REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION
Anne 1959
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Rdaction : Office ffdra1 des assurances sociales, Berne. Exp6dition Centrale fdfra1e des imprim6s et du mat6riel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Paratt chaque mois.
Abrevicitions
Al Assurance-invaliditsi AM Assurance militaire AIN Arrt fsdral concernant la pereeption d'un imp6t pour la dfense nationale APG Allocations aux militaires pour perte de gain ATP Arrts du Tribunal fdral ATFA Arrts du Tribunal fdtral des assurances AVS Assurancc-vieillesse et survivauts CCS Code civil suisse dc Compte individuel des cotisations CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations CPM Code pnal militaire CPS Code pnal suisse FF Feuillc fdrale IDN Impt pour la dfcnsc nationale LAC Loi sur l'assurance-ch6mage LAI Loi sur l'assurance-invalidini LAM Loi sjr l'asurance niilitaire LAMA Loi sur l'assurancc-maladic et accidcnts LAPG Loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain LAVS Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants LFA Loi sur les allocations farniliales dans l'agriculture LIPG Legge solle indennidi ai militari per perdita di guadagno LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite OAVS Ordinanza d'esecuzione sull'AVS OPAS Office fdiiral des assurances sociales OIPG Ordinanza d'csecuzione della legge solle indennit. per perdit3i di guadagno OR Ordonnance sur le rcmboursenicnt aux errang ers et aux apatridcs des cotisations vcrses t l'AVS PTT Postcs, tiikgraphes et tlphoncs RAPG Rsglement d'cxcution de la LAPG RAVS Rglcment d'exicution de la LAVS RCC Revue i l'intcntion des eaisscs de compensation RPA R e glement d'ex&icution de la LFA RO Recucil officiel des bis et ordonnances RS Recucil sysnrnatique des bis et ordonnances TFA Tribunal ddiral des assurances
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u No 1 JANVER 1959
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique mensuelle ................1 Ja revision du rgimc des allocations aux militaires devant ic Conseil national .................1 L'assurance-vieillcsse l'tranger ............5 Le versernent des rcntes sur cornptcs de chques postaux et sur cOmptes en banque ...............12 A propos des reprtisentants de commerce .........18 L'cmploi des invalides gravcment attcints .........19 La conscrvation des dossices par les ernployeurs .......21 Problmcs d'application ...............23 Pct tes informations ................25 jurisprudcncc Assurance-vicillesse et survivsnts ......29
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CHRONIQUE MENSUELLE
La Conf&ence des caisses cantonales de compensation pour allocations Jamt- liales a tenu sa septime sance, les 21 et 22 novembre 1958, sous la prsidence de M. H. Maire, administrateur de la Caisse de compensation du canton de Neuchtel. Eile a entendu un expos sur la deuxime Session de la Commission fdra1e d'experts charge d'examiner i'institution d'un rgime fdra1 d'allo- cations familiales, un autre sur l'indernnit verser par les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales aux caisses de l'AVS et enfin un compte rendu sur les nouvelies bis cantonales en matire d'albocations fami- liales. *
Les 16 et 17 dccrnbrc 1958, ic Conseil national s'cst occup de la revision du rgime des allocations aux militaires. L'cntrc en matire n'a donn heu aucunc contestation. Au vote final, lcdit conseil a acccpt, aprs quelques modifications d'ordrc rdactionne1, ic projet du Conseil fdral par 108 voix contre 15. L'article ci-aprs rcnscignc sur les d6bats du Conseil national.
La revision du regime des allocations aux militaires devant le Conseil national
A ha fin de l'annc 1957, le Conseil fd&al a charg le Dpartemcnt de l'in- trieur d'1aborcr un projct de revision du rgirnc des allocations aux militai- res ; ii s'agissait surtout d'adaptcr le taux des allocations au niveau actucl des gains et de prvoir unc r6glemcntation nouvehbe pour le financcment. Le mes- sage accornpagnant ic projct de loi modifiarit la boi sur les allocations aux mili- taires a pub1i6 le 24 octobrc 1958. Cc message a prscnt par M. A. Saxer,
directeur, Jors de sa confrencc de presse du 30 octobre 1958 sous Je titre r< La revision du rgime des allocations aux militaires '>. Cet expos constitue l'an- nexe 3 du Rapport sur Je rgime des allocations aux militaires durant l'anne 1957.
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Les modifications essentielles qui ont 6t prvues se risurnent de la manire suivante En ce qui concerne les allocations, Je projet prvoit que, dornavant, tous les militaires faisant du service dans J'arme suisse auront droit une allocation pour chaquc jour soJd. Ainsi auront, entre autres, droit une alb- cation les femmes maries n'exerant pas d'activit lucrative et les filles majeu- res collaborant au mnage de leurs parents. La distinction entre le systme d'allocations pour les militaires de condition dpendante et celui pour les miii- taires de condition indpendante disparaitra ; Je minimum et le maximum de l'aliocation de mnage passeront de 4 ii 5 francs et de 12 i 15 francs et Je montant fixe de base sera iev de 2 francs 2 fr. 50. L'allocation pour per- sonne seule s'61vera dsormais i 40 pour cent de l'allocation de mnage, avec un minimum de 2 francs (1 fr. 50 jusqu'ici) et un maximum de 6 francs 3 fr. 50 ( jusqu'ici). Les militaires sans activit Jucrative auront i'avenir tous droit une allocation, et ils recevront une allocation de rn6nage de 5 francs par jour et une allocation pour personne seule de 2 francs par jour. Pour Je service d'avancement, 6coles de sous-officiers et d'officiers surtout y compris Je -
paiement des galons - le taux minimum de J'allocation de mnage sera port
7 francs par jour et celui de l'allocation pour personne seule lt 5 francs par
jour. L'allocation pour enfant sera leve de 1 fr. 50 2 francs, l'aibocation pour assistance de 3 t 4 francs pour la premire personne assiste, et de 1 fr. 50
2 francs pour les autres personncs assistes ; de nme, l'ailocation d'exploi-
tation passera de 2 3 francs par jour. Le montant maximum absolu (de l'alio- cation totale) sera lcv de 19 fr. 50 ii 28 francs par jour et Je montant relatif de 80 90 pour cent. De plus, ii part i'aliocation de rnnage, deux allocations pour enfants seront garanties, et non plus une seule comme jusqu' . maintenant. L'ensemblc des dpcnses, d'cnviron 68 millions de francs par an, sera cou- vert par Ja perception d'un supplment d'un dixime s'ajoutant aux cotisations AVS ; les personnes de condition indpendantc dcvront donc paycr 4,4 pour cent de cotisations au total pour J'AVS et pour Je rgime des AM, ct les cm- ploycurs comme les salarbis 2,2 pour cent. De plus, il sera vraisemblablement peru 0,4 - respectivement 0,2 - pour cent de cotisations pour l'AI. L'entre en vigueur du projet de revision est prvuc pour ic 1 janvier 1960.
La commission du Conseil national chargk d'examiner le projet de loi, a tenu sance le 18 novembre 1958 sous la prsidence de M. Scherrer, conseiller natio- nal et en pr6sence de MM. Etter, conseiller fdra1, et A. Saxer, directeur. Los d1ib6rations furent ouvertes par un expos6 de M. Saxer. Au cours de la dis- cussion des articies, ii fut propos6 de fixer l'allocation pour personne seule non pas 40 pour cent mais 3l 60 pour cent de l'allocation de mnage, son montant minimum ä 3 francs et son montant maximum 9 francs. Lc projet du Conseil fdral fut toutefois adopt par 12 voix contre 5. La proposition subsidiaire de fixer 2 fr. 50 par jour l'allocation minimum pour personne seule ainsi quo l'allocation pour les recrues a aussi W repousse par 10 voix contre 7. La proposition a falte qu'un militaire mari ayant deux enfants et se trou- vant dans UflC Situation financire moyenne devrait bnficier d'une alloca- tion egale 100 pour cent de sa pertc de gain ; cctte proposition n'a pas retenue eu gard aux dpenscs considrablcs qu'ellc cntrainerait. Dcux autres propositions, pr&onisant des allocations pour enfants suprieures celles qu'avait prvues le Conseil fdral, furent cartes. Unc vivc discussion suivit la proposition de faire supporter par la Conf- dration les allocations aux militaircs. Cette proposition fut pourtant repous- se par 13 voix contre 5. L'enscmblc du projet fut acccpt par 13 voix contre 0.
Lc Conseil national examina ic projet de revision les 16 et 17 dcembrc 1958. Aprs los rapporteurs Schcrrcr et Jacquod, huit oratcurs prircnt la parole au cours du dbat sur l'cntrc en matirc. On se plut 3 rcconnaitrc quo l'augmcn- l
tation des taux des allocations cntrainerait une amlioration sensible de la situation des militaires ; ccpcndant, des vcxux furent cxprims quo l'on aille plus bin encore, en particulier en cc qui conccrnc 1'allocation pour personne seule et les allocations pour enfants. La rglcmcntation spkiale prvuc pour le service d'avancemcnt fut aussi adoptc la rnajorit ; toutefois, unc minorin cstima qu'il s'agissait l d'un supplmcnt de solde et qu'il tait, par cons- quent, d'autant plus justifi quo l'cnscmblc des dpcnses fOt support6 par la Confdration et non par l'conomic privc. Lc repräsentant d'un canton mon- tagnard proposa quo l'allocation pour assistancc soit accordc plus largcmcnt dans los cas d'assistancc par le travail (art. 3, lcttre b, LAM). M. Etter, conseiller f6d6ra1, mcttant un tcrme au d 1bat d'cntre en matirc, constata quo los opinions divergeaicnt sur los trois points suivants prcrnire- ment le taux de l'allocation pour personne seule en gnral et pour los rccrues en particulier, dcuxirnemcnt le montant des dcux allocations chclonn6cs ver- ses pour le service d'avancement et enfin le financemcnt. Lc Conseil fdral rejettc toutcs los propositions de modification. Si, au cours des dbats, l'allo- cation pour personne seule cst considrc comme trop hasse, il ne faut pas oublicr quo Ic rgime des allocations aux militaircs a pour hut esscntiel la pro- tcction de la famille, c'est-i-dirc de la femme et des enfants du militairc. La qucstion de l'largisscrnent du ccrcle des bnficiaircs d'albocations pour assis-
tance Iorsquc l'assistancc est fournie sous forme de travail pourrait tre exami- ne lors de la revision du rglemcnt d'excution. Ii est inopportun de consi- drer comme un impt sur le salaire les cotisations nouvclles qui devront &re versies pour le r3.gimc des allocations aux militaires. II s'agit au contraire d'une prime d'assurance qui ne devrait pas etre misc en question, ne serait-ce qu'en vue de l'assurance-invalidit. Lors de la discussion des articies, le premier vote porta sur Lt proposition de Lt minorit3. de la commission, selon laqucllc l'allocation minimum pour per- sonne seule ainsi que l'allocation fixe aux recrues auraient d tre poruics non seulement 3. 2 francs mais 3. 2 fr. 50. Cela cntraincrait une d3.pense supp1men- taire d'environ 1,8 million de francs. Le Conseil national repoussa cette pro- Position par 63 voix contre 43. Un conseiller national avait propos de fixer les taux minimums de l'allocation pour personne seule et de 1'allocation de mnage vcrs3.e pendant les priodcs de service d'avancement non pas 3. 4 et 7 francs, mais 3. 5 et 8 francs ; cette mcsurc aurait entrain3. une d3.pcnse sup- pl6mentaire d'un million de francs. M. Etter, conseillcr f3.d6ral, insista sur le fait que le D3.partement militaire fdral alnsi que les socit6s suisscs d'tudiants ont approuv la proposition du Conseil f3.dira1. La proposition demandant une plus forte augmentation a donc 3.tt repousse par 65 voix contre 44, bien qu'elle alt approuve par le prsidcnt de la Conf3.rence des chefs des d3.partements militaires cantonaux. Il en alla de mme pour la proposition de la minorit3. de la commission selon laqucllc l'allocation pour enfant aurait di tre porte 3. 2 fr. 50 au heu de 2 francs seulement, cc qui aurait cntrain des dpenses suppl3.mentaires de 1,9 million de francs. Le Conscil national se pro- nona, par 64 voix contre 41, en faveur d'unc allocation pour enfant de
2 francs. Selon une autre proposition, le montant maximum absolu n'aurait
pas dCi trc 3.lcv 3. 28 francs sculement, mais bien 3. 38 francs, et les ahloca- tions pour cnfants devraient toujours äre cntires. Ccla aurait pour cons- quence un suppl3.mcnt de dpenscs d'un million. La proposition relative 3. vation du montant maximum absolu a 3.t rcjet3.e par 30 voix contre 13, et la proposition relative 3. ha garantie de toutes les allocations pour cnfants, par
63 voix contre 28. La proposition de vcrscr l'allocation en rghc gnralc dcux
fois par mois a rctirc ; son auteur, en effet, a ä3. rendu attcntif au fait que, selon le droit actucllcmcnt en vigucur, ic questionnaire est remis 3. ha fin de chaque p3.riodc de solde au militairc qui en fait ha dcmande, et que dans cc cas les versements sont cffcctu3.s 3. cc rythme. Aprs avoir fix3. le montant des alhocations, le Conscil national passa 3. la discussion du financcmcnt. Le Conscil fd3.ral et la maj»or]t6 de la commission proposrent de couvrir les frais uniqucmcnt en pr3.1cvant des supplmcnts aux cotisations AVS, tandis que ha minorit6 de ha commission voulait mcttre tous les frais 3. la charge de ha Confd3.ration. Schon une proposition subsidiaire manant du Conseil national, une moiti des charges devraicnt e^tre supportc par les fonds de ha Conf3.dration, et h'autrc par des supplmcnts aux cotisa- tions AVS. On invoqua en faveur du financcmcnt par des cotisations que cehui-ci met en vaheur le caract3.re de solidarit de cette institution sociahe, tel qu'il s'est maintcnu depuis ic d6but de la dcuximc guerrc mondiale. L'Etat ne
doit pr('ever des taxes sous forme d'impts que lorsque cela est absolurnent indispensable. Si l'conornie prive est dispose financer une teile institution, l'Etat n'a pas s'cn maler. 11 Laut prvoir toutefois qu'en cas de guerre ou de service actif la Confdiration participerait aux frais. On fit valoir, en favcur du financement au moyen des deniers de la Confdration, qu'en cis de pr- lvcment de supphiments aux cotisations AVS la rpartition des charges ne serait pas dquitable, tandis quc le montant annuel de 70 millions pourrait etre compris dans le budget du D e partement militaire fdral. 11 faudrait, pour rtablir l'qui1ibre, faire d'autres conomics. On soullgna en faveur de la rpar- tition des frais entre la Confdration et l'iconomie prive qu'on a cu recours cc mode de financement pour d'autrcs institutions sociales de la Confd- ration, l'AVS et la future Al en particulier. La proposition du Conseil fdral et de la majorit de la commission rccucillit 98 voix, tandis que la proposition de la minorit de la commission n'obtint que 56 voix. La proposition subsi- diairc, enfin, de rpartir les frais par rnoith fut rc)'etsc par 87 voix contre 64. Finalement ii fut dcid, d'accord avec le Conseil fdral ct la commission, que la loi entrerait en vigucur le 1 janvier 1960. Le Conseil national a iccept6 Ic projct quant au fond et n'y a apport que des corrections d'ordre rdactionnel. Cc projet a transrnis au Conseil des Etats qui l'cxarnincra vraisemblablem cnt au cours de la session de printemps 1959.
L'cissurance-vieillesse ci 1'etrcinger
Le Conseil d'administration de l'Association internationale de scurit sociale (AISS) avait mis 1. i'ordrc du jour de sa XIIIe asscmblc gnrale, parmi d'au- tres sujets, une discussion sur l'assurancc-vieillesse. Le comit6 dirccteur nomma deux rapporteurs M. A. Saxer, dirccteur de l'Officc fdral des assurances socialcs, pour les assurances des pays d'Europc, du Moyen-Orient ct de 1'Afri- que, et M. R. 1. Myers, rnathmaticicn en chef de I'Administration de la Scu- rita sociale des U.S.A., pour les assurances de tous les autrcs pays. Les mmoircs prscnts en mai 1958 . l'assemblc gnrale sont tirs des monographies concernant 49 institutions d'assurancc de 39 pays. Ces mono- graphies avaient et6 äablies en hiver 1957-58 d'aprs un questionnaire dtaill. Les mmoires des rapporteurs feront prochainenient l'objet dune publica- tion de l'AISS, qui contiendra des statistiques et les monographies des insti- tutions d'assurancc. Sans vouloir devancer cette publication, nous donnons ici un brcf aperu des assurances trangrcs. Le lccteur ne dcvra cependant pas en tirer des dductions au sujct de l'assurance-vicillessc suisse. Car des com- paraisons, . supposer qu'elles soicnt possibles 6tant donne la diffrence des
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conditions 6conomiques et sociales d'un pays l'autre, ne peuvent ehre faites .
qu'au vu des mmoires eux-mmes et en connaissance de la structurc des divers rgimes d'assurance.
Les lignes gnrales
Depuis la seconde guerre mondiale, la igislation sur l'assurance-vieiilesse s'est dveioppe au rythme de i'volution de plus en plus rapide des assurances sociales. Cette &voiution est caractrise, dans les pays mmes qui connaissent l'assurance-vieillesse depuis la fin du sicle pass, par une refonte complte de leurs rgimes ou par des rformes fondamentales. Ges revisions 1gales ont pour hut d'tendre le bnfice de l'assurance au plus grand nombre possible d'individus et de la coordonner avec d'autres branches de la s6 curit6 sociale (assurance-invalidit, maladie, maternit, chmage et protection de la familie). On distingue gnralement deux sortes de rgimes : les « assurances tradi- tionnelles '> et les « assurances populaires gnralises >'. Les premires sont celies dont les prestations sont chelonnes en fonction du revenu assur, sur lequel les cotisations sont prlevcs. Les secondes, dont la plupart sont apparues aprs la dernire guerre, sont caractrises par des prestations uniformes et par un financement assur, en grande partie en tout cas, au moyen des fonds publics (systme des prestations uniformes). Ghacun de ces deux systmes d'assurance a son propre champ d'application. Pour des raisons ido1ogiques, i'assurancc traditionnelle est destine des grou- pes sociaux ou professionnels bien dtermins. Eile n'est hendue dans aucun pays 6tranger la population tout entire mais les saiaris sont pour ainsi dire assurs sans exception, t i'invcrse des travailleurs indpendants et des personnes sans activit lucrative, qui ne sont qu'en partie ou mme pas du tout protgs. Le systme des prestations uniformes, en revanche, est gnrale- ment choisi iorsqu'il s'agit d'assurer i'cnsemblc de ia population. Ges deux types d'assurance ont en principe un caractre obligatoire. Mais ii existe aussi des assurances obligatoires qui &endent ieur champ d'application par la voie de 1'assurance voiontaire. La dciaration de force obhgatoire gn- raie de conventions coilectives de travail prvoyant une assurance volontaire parait hre intervenue i oi les assurances obligatoires n'accordent que des ren- tes modiques, ainsi que dans les pays ou d'importants centres industriels, mi- niers ou ptrolicrs se trouvent dans des rgions loignes et sous-dveloppes. On constate enfin que prcsque toutes les assurances-vieiiiesse sont iies la couverture d'autres risques, comme l'invaiidit6, ie dcs, la maladie, la mater- nit, les accidents professionneis, les charges de familie, etc.
Les conditions individuelles d'assujettissement L'adhsion i. l'assurance est presque toujours subordonnc un ige minimum soit a celui du dbut de la vie professionnelie, soit entre 12 et 21 ans. Reievons cc propos que toutes les assurances respectent la igislation de ieur pays
interdisant ic travail des enfants. En revanche, 1'assujettissement est trs rare- ment lirnitd par un ge maximum. Tandis que les assurances .prestations uniformes connaissent le principe du dornicile, les autres types se rattachent h celui du heu de travail. Quciques assurances seulement excluent les personnes dont le revenu dpasse un certain montant. Cette exclusion concerne surtout les travaihicurs indpen- dants qui ne sont assujettis, dans les assurances traditionnelles, qu'cn raison de la signification dconomique et de la ncicessit sociale de ces assurances, qui sont de protger les petites gens. On exige, en revanche, rarement des salaris qu'ils aient, pour kre assurs, un salaire maximum ou minimum ou encore un salaire en espces. Comme autres conditions attaches h la quahit d'assur6 on trouve encore, isolment ou cumulativernent, le droit de cit, une dure minimum d'occupa- tion, l'activit6 exercc h titre principal, une duric minimum de sjour pour les 6trangers.
3. Les prestations normales
On entend par ih des prestations qui n'ont ni un caractrc transitoire attach une gn6ration ditcrmine d'assurs ni un caractrc subsidiaire. Cc sont donc toutes les prestations dites « ordinaires ».
Le genre des prestations Les prestations ordinaircs sont gnralemcnt scrvics priodiqucmcnt et en csp- ces. Les prestations uniqucs, qui sont assez rareincnt prvues, sont de simples complmcnts aux prestations priodiques ou des prestations satisfactoires. Lors- que des prestations en nature sont pr6vues, dies sont dcstines aux soins mdi- caux des personnes protiges. En principe, il s'agit de prestations individuelles. Elles sont gnralement uniformes ou, mais plus rarement, composites ou diffrencies. Les composites sont formes de montants de base, auxqudls s'ajoutent des supplments pour les indigents ou pour les personnes trop gcs lors dc l'instauration de l'assu- rance. Les diff&encies sont ahloues par les assurances qui prvoient des con- ditions spciales en faveur de la gnration initiale. Lorsqu'un couple n'a pas droit h dcux prestations individuelles, le man rcoit un suppl6rnent pour sa femme ou une prcstation spcialc pour couplc. En outrc, des supplmcnts sont trs souvcnt a11ouis en favcur des enfants mineurs, cntrctenus par le b6nficiairc.
Les conditions du cl'-oit aux prestations La clausc de l'.ge minimum varic passablcment d'une assurance b l'autre. La himite moyenne est h 65 ans ; eile est plus haute ou plus hasse suivant qu'on s'approche ou s'loigne de l'quatcur. La limite d'ge des femmes est dans plus de la moiti6 des assurances de deux b dix ans plus hasse quc celle des hommes. La diffrcncc la plus frqucntc est de cinq ans. La iimitc d'tge est souvent
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abaisse dans des cas spciaux (de trois quinzc ans) par exemple, personnes occupes des travaux dangercux, travailleurs de force, ouvriers des mines, invalides, chmeurs. Eile est en revanche levk de cinq ans, dans quciques pays, pour les agriculteurs. Une possibi1it assez frtquemment offerte est 1'ajourncment volontaire du dbut du droit pension, qui permet au bn6ficiairc de recevoir une prestation plus leve. La piupart des assurances connaissent une autre condition l'accomplisse- ment d'un certain temps d'attente, comme une durc minimum d'assurance (cinq vingt-cinq ans), ou de domicile (cinq ä quinze ans), de cotisations (trois ans cinq mille jours), ou encore un temps minimum d'occupation (deux . trentc-cinq ans). L'accomplissement cumulatif de plusieurs temps d'attente n'est exig qu'exceptionnellement. Cela se produit parfois, mais c'est pour la dure d'assurance et celle de cotisations, qui d'ailleurs concident le plus sou- vent. De nombreuses assurances accordent l'ayant droit, qui n'a pas accompli .
tout le temps d'attente lorsqu'il atteint l'.ge requis, le droit de continuer ses versements jusqu' l'chance de cc temps d'attente. L'octroi des prestations est souvent subordonn6 i des conditions d'ordre conomique (limites de revenus ou cessation de toute activit lucrative rgu- lire). Des limites de revenus ne sont prvues que par les assurances qui ne pr6lvent aucune cotisation des assurs ou qui ailouent leurs prestations aux seuls indigents ou aux mernbres de la gnration initiale. Relevons cc sujet que ces exigences sont limites assez souvent une priode de cinq annes aprs que l'ge minimum a attcint. Le droit de cit ne joue de r6le, en gnrai, que pour le caicul des presta- tions aux 6trangers (rduction) et pour le service des rentes i'6trangcr. En re- vanche, l'exigencc du domicile dans le pays est un caractre frqucnt des assu- rances populaires gnralcs ou, dans les assurances traditionneiles, des presta- tions supp1mentaircs ou subordonncs des conditions de rcssources. Le droit t des suppltments en faveur de personnes dont le bnficiairc a la charge (femme et cnfants) est frquemment soumis la condition d'un cntrctien cffectif. Notons pour tcrminer quciques conditions, qui ne sont ccpcndant cxigcs qu'iso1ment : le dp& d'unc dcmandc formelle de prestations, une cotisation minimum ou une certaine proportion entre durc d'affiliation et dure de cotisations.
c) L'extinction ou la leve temporaire du droit aux prestations Lit oii l'ouvcrture du droit est soumise des conditions de domicile, de droit .
de cit et de ressourccs, les motifs d'extinction ou de Suspension sont, outrc le dcs de l'ayant droit, l'migration, la perte du droit de cit, le dpassement des limites de revenus. I.,es changcmcnts d'tat civil n'ont d'cffet sur les prestations que si leur genre est en rapport avec l'tat civil du bnficiairc.
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L'ouverture du droit d'autres prestations ou d'autres formes de pres- tations peut revtir diffrents aspects. Ou bien Passure' perd son droit t l'an- cienne prestation, ou bien il reoit une rente-vieillesse rduite, ou encore ii peut choisir la prestation la plus favorable. D'autres assurances continuent sans changement le service de l'ancienne prestation. On trouve dans quelques assurances, comme motifs d'un rctrait temporaire des prestations, le fait de purger une longue peine privative de 1ibert6 ou l'in- ternement.
d) La prescription du droit aux prestations Les assurances prises dans l'cnqute connaissent trois sortes de prescription la perte du droit au paiement aprs coup de prestations si l'assur a r&lam celles-ci tardivement (trois mois ä trente ans), la perte des arrrages de rentes (trois mois cinq ans) et la perte de toute prestation chue ou future si Passur e' n'a pas fait valoir sa prtention dans un certain dlai (cinq ä dix ans) aprs l'ouverture de son droit. Quciques assurances combinent ces trois sortes de prescription.
4. Le caicul et le montant des prestations
Le montant des prestations est fix selon des critres d'ordre qualificatif ou quantitatif. Le critre quantitatif occupe manifestement la premire place et a nom : revenu professionnel (considr indirectement par la voie des cotisations). La plupart des assurances prvoient en effet des prestations chelonnes en fonction de cc revenu. Comme critres qualificatifs, nous trouvons le genre de prestations (dans les assurances qui prvoient des prestations pour l'pouse et autres personnes . charge), les catgories de travailleurs (en particulier des normes de caicul plus avantageuses pour les travailleurs de force ou dans les mines), les zones rgio- nales (surtout pour les prestations uniformes de quelques assurances) et le sexe (taux progressifs plus levs pour les femmes, lorsque la dure de cotisations est plus courte pour dies que pour les hommes). Comme critres quantitatifs, nous trouvons : la dure d'affiliation, de co- tisations et d'occupation. Ges diffrentes dures influcnt surtout sur les pres- tations des assurances traditionnelles ; mais elles le font parfois sur celles des autres assurances. L'ige de la retraite a aussi une influence mdiatc sur ces critres de durc, mais il se manifeste encore dans la formule de caicul. L'che- lonnemcnt en fonction de l'ensemble des rcvenus du bnficiairc est caract- ristique des assurances ayant des prestations uniformes dont le droit est subor- donn une condition de ressources. Plus les rcvenus sont importants plus le montant des prestations diminue jusqu'. disparatre comp1tement. Tous les rgimes dont les prestations sont fonction du revenu connaissent, par dfini- tion, un chelonnement selon le revenu professionei acquis avant le dbut du droit aux prestations (les unes selon le revenu du travail ou selon les cotisa- tions de toute la carrirc professionnclle ou d'assurance du bnficiaire, les
autres selon le revenu ou les cotisations d'une priode plus courte). En outre, les revenus professionnels ne sont gn&aIement pris en compte que jusqu' une limite suprieure. Les mthodes de calcul de prestations priodiques reposent sur des formu- les mathmatiques dans lesquelles les critres que l'on vient de voir jouent un r61e plus ou moins important. Les prestations dpendant du salaire sont gn- ralement limites par l'existence de cotisations minirnums et maximums. Ces limites se distinguent en outre en cc qu'elles sont exprimes en rnontants fixes ou en pourcentage du salaire. Depuis la seconde guerre mondiale on voit apparaitre au premier plan l'adaptation des prestations aux conditions economiques gnirales. Cette adap- tation se fait soit automatiquement en vertu d'une disposition lgale, soit par des revisions de la loi. Cc problme concerne aussi bien les prestations actuelles que les futures. Pour ces dernires, il s'agit de tenir compte dans les formules de calcul du revenu des annes passes en l'adaptant au niveau des revenus existant au moment de fixer le montant des prestations.
L'organisation La plupart des assurances sont gir6cs par des organismes indpendants de l'administration dtatique. Les personnes protges et les employeurs sont gn- ralement appels collaborer ä la gestion. Mais la surveillance de l'activit des organismes gestionnaires est partout entre les mains de l'Etat. Quant aux autorins juridictionnelies, le plus souvent plusieurs degrs, dIes sont presque sans exception indpendantes du pouvoir administratif.
Le financement
a. Les ressources La couverture des prestations est assure par des ressources d'origines diverses cotisations des personnes assures, des employeurs et des pouvoirs publics (res- sources primaires), intrts et reccttes sporadiques (ressources secondaires). Plus de la moiti des assurances tirent leurs moyens financiers de toutes les ressources primaires, les autres que de l'une d'cntre dIes (pouvoirs publics) ou de deux. Lorsque deux ressources primaires entrent en ligne de compte, ii y a toujours les cotisations des personnes protges. Des ressources secondaires, seuls les intrts joucnt un rle notable. Ils paraissent ehre ignors dans les seuls r6gimes qui n'ont qu'une sorte de ressources primaires (pouvoirs publics). La rpartition des charges entre les ressources primaires pose trois pro- blmes diffrents : la rpartition des cotisations entre les assurs et leurs em- ployeurs, d'une part, et l'Etat, d'autre part ; la nipartition entre assurs et employeurs ; la rpartition entre l'Etat central et les autres corporations de droit public. L'ampleur des contributions des pouvoirs publics est rarement fixe quantitativement dans les bis (quote-part ou pourcentages des ressources
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totales, montant fixe du plafond). U ou' les contributions publiques sont rpar- ties entre l'Etat central et d'autres corporations de droit public, le premier prend toujours plus de la moltM t sa charge. Toutes les lgislations, en revan- che, prvoient de manire pr6cise la rpartition entre assurs et employeurs, ces derniers ayant le plus frquemment une charge prpondrante supporter. .
Les cotisations des personnes prot6ges sont prleves sous forme soit de taux fixes en units montaires, soit de pour-cent du revenu professionnel. II est int6ressant de relever que la majorit des rgimes ä prestations uniformes ont des cotisations exprirnes en pourccntage du revenu ; c'est la rgle dans les rgimes dont les prestations d6pendent de la rmunration. Quelques rgi- mes connaissent des cotisations maximums; moins nombreux sont ceux qui prvoient des cotisations minimums. La perception la source est la forme la plus rpandue de perception, en particulier dans les rgimes des salaris avec participation des employeurs. Cc que l'on vient de voir au sujet des cotisations des assurs est valable aussi pour celles des employeurs. Dans maints Etats cependant, elles ont un caractre fiscal. Quant aux contributions des pouvoirs publics, elles sont destines couvrir .
la totalit des dpenses, financer certains lments des prestations (en parti- culier des supplments), ä supporter une part proportionnelle des charges, participer par un montarit fixe aux charges de l'assurance, ou enfin couvrir les dficits.
L'quilibre financier Ii est assuni, soit par la mthode de la rpartition, soit par la capitalisation individuelle ou collective, soit, le plus frquemment, par une mthode mixte (combinaison de rpartition et de capitalisation individuelle). La tendance actuelle est d'assurer le financement par la mthode de la prime gnrale moyenne. La dure des priodes d'quilibre est dtermine par la mthodc de finan- cement et varie entre la Periode d'une anne de la rpartition et les dures illimitks de la capitalisation individuelle ou collective, qui reposent sur le priricipe de la cotisation gnrale rnoyenne. C'est exceptionnellement que la loi pr6voit des taux de cotisations variables dans le temps. Le contrle actuariel se fait de plus en plus, dcpuis des annes, selon le principe de la caisse ouvcrte, par Opposition au bilan technique de la caisse ferme. Le fonds La nature et la fonction des capitaux accumu1s dpend du systmc d'assu- rance. Les fonds scrvent en tout cas deux buts principaux : tcnir disposition des ressources en cas de dpenses imprvues (couverture d'excdents de dpen- scs) ou permcttre certaines compensations lorsquc les dpenses annuelles dpas- sent un certain plafond. 11
7. Conclusions
Les rgimes trangers d'assurancc-vieillessc offrent une grande diversit de systmes. Lc but des institutions et des congrs intcrnationaux de scurit so- ciale est de favoriser des rapprochcments entre les assurances sociales des dif- f&ents pays, &arit donn que les relations internationales s'intensifient tou- jours plus, sur le plan tant &onomique que politique. Mais ce but ne pourra pas &re pleinement atteint aussi longternps que les conditions conomiques, politiques et culturelles demeureront trs diffrentes d'un pays t l'autre et que les besoins ne seront pas partout les mrncs que doivent couvrir les assurances sociales. Ii ne faut cependant pas perdre de vue que ces diff&cnces tiennent aussi aux conditions physiologiques et hyginiqucs propres s chaque peuple et qui, dies, ne peuvent pas &re modifies.
Le versement des rentes sur comptes de cheques postaux et sur comptes en banque
Alors que depuis plusieurs anncs les rentes ordinaires sont verses sur comptes de chques postaux ou sur comptes en banque des bn6ficiaircs, cc mode de paicment n'a introduit qu'au printemps 1957 pour les bnfi- ciaires de rentes transitoires. La suppression de l'chelonnement des rentes transitoires selon les conditions r e gionales et l'abolition des limites de revenu pour les membrcs de la gn&ation transitoire ont permis de donner suite aux vcux de nombreux bnficiaires de rentes transitoires dsirant recevoir leur rente sur comptes en banque ou sur comptes de chques postaux. A cette mme occasion, ii a galement possibic de tenir compte de dsirs identiques expri- m6s par certains bnficiaires ärangers de rentes ordinaires. Toutefois, la r- glementation spkiale pour les b6nficiaires de rentes i. l'trangcr ne fait pas l'objet du prscnt article. D'une manirc gnralc, il a fait un large usage de la possibilit de faire verscr les rentes sur comptes en banque ou sur comptes de chqucs pos- taux ; d'autrc part, la rglementation y affrente a donn de bons rsultats. Lcs tablcaux ci-aprs drnontrcnt quelle est pour l'anne 1957 la rpartition par caissc de compensation du nombrc des bnficiaires de rentes qui se sont fait verser leur rente sur comptes de chqucs postaux ou sur comptes en ban- que. Ii n'y figure pas sculemcnt les chiffrcs absolus mais leur proportion par rapport au nombre total des bnficiaircs de rentes. La comparaison de ccs pourcentages est trs intressante. En moyennc, et pour les rentes ordinaires, les pourccntages ne diffrcnt pas scnsiblcment entre
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caisses cantonales et caisses professionnellcs de compensation. En effet, tandis que le pourccntage des bnficiaires de rentes qui se font verser leur rente sur cornptes en banque ou sur cornptcs de chqucs postaux s'lve 3,05 pour cent en rnoyenne pour les caisses cantonales, ii est de 3,04 pour cent pour les caisses professionnelles. Pour les rentes transitoires, le pourcentage est en moyenne de 0,74 pour cent sculement et de 0,17 pour les caisses profession- neues au sujet de cc dernier chiffre, ii y a heu de relever qu'il n'cst pas repr- sentatif en raison du trs petit nombre de cas. La grande diffrence existant entre les pourcentages se rapportant d'une part aux rentes ordinaires et d'autre part aux rentes transitoires est ccrtainerncnt dO, avant tout, au fait que la pos- sibilit de \'erser les rentes sur cornptcs de chques postaux ou sur cornptes en banque n'a admise que bcaucoup plus tard pour les rentes transitoires. Les diffsrcnccs existant entre les pourccntages des diff&entes caisses de compensation en matire de rentes orclinaires sont gahement intrcssantcs. La caisse de compensation du canton de B5Jc-Vihle a, par cxcmplc, un pourcen- tage de 14,2, tandis que ceux des caisses de compensation des cantons de Thurgovic, Uri, Schwyz, Valais et Fribourg sont infrieurs 1 pour cent. Pour les caisses profcssionnchhes, les diffrcnces sont cncorc plus grandes puisquc le taux est, par exempic, de 28,88 pour cent en cc qui conccrne la caisse de compensation des mdecins, tandis qu'il est inf&ieur 1 pour cent en cc qui conccrne les caisses de compensation de la branche photographiquc , des for- gerons et charrons, de la caisse du commercc et de l'industrie thurgoviens ainsi que pour la caisse de l'industric de ha confcction. De toute vidcncc, cette divcrsit fait ressortir ha diff&ence existant entre les modes de paicmcnts habi- tuels proprcs t ha vihle ou t ha campagnc, ainsi que la proportion existant pour chacune des caisses entre les indpendants et !es « non-actifs «, d'une part, et les saharis, d'autre part.
Enraison du manque de place, on a renonc indiquer, dans les tableaux, les chif- frcs concernant les caisses professionnelhes, etant donn que sur 17 d'entre dies qui, en 1957, versaicnt au total 1775 rentes transitoires, ih n'y eut que trois rentes vcrsies sur comptes de chques postaux et aucunc sur comptc en banque.
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Rentes verses par les caisses de compensation cantonales
a. Rentes ordinaires Tableau 1
Sur comptes de chqucs Sur comptes et comptes en banque Caissesde Sur comptes Total e cicqucs compensation en banque en chiffres en 0/ de la postaux a so us co onne 2 2 5 4 5 6
Zurich ............34570 1 410 577 1 987 5,75 Berne ...........37 074 426 326 752 2,03 Lucerne ..........10368 198 98 296 2,85 Uri ..............1158 4 3 7 0,60 Schwyz ...........3420 13 11 24 0,70 Obwald ...........1030 13 10 23 2,23 Nidwald ...........859 3 9 12 1,40 Glaris ............1. 598 23 9 32 2,00 Zoug .............1912 69 18 87 4,55 Fribourg ...........7 533 55 19 74 0,98 Soleure ..........6456 58 54 112 1,73 Bale-Villc ...........7692 773 319 1 092 14,20 Ble-Campagne 3 971 58 74 132 3,32 Schaffhouse .........2 789 52 30 82 2,94 Appenzell Rh.-Ext. 2898. 32 12 44 1,52 Appenzell .-I Rhnt. 1 055 . . 3 8 11 1,04 Saint-Gall ........ .14308 .. 72 92 164 1,15 Grisons ..........7419 59 38 97 1,31 Argovie ......... ..11. 788 114 73 187 1,59 Thurgovie .........6 631 20 17 37 0,56 Tessin .......... . ..10 103 104 25 129 1,28 Vaud .............16954 305 252 557 3,29 Valais ............9 006 34 44 78 0,87 Neuchltel ..........4222 79 40 119 2,82 Genive ............9 152 199 196 395 4,32
Total ........213 966 4 176 2354 6530 3,05
Observation concernant les tableaux 1 1 3 les nombres concernant les versemenis sur comptes de chiques postaux et sur comptes en banque ont ete repris des feuil]cs annexes des rapports annuels des caisses de compensation ; les nombrcs des versenseots totaux proviennent de la statistique des rentes.
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Rentes verses par les caisses de compensation cantonales
b. Rentes transitoires Tableau 2 Sur cornpncs de chqucs ci cornptcS ein banque (;aisses de Sur comptcs Total compcusatlont d e cll~q~les cn banque ein chiffres ein i/o de la postaux absolus colonne 2 2 3 4 5 6
Zurich ............43 715 602 90 692 1,58 Berne ............44927 107 46 153 0,34 Lucerne ...........11815 40 21 61 0,52 Uri ..............1441 3 2 5 0,35 Schwyz ...........3945 5 2 7 0,18
Obwald ..........1198 5 4 9 0,75 Nidwald ..........899 2 3 5 0,56 . 3 3 0,13 Glaris .......... ..2286 -
Zoug .............2 159 9 8 17 0,79 Fribourg ...........8 399 12 2 14 0,17
Soleure ...........8 291 13 19 32 0,39 B51e-Ville ........ . 992 ..11 559 134 693 5,78 Bile-Campagne 5 855 5 8 13 0,22 8 5 13 0,39 Schaffhouse ........3316 Appenzell Rh.-Ext. 3 809 . 11 2 13 0,34
Appenzell Rh.-Int. . . 767 - 1 1 0,13 Saint-Gall ........ . 425 ..18 15 25 40 0,22 2 9 11 0,14 Grisons ..........7892 Argovie ......... . 15 088 7 16 23 0,15 Thurgovie .........8332 5 2 7 0,08
.1 586 Tessin ............1 10 5 15 0,13 Vaud .............24 392 47 50 97 0,40 Valais ...........8560 1 7 8 0,09 hi Neuctel ..........8 422 24 3 27 0,32 Gentve .......... . 198 ..13 17 21 38 0,29
Total ........270 729 1 512 485 1 997 0,74
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Rentes verses par les caisses de compensation professionnelles
Rentes ordinaires Tableau 3 Sur cornptes de chques Sur cOrnPtCS er comptes ort banque Caisses de Sur compres - Total de cheques compcnsatloo batrque poStaax ott cc chiffres en 0/ de la absolut colonoc 2 2 3 4 5 6
Aarg. Arbeitgeber 1 436 22 18 40 2,79 Agrapi ..............4 136 144 50 194 4,69 Albicolac .............1216 24 8 32 2,63 Alko ................658 25 6 31 4,71 Arts et m6tiers .........3689 98 21 119 3,23 Assurance .............975 71 22 93 9,54 Asti ................3155 31 32 63 2,00 Auto ................903 22 10 32 3,54 Banques .............2423 75 238 313 12,92 Berner Arbeitgeber 521 20 8 28 5,37 Bois ................247 1 2 3 1,21 Bouchers .............1152 11 8 19 1,65 Boulangers ............1772 17 10 27 1,52 Brasseries .............533 5 3 8 1,50 Broderie ..............1520 20 11 31 2,04 Bündner Gewerbe 330 2 2 4 1,21 Bupa ................354 17 8 25 7,06 Cafetiers ..............4 911 35 45 80 1,63 Centrales d't1cctricit . 1 377 . 29 15 44 3,20 Cirarnique ............880 13 4 17 1,93 Chaussure .............1 037 17 3 20 1,93 Chimie ...............418 13 3 16 3,83 Cicicam .............2 063 123 9 132 6,40 Civas ................1197 44 12 56 4,68 Comrncrce de gros .......2 564 109 47 156 6,08 Commerce de transit 133 9 10 19 14,29 Confiseurs-Ptissiers . . .246. - - - -
Cuir ................326 - - - -
Ditaillants genevois . . .614. 17 6 23 3,75 Entrepreneurs ........10991 61 50 111 1,01 Entreprises ii succursales .847. 20 5 25 2,95 Exfour ...............366 28 3 31 8,47 Forgerons-Charrons ......952 3 4 7 0,74 Fruits ..............375 4 2 6 1,60 FRSP ............. .337 4 102 53 155 3,57 Geschäftsinhaber Bern ... 217 8 9 17 7,83 Gewerbe SG ...........164 - 4 4 2,44 Graisses .............275 5 1 6 2,18 Grands m agasins ........616 15 16 31 5,03 Habilleent m ......... .1 .070 4 6 10 0,93
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Tableau 3 (fin)
Sur comprcs de chiques Sur cornptes Sur comptes et comptcs ca banque Caisses de Tota l compcnsatlon de chiqucs ca banque en chiffrcs en O/o de la postunx absolut colonnc 2 2 3 4 5 6
Horlogeric ............6727 58 26 84 1,25 Horticulteurs ...........740 14 5 19 2,57 Hotela ..............1894 28 62 90 4,75 Hutgeflecht ............314 2 5 7 2,23 Industrie Baselland 372 9 10 19 5,11 Industries vaudoiscs . .1 218 19 8 27 2,22 Lait ................947 7 12 19 2,01 Liants ...............535 5 5 10 1,87 Liquoristes ............237 9 1 10 4,22 Machines ...........15 720 109 169 278 1,77
Matriaux de construction 242 6 5 11 4,55 Mdecins ...........1257 269 94 363 28,88 Mcriuisiers ............1676 9 15 24 1,43 Meroba .............619 8 3 11 1,78 Mtaux prcieux 348 6 2 8 2,30 Meubles en gros 420 3 2 5 1,19 Meuniers ............459 15 11 26 5,66 Mibuka .............467 - - - -
Migros ...............323 6 3 9 2,79 Musique-Radio ..........505 37 40 77 15,25
Papier ...............919 6 5 11 1,20 Patrons vaudois ........2 219 102 19 121 5,45 Photo ..............186 1 - 1 0,54 Quincailliers .........499 16 15 31 6,21 Sami ..............213 5 12 17 7,98 Serruriers ...........608 12 5 17 2,80 Schulesta ............1118 24 13 37 3,31 Spida ...............1992 44 16 60 3,01 Tabac ..............1265 21 10 31 2,45 Tapissicrs-Dcorateurs 403 1 8 9 2,23
Thurg. Handel ........348 1 2 3 0,86 Thurg. Gewerbe 602 7 5 12 1,99 Transports .......... . 655 ..1 30 26 56 3,38 Vati ...............5271 37 44 81 1,54 Vinico .............356 11 6 17 4,78 Volkswirtschaftsbund . 3 851 . . 244 106 350 9,09 USC ..............993 17 34 51 5,14 Zürcher Arbeitgeber . 1 252 24 18 42 3,35
Total ..........119 766 2486 1 586 4072 3,40
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A propos des reprsentants de commerce
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fd&al des assurances a status d'une ma- nire pour ainsi dire constante que les reprsentants de commerce doivent ehre considrs comme exerant une activit6 salarie. Sont mme des salaris, les agents qui la maison commettante laisse une grande libert quant l'emploi du temps et l'organisation du travail, mais qui ne supportent aucun risque ou qu'un risque 6conomique assez falble (cf. Revue 1953, p. 393). En statuant un arrt du 17 dcembre 1957, rendu en la cause P. J. S. A., le Tribunal fdral des assurances s'est trouvt en prsence d'un cas ou' il Iui fallut exceptionnellement considrer un reprsentant de commerce comme exerant une activit indpendante. II semble utile d'exposer ici quelles cir- constances de faits ont amen6 les juges fd&aux retenir cette solution et dans quelles limites il est licite d'noncer certaines conclusions gnrales partir de cet arrt Un contr61e d'employeur a rvl que Ja fabrique P. J. S. A. n'avait pas pay de cotisations paritaires AVS sur les commissions verses ds septembre 1954 son repräsentant E. M. D'accord en cela avec le repr- sentant, l'entreprise tenait ce dernier pour un agent de condition indpen- dante. La caisse de compensation fut d'avis contraire. Saisie d'un recours, l'autorit de premire instance admit une activit salarik. Mais, 1'entre- prise ayant interjet appel, la juridiction fd&ale a finalement pench pour l'existence d'une activit indpendante. Le repräsentant en question avait certes un rayon d'exclusivit6 dlimit et ne pouvait travailler pour d'autres mandants que s'ils n'taient pas concurrents de Ja maison commettante. Selon le contrat, le droit pro- Vision - d'un montant bien dtermin - n'tait acquis que si 1'affaire tait accepte par Ja maison et Ja provision payable ä chances mensuelles fixes. Collection et matrie1 de propagande restaient proprit exclusive du mandant qui se cliargeait aussi de leur expdition. Mais nombre d'lments faisaient apparaitre une trs large indpen- dance du reprsentant. Le rayon d'exc1usivit, mme limit, englobait plu- sieurs pays importants d'Europe et d'outre-mer, voire certains organismes officiels trangers et pouvait ehre ehendu selon les besoins « en tenant compte de l'organisation de vente» du reprsentant. Celui-ci pouvait avoir des clients « hors rayon ». 11 n'tait pas li par les prix maximums et tou- chait tout ou partie des surventes. Outre ce qui prcde, les juges fd&aux ont relev dans cette espce la prsence d'un eH e ment supplmentaire qui - sans kre dterminant lui seul - leur a fait admettre une activit indpendante. Le reprsentant en cause se trouve etre simultanment un gros ngociant la tate d'un impor- tant bureau de vente et de propagande pour diffrents articies. Ii s'agit U d'une activit distincte de celle qu'il exerce pour Je compte de la maison commettante. Ce vaste bureau - qui, selon les rapports obtenus, a dj occup jusqu' une trentaine d'employs - en raine des frais gn&aux dont l'int&ess6 supporte entirement la charge. Et l'agent met aussi ce
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bureau contribution dans l'excution du travail qu'il accomplit pour la maison commettante qui, t cet gard, ne lui rtrocde que certairis frais « plus ou moins 6trangers au bureau ». Au registre du commerce, i'agent est inscrit comme « agent en denres coloniales en gros et matires pre- mires pour l'industrie, reprsentation de montrcs et de bracelets >'. De ces circonstances, et d'elles seules, les juges fdraux ont conciu qu'ils taient en prsence d'une personne supportant un risque Lonomique qui, s'ii diffre de celui du fabricant, Wen dborde pas rnoins celui que i'on rencontre usueliement. Ii s'agit donc ici de l'un de ces cas exceptionnels prvus par la jurisprudence dans lesquels 1'activit du reprscntant de commerce doit &re qualifie d'indpcndantc au sens des dispositions AVS. Ce qui prcde le montre clairement, la solution donne ce cas ne signifie pas que la jurisprudence abandonne la rgie selon laquelle les reprscntants de commerce sont en gnral des saiaris. On est dans le cadre des exceptions que cette jurisprudence a clle-mme rscrves. C'est seulement parce qu'il tra- vaillait dans certaines conditions, formul6es d'une manire trs prcise, que ic reprsentant de commerce ici en cause a W considr comme exerant une activit lucrative indpendante. Lorsqu'elies se trouvent r6eliement en pr- sence de teiles circonstances (sur la ralit desquclles aucun doute ne doit sub- sister), les caisses de compensation peuvent d'eiies-mmes faire une entorse la rgic gnrale. Teile est la signification qu'il convient de donner l'arrt de la juridiction fdrale ainsi qu'au num6ro 121 de la nouvelie circulaire 20 b, qui permet 1'admission d'une activit indpcndante dans les cas cxccptionnels et relativement rares osi un reprsentant au service de plusicurs maisons pos- sde 1ui-mmc une organisation de vente, a son propre personnel et disposc de ses proprcs locaux commcrciaux, tout en assumant lui-mme la majcurc partie des frais rsultant de ccttc situation.
L'emploi des invalides gravement citteints
L'int&t port par le public aux multiples problmcs de l'invahdit s'cst accru simultanmcnt aux travaux prparatoires en vuc de i'introduction d'une assurancc-inva1idit fdralc. On ne pcut qu'appnicicr ccttc volution, si l'on songe ä l'importancc que peut revtir pour le succs des mcsurcs de r6adapta- tion professionnclic projcte'cs la comprhcnsion des prob1rncs qui se posent aux invalides, et en particulicr la connaissancc des possibilitis de procurer des empiois aux invalides. Nous cxamincrons ci-aprs quelques-uns des pro- b1mcs poss par les invalides gravcment atteints. Nous prendrons en consi- dration surtout les cxprienccs faites jusqu's cc jour dans la Rpubiique fd1rale d'Allcmagne 1•
1 Joachim Dauhs, Hambourg : « Der Schwerbeschädigte am Arbeitsplatz »‚ Bundes-
arbeitsblatt 1958, pp. 225 ss (Editions W. Kohlhammer, Stuttgart et Cologne). 19
On doit d'abord se demander si Von peut, avec quciquc chance de succs, placer des invalides gravement atteints (par exemple arnputs des bras, man- chots, aveuglcs, etc.) dans une entreprise rationalise et dirige selon des prin- cipes strictcment commerciaux. On serait tenti de leur refuser cette chance, lorsqu'iJ s'agit d'un travail se drouJant Ja plupart du temps selon un processus rigide et rapide. Les expriences faites dans Ja Rpub1ique fd&a1e ont tou- tefois drnontr que des invalides gravement atteints arrivent 21 s'adapter avec succ2s ä une comniunauo de travail normale, si ic travail confi . l'invalide correspond sa capacitd individuelle. II est important pour la russitc de la r6adaptation professionnelle que 1'invalidc puisse, par des moyens appropris, donner Ja pleine mesure de ses capacits rsidue1lcs. D'autre part, ii faudra tenir Jargement cornptc, en lui procurant un poste de travail, des Jimites rsuItant de son invalidit. A cctte condition, ii sembierait que de nombreuses entreprises puissent inclure dans icur processus de travail mme des invalides gravernent atteints. On peut donc aussi prendre en considration Ja rcadaptation d'invalidcs d'un certain 5.ge. On en verra la confirmation dans Je fait qu'en 1956 et en 1957 sur 1000 par- ticipants . des cours de reclassement de l'Office du travail de Berlin plus de
600 avaient de'pass6 45 ans.
11 est particulirement important que les orienteurs professionnels, les mde-
eins spicialistes, les fournisscurs de moycns auxiliaires, les placeurs d'invalides gravement atteints et les assistants profcssionnels travaillcnt en &rolte col!abo- ration, si l'on veut obtenir le meilleur r6su1tat possible. Les uns et les autres doivent se compJter mutuellernent et joindre leurs efforts en vue du hut .
atteindre. Dune part, Ic mdccin doit aceorder scs rnesurcs i l'activit Jucrativc prvue par l'orienteur professionnel et Je placeur ; de mme, les rnoyens auxi- Jiaires ripondront aux exigences professionnelles. D'autre part, l'oricnteur pro- fessionnel et Je placeur dtermincront l'activit lucrative future en considra- tion des faits constats par Je mdecin. En examinant les postes de travail, cii vue du placernent, on tiencira compte Je plus possible de 1'individu en cause. S'il s'agit de reciasser l'individu dans un autre nitier que Je sien, l'orienteur professionnel, Je 1-n6decin et Je placeur devront collaborer troitement avec l'atelier de reclassement. La radaptation sera aussi grandement faciJite si l'on prend soin de conseiller et de renscigner Je futur employeur, les sup&ieurs et les collgues de travail. Outre les questions relatives 2 1'arnnagcment du t
poste de travail, iJ s'agira surtout de vaincre les faux pr6jugs au sujet de Ja capacit de prestations des invalides gravernent atteints. La r6adaptation ne se termine toutefois pas avec Je placement. On devrait premirement aider J'invalide i surmonter les difficuJts pouvant surgir au dbut. Ensuite, ii peut se trouver niicessairc de procurcr l'invalide gravement atteint un logement sain, et facilernent accessibJe, situ porte du heu de travail. Enfin, on veilhera i aider l'invalide se perfectionner, i participer activement i Ja vie sociaJe et assumer des responsabilits. Quelles sont les expricnces faites par la Rcpublique fd&ale d'Allemagne ? On a remarqui que l'invahide est en gnral plus soigneux que son collgue de travaiJ en bonne sant. On a igalcrnent constat que la fr6quence des accidents
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survenant aux invalides est plus falble, si ic poste de travail attribu corres- pond ä leurs capacits rsiduelles. 11 en va de nime du risque de maladie, 1,111- valide gravernent atteint rnanquant moins rarement son travail que l'ouvrier en bonne santa. Enfin, on a relcv qu'll est plus fidle 3. l'cntreprise, car ii hsite, en rgle gn&alc, 3. changer de poste sans raisons pertinentes.
La conservation des dossiers par les employeurs
La circulaire 72, du 25 aocit 1958, r3.gle la faon dont il faut conserver - et pour quelle dure - les dossiers de l'AVS, des allocations aux militaires et des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la mon- tagne. Ges instructions ne lient pas sculement les caisses de compensation dies sont aussi valables pour les dossiers que dtiennent les agences et les employeurs, auxquels les caisses ont dlgu6 certaines t3.ches (cf. chap. C, chif- fre IV, de la circulairc). Comme les relations entre employeurs et caisses de compensation varient d'une caisse 3. l'autre, on a confi6 3. celles-ci le soin d'in- former leurs agences et leurs affilis des devoirs qui leur incombent en matire de conservation des dossiers. L'on peut cependant d6gagcr certains principes que doivent rcspecter les caisses de compensation lorsqu'ellcs laborcnt des instructions 3. cc sujet.
En premier heu, il faut voir clairement quehles doivcnt ehre les limites dune teile rtiglcrncntation. La conservation des pices privcs des employeurs (telles que les hivrcs de cornptabilit3.) n'est pas en cause, bien que, comme pices justifi- catives, dIes prsentcnt un certain intrit pour l'AVS, tant en cc qui conccrnc le dcornpte des cotisations que les contr3.1es d'employcurs. La rglcmcntatioq doit se borner au contraire 3. la conservation des pices que les employeurs possdent par suite de la dlgation de ccrtaincs t3.chcs. Tel est le cas lorsque les employeurs tiennent les comptcs individucls de cotisations (art. 136 RAVS), paicnt les rentcs (art. 51, 2 al., LAVS), fixent et paicnt les allocations aux militaires (art. 18 et 19 LAPG). D'unc manire gnrale, jl faut attirer l'attention des employeurs sur la faon dont ils doivcnt conserver les dossiers : ccux-ci scront classs en bon ordre, de faon 3. pouvoir ctre utiliss jusqu'3. la fin de la priodc de conser- vation et n'trc consults que par les ayants droit. 11 faudra insister sur le fait que les originaux eux-mmes doivcnt &re conscrvs, leur rcrnplaccmcnt par des microfilms ne pouvant avoir heu qu'avec l'asscntimcnt de l'Office fdral des assurances sociales. Q uant 3. ha dure de conservation, il est recomrnandi d'indiqucr cxpress- mcnt celle qui est prvuc pour chaquc catgorie de docurnents.
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Il faut en outre renseigner les employeurs sur le point de de'part et la signification du dlai de conservation, ainsi que sur la faon de dttruire les dossiers l'expiration de ce dlai. Les employeurs doivent enfin savoir ce qu'il faut faire des dossiers en cas de liquidation de l'entreprise. Dans de tels cas, il faut prendre garde que les pices conserver ult6rieurement soient remises la caisse de compensation. *
Certains employeurs ont t6 chargs de tenir les CIC. Ils doivent conserver ces pices jusqu'au moment ou' ils les remettent ä la caisse de compensation (lorsque Passure' quitte 1'entreprise, meurt, ou touche sa rente). Ils doivent aussi conserver indfiniment les listes de CIC ou les remettre la caisse. Le chapitre B, chiffre III, de la circulaire dispose en outre qu'il faut con- server indfiniment toutes les pices qui, bien que concernant les cotisations, servent de pices justificatives pour les inscriptions aux CIC. Or ces pices-1 manquent 1'employeur qui tient les CIC, car les inscriptions se font alors directement sur les CIC en partant des fiches individuelles de salaires. La question se pose donc de savoir si l'employeur ne devrait pas aussi conserver indfiniment sa comptabi1it des salaires, de faon que l'on puisse v&ifier en tout temps, sur la base de ces pices justificatives, les inscriptions aux CIC. Mais une telle obligation ne pourrait 8tre admise que sur la base d'une dispo- sition expresse. Comme tel n'est pas le cas, Ast 1'article 962 CO qui s'appli- que, en vertu duquel toute personne astreinte tenir des livres doit les conser- ver pendant dix ans. Cette solution s'impose encore pour une autre raison : il convient de traiter tous les employeurs sur le mme pied en matire de conser- vation des livres de salaires, qu'ils tiennent ou ne tiennent pas les CIC. Souvent, c'est l'employeur qui conserve la formule de de'claration (for- mule 301). Cette pice peut ehre dtruite au bout de douze ans. L'employeur doit respecter ce d1ai, car ii s'agit d'une vritable formule de 1'AVS que l'em- ployeur conserve pour le compte de la caisse.
A propos des pikes concernant les rentes, la Situation se prsente comme suit la caisse de compensation remet toujours l'employeur qui paye la rente un double de la d6cision de rente. En principe, si des pices se trouvent chez l'em- ployeur et ä la caisse, il suffit que celle-ci en conserve un exemplaire. L'em- ployeur West pas ob1ig de conserver les doubles des d&isions de rentes. Il en va de mme des bordereaux de paiements, dans la mesure os la caisse en demande et en conserve un double. Si tel n'tait pas le cas, l'employeur devrait les conserver pendant douze ans.
Enfin la conservation des dossiers concernant les allocations aux militaires est rgle par le numro 261 des Directives concernant le rgime des allocations aux militaires. Les documents et pices justificatives qui restent chez 1'em- ployeur (en particulier le questionnaire sans les coupons A et B) doivent &tre conservs pendant cinq ans.
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Prob1nies d'cipplication
L'AVS et la loi zuricoise sur les allocations pour enfants
La loi zuricoise du 8 juin 1958 sur les allocations pour enfants est entn4e en vigueur le 1 janvier 1959. Examinons-en les deux points suivants La loi part du principe que les sa1aris mentionns au 5 doivent au moins toucher les allocations prvues au § 8. Ce principe peut e^tre appJiqu de deux faons : soit Jorsque les cmployeurs sont « sournis « Ja loi, c'est--dire sont affi1is auprs d'une caisse cantonale ou d'une autre caisse reconnue par Ja loi (cf. § 1, '115), soit lorsqu'ils sont « 1ibrs de 1'affiliation «‚ mais doivent par consquent veiller d'une autre rnanire t ce que les allocations minimums prvues par Ja loi soient verses aux saIaris (cf. ‚1 3). Les allocations sont prvues par Ja loi cantonale ga1ement dans ce dernier cas et sont, par cons6- quent, « servies en application d'une loi cantonale »‚ au sens de 1'article 7, lettre b, RAVS. Lorsqu'ellcs sont vcrses par une caisse d'allocations familiales fonde sur le principe de la compensation (cf. circulaire 20 b, chiffre 48) les conditions se trouvent remplies pour excepter les allocations pour enfants du salaire dterminant selon 1'article 7, lettre b, RAVS. Pour cela ii n'est pas ncessaire que la caisse d'allocations familiales soit reconnuc selon le ‚1 17 de la loi. Bien que, selon le ‚1 37 de la loi, la prtcntion au paiement des alloca- tions pour enfants ne prenne naissance que six rnois aprs 1'entre en vigueur de la loi, soit Je i« juillet 1959, ii parait justifi - en particulier s'il s'agit de caisses d'allocations familiales nouveliement cres ou de caisses ayant &argi cette date leur champ d'activit - d'excepter äs l'entre en vigueur de Ja loi, soit Je 1" janvier 1959 dji, les allocations farniliales de Ja cotisation AVS.
Les certificats de vie en cas de versement de la rente sur comptes en banque au sur comptes de cheques postaux
En automne 1958, une caisse de compensation s'est procurc le certificat de vie annuel prvu i 1'articic 74, 2« aJin&, RAVS en faisant rcmettre Je mandat de paiement en mains pro pres des bnficiaires de rentes dont Ja rente est nor- maJement verse sur comptes en banque ou sur comptes de chques postaux. Cette utilisation du versement en mains propres est contraire au n° 561 des Directives concernant les rentes qui prvoit que, pour ces bnficiaires de rentes,
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le certificat de vie doit äre exig au moyen de la carte cornmerciale-rponse. De plus, eile entraine des rclamations de la part des bnficiaires de rentes et provoque une certaine confusion dans les services postaux d'exp6dition, sans pour autant constituer pour la caisse un certificat de vie proprement dit. Ainsi, dans les cas mentionns, la rente destine aux titulaires de comptes en banque a pour ce mois du contrle, verse aux guichets de la banque par la poste, tant donn6 que l'adresse exacte de l'intress n'tait pas mentionne sur i'assi- gnation portant la mention « en mains propres ».
11 est par consquent indispensable que, pour les titulaires de comptes en
banque ou de comptes de chques postaux, le certificat de vie soit, sans excep- tion, exig au moyen d'une carte commerciale-rponse, ainsi que cela est prvu sous n° 561 des Directives concernant les rentes.
Directives concernant les rentes
Une imprcision s'est glisse dans les Directives concernant les rentes au sujet des explications relatives au versement des rentes sur comptes de chques postaux. L'obligation particu1irc, prvue au n° 503 des Direc- tives, d'annoncer les sijours de plus de trois mois l'tranger ne se rapporte - conformment ii la reglementation s'appliquant aux vcrsements de rentes sur comptes en banque selon ic n° 505 -qu'aux sculs cas dans lesquels les ren- tes transitoires revenant lt des ressortissants suisscs ou des rentes ordinaircs alloues lt des ressortissants &rangers sont verscs sur comptes de chques pos- taux. La phrase doit donc 8tre formu1e comme suit Lorsqu'il s'agit de rentes transitoires revenant d des ressortissants suisses ou de rentes ordinaires allouies d des trangers (cf. n 501), l'ayant droit doit, dans cctte communication, &re rcndu expressmcnt attentif au fait que des se'jours de plus de trozs rrzozs d l'6tranger doivent immidiatement etre annon- cts d la caisse de compensation.
Caisses de compensation et impät anticipe
11 ressort des rapports sur la revision de c16ture 1957 que plusieurs caisses de
compensation ont comptabilis6 l'impt anticip6 au moment du rcmboursement. Lorsqu'unc demandc est prsente chaquc anne, le rcmboursement est crdit l'anne suivante en compte d'administration. Si en revanche, une caisse de com- pensation pr&sente une demande de remboursement tous les deux ou trois ans, son comptc d'administration ne contiendra pour ces annes-llt que l'intrt net des placemcnts et pour d'autres, l'intrt net de i'anne courante et le rcmbour- sement de l'irnpt anticip6 des annes antricures.
11 faut viter ccs dcalages car le compte d'administration d'un excrcice ne
doit rcnfcrmer que les rendements de capitaux dudit cxercicc. A cet effet, la
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dernande de remboursemcnt doit ehre prscnte en janvier, pour l'anne pl- cc- dente. La somme rclanac est mise en compte cette occasion, donc avant Ja a
c16ture de 1'cxercice, au Doit du cornptc 38 « Dbiteurs » et l'Avoir du compte 791 « Produit des placemcnts '». Ainsi, Je comptc 791 est crdit des intrts se rapportant effeetivement is l'annc en cause.
Les autres täches et la conservation des dossiers
La circulaire 72 rgle la conservation des dossiers que les caisses de compen- sation constituent dans l'exercice de leurs attributions dcicoulant du droit fdral (LAVS, LAPG et LFA). Si, en application dc l'articic 63, 4 a1ina, LAVS, les cantons ou les associations fondatrices ont confi des tches supphi- mentaires 3. leur caisse de compensation, c'est 3. eux de diifinir Je mode et la dure de conservation des pices tablies dans Ic cadre de ccs autres auvrcs sociales. Leur droit de disposition est cependant quciquc peu limit : dans cer- tains cas, les pices concernant les autres t.iches font partie intqrantc des dossiers de la caisse cc sont alors les dispositions de Ja circulaire 72 qui s'im- posent. Ainsi les pi3ces de l'AVS relatives 3. la comptabilit et au dcomntc doivcnt respectcr toutcs les ritgies poses par la circulairc, ni6me si dies con- tiennent des indications intressant les autres ti.ches. Par allcurs, cii vertu de l'article 131, 3 alina, RAVS, l'accomplissemcnt de ccs ticlies suppinicntaircs ne doit pas nuire 3. l'application rigu1irc de l'AVS. Aussi cst-il rccommand aux cantons et aux associations fondatriccs dadapter ds quc possibic 3. Ja circulaire 72 Icurs proprcs mesures de conservat i on des dossiers, par souci de simplification. Au bcsoin, les caisscs de compen ation feront bien de soumcttrc des propositions dans cc sens 3. icur canton ou 3. Icurs associations fonciatrices.
PETITES INFORMATIONS
Nouvelies Lc 26 septcmbre 1958, M. Allemann, conseiller national, a interventions prisenui Je postulat suivant parlementaires < Le Conseil federal est invite a examiner la qucstion d5 ‚ ‚
Postulat Allemann l'institution du service de l'emploi 3. Ja Caisse nationale suisse du 26 septembrc 1958 d'assurance en cas d'accidcnts. »
Interpellation Weltei- Le 30 septcmbre 1958, M. WeIter, conscillcr national, a prl_ du 30 scptcmbre 1958 sent l'intcrpcllation suivante « La dprciation constante de 1'argent atteint principaic- ment les petits epargnants et les hiingiciaires de rentes so-
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ciales. Dans la plupart des cas, ils ne sont plus en mesure de consacrer l'argent pniblement gagn6 it I'acquisition de va- leurs durables. Le Conseil fd&al est pri d'indiquer com- ment on pourrait prvenir de nouveaux dommages pour les petits epargnants et les bnficiaires de rentes sociales. »
Postulat Bodenmann Le 1er dcembre 1958, M. Bodenmann, conseiller national, a du je` dcembre 1958 present6 le postulat suivant « La Situation des b6nficiaires de rentes de l'assurance- vieillesse et survivants devient toujours plus difficile par suite du renchrisscment qui se manifeste depuis des annes. Des milliers de personncs iges ne disposent plus du strict nces- saire leur entretien et la sauvegarde de leur santa. Il s'coulera erscore beaucoup de temps jusqu'au moment oj's la cinquime revision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants aura mene chef et oi.'i les rentes pourront itre augmentes. De plus, les revendications contenues dans les deux initia- tives en cours concernant la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants ne seront probablement pas ralis6es avant quel- que six ans.
11 est urgent d'aider les bnficiaires de rentes de l'assu-
rance-vieillesse et survivants et d'amliorer leur Situation. La ptition adresse au Conseil fdral et signe par 151 000 ci- toyens demande, avec raison, qu'une allocation de rench- rissement soit verse ces bn6ficiaires. Le Conseil fdral est invit soumettre aux conseils lgis- latifs un projet concernant le versernent d'allocations de ren- chrissement aux bnficiaires de rentes de l'assurance-vieil- lesse et survivants. »
Postulat Grüttcr Le 3 dcembrc 1958, M. Grütter, conseiller national, a pr- du 3 dccmbre 1958 sent le postulat suivant « L'aide complmcntaire la vieillesae et aux survivants est actuellement financc par un fonds auqucl furent attri- bus 140 millions de francs provenant du fonds de compen- sation constitue en vertu des dispositions sur les allocations pour pertc de salaire et de gain. Ces ressourccs seront epuls e es en peu d'annes. On connait les heureux effets de l'aide fd6rale Ja vieil- lcsse et aux survivants. 11 ne saurait itre question de laisscr tomber cette institution. C'est pourquoi on doit d'orcs et dj se demandcr com- ment cette institution continuera d'tre finance d5 le mo- ment os les ressources du fonds seront entirement puises. Le Conseil fdral est invit examiner, en Iiaison avec la question du financement, celle de l'extcnsion du champ d'ac- tivit, par cxemplc sous la forme de contributions pour Ja construction et l'exploitation d'asiles de vieillards, publics ou d'utiIit publique, et faire des propositions aux conseils ä
1gislatifs. »
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Postulat Renold Le 5 d6ccmbre 1958, M. Renold, conseiller national, a pr- du 5 dcembre 1958 sent6 le Postulat sulvant « Depuis son entre en vigueur le 1er janvier 1948, la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants a l'objet de plu- sieurs revisions qui ont, en particulier, sensiblement amlior les rentes des anciennes classes d'assurs. Grace la situation conomique favorable, le chiffre des cotisations a beau- coup plus lev qu'on ne l'avait prvu. Les excdents actifs tablis sur la base du bilan technique doivent servir encore augmenter les rentes. A cet gard, il conviendrait d'examiner les questions suivarites - Augmentation et arncilioration des rentes de vieillesse pour couple - Rehvemcnt de la lirnite du revenu donnant droit lt la rente - Abaissernent de l'ltge d es lequel les femmes ont droit lt la rente. Le systltme actuel doit etre maintenu, attendu que le finan- cement de l'assurance-vieillesse et survivants n'est pas dfi- nitif. Le Conseil fdral est invit Ii prsenter aux conseils lgis- latifs un projet concernant l'amlioration des prestations de l'assurance. »
Interventions Lors de sa siance du 10 dicembre 1958, le Conseil national a parlementaires accepte le postulat Gnägi du 26 septembre 1958 (RCC 1958, traites aux p. 345). Ce Postulat invitait le Conseil fd&al lt examiner si Chambres fdrales la rglernentation actuelle des frais d'administration ne pour_ Postulat Gnägi rait pas Ltre proroge et si une solution mieux adapte aux du 26 septembre 1958 circonstances ne devrait pas ftrc recherche en liaison avec l'institution de l'assurance-invalidit et du rgime revis des allocations pour pertc de gain. M. le conscillcr fdral Etter fit remarquer que le premier point de cette demande a reu satisfaction, puisque la rglementation actuelle des frais a ete proroge jusqu'lt fin 1959. Quant lt la seconde proposition, il a dclar que l'institution de l'assurance-invalidit et la revi- sion du rdgime des allocations pour perte de gain ncessitent une nouvelle rglementation des contributions aux frais d'ad- ministration.
Initiative pour Le 22 dcembrc 1958, l'initiative pour l'amlioration des ren- tes de l'AVS, lance par le parti socialiste suisse, a diiposie l'amtlioration des rentes de l'AVS, lt la Chancellerie fdrale sa teneur est la suivante du parti socialiste suisse Initiative pour l'amIioration des rentes de l'AVS
Lcs citoyens suisses soussigns, ayant le droit de vote, dc- mandent conformment lt l'article 121 de la Constitution f- dlrale, que la Constitution fidrale soit modifiee de la ma- nire suivante
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L'article 34 quater, alin&a 5, de la Constitution f6d&alc qui dit « Les contributions financircs de la Confdration et des cantons n'excderont pas, en tout, la moiti du mon- tant total ncessairc ii l'assurance » est abrogd ct remplac par l'alinia 5 suivant « Les contrihutions fjnancires de la Confdration et des cantons doivent, en tout, comporter en moyenne Ja moithJ au plus, mais les deux cinquiimes au moins, du montant total nccssaire l'assurancc. » L'articic 34 quater de la Constitution fiidrale sera com- pIt par Ja disposition rransitoirc suivantc « Les rcccttcs supplmcntaires rdsultant de la revision de l'alinia 5 seront affectes a l'augmcntation de la valeur rellc des rcntcs et ii leur adaptation priodique au rcnch&isscmcnt. Dans les deux anncs suivant l'adoption de cette disposition constitutionnelle, l'Asscmblc fdrale devra procder s une revision de Ja ldgislation conformc aux principes sus-6noncs. » Le texte allemand est dtcrininant pour l'aboutissement de l'initiativc. Les promoteurs de l'initiativc autorisent les signataires sui- vants, mcmbrcs du comit d'initiative, a Ja rctirer en faveur d'un contrc-projct de 1'Assembl6e f6diiralc Cansille Brandt, Ncuch5tel ; Walther Bringolf, Schaffhouse Fritz Escher, Thaiwil ; Fritz Griitter, Bernc ; Jules Humbert-Droz, Zurich; Hermann Leuenbergcr, Zurich ; Hans Naegeli, Zurich ; Paul Schmid-Ammann, Zurich Erwin Schneider, Berne ; Willy Spühler, Zurich ; Edmund Wyss, Ble.
Recueil Dans une lettrc circulairc du 8 dcembre 1958, 1'OFAS avait de jurisprudence mis ccttc dition en souscription auprs des abonns de Ja Revue (cf. aussi RCC 1958, p. 301). Pour ainsi dire toutes ks caisses de compensation ont souscrit un ou plusicurs exem- plaires du recueil. On a constat avec plaisir quc bcaucoup d'agenccs de caisses, de burcaux de revision ou fiduciaires et d'associations professionnelles avaient aussi envoy des bulle- tins de commande. Pour rpondrc 3i plusicurs demandcs, Je Mai de souscription a proJong ; mais Ja livraison en sera malheureusement rctarde. Les trois quarts des souscriptcurs ont donni Ja prfrence i l'dition en deux langues ; Je rccueil sera donc livrd sons cette forme. La Centrale f6drale des imprims et du mat&jcl se chargera des envois. Le prix dtifinitif et Ja date de livrai- son ne sont pas cncore connus.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivcuits
A. COTISATIONS
Revenu de 1'activit lucrative
Les revenus de 1'exploitation de droits d'dition sont soumis /s la cotisa- tion au mme titre que les royauu/s que touche un inventeur faisant exploi- ter son brevet par un tiers. Article 4 LAVS et article 6, 1 e1 a1ina, RAVS. L'onorarzo derivante daz dir/ui stcibiliti in un contratto d'edizione sog- gctto all'obbligo contributivo come le tasse di licenza percepite da an inven- tore per lo sfruttamento della sua invenzione da parte di terzi, Articolo 4 LAVS e articolo 6, primo capoverso, OAVS.
(Cf. les arrits du Tribunal fdc/ra1 des assurances en Ja sause canton de Z., du 3 avril 1951, RCC 1951, p. 237 en la cause H. S. A., du 17 juin 1957, RCC 1958, p. 26; en Ja sause E. G., du 23 mai 1958, RCC 1958, p. 350.) (Tribunal b/ddral des assurances en la cause P. S. A., du 14 novemhre 1958, H 111/112/58.)
Revcnu d'une activiui sa1arie
Les gratifications dpassant 100 francs font partie du salaire diterminant pour leur montant total. Une diduction des premiers 100 francs West pas admissible. Article 8, lettre c, RAVS. Le gratificazioni superiori a 100 franchi farsno parte dcl salar!o determi- nante per il loro im porto totale. Una deduzione dci prirni 100 franchi non animissibile. Articolo 8, lettera c, OAVS. (Tribunal fdra1 des assurances en Ja cause E. B., du 6 novembre 1958, H 124/58.)
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B. RENTES
Une femme rtablie dans la nationaliti suisse meins d'une anne avant 1'ge lui donnant droit ä la rente ne peut pas itre affiIie r&roactivement l'assurance dans le but de lui permettre de remplir la condition de 1'anne entire de cotisations. Articles 2 et 29, 1e1 alin&, LAVS ; article 50, RAVS. Une caisse de compensation peut et doit rformer une dkision errone, mme entre en force quant ä la forme, lorsqu'elle est manifestement con- traire ä des dispositions 1gales imp&atives. La donna reintegrata nella cittadinanza svizzera da meno di im anno prima dell'etd ehe dd diritto alla rendita, non pud essere ajjiliata all'assi- curazione con effetto retroattivo per permetterle di adeinpiere la condi- zione dell'anno intiero di contribuzione. Articoli 2 e 29, capoverso 1, LAVS; articolo 50, OAVS. La cassa di compensazione puci e deve riformare una decisione errata, anche quando formalmente abbia gui acquistato forza di cosa giudicata, se questa manifestamente contrarja a disposizioni legali imperative.
A. B., ne le 19 juillet 1889, est devenue ressortissante italienne par mariage. Rtablie dans la nationaliui suisse le 26 fvrier 1954, eile a priscnth le 19 mai une dclaration d'adh6sion ä l'AVS facultative. La Caisse de compensation 1'a affi1ie 1'assurance r6troactivement d?s le l janvier 1954 et, par d6cision du 21 fhvrier 1955, a mis l'in- tresse au b6nfice d'une rente de vieillesse ordinaire ä partir du 1er janvier 1955. Toutefois, sur les instructions de 1'Office fd&a1 des assurances sociales, la caisse a rendu le 9 avril 1957 une nouvelle dcisiori annulant la pr6cdente en relevant que l'int&esse avait affiluie tort ds le 1er janvier 1954 et qu'elle ne pouvait rem- pl i r la condition de l'anne entire de cotisations. La Commission de recours estimant que les dcisions ant&ieures entres en force etaient devenues irrvocables, admit le recours interjet6 par 1'int&essie. L'Office fdra1 des assurances sociales dfra le jugement de premire instance au Tribunal fd6ra1 des assurances qui admit Pappel pour les motifs suivants
1. L'article 29, 1er alina, LAVS pose comme condition du droit la rente ordi-
naire de vieiilesse le paiement de cotisations « pendant une anne entire au moins ». L'article 50, RAVS pr6cise qu'une annsie de cotisations est entire « iorsque Passur e' a ete soumis pendant plus de onze mois au total l'obligation de payer des cotisa- tions et que les cotisations correspondantes ont payes ». Les prescripitons igales exigent ainsi, d'une part, que des cotisations aient et6 payes pendant une dure minimum d6termin6e et, d'autre part, que cc paiement rponde 1. une obligation. Or, il dcoule du systme lgai qu'il n'existe pas de personnes qui soient tenues au ver- sement de cotisations - mises 1. part les cotisations d'employeurs- sans avoir qua- litt d'assurs. Il est ds lors vident que 1'intime ne pouvait remplir les conditions mises par la loi l'octroi d'une rente ordinaire de viciliesse. En effet, avant son r6tablissement dans la nationa1it suisse, soit pour une priode durant laquelle eile etait trangre, 1'intresse n'avait pas la facuit6 d'tre affilihe ä une assurance rserve aux seuls ressortissants suisses. Le texte parfaitement clair de I'article 2 LAVS ne permet aucun doute sur cc point, et consid6rer comme assur6e facultative ds le 1er janvier 1954 une femme rtabiie dans la nationalit suisse le 26 fvrier 1954 seulement reprsente une erreur manifeste. L'impr6cision des termes des instructions administratives (voir
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chiffre 13 des directives de 1'Office fdral des assurances sociales concernant l'AVS facultative des ressortissants suisses rsidant 3i l'trangcr, d'octobre 1954) ne modifie en ricn cette Situation (voir ATFA 1956, p. 105/106). L'intime n'a jamais it1 assure titre obiigatoire selon l'article 1er, LAVS. Mime si Fon retient ja solution la plus favorable pour ejle, en faisant coursr l'affiiiation dis ic jour de son ritablissemcnt dans la nationaiit suisse et non par exemple dis celui de ja dciaration d'adhsion seulement - cette question pouvant rester ouverte dans l'espce - eile ne pouvait par conuiquent payer des cotisations que pendant 10 mois et 2 jours jusqu'ä la rahsation du risque assur le 1 janvier 1955. Les motifs d'iquit que la caisse a invoquis en premire instance, en relevant que le ritablissernent dans la nationalite, suisse avait ä6 requis en 1953 d/ji et aurait pu itre obtenu avant le 1 janvier 1954 si la pro- cdure en avait plus rapide, ne sauraient l'ernporter sur une rgie lgale sans 6quivoque, qui lie le juge aussi bien que l'administration. 2. Les premiers juges ne nient pas que les conditions mises par ja loi 31 1'octroi d'une rente ordinairc de vieiliesse n'taient pas remplies. Mais ils estiment que ja dcision aliouant une teile rente etait entrie en force et que la caisse n'avait pas la possibilit d'y rcvenir. La doctrine dominante en droit suisse attribue aux dcisions administratives force de chose juge quant lt la forme, mais non quant au fond. L'acte administratif qui n'est pas ou n'est plus conforme lt la loi peut donc en principe etre modifiti ; l'exigence de la s e curit6 juridique doit cependant parfois i'emporter sur celle de la bonne exicu- tion du droit objectif. Opirant une balance des intrits en prsence, selon les normes gnraies retenues par la doctrine et la jurisprudence (voir par exemple Burckhardt, Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, 2e ed., p. 71 ss ATF 63 1 35, JdT 1937 1 494 ; ATF 79 1 1, JdT 1954 1 154 et les arrits qui y sont cits), i'autorit de pre- miire instance a accorU la prpondrance aux droits reconnus 3. l'intime. On peut se demander si cette autoriti a effectu3 correctement la pes3c des int&its en pre- sence, en dciarant que i'int3r3t i3gitimc de Passur exigeait que ja rente une fois fixe iui soit acquise, sous r3serve de motifs d'ordre public, et en niant sans plus ample expiication l'cxistence d'un tel intirit public. Ii est permis d'en douter, si I'on considire que l'opinion d'un fonctionnaire de caisse de compensation, aussi absurde et contraire 3. la loi soit-elle, mais t/mise en la forme de dcision de rente, cntrainerait alors pour l'assurance 1'obiigation de servir des prestations viag3.res pou- vant se monter actueilensent - s'agissant de rentes ordinaires de vieillcsse - de 900 lt 2960 francs par an et par cas ; que de tels cas pourraient n'itre pas isols, puisque plus de 30 autres ressortissants suisscs lt j'tranger paraissent itre dans une situation analoguc i celle de i'intim3e dans le prsent litige ; qu'un tel « ordre » jetterait le discr3dit sur une institution qui, crant directement par ses dcisions de rentes et indirectement par scs dcisions de cotisations des cr3ances 3. jong terme, a un besoin tout particulier de raiiser et de maintenir une galit de traitement trlts pousse. La question de savoir si la pese des intrits en prsence devait aboutir ou non au maintien des droits reconnus 3. tort 3. l'intimc peut toutefois demeurer ouvcrte. En effet, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence (voir citations ei-des- sus), ces normes gtinraies sont applicablcs dans la mesure scuicment oh le droit ne prcisc pas la situation. Les premiers juges l'admcttent expressment et reconnaissent que de tcljes dispositions existent dans la LAVS. Mais ils sont d'avis que ces dispositions ne permettent pas non plus 1t la caisse de compensation de revenir sur sa dicision anniricure d'octroi de rente. La Cour de c3ans ne peut cependant partager cet avis. L'article 47, le alinla, LAVS pose le principe que « les rentes indhiment touches doivent ehre restitues ». On ne saurait tout d'abord donner 3. l'expression « rentes
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indfiment touchics » le sens restreint de « sommes perues en plus de celies fix6es par la dicision de rente »‚ ainsi que les premiers juges sembleraient enclins le faire. Non sculemcnt toute rente doit itre fixie par d6cision et les risques de paiements sans une teile dcision sont si minimes que i'articie 47, LAVS ainsi limit perdrait pratiquement tout sens ; mais encore devrait-on se demander si des paiements prio- diques effectus sans base matrieHe et sans aucun titre juridique formel pourraient mime ftre qualifis de « rentes » et si leur remboursement ne tomberait pas d6jä sous le coup des rgles gn&ales en matiire d'enrichissement iiigitime (voir par exemple ATF 78 1 88). Ii ne sembic pas non plus que le texte bgal entende par « rentes indes- ment touches » uniquement edles verses dis le moment os'j un fait nouveau post&. ricur it la dcision enive 1. celle-ei pour l'avenir sa conformit6 avec la ioi. Il peut donc Itre demand1 restitution de toutes les rentes verses par la caisse de compensa- tion un destinataire qui ne remphssait pas les conditions mises par la ioi it l'obten- tion de teiles rentes d'un montant aussi 2ev& et cela mime si les versements avaient t6 cffectus sur la base d'une dcision entre en force quant la forme. Seule cette soiution rpond d'aiiieurs t i'impossibilit de l'autorit de surveiliance de df1rcr l'autorit6 judiciairc les dcisions prises par les caisses et au pouvoir de cette autorit de donner des instructions, ainsi que le Tribunal fdrai des assurances a eu l'occa- sion de ic relever (article 72, 1' ahna, LAVS ; ATFA 1952, p. 194 ss - RCC 1952, p. 319 ss). Cc dernier aspect ne saurait itre nglig, meine en droit dsirable (1 pro- pos duquel les auteurs soutiennent d'ailleurs des thses contradictoires ; voir par exemple Jacques Matille, Essai sur l'autoritii des dicisions administratives, 1952, p. 61; Oswald, Aktuelle Rechtsfragen aus dem Gebiete der AHV, 1955, p. 123 a ss Baumann, Die Rechtskraft im Verwaltungsrecht, SJZ 1956, p. 340/341), de mime qu'il ne saurait itrc oubli que la modification de la dcision de rente peut intervenir en faveur aussi du biinficiaire. Ii n'est pas ncessaire d'examiner plus fond si la caisse de compensation peut revenir en tout temps sur une dcision de rente, d'clle-mlmc ou sur instruction de i'Office fiidral des assurances sociales, d5 qu'il apparait que cette dcision ne r6pond pas ou plus aux conditions lgales de fait ou de droit. Dans i'espce, en effet, la dcision du 21 fvrier 1955 octroyant une rente ordinaire 1 l'intjme &ait mani- festement contraire 1. des dispositions l e gales imperatives ; dans de teiles conditions, la caisse avait la facult et mime l'obligation de revenir sur cette dcision. Eile y est revenue, d'autre part, sur instruction de i'Office fd&al, dont rien ne permet de supposer qu'il avait depuis longtemps connaissance de ces vcrsemcnts et qu'il n'ait pas agi en temps utilc. Quant 1 la caisse, eHe parait fort n'avoir eu conscience d'une erreur de sa part qu'i r6ception de l'arrit rendu le 18 mai 1956 en la cause N. (ATFA 1956, p. 103). Aussi est-ce 1 juste titre que personne n'a fait valoir une tardivet ou l'ichance d'un dlai de prescription (art. 47, 2e al., LAVS) 1 l'gard de la dcision du 9 avrii 1957 supprimant tout droit 1 la rente ordinairc. Ii cst de mime superflu de se demander si l'annulation d'une dcision de rente entraine toujours restitution des prcstations touch6cs jusqu'aiors ou si cette annula- tion ne doit parfois avoir cffet que ex neue, la caisse ayant rcnonc d'office 1 toute restitution et adopt - quel que soit le titre juridique applicable - la solution la plus favorable 1 l'intirnle et qui tient equitablement comptc de i'cntilrc bonnc foi de cette dernilre. (Tribunal fdral des assurances en la causc A. B., du 28 octobrc 1958, H 80/58.)
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N. 2 FVRIER 1559
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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique mensuelic ................33 La notion d'invalidit dans l'AI ............34 Le rembourserncnt aux caisses de compensation AVS des frais de gcstion d'autres tchcs .............36 L'volution des versernents mensuels des rentcs .......40 Lois des cantons de Zurich et des Grisons sur les allocations fami- liales aux salaris ................42 La statistique dans l'AVS ..............48 L'ericouragcment de la formation professionnelle initiale des jeunes invalides ................52 Le rccueil de jurisprudcncc AVS/AM ..........53 Prob1rncs d'application ...............57 Petites informations ................61 ......63 J urisprudencc : Assurance-vieillcssc et survivants
57940
Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Exp6dition : Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois.
CHRONIQUE MENSUELLE
Le d1ai rcif&endaire concernant l'arrc't fd&al du 3 octobre 1958 prorogeant et modifiant l'arr& fe'de'ral sur l'aide complimentaire j la vieillesse et aux survivants, ichu le 7 janvier 1959, n'a pas iti utilisi. L'arrti est ainsi entri en vigucur avec effet ritroactif au 1 janvier 1959.
La commission du Conseil des Etats chargie d'examiner la revision du rigime des allocations aux militaires a siigi le 21 janvier 1959 SOUS la prsidence de M. le conseiller aux Etats Torche (Fribourg) et en prisence de M. le conseiller fidirai Etter, de M. Saxer, directeur et de plusicurs collaborateurs de l'Office fidiral des assurances sociales. La commission a adopt6 le projet 5. l'unanimiti, dans la teneur que lui avait donnie ic Conseil national, quelques propositions d'arncndement n'ayant pas iti retenues.
La commission du Conseil national chargie d'examiner les pro jets de bis sur l'assurance-invalidite' et sur l'adaptation de l'AVS a tenu sa deuxirnc Session 5. Davos, du 27 au 29 janvier 1959, sous la prisidence de M. le conseiller natio- nal Seiler, Zurich, et en prisence de M. ic conseiller fidiral Etter, de M. Saxer, dirccteur, et d'autres fonctionnaires Supirieurs de l'Office f6d6ra1 des assurances sociales. Aprs avoir traiti les propositions non liquidies lors de sa premire session, la commission a termini l'cxamen des deux projets de bis. Eile a privu notam- ment, 5. propos de i'allocation pour impotent, des modalitis plus avantageuses pour les assuris. Quant au financement, la commission a prif6ri 5. la ripartition de la contribution des pouvoirs publics - moitii 5. la Confidiration, rnoitii aux cantons - celle de deux tiers un tiers, et eile a rcpoussi une proposition -
tendant 5. fixer en chiffrcs le montant de cette contribution. En vote final, la commission a adopti chacun des deux projets 5. l'unanimiti.
33 Fevrier 1959
La notion dinvalidite dans lAl
La question primordiale de la notion de i'invalidit qui se posera dans l'assu- rance-invaiidit a dj fait 1'objet d'exposs divers (cf. Revue 1955, p. 348 ss 1956, p. 6 ss, p. 270 ss ; 1957, p. 68 ss). Les discussions intervenues dans de ]arges milieux aprs la publication du projet de loi et du message du Conseil fdral portent galement sur cette notion. C'est surtout parmi les invalides qu'une grande importance y est attache. Dans le langage courant, on entend par invalidltd toute atteinte la sant physique ou mentale, en tant qu'elie n'est pas de courte dure. Une teile dfi- nition gnraie ne peut toutefois, eile seule, constituer le principe d'une assu- rance et notamment pas d'une assurance eng1obant i'enscmble de la population. D'une manire gnralc, les prestations d'assurance ne peuvent pas rtabhr 1'tat de sant tel qu'il existait avant la survenance de l'invalidit ; dies doivent se limiter compenser totalement ou partiellement le dommage conomique subi. C'est la raison pour laquelle les consquences 6conomiques d'une diminu- tion de la capacit de gain figurent au premier plan de 1'assurance-invalidin. Ainsi, l'assurance militaire et I'assurance obligatoire contre les accidents font dpendre le droit une rente d'invalidit d'une diminution de la capacit de gain. Partant de cette conception de l'inva1idit, teile qu'elle est applique dans les assurances sociales suisses et 6trangrcs, Je Conseil f6d&al a dfini 1'invali- dit comme une incapacit de gain vraiscmblablerncnt permanente ou de longuc durc, rsultant d'une atteinte la santa physique ou mentale due une infirmit ä
congnitalc, t une maladie ou un accident. Trojs 61rncnts essentiels constitucnt cette notion : l'attcinte la sant, 1'inca- pacit de gain et l'lment de dure. Nous avons vu quc dans le langage courant, i'atteinte t Ja sant n'cst consi- drc comme inva1idit quc si cette atteinte est d'une certainc dorce. Dans l'assurancc-invalidit6 galement, le caractre de dure de l'invalidit revt de 1'importance si l'on veut 6tab1ir une dlirnitation prcise par rapport l'assu- rance-maladic et partiellernent ga1cment par rapport 1'assurance-accident. Toutcfois, c'cst non seulement l'incapacit de gain vraiscmblablement perma- nente qui donnera droit aux prestations, mais aussi l'invalidit6 qui sclon toutc pnivision sera d'une dure assez longue. Ainsi, ii est prvu d'accorcler la rente d'invalidit l'assur malade qui depuis une annc est totalement incapable de travaillcr, si i'on ne pcut prvoir ic moment auquel Ja maladic prendra fin.
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L'atteinte la sant entrainant l'incapacit de gain revt une importance essentielle. Seront considr6es comme teiles non seulement 1'atteinte i'intgrit .
pbysique mais aussi des maladies mentales. Les causes de l'atteinte la sant trouvent leur originc, selon le projet de loi, dans 1'infirmit congnitale, la maladic ou i'accident. A cc sujet, diffrentes questions de dlimitation se posent. La d1imitation entre la maladie mentale et les dfauts de caractre, par exemple dans le cas d'enfants difficiles, se fera au gr6 des connaissances de la science ndicale du moment. Le niessage du Conseil fd6ral assimile galement aux maladies l'usure prmature de 1'organisme et i'affaiblissement des forces phy- siques et mentales. Lii conformit6 de la pratique suivie par la Caisse nationale, il faudra galemcnt considrer comme accident, la blessure cause par un acte dlictueux commis par un tiers. De mmc, 1'inva1idit cause par une tentative de suicide donnera 6galemcnt droit aux prestations d'assurance. En soi, 1'atteinte permanente ou, vraisemblablement de longuc dure t la sant, de nime que la simple atteinte 1'intgrit physique ne constituent pas une invalidit6 au sens de l'assurance-invalidit. Seule la diminution de la capacit de gain entraine par une teile atteinte la sant donnera droit aux prestations d'assurance. Contrairement t l'incapacit de travail - soit l'impossibilit de fournir du travail on entend par incapacit de gain, l'impossibilit pour 1'intress de gagner quoi que cc soit par un travail que ion peut raison- nablement exiger de lui. En outre, ii faut distinguer la notion de l'incapacin professionnelle qui se rapporte t l'exercice d'une profession dtcrmine. Une assurance obligatoire pour l'ensemble de la population, assurance qui attache une importance particulire la question d'un ventuei rcclasscment profes- sionnel, doit se baser, avant tour, sur le critre de l'incapacit de gain ; cc fai- sant, ii convient toutefois de suffisamment tenir compte de la situation person- neue des assur6s pour juger si l'on peut raisonnablement exiger d'eux l'accom- plissement d'un certain travail. Ds lors, c'cst seulernent pour les personnes dont on ne peut exiger qu'elles se mettent .exercer une activit6 lucrative -
notamment les maitresses de maison - que l'on se basera sur l'incapacit sp- cifique de travail. Le degr de Z'incapacitc' de gain ne jouera qu'un r61e secondaire lorsqu'il s'agira de savoir s'il existe un droit s. des mesures de riadaptation. Toutefois, des mesures de radaptation entrainant des frais 6levs ne scront accordes que si leur application laisse prvoir une sensible augmentation de la capacit6 de gain. Ii en est autrement en cc qui concerne le droit la rente. Alors quc pour l'assurance militaire et 1'assurancc obligatoire contre les accidcnts les pres- tations sont accordes le plus souvent Ä partir d'une incapacit de gain d'un dixime l'assurance-invalidit n'accordcra ses prestations que si le degr d'invalidit dterminant est sensibiement plus lcv s'inspirant des assurances trangres, obligatoires pour l'cnsernble de la population, lc projet de loi prvoit comme condition 1'octroi de prestations l'cxistcnce d'une ineapacit de gain de la moiti au moins. Le dcgr d'incapacit de gain doit en outrc - contrai- remcnt cc qui est le cas pour l'assurance-accident qui s'en tient t des normes gnra1es, soit un tableau des dcgr6s &abli scion la nature des lsions - trc
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dtermin avec prcision dans chaque cas. Pour cc faire, l'on oppose le revenu que I'invalide ralisc en cxerant une activit lucrative que l'on peut raisonna- blement exiger de lui aprs l'application d'ventuelles mesures de r 8 adaptation, au revenu d'un non-invalide ayant les mmes qualits personnelles et profes- sionnelles. Si cette comparalson fait ressortir une perte th6oriquc de revenu de plus de la moitid mais infrieure aux deux tiers, il sera vers, selon le projet de loi, une demi-rente et, en cas d'incapacit6 de gain des deux tiers au moins, une rente complte.
Le remboursement aux caisses de compensation AVS des frais de gestion d'autres täches
i.
1. Aux termes de l'article 63, 40 alina, LAVS, les cantons et les associations
fondatrices peuvent conficr d'autrcs tiches aux caisses de compensation. Cette disposition n'est pas reste lcttrc morte les intresss ont us abondamment de cc droit. A maints tgards cette institution a pris des proportions qui dpassent cc qu'on attendait, et ccci a contraint l'OFAS d'tudier l'ensemblc de la qucs- tion. C'cst ccpcndant le remboursement des frais qui cst au premicr plan de ses proccupations. En vertu de l'article 69, 3 alina, LAVS, les subsides et les contributions des affilis aux frais d'administration doivent scrvir cxclusivcment couvrir les .
frais d'administration des caisses de compensation et de leurs agcnccs, ainsi que les frais rsultant des revisions et des contr&lcs. 11 ne fait pas de doute qu'il s'agit ici uniquement des frais occasionns par I'application de 1'AVS. En con- squcncc, les caisses de compensation doivcnt e^tre indcmniscs pour les autres tichcs qui Icur sont confics. Aprs une analyse approfondie, l'OFAS cst arriv la conclusion que l'autorisation d'cxcuter d'autrcs tchcs ne scrait dlivrc que si les frais d'ap- plication sont rcmbourss, parmi lesqucls on distinguc les frais dirccts et les frais indirccts. II.
1. Sont qualifis de directs, entre autres, les frais de personnel, de burcau, de
revision, d'indcmnits aux agences et de voyagcs. Unc nouvcllc tchc oblige peut-tre les caisses AVS engager du personnel supplmcntaire, rcmplacer .
des fonctionnaircs en chargc par d'autrcs plus qua!ifis, ou accroitre la rcs- ponsabilit de certains d'entrc eux ; il en rsulte une adaptation des traitemcnts.
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Pour cc personnel supplmcntaire, ii faut des locaux, des meubies et du matrici de burcau. Ii faudra parfois se procurer des machines plus grand rendement. La revision sera 6tendue aux autres tches, dans la mesure oü cela est ncessaire un contr1e efficace de l'AVS ; eile sera donc plus longue, partant plus co- teuse. Souvent les indernnit3s aux agences seront augmentes. Une autre tche fait l'objet d'entrevues et de ngociations qui chargent particu1irement les organes dirigeants. Sont consid6r3s comme indirects les frais de 1'appareil administratif que la caisse AVS met disposition. Eile n'utilise plus son personnei et ses installa- tions que pour l'AVS, mais aussi pour les autres t.ches. Le g6rant de caisse leur consacre une partie de son temps. Le rglement des comptes et son contrtle se compliquent. Si les prestations ne sont pas fixes par des fonctionnaires ad hoc, c'est un service AVS qui en est charg6. La comptabi1in cnregistre les cotisations suppl3mentaires et les prestations, l'usure de ses machines est plus rapide. Dans le domaine des cotisations, on utilise souvent pour les autres t.ches des formules qui n'6taient ernploy6es que pour l'AVS. On a dj pr6tendu que cc n'tait pas juste d'inclurc aussi les frais mdi- rects dans l'indemnit« Soutenir cet avis serait ignorcr la ra1it. Une administration dispose ginraiemcnt d'une certaine r6serve, en cc sens que chaquc fonctionnaire n'est pas constamment surchargd de travail, que chaquc mtre carr n'est pas occup et que les installations techniques ne sont poin- pas utihses en plein. Cette rscrve permct aux caisses de faire face aux « tcs de trafic «‚ p&iodiqu es et invitabics , comme celles qui suivent par exemple une revision de la loi. Si cette rservc est cngag3c pour des travaux relatifs aux autres tches, ii ne paraEra peut-trc pas ncessaire de mettrc un suppiment d'indemnit3 3r leur chargc. Ii est vrai que cc surcroit de travail se rcipartit sur chaquc fonctionnaire et qu'il peut cncore trc excut dans ic cadre de l'orga- nisation existante. Mais cc faisant, l'AVS perd sa rserve en la cdant aux autres tches, si bicn qu'cllc peut en etre prive au moment oi eile en aurait ventueliement besoin. En cons3quencc, l'application de i'AVS dcvient plus chre, cc qui ne saurait etre l'effct rccherch3. 11 sembie donc tout fait juste que la caisse AVS de son soit aussi indcmnis3e par les autres titchcs pour la misc 3 disposition appareil admznzst ratif et quelle ne supporte pas des frais indirccts vidcnts. C'est le prix quelle exige pour la vente de sa rserve. Les frais qu'clle rcu- pirc ainsi constituent pour les autres tchcs une chargc moindrc quc edles qu'ellcs auraient cues i supporter en volant de leurs propres alles. Des analyscs Pont confirm3 sans aucun doute possible. D3sircuses de ne pas 3tendrc leur appareil administratif, maintes caisses de conipcnsation ont cberch ii simplifier leur organisation avant d'inrroduirc une nouvclle tiiciie. Enfin, mmc au cours de ces dernires anncics, certaines sirnpliftcations ont 6t introduites dans l'AVS. Les cononsies qui en dcoulcnt doivent ii juste titre pro fiter aussi aux caisses de compensation et non seulcmcnt aux autres tuches.
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1. Les frais directs et indirects doivent
chre dtermins d'aprs les principes appliqu6s en conomie de 1'entreprise lors de l'imputation des frais aux diffc- rentes phases d'un processus de production. En premier heu, on dtermincra les diffrentes op&ati ons cxcuter pour les autres tches. On cxamine cnsuitc quels fonctio nnaires auront s'occu- per de ces travaux, directement ou indirectement. On fixera alors Je temps consacr aux autres ttchcs par les fonctionnaires en questio n. L'addition de ces tcmps de travail permet de connaitre le nombre total des personnes occupes.
11 est important de veiller ce moment qu'une part des
frais de direction Soit port6e en compte. Les traitements et charges sociales des personnes occupes aux autres tchcs doivent ehre mis au cornpte de ces dernires. Les caisses de compensation assurent certains frais gin&a ax de base hoyer, chauffage, ncttoyage, clairage, amortissement et rparations des machi- nes. Les autres tbches doivent en supportcr une partie, dans Ja mesurc oi'i cet apparcil administratif a mis h leur disposition. En gn&al, Ja meilleure solution consiste partager ces frais proportion- neu ement au personnel occup. Les formules propres aux autres tches vont Ji leur charge . L'indemnit comprendra galcment une somine quitabIe pour le mat&iel d'usage gnral. Tombcnt dans la catgorie des frais spe'ciaux, par exemp le, les taxes phoniques, les forfaits postaux, les indernnits vcrscs aux agences au titre des autres tches, les dpcnses concernant leurs revisions et leurs frais de voyage.
Iv.
1. L'valuation des frais occasionncs par Ja gestion
d'autres t3.ches est plus simple qu'il ne parait au prernier abord. Unc äude attenti ve des oprations succcssives permet gn&alcment de fixer Je montant de l'indemnit. S'ii s'agit d'unc t3.che importante, ic rsultat est parfois plus prcis si l'anaiyse du travail est faite aprs quciques mois d'application au cours desquc ls on a not le temps consacr aux autres t3.chcs. Cela ne dispense toutefois pas Ja caisse de rfIchir au montant approximatif de l'indemnit ; c'cst mnse indispensable, puisque l'indcmnit est vcrse d'avancc. Aprs six mois ou un an de fonctionncmcnt les prvisions peuvent &re compares . Ja ralit6 et l'indcmnit au besoin adapte aux circonstances.
2. En rglc gnrale, les comphications relatives aux autres
tiches surgissent avant leur entre en vigucur laboration des actes constitutifs, ordonnance de la mise en trairi aprs l'adoption des textes dJfinitifs. Ensuite seulement on pein passer ii l'apphication proprement dite. a) La collaboration de la caisse de compensation aux travaux prparatoires varic d'un cas Ji l'autre. Eile va parfois trs bin. Les frais consicutifs aux travaux prparatoires internes, J d'ventuc!1es nigociations, aux contacts avec les cercies int&ess6s, la präparation des textes constitutifs de base,
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ne doivent pas btre s0us-estims. Ces frais ne touchent en g6n6ra1 que les organes directeurs. Les frais de personnel et de matc'riel qui en dcoulent doivent faire l'objet d'un rernboursement unique et global t6t aprs l'entre en vigueur de la nouvclle t.chc. La p6riode de lancernent proprement dite va de l'approbation des textes constitutifs s leur entre en vigueur. Les formules doivent tre adaptes, les agences instruites, les cotisants et les bnficiaires inforns. Ii est possible que les formules uti1ises auparavant soient hors d'usage formuies AVS, cornptes courants, journaux et autres. Cette pertc doit &re couvertc. Si par exemple une caisse cantonale d'allocations familiales prvoit la cr6ation d'offices de dcomptc, il faudra entrer en pourparlcrs avec les associations. L'cxpriencc a prouv que ces ngociations prcnnent parfois beaucoup de temps. Les frais inhrents t cette priode de lancement sont aussi rembourser en une fois, comme les prccdents. Les frais cl'application proprement dits se rptent. Ds que le rnontant en a fix, au besoin contrl, ii peut tre maintenu tant que les circonstances le permettcnt. En pratique, le montant total est souvcnt mis en relation avec une unit de rnesure, par exemple avec le nombrc des affilis ou des bnficiaires de pres- tations, les cotisations, les prcstations ou le chiffre d'affaires. L'indcmnit s'exprime alors en francs et centimes par unit d'ceuvrc ou en pour-cent des cotisations, des prestations ou du chiffre d'affaires. Lc fait de calculcr l'indernnit courante au moycn d'une cicf rend possible la comparaison des indernnits al1ouccs aux caisses de compcnsation par des tichcs similaires et la dtermination de valeurs cmpiriques. A leur tour ces derniires scrvent fixer d'avance les indemnits, compte tcnu des circonstances particulircs au cas d'cspcc et rservc falte d'un contrMe ultrieur. Cela con- duirait trop bin d'exposcr en de'tail le m&anisme des cicfs pouvant entrer en ligne de compte. En g6nrab, la fixation de 1'indemnit en pour-cent des coti- sations, des prcstations ou du chiffre d'affaires est dconscil1er. En revanche, une clef base sur les unjts d'ceuvre pcut donner des rsu1tats plus nuancs. S'il s'agit d'une autre tdche d'une certaine nnportance, par exemple d'une caisse cantonale d'allocations familiales, l'indemnit sera dtermine de prf6rence dans chaque cas spcia1ement. Par contre, pour les offices de d&ompte, ii scmble indiqu de fixer 1'indcmnit d'cmb1e sur la base de valeurs empiriques. v. Le mode de remboursement des frais sera fix6 dornavant dans l'autorisa- tion de gestion. L'exprience enseigne que 1'tude de ces cas est bongue. Les demandes d'autorisation doivent en consquence ehre prsenoes suffisamment t6t pour que la question de l'indemnit puisse ehre rgle avant l'entre en vigueur de la nouvellc institution. L'OFAS se met volontiers ci la disposition des caisses pour examiner les qrtestions qui peuvent se poser dans ce domaine.
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L'evolutiou des versements mensuels des rentes
Comme par le pass (RCC 1954, p. 161 ss ; 1955, p. 308 ss et 1957, p. 41 ss), nous publions la reprsentation graphique de l'voIution des versements men- suels des rentes. La prsente 6tude porte sur la priode du 1er janvier 1956 au 31 octobre 1958 ; ii y a heu de relever cc qui suit Le lecteur sera frapp par les montes en f1che des deux courbes en avril 1956 et en avril 1957, de mme que par la stabilisation, reflte par des lignes presque droites, qui s'amorce vers la fin de 1957. Ces deux montes en flche sont le rsultat de la troisime et de la quatrimc revision de la loi sur l'AVS ; de mme l'volution rgulire de la courbe partir du mois d'octobre est due, en cc qui concerne les rentes ordinaires t I'introduction par la qua- trime revision de I'AVS du dbut mensuel du droit la rente, et pour les rentes transitoires la dirninution constantc du nombrc de leurs bnficiaire s. Comme nous l'avons dj fait remarquer, ces deux rnontes en flache sont si accentues du fait que les nouvelies dispositions de la loi sont entres en vigueur, en 1956 comme en 1957, au mois de mars, avec effet rtroactif au 1er janvier ii en ; rsulta non seulcrncnt qu'cn avril de ces deux anncs on a vers un nombre de rentes sensiblement plus eHev que les rnois prcdents, mais aussi que, simultanment, les montants rtroactifs des nouvelies rentes ont dA tre verss pour les mois de janvier mars. Le fait que cc paiement rtroactif n'ait cu heu qu'une fois chacune de ces anncs explique la descentc brusquc de la courbe au mois de mai en 1956 et en 1957. On constate que ha courbe corrcspondant aux rentes transitoires prscnte, outre la rnonte en f1chc d'avril 1956 dont nous avons par1, trois hausses moins accentucs en avril, juillet et scptembrc 1957. La premire ehe ces hausses est due h'&largissernent du ccrcic des bnficiaircs de rentes en Suissc, cons- cutif it la quatrime revision de 1'AVS, et aux paicments rtroactifs qui en r6sultrcnt (droit aux rentes des femmes maries et des orphelins de mre) par contre, les hausses que prsente la courbe aux mois de juihlet et de septem- bre provienncnt de cc que des rentes transitoires ont vcrs6cs it des Suisses ä l'tranger pour la premire fois durant ces rnois-1 et que cela cntraina le vcrscment rtroactif de rentes. La courbe des rentes transitoires coupc celle des rentes ordinaires par sa monte en flche, provoquc par ha troisime revision de l'AVS, mais d e s cet endroit, mises h part les trois hausses moins marqucs des rentes transitoires, les deux courbes s'loignent toujours plus l'une de l'autre et ne se rejoindront plus. Enfin, le graphiquc ci-contre montrc clairement la hausse du montant global
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i1lIonen Franken
Mililons da francs
45 Ordentliche Renten Rentee ordj.naire5 - - - - Uoberengrenten RenteB traoaeitoiree 40
25
H II 1 1
20
15
10
1956 1957 1958
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des rentes payes chaque mois, hausse rsuItant de la troisime et de Ja quatrime revision de l'AVS. La tendance des deux courbes s'1ever est particuiircmcnt frappante en ce qui concerne les rentes ordinaires, mais eile est perceptibic galcment en cc qui concerne les rentes transitoircs, en particulier si Von com- pare cc graphiquc avec les prcdents.
Lois des cantons de Zurich et des Grisons sur les alloccitions familiales aux sa1aris
Zurich: Loi du 8 juin 1958
Tlistorique Les 27 octobre 1941 et 2 fvricr 1942, deux initiatives populaires sollicitant piusieurs mesures dcstines cncourager et protger Ja familie furent adrcsscs . .
au Grand Conseil du canton de Zurich. 11 n'y fut pas donn suite immdiate- ment Co raison du dpt, . la Chanceileric fdraJe, le 13 mai 1942, d'une initiative pour Ja familie et de J'adoption, en votation popuiaire Je 25 novcmbre 1945, du contre-projet de 1'AsscmbJc fcd&ale introduisant un articic 34 quin- quies dans Ja Constitution fdraJe. Aprs qu'iJ se fut rvJ quc Ja Confdra- tion n'ailait faire, pour Je moment, qu'un usage restreint de ses comptenccs en la matire, Je ConseiJ d'Etat zuricois examina les divers probkmcs touchant la protcction de la famiJic. Cet examen montra que Ja plupart des demandes contenues dans les deux initiatives populaires et les diverses motions avaient dj ra1ises totalemcnt ou partieiiernent sous une forme ou sous une autre. Demeurait ouverte Ja qucstion de l'institutlon d'un rgirne lgai d'ailocations famiiiales quc les partisans de Ja protcction de la familie p1aaient au centre de leurs revcndications. Le Conseii d'Etat entreprit des enqutes et opposa aux initiatives popuiaires une contreproposition, en la forme d'un projet de Joi sur les aiiocations pour cnfants de salaris, dat du 13 dcembrc 1956. Les deux initiatives ont rctircs au profit de cc contreprojet. Le Grand Conseii accepta Ja Joi Je 14 avrii 1958 cii y apportant quelques modifications sculement. En votation populaire du 8 juin 1958, la ioi fut adopte par 85 354 voix contre
42 711. Le 16 octobre 1958, Je Conseil d'Etat dicta i'ordonnance d'cxcution.
Assujettissement Sont assujettis h Ja Joi tous les employcurs qui ont icur domicilc, un sige, une succursaic, un tablissemcnt ou un chantier dans le canton de Zurich et qui occupcnt des saJaris domiciJis ou travailiant sur Je territoirc cantonal. Les
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employcurs 6tablis hors du canton sont assujettis raison des salaris qu'ils occupent en permancnce dans le canton de Zurich et qui y sont domicilis, t moins que ces sa1ari6s ne soicnt d e'A au bnfice d'allocations pour enfants. Le but de ces rglcs est d'assurcr le paiemcnt des allocations autant que possible tous les salaris travaillant ou domicilis sur le territoire zuricois, d'une part, et de maintenir la capacit de concurrence des entreprises fixes dans le canton face t cellcs de l'extrieur, d'autre part. Ne sont pas soumis t la loi les reprsentations officiciles des Etats ctrangers, les services de 1'administration fdraIe et les exploitations fd&a1es, y compris la Banque nationale, les em- ployeurs de 1'agriculture et de personnel fiminin de maison occup dans des nnages privs, ainsi que ceux ou edles qui occupent leur conjoint. Par ailleurs, ic Conseil d'Ltat peut 1ib6rer compltement ou partiellcment de l'assujcttissc- mcnt s la loi les employeurs qui vcrsent . leurs salariE des allocations de rnme genre et de mme montant total que edles privucs dans la loi. 11 faut, en parcil cas, quc le versemcnt des allocations rsulte soit des dispositions d'un contrat collcctif de travail, soit de la dcision d'une association professionnelle liant tous les mcmbres de celle-ei et prise d'entcnte avec les organisations com- ptcntes de salaris, soit de prcscriptions particulircs de droit public. Le non- assujcttissemcnt prsupposc cependant que les deux tiers au rnoins des salaris d'une cntreprisc soient touchs par Ic contrat collectif de travail, la dcision de l'.issociation ou les prescriptiOns de droit public. A cctte condition, 1'em- ployeur peut totalcment trc exernptc de l'assujettisscmcnt pour autant qu'il scrvc ses autres salaris des allocations pour enfants au moins egales i edles prvues par la loi. 11 est ohlig toutefois de faire part de son engagement aux salaris en question. La libration n'est que partielle si l'employeur renoncc cettc communication. 11 est donc tcnu largcment compte des solutions con- tractuellcs autonomes et le systmc de compcnsation nest appcl fonctionner que subsidiairement.
3. Allocataires
Seuls les salarics qui sont au service d'un eniploycur assujetti ont droit aux allocations pour enfants. Ainsi au droit dun salari de rcccvoir les allocations correspond l'obligation incombant ii un employcur de paycr des cotisations. La limitation du service des allocations aux salaris n'empche pas les tra- vailicurs indpcndants de mcttrc sur picd, de leur initiative et par csprit dc solidariu, unc rglcmentation qui leur soit propre. Commc la cration de caisses pour les indpendants est possiblc sur la base d'une libre cntentc et sans prcscriptions lgales, &ant donn le principc de la libcrt des convcntions, le Conscil d'Etat est d'avis que des dispositions particulires de droit public en la matire seraicnt superflucs. Lcs salaris qui habitent l'6trangcr et les tra- vailleurs trangers qui passcnt de faon ininterrompuc moins d'une annc en Suissc ne peuvcnt prtendre les allocations. Les autrcs salaris itrangers qui ne sont pas assimilcs aux salariis suisscs ne rcoivent en principe des allocations que pour les enfants qui, au bnfice d'une autorisation officielle, sjournent plus d'une anrAc en Suisse.
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Allocations pour enjants L'aflocation minimum est de 15 francs par mois et par enfant. Eile est verse d es ic premier jour du mois de la naissance et jusqu'. la fin du mois dans lequel 1'enfant atteint 16 ans rvolus. Exceptionnellement la hmitc d'tge est reportc 20 ans au maximum si 1'cnfant poursuit ses äudes ou est en appren- tissage, ou encore s'il a une capacit restreinte dc travail ensuite d'une infirmit physiquc ou mentale. Le cercle des enfants donnant droit aux allocations est pour i'esscntiei le nmc que celui qui est prvu par les bis cantonales Co vigueur. Le droit h i'albocation prcnd naissance et s'teint en mme temps que le droit au saiaire. Les allocations sont caicuies d'aprs les heures de travail fournies ainsi ion vitc les difficults suscitcs par Ic changcment d'cmpioyeur au cours d'un mois. En cas d'accidcnt, de maladie et de service miiitairc, le paicmcnt des allocations est mainccnu pendant un mois aprs i'cxtinction du droit au salaire. En cas de d&s, i'aliocation est scrvie pendant trois mois encore.
Organisation et financement La loi prvoit la cration de caisses de compensation pour allocations familiales privics et d'une caisse cantonale. Les cmpioycurs ont le choix, ou d'adhrer .
une caisse dji en activit, ou de crer et de grcr de nouvelies caisses, ou de demander Icur affiliation la caisse cantonaic. Ceux qui n'ont pas adhr une caisse prive dans les trois mois qui suivent la mise en activit ou la reprise d'une cntreprisc, ou l'acquisition de la quaiit d'employeur, sont affilis d'office la caisse cantonaic. Les caisses de compensation doivcnt prievcr auprs des cmpioyeurs qui Icur sont affilis les cotisations ncessaires la couverture des dpcnses du service des allocations familiales. Les cotisations ne scront pas calcuics en raison des allocations cffcctivcmcnt payies, parcc que ic principe de la compensation scrait aiors mis en jeu. Les caisses privcs doivent ehre rcconnucs par le Conseii dEtat. Unc caisse est reconnue lorsqu'ciie est gre par un cmploycur ou une association professionnelle, groupc au moins 500 sala- ris, cxcrcc ion activit6 en vertu de dispositions conformes aux prescriptions lgales, et offrc toute garantie quant . une bonnc gestion. La rcconnaissance s'6tend ainsi aux caisses profcssionnciies et interprofessionnelles de mmc qu'aux caisses d'entrcprise. Dans son mcssage, le Conseil d'Etat fair remarquer que la reconnaissance des caisses d'entreprise se justific dans i'intrt d'un rgime aussi iibra1 que possible des allocations familiales. On admct que 39 cntreprises au maximum pourront constituer ieur proprc caisse, puisqu'une caisse d'entrcprise doit, i'instar des autres caisses prives, grouper au moins 500 sa1ari6s. Cette dispo- sition doit empcher la cration de caisses trop petites faisant obstacle i'ap- plication du principe de la compensation. Non seulement les empioycurs et icurs organisations, mais encore le can- ton et les communcs, ont le droit de constituer des caisses de compensation pour allocations familiales en favcur de icur personnel, aux mmes conditions que celies requises pour la cration de caisses prives. Nj le canton ni les
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communcs n'ont fait usage de cette facult. Le canton n'a pas assujctti en vertu du § 3 de la loi, aux tcrmes duquel le Conseil d'Etat peut librer de 1'assujettissement les cmploycurs qui vcrscnt, en vertu des dispositions de droit public, des allocations de mmc genre et de mmc montant total quc celles prvues dans la loi. La plupart des communes suivront cette rnme voie. Quant cclles d'cntre dies qui ne remplissent pas la condition lgale prcioc, .
dies seront affilies la caisse cantonale. La surveillance des caisses prives sera exerce par une commission spciale des caisses de compcnsation pour allocations familialcs, commission nornmc'c par le Conseil d'Etat et comprenant des reprsentants des milieux intrcsss. Lcs caisses rcconnucs sont astrcintes t communiqucr cette commission, dans les six mois qui suivent la fin d'un cxercice, un rapport d'activit, les comptes annucis et un rapport de revision. La commission peut demander des rensei- gncments comphmentaires. Par ailleurs, les caisses privcs devront adresser la caisse cantonale, dans le mois qui suit ic dbut de leur activit, une liste de leurs mcmbrcs et communiquer dans la suite sans diai toute modification. La caisse cantonale ticnt un registre centrai de tous les cmploycurs qui sont libris de l'assujettisscmcnt ou sont mcmbrcs dune caissc privic ou de la caisse cantonale. La caisse cantonale est constitue en tablissscrncnt de droit public ayant la personnalit juridiquc sa gcstion inconibe . la caisse cantonale de l'AVS. Comme pour les caisses privcs, les cotisations des cmployeurs doivcnt couvrir les dpcnscs rsultant du service des allocations et les frais d'administration. S'il y a bnficc, cclui-ci servira la constitution d'un fonds de rscrvc clestin .
en prcrnier heu r couvrir les dficits eveiituels. C'cst ic Conscil d'Etat qui fixe p&iodiquement Ic taux des cotisations d'empioycurs l'encontre de cc qui se passe pour les caisses privcs, ces cotisations doivcnt toujours rcprsentcr un pour ccnt de la somme des salaircs. On ne saurait pour le moment prjuger i'volution financiirc de la caisse cantonale. Cettc c, volution dpcndra avant Wut de l'amplcur qu'aura le service des allocations pour cnfants r6gl par des conventions ou assurc par des caisses privcs. A l'instar de plusicurs bis cantonalcs en vigucur, Ic projct prvoit l'apphi- cation subsidiairc des dispositions de l'AVS, cc qui permet de rcnonccr une longue rglemcntation igalc tour en donnant aux caisses la iignc 5. suivrc sur des points particuliers. De plus, Ic Conscii d'Etat est autoris 5. conciurc avec d'autres cantons des convcntions qui drogent aux prcscriptions lgaies. De cette faon, ii y a possibilit de rsoudrc les confhits de comptcncc intcr- cantonaux, en particuhier les cas de double assuettisscment et de double droit aux allocations.
6. Entrc'e cr1 vzguezir
La loi est entr5.c en vigucur le 1 janvicr 1959. Lc droit des salaris aux allo - cations naitra six mois sculement aprs l'entr5.e en vigucur de ha loi.
Grisons Loi du 26 octobre 1958
Historsque
Le 17 mai 1955, les dputs Bruggmann et consorts dposrent une motion invitant Je Petit Conseil s prsenter au Grand Conseil un rapport et des pro- positions en vuc de la promuJgation d'une loi sur les allocations pour enfants aux sa!aris. Dans sa sancc du 26 novembrc 1955, Je Grand Conseil adopta la motion par 47 voix sans opposition. Le 20 mai 1955, un comit d'initiativ e avait dpos6 une initiative tendant gnraliser les allocations pour enfants. L'ini- tiative portait 4835 signatures valables. Par message du 29 mars 1957, Je Petit Conseil soumit au Grand Conseil un projet de loi sur les allocations familiales aux saIaris. Au cours de sa Session de printemps, le Grand Conseil dcida, aprs une courte dIibrati on, de rcnvoycr la discussion du projet Ja session d'automne. A la dite session, il entra en matire mais renvoya Je projet au Petit Conseil tout en prenant une dcision de principe sur chaquc objct contest du projet sous la forme de directives au Petit Conseil. Ces dcisions, qui n'avaient que Je caractre de suggestions, ont ct reprises pour I'essenticJ dans Ic projet du Petit Conseil et les propositions de Ja majorit de Ja commission. Afin d'acciJrcr Ja promuJgation d'une loi, Je comit6 d'initiativc pricit dposa, ic 12 fvrier 1958, une deuximc initiative popuJairc portant projet de loi. Cette initiative appuyc par 5289 citoyens concorde 1ittra1ement avcc le projet de loi du Petit Conseil, c'est--dirc avec les propositions de la majorit de la commission et les dcisions de principc du Grand Conseil. L'initiat ive a ete acccptc cii votation populaire Je 26 octobrc 1958 par 14 066 voix contrc 9836. Assujettissement Sont assujettis la loi tous les cmploycurs qui ont Jeur domicile ou icur si5gc dans Je canton des Grisons ct occupcnt de manirc durable ou passagrc un ou plusicurs sa1aris. Ii en est de rnmc des cmpJoycurs qui n'ont pas de domicile ou de sige dans ic canton mais ont une succursalc ou un tab1isscment sur Je tcrritoire cantonal et y occupcnt des sa1aris. Sont cxcepts de 1'assujc ttisse- mcnt les adniinistrations, hablissernents et cxploitations de la Confdra tion, les cmploycurs qui ont s Jcur service les membrcs de leur familie, les cmployeu rs de personncl fiminin de maison occup cxc!usivcment dans des mnages privs et les cmpJoyeurs de l'agricuiturc au sens de Ja LFA.
.4/locations familiales L'aJlocation famiJiaic consiste en une allocation pour enfant d'au moins
10 francs par niois pour ic dcuximc enfant et chaquc enfant subsquc
nt qui n'a pas 18 ans rvo1us. La limite d'igc est reporte 20 ans Jorsque 1'cnfant fait des tudcs ou un apprcntissagc ou est incapabie de gagner sa vic cii raison d'une maJadie ou d'une infirmit. Si Ja situation financirc des caisscs de compensation pour allocations familiales ic permet, le Grand Conseil est auto-
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nt des riss relever le taux de 1'al!ocation pour enfant, s prvoir le paierne comp1t er les allocati ons pour prestations pour ic premier enfant ainsi qu'3i on de naissan ce de 50 ii 100 francs. Le ccrcle des cnfants par une allocati bnficiai res est pour 1'esscnt icl ic nmc quc dans les autres bis can- enfants tonales en vigucur. d'un em- Ont droit aux allocations farniliales tous les sa1aris au Service assujctti la loi. Les salaris qui ne sont pas occups picin tcrnps . ployeur heures de ont droit une partie de 1'albocation pour enfant correspondant aux la conditi on quc la dure d'activi t moyen ne auprs travail accomplies, mmc crnploy cur soit au moins de 10 hcurcs par semaine . Les salaris tran- du en Suisse gers n'ont droit aux allocations que s'ils habitent de rnanire durable personn es qui excrccn t leur activit principa ic comme avec leurs cnfants. Les de la montag ne et reoiven t les allocati ons prvues par le rcgime paysans une activit fdral n'ont pas droit aux allocations cantonales si dies exercent salarie 3i titre acccssoirc.
Organisation et -financement de com- Ii est cr une caisse cantonale dont la gestion est confie 3 la caisse i
de l'AVS du canton des Grisons . Tous les ernployc urs ne faisant pas pensation familial es dont le champ partie d'unc caisse de compensation pour allocations ms lgales d'activit6 s'tend toutc la Suisse et qui verse les allocations minimu la caisse cantona le. Sont considrc s comme caisses suisses doivent s'affilier 1'activit & s'tend 1i tout le les caisses des associations professionneiles dont und rgion linguist ique. Les caisses suisses territoirc suisse ou du moins cantonale sont reconnucs d'office. L'employeur doit fournir la preuve la caisse affili une caisse suisse et charge du contr61e de 1'assujcttisscment qu'il est les caisses suisses rcmctten t 1i la caisse can- lui Verse des cotisations ; ou cncorc tonale une liste de icurs mernbrc s domici1 is dans ic canton. Les employeurs affi1is la caisse cantonale doivent verser une cotisation n doit dont le taux ne pcut dpasscr un pour cent des salaircs. Cette cotisatio suffire gaicmcn t 3i couvrir les frais d'adrnin istration .
Entree en vigneur droit aux Le Petit Conseil fixera la date d'cntre en vigucur de la loi. Le vigueur de allocations prendra naissance trois mois sculemcnt apris 1'entr6e en la loi.
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La statistique dans 1'AVS'
But de Ja statistique AVS
La statistique West pas un but en soi. Dans i'AVS, eile sert en premier heu renseigner l'opinzon pub/ique. II va de soi que Ja population de notre pays, assure obligatoirement, a le droit d'tre informe de Ja situation et de 1'vo1u- tion de l'AVS. L'article 212 bis RAVS dispose que l'OFAS doit prsenter pour chaque exercice annuel un rapport qui sera publi. Cc rapport ne se conoit pas sans des considrations tayes par des chiffres sur l'volutio n de l'assu- rance. La place d'honneur revient it la statistique des rentes, car Je seul but de I'AVS est de verser des rentes aux vicillards et aux survivants. Le deuxime objectif que Ja statistique AVS se propose d'atteind re n'est pas de brosser un tableau du pass, mais bien de sonder l'avenir , en vertu de h'article 92 LAVS qui fait obligation au Conseil fd&al de faire tabIir prio- diquement, mais au moins tous les dix ans, un bilan technique. Cc bilan doit en quelque sorte hre considr comme unc runion de tous les budgets annuels futurs. Les articies du bilan, exprims en « rente perptuelie » ne sont rien d'autre qu'un budget annuel rnoyen de l'assurance, i longue 6chance . Le bilan technique repose sur des 1ments statistiques du pass, qui doivent ekre ajusts au futur, en tenant compte de certaines tendances. Les prvisions doivent natu- rehlement toujours ehre suivies et adaptcs aux observations les plus r&entes. La statistique des cotisations joue un rble important dans 1'labora tion du bilan technique. D'autres 1rnents de caicul ne sont pas tirs de la statistique AVS, mais d'autres statistiques gnralcs : rsultats du reccnse mcnt de la population, statistiques du rcvenu de la population, statistiques de l'impbt de dfense nationale. Outre cc qui prcde, Ja statistique AVS a encore d'autres avantag es. Eile constitue une documentation prcieusc dans les ngociations internat ionales sur des questions touchant aux assurances sociales. De plus, eile donne des rensei- gncments int&essants sur la structure dmographiquc et conomique de ha popu- lation suisse.
1 Cet articie est Je rsum6 d'une confrcnce donnc par M. Kaiser, vice-dire
cteur ii l'OFAS, 1. l'occasion de l'assemble gn6raie de l'Association des offices statistiques suisses.
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Recucil des observations
Pour &ablir une statistique, ii est important de trouver un point de contact avec la r6a1it6. Les faits observer devraient si possible pouvoir &tre tir6s du processus normal de travail des organes d'excution. Recucillir des indications uniquement des fins statistiques n'est gure pris, et c'est souvent d'une valeur contestable. Pour cette raison, la statistique AVS s'efforce, autant que possible, de se greffer sur les travaux administratifs courants. L'unit6 du droit matrie1 dans le domaine des cotisatiois et des rentes vient trs i propos. L'application de l'assurance par un systme dcentra1is nest pas un obstacle, aussi longtemps qu'on emploie les mmes formules et qu'on les remplit partout selon les mmes principes. La dcision de rente en est un exemple frappant. Sa copic et la rcapitulation des rentes, forment la base de la statistique des rentes. Cettc dcision est un document que les caisses doivent &ablir de toute faon mais qui a conu de manire pouvoir servir de base au registre central et la statistique des rentes. Pour le dpouillement statistique, la Centrale de compensation reporte les informations ncessaires sur des cartes perfores. Pour la statistique des cotisations egalernent, on peut se dispenser d'tab1ir des docu- ments uniquernent cette fin ; cette statistique est pour ainsi dire un sous- produit des dc, par le truchement des listes qui sont la copie des inscriptions passes aux CIC. Sans le c1bre « chiffre de la brauche 6conomique »‚ qui rappelle la statistique, on n'y remarquerait strictement neu.
11 est bcaucoup plus difficile de se procurer les bases statistiqucs dans un
systme dcentra!is, li ou le point de contact au sens dcrit plus haut fait dfaut, en particulier dans l'organisation et pour certaines questions spcialcs des cotisations et des rentes. L'AVS obtient ces informations par l'intermcdiairc des fenilles annexes aux rapports annuels des caisses de compensatzon. Les caisses sont libres de choisir la nthodc qui leur convient pour recueillir les informations qu'on leur demande. La dtcrmination du nombrc des dcisions de rcstitution pcut se faire en comptant les copies de chaquc dcision, en les rccherchant dans les journaux rcapitulatifs spciaux ou en tenant un contrle ad hoc. Les lcinents d observer dans la statistique AVS sont en preniicr heu ceux que la hoi mentionne expressmcnt et qui dcoulent du man3ricl de base ; par cxemplc : ic genre et l'chelle de la rente et ha cotisation annucile moycnne. D'autrcs sont tirs indirectement du matricl de base, tels le sexe, 1'tat civil, ha nationa1it ou la position dans la profession (genre de ha cotisation). Lc sta- tisticien fait en outre unc diff&ence entre les hmcnts quahitatifs et quantitatifs. Ceux-ci s'exprirnent par des nonibres (montant des cotisations, durbe de cotisa- tion, hge) et peuvent btre rcportbs immdiaterneiit sur l'instrument de travail techniquc qui est en l'occurrence ha carte perforce. Les lments qualitatifs doivent e^tre transforms en chiffres l'aide d'une cief nunnique. Quelqucs- uns de ces chiffres-c!cfs sont familiers aux caisses de compcnsation : genre de la rente, mutations. Chacun sait par ailleurs qu'on pcut dtermincr le sexe de 1'assurb grbce au num&o AVS.
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Prparation du matriel
Toute analyse statistique doit &re ordonnce avec soin et ccci est particulire- ment vrai pour l'AVS qui travaille avec de gros cffectifs et oi la continuit joue un rhlc important. L'ordonnance est en premier heu laffaire de 1'OFAS qui dispose d'unc scction mathmatique et statistique. Ii faut dcider en parti- culier si l'cnsemblc des units dnombres sera soumis l'investigation statisti- .
que ou si l'on se limitera t des sondages. Alors que jusqu'ici l'enscmble des rentes a fait l'objet d'un dcpoui1lement statistique, on s'est contcnt ds le dbut de sondages pour les cotisations. Avec quelque 3,5 millions d'avis de cotisations par an, une investigation portant sur 1'enscmble occasionnerait un travail qui n'aurait plus de rapport raisonnable avec le rcsultat obtcnu. Ccpendant, l'chan- tillon trait donnc des rsu1tats qui pcuvcnt s'appliquer l'effectif total. Lc choix des assurs ä prcndre en considration se fait sur la base du dernier chiffre du nunicro AVS. La statistique des cotisations de 1956 par cxemple rcpose sur les conditions propres aux assurs dont le numro AVS se termine par ic chifre 6. De cette faon, Popration porte sur un dixime environ des cotisants. La phase rnccarzique est du ressort de la Centrale de compensation h Genve. Son instrument de travail est la carte perforc. Comme pour tous les travaux du nmc genre, on peut distinguer trois phases dans l'opration : ic report des caractres obscrvs sur cartcs perforcs, si cela n'est pas encore fait, le tri des cartcs d'aprs les critres voulus et finalcmcnt la tabulation, c'est--dirc la confection mcanique de tableaux avec addition des personnes et des francs. C'est l'OFAS qui dtgage les re'sultats. Aprs les avoir cxamins quant au fond, il les runit dans un recucil complet qui servira de documentation fondamentale toutc une sric d'autrcs travaux internes ou publics, tels qu'extraits, graphi- ques, analyses mathrnatiqucs et actuariehles.
Publication des rsu1tats
Ainsi qu'on 1'a relev au dbut de cet article, l'opinion publique est rcnseigne sur l'voIution de l'AVS fdrale en premicr heu par les rapports annuels rdigs par l'OFAS et approuvs par le Conseil fdral. Les informations sta- tistiques qu'ils contiennent se rapportent principalement aux cotisations, aux rcntcs et dans une moindre mcsurc, h l'organisation des caisscs de compensation nombre d'affi1i6s, frais d'administration, etc. Signalons quc le rsultat de ha statistique des cotisations nest pas celui de 1'annc faisant l'objet du rapport, mais de l'anne antiricurc. Cc rctard est imputable au fait quc les caisses de compcnsation inscrivcnt aux CIC les cotisations de 1'anne prcdente ; les travaux statistiques peuvent commcnccr aprs la clbture des inscriptions scu- lement. La statistique fznancitre de 1'AVS, c'est-h-dire la prscntation dtaille du compte d'cxploitation, du bilan et des placcments du fonds de compcnsation, est public chaque anne dans le rapport da conseil d'adminzstration da fonds de colnpensation de 1'AVS au Conseil fe'de'ral.
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Les tableaux les plus importants de la statistique des rentes sont publis en outre, d es qu'ils ont tab1is, dans la « Revue i 1'intention des caisses de compensation ». Ils paraissent ga1ernent, t ct de la statistique financire, dans l'Annuaire statistique de la Suisse. Par ail!eurs, ils sont aussi reproduits dans des publications internationales, en particulier dans 1'Annuczire statistique du Bureau International du Travail.
Rsultats de la statistique des rentes et des cotisations
La statistique des rentes renseigne sur le nombre des bnficiaires de rentes, les sommes payes et, en partie aussi, sur des valeurs moyennes (rentes annuelles moyennes). Les tablcaux figurant dans la partie principale concernent l'anrnie faisant l'objet du rapport, alors que les aperus sur 1'volution au cours de plusieurs annes sont publis en annexe. Ces chiffres ne s'adressent pas qu'au sp&ialiste ; ils peuvent chre compris sans plus par chacun. La rpartition des bnficiaires de rentes d'aprs les catgories de rentes, les cantons, le montant de la cotisation annuelle moyenne et la dure de cotisations correspond aux liments observs, recueillis des fins statistiques. La statistique des cotisations donne de prcieux renscignements sur le nombre des cotisants et le montant des cotisations, rpartis selon les genres de cotisations, l'ge et le sexe. On y ajoutc en g6nral un tableau des valeurs moyennes des cotisations annuelles selon Page et le sexe ainsi qu'un tableau sur la rpartition des cotisants et de la somme des cotisations en fonction du mon- tant des cotisations vers6es. Ii serait faux de vouloir tirer directement de la rpartition selon le montant des cotisations des conclusions valables sur les revenus des assurs. 11 convient de relever quc les cotisations AVS des per- sonnes actives ne sont pas prlev6es sur la totalit du revenu, mais seulement sur le revenu provenant d'une activit indpendante ou salarie, tel qu'il est dfini par les dispositions lgales. Pour les personnes n'excrant pas d'activit lucrative, les cotisations n'ont aucun rapport direct avec le revenu. Ii faut en outre tenir compte du fait quc la statistique considre comme cotisant toute personne qui a pay des cotisations dans l'anne, sans se soucicr de savoir si cette personne a soumise lt 1'obligation de cotiser durant toute l'anne ou durant une partie de 1'anne seulement. Le nombre d'assurs qui ont pay6 des cotisations pour une piriode infrieure lt une anne est important, en particulier pour les femmes, cellcs-ci exerant en effet souvent une activit lucrative par intermittence. Cc phnomne se rpte galement pour les per- sonnes qui changent d'emploi ou qui meurent en cours d'anne, et pour les adolescents qui exercent occasionncllcment une activit lucrative.
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L'encouragement de la formation professionnelle initiale des jeunes invalides
Dans la lutte Lonoinique, de solides connaissances professionnelles sont en gnral d'une grande importance. Une base professionnelle aussi bonne que possible est d'autant plus ncessaire aux jeunes invalides que, du fait de leur infirmit physique ou psychique, ils se trouvent en dtat d'inf&loritd dans leur libre concurrcnce avec les bien-portants. Le projet de loi sur l'assurance-inva- lidit cherche . tenir compte de ces circonstances en prvoyant - dans les limites des mesures de radaptation - que l'assurance assumera, pour encou- rager la formation professionnelle initiale des jeunes invalides n'ayant pas encore en d'activit lucrative, les frais de formation conszd6rablement plus levc5s rsultant de leur invalidit. Cette mesure doit permettre de placer les invalides et les bien-portants sur un pied d'galit, en empchant que la forma- tion professionnelle initiale ne soit pour ccux-lit, ou leurs parents, une charge plus lourde qu'ellc ne Pest habituellement pour ceux-ci. II faut esprer que la formation professionnelle des jeunes invalides en sera, dans bien des cas, consi- drablcmcnt facilite. Par formation professionnelle il faut cutendre, en principe, tout genre de formation dans quclquc profession que cc soit. Ort prendra donc en considration aussi bien l'apprcntissage normal d'un mticr excrc plein ou 5. mi-temps, que la formation acclre 5. une activit5. lucrativc particuliSre (p. ex. cornmc perceur ou fraiseur). M5rnc la frquentation d'une Lole moyenne ou d'une univcrsit devrait compter comme formation professionnelle initiale. En rSgle gnralc, la profession dcvrait Stre cxercc cnsuitc 5. titre d'activit lucrativc on peut toutefois admcttre, dans certains cas, des exccptions (p. ex. formation mnag(', re que l'assure met ensuitc en pratique dans son propre ninage). L'assur a droit au rembourscrncnt de ses frais supplcmcntaircs, si son inva- lidit lui occasionnc des frais coriside'rablement plus clevs. Cette condition restrictivc reprscnte un allgcment administratif pour l'assurance-invalidit, en cc sens que les cas sans gravit, ne causant que des frais supplmentaires peu importants, ne ncessitcnt pas un examen approfondi et ne provoquent pas d'obligation de prestation de la part de l'assurancc. On s'absticndra toute- fois dans ces questions de fixer un montant minimum, afin de pouvoir tenir compte des conditioss de chaquc cas particulicr. Lors de l'examcn du droit au remboursement, on 5va1ucra la d5.pense supplimentairc par rapport aux frais de formation d'un adolcscent en bonne sant. 11 s'agira surtout de frais supplimentaires r6sultant pour 1'invalide de la ncessioi d'Stre soign et log
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hors de chez lui. En outrc, des frais supplmentaires peuvent lui ehre causs par un enseignement sp&iai, une dure d'apprcntissage prolonge. On pourra aussi prendre en considtration l'obligation de se procurer des moyens d'enscignement particulier, d'adapter les outiis et la place de travail ä l'infirmit et d'utiliser des moyens de transport publics et privs. Le fait que la formation profes- sionnelle initiale envisagc doit correspondre aux capaczus de 1'assur& est une prcision de plus du droit au remboursement des frais suppImentaires. Ii est normal que 1'assurance refuse d'cncourager une certaine formation profession- nelle, si eile doit admettre que le jeune invalide ne satisfait pas aux exigences du cas. Cela dcou1e du principe gnra1, selon lequel les mesures de radapta- tion doivent &re ncessaires et adquates. Des subventions pour la formation professionnelle initiale ne sont alloues qu'aux invalides n'ayant pas encore exerc d'activitt lucrative. Cette disposi- tion est indispensable pour distinguer la formation professionnelle initiale des mesures de radaptation proprement dites. Des cas iimites sont toutefois pos- sibles ; on ne ticndra pas compte, dans cet ordre d'ides, d'une activit lucrative de courte dur&c sculement (travail d'un 6tudiant pendant ses vacances, p. ex.), ou d'une activit6 transitoirc, de la sortie de 1'cole au dbut de l'apprcntissage (annc pass6e en Suissc aimanique ou l'tranger, p. ex). La condition de i'activit lucrative pralabie interprte ainsi permettra de rpondre au vceu des jeunes invalides dsireux de recevoir une formation professionnelle com- plte. Cela peut äre important pour les jeunes gens qui n'ont pas pu trouver une place d'apprcntissage en quittant l'colc ou lorsqu'une activit accessoire de courte dure semblait indiquc, ne fiit-ce qu'en faveur du dveloppement gnral physiquc ou mental ou pour cxamincr les aptitudcs profcssionnelles de l'intress.
Le recueil de jurisprudence AVS/AM'
Depuis longtcmps, les caisses de compcnsation et ieurs agcnccs, les organes de revision, les associations profcssionncllcs et autres organismes resscntent le besoin de disposcr d'un aperu sur la jurisprudence en matirc d'AVS et d'alio- cations aux militaires. 11 est vrai que dcpuis un certain temps les circulaires publics par l'OFAS se rfrcnt souvent la jurisprudence (circ. 20b et 56b). D'autres rf6rences sont contenues dans des travaux dits par des particuliers (Oswald, AHV Praxis). Ces publications ont toutefois l'iriconv6nient de ne pas etre adaptes au d6veloppcmcnt constant de la jurisprudence ou de ne l'tre qu'avec des retards de plusieurs annes. Comme en le sait, les jugements
1 Cf, RCC 1958, p. 301 et 1959, p. 28.
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du Tribunal fdra1 des assurances d'une certaine importance sont publis dans cette Revue et dans le « Recueil officiel des jugernents du Tribunal f5dra1 des assurances » (ATFA), in extenso ou sous forme d'extraits. La Revue public de plus des jLigemcnts pnaux concernant des infractions 5 la LAVS et 5 la LAPG ainsi que, exceptionnellcment, des jugemcnts manant d'autorits cantonales de rccours. En outre, les jugements pnaux figurent dans le « Recueil officiel des arrSts du Tribunal fd6ral » (ATF). Cc sont ainsi plus de mille jugements qui ont &5 publis. La difficuitS rsidc toutefois dans le fait qu'il est malais de retrouver rapidement et srcment dans les nombreux volumes de la RCC ou des ATFA les arr5ts se rapportant 5 un sujet dtermin. Lc but de cc recueil de jurisprudence edit5 par l'OFAS est prczsSment de combier cette lacune. On demande avant tout d'un tel rccueil qu'il soit un azxil,azre pratzque pour l'usagc courant. On attachera d5s lors peu d'importance 5. l'5.tablissement scientifiquc des textes et 5. leur classernent. En revanche, il est important quc le registre puisse Stre tenu 5. jour au fur et 5. mcsure et cela d'une maniSre pratiquc. A cet gard, une importance particulire doit chre attachc aux jugements qui, en raison d'une modification des dispositions 16ga1es, dcvienncnt sans ohjet ou rcoivcnt une autrc signification. L'OFAS a tenu compte de ces voux en combinant l'abonnemcnt au rccueil 19481957 5. la livraison scmestrielle des dcrnires dcisions judiciaires Ces supplments ne rcnverront pas sculcmcnt aux nouvcaux jugemcnts, ils contiendront de plus des indications sur 1'climina- tion de jugcments dcvenus sans ohjet ou placs aillcurs dans Je fichier ou cncorc rcmplacs par de nouvclles fiches ultrieurcnicnt. On a d5j5 attirS l'attention sur la possibi!it5. quc les usagcrs de cc fichier auront dc le complSter au moycn de fichcs concernant les jugcincnts rcssortissant 5. Icur propre domainc d'6tudc ou de le compltcr par d'autres rcnvois. Pourquoi a-t-on choisi la forme d'un ciassernent pur articies ? On aurait pu aussi donner Ja prf5.rcnce 5. un classenient syst5.matique ou alphabtiquc des diffrcntcs matiSrcs ainsi quc cela se fait hahitucllcment. Toutcfois, un rccucil systmatiquc n'aurait pas rponclu aux cxigences qu'appelle un instrument pra- tiquc, destinS aux organcs d'appiication et aux autrcs praticiens. Non seulemcnt un tel rccueil n'cit pas 5t5 commodc pour Ic praticien, mais ii ciSt eis outre dü contcnir trop de notions abstraitcs et inusitcs, rendant beaucoup plus diffi- cile Ja rechcrche d'un sujet quciconquc. 11 aurait, il est vrai, pernsis de runir sur une sculc ficlsc tous les jugcmcnts se rapportant 5. une ccrtainc question ou
5. un ccrtain groupe de questions l'abonnS cii eiSt ccrtes tir5. un avantage
inapprciciablc. Or, c'est prcis5mcnt un tel rasscmblcmcnt qui dcvient irnpossiblc dans un rcgistrc alnhab5tiquc des mati5.res. Quc l'on prcnnc, par exemple, un jugcmcnt qui traite d'un sujet relativement simple, comme de savoir dans qucls cas les allocations fainilialcs font ou ne font pas partie du revcnu d5.tcrminant Or, un tel jugemcnt devrait figurcr non seulemcnt sous la rubriquc « alloca- tions familialcs » mais galcment aussi sous celle de « prcstations sociales »‚ allocations pour enfauts »‚ « rcvcnu d5.tcrminant »‚ « cxceptions au rcvenu
Cf. circulaire du 8 diicembrc 1958 aux abonniis de Ja RCC.
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dterminant »‚ « supplment de salaire »‚ « caisses de compensation familialcs »‚ « prestations facultatives de l'employeur »‚ « prestations d'assistance » (et vrai- sembiablement sous d'autres rubriques encorc). II en rsultcrait un norme grossissement du rcgistre dont les frais seraient a peine supportables. Signalons en passant les difficults qui en rsulteraient aprs coup encore lorsquc, par cxemple, ic jugement devenu sans objet devrait ehre limin. Par contre, ic ciassement par articic se fondc sur l'conomie de la loi eile- mme, tout en ei» utilisant ]es notions dans une iargc mcsure. Pour le praticien qui connait d~A ces dispositions lgaies, le registre n'apporte rien de fondamen- talemcnt nouveau ii sait quc la LAVS a rgl i'articic 24 la question du .
droit aux allocations de veuves, ii pourra sortir, d'une scule fois, toutes les cartes concernant les jugemcnts relatifs cette qucstion. Ii iui sera en revanche plus difficile de retrouvcr la carte lorsqu'unc question particu1ire n'cst pas r6gke dans la loi mme mais dans une disposition d'excution. Ces prescriptions d'excution ont dO chre rattaches la disposition igaic fondamentale s la- quelle dies se rapportent, tant donn qu'on ne pouvait sen rapporter au hasard de savoir si un jugement se rfre express€ment ii la loi mme ou une disposition d'cxccution Points principaux et points secondaires doivcnt figu- .
rer i la mme place dans le ciassement. C'est de cette faon seulement que ion peut vitcr d'avoir a chercher plusicurs endroits. C'est pour cc motif de pure uti1it pratique quc les jugements qui se rapportent lt des conventions interna- tionales ont insrts dans la systmatiquc kgale, bicn qu'd soit evident qu'ils ne sont pas fonds directement sur la LAVS. Malheurcusement, la systmatique Iga1e bien qu'cncore compltc ici et -
par celle des dispositions d'excution - ne suffit pas pour grouper, de ma- nire claire, tous les jugements. Si par exemple ii existc 50 fiches se rapportant au sujet « droit de recours »‚ il faut, pour cette matiltre, trouver un systme de subdivision appropri mme si la loi ni le rglement cl'excution ne connaissent une teile division. En de pareils cas, on a du tourncr la difficult en introduisant une subdivision arbitraire, les artcles de la loi et leurs alinas hant fractionns et dirigs par des chiffre» romains, ou aussi en formant des sous-groupes alphab- tiques (« ob)et du rccours >‚ » dpens « vocation du recourant »‚ etc.). Ainsi, le ciassement par articic contient plusieurs parties qui sont fractionndes selon l'alphabct. 11 va de soi, bien entcndu, qu'il a faliu, de tcmps lt autre, utiliser des fiches de rcnvoi destincs lt ces diffdrentes parties du rcgistre alphaLtique, mais ccpendant dans une mesure beaucoup plus restrciilte qu'il n'eit lttlt ic cas s'il s'dtait agi d'un ciassement tabli inogralement seion l'ordrc alphabtique. Beaucoup de jugemenrs se rapportent lt des sujets ayant trait d difJcrentes disposition» lcgales. Par exempie, le sujet « droit lt une allocation unique transi- toire de veuvc doit-11 &re class sous l'article 24 OU 42 LAVS? Font dgaicment partie dc cc groupe les nombrcuses questions de d«imitation qui, prcisment en matire de cotisations, ne ccssent d'occuper les tribunaux. Quand pcut-on
C'est pour cette raison avant tout quc les dsignations d'articies contenus dans les titres des jugements figurant dans la RCC ne sont pas toujours diterminants pour la ciassification des jugements dans le recucil. 55
dire qu'unc personnc hospita1ise doit trc considre comme cxcrant une activit lucrative ou non ? Dans quels cas ccrtains lments du revcnu doivcnt- ils e^tre considrs comme revenu du capital ou du travail ? Un voyageur de commerce doit-il e^tre considr comme personne de condition dpendantc ou indpendante ? Ii serait crron de ciasser les jugements qui traitent de la mmc question une fois ici (p. ex. sous art. 5 LAVS, personncs de condition sa1arie) et une fois ! (sous art. 9 LAVS, personnes de condition indpendante) uniquc- ment pour le motif que le juge s'cst prononc6 une fois pour l'une de ces disposi- tions et une autre fois pour J'autre. L'abonn serait contraint de chercher plu- sieurs endroits dans ic recucil et ne scrait ensuite rnme pas encore certain de connaJtre tous les jugements qui J'int&cssent. C'est pour cette raison quc l'on s'est efforc de runir en une scule place toutes les indications se rapportant un m0mc sujct. Ainsi, par exemple, Ja question de Ja dJimitation entre Ja personnc qui cxcrcc une activiti lucrativc et ceJic qui n'cn cxcrce pas est excJusivcmcnt traitie i J'articic 4 LAVS tandis qu'i l'article 10 ne figurc qu'une fiche de rcnvoi. Toutefois, cettc rgle n'a pas pu e^tre appliquc intgraJcmcnt et cela notammcnt dans les cas oii J'cconomie de la loi cJJc-mrne a rcndu n&cs- sairc quc l'on procdc i la division de ccrtaincs matircs. Ainsi, ii n'a pas it possible de grouper les Jrncnts du salaire dtcrrninant et Jcurs cxceptions, bicn quc cela cOt souhaitablc pour l'abonn qui, par cxemplc, cherche un jugc- ment concernant les allocations familialcs et qui ignorc si les allocations fami- lialcs constituent un ilmcnt du saJaire dterminant. De tcJlcs anomalics n'ont pas pu hre supprimcs et cela d'autrcs cndroits encore, si l'on voulait main- .
tcnir Ja systmatiquc famiJirc i tous les organcs d'application. Encorc un mot au sujct de Ja prsentatzon du recueil les 1000 fiches cnvi- ron du format A 6 scrorit accompagnics de 45 fiches vcdcttcs en « presspan » et d'un nornbrc corrcspondant de cavaJiers munis d'unc indication de classcmcnt. L'asscmbJagc de ces Jmcnts dcvra ehre cxcut par les abonns. De plus, J'cn- voi comprcndra une pctite brochure avcc ccrtains rcnvois de mmc qu'un aperu sur Je classement par articies et par matirc. Vraiscrnblablcmcnt, les fiches pourront tris bicn trc classics dans un tiroir de burcau ou dans des casicrs pour fichiers ordinaircs. Malhcurcuscmcnt, Ja remisc de cc rccucil subira un retard fchcux, dü non sculcmcnt au fait de la prolongation des Mais de souscription, mais gaIcment en raison de Ja surchargc de travail de J'OFAS rsultant des travaux parlcmcn- taircs et des travaux prparatoircs pour !'introduction de l'assurancc-inva1idit.
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Problemes d'application
Les cotisations pr1eves ä tort par 1'employeur
II arrive encore que l'cmployeur retienne par erreur des cotisations sur des prestations ne faisant pas partie du salaire dtterminant. Lorsque la part d e chaque employ est trs petite et qu'il y a un grand nombre d'employs, l'em- ployeur propose souvent de verser le total des cotisations que la caisse lui a rernbourses i un fonds de prvoyance du personnel de l'entrcprise, pour 6viter le caicul des parts reversant i. chacun. Ce procd n'est pas admissible. Les cotisations perues tort ne doivent tre remboursies qu' la personne qui elles ont retenues et personne d'autre. L'employeur ne remplit pas son devoir en faisant simplement abandon des cotisations restitu6es ; ii ne le fait qu'en remboursant les cotisations aux ayants droit. Tout au plus, s'il s'agit de petites cotisations d'employs ne tra- vaillant plus dans l'entreprise et dont l'adrcsse est inconnue ou si les int&esss ont donn6 leur accord icrit, le versement des cotisations i un fonds de pr- voyance peut-il entrer en consid6ration.
Les honorciires des privat-docents
Unc universit a prtendu que les privat-docents n'taicnt pas scs employs ou rnandataircs, mais donnaient leur enseignement sans &re subordonns t la direc- tion de 1'cole. En vertu des prcscriptions lgalcs sur l'enscignement dans ces univcrsits, les privat-docents font partie du corps enseignant au mme titrc que les pro- fesseurs ordinaircs ou extraordinaircs qui y donnent leurs cours de faon cons- tante et sont pays par l'universit. Ils sont intgrs dans l'organisation de l'en- seignement. Les droits et dcvoirs qui leur incombent dans l'excrcice de leur profession sont rgls par contrat. N'est du reste autoris6 donner des cours en tant que privat-clocent que cclui qui rcmplit les conditions d'obtcntion de la venia legencli qui sont, par ailleurs, nettement prcisics.
11 est donc vidcnt que les privat-doccnts ne sont nullement libres dans
l'exercice et 1'organisation de leur enscigncment et ne jouisscnt pas du degr de libert que l'on peut prtcr t une personne de condition indpcndante. Les privat-docents doivcnt, par consqucnt, &re considrs comme les salaris de
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l'universit et leurs honoraires faire partie du salaire dterminant. II est sans importance pour la qualification du salaire dterminant, en vertu de l'article 7, lcttre 1, RAVS, que l'universit verse aux privat-docents pour leurs cours des honoraires fixes ou leur restituc les finances d'inscription que versent les tu- diants.
Le droit aux rentes des ötrangers avec le pays d'origine desquels des n6gociations en vue de la conclusion d'une convention ont ötö entames
Comme on le sait, les cotisations AVS ne peuvent plus &re rembourses aux trangers dont le pays d'origine a dtd inscrit par le Dparternent fd&al de l'Int&ieur au nombre des Etats avec lesquels une convention en matire d'assu- rances sociales sera vraisemblablement conclue dans un proche avenir. Ii n'est prvu aucune exception 2i cette suppression momentane des droits dont jouissent, selon l'article 18, 3e alina, LAVS et l'ordonnance sur le rembour- sement du 14 mars 1952, les ressortissants des Etats avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention. Les cotisations AVS ne peuvent ehre rembourses un tranger touch par cette restriction ni lorsqu'il quitte dfinitivement la Suisse, ni lors de l'vncment assur. Cette mesure sert avant tout les int&ts de l'assur tranger lui-mme, mais ehe tend aussi exclure certaines spcula- tions fondes sur une future convention. Cette restriction ne s'apphique qu'aux remboursements de cotisations et ne touche pas Je droit aux rentes. Par consquent, si un tranger dont le pays d'origine figurc sur la liste que nous avons mentionne remphit les conditions mises par Ja loi l'octroi d'une rente aux trangers, celle-ci pcut lui ehre alloue et verse sans tenir compte des accords internationaux envisags. Ainsi, par exemple, des ressortissants ner1andais, qui avaient accompli ha dure minimum de cotisations de dix ans avant l'vnemcnt assur, bnficiaient de rentes en vcrtu de 1'articic 18, 21 alina, LAVS avant le Jer dcembre 1958 d&j, date laquehle la convention en matirc d'assurances sociales entre Ja Suisse et les Pays-Bas est entrk en vigucur. Toutcfois, avant Ja convention, des rentes ne pouvaient ehre verses qu'aux Nerlandais qui avaicnt un domicile en Suisse. En outre, dies taient rduites d'un tiers conformrnent l'articie 40 LAVS. Ces dcux restrictions ont 6himines par la convention, ds Je 1e dcembre 1958. Des rgles sembiables sont valables pour les ressortissants tchcos1ovaques, car leur pays figure au nombre des Etats avec lesquels Ja Suisse conclura pro- bablement une convention. Momentanment, des cotisations ne peuvent plus tre rembourses des Tchques. En revanche, ces assurs ont immdiatcment droit une rente ordinaire, aux mmes conditions que les ressortissants d'autres
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Etats avcc lesquels la Suisse n'a conclu aucunc convention, s'ils ont pay jus- qu'i. l'vnemcnt assur, des cotisations durant un minimum de dix annes. Dans de tels cas, ii est possible qu'une vcntuclle convention supprime 1'avenir, .
comme pour les Ncrlandais, les restrictions imposes aux dtrangers Tune ma- nire gnrale (clause de domicilc, rduction des rentes d'un tiers).
Les annes de mciriage et de veuvage au cours desquelles des veuves qui n'taient pas assur6es n'ont pas payä de cotisations
Rcemment, une caisse de compensation a dti fixer la rente de vieillcssc d'une femrnc, veuve depuis 1948 et ayant une activit lucrative, qui avait vcu t l'tranger jusqu'en 1955 et n'avait pas adhr 3. l'assurance facultative. Selon le n° 200 des Directives concernant les rcntes, les annes durant lesquelles la veuve, en tant que fenime marie ou veuve sans activit6 lucrative, n'a pas pay de cotisations comptent comme annics cntires de cotisations pour le choix de l'&hellc de rentes (et le doubiement de la durc de cotisations). Cette rgle pcut-cile trc tenduc aux annes qu'unc veuve a passes 3. l'tranger et pour icsquelles eile n'a pas pay3. de cotisations Ii fallut renoncer 3. cette interprtation pour les raisons suivantes Scion l'article 55, 20 alin6a, RAVS, auquel renvoie d'ailleurs le n° 200 des Directives, les annes durant iesquelles une veuve n'a pas pay de cotlsations en vertu de l'arttcle 3, 20 a1z2zLa, lettres b et c, LAVS sont comptes comme annes entires de cotisations lorsquc la rente de vieillcssc simple qui lui rcvient est calcul6e sur la base de ses propres cotisations et annes de cotisations. Ii n'est question 3. 1'article 3 LAVS que d'assurs ; ic premier alina dttermine 3. quciles conditions les assurs sont tenus 3. paycr des cotisations tandis que Ic dcuxirne a!ina numre les cas d'exccptions dans lesqucls des assurs sont 1ibrs de cette obligation. Ucxception prvue 3. la lettre c n'est donc valable que pour les veuves assure'es. D'aillcurs, les veuves vivant 3. i'tranger et n'ayant pas adh& d l'assurance facultative ne sont pas soumises 3. 1'obligation de payer des cotisa- tions, selon i'article 1' LAVS d,-' j3.. Ges priodes durant lesquclles ii n'a pas pay de cotisations ne pcuvent donc pas &re prises en compte lors du caicul de la rente. Si Ja veuve n'a pas adh& 2t l'assurancc facultative 3. I'tranger, scule la durc de sjour en Suissc doit äre prise en considration pour le caicul de la rente de vicillesse sur la base des cotisations et de la dure de cotisations de la veuve ; cela aura pour consquence qu'en gnraI les annes de cotisations ne pourront pas &re doub1es du fait que la dure de cotisations sera le plus souvent incompl3te. II convicnt au reste de remarqucr que cc qui prc3de est aussi valable pour les p&iodcs durant lcsquellcs la veuve rsidait 3. 1'tranger en tant que fernme inarie.
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Les rapports annuels des caisses de compensation
Les caisses de compensation doivent remettre, jusqu' fin avril, icurs rapports annuels concernant !'exercice &oul. L'an pass, cc d1ai a g6n- ralement tenu de faon rjouissante. L'Office fd&a1 des assurances sociales serait reconnaissant que les caisses de compensation veuillent bien, cette anne galement, lui faire parvcnir leurs rapports temps, et vouer toute 1'attention ncessaire . l'tablissernent de ce document, en particulier 1'inscription des rcnseignements devant figurer sur les feuilles annexes. Ii est 6vident que les donnes fournies n'ont de sens que si tontes les caisses de compensation appor- tent, de faon cornplte et consciencicuse, tons les renseignements demands. L'on vitera d'envoyer des feuilles annexes contenant des fautes de caicul, ou des indications insuffisantes, fausses ou contradictoires (par exemple lorsque le total gnral ne correspond pas Ja somme des diffrentes colonnes). C'est pourquoi le rapport annuel ne sera expdi que Iorsque les feuilles annexes auront contr61tes. Les rcnseignements inexacts provoquent un 6change sup- plmentaire de correspondance, du travail inutile et une perte de ternps pour tous les intresnis.
Changements d'adresse des rentiers de 1'AVS
Ii arrive encore frquernment que des bnficiaires de rentes AVS orncttent de communiquer leur changement d'adresse la caisse de compensation qui assume le service de Ja rente. Aprs avoir rempli la formule PTT 1246 (cliangement de domicile) ou P 1246 e (demande de changernent d'adresse de courte dure) ils sont convaincus que la poste se chargera d'acheminer les mandats de rente leur nouvclle adresse. Cc faisant, ils oublicnt qu'en cas de changement d'adresse, Je mandat de rente AVS est retourn i. l'expditeur et que les für- mules prciues ne contiennent que des indications dcstines s faciliter le service postal interne. Consciente des confusions qui pourraient rsuJter de cet &at de choses, J'Administration des postes a dcid que la caisse de compensation AVS scrait n1entionncc dans le texte de Ja formule 1245 a, avis de changement d'adresse avec une annexe intituJc « Vous avcz dmnag ». De cette faon, les rentiers de l'AVS sauront qu'iJs ont s aviser directement leur caisse AVS de leur nou- veau domicile. Toutcfois, cc compJment ne pourra tre insr dans Je texte de cette formule qu' l'occasion de sa r1mprcssion, pr6vue pour la fin de l'anne 1959. Cette innovation sera, i n'en point douter, bien accueiJlie par les caisses de compensation.
PETITES INFORMATIONS
Nouvelies Le 8 diicembrc 1958, M. de Courten, conseiller national, a interventions adress au Conseil fiidral la question suivante parlementaires « Lcs institutions sociales qui prelcvcnt des prirnes et Question de Courten, paient des prestations sur la base du salairc n'ont pas de du 8 diiccmbrc 1958 cclui-ci une notion uniforme. Spicialenscnt les allocations supp1imentaircs sont conucs de faon diffiirentc. De cc fait ie chef d'entreprise rcoit parfois jusqu'. six inspectcurs et plus, pour contrler cc qui est censci Stre la n5nc chosc. L'employeur et spiicialemcnt lc pctit artisan, qui ne peut pas se paycr des bureaux organisiis avcc un personnel spiicia- lisi, s'irritc \ juste titre. Le Conseil fdral n'estime-t-il pas qu'il est urgent de charger l'Officc fidiral des assurances sociales de fixer une notion de salaire qui serve de calcul pour toutes les institu- tions et qtie Ic contröle fait par une de edles-ei scrve pour toutcs les institutions ? La procdtirc proposic riiduirait l'abtis des contriles et serait une conomie de temps et d'argent autant pour les chefs d'entrcprise quc pour les institutions sociales. »
Postulat Le 11 diicembrc 1958, M. Philipp Schmid, conseiller national, Schmid Philipp, a priisentii ic postulat suivant du 11 dicembre 958 « La loi sur l'assurance-vieillessc et survivants a dcja etc l'objct de quatrc rcvisions. Unc revision iltait peine chosc faitc quc de nouvcaux vux taicnt exprIms. II n'y a ainsi jamais eu de tranquillitii dans cc doniaine. Lors de la dernire revision, plusicurs mcmbrcs du parle- ment ont parhl de l'Institution de la rente dite dynamiquc, cc qui rendrait superflues les interventions parlcnientaires visant amiiliorcr l'assurancc-vieillcssc dt survivants. Le Conseil fiidiral est invit . cxamincr si lc systme des rcntes dites dynamiques peut itre institut lors de la pro- chainc revision de la loi.
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Fonds de Les nouveaux placements et les remplois de capitaux opr6s compensation de au cours du quatrime trimestre 1958 par le Fonds de com- 1'assurance-vieillesse pensation de 1'assurance-vieillesse et survivants se sont levis et survivants 1 la somme de 83,6 millions de francs. Au 31 dcembrc 1958, la valeur nominale de la totaIit des capitaux placs se monte 1 4669,3 millions de francs, se rpartissant entre les catgories suivantes d'emprunteurs et en millions de francs : Confdration 661,8 (661,8 1 fin sep- tembre 1958), cantons 737,7 (719,2), communes 605,8 (591,2), centrales des lettres de gage 1250,1 (1241,0), banques canto- nales 789,5 (777,0), institutions de droit public 11,5 (11,5) et entreprises semi-publiques 612,9 (568,0). Le rendcrncnt moycn des capitaux p1ac1s s'lvc, au 31 d- ccmbre 1958, 1. 3,17 pour cent contre 3,16 pour cent 1. la fin du troisiimc trimcstre 1958.
Rectification L'avant-dernicr paragraphe de 1'article intituhl « La conser- vation des dossiers par les cmployeurs » (RCC 1959, n° 1, p. 22) doit etre remplacci par le texte suivant « Si l'employcur scrt la rente, la caissc de compensation doit lui communiquer de manire approprie, conforme'ment au n° 495 des Directivcs concernant les rentes, ic nom de l'ayant droit, cclui d'un eventuel tiers destinataire ct le mon- tant de la rente. Ii pcut itre opportun que l'employeur con- scrvc de teiles communications, mais cela n'est pas absolu- ment indispensable. Ii en va de mme des bordereaux de paicments, si la caisse de compensation en dcmande et en conserve un double. A dfaut, i'employeur devrait les con- server pendant douze ans. »
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivcints COTISATIONS
Rcvenu d'une activit salarie
Les malades et les convalescents qui, dans les sanatoriums ou t domicile, confectionnent des articies en cuir pour une personne qui en fait le corn- merce sont des salaris. Article 5, 2' aJina, LAVS. La remise des cotisations salaries arrires est lie aux conditions sui- vantes qui doivent ftre remplies cumulativement : l'employeur devait croire de bonne foi ne pas devoir les cotisations, le paiement doit consti- tuer pour lui une charge trop Iourde et la remise ne doit en rien nuire aux intrts du salari. Article 40, 1e1 alina, RAVS. L'objection selon laquelle le paiement des cotisations arrires impose une charge trop lourde galernent au saIari nest pas dcisive, parce que I'employeur, en rglant ces cotisations, heint aussi bien sa propre dette que la dette de droit public de son employ. En cas d'action rcursoire de l'ernployeur contre le salari, l'affaire doit tre tranche selon les rgles du droit commun pour la protection des dibiteurs cc sont le juge civil ou les autorits de surveillance du droit des poursuites qui sont cornp- tents. Article 40, ICC alina, RAVS. Gli amrnalati e i convalescenti ehe confezionano, in sanatori o a dorni- cilio, articoli in cuoio per un cominerciante sono salariati. .Articolo 5. capoverso 2, LAVS. Il condono di quote salariali arretrate vincolato alle seguentl condi- zioni ehe devono esscre adenipite cuinulativamente il datore di lavoro .
doveva ritenere in buona Jede di non dovere Ic quote, il pagamcnto delle stesse deve costituire per lui un onere troppo grave e il condono non deve in ncssun modo pregiudicare gli interessi dcl salariato. Articolo 40, capo- verso 1, OAVS. L'allcgazione secondo la quale il pagamento delle quote arrcratc costi- tuisce un oncrc anche per il salariato irrilevante, dato ehe il datore di lavoro, pagando le quote, estinguc tanto il suo debito quanto il dcbito di diritto pubhlico dcl salariato. In caso di rcgresso dcl datore di lavoro coiitro il salariato, qucst'allegazionc dcv'esscre giudicata secondo Ic norme pro- tettive di dirztto comune concernenti il debitore competcnti a statuire sono il giudice civilc o le autoritd di vigilanza in niateria d'esecuzionc. Artico/o 40, capovcrso 1, OAVS. Le Tribunal fidiral des assuranccs a rcjct pour les raisons suivantes Pappel d'un marchand darticies de cuir qui contcstait itrc l'cmploycur des malades et des conva- lesccnts qui fabriquaient pour lui des articies, soit en sanatorium, soit ii domicile
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Le salaire, au sens de Ja LAVS, est toute rmuniiration pour un travail dpen dant, fourni pour un tcmps determine ou indiitcrminii (art. 5, 20 al., RAVS). Lorsque cette notion du salaire est remplic objcctivcment, il est ds lors sans importance que l'employcur pense au contraire que les niinuniirations qu'il allouc ne sont pas un salaire (ATFA 1957, p. 176, RCC 1958, p. 26). Il faut, par consquent, approuvcr 'es premiers juges, qui ont consid e re comme non diicisive l'objection de l'appelant, selon Jaquelic il aurait cru de bonnc foi que seules iitaicnt des salaires les rmunii- rations qu'il versait pour un travail accompli dans son atelier, et qui ont considiirsi comme salaires les rmuniirations pour l'exiicution du travail en sanatorium ou dom icile. On ne peut accorder a l'employcur Ja remise des cotisations paritaircs AVS, dues aprs coup en vertu de l'article 39 RAVS, que s'iJ a omis de les acquitter en croyant de bonnc foi ne pas devoir ces cotisations, si Ic paicment constitue pour Jui une charge trop lourde, et si, de plus, la remise ne cause aucun dommage aux saJaris intircssis. Ges trois conditions doivent Stre remplies cumulativcnsent (art. 40, 1° al., RAVS, en liaison avec ATFA 1954, p. 269 ss, et 1958, p. 122, cons. 3 = RCC 1955, p. 196, et 1958, p. 427). Or, ainsi que les premiers juges Pont rclevii de manire incontestablc, l'employeur dispose d'un revcnu d'cnviron 12 000 francs et possdc une fortune dpassant 20 000 francs. Cctte situation financire interdit ds lors que Von puissc cnvisagcr la charge trop lourde, au sens de l 'article 40 RAVS. L'appelant essaic en outre d'viter d'avoir i paycr Ja part du salari sur les cotisations arriiirics, en prtendant que Je paiement lui confre une action rcursoire contre ]es cmploys qui devraicnt paycr eux-mmes cette part. Voici cc que Von peut dire 3. cc sujet L'employeur de bonnc foi ne peut pr3tendrc Ja remise (en tout ou partie) des cotisations paritaires arri3r3cs en vertu de l'article 40, 1°° a1in3a, RAVS que Jorsquc, au vu de ses conditions d'cxistencc, ic paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde. D3biteur - dans Je rapport interne entre ernployeur et sa1ari3s - 3. la fois des 2 pour cent de Ja cotisation d'employeur et des 2 pour cent constituant Ja part du sa1ar13 (art. 13 et 14, 1 al., RAVS), J'ernployeur est tcnu au paiement total des 4 pour cent. Au moment oü il r6glc les cotisations arri3r3es, il 3teint sa propre dctte, ainsi que Ja dettc de droit public due par ses employ3s (ATFA 1956, p. 179 ss et 185 ss = RCC 1957, p. 401 et 407). Par contre, l'employeur peut se rctourner ensuite contre les sa1ari3s int3rcss3s pour obtenir Ja moiti3 des cotisations arriiirijcs qu'il a dfi payer. S'il Je fait, il intcntc une action de droit privil au sens de l'article 62 CO dans laquelle les autorit3s de l'AVS n'ont ricn 3. voir, car l'article 40, 1° alinija, RAVS - ayant force de loi en vertu de l'article 14, 40 aliniia LAVS - ne fait aucune mention de l'action r3cursoirc de l'cmploycur. Si cette action impose une charge trop lourde aux salariis en cause, Je cas ne doit pas 3tre jugii selon l'article 40, 1 a1in3a, RAVS, mais selon les rigles du droit commun pour la pro- tection des d3biteurs et, si employeur et salariii n'ont pu s'arrangcr 3. l'amiable, il doit itre tranchi3 par Je jugc civil ou par les autoritis de surveillance en matiirc de poursuitcs (cf. les art. 125, chiffre 2 ; 340 et 64 CO art. 93 LP et les instructions de Ducommun dans Ja Revue de droit suisse 1955, p. 244 a 3. 249 a). Puisqu'cn l'esp3.ce, vu l'inexistence de Ja charge trop lourde selon l'article 40 RAVS, une des trois conditions csssentiellcs fait difaut, on ne peut pas accordcr Ja remise partielle demandiic par l'appclant. On peut par contre acceptcr un paie- ment par acomptes selon l'article 38 bis RAVS. (Tribunal fidiral des assurances en Ja cause A. V., du 10 dicembrc 1958, H 126/58.)
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Rapport sur le rgime des allocations aux militaires durant 1'anne 1957
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commissions cantonales de recours
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Nc, 3 MARS 1559
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chroniquc nensue!1e ................65 La revision du rigime des allocations aux militaires devant le Conseil des Etats ................67 Les caisses de compensation face de nouvelies taches . . . 68 Les institutions existant en Suisse pour 1'application des mesures de radaptation .................71 Les prestations des caisses de compensation en 1958 .....74 Le droit de la femme divorce aux rentes de 1'AVS .....75 Les possibi1its et les limites du reciassement professionnel des invalides ...................78 La revision de la loi lucernoise sur les allocations familiales 80 Les diffrents rapports de service ............82 Les assurs ayant plusicurs CIC ............85 Les salaires en nature dans 1'agriculture .........86 Les rapports annucis des caisses de compensation ......88 Prob1mes d'application ...............89 Petites informations ................92 jurisprudcnce Assurance-vicillesse et survivants ......93 Rgirn•c des allocations aux militaires ....94 45 487
Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Paratt chaque mois.
CHRQNIQUE MENSUELLE
La commission du Conseil national charge de prparer la loi sur l'assurance- invaliclite' a tenu sa dernire Session le 21 fvrier 1959, sous la prsidence de M. Seiler, conseiller national, Zurich, et en prisence de M. Etter, conseiller fcidrai, et de M. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. Aprs avoir mis la dernire main au texte de ses dcisions, eile a visit les installations du centre de radaptation pour invalide « Milchsuppe »‚ 3. BMe.
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La commission mixte de liaison entre les autoritss fzscales et de l'AVS a sig les 23 et 24 fvricr 1959, sous la pnisidence de M. Granacher de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a examin les rpercussions de la rforrne des finan- ces fdrales sur la procdure de communication du revenu et de la fortune aux autorits de i'AVS. La commission a conclu que moyennant certaines adap- tations ncessit3.es par la nouvelle situation, le revenu et la fortune des personnes exerant une activitii lucrative indpendante et des personnes sans activit peuvent etre communiquies par les autorits fiscales des cantons, lorsqu'il West plus possibie de se rfrer aux dossiers de l'imp& pour la dfense nationale. En outre, la commission s'est prononcc sur les modifications ncessaires 3i apporter aux formules de communication fiscaie, aux instructions et aux Di rectives.
r€igime La Comrnission fdrale d'experts charge d'examiner l'institution d'un fe'de'ral d'allocations familiales a sicg le 27 fvrier 1959, sous la prsidence de M. Saxer, directeur de l'Office fd6ral des assurances sociales. Eile a approuv par 26 voix contre 5 et 4 abstentions le rapport pr6par1 3. son intention par i'Office fdrai des assurances sociales, ainsi que les princi- pes relatifs 3. des bis fdra1es sur I'octroi aux saiaris d'allocations pour enfants et sur l'extension du rgime des allocations familiales dans 1'agricuiture. Ainsi
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Mars 1959 65
sont termins les travaux de Ja commission d'experts, qui avait W nomme par le Conseil fdral au mois d'aot 1957. Le rapport des experts reprsente l'opinion de Ja commission. Le Conseil fd&al dkidera de Ja suite lui donner.
Des ngociations en vue de Ja conclusion d'une convention de rciprocit en matie're d'assurances sociales ont eu heu du 23 fvrier au 2 mars 1959 Berne entre une dJgation suisse dirige par M. A. Saxer, directeur de l'Office fdraJ des assurances sociales, et une d1gation tchcoslovaque conduite par M. J. John, premier vice-prsident de J'Office national de Ja s e' curit6 sociale. A cette occasion, Je texte d'une convention, accompagne d'un protocole final, a arr e t6 et paraph par les chefs des deux dJgations. L'accord doit tre sign prochainement. *
Le Conseil des Etats a, le 4 mars 1959, trait Je projet de revision de la loi sur les allocations aux niilitaires pour perte de gain. Nous renvoyons cc sujet l'article Ja page suivante.
Lors de ha votation finale du 6 mars 1959, Je Conseil national a accept Je pro- jet de revision de ha hoi sur les aflocations aux mihitaires pour perte de gain par 119 voix sans opposition et Je Conseil des Etats par 40 voix, 6galement sans opposition. Le dlai rfe'rendaire court jusqu'au 24 juin 1959.
L'Office fdiraI des assurances sociales a reu le 9 mars 1959 des dhgations des caisses de compensatzon cantonales et pro fessionnelles auxquclJes ont exposs les problmcs principaux rsoudre et les travaux urgents effectuer en cours de cette anne par l'autorit6 de survcilJance. Les directives concernant le rapport annuel de gestion et sa feuillc annexe pour 1'exercice 1959 ont gaJe- ment fait J'objet des discussions.
Du 10 au 13 mars 1959, Je Conseil national a trait les projets de bis, d'une part, sur l'assurance-invalidit et, d'autre part, sur J'adaptation de 1'assurance-vzeil- lesse et survivants. II a accept ces deux projets lt l'unanimit. Nous parlerons de ces d61ibrations dans le prochain numro de Ja Revue.
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La revision du rgime des allocations aux militciires devant le Conseil des Etats
Au cours de la session d'hivcr 1958, le Conseil national a approuve', ainsi que nous l'avons dj re1ev (RCC 1959, p. 1), ic projet d'une loi fiidra1e revisant le rgime des allocations aux militaires.
La Commzssion du Conseil des Etat a sig le 21 janvier 1959 sous la prsidence du conseiller aux Etats Torche et en prsence de M. le conseiller fdcral Etter et de M. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales, pour exarniner le projet de revision. L'entre en matire n'tait pas conteste. Toute- fois, tout en reconnaissant sans rserve 1'volution sociale actuellc, on a relevi que la rgression intervcnue dans diffrcntes branches de l'conornie doit inciter a une certaine retcnue en matirc de dpenses. Au cours de la discussion des articies, il a it proposi de faire couvrir les dpenscs des allocations aux militaires par moiti au moyen de ressources de la Confdration et par moiti au moycn de supplments aux cotisations AVS. De l'avis de l'auteur de la proposition, ii serait rnme justifi6 de faire supporter tous les frais du rgirnc par la Confdration. Une rpartition par rnoitiii serait donc d'autant plus indique. Ainsi, Von tiendrait cornpte aussi bien de la rduction de l'impt pour la dfensc nationale que du fait que les cotisations pour allocations aux militaires ne sont pas progressives mais proportionnelles au revenu. M. le conseiller fd&al Etter s'est prononci pour une couverture des dpenses ii la seule charge de hconornic, itant donnd que par principe les tichcs qui peuvent 8tre accornplies sans aide financire directc de la Conf- dration doivent ehre absolument rnencs ii chef sans cette aide. La pro position a re]etce par huit voix contre une. Lors du vote sur l'ensemble du projet, cclui-ci a accept . l'unanimit par la commission.
Le Conseil des Etats s'est prononc le 4 mars 1959 sur le projet de revision. M. le conseiller aux Etats Torche, prsident de la commission proposa, en sa qua1it de rapporteur, 1'entre en matirc sur le projet, dcision qui fut prise tacitement. Aprs les cxplications donncs pour chaque artic!e par ic rappor- teur de la commission, les dispositions conccrnant les allocations ont et6 accep-
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tes sans discussion. Quant Ja qucstiori du financement, la proposition de Ja minorit6 de la commission a äd dfendue ; cette proposition tendait ä faire supporter les dpenses occasionnes par les allocations militaires par moiti charge de la Confidration et pour l'autrc moiti par l'conomie. En comp1- ment de la discussion intervenue au sein de la commission, ii a ti relev que si Fon n'avait pas supprimd Je paiemcnt d'intrts sur le fonds de rserve des allocations aux militaires et si le nombre de jours de service accomplis n'avait pas augment, ii aurait suffi de prilcver seulement un supplmcnt de coti- sations de 0,2 ou de 0,1 pour cent. Au taux propos de 0,4 pour cent, viendra cncore s'ajouter un complment du mmc montant pour l'AI, de sorte que Je taux total de cotisations passera de 4 i. 4,8 pour cent. Cela rcprsente une augmentation d'un cinquime. Une teile augmcntation des cotisations, qui reprsente pour les salaris un impt sur Je salaire, ne saurait se justifier. Le rapporteur de Ja commission er Je reprsentant du Conseil f&diral recornmandrent Je rejet de Ja proposition. A icur avis, Ja charge est trs sup- portable. 11 ne S'agit d'ailleurs pas d'un imp& sur le salaire mais de cotisa- tions d'assurance sociale, pour lesqueJJes certaines contre-prestations sont accor- dies. Griicc au systme de la cotisation proportionnelic, les cotisations augmen- tent dans Ja nrne mesure que les revcnus. Les ernpioyeurs ayant donn leur accord un financernent complet des allocations aux militaires par i'6conomic prive, iJ n'y a plus de raison de Je faire assumer par Ja Confd&ation. La proposition de la minorzt a ensuite 6t repousse par trcnte voix contrc cinq er l'cnsemble du projet accept par trente-quatre voix sans Opposition.
Lors de la votation finale du 6 mars 1959, Je Consed national a accept le projet de revision de Ja loi sur les allocations aux militaires pour pertc de gain par 119 voix sans Opposition et le Conseil des Etats par 40 voix, gaIemcnt sans opposition. Lc de'lai rsfcrenclaire court jusqu'au 24 juin 1959.
Les cciisses de compensation face ci de nouvelies täches
L'introduction de l'assurance-invaJidit (Al) est prvue pour ic 1er janvier
1960. A cctte nme date, cntrcra en vigueur la nouveJle rgIemcntation du
rgime des allocations aux miJitaires (AM). Ii reste donc peu de temps pour mcttre les dispositions d'application au point, prparer les instructions et dircctivcs nccssaires et cngager les diff&rcnts travaux d'introduction propre-
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ment dits. Comment la Situation se prsente-t-elle pour les caisses de compen- sation ? - D'une part, dies feront bien d'acclrer les travaux courants de faon qu'au cours des troisime et quatrime trirnestres dies puissent se charger des nouvelies taches qu'entrainera l'introduction de l'AI et de la nouvellc rcg1ementation des AM, sans que l'AVS alt en souffrir. - D'autre part, ii semble indiqu de ne pas modifier l'organisation interne des caisses de compensation jusqu'au moment oi l'on connaitra les tchcs administratives propres l'AI et aux AM. Les quelques exemples que voici illustreront cc qui prcdc.
L'encaissement des cotisatzons est en gnral ic travail le plus important. Ii devrait tre acclr le plus possible. Pcut-tre pourrait-on, et l/, rcuprer les arrirs plus rapidement encore que par ic pass6. Micux les dlais de dcompte et de paiernent seront respecns, plus ii sera facile de passer du 4 0/0 AVS la cotisation combinc AVS, Al et AM. En 1960, beaucoup de caisses de compensation devront encaisser simultanrncnt les nonvelles cotisations et les anciennes. Au point de vuc administratif, dies veilieront i cc que cette p&iode soit aussi courtc que possible. D'une faon gn6raie, les inscrzptzons aux CIC dt l'cnvoi des listes de CIC la Ccntrale de compensation se font /o temps. Rien n'empche cependant cer- taines caisses d'entreprendrc cc travail plus t6t que d'habitudc dt de le terminer aussi avant l'chancc officicile des dlais. Eiles disposeront ainsi d'unc prE- cicuse rserve pour la fin de l'anne. On attachera une attention particuhre aux contrdles d'einployezzrs. L'ex- pricncc enseigne qu'ils se rpartissent trs in in dans i'annc. Au cours du dernier trimcstre et du mois de janvier, le nornbre des rapports dposs par les bureaux de revision externes et internes est bien supricur celui des autres priodes de i'anne. Beaucoup de caisses de compensation n'emploient pas leurs reviseurs pour les seuls contr61es sur place. On ferait peut-tre bien d'organiser le service externe de faon i. lib/rer les reviseurs pour d'ventuels travaux spciaux /t la fin de 1959. Le contrle d'employcur n'est pas toujours termins par la rdaction du rapport. II faut parfois encaisser des cotisations compi- mentaires. En rpartissant judicieusement les contrlcs que doivent effcctuer les bureaux de revision internes et externes on peut eviter une concentration des contrMcs en fin d'anne. Le praticien connatt les difficults de tcis encaisse- ments. Ii est donc important, cettc annte particuliremcnt, d'itablir un pro- gramme de travail qui en tienne compte.
D'une faon ginrale les caisses de compensation s'efforcent d'adapter cons- tamment leur organisation aux nccessztc's du moment ou aux nouvelies possi-
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bi1its techniques. Nous pensons en particulier aux formules de dcompte, /t la comptabilit6 et surtout, pour les caisses cantonales spcialement, /t la rparti- tion des tches entre caisse et agences. Les caisses qui, en cc moment, envisagent des mesures de ce genre ont parfaitement raison d'tudier ces prob1mes aujour- d'hui äA. Toutefois, une d6cision ne devrait ehre prise qu'au moment o/s 1'on connaitra les rpercussions pratiques de l'AI et des AM sur les solutions envisa- ges. Les cornpl nents de la cotisati on AVS ne seront pas perus s6parment. L'employeur dcomptcra en appliquant un seul taux combin AVS/AI/AM, et la caisse de compensation comptabilisera galement en bloc la cotisation com- binde. En principe, donc, aucune modification dans la technique du dcompte et de la misc en cornpte. Toutefois ii est possible que la rdaction des formules de dcompte doive e^tre revue et adapte. Des simplifications ne sont pas cxclues car 1'employcur ne devra probablement plus faire connaitre la caisse .
de compensation la cotisation globale de cliaque salari ; on pourrait en prin- cipe se contenter de savoir le salaire total de chacun. Cette modification sera peut-tre l'occasion de revoir les forme/es de dcompte et les documents 1'inscriptton des cotisations aux CJC. Comme nous 1'avons dj/t signal6, les cotisations continueront probable- ment . tre comptabiliscs comme jusqu'ici, mme avec un supplment pour 1'AI et les AM : ii n'y aura pas de nouveaux comptes et de nouvelies colonnes. En revanche, les prestations de l'AI et les AM devront, le cas chant, ehre comptabi1ises sparmcnt des prestations AVS, en particulier pour les grandes caisses de compensation. Si le compte courant doit trc modifi de toute faon, ii serait peut-trc indiqu den &udier la forme ct ic contcnu d'unc manire approfondie. L'OFAS s'cfforcera d'informer les caisses de compensation le plus tt pos- sible. Les travaux prparatoires sont dj trs avancs. Ainsi l'on peut kre assur quc la perception des cotisations dans l'AVS, l'AI et les AM se fera sans heurt. *
L'AI posera aux caisses de compensation des problmes de personnes, de place et d'organisatzon. Si, pour les rsoudre, elles se laissent guidcr par les consid3rations qui viennent d'tre dvcloppcs, dies combieront les espoirs mis en dies.
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Les institutions existcint en Suisse pour 1'application des mesures de readaptation
Le fait que l'assur a droit aux mesures de r&daptation, tel qu'il est prvu dans le projet de loi sur l'assurance-invalidit (Al), suppose l'existence d'ins- tallations ncessaires . l'application de ccs mesures. Ii cst donc int6rcssant de connaitre les installations existant en Suissc l'heure actuelle. L'exposc ci- dessous en fournit un bref aperu.
Les mesures mc1zca1es Les mesures mdicales de radaptation sont d6j appliques t l'heure actuelle - i l'cxception de quelqucs cas iso1s, qui n'apparatront qu'aprs 1'cntre en vigueur de l'AI. La pnurie de places pour les malades chroniques, dont souffrent en nom- bre d'endroits les tablissements hospitaliers et de cure, ne doit pas &tre gn- ralis& C'est d'abord dans les cliniques orthoptdzques que Von peut craindre que la pnurie actuelle de places se fasse sentir de fafon prjudiciable pour l'AI. On peut toutcfois supposer que les services spciaux d'orthopdie, exis- tants ou en voie de cration, dans les cliniques universitaires et les hpitaux cantonaux scront egalement en rncsure de d&harger les cliniques orthopdi- ques, du moins dans ccrtains cas. Enfin, la r(gression de la paralysic infantile, qui rcprsentait jusqu'alors 25 t 35 pour cent en moycnnc de l'effectif des paticnts soigns dans les cliniques orthopdiqucs, perrnct d'csp&cr un all- gcment aussi de cc
Les mesures d'ordre pro fesswnnel L'orientation pro fesstonnelle et le placement incombent en prcmier heu aux offices re'gionaux qui, suivant le genre de cas, font leur tour appel aux services sociaux des cruvres prives. On peut admettre que mmc les offices qui n'exis- tent pas . l'heure actuelle cntrcprendront leur activit encore avant l'entre en vigucur de l'AI. Outre l'avantage pour l'AI de possdcr un rseau d'offices rgionaux ayant dj de l'exprience, nombre de cas peuvcnt ehre examins et du travail pourra tre fourni . des invalides avant mme l'cntrce en vigueur de l'AI. Cependant les offices r6gionaux Wen seront pas moins mis . forte contribution durant la priodc d'introduction. Ces difficults sont cependant surmontables les offices rgionaux transmettront en premier heu aux commis- sions Al les cas dont ils ont eu connaissance durant leur activit antrieure . l'introduction de l'AI et qui pourront kre liquids sans grande perte de temps.
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Les cas difficiles, qui doivent äre transmis aux centres de radaptation en vue d'un examen professionnel, seront relativement nombreux. Comme ii ne serait gure judicieux de faire dpendre d'un besoin temporaire la capacit d'installations permanentes, on a prvu des cours de re'adaptation supplmen- taires pour d&harger les centres de radaptation. A l'exccption de certains cas d'un genre un peu particulier, seules quelques ciasses d'ge entreront en consid&ation pour la formation pro fessionnelle ini- tiale. Grfice aux prestations de l'AI, un plus grand nombre de jeunes invalides pourra faire un apprentissage normal complet ou du moins bnficier d'une formation acc1re approfondie, si bien qu'il faut s'attendre ii un accroisse- ment de la demande en postes d'apprentissage adquats. Abstraction falte de cas particuIiirement difficiles, les invalides doivent acqutrir leur formation fessionnelle initiale aux cdts de bien-portants. Le nombre des invalides devant etre forms dans des ateliers prottgis sera, mtme apre's l'introduction de l'AI, relativement restreint. Pour certains dbiles mcntaux susceptibles d'tre radap- ts, en particulier, la cration de centres spciaux de formation s'est rvle utile. La plupart des &ablisseinents pour d6bi1es mcntaux possdent des exploi- tations dans lesquclles les adolesccnts libris de l'6co1e peuvent acquirir une profession manuelle, trc forms pour le mnage ou l'agriculturc. Dans les grandes villes, ii existe en outre des externats scrvant d'ateliers d'apprentissage pour les dbiles mcntaux. Le reclassement professionnel des invalides ou leur rcducation dans la nime profession doit avoir heu d'abord dans les centres ordinaires de forma- tion et dans des postes d'apprentissage de l'conomie prive. Dans des cas exceptionnels seuleinent, le reclassement professionnel aura heu dans des ateliers prottgs et dans des cours particuhiers. Pour compl6tcr les possibiliois perma- nentes de reclassement, des cours particuliers de reclassement professionnel auront heu schon les besoins. Actuellcment, il arrive souvent que des reclasse- ments ne puissent avoir heu, faute de moyens. C'est pourquoi on peut admettre que, hors de l'introduction de l'AI, il subsistera un certain retard ä combier et que ha demande s'accrotra d'autant. Ii sera donc nccssaire, en particulier durant la priode transitoire, de donner des cours de reclassement en plus grand nombre. L'afflux auquel il faut s'attendre ne doit toutefois pas ekre surestim. Les invalides non ou insuffisamment radapts lors de l'introduc- tion de l'AI seront principalement des personnes tgcs, n'entrant plus gure en higne de cornpte pour un reclassement proprement dit. La demande en postes de reclassement ne sera jamais constante. Des lrnents economiques (p. ex. des modifications dans la production industrielle, modifications du degr d'occu- pation) peuvent entrainer ccrtaincs variations. Actucllemcnt la capacit des centres de reclassement existants est bin d'trc complitcment utilise.
La formation scolaire spciale Les quatres homes-coles existant en Suisse pour les enfants aveugles ou ayant ha vue trs busse contiennent suffisamment de places pour satisfaire aux ins- criptions courantes. II existe en outre une nbservc suffisante pour accueihlir les
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cas iso1s, qui ne pourront etre annoncs que lors de 1'introduction de 1'AI. Enfin, certaines villes ont des ciasses spcia1es, rattaches 5. l'cco1e primaire, pour les enfants ayant la vue basse. Des homes au nombre de 16 totalisent 850 places pour la formation spcia1e des enfants sourds, trs durs d'oue, on attelnts d'infirmt du langage. En outre dans certaines villes des ciasses sp6ciales et des instituts 1ogopdiques sont rser- vs aux enfants durs d'oue. La capacit6 de ccs institutions suffit 5. recevoir 1'effectif actuel. II n'y a pas heu d'adniettre que de nombreux autres cas apparaissent lors de 1'introduction de 1'AI. Ii existe d'aihleurs une rserve de 30 5. 50 places. Enfin, on peut s'attendre 5. cc que les villes de quelque impor- tance ouvrcnt des ciasses spcia1es pour les enfants durs d'ouie. Ii y a en Suisse trois homes-co1es, totalisant 110 places, pour les enfants ayant beaucoup de peine d se mouvoir. Des ecoles spciales ont en outrc ouvcrtcs 5. Zürich, 5. Berne et 5. Sion pour les enfants atteints de paralysie crhrale. On doit s'attcndre ici 5. cc que, lors de 1'introduction de l'AI, on arinoncc en grand nombrc des enfants ayant de la peine 5. se rnouvoir, qui ne reoivent actuellemcnt qu'unc formation scolaire insuffisante, voirc aucune. Contraircment aux enfants aveuglcs, sourds-muets ou faibles d'csprit, ces enfants ont bcsoin, non pas de mthodes d'cnseignemcnt particu1ires, mais simplement de surrriontcr la diffzcu1te cause'e par le traet ]nsqu'a l'co1e. Abstraction falte de cas trs difficilcs- en particulicr d'enfants ncessitant des soins- un sjour dans un tablissement scolairc spcial nest pas absolumc nt n6cessair c. Dans la plupart des cas ii suffit que l'enfant rcoive l'cnseignc ment 5. domicile ou qu'il vienne habiter 5. proxirnit de l'icole. Tous les etablissernents pour enfants faibles d'esprit se plaignent d'une pnurie de places pour les trois degrs (enfants aptes 5. recevoir une formation scolaire, une formation pratique ou totalement inaptes). Ii en rsultc des dlais le d'attentc, pouvant aller jusqu'b quelques mois, schon l'tablissement et s faites par plusicurs villes dans des genre de cas. Vu les bonnes expricnce classes spciales pour enfants trs faibles d'csprit, l'ouvcrturc de pareilles ciasses cst actuellemcnt 5. l'cssai dans d'autres grandcs villes. Comme l'AI soutiendra ccs efforts par des subvcntions, on peut admcttre que les &ablisscments existants scront partiellement dchargs par la cration prochainc de nouvellcs ciasses.
Les moyens auxzliaires
11 existe en Suissc suffisammcnt d'entreprises qui fabriquent ou font le com-
merce des moycns auxiliaires dont parle l'AI. L'accroissement prvisib1c de la demande au moment ob l'on introduira l'AI provoquera tout au plus une prolongation passagre des dlais de livraison.
Cc bref aperu montre que pour l'excution des niesures de rbadaptation aussi, l'AI n'aura en somme qu'5. dbvclopper cc qui existe dj5.. 73
Les prestations des caisses de compenscition en 1958
Grace aux relevs mensuels de Ja Centrale de compensation, de fin janvier 1959, l'on peut maintenant connaitre Je montant des prestations verses par les caisses de compensation en 1958. Nous citerons ces rsu1tats par genre de pres- tations, en chiffres ronds, et les comparerons 3. ceux de l'anne antrieure. Cela n'est pas encore possible en matire de cotisations, car la mise en compte des arri&s n'est pas termine. Les rentes ordinaires, en passant de 397 millions de francs 3. 448 millions, ont subi une augmentation de 51 millions ou 13 pour cent. Ii en rsulte une lvation moyenne des versements mensuels de 33 3. 37 millions de francs. L'ac- croissement est rgu1ier, avec un Iger ralentissement dans Ja seconde partie de l'anne de 14 pour cent pendant le premier semestre, l'accroissernent a baiss
3. 12 pour cent pendant les six derniers mois.
Les rentes transitoires sont tombes de 220 millions de francs 3. 205 millions, soit un arnoindrissement de 15 millions ou de 7 pour cent. A l'inurieur du pays, dies ont baiss de faon particulirement forte, soit de 17 millions de francs ou de 8 pour cent par rapport 3. l'anniie pr6cdente. Les versements mensuels atteignent une moyenne de 16 millions de francs. Les rentes transitoires touches par les Suisses 3. l'tranger s'13.vent 3. 7,9 millions, soit 0,7 million par mois en moyenne. L'on constate 13. aussi un lger flchisscrnent, mais les r6suitats mensuels indiquent cependant 625 000 francs pour le second semestre contre
687 000 francs pour Je premier semestre.
Les versements de rentes ordinaires et transitoires, ensemble, se sont accrus d'environ 37 millions de francs, soit de 6 pour cent ; de 617 millions, ils ont passi 3. 653 millions. Les caisses de compcnsation ont vers chaquc mois en moyenne pour 54 millions de francs de rentes. Les rentes transitoires, qui reprsentaient encore l'anne pnicdentc 36 pour cent du total n'en forment plus quc 21 pour cent. Les allocations aux inilitaires s'1vent 3. 52,6 millions de francs. Par rapport aux 44,6 millions de l'anne antrieure, 1'augmcntation est donc de 8 millions ou de 17,9 pour cent. Cet accroissernent des versements se rpartit, pour 7,2 mil- lions de francs, sur les seuls mois de novembre et de dcembre. Mais ii n'est pas possible de comparer vaiablcrnent ces deux mois-i3., car une pidmic de grippe avait, en son temps, cmpch Ja mise sur picd de troupes importantes. Les rsultats mensuels sont variables ; ils dpendcnt de la faon dont les services militaires sont rpartis dans le courant de l'anne ; ils oscillent entre 1 million de francs en fvrier et 8,2 millions en novembrc.
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La rscrve pour le verserncnt d'allocations aux militaires, qui 6tait de 195,7 millions de francs au dbut de 1958, a diminu de 53,8 millions, et n'attei- gnait plus que 141,9 millions 3. la fin dccmbre. Outre les 52,6 millions pays comme allocations aux militaires, 1 million de francs a vers aux caisses de compensation 3. titre d'indemnits pour icurs frais d'administratio n, et 0,2 million 3. la Centrale de compensation. De son c6t, le D6partcment militaire fdral paic des indemnits sp&iales, pour un montant de 26 000 francs, aux participants 3. des cours de chefs de l'Instruction prparatoire. Les allocations familiales aux travailleurs agricoles se sont ilcvcs de 5,3 millions de francs 3. 7,2 millions, et edles aux paysans de Ja inontagne ont pass de 5,7 millions 3. 9,2 millions. L'augmentation est de 1,9 million pour les allocations aux travailleurs agricoles et de 3,5 millions pour les allocations aux paysans de la montagnc. Elle est principalement duc au fait quc, ds le ir janvicr 1958, les allocations de nnagc verses aux travailleurs agricoles ont pass de 30 3. 40 francs, et les allocations pour enfant de 9 3.
15 francs. En outre, l'abaissement de la limite de rcvenu pour les paysans de
la montagnc a 6largi le cercic des b3.nficiaires. Les rsultats mcnsuels pour les travailleurs agricoles suivent une courbe plus rgu1ire quc pour les paysans de la rnontagnc ; en effet, les premiers touchcnt normalemcnt leurs allocations chaquc mois, et les seconds sculcmcnt chaque trimestrc.
Le droit de la femme divorc6e aux rentes de 1'AVS
La fcmme divorc6e a droit, lorsqu'ellc atteint l'tge prvu par la loi, 3. une rente de vieillcsse simple ; d'autre part, l'articic 23, 21 alina, LAVS l'assimilc 3. une veuve et lui accordc une rente de veuve au dcs de son ancien man, si ccrtaines conditions sont rcmplics.
Le dcuxicmc alina de l'articic 23, LAVS disposc quc « la femmc divorcc est assimil6c 3. la veuve en cas de d&s de son ancicn man, si son mariagc avait dur6 dix ans au rnoins et si le niarl Ltait tcnu envers die 3. und pension alimcntaire ». Cette disposition ne figurait pas dans le projct prsent aux Chambres par le Conscil fdral et eile n'a adopne par edles-ei qu'apr3.s une longuc discussion (voir Bull. stn. de l'Asscrnblc fdna1e, Conseil national, 1946, p. 561 ss et p. 696 ss). L'intcntion du hgislatcur est quc scules puisscnt b3.nficier d'une rente de veuve les femmes divorccies pour lesquclles le dcs de leur ancien marl constituc une pertc de soutien cntrainant un dommage matiriel ncl.
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La loi exige donc que le dcrnier mariage de la femme divorce alt 3. lui seul dur dix ans au rnoins. Cette condition n'est pas la m6mc que celle qui est irnpos/.m 3. Ja veuve sans enfants pour laquelle Ja dur3e de mariagc de cinq ans peut etre constituc par plusieurs mariages successifs (art. 23, 1 al., let- tre b, LAVS). Ie Jgis!ateur a voulu, Co prvoyant cette condition, favoriser Jes fcnimes dont Je mariage a dur dix ans ou plus et qui, par conscquent, auront en ginral de la peine 3. se radapter 3. unc vic de femme seule, et ii a, de plus, clierch 3. viter, dans la mesure du possihle, qu'un homme ayant divorc3. plusieurs fois Jaisse 3. son d6c3s plusieurs femmes pouvant prtendre une rente de veuve (RCC 1948, p. 269). L'autre condition qu'exigc Ja ioi pour qu'une femme divorcc alt droit 3. une rente de veuve est que son anden inarl « alt tenu envers eile 3. une pension alimentaire >. Pour que Je inarl soit considr comme ayant tenu de verser une pension alimentaire, il faut qu'il y alt condamn par jugement ou, si tel n'est pas Je das, que son obligation dcouJe d'une convention entre poux homologuie par le juge. Si donc, comme l'a pr ccisL, 3. plusieurs repriscs le Tribunal fdral des assurances, Je inarl subvenait de son pJein gr 3. l'entrctien de sa fernmc, cette dernire n'aura pas droit 3. une rente de veuve (RCC 1958, p. 98). Scion Je Tribunal fdraJ des assurances, Ja femme divorce ne subit r6e11e- ment rio dommage que si J'ancicn man, au moment de son dc3s, talt tenu de lui verser une pension sons forme de rente. Faut-il entendre par i3. unique- inent une verse en vertu de l'article 152 CCS, ou galemcnt une rente due en vertu de l'articJe 151 CCS ? Dans un premier arrt (RCC 1949, p. 29), Je Tribunal fdral des assurances a estim qu'il fallalt consid&er comme pension alirnentaire au scns de l'articJe 23, 2 alina, LAVS uniquement la pension verse en vertu de J'articic 152 CCS, et ii renvoyait 3. cc sujct 3. l'ar- gumentation du Conseil national (Bratschi, Bull. stn. du C.N. 1946, p. 561 et 562). Or, dans un arrt uJtrieur (RCC 1950, p. 336), cc marne tribunal a ju -n qu'au contraire Jes indernnits verses scion J'article 151 CCS doivcnt aussi tne considrcs comme des pensions alimentaires Jorsqu'clles sollt vcrscs sons forme de rentes. Par contre, Je Tribunal fdnaJ des assurances a soulign dans divers arrts que, puisquc Je marl doit 3tre tenu de verser une pension sous forme de rente, Ja femme n'aura pas droit 3. une rente de veuve si son ancien marl Jui versalt, par cxemple, Jes int3rts d'une indemnitc, globale dont iJ n'avait pay qu'unc partie, ou Jes aconiptes d'une somme duc en vertu de Ja Jiquidation du rgimc matrimonial. II faut qoe l'obJigation du marl alt cxist an moment de son dcs (RCC 1952, p. 394) ; s'iJ faut, d'autrc part, que ic inarl y alt astreint par jugc- ment ou par convention homologuc, il n'est pas ncessairc, selon ic Tribunal fdiiraJ des assurances, qu'il alt rcmpJi son obligation et alt vers en fait une pensIon 3. sa femme. En consqucnce, ic Tribunal fdral des assurances a admis Je droit 3. une rente de veuve d'une femme divorce dont l'ancien man avait ti condamn 3. Jui verser une pension sans que Je montant de ceile-ci ait jamais fix er, par consquent, vers le tribunal fondait sa dcision sur le fait qu'il pcut arriver que le niarl mcurc entre le moment oi nat son
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obligation et cclui oü la rente est fixe en chiffres et qu'il serait choquant que la femmc se voie alors refuscr une rente. Par contre, si le man n'est soumis 3. aucune obligation, le juge de l'AVS n'a pas, comme l'a soulign le Tribunal f6dral des assurances, 3. examiner les raisons pour lesquelles le juge civil a refus une pension alirnentaire 3. la femme : ii ne doit tenir compte que de la situation existant au moment du dcs du man. Les cas sont fr6quents oü la femme a renonc pour des motifs honorables, en faveur de ses enfants par exemple, 3. rclamer une Pension alimentaire ; eile n'a alors aucune cr&nce contre son marl au moment du dcs de cclui-ci et par consquent, selon une jurisprudcncc constante du Tribunal fd6ral des assu- rances, eile n'aura jarnais droit 3. une rente de veuve, quels qu'aient les motifs de sa renonciation (RCC 1953, p. 135, 1954, p. 263 et 1948, p. 466). Nous i'avons dj3. dit, la fcmme divorce n'cst assimilc 3. une veuve que si la mort de son ancien marl cntraine pour ehe un dommagc cconomique ; ii serait donc injustifi qu'elle touche une rente de veuve suprieure 3. la pension ahimentaire 3. laquelic eile avait droit et c'est pour cctte raison que h'article 41,
2 alina, LAVS prvoit dans certains cas la rduction de ha rente de veuve.
II arrivcra rnme parfois qu'unc rente de veuve soit adaptde 3. plusicurs reprises aux vaniatlons de la pension aiimentairc prvues par ic juge civil. Le Tribunal f6drai des assurances a cstirn, dans un cas d'cspce oü ic juge civil avait rduit la pension aiimcntaire pour une priode de deux ans et oi l'ancien mari &ait dcid au dbut de cctte pniode, que la rente de veuve devait 0trc fixe d'aprs cc montant nduit, c'est-3.-dine d'aprs ic dommagc quelle avait rehiement subi, et que ccttc rente scrait augmentc 3. la fin du Mai (RCC 1950, p. 338). De mmc, si le juge n'a condamn le marl 3. versen une pension alimentaire que durant une pniode limitc, une rente de veuve ne sera payde 3. son ancienne femme qu'aussi longtemps que l'obhigation du man existe. Lonsqu'un divorcc a prononc 3. l'trangcr, les autorits junidictionnehlcs de i'AVS examinent si, au moment de son dcs, le man tait tenu schon he droit du pays du divorcc de verscr une pension ahimentalre 3. son ancicnnc femme ; c'est donc d'aprs une loi eItrang b re, teile que l'a apphique un juge tranger, que i'on d6cidera si une femme divorce 3. h'trangcr a droit 5. une rente de veuve (RCC 1954, p. 265 et 1955, p. 420).
La femme divorce a droit, iorsqu'ellc atteint h'3.gc prescrit par ha ioi, 3. une rente de viedlesse 3. une rente ordinaire si eile a pay des cotisations pendant .
une anne au moins, 3i une rente transitoirc si tel n'cst pas le cas. Lorsquc, comme nous vcnons de le voir, la fernmc divorcc est assimile
3. une veuve 5. ha mort de son ancien man, eile touche, comme la veuve, une
rente cahcuie sur ha base des cotisations paycs par ic inarl et des siennes propres. Par contre, en cc qui concerne he cahcuh de sa rente de vicihlesse, la femme divorce est mise sur le mrnc pied qu'unc ciibataire et scuhes sont pnises en compte les cotisations quelle a payes clle-mrne, avant, pendant ou aprs son maniage. La femme divorce a toutefois, schon i'articie 29 bis, 77
le" aiina, LAYS, cet avantage sur la c1ibataire que les annes de mariage durant lesquelies eile n'a pas pay de cotisations iui sont compnes comme annes de cotisations. Si, en cc qui concerne le caicul de la rente de vieillesse, la femme divorcie est moins avantage que la veuve c'est, sans doute, parce qu'elle est astreinte payer des cotisations ds son divorce, qu'eiie exerce une activit6 lucrative ou non ; par consquent, eile a en gn6rai le temps de cotiser personnellernent durant un certain nombre d'annes avant de bnficier d'une rente de vieillesse, ce qui est plus rarement ic cas pour la veuve qui, eile, ne paie des cotisations que si eile exerce une activit iucrative. Le Tribunal fdral des assurances a statu6 que la rente de vieillesse de la femme divorce, bien qu'cile ne puisse pas &re ca1cu1e sur la mme base que la rente de veuve qui la prcdait, ne doit, pour des raisons d'quit, pas tre dun montant infricur i ceiui de la rente de veuve (RCC 1956, p. 110). Quoiqu'ils soient rares, ii existe pourtant des cas oi des femmes n'ayant jamais exerc d'activit iucrative, divorcent aprs 62 ans, c'cst--dire un 5ge auquel ii ne leur est plus possible de payer des cotisations dies n'ont alors droit qu'x une rente de vieillesse transitoire soumise de surcroit, si dies sont nes aprs 1883, aux limites de revenu prvues par la loi. Tour en sou- lignant cc que cette solution peut avoir de peu satisfaisant, le Tribunal fd- ral des assurances vient de statuer que l'artic!e 43 bis, lettre c, LAVS qui supprime les limites de revcnu pour les femmes rnaries n'cst pas apphcabie aux femmes divorces ; ii s'agit, en effet, d'une disposition 1ga!e prcise dont la porte ne peut pas tre tendue d'autrcs catgories de personnes que edles qu'elie numre (voir arrt du TFA en la cause M. H., du 3 fvrier 1959, pas encore pub1ii).
Les possibi1its et les limites du reclassement professionnel des invalides
Le reciassernent au sens strict du terme signifie un changement de profession, alors que la r&ducation se fait au sein de la mme profession (p. ex. se farnilia- riser avec les moyens auxihaires, se spciaiiser dans la profession apprise). Contrairement la formation professionnelle initiale, le reclasserncnt sup- posc que la personne en cause a dj exerce une activit6 professionnelle ou du moins appris un mttier. Conformment au projet de loi sur i'assurance-invaIidit&, l'assur aura droit, dans les limites des mesures de radaptation professionnelle, au reciasse- ment si son inva1idit l'a rendu n6cessaire et si sa capacit de gain peut ainsi tre sauvegardc ou amiiore de matdre notable. Dans ces cas de mmc que dans ccux de rducation - l'assurance prend sa charge l'cnsemble des frais de formation.
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Le reciassement professionnel ouvrira un nouveau champ d'activit 1'invalide en lui permettant d'utiliser ses facu1ts rsidue1les mieux que dans son ancienne profession. Lors de 1'examen des conditions, on ne tiendra pas compte uniquement des facteurs extrieurs. Chaque changement de profession s'accornpagne de difficu1ts dont on ne s'aperoit souvent qu'aprs un examen attentif. Mais des mesures inadquates lors du reciassement compromettent dangereusement 1'attitude positive de l'invalide, si ncessaire la radaptation. C'est pourquoi la dscision de reclassement ne saurait en aucun cas etre prise . la hte. Chaque personne exerant une activit lucrative ne possde pas le mme penchant pour son mticr. Ce penchant est diff e rent, selon que l'on considre la profession acquise comme un mal ncessaire ou s'il existe une attirance par- ticu1irc envers le travail 1ui-mme, le rnatrie1 travai11 ou l'outil de travail. Lorsqu'on a exerc6 longtemps une certaine profession, ii se cre des liens (milieu, relations humaincs), dont la valeur n'est souvent reconnue que lors- qu'ils n'existent plus. En outre, la facu1t6 d'adaptation ayant tendance s'af- .
faiblir avec le temps, le reciassement est soumis des limites qui peuvent varier .
sensiblement selon les individus. De 1'avis des experts, on doit placer cette limite en moyenne entre la 40 et la 50 annc. Outre les facteurs inhrents au candidat lui-mme (aptitudes et inclina- tions), la Situation &onomique joue aussi un rle important. Du point de vue de la r6adaptation professionnelle, un changement de profession ne se justifie que si 1'on peut esprer trouver des de'bouche's la fin de la formation. C'est pourquoi l'on reciassera les invalides en premier heu dans une profession ot l'offre d'emploi est suffisante. Dans les autres cas, un changement de profession ne sera indiqu que si Passure' sera en mesure de fournir des prestations dpas- sant la moycnne. Lors d'un changement de profession, ii ne faut pas faire fi non plus de l'qiilibre social. Un abaissement du niveau social doit ehre vit6 autant que possible. Ii n'est pas rare qu'uri invalide, dans un moment de d6tressc, accepte cc rabaissernent, et que plus tard s'lve une mSentente qui porte prjudice aux bonnes relations avec l'employeur et peut aller jusqu'. compromettre le succs de la radaptation. D'autre part, ii ne saurait e^tre question pour une assurance sociale de financer outre mesure une lvation socialc par le truchc- ment de la radaptation. Si par cxemple un serrurier, qui ne peut plus exercer son mtier par suite d'inva1idit, acquiert grice la radaptation ha formation de dessinateur sur machincs, rien ne saurait obliger l'assurance . en faire un ingnieur. Le reclassernent peut s'effectuer sous forme d'apprentissage complet, de formation acc6lre ou d'adaptation de courte dure. La dure et l'tendue de la formation dpcndent, d'une part, de l'gc et des capacits de l'invalide ainsi que des exigences de 1'6conomic et, d'autrc part, des possibi1its de rcclas- sement existantes. Il n'est pas n&essaire que la formation soit acquise dans un centre de rechassement spcia1is. 11 faut prendre en considration les installa- tions scrvant la formation des bicn-portants, afin de rserver les installa- tions spciales aux invalides gravement attcints.
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En conclusion, on retiendra qu'un changement de profession ne devrait &re entrepris que si l'assur a trop peu de perspectivcs dans sa profession, si la profession choisie rpond ses aptitudes et aux inclinations et si, la formation une fois terminc, il existe des dbouchs en suffisance. Ii n'est pratiquernent pas possible d'&ablir des rglcs de port6e gnrale. La dccision de reciassement dpcnd des particularius du cas, qui ne tienncnt pas exclusivement i1'inva1idit du candidat.
La revision de la loi lucernoise sur les allocations fa.miliales
Par message du 19 janvier 1959, le Conseil d'Etat du canton de Lucerne a soumis au Grand Conseil un projet de loi sur les allocations familiales qui devra remplacer Celle du 16 mal 1945. Cc projet diffre de la rglementation en vigueur, essentiellement sur les points suivants
Le chainp d'application Les cmployeurs etablis hors du canton seront assujettis t la loi en raison des sa1aris qu'ils occupent cii permanence dans Je canton de Lucerne et qui y sont domiciJis. De cette manire, les lacuncs qui pouvaicnt exister jusqu'iCi quant au droit aux allocations - en cc qui conccrne, par exemple, les voyageurs de commerce et les rcprscntants - scront comblcs. L'assujcttisscmcnt est ccpcndant 11 .Ja condition quc les salaris en qucstion ne b6nficient pas dji d'allocations en vertu de Ja 1gislation d'un autrc canton.
Les allocations familzales pour les salarze's Actuellcmcnt ic taux lgal minimum de l'allocation pour enfant est de 10 francs pour Je troisirnc enfant et les puJn6s. II sera dsormais de 10 francs par mois pour les premier et dcuximc enfants et de 15 francs pour le troisime enfant et chaquc enfant subsqucnt. La limitc d'ge sera abaisse de 18 16 ans. Ccttc modification est rnotive .
dans le messagc comme ii suit
« La lirnitc d'ge de 16 ans se justific pour Ja raison suivante : ii est contraire au but de l'institution des allocations pour cnfants quc celles-ci soicnt octroy6es des jeuncs gens de 17 et 18 ans qui cxercent unc activit lucrative et rcoivent un gain rclativemcnt JcvL Cette limite tient galc- ment cornpte des dispositions sur l'tgc minimum requis pour 1'cntre en apprentissagc. A cet tge, l'apprentissage a normalemcnt dbut, si bicn quc les allocations peuvent continuer tre verses sans intcrruption. »
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La loi lucernoise offrc actuellcrnent une particu1arit en ce sens quc la limite d'ge est fixe 21 ans pour les enfants qui font un apprentissagc ou des äudes et ccux qui sont incapables de gagner leur vic. D'aprs Ic projet et conformment 1. la rglcrnentation de tons les autres cantons, la limite d'.gc sera, dans cc cas, de 20 ans. Contrairemcnt aux dispositions en vigucur, le personnel de maison ainsi quc les salaris occups dans des institutions de bienfaisance et d'uti1it6 publi- que auront droit aux allocations alors mmc quc leurs ernploycurs seront exo- nr6s du paiement des cotisations.
Les allocations familzales pour les personnes de condztzon indipendante La principaic innovation du projet est l'iristauration d'allocations farniliales en faveur des pctits artisans et petits commcrants qui cxcrccnt icur activit principaic en cettc qualit, ont icur dornicile depuis dcux ans au moins dans ic canton et dont ic rcvenu net n'cxcde pas 4000 francs par an. La limite de rcvenu s'lvc de 500 francs par enfant donnant droit 1'allocation. Le rcvenu est calcubi et dtermin d'aprs les dispositions sur les allocations familialcs aux paysans de la montagne. Les allocations farnilialcs consistent en une allocation pour enfant men- suche de 10 francs par enfant. Le cercic des enfants donnant droit aux pres- tations est ic mme quc dans Ic rgime des allocations aux salaris.
Le fznancement Aux tcrmcs du projet, les allocations familialcs pour les salaris sont financcs comme jusqu'ici par les cotisatlons des cmploycurs. Les dispositions sur le fonds de compensation seront abrogcs. Afin quc la charge soit la mmc pour tous les scctcurs conomiqucs, ic projet innove en cc sens qu'il fixe la cotisa- sation minimum s 1 pour cent des salaires. Cc taux ne pourra ehre abaiss quc si la cotisation inf&icurc permct d'octroycr aux salaris des allocations fami- liales cgales au moins au double des prcstations mininsums lgales. Les allocations pour les personnes de condition indpcndantc seront cou- vcrtes par une contribution annuelle 1. verser par toutes les caisses de com- pensation pour allocations familialcs qui exercent icur activit dans ic canton. La contribution est calcuhc en fonction des salaires pays dans le canton et ne doit pas dpasscr 0,05 pour cent de ces salaires. La contribution globale est valu6e 1. 212 000 francs par an. Les dpcnscs occasionnes par Ic vcrscmcnt des allocations de 10 francs par enfant et par rnois, y compris les frais d'admi- nistration, sont cstimcs 3 218 000 francs par an, le nombre des allocataircs i
tant de 553 et celui des cnfants donnant droit aux allocations, de 1670. L'cxcdcnt de d6penscs vcntuel sera couvert au moycn des sommes qui seront disponibles par suite de ha supprcssion du fonds de compcnsation.
L'organisation Les prescriptions en vigueur sur les caisses de compensation pour les salaris, en particulzer les conditions de rcconnaissancc des caisses privics, ont ete
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reprises teiles quelles dans le projet. Comme dans 1'AVS, de nouvelies caisses ne pourront etre cres disormais que tous les cinq ans seulement. A titre de mesure transitoire, la cration de nouvelies caisses au 1e janvier 1960 est autorise. La caisse de compensation du canton de Luccrnc sera charge d'cncaisser les contributions et de payer les allocations aux artisans et commerants. Si toutcfois une caisse prive octroie aux artisans et commerants qui iui sont affilis une prestation comp1mcntaire, le paicment de I'allocation ligaie obli- gatoire pourra lui e^tre confi. Pour le surplus, les caisses qui vcrsent des contributions seront libres de crer leur propre caisse en vuc de servir les allocations familiales aux artisans et commerants.
6. Entre en vigueur
La loi doit cntrcr en vigucur ic 1 juillet 1959.
Les differents rapports de service
Dans 1'cxpos consacr6 ii la nouvelle circulairc 20 b, nous avons parl brive- mcm des faits qui y sont mcntionns aux numros 37 et 38 (cf. RCC 1958, p. 402 et 403). Nous allons maintenant en cxaminer plus en dtail quelques aspects juridiques et pratiqucs.
1. II y a rapports de services d plusieurs che1ons iorsquc l'employ
(sup&icur) s'adjoint, avec le consentement exprs ou tacite de l'employeur, des auxiliaires (employs infrieurs) chargs d'excuter le travail fourni et que ces auxiliaires sont rmunrs 3. I'aidc des rtributions que l'crnploycur allouc pour l'excution de cc travail (cf. circ. 20 b, no 37 RCC 1958, p. 402 et 403). Cc rapport de service comprcnd aussi les cmploys infricurs. La personne qui fournit le travail est 6galement l'employcur du salari infrieur et doit verscr les cotisations sur le salairc et rglcr les comptes avcc la caisse de compensation. Nous avons d6j3. vu que la nature juridique du rapport de service 3. plu- sicurs chelons n'est pas simple 3. concevoir et, 3. cc propos, nous avons men- tionn6 I'arrt du 9 avril 1954 en la cause canton de X (ATFA 1954, p. 95, RCC 1954, p. 222), dans lcqucl ic Tribunal f6dral des assuranccs a fixe', de manire non exhaustivc, la nature juridiquc de cc rapport de service. Dans cet arrt, le Tribunal a tout d'abord etabli qu'il n'est pas nccssaire qu'un engage- ment he 1'ernployeur et l'cmploy infrieur sclon sa conccption de principe, ic droit AVS suit sa voic proprc, un rapport de service scion ic droit AVS ne supposant pas ncessairement un m e ine rapport au scns du droit priv ou du droit public (cf. en particulicr les arrts du 3 avril 1951 en la cause canton de Z, ATFA 1951, p. 103, RCC 1951, p. 237 ; du 30 aoCit 1952 en la cause ATFA 1952, p. 169 = RCC 1952, p. 336). D'autrc part, iorsquc le Tribunal
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dc1are que l'employ suprieur est le « remp1aant » de 1'employeur, cela ne veut pas dire qu'il est son reprscntant au sens habituel du droit (art. 32 ss CO). En effet, Vemployd sup&ieur ne conclut pas de contrat de travail avec 1'em- ploy infricur au nom et pour le compte de l'employeur (art. 32, 11' al., CO), contrat qui aurait pour effet de crer un rapport de droit entre employeur et crnp1oy infrieur. Ii n'agit nimc pas comme rcprsentant indirect (art. 32,
20 al., CO). Gette situation est cependant possibic, voire courantc. Ainsi, par
exemple, dans l'arrt du 22 juin 1951 en la cause F. St. (RGG 1951, p. 330) Le grant d'un htel cngagc du personncl. Le propritaire de l'h6tel est l'cm- ploycur « dircct » de cc personnel et le g6rant n'est pas l'cmploy sup&icur. On pourrait aussi citer ic cas oii le contrernaitre d'une entrcprise de construc- tion engage des journalicrs. Ges derniers dpcndcnt dircctemcnt de 1'entreprc- ncur. Le contrcmaitrc West pas l'cmpioy supricur mais se trouve, du point de vue de l'AVS, sur picd d'(~ gallt6 avec les journaliers. Ii n'y a donc pas ici de rapport de service plusieurs Lhelons mais un rapport ordinaire, « ii un seul chelon »‚ quc l'employcur laissc le soin de crcr 3. son rcmpiaant. Au contrairc, cc qui caractrisc ic rapport de service 3. plusieurs echelons, c'est l'absence den- gagemcnt entre l'cmploycur et l'cmploy6 infc'ricur. Juridiquement, 1'crnpioyeur ne connait quc 1'cmpioy supricur. Ii paic le salaire non pas 3. chaquc ouvrier, mais en bloc, pour ic travail fourni. Ii y a, pour ccttc raison, rapport de service
3. plusicurs 6chc1ons lorsquc le salairc est proportionn au rsu1tat du travail,
par cxcmplc lors de travail 3. la ti.chc (cf. arrt du 3 mal 1955 en la cause W. R., RGG 1955, p. 271). Gcpendant si la solution adopte ct confirme par la juris- prudcncc constantc du Tribunal f6dral des assurances s'imposc quand mme (cf. par cxcmpic I'arrt d3*3. cit dans les ATFA 1954, p. 95 = RGG 1954, p. 222 et de plus les arrts du 19 mal 1951 en la cause L. Sch. RGG 1951, p. 291, et du 4 scptcmbre 1954 en la cause L. D. & fils, RGG 1955, p. 33), c'est parcc quc, vis-3.-vis de i'cmployeur, l'employ supricur ct l'empioy infrieur sont tous dcux en position subordonnc; ic droit de donner des instructions (cf. circ. 20 b, n° 12) produit scs cffcts, par i'intcrnidiaire de l'employ sup- ricur, sur l'employ infricur qui, d'autrc part, est rmunr 3. l'aidc du salairc quc l'cmploycur verse pour le travail fourni. Juridiqucrncnt, ii est cxclu quc l'on considre l'cmploy supricur 3. la fois comme salari de l'employcur et comme cmployeur de scs auxiiiaircs, car ja Position d'cmployeur supposc son indpcndance (cf. dans les ATFA 1954, p. 98, des considrants s'inspirant des nmcs idcs). Mais l'articic 36 RAVS ne s'y oppose pas : cette norme n'cst du reste- comme ic montrcnt d'aiileurs sa note marginale et sa placc dans le RAVS - qu'unc pure r3g1c de procdurc, car eile suppose ga1emcnt l'ind- pendance de la personnc intcrpose (l'cmp1oy6 suprieur) et ne change mat- ricllcment rien, comme Ic montre la dernire phrase, 3. la position de 1'em- ploycur. Dans l'articie dj3. mentionn6 sur la circuiairc 20 b (cf. RGG 1958, p. 402), nous avons fait part des difficults rcncontres dans l'application pratiquc des norrncs sur ic rapport de service 3. plusieurs chclons, ct nous en avons donn pour raison la contradiction qui peut cxistcr entre la structure du rapport de service 3. plusieurs che1ons au sens du droit AVS et les faits mat6riels et juri-
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diques qui en sont Ja base. L'cmployeur doit payer les cotisations er tenir les cornptes pour un assur6 avec lequel ii n'est pas en rapport direct. Ii arrive en fait trs souvent quo 1'cmployeur, dsirant traiter uniquement avec les cmpIoys supricurs et viter des rapports directs avec les emp1oys infrieurs, choisisse un rapport de droit quo 1'AVS considre justenient comme un rapport de Service i plusieurs eclielons : ainsi, par exemple, Je donneur de travail traitant avec un ticheron auquel ii laisse Je soin d'engager et de rmunrer los auxiliaires. Toutefois le droit AVS oblige l'employcur i payer les cotisa- tions et tenir los comptes pour des empJoys infrieurs qui Jui sont etrangers. Pour mener cette t.che bien, 1'employeur doit, de faon gnrale, connatre les employs infrieurs, le mode de rpartition de la paic entre los diffrentes catgories d'emp1oys et la part de frais gnraux incombant aux employs. Ii ne peut l'apprcndre quo de l'emp1oy suprieur. 11 est clair qu'avec cc systme, ic dcompte se compliquc consid&ablement, mais on ne peut en ignorer los avantages pratiques:1' cmploycur offrc en gnra1 de bien meilleures garanties pour la tenuc correcte des dcomptes. Bien quc, d'aprs J'accord pass entre employeur et cmploy sup6ricur, cc dernier soit libre dans Je choix et Ja rmu- n&ation de ses auxiliaires, le droit AVS crc de nouvelies obligations dans les relations juridiques liant I'cmployeur l'empJoy principal ; 1'cmployeur est tcnu de se procurcr, auprs de 1'ernploy supricur, les 1mcnts indispcnsablcs i la tenuc des comptes et 1'cmploy sup&ieur de fournir los rcnscigncmcnts dcmands. On comprend ds lors quo l'cmploy suprieur puissc se scntir gn de voir l'cmployeur s'immisccr dans la part de scs affaires qu'il avait tenuc sccrtc dans Je contrat qui Je lic l'employcur ii peut, par cxcmplc, consid6rer .
comme prjudiciab1c Je fait quo l'cmploycur, 3. causc des r3gJcs de 1'AVS, prcnnc connaissance du montant de son gain. Los complications r3.sultant de cc mode de dcompte et de J'ingrcnce de J'employeur dans les affaires de l'employ supricur peuvent 3trc largement attnuics par des mesures tcchniqucs adquatcs : l'empJoyi sup6ricur tiendra les comptes 3. Ja place de 1'cmployeur et rpartira ainsi 1ui-mme les cotisations entre los diffrcnts cmp1oy6s infrieurs. On pourra aussi Jaisser 3. l'employ suprieur toutes les t3.ches administratives, non sculcmcnt Ja tcnue des comptes de cotisations, mais encore leur paiemcnt 3. Ja caisse de compensation (dans cc cis J'employeur verse los cotisations patronales 3. J'cmp1oy principal), cc qui aura pour consqucncc l'affiliation comme cmpJoycur de 1'cmpJoy3 sup6rieur. Lc n 140 de Ja circulaire 20 b envisage ccttc rncsurc pour les cotisations des musiciens dorchcstre. Mais cc procd3. peut, en principe, trc appJiqu 3. tout rapport de service 3. plusicurs chcJons, chaquc fois quo l'cmploy sup6rieur offrc des garanties suffisantes pour l'cxcution corrccte des t3.cJies qui lui sont confi3cs (cf. eire. 20 b, n 133) toutefois il faut bien comprcndrc quc, dans cc cas-l3., J'cmploy3. sup&ieur agit en heu et pJace et sons la responsabiJit de J'employeur. La seconde r3g1c, cclJc de J'article 36 RAVS, est bcaucoup plus large et n'est appJicabJe qu'3. ccrtaincs professions d6signes cxpressment par le Dpartemcnt f6draJ de J'int('-,ricur. Malgr3 d'incornparabJes avantages admi- nistratifs, iJ n'apparaJt pas souhaitabJe, 3. Ja Jurni3re des cxprienccs faites, d'en gnrahiser l'application aux rapports de service 3. pJusieurs 6cheJons. (d siivre) 84
Les assures ayant plusieurs CIC
L'accroissemcnt constant du nombrc des CIC, sur lesquels on n'inscrit plus de cotisations parce quc cclles-ci sont vcrses 3. une autre caisse de compensation, a dj3. fait 1'objet de nombreuses discussions. Le probl3.me en soi n'cst donc pas inconnu. Plus la dure de cotisations d'un assur6 est longue, plus la proba- bilit6 d'ouvertures u!tricures de CIC est grande, en raison surtout des change- ments d'emploi de cet assur. Le nornbre des CIC « morts » augmentera encore probablernent jusqu'au moment o la ciasse 1927 aura droit aux rentes de vicillesse ordinaires. En effet, cettc classc sera la premire ii avoir cotis3. depuis l'3.gc de 20 ans. Le maximum devrait donc äre atteint seulcment vers 1990 ou 1992. Aujourd'hui dja cc phnom3.ne est frappant. Lors de la fixation de la rente, les assur3.s ayant plusicurs CIC sont toujours plus nombreux. En 1957,
41 pour ccnt des 73 859 rasscmblements de CIC se rapportaient 3. des assurs
ayant plus d'un CIC. Unc caisssc de compensation a analys3. 7000 CIC aprs les inscriptions de 1957, soit apr3.s dix ans d'AVS. Voici les rsultats auxqucls eile est arrive. CIC sur lesquels la dernire inscription a porte en 1957 2746 1956 641 1955 482 1954 427 1953 401 1952 395 1951 355 1950 334 1949 320 1948 336 CIC ouverts en 1947, rcsts sans inscription s ........127 CIC avec plusicurs inscriptions pour 1957 .........436 CIC sur lesquels on a port de nouveau des cotisations apr3.s une interruption de 3 ans entre 1948 et 1957 .........156 CIC sur lesquels on a port de nouveau des cotisations aprs une interruption de six ans, entre 1948 et 1957 .........76 CIC avec inscription au verso .............36 CIC avec annotation sp3.cialc pour rente de survivants .....58 CIC d'assurs qui devraicnt avoir la rente, d'apr3.s leur 3.ge . 41 .
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Ges rsultats confirment ce qui a & expos plus haut. Mais ils dmontrent aussi que les CIG soi-disant « morts » doivent e^tre ressortis aprs une inter- ruption plus ou rnoins longue. II ressort aussi des indications qui prcdent que des GIC semblent perdre toute valeur du fait que des assurs qui auraient l'tge requis pour avoir droit t une rente, ne la reoivent pas. Mme si les rsultats de cette analyse sont intressants il ne faut toutefois pas oublier que l'chantillon observ6 est trs falble. Ii serait donc tmiraire d'en tirer des conclusions gnra1es.
Les salaires en nature dans l'agriculture
On sait que les prestations en nature sont incluses dans le salaire dterminant les cotisations AVS comme les prestations en espces (cf. art. 5, 2 al., LAVS). Dans les cxploitations non agricoles et pour le personnel de maison elles sont va1ues 5 francs par jour d'entreticn complet (art. 12 RAVS). Ge taux vise la nourriturc et le logement. Dans l'agriculture, en revanche, ic revcnu en nature est dtermin selon les taux adopts en matirc d'imp& pour la dfense nationale. Par ailleurs, lorsque les conditions de vic sont particuliircment modestes, la caisse de compensation pcut r.duirc ces taux de 100 francs au maximum par anne (art. 11 RAVS). L'articie 14, 2 alina, RAVS statue en outre que dans l'agriculture, le revenu en nature des mcmbrcs de la famille travaillant avec l'cxploitant doit e^tre cstim dans chaque cas par la caisse de compensation, selon les conditions particulircs en l'espce, cornpte tenu de l'importancc de la collaboration de 1'intrcss ii l'cxploitation. Ainsi, pour l'estimation du salaire en nature du personnel agricole, les taux sont varus. On en rencontre plusicurs espces et pour chaquc cspcc le montant diffre d'un canton lt l'autrc. D'autrc part, les taux actucls ne sont plus ceux que les caisscs appliqurcnt en 1948, lt l'cntrltc en vigucur de l'AVS. G'est en gnitral lt partir du 1« janvicr 1954 que les taux utiliss pour l'AVS furent augment6s, en raison de la hausse du co0t de la vic et parcc que les autorits de l'impltt pour la dfcnsc nationale adoptrcnt eI1cs-mrncs des taux plus lcvlts. D'ailleurs, le taux gnitral fixlt pour les cxploitations non agricoles par 1'articic 12 RAVS avait lui-mmc port de 4 lt 5 francs dlts le 1 jan. vier 1954, lors de la dcuximc revision du rglcment d'excution. La place manquc pour donner un tableau complct des taux uti1iss dans tous les cantons. Mais il parait intltrcssant d'cn indiquer les diverses catgorics en prcisant les limitcs entre lcsqucllcs ils se mcuvcnt. II faut d'abord distinguer le salaire en nature de la main-d'ceuvre ctrangcre ci i'exploitation et les salaires dits globaux des membres de la familie. Concer- nant la prcniire catgorie, on peut relcvcr la prsence de taux sp6ciaux pour le personnel des alpages (cf. aussi n° 58, 2 al. de la circ. 20 b). Les taux ne
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sont pas les nimes selon que le btnficiaire du salaire en nature est une personne seide ou qu'il s'agit d'un couple. Enfin, Ja caissse compte encore certains sup- pl6ments pour les enfants. La nourriture et Je logement des enfants d'un membre de la familie travaillant avec i'exploitant ou de tout autre salari agricole constituent un revenu en nature d'un autre genre, que Ja caisse doit estimer elle-mmc (cf. art. 10, 2 al., RAVS et n° 63 de Ja circ. 20 b, ainsi que la ) urisprudence cite dans cc numro). Qu'il s'agisse de sa1ari6s 6trangers / l'exploitation ou de rnernbrcs de la familie, les taux sont toujours &ablis siparment pour les clibataires hommes, pour les ciibataires femmes et pour les maris. Les taux pour les personnes sen/es de sexe masculin s'1vcnt presque tous . 4 francs par jour d'entretien pour Ja main-d'ouvre trangre, 5 francs pour les membres de Ja familie. Berne connatt un taux spciai de 3 fr. 50 pour les journaliers. Uri, les Grisons et le Valais ont fix Je taux 3i 3 fr. 50, Soleure
4 fr. 10, enfin Giaris et B5le-Vilie 5 francs. Pour les saJaires globaux des
membres de la familie, ii faut signaler que Zurich s'cn ticnt strictement aux taux de l'IDN, Lucernc distinguc selon qu'il y a ou non versement d'un saiairc en cspccs (5 fr. sans salaire en espccs, 4 fr. avec salaire en espces), Uri, Schwyz et Argovic comptent seulement 4 fr. 50, Saint-Gail opre avec un saiaire global mensucl de 150 180 francs, ic Tessin a des taux diffrents pour Ja piainc et pour Ja montagnc, Vaud cornptc 150 francs dont 30 francs pour l'argent de poche et Genve 185 francs par rnois. Les taux pour personnes seules de sexe fminzn sont dans ccrtains cantons infricurs ccux des hommes (Schwyz 3 fr. 50 au heu de 4 fr., Soleure 3 fr. 30 au heu de 4 fr. 10. Appenzell Rhodes-Int. 3 fr. 50 au heu de 4 fr.). De mmc les salaires globaux des membrcs fminins de la familie (Uri 120 fr au heu de
135 fr., Obwaid 120 fr. au heu de 150 fr., Appenzell Rhodes-Int. 120 fr. au
heu de 150 fr., Tessin 90 fr. au heu de 105 fr.). Les taux pour coop/es atteignent au plus he double des taux pour chiba- taires. Toutefois ha plupart d'entrc cux restcnt en dcssous de cc maximum (Uri : main-d'uvrc &rangre 100 er 175 fr. membrcs de ha famiJhe 135 et -
225 fr. ; Schwyz : rnain-d'uvre trangre 120 et 210 fr. - mcrnbres de ha
familie : 135 et 225 fr., etc.). Lorsque J'pousc du saJari agricoJe travaiiic ehhe aussi sur ic domaine, Ja caisse cahcuhe sparmcnt Je sahaire en nature de chaquc conjoint en prcnant pour he mirl ic taux de personne seulc du sexe masculin et pour ha femme celui des personnes seulcs du sexe fminin. Les taux spciaux pour les alpages sont toujours infrieurs aux taux ordi- naires, le revcnu et les conditions de vic tant moins Jevs sur les haurcurs. I..e taux vanic de 3 /s 4 francs par jour d'entretien et se trouve souvcnt &re moins Jcv pour les femmes que pour les hommes. Dans les cantons d'Appenzehh Rhodcs-Extrieurcs, de Saint-Gaih, Tessin, Vaud, Vahais, Neuchiteh et Gcnvc les taux dcsccndcnt jusqu'/t 2 francs par jour scuhcmcnt. Les supple'rnents pour enfants sont gradus en tous cas d'aprs Je nombrc des enfants et parfois aussi d'aprs i'ge de chacun des enfants. IJs sont cxpri- ms soit en montants absoJus soit en pour-ccnt du taux de base. Ainsi Berne ajoutc 30 francs par enfant et par mois, Lucerne 1 franc par jour et par cnfant
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Uri majore le taux de 10 pour cent äs le quatrimc enfant, de 20 pour cent äs le cinquime, de 30 pour cent ds le siximc, etc. Schwyz a un taux dgrcssif comportant un supplrncnt de 1 franc au prernier enfant, de 80 centimes pour le deuxime, 60 centimcs pour le troisime, etc. Zoug ajoute 10 pour cent du taux par enfant. Fribourg ajoutc 30 francs par enfant et par mois avec un plafond de 240 francs. Appenzell Rhodes-Ext&icurcs cornpte un supplment de 400 francs par an lorsque l'enfant a moins de 6 ans, de 800 francs pour 1'cnfant de 6 s 13 ans, de 1200 francs pour l'enfant plus 3g. Appenzell Rhodcs- Intricures a un systmc analogue. Les Grisons cornptent uniformment le supplmcnt au tiers du taux valablc pour unc personnc scule, Vaud chelonne les taux sclon que l'cnfant a de 7 15 ans ou est plus . Neuchtcl ajoutc
50 francs par enfant et Gcnvc majore ic taux de base de 50 pour cent pour
les cnfants de 5 18 ans. Outre les supplmcnts pour enfants, ccrtains cantons connaisscnt des sup- ple'rnents pour habits ainsi Berne (360 fr.), Zurich (300 h 350 fr. et pour les nicrnbrcs de la famille de l'exploitant, de 150 h 700 fr. scion les cas). En rsurn, on pcut constatcr que si les taux pour l'estimation du salairc en nature sont varis et diffrcnt d'un canton . l'autrc, ccs taux se meuvent tous dans des limites asscz troites qui se situent entre 3 et 5 francs par jour d'entrcticn et par personne. Hormis quclqucs rgions et cas spciaux, il faut bien dire que, du point de vue de l'importancc des cotisations paycr, ccs taux sont relativemcnt faibles, quoique l'assur& puisse prouvcr quelqucs diffi- cults vcrser les cotisations l oi il ne disposc d'aucun salairc en cspccs. Mais, en parcils cas, il se produit souvent que l'employcur, faute de pouvoir oprcr une rctenuc, prend la cotisation paritaire entirement ((4 °/o) b sa charge. En cc qui conccrne le conccpt de l'exploitation agricole, qui dtcrminc les cas dans lcsquels le rcvcnu en nature est cstim d'aprs les taux valablcs pour l'agriculturc, on voudra bien se rH&cr h la dfinition noncc au w> 58 de la circulaire 20 b, clle-mmc reprise des normes institues par la loi fcdralc sur les allocations familiales aux travailleurs et aux paysans de la montagnc et par Ic rglement d'cxcution de laditc loi.
Les rcipports annuels des cciisses de compensation
Le premier rapport d'unc caisse de compcnsation pour 1'annc 1958 nous est parvcnu le 19 fvrier 1959 Ii est 3i souhaitcr que cet exemple soit suivi par d'autres caisses. Ellcs dcvraient toutes kre en mesurc de remettre leur rapport dans le dlai prvu, c'est--dirc jusqu'au 30 avril ; les dircctives et la fcuille annexe ne prsentcnt en effet pas de diffrences importantes par rapport
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edles de l'ann& dernire. De plus, actuellement, les caisses de compensation n'ont pas le surcrot de travail qui leur incombe la suite d'une revision 1ga1e, .
par exemple. Les caisses cantonales charges de 1'application de 1'aide complmentaire la vieillesse et aux survivants devront remettre, jusqu'au 30 avril 1959 gale- ment, leur mmoire sur la gestion et leur rapport statistique, ainsi que le cornpte annuel.
Problemes d'application
Les 61bves infirmiers et infirmires
Dans la Revue 1958, pages 18 et 19, nous avons communiqu les rg1es que nous avons donnes la Croix-Rouge suisse sur la Situation dans l'AVS des lves infirmiers et infirmires. Nous y avons expos entre autres que les rrnunrations verses pour le travail des lves - logement, nourriture, argent de poche et redevance alloue l'cole pour le travail fourni par les lvcs (Stationsgeld) - font partie du salaire dtcrminant et qu'il talt sans importance qu'elles soient payes aux dves ou l'cole. .
Par la suite, ii s'est trouvd que cette notion du salairc dterminant n'tait pas toujours equitable en raison des diffrcnces existant dans les relations entre cole et lve. Gest pourquoi nous faisons connatre ici les corrections apportes aux directives donncs ci-dcssus la Croix-Rouge suisse l'intention .
des 6lves infirmiers et infirrnires : Lorsqu'il y a apprcntissage en vertu d'un contrat ou d'un rg1cment et que l'1ve travaille dans un h6pita1 versant I'6co1e une rrnunration convenue entre eux pour le travail fourni par l'lve, l'cole doit payer les cotisations paritaires non pas sur cette rmunration, mais uniquement sur le salaire en nature et l'argent de poche. La jurisprudence demeure, toutefois, rserve.
Les «tailleurs de pierre» dans le canton de Genve
Dans 1'excution de leur tche, les entrepreneurs et matrcs d'ouvrage ont rccours aux services de nombreux matres d'tat. Parmi eux, dans le canton de Gcnve, il faut eiter la corporation sp&iale des « tailleurs de pierre ». Alors que les fabricants de pierre artificielle du reste de la Suisse livrent la pierre travaille et polic, les fabricants genevois rcmettent la pierre brutc au
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maitre de l'ouvrage. Au fur et 3i mesure des travaux de construction, le tailleur de pierre intervient en s'installant sur place pour polir et travailler la pierre, dcorer ou ciseler les escaliers, perrons, seuils, croises, etc. que le fabricant de pierre aura livrs sur les instructions de 1'architecte. Le tailleur de pierre est parfois un vritabie petit exploitant, possdant sa clientle propre : ii a entre- pos un certain stock de pierres artificielles, ii a ses propres outils (ciseaux, ponceuses lectriques, etc.), ii assume lui-mme les frais de son travail (le tailleur se procure, p. ex., l'lectricit ncessaire 5. la ponceusc en faisant lui- rnrne installer un rscau spar raccordant celle-ei aux Services industriels) et court lui-mmc le risque de remplacement de la pierre dfectueuse ou qu'il a endornrnage. Quelques autres tailleurs de pierre genevois ont en revanche une Position netternent subordonnc. Ils n'ont pas d'entrcprise ni de c1ientle proprc et se font paycr 3i la t5.che par d'autres tailleurs, par des fabricants ou par des entrepreneurs tab1is 5. leur compte. Appehe 5. dire si quelques fabricants de pierre artificielle gencvois &aierit redevables de cotisations paritaires AVS sur les gains verss par eux 5. des tailleurs de pierre, l'autorit juridictionnelle AVS du canton de Genvc s'est pratiquement tcnue, d'aprs les faits re1ev6s ci-dessus, 5. la distinction (suggre dans le rapport tab1i conscutivement 5. l'enqute ordonnc par ic juge) entre tailleurs de pierre « rgulicrs » ayant le caractre d'exploitants et considrs comme ayant une activit indpendante et tailleurs « irr6guliers » considrs comme saiaris. Pour pouvoir &re tenu comme assur indpendant, le tailleur doit toutefois prsenter les caractristiqucs enoncees 5. l'a!ina pr&tdent. Dans les autrcs cas, ii faut admettre 1'existencc d'une activit salarie.
Les ömoluments pour la perception des droits de pacage
Les rnembrcs de la corporation d'Uri, qui font estiver du gros btail, des chcvaux, des chvrcs, moutons ou porcs sur le pituragc de la corporation paycnt cc qu'on appelle l'imp6t sur le btai1, qui est une taxe pour l'usage du droit de pacage. Cet impt est di comme tel 5. la corporation. II est peru par les municipalius des communcs faisant partie de la corporation. En changc, les municipalit6s reoivent 5 pour ccnt des sommes qu'elles encaissent. Ii arrivc que les rnunicipaux s'occupcnt eux-mmcs de cette perception et gardent cet rnolumcnt pour eux un mcmbre de la corporation peut aussi tre charg6 de cette tche et les emoluments lui sont abandonn6s pour sa peine ; ou encore un cmp1oy de la corporation recevant un traitement fixe s'occupe de cette per- ception : les mo1uments rcvienncnt alors 3i la commune. La commission de recours du canton d'Uri s'cst, dans deux jugements, occupc des rpercussions sur !'AVS de cet etat de fait. Eile a jug que l'mo- lument pour la perception des droits de pacage faisait partie du salaire dter- minant s'il talt vers 5. une personne tenuc de paycr les cotisations et que c'tait
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alors la corporation d'Uri et non les communes de la corporation - qui-
devait ehre considre comme employeur (jugements du 24 avril et du 31 juillet 1958).
Les chiffres-cles en mcitiere de mutations
Le n° 586 de la quatrime Mition des Directives concernant les rentes prvoit que pour les dirninutions de dcisions de rentes figurant sur la liste de rentes, les causes des mutations relatives . des dcisions de rentes supprimes ou remplaces doivent &re indiques au rnoyen de chiffres-cls en heu et place des abriviations utiliscs antricurement. A cet effet, toutes les causes de mutations dont la connaissance exacte est indispensable pour la statistlque des rentes sont dsignes par un chiffre-cl qui leur est propre ; en revanche, pour toutes les autres mutations qui ne sont pas reprises individuellement dans la statistiquc, c'est le chiffre-cld commun 70 qui est prvu. En limitant stricte- ment le nombre de chiffres-cls, on obtient une sensible simplification par rapport 3 la rg1cmentation antrieure, selon laquelic chaque cause de mutation i
devait ehre indique sur la liste de rente au moyen d'une abrviation corres- pondante. D'une manirc ginralc et selon les expriences faites cc jour, cettc nou- .
vehic rg!emcntation a donn6 de bons rsultats. Toutcfois, ii en est rsult ici et lr une certaine inccrtitude quant la manire de dterminer le chiffre-cl de .
quelqucs mutations qui ne sont pas 6numcr6es express6ment dans le cataloguc des chiffrcs-cls, comme par exemple, dans ic cas oii la rente de vieillcsse simple d'une fcmmc marie dot, aprs le dcs du man, chre fixe nouveau sur la base des cotisations de cc dernier. Cettc causc de mutation, pour laquehic ii n'cxiste pas de chiffrc-cl propre, tombe alors dans la srie g6nralc « autrcs mutations » portant le nurnro cohlectif 70, et cela rnmc si cette causc de muta- tion ne figurc pas parmi les quelques excmplcs de mutations figurant sous cc chiffre-cl er mentionnes expressrncnt dans les Directives concernant les rentes. Cela vaut aussi pour les rectifications de dcisions de rentes ; cc sont les cas ou' , pour une raison quciconque (par exemple en raison de cotisations signales aprs coup), ha rente doit ehre fixe i nouveau ou suppnimc, avec cffct la date de la naissance du droit i Ja rente ; 1'avis de diminution concer- nant la dcision de rente supprime ou remplace figurant dans la colonnc 6 de Ja liste de rente pour le mois au cours duquel la rente a pour la dcrnirc fois paye bon droit, porte alors la mcrition « rente annuhe » ou, en abrg, « R.a. » (cf. n° 587 des Directives concernant les rentes). De mme, pour les rcctifications de dcisions de rentes, il n'cxiste pas de chiffres-cls particulicrs, c'est pourquoi le chiffre-cl gniral 70 doit trc port sur la liste de rente dans de tcls cas.
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PETITES INFORMATIONS
Interventions Lors de sa sance du 4 mars 1959, le Conseil national a trait parlementaires le Postulat Allemann, du 26 septembre 1958 (RCC 1959, traites aux p. 25). M. le conseilier fiidral Etter rpondit entre autres Chambres fdra1es choses que la recherche d'ernplois revit une grande impor- Postulat Allemann tance non seulement pour les assurs de la Caisse nationale du 26 septembre 1958 suisse d'assurance en cas d'accidents, mais aussi pour tous les autres invalides. C'est pourquoi le Service de placement pour invalides sera gr par des offices rgionaux dans le cadre de 1'assurance-invalidini. Le Postulat a admis dans cc sens.
Question de Courten A la question de M. de Courten, conseiller national, du du 8 dcembre 1958 8 dcembre 1958 (RCC 1959, p. 61), le Conseil f&iral a rpondu en date du 10 fivrier 1959 de la maniirc suivante « Grace 1 la collaboration hablie entre les administrations intressies, les assurances sociales de la Conhidiration s'en tiennent 1 une notion du salaire qui dans son ensemble est uniforme. Le rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne ainsi que celui des allocations aux militaires s'en rapportent 1 Ja notion du sa- laire teile qu'elie est conue dans l'AVS. Ii en va de mime de l'assurance-ch6mage hormis quelques rserves dues au but spcial de l'institution. La dfinition du salaire AVS et celle du salaire dans 1'assurance-accidents obligatoire ont &i adap- tes r&iproquement, dans la mesure oi le droit en vigueur et les fins particulires de ces deux institutions le permettent. Des etudes portent actuellement sur le point de savoir si et dans quelle mcsure on peut, dans i'assurance militaire, repren- dre Ja notion du salaire etablie dans l'AVS. L'assurance-ch6mage ne soumet en gnral pas les cm- ployeurs 1 des contr61es touchant au salaire et J'assurance militaire ignore de tels contniles. Le contrcile de 1'entreprise a toujours heu simultanment pour l'AVS, pour le rgime des allocations familiales et pour celui des allocations aux mi- litaires. Des efforts sont entrcpris depuis un certain temps dj1 visant 1 tab1ir un contrie commun des employeurs pour l'AVS et pour l'assurance-accidents obligatoire. On institue- rait de la sorte pratiquement un seul et unique contr6le pour toutes les assurances sociales de ha Confdration. A titre d'essai, on procide dj1 de cette manire dans cinq cantons. Les chefs d'cntrcprise intresuis approuvent en principe cc systmc. On ignore encore i'avis des associations profession- neues. »
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Revenu d'une activit sa1arie
Les saIaris dont 1'employeur West pas tenu de payer les cotisations peu- vent dduire leurs frais gniraux comme les personnes exerant une acti- vit indpendante. L'article 9, 1er a1ina, RAVS ne kur est pas applicable.
1 salariatt, il cui datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi asszcu-
rativi, possono dedurre le loro spese generali come le persone esercztantz un'attivitci indipendente. L'articolo 9, capoverso 1, OAVS, non pud essere applscato nei loro confronti.
1. Selon le jugement non publie du Tribunal fd&ira1 des assurances du 17 octobrc
1957, 1'appelantc, sa1arie d'un employeur non tenu de payer les cotisations, a dii verser la tota1it des cotisations AVS sur le salaire qu'cllc avait obtenu au service d'un consulat 6trangcr depuis le 16 juillet 1952. En l'espce, ic litige porte sur la question de savoir si les frais giniiraux qui sont prouviis peuvent tre dduits du salaire lors du caicul de ces cotisations. Les premiers juges ont rpondu n6gativement, en s'appuyant sur 1'article 9 RAVS ; en vertu de cet articic, les emp1oys qui sup- portent cux-mrnes les frais ginraux rsu1tant de 1'excution de leurs travaux peuvent les dduire s'ils prouvent que ces frais s'kvcnt au moins t 10 pour cent du salaire verse'. Cette norme est institue'e pour permettrc la perception des cotisa- tions paritaires la source et iviter des opirations plus compliquies. Le droit de 1'AVS n'a par contre pas de norme correspondante pour les indipendants qui payent leurs cotisations sur la base d'une dicision, et pour qui, conformiment aux rgles du droit fiscal, tous les frais giniraux sont pris en considiration, mime s'ils sont numiriquement sans importance. Les normes, d'habitude valables seulement pour les indipendants, sont applicables ä divers igards aux salariis dont 1'employcur n'est pas tenu de payer les cotisations. Les cotisations ne sont pas alors perues t la source, mais en vertu d'une dicision de cotisations dies s'61vent t 4 pour cent du salaire et binificient de 1'application du barme digressif (art. 16 RAVS) pour les revenus infiricurs ä 7200 francs (4800 fr. avant le 1er janvier 1957) ; dies peuvent en outrc itre riduites comme edles des indipendants, en vertu de 1'articic 11, 1er ah- nia, LAVS (ATFA 1950, p. 121 = RCC 1950, p. 300). Par consiqucnt, les salariis
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dont 1'employeur n'est pas tenu de payer les cotisations doivcnt, en ce qui concerne les frais gcinraux, etre assimils aux personnes exerant une activite lucrative ind- pendante 1'article 9 RAVS ne leur est pas applicable.
2. La diitermination des frais gnraux dductibIes est 1'affaire de la caisse de
compensation. La dclaration fiscale ne la lie pas mais, comme dans les cas oh le revenu soumis la cotisation doit 8tre dterminii par la caisse, constitue nianmoins un indice dont il faut tenir compte. II ressort du dossier fiscal de l'appelante que l'autorit6 de taxation a dduit 500 francs de frais gniraux pour les annes 1952 1954. L'AVS peut reprendre cette diiduction, qui concerne manifestement les frais de voyage, ainsi que l'achat d'un costume et de littrature professionnels, dpcnses qui font partie des frais effectus en vue de l'acquisition du revenu salariii, en vertu de l'article 22 bis, 1er alina, lettres a et c, AIN. Par contre, Ja dduction demandcie des frais de nourriture ne parait pas fondc. Comme les premiers juges Pont dc1ar avec raison, les frais de nourriture ne sorit pas des frais gnraux commerciaux, mais des dipenses d'entretien courantes. Une scule exception est admise c'est celle qui concerne les frais de nourriture supphimentaires qui incombent l'employti obligci de manger hors de chez lui cause de la distance uiparant son domicile et son heu de travail (art. 22 bis, 1 ahina, lettre b, AIN et ATF 78 1 369). Or cc n'est pas le cas en I'esphce. (Tribunal fdiiral des assurances en Ja cause B. F., du 29 juillet 1958, H. 44/58.)
Regime des allocations aux militaires
Affaires pna1es
Un aide-fourrier qui a habli deux questionnaires pour son propre compte et qui a sign les coupons A en usurpant Ja quahit de comptable et en cachant sur les coupons C des deux questionnaires qu'il haft simu1tanment salari6 et de condition indpendante, raIise par de tels actes les lments constitutifs du faux dans les titres, de 1'escroquerie et de la non-observation d'instructions de service selon 1'article 72 du Code pnaL militaire. Etant donn que ces infractions ont rahises aprs Je Jicenciement, Je faux dans les titres et J'escroquerie doivent hre jugs selon Je Code pnaJ suisse. Un a,nto Joriere che ha ahlestito al swo nonse dae questionari, firmato i taglzandz A in qualitd di contabile bench non ne fossc autorizzato e sotta- ciuto, riempiendo i tagliandi C des due questlonari, di essere simultanea- mente salariato e di condizione indipendente, compie gli atti necessari alla consumazione di falsitd in docunienti, dz frode e d'inosservanza delle pre- scrizioni dz servzzzo a'sensi dell'art. 72 dcl Codice penale militare. Dato che il reato stato commesso dopo il servizzo, la falsitd in titoli e la frode devono essere giudicate secondo il diritto comune.
1. L'aide-fourrier N. N., agissant sur l'ordre du fourrier a rcmpli, durant un cours de rptition, les coupons A et B des questionnaires pour tous les mihitaircs de l'unit et aussi pour lui-mrne. Le fourrier a contrbhi Je travail et a sign les coupons A.
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Aprs le licenciement, l'aide-fourrier a dtruit le questionnaire etabli 3l son nom et en a rernpli deux autres dont il a signe les coupons A en usurpant la qualitii de comptable. Dans le coupon C du questionnaire qu'il a transmis lt son cmployeur, il a cachii le fait qu'il &ait simultanilment salarbi et indlpendant et que comme tcl, il envoyait aussi un questionnaire lt la caisse de compensation lt laquelle il etait affili en tant qu'indilpcndant. Dans cc second questionnaire, il n'a pas indiquil qu'il demandait tigalement une allocation en sa qualitti de salariti. Ainsi, le rtigime des allocations aux militaires a subi un domniage de 300 francs, dommage que ic militaire a rtiparti aprs coup en restituant le niontant indiltment touchcl. 2. Aprlts que le Dtipartemcnt militaire ftidtiral lui ait donnti la comptitence de juger aussi les infractions tombant sous le coup des dispositions du Code ptinal suisse, le tribunal de division condamna l'aide-fourrier pour faux dans ]es titres et escro- queric lt trois mois de prison avec sursis pendant trois ans. Adoptant les rtiquisitions de l'auditcur, le tribunal admit tigalement qu'il y avait inobservation rtiptittie des prescriptions de service au sens du Code ptinsl militaire, sans toutefois condamner l'accusti pour cc chef d'inculpation. Le jugement est ainsi motivti L'accusti a falsifiti les deux questionnaires, en portant, d'une part, sur chaque questionnaire des indications incompllttes et, d'autre part, en y apposant sa signature et faisant croirc aux tiers qu'il en avait effectivement le droit. Ii a agi ainsi dans l'intention de toucher lt double l'allocation pour perte de galn. Le questionnaire est un titrc. Ii constltue, pour la caissc de compcnsation, la preuvc que le militaire a droit lt une allocation pour perte de galn. Le comportement de 1'accusti rtiunit donc les tlltiments du faux dans les titres. Quant au fait dticisif de la signature et de la transmission des questionnaires, il West intervcnu qu'aprlts la fin du cours de rtiptitition, soit lorsque 1'inttiressti avait rcpris la vic civile. Par constiquent, cc sont les dispositions du Code ptinal suisse qui sont applicables, dispositions dtifinissant cc dtilit d'une maniltrc identique lt celle du Code ptinal militaire. L'accusti a commis Ic faux dans les titres pour induire cii errcur les organcs de la caissc de compcnsatlon. 11 titait difficilc lt ccux-ci de se rcndrc comptc du fait que l'inttiressti avait prtisentti lt des lpoqucs difftirentes deux questionnaires pour les nitinies jours de service. Le verscmcnt de l'allocation pour pertc de gain touchtic cii sa qualitti d'indtipendant a titti comptabilistic sur un compte titabli lt son propre noni ; celle qu'il a rcgue en tant que sa!arid a titti porttic au conipte de son cm- ploycur. C'est finalcment la Centrale de conipensation lt Gcnitvc qui a dticouvert l'crreur. Les organes des caisses de compensation ne pouvaicnt, en cffet, pas savoir que 1'accusti n'ltait pas le comptablc responsahic et qu'il n'avait, de cc fait, aucun droit lt signcr les questionnaires. L'accusti a agi astucicusemcnt. Scs manouvres ont cu pour cffct que la caissc de compcnsation a subi un dommage de l'ordre de 300 francs, niontant dont l'accusti s'cst enrichi d'une nianilrc illtigitimc. Les tiltimcnts constitutifs de l'cscroqucnc au sens de l'article 148 CPS sont ainsi rtiunls. Etant donnti que 1'accusti n'a transmis les questionnaires qu'aprlts son licencicnicnt du cours de rtiptitition et alors qu'il avait rcpris la vic civile, c'cst Ic Code ptinal suissc qui est applicablc, dont les dispositions sur l'escroqucric sont idcntiqucss lt cclles prtivucs par le Code pinal militaire. L'articic 87, 1 alintia, LAVS, auquel rcnvoic l'articic 25 LAPG, prtivolt cornnic sanction que cclui qui, par des indications fausscs ou inconipltcs, ou de toute autre maniltre, aura obtcnu, pour lui-mtinic ou pour autrui, sur la base de la prtiscntc loi, une prestation qui ne lui revient pas, scra puni de 1'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 10000 francs au plus, les deux pcincs pouvant titre cumulties. D'aprs l'alintia 6 de l'articic 87 LAVS, toutcfois, cettc dis-
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Position p6na1e ne peut s'appliquer que s'il ne s'agit pas d'un crime ou d'un Mit frapp d'une peine plus 6leve par le code pnal, ce qui est le cas en l'espce. Les peines pr6vues tant pour le faux dans les titres que pour l'escroquerie sont plus svres dans le code pnal que dans la LAVS. La LAVS n'est par consiquent pas applicable. L'accus6 a agi avec conscience et vo1ont6 en signant lui-mime ses questionnaires, contrairement aux dispositions des chiffres 10 et 13 des instructions de l'Office fdfral des assurances sociales du 2 dcembre 1955 dclares obligatoires par le Dpar- tement militaire fdral le 7 dcembre 1955, et cela bien qu'il ait su qu'il n'tait pas le comptable habilini ä le faire. Ayant de plus rempli et transmis deux questionnaires pour les mmes jours de service, il s'est rendu coupable d'inobservation de prescrip- tions de service au sens de l'article 72 CPM. Bien qu'elle n'ait ete commise qu'aprs le licenciement du cours de rptition, cette infraction est en rapport direct avec sa fonction d'aide-fourrier. Selon l'article 72 CPM, c'est d es lors le droit puna1 militaire qui est applicable. En outre, l'infraction prucitue est ugalement constitutive du faux dans les titres comprenant donc aussi la non-observation de prescriptions de Service. Vu le caractre subsidiaire de cette dernire infraction (Commesse, Commentaire, N. 9 ad art. 72 CPM), l'accusu ne saurait itre condamnu ugalement pour cc chef d'accusation. La pluralitu des activitus punissables doit itre considirie comme circonstance aggravante (art. 68 CPS). Doit igalement itre considiri comme circonstance aggra- vante, le fait que l'accusi est un homme intelligent, qui a reu unc trs bonne formation en tant que commcrant et aide-fourrier de plus, il a joui d'une tr?s bonne iducation. D'autrc part, il faut prendre en considiration qu' l'exception de quelques amendes, on ne possde aucun renseignement difavorable sur son comptc et que 1'intiressi a agi sous l'empire d'une situation financire trs pricaire. En outre, son comportement au Service militaire itait satisfaisant. Compte tcnu de toutes ces circonstances, une peine d'emprisonncment de trois mois semble appropriie la graviti de la faute et de l'infraction. Vu que les anticidents et le caractre de l'accusi font privoir que cette mesure le ditournera de commcttre de nouvelies infractions, il y a heu de lui accorder le sursis avec un Mai d'6preuve de trois ans. (Jugement du Tribunal de division X en la cauSc N. N., du 10 mai 1958.)
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OFFICE FDIRAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rapport sur le rgime des allocations aux militaires durant 1'anne 1957
Prix: 90 centimes
En vente ?i I'Offiee fdra1 des irnprirns et du matriet, Berne 3
Nc4 AVRILSS5S
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO MMA IRE
Chronique rncnsucllc ............... 99
Le projet de loi sur l'assurance- iivalidite et le projet de loi inodifiant celle sur l'assurancc-vicillcssc
1 et survivants devant
les Chambres .................100
Les diffrents rapports de service (fin) ..........112
L'activit de l'office de placernent pour handicaps du canton de Berne en 1958 ................115
Les contr61es d'ernployeurs en 1958 ...........119
Problrnes d'application ..............120
Petites informations ................124
jurisprudence : Assurance-viejllesse et survivants ......125 Rdgime des allocations familiales ......129
59720
Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. ExpMition : Centrale fd6ra1e des imprim6s et du mat6riel, Berne. Abonnement 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois.
CHRONIQUE MENSUELLE
Les directeurs des caisses cantonales de compensation ont, en date du 24 mars 1959, tenu une sance au cours de laquelle des reprsentants de l'Office fdra1 des assurances sociales ont donn6 des renscignements sur l'assurancc-invalidit et la revision de i'AVS qui en dcoule, ainsi que sur la revision du rgime des allocations aux militaires.
Le Coniiu de coordination pour l'inforination sur l'AVS a sig le 3 avril 1959 sous la prsidence de M. Greiner de la caisse cantonale zuricoise de compensa- tion et en prsence de repr6sentants de l'Office fdral des assurances sociales. Ce comit a dos les dbats, entams lors de pr&dentes sessions, sur des propo- sitions concernant la prscntation des diffrentes publications de l'Office f- dra1 des assurances sociales (RCC 1958, p. 109 et 225). Puis ii a entam la discussion sur les travaux d'information en 1960.
La convnission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet de loi sur l'assurance-invalidit a s1g6 les 9 et 10 avril 1959, sous la prsidence de M. Spei- ser, conseiller aux Etats de Baden, et en prscnce de M. Etter, conseiller fdral, de M. Saxer, directeur, et de queiques hauts fonetionnaires de l'Office fdral des assurances sociales. L'entre en matire n'tait pas contest6e. Dans l'ensemble, la commission a repris les dcisions du Conseil national. Eile a donc d6cid6, notamment, de rpartir les contributions des pouvoirs publics raison de deux tiers lt la charge de la Confdration et d'un tiers lt celle des cantons eile a en outre approuv lt la majorit l'octroi de subventions spcia1cs de la Confd&ation lt l'assurance-maladie des invalides. Contrairement au Conseil national mais en accord avec le projet du Conseil fdral, eile a rsoiu que la rente d'invali- dit sera alloue lt l'assur dont la capacit de gain sera r6duite de la moiti au moins. Le projet a adopt lt l'unanimit en vote final.
Avrli 1959 99
Le projet de loi sur 1'cissurance-invctlidite et le projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants devant les Chambres
1. La commission du Conseil national
Comme ce fut le cas lors de i'laboration de l'AVS, la priorit d'tudier le pro- jet de loi concernant l'introduction de 1'assurance-invalidit fut iaisse au Conseil national. Vu l'importance de cette tche, Je Conseil national chargea, aprs la publication du message (RCC 1958, p. 360 ss), une commision de vingt-scpt membres d'tudier le projet. Cette commission parlernentaire, sous la prsidence de M. Seiler (Zurich), conseiller national, a exarnin l'ensemble du projet au cours de trols sessions. M. Etter, conseiller fdral et chef du di- partement int6ress, ainsi que M. Saxer, directeur de l'Office fdral des assu- rances sociales, accompagn de quclques hauts fonctionnaires de cet office, ont particip6 aux d!ibirations. Lors de la premire session du 19 au 21 novembre 1958, aprs le dbat d'entre en matire, la commission &udia la partie matrielle du projet de loi sur l'assurance-invalidit. Lors de la deuxime session du 27 au 29 janvier 1959, eile termina d'cxarniner le projet de loi sur l'assurancc-invalidit6 ainsi que celui modifiant la loi sur l'AVS, et liquida les propositions qui devaient faire l'objet d'un nouvel examen ; la dernire session, le 21 fvrier 1959, fut consa- crc la misc au point de la r6daction de certains articies et permir aux mcm- bres de la commission de se faire une ide des possibilits de radaptation des invalides en visitant Ja « Milchsuppe et ic service de mdecine sociale du '
Bürgerspital de Biilc.
Le dbat d'cntrc en matire fut anim. Aprs l'expos de M. Saxer, relatif au projet de loi, dix-scpt mcmhrcs de la commission prirent la parole. La com- mission d'experts et l'administi-ation furent remcrcics pour leur travail prli- minaire et Je Conseil fdral flicit pour ic projet prsent. La ncessit de la mise sur picd de l'assurancc-invalidit fut unanirnement rcconnue et l'on ex- prima l'cspoir de voir cette nouvcllc branche d'assurancc cntrcr en vigucur Je 1 janvier 1960. - Les divers orateurs approuvrent picinement l'laboration de 1'assurance-invalidit en &roite relation avec l'AVS, s cundition que ces
deux assurances restent indpendantcs du point de vuc financicr. OH souligna d'autre part que I'assurance-inva1idit aborderait avec la r6adaptation et l'va- luation du degr d'inva1idit des dornaines presquc entirement nouveaux et que, par consquent, son application prsenterait de nornbreuscs difficu1ts et que certains prob1mcs ne pourraient tre rso]us que dans la pratique. Malgn'c Pattitude d'une rnanire gnra1e favorable au projet, un certain nornbrc de prupositions de modification furent faites, aprs le dbat d'entre en rnatirc qui visaient presquc toutes . une arni1ioration des prestations le nomhre de ces propositions s'1eva par ia Suite t septante environ. M. Etter, conseiller fdra1, fit remarquer i Ja fin du dbat d'entre en imiti e re qu'en gnra1 les di1ibrations des commissions apportent des arn11orations aux pro- jets de bis ; ii ne faudrait pourtant pas que ces modifications bouleversent 1'conomie de la loi. D'autre part, le repräsentant du Conseib fd6ra1 soubigna qu'aprs PAVS, Ast une tcbe magnifique que de venir en aide aux invalides par une assurance et d'am1iorer Icur sort dans la mesure du possible. La commission se pronona i b'unanimit pour b'entre en matire.
Dans la cliscussion des articies des deux projets de bis prscnts, la prs&nce fut natureblement donniie au projet de loi sur 1'assurance-invalidit. Les pro- positions de modification cntrainrcnt, pour certains articies, d'assez bongues discussions. Au cours des d1ibrations, environ quarante articies de la loi sur b'AI subirent une modification d'ordre rnatrie1, consistant souvent en une simple prcision. L'expos ci-aprs se birnite aux modifications essentielles apportes au projet de loi. Lcs deux premiers chapitres du projet, relatifs i 1'obligatzon de s'assurer et de payer des cotisations (art. 1 ii 3) ont adopts sans changement. Dcux pro- positions qui visaicnt . abaisser i 0,3 et mmc i. 0,2 pour cent du revenu dtcr- minant bes cotisations des assurs de condition indpendantc furent rejctes une forte majorit ; toutefois, la suggestion de lirniter 0,2 pour cent bes coti- sations personnebles fut maintenuc dans une proposition de minorit. La dfinition de Pinvalidite' ainsi que ]es conditions du droit aux prestations (art. 4 ii 6) ne subirent aucune modification par contre, Je retrait ou la rduc- tion des prestations dans bes cas ois b'assur a caus son inva1idit intentionnel- lcrncnt ou d'une des manires prvucs i 1'article 7 ont h6 birnits aux presta- tions en argent, si bicn que bes mesures de radaptation chappcnt . ces sanc- tions, fort heureusement du point de vue de Ja politiquc sociale.
La commission accorda une grande attention aux rgles concernant Ic droit aux mesures de re'adaptation. Sebon b'articbc 9, 21' a1ina, du projet de ]ei, cc droit n'aurait exist qu'autant que 1 'assurancc dispose des installations niccs- saires ». Cettc rg1e a W prvue comme une solution tcnlporairc, tenant comptc du fait qu'au cours des premircs anncs suivant b'introduction de 1'AI bes possibi1its de rLsdaptation scraicnt probahbement restreintes, mais el]e n 'aLI-
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rait pas satisfaisante par la suite. Ii rsulte d'un recensement provisoire des installations existantes qu'il ne sera ncessaire de limiter le droit i la r.adap- tation en Suisse ni dans son principe ni dans le temps. Selon la proposition du Conseil fdrai, la commission adopta i'unani- mit le texte suivant pour l'article 9, 2 alina « Les mesures de radaptation sont appliques en Suisse ; dies peuvent l'tre exceptionnellement l'6tranger aussi. » A ce sujet, ii faut mentionner aussi que 1'article 50 a cornplt de teile sorte qu'exceptionnellement l'assurance contribuera 3. des frais de voyage
3. l'tranger.
La d6finition 3. l'article 13 des infirnrits congnita1es qui donnent droit 3. des mesures mdicales a rendue plus claire en ce sens que, conformment aux termes du message, seules seront prises en considration les infirmits cong- nitales qui, vu leur genre, peuvent causer une atteinte importante 3. la capacit de gain. Une proposition de faire bnficier des mesures mdicaics 6galement les assurs majeurs infirmes de naissance fut abandonne en faveur de l'arti- dc 85, 2« alina, propos6 par le Dpartement de l'intrieur. Selon cette propo- sition, les assurs majeurs auront gaiement droit aux prestations prvues 3. 1'article 13 pendant cinq ans 3. compter de l'entre en vigueur de l'AI, si leur infirrnit6 congnitaie peut tre supprime ou durablement attnue par des mesures mdica1es de courte dure. Le systme des indemnits journa1ires prvues pour la p&iode de radap- tation a rencontr une approbation unanime par contre, la commission a dcid d'abaisser le Mai d'attente de l'article 22, 1« a1ina, de six 3. trois jours, ce qui permettra d'accorder plus facilement aux invalides des mesures de r- adaptation 3. court terme.
La de'finition du droit d la rente contenue 3. i'article 28, 1«r a1ina, suscita une longue discussion. La distinction prvue entre les rentes cntircs et les demi- rentes ne soulcva, il est vrai, aucune opposition, de mme que le versement d'une rente entire aux assurs dont l'invalidit atteint deux tiers et plus. Par contre, la question de savoir si une demi-rente devait hre accorde iorsquc 1'invaiidit est de la moiti6 ou dj3. lorsqu'ellc atteint deux cinquimes a sou- 1ev une vive controverse. La commission rejeta de justesse une proposition d'amendemcnt, ainsi qu'une proposition de reconsidrer le problme ; toutefois, cctte ide fut reprise dans une proposition de minorit. La majorit de la com- mission adopta la proposition comp1mentaire d'allouer une demi-rente, dans les cas p e nibles, lorsque le degr d'invalidit se tient entre les deux cinquimes et la moiti. L'article 34 du projct ne prvoyait pas de rente complmentaire pour la femme divorce. Or, une proposition demanda qu'une telic rente soit accorde
3. la femme divorce si cela est dans l'intrt des enfants si le divorcc a heu
aprs la survcnancc de l'invalidit, ha rente complmentaire serait, selon le projet, subitement supprimc alors que les rentes complmentaircs verses pour les enfants suffiraient 3. peine 3. leur cntrctien. On proposa simultanment d'accorder une rente comp1mcntaire ga1cment 3. la femme vivant spare de
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sen man. Cette proposition fut adopte Ja majorit de Ja commission, mais .
fut modifie selon une proposition de reconsidration falte par Je Dpartement de l'intrieur. Selon Je texte dfinitif, Ja femme divorck est assimile Ja femme marie en ce qui conccrne la rente compJmentaire, si clJc pourvoit de faon prpondrante l'entretien des enfants qui lui sont attribus et si eJJe ne peut eJJe-mme prtendre une rente d'invaJiditi ; de plus, si Ja femme divor- ce ou spare Je demande, la rente compJcmentaire Jui sera verse personnel- lement.
La commission adopta les principes prvus 1. J'articJe 36, par anaJogie avec les rentes de l'AVS, pour le caicul des rentes ordinaires de 1'AI, non sans les avoir compJts d'une manire asscz importante. IJ s'agissait d'augmentcr Ja cotisa- tion annuelle moyenne des assurs devenant invalides assez jeunes, afin qu'iJs touchent une rente ordinaire de J'AI qui corresponde Je plus possible Ja rente AVS qu'iJs auraient touche aprs avoir cotis6 durant une carrire profession- neJJe normale. Une premire proposition prvoyait un supplment de 30 pour cent pour les assurs frapps d'invalidit avant Jeur trente et unirne anne cc suppJment devait diminuer de 2 pour cent par anne, si bien qu'iJ aurait nuJ lorsque J'assur est frapp d'invaJidit 45 ans. Cet chelonnernent rigide n'aurait pas assez tenu compte de certains assouplisscments qui existent d ~A dans Je systme de caJcuJ des rentes de 1'AVS comme, par exemple, Ja sup- pression de J'anne de cotisations Ja plus mauvaise. Le Departement de J'in- t6rieur proposa en consquence une soJution plus soupJe que Ja commission adopta d'autant plus faciJement qu'eJle aJJait encore plus bin que Ja premRre proposition Le suppJment s'Jve, seJon un barme qu'&abhra Je ConseiJ fdral, 40 pour cent au maximum et 5 pour cent au minimum iJ est prvu en faveur des assurs qui n'ont pas encore atteint lcur cinquantimc anne Jors de Ja survenance de J'invaJidit6. Aprs un bref expos, Ja commission adopta Je systmc prvu pour les rentes extraordinaires (art. 39 et 40). L'articJe 41 concernant les cffets de Ja revision des rentes provoqua une Jongue discussion. Deux propositions de modification purent hre retiriies Jorsquc Ja commission fut parvenuc une interpr&ation uniforme du texte Jabor par Je Conseil fdral : AJors que Ja rente pourra etre augmcntc ds que Ja demande en sera faite, eile ne pourra e^tre rduite ou suppnime que lors- quc Ja d6cision de revision sera intervenue. Des propositions de modifier les articJes 43 et 44, bien qu'elJes furent reje- tes Ja majorit, donnrent la commission J'occasion d'examincr la relation existant entre les prestations dc l'assurance-invaJidit et ceJles d'autrcs branches des assuranccs sociaJes. La commission parvint Ja concJusion que les presta- tions de J'assurance-inva1idit (comme ceJlcs de 1'AVS), en tant que prestations de base, ne dcvaient pas tre soumises rduction.
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Le chapitrc consacr 1'organzsatzon (art. 52 67) fit 1'objet dun dbat anim6, en particulier en cc qui concernc les commissions de 1'assurance-znva1idit et les offices rcgionaux, organes qui doivent ehre crs pour l'assurance-invaJidin. Finalement, on en resta au projct prdsent par Je Conscil fdraJ. La proposition de prvoir Ja radaptatiori des invalides sans Ic concours des offices rgionaux en quaJit d'organes de 1'assurance fut repoussc a une trs forte majorit M. Etter, conseiller f&draJ, et d'autres oratcurs avaicnt auparavant souJign qu'iJ serait quasiment impossibJe d'appliquer l'AJ sans Je concours de ces offices. Une majorit tout aussi forte se pronona contre Ja proposition de faire des services de J'aide publique ou privc aux invalides des organes de 1'AI, cornme Je seront les offices rgionaux. CeJa n'cmpchera pas, dans certains cas, de faire appeJ ces organisations en tant qu'officcs sp6ciaux, non sournis Ja surveiJiance de Ja Confdration. Dans Ja suite des dbats, on insista sur Je fait que les commissions Al et les offices rgionaux soit les organes d'unc seuJe et mme assurance, bien qu'iJs soicnt rpartis par cantons et rgions iJs seront, par consquent, organiss et Jeur activit sera mene seJon les rnmcs principes, sous Ja survcilJance de Ja Confdration. Pour cette raison, la commission refusa de prvoir, 1'arti- dc 60, que Ja mise sur pied d'offices rgionaux par des organisations prives reconnues d'utiJit publique soit soumise i J'approbation des cantons de plus, Je ConseiJ f&LraJ (au Jieu de J'assurance) reut Je pouvoir de crer, Jorsquc c'cst n6cessaire. les offices rgionaux indispensabJes.
Pour Je contentieux, Je projet de loi avait simplement repris, aux articics 68 et 82 (art. 85, 2 al., LAVS), les rgles de procdurc de J'AVS ; toutefois, ces dernires ont dfi ehrc compJtes sur certains points, Ja commission J'ayant estim ncessaire dans J'intrt des assurs. Aprs avoir examin6 les propositions con- cernant cc prob1me, cJJe dcida non seuJement de reprendre dans Ja Joi Je droit J'assistance judicialre gratuite 6tahJi par Ja jurisprudencc fdraJe, mais encore d'accorder au recourant, Jorsque Jcs circonstances Je justifient, une avance pour les frais judiciaires. De plus, Je recourant qui obtient gain de causc aura droit au rembourscment de set frais er dpcns ainsi que de set frais de mandatairc. Ces rgJcs s'appJiqucront ‚sussi bien Ja procdure de recours de J'AVS qu' ceJJe de 1'AI.
La deuxime partie de Ja Joi sur J'AI, relative J'encouragement de 1'aide aux invalides (art. 70 ss), ne donna Jieu tout d'abord qu' queJqucs prcisions d'or- dre rdactionncJ. La commission se dcJara en principe daccord que des al/ocations pour im- potents (art. 75), soient prvues, mais Ics opinions divergrent en cc qui don- ccrne Ja qualification juridiquc de ces presuations et Ja dJimitation du ccrcJe de Jeurs bnficiaires. Non moins de cinq propositions furcnt faitcs propos a
de cct articJe, mais eJies furent en partie modifies par Ja suite.
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La version restrictive proposc primitivernent par le Conseil fdra1 offrait les caractristiques suivantes Prescription non imp&ative, en faveur des bn6- ficiaires de rentes Al seulernent, clause de besoin. Une version plus large lui fut oppose l'allocation pour impotent y est prvue comme un droit accord tous les invalides impotents, qu'ils touchent une rente ou non, et la clause de besoin est abandonne. La commission adopta finalement une solution inter- mdiaire. Cette dernire accorde un droit l'allocation tous les invalides impotents (bien entendu l'exception des personnes devenant invalides alors qu'elles ont l'ge leur donnant droit t une rente de vieillesse), mais maintient la clause de besoin. Cette disposition, pour des raisons de systmatique, a introduite provisoirement dans le projet de mi comme article 41 bis. La prescription non imp6rative de l'article 76 concernant des secours accor- das, dans certains cas, aux Suisses i l'tranger fut accepte sans modification.
La troisime partie de la loi consacre au financement (art. 77 i. 80) pose ic principe que les ressources ncessaires l'AI seront fournies par les cotisations .
des assurs et des employeurs d'une part, et par les contributions des pouvoirs publics d'autre part, principe qui ne fut pas contest ; la commission, s'inspi- rant du principe 105 du rapport des experts, proposa que les taux des cotisa- tions et des contributions des pouvoirs publics soient revus aprs une p&iodc de dix ans au plus et adapts l'tat des dpenses. L'a1ina 2 ajout6 l'arti- dc 77 tranquillisera ccux qui estiment que le taux des cotisations est trop 1ev aussi bien que ccux qui craignent le contraire. Une proposition relative 1'article 78, 1— alina, voulait -comme l'avait fait Ja commission des experts - limiter 70 ou 1. 73 millions de francs par anne les contributions des pouvoirs publics. La commission s'opposa une forte rnajorit t cette limitation ; toutefois, cette suggestion a reprise dans une proposition de minorit qui demande de fixer 2i 75 millions le plafond des contributions des pouvoirs publics. La re'partition des contributions des pouvoirs publics entre la Confid&a- tion et les cantons fut un des problmes essentiels examins. M. Etter, conseiller fdral, dfcndit Ja rpartition par moiti prvue dans Je projet en soulignant que la nouvclle assurance rendrait moins lourde la tachc des cantons en cc qui conccrnc l'aide aux invalides. Malgr6 cela, quatre propositions furent faites de prvoir l'article 78, 2e alin&, la mme rpartition que pour l'AVS, c'est- .
-dirc deux tiers ä la charge de Ja Confdration et un tiers Ja charge des cantons. La commission adopta cette dernirc solution une forte majorit.
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Les dispositions finales et transitoires (art. 81 i 86) n'ont plus fait 1'objct d'au- cune discussion, certaines d'cntre elles ayant examines auparavant en rela- tion avec d'autres articies du projet.
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Seul fut mis en question l'article 83, 2° alina, qui rgle les rapports entre 1'assurance-invalidit et 1'assurance-maladie. Le projet du Conseil fd&al com- pltair simplement l'article 13 LAMA et ne prvoyait que la protection des bnficiaires de rentes Al contre une suppression pr6mature des prestations de J'assurance-maladie. Une proposition demanda de plus que Ja Confdration verse des subsides fdraux suppl&mentaires pour les prestations mdico-phar- maceutiques spciales verses aux invalides qui sont affilis une caisse-mala- die reconnue. Cette proposition, soutenue par le Concordat des caisses-maladie suisses, exigerait une dpensc supp1mentaire de 13 millions de francs, dont Ja Confdration devrait verser Ja moiti. Les reprsentants de l'administration reconnurent qu'il existe un problme de l'assurance des soins mdico-pharma- ceutiques en faveur des invalides ; toutcfois, l'extension prconise des pres- tations des caisses-maladie n'est pas un probJme ressortissant l'assurancc- inva1idit et ne peut pas ehre introduite simplement par une disposition pr- voyant une subvention. Cette proposition fait partie du probJme plus gnraJ du versement de prestations m6dico-pharmaceutiques lors de maladies de ion- gue dure, et devrait trouver une solution lors de Ja revision partielle de Ja LAMA. Au sein de Ja commission, les avis opposs taient peu prs quilibrs; on dcida de justesse de s'en tenir Ja versio n de l'article 83, 2e alina, labo- re par Je Conseil fdral. L'autre texte propos fut maintenu comme proposi- tion de minorit. Pour terminer, Ja commission adopta sans opposition une proposition de compiter 1'article 85 par un troisime a1ina. Cet aJina accorde aux gouver- nements cantonaux Ja facu1t d'6tab1ir une rglementation provisoire avant d'dicter des dispositions d'cxcution, iorsque cela est ncessaire.
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Les prob1mes contenus dans Je projet de .loi inodifiant la loi sur l'AVS peu- vcnt se rsumer sous le titre « Caicul des rentes ordinaires lorsque Ja dure de cotisations est incompJte ». L'introduction des rentes pro rata n'entrainerait pratiquement aucun changcment pour les assurs suisses en Suissc, les Suisses I'trangcr et les &rangers qui ont une durc de cotisations compite ; par con- tre, cela pargnerait 1'AVS Ja charge financirc trop lourde des prestations verser aux travaillcurs &rangers ayant une courte durk de cotisations. D'autre part, Je nouveau systme des rentes partielles faciliterait considrabJemcnt 1'adh6sion des Suisses ä 1'tranger J'assurance facultativc. Dans Ja discussion des articies, Ja commission accepta Je projet du Conseil fdral sans aucune modification. Unc proposition fut toutcfois faite de biffer, l'article 17 LAVS, l'numration des diffrcntes cotisations porter sur les comptes individuels et de rgJcr ces dtaiJs par voie d'ordonnance. Aprs une vive discussion, cette proposition a retire.
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Daus son vote final, la commission adopta l'unanimit Je projct de loi sur l'assurance-invaJidit sous Ja forme qu'il a acquise au cours des dbats ; Ja loi modifiant celle sur 1'AVS fut galement adopt6e sans opposition.
Il. Les dbats du Conseil national
Au cours de sa Session de printemps, Je Conseil national a consacr ses sances du 10 au 12 mars J'examen de l'ensemble du projet de loi sur 1'assurance- inva1idit. Le Conseil national 6tait rsolu Ä s'en tenir au programme prvu. Sa tche fut facilite par Je fait que Je Conseil fdral s'tait raJli, st deux exceptions prs, aux dcisions de Ja majorit de Ja commission et que cinq propositions de minorit seulement furent prsentes. De plus, les mcmbres de Ja Chambre basse ont fait peu de propositions de modifcation importantes, cc qui dcmontre Je soin avec Jequel Ja commission prparatoire avait tudi Je projet.
Tout d'abord, aprs un rapide historique, MM. Seiler et Guinand, rapporteurs de Ja commission, donnrent un aperu des principes de base et des caract6ris- tiques de l'assurance-invaJidio. M. Seiler insista sur J'urgencc qu'il y a de mettre cette assurance en pratique et souligna combien les mcmbres de la com- mission avaicnt ete impress1onns, lors de leur visite Ja « Milchsuppe » de B.Je, par Je sort des invalides et leur dsir d'&tre radapts. Au cours du de'bat d'entre en matire, seize conseillers nationaux prirent Ja parole. Les reprscntants de sept fractions aussi bien que les autres orateurs proposrent l'entre en matire et dclarrcnt approuvcr d'une manire gn- rale Ja structure prvue pour J'assurance-invalidit ils insistrent sur Ja nces- sit de combier une Jacune de nos assuranccs sociales en introduisant l'Al d es Je 111 Jan vier 1960. MaJgr cette prise de position favorable Ja nouvelle assurance, des criti- ques furent mises i i'gard de certaines dispositions du projet de loi. Hom- mage fut rcndu au travail de pr6paration fourni par Ja commission des experts, Je D e partement fdral de l'intricur et J'Officc fcd6ral des assurances sociales, ainsi qu't Ja t.che mritoire accomplie jusqu'ici par J'aide privc et publique aux invalides dont les devoirs et l'iniportancc augmcnteront d'ailleurs avec J'introduction de J'assurance-invalidit. M. Etter, conseiller fdral, rcmcrcia galemcnt ces institutions et constata dans une brve dcJaration qu'cn tenant compte des membrcs de Ja familie de J'invalide pour J'octroi des prcstations de l'AI on avait contribu Ja protec- tion de Ja familIe. 11 est 6videmmcnt impossible que Je projet actucl comhle
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tous les vceux ; toutcfois, il est conforme la tradition suisse de commencer toute ceuvre modestement pour ensuite la dvelopper et Ja parfaire. A la suite de ces diclarations, le Conseil national vota taciternent l'entre en matire. *
Lors de la discussion par article, le Conseil national se railia aux propositions adoptes par la majorit de sa comrnksion, deux exceptions prs. Comme nous l'avons äA mentionn plus haut (p. 101), la plupart de ces propositions consistaient en de simples prcisions apportes au texte labor par le Conseil fdral ; 6tant d'importance secondaire, dies ne seront pas examines cii dtail cl-aprs. Le premier objet des dlibrations fut l'article 3 relatif au taux de cotisa- tions. La proposition de minorit Meyer (Zurich), selon laquelle il faudrait limiter t 0,2 pour cent les cotisations personndlles, donc galement celles des indpendants, fut attaque par des reprsentants de la majorit de la commis- sion ainsi que par Je porte-parole du Conseil fdral ; ceux-ci estimaient qu'il s'agissait d'une atteinte au systime de i'assurance qui aurait, notamment, des rpercussions sur les cotisations AVS des indpendants. La Chambre basse sen tint par 101 voix contre 39 la proposition de minorit6, la version du Conseil ä
fd&al. Conformment aux propositions de Ja commission (voir plus haut, p. 101), Je Conseil national d6cida sans discussion de limiter les sanctions de l'article 7 aux prestatioris en argent ; ii se rallia galcmcnt la dfinition du droit aux mesures de radaptation proposc ii l'article 9, t celle des mesures mdicales en cas d'infirmit congnitale de l'article 13, ainsi qu't la disposition transitoire de l'article 85, 2 alina. La proposition Bodenmann touchant l'article 18, alina, voulait accor- der aux invalides un vritablc droit au travail « ; ehe fut rcpoussie par 96 voix contre 5. Lc rapporteur romand de Ja commission fit remarqucr que cc droit aurait cntrain pour l'invalidc l'inconvinient de devoir acceptcr le heu de travail qu'on lui aurait dsignL L'attribution de moyens auxiliaircs, article 21, fut examink rapidemcnt. Lc Conseil national prfra, par 91 voix contre 12, 3. unc proposition Boden- mann, la forme propose par la commission pour le 2 alina de cet article. La teneur dfinitive de cet alina est la suivante : « L'assurance prcnd en charge les moyens auxiliaires d'un modle simple et adquat. « Selon le 1' alina, ii ne peut s'agir que des moyens auxiliaires qui sont n&essaires 3. ha radaptation de l'invalide. Une proposition Huber prvoyait, de plus, de ver- ser une contribution approprie pour des moyens auxihiaircs servant 3. suppri- mer ou 3. soulager de simples atteintes 3. l'intgrit& et d'accorder ccttc contri- bution aussi aux bnficiaircs de rentes de vieillesse Je Conseil national rejeta cc 3 alina par 68 voix contre 52 pour des raisons de principc et en consid- ration des dpenscs supphmentaires importantes que cela aurait entrahn.
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La Chambre hasse adopta ä l'unanimit la proposition de la commission d'abaisser trois jours le dlai d'attcntc prvu i l'article 22, 11 alina, pour le versement des indemnits journal ires.
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Une des questions les plus importantes traiter tait la dterrnination du degr .
minimum d'invalidit donnant droit i une rente (art. 28, 1e al.). La majorit de la commission proposa de s'en tenir 1. une invalidit6 de la moiti et de deux cinquimes la moiti dans les cas pnibles, proposition ä laquelle se rallia le Conseil fdral ; la minorit de la commission proposait de retenir un degr d'invalidit des deux cinquimes, une proposition Bodenmann prconisait le versement d'une rente d es que l'invalidit atteint 30 pour cent, tandis que M. Guisan reprit le projet primitif du Conseil fdral exigeant un degr d'inva- lidit de la moiti. Par contre, l'allocation d'une rente entire aux assurs inva- lides aux deux tiers et plus ne souleva aucune contestation. Les deux rapporteurs dfendirent la proposition de la ma30rit6 de la com- mission, soulignant que cette solution irtermdiaire permettrait de tenir compte des cas pnibles mais que, mme si on l'appliquait d'une nianire restrictive, eile entrainerait pour l'assurance une charge supplmentairc de quelqucs mii- lions de francs. L'abaissement du dcgr d'invalidit donnant droit une demi- rente ii deux cinquimes lverait le nombre des bnficiaires de rentes d'en- viron 22 000 et cociterait 20 millions de francs de plus par anne l'assurance. .
S'opposant 1. cette proposition, M. Widmcr, reprsentant la minorit de la commission, et d'autrcs orateurs recommandrent d'accorder une rente d'une faon gnrale ds que l'invalidit atteint deux cinquimes, afin que les nor- mes de la loi ne soient pas trop etroltes ; une invalidit de deux cinquimes prsente dj une certaine gravit, surtout pour les personnes maries. D'autrc part, la marge de la moiti aux deux tiers prvue pour le versemcnt des demi- rentes est trop troite. M. Etter, consciller fdral, demanda que l'on s'en tienne s la proposition de la majorit de la commission, insistant sur les rpercussions financires qu'aurait une autre solution, et rappelant la rglementation d'assurances so- ciales trangres. Si la situation financire de l'assurance-invalidit voluc favorablement dans l'avenir, on pourra alors procder une revision dans le sens de la proposition de la minorit6. Lorsque la Chambre hasse passa au vote, la proposition de la rninorit recueillit 127 voix contre 4 la proposition Bodenmann puls, le Conseil natio- .
nal prfra la proposition de la minorit 1. celle de la majorit/ par 67 voix contre 60. Enfin, la proposition de la minorit recucillit 70 voix au vote final, alors que 38 voix allrcnt ii la proposition Guisan (premire version du Conseil fid&ai). Cette dcision du Conseil national d'abaisser d'une manire gnrale le degr d'invalidit6 entraina la modification d'autres articles du projet de ioi.
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Les autres dispositions ayant trait aux rentes ont 6t adoptes conformment aux propositions de la commission. Une proposition Bodenmann de fixer, 1. l 'articic 37, les rentes Al s 150 pour cent des rentes AVS fut repousse par 110 voix contre 4. A propos de l'articie 41 bis, M. Forel rccommanda d'tendre le cercle des bn3ficiaires d'allocations pour impotents aux rentiers AVS qui deviennent impotents. Cette proposition fut fortement cornbattue par le reprsentant du Conseil fdral parce que son objet fait partie, du point de vue de la systma- tique, du domaine de l'AVS et que son adoption entrainerait des dpenses sup- plrnentaires de 10 i 12 millions de francs par anne ; le Conseil national repoussa cette proposition par 69 voix contre 29. Une proposition de minorit lancc par M. Monfrini . propos de l'article 44 fut repousse ; eile prvoyait qu'en cas de cumul de plusicurs rentes d'assurances sociales, la rente Al serait rduite s'ii y avait heu, et non les rentes de l'assurance obligatoirc en cas d'ac- cidents professionnels ou de l'assurance militaire. Le Conseil national se ralha, par 71 voix contre 46, au projet du Conseil fdrai. Lors de l'cxarnen des prescriptions conccrnant l'organisation, M. Forel fit une proposition relative l'article 55 qui prvoyait d'augmcnter de 5 7 le nombre des membres des commissions Al en y adjoignant un dcuxime mdccin ct un invalide. Cette proposition ne recueilht qu'une minorit de 27 voix contre 85.
Comme ii fallalt s'y attendre d'aprs le nombrc des propositions faites, l'arti- dc 78 donna heu 1i une discussion de principe doncernant la rpartition des contributions des pouvoirs pubhcs entre la Conf6dration et les cantons ainsi qu'une ventuel1c limitation de ces contributions. M. Tschopp dgendit la proposition de la minorit de la commission de limiter, au le a1ina, lesdites contributions un maximum de 75 millions de francs par anne ; de plus, ii soutint le principe de la rpartition par moiti, propose par le Conseil fdral. Cette proposition trouva cncorc quelqucs d- fcnscurs au sein du Conseil national, mais la majorit des orateurs se pronona nettement pour une rpartition des charges entre la Confd&ation et les can- tons dans une proportion de 2 1, comme dans l'AVS ; eile refusa aussi de limiter ~ une certaine somme les contributions des pouvoirs pub]ics, afin de permettre le dveloppemcnt futur de l'AI. M. Etter dfcndit le prcmier projet de rpartition par moiti, en invoquant l'allgemcnt important que reprscntcrait pour les finances cantonalcs l'intro- duction de l'AI et en relevant, en mme temps, que la Confdration ne disposc pas de rcssources spciales permettant de couvrir cette charge supplmcntaire. Lc Conscil national se pronona pour les propositions de la majorit de la commission. Ii rejeta la ]Imitation des contributions des pouvoirs publics par
123 voix contre 21 et opta pour une rpartition des charges entre la Conftd-
ration et ]es cantons dans la proportion de 2 1, comme dans l'AVS.
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L'articic 83, prvoyant ic versement de subsides fdraux supplmentaires pour des prestations mdico-pharmaceutiqucs spciales aux invalides (voir p. 106), fit l'objet d'un dbat anim. La proposition de minorit de M. Gnägi fut soutenue par quelques mernbrcs de la Chambre basse, mais attaque par les rapporteurs de la commission, ainsi quc par M. Etter pour des raisons de forme essentiellement ; les adversaires de cette proposition estimaicnt, en effet, que cc problrnc ne devait pas trc traitd en relation avec l'AI, mais bien lt l'occasion de la prochaine revision partielle de la LAMA. Par une trs falble majorit de 55 voix contrc 53, Ic Conseil national se pronona pour la proposition de la minorit de la commission. Cette question pourrait trc examine lt nouveau par ledit Conseil. Dans son vote final 1a Chambrc hasse adopta par 125 voix sans opposition le projet de loi sur l'assurance-invalidit. Lc projet a transmis au Conscil des Etats qui sen occupera djlt au cours de la session cxtraordinaire qu'il ticn- dra lt. fin avril-dbut mal. Lors de la session d't des Chambrcs, en juin, les deux Conseils pourront liquider d'vcntuclles divergences et proc6der aux votcs finals. Ds cc moment, le dlai rfrendairc de trois mois cornmenccra lt courir. *
i\prs avoir examin3 le projet de loi, le Conseil national dcida, sur la propo- sition du Conseil fdral et de la commiss ion, de considrer comme liquids deux motions et deux postulats qui avaicnt pour objet l'introduc tion d'unc assurance-invaliditlt et ic dveloppemcnt de l'aide aux infirmes, et qui avaicnt iit jugs importants lt l'cpoquc.
Lc Conseil national tudia le pro jet de tot moa'zfzant celle sur l'AVS en une courte sancc, le matin du 13 mars 1959. Les deux rapportcurs de la commission donnrcnt des cxplications conccr- nant la nouvcllc mthodc de caicul des rcntcs pro rata tcmporis prvuc pour les cas oi la durc des cotisatlons est incomplte, ainsi quc ses rpercussions pour les assurs obligatoires et les Suisscs lt l'trangcr. La Chambre dcida l'entr/e en matire sans plus de discussion.
11 n'y eut point de propositions de modifier Ic projct prsent par le Conscil
fdral. Dans la discussion des articies le Conseil national adopta tacitcment toutcs les dispositions et, dans soll vote final, se pronona en faveur du projet par 133 voix sans opposition.
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Les diffrents rapports de service (Ein)
2. Le rapport de service dfini au numro 38 de Ja circulaire 20 b est,
en fait, assez simple en soi. Une personne excute un travail salari avec l'aide d'auxi- liaires, sans que ces derniers aient part )i. la rmunration qui lui est alloue pour 1'cxcution de ce travail. Ii en est ainsi lorsqu'un indpendant, un entre- preneur, fait excuter par son personnel Je travail qui lui a confi (art. 101 CO). La particuJarit, qui soulve quelques difficuJts du point de vue du droit de l'AVS, est que l'entrepreneur se trouve envers celui qui procure Je travail, non pas dans Ja situation d'un travailicur indpendant, mais dans celle d'un saJari. En thoric, on rencontre J aussi trois catgories de personnes l'ernployeur, Vernployb et les auxiliaires de cc dernier. Mais, Ja diffrcnce du rapport de Service plusieurs 6chelons, Je contrat de travail ne lie ici que deux personnes, J'employeur et l'emp1oy Je rapport de service n'est qu'. « un seul chelon Du point de vuc du droit de l'AVS, Jes auxiliaircs ne sont pas partie )i cc con- trat de travail et n'ont pas de rapport quant ä l'AVS avec l'employeur. Au contraire de cc qui se passe pour 1c rapport de service plusicurs 6che1ons, I'employeur ne r)n1unre pas ]es auxiliaires. Le salaire vers choit entire- ment J'empJoy et n'cst pas rparti entre cc dernier et ses auxiliaircs. La ma- nire dont ceux-ci sont pays n'a pas d'importance pour l'cmployeur et aucune influence dans Ja tenuc de ses dcomptes ; il doit vcrser Jes cotisations et d- compter comme si l'cmpIoy excutait seul Je travail 2 Cc qui peut, au prcmier abord, surprendre dans cette 501 ution est le fait qu'aucune cotisation ne soit port& au compte des auxiliaires pour Je salaire versb par l'cmployeur. Cettc solution s'expliquc cependant si l'on se reprsente que Passur ne rcoit pas cc sa1airc-J mais un autre. Les cotisations sont por- tes au compte de J'cmpJoy, car Je salaire qui Jui est illou6 pour Je travail que ses auxiliaircs ont cxcut fait partie de son rcvenu. Qu'un indpendant retire un gain et obtienne son revenu du travail d'un empJoy est Wut 3. fait habituel et considr comme normal mais qu'il puisse en ehre de mmc d'un saJari, voil3. cc qui surprend 3. prcrnire vuc.
3. Les deux tats de faits dcrits aux numtros 37 et 38 de Ja circulaire 20 b
ont ccci de commun que J'cmploycur ne traite directemcnt qu'avcc un seul cm- pJoy6 qui, ccpcndant, ne pouvant cxcuter seul Je travail qui lui est confi, se
Cf. RCC 1959, p. 82.
2 Pour ]es rapports entre enipJoy3 et auxiliaircs, voir plus bin sous chiffre 4.
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fait aider par de tierces personncs. Ils diffrcnt toutefois cii ccci que le rapport de Service 3. plusieurs Lhelons englobe juridiquement non seulement l'employ suprieur, mais encore ses auxiliaircs (employs infrieurs), alors que dans le « 3. un seul cas du num6ro 38 ii n'y i qu'un rapport de Service « ordinaire >»‚
chelon » - avec un seul salari -‚ et aucune obligation de droit de l'AVS entre l'employeur et 'es auxiliaire s qui, en quclque sorte, « n'existent pas En pratique, cette diffrence est trs importante car, dans le cas prvu au nu- mro 37, l'employeur doit tgalcment tenir les comptes pour les auxiliaires et verser leurs cotisations sur une partie du salaire allou 3.. l'employ, alors qu'il n'en est rien dans le cas dcrit au num&o 38. Ainsi qu'on l'a montr6 sous chiffre 1, dans ic rapport de service 3. plusieurs chclons, ii y a ccci de particulier que l'employeur donne son accord exprs ou tacite sur l'emploi d'auxiliaires, que le salaire qu'il verse rniunre l'employ et les auxiliaires, le salaire tant rparti entre l'crnploy3. et ses auxiliaires. Etant donnd que la premire particularite se retrouve frquemmcnt dans l'tat de faits du numro 38, cc sera la seconde de ces particu1arits, le partage du sa- lairc, qui servira de critre de diff&enciation. En principe, le partage du salaire entre l'employ6 et ses auxiliaircs doit, cxt.irieurenient, tre vident pour l'employeur, qui a l'obligation de rgler les cotisations des deux personnes, de l'emp1oy6 suprieur et de l'emp1oy6 inf&ieur. Par contre, il n'est pas obligatoire qu'il connaisse le mode de rpartition du salaire ; comme dj3. vu sons chiffre 1, ii peut autoriser l'employ sup6ricur, sous sa propre responsabilit6 toutefois, 3. communiquer lui-mmc 3.. la caisse la part de salaire rcuc par chaquc employ participant au rapport de service.
4. La prsentc monographie traitc des diffrents rapports de service, c'est-
3.-dire des diverses modalits qui peuvent se prsentcr dans les contrats entre ernployeur et cmploy. On &udiera en outrc par la Suite les relations existant entre cmploy et auxiliaires dans la mesurc oi ellcs ont une importance pour l'AVS, car dies sont troitement iics 3.. l'objet trait ici. Dans les rapports de service 3. plusicurs echelons, ii n'y a pas entre employii suprieur et cmploy infrieur de diffrences au rcgard du droit de l'AVS. Tous deux sont les salaris de l'employeur qui doit paycr les cotisations pour l'un et l'autrc. II cii est autrcrnent pour i'tat de faits prvu au num6ro 38, dans lequcl on trouvc des rapports auxquels l'employeur n'est pas Il n'est pas exclu que cc rapport interne soit constitu par un contrat de travail et cc sera le plus souvent le cas. Vu de i'extrieur, l'employeur est employ6 et ses employs sont les auxiliaires. En thorie, cela n'est possible que si i'employ (du point de vuc externe) est indpendant, cc qui lui permet d'tre employcur (cf. plus haut, p. 00). Si, du point de vuc externe, les auxiliaires cxcutent les travaux, co- norniquement et juridiquenient ils travaillent nanrnoins non pour l'employeur, mais pour lcur propre patron Ast cc dernier qui tire profit de icur travail et qui les paie. Un cxemplc important de la jurisprudencc en cette niatirc est l'arrt du Tribunal fdral des assurances du 21 septcmbr c 1953 en la cause Communc de Ch. (RCC 1954, p. 335) : Un agriculteu r cxcutc pour sa com-
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mune un travail d'intrt commun - amlioration foncire -avec l'aide de ses domestiques ou cii leur faisant remplir <i eux seuls et . sa place Ja t.chc fixe. Pour Je domestiquc, ce travail est un travail de son patron ii reoit son salaire habitucl, qu'il uvrc . cc travail d'intrt commun ou qu'il traie los vaches de son patron. Pour Ja conimune, Je travail du domcstique quivaut cclui de 1'agriculteur qui, lui, rcoit Ja ritribution. Du point de vuc interne, Je Jien qui unit emp1oy ct auxiiiairc peut reposer sur des obligations dcouiant de Ja morale ou du droit de familie un fils de l'agricuiteur remplace un do- mestiquc au travail communal un mirl travailic dans la Jaiterie gre par sa femme (cf. arrt du TFA du 28 juin 1958, en Ja cause MV., ATFA 1958, p. 188 - RCC 1958, p. 315). On rencontre fr6quemmcnt de teiles obligations dans le travail i domicile : ]es enfants aidcnt Jeurs parents, J'pousc son man. Ut oi prcismcnt des Jicns existent entre empioy et auxiliaires, ii n'cst pas rare, aprs quo, depuis iongtemps, i'enipioycur alt rcgl los comptes et pay los cotisations de son cmpJoy et quo ccs cotisations aient portcs au CIC de cc dernier, quo l'on fasse valoir aprs coup qu'une partie de ces cotisations aurait di tre inscritc au compte de l'auxiiiaire, &ant donn6 quo mi aussi a travai1I pour i'cmployeur. On souivc en gnral ccttc objection Jorsque Je transfert des cotisations d'un CIC . i'autre influcnce favorabiernent Je calcui de Ja rente. Le Tribunal ne s'cst jusqu'ici pas prononc sur cettc qucstion. Ii l'a Jaissic ouverte dans J'arrt du 28 juin 1958, djs cit, en Ja cause MV., car Je trans- fert des cotisations du CIC de J'pousc sur ceiui de son mari halt, en J'cspce, prohib par Je fait de Ja prescription. Ii ressort toutefois de cet arrt quc Je Tri- bunal admet Je transfert des cotisations avant J'chance du dJai de prcscrip- tion.
5. Quels sollt ]es critrcs qui permcttront de d&erminer si des cotisations
peuvent hre transf&6es du CIC de l'empIoy i ceiui de ses auxihaircs ? Ii faut pour cela distinguer piusicurs &ats de faits. Dans Je premier cas, on objectera quo los auxiliaircs ont reu une partie du salaire vcrs par i'employeur, qu'une part Jeur en est parvenuc, en d'autrcs termes, qu'on est en prsencc d'un rapport de service plusieurs chcIons ignor de J'employcur ou dont ii n'a pas voulu tenir compte. La preuvc devra l obir . de svrcs cxigcnces. On trouvcra par exempic de teiles conditions i. oi un prc travaillant 3 domicilc confic son fils, aduitc et vivant hors du i
mnagc, le soin d'cxcuter quelqucs travaux pendant ses Joisirs et Jui aban- donnc Je salaire qui Jui revient. Des dcmandcs de transfert des cotisations du CIC de l'empJoy sur celui de J'auxiiiaire seront heaucoup plus frquemmcnt motiv6cs par Je simple fait quo l'auxiiiairc a aid J'cmploy dans i'excution de son travail (sans pourtant cii trc ic saJari). C'cst cct tat de fait qui est t Ja base de J'arrt - dj cit plu- sicurs fois - du 28 juin 1958, en Ja cause M.V. On peut en d6duirc en prin- cipc quo, pour le droit de J'AVS, ii n'cst pas dcisif qu'une personnc excute un travail, mais bien p!ut&t qu'clie soit rtribuc pour ccla ; aucune cotisation n'est due pour ceiui qui travailie sans salaire (cf. n 21 de Ja circulaire 20 b, et
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l'arrt du 26 fvrier 1953 en la cause B. et St. S.A. ; ATFA 1953, p. 35 RCC 1954, p. 61). Dans tous les cas, le fair qu'une personne alt aid l'employ dans l'excution de son travail ne justifie pas 3. lui seul qu'on considre qu'ii a part au salaire, que i'on est en prsence d'un rapport de service 3. piusieurs chelons et que des cotisations doivent ehre inscrites au compte des auxiliaires. On pourrait se demander s'il ne serait pas justifi d'abandonner cette ma- nire de voir dans ic cas assez frquent oi l'auxiiiaire est un membre de la fa- milie vivant dans le mnage de 1'employ. A l'appui de cette ide, il y aurait le fait que le membre de la familie ne recevrait pas le salaire en espces correspon- dant au travail fourni, mais en bnficierait cependant indirectement en vivant dans un mnage dont le niveau de vie serait plus eHev en raison de la contri- bution qu'il y apporterait. D'un autre c6te, le Tribunal, dans une jurisprudence constante, a consid6r que le travail qu'une pouse fournit dans son mnage repose sur une obligation du droit de familie (art. 161, 2e al., CCS) et non du droit du travail, et qu'on n'tait pas ici en prscnce d'une activit lucrative. On peut aussi le dduire de la loi sur l'AVS qui, 3. 1'article 3, 21 a1ina, lettre b, 1ibre de 1'obligation de cotiser 1'pouse travaillant dans l'entreprise du man sans recevoir de salaire en espce (cf. par exemple, 1'arrt du 15 mars 1956, en la causc J. St. ; ATFA 1956, p. 23 = RCC 1956, p. 185). L'ide qui est 3. la base de cette jurisprudence peut tre applique au travail d'autres membres de la communaut familiale. On pourrait objectcr, contre cette conclusion tire de ces jugements, que, dans le cas prsent, le travail est excut pour un tiers, l'employeur. Cet argument ne saurait cependant appuyer une autre interpr- tation. En effet, le profit qu'en retirc la communaut famihale est idcntique, soit que 1'pousc aide son marl dans sa propre exploitation, soit qu'elle 1'aide 3. s'acquitter d'un travail dpcndant.
L'activite de loffice de placement pour handiccip6s du canton de Berne en 1958
L'officc de placement pour handicaps du canton de Berne, ouvert en octobre 1955, s'occupe de l'orientation profcssionnclle et du placement des invalides, de rnme que de leur formation 3. cc titre, ii remplit les fonctions d'un office regional prvu par l'AI. Son activit6 s'tend 3. l'cnsemhlc du canton de Berne. Dans des cas exceptionnels, ii se charge aussi de 1'orientation et du placement d'invalides domici1is hors du canton (en 1958, ii s'cst agi de 27 cas, dont la plupart provenaient des cantons avoisinants). Un collaboratcur supplmcntaire a cngag le 1'° janvier 1958 ; ii seconde le directcur pour l'onientation et ic placement. Lc nombrc des cas liquids n'a toutcfois pas auginente en cons- qucncc. Le ralenitisscment des affaires enregistr l'anne passe dans diffrcntes
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branches a cause d'uric diminution de la dcmandc de main-d'auvre non qualifi6e les dmarches cii vue du placement des invalides ont plus mal- aisces. Sur 599 cas au total (587 l'anne prc6dente )' 431 etalent nouveaux, alors que 168 provcnaient de l'anne dernire. L'office a pu en liquider 453 (419 l'anne prcdente). En ce qui concerne le genre d'inJzrmztr, la statistique ne rv]e pas de chan- gernents importants par rapport 1957. Alors que les cas d'infirmits orthop_ diques ont kgrement diminu, les autres catgories accusent une lgre aug- mentation. II s'agit ccpendant, dans plus de la rnoiti des cas, d'atteintes aux organes moteurs. La part des dbilcs et malades mcntaux est nouveau parti- culiremcnt rduitc. La statistique par clisti-zct montrc, par rapport t l'anne prcdentc, une augmentation du nombre de cas annoncs, pour la ville de Bcrnc et ses envi- rons (60 % environ de l'enscmble des cas). En dpit de cette concentration rgionalc, la statistique des professions exerce'es avant que les cas ne soient an- noncrs 1'office rgiona1 n'offre, comparc 1957, que peu de diffrence. Le ralentissemcnt des affaires dans l'industric horlogrc a galement in- fluence le placement des invalides. Selon la statistique des groupes profession- nels aprs examen (dans cc tableau figure, pour les cas liquids, la branche dans laquelle s'est effectu le placement, alors que, pour les cas en suspens, c'est la profession propose qui a eit prise cii consideiration), Ic nomhre des in- valides placs dans l'industrie m&allurgiquc et horlogre est de 59, soit 34 de moins que l'annc prcdcntc. Les difficults rencontrcs lors du placement de la main-d'cnuvre non qualific ont cii pour cffet un accroissement des cas oi une formation professionnelle pre'alable a cit ncessairc. L'officc a plac&i, au total, 70 invalides (44 l'anne prcdcnte). II s'agit dans 32 cas de formation professionnelle initiale, de reclassernent dans les 38 autrcs. Dans 50 cas, la formation a acquisc . une placc accessible galement aux bien portants (24 en apprcntissagc, 26 dans des 6coles ou des cours). Des ateliers spciaux pour invalides en ont form 20. Des personnes devant subir un reclassemcnt,
18 n'avaicnt pas 30 ans, 7 taicnt ges de 30 39 ans, 10 de 40 49, et 3
a .
avaicnt plus de 49 ans. En cc qui conccrnc les ciasses d'ge des cas annoncs, il faut rclevcr que
15 personnes avaient 65 ans ou plus et que l'office n'a pu en placer qu'unc
(8 personnes etalent irrcuprahlcs, 4 cas sont cii suspcns, 2 ont liquides sans l'intervention de l'office rgional). Enfin la statistique suivante donnc des reriseigncmcnts quant . l'activit6 de l'office de placement pour handicaps du canton de Bei-ne en 1958.
Cf. RCC 1958, p. 153 ss.
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Nombre de cas
liquid/s En «««sports lot al
Fee«. Hon Fenr absolo %
seien je groupe professionnei avant exanlen
Groupes pro fessionnels Sans activite professionnelic 46 13 13 5 77 12,9 md. btimcnt, bois et papier 80 2 18 - 100 16,7 md. habillement, chaussure, cuir 15 16 5 2 38 6.3 Branche alimentaire ........16 1 9 - 26 4,3 Commerce, administration, intellect 53 17 7 3 80 13,4 Htc11erie, service de niatson, agricul- ture .............72 22 26 14 134 22,3 lud. mta11urgiquc et hor1ogre 61 1 25 2 89 14,9 Industrie Mectrique .......4 - 2 - 6 1,0 Divers ...........34 - 14 1 49 8,2
Total 381 72 119 27 599 100
seir,n je grorrpc profcssionnci aprS examen
Formation spcialc ........ 61 9 - - 70 11,7 md. b7ttinient, bois et papier . . 26 2 8 - 36 6,0 md. habillement, chaussure, cuir . 9 11 3 6 29 4,8 Branche alimentaire ........14 2 4 - 20 3,3 Commerce, administration, intellcct. 41 11 6 - 58 9,7 H6tcllerie, service de maison, agricul- turc .............26 9 6 3 44 7,4 lud. mta1lurgique ct horre log . 41 . 1 17 - 59 9,8 Industrie tilcctrique .........3 - 2 -. 5 0,8 Divers .............26 - 10 1 37 6,2 Liquids sans notre intervention . 66 . 18 - - 84 14,1 1rrcuprables ..........64 8 - - 72 12,0 Dcs ............4 1 - 5 0,8 Encore inconnu ......... - - 63 17 80 13,4 .. Total 381 72 119 27 599 100
seien je genre d'invaiidrt/
Inva1iditg lnfirmit6s scnsorielles .......42 1 18 1 72 12,0 Infirmits orthop6diqucs .......192 . 44 58 19 313 52,3 Maladies chroniqucs ........117 9 29 2 157 26,2 1nfirmits mentales .........26 7 11 4 48 8,0 Encorc inconnu ..........4 1 3 1 9 1,5
Total 381 72 119 27 599 100
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Nornbre de cas
Liqaids En suspens Total
Horn- Fern- Horn- Fern- 0/ rnes rnes flies ab ol rnes
selon le doniicilc
Do,njczle J ura .............26 4 11 1 42 7,0 Bienne .............14 4 3 - 21 3,5 Seeland .............13 3 6 2 24 4,0 Langenthal et environs .......10 2 4 - 16 2,7 Emmcntal ............26 5 9 4 44 7,3 Bcrnc-capagnc m ..........94 17 35 3 149 24,9 Thoune-Oberland .........49 7 18 2 76 12,7 Bcrnc-ville ............133 . 26 27 14 200 33,4 Hors canton ...........16 4 6 1 27 4,5
Total 381 72 119 27 599 100
selon I15C
Age Jusqu's 19 ans ..........46 10 14 6 76 12,7 de 20 i 24 ans ..........21 5 8 3 37 6,2 de 25. 29 ans ..........33 5 5 3 46 7,7 de 30 t 34 ans ..........26 5 7 1 39 6,5 de 35 ä 39 ans ..........27 5 12 1 45 7,5 de 40 1. 44 ans ..........40 10 17 1 68 11,4 de 45 s 49 ans ..........48 6 13 3 70 11,7 de 50 s 54 ans ..........51 7 21 2 81 13,4 de 55 t 59 ans ..........37 8 5 2 52 8,7 de 60 Ä 64 ans ..........30 6 7 2 45 7,5 de 65 ans et plus .........11 - 4 - 15 2,5 Inconnu .............11 5 6 3 25 4,2 Total 381 72 119 27 599 100
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Les contröles d'employeurs en 1958
Durant 1'exercicc Jcou16, le nombre des contrOles d'employeurs effectus sur place a continu sa progression et s'est leve t 17 933 (16 789 en 1957), ce qui quivaut i. une augmentation de 1144 eontr1es ou de 6,8 pour cent. Cette acti- vit accrue a deux causes principales. D'une part, le 31 dcembre 1957 a mar- qu la fin de la priode transitoire prJvue par la circulaire 62. De nombreuses caisses n'ont toutefots pas pu effectuer temps 'es contrMes comp1imentaires prvus par la circulaire. Elles ont alors rattrap Icur retard au dbut de 1958. D'autre part, plusicurs caisscs ont, au vu des rsu1tats, constat Ja ncessit
de ces prerniers contrles. Dans diffrcnts cas, dies ont ordonn des contries sur piace rnmc pour des enlpioycurs qui, seien la circulaire 62, peuvent ehre contr61s gaiement par d'autres mesures. L'accroissement du nombre des con- trOles sur piace ne s'est jamais rvl superflu. Un seul bureau de revision a, par exemple, en 1958, sur 303 contrJes effectuJs pour la prernire fois, cons- tat que 118 725 francs de cotisations dcvaient etre r6c1ams, soit moyenne une
de 390 franes par cmpioyeur.
Lors de 1'ex,smcn des rapports, i'OFAS a dO dem,inder des preisions dans plus de 3000 cas. Outre les que.tions ordinaires du dornaine des cotisations, le fait (JUC les dijis de contric n'taient pas respects a 6gaiernent donn heu ä des compImcnts d'information. 11 est toutefois satisfaisant de constater que, du- rant I'exercice couh, les caisses ont pris des dispositions pour que les contr- Ics soient cffectus temps. Ii nisuite de certains rapports que les rcviseurs ont parfois CffCCtL16 des contries, alors que des piccs indispensabies faisaicnt dfaut. Ii est arriv nombre de fois que Je rapport relatif au dcrnicr c0ntr61e manquii.t, en particu- her si celui-ci avait (JtL fait par un bureau de revision diffJrent ou si i'em- pioveur tait affiii cette poque t une autre caissc. Ainsi que nous 1'avons J ~ j a mentionn dans Ja Revue 1958, p. 300, ic rapport antJrieur est un docu- ment nccssairc au contr61c. C'est pourquoi il dcvrait, he das chant, etre rsJciam i'ancienne c.sissc, conormmCnt au chiffre 112 de nos lnstructions aux bureaux de revision, du 1 scptcmbre 1954.
11 nest pas rare qu'on alt dO rappeier aux bureaux de revision qu'iis ont
ga1ement contr61cr 1'application du rgime des aliocations aux militaircs. Les rapports se sont rvJs trs souvcnt trop brefs et pas assez prcis quant au mode de vrification, au choix des das particuliers ou ha mcntion des pices
nm
examines. En outre, quciques burcaux de revision ont rendus attentifs au fait que la presoription de cotisations ne saurait etre empche par la dclara- tion de l'employeur qu'ii ne fera pas Opposition une rclamation tardive de cotisations non verses. Des contrles ne peuvent donc &re repousss au-del. du diai de prescription que si la caisse obvie, par des rclamations prventives, d'ventuelles pertes de cotisations. On a aussi oub116 parfois que si une « autre mesure de contr61e» 6talt rempiace par un contrie sur place, cc dernier devait porter sur toute la priode pour laquelle les cotisations ne sont pas encore pres- crites, selon l'articie 16 LAVS, et pas seulement sur i'intervalle durant lequel il n'a pas effectu6 de contrie par d'autres rnesures.
Problemes d'application
Les amendes d'ordre
Une caisse de compensation a prononc, conform6ment la loi (art. 91, 1 al., LAVS), une amende d'ordre de 50 francs contre un empioyeur qui, maigr deux avertissements, ne lui avait pas communiqu 'es pices nccssaires au dcompte des cotisations paritaires. La commission de recours accorda une forte rduction l'employeur, qui avait form recours contre cette amende. Eile fonda sa d6cision en considrant pertinemment qu'ii ne fallait pas prononcer systrnatiquement i'amende la plus leve qui soit autorise. L'amende maximum ne devrait hre apphque que iorsque la personne vise s'est montre particulRsrement rcalcitrante ou, sur- tout, lorsqu'eile est en &at de rcidive ou dans une Situation financire trs Fa vorabi e.
La loi grisonne sur les allocations familiales et 1'AVS
La loi grisonne sur les allocations familiales aux salaris, du 26 octobre 1958, entrera en vigueur le 1 juillet 1959, le droit aux allocations ne s'ouvrant tou- tefois que trois moiS plus tard, le 1 octobre 1959 (RCC 1958, p. 390 et 1959, p. 46 et 124). Ainsi que cela a indiqu pour le canton de Zurich (RCC 1959, p. 23), les allocations verses par des caisses de compensation pour allo- cations famiiiaies peuvent &re affranchies des cotisations AVS dis 1'entre'e en vigueur de la loi, en i'occurrence äs le le juiliet 1959. On peut en outre s'abs-
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tenir de perccvoir les cotisations AVS sur les allocations familiales vcrscs pour la premire fois äs le 1 janvier 1959 en raison de la loi nouvefle et par des caisses de compensation pour allocations familiales.
La comptabilisation des dpenses administratives
Le plan comptable annex aux Prescriptions sur la comptabi1it doit permcttre de comptabi!iser de faon umforme les diverses oprations effectues. Cela concerne ic bilan et le compte d'exploitation aussi bien que le compte d'admi- nistration. Pour que ion puissc comparer les dipcnses et les rcccttcs administra- tives des diffrentes caisses de compensation, il faut que edles-ei passent chaque op&ation de la mme manire dans les divers articies de leur compte d'admi- nistration. Tel est bien ic cas dans la pratiquc, rserve falte de queiqucs cxccp- tions qui conccrncnt surtout les comptcs de dpenscs suivants. Charges sociales on ne dott passer sous ce compte que les cotisations AVS paritailes, les versements h des fonds de prvoyancc en faveur du personnel et les primes que la caisse de compensation doit Liventueliement payer pour une assurance-maladic-accidcnts. En revanche les allocations de renclnrisse- ment font partie des salaircs ordinaires et, comme tels, doivent figurer in conlptc « Traitements et salaircs ». Nettoyage, chauf jage, ic!airage : dans certaincs caisses, le loycr comprcnd un montant fixe pour le ncttoyagc, le cisauffage et l'iclairagc. De cc fait, ic montant total est passe sons compte Loyer Ii faudrait ic rpartir entre les dcux articies « Loycr d'une part, et « Ncttoyagc, chauffage, c1airage »‚ d'au- ‚
tre part, afin de facilitcr des comparaisons directes avec d'autres caisses de compensation. Frais de revision et contrdles effectus par les hureaux de revision externes conhinc l'indiquc ic n° 41 des Prescriptons sur la comptabilit, sculs les frais relatifs aux burcaux de revision externes figurent aux dcux sous-comptcs « Re- vision de la caisse et des agences » et « Contrhles d'employcurs ». Siles revisions d'agciiccs et les contrhles d'cmpioycurs sont cffcctus par des burcaux de revi- sion internes, les irak cm soot portcs dans les diff&cnts comptcs de dpcnscs iiitrcsss, tout comme les frais affrents aux autrcs cm pi oy€ts de la caisse Traitcments et salai rcs »‚ « Charges sociaies »‚ Frais de voyige er indem- nits journa1ircs »‚ etc., er ne figurent pas, mmc particilement, aux comptcs Revision de la caisse er des agcnccs » et « Contrhles d'cmployeurs ». Jnde,nnitcs aux ad,ninist',atzons fiscales comme les dccisions de cotisations .'
potent sur dcux ans, il est Juste que les indemnits verses aux administratioris fiscales soient aussi i'eartics sur dcux ans. Pour cffcctuer cctte rcpartition Ion pcut avoir recours so ii des comptes datteure, soit des actifs transitoires. La comprabilisation des frais et des indeninitis pour autres thchcs manque eile aussi d'uniformiti. Cc point devra encore c, tre examin« 121
Dtermination de id cotisation annuelle moyenne ä 1'ciide des tables de division
A partir du 1 janvier 1959, des assurs auront droit 3. des rentes sur la base de onze annes entires de cotisations et plus. Ds cette date, vu les rglcs sur la suppression de l'ann6e de cotisations la plus mauvaise, les tables de division correspondant 5. une dure de cotisations de dix ans et plus seront uti1isies pour la prcmire fois pour tablir la cotisation annuelle moyenne. Un rapide examen de la s&ie de tables de division contcnue 5. l'annexe 1 de la quatrime dition des Directives concernant les rentes montre quc les tables correspon- dant 3. une durie de cotisations de dix 5. quinze ans ont 6t sensiblement simpli- fies par rapport aux tables correspondant 3. une dure de cotisations de un 3. dix ans, utihses jusqu'3. maintcnant dies ont pu äre runics en une scule table. On a ohtenu cette simplification en ne reproduisant plus, pour une durc de cotisations dpassant dix ans, les montants moyens pour chaque mois, mais sculcrnent pour chaquc semestre de cotisations s'ajoutant au nombre d'annes. Cette simplification a possiblc du fait quc, selon la nouvcllc teneur de l'article 30, 2 alin6a, LAVS, les cotisations paycs l'anne au cours de laquelle Ic droit 3. la Feilte prcnd naissance ne sont plus prises en compte pour le caicul de la cotisation annuelle moyenne et quc, par cunsquent, lorsquc la dure de cotisations est cornplte, le nombre des annes de cotisations est toujours entier. Dans les cas plus rares oü la dure de cotisations est incomplte et oü la sonn-ne des diffirentes priodes de cotisations se composc d'anncs et de mois (voir n" 188 des Directives concernant les rentes), il est justifi d'arrondir plus forte- ment les chiffrcs 5. partir de la dixime anne de cotisations. Afin d'vitcr quc les bnficiaires de rentes soicnt dsavantags par l'emploi des tables de division simp1ifies, Ic mode d'cmploi de ces dernircs a modi- fi& en cons6quence. Le n 189 des Directives concernant les rentes prvoit, entre autres, quc lorsquc le nombre d'anne'es et de mois de cotisations dterminant pour calculer la cotisation annuelle moyenne ne figurc pas dans les tables, il faut toujours partir des montants imm&liatement infrzears. Ccttc prcscription est 3. l'oppos de la rglc valablc d'unc rnanire gnra1c pour l'cmploi des tables, qui prvoit quc, iorsquc le montant cxact correspondant ne figurc pas dans une table, ii faut partir du montant immdiatcmcnt supricur. Cctte prcscription a ccpendant aussi pour consqucncc - du moment qu'clle se rapporte au diviseur de la formulc permcttant d'obtenir la cotisation annuelle moyenne (voir n 171 des Directives concernant ]es rentes) - quen principc la rnoycnnc annuelle est lgrcmcnt arrondic enfavcur du binficiairc de rente, ct eile exclut un traitement davorabic de cc dcrnicr. Par cxcmple, pour calcuicr la cotisation annuelle moyenne sur la base d'unc somme de cotisations de 3200 francs et d'unc durcc de cotisations de dix ans et onzc mois, ii faut partir, dans la table de division correspondant 3. une dure de cotisations de dix 3. quinze ans, de la colonne immdiatcmcnt infricurc 10.6, et dans cette colonnc, du mon- tant immidiatcment suprieur de 3465 francs (cc qul donne une cotisation annuelle moycnnc de 330 fr.).
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Le CIC et 1obligcition de garder le secret
Ges derniers temps, des institutions trangres, entre autres 1'<« Institut pour les assurances sociales des travailleurs italiens en Suisse »» (I.N.A.S.T.I.S.), ont ritires reprises demand des extraits de GIG 3i diverses caisses de compensa- tion. Gertaines caisses n'ont, 3L juste titrc, pas satisfait ces requtcs, alors que d'autres dlivraient des extraits de CIC, l'intention des institutions prcites, mais aux assurs eux-m e ines. L'AVS a toujours attach du prix la protection de l'intrt qu'ont les assurs ce que leurs inscriptions au CIC soient tenues secrtes. Nous sommes ä
en prsence ici du cas typique d'application de l'obligation de garder le secret, conformment 1'article 50 LAVS. Selon le chiffre 3 de la circulaire de 1'OFAS concernant 1'obligation de garder le secret, du 27 dcembre 1954, qui autorise les caisses d'une manire gnrale faire abstraction de cette obligation dans certains cas, il West permis de dlivrer des extraits de CIC des tiers que si, dans le cas particuhier, la personne intressc donne la caisse l'autorisatzon crite de droger 1. cette obligation. Gette rserve est largement fonde. Sans nul doute, les caisses qui ont diilivr6 des extraits de CIC aux assurs I'intention d'une ticrce institution ont voulu s'pargner des tracas adminis- tratifs, peut-trc qualifis de « bureaucratiques »' par les intresss. 11 faut tou- tefois objccter que cc mode de faire n'offre pas 1'assurance suffisante que 1'assur ait renonc6 de son propre chef cc que les indications qu'il a fournies l'AVS.
soient divulgucs 3t des tiers. G'est pourquoi l'OFAS exhorte ii nouveau les caisses ne d61ivrer des cx- traits de CIC s des tiers que sur präsentation d'une procuration de l'assur tablie pour une seule caisse ; cette procuration doit clairement dfinir les con- ditions dans lcsquelles la caisse est dlie de l'obligation de garder le secret. II est toutefois souhaitablc de Wen faire usage que modrment. En gnral, on peut attendre de l'assur qu'il dcmande lui-mme s la caisse les rcnseignements et attcstations dont il a besoin. Ii va sans dire que ces explications- mutatis mutandis - concernent ga- lement les autres faits sur lesquels les caisses sont tcnucs de garder le secret.
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PETITES INFORMATIONS
Loj du canton des Aux termes de l'article 19 de Ja loi du canton des Grisons sur Grisons sur les les allocations familiaJes aux sa1aris, du 26 octobre 1958, allocations familiales il appartient au Petit Conseil de fixer Ja date d'entre en vi- aux sa1aris gucur de Ja loi (RCC 1959, p. 47). Cc dernier a dcid, Je
21 fvricr 1959, quc Ja loi entrerait en vigucur Je 1° juilJet
prochain. Les cotisations d'empioycurs seront perues i partir de cette date. Quant au droit des allocations pour en- fants, il ne prendra naissance quc trols mois plus tard, soit ic 1e1 octobre 1959.
Une nouvelle La formule 720.311, sur laqueJle les ouvertures de CIC sont formule annonees Ä la Centraic de compensation, rcccvra unc autre disposition eile devra etre utiJisc ds cet ete. Il en ira de rnme du borderean d'envot, formule 720.346. Les formules actueJles ne devront aJors plus &re ernploy6es. Les caisses vou- dront bien tenir compte de cct dtat de chose en rcnouveJant leur stock de forniules. Elles seront informes en tcmps voulu des dtails de Ja nouvclle procdurc.
Modification Caisse de compensation Zurich, 1, Börsenstrasse 21 i Ja liste des ti ll 83 (Papier) Case postaie /160, Zurich 22 adresses Tlphone (051) 25 1629
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivaiits
A. COTISATIONS
1duction et remisc
L'article 40, le, a1ina, RAVS, sur la remise des cotisations arrkres West pas applicable aux cotisations des indpendants et des non actifs. Seule kur est en effet applicable la disposition sur la rduction contenue l'article 11, 1er alin&, LAVS. L'articolo 40, prirno capoverso, OAVS concernente il condono dcl paga- mento dci contributi arretrat, non applicabilc at contributi delle persone non esercitant! un'attivitd !ucrativa indipendente e a quelle ehe non eserci- taub alcuna attiviti, siccorne l'articolo 11, primo capoverso, LAVS concer- nente la riduzione costituisce im ordinamento definito d1 questi contributi.
1.Jn architcctc avait ouvert un but-cau au dbut de 1953 et les cotisations dues pour son activit indbpcndante avaient &c fixes, pour les annes 1953 3. 1955, sur la base d'un revenu probable de 8000 francs. Ayant rcu une communication fiscale men- tionnarit un revenu de 27 200 francs pour 1953 et 1954, la caissc de compensation rc1ama les cotisations des anncs 1953 3. 1955 pour un total de 2232 francs, et fixa edles de 1956 et 1957 3. 1064 francs par annie. Cependant, n'ayant obtenu qu'un revenu moyen de 1985 francs pour 1956 et 1957, ainsj qu'en tmoignc sa ckclaration fiscale, Passure' a demandc, en vertu de 1'articic 11, i a1in6a, LAVS, la ri3duction des cotisations dues pour les annes 1953 3. 1957. L'assur recourut contre la dcision de la caisse Im refusant la rduction. La commission de rccours dcIara quc 1'article 11, 1' alina, LAVS, ltait galemcnt applicable aux cotisations de 1953 3. 1955. L'appcl form<i par la calssc qui demandait quc la rcIamation des cotisations arrires soit jugc uniquement sClOfl 1'articic 40, 1° alina, RAVS, fut rcjet par le Tribunal fdra1 des assuranccs avec les consid6- rants suivants 1. L'article 11. VI a]ina, LAVS posc quc les cotisations AVS personnclics dont le paiemcnt constituerait une charge trop iourdc pourront itrc rduitcs quitab1emcnt 3. la dcmandc de i'assur. Lc paicment int e gral de la cotisation n'cst normalcment pas exig lorsque les ressources de Passure ne lui permcttent plus de couvrir ses besoins personneis et ceux de sa familie (arrit du TFA en la cause 1., du 16 fivricr 1949, RCC 1949, p. 163 = ATF 1949, p. 56). L'article 40, le alinia, RAVS, prii- voit quc celui qui pouvait croire de bonnc foi ne pas dcvoir les cotisations riiciames
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en sera exonr pour Ic tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop iourde au regard de ses conditions d'existence. Cette norme est fonde sur l'article 14, 4e alina, LAVS, dans sa nouvelle teneur du 30 sep- tembre 1953, selon laquelle ic Conseil fd6ral « dlimitera les conditions auxqueiles le paiement des cotisations non verses pourra Itre remis ». Les parties conviennent aujourd'hui que les cotisations personnelles dues pour les annes 1956 et 1957 doivent Itre rduites en application de l'article 11, 1 r alina, LAVS. A l'gard des annes 1953 1955 y comprises, la Caisse de compensation et i'Office fdral des assurances sociales considrent qu'unc rduction n'est pas admis- sible : s'agissant de cotisations arrires, seule entre en considration la remise de l'article 40, 1er aiina, RAVS, prvue par l'article 14, 41 alina, LAVS. En se basant sur la place que ces dcux prescriptions occupent dans la loi sur 1'AVS, on peut penser que l'article 14, 4e alina, LAVS (en relation avec 1'article 40, 1er alina, RAVS), forme une rglementation spciaiement applicablc aux cotisations arrires, rglementation prfrable la norme gn&ale de i'article 11, Je" a1in6a, LAVS. Le Tri- bunal fddra1 des assurances en a jug6 ainsi dans les arrits S., du 15 fvrier 1956 (non publi), et K., du 15 octobre 1958 (RCC 1958, p. 426).
2. Un examen approfondi montre cependant qu'on ne peut pas s'en tenir cette
jurisprudence. Dans sa rdaction originale, l'article 14, 4e alina, LAVS, confrait au Conseil f6dral uniquement l'autorisation de rgler le paiement des cotisations arri- res ; manquait par contre l'autorisation de d1imiter les conditions de la remise de ces cotisations. Le Tribunal fdral des assurances en conclut que l'article 40, jer ah- na, RAVS, 6tait privii de base lgale et n'tait par consquent pas applicable aux cotisations paritaires (alors litigieuses) quant l'application de cette disposition aux indiipendants, aux « non-actifs » et aux salaris dont 1'employeur n'est pas soumis 1 cotisations, eile dpend de sa signification par rapport 1 l'article 11, 1er alina, LAVS et du sens qu'il faut donner aux mots « charge trop lourde »‚ autrement dit s'il faut tenir compte, en cas de rc1amation aprs coup, de la bonne (ou mauvaise) foi (arrt du TFA en la cause F., du 12 mai 1952, ATFA 1952, p. 140 ss). Jusqu'i la revision de l'article 14, 4e ahina, LAVS (30 septcmbre 1953), qui autorise le Conseil fd&ah 1 d4hjmiter les conditions de la remise des cotisations non vcrscs, la loi ne contenait aucune norme particuliire sur la remise ou ha rduction des cotisations arrires. L'article 11, le alina, LAVS, s'appliquait cependant 1 toutes les cotisations perues sur le revenu de 1'activit lucrative indpcndante, sans faire de distinction entre cotisations arri6res et cotisations courantes. Cela paraissait d'autant plus com- prhensibie que iorsqu'on examirse si Ic paiement de la cotisation compitc constitue une charge trop lourdc, on peut tenir compte du fait que Passure' tait par sa fautc en retard dans le paiement de ses cotisations. Une norme qui tendrait 1 refuser la rduction dans tous les cas oü l'assur se serait mis en retard de mauvaise foi dans Je paiement des cotisations serait inutile, voirc inconciliable avec Je but de ha rduc- tion. Par la rduction, en effet, on veut viter 1 Passur besogneux d'trc l'objet de poursuites qui ne pourraient qu'empichcr la marche de ses affaires sans rien apporter 1 l'assurance (arrit du TFA en la cause T., du 31 dcembre 1948, RCC 1949, p. 162 = ATFA 1948, p. 144). Comme l'exphquc clairement le message du Conseil f&idral (PF 1953, II, p. 73), la nouvehle tencur de 1'articie 14, 4e alina, LAVS (du 30 septembre 1953) ne con- ccrne que les cotisations paritaircs. Eile n'a ds lors pas pu modifier la rgiemcnta- tion de l'article 11, le alina, LAVS, en limitant aux cas de bonnc foi la remise de cotisations arriires des indpendants et des « non-actifs ». Dailheurs, il ne doit pas arriver trs fr4quemment qu'un assur visa 1 l'article 11, 1er aIina, LAVS, puisse tre accus de ne pas s'tre conform6 de bonnc foi 1 une dcision de cotisation rgu-
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1irement notifie. Cet assur n'a aucune obligation de dticiarer spontanment son revenu lt 1'AVS (seuls les indtlpendants ou c non-actifs » qui ne sont pas imposables ou n'ont pas encore taxs fiscalement peuvent dcvoir remplir un questionnaire lt. la demande de la caisse), au contraire de l'employeur, lt qui la loi sur l'AVS impose la faon et le moment de dcompter. En effet les dispositions en vigucur confient en premier heu aux autorits fiscales le soin de communiquer aux organes de i'AVS le montant servant de base aux cotisations des indlpendants et des « non-actifs . Si ces assurs ne respcctent pas Icurs devoirs fiscaux, il n'est pas encore dit qu'lls sont de mauvaise foi lt 1'tigard de l'AVS. Strictement parld, un indpendant qui ne dtclare pas compllttement son rcvenu aux autorits fiscales viole des obligations fiscales et non pas ic droit de l'AVS ; car dans la procdure de dclaration, il n'a pas lt remplir d'obligation 14aie envers l'AVS. Gela ne signific certes pas qu'une fausse dclaration fiscale ne doivc pas avoir de rpercussion sur la procdure de rduction mais le cri- tltre de la bonne foi figurant lt 1'article 40, alina, RAVS, n'est pas le bon moyen. La notion de la charge trop iourde de l'article 11, 111 alina, LAVS en revanche, laisse lt l'apprciation du juge toute ha latitude ncessatre.
3. Une sanction est tout de mltme indique contre ceiui qui violerait de mau-
vaise foi l'obligation de cotiser. Eile doit lttrc institue de teile sorte qu'cn tous les cas eile jouc au d6trimcnt du fraudeur. Cc but est attcint par les pcines prvues lt l'article 87 LAVS. 11 faut en dirc de mltmc du rcfus d'accorder la rernisc des cotisa- tions paritaircs arrircs lt. l'cmploycur de mauvaise foi qui, lui-mltmc, ne rctire aucun avantagc du paicmcnt de l'arridrtl. Ii en va autrcmcnt des cotisations person- neues : Ic rcjct de la dcmandc de rduction ne joue pas ncltccssairemcnt au dtltriment de l'assur6 ; au contrairc, selon les circonstances, il procurc un avantage lt. l'assur ou lt. scs ayants droit, lorsquc les cotisations non verses et dont la perccption n'tait pas possibic sont compcnses lors des prenliers paicmcnts de la rente et servent ainsi au caicul de ccttc rente. Ii en rlsultc quc ic refus d'accorder ha rlduction en vertu de 1'articic 11, 1" alinda, LAVS, ne vaut pas toujours comme sanction ; mais il n'y a plus de raison de donner lt l'article 40, 1' aiinta, RAVS, la priorit sur I'artiche 11, 1e1 ahin6a, LAVS. Toutcfois, cela n'cmpltchc pas quc l'on ticnnc comptc de ha mau- vaisc foi lvcntuehle dans l'examcn de la chargc trop iourde. Ii y a encore d'autrcs raisons qui militent contre I'application pratique de l'arti- cle 40, ahinila, RAVS, aux cotisations des indilpendants et des « non-actifs ». Comme le montre le cas iitigicux, des cotisations courantcs et des cotisations arriilrilcs sont trlts souvcnt exigibles lt la fots. Appliquer l'article 11, 1' alinila, LAVS aux cotisations courantcs, et i'articic 40, 111 alinila, RAVS lt edles qui sont arririlcs con- duirait aux contradictions suivantcs Lc rilsultat visa par ha rilduction prilvuc lt la 1'article 11, 1r alinila, LAVS, qui est d'ilvitcr des poursuitcs contre l'assuril dans gltnc, scrait rcndu illusoire par lc rcfus simultanil d'accorder, pour d'autrcs raisons, la rcmisc en vertu de l'article 40, 1' ahnila, RAVS. Ii faut considilrer cnfin quc l'article 40, 3e alinila, RAVS, prilvoit, dans certains cas dilterminils, une remisc d'officc. Un tel procildil ne s'appliquc pas aux cotisations personnelles dont la riduc- tion - ainsi qu'on l'a vu plus haut - peut aussi joucr au diltriment de l'assuril. Une rduction ne doit plutilit iltre possible qu'lt la suite d'unc requtc prilvuc par l'arti- c l e 11, 11 alinila, LAVS. Ainsi, l'article 11, ir alinila, LAVS, pose une norme cxhaustivc quc l'article 40, alinda, RAVS, ne pourrait modificr d'aucunc faon. Le Tribunal fildilrah des assuranccs en a ilgalement jugil ainsi lt l'ilgard de l'article 11, 2e alinila, LAVS, qui ». regle la remisc des cotisations courantcs des indilpcndants et des « non-actifs (Tribunal fMilral des assuranccs en la causc A. R., du 16 filvricr 1959, H 171/58.)
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B. RENTES
Drolt s Ja rente
La veuve qul se remarie perd son droit ä Ja rente (de veuve) mme si, ult- rieurement, le mariage est dklar nul et si la bonne foi de la veuve lors de Ja conclusion du mariage n'est pas mise en doute. Article 23, 3e alin&, LAVS. La vedova ehe passa a nuove nozze perde il st-so diritto alla rendita vedo- vile quand'an ehe il matrzmonio venga, in segilito, dichiarato nulto e non si possa mettere in dubbto la buona Jede della vedova ne1 concludere il ma- trimonto. 4rtico10 23, capoverso 3, LAVS.
La veuve J. B. s'est remarie Je 17 mars 1956 avec H. L. ; la caisse de compensation cessa par consquent de verser la rente de veuve ii partir du l'31> avril 1956. A la suite de 1'action intente par J. B., cc mariage fut dc1ar6 nul par un jugcment du 17 dcembre 1957, dans lequel Je Tribunal a etabli que J. B. 6tait de bonne foi, au sens de l'article 134, 111 alina, CCS, en contractant cc mariage. La caisse de com- pensation rejeta Ja dernande tendant ä cc que Ja rente de veuve soit verse nouveau .
mais, sur recours de 1'intresse, 1'autorit6 de premirc instance admit cette demande. La commission de recours invoqua Je fait que Ja LAVS ne rgle pas Jes effets d'une dcJaration de nullit6 de mariage sur le droit ä Ja rente de veuve touchc prch_ demment ; il en est autrement dans le droit aJJemand des assurances sociaJes qui fait renaitre Je droit de la veuve une rente Jorsque Je nouveau mariage est dissous ou dclar nul sans faute prJpondrante de Ja femme. Il serait opportun, seJon Ja commission, que Je juge comble, en vertu du pouvoir qu'iJ a de Je faire, cette Jacune de Ja loi en appJiquant par analogie J'articJe Je", 2e et 3e aJinas, CCS. J. B. pourrait donc pr&endre i nouveau une rente de veuve ä partir du 1er janvier 1958 du mo- ment que l'on a abush d'unc manirc scandaleuse de sa bonne foi lors de San dcuxime mariage ct qu'aprs la dkJaration de nuJlit de cclui-ci eJic se retrouve sans soutien. Le Tribunal fdra1 des assurances a admis, pour Jes motifs suivants, Pappel intcrjet contre cette dclaration par J'Officc fdraJ des assurances sociales L'article 23, 3' aJina, 2e phrase, LAVS dispose cxpressmcnt que le droit une rente de veuve s'htcint par Je rcmariagc. Cct articic n'exige pas que Je nouveau ma- nage soit valide. Comme l'a prcis plusieurs reprises Je Tribunal fddraJ des assu- rances (par exemplc ATFA 1957, p. 56 ss ; RCC 1957, p. 182 ss ; RCC 1958, p. 277 et 278), il faut admcttrc que le droit antricur a une rente de veuve ne reprcnd pas naissance, m e ine si le nouveau mariage contract par Ja veuve est dissous par le divorce ou dclarh nul. Dans Jes dcux cas, Ja femme n'aura t nouveau droit 1 une rente de veuve que si son deuximc mari meure ct si les autres conditions 6numrcs l'articJe 23, 21 aJin6a, sollt rempJies. Il importe peu en droit que la situation cono- miquc de Ja veuve se soit amJiorc au alt, au contraire, cmpir la suite de son nouveau mariage. Seul est d&erminant lc fait que Ja veuve, seJon Jes rgJcs du droit civiJ suisse sur lesquelJes est fond6 1'articJc 23, 2e aJina, LAVS, perd en se remariant sa qualit de veuve ct ne Ja rctrouvc ni par Ja dclaration de nullit6 ni par Je divorcc. On ne peut pas adopter Je point de vue des prcmiers juges et de l'appel selon lequcl l'article 23, 3e aJina, LAVS ne prvoit pas le cas d'unc dcJaration en nuJJit du mariage ct scJon lequel il est du devoir du jugc de combJer cette lacunc de Ja Joi. Ricn n'indique que le JgisJatcur ait omis de prvoir une r e gle spcialc pour Je cas de d6cJaration de nullit6 du mariage. La situation juridique ct &onomique de la
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femme dont le mariage est dclar.i nul correspond sur 'es points importants (voir surtout l'article 134, 2e alina, CCS) a Celle de la femme divorce ; il n'y a donc aucune raison d'tablir entre dies des diffrnces sur le plan de l'AVS. Le jugement de premire instance est ainsi en contradiction avec le texte clair de l'article 23, 3e alina, LAVS, ainsi qu'avec la jurisprudence du Tribunal fdral des assurances et doit, par consquent, Stre annul. (Tribunal fd6ral des assurances en la cause J. B., du 6 fvrier 1958, H 164 / 58.)
Regime des allocations familiales
Une fille de paysan de Ja montagne qui accomplit son apprentissage m- nager dans la familie de ses parents ne fait pas un apprentissage au sens de l'article 9, 2' alina, LFA.
La figlia di un contadino di rnontagna, ehe Ja il tirocinio d'economia do- ‚nL'stica nella pro pria farniglia, non a tirocinio nel seriso dell'artico/o 9, capoverso 2, LFA.
Aux termes de l'article 9, 2' alina, LFA, les enfants des paysans de la montagne (et des travailleurs agricoles) donnent droit aux allocations Jusqu' l'ige de 15 ans r,vo- lus cette limite est reporte /i 20 ans ]orsque l'enfant friquentc uisc Lole, poursuit ses ctudes ou est en apprentissage. P. S., fille d'un paysan de la montagne, fair un apprentissage manager dans la famille de ses parcnts et suit, deux dem1-5ours par semaine, 'es cours de l'cole mnagrc de A. Etant donnii u'ellc a accompli sa quinzime annile en fvricr 1958, son pre na encore droit i une allocation pour enfant depuis le 1 mars 1958 que si eile peut trc considrie conime citant en apprentissage (in Ausbildung). Conformiment la jurisprudcncc relative l'article 25, 2' a1in6a, LAVS - cettc disposition pri/voit que le droit a la reute dure jusqu'a l'Sge de 20 ans rvolus, au heu de 18 ans, pour les enfants qui font un apprentissage ou des itudcs - la notion d'apprcntissagc ou d'tudes ne doit pas 5tre interprthe rcstrictivem ent. l.e principe est gui1 faut cntcndre sous ces termes toute pr/para- tion mthodiquc d'un mineur un futur travail lucratif (voir ATFA 1958, p. 130 et les arrits qui y sont cit5). En consquence, und annie d'apprentissage nsnager ou tout autre enseignement d'conomie mnagrc rentrcnt galement dans la notion d'apprentissagc, surtout s'ils sont subventionns en vertu de la loi fdrale sur la formation profcssionnelle du 26 juin 1930 (voir art. 53 de la Im fi/di/rale ainsi que i'ordonnancc III qui la concerne, du 14 fi/vricr 1951). Dans son arrit du 17 octobrc 1950 en la cause R. K. (RCC 1950, p. 460), le Tribunal fidi/ral des assurances a du reste rcconnu cxpressi/ment que la formation mi/nagre compii/mcntaire &ait un apprentissage 3t teneur de 1'AVS. L'apprentissage mi/nagcr d'une fille de paysan de la niontagne ne doit cepcndant itre considi/ri/ comme un apprentissage au sens de l'article 9, 2e aiini/a, LFA, que s'il est accompli dans uisc familie i/trangire. Les allocations pour enfants aux paysans de la montagne sont servies I'exploitant er tienncnt compte des di/pcnses occasion- ni/es par l'entretien des enfants qui ne pcuvent pas encorc fournir un travail appri- abl dans l'exploitation. Si les Services rendus par l'enfant sont importants, le droit
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aux allocations cesse c'est pourquoi les allocations sont verses seulement pour les enfants au-dessous de 15 ans rvolus. Une fille de paysan de la montagne, £ge de plus de 15 ans, qui effectue son apprentissage manager dans la familie de ses parents voue 1'exploitation toute sa capacit6 de travail, qui est grande dejä. Eile ne repr- sente pas une charge pour Je propritaire du domaine mais au contraire une aide, puisqu'elie peut mettre imm6diatement en pratique dans son travail quotidien ce qu'eiie a appris pendant les cours. Teile est egalement la situation en l'occurrence et la fr6quentation des cours au dehors, deux demi-journes par semaine, ne saurait rien changer cet &at de fait. Hormis Je fait qu'iis iui dorinent la possibilit de suivre i'enseignement mnager, rien de particulier West du reste entrepris par les parents de la jeune fille en vue de sa formation comp1mentaire. Sa Situation dans i'exploitation est, dans une large mesure, identique ä celle d'un membre de la familie qui y travaille ; dans ces conditions, on ne peut pas admettre que Ja jeune fille fait un apprentissage au sens de l'articie 9, 2e aiina, LFA. Au vu de cc qui pr6cde, P. S. qui a accompli sa quinzime anne en fvrier 1958 ne donne plus droit ä i'aliocation ä partir du 1er mars 1958. La dcision prise par Ja caisse doit par consciquent etre rtab1ie. (Tribunal f4d6ra1 des assurances en Ja cause X. S., du 19 janvier 1959, F 12/58.)
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OFFICE FD1RAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rapport sur 1'assurance -vieillesse et survivants g, i, era 1 reuie durant 1'anne 1957
Prix: 2 francs
En vente ä I'Office fdra1 des imprin1s et du matrieI, Berne 3
Ne 5 MAI 1959
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique mensuelle ...............131 Le projet de loi sur l'assurance-invalidite et le projet de loi mo- difiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants dcvant les Charnbres (suite et fin) .............131 L'amtlioration des prestations de l'AVS dcpuis 1948 136 Le Fonds de compensation de l'AVS en 1958 .......143 Les rentes transitoires aux Suisses l'tranger .......148 Les allocations pendant les services d'avancernent .....150 Le contr1e des agences communales ä tchcs minimums .152.
Le permis de conduire de l'invalide ..........154 Problmes d'application ..............156 Petites informations ...............159 Jurisprudence Assurance-vicillesse et survivants .....160
60359
Mki
Rdaction: Office Ud6ra1 des assurances sociales, Berne. Expedition : Centrale fd&a1e des iinprim6s et du matrieI, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le nuxn6ro 1 fr. 30; le num6ro double 2 fr. 60. Paratt chaque mois.
CHRONIQUE MENSUELLE
Le Conseil des Etats a, le 28 avril 1959, tralt6 et accept les projets de loi sur 1'inva1idit et 1'adaptation de l'AVS. Nous renvoyons ce sujet l'article ci- aprs.
Le projet de loi sur l'assurcince-invcilidite et le projet de loi modificmt celle sur l'assurance-vieillesse et survivaiits devant les Chambres (Suite et fin) 1
III. Les dbats du Conseil des Etats
Aprs que le Conseil national l'eut tudi au cours de sa session de mars 1959, le projet de loi sur l'AI fut remis au Conseil des Etats. Ce dernier avait charg de l'tude prliminaire du projet une commission de treize membres qui, sous la prsidence de M. Speiser, conseiller aux Etats, de Baden (remplaant M. Roh- riet, malade), examina le projet de loi sur 1'AI ainsi que celui qui modific la loi sur l'AVS en une seule session, les 9 et 10 avril 1959. M. Etter, Conseiller fd&al, et M. Saxer, directeur de l'Office fd&al des assurances sociales, accompagn de fonctionnaires suprieurs, assistrent aux dlibrations. Le Conseil des Etats a examina et adopt provisoirement 1'ensemble du projet au cours de sa session extraordinaire de printemps, la dernire semaine d'avril.
11 accomplit cette tche en une seule matine, le 28 avril 1959. Le Conseil des
Etats voulait s'en tenir 1'horaire prvu, afin qu'il soit possible de liquider au cours de la session d't des Chambres les dernires divergences touchant l'ensemble du projet de loi. *
1 Voir RCC 1959, p. 100 ss.
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Le dbat d'entree en rnatie're au sein de la commission fut anim et, aprs un expos6 de M. Saxer, sept orateurs prirent Ja parole. Ces derniers se fJicit- rent de Ja mise sur pied d'une assurance-Invalidit6 fdrale et de la forme qui Jui a 6t6 donne, mais firent queJqucs rservcs sur certains points du projet. Le vccu exprim par Je Conseil national de voir cette nouvelJe branche d'assu- rance passer en force ds Je 10r janvier 1960 fut repris J'unanimit. Vu les cons6quences financires des dcisions du ConseiJ national qui augmenteraient de 23 millions pour les 2ever 168 rnilJions les frais annuels de J'assurance- inva1idit, quelques orateurs, appuy6s par M. Etter, ont invit icurs collgues s'en tenir certaines Jimites afin que l'laboration de l'AI n'entraJne pas des dpenses excessives. Ensuite, Je reprsentant du Conseil fdral s'Jeva contre la thorie seJon laquelle les rentes d'une assurance sociale devraient fournir des moyens d'existencc suffisants aux assurs. Cela ne ferait que diminuer l'nergie des gens, cc qui n'est gure souhaiter. Dans cette ide, Ja commission dcida tacitement J'entre en matire. Au sein du Consezl des Etats, le d6bat d'entr6e en matire se limita t deux alJocutions. En sa qualit6 de rapporteur de la commission, M. Speiser donna un aperu gnra1 de 1'ensemble du projet. Ii constata tout d'abord que 1'intro- duction de J'assurance-invalidit combierait Ja plus grande lacune qui existe encore dans Je systme d'assurances sociales de notre pays. Faisant allusion aux diverses protcctions offertes par nos bis sur les assurances sociales, J'orateur s'leva contre Ja lgende qui fait de Ja Sui un pays retardataire qui n'aurait jusqu'ici jamais rien entrepris en faveur des invalides. Jb manquait certes encore une assurance obligatoire 6tablie sur une base gnrale. Le rapporteur mit ensuite l'accent sur la simplicit du principe de l'assu- rance-invaJidit ; il est toutefois difficile d'exprimer clairement quels seront les droits des invalides du fait que J'assurance-invalidit, contrairement 1'AVS, se fonde sur des &ments dont la preuve est difficiJe t faire et qui rendent par consquent ncessaircs de nombreuses estimations. 11 n'y aura pas dans bAT de « vieux laisss pour comptc » comme cc fut le cas dans J'AVS, puisque les per- sonnes qui seront dj invalides au moment de J'introduction de b'AI pourront avoir droit une rente. IJ va sans dire que le but essentieJ de l'assurance est de radapter les invalides Ti une activit6 professionneJJe chaquc fois que c'est encore possible. On ne peut pas ignorer la crainte exprime dans les miJieux mdicaux que 1'introduction de l'AJ alt pour consquence ficheuse de susciter des « n- vroses de revendication ». De plus, pour qu'une assurance sociabe ne soit pas un chec et que la confiance dans les pouvoirs pubbics subsiste, iJ est indispensabbe qu'cble alt une base financire solide. Le rapporteur termina en bouant le travail prparatoire accompli et en rcmerciant ceux qui y ont particip. Prenant Ti son tour la parole, M. Tschudi s'associa t ccs remercicmcnts et se flicita de J'introduction d'une assurance-inval idit fd6rale en soulignant les cxpricnces cncourageantes faites sur le plan cantonab par l'aide aux invalides introduite depuis trois ans Bi.Ic-ViJJe. L'oratcur reJeva t5gabement que l'adop- tion du projet de loi entraJnerait le retrait de b'initiative populairc dpose Ic 1' fvricr 1955 par le parti socialiste suisse pour l'introduction d'une assurance-invaJidit« Aprs avoir fait quclqucs remarques ct critiques sur
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certains points du systme de prestations, le rapporteur proposa l'entre en mati re. Le Conseil des Etats dcida ensuite tacitement d'entrer en matdre.
Au cours de la discussion des articies du pro jet de loi, la commission du Conseil des Etats se railia, part une importante exception, aux dcisions prises par le Conseil national, mais souvent une trs falble majorit. Au sein du Conseil des Etats 1ui-mme, le nombre des divergences de vues avec le Conseil national s'est 61ev quatre. De plus, le Conseil des Etats a adopt, sur propo- sition de la commission, un certain nombre de pr&isions et de modifications d'ordre rdactionnel d'importance secondaire.
Comme au Conseil national, l'article 3 fut le premier provoquer une discus- sion, en cc qui concerne les cotisations des inde'pendants. La commission rejeta une trs falble majorit la proposition Bourgknecht de hmiter d'unc manire gnrale . 0,2 pour cent du salaire ou du revenu dterminant les cotisations personnelles des assurs, mais cette proposition fut prsente nouveau au Conseil comme proposition de minorit. Eile fut i'objet de violentes attaques fondes sur les lourdes consquences financiires qu'aurait pour 1'AI et pour l'AVS une riduction des cotisations la Chambre haute adopta cependant la proposition par 18 voix contre 17.
La commission jugea bon de complter le deuxime a1ina de l'article 10 afin de prciser le sens de Ja rc'adaptation. Pour faire le pendant i l'article 9 qui donnc droit aux mesures de radaptation, la commission adopta une proposition modifie selon laquelle les bnficiaircs sont tenus de faciliter l'excution de toutes les mesures visant les radapter l'excrcice d'unc activit lucrative. .
La Chambrc haute a accept cette adjonction sans Opposition. De plus, la commission et le Conseil des Etats ont adopt sans discussion le systme d'indenz- ilits )ourna1zres, prvu en corrlation avec la radaptation (y compris Ic dlai d'attentc abaiss par le Conseil national). Une proposition fut falte au sein de la commission, au sujet de l'artcle 26, de limiter le libre clsoix des assurs en prvoyant que les personncs charges de le traiter ou de les fournir en rndicaments ou en rnoyens auxiliaires pourraicnt &tre priviies de cette facult par des trihunaux arbitraux. Le repriiscntant de l'admL nistration estima que cette disposition - analogue aux articles 24 et 25 de Ja LAMA - n'tait pas indispensable pour l'assurancc-invalidit vu Je rle beau- couD moins important que jouent les mesures nidicales cians cette assurance cependant, la commission adopta cette disposition sans opposition, puls ic Conseil des Etats en fit de marne, tacitcmcnt.
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Comme Je Conseil national, la commission et Je Conseil des Etats discutrent longuement le point de savoir si, 3i l'article 28, Je droit Ja rente devait &re accord6 Jorsque l'inva1idit atteint 50 pour cent, conformment au projet de Joi primitif, ou, conformment 3 Ja dcision du Conseil national, d~A lorsque Pin- i
validit6 est de deux cinquimes. Au cours des dlibrations de Ja commission, M. Etter et d'autres orateurs, une exception prs, se sont prononcs en faveur de Ja rgle prvue primitive- ment et Ja commission vota une nette majorit en faveur du projet du Conseil f6dral. La dcision du Conseil national fut cependant maintenue comme propo- sition de minorit et dfendue devant Je Conseil des Etats par M. Tschudi, tandis que Je rapporteur, Je reprsentant du Conseil fdral et un autre orateur prconisrent Je maintien de Ja dcision de Ja majorit de Ja commission. Les arguments avancs en faveur ou contre l'abaissement du degr d'invalidit dterminant en dessous de 50 pour cent furent identiques ceux qui avaient invoqus Jors des dbats du Conseil national. Le Conseil des Etats se pro- nona Ja nette majorit de 27 voix contre 8 pour le maintien du degr d'invaJidit d'au rnoins 50 pour cent prvu l'origine. A Ja suite de cette dtcision, J'articJe 29 et quelques autres dispositions, se rapportant au degr d'invalidit, ont dCi nouveau &re modifis.
Autre point essentiel J'articJe 78 qui rg!e Je probJme des subsides verss par l'Etat et de Jeur financement. Le chef du dpartement et quelques autres ora- teurs d6fendirent le projet du Conseil fd&al avec vigueur, mais sans rencon- trcr d'cho et Ja commission se rallia par 9 voix contre 4 Ja proposition du Conseil national de rpartir les charges dans Ja proportion de 2 1. Toutefois, au sein du Conseil des Etats M. Schoch, appuy6 par M. Etter, reprit Je projet de rpartir les charges par moiti entre Ja Confdration et les cantons ; Je Conseil des Etats s'cn tint cependant par 26 voix contre 9 Ja dcision du Conseil national. Au sein de Ja commission on avait dj examin, sans Ja reprendre formel- lement, Ja proposition de minorit qui avait rejete par Je Conseil national de Jimiter 75 millions de francs par anne Ja contribution des pouvoirs publics. Une proposition Gautier aJJa plus bin encore en faveur des pouvoirs publics en pr6voyant que ces derniers ne devraient couvrir que Je surplus des dpenses. Selon cette mthode, les annes oi les cotisations des assurs et des empboyeurs dpasseraient Ja moiti des dpenses effectives de J'assurance, les pouvoirs publics n'auraient verser que le solde non couvert par les cotisations. Cette proposition fut attaque par Je reprsentant du Conseil fd6raJ et par d'autres orateurs pour la raison, notamment, qu'elle emp&herait d'embJe Ja formation d'une rserve. La commission repoussa cette proposition une trs faible majo- rita, mais elle fut reprise comme proposition de minoritt.
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M. Rohner prsenta ä nouveau au sein du Conseil des Etats Ja proposition de minorit du Conseil national que nous avons mentionne plus haut et qui prvoit une limite sup&ieure aux contributions des pouvoirs publics. Le chef du Dpartement de l'int6ricur releva que Je Conseil fdral ne s'opposait plus ce plafond en raison des charges d6jä plus lourdes qui ont prvues pour Ja Confdration ; en effet, maJgr Ja mthodc de rpartition qui prvaut dans l'assurance-invalidit, ce plafond n'empcherait toutefois pas Ja formation d'un certain fonds de compensation. Le Conseil des Etats adopta donc, par 24 voix contre 11, Ja proposition Rohner. En raison de cette limite sup&ieure prvue pour les contributions de Ja Confdration et des cantons, M. Gautier renona s Ja proposition de minorit qu'il avait dfendue de ne prvoir que la couverture du surplus de dpenses. *
Comme il fallait s'y attendre, une dernire discussion s'engagea au sujet de J'article 83 et de Ja dcision du Conseil national de prvoir Je versement de subsides fdraux supplmentaires pour des soins mdico-pharmaceutiques sp- ciaux accord6s des invalides affiJis i. une caisse-maladie reconnue. Cet article dit « des caisses-maladie » fut attaqu6 et dfendu avcc Jes mmes arguments qu'au Conseil national. Dans Ja commission, Ja d&ision du Conseil national n'avait adopte qu' une majorit de 6 voix contre 4, alors que Ja proposition du Conseil fd&al tait reprise par Ja minorit. Au Conseil des Etats, M. Lusser dfendit Ja pro- Position de Ja majorit6 de Ja commission, tandis que M. Schoch dfendit celle de Ja minorit. M. Etter s'exprima son tour en faveur de Ja proposition du Conseil fdral et fit remarquer que l'Office fdral des assurances sociales soumettrait Pan prochain au Dpartement de 1'int&ieur, l'intention du Con- seil fdral, un projet de revision partielle de Ja LAMA. Ensuite, Je Conseil des Etats se rallia Ja proposition de Ja minorit de Ja commission en rejetant par 18 voix contre 16 J'article dit « des caisses-maladie » prvu par Je Conseil national.
Les autres dispositions ne furent pas controverscs et ii ne fut fait aucune proposition de reconsid&er certains points du projet. Lors du vote d'ense,nble, Je Conseil des Etats adopta Je projet sur l'assu- rance-invalidit6 par 38 voix, sans Opposition. *
Le projet de loi modifiant celle sur l'AVS ne rcncontra d'opposition ni au sein de Ja commission du Conseil des Etats ni dans Jcdit Conseil Jui-mmc. Aprs une brave aliocution de M. Kaiser, sous-directeur de l'Office fdraJ des assurances sociales, Ja commission adopta Je projet J'unanimit. Le Conseil des Etats, Ja suite de l'expos de M. Speiscr, rapportcur, dcida, .
sans discussion, l'entre en matire. Les dbats furent ouverts sur le projet dans
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son ensemble, mais aucun orateur ne prit la parole. Lors du vote a"ense,nble, la Chambre haute adopta la loi modifiant celle sur l'AVS, par 35 voix sans Opposition.
Vu les divergences rsultant des d&isions du Conseil des Etats au sujet du projet de loi sur l'assurance-invaiidit& ce projet a nouveau transmis au .
Conscii national. 11 faut s'attendre cc que ces divergences puissent &re liqui- des au cours de la prochaine session d't et que les Chambrcs procdent alors au vote final sur i'ensemble du projet de loi.
L'am1ioration des prestations de 1'AVS depuis 1948
Augmcntation, amlioration, ivation. Ce sont les mots-cls de deux initia- '»
tives populaires concernant l'AVS. L'une a dpose la Chancellerie fd- rale en dcembre 1958 (RCC 1959, p. 27), tandis que l'autre recucille encore des signatures. Etarst donn que l'on discutc djs publiquement une nouvelie modification de 1'AYS fdrale, ii parait utile de donner une vue d'ensernble des differentes ameliorations qui ont etc apportees jusqu ici aux prestations de 1'assurance. La plus grande partie en est due aux quatre revisions que la loi sur l'AVS a dij connues dans le cours de son existence
Entre en vigteur Premire revision ...... 1er janvier 1951 Deuxime revision ......1r janvier 1954 Troisime revision ..........janvier 1956 Quatrime revision .........janvier 1957
La premire revision apporta un relvemcnt des hmites du revenu existant pour les renticrs transitoires. Eile cut pour hut de permettre aux « vieiilards oublis » de bnficicr de la rente transitoirc ; ii s'agissait des personnes qui ne pouvaient ni cotiser du fait de icur Age, ni par consqucnt prtendre une rente de vieiliesse ordinaire et que les limites de rcvcnu reiativemcnt basses emp- chaient de toucher la rente transitoire. Cette revision produisit un accroisse- ment de prs d'un quart du nombre des bnficiaires des rentcs transitoires.
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Ainsi, en 1951, pas moins de 63 pour cent des personnes de la g4n6ration tran- sitoire se virent attribuer une rente. Parmi edles-ei, la proportion de rentes de vieiilesse atteignit 68 pour cent.
La deiixiime revision dpassa de bin en importance la premire et amena toute une s6rie de changements. Les limites de revenu pour les rentes transi- toires furent i nouveau re1evcs de teile sorte que la proportion des ayants droit s'accrut encore en 1954. Les taux des rentes subirent gaiement un rel- vement. De plus, pour la premirc fois, les bnficiaires de rentes ordinaires profitrent d'amliorations : lvation des taux nsinimums et maximums, modi- fication de la formuic de caicul des rentes par l'introduction d'un systme pro- gressif plus complet, m.ithode de caicul plus favorable pour les rentes partiel- les, ambioration du sort des jeunes veuves avec enfants. Cette deuxime revi- sion fit gaiement tomber 1'obligation de cotiser des personnes de plus de
65 ans, cc qui reprsenta indirectement une sorte d'anibioration des presta-
tions en faveur des bnficiaircs de rentes de vieiblesse.
La troisziine revision concerna exclusivement les rentes transitoires. En pre- mier heu, eile amena ha supprcssion complte des bimites du revenu pour les personnes appartenant ii la gnration transitoirc: ii n'y eut donc plus du tout de « vieihlards oublis '». En mme temps, la ciassification des rentes sui- vant le domicibe fut abandonne. Les rcnticrs transitoircs des rgions rurales et mi-urbaincs rcurent, ds la troisime revision, les mmes rentes que les ren- tiers transitoircs des vjlbcs. Bien que les trois prembires revisions runies aient dej3i apport&i aux vicil- lards et survivants de sensibles am1iorations, dies furcnt dipasscs en impor- tance par /a quatriinre revision. Celle-ei introduisit tout d'abord quebqucs modifications dans le calcul des rentes ordinaircs dans le sens d'un relvemcnt gnrai : augmcntation des taux minimums et maximums et lvation de la part fixe des rentes. Une amhioration spciale a falte en faveur des bnfi- ciaircs de rentes partielles ; le nombrc des annes de cotisations est double' pour ccux dont la durc de cotisations cst compbte. Autrement dit, les classes bnficiaires de rentes partielles ont it pratiquement rduites de vingt 1. dix. D'importantes modifications touchrent les rentes de survivants : prise en compte de 1'anne de naissance du dfunt et non plus de ha dure de cotisations pour la fixation de la rente des survivants, augrncntation de 30 it 40 pour cent du taux de la rente d'orphchin simple et de 45 ä 60 pour cent de celui de la rente d'orphchin double, augmentation de l'albocation uniquc de veuve. L'gc de la rente fut abaiss, pour les femmes, de 65 63 ans. De plus, l'in- tervalle de 6 mois sparant les p6riodes marquant l'ouverturc des rentes fut ramcn 1 mois, et ha fin de l'obligation de cotiser fut avance dans ha nmc mcsurc. Nos compatriotes 3i l'trangcr qui, en raison de leur ige, ne purent pas adhrcr 3i l'AVS facuhtative, purent prtendrc une rente transitoirc soumisc certaines limites de revenu.
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Les re'sultats globanx de ces amliorations des prestations de l'AVS se mani- festent par un accroissement correspondant au passif du bilan technique. Du c& des recettes, les amliorations apport6es aux prestations de l'assurance sont trs peu importantes. Ii est intressant de voir ce que ces quatre revisions ont cocit i. l'assu- rance. Dans la rcapitulation suivante, ces dpenses sont exprimes en « rentes perptuelles »‚ c'est--dire selon leur valeur moyenne par anne, calcule longue vue selon Ja technique des assurances.
Premire revision Mihions de francs Amlioration des rentes transitoires ...... 8 Extension du barme dgressif des cotisations . . . 4 12
Deixime revision Am6lioration des rentes transitoires ...... 8 Amlioration des rentes ordinaires ....... 52 Suppression de l'obligation de cotiser des personnes de plus de 65 ans ........... 20 Divers ................ 3 83
Troisi'ne revision Amlioration des rentes transitoires 19
Quatrime revision Relvement gn&al des rentes ordinaires ..... 54 Re1vement des rentes partielles ....... 29 Relvement des rentes de survivants ...... 24 Abaissement de l'ige de la rente ....... 40 Rentes transitoires des Suisses l'&tranger .... 4 Extension du barme dgressif ........ 6 157
Total 271
Cette rcapitulation montre clairement l'importance de Ja quatrime revi- sion en comparaison des modifications qu'ont apportks les trois premires. Il est int&essant, d'autre part, de voir les rpercussions que les amliora- tions des prestations ont eues sur l'accroissement annuel des rentes, rentes ordi- naires et rentes transitoires. Dans Je tableau 1 ci-dessous, ont soulignes les sommes des rentes des ann&s marquant Je dbut de l'applicarion des revisions.
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Somnies des rentes verses de 1948 a 1957
Moritants en millions de france Tableau 1
Sommcs des rentes Anrs6cs -
civiles Rentcs Rente, Ensemble ordanaires "all
1948 - 122 122 1949 17 124 141 1950 43 121 164 1951 73 142 215 1952 100 141 241 1953 128 132 260 1954 194 156 350 1955 223 149 372 1956 266 216 482 1957 396 220 616 1958 448 205 653
Total 1888 1728 3616
Le graphique suivant montre de manire frappante le dveloppement des ren- tes depuis 1948. Pour les rentes ordinaires, les revisions se traduisent par des bonds trs nets dans l'augmentation annuelle des sommes verses ; et pour les rentes transitoires, par des interruptions dans une ligne descendante.
L'augmentation des prestations apparait clairement lorsqu'on compare les som- mes verses chaquc annk pour les rentes avec les montants pris en compte dans les prvisions calcules selon ICS normes originaires de la loi. Ce calcul pralable (cf. « L'quilibre financier de l'AVS »' p. 130), en prenant l'hypothse de la conjoncture la plus favorable, pr6voit, pour 1958, le paiement de 338 millions de francs de rentes, frais de gestion non compris. En fait, ce sont 653 millions de francs qui furent verss, soit 93 pour cent de plus que les prvisions. Cette diffrence est d'ailleurs la cons6quence non seulement des amliorations dues aux revisions de la loi, mais encore des augmentations qui ne pouvaient ehre prvues 1'avance, et qui sont dues l'accroissement gnral du revenu depuis 1948. *
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Sornnes des rentes verses 1948-1958 Montants en millions de francs
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
Revislons de la lol 1 re 2° 3$ 48
140
On ne peut exposer les rpercussions individuelles de chacune des quatre revi- sions de 1'AVS, en raison de Ja multiplicit des cas qui peuvent etre envisag6s. Pour les rentes ordinaires, 1'ordre de grandeur de 1'augmentation dpcnd non seulement de Ja catgorie de Ja rente et du montant de Ja cotisation annuelle moyenne, mais encore de la dure de cotisations et de 1'existence d'interrup- tions dans le paiement des cotisations ; pour les veuves, il dpendait encore de leur Age au moment du dcs du man, condition qui ne joue plus aucun r61e aujourd'hui. Les exeniples ci-dessous permettront cependant de donner une idk des changements apports par les quatre revisions de 1'AVS. Ii faut se rap- peler toutefois que, dans les cas particuliers, l'accroissement du revenu inter- venu depuis 1948 se nipercute dans Je caicul des nouvelies rentes en augmcn- tant Je montant des cotisations et, par voie de consquence, celui des rentes, du moins tant que Ja cotisation annuelle moyenne ne dpasse pas 600 francs.
Rentes de vieillesse simples Tableau 2
A nnces Rente annuelle en francs Augmentation, de cotisations en pour cent, Revcnu annuel effecrives mayen par rapport au Iorsque la dur&s tnontant en francs de cotisations Montant Montarit ini tul est compkte initial actuel
2500 758 905 19 7 500 788 965 22 12500 788 986 25 15000 788 995 26
2500 790 925 17 7 500 938 1 225 31 5 12500 938 1 330 42 15000 938 1375 47
2500 831 950 14
10 7500 1 1125 1550 38 12500 1125 1 760 56 15000 1125 1 850 64
2 500 900 950 6 7500 1500 1550 3 20 12500 1 500 1 760 17 15000 1 500 1 850 23
141
Les augmentations relatives aux rentes simples sont valables, de la mme ma- nire, pour les rentes de vieillesse pour couples qui se montent 160 pour cent des rentes simples.
Rentes de veuves Tableau 3
Rente annuelle Annhs de Augmentation, Age en frarics cotlsatlofls effectives Revcuu en pour cent, de Ja femme !orsque la duree annuel moyefl par rapport au d6 de cotisations eis francs au montant du marl Montant Moritant est complitte initial initial actuel
2 500 455 760 67 1 7500 473 1 240 162 30 12 500 473 1 408 198 15000 473 1 480 213
2 500 474 760 60 7500 562 1 240 121 30 12500 562 1408 151 15000 562 1480 163
2 500 499 760 52 7500 675 1 240 84 10 30 12500 675 1 408 109 15000 675 1 480 119
2 500 606 760 25 1 7 500 630 1 240 97 50 12500 630 1 408 123 15000 630 1 480 135
2 500 632 760 20 7 500 750 1 240 65 50 12 500 750 1 408 88 15000 750 1480 97
2 500 665 760 14 7 500 900 1 240 38 10 50 12500 900 1 408 56 15 000 900 1 480 64
142
Rentes d'orphelins Tableau 4
Rente annuelle en francs Augmenration, Rcvenu annuel en pour cent, rnoycn - par rapport au en francs montaGs Montant Montant initial initial actuel
Orphelirss simples
2 500 270 380 41 7 500 360 620 72 12500 360 704 96 15000 360 740 106
Orphelins doubles
2 500 405 570 41 7 500 540 930 72 12 500 540 1 056 96 15000 540 1110 106
Le Fonds de compensation de 1'AVS en 1958
Le compte annuel 1958 du Fonds de compensation de l'AVS a arr~ t6 le 5 mars 1959. Ii a subi quelques modifications par rapport au prcdent, par d&ision du Conseil d'administration
Les arrie're's de cotisations que les caisses de compensation portent en compte aux mois de mars et d'avril de 1'annk suivante ne seront plus eng1obs dans le compte annuel. - En outre, on renoncera tenir compte des intrets conrus. Ainsi, le compte annuel du Fonds de compensation ne comprendra plus que les inte'rts &hus en cours d'anne. 143
- Par ailleurs, tous les placements de 1'ann€1e effectus 5. un cours inf&rieur au pair seront ports au bilan 5. leur valeur de rcrnboursement, comme 1'taicnt d(',A les placernents opr6s 5. un cours suprieur au pair. Jusqu'ici, les plus- values taicnt rparties par annuits gales sur toute la dure des placcments. Ges modifications dans la faon d'tab1ir le compte d'exploitation et d'va- luer les placements ont pour consquence que certains articies du compte d'ex- ploitation ne peuvent e^tre compars en tous points 5. ceux des exercices cou1s.
Les recettes totales du Fonds de compensation sont de nouveau en augmen- tation ; ic tableau 1 en fait fol.
Recettes du Fonds de co?npensation de l'AVS Montants en millions de francs Tableau 1 Genres de recettes 1956 1957 1958
Cotisations des assurcis ...... 644,7 682,8 681,9 Contributions des pouvoirs publics 160,0 . 160,0 160,0 IntrSts ............ 111,1 125,7 115,3 R5valuations .......... 0,8 0,2 21,1
Total ........ 916,6 968,7 978,3
La diminution des cotisations des assurcs est imputable aux modifications d'or- dre comptable dont ii est question ci-dessus. En effet, les cotisations concernant 1'exercice 1957, mises en compte en fvrier et en mars 1958 - 23,2 millions de francs - ont reportes au compte d'exploitation de 1'exercice 1957 ; les cotisations correspondantes comptabilises en fvrier et en mars 1959 n'ont pas reportes au compte de 1958. La diff&ence qui en est rsulte peut btre estime 5. 20-24 millions de francs. Les contributions des pouvoirs publics sont port6es comme jusqu'ici pour la somme de 160 millions de francs. Les int&ts se sont levs 5. 137,7 millions de francs. II y a heu de dduire de cette somme 22,4 millions de francs d'int&ts prorata temporis qui ont reports sur l'excrcice 1957. Comme on 1'a expos plus haut, les intrts courus en 1958, venant 5. ch&ance en 1959 seulement n'ont pas fait l'objet d'un report sur le compte de 1958. Le produit net des int&ts de l'exercice est donc de 115,3
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millions de francs, ce qui est infrieur au rsultat de l'anne prcdente, bien qu'effcctivement il y alt eu augmeritation, en raison des nouveaux placements et de leur rendement, galement en progression. Le produit riet des rvaluations a augment de 20,9 millions de francs par rapport l'exercice 1957. C'est la consquence du fait que tous les placements ont inscrits au bilan leur valeur de remboursement.
*
Les de'penses totales ont aussi augment, ainsi que le tableau 2 le dmontre.
Dtpenses du Fonds de compensation de l'AVS
Montants en millions de francs Tableau 2
Genres de dpenses 1956 1957 1958
Rentes .............481,4 616,0 652,9 Remboursement de cotisations AVS aux etrangers et aux apatrides . 1,2 1,2 1,9 Frais d'administration ........10,2 10,1 10,3 Droits de timbre et frais .......2,8 4,0 3,1
Total ........495,6 631,3 668,2
Compares 3. celles de l'anne prcdente, les de'penses totales se sont accrues de 36,9 millions de francs. En cc qui concerne les rentes, un commentaire a donn6 dans la Revue en 1959, pages 74 et suivantes. Les remboursements de cotisations AVS aux trangers et aux apatrides ont progress de 0,7 million de francs. Cette augmentation se rapporte principale- ment aux cotisations restitues en application de conventions internationales en matire d'assurances sociales. Les Italiens sont au premier rang aussi bien le nombre de transferts de cotisations 3. l'assurance sociale italienne que le montant des cotisations transfres dans chaque cas particulier ont augment. On a dpens6 0,2 million de plus qu'en 1957 pour les frais d'administration. Les droits de timbre et les frais ont diminu6 de 0,9 million de francs.
*
Les rsultats du compte d'exploitation ressortent du tableau 3.
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Rsultats du conipte d'exploitation du Fonds de compensation de 1'AVS
Montants en millions de francs Tableau 3 R e sultat d'explotasion 1956 1957 1958
Recettes ............916,6 968,7 978,3 Dpenscs ............495,6 631,3 668,2 Excdent de recettes . 421,0 337,4 310,1
L'excdent de recettes est de 27,3 millions de francs infrieur ä celui de 1957. C'est 1'excdent de recettes le plus falble enregistr jusqu'ici.
*
Ii est int&essant dans cet ordre d'ides de s'arrter un instant au dve1oppement du Fonds de compensation de l'AVS depuis sa cration ; il est reproduit sous une forme condense au tableau 4. Pour faire ressortir les cotisations et les rentes, les remboursements de cotisations AVS, les droits de timbre, les frais et les rvaluations ont groups daris une colonne « Divers ».
Recettes et dpenses du Fonds de compensation de 1'AVS
Montants en millions de francs Tableau 4 Recettes D6penses
Etat da Cotisations Rente, Fonds de Exc6- Annk - Frais dent de Compen- Intrts des des dadmi- Dt- recettes sation 1 d0 Total Total assurs pOU- Fonds ordi- tran- Cfl_ nistra- Vers la fin de et des sem- l'ann6e cm- Volrs naires Si- - tion to Mc ployeurs
1948 418 160 4 582 122 - 122 5 - 1 126 456 456 1949 436 160 19 615 17 124 141 6 3 150 465 921 1950 458 160 31 649 42 122 164 6 12 182 467 1 388 1951 501 160 46 707 71 144 215 6 8 229 478 1 866 1952 528 160 59 747 101 140 241 9 3 253 494 2 360 1953 570 160 71 801 129 132 261 7 7 275 526 2 886 1954 564 160 82 806 192 158 350 6 8 364 442 3328 1955 600 160 95 855 225 148 373 10 2 385 470 3798 1956 645 160 111 916 260 222 482 10 3 495 421 4219 1957 683 160 126 969 397 220 617 10 5 632 337 4 556 1958 682 160 115 957 448 205 653 10 —16 647 310 4866
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L'accroissement des cotisations est imputable 1'augmentation norninale et r e elle du revenu du travail tandis que la progression des rentes, dans laquelle on distinguc des paliers, est la consquence de 1'1argissernent du cercle des bnc- ficiaires et de 1'augrnentation du montant des rentes, en rapport avec les diver- ses revisions de la loi sur 1'AVS. Les frais d'administration ont atteint 10 mii- lions de francs d es 1955, en corr1ation avec la modification de 1'article 95 LAVS. Contrairement i ce qui se passalt jusque-1, Ic Fonds de compensation de 1'AVS doit rernbourser 1. la Confdration les frais d'administration dudit fonds, les frais de la Centrale de compensation et ceux qui d&ouleraient pour la Confdration de 1'application de 1'AVS. Les taxes postales rsu1tant de 1'application de 1'AVS sont aussi 1. la charge du Fonds de compensation. Le tableau 5 donne tous renseignements utiles sur les placements du Fonds de compensation au 31 d&ernbre 1958.
Plcicements du Fonds de compensation de l'AVS en fin d'anne (valeur comptable)
Montants en millions de francs Tableau 5
Genre de placement 1956 1957 1958
Confcidliration ......... 963,1 662,9 661,8 Cantons ............ 569,4 648,5 737,7 Communes ...........450,0 553,2 605,8 Centrales des lcttres de gage 890,4 . . 1165,5 1 250,1 Banqucs cantonales ........ 630,8 734,2 789,5 Corporation et institutions de droit public ...........11,5 11,5 11,5 Entreprises semi-publiques . . . .27,0 4 529,0 612,9 Banques et groupcs de banques 0,3 . - -
Rescriptions, dp6ts ........ 37,5 25,0 -
Total ........ 3 980,0 4329,8 4669,3
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Les rentes transitoires aux Suisses a 1'etranger
L'une des grandes innovations apportes par la quatrime revision de la LAVS a celle d'tendre le bnfice des rentes transitoires aux Suisses l'tranger faisant partie de la gn&ation dite transitoire et qui sont dans le besoin. Ainsi, un vu depuis longtemps exprim6 par les Suisses l'tranger a trouv sa ra- lisation ds le 1er janvier 1957. Cette nouvelle catgorie de rentes, sa rglementation mat&-ielle et juridique ainsi que les dispositions administratives ont dj exposes ant&ieurement (cf. RCC 1957, p. 285 ss). Toutefois, il nous parait indiqu, vu les expriences faites et les rsultats acquis jusqu'ä ce jour, de jeter un regard rtrospectif et de procder certaines comparaisons pour voir si les rsultats escompts ont effectivement atteints. *
Selon les donnes dont on disposait en cc qui concerne le nombre total des Suisses rsidant l'tranger, on pouvait s'attendre cc que le nombre des bnficiaires s'Iverait entre 15 et 20 000 au maximum. Ii s'agissait l, certes, d'une estimation grossire, parce qu'il n'tait notamment pas possible de pr- voir dans quelle mesure les ressortissants suisses qui ne sont plus immatriculs, en particulier les doubles nationaux, demanderaientehre mis au bnfice de rentes des assurances sociales suisses ne dpendant pas du paiement de cotisa- tions. Or, avant de pouvoir prsenter une telle demande, il fallait qu'ils aient connaissance de cette possibilit ; toutefois, comme il s'agissait dans la plupart des cas de personnes trs ges qui vivent souvent retires et dont l'adresse West plus connue des reprsentations suisses ä l'tranger, il fallait s'attendre cc que l'information faite au moyen de la distribution d'environ 30 000 m- mentos n'aboutisse qu' un rsultat limit. En fait, cc sont 7200 demandes de rentes qui ont prsentes la Caisse suisse de compensation en 1957. Envi- ron quatre-vingt-dix de ces demandes concernaient des personnes qui d'emblk 6taient exclues du droit aux rentes &ant donn qu'elles ne remplissaient pas les conditions personnelles, alors que cinquante autres requrants ont vu leur demande refuse en vertu de l'article 42 bis, 3e alina, LAVS, en raison du fait que leur nationa1it trangre 6tait prpondrante. Comme le message du Con- seil fdral le laissait prvoir, cette clause d'exclusion n'a donc applique que dans peu de cas et lorsque la nationalit prpondrante ne faisait aucun doute. Quant aux autres demandes prsentcs, l'examen des conditions cono- miques a entratn le refus de la rente dans 250 cas, en raisori du fait que les limites de revenu ehaient, cc moment-1, dpasses. Finalement, cc sont en
148
tout 6822 Suisses rsidant l'tranger - dont 6300 dans des pays europens - qui, en 1957, ont pu ehre mis au bnfice d'une rente transitoire. Sur ce nom- bre, 94 pour cent envirors ont touch6 une rente transitoire non rduite. La plus grande partie des bnMiciaires de rentes transitoires, soit 6000 environ, reoi- vent comme prvu une rente de vieillesse ; en comparaison, les rentes de sur- vivants ne sont pas nombreuses. Vu la dfinition 1gale du cercle des b6nficiaires de la nouvelle cattgorie de rentes, l'accroissement rgu1ier du nombre total de ceux-ci West encore que faible ; il englobe les femmes sans enfant et sans activit6 lucrative, devenues veuves encore jeunes et qui n'ont droit la rente qu' partir de leur 64e anne, ainsi que les femmes maries qui sont rintgres dans la nationalit suisse. Par contre, vu l'ge dj avanc du plus grand nombre des bnficiaires, on pou- vait s'attendre ce que, dans la premire anne d'application les dcs causent une sensible diminution de l'effectif. Toutefois, en 1958, la situation a vo1u diff&emment. Un nombre relativement lev de bnficiaires ayant pr- sent leur demande aprs coup, le nombre total des bnficiaires a encore aug- ment 1'anne dernire pour atteindre, en dcembre 1958, le chiffre probable- ment maximum de 7490. Vu cette evolution, il est ais de comprendre que le montant des rentes transitoires verses aux Suisses rsidant l'&ranger ne se soit lev& en 1957, qu'. cinq millions cinq cent cinquante mille francs pour atteindre, en 1958, paiements rtroactifs inclus, sept millions huit cent soixante- dix mille francs. *
Ort a d, conformment 1'article 42 bis, 2e alin6a, LAVS, adapter les limites de reveriu au coüt de la vie plus 6lev dans trente pays diffrents pour chacune des annes 1957 et 1958. Les adaptations apportes au cours de la deuxime anne r&sultent surtout des nouveaux cours de conversion applicables cer- taines monnaies trangres. Cela tant, on a pu renoncer, d'une manire gn- rale, ä procder ä un nouvel examen des conditions conomiques des bnfi- ciaires de rentes. *
Les prescriptions relatives la fixation et au versement des rentes, qui s'inspi- rent dans une large mesure des dispositions applicables dans l'assurance facul- tative, ont, d'une manire gn6rale, donn de bons rsultats. Les demandes de rentes sont vrifies par les reprsentations suisses l'tranger et sont liquid6es par la Caisse suisse de compensation. Les travaux administratifs ncessaires au calcul et la fixation des rentes ont ainsi pu ehre rduits ä leur strict mini- mum, surtout qu'il s'agit, dans la plupart des cas, de rentes transitoires non rduites. Les versements de rentes ont heu en gn&al mensuellement ; dans un certain nombre de cas, les destinataires ont demand qu'ils le soient tri- mestriellement, soit leur domicile, soit une adresse dsignk en Suisse.
Vu dans son ensemble, le versement de rentes transitoires ä nos compatriotes rsidant ä l'tranger et qui font partie de la gn&ation transitoire a pour
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l'AVS, moins on&eux qu'on l'avait cru l'origine. A longue khance, la charge .
annuelle moyenne n'atteiridra pas les quatre millions prvus. Mais les d6penses totales de l'AVS en faveur des Suisses l'tranger accusent nanmoins une sen- sible augmentation (RCC 1958, p. 230 ss). Les fonds ncessaires au versement de rentes transitoires aux Suisses i'&ranger sont exclusivement fournis par les personnes assures obligatoirement, ainsi que par la Confdration et les cantons. Ils reprsentent ainsi une charge suppimentaire, quoique pas trs lourde, de l'AVS. C'est l une nouvelie mani- festation d'un esprit de soiidarit qui mrite d'tre apprci sa juste valeur par les Suisses rsidant ä l'tranger. En accordant ces rentes transitoires, on a russi ä attnuer d'une manire sensible ou supprimer mme la misre d'un grand nombre de compatriotes de veuves ou d'orphelins. Ii faut voir i un heureux exemple de la politique sociale suisse.
Les allocations pendant les Services d'avancement
La loi modifiant celle sur les allocations aux militaires pour perte de gain a ete approuve par les Chambres fd&ales le 6 mars 1959 ; eile entrera en vigueur le 1er janvier 1960 si le rfrendum n'est pas demand. L'article 11 prvoit que pendant les p&iodes de service accompiies en vue d'accder un grade plus Iev, ä l'exception des cours rg1ementaires avec la troupe et des services de remplacement correspondants, i'allocation de mnage s'lvera
7 francs au moins et l'aliocation pour personnes seules 4 francs au moins par
.
jour. Cela signifie que pendant ces services d'avancement, qu'il appartiendra au Conseil fd&al de dfinir exactement, les montarits minimums de l'alioca- tion de mnage et de i'aliocation pour personnes seules seront augments chacun de 2 francs. Plusieurs interventions parlementaires ont eu pour objet les difficu1ts rencontres par l'arme ces dernires annes dans le recrutement des cadres. On a propos d'1iminer par la voie de la revision du rgime des allocations aux militaires ceHes de ces difficults qui tiennent des facteurs conorniques. Les auteurs d'une srie d'avis concernarit 1'avant-projet de la nouvelle loi, ont prconis i'octroi d'un supplment sp&ial pour les services d'avance- ment. La confrence des chefs de dpartements militaires cantonaux et six cantons ont attir6 l'attention sur le fait qu'il est absolument n&essaire de permettre ä tous les milieux d'embrasser la carrire militaire - notamment aux etudiants, aux fils de paysans et aux apprentis - et cela par le moyen d'une augmentation des allocations militaires. D'autre part, un canton &alt d'avis que cc prob1me ne devait pas ehre rsoiu par une augmentation des
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allocations aux militaires mais au contraire par l'augmentation de la solde. Ii est hors de doute qu'il ne saurait hre du ressort du rgime des allocations aux militaires de poursuivre des fins de politique militaire et de prvoir, par exemple, le versement de primes d'avancement proprement dites. Le rgime des allocations aux militaires doit se limiter ä attnuer les rpercus- siOns conomiques et sociales entraines par le service militaire. Ii ne peu. toutefois pas ngliger le fait qu'actuellement les services d'avancement sont de trs longue dure et peuvent ainsi constituer une charge &onomique plu lourde que les cours de rptition ; c'est notamment le cas des militaires qui, comme les tudiants et les apprentis n'exercent pas d'activit6 lucrative ou n'obtiennent qu'un revenu modique avant d'accomplir leur service d'avance- ment, mais dont l'entre dans la vie professionnelle est sensiblement retarde par un tel service. Quant aux fils de paysans, ils n'ont aussi qu'un revenu trs modique et doivent frquemment, pendant les longs services d'avancement tre remplacs dans l'exploitation familiale par une main-d'muvre auxi1iair onreuse. On a äs lors examina la possibilit d'amliorer la situation des tudiants, des fils de paysans et des apprentis pendant les services d'avance- ment. Ii fallalt cependant viter de crer pour ces militaires un statut spcial qui aurait C't6 ä l'encontre de la conception du rgime des allocations aux militaires et qui entrainerait des ingalits intol&ables. En outre, un supplment sp&ial gnral en faveur des militaires accomplissant des services d'avancement n'entrait pas en ligne de compte ; dans de nombreux cas, un tel supplment n'aurait pas pu se justifier du point de vue social et aurait plut6t dti 8tre conu sous forme d'un supplment de solde. L'augmentation du montant de l'allocation minimum pendant les p&iodes de service d'avancement devrait permettre d'am1iorer la situation des miii- taires en question sans entrainer les inconvnients prcits. Or, quels sont les services qui doivent 8tre consid&s comme services d'avan- cement et donner droit aux allocations minimums augmentes ? L'article 11 de la loi parle de p&iodes de service qui sont accomplies en dehors des cours rglementaires avec la troupe et des services de remplacement correspondants pour 1'obtention d'un grade sup&ieur. Deux conditions doivent donc 8tre remplies une condition ngative et une condition positive. D'une part, ii ne doit pas s'agir d'un cours rg1ementaire accompli avec la troupe, comme un cours de rptition ou un service accompli en remplacement d'un tel cours. D'autre part, il doit s'agir d'un service ncessaire l'obtention d'un grade sup&ieur. Ces services sont dfinis dans i'ordonnance du 20 novembre 1951 concernant l'avancernent dans l'arme. Cette nouvelle rglementation sera sans doute accueillie favorablement par les militaires qu'elle concerne. Il sera int6- ressant mais peut-tre assez difficile d'en constater les effets sur le recrutement des cadres dans l'arme.
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Le contr6le des agences communales itäches minimums
Pour la Commission d'experts et le Conseil fdra1, les agences communales des caisses de compensation devaient ehre 1'origine et en premier heu un « bureau de renseignements » permettant chacun de prendre des informations et d'ob- tenir les conseils nccssaircs au heu mme de son domicile. L'article 116 RAVS heur a cependant attribu une s&ie d'autres taches. L'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations est pour ainsi dire uniquement 1'af- faire des agences communales et c'est I une tche importante des caisses can- tonales. En outre, les cantons sont autoriss ä confier d'autres tches leurs agences ; la plupart en ont profit. C'est ainsi que des agences collaborent .
1'encaissement des cotisations, sont charges de 1'envoi des rappels ou d'tab1ir les certificats d'assurance. Par ailleurs, les agences exercent parfois une cer- taine surveihlance sur les employeurs qui ne sont pas contr1s sur place. Rele- vons dans cet ordre d'ides la comparaison des renseignements donns par 1'employeur dans ses dkomptcs avec ceux qui ressortent du contr6le des habi- tants, des riMes de l'imp6t ou d'autres documents dtenus par les offices publics. Pour le contr1e et la comptabi1it, 1'OFAS ciasse ces agences parmi celles qui ont les attributions minimums ( no 90 des Prescriptions sur la comptabi1it et les mouvements de fonds des caisses de compensation), tant qu'clles ne disposent pas d'un compte de chques postaux ou qu'elles n'ont pas de mouvement de fonds en espces. C1asscs d'aprs cc critre, 2400 agences dans 15 cantons ap- partiennent ha catgorie des agences tches minimums.
*
Pour s'assurcr que ces agences s'acquittent correctemerlt des t.ches qui leur sont attribues, ii faut les contr61er. Comme ces contr1es ne requirent pas de connaissances sp&iales dans la technique de ha revision, on a renonc confier cc travail aux bureaux de revision externes. L'article 161, 3e ahina, RAVS dit simplement que les agences qui remplissent uniquement les attributions mini— mums doivent We contr6Mes au moins une fois tous les deux ans. On a rcnonc intentionnellement donner des instructions sur la faon dont cette disposition trs concise devait ehre applique. Chaquc caissc de compensation doit pouvoir adapter ses mcsurcs de contr6le 1'importancc et aux conditions particuIires de ses agences. Mais dcpuis quehques annes, les directivcs pour 1'tab1isscment du rapport annuel demandcnt que les caisses de compensation renseignent au sujet de 1'objet, de 1'ampleur et du rsu1tat des contr61es, ainsi que sur les
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mesures qui ont & prises pour remdier aux dfauts constats. Il ressort de ces rapports que toutes les caisses de compensation attachent ces contr6les 1'importance qu'ils mritent. Elles ont toutefois rsolu ce prob1me de faon fort diffrente.
En gnral, ces contrles sont ex&uts par le g&ant de caisse ou par d'autres fonctionnaires qualifis pour ce genre d'activit. En principe, ces contr6ies peuvent aussi ehre confis aux bureaux de revision internes. L'ampleur du contrIe dpend de i'importance de 1'agence et de ses attri- butions. Queiques caisses contr61ent toutes les activits des agences ; d'autres se limitent ä certains points particuliers qu'elles considrent comme importants. Partout, on tient beaucoup un contnMe complet de l'affiliation des personnes soumises 1'obligation de cotiser. En gnra1, les caisses de compensation vouent une attention toute sp&iale ä l'instruction des nouveaux prposs. Quant aux prposs en charge, ils ont frquemment 1'occasion d'approforidir leurs con- naissances AVS dans des cours donns leur intention. Si des dfauts appa- raissent lors d'un contr61e, la caisse veille ä leur limination. Ii West pas rare que de teiles agences fassent i'objet d'un second, voire d'un troisime contr6le dans la mme p&iode, jusqu'au moment ou' on a la certitude que les affaires sont traites correctement. On ne peut que buer les caisses qui s'occupent sp&ialement des agences dont les prposs n'ont pas encore beaucoup d'exprience ou qui ont fait i'objet de remarques spciales. Mais cela ne doit cependant pas emp&her les caisses de tenir le plan des contr61es bisannuels prescrits par l'article 161 RAVS. Les contr61es ne servent pas qu'ä l'iimination des dfauts. Ils sont aussi 1 pour les prvenir. Les contr1es ne peuvent avoir ce caractre prventif que s'iis sont excuts rgulirement, dans les intervalles prescrits. Ii sied de souligner ga1e- ment que ce contact entre caisses et agences est trs important au point de vue psychologique. Si les caisses de compensation ont la 1ibert de fixer eibes-rnmes, dans les bimites prescritcs, i'ampieur et l'objet des contr6ies, ii leur appartient aussi de choisir la forme dans baqueble eibes veulent consigner ieurs constatations. Certaines caisses rdigent un vritab1c rapport de revision, ce qui facilite la vue d'ensemble et 1'bimination des dfauts. Mmc si b'on renonce la rdaction d'un rapport, les contr6les excuts et beurs rsultats doivent toujours ehre consign6s dans une note ou dans une iettre 1'agence contr1e.
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Le permis de conduire de 1'invalide
La Revue de 1958 a, aux pages 194 ss, mis l'accent sur quelques prob1mes d'or- dre gnral qui se posent lorsqu'il s'agit de d611vrer un permis de conduire un invalide. Nous reprenons, ci-dcssous, deux questions particu1ircs : la dli- vrance du permis de conduire aux personnes dures d'oreille et aux sourds- muets, ainsi que les diffrentes phases des cours de conduite destins aux infir- mes physiques. *
Le Dpartement fd&al de justice et police a, en date du 25 avril 1958, dcid que le permis de conduire pour les voitures automobiles lgres, motocycies avec ou sans side-car, chariots moteur, 1ectromobiles et cycies moteur auxi- ä
liaire, peut hre galement d d livr6 aux candidats qui ne rpondent pas, cii cc qui concerne l'oue, aux « Exigences minima requises des candidats au permis de conduire ou l'autorisation d'enseigner professionnellemcnt la conduite des vhicules automobiles » (dcision du 28 juillet 1938 en vertu de l'article 33,
2 a1ina, du rglement d'excution de la loi sur la circulation des vhicu1es
automobiles et des cycies). Toutefois, les personnes dures d'oreille qui dsirent un permis de conduire devront remplir les trois conditions suivantes Le candidat se soumettra un examen mdical complet et devra satisfaire en tout point aux « Exigences mi- nima »‚ sauf en cc qui concerne 1'ouYe. Ii devra passer des examens trs pous- ss, en thorie et en pratique. Le vhiculc scra e'qulpd de miroirs rtroviseurs permettant au conductcur d'avoir une bonne visibi1it vers l'arrire. En plus des conditions num&es ci-dessus, les sourds-muets scront encore soumis aux exigences suivantes On s'adressera un mdecin pour sourds- muets ou toutc autre personne qui, de par sa profession, s'occupe frquem- mcnt des sourds-muets, pour obtcnir un rapport sur les aptitudcs mentales du candidat. Les courses d'apprentissage s'effectueront sous la surveillance d'un moniteur professionnel. Les conducteurs durs d'oreille, qui pourront obtenir leur permis de conduire it la faveur de la d&ision d'avril 1958, ne sont pas obligs de porter un appa- reil acoustique il peut se faire en effet que les conducteurs circulant avec leur apparcil acoustique cnclench se trouvent incommods d'unc manire exagre, m eine franchcment insupportable, en raison de l'amplification excessive de tous les bruits. Les allgements introduits pour les personnes dures d'oreille et les sourds- muets ne concernent pas les conducteurs de vhicules automobiles de toutes ca- tgories. Les conducteurs de voitures automobiles lgres servant au transport
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professionnel de personnes, de voitures automobiles lourdes servant au trans- port de personnes ou de marchandises, de tracteurs, ainsi que les moniteurs de conduite doivent toutefois avoir, sans moyens auxiliaires, une perception audi- tive rpondant aux « Exigences minima ».
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En ce qui concerne les diffrentcs phases des cours de conduite destine's aux infirnies corporels, nous nous rfrons ci-dessous la rglementation du canton de Bide-ville (cf. « Milchsuppe »‚ 6e anne, n° 4, janvier 1959, p. 20 Ss). Les personnes appeles radapter les invalides la vie conomique ta- blissent d'abord le plan suivre pour que l'invalide obtienne le permis de conduire. Des orienteurs professionnels, des placeurs, des assistants sociaux, tra- vaillent en quipe avec des spcialistes de la circulation routire. On utilisera e des voitures d'exercice, adaptables aux diff rentes infirmits physiques. Cette premire phase termine, l'invalide fait les dmarches pour obtenir un permis d'lve-conducteur. Ii indiquera ä cet effet de quelle infirmit il souffre. Le mdecin de confiance de l'autorit cantonale de la circulation routire effec- tuera ensuite un examen mdical approfondi des aptitudes de l'invalide con- duire un vhicule moteur. Le permis d'1ve-conducteur West dlivr6 que sur la base d'un certificat mdical positif. Aprs que l'invalide a pris quelques 1eons auprs d'un moniteur concessionnaire, l'office de la circulation routire vrifie si le vhicule est adapt l'invalide. Plus tard, un examen interm- diaire d6termine si ces am6liorations techniques donnent . l'usage des rsul- tats suffisants et comment l'lve se comporte dans le trafic. L'examen de conduite n'a heu qu'aprs une formation approfondie. Les aptitudes de l'invalide sont examines trs soigneusement et en dtail. C'est pourquoi l'examen durera plus longtemps que pour les bien portants. En dpit de son infirmit, l'invalide doit avoir une parfaite maitrise de son vhicuIe et possder fond les rgles de la circulation. Si l'1ve invalide n'a pas pass l'examen avec son propre vhicuIe, il y aura heu de procder un contr6le particuhier aprs achat. Cc contr61e portera sur l'adaptation du vhicule l'in- firmit. Le permis de conduire devra mentionner qu'il n'est valable que pour le v6hicu1e en question. Les six phases susmentionnes permettent de constater que l'infirme physi- que n'obtient pas son permis sans efforts. Cette manire de procder offre, par ' consquent, l'assurance que mme les conducteurs handicap s physiquement peuvent s'intgrer avec succs au trafic sans cesse croissant.
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Prob1mes d'appliccition
Ameliorütions foncieres executees par un entrepreneur pour la commune avec le concours des propritaires du sol
La commune des habitants de R. a dcid de faire procder des arnliorations foncires. La Confdration et le canton prirent en charge la moiti6 des dpen- ses dues i. ces amliorations, 1'autrc moiti tant couverte par la commune et par les propritaircs intresss. Les contributions de chaque propritairc furent fixes d'aprs une certaine cl de rpartition. Le propritaire tait tenu de s'en acquitter en espces, autant qu'il ne s'en librait pas en effectuant certains travaux manuels ou certains transports. Ii fut d&id de ne remettre en prin- cipe une entreprise du btimcnt que les travaux exigeant certaines qualifica- .
tions artisanalcs. Ges mesures juridiques et financircs une fois prises, la com- mune passa un contrat avec un entrepreneur. Aux termes de cet accord, l'en- trepreneur s'cngagea i occuper en premier heu les citoyens de la commune et par consquent les proprictaires intresss aux travaux. Aprs !'achvcment des travaux, il fut &abli quel gain chaquc propri&aire avait obtenu par son travail ou par celui de ses salarics et par consquent quelle crance ii avait acquise de cc chef contre l'entrepreneur, aux fins d'imputer le montant de cette crance sur celui de sa contribution la commune. Certains propritaircs avaient fourni un travail ou des transports repr6sentant la valeur de leur contribution, d'autres n'atteignirent pas le montant de celle-ei et restrcnt dbiteurs de ha diffrence, enfin quelques-uns auraient gagn une somme excdant celle due par eux t la commune. Ii a fahlu dterminer comment qualifier les avantages conomiques acquis par les propritaircs du fait de leur travail ou de cclui de leurs sa1aris et rechercher qui serait 6ventuellement regard comme employcur. Ccrtcs, selon ha coutume en pareih cas, les propritaircs se sont vu rcconnai- tre explicitement le droit d'tre cmp1oys pour l'cxcution des travaux. Du seul fait qu'il s'agit de travaux dcids par la commune, au coit desquels les propritaires furent tcnus de participer et t l'excution dcsquels l'occasion leur fut donn&ie de concourir, ih ne faut ccpcndant pas conclure que l'on est en prsencc d'unc « corv&e » et que la rtribution du travail apport dans l'accom- plissement d'unc teile corve ne serait pas he produit d'une activit lucrative, au moins dans la mesure oi ha valeur du travail cffectu n'excde pas la con- tribution due la commune. Dans son arrt de principe rcndu le 21 septem- bre 1955 en la causc Communc des habitants de T. (ATFA 1955, p. 169,
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RCC p. 32), le Tribunal fdra1 des assurances a re1ev qu'on ne peut s'abste- nir de parler de revenu d'une activit6 lucrative quc 13. o3. « un impt communal des corves > peut, au heu d'tre acquitt en espces, l'tre par 1'excution de la corvc c11e-mme. Hormis ce cas spcia1 quc Von rencontre encore dans maintes communes pour assurer les travaux d'entreticn - la commune des habitants de R. connait aussi un tel impt statu 3. l'articic 17 de son rglement sur les chemins comrnunaux - les travaux effcctus par un citoycn pour la commune constituent 1'exercice d'une activit& lucrative et leur rtribution doit tre rcgard6c comme un salaire dterminant, rnme si la rtribution acquisc est cornpcnse avec une crance de la commune envers ic citoyen. Dans un grand nombre de cas, et notainment 13. oü des agriculteurs coliaborent 3. des tra- vaux diicids par un syndicat d'am1iorations foncircs de mme qu'en l'esp3cc, les agriculteurs ne travaillent pas pour le syndicat ou pour la commune eile- mme mais pour 1'cntreprencur qui dinge l'excution des travaux. C'est donc 1'entrepreneur qui apparait comme l'employeur de ces personnes.
Le n° 213 des Directives concernant les rentes
L'Office fdral des assurances sociales a cu rccrnment son attention attire sur une imprcision du texte de cc n° 213. Ii s'agit des cotisations de la vcuve, qui doivcnt ehre prises en compte pour Ic caicul de sa rente. Alors quc la r e gle gnralc figurant 3. 1'article 30, 2 alina, LAVS (cf. aussi S 179 et 184 des Directives) paric du « 31 diicembre de 1'ann6c qui prcde 1'ouverture du droit 3. la rente » le n° 213 dit : « ic 31 dccmbre de 1'anmic prcdant celle ...
au cours de laquelle le marz est dcdii ». Cette anomalie est sans cons6qucnce iorsque le niarl est dcidi dans la priode allant du 1r janvier au 30 novernbre, puisque le dcs et 1'ouvcrturc du droit 3. la rente ont heu dans la mme annic (dont les cotisations ne sont pas pnises en compte). En revanche, si le man dcdc dans ic courant de di.icembre, la rente de veuve prend naissance le l janvien suivant Dans cc cas les cotisations de 1'anne du dcs doivent toutes &re pnises en compte (« jusqu'au 31 dccmbre de 1'anne qui pr6cde 1'ouventune du droit 3. la rente »). C'est pourquoi ha premire phrase du n° 213 doit äre formulk comme suit Pour dterminer ha cotisation annuelle moycnne, les cotisations vcn- tuchlement venses par l'pousc avant et durant le maniage jusqu'au 31 d- cembne pncdant la naissance du droit d la rente sont ajoutiies globalement
3. edles verses par le man. »
Les directives concernant les nentes senont pn&ises dans cc sens lons de icur rdition.
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Le divorce et 1'AVS
Le Tribunal fdra1 des assurances a rendu le 3 fvrier 1959 un arrt en la cause M. H. (RCC 1959, p. 161 ainsi que pp. 77 et 78), dans Je cas assez rare d'une femme divorce qui n'avait pas et6 tenue de payer des cotisations durant Ja p&iode minimum requise avant d'atteindre l'ge lui donnant droit t une rente. Ii a prononc qu'elle ne pouvait, selon les prescriptions Jgales, prtendre qu'une rente de vieillesse transitoire. Cette rente est soumise aux Jimites de revenu, moins que la femme divorce appartienne la gnration dite tran- .
sitoire. Par consquent, Je tribunal a confirm la dcision par laquelle la caisse de compensation a accord l'intresse une rente rduite de 62 fr. 50 par mois. Ii ressort de I'expos6 des faits qu'avant le divorce les poux vivaient spars la suite d'un jugement civil du 23 novembre 1955 ; l'poux tait teriu de verser sa femme une pension alimentaire de 220 francs par mois. De plus, l'pouse recevait Ja moiti de la rente de vieillesse pour couple, c'est--dire
85 francs. Croyant tort qu'aprs Je divorce la femme continuerait toucher.
cette rente de l'AVS, Je juge du divorce maintint 220 francs Ja pension que devait payer sa femme Je marl divorc ; Je divorce entraina par consquent pour 1'pouse une perte, que n'avait pas voulue le juge civil, de 22 fr. 50 par mois. Cet arrt montre 1'uti1it pour les tribunaux civils de s'enqu6rir auprs des caisse de compensation des droits respectifs des parties des rentes de 1'AVS, lorsqu'ils doivent dans les jugements cii divorce d&erminer Je montant de pen- sions alimentaires.
Les CIC tenus par d6Igcitions
Un articic paru dans la Revue de 1958, pages 188 et suivantes, insistait sur Ja n6cessit de porter les cotisations AVS aux CIC conformment aux exemples donns dans l'annexe IV des instructions sur Je certificat d'assurance et Je CIC, de dcembre 1952. Cet appeJ a entendu et, depuis lors, les inscriptions por- tes aux CIC par les caisses de compensation sont gnralement correctes. En revanche, on trouve encore des inscriptions fantaisistes dans les CIC tenus par dlgation. C'cst ainsi que pour certaines maisons J'&ablissement des Jistcs de CIC constitue une opration distincte de J'inscription des cotisations aux CIC. Cc procd est dangereux car ii peut y avoir des diffrenccs entre cc qui est reporte au CIC et cc qui figure sur les listes de CIC. Dans les colonnes r6serves aux cotisations, J'absence de centimes est souligne par le signc « .- »‚ alors que Je n° 53 des prescriptions disposc que seuJs les francs doivent hre inscrits aux CIC.
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Les num&os d'assurs comp1ts par un numro d'ordre ne sont pas toujours copis correctement. Ce dernier est ajout souvent aprs coup, la main. Parfois c'est le num&o AVS en entier qui est dca1 d'un rang sur la gauche, plut& que de faire ressortir le numro d'ordre d'un rang sur la droite. Ces deux mthodes compliquent le dpouillement statistique des listes de CIC. Pour obtenir une analyse srieuse et rationnelle des cotisations AVS, il est indispensable que les sommes portes sur les listes de CIC soient identiques celles qui ont & inscrites aux CIC et que toutes les listes soient tablies de faon uniforme. A cet effet, nous prions les caisses de compensation qui ont confi6 le soin de tenir les CIC aux employeurs de s'assurer qu'ils 6tablissent aussi les listes de CIC conformment aux prescriptions.
PETITES INFORMATIONS
Fonds de Les placements effectus au cours du premier trimestre 1959 compensation de par le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et sur- 1'assurance-vieillesse vivants s'ci1vent la somme de 36,9 millions de francs, dont et survivants 1,7 million sont des remplois de capitaux. La totalini des capitaux du Fonds p1acs au 31 mars 1959 se monte 4704,7 millions de francs, se rpartissant entre les cat6gorics suivantes d'emprunteurs, en millions de francs Confdiration 661,8 (661,8 ä fin d6cembre 1958), cantons 744,3 (737,7), communes 610,8 (605,8), centrales des lettres de gage 1250,1 (1250,1), banques cantonales 794,5 (789,5), institu- tions de droit public 11,4 (11,5) et cntreprises semi-publiques 631,8 (612,9). Le rendement moyen des capitaux plac6s est de 3,17 pour cent au 31 mars 1959, comme ä la fin de 1958.
Recueil de Cette publication (cf. RCC 1958, p. 301, et 1959, p. 28 et 53) jurisprudence est maintcnant ä 1'impression et sera remise aux souscriptcurs aussitfu que possible. La Ccntrale des imprims et du mat- nel a fixe' le prix de la premirc livraison (jugcments de
1948 1957) ä 120 francs. Cc prix comprend toutes les fiches
et, cii outre, 45 fiches-vedettes sur papier « presspan »‚ des cavalicrs annots et unc brochure sur 1'cmploi du rccueil.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants A. COTISATIONS
Personnes sans activit lucrative
Le mode extraordinaire d'estimation des bases du caicul des cotisations pr&vu par l'article 23, lettre b, RAVS doit aussi hre employ6 lorsqu'un assure cesse d'exercer toute activit lucrative. Il procedirnenta straordinario di valutazione delle basi di calcolo dei con- tributi stabilito nell'articolo 23, lettera b, OAVS, deve pure essere applicato quando un assicurato cessa l'esercizio di qualsiasi attivita' lucrativa. Jusqu'au 30 mai 1953, 0. L. appelant, a exerc une activit de boulanger. A cette date, il a remis son commerce et n'a plus depuis lors exerc6 une activit6 lucrative. Considrant qu'en 1953 Passure' avait possd une fortune nette de 301 000 francs envi- ron, la caisse de compensation, par dkision du 17 avril 1958, rklama pour l'anne 1953 une cotisation de 132 francs au sens des articles 10, 1 alina, LAVS et 28 RAVS (selon la teneur de ces dispositions en 1953). Devant la commission de recours, 0. L. prtendit ne devoir pour l'anne de cotisations litigieuse qu'une cotisation de douze francs et non de 132 francs. La fortune d6terminante serait celle qui fut retenue ä la base de la taxation de l'impbt pour la dfcnse nationale la plus rcente par rapport la p&iodc de cotisations 1952/1953. La commission de recours et le Tribunal fdral des assurances ont rejete la demande. La juridiction fd6rale a motiv6 son arrlt comme il suit Aux termes de l'articic 10, 1er alina, LAVS combin6 avec les articles 28 et 29 RAVS, la cotisation AVS d'une personne sans activit lucrative est calcule sur la base de la fortune et, le cas ech6ant, du revenu sous forme de teures. A cet effet, il convient en principe de se fonder sur l'tat de la fortune telle qu'il ressort de la taxa- tion la plus rccnte relative l'impit pour la dfensc nationale. Ges normcs ne s'ap- pliqucnt cepcndant quc 11. oh l'intress6 etait dj/t sans activit6 lucrative au jour- critre retenu pour l'valuation de la fortune. S'il avait t6 rattach . la catgoric des assurs sans activini lucrative le 1er janvier 1951 djit, 1'appelant aurait vu Ic cal- cul des cotisations dues par lui pour les annes 1952 et 1953 fond sur la fortune qu'il d6tenait le 1er janvier 1951 ou qui avait it impose ä cette date. Toutefois, 0. L. exerait alors une activit6 lucrative. Il n'abandonna sa profession qu's fin mai 1953. II convicnt en pareil cas de tabler sur l'tat de la fortune au moment de la cessation de l'activit lucrative, comme le Tribunal l'a status dans uri arrit G. W. du 11 mai 1950 (RCG 1950, p. 333). Il n'est nullement choquant d'appliquer ici par analogie les principes noncs dans les articles 23, lettrc b, et 25 RAVS. Du moment que le mode ordinaire d'tab1issemcnt des bases de calcul des cotisations est, par une norme
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explicite, abandonn6 Iä os il y a passage d'une activit salarie une activit ind6- pendante ou en cas d'autres changements des bases du revenu, on ne voit pas pour- quoi le changement plus important encore qui se produit en cas de cessation de toute activit6 lucrative n'aurait pas des effets analogues. Le Maut dans l'article 29 RAVS d'une allusion i'article 23, iettre b, RAVS West pas dcisif cet gard (cf. t ce propos les considrants noncs dans l'arrt A. Z. du 7 novembre 1956, RCC 1957, p. 362, et ATFA 1956, p. 222). La caisse de compensation 6tait donc parfaitement en droit de caiculer les cotisations de la priode litigieuse en prenant pour base la for- tune de l'anne 1953. A cet gard, eile pouvait s'en tenir ä 1'tat de la fortune au 1er janvier 1953, retenue comme teile par i'imp6t, rien n'indiquant, ni personne n'ayant ultrieurement allgu& que la fortune aurait subi une modification sensible entre le 1er janvier 1953 et le 30 mai 1953, date de la remise du commerce. Dans ces conditions, la juridiction d'appei doit eile aussi confirmer la dkision renduc le 17 avrii
1958 par la caisse de compensation.
(Tribunal fd6ral des assurances en la cause 0. L., du 28 janvier 1959, H. 146/58.)
B. RENTES
Rente de vieillesse
La femme divorce, ne aprs le ler juiliet 1883 et qui n'a jamais pay de cotisations, ne peut prtendre qu'une rente de vieillesse transitoire soumise aux limites de revenu (art. 29, 1er al., LAVS). La donna divorziata, nata dopo il 10 luglio 1883 e ehe non ha mai pagato quote, ha diritto solo alla rendita transitoria sottoposta ai limiti di reddito (art. 29, cpv. 1, LAVS).
M. H., ne le 21 juin 1893, s&parc de corps depuis ic mois de novembre 1955, a ete divorce par jugement du 20 mai 1958 la mcttant en outre au b6mifice d'une pension de 220 francs par mois. Par dcision du 19 aoit 1958, la caisse de compensation cessa de iui verser la dcmi-rente ordinaire de vieillesse pour couple de 85 francs par mois, caicuie sur la base des cotisations payes par le mari exciusivemcnt et touche pen- dant la dure de la sparation de corps, pour la remplacer par une rente transitoirc de vieillesse simple rduitc, de 62 fr. 50 par mois. Constatant en effet que i'intresse n'avait jamais pay de cotisations, la caisse avait estim ne pas pouvoir la mettre au b6nMice d'une rente ordinaire de vieillesse mais d'une rente transitoirc soumise aux limites de revenu. Eile considra, d'autre part, que i'article 43 bis LAVS ne permettait pas de verser des rentes transitoires non soumises aux limites de revenu aux femmes divorces. La commission cantonale de recours, saisic d'un recours de i'intressc confirma la dicision de la caisse. M. H. faisant valoir que si le mari payait des cotisations pendant ic mariage, il les payait pour les deux el poux appela du juge- ment devant le Tribunal fidral des assurances, concluant au versement d'une rente ordinaire. L'appel fut rejet6 pour les motifs suivants C'est i bon droit d'abord que la caisse de compensation a arrt fin mai 1958 le Service de la demi-rente de vieillesse pour couplc, dont l'appelante avait btnfici jusqu'alorS, puisqu' cc moment le jugement de divorce etait devcnu exicutoirc. L'article 22, 3e alinia, LAVS statue expresscimcnt en effet que le droit i. une teile rente s'tcint par Ic divorcc ou le dcs de I'un des conjoints. Comme l'assurc avait plus
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de 63 ans, eile pouvait toutefois prtendre au versement d'une rente de vieillesse simple ordinaire ou transitoire. D'aprs le systrne de la LAVS, les rentes ordinaires sont rserves aux assur6s qui ont pay des cotisations pendant une anmie entire au moins (art. 29, 1e al., LAVS). Cette condition doit egalement trc remplie par Ja femme divorciie. Par Je divorce Ja femme perd en effet tout Je bnfice possible de la rente de vieillesse que les cotisations du mari lui auraient procure une fois l'ige venu ; seules les cotisations qu'elle a eJJe-mme verses sont prises en considration. Lors de 1'2aboration de la loi, il avait bien 1t6 question de prJlever une partie des cotisations inscnites au CIC du mari pour les attnibuer la femme, qui aurait pu ainsi bnficier d'une rente ordinaire. Cette solution n'a toutefois pas ete adopt6e et Je I6gis1ateur a prif&i rete- nir la solution contcnue actueilement dans I'article 29 bis, 1er a1in6a, 2e phrase, LAVS. Dans Je cas particulier, dame H. n'a pay aucunc cotisation ni pendant Je mariage, car eile n'Jtait pas alors tenue d'en payer (art. 3, 2e al., lettre b, LAVS), ni aprs Je divorce, car, ayant dipass ce moment l'ige de 63 ans, eile ne pouvait plus en payer. Eile ne remplit donc pas Ja condition posic s l'article 29, 1er aJina, LAVS et, partant, eile ne peut faire valoir un droit ii une rente ordinaire. C'est bon droit, d'autre part, que Ja caisse de compensation a mis l'appelante au b4nifice d'une rente transitoire soumise aux limites de revenu prvues t l'articie 42, 1er aJina, LAVS. Lors des 3e et 4e revisions de Ja Joi, Je lgisJateur a elargi Je cercie des bJnficiaires de rentes transitoires et a reconnu en particulier aux personnes de la gJnration transitoire proprement dite, et Jeurs survivants, Je droit incondi- tionnel de toucher une rente transitoire. En outre il a fait une exception en faveur de la femme mariJe en Jui reconnaissant, ä eile aussi, Je droit 1. une rente transitoire non sournise aux limites de revenu si dIe atteignait sa 63e ann1e avant que son man ait droit une rente de vieillesse pour couple (art. 43 bis, lettre c, LAVS). Le traite- ment de faveur ainsi institu ne revit cependant qu'un caractre transitoire puis- qu'il cesse d es 1e moment o1 prend naissance Je droit 1 une rente de vieillesse pour couple. La femme divorce n'est pas compnisc en revanche dans la catgorie des personnes pouvant b6nficier des rentes transitoires non soumises aux limites de revenu. La caisse de compensation devait donc, dans l'espce, tenir compte de Ja rente verse par l'iipoux divorce pour fixer ie montant de Ja rente transitoire revenant l'appelante. II suit de h\ que la caisse de compensation s'est conforme aux dispositions hgales en vigueur en mettant i'appelante au bnfice d'une rente transitoire r6duite. Avec la caisse de compensation et i'Office f1d1ra1 des assurances sociales, on doit recon- naitre que Ja solution donner au prsent cas West pas satisfaisante. Mime si de tels cas sont rares, Je juge ne saurait toutefois adopter une autre solution, plus favorable l'assurc, sans donner une interprtation de Ja loi contraire au sens et au texte pr6cis des dispositions applicables. Le Tribunal fid1ra1 des assurances s'est efforc, il est vrai, de corriger les effets du divorce quant au montant de Ja rente revenant Ja femme divorce (ATFA 1953, p. 219 et 1955, p. 272, RCC 1956, p. 110). Mais il s'agissait dans ces dcux causes de femmes divorces qui avaicnt payci des cotisations et qui, avant de pouvoir prtendre une rente de vieillesse ordinaire, avaient binfici d'une rente de veuve. Les principes posis dans ces arrts ne sauraient dies Jors Itre invoqu6s dans Je cas particulier, os il s'agit d'une personne qui n'a pay1 aucune cotisation et qui n'avait pas auparavant un droit personnel ä une rente. (Arrt du Tribunal fdfral des assurances en la cause M. H. du 3 fvrier 1959, H 150/58.) 1 1 (cf. renvoi ä probilme d'application : « Le divorce et !'AVS ».)
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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rapport sur 1'assurance-vieillesse et survivants fMraIe durant 1'anne 1957
Prix: 2 francs
Rapport sur le rgime des allocations aux militaires durant 1'anne 1957
Prix: 90 centimes
En vente ä l'Office fdra1 des imprims et du matrieI, 'Berne 3
N. 6 JUIN 1955
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique mensuelle ................163 L'allocation pour perte de gain verse s tous les rnilitaircs . . 165 L'officc r e gional de la Suisse orientale pour Ja riadaptation pro- fessionnelle des invalides .............167 La nouvcile loi tclnicoslovaque relative la scurit socialc. . 170 Los accessoires techniqucs permettant de diivelopper la personna- 1it1 des invalides ................176 Les frais de gestion du systme d'assurancc-vieillessc er survivants ct d'invaliditi aux Etats-Unis d'Arnriquc .......178 Cours de tlphonistes pour aveugles ..........181 Problrnes d'application ...............182 Petitcs informations ................184 J urisprudcnce Assurancc-vieillesse cl survivants ......187 Rgime des allocations aux militaires ....194 Rgimc des allocations faniilialcs ......196
61 550
Rdaction : Office fd6ra1 des assurances sociales, Berne. Exp6dition Centrale fd6raIe des imprini6s et du mat6riel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le num6ro 1 fr. 30; le num6ro double 2 fr. 60. Parait chaque mois. Dernier d1ai de rdaction du prsent numro : 5 juin 1959.
CHRONIQUE MENSUELLE
Du 11 au 16 mal 1959 des ncgociations en VUC de la COflClUSiOfl d'une conven- tion en ?natie're d'assurances sociales ont ett lien ci Madrid entre une d6Jgation suisse ayant sa tate M. Saxer, directeur de J'Office fdral des assuranccs sociales, ct une dJgation espagnole dirige par M. Je ministre Felix de jturriaga y Codes, dirccteur gnra1 pour les affaires consulaires. Ces ngociations ont abouti 1'Jaboration d'une convention dont Je texte a . paraph par les deux chefs de dJ6gation. L'accord envisag est bass sur Je principe de l'galit de traitement et prvoit notamment Je versement sans rcstrictions des prestations d'assurance de l'un des Etats contractants dans J'autre. Ii a prvu de signer Ja convention cette anne encore.
La Conf&ence des caisses cantonales de compensation pour allocations fami- lides a tenu sa huitime sance, les 19 et 20 mal 1959, sous Ja prsidence de M. H. Maire, Neuch&tel, et en prsence de reprsentants de l'Officc fJdral des assurances sociales. A l'ordre du jour figuraient Je droit aux allocations familiales pendant Je service militaire, Ja situation juridique des caisses de compensation pour allocations fami]iales prives, ainsi que Je droit des fronta- liers aux allocations famiJiaJes. La Confrence a entendu en outre des exposs reJatifs 1. Ja Joi zuricoise sur les allocations pour enfants aux saJaris et Ja .
revision des Jois des cantons de Lucerne et du Tessin.
Lors d'une conf6rence de presse tenue Je 26 mal 1959 Berne, J'Office fdral des assuranccs sociales a renseign les journaJistes accrdits au Palais fd&al sur les propositions de la commission fd&ale d'experts charge d'examiner l'institution d'un regime f€d&al d'allocations fansiliales.
*
La commission du Conseil national charge'e d'examiner le pro jet de loi sur l'assurance-invalidit a sig une nouveJle fois Je 29 mal 1959, sous Ja prsi- dence de M. Seiler, conseiJJer national (Zurich) et en prsence de M. Je conseiJJer
juln 1959 163
fdiral Etter, de M. Saxer, directeur de l'Officc f6dral des assurances sociales et de quelques collaborateurs dudit office. La commission a examin les diver- gences intervenues 3. Ja Suite des dcisions prises par Je Conscil des Etats. Lcs dlibrations de cette commission seront reprises dans un rapport circonstanci sur Ja liquidation des divergences, qui paraitra dans Je prochain num3.ro de Ja Revue.
Des g3.rants d'offices d'orientation pro fessionnelle et de placement pour inva- lides, ainsi que d'autres personnes vcrses dans la radaptation professionnelle ont sig les 2 et 3 juin 1959 sous Ja prsidence de M. Granaclicr de l'Office fdral des assurances sociales. Lcs d3.lib3rations ont portc sur les expriences faites par les uns et les autres et sur l'tude de questions importantcs pour les futurs offices rsigionaux.
Le Conseil national a, en date du 4 juin 1959, trait6 les divergences existant encorc au sujet de la loi sur l'assurance-invaliclit. Nous ren voyons 3. cc sujet au rapport qui paraitra dans la Revue de juillet.
Une convention relative aux assurances sociales entre Ja Suisse et Ja Tclje'coslo- vaquie a sign4e Je 4 juin 1959 par M. A. Saxer, directcur de l'Office f3.d6ral des assurances sociales, et M. E. Erban, prcsidcnt de l'Office national tchcosIo- vaquc de Ja s3curit sociale. La convention portc, du c6t suisse, sur J'assurance-vicillesse et survivants ainsi quc sur J'assurance en cas d'accidcnts profcssionnels et non professionnels et de maladies professionnelles, du ct tchcoslovaque, sur Ja s6curit sociale en cas de vieillesse, de d e,-8s et d'invaJidit ainsi qu'en cas dc maladie, d'acci- dents du travail et de maladics professionnellcs. La convention 3.tablit, en principe, J'gaJit3. de traitement entre les ressor- tissants suisses et tchcosJovaqucs en cc qui concerne lesditcs branches de Ja s6curit sociale. Elle garantit Je bnficc des prestations d'assurancc aux int3- ressis risidant sur Je territoire des deux parties contractantes et Jeur en assure Je versement dans des pays tiers dans Ja mesurc oii les Jigislations nationales de l'une ou J'autre des parties Je permettent. La convention doit encorc ehre ratifiie par les Parlcmcnts des deux Etats ellc entrera en vigucur apr3s J'ichange des instruments de ratification.
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L'cillocation pour perte de gain versee ä tous les militciires
Le rgime des allocations aux militaires accorde le droit 1i une allocation pour perte de gain pour chaque jour de service solds accompli dans l'arnicie suisse aux militaires qui, avant d'entrer au service, exeraicnt une activit lucrative ou faisaient un apprentissage ou des dtudes. Mais en vertu des amendements apports par la loi Cdra1e du 6 mars 1959 qui, s'il n'est pas fait usage du dlai rdfrendaire, entrera en vigueur le 1 janvier 1960, tons les militaires auront droit des allocations, y compris ceux qui n'auront pas exercil d'activitd lucra tive avant d'entrer au service. On pourrait, s juste titre, s'dtonner que des militaires sans activitd lucrative reoivent des allocations, alors que ic service militaire n'entrane pour eux aucune perte de gain. Pour difCrentcs raisons la rglementation actuellc ‚i iitendu dans une certaine inesure le bdnfice des allocations aus, personnes activit lucrative. Pendant le service .sctif de 1939 19 1,5, on avait ddjt mis sur pied, eis faveur des dtudi,snts de nos universitds, le rilgime des allocations aux dtudiants, quoique sauf pour ccux qui ont une cccupation successive - les tudiants ne subissent pas de perte de gain direcre en faisant du service militaire. Cepen- dant, les longues piiriodes de Service militaire de la deuxiinic guerre mondiale retardaicnt la fin des dtudes et par consciqueat le ddhut d'une acti v itd lucrative, cc qui entrainait pour les dtudiants un doiurnagc indirect. Cc dommage dtait particulirement sensible du fait que plus dc la moitiii des iitudints dtaient officiers ou sous-officicrs et düne accoinplissaicnt des pdriodc dc sei vice plus longues encore que les soldats. Lors de l'cilaboration du rdgimc actuel, prvu pour temps de paix, les avis divergrent sur le point de savoir s'il fallait dtcndre le rgime des allocations aux militaires aux dtudiants sans activit lucrative. La comrsission d'experts chargcie d'cilaborer les principcs d'unc loi Cd.irale sur les allocatjons pour perte de gain s'est prononcile contrc l'cxtensl()n du rdgimc ausi etudIauts sans acti viti lucrativc ; la conimission alkigua que les raisons qui avaicnt motiv cettc cxtcn-- sion durant le service actif n'existaient plus cii tcmps dc paix, puisoue les dtudiants peuvent presque tuujours faire leur service pendant les va:.sisccs, de teile sorte que cci,I n'entraine pas de prolongation des iltudes ni dc retird pour Ic dbut de leur activit lucrative. 11 ne se justifierait donc pas, disait-oll, dc faire pour les tudiants une exception au principc : «« allccation pour perte dc gain «. Onzc cantons et prcsquc toutes les associations faitires dc l'dconomie. 165
ainsi que 1'Association suisse des sous-officiers se rallirent i cette opinion dans leurs pravis sur le rapport des experts ; par contre, treize cantons, la Conf- rence des chefs des dparternents militaires cantonaux, la Conf&ence des rec- teurs des universits suisses, l'Union des socits suisses d'tudiants, la Socit suisse des officiers et l'Union des mobiliss prfrrent que l'on comprennc au nombre des bnificiaires d'allocations les tudiants sans activitc lucrative. Le Conseil fdiral et les Chambres dcidirent finalement quc les tudiants sans activit lucrative devaicnt avoir droit aux allocations. L'annulation dune mesure prise dans des circonstances spciales mais qui resta valable durant six annies de paix aurait eu des rpercussions pinibles ; d e plus, il faut admet- tre dune part, comme Font soulign les reprsentants des socits d'tudiants, qu'en temps de paix aussi, le service militaire rallonge les &udes pour beaucoup d'tudiants, et il faut tenir compte d'autre part des craintes exprimes par les milieux militaires que le refus d'allocations aux &udiants sans activit lucrative alt des consquences fcheuses sur le recrutement des cadres. Lorsqu'on eut accord aux &udiants un droit aux allocations, il sembla lo- gique, cette poque d6jt, d'inclure dans le cercic des bnficiaires d'alloca- tions les autres militaires qui, avant d'entrcr au service, bnficiaient d'une formation professionnelle ; c'cst pourquoi on mit sur le mme pied que les iitudiants sans activit lucrative les apprentis, les lves d'coles profession- nelles, etc. Lorsque presque tous les militaires eurent droit aux allocations -
en effet, la presque tota1it6 des militaires ont une activit lucrative ou reoivent une formation professionnelle - la question se posa s'il ne fallait pas recon- naitre le droit aux allocations t tous les militaires. La commission d'experts rpondit par l'affirmative, car cette solution liminerait de nombreux pro- blmes de dlimitation. Lc Parlement se rallia . la proposition du Conseil fdral ; cc dernicr, tout en reconnaissant les avantages pratiques qu'aurait cette solution, fit remarquer qu'eile serait contraire au hut du rgime des allocations aux militaires et donneralt aux allocations pour perte de gain le caractre d'un supp1ment de solde eclielonn6 sclon un critre social. De plus, il n'est pas ncessaire de verser des allocations aux militaires qui, avant d'entrer au service, n'avaient pas d'activit lucrative et ne recevaient aucune formation cet argument vise surtout les memhrcs du service auxiliaire fminin qui, comme femmes maries ou membres d'une famille, travaillent au mnage, ainsi quo les quelques rares rcnticrs qui font du service militaire. Les arguments avancs contre l'extension . tous les militaires du rgin]e des allocations pour perte de gain ont perdu leur force en raison du mode dc financernent prvu pour cc rgime dans le projet de loi et qui consistc i ajouter un supplment aux cotisations AVS des assurs et des employcurs. L'troitc corrlation existant entre le rgime des allocations aux militaires et l'AVS a rendu ncessaire, pour des raisons de techniquc et de principc, d'cxiger cc supplment de cotisations galement des personnes sans activit lucrative tenues de verser des cotisations. Par voie de consquence, le droit aux allocations a du' tre accord tous les militaires sans activit lucrative, tout en äint limit des taux minirnums du moment que Ic dommage subi par cette catgorie de militaires n'est qu'indirect.
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Cette nouvelle rglementation n'a gurc d'irnportance pour les militaires du sexe rnasculin, car le nornbre des hommes sans activit lucrative qui font du service militaire est de plus en plus minime, si l'on ne compte pas les chmeurs et les tudiants. En revanche, ce nouveau systme prsente beaucoup plus d'in- trt pour les mernbres du service cornpImentaire fminin. Les maitresses de maison et les filles travaillant au rnnage familial sans exercer d'activit6 lucra- tive n'avaicnt jusqu' maintenant aucun droit des allocations, alors qu' l'avenir dies rccevront elles aussi des prestations qui compenseront les dsa- vantages qu'entraine le service militaire, notamment pour les maitresses de maison et leurs proches. Pour viter quc les conjoints ne soient par trop favo- ris6s s'ils font tous les deux du service, la femme ne rccevra, comme personne sans activit lucrative, que l'allocation pour personne seule sans les allocations pour enfants.
L'office regional de la Suisse orientcile pour la r6cidciptation professionnelle des invalides
Nous avons dj parl diverses reprises de la cration, de l'organisation et de 1'activit des offices rgionaux chargs de la radaptation professionnelic des invalides (cf. RCC 1957, p. 292 ss, et RCC 1958, p. 153 ss). Aux offices rgionaux de Bernc, Zurich, Lausanne et Beile vicnt s'adjoindre maintenant un marne genre d'institution situ en Suisse orientale, dont 1'activit s'tend aux cantons de Saint-Gall, Thurgovie, Appenzell Rhodes-Ext6rieurcs et Intricures. L'organisme fondateur de 1'officc rgional de la Suisse orientalc est unc associa- tion ayant son sige Saint-Gall et dont le comit se composc de 25 rcprsen- tants des cantons intresss, des organisations d'entraidc et d'assistance aux invalides, des communes, des autorits d'assistance, des orientcurs profession- nels et de l'6conornie prive. Un burcau form de cinq rncmbrcs du comit& prparc les dcisions du cornitE Le grant de l'officc rgional et scs col!abo- rateurs sont des orlenteurs professionnels et des placeurs de nitier, qui se Sont prpars t leur t5.che soit au centre de radaptation de la « Milchsuppe » B2t1e, soit 1'officc de placcmcnt pour handicaps du canton de Bcrne. Des consultations ont heu chaquc mcrcrcdi au sigc de i'office . Saint-Gahl et unc fois par mois Wil, Frauenfeld, Kreuzungen, Uznach et Sargans. L'office rgional de ha Suisse orientale a naugur6 officiellcrncnt le 1r dcenibre 1958. Pratiquemcnt, il est en activit depuis le conrant doctobrc
1958. Ii existe un intressant rapport de cctte brvc priodc, d'oii nous extrayons
les quciques statistiques ci-aprs. A bien des gards on a fait Saint-Gahl les mmes expricnces quc dans les autres offices rgionaux; on a, par exemple, i-cncontr les mmes difficults i placer dc invalides sans formation ou Sgs
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de plus de 45 ans ; ii en est de marne des rsu1tats favorables que Von obtient en organisant des rapports etrolts avec Ics employeurs. Eu gard lt l'introduction de l'AI, la cration de l'office regional de la Suisse orientale est tout particulirement bienvenue. Ehe apporte une nouvel!e et importante pierre 1. 1'difice dont 1'assurance devra pouvoir disposer.
Statistique de l'office rsgional de la Szasse orientale concernant les invalides annoncs du milieu d'octobre 1958 au 31 dcembre 1958
1. Ciassernent des invalides d'aprs l'.ge et la profession
Ayant appris Manmnvres Au total urs metier Age
Honinses 1 Feusmes 1-lommes Fernmcs Homnies Femmes Ensemble
14 1 20 ans . . - - 8 5 8 5 13
21130ans 3 - 6 1 9 1 10
31 1 40 ans 4 - 5 3 9 3 12
41 1 50 ans . 8 - 9 - 17 - 17
51 1 60 ans . . 8 - 13 4 21 4 25
61 ans et plus 3 - 9 1 12 1 13
inconnu 1 2 6 1 7 3 10
Total ........ 27 2 56 15 83 17 100
2. Ciassement des invalides d'aprs le domicile
Donsicile Hommes Femnses Ensemble
Canton de Saint-Gall ..........43 8 51 Ville de Saint-Gahl ...........21 4 25 Thurgovie ................11 4 15 Appenzell Rhodes-Extrieures 6 1 7 Appenzell Rhodes-Int&ieures 1 . - 1 Autres cantons .............1 - 1
Total .................. 83 17 100
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3. Classement des invalides d'aprs 1'infirniit6 et les mesures de radaptation
Eec1 asse- Apprcss- ment ou l'1ac6s 00
171. -,p,- Au total
5 nssage t amman mm,u a placer 1)
accldre nfirrrimc
Fe- orts- Fern- 1-lore- Fern- Horn- Fern- Horn- Fern- Ilorn- Fern- rnes ",es nie s mes Ines Irres irres Ines flieS Ines ble
Infirmit6s scnso- neues .........- - - - 9— - - 9— 9 Infirmit6s ortho- piidiques .......4 3 5 27 8 1 - 37 11 48 Maladies chroniqucs 1 4 1 25 3 3 - 32 5 37 Infirmite mentales . ------------- 1 - 1 - 1 Encore inconnu 1 . . 1 1 - 2 - 4 1 5
Total ..........5 4 9 1 62 12 7 - 83 17 100
1) Sann formation
4. Nombre des cas annoncs et traits
Solutions des cas 1-Jornrnes Fernmnes Ensemble
Placis ..................11 5 16 Liquidis 1) .............. 7 1 8 Irricupirables 2) 3 - 3 Encore en suspens fin 1958 62 .. .. . . 11 73
Total ..................83 17 100
I) Sans 'intervention de loffice regional t) A placer dans un horne
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La nouvelle loi tchcoslovaque relative ä la securite sociale
Le 1e janvier 1957, la loi du 30 novernbre 1956 relative j la sicuritc sociale est entre en vigucur en TchcosJovaquie modifiant profondrnent Ja lgislation applicable dans cc domaine. La nouvelle loi comporte trois parties : la garantie de l'assistance-pensions des salaris, Ja protection des bnMiciaires de pensions en cas de maladic et Jes services sociaux. Nous donnerons ci-aprs un aperu de Ja nouvelle JgisJation tchcoslovaque relative Ja garantie de J'assistancc-pensions des saJaris, aperu prsentant d'autant plus d'intirt que - ainsi qu'iJ en a fait mention dans Ja rubrique consacre Ja chronique mensuelle (RCC 1959, p. 66) - Je texte d'une conven- tion de rciprocit6 en matirc d'assurances socialcs entre Ja Suisse et Ja Tchco- slovaquie a rcenimcnt &6 paraph. Cet accord sera sign prochainement. L'cxpos ci-aprs donncra unc ide sur Ja structure et sur Jes aspects, quant Ja politique de J'emploi, de Ja garantie de l'assistancc-pensions Tun Etat dont Je systmc de s6curit sociale rcposc sur un rgime economique diffrcnt du n6tre. L'expression « garantie de J'assistancc-pensions '> dont iJ est fait usage indique que dans Je systme tchcoslovaque, ii ne s'agit pas d'une assurance sociale au sens traditionnel.
Les principes de 1'assistance-pensions des trcivciilleurs sa1aris
1. Le cercle des personnes protges
Ont droit aux prestations de J'assistance-pensions - tous Jes travailleurs salarie's et employcs, - les ouvriers dornicile, - ]es apprentis, - Jes 6lves des coIcs d'apprentissage de main-d'auvrc d'Etat, - ainsi que Jeurs survivants. Le mme droit aux prestations existe en favcur des äudiants des hautes coJes, des assistants, artistes peintres et scuJptcurs, architectes, savants, excu- tants et artistes, etc., pour autant qu'ils soient reconnus par une Organisation suprrne et qu'iJ ne s'agisse pas d'une activit exerce sous contrat de travail.
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Le financemcnt Aucune cotisation n'est exigde des employeurs et des salaris. Les prestations verscs restent i charge cxclusive du budget de l'Etat.
Les prest a tions Les pestations consistent en pensions de vicillesse, d'invalidit et d'invalidit partielle, en pensions de survivants, pensions pour la femme rnarie, ainsi qu'cn retraites de faseur et rentes personnelles. Le cas 6chdant, des supplments pour frais d'ducation sont vers6s en plus des pensions, de mme que dans les cas d'invalidit absolue.
Les conditions du droit aux pensions et leurs montants Ces conditions ainsi que Je montant des pensions sont fonction - du genre d'activit (catgorie professionnelle), de Ja dure dc 1'activit, - du gain annuel moyen. Les catdgores pro fessionnelles Les profcssions sont c1asses en trois cangories. Dans Ja premire figurent les mineurs et Je personnel naviguant, Ja deuxime comprend les personnes tra- vaillant dans des conditions particuJrement pnibJes, Ja troisime englobant tous les autres travailleurs et empJoys. La ciurde cl'activitd Valent avant tout comme dure d'activit chaque p&iode de travail accomplie depuis je 1 janvier 1957 ainsi que les priodes antrieures pendant lesquellcs Je saJari hnficiait d'un autre rigime de pensions. Les priodes de service miii- taire, les priodes de frquentation des hautes coJes ou de perfectionncment technique ou politique, les priodes pendant Jesquelles Je saJari bnficiait des prestations d'assurance-maladie, etc., sont considres comme priodes de remplacement. Lorsqu'une activit est interrompue pendant cinq annes au maximum, la priode de travail accomplic avant J'interruption est prise en compte. Si, par contre, Ja durce de J'interruption dpasse cinq annes, la piriode de travail antrieure ne sera prise en compte que si Ja priode d'activit accomplie aprs J'interruption a dur trois ans au moins. Les p&iodes pendant Jesqucilcs une personne assurde bnficiait d'unc pension d'invalidit ou d'une retraitc de faveur ou qui pour des niotifs importants n'a pas travaill, ne sont pas consi- dres comme pdriodes d'intcrruption. De teiles priodes ne sont cependant pas compties comme priode d'activitci. Le gain annuel moyen SeJon Je calcul Je plus favorabJe s l'intrcss, cc scront soit les cinq soit les dix dcrniircs anncs ayant prcd Ja naissance du droit aux prestations qui
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seront chtcniiinantes pour le caicul du revenu moyen. Le gain annuel moyen n'est pris cii compte en totalit que s'il ne dpasse pas 24 000 couronncs ; de
24 000 i 60 000 couronncs, ii n'est compt que pour un tiers. Le gain moyen
i prendre en compte pourra s'levcr ainsi 36 000 couronnes par anne au maximum.
5. Les pensions de vicillesse
Le droit i une pension de vieillessc prend naissance aprs une dure d'activit6 dc 20 ans au moins et cela pour les travailicurs de la premire catgorie ainsi que pour les femmes ayant atteint l'ge de 55 ans. Pour les autres travaillcurs et employs, le droit ne prend naissance que lors de l'accornplissernent de la 60e annie. Eis outre, lors de la survenance de l'vnement assur6, les intresss doivent encore exercer icur activitc ou sinon ne pas l'avoir cesse depuis plus dc dcux ann6es. Si les assurs ont trav.tilld pendant moins de vingt anndes mais pendant plus de cinq ans, ils n'acquerront mi droit aux pensions que lors de l'accorn- plissement de la 65e anne. Pour la prcmire catgoric, le montant de base de la pension de vieillesse s'lvc i 60 pour cent du gain annuci moycn, 55 pour cent pour un salari .
de la dcuxime catgoric profcssicnncllc et 50 pour cent s'il fait partie de la troisirne catgorie. En outrc, s partir de la 21 ann6c de travail, Ic montant de base est .iugment6 annucllcmcnt dc 2 pour cent pour la prcmirc catgoric et de 1,5 pour cent pour la dcuxime catgorie de salaris. Pour la trosime catgorie par contrc, il sera augnicnt de 1 pour cent s partir de la 26e annc seulcmcnt.
Les pensons de veillesse s'd1vent ainsi d
!our Jur saJaris er 0mp10y6s dc 1 D'aprtr irurbre danudes t rulslirflic deuxitme premlire cargorre
(er, s!r-eer,r du gain arriruel moyen)
20 50 55 60 21 50 56,5 62 22 50 58 64 23 50 59,5 66 24 50 61 68 25 50 62,5 70 26 51 64 72 30 55 70 80 35 60 77,5 90 40 65 85 90
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Lorsqu'un travailleur appartenant la deuxime ou i la troisiiimc catgorie professionnelic continue de travailler aprs l'accomplisscmcnt de la 601 anne (55 ans pour les femmes), ii reoit en plus de son salaire, un tiers de la pension de vieillcssc. En mime temps, la pension de vicillesse augmcnte de 4 pour cent du gain annucl rnoyen pour chaquc anne suivante de travail aceomplic entre 60 et 65 ans. Si l'assur travaille encore apriis l'accomplisscment de la 65° arme, il rcoit alors i ct de son salairc la pension de vieillesse entzre, tandis quc pour chaquc annc supplmcntaire de travail, la pension de vieillcssc sera augmcnte selon chaque catt.goric, de 1,5 ou de 1 pour cent du revcnu effectif du travail. La mrnc rglementation vaut galement pour les salarhis apparte- nant la premiirc catgorie professionnelle avec la distinction toutefois quc s'ils continucnt travaillcr dans la mmc catgoric, ils rcoivent äA lors de l'accomplissemcnt de la 55° annc la pension compltc de vicillesse en plus de leur salaire ; ainsi la pension de vieillessc augmente chaquc annc encore unc fois de 2 pour cent du revcnu cffcctif. Lc salari de 65 ans ou plus qui a travaill pendant rnoins de vingt ans mais au molns pendant cinq ans, rccevra unc pension partielle calculc en fonc- tion des anncs cffectives de travail par rapport 1. unc durc de vingt anncs.
6. La pension d'inva1idit
Lc droit 1. une pension d'invaliditi dpcnd dune p&zode de travail d'nne cer- taine duric. De plus, 11 faut quc le salari soit devenu invalide ou partiellement invalide au cours de son emploi ou au plus tard, deux ans aprs avoir ccss son travail. La p&iodc de travail mini,num d'un salari peut ehre irzfrieure d vingt an- nccs et mme, scion les cas, infcrieurc d one annic. La piriode de travail prescrite doit trc de
1 anncc pour des sslaris ftgs de 20 1. 22 ans
2 annes pour des salaris fgs de 22 ii 24 ans
3 aiincs pour des salaris de 24 1. 26 ans
4 annes pour des salaris gs de 26 28 ans
5 anne5 poir des salaris figs de 28 ans et plus
La loi distinguc entre invalides et invalides partiels. Toutcfois, la loi ne conticnt aucunc dfinition relative ces deux notions ; ii appartient au gou- vernement d'tablir les critres d'aprs lesqucls on pourra dtermincr l'inva- lidit ou l'invalidin partielle. Scion l'opinion de l'Office national de la scurit socialc, cst invalide celui qui est cornp]temcnt incapablc de raliser un gain ou dont i'tat de santi entrave d'une maniiire sensible l'exercicc d'une activit lucrativc ou encore celui qui n'est plus en mesure d'cxicuter un travail qui correspond qualitativement et socialement 1. son ancienne activit et 1. ses capa- cits. Est invalide partiel celui dont Je gain a diminiui d'une manirc sensible cii raison du fait que son invi1idit ne lui permet plus de poursuivre sen activit dans des conditions de travail normales ou qu'elle ne lui permettc d'excutcr qu'un travail moins qualifi.
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Le montant de base de la pension d'invalidit s'lve 5. 50 pour cent du P annuel moyen 5. prendre en comptc. Si au moment de la survcnancc de l'invalidit, la dure du travail a de plus de quinze ans, ic montant de base sera, 5. partir de la 16e et de chacune des annes suivantes d'activiti, augment selon chaquc catgoric, de 2, 1,5 et 1 pour cent du gain annuel moycn. D'aprs cela, la pension d'invalidit s'lve donc
i'uur les Satan6, er encployds du Ja
D'aprs rroisl1lr,c deuxi6ine pnenridrec udteric Je nornbrc d annees
(c;r paar-cnn, du gain annuel mayen)
15 50 50 50 16 51 51,5 52 17 52 53 54 18 53 54,5 56 20 55 57,5 60 25 60 65 70 30 65 72,5 80 35 70 80 90 40 75 85 90
La pension d'invalidit partielle s'lvc, selon chaque catgorie de sa1aris, 5. 30, 32 et 35 pour cent du gain annuel moycn. Lorsque le bnficiaire d'une pension d'inva1idit continue 5. travailler, sa pension est augmentc encore une fois, selon sa catgorie professionnclle (3. partir de la 16' ann3.e de travail), de 2, 1,5 ou 1 pour cent du gain annuel effectif.
Montants maximums et minimums des pensions
Lcs pensions de viciilessc ainsi que les pensions d'invaiidit s'1vent, pour la premire catgorie, au maximum 5. 90 pour cent du gain annuel moycn 5. pren- dre en compte, alors que pour les deux autrcs catgorics, dies s'lvcnt 5.
85 pour cent, mais au moins 3. 400 couronnes par mois. La pension de vieiilcssc
verse aprs une dure d'activiu de moins de vingt ans s'l5.ve au minimum 5.
300 couronncs par mois.
Les pensions d'invalidit et d'invalidit partielle 5. la suite d'un accident de travail
Lorsque pendant son activit ou au plus tard dans ic dlai de dcux ans aprs la ccssation de celle-ci, un salari est frapp3 d'invalidit3. ou d'invaiidit par- tielle, soit ensuite d'un accident du travail, soit par l'effet d'unc maladze pro-
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fessionnelle, il a droit 5. une pension d'invalidit entiire ou partielle et cela inde'pena'amment de la clure'e de l'activit. La pension d'invalidit ou d'invaii- ditt partielle accorde en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelic est de 15 ou 10 pour cent suprieure 5. la Pension courante d'in- validit ou d'invalidit partielle.
Les pensioris de survivants Les survivants d'un salari6 qui remplit les conditions de dure de travail pr- vues pour i'octroi d'une pension d'invalidit ou ceux du bnficiaire d'une pen- sion de vieiilesse, d'invalidit, d'invalidit partielle ou d'une retraite de faveur, ont droit 5. des pensions de survivants. La pension de veuve est toujours accorde pendant une anne d es ic d6cbs du man. Aprs le dlai d'une annbe, eile ne continuc 5. Otre verse que sous certaines conditions, cc qui est le cas en particulier si la veuve est invalide ou si ehe a atteint l'itge de 50 ans, si eile a un enfant qui a droit 5. une rente d'or- phelin ou si ayant atteint l'5.ge de 45 ans, eile a lev au moins deux enfants. La pension de veuve s'lve 5. 70 pour cent de ha pension 5. laquelle h'poux d6cdb aurait eu droit ou au m5rne pourcentagc de la pension de vieihlesse, d'invahidit ou retraite de faveur 5. laquehhc il avait droit au moment de son dcs. La pension d'orphchin est accorde jusqu'S. ha fin de la scoharit obhigatoirc. Toutefois, eile est verse jusqu'5. 25 ans en cas de formation profcssionnellc ult&ieure ou d'invahdit. La pension d'orphehin simple s'lve 5. un quart de la pension de veuve cor- respondante alors quc la pension d'orphelin double s'ive 5. la moiti€ de ladite pension. Ehles sont rcspectivement de 120 et 240 couronnes par mois.
La pension en faveur de 1'pousc
L'pouse sans activit lucrative d'un bnficiaire de pension ou d'un salari qui a remph les conditions de durc de travail donnant droit 5. une pension d'invahidit, a droit, si eile est invalide ou si eile a atteint h'5.gc de 65 ans et ne rcoit aucune autre pension, 5. une pension de conjointe de 100 couronncs par mois.
La retraite de faveur et la rente personnelle
Les personnes qui cxercent une profession faisant appel 5. une contnibution extraordinairc de heurs capacits et de leur organismc rcoivcnt de l'Etat, aprs une ccrtainc durc de travail, une rctraite de faveur sans qu'il soit tenu comptc de Icur 5.gc. De mme, des travaihleurs spcialcmcnt mnitants dans ic dornaine de l'co- nomic, des scicnccs, de ha cuhture, de h'administration et d'autres sectcurs d'acti- vite pubhquc ont droit, ainsi quc leurs survivants, 5. une rente personnelhe.
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Les pensions socialcs Les personnes ncessiteuscs qui n'ont pas droit une pension ordinaire et qui ont atteint l'&gc de 65 ans ou qui sont invalides, peuvent avoir droit une .
pension sociale.
Les supp1ments pour frais d'ducation Pour chaquc enfant et pour toutes les pensions i I'exception des pensions de survivants, un supplmcnt pour frais d'ducation est accord et cela jusqu' fin de la scolarit obligatoire 00 jusqu' l'ige de 25 ans dans les cas de forma- tion professionnelic ultrieure. Cc supplrnent s'lve 70 couronnes par mois pour le premier enfant (120 couronnes en cas de pension d'invalidit) et aug- mente progressivcment jusqu'au cinquimc enfant ; pour celui-ci et chaquc enfant suivant, le supphment s'lve 710 couronnes (820 couronnes) par mois.
L'allocation pour impotent
Lorsque ic bnficiairc d'une pension est impotent au point qu'il a besoin d'une manire durable des soins et de l'aide d'une tierce personne, sa pension peut etre augmcnte jusqu'i 50 pour cent.
Les accessoires techniques permettcint de d6velopper id personnalite des invalides
L'association suissc « Pro Infirmis '> a tcnu, le 3 mars, Zurich, une confrence .
de presse ayant pour thmc « Les accessoires techniques dans l'aide aux inva- lides ». Divers orateurs ont saisi l'occasion pour souligner l'importance que revtent ces moycns pour le dveloppemcnt harmonieux de la personna1it des invalides. On a trop tcndancc, cii gnral, i ne volr dans i'acccssoire techniquc que la compensation de fonctions corporeiles ou sensoriclles dificientcs. L'exp- rience montre toutefois que leur utilisation peut aussi influcncer d'heureusc manirc le cornportcment affectif de l'invalide, cii lui permettant de vaincrc plus facilement 1'angoisse psychique provoque par l'infirmit6. Nous allons cssayer d'illustrer cc fait par queiqucs exemples. De par son infirrnit, la personne durc d'oreillc est frustre de bien des contacts naturcis. Par consquent, dans ses rapports avec son prochain, eile devient peu sOre, craintive et dpcndantc. A cela s'ajoutc encore une attitude n e gative ainsi qu'une certaine mfiance envers son cntourage plus ou moins proche. En procurant 3. la personne dure d'oreille un appareil acoustique, on
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espre rtablir le contact humain ncessaire. Les infirmcs peuvent ainsi tre tirs de leur repliement sur cux-rnmes et recouvrer leur sant6 morale. Les aveugles et les personnes ayant la vue falble se sentent aussi souvent isols. Ort remdiera cet tat en dveloppant la bibliothque sonore pour aveugles. Ii s'agit d'enregistrements sur bandes des auvres les plus diverses de la littrature classique et moderne qui font l'objet d'un service de prt spcia- lement t mme d'insuffler un nouveau courage aux aveugles isoIs, n'ayant per- sonne pour leur faire la lecture. Les accessoires techniques revtent galement une grande importance pour les personnes atteintes dans leur intgrit physique, les paraIyss et les amputs en particulier. La perte de ccrtaines fonctions musculaires ou de l'usage de mcm- bres entiers fait de ces infirmes des semi-impotents. Si cet &at persiste, il arri- vera facilement 3i saper la confiance en soi-mme et la volont de s'affirmer. L'emploi de moyens auxiliaircs (prothses, appareils de soutien, chaises rou- lantes, appareils mnagers, etc.) rend t l'invalide une ccrtaine independance. En effet, l'invalide acquiert la possibilit de se prouver i lui-mme et son entourage, qu'en dpit de son infirmit physique, ii peut de nouveau accomplir certaines tches sans l'aide d'un tiers. II reprcnd conscience de ses propres p05- sibilits, de sa valeur dans la socit. L'exprience montre que cette connais- sancc exerce en r e gle gn6rale une action positive sur le dveloppement affectif de l'invalide. Ii retrouvc sa joic de vivre et sa volont de s'affirmcr. Les accessoires techniqucs se sont 6galerncnt rvls efficaccs lors de la for- mation scolaire des enfants faibles d'esprit, dont les fonctions corporelles et sensorielles sont intactes, mais qui ne peuvent satisfairc aux cxigcnccs de l'cole publiquc, incapables qu'ils sont d'abstrairc, de juger, de dcider selon des cri- tres objectifs. Une formation scolaire n'cst possiblc ici qu'en matirc de con- crtisation et d'vidence. Le point de dpart est la nature, mais il faudra faire appel frquemment, pour approfondir les connaissances, des auxiliaires mat- .
riels (irnagcs, livres, instruments de toutes sortes). Cc sont des moyens puis- sants pour la formation scolairc des enfants faiblcs d'esprit ils permcttent un dveloppemcnt harmonieux du corps, de l'.rne et de l'esprit. Grace aux efforts les plus divers, on arrivera toujours rintgrer des infirmcs dans la socit. Sj l'assurancc-invalidit fdrale prvoit de procurcr des moyens auxiliaires d'abord en vuc de la radaptation la vic 6conomiquc, il est toutefois rjouissant de constater que nombre de prestations serviront galement dvelopper la personnalit de l'invalide. Ii faut se fliciter parti- cu1ircmcnt de cette perspective, car on ne pourra s'attendre un succs dura- .
ble que si l'invalide est prt collaborer de toutes ses forces i la radaptation.
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Les frais de gestion du systme d'assurcince-vieillesse et survivants et d'invalidite aux Etats-Unis d'Amrique
Le numro d'octobre-novembre 1958 du bulletin de l'Association internationale de la scurit sociale contient un article trs intressant de M. Robert Myers (Etats-Unis) sur les frais de gestion du systme d'assurance-vieillesse et survivants et d'invalidit aux Etats-Unis d'Amrique. La rdaction de la Revue a estim qu'il &ait judicieux d'en faire connaitre l'essentiel ses lecteurs, en leur rap- pelant que les grandes lignes du systrne social des Etats-Unis ont expos6es dans les numros de septembre 1952 et juillet-aocit 1957. *
Les frais de gestion du programme AVS, y compris les dpenses faites par le Dpartement du trsor pour la perception des cotisations reprsentaient en 1957, 2,2 pour cent des cotisations, 2 pour cent des versements de prestations er 0,09 pour cent des salaires. Ces pourcenrages remarquablement bas ont sus- cit l'intrt gnral. Il faut savoir que les cotisations pour les branches du programme concernant l'AVS sont verses au Fonds de garantie de l'AVS. Le taux combin employeur- travailleur pour l'AVS est normalement de 4 pour cent des salaires jusqu'
4200 dollars par an et pour les travailleurs indpendants le taux est de 3 pour
cent ; ces taux doivenr atteindre respectivement 5 pour cent et 3 pour cent en 1960, pour attcindre progressivemenr 8 et 6 pour cent partir de 1975. Ii existe en ourre un Fonds de garantie de l'AI, aliment par les montants d'une taxe supplmentaire. La cotisation combine cmployeur-travailleur est de 0,5 pour cent des salaires ; les indpendants contribuent au taux de 0,38 pour cent. Les frais de gestion sont pays par les fonds de garantie. Dans la plupart des cas, les dpenses communes sont rparries entre les deux fonds. L'affec- tation des dpenses du Trsor s'opre ordinairement raus les mois, mais un ajustement est prvu, en fin d'exercice annuel, entre les deux fonds de garantie, lorsqu'unc analyse complte du dcornpre des charges administratives est pos- sible. Les dpcnses de programme effecrues par le Dpartement de la santa, de l'ducation et du bien-rre sont avancies par le Fonds de l'AVS qui se fait rcmbourser en fin d'cxercicc par le Fonds de garantie Al, intrrs compris.
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Los indications numriqucs qui suivent permettent de se faire une vaguc ide du travail adrninistratif. En 1956, environ 245 millions d'lments distincts de rrnunrations concernant approximativement 68 millions d'indicidus ont tenus t jour. Chaquc anne, environ 4 millions de nouveaux numros de compte sont amis, environ 3 millions de duplicata sont dtLblis parce quo l'original a perdu ou usa, et environ 2,25 millions de modifications et de corrections sont faites dans los registres des numros de comptes ; la plupart d'entrc dies sont des cliangcmcnts de noms, en raison du mariage des d6tenteurs. A la fin de 1957, 11 millions de prestations mensuelles halent en etat de paiements courants, dont 150 000 pour l'AI. Au cours de la m5me anne,
2 830 000 personnes environ se sont annonces pour rccevoir une prestation
mensuelle, tandis quo los prestations de quclquc 790 000 personncs ont pris fin. De plus, 720 000 paicmcnts de dcs en capital ont effcctus au cours de i'annc 1957.
Dans los dpenscs administratives charge des fonds de garantie sont cOmprises los dpcnscs directes du Burcau d'assurancc-vicillesse er survivants, teiles quo salaires, loycr, frais de l'quipement et des immeublcs, aussi bicn quo los dpcn- ses du Tr esor coneernant la perccption des cotisations et l'6mission des chqucs de prestations. D'autrc dpcnses de diffrents dpartements en rapport avec los programmes d'AVS et d'AI sont galement imputcs aux deux fonds de garan- tie, entre autres los dpenscs des divers services de l'Etat pour la dtermination de l'invalidit. Unc rubriquc particulirc est rserve au cot des plans de cons- truction du nouveau sige central du Burcau de 1'AVS Baltimore, ainsi quo ]es frais de construction cux-mmes. Los travaux ont coirimence en 1957. De cc fait, des dpenses administratives lcves figurcront au compte des pro- chaines anivies. Cette cxagration passagre scra contrcbalance par des d- penses ult&ieures plus faibles puisqu'il n'y aura alors quo des chargcs d'entre- tien. Los fonds de garantie sont crdits de diverses ventes et de divers services rendus, comme par exemple, la prparation de ciassifications pour d'autres ser- vices gouvcrncmentaux. Quclques-uns des frais indirects de gestion sont la chargc des employeur. La principale chargc de cc genre concernc la tenne par los employcurs d'tats de salaires individucls en vue des rapports trimcstricls partir desquels on 6tudic l'volution des rmun&ations individuelles. Unc partie de cc travail aurait de toute faon 6t effectuc par l'employeur l'occasion de la retcnue it la sourcc de l'imp6t sur lc revenu.
Los dpenses administratives AVS et Al doivcnt chre rpartics quitablcmcnt entre los deux fonds de garantie. 11 n'est pas cxigi quo ccttc imputation se fasse rgulirement, mmc sur une base approximative. Iniputation et transfert se font 5. l'achvement de l'annc financi5.re sur la base d'une analyse comptable des prix de rcvicnt. En pratiquc au cours de 1957, los scules dpcnses admi-
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nistratives qui ont la charge du Fonds de garantie Al sont les dpenses du Dpartement du trcisor, qui sont 6tab1ies d'apris un forfait et font l'objet d'une analyse et d'une imputation ultrieure. On estimait que pour 1957, le montant normal des dpenses administratives la charge des deux fonds de garantie est de 148 millions de dollars pour 1e Fonds de garantie AVS et de
17 millions de dollars pour le Fonds de garantie Al.
La dernire partie de l'article est consacnic l'e'valuation des cozits. La mcii- leure faon d'6va1uer les frais de gestion est de les rapporter i une base ad- quate. 11 en existe trois les cotisations, les prestations et les salaires taxables. Chacune a ses avantages et ses inconvnients. Le rapport frais de gcstion/cotisa- tions varic largernent lors d'un changement de taux, ii garde de cc fait une portc limite. Le rapport calcu1 sur la base des prestations n'est gure meilleur car les dbours sont relativement bas au dbut tandis que les frais de gestion sont levs. Le rapport des coiits de gestion aux salaires taxables scmble le plus significatif puisqu'il indique le pourcentagc des salaires taxables cxig pour quilibrer les activits du systme. Les dpenses administratives de l'AVS ont passd de 26 millions de dollars en 1940 148 millions de dollars en 1957, seit presque six fois le chiffre de
1940. Cette hausse s'explique par une augmentation d'cnviron 100 pour cent
du nombre des bordereaux de salaires traits, rsultant en partie de l'augmen- tation des niveaux gnraux de l'emploi et en partie du dvcloppernent de la protection dans le cadre du Programme. A citer ga1ement l'augrncntation du nombre des bnficiaires de prestations et la hausse gnrale des prix et des salaires. La brusque montie de 1954 5. 1957 est r5sulte Cli grande partie : 1° de i'extension de la protection aux agriculteurs indpendants, puisque les frais sont relativement plus importants lorsqzs'on traite des rapports individzsels que lorsqu'il est question de rapports tr5s concentris provenant de gros employeurs 2° de i'6tablissement de la Provision d'invalidit 3 de l'assouplissemcnt de i'exigence de la rctraite, maintenant plus quitab1c mais plus complexe 5. admi- nistrer 4° augrnentation du nombre des demandes de prestations introduitcs apr5s que l'5.ge minimum pour la retraite ait abaiss de 65 5. 62 ans pour les femmes. Bien que les frais exprims en dollars se soient ievs au cours des annes, les cozits unitaires des diverses tdches administratives ont diminu6, zi pouvoir d'achat constant. Cette diminution des coCits provient de l'usage de techniques administratives amliores, y compris une plus large utilisation du matriel 2cctronique. De 1940 5. 1957, Ic rapport frais de gestion/cotisations a van5. entre 2 et 3 pour cent. Celui des d5.penses administratives aux prestations a pass6 d'5. peu prs 75 pour cent en 1940 5. 2 pour cent en 1957. Contrairement aux autres rapports, cclui des frais de gestion aux salaires taxables est rest5. remarquablement stable ; en rnoyenne, il a 5.t5. d'environ 0,07 pour cent des salaires pour les 18 ann5.cs consid5.r5.es, mais s'est l5.g5rement 5.lev5. au cours des trois derni5.rcs ann5.es. Ces chiffres indiquent claircnicnt le coi5t relativement
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bas du programme AVS. Une dernire comparaison peut offrir un certain int- rat. En 1957, iCS dpenscs administratives 5'iCvdnt is 148 millions de dollars ne reprdsentaient que 27 pour ccnt des recettcs d'inrirts du Fonds de garantie.
Toutes comparaisons entre les frais dc gestioti de l'AVS et de 1'AI et Ic cot correspondant de programmes tels quc lcs plans de pensions priviies ou d'assu- rance-vic doivcnt etre faires avec prudcnce, en raison de Ja nature diffrcnte de ces programnlcs. L'unc de ces diffrcnccs se manifeste en cc qu'une partie de Ja puhlicitd essentielle pour maintenir lcs travailicurs et leurs famillcs infor- ms de l'AVS er de 1'AT et assurc, en tant quc service public, par des stations de radio et de tivision er par des journaux et magazines. Quel quc soit Je mode de calcuJ employ, il apparait claircmcnt quc les dpenses administratives Ja charge des fonds de garantie sont relarivcmenr basses ii en rsuite que Ja grandc partie des corisaions peut rre affectie au service des presrations.
Cours de t1phonistes pour civeugles
Aprs une inrcrruprion de (icux ans, l'aide aux invalides des cantons de BUe- VilJc et BDe-Campagne a donnd, d'cnrenre avec Ja direcrion des rcl5phoncs de Bftic et avec la participation du cenrrc de rdadaprarion, Je troisime cours suissc de formation pour r1phonisrcs avcugles '). Le hut du cours tait de procurer t de jeunes aveugies inrelligents, aprs une formation approfondie, une possibilir de gain normale au service des tiphones. Pour trc admis ces cours ii faut possdcr une bonnc formation giinraJc (p. ex. avoir fr (' quente unc Lole de commerce), connaitre J'6crirure Braille er Ja dactylographic. De bonnes connaissances linguistiqucs sonr egalement indis- pensables ; enfin, ii cst tour aussi important de posscdcr une bonne m1m0ire, une voix agniablc er de 1'entregcnr. Ces exigences pousscs ont formulcs, aprs que 1'expriencc a dmonrr qu'en gnral sculs des avcugles poss(danr une formation approfondie peuscist prrendre . une placc de travail parmi ccux qui voicnt.
Le cours suisse de rf1phonisrcs pour avcugles dure quatre mois. Les six parti- cipants consacrrcnr les quatre premires semaines du rroisime cours, sous Ja direcrion du personnel-instrucreur des PTT, i. une introducrion thorique er pratiquc . 1'art de Ja t1dphonie.
1) D'aprs un rapport de Myrtha Müller, assistante pour aveugles, BiJe, fvrier 1959.
181
Le matin, au home des aveugles, etait consacr l'tude de l'allemand et des langues 6trangres ; on a accordd en particulier une grande importance i une transmission corrccte et succincte des communications. Dans I'intervalle, los lves tlphonistes ont procd des exercices d'articulation ; los partici - pants se sont 6galcment hahitus l'orthographe des localits et des dnomina- tions gographiqucs de la Suissc. L'aprs-midi, l'enseignement se donnait dans los loc .-Lux de la direction des tlphoncs de Ble, oiii los lves avaicnt t leur disposition pour s'exercer une installation tlphonique de la maison Albis. L'coulement du trafic prvu dans Je programme du cours &ait assure par quatrc circuits aboutissant au pupitre d'apprentissage et par mi numro normal d'abonn. Los participants furent diviss en deux groupcs de trois personnes chacun qui se rclayaient pour s'habituer au manicment du poste de commutation. A la fin de ces quatre semaines de cours, los candidats ont eu accomplir un stagc obligatoire de trois mois dans une entrcprise de la branche tlpho- nique. Tous los participants ont subi l'examen final avcc succs.
*
On peut s'attendre cc quo los six participants au troisimc cours suisse pour tlphonistes aveugles trouvcnt unc bonne place, car los ccntraux de maisons desservies par des aveugles ont jusqu' maintenant donn6 entire satisfaction. Cc fait est encore confirm par los crits de participants i. des cours antrieurs, qui ont troLivd dans leur mtier une grande satisfaction et de nouvellcs sourccs de joie. L'cxp&icnce dmontre ainsi qu'il vaut la peine, grcc i des mesurcs de radaptation adquatcs, de rendre acccssiblc des aveugles ou i. des person- nes ayant la vuc faible, mais jeunes et intelligentes, la profession-id eale pour cux - de tlphonistc.
Prob1mes d'application
Alloccition unique de veuve et rente de veuve
Dcrniremcnt, le cas suivant s'est produit : une femmc dcvcnuc veuve, ige de moins de 40 ans et sans enfant, dcmanda tre misc au bnficc d'unc alb- cation unique de veuve. La caisse de compensation dcmanda au reprsentant de l'intrcssc si celle-ei &alt enccinte. Ayant reu une rponse negative de la part de la veuve, la caisse octroya une allocation unique de veuve la rcqu- rante. Quclqucs mois plus tard, la caisse de compcnsation apprit quo la veuve, qui itait dji cnccintc lors du dcs de son man, avait entre-temps donn
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naissance . un cnfant. Sans retard, eile lui octroya rtroactivement— en plus d'une rente d'orphclin - une rente de veuve et exigea la restitution de l'allo- cation unique de veuve pralahicmcnt vcrse. L'int6resse prsenta une dc- mande de remise qui lui fut refuse, la caisse de compensation estimant que la requrantc ne pouvait pas avoir de bonne foi en dclarant, t l'poque, ne pas &re enceinte. La veuve recourut. Se fondant sur une dclaration mdicale selon laquelle l'int6resse avait, pendant plusicurs mois, ignor son tat et äant donn que la recourantc avait dj fl dpcnser une partie de l'allocation unique touch6e, l'autorit de prcrnRre instance admit le recours et pronona une remise partielle. Or, accorder une remise partielle ou totale de la restitution d'une allocation unique de veuve verse prmatur6mcnt ne signific, en fait, rien d'autrc que verser cumulativement une allocation unique de veuve et des rentes de veuve pour un scul et nirne cas d'assurance. Un tel r6su1tat West pas satisfaisant et ne correspond gurc t l'csprit de la loi. 11 faut partir du fait incontestable que l'allocation unique de veuve et la rente de veuve sont des prestations vcrses pour le mme cas d'assurance et destincs it couvrir le mme dommage. Si donc il se rvlc aprs coup que l'alloeation unique ÜA versc doit hre rem- place par une rente de veuve, il faut considrer l'allocation verse comme une avance accorde sur les futures rentes. Or, s'agissant d'une avance, celle-ei doit e^tre amortic au fur et mesure par les arr6rages de rentes de veuve et ne doit pas faire l'objct d'un ordre de restitution qui comporte le risque d'en- trainer, par le jeu de la remise, le r6su1tat choquant de devoir verser cumula- tivement l'allocation unique de veuve et la rente de veuve pour le seul et mmc cas d'assurance. Le mme principc est d'ailleurs applique lorsque la rente de veuve est rem- placc, aprs coup, par une allocation unique de veuve : dans cc cas et ainsi que cela est prvu sous n° 434 des Directives concernant les rentes, les men- sualit6s de rentes de veuve dj paycs doivent tre dduites, sans autre für- malit, de l'allocation unique de veuve due.
11 est en revanche bien entendu que si, en raison de remariage de la veuve
ou du d6cs de celle-ci, l'avance accorde sous forme d'une allocation unique de veuve verse prmaturment se rvle trop leve, le montant vers tort qui ne peut plus tre compens avcc la rente de veuve doit faire l'objet d'un ordre de restitution accordant is l'intresse ou 2 ses heitiers la possibilit de i
demander la remise.
Le n° 189 des Directives concernant les rentes
A l'occasion d'un rcent article paru dans la Revue (RCC 1959, p. 122) notre attention a 6u1 attire sur une confusion possibic lors du calcul de la cotisation annuelle moyenne. A cet effet, nous pensons utile de signaler ii nos lecteurs que la dernirc phrase du n° 189 des Directives concernant les rentes doit &re comprise dans le scns que lorsquc des annes et mois de cotisations ne figurent
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pas dans le tableau applicable, ii faut toujours partir de la colonne indiquant la dure de cotisations imnidiatemcnt infrieurc. C'est pourquoi la dernitre phrase du n° 189 doit chre formuke comme suit
«« Pour les anntes et mois de cotisations dterrninants qui n'y figurent pas,
il faut, en revanche, toujours partir de la colonne ina'iquant la dure de coti- sations imme'diatement infe'rieure. Les Directives concernant les rentes seront prcises dans ce sens lors de kur nkdition.
PETITES INFORMATIONS
Le fonds Le rapport du Conseil d'administration du fonds de compen- de compensation sation de 1'assurancc-vieillesse et survivants ainsi que le de 1'AVS en 1958 compte dudit fonds, pour l'exercice 1958, viennent d'tre approuvs par lc Conscil fiidraI. Les recettes totales ont atteint au cours de cette piiriode le chiffre de 978,3 millions. Les assurs ont vers 681,9 millions, les pouvoirs publics 160,0 millions et les int&ts du fonds se sont Ievs 1 115,3 millions. Le solde des recettes se rapporte aux rvaluations. Quant aux d6penses, dies ont iitii de 668,2 millions. Les rentes, y compris les rcmboursernents de cotisations aux trangcrs et aux apatrides, ont absorbii 1 dIes scules 654,8 millions les autres dfpcnscs ont trait aux frais d'administration, aux droits de timbrc et aux frais occasionns par les placements. Le compte d'exploitation fait ainsi ressortir un excdent de recettes de 310,1 millions. Ii n'est pas inutile de rappeler 1 ce propos que les rsultats annuels ne permettent pas de juger de la situation financilrc r6e11e de l'AVS et que seul Ic bilan techniquc peut en donner une image exacte. La vaicur nominale de tous les placemcnts du fonds de com- pensation se montait 1 4669,3 millions au 31 dcembre 1958. La rpartition entre les diffrentes catgories de placcments itait la suivante (en millions) : Confd&ation : 661,8 ; can- tons : 737,7 ; communes : 605,8 ; centrales des lettres de gage 1250,1 banques cantonales : 789,5 corporations et institu- tions de droit public : 11,5 ; entreprises semi-publiques : 612,9. Le rendement brut moycn de l'cnscmblc des placements avait atteint, 1 fin 1958, 3,17 pour cent, contre 3,10 pour cent au terme de 1'annc prc&lcnte.
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Initiative populaire Lc comitJ hors partis pour des rentes plus cileviics d'assurance- demandant vieillesse et survivants, . Bernc, a dposii Je 22 mai 1959 ii Ja l'augmentation Chancellerie fdiraJc une initiative populaire demandant laug- des rentes AVS mentation des rentes de l'assurancc-vicillesse et survivants. Se- (vieillesse exempte Jun les indications de cc comit, les listes conticnncnt 68 405 si- de soucis) gnaturcs. Lt texte de J'initiative est Je suivant L'actucl articJe 34 quater de Ja Constitution fdraJc cst rem- place par Je nouvcl
article constitutionnel 34 quater de Ja Constitution fbd&ale suivant La Confiidration instituera une assurance-vieiJJcssc et survivants gniraJc ct obJigatoire. La higislation fidraJe r- gJcra Je detail des dispositions en s'inspirant de principcs sui- vants. Le montant des rentes sera etabli priocliqucrncnt, au moins tons les cinq ans, sur la base des prvisions budgtaircs de l'assurance en fonction de Ihivolution dfsnographiquc et du developpcment iconomiquc. Lt's rentes sont adapt&s ci l'ac- croissemcnt du revcnu national nominal. Les taux des rentes ne pourront itre infirieurs d ceux de la p&iode de calcul coulehi. Un fonds de compcnsation scra cri pour equilibrer les effets des fluctuations ; en cours d'cxistencc, il ne devra ni dipasser Je double montant de Ja somme Ja plus Jcviic des rentes annuclJcs prvucs pour Je cours d'unc p&iodc de calcul, ni tomber au-dessous du montant simple de ccttc summe. Lcs contributions financilrcs d0 Ja Conhidiratiun et des cantons ii J'assurancc-viciJlesse et survivants ne dcvront pas dpasser Ja moithi du montant ncessairc lt J'assurancc pour Ja moycnne de cJiaque piriode de calcul de cinq ans. La Conhi- dration rcmplira st's obJigations en premier heu par les recct- tcs courantes de 1'imposition du tabac et des caux-de-vic. La Confbdltration institucra par Ja voie liigisJative une assuranee-invaliditb cJlc pourra decJarer J'affiJiation obliga- toirc eis giiniral ou pour certains groupes de citoycns seulement. La nialisation de J'AVS et de J'assurance-invaliditlt aura heu avec Je concours des cantons et des associations profes- sionneJJcs. Lcs caisscs d'assurancc pubJiqucs et prives pour- ront Otre appehics 3. coJJaborcr, ainsi que dans Je domainc de J'assurance-invaJidit6, d'autrcs organisations qualifi3cs.
Dispositions transitoires
1. L'AsscmbJ3c f3d3rale proc3dcra dans Je Mai de dcux ans
apris l'adoption du nouvcJ articJc constitutionncl par Je pcuple et les cantons 3. l'adaptation de la J6gisJation actuellc lt ces pr in ci pes.
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Les taux des rentes de vieillesse, de veuve et d'orphelins applicables au moment de l'entre en vigueur du nouvel articic constitutionnel seront en moyenne augments de 30 o/ par rapport aux taux en vtgueur an 31 de5cembre 1958. Le fonds de compensation de 1'assurance-vieillesse et sur- vivants pourra etre maintenu is son niveau lors de 1'entre en vigucur des nouvelies dispositions, mime si les limites etablies is 1'a1ina 3 du nouvel articic constitutionnel sont excdes.
Allocations familiales Lors de la Landsgemeinde de 1957, les organisations chr- dans le canton tiennes-socialcs et le parti conservateur chrtien-socia1 du can- de Glaris ton de Glaris avaient invite le Conseil d'Etat ä priparer un projet de loi sur les allocations familiales is 1'intention de la Landsgemeinde de 1959. Dans son rapport du 27 novembre 1958, ic gouvernement cantonal demanda au Grand Conseil de ne pas proposer pour le moment la Landsgemeinde 1'insti- tution d'une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, etant donn6 quc des travaux prparatoires etaient en cours en vue de 1'instauration d'un rgime fd&a1 d'allo- cations familiales. Le Grand Conseil se railia it 1'avis du gou- vernement et fit part de sa dcision la Landsgemeinde qui cut heu le 3 mai 1959. Sur proposition d'un citoyen, la Lands- gemeinde dcida cependant i la majorit de chargcr le Conseil d'Etat d'1aborer un projet de hoi pour 1960, de manire ä cc qu'une caisse cantonale d'aliocations familiales puisse etre en- Suite cre.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
A. COTISATIONS
1. Revenu d'une activit6 salarie
Intermdiaire de 1'industrie textile (Ferggerin) considre comme salarie. Article 36 RAVS. L'intermediaria nell'industria tessile (Ferggerin) qucsle persona salariata. Articolo 36 OAVS.
En vertu de 1'article 36 RAVS, les personncs de condition dpendante interposes entre cmploycur et cmploys - teiles que les intcrmidiaires et les sous-traitants -
doivent verser directement t la caisse de compensation comptentc les cotisations paritaires affircntcs aux salaires qui leur sont pay1s par 1'crnploycur les employeurs sont tenus de leur rembourser les cotisations d'employeur sur la totalini du salaire qui leur est versci. La caisse de compensation a decid6 que l'appelante, une irsterm- diaire ou sous-traitante de l'industric textile saint-galloise, scrait assujettie comme personne interpos6e de condition dpendantc 1. partir du irr mai 1956. Les premiers juges soutinrent par contre que l'appelante appartenait la catgorie des personnes exerant une activini lucrative indipendante. On ne peut juger qu'une activit est indipendante ou salarile que de cas en cas, en appniciant toutes les circonstances qui l'entourent. Ainsi constitue un indice dterminant pour l'admission d'une activini indipendante au sens de 1'article 5 LAVS le fait qu'une des parties contrac- tantes ex1cute son travail en citat de subordination et ne supportc aucun risque fco- nomique tel qu'cn assume le chef d'une entreprise indipendante (cf. arrit du TFA en la cause L., du 13 novembrc 1956, RCC 1957, p. 132 ss). L'appelante exerce une activite salarile pour le compte de la maison K. & Cie (et fventucilcment pour cclui d'autres maisons pour lesquelles eile ourle des mou- choirs) Son travail constitue une activit subordonnc au scns du droit de 1'AVS, 1tant donn que 1'appelante doit exicuter son ouvrage sur des piices qui rcstent la proprifni de la maison et ensuite en assurer la livraison, le tout selon les instructions qu'clle rcoit. Sans aucun doute eile occupe du personnei. Ccla n'cmpichc pas qu'cllc soit au Service de la maison commcttantc. II faut d'abord consid.rer que i'appclante n'a aucun risquc conomique ?s supportcr qui soit analoguc 1. celui d'un cornmerant indfpcndant qui doit subir les conuiquences de fautes eventuelles de sa
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part (par ex. un stock invcndablc). L'appelantc, par contrc, ne possidc pas de stock de inarchandisc, ni ne travailic pour Ic earchi ; 1'insportance de sa rinsun/- ration ne dipcnd pas de la possibil it d'icoulenscn t des marchandises qu'elle travaille. Ccrtes 1'appclantc est librc dacceptcr ou de rcfuscr des cominandes et, de plus, doit fournir cl1cmime ic fil nccssairc 1 scs travaux. En 1'csplce ccla ne permct toutcfois pas d'envisager une activiti ind/pendante. Quoi qu'il en soit, du point de vuc du droit du travail, la maison commettante traite l'appelante comme sa salari/c. En vertu de l'articic 2, lettrc c, de Iii loi fidirale du 12 dcembre 1940 sur Ic travail 1 domicile, sont consid/rsis comme travailicurs 1. domicile les internuidiaires qui rcoivcnt du travail 1 kur domicile de faon mdi- pendante (on cntcnd par 11 sans itre cinploy/s chcz leur fournisscur) et Ic rcdistri- buent 1 leur tour 1 d'autrcs travailleurs 1 domicile. Scion les constatations de la caissc, 1'appciantc est enrcgistric comme intcrniidiaire au sens de ccttc loi clle joult, par consiqucut, de la protcction du travail attaclsic 1 cctte qualiti. La caisse, parti- culilremcnt bien rcnseignic sur la situation de l'industrie textile de 1'Est de la Suisse, dimontre par aillcurs quc les intcrniidiaires et sous-traitants, qui cxcrcent unc acti- viti analoguc 1 celle de l'appclantc, sont, en r('glc giniralc, assucttis consmc per- sonncs interposies de condition sis!ariic. II convient par consiqucnt de ritablir la dicision de !a caissc. Conformiment 1 cettc dicision, la maison K. & Cie devra rcmhourscr 1 l'appclantc, obligic de rigler les comptes, les cotisations patronalcs sur lc total des salaircs nets vcrsis dls lc 1er mai 1956. (Tribunal fidiral des assuranccs en la causc R. St., du 6 fivrier 1959, H 151/58.)
2. Revcnu d'une acti s'it) indipcndantc
Entreprise de constructions formant un tout siconomique mais opirant par deux socititis de personnes : l'une pour la construction, i'autre pour la girance d'immeubles. Le rapport des immeubles est un revenu du travail pour les associis de 1'entreprise de constructions. Article 17, lettre c, RAVS. lrnpresa di costruzzoslc la cni attivit,i i svolta da due socscti di personc l'una per la costruzzonc e l'alera per 1'amministrazio,zc dcgli iminobili. 11 tee/dito deglz irnmobili costitoisce reddito dcl lavoro dell'imprcsa di costru- zione. Articolo 17, lettera c, OAVS.
1. L'intinssi est mcmhrc de la soCiiti G. fils, sociiti en nom collcctif propriitairc et girantc d'imjncublcs. Est litigieusc la qucstion de savoir si lc gain rialisi sur les immcubles er revcnant 1 l'intimi est un rcvenu soumis 1 la cotisation. 11 faut priala- blement dicidcr si sa part sur les imsneublcs fait ou non partie de sa fortune com- merciale et peut, par consiqucnt, itrc considiric commc un capital propre investi dans l'entreprise. Par kur nature, les irnmcubles pcuvcnt aussi bien itrc un ilinsent de la fortune commcrcialc quc de la fortune privic. La jurisprudcncc du Tribunal fbdiral des assuranccs a pose Ic principc qu'en cas de doutc il faut toujours consi- dircr qu'un avoir fait partie de la fortune commcrcialc s'il a siti acquis en relation avec l'expioitation de l'entreprisc, au moycn de celle-ei ou dans un but commercial et s'il scrt ca fait le hut de l'entreprise (ATFA 1956, p. 172 RCC 1957, p. 26). De plus il est de rlglc qu'une diuiniitation opirie par l'autoriti fiscale est prisumde cxactc tant quc la prcuve de son incxactitude na pas <Ei rapportic (ATFA 1957, p. 116 = RCC 1958, p. 307).
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L'administration cantonale de l'impt pour la ddfensc nationale a, dans sa corn- munication 3l Ja caissc de compensation, cornptd les immeubles eis qucstion dans la fortune commerciale et considdrd le hdndfice qu'ils rapportaicnt comme un rcvenu de i'intimd. Or il n'a dtd nullement prouvd que cette communication ft inexacte. Ainsi qu'ii ressort de l'dtude du dossier, la possession et la gdrance des immeublcs sont dtroitcment lides a i'activitd quc l'intimd cxcrce en tant qu'associd dans 1'cntrc- prise de construction. En 1955 ct durant les prerniers rnois de 1956, Ja socidtd en nom collectif s'cst occupdc aussi bicn de la direction des constructions quc de la gdrancc des immeubles construits - du moins en partie - par l'entrcprisc. Pendant cette pdriode, es immeubles ont fait noroircment partie de la fortune commerciale. A partir du 6 avril 1956, la socidtd en nom collectif n'administra en effet plus quc les immeubles, tandis quc i'entrcprise de construction dtait cxploitdc par Ja socidtd en comnsandite G. & Cic nouvellement crddc et dont J'intimd se trouvait Otre i'associd inddfiniment responsabie. Ccpcndant Je caractrc des immeubles n'cn a nuilement dtd modifid. Economiqucmcnt, ces deux socidtds formcnt un tout. L'intirnd, de mdme quc Ja veuvc de E. G., est nicmbrc des deux socidtds. En taut quc memhrc de la socidtd en nom collectif et associd inddfiniment responsable d e Ja socidtd en comman- ditc, 1'intim6, aux ycux des tiers, reprdscntait et dirigcait ces deux socidtds. L'unitd dconomiquc des deux socidtds ressort dqalerncnt du fait quc 1'immcubic servant de siJigc t i'cntrcprisc de construction est gdrd par la socidtd en norn collectif. De plus, des amortisscments ont dtd cffectuds sur des imrncubics de cette dcrnirc socidtd, cc qui n'cst admissiblc quc s'ils font partie de Ja fortune comnierciaic (art. 22, 1'al., iettrc b, AIN). Dans soll prdavis i Ja caissc de compensation, i'autoritd fiscaic fait apparaitrc avec raison quc, lors de Ja scission de i'cntreprisc de construction, aucun transfert des imnicublcs rcstant i la socidtd en nom collectif n'a cu heu de Ja fortune cornmercialc Ji Ja fortune privdc des associds ; de plus, les rdserves cachdes concernant les irnmcubics auraient di Otre imposdes comme bdndficcs de i'cntrcprisc de construc- tion G. fils, cc qui n'a pas dtd Je cas. L'activitd de i'intimd comme entrcprencur ct associd d'une entreprise de cons- tructions est aussi un indice permcttant de conipter les immeublcs en question dans Ja fortune commcrciaie. Ii est tout 1. fait courant quc des entreprises renoncent i vcndre pendant un certain tcmps les constructions qu'cllcs ont dievdcs pour les utiliser au contraire dans Je cadrc de leur cxploitation. Quant J'affirmation avancdc dans Ja rdponse t l'appcl er scion laquclie 1'acccnt principal est mis dans Ja location d'appar- tements, de burcaux et de Jocaux commerciaux, eile ne pcut nun plus dtrc admisc. Ii faut considdrcr enfin quc les inirneubies en cause sont Ja posscssion d'une socidtd en nom collectif. Les articles 17, Jcttre c, et 20, 31 alinda, RAVS, prdsumcnt qu'une socidtd cii nom collectif ou qu'une socidtd cii commandite est une entreprisc but lucratif. Conformdment s cc point de vuc, Je Tribunal fdddral des assurances a ddclard, dans un arrdt nun publid du 13 mal 1950 en Ja causc Z., qu'aussi longtemps quc rette prdsoniption n'ihtait pas rcnvcrsdc Je rcvcnu d'une teJlc socidtil dtait soumis la coti- sations AVS mdmc si son principal but commcrciai drait Ja gdrance d'immcubles, justement parcc qu'une tcihc gdrancc peut dtrc assimiide une cxpJoitation. Le renvoi des premiers juges i un arrdt du Tribunal fdddraJ rcndu Je 8 mai 1953 en matirc fiscaJe (Archives de droit fiscaJ suisse, tome 22, p. 33 ss) est sans importance pour Ja solution de Ja prdsentc instance. Dans cct arrdt, Je Tribunal fdddrai pose qu'une socidtd en commandite s'occupant uniquement de la gdrancc de Ja fortune sociale ne constituc pas une cxpJoitarion en Ja forme commerciaie ; eJIc n'est pas sournise J'obJigation de s'inscrirc au Registre du commerce et de tenir une comptabiJitd. L'ac- quisition d'un rcvenu ne prdsupposc nuihement une expJoitation en Ja forme commer- nahe pour qu'iJ y ait activitd Jucrative au sens du droit de 1'AVS, J'cxistencc d'une
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clienthle que le Tribunal fiidirai juge essentielle pour une teile activit n'est pas nces- saire. Outre cela, 1'activith lucrative ct le revenu qui en dcoule sont des notions du droit de l'AVS pour iesquellcs les dfinitions du droit civil ou du droit fiscai ne sont pas d6terminantes (cf. aussi ATFA 1955, p. 174 RCC 1956, p. 65). D'aiileurs, ds le 6 avrii 1956, Ic but de la socit en nom collectif G. fils comprend non seuicment la granec, mais encore 1'acquisition d'imrneublcs. Vu les etroits liens qui l'unissent t 1'entrcprise de construction dirigiie par la socitii en commandite G. & Cie, on peut, sans pour autant que la solution du eas en diipende, considrer que la soci e te en nom eollectif continuc 3. itre une exploitation en Ja forme commerciale. (Tribunal fd3ral des assuranees en la eause B. G., du 14 mars 1959, H. 197/58.)
B. RENTES
1. Rente de veuve
L'intention d'adopter l'enfant recueiili que son man dcd avait d3. adopth ne suffit pas pour ouvrir 3. la veuve ic droit 3. la rente. Articic 23, 1e1 alinh, lettre a, LAVS.
L'intenzione di aciottare il trovatello ehe il defunto marito aveva gid adot tato non basta per dare all vedova il diritto alle rendite. .4rtieo10 23, capo- verse 1, lettera a, LAVS.
Le mariage conclu en 1941 entre P. U., nee le 26 juin 1919 et A. U., n3 en 1907, demeura sans enfant. Le eouplc recucillit en 1949 un garon, H. B. n3 en 1948 et 1'anncic suivante une fillc, S. A. n e e en 1950 A. U. adopta les deux enfants en 1954 et d6c6da en 1958. Pan une dicision du 1 juillct 1958, la caisse de compensation aceorda 3. P. U. une alloeation uniquc de veuve. P. U. reeourut contre cette d3eision dans le but d'obtenir une rente de veuve. Eile alligua quelle s'oceupait de H. et S. U. depuis presque dix ans comme s'ils itaicnt ses proprcs enfants et qu'ellc les adopterait en 1959 d35 qu'elle aurait atteint l'8gc de quarante ans prescrit par la loi. Eile sugg&a que la rente de veuve pourrait ivcntucllement ne lui irre versiie qu'3. partir de cc nioment-l3.. L'appcl dirigi par l'intiressie contre la dieision negative du juge cantonai fut rejeti par ic Tribunal fidiral des assuranees, pour les motifs suivants Selon l'article 23, 1er alinia, LAVS, ont droit 3. une rente de veuve les veuves qui, au dicis de leur conjoint, ont au moins un enfant de lcur sang ou adopti (lettre a) ou qui, 3. cc moment, ont accompli kur quarantiimc annie et ont iti mariics cinq annies au moins (lettre b). Par consiquent, si au d(„cis de sen inari une fcmme n'a, comme c'est le cas de l'appelante, pas d'cnfant de son sang er si eile a in marke durant plus de cinq annies mais n'a que trentc-ncuf ans, eile ne peut pritendre une rente de veuve que si eile a adopti un enfant au moins. L'articic 23, 1r alinia, lettre a, LAVS entend par enfants adoptis les enfants que la veuve avait adoptis conjointcment avcc son ipoux dicbdi, selon l'article 266, 2e alinia, CCS, ou qu'eile avait adoptis seulc, conforniiment 3. l'article 266, 1e1 alinia, CCS. Si au moment oh il dicide, le mari scul avait adopti des enfants, la condition privue 3. la lettre a) pour le versemcnt d'une rente de veuve n'cst pas remphe (en pricision d'une remarquc faitc par le Tribunal fidiral des assuranees dans un arrit du 27 dicembre 1956 en la cause E. S. = RCC 1957, p. 99 ss). Le fait que la loi exige
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le consentement du conjoint l'adoption (art. 266, jer al., CCS) indique qu'il existait entre P. U. et les enfants des liens plus 1troits que ceux qui unissent d'ordinairc des parents nourriciers aux enfants qu'ils ont recucillis. II Wen rsulte pas pour autant que la veuve ait droit t une rente, puisque, d'aprs le texte clair de la lettre a, mlrnc si le mari dec~ de avait des enfants de ton sang dont la veuve est par consiquent la belle-niirc, cela ne suffit pas donner it cette derniire le droit 1. une rente. Les enfants H. et S. U. n'avaient 6t, au moment du dcs de A. U. le 9 juin 1958, adopts que par celui-ci. L'appelante n'aurait pas pu les adopter conjointement avec son mari puisqu'cllc n'atteindra Page de quarante ans prescnit par 1'article 264 CCS qu'en it 1959. Les conditions de fait exig6cs s l'article 23, 1e alinia, lettre a, LAVS ne sont donc pas remplies en 1'espce et le jugement cantonal ne peut itre que confirmi. (Tribunal fidiral des assurances en la cause P. U.-R., du 12 f6vnier 1959, H 149/58.)
2. Compensation
Une criance de cotisations qui n'itait pas iteinte lors de 1'ivinement assuri peut en principe itre compensie avec la rente en cours, mme si la compensation n'intervient qu'ultrieurement. Articles 16, 2e alinia, et 20, 3e alinia, LAVS. Il credito per quote non estinto al sorgere dcl dzritto alla rendita puci, per principio, essere conapensato con la rendite in corso, anche se la cornpensa- zione avviene Solo ulteriormente. Articolo 16, capoverso 2 e articolo 20, capoverso 3, LAVS.
Pan dicision du 1er novembre 1954, la Caisse de compensation informa l'intiressie qu'elle Iui devait encore 460 fr. 90 pour la piniode du 15 fivnier 1953 au 31 mai 1954, is savoir 1953 1954 Fr. Fr. Cotisations personnelies .....52.50 25.— Cotisations panitaires ......172.90 60.-
5 0/0 frais de gestion .......11.25 4.25
Allocations familiales ......90.— 30.— Frais divers ......... -.- 15.- 326.65 134.25 Total ............ 460 fr. 90
La caisse entama une procidure d'exicution forcie qui aboutit lt un acte de difaut de biens de 470 fr. 50 (460 fr. 90 + frais de poursuite). Eile porta nianmoins au compte de M. D. ses cotisations personnelles revalorisies selon l'articic 30, 4e alinia, LAVS, soit 84 fr. pour 1953 et 40 fr. pour 1954. Par dicision du 23 aoiit 1957, la caisse accorda lt M. D. une rente de vicillesse simple de 96 fr. par mois ds le 1 sep- tembre 1957, en tcnant compte pour le calcul de cette rente des cotisations non payies en 1953 et en 1954. L'Office fidiral des assunances sociales attira l'attention de la caisse sur le fait qu'elie avait 1'obligation de compenser les cotisations impayies avec les rentes ichues la caisse avisa donc M. D., par dicision du 27 ao1jt 1958, que, dlts le 1er septembre 1958, eIle compenserait les rentes ichues avec les 470 fr. 50 qui iui restaient dus, jusqu'lt extinction de la dette. Sur recours de M. D., la Commission cantonale, par jugement du 13 octobre
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1958, annula Ja dfcision de Ja caisse pour ]es raisons suivantes les cotisations irnpayes pour 1953 et 1954 ayant etf rfcJames Je ir novemhre 1954, cette crfance &ait pri- mfe Je 31 dticembre 1957 et ne pouvait plus Itre exigfc dJs le 1 11 janvier 1958. D'autre part, Ja caisse avait tenu compte 1 tort de ces cotisations pour Je caleul de Ja rente ; Je dossier devait itrc renvoye 1 Ja caisse pour un nouveau caicul de Ja rente et un eventuel remboursement des parts de rente indOment touches. L'Office fdfra1 des assurances sociales a appehl de cc jugement auprs du Tri- bunal hldfral des assurances en demandant 1'annulation du jugement cantonal et Ja confirmation de Ja dcision de Ja caisse du 23 ao0t 1957. II estimait que Ja caisse devait compenser les cotisations ducs pour 1953 et 1954 avec Ja rente de M. D. Cette dcrniire a conclu au rejet de J'appel et i Ja confirmation du jugement cantonal subsidiairement, cJJe a demandii que Ja compensation fOt Jiinihle 1 ses cotisations personneJJes formatrices du droit 1. Ja rente. Lc Tribunal fdra1 des assurances a admis Pappel et renvoyf Ja causc i Ja caisse de compensation pour les motifs suivants En vertu de J'articJe 16, 21 aJinfa, prcnihlrc phrase, LAVS, Ja crfancc de cotisa- tions, fixfe par diicision, s'iiteint trois ans aprin Ja fin de J'anniie civiJe au cours de JaqucJlc Ja dfcision est passee en force. Ccpendant une exeeption 1 cette rglc est prvue 1 Ja derniire phrase de cet aJina en cc sens que « Ja cr6ance non &einte Jors de J'ouvcrture du droit 1. Ja reiste peut en tout cas itre compcnsfc conformfmcnt 1. J'articJc 20, 3° alinila ». Dans J'espice, Ja dfcision relative aux cotisations dues pour les annfcs 1953 1 1954 a notifhlc Je Ir novcmbrc 1954 1 M. D. Confornifment 1 J'articic 16, 2 aJinfa, premiire phrase, LAVS, cette crfance de cotisations s'tcignait Je 31 dfcembre 1957. Or, c'cst Je 1° aot 1957 qu'a pris naissancc Je droit de J'assure ii une rente ordi- nairc de vieilJesse, soit 1 un moment ou Ja crance de Ja caisse n'ftait pas fteinte. Cctte crfance pouvait donc, en principe, itre compcnsfe avec Ja rente revenant 1 1'assurc. Mais comme Ja caisse na manifeshl sa volonhl de compenscr que Je 27 aofii 1958, Ja qucstion se pose de savoir si eJJc avait encore 1 cc moment Ja faculte de recourir 1 Ja compensation. Dans 1'arrit N. du 3 fvricr 1955 (ATFA 1955, p. 31 RCC 1955, p. 375), ic Tribunal fdfral des assurances a dfcJarf, il est vrai, que les caisses dcvaient com- mencer 1 compcnser sitt Ja rente fix,-,e. Mais, cc faisant, Je tribunaJ n'entendait pas dire que Ja compensation n'itait plus possibJe dans tous les cas oiJi les caisses n'avaient pas manifesti aussitlt Jeur voJonti d'opirer Ja compensation. Ni Ja Joi ni le rlgJement d'cxicution ne pricisent en effet Je diJai dans Jequcl Ja compensation doit itre invoquie. Le juge ne saurait ds Jors restreindre Je droit rcconnu aux caisses de compcnscr Jcurs crianccs avec les rcntes ichues en fixant un diJai absoJu au-deJ1 duquel les caisses ne pourraient plus faire vaJoir Jeur droit. PareilJc prcs- cription aurait pour cffct d'empichcr, dans certains cas, Ja prise en considiration de cotisations formatrices de rente et partant de riduire Ja rente revenant aux assuris ou 1 Jeurs survivants cJle irait donc 1 l'encontre du but que veut attcintrc J'articic 16, 21 aJinia, dernilre phrase, LAVS, 1 savoir iviter que des cotisations formatrices du droit 1 Ja rente deviennent irricouvrabJcs du vivant de 1'ayant droit (ATFA 1955, p. 31 RCC 1955, p. 375 ; cf. igalement Je message du ConseiJ fidiral, du 5 mai 1953, dans Jcquel il est pricisi que « les cotisations formatrices du droit 1 Ja rente doivent itre acquittics par voie de compensation sans aucune restriction »). On peut se dc- mander, en revanche, s'il est encore JoisibJe d'imposcr Ja compensation 1 Passure' Jorsquc la caisse a expressiment diclari y renoncer ou que cette renonciation risulte de circonstances concluantes. La question souffre de reiter ouvertc dans ic cas parti- culier, car Ja caisse n'a pas renonc cxprcssiment 1 Ja compensation, et iJ n'existe pas non plus de circonstanccs concluantcs permettant de dire qu'eJJc y a rcnonci
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implicitement. Le fait qu'elle a d'abord vers Ja rente entiire ne saurait notamment Otre consid& comme unc renonciation i Ja compensation ainsi que Je Tribunal fdral des assurances a dj eu l'occasion de ic souligncr. Ii faut donc adnicttrc que Ja caisse avait encore Ja facult d'invoqucr Ja com- pensation en aoOt 1958, lorsqu'elle a cu connaissance de l'erreur qu'elle avait com- mise. Reste i examincr si les diff&entes crances qu'elle avait contre M. D. pouvaient itre compenscs. Ii ressort d'abord du dcomptc iitabli par Ja caisse que dans Ja somme de 470 fr. 50 est compris un arrir de 120 francs au titre d'allocations familiales. Comme Je relvcnt avec raison les prcmiers jugcs ct 1'Officc fdral des assurances sociales, il ne saurait itrc question d'iitendrc Ja compensation des rentes AVS . des sommes dues en vertu de bis cantonalcs sur les allocations familiales. Dans Ic dcompte de Ja caisse figurcnt ensuite les cotisations personnelles et les cotisations paritaircs dues par M. D. pour les annhies 1953 er 1954. En cc qui con- cerne les cotisations personnellcs formatriccs du droit i Ja rente, dies doivent Otre totalement compcnsies et ccla mime si J'ayant droit ne dispose pas du minimum vital. Quant aux cotisations paritaircs impaycs, il faut admcttre qu'eilcs pcuvent gaiemcnt Otre compcnses. Au moment ou a pris naissance Je droit i Ja rente de M. D., Ja caisse a obtenu en effet Ja possibilit de riicuprer les cotisations paritaires que cet empboycur ne Jui avait pas vcrses. On ne saurait dis Jors lui contcstcr Je droit d'avoir rccours a cc moyen d'encaisscment auxiliaire (Inkassobehelf) que constitue Ja compensation. Mais en parcils cas il y a heu de sen tenir aux principcs noncs par le Tribunal fdraJ des assurances et i Ja pratiquc administrative (cf. n0S 540 er 541 des Dirccrivcs concernant les rcntes) ha compensation ne peut etre opriie que si et dans Ja rnesurc oi, comptc tenu de Ja rente, Je minimum vital est dpass. Dans le montant de 470 fr. 50 sont compris enfin des frais d'administration, des frais de poursuite er des « frais divers ». Le Tribunal fdraJ des assurances a reconnu que les contriburions aux frais d'administration, les taxes de sommation, les amendes d'ordre et les frais de poursuite itaient eompensables avec les renres ; Ja compensation West possibJc toutcfois que dans Ja mesure o0 ces frais so rapporrent ii. des cotisations compcnsabJcs (ATFA 1953, p. 285 RCC 1954, p. 190, et ATFA 1956, p. 188 = RCC 1956, p. 368). Ii suit de 11. que Ja caisse n'a pas procdii correctemcnt en dcidant de retenir Ja rente entiire, ds Je 111 septembrc 1958, « jusqu't extinction totale de sa crancc de 470 fr. 50 ». De cette somme eJJe aurait dO dduirc d'abord Je montant des albocarions familiales, puis les frais d'administration et de poursuite conccrnant cette crdance, enfin les « frais divers indiqus dans son dihcomptc s moins que ccs derniers rentrenr dans Ja catiigorie des frais adminisrratifs compensabJcs, cc qui ne ressort pas des pices du dossicr. Eile aurait dfi ensuite fixer d'unc nsaniirc iiquitablc Ja retenuc s opiirer sur les rcntes mensuelies echues en renant eompte de Ja situation conomiquc de J'assure. Tant que ccJlc-ci n'avait pas 6teint sa dette relative aux cotisations per- sonneJJes formatrices du droit i Ja rente, Ja caissc devait op6rer une retenue sur Ja rente, au titrc de compensation, mime si les rcvenus de J'int&cssic n'atreignaient pas Je minimum vital. Une fois cette dctte 6teinte, la caisse, si eile n'cnrendait pas rcnoncer 1. Ja compensation pour Je solde de sa cranec, aurait dfi appliqucr un nou- veau plan de compensation respectant Je minimum vital de J'assurc. La causc doit äs Jors äre rcnvoye ii Ja caisse. IJ Jus appartiendra de diitermincr Je montant de Ja crancc qu'elle est en droit de eompcnser er de rcndrc une nouvclJc dihcision de compensation conformc aux principes enonciis ci-dcssus. (Tribunal fddiral des assurances en Ja cause M. D., du 18 fvrier 1959, H 159/58.)
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C. AFFAIRES PNALES
Le bnficiaire de rentes d'orphelins qui n'informe pas ja caisse de l'adop- tion des enfants par un tiers et continue it toucher ces rentes se rend coupable d'infraction ä l'article 87, 1— alina, LAVS.
11 beneficiario di rendite per orfani ehe non inforina Ja cassa dell'adozzone
dei figli da parte di un terzo e ehe continna a percepire queste rendite si rende colpevole d'infrazione all'articolo 87, capoverso 1, LAVS.
Les ipoux Sch. sont dicds, l'un le 8 aoht 1951, I'autre le 15 scpternhre 1952. Ils Jaissaicnt deux enfants niineurs. Un frrc du drfunt, E. Sch., fut nonsm,i tutcur des deux orphclins. Le 19 janvlcr 1953, il prisenta une dcrnandc Ja caisse de rentes de survivants. Dcux rentes d'orphelins furcnt octroycs avec cffet rtroactif au ier octobrc 1952. Le 13 avril 1957, E. Sch. informa Ja caisse quc Jes deux enfants avaicnt adopuis et qu'lI n'avat plus bcsoin des rentes d'orphcJins. Ayant pris des renseigncments auprls de J'office de Jlitat civil, la caisse dicouvrit que J'autoritd comptcntc avait valid J'adoption Je 8 mars 1956. Elle ordonna aJors Ja restitution des rentes perques en trop d'avriJ 1956 a fin avril 1957, soit un montant de 1375 fr. 40. Sur pJainte de Ja caisse, Je juge pnaJ dcJara E. Sch. coupabJe d'infraction i'articJe 87, 1e1 aJina, LAVS. En n'avisant pas Ja caisse de J'adoption, E. Sei. avait obtenu une prestation 1. JaqucJJc iJ n'avait pas droit. Le juge Jui infJigea une amcndc de 80 francs. Lors du prononc de Ja peine, on tint compte de Ja glne financilre de J'inculp. L'inscription de la peine scra radUe du casier judiciaire, si E. Sch. se conduit bien durant un dJai dUpreuve de trois ans. Ii a en outrc ti ordonn au condainne de rcstitucr Jes rentes percues indhment t raison de 20 francs par mois. (Mandat de nipression du procureur du district de Horgcn en Ja cause E. Sch., du 19 janvier 1959.)
Regime des cilloccitions aux militaires
SaJaire d6terminant
Le salaire dbterminant pour caiculer l'aliocation pour perte de gain reve- nant un membre de la familie collaborant dans une exploitation agricole englobe le revenu en nature de l'bpouse si cc revenu est coniptb dans le salaire dhterminant des cotisations AVS. Ii salario deternsinante per il caleolo dell'indennita' per perdita di guadagno spettante ad un membro della famiglia ehe collabora in un'azienda agricola comprende anche, di regola, il reddito in natura della moglic, se queseo conzputaeo nel salario determinante Je quote dell'AVS.
Le miJitaire colJabore a l'expJoitation agricoJe de son pre. Celui-ci dcompte les cotisations AVS sur Ja base d'un salaire mcnsucJ du fiJs de 430 francs. Ce montant comprend 130 francs en especs et 120 francs en nature, 120 francs de prcstations en nature l'pouse er 60 francs de prestatlons en nature igalcinent pour lcurs deux
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enfants. Le TFA a adrnis que 1'allocation pour perte de gain revenant au militaire doit tre caicuhle sur Ja base du revenu mensuel total de 430 francs, tandis que Ja caisse de compensation et l'autorit6 de premirc instance n'avaicnt pas tenu compte des
120 francs vcrss en nature l'ipouse. Les considrants du TFA sont les suivants
Le montant de l'ailocation pour perte de gain revenant un salarhl se calcule, entre autres, d'aprs Je revenu journalier qu'il a obtenu avant d'entrer au service. Ainsi que cela ressort de l'article 9, 1L1 et 3e alinfas, RAPG, les notions d'activit lucrative saiarhle et de salaire journalier acquis avant l'entre au Service se fondent sur les critres prvus 1. l'article 5 LAVS. Le salaire journalier acquis avant l'entre au service correspond donc au salaire dterminant selon Ja ioi sur i'AVS (cf. art. 8 RAPG). Ds lors, Je salaire declare i. l'AVS par un ernployeur sert cigalernent au caicul du montant de l'allocation pour perte de gain. Toutefois, la possibilit est rserve de caicuier l'ailocation d'une maniire diff6rcntc iorsquc Je salaire d6cJart par J'em- pioyeur ne correspond manifesternent pas au salaire dterminant seJon l'article 5 LAVS. Cc West alors pas le salaire dcJard, qui est dtcrminant, mais ceiui qui, d'aprs les dispositions appiicabJes, est ditcrminant pour le caicul des cotisations AVS. On ne doit cependant pas s'carter sans ncessit absoiuc du montant sur Ja base duquel les cotisations AVS ont it pay6cs ; on ne peut le faire que s'iJ est patent que le dcornpte prisentd 1 J'AVS West pas conforme aux dispositions hlgales et qu'il a egalement dcs faire J'objet d'une rectification de la part des autorits de 1'AVS. En l'espce, i'appeiant coliabore 1 J'expJoitation agricoJe de son pre. Le salaire mensuel de 430 francs d6cJar 1 i'AVS engiobe le revenu en nature de toute sa familie (pouse et deux enfants). Etant donne que l'6pouse coliabore 1 l'activit6 de son man, la caisse de compensation et l'Office fdra1 des assuranccs sociales sont d'avis que le revenu en nature de celie-ci ne fait pas partie du salaire diterminant de 1'appeiant mais qu'il constitue uniquement Je gain de 1'6pouse ; i'alJocation pour perte de gain revenant 1 l'appeiant ne doit ds iors pas itre caicuhle sur Ja base d'un salaire mensuel de 430 francs. Ii est de coutume dans l'AVS que les fils marhls qui coJiaborent 1. J'entrepnise de leur pre payent Jeurs cotisations AVS sur i'ensemble des saJaires en nature revenant 1 Jeur famiile, sans que l'on examine de plus prs si l'pouse coliabore dans i'entrepnise ni la nature de cette collaboration. Cette prati- que tient compte des conditions particuJircs des entrepnises familiaJes le droit de familie respecte les iiens etroits existant entre Je chef de i'entrepnisc et Ja familie de son fiJs, si bien qu'il est ginciralemcnt prcsquc impossibic de juger avec qucique cer- titudc si i'pouse du fiis m&ite vraiment un salaire pour sa coiiaboration ou si son aidc ne constitue pas simpiement Ja coJiaboration qu'elle doit apporter en vertu de i'articie 161, 2° aiincia, CCS. Si, par consquent, dans 1'AVS, on prend en compte J'cnsemble des revenus en nature de Ja familie du fiis pour calculcr sa cotisation AVS, et ceia mime lorsque son pouse collabore 1 1'entreprise, il n'y a pas de raison suffi- sante 1 cc que l'on prenne un autre salaire pour caicuier J'aiiocation pour perte de gain revenant au fiis. En i'espce, s'ajoute encore Je fait que Ja rmunration de
430 francs par mois accorde au recourant pour sa coliaboration dans 1'entrepnise
paterneiic correspond aux normcs habituelles. (Tribunal fdrai des assurances en Ja cause P. B., du 30 janvier 1959, E 9/58.)
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Regime des alloccitions familiales
Le gendre qui travaille dans l'exploitation comme successeur prsoniptif de son beau-pre West pas riput saiari lorsqu'il reoit un salaire en espces de 100 francs et qu'en outre son beau-pre subvient 1 tous les besoins de sa familie. Articie 1er, lül et 2e alinas, et article 4 LFA. II gcnero che lavora nell'azienda in qnaliti di successore prohabile del suocero nun conszdt'rato salariato, St eg/i riceve un salario in contanti di 100 fran- chi il niese e, inoltre, st il suocero sopperisce a tutti i bisogni delta fansiglia dcl genero. Articolo 1, capoverso 1 e 2, e articolo 4 LFA.
M. M. a tpoush, lt 27 avril 1957, la fillc de l'agricuiteur E. R. Ii travaille depuis son mariage dans l'exploitation de son beau-pire chcz lequel il vit avec sa femme et son enfant nd en janvier 1958. L. R. voit en cc bcau-fils son successeur priisomptif, car sa seconde fille est marie 1 un institutcur et il n'a pas d'autres enfants. Ii subvient entircment aux besoins de la familie de son gendre, prenant 1 sa charge toutes les dpenses (nourriturc, achats de toutes sortcs, irnpbts et primcs d'assurances), ainsi que i'octroi d'un argent de poche. E. R. verse en outre 1 son beau-fils un salaire en espces de 100 francs par mois que cc dernier peut rncttre de cbth dans la mesure oh ii ne vcut pas l'utiliser lt des fins particuliircs. Depuis ic 1 mai 1957, la caisse de compensation a versti lt M. M. une aliocation de mtnage pour travailicurs agricoles. Aprs la naissance de l'enfant en janvier 1958, le requtrant demanda hgalcmcnt lt bln2ficicr d'unc allocation pour enfant, cc qui incita la caisse lt rexaminer la Situation de fait. Dans sa dcision du 17 ftvricr 1958, la caisse dnia lt M. M. le droit lt l'ailocation et, CO consqucncc, mit un tcrmc lt ses vcrscrnents avec effet au 1e janvier 1958. La commission cantonale de recours admit le recours intcrjcth par M. M. Ii res- sort des considbrants cc qui suit : M. M. cst au service de son hcau-pltre lt titre de travailleur agricole et regoit --- en prenant en considhration les prestations accessoi- res- un salaire correspondant aux taux locaux usuels. Les condirions mises lt l'octroi des ai1ocations sont ainsi rcrnplies. L'Office fdral des assurances sociales a appeM de cc jugcrnent au Tribunal fdt- ral des assurances, concivant au r6tabiisscrnent de la dcision de la caisse. Ii fait vaioir lt 1'appui de son recours que, dans les circonsrances donnes, M. M. n'est pas le salarie de son bcau-prc et que sa situation doit plutbt itre compare lt Celle d'un fils. Le salaire mensuel de 100 francs ne correspond pas non plus lt la r2munration d'un ouvricr agricole quaiifi. Le Tribunal ftdtirai des assurances a admis le recours pour les motifs suivants
1. Les personnes qui, en qualitd de sa1ari2s, exhcutent contrc rmunration,
dans une entreprisc agricole, des travaux agricoles ont droit lt des ailocations fand- lialcs pour travailleurs agricoles (art. 1' al., LFA). Les memhrcs de la familie de l'expioitant sont galcmcnt bntficiaires des allocations, lt l'exception des parents de i'cxploitant en ligne dirccte, ascendantc ou descendantc, ainsi que des pouses de
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ces parents (art. 1er, 2e al., LFA). Aux termes de l'article 4 LFA, cependant, les allo- cations familiales ne peuvent ftre verses que si le salaire pay6 par 1'employeur correspond au moins aux taux locaux usuels pour les travailleurs agricoles. Conform6ment cette r6glementation 16ga1e, le gendre travaillant dans l'exploi- tation agricole n'est pas purement et simplement, la diffrence du fils, exclu du bnfice des allocations. Bien plus, il peut prtendre aux allocations, s'ii exdcute des travaux agricoles dans l'entreprise de son beau-pre «en qualit de salari » et reoit un salaire conforme aux taux locaux usuels. En l'occurrence, il faut se demander si un beau-fils remplit ces conditions lorsqu'il travaille dans l'exploitation comme suc- cesseur prsomptif de son beau-p?re, reoit un salaire mensuel en espitces de 100 francs auquel s'ajoutent le logernent et la nourriture et qu'en outre le beau-pre subvient ä
tous les besoins de la familie de sa fille.
2. Dans les arrts du 24 novembre 1955 en la cause W. et du 12 octobre 1956
en Ja cause K. (ATFA 1955, p. 292 ss RCC 1956, p. 61, et ATFA 1956, p. 242 ss -
RCC 1957, p. 395 ss), le Tribunal fd&al des assurances a expos qu'un agriculteur qui vend ou afferme son domaine ä son gendre, qui a travai116 jusque la' avec lui et continue tre occup dans l'exploitation, ne peut en principe pas etre consid& comme un travailleur agricole. En revanche, i'on ne saurait sans plus refuser de reconnaitre la qualit de salarid au gendre occup6 temporairement par son beau-pre comme chef pr6somptif de l'exploitation. La qualit6 de saiari ne doit lui irre diniie que s'il existe des relations particulires entre Je beau-pre et son gendre qui excluent sa collaboration comme « salarii ». La prisence de ces conditions particuiires se laisse diduire entre autres du genre de la rimuniration que le gendre reoit pour son tra- vail. Le paiement d'un salaire infiricur aux taux locaux usuels est un facteur qui peut plaider contre Ja reconnaissance du beau-fils comme salarii au sens de la LFA, sans compter qu'un tel salaire constitue dij en soi un motif excluant cette qualiti. Le salaire en espces que E. R. verse son gendre est bien infirieur aux taux usuels .
applicabies aux ouvriers agricoles qualifiis. 11 est vrai, comme il est indiqui plus haut, que l'intimi reoit en compliment de cc salaire tout cc dont sa famille a besoin. Cependant, les prestations servies cii plus du salaire cii espces, du bogement et de l'entretien ne reprisentent pas, en l'occurrence, un salaire correspondant aux taux locaux usuels, mais des dons prilevis par le beau-pre sur le revenu de l'exploitation et effectuis en considiration des relations familiales itroitcs. Cette situation apparait igalement avec toute la ciarti voulue dans le comportement du beau-pre sur le plan de 1'AVS. En effet, cc dernier ne Verse les cotisations qu'en raison du salaire mensuel en cspces de i'intiressi, qui est de 100 francs, ainsi que de l'entretien et du logement, d'une valeur de 180 francs par mois. Le beau-pre lui-mime ne considre donc pas les autres prestations servies la familie de son beau-fils comme un salaire. En consiquence, 1'intimi ne remplit pas les conditions nicessaires pour i'octroi d'allocations familiales. (Tribunal f&Iira1 des assurances en Ja cause M. M., du 12 septcmbre 1958, F 7/58.)
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OFFICE FID1RAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rapport de la commission f&hra!e d'experts charge d'examiner 1'institution d'un rgirne f&lra1 d'allocations familiales
du 27 fvrier 1959
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Principes relatifs au rgime fdra1 des allocations familiales
Tirage 3 part du rapport precit
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OFFICE FDIRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RECUEIL des bis cantonales sur les allocations faniiliales
PREMIER SUPPLMENT (etat: mai 1959)
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NO 7 JUILLET 1959
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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES BE COMPENSATION SOMMA IRE
Chronique mcnsuclle ................ 199 La priiparation des caisscs dc compcnsation pour l'assurancc-inva- lidit ....................201 Lc projet de loi sur 1'assuranccinvaliditi et le projct de loi modi- fiant celle sur l'assurancc-vieillcssc et survivants devant les Chamhres ..................204 La rpartition par canton des bnficiaircs dc prestations dans l'AI 207 L'assujettisscment 1. 1'assurancc et la junsprudcncc du TFA ... 212 La comnlunauni de travail « Milchsuppe » de Bi.lc .....218 Contribution i l'intcrprtation du l'articic 33, lcttrc c, RAVS 220 Les cxpiiricnccs de 1'Aidc aux invalides du canton de Bftic-Villc 221 Lc nouvcl avis d'ouvcrturc de CIC ...........223 Le dcomptc au rnoyen de tirnbrcs-cotisations .......225 Lcs contrlcs d'cmployeurs par les burcaux de revision ou par d'autres nicsures ................228 Lcs jugements pnaux rendus de 1948 ii 1958 dans 1'AVS, ic rgimc des AM et ic rgimc des allocations familialcs ......230 Prob1mcs d'application ...............232 Petites informations ................234 J urisprudcncc Assurance-vicillesse et survivants ......236 62196
Rdaction : Office fd6ra1 des assurances sociales, Berne. Exp6dition : Centrale fdra1e des imprim6s et du mat6riel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le num6ro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Paratt chaque mois. Dernier d6lai de rdaction du prsent numro : 8 juillet 1959.
CHRONIQUE MENSUELLE
Au cours de la session de juin, ]es Chambres fd&ales ont procd ii i'1irnina- tion des divergences se rapportant la mi fdrale sur l'assurance-invalidit ; ic 19 juin 1959 eurent heu les votes finals sur le projet de loi prkit ainsi qse sur le projet modifiant la loi sur l'AVS. Nous renvoyons cc sujet it 1'article pubii la page... .
Les 19 et 20 juin 1959, l'Association des caisses de compensation profession- neues a tenu son assemblie gnraie sous la prsidence de Me Studer, avocat de la Caisse de compensation des banques suisses. Aprs avoir liquide' les ques- tions statutaires, 1'assembie entendit deux exposs : j.-D. Ducommun, greffier au Tribunal f6drai des assurances, parla du r61e du juge dans les assurances sociales et M. Geiger, professeur i'Ecoie suisse des Hautes &udes economiques et administratives de Saint-Gail, expiiqua la porte de ha nouvehie loi sur la responsabilit6 des caisses de compensation.
Le diai rf&endaire pour la loi fd&ale modifiant celle sur les allocations aux militaires est arriv i. &hance le 24 juin 1959. Le rfrendum n'ayant pas t6 demand6, la loi entrera en vigueur le Ir janvier 1960.
Les grants d'offices d'orientation pro fessionnelle et de placement pour inva- lides, ainsi que d'autres spciaiistes de ces questions, se sont runis pour la deuxime fois le 26 juin 1959, sous la prsidence de M. Granacher de i'Office fdra1 des assurances sociales. La discussion porta sur des prob1mes pratiques concernant le travail des offices rgionaux dans h'assurance-invaiidit.
La com,nission des probltmes techniques d'application a tenu sa preniire s6ance les 29 et 30 juin 1959, sous la prsidence de M. Graf de 1'Office fdrai des assurances sociales. Eile s'cst occup1e des problmes qu'entraine i'introduction de i'assurance-invahidit et la nouvehhe rgiernentation du r€gime des ahioca-
juillet 1959 199
tions aux militaires en cc qui concerne le dconipte des cotisations, la compta- bi1it et les inscriptions aux CIC.
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Le Comitc de coordination pour 1'1'nformation sur 1'AVS a sie',- le 1 juillet
1959 sous la prsidence de M. Greiner de la Caisse cantonale zuricoise de
compensation et en prsence d'un reprscntant de l'Office fdra1 des assuran- ces sociales. Ce comin s'attacha principalement poursuivre la discussion con- .
cernant 1'effort d'inforrnation qui devra tre accompli en raison de l'intro- duction de 1'AI ainsi que de la revision de 1'AVS et de la LAPG.
Sous la pr6sidence de M. Weiss de la Caisse cantonale b2tloise de compensa- tion, les directeurs des caisses cantonales de compensatlon ont rencontr, Ic 7 juillet 1959, des reprsentants de 1'Officc f6dra1 des assurances sociales afin de diseuter des travaux de präparation pratique qui doivent ehre effectus cii vuc de 1'introduction de 1'AI, en particulier des prob1rnes relatifs aux dispo- sitions cantonales d'introduction et i la cration des secr6tariats des commis- sions Al.
200
La preparcition des caisses de compensation pour 1'assurance-invalidite
Le 19 juin 1959, los Chambres fdrales ont adopti en vote final la loi sur l'assurance-invalidit, dont le texte dfinitif a publi le 25 juin 1959 dans la Fcuille fdralc. Le d6lai r6frendaire expirera le 23 septembre de cette anne. Si aucun rf&endum n'est lanc, l'assurance-inva1idit devrait entrer en vigueur le pr janvier 1960. Mais pour quo cela soit possible, ii faudra dj cntrcprendre certains tra- vaux d'introduction pendant ic d111 rfrendaire. Le Dparternent fdral de l'intrieur a adress une circulaire aux cantons ce sujet. Los caisses de coni- pensation en ont reu un cxemplairc et sont ainsi au courant des mesures qui inconiberont prochainement la Confdration et aux cantons dans cc domaine.
I. Los problrnes qui se posent Los probUmes seront de deux ordres. L'zntroduction de 1'assura7ice-inva1idit provoquera en prernier heu une augmentation du volume de travail des services cxistant depuis ha cration de l'assurance-vieillesse et survivants. En second heu, ih faudra quo ]es caisses cantonales de compensation crent 00 nonvean service capable d'assumer Je secrtariat des comnzzssions cantonales de 1'assu- rance-inva1iditc (com?nissions Al). A la page 211 de cc nurnro, nous pubhions des donnes statistiques qui mdi- quent he nombre pr6visible des futurs bnficiaircs de h'AI et leur rpartition par canton. Ges chiffres donnent une ide du travail qu'auront i. accomphir los commissions cantonales Al et heurs sccrtariats, mais ihs ne permcttent pas aux caisses de compensation de d&erminer de faon prcise h'augmentation de travaih qu'entrainera pour chacune d'chles l'instauration de l'AI ; il n'est, en effet, gure possibhe de cahcuher ii h'hcurc actuehlc los proportions suivant les- quehles los caisses professionnehles et los caisses cantonales se partageront los cas traiter. Ces donnes statistiques montrent toutefois chairement une chase : ii y aura 6normmcnt . faire au commencernent. Mais horsque los quclquc 100 000 cas du dbut auront 1iquids, hc volurne de travail fhchira fortement. Los caisses de compensation devront tenir cornpte de ccttc indication et agir avcc prudencc : avant de recruter du personneh supphmcntaire, dIes fcront bien d'tudier taut d'abord ha possibihit d'utihiscr los forces disponibles au sein m e ine de ha caisse et de mobihiscr toutes los rserves de travail quo des mesures de rationahisation auront permis de crer. S'il est n&essaire de faire appel de ha main-d'ceuvre de l'exnirieur, peut-tre sera-t-ih indiqu d'avoir en partie rccours des emphoys non permanents.
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L'augmcntation du volunic de travail incombant aux services djt existants Nous ne nous attarderons pas sur cc problmc qui n'appeiie aucune action urgente des caisses de compensation. Comme nous l'crivions ii y a quelques mois (RCC 1959, p. 68 ss), celles-ci feront toutefois bien d'acc1rer autant que possible les travaux courants afin de disposer de rserves de travail suffi- santes au moment de la mise en train de l'assurance-invalidit. Le service des rentes des caisses de compensation cantonales ou profession neues sera plus particuiirement mis i contribution. Le service des allocations aux militaires pourrait galcment voir augmenter son volume de travail, si Ast ii lui que la caisse se dcide de confier le soin de caiculer et de verser les indemnits journaiires en cas de radaptation. Le service comptable des caisses cantonales sera aussi touchc : c'est ä lui qu'il incombera notamment de tcnir les comptcs de la commission cantonale Al. Pour cc qui est du service des cotisations, nous en avons d&ij pari dans l'articic cit ci-dessus.
La cration d'un nouveau service au sein des caisses cantonales de compensation : Ic secrtariat des commissions Al L'article 57 de la loi sur l'assurancc-invalidit prvoit que le secrtariat des commissions Al sera confi aux caisses cantonales de compensation AVS. II s'agit d'une tche d'une importance dcisive pour la nouvelle ccuvre sociale. En effet, si la commission sera seule comptente pour prendre des dcisions quant au fond, le secrtariat sera indispensable son fonctionnement. Le secr6tariat se chargera de tous les travaux administratifs de la commis- sion Al. Ainsi ii reccvra les demandes de prestations et tiendra un contrie des cas. Ii constituera les dossiers, prparera les s&nces de la commission, lui fournira les renseignements dont eile aura besoin, et tiendra le procs-verba1 des sances. Il rdigera les rsolutions de la commission, les communiquera aux caisses de compensation cornptentes, puls veillera . leur excution : par exemple, si la commission prconise l'octroi d'une rente, il verra 31 cc que la caisse prenne une dcision dans cc sens ; si eile se prononce pour la radapta- tion professionnelle d'un invalide, le secrtariat prendra garde que la caisse de compensation ne s'carte pas de la rso1ution de la commission, puis, suivant les instructions de cette dernirc, il contr1era la faon dont i'office rgiona1 s'acquittera de la tche qui lui aura confie. Le sccr&ariat examinera en outre, avant de les transmettre t la Centraic de compensation, si les factures et les pices justificatives donnant droit des prestations spciaies correspon- dent aux rsolutions formules par la commission. Ii publiera au noni de la commission les avis relatifs l'assurance-invahdit. La conservation des arc}ii- ves sera galement de sa comptcnce. Cette liste des attributions du futur secrtariat de l'assurance-invalidjt est bin d'tre complte mais eile suffit donner une certaine ide des tches qu'ii devra assumer. Les chiffres cits la page 211 montrent quelle en sera .
1'ampleur dans les diffrents cantons. D'ores et djt i'on peut juger les mesures
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quo los caisses cantonales de compensation devront prendre et elles doivent -
s'y prparer äA maintenant pour quo lcur nouveau service puisse fonc- -
tionner de faon satisfaisantc.
Le personnel ne'cessaire
Dans los caisses cantonales de compensation le g6rant ne pourra pas, dans oi
une mesure suffisante, s'ocCuper lui-nime du secr6tariat de la commission Al, il faudra placer i la tate de cclui-ci une personne particulirement qualifie. L'on tiendra comptc du fait quo des questions juridiques ardues risquent de se poser, notarnnient en CS de recours. Lc choix de cctte personnaliti et de ses collaborateurs sera d'unc grande importancc, car Ast d'eux cii effet, nous l'avons vu ci-dcssus, quo dpendra en partie la bonne marche des travaux de la commission et la collaboration entre los diff&cnts organes chargs d'appliqucr l'assurancc. Ils devront possder en outre los qualits humaines qu'cxigcront leurs relations permanentes avec des invalides. Vu la compicxit des probRmes qu'il faudra rsoudrc äs le dpart, los caisses de compensation auront avantagc confier ces tiches du personnel si possiblc dji connu et ayant fait scs prcuves dans la caisse de compensation ou dans l'administration.
Les locaux nccessaires
L'institution d'un sccrtariat de la commission Al posera i chaque caisse can- tonale de compensation un problrnc de locaux. Premirement, il faudra quo chaque nouvel employ dispose d'une place de travail approprie. Deuximcmcnt, ]es invalides et leurs parcnts qui se prsenteront person- nellement s la caisse dcvraicnt e^tre reus dans un local os ils se scntcnt en confiance et ils puissent reniplir en toutc tranquillit los questionnaires qui oi
leur seront remis. Troisirnement, Lt classification des formules d'inscription et la conserva- tion des dossiers exigera de Lt placc. Tant quo los cas traits, ou traitcr par la commission n'auront pas dfinitivcmcnt 1iquids, ils ne pourront pas tre remis aux archives de Lt caisse, mais devront etre disposition dans unc .
pice spicialc, t laquelle scules los personncs autoriscs auront accs ; l'obliga- tion de conserver le sccret dcvra etre observe de faon particulirement ri gou rcuse.
Autres mesures ci'organisation
Los caisses de conipcnsation devront prendrc cncore d'autrcs mcsures d'organi- sation dont plusieurs seront provisoires (cf. chiffrc 1 ci-dessus) ; mais comme
certaines formules seront 6tablics pour l'ensemble du pays (comme par cxemple ]es formules de demandes) 11 est ncessairc quo los caisses attendent des ins-
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tructions prcises de l'Office fdral des assurances sociales avant d'acqurir les installations 011 d'imprimcr les formues qui leur parattront utiles.
En conclusion, la präparation des caisses de compensation passera par deux phases successives tant quc le dlai rf&endaire ne sera pas coul, l'on so bornera surtout tudier les solutions pratiques 3l apporter aux problmes qui se poseront par la suite, et l'on s'organisera de faon 5. pouvoir agir avec efficacit et rapidit quand le moment sera venu. La deuxime phase prpa- ratoire partira 5. la fin du Mai rfrendaire ; l'Office fdral des assurances sociales fera alors connaitre aux caisses de compensation les mesures pratiques qu'elles auront 5. prendre et leur fournira des instructions 5. cc sujet.
Le projet de loi sur l'assurcince-invalidit6 et le projet de loi modifia.nt celle sur l'cissurcince-vieillesse et survivants devant les Chambres
(Fin)
IV. La liquidation des divergences Les dcisions prises par les deux Chambres avaient fait apparaitre un bon nom- bre de divergences, desquelles quatre seulement revtaient une certaine impor- tance (cf. RCC 1959, p. 133 ss). D'aprs les dispositions de la loi fdrale sur les rapports entre les Conseils, le conseil prioritaire a d6 s'occuper le premier des divergences. A cet effet, la commission du Conseil national a tenu une nouvelle sance, le 29 mal 1959, suivie le 4 juin, peu aprs le d5.but de la sance d't6, d'une sance pinire. Comme il fallalt s'y attendre, la commission et aprs elle le Conseil national se sont rallis sans Opposition aux dcisions du Conseil des Etats sur les points secondaires. En revanche, sur les divergences qui soulevaient des questions de principe, le Conseil national d&ida, conformment aux propositions faites par la majorit de sa commission, de s'en tenir sur deux points 5. ses prcdentes dcisions, de cder partiellement sur un autre et compiStlement sur le dernier. C'est ainsi qu'au « deuxime tour «‚ le Conseil des Etats devait encore s'oc- cuper de trois divergences de fond. Ii en limina deux lors de la sance du 16 juin 1959 en se ralliant au Conseil national conformment 5. la majorit de
1 Cf. RCC 1959, pages 100 ss et pages 131 et ss.
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sa commission sur Je troisime point en revanche, ii maintint sa dcision. Cettc dernire divergence a dt liquide au cours des deux jours suivants de Ja troisinie semaine de session. Le conscil prioritaire dcida une nouvelle fois de s'en tenir 3. sa dcision, sur quoi le Conseil des Etats renona 3. maintenir son point de vue, vraisemblablernent anim6 du dsir de ne pas retarder l'adoption ddfinitive du projet.
L'expos ci-aprs donne une image concise des divergences essentielles qui sc sont manifestes lors de Ja discussion du projet de mi sur l'assurance-invalidit, tout en indiquant de quelle manire dies ont 3.t liquid3.cs. La prcmire divergence concernait l'article 3 relatif aux cotisations des personnes de condztion indpendante. A cc sujct, Ja majorit de Ja commission du Conseil national se pronona en faveur du maintien du projet initial, tandis qu'unc rninoritd se ralliait 3. Ja dcision du Conseil des Etats de limitcr d'unc manire gn6rale ces cotisations 3. 0,2 pour cent du revcnu dtcrminant. Puls, aprs une nouvelle discussion et sur invitation prcssante du conseiller fdral Etter, Je Conseil national ddcida, 3. Ja trs nette majorit de 100 voix contre 51, de s'en tenir 3. sa premire d6cision. Par Ja suite, Ja commission du Conseil des Etats s'est rallie- certes avcc une petitc majorit - au conscil prioritairc. La rninoritd maintint toutefois sa proposition cependant, le Conseil des Etats s'est ralli 3. Ja proposition du Conseil national par 21 voix contre 18. Ainsi, J'article 3 demeure inchang et prvoit que tous les assurds soumis 3. l'obligation de payer des cotisations dcvront verser un suppJmcnt de 10 pour cent des cotisations AVS, ainsi que Je disposait Je projet du Conseil fdraJ. Une autre divergence, bien que d'irnportance plut6t secondaire, concernait Je complcnent d 1'article 26 tel qu'il a ä6 ddcid par Je Conseil des Etats et qui prvoyait que dans certains cas Je Jibre choix du mdecin pouvait e^tre limit et que, Je cas Lhant, des tribunaux arbitraux auraicnt 3. connaitrc du litige. La commission du Conseil national conseilla 3. Ja majoritd d'acceptcr cettc rdglemcntation sous rscrve d'une pctitc prcision, tandis qu'une minoritd en proposait l'abrogation. Le Conseil national s'est railid par 102 voix contre 24
3. Ja proposition formulc par Ja majorit de Ja commission ; par Ja suite, Je
Conseil des Etats s'y est galemcnt raJliL La question cruciale de savoir si, 3. J'articic 28, Je drozt d la rente dcvait trc accord6 lorsque l'assur est invalide pour les deux einquimcs (dcision du Conseil national) ou sculement pour Ja moiti (dcision du Conseil des Etats) a de nouveau cntrain un Jong dbat au sein de Ja commission du Conseil national. La commission se pronona en principc en favcur de Ja dcrnire solu- tion, mais reprit simultanment et avec une grande majoritd Ja proposition complmentaire adopte lors de sa prcmire session. 11 s'agissait d'accordcr galement und rente dans certains cas pniblcs, lorsquc J'assur est invalide pour les deux cinquimes. La minorit de Ja commission s'en est toutcfois tcnue
3. Ja d6cision du Conseil national. En plus des propositions de sa commission
et de Ja minoritd de celle-ei, Je Conseil national s'est Jgalcment vu prscntcr
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Ja proposition de so rallier Ja dcision du Conseil des Etats. Ii s'ensuivit Ji nou- .
veau un viE dbat. Un vote ventuel donna 74 voix en faveur du maintien de la lirnitc dcux cinquimes et 69 voix en faveur de la dcision du Conseil des .
Etats ; lors du vote principal, Je Conseil national se railia par 99 voix contre 59 la proposition de Ja majorit de la commission (droit Ja rente lors d'unc invalidit d'au moins Ja moiti dans los cas pnibles partir dune invalidit6 des deux cinquirnes). La commission du Conseil des Etats adopta cette solution de cornpromis sans grand cnthousiasmc mais t une forte rnajorit, et le Conseil des Etats l'a adopte sans opposition. La question du plafond (limitation 75 millions de francs de Ja contribu- .
tion des pouvoirs publics) fut J'occasion d'unc « epreuve de forcc » entre los dcux Conseils. Conformmcnt Ja proposition de la majorit de Ja commis- sion, Je Conseil national a repouss par 90 voix contre 33 le plafond vot par le Conseil des Etats et rcpris par unc rninoritL D'autre part, et conformment t la proposition de sa commission, Je Conseil des Etats a rnaintcnu par 22 voix contre 10 la ]Imitation prvuc. Mais, lorsque, sur proposition de sa commission, le Conseil national a, pour la troisimc fois et par 78 voix contre 21, main- tenu sa dicision, Je Conseil des Etats abandonna son idc en approuvant taci- tement la dcision du Conseil national. Unc dcrnire divergcnce importantc talt apparuc . l'article 83 au sujet de la dcision du Conseil national de prvoir le vcrscmcnt de subsides fdraux supplmentaires pour des soins mdicazsx et pharmaceutiques spciaux accords d des invalides ; en cffet, Ic Conseil des Etats avait repousse cct articic dit « des caisses-maladic ». Lors de la dcuximc dlibration au sein de la com- mission du Conseil national et notammcnt au Conseil national lui-rnrne, los avis iEaient ii nouveau tris partagJs sur la qucstion de savoir si Ja situation des invalides devait Otrc arnliorc de manirc sensible par l'assurance-invalidit ou si Je problme ne dcvait pas plutt trc r e'gle'dans Je cadrc de la revision partielle pnJvue de la LAMA. La ma)'orit6 de la commission so pronona en faveur d'unc attitude conciliante en approuvant la dcision du Conseil des Etats tandis qu'unc importante minorit6 voulait ic maintien de la dcision ant- ricure du Conseil national. Cependant, le Conseil national lui-mmc suivit Je Conseil des Etats par 73 voix contre 55, de sorte quo la divcrgcnce fut liquide par la reprise intgrale du projet du Conseil fdral.
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La commission de rdaction des Chambrcs fdralcs s'cst runic au cours de la session d't, pendant quo se droulait la procdure de liquidation des divcrgences tolle qu'clle vicnt d'trc cxpose. Elle a mis au point, quant Ja forme, los dcux projets de loi, afin d'en fixer Ja teneur d6finitive. A cette occasion, la disposition concernant l'allocation pour impotcnts qui figurait l'articic 75 du projet du Conseil fdral et qui, modifi6e par los Chambrcs tait devcnuc l'article 41 bis (cf. RCC 1959, p. 104 et 105), a laissc la mme place et constitue maintcnant l'articic 42. De cc fait, ]es dispositions qui
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dans Je projet initial figuraicnt aux articies 42 ii 74 se trouvcnt maintenant sous les articles 43 i 75.
V. Votes finals et publications
Aprs avoir mis dfinitivement au point le projet de loi, les Chambrcs ont pu, Je 19 juin 1959, seit Je dernier jour de Ja session d't, passcr au vote f i nal sur les deux projets de loi. Le Conseil national a approuv la loi ftdrale sur l'assorance-invaJiditc par
150 voix contre 0, Je Conseil des Etats par 38 voix sans opposition.
La loi d'aa'aptatzon d l'AVS a galement („ tb acceptc par un serutin lo- qucnt ; en effet, le Conseil national l'a approuvc par 155 voix et Je Conseil des Etats par 40 voix sans opposition.
La loi fdrale sur l'assurance-inva1idit et Ja loi d'adaptation lt l'AVS, votes par les Chambres, ont etd publies dans Ja Fcuillc f6drale N0 26 du 25 juin
1959. Le ddlai rfdrendaire expircra Je 23 septemhrc 1959.
Si Je rfrendum n'est pas demandb, Je Conseil f6dral sera en mesurc de mettre ja nouvelle loi en vigueur Je 1 janvier 1960, ainsi qu'il l'avait prornis en son temps.
La rpartition par canton des beneficiaires de prestcitions dans 1'AI
1. Introduction
J usqu'ici les effcctifs des rentiers de l'assurance-invaliditlt ainsi que Je nornbre des cas de radaptation n'ont 1'objet quc d'cstimations portant sur l'enscm- ble de Ja Suisse et pour lesquclles ii faut prdvoir a priori une marge d'erreur relativement grande, btant donnd Je peu de matrieJ statistique dont en dispose. L'assurance-invaJidit comptera de manibre constante environ 90 000 b6n6- ficiaires de rentes. Cette estimation se fonde d'une part sur une enqute concer- nant les invalides physiques en Suisse et d'autre part sur une statistique relative aux invalides mentaux se trouvant dans des tabJissemcnts hospitaliers. Ges deux enqutes rernontent lt 1950, date du dernier recensement de Ja population. Les mthodes de caicul des mathmatiques actuarielles conduisent lt peu prs au m e ine effectif des bnficiaires de rentes d'invaliditb. On part dans cc cas des probabiJits de devenir invalide et de celies de dbcs, äablies en fonction
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de I'ge, et 1'ou ddtcrrnine les cflectifs des renticrs en s'appuyant sur la pro- hahilitd d'tre invalide, calcule pour chaque 5gc. Outre le nombre total des rentiers de l'AI, ii convient de dtcrminer l'effectif annuel des nouvcaux hnficiaires de rentes. Le nomhrc de ceux-ci est considrable, vu la cornposition de l'effectif par .ge, composition typique pour un effectif dc rentlers de l'assurance-invalidit. En effet beaucoup plus de la moitid des invalides tgds de 20 h 64 ans ont dpass 55 ans et par cons- qucnt sortent de l'effectif des bn6ficiaircs de rentes aprs peu d'annes. Etant donn cependant quc Ic nornbre des renticrs reste lui-mme assez constant au cours des ins, le rcnouvellement s'effectue rapidernent, cc qui signifie qu'il y a annuellement cn viron 15 000 nou vcaux bnficiaires.
11 faut toutefois encorc tcnir cornptc du fait que le nombrc des rentiers
de 1'assurance-invalidit dpend fortcrnent du degr d'invalidit6 dterrninant pour le droit 2s 1a rente. L'cffectif d'cnviron 90 000 renticrs corrcspond 3. un dcgrd d'invalidit6 d'au moins la roiti. Si l'on abaissait le dcgr d'invalidit3. dterrninant 3. deux cinqui3mcs, le nombre des bnficiaires de rentes augmen- rcrait facilcmcnt jusqu'3. 110 et 120 000. On aurait alors annuellement entre
18 et 20 000 nouvcaux rcnticrs.
En cc qui concerne les cas de radaptation la Situation est sembiable, car 13 aussi on ne poss3dc pas, Pool- 1'ensemble de la Suisse, de chiffres exacts. C'est pourquoi, dans cc qui suit, on est parti d'unc estimation, en admettant que es conimissions Al auront 3. s'occuper chaquc anne d'environ 3 3. 5000 cas dc radaptation. Sur la base des estimations gnralcs mentionnes ci-dessus (rentiers Al, nouvcaux bnficiaires de rentes, cas de rdadaptation), il convient maintenant de s'efforcci- d'ohtenir des chiffres perniettant de d&errniner le travail futur des comTnissions Al. A cct effet il est nccssaire de rpartir par canton les effectifs adniis pour 1'ensemblc de la Suisse. On a rerioncd 3. prendre en consid&ation ici la commission Al fdrale qui sera insttue, conformnient 3. l'article 59, 1 alin6a, lettre a, LAI, pour le personnel de l'adrninistration fdrale et des äablissements f3draux, car sen influcncc (allgcrncnt des charges des autres commissions) est sans impor- tance pour les pr3.sentes estimations.
2. Mthode de rdpartition
II convient de partir de 1'hypothse que les bnficiaires de prestations de l'AI se rpartissent entre les diff&cnts cantons de la marne faon que la population rsidcntc. La dtermination de l'effectif des bn3.ficiaires de prestations de chaque canton d6pcndra donc du rapport entre la population rsidente du canton considr et la population globale de la Suisse. Les chiffres indiquant la population rdsidentc moyenne par canton, cal- cuhis par le Bureau fdral de statistique scion la « mthode progressive», nsontrent que le dveloppernent de la population est tr8s rapide et qu'S. 1'heure actuellc lcs rcsultats don recensernent sont relativement vite dpasss. Ainsi par exenipic, lors du recenscnient de la population de 1950, le canton de Berne
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venait, du point de vue population, en ttc de tous les cantons, alors qu'cn 1957, selon les effectifs obtenus par la rnthode progressive, c'tait le canton de Zurich qui occupait la premirc piace. Les caiculs qui suivent ne se fondent donc pas sur les rsultats du recensement de 1950, mais sur les popuiations cantonales dtermines pour 1957 par la nthodc progressive, teiles qu'elies sont indiques dans 1'Annuaire statistiquc de cette annc-U. Partaut d'une population globale de prs de 5,2 millions d'habitants, on peut exprimcr en pour-mille la population de chaque canton. Les r6sultats de ccs caicuis figu- rent au tableau 1 ci-aprs
Estirnation de la population r6sidente moyenne des cantons
Tableau 1
!'OpUl .ltlofl rsidcntc c efl val CU r en absoluc pour-ndl!c
Zurich ......... 876200 171 Bcrnc ......... 853 600 167 Lucerne ........ 245 000 48 Uri .......... 30100 6 Schwyz ......... 75000 15
Obwaid .........22900 4 I'7idwa1d .........20 700 4 Giaris .......... 39 100 8 Zoug ..........46800 9 Fribourg ....... . 163 500 32
Soleure ......... 188 700 37 .. 42 ßiiie-Ville ....... 217 400 Ble-Campagne 124 300 . 24 Schaffhousc ........62 400 12 Appenzell Rh.-Ext 48 900 . 10
Appenzell Rh.-Int 13 500 . 3 St-Gall ......... 330 000 64 Grisons ......... 143 000 28 Argovie ......... 333 400 65 Thurgovic ........158600 31 182000 Tessin .......... 36 Vaud ..........399900 78 Valais ...... 169 600 . 33 Neuchtel ........141100 28 Genve ......... 231 300 45
Suissc 5117000 1000
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3. Re'partition par canton des bnJiciaires de prestations dans 1'AI
Re'partition des rentiers Al. Comme on l'a ÜA dit, on peut compter sur un effectif permanent d'environ 90 000 b6nMiciaires de rentes d'invalidit, ainsi que sur quelque 15 000 nouveaux cas de rentes par anne. A l'aide des taux en pour-mille du tableau 1, on a donc calcul les effectifs permanents et ceux des nouveaux rentiers de chaquc canton. Leur rpartition est donne dans les colonncs 2 et 3 du tableau 2. A cc sujct ii convient tout d'abord de rappeler que ces effectifs compren nent des rentiers prsentant un degr6 d'inva1idit d'au rnoins la moiti. Le cas chant, les chiffres indiqus devraient 8tre adapt6s conformirnent aux mdi- cations donn6es sous chiffre 1. De plus, ii faut tcnir cornpte du fait que les cas uniquement soumis examen, pour lesqucls aucune rente n'est octroye, ne figurent pas dans ces chiffres. Comme ils sont cependant aussi traits par les commissions Al can- tonales, ils ne doivent pas &re oublis dans l'cstimation du travail de ces commissions. En raison mmc de leur existence, Je nombrc total des cas dont s'occuperont les commissions Al sera suprieur it celui indiqu au tableau 2. Pour estimer le nombre des cas soumis examen, on dispose des exprienccs de la CNA, pour laquelle ils rcpr6scntent moins de 5 pour cent de la totalit des cas de rentes. On peut cependant prsumer que les cas-limites sont plus rares pour Ja CNA que dans l'AI qui englobc l'cnsemble de Ja population. On doit ds lors de toute evidence s'attendre dans l'AI un nombre ncttement plus &v de cas uniquernent soumis examen. C'est donc en majorant les chif- fres obtenus de 10 20 pour cent qu'on dcvrait tre Je plus prs des conditions reJJes. Selon J'article 85, 1 alina, LAI, les assurs dj invalides lors de J'entre en vigucur de Ja Joi ont en principe droit aux prestations de J'AI, c'est--dirc que les assunis invalides i cc moment-1 auraient en rgJe gnrale immdia- temcnt droit ä une rente. Cette « gnration initiale '> comprend d'unc part les 90 000 bnficiaires de rentes mcntionns au tableau 2, et d'autre part les cas uniquernent soumis examen, que l'on peut estimer 1. 10 ou 20 pour cent de 1'effectif des bnficiaires de rentes. Les commissions Al cantonalcs se trouveront ici, au dpart, devant un problme particulier, car dies devraient viter autant que possible de longs dJais d'attente pour les diffrcnts bnfi- ciaires de rentes d'invalidit. Une fois les difficu1ts initiales surrnontcs, Je travail des commissions Al sera cependant peu prs Je mme toutes les annes. 11 y aura alors chaquc annc quelque 15 000 nouveaux cas de rentes. Comme Je montre Je tableau 2 (colonnc « nouveaux rentiers »)' il s'agit d'effcctifs cantonaux relativernent pc- tits, sauf en cc qui concerne les cantons de Berne et Zurich qui ensemble cornptent environ un tiers de Ja population totale de Ja Suissc.
Rpartition des cas de re'adaptation. Pour 1'ensemblc de la Suisse, comme on J'a dit prcdemment, iJ faut prvoir annucllement quelque 3 5000 cas de radaptation. Lcs colonnes 4 et 5 du tableau 2 montrent comment ces cas
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de radaptation se rpartisscnt entre ]es diffrcnts cantons. Pour dterrniner ces chiffrcs, on a utilis les taux en pour-mille indiqus au tablcau 1 et donnant la rpartition par canton de la population rsidente. La quatrimc colonne dünne la limite infrieure de l'cstirnation du nombre des cas de radaptation, lirnite qui correspond t un total de 3000 cas pour l'erisemble de la Suisse. La cinquime colonne indique la lirnite suprieure de cette estimation et corres- pond t un total de 5000 cas pour l'ensemble de la Suisse.
Rc'partition par canton des bnficiaires de prestations de 1'Al
Tableau 2
Reeders 1iinitesprobables C UtOTI5 Nouv eaux du nombre des cc; rent rer , d0 readaptarion permanent j- innee
Zurich .........15390 2565 513 855 Berne .........15030 2 505 501 835 1.ucerne ........4320 720 144 240 Uri ..........540 90 18 30 Schwyz. ....... . 350 225 45 75 Obwald .........360 60 12 20 . Nidwald .........360 60 12 20 Glaris ..........720 120 24 40 Zou4 ..........810 135 27 45 Fribourd ........2880 480 96 160
Soleure ........3330 555 111 185 1351e-Ville ........3780 630 126 210 ßiie-Campagne 2 160 360 72 120 Sch,tffhouse ........1080 180 36 60 Appenzell Rh.-Ext 900 150 30 50
Appenzell Rlt.-Int. . . 270 45 9 15 St-G-,111 .........5760 960 192 320 Grisons .........2520 420 84 140 Argovic .........5850 975 195 325 Thurgovie ........2790 465 93 155
Tessin ..........3240 540 108 180 Vaud ..........7020 1170 234 390 Valais ...... 2 970 495 99 165 Neuchittel ........2520 420 84 140 Gcnitvc .........4050 675 135 225
Suisse 90000 15 000 3 000 5 000
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4. Concluszon
Bicn quc dans cette rpartition de bdnficiaires de prestations de l'AI ii ne s'agisse que d'approximations, dont le calcul repose sur des hypothses plus ou moins solides et qui ne donnent par consdquent que l'ordre de grandeur des effectifs probables des diffdrents cantons, an obtient toutefois par l. des mdi- cations trs instructives pour l'estimation du travail des organes de l'AI. Mais il convient en terminant d'insister encore sur le fait que les rsultats obtenus doivent tre considrs plutct comme provenant d'un caicul-type. Tous les calculs effectus se fondent en effet sur l'hypothse que les bnficiaires de prcstations de l'AI se rpartissent entre les diffrents cantons de la mmc faon que la population rsidente. Ii faut par consquent s'attendre en pratiquc, dans ehaque canton, t des carts sensibles par rapport aux valeurs indiques.
L'assujettisseuient ci l'assurance et la jurisprudence du TFA
Ainsi que l'indique le message du Conseil fdral du 24 mai 1946 relatif au projet de loi sur l'AVS, l'assurance est fonde sur le principe de l'obligation gnraie de s'assurcr etendLie taute la population. Ainsi, toutes les personnes physiqucs vivant en Suisse sont obligatoirement soumises l'assurance, par opposition 21 quelqucs assurances 6trangres, qui sont 1irnites certaincs classes de la population ou n'englobent que certaincs professions. Conformment cc principe, le ldgislatcur suisse a largement tendu le cercle des personncs assujct- ties a l'assurance obligatoire er statu6, t l'articic 111 1 alina, lcttres a et b, ,
LAVS, quc toutes les personncs physiques sont soumises l'assurance, qu'clles .
SOicflt sLlmsses, traflgrcs ou apatrides, qu'il s'agisse d'homrnes ou de femmes, d'adultes ou d'enfants, ds qu'cilcs ont leur domicilc civil en Suisse au exerccnt une activit lucrative dans ic pays. En outre, il faut inclurc dans l'assurance obligatoire les rcssortissants suisscs t l'trangcr qui sont en contact äroit avcc la Suisse. C'cst pourquoi l'article le, 1 alina, lettre c, LAVS, sournet t 1'as- surancc obligatoire les Suisses qui travaillcnt s l'dtrangcr pour le conipte d'un ernployeur en Suisse et sont rmunrds par cet employcur. Ges rgles ne souffrent des cxceptions que dans la mcsurc cxplicitement prdvue par la loi elle-mime ou par les convcntions bilatralcs ou multilat e rales en matire d'assuranccs sociales. La loi e1le-mme indique au deuxime a1ina de san article premier quelles circonstanccs doivcnt &tre runics pour qu'une personne soit cxccptionnellcment laisse l'cart de l'assurance obligatoire, lors mme qu'elle rcmpli rait en so] l'unc des conditions cntrainant san assujet- tissement cette assurance. On visc ici les rcssortissants dtrangers au bnfice
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de priviIlges diplomatiques ou d'excmptions fiscales, les personnes affiJics 3. une institution officidile trang3rc d'AVS, de m8me que celles qui ne remplis- sent les conditions d'assujettisscrnent que pour une priode relativement courte. Du texte de J'article 1 LAVS, ii ressort que !es r3gJes d'assujettissemcnt cnonces 3. J'alin3.a 1 et les motifs d'exclusion d3.finis 3. J'alin3.a 2 ne sont pas curnulatifs mais alternatifs. Ii suffit donc - Je Tribunal fdraJ des assurances l'a relev3. expressrnent dans son arrt du 3 juin 1949 en Ja cause P.T. (RCC 1949, p. 379) - que soit remplic l'unc scuic des conditions prvues 3. I'ar- tide le LAVS pour que Ja personne en qucstion se voic soit assujettic, Soit 6cartie de l'assurance obligatoire. La rg1ernentation adoptie par Je lgis1ateur dans Je domaine de J'assujet- tissement fait nettement apparaitre que l'AVS est en principe obligatoire et que nul ne peut y echapper qui tombe dans l'une des catgories 3nonc3.cs dans l'article Je, ' 1 alin&, LAVS. C'est pourquoi les rapports juridiques qui d1- coulent du principe de l'obligation gnrale d'assurance sont indpcndants de tout facteur subjcctif, aussi bien quant aux moda1its de leur naissance et de leur extinction que quant 3. leur contenu (cf. TFA en Ja causc E.K. du 2 fvricr 1951, RCC 1951, p. 158). En principe, seuls peuvent d3.cidcr eux-mmes de leur appartenance 3. J'assurance les ressortissants suisscs r3.sidant lt J'tranger (art. 2 LAVS) et, d'aprs les clauscs de ccrtaincs conventions internationales et lt des conditions pr6cises, les personnes qui sont au service de membres des reprsentations diplomatiques ainsi que ccrtains agcnts rattach3s au personncl subalterne de ces reprsentations.
1. Les conditions entrainant 1'assujcttisscment 3. !'AVS obligatoirc
1. Le £(o?nicile civil £0 Suisse
C'est surtout le doniiciJc qui est dcisif pour l'assujcttisscment 3. J'assurancc et, partant, pour l'obligation de cotiser. Aux ternies de J'articic 1, 1 alina, lettrc a, LAVS toutes les personnes physiques qui ont Icur domicile civiJ cii Suisse sont obligatoirement assur6es, sans gard au fait qu'cJJcs cxerccnt ou n'excrcent pas une activit lucrative dans Je pays. Dcmcurcnt toutcfois rscr- ves les clauscs spciaJes des convcntions internationales. Dans la pJupart des accords ratifis par Ja Suisse, les rcssortissants des Etats contractants, vu Je principe admis par les parties de J'appJicabilit de Ja loi du pays 03. J'activitii lucrativc est exerce, ne doivent etre assujcttis 3. 1'AVS obJigatoire suissc, m3mc s'iJs ont leur dorniciJe civil en Suisse, que s'iis cxcrccnt cii Suisse « und activit dtcrminante pour J'assurance ». PJusieurs accords prvoicnt en outre que J'as- surancc suisse n'entre en jeu que pour les ressortissants des pays contractants qui sont au service d'un empJoyeur ayant Soti si3.ge en Suisse, ccJa m3me si l'intress a son domicile civil dans notre pays. 11 en va notamment ainsi des bateliers rhnans, des saJari3s des entrepries dc transports, d'entreprises fronta- lires ou d'adrninistrations puhliques.
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a. La notion du domicile dans !'ilVS Le droit de 1'AVS ne connair pas une notion du domicile qui Jui soit propre. Ainsi que le TFA i'a reicvi en jurisprudence constante, les normes du droit civil sont dterminantes en cc qui concerne la d6finition du domicile (art. 23 3.
26 CCS). Ii faut eiter 3. cet 3.gard les arr5ts G.P. du 3 juin 1949 paru RCC
1949, p. 379, et E.K. du 12 mai 1955, paru RCC 1955, p. 265 ss, ainsi que l'arrt R.N. du 22 mars 1957, paru RCC 1957, p. 274. Aux termes de l'arti- dc 23, 1 aJina, CCS, Je domicile d'une personne est au Ecu oLt eile rside avec J'intention de s'y hablir. Ainsi. pour Ja constitution d'un domicile, ii Laut d'unc part un Jcimcnt subjectif : Ja volont de s'tab1ir durabJement en un heu donn d'autrc part un Jmcnt objectif, qui est Ja misc 3. excution effective de cette voJont, c'est-3.-dire Je fait de risider dans Je heu en question. C'cst pour- quoi, comme Je TFA i'a pronOnc dans un arrt rendu Je 26 octobre 1957 en Ja cause EH., paru RCC 1958, p. 59, ii ne Laut pas se fonder uniquement sur des donnes subjectives au moment de rechercher si l'intress veut durabJc- nient s'tablir en un Jieu donn. Les faits dcisifs, cc sont bien pJut6t ceux qui sont reconnaissabJes aux ycux des tiers. Ji est parfois difficiie d'tabJir les J- ments c0nst1tutfs du domicile, J'intcntion de rsider durablement en un heu donne pouvant existcr mmc J3. oi 1'on peut compter que J'intress changera de rsidence pour certains motifs. Cctte intention peut avoir existi rnme si l'on constate que Je sjour est intcrrompu au bout d'un certain temps. D'aprs Ja jurisprudence du TFA, qui se fonde ici sur celle du TF, ii n'est pas ncessaire cJu'unc personne envisage de rsidcr durablement ou un certain temps scuJe- mcnt en un Jieu donn. Cc qui suffit bien p]ut6t pour Ja constitution du domi- cile, c'csr Ja volonti de faire d'un heu et durant un certain temps Je centre de ses rcJations personneiics, ecoiionliques, famihiales et profcssionncJles (cf. arrts du 3 juin 1949 dans Jes causcs G.P. et P.T., RCC 1949, p. 377 ss arrt du
26 oetobrc 1957 en Ja cause EH., RCC 1958, p. 59). C'est pourquoi chez un
clibatairc on admettra plus voJontiers Je transfert du domicile qu'on ne Je fera chcz un homme niari ou chcz un pre de familie J'i oi ccJui-ci n'emmne pas sa farniJJc avec Jui. Dans son arrt du 12 mai 1955, paru RCC 1955, p. 265, Je TFA a rcicv qu'cn niatire d'AVS comme en droit fiscaJ on ne peut parJer d'un transfert de domicile juridiquement vaJabJe que si l'intressi, en quittant un Jieu donn& dplace tgaJcment Je centre de ses int&ts. II en rsuJtc que les raisons qui motivent ccttc intention de s' tabJir sont de premirc importance. En d'autres termes, on ne doit pas rsider en un endroit seuJement pour un motif spcial comme, par cxcmple, pour un sjour de vacances, ou pour suivre une eure mdicaJc ou des äudes (cf. art. 2, 1 al., lettrc a, RAYS). On peut cii dcduirc que m e ine un s3.jour de dure relativemcnt Jongue Jaisse subsister Je domicile ant&icur si l'on sjournc en Suisse 3. des fins passagrcs. C'cst ainsi que pour une feinmc ayant veu longtemps en Suisse avec ses enfants et empchc par Ja maladic de rcjoindre son marl 3. J'tranger, Je Tribunal fdciraJ des assurances a refusi de voir J'intcntion de s'&ablir dura- blement qui aurait permis Ja constitution d'un domicile en Suisse, en faisant remarquer que iiiiiie mi aijour cii Suisse de trs Jongue durc - interrompu
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par des prparatifs de dpart - n'tait pas un indiec suffisait, Jtant donn quo Je sjour S'tait prolong pour permcttrc Ja gu6rison de lpousc, c'cst--di re pour un motif spciaI (arrt en la I.aUSC EH., du 26 octobrc 1957, RCC 1958, p. 59). II y aura ccpendant criation d'un domicile au sens du droit civil Jors- qu'unc personne, . Ja suite d'un sjour effcctul des fins particulires- par excmple pour suivrc une eure - prcnd domieilc en Suisse, Je centre de ses int- rts s 6tant d6piac au cours du temps (TFA cii la causc G. P., du 3 jein 1949, RCC 1949, p. 377). II cn est de nimc pour un tudiant Eranger se mariant en Suisse et y louant un appartement. II est cntcndu quc lors d l'cxanicn de Ja qucstion du domicile, c'cst J'enscmble des circonstancc de cliaquc cia qui doit trc cxamin« Lcs annonccs d'arrivJc ou de dJpart faitcs t Ja Police, les cong3s militaires, Je d6p6t des papiers, l'excrcicc du droit de vote ne J'acquicscement t l'assujettissemcnt fiscal ne sont pas en soi des knicnts suffisants pour crcr ou abandonner un domicile en Suisse, mais peuvent niianmoins constituer un indice dterniinant, Jorsqu'on les niet en rapport avec d'autres Jlnicnts de Ja cause. Sont des indices esscnticls de l'in:cntion de s'iitablir dLtrahlement ]a con- clusion d'un bau Joycr, l'abandon du domicile actucl, de niSme quc l'obten- tion d'un permis d'c.Jtablisscnicnt. Cependant, il faut bien se rendre compte qu'en cc qui concernc Je domicile, oii ne peut se haser de manirc dJcisivc sur Je domicile fiscal ; suivant !es circonstances, Je heu de s6jour en Suisse peut valoir comnic domicile fiscal bien quc Je domicile au scns du droit civil sub- sistc encorc J'tranger (cf. TFA en Ja causc E.K.. du 12 mai 1955, RCC 1955, p. 265). Un domicile purcment fictif ou formel n'est pas suffisant, mais ii
faut examiner dans chaquc cas oft se trouvc Jecentre desint&ts de Japer -
sonne en causc.
b. La praJominancc cia domicile En vertu de J'article 23, 2 alinEt, CCS, nul ne peut avoir en mme temps plu- sieurs domiciles. Selon J'article 24, 1'alincJa, CCS, toute personne son domicile aussi Jongtcmps quelle ne sen est pas cr&e un nouveau. D'aprs les cxplications donnes par le Tribunal Cd&aJ des assurances dans son arrt du 22 mars 1957 en Ja causc R.N. (RCC 1957, D. 274), cette dginition au droit interne du domicile ne trouvc pas une aophication Jiniite au tcrritoire national, mais est aussi valable pour une personne rsidant tantt en Suissc, tantt mt l'tranger. La question de J'cxistcnce d'un domicile cmi Suisse ne doit ehre exa- mine qu'. Ja luniire du droit suisse. Lorsqu'unc personne demeure tant6t cii Suisse, tant6t J'tranger, son domicile se trouve, selon Je droit suisse, au heu de ses plus fortcs attaches, per consquent au heu qui est Je centre de ses innE r&ts. Le Tribunal fdtiraJ des assurances s'est appuy sur ccs principes cii jugeant en Suisse Je centre des intrts er, par cons6qucnt, Je domicile d'un ing- nieur qui avait conscrv6 Soli doniicile conjugal en Suisse et qui cxploitait dans notre pays un burcau d'tude en plus de son activit rguJire de directeur de fabrique J'6tranger. En rgle gnrale, J'cndroit oft une personne a ses plus fortes attaches est ceJui oft vit sa faniil Je et non Je heu de 50ii travaih. La prcisence ii l'trangcr d'une personne, assurcic ohhigatoircnierst en vertu
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de I'arricic 1 1 aIina, Jetrrc a, LAVS, ne supprime en principe pas J'assu- rance taut que Jc domicile en droit civil csr conscrv cii Suisse. Si cette dernire condition tonibe, ii sera souvenr difficile de prendre une dcision, Jorsque Ja personne cii quesrion ne sc rend que passagrement i J'tranger. 11 cst clair qu'une abscnce peut &trc de longuc dur6c sans que, en raison des circonstances, soicnt runics ]es coiidtions d'un transfert de domicile. Le Tribunal fdra1 des assurances a jug deux cas de cc genre concernant tons deux des personnes qui s'raienr rendues 3. I'6trangcr cii visite aupr3s de ieurs cnfanrs. Alors que dans Je prcmier de ces cas Je Tribunal a consid3r6 qu'il y avair abandon du domicile en Suisse, i Ja suite d'une abscncc d'un an er demi, ii n'en a pas jug3 de mOme dans Je second cas oft J'ahscnce avait dur3 onze mois. Dans cc dernier cas, aucun abandon de domicile n'avait prtvu, m5me tout au dbur dans Je premier cas, au contraire, Je Tribunal, s'appuyant sur les circonstances qui 1'entouraicnt - cii partcuJicr sur Je fair que Ja personne absente avait cmport ses papiers et Jou3 son appartement pour Ja dur6c de son sjour 3. 1'rranger - a consid3r3. qu'ii y avair constirurion d'un nouveau doniicile 3. J'rranger (cf. Jes arrts en Ja cause L.B., du 3 juiller 1952, RCC 1952, p. 364 ; en Ja cause L.S., du 8 novcmbrc 1952, RCC, p. 430). A cc sujct, Je Tribunal a d- cJar6 que Ja norion de domicile cornprenair J'inrenrion de s'6rablir (art. 23, CCS), mais que, d'apr3s Ja docrrinc er Ja jurisprudence, il fallalt entendre par irablissc nie nr un rar non pas durable et dfinitif, mais seulcmenr non passager ou provisoire.
c. Le liess dc rsidence consid3ri comme iieu dc domicile La norme de J'articie 24, 20 alin3a, CCS, scion Jaquelic Je heu de r3sidcnce vaut domicile lorsquc J'cxistcnce d'un domicile ant3ricur ne peut 3rrc 3tabJie er qu'il n'y a pas cu acquisition d'un nouveau domicile en Suisse, prcnd une im- portance parriculi3re pour Jes r3fugis r3sidant en Suisse non passag3remenr (TFA cii Ja cause D.N., du 21 dcemhre 1949, RCC 1950, p. 182). Dans Ja pratiquc, Ja question de J'abandon du domicile etranger er Ja consrirurion du nouveau domicile suisse peut soulever des difficuJrs consid3rabJes. Ii faut par- rr dc J'id6e que, dans de reis cas, Je transfert legal du domicile en Suisse pr- suppose l'ahandon des rapports qui constituaienr Je domicile anrrieur. Dans son arrr du 12 mal 1955, en Ja cause E.K. (RCC 1955, p. 265), Je Tribunal f3draJ des assuances a r3solu cetrc question de Ja rnani3re suivanre En prin- cipe, une personne domicihe 3. 1'rranger n'est r3pute avoir rransf3.r son do- micile en Suisse que si eile a fair Je voyage 3. destination de cc pays ou si des circonstances sp3ciaies permerrenr d'admertrc que J'int3.rcss3 rside effecrive- meur (31menr de fair constirutif de Ja notion du domicile au sens de Part. 23,
10 al., CCS) au heu de son nouveau domicile. On ne peur pas faire abstraction
de cer 3Jment du seul fair que J'int3ress3 serair cmpcJi6 de se trouver 3. son nouveau doniiciJe pour des morifs luridiques, des raisons de sanr ou par d--'faut de moyen de rranspor. Dans l'arr6r menrionn3 c1-dessus, Je Tribunal a consi- dir3 que Ja simple coneJusion d'un baiJ 3. Joyer ne constiruait pas un domicile taut que Ja prcuve n'6rair pas rapport3e de Ja fin de J'cxisrencc du domicile
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antrieur a 1'ctranger. Des prparatifs cffcctus en vuc de quittcr 1'aiicicn do- micile ne permettent pas cncorc de conclurc au transfert de domicile.
d. Le domicile de la fcmrnc marirc Le doniicilc de Ja fenimc ivaric est en principc cclui de son nciri, cn vcrtu de J'articJe 25, 1' alina, CCS. 11 est important de savoir quc Ic marl qui d6placc son dornicile dp1ace gaJcment celui de sa fcmrnc, mSnic si, en fait, celle-ei ne Je suit pas dans son dp1accmcnt. En d'autrcs ternies, l'indicc lgal de Ja rsi- dence cffective n'est pas requk pour la femme nianic. Toutefois, 1'articic 25, 2' a1ina, CCS permet Ja tcmmc manic de sc constituer son proprc domicile lorsque cclui de son man n'cst pas connu ou si eile est autoniSc i vivrc sparC. Ainsi quc Je Tribunal fdral des assuranccs, s'appuyant sur Ja doctrinc, Ja d- c1ar dans son arrt du 26 octobrc 1957 en Ja cause E. H. (RCC 1958, p. 59), Ja femme marie est autorise si vivrc siiparc en vertu d'un jugcmcnt dc spa- ration de corps, aprs l'ouvcrturc d'unc action en divorce ou en sdparation de corps, ou si Ja cessation provisoirc de Ja vic commune se justific. Aux tcrmcs de 1'article 170, 1,r alina, CCS, J'pouse est autorisSe t ccsser Ja vic en comniun si si sant en est gravement menac6c. 11 faut cependant se rendre compte quc Je consentement du man Ja vic siiparc ou un accord en cc scns passe entre Jes poux ne cre pas Je droit de suspendre Ja vic consmunc. En cas d'autorisation 1gaJe, Ja femme peut alors se constituer son propre domicile, qui scra dterminS en appJication de J'articJe 23, Ir aJina, CCS. Dans Je dennier anrSt citd ci- dessus, Je Tribunal fddraJ des assurances a, cii vertu de ccs pnincipes, jug quc J'pouse sans activit Jucrative d'un ressortissant tnangcr resti 1'iitnangcr ne .
pouvait se crer de domicile cii Suissc, hicn quc Ja nialadic l'cmpcht de quittcr notre pays et J 'obJiget y rsidcr pendant unc asscz longuc pniode : Cli cffet, ainsi qu'iJ l'a 6tabli, les poux en question n'taient pas spans junidiquc- ment, et aucune action en divorcc ou en spanation ue corps n'itait pcndantc entre eux. De toute nianire. J'intention de s'tab1ir durabJemcnt faisait dfaut, cc qui empchait Ja constitution dun domicile en Suisse. Le sjoun proJong dans cc pays n'tait du exclusivemcnt qu'au mauvais tat de santl de J'pousc qui avait &d sans cesse dans J'obligation dc renvoycr un ddpart prvu de ion- gue date. (A suivre.)
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La communciute de travail «Milchsuppe ,> de Bäle'
1. Fondation et dveLoppement
La cornmunaut de travail « Milchsuppc» est Ja division de mcdecine sociale de 1'H6pital des Bourgeois de Bale. Cette institution a fond6c en 1935, car on s'itait rendu compte que pour qu'un tre jouisse d'une pleine sant ii est non seulement nicessaire que ses infirmits physiques ou mentales soient traites mdicaJement, mais aussi qu'il soit rintgr 3. Ja communaut des bicn portants. Chez J'adulte, ii s'agit surtout de pouvoir exercer une activit pro- fessionnellc. La crise Lonomique des annes 30 a rcndu particulirement ma1ais Je pla- cement des patients sortant d'hpita1 et atteints dans leur intgrit physiquc. En automne 1935, on commena 3. bstir Ja maison d'habitation et les « ateliers ». Les patients entreprirent eux-mmes les travaux ncessaires. A Ja fin de Ja mme anne, on cornptait 14 rnembres ; en 1936, ii y en cut bient6t 20, puls 50. Lc principe de Ja Jibre disposition rgissait J'inscription. Chaque mcrnbre avait droit 3. s'tabJir librement et touchait un petit argent de poche. Le but pour- suivi par Ja communaut n'tait pas de Joger ces personnes, mais de leur pro- poste de travail rgulier Je plus rapidement possible. C'est pourquoi chaque rnembre pouvait quitter Jibrernent Ja communauti. Au dbut, la plupart des invalides qui y avaient cherch refuge dtaient occup6s 3. cultiver des Jgurnes et des plantes rndicina1es, 3. soigner du petit btail et 3. excuter divers travaux dornestiques faciles. Durant Ja dernire guerre, Ja surface cultivable fut porte de 6 3. 20 hectares, servant aux besoins de J'h6pita1 lui-mme. On constatait cependant de plus en plus que Ja Milchsuppc» ne rpondait pas aux exigences qu'impose Ja formation des invalides. Lc travail 3. accomplir rpondait aux besoins de J'h6pita1 p1utt qu'aux capacits des invalides et aux mesures requises par leur placement futur dans l'conomie. Par consquent, en 1950, on mit au point un plan de transformation de Ja communaut de travail « Milchsuppe «‚ prvoyant 1a cration de grands ateliers offrant des possibiJits accrucs de formation. Aprs que Je financerncnt de Ja premirc tape, se montant 3. 3 millions cnviron, cut assur, les travaux cornrnencrent en 1956.
D'aprs un cxpos de M. G. Moser, direeteur, fait en 1958 1'Association suisse de pnivoyance sociale priviic.
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L'cxploitation actuellc La comrnunautd de travail Milchsuppe » comprcnd actucllcmcnt 3. B3lc «
l'exploitation « Milchsuppe » pour invalides physiques et la ddpendancc Spitalhof » 3. Biel-Benkcn pour los faibles d'csprit. Lc « Spitalhof s'occupc '>
principalement de la culturc fruiti3rc ainsi quo de l'31evagc du b3.tail. A la Milchsuppe la culturc maraich3re et celle des plante„ m3.dicinalcs, l'levagc '>,
des porcs et de la volailic compl3tcnt l'activit3 agricolc. Ii existc en outrc quantitd d'exploitations artisanalcs : un atelier de reliurc, une imprimerie, un atelier de tissage, unc cordonneric et wie cordonneric orthop3.dique, un atelier orthop6dique, des ateliers rntallurgiqucs, une mcnuiscric et un atelier dc pein- ture. A fin 1958, la communaut3. de travail Milchsuppe avait rcu en nomhre « »
rond 3000 invalides physiques ou mentaux et coniptait 780 000 jours de trai- tenicnt. Lc produit des cultures et des fabrications artisanales so monte 3.
7 millions de francs cnviron. Lc dficit net de l'exploitation enrc„istr6 en
23 ans, 3. l'cxclusion des frais de construction, so monte 3.. 1 750 000 francs
(frais d'administration, loycrs, etc., inclus) si l'on ticnt conipte des jours de traitcment, il en r6sulte un d3.ficit de 2 fr. 30 par tate et par jour. La plupart des membres ont toutcfois pu obtenir du travail r3mun3r, gr3.ce aux efforts de la Milchsuppe « ». Cc quo ces ancicns patients ont pay3 depuis comme impts couvrirait cc quo la communaut3. de travail Milchsuppc a dpcns « '>
pour eux. D'aillcurs, si Ion calculc cc quc los pouvoirs publics auraient employ3. pour, l'assistancc des protgs de la « Milchsuppe » si cette institution n'existait pas, on arrive facilement 3. wie 6pargnc de deux millions et cicmi en nombrc rond. Ces rflcxions d3.montrcnt donc tr3.s hicn quo la formation et la r3.adap- tation professionnelles des personnes partiel lement capablcs de tra vailler se justifient non seulement du point de vuc humain, mais aussi financier.
Les perspectives d'avenir La comrnunaut3. de travail Milchsuppe « en taut quc premi3.rc institution mdico-sociale suisse pour la formation profcssionnclle et le placement des invalides, sera en mesure de collaborer activement 3. l'application des mesures de r6adaptation professionncllc prcivues unc fois entnie en vigueur la loi sur l'assurance-invaliditc. Los installations de la cornmunaut3. de travail Milchsuppe ne sont « '»
d'ailleurs pas compl3.tcs. 11 nlanque en particulier un pavillon pour ]es para- plgiques, qui permette d'appliqucr 3.. cc genre d'invalidcs los mthodes m3.di- cales los plus modernes aussi rapidemcnt quo possibic et avcc d'autant plus de chances de succ3.s. 11 manque galcment des locaux spciaux pour hospitaliser de faon permanente et occuper los invalides tr3.s graverncnt atteints qui doi- vcnt garder le lit en d6pit de tous los efforts. Enfin, une salle de runion, une piscine et une place de sport sont, pour unc institution de l'importance de la Milchsuppe »‚ une ncccssit6 vitale pour 3.veillcr la joie de vivre chez los invalides et leur rendre leur hablIcto physique.
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Contribution ä 1'interpretation de 1cirticle 33, lettre c, RAVS
En 1921, les deux Etats nord-amricains de New York et de New Jersey ont cr l'institution des autorits du port de New York (The Port of New York Authority), en vuc d'assurer l'cxcution et Ja coordination de l'exp!oitation et de l'administration du port de New York ainsi que des gares ferroviaires et routires et des aroports qui lui sont relis. Ges autorits, riges en la forme d'unc corporation de droit public dot6e de la personnalit juridique, possdent des comptences trs tendues, et ce1a dans le cadre de Ja Gonstitution des Etats-Unis d'Amrique du Nord et des deux Etats fd&aux cits plus haut. Le contrle de ces autorits rclve exclusivernent de la comptence des deux Etats fondateurs qui ont de plus garanti Ja couverture financire des autorits portuaires. La Fdration des Etats d'Amrique du Nord (Union) n'a aucun droit d'intervenir dans l'exploitation ou l'administration du port. Le Gongrs n'eut qu' donner son accord Ja convention de 1921 crant les autorits por- tuaires, comme c'est Je cas pour toutes les conventions passes entre Etats mcm- bres de I'Union. Au dbut de 1958, les autorits du port de New York ont ouvert en Suisse un burcau dont Je champ d'activit englobe plusieurs Etats europens et dont Ja mission principalc est d'cncouragcr les relations commerciales des entre- prises europcnnes avcc Je port de New York. Du point de vue de l'AVS, la question s'cst pose de savoir si Je bureau suisse, en tant qu'employeur, devait payer les cotisations paritaires de ses cmploys ou s'iJ tait dispens de payer les cotisations sur la base de l'article 33, lettre c, RAVS, qui prvoit que les administrations publiques trangres et les entreprises de transports d'Etats trangers ne sont pas tenues de payer des cotisations en tant qu'employeurs. Les avis divergcaient sur le mode d'appli- cation de cette prcscription. Cependant on s'accordait sur le fait que les auto- rits portuaires formaient, de par icur nature, une entreprise de transports et que, de plus, dIes avaient indubitablcmcnt . remplir des obligations qui, d'habitude, n'incombent pas des exploitations prives. N'tait discut&e que la question de savoir s'il fallait donner l'article 33, lettre c, RAVS une intcrprtation restrictive selon IaquelJe pouvaient &re dispenses du paiement des cotisations exclusivcment les administrations et entreprises de transports d'Etats trangers souvcrains, ou au contraire une interprtation extensive per- mettant d'y inclure les Etats mcmbres d'un Etat fdratif. La teneur de J'arti- dc 33, lettre c, RAVS n'autorise aucunc rponse en faveur de J'une ou l'autre thse. De plus, la jurisprudence i cc sujet fait dfaut. Certes Je Tribunal fd&aI
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des assurancs, dans un arrt de 1949 (RCC 1949, p. 292) a dclar que les cntrcpriscs de transports trangrcs ne pouvaicnt ehre 1ih6r&s de l'obligation de coriscr que lorsquc l'Etat en talt lui-msmc i'cxploitant et par consqucnt en supportalt iui-mme Ja rcsponsabilit, et que, par contrc, es entreprises mixtes rcstaicnt souniiscs 5. cette obligation. Comme les faits qui sont 5. Ja base de cc jugcment diff5.raicnt sensihlcment de ccux de l'cspce pr5.scnte, on ne pcut consid5rcr comme d5cisif les consid5rants qui y ont rapports. line commission cantonaic de rccours s'cst gaJcmcnt bri5vcmcnt cxprimc 5. cc Sujet et s'cst prononcSc en faveur d'unc intcrpr5tation extensive de l'arti- dc 33, lcttre c, RAVS. Eile a cons5qucmnient dcid5 que Je hureau suisse des autorit5s du port de New York n'Stait pas soumis en tant qu'ernployeur 5. J'obligation de payer des cotisations. Lc Tribunal soulignc que Ja nature juri- diquc et J'importance considrablc des autorits portuaires ne permettent pas une comparaison avcc d'autrcs enrrcpriscs de transports, comme Ja Swissair par exempie. Dans Jeurs rapports avcc les autorit5.s portuaires, du point de vue de Ja coop5.ration et de Ja surveillancc, les Etats de New York et du New Jersey ont une influencc de beaucoup supricure 5. celle que J'on trouve dans d'autrcs entrcprises de transports avcc participation de l'Etat. L'objec- tion selon laquellc les Etats int5ress5s ne peuvent 5trc considr5.s comme Etats souvcrains au sens du droit international est ici sans importance. En cffct, dans Je terrnc d'adrninistration trang5rc de J'article 33, lettrc c, RAVS, ii faut 5.galement cornprendre les Etats memhrcs d'unc f5.d5ration sans 6gard 5. Ja notion de souvcrainet5 de Ja doctrinc juridiquc.
Les expriences de 1'Aide aux invalides du ccinton de Bäle.Ville
Une assurance-invaJidit g5.n5rale faisant Maut actuellernent dans Je systme des assurances sociales f6draJes, un certain nornbre de cantons et de commu- nes se sont vus contraints de crer Jeurs propres institutions d'aide financire aux invalides. C'est ainsi que Je canton de Glaris a introduit J'assurance- invaJidit en 1918 dj5., assurance qui fut revise en 1949 - aprs l'introduc- tion de l'AVS f5.draJe. En 1952, 1955 et 1956, les cantons de Gen5ve, Soleure et Ble-Ville ont cr5. des ccuvres d'assistance et d'aide aux invalides. Des ccu- vres communales d'aide aux invalides compJtent partiellement les institutions cantonaJes. L'aide cantonale aox invalides de Bdle-Ville, dont les prestations sont, outre des rentes, des mesures de radaptation, est en activiti depuis Je 1" juillet
1956. Son service rn5dica1 est assurn par J'officc cantonal de l'hygiSne. Le D
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Al. ZasIawski a expos6 3. 1'Assoc1ation des mdecins officicis suisses les exp- riences faitcs par ce service jusqu'au 1° octobre 1958 Nous reproduisons ci-aprs quelques chiffres et constatations de ce rapport qui intrcssent i'in- troduction de l'assurance-invalidit6 f3.d3.raie et en particulier i'activit des commissions de I'assurancc-invalidit et des offices rigionaux. Durant ces dcux ann3.es, 1'aidc aux invalides de Biile-Ville a eu 3. s'occuper de /012 invalides au total. Dans 173 cas on a d, pour divers motifs (invali- dit3 existant lors de 1'tablisscmcnt 3. B3.le, etc.), refuser l'octroi de prestations. Des rentes ont W a11ou6cs 3. 590 invalides (308 femmes et 282 hommes). Environ 25 pour cent des cas, c'est-ci..clire 249 invalides (77 femmes et 172 horn- mes) ont ctc reconnus susceptibles d'itre radaptcs, et une grande partie d'entre eux ont termin3. avec succ8s les stages de radaptation. Une grande partie des invalides inscrits, soit 484, c'est-3.-dire pr3s de la moiti, äalent /igs de
51 3. 60 ans ; 86 d'entre eux (56 femmes et 30 hommes) ont dbouts,
306 (160 et 146) obtinrent des rentes et 92 (29 et 63) furent reconnus suscep-
tibies d'tre radapt3s. Dans 248 cas (dont 46 de maladies d'yeux, 37 sclroses multiples, etc.), soit dans 25 pour cent des cas environ, les causes de l'invalidit e'taient des m.aladees du syst3me nerveax et des organes sensorzels. Les maladies rhurnatismales leur faisaient suite (168 cas ou 17 % environ), les maladies des organes de la circulation (85 cas), puls la tubercu1ose des poumons (74 cas), etc. Seuls 30 cas d'invalidit (0,3 %) provenaient de squeIles d'accidents. Pour pouvoir dployer une activite' ule, i'expert me'clical ne doit pas seulcment posse'der les me'thodes de diagnostic et ehre capable de saisir la per- sonnalit3. physico-rnorale de l'invaiide, ii doit aUSSI exigences phy- connaitre les
siques et mentales des diff3rcntcs professions et les conditions du rnarche' du travail. Une coliaboration e'troitc avec des spe'ciaiistes compe'tents leur facilite la t3.che. Le m3.dccin ne doit pas seulerncnt r3.tablir l'tre malade, ic libe'rer des sympt3.mes de la maladic, ii doit encore e'veiller en lui 1'ide'e, la disposition et la voionte' de responsabilite', de communaute' sociale et de travail. La re'adaptation doit s'attacher 3. l'e'tre tout entier ; eile ne doit pas hre seulement une re'e'ducatzon professionnelle ct technique ; eile doit tcndre aussi, avant tout, 3. re'tablir l'individu dans sa dignitc'? sociale. Pour atteindre ce but, une collaboration e'troitc entre les services me'dicaux, professionneis, techniques et d'entraide est ne'ccssaire 3. tous les stades de la r6adaptation (inscription 3. temps de l'invaiide, examen, re'entrainement au travail, formation ou reciasse- mcnt, piacernent, surveiliance subse'qucnte). Gerte e'troite collaboration est sur- tout n3.cessaire lorsqu'il s'agit de re'adapter 3. la vie active des invalides e'loigne's du travail depuis des ann3.es voirc des dizaines d'ann3es. Ges gens ont pour la plupart perdu toute impulsion personnelle. Ils se sont habitue's 3. leur infirmite' et ont admis d'3trc emp3che's d'excrcer une quelconque activite' lucrative. Leur montrer la voie d'une vic nouvelle, d'une existence satisfaisante qu'ils pourront
1 « Zwei Jahre Tätigkeit des ärztlichen Dienstes der Kantonalen Invalidenfürsorge in Basel »‚ confirence tenue le 14 novembre 1958 Zurich. Tirage ä part de 1'an- nexe B au bulletin du service fe'de'ral de l'hygine, du 24 janvier 1959.
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assumer compltement au du moins cii grande partie par Icurs propres rnoyens, est une tche harassante, exigeant beauoup de patience et une fortune de doigt6 psychologique. L'aidc aux invalides de B5Je-Villc a eu, principalement au dbut de son activit, 5 s'occuper d'invalides ayant perdu l'habitude du travail.
Le nouvel avis d'ouverture de CIC
En vertu des articies 71, 4' alina, LAVS et 174, 111 alina, RAVS, la Centrale de compensation doit tenir un registre de tous les assurs et de leurs comptes individuels des cotisations. Cc registre central des assurs est un auxiliairc prS- cieux du rassembiement des comptes cii cas de rente. On le consulte galement pour l'tablissement de duplicata du certificat d'assurance ct pour rpondre aux diverses questioris que posent les caisses de compensation. J usqu'S fin janvier 1959, on a reports au registre central plus de 9 millions d'ouvertures de CIC. La Centrale de compensation tient cc registre constam- ment 5 jour. On comprend d 5 lors qu'elle chcrche par tous les moycns 5 s'acquitter de cette t5che de la faon la plus rationnelle. Les simplifications apportcs jusqu'ici halent principalemcnt de nature interne et ne touchaient pas les caisses de compensation. Mais 5 partir du Jer septembre 1959, an utilisera une formale taute nouvelle pour annoncer l'ouverture d'un CI C. Les caisses de compensation ont d)'5 ict avises par une circulaire intitulc « Dcuxime complmcnt aux lnstructions sur le certificat d'assurancc et le compte individuel des cotisations ». Ii en ressort que l'en-ttc du CIC ne scra plus reproduite comme jusqu'ici sur la formule de format A 5, mais sur une carte perforSe. Le bordcrcau d'accompagnement sera aussi tabli sous cette forme de plus, il a 6t sirnplifi« Pour que la Centrale de compensation puisse mettre ces avis d'ouverture en travail, il est particuliSrement important qu'S partir de la date indique, tous les envois ne contiennent plus que des cartes perforSes. Mais, d'autre part, il ne faudra pas les utiliser avant l'entrc en vigueur de la nouvelle rigIemcn- tation.
L'introduction du nouvel avis d'ouverture de CIC appelle les remarques sui- vantes - A rception d'une commandc ecrite, la Centrale de compensation fera par- venir les cartes perfores aux caisses de compensation qui s'approvisionne- ront chaque fois pour six mais cnviron.
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- Le numro de la caisse de compensation (ou de l'agcnce) scra perfor avant la livraison. De ce fait ces cartes ne pourront ehre utilises par une autre caisse ou une autre agence. - Pour obtenir la rcproduction de l'en-ttc du CIC sur la carte perfore, cette dernire doit ehre place, avec le papier carbone, exactement derrire le coin suprieur gauche du CIC. Les caisses de compensation utilisant des CIC sur lesquels le numro de l'organe tenant le compte est d6j imprim6 sont dispenscs de rpter Icur numiro de caisse sur la carte perfor6c. On veillera cc que les copies soient trs lisibles. - S'il s'agit d'un changcmcnt de nom ou d'unc rectification (cas de rcntes exceptbs), ii faudra le mcntionncr sur la partie infricure gauche de la carte perforc. 11 West plus ncessazre d'indiquer les nuinros des caisses ayant apposb leur sceau sur le certificat d'assurance remplacer. - Comme jusqu'ici, les avis d'ouverture de CIC seront remis au fur et mesure . Lt Centrale de conipensation, avec le bordereau d'accompagne- ment (carte perfore), en un scul cxemplairc, sur lequel on ne mentionnera que le nombre total des avis d'ouverture de l'cnvoi ; ils ne scront plus classbs par catbgorics.
Les principaux avantagcs de cctte nouvelle procbdure rbsidcnt dans le fait que la Centrale de compensation -- pourra trier pralablement et mcaniquement (au heu de faire cc travaih ha main) les avis d'ouverturc qu'elhe avait transformbs en cartes perfores au moment de h'enrcgistrement du numro d'assurb, pour ha comparaison avec le registre central, - sera en mcsure de sblectionner mi.caniquement et lt bref dblai les avis d'ouverture de chaquc caisse de compensation pour ha rcconstitution ven- tuehic d'un registrc des CIC.
Cette innovation a encore d'autrcs avantagcs, par excmphe Jorsqu'il s'agit d'blucider des cas ob deux assurs ont ic mme nurniro, ou de redresser des errcurs, en cc sens qu'chhe permettra de rbduire ha diversitb des hettrcsformu- laires et le va-et-vient entre les caisses et ha Centrale de compensation.
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Le decompte au moyen de timbres-cotisations
Le dcornpte au moyen de timbres tend 1. simplifier Je paicment des cotisations des personnes occupes passagrement et pour une courte dure, pour lesquelles il n'est pas d'usage de relever ]es salaires dans une comptabiJit, et dans les cas ofi raisonnablement on ne pourrait cxiger qu'elles Je fussent (art. 145 et 146 RAVS). Cc mode de dcornpte a d'autre part ie mrite de barrer Ja route des cornplications administratives hors de toute proportion par rapport au but s atteindre. En outre, Je dcompte au moyen de timbres doit permettre Je prR- vement des cotisations sur les rmunrations de minime importance paycs principalement par les ernployeurs pour leur personnel priv.
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En pratique, il cst souvent difficile de savoir si l'on se trouvc en prsence d'un cas d'occupation de courte dure au sens de cc qui prcde. 11 peut s'agir d'un salari occup une fois par hasard, ou engag pour de braves priodes sueces- sives par un ou plusieurs cmployeurs. Souvent, les intress6s partent de J'ide qu'ils ne sont pas Jis par un contrat de travail ; Ja rmunration n'est donc pas considre comme un salaire. Enfin si J'on considre les assurs qui sont appeJs d6compter principaJement avec les timbres, on ne saurait kre surpris de constater que l'appJication aussi bien matrieJJe que formelle des prcscrip- tions Jaisse dsirer. Toutcfois, ii sembic que cc sont les assurs, beaucoup plus que les cmpJoyeurs qui, pour des raisons de commodit, par ignorance des con- squcnccs de Jeur acte ou par crainte que J'AVS signaJe Je revenu aux autorits fiscales, cherchent encore se soustraire au d6compte des cotisations.
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Du fait que les cases rserves aux timbres sont imprimes et que les timbres sont colJs les uns c6t des autres, J'obJitration est plus difficJe. De plus, Ja prescription vouJant que ]es caisses de compensation n'acccptcnt que des carncts pJeins contenant des timbres pour une vaJcur de 20 francs - cas de rente except - s'est rv1&e maJheureuse. Beaucoup d'assurs conservent ces carnets durant des annes, cc qui augrncntc Je risquc de perte. En outrc, au moment du dpt du carnct, J'assur6 n'est souvent plus en mesure de dire quelle priode les cotisations se rapportent d'oi difficuJts pour d&ermincr J'annc sous JaqueJJe il faut inscrire les cotisations au CIC. Enfin, Ja majoration de cinq pour cent perue au titre de contribution aux frais d'administration n'est pas particuJirement pristic. Les cmpJoyeurs Ja
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considrcnt comme injustifie et los offices postaux qui doivent la caiculer part prtendcnt qu'dlle leur cre des complications inutiles.
Ainsi qu'on l'a expos dans la Revue de 1957, pagcs 46 et suivantes, los timbres sont utilisiis en pratiquc dans une mesure notahlement plus restreinte qu'on ne l'avait cru tout d'abord. De 1948 1957, on a achet des timbres pour
12 millions 319 440 francs, seit 1,23 million de francs en moyenne par an.
Aprs une monte au ddpart, la tendance 1. la baisse s'est manifeste d es 1953. Elle s'acccntue encorc davantage si Von met los vcntes de timbres en relation avec los cotisations AVS et AF des assurs. La modeste proportion de 0,29 pour cent en 1950 est tomb6e i. 0,17 pour cent en 1957. On peut donc en conclurc quo cc dcompte au moyen de timbres n'a pas pris ]es proportions quo l'on attendait.
Le timbre-cotisation semble surtout n'avoir pu prendre pied dans l'agriculture. Los caisses de compcnsation cantonales lui prfrcnt le mode habituel de dornpte par l'interndiaire des agcnces comniunales. 11 en va de m5me des caisses professionnclles. Si los intresss bicn informs et font prcuve de sont
bonne volontii, los rmunrations de minimc importance peuvent aussi ehre englobes dans le dconipte ordinaire qui s'cst rvl trs pratiquc, i quclqucs exceptions prs, mmc dans des situations bleu particulires. 11 pcut en rsulter parfois des CIC « SCA «‚ mais cela vaut cncorc mieux quo pas de CIC du tout.
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La nouvclle rglcmentation sur los cotisations t percevoir sur los salaires de minirnc importanec (art. 5, 5 al., LAVS, et art. 8 bis, RAVS) a r6so1u cer- tains problrncs quo posait le dcomptc au moyen de timbres ; il est appel6 de cc fait perdre par la suite encore de son importance. Ii ne faut cepen- dant pas perdre de vuc quo certains milicux econoiiilquement faibles doivent cncorc passer par une forme spcialc de d5cornptc : femmes de mnage, tra- vaillcurs occasionncls chcz un employcur ou domicile. Pour terminer, rele- vons cncorc le cas de l'ernploycur de personnel priv - des femmes de mnage par exemple - qui n'a aucune relation avec une caisse de compensation ; en ne saurait raisonnablemcnt l'inviter 5. s'affilier 5. une caisse de compensation pour le d5.compte des cotisations AVS du personnel qu'il occupc occasion- ncllemcnt et pour uric dure trs courte. En principc donc, ii est n&essaire de conserver un syst5nie efficace de dcomptc au moyen de timbres.
L'introduction de cotisations Al et RAM pose de problmes. Le taux nouveaux
de 4,8 pour cent complique sensiblement le d5.compte au moyen de timbres.
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On pourrait imaginer une solution consistant i pr1evcr une cotisation com- binde de 5 pour cent ; la diffrence de 0,2 pour cent pourrait tre considre comme quote-part aux frais de gestion. De ccttc faon, le caicul de la coti- sation serait simple. Pour les salaircs jusqu't 22 francs, de bin les plus fri- qucnts dans cc systme de dcomptc, pas de majoration si l'on ajoute une quote-part de 5 pour cent de la cotisation combine de 4,8 pour cent ; le total est mme queiquc peu infricur. Ii serait parfois 1gremcnt sup6rieur pour ]es sabaires suprieurs 2i 25 francs, mais d'une manire imperceptible. 11 en va de rnme de la cotisation combinc de 5,8 pour cent dans laquelle est inciusc la cotisation de 1 pour cent pour les abbocations famibialcs fdrabes dans l'agriculture. Au reste, pour facibiter d'une faon gnrabe le dcompte au moyen de timbres, on pourrait supprimer les centimes des saiaircs, pour le dcompte. Ges qucstions sont actucbbcmcnt 2t i'itudc.
La perception d'une cotisation combinc de 5 ou de 6 pour cent ne prsente aucunc difficult pour b'inscription au GbC, condition quc la cotisation AVS .
de 4 pour cent continue y ehre inscritc. On b'obticndrait par une simple rgle de trois. La question de savoir si le carnet doit ehre picin ou non n'a ainsi plus la mme importance qu'auparavant. La rpartition du produit de la vente des tirnbres entre les diff6rcntes cuvrcs sociaics serait falte selon les rgbes gnrales par l'intcrmdiairc de la Centraic de compcnsation.
La perception d'une contribution aux frais d'administration est prescritc par b'article 69, 1 abina, LAVS. Aux termcs de b'articie 146, ir alina, RAVS, eile est maintenant de 5 pour cent. La sobution expose plus haut ferait tomber cc taux 1. 4,17 pour cent, et 3,45 pour cent sur une cotisation combinc totale de 6 pour cent. Vu que b'empboi de timbre n'est pas frquent dans b'agriculture, la contribution moyennc aux frais d'administration scrait tou- jours suprieure i 4 pour cent. On pourrait dans ces conditions renonccr percevoir un supplment spe'cial en couverture des frais de gcstion.
Les considrations qui prcdcnt devraient avoir dmontr6 qu'ib est possible, nun seulement d'aplanir ccrtaincs difficuIts techniques d'application, mais aussi d'amnager le systme des timbres de manirc qu' b'avenir galement il rende service aux assurs.
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Les conträles d'employeurs par les burectux de revision ou par d'autres mesures
On a pu constater ici ou lt une ccrtainc incertitude dans le choix faire entre le contr6le sur place par un bureau de revision et le contr 6 le par d'autres mesures. Lcs considrations ci-aprs sont destines attircr l'attention des caisses de compensation et des burcaux de revision sur cettc importante question et contribuer . rnettrc un peu de clart dans les esprits. A l'origine, on s'efforait de contrler le plus possible sur place tons les employeurs. L'article 68 LAVS est rdig dans ce sens. Ii dispose d'une manire toute gn&ale que les employeurs affilis une caisse de compensation doivent tre contrls priodiquement sur la manire dont ils observent les prescrip- tions hgales. Le contr 6 le doit 8tre cffectu par un bureau de revision remplis- sant les conditions 16ga1es ou par un service spcial de la caisse de compen- sation. Nornbreux sont cependant les cas o un contr6le par un bureau de revi- sion ne serait ni rationnel ni marne le meilleur. Un tel contr6le serait illusoire en particulier dans les petites et moyennes cxploitations agricoles, ou' i n'y a gn6ralement pas de pices critcs pouvant &ayer une revision des comptes. II en va frquemrnent de marne dans les petites entreprises artisanales. Pour ces raisons l'article 162 RAVS cornplte la rgle 1gale en prvoyant qu'on peut faire abstraction d'un contr6 le sur place par un bureau de revision, lorsque l'observation des prescriptions peut &tre vrifie de manire sre par d'autres mesures. On aura recours, isoImcnt ou cumulativement, aux diff&ents moyens dcrits aux pages 298 et 299 de la Revue 1956. La circulaire 62 nonce sous chiffre 1/1 les divers critres selon lesquels on choisira les entreprises qui doivent &re contr61es sur place par un bureau de revision. Mais cela ne signifie nullement que les autres employeurs ne doivent jamais faire l'objet de tels contr61es. On Wen fera abstraction que U oi.\ ils peuvent etre avantageusement remplacs par d'autres mesures. D'ailleurs, le fait que prs d'un tiers des caisses de compensation prfrent confier un bureau de revision le contr 6 le de tons leurs affilis montre bien qu'il n'est pas toujours facile de trouvcr d'autres moycns. Ceux-ci peuvent en outre se rvler la longue insuffisants dans tel cas particulier ou en gnral. Ils peuvent, par exemple, eveiller des doutes sur l'intgrit des d6comptes ; un contr 6le sur place pourra apparaitre alors comme indispensable et la caisse dcvra le confier son organe de revision. Plusicurs caisses de compensation jugent propos de complter ainsi de tcmps autre les « autres mesures» qu'elles appliquent habituellement et de vrifier l'efficacit des « autres mesures '>. On a pu cons-
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tatcr de la sorte que des diif&cnccs asscz nombrcuscs taient d&ouvertcs, qui n'auraient pas pu l'trc sans le contrlc sur place par un reviseur. Mais on aurait tort d'en conclure que ces ensploycurs dcvront toujours &re contr1s sur place. L'effet psvchologiquc est frquensisscnt suffisant pour amcner l'em- ployeur dfaHlant i prtcr it 1'avenir plus d'attention it l'cxactitude de scs dcomptes. La caisse peut alors revenir pour un certain temps ii l'emploi des autres mesures Lorsqu'on passe ainsi d'une nsthode it l'autrc, on a tcndancc it croirc, mais tort, que les priodcs ayant fait l'objet d'un contrle par d'autres mesures n'ont pas it tre reprises Jors d'un contrlc par le burcau de revision. Comme on l'a relev dans la Revue 1957, aux pages 52 et 53, ii est ncessaire que le contrfde s'teisdc :i, toute la priode qui n'est pas atteinte par la prescription pr6vuc 1'article 16 LAVS. La raison de cette rglc, qui pourrait paraitre t premire vue favoriser les doubles emplois, est la suivante : sur place, le revi- seur a accs d'autrcs pices que cellcs qui avatent fait l'objct des « autres mesures .>. 11 va ds lors de sei que ces pices soient utiliscs pour la priode djii contrkc par les autres mesures, et pour laquelle d'6ventuc11cs diffrenccs de cotisations pcuvent encore e^tre rclames. Cette vrification perrnct en outre de se faire une idee exacte de la valeur des moyens utilisis avant le contrle sur place. II n'existc pas de prcscriptions sur Ja nsanire d'tablir et de notifier les rapports sur les autres mesures de c0ntr61e. Dans certains cas (par cxcmple la vrification du dossier de l'employeur ii la caisse de compensation, les visites dc contrle d'un fonctionnaire de la caisse de compensation) il est ncessaire de drcsser un bref rapport interne, qui n'a pas besoin d'trc communiqu .
1'OFAS. En revanche, les contr61es sur place par les hureaux de revision doi- vent toujours We consigns dans des rapports qui sont notifi6s 1'0FAS, con- formnsent aux instruetions du 1 scptembrc 1954 aux bureaux de revision. De mnsc ces dernicrs doivcnt constamment se conformer ces instructions dans l'excution des contr61es. marne lorsqu'il s'agit d'ensployeurs qui occupent moins de cinq ou de dix salaris. Ii y a aussi de l'inccrtitude sur Ja priodc qui devra faire l'objet d'un con- trle sur place lorsqu'une cntreprise remplit pour Ja premire fois les condi- tions du chiffre 1/1 de Ja circulaire 62, la Suite de 1'augrnentation du nombre des salaris ou de la somnsc des salaires. Faut-il effectuer le contr61e dans l'anne mme ou' Ja caisse constate que ces conditions se trouvcnt remplies ? A vrai dire, il s'agit U d'une question qu'il faut laisser t l'entire discrtion des caisses de compensation. S'il y a heu de croire que les mesures appliques jusquc la' n'taicnt pas suffisantes, il est clair que ic contr61c sur place doit tre ordonn sans plus tarder. Dans d'autrcs cas on pourra attendre, en pour- suivant les autres mesures. Quo] qu'il en soit, du moment que l'article 162 RAVS prescrit un contr6lc tous les quatre ans, il faudra le faire au plus tard dans les trois ans qui suivcnt Ja fin de l'annc oi les conditions du contr6le sur place ont remplies pour la prcmirc fois. Si ces conditions n'ont pas ete remplies d'une manirc permanente pendant les quatre ans, mais ne Pont 6t que d'une manirc rclativement courtc, la caisse de compensation pourra
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attendre une nouvellc priode quadricnnale, afin de constater avec tant soit peu de sftret que ces conditions sont bicn ra1ises en permanence. Ort ne pro- cdera de la sorte, toutefois, que si les autres mesures ont donn6 des rsultats s Cirs.
Les jugements penaux rendus de 1948 ä 1958 dans 1'AVS, le Mgime des AM et le regime des alloccttions fa.miliales
Lc tableau ci-contrc dünne un aperu des jugements pnaux rendus de 1948 i 1958 dans les diffrcnts cantons dans les domaines de i'AVS, des AM et du rgimc des allocations familialcs.
Cet aperu des jugements rendus de 1948 1958 par les autorits cantonales dans les domaines de la lgislation sociale suisse qui intrcssent les caisses montre que ic « ciassement » des diff6rcnts cantons n'a subi que d'infimes modifications. Bcrne occupait cncorc en 1955 ic premicr rang. Aujourd'hui ii vient en troisime piace, pr6cd immdiatcmcnt de BiJe-Ville. Les cantons de Zurich et Vaud continuent i occuper les deuxime et quatrime rangs. Si Von paric de ciassement, ii ne faut pas enrendre par lt un jugement de valeur concernant quciques caisses. Conformmcnt l'articic 346, 1 alina, CPS, sont comptentes pour connaitre des dlits et contraventions en matire d'AVS les autorits du heu oCi l'auteur a agi. Cc n'est donc pas ic sige de la caisse qui est d6terminant, mais le domicile ou le domicilc professionnel de Passur ou de l'cmployeur. On ne saurait toutefois nier qu'il appartient prin- cipalernent au g&ant de caisse de juger si les conditions requises pour le dp6t d'une plaintc pnale en matire d'AVS sont remphes. II en rsuite fatalemcnt des diffrcnces dans ha pratique des caisses. L'accumulation de la moiti des jugements pnaux environ dans les cantons de Zurich, Bernc et B.le rsultc toujours du fait que 33 pour cent des personnes tenues de dcompter et 37 pour cent des bn6ficiaircs de rentes relvent de la comptencc de ces tribunaux pnaux. Si l'on compare la multitude de per- sonnes soumises aux dispositions pnaics des bis sociales en vigueur les juge- ments pnaux rendus durant ces anncs et jusqu' fin 1958, on arrive la conclusion que seuic une infime partie des assurs ou des cmpioyeurs se laisse aller violer les prescriptions l e gales.
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Les jugements pe'naux de 1948 d 1958, groupe's pur canton et matie're
Lcs chiffres sans note de rcnvoi concernent les jugernents rendus uniquernent en rnatire d'AVS
Cantons 1948-1953 1956 1957 1958 Ensemble
Zurich ........... 254 1) 18 34 2) 36 342 Berne ...........257) 30 15 15 317 Lucernc ..........11 - 2 - 13 Uri ..............1 - - - 1 Schwyz ......... 6 - - - 6 Unterwald-le-Haut 3 . - - - 3 . Unterwald-le-Bas 3 . . . - 1 - 4 Glaris ...........1 - - - 1 Zoug .............1 - - - 1 Fribourg ..........2 - 1 2) - 3
Soleurc ...........18 4) 6 - - 24 Ble-Ville ..........250) 45 38 20 353 BIle-Campagne 4 - 3 1 8 Schaffhousc ........6 1 - - 7 Appenzell Rh.-Ext. 4 . 1 - 1 6
Appenzell Rh.-Int. 1 . . - - - 1 . Saint-Gall ........ ..18 - 1 - 19 Grisons ...........19 1 1 1 22 Argovie ...........50 2) 10 9 17 6) 86 Thurgovic ..........212) 3 1 1 26
Tessin ............3 1 - - 4 Vaud .............79 20 28 15 142 Valais ............ - - - - -
Neuchltel ..........7 4 - - 11 Gen?2ve ........... 33 - 2 9 44
Total ............ 1052 140 136 116 1444
5) Dont 2 concernant le rgime des Abt ') Dont 1 concernant le rgime des AM 3) Dont 4 concernant le rdgime transitofre
1 concernant le rdgime des AM
) Dorrt 3 concernant le rdgime des A?vl 5) Dont 6 concerrsant le rginse des Abt S) Dont 1 concernant In allocsrions familiales
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Problemes d'application
Frais g6neraux rembourses sparement
Le salaire dterminant est un salaire net. Aucune cotisation n'est due sur les montants affects au ddommagement de frais encourus (cf. circulaire 20 b, n s 94 5. 100). L'article 9, 1 alinda, RAVS, limite la porte de cctte r5gle en cc sens que s'ils ne sont pas sparmcnt remboursc.s par 1'employeur mais direc- tement supports par le sa1ari, les frais gn&aux ne doivent Stre considrs que s'ils atteignent au moins 10 pour cent du salaire versc. Cette norme spciale ne s'applique donc pas lorsque 1'employeur a rembours s6parment les frais gnraux. Les frais ainsi rembourscs sont exccpts du salaire dterminant er franes de cotisations quel qu'en soit ic montant, c'est-5.-dire m&me s'ils n'attci- gnent pas 10 pour cent du salaire.
L5. oü l'cmployeur prcnd 5. sa charge les moluments que scs employs ou ouvriers trangers doivent acquittcr pour obtenir 1'autorisation de sjour, les sommes versScs 5. cc titre doivent ehre ajoutes aux frais gnraux rembour- ss sparrnent et ne doivent pas etre cousidres comme faisant partie du salaire dterminant.
Peut-om pour eviter des lacunes de cotisations, reporter sur des annees cinterieures des cotisations payees durant 1'annee au cours de laquelle la rente a pris naissance?
On a rccmment demandd 5. 1'Office fddral des assurances sociales si, au scns de 1'article 51, 2e a1ina, RAVS et pour viter une lacune de cotisations, il ne serait pas possible de reporter sur une anne prcdente une partie des coti- sations payes par un assur5. durant l'ann5.e au cours de laquelle le droit 5. la rente a pris naissance. Pour l'assure en question, n5. Ic 24 mars 1894, ii n'a 5.r6 pay5., pour 1952, que 5 francs de cotisations paritaires 5.tant donn5. qu'au d5.but de cette ann5.e-l5., l'int5.ress5. avait 5.t5. victime d'un accident. En raison de la prescription, aucune cotisation de personne n'exerant pas d'activit5. luerative na pu Stre pay5.e apr5.s coup pour l'ann5.e 1952 ; par cons5.quent, et ensuite du montant insuffisant de la cotisation, l'ann5.e en question a dO 5trc consid5.r5.c comme ann5.c de cotisations manquantc. D5.s lors, l'int5.rcss5. ne pou-
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vait, . partir du l avril 1959, prtendre qu'une rente de vieillesse pour couple calcu1e d'aprs l'6che11e de rentes 10 soit d'un montant de 99 francs, alors que la rente complte 1. laqucile ii aurait pu prtendrc si sa dur6e de cotisations n'avait prsent aucune lacurie se serait leve ä 122 francs. L'Office fdral des assurances sociales a du' rpondre ngativcment ä cette question et cela pour les motifs suivants Le report sur une anne antrieurc de cotisations payks durant l'anne au cours de laquelle le droit la rente a pris naissance n'est pas admis ; ii ne pourrait, au reste, pas combier des lacuries de cotisations dj existantes. En effet, un certain laps de temps ne peut ehre pris en compte comme priode de cotisations que si l'assur a pay les cotisations dues pour cette priode ou si ces cotisations peuvent encore etre cornpenses avec la rente. De l'article 51, 2e alina, RAVS non plus, ii n'est possible de dduire une rglc s'cartant de cc principe. Cette dernire disposition se rapporte uniquement au caicul de la cotisation annuelic moycnne dans des cas spciaux et constituc une disposition d'exception la rgle gn&alc figurant i l'article 30, 2 alina, LAVS. Quant aux questions concernant le choix de l'chelle de rentes, c'est--dirc celles de savoir quel est le nombre d'annes cntires de cotisations et si la dure de cotisations est complte, dies sont rgles exclusivement par les articles 29 bis LAVS et 50 RAVS. Or, selon l'article 29 bis, 1r alina, LAVS, il est dj tenu compte pour dtermincr la dure de cotisations personnelle de Passur de toutes les priodes de cotisations que Passure' a accomplies depuis le le janvier de l'anne suivant celle au cours de laquelle il a accompli sa 20 inne jusqu'a' la naissance du droit d la rente (cf. nos 145 et 148 des Directives concernant les rentes) ; par consquent, les priodes de cotisations accompiies au cours de 1'anne durant laqucile ic droit la rente prend naissance sont aussi toujours priscs en compte. Ds lors, la p&iodc de cotisations de trois mois que Passure' avait accompiic en
1959 avait dj prise en compte. Mme si l'on prenait encorc en compte
comme priodc de cotisations, le mois de janvier 1952 (cf. l'arrt du Tribunal fdral des assurances en la causc L. du 23 juin 1958, RCC 1958, pages 312 et ss, notammcnt page 314 dcrnicr a1ina) la durc de cotisations de Passur resterait incompltc hant donn6 que sa priode de cotisations de 10 annes et
4 mois, arrondie au nombrc d'anncs entircs immdiatcment inf&ieur est de
10 ans alors que celle de sa classc d'ge (de 11 ans et 3 rnois) est en revanche
de 11 ans. La prise en compte de i'anne 1952 en tant qu'annc cntire de coti- sations &ait en tout cas cxclue d'aprs la jurisprudence du Tribunal fdral des assurances teile qu'elle ressort du jugement rendu en la causc L., tant donn que le montant des cotisations paycs pour cette anne est infrieur 12 francs. Dans ces conditions, la rente de vieiilcssc pour coupie revenant Passure ne pouvait trc calcule que d'aprs l'chelic de rentes 10.
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PETITES INFORMATION
Question de Courten, Le 29 a rd 1959, M. de Courtcn, conseiller national, a adress du 29 avril 1959 au Consesl fdrai la qucstion suivante En considiration de la situation conomique difavorablc dans laqucile se trouvent les petits paysans de la plaine, il cst urgent dinstituer des allocations familiales en icur faveur. A iunanimiti galcment, la commission fidrale d'experts chargie d'examiner l'institution d'un rigime fgdral d'alio- cations faniiiiaics a estim qu'ii fallait introduirc des alloca- tions pour ccttc catgorie de personnes. Dans ces conditions, Ic Conscii fdirai n'csr-il pas d'avis qu'un projet de ioi devrait trc soumis aussi rapidement que possibic aux Chambrcs f- draJcs, de teile sorte quc les petits paysans de la plaine puis- sent djit binificicr des allocations familiaies partir du 1 janvier 1960
Le 23 juin 1959, le Conscil fsdirai a donni la rponsc suivante Le rapport de la commission fidralc d'cxperts chargc d'examincr i'institution d'un rgimc fidira1 d'allocations fa- miliales a souinis pour pravis aux cantons et aux asso- ciations faisircs de i'conomie la fin mai de cettc anne. ii y cst joint wie liste des principcs suivre pour i'iabora- .
tion d'unc ioi hidiraic prvoyant l'obiigation de verser des allocations pour enfants aux saiaris ainsi qu'unc secondc liste contenant ]es prineipes s suivrc pour i'cxtcnsion du rgirnc des allocations famihaics dans i'agriculturc. Etant donnc ieur Conncxion Ltroite, les dcux ordres de mcsures doivent etre traits simuitanmcnt pour quc soit raiisic une coordination sur ic plan fdirai. La question de l'extension des allocations pour cnfants aux petits paysans de la plaine doit 2trc cxaminc avcc soin, cu gard aussi aux ripercussions f in an ci res. A i'expiration du dlai de pravis, il appartiendra au Con- seil Cdtral de dgcider dans quelle mcsurc la Confidgration doit itgifirer en matirc d'alloeations famiiiaics. Lcs Cham- brcs Cdrales auront cnsuitc a s'occuper des projcts de loi. Dans ccs conditions, ii n'est pas possible de dire quand les allocations familiales seront instaurics en faveur des petits pavsans de la plaine.
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Modi fica tiolls (aissC (IC comperisatiois ilphonc (061) 23 88 90 is la liste n 12 (Basel-Stadt) des adresses Caissc de compensation Tlphonc (061) 24 0886 0031 (USC) Caissc de compensation T1&iphone (061) 25 92 38 n 35 (Chimic) Gaissc de compensation Tkphonc (061) 25 92 30 n 40 (Union &onomiquc) Gaisse de compensation Tlphonc (061) 25 92 35 n° 49 (Industrie Baselland) Caissc de compensation Ruc de la Serre 4 n° 59 (GICICAM) T6lphonc (038) 5 75 43 Caissc de compensation Sternen gasse 20 n° 71 (Commcrcc de gros) Gase postaic Ble 10 Tl6phonc (061) 24 08 47 Caissc de compensation Tilphonc (051) 27 48 35 n° 99 (Scrruriers)
F.rratum Dans Ic numro du rnois de juin de Ja Revue, unc crrcur s'cst glisse dans Je texte de Ja dcrnire phrase du prernier alina de l'arrt R. St., p. 187. Ii faut lirc :o Ainsi constituc 00 indice dterminant pour l'admission d'unc activit6 de'pendante (et non pas indipendante) au scns de...
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JURISPRUDENCE
Assurcrnce-vieillesse et survivants
A. COTISATTONS
1. Revcnu dune activit lucrative inddpendante
Lorsque la caisse dterrnine le revenu suivant la taxation fiscale confor- mrnent ii 1'article 22, 1er a1ina, RAVS, la commission de recours n'a pas ii l'obliger Ji contrbler la d6claration fiscale d'aprs la comptabi1it du recourant et, selon le rsultat, ii confirmer ou modifier la dcision atta- que.
Se Ja cassa dt conzpensazione deterntina il redclico fonc/andosi so/Ja tassa- Zinne fiscale confnrsnemente a/l'articolo 22, capoverso 1, OAVS, Ja consmzs- sinne di ricorso non pud obh/igare Ja cassa a controllarc Ja dichiarazione fiscale in base alla contabt/ic,i dcl ricorrente e, seconclo il risultato, a cnn- fciinzrc o inodificare Ja tIecisione irnpugnata.
Uis agriculteur ayant pris t ferme unc exploitation agricole d e s Je 1 avril 1956 fut tasI scion une cstimation propre de Ja caisse. Mais, comme Ja communication fiscale arrivIc plus tard mcntionnait un rcvcnu annuel dc 4000 francs supIrieur lt 1'estima- don de la caisse, celle-ei modifia ses dIcisions en consIqucncc. L'assurI rccourut en allIguant quc la commission fiscalc avait arbitraircnsent communiquI un rcvcnu trop IlcvI et qu'il tcnait sa comptabilitI it disposition pour ic prouvcr. La commission de rccours admit le pourvoi et rcnvoya le dossier lt la caisse pour qu'cllc fixe lt nouveau es cotisations ou confirme scs dIcisions d'aprs cettc comptabilitI. Le Tribunal fbdIral des assuranccs a admis avec les considIrants suivants Pappel de Ja caisse qui prItcn- dait quc la dIcision des premicrs jugcs n'Itat pas conforme lt l'article 24, 2e a]inIa, RAVS, scion lequel lcs caisses sont liIes par lcs consmunications fiscalcs C'cst avcc raison quc l'appclantc invoquc le droit de procIdure. L'articic 22, 1' alinIa, RAVS, fait obligation aux autoritIs fiscalcs des cantons, d'Itablir ic revcnu soumls Ii cotisations d'aprs la taxation la plus rIccntc cntrIe en forcc. Ces communi- cations ont forcc obligatoire pour Ics caisscs de compensation cii vertu de 1'article 24, 2" alinda, RAVS (lui-meine fondI sur l'articic 9, 4' al., LAVS). Si, conimc en l'cspcc, unc caisse s'en cst tcnuc lt la communication quelle a reguc, le jugc cantonal ne pcut pas la cliargcr d'Itablir si la communication fiscale cst exactc en estimant ellc-m3me le rcvenu clIterminant. Chaque taxation fiscale cntrIe en forcc, mIme unc taxation d'officc, est prIsuniIc coreespondrc lt la rIalitI. Dans lcs causes de 1'AVS, seul Ic juge pcut s'Icartcr d'une taxation cntrIc en forcc et cncorc seulcmcnt si l'assurI prouve
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au s'il ressort elairensent du dossier que ccrtaines fautes se sollt glissdcs dans la pro- cddurc de taxation fiscalc (ATFA 1952, p. 127 RCC 1952, p. 273 er ATFi\ 1953, p. 212 ss RCC 1953, p. 404 arrdt du TFA cii la causc R. K., du 15 janvier 1957, RCC 1957, p. 225 ss). (Tribunal fdddral des assurances cii la cause R. K., du 24 avril 1959, H 182/58.)
11. Perception des cotisations
Le dbitcur des cotisations qui ne se conforme pas au plan de paiement &helonn &abli par la caisse na pas droit ii un nouveau plan qui tiendrait compte de la manire ncigligente dont il s'cst acquitts) jusqu'ici de son obligation. Article 38 bis, Y alina, RAVS. Si le dbitcur des cotisations ne se tient pas au plan de paiemcnt que Ja caisse maintient tel quel malgr Ja norme de 1'article 38 bis, 3e al., RAVS, il n'a aucun droit de recours contre cettc nsesure de Ja caisse. Article 84, 11- a1ina, LAVS. II debitore di eontrib:cti, ehe nass ii stti.'ne alle conc/iziorss di pagainenlo sateale stabilste elalla cassa, scan ha citritta ad cina nuova cic/azione ehe tenga ca/cola del ritardo nel versasnento delle rate. ei rticolo 3$ bis, capoverso 3, QA VS. Se il debitare di contributz nun s'attsene alle conclizioni di pagosnenlo cre- scinte in giucllcato e se la cassa le sssantiesse nonostante la norrna dt/las ti- eolo 38 bis, capoverso 3, OA VS, il dehitore non ha alcnn diritto di ricorso contra la conferrna di dette condizioni. A rtzeolo $4, capoverso 1, LA VS.
Par ddcision du 25 octobrc 1958, la caisse de conrpcnsation acccptant la rcqudtc de l'appelant lui a accordd un sursis au paicmcnt ca adnictsant des sconsprcs mensuels de 50 francs. L'appclant n'ayant pas vcrsd d'acomptc, Ic sursis est devenu caduc, cii vertu de l'article 38 bis, 3 alinda, RAVS. Cependant la caisse a rcnonCi)s appliqucr cctte mesure es ddclard Ic plan de paiemen t encore valable ii 1 'aven ir, maisa refusd par contre d'examiner la possibi!itci d'adnscttrc des verscmcnts dc nsoindre insportaiscc. Rien ne s'opposc ii cettc attitudc de la caisse. Lc ddhitcur de cotisations qui ne se conforme pas au plan de paicnient dtabli par la caisse na pas droit )s un nouveau plan qui ticndrait comptc des vcrscnients intcrniiitcnts effectu6s jusqu'iei. 1.a caisse a fait une concession eis continuant d'adnscttrc ic plan prdsitabli er eis renoii5anr /5 pour- suivrc le ddbireur. Par aillcurs, dans la procddurc de poursuitc, isi ddbiteur est pro- tdg par l'institution du minimum vital er, sur sa requSte, des ddlais de paicment pcu- s'ent encore lui Stre accordds (art. 123 LP). Pour liquider ccttc affaire correctemcnt, les prclers jugcs au raicnt cl ii, suivant le pravis de la caisse, refuser d'cntrcr en marire et repousscr les reproclies q uc le reprd- sentant de l'appclant a dmis /5 l'dqard de la caisse. Certes il est vrai que Ion peut fur- nier recours contre une ddcision de la caissc Prise sur la base de l'article 33 bis RAVS comme il s'agit d'une question d'cncaissement des cotisations, l'jffaire cc 'er exani mdc qu du point de v uc de l'arbitraire (arrdt du Tribunal fddciral des assurances du 21 janvier 1953 en la cause St. A. RCC 1953, p. 133). Si un ddbitcur est eis rerard dans le paiensent des cotisations er si la caisse maintienr le plan de paicnient prdvu, malgrd la norme de l'article 38 bis, 3 alinda, RAVS, i 1 'existe plus aucuis droit de recours contre cette ddtermination de la caisse. En adoprant cc plan. Ii caisse s'e
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dfinitivcment prononce sur le mode de paicmcnt quelle dsire. S'il en etait autre- nscnr - le cas prsent ne Je montre que trop clairement Ja pOrte Serait ouvcrte au -
dsordre et la fantaisic, et l'cncaissemcnt dans le dlai de J'articic 16, 2e aliniia, LAVS, des cotisations dues serait compliqu6 d'une manire insupportable. (Tribunal fdral des assurances en Ja cause F. G., du 14 mars 1959, H 188158.)
B. RENTES
Compcnsation
Le juge de l'AVS est compitent pour dcider prjudiciellement sur la con- testation d'une d6cision de compensation. Articles 20, 31 alincia, et 84, LAVS. II gissdice dell'A VS competente a decidere in via pregtudiziale la contesta Zinne di una decisione di cornpensazione. Art icoli 20, capoverso 3, e 84, LAVS. R. M., bingiciaire d'une rente de vieillessc simple depuis juillet 1951, devait, en vertu de l'articic 3, l' aJina, LAVS, les cotisations sur son rcvenu acquis jusqu'. fin 1953. Mal g re des rappels ritrs, la cotisation du dernier trimestre de 1953 dcmeura impay3e, tandis quc R. M. prtendait avoir tout pay. D e s Jors Ja caisse diicida Ja compensation des cotisations dues avcc les rentes ii verser. Le Tribunal fdral des assurances rejeta Pappel forrni contre la dcision de Ja commission cantonale de recours qui confirmait Ja dcision de Ja caisse, en considrant entre autres Lorsqu'un assure mis en poursuites par Ja caisse prsJtend, dans Ja procdurc de mainJcv3c, qu'IJ a payd la cotisation pour Jaquelle il est poursuivi, c'est au juge de mainJeve de dcider du bicn-fond de cette prtention et de refuser Ja mainleve si Passure est en mesure de prouvcr qu'il a pay (art. 97, 2' al., LAVS, en relation avec les art. 80, i al., et 81, 1'' al., LP ; ATFA 1953, p. 147 = RCC 1953, p. 275). En J'espcc, Ja caisse n'a pas requis de poursuite pour les 17 fr. 75 quelle rclamc, mais, par d3cision du 29 juin 1954, a inform6 J'assur6 qu'elle compensait cc montant avcc Ja rente de vicillcsse i verser. Le juge de J'AVS, invoque par Passur e, doit pro- tger cette dcision de compensation Jorsque Je dbitcur des cotisations et Je bnfi- ciairc de Ja reiste sont une scule et m e ine personne et si Ja caisse a 6tabli un plan de paicmcnt raisonnablc (art. 20, 31, al., LAVS ; ATFA 1951, p. 41 = RCC 1951, p. 71 ss ATFA 1953, p. 289 RCC 1954, p. 190 ss ; ATFA 1955, p. 36 ss = RCC 1955, p. 375 ss ; ATFA 1956, p. 190 = RCC 1956, p. 368 ss). Cependant l'appelant ne se dfcnd pas de cc quc Von cornpcnsc les cotisations dues avec sa rente, mais il prtend quc Ja caisse Jui rcJame - par compensation - une cotisation trimestrielle dj?i vcrsiic. Cc n'est pas le juge de mainlev6e mais bicn Je juge de J'AVS qui doit se pro- nonrcr sur l'alliigation (non soulevi/c en procdurc de poursuitc) selon laquclle Ja dette scrait 3tcinte. Gar c'est de Ja solution de cette question quc d6pend celle de savoir si Ja caisse est compEentc pour mcttre /s cxkution son plan. Il faut donc se rallicr aux conelusions du juge cantonal (cf. ATFA 1953, p. 302 ss RCC 1954, p. 110 ss).
(Tribunal f3d3ra1 des assurances en Ja cause R. M., du 19 scptembrc 1956, H 97/56.)
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OFFICE FfDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rapport de la commission fdra1e d'experts charge d'examiner 1'institution Tun rgime fdra1 d'allocations familiales du 27 fvrier 1959
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Principes relatifs au rgime fdra1 des allocations familiales Tirage tipart du rapport prcit
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En vente 1'Office f6draI des imprims et du matrie1, Berne 3