, dans d'autres branches, on se trouve parfois en prhsence d'une situation sembiable, ainsi lorsque 1'employ a investi un certain capital dans l'entreprise oh il travaillc ; or, 1'cxistcnce de cette crancc n'cxclut pas 1 elle seule la qualit de salari de cet employ. Quoi qu'en dise l'appelant, une telle cr6ance ne cre pas, en soi, la prsomption d'une ingh- rence de l'employ6 crancier dans la gestion de l'cntreprise.
Arr& du TFA, du 20 janvier 1961, en la cause M. D.
Article 3, ler alin&, lettre b, LFA. Le travailleur qui vit en communaut domestique avec l'employeur n'a droit 1 l'allocation de mnage que si son tpouse a son « propre mhnage » aux frais duquel il est tenu de pour- voir. Article 3, 1C alina, lettre b, LFA. Le mari ne peut hre consid6r6 comme tenu de pourvoir aux frais du mnage de son pouse, lorsque cette der- nire se trouve dans une situation bconomique bien meilleure que lui et est plus apte 1 supporter les frais du mnage. Articolo 3, capoverso 1, lettera b, LFA. 11 diritto all'assegno per l'economia domestica sussiste soltanto cc la moglie del lavoratore ha una pro pria eco- nomia domestica, non perd cc tiene un'economia domestica di un terzo. Articolo 3, capoverso 1, lettera b, LFA. Non ei pud amrnettere ehe il marito debba sovvenire alle spese per la propria economia domestica della moglie se quest'ultirna ei trova in condizioni economiche essenzialmente migliort di quelle del marito ed i meglio in grado di quest'ultimo di sopperire alle spese per l'economia domestica,
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Aux termes de l'article 3, 1 aliniia, lcttrc b, LFA, le travailleur agricolc vivant en eommunauti domestiquc avec son employcur a droit i 1'allocation de mnage si son conjoint ou ses enfants ont icur proprc mnagc, aux frais duquci il doit pourvoir. Dans l'espcc, une prcmirc qucstion se pose, celle de savoir si l'iipouse a son « propre nhsinage ». Lcs dpoux D. vivent en fait spards depuis 1945. Dame D. n'habite pas dans 1.1 maison dont son mari est proprllitairc, mais dans une maison voisinc oi eile dis- pose d'un appartement qu'clle partage avec son fils G., qui est majeur et ciibatairc. Eile ne paic aucun ioyer, mais fournit au propriiitaire de la maison diverses presta- tions en nature (travaux de milnage, lavage, raccommodagc, travaux de jardin) et vraisemblablcment, eile lui priipare aussi ses repas, lorsqu'ii West pas en journiie. Un autre fils de la prinomniiic, qui habite dans la maison patcrnellc, prend pension clscz eile avec sa femnsc et ses dcux enfants ; il lui Verse 400 franes par nsojs ii titre de pension et de participation son entrctien. Quant au fils G., il lui Verse 250 franes par mois pour la dhambre et la pension et comme contnibution ii son cntrctien. II s'cnsuit que le minage dans lequcl vit er travaille dame D. profite d'unc part au propnidtaire de la maison qui, ca eontrc-partie des services que lui rcnd la pr6nom- me, ne lui fait pas paycr de location par rapport au propritaire de la maison, la situation de dame D. est donc asse« sembiable celle d'unc gouvernante. Le mnage qu'cllc ticnt profite, d'autre part, .i ses dcux enfants qui prenncnt pension ehe« eile et qui lui vensent a cux dcux un montant de 650 francs pour frais de pension et eontrihution ii son cntretien. Etant donn cci cireonstances, on peut se demander si l'appclante a son proprc miinagc et si Fon ne devrait pas refuscr i'allocation rciamc pour le scul motif que cette condition n'est pas rempiie.
Dans i'espCc, la dcision de refus de la caisse, confirmc par ic jugc cantonal, est en tour cas justifiiic en sigand au fait que l'poux ne peut irre regardi comme tenu de pourvoir aux frais du milnage dans lequel vit er travaillc son ipouse (arr(ts du 4 diccmbre 1959 ct du 4 mars 1960, ATFA 1959, p. 260 et 1960 p. 63 RCC 1960 p. 440 et 405). La situation iconomiquc de eette derniire parait en effct bien meilleure quc Celle dc son man, et c'cst eile qui est la plus apte a supporter les frais du nsinage. Le monrant mcnsucl de 650 franes qu'elle touche de ses dcux enfants repriscnte ccrrcs le prix de la pension qu'cllc ieur aecorde, mais il couvre aussi pratiquement ses propres frais d'entrcticn, cela dautant plus qu'ellc n'a pas de loyer en espices 3. paycr. Le fait quelle ne paratt pas jusqu'ici avoir niclami des prestations d'entretien 3. son dpoux indiquc bicn, d'aiilcurs, qu'eiie estimait itrc dans une rneilleurc situation quc cc dernier. Quant ii 'argument selon lequei l'ipoux paie les impOts et les contnihutions eoncernanr la maison dont il est propriitairc, ainsi que les intirits et amortisse- ments d'unc dctre hypothicaire grevant la dite maison, il n'cst pas dicisif pour la eoiution 3. donner au litige. En effct, dame D. n'habite pas dans eette maison ; les sornmes en quesrion ne peuvent donc itre rcgardies comme une eontribution aux frais du minagc qu'elic rient. Mis i part ic versement de 26 franes que le inari a effccrui le 18 aoOr 1960 - versemcnr tour 3. fair cxccprionnei et qui semble irre intervcnu pour les besoins de la causc - il faut admettre sur la base des piiccs du dossicr que ic prinonsmi na pas subvenu aux frais d'enrrctieis er de iogemenr de ton ipouse. Cest 3. bon droit par cons3quenr que la eaisse a prononci que, dans les eirconstances actuciies, les condirions pour i'octroi de i'ailocation de mdnage n'draient pas remplies.
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Arre't du TFA, du 3 novembre 1960, en la cause A. B.
Article 5, 20 alin&, LFA. Prise en considration du revenu de l'pouse lorsqu'il s'agit de d&erminer quelle est l'activitt principale exerce par le paysan de la montagne.
Articolo 5, capoverso 2, LFA. Computo del reddito della rnoglie per la deter- minazione dell'attivitd principale del contadino di montagna.
A. B., maria et pre de 4 enfants, exploite un petit domaine agricole en rgion de montagne. Sa femme travaille comme couturire pour le compte d'un arsenal. Il a prdsent une demande d'aliocations familiales fdra1es pour paysans de la mon- tagne. La caisse, estimant a 1300 francs le revenu agricole et 5000 francs le revenu de i'activit saiarie de i'pouse, refusa de faire droit cette requite pour le motif que la limite lga1e de 6000 francs (4000 fr. + 500 fr. par enfant) kait d&passe. La commission cantonale de recours admit le recours que le requ&ant avait form contre cette dcision et pronona qu'il avait droit aux aiiocations famihales fd&aies. Eile a estim 1300 francs ic revenu agricole du requrant et 4479 francs le salaire annuel moyen 1957/58 de i'pouse eile a constat par consquent que ic revenu global s'1evait 5779 francs et que la limite lgale n'tait ainsi pas atteinte. Eile a admis, d'autre part, que le requrant consacrait tout son temps l'expioitation de son bien rural. Eile a fait vaioir enfin que le gain de l'pouse ne devait pas itre pris en considration pour dterminer si ic requrant exerait son activit6 principale en qualit de paysan de la montagne. L'OFAS a appel de cc jugement en aiiguant, pour 1'essentiei, qu'il faiiait tenir compte du saiaire de i'pouse pour dterminer si le produit du domaine agricole couvrait une part de l'entretien familial plus grande que l'ensemble des autres revenus et qu'il failait admettre, dans i'cspce, que i'entretien de la familie etait assure avant tout par le gain de i'pouse. Le TFA a admis i'appei dans ic sens des considrants. Se fondant sur les donnes fournies par la taxation fiscaie IDN pour les revenus de 1957/1958, il a e5tim1 Co effet que la limite de revenu 6talt dpasse en i'esp&e. Puis il a ajout: Point n'est besoin par consquent d'examiner encore si le requrant remplissait les autres conditions pos6cs i'articie 5, 1er et 2e ahnas, LFA. Sans vouioir tran- eher aujourd'hui cette question, la cour de cans tient cependant relever qu'elle n'aurait pu se rallier sans rserve aux arguments invoqus par i'OFAS. A iui seui, ic fait que le revenu de l'activit salarie de l'pouse dpasse de beaucoup le revenu agricole ne permet pas de conclure que l'entretien de la familie est assur avant tout par le gain de i'pouse. Cette conciusion pourrait itre admise dans les cas oi le revenu global des conjoints est ncessaire pour assurer les frais d'entretien de la familie et sert effectivement couvrir ces frais. Or, dans l'espce, compte tenu des conditions de vic trs simples dans cette rgion, on peut croire que ic produit du domaine suffit / couvrir une part importante de i'entretien de la famiHc. Le fait que le revenu agricole serait estim / 2960 francs seulement - et ccci en se fondant sur un taux de rendement par unit de gros btail de 1000 francs, donc sur un taux de rendement bien suprieur cciui qui est retenu pour i'estimation du revenu net - alors que ic revenu de i'pouse s'iiverait 5000 francs environ, ne pourrait donc ftre considr comme dcisif puisque i'entretien de la familie est vraisembia- biement assur6 avec un montant sensibiement infrieur 5920 francs (2 x 2960 fr.). .
Cc qui est dcisif, aux termes de 1'article 5, 20 alina, 2e phrase, LFA, Ast que l'activit agricole excrcc par les payssns de la montagne permette d'assurer en
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majeure partie i'entretien de leur familie. Point n'est besoin en revanche de savoir si la part du revenu de l'pouse qui n'est pas absorbe par 1'entretien de Ja familie sert couvrir d'autrcs dipenses ou si eile est mise de c6t6. La loi exige uniquement que l'expioitation agricole ait une certaine importance, que le paysan de Ja mon- tagne y consacre Ja plus grande partie de son temps et que le revenu global ne dipasse pas une certaine limite.
Arr& du TFA, du 24 janvier 1961, en la cause E. Z.
Article 7, 2e alina, lettre a, RFA. Notion de 1'exploitation mixte (exploi- tation agricole en relation avec un commerce de btail). D&ermination de l'entreprise principale. Articolo 7, capoverso 2, lettera a, OFA. Definizione dell'azienda mista (azienda agricola connessa con conimercio di bestiame). Designazione dcl- l'azienda principale.
E. Z. exploite un commerce de btail, ainsi qu'un domaine agricole de 15 poses (45 ares) en prairies ; il loue en outre 12 poses de plturage, suffisant l'entreticn de 12 15 ttes de btaii, et 4 poses de bon terrain. Au 1er janvier 1960, il possidait 18 ttcs de btail de plus de 3 mois (13 au 1er janvier 1959). Il a vendu 170 pices de btai1 en 1958 et 209 en 1959. 11 a actuelicment son service, temps complet, un domestiquc marib et pre de familie. Par dcision du 30 mars 1960, Ja caisse informa le prnomm que son exploita- tion n'tait plus soumisc la LFA partie du 1er janvier 1960 et, partant, que lcs travailleurs agricoles qui taient son service ne pouvaient plus hre mis au bene- fice des allocations familiales fdra1cs. A l'appui de cette dcision, ehe faisait valoir que ses deux activits d'agricuiteur et de marchand de btai1 etaient Jies entre elles et que Je commerce de btail reprsentait son activite principale. E. Z. a rccouru contre ccttc dcision. Le Tribunal cantonal des assuranccs a admis Je rccours et prononce que le rccourant etait soumis t la LFA. La caisse a port6 ic jugement cantonal devant Je TFA, qui a admis Pappel pour ies motifs suivants II est incontestable que l'expioitation agricole et Je commerce de b6tai1 de 1'intim& prsentent les caractres d'une expioitation mixte. Est htigieuse, en revanche, ha question de savoir si i'exphoitation agricole doit ou non etre soumise Ja LFA. Lc juge cantonal a tranch cettc question par 1'affirmative, eu egard principalemcnt au fait qu' iui scul Je revenu du domaine agricole permettrait au rccourant et ä sa familie de subvcnir leur entreticn et que Je commerce de btai1 pouvait donc ehre consid& comme une activit6 accessoire. Cc qui est d6cisif toutcfois pour la sohu- don donner au Jitige, c'est de savoir si h'cxploitation agricole constituc ou non l'exploitation principale (art. 7, 2e ah., hettre a, RFA). Ccia pcut dpendrc de deux facteurs : du revenu compar des deux activit6s excrces par l'intim6 et du temps consacr chacune d'chies. a. Revenu compar des deux activits Si h'on compare le dossicr fiscal IDN, lOc priode, et le comptc que Je recourant a produit en cours de procdure, Je moins qu'on puissc dire est qu'ih a fourni ä h'autorit fiscaic des renseigncmcnts tout a fait incomplets. Pour h'IDN loe priode, E. Z. a tax sur un revenu agricole de 6950 francs. Cc chiffre peut ehre admis. A rcicvcr toutefois que I'en-
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semble des salaires ont t6 ports en dduction, bien que la moiti des salaires concerne l'exploitation agricole et l'autre moiti le commerce de b6tai1. On ne saurait en revanche s'en tenir au revenu commercial pris en considration par le fisc, soit 2000 francs, ni au revenu de 3000 francs qui figure dans le compte que le recourant a habli pour les besoins de la cause. Etant donn l'absence de toute comptabilit, le rnontant de cc revenu ne peut ehre fixt que par appr6ciation. D'aprs les renseignements fournis par l'enqute faite par la Commission des coefficients exprirncntaux de la Confrence des fonctionnaires fiscaux, il n'est certainement pas exag& d'estimer . 50 francs par tate de btail le rendement brut pure. Pour un chiffre d'affaires moyen de 200 btes, on obtient ds lors un rendement brut pur de 10000 francs par an. Mme aprs dduction de la moiti des salaires, le rcvenu du commerce de btai1 est encore suprieur celui de l'exploitation agri- cole. Plusieurs lments laissent paraitre d'ailleurs que E. Z. exerce une activit com- merciale d'une relle importance et qu'il retire de cette activit un revenu bien plus 6lev qu'il ne veut l'admettre il est notamment inscrit sur la liste des abon- ns au uilphone en tant que marchand de btail et il reconnatt lui-mme par- courir chaque ann4e avec son auto une distance de 50000 km. b. Temps consacr l'exploitation agricole et au commerce de btail : E. Z. a lui-n1me dclar qu'il consacrait un peu plus de temps au commerce de btail cause de la longueur de l'hiver. D'aprs les renseignements fournis par l'enqute du Tribunal cantonal des assurances, le prnomm n'interromprait « pratiquement » toute activit commerciale que pendant les trois mois d't6. Le fait, enfin, qu'il parcourt un nombre aussi leve de kilomtres constitue un 6lement de plus pour admettre qu'il consacre l'essentiel de son temps au commerce de btail. Il s'ensuit que l'exploitation de E. Z. ne doit pas etre assujettic la LFA. La solution t donner au litige eiit grandement facilite si le prnomm avait t6 en mesure de pre'senter une comptabilioi. Ii parat surprenant d'ailleurs qu'une personne, inscrite au registre du commerce et dont l'activit commercialc ne peut etre con- sidsre comme ngligcable, ne tienne pas soigrseusement sa comptabilitt. L'intim ne peut ds lors s'en prendrc quI lui si la caisse et les autorit6s judiciaires se trou- vent dans l'obligation de procder par voie d'estimation et de comparaison.
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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
Tables de caicul des allocations j ournali"eres APG et des
iridemnits journalie 'res Al Valables ds le 1 janvier 1960
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Cutte brochure contient dcux orics dc tables indiquant lcs montants journaliers des allocations pour personncs seules et des allocations de minage, scules ou combincs avec les alloca- tions pour Co Fants. Une troisime sric de tables indiquc, lorsque 1'indcmnit journa1ire Al est cünflüc le supplment de raci.sp- tation correspondant. La brochure remplace les tables N°
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rk 10 OCTOBRE 1961
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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique rnensuelle ................353 AI et revision de l'assurancc-maladic ..........354 A propos des rapports annuels des caisses dc compensatlon pour l'anne 1960 ..................358 Le dbut du droit Ja rente dans l'AVS et dans l'AJ .....363 De Ja notion d'invalidit au seils de Ja LAI ........365 Les effets du remariage sur Ja rente de vicillesse simple de Ja veuve 366 Les frais des commissions Al, de Jeurs sccriitariats et des offices riigionaux de J'AI en 1960 .............367 Le rcmbourscment des cotisations aux itrangers et aux apatrides en 1960 ...................369 ProbJrnes d'appJication de l'AVS ...........371 ProbJimes d'application de J'AJ ............371 Bibliographie ................... 374 Pctites informations ................375 Jurisprudence : Assurance-vicillcsse et survivants ......377 Assurance-invaliditi ..........382
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Rdaction : Office f6dra1 des assurances sociales, Berne. Expdition Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement : 13 francs par an ; le nurniro 1 fr. 30 le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois. Tirage 1050 Dernier d1ai de r&laction du prsent numro : 5 octobre 1961. La reproduction est autorisie Iorsque la source est indique.
CHRONIQUE MENSUELLE
Lc 8 septembre 1961, une confrence prside par M. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales, et M. Holzer, directeur de J'Office fd&al de l'industrie, des arts et mitiers et du travail, a runi les reprsentants des gou- ernerrients carstonazix. La discussion a porn sur des problrnes relatifs aux allocations farniliales, 1'assurance-maladie et i J'assurance-chmage, que posent les nc'goczatzons ztalo-sjdsses pour la revision des conventions sur les assurances sociales et l'imrnigration. Au premier plan figurait Ja question de J'octroi des allocations pour les enfants que les travailleurs &rangers ont 1aisss l'6tranger. .
Le marne jour, une confrcnce groupant les reprsentants des associations diri- geantes d'cmploycurs et de salaruts a &gaJement trait6 ces probJrnes.
Dans sa sance du 18 septembre 1961, Je Conseil fdraJ a approuv6 Je message d 1'appui d'un pro jet de loi portant reviszon de Ja loi fdcra1c fixant Je rgine des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de Ja rnon- tagne.
La Sous-commission des frais d'administratzon de Ja Commission fd&ale de 1'assura7icc-vicillesse, survivants et znva1zdzt a sig Je 18 septembre 1961 sous la prsidence de M. Saxer, directeur de J'Office fd&raJ des assurances sociales. Eile a entendu diverses communications dudit office et s'est prononcce sur les directives selon Jesquelles un rapport sera pr6sent 5. Ja commission pJnire.
Les reprsentants de plusicurs centres de rc'adaptatzon se sont runis Je 22 sep- tembre 1961 sous Ja prsidence de M. Granachcr, de 1'Office fd&al des assu- rances sociales. Ils ont parM de leurs exprienccs et discut6 Ja question des rap- ports entre l'AI, les centres de radaptation et les instituts de formation pro- fessionnelle.
Les chefs des offices rgionaux ont tenu le 29 septembre 1961 une nouvelle sance, prside par M. Naef, de l'Officc fdra1 des assurances sociales. IJs ont discut6 Ja dJimitation entre Ja rcadaptation et J'aide aux invalides, ainsi que Je probJme du placement.
Octobre 1961 353
Assurcince-invalidit6 et revision de 1'cissurance-maladie
Le titre premier de la Ioi fdrale du 13 juin 1911 sur l'assurancc en cas de maladie ct d'accidcnts (LAMA) est consacr l'assurance-maladie. Ges dispo sitions, qui sont restes en vigueur depuis 50 ans presquc sans modification, doivent maintenant &re revises. Cette revision a une grande importance, notamment pour l'AI puisqu'elle complte la LAI elle-mme en plusieurs points. Eile a fait l'objet d'un message que le Conseil f6dral a adress le 5 juin
1961 3i l'Asscmble fdrale ; le mme jour, l'Office fd&al des assurances
sociales exposait brdvcment la qucstion dans un communiqu de presse, dont nous avons tir6 les commcntaires les plus intressants pour l'AI.
Cc cornmuniqu park d'abord de l'cxtcnsion des prestations minimales prvues par la loi. C'est dans la question de l'assurance des soins m6dicaux, comme de 1'assurance d'une indemnit journalkre, que nous trouvons des points de contact avec 1'AI. Dans 1'assurance des soins mddicaux, ic kgislateur a prvu notamment une extension des prestations pour le traiternent ambulatoire.
Les prestations pour le traiternent ambulatoire sktendront non seulement au traitement nidical proprement dir, comme jusqu'ici, mais encore aux diver- ses mesures scientifiquement reconnues prescrites par le mdecin et appliquiies par le personnel paramdical. Parrni ces mesures, ii faut mentionner en particu- her la physiothrapie, qui est devenue une branche importante de la rndecine La dure minimale des prestations, qui est limite, d'aprs les dispositions en vigueur, 180 jours dans une priode de 360 jours conscutifs, ne sera plus considr6e en cas de traitcment ambulatoire »>.
Cette extension des prestations profiterait bien entendu aussi aux invalides assurs. Une cessation des prestations pour traitcment mdical ambulatoire et pour mdicaments ne serait plus possible. Dans l'assurance d'une indemnit& journalkre, 1'indcmnit minimale est porte de 1 2 francs par jour et la dure minimale des prestations de 180 jours dans 360 jours conscutifs 3i 720 jours dans 900 jours conscutifs ; cctte dure est celle que de nombreuses caisses prvoient actuellernent. Grace cette extension, on evitera, dans la grandc majorit des cas, qu'une personne ait
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puis son droit aux prestations de l'assurance d'une indemnit6 journalire avant de bnficier d'une rente de l'AI. Ainsi, le passage de l'assurance-maladie 1'AI se Jera sans solution de continuite' ».
« jusqu'ici, les caisses-maladie taient libres de verser des prestations suppl& mentaires en cas de tuberculose, donnant droit 3. des subsides sp6ciaux de la Confd&ation. Puisque 97 pour cent des assurs b3.nficient actucl!ement des prestations spciales de i'assurance-tuberculose, ii est juste que celle-ei soit d&lare obligatoire. D'une situation de fait, en passe ainsi 3. une rglementation de droit. Lcs tuberculeux qui ont tb, 3. cause de lcur maladic, incapables de travailler pen- dant au moins 360 jours sans interruption et dont l'incapacit de gain reste au moins egale 3. 50 pour cent rcoivcnt (nous parlerons plus bin de 1'exclusion de la surassurancc), outrc la rente Al qui lcur rcvicnt, les prestations de la caisse-maladic.
Lors des dbibrations sur la LAT, on demanda 3. plusieurs reprises unc assu- rance-inaladic aussi dve1oppe que possible en faveur des invalides. Par 1'intcr- mdiaire de la LAI, toutefois, scul l'articic 13 LAMA pur hre complt par un nouvcl alina 5 en faveur des invalides. Ccttc disposition prvoit que les caisses-maladic ne peuvent suspendre leurs prestations d'assurancc pour cause d'invalidit pendant la durc minimale de prestations prbvucs par la loi. Lc communiqu de presse cstimc que l'un des buts les plus importants de la revision cst de continuer dans cc sens ct dclarc « Comme, auparavant, l'invaliditb n'tait pas considre comme unc mala- die, les caisscs-maladie pouvaicnt suspcndrc leurs prestations en cas d'invali- dit ; dies avaicnt fait usagc de ccttc possibibit de la manibre la plus diverse. La nouvclle disposition de la LAMA ne garantit cependant pas aux invalides unc protcction complte par l'assurancc-maladic. C'cst pourquoi le projct contient un articic scbon lequel les assurs invalides ne pcuvcnt ehre dsavan- tags par rapport aux autres assurs, cc qui signific notarnmcnt que ]es caisscs- .nabadie ne pourront faire de diff&ence dans leurs statuts, en cc qui concerne 1'tcndue et la durc des prestations, entre les assurs invalides et les autres assurs. En outre, la dure des prestations de b'assurancc pour soins mdicaux et de i'assurance-tubcrcubose ne doit pas, en cas de traitement dans un tablissement hospitalier, ehre imput6e sur celle du droit aux prestations, tant que Passur e touche unc rente Al. La mmc rgbcrnentation s'appliquc aux assurbs mincurs qui ne rcoivcnt pas de rente de 1'AI, s'ils continucot 3. sjourner de faon inintcrrompue en tablisscmcnt hospitalicr aprbs avoir suivi un traitement hospitalier de 360 jours cons&utifs. Lc point de dpart de la p&iode de 900 jours tons&utifs dans l'assurance des soins mdico-pharmaceutiqucs, ou de
7 annes conscutivcs dans 1'assurancc-tubcrculose, se dplace aussi pendant le
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temps de non-imputation. Les jours de prestations les plus ancicns ne sont ainsi, les uns aprs les autrcs, plus compris dans cette priodc. Aprs 900 jours, ou
7 ans, au plus, Passure' bnificie i nouveau d'unc dure compltc de prestations.
Ceta est d'ssne grande importance pour les rentzers de 1'AI lorsque cesse leur droit ei la rente. Puisquc, pour les traitcments ambulatoircs, les prestations scront alloucs sans limite de dur6c, ii n'est pas ncessairc de prvoir une rgle- mentation spcialc pour les invalides dans cc domainc ils auront cii effet droit cii tout cis aux prestations de la caissc '».
Un autrc chapitre est consacr ei l'a!'gesnent des conditions d'admission dans I'assurance-rrzaladie. Ccci pcut eigalement intresscr les invalides. Sclon l'articic 5 LAMA, tout citoycn suissc a le droit de s'affilicr ei une caissc-maladic dont il rcrnplit les conditions d'admission. Puisquc, sclon l'arti- dc 1er LAMA, ]es caisses-maladic s'organiscnt ei lcur gr6 ei rnoins de dispositions lgalcs contraires, ct quc la LAMA ne contient pas de disposition restrictive sur l'tat de santei des candidats, les caisscs-maladic peuvent rcfuscr purcment et simp!cnscnt les personnes qui ne sont pas cii bonnc santei. Aussi nombre de caisscs-maladie n'acccptcnt-cllcs pas les personnes dont l'ctat de santei rcpr- scntc, ei lcur avis, un risque trop lcvL D'autrcs caisses admcttcnt les candidats dont la santa n'cst pas bonnc, mais sous rservc des maladies cxistantes ; la plupart d'cntrc dies prvoicnt, ccpcndant, quc l'assur pcut, aprs un ccrtain tcmps, avcc ccrtificat mdical ei l'appui, dcrnandcr quc la rscrvc soit supprime. Cc systme a provoqu, au cours des anneics, de nombrcuscs critiqucs et des contcstations entre assurs et caisscs-maladie. 11 convcnait donc de remdier ei cette situation peu satisfaisantc en instaurant une rg!cmentation umforme. II est donc pr6vu qu'ei l'avcnir, les caisscs ne pourront plus rcfuser un candidat pour des raisons de saiitd ou ei cause d'unc grosscssc ; toutefois, des rserves pourront hre faites tant pour les maladies existant au moment de l'admission quc pour des maladies antricurcs si, d'aprs l'expricnce, une rechute est possi- ble, mais dies n'auront qu'unc durc de cinq ans au maximum. 11 y a lei un progrs social trs important dont bctnfzczeront en particulzer les invalides, qui seront en mcsure dsormais de faire partie d'unc caissc-maladic, et ne pour- ront etre priveis des prestations de l'assurancc pour lcur invalidit quc pendant cinq ans au plus
Cependant, le projet de loi ne cherchc pas seulcmcrit ei facilitcr l'admission dans l'assurancc-maladic ; il veut aussi amliorcr les prcscriptions sur le droit au libre passage. 11 s'agit du droit des assur6s, subordonn ei certaines condi- tions, d'tre adrnis dans une autre caissc-maladie sans avoir ei subir un stage ni ei paycr un droit d'cntrbe, et sans quc puissent lcur ehre oppos6cs les conditions d'admission relatives ei I'(-' tat de sant ct ei l'ge maximal. Scion l'article 9, 2e alina, du projct, la caisse ei laquelic s'affilie un passant a, dans les limites de ses statuts, l'obligation de iui garantir les presta-
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tions qui im taient assures pr&demment. Cctte disposition doit supprimer le plus grand dfaut du systrnc actuel les caisses pouvaient jusqu'. präsent, quciles qu'aicnt & les prestations ailoucs prcdemment, n'assurer un passant que pour les prestations minimales pr6vues par la loi, par exemple ne lui garantir, au heu des soins rndico-pharmaceutiques, qu'une indemnit6 journa- iire d'un franc. Cette r6duction signifiait en pratique, surtout pour les passants ct malades (et, peut-011 ajoutcr, pour les invalides), la perte d'une assu- rance efficace. La nouvclle rgiementation, en garantissant dans la plus large mesure le maintien de h'assurance prcdente, augrnente forternent la valeur du droit dc libre passage prvu par la loi. »
Le cornrnuniqu ne mentionne que brivement une dernire qucstion, celle de la surassurarce. Compltons donc he prsent expos en signalant cc prob1me. Ii va de soi que, dans les cas particuliers, d'autres assureurs, par cxemplc l'AI, peuvent &tre tenus prestations. Dans ces cas-i, la caisse-maiadie ne doit faire .
sa part que «< dans la mesure oi, les prestations des autres assureurs &arit prises en considration, l'assurancc n'est pas une source dc -ampour Passure' (art. 26, 3e aiina, du projet de loi). Toutcfois, le caractre subsidiaire de la prestation de ha caisse-maladie ne doit pas priver Passure' de toute prestation jusqu't l'instruction de son cas. Dans les questions de droit er d'excution, les points de contact entre l'assurancc-maladie et l'assurancc-accidcnts obligatoirc, entre l'assurance mihitaire et l'AI sont si varis que les dtails ne pourront &re rgls qu'au moyen des ordonnances d'cxcution. Pour permenre au Conseil f6dral de n'intervcnir que U oi se trouvent des lacunes, une disposition sim- plemcnt facultative a prvue (art. 26, 4e ah., du projet) Le Conseil fdral pcut fixer i. quelhes conditions et dans quelle mesure ha caissc est provisoircment tenuc prestations ram qu'il n'est pas certain que Passur a un droit envcrs la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci- dents, l'assurance mihitaire ou l'assurance-invalidit ; ii peut, en outre, rgler Ic reinbourserncnt uitricur par les autres assureurs des prestations fournics par la caisse. »
La Commission du Conscil des Etats a cornmencs, le 17 aolt 1961, discuter le projet de loi, qu'eile a approuv l'unanimit. Eile a charg le Dpartement de l'intricur de proposer, aprs avoir consult les milieux intresss, une solu- tion pour les relations entre mdccins et caisses-rnaladie, dont l'examen avait ete remis plus tard dans le projet du Conseil fdral. La Commission se r6unira dc nouveau cii novembrc.
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A propos des rapports cinnuels des caisses de compensation pour 1'cinnee 1960
Lcs rapports annuels des caisses de compensation nous sont parvenus, quel- ques exceptions prs, avec une rgularit rernarquable, bien que les caisses aient dii fournir uri gros effort supplrnentaire en raison de l'introduction de l'AI. La plupart des caisses de compensation ont rpondu de manirc dtaillte aux questions poscs dans les Dircctives. Quelques caisses ont rnrne pris la peine de traiter d'autres problmes touchant leur propre activit. Nous ne pouvons donner, ci-aprs, qu'un bref r6sum des nornbreuses constatations et proposi- tions formul6cs dans ces rapports. *
Les caisses cantonales de compensation, qui sont les plus charges par 1'intro- duction et 1'application de l'AI, et mrnc les caisses professionnelles de com- pensation, dont l'AI a augmcnt le nombrc des ttchcs, ont 6t ob1ig6cs d'cn- gager du personnel supplrnentaire. Lcs caisses de compensation signalent pour leur sige principal et icurs agcnccs A une augmentation de 71 ernploys per- mancnts (40 pour les caisses cantonales et 31 pour les caisses professionnelles) et de 80 crnploys auxiliaircs (74 pour les caisses cantonales et 6 pour les caisses professionnelles). L'effectif du personnel a pass(' de 1568, l'annc pr- c6dentc, 1719, augrncntant ainsi de 151 unit6s OU de 9,6 pour cent. En plus .
de l'engagemcnt de personnel supplmcntairc, les caisses de compensation devaient remplacer 301 drnissionnaires (181 pour les caisses cantonales et
120 pour ]es caisses professionnelles), soit 19,2 pour cent de l'effectif total.
Comme d'autrcs cmployeurs, les caisses de compensation ressentent les incon- vnicnts de l'essor conomique. Quciques caisses se plaignent de grandes diffi- cults de rccrutcment on constate qu'il est presquc impossible de trouvcr du personnel qualifi pour un salairc normal. Et l'cngagement de personnel non qualifi «< conduit souvent des stages ne dpassant pas quelques journ6es de travail. Une caissc de cornpcnsation voit la sourcc de ses difficults dans le »
fait que l'conomie privc est micux adapte aux conditions actuellcs et «
qu'cllc est i mmc d'offrir des avantages qu'unc administration d'Etat ne connait pas Une caisse professionnclle suggre, '>. . l'intcntion de toutes les caisses de compensation, d'engagcr autant d'apprcnties que possible afin d'assu- rer rclve du personnel de l'AVS. Lc champ d'activit6 de diverses caisses s'est enrichi de nouvelies t.ches. Durant l'cxercice Loul6, 50 autorisations de grer d'autrcs ttches ont accordcs, cc qui porte t 397 le total des autorisations. Certains rapports
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annuels permettent de conclure que les autres taches confies aux caisses crent ici et 13. des prob1mcs d'ordre administratif et financier. Le nombre des affilis aux caisses de compensation a pass6 de 562 516 (434 038 pour les caisses cantonales et 128 478 pour les caisses professionnelies)
3. 563 285 (433 069 pour les caisses cantonales et 130 216 pour les caisses
professionnelles). L'effectif des rnembres des caisses cantonales accuse donc une ligre diminution de 969 et cclui des caisses professionndlles une augmentation dc 1738 unios. Quelques caisses cantonales pensent en voir la raison dans l'exode continu des paysans '> et Ic passage de leurs affilis aux caisses pro- fcssionnelles. Unc caisse souligne en particulicr le recul du nombre des cm- ploycurs de personnel de maison et relvc que <« la disparit entre l'offre et la demandc d'empiois est symptomatique cii cc qui concerne le personnel de maison. La plupart des 124 cmploycurs de personnel de maison ont rays de la liste des affilis, parce qu'il leur a e't6 impossible de trouver du personnel tranger ei, 3. plus forte raison, du personnel suisse
Parmi les observations concernant l'obligatzon de cotiser, les plus frappantes ont trait au salaire dterminant. De nombreuscs caisses de compensation s'ex- priment 3. nouveau en termcs iogieux sur la circulaire 20 b (concernant le salaire d&crminant) « qui a fait ses preuvcs dans la pratiquc ». Cette circulaire est trs apprcie dans sa forme imprim3e ; <« eile est facile 3. consulter '>. 11 n'cst ccpcndant pas tonnant que quelques caisses attircnt l'attcntion sur les difficults qu'cllcs ont cncore 3. appliquer ccrtaincs prescriptions. Les circons- tanccs Lonorniques sont si diverses et si changcantcs qu'il n'est jamais possible d'en tenir comptc d'une manire complte dans les directives. La circulaire 56 b concernant l'obligation de cotiser des assurs ayant une activit ind6pcndantc, ct son supp1mcnt du 28 dccmbrc 1959 sont cn gn6ral appr6cis des caisses de compensation. L'expricnce dmontre toutefois qu'il n'est jamais possible de satisfairc tout le monde, comme le prouve 1'observation suivantc « Avec ses supplments, la circulaire 56 b concernant l'obligation de cotiser des assurs ayant une activit indpendante n'a gagn iii en simplicit, iii cii c1art6 Un grand nombre de caisses de compensation relvent qu'elies mit constat6 des lacunes dans 1'assujettisscment lors de l'examen des demandes de prestations de l'Al. De nombreux invalides hospitaliss dans des tab1isscments ou chez des tiers n'taient affilis 3. aucune caissc de compensation. Ii en est r~sult6 des assujettisscmcnts ritroactifs et nsme parfois des rductions de rcntes. « Les autorit6s rcsponsablcs ou les institutioiis qui s'occupent de ces invalides ne s'taicnt nullerneut souci6es de faire assujettir «< leurs prot gs '» 3. 1'AVS, croyant que leurs obligations financircs cnvcrs l'AVS taient remphcs d'une autre manire ». Mme des invalides sous tutclie n'taient pas assujettis « Cer- tains tutcurs n'ont pas entircmeiit rcmpli leurs obligations et de cc fait, par leur ngiigcncc, ils ont sur la conscience la rduction de la rente de leur pupiilc «. Les rapports montrent que les caisses s'efforcent de remdier 3. ces lacuncs « en 6tendant et ei contrlant rnieux le service de l'assujettissernent, en
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recourant plus souvent . Lt collaboration des autorits tutlaires et d'assistance et des directions des tablissements hospitaliers ".
Les caisses de compensation ont presque toutes fait bon accueil aux nonvelles prescrzptions sur les rentes AVS, particu1irernent i edles concernant les rentes au prorata et la nouvelle fonction des rentes cxtraordinaires. Plusleurs caisses confirmont expresscment que l'introduction des rentes au prorata s'est falte sans difficults. Quelques caisses foul: tat du travail suppl6mentaire occasionn par Lt nouvelle rglementation, soit par la recherche des annes de cotisations manquantes ou des conditions de revenu et de fortune dans les cas de rentes extraordinaires. Plusicurs d'entre dies proposent la supprcssion des limites de revenu .Si d'une part on fait valoir « qu'un grand nomhre de personnes peu soucicuscs de leurs obligations envers l'AVS se tirent fort bien d'affaire '>, d'autre part on dc1are que la rduction de la rente . causc d'annes de cotisa- tions nsanquantcs n'cst pas toujours justifie, car les assurs « n'en sont souvent pas rcsponsables >s.
Dans le domaine technique, les observations relatives aux timbres Je cotisations sont au prcmier plan. Les rapports permettent dc constater que la plupart des caisses de compensation s'efforccut dc rduirc au minimum les paicments au rnoycn de timbres-cotisations. Cc mode de paiement ne jouc plus qu'un rlc insignifiant. Les caisses donnern Lt prfrcncc au rglemcnt de comptc ordi- naire, la remise de timbres de cotisatons ne paraissant « gure convenir >.
Les caisses dc compensation oot presque toutes salud favorablement l'appa- rition des nouveaux carnets de timbres de cotisations, « parce qu'ils sont bien ordonns, offrent plus d'espacc pour coller les timbres ct pcuvcnt ehre utiliss plus iongtensps «. A propos de la disparition du carnet de timbres des saiaris employiis dans l'agriculturc, unc caisse remarquc « que personiic ne vcrsera de pleurs leur sujct «. L'introduction des cotisations Al ct APG et lear perception sinsultan&? avec les cotisations AVS n'a pratiquemcnt pas cr de difficults. Unc caisse de compensation dclarc que 90 pour ccnt des mcrnbrcs ont dj fait usage des nouvcaux taux lors de 1'tablissement de Icur prernier d6compte. On a bien accueilli la simplification rsultant du fait qu'il suffit dsormais aux cm- pioyeurs de unter sur les formules de dticomptc lcs salaircs touchs par chaque salari, et non plus, commc auparavant, lcs cotisations correspondantcs. Ii faut toutefois relever que ccttc simplification a ob1ig diverses caisses de compcn- sation 3. acqurir de nouvelies machines comptables ou des apparcils auxiliaires permettant de calculer automatiquement la cotisation de 4 pour ccnt 3. inscrirc sur les CiC. Unc caisse de compcnsation remarquc 3. cc sujet « 11 est rcgret- tablc que Lt proposition des caisses cautonales et protessionncllcs de compcn- sation de portcr sur les comptcs 1 au heu de 4 pour ccnt n'ait pas rcteuuc lors de la revision de ha loi. L'opration comptable aurait ainsi pu etre consi- drablcmcnt simplific et cffcctusLt avcc des machines ordinaires lors de nouvellcs revisions de l'AVS dans le dornaine des cotisations, il scrait facile
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de faire tous les caiculs ncessaires en partant de 1 pour cerit du salaire inscrit. Cola aurait pargn aux caisses de compcnsation 1'achat de nouvelies machines d'un coit de plusieurs milliers de francs ». Enfin, on fait souvent remarquer quo l'augmentation de Ja cotisation de 4 4,8 pour cent a parfois donn heu it des erreurs de compte. Los nouvelies prcscriptions sur la comptabilitt, du 1er fvrier 1960, sont apprcies de tous, «parce qu'elles sont bien ordonnes et faciles comprendre».
L'augmentation des taux d'indernnisation et des limites de rcvcnus dans le rgime des allocations aux nilitaires pour perte de gain a en gnral bien accucillie, dc mme que l'innovation grcc 1. laquelle un militaire peut pr- tendre aux indcmnits, s'il a cxcrc une activit6 lucrative pendant 4 semaines au moins dans los 12 mois prcdant le service (l'anciennc r6glementation ne prenant en considration qu'une priode de 6 mois). « L'extension du Mai de
6 12 mois a souvent facilit6 Ja fixation de l'indemnit ». Toutes los caisses de
compcnsation apprcient Ja possibillt6 de combiner les systimes d'indernnisa- tion, particulibrement en cc qui concerne Je caicul simultan d'indemnits pour salaris et indpendants. Los nouvellcs dispositions concernant les services d'avancement se sont galcrnent rvJes heureuses ; dies ont notamment permis de rembdier aux rigueurs frappant jusqu'alors les fils d'agriculteurs, tudiants, apprentis, etc.». Los questionnaires vcrts ont en gnral 6t remplis et remis correctcment par los comptables de troupe. Los prescriptions concernant la fixation des allocations pour assistance sont 1'objet de commentaire 6logleux ; ii est possible dsormais maint fils d'agri- culteurs « de wucher des indemnits supplmentaires pour des travaux non rmunrs ». En revanche, on fait observer quo « dans certains cantons, Je revenu imposable d'agriculteurs indpendants kant estim trop bas, les familles de fils d'agriculteurs entrant au service sont favorises, lors de la fixation de l'allocation d'assistancc, par rapport 3i des salaris qui ont un gain nominal suprieur, mais vivent dans des conditions plus modestes ». Certaines caisses ont de Ja peine fixer les allocations d'assistance, parce quo le revenu prendre en considration West pas toujours facile t dterminer.
Los plus importantes remarques contenues dans les rapports ont trait aux pre- mires exprierwes dans l'application de 1'AI. Ccttc nouveilc assurance a occa- siol-in6 aux caisses cantonales de compensation « un gros suppJment de travail » : dies ont reu Ja majeure partie des demandes de prestations et doivent grer Je secrtariat de Ja commission Al. En outre, ces caisses doivent, dans Ja plupart des cas, tabhir les dcisions et verser los prcstations. Ii icur a faiJu fournir un gros effort - tout comme, dans une certaine mesure, los caisses professionneiJes - « pour excuter dans un dlai normal ces travaux suppJmentaires ». En gn&rai, on constate quo Ja procdure de demande a donn de bons rsuJtats.
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Prcsque toutes les caisses de cornpcnsation sont satisfaites de leurs relations avec les commissions Al. L'on a fait parfois remarquer que les commissions Al devraient vouer plus de soin dtcrrnincr la caisse de compensation comp- tente, afin d'viter si possible des erreurs d'achemincment des dossiers. Autre dsavantage, certaines commissions ne mentionnent pas toujours sur les for- mules de demande quels documcnts ont servi au contr61e de l'tat personnel aussi est-il parfois impossibic de savoir « si et au vu de quelles piCes officicllcs ont v&ifies la date de naissancc de i'invalide et celle des personnes ayant conjointcment droit aux prestations '». L'examen des conditions ge'ne'rales d l'obtention des prestations n'a pas donn heu 2i des difficults. La plupart des rapports conticnncnt d'intrcssantcs rcmarqucs sur les exp- riences acquiscs lors du calcul et de la fixation des premires rentes d'inva1tdzt et des allocations pour inipotents. Ii ressort des observations de plusicurs caisses que la fixation des prcmircs rentes d'invaliditi et des allocations pour mpo- tents lcur ont donn « du fil i. retordre ». Ges difficult6s initiales ont ccpendant W gnralement vite surrnontcs. Toutcfois, plusicurs caisses font observer que la fixation des rentes Al exige plus de travail et de tcmps que celle des rentes AVS, car l'tat des cotisations de nombrcux invalides prsente des lacuncs et les recherches sur leur activit antrieure sont souvent difficiles. Ges lacunes ont pu en partie etre combles par la perception rtroactive des cotisations dues. Mais dans de nombrcux cas, cela n'a pas possihle par suite de la prcscription. Une caisse constate 3i cc sujet « S'il n'existait pas une garantie minimum en favcur des rcssortissants suisscs, beaucoup de personnes vivant dans une situation conomique et sociale prcaire devraient se contenter de rentes trs modestes et fortement rduitcs Le caicul et la fixation des allocations pour impotcnts se sont aussi heurts ici ou lit it quclques difficults, car il n'cst pas toujours facile de dtcrminer si les conditions de bcsoin sont rcmplics. Quelqucs caisses trouvcnt la notion d'indigence trop troite. Comme l'allocation pour impotent ne peut &re octroye qu'2t des invalides ne bnficiant que de trs maigrcs revenus, on a vu des cas oii « de grands invalides et des personnes compltemcnt abandonncs clles-mmcs n'ont aucun droit i. l'allocation pour impotent, parce que leurs moycns d'existencc dpassent de peu la limite admisc «. On proposc par con- squcnt de supprimer lors d'unc prochainc revision lgalc les himites de revenu ou tout au moins de ]es rcicvcr considrablernent. Gela rendrait superflu le contrle priodiquc des limitcs de revcnu qui, fait obscrver une caisse, dcmandc un gros travail supplmcntaire. Un tiers environ des caisses de compensation n'a pas ou presquc eu s'occuper du versement d'indemnits journaizres. Les autres caisses s'cxprimcnt piutt avec rservc au sujet des expricnces faites dans cc domaine ; quciques- unes parlent de difficults initiales. On a cu en particulier quelquc peine d&erminer Ic gain de l'assur avant et aprs l'apparition de l'invalidit. La fixation de l'indemnit journalire n'a pas non plus aise dans ic cas oii l'invahidc avait dA renoncer son occupation. Gar, Lrit une caisse, « Ast le rcvenu que l'int e' ress6 pourrait normalcmcnt acqu&ir s'il n'tait pas invalide
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qui devrait servir de base au caicul de l'indemnit journalire ». On a propos des amliorations « Dans les cas de mesures de r6adaptation de longue dure, une augmcntation du suppRment de radaptation accord6 aux prcs de familie serait dsirable ». Une caisse trouve beaucoup trop bas le supplment de ra- daptation de 30 pour cent vers aux assurs qui doivent subvenir 3i leur entrc- tien. Quelques caisses prfreraient que les indemnits soient payes par des vresemcnts mensuels, et non pas bi-mcnsuels. Les rapports dmontrcnt clairement qu'en 1960, i'introduction de i'AI et le dveloppcment de l'AVS ont occasionn aux caisses de compcnsation un e norme travaii supp1mentaire. Ils permettent gaiement de constater que les caisses de compensation ont, malgr les difficu1ts qui se sont prsentes, rpondu pieinemcnt 3l i'cspoir mis en dies. La conclusion d'une des caisses scra aussi la n6tre : « Puisse notre pays poursuivre son dveloppemcnt conomique malgr les alas de la politique mondiale, afin que les assurances sociales conservent leur vritabie valeur, pour le prscnt et pour 1'avenir ».
Le debut du droit a la rente dcins 1'AVS et dans lAl
Le droit aux rentes de viciliesse et de survivants prend naissancc en gnral ic premier jour du mois qui suit la r6aiisation de 1'vnement assur et s'teint la fin du mois ou' les conditions mises l'octroi des rentes ccssent d'tre runics. En revanche, les rentes d'inva1idit et les allocations pour impotcnts sont accor- dcs - si Passure' a agi en temps utiic - äs ic rnois oi les conditions du droit l'unc ou i'autre de ccs prestations sont raliscs. Cctte rglcmentation, diffe rente de celle de i'AVS, a adoptc afin d'viter, autant que possibic, unc solution de continuit, notamment entre les prcstations de i'assurance-maladic, qui cesse g6nralcment de vcrscr les sicnncs aprs 360 jours ininterrompus, et edles de i'AI. En revanche, ic droit aux prcstations de l'AI s'tcint 6galemcnt la fin du mois ou' les conditions d'octroi ne sont plus ralis6cs. Eu 6gard la parent troite qui unit 1'AVS et l'AI, ii y a souvent heu de se demander partir de quel moment tel ou tel genre de rente doit äre aliou. L'AVS fait en effct d6pcndre l'octroi de prcstations d'vnements qui relvent, de par leur nature, du domainc de l'AI, et rciproquement. C'est ainsi qu'cn matirc dc rcntcs dc vieillcssc, l'invahidit d'une fcmme pcut justifier i'octroi son man, de plus de 65 ans, d'une rente de vieihlcssc pour coupie, alors qu'cn matire d'AI, un invalide dont i'pouse cst ge de plus de 60 ans a droit t unc rente d'invalidit& pour couple. Une teile combinaison de conditions se rcncontre egalement en matirc de rentes complmentaircs doubles pour enfants, dont i'octroi peut dpendrc, comme on sait, de l'invahidit de 1'un des parents et du dcs de i'autrc. En pareils cas, il importe moins de dtcrminer
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Je moment de la naissance du droit Ja rente quo celui partir duquel Ja muta- .
tion produit scs effets. II y a heu de rcicver d'abord quo, contrairement l'AVS, oi cette question ne joue qu'un rle de moindre importancc, J'AI fait dpendre Je droit aux prestations en cspces d'un fige minimal. En principe, le droit de tolles prestations ne peut prendre naissance quo Je prcmier jour du mois qui suit 1'accomplisscment de la 20 anne (art. 22, 2e al., 29, 20 al., et 42, 1° al., 2° phrase, LAI). La seule exception admisc concerne Passure' qui est devenu invalide aprs Je 31 d6cembrc de J'anne dans Jaquelic il a en 17 ans rvolus et qui, avant Ja survenance de l'invahidit, a pay des cotisations ou reu un salaire crs nature d'une certaine importancc. Ii va sans dire quo ccs dispositions gnraJcs relatives J'.ge minimal primcnt, Je cas chant, los prescriptions sur .
Je dbut du droit aux prestations. Pour dterminer le d6hut du droit aux prestations, ii y a Heu de se rfrer cxciusivement ha nature de Ja prestation cntrant en considration. S'agit-il d'unc prestation de l'AVS, ic droit prendra naissance Je premier jour du mois qui suit celui oh J'vncment est survcnu .S' il y a heu d'accorder en revanche une prestation relevant de la LAI, et ccci conccrne spcialement los rentes com- p1mentaires ct les allocations pour impotents, Je droit prend naissance ds quo Jcs conditions d'octroi sont raJiscs, et los prestations sont aJJoucs pour tout Je mois. C'cst ainsi quo Je bnficiairc d'unc rente de vieillesse simple n'aura droit ii une rente de vieillesse pour couple en raison de J'inva!idit de son pouse, ge de moins de 60 ans, qu' partir du mois qui suit Ja survenance de cette invalidit (cf. art. 22, 111 et 31 al., LAVS). Si, en revanche, il y a heu d'accor- der une rente d'invaJidit pour couplc en heu et place d'unc rente simple d'in- validit, du fait quc h'pouse a accompli sa 601 anne, ccttc nouvcihe rente scra servie partir du rnois oi ha condition s'est r6aJise (cf. art. 33, 1 - al., et 29, 1cr ah., LAI). Si 1'dpouse d'un assur invalide, qui touchait des rentes compl- mentaires simples pour ses cnfants, dcde, los rentes compJ6mentaircs doubles seront aJJoucs ds Je mois du d6cs. On fcra apphication des mmes principes pour trancher Je cas dun assur6 qui devient pre aprs Ja survenance dune invalidit. La rente compl6mentaire sera accorde cii cc cas äs Je mois de Ja naissance de l'cnfant ; alors que 1'cnfant qui naht aprs Je dcs de son parc ne pcut pr6tendre une rente dorpheJin qu' partir du mois qui suit sa naissance. Le principe schon lequel, en matire d'AI, Je droit aux prestations prend naissance partir du mois au cours duquel los conditions d'octroi sont raJises, .
trouve 6galement application en cas de changement du degr d'invahidit ou d'impotencc. II convient enfin d'ajouter quo los rgJes relatives au dbut du droit aux prestations sont gaJemcnt apphicablcs aux cas ou une rente en cours ne subit pas de mutation, mais doit ehre calcuJe nouveau sur d'autrcs hases. Tel est Je cas Jorsque Ja rente simple d'invaJidit de h'pouse doit, par suite du d6cs du man, tre ca1cu16e sur la base des lments qui sont dtcrminants pour Je calcul de ha rente de veuve. La rente simple d'invalidit6 plus icve doit tre accorde dans cc cas pour tout Je mois au cours duquel Je marl est dcd6.
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De la notion d'invalidit4 au sens de la LAI
Daris un rcent arrt publi ci-aprs aux pages 382 et suivantes, Je Tribunal fdra1 des assurances s'est prononc sur Ja notion d'atteinte Ja sant6 mentale. Au cours de ses dlibrations, Ja Commission fd&ale d'experts pour l'intro- duction de J'AI talt d d A parvenue la conclusion que Ja notion d'invaIidit au seils de Ja LAI couvrait non seulement l'invalidit physique, mais encore l'attcinte Ja santa mentale, &ant donn que les effets conomiques - qui sont dcisifs notamment pour trancher Ja question du droit une rente - peuvent tre les mmes dans les deux cas. Au surplus, l'atteinte i Ja santa physiquc ou mentale dcvait rsulter d'une infirmit6 cong6nitale, d'une maladic ou d'un accident. Cc conccpt fondamental de Ja notion d'invalidit fut repris dans Je message du Conscil fd&al et dans le projet de loi du 24 octobre 1958. On renona intentionnellcmcnt 3i fixer d'une manire plus prcise Ja notion d'atteinte Ja .
sant6 mentale, en estimant que Ja pratiquc &alt plus en mesure de tenir compte des particularits de chaque cas d'cspce et des progrs de la science. Le Conseil fdral rcleva toutefois que seules les atteintes 3 Ja santa mentale pouvant ehre i
tablies mdicalernent devaient justifier l'octroi de prestations, l'exclusion de simples dgiciences de caractre. Dans son arrt, Je Tribunal fdral des assurances a fix Ja notion d'invali- dit6 en fonction du hut poursuivi par Ja LAI. S'inspirant de J'interpr&ation que Je Tribunal fdral a donne de Ja notion cii droit civiJ de maladic mentale, selon laqucllc des affections de nature insolite, c'est-3.-dire parfaitement ind- finissables pour i'obscrvateur profane, sont considres juridiquernent, sinon mdicalement, comme des maladies mentales, ind6pendamment de lcur causc, le Tribunal fd&al des assurances a admis que, cii principe, Ja psychopathic, qui peut etre dginic comme 6tant un trouble de l'quiJibre psychique, peut justifier IC droit 2i des prestations de l'AI. Certcs, ii &ait 6vident que l'AI ne pouvait tenir compte des moindres anomalies caractrielJes, de sorte qu'il fallalt trouver un critrc pour les exclure de l'assurancc. A cet gard, Je Tribunal fd&al des assurances a pris comme critrc de dgimitation un lment dcisif de J'valua- tion de J'invalidit, soit la mesure de cc que l'on peut raisonnablement attendre de l'assur6. Pour cela, ii y a heu de dterminer, sur Ja base de donnes objecti- ves, quelle cst l'activit que l'on peut raisonnablement attendre de l'assur, en examinant plus spcialcment si et dans quelle mesure on peut, humainement et socialement parlant, exiger de Passure' qu'il mette contribution sa capacit dc travail sur Je rnarch6 du travail. Lorsqu'une psychopathie a des effets objec- tifs tels que Ja cap.tcit6 de gain de J'assur est himite cc double point de vue,
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on doit juridiqucrnent admettre, cu dgard au but lgal, l'existcncc d'une atteinte
5. la santd psychique, assimilable 5. une maladie.
L'apprciation des cas de psychopathie posera aux commissions Al des problrncs d5licats. Elles devront notamment examiner, compte tcnu de la notion d'invaliditd fixe par la jurisprudence, dans qucis cas ic comportement asocial de Passure' permet de conciurc 5. l'existencc d'une invalidit justifiant l'octroi de prestations, ou si, au contraire, d'autres facteurs que la psychopathie dominent 5. tel point que l'on ne saurait admcttre que l'incapacit de gain rdsulte d'une atteinte 5. la santa mentale.
Les effets du remciriage sur la rente de vieillesse simple de la veuve 1
Dans un arrt publi aux pagcs 35 et suivantes de la Revue 1961, le TFA s'tait attach 5. dtcrmincr les consqucnccs du rcmariagc de la veuve sur le caicul de la rente de vicillesse simple lui rcvcnant. Aprs avoir rappcld que le remariagc d'une assurde ne constituait pas en soi unc cause d'cxtinction de son droit 5. unc teile rente, le TFA avait jug que la rente de vicillcssc simple de i, veuve qui se rcmarie ne pouvait plus trc calcule, comme auparavant, sur la hase des cotisations et de la dure de cotisations du marl dfunt. Par son remariage, en cffct, 1'assure perd le statut de veuve pour acqudrir l'tat civil de [emme manie, et, comme teile, la rente de vcillcsse simple lui rcvcnant doit tre ealcule cxclusivcmcnt sur la base de ses proprcs cotisations et durc dc cotisations (art. 55, 111 al., RAVS), ou, lorsqu'ellc n'a pas cotis, confor- mdmcnt aux articles 42 ss. LAVS (rente extraordinairc). Le TFA relevait cependant qu'unc teile rglementation pouvait eonduirc dans certains cas 5. la supprcssion de toute rente, lorsque !'assurc n'a pas vers6 ci ie-m3me des cotisations ii en serait notamment ainsi lorsque la veuve, ne apr5s 1883, pouse en secondes noces 5. l'trangcr un homme qui n'a pas droit
5. une rente de vicillessc pour couple ; ou lorsque la veuve, qui a dpous un
dtranger priv du droit 5. la rente de vicillcssc pour couple du seul fait de sa nationalitd, dispose avcc son man d'un rcvenu excdant les limites lgalcs mises, dans cc cas, 5. 1'octroi d'une rente extraordinaire. Le TFA se demandait alors, sans toutefois prendre position 5. cct 5.gard, si, en pareil cas, le principe gdnral admis pour les veuvcs qui se remarient pouvait souffrir des exccptions ou des amdnagcmen ts. Depuis, ic TFA scmble avoir Lart P ~ ventuallt d'unc rg1ementation pan- tieulire dans ces cas spdciaux. Dans un arrt non pub1i6 du 13 mars 1961, ii
Voir aussi RCC 1961, p. 11.
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a refus6 de reconnaitre une femme divorce, ge de plus de 63 ans, qui avait eu part auparavant 2i une rente de vieillesse pour couple, tant le droit une rente ordinaire qu' une rente extraordinaire. Dans un arrt plus r&cnt encore (cf. p. 380 ss du prsent numro), le TFA confirme que, dans les cas sp- ciaux mentionmis, Passure se verra refuser l'octroi de toute rente. Comme le fait remarquer ic TFA dans cc dernier arrt, le refus de toute rente pourra surprendre dsagrablement les intresses, mais dies ne sauraient toutefois jouir d'un traitement de faveur par rapport aux veuves qui se remarient avant d'avoir atteint leur 63e anne. Etant donmi la nouveile jurisprudence du TFA en cette matire, les caisses n'ont plus besoin de soumettre 3i notre Office les cas de cc genre, ainsi que nous l'avions demand prcdemmcnt.
Les frciis des commissions Al, de leurs secretariats et des offices regionaux de IM en 1960
La trsorerie des commissions Al est assume, en vertu de i'articie 50 RAI, par les caisses de compensation charges de la tenuc de leurs secrtariats, c'est- -dirc par les caisses de compensation des cantons et par celles de la Confd- ration. En outre, i'articic 61 RAT dispose que la trsorerie des offices rgionaux est tcnuc par la caisse de compensation du canton dans lequel l'offic rgiona1 a son sigc. Comme les caisses de compensation arrtent leurs comptes au 31 janvier de chaquc anne, on a d6 fixer la citure annuelle des comptcs des organismes prcit6s, ainsi que ccux des secrtariats des commissions, ga1cment cette date. C'cst pourquoi l'cxcrcicc annuel 1960 de ces institutions embrasse la p&iodc qui s 'tend du 1er janvier 1960 au 31 janvier 1961, donc cxceptionneiiement sur und priode de 13 mois.
1. Les commissions Al
Selon l'article 43, 1cr alin&, lettre c, RAT, les dispositions de droit cantonal doivent fixer les normcs scion lesquclies le prsidcnt ct les autres mcmbres de la commission sont indemniss. De plus, en vuc de i'approbation de ces dispo- sitions cantonales, T'Office fdral des assuranccs sociales a donn6 des directives sur la fixation des indcmnits en fixant notammcnt un maximum. Les membrcs des commissions Al ont reu en jetons de prsence, en indem- nits pour perte de gain et en indcmnits pour prononcs pris par voie de circulation 526 000 francs pour 1'exercice 1960 vicnncnt s'ajouter cette
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somme les 47 000 francs vcrs6s titre de d(dommagcment pour frais cncourus .
(frais de voyage aux sanccs de la commission et frais dcoulant de la partici- pation des commissaires aux conf&cnccs organises par l'OFAS). Pour l'cxcr- cice 1960, les frais des commissions Al se sont lcvs ainsi 573 000 francs au total et s'chelonnent, selon les commissions, entre 3200 et 82 000 francs. Si l'on compare ces frais au nombre de prononcs cornmuniqus aux caisses de compcnsation jusqu'au 31 janvier 1961, on arrive 3l un co0t moyen de 8 fr. 80 par cas. Pour plusicurs commissions, cc coft est sensiblement plus lev&. Les diff&ences par rapport la moycnne de l'ensemble du pays ne s'cxpliquent .
pas uniquement par le montant des indcmnits accordes et par la nature des cas prscnts la commission, mais sont fortement influenccs par la dure des sances des commissions, pour lesquelles on paic un demi-jeton ou un jeton de prdscncc entier.
Les secrc'tariats des commissions Al L'apparcil administratif des caisses de compcnsation des cantons et de la Confidration a rendu superfluc la cr&tion Tun secrtariat spcial pour les commissions Al aussi le 1gislatcur a-t-il conf16 la tenue des secr6tariats des commissions Al ces caisses de compensation (art. 57 et 59 LAI). Les frais de gcstion qu'clles cncourcnt de cc fait leur sont rembourss en vertu de l'arti- dc 94 RAI. Pour dtcrminer ces frais, on se fonde sur les principes du caicul des indemnitds pour autres tichcs, c'est--dirc quc 1'indcmnisation ne s'tend pas uniquement aux dpenscs suppldmcntaires, mais qu'clle comprend une partie dquitabie des frais communs aux autres ti.ches assurncs par la caissc de com- pensation. Les indcmnits accorddcs cc titre se sont ticves 2,098 millions de francs pour 1'cxercicc 1960, dont 80 pour cent environ rcprscntent les frais dc personncl, c'cst--dire les traircmcnts et les chargcs sociales, ies d6dommage- mcnts pour frais ciicourus, en particulier lors des rdunions des grants de caisses organis6es par l'OFAS. Les quotcs-parts aux frais de burcau, de nettoyagc, de chauffage et d'clairage rcprsentent 89 000 francs. La participation de l'AI aux frais de matdriel de burcau et d'imprims scst dlcvc 167 000 francs, et l'assurancc a en outre pris sa charge un montant de 42 000 francs au titre d'entretien, de rparations et d'amortisscmcnt du mobilicr et des machines. De plus, eile a rcmboursd 39 000 francs pour frais de port er de tlphonc er
49 000 francs pour les publications se rapportant i l'AI, et autres dpenses
(littraturc er abonnements pour les commissions Al).
Les offices rdgionaisx Les dpcnses des offices rgionaux se sont Icvcs 1 045 000 francs pour l'cxercicc 1960 ; ces organcs cornptaient 46 fonctionnaires, dont deux tiers se consacraicnt aux tiches spicifiques de 1'officc rdgional et l'autrc tiers aux travaux de sccrtariat er de chanccllcric. Les frais de personncl trairemeuts, chargcs socialcs, d6domrnagcrncnts pour frais cncourus - ont artcinr 742 000 francs. Lc loycr rcprsentc unc dpense de 55 000 francs et les frais de burcau 160 000 francs (mobilicr, mat-
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ne1, imprims, ports et tlphone) ; 12 000 francs ont consacr6s 3i 1'achat de matricl techniquc. Lcs indemnits pour l'utilisation de vhicu1es moteur .
privs se sont leves 53 000 francs ; les 23 000 francs restants ont utiliss pour payer les jetons de prsence des mcmbres du conseil de surveillance, les abonnements aux revues spcialises et aux journaux, les divers moluments de cours et les frais d'installation. Si l'on &ablit un rapport entre les frais de l'ensemble des offices rgionaux et Je nombre de cas qu'ils ont traits jusqu'au 31 janvier 1961, on constate que les frais se sont 61ev6 s x 197 francs par cas. Quatre offices rgionaux ne s'&ar- tcnt que trs peu de la moyenne du pays trois d'entre eux ont une moyenne infrieure de 50 60 francs au chiffre prcit, alors que d'autrcs le dpassent de 70, voirc de 270 francs. Ges moyennes trs 61eves s'expliquent cii partie par le fait que ces offices rtgionaux ont 6t6 nouveliement crs lors de 1'entre en vigueur de 1'AI ou ont subi d'importantes transformations.
Le remboursement des cotisations aux etrangers et aux apatrides en 1960
Nous publions ci-aprs une .statistique sur les cotisations AVS rembourses Fan- n& dernire aux &rangers et aux apatrides en application de l'article 18, Y ah- na, LAVS .
Contrairement aux annes prcdentes, Je nombre des remboursements a sensiblement diminu; en revanche, leur montant total a encore augment. Le montant moyen des remboursements est ds lors sensiblement plus 1ev que prcidemment. Cc rsultat est du', pour une bonne part, aux 81 ressortissants des Etats-Unis d'Am&ique qui ont pu 8tre mis au bt4nfice d'un remboursement de 1521 francs en moyenne, ainsi qu'aux ressortissants portugais et hongrois. Bien que moins nombreux qu'auparavant, ces derniers ont reu en retour un montant total beaucoup plus lev, sans doute parce qu'ils ont compt une p&iode de cotisations plus longue. Un autre fait encore mrite d'tre relev : le nombre des remboursements intervenus lors de la ralisation de l'vnement assur s'est abaiss quatre. Ort peut cii dduire que les &rangers domicilis en Suisse, ressortissants d'un Etat n'ayant pas conclu de convention cii matire d'assurances sociales avec notre pays, remplissent en rgle ge'n&ale, les conditions lgales mises au droit la rente (art. 18, 20 al., LAYS).
1 Cf. RCC 1960, p. 339.
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Remboursement de cotisations aux trangers et apatrides en 1960
Nombre des d&isions de remboursensent
Pays d'origine En cas dc crtfrancs En cas reali satson Total d'rnigratioss , de 1 ev. ass.
Argentine - 820.- Ausrralie ............9 - 9 11 321.50 Brtsil .............6 - 6 8 112.50 Balgarie .............1 - 1 310.- Canada .............13 - 13 11363.50
Chili ..............1 - 1 296.- Chine ............. 1 - 1 306.50 Espagne 1 ............. - 1 6.- Finlande 14 ............ - 14 5 753.50 Grace .............19 - 19 7 779.20
Hongrie 167 ............. 1 168 61 042.80 Indes 10 .............. - 10 9 649.50 Irak ..............1 -. 1 445.- 2 Iran .............. - 2 7 536.50 2 Irlande ............. - 2 514.50
IsradI 8 ............. 8 6373.50 Lettonic 1 ............ - 1 96.- Liban .............3 - 3 1 687.50 Mexique ........... 1 .- 1 2 140.- Nicaragua ............1 - 1 135.50
Norvge ............ 8 - 8 6 096.50 Nouvelle-Ze'lande .........1 - 1 190. Pakistan ............ 1 - 1 1 362.- Panama ............. 1 - 1 215.50 Ptrou ........... ..1 .- 1 145.-
Philippines ...........1 1 45.- Pologne .......... . 19 - 19 7251.50 Portugal 6 ............ - 6 9962.50 RAU ..............4 - 4 2 224.-. 2 Tunisie ............. - 2 250.- Turquie 10 ............. - 10 2 294.50 2 Union sud-africairse - 2 600.- 80 USA .............. 1 81 123 99.50 Yougoslavie ...........34 1 35 9 122.50
Autres es apatrides .........10 1 II 13328.- ..
Total 1960 . . . 444 4 448 314 976.- 1 Total 1959 . . . 483 34 517 292 608.20 Total 1958 . . . 364 32 396 232 922.50
1 En moyenne par cas Fr. 703.07 (1959: Fr. 565.96; 1958 Fr. 588.19; 1957 Fr. 828.59).
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Problemes d'appliccttion de 1'AVS
Les pourboires dans la branche des transports; justificatifs pour les contröles d'employeurs
Selon Je chiffre 194 de la circulairc 20 b, les pourboires des salaris de la branche des transports, cii particulier ceux des chauffeurs de taxis et de cars, des dmnageurs, des eamionneurs, des personnes desservant les colonnes d'cs- sence, des hateliers sont cii rglc gnrale eompts dans Je salairc dtcrminant, dans Ja mesure oi ils sont soumis s Ja perception des primes ducs au titre de l'assurance-accidents obligatoirc. La CNA fixe dans ehaque cas d'espce les pourboires dterniinant Je calcul des primes. Cc montant fait J'objet d'unc dclaration 6crite du salari. Comme un double de celle-ei reste en mains de l'employeur, Je burcau de revision AVS peut en prendre connaissance lors du contrle sur placc. La caissc de compcn- sation pcut galcment dcmander 5i l'employcur de lui rcmettre cettc pice. Si cclui-ci ne Ja possde pas, eile a Ja facult de s'adrcsscr 5. l'agcnce eomptente de la CNA.
Problemes d'application de 1'AI 1
Mesures medicales en cas de naissance avant terme
Pour que les cas prvus 5. l'articic 2, chiffre 205, OIC soicnt apprcis d'unc manire aussi uniforme quc possible, il faut cntcndrc par poids A la naissance Je poids du nouveau-ne' pendant les 24 premires heures. Si, pour des raisons physiologiques, cc poids tombc passagrement au-dcssous de 2000 grammes, il Wen rsulte pas pour autant un droit 5. des prestations de l'AI. En revanche, si l'enfant souffre 5. sa naissance d'un hydrops typique, on peut considrcr comme poids 5. la naissance Je poids du nouveau-n aprs dli- mination de 1'eau superflue. Les termes « jusqu'au dvcJoppemcnt ponde'ral normal » de Ja disposition prcite doivcnt, sous rscrve de Ja jurisprudcnce, chre intcrprts de Ja manire suivante : ]es prmaturs ont droit 5. des prestations de J'AI aussi longtemps qu'unc hospitalisation est nccssaire, mais au plus tard jusqu'au moment oi ils ont atteint le poids normal d'un nouveau-n6 (c'est-5.-dire 3200 grammes).
1 Extraits du « Bulletin de J'AI » No 26.
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La readaptation professionnelle: L'appel aux Services sociaux
La collaboration des services sociaux pour l'examen des candidats 3. la radap- tation professionnelle et pour l'application des mesures y relatives, qui fait l'objet des Directives provisoircs des 12 janvier et 24 mal 1960, appelle les observations suivantes Selon l'article 71 LAI, concernant l'examen des candidats ci la re'adap- tation et l'application des mesures de rc'adaptation, les offices rgionaux font appel aux services sociaux de l'aide prive ou publique aux invalides. 11 y a heu, dans chaque cas, d'exarnner si et pour quelles titches un appel se justifie. Lorsqu'on a affaire 3. des services sociaux poss6dant les qualits requises et prts
3. collaborer, il faut toujoars faire appel 3i ces services.
La commission Al a la posszbdzt de dcsigner au pralable le Service social auquel ii devra &re fait appel (art. 72, 2e ah., RAT). Toutefois, il faut souligner que lorsqu'il s'agit de rcadaptation pro f essionnclle, Pappel sera adress au service social par l'office rgional, conform6ment aux artiches 63, lettre e, et
71 LAT. Le mandat ne peut donc itre remis directement par la commission Al.
Le service social appel 3. examiner des cas de niadaptatzon professionnelle remet 3. l'office rgzonal la formale d'attestation des frais encourus, de couleur bleue (318.633 ; art. 95, 1er al., RAI). Par Papposition du timbre, de ha signa- ture et de la date dans la case rserve au visa, l'office rgional confirme que le service social a appel 3. fournir les prestations indiqucs dans la formule. Si cette confirmation manque (par ex. quand le mandat na pas 6t6 remis direc- tement par l'office rgional), il en r6su1te des travaux de correspondance sup- plmentaires qui peuvent retarder le remboursement des frais au service social. La transmission d'un cas 3. un service social est subordonne au consente- nent de l'assur, qui peut äre donn oralement. Toutefois, il est ncessaire d'accorder 3. !'assur un dilai suffisant, pendant lequel il aura ha possibilit6 de se prononcer contre Pappel au Service social.
R6adaptation professionnelle: appel ä des experts prives
iMalgr6 une collaboration de plus en plus &rolte avec les services sociaux de l'aide aux invalides, plusieurs offices rgioi1aux de h'AI ne sollt pas arrivs 3. liquider dans des Mals normaux les cas qui leur ont soumis. Aussi, dans l'intrt des assurs, envisagent-ils d'intensifier Pappel aux orienteurs pro fes- sionnels, aux psychologues et autres spcialistes privts, au moins jusqu'au moment oi le retard sera combl.
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Etant donn qu'ii s'agit cxclusivernent de mesures d'ordrc pro fessionnel (orientation professionncllc, examen des posnhilitcs de radaptation, aide en (-apital), seuls les offices rgionaux AI mit Ja comptcnce de donner des man- dats de cctte nature 3. ces spcia1istes privs. Les secrtariats et les commissions s\ 1 ne sont donc pas autoriss 3. Je faire. En vcrtu de l'article 72 RAT, es frais conscutifs 3. ces expertiscs seront pris en charge par 1'AJ. A cet cffet, les spcialistes consultSs dresseront facture sur teure proprcs forinutes - et non pas sur Ja formule Al jaunc 318.632 (ancien- ncmcnt 720.518) - et l'adresseront 3. J'officc rgional qui leur a donn Je mandat. Aprs visa, J'office rgionaJ rcmcttra ces notes d'honoraires d la caisse de cornpensation chargc de tenir so comptabiIit ; Ja caisse paicra les factures sans d1ai et !es portcra au comptc de J'office rgionaJ, sons Ja rubriquc '<Autres frais ». Lcs offices rgionaux qui n'ont pas de cr3.dit 5. cet cffct en feront Ja demande sans tarder 5. J'Office fdraJ des assuranccs sociaJes. En outrc, les offices rgiouaux voudeont bicn communiqucr 3. J'Office f6d- raT des assurances socialcs, jusqu'au 30 scptenbre 1961, Je 71050 et l'adressc des cxperts auxqucJs iJs not rccouru ou ont l'intention de recourir, cii indiquant les prix convenus pour les diffcrents mandats, ou vcntucJlcmcnt 1'indeninit horairc. Ledit Office cxaniincra cnsuite sur Ja base de ces communications s'iJ y a heu d'ouvrir des pourparlcrs avcc ces spciaJistes ou Jeurs associations en vuc de Ja fixation d'un tarif.
Indemnites journa1ires: Vciccinces et cong
En cas d'interruption de Ja radaptation par suite dc vacances ou de cong (cf. RCC 1961, p. 278), la caisse dtcrminera d'unc manire approprie et con- signera au dossicr les faits dcisifs pour I'octroi des indcmnit3.s journaJires. EJJc s'assurera en particuJier dans les cas d'intcrruption de honguc dure que J'assur, qui a reconnu incapable de travaiJier pour plus de ha moiti6, n'excrce en fait aucunc activiti lucrative durant cettc priodc et qu'ainsi les conditions mises 5. J'octroi de J'indcrnnit journaJirc continucnt d'tre remplies (cf. Dircctives du 22 janvier 1960 conccrnant J'octroi (1'indemnit3.s journaJires dans J'AI, p. 13). A cet effet, clJc cxigcra de J'assur une attcstation et veiJJera
3. cc qu'il s'annoncc au moment oti iJ reprcndra une activit.
S'iJ s'agit d'unc interruption de courtc durc par suite de vacances ou de cong6, au cours d'une piriodc d'indcninits ournalircs pour lesquelJcs J'agent d'cxcution est tcnu de rcmplir unc'< Attestation pour indemnits journa1ires Al »»‚ on procdcra comme ii cst dit dans Ja RCC 1960, p. 389. Par contrc, en cas d'iutcrruptions s'tcndant sur tonte une priode d'indcsn- nits journalitres (soit une quinzainc), Ja caisse dcvra rempJir cJJc-mme Ja formule d'attcstation sur Ja base de son dossier et effectucra Je paiement.
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Indemnites journcilieres: Convcilescence
Du point de vuc de 1'octroi d'unc indcmnit journalirc, la priode de conva- lcsccncc quo Vassurd passe d domicile aprs l'cx6cution de mesures nidicaies accord6cs par i'AI dort &re assirnilfe d la radaptation. En pareils cas, pour fixer ic droit t 1'indcmnit journalire et en dtcrminer la dure, on dcmandera i'assur de se procurcr un certificat mcdical auprs de son mdecin traitant, qui indiquera, pour une clurre maximum de deux mois, ic degr6 d'incapacitr de travail. Si 1'incapacit& de travail dure plus de deux mols, ic certificat rndica1 doit e^tre renouvcl. Sur la base de cc certificat, qui sera vers6 au dosscr, la caisse de compensa- tion remplira elic-mmc los formuies d'attcstation et cffcctucra le paiement des in dernn i t6s.
BIBLIOGRAPHIE
Docteur Gerhard Heese : Die Rehabilitation der Gehörlosen (di- tions Ernst Reinhardt, Munich).
Cette pubiication initic aux problmcs de la radaptation des sourds. Eile s'adresse principalernent 3i ccux qui, par leur mtier, ont des contacts plus ou rnoins frdquents avec los sourds. Eile conticnt en outre une bibliographie, ainsi qu'une liste des coics pour sourds-rnuets, des associations de bienfaisance pour los sourds et des associations et homes de sourds-rnuets dans los pays de langue ailemande (Aiiernagne, Autriche, Suissc aliemande).
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PETITES INFORMATIONS
Initiative Le 22 aoCit 1961, les 11 signaraires autoriss ont dciar qu'iis pour I'am1ioration ret'raient i'initiative pour l'amilioration des rcntes de l'AVS des rentes de 1'AVS (RCC 1959, p. 27), puisque les Chambres fiidiirales avaient du parti socialiste dcidii la revision de VAVS. suisse
Nouvelies Le 21 juin 1961, M. de Courten, conscilier national, a adress6 interventions au Conseil fdra1 la question suivante parlementaires « La giiniiralisarion des allocations familiales au monde agri- Questionde Courten cole de la montagne et de la plaine est une mesure propre du 21 juin 1961 conserver la terre les bras dont eile a besoin. C'cst pourquoi i'instirution des allocations en faveur des paysans de la plaine ne saurait tarder. Au cours de ces derniers temps, l'cngagemcnt des travail- leurs agricoles trangers s'est heurr . toujours pl us de diffi- cuits. Cclles-ci sont, entre aurres, dues au fait que les travail- leurs en cause ne peuvcnt biinficier des allocations familiales pour les enfants qu'ils ont laisss t l'tranger, alors que nos pays voisins leur reconnaissent gnralemenr cc droit. Afin de faciliter le recrutement de la main-d'cvuvre hran- gre dont notre agriculture a un besoin urgent, le Conseil f- diiral n'cst-il pas d'avis que les dispositions l e gales en la ma- tirc devraient irre modifies en cc sens que les allocations familiales puissent etre ilgalernent octroyiies pour les enfants qui sont demeurs l'iitranger ? Le Conseil fdiral a rpondu le 30 aocit 1961 de la manire suivante i cette question Aux termes des prescriptions fidiralcs en vigucur, les tra- vailleurs agricoles trangers n'ont droit aux allocations fami- liales que lorsqu'ils habitent en Suisse avec icur familie. La question du paiement des allocations pour les enfants qui sont rests A l'trangcr fait, entre autres, l'objet des migociarions en cours en vue de la revision des conventions prvoyanr la reciprocite en mariirc d'assurances sociales. En cc qui concerne l'octroi des allocations familiales aux paysans de la plaine, ic Conseil fdrai sourncttra prochaine- ment aux Chambrcs f6dralcs un projet de loi instituant des allocations pour enfants en faveur des petits agriculteurs de la plaine. »
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Allocations Dcpuis le ir janvlcr 1960, les personnes de condition ind- familiales pcndante qui exercent une profession non agricole, ont Icur pour les personnes domicile depuis un an au moins dans le canton et dont le re- de condition vcnu n'cxcde pas 4000 francs par an ont droit i une alloca- indpendante tion pour enfant de 10 francs par mois et par enfant. La limite dans le canton de rcvcnu s'lve de 500 francs par enfant. Le comiui de la de Lucerne caissc Iucernoise d'allocations familiales pour les personnes de condition inWipendante a dcid de porter la limite de revenu
5000 francs avec effet au i' juillet 1961, ic supplment par
enfant restant fix au m e ine montant.
Cartes des signatures Selon le numiro marginal 110 des Prescriptions sur la comp- des caisses de tabilit, les caisses de compensation doivcnt donner l'OFAS, compensation et des sur la formule 318 249, en deux excmplaircs, le nom de leurs commissions Al collaborateurs ayant le droit de signaturc. La mme disposi- tion cst applicable aux sccrtariats des commissions Al pour le Visa des factures ; dans cc dernicr cas, on utilisc une carte spciale (formule 318 649). Nous rappclons aux caisses de compensation et aux com- missions Al qu'clles doivcnt annoncer spontanment tout changement du personnel ayant le droit de signature, en en- voyant ii 1'OFAS une nouvellc carte de signaturcs en deux excmplaircs. Ces formules pcuvcnt dsormais etre obtenues i la Centraic f&idiirale des imprimcis et du matiiricl, Berne 3. Les simples radiations pcuvcnt f,tre annonces par correspondance, mais en deux exeniplaires galement.
Suppkment au catalogue des imprims AVS/AI!APG Nouvelles publications
Form. N0 D e signation Prix Observ.
318.507.01 d Kreisschreiben über die Vergütung der 1.20 *
Reisekosten in der Invalidenversicherung
318.507.01 f Circulairc conccrnant le rcmboursemcnt 1.20 *
des frais de voyage dans l'assurancc- invalidit
318.508.01 d Anleitung für die Verwendung und -.- A
Ausstellung des Namensvcrzcichnisscs (zum Gutschein für Reisekosten)
318.508.01 f Instructions pour l'emploi et l'tablissement -.- A
de l'tat nominatif (concernant Ic bon de voyage)
318.635 dfi Namensverzeichnis (Blocks von 50 Blatt) 2.— * 1 A B
Etat nominatif (blocs de 50 feuilles) Stato nominativo (blocco di 50 fogli)
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTI SATI ONS
Arr7t du TFA, du 10 avril 1961, en la causc M. 1
Article 97 LAVS. Si une dcision de cotisations personnelles, passie en force, repose sur une apprciation juridique inexacte des faits, il n'y a heu de l'annuler aprs coup que si Fon peut, en consid&ant les revenus comme provenant d'une activit salarie, inscrire au CIC de l'assur des cotisations plus lev&s (considiirant 2). Article 97 LAVS. La force relative de chose juge attache une dcision de cotisations porte seulernent sur Je montant des cotisations et non pas sur les niotifs de Ja dcision, si bien qu'une nouvelle apprkiation des faits est possible pour 1'avenir (considrant 3). Article 23, lcttre b, RAVS. Une dirninution du chiffre d'affaires due ii Ja perte d'un gros client ne peut pas tre considre comme Ja disparition d'une source importante du revenu et, par consquent, ne justifie pas un nouveau caicul des cotisations personnelles (considrant 3).
Articolo 97, LAVS. Sc una decisionc di fissazione dci contributi personali cresciuta in giudicato si Jonda su una valutazione ginridica errata della fatti- spccie, pud csscre postcriorrnente annullata soltanto se, considerando il red- dito cjualc salario, si possono iscrivcrc ne1 CIC dell'assicurato contributi pid cicvati (Considerando 2). Articolo 97 LAVS. La forza di cosa giudicata di una dccisionc di Jissazionc dci contributi conccrnc soltanto 1'importo dci contributi e non la motiva- zionc dclla dccisionc, rendcndo in tal modo possibile una nuova valutazione delta fattispecic per il futuro (Considerando 3). Articolo 23, lcttcra b, OAVS. Una diminuzione delta cifra d'affari dovuta alla perdita di an diente im portante non pu essere considerata estinzione di una importantc fonte di rcddito c non giustifica percid an nuovo calcolo dci contributi personaL (Considerando 3).
Le 7 scptcmbre 1956, M. J. passa une convention avec les frres R., aux tcrmes de laqucile il assurait aux industriels prinomm)s et a kurs entreprises « ses ser- vices exelusifs d'organisateur-conscil » t partir du irr janvier 1957. La caisse a fixi les cotisations personnelles pour la piriode du 1e, avril 1957 fin 1958. Ges
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dcisions n'ont pas et6 atraqu6cs. En revanche, M. J. recourut contre les dicisions de cotisations pour 1959 et 1960/1961, en faisant valoir que son revenu avait subi une trs profonde modification depuis la priode pour laquelle Pautorite fiscalc avait &abli sa taxation, car la convention qui ic liait avec une importante entre- prise avait rornpue. II demandait ds lors que les cotisations des annes 1959 et 1960 fussent calcules sur la base de son rcvcnu rel et qu'une nouvelle taxation fOt etablie pour Panne 1961. L'autoriti cantonale rejeta le recours, l'article 23, lcttre b, RAVS n'tant 1. son avis pas applicahlc en l'espce. M. j. ayant appcl de ce jugclncnt, le TFA a status ce qui suit
Lcs piiccs produites par 1'assur devant Pautorite cantonale de recours, ainsi que les explications fournies dans le ni&irnolre d'appel apportent incontestablement des el e nients nouvcaux pour 1'appriiciation de ce cas. Si l'on se fonde sur les termes de la convention du 7 scptembre 1956 et sur les cxplications de l'appelant, il y a tout heu de croirc que la situation de ce dernier n'tait pas celle d'une personuc cxcrant une activite indpendante, mais bien plutt celle d'un salariii. Selon les termes mmes de ha convention, l'appelant etait tenu d'assurer ses Services excluszjs aux frres R. Il ne pouvait donc agir librcmcnt, la manire d'un indiipcndant, et avoir sa proprc clientle. A part quciques expertises industrielles qu'il fut auto- ris6 ii faire pour des tiers en 1957 et 1958 en ayant alors qualits1 de personne de condition ind6pendante -‚ c'est uniquement pour les frircs R. qu'il a effectivc- mcnt travaihls1 pendant ha piiriode allant du 1er avril 1957 au 31 ds1ccmbrc 1958. Ii parait difficile, au vu de ce qui prs1cdc, d'admettre que l'assurs1 ait rs1chlcment quahits1 de personne de condition ind6pendante. Comme hc dossicr doit s1tre de toutc faon renvoys1 ha caisse de compensation, ha Cour de cs1ans pcut se dispenser de trancher ds1finitivement cette question et pr6fre laisser 1. celle-ei le soin de ds1cider s'il y a heu de procs1dcr encore 1. une instruction compls1mentaire, afin d'obtenir les priheisions ns1cessaires sur les faits de la causc. Quelle que soit ha rilponse que l'on donnc cette question, les dileisions du 19 novcrnbre 1958, par hesquchlcs ha caisse de compensation a fixe' les cotisations personnelles dues pour la pilriodc du 1er avril 1957 au 31 dilcembrc 1958, ne sau- raient itre modifi6es, puisqu'chlcs n'ont pas iltil attaquiles e t qu'chlcs sont ainsi passilcs en force. Suivant ha jurisprudence (ATFA 1959, p. 29 ; RCC 1959, p. 296), les caisses de compensation peuvcnt certes revenir sur une dilcision passee en force, horsqu'ehle se rilville manifestement fausse et que he montant des cotisations en causc cst assez important pour justifier h'annulation ou ha rectification de cette dilcision. Mais, en l'cspcc, on peur dire d'orcs et dilj que cette dcrnirc condition n'cst pas rilahisile, car rien ne laisse supposcr que des cotisations plus ilcviles pourraient itre inscrites sur le CIC de cet assuril si les rcvcnus qu'ih a retirils en 1957 et 1958 iltaient considilrils comme des revcnus provcnant d'unc activitil dilpendante. Qu'cn est-il en revanche des dilcisions relatives aux cotisations des anniles 1959, 1960 et 1961 et du nouveau caicul conforme l'article 23, lettre b, RAVS, sur ha base des revenus rilalisils pendant ces anniles-lt, demandil par l'assuril ? S'il cst vrai - ce que ha caisse de compensation et l'autoritil de recours ont tenu pour iltabli- que l'assuril a excrcil une activit6 lucrative indilpendante dils le 1er avril 1957 dilj, ha solution t adopter ne prilsente aucune difficultil : il faut admcttre alors qu'il a continuil, partir du 1er janvier 1959, cxerccr l'activitil profession- nclhe qui s1tait la sienne auparavant, et le changernent dunt ih fait hat, soit ha perte d'un client important, a tout au plus cxcrcil une rilpercussion sur son chiffre
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d'affasres, Inais na pas eu d'incidence sur la structurc fondanientale de son entre- prise. Si tel est le Gas, les conditions d'application de l'article 23, lettre b, RAVS, ne sont pas ri3a1is3es et les dicisions de cotisations attaquies doivent par consiqucnt itre confirmies. Si ion consid3re au contraire - cc qui parait ressortir des piiccs du dossier-
que l'assuri a cxerc3 une activiti lucrative salariie en qualiti d'organisateur-conscil des fr3res R. et de leurs entreprises, les rnotifs Invoquis par la caisse de compensa- tion et par l'autoriti de rccours pour rejeter la dernandc de l'assuri ne peuvent plus itre retcnus. Reste 3. savoir si l'articic 23, lettre b, RAVS est applicable dans un tel Gas : les dicisions de la caisse de compensation du 19 novcmbre 1958 sont en cffet passies en force et, partant, les cotisations des annies 1957 et 1958 ne peuvent plus itrc modifiies, alors mimc qu'elles ont itd calculies sur la base de revenus que la cais s e avait, „i tort, considiris comnie provenant de l'excrcice d'une activiti mdi- pendante ; mais, dautre part, il faut admettre que c'est 3. partir du irr janvier 1959 seulement que l'assuri a commenci 3. exercer une activiti indipendante et cela nonobstant l'itat de fait rctcnu prcidcmment par la caisse pour fixer les cotisations de 1957 et 1958. Comme le TFA i'a pricisi 3. plus d'une reprise dij3. (cf. notamment ATFA 1960, p. 229 ; RCC 1960, p. 353), la validiti des dicisions de cotisations rendues par les caisses de compensation ne s'itcnd pas au-deli. d'une piriode de cotisations. Pour chaquc nouvelle piriode de cotisations, la question du statut de l'assuri peut en principe itre revue, et cela igalement dans les cas oi l'tat de fait est resti le mime. Pareil examen s'impose lorsque l'assuri affirme qu'un changement fondamental est intervenu et que la caisse, au vu des faits invoquis et des piices produites, serait mime fondic 3. revenir sur ses pricidentes dicisions de cotisations passies en force si ic niontant des cotisations en jeu itait assez important pour justifier leur rectifi- cation. Or, en l'espice, de nombreux iliments laissent supposer que l'itat de fait sur lequcl la caisse de compensation s'cst fondie pour itablir ses dicisions de coti- sations de 1957 et 1958 ne correspondait pas 3. la rialiti. Les annies 1960 et 1961 reprisentant une nouvelle piriode de cotisations, et l'annie 1959 devant itre ratta- chic 3. ccttc piriode (art. 25, 1e al., lettre c, RAVS), il incombe donc 3. la caisse de compensation d'examiner 3. nouveau quelle itait la nature de l'activiti exercie par l'assuri pendant la piriodc ou il itait lii par la convention signic avec les fr(',-res R. Si eile arrive 3. la conclusion qu'il aurait dO itrc rangi dans la catigorie des personnes de condition dipendante, eile devra fixer alors ses cotisations con- formirnent 3. l'article 23, lettre b, RAVS. On arrive d'ailleurs au m3me risultat en appliquant aux dicisions de cotisations les principes valables pour les jugements passis en force de chose jugie (cf. Leuch, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Note 11 b ad art. 192). Ii faut admettre, comme c'est le Gas des jugements, que seul le dispositif de la dicision de cotisation a force de chose jugie, soit donc uniquenient le montant des cotisations qui sont ric1am6cs. On ne saurait en revanche itendre i'autoriti de la chose juge 3. l'itat de fait retenu par la caisse de compensation et aux consid&ants enoncis par cette derni3re 3. l'appui de sa dicision, puisque ces faits et ces considirants ne participent pas 3. la force de chose jugie. Dans l'un comme dans i'autre cas, on arrive ainsi 3. la conclusion que les faits sur lequels la caisse de compensation s'est fondie pour rendre ces dicisions de coti- sations de 1957 ct 1958 peuvent itre riexaminis et apprciis d'une maniirc diff- rente, alors mime que ces dicisions sont rnaintcnant passes en force, puisque cet
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examen doit permcttre d'llucidcr les faits juridiques dbterminarits pour la fixation des cotisations dues pour une nouve11e priode. Les dcisions attaques doivent par consciqucnt itre annuics et Ja cause doit itre renvoye lt Ja caisse de compensation pour nouvelle dcision quant aux cotisations dues pour 1959, 1960 et 1961.
RENTES
‚/irrit du TFA, du 10 mai 1961, en la cause A. D.
Artic1e 55, 1' alina, RAVS. En cas de remariage d'une veuve, la rente ordinaire de vieiilesse simple lui revenant ne peut tre calcuie que sur la base de ses propres cotisations ; si eile Wen a point verses, eile ne pourra pnitendre une rente extraordinaire que si eile remplit les conditions mises lt 1'octroi de cette catbgorie de rentes '.
Articolo 55, eapoverso 1, OAVS. Ove erna vedova passi a nuove nozze, la rindita sem plice di vecchiaia spettantele p06 essere caicolata esclusivamente in base ai sisoi pro pri contribnti ; se non ne ha pagati, essa ha soltanto diritto ad ums rcndita straordinaria quando adempia i requisiti imposti per elucsta categoria di rendite.
L'assurile a b6nt1fici6 d'une rente de veuve depuis 1950, puls d'une rente de vicil- lesse simple de 96 franes par mois, calculdc sur Ja base du montant et de Ja durle de cotisations de feu son man. En dlcembrc 1959, eile lpousa en secondes noces un rcssortissant frangais, ml en 1893, qui n'avait jamais cotisl lt l'AVS. La caisse de compensation refit alors Je caleul de Ja rente de l'assur6c, cia ne tenant compte que des cotisations et de Ja durle de cotisations de celle-ei, et Jui alloua une rente de 75 francs par mols. La dlcision de Ja caisse fut portle devant la commission canto- nale de rceours, laquclle rcjcta Ja dcmandc. De son ebtl Je TFA a rejetl pour les motifs suivants l'appcl intcrjetl par l'assurle: Lc droit lt une rente cst subordonnl lt diverses conditions, notananicnt lt ccr- taines conditions personncllcs (par cxcmple, l'ltgc et l'(>tat civil de i'assurl). Le fait pour un assurl d'avoir ltl mis au hlnlficc d'une rente ne signific pas que rette rente iui soit dIfinitivement arquise dans son genre et dans sa quotitl. L'ltat civil, dont il a El tcnu compte lt un certain moment pour dIterminer Je genre et Je montant de Ja rente, pcut en effct se modificr postIricurement lt l'ouverture du droit lt Ja rente. Considlrl dans son ensemble, Je systltmc ligal postule alors que Ice rcntcs en cours soient adaptIcs aux conditions personnellcs nouvelies de I'ayant droit. Urt changement dans i'ltat civil du blnlficiaire pcut, dE lors, cntrainer non seuicmcnt une nsodification du niontant de Ja rente ou Ja substitution d'une rente cxtraordi- naire lt Ja rente ordinaire de vieiliesse simple prilcldcmrnent versE, mais ilgalement Ja suppression de toute rente. (L'arrit L. M. cf. RCC 1961, p. 35 -avait laissi en suspens Ja question de savoir si des cxccptions 00 amlnagcnacnts ne devraicnt pas Itre apportIs dans de tels eas pour dvitcr la perte de toute rente ; ccttc rIserve n'a
Cf. p. 367 du prIsent numIro.
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pas ete reprise dans un arr2t post3ricur, qui a refusi de rcccsnnaitrc . une femmc divorc(', c, dsye de plus de 63 ans, tant ic droit t une rente ordinairc qu't une rente ex traord inaire.) Lorsquc, comme en l'espice, une veuve agie de plus de 63 ans se remarie, la caissc dc conspensation doit n3ccssau- emcnt tenir compte de co changemcnu. Par san nouvcau mariagc, en effet, la femme a perdu son statut de vcuvc pour acqurir i'tat civii de fcmnie nariic. Conform3ment au mode particulier de caicul prvu pour les veuves (art. 31 et 33, 31 al., LAVS), ha rente ordinaire de vicillesse simple avan 3t3 ca1cu13e sur la base des m3mes 313mcnts quc la rente de veuve, c'est--dire pour i'csscnticl sur la hase des cotisations et de la dure de cotisation du man d3funt. La rente al]ouc continuait ainsi Is conlpcnscr, ca partie, la perte de soutien qu'elle avait subic du fait du d3cha de soll marl. Or, en contractant un nouveau nuiriaqe, ccttc assur3e a trouvd J nouvelu un soutien ca la personne de son second man, puisque cclui-ci est tcnu de poui-voir t son entretien, et, une fois rcmarhie, re son nouvel dtat de femme marhac l'enlporte incontestabiement sur son Statut passe de survivante. Si son second man na pas droit une rente pour couplc, cc sont les rles valabies paar Ic calcul de la rente de vicillesse simple dc la fcmme marhie qui sont appiicables sa rente sera ca1cu13e exolusivement sur la hase de ses propres cotisations et dur3c de cotisations (art. 55, 1c1 al., RAVS) si eile n'a pay aucunc cotisations ou si es cotisations quelle a pay3es pendant un certain laps de temps ne suffisent pas lui ouvrir un droit 15 une rente ordinaire, eile pourra pntcndre Ic cas 3cbant, une rente extraordinaire de vieillcsse simple conform3mcnt aux anti- des 42 ss, LAVS. Dans ccrtains das, ainsi par exempic lorsquc la requrantc est domicjii3c 15 1'3tranger ou quc les linsites de revcnu privues par la loi sont d3passes, eile se vcrra m2mc refuser l'octroi d'une rente cxtraordjnaire. Le rcfus de toure rente au l'octroi d'une rente d'un montant inf3rieur 15 celui qu'elles touchaient auparavant, avant leur mariage, surprendront certes d6sagrable- rnent les intdressdes. Elles ne sauraicnt toutefois jouir d'un traitemcnt de faveur par rapport aux vcuves qui se remanient avant d'avoir atteint leur 63C ann3e. Par leur remariage, leur droit Ii la rente de vcuve qu'elles touchaient s'est teint (art. 23, 3 , al., LAVS). Or, une fois qu'eiles auront atteint l'3gc ouvrant droit 15 une rente de vicillessc simple, il est bin 3vident que cd OC seront pas les cotisations verses par lc premier man, mais hien edles du second mari qui scront dterminantes pour rdsoudre ha question de leur droit 15 une rente ordinaire et pour fixer ic montant de cetre rente. Les principes pos3s dans les arr3ts H. et G. (ATFA 1953, p. 219 et 1955, p. 272 RCC, p. 110) ne peuvent Otre invoquris dans les cas oil, comnlc ca l'esp15ce, il s'agit d'adaptei- les rentes vers6es aux nouvelies conditions personnelles de l'ayant droit. L'('-, tat de fait du pr3scnt litige et celui visd par les arrOts pr1eit35 sont en effet tr15s diff3rents. 11 panassait justifi3 alors de corriger les effets du divorce quant au montant de ha rente revenant 15 la fernrne divorce. Lc TFA a voulu emp3cher qu'une femme divorc3e, par le scul fait qu'elle est 15ge de 63 ans, obtienne - et cc ca l'ahsence d'un cbangemcnt quciconquc dans son citat civil - une rente de vieillesse simple d'un montant inf3ricur 15 celui de la rente ordinaire de vcuve qu'elle rauch ait auparavant, alors qu'elle etalt moins g3c. Il en r35u1te quc la d3cision attaqutle, par laqucile la caissc de contpensation a fixe 15 75 fnancs par mais la rente ordinaire de vicillesse simple revenant 15 l'assur6e depuis son nouvcau maniage, est conforme aux dispositions 1ga1es et aux principes 5urisprudenticls. Dans des conditions, la Cour de cans ne peut quc confirmer le jugement canronal.
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PROCDURE
Arrt du TFA, du 17 mars 1961, en la cause C. F. Article 84, 1 1- alina, LAVS. Le Mai de recours de 30 jours commence, pour 1'employeur, ds la notification de la dcision, et pour I'emp1oy au moment oj le contenu de la dsicision est port t sa connaissance. Articolo 84, capoverso 1, LAVS. Il termine di ricorso di 30 giorni decorre, per il datore di lavoro, dalla notificazione delta decisione e, per il salariato, dat ‚noeriento in cui questi viene a conoscenza dcl contenuto della decisione.
Le TFA s'est prononcJ de la maniirc suivante sur la qucstion des diiiais de recours. Le Tribunal de prcmire instance a admis quc la dJcision de paiement d'arrirs, du 21 diicembre 1959, destin3e i'empioycur, 6tait parvenuc ceiui-ci le 22 d&ernbre, si bicn quo le diai d recours de 30 jours a expir aussi pour i'cmploye le 21 janvier 1960 et quo, par cons3qucnt, le recours envoyti par la poste le 22 janvier 1960 par cette empIoyic avait 1t3 pr3sente trop tard. Cette opinion ne pcut itre partagsic. Du moment quo la dcision d'unc caisse sur des cotisations paritaires concernc, financiiremcnt, aussi bien l'empioyeur quo los ernpioyiis intiiresss, eile rcpriscntc une dcision sujette a recours dans los 30 jours diis la notification » selon i'articie 84, 1 11 aliniia, LAVS. Toutcfois, le diilai de recours ne court pas micessairement comptcr des mimes dates pour i'cnipioycur et pour los cmp1oys. Le diai commence, pour 1'empioyeur, au moment oil la dci- sion de la caisse cst notifie a cclui-ci ; pour l'cmpioyii, au moment oi ceiui-ci a cu connaissance, d'unc maniiire ou d'une autre, de la diicision (art. 84, 1 al., LAVS arrit du TFA en la causc J. D., du 25 aoft 1958, RCC 1958, p. 395). En outre, la caisse de compensation a cxpdi3 i'empioye, ic 22 dcembre 1959, une Iettre charge, renvoyant ii la diicision de paiement du 21 dcembre adrcs- sc 1'cmployeur. Cette iettre expiiquait quo des cotisations arriiiriies d'employeur et d'empioyJ 3taient payer en faveur de i'cmp1oye et indiquait los voies de recours conformment l'articic 84, le' ahna, LAVS (bien que dans des termes peu clairs). L'assure a pu voir, dans cettc iettre, une dcision de caisse adresse ä eile en tant qu'empioy6c, conformment i'articie 84 LAVS, et sujette recours dans los 30 jours ds Ja notification ii. Cette iettrc ne iui a (ite remise quo le 23 dcernbre 1959 ; l'assu- 30e jour r3e envoya son recours par la poste le vcndredi 22 janvier 1960, donc le du dlai et par consqucnt suffisamment tt (cf. art. 96, lee al., LAVS).
Assurance-inva1idit G1NRALITS
Arrt du TFA, du 6 mai 1961, en la eause H. S. Article 4 LAI. Par atteintes ii la sant mentale, il faut galement entendre certaincs manifestations psychopathiques d'unc gravitd teile qu'il serait intolirable pour la sociW quo l'assur mette ii profit sa capacit6 de travail sur le march du travail Articolo 4, LA!. Sono pure danni alla salute psichiea ecrte manifcstazioni psicopatiche di una gravitd tale ehe l'avvaloramento dellit capacttd lavora-
1 Cf. p. 365 du prsent numro.
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tiva sul mercato del lavoro non potrebbe essere sopportato dalla societd umana.
L'assur, n en 1925, est un psychopathc depourvu d'intelligence, pueril, exccssive- ment irritable, sujet des ractions imotionnelles hystriques ; il se trouve, de cc fait, interdit et intern dans une maison de santa depuis 1958, aprs avoir sjourn dans divers etablissements depuis 1952. II n'y a pas heu de s'attendre cc qu'il puisse quitter dans un avenir plus ou moins rapproch la maison oi il est intern. Sur recours, le juge cantonal lui a reconnu le droit a une rente d'invalidit. L'OFAS a fait valoir dans son appel que la psychopathie ne constituait pas une atteinte a la santa provenant d'une infirmini cong6nitale, d'une maladic ou d'un accident, mais bien une deformation caractrie1le qui ne saurait tomber sous ha notion d'invahidit au sens de la loi.
- Le TFA a rejet6 Pappel pour les motifs suivants Aux dires des mdecins, l'assuri est un psychopathe excessivement difficilc, au comportement irritablc et au plus haut point anormal. Ii est insupportable pour la socit et doit itrc prscntement intern dans un kablissernent psychiatriquc aux frais de la communaut. Tandis que le premier juge admct que les conditions mises l'octroi d'une rente d'invahidit sont rahisies, l'OFAS soutient quc l'assur6 est intern sculcmcnt en raison de son comportement asocial, de sorte qu'on ne saurait admettre une invahidit6 justifiant l'octroi d'une rente. Aux termes de l'articic 4 LAI, l'invahidit est la diminution de la capacitb de gain, pr6sume permanente ou de longue dure, qui rbsuhte d'une atteinte la santa physique ou mentale provenant d'une infirmit congnitalc, d'une maladie ou d'un accident. 11 y a heu de se demander si une grave psychopathie peut causer une inva- 1idit6 au sens de cette disposition. Dans son appel, l'OFAS Ic nie, en faisant valoir avant tout que la psychiatrie distingue essentiellement les psychopathies des maladies mentales proprement dites. Ii West pas ncessaire d'examincr ici cc qu'il en est au juste dans cc domaine ; il suffit de constatcr que, schon les articles 19, 2e ahina, LAI et 9, 1cr alina, lettre a, RAT, la dbbilitb mentale, determine par un certain quotient d'intclligence, peut justifier l'octroi de prcstations, qui, ii est vrai, consistcnt unique- ment en subsides pour la formation spciale de mineurs aptcs ii recevoir une instruc- tion. Toutefois, cette rglementation spciahe est fgahcment subordonn6e la notion l e gale d'invalidit au sens de l'article 4 LAI : c'est parce qu'ils sont invalides que les mineurs aptcs recevoir une instruction ne peuvent frquenter l'colc pubhique ou qu'on ne saurait attendre d'eux qu'ils ha frquentent. Or, ha dibilit mentale est le plus souvent une anomalie constitutionnclhe qui, selon les traitbs usuels de psychia- trie, ne comptc pas plus que la psychopathie au nombrc des maladies mentales pro- prement ditcs. D es lors, on ne peut obtenir une notion uniforme d'invahidit en matire d'AI que si l'on entend par « atteinte ha santa mentale provenant d'une infirmit congnitale, d'une mahadie ou d'un accident » uns notion juridiquc, c'cst- t-dire une notion qui permette h'AI d'atteindre son hut l e gal. C'est sous cet angle qu'il y a heu de voir si une affection detcrminc compte ou non au nombre des maladies mentales au sens de la LAI. Des considerations anahogucs ont amen he Tribunal fd&al determiner les notions de « maladic mentale et faibhesse d'csprit » de h'artichc 369 CCS en fonction du besoin de protection des intfresss toutes les anomahies mentales sont consid- ries juridiquement comme des maladies mentales au sens de ha hoi si « du point de vue psychique et social, ehhcs ont tous les effcts d'une mahadic mentale » (Egger,
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Conimentaire du CCS, art. 369, n. 8, 35 et 37). Et, scion les considdrations mises par le Prof. Binder (Die Geisteskrankheit im Recht, en particulier p. 71 ss.), la nonon de maladie mentale, utilis6e 3. plusieurs reprises dans le CCS, cnglobe les cas sc nsanifcstent des symptmes ou processus psychiques caract6ristiques, qui lais- sent 3. l'obscrvateur profane, qui connait bien i'int&css6, une impression de troublcs inddfinissables, de nature absolument inhabituelle, et particuli3rcmcnt trangcs la causc de ces troubles cst par contrc sans importancc. Une teile notion de la maladie nientaic couVrc les affcctions qui, du point de vue social, ont des effets particu- li3rement pnihies et rendent des lors n3cessaire une protcction juridique sp3ciale ». Cerres, cette notion de la maladie mentale, propre au CCS, ne saurait Stre appliqu6c sans autrc en rnati3rc dAT, tant donn3 que Ic droit civil visc avant tout 3. protdger et ii assister !es individus, alors que nous avons affaire en i'esp3ce 3. une assurance contrc I'incapacitd de gain. La pratiquc adoptde en nsati3re de droit civil prouve cep•cndant comhien la notion de maladie peut diffiirer des concepts gn3ralement adrnis en psycisiatric.
3. Si Ion compte au nomhrc des atteintes 3. la santii mentale rsultant d'une
infirmitd cong3.nitaic, dune maladie ou Jun accidcnt certaines manifestations psy- chopathiqucs, on se heurte alors 3. des difficultis pour distinguer le simple itat anormal, qui diff3rc de peu de l'itat psychique normal, mais qui peut justifier, dans certains cas, 1'octroi de prestations, des anomalies mineures d'ordre psychopathique, qui ne donncnt plus droit 3.. des prestations. En effet, dans la catigoric des psycho- pathies, il n'existc plus de diffircnces de nature, mais de degri scuicment, qui vont de Ja simple diviation de l'irat normal aux aberrations les plus graves. Toutefois, on pcut trouver dans les buts de la LAI des crit6rc5 suffisants pour distingucr les psy- chopathies qui justifient l'octroi de prestations de edles qui ne Je justifient pas. L'assurance ne couvrc pas 1'« atteinte 3. la santi mentale » en soi, mais ses consi- quences d'ordre iconomiquc, soit « la diminution de Ja capaciti de gain, prisumic permanente ou de longuc duric »‚ dans la mesure oi ehe atteint le degri minimal privu par Ja Im. L'incapaciti de gain et son degri doivcnt itre ivaluis d'apr3s des crit3rcs objcctifs. II y a heu de ditcrminer si et dans quelle mesure l'atteintc 3. la santi provoque une diminution de gain sur le marchi du travail entrant en considi- ration pour l'assur3., compte tenu de ses capacitis, par rapport au rcvenu qu'ii pour- rait rialiser s'il n'itait pas atteint dans sa santi. A cet igard, il importe de savoir quelle est l'activiti que l'on est raisonnablement en droit d'attendre de l'invalide. La mesure de cc que 1'on est raisonnablement cii droit d'attendrc de l'assuri est ici la notion centrale qui, Iorsqu'il s'agit de juger du caract3re d'un psychopathe, rcvt la mime importance que la notion d'imputabiliti dans d'autrcs domaines juridiques. Pour adnicttre une anomalie psychique de nature 3. justifier loctroi de prestations il ne suffit pas que cette anomalie empiche 1'assuri d'exerccr une activiti lucrative dans une mesure suffisante il importe heaucoup plus de savoir si, au dire des psy- chiatres, ha psychopathic est d'unc graviti teile que, du point de vue social et pra- tique, on ne saurait raisonnablement attcndre de l'assurS qu'il utilisc sa capaciti de travail sur le marchi du travail, et qu'un tel usage serait mimc intolirable pour la sociiti. En prisence de forrnes de psychopathic aussi graves, dont les cffets peuvent irre objectivcmcnt constatis, on ne saurait doutcr que l'atteintc 3. ha santi risuitant d'unc diformation psychique tombc sous ha notion de maladie au sens de la loi et au sens plus gin3.ral de cc conccpt. Etant donni Ic but quelle poursuit, ha LAT n'cxigc pas en cffct que les causcs de l'atteintc 3. la santi - infirmiti conginitale, maladie, accident - soicnt diterminies, quant 3. icur notion, avcc une pricision aussi
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rigoureuse que dans d'autrcs bis, dont Je champ d'application est diHirnit par i'importance confre 1 des notions teiles que la maiadie ou i'accident, par exempic. La notion diierite plus haut se rctrouve gaicment 1 i'articic 31 LAI ; selon cette disposition, Ja rente peut itrc refusiic iorsque i'assur s'oppose 1 des mesures de riia- daptation auxquelies on peut raisonnabiernent exiger qu'li se soumette. Or, avant de se prononcer sur i'octroi de mesures de radaptation, il convient d'exarniner si Passur est pour Je moins invalide au sens de Ja ioi. Mais s'ii est tabh d'embie que Ja gravite de Ja psychopathie ne permet pas d'cxiger de J'asur qu'iJ se soumettc 1 une mesure de radaptation, il faut en conciurc qu'iJ est atteint d'une dformation psychique maJadivc au sens de Ja LAT. 4. En i'espcc, il est 6tabli que i'assur souffre d'une psychopathie d'une gravitS teile qu'ii a du Itre pbacii dans un sitabbissement sous surveiliance ndicabe. Non seuJement on ne saurait exiger de Jui qu'ib mette i profit sa capacit de travail sur ic march du travaib, mais ceba serait en outre intolrabie pour Ja socit. Des mesu- res de r6adaptation au sens de i'articJe 8, LAI, sembient iigalemcnt cxclucs, vu i'iitat actuci de i'assurL Ii ressort ainsi de cc qui priicidc quc Passur est totaiement inca- pable d'cxercer une activit6 iucrativc en raison d'une attcintc 1 sa sann' mentale provenant d'une mabadic, et rempbit donc les conditions d'octroi d'une rente entilre d'invabiditL Ccia ne signific pas que J'assur dcmcurcra sa vic durant totalernent invalide (v. lt cc sujct ATF 78 II 196 et ss.). Ii apparticnt au m6dccin qui Je soigne de pri- parcr i'assurti lt sa radaptation Je plus vite possibbe et, s'iJ se peut, de J'orienter ds maintenant sur ccttc voie. S'iJ devait apparaitre au bout de queJquc ternps que son intcrncmcnt n'cst pas nicessaire, il y aurait heu de rcxamincr Ja question du droit lt Ja rente ; par Ja mime occasion, on devrait prcndrc les mesures niccssaires en vuc de radaptcr Passur lt Ja vic ticonomique.
Arrt du TFA, du 15 juillet 1961, en la cause K. R.
Article 10, 21 a1ina, LAI. L'assur qui refuse de se soumettre lt une exper- tise destine lt dterminer ses possibi1its de riadaptation n'a droit ni lt des mesures de radaptation, ni lt une rente. Articolo 10, capovcrso 2, LAI. All'assicurato, ehe si oppone di sottomettersi ad un esame delle sue possibilitd d'integrazione, possono essere rifiutati sia i provvedimenti a"lntegrazione ehe la rendita.
Lors d'un accidcnt de travail survcnu en 1956, J'assur6, ne en 1900, a subi des briiu- res lt 1'avant-bras et lt Ja jambc gauches, ainsi que dans Ja rilgion de Ja nuquc. Un rapport mildical prilcise que J'assuril ne souffrc plus d'une atteintc notabJc lt sa santil physiquc ; en revanche, il y aurait heu de ic soumettre lt une expertise psychiatrique, car on avait rcicvil jadis une modification de son iltat psycho-organiquc. Mais Passure rcfusa de se soumettre lt J'expertise jugile nilccssairc. Lcs diverses juridictions ont rejctil les rccours de J'assuril tendant lt J'octroi d'une rente ; Je TFA, de son ciit, a agi de m5me pour les motifs suivants
L'appclant priltcnd qu'ib a perdu sa capacitil de gain par suite de I'atteinte lt sa santil physiquc provcnant de son accident. En revanche, Je mildecin qui a soignil l'assuril au moment de 1'accidcnt constate dans son rapport du 1er septcmbrc 1960
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que la Caisse nationale a classi le cas dj1 en mars 1957, du fait qu'l cette date 1'assur ne souffrait plus d'une atteinte notable 1 sa sant6 physique. La commission AI est parvenue 1 la mime conclusion aprs avoir pris connaissance du dossier de l'accident. On ne saurait mettre en doute ces faits dOrnent etablis. D'autre part, il n'y a pas heu de croire que l'itat de sante physique de I'assur se soit aggrav depuis mars 1957 en raison de squeh1es tardives de l'accident ; l'assure ne le prtend d'aillcurs pas. Si l'assure affirme qu'il ne peut absolument plus travaihler, il faut en rechercher la raison dans son comportement psychique. Preuve en est que le mdecin traitant a jug ncessaire de soumettre l'appelant 1 un examen psychiatrique. Mais, en raison du refus de l'appelant, l'expertise confie 1. un centre d'observation psychiatrique n'eut pas heu. On jugea alors utile de le soumcttre 1 un examen (avec scsins ventuels) dans une maison de repos, mao 11 encore, on se heurta au refus de l'appelant. Certes, le psychiatre du centre d'observation admit que l'int6ress 6tait actuelhement inca- pable de travailler, vraisemblablcment pour des raisons d'ordrc psychiquc " ; mais il ne pouvait pas dire si le comportement ngatif de Fassure' itait U 1 une maladie mentale, 1. une nvrose d'accidcnt ou 1 une simple psychopathie, ni savoir si l'assur pourrait r&up&er sa capacit de gain « grace 1 un traitement psychiatrique en cii- nique «. Etant donn que, par son comportement, l'assuri n'a pas permis de diter- miner s'il pouvait itre readapte 1. la vic economique, on ne saurait lui octroycr des mesures de riadaptation. Or, tant qu'il n'est pas 6tabli si une riadaptation est possi- hIe, l'assuri ne peut pritcndrc une rente (art. 10, 2e al., LAI art. 72, 30 al., RAT).
3. L'OFAS propose dans son pravis de rejeter l'appel « sous rserve des risultats
du nouvel examen de Passure que pourrait ordonner le TFA «. Lc jugc d'appcl n'est cependant pas tenu juridiqucment d'ordonncr une nouvehlc expertise psychiatrique. Ii importe avant tout 1 l'appelant lui-mlme de dcidcr s'il veut subir l'examcn jug6 ncessaire et auquel on est raisonnabiement en droit d'attcndre qu'il se soumctte. S'il se dicidait 1 cette dimarche, il pourrait 1 nouveau s'annoncer 1 l'AI. Le cas 6chiant, il appartiendrait 1. l'autoritl de tutelle de prendre lcs mesures nlcessaires 1 la sauve- garde des intirts de i'assuri. Il apparait ds lors indiqui d'adrcsser une copie du pr- sent arrit aux organes de tutelle compitents, afin qu'ils soient informcis de cet itat de fait.
RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS
Arre't du TFA, du 22 juin 1961, en la cause B. P.
Article 5, ler alin&, LAI. Pour vaiuer l'invalidit d'une femme divorce qui n'a en d'autre activit& que celle de mnagre, il Importe, selon sa Situation sociale, d'examiner igalement dans quelle mesure eile est emp- che d'accompiir des travaux de mnage rmunrs. Articolo 5, capoverso 1, LAI. Per deterrninare l'invaliditd di una donna di- vorziata ehe non ha svolto altra attivitd ehe quelle di casalinga, occorre pure, a seconda della sua condizione sociale, esaminare in qual misura essa i irnpe- dita di eseguire lavori dornestici retribuiti.
L'assurie, ne en 1899, souffrc d'une coxarthrose de plus, eile est sujctte de temps 1 autre 1 des troubles nvrotiques. Elle est divorc& depuis janvicr 1960. En plus de
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la tenuc de son propre mnage, eile a travaili occasionneliement comme mnagre et infirmire priv6e. Depuis novembre 1959, eile a dij avoir recours h l'assistance publiquc. La commission cantonale Al fut d'avis que i'invalidit de l'assure devait tre sivaiuie en fonction de son activite de m6nagrc, si bien qu'clie n'avait pas droit une rente. Sur recours de l'assurie, la commission de recours ordonna le renvoi de la cause 1. la commission Al pour octroi eventuel de mesures de radaptation et nouvelle 6vaivation de l'invalidit.
Sur appel de l'OFAS, le TFA, pour les rnotifs suivants, a annul le jugement can- tonal et confirm la dccision de la caisse
L'assure n'a pas droit ä des mesures de radaptation. Mme si i'on cornptait l'intiresse au nornbre des « assurs invalides ou menacs d'invalidit6 » selon i'arti- dc 9, 1 alina, LAI, on ne voit pas quelles mesures d'ordre professionnel (seules mentionnes par le premier juge) ou d'ordrc mdica1 (Passure ne demande aucun traiternent dans la proc6dure de recours) apparaitraient comme « ncessaires et de nature amiiorer sa capacitsi de gain »‚ au sens de la disposition prcite. Ii appert a
du dossier que 1'assure a trouve dcpuis iors une activit . la derni-journe dans un rnnage, cc qui, en croire le rapport de l'officc r e gional, constitue pour eile la rneiiieure solution. Comme les mesures de radaptation n'entrent pas en consid6ration, il reste i exarniner si l'assure a droit 1. une rente, c'est--dire si son invalidit6 atteint le dcgri requis par la ioi. On se fondera sur le fait que l'assure n'a effcctu6 jusqu'L prsent que des travaux de mnage, et que, scion ses propres dcclarations, eile s'y consacrerait aujourd'hui cncore, contre rirnunration, certes, si eile n'tait pas inva- lide. Il s'agit donc uniquement de diterrniner dans quelle mesure sa capacit de travail en tant que mnagre est lirnite. Le fait que l'assuric s'est borne tcnir son minagc des ann1es durant ne permct pas de condlure que son invalidit doive tre ivaiuc en fonction de i'cmpichernent d'accompiir les travaux de son propre ninagc. Ccci ne saurait tre le cas que pour une assurie dont on ne saurait raison- nablement exiger - eu gard sa Situation sociale - qu'clic excrce une activit autre que la tcnuc de son propre mnagc, mme si efle n'tait pas invalide. De teiles circonstances font dcfaut en l'cspcc : etant donni que l'assure vit seuic et doit avoir recours a i'assistance publique, on doit raisonnablement attendre d'elle qu'cllc utilise sa capaciti de travail risiduelic pour accornplir des travaux de mnage rmu- nrs. Dans ces conditions - et comptc tenu des autres circonstances prcicises du cas d'cspce - Pinvalidite doit tre valufe en fonction des exigences d'un mnage de moyenne importance, que l'on se fonde sur l'articic 4 ou sur l'articie 5 LAI. Si l'on 1va1ue l'invalidit de i'assurc en fonction des exigcnces d'un mnagc de moyennc importance, on ne saurait adrncttrc qu'eiie soit de 40 ou 50 pour cent au rnoins, comme i'exige l'articic 28, 1er aiina, LAI. Seion les dcciarations de i'office r e gional, l'assure peut accompiir ellc-rnme la plupart des travaux de son propre mnagc ; en outre, ehe est en rncsure d'excrccr is l'cxt&ieur une lgre activit semi- journaiire. Dans des conditions, eile n'a pas droit une rente, de sorte que la dcci- sion de la caisse doit 5trc confirne.
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Arrft du TFA, du 17 juilitt 1961, co la cause A. G.
Article 42, 4' a1ina, LAI. Pour diterminer 1'tat de besoin d'un impotent, on ne saurait dduire du revenu les frais de traitement. Articolo 42, capoverso 4, LAI. Dcterminandosi lo stato d'indigenza di un'in- valida senza aiuto nun amsnesso dedurre le spese di nsalattia dal reddito.
L'assure, qui cst mari2c, se trouvc hospitalisc depuis des annes en raison d'unc scirosc en plaques, et est compktcmcnt impotente. On lui refusa i'octi-oi d'une alb- c,stion pour impotent, du fait quc ic revenu familial dftcrminant cxciidait la limitc legale entrant Co considfration. L'assurce recourut avec succs contre la diicision nigative de la caissc, la commission de rccours ayant admis pour des raisons d'quini qu'il y avait heu de dduire du revenu un montant annuel de 3000 francs ii titrc de frais d'hospitalisation. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel priisentii par l'OFAS contre le jugement de prcmirc instance Aux terines de l'article 42, 1°° ahina, LAI, es assurs invalides qui sont dans lt besoin et qui sont impotcnts 1. tel point quc leur etat nCcssite des soins spciaux et une garde ont droit a une aliocation pour impotent. Le Conscil fdra1 doit fixer ]es conditions auxqucllcs un impotent cst r2putii ftrc dans le besoin (art. 42, 41 al., LAI). En cxiicution de cc mandat iiigal, ic Conscil fi.idiiral a tidictil l'article 37 du rglemcnr d'cxcution du 17 janvier 1961 - qui s'apphiquc ii tous les cas non liqui- d e s 2t ccttc date (art. 117, 1°° ah., RAT)- les prcscriptions suivantcs un impotent cst rput Otre dans le besoin borsquc les dcux tiers de son revenu annuel, y compris une part equitable de sa fortune, n'attcignent pas les limitcs fixiics a l'articic 42 LAVS les himitcs prfvucs pour les bnfficiaircs de rcntcs de vicihbessc pour couplcs sont apphicables aux assurs mariiis (soit 4000 francs, et 4800 francs le lee juillet 1961) Co outrc, revenu ct fortune des conjoints sont additionns. En cc qui con- ccrnc la prise en comptc du revenu et de la fortune, l'articic 37 RAT renvoic aux articles 56 61 RAVS, qui sont appiicablcs par analogie. Pour savoir quclles sont les dductions qui pcuvent ltrc cffcctuiies sur ic revenu, on se rf2rera donc «« par analogie '> i l'articic 57 RAVS. Gerte disposition, qui a forcc de loi en matiirc d'AVS, a toujours tii considfrc comme ayant une port6c limitative. En matiiirc de rentes cxtraordinaircs de b'AVS - son Premier champ d'application - eile n'autorisc pas une dduction des frais de maladic. On ne peut admcttre quc son application « par analogie » dans le domaine de TAT autoriserait une autrc solution (cf. arr(„t du TFA, du 26 janvicr 1961, en la causc H. E.-R. RCC 1961, p. 158). Cctte disposition a en effet pour but de diitermincr le revenu ii prcn- dre en comptc dans tous les cas oi cc revenu hiniitc ou exclut le droit aux presta- tions, sans tenir compte des frais indicaux. Du moment qu'en vertu de cettc dispo- sition, qui hic Ic jugc, il faut faire abstraction de ccs frais, le revenu excidc en l'cspice ha himite 12ga1e entrant en considiiration, soit 4000 francs (et mimc 4800 francs, nou- veihe himitc apphicabhc ds le 111 juihhct 1961), ainsi quc le prouve hc caicul ci-aprs... L'assuriic n'a d es bors pas droit 1. une allocation pour impotent, cc qui, dans les circonstanccs du cas, parait choquant (le niari devant diibourser plus de 3000 francs par anniic pour les frais niiidicaux et de traitement de b'assurc, qui cst sans ressources). On pcut se dcmandcr e de lege fcrenda » si ha rglcmcntation de l'artiche 57 RAVS cst aujourd'hui cncorc soutenabbc. Car b'idiic du Lgislatcur, en pnivoyant aux artiches 42 LAVS et 42, 11 aliniia, LAI de subordonncr ic droit certaincs presta- tions d'assurance 2i des conditions iconomiques, itait de faire dipcndre cc droit de ha
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capacini &onomique cffective de Passure ou de sa familie. Il est vident qu'un assuni qui est malade des ann1es durant (soit au-deRi de la dur1c usuelle maximale pendant laqucile une assurance-maladic est normalemcnt tenue a des prestations) voit son existence iconomique gravement compromise. Aussi, certaincs bis fiscales cantonales ont itsi amenies ces derniers ternps ä autoriser les contribuables et Jeur familie dduire dans une certaine mesure les dipcnses importantes r1su1tant des frais de traitement. C'cst ainsi que Ja loi fiscale du canton de Lucerne autorisc des diductions allant jusqu' 8000 francs pour frais de maladic si, pour Ja moyenne de Ja piriodc fiscale, ces frais excdent 5 pour cent du revenu net (§ 25, chiffre 5, de Ja loi, selon la tencur en vigueur ä partir du 1er janvier 1961). Certes, Je droit fiscal fdral ignore JusquI pnisent une teile disposition. A cet igard cependant, Je droit des assu- rances ne devrait pas embolter Je pas sur ic droit fiscal (oi il est possible, d'ailleurs, d'iviter maintes rigucurs par voie de remisc), mais bien prendre les devants. Tant que Ja prise en compte du revenu confornuirnent lt J'article 42 LAVS servait uniquc- ment lt dtermincr 1'tendue des prestations dcstines lt remplacer les rcntes ordinaircs AVS (qui, comme on Je sait, sont versics indpendamment de 1'tat de santi de i'ayant droit), il itait encore comprihcnsibie qu'on fit abstraction des frais de mala- die. Mais depuis que J'articie 57 RAVS sert lt diterminer Je droit aux allocations pour impotcnts, une telle riglcmcntation West plus justifiie, cette disposition du rltgicmcnt d'excicution perdant d'ailleurs de plus en plus sa signification par rapport lt son champ d'application primitif (par suite de Ja riduction du nombre des personncs soumises lt i'art. 42 LAVS). Ii appartient lt i'administration de demander au Conseil fidiral d'adap- tcr Je plus tbt possible i'article 57 RAVS aux conditions actuelies.
Arre't du TFA, du 7 juillet 1961, en la cause M. E.
Articles 39, ler alinia, LAI et 43 bis, Iettre c, LAVS. Les ressortissanta suisses qui, tout en sijournant pour une bongue durie lt 1'itranger, ont conservi leur domicile civil en Suisse, ont droit, borsqu'ils ne peuvent pri tendre une rente ordinaire, lt une rente extraordinaire si les facteurs suisses pridominent, c'est-lt-dire si le centre de leurs intirts - du point de vue des assurances sociales - se trouve en Suisse.
Articolo 39, capoverso 1, LAI in relazione cnn l'articolo 43 bis, lettera c, LAVS. 1 cittadini svizzeri ehe, pur soggiornando per lungo tempo all'estero, conservano il loro domicilso civile nella Svizzera, hanno diritto, allorchi non possono esigere quella ordinaria, ad una rendita straordinaria se, dal punto di vista delle assicurazioni soczali, il Inogo in cui i loro interessi pre- valgono si trova nella Svizzera.
La rcssortissante suissc M. E., nie en 1908, manie, souffre dcpuis des annics d'unc maladic mentale. Depuis 1953, eile se trouve dans un itabhssemcnt hospitaJier en Autriche. La tutclle lt laquelle eile a iti soumisc est excrcie en Suisse. La commission cantonale Al 1'a reconnue invalide lt 100 pour cent. M. E., en tant que femme manie n'cxerant pas d'activiti Jucrative, n'a pas payi de cotisations AVS. Le TFA a imis les considirations suivantes au sujet du droit lt une rente extra- ordinaire d'invaliditi
1. Jusqu'au moment de la rialisation de J'ivinement assuri, Je 1r janvier 1960,
i'assurie n'a pas versi de cotisations AVS. Ehe ne pcut donc pr6tendrc qu'une rente cxtraordinaire d'invaJiditi, qui est accordie « aux rcssortissants suisses domiciliis en
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Suisse '> dans les conditions pnivues pour les rentes extraordinaires de 1'AVS (art. 39, 1er al., LAI). Comme 1'article 42, 1cr a1ina, LAVS reconnait gaIement aux « ressor- tissants suisses domici1is en Suisse » je droit aux rentes extraordinaires, 1'article 39, 1- ajina, LAI dost recevoir la mime interprtation que 1'article 42, 1- a1ina, LAVS. Le premier juge soutient que par « ressortissants suisses, domici1irs en Suisse »‚ il faut entendre ccux qui ont Icur domicile civil en Suisse. Cette opinion est conforme s Ja jurisprudence primitive du TFA (ATFA 1949, p. 206 RCC 1949, p. 435). Dans un arr8t en Ja cause L. Sch. publi dans les ATFA 1952, p. 258 (= RCC 1952, p. 430), la Cour de cans a introduit une restrietion importante en prcisant que, vu les conditions poses 1'article 42 LAVS, la r e gle du dornicije ne peut trouver d'appli- cation que dans les lirnites trac1es par Je but nime des rentes transitoires (appeIes aujourd'hui rentes extraordinaires) En cas d'intcrruption de la rsidence effective en Suisse, je droit a Ja rente s'iiteint lorsque 1'absencc excidc une anne, mime si j'intiiress y conserve son domicije Ic droit aux rentes extraordinaires exige donc I'existence d'un domicile et la rsidence effective en Suisse. Dans la cause J. B. (arrit du 17 octobre 1957, RCC 1957, p. 439), Je TFA devait dcider si Ja rg1e etait toujours applicable, selon laqucile une ressortissante suisse appartenant Ja gn&ation transitoire ne pouvait prtendre une rente extra- ordinaire que si Je heu de sa riisidence effective, et non pas seulement de son domicije civil, etait en Suisse. Le TFA a d'abord constate que Ja riighementation en vigueur dcpuis je 1er janvier 1956 (suppression des limitcs de revenu conformmcnt i'art. 43 bis, Iettres a et b, LAVS) ne justifiait pas 1'abandon des principes jurispru- dentiels fixs dans 1'arr,it L. Sch. (ATFA 1952, p. 258 RCC 1952, p. 430), mais que ja situation avait change depuis je 1er janvier 1957, date partir de laquelle le bnfice des rentes extraordinaires a &6 accorde aux Suisses a l'trangcr faisant partie de ja gnration transitoire. Ij existe certes encore, disait je tribunaj, une diff&ence entre les Suisses domicijiiis en Suisse et les Suisses j'ritranger, puisque ces derniers ne peuvent prtendre une rente extraordinaire que si Jeur revenu ne dtpasse pas ja limite fixe par ha loi toutefois, je maintien de ja condition de rsidence effective en Suisse ne se justifie pas pour les bniificiaircs de rentes dornicihis en Suisse qui appartiennent ja gin6ration transitoire. C'est pourquoi, ds je 1er janvier 1957, je droit ja rente ne diipend plus, pour ces ressortissants suisses, que du domicije civil. Suisse » dans les conditions priivues pour les rentes extraordinaires de j'AVS (art. 39, Le TFA a enfin prcisii, dans Ja cause K. 1. (ATFA 1958, p. 30 RCC 1958, p. 99), que ja sojution retenuc, dans j'arrt J. B., ne s'applique qu' ja catgorie des ressor- tissants suisses qui ont droit ja rente extraordinaire mnae s'ils sont hablis a j'tran- ger. Au surplus, une absence d'une certaine durihe rend, comme par je pass, je droit ja rente sans effet. Cela est vrai notamment pour les femmes mannes visnhes l'ar- ticje 43 bis, lettre c, LAVS, qui, j'instar des bninnhficiaires de ja gnhnnhration transi- toire, ont droit aux rentes extraordinaires non soumises aux jimites de revenu prnhvues par 1'articic 42, ICC alinnha, LAVS. 2. Si j'on faisait application de cette junisprudence en j'occurrence, j'assurnhe, qui riiside en Autriche depuis 1953, n'aurait pas droit a une rente extraordinaire : car ejle ne fait pas partie de ja gnhnnhration transitoire, mais doit itre comptnhe au con- traire au nornbrc des femmes marinhes, visnhes t j'articje 43 bis, lettre c, LAVS, dont Je man n'a pas encore droit a une rente de vieiljesse pour couple. Toutcfois, I'instau- ration de J'AI exige un nouvel examen de Ja pratique actuejje. Conformnhment a J'articJe 42, 1cr ahinnha, LAVS (et Part. 39, Jer aJ., LAI), Je droit une rente extraordinaire suppose, maintenant encore, que l'assurnh ait son domicihe civil en Suisse, abstracnion faite de ja rnglementation spnhciaJe prnhvue J'articJe 42 bis
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LAVS l'gard des Suisses ii l'6tranger. II n'y a pas heu nun plus de revenir sur les consid&ations emises dans l'arrt J. B., selon lesquelles Je droit a Ja rente ne dpend plus, pour les assur&is appartenant ä Ja ginration transitoire, que du domicile civil en Suisse, puisque Je igislateur a 4alement reconnu aux Suisses ä 1'tranger le droit aux rentes extraordinaires en dpit des difficult6s que so.ulve Je contr61e des limites de revenu. Est egalement toujours valable Je principe pose' dans l'arrt 1. K. (ATFA 1958, p. 30 = RCC 1958, p. 99), selon lequel il ne suffit pas que les personnes qui ne font pas partie de ha gn&ation transitoire conservent leur domicile en Suisse pour avoir droit ä une rente extraordinaire, si dies rsident t 1'itranger pendant une longue dure. Cependant, compte tenu des intrts particuliers de J'AI, les personnes en question, qui restent domicilies en Suisse, ne peuvent perdre Je b6nfice de Ja rente extraordinaire du seul fait qu'elles risident l'tranger pendant plus d'une anne. En parcils cas, dies continuent d'avoir droit ä une teile rente si les facteurs suisses prdominent, c'est--dire si, du point de vue des assurances sociales, Je centre de tous Jeurs jnt&ts se trouve en Suisse. L'octroi de rentes extraordinaires AVS ou Al exige que 1'on examine, sur Ja base des circonstances de chaque cas particulier, si cette condition est remplic. En matire d'AI, il importe surtout de savoir pour quelles raisons J'assur a chois sa rsidencc J'itranger Jorsque Passure' s'est dcid s s'absenter de Ja Suisse en raison de son invahdit, on admettra en gn&aJ que les facteurs suisses pridominent. La rserve formule dans J'arrt L. Sch. (ATFA 1952, p. 260 = RCC 1952, p. 430), selon laquelle un sjour prodong t 1'tranger rend difficile Je c0ntr61e des conditions dtcrminantes pour l'octroi de la rente, n'est plus d'une importance dcisive, etant donn que Je lgisJateur a admis les difficuJts accrues que prsente un tel contrle it 1'tranger, en reconnaissant aux Suisses i J'titranger faisant partie de Ja gnration transitoire Je droit aux rentes extraordinaires soumises aux iimites de revenu (art. 42 bis LAVS).
3. 11 West pas contesoi en l'espce que l'assure, qui a mise sous tutelle par
une autorite suisse, a son domicile civii en Suisse (art. 25, Jer al., CCS). Certes, J'assunie est dans un &ablissement en Autriche depuis 1953, mais ic centre de tous ses inttrits se trouve en Suisse. Eile a mise sous tuteile par une autorit suisse, et son tuteur, comme son man, habitent en Suisse, oi se trouvent egalement les biens matrimoniaux. Ainsi que Je tuteur J'a d e clar6 avec vraisemblance, J'assure, qui est une malade mentale, a place dans un etablissement tranger pour Ja seule raison qu'on n'a pas trouve d'tabJissement analogue en Suisse. Dans ces conditions, cc sont bien les facteurs suisses qui prtdominent, de sorte que J'assur6c a, en tant que femme marie visc par i'article 43 bis, Jettre c, LAVS, droit a une rente extraordinaire d es Je 1er janvier 1960.
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OFFICE FD1RAL DES ASSURANCES SOCIALES
AVS / Al Circulaire sur 1'assujettissement 'i't 1'assurance 1er juin 1961
En vente sons N0 318.107.02
1 la Centrale fd1raIe des imprin1s et du matlriel, Berne 3
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Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage dans 1'assurance-invaiidit i septeml)re 1961
\o 318.507.01 [n vente sous
1 la Centrale i&J(rzi1e des i1nprin1s et du rnatrieI, Ilerne 3
Prix: Fr. 1.20
OFFICE FIDJRAL DES ASSURANCES SOCIALES
Tables de caicul des rentes et de 1'allocation pour impotent Valables ds le 1- juillet 1961
Prix: Fr. 3.50
Ccttc brochure, rclic en mi-carton et pourvuc dun registre i. encoches, conticut les sries de tahles suivantes : cotisation annucllc moycnne, cotisation annuelle rnoycnnc y compris sup p1ment Al, tabic des classcs d'gc, indicateur d'chc11es, rentes AVS ordinaires ancien systrnc, rentes AVS ordinaircs nouveau systrne, rcntcs Al ordinaires : rentes cntircs, rentes Al ordi- naires : dcrni-rentes, rcntcs cxtraordinaircs AVS et Al, mon- tants des dcux tiers du revenu et de la part de fortune pris en consid6ration, allocation pour impotent.
En vcntc sous N° 318.117 t la Centraic fdra1e des imprinuh et du matric1, Berne 3
U Nc, 11 NOVEMBRF 1961
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique mensuelle ................393 L'AI en 1960, teile qu'elle apparait dans lcs rapports d'activit des commissions Al .................393 R e gime des APG er protectlon civile ..........398 Statistique des rentes ordinaires Al en 1960 .......401 Le centre de radaptation de BEc en 1960 ........402 Le microfilmage des comptcs individuels de cotisatlons 405 Problrnes d'applicatlon de l'AVS ...........407 Problirnes d'application de l'AI ............408 Bibliographie ...................409 Perites informations ................409 Jurisprudence Assurance-vieillesse et survivants ......413 Assurance-invaliditii ..........423 Allocations familiales ..........429
81604
R&iaction Office fdrai des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale f6dra1e des imprims et du matri1, Berne. Abonnement 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 le numho double 2 fr. 60. Paratt chaque mois. Tirage 1050 Dernier d6lai de rdaction du prsent numro : 6 novembre 1961. La reproduction est autorise Iorsque la source est indique.
CHRONIQUE MENSUELLE
La ConJrence p1snire des caisses cantonalejs de compensation a tenu ses assiscs annuelles les 12 et 13 octobre 1961 sous Ja prsidence de M. Weiss, BiJe. M. P. Binswanger, directeur La Wintcrthour socit d'assurancc sur Ja vic, a »‚
pris pour thme de sa causeric : « La rente AVS, rente de base ou retraite populaire ? M. W. Sicgrist, adrninistrateur de Ja Caisse-maladie pubhquc du >'.
canton de B5Je-ViJ1e, a pan6 de Ja situation de J'invalide dans 1'assurance- rnaladie.
Les repr6sentants des commissions Al des canton,s de Soleure, Bdle-Ville, Bdle- Campagne et Argovic et de 1'office r6gi0na1 Al de Bdle ont si6g6 Je 25 octobre 1961 sous Ja pr6sidence de M. Granaclser. Ils ont discut6 les probl6rnes quc pose la collaboration entre les commissions Al et 1'officc r6gional de Bale.
Le Comit6 de coordination de 1'znjorination en matire d'AVSIAI/APG s'cst r6uni Je 31 octobre sous Ja pr6sidence de M. Crcincr, g6rant de Ja caisse canto- nale zuricoise de compensation, en pr6sence de repr6sentants de J'Office f6d6raJ des assurances sociaJes. IJ a mis au point Je projct Tune nouveJJe brochurc « Cc qu'iJ faut savoir de J'AVS et de 1'AI '» et discut6 de m6rncntos pour assur6s.
L'AI en 1960, teile qu'elle apparctit dcins les rapports d'activite des commissions Al
Les prcmicrs rapports annueJs sur J'activit6 des commissions Al pr6sentcnt un grand int6rt. IJs ne se bornent pas forrnuJcr des appr&iations g6n6rales, mais parlent de Ja faon Ja plus vivante des cxp6nienccs faites et des obstacJes sur- mont6s durant Ja premi6re ann6e. La misc en train 2icc6J6r6e de cette ccuvre sociaJc monumentale a exig6 des commissions Al nouveJJcmcnt cr66es et de Jcurs secr6tariats bcaucoup d'6ncrgie et de conscicnce. En lisant ces rapports, on
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voit mieux les difficults affrontes et les problmes qui restent ä r6soudre. Aussi l'Offrce fd&al des assurances sociales est-il reconnaissant de toutes les ides, critiques et suggestions qui abondent dans les documents reus. Conformment aux directives de l'Officc, les rapports des secrtariats des commissions Al (appels ci-dessous secrtariats) devaient exposer aussi l'activit des commissions e1les-rnmes. Trois commissions seulement ont tenu, comme dies en avaient la facuIt, ä remettre i l'Office un rapport complmentaire. Nous allons relever ci-dessous certains aspects particulirement significatifs des rapports annuels.
L'organisation et la procdure des commissions Al sont rglementes en bonne partie par des dispositions cantonales qui laissent aux commissions le soin de rgler l'organisation interne de leurs sances. On a, ainsi, pu tenir compte des circonstances particulires. Certaines commissions ont tenu des sances prolon- ges afin de ne pas d&anger trop fr6quemment leurs membres, mais de liquider le plus rapidement possible le grand nombre des demandes prsentes. D'autres prfrent des sances courtes en fin de journe, afin de ne pas gner les autres activits des membres. Au total, 1797 sances ont eu heu. La d1irnitation des attrzbutions respectives de la commission et de son secrtariat a donn6 heu, au dbut, quelques difficults, bientt surmontes grace l'esprit de collaboration des organes int&esss et aux prcisions don- nes par les directives de 1'Office fd&al des assurances sociales. Le Bulletin Al a apport, U aussi, quelques claircissements vivement apprcis. L'examen pra1ab1e des dossiers se pratique de faon fort diffrcntc d'une commission l'autre. Alors que certaines commissions Ah font circuler auprs de chaque membrc les dossiers examiner pour la prochaine sance, d'autres prfrent n'envoyer la documentation qu'aux membres dsigns comme rappor- teurs, g6nralement le mdecin ou le prsidcnt, ou tous les deux. Quehques commissions ont estim6 que les dossiers ne devaient pas quitter le secrtariat, pour des raisons de discrtion et de scurit, mais qu'ils devaient pouvoir y tre consu1ts avant la sance. L'opportunit des dkisions prises par voie de circulation est passablement controversc. La plupart des commissions n'ont pas recouru cc moyen, mais ont prf6r, du moins pendant la priode d'introduction, discuter verbalement les cas en sancc. D'autres commissions reconnaissent 1'utilit de cc procd et dclarent avoir liquide' de cette faon des centaines de cas faciles. Ii faut noter en outre que dans de pctits cantons oi les demandes sont rehativement peu nombreuses, l'application de cette procdurc est superflue ; les cas pourraient tre liquids plus rapidement en s&nce. Les prononcs n'ont pas toujours pu ehre rendus sans peine. Bien souvent, les commissions ont obliges de traiter plusieurs fois le mme cas, soit que les circonstances se soient modifi6cs, soit que des mesures d'instruction suppl- mentaires aient paru ncessaires.
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Le nombre des prononcs ngatifs oscille entre 4,3 et 17,7 pour cent des cas iiquids. C'est peu, aiors mme que des carts relativement importants appa- raissent entre cantons. La rdaction des prononcs a pose aux secrtariats des prob1mes d1icats et occasionn un travail bien plus considrable que prvu, surtout lorsqu'il s'agissait d'octroyer au requrant des mesures de radaptation (mesures mdi- cales, mesures professionnelles, moyens auxiliaires, etc.). Presque tous les secr&. tariats dsapprouvent le fait que les caisses de compensation doivent, en gn- ral, copier textuellement le prononc6 de la commission pour des mesures de r&daptation ; ils proposent la cration d'un jeu de formules avec doubles qui pourraient 8tre utiIiss comme dcisions par les caisses.
Les demandes sont parvenues aux commissions par diffrentes voics. Dans la plupart des cantons, la majorit des requtes ont adress6es directement au secrtariat. Les agences communales de la caisse cantonale ont 6galement reu un grand nombre de demandes. Les institutions de l'aide publique et prive aux invalides ont pr e'sent6 piusieurs demandes pour des assurs ou les ont aids remplir les formules. Certaines demandes ont prsentes double. Dans un grand nombre de cas, les demandes taient incompltes ou n'taient pas accompagnks des pices ncessaires (autorisation de demander des rensei- gnements, pices d'tat civil, certificat AVS, etc.). Ii en est rsult un gros travail pour les secrtariats des demandes complmentaires de renscignements, par t6Iphone ou par iettrc, et unc perte de temps souvcnt considrable. Parfois, le secrtariat a dü demander ä i'officier d'tat civil la confirmation de certai- nes donnes, parce que les pices n'taient pas en la possession de Passure', mais taient d6poses au contrle des habitants ou ne contenaient qu'une partie des indications ncessaires.
Presquc tous les rapports signalcnt que parmi les mesures de re'adaptation, les mesures d'ordre me'dical ont plac les commissions devant des problmcs diffi- ciles, tels que la distinction ä op&cr entre ic traitemcnt de l'infirmit comme teile et les mesures mdicalcs proprcs ä prscrvcr la capacit6 de gain d'unc diminution notable (art. 12 LAT). La portc financire des dcisions prendrc est consid&abie (les facturcs s'ivcnt fr&quemmcnt des millicrs de francs), et la tentation est grandc de vouioir mettrc ä la charge de l'AI des prestations qui devraient normalement 8tre couvertes par des assurances-maiadie. La notion de coefficient intcllectucl, auqucl on a fait appel pour dtcrminer i'octroi de subsides pour la formation scolaire spe'ciale des d6bi1es mcntaux, soulve ici et U des objections tant thoriqucs que pratiques. Un secrtariat estime que cc probime perdrait beaucoup de son acuit si les cantons poss- daient un nombre suffisant de classes pour enfants retards, mais dont le cocffi- cient intellectuel est sup&ieur 75 pour cent. Dans quciques cantons, le man-
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que d'tabIissernents sp&iaux soulve des difficu1ts. Une commission le constate en ccs termes : « Ort ne se demande pas qucl 6tablisscmcnt convicndrait Ic mieux au dveloppement de cet enfant, mais seulement quel &ablissement voudra bien le recevoir ». Un autrc rapport indiquc dans quelle direction des progrs seraient faire « Ii faudrait crer, avant tout, un plus grand nombre de homes pour des cnfants dbiles mentaux inaptcs it recevoir une formation pratique, mais aussi pour ceux qui sont aptes recevoir une formation scolaire ». Les mesures d'orclre pro fessionnel ont permis de rcclasser avec succs de jcunes invalides, dont le revenu a pu souvent &re amlior. Plusieurs secrta- riats notent qu'en revanche, les invalides d'un certain gc ne peuvent plus gure tre placs dans un nouvel emploi. L'aide en capital n'a accorde qu' titre exccptionnel ; plusieurs demandes ont M &re rejetes, les invalides croyant que ce genre de prestation 6tait destin couvrir icurs frais d'entretien ou rtablir .
icur situation financire. Les moyens auxiliaires octroys ont t6 gtnralement des prothses et des appareils orthop6diques, qui ont donn satisfaction. Quelques rapports ont demand6 que 1'on accorde un plus grand nombre de vhicules ä moteur et appareils acoustiques. Enfin, un secrtariat exprimc le vmu que les commissions puissent v&ifier que prothses, appareils de soutien et appareils de marche soient utiliss conformment au but prvu. La mauvaise utilisation ou la non utilisation d'un moyen auxiliaire peut entraincr des dgts trs coitcux. Plusicurs secrtariats rapportent qu'un nombre relativernent lcv de mesu- res de radaptation ne donnent pas droit t des indemnitts journali?res. II s'agit notamment d'invalides trop jeunes pour pouvoir prtendre de teiles prestations. Ccrtains rapports considrent que ces indemnins sont suffisantes, surtout pour les clibataires qui taient antrieurement sans activit lucrative. « La compa- rason avec les allocations journalires scrvics un militairc ne saurait se sou- tenir, lit-on dans un rapport, car le militaire est entircment dfray de ses frais d'cntreticn et de logement et son indernnit, ajoute sa solde, lui permet, pour une courte p&iode de trois semaines au plus, de considrer avec tranquil- 1it6 sa situation ».
En cc qui conccrnc les rentes et le degr d'invalidit, la plupart des sccrtariats sont d'avis qu'il est souvent trs difficile de distingucr une invalidit perma- nente d'unc invalidit survcnant aprs une maladic de longuc durc. L'estima- don du degr d'invalidit souive, ehe aussi des qucstions d1icatcs, surtout lorsqu'il s'agit de mnagres ou de personnes excrant une activit lucrative indpendante, plus particuhircmcnt de paysans. Des difficults surgisscnt notammcnt lorsque les chiffres dclars l'impt comprenncnt non seulernent revcnu de l'invalidc mais cncorc, globalement, celui des mcmbres de sa famillc. Quciques sccrtariats se sont procur les donnes nccssaircs au moycn de questionnaires spciaux. Des services sociaux de l'aide aux invalides, des conscillcrs agricoles, des agents cornmunaux AVS ou d'autres organes pubhics se sont fr6qucmmcnt vu confier de telles enqutes.
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La formuic officielle destine recucillir les renseignemcnts nccssaires . l'octroi d'unc allocation pour impotent s'est, dans plusieurs cas, 1vle insuffi- sante. Aussi plusicurs secrtariats ont-ils mis au point un questiorinaire plus d6taill remplir soit par l'tablisscmcnt oi se trouvc Ic requrant, soit par un autre Service dsign par Ja commission Al. Souvcnt, les renscignements four- nis par Je mdecin traitant ont prcieux. La re'duction ou la suppeession des prestations, conformment aux articies 7 et 31 LAI, n'a di etre op&e que trs rarement. Quelqucs rapports signalent le cas d'assurs qui, sans raison valable, ont rcfus malgr des invitations et aver- tlssemcnts r&pts, de se soumcttre un examen, et auxqucls Ja prestation demand& a dii chre rcfuse.
La plupart des secrtariats sont satisfaits de Ja collaboration avec les offices rc5gzonaux, dont ils louent l'effort consid&able fourni durant cette priodc d'introduction. On note cependant une certaine dception due au nombre rela- tivement peu important des cas de radaptation et des placements. Un sccrta- riat montre une cause essentielle de co phnomne en faisant observer que certains invalides auraient pu trc rcclasss avec succs si l'on s'tait occup d'cux ii y a 5 ou 10 ans, mais qu'aujourd'hui on ne peut plus gurc quc Jeur accordcr une rente. La collaboration avec les caisses de compensation n'a pas donn6 heu i. des difficulns. Les secr6tariats reconnaissent J'aide pr&ieusc fournie par les services sociaux de l'aidc aux invalides, qui ont aid6 les requrants remplir Jeur formule de demande, fourni des rcnseignements utiles et excut nombre d'enqutes pour Je comptc de la commission. Un sccrtariat souhaite une collaboration encore plus troite entre les organes de h'AI et ces institutions, car bicn souvent les mesurcs de radaptation ne sont couronncs de succbs que si les invalides reoivent simuJtanment aide et conseil. Durant cette prcmire anne d'application de J'AI, les mdecins ont parfois & submergs de demandes de renseignements, ct les secrtariats signalent les retards considrables avec Jcsquels nombrc de mdecins ont envoys leurs rap- ports. Ccrtains rapports rndicaux taient ihlisibhes ou ne fournissaient pas tous les Jments nbcessaires ; aussi plusieurs sccritariats insistent-ils sur Ja n6cessit d'inforrncr rguJirement les mdecins sur les probJmcs mdicaux qui se posent dans J'AI. A part quclques difficults initiales, Ja collaboration avec les mde- eins a bonne en gn6raJ. Un grand nombrc d'assure's se sont rendus personncilcment au secrtariat, soit pour y remplir leur formuhc de demande, soit pour y obtenir divers conscils et rcnscignements. Quelques commissions ont convoqu6 des invalides, cc qui a permis de traitcr plus rapidemcnt et plus sbrcmcnt des cas compliqubs et, dcJare un sccrtariat, « de micux connahtrc les dsirs de l'invalide, en particu- hier dans ic domainc de ha radaptation ». Plusicurs sccrbtariats cxpriment en outre J'avis que Je succs des mesures de radaptation est hargement tributaire de Ja bonne vohont6 et de Ja collaboration active de l'invahide, d'os Ja nccssio de crcr un climat de confiancc entre cclui-ci et h'assurancc.
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Tous les secrtariats ont dciar que le contrdle des püces comptables (concor- dance entre le mandat et son exkution) reprsentait un travail bien plus consi- d6rab1e que pr6vu. *
En terminant leur rapport, et aprs avoir fait le bilan des difficults surmontes, plusieurs sccrtariats soulignent enfin l'effet bienfaisant de la nouveile assurance sur le sort de bien des malheureux. « Les nombreuses lettres de remerciements que nous avons reues, conclut un rapport, montrent que l'AI a non seulement fait pntrer un rayon de soleil dans plus d'une maison d6sole par la maladic et l'invalidit, le besoin et la pauvret, mais y a ramen l'esp&ance et la joie ».
Regime des APG et protection civile
Les cxpriences faites lors de la premire guerre mondiale avaient dj dmon- tr la ncessit de prendre des mesures pour protger la population civile contre les effets des gaz de combat, des bombardernents et des tirs par avions. Sur l'initiative de la Croix-Rouge, une commission d'tudes fut cre dans notre pays en 1928, puis, en 1933, une commission f6drale et un bureau f&iral d'tude pour la protection contre les gaz. Le 29 scptembre 1934 fut adopt l'arrt fd&al sur la dfense passive de la population civile contre des atta- ques a&iennes, qui se fondait sur l'articic 85 de la Constitution fd&rale et qui, ayant W dclar urgent, fut immdiatement mis en vigucur ; cet arrt prvoit des mesures prventives contre les attaques par des avions et contre les gaz. En vertu de cet arrt, divers actes igisiatifs furent promulgus au cours des anncs suivantes. Toutefois, une loi fd&ale concernant la protection civile ne put etre introduite, ni pendant ni aprs la dcuxime guerre, tant donn que l'article 85 de la Constitution fd&a1e n'tait pas unanimement considr6 comme base suffisantc pour une teile loi. Un essai de crer une telle base ayant chou, ic peupic et les cantons acceptrcnt, lors de la votation du 24 mai 1959, un arrt fd&al du 17 dcembrc 1958 prvoyant de complter la Constitution fd&alc par un articic 22 bis concernant la protection civile. Aux termes de cette disposition, la lgislation sur la protection civile des personnes et de leurs biens contre les consquences de faits de guerre est du domaine de la Confd- ration. Les cantons sont chargs d'appliqucr les bis d'excution sous la haute surveillance de la Confdration. La loi fixe les subsides que la Confd&ation verse pour les frais occasionns par la protection civile. La Confd&ation est autorise ä instituer par la loi le service obbigatoirc pour les hommcs. Les fern- mes peuvent s'engager vobontairement dans la protection civile. Le chiffre 6 du nouveb article 22 bis est ainsi formul « L'indemnisation, b'assurance et les allocations pour pertc de gain des personnes servant dans la protection civile sont rglcs par la loi ». (Ii faut entendre par indcmnisation une rtribution analogue la solde, donc probablement une indcmnit che1onne d'aprs la fonction attribuc dans la protection civile.)
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Une comnlission f&hraic a ensuite dlahor un rapport coneernant Ja rgle- mentation nouvellc de la protection civile. Eile est arrivde entre autres Jr la COliCILISiOlS ruc, dans la protection civile, Je systmc des aliocations pour perte de gain pouvait en principe &re adapt Jr cciui du rgime des APG. Eile estime de plus quc Jcs membres de la protection civile doivcnt avoir droit Jr unc alb- cation pour perte de gain adaptc Jr celle du rdgime des APG äs qu'ils sont mis Jr conrribution pendant au moins une journde. A soll avis, ies frais occa- sionns par la protection civile devront d'unc rnanirc gJn6raie, donc aussi en marire d'aliocarions pour perte de gain, tre supports par bes cantons, Jes communcs er bes entrcprises, Ja Confddration assumant ]es frais de scs proprcs mcsurcs. Cellc-ci parricipera en outrc aux autres frais par unc contribution de
50 pour ccnt en moyenne.
Sc fondant sur cc rapport d'cxperts, Je Ddpartcmcnt fdra1 de Justice er Police a, Je 17 avrib 1961, bahord Je projct Tune ioi fdrabe sur Ja protection civile. Ce projet a dt soumis, pour avis, aux cantons, aux associations faitiires de i'dconomie, ainsi qu'Jr d'aurres intresss, apr's quoi Je projet ddfinirif et Je niessage ont prdscnrs par Je Conseil fdddrab Jr l'Asscrnbbdc fdd6ra1e ie 6 octo- bre 1961. La priorir de la discussion appartienr au Conseil national.
Selon Je projet, Ja protection civilc fait partie de la dfense nationale et a pour hut de protdgcr, de sauvcr er dc sccourir ]es personnes et Jeurs biens par des mesurcs civibes. 11 prvoit Co premier heu lcs mesures de protection, de sauvCtagc et de sccours nceessaires. Ccs mCsurcs seront appbiqudcs par bes orga- nismes dc protection civile engags en temps de service actif, mais qui pour- roor aussi trc appcls Jr intcrvcnir pour les prcmicrs secours en cas de caras- trophes. Ii apparticndra aux aurorits Civilcs d'ordonncr ct d'excuter Jes mesures ndccssaires. C'cst Je Conseil fddraJ qui cxerccra Ja haute surveibbance et Ja direction suprmc. Ii surveihlera 1'exrcurion des preseriptions. Le Dparrement fddrab de justicc er police est chargd des rcbes confi6cs aux aurorits fdraJes par Ja loi. Un office fddral de Ja protection civile bui sera rartach comnie organe d'exdcution. Les cantons rpondent de l'cxdcution des prescriptions dictcs par Ja Con- fd6ration er qui bes conccrnonr. Ils cxereent, sur Jeur territoire, Ja surveillance er Ja direction et surveillcnr 1'cxdcution des mesures ordonnics. De plus, ibs doivent dsigncr lcs communes et Jes drabiisscmcnrs tenus de crer des orga- nismcs de protection et dtabhironr un office de Ja protection civile comme organe d'exdeution de l'autorit6. En ranr que prineipales responsables dc Ja protection civile, bes communes excutent sur hcur tcrritoire Jes mcslircs prescrites er conrrJcnt beur cxdcution par ]es rab1isscmcnts er Jes parricuhiers. ElJcs dsigncnr galemenr un office de Ja protection civilc comme organe r1'cxrcurion. Cliaeun est renu (Je prparcr er d'exdcuter bes mesures personnehles pres- crires ; entre autres, Jes propriraires d'immcubJes et Jes hocataires sont rcspon-
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sables en matire de dblaiement et d'obscurcissernent. Lors de l'intervention des organismes de protection, toutes les personnes, y compris edles qui ne sont pas incorpores dans les formations de la protection civile, sont tenues de prter temporairernent leur concours, dans la mesure os l'on peut raisonnable- ment l'exiger d'elles. Seront crs comme organismes de protection des gardes d'irnmeubles, des organismes pour la protection des &ablissemcnts et pour la protection locale les gardes d'imrncubles et les organismes de protection des entreprises font partie de la protection locale. Des organismes locaux seront cr6s dans toutes les communes ayant des aggIomrations entircmcnt ou particllement fcrncs de millc habitants ou plus ; certaines cxceptions sollt toutcfois prvues. Dans les communes sournises l'obligation d'organiscr la protection civile, des organismes de protection doivent &re crs dans les entrepriscs et les tablissemcnts oj l'effectif du personnel ou ic nombre de lits est de 100 au moins ; pour tous les autres immeubles de ces coinrnunes, il faudra tablir des gardes d'immcublc. Dans le rapport explicatif concernant le projct de loi, le nombre de per- sonnes nccssaires pour assurcr la protection civile cst valu .800 000 qui se rpartisscnt comme suit
Formation Hommes Femmes Total
Gardes d'immeublcs 150 000 360 000 510 000 Protection des tab1isscmcnts 40 000 20 000 60 000 Organisrnes de protection locaux . . . . 160 000 70000 230 000
Total . . . 350000 450000 800000
Ges cffcctifs ne pourront ehre attcints quc si dc nombrcux volontaires se mettent t disposition. Toutcs les personnes nouvellement incorpores dans les organismes locaux et d'tablissernents doivent participer a un cours d'introduction de 3 jours au plus. Les cadrcs et le personncl sp~ cialls6 des organismes de protection sont instruits dans des cours d'introduction de 12 jours et doivent, tous les quatrc ans, accomplir un cours de perfcctionncment de mme durc. Toutc personnc dsign6c pour remplir unc fonction supricurc doit en outrc suivrc un cours spcial de douzc jours au plus. Lcs personnes incorporcs dans les organismes locaux et d'tablisscments, de mmc quc les chefs d'immeublcs, pcuvcrit Otrc convoqu6s c}iaquc annc des cxcrciccs et rapports d'unc durc totale de deux jours au plus. Des cours volon- taircs pcuvent &re organiss pour les membrcs de la protection civile. Si les
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priodes d'instruction se rvlent trop courtes, le Conseil fdra1 pcut les pro- longer d'un tiers au plus aprs avoir consult les cantons. En cc qui conccrnc le droit ei une allocation pour perte de gain, Ic projet de loi preivoit commc le rapport des experts - quc les participants aux cours, cxcrciccs ct rapports pcuvent prtendrc une allocation pour perte de gain a1loue d'aprs les principcs applicus par le rgime des APG, s'ils sollt mis s contribution pendant un jour au moins. On peut donc s'attendre Ä cc que le champ d'application du reigime des APG soit sensiblement largi dans un proche avenir.
Statistique des rentes ordinaires Al en 1960
Les chiffrcs ci-dcssous donnent une idc d'cnscmblc des rentes ordinaires d 'in- validitei vers6cs pour la prcmire fois eis 1960. Unc statistiquc plus compltc sera donnse dans le rapport annuel de 1960. La statistiquc de 1960 n 'englobc qu'une partie de l'effectif initial des bnei- ficiaircs de rentes Al, puisquc les organcs de cette assurancc ne pouvaient traiter tous les cas pendant la premire annc. On dcvra tenir comptc de cc fait en intcrpreitant les donniics pour 1960. Lcs tablcaux suivants comprcnncnt les bnficiaires et les prestations dont on a pu faire la statistiquc jusqu'. fin 1960. Lcs modifications (muratiolis) d'ordre personncl ou conomique survcnucs au cours dc l'annic chcz les b6nc- ficiaires ont eitei consideires dans ]c„; nontants versiE ; on a donc indiqui lcs sommes vcrs6es cffcctivcmcnt. En revanche, chaquc bcnficiaire est compt comme une unitei, mmc s'il n'a cu droit aux rentes quc pendant une partie dc l'annc.
Bnfcares et verserne;zts d'aprLs les genres de rentes Tableau 1
Genres de ren te iianfkiaires Vercnseiits ein franes
Rentes simples Al ........21307 20207 973 Rentes pour coupies A I ......1 901 3 404 839 Rentes Complrnentaircs pour 4 448 1 902 994 R:ntes im ples pour enifants 4 937 - . 1 957 160 Ren tes pour eisfits ts . 239 . 147 223
Tot,q ...........33382 27620 194
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B.nificiaires et versements d'apres les genres de rentes et le drozt aux rentes Tablciu 2
Beil dficiaires Versements ne franes
Genres dc reines Rdparritiois d'aprs le droit auxrentcs -
De Reines Den, i - reines 1< eines ciii iercs entleres
Rentes simples Al 1 996. 19 811 1 075 386 19 132 592 Rentes pour couples Al 22 1 879 15 465 3 389 374 Rentes complmcntaires pour l'iipouse 624 3824 148 108 1 754 886 Rentes simples pour en- fants .........1031 3936 242 339 1 714 821 Rentes doubles pour en- fants .........43 196 17603 129620
Total .........3736 29646 1 498 901 26 121 293
Le centre de recidaptation de Bcile en 1960 '
La moycnnc des patients du centre de radaptation de Bilc a eis 1960, de 39,5, avec 109 cntres et 115 sorties, cc qui rcprscntc unc augmcntation de
3 iiivalidcs par jour par rapport 1. l'ann6c prcdentc (36,5 personncs). Ccttc
augmentation a renduc possiblc en librarit une clsambre d'cmp1oy6 et en y installant dcux lits de paticnts. Cependant, ii y a toujours 10 15 invalides en moycnnc qui attcndent de pouvoir cntrcr au centre. La durc moycnne de sjour des patients a pass de 125 jours cii 1959 i 132 jours en 1960.
Extrait du rapport d'activitti du centre de olaciaptation de Bilc pour 1960.
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Les persoisnes entres au centre peuvent se grouper COlTime suit selon les diffrcntcs formes d'invalidit Squcllcs de poliomylite .......10 Paraplgies ............10 1Jmiplgies ............17 Autres paralysies .......... 9 Maladie de Little ..........15 Amputations ...........15 Malformations ...........3 SqucIles de tuberculose .......8 Divers .............22
Total ..............109
Les patients out envoy6s par les personnes et institutions suivantes Assurance-invalidit . . . . . . . . . - 54 Caissc nationale ..........7 7 Autres assurances ..........4 9 Lcs parents ............ 9 11 Pro Infirmis ...........26 4 Autres services d'cntraide .......26 13 Communcs et autorits d'assistance 7 6 Centres de r&daptation (travail domicile) 8 5
Total ..............87 109
Pro Infirmis a jusqu'cn 1959 une des ]nstitutions qei ont cnvoy Ic plus de slagiaires au centre et qui y sont Ic rnoins rcprsentcs actuellcment .Sa p]ace a reprise par l'AJ, dont provicnt la moitl6 des patients. Le centre de ra- daptation cst nanmoins encorc largemcnt mis t contribution par d'autres i r,sti tu ti ons.
Voici Ic sort des 115 patients sortis en 1960 Apprentissage complet ........4 Formation acclrc .........6 Travail auxiliaire ..........39 Travail i domicile .........23 Travail domestique .........3 Rducation dans la mmc profession 12 Home ..............9 Hpital .............6 Etablissement psychiatrique ......5 Echec ..............7 Indtermin ............1
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Sculs quatre invalides ont pu suivrc un apprdntissagc complct. Cola provient du fait quo peu d'invalides n'ont pas encore atteint 1'figc adulte 1. leur entre au centre ou qu'ils sont si gravemcnt attcints quc I'exercicc d'une profession s plein ternps ne leur est plus possible. Occasionncilemcnt, la conclusion d'un contrat se heurte aussi 3i i'irnpossibi1it pour l'invalide de frquenter une &ole professionneile, par exempic lorsqu'il est li . un fautcuil roulant er requiert ainsi 1'aidc de son cntouragc. 11 est vrai quo los invalides pcuvent aussi bn- ficicr d'un enseignement individuel, mais l'cnseigncrncnt cii classc est pr6frable -- ne serait-ce quo pour des raisons psychologiqucs. Neuf invalides durcnt Stre pIacs dans des honics. Lii pinuric aigu de ces derniers oblige souvent 3. rccou- rir ii. des solutions de fortune, et los invalides doivcnt hre 1aiss65 chcz leurs parents, qui ne peuvent s'cn occuper quo s'ils sont eux-mmes en bonne sant er capabies de travaiilcr. Parmi los patients rcnvoys i l'hpital figuraicnt dcux parap1giqucs pr- sentant des plaics dues au dcubitus, pour le traitcnscnt desquelles ic centre de riadaptation n'cst pas encore outili. Tous los efforts pour radapter sept autres patients dcineurrcnt vains. Uli scptuagnaire ne put plus irre riadapti Co raison dc soll 1ge dcux autres itaienr si affaiblis par la maladic qu'ii itait impossible de los considirer autre- ment quo comme des incunables. I)cux patients iraicnt paresscux, un aurne dicouragca roures los tentatives faites et un aurre encore souffrair vraiscrnbia- hlemenr de dirangcmcnrs ciribraux. Bien quo los personnes qui entrent au ceurre ne solent pas accepties sans formalitis, 00 ne saurait ivirer tout ichec. Souvenr, des patienrsgravemcnr atteinrs sont accuciilis avec i'cspoir de certains progrs. En avril 1960, le centre dc riadapration a inauguni une division lioniogire pour le travail domicile, et en a confii iii direcrion t uni jeune horloger para- pligiquc, qui instruisir 21 invalides, dont 13 sculement s'affirmirent par la suite dans cc m6rier. La section du travail 3. domicile ii occupi Pan passe' 49 invalides gravcrnenr Cttcints er leur a versi en chiffre rond 42 000 francs (1959 : 36 000 francs). Cctte section qui se diveloppe bien, grace 3i l'essor iconomiquc, ne dispose rourcfois quo d'un seul employi, auquel ii inconibe de procurer Ic travail et le niatiniel, de choisir et d'insrruire los rravaiilcurs aptes, ainsi quo de livrcr la producrion. La liste d'arrcntc des homines et des fenimes qui ne pcuvcnr irre niadaprc5s quo gni.ce au rravaui 3. domicile s'accroit sans cessc. 1-es invalides trop gravemenr atteints pour pouvoir cffectucr autrcmenr qu'3. domicile un travail intcllectuei manquent encore prcsque totalemenr dc dibouchis 3. i'heure actuellc. Sur cinq candidats 3. une teile occupation, scule une jcunc filic a pu irre partieilerncnr riadapric ; eile reoir chcz eile los corn- lliunications riliplioniques et inscrit los conversations pour 011 commcrant fniqucrnrncnr absent, qui lii ritribue cii consiqucnce. En revanche, ii est nijouissanr de constater qu'ii existe plus de postcs de rravail pour aveugles quo d'aveugles enquire d'une piace.
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Le microfilmctge des comptes individuels de cotisations
Actucllcment, quciques cxceptions prs, les cornptcs individuels de cotisations (CIC) sont classs dans des fichiers qui constituent une protcction suffisante contre les rcgards des curieux, ventueliement contre le vol et le fcu, mais en aucun cas contre la violence des lments ou des hommes inondations, trem- biements de terre, bombardements, etc. Tant que les CIC demeureront la pierre angulaire du calcui des rentes, ii appartiendra ceux qui les tiennent de pren- dre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer leur conservation. J usqu'i ces dernires annes, on pcnsait pouvoir reconstituer les CIC qui scraient d&ruits au rnoycn des listes de cotisations adrcsses chaquc ann6e la Centrale de compensation. Sur le plan thorique, cette solution est d6fendabie, mais eile est pratiquement irralisablc, car, indpcndammcnt des frais qu'en- trainerait cc travail, les dlais d'excution seraicnt tcls qu'il en rsulterait de srieuses complications dans la fixation des rentes. C'est pour cette raison que l'Office fd&al des assurances sociales a dcr& obligatoirc Ic microfiimagc des CIC, aprs inscription des cotisations de l'anne 1960. Relevons que cette opration ne constituc pas une innovation ; nombreuses sont les caisses de com- pensation qui, par prcaution, ont depuis plusieurs annes procd au rnicrofilmage de icurs CIC. La commission sp6cialc chargc d'examiner cc pro- blme, formte de grants de caisses et de spcialistes de ces questions, s'est pro- nonde la quasi unanimit pour le microfilmage.
En cc qui concerne le microfilrnage proprement dit, les directives ont con- ues de faon i laisser aux caisses de compensation la plus grande libert d'action possible, leur permettant ainsi de rechercher les solutions les mieux adaptes t leurs conditions particu1ires. On a rcnonc par exemple organiser un service mobile de microfilm qui passerait successivemcnt auprs de toutes les caisses ; ces dernires peuvent s'adresscr aux entreprises spcialises, des entreprises prives ou ä des administrations disposant de 1'appareillage nces- saire pour la prise de vues et le dveloppcment. Ricn ne les empchc de se grouper par rgion pour obtenir des conditions plus avantageuses. Libert d'action galement en cc qui concerne la technique de l'enrcgistremcnt. Le choix de la pellicule, de i'chcl1e de rdiiction est 1aiss l'apprciation des caisses. De l'avis des spciaiistes, une rduction de 40 : 1 est consid&e comme ra1i- sable, vu que l'impression sur les CIC est nette et cii grands caractres. Ort pourra ainsi enregistrer plus de 7500 faces de CIC sur ic film habitucl de
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16 mm. de largeur et de 30 rn. de longucur. Comme Je verso du CIC ne sera
films quo s'il contient des inscriptions, los caisses dcvront examiner s'il vaut Ja peine de rnicrofilmer selon Ja mthode «« dupiex '>, qui consiste 3. enregistrer recto et verso en mme temps, los deux faces apparaissant sur Je film l'une 3i ct de l'autre. En principe, Je microfiJmage dcvrait e^tre fait au sige des caisses de com- pensation et de leurs agences ii ne pose donc aucun probkme aux caisses outil- les pour cc genre de travail lcs autrcs feront appel 3. Ufl Service mobile de inicrofilni si Je nombre de CIC 3. filmer Je justifie sinon, Ja prise de vues pourra se faire dans l'entreprise qui fournit los appareils. L'opration pourra dbutcr ds quo Je gros des cotisations de 1960 aura dt6 port aux CIC, mais en tout cas avant l'ouvcrture de Ja liste de CIC N°1 de l'annc de cotisations
1961. Pour quo cc travail puisse s'ex6cuter dans los meiJleures conditions, iJ
fallait un programme mis au point minutieuscment. L'opration dcvra Otre acheve Je 20 d6cembre 1961 cc dlai sera prolong jusqu'au 20 mars 1962 pour los caisses qui ont confi6 Ja tenue des CIC aux employeurs. Signalons par souci de pr6cision que los caisses de compensation qui ont procd au micro- filrnagc de kurs CIC en 1959 ou en 1960 peuvent i3tre dispens6cs de cctte action g6nralc. Les CIC sont microfilms uniquement pour des motifs de scuritd, et non pour dconomiscr de Ja place. Los microfilms seront äs Jors entreposs, par l'intermdiaire du d1dgu3. 3. Ja dfense nationale Lonornique dans une galerie sous roc, 3. J'abri des bombcs et de toutes indiscrtions et offrant toutes los garanties voulues pour Ja conservation des films. Los rnodalits d'entreposage (emballagc des films, dsignation et expdition des coffrets, etc.) sont consigncs dans des dircctives tr3s strictes, qui ont ät, port6es 3. Ja connaissance des caisses dc compensation. Los films d3.pos3 ne seront rctirs qu'au moment de leur iemplacement et, bien entendu, 3. n'importe quel moment s'ils devaient servir 3. la rcconstitution des CIC. Ccttc limitation du droit de retrait oblige los caisses qui voudraient utiliser rguJkrement los microfilms pour Jeur travail, par exemple pour contr61er J'cxistcnce ou Je contcnu d'un CIC sorti momentan- ment du fichier, 3. faire 3. cct effet une copie des films originaux. Ajoutons qu'aucunc taxe d'entrept ne sera misc 3. la charge des caisses de compensation.
11 est pr3vu de r3pter rette opdration de microEilmagc priodiqucment,
tous los 3 3. 5 ans. Mais d'ici 13., l'Office fddral des assurances sociales conti- nuera 3. suivre attentivement l'volution des nouvclles techniques de conserva- tlon des documcnts.
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Problemes d'cipplication de 1'AVS
Les membres d'indivisions et 1AVS
Le TFA a des, en f3.vrier 1, se prononcer pour la premire fois sur Ja question des n]cmbres d'indivisions dans l'AVS. II a admis que les membrcs d'indivisions selon les articics 336 et suivants CCS devaient trc traitds de Ja mme manire dans J'AVS que les membrcs de communaut3.s hrditaires. Une question, toute- fois, reste posdc cette r3.gle s'appliqucia-t-elle aussi aux personnes qUi, en qualit3. (Je membres d'une indivision en participation, selon l'article 347 CCS, n'ont droit qu'3. une part du bndfice net En outre, Je TFA a admis une fois de plus, en confirmation de sa juni- prudence, quc pour apprdcier Ja situation dans 1'AVS des membres d'une collec- tivitd de personnes, ii fallait en principe considrer comme- ddterminantcs les conditions junidiques d3.coulant de Ja situation dconomique effcctivc ; on ne doit donc pas se fonder sur les formes juridiques extrieures qui pourraient s'cn dcarter.
Reinscription de mandats de pciiement de rentes par les offices de chques postaux
En raison dc mutations intcrvcnucs ehcz des b6n3.ficiaires de rentes, les caisses de compcnsation sont presque chaquc mois oblig3.es d'annuler des ordres de paiement, dd3. inscrits sur les bordcreaux, avant que Je ch3.que n'ait remis ii l'office des chques postaux. 1)ans de tels cas, Ja poste autorise les caisses du eompensat;on 3. rcv3.tir les mandats d'un timb re« Renvoi 3. l'origine '>, de sorte que ces mandats ne sont pas distribus au destinataire, mais r3.inserits au erddit du compte de Ja caisse. Cet arrangement dpargne aux caisscs de compensation Ja peine de rctirer les mandats, de biffer les ordres sur les bordcreaux et de corriger les totaux des pagcs et Je total du ch3.que. Ces derniers tcmps, toutefois, des mandats ont dtd payds au destinataire eis d3.pit de la remarque « Renvoi 3. l'onigine 11 se rdvle donc n3.cessairc de >'.
inarquer ccs assignations de tcllc faon qu'un vensement ne soit plus possible.
11 a d3.s lors dt3. convcnu avec l'Offiee fddral des assuranees sociales que les
officcs de ch3.qucs postaux se mettront en rapport avec les caisses de compen
Cf. p. 413 du prscnt numro.
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salion qui procdent comme ii est dcrit c1-dcssus ou d'unc manirc analoguc, en les invitant - T utiliser un timbre reproduisant l'empreinte suivante : « Ne pas payer. Renvoi . l'origine - biffer l'adresse et surtout le heu de destination du mandat. Lc retrait de mandats peut egalernent äre dcmand aprs la remise du chque l'officc des chques, tant quc le vcrscmcnt n'a pas encore fait. L'&molument prvu pour cc cas-Ut est compris dans l'indcmnit forfaitaire.
Problemes d'cipplication de 1'AI'
Reciassement: Frais de nourriture et de logement
Aux termes de l'articic 6, 1er ahina, RAT, l'AI assume (en entier) les frais de nourriturc et de logement de l'assur6 en stage de rcclassement. C'cst en parti- culier le cas lorsquc Passur-6 est nourri et log dans l'tablisscmcnt de formation professionnelle. Si le logement er ha nourrlture sont fournis l'assur par un tiers, mais sur ordre et aux frais de l'tablisscmcnt de formation professionnelle, ccs frais sont 6galement assums en entier par l'AI et rembourss au ccntrc de formation professionnelle. Ii en est autrement lorsque ces conditions ne sont pas remplies c'est alors l'article 6, 2e alina, RAT qui est applicable.
Remboursement des frcjis de transport de dpoui11es mortelles?
Si un assur meurt durant l'application de mesures de radaptation dans un hpital, l'AT n'assume pas, Laute de disposition lgalc, les frais de transport de la dpouil1c mortelic, mme si la commission Al avait garanti les frais de voyage de l'assur au sortir de l'hpital.
1 Extraits du Bulletin de l'AI n 27.
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BIBLIOGRAPHIE
Bulletin de l'Association internationale de la Skurit6 Sociale (AISS), septembre 1961, Genve.
Sous le titre « La se' curit6 sociale en Suisse », qui est tir de la terminologie internationale, cc numro du Bulletin donne un tableau complet des assuran- ces sociales en Suisse, dont un bref prambule expose l'histoire et dkrit les caractristiques. L'AVS, l'AI, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, les allocations familiales, l'assurance-chmage, le rgime des APG et 1'assurance militaire, tels qu'ils se prsentaient le 1'' juillet 1961, font l'objet d'exposs succincts. Un chapitre spcial est consacr aux conventions internationales conclues par la Suisse en matire d'assurances sociales. L'article se termine par quelques rflexions sur les perspectives d'avenir, suivies de deux listes conte- nant les bis et arrt6s fdraux sur les assurances sociales, ainsi que les publi- cations officielles sur les diverses branches d'assurance. Cet expos, la rdaction duquel ont collabor l'OFAS, l'assurance miii- taire fdrale et l'Office fdral de l'industrie, des arts et mticrs et du travail, est illustre' de photographies de la Centrale de compensation. Le numro de septembre du Bulletin a paru 6galement en anglais et sera publi encore en allemand et en italien, ventuellement aussi en espagnol.
PETITES INFORMATIONS
Nouvelies M. Berger-Neuchitel, conseiller national, a prsent le 20 sep- interventlons tcrnbre 1961 le postulat suivant parlementaires « Le Conseil f1d6ra1 est invit6 a examiner s'il n'y aurait Postulat Berger- pas heu de prsentcr un projet de loi rcvisant la 16gis1ation Neuchtel en matiirc d'ahlocations aux militaires afin d'assurer 1 h'ave- du 20 septembre 1961 nir h'indemnisation intgrale de ha perte de gain. »
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Postulat Fuchs M. Fuchs, conseiller national, a prisent Ic 28 septemhre 1961 du 28 septcmbre 1961 le postulat suivant « L'article 42 de la loi sur l'assurance-invaliditii dfinit le droit l'allocation pour impotent et son mode de caleul. Cette allocation continuc d'2trc vcrse i l'invalide nime aprs la naissancc de son droit a la rente de l'assurance- vieillesse et survivants. En revanche, les personnes qui ne deviennent invalides qu' l'ipc ou dies sont dji bdnficiai- res de la rente de l'assurance-vieillcsse er survivants ne reoi- vent aueune allocation pour impotent. Des arr2ts du Tribunal fddi)ral des assuranees eonsr.srcnr quc les jcuncs invalides sont traitii, .iutrcment que les invalides itts, mais que Ic juge doit s'cn tenir aux dispositions ligaies. Le Conseil f2d1ra1 est in vit2 i sou mcttre aux conseils ligis- latifs, en liaison avec les autres revisions sollieites de la loi sur 1'assuranec-invalidit, une modification ou un c0mp12- ment des dispositions idgales, en cc scns que i'allocation pour impotent soit aussi versiic aux invalides ags. »
Postulat Guisan M. Guisan, eonseiller national, a pr2senti le 28 septcrnbre du 28 scptembre 1961 1961 le postulat suivant « De fa9on gn2ra1c, 1'assuranceinva1idit2 fonetionne 1 satisfaction des assurs et de, personnes charges d'appliquer les dispositions 12ga1es et rdgiemcntaires. Cependant, eoinms il est naturel aprs hieist6t deux ans d'expricncc, il se r2vle que certaines de ecs dispositions miiritcnt d'2tre modifities ou colplLtes. Dans le cadre d'une revision de la loi, le Conseil fidtral est inviti ii dtudicr les suggesrions sui vantes Art. 12 L'assure devrait avoir droit non seulcment aux mesures nsdicales qui sont direetcnie nt necssaires i la ra- daptation professionnelic, nsais eneore s edles qui ont pour ob1ct le traitement de 1'affcetion consme teile lorsq u'il en rilsulte une dinsinution du taux d'invaliditil. Art. 42 a. Dans i'octroi d'unc allocation pour impotent, il ne faudrait pas tenir comple de 1'ttat de « hesoin »‚ cet drat ne dcvant pas 2tre une eonditiois du vcrsement de l'al- inc ation. b. L'allocation pour impotent deerait aussi 2tre octroyile Ii l'itivalide qui, mut en gagnan t totalcnien t ou partiellement sa vie, a cependant besoin de i'aidc eonstante d'autrui parce qu'il ne peut s'acquittcr lui-m2me des fonetions M2nientairrs de la vic courantc (rcpas, toilette, nulnage, etc.). »
Question Gnägi M. Gn5gi, eonseillcr national, a adressil au Conseil EldraI la du 29 septembre 1961 question suivan te « L'ordonnance du Dpartensent de l'inu)rieur du 19 jan- vier 1955 sur les frais d'administration dans l'assurance-vieil- lesse et survivants deviendra eaduquc la Ei0 de cette annile.
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L.c Conscil fdddrai cst prid de dirc cornmcnt il dtahlira irr nouveau bar-hie de rpartition. 11 est notam rcnt pein d'in diqucr s'il est pr3vu d'annniliorcr cc bar9mc cm favcur des caisscs cantonalcs Je compensation ct si l'ordonnancc sera prise pour unc durde i]iimitnc ou pour une pdriodc dnrermi- nnc. »
Fonds irr conscrl d'admnistration du fonds de compessation dc dc compensation 'A VS a cffcctud, au cours du troisiirnic rrimcstrc de 1961. de I'AVS des placcmcnts pour unc somme de 36,5 million de franc» clont 1,9 million sont des rcmplois de capitaux. La totalitd des capitaux du fonds de connpcnration de l'AVS placJs au 30 scptenibrc 1961 se monte 5801,3 mii- lions de franes, se rdpartissant entre es catnigorics suivantcs d'emprunteurs, cm rnillions de francs Confdddration 549,2 (549,2 1. fin juim 1961), cantons 933,9 (928,6), communes 772,3 (760,9), centralcs des lcttrcs de gagc
1 527,1 (1 527,1), banqucs cantomales 1 064,1 (1 046,6), imsti-
tu tions du droit public 17,0 (17,0) et emtrepriscs scmi-publ i- qucs 937,7 (937,3). Lc rcmdcmcmt moycn des capitaux piacnis au 30 scptcmhrc
1961 cst de 3,23 pour ccnt, comme lt la fin du dcuxi9mc
trimestre.
Allocations Par arritJ du 3 octohrc 1961, ic Consenl cxncutif a fixd In faniiliales dans Ic 2 pour ccnt des salaircs cm cspccs et en nature soumis In canton de Berne cotisations dans 1'AVS Ic taux de la contribution duc, au cours de la prcnlilrrc anmdc dc i'cxcrcicc, par les cmployeurs affiiids In la caisse camtomaic de compcmsatiom pour aliocations farmiliales.
Dissolution de la Dans la RCC 1961, page 151, a paru um commumiqun am- caisse de nonamt que sur dJcision de son association fondatriec er compensation avec i'asscntimcnt du Comscil fndniral, la caisse de eompcmsa- « Hutgeflecht » tion « I-1utrefiecht » dtai t cntrdc cm liquidation. Dans l'inter- valle, ccttc caisse a dnfinitivement cessJ son activitn er trans- mis tous scs dossicrs In la caisse de compensation <Aargauischcr Arbeitgeberverband » (m 48). Ccttc dcrniirrc avait dJjIn repris les affilids de Irr caisse « Hutgeflecht ic 1r jammer 1961 et ds ic mois de mai ic service des rcmtes. Lcs travaux de liqui-. dation dtant tcrmimds, i'OFAS a, avcc i'autorisation du Con- seil f3dnrai, ddciard idga]cmcnt dissoutc ii caisse de compen- sation < Hutgeflecht » (n' 50) irr 5 octobre 1961.
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willy Salzmann M. Willy Salzmann, ancicn sccritaire de l'Union Helvetia pour la Suisse romandc, cst dcd t Lausanne le 6 octobre
1961. Ii faisait partie, depuis 1948, en qualite de reprsentant
des assurs, de la Commission fiidra1e de 1'assurance-vicillcssc, survivants et invalidit et de son tribunal arbitral.
Rpertoire d'adresses Page 12 Biffer la Caissc de compensation « Hutgeflecht » AVSIAIJAPG (n o 50). Caisse de compcnsation « Bindemittel » (n" 54) Nouvelle adresse : Militärstrasse 90, Zurich 4.
Errata RCC 1961 A la page 390, numro d'octobre, biffcr la 18e lignc depuis le bas Suisse » dans les conditions prvues pour les rentes extra- ordinaires de I'AVS (art. 39,
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JURISPRUDENCE
Assura.nce-vieillesse et survivants
COTI SATI ONS
Arrct du TFA, du 16 Jtvrier 1961, en la cause M.-L. B. 1
Article 9, 1er a1ina, LAVS. Les membres d'indivisions doivent des cotisa- tions personnelles sur leur part du revenu du bien commun, en tant que personnes de condition indpendante, tout comme les membres d'une com- munaut hrditaire (considrant 2). La Situation dans 1'AVS des membres d'une col1ectivit est fonde princi- palement sur leur situation juridique re11e et non pas sur des formes juri- diques extrieures qui sont en contradiction avec la situation &onomique (considrant 3). Articolo 9, capoverso 1, LAVS. 1 membri di una indivistone sono tenuti a pagare, co,ne i membri di comunitd ereditarie, i contributi personali quali persone di condizione indipendente sulla loro quota parte di reddito ehe ritraggono dalla pro prietd comune (considerando 2). Lo stato giuridico nell'AVS dci membri delle soczetd di persone si fonda in primo luogo sulla loro condizione giuridica reale e non sulle forme gsuridsche esteriori ehe sono in contraddizione con la condizione economica (conside- rando 3).
Les parts que les membres d'indivisions ont au bnfice du bien commun reprsen- tent-elles un revenu du travail ou un revenu du capital? Le TFA s'est prononc sur ce point de la manire suivante
Selon les articles 17, lettre c, et 20, 3e a1ina, RAVS (ATFA 1952, p. 49 ss = RCC 1952, p. 245 ; ATFA 1958, p. 115 = RCC 1958, p. 218 RCC 1954, p. 415), les membres d'indivisions, comme les membres de communauts hrditaires, doivent payer des cotisations AVS sur leur part du bnfice du bien commun en tant que personnes de condition indpendante. En effet, les mernbres d'indivisions - sauf dans le cas de la pure indivision en participation - la font valoir en commun, et sont solidairement tenus des dettes (art. 339, 1er al., et 342, 2e al., CCS). X. a donmi sa fille Y. et aux trois enfants de celle-ci (1'un d'eux est 1'appe- .
lante B.) un domaine en indivision au sens des articies 336 et suivants CCS. Confor-
Cf. page 407
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miment au contrat constaoi par acte authentiquc du 30 octobre 1956, les bnificiaires de cc don ont acccpt l'indivision ; le contrat prLivoit toutcfois, outrc la Wisignation dun chef de l'indivision scion l'artic]c 341 CCS, et en contradiction avec eile, Ja cration d'une indivision en participation selon l'article 347 CCS. Selon cette dispo- sition, lcs membrcs pCuvcnt confier l'exploitation du bien commun 1 un seul dentre eux, en convenant que celui-ci versera 1 chaque autrc membrc, une fois par annc, une part du b2n2fice net. Dans une teile indivision, les mcmbres qui ont seulcment droit 1. une part du binficc net sont-ils cncore tenus de Ja faire valoir en commun et sont-ils sohdaircmcnt tenus des dettes ? Cette question peut rester sans niponsc, car il nest pas tabli, en l'espiee, que l'indivision cr2.ic constituc 1 proprement parler une indivision en parteipation. Selon Je contrat du 30 octobre 1956, les mcmbres de l'indivision ont en effct Ja mime part du b2n2fice du bien commun, sans que Y., d2signiie comme chef de l'indivision, y ait un privilige manJricl. En outre, on sait qu'aucun des mcmbres ne s'oecupe de J'exploitation du domaine ; celle-ei a ti con- fie 1 un girant. Comme il est indiqui dans lappei, les mensbres tcnaient surtout 1 prieiscr qui devait donner des instructions au girant, charge qui a iti confiJe 1. Y. En revanche, l'indivision en participation est privuc pour Ja reprise d'un domaine et pour soll exploitation par un seul des membres, les autres mcmbres itant iuiminis, c'est-l-dire se contentant d'une part du hinifice net. L'appeiante B. pritend, fait caractJristiquc, que l'acte constitutif de J'indivision ne dit rien d'une indivision en participation bien que cette affirniation soit contraire 1 Ja r6alitJ, on peut nJanmoins en coneiurc que les membres n'avaient pas en vue Ja fondation d'une indivision en participation 1 proprement parler. (L'invoeation des dispositions sur l'indivision en participation dans Je contrat, ridigi en italien, s'cxpJiquc sans doute par Je fait que le texte italien de i'articie 347 CCS ne paric pas de J'expioitation du bien commun par un seul membre, mais d'une maniirc assez impricise de e< gestione deJJ'azienda ", c'est-J-dire simplement de Ja gestion du bien commun.) S'iJ en est ainsi, et si les membres ayant Ja mime part du binifice net font exploitcr Je domaine par un girant, on ne peut parler, contrairement 1 J'avis de J'appelantc, don affermage particl. Vu l'aecord conclu par les membres, une conelusion s'impose donc : que les mcm- bres, conformiment aux prineipcs valables pour les indivisions, sont tcnus de faire valoir J'indivision en commun et sont solidairement tenus des dettes conformiment 1 J'article 342, 2 alinJa, CCS. En tout cas, du point de vue de J'AVS, on ne peut affirmer, faute d'une preuve suffisante, qu'on ait affaire ici 1. une coJlectivitJ de per- sonnes qu'on devrait exeepter de Ja rlglc fix-,le par les articics 17, lcttrc c, et 20, 31' alinla, RAVS. Par consiquent, l'appelante B. a iti 1 bon droit misc en demeure de payer des cotisations AVS sur sa part du binifice du bien commun comme personne dc condition indipcndantc. Le fait que J'cxploitation du domaine, selon Jc registre du commerce, est placic offieicJleincnt sous Je nom « Y. suec. 1 X. » ne joue aucun r61e. Ccttc inseription au registre du eomnscrcc, faite plus de trois ans aprls Ja fondation de J'indivision, ne concorde pas avec les ciauses du 30 octobre 1956. Lcs nscrnbrcs ont dJsignJ dans cc contrat Y. comme chef de l'indivision et ddcidd de Ja faire inscrire au registre en cette quaiit2 (in questa sua qualitl), er neu pas comme propriltaire d'une raison individuelle. Dans tous les cas, Ja forme juridique cxtJrieure qui ressort de l'inscription au dit registre ne correspond pas aux conditions iconomiques cxpos2es. Bicn que Ja question des risques assumis soit jugic, en glnJral, d'aprls les formes juridiqucs cxtJricurcs, cc sont tour de mime les conditions Jeonomiques cffectivcs qui sont diterminantcs pour l'AVS (cf. 1 cc sujet J'arrit du TFA du 29 avril 1959 en Ja eause M. G., RCC 1959, p. 302). Dans cc cas, les quatre membrcs de l'indivision doivcnt itre considiris comme des pcesonncs de condition indipendante.
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Arrrt du TFA, du 3 juin 1960, en la cause E. A. Article 11, 1e1 alinha, LAVS. Pour apprcier une demande de rduction des cotisations, la Situation dterminante est en premier heu celle de l'anne au cours de laquelle la demande a W prsente. Dans les cas oii il est appel u1trieurement ii statuer, le juge considrera cependant tout changement important survenu dans ha situation conomique de l'assur depuis le mo- ment oü la requte a äb dbpose. Articolo 11, capoverso 1, LAVS. La situazione economica dell'anno in ciii l'assicurato ha presentato la domancla di riduzione di regola, determinante ‚
per stabilire se si pu6 esigere l'intero paganiento dci contributi. Nel caso in cui il giudicc deve ulterjormente decidere in rnerito, si tcrrci pure conto dcl serio peggioramento delle condizioni economiche subentrato nel Jrattempo.
Arri1t du TFA, du 26 juullet 1960, en la cause J. P. G. Article 11, 11- alina, LAVS. La cotisation AVS/AI/APG ne peut &tre r- duite lt un taux infrieur lt 2,4 pour cent du revenu soumis lt cotisations quc dans des cas tout lt fait exceptionnels. II faut, pour cc faire, se trouver en prsence d'un &at de ncessit approchant du dnuement coinplet. Articolo 11, capoverso 1, LAVS. La riduzione dci contributi ad um tasso injeriorc al 2,4 per ccnto i una dusposuztone du carattere eccezuonale, appli- cabile unicamente in caso di estremo dzsaguo econornico dell'assucurato.
Arre't du TFA, du 14 juillet 1961, cm la cause F. B. Article 52 LAVS. L'employeur qui omet de payer des cotisations paritaires cause lt la caisse de compensation un dommage quivalant au montant dont il aurait dCt s'acquitter l&galement envers eile et qui ne peut plus lui 8tre rLIam6 en raison de la prescription (considrant 1). Article 52 LAVS. L'existence du dommage ne dpend pas de I'effet que le paieinent des cotisations pourrait avoir par ha suite sur les prestations AVS dues lt l'assurb (considrant 2). Article 52 LAVS. Fait preuve de nsghigencc grave l'employeur qui ne se conforme pas lt cc qui peut äre raisonnableinent exig de toute personne place dans une situation identique, dans les m6mes circonstances. Tel est he cas du con1merant qui, sans prendre ha peine de s'informer auprs de la caisse de compensation, se considbre comme exonr de 1'obhigation de payer des cotisations sur les salaires en espltces qu'il verse lt ses filles occu- pes dans son entreprise, et qu'il porte pourtant comme frais gnraux dans sa dc1aration d'impbt (considrant 3).
Articolo 52 J.AVS. II datore di lavoro ehe omette di versare i contributi padronali e salarualu causa alla cassa di compensazione um danno equiva- leute all'importo ehe legalmente avrebbe dovuto vcrsare ad essa e ehe per avvcnzuta prescrizione, non pu pid esserc ruscosso (considerszndo 1). Articolo 52 LAVS. L'eszstcmza dcl danno mon dipcndc dall'efJetto ehe il pagamcmto dci contributi potrcbbe avere pid tardi sulle prcstazioni AVS
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ciovute all'assicurato per il quale non sono stati versati i contributi (consi- rlerando 2). Articolo 52 LAVS. Si renele colpevole di negligenza grave il datore di lavoro ehe traseura CI& ehe ragzonevolrnente si p03 esigere da qualsiasi persona cr0- vantesi nella stessa situazione e neue identiche eircostanze. Tale 3 il euso del eo?nmerciante ehe, senza informarsi presso la cassa di eosnpensazione, ei ritlene esonerato dall'obbligo di pagare contrrbutz sl salario in natura cor- risposto alle figlie eoadinvanti nella sua azienda e lo deduce quale spese gs'nerali sulla sua dichiarazione el'irnposta (consielerando 3).
En 1943, Ic propri3taire d'une boulangerie et d'un cornrnercc de comestibles a perdu celle qui 3t1it 3. la fois sa femmc et sa collaboratrice. Pour la remplacer, il fit appel 3. ses dcux filies, qui regurcnt pour icur peine, outre la nourriture et le logis, chacune 70 francs par nsois. II omit de payer les cotisations AVS dues sur ces salaircs en esp3ces. Lorsqu'en juillet 1960 la caisse de compensation en fut inform6e par le fisc, eile cxigea du p3rc le versement des cotisations paritarres, non prescrircs, pour les ann3es 1955 3. 1959. En meine remps, eile demanda la r3paration du dommage caus3 par la prescription des cotisations ducs sur les salaires vers6s de 1950 3. 1954, pour un montant de 352 fr. SO. L'intim3 paya les cotisations arri3r3es, mais fit Opposition 3. la d3cision en r3paration du dommage. La caisse de compensation porta alors ic cas devant la commission cantonale de recours, 'qul la d3houta. L'OFAS a interjet3 appel contre cette d3cision, er conclu au versement par l'cmploycur d'une somme de
352 fr. 80 3. la caisse de compensation 3. titre de r3paration du dommage.
Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants 1. La quesrion litigieuse est de savoir si, er dans quelles circonstanccs,l'empioyeur qui a ornis de payer des cotisations paritaires, presorires dans i'intervaiic en vertu de l'articie 16 LAVS, est tenu 3. r3paration. Aux termes de l'article 52 LAVS, l'cmpioyeur qui, intentionnellement ou par n3gligcnce grave, n'observe pas des prcscriptions er causc ainsi un dommage 3. la caisse de compensation est tcnu 3. r3paration. Dans son arr3t du 13 juillet 1956 (ATFA 1956, p. 181 RCC 1957, p. 401), le TFA a d3c1ar3 quc si une inscription doit 3tre port3c au cornptc individuel de coti- sations d'un salari3, en vertu de I'article 138, 1'r a1in6a, RAVS, 3i un moment oh la prcscriprion (art. 16 LAVS) interdit 3. la caisse d'obtenir ic paiement de ces cotisa- tions, eile cause 3. cciic-ci un dommage qui entraine la responsabiiit6 de 1'employeur conform3ment 3. 1'articie 52 LAVS. Mais la notion de dommage n'y est pas d3finie. Une teile d3finition se trouve bien piuttt dans l'arr3t du 6 juillet 1957 (ATFA 1957, p. 217 RCC 1957, p. 411). L'inscription au conipte individuel, rclevait alors le TFA, ne saurait servir de crit3re en mati3re de domnsagc. Que certaines cotisations aicnt ou n'aient pas 3t3 d6duites du salairc ne change rien 3. l'3tendue du dommage dans les deux cas, 1'assurance se voit frustr3e de cotisations qui lui reviennent. Le fait quc certaines cotisations sont formatrices de rentes, tandis quc d'autres ne le sont pas, ne joue pas un rhlc essentiel 3. cct 3gard. D'une part, en effet, les cotisations qui n'ouvriront jamais droit 3i une rente forment, en raison du principe mlme de route assurance et des r8glcs de solidarit6 que connaissent les assurances socialcs, une part importante des sommes encaiss3es. D'autre part, l'inscription )i un compte mdi- viduel ne signifie pas quc ces cotisations entrainent toujours 1'octroi ou l'augrncnta- tion d'unc rente ; il suffit de penser aux assur3s qui d3cdcnt pr3matur3ment sans laisser de survivants ou 3i ccux dont ]es cotisations d3passent le montant n3ccssaire
3. l'obtention d'une rente maximum. 11 y a bien piutbt dommage au sens de l'ar-
tide 52 LAVS, ajourait ic TFA dans ledit arr3t, d35 qu'un montant appartenant ou
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revcnant une caisse de compensation, en sa qualit d'organe de l'AVS, lui ichappe. L'ampleur du dommage est alors iigale au montant dont eile se trouve frustriic. Appliqus aux cotisations paritaires non verscs, ces principes permcttent de fixer Je dommagc au montant que l'cmploycur aurait ti tenu de verser en vertu des dispositions legales.
2. Le Tribunal na aucune raison de s'carter de ces considiirations. L'articic 52
visc Ja rJparation du dommage quo 1'empioyeur cause ii l'AVS, par sa faute et en vio- lation des prescriptions higales. Cette disposition visc bien cntcndu Je dommage au sens des assurances socialcs, c'cst-i-dirc Je dommage cause par l'empioyeur dans J'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu des dispositions sur J'AVS, soit dans Je domaine de Ja perccption des cotisations, soit dans cclui du paicment des ren- tes. Ii importe peu quc Ja violation des prescriptions soit duc 3. un agissement fautif de icmpioyeur ou 3. J'omission d'un devoir dcoulant des dispositions de l'AVS. Le texte clair de 'articic 52 LAVS ne permet pas de Jibrcr J'cmpioycur de 'obli- gation de rparcr Je dommage dans es cas ou, par suite de sa conduite coupablc, los cotisations paritaires sont atteinces par Ja prescription (art. 16 LAVS) et ne pcuvent plus 2tre cxigcs ni payiies. Gest cc quo mcc eis iividence, notamment, Ja placc occu- pee par J'arcicle 52 dans Ja loi sur J'AVS : larticie 51 inum3rc, elans Je chapitre con- sacn3 3. « L'organisation >‚ sous le citre Lcs empioyeurs '», ]es diverses obligations incombant 3. J'cmpioyeur (notammeut Ja retcnue de 2 pour cent du salaire et Je r3glc- meist piriodiquc des cotisations retcnues sur es salaires et des cotisations de J'ens- ployeur) ; i'articic 52, qui suit insniidiaccment, privoic Ja riparation du dommage causi dans J'cxicucion de ces ohligacions. Or, l'empioyeur qui ne se conforme pas 3. ces obiigations ne pecit en giniral itrc tenu -t riparation quc si los cotisations non payics ne pecivent plus itre exigies de lui f'.srCe 7Ue prescritcs. Dans tous los autres cas, Ja dccte de cotisations esc eneore cxigible et payabie ricroactivement, cc qui cxclut eine action en riparation du dommage fondie sur J'article 52 LAVS. Contrairement 3. J'opinion de l'autorit6 de recours, Ja prescription, qui doit asscirer au dibitcur de cotisations unc tranquiilici difinitive, n'a qu'cm rapport avcc J'action en riparation du dommage, ccJui d'cn constituer en gineJrai J'unc des conditions prialablcs. Celle-ei se fonde juridiquement - misc ii part Ja question du dommage - sur eine violation des prescriptions legales par J'cniplovcur, commisc avec intention ou par nigligence grave ; Ja caisse de conspensacion devient alors titulaire d'une action nouvelle et mdi- pendance, dont la prescription cst riglie non pas 3. J'articie 16 LAVS, mais 3. J'arti- dc 82 RAVS. La question de Ja scirvenance du dommage aux termes de J'article 52 LAVS ne doit ps non plus dipcndre de ses effets sur Je rapport individuel d'asscirance. Ainsi, il serait erroni de n'admectre Je dommage quo si los cotisations non versies doivcnt niannioins itre prises en considiration Jos-s du caicul de Ja rente (art. 138, ir al., RAVS), si J'existcnce mime de Ja rente s'en trocive compromise ou si los cotisations de i'assuri dipassent Je montant nicessaire 3. l'octroi d'une rente maximum. Car si Je dommage dipendait de teiles circonstances futures, parricciJi3res 3. Ja situation pro- pro de J'assuri, il ne pourrait gu3.rc itre cscimi d'avancc avcc eine prohabiliti suffi- sante. Ii facidrait acissi adnsettre qcie Je poinc de dipart du dilai de prescription de i'articie 82 RAVS, qui comnsence 3. courir d3s qcie Ja caisse de conlpcnsation a con- naissance du dommage, soit souvent reporti 3. des dicennies plus tard, cc qui nest ividemment pas satisfaisant. Pocir quo J'articic 52 LAVS ait un scns, il faut adrncttrc qcie i'AVS subit ein dommage au moment ou s'iteint Ja criancc Jigale qu'cile pouvait faire valoir sur des cotisations paritaires. Ii Importe peu, pour Je caicul du dommage, qcic J'asscirancc doive payer par Ja Suite des prestations, de qcielque montant quo cc soit, pour des cotisations qu'diie n'a point cncaissics. L'AVS doit itre considire
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comme une unit1 juridique du droit des assurances sociales, dont les caisses de corn- pensation ne sont que les organes ; par consquent, Passurance doit pouvoir compter sur Ja totalite de ses recettes l e gales, y compris edles provenant des cotisations, afin d'ltre en mesure de remplir ses obligations financires.
3. En 1'espice, ja caisse de compensation a visiblement subi un dommage au sens
de 1'articic 52 LAVS, bien que pour les annies 1950 i 1954, atteintes par la prescrip- tion, 1'intimi n'ait pergu aucune cotisation sur les salaires versis 1 ses filles. Ii reste 1 examiner si l'cmployeur s'est rcndu coupable d'inobscrvation des prescriptions avec intention ou par ngligencc grave au sens de j'article 52 LAVS. Rien ne permet d'affirmer que J'intimi ait omis volontairement d'observcr les prescriptions relatives au riglement des cornptds ; on peut donc seulcmcnt se dcmander s'il a fait preuve de nigligence grave. Suivant 1'arrit priciti (ATFA 1957, p. 219 RCC 1957, p. 411), on ne saurait considcJrcr comme une nigligence grave toute erreur ou omission dont 1'cmploycur se rcnd coupablc. La loi confie 1 l'employeur ja tiche parfois malaisie d'cffcctucr Ic dicompte des cotisations de ses salariis, et ne veut pas lui rendre cctte charge insup- portabic. Aussi la rcsponsabiliti de l'employeur est-elic limitic. La ngligence de 1'employcur ne peut itre qualifiic de grave que lorsqu'il ne se conforme pas 1. cc qui pourrait irre raisonnablcmcnt exigi de toute personnc placic dans une situation identique, dans les meines circonstances. Vu Ja complcxiti des tiches qui incombent 1 1'cmployeur, Ja nigligcnce doit itre parfaitement caractirisic er objectivcment inadmissible. Ainsi, fait preuve de nigligencc grave, agit mime avec dol, 1'crnployeur qui diduit les cotisations d'employis et ne verse pas 1 la caisse de compensation les cotisations paritaires correspondantes. En revanche, quand il n'effectue aucunc rete- nuc sur les salaires et ne diciare pas 1 la caisse les cotisations ligalemcnr dues, Je caractlrc grave de sa nigligence ne peut itre prisumi. II faut p1utr examiner je cas 1 la lumiire des circonstances c'est ainsi que dans son message du 24 mai 1946 sur Ja LAVS, je Conseil fidiral citait comme cxcrnp!e de nighgcnce ligre l'inobscrvation de disposirions par suite d'unc interpritatlon des prescriptions diffirente de celle qui cst adopric par Ja pratiquc, par simple ignorancc de cettc pratique L'inrimi n'a dicornpti aucunc cotisation AVS sur les salaires en espices vcrsis 1 ses filles de 1950 1 1954 ; bien qu'il ait ainsi omis d'obscrver les dispositions relatives au riglement des compres, on ne peut pas cncorc en conclure qu'il ait fait preuve de nigligence grave. C'est bien plunit i Ja juniiirc des circonstances qu'il faut recher- eher Je degri de gravitil de sa faute. Etant affilii 1 la rnimc caisse de compensation depuis je 1' janvier 1948, il pouvait prendre connaissance de toutes les informations nicessaircs concernant l'obligation de payer des cotisations pour les membres de sa familIe, en lisant Je journal professionnel qui lui itait adressi (et auquel Ja caisse de compensation se rif(„re 1 bon droit). II dJclare certcs avoir lirniti sa lecture aux arti- des d'ordrc rechnique ; mais en faisant preuve de l'attcntion nJccssaire, il aurait dfi s'aperccvoir que les salaires en espices versis 1. ses filles iraicnt sournis 1 l'obligation de cotiser, car il ressort du dossier qu'il prilevait bei et bien les cotisations dues sur Je salaire de son fils et d'un salaril itranger ; d'autre part, il comptabilisait les salai- res de ses filles sous Je comptc « Frais giniiraux ‚ et il les porrait aussi vraisemblable- ment comme tels sur sa diclaration d'imp6ts. S'il n'a pas esrirni nicessaire, en de tclles circonstances, de s'assurer qu'il remplissait bien ses obligations ligalcs en matiirc de cotisations AVS, on peut pour Je moins lui reprochcr une grave inobservation des prescriptions. Lc fair que ses filles ont remplaci leur mire dans l'entrcprisc n'y changc ricn. Car ii l'iritimi, par miprise, pouvait iventuellcmcnr croirc applicablc 1 ses filles Ja riglcmcntation valablc pour l'ipouse de i'employcur (en vertu de l'arti- dc 3, 20 alinia, lettrc b, LAVS, les ipouscs travaillant dans l'entreprisc du mari ne sont
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pas tenues de payer des cotisations si des ne touchent aucun salaire en espces), une teile cxcuse n'a de vaicur qu'en cc qui concerne es cotisations dues sur les salaires en nature ; or, la perte de ces cotisations-11, a cessl de faire l'objet d'une dcmande de rdparation du dommage. Pour ic reste, il faut rcconnaitrc qu'il s'agit d'un cas limite. Il cxiste toutefois un facteur dlcisif qui doit faire admettrc la nlgligcnce grave de 1'intimd : c'cst Ic fait que, comme pJtre, il ne s'est absolument pas prloccupl des devoirs qui lui incombaient envers ses filles dans Je domaine des assurances sociales, alors qu'il payait simultanlrncnt des primes d'assurances sociales pour son fils.
RENTES
Arylt du TFjl, du 29 )urn 1961, en la cause A. L.
Articles 42 bis, 1er alinla, et 43 bis, lcttre a, LAVS. Au sens de ces dispo- sitions, une femme ne peut Litre regardbe comme la « survivante » de son mari que par rapport sa situation de veuve et seulement pendant la pbriode ob, du point de vue de l'btat civil, son statut reste celui de veuve. Articoli 42 bis, capoverso 1, e 43 bis, lettera a, LAVS. Al sensi di queste disposizioni, »na donna pol essere considerata conzuge superstite Solo fin- tanto ehe essa snantiene, dal punto di vista dcl cliritto civilc, il 500 stato di vedova.
Une Frangaise, nIe eis 1892, acquit la nationaiitb suisse en 1911 par mariage avcc un ressortissant suisse, nl en 1865. Devenue veuve en janvier 1946, eIle s'est remarile en 1949 avec un ressortissant argentin sans acqulrir toutefois Ja natzonaiitsi de son niari. Eile babite Buenos Aires et na pas adhlrl .l'AVS facultative. En mai 1961, eile prlsenta une demandc de rente extraordinaire qui fut reetle par Ja caisse. La cons- mission de recours, cii revanche, fit droit sa demande et l ui rcconnut Je droit ii une teile rente, soumisc toutcfois aux lim ires de revenu. Sur appel de 1'OFAS, le TFA anisula cc jugement pour les motifs suivants Aux termes dc i'article 21, 1cr alinla, LAVS, les femmes qui ont accompli ieur 63e annhc ont droit une rente de vi' illesse simple, autant que n'cxistc pas Je droit ii une rente de vicillesse pour coupie. En l'espee, la requlrantc a accompli sa 63e annlc et son man n'a pas droit ii une rente de vicillesse pour couple. Eile rem- plit donc les conditions posles cet articic pour prltcndre une rente proprc de vicillesse simple. N'ayant pas adhlrl is i'assurance facuitative, eile n'a versl aueunc cotisation a l'AVS ; eile ne peut ds lors itre mise au blnlfice d'une rente ordinairc de vieillcsse. Seule cst par constiquent litigieuse la question de savoir si eile remplit les conditions poslds aux articles 42 ss. LAVS pour obtenir une rente extraordinairc de vieillesse simple. Contrairement ii la caisse de compensation, l'autonitzl de recours a tranchl cette question par I'affirnsative. Elle a considlrl en effet que la requlrantd, qui avait Ipous1 un ressortissant suisse mi avant le irr julilct 1883 et qui est dcvenue veuve Co janvier 1946, sitait visle par 1'articic 42 bis, 1 aiinla, lettres a et b, LAVS. A son avis, il suffit que la requlnante soit dcs'enue vcuve pour que ces dispositions lui 'oient applicables, mais il n'est pas ndecssaine qu'eile Je soit nestle une veuve -
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est-il pr2cis2 dans Je jugement attaqu6 - reste Ja survivante de son premier man m2mc si eile se remanic et, en sa qualitd de veuve et de survivantc, eile peut done r6e1amer Je verscment d'une rente extraordinaire de vieiilesse. La Cour de c2ans ne peut se rallicr ii ectte manibre de vom. Si Von se borne donner une interprdtation purement grammaticale au texte de l'artieic 42 bis, Jer ah- n2a, lertres a et b, ainsi qu'ir ceiui de larticic 43 bis, lettres a et b, LAVS, et si l'on se fonde sur los reglos appiicabies en droit suceessoral, il faut admettre ccrtes que Ja requdrante est Ja « survivante » de son prcmier nrari, nil avalst Je irr juiiiet 1883, et qu'cile est devenue vcuvc avant Je J'» dilccmbrc 1948 Je nouveau maniage qu'eJle a contractd au mois de janvier 1949 n'est pas de nature ii modifier ccs faits. Mais pour interprdter los articies 42 bis et 43 bis LAVS en eausc, il faut Jes rapprocher des autres dispositions de Ja Joi (notaniment des arricies 18, 23 Ii 28 bis ct 42 LAVS) et, sagissant de muts cmpJov2s comme tcrmcs tcchniques, il faut icur donner Je sens qu'iJs ont dans ccttc Joi. Or, au scns des artieics 42 bis, 1,1 alinda, Jcttre a, et 43 bis, icttre a, une fcmme ne pcu t iltrc rcgardilc comme Ja survi vantc de son niari que par rapport ii sa situation de vcuve er que pendant Ja pdriode ob, du point de vuc de J'dtat eiviJ, son statut reste ccJui dc vcuvc. Dhis ic moment, cn revanche, ob eile contraete un nouveau maniage, eile cesse du point de vuc de Ja LAVS d'btre une veuve. Ii en est de mbme des r< fein mes dcvcnucs ccci vcs .av an t Jc Lee d2ccmbrc 1948 » (art. 42 bis, Lee al., Jcttre b, er art. 43 bis, icttre b, LAVS). Pour Ja milmc raison, ces dispositions ne surrt appiicablcs iJu'aux « crsfants dcvcnus orpheiins avane Ie le, ddcembre 1948 » qui rcmplisscnt ler eonditiuns rcquises, notarnrncnt quant i'8ge, pour avoir droit aux rentes d'orphehin prcvucs par Ja LAVS. Ii suit de lil quo Jinterpr2tation donndc par lautoritil de recours aux articics 42 bis et 43 bis LAVS ne peut iltre adoptile. Un droit de la rcquilrante ii ulic rente cs.tra- ordinaire de vieillcssc simple ne s.eurait des Jors lui btrc rceonnu pour Je seul motif qu'eJie est devenue veuve en 1946. Cc qui importe, Ast de savohr quei es[ son statut ii J'Jseure actueilc. Or, du point de vuc de Ja LAVS et conformiliucnt aux prin_ cipes posils dans los arr2ts L. M. du 13 aot 1960 (ATFi\ 1960, p. 206 RCC 1961, p. 35) et A. D. du 10 mai 1961 (RCC 1961, p. 380), eIle a perdu par son nouveau mariage, contractd en 1949, son statut antdrieur de vcnve pour acquilnir J'iltat civil de femme maniile. Eis se remaniars t, eile a trouvd ein sou Lien eis Ja personnc du son second inari et son nouveJ 2rat de fcmme nsarirle l'emporte incontestablement sur son statut pass2 de survivante. Les conditions lilgales auxquelles est subordonnil Je droit une rente ordinaire de viciiiesse simple n'iltant pas remplics er Ja requilnante n'dtant plus visile par i'arti- cJc 42, 1r aiinda, LAVS, eile ne peut prdrendre au versement d'unc rente, ordinaire ou extraordinaire, de vieiliessc simple.
P R 0 C i DUR E
Arrdt du TEil, du 30 mai 1961, eis la cause J. K.
Artiele 86 LAVS. Devant la juridiction d'appel, les parties peuvent res- treindre La port2e de conclusions prises pr2c2demment. Article 86 LAVS. Le juge d'appcL ne doit eonsid6rcr des faits nouveaux que
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si les motifs pour lesquels ils nont pas W invoquis en premire instance sont excusablcs. Article 85 LAVS. Le procs en matire d'assurances sociales ignore la maxime des dbats mime limitiie aux conclusions subsidiaires.
Articolo 86 LAVS. Nella procedura d'appello le parti possono ridurre le loro prececlenti richieste. Articolo 86 LAVS. 11 giuclice d'appello deve considerare nuovi fatti so!- tanto se non sono stati Jatti valere, per motivi plausibilt, davanti alla prima istanza. Articolo 85 LAVS. La procedura in materia di assicuraz,oni sociall non prevede la decisione su domande subordinate.
La caisse de compensation a invit l'appclant 1 verser les cotisations paritaires sur les commissions a1loues 1. des rcprisentants de novembre 1956 ii ao0t 1959. Sur les copies des dcisions remiscs aux reprisentants, l'appelant a pu lire que la caisse avait admis pour chacun d'eux une dduction pour frais galc 1 30 pour cent du gain brut. La commission de recours a rejet le pourvoi qu'il a forma' contre la dcision rcla- mant paiement des cotisations arrircs. Dans son appel, l'appclant admet exprcss&i- ment qu'au regard des dispositions en vigueur, ses reprsentants sont des salaris, mais conteste pour la premire fois Ic taux d'estimation des frais retenu par la caisse. Le TFA a admis Pappel et renvoyii la cause 1. l'autoritii de premire instance. Voici un cxtrait des considrants de son arrit
1. L'OFAS est d'avis qu'il n'y a pas heu d'cxamincr l'appel quant au fond, du
moment que le taux de 30 pour cent pour 1'estimation des frais admis par la caisse n'a pas stii contestti dans ha procdure de recours, en sorte que la dbcision de cotisa- tions arri&hes est entre en force sur cc point. Le Tribunal ne peut P55 se rallier 1 cc point de vue. En formant recours J. K. a contesul toute obligation d'avoir 1. payer des cotisations arri&cs, en faisant valoir en fait et en droit que ses rcprsentants exeraicnc une activith indeipendante. S'tant aperu que son point de vuc sitait insoutenable, il s'esr content, devant la juridiction d'appel, de demander ii pouvoir payer une somme infrieure 1 Celle qui iitait due. A cet effet, il a allsigu des faits nouveaux. La diiduction pour frais n'tait qu'un !1ment du caicul des Commis- sions soumises 1 cotisations, tel qu'il a opr par ha caisse. Si l'on considre l'affaire dans son ensemble, il ne s'agit pas d'unc partie qui pouvait 1 elhe seule acquiirir ha force de chose juge, quand bicn m e ine la d!cision &ait attaquc dans son ensemble.
11 y a heu d'admcttrc sans niscrvc que l'on peut, dans le procs d'assuranccs so-
ciales, limiter aprls coup les conclusions initialement diiposes. 11 le faut d'autant plus que dans ce procs, le pouvoir de statuer conftir au juge voit ses limites fixes par l'objet de la dicision attaquie et non pas par les conclusions des parties. Plus discu- table serait le point de savoir dans quelle mesure il y a heu de considirer les alliguis portant sur des faits nouvcaux. Mais 11 aussi, vu la conduite d'office du procs par le juge, la riponse doit itre affirmative. Toutcfois, le devoir incombant au jugc d'blucider d'office quelle doit itre ha solution juridique 1 donner au hitige ne peut ni ne doit itre cntendu dans cc sens que les parties seraicnt dispensies de faire diii- gence dans ha difense de heur cause. II est, dans ccrtaincs circonstances, possible de faire supporter 1 une partie les consiquences du fait que, pour des motifs incxcusa- bles, eIle aura nigligi d'alhigucr certains faits en ternps utile en prcmiirc instance.
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De tels motifs inexcusahlcs n'existcii cependaut pas dans le prisent ii tige. En effet, devan t la conintision de rccuurs, l'appelant itait a palensilsen t convaincu du bien- fondi du point de vuc selon lequcl scs repriscntants auralent c\crci une activiti indipendantc. Si ce point de s uc a\ ait rriumphi, il cit Ei superflu d'ivoquer la qucstion de 1'cstimation des frais. 1.(2 fait que J. K. na pris aUcnnc conclusiOn suhsi- diaire tcndan t lt l'asigmcnt al.iofl du tu ix .i'ctim ston des frais ne doit pas iui irre imputi lt rort. Pc pocE d'asurances sociales ignore en effet la maxime des ditbats mime limitIc aux conciu ions subsidiaircs. Ii est ainsi itabli que la partie de la dicision attaqule qui se rapporte lt la diduetion des frais n'av alt, CiIU nun plu s, pas acquis lt force de dose jugic. Ii faut donc exa- miner au fond i'appci interjcti contre cettc partie de la dicision. Dans son priavis, 1OFAS a fait obsers er avec rai,or que la dItcrmiisation du nsontant des frais encourus est une ]ucsflon de fait et qe ccttc quc nun devrait (s'ii y a vraiinent heu d'accroitre le montant des frais lt didul r Irre tranchIe par le juge cantonal, mieux plane pour se prononcer stir cc poin r, cela d'autanr plus que cc jugc ne s'cst jusqu'ici pas cncore expriml tue la contcststiun dc 1'imprta sec des frais reconnus. Poui- ces motifs, le Tribunal estime opportun de ren vover la causc lt 1' sutorirI de premiltrc instanec pour nouveau jugement. 2...
ArrOt cia TFA, du 12 zar! 1961, en In ctnsc F H. Articles 86, 1e1 alinia, LAVS et 202 RAVS. L'appel est riputi introduit ii tcrnps lorsque les motifs lt 1'appui des conclusions djlt dpos1cs sont adres- ss au tribunal aprs 1'expiration du Mai ilgal, mais sans le Mai spiciale- ment imparti par le tribunal lt I'appdant (considIrant 1 b). Article 85, 2e alinIa, Iettre f, LAVS. Le litige ayant pour objet le droit de Fassuri lt une rente est d'une porte considlirable, qui justifie 1'assistancc judiciaire gratuite (considlrant 3).
ilrticolo 86, rapovcrso 1, LAVS, articolo 202 OAVS. L'appello i pure cnn sdcrato tc tflprStiVo qtt.iido la fllollVazione della clichsarczzione cl'appcllo l prc sntata clopo In scacicuza dcl termine d'appcllo, um c Otto la ciata fissala da1 TEil (considrrando 1 b). ilrticolo 85, capovcrso 2, lettera f, LAVS. La qucStionc a saperr se l'assicn ram ha diritto 0 Ob alla rencizta na(>Str grandc in portanza e pertsnto giu- stifica In coucrssione gratuita dci patrocsPo (consicle )atzdo 3).
L'OFAS a interjeti appel dans une affaire de dipcns. Dans son arrit, le TFA a notamment diclari cc qui tuE
L'avoeat de i'assurd est d'avis que Pappel est tardif parce que la diciaration d'appci, bien qu'adressle lt temps au tribunal, na Id motivic qu'aprlts 1'expiration du diiai liga1. Constatant toutcfois que i'cxposi des motifs iui a Id adressil dans le Mai qu'il avait imparti lt cet effet lt !'appeiant, ic TFA considIrc que i'appei a id introduit lt temps (cf. art. 4 de 1'ordonna sec concernaut Vorganisation er la proc(,ninre du TFA dans ics causes rclatis es lt l'AVS Oswald, AI-IV-Praxis, NII 568) er dinidc d'cntrcr en matiitrc. 2.
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3. L'OFAS a eu raison de renoncer attaquer Ja dcision de Pautorite cantonale
du 14 dccmbre 1960, mcttant Passure au binfice de 1'assistancc judiciaire gratuite. En cffet, Ja question litigieuse avait une portie considrab1e, s'agissant de savoir si 1'assur avait droit ou non .une rente il cst cornprhensib1c que Ja tutrice, peu au courant des questions juridiques mais consciente de sa responsabilite l e gale, ait eu rccours aux services d'un avocat. La formuic cmpJoyic 1'article 85, 2 alinia, Jettre f, LAVS, « Jorsque les circonstances Je justifient »‚ Jaisse aux tribunaux cantonaux un Jarge pouvoir d'appniciation, et J'intervcntion du TFA ne peut avoir heu qu'en cas d'excs de pouvoir.
Assurcince-invalidite
RIADAPTATION
Arrer du TFA, du 28 aoiit 1961, en la cause J. St. Article 15, 2" alin6a, RAI. La remise d'un vhicu1e ii moteur en tant que rnoyen auxiliaire un cordonnier invalide exerant une activit indipen- dante doit tre refuse, si le requrant ne possde pas les capacits nkes- saires pour exercer d'une maniire durable une activit indpendante lui permettant de couvrir ses besoins (considrant 2). Article 18, 2" a1ina, LAI ; article 7 RAT. Une aide en capital ne peut hre a11oue is un assur qui West gure lt mme de dinger une exploitation et dont on peut par consquent attendre qu'il se livre lt une activit sa1arie dans son propre mitier (considrant 3). 4rtico10 15, capoverso 2, OAJ. La consegna di un veicolo a motore, quale mezzo ausiliare, a un calzolaio invalido ehe esercita un'attzvttci lucratmva in- dipendente dcv'essere rifiutata, se il richiedente non possiede le capacitd necessarie a esercitare durevolrnente un'attzvitci lucrativa indipendente suf- Jiciente all'esistenza (considerando 2). Articolo 18, capoverso 2, LAI articolo 7 OAI. Un aiuto in capitale non pud essere assegnato a un assicurato ehe c appena in grado di gestire mdi- pendentemente un'azienda e dal quale si pud, di conseguenza, soltanto esigere ehe eserciti un'attivitd salariale nel suo mestiere (considerando 3).
L'assurm, n en 1923, maria et prc de quatre enfants mineurs, a atteint de polio- myJite et prouve encore des difficuJts lt se d6pJacer. Depuis 1948, il exphoite -
avec diverses interruptions - son propre atelier de cordonnerie. Schon ses dires, il n'arrive lt maintenir son exploitation que grTce au service lt domicihe qu'il assurne personnehlement auprls d'une chientlde tris dissminie. Pour cc faire, il utihise un motocycle avec side-car, acquis en 1951. En 1959, son exploitation Jui a rapporti 5490 francs (6000 francs en chiffre rond, ainsi qu'il J'a d6cJar plus tard). La demande de J'assur tendant lt l'octroi d'une rente AI a ete rejeuic, son invaJidit n'tant, schon les constatations de la commission Al, que de 31 pour cent. Cette dcision n'a pas attaqu6e.
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La commission Al a egalement rejet la requte prsente par 1'assur en vuc d'obtenir une voiture « Renault-4 » (pour les livraisons s domicile) ou une aide en capital. L'assur a recouru contre cctte dernirc diicision, en faisant valoir surtout qu'il n'tait plus en mcsure, i la longuc, cn raison dc sa santa (rhumatisrnc, douieurs lombaires), de se dplacer zi motocyciette, et qu'une voiture automobile lui etait donc indispensablc. La commission de recours a i. uge que les conditions d'octroi d'une automobile lgrc taient remplies et a admis le recours. Le TFA a admis pour les motifs suivants l'appel iistcrct par l'OFAS
2. La remise d'une voiture automobile lgre rcprsentc une mesure de riiadapta-
ton ; eile ne peut toutefois ftre accordc que si l'assure est m5me d'exercer d'une manire durable une activit lui permettant de couvrir ses bcsoins (art. 15, 2' al., RAI). A cet egard, PactIvite exercile effectivenicnt par l'assur nest pas essentielle- mcnt dtcrminantc. En effet, s'ii s'agissait de tranchcr une demande de rente, on ne ticndrait compte, pour evaluer le degril d'invalidit, du revenu ralisable gr8ce .
l'activite actuelle que si celle-ei correspondait aux capacits de l'assur dans le cas contraire, on devrait se fonder sur le revenu ralisabie grice s une autre activitf compatible avec les capacitils de I'assur. Une activiti qui n'entrerait pas en ligne de compte lors de la ditermination du droit la rente ne pourrait certes pas non plus .
ouvrir droit des mesures de riadaptation. Par consiquent, de te1es mesures ne peu- vent se rapporter qu' une activiti compatible avec les capacitis de l'assuri. A cc point de vue, l'assuri doit admertre qu'on peut s'attendre it cc qu'il exerce une activiti salariie en tant que cordonnicr car scion un rapport ridigi en octobrc 1956 par le centre de riadaptation de B81e, il n'a gure les capacitis nicessaires pour s'imposcr i la longuc avec succs cii tant que corionnicr indipendant. Lc revenu qu'il a obtenu en 1959 suffit d'ailleurs peine l'entretien de sa familie ; de plus, en 1958, ii a iti assisti durant quatre mois. Dans ccs couidutions, l'assuri ne saurait pritcndrc que i'AI je considre comme un patron, cc qui exciut d'emblie la remise d'un vihi- eule i moteur pour le service de sa chentule. En revanche, il est loisible .l'assuri de requirir l'aide de 1'AI pour trouver une place, s'il entend se livrer - dans la mesure de ses capacitis - une activiti saiariie. Dans les circonstances prisentes, ii n'existe d'ailleurs pas de garantie suffisante que Passuri puisse exercer de manire durable une activiti lucrative indipendante per- mettant de couvrir ses bcsoins, au sens de 1'artic!c 15, 2' alinfa, RAI. II se peut que la remarque de Passure, scion laquelle i'entretien d'une petite voiture ne serait gure plus onireux que cclui d'un motocycic, soit exacte ; cependant, au vu de cc qui pricde, 1'assuri n'est gure mime d'exercer durablement et avec profit une activiti .
indipendante. Ainsi, il est superflu de se prononcer sur les autres arguments invoquis par l'OFAS contre la remise d'une petite voiture. Ii suffit simplernent de reiever qu'on ne saurait arguer du fait que Fassure' est riadapti (cc qui sous-entendrait que i'exploitation d'une cordonneric reprisente une activiti cornpatible avec ses capacitis) pour lui refuser une voiture automobile ligre. Aux termes de l'article 9, 1 alinia, LAI, difinissant le droit s la ruladaptation, les assuris ont droit entre autrcs aux mesures niccssaires et de nature sauvegarder letir capacitul de gain. Si Fassure, selon sei dires, n'itait plus u mime, en raison de sa santul, de circuier i motocyciette, alors il est fort probabic que sans la remise d'une petite voiture, soui activiti d'indipcndant, eu igard au genre particulier de son entreprise (axie principalement sur le service domicile), serait dangereuscment compromise.
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3. L'assuni n'tant gure i nsme de dinger une exploitation, et les conditions
mises i. 1'exercicc d'unc activite qui lui permettrait durablemcnt de couvrir ses besoins n'3tant pas rcrnplies, une aide en capital ne peut pas non plus lui ltre allouie en vertu des articles 18, 2e alina, LAI et 7 RAI. Du reste, l'article 18, 2 alina, LAI ne privoit une aide en capital que pour entreprendre >' une activit comme travailicur ind.- pendant.
Arrlt du TFA, du 4 septeinbre 1961, en la cause M. B. Article 21 LAI ; articles 15, 2° alinha, et 16, 2° aIina, KAI. L'assur6 qui, par suite de son inva1idit, peut pritendre l'octroi d'un viihicule i moteur pour se rcndre lt son travail, a cigalement droit au rembouisement des frais de rparation du vhicu1e. L'assurance n'assumera le reniboursement de ces frais que dans la mesure otI ils sont caustis par 1uti1isation du vhicuLe entre le domicile de Fassur et son heu de travail. Lorsque 1'assur pour- rait, s'il Wen possdait dtijlt un, prtendre 1'octroi d'un vihicule, 1'assu- rance assumera les frais de rparation jusqu'lt concurrence de ceux qui lui incomberaient en cas de rhparation de voiturcs automobiles 1gres (consid- rant 1). Article 21 LAI article 15, 30 aIina, RAI. Les frais d'acquisition d'un moyen auxihiaire que 1'assur s'est procure avant 1'entre en vigueur de ha LAI ne peuvent - faute de disposition transitoire - tre pris en charge par 1'AI (consid&ant 2 a). Article 16, 30 ahina, KAI. Les frais d'entretien de vhicu1es remis par 1'as- surance ne peuvent itre assums eine dans les cas pnib1es, c'est-lt-dire, en principe, lorsque ic revenu de 1'assur, caIcuM sur la base des articles 56 lt 61 RAVS, Watteint pas les himites fixes lt 1'article 42 LAVS. Critires ser- vant lt bvalucr les frais d'cntretien (considrant 2 b). Articolo 21 LAI ; articolo 15, eapoverso 2, e articolo 16, eapoverso 2, QAJ. L'assieurato ehe, a causa della sua invaliditci, ha diritto all'attribuzione di un veicolo a motore per recarsi al lavoro, ha pure diritto al rimborso delle spese di riparazione dcl veicolo. L'assicurazione assume queste spese Solo per quanto la riparazione sia cagionata dall'uso del veicolo tra il domieilio dell'assicu- iito et il suo luogo di lavoro. Le spese minute sono tuttavia a carzeo dcl- l'assieurato. Alloreh3 l'assicurato potrebbe, se non fosse gid in possesso di un veicolo a motore, esigerne l'assegnazione dall'Al, quest'ultima assumerd le spese di riparazione nel limite di quelle ehe sarebbero neeessarie per le ripa- razioni di un'automobile leggera (considerando 1). Artieolo 21 LAI; articolo 15, eapoverso 3, QA!. Le spese d'aequisto di un'automobile o di altri mezzi ausilzari aequisiti dall'assieurato eon pro pri mezzi prima dell'entrata in vigore della LAI, non possono essere rifuse dal- l'AI per maneanza di disposizioni legali transitorie (eonsiderando 2 a). Artieolo 16, capoverso 3, OAI. Le spese di manutenzione di an veicolo a inotore fornito dall'AI ad an invalido, possono essere assunte soltanto in casi di rigore, yale a dire, di regola, allorch il reddito dcll'assieurato, ealeolato eonforsnenzente agli articoli 56-61 OAVS, non supera i limiti fissati all'arti- colo 42 LAVS. Criteri ehe servono a ealeolare le spese di manutenzione (eonsiderando 2 b). M. B., typographe, n6 en 1918, souffne de paralysic des dcux jambes conscutive lt une poliomylitc contracole en 1954 et ne peut se diplaccr qu'lt l'aide de cannes. Ii a
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rcpris son activite au mois d'octobrc 1956. En 1959, il a obtenu un salaire brut de 10089 francs. Grace i 1'indcmnit verse par une conipagnie d'assurance privie, Im-- t6resoi a acquis en 1956 une Opel-Rekord » qu'il utilisc pour se rendre t son travail. «
Ainsi que le constate le rapport du service social, l'assurii n'cst pas en mesure de se rendre son travail sans un vcihicule moteur personnel. Son revenu n'tant pas suf- fisant pour lui permettrc d'assunser les frais d'entrctien de son vliiculc, M. B. s'cn acquitte en prlevant les sornnscs ncessaircs sur le solde de l'indemnite verole par l'assurancc. La commission Al ayant refuse de lui octroycr des prestations pour l'en- tretien de son vlsicule, Passur(, reeourut auprs de I'autorite de prernilrc instancc, qui admit le recours et lui alloua une contribution de 50 francs par rnois. L'autorii de rccours fondait eis bref sa diicision sur les argunscnts suivants : Lcs conditions mises 1. I'octroi d'un vbiculc Jtant runics, l'assuni pourrait, en prineipe, en eisiger la remise par l'AI et dcrnandcr cii outrc Jt celle-ei d'assumcr les frais de rparation. Tou- tcfois, de tcllcs prestations n'entrcnt pas en ligne de comptc en l'cspce, parec que l'interesse possdc d e ja un vilsiculc qu'il a acquis ii ses proprcs frais avant l'cntrc eis vigucur de la LAI. Cornpte tcnu de ees circonstances, il se justific de Ic faire bniificicr des prestations qui peuvcnt Irre alloulcs, exceptionnellernent, pour l'cntrc- rico d'un vdhiculc h nioteur, et cela sans qu'il soit nIcessaire d'cxansiner au prIalablc s'il s'agit ou non d'un eas pinible.
Le TFA a adrnis pour les motifs suivants I'appel forml contrc cc jugcrncnt par l'OFAS:
Aux termcs de l'article 21 LAI, l'assurI a droit aux rnoycns auxiliaires qui <«
sont nIcessaires is sa rIadapration is la vic professionnelle et qui figurent dans une liste que dressera le Conseil fidlral «. L'articic 14 du riglcmcnt d'cxicution de la LAT - rglemcnt applicable igalement aux deniandes de prestations non cncorc liquid ('-'es 1. la date de son entric eis vigucur (cf. art. 117) - eonticnr la liste des issoycns auxiliaires parrni lcsqucls figurent, sous lcrrrc g, les voiturcs automobiles liglres. Mais, selon l'article 15, 2e alinla, RAT, « des vihicules moteur seront fournis aux seuls assuris qui peuvcnr d'une manilre durable exercer une activiti leur perrncttant de cou- vrir lcurs bcsoins >. En l'esplce, il est itabli que ccs conditions scraient rialisies si l'assurI n'avait dijit acquis un tel vihicuic avant l'enrric en vigueur de la LAI. Par consiquent, du rnonscnt que l'intiircssi doit disposer d'un vihicuic pour se rendre i son travail, il incombe 1 l'AI d'en assumer les frais de ripararion dans les limites privues par l'article 16, 2e alinla, RAT. Contraircmcnt Js l'avis de la comnsission de rceours, le fait que le vihicule n'a pas iti octroyi par l'AI est sans imporrance ; cc qui est ditcrnsinant, c'est le fait que l'AI devrair fournir un tel vihiculc si l'assuri n'en possidait pas. Cependant, coninse la liste des moycns auxiliaircs ne privoit que 1'octroi de voiturcs automobiles legeres, l'AI n'assumcra que les frais corrcspondant lt ccux qu'entraine la riparation d'une voiturc de ccrtc catigoric ; l'assuri doit sup- porter lui-mlme les frais suppllmentaires dicoulant de Ja riparation d'un modlle plus grand. Conforrnlrncnt lt i'article 16, 21 alinla, RAI, les frais de riparation ne sont en outre pris en charge par 1'assurancc quc dans la nsesure oh ils sont causis par l'utilisation du vihicule entre Je domiciic de I'assurl et son heu de travail. Lcs menus frais sont cependant lt la ehargc de Passure. Ii apparrient aux cornmissions canronalcs compitcntcs de starucr sur une demandc de rernboursernenr des frais de riparation prlscntie par un assurl.
Selon l'article 16, 31 alinla, RAT, l'assurancc n'assumc pas, cli principe, les frais d'entreticn de vihicules lt morcur. Exceprionncllcmcnt, eile peur alloucr une eontri- bution jusqu'lt eoncurrcncc de 50 francs par mois.
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L'autoritd de premi3rc instance a reconnu 3. l'assur3 Ic droit 3. unc teile contri- bution, en se fondant sur le fait quc lassurance aurait dfi fournir un vhicuie ii 1'intiiressi3 si cc dernicr n'en avait diij3. acquis un 3. ses propres frais avant l'entr&ie CII viqucur de la LAT. Contrairement 3. l'avis de l'OFAS, ic scul droit au remboursc- ment des frais de rdparation dans les limites expos3cs plus haut ne niet pas sur Lin pied di3ga1it3 1'assuri3 qui a acquis lii vhiculc 3. ses propres frais ct celui qui l'a obtenu de j'assurancc ; en effct, TOFAS ne tient pas comptc du capital quc Ic prc- mier a investi pour se procurer ic vi3hicule. Ccci dir, il ne dcoulc pas de cette situa- tion de fait un droit 3. une contribution en vertu dc l'article 16, 3 alinda, RAI. Dans le caicul de la contribution aux frais d'cntreticn prdvue 3. l'articic 16, 3 alinda, RAT, on ne doit pas prendre cii considiration les frais de r3paration, puisquc Ic rcmbourscmcn t de ccs frais a heu cii vertu d'une disposition spiciale. Il nest pas tenu compte non plus des frais d'amortisscmenr, puisquc le vihicule est remis par T'assurancc. C'est pourquoi la contribution aux frais d'entreticn est nicessairement liniit)c ; c'cst pourquOi aussi un assurd qui a acquis Iui-rndmc le vdhiculc ne pcut pas obtcnir, sous la forme d'une contribution aux frais dentretien, une participation de 1'AI aux frais d'amortisscment. En cffet, une prestation allouic 3. 1'asstiri uniquemcnt parce qu'ii a acquis le vihicuic 3. ses propres frais constitucrait cii riahti une contri- bution aux frais d'amortissemcnt et non une contribution aux frais den tretien (et mi assurd auquel l'assurance a remis ha voiture ne pourrait pas exiger l'octroi d'une teile prestation). L'octroi dune indemnitd 3. un assurd qui a dt'i se procurer un vdhi- eule ou tout autre nioyen auxiliairc avant i'cntrde cii vigucur de la LAI ne serait possibic qu'en vertu d'une disposition transitoire spicialement idietic 3. cct effet mais une teile disposition n'cxistc ni dans la hoi, ni dans he r3glement d'cxdcution. Lorsqu'un assurd, qui pourrait pritcndre l'octroi d'un vihicule 3. motcur par tAl, l'a dij3. acquis 3. ses propres frais avant h'entric en vigucur de la LAI, on exanii- nera siniplement s'ih aurait eu exeeptionnehlement droit 3. une contribution aux frais d'cntrcticn dans le cas ob le vihicule iui aurait iti remis par 1'assurance. L'octroi de cette prestation prisupposc que Ion est en prisence d'un cas pinibhe. En principe, on 1'admct lorsquc he revcnu qui est pris en coiiiptc pour fixer he droit „i la rente extraordinairc n'atteint pas Ics limites fixies 3. 1'artichc 42 LAVS. L'administration et ]es tribunaux doivcnt se conformer 3. cette mani3.re de procider, qui est indispcnsabhc si 1'on veut iviter des inigahitis de traitement. En outrc, le montant ahloud (50 francs par mois au maximum selon i'artichc 16, 3 ahinia, RAT) ne doit pas, en principe, augmenter he rcvenu pris cii comptc au point que cc dernier dipasse les hniites fixics lt l'articic 42 LAVS. Ainsi quc l'OFAS le relive 3. juste titrc dans son mdmoire, le rcvenu doit itre calculi sur ha hase des artichcs 56 3. 61 RAVS ; cc faisant, et en apphiquant par analogie l'article 35, Je, ahnia, RAT, on additionnera le revenu et ha fortune des conjoints. Conforniiment 3. T'article 57, lettre a, RAVS, on pellt diduire du revenu les frais gdndraux cii particuhier les frais d'entrcticn risultant de I'usage du vdhiculc entre le doniicilc et je heu de travail (3. l'exclusion des frais de r(„paration assu mis par 1'assurancc, niais en tenant conipte des frais d'aniortissement si i'assu rd a acquis le vdhiculc 3. ses propres frais avant l'entrie en vigucur de ha LAI). Ii nest pas nicessaire d'cxaminer ici si h'assurd dont he revenu n'attcint pas les Tirnites fixies 3. 1'article 42 LAVS doit - ainsi quc je soutient I'OFAS - rcmpiir igahement dautres eonditions pour pouvoir prdtcndre une contribution aux frais d'entretien ; en cffct, coninie le reniarquc l'OFAS, les plbccs vcrsics en la cause ne permettent pas de cons- tater si Ic rcvenu atteint ou non les Iiniites fixies 3. i'article 42 LAVS. Ccttc question (ditermination des dhinieiits du revenu du travaih, d'un dveiitucl revenu en rentes, ainsi quc des dhdmcnts de la fortune qui doivcnt itre pris cii comprc selon les r3g1e5 inoncies dans Ic RAVS ; diterniination des diductions 3. opirer, notaninient des frais
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g3n3rau\) est de la compirence de la commission canronaic Al qui devra, apr3s l'avoir 3claircie, sc pr000ncer s nouveau sur ic monranr alloucr pour les frais d'enrrerien .
de la voiturc. En 1'cspcc, ii nest pas n3cessaire de d3rcrmincr si la contribution doit 3rre accor- d6e ou non pour une duric dlrcrniinic (lOFAS est d'avis quelle ne dcvrair en tour cas pas l'3rrc pour plus de trois ans). En effcr, il nest pas encorc itabii qu'une teile contriburion puisse cnrrcr en ligne de comprc dans ic cas parriculier ; d'autrc part, ii apparricnr aux autoriris qui rendenr la dlcision er 3. la juridiction de premi3re instance de stamer au pr3alabie sur cc poinr.
Arr3t du TFA, du 30 rnurs 1961, en Lt cause P. M.
Article 21, 1— alin3a, lAl ; article 15, 1cr a1ina, RAI. La rernise Tune machine 3. &rirc en tant que rnoyen auxiliaire 3. un 3colier aveugle doit 6tre refus3e, s'il West pas dtabli que 1'apprentissage de la dactylographie est nicessaire 3. sa r&adaptation 3. sa vie professionnelle future. Artico!o 21, cspoverso 1, LilI articolo 15, capovcrso 1, OAI. La consegrrz dz ussa macchzna per scrzvere, quale mezzo attsilzate, dev'essere riflutata str1 nun scolaro cieco cc 3 accertato ehe Ist couoscenza della dattilografia nun 2 necessarza per la sna futura z;ztcgrzzone 51LII',5ttiVit,i ptoditttiva.
L'assuri, n3 en 1944, est pratiquernent avcuglc de naissance er acconlpiir acrucllenient sa 9e ann3c scolaire dans un 2tablisscment pour aveuglcs. La commission canronale Al lui a allou6, des le Ir janvier 1960 er pour la duric de sa scolariti dans ccr itablisse- menr, une contriburion aux frais d'2cole et de pension ; en ourre, eile l'a fair b2n2- ficicr d'une orientation professionnelle par l'office rigional comp2tcnt. En revanche, eile a rcfus3 de lui octroycr une machine 3. 2crire, d2claranr qu'ii incombait 3. l'ita- blissernent pour aveugles de mcttrc cc moycn d'enscignemcnr 3. la disposition dc 1'assur3. L'assur3 a recouru contre la d3cision de la caisse, en demandant que TAT assumc les frais d'unc machine 3. 2crirc (Hermes 3000) se nionmant 3. 459 francs. II motive ses prirmenrions en affirmant qu'un avcugle se doit de connaTtre la dactylo- graphic en plus de l'icriturc Brailic. C'csr sculement par cc moycn qu'il parviendra 3. correspondrc avec ses sembiabies dot3s de la voc, sind qu'i fr3qucnrer les 6c01es sup3rieurcs et profcssionncllcs. Cest pourquoi une machine it 3erirc - de r3mc qu'une tablette Brailic et une machine 3. icrire le Beaillc - fair partie de l'iquipcmcnr de tour aveugic intelligent. La commission de rccours ayanr rejet3 cctrc demande, l'assuri inrerjeta appel aupr3s du TFA. Le TFA a rejer3 Pappel, norammenr pour les niotifs suivants En ranr quo mincur aveugle, ic rccouranr a droir aux mcsures de formation sco- laire sp3ciaie selon i'arricic 19 LAT ces mesures lui ont 3rsi a110u3c5 par Ii commis- Sinn AT. En outre, le recouranr peur pr2rendrc aux nloyens auxiliaircs « qui sonr niccs- saires 3. sa r3adapration 31 la vic professionnelle er « qui figurcnr dans une liste que '>
drcssera Ic Conseil f3d3ra1 (art. 21, 1' al., LAT). Ces moyens auxiliaires sonr 3nu- »
m2r3s 3. 1'article 14 RAT, entre en vigueur le 1' janvier 1961 er applicablc ii tous les cas non encore liquidis 3. cetrc date. L'arricle 15, 1 aiin3a, RAI pr3cisc que les moycns auxiliaircs sonr fournis aux assur3s qui en onr bcsoiis pour excrcer une acti- «<
vit2 lucrarive ou pour accomplir leurs rravaux habiruels, pour 3rudicr ou pour apprcndrc un m3ricr, ori 3. des fins d'accoutumancc professionnelle «.
Le recouranr frequente un internat pour avcugles er a bcsoin d'unc machine 3.
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ctcrire pour suivre l'enseignement. On peut se dispenser d'examiner si Ja machine 1 iicrire ordinaire peut Itre comptie au ncsmbre des moyens auxiliaires niccssaires, au sens de l'article 14, Jettre f, RAT, 1 un aveugic pour <« crirc '. En cffct, une machine lt crire ne saurait en aucun cas reprtisentcr un rnoycn auxiliaire au sens de l'articic 21, 11- alina, LAI, si eile West qu'un moyen d'cnseigncmcnt indispensabie 1. l'iilvc aveu- gle. Ii est vrai que l'article 15, 1 ahniia, RAT parle de moyens auxiliaires « pour tTtudicr »‚ et le message du Conseil fidiral relatif lt Ja LAI priivoit que si un enfant recevant une formation scolairc spciale a besoin de moyens auxiliaires, ccux-ci seront aussi lt la charge de l'AT. Toutefois, mimc dans de tcls cas, l'idte fondamcntale de l'articic 21, 1' aliniia, LAI est que des moyens auxiliaires pourront Ttre allous seu- lement s'ils sont micessaires lt la rladaptation de la vie professionnelle. Selon les renseigncments obtcnus de J'tablissement pour aveugies, le recourant est un des tiiltves les plus faiblcs en dactylographie, c'est pourquoi il sembie peu vraisem- blabie qu'il se lance dans un apprentissage commercial. Ii n'appert pas non plus du dossier qu'il ait l'intention, lt Ja fin de sa scolarit&, de choisir une profession n&essi- tant 1'usage d'une machine lt. crire. On ne saurait donc admettrc actucllemcnt que Je recourant aveugle apprcnne la dactylographie en vuc de sa formation profession- nell e future. Par constiquent, J'octroi d'une machine lt ticrire par J'AI ne peut entrer en ligne de comptc, bien que le recourant s'appliquc lt apprcndrc Ja dactylographie pour mieux corrcspondrc avec les personncs dottics de Ja vuc. Si, Tors de Ja formation professionnelle ou de Ja rtiadaptation lt. Ja vic professionnelle, il dcvait se rtivtiler que Je recourant - contrairement lt cc qui prticltdc- a bcsoin d'avoir sa propre machine lt ticrire, il pourra adresser une nouvelJe demande lt l'AI.
Alloccitions familiales
Arrtit du TIA, du 15 mars 1961, en la causc J. H. Articles 1e1 et 4 LFA. Dtifinition des notions de <' travailleur agricole » et de « salaire conforme aux taux locaux usuels ». Du droit du beau-fils tra- vaillant dans 1'exploitation de son bcau-pre aux allocations familiales pour travailleurs agricoles. Rtisumti et prkision de la jurisprudence. (Dans Je mime sens en Ja causc F. B., du 15 mars 1961, pubhitic dans Ja Zeitschrift für die Ausgleichskassen 1961, 463). Artico10 1 e 4 LFA. Definizione delle nozioni di s< lavoratore agricolo » e di « salario con forme alle aliquote in uso flehe locahita' ». Dcl diritto dcl genero, che lavora nell'azicnda di suo suocero, aghi assegni familiari per lavoratori agricoli. Sunto e determinazione della giurisprudenza. (Analoga alla causa F. B. dcl 15 marzo 1961.)
J. H. a tipousti une filic de J'agriculteur J. E. De cette union sont ntis six enfants, agtis actuellemcnt de 3 1 17 ans. J. H. travaillc depuis Je 1 janvier 1957 dans l'cxploita- tion de son bcau-pltrc ; il a toutcfois son mtinagc en proprc, dans ha maison dont il est proprititaire, et son tipouse tient un petit magasin. Outre Ja nourriture, il touche un salaire en espltccs de 180 francs par mois. Le bcau-pltre, ne an 1884, a eu neuf cn- fants, nils entre 1915 et 1927, soit six fillcs et trois fiis. A J'exception de J'tipousc
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du recourant, les filles ont toutes epous des agriculteurs habitant d'autres localitiis. Des trois fils, igalement agriculteurs, 1'un cst itabii dans un viliage voisin, tandis que les dcux autres nis en 1919 et 1926, ic prernier marii et le second cilihat.sire - collaborcnt i 1'exploitation du domaine paternel. Cc domaine a une superficic de 1735 arcs, dont 1600 en propriiti et ic reste pris en location. La commission canto- nale de rccours a admis le reeours intcrjcti par le gendre contre la dicision de is caisse de compensation, qui avait suspcndu le paieinent des allocations familiales. L'OFAS a difiri l'arrit cantonal au TFA, qui a rejetil Pappel pour les motifs suivants L'articic 1', 1 alinia, LFA accorde un droit a des allocations familiales pour travailleurs agricoles aux « personnes qui, en qualiti de salariis, exicutent contre rimuniration, dans ute entreprisc agricole, des travaux agricoles, foresticrs ou mina- gers '. Aux termes du 21 alinia de cettc disposition, les mcmbres de la familie de i'exploitant qui travailien t dans I'expioitation ont igalement droit aux allocations l'exccption des parents de 1'cxploitant en ligne direete, ascendantc ou desccn- dante, ainsi que des ipouses de ces parents L'articic 4 LFA disposc cii outre que «.
es allocations familiales ne peu yen. itre versies que si le salaire payl par 1cm- ployeur correspond au moins aux taux locaux usuels pour les travailleurs agricoles ».
Selon eettc riglcmentation ligaic, le gendre travaiiiant dans 1'cxpioitation agricole de son bcau-pire nest pas - la diffirence du fiis- exciu purement et simplement du binifice des allocations familiales pour travailleurs agricoles. II pellt bien plutOt y pritcndre, ii la double condition qu'll travailie « ei qualiri de salarii » (art. Ir, ir al., LFA) et qu'il rcoive un salaire correspondant au nioins aux taux locaux «
usuels (art. 4 LFA). Ces deux conditions sont celies-ii meines que doit remplir tour '
travailleur agricole pour pouvoir hinificier des aliocations. Aucune disposition ligale, en effet, ne riserve au gendre wie situation particuiire. Certes, pris isoiimcnt, l'ar- tide ir, 2' alinla, LFA pourrait laisser entendre que la qualiti de salaril n'est pas exigle des membres de la familie de l'cxploitant, autant qu'is ne sont pas exclus exprcsslmcnt du droit aux allocations ; unc teile interpritation ferait toutefois vio- lence manifeste au systimc de la loi. Quant s l'article 4 LFA, nonobstant ii reissarque contraire falte dans le message du 15 fivricr 1952 .\ i'appui du projet de loi (voir FF 1952 1 227), ses tcrmes et la position quil occupc dans le texte ligal interdisent den riduire la portie ii la seule main-d'nsuvre ltrangire ii la familie. La loi reconnaissant aux gendres le droit aux allocations familiales et mettant cc droit les meines conditions que pour tout travailleur agricole, il faut examiner dans chaque cas d'espee si i'intircssl rempiit ces conditions. Poser lt cet igard nie prisomption nigative - ainsi que tend lt le faire la nouvelie pratique administrative - reviendrait lt renverser l'ordrc ligal, qui part clairement du prineipe du droit des gendrcs aux allocations. D'autre part, si l'autoriti administrative a ecu devoir diduire de la jurisprudenee de la Cour de elans Ic prineipe que les gendres ltaicnt cxcius en r(gle giniraie du binifice des allocations pour travailleurs agricoles, cette didue- tion repose sur une miconnaissance du sens et de la portle de la jurisprudencc. Le TFA a dlciarl dans nombre d'arrits que la nature particuiiltrc des rapports existant entre le bcau-pre ct le gendre pouvait conduirc lt la conclusion que cc der- nier ne travaillait pas « en qualiti de saisril", et que la nature particuliltre de ces rapports pouvait apparaitrc lors de 1'examcn du nicde de rinuniration que ic gendre reoiu pour son travail. Ii a prieisi lt cc propos que 1'artieie 4 LFA exigeait non set- lenicnt que la rimuniration eorrcsponde quant lt son montant aux taux loeaux usueis, mais encore que sa nature son: en tons points eomparable lt Celle du salaire usuei don travailicur agricole itranger lt la familIe. S'agissant de gcndrcs travailiant str le domaine dont Ic beau-pltre itait propriltairc, sans quil y alt de fiis oeeupi
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dans l'exploitation, il a rcconnu que par leur activit6, le gendre et son pouse acqu1- raient selon toute vraisemblance la possibilit de reprendre uitrieurement Je domaine un prix notablement infrieur ä Ja valeur vnale (art. 620 ss CCS) et bnficiaient ainsi d'avantages sans ressemblance aucune, par leur nature et leur ampleur, avec la rmunration d'un travailleur agricole etranger ä la familie (voir p. ex. arrt A. B. du 30 dcembre 1959, ATFA 1960 p. 60 ss RCC 1960, p. 362, et arrts non publis -
D., M., S. et E. du 26 fvrier 1960). Si, de manitre ritre, les circonstances de l'es- pce ont amen6 l'autorit6 judiciaire dnier des gendres le droit aux allocations pour travailleurs agricoles, aucun des arrts rendus ne pose le principe, ni m e ine Ja simple prsomption, que les gendres seraient exclus en rgle gn6rale du bnfice de ces allocations.
3. Un nouvel examen d'ensemble de la situation des gendres dans Je rgime des
allocations familiales aux travailleurs agricoles conduit la Cour de cians i confirmer la jurisprudence tabhe, en lui apportant n&nmoins certaines prcisions et nuances, notamment quant aux limites des critres poss. a. L'article Ier LFA exige du travailieur agricoie, pour qu'il ait droit aux alloca- tions, la « qualit de sa1ari » ; le texte allemand de cette disposition lgale formule la mme exigence en les termes de « condition dpendante » (« unselbständige Stel- lung »). Si Von considre que l'articie 18 LFA se reporte Ja LAVS pour dterminer J'obligation de paycr des contributions sur les salaires, il faut admettre que Ja notion de saJari au sens de Ja LFA doit hre pour l'csscntiel la mime que celle de personne de condition dpendantc dans 1'AVS. Cette conciusion se trouve renforc6e par i'arti- dc 25 LFA, Jcquei dclarc les dispositions de la LAVS applicablcs par analogie dMaut de prescription 1gale suffisante or, la LFA ne dfinit pas Ja notion de salari, et Je Conseii f6draJ, en excution du mandat donn par 1'article 1', 4e a1ina, LFA de prciscr la notion de travaillcur agricolc, s'est born rgler Ja situation des tra- vailleurs occup6s simultan6mcnt dans des exploitations agricoles et non agricoles appartenant au mme employeur (art. 1 0 v, al., RFA), Ja situation du mari de Ja propritairc de l'expioitation (art. 1er, 2e al., RFA) et Je droit aux allocations des travailleurs n'cxcrant dans 1'agriculture qu'une activit passagre (art. 2 RFA). Re- prcnant les critrcs connus de l'AVS, la qualit de salari6 exigc par la LFA sera d6termin6e ds lors pour l'csscntiel par un lien de subordination, notamment quant 1'organisation du travaiJ, et par le dMaut du risque konomique proprc ä l'activit indpcndante. On ne saurait toutefois ignorer les diffrcnces de nature et de but de 1'AVS, d'une part, et du rgime des allocations famiiialcs aux travailleurs agricoles, de l'autre. La prcmire, qui veut supplcr Ja diminution de gain duc ä l'lgc ou au dcs pr- matur, cnglobc 1'enscmble de la population et soumet cotisations tout produit du travail, qu'il proviennc d'une activit salarie ou indpcndante, et quelle que soit son importancc. Le second est rscrv .une catgoric d&erminc de saJanis, qu'il se propose de retcnir dans l'agriculture par l'octroi d'un complment de ressources. La rcstriction ä une catgorie donne de saJaris et la conncxion entre salaire et allo- cations - deux lments inconnus de J'AVS - postuient un rapport troit entre 1'activit dploye et sa rmunration. Cc postulat est confirm par Je texte lgal I'article 1er, 1er a1ina, LFA prcise que J'activit6 doit &re cxcrce « contre rmun- nation » (« gegen Entgelt » ; J'absence de cette prcision dans Je texte italien provient sans doutc aucun d'une particuiarit rdactionneJJe), et J'articJc 4 LFA cxige un saJaire » qui corresponde au moins aux taux locaux usuels. 11 rsulte de ces divers facteurs que la rmunration versc par I'employeur, sous forme de saiaire courant, doit non seuJement atteindre une certaine ampleur minimum, mais encore constituer
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l'lment essentiel des avantages dcouJant pour le travailleur de sa situation dans l'expioitation ; l oi d'autres avantages J'emportent sur Je salairc proprement dit, l'activit cesse de pouvoir itre tenue pour saJarie au sens de Ja LFA. Si Ja qualit6 de saJari West pas strictement Jie 1'existcnce d'un contrat de travail ou d'une convention analogue - contrairement aux termes de quelques arriits antiirieurs (voir ATFA 1955, p. 294, et 1956, p. 244 = RCC 1956, p. 61, er 1957, p. 396) - J'troi- tesse du lien entre l'activiui dpioyiie er sa rcimuniiration n'en aboutit pas moins i un rrcs sensible rapprochcment. La qualitii de salarbi, au sens de Ja LFA, est diifinie ainsi par rrois critres fonda- mentaux : Je hen de subordination, noramment quant 3. J'organisation du travail, le d3faur du risque economique proprc 3. J'activir3 indpcndante et la rmunration, sous forme de salaire courant, en tant qu'3J3mcnt essentiel des avantages d&icoulanr de la situation de J'int3ress3 dans J'exploiration. b. L'OFAS tend 3. nier de mani3re g3n3raJe J'cxistence d'un Jien de subordination entre Je gendre et son beau-p3re, les rapports familiaux rendant invraisemblabic qu'un gendre n'ait aucune Jiberi dans 1'organisarion er J'cxcurion de son travail er doivc suivre les insrrucrions de J'exploitanr comme un simple domesriquc. Si une rellc pr3somprion negative pcut se fonder sur J'exp3rience dans Je cas du beau-p3rc qui, apr3s avoir remis son domaine 3. son gendre, priltend travaiJier d3sormais comme domesriquc de cc dernier (voir p. ex. ATFA 1955, p. 292 ss, et 1956, p. 242 ss = RCC 1956, p. 61, er 1957, p. 395 ss, et arrits non pubJi3s dans les ATFA : H. F. du 3 juilJet 1959, RCC 1959, p. 456, E. M. er L. G. du 3 mars 1960, RCC 1960, p. 364), il en va diffrcmmenr du gendre travaillant sur Je domaine de son beau-p3re. Cerres, Je gendre jouira fr3quemmenr - mais pas roujours - d'une grande Jibertil. Mais cette liberte ne Jui est pas propre ; eJJe d3couJc pour une part du genre m6mc de 1'activit er exisre, en dehors de tour rapport de famiJle, pour nombre de travaillcurs agricoles quaJifi3s. Le syst3me Jgal parrant du principe du droit des gendres aux aJJocations, seules des circonstanccs exceptionneJles - faisant par cxemplc apparaitrc Je gendre comme Je chef effecrif de J'exploitarion - peuvent conduirc 3. nier 1'cxis- tencc d'un Jien de subordination. Le fair que, par son acrivir, le gendre contribuc 3. mainrenir ou accrotrre Je mon- tant de Ja part successoraic de son iipousc au d3c3s du bcau-p3re ne saurait davantage itre dterminanr. Si Von veur sourcnir par 1a que le gendre supporrcrair un risque iico- nomique, cc risque indirect n'esr pas comparabic 3. cclui que supporte 1'agriculteur ind- pendant. Et si i'on enrend dirc que Je gendre a de la sorte un intrit particulier au do- maine, cer intr3t, aussi reJ soit-il, ne prsenrc en gnraJ pas une acuite teile qu'il rel- guerait Ja rmun6rarion au second plan. JJ en est de mime de 1'indemnir3. quirab1e (« Lidlohn ») que l'pouse pourra faire valoir dans la succession pour Je travail qu'elle aurait clie-mimc accompli dans J'exploiration patcrnclle (art. 633 CCS), cetre indemnirii tanr sans Jien avec Pactivite du gendre. Tour autre est Ja situation du gendre, lorsqu'il doit itrc tenu - en raison de Ja quaJit d'hriri3rc de son 3pouse - pour Je succcsseur prsomprif de i'cxploitant. Son intrir au domaine 1'emporrcra alors, en r4Je gnraie, sur Ja rmunrarion, er ne permettra plus de Je considiirer comme un salarie au sens de Ja LFA, autant du moins que Ja reprise du domaine air heu 3. un prix notablemcnt infrieur 3. la valeur vnaJc. L'articic 620 CCS pose en effet Je principe que 1'hritier capable de se char- gcr de 1'entreprise peut, Jors du partage successoral, requ3rir 1'attriburion de 1'expJoi- tarion agricoJe 3. sa vaheur de rendement. La drerrninarion de J'hriricr fair J'objet de 1'arricie 621 CCS, aux termes duquel Je droir de pr3frcnce appartient d'abord au fils qui vcur se charger personnehlemcnr de J'expJoitarion, puis aux filies qui parais-
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sent capables, elies-mmes ou leur man, de Ja dinger, compte tenu des usages locaux ei, \ icur difaut, de la situation personnelic des intrcsss (voir a co propos ATF 84 II 74 ss, cons. 4, ainsi que la doctrine et Ja jurisprudcnce qui y sont c1tes). Ges rgles du droit successorai paysan sont cependant de droit siniplement dispositif et ne valent d5 lors que dans la mesure oii des dispositions testamentaires ne prvoient pas une attribution valable diffsircnte (volr p. ex. ATF 80 II 208 ss). L'intrt du gendre au domaine ne l'emportcra alnsi pas sur Ja riimuniration lors- que Je bcau-pirc nest que fermier du domaine, sauf peut-Otre dans certains cas de bail quasiment hruiditairc. Get int1r0t ne pourra non plus Otre tenu pour dtcrminant si 1'ventuaiitui mOme d'une reprise ne peut normalerncnt se pruisenter que dans un avenir fort lointain, en raison de J'ge du beau-prc, ou encore si des circonstanccs particuliircs, teiles par exemple des charges hypothsicaires considrablcs, rcndcnt iUu- soire une reprise Ja valeur de rendement. Quant au dcgrui de vraisembiance de la reprise du domaine, ii ne saurait jamais atteindre Ja certitude, Ja situation de fair 6tant toujours susceptibie de modifications impnuivisiblcs (pruiduics du gendre, retour au domaine d'un enfant qui avait ernbrasse une autre carriirc professionnelic, etc.). Ii doit nuianmoins etre tel que la reprise du domaine par Je gendre reJgue au rang d'hypothse gratuite toute autre eventualit 6. La vraisemblance requise ne sera donc pas donnuie dans les cas os J'exploitant a un ou plusicurs fils, que ces fils tra- vailient sur Je domaine ou m e ine 1'cxtrieur, sauf si des conditions exceptionnelles - parrni icsqueiles on peut mentionner i'incapacini manifeste physique ou mentale, l'exercice de certaines profcssions ou encore, Je cas ech e ant, I'cxploitation d'un do- maine en propre - excluent a J'uvidcncc une reprise par cc ou ces fils. Eile ne sera pas davantage donnc lorsque i'pouse du gendre se trouvc en concurrence avec d'autres filles de i'expioitant, autant que ces filles puissent - actuellemcnt ou plus tard (contrairement i cc que dcJarait 1'arnit S. du 26 fvricr 1960 dju cit) - entrer en Jigne de compte ; pour les filles mariuies, formation et profession du mari joueront cet uigand un rJe non nuigligeabie. 11 faut tenir compte enfin, Je cas ech e ant, de Ja probabiJitu d'un testament drogeant aux normes du droit successoral paysan ; ceJa notamment dans les cas ou un fils predecede aurait Jaiss des enfants, Ja conservation du domaine familial en mains d'hritiers du nom rcprsentant un el e ment affectif souvent dcisif, ou encore J ou le nombre et Ja situation des enfants de i'exploitant sont teJs que l'attribution du domaine Ja valeur de rendement reviendrait priven ces enfants de toute part uiquitablc la succession.
c. L'exigcnce d'un saJaire correspondant au moins aux taux locaux usueis, selon l'article 4 LFA, devient pour les membres de Ja familie un critrc de portuic pratique secondaire, dont J'application ne pourra le plus souvent etre tablie que sur Ja base des dcomptes de cotisations paritaires AVS ; eile n'cn demeune pas moins condition l6gale du droit aux aiiocations. Par saJaire Jocai usucl, il faut entendre la rmunra- tion ondinaircmcnt versc -tant dans sa quotiti que quant s sa nature un tra- -
vailJeur etranger Ja famiiie dans la ngion en cause et dans une exploitation analoguc, compte tenu de la capacit de tnavaiJ de l'intrcss si ccttc capacit West pas entire. La companaison entre Je salaire vens et Je saiaire local usuei doir porten non pas sur Je scul salaire en espces, mais sur Ja valeur globale des prestations tant en espces qu'en nature ; Je salaire pourra donc conrespondre aux taux locaux usuels m e ine si Je niontant vers6 en num&aire est faible, lorsque les prestations en nature tel l'entre- -
tien fourni une familie nombrcuse sont particuiinement 1eves. -
d. De ces cnitnes, il ressort que dans la maJorite des cas Je gendre travaiiiant dans J'exploitation de son beau-'pne nemplira les conditions mises .l'octnoi des ailocations
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familiales pour travailleurs agricoles et que seul i'examen des circonstances du cas d'espce permettra de prononcer son exclusion de ce bnflcc. 4. Dans 1'espce, 1'exploitant a six filles et trois fils ; deux de ces derniers colla- borent l'exploitation, et tout laisse prvoir que l'un d'entre eux ou ]es deux ensemble reprendront le domaine. La possibilit6 pour le gendre de reprendre le domaine non seulement Watteint pas Je degr de vraisemblance requis, mais parait m e ine de toute 6vidence exclue ; cela d'autant plus que son pouse, tenant un petit magasin, semble ne pas travailler du tout dans l'exploitation paternelle. L'hypothse d'une continua- tion de l'exploitation en hoirie, au dcs du beau-pre, est de meine trop incertaine pour tre retenue. Rien non plus n'indique que Je gendre jouirait dans son activit d'une libert teile qu'elle serait inconciliable avec la qualit de salari. Le salaire touch est faible, puisqu'il ne comporte qu'une rtribution en espces de 180 francs par mois en sus de la nourriture. Bien qu'. l'extrme limite, cc salaire ne peut cependant kre d e' clare manifestement infrieur aux taux locaux usuels un point tel que Ja condition de l'article 4 LFA ne pourrait plus tre tenue pour ralise. La Cour de c6ans ne peut ds lors que confirmer l'arrt cantonal attaqu6 et le maintien du droit de l'intim aux allocations familiales pour travailleurs agricoles.
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OFFICE F1D1RAL DES ASSIJRANCES SOCIALES
AVS/AI/APG Tables des cotisations Indpendants et non-actifs Valables äs le le janvier 1962
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Cette brochure cii trois langues contient les tables suivantes Cotisations des assurs ayant une activit indpendante et des sa1aris dont 1'employeur est dispens du paiement des cotisa- tions ; caicul de 1'intr&t du capital propre engag dans 1'entre- prise dduire du revenu brut ; cotisations dues par les assurs n'exerant aucune activit lucrative; cotisations d'aprs 1'che11e dgressi ve et inscription au CIC (Montants mensuels).
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U N. 12 DCEMBRE 1961
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMA IRE
Le directeur Saxer prend sa retraite ...........435 Chronique mensucile ................438 Fin d'anne ...................440 L'aide comphmentaire t la vieillesse et aux survivants en 1960, d'aprs les rapports annuels ............442 Autofinanccment et participation des pouvoirs publics dans les assurances sociales suisses .............443 A propos de la circulaire sur 1'assujettissement 1'assurance 445 Mcsurcs de prvoyance cii favcur du personncl des caisscs de com- pensation ...................449 Proh1mes d'application de l'AI ............452 Bibliographie ...................456 Petites informations ................457 J urisprudence : Assurance-vieillesse et survivants ......461 Assurance-inva1idit ...........462 Table des n1atircs pour l'anne 1961 ..........473
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Renouveliement de 1abonnement pour 1962
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1960. L'augmentation du co0t de la production nous oblige ga1ement
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Rdaction Office f6dral des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fd6ra1e des imprims et du matriel. Berne. Abonnement: 15 francs par an le numro 1 fr. 50 ; le nunniro double 2 fr. 50 Parait chaque mois. Tirage : 1050 Dernier Mai de rdaction du prsent numro 2 dcembre 1961. La reproduction est autorise Iorsque la source est indique.
Le directeur Saxer prend sa retraite
Le 14 juillet 1961, M. Arnold Saxer, directeur de 1'Office fdra1 des assuran- ces sociales, a atteint la limite d'ge ii a ds lors pr~seiit6 sa dmission au Conseil f6dral pour la fin de 1'anne. Pendant ics 23 ans qu'il a passs la t1te de 1'Office, ii a donn6 une figurc et marqu6 de son ernpreinte non seulement sa propre administration, mais 1'assurancc sociale cii gnral, dorn 1'volution a pris parfois l'allure d'un tourbilion.
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M. Saxer a pass sa Jeunesse dans le Rheintal saint-gallois et i. Saint-Gall, oi ii obtint le diplme de l'Universite commerciale. Ayant fait son doctorat la Facu1t6 de droit et de sciences politiques de 1'Univcrsit de Zurich, il entra ensuite au service de diverses associations de salaris Saint-Gall, notamment de 1'Union suisse des syndicats autonomes et de l'Association de la broderie Ja machine. jeune encore, ii devint conscillcr communal dc Saint-Gall, puis rnembrc du Grand Conseil. En 1921, les autorits fdrales Je nommaient au
Decembre 1961 435
sein d'une commission d'experts pour la revision de l'assurance-maladie et accidents, puls dans une commission d'tude de 1'assurance-ch6rnage. En 1933, de 38 ans peine, ii devenait conseiller national. En 1938, le poste de directeur de l'OFAS 6tant devenu vacant, le Conseil fd6ral fit appel M. Saxer. Aujourd'hui, 49 ans se sont couls depuis la cration de cet office ; « 1're Saxer » en occupe prs de la moiti. M. Saxer a ete un pr&ieux coliaborateur pour ses chefs de dpartement, les Conseillers fdraux Obrecht, Starnpfli, Rubattel, Etter ct Tschudi.
M. Saxer avait reu la direction de 1'OFAS peu avant la deuxime guerre mondiale. La situation obligcait alors notre pays t faire des prparatifs miii- taires, mais aussi ä organiser son 6conomic de guerre. Un Office fdra1 de guerre pour l'assistance, uni l'OFAS par des liens troits, fut cr6 et confi galement ä la direction de M. Saxer. Lorsque la guerre clata, l'organisation tait au point. Les attributions des dcux offices 6taient trs varies et compre- naient les assurances sociales, l'aide la jeunesse, 1. la familie et aux invalides, .
le service sanitaire des frontires, 1'aide aux rfugis et le rapatriement des Suisses de 1'trangcr. M. Saxer entreprit de bonne heute son ccuvrc principale d6vclopper et arnliorer 1'assurance sociale. Bornons-nous s rappeler ici les travaux les plus irnportants. L'article de la Constitution fdra1c relatif 2i la protcction de la familie, l'actuel article 39 quinquies, fut 2abor encore pendant la guerre. Plus tard, M. Saxer se consacra trs activement l'introduction de l'AVS, pour laqucile le pcuple suisse vota en 1947 une forte majorit. Cette assurance est devenue s prsent la principale auvre sociale de notre pays, et ses presta- tions ont pu tre adaptes, en cinq revisions successives, l'voIution rjouis- sante de notre conomie. Le rgime des allocations aux militaires pour perte de gain et celui des allocations farniliales dans l'agriculture ont pass6 dans le droit ordinaire, aprs la suppression des pleins pouvoirs, et ont W perfec- tionns. En outre, les attributions « historiques » de 1'OFAS (pour lesquelles il avait cr) n' ont pas 6t n6gliges 1'assurance-maladie fut complte, notamment, par l'assurance-tuberculose, et l'assurancc-accidents obligatoire arn1iore 3. plusieurs gards. Ges dcrnires annes ont marques par l'intro- duction de l'AI, qui comblait la principale lacunc de notre « scurit sociale ct dont les effets bienfaisants sont dj3. trs visibles. Actuellement, deux projets relatifs 3. la revision de l'assurance-maladic et accidcnts et aux allocations familiales dans l'agriculture sont 3. l'tude 3. l'Assemble fdrale.
Depuis la guerre, les conventions internationales sur les assurances socialcs ont pris une grande importance. Les contacts toujours plus frquents entre pays, l'normc d6veloppement de la s&urit6 sociale et l'engagement, ncessit par l'volution ecoiiomique, d'une main-d'uvre trangrc plus nombreuse que jamais ont active les relations entre Etats curopcns dans le domaine des
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assurances sociales. M. Saxer reconnut, äs le dbut, 1'importance de ces rela- tions, et engagea rsolument notre pays, äs que les conditions ncessaires en furent cres, c'est--dire ds l'introduction de l'AVS, dans la voie de cette collaboration internationale. Aujourd'hui, nous sommes lis par des conventions bilat&ales avec presque tous les Etats de l'Europe occidentale et, de plus, nous avons conclu plusieurs accords multilat6raux en matire d'assurances sociales. Ges conventions sont actuellemcnt au nombre de 16. Pendant plusicurs anncs, M. Saxer reprsenta notre pays comme dlgu du gouvernement la Gonfrence internationale du travail et, comme directeur de 1'OFAS, l'Association internationale pour la scurit socialc. Le Gonseil fd&al l'a charg, en outre, de mener bonnc fin, aprs sa retraite, les ngo- ciations en cours et en prparation avec les pays &rangers, et d'adaptcr les conventions äiä conclues aux situations nouvellcs. Toutes les ceuvres sociales ont laborcs soigneuscmcnt dans des ngo- ciations prliminaires, des commissions d'experts, etc. M. Saxer a prpar ainsi, pour les chefs de dpartcment sous lesquels il a servi, pas moins de 63 messages et projets de loi ; quant au nombre des motions, postulats et questions auxquels ii incombait l'OFAS de donner une rponse, il a trois fois plus lev. M. Saxer s'est vou tout particuli&ement ä la Gommission fd&a1e de l'assurancc-vieillesse, survivants et invalidit, dont il a prsid 25 sances et qu'il continuera dinger. En outre, il est membre du Gonseil d'administration .
du Fonds de l'AVS.
M. Saxer a dgalement suivi avec intrt le dveloppement des organisations d'aide publique et prive aux invalides, la vicillcsse et aux survivants ; il s'est dvou la causc des fondations suisses « Pro Senectutc » et « Pro Juventute ». Ii prside la Gommission d'tudc des problmes de la vicillessc, qui a cre r&cmmcnt et apportera une contribution importante au dveloppement projet de l'aide la vicillesse et aux survivants. .
En outre, M. Saxer reste fidle ä l'industric de la broderic, dont il connat les problmcs sp&iaux dcpuis sa jeunesse ; il fait partie du comit du Gonseil d'administration de la Stickerei-Treuhand-Genossenschaft. N'oublions pas l'activit quc M. Saxer a dploye pour faire micux connal- tre les ccuvres sociales, auxquelles il a consacr de nombreuscs confrenccs devant des groupements politiques, scientifiqucs et sociaux, ainsi qu'i la radio et la t1vision, et plus de cent publications.
Elaborer de nouvelles bis et reviser les anciennes West pas tout. 11 faut cncore les introduire dans un dlai gn&alcmcnt bref, appliqucr les rcvisions et sur- vcillcr leur ex&ution, cc qui rcprscnte un grand travail. L'Officc, qui comp- tait 21 employs en 1938, en a maintcnant 165, et l'on pcut dire : sculcment 165, car la bcsognc accomplir s'est accruc de bien plus de huit fois. Son organisation interne a adapte ä l'kolution des ccuvres sociales ; on a cr66 pour l'AVS, l'AI et le rgimc des APG une subdivision spcialc, qui s'occupc
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dgaiement de l'aide la vieillesse, aux survivants et aux invalides, et qui est .
venuc s'ajoutcr aux ancicnncs sections assurance-maladic >»‚ « assurance-acci- dents » et « mathmatiques et statistique ». On a cr&, en outre, des services consacrs spciaiernent aux aiiocations familiales et aux conventions interna- t ionales.
Certes, il sera dur pour M. Saxer de se sparer de l'Officc. Ses coliaboratcurs ic savent hicn, et sont hcurcux de ic voir se consacrer encore qucique tcrnps aux ceuvrcs qui lui sont chrcs. M. Saxer peut se retirer avec la certitude d'avoir niarqud dc son ernprcinte un chapitre dcisif de i'histoirc sociaic de notrc pays. La rdaction de la RCC sait qu'cile peut agir au nom de tous les empioyds de 1'Officc, et nimc dun grand nombrc de personnes qui se sont voucs aux assurances socialcs et aux ccuvres d'assistance, en souhaitant M. Saxer de jouir de sa rctraitc, entour de l'cstirnc gn&aie, en bonne sant6 et toujours aussi jcunc de cceur.
CHRONIQUE MENSUELLE
Une conf&ence des reprsentants des commissions Al des cantons de Vaud, Valais et Neuchate1, ainsi que de l'office rgional Al de Lausanne, s'est tenue le 7 novembre, sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fd&al des assurances sociales. Les relations entre ces commissions et i'officc rgional, ainsi que diverses questions d'int6rt commun, figuraient t 1'ordre du jour.
La Commission mixte de liaison entre les autorztcs Jiscales et de 1'AVS a sig les 8 et 9 novembre 1961 sous la prsidencc de M. Granachcr, de l'Office fdra1 des assurances socialcs. Eile a discut les questions de principe et d'administration qui ont sou1eves par la force obligatoire des communica- tions des autorits fiscalcs aux caisses de compensation.
Le Dparternent fdrai de i'intirieur a pub1i ie 17 novembre une nouveiie ordonnance concernant les frais d'administration dans 1'AVS, qui rg!emente les subsides aux caisses cantonales de compensation partir du IEI janvier 1962.
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La conimission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet de revision de la ioi fdrale fixant le rgime des allocations famuliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne a sig les 20 et 21 novembre sous la prsidence de M. Danioth, en prsence du Conseilier fdra1 Tschudi et de M. Saxer, directeur de l'Office fdra1 des assurances sociales. La commission a de'cid6 de fixer la limite de revenu 3i 5500 francs et ic supplment pour enfant i 500 francs, pour les trois premiers enfants, et . 700 francs pour les suivants. Lors du vote sur 1'ensemble du projet, ce dernier a approuv l'unanimit.
Les chefs des groupes de travail de la Cominission d'hude des probltmes de la vieillesse se sont runis le 24 novembre sous la prsidence de M. Kaiser, sous- directeur l'Office fdral des assurances sociales. Les rapports prscnts par les chefs sur i'avanccment des travaux ont permis d'tablir quelles &alent les donnes statistiques nccssaires la poursuite des travaux.
La Conf&ence des caisses cantonales de compensation pour allocations fanzi- ha/es a tenu sa 12 sance, le 29 novembre, sous la prtsidence de M. Weiss, de la caisse de compensation de Ble-Ville. Eile a discut la question du droit des travailleurs &rangers aux allocations famihales.
Des pourparlcrs pour la revision des accords en matire d'assurances sociales ont eu heu du 23 au 29 novembre entre des d1gations suisses et itahennes. Au cours des conversations, on a constat quc, sur un certain nornbre de probimes fondamentaux, le point de vue de la dlgation suisse n'a pas pu se rapprocher suffisamment de celui de la dlgation italienne pour permettrc celle-ei de poursuivrc pour I'instant les ngociations.
Les g&ants des caisses cantonales de compensation ont sig les 29 et 30 no- vembre sous la prsidence de M. Weiss, de la caisse de compensation de Bile- Vifle, avec des reprsentants de l'Office fdrai des assurances sociales. lis ont rcu des prcisions sur ic droit des travailleurs &rangers des allocations pour enfants et ont discut de questions d'organisation gnraie et de procdure juridictionnelle.
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Fin d'annee
C'tait l'usage, en ginral, de constater, dans le num&o de dcembre de notre revue, que 1'anne finissante avait calme ou plutt mouvemcntie. Nous devons y renoncer cette fois. Dans tous les cas, on ne pourra pas prtendre que
1961 alt 6t une anne normale. Deux 1ments principaux l'ont caractrise
le dveloppement de l'AI et la cinquime revision de I'AVS.
Ii y a deux ans que 1'AI cst cntrc en vigucur. Lc rglernent d'cxcution tant attendu fut arrt le 17 janvier, prcd, ic 5 de cc mois, par 1'ordonnance concernant los infirmits congnitalcs. Le 29 scptembrc, ic Dpartement fd&a1 de 1'intrieur publiait l'ordonnancc conccrnant la rcconnaissancc d'6co1es sp- cialcs dans l'AI, compltant ainsi la liste des actes kgislatifs de 1'AI. Los dcmandcs d'invalides ont t6 plus nombreuscs quo prvu en 1961, bicn quo la prcmire vole d'invalides scrnble avoir, dans sa majorit, requis les prestations de 1'AI 1'anne prcdcnte d6jt ; cii outrc, bcaucoup durent äre examines une sceonde ou une troisimc fois, des mcsures de radaptation supp1mcntaircs ayant dcniandcs. Naniiioins, le nombrc des cas cii suspcus pu trc riduit i une proportion supportabic, grcc notammcnt aux cfforts cics commissions Al, de icurs sccrtariats et des offices rgionaux. Los recours ont naturcilement, plus nornbrcux qu'cn 1960 ; los autorits de rccours, trs charg6cs par cc surcroit de travail, ont confirm6 cii gii6ral les dcisions attaques. L'OFAS a assur le contact avcc les organisrncs gcstionnaircs, notammcrit los commissions Al et leurs secr&tariats, les offices rgionaux et les centres de radaptation de 1'AI ii a cu cii outre d'importantcs confrcnces avcc les com- missions Al groupcs autour cl'un officc r6gional. Lds subvcntions d'cxploitation ct de construction et ccllcs vcrscs aux organisations centrales d'aidc aux inva- lides ont fait l'objct de discussions toujours plus nombreuscs la aussi, les prestations de l'A 1 sollt dcvcnucs plus importantcs.
La cinquiimc revision de I'AVS a et6 cornmentc en dtai1 dans ccs pages. Ii y a un an, on n'osait gurc esp&er qu'elle pourrait hre applique ds le
1 - juillet. La dcision des Chambrcs fdraIcs fut prise le 23 mars, deux mois
5. peine aprs que le Conseil fdra1 cut prsent6 le projet de loi. La revision
dans le domaine des rentes entra en vigucur trois jours aprs l'expiration du
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dlai rfrcndairc. Le 4 juillet, le rglemcnt d'excution &alt au point. Au dbut de ce rnois-1, 700 000 bnficiaircs rcurcnt djt leur rente augrncnte. Cette performance de 1'adminstration ne fut possibic quc grace 3. l'utilisation du nouvel ordinateur iectronique de la Centrale de compensation, mais aussi grace 3. l'norme travail fourni par les caisses de compensation. Les bnficiaires furent gnralement satisfaits des augmentations reues ; plusieurs, au contraire, avaient attendu davantage et exprimrent leur dception par des rclamations ou des recours. La nouvelie ordonnance sur i'assurancc facuitative des Suisses 3. 1'tranger a public ic 26 mai ; eile tient compte de l'instauration de l'AI.
Lcs travaux ont avanc aussi dans d'autres cuvres sociales. Le 18 septembre, le Conseil fidral prsentait aux Chambres un projct d'amlioration des alloca- tions familiales dans cc domaine, la lgislation cantonale fait galement des progrs constants. Le projet de loi sur la protection civile, prsent 3. l'i\sscrnble fd&ale le 6 octobre, prvoit d'tendrc le rgirne des APG aux personnes accornplissant un service de protection ou de secours ; les caisses de compensation devront bient3t s'occuper de cette nouvellc question, malgr les difficults croissantcs que leur occasionne la pnuric de personnel. C'est pourquoi ii faut apprcier d'autant plus la collaboration du personnel fidle.
Avec l'anne 1961 s'aclsve une priode importante de l'histoire de notre Office. M. A. Saxer, directeur, prcnd sa retraite aprs 23 ans d'une fcondc activit. La belle auvrc qu'il a accomplic est 1'ohjet d'un autre cxpos du prscnt nu- mro. Nous nous borncrons donc 3. lui dire ici toute notre reconnaissancc pour l'intr&t dont ii a constarnmcnt fait preuve envers notre RCC, qu'il a contri- bu 3. d6vclopper.
La RCC va subir une transformation. Ayant dpass6 depuis quelque tcmps le cadre &roit qu'on lui avait assign, eile paraitra de s i'anne prochaine sous une nouvelle prscntation. Ccci n'aurait pas possible sans la fidlit de nos lccteurs ; qu'ils en soient vivement remercis. Notre gratitude va egalemeilt 3. ceux qui, dans les caisses de compensation, les agcnces, les commissions Al, les offices rgionaux, les services sociaux, bref partout, font leur part de l'ceuvre commune. Nous leur souhaitons 3. tous une heureuse ann6e.
Pour la nidaction et ses collaboratcurs de la subdivision AVS/AI/APG Albert Granacher
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L'ciide coniplementaire i la vieillesse et aux survivants en 1960, d'apres les rapports cinnuels
Les offices cantonaux chargs de l'aidc complmentairc 5. la vicilicssc et aux survivants, ainsi quc les fondations suisses « Pour la vieillessc >' et « Pour la jeunessc «‚ remcttcnt 5. l'Officc f1d6ra1 des assurances sociales un comptc annuel, un rapport statistiquc et un mmoire. Nous tirons de ccs docurneots quelqucs commentaires de portc ginralc que nous publions ci-aprs.
L'aicle caotonate d la vicillesse er aux survivants
Durant l'cxercice, trois nouvcaux cantons (Appenzell Rh.-Jnt., Grisons et Zoug) ont cr leur proprc ade 5. la vieillcsse et aux survivants, portant ainsi
5. 16 Je nombrc des cantons qui, 5. fin 1960, possdaicnt une teile institution
(cf. les exposs dans Ui RCC 1960, p. 106 et 1961, p. 311). A part ccla, ii y a cu peu de modifications d'ordrc lgislatif. Daris un canton, les limites de reve- nus et les prestations maximales ont rehausscs, et dans un autrc canton, des allocations de vie c1s5rc ont it accordcs pour l'anne 1960. Dans ic domainc de l'organisation, ii ne s'est galcmcnt pas produit de pro- fondes modifications. Trois cantons ont pris des mesures en vuc de donner plus d'cfficacit 5. la collaboration entre les burexux et ccux des fondations. Le minimum de prcstations par personne et par an est toujours d'environ
60 francs. Lc minimum attribu aux couplcs a pass de 60 5. 65 francs. Les
maximum accord5.s, qui autrcfois taicnt de 900 francs pour les personnes seulcs et 1580 francs pour les couples, ont attcint pour l'excrcice 1960, 1680 et
2160 francs.
Les offices cantonaux ont vcrs 5. 81 166 (81 926 l'annc prcidente) bn- ficiaires (y compris les trangcrs et les apatridcs) une sonimc d'environ 63,5 millions de francs (63,7 millions 1'annc prcdente). Ces bnficiaires se rpar- tisscnt de la manire suivante 12 224 bommes, 48 442 fcmmcs, 12 460 couples,
2343 vcuves sans enfants mincurs, 1587 veuves avcc enfants mineurs, 3955
orphclins simples et 155 orphelins doubles. La Confd&ation a, en vertu de 1'arrit fdral du 8 octobre 1948, participci 5. la dpense globale de 63,5 mil- lions par un montant de 6 millions de francs, tandis quc la diffrence halt couvcrtc par les cantons et les fondations.
La fonciation « Pour la viezilesse »
La fondation a revis les dircctives de tous ses comits cantonaux.
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Les prestations minimales et maximales accordes aux personnes seules et aux couples de nationalit suisse ont varid entre 25 et 1500 francs ou 30 et
1800 francs par an, celles attribues aux personnes seules et aux couples de
nationa1it trangre ou apatrides, entre 20 et 1200 ou 30 et 1400 francs annuellement. La fondation a vers6 environ 5,5 millions de francs 18 796 (l'anne prcdente 18 333) bnficiaires, dont 3773 hommes, 12 318 femmes,
2414 couples et 291 veuves sans enfants mineurs. La Confdration a particip
cette dpense, cii vertu de l'arrtd fdral du 8 octobre 1948, par un montant de 2 millions. La fondation pouvait disposer d'un montant de 102 764 francs provenant du fonds Isler.
La fondation Pour la jeunesse
Cette fondation n'a pas signal de modification dans SOfl Organisation. Lcs prestations minimales et maximales par personne ont les mmcs que l'anne prkdente, soit de 120 ä 360 francs par an. Comme par le pass, les bourscs se sont leves ä 400 francs par personne annuellement. Des prestations Variant entre 50 et 400 francs ont accordcs pour des cures, pour le paicment de frais de mdccin et d'h6pita1, l'achat de vtcments, pertes de salaire, etc. Quciques personnes vivant dans une grande gne ont reu, comme prcdemment, une allocation d'hiver de 30 60 francs. La fondation a vers globalement environ 1 million de francs 2i 3963 (l'anne prkdcnte 4128) biificiaires (y compris les trangers et les apatrides), dont
1019 veuves avec enfants mineurs, 2858 orphelins simples et 86 orphelins dou-
bles. La Confdration a particip6 ä la dpense globale, en vertu de 1'arrt fd&al du 8 octobre 1948, par un montant de 750 000 francs. Le fonds Isler a mis un montant de 65 000 francs ä la disposition de la fondation, en vuc d'accordcr une aidc dans des cas de gene tcmporaire.
Autofinancement et participation des pouvoirs publics dans les assurcinces sociales suisses
Lc tableau synoptique ci-aprs indique quelles ont en 1960 les rccettes des assuranccs sociales suisses et rcnseigne aussi sur leur provenance. Ort constate que les rccettcs totales ont dpass 2 1/4 milliards pour cc qui concernc les branches priscs en compte ici ; plus de 76 pour cent de cettc somme a fournie par les assurs et les cmploycurs, 13 pour cent par les pouvoirs publics et environ 11 pour cent par divers fonds.
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Aztofinancement et participation des pouvoirs publics dans les assurances sociales suisses en 1960
Rpartition selon Ja provenance des ressource, Recettes
Totales enillion, ni en pour-cent Brauches d assurance
nijllions Assuirs Pc»- Assures Pou- Fonds, Fonds, cl eilT- viii rs .‚‚ er ein- voi rs - liltercis l5tLi'LIS ployeslrs publics pIoeurs publics
Assurance-vieillessc et sur- vivants .......1119,1 798,2 160,01) 160,9 71,3 14,3 14,4 Assurancc-invalidit(', . . . 102,5 75,4 26,6 0,5 73,6 25,9 0,5 Aide complrnentaire la vicillesse et aux surv. . . 8,8 - 8,8 - - 100,0 Allocations aux militaires pour perte de gain . . . 77,7 74,9 - 2,8 96,4 - 3,6 Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans (je la monta- gne ...........17,3 2,1 15,21 - 12,1 87,9 -
Assurance-accidents - accidents profcssionnels 216,84 ) 185,1 - 31,7 85,4 - 14,6 - accidcnts non profes.- sionnels .........132,41 ) 103,5 14,7 14,2 75,2 11,1 10,7 Assurance-maladic et ma- terniti 5) ......... 582,6 484,5 74,01 24,1v) $3,2 12,7 4,1
Ensemble des branches . . 2257,2 1723,7 290,5 243,0 76,3 12.9 10,8
Corifdrar ion-, 106,7 mio. ; cansons 53,3 nsio. )y culnpris 3,4 nsio. prflevs ss]r la r1scr,c sees-alls 0 diminuer los contributions des caflriifls) Conf6diiratiori 17,7 mio. cantons 8,9 mio, 4) Confd1ratiou 10,1 mio. ; cantons 5,1 mio. (F compris 1 ,3 mio . 1 In charge de In eile 1) Sans les recetres provenant de recours conirs' 4) Disn irSes prov soi rel. ii) Conf6d5rarii,ii 47,6 nsio. caisrons 16,7 mio. conilsssinc- s 9,7 nie, 7) Y compris los rernlsoursersseiirs des r3assureurs contre In ruberculose, etc.
Ii convient de remarquer cc qui sult au sujet des diffrentes branches d'assu- rance Dans l'AVS, la quote-part assume par les pouvoirs publics pcut paratre falble. Cela s'explique par le fait qu'ellc est fixe en montant absolu, alors quc les cotisations paycs par les assurs vont de pair avec 1'accroissernent du rcvcnu du travail. Rapport6es aux dpenses de l'AVS, les contributions de la Confdration et des cantons s' lvcnt 22 pour cent.
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La somme vcrse . 1'AI par les pouvoirs pubiics, galc .la moiti des charges annuelles en vertu des dispositions 1gislatives, est demeure l'int- ricur de limites modestes en 1960. Ccla se comprend si l'on sait quc l'AI cii tait t sa prcmire annc et qu'ellc n'a pas pu dploycr tous ses effets, en particulier parce qu'une partie des demandes de prestations dtait encore cii suspens la fin de i'anne. De mme, les mesurcs de radaptation qui n'ont pas .
6t& portes au compte de 1960, ainsi que ccrtains frais de gestion, viendront grcver i'cxercice 1961. Quant l'aide complmentaire fdraie la vieiliesse et aux survivants, eile tire la totalit de scs ressourccs de la provision crc cet effet. Enfin, tandis quc ic rgimc d'aiiocations aux militaires pour perte de gain et 1'assurance-accidents - branche des accidents professionnels -se tirent d'affaire absolument seuls, la participation des pouvoirs publics atteint, avec environ 88 pour cent, la proportion la plus levc dans le rgimc d'allocations familialcs aux travailicurs agricoles et aux paysans de la rnontagnc.
A propos de la circulaire sur 1'cissujettissement a 1'assurance
Le 15 mars 1949, c'cst--dire un peu plus d'un an aprs l'entre en vigucur de la ioi sur i'AVS, l'Officc fdral des assuranccs socialcs a dict la circulaire n' 41 relative t i'application de l'articic ler LAVS qui a en date du 29 di- cernbre 1955, complte par un suppimcnt concernant i'assujettisscmcnt des musicicns, des artistes et des experts. Les instructions nonces dans ces deux circulaires n'ont, avec le tcmps, et quand bien mmc les dispositions lgales en la matirc sont restcs les mmcs, plus donn cntire satisfaction sur tous les points. Ii est ds lors apparu nccssairc de remanier les directives donnes dans le domainc de i'assujcttisscment ä l'assurancc. La circulaire du 1er juin 1961 est cntircment nouvclle dans son Lonomie et dans son texte ; eile a adapte 1'volution de la jurisprudcnce et de la pratique administrative. Afin de la rendre plus clairc et plus facile consulter, i'OFAS a calqu6 la structure de la circulaire sur celle de i'articie id de la loi. D'oi la subdivision en deux parties distinctes, l'une cxposant les conditions de l'assujettisscmcnt i'assurancc obligatoire, l'autre les exceptions cet assujettis- scment. La circulaire noncc gaiement (contraircment . la circulaire 41 qui n'en faisait aucune mention) les principes applicabies aux personnes ayant icur domicilc civil en Suisse, ainsi qu'aux ressortissants trangcrs munis de privil- ges diplornatiques et d'cxemptions fiscaies particuiires. La circulaire a uniquc- ment trait au probirne de i'assujettissement. Eile n'aborde pas ceiui de 1'obli- gation du paiemcnt des cotisations, ni ceiui du droit aux prcstations ni encore les normcs particulires des conventions internationales. Dans l'cxarncn des cas
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particuliers, on veillera toutefois au fait que les normes de l'article 1er de la loi doivent, Je cas chant, c6dcr le pas t d'ventuei1es drogations prvues par les conventions internationales en matire d'assurances sociales (voir n° 1 de Ja eire.) Les considrations qui suivent signalent brivement quelques-uns des chan- gemcnts apports aux directives administratives par cctte nouvelle circulaire.
Le domicile civil Une personne physique est obligatoiremcnt assure lorsqu'elic remplit i'une des trois conditions nonces au 1 a1ina de 1'article ler de Ja loi sur l'AVS. Aux terr,ies de cette disposition, est assur6 obligatoirement quiconquc a son domicile civil en Suisse ou, sans y hre domicili, exerce en Suisse une activit6 lucrative, ou tout ressortissant suisse travaillant i l'tranger pour le cornpte d'un employcur en Suisse tout en tant rmunr par cet employeur. L'obligation d'assurance peut d&ouler de l'une seule de ces trois conditions. Dans la pratique, c'est sur- tout l'activit lucrative exerce en Suisse qui jouc un r61e important. On peut düne, dans Ja grande majorit6 des cas, s'abstenir d'lucider la question souvent dlicate de J'cxistcnce d'un domicile civil en Suisse. On ne fera un examen plus potiss6 de cette question que s'il s'agit d'unc personne sans activit lucrative ou d'uiie personne qui acquiert tout ou partie de son revenu t l'6tranger. En effet, si l'intrcss a son domicile civil en Suisse, ii faut aussi considrer Je revenu qu'il acquiert et Ja fortune qu'il dticnt J'tranger (voir n°' 4, 18 et 19 de Ja eire.). La question de 1'existencc du domicile civil en Suisse peut, dans tel ou tel cas, suscitcr des difficuits, parce que Je domicile cornprend, outre un 2 6ment objec- tif (circonstances portes Ja connaissance des tiers), un imcnt subjectif, soit J'intention de s'tablir durablemcnt en un certain heu. Le n° 14 de ha circulaire 6nonce une s&ie de circonstances qui, cxamincs en liaison avec les autres aspects du cas particulier, laissent gnralement entendre que l'intress a cons- titu son domicile civil cii Suisse. A cet tgard, nous rcnvoyons ga1cmcnt aux considrations pubhies dans la Revue 1959, p. 213 ss. La rgJcmcntation dtail1c 6noiice e aux pages 2 et 3 de Ja circulairc 41 propos de Ja dtcrmination du revenu acquis et de ha fortune d6tcnuc l'tran- gcr a fortement simplific, car eile n'a pas, sous la forme qu'cilc avait cue jusqu'ici, rpondu dans Ja pratiquc cc qu'on attcndait d'clle. La caisse de compensation a dsormais toute latitude de dtcrmincr cJie-mmc Ja mthodc Ja micux appropri6c d'cstimation du revenu et de Ja fortune J'tranger (voir .
n° 20). En revanche, vu le n° 21 de la nouvcllc circulaire, et contrairement aux dispositions prvucs jusqu'ici (cellcs-ci statuaicnt, pour Ja convcrsion du revenu et de la fortune i J'dtrangcr, 1'cmploi du cours valabic au jour de J'chancc des cotisations), ha caisse doit s'cn tcnir . 1'avenir aux cours de conversion puhhis au d6but de chaquc annc par 1'Office fdral des assurances socialcs
L'exercice d'une activiti lucrative en Suisse jusqu' une poque rcente, on s'cn est tenu au principc selon Jequcl un ressor- tissant suisse ne pouvait pas &re simu1tanment assujetti J'assurance obliga-
Les cours seront pubJiis pour Ja premirc fois au dbut de Panne 1962.
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toire er affiJic 1'assurancc facultative des Suisses 1'tranger. Ii est apparu .
ccpendant - er Ja jurisprudence s'est ra1Jie r cc point dc vue - qu'iJ n'est pas possible d'appliqucr cette rgJe d'une manire absoluc. 11 est certes inadmis- sible, comme par Je pass, qu'un rcssortissant suisse rattacH i. J'assurance obb- gatoire puisse encore adhrer . 1'assurance facultative. En revanche, selon Ja nouvellc jurisprudence du Tribunal fd6ra1 des assurances, 11 faut admcttre qu'un ressortissant suisse affi1i t J'assurance facultative, et appcJ . rravaillcr siniulran6ment en Suisse, reste inscrir dans l'assurance facultative. Cc ressortis- sant doit, pour Je revenu qu'iJ acquiert 2 J'trangcr, les cotisations scion los rgJes de J'assurance facultative, tandis quo pour Je produit du travaiJ cffectu en Suisse, ii acquittcra los cotisations selon los dispositions de J'assurance obligatoirc. Dans ces cas, J'assur reste donc affiJi l'assurancc facultative .
nimc s'iJ rempJit Ja cond ition d'a ssujettissement t 1'assurace n obligatoire 6n0n- cc t J'article 1, 1 aJina, Jettre b, LAVS (voir n° 26 de Ja eire.). Cette opinion part de J'ide qu'unc personnc inscritc dans J'assurance facultative doit, . J'instar de edles qui ont Jcur domicilc civil cii Suisse, paycr los cotisations tue J'cnscmhlc de son rcvcnu, quc cclui-ci soit acquis cii Suisse ou i J'hrangcr.
Ressortissants suisses travaillnit .i 1'tranger pour le com!'tc iI:uz crnployeur ios Suisse
Des controverses out sans ccssc surgl aurour du problme du rattachericnt i 1'assurance obligatoire des rcssortissants suisscs qui rravaiJJcnr J'itrangci- pour Je comptc d'un employeur avant son sigc en Suisse et sont rrribus par cct employeur. Un examen approfondi des condirions d'assujettisscnicnt prvucs par J'article 1- , 1- aJina, lctrrc c, LAVS a montr qu'cn raison de Ja rrs grande varir des &ats de fair, ii est pratiqucmenr impossiblc, dans Ja teneur actucllc de cette disposition, de rrouvcr des rgJcs (jul permettraienr Ja soJution claire de chaquc cas tout en viranr los rigucurs et los compJications administra- tives. C'est pourquoi Ja nouveJJe circuJaire rcprcnd dans cc domaine los rgJes qui taienr nonccs dans Ja circuJaire 41 en taut qu'eJles ont donn satisfaction et n'taicnt pas incompatibJes avec Je sysrmc JgaJ. SeJon Je ii 28 dc Ja nou- veJJe circuJairc, J'1ment csscnticJ pour J'application de l'articJe 1 er ICI aJina, Jertre c, LAVS, est Je fair quo Je ressorrissant suisse est salari d'un employeur cii Suisse et quo los rtriburions qu'iJ reoit de cet employeur ne rcprcJscntenr pas seulcment des gaills accessoires en comparaison avec ses autres rcvenus. Toutefois, Je ratrachernent J'assurancc ohligatoire peut, Je cas 6ch e ant, avoir heu mme si los rtriburions aJJoues ne sont quo des gains accessoires. Ei] pareiJ cas, J'employeur en Suisse est cependant tenu d'acquitter aussi los coti- sations pariraircs su r ]es salaires quo J'int6ress touche d'un tiers J'tranger. On veut par 1. viter quo Je versernent de rtributions minimes par un employeur en Suisse un Suisse travaiJJant 1'trangcr n'entraine « ipso facto Je rattachement de cc compatriote l'assurancc obJigatoire en Suisse. En revanche, les rgJes appJicahJes cii pareiJs cas pour Ja dterminarion du saJaire sournis . cotisations n'ont subi aucun changement. Los enqu2tes effcc- tues auprs des ernployeurs et des caisses de compensation principalement
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intress&s cctte question ont fait apparaitre que les prcscriptions valables J usqu'ici ont en gnra1 donn de bons rsu1tats. Ii en est notarnmcnt ainsi de la rgle selon laqucile l'irnportance du salaire dtcrrninant est fixe d'aprs la rtribution qui serait alloue au ressortissant suisse s'il occupait en Suisse une fonction corrcspondante 3. celle qu'il remplit ii 1'tranger (voir n° 33 ss. de la circ.).
L'exernptiori pour cause de double charge trop borde Dans l'cxamcn des dcmandes d'excmption pour cause de double charge trop borde au sens de l'articic 111, 2 alina, lettrc b, LAVS, ii y aura heu de considrcr un changement important intcrvenu dans ha pratiquc suivic jusqu'ici. Dans ic pass, on a admis la possibilitd d'exempter une personne pour cause de double charge trop lourde sans se soucier du point de savoir si l'intrcssb es t affihi ohhigatoircrncnt ou facultativement 3. 1'assurance officielle trangre (voir aussi 3. co su)'et les considrations nonccs dans la Revue 1959, p. 326 ss). L'cntrde en vigucur dc l'AI fddralc et du caicul des rentes «pro rata temporis« a cependant modifid compltcment ha situation. C'est prcismcnt l'absence dune teile assuranceinvalidit qui dtait invoqudc, surtout par les rcssortissants allcmands ribsidant ou travaillant cii Suisse, pour justificr ha continuation volontaire de i'assurance dtrang5re (voir 3. cc sujet Revue 1959, p. 326 ss). Cc motif a donc perdu maintenant wie grande partie de la signification qu'il avat auparavant. Dsornsais, l'cxcmption de i'assurancc suisse pour cause de double charge trop lourdc ne pourra, scion le ii« 59 de la nouvcllc circulaire, &re prononce que si le requrant est ohligatoiremeit affili 3. l'assurance officielle trangrc et tenu de vcrser des cotisations 3. cette assurance. On admettra que le paiemcnt simultand de cotisations 3. l'assurancc suisse et trangrc constitue une double charge trop lourdc lorsque la cotisation globale ddpasse 6 pour cent de l'enscm- ble du rcvenu du travail de l'intrcss. Ainsi en dispose Ic n< 63 de la nouvcllc circulaire, qui rcprend ha rbglc gnra1e valabic jusqu'ici. Toutefois, la charge trop bourdc ainsi conuc ne pourra chre adniise que si les cotisations prises cii cornptc frappcnt bien le rnmc revenu (voir n' 62). On ne pourra donc pas retenir ha double charge trop lourdc chez une personne qui acquiert le revcnu d'un travail eis Suisse et 3. l'tranger, mais n'acquittc des cotisations qu'3. l'assu rance dc chacun des pays ob e11c acquiert son revcnu. Afiii d'empclscr les rersonnus cxemptdcs pour cause de double charge trop lourd dc continucr naisnioins Ic paiement des cotisations, et pour assurcr un contrb]e plus efficace, he n° 69 de ha nouvellc circulaire statue qu'unc copic dc la ddcision d'cxemption doit Stre rensise 3. 1'cmpboycur de la personne libdrde,
3. l'Office fdral des assurances sociales et en outre 3. ha Centrale de compen-
sation. Cette dcrnirc est tenuc d'enrcgistrcr l'cxemption ct d'en donner con- naissance aux caisses qui ont ouvert un compte au nom de l'assur. Un double de ha dcision doit 6galeinent (voir n° 73 de la circ.) &re remis 3. la Centrale dans les cas ob une personne exempte est 3. nouveau assujettie 3. l'assurance. Cctte mesure est prvue uniquement 3. des fins de contrble.
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Mesures de prevoyance en faveur du personnel des caisses de compensation
Solllcltdä diverses reprises de publier un aperu des mesures de prvoyance priscs en faveur du personnel des caisses de compensation, i'Office f6d&al des assurances sociales a pri les caisses de compensation de donner dans leurs rap- ports annuels des indications ä ce sujet. Mais ii nous faut rappeier tout d'abord brivement quelles institutions sont juridiquement qualifies pour rglementer cettc matire. Les caisses de compensation cantonales sont des hablissements autonomes assumant des t5chcs de droit public fdral. Toutefois, c'cst aux cantons qu'il incombc de les instituer, de rgler leur organisation, conformment l'article 61 LAVS, et de dfinir le statut de leur personnel. Les cantons sont par consquent aussi comptcnts pour arrtcr les dispositions de prvoyance en faveur des c-mp1oys et fonctionnaires des caisses cantonales de compensation. Les caisses de compensation pro fessionnelles possdcnt la personnaiit juri- diquc en vertu de 1'articic 56, 31 alina, LAVS, et doivent galcment Atre consi- dr6es comme des äablissements autonomes de droit public. Des dispositions sur le statut du personnel peuvcnt se trouver dans le rglement de caisse (art. 57 LAVS) äabli par les associations fondatriccs. Si de teiles prcscriptions font dfaut dans ic rglement de la caisse, les mesures d'organisation sont du ressort du comit6 de dircction, dont les membres sont nomnus par les associa- tions fondatrices et 6ventuelleinent par les associations de sa1aris. Le comit de direction cst donc comptcnt pour rglementcr 1'organisation interne de la caisse et le statut du personnel (art. 58, 4e al., LAVS).
Sauf dans un canton, os ic personnel a institu6 lui-mme unc caisse de pr- voyance caractre coopratif, les employs et les fonctionnaires des caisses de compensation cantonales sont admis dans la caisse de pension ou d'assurancc du canton int&ess. Iis y sont assurs contre les risques economiques de l'invalidit, de la vieillessc et du d&s. Les statuts des caisses de pension cantonales pr- voient 1'octroi de rentes de vicillcsse aux fonctionnaires atteignant la limite d'ige. Les prestations des caisses sont calcuhcs en fonction des annes de service et en pour-ccnt du dcrnier gain annuel assur. Toutes les caisses de pension admcttcnt 6galement le droit une rente d'invalidit . vie des assurs qui, ayant au moins 3 5 ans de service leur actif, dcvienncnt invalides pendant .
la dure de leur service. Les statuts des caisses de pension cantonales contien- nent aussi des dispositions concernant 1'octroi de rentes de veuves et d'orphe- uns. Quatrc caisses verscnt des allocations uniqucs aux assurs qui, sans faute
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de leur part, ne sont pas rlus ou sont congdis. Treize caisses de pension vcrsent des allocations uniques 5. Passure', 5. sa veuve ou 5. ses orphelins, lors qu'un vnerncnt assur (inva1idit, dcs) survient pendant ic dlai d'attcnte. Les mcrnbres des caisses de pension cantonales sont soit des assurs, soit des dposants. Tous les fonctionnaires qui, pour des raisons d'ge ou de sant6, ne remplissent pas les conditions statutaircs sont admis comme dposants. Ils paient les mmcs cotisations que les assurs et l'Etat verse une contribution gale aux cotisations des assurs ordinaires. Les d6posants, contrairernent aux assurs, n'ont droit qu'au remboursement de leur par-ne et de la part patro- nale ; celui-ci a heu en une seule fois ou par verscmcnts mensuels. Si Ic dposant quitte la caisse, ii ne reoit en retour comme l'assur - en gnral que le montant de ses propres vcrsernents. Dans tous les cantons, la caisse de compensation verse des contributions 5. la caisse de pension du personnel. La cotisation du sa1ar16 oscille entre 3 et 8,5 pour cent du gain assurd ct celle de l'employeur entre 5 et 12 pour cent. En prenant ha moycnne gnrale de tous les cantons, on constate que 6,3 pour cern du gain assur, 5. ha chargc du saiarid, et 7,6 pour cent, 5. la charge de l'cm- ploycur, sont coiisacrs 5. ha pr6voyancc du personnel.
Sur 78 caisses de compensation prof essionnelles, 75 ont pris des rncsurcs dc prdvoyancc en faveur de Icurs employs. Scules, trois caisses professionnelles font exception. II s'agit principalement de petitcs caisses gres accessoirement par une personne exerant une activite principale indpcndantc et oi le besoin de mesures spciales de prvoyance ne se fait pas sentir. Contraircmcnt aux caisscs cantona]cs, les caisses professionnelles connais- sent une grandc varit de systmes de prvoyance. La majcure partie d'entre dies ont cu recours 5. des socits d'assuiancc prlves, avec lcsquehlcs edes ont conclu, dans un tiers des cas, des assurances de groupe. Les assurs et ayants droit sont le groupe d'ernploys de ha caisse de compensation difini dans le contrat d'assurancc, tandis quc le preneur est une fondation dj5. existantc ou rdcemmcnt cre. L'assurancc de groupe couvrc les risqucs de dcs, d'invalidit, de vieillesse, d'incapacit6 de travail temporaire, voirc les frais rndicaux. La cause de l'vnerncnt assur n'est ici pas prise en considration, sous rscrve de cas spiciaux - par exemple double versement cii cas de dcs par accident. En cas de dcs, ou lorsque la himite d'5.gc est atteinte, I'assurance de groupe verse le capital assur (montant fixe) ou sert une rente. Ehe prvoit aussi l'exemption des primes cii cas d'inva1idit, le versemcnt d'indemnits journahires en cas de maladic et la participation aux bnfices. Huit caisses de compensation ont cii outrc contract une assurance cornplmentaire mettant les assurs au binfice de rentes d'invahidit6, et certaines d'cntre elles ont mmc prvu des rcntes de veuve et d'orphelin. Douze caisses de compensation ont contract des assurances-vie individuelles en faveur de leur grant, et certaines pour d'autres ernp1oy6s cncorc. Les rensci- gnements fournis ne permcttcnt cependant pas de dtcrrnincr de faon prcisc les risqucs couverts.
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Les grants et la majeure partie du personnel subalterne de 15 caisses de compensation professionneiles sont assurs auprs de caisses de pension prives et autonomes ayant la forme de fondations. Une seule caisse de compensation professionnelle, dont le personnel gre simuitanment deux autres caisses de compensation, a Institud sa propre caisse de pension. Dans tous les autres cas, les caisses de pension existaient dj pour le personnel des associations fonda- trices. Les prestations prvucs sont le vcrsernent du capital assur6 ou ic service d'une rente, Passure' iorsquc la limite d'igc cst atteinte, ou aux survivants en .
cas dc dcs. Environ la moitid de ccs caisses de pension versent des rentes d'invaliditd, de vcuve et d'orpheiin. Quciques caisses de compensation ont institud un fonds de secours pour leurs employs. Les prestations statutaires sont des rentcs de vicillesse et de survivants er, parfois, une allocation unique ou une rente en cas d'invalidit. Mais certains de ces fonds de secours ne possdent ni statut ni rglcmcnt ; ils sont aiiments uniquemcnt selon les rsuitats imprvisibies du comptc d'admi- nistration et ne donnent aux employs de la caisse de compensation aucun droit s des prcstations. C'est le coiiiit6 de direction qui dcide librement en cas de des ou de rsiliation d'un contrat, l'octroi d'unc allocation uniquc ou d'une rente a un assur ou ses survivants. D'autrcs caisses de compensation ont choisi pour kur personnel ic systmc de la caisse d'dpargne. Les contributions fixes des cmpioycurs et des employds sollt vcrses sur des livrcts d'pargnc conservs par la caisse de compensation. Le vcrscmcnt de l'pargne ou la remise du livret a heu iorsque l'cmploy quitte Ic service de la caisse. Cette assurance dite « assurancc-pargne '» est une insti- tution analoguc i'dpargnc bancaire eile ne couvrc aueun risque particulier. Lorsqu'un cmployd dcdc avant 1'1gc de la retraitc, ses survivants ne touchent ni rente ni capital contractuei, mais seulement ha somme epargn e e jusqu'au dcs dans certains cas, cc montant Peilt trc minime er constituer une mesurc de prvoyancc insuffisante. Seules, quelqucs caisses de compensation profcssionnellcs ont donn des rcnseigncments sur la part rcspcctive de l'employeur er de i'employ au finan- cement des mesurcs de pr6voyancc ; ii ne nous cst donc pas possibic de donner des dtails ir cc Sujet. Ii ressort de cet expos quc les caisses de compensation professionnclles ont fair de louables efforts pour crcr des institutions de prvoyancc en faveur de heut personnel. Les mesurcs prises par quelqucs caisses pourraicnt certainemcnt trc cncorc amhiorcs. 11 serait en particuhier souhaitablc quc les caisses de compensation qui n'ont pas encore de rglcmcnt sur l'cmploi des fonds de pr- voyance en faveur de leur personnel en fassent 6tab1ir un dans Ufl prochc avcnir. On peut dgalemcnt recommandcr aux caisses, qui n'utihisent quc des livrets d 'dpargnc pour icur personnel, d'tudicr la possibihit de contracter une assu ranec du personnel approprie. La question de savoir si ic personncl des caisses de compcnsatiun profession- neues peut trc adinis au sein de ha caisse fdddralc d'assurancc s'cst igaicmcnt posdc.Sclon h'artielc 2, 2c alinLs, des statuts de la Caissc d'assuranec du per- soniss dc 'administration gdndralc de ha Confddration, du 29 scptembrc 1950,
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le Conseil fdra1 pcut ordonner i'admission du personnel d'cntreprises de droit public de la Confdration. Bien quo los caisscs de compensation profession- neues puissent trc considrcs comme tolles, la Caisse fdralc d'assurance est nanmoins d'avis quo los liens organiques avec l'administration, condition pralable 3l 1'admission, font dfaut en l'occurrence. En ralit, l'organisation interne des caisscs de compensation professionnelles est autonome, dans los limi- tes des prescriptions lgalcs. On peut soutcnir par consquent l'opinion suivant laquelle los associations fondatrices et los coniits de direction nomms par icurs soins doivent rsoudre cux-mmes la qucstion de la prvoyance en faveur de icur personnel, tout comme ]es autres problmes d'organisation et de personnel.
Problömes d'cipplication de 1'AI
Demande tcirdive de prestations de rcidaptation de 1'AI'
En vertu de l'article 78, 2e alina, RAI, l'AI assume los frais des mesures de radaptation quo la commission AI ou la caisse de cornpensation a prescrites avant icur ex&ution. Si 1'intrt de Passure' exige qu'une mesure de radapta- tion soit exceptionneliemcnt appliqu6e avant d'avoir & prcscritc par los orga- nes Al comptents, l'assurancc en paicra los frais la condition quo Passure' alt d~pos6 sa demande et tous autres docurnents auprs de la commission AI au plus tard 3 mois aprs le dcbut ou la reprise de l'application de ccttc Los dcmandcs dposcs au grcffc de la commission ou remises 3i la poste aprs le dernier jour de cc dlai de 3 mois sont tardives. Cettc rglcmentation ayant, selon l'articic 116, 2e alina, RAT, cffct au 1er janvier 1961, los demandes dpo- ses aprs Ic 31 mars 1961, ou portant un timbre postal de date ult&icure et concernant des mesures de radaptation cornmences avant ic 1er janvicr 1961, sont tardives. Unc prise en chargc des frais avcc cffct rtroactif doit ainsi ehre rejetc en principe dans tous los cas de dcmandcs tardives. S'il s'agit de mesures non cncore tcrmincs au moment de la demande (par excrnple dans los cas d'infir- mit congnitalc ou de formation scolairc spcialc), los prestations de l'AI ne seront alloucs qu'l partir du moment de la demande, au plus t6t. Une d&ogation cc principe n'est concevahlc quo si des motifs cxtraordi- naires justifient la restitution du Mai (par exernple, si l'assur ou son rcpr- sentant a et6 emp&h d'agir en temps utile).
1 Extrait du Bulletin de l'AI n° 27.
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moraic d'assistance par Je tiers n'est pas exige, contrairement cc que pr&voit Ja rgJementation de 1'AVS. En revanche, les exigenccs de 1'article 66 RA[ doivcnt 8tre interprctcs dans Je sens d'une assistance t,tendue, comprenant en particulier des prestations financires importantes ou une aide durable dans toutcs les tches de Ja vie journa1ire. Des services d'assistance qui ne fournissent qu'occasionnellcmcnt des presta- tions financires 1'assur ou ne lui prtent Jeur aide que provisoirernent, ou .eulernent en certaines occasions, n'ont pas qua1it pour agir au nom de cet assur. 11 en va de mme des institutions qui, comme les caisscs de pension publiques ou privks et les caisses-maiadie, fournissent des prestations en csp- ces juridiquement dues mais ddpourvues de Ja qualitd de prcstations d'assistance.
Infirmites congenitales: Strabismus concomitans (strabisme)
SeJon 1'articJc 2, chiffre 161, OIC, 1'AI aJJouc, dans les Jimites de J'articJe 13 LAT, des mesures mddicaJes pour Je traitement du strabisme convergent, a moins cuc cette infirrnit n'ait nsanifestemcnt aucune influencc sur la capacit de gain dc 1'assur. Les cornmissions Al voudroist bien observer les dircctivcs ci-aprs Jors de l'exanlcn de teJs cas. Ccttc rgJernentation provisoirc prend effet imrn- a'iatcrnent et restera en vigucur jusqu'au moment oi des dircctivcs definitives auront Lte puhJies d'cntente avec Ja Socitd suisse d'ophtaJmoiogie.
Claque strabismus concomitans n'est pas une infirmit congn1ta1c au sens de J'AI. Sont excJus d'avance les cas de strabismus concomitans aigu (avec xation centrale biJatdraJe) de rnmc que les cas de strabismus concomitans manifestement acquis (p. ex. Ja suite de maJadies infectieuses tcJJes que 'otite moyenne, Ja rougcole, etc.) ; iJ en va de nme du kratocnc, except s'il cst ‚izdubitablement congdnitaJ.
Lors de strabisme unilatdral congdnitaJ (strabismus concomitans unilatc- raJis congenitalis), J'AI prend en prineipe 3. sa charge Je traitement ndcessaire, sans restrictions. La rcstriction formuJe 3. 1'article 1r, 2 aJina, OIC n'a donc pas d'importance en 1'oceurrence, tant qu'iJ ne s'agit pas manifestement d'une affeetion acquise.
Dans les cas de strabisme alternant (strabismus concomitans alternans), J'AI n'allouera de mesures mdicaJes que si Je strabisme a1tre l'expresszon du visage. Ii en est en gnraJ ainsi Jorsque 1'angJe de strabisme atteint ou excde
20 degrs.
1 Extrait du Bulletin de 1'AI n° 21.
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Daus les cas viss 1. l'articic 2, chiffre 161, 01 C, les prestations cngio- bent -- les contrd!cs rndicaux ncessaires - les exercices orthoptiqucs-ploptiques (arnbulatoircs ou hospitaliers) les opratio)2s nccssaires, 1e cas &hant avec hospitalisation. La rcmise de Izinettes ne pcut avozr heu aux frais de 1'AI quc dans les cas d'anomalies trs prononces de la rfraction (art. 2, ch. 158, OIC). On admet gsra1 qu'il s'agzt d'un tel cas lorsquc la myopic atteint 6 dioptrics et plus, presenteuse forte tcndance s'aggraver et rcc1e en particulier des rnodifzca- tions du fond de lil typiquernent dues 1. la myopie. En cas d'hyperrntropic, La limite peut etre fixe lt 7 dioptrics. On jugera de nsime l'astigmatisme com bin lt une des anomalies de rgraction prcites. Les cas de strabismus concornitans ne seront plus, ds maintenant, adresss lt l'OFAS.
BIBLIOGRAPHIE
Karl Weisbaeh, Dr en mcdecine: Die Wiederherstellung der Arbeits- kraft. Einführung in die RehabiIitationsncdizin. (Editions Benno Schwabe & Co, Bade. 218 pages.)
Cct ouvrage contient un expos systmatiquc et conspiet sur la radaptation mdicalc et profcssionncllc. Quclqucs chapitres sont consacrs aux mthodcs midicalcs de rtablissement de la eapaeiisi de gain, par cxcmple lt la psychoth- rapic, lt l'opzration et lt la physiothrapie, d'autres lt l'ergothrapic. L'autcur tudic Co outre les moycns auxiliaircs, l'oricntation professionnelle, le placcmcnt et ii rzladaptation pratiquc des invalides dans une exploitation. Ce 1,.% re ne conccrne pas sculcmcnt les mdecins, il est aussi lt la portc dun publ1e plus Citentiu ; de plus, ii inorcsse e,aleinent Ic lectcur suissc, bien quc ton aureur autrichien se fonde sur une docurnentarion internationale et sur des cxpzlriences acquises dans des pays rrangers.
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Lorsque la commission Al constate l'existence de faits cxtraordinaires jus- tifiant selon eile une restitution du d61ai, eile doit soumettre le dossier de la cause, accompagn d'un projet de prononc dment rnotiv, lt 1'Office fd&al des assurances sociales. Le chiffre 4 de ls circulaire du 27 f6vrier 1961 concer- sant les Mals lt observer pour les mesures de radaptation est modifn dans ce sens.
Reclassement: Indemnites journalieres et caicul des contributions aux frais de nourriture et de logement 1
Scion l'article 6, 2e alina, RAI, 1'assur qui n'est pas interne dans un tablisse- ment de formation professionnclle peut prtendre, sous certaines conditions, plus de l'indcmnit journalzre, des contributions lt ses frais de nourriture et d. logement hors de chez lui. Dans de tels cas, ii faut accorder le supplciment de rfadaptation maximal de 30 pour cent. D'autrc part, la contribution aux frais de nourriture et de logernent, ajoutcc lt l'indemnit6 journalirc, au supplrnent de radaptation et lt un ventuel salaire vers pendant la radaptation, ne doit pas dpasser les frais effcctifs de nourriture et de logement de l'assur.
Exemple d'un assur clibataire qui touche un salaire niensuel de 90 francs pendant sa radaptation
Caicul de l'zndemnitt journalz?re Francs Salaire journaher moyen dtcrminant (210 francs par mois) . . . 7.— Allocation pour personne seule ............2.20
30 pour cent de supp1ment de r&adaptation ........0.70
Indemnit6 journalirc pendant la radaptation .......2.90
Caicul de la contribution selon l'article 6, 2e alinta, RAI Frais cffectifs de nourriture et de logement par jour (210 francs par mois) ...................7.— d dMuzre: Indemnit journalire (y compris le suppl. de radaptation) Fr. 2.90 Salaire vers pendant la radaptation .......Fr. 3.— 5.90 Contribution lt verser ................1.10
1 Extrait du Bulletin de l'AI n° 28.
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Pour calculer Ja contribution en question revenant ä des assurs maris, ii faut se fonder sur 1'indemnit journalire que pourrait pr6tendre I'intress s'il tait clibataire. Exemple d'un assur marid, prc de dcux cnfants, qui ne rcoit aucun salairc
Calciil de l'jndcünnjt journalire Franc Salaire journalier rnoyen dtcrminant (262.50 francs par rnois) . . 8.75
Aliocations de mdnage avec dcux allocations pour enfants ....10.-
30 pour ccnt, suppl6ment de radaptation ......... 3.-
1ndcniniti journalirc pcndant Ja radaptation .......13.—
Ca1ci1 de la contribution seton 1'article 6, 21' a1inea, RAI Frais cffectifs de nourriturc et de logcrncnt par jour (210 francs par mois) .....................7.— ei c/iduire lndemnitd journalirc pour personnc scuic ....... 2.40 .
Suppidmcnt de rbadaptation de 30 pour ccnt de Fr. 2.40 Fr. 0.80 3.20 Contrbution i vcrscr ................ 3.80
Consultation des dossiers par la CNA 1
Fürs de 'examen de Ja dcmandc, les commissions Al pcuvent consultcr lcs dossiers de Ja Caissc nationale suissc d'assurancc-accidents conccrnant l'invali dit6 de i'assurd, notammcnt les piccs mbdicalcs. Invcrscmcnt ii se pcut qu'cx ccptionnellcment la Caisse nationale alt aussi besoin de dossiers de l'AI, par exempic cn vuc d'unc r&iduction de rente conformmcnt t l'article 45 LAI. Dans de tcls cas, les commissions Al sont autorises i. pr6ter leurs dossiers Ja Caissc nationale, sans autorisation sp6cia1c de l'OFAS, pourvu quc ccllc-ci prsentc sa dcmandc par bcrit. La CNA cst en posscssion Tune aatorisation de l'asslir6, tout commc 1'AI dans des cas sembiables.
La qualite pour faire valoir les droits d'un assure
Ls ‚iutoit6s ou autres personnes qui assistent r6guli6rcmcnt un assur oti pren- iient sQifl de itn dune mani6rc permanente ont qualit6, en vertu de l'articic 66 RA!, pour excrccr son droit aux prcstations de 1'AI. Une obligation kgalc ou
1 Extrait du Bulletin de 1'AI n° 28.
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PETITES INFORMATIONS
Nouvelies Le 28 septembrc 1961, M. Tcnchio, conseiller national, a interventions adress6 au Conseil f6d6ra1 Ja question suvantc parlementaires «Du message du Conseil f6d6raJ du 18 septembre 1961 ii J'appui d'uii projet de loi modifiant celle qui fixe Je r6gime Q ucstion Tcnchio des allocations famsliales aux travailleurs agricoles et aux du 28 septembre 196 paysans de Ja montagne. II ressort quc Ic Conseil federai a d6cid6, Je 7 juillet 1961, de renonccr pour le moment 1. sou- mettrc un projet de loi sur les allocations pour cnfants aux salarils. On peut inf6rcr du message quc Je rlsultat de Ja seconde proc6dure de consultation a amen6 ic Conseil f6d6ra1
1 prcndre cette d6cision.
Nous ui demandons par cons6quent de bien vouloir r6pon- dre aux deux questions suivantes
Quel a 1t6 Je rlsultat de Ja premiire consultation ? Quels cantons, partis, groupcmcnts 6conomiques ct associations in- vit6s 1 se prononccr sur le rapport de Ja commission f6d6raJc d'experts chargle d'cxaminer la qucstion d'une r6gJcmenta- tion des allocations familiales ont-ils r6pondu par J'affirmative ou par Ja n6gativc ? Quels sont ccux qui ont chang6 d'attitudc Jors de Ja seconde consultation ? » Lc Conseil f6d6raJ a r6pondu Je 7 novembre de Ja nlaniire suivantc « Par ordre du Departement de l'int6ricur, J'Office f6d6ra1 des assurances socialcs a, Je 26 mal 1959, soumis pour pr6avis aux gouverncments cantonaux, aux associatlons faitiires de J'2conomic, aux partis politiqucs et 1 d'autrcs organismes intlrcssls Je rapport de la commission d'experts chargle d'cxa- miner Je probJme de l'institution don r6gime f6d6raJ d'aJJo- cations familialcs. Se sont exprimls d'une manire positive sur les principes qui 6taient contenus dans Je rapport pr6cit6 et devaicnt pr6_ sider lt l'6Jahoration d'une loi f6d6raJe sur Jcs allocations familialcs aux saJari6s : Jes cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Blile-Ville, B8Jc-Campagnc, Schaffhousc, Appenzell Rh-Int., Saint-GaJI, Grisons, Argovie, Valais et Ncuch5tel; Jes
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associations de sa1ari6s ; 1'union suisse des paysans ; Je parti conservateur chnitien-social suisse, l'alliance des indiipendants, Je parti socialiste suisse, les associations f e minines, les insti- tutions 1 but social ou d'utilini publiquc. Ont adopti uns attitude nigative 1 l'igard d'une loi fidirale les cantons de Zurich, Bcrne, Thurgovie, Vaud et Genive les associations d'cmploycurs ; Je parti des paysans, artisans et bourgeois et Je parti radical dirnocratiquc suisse ; ces miiieuX sont cepen- dant favorabics 1 l'idie des allocations pour enfants, comme teile. Se fondant sur Je rapport des experts ainsi quc les avis reus, 1'Office des assurances sociales ilabora un projet de loi ficliralc sur lcs aliocations pour cnfants aux saiariis, qui fut
1 son tour soumis pour priavis aux gouvernements canto-
naux et aux associations dirigeantes de 1'iconomic en date du
18 janvicr 1961.
En cc qui concerne les risultats de cette seconde consulta- tion, nous renvoyons 1 notre message du 18 scptemhre 1961
1 l'appui d'un projct de loi modifiant celle qui fixe Je rigime
des aliocations familiales aux travaillcurs agricoics et aux paysans de Ja montagne. »
Int.erventions Le 28 novembre, le Conseil fidiral a ripondu de Ja man re parlementaires suivante 1 la question de M. Gnägi, consciller national, du traites aux 29 septenibre 1961 (RCC 1961, 410) Chambres fdra1es eLes questions p osees trouvent leur reponse dans l'ordon- Question Gnägi nance du Dipartement fidiral de l'intiricur, du 17 novcrn- du 29 septcmbrc 1961 bre 1961, sur les frais d'administration dans J'assurancc-vieil- lesse et survivants, ordonnancc qui entre en vigueur Je ir jan- vier 1962, et dont Ja duric de validiti West pas limitic. Eile reprend Jessen tiel de Ja riglementation apphqu6e jusqu'icl les conditions miscs ii 1'octroi des subsides ont ccpendant iti assouplies. La question de Ja modification de Ja cief de ripar- tition des subsidcs est 1 1'6tude.
Allocations Par arritii du 14 juiliet 1960, Je Conseil d'Etat du canton de familiales Zurich avait riduit, avec effet au 1er juiilet 1960, Je taux de dans le canton Ja contribution des empioyeurs affiiiis 1 la caisse cantonaie de Zurich 1 1 pour cent des salaires soumis 1 cotisation dans J'AVS. Compte tenu de l'excident de rccettcs iniportant enrcgistri au cours de 1'excrcicc 1960, Je gouvernement cantonai a di- cidi, en date du 18 mai 1961, de fixer ladite contribution 1
1 pour cent avcc effet ritroactif au 1 janvier 1959, c'est-l-
dire au moment de l'cntrie en vigueur de Ja loi, et de faire ristourne aux empioyeurs des contributions prilevies jusqu'au 30 juin 1960 1 un taux supiricur. Le remboursement inter- viendra vraisembiabiemcnt vcrs la fin de l'annie en cours.
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Commission f&kirale Le Conseil fddiraJ a nommi mcmbres de la Commission fidd- AVS/AI rale de 1'assurance-vieillcssc, survivants ct invaliditi jusqu' Ja fin de Ja priodc administrative actucllc, soit jusqu'au 31 dd-. cembrc 1964
MM. Albert Bochatay, secr6taire de 1'« Union Hclvetia >‚ Lausanne, qui succde s M. Willy Salzmann, dc6di Claude de Saussnre, banquicr, Genvc, qui succdc s M. J. A. Daricr, dsm ission naire
Conseil Lc Conseil f6dra1 a pris connaissance de Ja dmission de d'administration M. Robert Bratschi, conseiller national, dirccteur de Ja Com- du Fonds de pagnie B.L.S., comme pr6sident du Conseil d'administration du compensation Fonds de compensation de l'AVS. Ont st nommds pour Je reste de 1'AVS de la priodc administrative
Prdsidcnt du Conseil d'administration : Heinrich Küng, di- rectcur de la Banque ccntralc coopbrative, Bottmingen (BL) vice-prdsidcnt : Arthur Wehinger, directcur de Ja Banque cantonaic zuricoisc, Zurich ; nouveau mcmbrc Giacomo Bcrnasconi, sccrtaire de l'Union syndicaic suissc, Bernc ; nou- veau membre du Cornitd de direction Hermann Leuenberger, conscillcr national, prsidcnt de J'Union syndicalc suissc, Zu- rich.
Nouvelles M. Beat Weber, chef de Ja scction de rhadaptation de Ja sub- personnelles division AVS/AI/APG, a quitt 1'OFAS fin novcrnbrc 1961. Son suppldant, M. Albrik Lüthy, Jui a succdd i. Ja ttc de Ja scctiun.
Suppldment au cataloguc des imprimbs N ouvdflcs puhl anons AVS!AI'APG
Forin. No 1)6si1-1,stiois Prix Obscrv.
318.107.03 d Kreisschreiben über die Pauschalfrankatur —.50
318.107.03 f Circulaire conccrnant I'affranchisscmcnt ii
forfait —.50
318.107.03 i Circolarc conccrncnrc l'affrancatura in
blocco —.50 poligr.
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318.114 dfi Beitragstabellen Selbständigerwerbende und
Nichterwerbstätige (Gültig ab 1. Januar 1962) 1.20
Tables des cotisations. Indpendants et non-actifs (Valables d es le 1er janvier 1962)
Tabelle dei contributi. Indipendenti e sen- z'attivitt (Valevoli dal 10 gennaio 1962)
318.508.01 i Istruzioni sull'impiego e la compilazione
del modulo « Stato nominativo » A poligr.
Supprcssions
318.108.02 d Orientierungsblatt für Schweizer im Ausland
318.108.02 f Communications aux Suisses ä l'trangcr
318.108.02 i Comunicato agli Svizzeri dell'estero
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JURISPRUDENCE
Assurcince-vieillesse et survivants
RENTES
Arrct du TFA, du 4 septembre 1961, en la cause L. H.
Article 27, 2e a1ina, LAVS. Des dons faits par testament, des cadeaux occa- sionnels ou la promesse du pre naturel de s'occuper de 1'enfant, au cas os la mre serait un jour incapable de le faire, ne constituent pas des contri- butions aux frais d'entretien dues en vertu d'une transaction extrajudiciaire. 4rtico10 27, capoverso 2, LAVS. Le elargizioni testamentarie, i regali occa- sionali o la promcssa del padre naturale di provvedere per il figlio, qualora la madre non fosse in grado di farlo, non costituiscono contributo alle spesc di man tenimento dovuto in virtd di una transazione stragindiziale.
L'appelante n'ayant pas voulu rvler, pour des raisons personnelles, Je nom du pre de son enfant naturel, il n'avait e te possible ni d'engager une action en paternini, ni de conclure une transaction extrajudiciaire. Aprs Je diics du pre suppoul, eile demanda une rente d'orpheiin en faveur de son enfant, en invoquant Je fait que Je dfunt lui avait friiqucmmcnt fait des cadeaux, l'avait mis au bnfice d'un legs tes- tamentaire de 20 000 francs et avait, i plusieurs reprises, promis oralement de s'occu- per au besoin iui-mfme de l'enfant. Cette demande de rente fut rejete, en dernire instance, par Je TFA, pour les motifs suivants Si 1'on admet que le dfunt iitait Je pre naturel de i'enfant, ii reste savoir si, au sens de J'articic 27, 2e alin6a, LAVS, il s'tait « cngag, par une transaction extrajudiciaire, contribuer aux frais d'entretien ». En statuant que J'obligation (con- tractiie par transaction) de verser une Pension alimentaire est une condition du droit Ja rente, cette disposition de droit public recourt 2l une notion de droit civii ; eile vise manifestement l'obligation incombant au pre naturel, en vertu du droit de Familie (art. 319 CCS), de verser une pension alimentaire mensuelle en faveur de son enfant jusqu'a cc que cclui-ci alt atteint l'Sge de 18 ans (cf. ATFA 1960, p. 105 RCC 1960, p. 357). Ii West pas nicessaire d'examincr en l'espce si et dans quelle mcsure Jes pres- tations qu'un prc naturel promet oralemcnt Ja mrc en faveur de 1'cnfant doivent Stre considrcs comme dues conform&ment 1'articic 319 CCS (cf. 2i cc sujet Egger, commentaire, 21 edition, ad article 319 CCS, notes 28 ä 31). L'appelantc fait certes valoir qu'au heu de s'engagcr ii verser une pension alimentaire, le dfunt avait lgu6
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20 000 francs ii. son enfant, lui avait fait des cadeaux ä 1'occasion des ftes et avait enfin promis de s'en occuper si un jour elle-mme (travaillant comme employe de bureau) devait itre emp1ch1e de le faire pour cause de maladic ou de ch6mage. Or, ni ces cadeaux occasionnels, ni la promesse de s'occuper au besoin de l'enfant en heu et place de la mre, ne prouvent que le dfunt se soit engag juridiquement, is une date quelconque, par une transaction extrajudiciaire, ä verser une pension alimentaire mensuelle au sens des articles 27, 2e alinta, LAVS et 319 CCS. D'aprs la situation de fait, 1'enfant n'aurait plus pu actionner son pre en versement d'une pension ali- mentaire aprs l'cxpiration du dhai prvu l'article 308 CCS. D'aihleurs, il est trs vraisemblable que, par son legs substantiel, Ic pre ait voulu se hibrer de l'obligation de vcrscr une pension alimentaire. Ainsi que l'autoriti de prcmire instance le rehive ii juste titre, le montant du hcgs correspond ii la somme capitahisie d'une pension alimentaire d'environ 100 francs par mois versc 1. lenfant jusqu' l'accomphissement de sa 18e anne. Cc lcgs testamentaire ne saurait toutefois remplacer l'obhigation d'cntretien qui fait difaut. Il pourrait tout au plus itre consi- dir comme une indcmnin uniquc, suffisante pour hibirer de l'obhigation d'entretien, et qui - dMaut d'une perte de souticn - exclurait egalement l'octroi d'une rente d'orphelin.
3. Ges considirations interdisent au juge AVS d'accorder, en l'espice, une rente
d'orplielin simple, bien que cc rcfus puissc paraitre dur l'appelante. On ne pcut pas parler ici d'une lacune dans ha LAVS. La mre a ccrtes - pour des motifs honorables - renonci des prestations ahimentaires au sens de l'article 319 CCS ct a, de cc fait, prive son enfant des garanties prvucs par le droit de famille. Eile doit en supporter ]es consiqucnces sur ses droits envers l'AVS.
Assurance-inva1idit
RADAPTATION
Arrt du TFA, du 7 septetnbre 1961, en la cause B. H. Article 12 LAI. Les bains avec exercices de mobilisation sous l'eau, auxquels se soumet une mnagre paralyse depuis de nombreuses annses par suite de poliomylite, doivent aussi itre considrs comme mesurcs mdica1es de r&daptation ä la charge de l'AI, lorsqu'ils constituent les prliminaires in- dispcnsablcs d'un traitement ambulatoire de physioth&apie. Articolo 12 LAI. 1 bagni con esercizi motori subacquei (cura balneare) ei quali sottoposta una casalinga paralizzata da decenni in seguito a polio- nsieltte, devono essere considerati provvedimenti sanitari d'integrazione ehe vanno a carico dell'AJ, se costituiscono prelirnlnari indispensabili per una cura ambulatoria di psicoterapia.
Une mnagre, ne en 1925, est atteinte de parahysies multiples, s6que11es d'une pohio- myhite contractie Page de deux ans. En 1960, eIle a requis l'octroi de mesures mdicalcs, ainsi que ha rcmise de moyens auxihiaires par I'AI. Dans son rapport la
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commission cantonale Al, le mdecin orthopddistc pniconise pour cette assur6e une eure de bains avec les mesures de physothrapie qui s'y rattachent (chaquc ann1e, un traitement suivi comprenant 15 stances). La commission cantonaic AI rendit un prononc mettant a la charge de l'AI jusqu'au 31 janvier 1961 les frais de traitements en physiothdrapie (environ 15 sances) et des contrles mdicaux ncessaires, ainsi que le remboursement des frais de voyagc li es ä l'application de ces mesures ; eile dcida en outre la remisc d'un appareil de soutien comme moyen auxiliaire. En revanche, la commission se refusa de rnettrc i la charge de i'AI les frais d'une eure de bains. L'assure recourut en exposant que la eure de bains, tout en lui procurant une d1tente ncessaire, &ait en etroite corri- lation avec la gymnastique mdicale intensive et particulirement profitable t laquelic eile se soumettait. Eile concivait 1 la prise en charge par i'AI des frais de la eure de bains qu'elle avait commence. L'autoriti de premire instance admit le recours form par Passure. L'appel interjct par i'OFAS contre la dcision de i'autorin de recours a repousst par le TFA pour les motifs suivants Aux termcs de l'articie 12, 1er ahnia, LAI, Fassure a droit aux mesures mdi- cales qui sont directement ncessaircs 1 la riadaptation professionneile, mais n'ont pas pour objet le traitemerit de l'affection comme teIle, et sont de nature 1 amliorer de faon durable et importante la capacite de gain ou 1. la priserver d'une diminution notabic. En l'espce, il n 'est pas contest que le traitement ambulatoire de physioth&irapie fait partie des mesures mdicales au sens de 1'articie 12 LAI. Dans son appel, i'OFAS alliguc seulement que la eure de bains n 'est pas de nature 1 amliorer la capacitd de gain ni 1 la prserver d'une diminution notable. Mais cette affirnsation n'est pas 1-notivc - ni m6dicalernent constatc - de sorte que l'on peut se dcmandcr si l'appel rpond quant 1 la forme aux exigcnccs de l'article 4 de l'ordonnance concer- nant i'organisation et la procdure du TFA dans les causes relatives 1 l'AVS. En tout cas, il ressort des constatations de i'autorit de premirc instancc que la eure de bains et Ic traitemcnt ambulatoire subsquent devraient Irre considlrls comme formant un tout. La eure 1 laqueile se soumettait l'assurle n'Itait pas une simple eure de bains au sens courant du tcrme car, de 1'avis du mldecin orthopldiste, eile Itait en Itroitc corrllation avec les mesures physiothlrapcutiqucs. Les bains ne constituaicnt donc pas des mesures distinctcs, mais ils avaient csscntiellcmcnt pour but de crler les conditions favorablcs 1. la gymnastique mldicale. Ii cst evident, en cffct, qu'apris des annles de paralysic, la gyrnnastiquc mldicaic intensive ne pouvait pas itre pratiqule ex abrupto ; cc n'est que progrcssivcment et avec les plus grandes prlcautions qu'il fallait habitucr le corps affaibli s se soumettrc 1 des exerciccs. Lc corps Itant plus leger dans i'eau, les bains avec excreices de mobilisation - l'assurlc parle dans son mlmoirc-rlponse de « Geh- und Bewegungsbad » - Itaicnt une cxcellcntc prlpara- tion 1 la gymnastique mldicale. Lcs exercices de mobilisation sous l'eau constituaient dorsc, dans ic cas particulier, les prliiminaires indispcnsabics au traitemcnt en physio- thlrapie er, par conslquent, faisaicnt partie des mesures mldicales dircctcment nlces- saircs 1 la rladaptation profcssionncile, au sens de l'articie 12 LAI. Ii dlcoulc de ces constatations que les frais de la eure de bains doivent Itrc pris en charge par l'AI au mlmc titrc que les frais des traitcments ambulatoires subslquents.
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Arrt du TFA, du 7 septembre 1961, en la cause M. Sch.
Articles 12 LAI et 2 RAI. L'AI assume les frais d'opration d'une coxar- throse grave, ainsi que les frais de la eure de bains subsqucnte, lorsque cclle-ci est iic is i'application de mesures physioth&apeutiques et qu'eiie est de nature t entrainer une amiioration sensible de la capacit de gain. Les frais de la eure de bains sont assums m eine si eile a heu queiques mois aprs l'opration et s'il West pas exclu qu'eile doive etre rpte. Articoli 12 LAI e 2 OAI. L'AI assurne le spese d'operazione di erna grave artrosi dell'anca come pure quelle di balneoterapia postoperatoria, in quanto quest'ultima, combinata con esercizi Jisioterapeutici, lasci presuporre ein sostanziale miglioramento della capacitd al guadagno. Le spese di balneo- terapia sono assunte anche se questa iJ eseguita soltanto alcuni mest dopo l'operazione e se verosimilrnence debba essere ripetuta pid tardi.
Unc rnnagre, n e e en 1915, est atteinte d'une grave coxarthrose (dgnrescence ou diformation de Ja hanche). Eile a he opre en janvicr 1960. En mars de Ja mime annc, eile a demand I'octroi de mesures mdica1es. Dans son rapport a Ja commis- sion Al, Je mldecin prconisait une eure de bains pour fortifier les muscles, d1ci- rant qu'avcc le temps, Ja capacit de gain de J'assure en serait amiiiore. La commission cantonale Al rendit un prononce mettant ii Ja chargc de J'AI les frais d'optiration et des contrhies mldicaux niiccssaires jusqu'au 31 dlcembre 1960, ainsi que le rcmboursement des frais ds voyage li es . i'appiication de ccs mesures. En revanche, Ja commission rcfusa d'assurner les frais de Ja eure de bains . Jaquclic i'assure avait db se soumcttre. Cette dernirc recourut en exposant que la eure de bains constituait un traitement post-op6ratoirc absoiument indispcnsabic. L'autoritsi de prcmirc instance admit le recours ca statuant que les frais de Ja eure de bains devaient itre assumcis par 1'AI dans les limites l e gales. Le TFA a confirmb pour les motifs suivants Ja dcision de Ja commission canto- nale de recours. 1. Aux termes de J'articie 12, 1er aiin&ia, LAI, l'assure a droit aux mesures mdi- cales qui sont dircctcmcnt ncessaircs Ja radaptation professionnelle, mais n'ont pas pour objet Je traitement de l'affcction comme teile, et sont de nature 1. anliorer de faon durable et importante la capacitb de gain ou a Ja prserver d'une diminu- tion notable. En l'espce, il n'est pas conteste que Popration, dont Ja commission cantonale Al a mis les frais 1. la chargc de 1'assurancc, constitue une mesure mdicaJc au sens de l'articic 12 LAI. En revanche, selon l'OFAS, la eure de bains ne saurait itre assu- mle par J'AI. Or, au dire du mdecin, cette cure constituait un traitement post-op- ratoirc micessaire (dans l'arrt B. H., cf. p. 462 du prhsent numro, Je TFA a constat que les eures de ce genre ne sont pas de simples eures de bains au sens courant du terme iorsqu'eiles sont lies a J'appJication de mesures th&apeutiqucs). Scion Je rndecin traitant, cette eure - compJte par des exercices de gymnastique ? domi- ciJe - est de nature fortificr certains muscJes et, partant, i Mever 75 pour cent Je degre de Ja capacit6 de gain (estim actueiiement 50 pour cent). Au vu de cc rapport concluant, il faut bien admettre que Ja eure ca qucstion faisait partie des mesures indicales dircctement nkessaires la riiadaptation profcssionnellc au sens de l'articic 12 LAI. Ii dcouJc de ces constatations que les frais de cette eure doivent tre assun1s par J'AI au mime titre que les frais de J'opJration qui J'a prcdie.
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2. Les arguments sur lesquels l'OFAS fonde son appel ne permettent pas de tircr
d'autres conclusions. L'OFAS allgue en premier heu que, pour itre pris en charge en tant que mesure de riadaptation, Je traitement de physioth&apie doit itrc en relation directe avec l'opration. En l'espce, il n'existe pas un rapport direct, puisquc Ja eure de bains a eu heu 7 mois aprs l'op&ation, alors que l'assure avait dij repris son activit de minagrc et travaillait ä plein temps. Schon l'OFAS, Je tcmps qui s'est couh entre l'apphication de diverses mesures midicaJes serait donc le principal critirc permettant de dterminer s'il existe un rapport direct entre ces mesures. Aux termes de l'article 12 LAI, Passure a droit aux mesures mdicales si elles sont directcmcnt ncessaires s ha radaptation profes- sionnclle et de nature an1hiorer de fafon durable et importantc Ja capacit6 de gain ou 3i Ja prserver d'une dirninution notable. En revanche, cette disposition ne prvoit pas s quel moment ccs mesures doivent ehre appliques pour ehre prises en consid- ration. L'OFAS ne conteste pas que Ja cure de bains soit de nature anihiorer Ja capacit de gain de J'assurc ; ii reconnait au contraire cxprcssment qu'cJJe peut l'amihiorer de faon importantc, etant donni qu'clhe est hiic l'apphication du trai- tement physioth&apcutique. L'OFAS se dcmandc, d'autre part, si Je succs de Ja eure de bains sera durable son avis, il est possibJc, voirc vraiscmblabhe, que cette eure doive Ttrc r6pitie tous les deux ou trois ans ; celle qui a dji. eu heu ne serait pas, ds lors, « un acte unique ou rpt dans une p&iodc Jimite »‚ au serss de J'artiche 2 RAI. Lc fait que l'assuric dcvra 6ventuellement se sournettrc de nouvchlcs eures dans les anncs 1 venir ne constitue pas un motif suffisant pour refuscr d'assumcr les frais de celle que ic mdc- ein a considre comme etant Je comphlment ncessaire de l'op6ration. Si de nou- velles eures devaicnt plus tard s'avrer indispcnsablcs, la commission Al pourra toujours en refuser Ja prise en charge en invoquant J'articJe 2 RAT. Pour l'instant, aucune raison n'en justifie J'application, le point litigicux consistant essentieJhemcnt
1 dtcrmincr si Ja eure, consid&e comme mesure post-opratoirc ncessaire et de
nature 1. amiliorer de faon durable et importantc la capacit6 de gain, doit itre prise en charge par l'assurance.
RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS
Arret du TFA, du 21 septembre 1961, en la cause E. N.
Article 28, 2e ahin&, LAI. Le revenu moyen effectif d'un chef d'entreprise est d'une grande importance pour 6valuer son invalidit. Articolo 28, capoverso 2, LAI. Per la determinazione del grado d'invalidttd di un capo d'azienda data grande importanza al reddito medio da mi effettivamente conseguito.
L'assur6, ne en 1904, est chef d'une entreprise de peinture. 11 est atteint de ha maladic de Buerger et a dA se faire amputer de son pied gauche en 1950. Selon une dic1a- ration mdicale, Ja maladie poursuit son cours. La commission Al rejeta une demande de prestations de 1'AI, estimant que cette invalidite ne justifiait pas l'octroi d'une rente. L'assur recourut et demanda que i'AI prenne en charge les prestations qu'ih
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ne touchait pas de l'assurance-maiadie et accidents, et qu'elie iui octroie les mesures de radaptation privues par Ja ioi. La commission de recours refusa l'octroi d'une rente et considira que les conditions mises i'obtention d'autres mesures n'taient pas rcmphcs. L'assur appela de cc jugement devant le TFA en faisant valoir qu'il ne prtendait pas pour le moment une rente, mais seuicment les mesures qu'il avait demandes dans son recours. La caisse de compensation conciut l'octroi d'une rente, vu qu'il etait invalide plus de 50 pour cent. Eile se fondait, pour cela, sur une comparaison avcc des revenus obtenus par d'autrcs peintres indipendants. La com- mission Al et i'OFAS conclurent au rejet de Pappel. Le TFA a, pour les motifs suivants, rcjct Pappel:
Ii ressort des mimoires dposs par l'assur que ceiuici tient avant tout faire constatcr son invaiidit, soucieux qu'il est de son avenir. On reivera a cet igard que, ds que les conditions requises seront remphes, Passure pourra niciamer sans plus les prestations de i'assurance; il est et demeure assuri, nirne si, aujourd'hui, il na pas droit des prestations.
Du fait que l'assurci n'a pas spcifi dans sa dcmande qu'il pritendait des mesures de radaptation, la commission Al estima qu'il rclamait seulement une rente d'invalidit. II appert cependant de ses dmarches que tel nest pas Je cas, de sorte que, pour cc motif il n'y a pas heu actuellemcnt de Im octroyer une teile prestation. La rente, en effet, n'cst pas ailoue d'officc; il faut, au contrairc, que l'assuri en fasse cxpressment la demande (art. 46 et 48, 2e ah., LAI). Cependant, m8rne si l'assure fait vaioir son droit t une teile prestation, ceiie-ci ne saurait actuellement lui chre accordc. Aux termes de i'articic 28, 1er ahisa, LAI, i'assur a droit une rente iorsqu'il est invalide pour Ja inoitiL au moins (50 pour cent); dans les cas pnibles, une rente peut etre a11ou1c lorsqu'd est invalide pour les dcux cinquimes au moins (40 pour cent). L'invaliditf au sens de Ja LAI est unc diminution de Ja capaciti de gain prsume permanente ou de longue durc (art. 4 LAI). Le degr d'incapacit de gain est ditermin d'apris Je dommage que Passur subit sur Je march1 du travail en utihisant autant qu'on peut l'attendre de lui sa capaciol de travail rsidue1lc. C'est aussi dans cc scns que l'articic 28, 2e ahina, LAI privoit que, pour valucr l'invaliditi, « le revenu du travail que l'invaiide pourrait obtenir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablemet attendre de lui, aprs exicution iventuchle de rnesurcs de radaptation et comptc tcnu d'une situation quilibric du march du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'itat pas invalide ». C'cst avcc raison, ccrtcs, que ha commission Al mentionnc combicn il est difficile d'valuer l'invaJidit d'un chef d'cntrcprisc en fonetion des critrcs de i'artielc 28,
2 alina, LA[; Ja caisse dc compcnsation considrc mme que les conditions d'otroi
d'une demirente sont rcmplics. Toutefois, il y a heu de dterminer tout d'abord. d'apr. Jes circonstances particuJircs de chaquc cas (aptitudes personncilcs, genre er dvsloppemciit de l'entreprisc avant Ja survcnance de l'invaiidini, etc.), qucl aurait tii Je dveloppement de l'entreprise sans h'invahidit de l'assur. Si h'on ne dispose pas d'indications suffisantes a cc sujet, on se rfiircra toutes fins utihes, au rcvcnu moycn d'cntrcpriscs sirnilaires. Au surpius, on attachcra une importance toute particuJire au revcnu rnoyen cffrctsf de J'cntreprisc lorsque des circonstanees proprcs t l'assun permcttent de conclurc qu'il n'aurait vraiscmbhablcment pas pu obtenir un rcvcnu plus e'Icve sans son invalidit. L'assuni a dclarii piusicurs reprises qu'il dispose encore d'un gain satisfaisant, OJO dcstinii .i climiis.hr pctit a petit Co r.ison de sa maladic. 11 a indiqui Jui-mrne
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ii Ja commission Al que la diminution de gain due a son invalidit tait de l'ordrc dun tiers. Personne, mieux que lui, nest en mesure d'apprcier Je rendement d'unc entreprisc qu'il dinge depuis 1935. Son apprciation personnelic 1'emportc sur i'ap- pr&iation nunsciriquc de la caisse de compensation. Du reste, Passur indiquc ui- m5mc que Je rcvenu moyen des annes 1948 a 1959 se monte 20 900 francs, cc qu, companii au revcnu moyen d'entreprises similaires que la caisse fixe i 37 400 francs, reprsentc une invaliditi de moins de 50 pour ccnt. La caissse fait rcmarqucr tou- tefois quc, selon l'attestation fiscale, les rcvenus des annies 1958 et 1959 itaient aes' hs (13 900 et 15 800 fr.). L'assuni indiquc cependant des revenus plus lievis pour cette plriode (17 300 et 18 200 fr.) indipendarnmcnt de cc fait, cela ne signifie pas encore que Je revcnu moyen ait subi une diminution importante et continuc depuis 1'invaliditl de i'assuni. Pnicidemment, en effet, son revenu a subi des fiuciva- tions importantes (c'est ainsi que le revcnu des annies 1949, 1954 et 1957 seit nionti rcspectivemccit . 23 800, 22 000 et 25 000 francs, alors que pour les annes 1951, 1953 er 1956 ii etalt de 12900, 14 300 et 14 100 francs). A cet egard, Je revenu de 1960 qui, aux dires de l'assuri, s'ilve ii 5 454 francs, n'cst pas davantage significatif, puisque l'assuri diciare lui-mime qu'il s'cfforccra tout natureliement du consbicr Je dlficit cnregistri, cc qu'ii faut cncore attendre. Eis cc qui conccrne plus particulirement l'invaiiditi midicale de l'assuni, il convicnt encore de rclever que l'AI, dont les prcstations ne sont que partieliensent couvcntcs par les cotisations des assuris, n'assure pas 1'attcinte ii Ja sann comme teile (eile nest pas une assurance avec barme ci'invaiidini pour les mcnsbres attcints mais seulernent les consiquences icononl iques de cette atteinte, soit la diminution de Ja capaciti de gain sur Je marchl du travail. II eis risulte que l'invaliditi de chaquc assun i doit itre appriciie eis tenant compte de sa profession et de ses aptitudes pensonnelles et qu'ainsi, par exemple, on apprciera difflreniment l'invaliditi don chef et celle dutt ouvnicr. Cc serait m&onnaitrc Je caractrc social de 1,A1 que d'accordcr une rente un assurl qui, malgnii une grave atteintc ii sa santi, a conscrvl, .
dans sa profession, route sa capacitii de gain ou, au contrairc, de refuser une rente un assur qui, en raison d'unc attcintc peu grave de sa santi, n'est plus s ntiinc d'cxcrcer sa profession. 3. Sclon sei diclaranions compllnscntaires, l'assurii demande, scmblc-t-il, une nuu- vcile prothiEe pour sa Jambe er une subvention pour 1'achat d'unc nouvclle voiture. Ces deux demandes ne font cependant pas l'objct du prisent litige, itant donni qu'aucunc dicision na ete prise .cet igard. L'assuri dcvra faire valoir son drait des mesures de niadaptation (notamment l'octroi de moyens auxihaires) auprs de Ja commission Al. Sur la base du prononci de cette commission, Ja caisse prendra une nouvelle dicision qui pourra faire l'objct de recours auprs des tribunaux. Eis revanche, l'AI ne saurait prcndrc eis cisarge, ii difaut de dispositions ligalcs qui lv autorisent, les prestanions de l'assurancc-maiadie et accidents (dont l'assuni senible trc pnivi).
.4rr1t du TFA, du 16 mars 1961, en la cause C. F.
Article 28. 2" a1in.ia, LAI. L'aide piicuniaire allouie ii un invalide en corn- plhment du salairc qu'il reoit pour son travail dans un atelier protig West pas prise en considiration pour valuer son inva!idit. Articolo 28, capoverso 2, LA!. Le prestazioni assistenziali, assegnate a com- plemento dcl salanio che l'invalido riceve per il lavoro esegaito esc/usiva-
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mente in un cosiddetto laboratorso protetto, non sono tenute in considera- zione per la determinazione dcl grado d'invalidita'.
L'assur, mi en 1910, cantonnier de profession, fut attcint cii 1945 d'une grave tuber- culose pulmonaire bilaterale qui n3ccssita un traitement prcsque constant Ct1 Sana- torium jusqu'en 1958. Par la Suite, il fut occup3 dans un atelier du « Lien »‚ oi il toucha pour commencer un salaire horaire de 1.— 3. 1 fr. 50, qui fut 31ev3, plus tard, .3 2 fr. 20. Sur la base du prononc de la commission Al, la caisse refusa l'octroi d'une rente. La premi3re consid3ra que, en tant que cantonnier, l'assur3 obtiendrait actuel- lcmcnt un revenu annuel de 8431 francs, alors que le salaire qu'il a touch3. du «Lien» en 1960 s'cst probablement eleve 3. 4585 francs. La comparaison entre ccs deux rcvcnus indiquc une irsvalidit3 de 46 pour cent ; au demeurant, on ne pouvait parler de cas penible en l'occurrcnce, vu que Passure touchait une pension en plus de son salaire. Cette rnani3re de voir fut partagdc par la commission de recours. L'assurii porta le litigc devant Ic TFA en demandant qu'il lui soit octroyii une dcrni-rente d'invalidit4. Ii faisait valoir que le salaire vers3 par le « Liess » constituait en partie uns prestation d'assistancc, qu'il ne pouvait itre occup3 que dans un atelier pr0t3g3 et que, sur le marchi libre du travail, son incapacir3 de gain serait supiricure 3. 50 pour cent.
Le TFA a admis l'appel pour les motifs suivants
Comme le constatc 3. bon droit l'OFAS dans son pr3avis, il n'y a pas heu actuellemcnt de soumettre l'appelant 3. des mesures de r3adaptation. 11 ressort au surplus d'un rapport mdical adrcss6 au TFA que l'assur3 ne peut plus itre r6adapt dans le circuit 3conomique normal, mais doit Otre occup3 dans un atelier protg3 du « Lien ». Rien ne s'opposc d3s lors 3. l'octroi d'une rente pour autant que Ic dcgr3 d'invaliditii attcignc 50 pour cent au rnoins (art. 28, 2e al., et 29, 1er al., LAI).
L'invalidit au sens de la LAI est une diminution de la capacit3 de gain pr4- sume permanente ou de longuc dure (art. 4 LAI). Le dcgr d'incapacit de gain nsovcrsne est dtcrmin d'apr3.s le dommage que Fassure' subit sur le marchi gnral (3qui1ibr(',) du travail, malgrli l'utilisation de sa capacitil de travail rsiduclIe que Ion peut raisonnablcmcnt attendre de l u i. L'article 28, 2e alinda, LAI, qui d3finit 1'inva- lidit dilterminante, s'en tient 3. ces crit3.rcs clairs. Scion cette disposition, on comparc, pour l'sivaluation de 1'invalidit3, le revenu du travail que l'assur pourrait obtenir eis cxcrant l'activit6 que Von peut raisonnablement attendre de lui, apr3s cx3cution eventuelle de mesures de r3adaptation et eompte tenu d'une Situation equilibree du march3 du travail, au revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'sitait pas invalide. II s'agit donc de procider, sauf pour les invalides mcntionn3s 3. l'artielc 28, 3e a1in3a, LAI, 21 la comparaison de dcux revenus hypoth3tiques. Le gain que l'assurii obtient effecti- vcmcnt 3. un moment donni ne constituc pas en principe un 5rit3re d3tcrrninant pour l'valuation de l'invahidit3. La perte de gain effeetive peut cependant correspon- dre 3. ha diminution de ha capacitd de gain cc sera notammcnt le cas lorsque les conditions de travail de l'assur3 sont si stablcs qu'il est pratiquensent superflu d'ta- bhir une comparaison avec l'cnscmble du marcH du travail. 11 est en outre g3nrale- nsent possible de se fondcr sur Ic revenu effcctif de l'invahide,
- lorsque Passure excrce une activit3 dont il y a heu d'admettre qu'clle met enti3- rement 3. contribution sa capacitd de travail rsiduelIc, cornptc tcnu de sa forma- tion, de ses aptitudes et de cc que 1'on peut raisonnablement attendre de lui,
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- de plus, lorsquc son rcvcnu cst raisonnabic et que l'on peut admettrc qu'il l'obticn- drait dans d'autrcs crnplois (voir /t cc sujet ATFA 1960, p. 251 RCC 1961, p. 79). Comme dans l'arrit prcitd, il convient en outrc de se dcmandcr si ic rcvcnu qu'obtient un assure immdiatemcnt aprs sa rdadaptation peut servir sans plus . 1'iva1uation de l'invaIidini, notammcnt lorsquc I'invalide na pu 3trc rec1ass3 que dans une entreprisc dtcrminde et qu'il continuc ii n'avoir, sur je marchd du travail, qu'unc eapaei53 de gain rsduite.
3. 11 n'est pas contestd que, s'il n'ctait pas invalide, l'assuri gagncrait, CO tant que cantonnicr, un rcvcnu annucl de 8431 franes. La scule qucstion qui doit cneorc 3trc cxansicoic cst de savoir qucl gain 1'assurd pourrait obtcnir en excrant 1'activit quc Ion et en droit d'attcndrc de lui, comptc tcnu d'une situation 6qui1ibrc du march du tavail. Cc gain ne correspond ccrtaincmcnt pas au salaire qu'il rcoit effectivemenu du « Licn >. On ne ssurait admcttrc quc l'appclant trouverait sur Ic m.srclsi Iibrc du
1 nnc aetiviti eusi hien rinunrdc. 1/taut donn quc l'atclicr du « en a u ci
cuec ccc d'cntreidc, on ne peut pas prtcndrc que l'assur3 sot lechSSU, (LOS ucic cntrcpeisc p teul lrc. La r3munration vcrs3c dans cet atclice pour 1'acti vit3 four- nie eoisstituc cci partie wie prestation dassistancc, qui ne saurait itrc Prise en ccsnsi- draiion pour 1'vaIuation de l'i nva1idit. Scion ]es indications digncs de foi fournies par « Le Lien »‚ le salairc propreincnt dit de l'appelant excidc de peu 3000 franes par an n3c. Si Ion eonsidrc que cc sahi - c represen te je revenn ann ucl moyen que peut obtenir l'invislidc et qu'un Ic comparc au revenu de 8430 feines, il en r35u1tc une Invalidiol qui cxcde manifcstcmcnr la limitc de 50 pour ecnt. En tout tat de cause. je rcvcnu an n ucl moyen que l'assurl pou rrait obtenir sur Ic ni areh 3qu11 ibr,i du travail ne saurait cxc3der de bcaueoup le montant admis ei-desus, vu que I'assur CSt, au dire du nsidccin, atteint d'une inaladic contagieuse ct qu'il ne peut, dc Co fait, itre rcclassd dans le circuit 3cononiiquc normal. II est ds lors possihle de conclurc sur ja base du dossicr que son invaliditil se situc entrc 50 et 66 2/3 pour cent. L'aiur0 ‚i ainsi droit 21 une demi-rentc d'invaliditl.
A rt du TFA, du 5 octobre 196/, en la cause J. E.
Article 42, 1cr alina, LAI. L'impotence grave, mais non permanente, dont l'assur souffre durant une asscz grande partie de l'anne, peut justifier le droit ii une allocation pour impotent. Articles 42, 3e aIina, LAI, et 39 RAI. L'assur souffrant d'bmophiIie et atteint d'une impotence grave, quoique intermittente, plusieurs semaines par anne, ne peut äre reconnu impotent qu'iI un faible degr pendant toute l'anne.
Artico!o 42, eapoverso 1, LAI. L'irnpotenza grave, ma non permanente, di cui l'assicurato soffre durante una gran parte dell'anno, pud pure dar diritto ad un assegno per lmpotentC Articolo 42, capoverso 3, LAI e articolo 39 OAI. All'assscurato affeeto dz emofilia, ehe pud provvedere a si stesso soltanto saltuariamente ma che perd
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per parecchte settirnane all'anno necesstta d'aiuto in rnzsura assai notevole, pud essere ric000sczuta unlcamente una impotenza media di lieve importanza.
L'assuri, n cli 1918, souffre d'hmophilie (nialadie du sang), dont il est rsulti une paralysie et une diformation des extrmitis des membres. Ii ne peut se dphscer qu'avec des cannes. En outre, il est sujet de remps 3l autre 1. des himorragies alguls qui l'obligent gndralement 3l s'alitcr durant une 3l trois semaines. Tant qu'il est aliti, 11 doit avoir recours a l'aide de tiers pour les actes ordinaires de Ja vie. La commis- sion Al le reconnut invalide 80 pour cent. La caisse de compensation lui alloua une rente simple d'invaliditl dls le 1er janvier 1960, mais Iui refusa en revanche l'oeiroi dune allocation pour impotent, en diciarant qu'il n'ltait pas impotent au sens de Ja loi. L'assurci recourut et demanda h Irre mis au blnlfice d'une teile allocation. La cornmission de recours admit une impotence de degrl moyen et accorda i l'assurl une ailocation annucile de 600 francs. L'OFAS appela de cc jugemcnr devant Je TFA eis faisant valoir que I'imporence n'iitait qu'intermittentc et ne se manifestait que lors des hlmorragics. On pouvair d e s lors se demandcr s'il existait en l'esp.ce une impotence au sens de Ja loi, c'est-i.-dire ayant acquis un caractire d'une certaine durle. Mime si l'on devait admettre l'existcnce d'une impotence du fait que l'assurii doit s'aliter rlgulilrement trois mois par annle en moyennc et qu'il a, ds Ijors, besoin des soins d'une saur, certe impotence ne dcvrait pas excider un faible dcri, Irant donnl les circonstances. Le TFA a admis partiellcmcnt l'appcl pour les motifs suivants:
Aux tcrmcs de 1'article 42, 1er alinla, LAI, les assuris invalides qui sollt dans Je besoin er « qui sont impotents 1 tel point que Icur Itat nlccssirc des soins spicaux er une garde » ont droit 1 une allocation pour impotent. Selon Ja jurisprudence adei as, un assurl est impotent lorsqu'il doit avoir recours 1 l'aide d'aurrui pour les actcs quotidicns de Ja vic er les soins du corps (ATFA 1961, p. 61). L'lvaluarion du degrl d'impotence incombe, en vertu de l'articic 42, 3e aisnla, LAI, aux commissions Al. Le rgleincnt d'exlcution de Ja LAI, qui rigit totis les cas nun cncore liquides (art. 117), prlvoit simplement trois degris d'imporcnce sans les distingucr scion des critires prlcis: aux tcrmcs de l'articic 39, 2e alinla, RAI, Je montant annuel de l'allocation pour impotent Iquivaut au monrant minimal de Ja rente ordinairc de vicillcsse simple (rente compl(',te) lorsque Je degrl d'irnpotcncc est grave, aux deux tiers de cc nsontant s'il est moycn et au tiers s'il est faible. LJne teile riglementation laisse un large pouvoir d'apprlciation lorsqu'il s'agit d'lva- leer l'imporcnce dans un cas particulier.
L'OFAS se dcmandc d'abord si une impotence intermittenre, de la narurc de celle dont est atteint Passure, peut justificr l'ocrroi d'une allocarion, si l'on considlre que l'impotcnce doit avoir acquis en principe un caractlre d'une ccrtainc durle. Gerte question est parfaitemcnr justifile: Je prcmier juge, considlrant que Passur(' doit Irre constammcnt soignl ct surveilll par sa sasur en raison de sa prldisposition aux hlmorragies, admer qu'il est impotent 1 un faible dcgrl, mime durant la piriode oi il n'a pas d'hlrnorragics. Une teile opinion est inconciiiable avec Ja jurisprudence de la Cour de elans. Dans l'arrlt du 24 flvrier 1961 en la cause M. H. (RGC 1961, p. 157), le TFA a jugl qu'un malade mental dont l'ltat rend nlcessaire ums sur- veillance continuelle n'esr pas pour autant impotent au sens de Ja loi. On peut ccrtcs se demander - en se montrant plus restrictif - si Ic besoin intensif de sur- veillance ne tombe pas sous la norion de <« garde splciale » ; en l'esplce, toutcfois, la situation de i'assurl en ternps normal n'cst pas teile qu'on doive admettrc une
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impotence. L'assur est intelligent, et West pas paralyni sur le chanip lors de la survenance d'une hmorragie. Il semble, au contraire, itre mime, dans les prcmiers moments, de prendre les mesures ncessaires qu'exige son etat, Cela est confirm par le fait que les h6morragies ne deviennent effectives qu'au bout d'une heure. Au surplus, on ne saurait admettre une impotence pour le seul motif que Passure n'cst pas en mesure de se laver les pieds en raison de la raideur des extrimits. L'assur6 West ainsi effectivement impotent que lors des hiimorragies et durant les priodes immdiatement consticutives. Niianmoins, il y a heu de considrer qu'il s'agit d'une impotence grave, revenant rguhiirement et qui dure en moyenne plusicurs semaines par anne (l'OFAS parle mme de trois mois). On doit 4alement considrcr qu'il y a impotence, au sens de l'article 42 LAI, lorsqu'ellc West pas continuchic mais apparait r6guhirement et un degr grave durant une partie notable de l'anne. Compte tenu des circonstances du cas, on doit admettrc en 1'espce une impotence moyenne de faible degr, conformment d'aihleurs aux conclusions de Passure' et de 1'OFAS. Cette vahuation tient compte, d'autre part, du fait que ha maladie semble, schon les dernires constatations, vohuer vers une frquence plus grande des phases aigus. Comme il n'est pas contesul que Passure est dans le besoin, il a droit, dis hc 1er janvier 1960, en raison d'une impotence de faible degr, une alhocation pour impotent de 300 francs par annc, augmcntiie t partir du ier juihlet 1961.
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Table des matieres pour 1cinnee 1961
A. L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS
Gnrafits
La revision de 1'AVS .....................$5 Tableau des dispositions revises de Ja LAVS ..............24 Les dbats parlementaires de Ja cinquimc revision AVS ........125 [.a cinquime revision de 1'AVS .................214 La cinquime revision dans la perspective de I'voiution de 1'AVS 215 Visite de Ja presse s Genvc ................225 Ensission radiophonique dans ic cycic de confrences « L'hommc et Je travail ........................232 A propos des rapports annucis des caisses de conspensation pour l'ann3c 1960 359.
Les personnes assures
A propos de Ja circuiairc sur i'assujettisscnsent i I'assurancc .......445 Jurisprudcncc ......................72, 325
Les cotisations
Salar,es La prcstation de secours (art. 6, 2 al., lettre b, RAVS) .........13 Eivation des taux d'cstimation du salairc en nature des personnes cnlploy3cs dans i'agriculturc .....................60 Les gratifications et lcs cadcaux .................98 L'.srgent de poche des mcmbres de Ja faniiilc travaillant dans l'entreprise fami- haie, mais n'ayant pas 20 ans .................104 L'indcmnit3 quc les enfants majeurs faisant m3nagc cOmmun avcc icurs parcnts peuvcnt prtendrc eis vertu de i'articie 633 CCS ..........274 [es indcmninis vers3es aux contrOleurs des poids ct mesures .......276 Perception des cotisations sur je salaire net ............. 276 Les pourboires dans Ja branche des transports; justificatifs pour lcs contr0ics d'employeurs ......................371 j u ri spruden cc 28, 3!, 32, 67, 110, 111, 113, 115, 152, 154, 247, 249, 286, 327, 415
Indrpcnclasits La d31 insitation entre fortune commcrciaic et fortune priv1c .......14 Cotisations ducs par ics rncmbrcs de communauts hrditaires ......96 Les membrcs d'indivisions et 1'AVS ................407 jurisprudcncc ...............70, 155, 283, 285, 377, 413
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Sans activit lncrative Jurisprudence ......................114, 156
Rduction des cotisations Jurisprudcnce .......................415
Perception des cotisations Les frais de la taxation et la sommation ..............145 Jurisprudence ......................154, 155
Restitution de cotisations Le rernbourscment des cotisations aux etrangers et aux apatrides en 1960 . . . 369
Les rentes Le droit aux rentes Le dbut du droit s la rente dans 1'AVS et dans 1'AI ..........363 Jurisprudence ......................419, 461 Les rentes ordinaires Les effets du rcmariage sur la reiste de vicillesse simple de la vcuve ....11, 366 D e termination de la cotisation annuelle moyennc en eas de mutation de rente postrieure au 30 juin 1961 .................316 Jurisprudence ...............35, 38, 328, 329, 331, 380 Divers Rinscription de mandats de paiement de rentes par les offices de chques postaux ........................407 Jurisprudence .......................116
L'organisation La partieipation d'associations de salaris ii l'administration des caisses de cons- pensation ........................ S0rcts fournies par les associations fondatrices des caisses de compensation AVS 99 Le rapport annuel 1960 ....................104 L'utilisation d'un ordinateur iilectronique pour la cinquime revision AVS . 133 Le Fonds de compensation en 1960 ................166 Affiliation plusieurs caisses de compensation ............243 Les comptes annuels de 1960 des caisses de compensation ........265 Cartcs des signatures des caisses de compensation et des commissions Al 376 Le rntcrofilmage des comptcs individucis de cotisations .........405 Mesures de prvoyance en faveur du personnel des caisses de compensation 449.
Conseil d'administration du Fonds de compensation de 1'AVS ......459
Les revisions et contrles Excution des rcvisions des caisses de compensation et dpt des rapports de revision ........................58
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Les frais de revision des caisses de compcnsation 102 Les contr61cs d'employeurs en 1960 ................195 Coordination des contr61es d'cmployeurs lors de changcments de caisse 244 . . . .
Contr61e d'cmploycurs dcornptant avec deux caisses de compensation 277 . . .
La juridiction et les dispositions pna!es Renseignements donns aux autorits juridictionnellcs de 1'administration ... 107 Procdure de recours: Le rcnvoi des piccs .............107 Couverturc des frais provoqus en cas de recours par 1'administration d'un com- plment de preuves ....................146 L'activit du Tribunal fdral des assurances en 1960 ..........260 Jurisprudencc ................120, 333, 382, 420, 422
Divers
Cheoniquc mensuelle 1, 47, 83, 84, 123, 163, 213, 214, 253, 254, 297, 298, 353, 393, 438 Initiative populairc dcmandant l'augmentation des rcntcs AVS et l'adoption du principe de la rpartition ..................280 Initiative pour l'amlioration des rcntcs de 1'AVS du parti socialiste suisse .. 375 Jutervcntzons parlernentaires Interpellation Dcllberg du 21 septembrc 1960 ..........150 Postulat Schmid Ernst du 6 octobrc 1960 ...........150 Motion Dafflon du 5 dccmbrc 1960 ............20, 150 Question Olgiati du 6 d2cembre 1960 ...........21, 108 Question Strebel du 19 d6ccmbrc 1960 ...........21, 245 Postulat de Courtcn du 20 dccmbre 1960 ...........22 Question Munz du 20 dicembre 1960 ............23, 109 Question Sauser du 6 mars 1961 ................ 200 ‚
Postulat Doswald du 22 mars 1961 .................321 Postulat Schuler du 22 juin 1961 ..............321 Question Gnägi du 29 scptembre 1961 ...........410, 458 Fonds de compensation de l'AVS ...........64, 201, 321, 411 Bibliographie ....................20, 102, 318
B. L'AIDE COMPL1MENTAIRE Ä LA VIEILLESSE ET AUX SURVIVANTS
Chroniquc mensuelic ...................254, 439 L'aide la vieillcssc et aux survivants dans les cantons .........311 L'aidc comp1mcntairc i la vieillesse et aux survivants en 1960, d'aprs les rap- ports annuels ......................442
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C. L'ASSURANCE-1NVALID1T1 Gnra1its Pages
Uisc annc d'assurance-inva1idit ................1 Les garanties quant s I'application uniforme des dispositions 1galcs en matirc d'AI .........................255 Les expriences faites dans l'AI .................298 Les rapports annuels 1960 des offices rgionaux Al ..........304 Les actes hgislatifs des cantons concernant 1'AI fdsira1e ........309 Al et revision de 1'assurance-maladic ...............354 A propos des rapports annuels des caisses de compensation pour l'annc 1960 .. 358 L'AI en 1960 teIle qu'ellc apparait dans les rapports d'activitsi des commissions Al .......................... 393
Les prestations
Conditions d'assssrance La notion de dornicile ....................18 Prestations pour mineurs: cxtinction du droit ............61 Droit des enfants trangcrs aux prestations Al ............277 De la notion d'invalidit6 au sens de la LAI ............365 Jurisprudcncc .......................382
La rt5adaptation en gnral Lc droit aux mcsurcs de rsadaptation: pouscs invalides de plus de 60 ans mais n'ayant pas encorc 63 ans riivolus .............197 1.'application de mesures de riadaptation i l'trangcr ..........310 L'octroi conditionncl d'une prestation n'est pas admis .........317
Mesures me'dicales Lcs opsrations du cur ...................52, 197 La rtadaptation des parapkgiqucs ................53 Les mesures mdicalcs dans 1'AI .................90 H0pitaux sans convention tarifaire avec 1'AI .............105 Garantie des frais ......................106 Les infirmits congnitales ..................172, 237 Liste officielle des infirmits congnitales avec traduction franaise.174.
Ma1adic de Perthcs, iipiphysoIyse et maladic de Scheuermann ......244 Siijours Co hOtels, pensions ou chalets iors de eures baInaircs .......245 Mesures rndicalcs en cas de naissance avant termc ...........371 Strabismus concomitans ....................455 jurisprudencc .............73, 207, 290, 333, 334, 462, 464
Mesures d'ordre pro fessionnel Formation professionnelle initiale : icole minagre ..........146 Examen des dicisions rendues en 1960 .............278 La riadaptation professionnelic: Pappel aux Services sociaux .......372 Appel a des experts privis .................372 Reciassement : frais de nourriture et de logement ...........408
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Page
Indcmnits journa1ires et caicul des contributions aux frais de nourriture et de logement .....................453 J urisprudence .......................289 Formation scolahe sprciale et mesures en faveur des mineurs inaptes d recevoir une instruction Lc droit des mineurs faibles d'csprit des subsides de 1'AI pour une formation scolaire spcieiale .....................143 Aptitude t reeevoir une formation ................145 Ecole miinagrc ......................146 Contribution aux frais de soins i domicilc .............198 Jurisprudence ....................75, 204, 206
Moyens auxiliaires Poste de travail ......................106 \'iihiculcs t moteur .....................197 Apparcils mnagers en tant que nsoycns auxiliaircs pour invalides .....278 Jurisprudencc ....................423, 425, 428 1ndemniics )ournaliires Cartes rcctificativcs pour les indernnins journalires Al .........61 Dflimitation entre personnes exerfant une activit lucrative et edles n'en cxerant pas ......................106 Droit aux indemnits journalires: intcrruption de la radaptation .....278 Vacances et congs .....................373 Convalesccncc .......................374 Indcmnitiis journaldsrcs et caicul des contributions aux frais de nourriturc ct dc logcmcnt ........................453 Jurisprudcncc ...................... 77, 119 Ren tes Rente Al succdant avec cffet rtroactif une rente AVS ........19 Ä
A propos de 1'va1uation de 1'inva1idit ..............100 Lcs rentcs d'inva1iditi cxtraordinaircs non soumises aux limites de revcnu 105 Invalidite permanente et invaIidit en raison d'unc longuc maladic .....141 Lcs effets du mariage d'une enfant sur le droit la rente compbimcntairc . . . 199 Octroi de rentcs comp1mcntaircs i I'pousc invalide d'un bngiciairc de rente de 1'AVS .....................268, 318 Communications d'ordrc statistique la Centraic de compcnsation : Corrcetion du dcgr d'invaliditii ....................317 Le dbut du droit is la rente dans l'AVS et dans l'AI ..........363 Statistique des rcntes ordinaires Al eis 1960 .............401 Jurisprudence . . 42, 73, 79, 209, 251, 294, 337, 338, 340, 342, 386, 389, 465, 467
Allocatton pour impotent J urisprudenec du Tribunal fiid6ral des assuranccs en matirc d'impotenec 48 . . .
Jurisprudence ...............40, 157, 158, 343, 388, 469 Remboursement des frais de voyage Remboursement des frais de transport de dpoui1lcs nsortclles ......408
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L'organisation et la procdure Pags
Les frais des commissions Al, de leurs secrtariats et des offices rgionaux de 1'AI en 1960 ......................367
Procec1ure de demande et d'unstructuon Demande tardive de prestations de radaptation de 1'AI ........452 La qualitil pour faire valoir les droits d'un assur ...........454 jurisprudence ......................210, 385
La djcision Formule 720.510: dcision de mesures de radaptation .........19 Prononcs des commissions Al et dcisions des caisses de compensation 94 . . .
Rentes: caisse de compensation compiitcnte .............279 Allocations pour impotents: caisse de compensation comptcntc ......280 Diicision de radaptation: fixation tcmporaire de Ja prestation ......280 Remarque conccrnant la facturation .............317
Facturation et remboursement (je frais Rembourscment de frais: Devis ........................61 Facturcs non fondiies sur une djcision ............62 La facturc du pharmacien dans l'AI .............193 Prise cii charge subsqucntc des frais par l'AI ..........198 Cartcs des signatures concennant Je Visa des factures Al ......376
Juridiction L',ictivitj du Tribunal fiidiiral des assurances cii 1960 ..........260 junisprudence ..................160, 161, 290, 344 Consultation des dossiers par la CNA ...............454
Divers
Chronique mensuelic . . . . 1, 47, 83, 123, 163, 213, 253, 254, 297, 353, 393, 438
Interventions parlelnentaires Question Schmid Philipp du 7 diicembrc 1960 ..........64 Question Hofstetter du 21 djcembre 1960 ...........109 Question Weibel du 8 mars 1961 .............149, 201 Postulat Fuchs du 28 septcmbrc 1961 .............410 Postulat Guisan du 28 scptembrc 1961 ............410 Les rapports annuels des commissions Al et offices riigionaux Al dc l'cxcr- cice 1960 ........................8 Des avcuglcs traVaillent dans l'undustrie ..............56 Lc centrc de niadaptation de Bäl le en 1960 .............402 Bibliographie ..................199, 318, 374, 456
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D. L'AIDE AUX INVALIDES
Chronique mensuelle ....................123, 213
E. LES ALLOCATTONS AUX MILITAIRES POUR PERTE DE GAIN
L'activio du Tribunal fdral des assurances en 1960 .........260 A propos des rapports annuels des caisses de compensatlon pour l'annie 1960 358 Regime des APG et protection civile ................3)6 Nouvelies interventions parlementaires Postulat Bergcr-Ncuchtel du 20 septembre 1961 .........409 Jurisprudence .......................45
F. LES ALLOCATIONS FAMILIALES
Chronique mensuelle ................253, 297, 353, 439 [nterventions parlementaires Question Leu du 6 octobre 1960 ...............62 Postulat Gnägi du 15 dicembre 1960 ............63, 150 Postulat Frei du 19 dkcmbre 1960 .............63 Question Schib du 20 dcembrc 1960 ............63, 200 Postulat Diethelrn du 21 septernbre 1960 ............149 Question de Courten du 21 juin 1961 .............375 Question Tenchio du 28 septembre 1961 ...........457
Nonvelles bis cantonabes sur bes allocations pour enjants aux sa1arits Canton de Thurgovie ...................240 Canton de Berne ...................270 Uactivite du Tribunal fcidral des assurances en 1960 ..........260 Petites informattons sur bes allocations fannliales dans bes cantons Canton de Thurgovie .................26, 281 Canton d'Uri .....................26 Canton d'Unterwald-lc-Bas ................65 Canton de Fribourg ..................150 Canton de Neuch8xel ..................202 Canton de Schwyz ...................280 Canton du Tessin ...................322 Canton de Genve ...................322 Canton de Lucerne ...................376 Canton de Berrie ....................411 Canton de Zurich ...................458 Jurisprudence ...............81, 346, 347, 349, 350, 429
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G. LES CONVENTIONS SUR LES ASSURANCES SOCIALES
Chronique mensuelle ............83, 123, 163, 297, 353, 439 Rccueil des conventions internationales conclues par la Suisse dans le domainc de 1'AVS .......................101 D2vclopperncnts futurs dans Je dornaine de nos convcntions internationales 164 Nouvellcs convcntions internationales avec la France ..........236
H. DIVERS
Le dirceteur Saxer prend sa retraite ...............435 Fin d'annie ........................440 Autofinancenient et participation des pouvoirs publics dans les assurances so- ciales suisses .......................443 Commission fdiraJe AVS/AI ..................459 Dissolution de la caissc de compensation Hutgeflecht ........151, 411 Lc rccucil de jurisprudencc AVS/AI/APG ..............142 Nurn&otation des circulaircs AVS ................245 Nouvelies personnelles ......23, 25, 65, 66, 202, 246, 281, 322, 412, 459 Suppl e ments au catalogue des imprim&is AVS/AI/APG . . . 202, 323, 376, 459 Forrnulcs, etc.....................27, 65, 151 R3pertoirc d'adresscs AVS/AI/APG .....27, 66, 109, 203, 281, 322, 412 Bibliographie ..................147, 318, 409, 456
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OFFICE F1D1RAL DES ASSURANCES SOCIALES
Circulaire concernaiit le remboursement des frais de voyage dans 1'assurance-inva1idit 1er septembre 1961
En vente sous N° 318.507.0 la Centrale fdraIe des imprims et du matrie1, Berne 3
Prix: Fr. 1.20
AVS/AI/APG Circulaire concernant 1'affranchissenient ä forfait du 11 octobre 1961 Offset, format A5
En vente sous N° 318.107.03 la Centrale fdra1e des irnprims et du matrie1, Berne3
Prix: Fr. 0.50
OFFICE FIDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
AVS/AI/APG Tables des cotisations Indpendants et non-actifs Valables ds le 1er janvier 1962
Prix: Fr. 1.20
Cette brochure en trois langues contient lcs tables suivantes Cotisations des assurs ayant une activit indpendante et des sa1aris dont l'ernployeur cst dispcns du paiement des cotisa- tions ; ca1cu de 1'intrt du capital propre engag6 dans I'entrc- prise s diiduire du revenu brut ; cotisations dues par les assurs n'cxerant aucune activit lucrative; cotisations d'aprs 1'che11e dgressive et inscription au CIC (dontants mensuels).
En vente sous N 318.114