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U N 8/9 AOÜTI SEPT ,

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMA IRE Chronique mensuelle ...............239 Les propositions de la commission fdralc dexperts charge d'cxaminer l'institution d'un rgin1e fiidra1 d'allocations farniliales ..................240 Le systmc des rentes calcu1es au prorata ........254 Le dcornptc des cotisations avec prlvement dc cotisations Al et APG ...................261 Le statut et les attributions des offices rgionaux dans la future assurance-invalidjt fdra1e ...........263 L'assujcttisscment i 1'assurance et la jurisprudence du TFA (suite) 266 La 1gislation, les conventions internationales er les lnstructions de l'Office fiidra1 des assurances sociales cii rnatirc d'AVS 270 A propos des rapports annuels des caisses de compensation pour l'anne 1958 .................276 Les nouveaux offices rigionaux ............280 L'emploi non autoris de la dnomination « AVS .........283 Les frais d'adniinistration des caisses cantonales et profession- neues en 1958 .................284 L'autorisation de confier des tiches supplmentaires aux caisses de compensation ................288 ProbLrnes d'application ..............289 Petites informations ................293 J urisprudence: Assurance-vicillesse er survivants ......296 62 950

Rdaction Office fd6ra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale f6d6ra1e des imprixns et du mat6riel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le num6ro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois. Dernier dlai de rdaction du prsent numro 22 aoüt 1959. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.

CHRONIQUE MENSUELLE

La Cominission pour des questlons d'exe'cutzon du rgime des allocations aux militaires s'est runie le 9 juillet 1959, sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdral des assurances sociales. La coinrnission a examina les prin- cipes suivre pour la revision du Rglernent d'excution de la loi sur les alloca- tions aux militaires pour perte de gain et le projet d'un questionnaire spcial pour les services d'avancement.

Du 13 au 17 juillet 1959, l'institut de pdagogie, pdagogie curative et Psy- chologie appliqu6e de l'Universite' de Fribourg a organis, sous la prsidence d'honneur de M. le conseiller fdraI Etter, un cours de vacances de pdagogie sur « La rinte'gratton de l'invaltde dans la communautc ». Outre divers probl- mes poss par la radaptation professionnelle et sociale de 1'invalide, une place spciale 6talt falte 3i 1'assurance-invalidit fdrale.

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La commission du Conseil national charge de l'examen de I'arrt fdral relatif 1'approbation de la convention entre la Suisse et la Tche'coslovaquie, du 4 juin 1959, sur les assurances sociales, a sig Je 13 aoCt 1959 sous la prsi- dence de M. le conseiller national P. Raschein (Malix), et en prsence de M. Je conseiller fd&aI Philippe Etter et de M. Saxer, directeur de l'Office fd6ral des assurances sociales. La Commission a approuv6 l'unanimit6 ledit arrt.

Aoätj8eptenibr, 1959 239

Les propositions de la commission föderale d'experts chargee d'exciminer 1'institution d'un regime föderal d'aulocations familiales

Expos de M. A. Saxer, directerir de 1'Ofjice 1fedra1 des assurances sociales, pre'sident de la commission d ' experts, d la confrence de presse du 26 mai 1959

La cornmission fdra1e d'experts chargce d'examiner !'institution d'un rgime fdral d'allocations familiales a achev ses travaux fin fvrier de cette anne. Le Conseil fdral a pris connaissance de son rapport et des principes qu'elle a labors. Cc rapport va &re maintenant remis aux cantons, aux asso- ciations intresses, aux partis politiques et t la presse. La commission d'experts a eu des problmes particu1irement difficiles 3 l

rsoudre car ii s'agissait de tenir compte du dveloppement qu'a connu l'insti- tution des allocations familiales aussi bien sur le plan de la lgislation cantonale qu'en matirc de conventions de droit priv. De plus, comme 1'instauration d'un rgime fdral est controverse, la commission a di galemcnt exa- miner attentivernent la question de la ncessit d'une lgisIation.

A. Point de dpart

Le 25 novembre 1945, le peuple suisse a accept l'article 34 quinquies de la Constitution fdralc qui accorde i la Confdration la comptence de Igifrer en matirc de caisses de compensation pour allocations familiales. Ds le dbut, toutefois, les avis divergrent trs fortement en cette matire. Dans les annes qui suivirent l'acceptation de l'article constitutionnel, l'opinion prvalut que la Confdration devait, avant d'instaurcr un rgime fdral, laisser intervenir tout d'abord les cantons ainsi que les cmployeurs et les salaris. Une exception cette re gle ne fut falte que pour les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, dont nous reparlerons plus bin. L'ide de constituer des caisses de compcnsation pour allocations familiales (appeles dans la Suite « caisses ») se fit jour dans notrc pays tout d'abord, pendant la deuximc guerre morsdiale, dans les corporations economiques de la Suisse romande. II y a actuellemcnt quinze caisses d'associations pro jession- neues suisses ; les unes exercent leur activit sur tout le territoirc suisse, les autres ont limit leur champ d'action aux cantons qui ont dict des bis sur les allocations familiales. La plupart des caisses versent des allocations pour

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enfauts de 10 5 25 francs par mois. Quciques caisses octroient 5galernent des allocations de mnage et de naissance. Le financement de ces prestations est assurS exclusivcment par les contributions des entrepriscs membres de Ja caisse, contributions dont le taux varic entre 0,5 et 41 5 pour cent des salaires. Vaud fut, en 1943, Je premier canton 5 5dicter une loz sur les caisses de compensation pour allocations familiales en favcur des salariSs. Aujourd'hui encore, Jiuit cantons n'ont pas de ISgislation ;ur les allocations familialcs pour les salariSs cc sollt : Bcrnc, Glaris, Soleure, B5le-Campagnc, Scliaffhouse, Appenzell Rli.-Lxt., Argovic et Thurgovic. Aux termes de toutcs les bis can- tonalcs, les allocations familialcs sont couvcrtcs par les cotisations des cm- ployeurs. Par ailleurs, quciques cantons ont instituS des allocations particuliSres en faveur des salariSs agricolei et des agriculteurs ind5pcndants. Le l5gislateur f5d5ra!, bui ausi, nest pas restS inactif en Ja matiSre. Cepen- dant, comme nous J'avons d5j5 re1cv5, ii s'cst limitS jusqu'ici au secteur agricole. Sebon Ja boi f5d5ra1c du 20 juin 1952 (LFA), les travaib]eurs agricoles et les paysans de Ja montagne ont droit 5 des allocations pour enfants de 15 francs par nlois et par cnfant les travailbcurs agricoles b5n5ficient cii outre d'unc allocation de m5nage mensucble de 40 francs. Les paysans de Ja montagne n'ont droit aux allocations quc s'ils sont dc condition ind5pendante ct voucnt leur activit5 priricipabe 5 J'agriculture en outre, beul- revcnu ne doit pas d5passer une certaine limitc. Les allocations cii faveur des travailleurs agricoles et des paysans de la montagne ont 5t5 instituScs avant tout pour des raisons relatives au march5 du travaib et 5 Ja politique Sconomique ; 11 s'agissait, en effet, d'cn- rayer Ja d5sertion des canipagnes. Du point de vue de l'organisation, ii y a coordination entre cc r5gime et l'AVS. La fixation et Je paiement des alloca- tions incombent aux caisses cantonales de cönipensation. Les pouvoirs publies, soit Ja Conf5d5ration pour deux ders et les cantons pour un tiers, couvrcnt les prestations pour l'essentiel, les employeur,de l'agrubture payant une contri- bution de 1 pour cent des salaires. Au cours des derniSres ann5es, J'octroi daJboc,tions famibiales a Std prdvu dans de nombrcux contrats co!Icctifs dc travail. D'une enqu5te spdciale falte en novembre 1957 et portant sur Je 1539 con ventiolis coilcctives de travail ddposdes 5 J'OFI AMT, 11 ressort qu'cnv ion la mob 5 d'entre ei bes conticnnent des dispositions sur les allocations familiales. On estinse, pour toute Ja Suisse,

5 qucbque 600 000 Je noinbre de sabarids bdndficiai res d'abbocations familiabes

en vertu de contrats eobbectifs de travail.

B. Nöcessit d'une legisicition

I. Considdrations de principe

La commission d'experts a examind de faon approfondic ]es arguments qui mibitent, en principe, en faveur cc contre un rdginse fdddrab. Les adversaires d'un rdgirne fdddrab invoquent surrour i'existence de nornbrcuses bis cantonabes et de contrats coliectifs de travail d'acrSs eux, Ja boi fdddrabe qui viendrait s'ajouter aux rdginies cantonaux et conventionneis cntra?nerait de nouvelles

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complications seulement et non une simplification. Cc nest pourtant pas la premire fois, dans la 141s1ation sociale de la Suissc, qu'une loi fdraie est labore relativement tard dans un domaine oi ii existe 4h des bis cantonales et de nombreuses institutions priv6es. L'originc des institutions sociales se situant sur le plan cantonal et dans le domaine des initiatives prives est jus- tement typique de i'histoire sociale de la Suisse. La commission d'experts s'est prononce, une forte majorit, en faveur .

d'une solution fdrale ; eile s'est laisse guider par les considrations sui- vantes Ii manquc actueiicment un lien commun entre les institutions existantes. Comme ii y a encore des cantons et des professions qui ne prvoient pas i'octroi d'ailocations familiales, un grand nombrc de sa1aris ne bnficient pas de cette institution sociale. Quant aux sa1ari6s qui reoivent les allocations fami- liales en vertu d'un contrat coiiectif de travail, leur droit n'est garanti qu'aussi longtemps que cc contrat est en vigueur. La gnralzsation des allocations familiales rpond un besoin et seul un rgime obligatoire fdral peut cii assurer l'octroi sans lacune.

Le paiemcnt des allocations familiales devrait intervenir par 1'interm- diaire des caisses de compensation pour allocations familiales. Le systme de icur octroi direct par l'empboyeur recie un danger : le sabari, pre d'unc familie nombreusc, n'a pas les rnmes chances d'tre engagi que le chbataire ou le travailleur qui a peu d'enfants, ces derniers äant prfir&s parce que « moins chers ». Les caisses de compensation pour allocations familiales per- mettent d'viter cc danger. Dans cc systnic, les allocations sont galenient vcrses, en rgle g6nra1e, par b'employeur mais cebui-ci joue aiors le rabe d'un organe de la caisse ; il affecte Ic montant des cotisations au paiement des allocations 3 ses salaris. Si les cotisations dont ii est redevabic 31 la caisse sont 1

plus ieves que les allocations pour enfants qu'il doit paycr, ii verse 1'excdent la caisse ; dans ic cas contrairc, la caisse couvre le dficit. Le montant des cotisations dues par chaque cmpioyeur pour financer le paiement des alloca- tions ne varic pas scion ic nonibre de ses salaris avec charges de familie. D es lors, i'cniployeur n'a plus intrt engager de prifrcncc des sa1aris qui n'ont pas de charges de familie. Le systme des caisses de compensation pour allocations familiales a galcment ic grand avantage de sauvegarder ic salaire- rendement, etant donn6 que les allocations familiales sont vers6es indcpendam- nient du salaire de base, comme montant fixe. Ii est souvent possibic de confier la gestion des caisses de compensation pour allocations familiales aux caisses de compensation de l'AVS sans qu'ii en rsulte pour ces dcrnircs une charge supp1mcntaire importante. Pour toutes ces raisons, le systme des caisses de compensation pour allocations familiales apparait i la comniission comme la solution la plus adiquate, prfrab1c au paiement des allocations familiales par l'Etat ou par chaque employeur au moycn de ses propres rcssourccs.

La majorit de la conimission a galemcnt cstim que certaines prescrip- tions minimums s'avraient nccssaires. Ii faut aussi que la bgislation sur les

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allocations familiales conticnne des dispositions garantissant, jusqu' un certain point, une uniformit. Ccla, aussi bien en ce qui concerne le droit aux alloca- tions que la charge qui rsulte pour les employeurs du paiement des cotisations. La situation actuelle, caractr1se par le fait que les employeurs sont soumis cotisations dans la plupart des cantons mais pas dans tous cre des ingalits choquantes sur le plan de la concurrenLe. Ce nest que par une intervention de la Confdration que l'obligation d'adhrer ii une caisse et, par consquent, de payer des cotisations peut &re tendue tous les empioyeurs.

4. Les exp6riences faites jusqu'ici montrent clairernent que les caisses de

compensation pour allocations familiales des cantons it familles nombreuses et . faibles ressources financires sont obliges de prlever des contributions Mev&es tout en ne pouvant verser que de modestes allocations. Ii en est de mme en ce qui concerne les caisses des associations professionnelles. Dans les profes- sions oi le personnel clibataire est nombreux, on peut percevoir de modestes contributions et verser des allocations leves tel est le cas pour les grands magasins et 1'1ite11erie. D'autres groupes professionnels, tels l'agriculture et l'industrie du btirnent, ne sont pas en mesure d'tablir la compensation des charges de famille entirement par leurs propres forces. Objectivement, ii est donc justific et dsirab1e que seit äablie une certaine compensation des charges de familie entre les diverses pro fesszons et rc'gzons du pays. 11 doit y avoir soizdarzti entre les professions et les rgions du pays oi ii y a peu d'enfants et edles oh ii y en a beaucoup. Dans la mise sur pied d'un rgimc fdral dallocations familiales, la com- mission d'experts voit un pro grs soc;al ccrtain qui ne devrait soulcver d'objcc- tions ni du point de vuc formel ni quant au fond. Une lgislation fdrale se limitant ii. l'cssentiel devrait s'intgrcr dans les rg1ementations actuelles et les complter de faon adquate, sans porter prjudice aux solutions en vigueur et sans empcher de nouvcaux progrs. Bien plus, la kgislation fdrale doit aboutir ii la solution la plus libralc possible.

II. Etendue de la rglementation fdrale

Apriu avoir rcconnu en principe la nsccssin d'unc intervention de la Conf- d6ration en matiire d'ailocations familiales, la commission d'experts s'est demand si la Igislation fd&ale devait s'tendre aux salaris, aux personnes de condition indpendante et aux personnes sans activit lucrative. Eile a estim, presque i l'unanirnit, qu'un rgimc fdral formant un tout en soi, obligatoire et engiobant tous les groupes de la population, comme dans l'AVS, ne pouvait pas entrer en ligne de comptc pour des raisons de principe et des consid&ations d'ordre pratiquc. Comme la ncessit d'octrovcr des allocations familiales aux salaris est urgente et partout reconnuc, la commission a dcid h une forte rnajorit d'envisager un rgime fdral pour les saiarzs. 11 ne fut pas contest non plus que la rglemcntation actuelle cii faveur des travailleurs agricoles avait donn entire satisfaction.

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En revanche, la commission s'est prononce une grande rnajorit contre l'instassration d'allocations familiales en faveur des personnes dc condition indcpendante de 1'sndustrie, du com,nerce et de 1'artzsanat. Cette diicision fut prise avant tout en raison des exp6riences faites dans les cantons, oi les ind- pendants eux-rnmes se sont dclars jusquici opposs, en rgle gnrale, ii l'institution d'allocations farniliales en leur faveur. A l'unanirnit, la commission d'experts s'est prononce en faveur de l'octroi d'allocations familiales aux agriculteurs indcpcndants de la plaine, cc qui peut tre raiis sans difficult par une extension du champ d'application de la loi du 20 juin 1952 fixant le rgime des allocations farniliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. On releva quc les petits paysans de la plaine avaient autant bcsoin des allocations familiales quc les paysans de la montagne. Les lnjustices choquantcs qui rsultcnt de la dlimitation de la zone de montagne ne peuvent &re supprirnes quc par le paiernent d'allocations aux paysans de la plaine. La commission d'experts a dcid 5 1'unanimit qu'il ne fallalt pas insti tuer des allocations famiiialcs en faveur des personnes sans activit lucrative. Eile a relev quc ces personnes peuvent principalenient tre ranges en trois caoigories : les personnes 5ges qui n'ont en gni.ral pas d'enfants clonnant droit aux allocations, les invalides qui recevront des rentes cornplmentaires pour enfants en vertu de l'assurance-invalidit, les orphelins auxquels ii est al1ou une rente d'orphclin. L'octroi d'allocati ons reviendrait dans cc cas 5 instituer des prestations d'assistance, cc qui serait tout 5 fait en dehors du cadre de la loi. De plus les rentiers des mulieux socialement faibles scraient sournis 5 contribution au profit de groupes socialernent forts. En rsum6, ii y a heu de constater que ja commission d'experts a dcid qu'un rgime fdral prvoyant l'obligation de verser des allocations familiales &alt nccssaire pour les salaris, d'une part et pour les agriculteurs et travailleurs agricoles, d'autrc part. Ii nous reste encore 5 indiquer comment, 5 l'avis de la coinrnission, l'inter- vention de la Confdration devra se faire dans le dtail en faveur des dcux groupes pris en considration.

C. Points principaux d'une loi federale prevoyant 1'obligcition de verser des allocations pour enfants aux saiciries

1. Champ d'appiication

1. SystL,ne d'assuyettzssement

Dans toutes les bis cantonales, le champ d'appiication cst dterrnin en fonc- tion des enzployeurs ceux-ci sont assujettis 5 la loi et doivcnt adhrer 5 une caisse de compensation pour allocations familiales 5 qui ils ont 5 verser des cotisations. Quant aux salaris, ils ne sont cnglobs dans cc systme qu'indi-

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recternent, par l'interrndiairc des cnsploycurs, en cc sens qu'ont droit aux allocations les saJaris au service d'un cmployeur assujetti. Cette rg1ementa- don qui dcou1e dans une large mesure du systmc des caisses de compensation lut-mme doit dgalement &re reprise dans Ja Ioi fddrale.

Employenrs assujettis Doivcnt We assujettis a Ja loi tous les emploveurs qui ont, en Suksc, leer dorni- cile ou un sige, une succursalc ou un tahlisscment et ont a leur service des sa1ari6s occups en Suisse. En rgle giuraJe, est eonsidr comme eniploveur celui qui est galcrnent rput tel dans 1'AVS. La nationa!it de l'ensploycur ne doit jouer aucun r61e en matdrc d'assujettisscment, cela d ~ A pour qu'il y alt galit des chargcs entre concurrcnts. En prvoyant un cercic tendu dem- pioyeurs soumis t la loi, on cherche 2s cc que tout salari occup en Suissc touche si possible les allocations familiales.

Exceptions 3 1'assujettissemcnt Vu l'usage &abli par Je droit des gens, ii n'est pas possible d'assujcttir les per- sonnes qui jouissent des privilges de l'exterritorialitch A 1'avis de la comniission, les tribnnaux, administratzons et c'tablissements de la Confdcration doivent e^tre 1ibrs de l'assujcttisscment car le personnel fdral reoit, en sus des allocations de mariage et de naissance, des alloca- tions pour enfants plus leves que edles qui pourront hre prvues dans Ja loi fd6ra1e. D'autre part, la Confd&ation qui doit, suivant les dcisions de Ja commission d'experts, verser, t ccrtaincs conditions, des subventions au' caisses de compensation pour allocations familiales ne saurait cncore hrc appc!e i payer d'autres contributions. La commission a dLiä que les admznistratzons et e'tal'Izssernents des can- tons et des comrnunes ne devaient pas hre excepts d'office de l'assujettissc- mcnt. Les cantons seront toutefois libres de ne pas les soumettrc Ja loi. Ne feront usage de cette facu1t que les cantons ou le personnel bn3ficie sans plus d'allocations faniilia!es. Dans la plupart des bis cantonales, les empboycurs de personnei f'?mznzn de maison occupc dans des mcnages privrs sont librs de l'assujettisscment car Jcurs salaries ne pourraicnt que trs rarcmcnt faire valoir un droit aux allo- cations familiales. La loi fdra1e devra donc laisser aux cantons Ja comptence d'excepter ces empboyeurs de l'assujettissement. Enfin, les employeurs de I'agricniture ne dcvront pas &re souniis . Ja boi loi sur les allocations pour enfants aux saJaris tant donn qu'il existe d6j. une rgJcmentation spciale en favcur des travailleurs agricobes (LFA).

Employeurs tenus de verser des allocations familiales en vertu de contrats de travail Aux termes de plusieurs bis cantonales, les cmpboycurs qui sont soumis des contrats cobbectifs de travail contenant des dispositions sur les allocations familiales sont bibris de b'assujettissemcnt t certaines conditions. Aprs une

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discussion approfondie, Ja majorit de Ja commission d'experts a dcid de soulnettre lesdits employeurs la loi fdrale. Le non-assujettissement des employeurs en question irait l'encontre du principe de la compensation. Les allocations pour enfants seraient verses direc- tement par l'employeur, de sorte que le salari, pre d'une familie nombreuse, n'aurait aucune garantie de ne pas subir de prjudice sur le march du travail. En priode de crise avant tout, les pres de familie scraient souvent licencis en premier heu et ne pourraient trouvcr un nouvel cmploi que difficilement si Je nombre de leurs enfants dcvaient influencer Je compte des salaires de i'employeur. Ii convient galemcnt de relever les consquences financires importantes qu'entrainerait Je non-assujettissernent desdits crnployeurs. L'exp- rience dmontrc que feraient usage de la facult de n'tre pas assujettis la loi les employeurs seulement qui en retireraient un avantage financier. Les caisses verraicnt icur situation financire affaibhic car « les bons risques »‚ qui reprsentent dcux tiers de 1'ensemble des salaires, chapperaient la compensation. Le dernier tiers ne constituerait qu'une base trop falble pour garantir une compensation efficace, si bien que les pouvoirs pubhcs devraient fournir, en vue de Ja compensation, des contributions qui ne seraient gure supportabies. Comme la loi fdrale ne doit contenir que des normes minimums, les contrats coilectifs ayant des dispositions sur les allocations familiales ne seront pas touchs comme teis et Icur dveJoppernent ne s'en trouvera gure Ges contrats pourront comphter les prestations mininiums JgaJes en prvoyant des allocations pour enfants plus ieves ou des allocations d'un autre genre, comme des allocations de mariage ou de naissance. Les parties au contrat auront en outre Ja facuJt de crer leur propre caisse d'allocations familiales dont Ja sphrc d'activit sera dtermine par Je champ d'application du contrat, comme c'est dj Je cas aujourd'hui de plusicurs caisses d'associations professionnelles suisses.

5. Ernployeurs qui occupent un nornbre minimum de satane's;

caisses d'entreprise Dans quciques cantons, les employeurs qui occupent un nombrc minimum de saiaris ne sont pas soumis ti Ja loi sils versent des allocations famihiales .

leurs sa1aris directement ou par l'intermdiaire d'une « caisse d'entreprise ». La reconnaissance des caisses d'entreprise rcvient en fait ti librcr les employeurs de l'assujettissement lorsque certaincs conditions sont remplies. La non-soumission aux dispositions lgaJes irait, galement dans ccs cas, tt l'encontre du principe de Ja compensation ; i'instar du non-assujettissement des employeurs Jis par un contrat coiiectif de travail, eile enhvcrait au prc de familie nombreuse Ja protection que lui confre he systme de Ja compensa- tion et aurait les consquences financircs dfavorables mentionnes plus haut. Pour ces motifs, Ja commission a gahement dcid, ii la rnajorit, de ne pas prvoir pour les employeurs occupant un nombre minimum de salaris Ja possibiJit de n'tre pas soumis aux dispositions legales eile s'est prononce aussi contre ha reconnaissance des caisses d'entreprise.

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Il. Allocations familiales

Genre et montant des allocations L'expression « allocations familiales » est un terme gnrique qui emhrassc toutes les formes d'ailocations, c'est-s-dire les allocations pour enfants, les allocations de m6nage, de mariage, de naissance et d'assistance. L'allocation pour enfant est la forme d'ailocations familiales Ja plus rpandue ; eile cons- tituc en quelquc sorte Ja base des rgimes d'allocations familiales, les autres allocations ayant davantage un caractre complrnentaire. Estimant que Je rgime fdral devait se limiter i 1'essentiel, Ja commission d'experts a unanime dcider qu'une loi fdra1e n'aurazt d prkoir que des allocations .

pour enfants. Aprs examen approfondi des r6percussions financires, la commission a dcid que l'aliocation pour enfant serait, par rnois, de 10 francs pour Je premier enfant et de 15 francs pour chaquc enfant subsquent. Les cantons auront toutefois la facult6 de prvoir dans leur lgislation des prestations diffrcntes et allant au-dcUs de edles fixes par la loi fdra1e.

Conditions du droit aux allocations Salarics allocataires Comme selon les bis cantonales, tous les salarus qui sont occupcs par un employeur assujettz d la loi doivent en principe avoir droit aux allocations pour enfants. Seront en gnral rputcs salaris les personnes qui sont consi- drcs comme tcls dans l'AVS. A l'instar de Ja plupart des bis cantonales, ii y a heu de rcnonccr i exclure du droit aux allocations les personnes qui exercent une activit salarie d titre accessoire. Une teile cxc!usion porterait en particuhier prjudice aux personnes de condition indpcndante jouissant d'un revcnu modeste, qui sont obligcs d'cxercer unc activit salari& titrc acccssoirc et pour lesquchlcs les alloca- tions sont galcmcnt indispcnsabics. Ii va de soi qu'en parcil cas les allocations ne scront vcrscs qu'au prorata de i'activit salarie. A l'avis de la commission d'cxperts, les sa1aris trangcrs ne devront avoir droit aux allocations pour enfants que s'ils habitent en Suisse avec icur familie. Pour le surplus, icur situation dcvrait chre rglc par des convcntions inter- nationales. Enfants donnant droit aux allocations Les enfants 1gitimcs ct naturdis, les enfants du conjoint, les enfants adoptifs et recueillis ans que les frres et surs du saiari !'entreticn dcsqucis cc dcrnicr pourvoit de manirc prpondrantc donncront droit aux allocations. Comme dans la LFA, la himitc d'ge gnraic sera fix& 15 ans rvo1us et Ja limitc d'gc pour les enfants qui font des &udes ou un apprcntissagc ou sont incapables de gagner Icur vic par suite de maladic ou d'infirmit i 20 ans. Quclques bis cantonales prvoicnt unc limitc d'igc gn6ralc plus ileve ; en

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cette matirc aussi, les cantons auront la facu1t6 d'allcr plus bin quc la loi fdra1c mais des subventions fdralcs ne pourront pas leur äre accordes dans ce cas.

3. Dbut et Jin du drost 2 l'allocatzon

En principe, la dure du droit aux allocations farniliales doit concorder avec celle du droit au salaire. Suivant plusicurs lok cantonales, les allocations con- tinuent . tre verses pendant un ccrtain rcmps, aprs l'extinction du droit au salaire, en cas de maladic, de grossesse et d'accouchement, d'accident, d'in- validit, de dcs, de cbbmagc et de servicc militaire. Mais, trs souvent, les salari6s bnficient, dans ces cventuillt es, d'autrcs prestations sociales dcou- lant de l'assurancc en cas de maiadie et d'accidents, de l'assurance-cbbmage, de l'assurance-invalidit ou du r2gimc des allocations aux militaires. Comme ces prestations tienncnt compte la plupart du remps des charges de familie, la majorit de la commission a estim quc le cumul de prestations d'assurances sociales devait btre evit Ast pourquoi, ii y a Heu de s'en tenir au principe que le droit aux allocations familiales doit s'teindrc en nme ternps quc le droit au salaire. Les cantons pourront toutcfois prvoir le maintien de l'octroi des allocations dans les cas susdits.

III. Organisation

Obligation de l'employenr d'adb&er 2 une caisse de conipensation pour allocations farniliales Tout empioyeur assujctti la ioi doit itre tcnu d'adhrci i une caisse de compensation pour allocations familiales; ii pourra s'acquittcr de cettc obli- gation en dcmandant son affiiiation soit ii unc caisse professionnellc ou intcr- professionnelle reconnue soit la caissc cantonalc dont font partie tous les empboyeurs qui ne sont pas d2jii menibres d'unc caisse privc. Lc Passage d'une caisse une autre sera autoris« Si l'cnsemble des cmpioycurs tahlis dans un canton sont rnernhres de caisses prives, cc canton n'aura pas ii crer de caisse cantonale.

Associations fondatrices des caisses privres Les associations professionnelles, en premier Heu, scront autorisss fonder des caisses ; ii sera 2galement loisihle piusieurs associations professionnelies de s'unir en s'uc de fonder une caisse interprofessionnclie. D'autre part, les contrats collectifs de travail pourront prvoir la constitution de caisses.

Reconnaissance des caisses pro fessionnelles et interprofessionnelles a. Autoritr de reconnaissance co1nptente Comme dans toutes les bis cantonales en vigueur, les caisses prives dcvront tre reconnues par 1'autorit comptente pour pouvoir exercer leur activit.

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Les caisses dont le champ d'action est limit au territoire d'un canton seront reconnues par le gouvernement de cc canton. Toutes les autres caisses seront reconnues par le Conseil fd&ai. Ces nimes aLLtorits devront egalement dci- der du retrait de la reconnaissance.

Formes et effets de la reconnaissance La reconnaissance des caisses intcrvicndra sur requte ; eile prendra effet au moment de l'approbation des statuts on du rglement d e la caisse. Eile sera constitutive de droit et attributive de la personnalit juridiquc.

Conditions de reconnaissance Conformment aux propositions de la commission, les caisses seront reconnues - lorsqu'eiles versent des allocations pour enfants correspondant aux pres- criptions lgalcs minimums - lorsqu'elles offrent toutc garantie quant au boii fonctionncment de la compensation des charges de familie lorsque leurs statuts ou rg1ement sont en harmonie avec les dispositions de la ioi f6drale.

Par ailleurs, les caisses ne pourront etre agccs que si dies ont une grandeur 1iininuni, c'est-ii-dire si leur champ d'activit s'tcnd it un seul canton, dies devront grouper au moins 50 employeurs ou au moins 500 salarhs - Si leur champ d'activit s'tcnd ii plusicurs cantons ou a l'cnsemble de la Suisse, dies devront grouper au moins 50 employeurs occupant 500 sa1aris, ou, sans qu'il soit tcnu coniptc du nombre des employeurs, au moins

1000 salaris.

Ges prescriptions conccrnant la grandcur minimum des caisses ont le hut sui- vant il s'agit d'vitcr la cration de caisscs ne groupant quc de bons risqucs et permettant aux employeurs de se soustralre a leur dcvoir de solidarit. Elles ne seront toutefois pas applicables aux caisses qui groupent l'enscmble des employeurs dc la Profession ou sollt grcs par Lilie caisse professionnelic de l'AVS.

4. Tdcbes des caisses et des employeurs

11 appartient aux caisses de fixer et de paycr les allocations pour enfants

comme aussi de percevoir les cotisatlons des employeurs. Les caisses pourront confier aux employeurs le sein de pavcr les allocations. En pratiquc, les cniploycurs devront kcompter periodiquement avec la caisse, le solde crditeur ou dbiteur &int dtermin d'aprs ic montant des allocations verses et celui des cotisations dues. De cette nianirc, les saIaris reoivent les allocations directement de l'cmployeur, cc qut, du point de vue psychologique, parait opportun et a eil inmc temps 1'avantagc de dcharger les caisses de tchcs administratives.

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5. Revision des caisses

Les caisses seront revises au molns une fois par an par un bureau de revision indpendant qui devra pr6senter son rapport l'autorit6 de reconnaissance cornptente.

IV. Financement

Systme de financeinent Comme dans les bis cantonales, les dpenscs rsultant de l'octroi d'allocations pour enfants devront en principe etre couvertes par l'&onornie prive, au moyen des cotisations des employeurs aux caisses. Etant donn que ces dpenses ne varieront vraisemblab!ement que peu au cours des annes, le choix du sysume de la rpartztion comme systme de financernent s'impose.

Compensation des charges Dans le systrne envisag qui cornprendra des caisses de compensation priv6es et publiques, la charge affrente chaque caisse et, par voic de consquence, ic taux de la cotisation destin&c h couvrir les allocations pour enfants varieront fortement suivant les rgions et les professions. C'est pourquoi, ii faut se demander de quelle manire une certaine compensation pourrait &tre ralise entre les caisses sur le plan national. La commission d'experts a &udie, cc problme de manirc approfondie. La ralisation de la compensation directe exigerait la cration d'une caisse centrale de compensation qui fonctionncrait comme office suprieur de cicaring.

11 scrait galemcnt nccssaire de fixer ic taux des albocations pour enfants et

cclui des cotisations de manire uniforme. Eu gard aux consqucnccs dfa- vorables que comporterait cette solution centralisatrice sur ic plan pratique, comme aussi en raison des exp6ricnces n e gatives faites dans les cantons qui avaient institu la compensation directe des chargcs, la commission d'experts fut unanime rejeter cette forme de compensation. .

En revanche, la commission a dcid une forte majorit qu'une compen- sation indirecte des charges devrait &re instaure, en cc sens que les pouvoirs publics verscraient des subventions aux caisses ayant de lourdes chargcs sup- porter. Nous traitcrons plus bin des conditions dans lcsquclbes les subventions des pouvoirs publics seront octroyes.

Cotisations des employeurs Les caisses percevront auprs des employeurs qui leur sont affi1is des coti- sations qui serviront non sculenient financer les ablocations pour enfants mais encorc couvrir les frais d'administration et, le cas ecli eant, constituer un fonds de rservc. La boi ne fixera pas le taux maximum ou minimum de la cotisation. 11 apparticndra aux caisses de d&ermincr la cotisation en tenant compte des ventuellcs subvcntions des pouvoirs publics et de Sorte que leur

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quilibrc financier soit garanti de manire durable. Les caisses seront egalemeiit libres de fixer Ja base de calcul des cotisations comme elles 1'entendent ; cepen- dant, Ja cotisation devrait ehre fixe, en rig!e gncrale, en pour cent des salaires pays.

4. Subventzons des pouvoirs publics

Ii est vident que 1'octroi des subventions des pouvoirs publics qui serviront . ra1iser Ja compensation indirecte des charges doit dpendre de conditions dtermines. Ii s'agit de fixer en premier heu une certaine limite des charges La commission propose que seules les caisses qui ne parviennent pas a couvrir les allocations minimums prvues par la loi en prlevant une cotisation gale 1,3 pour cent des salaires aient drot aux subventions. Vu les conditions de reconnaissance djh rnent1onnes, ii se cr6era aussi de petites caisses ayant en fait un champ d'activitc, trop restreint pour pouvoir ra1iser la compensation sur le plan interne. Ges caisses se trouveront en face de difficu1ts financires particu1ires, mais aussi longtenips qu'elles pourvoie- rom el!es-mrnes a leur financement, elles doivent trc to1res ; en revanche, il ne serait pas justifi quelles soient une charge pour les pouvoirs publics. G'est pour cette raison que les subventions ne seront alloues qu'aux caisses groupant au moins 2000 sa1arzs. Selon l'avis des experts, les contrihutions des pouvoirs publics devront tre raison de deux tiers . la charge de la Gonfdration et d'un tiers 5. celle des cantons. Les contrihutions (Je chaque canton seront fix5es d'aprSs sa capac te inanciSre.

5. Moyens financz'ers ncessaires

Aussi longtensps que les caisses ne seront pas consti tues selon les pri ncipes proposs par les experts, ii ne sera pas possible de dterminer exactement les rpercussions financz5res du r5.gime. La d5pense totale que les employeurs devront supporter pour couvrir les allocations pour enfants peut hre estime

5. 105 millions de francs environ. 11 ne sagit Co soi pas d'une nouvelle charge

pour 1'conomie priv6c, puisque, aujourcl'hui d6ja, la plupart des employeurs payent des allocations pour enfants en vertu de bis cantonales ainsi que de contrats collectifs et individuels de travail. Suivant le syst5me de compensation envisagS, la Gonfd5.ration et les cantons couvriront 15 5. 20 pour cent de la dpense des employeurs. La contribution des pouvoirs publics sera d5s lors de 20 millions de francs par an environ. Les caisses pourront alnsi remplir leurs obligations sans mertre trop 5. contribution les pouvoirs publics.

V. Exkution et contentieux

En vue de l'cxcution de Ja boi fd5rale, les cantons qui ont dj5. l ~ n If5re en matiSre d'allocations pour enfants aux salaris devront adapter leurs dispo- sitions 5. edles de Ja boi fd5ralc tandis que les autres cantons devront 5.dicter,

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les prescriptions ncessaires. Celles-ci seront sournises 1'approbatiori du Con- a

seil fd6ra1. La Confdration, d'entente avec les cantons, surveillera 1'excution de la ioi et son application uniforme par les caisses. Les dcisions des caisses seront notifies par crit. Les intresss auront la facu1t de recourir en premire instance une autorit cantonale de recours puls d'interjeter appel au Tribunal fdral des assurances.

D. Extension du rgime des allocations familiales dans 1'agriculture

Octroi des allocations familiales igalement aux petits paysans de la plaine A l'avis des experts, le paiernent des allocations pour enfants doit kre &endu aux petits paysans de la plaine de condition indpendante, c'cst-.-dire tous les petits agriculteurs qui ne touchent pas d6j des allocations en tant que paysans de la montagne. Le droit aux prestations dpcndra des m~ines condi- tions que ce!ui des paysans de la montagne. Seront rputs petits paysans de la plaine les personnes de condition inde'pendante qui voucnt leur activite prin- cipale a l'agriculture en qualit6 d'cxploitant ou de coexploitant et dont le revenu annuel ne dpasse pas 4000 francs. La limitc de revenu s'1vera de

500 francs par enfant . charge.

Droit aux allocations des membres de la familie travailiant avec i'expioitant Lors de l'application des dispositions de la LFA, la situation des mcmbres de la familie travaillant avec l'cxploitant - celle des bcaux-prcs et des gendres en particulicr- a donn heu discussion. 11 s'agissait de savoir si ces personnes .

devaient ehre considres comme des travailleurs agricoles ou des personnes de condition indpcndante. Aprs que cc prob1mc cut exarnin une fois encore avec les rcprsentants des organisations agricoles cc, conforrnment au dsir de la commission, cettc dcrnirc dcida que les mcmbrcs de la familie de 1'exploitant en ligne directe devaient hre rpuns personnes de condition mdc'- pendante. Les bcaux-fils seront assimils aux fils de 1'exploitant. Les personnes en question auront donc droit, le cas &h6ant, aux allocations pour enfants vcrses aux petits paysans indpcndants. Ii est clair que la nouvelle rglemcn- tation sera galcment applicable aux mcmbrcs de la familie travaihlant dans I'exploitation des paysans de la montagne.

Montarit des allocations pour enfants A la niajorit, la commission d'experts a dcid que 1'allocation pour enfant vcrse aux petits paysans de la plaine scrait de 10 francs pour ic premier enfant

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et de 15 francs pour chaquc cnfant subsquent. Ges taux sont les mmes quc ceux proposs en faveur des sa!aris non-agricoles. Les pctits paysans de Ja plaine se trouvcront ainsi dans unc situation moins favorahlc quc les paysans de Ja montagne, ces derniers reccvant une aliocation de 15 francs pour Je premier enfant Cette diffrcncc de traitement peut cependant se justifier, les petits paysans de Ja plaine ayant d'autres possibi1its de gain que Jes paysans de Ja montagne. En maints cas, en effet, dans Ja mesure oi ils ne sont pas occups sur leur expJoitation, ii leur est possibJc de se mettrc Ja disposition de Jeurs voisins et de rccevoir, pendant Ja priodc oi iJs sont salari6s, les allo - cations familiaJes pour travailleursagricoles.

Financerrient Au sein de la commission d'cxperts, Ja qucstion du financement des allocations pour cnfants aux pctits paysans de Ja plaine a controvcrsc. En considra- tion de Ja Situation particuJire de J'agriculturc, la commission a dcid i Ja majorit qu'iJ ne faiJait pas sourncttrc 3l contribution les agriculteurs indpcn- dants mais quc les dpcnscs dcvaicnt ehre cxclusivcmcnt Ja chargc des pou- .

voirs pubJics, comme c'cst ic cas des allocations aux paysans de la montagne. La Confdration dcvrait supporter les dcux tiers des dpenscs et les cantons, un tiers. On pcut cstimer 60 000 Je nombrc des cnfants donnant droit aux allocations et 160 francs l'aJbocation moyennc annuelic. L'extcnsion des allo- cations pour cnfants aux pctits paysans de Ja plaine entraincrait ainsi unc dipcnse annueJle suppJrnentairc de 9,6 millions de francs.

Faut-il instaurer des allocations de mnage en faveur des paysans de la montagne de condition indipendante ? La commission d'cxperts a aussi cxansini soigncuscmcnt Ja question dj maintes fois souJcvic de l'instauration d'aJJocations de ninagc en faveur des paysans de Ja montagne. Lcs paysans de la montagne disposent en gnra1 d'un Jogemcnt dans leur propre maison et ont Ja possibilit de tircr de leur proprc cxpboitation nombrc de produits d'usage quotidicn. IJs ont donc t supporter des frais de mnagc rcJativemcnt modestes en comparaison de ceux des tra- vaiJleurs agricoJcs. C'cst pourquoi, les allocations de mnagc ne leur sont pas aussi indispcnsablcs. Compte tenu de ces considrations de principe et des rpercussions financircs qu'aurait leur octroi, la commission d'cxperts a pro- pos de ne pas instituer d'albocations de mnagc en faveur des paysans de la montagne.

Prestations cantonales allant au-dela' des minimums de la Je'gisla- tion fe'de'rale A l'avis des cxperts, les cantons doivcnt trc autoriss cxpressimcnt a prvoir en faveur de l'agriculturc des prcstations diffrentcs et allant au-dcl de celles fixes dans Ja boi fJdraJc et ii perccvoir des contributions spciaJes en vuc de leur financcment.

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E. Suite des trvaux

Nous avons ainsi expos dans les grandes lignes les propositions forrnuIes par la commission fd&aIe d'experts charge d'examiner l'institution d'un rgime fd&al d'allocations familiales. Nous voudrions en terminant donner encore une indication au sujet de la suite des travaux. Le rapport de la commission sera envoy maintenant pour avis aux cantons, aux associations faitires de l'conomie, aux partis politiques et d'autres int&esss. Les rponses devront parvenir jusqu'. fin septembre de cette anne. Ii appartiendra ensuite au Conseil fdra1 de dcider quels projets de loi devront lui ehre soumis 3. l'intention du Parlement.

Le systeme des rentes caiculees au prorata

Lors de leur derni8re session, les Chambres fdrales ont adopt, en mme temps que la loi sur l'assurance-invalidit, la loi du 19 juin 1959 modifiant celle sur 1'AVS ; ic Conseil fdraI mettra cette loi en vigueur le 1'janvier 1960, 3. moins d'opposition dans le dlai qui expire le 23 septembre 1959. L'essentiel de cette loi de revision consiste- 3. part des dispositions nouvelies sur l'adhsion

3. 1'assurance facultative - en 1'introduction d'un nouveau mode de caicul des

rentes. La nouveaut de cc systme rside principalernent en cc que, lorsque la dure de cotisations est incomplte, les rentes ordinaires devront hre calculcs « pro rata temporis ». L'introduction de cette nouvelle m6thode de caicul s'est rvle ncessaire en raison de la modification fondamentale subie par les effec- tifs des diffrentes cat6gorics d'assurs au cours des dix premires anncs de !'AVS. Bien que n'tant pas en rapport dircct avec l'introduction de l'assurance- invalidit qui aura heu au mme moment, cette mthode de caicul revtira pour cette branche d'assurance la mme importance que pour l'AVS ; en effet, 1'assurancc-inva1idit s'tcndra au mme ccrcle d'assurs que 1'AVS et les rentes d'invahidit scront calcuhcs selon les nimcs rglcs que edles de 1'AVS.

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11 est sans doutc utile, afin de mieux comprcndre les nouvellcs prcscriptions

concernant les rentes, d'examincr plus 3. fond ic point de dpart de cette revi- sion. Le systmc de rentes en vigucur actuellcmcnt dans l'AVS qui a 1abor lors des prcmi8rcs anncs d'aprs-guerre se fondc, actucllcmcnt encorc, sur la prsomption suivantc : Le nombre des futurs bnficiaircs de rentes scrait compose en majorit6 par la population rsidant d'unc rnanirc permanente en Suissc et, pour une part insignifiante, d'assurs qui n'auront pas pay des coti-

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sations durant le nme nombre d'annes que leur classc d'S.ge. Toutcfoss, cette prsomption n'est valable actuellcment que dans une mcsure restreinte. 11 s'est av6r qu'un nombre considrablc de futurs bnficiaires de rentes sera compos d'trangers travaillant en Suisse z ces assurs n'auront en g6nral pay des cotisations que durant un nombre d'annes rclativemcnt petit, contrairement aux assurs du mme sage habitant la Suisse d'une rnanire permanente. II ne s'agit pas d'tablir ici dans quelle mesure prcise l'quilibre financier de l'AVS dans les annes venir sera influenc par les changements survenus dans la composition des bn&ficiaires de rentes. L'importance de cc problme sera misc en 1umire par quciques indications Le droit actuellement en vigueur sournet, dans les grandes lignes, l'octroi de rentes ordinaircs des trangers aux rcstrictions suivantes les trangcrs n'ont droit une rente que s'ils ont pay des cotisations pendant dix annes au moins et aussi longtemps qu'ils ont leur domicile civil en Suisse (art. 18,

2 al., LAVS) ; de plus, leurs rentes sont rduites d'un tiers (art. 40 LAVS)

Ges dispositions restrictives ont attnues dans une large mesure par des convcntions internationales : la rduction d'un tiers, notamrncnt, a enti- rement supprime ; les rentes sont en gnra1 vers5es ga1ernent i I'tranger et les ressortissants des pays contractants - une exception prs ont droit une rente aprs avoir pay des cotisations durant cinq ans sculemcnt. La majorit des etrangers sjournant en Suisse bnficient de ces avantages et sont ainsi, dans une large mesure, mis sur picd d'galit avec les ressortissants suisscs.

Vu le nombre cxtraordinaire atteint ces dernires annces par les contin gents de travailleurs trangcrs, ii est vident qu'avec le tcmps les prestations en argent que devra verser l'AVS t ces assurs etrangers prendront une dnorme importance ; en effet, en 1958 plus de 360 000 travailleurs dtrangcrs soumis 5. contr6le gagnaient leur vie en Suisse (soit environ 20 pour cent de l'cnsemblc des salaris) et si l'on y ajoutc les trangcrs etablis en Suisse et non soumis 5. contr61e, ainsi que Icurs familles, le nombre des &rangers s'l5.vc 5. 560 000, cc qui reprscnte 11 pour cent de l'ensemblc de la population de la Suisse. Les charges financires qui en dcoulent pour l'AVS sont particulircment lourdes en cc qui conccrne les assurs &rangcrs qui ne rsidcnt en Suisse que durant une p&iode 1imitc mais suffisante pour acqurir un droit 5. une future rente les travailleurs &rangers soumis 5. contr51c scront ic plus souvent dans cc

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Selon le droit actuel, les assurs qui ont au moins vingt annes entiSres de cotisations rcoivent, ainsi que Icurs survivants, des rentes compl5.tcs 5. cet effet, on double les priodes cffectives de cotisations des personncs faisant partie de la gnration dite initiale et dont la dure de cotisations est comp1te. En revanche, les assurs dont la dure de cotisations est incomplte et infricure 2t vingt annes n'ont droit, pour cux-mmes et pour lcurs survivants, qu'5. des rentes partielles calcules selon les &hcllcs de rentes 1 5. 19. Ges rentes partielles sont relativcment leves et elles ne peuvent ehre rduitcs que dans la mcsure

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oii elles dpassent un montant minimum soit, pour une rente de vieillesse simple, 900 francs. Les exemples suivants illustreront la manire dont ces rgles actuelles sont appliquks Un assur suisse mari qui, comme sa ciasse d'ge, aurait pay6 des cotisations durant 40 ans et vers, sur un salaire annuel moyen de 8000 francs, une coti- sation annuelle de 320 francs soit 12 800 francs en tout, recevrait une rente de vieillesse pour couple de 2528 francs par anne. Un assur maria, du mme .ge que le prcdent, ressortissant d'un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention et qui na pay des cotisations que pendant cinq annes cntires sur le mme salaire, soit 1600 francs en tout, aurait droit une rente de vicillesse pour couple de 1712 francs par ann6e, calcule selon l'chelle 5. Par cons- quent, I'assur suisse aura en grande partie financ sa rente par ses propres cotisations, alors que l'assur tranger touchera la prernire anne dj un montant suprieur s celui qu'il aura vers l'AVS sous forme de cotisations. Etant donn que les rentes sont verses en moyenne durant plus de dix ans, il toucherait en fait un montant plusieurs fois suprieur a cclui de ses coti- sations. L'exemple suivant montre i quel point la valeui- actuelle d'une rente future peut &re supricure celle des cotisations verses, lorsque la dure de cotisations est courte un travailleur &ranger dont l'tat civil est inconnu (c'est-i-dire un assur faisant partie de l'effcctif compos la fois de personnes maries et de clibataires) ne paic que durant cinq ans des cotisations (320 francs par anne) sur son revenu annucl moycn de 8000 francs. Ainsi, le total de ses cotisations est (exprirnd en « valeur actuelle ») de 1489 francs, tandis que ses cxpcctatives (rentes de vieillcsse et de survivants) rcprscntent actuellcment

7144 francs. Par constquent, le quotient de couverturc est de 21 pour cent,

c'est--dire que les cotisations qu'a payes l'assur ne couvrent que 21 pour cent de ses expectatives. Cette Situation n'aurait rien d'alarmant s'il ne sagissait que de quclques cas. En revanche, vu le nornbre trs levi de travailleurs ärangers en Suisse, nombre qui ne sembic pas devoir diniinuer avant longtcmps, la Situation finan- cire de l'AVS pourrait ehre mise en pril.

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Le systme actucl pouvait &re adapt6 aux circonstances nouvelles essentielle- ment de deux manires. D'une part, une solution aurait consist en l'intro- duction de la mthode de la totalisation sur le plan international qui est t la base de la plupart des conventions en matire d'assurances sociales conclues par les autres pays de l'Europe occidcntalc. Un examen plus approfondi rvla cependant que, pour diverses raisons que nous ne pouvons examincr ici, la m- thode de la totalisation n'aurait pas convenu l'AVS dans sa structure actuelle. D'autrc part, la modification pouvait hre rialise par l'adoption sur ic plan national de la mthode de calcul des rentes « pro rata temporis »‚ mthode que I'on retrouve d'aillcurs dans la plupart des lgislations trangrcs. Cette mthode de calcul des rentes, sur le plan national, peut ehre adaptc aux prin-

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cipes fondamentaux de l'AVS. Par consquent, la loi du 19 juin 1959 modifiant celle sur 1'AVS consacrc cette derniiire solution. Nous relverons ci-aprs les points esscntiels de cette mithode et les niodifications matcirielles essentielles qu'elle provoquera dans le droit actuel.

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La rglcmentation lgalc du systme « prorata » est contenue dans les nou- veaux articles 29, 2 aliniia, 29 bis et 38 LAVS Scion ces dispositions, tous les assurs (et leurs survivants) auront droit ii des rentes comphtes quand ils auront une diire'e de cotisations comp1te. Tel est le cas, scion la dfinition de l'article 29 bis, 1 aliniia, LAVS, lorsque Fassure' a, jusqu'S la naissance du droit la rente (limite d'ige ou dcis), verse des cotisations durant le mme nombre d'annes que sa classe d'5ge. Ii ne suffira donc plus, comme jusqu'ici, pour obtenir une rente complte d'avoir vers des cotisatlons durant vingt annes entires au moins. Ainsi, par exemple, un assur qui a paye des cotisations du- rant 21 ans alors que, jusqu' l'vnemcnt assur, sa classe d'ige a soumise durant 35 ans i. l'obligation de payer des cotisatons, ne pourra pas prtendre une rente complte du moment que sa dun3e de cotisations est incomplte. En revanche, une rente comp1ite sera verse (si la dure individuelle est com- plte) mOme si la classe d'.ge de l'assuri a ete soumise t l'ohligation de cotiser durant moins de vingt ans, comme ccl» peut arriver dans le cas d'un assur3 qui meurt jeune. Le but de la quatrime revision de I'AVS reste donc atteint qui prvoit, lorsque la durc de cotisations de l'assun coincidc avec celle de 1» classe d'Sge (durie complitc), de couvrir cntiirenient le risque assur5 : lorsque celui-ci est le dc5s, en accordant des reistes comp1tes aux survivants sans gard au nombrc d'annes que comjsorte cette dutxie de cotisations et, lorsque le risque assur est la limite dsuige, en doubiant les lriodes de cotisations pour les hommes ns avant dcembrc 1902 et les femmcs ntes avant dicembre 1904. De plus, les rgles prvucs aux articles 34 ii 37 LAVS pour le calcul des rentes compltes n'ont pas niodifiies leniontant des rentes compltes restera donc le mOme que depuis 1» quatriime revision de 1» mi sur l'AVS. En revanche, lorsque la dnr3e de cot/salions est incornp!ite, c'est-.-dirc lorsque l'assur a pay des cotisations durant un nomhre d'annes infirieur celui de sa classe d'ige, 1'assuri ou ses survi vant; n'auront droit qu' des rentes partielles, calcuhes dorinavant seon la miithode 5 pro rata temporis Donc, si un assur na pavi des cotisations que durant 21 ans »LI heu de 35 ans comme sa classe d'tge, il n'aura droit qui une rente partielle. Les nouvelles rentes partielles sollt donc wie quote-part caicuLe « pro rata temporis » de la rente complte, c'cst-ii-dire une fraction de celle-ei. Dans la nouvcilc mthode pro rata temporis » la rciduction ne s'appliquc plus uniquement ii 1« part de rente dpassant le minimum de 1» rente compl5te, mais bien Wut Ic mon- tant de cette rente, le inini,nurn compris. La fraction de la rente complte est dtcrmine par le rapport du nombre d'anncs eiitircs de cotisations de Passur celui de sa classe d'$igc cc quo- tient est toujours arrondi au vingtime suprIcur. 5;, par exempic, un assur

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compte 3 annes entires de cotisations alors que sa ciasse d'gc en comptc 13, le quotient obtenu est 3/13 ou, arrondi au vingtime supirieur, 5/20 ; si i'assur avait 26 annes cntires de cotisations et sa ciasse d'ge 42, le rapport serait 26/42 soit, arrondi, 13/20. Gri.ce cette mthode d'va1uation, tous les quo- tients sont exprinis en vingtimes. Les rentes sont calcules en consquence, c'est--dire que lorsque le rapport entre les anries de cotisations de Passure et ceiles de sa classc d'ige est de 5/20, sa rente partielle rcprsentera 5/20 de la rente comp1tc. Du moment que les rentes partielles dtcrmines scion la m6thode « pro rata temporis » repr6sentent des vingtimcs de rentes comp1tes, dies peuvent figurer dans 19 che1les de rentes, de teile sorte que, par exemple, pour le rapport de 5/20 que nous indiquions, le montant de la rente sera diter- min l'aide de l'che1lc 5 des rentes partielles. En pratique, oll obtiendra 1'che1le appropricie au moyen d'un indicateur d'chel1es spcial.

Les rglcs introduites par la quatrime revision de 1'AVS pour le caicul du nombre d'ann6cs ent1ires de cotisations de l'assur et de edles de sa ciasse d'gc sont, pour i'csscntiel, rcstes les m0mcs. Toutcfois, 1'article 29 bis, 2 alina, LAVS prvoit unc innovation importante cn faveur des femmes marics ; sclon cette disposition, les annes de mariage durant icsquciics la femme marie nest pas tenue de payer des cotisations lui seront comptes comme anncs de cotisa- tions pour le calcul de la rente de vicillesse simple laquelic eile a droit en vertu de scs propres cotisations et ann6cs de cotisations, comme c'tait le cas jusqu'ici pour la femme divorcc et la veuve (voir art. 55, 2e al., RAVS). Cettc nouvelic prcscription crnpchc que les fernmcs maries domici1ics en Suisse qui, en vertu de i'articic 3, 2 alina, lcttrc b, LAVS, ne sont pas tcnues de payer des cotisations durant leur mariage aient une durc de cotisations incom- plte et voicnt leurs rentes rduitcs de cc fait. *

Lc nouveau systme de rentes au prorata est compit, 1'article 42, 1° et

4 alinas, LAVS, par la garantie d'un minimum qui sera accord, sur ic plan

des rentes cxtraordinaircs - les ancienncs rentes transitoires - aux bnfi- ciaires de rentes partielles. Scion cette nouvellc disposition, les rcssortissants suisses domicilis en Suisse dont la rente ordinaire est infrieure 1. la rente cxtraordinairc auront droit - sous r6servc des limitcs de revenu - und rente cxtraordinairc si le montant de celle-ei est plus eHevi que cclui de lcur rente ordinaire. La garantie de cc minimum empche que des assurs vivant en Suisse qui, sur la base de leurs cotisations, n'ont droit qu' und rente partielle peu lcvc touchent un montant infirieur 1. cclui de bnficiaircs de rentes extraordinaircs se trouvant dans les nmes conditions conorniqucs et n'ayant jamais pay de cotisations. En cffct, le principe de base de l'AVS est que les personnes qui n'ont Jamals pay de cotisations - c'est le cas surtout des Suisses rentrs de 1'trangcr - doivent bnficicr d'un minimum de protection de I'assurancc en rcccvant des rentes cxtraordinaires ic ligis1ateur a maintenu

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ce principe en conservant des dispositions concernant les rentes extraordinaires qui iui sont conformes. Ce principe de protectlon minimum a ainsi tendu, dans un but d'quit, aux b6nficiaires de rentes partielles infrieures 2i la rente extraordinaire entrant en ligne de compte. L'octroi d'une rente extraordinairc plus ieve ii la place d'une rente par- tielle est soumis, premirement, A la condition que Passur soit un citoyen suisse, ou un ttranger qui peut prtendrc une rente extraordinaire en vertu d'une convention internationale. La deuxnme condition exige est -comme pour toutes les rentes extraordinaircs qui ne sont pas dtermines par la ciasse d'.ge - que l'assur alt son domicile en Suisse. Les bnficiaircs de rentes partielles qui vivent l'tranger ne peuvcnt donc pas prtendrc une rente extraordinaire d'un montant sup&ieur. Troisimement, une rente extraordinaire ne peut Otre accord6e que si le revenu dterminant du bnficiairc de la rente partielle ne dpasse pas les limites fixes par la loi. Mme les bnficaires de rentes partielles qui vivent en Suisse et dont la nationallte leur permettrait de faire valoir un droit s une rente extraordinaire, ne pcuvent pas prtcndre une teile rente d'un montant suprieur si leur rcvenu dpasse les limites lgales. En revanche, les femmes ayant plus de 63 ans dont ic man na pas, ou pas encore, droit une .

rente de vieiliesse pour couple, ainsi que les orphelins de mrc ont droit, selon une disposition expresse de la loi, s ces rentes cxtraordinaires plus leves, sans hmites de revenu (art. 43 bis, lettre a, LAVS et art. 48, 5 al., RAVS).

Nous l'avons dit plus haut, le nouveau systme de rentes « prorata » entrera vraisemblablement en vigucur le 1 janvler 1960. Ii sera donc appiiqu& d e s cette date, aux nouveatix cas de rentes. En revanche, conform&nent aux dispo- sitions transitoires de la loi modifiant celle sur 1AVS (chiffre III), cc systmc ne sera pas vaiable pour les rentes en cours. Ges rentes ne seront donc pas adaptcs au droit nouveau comme cc fut ic cas lors de l'ivation gtn&alc des rentes introduite par la deuxime et la quatninse revision de i'AVS. Cette disposition vise aussi bien toutes les rentes partielles que les rentes des 6trangers et des apatrides rduites d'un tiers selon les dispositions actuellemcnt cn vigueur. Le montant de toutes ces rentes rcstcra donc le rnme aprs le l jan- vier 1960 ; c'est pourquoi il n'a pas ncessa1re de prvoir une rgle gnralc sur la protection des droits acquis. Cette distinction entre le nouveau et l'anccii droit est valable cgalcmcnt dans les cas de versement rtroactif de rentes. Ainsi une rente fixe aprs le 1 janvier 1960, pour une priodc ant&icure sera dtermine selon les rg1es de caicul valables jusqu'a cette date. De plus, dans les cas ou' des rentes en cours se modifient aprs l'entre en vigueur de la nouvclle rglcmentation - par exemple une rente de viciliesse pour couplc qui, la suite du dcis du man, se transforme en rente de vieiliessc simple - les nouvelles rentes continucront tre ca1cu1es selon les anciennes rgles de calcul. Les nouvelles rglcs ne seront appliques que lorsqu'une rente de veuve fait place une rente de vieillesse simple ou une rente d'orpbelin simple ii unc rente clorphclin double. Cette pres- cription doit empcher que les ancienncs dispositions concernant le calcul des

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rentes doivent, selon les circonstances, &re encore appliques durant des annes ou mOrne des dizaines d'annes. Afin que l'application du nouveau droit n'en- traine aucun dsavantage pour les veuves et les orphelins -ce qui aurait possible, en vertu de la mthode de caicul des rentes « prorata »‚ lorsque la dure de cotisations est incompkte - une disposition expresse garantit les droits acquis en interdisant que la nouvelle rente soit d'un montant infricur 5. celui de l'ancienne.

En rsun, on constate que la nouvelle rglementation ne s'appliquc qu'aux cas oii la dure de cotisations est incompktc. Les assurs vivant d'une mani5.re permanente en Suisse et payant rguliremcnt des cotisations ne seront pas touchs par les nouvelies dispositions restrictives, ct cela quelle que soit leur nationalitE Bien plus, les itrangcrs ct les apatrides dont les rentes halent jusqu'ici rduitcs d'un tiers, recevront dornavant des rentes non rduites.

11 se trouve d'autre part que des lacunes de cotisations de peu d'importance

n'auront en r5.gle gnrale pas de grandes rpercussions sur ic montant des rentes et que, selon les circonstanccs, dies entraincront m1ric des rductions moins fortes que la rglernentation actuelle. La comparaison dmontre par excmple qu'un assur dont la ciasse d'ge comptc quinze anncs de cotisations et auquel ii manque une ann5.e de cotisations recevrait, pour une cotisation annuclle moyenne de 90 5. 120 francs, une rente de vicillesse simple de 900 5.

1019 francs selon les rgles actuelles (chelle de rentes actuellc 14), mais une

rente de 855 5. 1017 francs selon Ic nouveau droit (nouvelle ichclle de rente 19). En revanche, pour une cotisation annuelle moyenne de 125 5. 600 francs, la rente s'ilverait 5. 1040 jusqu'S. 1565 francs (droit actuel) ct 5. 1045 Jusqu'5.

1758 francs (nouveau droit). Si, par contre, ii manquait dcux annes de coti-

sations 5. l'asur, sa rente pourrait atteindre 900 5. 1128 francs (chellc actucllc 13) et 810 5. 1125 francs (nouvelle chciic 18) pour une cotisation annucllc moyenne de 90 5. 150 francs, alors que pour une cotisation annucile moyenne de 165 5. 600 francs, eile serait de 1147 5. 1518 francs (droit actudl) ou de 1152 5. 1665 francs (droit nouveau). Lorsquc les lacunes scront plus importantes, la rduction scra d'une manire gnrale plus forte selon le systme <« prorata que jusqu'S. maintenant. On ne sauralt donc assez souligner l'importancc que revt pour 1'assur und dure de cotisations sans lacune. C'cst pourquoi 1'assu- rance facultativc des Suisses de i'tranger prend aussi une signification partien- lire ; en effet, si un assur ccsse de payer des cotisations durant un sjour de plusieurs annes 5. l'tranger, ii pourra en rsultcr une notablc rduction de sa rente. C'est la raison pour laquelle la loi modifiant celle sur l'AVS offre 5. nou- veau aux Suisses 5. l'trangcr n'ayant pas encore 64 ou 62 ans (femmes), la possibilit d'adhrer 5. 1'assurance facultative dans un dlai d'un an ; cette faveur n'a d'ailleurs renduc possible que par l'introduction des rentes au prorata. En conclusion, si la nouvelle rglcmentation favorise rnoins que l'ancicnne l'assur dont la durc de cotisations est courtc, eile ne le prive toutefois pas des prestations correspondant d'une manirc quitablc aux cotisations que son

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employcur et lui-rnme ont payes. La nouvcllc rglementation ne donnc fina- lement que plus de force au principc (dit « principe d'quivalcncc ») selon lequel des prtentions envers l'assurancc doivent corrcspondre des prestations d'gale val eu r.

Le decompte des cotisations avec prelevement de cotisations Al et APG

Aprs l'entr6e en vigueur de la loi sur 1'assurance-invalidit et des dispositions revises de la LAPG, les cotisations dues ces titres seront prlcves avec les cotisations AVS au moyen d'un taux cornbin, c'cst-t-dire en un seul montant et nun pas s6parment pour chacune de ccs trois ccuvres sociales. Au heu de

4 pour cent, les employeurs tcnus de dcornpter devront verscr leur caisse de

cornpcnsation 4,8 pour cent des salaires sounus aux cotisations. Lii outre, les jm caisses de compensation engloberont dans un seul montant les cotisations AVS, Al et APG que devront paycr les indpendants, les salaris dont l'crnployeur West pas tenu de cotiser et les personnes sans activit6 lucrativc. Le pr6Ivement d'une cotisation combine AVS, Al et APG perrnct aux employeurs de dduire aussi du salairc brut et cii un seul montant les cotisations i charge du salari. Les cornptes individuels des salaircs ne subissent formelle- ment pas de modification du fait de ha perccption de cotisations Al et APG. Au point de vue rnatrieI en revanche la dduction . oprcr sur le salairc brut sera de 2,4 au heu de 2,0 pour cent. Les indications ncessaires au rgiemcnt des comptcs qui sont donncs aux caisses de compensation soit au verso du bulletin de versement soit dans une formule de dcompte particuhire ne seront pas modifics en cc qui concerne les cotisations. De plus, les employeurs qui tiennent une comptabi!it avec journal et cornptcs individucls des salaires pourront continucr t verser les coti- sations AVS, Ah et APG i leur caissc de compensation conformmcnt aux dis- positions de l'articic 35, 2' alina, RAVS, c'cst-t-dirc paycr chaquc mois en chiffre rond la somme rnoyennc des sa!aircs mensuels et tablir Je dcomptc exact en fin d'anne. Par contrc, si i'employeur verse aussi des prestations Al, et s'il les compcnse avec les cotisations dues, il devra les sparer des autres prestations i. compenscr et les grouper d'aprs leur genre. La perception d'unc cotisation combinie AVS, Ah et APG n'a pas de r6percussion sur l'inscription au CIC, en cc scns que Von cont;nucra y porter les cotisations AVS formatrices de rentcs. Vu que Ja cotisation AVS pure n'est plus une composante indpendante du dcompte de l'affili, eile dcvra tre dtcrmine par les caisses de compensation sur ha base des salaires soumis 3i cotisations. Des expriences pratiques ont dmontr6 qu'i l'aide d'unc rglette spciale, cette opration pouvait se faire sans autre par une mach inc comptable

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autornatique, au moment de l'inscription de la cotisation au CIC. En heu et place de la cotisation AVS, c'est Je rcvcnu chterminant qui est introduit dans Ja machine. Celle-ci caicule automatiquernent Ja cotisation AVS de 4 pour cent et 1'jecte sur le CIC, sans les centimes. Cc procd n'entraine pas un surcroit de travail important pour les caisscs de compensation, mais simplifie considra- blement la confection de l'attestation de cotisations et des relevs de compte dtail1s. Les employeurs indiqueront dans l'attestation de cotisations pour chaque assur6, Je numro d'assur, Je norn et Je prnorn ainsi quc Je rcvenu sur lequel la cotisation a prcicvc. La coJonne actucJle « Cotisation de 4 0/0 » disparaitra. Par contrc, l'employeur dcvra caiculer la cotisation combine de 4,8 pour cent et la porter en regard du total des saJaires attests. L'tablisscment de l'attes- tation de cotisations est ainsi scnsibJemerst sirnphifi pour l'ernployeur ; cc der- nier doit toutefois faire figurer les salaires soumis cotisation sur les comptes .

individucls des saJaires. Afin de pouvoir dtcrminer Ja cotisation AVS porter au CIC, la carte de cotisations dcvra aussj contenir le salaire soumis i cotisation. CeJui-ci sera indlque avant Ja colonne « salaire brut » et scpar des lments du salaire sur lesquels les cotisations ne sont pas perues. IJ constituc la base sur JaqueJJc l'employeur se fondera pour calcuJer Ja cotisation combinc de 4,8 pour cent qu'il doit acquitter pour chaque assur. On continuera d'inscrire dans Je dscompte ditailh1s, en plus du norn, pr&. norn et du num&o d'assur6, les salaires soumis cotisation de chaque assur pour .

chaque trimcstre, selon les indications donnes Ja caissc de compensation ou son agence par l'employeur, de vivc voix ou par ccrit et den faire l'addition horizontale en fin d'anne. Cette dernire servira de nouveau de base au calcul de la cotisation AVS de 4 pour cent i porter au CIC. 11 est superflu en revanche d'indiquer Ja cotisation globale AVS'AJ/APG pour chaque assur. La cotisation AVS/AJ/APG . payer trinicstricllcment par l'employeur se dterrnine par unc seule opration de caicul sur Ja base du total des salaires soumis cotisation. Si l'employeur doit payer des cotisations en vertu de Ja LFA sur tous les salaires qu'il verse - et c'est la majorit des cas- ii peut calculer cette cotisation de la rnme manire. Dans Je cas contraire, ii serait plus simple de dterminer Ja cotisation LFA en partant de chaque salaire soumis cette cotisation, de les additionner cnsuite et d'en reporter Je total dans le dcompte. Les cotisations AVS, Al et APG . perccvoir au rnoyen d'un seul taux combin6 pourront aussi e^tre comptabilises globalemcnt par les caisscs de com- pensation. La rpartition entre les trois uvres sociales sera falte par la Cen- trale de compensation. Pour cette raison, il n'cst pas ncessaire de prvoir des colonncs supp1mentaires dans les comptes courants et les journaux rcapitula- tifs des relcvs. Les caisses de compensation qui n'ont pas besoin de coJonnes supp1mentaires pour les prcstations Al pourront continuer d'utiliser les comp- tes courants et les journaux actuels les numiros des comptes figurant au bas de ces derniers devront toutefois &re adapts is la num&otation prvue par le nouveau plan comptable.

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Le statut et les attributions des offices regionciux dans la future assurance-invcilidite f6dörcile'

La future assurance-inva1idit est fondbe sui- Je principe : radaptation avant Ja rente. On tentera en premier heu par des mesures de radaptation d'amhiorer Ja capacit de gain de !'invalide ou de la lui conserver et d'en tirer Je maximum possible. Cc liest que dans les cas oi ce but ne peut pas ou ne peut qu'imparfai- tement e tre atteint que 1'assurance alloucra des rentes. Cc principe ne pourra toutefois äre appliqu6 de faon logique que si ]'assu- rance dispose des services ncessaires 3i 1'cxcution des mesures de radaptation. Mais ii s'agit en mme temps d'empcher que 1'introduction de 1'assurance- inva1idit ne provoque 1'c1osion d'un appareil administratif tendu. C'est pourquoi on n'a prvu que trois organismes d'excution les caisses de com- pensation AVS, les commissions cantonales Al et les offices rgionaux. Pour Je reste, on fcra appel aux institutions existantes. II appert de cc qui prcde que les offices rc'g/onaux revtent wie impor- tance particu1ire L'orientation professionnelle et Je placement occupent une Position-Chef en cc qui concerne Ja radaptation professionnelle des invalides. Le choix du mtier futur et Je placement i un poste adäquat sont dterminants pour le succs de Ja radaptation. Il y a peu d'annes encore, Ja plupart des institutions locales d'aide aux invalides s'occupaient accessoirement, dans le cadre de leur activit6, de 1'orien- tation professionnelle er du placement des invalides. On a toutcfois remarqu qu'un parpi1lement par trop accentu des efforts raJiss en vue de Ja radap- tation compromettait passablement les chances de succs. D'une part, une orientation professionnelle et un placement s6rieux pour invalides requirent un personnel spciaJis adäquat. D'autre part, ii s'agit d'viter que les cm- ployeurs soicnt assaillis de divers cts en cc qui concerne Je placement. Cette constatation - qui n'est pas issue d'un bureau officiel, mais cst dicte par l'exp&ience - a amen la cration de services spciaJiss d'oricntation professionnelle et de placement, accessibles tous les invalides d'un territoire dtermi n.

(Selon un expos6 de M. Frauenfelder, sous-directeur, 1'occasion de Ja cration de J'Office r e gional Zurich-Glaris-Schaffhouse, le 8 juin 1959 i Zurich.)

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L'assurance-inva1idit tient cornpte de cette tcndancc dans son systrne des offices rigionaux. Au sein de l'assurance, les offices rgionaux occupent la place d'organismes techniques de la radaptation professionnelle au sens ctroit. Ils n'ont toutefois pas la facultd de rendre des dcisions juridiques ceci est la thche des caisses de compensation AVS en relation avec les commissions cantonales Al. Les offices rgionaux ont en particulier les attributions suivantes Ils s'occuperont en premier heu de l'orientation professionnelle et du pla- ceinent des invalides de leur circonscription et collaboreront en gnral l'examen de ha facuh6 de radaptation professionnelle des candidats en instance devant les commissions Al. En outre, ils seront responsabies de l'ex1cution correcte de toutcs les mesures d'ordre professionnel, indpendamment du fait que ces mesures soient appiiques directement par les offices rgionaux ou par des services spcialiss. Si les offices rgionaux ne peuvent, du fait de la diffl- cultd ou de la particularit du cas, dtcrniiner seuls ou en relation avec des services spciahiss auxquels ils ont l'obhigation de recourir, aux termes de ha loi - la capacit de radaptation professionnelle, ils ont ha possibillt6 de confier l'examen et i'obscrvation de ces cas h des centrcs de radaptation particuliers - teile ha « Milchsuppe de Bhle ». En cc qui concerne ha formation professionnelle initiale et le reclassement, l'activit de 1'officc r6gional se rsout trouver des postcs adquats. La formation elle-nime - pour autant qu'cllc ne peut avoir heu avec les biens portants - s'effectuera dans les ateliers d'ap- prcntissagc pour invalides. Dans tous les cas, les offices rgionaux ont la charge de coordonner les mesures d'ordrc professionnel . appliquer. En revanche, les mesures mdicales et la formation scolaire spciale des enfants invalides ne sont pas de leur ressort. Contrairement au droit la rente, Ic droit de Passur . des mesures de radaptation ne dpend pas d'un degr minimum d'incapacit de gain. En principe chaquc invalide dont la capaciti de gain est incompltc, a droit aux mesures de radaptation ncessaircs et propres r&abhir, arn6liorcr, conserver sa capacite de gain ou i en tirer le maximum. Pour ne pas trop chargcr admi- nistrativement h'assurance de cas de peu d'irnportance, les offices du travail, ]es offices pubhics d'oricntation professionnelle et les services spcialiss n'aban- donneront pas leur activit6 de conseilleurs et de placeurs. Au contraire, ils trai- tcront tous les cas qui pcuvcnt &re liquids par eux-rnmcs et hors de l'assu- rance. Les offices rgionaux ne s'occupent pas de h'assistance et du soutien. Cctte activit rehve comme auparavant des institutions d'assistancc. Pour permcttre aux offices rgionaux de travaihler rationnelhcment, on d6limitcra autant quc faire se pourra leur champ d'activit territorial de manire cc qu'une grande partie des invalides inscrits et radaptables puissent tre placs dans ha circonscription mmc de h'officc rgional. C'est ainsi qu'en rglc gnrale cette circonscription englobera plusieurs cantons. Outrc les condi- tions economiques et gographiqucs, on tiendra comptc des frontires canto- nales et hnguistiques. Comme ih s'agit de sauvegarder des intrts non scule- mcnt iocaux, mais suisses, le Conseih f6dral dhimitera lcs circonscriptions

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d'entente avec les cantons. Chaquc rgion n'aura qu'un office rgional. Compte tenu de ce point de vue et des conditions actuclies, ii existera environ dix offices rgionaux. Les organismes d'orientation professionnelle et de placement existants ou en voie de raiisation se verront confier en premier heu les tiches et attributions des offices rgionaux au scns de i'assurance-invaiidit. Les organismes existants ou en voie de ralisation forment actucilement un rseau qui enveloppe pra- tiquement la Suisse entire. La conversion de ces institutions en organismes de l'assurance-invalidit ne causera pas de grandes difficuits. Les offices rgio- naux peuvent conscrver 3i leurs « associations fondatrices » leur forme juridique actueiie. Les cantons et les organisations prives reconnues d'uti1it6 publiquc sont, aux termes de la loi, comptents pour instituer et exploitcr un office regional. L'autorisation en est donne par le Conseil fdrai. En cc qui conccrne l'accomplisscment de leurs attributions en tant qu'or- ganes d'excutzon de l'assurance, les offices rgionaux sollt sournis la surveil- lance du Conseil fdcra1, ou pour iui de i'Officc fdrai des assurances socialcs. Usant de leur droit, les autorits de survciiiance pourront donner des instruc- tions aux offices rgionaux. Pour traiter les cas particuliers, i'officc rg1onai observe les instructions de la commission AI conlptcntc. Du point de vuc techniquc, le grant de i'office r e gional cst responsabic envers les organcs de l'assurance, et non pas envers 1« association fondatrice ». En revanche, 1'« association fondatrice » excrce la survedlance de i'office rgionai en matzre d'organzsatzon et d'admznlstration. L'« association fonda- trice » de l'officc rgional doit d'abord itabiir des statuts (ou adapter les Statuts ÜA existants), et s'obligcr i expioster un office r e gional au sens de l'assurance-invalidit. En outre, eile dcsigncra un organe de surveillance, qui pcut s'idcntificr seit avec le Corlseii d'Etat ou uii dpartcment (si le canton cst « association fondatrice »)‚ soit avec 1» comnsission de concordat (eis cas d'cntentc intcrcantonale), seit avec ic comit d'association (en cas d'association priv6c). La surveiliance excrce par cct organisme ne s'tcnd pas . i'activit mat&ielle (examen des cas), mais i 1'organisation interne, pour autant quc cette dernirc West pas rglc par ic droit fdral. Font partie de l'organisation interne et reivent alnsi de la surveiilancc de i'« association fondatrice »

- la dsignation du sige - la location de iocaux adaptE et leur agencement - la nomination du grant et du personnei de i'officc - la rg1cnlentation disciplinaire et administrative (p. ex. horairc de travaii, vacanccs, questions de salaire).

Les frais de l'officc rgionai sollt couverts par i'assurancc, si ces dpenses sont n&essitcs par l'accomplissernent des tiches de l'organe d'excution.

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L'organisation privue par l'assurarsce-invalidit doit ehre considre comme un bon compronlis. La collaboration des institutions existantes est assure dans une mesure supportable du point de vuc administratif. L'assurance dispose en outrc d'un minimum d'institutions propres. Une teile conception requiert la plus haute prparation de la part des services appels collaborer, des offices rgionaux en particulier.

Lcissujettissement ci 1'cissurance et id jurisprudence du TFA (Suite) 1

2. L'exercice cl'une activit lucrative en Suisse

Outre le domicile civil, la ioi connait un autre point de rattachement qui justifie i'obligation d'assurance, c'est 1'exercice d'une activit lucrative en Suisse. Aux termes de 1'article 1r ahna, lettre b, LAVS, sont egalement assuries les personnes physiques qui, sans avoir leur domicile civil en Suisse, exercent dans cc pays une activit lucrative. L'activit lucrative ne dtermine donc 1'obligation d'assurance quc pour les personnes qui ne sont pas obh- gatoirement assures seion i'article 1 ‚ 1 alina, lettre a, LAVS et du fait de leur domicile civil cli Suisse. Derneurent rserves les normes d6rogeant cc principe contenues dans les conventions d'assurances sociales ratifies par la Suisse. D'aprs ces normes, certaines nersonnes, numres dans chacune des conventions, ne doivent pas ehre soumises i'assurance obhgatoire m e ine si dies exercent une activit lucrative cii Suisse. 11 en va notammerit ainsi des sa1aris d6lgus en Suisse par un cmployeur domici1i 1'tranger, des agents occups en Suisse par les entreprises trangres de transports, par les adminis- trations ou les reprsentations diplornatiques ou consulaires 6trange res.

a. La notion de 1'activite lucrative La loi ne dfinit pas la notion de l'activit lucrative. Celle-ci doit kre prcise s i'aide des priricipes poss par la jurisprudence. Ii faut d'abord constater que peu importe, au moment de dginir ic concept de l'activit lucrative, quc la personne exerant cette activit alt son domicile civil en Suisse ou 1'tranger. Cela signifie quc les principes noncs par le juge en cc qui concerne 1'activit lucrative des personnes domiciiics cii Suisse s'appliquent galemcnt aux per-

Cf. RCC 1959, p. 212.

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sonnes qui sont < actives en Suisse tout eis ayant leur domicile civil 5. 1'tranger. Comme Je Tribunal fdral des assurances l'a relev 5. plusicurs reprises, est une activit6 lucrative au sens de la loi sur 1'AVS en principe toute activit6 qui procure un revenu (arrt en la cause E. F. du 17 janvier 1953, RCC 1953, p. 102 ; en Ja cause D. M. du 2 fvrier 1953, RCC 1953, p. 201). La jurisprudence tient pour essentiel le rapport de causalit tab1i entre 1'activit lucrative et les prestations eis argent a11oues de cc chef 5. celui qui 1'exerce. Le Tribunal estime que la notion de 1'activit n'implique nuilement J'exercice d'une industrie ou d'une profession. L'exercice d'une activit lucrative au sens large du terme suffit (cf. J'arrt du 2 fvrier 1951 en Ja cause L. Z., RCC 1951 p. 153). Peu importe galemcnt, lorsqu'il s'agit de savoir si une activit lucrative est exerciic cii Suisse, J'ainpleur et 1'intcnsit5. de cette acti- vit& c'cst-5.-dire l'importance du travail fourni personnellement pour 1'obtcn- tion du revenu (TFA en Ja cause L. H. du 22 dcembre 1949, RCC 1950 p. 70 en Ja cause S. C. du 18 fvricr 1952, RCC 1952 p. 245). Partant de ces prin- cipes, le Tribunal a refus par aillcurs, en bonne logique (cf. arrt du 17 janvier

1953 en la cause D. M., RCC 1953, p. 201), de se fonder sur Je fait que Pacti-

vite est exerce sans aucune Intention de Jucre ou n'a tout au moins pas une teile intention pour mobile principaJ, comme iJ cii va, par exemple, Jorsque ' celui qui exerce J'activit6 vise avant tout un hut id e al ou d'uti1it pubiique. Peu importe aussi que l'activit soit exerce volontairement ou en ex&ution d'une obligation contractuclle. Enfin, au moment d'assujettir une personne 5.. l'assurance en vertu de J'articJe 1, 1 aJina, Jettre b, LAVS, iJ est indiff&ent que J'activit exerc&e en Suisse provicnnc de I'cxercice d'une profession prin- cipaJe ou accessoire.

b. Activit lucrative et acquzsition ilzi revenu A cet egard on peut se demander si J'exercice d'une activit5. lucrative entraine

5. lui seul l'application de l'article 1- , 1 alinia, Jettre b, LAVS, sans qu'il

faule rechercher s'il procure ou non un revenu 5. J'intress5.. 11 faut eiter ici les cas, 5. vrai dire p1ut6t rares oü une personne domicilie 5. l'trangcr exerce une activit lucrative en Suisse sans en tirer aucun revenu. A sen tenir 5. la lettre des dispositions lgales, ii ne serait pas impossble d'assujettir une teile personne

5. l'assurance obligatoire (art. 1', 1" al., lettre b, LAVS). Le Tribunal fdra1

des assurances n'a jusqu'icl pas eu 5. se prononcer sur cc prohlSme. Comme dj5. dir, cette question ne revt pas une grande importance pratique. En revanche, lorsqu'il s'agit d'assujettir une personne 5. l'assurance en raison de l'activit6 lucrative qu'elle exerce cii Suisse, peu Importe quand et oi Je revenu tir de cette act1vitc a acqius. Ainsi que Je Tribunal fcdraJ des assurances i'a reJev dans un arr5.t rcent relatif 5.. un saJari, il ne convient pas de renoncer 5.. percevoir les cotisations sur Je gain obtenu par un travailleur saJari qui a cess son activit en Suisse ou Jev son domicile aJors qu'il n'avait pas encore acquis Je revenu de cette activit5. La Joi sur l'AVS ne contient pas non plus une norme qui intcrdirait l'assujettisserncnt 5.. l'assurance d'un revenu d'activit indpendante, lors m&me que celui-ci serait acquis 5. un moment o5. Je bnficiaire ne travaillerait plus ou ne serait plus domicili en Suisse. A Ja

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condition bien entendu, que le rcvenu provienne d'une activitii exerce en Suisse ou que son bcnficiaire alt habit en Suisse au moment oii il exerait son activit lucrative.

c. Activzt lucrative salarie'e et inde'pendante en Suisse Peu importe, au moment d'assujettir une personne 5. 1'assurance en vertu de 1'article 1 aliria, lettre b, LAVS, que celle-ci exerce en Suisse une activit lucrative indpendante ou salarie. Toutefois, alors que pour le salari domicili

5. l'tranger, l'exercice d'une activit6 salarie en Suisse implique gnralemcnt

un sjour effectif en Suisse, cette exigence tombe pour les assurs qui ont une activit indpcndante. Le Tribunal fdral des assurances a statu 5. plusicurs reprises que les titulaires de raisons individuelles ou les mcmbrcs de socits en nom collectif, dont le sige est en Suisse, sont sournis 5. l'assurance obligatoire nme s'ils ne sjournent pas personnellement en Suisse ni ne participent direc- ternent 5. la gestion des affaires (arrSt en la cause L. H. du 22 dcembre 1949, RCC 1950 p. 70 Co la cause M. Y. du 16 fvrier 1950, RCC 1950 p. 150 ; en la cause S. C. du 18 fvricr 1952, RCC 1952 p. 245). En pareils cas, la simple faculu d'exercer une influcnce sur la marchc de l'affaire en Suisse suffit pour justifier l'assu)'ettissement 5. 1'assurance de l'associ domici1i 5. 1'tranger, lors m e ine que celui-ci borne son activit 5. 1'approbation tacitc de la gestion de .

1'affairc sisc Co Suisse. Lorsque l'intrcss arr5tc dcpuis l'itrangcr les disposi- tions rglant la marche de 1'affaire, gr5.cc aux moyens modernes de transmis- sion, il faut considrer qu'il y a cxcrcicc d'une activit6 lucrative en Suisse au sens de l'article 1, l alina, lettre b, LAVS. A notcr 5. cet gard que les normes fiscales fixant quelles personnes domicili5.es 5. l'iitranger sont soumiscs

5. l'irnpt pour le revenu qu'elles acquiSrent en Suisse ne peuvent pas dterminer

le cercle des personnes soumises 5. l'assurancc par la loi sur l'AVS.

3. Ressortissants suisses travaillant d 1'tranger

Les personncs qul sont tablics et travaillent 5. l'tranger ne sont pas soumises

5. l'assurancc obligatoire, sous rservc de normes contraires dans les conven-

tions internationales. La seule exccption est celle qui est prvue par 1'article 1, 1 alina, lettre c, LAVS pour les ressortissants suisscs qui travaillent 5. 1'tran- ger pour le comptC d'un cmploycur en Suisse et sont rmunrs par cet employeur. J usqu'ici le Tribunal fdral des assurances ne s'cst que raremcnt prononc sur cette disposition. Dans un arrt non publi du 12 octobre 1949 en la cause F. M. le Tribunal a rc1ev qu'il faut traiter en principe de la mme manire le cas oLi la rtribution est servic directement depuis la Suisse et celui os l'em- ployeur alloue en Suisse cette rtribution 5. l'aidc de rcssources dont il dispose

5. l'itranger. Le jugc a donc admis l'appartenance 5. l'assurance obligatoire

dun ressortissant suisse 5. l'tranger pay de cette manirc. Un autre cas port devant le Tribunal concernait un ressortissant suisse qui travaillait comme directeur commercial de la succursale ärange re d'une entreprise domicilie en Suisse. Le Tribunal, considrant le fait que la socit versalt r6gulircment le

268

salaire en Suisse, a admis qu'elle avait la qualit d'employeur tenu de rgler les comptes et d'acquitter les cotisations et non pas la succursale i l'tranger qui dpend de cette entreprise. Ii n'ctt 6td possible de librer l'entreprisc en Suisse du paiernent des cotisations AVS que si cette entreprise avait pay les salaires en Suisse pour le comptc d'un tiers qui aurait le vritab1e cm- ployeur et le dbiteur du salaire du directeur commercial (arrt en la cause R. E. du 22 mars 1954, RCC 1954 p. 221). II en rsulte que les conditions per- mettant l'assujettissement d'un ressortissant suisse en vertu de l'arucle 1, l' alina, lettre c, LAVS doivent hre considres comme remplies lorsque cc ressortissant travaille l'6tranger pour le cornpte d'un employeur en Suisse et si le salaire est assurnc par cet employcur. Le Tribunal fd&al des assurances n'a pas encore eu se prononcer sur le problme de savoir si l'articic Ir, Ir ah- na, lettre c, LAVS est elgalement applicable lorsque le ressortissant suisse n'est que partiellement rtribu par l'ernployeur en Suisse ou lorsqu'il exCrCc cncore une autre activit.

II. Le revenu sounus d cotisations

La loi sur l'AVS ne dfinit pas l'assictte territoriale du revenu soumis coti- sations. Toutefois le TFA a statu qu'une personne « active » qui est domicilie en Suisse doit en principe les cotisations AVS sur i'ensemble du revenu de son activit lucrative, que celle-ei soit exerce en Suisse ou 5 l'6tranger, qu'ellc soit indpendante ou salarie. Le Tribunal a d&lar que l'article 6, ir ahina, RAVS qui soumet aussi 5 cotisations le revenu acquis 5 l'tranger, est conforme

5 la loi (cf. les arrts en la cause F. S. du 31 dcembre 1949, RCC 1950 p. 110 ss

et en ha cause R. V. du 22 mars 1957, RCC 1957 p. 274). Lorsque le revenu est acquis 5 l'tranger, il convient cependant d'examiner s'il ne faut pas se rfrer

5 une norme contraire d'une convention internationale, car, pour eviter les cas

de double assurance, l'accord international peut dlimiter le champ d'apphi- cation des bis nationales d'une manire qui d6rogc au systme institu par he droit interne. Peu importe galement, dans l'AVS, la manire dont le revenu acquis 5 l'tranger est trait en droit fiscal, le droit fiscal n'tant dterminant que pour fixer le montant du revenu soumis 5 cotisations et non pas le heu d'acquisition du revenu. En revanche, lorsqu'une personne rsidant 5 l'tranger exerce une activit lucrative 5 ha fois 5 l'tranger et en Suisse, les cotisations ne peuvent, de l'avis du Tribunal fdral des assurances, ehre perues que sur le revenu acquis en Suisse. La lettre et l'esprit de l'article e , or ahina, lettre b, LAVS imphiquent donc que seul le revenu acquis en Suisse est sou:rnis 5 cotisations, alors que celui qui Pest 5 l'6tranger par une personne fixe 5 l'&ranger Lhappe 5. 1'assu- rance (arrt du 13 fvrier 1956 en la cause C. B., ATFA 1956, p. 33). (A suivre)

269

La lgislation, les conventions internationales et instructions de l'Office fedral des assurances sociales en matiere d'AVS' Etat le 11,1 aoftt 1959

1. La 1gis1ation de la Confdration

Lois Jdera1es

Loi fdra1e sur 1'AVS, du 20 d6cembre 1946 (RS 8, p. 451) 2 modifie par les bis fdra1es du 21 dcembre 1950 (RO 1951, p. 393), du 30 septembre 1953 (RO 1954, p. 217), du 22 dcembre 1955 (RO 1956, p. 703) et du 21 dcembre

1956 (RO 1957, p. 264).

Arrt fdra1 concernant l'emploi des ressources prIeves sur les excdents de recettes des fonds centraux de compensation et attribues 1'AVS (aide .

comp1mentaire), du 8 octobre 1948 (RO 1949, p. 81), prorog et modifi par les arrts du 5 octobre 1950 (RO 1951, p. 33) et du 30 scptembre 1955 (RO 1956, p. 126) et du 3 octobre 1958 (RO 1959, p. 81).

Actes legislatifs e'dictcs par le Conseil fe'd&al

Rg1ement d'exkution de la loi fdra1e sur 1'AVS, du 31 octobre 1947 RS 8, p. 510), modifi par les arrts du Conseil fdra1 du 20 avril 1951 (RO 1951, p. 396), du 30 dcembre 1953 (RO 1954, p. 226) et du 10 mal 1957 (RO 1957, p. 407). Rg1ement du tribunal arbitral de la coinmission de 1'AVS, du 12 dcembre

1947 (RS 8, p. 587).

1 Les textes figurant sous chiffres 1 ä II sont en vente au Bureau des imprims de la Chancellerie fdra1e ; ceux figurant sous chiffre III par contre, peuvent ehre obtenus auprs de 1'Office fdra1 des assurances sociales.

2 Abrviations RS =

Recueil syst6matique des bis et ordonnances 1848-1947, RO = Recueil officiel des bis et ordonnances 1948 ss, FF = Feuille f6d6ra1e, RCC Revue i 1'intention des caisses de compensation.

270

Ordonnance d'exkution de l'arrtc fdraI concernant 1'cmploi des rcssou rccs prleves sur les excdents de reccttcs des fonds ccntraux de compensation et attribues lAVS, du 28 janvier 1949 (RO 1949, p. 88). Ordonnance sur le rcmbourscment aux trangers et aux apatrides des cotisa- tions verses )t l'AVS, du 14 mars 1952 (RO 1952, p. 285), modific par l'arrt du Conseil fdral du 10 mal 1957 (RO 1957, p. 415). Rg1ernent concernant l'administration du fonds de compensation de l'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, p. 16). Ordonnance concernant l'organisation et la procdure du Tribunal fdral des assurances dans les causes relatives l'AVS, du 16 janvier 1953 (RO 1953, p. 32. Ordonnance concernant l'AVS facultative des ressortissants suisscs rsidant i l'tranger, du 9 avril 1954 (RO 1954, p. 540).

3. Prescriptions sdictes par des dipartements fe'd&aux et par d'autres

artorits f/d/rales

Ordonnance du Dpartemcnt fdral de l'conomic publiquc concernant Ja situation, dans l'AVS, du personnel etranger occup sur les bateaux suisses, du 10 mars 1948 (RCC 1948, p. 130). Rglement de Ja Caisse fdrale de compensation, du 30 dcernbre 1948 (RO 1949, p. 68), arrt par le Dpartemcnt fdral des finances et des douanes. Ordonnance du Dpartement fdral de l'conomie publiquc relative 3i l'obli- sation de verser les cotisationsl'AVS a et d'tablir le dcompte des person- ncs travaillant dans l'industrie de Ja broderic, du 21 juin 1949 (RO 1949, p. 566). Rglement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre 1951, arr e te par Je Dpartcment fid&aI des finances et des douancs (RO 1951, p. 996). Rglement de la Commission de recours de la Caisse suisse de compensation, du 12 novembrc 1952 (RO 1953, p. 64). Directives du conseil d'administration concernant les placements du fonds de compensation de l'AVS, du 19 janvier 1953 (FF 1953/1, p. 91). Ordonnance du Dpartement fdral de l'conomie publiquc relative au calcul du salaire dtcrminant dans certaincs professions pour Je rgime de J'AVS, du 31 dcembrc 1953 (RO 1954, p. 232). Ordonnance du Dpartement fdral de 1'&onomie publiquc concernant les mesurcs en vue de cricr de nouvclles caisscs de compensation et de trans- formcr des caisscs de compensation cxistantcs, du 22 novcmhrc 1954 (RO 1954, p. 1199).

271

Ordonnance du Dpartemcnt fdral de 1'intricur sur les frais d'administra- tion dans 1'AVS (taux maximum des contributions aux frais d'administrarion), du 19 janvier 1955 (RO 1955, p. 106). Ordonnance du D e partement fdral de l'intirieur concernant les frais d'ad- ministration dans l'AVS (subsides aux caisses cantonales de compensation), du 19 janvier 1955 (RO 1955, p. 107), proroge d'un an par Ordonnance du 3 novembre 1958 (RO 1958, p. 1046). Rglement du fonds spcial « Legs de fcu M. A. lslcr »‚ du 9 mars 1956 (RO 1956, p. 630). Rglement intriet'r de la commission fd&alc de l'AVS, du 10 avril 1956 (RCC 1956, p. 279). Ordonnance du Dpartemcnt fdral de l'intricur concernant l'octroi des rcntcs transitoires de l'AVS aux Suisses s l'trangcr (Adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957 (RO 1957, p. 582).

Il. Conventions internationales

France Convcntion relative s l'AVS, du 9 juillet 1949 (RO 1950, p. 1164). Arrangement administratif, du 30 mal 1950 (RO 1950, p. 1176). Avenant au Protocole gn&al, du 5 fvrier 1953 (RO 1953, p. 99). Autriche Convention relative aux assuranccs sociales, du 15 juil- let 1950 (RO 1951, p. 787). Arrangement administratif, du 10 mal 1951 (RO 1951, p. 799). Bateliers rhnans Accord international concernant la scurit sociale, du 27 juillet 1950 (RO 1953, p. 514). Arrangement administratif, du 23 mal 1953 (RO 1953, p. 529). Rpublique fd&ale Convention relative aux assurances sociales, du 24 oc- d'Allemagne tobre 1950 (RO 1951, p. 937). Arrangement administratif, du 21 septembre 1951 (RO 1951, p. 954). Echange de notes, du 14 septembre 1955 (RO 1955, p. 858). Echarigc de notes, du 3 octobrc 1955 (RO 1957, p. 67). Rugis Convention internationale relative au statut des r- fugis, du 28 juillet 1951 (RO 1955, p. 461).

272

Italic Convention relative aux assurances sociales, du 17 oc- tobre 1951 (RO 1954, p. 253). Arrangement administratif, du 8 fvrier 1955 (RO 1955, p. 507). Belgique Convention relative aux assurances sociales, du 17 juin

1952 (RO 1953, p. 948).

Arrangement administratif, du 24 juillet 1953 (RO 1953, p. 958). Grande-Bretagne Convention cii matiire d'assurances sociales, du 16 janvier 1953 (RO 1954, p. 1023). Arrangement administratif, du 1 septembre 1954 (RO 1954, p. 1038). Danemark Convention relative aux assurances sociales, du 21 mal

1954 (RO 1955, p. 290).

Arrangement adniinistratif, du 23 juin 1955 (RO 1955, p. 790). Liechtenstein Convention relative l'AVS, du 10 dcembre 1954 (RO 1955, p. 537). Arrangement administratif, du 6 avril 1955 (RO 1955, p. 546). Sude Convention relative aux assurances sociales, du 17 d6- cembre 1954 (RO 1955, p. 780). Luxembourg Convention relative aux assurances sociales, du 14 na- vembre 1955 (RO 1957, p. 282). Arrangement administratif, du 27 f6vrier 1957 (RO 1957, p. 294). Pays-Bas Convention sur les assurances sociales, du 28 mars

1958 (RO 1958, p. 1061)

Arrangement admiriistratif, du 28 mars et du 3 juin

1958 (RO 1958, p. 1074).

III. Instructions de l'Office fdra1 des assurances sociales

Instructions sur le certificat d'assurance et le compte individuel des cotisations, dcembre 1952. Supplment du 12 juin 1957. Deuxime comp1ment, du 12 juin 1959. Instructions aux bureaux de revision sur l'excution des contriles d'em- ployeurs selon l'article 68, 2 alina, LAVS. du 1 septembre 1954. AVS facultative des ressortissants suisses rsidant i 1'tranger (Directives, dis- positions applicables, tables et formules), octohre 1954.

273

Dircctives concernant les rcntes, quat1-irnc dition, juin 1958. Prescriptions sur la comptabilit6 et les niouvements de fonds des caisses de compensation, janvier 1955. Supplments des 25 janvier 1956 et 28 janvier 1958. Directives l'intention des adininistrations fiscales relatives la communica- . .

don aux caisses de compensation AVS, d'aprs les dossiers fiscaux, du revenu net provenant de 1'exercice cl'une activit lucrative indpendante, avril 1957. Supp1ment du 29 avril 1959. Instructions aux burcaux de revision pour la revision des caisses de compen- sation, du 15 juillet 1957.

Circulaires nu,ne'rote'es NOS concernant

10 Le paiement des cotisations, le rnlcment des comptcs, le mouvement des

fonds et la comptabilit, du 25 novernbre 1947 (valables seulement les chapitres A et dv).

20 b Le salaire dterminant, du 25 novernbre 1958.

24 a L'obligation de verser des cotisations et l'affiliation aux caisses des mcm- bres de communauts religieuses, du 28 d&ernbre 1950.

27 La fixation du salaire dterrninant, le rglcmcnt des cornptcs et le paic-

ment des cotisations pour les personnes travaillant domicile ( l'excep- .

tion de 1'industrie de la broderie), du 29 avril 1948.

28 La procdure suivre en matire de recours, du 8 janvier 1958.

.

Supp1ment du 15 juillet 1958.

30 Les paiements et les rglements des comptes lors de l'emploi des timbres

de cotisations, du 24 mal 1948.

31 a La rduction et la remise des cotisations, du 23 septembre 1950.

Supplement du 30 mal 1952.

33 a La procdure de sommation, de taxation d'office, d'amende et d'exku-

tion force, du 11 juin 1951.

35 Les cotisations et les rentes s restituer irrcouvrabIes, du 4 octobre 1948

(valable seulement en cc qui concerne les cotisations irrcouvrab1es).

36 a L'affiliation aux caisses de compensation, les changements de caisse et

les cartes du registre des affilis, du 31 juillet 1950.

37 b Les cotisations des assurs sans activit6 lucrative et des tudiants, du

7 dcembre 1954.

Supplment du 29 mal 1957.

274

40 d La prparation des formules de communication fiscalc AVS, du 13 mars

1959.

41 L'article premier de la loi fdra1e sur 1'AVS, du 15 mars 1949.

Supp1ments du 11 mal 1949 et du 29 dcembre 1955.

43 Le rcmboursemcnt des cotisations AVS raison du paiemcnt du droit

fd&a1 du timbre sur les coupons, du 15 novcmbre 1958.

46 a La convention italo-suisse du 17 octobrc 1951 relative aux assurances

sociales, du 28 mal 1955.

47 La convention conclue le 9 juillct 1949 entre la Suisse et la France sur

l'AVS, du 13 octobre 1950.

54 La convention conclue Ic 15 juillct 1950 entre la Suisse et 1'Autriche en

matire d'assurances sociales, du 25 ao0t 1951.

55 La convention conclue Ic 24 octobre 1950 entre la Suissc et la Rpub1i-

que fdra1e d'Allcmagnc, du 18 oc t obre 1951. Suppliment du 10 octobre 1957.

56 b L'ob!igation de verscr les cotisations des assurs ayant une activit ind-

pendantc et la fixation des cotisations sur Ic revcnu de 1'activit indpen- dante, du 23 janvier 1956. Supp1ment du 31 mai 1957.

57 Le rcmboursemcnt aux trangcrs et aux apatridcs des cotisations vcrses

1'AVS, du 17 mars 1952. Supplments des 30 dcembre 1957 et 20 mars 1959.

58 Les conventions sur es assuranccs sociales conclucs entre la Suisse et la

France, l'Autrichc et la Rpuh1ique fdralc d'Allemagnc, du 26 dcem- bre 1952.

59 L'accord international du 27 juillct 1950 conccrnant la scurit sociale

des bateliers rhnans, du 24 juillet 1953.

60 La convention conclue le 17 juin 1952 entre la Suisse et la Bclgique, en

matire d'assurances sociales, du 31 octobre 1953.

61 a La fin de 1'obligation de payer des cotisations, du 13 juin 1957.

62 Les contr1es d'employcurs effectus sur p!acc par les burcaux de revi-

sion, du 22 juillet 1954.

63 La convention en matirc d'assurances sociales conclue Ic 16 janvier 1953

entre la Suisse et le Royaumc-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du 30 septcmbre 1954.

64 La prcscription des cotisations, du 29 dcembrc 1954.

275

65 La convention conclue le 21 mai 1954 entre la Suisse et le Royaume de

Danemark en matire dassurances sociales, du 22 mars 1955.

66 La convention internationale relative au statut des rfugis, du 21 mal

1955.

67 La convention conclue entre la Suisse et la Principaut du Liechtenstein,

en matiire d'AVS, du 26 mai 1955.

68 La convention conclue entre la Suisse et la Sude, en nsatirc d'assurances

sociales, du 30 aot 1955.

69 La convention en matbirc d'assurances sociales conclue entre la Suisse er

le Luxembourg en date du 14 novembre 1955, du 8 avril 1957.

70 Les bourses et autres prestations analogues, du 19 juin 1957.

71 Les rmunrations de nsinlmc importancc pour les activit6s accessoires,

du 3 juillet 1957.

72 La conservation des dossicrs, du 25 aoit 1958.

73 La convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et

le Royaume des Pays-Bas en date du 28 mars 1958, du 4 dcembrc 1958.

A propos des rapports annuels des caisses de compenscition pour 1'ann6e 1958

Ii est rijouissant de constater quc les rapports annuels des caisses de compen- sation pour 1958 sont parvenus ponctuellement l'Office fdral des assurances sociales. A l'&chance du dlai (30 avril), sur 105 caisses existantes, l'Office dtenait les rapports de 101 caisses (91 l'anne prcdente). Le dernier rapport des retardataircs a reu le 21 mal. *

La qualit des rapports est de nouveau bonne. Si quelques lacunes sont encore apparues, dies purent toutes ehre combles par des compIments d'information auprs des caisses en cause. La plupart de ces complrnents d'information con- cernaient les « rmunrations de minime importance » et les « bourses ». Si certains points des directives ne donnaient heu aucune remarque, les caisses Pont, en g6n&al, mentionn. Les feuilles annexes, qui sont parvenues notre Office en mme tcmps que les rapports annuels, ont ga1ement nscessit qudiques comp16ments d'infor-

276

mation. Le chiffre 6 (affilis) ne parait pas encore etre iisterprt uniformment par tous les grants de caisses. Enfin, on a du curriger diverses erreurs d'addi- tion.

Les trois quarts des caisses n'ont aucune rnodifzcatioii de leur organisation signaler pour l'anne faisant l'objet du rapport. Les autres mentionnent princi- palement un changement dans le comit de direction de la caisse. Deux caisses cantonales annoncent qu'ellcs assument dsormais, en tant qu'autrcs t3.chcs, la gestion de la caisse cantonale d'allocations familiales. Une autre ca i sse can- tonale a innov en introduisant l'excution par cornrnune des contrles d'em- ployeurs. La fixation des iruie,nnittL pour alitres tdcJses ‚s riglernent& jusqu% maintenant selon les principes les plus varirs. Les indemnits sont souvent fixes uniquement en pourcent des cotisations, des salaires, des paiensents ou proportionnellement au nombrc des afiilis. On a choisi aussi frquemment comme critre des units de travail dtermines, les indemnits par employcur, les versernents, les mutations, etc., la plupart en relation avec wie certaine indemnit de base. Maintes fois on a utilisi.i simLiltanimcnt des critres diff- rents dans des combinaisons dtermines. Vii cette diversit, l'Office fdral s'efforce de faire appliquer des critres uniformes afin de garantir un traite- ment identiquc de tous les cas. C'est ainsi qu'il donne la prifircnce - surtout pour les petites et les moyennes tches - 3. cc que i'indemnit soit fixe en units de travail p1ut6t qu'en pourcent d'un ccrtain chiffre d'affaircs. Les indemnits des offices de d3.compte devraient galement trc fix3.cs selon des principes uniformes. La notion d'obligation ct'assurance parait, au VLI des remarques formules

3. cet gard, äre mal comprisc et mal employc par plusicurs grants de caisse.

Dans le chapitre rserv6 3. cc point du rapport, ils traitent des questions se rapportant pour la plupart 3. l'obligation de cotiser (dure de cette obligation, dlirnitation entre revenu provenant d'une .ictivit in(13.pcndantc ou d'une acti- vit salarie) ou nslangent les deux nsati3.rcs. Les deux notions doivent tre nettement distingucs. La prensirc question est toujours de savoir si quclqu'un est assur obligatoirensent ou non. Gehn qui nest pas assuri, ne doit pas verser de cotisations. Cc West qu'au moment o3. ih est 3.tabhi qu'une personne est assure obhigatoirenscnt, que ha question de l'obhigation de payer des cotisations, conformmcnt 3. l'article 3 LAVS, se pose. Aux termes de cette disposition, ccrtaines personnes assur3.es obligatoiremcnt sont expressment dispens3.es de 1'obligation de payer des cotisations. Cette prcscription fixe en outre he d6but et ha fin de 1'obhigation de payer des cot i sations. C'est pourquoi hors d'indi- cations se rapportant 3. h'article 1 LAVS, assucttisscnscnt ou non-assujettisse- ment 3. l'AVS obligatoire, on parhera d'obligation d'assurance et non pas d'obhi- gation de payer des cotisations. De mme, lors de dispense pour cause de cumul de chargcs trop lourdes, conformc5mcnt 3. l'artiche 1, 2 ahina, hettrc b, LAVS, ih s'agit de dispense de l'obhigation d'assurancc et non pas de l'obliga-

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don de payer des cotisations, qui n'cn est que Ja consquencc. La notion d'obli- gation de payer des cotisations ne doit donc &re uti1is6e que lors de l'applica- tion de J'article 3 LAVS.

Dans le domaine des cotisations, les dcux points princlpaux sont les r(nnuni- rcitions de mcnirne zmpoitance et les bourses. En ce qui concerne Je prcmier, Ja moiti des caisses environ relvcnt qu'elles n'ont eu b traiter aucun cas ou seuls quelques cas iso1s au sens de l'article 8 bis RAVS. D'autrcs caisses ont cxamin ce probJrne trs ä fond. Les dispositions hgaJes et la circulaire 71 firent occa- sionnellernent J'objct de critiqucs. On a re1ev surtout les difficults dans la pratiquc et Ja procdure comp1iquie d'application. Ccrtains grants de caisse font remarquer que maints affilis prfrcnt d&omptcr pour des rrnunra- tions, pour lcsquelles ils n'auraient pas tenus de payer des cotisations. Seulcs quciques caisses se sont exprimes quant aux bourses. On a toutefois l'irnprcssion que les dispositions 1gales et Ja circulairc 70 sont applicablcs sans difficultcs. Une caisse cantonale confirme ainsi cctte opinion < Lors des revi- sions que nous avons oprics en vertu du droit AVS auprs de diff&cnts &a- blissemcnts cantonaux, nous ne nous sommes Jamals trouvs en prsence de prestations que nous n'ayons pu cJasser selon Ja circulairc 70 ».

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La moiti des caisses . peine ont saisi J'occasion qui icur talt offerte de donner leur avis sur le drozt d la rente d'orpbelin de mre. Des rcrnarques forrnulcs, iJ appert que Ja rgJementation appJique fonctionne satisfaction. .

Quelques caisses ont exprim J'ide que les orpheJins de mre sont en vrit plus nombrcux c'est pourquoi on dcvrait profitcr, autant que possible, de le mentionner dans les mcmcnto, dans Ja presse et i Ja radio. En ce qui conccrnc J'allocation de rentes ordinaires aux trangcrs, confor- mment 1'articJe 18, 2 aJina, LAVS, aucune difficu1t ou recherche parti- culirc n'a ä6 signale. La rgJementation du veisement des rentes co malus pro pres co tant que certificat de vie a gaJemcnt trouv un accuciJ favorable. Une caisse profes- sionnelic propose de demander i Ja poste, Jorsqu'elle retourne les mandats de rentes de vieiJlesse pour coupJes par suite du dcs d'un des conjoints, d'indi- quer sur Je coupon duquel iJ s'agit Ja caisse saurait alnsi auquel des conjoints eile doit adrcsser Ja nouveJle dcision de rente.

Les conventions en matiire d'assurances sociales n'ont donn heu qu'b de brves remarques, d'ordre gbnral pour Ja plupart. Quelqucs ca isses ont tou- tefois tenu . reJever que J'application des dispositions lgalcs ne causait aucunc difficuJti dans Ja pratiquc. Cette annbe de nouveau on a ricJam une circulaire comparative de toutes les conventions internationales.

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En ce qui concerne le rgime des allocations aux militaires, en particulier 1'examen des 1ments constitutifs de la notion d'cxploitation au sens des nurn&os 148 ss des directives APG, la plupart des caisses ont annonce un d&oulement sans heurts des oprations. Quelqucs-unes ont renvoy aux remar- ques faites dans le prcdent rapport. Des propositions tendant am11orer le .

questionnaire ont aussi faites. On a 6galement dplor, 0 et 1, que le questionnaire n'ait pas rempli avec toute 1'attcntion voulue, faute d'cxpli- cations suffisantes de la part du comptable de troupe.

Seules les caisses cantonales eItalent appeles ii s'exprimer sur le contrdle des agences conformiment d l'article 161, Y a/ina, RAVS. On a ainsi pu constater que ces contr61es ne se limitaient pas des oprations de contr61e proprement .

dites, mais outre les conseils, les instructions et la liquidation de cas en suspens servaient aussi acqurir de l'exprience par un contact direct avec la Popu- lation. Les constatations faites concordent eis gnra1 avec celles des annes prcdentes.

Un tiers de l'ensemble des caisses en chiffres ronds, cffcctuent sur place et sans lacune les contr61es d'employeurs, si bien que la question des contrles par « d'autres mesures »‚ conformment ä l'article 162, 1 alin&, RAVS, ne se pose pas pour dies. Les autres caisses ont consign d'une manirc ou d'une autre le rsultat de leurs contr1cs ; les caisses cantonales se sont attaches d&rire les conditions existant dans l'agriculture. On a rclev entre autrcs ccci : « En cc qui concerne l'agriculture, les caisses possdent unc possibi1it de contr61e particulire dans les relevs de cotisations paritaircs qu'ellcs dlivrcnt pour la taxation fiscalc. Durant 1'anne faisant l'objet du rapport, l'administra- tion des contributions a communiqu des difftrences sur la base dcsquelles la caisse a rendu 412 d&isions et rcupr 61 500 francs de cotisations arri&es ». On a eu recours comme d'habitude i. diffrents moycns de comparaison, comme les piccs comptables, livres de paic, renseigncrncnts comp1mcntaires auprs de l'autorit fiscale et du contrMe des habitants, etc. Une caisse pro- fessionnelle crit cc sujet « Cc contr6lc donnc en outrc 1'occasion la caisse, durant la priode de contr61e, de prendre plus hroiternent contact avec les empioyeurs, au guichet ou par crit, que cela ne lui cst possible habituellcment. On peut en mme tcmps attirer l'attention des employcurs sur leurs devoirs envers I'AVS, d'une manire directc et cfficace. »

Les rapports rcf1tcnt nouveau le zle et 1'attention dp1oys par les caisses, les agcnces et les employeurs en favcur de 1'AVS, du rgime APG et du rgime AF. Tous les int&esss prouvent ainsi la valcur de l'organisation dcentralise de nos assuranccs sociales.

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Les nouveciux offices regiouciux

L'organisation et 1'activit des « offices rgionaux pour 1'orientation profes- sionnelle et le piacement des invalides » cxistant 3. herne, Zurich, Lausanne, B3.Ie et Saint-Gall ont dji. commentes dans la Revue 1957, p. 292 ss et

337 ss et dans la Revue 1959, p. 115 ss et 167 ss. Nous donnons ci-dessous

queiques dtai1s concernant Ja suite de 1'vo1ution dans cc domaine.

Tessin Le Conseil d'Ltat du canton du Tessin a, par un arrn du 12 dcembre 1958, cr un office rgionaJ cantonal ayant son si e ge 3. Bellinzone. Le dparternent cantonal de 1'conomie publiquc en est l'organisrne de surveillance responsable. Le droit de regard des organisations prives daide aux invalides et des associa- tions dentraide est sauvegard par Ja participation de ces institutions 3. une commission spcia1e fonctionnant comme conseiJ de 1'office rgional. En outre il est prvu, dans des cas particuliers, de collaborer directement avec les services privs d'aide aux invalides. L'office rgional est en activit depuis le 1 jan- vier 1959 ; ii occupe actuel!ement un orienteur-placeur. Dans une circulaire du 13 mars 1959, adresse 3. toutes les communes du canton, 1'office rgiona1 a indiqu les prestations prvues par J'assurancc-inva- 1idit. Ii numire ensuite les principaux genres d'inva1idit. Les communes sont invites 3. annoncer 3. 1'officc rgionaI les invalides qui icur sont connus. 11 ne s'agit toutefois que d'un recensement officieux » servant 3. dterminer 1'tcn- due prsumable du travail qui incombera aux organismes d'assurance.

Suisse nord-occidentale C'est en 1958 que les cantons d'Argovie, de Bije-Ville, de B3.lc-Campagne et de Soleure ont dcid de crer un office rgiona1 commun pour leurs terri- toires. A cet effet ils ont conclu, dans Je courant de J'automne 1958, une eritente intercantonale. Le 13 octobre 1958 cut heu 1'assembJe constituante. Le sige de 1'office rgiona1 est 3. B3.le. L'enterite est applique par une commission de surveillance, par 1'office rgiona1 et par un organisme de contr3.1e. La commis- sion, qui compte sept membres, est compos3.c d'un reprsentant de chacun des cantons fondateurs et de trois membres d'associations d'invalides privcs, choisis par les reprsentants cantonaux. La collaboration des associations prives con- siste en particulier 3. examiner certains cas et 3. soumettre des propositions de radaptation. On peut icur confier ga1ement la surveiJiance de J'ex&ution des mesures.

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La commission de surveiiiancc contr5le l'activir de !'officc rgional. Eile est comptente pour 5dicter un rglcment d'cxcution ; eile nommc le garant et le personnel de i'officc, ainsi que I'organisme de contr1c. Si les frais rsul- tant de i'application de i'entente cantonalc ne sollt pas couverts par des suh- ventions fdrales, les cantons les assumeront en proportion du chiffre de leur population et dans la mesure oi ils auront rccours 5 loffice rgional. L'officc rgional est en activir5 depuis mai 1959.

Fribourg

Les organisations d'aidc aux invalides et les associations dentraide int5rcsscs ont fond, le 19 diicembre 1958, dentente avce Lt Direction cantonaic de la sant pubhque et des affaires soc iales, sous Lt dnomination « Assocation fri- bourgeoisc pour l'aidc aux invalides »‚ unc asso«zaton ayant pour hut la cra- tion et i'expioitation d'un office rigionai proprc, avcc sige 5 Fribourg. Scion les statuts, sollt en particuhcr mcmbrcs de lassociation le « Service social fri- bourgcois de Pro Infirmis « et la s< Liguc fribourgcoise contre la tuberculose >s. Le comiti se composc de cinq 5 sept membres, As par l'assemblc gnraic pour une priode de quatrc ans. Un rcprsentant de la Direction cantonale de la sant publique et des affaires sociales et le chef de loffice assistent de droit aux sances du comitd avec voix consultative. Le comit nomme le chet et ic personnel de 1'office rgional. Pour vrificr les cornptes de lassociation., on peut dsigncr deux reviseurs ou une sociti fiduciairc. Loffice rgiona1 est en activiti depuis le 1 mal 1959 ; ii ocupe 5 mi-tcmps un oricuteur-placeur.

Grisons

L'association « Bündnerischc Regionalstelle für die berufliche Eingliederung Behinderter» a t5 fonde 5 Coire le 14 avril 1959. Soll champ d'activit englobe le canton des Grisons tout entier. Le si e ge de 1'office rigional est 5 Coirc. Le comit, lu pour une priode de trois ans, se composc de quatrc repr- sentants de l'administration publiquc, de quatrc reprsentants des associations d'entraidc et d'un reprsentant de lassociation grisonne pour le commerce et i'industrie. Le comit nomme ic directeur de loffice rgiona1 et le personnel ii rgie 1'organisation interne de l'office. Le directcur de l'officc peut participer aux sances avec voix consuitative. Le contric des financcs du canton des Grisons fonctionnc comme service de revision. L'office rigiona1 critrera proba- blement en activiti l'automne prochain.

Zurich Glaris Schaffhouse - -

Le 8 juin 1959, les cantons de Zurich, Glaris er Schaffhouse ont fond, en colla- boration avec des institutions privcs d'assistancc, d'cntraide, de formation et de reciasscmcnt pour invalides ainsi que des organisations d'employcurs et de

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sa1aris, une association en vuc de la crdation d'un office rgiona1 avec sige Zurich. Outre 1'asscmb1e gncrale et Ic comit, les statuts prvoient un cornit de direction et un service de revision. Le comit se compose d'un prsident et de

18 membres. Les institutlons et associations prives en nomment neuf, les auto-

rits et services officiels LItsent les neuf autres. Le canton de Zurich possde cinq reprsentants, les cantons de Glaris et Schaffhouse chacun deux. Les organisa- tions prives d'assistancc, d'entraide, dc formation et de reclasscment ont droit cinq siges au comit, dont deux au moins 1. pourvoir par des femmes. Les associations d'empioycurs et de saIaris int&esses possdent chacune deux siges. Le comit constituc 1ui-mme un comit de direction ; en font partie d'office le präsident ainsi que quatre reprsentants des pouvoirs publics et quatre des associations prives. Les cantons intresss s'entendent pour d6signcr le prsident. Le comit 1it le directeur de I'office rgiona1, alors que le comit de direction nomnie le personnel auxiliairc. I'office r e gional entrera vraisem- blablement en activit en automne 1959.

Suisse centrale

La cration d'un office rgiona1 de la « Suissc ccntrale » pour les cantons de Iuccrne. Uri, Schwytz» Unterwald et Zotig est imminente. Les cantons intresss ont conclu une entente intercantonale dans cc but. Lucerne est prvue comme sigc de 1'office. Les cantons d1gucnt chacun un rcprsentant a une commission de concordat, qui sera charge de survciller 1'activit de 1'officc rgiona1. La commission nomme ic directeur et Ic personnel ainsi que l'organismc de contrle. L'officc regional cntrcra probablcmcnt cii activit en automnc 1959.

Genve

A Genve, depuis de nombreuscs annes, 1'« Aide cantonaic aux invalides » conscille et place des infirnnes. Cctte institution continuera dp1oycr son activit lorsque 1'assurancc-unva1idit scra en vigueur, si bien qu'on pcut s'at- tendre cc que le canton de Gcnve possdc son propre office r e gional.

Valais - Vaud - Neuchte1

Les gouvernements des cantons du Valais, de Vaud et de Neuchtc1 sont con- venus d'institucr pour Icurs tcrritoircs un office rgiona1 commun. On prvoit comme <« association fondatrice » 1'« Office romand d'intgration profcssionnelle pour handicaps » Lausanne. .

Ii est spcia1ement important» pour que 1'assurance-inva1idit fdra1e fonc- tionne satisfaction, de crer asse» tt les offices r6gionaux niccssaircs. On ne

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peut donc que se f11citer de cc que divers cantons et institutions prives aient entrepris temps les dmarches en vue de la cration de ces organes de 1'AI. Notre aperu rvlc certaines diff&ences dans la structure organique des offices rgionaux r&emment crs ou en voie de ra11sation ; ces diff&ences proviennerit en Partie de la forme juridique que revt 1' « association fonda- trice ». Dans le cadre de 1'assurance-inva1idit ga1ement les offices r&gionaux pourront dpendre directement des cantons ou ehre soumis des associations collaborant avec les cantons. Les offices rgionaux &ant toutefois des organes de 1'assurance, il sera ncessaire lors de 1'entre en vigueur de 1'assurance-inva- 1idit fd&a1e d'adaptcr les arrts ou statuts constitutifs.

L'emploi non autorise de la dnomination «AVS»

Rcemment, diverses associations fondatrices de caisses de compensation AVS ont institut pour leurs membres et leur personnel une aide comp1mentaire la vieillesse et aux survivants en concluant des assurances de groupes ou d'associations. Ces assurances prives prvoient le versement d'une rente ou d'un capital en cas de dks, d'invalidit ou de vieillesse. Le preneur est en gn&a1 une fondation cre par une ou plusieurs associations et dont la caisse de compensation AVS peut assumer, sous certaines conditions, une Partie ou la totalit des tches. La fondation conclut donc avec des socits d'assurances des contrats collectifs pour le compte des associations ou de leurs membres. L'association peut d&ider si cette assurance complmentaire est obligatoire ou facultative pour ses membres. *

lJne fondation, preneur d'une assurance comp1mentaire, n'acquiert la person- na1it qu'en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52, 1e al., CC). Avant de procder ä l'inscription, le pre' pos6 doit v6rifier si les conditions sont remplies. II lui faut examiner en particulier si le nom de la fondation est admissible, car celui-ci constitue un lment essentiel de l'inscription. A cet gard, les articles 944 CO et 38 de l'ordonnance sur le registre du commerce sont dterminants toutcs les inscriptions doivent 8tre conformes la v&it et ne rien contenir qui puisse induire en erreur ou Iser un intrt public. Ne remplissent pas cette condition les fondations dont la d6nomination comprend 1'abrviation « AVS » ou l'expression « assurance-vieillesse et survivants »‚ sans indiquer trs clairement qu'il s'agit d'une assurance comp1nzentaire prive'e. Un cas s'cst produit r&emment qui le confirme. Ges appellations dsignent de

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faon usuelle I'assurance-vicillcssc et survivants fdra1e, et leur emploi par des institution5 prives pourrait crer de l'1nscurit dans le public et des malen- tendus avec des burcaux de 1'administration. Ceci concerne particulirement les PTT qui, Jorsqu'ils ouvrent un comptc de chques et l'inscrivent dans leur liste, doivent se rfrer t l'inscription du rcgistrc du commerce. jusqu'ici, l'ernploi de l'abrviation « AVS » na W adniise quc pour les comptes de J'assurance-vieillesse et survivants fdralc. Lutilisation de cette appellation, ou d'autrcs scmblables, par unc personne morale de droit prive pourrait pro- voquer des hsitations dans Jes burcaux de poste intresss et finir par com- proniettrc Ja Situation dont hnficicnt ]es caisses de compcnsation dans Je trafic des paicments et du courricr. L'assurancc-vieillcsse et survivants courrait aussi ic risque de devoir paycr Jors de J'tablisscmcnt du forfait les taxes et dipcns qu'une institution privc doit au» PTT. C'cst pourquoi, suivant de rcentcs dircctives de J'Office fdral du regis- tre du commerce et en vertu des artioles 944 CO et 38 de J'ordonnance sur Je registrc du commerce, les prposs doivent rcfuscr J'inscription d'expressions susceptibles d'trc confonducs avcc J'assurance-vicillessc et survivants fd&ale. Ii ne serait non plus pas possiblc de confier s des caisses de compensation AVS Ja gestion d'institutions ainsi noninies ; l'autorisation prvuc J'article 130,

1 alina. RAVS n'cst en cffct accordc quc si l'appJication rgulire cJc J'assu-

rancc-vieillcsse et survivants cst garantie. Or, cctte condition West pas rempJic tant qu'on peut craindrc une confusion entre J'assurance- vieilJesse fdra!e et d'autres ticbes confics i Ja caisse de compcnsation par son association fon- datrice.

Les frais d'administrcition des caisses cctntonales et professionnelles en 1958

Que cc soit dans le domaine des rentes ou dans celui des cotisations, J'excrcice

1958 n'a pas apport un surcroit de travail extraordinaire aux caisses de

compensation, comme cc fut Je cas par cxemplc en 1957, la suite de Ja qua- trime revision de J'AVS. L'augrnentation du nombre des personnes au bnficc d'une rente ordinairc, compcnsc particJJcment par la diminution des cas de rentes transitoires scrvics par les caisses cantonalcs et qucJques caisses profes- sionnellcs, est conformc t l'volution normale de l'AVS. Les 17 autres tiches iiouvcllement confi6es au» caisses de compcnsation par les cantons ou les

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associations fondatrices sont aussi restes dans les limites de l'volution obser- ve jusqu' prsent. C'est pourquoi l'cxcrciec 1958 pcut tre considr comme une anne de travail normale pour les caisses de compensation.

1. Les dpenses

Les dpenses des deux groupes de caisses sont donnies dans le tableau ci-dessous. Elles comprennent aussi les charges relatives au rgime des allocations aux militaires, ä l'application de la ioi fdra1e sur les aliocations familiales aux travailicurs agricoles et aux paysans de la montagnc, ainsi qu'aux autres t5ches.

Dpenses des caisses cantonales et professionnelles Montants en francs Caics dc rpecat or 195(1 1957 1958 1

Caisses cantonales 16290276 16770026 17 138 337 Caisses professionnelles. 9574 609 10495 104 10969 516

Ensemble . 25 864 885 27 265 130 28107 853

Par rapport 5 l'cxcrcicc pr5cdent, les frais ont augmentcs dans les deux groupes de caisses de compensation. Pour les caisses cantonales, l'augmentation est de 368 311 francs, ou 2,2 pour ccnt pour les caisses professionnelles, eile est de 474 412 francs, ou 4,5 pour ccnt. Toutcfois, les chpenses ne se sont pas d5ve1oppes d'unc faon uniforme 5 1'intSricur des deux groupes de caisses 9 caisses cantonales et 28 caisses professionnelles ont diminu leurs frais tandis que les 16 caisses cantonales et les 50 caisses professionnelles rcstantcs les ont augments par rapport 5 1957. Ges frais supplcmentaircs sont imputables en partie aux autres t5.ches qui ont c,t5 confues aux caisses de compensation au cours de 1'exercicc 1958. Elles sont compcnses par un accroissernent des recettes sous forme d'indemnits pour autres t5ches. En oLitrc, les augmentations des salaires, des charges sociales et les frais de hurcau ont aussi entrain des frais s upplrncnta i res. Aussi bien pour les caisses cantonales que pour les caisses professionnelles, les recettes supp1mentaires provenant des autres tclies confiSes aux caisses de compensation par la Confd&ation, les cantons ou les associations fonda- trices, sont inf5rieures 5 l'augmentation des frais de gestion. On doit donc en conclurc que cct excdent de charges est iniputable 5 l'application de 1'AVS. En d'autres termes et dans 1'cnsemblc, les frais relatifs 5 1'application de i'AVS en 1958 se sont accrus auprs des deux groupes de caisses, malgr les travaux entrains par la quatriSme revision de I 'AVS en 1957, ct ccci plus fortement pour les caisses professionnelles que pour les caisses cantonales.

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II. Les recettes

Le tableau suivant donne un aperyi des recettes, c1asses d'aprs leur genre.

Recettes des caisses cantonales et pro fessionnelles

Montants en francs

caisses cantonales C niss es professionnel les Genres dc recettes 956 1957 1958 1956 1957 1958

Contribution des affilits aux frais d'adniinistration 8 938 094 9 310 533 9 539 391 9 972 306 10571 659 10 662 519 Subsides du fonds de compensation de l'AVS ......6 000 000 6 000 000 6 000 000 - - -

Indernnits pour Ja gestion des allocations aux militaires . . 614 668 . 577 492 572 974 468 182 418 899 409 652 IndemniuJs pour Ja gestion des allocations fami- liales dans l'agri- culture 275 503 280 457 276 141 - - -

Indemnits pour la gestion des autres tches . 803 021 934 446 1 157 047 723 856 831 395 880 942 Taxes de somma- tion et arnendes 202 767 213 661 202 131 237 641 252 135 246 047 [ntr1ts 122 079 141 307 184 410 194 294 216 635 235 660 55274 Divers ........ 103 964 81 950 201 437 213 458 321 757

Total 17011 406 17561 860 18014044 11 797 716 12504 191 12 756 577

La contribution moyennc aux frais de gestion a pass de 4,33 s 4,29 pour cent auprs des caisses cantonales et de 2,51 3. 2,47 pour cent auprs des caisses professionnelles. Nanmoins, les deux groupes de caisses encaissrent plus qu'en

1957 3. ce titre, par suite de l'augrnentation de la somme des cotisations

d&omptes. Le subside total du fonds de compensation de 1'AVS vers aux caisses can- tonales est rest inchang. En revanche, les indemnits pour Je service des allo- cations aux militaires et des allocations familiales dans I'agriculturc sont en lgre rgression, du fait qu'au courant de l'anne 1956, prise comme anne

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de rfrcnce, les deux groupes de caisses ont tralte moins de questionnaircs et les caisses cantonales ont payi moins d'allocations familiales agricoles qu'en 1955. L'augmentation des indemnits pour autres t6ches est imputable tout d'abord aux nouvelles t5.ches et ensuite 1'augmentation des indcmnits servies jus- qu 'icl. L'accroisscrnent constant de la fortune provenant des excdents de rccettes a entrain auprs des caisses cantonales et des caisses professionnelles une augmcntation des intrts.

Les rsultats Dans le groupe des caisses cantonales, 23 (22 en 1957) ont arrt Icur compte d'administration avcc un cxcdcnt de recettes total de 962 546 (859 260) francs, alors que 2 (3) caisses totalisaient un dficit de 86 839 (67 426) francs. Parmi les caisses professionnelles 69 (68) sont binficiaires dies ont atteint un excdent de rcccttes total de 1 825 339 (2 084 792) francs. Comme en 1957,

3 d'entre dies ont un comptc d'adininistration iquiiibr« Les 6 (7) caisses res-

tantes sont dficitaires pour 38 278 (75 705) francs. Tous ces dficits sollt cou- verts par la fortune des caisses et ont etc en partie voulus pour diminucr cette fortune. Une part importantc du bn3fice des caisses professionnelles est rtro- cde aprs coup aux affilis sous forme de ristournc.

La fortune Le tableau ci-dessous rcnscignc sur l'volution de la fortune des dcux groupcs de caisses au cours des trois dcrnircs annccs.

Fortune des caisses cantonales et professionnelles Montants en francs Caisses de cornpcnsaiion 1956 1957 1958

Fortune cc litt d'cxcrcicc

Caisses cantonales ............4 786 722 5 418 882 6224 735 Caisses professionnelles 9432 456 10 161 493 10 694 184

Ensemble ...........14219 178 15 580 375 16 918 919

Dccool sen cn fin dcxc rcice

Caisses cantonales ............563 822 404 138 358 322 Caisses professionnelles -

Ensemble ...........563 $22 404 138 358 322

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Si ion met en rapport les bnfices accurnuis et les frais d'administration de l'exercice 1958, on constatc que les premiers couvrent 36,2 (32,3) pour cent des frais des caisses cantonales et 97,5 (96,8) pour cent des frais des caisses pro- fessionnelies. Les dcouverts en compte se rpartissent encore toujours entre

6 caisses cantonales. Alors que 4 rduisaient leur d&couvert antrieur de

132 655 francs au total grace au rsultat de 1958, deux caisses cantonales

aggravaient leur situation par un excdent de charges de 86 839 francs.

L'ciutoriscition de confier des täches suppiementaires aux caisses de compenscition

En vertu des articies 63, 4 alina, LAVS et 131, 1 alina, RAVS, les can- tons et les associations fondatrices qui veulent confier d'autres tches . leur caisse de compensation doivent demander l'autorisation du Dpartement fd- ral de l'int&ieur. Dans la pratique, cette prescription n'a pas toujours retenu 1'attention qu'elle mritc. A plusicurs reprises, des bureaux de revision ont constat que ccrtaines t5.ches supplrncntaircs äalent excutcs sans autorisation. Souvent celle-ei n'est requisc que pour sanctionner un etat de fait existant. D'autres demandes parvicnncnt 1'autorit fd&ale juste avant 1'introduction de la nouvelle tiche envisage ; quand dies sont incompltes - cc qui arrivc assez frquemment - ic tcmps qu'il faut pour obtenir des cxplications complmen- taires empche l'octroi de l'autorisation avant l'entrie en vigucur de la nou- velle t.chc. L'il1iga1it ainsi cre pourrait avoir, suivant les circonstances, des suites dsagrables pour les organes responsables. 11 serait notamment possible que 1'autorit soit oblige de subordonner son autorisation certaines condi- tions, conformment 1'articic 131, 2 alina, RAVS, et d'exiger des change- ments dans 1'organisation, l'impression de formules diffrentes ou d'autres mc- sures destincs ä garantir l'application rgu1irc de i'AVS. Ii en rsulterait des frais qu'une demande adrcsse i. temps aurait permis d'viter. Lcs requrants ont donc intrt entreprcndre assez t6t les dmarches n&cs- saires. Ii faut tenir compte des demandes ventuellcs d'explications - par excmplc au sujet des frais. Chaque nouvcllc ttchc, en effet, devrait bnficier d'unc autorisation en tout cas au moment de son entr6e en vigueur. Tant que cette condition n'est pas r6a1ise, les caisses de compcnsation n'ont pas le droit d'en assumer l'excution.

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Problemes d'application

Cotiscitions AVS et allocations fcimiliciles

D'aprs Ja rdglemcntation actuclle, noncde aux ii 43 51 de Ja circulaire 20 h, .

les allocations familiales sollt exccptcs du saJa rc dtcrminant U1 seulemcnt oi dies SOnt verses en vertu d'unc loi cantonaic et sont accordes par une caisse de cuinpensatlon pour allocations familiales travailiant scion Je principc de Ja rpartition gaic des chargcs. Ges deux conditions doivent hre remplics cumuiativcment pour que l'excep- tion puisse 0trc conscntie, c'cst-s-dirc pour que les allocations soicnt dcJares franchcs de cotisations AVS. EiJes sollt aussi consicJrcs comme rcmplies !orsque 1'allocation familiale vcrse par Ja caisse de compcnsation dpassc Je minimum prvu par Ja Joi. En revanche, et conformment au 11 44 de Ja circulairc 20 b, les allocations ou parts d'aliocations servies et prises en charge par J'crnploycur Jui-rnme font toujours partie du salairc ddterminant (sur cc point une certainc incertitude parait encore rgner ici ou J), mmc si Je vcrscment de ces allocations est prescrit par une ioi cantonaJe ou par un contrat coiiectif de travail. Les em ployeurs qui versent de teiJes allocations doivcnt donc acquittcr les cotisations paritaires sur ces prestations.

Commcinditaire considr comme travailleur ind6pendant et associ en nom collectif comme sa1ari

On trouvera aux pages 302 ss du prsent numro de la Revue Je texte des arrts rendus par le Tribunal fdraJ des assuranccs en Ja cause M. G. du 29 avril 1959 et en Ja cause F. du 20 mal 1959. Ges arrOts visent pour la pre- rnire fois un cas ou' un commanditairc est assujetti comme travailleur indpen- dant, er un associ6 en nom coliectif attribu r Ja catgoric des sa1aris. Ii y a heu de voir quelle est l'importance de ces arrts pour Ja pratique administrative des autorits de l'AVS. Les considrants du premier de ces dcux arrts rvJcnt que le juge se railie i 1'ide d'assujettir un commanditaire comme travailleur indpendant parce que ha preuve a t6 falte que le commariditairc domine Lonorniquement J'en-

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treprise, supporte le risquc ecoiioiiitque et possdc de par le contrat de socit un droit iiiimit de disposition et de contr61c. Le deuxime arrt fait apparaitre que le fils dsign comme associ de la sociu en nom coilectif a en raiit, du point de vue des rapports internes 6tab1is entre les parties, la Position d'un saiari. Dans les deux cas, la preuve des faits retenus dcouie d'une connaissance exacte des rapports &ablis entre les associs par le contrat de socit. Cela ne signifie cependant pas que les caisses de compensation doivent dsormais analyser dans tous leurs dtaiis les rapports contractuels tabiis entre les mcmbres des socins cii norn collectif ou des soci&ts en commandite qui icur sont affi1is. En principe les caisses doivent se contcntcr, 1'avenir gaicmcnt, de retenir la Situation teile qu'ciie se prsente aux yeux des tiers, au moment oi dies fixent ic statut AVS des mcmbres d'une socit de personnes. Elles ne tableront Sur les rapports internes tablis entre les associs que i oii dies peu- vent connattrc ces rapports sans effcctuer unc enqutc sp&iaic ou iorsquc les assurs invoquent ces rapports pour contcstcr la dcision que la caisse entcnd prcndre. Ii ne faut donc pas gnraiiser le rsultat de ces arrts du Tribunal fdra1 des assuranccs. Dans le prcmier des dcux arrts, une question cst restc ouvertc, celle de savoir si i'associc indfinirnent responsabic travailiant dans l'cntrcprisc comme pharmacienne doit Atre assujcttic comme ayant unc activit indpcndantc ou au contraire comme saiaric. Du fait que le commanditaire a assujctti com- mc travailieur indpcndant on ne saurait conciure que l'associe indfiniment responsable doivc de cc fait 8tre assujcttic comme saiarie. Il convicnt bien p1ut6t, sans se soucicr de la manirc dont la Situation AVS de i'autrc associe a fixe, d'appiiquer ici les critriums gnraux qui quahficnt l'activit ind- pendante (rcsponsabiiit, droit de disposition). L'assujettissement de i'associe indfinimcnt responsabie sera donc remis en causc au cas scuicment ou' la preuve est faite pour eile aussi que la ralit conomiquc conditionnant les ciauscs convcnucs entre associs et la manirc dont eile travaille ne correspond pas la situation teile qu'elle se prsentc aux ycux des tiers.

Compenscition entre cotisations verses et cotisations dues en cas de changement aprs coup du statut de l'assurö quaut aux cotisations

Dans un arrt W. P. du 26 novembre 1956 (Revue 1957 p. 317) le Tribunal fd&al des assurances s'cst notamment prononc sur le point de savoir si l'on peut compenser, U oi'i un assur6 cst assujctti rtroactivemcnt comme salari, les cotisations acquittes jusqu'ici par cet assur en qua1it6 de travailicur ind&- pendant avec cciies qui doivcnt chre rtroactivemcnt payes sur cc mmc rcvcnu, mais consid6r6 comme salaire. A lire les considrants nonc6s dans cct arrt sous chiffre 4, on constatc que cette compcnSation doit hre soumise i'accord du saiari.

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On trouve dans ce nurnro . la page 296, un arrt (en la cause E. H. du

25 fvrier 1959) qui s'occupe t nouveau de cette question. Du considrant 5 de

cet arrt, ii ressort que le Tribunal ne requiert plus l'accord du salari pour que les cotisations puissent tre compensics. Certes, 1i oi l'assujettisscment fait l'objet d'une revision rtroactive, la cause juridique en vertu de laquelle 1'assur acquittait personnellement les cotisations a disparu. Mais l'assurd reste un dbiteur de cotisations t concurrence du montant de la part du salari la coti- sation paritaire. La dette de l'employcur est donc diniinue du montant dont Je sa1ari est dbiteur. Ainsi les caisses de compensation pcuvcnt s'abstenir de rc1amer 1'crnploycur les cotisations du salari dans Ja mcsurc oi cellcs-ci sont acquittes par Je versement de cotisations personncllcs. Le sa1ari n'a droit Ä restitution des cotisations indmeiit vcrscs que dans Ja mcsurc oii les cotisations personnelles excdcnt celles que 1'assur doit en qualit de saiari. Tel est le changcmcnt apporti, par la jurisprudcncc 3i la pratiquc qui avait cours jusqu'ici.

Num6ro 295 des Directives concernant les rentes

(les rentes transitoires soumiscs aux limitcs de revenu)

Selon !'arrt fidral du 13 jurn 1957 conccrnant une aidc cxtraordinairc aux Suisses s 1'trangcr et rapatris victirncs de Ja guerre de 1939 s 1945, des rentes ou des allocations uniqucs pcuvent hre accordes aux citoycns suisses ayant subi des dommages de guerre. Certains bnficiaircs de cette aide, une fois rentriis en Suisse, prsentcnt des dernaridcs de rentes transitoircs, qui selon les cas, sont sournises aux limites de revenu. Pour cette raison, on a dj demand plusicurs reprises a l'Officc fdra1 des assurances socialcs si les rnontants reus s titrc d'aide cxtraordinairc aux victirnes de la guerre font partie du revenu dterminant l'octroi de rentes transitoircs. Ges prestations revtcnt pour icurs bnficiaircs Je caractrc d'unc assistance amliorc. Par consquent, conformment au n° 295 des Directives conccrnant les rentes, dIes ne sont pas prises en cornptc pour calculcr Je revenu des bn- ficiaires de rentes transitoircs.

Le conträle des comptes de disponibilites lors des revisions des caisses de compensation

En application des dispositions des 38 et 45 des instructions aux bureaux de revision pour Ja revision des caisses de compensation, du 15 juillet 1957, les reviseurs doivcnt dterminer 1'6tat des disponibilit6s et icur concordancc avec les livrcs comptablcs, aussi bien lors de Ja revision principale qui se fait 1'im-

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proviste qu' i'occasion de Ja revision de cJture qui eile est annonce. 11 se pose Ja question de savoir si et Je cas chant comment i'cxistant en caisse peut tre &abli en l'absence du fonetionnaire responsable. Reievons tout d'abord que suivant Je chiffre d'affaires et l'organisation de Ja caisse, l'existant est remis ii un rempiaant du caissier ; Ja caisse peut aussi tre bJoque. Un double de Ja cJef est alors dpos6 auprs d'un sup&ieur, dans une enveJoppe sceJke. Dans ces deux cas, ii est possible d'excuter les contrdles demands aussi en 1'absence du caissier. Si les existants n'ont pas ete remis, ii y aurait heu de dsigner un rcmpJaant au moins pour Ja dure de la revision. Les espces peuvent hre contr6hes hant donn que Ja caisse peut tre ouverte au rnoyen du double de Ja cJef ; ii sied en pareiJJes circonstances d'tablir un procs-verbal qui sera sign par Je remp1aant du caissier et le reviseur. On prendra toutes prcautions utiJes pour que Je double de la cief ne soit pas utiJis6 i. d'autres fins et qu'iJ soit dpos dans une enveJoppe scelJe nouveau avec tout le soin vouJu. Diffrer cc travail de quelques jours donne un caissier ma1honnte la possibiJit de remplacer provisoirement les sommes dtournes. C'est pourquoi, tous les reliquats d'espces seront dtcrinins et compars avec les livres comp- tables au dbut de La revision, nme si Je caissier est absent. Le contr1e de 1'existant doit toujours se faire en prsence du remp1aant, en titre, ou occasion- neJ pour que les diffrences cventuelles puissent äre constates simuJtanment par cc dernier et par le reviseur et qu'elies ne puissent pas hre contestes aprs coup.

Les renseignements concernant les assurances sociales ätrangäres et les conventions internationales en matire d'assurances sociales

L'interdpendance cre par les conventions internationales bi ou multilat e rales entre les divers systmes nationaux d'assurances sociales entraine souvent pour les assurs intresss de srieuses difficultsis. 11 est donc essentiel que les rensei- gnements soient donns par l'autorit comptente et de manire adquate. Dans cc but, ii faut distinguer a. Les prob1rmes concernant la situation des assure's trangers dans l'AVS suisse et les rpercussions d'une ventuel1e convention sur leurs rapports avec I'as- surance suisse. Les caisses de compensation peuvent donner des renseignements sur ces questions en se fondant sur les circuJaires de l'OFAS qui s'y rapportent. 11 est de 1'intrt mme de J'AVS que les assurs ärangers soient mis au courant de leurs droits et de leurs devoirs d'une manire aussi comp1te que possibie. Les publications du Comit6 de coordination de 1'information en matire d'AVS sont cet igard d'une grande utilit (voir RCC 1958, p. 340).

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Les probt nes relatifs d la situation faite aux Suisses d 1'dtranger ainsi qu'aux Steisses nigrs ou rentrds au pays par les systLrnes d' assurances dtrangers.

Ges problmes sont souvent trs d1icats et ne peuvent &re rsoIus que si 1'on connait parfaitement la 1gislation trangrc et ils exigent mme parfois que l'on prenne des renscignements auprs des organes assureurs 6trangers. Les questions relevant de ce domaine doivent donc (tre adresscs ti l'Office fe'de'ral des assurances sociales ou la Caisse suisse de compensation ci Geneve.

Les probltntes concernant les rapports d'assure's strangcrs avec 1'assurance de leier pays et les rdpercussions qu'aurait une convention sur leur situation ii l'gard de cette assurance.

II n'incombe pas aux organes de 1'AVS de renseigner les &rangers sur ces questions. Gette tche doit au contraire äre rernplie par les autoritcis tran- gres ; en effet, les problmes de cet ordre ne peuvent, ni ne doivent, etre rdsolus par les organes d'une assurance Tun autre pays. Les caisses de compensation sont donc prics de renvoyer les trangers qui leur soumettent de teiles questions aux organes assureurs compdtents de leier pays ou ii leur consulat. Lorsque c'est ndcessairc, la Gaisse suisse de compensation peut ciemander des rensei- gnements l'autorit cornptcnte d'un pays avec lequel Ja Suisse a conclu une convention.

PETITES INFORMATIONS

Fonds de Les placements que le Fonds de compensation de I'assurance- compensation de vicillesse et survivants a effcctuiis au cours du second tri- l'assurance-vieillesse mestrc 1959 s'1vent i la sornmc de 156,9 millions de francs, et survivants dont 1,5 million sont des remplols de capitaux.

La totalite des capitaux du Fonds placiis au 30 Juin 1959 se monte 4861,1 millions de francs, se rtpartissant entre les catgorics suivantes d'cmprunteurs, sie millions de francs Confiidtration 661,8 (661,8 fin mars 1959), cantons 782,1 (744,3), communes 640,4 (610,8), centrales des lettrcs de gagc 1294,1 (1250,1), banques cantonales 819,5 (794,5), institutions de droit public 11,4 (11,4) et cntreprises semi-publiques 651,8 (631,8). Le rendement moyen des capitaux placiis est de 3,17 pour cent au 30 juin 1959, comme Ja fin du premier trimestrc couhi.

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Revision Par arritii du 4 juin 1959, le Conseil d'Etat du canton de de bis cantonales Lucerne a fixe le taux de l'albocation pour enfant 1 verser sur les par Ja caisse cantonale de compcnsation pour allocations fa- allocations familiales miliales 1 10 francs par moss pour Je prcmier et Je deuximc cnfants et ii 15 francs pour ic troisime et chaquc enfant suivant. Jusquc-11 1'allocation pour enfant s'iJevait 1.

15 francs pour Je deuxirnc enfant et les puiniis. Par Je nirne

arrt, Ja contribution quc les ernploycurs doivent paycr

1 Ja caisse cantonale de compcnsation pour allocations farni-

liales a iitii poruic de 1 ii 1,25 pour cent des salaires soumis ii cotisation dans 1'AVS. L'arrOni cst entre en vigucur Je je, juiliet 1959.

Un projet de loi du canton d'Unterwald-le-Haut portant revision de diverses dispositions sur les allocations familialcs aux saJaris a acceptai en votation populaire Je 24 mai

1959. Une allocation pour enfant de 12 francs par mois sera

dsormais versiie 1 partir du deuxii.mc enfant et jusqu'au quatrime y cornpris. Lc cinquimc enfant et chaque enfant subssiqent donncront drost 1 une allocation de 15 francs. J usque-11 une allocation de 12 francs äait verse pour Je troisimc enfant et les sulvants. La lirnite d'lgc a ete Meve e de 15 1 16 ans de Sorte quc les cnfants de 15 ans rvoIus pulsscnt ga1cment donner droit aux allocations depuis Ja fin de icur scoJarit jusqu'au dbut de icur apprcntissagc. Pour les cnfants qui font un apprentissage ou des &udes la limite d'ge a etd portc de 18 1 20 ans.

En m e ine temps quc Ion a amlior les prestations, on a gaJement proc ~ de ii quclques modifications legales qui s'taient avres nccssaircs ou souhaitables dans Ja pratique. C'est ainsi quc les cmploycurs ne sont plus assujettis 1 Ja Joi en raison de leur conjoint travaillant dans 1'entreprisc et de Icurs parcnts en ligne directc asccndantc ou descendantc ainsi quc des conjoints de ces parents. Par aillcurs, Ja rcconnais- sance des caisscs prives a iitf soumisc 1 des conditions plus strictcs eis cc scns quelle ne pourra Itre prononcc que si la caisse groupe au moins 200 salaris (100 jusquc-11). Lcs nouvcllcs dispositions sont entriics en vigueur Je 1r juil- let 1959.

Nouvelle personnelle Lc Conscil d'Etat du canton de Fribourg a, dans sa silance du 24 juillet 1959, nommi M. Alfred Schuler en qualit de giirant de Ja caisse cantonale de compensation.

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Tirage ä part des La loi sur 1'assurance-invaliditi et celle sur l'adaptation de modifications des l'AVS, toutes deux du 19 juin 1959 (avec dlai d'opposition bis sur l'AVS et sur jusqu'au 23 septcmbre 1959), ont apport des modifications les APG ä toute une srie de dispositions de la loi sur l'AVS. De mime plusieurs articies de la loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain ont t6 rnodifis par la loi du 6 mars 1959.

L'OFAS prpare un tiragc . part des dispositions modi- fi6es. Les feuillets dtachables, porteront au verso une bande gomme, de sorte qu'en dcoupant les articies on pourra les coller dans le recucil actuel de la loi et du rglement d'ex- cution. Les commandes de cc tirage part doivent kre adres- ses l'OFAS jusqu'au 31 octobre 1959. Les caisses de com- .

pensation utiliseront t cette fin le bulletin de commande officiel.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivcints

C OT 1 S AT ION S

1. Revenu d'une activit salari6c

Indices de Pactivit6 salarie d'un acquisiteur d'annonces. Article 5, 21- alina, LAVS. La dkision rclarnant aprs coup des cotisations paritaires concernant un salari jusqu'ici considiir6 comme indpendant comprend I'annulation de la prc6dente d&ision entre en force. Article 97 LAVS. Principes selon lesquels, en cas de changement du statut de l'assur quant aux cotisations, il faut exarniner si une diffrence importante du montant des cotisations en jeu justific wie r&lamation de cotisations arri- res. Article 39 RAVS. Lorsque l'employeur dsireux d'obtenir une diduction plus leve au titre des frais peut rendre vraisemblable qu'il Iui est impossible de produire les pikes justifiant les frais effectifs, celles-ci se trouvant entre les mains du salari, la caisse de compensation doit d'office inviter le salari lui produire ces pikes. Article 34, 1er alina, RAVS. Lors de la rclarnation ii un employeur des cotisations paritaires pour un saIari considr jusqu'alors comme indpendant, il faut imputer les cotisations personnelles dj payes sur les cotisations de salari qui sont encorc dues (changement de jurisprudence) 1• Article 39 RAVS.

Caratteristiche dell'attivit3 salariale di im acquisitore di inserzioni. Arti- colo 5, capoverso 2, LAVS. La decisione di pagamento di contributi padronali e salariali arretrati per un salariato finora considerato persona esercitante un'attivitd Iucrativa indipendente inclade l'annullamento della decisione di determinazione dci contributi personali cresciuta in giudicato. Articolo 97 LAVS. Criteri secondo z quali, in caso d1 carnbiamento delle condiziont d'assog- gettarnento dell'assicurato all'obbligo contrzbutivo, occorre esanunare se la differenza dei contributi tale da giastificare un ordine di pagamento di arretrati. Articolo 39 OAVS.

Cf. Problime d'application la page 290.

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Se il datore di lavoro ehe Ja dornanda per ottenere una deduzione pid elevata delle spese generali pad dimostrare di eton poter documentare le spese effettive dato ehe i relativi gzustificcztivi sono in possesso del salariato, ineombe alla cassa di compensazione di invitare d'ufficio quest'ultirno a produrre detti giustificativi. Artieolo 34, capovcrso prisno, OAVS. Nell'ordine a an datore di lavoro di pagare i contributi paclronali e salariali arretrati per an salariato finora consiclerato quale indipendente, occorre cornputarc sui contributi sa!ariali iloz'uti i contribati personali gid pagati (casnbiarnento di prassi) 1 Articolo 39 OAVS.

1. Le 1' mars 1959, D. a conclu avec un editeLir de revues un conrrat par lcqueJ

il s'engageait prospcctcr des annonces et aurres publications payantcs en Suissc ou dans la PrincipautL du Liechtenstein, « lt travailler avec s3ricux et en conformit3 aux usages de Ja profession er lt ne conclurc d'affairc ou n'accordcr de remisc que selon les prix et tarifs de Ja maison d'ldirion ». L'3rahlissement er 1'cnvoi des facturcs aux annonceurs, ainsi que kur encaissement incomhair cxclusivement lt Ja maison d'dirion qui, d'autre part, supportait cntiltremenr Je risque de non palement. En rmun&arion de son activit3, D. recevair une provision sur les prix pay3s par les annonceurs ; il devait en pr(Jever la rotalir3 de ses frais et des indemniris 3ventuclles lt des auxiliaires. D. exerfait donc manifestement une activir saJari3e, au seils de J'article 5 LAVS. Pour J'esscnriei, on peur comparer D. aux acqulslreurs d'annonces qui ne peuvent lt l'instar des voyageurs de commerce qu'cxceprionnellement Stre regards comme des travailleurs ind3pendanrs (cf. ATFA 1955, p. 20 ss RCC 1955, p. 156). Est d3rcrminanr pour l'activir saiarde de D. Je fair qu'ii n'avalt lt supporrer aucun risque 3conomique. Ii n'avair pas lt rpondre de Ja soJvahi1ir des annonceurs rrouvils ; J'appeiant facturair les annonces er en encaissair Je monranr en son proprc nom, alors que D. n'avait nullement lt seil oceuper. Le fair que cc dernier ait en un risque » consistant lt gagner plus ou moins scion Je rsuJtar de soll activit n'en fair pas pour aurant un indpendant ; cc nest pas un risque d'cntreprisc mais un gain d3pendanr du rendement de son travaiJ. Le fair que D. ait eu lt supporrer tous les frais qu'iJ encourait ne pcur rico y changcr. Selon les eonstararions des premiers juges, D. avait aussi lt s'occuper pour J'appclantc de Ja mise sons presse des annonces il s'agissait tour au plus d'un rravail de minirne importanee dont aurair pu 3rrc charg3 n'importc qucl ernploye comrncreial. CeJa prouve que D. 3rait Ji3 lt S011 commcttant plus troitcmcnt qu'un voyagcur de commerce que l'on eompte cependant parmi les salaris.

2. D. a &e consid e re par la caisse de compensatlon comme ind3pendant pendant

toure la dur3c du contrar. Il a par consquenr pay3 les cotisarions personncJJcs sur Je rcvenu constiru3 par ses provisions, tel qu'iJ rcssortair des communicarions fiscalcs. Ccrrc circonstance ne va pas lt J'enconrre d'une r3ciamarion aprs coup des cotisa- rions paritaircs. On pcut, lt eer tigard, se rapporrcr lt i'arrr du 1'r f3vricr 1956 en la cause Sch. (ATFA 1956, p. 41 ss RCC 1956, p. 142) oh fur juge Je cas d'un changement aprlts coup du statur quanr aux corisations d'une personne sans acrivit Jucrarivc passant lt la condition de saJarie ; les principes de cer arrt sonr appJicables au passage de Pactivite indpendanre lt Pactivite saiarie : une d3cision de corisarions pariraires arrires pour an salarie consid e re auparavant comme ind6pendanr apporrc une modification de sa situation dans l'AVS. Lcs d3cisions pr3cdenrcs entrcs en force deviennent caduques er sonr rcmpJaccs par Ja dcision de cotisarions arrires qui permet ainsi lt i'administration de rcvcnir sur sa dcision ant3rieure. Eile ne

Cfr. Probiema d'apphcazione a pag. 290.

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constituc pas en revanche, comme je croient les premiers jugcs, une simple rectifi- cation au sens de i'arrlt non publie du Tribunal fdral des assurances du 15 novem- bre 1957 en la cause B. (cf. s cc sujet les ATFA 1958, p. 102 ss = RCC 1958, p. 350 ss); les cotisations patronales rciamiies 1 l'iiditeur ne J'ont jamais jusqu'ici. de Sorte qu'on ne peut parlcr d'une simple rectification. En vertu de Ja jurisprudence du Tribunal fdral des assurances, les caisses ne doivent revenir Sur des dcisions antrieures que lorsque celles-ci se rvJent mani- festement fausses, soit parce qu'elies reposent sur une appiication erroniie d'une dis- position lgale, soit parce qu'ellcs violent des principes jurisprudentiels bien &ablis et si Je montant du rappei est de quclque importance (cf. ATFA 1954, p. 200 RCC 1954, p. 336 ; ATFA 1956, p. 41 - RCC 1956, p. 142). On doit examiner chaque fois si ces conditions sont reniplics. On ne peut pas dire, en revanche, que dans ces conditions Ja rclamation de cotisations arrires viole le principe de bonne foi. D'ailieurs, Ja caisse n'a cu connaissance de J'existence et du contenu du contrat passe entre J'appclant et D. qu'au cours de 1957 il n'cn tait fait aucune mention dans Je rapport de contr6Je d'cmploycur de 1954, de teile sorte qu't cc moment-J, Ja caisse n'avait aucune plice rnotivant unc intervention de sa part.

Suivant la jurisprudence etablie par Je Tribunal fdraJ des assurances, il etait manifestement faux de prJevcr des cotisations personneiies sur le revenu form par les provisions verses 1 D. De plus, les premiers jugcs dcJarent qu'on est en pniscnce ici d'un montant important, car D. n'tait d3bitcur que de Ja part saJarie de 2 pour cent ct non pas de Ja cotisation de 4 pour cent des indsipendants. Aprs avoir incon- testablemcnt considiirsi D. comme indpendant, Ja caisse n'avait pas 1 rtablir les droits que Passure avait laiss piirimer. II est diicisif 1 cet iigard que Je montant des cotisations revenant 1 Ja caisse soit sensiblernent plus levi par suite du changement de Situation dans J'AVS, c'cst-is-dirc si Je rappcl des cotisations paritaires permet d'inscrirc au CIC de Passure un montant de cotisations sensibicment plus iJcv. Cc principe est 1 Ja base de J'arrt du Tribunal fdral des assurances du 13 avrii 1957 en Ja causc G. S. A. (RCC 1957, p. 364) : il faut consparcr le montant des cotisations verses par J'assurci considiini comrnc indpcndant pendant une anne et bascs sur le revcnu de l'ann3e pniciidente communiqu par les autorinis fiscales avec le montant des cotisations paritaires ducs par J'cmpJoyeur pour cette mime anne si Ja diffrence est considrablc, d'irnportantes cotisations sont en jeu. 11 est toutefois possible que Je rcvcnu courant sur JequeJ les cotisations paritaires ont ete rcJames aprls coup ait dj1 servi 1 Ja fixation des cotisations personneiles pour les anniics uitrieures. Si les cotisations paritaires sont rcJamiics pour une plus Jongue dure, il faut galcment, Jors du jugcment, examiner si Je montant des cotisations en jeu est considrablc.

Lors du caicul des salaires soumis 1 cotisations, Ja caisse a tol6r une dduction de 30 pour cent au titre des frais, sans effcctucr d'autres enqutes. Dans sa rponse au recours, la caisse se d,iciarc dj1 prte 1 rcvcnir sur la dduction des frais si Je recourant ou D. - qui n'a ete invite 1 se faire entendre que par Pautorite de premilre instance - tabJissent la prcuvc du « montant effectif » des frais. L'auto- ritii de premire instancc a cstiniui qu'elle n'avait pour Ic moment pas 1 se prononcer sur J'amplcur de Ja diiduction ii consentir au titre des frais. On ignore en cffet, ont fait observer les premicrs jugcs, quelle sonime de salaires I'intime devra verser en d e finitive, vu Je procls civil actucilcmcnt en cours entre I'intime et D., oii cclui-ci demande Je vcrsement de provisions arririies. On ne peut donc pas juger quels seront les riisultats de Ja dduction de 30 pour cent accorde par Ja caisse. A cette

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thse il faut opposer Je fait que Ja caisse de compensation rcJame pour une priode dtermine une cotisation dont elJc a chiffrii Je montant. Lors mOmc qu'iJ faut escompter ici ic verscment uJtrieur de cotisations paritaires, vu Je procs civil encorc en cours, cette circonstance ne peut que justifier une dcision u1tricure rcJamant les cotisations arriirCs sur es salaires qui seront cncorc vcrss mais ne modifie pas les cotisations dj fixes et se rapportant a des salaires diiji pays ni Ja manire dont les frais ont it6 considiiriis au moment de fixer ccs cotisations. En se rifrant au dossier fiscaJ, D. prtcnd que les frais d.iduire dpassent 30 pour cent du gain brut et en offre la justification aux autorinis de J'AVS. La preuve offerte doit Otre administre par la caisse de compensation ou par 1'autoriti de premire instance. Certes la diicision riiclamant les cotisations arrircs s'adresse avant tout i J'ernploycur. Cclui-ci a ccpcndant rendu vraisemblable qu'il Jui etait impossibJe de produire des moyens de preuve en cc qui concerne J'importance des frais ii. diduire pour D. Du moment que les piccs justificatives sont entre les mains de D., c'cst auprs de lui que la preuve doit etre administre. IJ ne suffit pas, comme Ja caisse Je dc1arc, de dire que Ja question des frais sera revue au cas oi le saJari produirait les pices justificatives de son proprc chef.

5. Lorsquc les premiers juges conclucnt, sur Ja base d'un nouveJ examen, que

J'appelant doit payer les cotisations paritaires pour D., Ja question se pose de savoir si les cotisations personnelles dj payies par D. peuvent itre imput6cs sur les cotisations salarics dues par J'appelante. SeJon 1'arrit du Tribunal fiidcraJ des assu- rances du 26 novembre 1956 en Ja cause P. (RCC 1957, p. 317), une teile imputation 1'empJoy6 y consent. C'cst Je cas en J'espce oi D. ne s'opposc pas une demande prsente en cc scns par son employcur. Lcs premiers juges et 1'Office fdra1 des assurances sociales sont d'avis que J'accord du saJarii nest pas nuicessaire J'officc s'appuic sur les arruits du 13 juullet 1956 en Ja cause C. B. (RCC 1957, p. 401), et du 14 juilJet 1956 en Ja cause B. (ATFA 1956, p. 174 ss et p. 183 ss ; RCC 1957, p. 407). IJ parait donc indiquui de soumcttre la question ii un nouvel examen. Dans les arruits cituis par 1'Office fuiduiraJ des assurances sociaJes il est dit uc J'employui est Jeduibiteurde la cotisation salariuie, bien que, seul 1'cmpJoyeur soit tenu de payer les cotisations ä Ja caisse de compensation. Si Je salariui a versui Jui-muime sa part de cotisations Ja caisse, on doit adrnettrc que sa dette est uitcinte ; il ne peut donc plus redemander cette part si cc n'est Jorsquc J'cmploycur 1'a &ja perue auparavant ou a convenu d'un saJaire net. Il faut convenir avec les premiers juges et J'Office fuiduiraJ des assurances socialcs que, dans Ja mesurc oiu Je salariui a duiju versui les coti- sations sur Je revenu de son saJairc, Ja part du salariui de la dette de J'employeur est uitinte et Je paiement ne peut plus Jui Otre ruiclamui. L'annuJation de Ja duicision de cotisations personneiJes faisant suite au changement du statut de J'assurui dans I'AVS en supprime Ja base legale. SimuJtanuiment, toutcfois, ciJe uitabJit J'ordre de paicmcnt des cotisations paritaires. En cc qui concerne les cotisations saJariuics, J'obJigation de les vcrscr subsiste sur tinc autre base legale. Il ne s'agit pas ici d'une ruipuitition de Ja somme versuie en raison de Ja disparition de Ja cause de Ja dette ni de Ja naissance d'une nouvcJJe dette ; en revanche J'obJigation de J'cmpJoyeur de verser les cotisa- tions saJariuies est ruiduitc en proportion des versements duijs cffcctuuis par J'empJoyui. Pour cette raison, ne peut 'en tenir aux explications s'uicartant du point de vue mentionnui dans J'arrit citui, en Ja cause P. (RCC 1957, p. 317). Des J'instant que J'empJoyeur est duibiteur aussi bien de Ja part du saJariui que de Ja part patronaJe des cotisations, J'imputation des cotisations du saJariui doit pouvoir Otre consentic exceptionnelJemcnt en sa faveur. Elle doit itre Jimituie aux cas ou un changement du statut de Passure' quant aux cotisations est intervenu et ou un saJariui a payui tort

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les cotisations comme indpendant. Ii est normal que cette mesure soit 1imite, etant donn que l'employeur na souvent pas vers ses cotisations 1 la caisse de compensa- tiors qui r&lame les cotisations paritaires arrires, et que, de cette manire, les cotisations payes doivent itre transfr/es d'une caisse 1 1'autre. (Tribunal fdral des assurances en la causc E. H., du 25 fvricr 1959, H. 142/58.)

Royauts provenant de licences considres comme supp1ment de sa- laire. Article 7, leute d, RAVS. Les brevets d'invention, en tant que droits d'auteur de l'artisanat ou de 1'industrie font en principe partie du capital propre investi par 1'inventeut-. Article 9, 2" alina, lettrc c, LAVS. Le revenu acquis ii I'&ranger fait gaIernent partie du produit du travail de l'inventeur domiciIi en Suisse qui exploite ses inventions 1 l'tranger. Article 111 , 1 1" alina, lettre a, LAVS.

1... Tasse di licenza considcratt supplemtnto di salario. Articolo 7, lettera d, OAVS.

1 brevetti d'invenzione sono considerati diritti d'inventort nell'artigia-

nato o nell'industria e sono, di rnassima, paste del capitale proprio investito dall'inventore. Artzcolo 9, capoverso 2, lettera e, LAVS. Le tasse dz licenza ricavate alI'cstero fanno parte dcl rea'dito dell'inven- tore (avente do,nicilio in Svizzera), se questi si occzspa dello sfruttasncnto dell'invenzione all'estero. .4rtco10 1, capoverso 1, lettera a, LAVS.

2. H. H. est propritaire d'un brevet principal suisse. En 1947, il a donnl 1 la mai- son L. le brevet de licence pour la Suises et pour la durle d'un an, contre versement de royauts egales 1 1303 francs. Ds janvier 1948, il est technicien au Service de la maiSon L. ou plus exactcment de l'entreprise L. & Cic qui a succ e de 1 cette maison. La licence ayant en mai 1950 /tl renouvele, pour la Suisse, en faveur de la socilui en nom collectif jusqu'i. mai 1951 et les royautls forfaitaires ayant lt portles 1

2000 francs, un contrat du 19 mai 1951 renouvelle derechef la licence en fixant

diisormais les royautsis 1 7,5 pour cent du prix de vcnte. Depuis flvrier 1955, H. H., directcur tcchnique, a la signature individuelle au nom de l'entreprise et touche un salaire mcnsuel de 1500 francs, de meine que « jusqu'l extinction du brevet suisse » des royautls egales 1. 5 pour cent du prix de vente des objets brevctls. Le dossier rlv1e avec une clartci suffisante que H. H. a, depuis la fin 1951, au plus tard, exercl une influence dlcisive Sur la marche commerciale de l'entreprise et s'est consacrl durablement et de toutes ses forces 1 l'exploitation de son brevet. (Dans la rlponse 1 Pappel, le mandataire de la sociltl en nom collectif rel,ve que les deux aSsociles n'ont aucune connaissance ni techniques ni commerciales). H. dinge la fabrication et s'occupe cncore « d'autres travaux, par cxemple en service extlrieur »‚ la maison lui remboursant slparlment les diipcnses encourues « lors de voyages d'affaires et d'obligations sociales dues aux affaires ». Les royautls de licences, qui

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au dbut de 1951 ne dpassaient pas cncore le montant forfaitaire relativement modique de 2000 francs, ont de janvier 1952 novembrc 1956 atteint la moyenne annuelle de 11 180 francs. Cc qui riivile combien H. H. s'efforait de s'occuper iui- mime de l'exploitation des brevets, c'est i'indemnini que ceiui-ci s'tait riiserviie par contrat au cas os'j il serait congctdiii avant le 11 avrii 1969. Si l'intinnie conserve la licence, eile doit ä son ancien coliaborateur jusqu'i l'extinction du brevet suisse 7,5 pour cent du chiffre d'affaires annuel rnoyen des cinq ans qui priicident le con- gdiement - c'est-.-dirc d'un chiffre d'affaires que la maison a en dfinitive rahs avec ic concours de celui qu'clie congdie. Et si la maison renonce la licence, eile doit au donneur de licence un supphirnent de 50 pour cent s'ajoutant aux royauois de 5 pour cent avec effet ritroactif la date oT le contrat de licence a pris effet et jusqu'au jour de la rsiliation du contrat de travail. » Vu ces faits, on ne peut pas, comme le fait l'autorit6 de prcrnire instance, expo- ser qu'il serait « contraire ä la vrit et tir par les chcvcux » de voir un revenu du travail dans les royauts versiles de 1952 1 1956. Ii est bien plutt conforme au cours ordinaire des choses de considiirer ces royaut6s comme un revenu du travail, soit comme un supphiment de salaire.

Les brevets d'invention, en tant que droits d'autcur de l'artisanat ou de l'industrie, font 1 certaines conditions partie de la fortune imposabic, os ils figu- rent pour leur vaicur propre. Si le brevet suisse a en une valeur fiscale IDN dans les anniies 1952 1 1956, cc brevet dcvrait Itre considr comme un capital propre investi par H. H. et 1'on devrait diiduire des royautiis un int&lt 1. 4,5 pour cent pour cc capital, comme l'office fiidral des assurances sociales l'exposc avec raison (art. 9, 2' al., lcttre e, LAVS en liaison avec Part. 18, 21 al. RAVS applicabie par analogie ATFA 1957, p. 181, cons. 3 et 1958, p. 107, cons. 4 = RCC 1958 p. 27 ss). Toutcfois, 1'intime n'ayant pas allguci un fait de cc genre, il n'est pas nccssaire d'envisager une dcduction de l'int»irit du capital en sorte que 1'ernployeur doit les cotisations sur la totai.itc des royauts, teiles qu'elies figurent dans la diicision prise par la caisse.

Les royauttis igales 1 5 pour cent du chiffre d'affaires que H. reoit de la maison Frlres L. en Aliernagne, ne font pas l'objct du prisent litige. Toutefois, toutes les riserves doivcnt itrc faitcs en cc qui concerne la remarquc inoncie dans Ic jugemcnt cantonai, selon laquelic H. ne coliaborerait pas ii 1'expioitation des liccnces en Allemagne. Font igalement partie du revenu sournis 1 cotisations les gains qu'unc personne assuric en vertu de l'articic 1e1, 1' alinia, iettre a, LAVS obticnt ci 1'itranger (art. 4 LAVS en liaison avec Part. 6, lee al., RAVS ; ATFA 1949, p. 149 ss = KCC 1950 p. 110 55). Si, avec l'accord de son cmployeur, 1'inventeur expidie iga- lement «des affaires hors service en rapport avec le prcneur de licence en Allema- gne »‚ la conciusion tiric par les premiers juges, qui voicnt dans le revenu ainsi obtcnu un simple rendemcnt du capital, n'est gulre convaincante. Du moment que Ic donncur de licenccs ne se distance qu'cxccptionneilemcnt tout 1 fait de son brevet, seule une itude plus approfondic du cas permcttrait d'aboutir peut-itre 1 cctte con- clusion. Ii incombc 1. la caissc de compensation de procidcr 1. cette itude.

(Tribunal fidiral des assurances en la cause L. & Cic, du 20 mai 1959, H 26/59.)

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2. Revenu d'une activit indpendante

Au moment de fixer le Statut quant aux cotisations AVS des membres d'une Socit de personnes, il y a heu de se fonder en principe sur les rap- ports sociaux tels qu'ils apparaissent aux yeux des tiers, sauf dans les cas os il est 6tabli que ces rapports ne correspondent pas ä ha situation cono- mique rehle des parties. Article 20, 3e alin&, RAVS. 1

1. Commanditaire considr comme travailleur indpendant

Il. Assecii en nom cohlectif consid ~ r6 comme salari&

Per l'accertamento delle condizions des membri di socsetd di persone rigcczrdo all'obbligo contribssrivo occorre Jondarst per przncipio sui rapporti sociali esteriori, salvo ehe questi non corrzspondano alla realtd. Articolo 20, capoverso 3, OAVS. 1 Accornandante quale persona esercitante un'attivitd lucratsva indipen- dente. Membro dz una soczerd in nome collettivo quale salariato

Au dcs du propritaire-exploitant d'une pharmacie, Ja veuve, qui n'tait pas phar- macienne, s'est vue contrainte de cdcr la direction de Ja pharmacie une personne autorise. Eile constitua ds lors avec la pharmacienne dipJtme E. K. la soci e t6 en commandite E. K. & Cie. Aux termes du contrat de socit, E. K., associJe indfini- ment responsable, se voyait confier Ja dircction excJusive et ha responsabilit de la pharmacie. La veuve, en sa quaJitiJ de commanditaire, apporta dans la socist l'actif et le passif de Ja pharmacie, Je prcmier excdant fortcmcnt le second. Eile laissa dans Ja socizJnJ une partie de cette somme titre de commandite, le solde etant considr6 comme un prt consenti par eile Ja socit. La veuve donna enfin bau ii la socit l'immeublc dans lequcl Ja pharmacie se trouvc, avec toutcs les instaJiations de ha pharmacie et remit en mmc ternps i Ja socit Je droit de fabriquer et de vendre les spJcialitiJs de l'cntreprise. La pharmacienne s'cngagea, avant de prendre toute dzcision importante dans les affaires sociales, demander l'avis de la veuve. Outrc une indemnite pour le goodwihl, un intrt de Ja commandite et du prt con- scnti, ainsi quc ic loycr de l'immeublc donne en location, Ja veuve se rscrva une part egale 60 pour cent du bnJficc autant quc ceiui-ci atteindrait 20 000 francs et 50 pour cent du bJnfice dJpassant cc montant. Enfin, la veuve se nJserva ic droit, en cas de dissoJution de la socit, de reprendre Ja pharmacie avec scs spcialits et la totalit de son stock de marchandiscs (va1uf sclon des norrncs identiques ii cellcs qui firent rgIe lors de la fondation de Ja socit). La commission cantonale de rccours admit Je recours forme par Ja veuve contre la dcision par iaquelle Ja caissc de compensation la sourncttait aux cotisations en quaJit de commanditaire travailiant dans J'entrcprisc. Le Tribunal fdral des assu- rances a, ä 1'appui des considrants noncs ci-aprs, admis l'appeJ interjet contre ccttc dJcision par 1'Office fdsraJ des assurances socialcs.

1. Aux termes de l'articJe 9, 1'' alina, LAVS Ic rcvenu de Pactivit6 indpcndante

comprend tout revenu qui n'cst pas Ja rtribution d'un travail fourni dans une situation dpendantc. Selon J'articic 17 RAVS, cc rcvenu comprend tout gain acquis

1 Cf. Prob1me d'appJication la page 289.

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dans UflC Situation indipendante dans l'agricuicure, Ja sylviculture, Je commerce, 1'artisanat, 1'industrie et les professions libraIes. Quiconque supporte Je risquc co- nomique et prend ou se trouve en mesure de prendrc les dispositions rg1ant Ja marche de J'cntreprise est rput obtenir Je produit d'une activit indpcndante et doit les cotisations personneJies AVS sur cc gain. Peu importe l'intensite du travail fourni personneJiement pour J'obtention du revcnu. La notion de J'activiti indipendante vise donc egalement le droit du tituJaire ou de J'associ d'une entreprisc d'excrccr une ccrtainc infJucnce sur Ja marche de J'affaire. A l'oppos du travailJeur indpendant, Je simple bailJeur de fonds ne peut participer en tout temps Ja marche de l'affaire ni prendrc des dispositions cet igard (Cf. ATFA 1953 p. 209, RCC 1953 p. 400 et es arrts qui y sont citiis). En i'cspce il ne fait aucun doute quc 1'intressiie, du point de vue conomique et s Ja Jumire des norrnes de Ja loi sur J'AVS, exerce une activite lucrative ind- pendante. En sa quallte de commanditaire, eJJe a fourni l'ensembJe du capital de la socit, eJJe a donnii en location Ja socit6 les Jocaux dans Jesqucls l'cntreprise se trouve et s'est rserve un droit de contriJe etendu en cc qui concernc Ja marche de 1'affaire. Lorsqu'eJle exerce cc droit, 1'associiie indfinimcnt responsable est tenue de Ja consulter sur toutes les dcisions importantes concernant es affaires socialcs. CeJa ne vaut pas seuJcmcnt pour les achats qui dpasscnt les besoins courants et pour les emprunts mais cncorc et m3rne pour J'engagemenr et Je Jiccnciement du personncl et pour tout changcrnent apport au commerce des spciaJits. En outre, c'est J'inti- mc qui supporte en grandc partie ic risque iconomiquc. Paraiklement, eile s'cst assuriie Ja plus grande partie du bnfice de Ja pharmacie. En outre, Ja veuve peut dnoncer Je contrat de soci e te avec un priiavis de six mois (art. 546 CO) et reprendre dans cc cas Ja totalite de Ja pharmacie i son compte. En cas de dissolution de Ja socit, J'actuciic associe indfiniment responsable se trouve pratiqucment dans une Situation identique ccJlc d'une saJarie dont Je contrat de travaiJ est rsiJi. CcJa dirnontre quc Ja position iiconomique de l'intime correspond iargemcnt ceiJc du tituJaire d'une cntrcprisc. Le dossier indique quc J'intimie (qui veut riiserver Ja pro- prit de J'affaire son fils qui fait encore ses tudes) a choisi Ja forme de Ja socit en commanditc concJuc avec une pharmacicnne dip1m6e considre comme associc indiifiniment responsable pour satisfairc aux cxigences de poJice sanitaire prvue par le canton qui demande au titulaire d'une pharmacie d'trc en possession d'un dip16me de la profession.

2. Ainsi que l'autorit de prcmire instance J'expose dans son prononc, on ne

peut pas dirc quc J'intime exerce une activit salaric au service de Ja socit« Eile n'a qu'un droit de contr1e et de disposition (qui suffisent pour admettre une activite indpendante), aJors qu'eiJe ne colJabore pas J'cntrcprise cc qui scrait nicessaire pour admettre Ja priisence d'une activit saIarie. La veuve ne peut donc tre astreinte au paiement de cotisations sur Je revenu tird par eJJc de la socitii qu'en qualit d'assuriic cxergant une aetivit indpcndante. Certcs Je Tribunal fdiiral des assuranccs a status qu'un eomnianditairc est soit un simple bailJeur de fonds, auqucl cas les revenus qu'iJ tire de Ja soci e te rcprJsentcnt Je rendemcnt d'un capital et sont francs de cotisations, soit un saJari au Service de la sochJt, auqucl cas le rcvcnu fait partie du saJairc dterminant autant qu'il dpassc l'int6rt de Ja commandite ou de tout autre pJacemcnt fait dans la socit (cf. ATFA 1950, p. 205 RCC 1950, p. 418 ; ATFA 1953, p. 121 ; RCC 1953, p. 269 ; ATFA 1956, p. 29). L'articJe 7, lcttrc d, RAVS, adapt )i cettc jurisprudence (tencur donnc par ParrLte du Gonseil fdraJ du 20 avril 1951) incorpore d e s Jors au salaire dterrninant

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Je revenu des commanditaires qui travaillent dans l'entreprise. Cettc disposition vise cependant le commanditaire qui travaille au service de la socuit, dans une Position subordonniie et en vertu dun contrat, par Opposition au commanditaire dont le rle est limit 1. celui d'un bailleur de fonds. Dans l'arrOt paru ATFA 1956, p. 29 ss, Je Tribunal a, il est vrai, fait observer que la position d'un commanditaire collaborant i J'cntreprise pouvait se rapprocher de celle d'un associii indfiniment responsable. c En pareils cas »‚ ajoutait Ja Cour, « on peut se demander si Ja part au bnfice West pas en rapport avec Ja qualit d'associ, alors que dans les cas norrnaux c'est le coistrat de travail qui est prpondrant pour apprcier Ja situation du commanditaire. Toutefois une distinction de cc genre ne peut pas etre faire du seul fait dji. que l'article 7, lettre d, RAVS itablit une pri- sornption en favcur du revenu de 1'activiti saiariiie... Cc qui reste diterminant, c'est Ja Situation teile qu'elie se prisentc aux yeux des tiers pour qui Ja responsabilitil illimitic et Je droit d'intervenir dans Ja marche de l'affaire sont i'apanage des associis indifinimcnt responsables. Ges considirants sont cependant conus, eux aussi, pour des commanditaires se trouvant dans une situation subordonnic. S'il est manifes- ternent itabli que, grace 1. son pouvoir de disposition et 1. son droit de contrOle, un commanditaire est exceptionnellement un travailleur indilpendant, cc commanditaire doit ies cotisations personnclles AVS sur Je revenu qu'il tire de Ja sociiti sous diduc- tion de l'intirit du capital propre investi. Dans un cas pareil, scules Jes normes de Ja loi sur l'AVS doivent faire rigle. Les dispositions du RAVS sur l'attribution des commanditaires Ja catigoric des assuris salariis n'ont d'effet que dans Ja mesure oi elies restent compatibles avec Jes exigences de Ja loi. Certes Je droit civil exclut Je commanditaire du droit de girer et de preprisenter Ja sociiti (art. 600 et 603 CO) et Jiniite sa responsabiliti au montant de Ja comniandite (art. 594 et 608 CO). Tou- tefois, comme Je TFA i'a dj constati dans J'arrit paru ATFA 1953, p. 209 (RCG 1953 p. 400), la qualification civilc des faits retenir pour fixer Je statut de J'assuri quant aux cotisations AVS ne doit pas itre admise que si eile correspond aux cxi- gences du droit de J'AVS. Les notions du droit civil ne sont pas diterminantes Jorsqu'il s'agit de difinir Je revenu de J'activiti indipendante ; dans J'AVS, il faut aJors s'en tenir aux donnies de Ja rialiti iconomlque et en particulier au rOJe icono- miquc des prestations mises en cause. Lorsque de teiles prestations doivent d'aprs ces critiruins itre manifcstcnicnt considiries comme provenant d'une activiti indipcndante, ces prestations doivent itre assujetties coinme teiies par J'assurance.

3. Vu cc qui a iti dir ci-dessus, J'intiiressiie doit, ds Je 1r mai 1954, c'est--dire dis Ja fondation de Ja sociiti en commandite, Jes cotisations personneiles de 4 pour cent sur le revenu quelle tire de cette sociiti sous diiduction de l'intiirit du capital propre investi. Gest Ja caisse de compensatlon qu'iJ incombe de fixer Je montant de ces cotisations.

(Tribunal fidiraJ des assurances en la cause M. G., du 29 avril 1959, H 137/58.)

II.

Le titulaire d'une entreprise de transports, dicidii en 1953, avait, dans ses derniires volontis, Jaiss) 1. son ipouse l'usufruit vie de toute sa succession, au sens de l'arti- cie 473 CCS. Les survivants adniirent Ja vaJiditi du testament et fondrent Je 26 no- vembre 1953 une sociiti cii nom coliectif sous la raison sociale « Hoirs de F. » qui reprit et continua Ja gcstion de l'entreprisc du difunt, partir du 11 mai 1953.

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La socit a pour associs la veuve et les enfants. La veuve a la signature indivi- duelle. Les enfants n'ont pas Ic droit de signer au nom de la sociui. Chaquc associii touche pour son activite dans la soci&c uns rtribution dont ic montant est fix dans une convention spciale. D'aprs les dernircs volont6s du dfunt, ic bnficc nct iichoit la veuve. L'usufruitire a toutc ]atitude de toucher le biniificc, de ic laisser dans la sociiiu, ou de faire, le cas chant, participer d'autres assocuis au binfice. Le contrat de socit est entr6 en vigueur inugralement avec effct rtro- actif au 11 mai 1953 et fut conclu pour une durc de cinq ans. Le mime jour la veuve et les trois plus agiis d e s enfants conciurent un avenant au contrat, d'aprs lcquci les associs W. F. et 1-1. F. reoivcnt un salaire mcnsuci de 450 francs, autant qu'ils travaillent exclusivement dans l'entreprise. En 1953, la caisse de compcnsation notifia 3i H. F. une dcision par laquciic, d'aprts les rensel- gncments fournis par la socIt, eile cstimc son revenu prsumablc pour la priodc allant du 1' juin 1953 au 31 dccmbrc 1955 1. 3800 francs par an. Ayant rcu con- naissance de la taxation fiscalc, la caisse ecrivit en 1957 Ä H. F. qu'clie se voyait con- trainte de prsenter une rclamation de cotisations arrirics pour l'anne 1955, les indications fournies antricurement sur ic revenu priisumable, s'iitant rvlcs trop basses. Par la mSmc occasion, la caisse niclame s Passure pour l'annc 1956 uns cotis.tion personnelle de 220 francs et pour 1957 de 165 francs, se fondant pour les deux annes sur un revenu dterminant s'lcvant a 5524 francs par an. L'autorit cantonalc de rccours statua sur le pourvoi form par H. F. en relevant que le recourant n'avait apparcmment cu dans l'cntreprisc de la socihc en nom coliectif que la position d'un crnpioyii. Aux termcs de i'articic 20, 11, aliniia, RAVS, c'cst la mre du rccourant qui doit tre considiiriie comme titulaire de l'cntrcprise et comme tcnue de riigler les comptcs et de payer les cotisations. Dans un miimoirc d'appel dpos par un avocat au nom de la soci ~ te « les hoirs de F. »‚ le mandatairc de i'appelante demande que H. F. soit assujetti comme les autres rnembrcs de la soci e te en qualit de travaiileur indipcndant. Le Tribunal fe'dral des assurances a rejet Pappel en fnonant les considrants ci-aprs. Pour les travailleurs indpendants, le droit de l'AVS n'a pas introduit un systme de cotisations analogue celui qui est prvu pour les salariiis. Ges derniers ne doivent .

en principe que la cotisation du salari gaie 2 pour cent du salaire et qui est normalement rctenue sur celui-ci, tandis que les assure's ayant une astivite' inde'- pendante doivent acquitter la cotisation entirc mcntionne'c Part. 8 LAVS et, s'ils sont simultane'ment employcurs, la cotisation patronaic fix6e a 2 pour cent du salaire verse'. Aux termes de la jurisprudcnce est riipute' excrcer une activite' lucrativc inde'pen- dante quiconque supporte le risquc e'conomiquc de i'affaire et prend ou se trouve Stre en mesure de prendre les dispositions re'glant la marche de l'cntreprisc. Peu importe I'intensite' du travaii fourni pour l'obtention du revenu. C'est bien piut6t l'cnscmble du revenu provenant de 1'activite' inde'pendante qui est soumis s cotisa- tions en vertu des articles 17 et 18 RAVS. Lorsque le titulaire d'une cntreprisc diicsdc et iorsque les he'ritiers continuent 1'exploitation de l'entreprise, chacun d'eux est en gcine'rai tenu de paycr les cotisations sur sa part au revenu de l'entreprise, conformciment aux articles 8 et 9 LAVS. Peu importe que la communaute' he're'ditaire ait ou non la forme d'une personne juridique. En revanche, pour que chacun des membres de la collectivite' puissc tre assujetti comme travailleur inde'pendant, il est ne'ccssaire que ceux-ci - l'instar du titulaire d'une raison individuelle - supportent le risque e'conomique et aient la possibilite'

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de participer d'une manire dcisive ä la gestion des affaires, soit en donnant des directives soit en exerant un droit de contrMe. A cet egard, en ne se fonde pas tellement sur la nature en droit civil du rapport juridique 6tabli entre les parties mais sur leur situation konomique Helle. Si celle-ci rv1e manifestement que tel ou tel associ se voit prive de toute influence sur Ja marche de 1'entreprise et que la rtribution ä lui a11oue ne repr6sente en d e finitive qu'un salaire, un tel associ doit - quelle que soit la forme du contrat port Ja connaissance des tiers - tre trait dans l'AVS de la mme manire que les assurs exerant une activit6 sa1arie. Cela ne signifie toutefois pas que les autorits de l'AVS ont l'obligation d'6lucider dans chaque cas, au-deM de la forme du contrat rv1e aux tiers, quelles sont les relations economiques internes des parties. Lorsqu'on se trouve, par exemple, en prsence d'une socit en nom collectif, il y a prsomption que les rtributions aIloues par la socit aux associs proviennent d'une activit indpendante exerce dans la socit, cela mme si ces rtributions n'apparaissent pas d'emble comme de ve ritables parts aux bnfices. U toutefois o1i la situation 6conomique r e elle des parties s'carte manifestement de Celle que Von rencontre gnralement dans la forme de socit6 qui fut choisie, la prsomption fonde sur la forme juridique appa- raissant dans le contrat doit tre considre comme renverse. On se trouve en l'espce en prsence de circonstances exceptionnelles de ce genre. Le dossier r6vle suffisamment qu't 1'poque os il etait membre de la soci6t en nom collectif « I-Ioirs de F. »‚ H. F. etait exclu de toute participation aux b6nfices. Sa mre admet en effet qu'elle avait effectivement l'usufruit de toute l'affaire et recevait par consquent la totalit6 du bnfice de I'entreprise. H. F. n'avait pas non plus, de par le contrat de socit, le droit de collaborer l'entreprise pour acqurir personnellement un revenu. 11 a fallu pour Cela que la mre, seule dirigeante de 1'af- faire et, par consquent, en mesure d'engager ou de ne pas engager ses enfants, passe un v e ritable contrat d'engagement avec son fils H. F. Si on laisse de c8 t6 la responsa- bilit de PassocM pour les dettes de la socit, que H. F. devait assumer aux yeux des tiers en sa qualit d'associ indfiniment responsable de la socit en nom collectif, la Situation economique de H. F. dans l'entreprise 6tait, comme l'autorite de premire instance le fait observer avec raison, Celle d'un employ qui, de ce fait, tout pouvoir d'influence dkisive sur Ja marche de I'entreprise etait retire. Dans ces conditions, Je Tribunal fdral des assurances, en accord avec 1'autorit de premire instance et I'Office fdral des assurances sociales, parvient la conclu- sion que H. F. n'a pas la qualit d'assur ayant une activit indpendante en ce qui concerne le revenu qu'il obtient dans la socit en nom collectif « Hoirs de F. » (Tribunal fdral des assurances en la cause H. F., du 20 mai 1959, H 3/59.)

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OFFICE FJDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

• L ameiioration des prestations de 1'AVS depuis 1948

Tirage ä part de la Revue ä ['intention des caisses de compensation 1959 /N' 5

Prix: 40 centimes

En vente ä 1'Office fdra1 des imprims et du matrie1, Berne 3

N. 10 OCTOBRE 1959

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO M M A 1 RE

1 M. Karl Renold, conscillcr national ..........307

Chroniquc mensuelle ...............307 L'introduction de l'AI ............... 310

Statistiquc des rcntcs ordinaircs de l'annc 1958 ......314 L'unification des systrnes d'allocations du rgimc des allocations aux militaires pour perte de gain ..........321 Le centre dc radaptation de B31e en 1958 ........323 L'assujettissemcnt l'assurance ct la jurisprudence du TPA (Suite) 326 Lc calcul de la rente de vieillcsse pour couple dans un cas par- ticulier ...................331 Les diicisions de l'Office fdral des assurances socialcs en niatirc d'affi]iation ..................334 Les rapports annuels de l'aidc cornplmentairc i la vicillcssc et aux survivants en 1958 ..............337 Les invalides et la vic profcssionncllc eis Amiiriquc ......339 ProbLmics d'application ..............340 Littiirature riiccntc ................ 345 Petites informations ................ 346 jurisprudcncc Avis aux lecteurs ...........348 Assurancc-vieillesse et survivants ......34$

63593

Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdra1e des imprims et du matrieI, Berne. Abonnement- 13 francs par an le numro 1 fr. 30 ; le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois. Dernier d1ai de rdaction du pr6sent num&o : 14 octobre 1959. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.

f M. Karl Renold Conseiller national

M. le conseiller national Renold est dcd subiternent le 4 septernbre 1959, aprs une courte maladie, lage de 71 ans. Tout au bug de sa carrirc paric- .

mentaire, le dfunt a pris une part trs ac tive au dvcboppemcnt des assurances sociales. Depuis l'cntre en vigucur de !'AVS, il c,talt membre de la Commission fd6ra1c de 1'AVS qui lappela, bors de sa premirc session, s la prsidence dc la sous-cornmission des frais d'administration. En cette qualit, 1 prsid.i bes sanccs, avec l'arnabi1it et l'objectivit dont ii avait le sccret. Dans ic domaine ardu des frais de gestion ob souvent des tendances diverses s'affrontcnt, M. le conseillcr national Renold a toujours rbussi aplanir bes difficultis et b concilier lcs cxtrmcs. A cc titre en particulier, 1'AVS lw doit sa gratitudc.

CHRONIQUE MENSUELLE

La Confrcncc des caisses caistonalcs de compc;7saton pour 011OCations famt- liales a tcnu sa neuvime sbance bes 24 et 25 aocit 1959 de conccrt avcc la Con- frcnce des caisscs cantonalcs de cornpcnsation de !'AVS et en prscncc de rcprb- scntants de b'Officc fdrab des assuranccs sociales. A b'ordrc du jour figuraicnt bes principes b suivrc pour b'blaboration d'unc boi fbdrabe sur bes ablocations pour enfants aux salaribs et bes principcs relatifs b b'extCnsion du rbgimc des ablocations familiales dans l'agricubture.

*

La Comrnzsszon du Conscil des Etats charge de b'examcn de 1'arr0t f&tcirab relatif b !'approbatiorz de la convention entre la Suzssc et la Tchcos1ovaquie, du 4 juin 1959, sur la s&uritb sociabe, a sig bc 27 aobt 1959 sous la prsidcnce de M. bc conscibbcr aux Etats Tschudi, Bale, et en prsencc de M. Saxer, direc- teur de b'Officc f6drab des assuranecs sociales. La commission a approuvb b 1'unanimit ledit arrt6.

Octobre 1959 307

La Commission pour les prohtrnes d'application du rgine des allocations aux militaires a tenu sanec le 27 aot 1959, sous la prsidence de M. Naef de l'Officc fdral des assurances sociales eile s'occupa notammcnt de certains problmcs qu'entraincra la prochainc revision du RAPG en cc qui concerne le caleul des allocations vcrsiies aux salaris.

Lcs 29 et 30 ao0t 1959 s'est tenue la 37' Journre des Suisses d l'tranger. A cette occasion, une sancc spciale fut consacrc 5. l'tude des problrnes parti- euliers soulevs par l'AVS er l'AI faeuitatives ; M. Saxer, directeur de l'Officc fdral des assurances sociales, donna des eclaircissenients sur diverses rnodifi- eations apporoics aux assurances sociales qui touchent les Suisses 5. 1'trangcr.

* Organis par l'Association n6crlandaise pour l'aide aux invalides, un congrs europe'en ayant pour thcme « les places de travail prote'ge'es pour invalides a eu heu 5. La Hayc du 29 aot au 8 scptcmhre 1959. On y a voqu, outre des questions pratiques d'organisation et de structurc des « ateliers protg6s », leurs rapports avec la r6adaptation des invahdcs 5. la vic &onomique ; les opinions professes dans les divers pays diffrent passablement. La Suisse &alt repr- sente par des dlgus de 1'aide prive aux invalides, d'une part, et par une dlgation de l'Office fdra1 des assurances sociales, d'autre part. * La Cominission des prob1cmcs techniques d'application a tenu sa deuxirne session les 3 er 4 septembre 1959 sous la prsidence de M. Graf, de 1'Office fdral des assurances sociales. Des solutions ont rrouvcs 5. diffrents pro- blmes concernant Je dcornpre, la comprabilir et l'inscription des cotisations aux CIC, cii rapport avcc l'inrroducrion de l'assurance-invalidir et la nouvclle rglernenrarion du rgimc des allocations aux militaires. Eile s'est pcnche en parriculier sur les modalirs du dcornpte au moyen de timbres-corisarions.

Des ngociarions ont cu heu 5. Praguc du 7 au 10 scptcrnbrc 1959 entre des reprsenrants de 1'Office f6drah des assurances sociales d'une part er une dl- garion tchcoslovaque composc de rnembres de I'Officc national tchcoslova- que de Ja s6curir sociale er du Minisrrc tchcoslovaque de Ja sant6 publique. Ces ntgociations ont abouti 5. 1'claboration d'un arrangement administratif relatif aux inocia1itis d'application de Ja convention en matitre d'assurances sociales eoncluc Je 4 juin 1959 entre Ja Suisse et Ja Tclxtcoslovaquie. L'arrange- ment a sign, du c6t suisse, par M. A. Saxer, direcreur de l'Office fdral des assurances sociales, er, du chni tchcos!ovaque, par M. E. Erban, pr6sident de 1'Officc national tchcoslovaque de ha scurit sociale er par M. K. Cirrerbarr, chef de scerion au Ministrc de Ja sanr puhliquc.

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La Sous-cosnsnission des frais (l'0d701n15tr0t100 de la Cosn,nissioo fid&a1c de 1'AVS a si e g Je 15 scptembre 1959 sous la prsidcncc de M. Saxer, dircctcur de l'Office fddra1 des assurances sociales. En ddbut de sance, eile honora la nimoirc de son prsidcnt, M. ic conseiilcr national Rcnoid. Eile prit ensuite connaissancc des rdsultats des comptcs d'admiisistration de 1958, ainsi quc de leur 6voiution probabic en 1959. Eile s'occupa eissuite de Ja rgiemcntation des contributions aux frais de qestion, des subsides et des indemnits pour 1960.

Le 17 scpternbre 1959, une conGrenec a runi les grants de caisscs cantonales de compensation, sous Ja pr6sidcncc de M. W. Stuber, dc Ja Caisse dc compen- sation du canton de Soleure. Des rcprsentants (Je i'Office fdra1 des assurances sociales ont rcnseign les participants sur les questions actueilcs d'organisation quc pose 1'introductio'z dc 1'assiirance-inva1dztc.

Une convention en matierc d'assuranccs sociales entre la Srsisse et 1'Espagne a sign6c Je 21 scptcmbre 1959 par M. Saxer, chrccteur de l'Officc fddral des assurances sociales, et Son Excellence M. Aionso Alvarcz de Toledo y Mencos, Marquis de Miraflores, ambassadeur d'Espagnc en Suisse. La convention porte du ct suisse, sur i'assurance-viciilcssc et survivants ainsi quc sur i'assurance en cas d'accidents pi-ofcssionneis et non professionneis et de rnaiadics profes- sionnelles, du ct espagnol sur l'assurance obiigatoire vicillessc et invalidit6, i'assurancc contre les accidents du travail et les maladies professionneiles et Je Mutuaiisnio laboral .

Le dr1az de re'fc'rendurn des deux bis du 19 juin 1959 sur i'assurance-inva1idit et sur Ja revision de 1'AVS est arriv chanee Je 23 septemhrc sans avoir utilis. Le Conseil fdrai a arrt, en date du 28 septernbrc, quc ces deux bis entrcront en vigueur Je 1e janvicr 1960. Quelqucs dispositions de Ja ioi sur !'assurance-invalidiid se rapportant l'organisation cntreront en vigucur ic 15 octobre 1959 djL II scra ainsi possible de prendre cette anne cncore un certain nombre de mesures en vuc de Ja misc en piace des organes ncessaires au fonctionncrnent die lasso rance.

Du 28 septernbre au 3 octobre 1959 ont cu heu Berne des ngociations entre une dlgation suisse dirige par M. A Saxer, dirccteur de 1'Office fdra1 des .

assurances sociales, et une ddigation espagnole ayant i sa tate M. Je ministrc Felix de Iturriaga, dircctcur gnraI pour les affaires consulaires, en vue de la conciusion d'un arrangement adnzinistratif relatif aux modalits d'application de la convention en matire de securite socialc entre la Suisse et 1'Espagne, du 21 septembre 1959. Ges ngoeiations ont abouti i'6laboration d'un texte d'ar- rangement administratif qui a paraphi par les deux chefs de dlgation.

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Les 29 et 30 scptcmbre 1959 um eu heu sous la prsidence de M. Weber, de l'Officc fdral des assurances sociales, des dlibrations avec des spcia1istcs de l'aide aux invalides. La discussion a port sur des probkines cl'application de l'assurance-invalidiu concernant les mesures de re'adaptation pro fessionnelle et les rnoyens auxiliaires. *

La conventzon entre la Suisse et la Tchccoslovaquie en rnatirc de scurit sociale, du 4 juin 1959, a approuve par ic Conseil national ic 22 scptcmbre et par ic Conseil des Etats le 5 octobrc 1959.

Le 9 octobrc 1959, la Sozzs-cornmzsszon des allocatzons aux militaires, de la Commission fcd&ale de l'assurance-vieillesse et survivants, a si~ge, sous ha pr- sidcnce de M. Saxcr, directcur de l'Officc fdral des assurances sociales. Eile a discut ic projct de rg1crncnt d'cxcution de Ja loi rcvise sur les aliocations aux militaires pour perte de gain. Aprs y avoir apport6 quclqucs modifica- tions, la sous-commission a approuv cc projet 1 l'unanimit.

Le Conseil fdral a pris, Je 13 octobre 1959, un arrt sur i'introduction de l'assurance-znvalzdzte'. Cet arrtzi rgle les mcsurcs indispcnsablcs 3. Ja misc en train de l'assurance ds Je 1 janvier 1960. L'articic ci-aprs rcnseignc plus 3. fond sur cct objet.

L'introductioxi de 1'AI

Aucun rfrcnduni n'ayant 6t lancd contre la loi du 19 juin 1959 sur l'assu- rancc-invalidit durant ic dlai rfrcndairc, ic Conseil fd&al a pu fixer la date d'entrc en vigucur de Ja loi et ddicter, dans un arrt d'introduction, une prernirc sric de dispositions d'excution.

1. L'entre en vigueur de la loi

Le Conseil fd&a1 a pris, le 28 septembrc 1959, un arrt sur l'cntrdc cii vigueur de la loi sur l'assurance-invalidit6 (LAI) 1

Le texte de Ja loi, tel qu'il a votzi par les Chambrcs fdraies, a remis aux caisses de compcnsation au dbut du mois de juillet.

310

La loi fdra1e ci-dcssus, pub1ie le 25 juin 1959, sera insrc dato le Recucil des bis fdra1es. Lcs articles 26, 4° et 51 a1inas, 27, 10 et 20 alinas,

53 i. 69, 81, 84 et 85, 3 a1ina, entrent cii vigucur je 15 octobre 1959 et les

autres articles le 10 janvier 1960. Ds le 1e0 janvicr 1960, les assurs pourront faire valoir leurs droits une.

rente ou d'autrcs prestations de I'assurancc. Mais cela ne signifie cependant pas que la nouvelle ccuvre sociale puisse fonctionner picin rendement au d6but de Pan prochain. Ii faudra cncorc du temps jusqu'au moment ou tou- tes les dispositions d'excution, dircctives et prcscriptions aient 1aborcs. II faut egalement tcnir comptc que 90 000 a 110 000 dernandes seront prsen_ tes aux organes de 1'AI ; on ne pourra pas les traitcr toutes cii m e ine tcmps et leur liquidation devra hre rpartic sur une assez bonguc priodc. Nous croyons cependant que les assurs feront preuve de comprhension 1'gard des organes de 1'assurancc quand ils sauront que le retard apport . 1'cxamen de leurs demandes ne portcra aucun prjudice leurs droits les rentes et alboca- 10r jan vier 1960. tions pour inipoterits seront verscs rtroactivemcnt i partir du Le Conseil fd&a1 a donc fix au 15 octobrc 1959 1'entrc cii vigucur d'unc srie d'articles de la loi qui doivent permettre i. la Conf6dration et aux cau- tons de prendre cette anne encore toutes les mcsurcs d'organisation ncessai- res 1'introduction de I'AI. .

Il. L'arrt du Conseil fdral du 13 octobrc 1959 concernant l'in- troduction de l'AI

Gtntralits

Cet arrt du Conseil f6drab a pour objet principal de prparcY les organes appels . appliquer l'AI d'unc part les commissions cantonales AI doivent tre institues par les cantons, confornimcnt a l'articic 55 LAI. D'autrc part, les bureaux d'orientation professionnelle et de placcment qui excrcent dj beur activite aujourd'hui ou sont sur le point d'tre crs doivent etre charg6s d'as- sumer la ti.che des offices re'gionaux Al, au cours d'une proc6durc prvue par l'article 61 LAI. L'arrt fixe gabernent la procdure a suivrc par les cantons et les associations pour tablir ou adapter dispositions d'excution et rg1e- mcnts de caisses.

Les comrnisszons Al (articles 1 d 13 ACF)

Le Dpartement de l'intricur a inform les cantons, par circulairc du 30 juin 1959, des principes ii suivre dans b'laboration des dispositions d'application concernant les commissions Al. L'arrt du Conseil f6d6ra1 contient par rap- port ces principes quelques modifications sur lesqucllcs une circulaire de 1'OFAS, du 14 octobrc, attire l'attention des cantons.

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L'articie 1«- de l'arrt prolonge jusqu'au 30 novembrc 1959 le Mai .

l'cxpiration duquel tous les arrctc's cantonaux instituant les cornrnissions can- tonales Al devront ehre parvenus ii l'Officc fdral des assurances sociales, dans leur rglcmcntation provisoirc ou d6finitive. Plusicurs cantons ont tabli des avant-projets qu'ils ont soumis au pravis de l'Office fdral des assuran- ces sociales. On peut donc considrcr que cc dlai pourra ehre tenu. Afin de garantir l'indcpendance (je la commission Al, i'articie 3 de l'ar- rt prvoit que les grants, cmploys et fonctionnaires des offices rgionaux, des caisscs de compcnsation AVS et de leurs agences, ainsi que les personnes ayant des fonctions dans la surveillance des caisscs de compcnsation, ne peu- vent pas cii tre membres. L'on avait certes cnvisag, au cours des travaux prparatoires, que les gcrants d' offices rgionaux puissent ehre membres de com- missions cantonales Al. Mais un examen approfondi de la question a permis de constatcr que cette solution ne peut pas ehre admise. En effet, l'on ne voit gure commcnt Ic garant de l'officc r6gional, mernbrc de la commission Al, pourrait participer au contr1c de sa propre activit. Par ailleurs, on pourrait eraindre qu'il ne soit absorb par son travail de mernbre de la commission au point de ne plus pouvoir, surtout pendant la priode initiale, consacrer toute son atten- tion la marchc de l'office dont ii cst responsable. Le seci'ctariat sie la commission Al (art. 4 d 6) sera gr par la caisse cantonalc de compcnsation. Comme celle-ei n'cst pas subordonne sur le plan administratif . la commission Al, ii a fallu prciser les tuches du secrtariat et rglcr scs relations avec lcs commissions. Lc secrtariat liquidera de faon indpendantc tous les travaux administratifs, alors que la commission sera seule comptcntc pour rcqurir des cxpertiscs. Contraircment . cc que prvoyait l'exposd des principes concernant les commissions Al, on a rcnonc . confier au prsident de la commission ic soin de liquider les cas paraissant ne poser aucun problme (art. 7 de i'arrit). Cette dsicgation sie consptence aurait dscharg la commission Al de faon appr6eia- blc, mais ehe se heurtait 1'article 60 de ha loi, en vertu duquel c'est Ic collge des einq membres de la commission qui est comptent pour dvaluer l'invalidit et dcidcr des mesures prerdre. .

Aux termes de l'article 67 LAT, l'assurance rembourse les frais d'adyninis- tration des commissions Al et c'est le Conseil fdra1 qui dtcrmine quels sont ces frais. L'articie 13 de i'arr& permet l'Offiee fdral des assurances sociales d'entreprendre un contrule pralab1e des budgets. L'assurance ne rcmboursera que les frais prcvus dans le budget et agrs par l'Office.

3. Les offices rgionaux (articies 14 d 22 ACF)

Ges dispositions doivent permcttre, tout en respcctant le caractre particulier des organisations fondatriccs, de transformer les offices existants en offices rgionaux de l'assurance et de fournir ainsi it celle-ei l'appareil administratif homognc dont dIe a bcsoin pour ehre efficace.

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Les arrete's cantonaux (artzcle 24 JICF)

Les cantons doivent instituer les commissions Al, en vertu de l'article 55 LAI, et arrter toutes les autres dispositions d'excution et d'adaptation ncessaircs, conformment l'article 84. La circulaire du 30 juin a dj indlqu6 aux can- tons ce qu'il fallalt entendre par l.. Ii est indispensable que les dispositions cantonales relatives aux commis- sions Al soient rcmiscs, au rnoins sous forme provisoire, l'Office fdral des assurances sociales d'ici au 30 novembre 1959 (art. 1er, le' al., ACF). 11 en est de mmc des arrts cantonaux ventuels instituant un officc r e gional. Ii serait aussi souhaitable que les autres dispositions cantonales conte- nant des dispositions relatives, notamment, aux attributions des caisses de com- pensation AVS, l'application des dispositions cantonales en matirc d'AVS et au tribunal paritaire prvu l'article 26, 51 alina, LAI, parviennent aussi sous forme provisoire jusqu'au 30 novembre 1959. Mais aucun dlai n'a t6 fix, car l'assurance pcut fonctionner sans que ces questions aient formelle- ment rgles. Les nouvelies dispositions en matirc de procdurc doivcnt s'appliquer ds le 1' janvicr 1960, non sculernent aux litigcs concernant l'AI, mais aussi ccux .

relatifs l'AVS, aux allocations militaires et aux allocations familiales fd- rales. En attendant que les cantons aicnt en le tcrnps d'adapter leurs disposi- tions aux principcs poss par le nouvel articic 85 LAVS, la procdure canto- nale continuera . s'appliqucr, mais les tribunaux devront nanmoins tenir compte des exigences du droit fdral. En particulier les nouvelies prescrip- tions sur l'indpendance des commissions de recours devraient trc immdiate- ment observes. Toutcs les dispositions cantonales d'cx6cution et d'adaptation devront 8tre soumises . l'approbation de l'autorit fdralc, sous forme de rglemcntation dfinitive, jusqu'au 31 d&cmbrc 1961. Cc d61ai relativement long permcttra sans doute aux cantons d'tablir sans h5ac des dispositions durables et de tenir comptc igalerncnt des expirienccs faitcs sous Ic rgime des arrts provisoires. Aux termes de l'article 84 LAT, les cantons doivent soumcttre leurs arrts 1'approbation du Conseil fdral. Dans l'article 24, 2e aline'a, de l'arrt, celui-ci dc'1gue cc pouvoir au Dpartemcnt fd6ral de l'intrieur lorsqu'il s'agit d'arrts provisoires ou de rglcment, pris par un gouvernement en application d'une loi cantonale.

L'adaptation des rglements des caisses professionnelles de com- pensatzon (a)-ticic 25 ACE) Ii se peut que les rglcments des caisses professionnclles de compensation doi- vent äre adapts lorsqu'ils prvoient jusque dans ic d6tai1 les attributions du comit de direction ou du garant de Ja caissc. Mais comme ccs modifications formelles ne sont pas urgcntcs, l'article 25 de l'arrt prvoit que les nouvelles dispositions ventuclles devront parvenir 2i l'OFAS avant la fin de 1960. La procdure d'approbation est rglc par l'article 100 RAVS ; c'cst donc Je D- partement f6dral de l'intricur qui est comptcnt.

313

6. L'excution (article 27 ACF)

Avant que l'on puisse dicter Je rc'g1ement d'exe'cution de Ja loi, il sera encore nccssaire de procdcr t des äudes approfondies sur de nombreux points. Aussi est-il fort peu probable que celui-ci puisse etre rendu avant Je 1 janvier 1960. Cela n'empchera pas l'assurance de commencer fonctionner cette date, la condition toutefois que l'on puisse dicter provisoirement avant la fin de 1'anne un certain nornbre de dispositions d'excution essentielles, notamment en matire de dp& des demandes de prestations et dans Je domaine de Ja com- ptence des commissions Al et des caisses de compensation. Pour que l'on puissc commencer percevoir des cotisations Al ds Je 1r jarivier 1960, ii sera gaJe- ment ncessaire de poser des rgles relatives au d&omptc et t Ja comptabiJit. IJ se peut enfin que d'autres questions encore doivent e^tre rgIcs par des ins- tructions cette anne encore. L'article 27 de l'arrt du Conseil fidral cit plus haut permettra de passer sans heurt cette priode d'introduction et de combier les Jacunes momentanes de Ja rg1ernentation en edictaiit des dispositions provisoires. Ii prvoit en cffct que jusqu'1 Ja promulgation du rg!ement d'excution, Je Dparterncnt fdral de J'intrieur peut arrter les prescriptions n&essaires ä l'introduction de Ja !oi ou charger l'Office fdraJ des assurances sociales d'adresser des directivcs aux organes d'excution. 00 vitera ainsi tout retard prjudiciab1e aux intrts des assurs.

Stcitistique des rentes ordinaires de 1'ctnne 1958

Les principaux rsuJtats de la statistique des rentes ordinaires verses en Suisse au cours de 1958 ont 6t6 consigns dans les tabJeaux ci-aprs auxquels on a donn6 Ja mmc structurc que Pan pass ‚. Une diffrence toutefois est 3i signaler; eile se rapporte au tabJeau 2 et consistc dans un nouveau groupement des chel- les de rentes. Alors qu'en 1957 sculs des veuves ct des orphelins avaicnt bn- fici des rentes compJtes de l'&heJie 20, ceJles-ci ont pu aussi kre octroyes en 1958, pour la prernire fois, aux titulaires de rentes de viciUesse simples et de rentes pour couplcs. En outre, 1'cchcl1e 9 cst vcnue s'ajouter aux huit autres qui avaicnt dj appJiques en 1957 dans les cas oi la dure de cotisations prsentait des Jacunes. Nous renvoyons au rapport AVS de 1958 pour de plus amplcs dtaiJs.

1 Cf. RCC 1958,

p. 407.

314

Rpartition pour 1'enseinble de la Suisse par genres de rentes et suivant la cotisation annuelle moyenne Tableau 1

Cotisarion annucile moycnne de ... francs Genres de rcutcs Ensemble

571 cc

1-90) 91-150 151-300 301-570 p1us)

B1ndficiai res (cus dc rentcs)

Rcntes de viejllesse simples .........91 571 36 383 47 200 23 045 7 461 205 660) Rentes de vicillesse pour couples . . 10998 12661 33219 26677 9038 92593 Rentes de veuves . 3 201 4 696 16306 15 505 4 505 44 213 Rentes d'orphelins de pOre 2 133 4346 15 238 11 096 2763 35576 Rentes d'orphelins de mOrc 1 446 478 241 33 3 2 201 Rentes d'orphelins doubles 315 240 643 362 96 1 656

Total 109 664 58 804 112 847 76718 23 066 381 899

Monsants vcrssis, en francs

Rentes de vicillcssc simples ........77 100 756 33 787 751 51 708 577 28 552 417 9 957 482 201 106 983 3) Rentes de vicillcssc pour couplcs . . 14 157 695 18366 895 57 480 697 52 933 360 19 309 247 162 247 894 Rentes de vcuves . - 2073 684 3 725 444 16 531 803 18 143 917 5 677 913 46 152 761 Rentes d'orphelins de pOrc 694 506 1 747 677 7 813 856 6457 250 1 760 770 18 474 059 Rentes d'orphelins de mitre 443 804 168 961 99426 19 129 1 748 733 068 Rentes d'orphelins doubles 149 760 143 103 462 229 302 130 92 535 1149757

Total 94 620 205 57 939 831 134 096 588 106 408 203 36 799 695 429 864 522

) Rentes minimums. Rentes maximums. Dont 133 924 fcmmcs. Dont 128 155 444 francs sont vcrsds b des femmes.

315

Rpartition portr 1'ensemble de la Sz3isse par genres de rentes, dures de cotisations et c'chelles de rentes Tableau 2

fluirdc de cusrisatiorls cusrnpl3te Durde de Ot lt lt 0 fl5

Rentes inconspiOte Ensemble R en t es pa rti e ll e s Gen res de reis Ren es part cl es Scheues lulselles Eehcllc Echcllct ScheUes

2510 11019 !a20

109

B6n1ficiai res (cas de rentes)

Rentes de vicillcsse simples 67 423 101 291 22 527 14 419 205 660 Rentes de viei!lesse ponr conples 34 569 47 463 9 736 825 92 593 Reistet de veuves 3 089 6 324 33 907 893 44 213 Rentes d'orphclins de pbre . . 618 1 325 32 778 855 35 576 Reistet d'orphelins de mhre 3 2 619 1 577 2 201 Renres d'omphelins doubles . 39 90 1 396 131 1 656

105 741 156 495 100 963 18 700 381 899

M uni anis ne rsds, cii f ran es

Reines deviejilesse simples . 62 547 294 105 950 604 18 010 467 II 568 618 201 106 983 Rentes de vieillcsse pour eossplcs ..........54 362 313 94 698 089 12 214 983 972 509 162 247 894 Rcnrrs de ve— .. .........2 295 426 5 744 714 37 472 062 637 559 46 152 761 Rentes d'orphclins de pbrc . . 233 977 581 579 17350322 311 181 18 474 059 Resnrcs d'orpluclisss dc mbre . 770 1 020 234 865 496 413 733 068 Reistet d'orphehns doubles . 17 989 53 159 1 010 332 69 277 1 149 757

Total ...........119 457 769 210 059 165 8629303! 14054557 429 864 522

316

Rpartition cantonale de 1'ensemhlc des rentes Tableau 3

B-nfic1c]rcs (cd', dc rente') "lontants vcrCs, en francs

Ccc ans R„11„, dc l<cntes dc Rentes dc Rentes d5 Inr- Fisseniltle !'nsem]Yc llesse viel1] i's'e 51555 IVants vallts 5)

Zisricls 52414 12 865 65:79 66 052 915 11 199 04 77 211 999 her ne .............90428 13 630 64 258 6! 990 695 10969 4(4 72959 150 1,ueerrse ............1 858 4 673 16 56 1 13 503 965 3 396 732 17 20 )657 Uri ..............1325 573 895 1 506 070 999 182 904 391 Syz ...........3 971 chw 1 355 5326 4 479 777 959 617 5 469 394

Unterald sv - Ie - Hasit 1 104 412 1 516 1 180 541 296 1 1 446 651 Untnrivald-le-Bas 897 456 1 353 1 004 685 234 799 299 47 Glacis .............2 504 585 3 059 3 114 812 465 (1 50 3578 d92 LIli1 ...........2 318 762 30S0 2696 212 569 90 1 3 161 126 Friben rg ...........7 967 3 064 1 031 9 037 860 2 0S 1800 II.) 660

Solee or ...........956! 2 965 12 526 12 189 5'O 1 399 193 14 888 983 BOle- Ville ........ . ..12 811 3 353 16 164 16 275 083 3 100 799 19 375 842 B5Ie-Campagne 6 501 1 851 8 352 8 482 487 1 560 593 10 243 051 Schafflosssc .........3 791 1 041 4 832 4 750 561 561 823 9 6G Appenzell Rh.-Ext 4 321 745 5 066 5 102 806 574 936 5 677 731

Appenzell Rli.-hnt. . . 1 026 195 1 221 1 052 468 128 267 1 178 735 Saint - Gall ..........:0 839 5319 26158 29231077 3994416 29 229 493 Grisons ...........8306 2430 10726 9 414 338 1 617 002 lt '061 340 Argovie .......... . ..16

995 5 632 22 627 21 066 969 4 47t 870 so: 838

Thurgovie .........9872 1459 12329 11 928 692 1 1199 519 1 ) 8 2 4 171

Tessin ........... . 586 ..11 3 382 14968 13 106 891 2566 724 15 673 615 Vaud .............24 708 6 312 31 020 29 634 650 1, 222 607 34 857 257 Valais ............8299 3508 12107 5968201 2472951 11438739 NenchOtel ..........9 112 2 262 11 374 1 1 598 112 1 9$' 246 13550.560 Gen0cve .......... . 15711 3317 19 '028 19 387 485 3 05) 509 2241! 994 .. Total 1958 ......298 253 83 646 391 559 36.1 354 877 66909 605 429 864 922 Total 1957 ......271 140 76768 347 905 321 614 899 (0 169 790 381 781 689

1) Sans les ahlocarions uniques dc veuves.

317

Re'partition cantonale des rentes de vtezllesse Tableau 4

B6n5 fi c aires Montant s ne rss, (-dc rcntcs) cn francs

C ans ne s Rciites de Rente, de Rcistes de Rentcs de vjej liesse nie liesse vici liesse viciilcssc simples pur coupies simples pour couples

Zericir ...........36499 15 915 56 857 515 29 195 397 ISeesse .............34071 1(, 357 33 291 341 28 699 357 Luceruc ...........8730 3 IM 8 366 240 5 437 725 Uri ..............971 354 916 200 589 873 Schiene ...........2 SSS 1 083 2 690 853 1 788 924

ij ctcrwald-lc-1 laut 800 304 727 693 452 848 Untervvald-lel5as 648 249 601 080 403 608 Glas ri .............1712 792 1 689 550 1 425 292 Zoug ............173 1 587 1 685 720 1 010 502 irilson............5 562 2 405 5 174 423 3 863 443

SSole— ...........6 078 3 483 6 126 067 6363 453 1131e-Ville ..........9059 3 752 9305 902 6 969 181 i5Sslc-Capagce m 4 143 2 358 4 158 045 4 324 442 ScIsaffhousc 2581 l 210 2 579 344 2 171 217 Appen ze ll RlExt .- 2 956 1 365 2 779 153 2 323 653

Apperszcli Rh.-iist. . . 787 239 688 468 362 000 SiitGa1I ........ . ..14515 6 324 14 123 955 11107 122 Grisorst ...........5881 2 425 5 455 588 3 958 750 Argssvie ............1 .1 397 5 598 11 159 077 9 907 891 Thur5ovie ..........6726 3 144 6485 509 5 443 143

T essin .............8 134 3 452 7 568 957 5 537 934 \T ausl ............. 16661 8 047 15 993 487 13 641 163 Valais ............5 962 2 337 5 391 525 3 576 676 Mcuch5rel .......... 6 113 2999 6 186 148 5411 964 Gen ve .......... . ..11

055 4656 Ii 105 143 8 282 342

Total 1958 205 660 92 593t) 201 106 983 162 247 894 5) ristal 1957 187 754 83 386 183 403 265 141 214 634

1) Dont 2840 demi-renrcs de vieillcssc pour couplcs se montant ii 2 220 838 francs.

318

Rpartztzon cantonale des rentes de survivants

a. Bnficiaircs de rentcs Tableau 5

Il.cntcs dorpliol ins Alloeatiorss Reistes de Cantons uniques de v esises orphelins orpilelins orphelins dc pre dc mre doubles

Zssrich ............7 526 53 4 768 356 215 Berste .............7 238 27 5 923 380 289 Lsscerrse ............2089 12 2364 105 115 Uri ..............226 - 323 8 19 Scbsvy . ...........623 2 644 45 43

Unterwald-le-Haut . . 15 1 - 243 5 13 Untersvald-le-Bas . . 163 1 268 21 4 Glacis .............312 226 35 12 Zossg ............354 1 353 39 16 Fribourg ...........1302 6 1 590 92 80

Solvore ...........1524 5 1 296 82 63 a:sIeviI!e ..........2 228 16 1 010 75 40 BOle-Canspugne 1 020 10 769 24 38 Schaffhousu 574 - 421 24 22 Appenzell Rh.-Ext 383 1 326 24 12

Appenzell Rh.-!nt. . . 81 - 79 28 7 Saint - Gall ..........2 443 8 2 611 153 112 Grisotss ............1 057 5 1 127 87 59 Argovie ............ 2 770 5 2 5711 160 124 Tburgovie ..........1 284 5 1 034 95 46

Tessin .............1 917 7 1 372 47 16 V00d .............3 771 22 2 307 128 106 Valais .............1508 8 2 105 114 81 NeuchOtel ..........1383 1 798 35 16 Gcis0ve ............2 286 13 944 39 48

Total 1958 44 213 219 35 576 2 201 1 656 Total 1957 40 643 223 33 175 1 456 1 494

319

Rpartztion cantonale des rentes de survivants

b. Montants vcrss, en francs Tableau 6

Rcnses d - orp huhns Allocaticiss Reines de Cantons . uniques VC us s 5 de sei v es orphel ins orphel ins orphe! ins dc pOre de mOre doubles

Zuriels ............8 255 046 209 399 2 652 491 23 461 161 046 Berste .............7534511 98 203 3 103 96! 126 877 203 132 L —,— ............2 115 014 43030 1 169 581 32454 79653 Uri .............225 975 158 359 3 098 10 SSO Schwyz ........... 622 8 16 9 640 326 370 13 125 27 276

Untersv,sld- le- Haut 138 916 - 116797 1 674 8 724 Unter,va1d-leBas 155 969 3360 128 675 7 527 2 568 Glacis .............323 81! - 117 998 1 1 549 10292 Zeug ............363 933 9 928 178 438 II 859 10 674 rribourg ......... ..1.255 972 21 725 74 1 751 33 292 53 785

Solee ur ...........1 628 104 20 54 704 202 27 736 39 42 1 BOle-Ville ..........2463198 65780 579 501 25345 32715 BOle-Canspugne 1 104 010 38 966 421 499 7 628 27 458 Sehaffhouse .........614 342 - 223 601 6 095 15 785 Appenzell Rh.-E .......385 418 3 792 169 449 7 644 9 435

Appenzell Rh.-Isst 78 657 - 36875 9 540 3 195 Saint-Gall ..........2 519 390 30022 1 349 419 51 670 73 937 Grisoes ............1 005 113 20722 582 207 26968 32714 Arges in ............ 2923548 20928 1 368 160 52096 90066 Thnrgssvie ..........1 298 540 21 112 535 603 30 884 30492

Tessin .............1858104 27264 661005 16666 30749 Vaad .............3896883 80422 1 210 339 3977! 75617 Valais ............. 1 392 601 25 558 986 802 40 051 51 050 Nessc}s0ce1 ..........1 506 889 47936 429 605 12524 33227 Gen0ee ............2482972 48760 521 365 14306 35866

46 152 761 Total 1958 ....... 847 102 18 474 059 733 068 1 149 757 Total 1957 ......41629853 795 172 17 049 844 465 802 102129!

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L'unification des systmes d'allocations du regime des allocations aux militciires pour perte de gain

Les rcgimes des allocations pour perte de salairc et de garn et pour äudiants, en vigucur de 1940 Ji 1952, avaient €ti introduits par trois arrts pris en vertu des pleins pouvoirs du Conseil fdraI. L'arrt du 20 dccmbre 1939 rglait le paicment d'allocations pour perte de salare aux niilitaires de condition sa!arie et celui du 14 juin 1940, le paicmcnt d'allocations aux militaires de condition indpendante. Ges dcux rgirnes furent complts par l'arrt du Conseil fd&- ral du 29 mars 1945 r&glant le paicmcnt d'allocations pour service militaire aux tudiants des ltablisscmcnts d'instruction suptricurc. Lcs trois sy stmes taient en principe indpcndants les uns des autrcs et nettemcnt dlirnits. Ainsi, chacun des trois rcgimes avait son proprc systmc d'allocations. De nirnc - et jusqu't fin 1947 - les trois rgimcs avaicnt chacun un systme particulicr de cotisatlons. Toutcfois, de nombrcux cas se prsentrent dans lesqucls la dlimitation se rvla difficilc. Lors de I'1aboration du rgimc actuellcmciit en vigucur, l'opinion unaninic fut que cc rgimc devait trc simplifi ic plus possihlc pour Ic tenips de paix. C'est la raison pour laquelic les trois rglmcs prcits ont 6t pratiquement runis en un systrne uniquc. Pcrsonnc ne contestait que l'allocation de mnage et l'allocation pour personnc scuic fussent chc1onnics scion Ic rcvcnu ralis avant le service, non seulcmcnt pour les sa1aris mais galcmcnt pour les ind- pendants. Par contrc, la Comniission d'cxperts, dans son rapport du 15 jauvicr

1951 (p. 32 ss), de mSmc que le Conscil fdral dans son mcssage du 23 octobrc

de la mme annc (p. 21 ss), taicnt d'avis que les modalits tcchniquc de cct chclonncmcnt d'aprs le revcnu devaicnt etre diffirentcs pour les indpcndants et pour les sa1arhs. Ils partaicnt de la consid&ation que pour calculcr l'allo- cation revenant des indpendants, il faut de toutc faon se baser sur mi revcnu que le militaire a ralis deux t quatrc ans av ant d'cntrcr au service. Par aillcurs, la perte de salairc subic par les salaris du fait de l'accomplissc- mcnt du service militairc peut &re facilement dterminc tandis que pour les indpendants, ccttc perte cst fonction dc plusicurs facteurs. Gest pourquoi, le Conseil fdra1 a amen . prvoi r, our es salaris, un systmc continu d'allocations tel qu'il ct.Lit appliqu dans l'ancicn rginic et de proposer pour les personncs de condition indpcndante, un svstmc de classes ctab1ics d'apr; le rcvcnu ralis avant 1'entrc au service. A 1'origine, 5 classes taicnt prvucs les allocations de mtnage dcvaicnt s'chclonncr par tranches de 2 francs er les allocations pour personncs seulcs, par tranchcs de 75 centimes. Lors des d1ibrations parlcmcntaires, ccs cliclonncmcnts ont tc rduits . 1 franc et

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40 ccntimes, de sorte qu'il en est rsu1t 9 ciasses. Le motif invoqu en faveur

de ces rductions tait que ces sauts de 2 francs et de 75 centimes äaient trop grands et avaicnt quciquc chosc de choquant. Cette diffrencc entre les deux systmcs avait, entre autres, pour cons- quences qu'il a fallu rccliercher une rglemcntation spciale pour calculer les allocations rcvenant aux militaires de condition simultanmcnt ind6pendantc et sa1arie. Cette rglcmentation ne peut toutcfois pas donner entire satisfac- tion, puisquc ic rcvcnu provcnant d'unc activin lucrative salaric n'entraine aucune augmcntation de !'al!ocation lorsquc le rnilitaire est indemnis en qualit d'ind6pcndant. Le problmc fut nouveau cxamin et le Conseil fdral proposa, dans son message du 24 octobrc 1958 (p. 7 ss), l'adoption d'un systmc umforme d'allocations pour les salaris et les indpcndants. Ii rcicvait qu'on avait cru n6ccssairc d'institucr un systme de ciasses pour les indpcndants, parcc que la pertc effcctivc de gain ne pouvait pas ehre dtcrrnine avec une exactitude suffisante. Le Conseil fdral faisait toutefois rcmarqucr que cct avantagc pro- prc au systmc des classcs ne pouvait prvaloir sur ses inconvnients. L'un de ccux-ci consistc dans Ic fait qu'unc falble fluctuation du rcvcnu dtcrminant peut, scion le montant de cc dernicr, causer une modification de l'allocation, alors que dans d'autrcs cas, des variations sensibles de rcvcnus demcurent sans effet sur la prcstation. En outrc, la prscntc revision lgale a pr6cisment d- montr qu'il talt impossible d'am1iorer les prestations des diffrents che1ons dans une mcsurc ga1e chaque fois qu'il convient d'adapter le systme d'alloca- tions aux conditions conomiques. Vu qu'il est invitab1e de constitucr de nouvcllcs classes, l'allocation demcure, dans un certain nombre de cas, cc qu'clle itait dji avant l'ajustcmcnt. Comme on aura toujours enrcgistrcr de nou- velles dccptions pour ccrtains groupcs d'indpendants, ii est dans 1'intrt mrnc de ccux-ci de rcnoncer au systmc de ciasses. Un autrc argument en faveur de la gn&alisation du systme propre aux sa1aris » prcise encore le Conseil fdral dans son messagc, « est qu'on supprime ainsi le maximum par classc de 1'allocation totale et que la rglcmcntation appliquc aux militaires qui cxerccnt simultanment des activits dpcndante et indpendantc s'en trouve simplifie de faon notable. Ii faut relever, en outre, que les cotisations pr1eves h l'avenir ne scront pas fixcs selon un systrne de classcs mais bien sulvant un systmc continu, et cela sous forme d'un supp!- ment cii pourcent des cotisations dues cii vertu de 1'assurance-vieillesse et survi- vants. II est ds lors ncessairc d'adoptcr la mme prccision, qu'il s'agisse d'che1onner en fonction du revenu dterminant les allocations des salaris et edles des indpendants, ou de fixer lcurs cotisations. Cette manire de faire est d'autant plus justifie qu'clle n'cntraine aucune complication administra- tive nouvelle. Enfin, mentionnons que dans plusieurs pravis, le systme de classcs fait 1'objet de critiqucs et que l'on y prconise mme sa supprcssion. » La proposition du Conseil fdra1 d'unifier le systme des allocations ne rencontra aucunc opposition dcvant les Chambrcs fdra1cs. La revision lga1e ayant adopte i l'unanimit6, ii n'existcra, i partir du janvier 1960, plus

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qu'un seul systme d'allocations pour les personnes exerant une activitd lucra- tive. En outre, la loi revis6e prvoit - au titre d'uric extension de la rglcmen- tation actuellc - des taux spciaux pour les militaires n'exerant pas d'activitd lucrative. On ne peut toutefois gure parlcr pour autant d'un systrne spcial d'allocations pour cc groupc de militaires. 11 faut au contraire considdrcr les personnes n'excrant pas d'activit lucrative comme un cas limite de personnes cxerant une activit lucrative, c'est-s--dire comme des militaires dont le revenu du travail est egal s zro. Les taux de l'allocation de nsnage et de l'allocation pour personnc seule des persorines n'exerysnt pas d'activitd lucrative sont en effet les mmes quc les deux taux minimums prvus pour les personnes excrant une activit lucrative. C'est ainsi qu' partir du 1 janvier 1960, un systme uniforme entrera en vigucur pour le rdgime des allocations aux militaires pour perte de gain. 11 en ira d'ailleurs de mme pour les cotisations, puisque tous payeront des cotisations d'aprs les mrnes principes et pour un niontanr proportionnellenscnt gal.

Le centre de rcidaptation de Bäle en 1958 1

Le centre de radaptation de Bal le est Jun des rares tablissements de Suisse pour la radaptation professionnelle des invalides, qui puisse, grace l'cmploi qu'il fait de la th&apie fonctionnelle, accueillir mmc des invalides trs grave- ment attcints. Ii n'y a donc rien d'dtonnant cc quc les demandes d'inscriptiori lui parviennent de tous les cantons. Des statistiques donnent un aperu de l'irn- portance et de l'tendue de cc centre de rdadaptation. Sur 98 patients entrs cii 1958, on a enregistr 88 sorties. Le nombre des jours de soins se monte

11 750. Alors que le sjour Je plus court a de 3 jours, le plus long a dur

507 jours. La moyenne des paticnts a td de 32, celle des jours de soins de 38.

Les diverses Jormes d'invalzdzte' se subdivisent ainsi squelles de poliorny1itc ..........11 paraplgies ..............10 hmiplgies ..............14 maladie de Linie ............8 autrcs paralysies ............16 amputations de mcmbrcs ..........14 malformations .............4 squelles de tuberculosc ..........6 divers ................ 15

1 D'aprs un expose de MM. W. Schwcingrubcr et H. Nigst, dans Ja revue mensuclle « Die Milchsuppe »‚ d'avril 1959.

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Les nouveaux patients venaient de 17 cantoris ; les contingents les plus forts appartenaient t B5Je-Ville ..............19 Bcrne ................17 Zurich ................13 Argovie ...............10 Saint-Gall .............. s Les invalides taient envoye's en particulier par Pro Infirmis ..............17 Caisse nationale .............11 autres services d'entraidc .........35 communes et autorits d'assistance ......13 parents ...............11

Le rszi1tat des efforts entrepris en vue de la radaptation des 88 personnes ayant quitt l'tablissement est le suivant placs pour faire un apprentissage complet ....6 placs en vue d'acqu6rir une formation acclre 5 ayant permission de reprendre leur ancien travail 8 placis comme auxiliaires ..........29 pourvus de travail domicile ........9 envoys dans des homes .......... 5 renvoys it l'hpita1.............9 renvoys la maisori sans profession ......10 rests sans succs ............6 en suspens ..............1

Le centre de radaptation a effectu 205 expertises en 1958. La majeure partie concernait l'examen professionnel, c'est-i.-dirc les tests d'intelligcnce, de la capacit de prestation physique et du caractre au travail. Ces expertises sont requises de plus en plus par les services d'cntraide, les socits d'assurance et les offices rgionaux. Ii arrive aussi quc des mdecins en dcmandcnt pour icurs patients, en particulier ceux des tablissements halnaircs. Le centre de radaptation accorde aussi une grande importance aux visites ci'entreprzses ; en effet, on ne peut juger de la capacit6 de travail d'un invalide qu'en connaissant les exigences du poste de travail envisag. Durant l'annc 1958, 45 de ces visites ont en heu. On a procd au rcclassesncnt d'aveugles en collaboration avec les services spcialiss. Un cours pour t1phonistes aveugles a aussi donn durant cette mme anne (cf. RCC 1959, p. 181). La motorisation des invalides a ct6 examine avec la plus grande attention.

11 faut, d'une part, tenir compte des dangers que prsente ha circulation t

l'heure actuehle ; et, d'autre part, le ct financicr n'est pas sans jouer un certain

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rOle. C'est pourquoi en 1958 sculs cinq invalides (3 personnes atteintes de poliornylitc et 2 parapl6giqucs) orit dots de vhiculcs motcur. Ges cinq personnes sont en mesure d'assurner conipltement leur entreticn. Le centre de radaptation possde une cxprience vieille de tant6t dix ans, en cc qui concerne le travail d domicile. 11 privoit d'dtcndrc encore ciavantage ce dernier i l'avenir. Cc sont les pres de familie, qui doivcnt garder le lit ou sont c1ous t leur fautcuil roulant par l'infiriuiti, qui cn profitcnt en prcmier heu. Le travail s domicile rcprscnte pour cux une aidc financirc et moraic.

11 cmpchc la dsagrgation de leurs familles. Les salaires provenant du travail

domicile se sont lcvs s 33 350 francs, au total en 1958. Une attention toute particulirc cst vouc aux loisirs. Le centrc de radap- tation dispose d'un grandc bibliotliquc, acccssible librcmcnt ii chacun. Les patients rnanifcstent toujours un grand intir5t pour les soires de cliant et de jcux ainsi quc pour les « soires familires » auxquclles ils prcnnent une part activc. Des confirences avec films ou projcctions lumineuses sur des sujets d6lassants ou professionnels rcrnplisscnt agrablcmcnt les loisirs. Le nombre des collaborateurs .picin temps du centre de radaptation s'levait fin 1958 33 personnes.

Du rapport ndical relatif au ccntre, ii ressort qu'il faut accordcr au travail mdical plus d'importance qu'on ne l'a fait de prime abord. Les problmes mdicaux des patients sont multiples et on a pu constatcr que la thirapie per- mcttra encore de rsoudrc bien des choses. Les mcsures physiothrapcutiques intensives ont largement contrihu restituer l'invalide ses aptitudes phy- siques. Ii s'est agi maintcs fois de rcuprer certaines fonctions; on a alors fait appel la thrapie fonctionnelle par le travail. .

La thrapie fonctionnel/e par Je travail a app1ique Js 85 patients durant

3434 sances au total. La durc moyenne des traitemcnts a vari selon le genre

d'infirmit entre cinq mois et demi (maiadie de Little) et moins d'un demi-mois (sclrose multiple). Durant 5490 heures, 66 patients ont subi un traitement physiotbrapeutique. La moiti de ces patients souffrcnt de paralvsies spinales (poliomyilitc, sch-'rose multiple, paraplgie), et 18 de paralysies c&brales (maladic de Little, apoplexic, fracture du crJtne). Cc sont les paraphigiques qui ont exig le plus long traite- inent, soit ncuf mois en moyenne.

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L'assujettissement a 1'cissurance et la jurisprudence du TFA (Suite),

III. Les conditions perniettant l'exemption de 1'AVS obligatoire La loi sur i'AVS fixe 3. son article premier, 2 alina, iettres a 3. c, les conditions qui doivent tre reinplies pour qu'une personne puisse etre exempte de l'assu- rance obligatoire. Ainsi que cela rsu1te de l'ensernblc du texte de l'article pre- mier LAVS, une fois constate, l'exemption de l'assurance est cornpl3.te et s'tend 3. toute la fortune et 3. tout ic rcvenu de la personne assure. Le TFA a statu qu'une personne exempte de i'AVS suisse est 1ibre, marne contre son gr6, de toute cotisation 3. i'assurance, car, selon i'articie 3, 1° alina, LAVS, seuls les assurs sont soumis 3. 1'obiigation de payer des cotisations. Une libra- tion seulement partielle de l'assurance et du paicment des cotisations est con- traire 3. la loi. (Arrt dans la cause H. S., du 24 avril 1950, RCC 1950, p. 244). En revanche on ne peut pas confrer 3. l'exemption d'une personne de i'assurance en vertu de l'article 1, 2° a1ina, LAVS un effet absolu en cc scns que cette personne se verrait 3. tout jamais intcrdire son affiliation future 3. l'AVS. La jurisprudence limite au contraire les effets d'une teile exemption 3. la priode durant laqucile les conditions objectivcs prvues par i'article 1°°, 2° alina, LAVS sont remplies. Aussi longtemps que les circonstances ayant conduit 3. l'exemption n'ont pas compl3tcment disparu ou ne se sont tout au moins pas modifies d'une mani3re fondarncntale, la rintgration de 1'intress dans i'AVS obligatoire West pas possible. L'assujettissement 3. l'assurance n'intervient 2't nouveau qu'au moment oü disparaissent les conditions qui permettaient l'excrnption (cf. arrt du TFA en la cause G. V., du 4 septembre 1950, RCC 1950, p. 417 ; dans la cause E. G., du 27 dcernbre 1951, RCC 1952, p. 87).

1. Les ressortissants e'trangers ott bnfice de privil3ges diplomatiques

ou des immunite's fiscales La loi ne donne pas dans son article 1°, 20 alina, lettre a, une dfinition des privilges et in1munits diplomatiques » ou des « exemptions fiscales parti- culi3res ». On entend par 13., selon la doctrine du droit international, l'ensemble des prrogatives diplomatiques et fiscales confres 3. une personne en sa qualit de rcprscntant dun Etat tranger. Ainsi que l'indique cxplicitement sa teneur, 1'article 1°, 2 a1ina, lettre a, LAVS permet exclusivement l'exemption des ressortissants trangers et apatrides alors que les ressortissants suisses doivent 3tre assujettis mme s'ils remplissent les conditions nonces par cet article.

1 Cf. RCC 1959, p. 212 et 266.

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jusqu'ici, ic TFA n'a cu lt s'occuper de cctte disposition qult dc rares occasions. Les juges fdraux ont refus l'application dc iarticic 1- 2 a1in6a, ,

lettre a, LAVS lt unc fcmmc de nationalitlt trangrc travaillailt au scrvicc du Bureau international du travail. Certes ccttc lttrangltrc faisait partie du per- sonnel auxi!iaire dudit bureau mais ne possltdait aucun pri vi158e diplomatiquc ou fiscal, en sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions de Part. 1, 2 lettre a, LAVS, malgrb la tencur de l'art. 1, lettrc c, RAV. La disposition rglernentaire ne pcut pas porter c'scmption de personncs qm doivent (2t1,e assujetties lt !'assurancc par les normcs de la loi. Dans un autrc arrt, Ic Tri bunal a constat quc les personncs au service du Conscil cumnique des iltgliscs, sont soumises lt l'assurancc obligatoire suisse, cette institution nitant pas uiie orga- nisation internationale au sens de !'articic 1 lcttrc e, RAVS (T!A en lt caus,' ‚

N. T. du 17 ddcembrc 1949, RC 1950 p. 183).

2. La double clazrge trop lonrdc

L'exernption de l'assuranec au sens de l'articic 1 lt 2 .slinits, letre h, i.\V et aux conditions prdvucs par ccttc norme peut cn pducipc Stre ohtcnue par toutes ]es personncs physiqucs qui ont lcur domcilc ci lti ou qui cxcrecnt unc activitb !ucrativc en Suisse. Selon sa icttrc et soll c3prit, eettc disposition nrltvoit que !es conditions mises lt !'cxcmption sont cuviulativcs ct non po!nt alterna- tives. Ces conditions, cc sont d'une part l'affiliatioii d'une pcsonne lt inc institution officic!lc trangirc d'AVS (condition objcctivc), d',Litrc part la double charge trop lourdc quc doit constituer Ic paicmcnr smultanc dc cotisa- tions lt !'assurancc suissc et lt l'as';uranec dtrang5rc (cotidition subjectivc cf. l'arrt du TFA en la cause N. T. du 17 dltecmhre 1949. RCC 1950 p. 183 cn !a cause M. C. du 6 jui!lct 1951, ATFA 1951 p. 1721). 11 en ddeoulc dgalemcnt quc les rcssortissants suisses lt l'citrangcr rattaehlts lt I'AVS iaeultati ve ne pcu- vent pas se faire lib&cr de l'AVS suissc pour cause de doublc charge trop lourdc, car, comme la note marginale de l'articic 1 LAVS l'indiquc ddjlt. ecttC disposition ne se rapporte qu'lt l'assurcnce obligaroire (arr5t du TI. cause H. F. du 17 dcembrc 1951, paru ATFj\ 1952, p. 29).

a. L'appartenance lt une institution officiellc trng5re d'assnran«c-c i!h'ss cz survivants La loi e!lc-mmc ne donne aucune dtifinition dc cette notioii. \ sen tenir au texte de l'articic 1-, 2 alina, lcttrc h, LAVS, tut visc ici uise assurancc itrait - gre ayant un caractrc äatique, le rcqultrant ayant la chargc dc prouvcr !'existcncc de cc caractrc. Lc TFA, se conformant lt cc principc, a refuslt d'admettrc le caractltrc dtatiquc ou officicl de l'institution d'au uranec d'une entrcprisc etran,ltre en Suissc, en relevant quc la socidtlt is'avais nas le carae- tre d'une administration d'Etat, nia!grlt la partielpation impocta des post- voirs publics dans l'affairc („irrt cu la cause K.L.M., du 10 juin 19-i9, RCC 1949, p. 292). En outrc, le Tribunal a statub qu'il ne peut y avoir double c1sargc trop !ourde au sens de l'AVS quc Lt olt l'assurlt dolt, sui- Ic gibt de •on rravail, payer aussi des cotisations personncllcs lt inc anuranec (vrangltrc similal re lt

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!'AVS suisse (arrbt du 31 dccmbre 1949, en la sause F. S., RCC 1950, p. 110). Ii cii dcoule que la protection accorde par 1'assurance officielle trangre doit, comme l'AVS suisse, comprcndre au moins la couverture des suites 0conomi- ques de la vieillesse et du dcs si 1'on veut que cette assurance soit reconnue au sens de l'article 1, 2 alina, lettre b, LAVS. L'article 4 RAVS Statue que les institutions d'assur2tnceviei11essc es survi- vants des organisations internationales inentionnes .l'article I' , lettre c, RAVS sont assimi1es aux institutions officcllcs ltrangOres d'AVS au sens de l'article 1, 2 alina, lcttre b, LAVS. A cet gard, le TFA a relcv qus la structurc prsent0e par i'institution d'AVS qui protgc le personnel de l'organi- sation internationale contre les risqucs de la viedlesse et du dcs n'importe pas en soi et a ds lors assimil ii. une institution officielle trangre d'AVS l'assurancc de groupe conclue pur une teils organisation avec une Compagnie prive (arrbt en la cause A.V. du 3 mars 1930, RCC 1950, p. 183). Le Tribunal fdral des assurances a dabord de l'avis que seule une AVS obligatoire pouvait Otre considr0e comme institution officielle trangre au sens de l'artic!e ir, 2 aiina, lcttre b, LAVS, et que ic paiemcnt volontaire de cotisations ne permettait ds lors pas 1'excmption de i'assurance suisse (ar:t du 28 dcembre 1958 en la cause E. 0., RCC 1949, p. 335). Ii a par la suite abandonn cette opinion dans sa jurisprudence ultrieure, il a constamment fait obscrver qu'il tait sons importance que i'appartenancc s l'assurancc tran- gbre ft obligatoire ou facultative. Le seul point dcisif est de savoir si le paic- ment simultan des cotisations AVS et des primes dues l'assurancc itra11gre n'affecte pas d'une mani5rc excessivc la capacit contributive de Passure' (arrt du 6 mal 1950 en la cause E. G., RCC 1950, 295, et du 8 mai 1957 cii ii. sause E. V., RCC 1957 p. 399).

b. La notion de In double charge trop borde En principc ii ne pcut y avoir double charge trop lourdc, d'aprs les rglcs poses par le Tribunal fdrai des assuranccs, que l oh une personne doit, sur mi seul et mnse revenu, payer des cotisations tant ii l'assurance suisse qu' l'assurancc trangre (arr(^t du 22 d6cembre 1949 en la cause L. H., RCC 1950 p. 70). 11 n'y a pas heu, dans un cas pareil, ainsi que le Tribunal l'a rclev dans son arrt du 31 dccmbre 1949 en la cause F. S. (RCC 1950, p. 110), d'appli- quer par analogie les normes du droit fiscal destincs ii dlvitcr la double impo sition. Du moment que le igislateur de l'AVS a &i1abor lui-mbme une norme, l'article 1, 2 a1ina lcttre b, LAVS, qui so rapporte spOcialement aux cas oh ii y a double paiement de cotisations, cette rfrence n'a pas de raison d'tre. Ii va d e s lors de soi que seul peut ehre pris en compte le versement des cotisa- tions effectu personnellement par l'assur« LS oh ces cotisations sont acquittcs par des tiers et l. oh la loi iitrang0re ne rend pas l'assur lui-mmc d6biteur des cotisations, on ne pcut ahsolumcnt pas parlcr d'une double charge trop morde (arrt du 22 dccnibrc 1949 en la cause L. H., RCC 1950, p. 70). D'aprs la jurisprudence constante du TFA, il faut admcttrc l'cxistcnce d'une double charge trop lourde au sens de la loi sur l'AVS lorsqu'unc personnc

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peut prouver ou rendrc vraiscmblablc que ic paiement imultani des cotisations aux assuranees suisse et trangrc iui LiseitCrait de s&ieuscs ciifficults financi- res, en raison de l'tat de soll revcnu et de sa fortune d'une part, de ses charges de familie et de scs ohligations d'entrctien, d'autrc part (cf. 5 cet gard, par cxcmple, les arrts du 28 ftvricr 1950 cii la causc M. C., RCC 1950, p. 184, du 4 juillet 1951 eis la cauc M. C., ATFA 1951 p. 172 et du 8 mai 1957 en la cause E. V. RCC 1957, p399). Ainsi, lors de l'cxamen du prob15mc de Ja double cisarge trop lourde, uts ne se fondera pas sculemcnt sur ic salairc de 1'intress mais ion consid&era l'cnscmblc de sa situation conomiquc ainsi que le revenu et Ja fortune du conjoint. 11 en deou1c qu'ii faudra tcnir quita- blement comptc des cireonstances partieulicrcs du cas. 11 ne suffit pas de vrifier schnutiqucmcnt si la cotisation globale rcprscntc tel ou tel pour- ccntagc du rcvcnu. Selon 1c circonsranccs, Ic paicmcnt d'unc cotisation glo- bale en soi plutt falble apparaitra d5 consme coisstituant unc double chargc trop lourdc pour l'intircss, tandis que 15 oii Ic rcvcnu e s t plus Pcv, l'acquit- terncnt d'une prime totale repriscistant un pourccntagc assez lcv5 du gain pourra encore itrc considrii coninse supportablc (arrSt d0 24 avril 1950 en Ja causc H. S., RCC 1950 p. 244). hn gciniiral, je Tribunal a considri - m3mc 15 ou Ja situation financirc de l'intircssd est modeste quunc cotisation globale oscillant entre 5 et 6 pour cent est cneorc supportable (arrts du 17 dccmbrc

1949 en la causc H. T., RCC 1950 p. 183 du 4 )uillct 1951 en In causc M. C.,

ATFA 1951, p. 172 et du 8 mal 1957 eis la causc E. V. RCC 1957, p. 399). En revanche, le juge na tcnu le vcrscment dune cotisation globale supricurc

3. un tel taux pour supportahlc que 15 ou les conditions de rcvcnu et de fortune

du requrant taient tr3s favorablcs (arrts du 3 mars 1950 en la causc A. V., RCC 1950, p. 183 du 24 avril 1950 en la causc 11. S., RCC 1950, p. 244 et du

4 scptcmbrc 1950 en In causc G. V., RCC 1950 p. 417).

A cet 6gard ii faut signaler Je chiffre 11 du Protocolc final aisncx 3. la Convcntion germano-suissc eil nsati8rc d'assuranccs sociales qui fixe imprati- vensent l'application drin point particulice du droit interne suisse. Sclon ccttc disposition, unc double chargc trop lourdc au sens de l'article l' 2 alina, ,

lcttrc b, LAVS est toujours admie Iorsquc l'intrcss se voit contraint cl'acquit- ter des cotisations autant 3. l'assurancc-pensions allcmandc qu'S l'AVS suisse. Ainsi que Ic TFA 1'a rclev, cette norme ne visc que les cas ou unc personnc r e gle par la convcntion est obligatoiremcnt assrirc et tcnuc de eotiscr autant en vertu du droit suisse que du droit allcmand (,irrt du 8 mal 1957 en la causc E. V., RCC 1957, p. 399). Eis un parcil cas, on adrnct a priori l'cxistcncc de la double charge trop lourdc au sens du droit interne suisse, sans qu'il soit nccs- saite d'cxamincr dans ic cas particulicr quelle est la situation ieonomique de l'assurE

c. La 1)roc3clisie sl'cxemption L'article 3 RAVS disposc que les personncs affiliics 3. des institutions officicllcs trangrcs d'assurancc-vicillcsse et survivants scront cxcmptcs de l'assurancc obligatoirc par in caissc de conspensation conspEcntc sur prscntation d'une

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rcqu3tc. C'est done la caissc qui est charge de statuer sur la demande ct'excmp- tion. En revanche, !'assur peut dcider comme bon lui sembic s'il n'cntend pas, le cas ech e ant, s'accommodcr de la double assurance. La d3.claration de vo1ont falte en vertu de l'articic 3 RAVS ne peut cependant tendre qu'3. la sortie de l'assurancc, puisque 1'assur3 na pas la possibi1it, une fois exernpt3, de se faire rintgrer 3. son gr dans l'assurance (arr3t du 4 scptembrc 1950 en la cause G. V., RCC 1950, p. 417). Le Tribunal f3.chra1 des assurances s'est plusicurs fois pcnch6 sur le probl3me de la compatibilit6 de cette facult3. avec la norme imp&ativc de 1'article 1, 2 al1nia, lcttre b, LAVS ; mais ii a jusqu'ici laiss cette question ouvcrtc. Ii a expos6 qu'unc disposition rg1emcntairc ne peut en tout cas pas mettrc en cause le caract3.rc imp3.ratif d'une norme de la ioi sur l'AVS et lui donner un caract3rc dispositif (arrts du 27 dccmbre 1951 en la cause E. G., RCC 1952, p. 87, du 7 janvier 1954 en la cause J. E., RCC 1954, p. 109).

cl. Les effets de l'exernption sus les proches L'exemption de l'AVS en vertu de 1'article 1, 2 alin3.a, lcttre b, LAVS est un actc rnincmmcnt persoiincl qui ne s'3.tend pas aux proches. En cc qui concerne l'6pouse, le TFA a statu3 quc 1'excmption pour cause de double charge trop lourde accord3.c 3. 1'3poux n'entrainc pas la libration de l'pousc, lorsque celle-ei cxcrce une activit lucrative et se trouvc ainsi soumise 3. i'obligation de payer ellc-m6me des cotisations. Ii faudrait en parcil cas qu'il y alt chcz la fcmmc un motif personncl justifiant i'cxcmption (arrts du 1 mars 1950 en la cause M. EL, RCC 1950, p. 183, et du 24 avril 1950 en la cause H. S., RCC 1950, p. 242).

e. Effet rc'troactif de l'exemption pour cause de double charge trop l o urde La loi ne dit pas quels sont les effets de l'excniption lorsque des cotisations AVS ont d3.j3. vcrs3es. Au dbut le Tribunal a soutcnu le point de vue quc l'excmption n'cntrait pas en ligne de cornpte pour la priodc ant&ieure au d3.p6t de la requtc, lors ns6mc quc les conditions d'exemption seraicnt remplies pour cette priode. On ne peut en effet consid6rcr la double charge comme trop lourde qu'au moment oü i'accus3. prsentc une rcqute faisant &at d'une teile charge. Des motifs d'ordrc administratif et actuaricl plaident par ailleurs contre l'octroi de l'cffct rtroactif (arrSt du 27 avril 1950 en la cause J K., RCC 1950 p. 245). Le TFA a cepcndant bicntbt abandonn3. cette opinion et statue quc des consid3.rations importantes, ressortissant au droit public, com- mandcnt l'octroi de l'cffet r6troactif. L3. oli les conditions permettant l'excmp- tion de l'assurance obligatoirc pour cause de double charge trop lourde remon- tent 3. une priodc antricure, il se justific - ne serait-ce que pour emp5chcr certaines spcu1ations 3. la rente - d'ordonner la restitution des cotisations verses 3. l'AVS dans les cinq ans (dlai de prcscription) qui prc3de le d3.p6t de la requtc, et cela m3me dans les cas oh une telic restitution n'est pas explici- tement dcnsand3c (arr3t du 7 janvicr 1954 en la cause J. E., RCC 1954, p. 109). (d suivre)

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Le ccilcul de la rente de vieillesse pour couple dans un cas pcirticulier

Le rccnt arrt du Tribunal fdral cii Ja causc J. R., puhli cLaprs aux pagcs 356 er suivantcs, appelle quelqucs commenraires en raison dc l'intrt qu'il suscitera auprs des caisscs dc compcnsarlon appcics 3. prcn Ire une dc- sion de rente dans certains cas cxceptionnels pour leiquel; 1'applicatum pure et simple de la loi conduit 3. des solutions pratiques heurtant le scns de l'quit. Ii nous parat d es lors intiressanr d'cxamincr les motifs qui ont incit les juges 3. rcclicrcher une solution qui, bien qu'audicicusc, n'en impliquc pas moiilS, 3. notre avis, le respect de Ja volont du lgislatcur. La jurisprudcscc crc ne saurait toutcfois Otre appliquc indiffrcnsmcnt dans tou; les cas oi3. Ic;; faits peuvent inciter 3. une intcrprtation extensive des dispos;t;ons lgalcs. 11 faudr,i, en effet, se garder, en l'abscncc de certaines conditions stricres, dc guraliscr ahusivement les principes jurisprudenriels auxquels l'arrt J. R. a donn heu. Rappelant les critres dtcrniinanr Je calcul de Ja rente de vicillesse pour couple, Je Tribunal fdraI des assurances a mis l'accent sur Ic fait que cette rente reposc sur la notion de 1'unitr du couple, principe que les rcvisionss ucces- sives de 1'AVS n 'ont pas rduit 3. nant. Ccttc unit se manifeste par ha rgle que scul le marl a droit 3. la rente pour couple er que Ja rente dcsrine 3.. i'en- tretien du couple est ca1cule sur la corisation annuch le moyccnc du niani comptc tcnu des cotisations verses par ha femme. Ces principes qui sont ccux prvus expressment par la LAVS Cfl Soli arricic 22, 1 er 2 alinas, dmontrent que le man, 3. l'exclusion de l'pousc, « rpond » du couple vis-3.-vis de l'AVS. En d'autres rermes, et pour reprendre ceux du Tribunal fridrai des astiranccs cc I'arrt cit, Je rnarl « reprsente > le couple quanr au calcul de ha rente. Cc principe ne saurair choquer s'accordanr, au reste, aux droits er devo; Ii du man en sa qualit de chef de l'union conjugale (art. 160 CCS). Toutefois, ii est vidcnt- et c'cst 1Pi que ha solution adopre par Ic Tribunal fdral des assurances innove pour attnucr ccrrains effets du svsrmc lg;l de l'AVS que la « reprscntation » du couple par le marl perd son caracrrc loginuc- si durant tour ou partie de h'union conjugalc, hc niani a rompu tour lien avec l'assurancc alors que seule l'pousc les a maintenus. On doit en cffct admertrc qu'il apparait ds lors inconsquent de faire dpendre ic sort du couple, soir ha rente de couple, du droit de rcpriiscntarion du man, alors qtl'il a, volontaire- ment ou non, renonc 3. rcprscnter h'union conjugalc 3. l'gard de h'VS. Nan- moins, ha hoi est formelle, puisqu'aux termes de l'article 32 11 AV, ha rcntc dc vicillesse pour couple doit tre calcule sur ha hase de ha corkanion annuelhe moyenne dterrninante pour le man, c'est3.-dirc sur ses cotisations er dur$e de cotisations. Peut-on ds lors interpr6tcn he terme « assure » des arricles 29, 2 ahina, et

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30 LAVS, ou faut-il admettre quil ne peut s'agir que du marl selon Je 1' alina

de l'article 32 ? C'cst contre cette strictc acception que Ja jurisprudence du Tribunal fdra1 des assurances s'cst prononcc en considrant que dans ccrtazns cas exceptionnels, 1'pouse, a dfaut du man, peut reprsenter 1'union conju- gale quant i la dure nie cotisation dterminant le choix de 1'chclIc de rentes et quant au caicul de la cotisation annuelle moyennc. Ccrtes, il y faut des condi- tions sur lesqueiles ii convient d'i nsister

- Je marl doit remplir les conditions nuscs 1. i'octroi d'unc rente ordinairc pour couple - mais Ja femme a maintenu scuic, pendant une certainc priode, les licns avcc l'assurance.

Ces conditions itant r6unies, on pourra adniettre alors que pour les annn1es de mariage pendant lesquellcs le marl n'a pas « reprsent » le couple en rom- pant tout lien avec l'assurance, les cotisations et durc de cotisati on de l'pouse pourront supp16er t celles manquantes du marl et Jeur ehre assimiles. Ainsi dans Je prsent cas, cette assimilation a permis de caicuier Ja rente pour couple sur Ja base d'une durc de cotisation cornpJte de neuf ans et neuf rnois (chcJJc 19) alors que la durc des cotisations du man, ne en scptcmhre 1892, n'avait que de un an et cinq rnois, priode entraJnant 1'application de l'6che11e de rente 1. Le man, domicili J'trangcr, n'avait en effet cotis l'AVS que du 1er mai 1956 au 30 septembre 1957 alors que son pousc travaillant cii Suisse avait pay des cotisations du 1r janvier 1948 au 31 dccmbre 1956. Nanmoins, nous ne saunions trop attircr l'attention des caisscs nie compensation sur Je fait que cette rcprsentation par J'pouse ne peut jouer dans tous les cas oi eile per- mettait de combier une Jacune de cotisations dans le caicul de Ja rente de vieiliessc pour couple. En effet, ii y aura heu, dans chaquc cas, d'examiner attcntivcmcnt Ja situa- tion du marl pendant ic mariage et hablir avec certitude qucJ a son statut vis--vis de l'assurance. Ii est, 1. cet gard, nie prcmire importance de savoir pourquoi le man n'a pas pay de cotisations et nil ne devait rcilcment pas en payer (par excmple parce qu'ii n'tait pas domicili en Suisse, ne travaillait pas J'tranger pour Je compte d'unc cntreprise suisse en Suisse et avait rcnonc adhrer l'assurance facuJtativc). De tels cas doivcnt ehre ncttemcnt spars de ceux dans iesqucls bien que sournis i J'obligation de vcrser des cotisations, le i n ari ne les a, pour une raison ou pour une autre, pas paycs et que son CIC comporte, pour cc motif, des lacuncs de cotisations. On prtera aussi une attention spcialc aux cas oi ie man a 1ibr6 de i'obJigation de cotiser pour cause de double charge trop bunde. Schon le Tribunal fcdral des assurances, cette question particulirc de la charge trop lourdc mritc cependant de rcster encorc ouvcrte. D'autre part et selon le mme arrt, ii y aura heu d'trc gale- ment circonspect lorsque l'pouse, quoique ayant pay6 des cotisations, ne les a verses qu'au seul titre de l'AVS facultative. On s'en nend compte, cette nouvehlc jurispnudcnce appelle un examen siricux de chaquc cas d'cspcc dans lequel on scnait tent6, pour calculcr la rente

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de vieillesse pour couple, de consid&cr qu'il cst possible de permcttre l'pouse de se substituer au mari pour reprscntcr le couple cnvcrs l'assurancc en matirc de cotisations. II cst vident, d'autre part, qu'un tel problme ne se posera pas sculcmcnt dans Je cas du calcul de Ja rente de couple. II se posera notammcnt aussi lorsqu'il s'agira de calculcr les rentcs de vcuvc et lcs rcntes d'orphelin, puisquc les reines de survivants sont calculcs sur 12 basc de la cotisation annuelle moycnne qui dtcrmine la rente de vicillesse pour couple. Dans ces cas, il peut se produire, comme en l'cspce, quc pour une raison ou pour tine autre, ic man n'ait pas pay de cotisations pendant unc priode dtermirnc alors quc l'pouse, pour la mme prodc rpondait » scule du couple l'gard de l'AVS. Le Tribunal fdral des assurances a laiss ouvcrte la question du caicul de ces renteN de survivants. Nous rappcllcrons cncorc quc cette substitution de Ja durc de cotisations de l'un des poux i celle de i'autrc mritcra un examen cncorc plus attcntif ds i'instant oi sera introduit Je systmc du caleul des rentcs « au prorata D'autre part, on pourrait se dcmandcr si Ja solution prconisc par ic Tri- bunal fdraJ des assurances peut se justificr lorsquc J'application des disposi- tions lgaJcs cntrainc des consquenccs moins choquantes que dans Je cas de l'arrt J. R. En effet, ii s'agissait ici de faire obstacie une rpercussion nvi- .

table du systmc Jga1 pouss dans scs extremes, puisque i. une durc de ncuf annes de cotisations de J'pouse, on pouvait opposcr edles du man d'une annc et cinq mois sculcment. Si l'invcrse s'tait produit et quc Je man n'ait prscnt une Jacune quc d'une anne alors que, fontuitcment, Ja femme ait pay de son ct des cotisations pour cette scuic annsie, aurait-on admis Ja rcpr- entation de 1'pouse ? D'autre part, 1'admcttrait-on galcment si cette repri.isentation n'tait prati- quernent d'aucun avantage ou quc d'un avantagc trs falble pour le couple La solution laquellc Je Tribunal fdraJ des assurances a donn sa prf- rence dgagera ga1ement scs effets lors du caicul de Ja rente ordinaire de vicillesse simple laquelle l'poux survivant pourra prtendne. A cct gard, une distinction trs nette dcvra etre rablie entre Ja rente revcnant au m-. irl et la rente rcvenant l'pouse survivante. Dans Je premier cas, soit dans Je calcul de la rente revenant au inarl sunvivant, on ne saurait la caiculer en tenant compte de Ja dure de cotisations de Ja femme, quand bien mme Ja rente de vieillcssc simple repose sur les mincs lmeisrs quc Ja rente de couple i laqucile eile succde. En effct, Je Tribunal fdral des assurances a expressmcnt dcJar , que Je caicul auquel ii s'cst 1ivr dans l'arnt J. R. ne saurait en aucune faon pnofitcr et favonisen Je mani si son pouse d6cde avant Jui. Cc point (Je vue se conspncnd parfaitement puisque du vivant des deux 6poux et selon Ja nouvellc jurisprudence, Je in arl peut pratiquement pnofiter largensent des cotisations ainsi quc de Ja dure de cotisation de ton pouse. II est vident qu'iJ pournait y avoir U une ccrtaine spcculation abusive qu'iJ convient de ne pas favonisen. Tous les aspects des probJmcs que nous venons d'numrer brivement t 1'occasion de cc ncent arrt nous incitent, en consquence, attirer J'attention .

des caisses de compensation sur Je soin qu'iJ y aura Jieu d'attacher A Ja soiution de cas identiques. Poun une application de cette nouvclle junispnudencc con-

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forme au but poursuivi par le Tribunal fdral des assurances, nous prierons lcs caisses de comocnsation de bien vouloir soumettre t l'Office fdral des assurances socialcs tous les cas prscntant quclque analogie avec l'arrt j. R., de faon qu'ils puisscnt tre mis dans l'barmonie la plus troite avec la solution adoptc par le Tribunal fdral des .issuranccs. On pourra ainsi obvier 5 cer- taines consquences quc le systimc kgai actuel peut prsenter lorsque le rsultat auquel 11 aboutit est manifestement contraire s la volont du ligislatcur.

Les dcisions de 1'Office fdra1 des assurcinces sociciles en mcitiere d'ciffiliation

dernier commeiiiire consacr ii la pratiquc de l'OFAS en matiire d'affilia- tion portait sur la priodc s'tcndant du 1 janvier 1953 au 30 juin 1956 (RCC 1956, p. 357). Le nonihre des cas / trancher a continu 3. diniinuer, cc gui confirmc lcs constatations faitcs 3. cette poquc. On a soumis 3. l'OFAS

19 cas en 1956, 18 Co 1957, 5 cii 1958 et 1 scul durant le premier semestre de

1959. On pcut en conclurc quc lcs prcscriptions lgalcs en rnati3re d'affiliation

ont fini par s'imnoscr et qu'cllcs permcttent dans l'ensemble de dlimiter cffi- caccnicnt ic ccrcle des affili6s de chaquc caisse de compensation. Depuis la parution du dcrnier articic consacr 3. cette question, deux diici- sions de I'OFAS, confirni3es cii instance suorieure par le Conseil fdral, ont dj3. fait l'objct de commcntaircs. Ellcs conccrncnt d'unc part l'affiliation de personncs de condition indpendantc qui sont domieilies 3. l'tranger (RCC 1957, p. 50) et dautre part l'appartcnancc fictivc 3. une association fondatrice (RCC 1958, 1 1. 296). Les dccisions suivaiitcs prsentent galcment un intrt t/niral. Appartcnance a une assodation fondatrice (art. 64, 1 al., LAVS).

A plusicurs rcprises, l'01-,AS a cu 1 'occason de se rfrer 3. l'articic 64, 1r ah- na, LAVS, en vcrtu duquc] lcs menibrcs d'unc association fondatrice doivent itre affilics 3. la caisse dc compcnsation de cclle-ci. Les dsirs particuliers des nicnibrcs sollt sans vaicur juridique. Lc fait d'appartcnir 3. wie section cantonale on rgionalc de !'assoc iation fondatrice suffit en outrc 3. fondcr le rattache- ment 3. sa caisse de compensation.

Appaetenazce i p!usieurs associations fondatrices (art. 117, 1 al., RAVS chapitrc E, chiffrcs 1/3, lcttre b, de la circulaire 36 a). P. etalt mcnhre de l'association fondatrice A. depuis le dbut de l'AVS. En 1952, ii a adhr 3. 1'association fondatrice B., sans perdre pour autant la qualit ic nicmbrc dc la prcni3rc. En mal 1958, ii a exprim3. le vasu de s'affilier 3. la

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fin de 1'anne la caisse de compensation de 1'association fondatrice II. la .

caisse de compensation it laquelle ii etalt rattach jusqu'alors s'y est oppose. L'OFAS fut appek 3. trancher cc diffrend et confirma qu'aux ternics de 1'arti- cle 117, 1 a1ina, RAVS 1'affili qul a port(i SOfl ClIOIX sur UI1C caisse de compensation ne pcut changcr de caisse qu'3. 1c/chancc du d11ai de troo ou de cinq ans fix 3. 1'article 99 RAVS, c'cst-3.-dire ic 1 janvler 1951, 1956, 1961, etc. P. aurait aussi p0 atteindre son but en dmissionnant en temps opportun de 1'association fondatrice A., car les d1ais de 3 et de 5 ans de larticic 113,

1 alina, RAVS sont sans importancc d3.s quc manquent les conditions nccs-

saires 3. l'affiliation 3. la caisse primitivcmcnt choisic.

L'unit des dcomptes (art. 117, 4 al., et 121, 5 al., RAVS chap. E, chiffrcs 1/2, lcttrc a, dc la circulaire 36 a). En vertu du chapitre E, chiffrcs 1/2, lcttrc a, dc la circulairc 36 a, les caisscs de compensation int&csses pcuvcnt drogcr au principc du transfert cn fin d'annc (art. 121, 5 al., RAVS) et autoriscr un transfert imnidiat, dans des cas rnotivs et d'un commun accord. Mais ii nest pas posdble qu'un transfcrt soit effcctif imrndiatcmcnt pour les cotisations personnelles de 1'affi] i et seu- lcrncnt plus tard, apris l'coulcmcnt du dla higal ordinaire, pour ICS cotisations paritaires dont ii cst Ic dbitcur ; cc serait en contradiction avec 1'articic 117,

4 alina, RAVS, en vertu duquel un crnp!oycur ne peut trc affilbi qu'3. unc

scuic caisse de compensation. Los caisscs de compensation lntrcsscs doivcnt düne dcidcr d'un commun accord, pour l'cnsemhlc des cotisations ducs par 1'cmployeur, qu'cllcs soient personncllcs ou paritaircs, si le transfert doit porter effet immdiatemcnt ou sculcmcnt 3. la fin de 1'ann/c.

Appartenance fictive ci une association fondatrice (art. 121, 2' al., RAVS). A plusicurs repriscs, l'OFAS dut d/icidcr si 1'acquisiton de la qualit de mcrnhrc de l'association fondatrice avait cu pour scul but l'affiliation 3. la caisse de compensation er si ccttc adh3.sion n'avait motivc par aucun autrc intrt important (cf. aussi RCC 1958, p. 296). Dans un cas, l'OFAS a rcfus d'adnicttrc qu'une socbit anonyme ait cu un intrt important 3. ehre mcrnbrc (passif) d'une association 3.trangrc 3. sa branche profcssionncllc, vu que ic chef d'entrcprise et actionnairc uniquc, lui-mimc membrc de laditc association, voulait sculcmcnt rendre ainsl possibic un dcomptc uniquc avcc la caisse de compensation.

Caisse cantünale de compensatzon conzpd'tente quand Ic szge et l'administration sont dans deux cantons diffe'rents (art. 117, 2 al., RAVS). Unc association avait son sigc statutairc au domicile de son prsidcnt, mais l'OFAS a d&id3. que l'administration se trouvait, dans ic cas particulier, au domicile du caissier ou taicnt runics toutes les pi3.ccs cornptablcs 3. considrer,

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au moins pour cc qul concerne 1'AVS. Aussi les caisses de compensation dci- d5rcnt-clics d'un comniun accord que i'association dicompterait avcc la caisse du canton dans lequel talt domicili le caissicr c'ttait la solution la plus rationncile, notammcnt en raison du fait que Je contr61c m-ir place devait avoir heu cliez cc dernier.

L'affitiation d'cntrcpriscs en Liquidation (art. 121, 4 al., RAVS). Un article intituI5 « L'affiliation de l'entreprisc en faillite » (RCC 1956, p. 391) exposait de faon ditail1c pour quelles raisons wie cntreprise concordataire doit rester affi1ic Lt sa caisse de compensation actuclle, marne si elic vient Lt perdre sa qua1it de mcmbrc de lassociation fondatricc Lt 1'ouvcrture de la faillite ou durant Ja priodc de liquidation. L'OFAS a dcidi que ccs consi- drations taient applicables de faon 7„in6rale aux cntreprises ci liquidation. Mais i'tab1issemcnt cii qucstion ne doit rcster affili Lt la mSmc caisse de com- pensation jusqu'Lt la fin de la liquidation qu'S. Ja condition qu'il se soit djLt trouve cii liquidation au moment oLi un cliangcmcnt de caisse aurait normale- ment diS avoir heu. Quand on ignorc si une teile opdration va se faire, ii n'y a aucune raison de drogcr Lt 1» rSgic gLniLrale (changement (Jc caisse Lt ha fin de 1'anniie).

Procdure d silivre tors de conf!irs de comprtence (art. 127 RAVS chap. G de Ja circulaire 36 a).

Une caisse de compensation avait affili une personne avant que celle-ei alt quittd sa caisse de compensation dalors, et sans 1'accord de cette dernire. Eile prtendait que Je rattachcmcnt Lt J'autre caisse de compensation avait Co heu Lt tort et que si celle-ei n'tait JJ»S d'accord sur Je changcmcnt d'affihiation et voulait porter l'affairc devant l'OFAS, c'tait son affairc. L'autrc caisse ne par- tageatt pas cc point de vuc et l'affihc se voyait rciamcr des cotisations de deux caisses de compensation. Dans sa dicision. l'OFAS a constat que de tels conflits de compcitence doivent absolumcnt ehre vitis dans l'intirt des affihs. Ils ne se produisent pas quand les caisses intrcsses s'en tiennent strictement aux dircctivcs du cha- pitre G de ha circulaire 36 a chaquc transfert doit hre signak Lt Ja nouvclle caisse au moyen d'un avis. Aucune caisse ne Deut procder Lt 1'affiliation avant d'avoir rcu un tel avis ; c'est Ja caisse prcdcnte qui reste rguli5rement com- ptente jusqu'au moment oti le transfcrt est tcrmin6. En cas de confhit d'affihation, cc n'est pas la caisse comptente jusqu'alors qui doit entamcr la procidurc de l'articic 127 RAVS, mais bien celle qui exige le changement de caisse. C'cst seulement ainsi que l'on vitcra que deux caisses de compensation rclament des cotisations au mme affili6 avant ha liquidation du cas.

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Les rapports annuels de laide complementciire ä la vieillesse et aux survivcints en 1958

L'Officc fdrai des assuranees sociales a, Je 1 octohrc 1958, remis aux organes des cantons chargis de 1'application de laide coinpimcntaire 4 Ja vieillcssc et aux survivants ainsi qu'aux fondations suisses Pour Ja vicillc c ct « Pour la jeunesse > de nouvelies instructions fondces sur 1'articic 14, 3 aiina, de 1'ordonnance d'cxcution, du 28 janvier 1949, de l'arrit f4dral du 8 octobrc

1948 sur 1'aidc cornplmcntaire 4 la vicillesse es aux surviv ants. Ces instruc-

tions concernent les rapports de gestion et s'appliqucnt pour Ja premirc fois

5. 1'anne 1958. Cc rapport comprend : un eomptc d'exereice, un rclev statis-

tique, ainsi que, fait nouveau, un miimoirc sur 1,1 gcstion, qui devait trc remis

5. 1'0FAS dans ic mrne dlai (30 avril) quc les rapports annuels des caisses de

compensation AVS. Les consid4rations suivantes se rapporent cxclusivcmdnt aux rcmarqucs du mmoire.

1. L'aic/e cantona/e 4 la vicillesse et nix sz(rvivants

La plupart des cantons ont remis leur m6m0ire dan; e d4lai prvu. Trois can- tons, qui vcrsent la totalit de Jcur subvention au fondations, n'iitahlissent pas de rapport. Plus de Ja moiti6 des cansoas disposent en plus de subvcntions fdra1cs, de moycns proprcs ou fournis par les comniunes. Dans bien des cantons, les communcs e1lcs-mrncs versent des sunp1ments aux bcnficiaires de prcstations d'aidc ou de rentes complmcntaircs.

11 n'y a pas de modifications importantes 5. enregistrer dans Je domaine

de Ja lgislation. Ii s'agit wut au plus d'adaptations, par exemple, suppression des limites de zones « mi-urbaincs et « rurales >;‚ augmentation des Jimites de revenu et de fortune, adaptation de l'5.gc de la rente pour les fenmes 5. celui de l'AVS. L'application de J'aidc compi5.mentairc est diffrcnimcnt organise d'un canton 5. J'autrc. Certains cantons ont eu rccours 5. la caissc cantonale de compensation, d'autres ont charg de Japplication Je conseil communal ou unc commission spiciaic. La collaboration entre les organes cantonaux et ccux des fondations est bonne. Ccrtains g&ants de caisse sont siniultanment nicrnhre du comit cantonal de Ja fondation « Pour Ja vicillcsse ». Ailleurs. les fonda- tions sont reprsentes dans les commissions pour J'aidc compinientaire. Diverses mcsures sont pr6vucs afin d'emp5.chcr ou de contr61er Ja perception

337

simultane de prestations du canton et des fondations. C'est ainsi que l'on change des listes de bnficiaires et des copics de dcision et qu'ors compare des formules. A maints cndroits, le heu d'inscription pour obtenir les presta - tions de l'aidc comphmentairc ou des fondat i ons est le mme. La cornptabihit de l'aide comphmcntaire est vrifie dans les cantons par des organismes de contrle choisis librement. $Ouvcnt c'cst ic mme organisme de contrlc qui revise la cassc cantonale. Dans d'autrcs cantons, la surveillance est excrce par un organe de contr61c interne (par exemple contrle des finan- ces). Le montant des prestations varic d'un canton t l'autre. Pour les personnes seules ii va de 60 r 900 francs et pour les couplcs de 60 t 1580 francs par an, la moyenne s'tablit alnsi rcspcctivement de 300 i 400 francs ct de 400 t

600 francs.

On vouc Ja plus grandc attention i l'utilisation rationnelle des prestations. Un contrOle personnel consiste dans le fair que !es bnficiaircs sont largement connus des membres des agences, de Ja commission de 1'aidc complmcntaire, des autorits tut1aircs ou du conseil communal. Des vcrifications sur place ont galcment heu de temps en tcmps. Dans les cas dourcux, Je paicmcnt est effcctu un tiers. Les cas de restitution de prestations touches indOment sont rares. La dfense d'imposcr les prestations ou de les compenser avec des impts ou taxes est rgulirement observc.

2. La fondation « Pour la viezilesse »

La fondation « Pour Ja vieillcssc » verse par l'intcrmdiaire de scs comits can- tonaux ou locaux des subvcntions au moycn de fonds provcnant de Ja Conf- d&ation (en vertu de l'AF) mais aussi des cantons et des communes ainsi que de fonds qui Jui sont propres. En cc qui concerne les directives des comits cantonaux, le Secrtariat cen- tral communique qu'une revision gn&alc est en train. Ainsi que nous l'avons vu sous chiffre 1, ii n'y a rien signalcr concernant ha collaboration entre organinics des cantons et de ha fondation. Dans les cantons ou les organismes des cantons er des fondations cffectuent sparmcnt le verscmcnt des subventions en vertu de l'AF, on apphiquc Je prin- cipe que si aucun accord n'exclut Ja double prestation, celle-ci est autorise, s'il n'cxistc pas d'autrc possibilit de prscrvcr ic bnficiaire de tomber i. la charge de 1'assistancc publiquc. La vrification de ha comptabillite du comit6 cantonal est cffectue par des personnes qui en sont chargies spcialemcnt. Les comptes de Ja caisse centrale sont vrifis par une fiduciaire. Le contrMc de l'utilisation rgiementairc des fonds provenant de la Confzdration et des fondations par les organes de ha fondation appartient uniquement au Secrtariat central, par aihleurs seul res- ponsable envers l'OFAS. L'utilisation bon escicnt des prestations par les 1:)n6ficiaires est survcil1e

338

par les reprsentants iocaux de la fondation. Dans les cas douteux, on accordc une aide en nature. La fondation se r5serve, par une annotatlon sur les ques- tionnaires, de dernander la restitution des prestations, si le bnficiaire revient meilicure fortune, ou s'il a fait de fausses dc1arations concernant sa Situation financire.

3. La fondation « Pour la jeunesse »

Le rapport du Secrtariat central pour 1958 ne mentionne aucunc modification en cc qui concerne les directives. Dans la plupart des cantons, cet organlsnie est responsabic de i'apphcation envers la Confdiration. Trois cantons Ont nornm des commissions spciaics. A l'exception de cleux cantons, les doubles prestations sont annonces, c'est--dire les cas dans lesqucls ic canton et la fondation versent une presta- tion. La surveillance des cas s'effectue par l'change des dcisions ou par la remise des listes des b6isficiaires. La comptabilit du secrtariat Pro Juventute s Zurich est vrifie par une fiduciaire. Le contr61e de 1'application du droit est fait par i'Office fdral des assurances sociales. Trois cantons ont dsign eux-mmes leurs organes de revision. Les prestations annuciles par persorsne varient de 120 i 360 francs. Une rente annuelle est caiculc selon le montant mensuel dont une veuve a besoin en plus de son revcnu pour subvenir aux besoins de sa familie. L'utilisation adquate des prestations par les binficiaires est survciihe par les collaborateurs de Pro Juventute. Ici galemcnt dans certains cas on dlivrera des bons de nourriture ou de vtements au heu d'espces. Aucune restitution de prestations touches indOment nest mentionnc durant l'anne faisant 1'objet du rapport.

Les invalides et la vie professionnelle en Amerique'

Il rsuite des statistiqucs de 1'Office des informations du travail (Amt für Arbeitsinformationen) quc les ernpioyeurs amricains engagent de plus en plus des saiaris invalides, i'exprience ayant rvi6 quc ces derniers travaillent, en rnoyenne, mieux et plus quc les personnes bien portantes. Le service de piace-

1 Cf. Bundesarbeitsbiatt, publication du Ministre fdral du travail de la Rpubii-

que fdra1c d'Aiiemagne, fvrier 1959, p. 89.

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ment des USA a trouv5 un emploi en 1957 5. 296 700 invalides dans l'industrie ii a ainsi dtabli un record en temps de paix. En 1954, cc service a pr0cur5. du travail 5. 208 427 invalides Je chiffre des invalides placSs s'est dIev en 1955

5. 214 000 environ, alors qu'il atteignait 290 000 en 1956. Nombre d'autres

invalides physiques, hommes et femmes, ont durant la mirne piriode, obtenu un empioi grSce 5. des services dc placement privs ou dans le cadre du pro- gramme de radaptation commun aux Etats et au Gouvernement f5.dra1. Les

1800 services du programme de radaptation fdral ont, en 1957, pu assigner

un poste 5. 71 500 invalides cnviron, cc qui rcprsente une augmeritation de plus de 5200 cas par rapport 5. l'annc pr5cdente. Lc total des invalides occu- p5s 5. l'heure aetuelle est 5va1u5 5. quelque 7 5. 8 millions. L'tablissement qui a contribu Je plus fortement 5. la rint5gration des invalides 5. la vic 5coiio1111- que est 1'< Abilitics Incorporated «, qui fabrique des pi5ces de pr5cision pour l'industric des apparcils lcctroniques ct de l'aronautiquc et occupe exclusive- mcnt des invalides. Les quatre dsh5.rits qui fond5rcnt l'tablissement en 1952 ne pouvaient utiliser entre tous qu'une jarnbc et cinq bras. Aujourd'hui, l'ta- blissement coinpte plus de 300 collaborateurs et est rput5. dans tous ]es Etats- Unis pour sa haute production.

Problemes d'cippliccition

Les tcibles de cotiscitions

Apr5s l'cntre en vigucur de l'AI et des dispositions rcviscs de Ja loi sur les allocations aux inilitaires, 1'asurS dcvra paycr en sus de sa cotisation AVS (Je

2 pour cent un supplmcnt de 0,2 pour cent pour cisacunc (Je ces dcux osuvres

sociales. A 1'avenir, l'cmployeur deduira lors (Je cisaquc paic 2,4 pour cent du salaire dterminant, au heu (Je 2 pour cent. Alors quc jusqu'ici, ii Stait relativement simple (Je d5.termincr Ja cotisation AVS 5. dduire, il en ira un peu diffremment avec Je taux AVS/A1/APG de 2,4 pour cent. La commission des probiSmes techniques d'application, conscicntc des diff1cu1ts quc rencontreraient les cmploycurs qui ne disposent pas de machines 5. calculer, a sugg5.r qu'on mette (ifl moycn auxiliaire 5. leur (liSJO51- tion. D5f5.rant 5. cc vosu, lOFAS a prSpar(, des tabies (Je cotisations servant 5. d5.termincr les 2,4 pour cent du salaire dtermmnant, pour les caisses de compen- sation et leurs affilis. Ces tables permettemit (Je dterminer directement Ja coti- sation (Je 2,4 pour cent duc par Je sa1ari, iusqu'5. ums salaire de 1999 francs. Ainsi, 1'employcur pourra 5.tablir son dmicomptc des salaires, du moins eis cc qui concerne les cotisatmons AVS/A 1/A PG. sans caicul suppl5.mcntai rc. L5. o5. les eotisations paritai res ne sont pas calcu1es cmi doublant Ja cotisasion

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retenue au salari, mais directement en parsast du0 salaires sournis aux cotisa tions, le caicul de la cotisarion de 4,8 pour cent cst plus bug quc cclui d'unc cotisation de 4 pour cent. Ccttc complication touchera avant Wut les caisses cantonales et leurs agences, car souvent, ccs dernircs dtermincnt elles-nsOmes les cotisations dues par icurs affilis, sur la base du dcoinptc dtaili des salai- res. Pour faciliter leur teiche, l'OFAS publcra des tables de cotisations se:vant t dcterminer les 4,8 pour cent du salaire dtcrminant. C5 tables auront en outre l'avantage de donner, c0t des cotisatlons globales, la cotisaton de 4 pour cent . porter au CIC. Les cotisations des personnes qui excrr c;it une activt z;sdpendante et celles des personnes sans activit lucrative doivcnt, dies aussi, e^tre ca1cules d'une nouvclle manire puisqu'eiies comprenncnt dsormais les supplmcnts Ab et APG. La publication de nouvelies tables cst cii tout cas prcvuc pour les coti- sations des personnes ayant un rcvenu de 1'activit6 indpendante allant jusqu'

7199 francs (chellc dgressivc) et pour les personnes sans activit lucrative.

Certaines caisses de compcnsation seraient s mOme de prparcr cette anne encore les dcisions de cotisations pour 1960 et 1961, car les autorits fiscales leur ont d6j5. retourn un grand nombre de communications du revenu. Ces caisses devraicnt ccpendant connaitre les nouvcaux montants des cotisations. L'impression des tables ne pouvant, pour des motifs tcchniques, se faire quc vers la fin de Panne, l'Officc fdral ust dispos, aussi bongtensps qu'il cii subsistera, . remcttre sur dcmandc quelques excmplaires polycopis des tables pour ic caicul des cotisations des assurs o indpendants o et sans activit lucra- tive.

Jetons de prsence et remboursement des frais

La circulairc 20 b a institu une rglcmcnsation spi.cialc pour ba dtcrmination des frais encourus lors de la participation a des sanccs. Celle-ui est inoncie au

110 106, dans le chapitre sur les rtributions vcrsiics aux organes des person-

nes morales. Eile s'applique en gniiral aux Jetons de prsencc inclus dans ic salairc dtcrminant (voir n0 109 et 116) et ne vise par consiquent pas ceux qui font partie du rcvenu de l'activit iisdpendante conformment ii l'aeticle 17, lcttrc a, RAVS ou qui, selon le n 110 de la circubairc, n'apparticnncnt auen- nement au produit de l'activiti lucrative. La ralio pratique a nsoissr qu'ols ne se fait pas toujours une ide uniforme de ce0 rgles. Lcs frais encourus lors des sianccs sOnt en effet eux aussi soumis la rglc de base (cf. 11 95 eire. 20 b) selon laquelle sculs les frais effectifs peuvent Otre dduits du gain brut. L'exp&ience indiquc que la participation . des s1a!1ces impliquc des frais. D'ailbeurs la circubaire dfinit les jetons de prsence comme des prestations des- tines trc un ddonsmagement pour frais encourus et les opposc aux indemn- tis journabircs (cf. ii 115). Toutefois, on prcscrirait 'exicution d'un travail

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improductif si Von cxigeait que les frais effectifs soient &ablis dans chaque cas. On a ds lors insr au n 106 de la circulaire 20 b (voir aussi les circ. 20 et 20 a) une rgie adrnettant la prsomption que les jetons de prsence ne dpas- sant pas un certain niveau servent la couverture des frais. Le devoir d'6tab1ir .

les taux fixant ce niveau - taux diffrents pour les sances d'une journe entire et pour ceiles d'une derni-journe - incombe d'abord aux caisses de compensation. Ges taux doivent hre adapts aux faits tels qu'ils se prsentent dans les cas que la caisse est appele ordinairernent 1. traiter. Par consqucnt, dans ccrtains cas, la caisse adoptera pcut-tre des taux drogcant ceux qu'eile .

aura etablis d'une manire gnraie. Dans le choix du taux, les caisses sont iimitcs en cc sens que ccux-ci ne doivent pas dpasser 40 francs pour une journe cntire et 25 francs pour une demi-journe. Si la caisse n'itabiit pas eiic-mme des taux, ii faut admettre qu'ciie considre ceux du n 106 comme correspondant . la raiit dans les cas qui i'intressent. La caisse doit cepen- dant examiner question de ces taux. Eile ne s'abstiendra d'tablir ses propres la taux que si 1'cxamcn a rvi que ceux du n' 106 pcuvent cffectivement hre retenus par eile. Comme 4U dit, le fait que les Jetons de prsence ne dpassant pas ccs taux sont un remboursement des frais n'cst qu'une prsomption. L'assur peut rcnverser cettc prsomption en faisant la preuve des frais effectifs. La caisse a ccpendant aussi ic devoir de s'en tenir la seuie prise en cornpte des frais effectifs, marne s'ii s'agit de frais pour participation 2t des sances. Eile dcvra par consquent, l oi, dans un cas particuiier, les taux ne corresponcient mani- festerncnt pas aux frais effectifs, s'carter de ces taux et ne prendre que les frais effectifs en cornpte.

Calcul de la rente revenünt ä 1'orphelin d'une femme divorcee

Unc caisse de compensation nous ayant r&ernment pos diverses questions conccrnant ic calcui de la rente revenant t i'orpheiin d'une femme divorce, nous croyons utiie de rappeier ici comment ii convient de procder pour dter- miner ic montant d'une teile rente. Nous tenons i. prciser que cette rente doit trc caicuhic exciusivcment sur la base des annes entiires de cotisations, accompiics par la mre dcide, et sur la cotisation annuelle moyennc de ccttc dernire. En cffct, et scion les dispositions du n° 147 des Directives concernant les rentes, ii ressort que la rglementation de faveur dont bnficie la femme divorce ne s'appiique pas 4 aux orphelins de mre. Les dispositions de l'articie 48, aiina, RAVS prci- scnt express6ment, cet gard, que . la rente ordinaire cst caicu1e sur la base des cotisations et annes de cotisations de la mre. Gette rglementation vaudra

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donc galement pour le cas trs cxccptionnel qui s'est prsent une caissc de compensation devant accordcr une rente l'orphciin d'unc femme divorcc a

qui e talt elle-mme au bnfice cl'une rente de vicillesse.

Le decompte au moyen de timbres

La perception de cotisations pour l'assurancc-invalidit et le rg1mc des alloca- tions aux militaires impliquc une nouvelie rg1emcntation du dcompte au moycn de timbres, partir du 1 anvier 1960. Ii est prvu de retirer autant que possible et jusqu' cette date les carnets actueis en circulation. II est recom- mand aux caisscs de compensation d'en avertir les assurs au moment ou dies leur remettcnt un nouveau carnet.

Montant de 1'allocation revenant ä des medecins n'ayant pas exerce d'activit6 lucrative avant 1'entree au service

Selon les articies 1er , aiina, lettre c, et 2e aliniia, et 10 RAPG, un militaire qui avant d'entrer au service n'exerait pas d'activit lucrative doit prouvcr qu'il aurait pu entreprendre une teile activiti s'ii n'avait pas di entrer au service. Si, en tant que salari, ii prtend Otre indemnis sur la base d'un salairc plus Mev que 8 francs par jour ou si, en tant qu'indpendant, ii entend recevoir une indemnit d'aprs un revcnu annuel de plus de 2799 francs, ii lui apparticnt de prouver qu'il aurait riaiis un tel revenu. Un militaire qui fait valoir qu'ii aurait pu travailier dans un hpitai s'il n'avait pas dii entrer au service, doit produire d'aprs le jugement du TFA du 7 novcmbre 1953 en la cause J. A. (RCC 1954, p. 58 ss cf. i cct gard le problme d'application exposd aux p. 54 ss) und attestation de l'autorit sanitaire comptente certifiant qu'ii aurait pu prcndre une activit6 contrc une rmunration dterminc pour la priode du service militaire. Lorsquc le militaire prtcnd qu'il aurait pu faire un rempiacerncnt pour un mdecin tabii, ii doit alors prouvcr auprs de quel rndccin et quelles conditions cc rcmplaccment aurait pu ehre cffectu. Dans le cas oii ii aurait pu ouvrir ou reprcndrc un cabinet en tant que mdecin indpcndant, ii lui apparticnt de prouvcr que cc projet aurait cffcctivemcnt ralis. Dans ces deux cas, une simple attcstation emanant du Sccrtariat des mdecins suisses ou d'une association cantonale de mdecins certifiant que l'intress aurait pu dpioycr und teile activit ne constituc pas une preuve suffisante.

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Les rentes transitoires soumises ciux limites de revenu

Les demandes de rentes transitoires - qui ne sont plus trs nombreuses depuis la quatrime revision de l'AVS - doivent se faire, pour le moment encore, au moyen des formules dinscription 720.201 et 720.202, conformment au numro 381 des Directives concer;ant les rentes. Vu la nouvelle teneur de I'article 7, lettre d, RAVS, ii conviendrait, pour viter des confusions, de biffer sur 105 formules rnentionnes les rubriques 29 et

30 e, devenues superflues ; de nime, il serait bon d'indiquer ventuellement sur

la formule « Un montant forfaitairc est diduit pour les primes d'assurances et les impts » ou siniplement < Dduction forfaitaire

Contröle d'employeurs et chcingement de caisse

Quand un employeur passe d'une caisse de compensation 1. une autre, la nou- velle caisse a parfois de la peine, on l'a constat mainte reprise, 3l recevoir de Ja caisse pricdentc des renscigncments relatifs i la faon dont cet employeur a contrl jusqu'alors. Cct ctat dc choses provient d'unc observation insuf- fisamment stricte des chiffres 1/2, lettres b/bb, de Ja circulaire 62, bien que cette question alt äA fait l'objet d'annotations particulires (cf. RCC 1958, p. 300). En vertu de ccs dispositions, l'ancienne caisse doit indiquer sur l'avis prvu par la circulaire 36 a pour notifier Je transfert, si l'employeur a contrl sur place et, dans la ngative, quelles autres mesures ont prises. Le cas chant, eile doit remettre 1. la nouvelle caisse une copie du dernier rapport de contrlc ou lui permettre d'cn prendre connaissance. Les arrange- ments concernant le report du contr0lc sur piace, pour la priode prcdant le transfert, doivcnt ehre annots sur l'avis de faon approprie il faut en parti- culier quc l'ancienne caisse indiquc jusqu'i. quelle 6poque ont port ses vrifica- tions. Les caisses de corupensation procdcront de cette faon au moment nsme du transfert, sans attendre la date du prochain contrle pour rcmettre t la nouvelle caisse les renseignements ncessaires. Elles peuvent ainsi viter des demandes d'explications qui font perdre du temps.

Dcision en rparation du dommage adresse aux h6ritiers de l'employeur

Lorsque l'employeur, intentionnellement mi par migligencc grave, n'observe pas los prcscriptions et cause ainsi un dommage grave 3l la caisse de compensa- tion, celle-ei adresse s l'employeur une d6cision en rparation du dommage

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fonde sur les articies 52 LAVS et 81 RAVS. Cela peut arriver, comme nous l'avons vu dans 1'arrt B. (RCC 1957, p. 411 ss), i Ja suite de Ja prescriptlon de cotisations AVS. Si l'employeur cst c'cst aux Uritiers qu'il incombe de rparcr Je dommage caus par Je dfunt. La dcision cii rparation du domrnagc pcut etre alors adresse, tout comme une dcision de cotisations (art. 43 RAVS), d chacun des Mritiers - sous rservc des articles 566, 589 et 593 CCS. Eil effct, 1'article 639 CCS pr6voit que les hritiers sont tenus solidairement, mme aprs Je partage et sur tous Icurs bicns, des dettes de la succession. Ccttc soJidarit ne cesse qu'aprs J'couJemcnt d'un dlai de cinq ans d e s le partage ou d e s l'exigibiJit des crances, si ehe est postrieurc au partage. Mais une dcison en rparation du dommage na aucunc vaicur juridiquc si clhc est adrcsse In succession > du dfunt, pas plus qu'unc pJainte portce contrc ciJe auprs de l'autorit6 cantonale de recours. C'est ainsi quc le Tribunal adrnniistratif de B. a dbout, faute de hgitimation passive de J'intime, une caisse de compensation qui avait port plainte contre la « succession » d'un employeur dcd«

LITTERATURE RECENTE

Renaud Barde : A pro pos de la revision de In Ioi du 25 septembre

1952 sur les allocations aux militaires pour perte de ga:n (Schweize-

rische Zeitschrift für Sozialversicherung, 1959, p. 54 ss).

Aprs une riLrospective du dvcJoppemcnt de J'aide aux militaires depuis Ja premire guerre mondiale, l'auteur soumet uri examen critique les nouvehhes dispositions du rgime des allocations pour perte de gain. Dans ses concJu- sions, 1 'nquchqucs suggestions pour J'avcnir. t

Eduard Burckhardt : La rgIementation fcdrrale des allocations Jarniliales (Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung, 1959, p. 67 ss).

Prenant prtexte de Ja pubhication du Rapport de Ja Commission fidra1e d'experts charge d'cxamincr l'institution d'un rgime fd6ral d'allocations familiales, l'auteur itudie le but assign aux allocations faniihiales, Je nombre d'enfants pris en considration par famille 5. J'tranger et dans les cantons, enfin les rpercussions des allocations sur les sahaires. Ses recherches le condui- sent 5. proposer de limiter l'octroi des allocations aux familles ayant deux enfants au moins et d'en caiculer le montant de teile sorte qu'elles rcprsentent un aJlgement sensible pour les famihhes nombreuses.

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Hans Ziegler Les principes d'assurance et de solidartt en droit social suisse et franais (Dissertation, Bernc 1958).

Aprs un expos trs fouili sur les notions, les buts et les mthodes de la poli- tique sociale et le systme des prestations de l'AVS fdrale, cette dissertation donne un aperu gn&al du systme franais, qui s'est 6carti beaucoup plus que le suisse du principe d'assurance (quivalencc des cotisations et des presta- tions).

Centrale pour les questlons d'organisatzon de I'adnzznistration fd€- rale : 4 meilleures formules, travail plus aisc'.

Ii s'agit ici d'un manuel pour l'dtablissement et l'utiiisation des formules dans l'administration fdralc. Mais le texte et les exemples offrent aussi de l'intrt pour d'autres administrations, notamment pour les caisses de compensation, qui doivent etablir de nombreuses formules. On pcut obtenir cet ouvrage auprs de la Centrale fdraie des imprims et du matric1, au prix de 6 francs.

PETITES INFORMATIONS

Interventions Lors de sa siance du 23 septembre 1959, le Conseil national parlementaires a traiti plusieurs interventions parlementaires ayant un rap- traites aux port dircct ou indircct avec les assurances sociales. Chambres fdraies

Interpellation Weiter M. Weiter, consciller national, a diiveloppe son interpeilation du 30 septembre 1958 sur la situation priicaire des petits ipargnants et des biinfi- ciaires de rcntcs sociales (RCC 1959, p. 25). Dans sa riiponse, M. Ic conseiller fdiiral Etter a relcvii que les autoritils fdi- Motion Guinand ‚ rales vouent a cc probleme toutc 1 attention desirec. du 24 scptcmbre 1958 Cc furcnt ensuite la motion Guinand - change en postulat concernant l'amlioration des prestations de l'AVS (RCC Postulat Bodenmann 1958, p. 345), le postulat Bodenmann concernant Ic vcrsement du 111 dccmbrc 1958 d'allocations de renchrisscment aux biniificiaires de rentes de l'AVS (RCC 1959, p. 26), les postulats Schmid Philipp concernant l'institution dans l'AVS de la rente dite dynami- Postulat Grutter .. que (RCC 1959, p. 61) et Grutter sur 1 aidc complementaire uu 3 deccmbre 1958 ‚ a la vicillcssc et aux survivants (RCC 1959, p. 26). Aprcs avoir cntendu les auteurs de cci interventions et formul quelques Postulat riscrvcs, M. le conscillcr fd&al Etter s'est dicIar prit 1. Schmid Philipp cxaminer les quatrc postulats prcits. Le Conseil national du 11 dcembre 1958 les a cnsuitc acccpnis sans discussion.

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Fonds de Les placcments que ic Fonds de compcnsatton a effectus au compensation de cours du troisiime trimcstrc 1959 s'kvcnt 1. la solnmc de l'assurance-vieillesse 95,5 millions de francs, dont 1,3 million sont des rcmplois de et survivants capitaux. La totalini des capitaux du Fonds placiis au 30 septcmbrc

1959 se monte a 4955,8 millions de francs, se rpartissant

entre les catgories suivantes d'cmpruntcurs, en millions de francs : Confidiiration 661,8 (661,8 fin juin 1959), cantons 804,2 (782,1), comniunes 658,1 (640,4), centrales des lettres de gage 1319,1 (1294,1), banqucs cantonales 829,4 (819,5), insti- tutions de droit public 11,4 (11,4) et entrcprises scrni-publi- ques 671,8 (651,8). Le rendement moyen des capitaux plac6s est de 3,17 pour cent au 30 septembre 1959, comme la fin du second trimes- tre iicou1.

Recueil de Les souscriptcurs on regu la premire livraison (arrts pu- jurisprudence bluis de 1948 i 1957) en aoi5t dernier (voir RCC 1958, p. 301 AVSIAPG 1959, p. 28, 53 et 159). Cet cnvoi iitait accompagnii dune brochure sur l'emploi du rccucil, de quarante-cinq fichcs- vedcttcs sur papier «prespan» et de quarantc-quatrc cavaliers. Les fiches-vedettes permcttcnt de marqucr certaines divisions ii l'intiirieur du recucil pour faciliter les recherchcs. Mais pour ne pas alourdir ic tout, nous avons renonci prvoir une fiche-vedette pour chaque articic de la loi ou pour chaquc subdivision d'article. La s(rie 1958 est 1. l'irnpresslon. La Centrale des imprimis et du matlriel a fixi le prix de cette seconde livraison, qui comprend quelque ccnt vingt fiches, i 17 francs. La sc'rie 1959 comptant rclativement peu d'arrits publis, nous renonons it une livraison semestrielle. La sirie entiire sera 1ivre en une fois au diibut de l'annie prochaine.

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JURISPRUDENCE

Avis ciux lecteurs

Nos lecteurs ont peut-tre remarqu depuis le numro de juillet un petit change- ment dans la prsentation des arrts. Auparavant les extraits respectaient en principe l'ordre des considrants de l'expdition Originale; mais les consid6rants non reproduits, parce que n'offrant pas d'intrt pour la publication, n'taient pas numrots. En outre, les chapeaux (rsums figurant en tate des arrts) por- taient une autre numrotation que les considrants. Dsormais, la numrotation des chapeaux correspond celle des considrants retenus par le tribunal. Des points de suspension /s ct6 du numro d'ordre signalent, dans le texte, les consi- drants qui ne sont pas reproduits.

Assurance-vieillesse et survivcints

A. COTISATIONS

1. Revcnu d'une activit sa1aric

La valeur des repas pris en ciasse par les maitresses d'une co1e mnagre West pas un ilment du salaire dterniinant les cotisations AVS lorsque ces repas ne reprsentent pas un avantage financier important. Article 7, let- trc f, RAVS. II valore dci pasti presi in classe dalic insegnanti di una scssola d'economia donicstica non C0StitU!SCC un ele?nento dcl salario determinante per quanto essi non rappreseiitino un vantaggio finanziario importante. Articolo 7, let- tera f, OAVS.

(Tribunal fi/diral des assurances en la cause Commune de V., du 4 juin 1959, H 28/29.)

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II. Revenu d'une activit indpendante

1. et 2. Dans les cas oi il y a modification profonde des bases du revenu,

les caisses ne doivent pas attendre passivement la prochaine communication fiscale et ne dcider qu'ii cc moment-b si la dtermination du revenu doit avoir heu d'aprs l'article 24 ou d'aprs l'article 25 RAVS. En principe les donnes de la communication fiscale ne se substituent l'estimation propre de la caisse, effectue conformment i l'article 23, iettre b RAVS, qu'au moment o11 le fisc peut communiquer le nouveau revenu pour une priode d'au moins douze mois. Rappel de la jurisprudence constante.

3. La caisse de compensation pourra exceptionnellement renoncer ii effec-

tuer elie-mme une estimation du revenu et se fonder sur une communica- tion fiscale indiquant un revenu acquis durant moins de douzc mois depuis le changement des bases de revenu mais caicul sur une anne. Eile n'agira toutefois ainsi que lä oü l'assur n'Ive aucune objection pertinente contre cc mode de faire et it la condition que l'article 25, 1er aiina, lettre a ou b, RAVS n'ait pas encore ä6 appliqu.

1 e 2. Nei casi in cat le basi dcl reddito hanno subito una moclifzcazionc,

le casse di compensazione non devono attendere passivalnente la prossima cornunicaztone fiscale per decidere se il reddito deve essere deterrninato in conjormitd dell'articolo 24 o 25 OAVS. In linea di massima il reddito co,nanicato dall'autorita fiscale sostituisce quello determinato dalla cassa conformemente all'articolo 23, lettera b, OAVS, Solo se il primo na stato conseguito durante almeno 12 mesi. Si rinvia alla costante prassi.

3. La cassa di compensazione pud eccezionalmente rinunciare ad accertare

essa stessa il reddito e fondarsi sulla comunicazione fiscale indicante an reddito conseguito durante meno di 12 inesi a contare dalla inodificazione delle basi di reddito ma convertito in qicello di an anno, soltanto laddove l'assicurato non solievi alcana obiezione pertinente e l'articolo 25, capoverso primo, lettera a. o b. OAVS non sia ancora stato applicato.

L'assur, qui exerait jusque uiune activit6 salarie devint d e s Je 17 avril 1956 fermier d'un domaine agricole d'une superficic de cinq hcctarcs et dcmi. La caisse de corn- pensation fixa d5 mal 1956 le montant de la cotisation personnelle d'aprs un revenu de 3260 francs sur la base d'un questionnaire rcmph par Passure'. En 1958 l'adminis- tration cantonale de l'irnpht pour la difcnsc nationale communiqua a la caisse, que d'aprs Ja taxation IDN 1957/1958, 1'assurii avait en qualit de fermier obtenu en

1956 un gain « converti arithmiitiquement sur une annie » de 5473 francs. Ccla

tant, la caisse modifia sa dcision de cotisations. Le recours forme par Passure fut rejet6 par l'autorite de premiire instance. L'Office fidiral des assurances sociales interjeta appel, afin d'amencr ic juge prciciser sa jurisprudence. Le Tribunal fdira1 des assuranccs a rcjct cet appel en iinonant les considrants suivants

349

1. Selon la procdure ordinaire fixe l'article 24 RAVS, les cotisations des assurs ayant une activiui indpendante sollt fixJes pour deux anncs civiles (priodc ordi- naire de cotisations) d'apris le revenu annuel de Ja dernire priode fiscale de calcul tel qu'il a it &ab1i par l'administration cantonale des irnp6ts. En revanche, dans la procidure extraordinaire fixe par l'article 25, 1 aJin6a, RAVS et par le prambuJe de 1'article 23 RAVS

« les cotisations sollt fix1cs..., pour Ja ptriode s'tcndant depuis la modification des bases du revenu jusqu'au dbut de la prochaine priode ordinaire de cotisa- tions pour laquelle les cotisations peuvent tre caicuhies conformment 1'ar- tide 24 et cela pour chaque ann/e civile ; dies peuvent l'tre pour plus d'une anne, si Je montant du revenu est stable. Le revenu dterrninant le calcul des cotisations est

Le revenu de l'anmie courante

L os's les circonstances le justifient, le revenu annuel acquis jusqu'ä la premire c16ture des comptes ou Je revenu annuel moyen acquis jusqu' la fin de 1'anne qui suit la modification des bases du revenu, ou cncorc le revenu annuel cstim l'aide de donnes cmpiriques

Pour 1'annie qui prcde la prochaine p1riode ordinaire de cotisations pour laquelle les cotisations peuvent tre calcul/es selon 1'article 24, dans tous les cas ic revenu dJterminant le calcul des cotisations de cette prochaine priodc. »

L'intirnJ n'cxercc une activini inchipendante que depuis mi-avril 1956. Par cons- quent, les cotisations personnelles AVS quc cet assur1 doit de mal 1956 dicembre 1957, ne peuvent pas etre calcuhies d'aprs Je gain annuel moyen de la priodc ordi- naire de calcul qui englobe ici les annes 1953 et 1954. Ii y a bien pJut6t eu depuis cettc priodc une modification des bases du revenu (art. 23, lettrc b, RAVS) et les cotisations dues de mai 1956 jusqu'au dbut de Ja prochaine priode ordinaire de cotisations doivent itre calcuhies scion Ja procdurc extraordinaire fixc s I'arti- dc 25, 1 alina, RAVS. Dans des cas de cc genre, Ja jurisprudencc constante du Tribunal fdiraJ des assu- ranccs n'autorisc les caisscs 1. reprendre Ja procJdurc ordinaire de calcul des cotisa- tions qu'au moment oi.'s parvient une taxation fiscale indiquant, pour Ja priodc pos- tricure au changement, un gain acquis pendant douze mois au moins. D e s lors la procidure extraordinaire de calcul, hormis les cas de taxation fiscale intcrmdiaire (art. 25, 21 al., RAVS) n'est pas de Ja mmc durc seJon quc ic changement des bases s'est produit dans Ja premire (ann1e civiie impaire) ou dans Ja seconde (anne civilc paire) des annes de la p1riodc de calcul. Si la modification s'est par exemple produite dans ic courant de 1'annc 1955, les annties 1955/1956 constituent djs les anncs de la priode ordinaire de calcul pour les cotisations 1958 et 1959 et pour edles de

1957 (anne prcdcntc). En revanche, si Ja modification ne survient qu'en 1956,

scules les ann6cs 1957/1958 constituent edles de Ja periodc ordinaire de calcul la plus proche, qui sera utilise pour les cotisations 1960 et 1961 et pour edles de l'anne 1959 (annc prcdentc). Le Tribunal fd6ra1 des assuranccs se rfre sec arrts du 15 fvricr 1957 en Ja cause P. (ATFA 1957, p. 30 ss), H. Sch. du 26 mars 1957 (RCC 1957, p. 278), ainsi qu' d'autres arrts non pub1is, ladite jurisprudcncc abrogcant les arrits contraires rcndus antricurcment par ic Tribunal fide'ra1 des assurances.

350

Cette jurisprudcnce rcjoint en principe les instructions administratives donnes par l'Office fdrai des assurances sociales aux caisses de compensation, apr5s discus- sion avcc les autorinis fiscalcs cantonales (cf. les n 149, 203, 221 et 222 de Ja eire. 56 b du 23 janvier 1956 ainsi que Ic tahicau figurant 5 Ja p. 64 de cette circulaire).

2. Conformmcnt au priambuJe de 1'articic 23 RAVS, en Jiaison avcc J'artic!e 23,

1 alina, RAVS, une modification profonde des bases du revenu entraine Je caicul

des cotisations d'aprSs une cstimation du revenu cffectuic par Ja caissc eilc-m5mc. Bien avant de recevoir une communication fiscale se rapportant au gain obtenu dcpuis Je changement des bases du res enu, les caisscs de compensation doivcnt drcr- miner si eile procideront selon Ja iettre a. ou selon Ja Jcttre b. de i'articic 25, 1r ah- na, RAVS (arrits en Ja cause 1-1. Sei., RCC 1957 p. 278, et du 24 scptcnsbrc 1937 en Ja cause J. P., considrant 3, ATFA 1957 p. 194 RCC 1958 p. 136). La caisse doit galcmcnt rechercher quelle sera l'ann)c civile pour laqucile Ja procdure extra- ordinairc s'appliquera pour Ja derniSre fois, c'cst-S-dirc sera « l'anruic prciclente » vise par Ja lettre c. de J'articic 25 RAVS er qui cst rigie par les rSgles d'estimation du revenu de Ja proc.idure ordinairc (ATFA 1957 p. 32 et 191, Jettrc a RCC 1938, p. 136). De manire 5 pouvoir traiter les Gas dune faon expditive, les caisses doivent d'embhc itre au clair sur cc que sera Ja dure de Ja procdurc extraordinairc de calcul des cotisations. Elles ne sont en aucun cas autorisdes 5 rester passives et mac- tivcs jusquS i'arrivc de Ja prochaine communication fiscale et 5 ne dicidcr qu'S cc moment-JS, selon que cette communication leur paraitra utilisabJc ou non, si dies procderont selon i'articic 24 ou selon l'article 25 RAVS. Les caisses n'ont pas non plus 5 s'en tenir sur cc point aux considrants eits par l'autoriti de prerniSre ins- tance, noncs par ic Tribunal fdrai des assurances claus ATFA 1955 p. 188, RCC 1956 p. 147, car ces considrants se rapporrent ii un autrc prob15me. La n e cessitc administrative de traiter rapidement les cas oh 11 y a changement important des bases du revenu, et Je bcsoin de garantir en cette matihre une proctdure qui soit quelque peu uniforme pour toute Ja Suisse, impliquc J'existence de directives auxquelles les caisses doivent se tenir en principe dbs que Je changement de bases du revenu s'est produit. Ces cxigenccs de Ja pratiquc ne sont pas non plus mises en cause par les deux arr5ts du Tribunal fcdral 5 Lausanne einE par les premiers juges, 5. savoir l'arrSt ATF 80 1 270 ss et J'arrSr en la cause W. S. du 22 f5vrier 1957, paru Archives de droit fiscal, volume 25, p. 442 ss. Cerres Ges arrrs admettent que les autoritE fiscales, au moment d'arrStcr Ja taxation relative 5. l'impt pour Ja dfensc nationale, prennent pour base de caicul de l'imp6r une priodc qui peut aller jusqu'S entamer la priode de taxation eilc-mSme (Je fisc a de cette rnani(,rc une base de caicul aussi large que possible). A noter, toutcfois, qu'unc communication fiscale relative 5. une teile taxation parvicndrait g5n5ralement trop tard 5. Ja caissc de compensation et Ja caisse ne pourrait guSre adoptcr sa marche 5. suivre, car eile ignore si l'autoritS fiscale fera effectivement usage de cc mode spcial de taxation. La pratiquc montre d'ail- icurs que les caisses doivent, mSme pour Ja cotisation de « l'annc prcdente » apr5s laquelic s'ouvre Ja prochaine priode ordinaire de cotisations, fixer tout d'abord Ja cotisation selon leur pouvoir discr5tionnaire, la communication fiscale, qui sera obhgatoire pour ccttc cotisation, ne se trouvant souvent pas encore en Jeurs mains au cours de cette anniie (no 203 de Ja circulaire 56 b de l'Office f(diiral des assu- rances sociales ; ATFA 1957, p. 32 et 191, lettre a = RCC 1958, p. 136). Lcs caisses ont d5s lors encore moins Je droit d'attendrc une communication fiscale « venant aprSs coup 5 pour dtcrminer quelle anne civile dies doivcnt considiirer comme € ann5e prcdente ». (D'ailleurs, les caisses de compensation ne peuvent en g6nral pas dire d'unc communication fiscale aff5rentc 5. une p5riodc infirieure 5. douze

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mois si une teile communication peut ou non servir au calcul des cotisations selon la procdure ordinaire. Or, la caisse doit faire un examen trs strict de l'utilit6 de Ja communication fiscale car, dans ces cas, Ja pciriode normale de cotisations se voit proJongc de l'anne prcdente ct ainsi pratiquement itendue de deux s trois ans.) Dis lors Je Tribunal f6diiraJ des assurances ne voit aucun motif de s'carter de Ja directive ge'ne'rale selon Jaquelic Je passage de Ja procdurc extraordinaire Ja procii- dure ordinaire de calcul des cotisations pnisuppose, depuis Je changement un revenu acquis pendant douze rnois au moins.

3. Comme Je prsent litige Je montre, il existe cependant des cas cxceptionnels

oii il se justific d'arriter Ja prociidurc extraordinaire (estimation du revenu par Ja caisse) deux ans plus tat. L/i oi Ja caisse, avant d'avoir dfinitivcmcnt dcid si eile procdera selon Ja lettre a. ou la lettre b. de i'article 25, 1 alina, RAVS, regoit une communication fiscale qui indiquc un revenu annucl normal au sens de 1'article 24, 21 alin6a, RAVS, ccttc caisse cst autorisc /i passer au mode ordinaire de calcul des cotisations deux ans plus tt qu'elle ne Je ferait dans un cas habituel. Une teile situation se prsentera assez souvent lorsqu'il s'agit du revenu d'un domainc agricole, comme 11 en va en l'cspicc. Ici Ja taxation IDN 1957/1958 indique un revenu 1956 calcul Ja superficie (rendement i l'hectare) (5,45 hectares de terrain avcc un revenu estim s 1525 fr. par an), quand bien mime Je fait par i'autorioi fiscale d'avoir converti sur une annile entiire lcs salaires vcrss pendant huit mois seulement peut paraitre quel- que peut schmatiquc. Du moment que la pratique des autorits fiscalcs toJ?re fni- quemment un tel calcul global du revenu agricole, Ja caisse de compensatlon peut admcttrc, dans l'agriculturc, un revenu annuel au sens de i'article 24, 2e alina, RAVS, lorsque - comme en J'espce - J'assur n'invoque aucune ob) ection ni cir- constance spciaJe contre cc mode de faire. (Contraircment J'avis du juge cantonal, il n'eiit dans Je cas D. - arrit non publiii rendu Je 27 novembre 1957 par le Tribunal fdral des assurances - pas 6tii opportun d'interrompre deux annes plus tt l'ap- plication de Ja proccidure extraordinaire. D. avait en effet ailgu (sans que cela soit contest) que ic rendement i'hectare rctenu par l'autorit fiscale pour l'anne 1954 tait trop Mev e, du moment que D. avait repris le domaine en avril 1954 et 1'avait trouvii dans un iitat Jaissant fortement dsirer). Du moment qu'il faut, pour ces motifs, admettre la diicision de cotisations ren- due par la caisse pour les annes 1958 et 1959, l'annc prcdcntc au sens de J'arti- dc 25, 1er aJina, lettre c, RAVS n'est pas ici 1'anne 1959 scuiement mais dj l'annfe

1957. Il en rsulte que la cotisation 1957 avait ?t l'poque fixe un montant trop

bas puisqu'elle ne s'1cvait qu' 72 francs par an. Vu l'articic 25, 1er aiiniia, lettre c, RAVS, en Jiaison avec 1'article 39 RAVS, Ja caisse devra donc riiclamer des cotisa- tions arririics pour 1957 en se fondant sur Jes donniies de la taxation IDN 1957/1958 (ATFA 1957 p. 32 ss et 191, lettre a = RCC 1958 p. 136).

(Tribunal fd6ral des assurances en Ja cause F. H., du 15 avri'l 1959, H 193/58.)

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B. RENTES

1. Droit . la rente

La nationalit suisse d'une Franaise ayant pous6 un ressortissant suisse ne peut etre considre comme prpond6rante si l'intresse a toujours conserv Je centre de ses intrts en France et si eile ne s'est immatricule au consulat suisse que pour des raisons utilitaires et non par attachement s la Suisse. Article 42 bis, 3' alina, LAVS. La nazionalitd svizzera di una francese sposata a un cittadino svzzzero non pud essere considerata preponderante cc la persona in questlone ha sempre tenuto il centro del suo interesse in Francia e se si zenmatricolata al con- solato svizzero solo per ragzoni materials e non per attacamcnto alla Sviz- zera. Articolo 42 bis, capoverso 3, LAVS.

La ressortissante franaise M. S.-V., niic le 15 janvier 1900, a epouse Je 20 juiliet 1923 le ressortissant suisse G. S. ; les iipoux ont viicu presquc uniquement a N., en France. Leur fils a renonce ä la nationalit6 suisse. Aprs Ja mort de son man, survenuc Je 24 octobre 1938, M. S.-V. demeura N. et eile a immatricul6c au Consulat de Suisse 1. N.-Ch. de 1940 11948. Lc 24 aozt 1957, M. S.-V. fit une demande de rente transitoire en sa qualitii de Suissesse 1 l'tranger. Le consulat suisse lt S. proposa Je rejet de cette demande et Ja Caisse suisse de compensation refusa Ja rente, par diicision du 30 septembre 1957, alhlguant la prtipondiirance de Ja nationalite franaise au sens de l'article 42 bis, 3'. aiina, LAVS. Sur recours de M. S.-V., Pautorite de premiire instance confirma la dicision de la caisse le Tribunal fidiral des assurances rejeta Pappel dirigi contre cc jugernent, pour les motifs suivants

1. En vertu de l'article 42 bis LAVS, les ressortissants suisses de Ja giniration transitoire qui risident 1. 1'itranger et qui sont doubles nationaux ont droit lt une rente transitoire si les deux conditions essentielles suivantes sont rernplics Ja natio- naliti suisse doit itre pripondirante ; Jeur revenu ne doit pas dipasser les limites fixies lt l'article 42 LAVS. Les demandes de rente sont exarninies par Ja Caisse suisse de compensation et c'cst cette dernire qui est compitente pour dicider si Je requi- rant remplit ou non les conditions iigalcs pour obtenir une rente transitoire et dans i'affirmative pour lui servir la rente (art. 124, 3e al., RAVS). Il est ivident toutefois que Ja Caisse suisse de compensation n'a pas la possibiliti d'examiner quelle est la nationaliti pripondirante du requirant et qu'eJJc doit s'en remettre sur cc point lt l'appriciation des autoritis dipJomatiques et consulaires qui sont les mieux placies pour connaitre les circonstances de chaque cas. C'est pourquoi, il a iti convenu que la Caisse suisse de compensation se bornerait lt prendre acte, sans autre examen, de Ja proposition faite par la reprisentation diplomatique ou par Je Departement politique fidiral au sujet de Ja pripondirance de la nationaliti suisse ou itrangltre et qu'elJe ne serait pas compitente pour se prononcer sur cette question (cf. circuJaire n° 263 du Departement politique fidiral aux reprisentations diploma- tiques et circulaire de Ja Caisse suisse de compensation du 15 mai 1957). Ii s'agit 11 sans doute d'une procidure exceptionnelle qui a iti rendue nicessaire par le domicile souvent iJoigni du requirant et par le fait que les autoritis diplomatiques et consu- laires sont seules aptes lt fixer dans un cas donni les critres diterminant la prido-

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minance de la nationalite suisse. Si la dcision de refus de la caisse est attaque, il va sans dire en revanche que l'autorite judiciaire n'est pas iie par le pravis de la repr6sentation suisse comptentc. Certes, les constatations et les apprciations de cette dernire auront un grand poids. Mais l'autorit6 judiciaire gardera toute libert pour vrifier les arguments srieux avancs par le requ&ant et eile devra revoir librement quelle est la nationaiiti prpondirantc.

2. Cette question est difficile s trancher. Le D e partement politique fdrai a

/nonc un certain nombre de critres prendre en considiration. Ii a bien pr6cis toutefois que 1'num/ration des critircs qu'il avait faite n'tait pas limitative, que ceux-ci n'avaient d'aiilcurs pas une valeur absolue et qu'iis devaient 8tre apprcis au regard des circonstances du cas particuher. Dans l'espce, le consulat suisse, le Dipartement politiquc fdral et la Com- mission de recours ont estim que la nationa1it1 suisse ne pouvait itre considre comme pripondrante. En comparant les renseignements fournis par ces autorits et ceux fournis par la requ/rante, la Cour de cs.ans arrive igalement cette conclusion. Aprs son mariage avec un ressortissant suisse, M. S.-V. ne semble pas avoir entre- tcnu des rapports, mime trs distants, avec les autoritis et les cercles suisscs. Cc n'est que le 13 novembre 1940 qu'elle s'est fait immatriculer au Consulat suisse de N.-Ch. Cette immatriculation et les relations assez suivies qu'elle a eues avec le consu- lat de Suisse entre 1940 et 1948 paraissent d'aiileurs avoir iti dicties fan pOiflt par un sentiment d'attachement la Confidiration suisse mais bien p1ut6t par des motifs d'intirits (obtention de visas pour se rendre en Suisse, participation ä la distribu- tion de cohs de secours, vacances de son fils en Suisse organisies par l'association Pro Juventute). A partir de 1948 et jusqu'en 1957, eile n'a plus en de contact avec le consulat suisse. Eile n'a renouveli son immatriculation, le 12 septembre 1957, qu'aprs avoir reu le memento concernant le versement de rentes transitoires aux Suisses de l'itranger, dans lequel ii est pricisi que les requirants doivent itre imma- triculis auprs de la reprisentation suisse compitente (art. 66, 3e al., RAVS). Il ne fait aucun doute, d'autre part, que N. reprisente le centre de ses intirts personnels, qu'elle y vit comme Franaise, sans entretenir des relations suivies avec la colonie suisse. C'cst N. d'aiiieurs qu'habitent sa mrc et son fils, tous deux Franais. Lc scul fait qu'elle sijourne chaque annic t G. pour rendre visite la familie de son man et des amis ne peut, dans ces conditions, ehre considiri comme un iliment dicisif pour admcttre que c'est la nationaliti suisse qui est pripondirantc.

(Tribunal fidiral des assurances en la cause M. S.-V., du 20 mars 1959, H 155/58.)

La piniodc de rsidence de cinq ans pricidant immidiatement la raiisa- tion du risquc assuri, teile qu'elle est privue par l'article 5, 1e1 alinia, let- tre b, de la Convention italo-suisse, doit itre considire comme interrom- pue par une absence de cinq mois ä l'itranger lorsque l'intiress n'itait pas au binifice d'un permis d'itablissement permanent.

11 periodo di residenza di cinque anni precedente immediatamente il yen-

Jicarsi dell'evento assicurato, previsto all'articolo 5, capoverso .7, lettera b, della Convenzione italo-svizzera dev'essere considerato interrotto da un'as- senza di cinque mesi dalla Svizzera se l'intenessato non aveva un permesso permanente di domicilio.

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Le ressortissant italien P. V., ne Je 30 aofit 1893 qui, dji avant Ja deuximc guerre mondialc, travaillait en Suisse, y cxerce ci nouvcau, depuis 1947, une activite Jucrative en qualit de saisonnier. Ii retournc, chaquc hiver, pour un ou deux mois en Italic. Le 23 diccmbre 1953, il se rcndit dans son pays dorigine mais, cii raison de maladie, ne put, exccptionnellcmcnt, revenir cii Suisse que Je 17 mai 1954. Par diicision du 25 novcmbrc 1958, Ja caissc de compensation rcfusa d'accordcr P. V. une rente ordinairc de vieillessc pour couple ii partir du scptembrc 1958 pour Je motif qu'il n'avait pas habioi de manirc ininterrompue cii Suisse au cours des cinq anncs priiciidant immdiatement Ja riialisation du risquc assur« Le recours formii contre cette d6cision fut rejctf par Ja commission cantonalc Je rccours ; sur appel, Je Tribunal f1d3ra1 des assuranccs a confirm Ja dicision de refus et cela pour les niotifs suivants

1. L'appelant, ressortissant italien, na pas pay de cotisations i l'AVS pendant

dix annfcs entircs. II ne peut donc prtcndre une rente ordinaire qu'en se fondant uniquement sur Ja lcttrc b de J'article 5, le aJina, de Ja Convention concluc avec J'ItaJie en nsatiirc d'assurances sociales. II nest pas contcsti que l'intressf a habioi en Suisse pendant dix annes au total et que durant ecttc priode, il a payJ des coti- sations pendant une anne entirc au moins. La qucstion de savoir, par contrc, s'il a habiuJ cii Suisse d'unc maniire ininterrompuc pendant Ja p&iodc de cinq ans pr- cdant immfdiatcment Ja riialisation de J'vnemcnt assur (1 scptembrc 1958) mrite un examen plus attcntif. Pendant ccs cinq annes, c'cst-i-dire pour Ja p&iodc s'tcndant du 111 septcmbrc 1953 au 31 aofit 1958, l'appclant excrait en Suisse une activit Jucrative en qualitii de saisonnicr et retournait chaquc anne cii ltalie. En tant que saisonnier, il n'itait au bJniificc que d'unc simple autorisation de sjour (cf. Arrangement entre Ja Suisse ct l'ItaJic relatif a J'immigration de travailleurs italiens cii Suisse du 22 juin 1948) et non pas d'un permis d'iitablisscment de durie illimitfc. D'aprs ]a dJinition de Ja notion habitcr ', figurant dans Je Protocole final de la Convention italo-suissc sur les assuranccs sociales (chiffre 3), Ja question essentielle est donc de savoir, si pendant Ja priode incriminc, l'appelant itait constamment au biinficc d'un permis de sJjour suisse valable. Sclon l'articic 9, 111 alina, Jcttrc c, de Ja Joi sur Je sjour et J'iJtablissc- ment des etrangers, dans sa tencur au 21 mars 1949, 1'autorisation de sjour prcnd fin rguJircmcnt Jorsque Je sijour est terminii en fait (et cela contraircmcnt J. lau- torisation d'tabJisscment qui, selon l'articic 9, 3e alina, lettre c, de Ja Joi citiie, ne prend gsinraJernent fin que si l'(itranger oijouriie pendant six mois hors de Suisse). La pratique administrative, certes, part du principe qu'tin ressortissant italien qui ne quitte pas Ja Suisse pour plus de deux mois, continuc y habiter au sens de Ja Convention sur les assurances sociales et cela mfmc s'il ne jouit que d'unc simple autorisation de siijour. Ccttc pratiquc se fonde vraisemblablemcnt sur Ja <' dicJara- tion du 5 mai 1934 concernant J'application de la convention d'tablissemcnt et con- sulaire du 22 juillct 1868 entre Ja Suisse et l'Italic ', qui eonticnt Ja notion du sjour inintcrrompu en tant que condition d'octroi d'unc autorisation d'tabJissemcnt. Aux termes de l'articic 3 de ccttc dclaration, Je ressortissant italien qui, pendant Ja va1idit de son autorisation de sijour, se rcnd ii J'trangcr passagrcment et pour un laps de temps trs court, n'intcrrompt pas son sJjour en Suisse. En revanche, si J'abscnce dure plus de deux mois, l'autorisation de sfjour accordc un Italien perd .

sa validitii dans tous les cas, qucl que soit Je motif pour lcqucl Je retour cii Suissc est retard« Au cours des cinq dcrnircs anncs priicdant immidiatcmcnt Ja ralisation de l'vfnemcnt assur, l'appclant a sfjourni en Italic du 23 diJeembrc 1953 au 17 mai 1954, e'est--dirc pendant prs de cinq mois. Au cours de ecttc priodc, il ne pouvait

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ainsi pas )tie au h)n)fice dune autorisation de s)jour valabic en Suisse, de sorte qu'imm)diatcnscn r avan s le r)al isation de l')v)nemcn t assur), soit le 1 scptembre 1058, il navait pas habit) » de mani3rc ininterrompue en Suisse pendant cinq ans. 2. Gest ainsi 3. justc titre quc le verserncnt dune rente ordinaire a )t) refus) 3. 1' appelan t... (Tribunal f)d)ral des assurances en la cause P. V., du le, Juin 1959, H 3259.)

II. Caleul de la rente

A. Lors du caicul de la rente de vicillesse pour couple, les ann6es compktes Je cotisations de l')pouse peuvent, selon les cas, 3tre prises en compte pour la p)riode pendant laqucile le n'ari n'titait pas assur6. Articles 29, 2e alina,

29 bis, 30 et 32 LAVS.

B. Apr3s le dic3s du man, la rente de vicillesse simple de la veuve, dont le conjoint avait droit 3. une rente de vicillesse pour couple, est calcule sur la mime base que celle qui avait servi 3. calculer la rente de vieillesse pour couple. Articic 31, 2e a1in3a, LAVS.

A. Per il ca/cola della rendita di vccchiasa per coniagi, gli anni interi di cont,sbzszione della mog/le possona, secoudo i casi, essere cornpatati per il periodo in cui il roarito non era ass:cssrato. Articolo 29, capoverso 2, 29 bis,

30 e 32 LAVS.

1/, Dopo la snorte dcl mar,to, b rendita di vecchiaia seosplice per vedova, il cui con/uge av(,va dnitto ulla rendita di vecchiaia per coniugi, 3 determi- nata sulla stcssa base di quella ehe servi per il calcolo della rendita di vec- ch i aia per coniugi. Articolo 31, capoverso 2, LAVS.

H. R., n) le 11 scptcmbre 1892 a vicu s)par) de fait dcpuis 1926 de son ipouse J. R., nie le 25 mars 1892. Domicilii 31 l'itranger durant nombrc d'annies, soit jusqu'au dibut de 1956, il na jamais adhiri 3. l'assurance facultative. De retour ca Suisse, il a travaill) dOs Ic 111 mai 1956 et a vers) dOs cette date jusqu'au 30 septernbre 1957, eonjointement avec son ensployeur, un total de cotisations AVS Je 168 francs. J. R. de son cbt/ a toujours travaill) en Suisse. Du 1 janvier 1948 au 31 dicem- bre 1956, eile a vers), conjointenient avec ses employeurs, un total de cotisations de 3468 francs. Par dicision du 10 mai 1957, la caisse cantonalc de compcnsation lui a rcconnu Ic droit 3. uns rente ordinairc de vicillesse simple de 133 francs par rnois 31 partie du le janvier 1957. Gctte rente fut calculsic sur la base de ses proprcs cotisa- tions et lui fut verseie jusqu'O fin septemhrc 1957, date 3. laqucllc s'ouvrait le droit 3. la rente de couple de H. R. Gelle-ei fut alors ealcul)c daprOs la somme des coti- sations des conjoints, soit une eotisation annuelle moyenne de 2567 francs, et d'aprOs la duric de cotisations du seul man, soit 1 an et 5 mois, cc qui entrainait application de 1'ichelle de rente 1. La rente de couple ainsi caleulie s')lcvait 3. 127 francs, rente dont la main) pouvait itre attrihu)e 3. J. R. Ayant rceouru contre cettc d('cision, J. R. fut dibout)e par lautorit) de recours dont eile difira le jugement au Tribunal fidiral des assuranccs. D'autrc part, H. R. dic 'da Ie 18 mars 1958 alors que la procidure dappel itait ca cours. J. R. acqu)rait ainsi 3. nouveau droit 3. une rente de vieillessc simple que la caissc de compensation fixa 3. 79 francs par mais, prenant pour base les mOmes

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iiJments que pour Je calcul de Ja rente de couple. J. R. rccourut 3. nouveau contre rette d3cision et 1'autorit6 de recours, appliquant J'articic 33, 3e aJina, LAVS nonobs- tant les termes de 1'article 31, 2' alin3a, porta donc Ja rente de J. R. 3. 133 francs par mols comme pr3c3demment. L'Office hidraJ ayant 3i son tour appel3 de cc jugc- ment, Je Tribunal fid6raJ des assurances se pronona comme suit sur les deux causes qu'il trancha simultanilment, Ja premi3re ayant suspcndue jusqu'3. dcision connuc dans Je second litige

A. 2. S3par3e de fait depuis 30 ans de son marl, qui ne lui a vers&i aucune prestation et parait d'ailJeurs avoir it3 hors d'6tat de iC faire, ces dcrni3res ann3cs pour Je moins, 1'assur3e a gagn2 eJJe-mme sa vic et acquis des Je 11 janvier 1957, par ses cotisa- tions, Je droit 3. une rente personnellc de vieillesse simple au montant de 133 francs par mois cette rente et son montant sont conformcs aux dispositions Jgalcs et ne sont pas Jitigicux. Du seuJ fait du retour de son mari en Suisse 3. peine plus d'une anne avant J3.ge de 65 ans, sans que Ja vie commune reprcnnc et sans que sa Situa- tion sen trouve modifnie d'aucune sorte, l'innircss6e SC Volt prive de sa rente per- sonneiJe des Je octobrc 1957 et ne touche plus qu'une dcmi-rente de vieillesse pour couple, d'un montant inf3rieur 3. Ja moitiii de sa rente personneiJe. Une teJJe solution, qu'aucun changement dans la situation effective ne justific, est profondii_ ment choquante. Elle Pest d'autant plus qu'il aurait suffi que Je mari rcntre en Suisse quelqucs mois plus tard seuJernent pour que, ne rempJissant aJors pas Ja con- dition de J'ann3e cnti3rc de cotisations, il n'et pu pr6tendre 3. une rente ordinaire dans cc cas, J'assuriie aurait conserv,i son droit personnel 3. Ja rente ordinaire de vieil- lesse simple, Je -nari pouvant toucher pour sa part - sous r3scrvc des Jimites de rcVenu prvucs 3. l'article 42 LAVS - une rente transitoire de vieillesse simple (voir art. 22, 3e al., derni3rc phrase, LAVS, dans Ja tcneur introduite par Ja Joi du 21 diicembre

1956 voir aussi Directives concernant les rentes, 4e d. 1958, nec 7 et 8).

Dans les consid3rants de son jugement du 13 janvier 1958, J'autoritii cantonaJe de recours reJ3vc que « Ja seule solution normale de cc cas exceptionncl serait de per- mettrc 3. clsacun des 6poux de bn3ficier d'une rente simple bas3e exclusivement sur Jeur propre cotisation annuelle moyenne e. La Commission f6diiraJe d'experts pour J'introduction de l'assurancc-vieillesse et survivants avait propos3 une tellc solution, appJicable de mani3re g3n3ra1e, laissant aux conjoints Je choix entre une rente de couple ou deux rentes simples (voir rapport de rette commission, du 16 mars 1945, p. 61) mais rette facult3 de choix a t3 rejetile par Je Conseil fiidral Jors de l'31a- boration du projet de Joi (voir message du 24 mai 1946, FF 1946 II 397/398) et n'a pas 3t3 reprise par Je l3gislatcur. S'agissant de rentes ordinaires (J'art. 22, 3e al., der- ni8rc phrase, LAVS, d6jä cit, prvoit une exeeption pour Je scul cas de coneours entre rente ordinaire de J'3pouse et rente transitoire du man), les textes Jgaux sont formeJs Je droit 3. Ja rente de vieillesse simple s'teint par J'ouverturc du droit 3. une rente de vieillesse pour couple (art. 21, 2' al., LAVS) ; et Je droit 3. Ja rente de couple s'ouvre des que Je inari a accompli sa 65e et J'pouse sa 601 anne (art. 22, je" al., LAVS) m3nie si les conjoints vivent olparils, ainsi que l'cxprimc on ne peu,- plus cJaircment J'article 22, 2e alina, LAVS en pr3voyant dans les cas de s3paration notamment une nilpartition de Ja rente de couple entre les lipoux. En prsencc de textes Jiigaux aussi cJairs et impratifs, Ja Cour de c3ans ne peut que eonstater, comme ]es prcmicrs juges, que Je droit de J'appelante 3. Ja rente ordinaire de vieillesse simple, acquisc sur Ja base de ses propres cotisations, a pris fin au moment o/i Je nilri acqu- rait droit 3. une rente ordinaire pour couple, soit Je 1r oetobre 1957.

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Pour la piriodc du 1 octobre 1957 au 31 mars 1958, J. R. peut prtcndre ainsi uniqucment une dcmi-rente de vicillesse pour couple. La dcmi-rente est 3ga1e, en principe, lt la moiti du montant total de la rente de couple. La loi prvoit, certes, de3 cxccptions lorsquil s'agit de calcuier le montant de rentes transitoircs (art. 62, 21 al., RAVS) ou si le juge civil ordonne une r3partition diff e rente de la rente de COLiple entre les conjoints (art. 22, 21 al. in fine, LAVS). Mais il s'agit en l'espce d'unc rente ordinaire, et aucune dicision prvoyant une rpartition autre de la rente na 3t3 renduc par le juge civil. Peut-itre uisc troisime cxccption encore serait-elle possible, lorsque les conjoints ne possidcnt pas la mime nationalit et qu'un seul d'entre eux tomberait sous le coup de l'article 40 LAVS ; une teile situation ne se pnisentant pas dans l'csplice, cette question souffre de rester ouverte. L'appelante dcmande cnfin que le montant de sa dcmi-rente de couple soit main- tenu au niveau de la rente simple pricdentc, en invoquant par analogie la jurispru- dence aux tcrmes de laqucile la rente de vicillesse simple revenant ds 63 ans 1. une fcmnie divorc3c au b3nficc jusqu'alors d'unc rente de vcuve ne devrait pas tre infrieure lt cette rente de vcuve (voir ATFA 1953, p. 219 ss, ct 1955, p. 272 ss RCC 1956, p. 110 ; voir aussi Dircctives concernant les rcntcs, 4e M., 1958, n°' 202, 253 et 254). La situation de droit est toutcfois fort bin d'itrc scmblable : dans le cas de la femme divorce, la rente de vcuvc scrvie en raison du d3cs de l'cx-rnari est continu3c, dls une date dtcrmin3c par le setil dge de 1'int3rcss1e, par une autre rente eile aussi purement personnellc ct rcposant sur la tOte du mime ayant droit dans ic eis de la fcmme mariOc, en revanche, ii rente personnelic de l'Opousc cOde la placc, lt un moment dOcoulant d'OlOmcnts propres au man, lt une rente commune et dont l'cxistcnce rcpose sur la tOte du man. Lc passage de la rente simple de l'pouse Ii la rente de couple signific donc changcment dans Ii personnc de 1'ayant droit et dans Ic caractOre mimc de la rente. Or, ainsi que ic Tribunal fOdOral des assurances a en dOjlt l'occasion de le constater (voir arrOt H. du 3 fOvrier 1959, RCC 1959, p. 161), la junisprudcncc invoquOc trouvc sa justification dans l'idcntitO totale de i'ayant droit et dans ii continuitO du caractOre personncl de la rente.

Si l'appelantc peut prOtcndre, pour la pOriodc faisant l'objct du prcmier litige, uniquemcnt une dcmi-rente de vicillcsse pour couple, ct si cette rente ne peut itre d'un niontant autre que la moitiO de la rente de vicillessc pour couple rcvenant au man, il reste lt voir si ct dans quelle mesurc les dispositions lOgalcs permcttraient Ovcntucllcmcnt de tcnir comptc des particularitOs du eis lors du calcul de la rente de couple elle-mime. Toute rente ordinaire, qucl que soit son genre, dOpend de deux OlOmcnts d'une part, la cotisation annuelle moyenne et, d'autrc part, Pechelle de rente. Tandis que la cotisation annuelic moycnne est fonction de la somnsc des cotisations ct de la durOc de cotisation de l'assurO, l'Ociselle de rente dOcoulc en principe de la scule durOc de cotisation de l'assurO ct de sa classe d'ltgc. Pour cc qui concerne la rente de couple, la loi disposc uniqucnscnt quelle est calculOe sur la base de la cotisation annuellc moyenne dOtcrminantc pour le niari (art. 32, 1,1 al., LAVS), les cotisations payOes par l'Opousc jusqu'lt la naissancc de la rente Otant toutefois ajoutOes lt cclles du man bors du calcul de la cotisation annucbbe moyenne de cc dernicr (art. 32, 21 al., LAVS) eile ne conticnt aucune disposition exprcssc quant lt la durOc de cotisation dOtermi- nantc, ni pour le calcul de la cotisation annueble moyenne ni pour Ic choix de l'Ochcllc de rente. La pratique administrative, en revanche, a prOcisO dOs l'origine que cette durOe de cotisation Otait Celle du mari sculcmcnt (voir Dircctives Concer- nant les rcntcs, 4 Od., 1958, n' 206) et que les cotisations de la femme n'intcrvc- naicnt que sous forme d'adjonction de leur montant global lt la somme des cotisa-

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tions du man. Le Tribunal fd3ral des assurances a eu l'occasion dj (voir p. ex. ATFA 1958, p. 188 ss RCC 1958, p. 315 55), de confirmcr la l3ga!it de cette pratiquc administrative et sa conformit2 avec les principes directcurs du systn1e des rentes de l'assuranccvieiIlcssc et survivants. II faut relever, en effet, quc l'ayant droit t la rente de couplc est sans contredit le niari (art. 22, 1e1 al., LAVS), lequel doit remplir en sa personne les conditions requises, et qu'ajouter celle du inari la dure de cotisation de la femme aboutirait 3. des r6sultats inconciliables avec la logique du syst3me et qui d'ailleurs seraient dans la plupart des eas - du fait de la r3duction du montant de la cotisation annuelle moyenne au d3triment du couplc. Tandis quc les premiers jugcs, tout en relevant le earact3rc choquant de la situation, tiennent pour cxcluc une solution diff3rentc sur la base des textes 13qaux actueis, la caisse intim3e proposc d'admcttre la possibilit3 d'exceptions et en exposc les modalit3s l'Office f6d6ra1 des assuranccs sociales, pour sa part, t.soquc certaines solutions mais se refusc 3. assumer la responsabilit3 d'unc proposition qucleonque. Apr3s avoir cxamin3 3. nouveau dans son ensemble le proh!3mc de lt rente de couplc, la Cour de c6ans arrive 3. la conclusion quc le principe 6nonc3 du caicul de ccttc rente sur la base de la durc de cotisation du scul man rc3pond aux exigenccs de la loi et 3. la logiquc du syst6me ; quc cc principe doit donc 3trc confirm3 ; qu'app1iqu2 sans rcstriction aucunc, il aboutit toutcfois dans ccrtaincs conditions exceptionnellcs 3. des solutions blessant le sentiment du droit et le sens de la justicc 3. un degr3 tel quc ces solutions ne peuvent avoir 6t3 voulues ni m3mc to16n3cs par le l3gislatcur quc certains arnendcments au principe, cnfin, sont possiblcs sans faire violencc ni 3. la lcttrc de la loi ni 3. son esprit. L'institution m3mc de la rente de vicillesse pour couplc repose sur la notion de l'unit3 du eouplc. Cette notion a vu son champ d'application restreint lors des revi- sions 13ga1c5 successives, qui ont rcconnu 3. la fcmmc un statut de plus en plus ind6- pendant de eclui de son man (voir 3. cc propos p. ex. ATFA 1957, p. 214 RCC 1957, p. 437). Eile constituc cependant aujourd'hui encore la base evidente de diver - ses r3gles 13ga1cs ainsi par exemple de 1'articic 2, 4e alin3a, LAVS, qui n'autorise en principe 1'affiliation de la fcmme mari3e 3. l'assurancc facultative quc conjointc- mcnt avec Ic man, ou de l'article 3, 2e a1in3a, lcttre b, LAVS aussi, aux ternscs duqucl la frmme mari3c n'cxcrgant pas d'activit3 lucrative ne paic aucune cotisation lorsque son mari est assur. Pour cc qui concerne la rente de couplc, comme ccla a 3t3 rc1ev3 plus haut, i'ayant droit est sans contredit le man (art. 22, 111 al., LAVS). Ccttc rente n'cn est pas moins destine 3. i'entrcticn des deux conjoints ; la prcuvc en est fournie par la facu1t3 de l'3pousc d'obtenir sous ccrtaincs conditions Ic paicnient en ses pro- pres mains de la moiti3 de cette rente (art. 22, 2e al., LAVS). Le nsari appanait donc envers l'assurancc comme le « rcpr6sentant du coupic. Le principe 3n0nc3 quant '»

au calcul de la rente de couple r3pond 3. cette logiquc du Systeme, dans le cas normal os les liens avec l'assurancc sont entretenus totalcnaent ou pour l'esscnticl par ic man. Mais lorsquc durant tout ou partie du maniage ic man n'a cu aucun lien quel- conquc avec i'assurancc et quc de tcls liens ont 1t6 maintenus par la fcmnie, il dcvicndnait absurde de tenir le couplc pour « rcpr6scntm cnvcrs i'assurancc, durant cette p6niode, par eclui scul des conoints qui n'avait pr3cismcnt aucun licn avec eIle. La notion m3me de l'unite du couplc, d'unc part, et le statut de plus en plus indipendant neconnu 3. la fcmmc par ic l3gislateur, d'autrc part, autonisent 3. penser quc le coupic peut, dans de teiles cinconstances, 3trc rcpr3scnt3 par la fensmc dans >'

scs napports avec l'assunance. Sans doute les articies 29, 2e alin3a, 29 bis et 30 LAVS entcndcnt-ils en premier heu Ic man, lorsqu'ils panlcnt de ha dur3c de cotisation de 1'« assur6 » ; ils n'cxclucnt toutcfois pas cxpncss3mcnt toute autnc possibilit et n'in-

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terdisent d es lors pas au jugc une intcrprtation qul, sans romprc la logiquc du sys- trne, permet de lui apporter dans certains cas exccptionncls quelques drogations Ii faut poser, en premier heu, qu'un couple ne peut pnitendre une rente ordi- naire de vicilhesse pour couple quo si le mari remplit los conditions mises a 1'octroi d'une teile rente ; l'article 29, 1er alina, LAVS est formel a cet egard, lorsqu'il parle des conditions is remplir par 1'« ayant droit e, et tout le systme lgal de la rente de couple repose d'ailleurs sur cette exigencc. Ii faut poser, en second heu, quo la rente de couple est calcule en principc sur la base de ha durcic de cotisation du seul marl et de sa ciasse d'ige. Cependant, pour los anncs de mariage durant lesqucllcs tout lien quelconque iitait rompu entre le mari et l'assurance mais durant lesquelles de teis liens ont subsist6 entre l'assurance et l'3pouse, cehlc-ci se substituc au marl pour « repr3sentcr » le couplc envers l'assurance. Pour ces ann3es, et pour ces annes seulement, cotisations et dur3e de cotisation de h'3pouse sont ainsi assi- mildes 3. des cotisations et 3. une dur6c de cotisation du marl. Tour hien est rompu entre l'assurance et je mari durant los p3riodes oi il West pas domicihi3 en Suissc, n'y cxercc non plus aucune activit3 lucrativc, ne travaihhc pas 3. h'3tranger pour he compte d'un emphoyeur en Suisse (art. i'r, irr ah. LAVS) et n'a pas fair acte d'adh6- sion 3. 1'assurance facuhtative (art. 2 LAVS). 11 est douteux quo h'on puisse admettre une rupture suffisante des hiens horsquc le mari West pas assur3 uniquemcnt en vertu des chauses d'exception de h'artiche 1, 2 ahin3a, LAVS, ha question souffrant toute- fois de nester encore ouvertc. Quant aux hiens entre l'assurance et h'3pouse, doivent 3tre reconnus ceux d3couhant de l'assurance obhigatoirc, ha solution pouvant rester 3gahement ind3cise pour los rares cas oi ha femmc mani6e est assur6e 3. titre facul- tatif seuhcment.

5. Dans h'esp3cc, h'appelante a 6t3 seuhe assur3e durant los ann3es 1948 3. 1955, ann3cs de mariage au cours desquehles he man n'avait avec l'assurance aucun hien quehconquc. Si h'on apphiquc les cnit3rcs 3nonc35 ci-dcssus - los cotisations pay6cs par l'3pouse en 1956 devant 3trc ajout3es globahement, sehon le principe g3n3ra1, et sans qu'ih soit tcnu compte de cette dur3e de cotisation - on obtient une dur3e de cotisation comph3te de 9 ans et 9 mois. La cotisation annuehic moyennc d6terminantc s'313vc 3. 450 fr. (art. 30 LAVS) et h'3chehhe de rente 19 est apphcabhc (art. 29 bis, 2' ah., LAVS). Le monrant de la rente ordinaire de vieihhesse pour couple est alors de 222 francs par mois, et cehut dc la demi-rente de couple 3. haquehle peut pr3tendrc lappelante pour ha p3riode hitigieuse de 111 francs par mois. Si cette solution permet de r3gher de mani3rc relativement satisfaisante ha situa- tion de h'appehante dans le cas d'esp3ce, on ne saurait n3anmoins passer sous sihence ses inconv3nicnts et scs himites. En effet, hc inari profite des cotisations et de ha dur3e de cotisation de son 6pouse dans une mesure qui pourrait devenir abusivc. 11 faut rehever, il est vrai, quo he marl profite de ces cotisations m3mc horsque ha rente de couple est cahcuh3e strictement schon los principes g3n3raux, et qu'il n'y a donc qu'unc diff3rcnce quantitative. Mais il faut pr3ciser aussi quo ha solution retenue na pas pour but de favoriser he mari en tant quo tel er quc, si ha femmc venait 3. d1c3dcr avant son inarl et quo cc dernier viennc 3. b3n3ficier d8s lors d'une rente de vieihhcsse simple, cette dcrni3re rente devrait certes irre cahcuhie sur ha base de ha rente de couple, man sans qu'ih doive itre tenu compte de ha durie de cotisation de la fcmme. D'autnc part, hc probh3mc dcmeurc entier pour ha femmc, lorsque he man prisente des annies de cotisation manquantes avant he maniage ; mime si la femme na cessi de cotiser durant toute cette piriode, ses annies de cotisation antirieures au maniage ne sauraient itre « transfiries » au nom d'un couple alors incxistant. De plus, des prohh3mes analogucs pournont se poser pour los rentes de survivants (art. 33,

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111 al., LAVS), parmi lesquelles 11 faut mentionner au prensier chef les rentes dor- phelins doubles. Enfin, ces difficu1ts aequerront une acuitf plus grande encorc une fois instaurf Je systime prsivu du caicul des rentes pro rata temporis (voir mes- <« >'

sage du Conseil fdra1 du 24 octobre 1958, FF 1958 II 1265 ss et art. 38 du projet de loi). Aussi Je Tribunal ffdrai des assurances l'a brivement mcntionn dj dans son rapport du 31 janvier 1959 sur sa gestion pendant l'annfe 1958 -les con- ditions mSmes de i'octroi de Ja rente de couple et Je calcul de cette rente rnfrite- raient-ils de retenir 'attention du ifgis] ateur lors de Ja revision de Ja loi sur 1'assu- ranec- vieillesse et survivants. B. 6. Le second litige, objet de i'appei de J'Offiee ffdfral des assuranees sociales, porte sur Je caleul de Ja rente ordinaire de vieillesse simple laquelle J. R. peut nouveau pnitendre partir du 1 avril 1958, Je droit 3 Ja rente de couple s'6tant i

fteint 3i fin mars par Je dcs du man (art. 21, 2° al., et 22, 31 al., LAVS). La caisse de compensation s'est fond2c sur l'article 31, 2" alina, LAVS, aux termes duquel Ja rente de vieillesse simple revenant des veufs ou -t des vcuves qui touchaient .

une rente de vieillesse pour couple avant Je d2cs de leur conjoint est caiculfe sur la base de Ja cotisation annuelle moyenne dterminante pour Je caicul de Ja rente de vieillesse du couple «. Reprenant les flfments h Ja base du calcul de Ja rente de cou- ple, selon sa dteision du 10 octobre 1957, eile a fixe Ja rente de vieillesse simple 79 francs par mois. Le juge cantonal, en revancise, admcttant une lacune de Ja loi, a d2c1ar1 applicablc l'article 33, 31 alin2a, LAVS - lequel prsivoit que Ja rente de vieillesse simple revenant une veuve 5gfe de plus de 63 ans est calculfe sur Ja base des propres cotisations de Ja veuve, s'il en rsulte une rente d'un montant plus ilcvf inSme dans les cas oL cette veuve participait auparavant zi une rente de couple et oL l'article 31, 2" alina, prfvoit par consquent sans riscrve aucune Je calcul sur les nsfmes bases que Ja rente de couple. JI a reconnu d e s iors a l'assurie une rente de vieillesse simple tigale ii celle quelle avait touche de janvier scptembre 1957, soit de 133 francs par mois. Le Tribunal Cdiral des assuranees a prononC1 dfjis que les termes de l'article 31, 2 aJina, LAVS ne laissaicnt place t aucune interprOtation extensive et que Ja facultf de choix offerte par l'article 33, 3" alin2a, LAVS n'tait pas donnc lorsquc Ja rente de vieillesse simple de Ja veuve succ2dait i une rente de vieillesse pour couple (voir ATFA 1958, p. 200 ss = RCC 1958, p. 394 ss). 11 na aucun motif de sournettrc cc pro:. blime 'i nouvel examen tout en rfservant cxpress2nient son parti dans les cas oü s Ja rente ordinaire de vieillesse pour couple calculfc selon Ja solution retenuc dans lespisce succidcrait, l'ipouse ftant venuc dfcider, une rente de vieillesse simple en faseur du man - dans un cas ob Je litige na plus qu'unc portOc thforique. En effet, vu l'issue de Ja premibre procfdure, Ja rente ordinaire de vieillesse simple revenant 3 l'intimic dbs Je 1" avril 1958 s'kve ii 139 francs par mois, si eile est i

ealcuiaie sur les meines bases que Ja rente de couple l'ayant prfcidfe, solt i un mon- tant supfrieur ii cclui obrenu sur Ja base des propres cotisations de Ja veuve. (Tribunal f2d2ra1 des assurances en Ja cause J. R., du 12 mars 1959, H 13/ 58 et H 181/58.) 1

Voirl'article 3i Ja page 331 : Lc caicul de Ja rente de viciiiesse pour couple dans un cas partiulier

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OFFICE FDRAL DES ASSURAJNCES SOCIALES

La hgis1ation, les conventions internationales et les instructions de 1'Office f&hral des assurances sociales en matire d'AVS

Etat le i aoüt 1959

Tirage ä part de la Revue ä 1'intention des caisses de compensation 1959, N° 8/9

Prix: 40 centimes

En veute ä I'Offlce fdra1 des imprims et du matrieI, Berne 3

Na 11 NOVEMBPE 55

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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION S 0 MM A IRE

Chronique mensuelle ............... 363 fnnovations pour les Suisses 1'tranger en rnatire d'assuran- ces sociales .................363 Les aspects mdicaux dc 1'assurance-invalidit en particulier dans les cas d'infirrnits congnitales .........366 Statistique des rentes transitoires de l'cxercice 1958 . . . 367 L'activit du Tribunal fdra1 des assurances en 1958 . . . 371 L'assujettissemcnt l'assurance et la jurisprudencc du TFA (fin) 374 Remboursement de cotisatlons aux trangers et aux apatrides 376 Le Sport pour invalides ...............378 Les effets de 1'assurancc-inva!iditi sur les institutions d'assu- rance ...................379 I,es rlsques de double impositlon de 1'cmployeur en cas de chan gernent de caisse ................382 ProbEmes d'applicatiori ..............383 Petites informations ...............386 J urisprudence : Assurance-vieillessc et survivants .....388 R egime des allocations aux militaires . . 403 Rigime des allocations familiales .....406 Affaires pina1es ...........411

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Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition Centrale fdra1e des imprims et du mat6riel, Berne. Abonnement 13 francs par an le numro 1 fr. 30 le numro double 2 fr. 60. Paratt chaque mois. Dernier d1ai de rdaction du prsent numro : 6 novembre 1959 La reproduction est autoris6e lorsque la source est indique.

CHRONIQUE MENSUELLE

Le 15 octobre 1959, Ja Commission des rentes a tenu une stance sous la prsi- dence de M. Granacher de 1'Officc fdraJ des assurances sociales. Cettc sance s'est pro1onge le 16 octobre sous Ja prsidence de M. Naef. La commission examina Je projet de circulaire concernant Ja rnthode du prorata et se pro- nona 6galement sur des questions de comptence. Ses travaux portrent en- suite sur 1'examen des textes proposs relatifs Ja revision du RAVS en matire de rentes.

Les instruments de ratification relatifs la convention en matitre de sicurit sociale du 4 juin 1959 entre la Suisse et Ja Tchcoslovaquie ont chang6s Prague Je 28 octobre 1959. De cc fait la convention entrera en vigueur ic 1er dcembre 1959. Les directives ncessaires pour J'application de Ja conven- tion seront adrcss6cs aux caisses de compcnsation.

Inxiovations pour les Suisses ci 1'etranger en matire d'assurances sociales

A l'occasion de Ja Journe des Suisses i 1'tranger de cette anne (cf. Revue 1959, p, 308), 1'OFAS a Mit une Feuille d'information pour les Suisses ri l'tranger relative aux modifications survenues dans Ic domaine des assuranccs sociales, modifications qui auront cffct ii partir du ir janvier 1960. L'cssenticl du contenu de ccttc fcuiJic d'information cst de nature intrcsser les caisses de compcnsation - notamment edles dont ic siege se trouve dans un canton frontaiicr - qui seraicnt appcics donner des inforrnations sur cc sujet. Voici donc le texte cssenticl de cctte feuiilc d'information

L'assurance-vieiliesse et survivants Ehvation grz&ale de la limite d'dge »revue »nur l'adhsion d lassurance La limitc d'gc prvue pour i'adhsion i i'assurance facuJtative cst lcvc de

30 Ä 40 ans. Toutcfois, en considration de Ja protection qu'offre l'assurancc

Novembre 1959 363

ct des rpercuss1ons qua Je moment de l'adhsion sur Je montant des rentes futures, ii est conseiller d'adhrer l'assurancc ds l'.ge de vingt ans accom- .

plis ou dans un Mai d'une anne d5 le moment oi ion cesse d'tre assur obligatoiremen t.

La possibzlit spciale d'adbiszon accorclie aux Suisses d l'e'tranger ayant un certain dge Iorsquc l'assurance-invalidin entrera en vigueur, les Suisses is l'iitranger i.gs de plus de 40 ans auront nouveau la possibilit d'adhrcr l'assurance, la .

condition qu'iis puissent encore accomplir la dure minimum de cotisations d'une annie. Cette facuit sera donc accorde aux bommes qui n'auront pa cncorc accompli leur 64 anne et aux fcmmcs qui n'auront pas encore accompli leur 62 ann6e lors de i'entre en vigucur de la loi. La dciaration d'adhsion devra ehre consigne dans an dclai d'une anne s partir de cette cntre en vi gucur.

Les rentes

Le montant des rentes complctes, verses lorsque la dure de cotisations ne prsente pas de lacune, ne subira pas de c]sangcment. Lorsque Ja dure de cotisations est incomphte, au contrairc, les rentes par- tielles qui seront accordies d?s 1960 subiront une rduction dans cc sens qu'eiles seront caicules selon la mthodc « pro rata tcmporis » avec suppression des minimums qui taient garantis jusqu'i maintcilant. Ainsi, par exempic, un Suisse A i'6tranger n6 en dcemhre 1902 aura droit, ds janvier 1968, h une rente de vieiilesse simple d'au moins 900 francs et de 1850 francs au plus par anne s'ii a pay des cotisations sans interruption depuis 1948 par contre, sa rente annuelle ne sera que de 360 francs au moins et de 740 francs au plus s'il n'a adhir i. l'assurance facuitativc qu'cn 1960.

L'assurance-inva lidi t

Ses rapports avec l'.4VS

Ii existe une entire corrclation entre 1'assurance-invalidit et l'AVS toutes les personnes qui ont adb6r facultativcmcnt ii l'AVS seront automatiquement, lors de l'cntrc en vigueur de l'assurancc-invalidiu, assurcs galement contrc les consquences de l'invalidit. Afin de permcttre d'tendre ainsi la protection de I'assurance, un supplment d'urs dixime sera ajout dune manire gnraic aux cotisations AVS.

Les rnesures de radaptation

Les assurs invalides ou menacs d'une invalidit imminente ont droit aux mesures de radaptation ncessaires et de nature rtabiir ou . sauvegarder a

leur capacit de gain. Ges prestations comprennent certaines mesures mdicales

364

et surtout des mesuces d'ordre professionnel, auxquelles s'ajoutcnt l'octroi de moycns auxiliaii'cs ct, selon les clrcOnstances, 1'octroi d'mdcmnits journalircs durant la radaptation. Toutcfois, ]es inesures de radaptation ne peuvent äre qu'cxccptioriieicmeiit appliques 0 1'Otrangcr, en raison de leur nature parti- culire et des installatons spOciales qu'cllcs nccssitcnt ; leur application devra, en rglc gin0rale, avoi r heu en Suisse. Ii faut d'aillcurs s'attendre 0 cc quc les Suisses puissent bnficicr de ces prestations dans divers pays itrangers, sur la base de conventions internationales, rnme s'ils n'ont pas adh6r 0 l'assurance facultative. De plus, lcs Suisses de l'Otranger qui n'ont pas adh0r facultativement 0 l'assurance ont droit aux ncsurcs de radaptation s'ils rcntrcnt en Suisse et y 3tablissent leur domicile. Jes enfants stusses de l'trangcr mit toujours droit

0 ces mesures s'ils sjourncnt en Suisse.

Lee ientes er Ice allocations pour impotente

Lcs personncs ayant adhr 0 lassurance facultative uni droit, conirne les Suisses rsidant au pays, 0 des rentes orc!znadee. Ces rcntcs sont ga1cmcnt prvucs en faveur des Suisses 0 lOtranger dj0 assuris facuhtati scmcnt qui taient invalides avant 1'introduction de l'assurance -invalidit. !,es assurs invalides qui sont e inipoteits o ci claus le Iesoin ont droit 0 une allocation pour impotent de 300 0 900 francs par an.

Les prestations de secones

Lcs Suisses 0 l'Otrangcr nont pa sdroit aux rcnies extraordinaires d'invahidit. En revanche, des prestations de sccours pcuvcnt trc accord0cs aux Suisses 0

l'trangcr, invalidcs et claus le besoln qui n'ont droit 0 unc ni de l'assu- rcntc

rancc - invalidit6 suisseni d'unc assurance - invaiichit Cela trang0rc. conccrnc

en particuhicr les Suisses 0 1'Otrangcr, ns invalides ou dcvcnus invalides durant leur enfance, qui ont plus dc vingt ans et nut adhtrb 0. 1'assurancc facultative, ainsi quc les Suisses 0. l'tranger invalides qui nese sont assurs facultativcrnent qu'aprs h'introduction de l'assurance-invaliditl.

Le rgime des allocatioris aux militaires pour perte de gain

i,c rgimc des allocations aux mihitaires pour pertc de gain a et,scnsiblcmcnt amOhiorO. Lc droit aux prestations d'urs Suissc de ltranger qui fait du Service Clans son pays est rcstb ic nimc ccpcndant, les Suisses de l'trangcr contrai- -

rernent aux Suisses rsidant au pays ne sont pas tenus de verser des coti --

sations pour le rgimc des allocations aux militaires.

365

Les aspects medicciux de 1'assurcince-invalidite en pcirticulier dcuis les cas d'infirmites congenitales *

Dans 1'assurance-inva1iditi fdirale les mineurs sont assurs pour toutes les mcsures mdica1es destines au traitement d'infirmits congnitales. Le Conseil fdral est charg de dresser une liste de ces infirmits. Le lgis1ateur est parti du principe qu'une intervention approprie falte pendant la petite enfance peut avoir trs souveiit une infliience dcisive sur la capacit de gain future er que ces prestations ne ressortissent ni a l'assurance- maladie ni 3i 1'assurance-accidents. Ii arrive quclqucfois que ces mesures prises temps gurissent totalement l'invalidit, ou en tour cas, en am6liorent le pronos- tic. Par consquent, fournir des fonds provenant directement de l'assurance-inva- 1idit pour traiter les infirmits congnitales nest faire qu'une avance i l'assur qui y aurait droit plus rard sous une forme ou sous une aurre. Le texte de la loi mentionne expressment qu'il s'agit sculement d'infirmits congnitaies, qui pourraienr influencer plus rard la ca lp acite de gain. [e pense en tour premier heu aux paralysies de naissance er i de rr's fortes difformits congnirales. Les paralysies apparaissanr l'accouchemenr sont plus frquentes lors d'ac- .

coucheiiients arriflciels que lors d'accouc1ements sponraniis. Le Llen1mae qLle subissent les nerfs est diffrent : c'est le plexus sup6rieur qui est atreint le plus souvenr. Alors le bras droit er l'paule pendent sans force. La paume de la main est tourne vers l'arrire er vers lextirieur. Seuls les doigrs se meuvent libre- ment. Le pronostic de ce genre de paralysie est relarivemenr bon. Pour le rrai- rement ii est important de savoir si ha mise cii place de la ghissLre parviendra freiner le rrr6cissemenr de ha capsule articulaire de l'pau1e. Des misages appliqus temps er du mouvement ont en gdndral du succs. Au cas conrraire, on prend au bour de trois mois des mesures clsirurgico-orthopdiques. La paralysie de 1'avanr-bras est plus rare, oi les musches flchisseurs et exren- seurs des doigts sont parahyss. Le pronostic est moins favorable er 11 faut un trairemenr inrense et inimdiat. La paralysie c6r6bra1e infantile (Maladie de Litrle) est une des infirmirs congdnirales qui entrera certainement dans Ic cadre de 1'assurance-invalidir. Parmi les causes rrs diverses dc cerrc maladic nous nous bornerons eiter les .

rraumarismes de ha naissance, qui sont le plus souvcnt des hdmorragies dans les mnnges ou dans ha subsrance c(rbralc ehle-mme. On connat en gniral l'as- pect de la maladie de « Little » raideur paraplgique des membres, des jambes

* Extraits d'une conf&ence tenue par le D1 M. Zaslawski, Ble, lors de l'assembhie des dlgus de Pro Infirmis, le 27 juln 1959 Zoug (rraduction). .

366

principalement. Dans les cas graves on la remarquc LIi'ä chez Je nourrisson qui sernble raide et sans mouvement dans son hain. On a de la peine le scher .

et 5 Ihabiller. On ne peut pas l'asscoir. Les cas lcgcrs passent souvent inaperus jusqu'au moment oS l'enfant apprend 5 marcher. La raideLir des jambes rencl la marche difficile et hcaucoup de ces enfants n'arri vent pas du tout 5 marcher ou l'apprcnnent tris tard. Parfo;s, Ja maladie se complique de troubles de l'in- telligence qui peuvent aller jusqu'S l'idiotic. Ges troubles hant rrversibJes ou peu influenab!cs, il; jouent Lifl r51e prpondirant. Mais la raidcur corporelle et les paralysies ont rendance 5 samliorcr. Uii traitement de choix, coinmcnc

5 uciups peut avoli une influence decisive sir Id rna)adie.

Si une maladic infectieuse a d ~cleiiclie Ja paralysie, il kaut imdiaternent prendre les mesures qui simposent. Le traiteinent de Ja parapkgie aura pour hut principal de faire progrcsscr les fonctions motrices - ii s'agira donc sur- tout de physiothrapie et d'une Suite d'exercices d'entranernent. Cc traite- incnt rgulier ei surtout bug est uiic prcuvc de paticncc pour Je malade et Je personncl. (Dn ne peut pds toujours iVitci l us mtcrveiitions cliirurgicalcs comme les tnotonsies et autres oprations, qui suppriinent les contractions. Elles doivent en tous les cas ehre suivies de massagcs et de gymnastique passive et active pour atteindrc le rsultat clsir et des amliorations durables. Puisque nous parlons d'infirmitis congi.nitales, j'aimerais cncore signaler hrivemcnt ]es malaiics attcignalit Je; aiticulations et vertbrcs. Le 14 novern- bre 1958, j'ai cu loccasion, lors dun cours de perfectionucment de Ja Socit6 suisse des mdccins officiels .1 Zusich, dc faire unc conRircnce sur l'activit de notre service mdical dc l'Aidc aux iiivalides 5 liSle. La statistiquc d'alors donnait que sur les 1000 invalides exarnins par nous, 17 pour cent souffraicnt de maux du genre rhumatismal et les maladies de dgn&escence taient au prernier plan. Mais il nous fut possible, aprs des examens trSs minutieux den rcuprcr un certain nombrc, tandis que Ja plupart des autres taient au bn- fice d'une rente d'invalidit« 11 va de soi qu'il faudra donner Ja plus grande attention cc groue de malades.

Statistique des rentes transitoires de 1'exercice 1958

Dans les tableaux ci-aprs sont consigns les principaux rsu1tats de Ja sta- tistiquc des rentes transitoires verscs en Suisse au cours de 1958. La dirninution que J'on constate de nouveau ne s'tait plus produite depuis deux ans 5. cause des revisions de !'AVS. Pour tous les genres de rentes autres que les rentes d'orphelins de mire, ii y a rnoins de rentiers et la somme des rentes est rnoins levie qu'cn 1957. Le rapport AVS de 1'exercice 1958 fournira de plus amples renseigncments.

367

Rpartition cantonale des rentes selon le risque

Tableau 1

I3 isfici aires (cas de reis es) M wir ans s versSs, en franes

Garn ons Rerires de Restes de Reuter l Rentes dc E nse m b l e Errsamh!e vierliesse surrt Varrts vreillrsse survtvants

Zurich ............35 170 5 831 41 001 29 120 219 2 917 699 32 037 918 Berne .............35 190 6625 41 815 29 307 492 3 130 875 32438 367 Lucerne ............8740 2 330 11 070 7 205 020 1 005 937 8 210 957 Uri ..............969 389 1 358 813 131 152 308 965 439 Schwyz ............2791 841 3632 2 322 476 361 749 2 684 225

Unterwald-le-Haut . . 870 216 1 086 724 630 103 588 828 218 Unterrvald-le-Bas . . . 620 233 853 504 593 88 779 593 372 Glaris ............1844 305 2 149 1 520 580 146 421 1 667 001 Zoug .............1525 462 1987 1 253 992 189 092 1 443 084 Fribourg ...........5 843 1 667 7 510 4 869 883 671 999 5 541 882

Solere u ............6 456 1 285 7 741 5 375 741 590 724 5 966 465 B3l e-Ville ...........9 672 1 688 11 360 8 007 895 889 540 8 897 435 Bhle-Campagne 4 598 786 5 384 3 835 276 383 000 4 218 276 Schaffhouse ..........2 571 508 3 079 2 127 104 237 502 2 364 606 Appenzell Rh.-Ext. . . . 3 024 407 3 431 2 535 465 181 447 2 716 912

Appenzell Rh.-lnt. - . 540 144 684 435 207 63 522 498 729 Saint-Gall ........ ..14 . 341 2 736 17077 12 023 701 1 220 749 13 244 450 Grisons ...........5804 1 487 7 291 4 908 066 650 799 5 558 865 Argovic .......... ..11 . 461 2456 13 917 9599 456 1 133 183 10 732 639 Thurgovie ...........6515 1217 7732 5 399 159 554966 5 954 125

Tessin ............9141 1831 10972 7 696 984 913 170 8 610 154 Vaud ........... . ..19 662 3 205 22 867 16 385 761 1 620 342 18006 103 Valais ............5 759 2 243 8 002 4 783 976 950 780 5 734 756 Nenchhtel ...........6956 1 000 7 956 5 765 647 511 171 6276 818 Genve .......... . ..10 877 1 654 12 531 8 987 055 913 617 9900672

Suisse 1958 ......210939 41546 252485 1 75 508 509 19 582 959 195 091 468

Suisse 1957 ......226737 45767 272 504 190 753 870 21946304 212 700 174

368

Ripartition cantona1e des rentes de vieillesse Tableau 2

ljiindfici aires (cas de reines) Montanes verss, en francs

Cantons Rentes de Reines de Reines de Rentes dc viejijesse vicillcssc viejllessc vicillesse 51)1 Pl's pOU r conpl es simples pour COUpICS

Zuricls ............30 344 4 826 23 201 788 5 918 431 Berne .............30 157 5033 23 127 786 6 179 706 Lucerne .............7698 1 042 5 946 430 1 258 590 Uri ................832 137 638 779 174 352 Schwyz .............2 413 378 1 856 960 465 516

Unterwald-le-Haut . . 742 128 575 820 148 810 Unterwald-le-Bas . . . 551 69 419 090 85 503 Glaris ..............1603 241 1 233 610 286 970 Zoug ..............1352 173 1 047 200 206 792 Fribourg 5 058 785 3 906 980 962 903

Soleure ............5508 948 4 197 889 1 177 852 B3le-Ville ...........8 463 1 209 6526 489 1 481 406 BOle-Campagne 3 945 653 3 015 740 819 536 Schaffhouse 2232 339 1 711 990 415 114 Appenzell Rh.-Ext. . . 2 545 479 1 955 380 580 085

Appenzell Rh.-lsst 489 51 376 600 58 607 Saint-Gall 12 202 2 139 9392 390 2 631 311 Grisons ............4 889 915 3765 930 1 142 136 Argovie ............9868 1 593 7 634 410 1 965 046 Thurgovie ...........5 549 966 4 223 899 1175 260

Tessin .............7863 1 278 6 131 088 1 565 896 Vaud .............16 856 2 806 1 2 997 737 3 388 496 Valais .............4979 780 3 830 480 953 496 Neuchtstel ...........5 989 967 4572 837 1 192 810 Geeive ............9558 1 319 7372 120 1 614 935

Suisse 1958 181 685 29 254) 139 659 422 35 849 087 1)

Suisse 1957 192 686 34 051 149 002 618 41 751 252

1) Y compris 1026 demi-rentes de vicillesse pour couples qui se nsontcns Si 600 185 francs.

369

Rpartztzon cantoncile des rentes de sulvzvallts

Tableau 3

135n7fic1a1rcs \ioiiranrs vcrsSc, cc francs

Rcrstcs d'orphcl ins Restes dorphel Irr, Cantorn Restes dc Or- Or- Or- Renses dc VSU— sc— sc- e- venves Orphelin Orphclnns Orphelsns de pire de nOrs doubles de ~ dos- 25re rn2re blcs

Zurich .........4036 1301 433 61 2501 896 300456 95810 19537 Berne ..........4 018 1 636 892 79 2532 261 378 218 194 068 26328 Lucerne ........1189 565 538 38 741 434 131019 121 163 12321 Uri ...........163 71 150 5 101 058 16534 33 903 813 Schwyz ........427 211 192 11 267 247 46 389 44 116 3997

UnterwaldIc Haut 128 64 23 1 82 500 15 281 5 417 390 Unterwald-le-Bas 95 72 63 3 58 958 16901 12 010 910 Glacis ........190 63 50 2 120562 15003 10316 520 Zoug ..........214 125 116 7 131 958 28386 26635 2 113 Fribourg ........710 437 480 40 442 159 101 649 113 406 14789

Soleure .........748 319 195 23 469 143 72 III 40792 8678 Ble-Ville ..... ..1 258 . 326 86 18 786 756 77 001 19 576 6 207 Bdle-Campagne . 504 178 92 12 319082 41448 18797 3673 Schaffhouse . . . 293 150 64 1 188 198 33 523 15 521 260 Appenzell Rh.-Ext 225 99 78 5 139 763 23073 17 181 1 430

Appenzell Rh.-Int 74 38 28 4 46682 8806 6539 1 495 Saint-Gall .......1 488 732 490 26 929 852 170 632 112 885 7380 Grisons ....... 774 371 334 8 481 996 85 694 80054 3 055 Argovic ...... ..1461 . 619 343 33 903768 142023 74847 12545 Thurgovic 700 287 216 14 435 761 66980 48 226 3 999

Tessin .........1215 331 271 14 772895 75873 60176 4226 Vaud ..........2 217 720 219 49 1 388 525 163 927 51 216 16674 Valais .........1057 614 528 44 669678 143750 121620 15732 NeuchOtel 687 222 75 16 435 020 52 362 18 522 5 267 Genve ......... 1324 243 69 18 835639 56120 15455 6403

Sssisse 1958 . . 25 195 9794 6025 532 15 782 811 2 263 155 1 358 251 178 742

Ssnisse 1 967 •. 28871 11 545 4711 640 17925 270 2 709 487 1 392 861 218 686

370

Lactivitö du Tribunal föderal des assurances en 1958

De son rapport s l'Assernblc fchiralc sur sa gcstion cii 1958, nous ('strlyons cc qui Suit

Assurancc-vcilIcssc c so ir:z'a;i/ s

La quatrimc revision dc la loi sur Iassurancc-vieillcssc et survivalits et de soll rglement d'excution a t i'originc de nouvelies questions litigicuscs. Ainsi la rduction s 63 ans de l'gc ouvrant droit pour les femmcs lii rente de vieillessc entraine dans quclques cas la privation du dran: s la ren 05, nOn seu- lenicnt pour des ressortissantcs trangrcs - ainsi quc nous ]'avons nicntionn - d,')',i daits notre prcdent rapport ---mais aussi pour des Suisscsscs 1'dtrangcr .

rintgres dans leur nationalit et dont 1'appartenance 3 lassurance facultativc ne peut plus, depuis lors, sitendrc 3 une ariacc entusre. Des assurs e sollt trouvs ga1ement dans une situation analoguc, en raison de la disposition iiouvellc prvoyant l'ouvcrture du droit 3 la ruHte le prcmier jour du mois, et non plus du semestre, suivant le 65 anniversaire. Quant 3 l'extension aux Suisses rsidaist 3 l'trangcr du droit aux rcntes transitol res, eile a amen le tribunai 3 reconsidrer les conditions d'octroi de ces reiltcs aux ressortlssants suisses habitant en Suisse, lors de sjours proiongss 3 litrangcr. 11 y a eu heu lexaininer de ninic, sur ii base des srcs:rips ons nouvelles, la question du droit 3 la rente des orpbehins de mrc. Parnii les litiges sans lien avec la dcrnire revision lga]c, ha r3clarnation de cotisatlons paritaires arri&6e5, notanlmcnt, a s0u1cv3 wie strie de questions de pnncipe, teile celle de la nature juridiquc du droit de recous de i'employeur contre le salari pour les cotiatons d'ernploy tu's d3duites lors du versement du salaire. L'obligation de 1'employcur de piver les cotisations arrires a donn3 au tribunal l'occasion de tracer ]es iimites eiit rc les attdbutions des organes administratifs et du inge de l'assurancc-vieillessc et surVivints d'une part et edles du juge civil de l'autre. Des qucstions part;cul;3rcmcnt interessantes se sollt pr3sentes dans des diff3rends cii mati3rc de rente; : ii se-,i ag; par exemple de dfinjr la notion de lannc entirc dc cotisations, tiotammeitt dans des eis das- sur6s domicili3s 3 1 stranger ct exervant cii Suisse une icti vitc sporadiqt'c. Uli autrc prob1mc concernait le droit 3 ha rente transitoire de cclui qui, aff111*3 3 une assurance officicile trang3re, avait 6t3 lib3r de l'assujettissemcnt 3 1'assu-

371

rance-viel et survivants suisse pour causc de charges trop lourdes. Enfin, la force de chose juge des dcisions de rentes et la facult de la caisse de com pensation de revenir sur ses dcisions antrieures ont fait i'objet egaleinent d'examens d'ensemble. La pratique rencontre des difficu1ts dans des cas de coupies dont seule la fcmrne a soumise !'obligauon de payer des cotisations .

durant certaines priodes.

Allocations aux milztazres pour perte de garn

L'assistance des parents par un enfant cncorc mineur et le caicul des aliocations pour assistance, Ic droit allocations pour perte de gain en cas de service .

volontaire permanent ou peu s'en faut, ic versernent de 1'allocation en mains de 1'empioycur lorsque ic saiari cffcctuc durant lcs vacanccs une priode de service volontaire, teiles sont les questions particuIires soumiscs au tribunal et mritant d'trc rncntionncs.

Allocations fami,'iales ai'x iravailleurs agricoles et aux paysans de la montagne

Les litiges soumis au trihunal ont coriccrn', entre auttes qucsnons, la qualitd de sa1arit des paients par Je sang en lignc dirccsc asccndantc et cicscendante, i'obligation de paycr lcs cotisations sur le s;slairc vcrs ii la main-d'ceuvre fmi- nine s'occupant du nnage, le caractre agricolc de certaines exploitations ct le paiement en espi'ces, par l'employeur, des allocatR)ns farniliales revenant o. un ouvrier agricolc.

Nornhre des af faires Tableau 1 Affaires 5V, APG AF ) Total

Reportcs de 1957 ...........51 2 3 59 Introduites en 1958 ..........201 9 15 225 Total ...............255 11 18 284

I.iquidtics en 1958 ..........198 10 15 223 Rcportics sur 1959 ..........57 1 3 61

1) R e gime des ahlocations farniliales aux travailleurs agricoles es arix paysans de la rnontagne.

372

Rpartition selon !es appelauts et Je mode de liquidation Tableau 2

Notisb es ‚shso]u J'ourcnt ages

Nin R,s- Ad- N. R a- Ad- r, in dia- nis- miii erssrtecn da- liii- Total - - miss . - eis Ilittlete tons Sons rttatlerc 110115 510515

Assurancc-vieillesse et survivants

Az surds ........2 24 14 71 111 2 21 13 64 100 [ nsployeurs - 5 5 35 45 11 11 78 100 Tiers ........ - 1 1 1 3 - 33 33 34 100 OI7AS - 1 22 5 28 - 4 78 18 100 Caisses dc coln- pensation . . - 2 5 4 11 - 18 46 36 100 Au total 2 33 47 116 198 1 17 24 58 100

Allocations auu inilitaires

Militairct - 2 2 1 5 - 40 40 20 100 Eniployeurs . . - - - 1 1 - - 100 100 OPAS ....... - 1 1 1 3 - 33 33 34 100 Caisses de coin- pcnsamion 100 - 100 Au total - 3 4 3 10 30 40 30 100

A Ilocations familiales Salariss 1)0 pavsans de Ii montagnc - 1 2 7 10 - 10 20 70 100 Ensployeurs - - 1 1 - - - 100 100 OPAS - 2 2 - - 100 - 100 Caisses de coni- pcnsation ... 1 1 2 - - 50 50 100 Au total - 1 5 9 15 - 7 33 60 100

Rcpartition selon Ja langue des affaires liquiddes Tableau 3

14 ..-l1Ue absolus !o!rcnotages

I_alsgue

AVS \i AF 1) lii AVS APG A 1 1) Total

Allemand . . . 128 6 9 143 64 60 60 64 Pran8ais 47 3 6 56 24 30 40 25 Italien 23 1 24 12 10 - 11 Au total . . 198 10 15 223 100 100 100 100 1) Regime des allocations laniilralc-s aus travailleurs agricoles ci aux paysans de la rnontagne,

373

L'cissujettissement a 1'assurcince et la jurisprudence du TFA (IM) ,

3. Conclztions d'assn)ettlssement d 1'assurarice remplies paar une

priode relativement coartc

L'article 1, 2e alina, lettre c, LAVS excepte de i'assurance les personne physiques qui ne rcrnplissent les conditions nonces au premier alina de cet article que pour une priode relativement courtc. I,'ide 1 la base de cette rglementation est qu'il est pratiquernent difficile d'assujcttir des personnes dont la prseIice en Suisse West que temporaire er que, bien souvent, le rsultat financier d'une teile op&ation n'est pas raisonnablement proportionn aux cornplications administratives qui en rsultcnt (f. arrt du TFA erl la caue A. R., du 13 noveinbre 1951, RCC 1952, p. 38).

a. La notion de « pirzode relativement conete La loi ne dfinit pas cette notion. Le fait est que, comme le Tribunal fdral des assurances l'a diclar plusicurs fois, le texte actuel de la loi cxclLit taute dfinition stricte de cette notion (arrt en la cause E. de L. du janvier 195D RCC 1950, p. 108). Ii n'y a donc aucune limite gnrale de temps durant laquelle les conditions d'assujcttisscment Ii i'assrirancc obligatoire seraicut tcnues pour rernphcs durant une priode relativement courte. II faut au contraire S'cri tenir ca principe aux circonstances particulires de chaque cas. Le lgis1ateur a toutefois, ii l'articic 2, l' a1ina, du rglernent d'ex3cution fix impirativenient pour certaines prof essions quelle priode d'activit lucrativc ca Suisse doit trc consid3re comme relativement courtc. Le Tribunal fd1ral s'est prononc d'une manire approfondie i cet e-,ard et a relev que la lil)ration de l'assurance selon l'article l, 2 alina, lcttre c, LAVS ne doit pas arnener les employeurs suisses 3. favoriser niiquitablement les ressortissaats cltrangers et 3. permctrre ainsi 3. ceux-ci d'cxercer une concurrence dcip1ac&e contre la main-d'cruvre indi g3ne. Comptc tenu des circonstances particuli3rcs riignant dans diverses profes- sions, le 1gislateur a des lors bicn fair en ne fixant pas une limite rigide de tcmps dans le r3giement d'excution mais en rccherehant au contrairc une solu-- tion diffrenci6c scloii le genre er la nature de 1'activir lucrative cxcrce en Suisse (arrt en la cause A. R. du 13 novembre 1951, RCC 1952, p. 38 ca 1,1 cause 0. K. du 25 janvier 1956, RCC 1956, p. 98). Toutefois le Tribunal a laiss6 ouverte la question de savoir Ii et dans quelle mesurc la disposition rglerncntaire est bien dans le cadre de la loi er de quelle mani3re ii conven-

1 Cf. RCC 1959, p. 212, 266 et 326.

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drait de la compIcter Ic ca cl1iant puisqu'clie ne dsigne que certaines cat-

gories de personnes (cf. arrt en la cause A. R. du 13 novernbre 1951, RCC 1952, o. 38). L'num&atiün coiitenue 5 lartiele 2 RAVS ne doit pas rtrc considsrie comme e'd austive en cc Ses qu'une personne peut tre libe de l'assuraiice 5 raison du fait quelle ne rcmplit 1c5 conditions d'assujettissement que pour une priode relativement courte nme si CI le ne peut ?)as etre rangc dans 1 'une des cargories nomn1es par 1 'artiele 2 RAVS. A vrai dire, il s'agira siors g raleme;ii de cas excepi onnels. Car, summe le Trihunsl fsda1 des icaices l'a d5 laii, l'article 1 ‚2 a! iSa, Iettre c, LAVS ct I'irticic 2, le alina, RAVS doivent äre interprts restrictivement vu Je principe de

1 'obligation gnSrale d'assurance Stenduc foiidarnentalcmcnt 5 1 'ensemble de Ja

population rsidente et active en Suisse (arrSt en la cause E. de L. du 9 janvier 1950, RC 1950, p. 108) en la cause A. R. du 13 novernbre 1951, RCC 1952, p. 38).

IJornicile en Suisse pour une pSriccle relatzvezns'nt tourte Les personnes qui cOnstituent leur domicile civil pour une priodc seulement relativement courte, sans exercer une activit lucrative dans notre pavs, ne sont pas obligatoircment assures. La loi ne dit pas quelle priode doit en pareils cas tre considre comme 6tarit relativement courte. ii faut düne, comme dj5 dit, exaln,ier les circontances particu1Sres de chac1ue cas pour dire la lib5ration de 1'assurance peut ici intervenir sur la base de l'article 1°, 2° alina, lettre c, LAVS. Le Tribunal fdrai des assurances a statuS quune pSriode cI'une anne environ, durant laquelle une persoline avait cu son doniicile eivil en uisse, n'cst pas relaLivenicut courie au Seils de Ja loi (arrSt cii 1.1 cause P. T. du 3 juin 1949, RCC 1949, p. 378). II en rzsu1te qu'une personne ne peut btre excepte de l'assur,'incc 3. raison du caractre temporaire «Je soll domicile cn Suisse que si la dure inintcrrompue du domicile cii Suisse fut en tour cas iiifS'rieurc 3. une annSe. En parci1s cas, ii nest naturellement pas possible de fixer une limite de temps ni d'ailleiirs nScessaire de le faire, puisqu'il faut sen tenir aux circons- tances pai deuliSres en l'espSe. Par ailleurs ni la loi eJ1c-mme ni le rglement d'exScution ne fournisscnt d'indications sur le point de savoir de quelle durc5e doit etre Je domicile ou Je sSjour d'un rSfugiS cii Suisse pour qu'il alt des effets juridiques en matire d'AVS. D'aprSs les «onsidSrants SnoncSs par le Tribunal fSdSral des assurances dans 1'arrt D. N. du 21 d6cembre 1949 (RCC 1950, p. 182), les rSfugi6s qui ne sSjournent que temporairement en Suisse ne sont pas sournis 3. l'assurance obligatoire iorsqu'ils ont le devoir de quitter derechef Ja Suisc aussi rapidement que possible. Les rSfugiSs ne doivcnt düne pas itre assujettis lorsque l'on peut adrnettre avec ccrtitude qu'ils quitteront dSfinitivement Ja Suisse dans Je dSlai le plus rapide.

ActivitS lucrative cii Suisse ciorant zitze pSriode relativement courte En vertu des articies 1°°, 2° alinSa, lettre c, LAVS et 2, 1' alinSa, lettrcs b et d, RAVS les personnes qui n'excrcent cii Suisse une activit6 lucrative que pendant une priode relativement courte ne sont pas Qoiimicp, 5 J'assurnc Prrrquc

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ment ic Tribunal fdrai des assurances na en jusqu'ici s se pronuncer que sur les rgles prvues par i'arLicic 2, 1 alina, lettre b, RAVS. Dans ic cas ci'un tranger qu etalt venu travailier eis Suisse durant unc anne en quaiit gnieur-conseil de la reprsentation gnraie enSuisse dune entreprise instal1c 1'tranger, le Tribunal a refust, de 1ibrer 1'intressi dc l'assurance en posant qu'unc teile priode ne peut plus ehre cousidre comme äant relativement courte au sens de la ioi, mme si l'on ne veut pas sen tenir la limite des trois mois indiquie dans l'articie 2, 1 a1ina, lettre b, RAVS (arrt en la cause E. G. du 13 juin 1949, RCC 1949, p. 291). Dans une autre affaire, ii fallalt dire si des artistes ehrangers peuvent, vu la brivet de leur sjour en Suisse, etre d'embie considrs comme non soumis t !'asurance. Le Tribunal a tranch cette question par la ngative. Certes isa contrats d'engagement produits por- taient pour la piupart sur deux sernaines seuiement cc qui ne prouvait d'ail- leurs pas que ces &rangers aliaient quitter la Suisse au terme de ces engage- ments. Aussi longternps que le caractrc temporaire de 1'activit luerative exerce en Suisse n'est pas habli dans le cadre d'uiic anne civile entire, la disposition exceptionnefle de i'articie 1e, 2° a1ina, lettre c, LAVS n'est d'em- b1e pas applicable (arrts en la cause L. de L. du 9 janvier 1950, RCC 1950, p. 108 en la cause A. R. du 13 novembre 1951, RCC 1952, p. 38). En revanche, la juridiction f6drale a considr comme relativernent court le sjour effectu en Suisse par des sohstes et des musiciens d'orchestre venus de l'tranger et ne se produisant que pour douze jours au plus, sur mandat confie par une asso- ciation organisatrice de concerts. Cette solution se justific d'autant plus, l'avis des juges, que le caractre temporaire de l'activit iucrative cxcrc6e en Suisse ne doit pas, aux termes de 1'article 2, 1° alina, lettrcs b et d. RAVS tre apprcie d'une manire sch6matique mais selon je genre et la nature de l'activit en cause. A Poppose' de cet arrt, je Tribunal a, pour les musiciens d'un orchestre hranger qui jousrent durant six semaines dato un seul et mme restaurant en Suisse, considr que les conditions leigales j:ermettant une libra- tion de l'AVS pour cause d'activit seulement temporaire n'taicnt pas remp1es (arrt en la cause E. de L. du 9 janvier 1950, RCC 1950, p. 108 ; en la cause

0. K. du 25 janvier 1956, RCC 1956, p. 98).

Remboursement de cotisations aux etrcingers et aux apcitrides

Nous pubhons ci-aprs, comme ces dernires annes, wie st.itistique relative aux cotisations AVS rembourses en 1958 aux ärangers er aux aparrides en application de l'article 18, 31 alina, LAVS 1 .

Bien que le nombrc total des remboursements effcctus au cours de l'anne

1958 soit suprieur de 30 pour cent t celui de l'anne prcdente, la summe

Cf. RCC 1958, p. 380.

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Remboursernent de cotisations aux 6trangers et aux apatrides du Jtc janvier au 31 dccembrc 1958

Nonibrcdc dccisit,ri dc rc':b c]rStI11C!fl

1»avs dcl i501c NlolitanN Co ranus En cas l, In cci rdalnsai ion Total 7icratiom I'dvdricrocii

Arccninc 1 4 4 545.50 AusirtHc 3 5 937.50 1 1 117.50 Bulgai.................1 1 2 384.30 flinada ..............12 - 12 7 638.- 1 1 2 8 492.- (liiiii!lc 2 ............. - 2 260.50 I,svptc ...............4 4 97 4..... 0cpaitiic .............65 6 71 2! 161.50 Fin!cndc ..............21 21 5573.90 Gr7c ...............8 - 0 3557.50

11 ocgri ..............75 3 78 16212.22

1 - Ii 4299.50

Irak ............... .1 1 S33...

5 5 1 49.-

1 iriSl ...............17 - 17 5 246.

J apin ...............1 - 1 74.50 Icitiotic ..............1 - 1 826.50 1_isart ...............1 -_ 1 165.- !‚irliian1c .............1 - 1 513.90 \lcxiqoc ..............1 - 1 410.- '20rvccc ..............7 - 7 1 468.50

akut o ..............1 - 1 120.-- I'drcn ...............1 396.- ['cnn (Iran) ............II - 1 6270.-- !'hilippincs ............1 - 1 101.- Pu'lo,yic ..............8 (‚ II 9 293.30 I'uurto.4a1 ..............4 2 6 34 1 14."D 6aint-\lanin ............1 - 1 12.50 .1 Ion iqid...........1 1 1 212.50 Iuurqnic ..............4 - 1 2 483.- Urauay .............. - 1 1 294.- kluujuin md -afnjc,rj,,c .......2 - 2 14 440.50 URSS ...............6 1 7 8383.52 US ................50 4 54 64 967.90 Y ogomlavic ............15 2 17 5 468.50

Apctn,dcm ci autrc 7 4 21 8 503.-

lc ii 1958 364 32 396 232 922.30') lii 1937 269 25 294 243 605.50

1 ra! 1536 249 37 185 171 894.95

In n,oyennc par cas 588 Fr. 19 (1957 828 Fr. 59 1956 603 Fr. 14 ; 1955 656 In. 14).

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totale des rernboursements n'aftcint pas le montant record des remhourcments de 1957 s'levant 5 243 605 fr. 50. Cela n'est pas etonnant si l'on condire quc pour cette anne-l5 ii a fallu, dns ccrtsi es cc, partculmrs, rcinbourser de s montants inhabituellement levs ; le Inontant no> en des renibourcncnts pour l'annie 1958 est de 240 frsncs infi-ieui- 5 celui dc l'annc pr«dentc. Cette forte diminution du montant nioyen des rembourscm•euts 5 58 8 Fr. 19, s011 un chiffre inf&ieiir aussi 5 la moyennc des ann'ns 1954 5 1956, est fsppante. Elle est duc selon toute evidence 5 1 'nsigraton de 78 1 iongrois et de 71 Ispagnols dont un certain nombre n'avaient e'te soumis 5 l'AVS quc pendant une srSs courtc priodc et auxquels. par consquent, il na Pu trc rcmhours en moyelsnc, que 207 fr. 85 et 302 fr. 55.

Le Sport pour invalides

Durant ces derni5res dcennics, 1'aidc ail\ invalidcs a prAent une iinportcntc modification de siructure. Ort a en effet associc 5 l'assistance au sens propre du tcrmc l'ide de r6adapter par des mesures anpropriSes les invalides 5 la vic conomique et 5 In socit. Les Etats impJious dans les dciix guerrcs mondales se sont trouvs naturellement 5 Ja ttc de cc mouvement. Le grand nombrc des invalides de guerre et Ja compassion partieulire qn leur a iti tmoigne donnrcnt l'essor n&essaire. Le sport pour invalidcs est aussl une mesure (Je rcdaptatlois au seris plus tendu du terme. 11 ne s'agit pas d'un genre spic1al de sport, mais de l'utilisa- tion de toute; les possibilit6s offertes dans Je doinainc du sport. les aptitudes physiques revtent une importance particuli5rc pour l'invalide, du fait de sa capacit motrice limite. Dsns Ja plupart des cas, 11 n'est pas possihle 5 1'inva- lide de se joindre aux bien portants pour faire du spo' 1. Son acti ;it sportive doit chre adapisic 5. son invalidiu. A cct gard, ii csr n.ice'saire de prendrc diverses mesures pour perinettrc aux invi.lides dacc6der au port. Durant Ja premire, mais surtout durant Ii seconde guerre niondiale, 11 s'est form dans les grands lazarets des groupes sportifs, q;ii sont deveitus des asso- ciations sportives pour invalides. Le spürt pour invalides a attcint un dvclop- pement remarquable dans hien des Etats. L'cxorience .5 n;ontrc quc les possi- bilits de faire du sport sont hcaucoup plus grandcs pour ! es invalides qll 'on aurait pu le penser de prime abord. Nous citerofls comme excmple Je, tradi- tionncllcs courses de ski pour aniputs, qui ont heu cn Allensag;' c et en Autri- ehe. L'hivcr pass, des essais conel sinnt s ost nii ne ecomp] 1'cr dc; ‚kiew es cugles. U;i Sport particulircmcii hicn cdcpt5 dli' fl al Je et Ii netcfo;2, iCS difficuhts motrices t;Sl1t largement cornpens5cs per Ja ponssie dc 1cm. 11 y a galerncnt heu de mention'icr Ja gyrnnast'/ne. Des exereices de nlouvenlcnts et de rcspiration relativemcnt simple peuveist dj5 excrcer une influcn c

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durable. Les kzix de g uupcs sont aussi ires .spprcciLs, Lar il:, rCi1orCill lesnt d'quipe ct influenccnt d'heurcusc faioii l'lment Lomhattif. Fn Suisse, ic sport pour inv.slicles neu est qu. ses dbuts. usqu ' 1 es der- niers tenips, seuls les claircus mi wut ct quclqucs oranisincs rdgio- naux d'entraidc offraicnt aux n. alides la possitiIitd de faire du-port. Une a.semhle a eu heu en 195 Macol;i; en "ne dencourager le diiveloppcment du sport pour les invalides. Les di ;cus,ions ahonrirent la fonditon du groupe de tras ad du port pour Ju. invalide . En dtd 1958, l'dcole fddrale de gyrnnastiquc et de sport de 5Jacol in a donnd un cour de nioniteurs sie sport pour Hivalides. Durant cc cours de quaterze jours. ori ii foriii 29 moDi- teurs et monitrices. Llnc douzaine ilinsalides, dont plusicur, affligs dc graves infirinits physiques, scrvaicnt de g . oupe dexerciec,. . ne d.mun hiasion, laquelle furent convids des rcprdscntaiiN des autoritcs et de la prc se, fit la preuve des rdsultats acquis en quelpues ours. Les dnionstraiioiis de isatation et de gymnastique furent paticulirenicnt expressives. \ la Suite de ce sours de moniteurs, des grouc sportifs [r invalides ont dt crdi; dns diff rentcs viles ils excrcent leur acri\ itd soLis Ii 1 ection 'lul sp'cialistc. 1 a pierre Los- damentaic du dd eloppeineiit futur du sport pour invalides ii ii nsi (t pose En conclusion, on peut relevcr que le sport pour Hivalides tend en prcmler heu s encouragcr et dve1opper leur liicn-trc pilysique ct psychiquc ct non pas .\ tablir des recods ou des perfornsancc; sportives. LJne surve Ii snce mddicale est nccssai re pour que Ii n all Je n outrenassc pas les In i tes Je cc qu'h1 peut supporter. Les posihilitJs de faire du sport sont si varies, que chaque invalide peut pratiquer un sport quciconquc. 11 s'agit sursout de leur cn faciliter 1'accs.

Les effets de 1'assurctnce-invalidite sur les institutions d'assurance

Quand !'AVS fut i ntioduitc, le Lgilateu dii L cxanh ncr Lt Situation qui ei] rdsultait pour les institutions ii assuranse cxistante ou futures. 11 fallalt Jvitcr surtour que la perception de,- cotisarlows paritaircs uppIrncntaires ne charget trop lourdement les intress6s et que les prestations de l'AVS et des sutre nsttuihons dassuranec, cii s'a;outant es (iflC aux autre, ne provoquas- cnt une suracsurance On choit dofLrir aux institutions d'asurance le choix entre dcux possihilitds : ou bien cl es se faisaicnt reconnaitre formellemcnt et devenaient ainsi des organe dc lAVS ou hieis ii es renohiLlent i cette recon- naisance et conthnuaient 1 exiter cohime par le uassd. Les cantons furent auto- riss exprcssment i crer des institutions d'a,surance coiupldnienta ire ou poursuivre la gestion d 'institutiuns ant(rieures, dont la structure pa iticuldrc en faisait des cai sses consp1mentai res ion reconnues.

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Le fait d'tre reconnue confrait en pri ncipc 5 l'institution d'assurance l'exercicc des t5chcs e conomiques et socialcs de l'AVS 5 1'gard de ses mernbres c'est eile qui reprsentait envers l'AVS cotlsants et rentiers, en cc sens quelle devait payer les cotisations AVS 1galcs de ses assurs et ventucllcment de leurs cmployeurs, et pouvait prcltendrc les rcntes lSgalcs leur rcvcnant. Les ins- titutions d'assurance non reconnucs, au contraire, rcstaicnt cii dehors de l'orga- nisation de 1'AVS. Lartiele 82 LAVS leur offrit toutcfois la possibiiit lgaic d'adapter leurs rglemcnts et statuts 1. la nouvelle situation, au cas 05 ceux-ci n'auraicnt pas prvu la possibilitS d'abaisscr le montant des cotisations et des prestations. Mais ii s'est avclr dans la pratiquc quc cette mcsure, tout commc la reconnaissance, ne rpondait g6nclralernent pasS un besoin. Lc problnie de la surassurance ne sest en fait pas posS ; les institutions d'assurance se trou- vaient p1ut5t dcvant la nccssit d'adaptcr Icurs prestations 5 l'augnscntation du cofit de la vie et, sans l'entre en vigucur de i'AVS, dies auraient d5 Slever de faon proportionnelle leurs prestations et Icurs primes. Cc fut la raison prin- cipale pour laquelle Ic dvcloppement des institutions d'assurance reeonnucs ne fut pas aussi important quc Ic prclsovat Ic Irgislateur. Si\ iflSt;tutiofls d'assu- rance seulement se firent recon slrc. et dcpuis lors cinq d'cntre dIes ont renoneS 5 cc statut.

Quels sont les effets de l'AI sur les intitutions dassurancc ? L'articic 68 LAI dispose quc les institutions visSes par l'articic 74 LAVS sont 5 l'gard de lAl dans le mme rapport qu'S l'Sgard de i'AVS ii sagit des fmidations, assocla- ciations et coopSrativcs suisses, ainsi quc des etablissements de droit public qtii assurent un ensemble dtcrminS de personncs, snnformSmcnt aux dispositions de la LAI, contrc !es con qtiencc &lcononiiqucs Je l'inva!idiui, que e oit 5 leurs propres risqucs ou par contrat avec un iltahlissement dassurancc autorisi par la ConfSdSration. Lcs articies 75 5 83 LAVS sont applicablcs par analogie. La reconnaissancc dans 1'AVS cst aussi valable dans 1'AI, et les institutions d'assurance nois rcconnues pcuvcr t i dapter leurs primes et leurs prestations en se fondaiit sur l'articie 82 LAVS. n1mc si leurs statuts ou rSglemcnts ne prvoicnt pas la possibdii 5 d'unc teile modification. Elles pourront profitcr des avantagcs financices de l'A 1, tout consmc autrefois de l'AVS. 11 leur est en cffct loisiblc d'iniputcr les rdlitcs A f Ur leurs propres prestations statutaires, en tout ou cii partie. Cc faisant, il faudra ccpcndant prendre soin d'Sviter des solutons in5quitablcs. (Au sujet de cc mcurcs d'adaptation, cf. RCC, 1949, p. 8 ss.) *

Comme Ic professcur Hardmeier l'a exposS dans une conf5rence tenuc 5 l'occa- don de l'assembiSc gSn5raic dc ]'AssociatSxi suissc sie prSvoyance toc'.alc priv5e,

Cette confrence a pour titre : « Probleme des Zusammenspiels zwischen den privatwirtschaftlichen Personalfürsorge-Einrichtungcn und der Eidgenössischen In- validenversicherung ». Elle peut Atre obtenue auprs du secinitariat de l'Association suisse de prvoyance sociale prive, Seefeldstrasse 7, Zurich.

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le cas oi les institutions d'assurance seront 1ibres de l'obligation de verser un montant cquivalent . ce!ui de la prestation Al cornplte sera un cas idal qui ne se prscntera gure dans la ralit. En effet, alors que l'.ge ou Ja mort ra- lisent le risque assur tant pour l'institution d'assurance que pour l'AVS, ii n'en va pas de marne de l'invalidit : pour qu'clle donne heu une prestation, ä

cellc-ci devra etre constate par deux autorits indpcndantes !'une de l'autrc, dune part l'organe comptcnt de l'institution d'assurance, et d'autre part la commission cantonale Al. Ges deux autorits ne seront pas toujours d'accord, car dies n'auront pas la mme conception de l'inva!idit. L'AI n'accordcra sa protection qu'aux personnes vraiscrnblablernent incapablcs de gagner leur vie, vu l'activit exerce jusqu'alors et leur situation personnelic, sans que i'inter- ruption de leur profession habituelle jouc un rle dcisif. Or bien des institu- tions d'assurance, en particuhier les ouvres de prvoyance en faveur du per- sonnel ne groupent que des rcprsentants d'unc mme branche profcssionnch!c dt garantissent des prestations leurs assurs ds que ccux-ci ne sont plus en etat de pratiqucr leur rnticr. De mme les commissions Al et les organcs des institutions d'assurance pourront avoir des opinions divergentes quant l'valuation du degr d'inva1idit. Le montant des prestations peut en dpendrc. Dans i'AI, une dcrni-rente n'cst gn6ralcmcnt accordc que lorsquc l'inva1idit atteint au moins Ja moiti (les deux cinquimes dans les cas pniblcs) et une rente cntirc i partir des deux tiers. Beaucoup d'institutions d'assurance pr- voicnt en revanche une graduation bcaucoup plus nuancc, alors que d'autres, .

Poppos e', ignorerit toute rente partielle. Ii est donc permis de pcnser que certains assurs, dont ]es prtcntions seront adrnises par une institution d'assurance, n'auront pas droit, ou n'auraient que partic!lcnient droit, aux prestations de l'Al, et inverscrncnt. La pratique rnontrcra si, et dans quelle rnesure, la notion d'invalidit adrnisc par diverses institutions d'assurance aura tcndance se rapprochcr de ceh!e de l'AI.

11 faut en outre rernarqucr que dans !'AI les nicsures de radaptation pro-

fcssionncile passent avant les rentcs, cc qui pourrait engager ccrtaines institutions d'assurance, suivant les circonstances, . n'accorder leurs prestations qu'. titrc provisoire et ne les fixer dfinitivcment qu'une fois connu le rsu!tat d'ivcn- tuc!les mesures de radaptation. Le cas c,cli A ant, dies tiendront aussi compte des indemnit6s journalires verses par !'AI pendant Ja radaptation, et pour- ront rduire ou supprimcr leurs propres prestations durant cette priode.

Les cantons conservent le droit, dans l'AI, de maintenir ou de crer des institu- tions cantona!es d'assurancc-invalidit6 complmcntairc, sous rserve de !'inter- diction de percevoir des cotisations d'cmploycurs, wut comme dans l'AVS. En gnral ces institutions cantona!es d'assurance, qui n'cncaissent pas de prirncs ou dpcndent en tout cas largernent des denicrs publics, se bornent aider les invalides ncessitcux. Tout comrnc les institutions d'assurance prives, ces cantons auront s coordonner leurs prestations avec edles de l'AI. Par excmp!c, BiUe-Vi!!c a prpar un projet de loi concernant !'aidc cantonaic aux invalides,

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qui doit modifier la loi du 27 janvier 1956 et adapter 1'AI le systme et le montant des rentes. Sous rserve des dispositions gn&a1es du droit cantonal, toute personne ayant droit une rente Al fdraie pourra bnficier de 1'aide cantonale, ce qui rendra superflue une constatation spcia1e de l'inva1idit. En prenant a sa charge le cocit des mesures de radaptation, l'AI dcharge en outre d'autant plus le canton, de Sorte que le projet b5dois a pu limiter aux seuls cas pnibles le versement de prestations fin de radaptation professionnelle. On peut s'attendre que t& ou tard d'autres cantons suivent l'exemple de BS.ie-Ville et adaptent leur igis1ation en matire d'aide aux invalides.

Les risques de double imposition de l'employeur en cas de chcingement de caisse

11 importe que les caisses de compensation se conforment ä la procdure hablie

lorsqu'un affili change de caisse ; l'exemple suivant en montre la ncessit. Le 31 d6cembre 1954, l'employeur M. a quitt6 la caisse cantonale de com- pensation laquelle ii &ait affili. Celle-ci a procd un contrtMe final au cours de 1955 ; ayant constat que le salaire d'un administrateur n'avait pas ete dclar pour 1954, elle a peru la cotisation due. En 1959, la caisse professionnelle de compensation laquelle M. est affili4 depuis le 1er janvier 1955 a effectu son tour un contr61e d'employeur, mais sans possder le rapport de contr61e antrieur, 6tabli en 1955 par la caisse prcdente. Le contrleur, ayant dcouvert que le salaire de l'administrateur de M. n'avait pas dclar pour 1955, ehendit ses vrifications 1'anne antrieure, non encore prescrite, et durant laquelle M. tait encore rattach t la caisse cantonale. Ii crut constater que le salaire n'avait pas non plus he, dclar pour cette priode et le consigna dans son rapport. La caisse cantonale, avertie, se borna charger la caisse professionnelle de reprendre sa piace la cotisation prtendment due pour 1954. De cette faon, M. fut tax deux fois pour le mme salaire et, si la chose n'avait pas d&ouverte par l'autorit de surveillance, ii aurait peut-tre pay deux fois des cotisations s'levant plus de 500 francs.

Pour quelles raisons une teile erreur a-t-elle commise?

1. Le contrdleur de la caisse professionnelle aurait d4 posse'der le rapport

prkdent. En cas de changement de caisse, l'ancienne caisse doit, aux termes des chiffres 1/2, icttrcs b/bb, de la circulairc 62, rcmettre la nouvcllc une copic du dcrnicr rapport de contric ou lui permettre d'cn prcndrc connais- sancc. Dans ic cas particulier, la caisse cantonale n'a pas remis son dcrnier rapport de contr1c d'employcur la caisse professionnelle, et cette dcrnirc

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a ordonn1 un contrle sans se procurer cette pice.indispensable auprs de la caisse cantonale. La caisse professionnelle de compensation avaic l'obligation de vrifier la faon dont M. remplissait ses obligations en matiire d'AVS depuis la date de son affiliation, c'est--dire depuis le 1 janvier 1955. Mais sa comptence ne s'tendait pas au-del. de cette date. Eile ne ponvait pas faire contrdier une priode ant&ieare d la date d'affilzatzon de M. sans en avoir i tt5 clsarge par la caisse cantonale de compensation. [.e reviseur aurait donc df se borner signaler, conforrnment aux instructions aux bureaux de revision du sep- tembre 1954 (chiffres 11/2) que l'employeur ne paraissait pas avoir rempli ses obligations envers la caisse cantonale, du temps o/i ii lui &ait affilic. La caisse cantonale halt seule cornptente pour percevozr les cotisations dues par M. pour 1954. En effet, aux termes de la circulaire 36a (affiliation), letrte E, chiffres 11/4, les cotisations arrires doivent äre rc1am6es par la caisse comptente 1. l'6poque pour laquelle les cotisations rclames sont dues. En procdant de cette faon, la caisse cantonale aurait remarqu sans erreur possible que la cotisation avait dj3. t6 perue.

Cet exemple montre que les caisses de compensation ont avantage appliquer intgra1emcnt les instructions et directives de l'autorit fdra1e de surveillance, mme s'il en r6sulte des complications apparentes dans certains cas. En effet, ces complications sont toujours moins co0teuses que le temps perdu 3. tirer au clair des situations sembiables 3. 1'exemple ci-dessus, cres par l'observation seulement partielle des prescriptions.

Prob1mes d'application

Des personnes qui exercent une cLctivit6 independante et de celles qui sont sans activite lucrative

Un assur avait commeiic 1'exercice d'une act1vin indpendante en date du mars et en avait tir jusqu'i. la fin de !'anne un revenu irifrieur 3. 600 francs, une cotisation de 1 franc par mois conformment 3. l'article 8, 2 a1ina, LAVS, c'est-3.-dire une cotisation de 10 francs pour les dix derniers mois de l'anne. Conformment au n° 58 des Instructions de dcembre 1952 sur le cer tificat d'assurance et le compre individuel des cotisations, cette cotisation doit tre reva!orise et inscrite au CIC pour une summe de 20 francs (d'aprs le n° 76 des Instructons prcites la cotisation revalorise doit ehre inscrite sous le chiffre-cl 3 complt par un zro).

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Une caisse de compensation posa la question suivante Poui dcider si l'assur est 6galement redevable de cotisations en tant que « non-actif » au sens de i'article 10, 1 alina, LAVS, faut-il considrer la cotisation paye (10 fr.) ou la cotisation revaiorise (20 fr.) ? D'aprs la lettre de Farticle 10, 1 alina, LAVS, 1'lmciit dcisif pour l'affiliation de 1'Iiit ~ ress6 comme assur sans activit lucrative est celui de savoir si, durant une anne civile, ii n'a pay ni ne dutt aucune cotisation sur le produit du travail ou s'il Wen a paye ou n'en doit qu'une infirieure 3.

12 francs. Ainsi, cc n'est pas le montant de la cotisation revalorise mais ceiui

de la cotisation paye ou due qui est dtcrminant. Dans i'exempic ci-dessus, 1'assur doit par cons6qucnt, outrc la cotisation de 10 francs paye sur le produit du travail, acquitter encore une cotisation annuelle de 12 3. 600 francs scion les condttions sociales, comme assur sans activit lucrative. Cette cotisation doit n»turcllcment eile aussi äre inscritc au CIC, mais sous le chiffre-cl 4. On dtcouvrira aismcnt, soit lors de l'inscription de la cotisation au CIC ,seit plus tard, les cas ou une cotisation reva1orise inf&icure 3. 24 francs a 6t passe sous chiffre-cl 2 ou 3 conpltt par un z&o. Ii est recommand, dans des cas de cc genre, d'attircr l'attention de l'assur sur le fait qu'ii doit gale- ment acquittcr des cotisations comme a.~ sure sans activit lucrative lorsquc, dans i'anne civilc en causc, lui ou scs cmploycurs ventuels n'ont pas vcrs sur le produit de son travail une cotisation cl'au moins 12 francs (ou ds 1960, une cotisation AVS/AI/APG d'au moins 14 fr. 40).

Lci decision de cotisations notifiee aux assures qui exercent une cictivite indpendcinte

La prsentation des dkisions de cotisations et l'empioi de formules spciaies pour de teiles dcisions est 1aiss 3. la discrtion des caisses de compensation. Aux num&os 247 3. 250 de la circulaire 56b, i'Office fdrai s'est born6 3. donner quelqucs directives gnrales. La rformc des finances fdraies et i'entre en vigucur de 1'assurance- inva1idit obligent 1'Office fdrai 3. publier un suppl6ment 3. la circuiaire 56b. Enfin toute la circulaire, dont l'dition actuelle est pulse, devra prochaine- ment faire 1'objet d'une nouveile impression. Mais pour ailgcr la t3.che des caisses de compensation qui sont maintcnant dj3. en mesure de prparer les d&isions de cotisations pour 1960 et 1961, la circulaire du 16 novembre 1959 concernarit le d3.compte, la dcision et le paicment des cotisations, la tenuc des CIC et la comptabiht, signale les innovations dont ii faut tenir comptc ; en outre un modle de dcision iui est ajout en annexe. Les formuies de dcisions en usage jusqu'ici seront inutilisables 3. partir du janvier 1960, puisque la cotisation AVS/AI/APG sera perue globale- ment. Lors de l'impression des nouvelies formuies, on tiendra compte des

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normes de la circulaire 28a du 8 janvier 1958 et des nouvelies dispositions sur le contentieux introduites 5. 1'article 85, 20 alina, LAVS par 1'article 82 LAI. La rgie demeure que Ja dcision de cotisations doit contenir toutes les indica- tions qui permettent 5. l'assurd de caiculer lui-mme la cotisation 5. partir du revenu net moyen des annJes de caicul et de l'int5.r0t du capital propre investi dans i'entreprise.

L'obligcition de ne pas divulguer les adresses des cissurs

Des exceptions 5. l'obligation de garder Je secret peuvent trc autorises, en vertu de l'article 50, 20 aJina, LAVS, si aucun intr5t priv digne de protec- tion ne s'y oppose. L'Office fdral des assurances sociaies est comptent pour aecorder des autorisations exceptionnelles, autant quc les caisscs de compcnsa- tion ne sont pas d5 habiiites en vertu de la circulaire du 27 dcenihrc 1954, dans certains cas d'espcc, 5. fournir des renscigncmcnts ou 5. laisser eonsuitcr des dossiers. Mais cette cornptence des caisscs ne s'tend pas .lux cas o5. des personnes prives veulent connaitrc le heu de sjour des assurs. Quand de teiles demandcs ont pour but de permcttre 5. l eni; autcurs de faire valoir des prtentions de droit priv, une exception 5. l'obligation de gardcr Je secret ne se justific pas ; cc n'est en effet pas ic r61c de i'AVS de fournir 5. des tiers des renseigncrncnts dcvant leur scrvir 5. cxerccr icurs droits particuliers .Aussi i'Officc fidrai des assuranees soeiaies a-t-il rcfus de faire une exception en faveur d'une cntrcprisc qui avait essay ciobtenir de Ja caisse de eompcnsation l'adresse d'un rentier 5. J'igard duquel eile voulait cxerccr une crance.

La r6vocation de dcisions passees en force

SeJon une jurisprudence constante du TFA, ii est inadmissihlc, sauf existence de faits nouvcaux, de rvoqucr une cJcision passc en force et de Ja rcmpJaccr par une nouvelie. Or, ii arrive aujourd'hui encore quc des caisses vioient cc prineipe, ainsi quc Je montre Je cas ci-dessous Apr5.s avoir tudi un contrat pass entre Ja socit anonyme S., commerce de textiles en gros pour Ja dcoration 1ntricurc, et Je tapissier B., une caisse a coniu dc J'organisation des rapports dc travail entre les parties quc B. devait tre soumis 5. cotisations en tant qLi « intcrmdiairc de condition saJaric ». Sa d5.cision, prise au mois de mai 1954, n'a fait J'objct d'aucun rccours. En fvrier 1957, Ja caisse rciama les cotisations fix&s dans J'intervaiic pour les annes

1954 5. 1956. Elle a saisi cette oceasion pour constater exprcssment quc Ja qua-

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lification des rapports de service en droit de i'AVS ne pouvalt plus faire i'oh- jet d'un recours, la dcision de mal 1954 dtant passe en force. L'cntreprise n'a pas non plus fait d'ohjections i cette seconde dcision. Mais, en mars 1958, eile demanda i la caisse de revenir sur sa ddcision. La caisse a satisfait partiel- lement t cette rcqute en rendant une nouvciie dcision, de ninic teneur que la premire. Tout en maintensnt son opinion, eile entendait, cii prcnant cette nouveiie dcision, laisser .son affilie la possibi1it de faire usage des rnoyens de droit. Un recours form par la Suite a rejct pur Ui CommiSSion canto- nale de recours AVS, qui s'est fonddc sur l'articic 97, 1 alinLi, LAVS. Le TFA a, dans des cas prcdents (RCC 1951, p. 160 1952, p. 132 1955, p. 117), reconnu que 1'assurd ne peut plus attaquer par voie de recours des dci- sions passcs en force. Si la voie du recours ta1t rouverte et si les organcs judi- ciaires de l'AVS äaient appe]s -t rendre un jugement, les rgics sur la force de chose juge seraient battues cii brache et tout iC systmc des moyens dc droit deviendrait illusoire. Par consdqucnt, /es Caisscs ne sont p05 antoiisdes d rfvo- quer une ciccision passec cii forcc et ci Iz rein placer pur neie nouvdllc de snf tue teneur, ouvrant un nouvean Mai de recours.

PETITES INFORMATIONS

Nouvelies Le 24 scptembrc 1959, M. Sti-chcl, conseillcr national, a pr/- interventions sen t / la 1110t1011 sui van te parlementaires «Des p/titions s'/tant COU\ eises dans tout Ic pays de si- gnaturcs en vuc de r/clanier une adaptition irnmdiate des Motion Strebel du rentes de i'AVS 1 i'aurnicntation con,i ante du c00t de la

24 scptembrc 1959

vie et une v/ri able vagre de fond s'/tant nsanifcst/c dans les masses populsures ei) faveur de cette i/forme, Ic Conseil f/d/- ral est invit/ 1 pr/scnser aux Cliambrcs, an cours de leur sessn)n de d/cenibre proclsani, un projes de revision qui, dans le cadre des possibilit/s financiires duenient /sahiies et d/- monir/es de cette institution de pr/iiyanee sociale, pr/voi- rait, 1 partir du mois de janvier 1960, Ics augmentations ci- apris des rcnscs actueiiemcnt en viiucur

5 0/0 en faveur des avants droit ig/s de 65 ans et plus

10 0/o en faveur des avants droit ig/s de 70 ans et plus

20 0/0 cii faveur des ayants droit ig/s de 75 ans et plus. «

Question Bruggmann Le 1er octobrc 1959, M. Bruggrnann, conseilier national, a du 1er octobre 1959 adress au Conscii fdrai la questlon suivantc « La commission d'cxperts chargc d'examiner une higisla- tion fdra1e dans ic domaine des allocations pour enfants a tcrmin ses travaux au dbut de cette annc. Dans son rap-

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port, eile arrivc 3. la conclusion qu'une loi fd6raie cadre con- cernant les allocations pour enfants serait utile et rpond 3. un hcsoin Lc Conseil f3d3ra1 est pri3 de dirc Eil serait dispose 3. acc- irer la prpararion d'unc loi relative 3. cet objct et d'indiqucr

3. quelle epoque il pense pouvoir soumettre mcssage et projet

aux Conseils Mgislatifs ? c Le Conseii f3d3ra1 a r3pondu ic 23 octobrc 1959 de la mani3.rc suivante « Le rapport de la commission fdralc d'experts eharge d'examiner l'institution d'un rgimc fdral d'aflocations fa- miliales a soumis pour pravis aux caritons er aux associa- tions faiti3res de i'3conomie 3. la fin mai de cettc annc. La proci3dure de pravis n'est pas cncorc dose. Cc n 'est qu'3. l'expiration de ladite procdure quc le Conseil fd6ral pourra dcider dans quelle mesure la Confd6ration doit l3iif3rer du mati8re d'allocations familiales. Dans ces con- ditions, il n'est pas encore possible de dire quand un projct de loi pourra Stre seumis aux Chamhres fiidra1cs.

Allocations La loi tessinoisc du 24 septemhre 1959 sur lus allocations familiales farniliales aux sa1ari3s en trci a en vigucur le 1 jan vier 1960 dans le canton eile remplace la loi portant le m2ine tisre, du 22 juillct 1953 du Tessin et prvoit essentiellement les innovations suivantes a. Lorsque lcs enfants dun sa1ari3 tranger ont leur domicile

3. l'tranger, le droit aux allocations familiales dpend de la

conelusion Je conventions entre la Conf2d2ration et les Etats ii t3rcss2s.

6. Contrairenient 3. la rglemcntation aetuclle, les cm-

ploycurs sounlis ii des contrats collectifs de travail contenant des dispositions sur les allocations familiales sont assujettis 3. la l o i. On rcl3ve dans le rapport du 24 janvier 1959 de la commission sp3eiale dliarpe d'exarniner le projct de loi gou- verneniental, quc des 5000 cislployeu rs 1i3s par des contrats collectifs, 400 seulcnicnt avaicn t fait usage de la facult3 d'6tre 1ib3r3s de l'assujcttisscrncnt. La commission constate que la disposition en question avait donn3 heu 3. des abus. Certains contrats collectifs avaient et3 conclus dans le seul but de per- nicttrc 3. 1cm Jovcur dc se soustraire 3. 1 obligation de payer des cotisations (p. 3 du rapport. e. Lc taux minimum 12ga1 de l'allocation pour enfant est port2 Je 15 3. 20 francs par mols et gar enfant. d. Les caisses d'entreprise ne sont plus reeonnues. Quant aux caisses profcssionnelles et interprofessionnelles, ciles ne sont reconnues, entre autres, quc 51 dIes groll gen t au muins ci nq enlployeurs (sceupant ensemble au moins 500 salariJs. Les caisses d2j3. agr3es seront 3. nouveau reconuucs n12mc si les ernployeurs qui leur sont affili3s ont 3. leur Service nioins de

500 sa1ari3s.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

1. Activit lucrative

Les hritiers d'un artiste qui vendent les ceuvres provenant de l'atelier de cet artiste, pour en obtenir Ja contrevaleur, grent leur fortune priv& et n'obtiennent par consquent pas un revenu d'activit lucrative. Arti- dc 6, 1111 alina, RAVS.

G1i eredi d'un artista, che vendono le opere provenienti dailo studio dello stesso, amministrano una sostanza privata e non conseguiscono un reddito proveniente da attivitd lucrativa. Articolo 6, capoverso 1, OAVS.

La veuve d'un scuipteur participait, en sa qualit de conjoint survivant, pour 711c 1 la succession de feu son man, gre par un ex6cuteur testamentaire. Comme eile s'efforait de raliser les biens de la succession, 1'administrateur de Ja succession lui fit verser des commissions de vente en plus de la part successorale au produit de Ja vente. Dans les annes ici retenues pour le caicul des cotisations, soit 1955 et 1956, la veuve en question exerait egalement elle-mime une activite de scuipteur mais ne tira aucun revenu de cette activit. L'autorit fiscale taxa par conse'quent la veuve sur les revenus tirs de Ja succession et communiqua pour 1955 un revenu net de 8861 francs et pour 1956 de 8378 francs. La commission de recours a admis pour les motifs suivants Je rccours forme contre la dcision rcndue par la caisse de com- pcnsation. L'articic 4 LAVS statue que les cotisations sont perues sur Je revenu de l'ac- tivit lucrative. Pour que le revenu de Passur puisse irre considr comme pro- venant de l'exercice d'une activit6 lucrative, il est nccssairc qu'il s'agisse d'un revenu se trouvant en relation avec unc activite 1 but lucratif accompiic par Passure' (ATFA 1951, p. 102 = RCC 1951, p. 328). « Cc qui importe par cons6- quent... c'est le rapport entre le revenu considr et l'activit de cciui qui l'obticnt » (ATFA 1953 = RCC 1953 p. 201).

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Lorsque les hritiers d'un artiste vendent les ceuvres provenant de 1'atelier du dfunt et obtiennent ainsi un revenu, Pactivite qui permet l'obtention du revenu n pas tJ exerce par les hritiers mais par l'artiste Pour les hritiers, la liquidation de la masse successorale est un acte entrant dans le cadre de Ja gestion d'une fortune prive. L'activit6 des htJriticrs n'est par rapport a celle de l'artiste que dans un rapport lointain de causalit avec le revenu qui en est tiri, en sorte que le revenu n'a pas le caractre du produit d'une activite lucrative. Ii n'y aurait heu de statuer autrement que si les hritiers faisaient Je commerce des cuvres de l'artiste d6funt, c'est-s-dire si la liquidation de Ja succession avait pris l'apparence d'un nigoce d'ceuvres d'art. Dans un cas parcil, l'activit des hin- tiers aurait dipassi les limites de cc que l'on peut consid6rer comme Ja gestion d'une fortune privie. En cc qui concerne Ja liquidation de Ja succession de H. H. des indices suffisants font difaut qui permettraient d'attribucr un caract?re lucratif aux mesures ordon- nies par l'exicuteur testamentaire. Certes les cruvres laissies par Je difunt ont fait l'objet d'expositions en Suissc er ä l'itrangcr. De teiles expositions en Ja mimoire du difunt reprisentent un acte courant d'administration lors de Ja liquidation d'une succession comprenant des ceuvrcs d'art. Vii cc qui pricde, Ja commission de recours peut se raliier au point de vue soutenu par ha caisse de compensation dans sa niponse au pourvoi et selon lequel les binifices aliouis par 1'exicutcur testamentaire ä Ja rccourantc ne doivent pas tre comptis dans Je revenu de J'activitci Jucrative. (Commission de recours du canton de Zurich en Ja cause H. H., du 30 dicembre 1958, OFAS 51/59.)

2. Revenu d'une activit salarie

Une association cniie pour soutenir moralement et financRrement une kole West pas l'cmpioyeur du corps enseignant Iorsqu'elle se borne ä four- nir les moyens financiers et confie aux professeurs, seuls tenus d'assumer l'organisation et la gestion de J'icole, le soin de ripartir les fonds entre les divers binificiaires. Article 12, I l r alinia, LAVS. Un'associazione costituita per sostenere moralmente e finarsziarianzente una scuola non i datrice di Iavoro dcl corpo insegnante se eisa si izinita a Jornire s rnezzz finanziari e a conjzdarls at pro Jessori competenti per l'organizzazionc e la gestlone della scuola, affinchi esst Ii rzpartlscano tra 1 slngoli inscgnanti. .4rtico10 12, capoverso 1, LAVS.

D'aprs ses statuts, J'association R. se propose « de permettre, par son soutien moral et financier, J'ouvcrture ct J'existencc d'icoles pratiquant Ja pidagogic curativc sclon Rudolf Steiner. Elle na point pour tche d'organiscr et dinger ccs icoles, cc travail itant laissi aux personnalitis qualifiies pour en prendre l'initiative. L'association peut toutcfois convcnir avec Ja direction de J'une ou 1'autrc des ces icolcs qu'clle en assumera J'organisation et J'administration .La caissc de compensation confira i J'association R. Ja qualiti d'employeur tenu de niglcr les comptcs et d'acquittec les cotisations sur ]es gains allouis aux maitres enseignant s l'icole de R. La comniis- sion de recours admit Je pourvoi que J'association avait formi contrc cettc dicision en aliiguant que les maitres en question exercent wie acniviti lucrative indipendante.

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L c Tribunal fdral des a iiranccs a rejct tappel de la sisse dc compensation, en enongant les nsorifs suis tut

La caisse de conspensation et das o quc laisiation R. supporte Je risque co- nom ique in1irent s la gesti oii dc Pecole ct a, dans !'AVS, Ja position d'emploveur des mcmbrc, du corps eis cignaist. L e Tribunal kd2ial des assurances n'estime pas pouvoir se railier i cette c iselusios. 1.„i nutnsis du salaire dans 1'AVS Cons prend seulenient la rdtributiois du iras au qu'unc personssc fournit pour un tiers dans une situation dtpendante (subordonne) ; cf. arr2ts du Tribunal fdtira1 des assurances en la cause Fondation S. ( b i 25 iiiiii 1951 (R( (' 1951 p. 329), eis lt cause Conservatoire de l, du 24 scptembrc 1952 (R(C 1952 p. 390), en Ja cause J. Se (ie du 26 ao0t 1955 .

(RCC 1956 p. 31), eis Ja cause ( h. du 15 (,etohre 1957 (RC( 1 951 p. 62). Les pro fesseurs de 1'co1e de R. nexereent leur activiti ist pour I'associai tun de R. ni dans une situation d1pendan ic. En effci, selon 1 a lettic mnse des sratu s, Porganisation et la direction de Ikcoic sons du ressort exclusif de l'cole, alors quc l'assoeia- tion se iimite tu garantir 1'existence de l'ticole « par son souticn moral et finan- eier». Eile se garde d'aillcurs de toute immixtion non scuiement dans les affaires pcidagogiques mais encore dans edles qui ont trait au recrutement et la rmu- nration des profcsseurs. Du moment quc 1'admission des iilves, le recrute- tisent des nsaitres ei la fixation des nsodali rds de l'enseigiscmcnt sebsn la nsitthode de pdagogie curative ressortissent uniquement au co1lge des maitres, cc coilge est sittonome et les divers maitres es mais resses suis i Ic, meisihres du ne commtinauttut qui ou verne librcnient l'1e0!e, aiissi quc Ic juge cantoisal Ja fair obsers er avec talon. L'association R. ne s'est vti confier par Id colkge des maitres quc l'aspect financier de la direction de lkcolc. Eile met ii disposition le htutiment scolaire avcc les logc- nients des maitre, iii se trouve 1'2cole. Lnfin I',ss,ocjatii,n pr1 %- c les mo} eis, ndces- saircs la vie de lkcole auprs des parents des kves, auprs de ses proprcs memhrcs es atiprs de tiers. Ce summe r3u nies pour Je eist '1 ptc dc l'tueolc ne repkscntent p as la rrribtition d'un tras all qui sersi t due par 1 'assusciat ion ii chacun des maitres, mais des rcssourccs regues de 1 'assuciation par le es! Ii'gc dc maitres es rdpartics entre cux semit le genre et I'importanee de Ictir collal'oration.. Ainsi l'intiiresiic ne s'est eis rien subordonn3e 1'ccole de R. eis sorte je Ion ne petit pas tion plus la consid2rer dans i'AVS comme l'employeur des maitres et maitrcsses de cette ccole. Le corps ensei- gnant ennstitue pour sui ''ne eins isst n,si,t2 dans Je csd re de iaquei le les mais re er issairrcsses exercent uisc aetivik hiet st i s c iisd1scnlante

(Tribunal fdral des assuranccs en la cause Association R., du 12 juin 1959, H 23/59.)

1 c saJari visa par la d&ision d'unc ca i sse professionnelle a le choix de

se pourvoir soit devant la consniisson de recours du ca'ttoji de 'on dnrni- eile soit devant celle du canton otut 1'emploveur est domicili. La rorIt doit &i-e donne au for du domicile de l'employeur qui, envers la caisse, est seul tenu de rg!er les comptes et d'acquitter les cotisations. Article 200. 4e a1inia, RAVS.

Font partie du salaire ditcrminant toutes les prcsta ions que le salari peut exiger de 1'employeur et qui sont, d'une maniitrc dirccte ou indirecte, itroitement rat'achtuses ii l'engagenient. II en va ainsi de J'indemnit ohtenuc

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pour compenser le (Iomrnage subi du fait de la rsihaiion des rapports de Service. A;ticie 5, 21 alinia, LAVS.

II salariato cni t notijicata una decisione d'ana cassa pro fessionale di cons- /0flSaZiOfle »00 /0 tctpO tee 1/co/so 510 0110 conhlslissjo,zc CII 000YSO (10! stio Cantone dz doznzcilzo, sia a qzzeUa dc! Cantaize di donitetlto Je/ siso datore cli lavoro. La pziorirci devessere dito a/ foto del doozicdio dcl clatore di lavoro, siccoine a qizcstzz!ti,no ineonibe 1'obbhgo di cgoLzre i conti e di versarc i eaotrihuti. A rtico!o 200, capoverso /‚ OA V.. J:/flflQ /)arte Jel sa!atiö deiccnzzn.uite lutit Ic ;iestaZioni CIsc 1! salariala 1,00 esigere dal suo dszore di lavoro e clic elirettanzenle od mdi- rel 10 weil 1 c dal suo ca ppa rio di lanGen, ca nie Jw !'indcnniti per il risa rei- mento dcl danno subito a causa dcllo scioglimento dcl rapporto di lavoro. Ariicob, 5, ci»oc's'rso 2, 1 JIVS.

1. La lw tue 1'AVS ii. contieiit aueuuc eOJe Je tue 'nur I'iilstriletioli des causes relatives 0 1'AVS. Lartiele 5-1. 2 ahnia, LAVS se hornc .' constater que les recour, sont tranchis en prciii 0rc in-ttanec par .iise auto eitl cantonale de eecours ei, pour -

Ja caisse misse dc compelisation, par la Conini ission de rccours instit edie par Je Conseil fldiral ». En revanche, l'article 200, 111 alinia, RAVS donnc Ja compltcncc 0 I'autoriti de rccours du canton dans leqtiel Je reeouran r ii sie dornicilii uu avait san siege lorsquc Ja dicision attaquic a lii rri. Jal nia -1 dc ccl articic restreint Ja partIe de ccttc rlglc cii cc sons quc l'autori tu contpitcntc pour connaitrc du recaurs intc- rjcti contre des dlcisions d'une eaissc de cnw pciisati'n cantonale ost dans tous Jes cas l'autoritl de rccours du canton dont rcllvc la caisse cantonalc en q UOS t i (lii. Ces rg1es de for donnent satisfaction dans les cas ob Ic litige portc sur des rcntes ou des cotisations personnellcs, c'est-O-dirc oh Ja dlcision de la caisse ne visc en giniral qu'unc sculc ei cd'nie peisulne. Dans Je dnzawe des coti'ations pan- taircs, Ja qiicstlon ne sou 10ve pas non plus de di thculz ls lonsquc Ja ddcision 1 itigicusc imanc d'unc caisse canton.tle. L'emplay eur c'mnie los salaniis visis par Ja dicision doivent alors so pourvuir dc'ant Ja conirnussiorl de rce'urs du canton dont dlpcnd la caisse cii qucstion. La situation se pniscnte diffircmincnt lorsquc Ja dlcision por- tant sur des cotisations ranitaircs ioianc d'une eaisse de c'mpcnsatioii profcssionnellc. Du nomcnt que Ja r0'Je du fan du doniicilc vaint ii sans resers e, solt l'enspboycur soit bes salarils visis peuvcnt cliaeun saisir Ja consnn'sion de recours de Jcur dornicilc. S'i!s sont dom cilils dans des cantons diffinents, il s 5 pllnic-'u-s tors pour farmer rccours contre unc scule er nz.ime dicision Je caisse. mnsqsze, dans un cas parcil, leni- ploveun et Ic salani!' se pours'oiciit devaitt Ja coninti,siis dc neours du canton dc Jcur domicilc, Ja pnioniti doit ii ne donnie Jun des den \ tors. 11 ost inadmissible en cffct que plusicurs autoritls de recours so prononcent sur Ic mbnie litige, d'autant plus que soit 1'empboyeur soit Je salarii doivcnt 0tre entcndus avant que la dicision ne oi t prise. (I)ans l'csplec, Ja comm sOns (Jc rccours, ssisie du n pourvoi du salarid, aurait dh citcr IgaJcmcn t leni pl/neun ce quelle na pas Di t). Ja prioriti doi t alois btre accordic au für du domicile de l'eniplos'cur qui, cnvers Ja caisse, ost scul tenu de riglcn Jcs ciini pi es et d 'aeqt' ttcn es cotisat ions et aiijinJ's dc qu i les cnquitcs saires auront piniralcment heu. Du moment qu'cn cas de con t it de tors, ccl tu Je 'eilt ploycu n obticnt de tollte 'naniiirc Ja prioriti, Je salarii doit avoin au moin, Ja faculti dc pouvoir s'at!ecsscn directcmcnt 0 cc fan. Le salanii ignorc cii cffct souvent que san ciii ploveur, dom ciii

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dans un autre canton, a iui aussi form-' recours contre Ja ddcision. Les rglcs de für nonces dans 1'ordonnancc d'exJcution es dcssines Ji i'appiicarion du druit doivcnt donc Stre compites dans cc sens. II faut ii ccr 3gard encore faire observcr que J'article 200, 3e alinda, RAVS dJsigne le for de 1'employeur comme seul diterminant lorsquc ic recours est forimJ par un sa1ari3 ohiigatoiremcnt assur qui est domiciiisi 111tranger. On tiendra ainsi coislptc des particuiariuJs du rapport juridiquc cri par Ja detre de cotisations paritaires en dcsnnant au sa1ari3 visd par Ja d1CiSion portant sur de teiles cotisations la facu]t de choisir entre Ja columission de recours du canton de son domiciie es edle du canton oi son eniployeur est domicilid. 2...... D'aprs la jurisprudence du Tribunal fJdrai des assurances (cf. ATFA 1958, p. 108 ss, RCC 1958 p 305 cc les arrOts qui y sons ciJs) ic salaire dtcrminant ne comprcnd pas scuiement la rJsrihution du tras dl effectiverncnt fourni mais cncorc es ddommagements toucises par Je saiard en cou\ erture dune perte de salaire. Lc salaire comprend de la sorte aussi l'indemnitd qu'un saiardi retoit en contrcpartie de son accord la inJsiliation anticipie du contrat de travail. Font partie du salaire dJterminant les prestations que le salardi peut exiger de i'cmployeur et qui sont en relation etoite - directe ou indirecte- avec Je rapport de service, que cc rapport soit poursuivi ou eteint. L'intinsd aJkgue que Je versement dune indcmnitd de 60 000 francs na pas dt cffectu en cxeution du contrat de travad qui hait antdrieureinent les parties. Gest cxact dans Ja mcsurc oi Ion eut dire que cc versement ne peut pas /tre rapport une clause particuliJsrc de cc contrat. L'intim reconnait par aiilcurs Jui-m8me avoir touche Ja somme de 60 000 francs en compensation du dommage rsu1tant de la perte d'unc situation qu'iJ pcnsait d/tenir vic. II en r/sulrc que, par sa nature, Ja sornmc de 60000 francs repr/sensc Ja compcnsstion du salaire dont i'intress s'est vu priv/ et par consqucnt Je revenu dune activitd lucrati cc. II importe peu, vu Ja notion du salaire teile quelle est rctenue dans Je droit de J'AVS, que Ion se trouvc en pr- scnce d'une prestation de salaire allou/e en vertu du contrat de travaiJ ou quil s'agisse de ve ritables dommages-intt8rts comme l'intrcss6 1'admct en 1'cspce (cf. ATFA 1958 p. 112 et RCC 1958, p. 305). 11 suffit que le versement effectue couvre Je dommage r6sultant de Ja perte de la situation. L'obhgation d'acqstitter les cotisations sur Ja sonsme litigicusc ne dcvrait ccpen- dant pas 6trc admisc s'd s'agissai t dun vcrsemcn t 9w, par sa nature, ne constitue pas Je rcvcnu d'unc activitd Jucrative. On nest pas ici en pr/sence dun /tat de faits de cc genre. Le verscment ne conssitue ici ni une prestation d'assurancc (retraite) ni une prestation de secours au sens de l'articic 6, 2 alina, lestre b, RAVS. Par presta- tion de secours il faut entend cc celle qui c,r alJou/c uniqucmen t raison de Ja gne dans laqueilc Je saiari/ se trouve cffcctivenicnt et du fait que cc salari/ mritc d'Stre secouru. La prestation ne doit alors avoir aucun licn juridiquc quelconque avec Je rapport de service qui a li/ les parties (ATFA 1956 p. 163 RCC 1956, p. 404 ss). -

En 1'espcc, Ic vcrsemcnt est jiianifcstcmcnt rattach/ J'engagemcnt et son bnfi- ciaire n'a aucunement besoin d'Strc sccouru. Enfin Ja somme Jitigicuse ne peut pas nun plus Stre compt/e parnli es prestations exccptdes du salaire dterminant par i'articJe 8 RAVS. L'cntrcprisc doit par cons/quent, ccsnform.Jnscnt la d/cision qui a /t prise par Ja caisse, les cotisations paritaires sur Ja summe de 60 000 francs. Pour Ja part du saJari/, eile a und action r/cursoire contre ceJui-ci.

(Tribunal fdraJ des assuranccs en Ja cause M. R., du 13 avril 1959, H 163/58.)

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Des prestations verses par l'ernployeur pour conipenser les pertes de salaire cons&utives ii la maladie sont accordes i'i raison du maintien durable de l'engagement et font ds lors partie du salaire dterminnnt. Article 7, let- tre m, RAVS.

Le prestazioni dcl datore di lavoro at suoi salariati per co?npensare la per- dita dz salarzo szibita a causa dz mczlattza sono accordate in previsione della continuazione dz an rapporto dz lavoro durevole e fanno percid parte dcl salarzo determinante. Articolo 7, lettera m, OAVS.

La maison H. S. A. a versi en 1957, Sept de ses employs, une somme totale de

5974 fr. 55 reprsentant des jours de maladie et passes au dibit du compte des

indemniuis journalires en cas de maladie. L'entreprise interjeta appel du prononc du juge cantonal rejetant le recours formz par eile contre la dcision de cotisations arriries. Eile motzva l'appel en expiiquant que les versements lztigieux constituaient des prestations de secours au sens de l'article 6, 21 alina, lettre b, RAVS.

Le Tribunal fdra1 des assurances a rejet6 cet appel en 6nong ant les considrants suivants

En droit civil, le concept de salaire n'englobe pas seulement la rtribution du travail effcctivement fourni. Ainsi l'article 335 CO prescrit que l'cmployeur doit « le salaire » pour un temps relativement court si le salari est empchi sans sa faute et par la maladie de fournir iui-mme le travail. La notion du salaire dans l'AVS est encore plus large. Outrc la ritribution du travail cffcctivcment fourni, le salaire englobe les indemnits de vacances ou pour jours fris et « autres prestations ana- logues ». De teiles rtributions constituent une indcmnzu pour pertc de salaire alloue au salarie s raison du maintien durable de l'cngagcment et rcprscntcnt par la la rzimunziration d'un travail au sens large (art. 5, 21 al., LAVS ; ATFA 1953, p. 272 ss RCC 1953, 438 ; ATFA 1956, p. 160 RCC 1956, 404 ainsi qu'ATFA 1958, p. 111 RCC 1958, 305). L'employeur est redevable des cotisations paritaires AVS sur de telles prestations, sans gard au fait qu'il les aura aecordes en cxcution d'unc obligation contractuclle ou legale ou m1nc de son plein grz (arrit du TFA du 7 juillet 1953 en la cause Stzi ev. des missions, paru RCC 1953, p. 312 ss). Ne constituent en revanche pas le rcvenu d'une activitzi lucrative mais des pres- tations de secours les sommcs verscs un ancien cmpiov (ATFA 1952, p. 183 ss). Et sont « exceptes du salaire diterminant »‚ malgr leur analogie avcc Ic salaire, les prestations sociales et edles qui sont faites lors d'vnements particuliers, autant que les unes et les autres ont dginies par le Conseil fdral a l'article 8 du rglcment d'excution, en application de l'article 5, 4' alina, LAVS (ATFA 1953, p. 274 RCC 1953, p. 438 et ATFA 1956 p. 160 ss = RCC 1956 p. 404).

La maison H. S. A. a vera1 en 1957 la somnse de 5974 francs ici litigicusc i une partie de ses employs . titre de compcnsation pour une perte de salaire subie par suite de maladie. Par leur fonction, ces versements sont comparables aux indemnitzls de vacances ou pour jours firi6s cit6es dans l'article 5, 2' alimla, LAVS et doivent tre comptzles dans « les autres prestations analogues » mentionncs dans ic texte de l'article. Du moment qu'ils furent faits raison du maintien durable de l'engagement des ina1ressls, ces versenients ne reprlsentent pas des prestations de secours simi- laires a edles que l'article 6, 2e alina, lcttrc b, RAVS n'incorporc pas au gain du travail salari, mais constituent des prestations analogues au salaire qu'ii faut consi-

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derer cn vcrtu de 'articic 5, 2 ah n/a, 1.AVS eis !laisun asec I'ariicic 7, lottre ni, RAVS. Ainsi que Pautorite de prcmire instance Je reRive avec raison, 1'article 7, lettre m, R AVS ne contredit 0 i I'articic 5, 2" ah inia, de la mi til l'artieic 6, 2 alinia, lettre b, du riglemen i. i.1 sO l'engagcmeti t du ahari/ est lii:intenu, les indcmnit/s perues pour perte de sa!airc par suite de ni.ihadic soli 1 Liii salairc au sens de l'AVS, que l'cmploycur les ait allou/cs cii exOcut 1011 d'unc 0b1i151on j u ndique (50 pour d'autrcs niotifs (ATFA 1953, p. 272 RCC 1953, p. '1.18 et ATIA 1956 p. 160 RCC 1956 p. 401). 1.'intim/e a laissih cntcndre que 4 eile perdait le priscnt procOs, eile ne verserait d/sormais le salaire en cas de maladic que dans le liniites de l'article 335 CO. Le Tribunal Od/tal des assurances, qui na pas se laisser inhluencer par de teiles d3c1a- rations, doit laisscr h'cmplo cul eui ugc de cc quc son sens social lui dictera de faire i cci /gard.

(Tribunal Odral des assurances en la cause H. S. A., du 20 mars 1959, H 11/59.)

Revenu d'une activiO lucrative ndpendante

Un assocRi en nom collectif peut tre consid~r6 comme exerfant une activiO lucrativc indpendante, sims iigard au fait qu'il exerce scs droits sociaux en personne ou par I'intertndiairc (tun repriisentant Rigal ou de soil choix. Artick 17, lcttre c, RAVS. Un cnfant qui eis crce une activitd lucrati cc est personnelleinent tenu de paycr les cotisations sur Ic rcvcnu de son travail dis le moment oh il a atteint t'3ge pOvu par la Ioi, quels que sojent les droits de proprit ou de jouissance sur ce revenu attribus ä des tiers par les normes du droit de familie. Articic 3, 2' alina, lettre a, LAVS.

Un suesnbro di Ulla soeiet,i in nonae eollettzvo pud essere eonsiderato persona csereitante un',ittivitd luerativa indipeudente, sia ehe eSereiti »('150- na/meute i suoi diritti soeia/t, sia ehe In faeci.z tramite mi rappresentantr legale 0 altra persona Ja liii desiguata. A rtieolo 17, lettera c, 0.4 V.S,. Un adoleseente ehe eselCita un'attiviti /uerativa clopo aVer raggiunto /1 /imitc d'et.i stabilito Juli legge ii tes,l:to a p.ugare persoualrtn ute i contribnti sul suo reddito proveniente da attioitd lucrativa senza riguardo ai diritti di pro prieta 0 di usufrutio conformelneute al c/iritto di fasniglia. Artieolo 3, ca poverso 2, leiters u, LA V7.

L'assure V. M., nsie en 1941, vit avec sa mre qui s'est vu attribuer Ja puissancc patcrnellc sur certc cnfant. Eile travailic comme apprcntic dauss les bureaux de Ja eommunc et se trouve, avec trois frOres et ssuurs, associic d'unc $0Ci&/ eis iioni collectif. Iii caissc de compensation a r/clanu) 1 V. M. et pour 1959 les cotisations personnchles sur la part de l'enfant au revcnu tirul de Ja socit/ eis nom cohiectif. la commission (Je rccours a annui/ cutte d/'cision (Je Ja caissc. A 15'appui de sous prononc/, eIle a cxpos/ notarnmcnt que ion pouvait somnse toLlte se demander si les revenus d3c1ar1s sounlis ii cotisations par ha caissc de compensation constituent richlcrncnt Je produit d'unc acti vir2 lucrative. En totis cas Je droit de jouissance

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confr2 sur les biens de i'enfant par ic droit de familie 3l la mre interdit d'admcttrc qu'un enfant mincur solt tenu cotisations m2me s'ii a dcj accompli sa 171, annde, auLuit que i'cnfant ne test pas vu LOflfic 15 estR1n alt hüfte dc i'chhtrcprisc ctform)mcnt ii i'artjcle 296 ('CS. Lc Tribunal f2d2ra1 d assuranccs a adinis four les ntotils suis an s 'appel inter ict par 101 fice lddrai des assurancct ociales 1 L'intiin2e 1 accompli sa 17' ann2c dans Je cuurant Je 195$ et se trou 5 c dis lors leime de pa er des cotisations d5 Ic 1 janvirr 1959, si eile c',cree unc actis itS 1 ucrati\ c (art. 3, 1 al., eombi n2 aver 'alt 3, 2 al., lettre i, 1 A VS). Le pronoisc2 de 1'autorit de prcmire instancc iaisse ouvcrte la qucstion de savoir si l'intime, sous Ja puissance paternelle de sa m5rc, doit 2trc considdrtic comme ‚tctise du fait de sa qualitd d'assoe5e de iii soLidLd en iholst colicetif, sa part au re', CISLI de Ja socjt consLi Luant d e s lurs le produit d'une acti vit2 Jucrati s e. la jurisprudence du Tribunal f2dJral des assurances a post) que J'assoei2 d u ne soei2tJ en notn cuiieetif exerce une activitd 1 uerats e ittddpcndan te. De par sa p0511 on, J'assoei2 participe ii la 5 je JeLhloluique, Supporte picineisient le r!sqiie ei a, tu Set droits iuiidiiiieiiLatix dans la „ocj2t2, Ja possibilit2 d'excreei tute jnfluencc sur Ja niarehe de i'entreprise (cf. parnti d'autres ATPA 1952 p. 117 RCC 1952 p. 242, ainsi que Ja jurisprudence cjt2c dans cet arr5t). L'intjmu)c dojt donc St re rangSe parmi les personne. if Lii cxcrernt une aeLjs jtt) indSpendantc. A CCL 27ard, ton objection tinie du fajt quelle trat ajiie comme apprentie dans les bureaux de la commune est sans pertinence. Car cet ap- prentissage n'exel ut pas J'exercicc si in ti tunS Tu ne act iv tu) intl21)cndantc comme asstuciSc CD 110111 ciii icetif. Ots ne pourrai t njer i ci i'existenee d'une .scti vit) inLiu)pendante que, si (latss ses rapports internes avcc les autrcs associSs, l'intimSe s'dtait vu retirer toute infiuenee sur la marche des affaires, comme il en aliait par exempic dans ic cas H. F. jug) Je 20 mai 1959 par Je Tribunal fdd()rai des assttrsnccs (RCC 1959 p304). Nui naJiSguc cependant jci de teiles cireonstances. S'ii est s rd que J'intimt)e, d'aprSs i'inseriptiols au registrc Litt eolnmerce et au rcgard de tiers, na pas Je droit de sigisatttre es se trou ve, dans Jes rapports entre associu)S, Strc repuSsentSe par sa niSte (tituiaire de Ja puissancc patcrnciie) pour i'excrcicc de Set droits soeiaux, ccia ne sigititie pas que i'int)ressu)e n'Lxeree pas tiisc aciivjtd lticrative inddpendante. D'apr)s Ja jurisprudenec, il nest pas necessaire pour admettrc J'existencc d'une teile activiti) que i'atsoeiu) cxerte effectiveinent les droits sociaux Jul appsrtenant (ATFA 1952 p. 51 RCC 1952, p. 245). Ii nett pas nun plus nt(cessaire quil soit autorin) )t Jcs cxercer ui mi)mc. Ii est parfaitement possibie qu'ti exerLL' soll acri vi tu) par 'in tcrnsi)diaire Jun repri)sentant iu)gai ou dc mn ehoix. La iiiSrc ls'acquicrt pas Ja quaitti) das .ocii)e Jur qu'elic reprSscntc i'intimSc au sein de la sociSt) ; les droits et les obligations socialcs restent au contraire attaehv)cs 5 Ja personne de J'intimu)L'. [es droits d'adni ithisrration et de jouissance sur les biens de i'L'nfan t dc inSnie que Je droit (Je disposition des parents sur le produit du trat au (Jc 1 'cnfan t supposdnt d'atlieurs que l'enfattt ddticn ne Llflc fortune oo obtienne tin revenu LILI trasail, sur iesqueis ccs droits ptlosent s 'cxc tee r. 2. D)s J'instant que l'intim)e doi L en St LiLlalit) ti'assoeiSie CD noill c0i lecti f, Stre considSrSe comme cxergant unc activitS indSpendante, il faut recherchcr si eile est personnciicrncnt redet abic des cotisations AVS dites SLIr sa part au resenu de Ja sociSt) ott si ees cotisations ne doivent pas Stre s ersScs par sa niSte LJUI est titulaire de la puissance paternelle. Du texte ciair de i'articie 3, 1 alinSa, iettrc a, [.AVS il r6sultc qu'un enfant cxeriant une activit6 lucrative est personnellcment tenu

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de payer les cotisations sur Je revenu de son travail sans 3gard aux droits de propri3t3 et (Je jouissance des parents d3s Je moment ob il atteint l'3.ge ouvrant cette obligation. Le seul faeteur d3cisif qui entraine ici l'obligation de payer des cotisations est J'ae- tivit3 lucrative exerc3e par l'enfant, sans que ion tienne cornpte des normes du droit de familie r3gissant Je revenu de cet enfaot. Comme Je Tribunal l'a d3j3. relev3 dans un arrit parti ATFA 1951 p. 186 (RCC 1951, p. 387), Ja Joi sur J'AVS restreint, 3. concurrencc du montant des cotisations dues, les droits des parents sur Je revenu de 1'enfant. Le Postulat de J'6ga1iti de traitement interdit que Von fasse 3. cet 3gard uoe diff3rencc se Ion qu'il s'agit d'une activit3 Jucrative ind3pendante ou saJart3e. Le traitcmcnt uniforme de tout revenu du travail obtenu par un cnfan t soumis 3. cotisations rend superflues les distinctions que J'autorit3 de premi3re instance tient pour nt3cessaires. (L'autorit3 de Premiere instance part de J'id3e que les cotisa- tions sur Je revenu d'une acsivit3 ind3pendantc de i'enfan t sont dues par Je d3tenteur de Ja puissance paterneile Jorsque celui-ci gbre J'entrcprise de J'enfant 3. son nom et pour son compte, de par son droit d'administration et de jouissance, ou exploite cette entreprise 3. son Profit nais au iwin de J'cnfant. Les cotisations scraient en revanche dues par J'enfant 3. qui Ja gestion autonome de 1'cntreprisc aurait iti confi3c.) II serait co outre sou ent difficile de faire de parcillus distioctions, surtout dans Je cas ob, malgr3 la situation juridiquc itabhe, 1'enfant conserve Ja ouissaocc de toui ou Partie du gain du travail obtenu par iui. Ii ne faut en outrc pas perdrc de vue que les droits patrimoniaux des parents ne sons que la contrepartic de Jeurs obligati ns d'entretenir et d'ilcver J'enfant. Du point de vuc iconomiquc, 1'enfant affccre en grande Partie 3. ses propres besoins Je gain du travail qu'iJ obticnt, mime si cc gain 3chot Co prcmi3rc Jigne aux parents. Les circonstances iconomiques teiles qu'clies se prisentent dans Ja majoriti des cas justifient ds lors enti3rement la nigicmcntation l e gale qui Statue Ja perccption des cotisations chez J'enfant, d6s que celui-ci atteint J'3.ge 3. partir duquei s'ouvre J'obligation de payer des corisations. Vu cc qui pric3.de, J'intimic doit acquitter personneiiemelst la cotisation AVS pour 1959 sur Je revenu quelle tire de la sociiti eis nom coilcctif hoirs X. M. Ii faut donc ritablir Ja dicision de la caisse de compensation.

3. Les arrits rendus Je 27 juin 1952 en la cause E. H. (RCC 1952 p. 318) es Je

17 janvier 1955 en la cause R. (RCC 1955, p. 107) aboirdent Je probl3mc des cotisa- tions AVS dues sur le revenu du travail d'un enfant dispense du paiemcnt des coti- sations par J'article 3, 2e a1in3a, Jettrc a, LAVS. Cc Probleme West pas ici en discus- sion. (Dans l'arrit E. H. Je revenu du travail d'cnfants non cncorc tcnus au paicmcot des cotisations mais memhrcs d'une hoiric fut attrihui 3. 1a m3re en ta qualiti de tituiairc de Ja puissance patcrnclie. Dans l'arr5t ii.. Je revenu du travail don associS en nom collectif £gi de six ans et demi a ete d e clare franc de cotisations.) On peut donc laisscr ouverte la qucstion de savoir si ces deux arr3ts se contredisent i'un 1'autrc ou de quelle mani8re il faut considIrer 3. l'avenir Je revenu du travail acquis par un enfant qui n'cst pas ericore silumis 3. i'ohiigation de payer des cotisations.

(Tribunal f6dIral des assurances en la cause V. M., du 18 septcmbre 1959, H 119/59.)

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Fils de l'exploitant comme assocM tacite de i'entreprise. Article 20, 3e aiina, LAVS. Taux de i'intrt du capital investi par le fils dans i'entreprise du pre. Article 18, 21 a1ina, RAVS.

Situazione dcl figlio dcl pro prietario d'una azienda quale socio tacito. Articolo 20, capoverso 3, OAVS. Tasso d'interesse dcl suo capitale in vestito nell'azienda patcrna. Artico- lo 18, capoverso 2, OAVS.

Un exploitant avait, pour raison d'ge, engage son fils, dont Ja formation profes- sionnelle tait alors termine, dans i'entreprisc qu'il g1rait sous une raison indivi- duelle et s'tait entendu avec lui pour lui remettre la totalit du bnfice net, dduction faite de ses prlvements privs. Dans l'AVS, le pre n'acquittait les cotisations pour son fils que sur les sommes que celui-ci prilevait rgulircment chaque mois. La caisse de compensation rclama des cotisations paritaires arriires s'lcvant 12785 francs affirentes aux parts de binifice, atteignant 308 823 francs au total, verses au fils de 1953 t 1957. Dans Je recours, on lit que les parts aux bene- fices n'ont pas 6t6 dclarJes parce que le pre aurait considr le fils comme exer- ant une activit lucrative indcpcndante et comme tenu d'acquitter lui-mime la cotisation de 4 pour cent sur cc revcnu. Toutefois, si Je fils doit vraiment 8tre attribu la catgorie des assurs saiaris, un intrit 6 pour cent du capital propre investi par le fils doit itre d1duit du revenu du travail (Je taux de 6 pour cent est celui qui eit dA etre pay6 la banque si celle-ci avait accordi un crdit en blanc). La commission de recours du canton de Zurich a admis Ic pourvoi pour les motifs suivants 1. Dans le droit de l'AVS et contraircment ä cc qui se passe en droit fiscai, l'associci tacite d'une entreprise inscrite au registre du commerce est en gniraI assimi16 au commanditaire d'une soci1u1 en commandite (Cf. ATFA 1958, p. 16 = RCC 1958, p. 216 ss, qui se rfre ä ATFA 1956 p. 169 ss, RCC 1956, p. 436, au sujet de l'associ tacite d'une soci6t6 en commandite de familie). Pour diterminer l'obligation du versement des cotisations AVS, on s'en tient en gnral t la situation juridique teile qu'elle dcoule de l'inscription au registre du commerce et non pas aux arrange- ments internes, en sorte que Passocie tacite qui n'est pas inscrit au registre du commerce n'est pas rput avoir Ja qualit6 d'un expioitant (cf. ATFA 1950, p. 48 = RCC 1953 p. 258). D6rogcant cette r e gle, le Tribunal fdral des assurances consi- dre un associ6 tacite d'une raison individuelle comme un assuni cxcrant une activit6 indcJpendante, lorsque celui-ci se trouvc, de par les arrangements passs entre associs, hre cffectivement sur le rnmc picd que l'associ6 inscrit au registre et lorsque l'associ tacite a les mmcs droits et les mmcs obligations en cc qui con- cerne la gcstion de i'entreprise et Je risquc iconomique (RCC 1955, p. 327). En cc qui concerne Je recourant, Ja preuvc n'est pas faitc qu'ii aurait ds le 1er jan. vier 1952 pris son fils dans son entreprise en le considrant comme un associ part gale. D'aprs l'inscription au registre du commerce, le fils n'a pas Je droit de signature. Ccci laisse entendre que le pire, mmc s'il a laisse Ja majeure partie du travail son fils, s'est rserv le droit de prendre les dispositions importantes rgiant la marche de 1'affaire. Envers les tiers, le fils ne rpond pas des engagements com- merciaux de i'entrcprise. Nul n'a non plus alhigu qu'il devrait participer aux pertes de par les arrangements internes qui ont conclus. Au dibut, le fils n'avait lui-mmc aucun capital propre investi dans l'entreprise. Lc fils ne s'est cr un

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capital propre qu'au cours des annes, en laissant ses parts aux bnfices dans 1'entre- prise. D'aprs les pices du dossier, il se justific de considirer le fils H. W. comme un directeur commercial avec participation aux bnfices (employ6 intress) et de 1'assimiler au commanditaire dans une socitci en commandite, comme ii en va en gnra1 des associs tacites dans l'AVS.

2. Comme chez le commanditaire, un intrit quitable des sommes inscrites dans

l'entreprise n'est, pour l'emp1oy inuress, pas non plus le revenu d'une activit lucrative mais le rendement d'un capital, c'est--dire un lment franc de cotisations (ATFA 1951, p. 101 = RCC 1951, p. 328 ; ATFA 1956, p. 27 ; art. 7, lettre d, RAVS). Le recourant n'a pas promis ou a11ou1 son fils un certain intrit sur les sommes investies par celui-ci. Il lui a bien plutht abandonne Ja totalite du bnfice net, d6duction faite de ses prlvement priv6s. Pour le fils, le bnficc ne reprsente toutefois pas le produit d'un travail dans Ja mesure ot'i il constitue une rtribution c.4quitable des investissements faits dans 1'entreprise du pre. En principe, les conclu- sions du recourant sont par consiquent fondes. Ort peut seulement se demander quel taux cet intrit doit ehre calcul. Le droit de 1'AVS (art. 18, 21 al., RAVS), part en gnral de l'ide que Je capital propre investi dans 1'entreprisc est producteur d'un intrt de 4,5 pour cent. S'il est vrai qu'il n'est pas dcisif dans Ic cas d'un commanditaire ou d'un emp1oy intress, cc taux doit cependant ehre consid& comme normal sauf Iä ou l'investissement est expos des risques particuliers. Dans le cas du recourant, il n'y a aucun motif qui justifie de ne pas s'en tenir au taux de 4,5 pour cent. Le capital propre investi par K. W. dans I'entreprisc du pre a correctement dclar au fisc, comme le dossier fiscal l'indique. Des parts aux bnfices alloues de 1953 11957, il convient donc de dduire un intrit 1 4,5 pour cent consid e' re comme rendement du capital investi. (Commission de recours en matire AVS du canton de Zurich en la cause K. W., du 5 mars 1959, OFAS 239/59.)

4. Personnes sans activit lucrative

Les aliments que la femme divorce reoit de son ex-conjoint pour les enfants qui lui ont W attribus ne sont pas compris dans le caicul des cotisations. Article 10, 1er alina, LAVS. Gli aliynenti ehe la donna divorziata riceve dall'ex-marito per i figli attri- buitile non sono considerati ai Jini dcl calcolo dci contributi. Articolo 10, capoverso 1, LAVS.

La caisse de compensation rclama pour 1958 et pour 1959 des cotisations AVS 1 une femme divorcc et sans activit6 lucrative sur la rente annuelle vcrse par l'ex- conjoint pour e1le-mme et pour sa fille. La cornmission de recours ayant admis le pourvoi form par l'assurc contre cette dcision, 1'Office fd&a1 des assurances sociales porta I'affairc devant Je Tribunal fdiral des assurances qui rejeta l'appel en nonant les considirants suivants

1. Aux termes de 1'article 10, 1er a1ina, LAVS les assurs sans activiu lucrative

doivent acquitter une cotisation allant de 12 1 600 francs par an selon leurs con- ditions sociales. Le Conseil fdra1, charg6 de fixer les modalits d'cxcution de cette norme, a statu 1 l'article 28 RAVS que la cotisation des assurs sans activit

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lucrative se d6termine d'aprs kur fortune et icur revenu sous forme de rentes. Cc dernier est retenu comme base de caicul aprs avoir äe multipik par 30. Dans la prsente affaire, les parties adrnettent avec raison que la pension alimentaire al1ouc par le jugement de divorce une femnic divorcic qui na pas d'activit lucrative constitue un revenu sous forme de rentes (cf. ATFA 1956, p. 113 RCC 1956, p. 319 ; ATFA 1957, p. 257 = RCC 1958, p. 66). Scule est litigieusc la qucstion de savoir si les aliments accords pour les enfants qui lui sont attrihucs font gaJemcnt partie du revenu sous forme de rentes de Ja fcmmc divorccic. L'enfant dont la niire est divorcic et ditient sur lui Ja puissancc paternelle a envcrs Je prc une cniance alimentaire au scns de l'articic 156, 2e, alina, CCS, qui est inde'pendante de celle de Ja mre (Egger, Commentaire du code civ ii, ad. art. 156, note 17, ATF 69 II 68) ; c'est pourquoi la pension alimentaire de l'enfant est en gnral fixe sparment des aliments accords vcntuellement ä la mirc. La mre est seulement Je reprsentanr legal de J'enfant qui a lui-mime une crance alimentaire envers Je parc tcnu de contribuer t son entretien en raison du lien de parente par Je sang. En cette qualit6 et comme titulaire de Ja puissance patcrnelle Ja rnrc peut, pour 1'entretien de l'enfant, disposer des sommcs qui reviennent 1 cet enfant. La situation est analogue 1 ceiJe qui est niscrvc au revenu des biens de 1'cnfant qui, conforme'ment 1. l'articic 293 CCS, doit Irre utilisl avant tour pour l'entretien de J'enfant. D es que l'enfant est personnellement crlancier d'une pension alimentaire obligatoiremcnt rservIe 1 son entretien, cettc pension ne peut pas itre comptic dans Je revenu sous forme de rentes de Ja mre. Car, aux tcrmes de l'article 28 RAVS, Ja femme divorccle qui n'a pas d'activitl lucrative ne doit les cotisations que sur son propre revenu sous forme de rentes. A l'encontre d'une situation juridiquc aussi claire, on ne saurair valablemcnt objectcr que ]es conditions sociaJes de Ja mrc sont Igalement influencics par les aliments octroyls 1 l'enfant. La norme legale qui visc ä dlterminer les cotisations des « non-actifs » selon leurs conditions sociales n'autorise donc pas J'inclusion des aliments de J'enfant dans Je revenu ums forme de rentes de Ja mre. A cet Igard il faut relcver que Je produit du travail d'un enfant mineur faisant mlnage commun avec ses parents n'est pas comptl dans Je revenu dterminant les cotisations payles par les parents sur Je produit de Jeur activit lucrative, quand bien mlmc un tel revenu de J'enfant Ichoit directement aux parents, l'enfant n'ayant aucune crlancc sur un tel revenu (cf. Egger, Com- mentairc, ad art. 295 CCS, note 5). En ne considlrant pas les aliments de l'enfant dans Je revenu sous forme de rentes et par conslquent dans Je calcuJ des cotisations dues comme « non-actif » par l'un des parents, on ne fair donc qu'appJiquer par analogie les rgJes vaJabJcs pour les cotisations AVS dues par ]es parents qui exer- cent une activitl lucrative. II faut enfin tenir compte du fait que J'obligation d'cn- tretien du pre cnvcrs son enfant, fondlc sur Ja parentl du sang, ne se trouve pas juridiquemcnt modifilc par le divorce et par J'attribution des enfants 1 Ja mre. (A cet egard Ja situation est cssenticlJemcnt diff(-'rentc en cc qui conccrne les rar- ports entre l'Ipoux er son ex-femme ; Je divorce cntraine Ja fin de J'obJigation d'entrerien justifile par la communautl conjugaJc, cettc obligation se trouvant aJors rcmplacic par les prestations vcrslcs en vertu des articJcs 151 et 152 CCS.) Par consquent - comme il en est aJJI durant Jc mariagc - Je caJcuJ des cotisations AVS dues sur son revenu par Je prc dlbiteur de Ja pension alimentaire comprcnd gaJement Ja part de cc revenu affectic 1 J'enrretien de J'cnfanr. Vu cc qui prIcde, ii faut se railier au prononcl de J'autoritt de premire instance selon lequel Ja cotisation AVS de Ja femme divorcic se dltcrminc uniquc- ment d'aprs Je revenu sous forme de rentes qui lui est personncllemcnt attribue.

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Ort ne peut plus ainsi maintenir 1'opinion cimise dans 1'arrit paru ATFA 1957, p. 259 (RCC 1958, p. 66) selon laquelle les aliments revenant aux enfants ne pourraient, autant qu'on les a spar6s de la pension attribue 1. la mire, qu'tre exceptionnelle- ment dlaisss lors de 1'tablisscment du revcnu dterminant sous forme de rentes. D'ailleurs, il y avait 5 la base de cet arrt un etat de faits sensiblement diff e rent de celui qu'il faut apprcier aujourd'hui. Dans cet arrt, la femme avait, en vertu du jugement d'un tribunal de l'Amrique du Nord, obtenu une pension alimentaire fixe sans que l'on ait spicifi4 quelles prestations citaient attribues aux enfants. La pension alimentaire totale etait due 5 la femme et les enfants n'avaient de ce chef aucune cr1ance directe contrc leur pire. (Tribunal fdral des assurances en la causc G. Sch., du 27 juin 1959, H 44/59.)

B. RENTES

1. Caicul de la rente

Lors mme que le droit 5 la rente prend naissance, des cotisations pres- crites ne peuvent plus &re verses, quel que soit le motif du retard. Arti- dc 16, 1cr alina, LAVS.

Quote prescritte non possono ped essere versah! - nensmeno ovc sa sorto il clsritto alla rendita - qualunque sta la causa della prescrzzionc. .4 rttcolo 16, capovcrso 1, LAVS.

H. U., n6 en 1899, a victirne d'un accident en 1949 et ne travailla plus, par la suite, que passagrcrncnt jusqu'au 15 novcrnhre 1949 dans l'entreprise de construc- tion G. Le 3 avril 1952, il indiqua, contrairernent 5. la vriti, 5. la caisse cantonale de compensation qu'il avait travailli jusqu'S fin 1950 dans ladite entreprisc, sur quoi, 5. partir de 1951, il a W tcnu de payer des cotisations de 12 francs par an en tant que personne n'excrant pas d'activite lucrative. Apris son dcis, survcnu Ic 26 juin 1958, la caisse de compensation n'accorda 5. sa vcuvc et 5. ses trois enfants que des rentes partielles selon l'chclle 9 au heu de rentes comphStes selon i'iclselle 20, etant donn6 qu'aucune cotisation n'avait t6 veruie en 1950 (art. 29 bis, 2" et 30 ah., LAVS). Dans le recours et Pappel interjet/s par ha Suite contrc cettc d/cision de rente, la veuvc U. fait notamment vahoir que ha ca i sse de compensation n'avalt pas suffisam- ment attiri l'attcntion de son marl sur l'obhigation de paycr des cotisations lorsqu'en 1952, l'intressi n'/tait plus en possession de toutes ses facuhts mentales. Ehhc dcmanda, par consqucnt, qu'on l'autorise 3. paycr apris coup ha cotisation duc pour l'annc 1950. L'autoritci de prcmi5rc instancc a rejete ccttc dcniandc ainsi que Ic Tribunal fdral des assuranccs, cc dcrnicr pour les motifs suivants II est incontestabic que l'appehantc et ses enfants subisscnt un dommage considf- rable du fait que H. U. n'a pas paye 5. tcmps les cotisations AVS pour l'annfe 1950. Lt paicment aprSs coop de ccs cotisations n'est toutcfois pas possibhc. Sclon la teneur clairc et nette de h'artichc 16, 10 ahinha, LAVS, les cotisations dont lt niontant na pas fix par dfcision notific dans un Mal de cinq ans 5. comptcr de ha fin de 1'annic civile pour laquellc dies sont dues ne peuvent plus itre cxiges ni pay6cs. Ccttc disposition revlt un caract5rc obhigatoirc et hie au';si bien la personnc tcnuc au

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paiement des cotisations que la caisse. Du point de vuc juridique, ii est sans impor- tance de savoir pour quels motifs des cotisations n'ont pas ete payies avant l'cxpira- non du Mai de premption, de mime qu'il est sans intr3t de savolr qui est respon- sable du retard. L'article 16, 1 a1in6a, LAVS, veut iiviter qu'aprs un certain temps on puisse 3 nouveau soulever la questlon des cotisations. Gest la ralson pour laqucile le l

diilai de cinq ans est intaisgible. D'ailleurs, il n'cst pas possible de se rallier lt l'opinion de la recourante qui prtend que la caisse aurait du, lt temps, rendre soll illari attentif au fait qu'il n'avait pas pay6 de cotisations pour l'anniic 1950. Etant donn que H. U. avait cxpresstimcnt, le 3 avril 1952, diiclanii lt la caisse qu'il avait encore travailli jusqu'lt fin 1950 et que cc n'est qu'lt partir du le janvier 1951 qu'il n'cxcrait plus d'activit lucrativc, celle-ei n'avait aucune raison de mettrc en doute l'cxactitudc de cette indication. On ne saurait cxiger des caisses qu'elles vrificnt si une personne tenuc au paiemcnt des cotisations a respecte cette obligation durant les annes coul/cs; et cela particulirement dans les cas oh, comme en l'occurrence, les cotisations dues ant6ricurement ont et paycs lt une autre caisse. 11 ne peut, par consiquent, pas Otre donne suite au dsir de la recourante de payer, aprs coup, les cotisations dues pour l'annc 1950. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause A. U., du 29 janvier 1959, H 156/58.)

2. Restitution et remise

La dette en restitution passe aux Uritiers qui acceptent la succession manie si la restitution n'a pas W demaiide du vivant du de cujus. Arti- dc 47, LAVS.

Il clebito cli restituzione delle rendite indebitamente riscosse / assunto dagli eredi ehe accettano la suecessione anche se la restituzione non stata do- mandata prima della morte dcl de cujus. Articolo 47, LAVS.

A la mort de L. R., la caisse de compensation constata que le dfunt avait touch/ une rente de vieillesse simple sept mois trop tbt, sa date de naissance Itant indiquIe d'unc n-ianiisrc inexacte dans son actc d'originc. La caisse riclama, par consIqucnt, la restitution du montant de 435 francs qui avait ItI vcrsI lt tort. Les deux hIritiers du dfunt proposrent dans leurs recours que cette dIcion soit annulIe comme etant contrairc aux rgles de la bonne foi, du moment que le de cujus avait touchI sa rente en toute bonne foi. L'appel dirigI par les hritiers contre la dcision negative de l'autoritI cantonale de rccours fut rcpoussI par le Tribunal fidIral des assuranccs, pour les motifs suivants

2. Ii ressort des pices au dossier que la date de naissance inscrite pour L. R. lt l'officc d'Itat civil comp/tent est le 25 janvier 1892 ; dans la feuillc cantonale des avis officiels egalement, la naissance de L. R. ne fut publiIe qu'en 1892. Par consI- quent, les indications diffIrentes de edles-ei, qui figurent dans l'acte d'origine et dans le livret de service de L. R., ne peuvcnt provenir que d'une crrcur. L. R. n'avait donc droit lt une rente ordinaire que depuis le ir fIvnier 1957, conformIment lt l'article 21, LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1957) ; la caisse de compensation Itait donc tenne eis vertu de l'article 47 LAVS de riiclamer les 435 francs de rentes verses lt tort jusqu'lt cette date. II importe peu que L. R., vu les inscniptions figurant dans san actc d'onigine et soll carnct militairc, ait touchI sa

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rente en toute bonne foi. Lc bnificiaire de la rente /itait dj1 d/cdi, il est vrai, lorsque la caisse dicida de r&lamer la restitution. La mort de 1'assurs n'titeint pas la cr6ance de la caisse de compensation ; cette dernire peut, au contraire, faire valoir cette crance envers les iiritiers. Comme l'a cxpos le Tribunal fdral des assuran- ces dans un arrt du 11 avril 1957 en la cause W. (RCC 1958, p. 103 ss), les droits et les obligations p/cuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux hiritiers avec le reste de son patrimoine ; du moment que la loi sur 1'AVS n'a prvu aucune rg]c contraire, cc principe g6n6ra1 du droit administratif s'applique aussi i. l'AVS. L'article 43, RAVS atteint le mme but en prvoyant, par le renvoi aux articles 566, 589 et 593 CCS, la transmission hrditaire des dettes ; par consquent, la dette en restitution du d6funt devient une dette personnelle des hritiers. 11 s'agissait d'ailicurs, dans 1'arrit W., de statuer sur la responsabilitti des hritiers pour une dette en restitution qui avait ete notifi/e au de cujus de son vivant. Toutefois, la simple obligation du de cujus de restituer (obligation n'ayant pas eiscore fait 1'objet d'une d(cision) passe igalcmcnt aux lstritiers, cotsdition qu'ils acceptent la succession ; il suf fit pour cela que la dette dcoule d'un rapport de droit que Passure' a cri de son vivant. En vertu du principe de l'universalit de la succes- sion, les h/ritiers peuvent, mme dans cc cas, ehre poursuivis personneilement. 3...... (Tribunal ftdrai des assurances en la cause K. et J. R., du 9 avril 1959, H 175/58.)

C. PROCDURE

Recevabi1it d'une Opposition flOfl signe. Article 81, 21 alin&, RAVS. Ammissibilits' di un'opposizione non firmata. Articolo 81, capoverso 2, RAVS. La caisse de compensation a pris le 5 septembre 1958 ä l'encontre de S. une d6cision en rparation du dommage fonde sur les articies 52 LAVS et 81, 1er alina, RAVS. Par 1'intermdiaire de son mandataire, S. a fait Opposition ä cette dicision par lettre du 1er octobrc 1958, seit dans le dlai de 30 jours prvu par i'article 81, 21 alina, RAVS. Cettc Opposition n'ayant, la Suite d'une erreur, pas ete 5ign6e, la question priiminaire de sa reccvabi1it se pose. Eile a d'ailieurs et6 souieve par la caisse dans sa demandc dont la conclusion principale tend ä cc que Popposition de S. soit carte prjudicieliement. La question de la reccvabilit d'une Opposition flOfl sign6e, ou mme d'un recours non sign, n'est pas traite dans la igislation en matire d'assurance-vieillesse et survivants. Ii n'existe pas non plus, tout au moins ä la connaissance du tribunal de c6ans, de jurisprudence relative .cette question. Toutefois la tendance a ne pas imposer des exigences de forme trop s6vres qui se dgagc de la jurisprudence du Tribunal fdra1 des assurances et de la pratique du Tribunal vaudois de l'AVS en matirc de procdure permet d'admettre dans les circonstances de 1'espce la vali- dit de Popposition adress6c en temps utile ä la caisse cantonale par le mandataire de S., l'absencc de signature sur cc document 6tant duc une inadvertance mani- ä

feste de son auteur, inadvcrtance qui aurait pu tre corrige en temps utile sur simple avis de la caisse de compensation. (Tribunal cantonal du canton de Vaud en la cause S. L., du 8 juin 1959, OFAS 700/59.)

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Regime des alloccitions aux militaires

CALCUL DL L'ALIOCATJON

Lorsque je Inilitaire n'avait pas exerc& d'activit lucrative pendant an moins quatre semaines au cours des derniers six rnois priicdant 1'entre au service (art. 1, 1 al., lettre a, RAPG) son allocation ne peut, en aucun cas, Lre calcule sur la base du salaire rh1is avant Je service. L'allocation ne peIlt tre ca1cu1&e sur un gain supbrieur 8 frarics par jour (art. 10, 1e1 al., lettre b, RAPG) que si le inilitaire fournit des indica- tions cOflCrteS sur je genre, la duriie et la rLribution dc l'activii&i lucrative sa1arie dont il a W priv6 en raison du Service nhlitaire.

L'indnnitd al militsrc ehe nun ha estrcitatu nn'attivitd lncr,itiva durante alrneno quattro setti,nane ne1 corso degli nitimi sei mesi precedenti 1'entrata in servizio non pud, in nessun caso, essere caicolata in base al salanio con- seguito prima di entrare in servizio. Articolo 1, capoverso 1, lettera a, LIPG. L'inclennitd p550 essere caleulata in base a un reddito snpeniuri- a 8 franchi il giorno unicanlente se il militanc forniscc indicazioni concretr' circa il genere, la durata ed la rctribi-szioize dcll'attivitd lucraiiva dipendcntc di cii, egli i, stato privato a causa dtl -rcDio enilitare. Articolo 10, capovcrso 1, lettera b, LJPO.

Lt inilitaire, maril, a touclid d'ao6t 1954 5 fivricr 1956 un Iraitenserit nicnsuel de 722 fr. 75. A partir de inars 1956, ii se eonsacra 5 ]'itude wut tu eonlisuauut 5 exer- ccr une activitd luerat, eis pour laquel lt ii toue!ia une ritribtution forfaitaire dc 1000 franus. Du 2 juullet au 29 septensbre dc Ja joSme ann0e, ii fit SOIS ole d'aspi- rant. Le Tribunal fdura1 des assurances lui accorda pour celle p6riodc, une allocation pour perte de gain ca1cu1e selon l'article 9, je, alina, lettre b, RAPG. Pour lcs deux pdriodes de service aeeonlplies du 19 mars ah 13 avi-il (CR) ei du 22 juillet au 16 novembrc 1957 (paiclnent des sialuns dc licutcnant), lt militairc demanda que les allocations sojent 5 nouveau ca1eu12cs selon Ja disposition pr2eiric. La caisse de compensation, par contre, St fondant sur l'article 1', jer alina, lettre b, et 2" alina, en corr3lation avec l'articic 10, 1'' alinda, lettre h, RAVS, caleula laibes- tion sur Je gain fictif de 8 franes par jour. I.'autorit2 dc premiSre instanuc ci ie Tri- bunal fuldiral des assuranccs nut sanetion ni ic tale ul itabli par Ja caissc ei eela p our les mutifs suivants 1. L'albocation pour perte de gain duc pour lcs dcux pdriodcs de service arenist- plies eis 1957 ne devrair Lre caleule d'aprSs lt revenii rdalisui par Je militaire avant d'entrer au service que si, avant Je CR et I'tcole d'officiers en mars et juillet, il avait chaque fois excrc6 une activit6 salari6e pendant au moins quatre semaines au cours des six mois prcdant chacune de ces priodes (art. 1cr, 1- al., lettre a, tu corrJation avec J'al. 2 ainsi que l'art. 9, al., RAPG). Or, abstraction falte des jours de service accomplis cii taut qu'aspirant (RCC 1953, p. 302 ATFA 1953, p. 251, eons. 3), il

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s'est iicoul, entre le muis de Livricr 1956 au cours duquel il avait pour la derniire fois exerc une activini lucrative niguliire et Ic 19 mars 1957, puis le 22 juillet 1957, une priode de plus de neuf mois sans que l'int&ess6 ait exerc une activite lucrative r7guliire. Par consLiquent, 1'articic 11, 1 aIina, lettre a, RAPG nest pas appiicable cii I'csplcc. Le militaire fait, certes, valoir que s'il Wen avait pas empch6 par l'accomplisse- mcnt de l'iicoic d'aspiraut, il aurait pu, pendant ses vacanccs d't, soit de mi-juillet i rni-oeiobre 1956 cxcrccr une activisii lucrative ct rcmplir ainsi la coisdition prvuc sous lettre a eis entrant au service en mars 1957. Or, cette objection est juridiquement sans vaicur. Les tcrmcs clairs de la iettrc a cxciucnt toute prise en COmpte d'un rcvcnu acquis avant 1'entr6e au service, dans tous les cas, oi, pour une raison ou pour une autrc, il n'a, durant les six derniers muiS avant d'entrcr au service, cxerc aucune activitsi lucrative ou ncn a exurcc une que pendant moins de quatre scinaines. 2. En outre, le militaire invoque l'article 11, 1' alina, lettre c, en corrlation avec l'articic 10, 2' aliniia, RAPG et fait valoir que sans 1'culc de recrues qu'il a dfi aceomplir Cli 1957, il aurait galemcnt pu excrccr une activiti lucrative saiar1e durant les vacances d't de cette ann6e et aurait ii nouveau realls6 un salaire men- sud d'au moins 720 francs. Les articles 1- 1 aliniia, lettre c, et 10, 2e aliniia, RAPG, fondtis sur !'articie 1 ,

21 aliinia, LA1G, statuent que si le rniiitaire pcut prouvcr que sans 1'obligasion d'en- trer au service, ii aurait obtcnu un revenu supsrieur 1. 8 francs par jour, son alb- catioll scra caieule dapris cc rcvcnu (prouvii). L'appelant n'a pas siti en mesurc d'apporter une teile prcuvc pour 1'annc 1957. Certes, l'intiiressii fait valoir avcc raison qu'il aurait L,tii incorrect de sa part et d1oyal cnvcrs un cmpboyeur de eher- eher conclurc un contrat de travail pour P e t6 1957 alors qu'il avait diij reu un ordre de marche pour cette priode. Toutefois, les dispositions l e gales en vigueur exigcnt pour le rnoins que l'intiiress indique pour quel employeur, durant quelle priode et contre quelle r6mun&ation il aurait pu travailler s'il n'avait pas dO entrer au service (cf. RCC 1954, p. 58 ss et 1955, p. 26 ss). Cciui qui prtend une allocation calculsic conformment ä 1'article 10, 2e aliniba, RAPG, ne peut pas se contenter de formuler une simple affirmation abstraite selon laquelbe il aurait pro- bablcmcnt riiabis un gain journalier supiirieur 1. 8 francs s'il n'avait pas dO entrer au service militaire. Bien plus, le rtg1ement d'exicution exige pour eviter toute ins- curit et abus que les caisses de compensation ou les juges soient informiis de manire concriite quant au genre, 1. la dure et t la rtribution de Pactivit6 sa1arie qui n'a pas pu trc aecomphe en raison du service militaire. (Tribunal Cdrab des assuranccs en la causc G. K., du 12 mai 1959, E 159.)

Des cotisations AVS dues ne peuvent pas tre compenses avec une alb- cation pour perte de gain prescrite. Article 2, 2e alina, et article 3 LAPG.

/ contributi AVS clovuti non possono essere compensati con un'inclennitd per perdita cli guaclagno caduta in prescrizione (Art. 2, cpv. 2, e art. 3, L!PG).

En ao0t 1958, H. S. a ete, rtroactivemcnt au irr janvier 1954, assujctti en tant qu'indpendant par la caisse de compensation et, par dcision du 4 octobre 1958, astreint au paiement des cotisations AVS personnelles dues pour les anniies 1954 ii 1959. Sur demandc de H. S., la caisse de compensation lui avait accorde 1'allocation de 294 francs pour perte de gain rclamiic le 29 juillet 1958 pour ha Service militaire accompli du 6 au 25 fvrier 1953 ; toutefois, apris avoir crditct de cc montant ic

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compte du militaire, la caisse, par diicision du 17 septcnibre 1958, supprima, parcc que prescrite, 1'allocation accordde. L'autorit de premirc instance adrnit Je rccours prisent par H. S. pour Je motif que Je droit a l'allocation dfj prescrit pouvait cncore, par analogie aux dispositions de l'article 120, 31, alinia CO, ftre conipcnsd avec les cotisations AVS dues pour les annes 1954 1 1957. Sur appel de 1'Office fdral des assurances sociales, le Tribunal fidiral des assurances riforma cc jugement pour les motifs suivants Selon 1'article 3 LAPG « le paiement de l'allocation se prcscrit par cinq ans compter de Ja fin de Ja piriode de Service ». En juillet 1958, lorsquc H. S. a, pour Ja premiire fois, riclarnd une allocation pour Je service militairc accompli cii fivricr 1953, Je Mai de prescription de cinq ans qui avait commcnci ii courir immidiate- ment apris Ja fin du service, itait dcj3t icouli. Ii s'agit J, rnalgri les tcrmcs impricis de la loi, d'un diilai de piremption analogue aux dilais priivus aux articles 16, 46 et 47 LAVS et au diilai de trois mois de J'article 33, 20 alinia, LAG pour faire valoir Je droit ?t des allocations de chiimage (CO cc qui concernc Part. 16 LAVS oi il est aussi question de « prescription >‚ cf. notamment ATFA 1955, p. 195 et 196 et ATFA 1957, p. 46, RGC 1955, p. 417 ss er 1957, p. 369 er 370 au sujcr de Part. 33, 21 al., LAG, cf. Holzer, Gommentaires, p. 176). Lorsqu'un dilai de piremp- don expire sans avoir ilti utilisii, les droits atteints par cetre piremption s'iteignent il ne subsiste donc aucun droit qui puisse itre invoqui, mime par Ja compensation. L'articic 120, 30 alinia, CO sur lequci se fonde 'autorin de prcrniirc instance se rapporte uniquement aux crianccs prescritcs qui subsistcnt sous forme d'obligations naturelles. Dans certains cas cxceptionncls toutcfois, soit elans ecux visis par l'arti- dc 16, 2° alinia, dernire phrase, LAVS et article 33, 21- alinia, LAG, Ja Joi pernicr, sous certaines conditions, que des erilances deia frappies par Ja pircmption soicnt encorc conipensies (en cc qui concerne Part. 33, 21' al., TAG, cf. ATFA 1955, p. 307 ss). Selon ces dispositions, Je droit atteint par Ja pireniption renait Jorsqu'on lui opposc une dette ilchuc. Ge n'est toutefois qu'en vertu d'une disposition Jigaic particuliire er sous certaincs conditions spiciales qui y sont expressiment privues que Je droit atteint par Ja pireniprion renair ou continuc 3. sorrir ses effets. Eranr donni que Je rigime des allocations aux militaires ne connait aucune disposition d'exception au sens de l'article 16, 2e alinia, derni3.re phrase, LAVS ou de l'article 33, 20 alinia, LAG, il ne saurait irre question de faire valoir, par Je moycn de Ja com- pensation, un droit 3. une allocation atteint par Ja prescription. La diicision de Ja caisse, rendue en date du 17 septembre 1958, doit donc itre ritablie. L'appel interjeti par l'Office fidiraJ des assurances sociales devrait d'ailJeurs irre admis nsime si J'articJe 120, 30 alinia, CO main appJicable par anaJogie. D'apr3s cette disposition, Ja compensation d'une criance prcscrite peut irre invoquic « si Ja criance n'itait pas atteinte par Ja prescription au moment oii cJJc pouvait itre compensic ». 11 faut donc que les criances opposies aient mi conipensables avant J'expirarion du dilai de prescription. Vu que scuJe une criance ichue peut irre compensie, Ja criance qui lui est opposie et avec iaquclie Ja compensation de Ja criancc prcscritc est envisagic doir avoir in ichue diji avant l'expiration du diJai de prescription. En l'esp3ce, le droit 3. J'aiiocarion pour perte de gain a iti « atteint par Ja prescription » dij3. au cours du mois de fivrier 1958 tandis que les cotisarions AVS personneJJes que J'autoriti de recours entendait compenscr n'ont he ichues qu'en octobre 1958, date 3. laquelle la caisse de compensation a nonifii les dicisions s'y rapportant. (Tribunal fidiral des assurances en la cause H. 5., du 24 seprcmbrc 1959, E 5/59.)

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Regime des allocations familiciles

La prpondrancc du revenu agricole doit tre d2tcrmine par compa raison avec l'enseinble des autres ressources du paysan de la montagne ; ne doivent toutcfois pas tre eng!obcs dans ces « autres iesources des pres- tations destines ii conipenser Ja pertc d'un revenu agricole. Les rentes AVS de survivants doivent Otre assirnikes pour leur montant total ii un revenu agricole. si Je dfunt ne clisposait pas de ressources autres iue Je produit du domaine. Si Je dunt exerait, en sus de I'exploitation de son domaine, une autre activit2 lucrative, Ja proportion existant entre ces revenus doit servir 'i scinder le niontanl de Ja rente en une part compen- sant Ja perte d'un revenu agricole et ijiie part ii englober dans Jes « autres ressources ». Article 5, 2" alina, LFA.

La preponcleranxa dcl reddito agricolo dev'i'ssere cIetermrnata confron- tando In stesso con la soni,na di tulti gii altri redditz dcl contadirin di mon- tagua tuttava le i,restziosiz ‚sercepite in compesisazione della perdita dcl redditc, agricoio n01? (1?« (1110 eSS(.re (0771 putc?te e/i!011 « alt (1 redditi

L'inte)o mi porto delle rendite AVS per superstiti considerato reddito agricolo, se il def unto 000 disponeva di altre risorse ehe il reddito clell'azien- da agricola ..Se znveee il lief uuto, oltre all'azienda agricola eseremtava uu'altra attivitci Im rativcz I'ain,00ntare delle rendite dev'esscre ripartito in propor- zione di due reddit, ums parte per compensare la perdita dcl reddito agri- .

co lo e I'altra yl1ale eleinento degli « altri redditi A rticolo 5, capoverso 2, LFAO

C. M. explozte un petit duinaine agricoic de 2250 m, murceli cii plus de trente parcelies itagies de 900 1700 m. d'altitudc ct dont Ic produmt a tax par la caisse de compcnsation i que!que 2550 franc'. par an. Dcpuis Ic d1cs de son man en scptcmhre 1956, eile touclie en out re wie rente de veuve, qui s'21vc aetueliemcnt

1096 francs par an, ainsi que 9uatre relsles duipiiclins au montant annuei dc

.515 francs chaeu ne. La caise de com pensarion a rcfusi m 1 ntdressmc Ics aliocations fam il ales aux paysans de Ja montagne sa dkision ngativc est motive par Je fait quc Je revenu ion agrieoic, eonssitui par les rcntcs AVS, est pr2poiidirant et que im tiresie ne tinc donc pas dc son activite agricole la majcure partie dc i'cntieticn de sa Familie. La commision cantonaic de rceours, en revanche, a prononc quc les rentes AVS ne devaicnt pas Stre pniscs en consislirarion pour ditermincr i'acti ein principale, nu pour le muins que sculc la rente de veuvc pouvait entrer cii iinc de coinptc ; eile .5 mis cCs lors C. M. au h2n2fice des aliocatim'ns familialcs. Pc Tribunal ftd2ral des assuranccs ii rccri Pappe] de ]'Office fidirai des asuranees soeiaies pour Jes motifs suivants 1. Au \ tcrnacs de 'articic 5, 1 alinia, T_FA, mit droit des aliocatiotis fansiiiaics '

ics paysans de la montagne, de condition indcnpendantc, qui vouent leur activini prin-

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cipale i 1'agriculturc et dont Ic rc scnu n'cxcide pas ccrtaires iimiIcs. I,'articic 5, 2' alina. IFA prcJsc que 'amt rputcs exercer kur activiti5 principalc comnic paysans de Ja montagne les personnes qui consacrenr Ja plupart de leur tenlps au rours de I'annc cxploitatioii dc kur hicn rural et auxqucflei ccii aciisit permct d'assurer cn majcu rc partic I'cii treuen de leur familie Sous 1'empire des prescriptions en vigueur jusqu't fin 1952, äaient rputes paysans de Ja montagne « les personnes de condition indpendantc qui voucnt leur aCiiViti pri ricipalc dans unc riigion de n10115a7nc, i lcxploiiaiion d'un bicn rural » (art. 5, 1 al., A FA du 22 juin 1949). 1.a juriprudcncc avail adniis qu'exerait une t eile activit i dt re prinipai quiconquc conacrait i soll domainc de iisontaiie Ja piupait de ion temps ci cii rcuirait un produit d'un niolitant supJricur au rcvciiu (Jiroulant de J'cxcreice vcniuel d'unc autrc profession. 1 c Tribunal fiidtiral des ai,uraisccs avait 'cj pic ic rcr cliii d'un capital ou ecitit obtcnu sous rorme dc co tc etalt ddtertii nan t pott r avoir ii Ja 1 ni itc dc rcvcn u (cxpri nie alors cii un it2s de gros bhail) etait atteinte ou non, que la qualite mme de paysan de Ja montagne ne pfluvait en -cvanclic en dpendrc 1 asai t dc!a rii inoprantc unc norme du rg]emcn t d'cxcu ton ex pcant cjuc Je res cnu a/rieoie permettc d'assu rer cii ma eure partie J'cn trei cii de Ja faniiilc (art. 3, 1'' al RFA, du 29 novcnibrc 1949), inc teile ‚

norme d2bordant Ja not ion fixce t Jarticic 5, 1 alinda, A17A et aboutissant ii des rsuJtats clioquants (vor arr2t du 14 f2vricr 1951 cii ja causc 1., ATFA 1951, p. 60 ii, RCC 1951, p. 235). Suivant les propoiittns clii Conseil kdraJ, qui na fait inention ii de cette jurisprudence ni dci argunienis d3vclopp (soir mcssagc du 15 kvrier 1 952, FF 1952 1 227/225), Je kgislarcur a insri( dans Ja loi mime du 20 juin 1952, en vigueur d e s ic 1er janvier 1953, la norme prc6demment diiclare inoprantc du rgiement d'excution ; ccttc norme figure diisormais ii i'article 5, 20 aiina, LFA. L'autorit canionale de rccours tenuc de mainien ir Ja J urisprudence ckablie SOLO 1'empirc des prcscriptions valahlcs jslsqu2l fin 1952 eIle exprime l'asIs que Ja prl(- pondrance du reven u agricole dii t Sire dt cr111 iii 2c par rapport au scul reveo ii tir (Je J'cxercice d'une autre activI te sans qu'i J so t tenu compuc Co Prin - eipe de rcssourccs ne provenant pas dc l'cxercice cJ'une teile activitc. I'article 5, 2 aJina, LFA, lcquei lie je juge, n'autorisc iourcfois pas inc teile incerpr1tation. I,es termes de cette disposition exigent claircnient que J'exploitation agricole repr-- senuc pour le paysan de la montagne es sa familie Ja sourcc essentielle de leur revenu, quc par consqucnt Je produit i. ir( du doniai ic eouvrc inc part de J'entrctien fam hai plus grande que 1 'ensemble des au t res reven us evellwels il Importe peu que ces autres revenus prosHcnnent ou non de J'cxercicc d'unc activii2. Gest ainsi que je Tribunal Cdral des assuranccs a ete amend djiia pron oncer qu'u ne rente cl'in validit servic par Ja Gasse nationale 'misse d'assurance cii cis d'aecidents devait itre prise en comptc dans le cadre tant de l'aiina lPr que de 1'alina 2 de l'arricie 5 LFA (arrt du 20 ianvicr 1954 en Ja eausc S., RCC 1954 p. 144 ss). Ii n'csisie aueun motif de trauer dc mankre diff2rcnie Ics rentes otdinaires A \'S ii de iiissoeicr rente de yen ve et rentes d'orpbcli ns, ces rentes contrihuan t dans Jeur ctssctii hic a i 'cntrctien de Ja familie Polar Je moins iorsque les bi(ni(ficiai cci font ni(nage cooiinun. De md5me que dans Ja eausc 5., il nest pas bcsoin da n s, J'espee d'cxaminer ii Je fait que ICS rentes de Ja Caissc nationale et les rentes nrdinai rcs AVS Sont sotnluscs i J'impt, alors que les rentes de J'assorance niilitairc et les rentes transitoircs AVS ne ic sont pas , pourcait avoir inc influcnee queJeoiscue dans Je cadre dc Jartiele 5, 2' alin2a, LFA. Le Tribunal fdral des assuranccs a relev toutefois dans 1'arrt prcit6 en Ja causc S. que, ii Ja prpondirance du res'enu agrieole dcs'ait etre dili crinin(e par coni- paraison avec l'cnscmblc des autres ressources, il etait permis nannioins de se

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demandcr s'ii scrait conforui e au sciis dc Ja loi icni ober dans c es « au! rcs rcssou rccs des prestations dcstines . compenser Ja perte d'un revenu agricole. Laisse alors OU\ CrtC, cettc qucsti)n (101 Ietcvoii asijourd'Jiui uuc r'ponsc ;tivc. In cffct, il serait dc toute vidence inadmissible dc refuscr les allocations farniliales un paysau dc la montagnc qui, en ran nil dc nialadie au euurs dc J'annie ‚ des rait .ss oir recours dc Ja main Ii cm \ rc cxtdricurc es rdaiiscrait dc cn fait un revenu -

agricuic infdriellr aux p1 estation ioueiides dc Ja calsse maladic. La situation ne .erait 4uiire di ffdrcntc dans Je Las du pavsan dc Ja nun tagne dont 'cxpluitation .s (11. frappdc par un cataclysmc Lt qui rc fit, Cli laut quo si n istrd, u nc aLle ddpassant Je revenu annsiel ti rc dc sun iiomane ras agd. Ii ne serait pas nuis plus cunciliable avcc ic hut poursui\i par Ja loi eine dc rcfuscr ]es aiJ'lcatilslls Ja veuvc d'un pavsan dc Ja .

montagne viLtinle dun accidtnt molle] au sees Ice mi]itaire, pour Je motif que Ja rente dc survivant serait supdrieure au produit quelle rdussit tirer du domainc depuis Je ddciis dc sun man. 1] faur bicn plutdlt poscl (III principe que l es rcssourccs destindcs t compenser Ja perec d'un cc s cnn agricole Joivcnt dtrc assimildcs, dans Je cadre dc Ja 1 A, t un revenu agricolc. 015 arri s craie 0 nun, dans nontbrc dc cas, faire dire implicitement Ja loi qu'il est prdfdrahlc qu'une veuve abandonne ses teil-es, all lido dc cml ti 1111er as cc ses cnfants Ja 11 aditioll pas sanne dc siens.

2. Lcs rentes ordinaires AVS dc survisants sont bin d'trc proportionnelles au

gaul perdu par Je cldeSs du pirc dc 1.1111 tue. Cc taL ne coustitue cependant pas un dlment suffisant renvcrser le principc pnsd, les rentes ayant ndanmoins pour fnn- dcment et justification (Inc pertc dc 1tain frappant Ja familie. ii faut donc admcttre que les rentes AVS dc survivants remplacent Je revenu dont Ja familIe aurait vraisem- blablement disposd si le pre n'dtait pas ddcddd. D es lors, ces rentes doivent dtrc assi- lilildes pour Jcur montant tstaJ ii im revenu agricole, si Je ddfunt ne disposait pas dc rcssourccs autres que Je troduit du domailic. Ft si Je ddfunt cxcrait, en suS dc J'expluitation dc S011 domainc, unc aut re actis-i« Jierative, Ja proportion existant en tre ces rcvcnus doit scrvir a sei oder Je mon l all t dc Ja rente cii une part cum pcnsan Ja perte d'un res cnn agricole ei unc part cnglober daus l es < autrcs rcssourccs Dans l'espce, le marl ddfunt tirait dc J'expboitation agricole un revenu dc quelquc

1460 francs ct e n bItte un 11,sire, qlli s'et dlcsd 5600 francs par in cn

In tenne du rant l os deux dcni Syes an ndcs prdcddant sori ddcis. Rico ne Jaisse sup oscr q uo Ja relation entre revcnu agricoJc cl r evonu nun agricole ait dtd fort diffe- rente au cuurs des ai,des alltciiculeS, lii que Ja fern Ole -qui ds ait aiors s'occslper dc qilatre enfanrs (Je moins dc 15 ans -- ait eonsrthuc dans unc proportion considd- rable J'exploitation du domaine .‚Si Jun considrc que Je revenu agricole rcprdscntait cnvi ron Je cinquinlc du res cml 1mai du marl ddfunt et que J'un assiniile donc a un rev enu agricole Je cinquime des rentes AVS (Je 5(1 rvi vants res enallt 5 Ja familie, un arrivc 5 la eonclustun que Je prod ii 1 dc J'agricitJturc assure 5 J'inti mdc ct 5 sa familIe Ja maleu rc par 0e»e leur cn 11- eItel!. 1 a prdpunidral]cc du lesen ti agricole cst d'autallt plus marqude que, Jors dc la comparaison entre les deux sources dc revenu, il faut tenir cornpte du fait quc Je es enu agricole reti rd du dom at ne sons forme dc produits agnicoles a, pour l'entretien dc Ja familIe d'un petit paysan, une valeur beaucoup plus grande qu'un rcvcnu nun agricole dc nidme niolltant nominal (s ui r arrdt du 7 ni ai

1954 cia Ja cause A., ATLA 1954 p. 120 ss, RCC 1954, p. 461 ss).

Toutes les condi t ions cisigdcs par Ja loi Lan t remp]ics, 1 'intinice puut prdtendrc aux a]Joeatiuns famiiiaJcs pur pavsans dc Ja montagne. Ii cst 5 rai q«un doute cst permis en cc qui conccrilc Ja limitc dc revenu : 5! '1111 ajoulait au revenu dc 2550 francs les rentes AVS dc 3288 francs, Ja limite applicable dc 5500 francs (art. 5, 111 aJ., LFA) serait ddpassde. Mais que J'oIa tienne cona pte des rentcs AVS pour

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80 pour cent seuiement de leur montant, ainsi que le propose i'appelant sur la base des articies 4 RFA ei 21 bis AIDN, ou qu 'on laisse de c8t/ la rente d'orpheiin revc- nant 8. celui des enfants qui n'ouvre plus droit 8. allocation famiiiaie, ou encore que ion adrnette pour cc dernier enfant une d/ducrion au titrc du salaire (voir arr/s du 20 novcmbre 1953 cn la cause K., ATFA 1953, p. 304 ss, RCC 1954, p. 106 ss), lt res euu n'excdc pas la limisc l/gale. Aussi la Cour de eSans na-teile aucuite rai mi imp/ricusc d'exam incr plus 8. fond cette questlon qui nest pas 1 itigicusc.

(Tribunal f2d2ra1 des assurances eis la cause C. M., du 12 mai 1959, F 6/59 ; dans le mme sens, arr8t en la cause C. D., du 12 mai 1959, F 4/39; arr2t en la cause A. M., du 12 mai 1959, F 5,59.)

Notion de paysan de la montagne ; grandeur minimum de l'exploitation agricole. Articic 5, 2 a1in6a, IFA.

Nozione di contadino di montagna estensione minima dell'azienda agri- coLt.Atti(o/o 5, capoverso 2, LAF.

P. 1). cxpioite un petit domainc viticole de 4338 iis, morccl/ cn Isuit pareciles dont certaines sons 21oign/es dc plusicurs k ilom/tres. II travaille cii outrc de temps 8. autrc comme aidc--cantonisicr ei comme manseis mc, r/aiisaiss tu 1957 uii salaire de

1650 francs.

La Caisse cantonale a rcfus/'8.1in rcs/ I'oeiroi de„ albcatioiss familiaics aux paysans de la moiltagnc pour ses dcu x ciifants ; sa d/cision n14ati\ c /sait 115051 v/e par ic fait que l'exploitation du rcqu2rant ne scrais pas asscz qrandc puir accaparcr la niajeure partie de son tclnps. La Coinisussion cantonalc de rccours, cii rcsaischc, a estim/ que les conditions legales /taicnt r/alis/es et eile s inis d8.s lors P. D. au b/n2fice des allucations famihales. Le Tribunal f/d/ral des assuranccs 5 rejct/ pour les motifs suivants l'appcl intcrjet/ par l'Officc f2d/ral des assLlrances socialcs Aux tcrnses de 1 'artiele 5. 1 ahn/a, LFA, on t droit 8. des al location s fam iIia1c es paysans de la montagne, dc condition ind/pendantc, q ui v oucn 5 leur activir/ principale 1. i'agriculture et dont le revenu n'excde pas certaunes limites. L'article 5,

2 alin/a, LFA pr/cise que sont r3put/cs cxcrcer leur activit2 principaic comme

paysans de la montagnc es personnes qui consacrnnt la plupart de kur temps au cours de Panne 8. l'exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activit permet d'assurer en majeure partie 'entretien du leur familie S'agissant du droit aux allocations des travailleurs agrieoles, Ic Tribunal f/d/ral des assurances a aiim is qu'ii v avai t expiuitatiun agricole, au sens de la Ini, « dis que celle-ei est suffisammcnt importantc pour occuper stil travailleur agricole pendant toute l'anne es pour accaparer la plus grande partie de son temps »; et il a rclev) que pareile solution correspondait d'aiileurs 'i la r2g1eincntation appl icablc aux paysans de la montagne (arr2t du 4 d/cembre 1957 cii la eausc Fondation E. 1-1., ATI1A 1957, p. 263 ss, RCC 1958, p. 169 ss). L'appelant unvoquc cette jueisprudcn«e ct d2c1arc que « seims les donn/es de i'exp2rience, une isersonise voue la plus grandc partie de son temps 8. la viticulture, au cours de l'anniie, si les superficies cultives par eile atteignent au moins mi hectare ;. II mentionne 8. l'appui de sa th8se divers textes es exemples coneernant la viticulture dans les cantons de Vaud, NeuchStel et Bcrnc. Ni la ioi ni la jurisprudence ne permettent 8. l'administration de poscr pour r8.gle absoiue que seule une exploitation viticole d'un hectare au moins suffit 8. occuper

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l'expioitant pendant la plus grande partie de son temps. La loi se bornc 1 la formule de l'article 5, LFA, rappehic plus haut. Quant 1 la jurisprudencc (voir arrlt prcit), eile a admis qu'une surface de 62 ares, dont la moithi servait 1 des cuitures maraf- chlres intensives et qui occupait un jardinier pendant 85 1 90 pour cent de son temps, remplissait les conditions de la notion legale d'expioitation agricole. Si i'on s'en tenait strictement 1 la d&finiuon de cette notion - teile qu'elie est reproduite ci-dessus - et supposait un jardinier occup 1 quelquc 51 pour cent de son temps, les conditions eis pourraieist inlrne itrc remplies, 1 la rigueur, par une surface de terrain atteignant 40 ares 1 peine. Ccrtes, un caicul purement arithnuitique ne saurait itre seul d&erminant on don cependant en dduire qu'une surface cultive, rnme restreinte peut, dans ccrtains cas, riipondre 1 la notion liigaie d'exploitation agricole. 11 est possible qu'un are de eigne requirc en gniirai un travail moins intense qu'un are de cuitures maraichlres. Dans le cas particulier, l'cxpioitation a toutcfois une superficie nun pas de 40 ares 1 peine, mais de plus de 48 ares. En outre, eile est situsc dans une rgion 00 la culru cc dc la eigne ixige un travail plus intense que presque partout aiileurs, iitant donni notain meist ic morcel Icmcnt des parcclies et leur iiloi- gnemcnt les unes des autres ainsi que la iscecssitij d'arroscr les ccps. Par aiilcurs, i'arnpleur minimum que doit a% oll- le « bicn rural » d'un paysan de la montagne, pour qu'il soit sarisfait aux conditions de l'articie 5, LFA, ne saurait Otre dttermine d'une faon gn&ale seion le seul critlre de la capacit6 de travail pleinement emp1oy6e d'un homme en pleine force. D'une part, en effet, nombreuses sont les journiics, notamment hivernales, durant icsquelles le paysan de la montagne est contraint de limiter son activit5 agricole pour esuse d'intempSries, de corvSes communales pour ouvrir les routes bloqucs par la neige ou combattre la menace de torrents. D'autre part, les allocations familiales ne peuvent Otre refunies 1 un paysan particUement invalide, pour la seule raison que Soli exploitation 1 laquelic il voue sans contredit la majeure partie de son temps - n'occuperait pas un homme entilrensent valide pendant la plupart des jouts ouvrab!e, de i'ann/e, soit pendant

160 1 165 journces au muins. En prcscrivant que pour avOir druit aux allocations

familiales les paysans de la niontagne doivent consacrcr la plupart de « leur » temps 1 l'exploitation de « leur » bien rural, i'article 5, 2 ahna, LFA exige bien plutOt que ic cas de chaque paysan soit examinii 1 la lumiOre des circonstances dc i'csplce, er nun pas sur la scule base de barOmes uniformes supposant le plein ernploi d'urse capaciti de travail entilre. Dii en arriverait sinon, dans nombre de cas, 1 faire dire implicitement 1 la ioi qu'il est prhirable qu'un homme deveriu partieliement inva- lide abandonnc ses terres, au heu dc continuer avec scs enfants la tradition paysanne des sicns. Dans l'espsce, rien ne permet de supposer que l'intime aurait une occupation priipond5rante autre que la viticuiture, ou encorc qu 'il demeurerait oisif. L'autoritS cantonale de recours estime que 1'exploitation des vignes de l'intimii exigc cnviron 180 journcs de travail par an, sans comptcr le travail supphimentairc que ncessite la reconstitution priodiquc du vignoble. Cc caicul ne rient pas comptc de 1'invahidit partielle entraine par une ankylose du genou gauche. Considrant l'ensemble des ihiiments et nonobsiant le peu d'Stendue du domainc, la Cour de c5ans arrivc ainsi 1 la conciusion que i'intunii voue en fait ii najeure partie dc son temps 1 la cuiture de soll cxpioitation viticolc.

(Tribunal f5rhira1 des assurances en la cause P. D., du 12 mai 1959, F 3/59.)

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Affciires penales

2. Abus de confiance commis par liii fonctionnaire de caisse de compensa-

tion qui emploie 5 sori profit les cotisations AVS des assuris (art. 140,

21 al., CPS).

3 a. Est coupable d'escroqucric conforiiilment 5 l'article 148 CPS, cclui qui

se fait remettre des cotisations supplcisentaires en taisant miroiter la pers- pective de rentes plus 1evcs.

3 h. Conditions du mitiei sl'cscroqucrie.

La cration de faux cornptcs individuels de cotisations 011 la falsification de coinptes existants constituent 00 d01it de faux au sens de l'article 317 CPS. Celui qui d&ruit des comples individuels de cotisations comlnet le dlit de suppression de titres conforrniment 5 i'article 254 CPS.

2, A opriazionc indbita eotsnucss.ida iris fonziona io di una cassa di cotflpeflsazlonc, il quale lrnpicga 0 prof rtto pro prio i contribsit, .4 VS dcgli assicrsrati (art. 140, cpv. 2, CPS).

3 a. E' colpcvolc di troffa a norrni dcll'articolo 148 CPS cbi si fa vcrs,nr

contributi supplenrentari prometterzdo che mcdiante gli stessi possa essere coStiti4ita ana rendita pni cievata. 3b. ° rcsll PP Ost i dcl 7nestic7-c (ii t eis ffa t UTe. La forenazionc di faisi Cand iridividnalj dci contriboti o lalterazivoc di Conti csisteoti costituiscc isis dclitto di falsiti conformcniintr' alfa rticolo 317 CPS. Chi distrssgge conti individisali dci ccnrtribssti tommetic un dcli Sto di so p--- pressionc di documncnti ai sc'isi dell'a, tiColo 754 CPS.

J usqu'S fin juin 1957, J. E. tait emplovb 5 l'agcncc L. de la caisse cantunale de compensation. A cc titre, il devait encaisser des cotisatmolls eis cSpICCS, mais snuvcnt il ne transmettait pas, comme il 1'aurait d, les sommes qu'il avait reues ou bien il se faisait rernertre des cotisations qui n'fmtaient pas d ues ou ne 1'taient qu'cn partie, ou qui auraicnt dfi e tre payics 5 un surre officc, er il gardait I'argcnt poiir soi. A plusieurs reprises, J. E. engages des assurfn 5 paycr des Soni Ines qu'ils ne devaienr pas en leur faisant croire qu'ils pourraieilt ainsi pritendre une rente d'une classc supirieurc. En outre, 5 mainte occasion, j. E. falsifia les coniptes mdi iduels de coti- sations d'assurls 00 en crra de faux er dtruisit des comptes existants. Des inscrip- tions comptables fausses tromprent les organcs compitcnts quant au molitant des rentes en Cours 011 futures. Dans certains cas, des dicisions de rentes Iurcnt prises 5 tort et l'on versa des rentes trop 61ev6 es, qu'il fallut corriger par la suite. Le montant total des sommer acquises de fagon diilictucusc dipassc Iargcinent 16 000 francs J. E. a 0ti1m51 cci argeni pour Set bcsoiiis personrlt'lr.

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1.e Tribunal urinsinel du eanton de Lucerne a rcconnu j. E. enupahic Tabus de confiancc rpts, de mtier d'escroqucrie, de falsification rp6tde de titres et de supres!on rOp2ic de titrcs. Les n tifs inv09i125 sunt notansmcnr Ics sci ulI

2. Dans dix-luit cas, 1'accnsd a employ 1 S011 profit des sonimcs qui Im avalent

2t2 pay2es ä jusre titre ou, si dies nTtaient pas dues, ii propos dcsquelles il West pas prouvr qu'il ait cu conscicnce de cc fait. 11 est probable quc, chaquc fois, l'accus avait c{j l'inrention, au moment ob il encaissait 'es cotisations, de les emplover t son profit. Sun dcvoir d'ini ormation nTtait cependant pas tel qu'il cfit dfi communi- quer cetre Intention aux personnesint2ressdcs. On ne peut pas consid2rcr consine une tromperie astucicusc Ic fait qu'il se 500 tu ur cc point. Dans des cas il y a cu abus de eonfiance, mais nun csuroquerie. Comine 1 accusd a agi dans l'cxcrcice de ses fonctions, les dlnicnts de l'ahris de confiancc qualifii, au scns de l'articic 140,

21 alinia, C.PS, sollt reullis.

3 a. Dans vingt-neuf cas, Paccus6 a consciernmcnt cngag les personnes qui se

pr2scntaient au guiclset ii s crscr des Solnmes qu'ellcs ne dcvaienr pas et ii s'est appro- pr12 'argent ainsi regu. 11 parvint gdnralensent s scs fins surtout en promettan 5 aux assur2s quc ces cotisations supplibssentaires leur permettraient d'obtenir des renses plus 2lesTcs. Une partie des sommes encaiss2cs auraicnt aussi dO 2rrc pergues dans d'aurrcs localitds. Dans tous ccs cas l'inculpd a agi astucieusemcnt. Comme fonctionnaire, ii avait le devuir d'cxpliquer aux assurds qu'ils ne pourraienr pas toucher des 1-eines sup2rieurcs ou quils devraient s'acquiticr aillcurs de leurs coti- sations. Au contraire, il a laissd les assurOs persdsdrer dans leur erreur, quancl il n'a pas lui-mlmc fait naitrc dans leur esprit l'idiie c nun tel proeiidii 2tait possible. ii a ainsi ldsd soit les assurds soit 1'AVS et s'est enridlli de fagon ill2gitine. Dans tous des cas es dittnscnts du diit d'eseroqueric ei nformiinsen t ii l'articie 148 CPS mut rdal is3s. .1 0. II y a < nstiticr d'cscroqucrie, d'aprOs Ulle doctrine et une junsprudence bien 2tab1ies, lorsque lautem cunsnset l'acte d1iietueux de fagon rdp2u1e, dans I'intention den tirer un res cnn, et qu'il ess prit ii agir ainsi ii l'iigard d'un nombre indiitermin de personnes (ATF 78 IV 154 ss). II West pas nccssaire quc cc soit le seul revenu ou Id res enu principal du diii inquant, ni nsiisie uis revenu rigulier. On pcur faire mitier d'eseroqueric sans que l'intdllLion d'aequirir un res cnu diilierucux mit ic scul mobile ou Ic mobile principal de tels agisseisscnts (ATP 79 IV 119 ss). Dans le eis particulier, l'acjusi dielare eertcs qu'il n'av ait pas l'intcntion de faire mitier de teIles affaires, qu'il avait nil salairc convcnahle er ne coniptait pas vivre de ccs gains diuictucux. Mais 11 n'cst pas la question. Cc qui importe, e'est Ic fait qu'il s'est eonstituii une source dc revenus eis commetrant des cscroqucrics. ii a diii rccunnaitre qu'il avait viiritablcmcist diicidii de das eis cas, Iorsqu'il avait de noLiveau bmoin d' ars,cns, de conserver pour soi les sommcs encaissies. II a ainsi riguliiremcnt ernployii le fruit de scs escioquerics pour nscncr un train de s ie supiirieur 1 celui dont il aurait joui s'il n'avait pu conipter quc sui- son res enu ligitinse. 11 cst done manifeste quc l'accusd a disposii de ecs rcccttcs illigales coinnsc d'un revenu profcssionnel. Vu son attitude ans scrupule, Ion doit admettrc qu'il itait prit 1 agir ainsi 1 l'iigard d'un nombrc indiistcrmind de personnes. Ii a eis outrc agi dilietucuscment de faon ripitiic. Par consiiqucnt les iilinicnts du nsiiticr d'cseroqueric, au sens de l'article 148, 2 alinda, CPS, sont riunls. 4. Etahlir de faux comptcs individucis de cotisations et porter sur eertains comptes des inscriptions fausses, e'est comnscttre de fagon ripiitiie le dilit de falsifieation de

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titres conformmenr l'articic 317 CPS. l.c compte individuel de cotisarions scrt de fondement ir Ja futurc diicision de rente. 11 doit permerrrc de prouvcr Je monrant des corisations pasdes. Par conssquent c'est un rirre. L'articic 317 CPS est, par rap- port arricles 251 ci 252 CPS, une disposition spiiciaJe qui doit donc s'appliquer en priorir. 1.'actc commis est un dJit contre ics dcvoirs de fonction, et est punissab!e mme en l'absencc d'inrention spcialc, contrairement aux dJits visds aux articles 251 er 252 CPS. Ist dcisif Je fair quc Je foncrionnairc, eis falsifianr des titres, viole soll devoir de foncrion (ATF 81 IV 287 ss). Gest cc qui scst passe dans Je pniscnt cas. 5. Dans d'autrcs cas, Paccuse a fait disparaitre des conlprcs individuels de cotisa- rions, afin de dissimuJer scs agisscmenrs. L'accussi a donc dsitruir ou disrrair des documcnrs dont il n'avair pas Je droit de disposer seil], afin de se procurer un avanrage iJJicite. 1,es dcmcnts constirutifs du dlit de suppression de titres confor- mmcnt i J'arricic 254 CPS tour donc runis. 6...

7. La prvcnrion de gcstion dloyaJe des inrrrs publics, conformiimcnt J'arti-

dc 314 CPS, est hablie par Je comporrement de I'accus, mais ehe est ahsorbc claus Jes graves Mkrnents constitutifs de labst dc confiance, de J'escroqueric, de Ja falsifi- cation et de Ja supprcssion des titres. (Tribunal crimincJ du canron de X en 1'affairc j. E., du 6 mars 1959.)

Condamnation d'un employ de caisse de compensation pour abus de con fian cc. Condanna di Ui1 ins piegato della cassa dz cosnpizi.iazione per appropriazione indebita.

B. fonctionnait en qualitU de sccrdraire comptabJe d'une caisse de conlpcnsarion AVS. II irait notatnmcnr chargi des relations avec es affiliis, du contrbhe et de Ja rcntrie des dicornptcs de saJaircs er du conrenticux. De par set fonctions, il lul arri- vait de faire des cncaisscmcnts hort du bcircau er c'cst ainsi qu'il a iti amcni 1. rctcnir purement er simpJemenr tour ou partie des sommcs encaissies, au heu de les %Ursel, au compre de chques de Ja caisse de compcnsarion. II a igaJement sspiri des prihi- scinenrs dans Ja petitc caisse des « aurres richcs TJnc fois dicouvcrr, B. fur immidiascmcnt congidii. Sur Ja demandc de J'Office fidiral des assurances socialcs, la caisse de compcnsarion dinonga J'autoriti pinaic es actes punissahlcs dc cct cmployi conformiment J'articic 208 RAVS. Lc total des ditournemcnts s'ikvc 10 204 fr. 36. L'accusi a dij rcmbcsursi unc partie de cetre sommc. Ii a signi unc rcconnaissancc de derte de 6694 fr. 36 er s'esr cngagi 1. des renshoursenzcnts mcnsucls de 150 francs. I.c Tribunal a tenu compic des hons anticidenis de J'accusi er de ha situation naririehbc trs difficihc dans laquebbe il se trouvair er, apphiquanr ]es articics 140 et 41 CP, Ja condamni pour abus de confiancc 2i huir mois cl'cniprisonnenicnt avec sursis pendant trois ans er aux frais de Ja causc. (Tribunal de police corrccrionncblc du district de L., en Ja cause B., du 10 mars 1','59.)

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Lgis1ation sociale de la Suisse 1958

Publk par 1'Office fd6ra1 de t'industrie, des arts et intiers et da travail en liaison avec I'Office fdral des assurances sociales (188 p)

En vente auprs des Editions polygraphiques S. A.., Zurich 1

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U N. 12 DCEMBRE 1 59

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO MM A IRE

Ch roll iquc mensuelle ...............415 Ein d'ann3e ...................416 Innovations en matiire d'assuranccs sociales .......418 L'organisation des caisses professionneJies de compensation et 1'assurancc- in v al idit3 ..............426 La date de naissance exacte et 1'inscription pour Pobtention d'unc rente ..................428 Le principe du heu de travai] dans Ja convention germano-suisse sur les assuranccs sociates .............430 La nouvellc rg!cmentation du d3comptc au moyen des tiinbres- cotisations ..................432 Les malades mcntaux ct 1'assurancc-inva!idit3 .......433 R3duetion pour causc de charge trop lourde ou remise des roti- sations personnelles arrires ........... 435 Probkmcs d'application ..............436 Bibliographie ..................438 Petites in forrnations ................439 jurisprudence Assurance-vieil]csse et survivants .....440 R3gime des allocations familiales ......456 Table de„marl ...es pour I',iisne 1959 ..........459

64949

ileuouivelleinent de labon nenient poulr 1960

Aux abonns, L'abonncrncnt la « Revue .l'intention des caisses de compcnsation prcnd fin avcc la livraison du n 12 de l'anne 1959. Pour viter des interruptions dans l'cxpdition de la Revue, nous prions nos abonns de bicn vouloir verser le montant de l'abonnemcnt pour l'annc 1960, de

13 francs, au comptc de chques postaux III 520 « Office ccntral fdral

t des imprirns et du mat&iel Bcrne «, au moycn du bulletin de verscrncn ci-joint dans le d6lai d'un rnois. Vous nous vitez ainsi des frais sup- p1mcnta ires. Cct avis ne conccrnc pas lcs abonns dont 1'ahonncmcnt est pay par unc association ou par un service officic!. L'A cirnin 15 trat Ion.

Rdaction : Office fdiira1 des assurances sociales, Bcrnc. Expdition Centraic fdiirale des imprimiis er du matiriel, llcrne. Abonnement 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le nurnro double 2 fr. 60. Parait chaquc mois. Dernier dilai de rdaction du prscnt numro 9 dcemhre 1959 La reproduction est autorise lorsque la source est indique.

CHRONIQUE MENSUELLE

Un accord comp1crne7ztazre entre ja Suisse et le Royaun-ze-Uni de Grunde- Bretagne a & sign ic 12 novembre 1959 3. I3erne, par M. A. Saxer, directeur de l'Officc fd3ral des assurances sociales, du ct suissc, et par S. E. Sir W. H. Montagu-Poliock, ambassadcur de Grande-Bretagne en Suisse, du c& britan- niquc. Cette nouvellc convention autorise, dans une certaine mcsure, le libre passage de l'assurancc-maladie de 1'un des pays dans celle de l'autre, accorde les rentes transitoircs de l'AVS suisse aux rcssortlssants britanniques vivant en Suisse et tcnd ic champ d'application de la convention principaic (du 16 jan- vier 1953) 3. l'Ile de Jersey. L'accord cornplmentaire cntrera en vigucur aprs approbation par les Paricments des dcux Etats et change des instruments de ratification.

La Comniisszon de 1'zntroductzorz de 1'assurance-inva1id,t a tenu sance les

16 et 17 novembre 1959, sous Ja prsidcnce de M. Granacher de l'Office fd&al

des assurances sociales. Aprs quc Je prsidcnt alt inform l'assistance du stade des travaux prparatoircs, la commission s'est occupic en particulicr de Ja prise en charge par l'AI des cas actuellcmcnt trains par les osuvres d'aide ou d'assistance. En outre, eile approuva diverses formulcs.

La Cornmission des probl3mes techniques d'app1icaton a tcnu sa troisime session les 23 et 24 novcmbrc 1959 sous la prsidence de M. Graf, de i'Office fdiiral des assurances sociales. Eile s'est occupc des modifications 3. apportcr aux prcscriptions sur la comptabilit, et aux instructions sur Je certificat d'assu- rancc et le compte individuel des cotisations, en relation avec l'introduction de i'assurancc-invaiidit. Eile a igaiemcnt cxamini certaines questions concer- nant la liste et la ncapituiation des rcntes.

La Commission frdraie de l'AVS a sig Je 26 novemhrc 1959 sous la prsi- dcncc de M. A. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales.

Dcembre 1959 415

Eile a examin5. la situation cre par les deux initiatives populaires concer- nant l'AVS. Les problrnes soulevs touchant aux fondements du financement et du systme des rentes, leur etude prendra un certain temps. La Commission a exprim l'opinion quc ces äudes devaient &re poursuivics avec toute la cSlriti possible. Eile a en outre d5.libr sur la revision des dispositions d'cxScution com- mande par la loi du 19 juin 1959 modifiant celle sur i'AVS et sur les subsides er rcmbouisemcnt de frais de gestion 5. partir de 1960.

Les g5rants des caisses cantoriales de cornpensatzon se sont runis les 2 et 3 d5.- cembre 1959 sous la prsidence de M. F. Weiss, de BMe, et en prsence de M. A. Granacher, de l'Office fdral des assurances sociales. Apr5s avoir voqu diverses questions, 1'assistance saisit 1'occasion de fter M. B. Grawehr, garant de la caisse cantonale de Saint-GaU, qui prend sa retraite 5. fin 1959. Plusicurs participants ont relev les minents services rendus par M. Grawehr 5. la cause des assurances sociales, en g6n5.ral, et 5. la caisse cantonale de Samt- Gall, CII particulier.

Fin d'anne

Le 1 janvier 1960 sera pendant longtemps, 5. l'instar du 1r janvier 1948, une date importante claus l'histoire des assurances sociales suisses. Cc jour ne verra pas sculemcnt la mise en route de l'assurance-invalidit5., mais aussi celle dimportants remaniements de l'AVS et du rgime des APG. L'anncie 1959 tait tout entiSre dans la perspcctivc de ccs innovations. C'est aussi celle de la parution du Rapport de la Commission f5d6r21c d'experts pour l'institution d'un rgin1c fdral d'allocations familialcs. VA

Les caisses de compensation er icurs agences n'ont gu5rc rcssenti les effcts de i'introductioo de i'AI er des rcvisions de l'AVS er des APG avant la fin de ccttc annic. Les caisses professionnelles n'ont connu pour i'csscnticl quc ]es travaux prcparatoires des nouvelies formules du taux combin des cosisarions AVS/AI/APG et les informations 5. donner 5. cc sujet 5. Icurs affilis. Les caisses cantonales ont dCi en outre se prparer 5. leurs t5.chcs nouvel!cs de sccr5.tariats des commissions Al. Pour le reste, c'6tait la routine habituelle. Les prescrip- tions er directives n'ont pas subi de changcmcnr. En a eu heu ic rcccnse- ment des bniificiaires de renres par canton de domicile. Notons cnfin la paru- tion du «Recueil de jurisprudcnce AVS!APG ».

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L'entre en vigucur de l'AI augmentera la matire et largira le cercle des lecteurs de notre Revue. Celle-ei, tout en conservant son titre actucl, sera dsormais adresse aussi aux Commissions de l'AI et aux offices rgionaux. Ces deux organes nouveaux de l'assurance, crs par la loi sur l'AI, prendront place dis 1960 5. ct des caisses de compensation. Mais les institutlons et les services sociaux de 1'aide aux invalides trouveront aussi nis ntrOt 5. Ja lecturc de Ja Revue. Relevons 5. cc propos que l'dition allcmande comptc un tirage de 2500 exemplaires et Ja franaise de 800. Les probl5.mes que posera i'application de l'AI sont si nombreux et divers - que l'on songe seulement aux prcstations en nature - que los sujets relati fs

5. l'AVS, aux APG et aux allocations faniiliales seront quelque peu rejets en

arrirc, au dibut tout au moins.

L'annc 1960 sera pour les caisses de compensation, mais surtout pour les nouveaux organes de l'AI, unc anne oü toutcs les forccs seront mises 5. rude prcuve. Cc sera aussi le lot, et pour longtemps encore, de l'autorit dc sur- vcillancc et des autorins juridictionnelies de premire et de seconde instances. Or voila que pointent 5. Ihorizon de nouvelies t5.ches : (Je nouveau wie revision de 1'AVS, rclame par dcux initiatives populaires ; Je dve1oppcment du r6gime des allocations familiales ; la conclusion de convcntions internationales sur l'AI. On peut affirmer sans hsitation qu'aucun autre domaine ne connaJt une situation aussi fluidc que celui des assurances sociales.

Au scuil de cette nouvelle anncic nous prisentons nos vaux les meillcurs 5. tous les lecteurs de la Revue et en particulier aux collaboratcurs de tous les organes d'cxcution.

Poor la rc'dactjon et ses collaborateurs Albert Granachcr

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Innovations en mcitiere d'assurances sociales (Assurance-inva1idit et rgirne des allocations aux militaires)

Expose' de Al. le dzrecteur A. Saxer prr'?sentc le 18 octobre 1959 d Zurich, tors de la 40e assemble'e du Conseil de fondation du Don national suisse

Introduction

Deux bis fhd6rales revtant une grande importance du point de vue de poli- tique sociale entreront en vigueur le 10r janvier 1960. Elles rnritent, cc titre, de retenir 1'attention des rnilieux intresss. Cc sont la loi sur !'assurancc- invalidio et la loi revisant ic rgime des allocations aux militaires pour perte de gain. La loi sur l'assurance-invalidzt a it approuve par les Chambres fdralcs ic 19 juin 1959, aprs avoir fait l'objet d'un cxanien approfondi. Le d1ai rfrendaire a pris fin le 23 septembre 1959 sans avoir eh6 utilis et immdia- 1,r janvier 1960. tement aprs, le Conseil fdra1 a fix 1'cntre en vigueur au En outrc, ic 13 octohre 1959, ii a pris un arrt concernant 1'introduction de 1'assurancc-inva1idit, par lequel ii prvoit les mesures ncessaircs la misc en placc de 1'appareil administratif ; c'est ainsi riotamment quc le Conseil fdira1 a imparti aux cantons 1'obligation de lui soumcttrc, jusquau 30 novemhre 1959, leurs prescriptions 1galcs concernant la commission d'assurance-invaIidit en outre, et jusqu'S la nimc date, les cantons et les organisations prives qui veu- lent instituer un office rgional pour la radaptation profcssionnelle dcvront prsenter le projet d'actc constitutif. Ainsi, ic 1 janvier 1960, les organes de l'assurance devraicnt &re prts ii rccevoir les demandes de prcstations et 3. les examiner. La loi rcvisant le rgone des allocations aux mzlztazres a vote par les Chambres le 6 mars 1959. Lc d1ai rfrcndaire a pris fin le 24 juin sans avoir utilis. Lc Conseil fdral dcvra cncorc modifier ic rg1cmcnt d'excution avant le 1 janvier 1960, date d'cntrc en vigucur de la loi. Nous examinerons cl-aprs, brivcment, les principes gncraux de ccs dcux bis, en relevant spcia!ement les points qui revtcnt unc importance particu- lirc pour l'aide aux soldats.

Les principes de I'assurance-inva1iditi

I. Grncralits La loi sur 1'assurance-invalidit6, de mme que celle sur 1'AVS, se fondc sur ic principe de l'obligatzon ge'ne'ralise'e. La protection de l'assurancc s'tend donc

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1'ensemble de la population englobant ainsi les saIaris, les indpendants et les personnes n'excrant pas d'activit6 lucrative. La nouvelle loi protgera les assurs contre les consquences konorniques de l'inva1iditt, et cela de faon compIte divers points de vue. L'assurance ne couvrira pas seulement le risque de 1'infirrnit physique mais ga1ement celui de I'infirmit mentale, qu'elles rsuItent d'une infirmit congnita1e, d'une maladie ou d'un accident. En outre, la protection de l'assurance couvrira non seulement l'incapacit6 permanente mais galement l'incapacit6 de gain rsultant d'une longue maladie. En revanche, des dficiences physiques ou mentales qui n'ont pas de rpercussions conomiques, soit de simples atteintes l'intgrit6 physique ou mentale ne sont pas prises en considration. La large protection accorde par l'assurance-invalidit6 ressort gaIement du systrne des presta- tions : en effet, l'assurance allouera non seulement des rentes mais accordera aussi le droit des mesures de radaptation, c'est--dire toutes les prestations offrant 1'invalide la possibilit de reprendre une activit6 lucrative et d'assu- rer ainsi son entretien, entirement ou en partie, par ses propres forces. Autre- fois, on estimait que la tche principalc d'une assurance-invalidit consistait i verser une indemnit pour le dommage intervenu ; c'cst pourquoi, 1'accent principal de la lgislation sur l'invalldltd reposait sur le versement de presta- tions en espces. De nos jours, on reconnait de manirc gncra!e que pour avoir une valeur sociale, l'assurance doit pr6voir non seulement le versement de rentes mais 4 ,a1cmcnt des mesures de radaptation susceptibles de redonner 1'invalide la possibilitd de participer activement la vie conomique. C'est pourquoi la !oi f6d&ra1e a pour objectif principal de mettre l'invalide en mesure de reprendre une activit lucrative grace ses facults rsidue1Ies ; cc n'est que dans la mesure oi cc but ne pourra pas äre atteint, ou ne pourra l'tre qu'incornp1tement, qu'une rente sera verse.

ii. Les prestations

1. Les mesures de re'adaptation

Afin que la radaptation obtienne les meilleurs rsu1tats possibles, la loi prvoit une srie de mesures susceptibles de redonner aux invalides leur capacit de gain, d'amliorcr celle qui leur reste ou de la maintenir. C'est ainsi que le domaine de la radaptation comprerid - des mesures mdicales - des mesures d'ordre professionncl (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, le reciassement professionnel et le placement) - mesures de formation scolaire spciale et mesures en faveur d'enfants inaptcs recevoir une instruction - la remise de moyens auxiliaires - Ic vcrscrnent d'indemnins journa1ires. Les mesures mc'dicales ne comprennent pas les frais du traitement mdicaI proprement dit mais uniquement les interventions mdicalcs, notamment chi- rurgicales, qui interviennent aprs le traitement de la maladie et qui sont nccs-

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cessaires l'amlioration de la capacit de gain. Une rglcmentation spciale n'est prvue que pour les infirmite's conge'nztales. Les assur&s mineurs ont droit au traitement ndical intgral de tels maux. Le Conseil fidral etablira une liste des infirmits congnitalcs dont les frais de traitement seront ds le dbut pris compltement en charge par 1'assurancc. De plus, le droit au traitement d'une infirmit congnitale pendant une dure de cinq ans 3i partir de l'entrc en vigueur de la loi est galcrnent accord6 aux assurs 7naje0r5 pour autant que cette infirmit puisse tre liminc ou attnue de manire durable par une mesure rndicalc 1imitc dans le tcmps. Sous la dsignation de mesures de rcadaptation projessionnelle, 1'assurance- invalidit prvoit une srie de prestations qui doivent perrncttre aux invalides le choix d'une profession, la formation dans une profession approprie et la recherche d'un emploi. A cet gard, le rcclasscment profcssionnel ou la radap- tation dans l'ancicnne profession, tous dcux s'cffectuant aux frais de 1'assu rance, revtent une importance particulirc. Pour les jeunes invalides, ii cst prvu que l'assurance prendra en charge les frais supphmentaircs rsultant de la formation profcssionnellc initiale pour autant que cette formation cor- rcsponde aux capacits de l'assur. Les prestations vcrscs par l'assurance en faveur d'une formation scolaire spciale poursuivent un but analoguc. L'assurancc accorde d'une manire gnreuse des contributions aux frais d'cole et d'entreticn des enfants sourds- muets, aveugles ou faibles d'esprit mais inaptes 3. recevoir une instruction, ainsi que des cnfants gravement gn6s dans leurs mouvemcnts. L'assurancc accorde une contribution aux frais de pension galement en faveur d'enfants inaptes 3. recevoir une instruction s'ils sont hospitalis,-'-s. L'octroi de moyens auxilzaires, c'cst-3.-dire de proth3ses, voiturettcs, appa- reils acoustiques, etc., revOt une importance particulirc aussi bien pour les assurs que pour l'assurance. De tels moyens auxiliaircs ne seront remis aux invalides que s'ils en ont bcsoin pour cxercer leur activit lucrative. Le Conseil fdral äablir.i. une liste des moyens auxiliaircs qui seront fournis aux frais de l'assurance. A titre de comp1crnent aux mesures de radaptation, les invalides qui se soumettcnt aux mesures de radaptation et qui durant trois jours cons6cutifs au moins sont cmpch6s d'cxcrcer une activit lucrative ou qui prsentcnt une incapacit de travail d'au rnoins 50 pour cent reoivent des indemnits )ournalires. Le systme des allocations journalircs de l'assurancc-invalidit cst calqu sur cclui des allocatzons aux inilitaires toutefois, un supplment dit de radaptation de 10 3. 30 pour cent s'ajoutera aux indemnits journalires de l'assurance.

2. Les rentes

A c6t6 de la radaptation, les rentes reprsentent financirement la prcstation la plus importantc de l'assurancc-invaliditL Les prestations priodiqucs en esp3.ces sont verscs aux assurs qui ne peuvent plus &re radapts et sont destines 3. les protger, dans une ccrtainc mcsurc, contre les suitcs Lonomiques de l'invalidit&

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Tandis que le droit Ja radaptation n'est pas subordonn . Ja gravit de 1invaJiditi, les rentes ne seront alloues qu'aux assurs dont la capacit de gain est considrablcmcnt dirninue. La loi prrvoit que les rentes ne seront concdies qu'aux assurs qui prsentent une invalidit d'au moins Ja moiti. Entre Ja molt16 et les deux tiers, cc sera Ja demi-rente et au-deh des deux tiers, cc sera Ja rente entire qui sera verse. Dans les cas pnibJes, une rente pourra tre aJJoue dj2s Jorsquc J'invaJidit sera des deux cinquirnes au rnoins. Pour vaJucr l'invaliditt, on comparera le gan que J'assun pourra it obtenir s'il n'tait pas attent dans sa sanr au revenu qu'ii pourrair encore gagner comme invalide, aprs excurion d'centueJlcs mesures de radapt arion, dans une profession rputc Jui convenir. En outre, le dbur du droit

3. Ja rente revt

urse importance particuJirc. Dune part, Ja rente doit hre alloue d es que l'ins aiide prsenre une capacir de garn rduire de rnoiri er que ni Je traire ment nsdical ni Jes mesure:; de radaptation ne peuvent plus apporter d'am- liorarion. Mais d'autre part, eile doit l'tre aussi lorsque J'affect ion dont souf- fre 1'assur a dur une anne au moins sans intcrruption er que l'incapacit& de gain d'au moins 50 pour cent subsistera encore pour un certain ternps. Le sysume de i-cntes est caJqu sur ceJui de l'AVS. Les deux genres de rentes principaux (rente simple er rente pour coupJe) se dtcrminenr dapr5s des principes identiques 3. ceux de l'AVS. IJ eis va de mme pour Je monrant er Je calcuJ de Ja rente. Ainsi, par exernpJe, un assur totaJem enr invalide recevra une rente ordinaire simple d'invalidir (rente compJt e) de 900 francs au minimum et de 1850 francs au maximum par anne. Une parricuJarit de l'assuraiice-Invaliditd par rapport 3. l'AVS rcside dans J'octroi de rentes com- pJmentaircs pour les proches parents et dans les aJJocations pour imporents. Les rentes comp1'mentazres sonr accordes pour l'pouse non invalide d'un assur (40 pour cenr de la reiste simple d'invalidir) er pour cJsaque enfant d'un invalide si cet enfant pourrair prrcndre une rente d'orphc Jin au dcs de l'invalide ; certe reiste pour enfanr est 'ichelonne d'une manirc anaJogue aux rentes d'orplielin de l'AVS er s'lvera 3. 40 er 3. 60 pour cenr de la reiste simple d'in vaJidit. Dans Je cadre des presrarions eis espces, une place importa nte revient aux allocatzons pour irnpotents qui pourronr &re vers6es soit comnic presrations compJmentaires 3. Ja rente soit comnsc presrations incicpe ndanrcs. Pourronr bnficicr de cetre aJiocarion, les invalides ncessitcux, impotc nrs 3. un dcgr tel qu'ils ne peuvent se passer de soins spciaux et de l'assisr ancc d'une garde. Le nsontant annuei de J'aJlocarion pour imporent est de 300 francs au minimum et de 900 francs au maxinsum. Une dernire particularir du sysrme des rentes de l'assura ncc-invahdit consiste dans Je fair que pour les invalides qui n'ont pas encore atreinr leur cinquantinse anne lors de Ja survenance de l'invaJidit, la cotisation annuelle moyennc sera majorc d'un supplissenr. Ainsi, iJ est renu compre de Ja cir- constance qu'cn r e gle gnraie les personnes devenant invalid es aiors qu'elics sont encore relarivemenr jeunes n'ont pas encore pu assurer de manire suf- fisante Ja s&uriri cononsique de Jeurs vieux jours.

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L'organisation L'application de l'assurance-invalidit est confite dans une large mesure l'appareil administratif de l'AVS. Ainsi, ce seront avant tout les caisses de compensation de l'AVS qui accorderont les prestations et - pour autant qu'il s'agit de prestations en espces - les paycront. Dans deux domaines toutefois, ii s'est trouv qu'il &alt indispensable de cr6er des organismes propres l'assurance-invalidit : 1'va1uation de linvalidit6 et le renvoi de Passur en stage de rcadaptation seront confis des cominissions cantonales de l'assu- rance-invalidit. De plus, des offices rgionaux seront chargs d'appliquer les mesures de radaptation d'ordre professionnel. Ajnsj que cela a d e' )' t6 relev, ii appartiendra aux cantons de crer les commissions de l'assurance-inva1idit avant la fin de cette ann6e encore. D'aprs la loi, chaquc commission devra comprendre cinq membres qui doivent tous tre spcialistes dans un domaine expressrnent pr6cis. Un membre au moins de la commission doit &re du sexe fminin. Les offices rgionaux appliqueront les mesures de radaptation d'ordre professionnel. Ils pourront &re crs par les cantons et les associations d'uti1it publique. On peut d'ores et d)d prcvoir que pour toute la Suisse, il existera dix offices rgzonaux. Un certain nombre d'entre eux existent aujourd'hui mais ils devront encore recevoir leur statut d'organe de l'assurancc avant la fin de l'anne. Pour icur part, les offices rgionaux devront faire appel lt des institutions spcialises de 1'aide pubhque ou prive aux invalides et avoir recours sp6cialement aux centres de rcadaptation tels que, par exemple, la « Milchsuppe » lt Bltie ou le « Centre de formation »‚ lt Morges.

L'encourageinent de l'aide aux invalides L'assurance ne se bornera pas lt fournir des prestations eile contribuera, au contraire, dans une mesure trs sensible, au dveioppement de l'aide aux invalides. Eile y parvicndra, notamment, en allouant des subventions pour la construction, 1'agrandissement ou la rnovation de homes et atehers publics ou privs pour invalides. En outre, i'assurance pourra accorder des subven- tions pour l'exploitation d'ttablissements qui appliquent les mesures de radap- tation de mmc qu'lt des ateliers prote'g(fs pour qu'ils occupent des invalides de manire permanente. Enfin, et sous certaincs conditions, i'assurance pourra encourager la construction et l'agrandisscment de homes pour invalides. Afin de s'assurcr la coliaboration des associations centrales des organisa tions d'aides aux invalides djlt existantes, l'assurance allouera des subventions spcialcs lt ces associations ainsi qu'aux centres de formation du personnel spcialis.

Le financement Les charges probables de l'assurancc s'lveront approximativement lt 150 mii- lions de francs. D'aprs le systme de r6partition, ces frais seront couverts par moltie au moyen des cotisations des assurs et de icurs employeurs, l'autre moiti tant prise en charge par les pouvoirs publics. Les assurs et leurs

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employeurs devront ainsi payer un supplment d'irn dixine de la cotisation AVS. Quant aux 75 millions qui devront e^tre verss par les pouvoirs publics, la Confdration en assumera les deux tiers, un tiers restant i la charge des cantons. En raison de cette mthode de r6partition pure, la cr6atiori d'un fonds devient superflue.

VI. La relation entre l'assurance-invalidite' et l'assurance militaire Genralits Les rapports entre l'assurance-invalidit et l'assurance militaire revtent une importance particulire pour les organes de l'aide aux militaires, qui devront connaitre la situation du patient militaire aux termes de la nouvelle loi. Les articles 44 et 45 de la loi sur l'assurance-invalidit pr6voient des normes de conflits qui peuvent ehre rsumes comme suit - Les personnes qui sont simultanment assures auprs de i'assurancc-inva- lidin et de l'assurance militaire ne peuvent prtendre aux mesures de ra- daptation de l'assurance-invalidit que pour autant qu'ciles ne sont pas accordes par 1'assurance militaire - Un invalide qui bnficie d'une indeinnit de chdrnage de l'assurance militaire n'a pas droit ä l'indemnit journaliirc de l'assurance-invalidin - Le bnficiairc d'une pension de l'assurance militaire peut, le cas chant, prtendre une rente de l'assurance-invalidit ; toutefois, la pension militaire sera rduite dans la mesure oi, avec la rente de l'assurance-invalidit, eile d6passe le gain annuel prsumable dont l'assur est priv.

Cette rglementation ncessite encore queiques remarques complcmentaires, notamment en cc qui concerne la radaptation et le droit i la rente des patients militaires.

La radaptation Aujourd'hui d6ji, l'assurance militaire s'efforce, aussi bien immdiatement aprs le traitement mdical qu'uinrieurement encore, de radapter les assur6s tant mdicalement que professionnellement (art. 16 et 39 LAM). A l'avcnir, les deux assurances devront coordonner leurs efforts en cette matire aux fins d'obtenir un maximum d'efficacit et d'viter l'octroi de prestations double.

Les rentes Selon la rglementation lga1e en matire de rentes, le patient militaire peut ga1ement avoir droit 2i une rente de i'assurance-invalidit. Rappelons, toute- fois, qu'une telle rente ne peut &re verse que lorsque le degr6 d'invalidit est de la moiti au moins et, dans les cas pnibles, des deux cinquirnes au mini- mum. Ainsi, seul le patient militaire frapp d'une invalidit moyenne ou grave pourra bnficier des prestations des deux assurances. D'autrc part, le lgis- lateur a exclu la surassurance. Si les deux rentes cumuies dpassent le gain

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annuel prsumab!e dont l'assur est priv, la pension militaire est rduite d'autant. Cette rgle de rduction part du principe que la rente de !'assurance- inva1iclin doit toujours We verse en tant que prestation de base et qu'il appar- tient 1'assurance concurrente de rduire ses prestations le cas chant. Toute- fois, afin que le patient militaire ne subisse pas de prjudice du point de vue fiscal en raison de la rduction de la pension militaire, il est expressment prvu que la rente Al jouit de l'exon&ation fiscale dans la mesure oii la Pension militaire a di tre rduite.

C. La revision du rgime des allocations aux militaires

Gsnra1zt6s La revision du rgime des allocations aux militaires ne modifie nullement la conception du systrne appliqu jusqu'ici. En effet, eile se limite principale- ment aux dcux points suivants - Les allocations sont adaptes la hausse des traitcments et du coCit de la vie - Le financcmcnt est assur pour l'avcnir.

L'augmentation des allocations Le montant des allocations verses jusqu'ici corrcspondait aux traitemcnts et salaires des annes 1950 1953. Les allocations ne pouvaient en effet s'adapter .

la hausse de la moycnne des salaires que dans la mesure oi ses lments de caicul dcpendaient directement du rcvenu r&1is avant 1'entrc au service. En revanche, 1'adaptation automatiquc ne jouait pas pour les 1inents fixes de 1'allocation, soit avant tout pour les montants minimums et maximums fixes et pour les allocations d'un montant fixe (allocations pour enfants, pour assis- tance et d'exploitation). La revision dcide le 6 mars 1959 a donc pour effet, notamment, d'adaptcr ces lments fixes d'allocations aux nouvelies conditions de revenus. C'est ainsi que les montants fixes des allocations ont 6t augmcnts de 25 pour cent en rnoycnne. Les montants minimums et maximums de l'aflocation de mnage ont t5 ports de 4 et 12 francs 5 et 15 francs. Les montants correspondants de .

l'allocation pour personnes seules qui s'1cvaient jusqu'. maintenant 1 fr. 50 .

et 3 fr. 50 ont pass 1. 2 et 6 francs. L'augmentation des montants fixes est plus sensible cncorc : ainsi, l'allocation pour enfants a pass de 1 fr. 50 .

2 francs, 1'allocation pour assistance de 3 4 francs pour la prcrnirc personnc

assiste et de 1 fr. 50 i 2 francs pour les autres personnes assistes ; enfin, 1'al- location d'exploitation de 2 ii 3 francs. Une autre innovation importantc consiste dans 1'introduction d'allocations minirnums augmcntes pour les services d'avance,ncnt. Le recrutement de cadres sziffisants rcncontre certaincs difficults depuis un certain temps. Cettc Situation s'cxplique notamment par ic fait que les services d'avancement de longuc dure cntra?ncnt des sacrificcs cconomiques difficilement supporta- bles. Ces sacrifices sont, en effet, spcia1cment lourds pour les militaires qui,

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avant d'entrer au service, faisaient un apprentissage ou des 6tudcs ou ne dispo- saient que d'un modeste revenu ; c'est le cas notamment pour les 6tudiants, les apprentis ou les fils de paysan. Pour cette raison et principalement en faveur de ces militaires, la loi pr6voit une augmentation de deux francs de l'allocatzon minimum vers6e pendant les services d'avancement (6co1es et paiement des galons). Enfin, ii y a heu de reiever particuhi8rement l'augmentation de la limite supe'rzeure de l'allocation totale. Tandis que le montant total d'ailocations et de suppl6ments ne pouvait pas d6passer 80 pour cent du revenu que le militaire avait gagn6 avant i'cntr6c au service, cc montant total a 6t6 port6 90 pour cent. Par atileurs, s'il ne peut 6tre vers6 actuellcment, en plus de 1'allocation minimum, et cela, sans 6gard 1. la limite sup6rieure qu'une aliocatiors pour enfant, i l'avenir, la garantie minimum englobera deux allocations pour enfant. Le montant maximum absolu de l'allocation a 6t6 port6 de 19 fr. 50

28 francs par jour.

Le Jinancement Ges ani6liorations entraineront un accroissement des d6penses de l'ordre de

20 millions, de sorte que les frais annuels n6cessit6s par le r6gime des alloca-

tions aux militaires passeront de 50 ii. 70 milhions de francs par an. Etant donn6 qu'il n'est plus possible de couvrir ces frais par les r6serves constitu6es cc jour, il sera peru, lt partir du ir janvier 1960, un suppl6ment APG d'un dixi6me sur la cotisation AVS.

Revision APG et aide aux soldats Grtce lt la revision du r6gime des APG, la s6curit6 6conomique des militaires et de leur familie a non seulement 6t6 adapt6e aux conditions de vic actuelles mais encore renforc6e sur certains points. Comme par le pass6, toutefois, cela n'exclut pas qu'un mihitaire qui accomphit une longue p6riode de service puisse se trouver dans une situation economique difficile. Lcs allocations pour perte de gain remplacent tout au plus la perte de gain subic. Si le revenu acquis avant l'entr6e au service halt reiativernent modeste, ii en sera de mme pour l'alioca- tion. Les militaires qui ont de lourdes charges de familie ou dont ha situation financire est pr6caire pour d'autres raisons rencontrent souvent, du fait du service mihitaire, des difficult6s accrues. Dans de tels cas p6nibles, l'aide aux soldats compi6tera de rnani6re heureuse, lt 1'avenir 6galement, le r6gime des allocations aux militaires. Ainsi, l'assurance-invahidit6 et la revision du r6gime des allocations aux mihitaires constitucnt un progrlts appr6ciable en mati6re d'assurance sociale. L'assurance-invahidit6 combic une grosse lacune dans notre syst6me d'assuran- ces sociales et le r6gime revis6 des allocations aux militaires adapte le syst6me d'ailocations lt ha hausse du coiOit de ha vie. II reste lt souhaiter que ces deux ceuvres sociales soient b6n6fiques pour I'ensernble de la population et que leur introduction au 111 )aflvier 1960 se fasse sans heurts.

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L'organisation des caisses professionnelles de compensation et 1'assurance-inva1idit

Les caisses de compensation de 1'AVS sont appeIes jouer un r6le impor- tant dans 1'application de 1'assurance-invalidit. Si les caisses cantonales sont seules charges de grer le secrtariat des commissions cantonales Al, les caisses tant professionnelles que cantonales, en revanche, se voient confier une srie de nouvelies attributions en vertu de l'article 54 LAI collaborer . l'examen des demandes de prestations ; prendre, t 1'intention des assurs, des dcisions sur les mesures de radaptation ; fixer et servir les indemnits journa1ires prendre des dcisions sur 1'octroi, le refus, la rduction et la revision des rentes Al et des allocations pour impotents, et sur les dommages-intrts prvus 1'article 11 LAI ; servir les allocations pour impotents et les rentes Al ; noti- ficr aux intresss toutes les dcisions des organes de 1'asurance-invalidit les concernant. Ces nouvelies attributions n'obligeront pas forcment les caisses profession- nell es de compensation t crer de nouveaux services et modifier leur organi- sation. Elles entraneront surtout, comme nous l'avons dj signal dans un prcdent article, une augmentation plus ou moins importante du volume de travail (cf. RCC, 1959, p. 201 ss). Mais les caisses de compensation fcront bien d'attirer 1'attention de leurs associations fondatrices sur les deux points suivants, qui ont fait 1'objet des articics 25 et 26 de l'arr~t6 du Conseil fdra1 du 13 octobrc 1959 concernant 1'introduction de 1'AI (dsign ci-aprs : ACF) 1'adaptation des rg1enents et 1'ajustenient des surets des associations fondatrices.

Aux termes de 1'article 25 ACF, les associations fondatrices de caisses profes- sionnelles de compensation de 1'AVS devront, pour autant qu'il soit ncessairc, adapter les rg1ements de leurs caisses de compensation et les faire parvenir en trois cxcmplaires 1'Office fdra1 des assurances sociales jusqu'au 31 dccm- bre 1960. Les rg1ernents dfinissent en gn6ra1 les fonctions de la caisse de com- pensation en termes gnraux, de faon t permettre la Confdration ou 1'association fondatrice de confier cellc-ci des tchcs supp1mentaircs, conformment t 1'article 63, 4 alina, LAVS. Sur cc point, une modification du rglemcnt ne s'impose donc pas.

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C'est surtout dans l'num&ation des attributions des diffrents organes que les rglemcnts devront eventuellemeiit äre adapts : 1'activit du comit de direction, du garant et eventuellemeiit des agences s'tendra 1. de nouveaux domaines et la liste de leurs fonctions devrait ehre comp1te. Mais bien souvent ces attributions sont nonces de faon non limitative ; ainsi, certains rgle- ments disposent que « le garant de la caisse a, en particulzer, les attributions suivantes, etc. 11 n'y a alors pas absolument besoin de compbter la liste ainsi donne, puisque l'organe indiqu peut exercer d'autres comptenees que edles exprcssment cliifinies dans le riglement. Le Conseil fd&al a estim que l'adaptation des rglcments de caisscs de compensation professionnelles nest pas une affaire de premire urgence, et a impartl aux associations fondatrices un dIai suffisamment long pour qu'elles puissent faire Ic nccssaire sans hate inutile. Au surplus i'on ne procdera main- tenant qu'aux modifications vraimcnt indispcnsablcs. Dans la plupart des cas, les rglcmcnts pcuvcnt etre conservs tcls qucls. Des rcvisions portant sur la forme plutt que sur ic fond pourront toujours intervenir par la suite, 1. un moment ou les organes comptents ne scront pas surchargs d'autrcs travaux plus urgents. Si unc revision partielle du rglcment cst invitablc, on fcrait bien de soumcttre un projct -t l'OFAS pour examen pralable au dpt du texte dfinitif pour approbation du D6partcment de l'int6ricur.

L'articic 55 LAVS disposc que les associations fondatrices doivent Journir des si2retcs pour couvrir les dommages dont dies rpondent conform&nent l'article 70. Ges sfirets doivent s'lcvcr i un douzimc du total des cotisations que la caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prvisions. L'articic 55 LAVS &ant applicable par analogie 3i l'AI et au rgirne des alloca- tions aux militaires (art. 66 LAT et 21 LAPG), les srets devront donc chre calculcs en fonction de la somme totale des cotisations AVS, Al et APG per- ucs. Ii en rsuItcra und augmentation de 20 pour cent. Gette adaptation extra- ordinaire du montant des si5rcts ne s'effectuera toutefois pas immdiatement, mais seulcment dans le courant de 1960, en mme temps que l'adaptation ordi- naire qui a heu chaque anne, en vertu de la lettre C des Directives sur les srets, au vu des cotisations AVS perues pendant l'anne prc6dente. Remar- quons au surplus que le montant minimum des srets de 100 000 francs, et le montant maximum de 250 000 francs ne sont pas modifis. L'articic 55 LAVS dispose en outre, au deuxime alina, que les srets sont constituzes par un dpft d'argent en monnaie suisse, des papiers-valeurs remis en nantissement ou un acte de cautionnement. Or dans tous les cas oii les sfiretzs sont constitu&s en wut ou en partie par un acte de cautzonnement, il importe que les cautions s'engagcnt i couvrir, partir du 1 janvier 1960, non seulement les dommages que les organes ou les employs des caisses de compensation pourraient causer dans l'application de l'AVS et du rgime des allocations aux militaires, mais encorc ccux qui pourraicnt survenir dans l'app!ication de !'AI. C'cst ha raison pour laquelle l'article 26 ACF prvoit

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une extension dans cc sens de la responsabillt6 de la caution. Les actes de cautionnement devront hre compIts avant la fin de cettc anne de faon que la responsabilit des associations fondatrices soit couvcrte pour les risqucs nouveaux ds l'cntre en vigueur de 1'AI, le 1 janvier 1960. Au surplus, on se rfrera i la circulaire que 1'OFAS a adrcssc cc sujet ic 10 dcembre 1959 aux caisses professionnelles de compensation.

La date de naissance excicte et 1'inscription pour 1'obtention d'une rente

La date de naissance jouc dans 1'AVS, en particulier pour les rentes, un r61e trs important. D'cllc dpend, premircrnent, je dbut du droit 1. la rente de vieillesse, ainsi que 1'cxtinction du droit aux rentes de vcuvc et d'orphelin. De cettc date pcut gaIcment, le cas chant, dcou1cr le fait qu'une vcuvc a droit une rente au heu d'une allocation unique. Les rentes de vicillesse sont verses äs le premier jour du mois qui suit cclui oi Passure' a en 63 ou 65 ans rvolus ; les rentes de survivants sont supprincs äs Ic prcrnicr jour du mois suivant cclui oi ic bnficiairc a eu 18 ou 20 ans rvolus, ou 63 ans ; les veuves sans enfant doivcnt, pour bnficicr d'une rente, avoir atteint l'tgc de qua- rante ans au plus tard ic jour os's dies ont perdu icur man. Ii cst par consqucnt extrmemcnt important de dtcrminer la date de naissance exacte de cclui qui dcrnandc une rente. En gnral, la date de naissance mentionne dans la dc- mande de rente est cxacte et correspond la date indiquc dans ha picc d'idcntit officielic ou dans la pike justificative de l'tat personnei. II arrivc cepcndant parfois que le requrant indique dans sa demande de rente une date faussc qui dcvra ehre corrige par la suite d'aprs les pices d'idcntit. Ges piccs c11cs-mmes contiennent parfois, quoiquc trs rarcmcnt, une fautc de copie aismcnt reconnaissable. Ces inexactitudes ne posent gure de problme. En revanche, on rencontre des imprcisions qui sont dues des causes tout fait spciaics et que nous cxarninerons ci-dessous. Tout d'abord, citons ic cas d'assur6s, ns en Russic ou en Grace, qui ont dcux dates de naissance, sparcs par douze ou trcizc jours. Nous avons examiii6 dans la Revue de 1952, pages 189 et 190, sous ic titrc «« Guniosits de calendriers » le prob1me de la diffrence cxistant entre le calendrier julien et ic calcndricr gr6goricn en usage dans notrc pays. En gnral, on tient compte de cette divergencc lors de i'inscription de la naissance, de teile sorte que les pices d'idcntit6 suisses et les rcgistrcs d'tat civih concordent et font fol. Dans les cas cxccptionneis ou' ha concordancc des calcndricrs n'aurait pas et tablic, ih apparticnt aux autorits d'tat civil - comme nous h'indiquions dans l'article djt mcntionn - de corriger 1'errcur selon leur propre proc6durc.

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Ccrtaines divergcnccs, dans le cas d'trangers, et chcz des artistcs notam- ment, ne proviennent pas d'une diff&ence de calendrier. Tel Je cas suivant, qui s'cst prsent ii y a trois ans : Une chanteuse trangre avait acquis la nationalit suisse par soll mariagc. Selon un extrait du registre de l'glise protestantc de son heu d'origine, datant de 1928, l'intrcsse, qui s'tait convertic au protcs- tantismc, tait rue le 17 scptcmbrc 1895. Ccttc date fut aussi inscritc dans le registre suissc des mariagcs. En 1956, 1'intrcsse, divorce et dans Je bcsoin, rv1a aux autorits d'assistancc qu'elle talt nc Je 17 novcmbrc 1884 et quelle n'avait indiqu une date postrieure quc par intrt professionncl. L'cnqute cntrcprisc par Ja l6gation suissc rv1a quc l'inscription falte en 1928 dans Je registre de l'giisc protcstante de B. n'&ait fondc quc sur des d6ciarations oralcs. D'autrc part, la paroisse israi1itc affirma quc Ja naissance äalt inscrite dans scs registrcs au 17 novcmbre 1884. On a donc considr comme &abli quc Ja rcqurante &alt nc Je 17 novcinbrc 1884 et qu'ellc avait, par consqucnt, en principe droit une rente de vieiilcsse simple d es Je 1' janvier 1950. En vertu du d6lai de preseription de cinq ans prvu i 1'article 46 LAVS, Ja rente n'a pu Jui btre vcrse rEroactivcment qu';i partir du 1° juin 1951. En revanche, en cc qui conccrnc Ja rcetification du registre des mariages, h'intrcssc fut ren- voyc par ]es autorits d'tat civil agir par voic judiciairc. Enfin, iJ peut arrivcr quc des papiers officicls (par cxcmpic acte de nais- sauce et hivret de familie) indiquent deux dates de naissance diff e rentes. Nous avons expos un de ces cas dans ha Revue 1956, pages 181 et 182. Comme nous J'indiquions, il appartient aux autorits d'tat civil d'liminer les divergences selon Ja proci.dure qui leur est preserite et d'apportcr les corrcctions nccssaires au registre. S'iJ se rvle lors de Ja dernande de rente qu'3t causc de ha divcrgcncc existant entre ses divers papiers, un assur a ou pourrait avoir piusieurs certificats donc plusicurs num6ros d'assurancc, il faut indiqucr tons ces nurnros sur Ja formuic Rasscmhlerncnt des CIC «, afin d'vitcr des vcrscments de rcntes t double (voir n° 95 du Comp1ment du 12 juln 1957 aux instructions sur Je certificat d'assurance et Je compte individuel de cotisations). En Suisse, les registres d'tat civil sollt tenus avec soin et des extraits n'en sollt donns qu'avcc toutcs les prcautions mccssaircs. Toutefois, il pcut arriver qu'unc erreur 6chappe i un cmployE Ainsi, par excmple, un assur n6 cn 1885 dcrnanda en 1950 1. bnficicr d'une rente de viciilessc ordinairc. Il indiqua le

28 aocit 1900 comme date de naissance de sa femme. La piec justificative de

1'6tat personnel fournie par i'tat civil de S. portait, au contraire, Je 19 juin

1896. La caisse de compensation admit sans autrc que ha date figurant sur la

picc justificative tait exacte et accorda G. une rente dc vieihlcsse pour coupic Li partir du Ir juihict 1956. Au dcs de G., survenu Je 28 mars 1958, sori pouse dcmanda unc rente de veuve et joignit a sa demande un acte de naissance fourni par l'tat civil de L. Cet acte, comme Ja demande de rente falte en 1950, indiquait comme date de naissance Je 28 aocit 1900. C'cst alors quc Ja caisse eut des doutcs. L'cnqute cffectuc auprs de h'officc d'iitat civil de S. rvia quc ha date du 19 juin 1896 indique sur Ja pice justificativc de i'tat personncl iitait fausse et quc Ja date de naissance exacte talt Je 28 aot

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1900. La rente de vieillesse pour couple avait donc &6 verse environ quatre

ans trop tat. Dans un autre cas, la faute ne fut pas comniisc lors de l'tablisscmcnt de la pice justificative, mais eile se trouvait dans le registre des familles. Dans sa dernande de rente du 30 dcembre 1949, V., n le 4 novembre 1884, indiqua quc sa fcmmc etalt nc ic 8 d6cembre 1896. En revanche, scion la picc justi- ficative de l'tat personncl äablie par l'officc d'tat civil de C., l'intrcssc tait ne le 8 dcembrc 1886, ccst .ui dirc dix ans plus tOt. La caisse de com- pensation sen tint cette dernire date et accorda V. une rente de vieillesse pour couple d e s ic 1 janvicr 1950. Huit ans et demi plus tard, l'officc d'tat civil informa la caisse qu'1 cause d'unc crrcur figurant au registre des familles, la date de naissance de Me V. figurant sur la picc justificative de l'tat per- sonnel etait inexacte et quc ccttc date etalt en ralit celle qui avait mdi- quc dans la dcmandc de rente de 1949, c'cst-i.-dirc ic 8 dccmbrc 1896. La caisse de compensation avait donc vcrs 1. tort une rente de vieillesse pour cou- ple au heu d'une rente simple durant 7 ans (du l' ' janvier 1950 au 31 dcembrc 1956). Dans cc dcrnicr cas, l'office d'tat civil responsable ne fut pas tcnu de rparer le cionimage, ic dlai de prescription ctant chu. La prescription de l'action en rcsponsabilit intentc contre des autorits d'tat civil est rgle par l'articic 60 CO qui prvoit deux prescriptions La prescription relative d'un an t comptcr du moment oO la partie lisc a cu connaissancc du donsmage er la prescription absoluc de dix ans comptcr du jour oO Ic fait dommageable s'est produit. Du moment quc l'inscription crrone avait porte au registre des familles entre 1928 et 1933, le Mai de prescription de dix ans halt large- ment dpass« En revanche, dans ic prcrnier cas quc nous avons cit, le dlai de prescription n'tait pas cncorc 6c0u16 si bicn quc le dommage rsultant pour l'AVS de l'indication d'unc date crronc a dO ehre rpar par les ernploys d'tat civil rcsponsabhcs. Ii cst donc ahsolurnent ncessairc de tirer au clair, cii s'adrcssant 1. l'office d'tat civil et iventucllcmcnt l'intress, les divergences entre la demande de ä

rente er les piccs d'Ideiitit6 officielles quant 1. la date de naissance, lorsque ha divergence West pas duc i une crreur cvideiite de copie.

Le principe du heu de travciil dans la convention germcino-suisse sur les assurcinces sociciles

Le Tribunal fdra1 des assurances a pris Position sur cettc qucstion dans deux arrts rccnts du 31 dcembrc 1958 en ha cause A. F. et du 4 avril 1959 en ha cause G. H. (pubhi p. 440 de cc fascicuhc). 11 s'agissait dans ccs deux cas de

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citoyens suisses dornicil16s en Suisse cxerant en Rcpublique fd6rale allemande, Je premier une activit lucrativc indcpendante comme chef d'entreprise, le second une activit sa!ari6c comme directcui- d'une entreprise. En vertu de Ja lgisIation allemande, ces deux assurs ctaicnt exonrs de l'assujettissement 1'assurance allernande et, par consqucnt, du paicment des cotisations. Dans Je premier de ces jugements, le Tribunal a dclar que Je principe du dornicile dcvait äre 1aiss6 de ct tant qu'ctait applicable le principe du heu de travail prvu par Ja convention internationale. La lettre de 1'article 3, 1 a!inca, de la convention germano-suisse selon Jaquelle, dans la gestion des branches d'assu- rances dsignes . l'article premier, les dispositions applicables seront edles de la partie contractante oü est excrce l'activin dtcrminante pour 1'assurancc, permct de conclure que ic principe du heu de travail Jirnite Je champ d'appli- cation des deux hgislations internes uniquerncnt aux salaris et ne s'apphique au contraire pas aux indpcndants. Pour les citoyens suisses dornicihis en Suisse et ayant une activiu lucrative indpendantc en Ahlemagne, l'obhigation de s'assurer et de paycr des cotisations cst dfinie uniquernent par la LAVS. Dans Je premier arrt cit, Je citoycn suissc n'tait pas obhig d'adhrer l'assurance ahlemande car soll gain dterminant dpassait 15 000 rnarks. A cc sujet Je Tribunal a expJiqu6 que dans le but d'a1hgcr l'apphication des assuranccs bi1at6ra1es les normes poscs dans les conventions ont Ja priorit sur les rgles internes pour autant ccpcndant que Ja non-observation de Ja lgislation interne soit stipulc dans ha convention. Cc n'cst pas le cas dans ha convention ger- rnano-suisse, de sorte que dans un cas semblable, on ne peut en principe pas s'opposcr 3t l'apphication de h'AVS suisse. Ii rsuhte de ces deux arrts que Je Tribunal cst d'avis que Id principe du heu de travail de J'artiche 3, 1 aIinca, de la convention s'app!iquc cxclusivc- ment aux sahari6s et qu'une conception contraire ne reposerait sur aucun indice. Une personne domiciJic en Suisse et crnployc en tcrritoirc allcrnand ne peut tre contraintc au paiement des cotisations AVS suisses que si le droit alhemand ne rend pas obhigatoire soll assujettissement 3t l'assurancc allernande. Sans vouloir prendre parti au sujet de ces deux arrts, abordons ccpcndant briverncnt ci-dcssous que!ques questions ne nous paraissant pas encorc rso- Jues par les explications du Tribunal. On peut se demander Wut d'abord si n'cst pas trop troitc !'interprtation de l'article 3, 1 alina, de Ja convention schon laquelhe ccttc prescription ne scrait apphicablc qu'aux saJaris. Selon Ja lcttre de cet articJe, soll champ d'appJication s'tcnd aux branchcs d'assuranccs cites l'articJe 1 de Ja convention qui sollt actuellcmcnt en vigucur ou qui Je scront u1tricurement. Dans l'tat actucl de ha 1gisJation aJiernande, des tra- vailleurs indpcndants appartcnant diverses catgorics d'indpendants sollt d6j soumis aux assuranccs citcs . l'articJe 1 et, par consqucnt, affiJies t l'assurance si ]es conditions de Jeur assujettissemcnt sont rcmplics. Ii faut exarni- ner de cas en cas i queJs groupcs d'indpendants ceJa s'appJiquc et s'il existe und obligation de s'assurer. S le principe du heu de travaiJ de J'articic 3,

1 aJina, de Ja convention n'&ait apphicabJe qu'aux saharis, ccJa conduirait

cc que les personnes domicihics en Suisse et cxerant une profession ind- pendante en AJlemagnc seraient gahement sournises h'AVS en vertu de

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leur domicile suisse, et ainsi doubiement assures. Elles ne pourraient ehre exemptes de l'AVS suisse qu'aprs präsentation d'une requte fonde sur l'ar- tide 1, 21 aIina, lettre b, RAVS et sur le chiffre 11 du protocole final de la convention germano-suisse. Le rsu1tat serait identique si l'exemption talt base sur l'article 3, le'* alina, de la convention. On peut se demander ensuite si dans tous les cas 1'interprtation est satisfaisante selon laquelle l'application de l'article 3, er alina, de la convention n'est envisager que si l'activit exerce en Allemagne a pour consquence l'obligation de s'assurer en vertu du droit interne allemand. Gar, selon la lettre de cet article, on pourrait aussi soutenir qu'il suffirait d'une activit lucrative pour appliquer cette rgle pour autant que son exercice sur territoirc allemand motive un assujettissement l'assurance allemande correspondante. 11 pourrait toutefois s'erisuivre des con- sequences dsagrables surtout pour les citoyens suisses une personne pourrait, pour un temps plus ou moins long n'avoir cotiser auprs d'aucune des deux assurances et, par lii, subir un ventue1 prjudice. Ort peut se demander ce propos si les normes conventionnelles cites ne seraient pas non plus applica- bles lorsqu'en vertu de la hgislation allemande l'int&ess exempt de 1'assu-. rance obligatoire a fait usage de la possibilit de s'assurer facultativement selon l'article 8 de la convention germano-suisse. Dans ce cas faut-il affilier obliga- toirement Passur en Suisse, quitte le faire deux fois ? II s'av&erait que, selon le droit allemand, il pourrait y avoir alternativement exemption et obli- gation de s'assurer, suivant que les limites du gain n'atteignent pas ou dpas- sent 15 000 marks aliemands. Si Fon appliquait simplement les principes dve- 1opps par la jurisprudence, l'articic 3, le alina, ne serait en vigueur que par intermittence ; or cette consquence est peine ra1isable en pratique.

La nouvelle reglementation du decompte au moyen des timbres-cotisations

Annonce dans la Revue de 1959 aux pages 225 et 343, la nouvelle rglemen- tation du dcomptc au moyen des timbres-cotisations a fait l'objet d'une circulaire n° 30a, qui est entre en vigucur le 111 janvier 1960. Une innovation importantc rsidc dans le fait qu'on a sensiblement rtr6ci le cercle des per- sonnes pouvant dcomptcr au moyen de timbrcs. A 1'avenir, ce mode de d- cornptc sera r eserve aux cas spciaux et en particulier au personnel domestique occasionnel dont les cotisations pourront ainsi chre payes r6gu1irement. En rgle gnralc, les employeurs dj affi1is une caisse de compensation doi- vent dcompter avec cellc-ci pour tous leurs salaris. En vertu de ce principe les ouvriers et auxiliaires agricoles entre autres ne peuvent plus recevoir de timbres- cotisations. A partir de 1960, les employeurs dcvront les inclure dans le d-

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compte ordinaire. La formule 720 319, carnet de timbres et certificat de travail, ainsi que d'ventue1s carnets de timbres crs par les caisses pour les besoins de 1'agriculture doivent &re retirs et les rserves peuvent 8tre dtruites. Le carnet de timbres ordinaire - formule 720 303 - ne rpond plus aux nouvelies exigences. Il ne sera plus distribu aprs ic 31 dcembre 1959 ; ii sera remplac par un nouveau carnet qui portera le mme numro que son pr- dcesseur. Pour que le passage de 1'ancien au nouveau rgime se fasse sans difficu1t, ii est indispensable que les provisions d'anciens carnets qui peuvent se trouver auprs des caisses, des agenccs, voire des employeurs, soient retires et d&ruites bref dlai. A partir du le janvier 1960, les carnets de timbres ne seront plus dlivrs que par les caisses cantonales de compensation et leurs agences. Les caisses professionnelles, les employeurs et les autres bureaux offi- ciels ne sont plus habilits le faire. J usqu'ici, les caisses de compensation pouvaicnt fournir des timbres leurs employeurs. Elles se les procuraicnt en grande quantit auprs de la Dircction gn&ale des PTT. Cette rgIementation spciale ne rpond certainement plus un besoin. Si une caisse de compensation estimc devoir maintcnir cctte forme de « service la client1c » die devra achcter les timbres ncessaires 1'office postal. Pour faciliter l'introduction de la nouvelle rglementation, il est indis- pensable d'accI&er autant que possible le retrait des provisions d'ancicns tim- bres partout oii elles peuvent exister. Nous attirons particuiircmcnt votre attention sur les mesurcs transitoircs de la circulairc 30a.

Les malades mentaux et 1'assurcince-inva1idit

L'AI fdra1e, qui est entre en vigueur le 1»r janvier, accorde des avantages identiques aux invalides atteints dans leur sant physique et aux invalides qui ne peuvent pas gagner leur vie parce qu'ils souffrent de tronbles mentaux. En effet, ils auront tons droit 1'ensemble des prestations prvues par la loi sur i'AI, c'est--dire des mesures de radaptation ou des rentes, selon les conditions qu'ils rempliront. Or, cette galit de traitcmcnt refltc la manire dont sont actucllcmcnt considrcs les maladics mentales. Alors qu'autrcfois les maihcureux qui en souffraient taient frquemment mis au ban de la socit, ils sont aujourd'hui soigns et secourus comme les personnes atteintes d'une maladie physique. Ainsi, en pr6voyant que la ma!adie mentale peut trc une cause d'invalidit, la future Al tmoigne de sa volont d'carter des prjugs qui ne se sont maintcnus que trop longtcmps. Toutefois, le fait que l'AI fdra1c octroie aux malades mentaux les mmes droits qu'aux malades physiques m&itc d'trc soulign ; en effet, les institutions d'aide aux invalides cres jusqu'ici en Suisse sur le plan cantonal et communal

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ont maintenu une diff&ence entre malades physiques et malades mentaux en cc qui concerne les prestations auxqucllcs ils ont droit. Seul ic canton de Glaris, par une loi du 7 mal 1916 entre en vigucur le 1er janvier 1918 et rcvisc . plusicurs reprises, a mis sur picd une vritab1e assurance-viel et inva1idit qui accordc les mrncs prestations aux per- sonncs devcnucs invalides la suitc d'une maladic, que cellc-ci soit mentale ou physique. Scs prestations se limitcnt cepcndant au verscment de rentes. La loi cantonale genevoist' du 7 octobrc 1939 sur 1'aide la vieillcsse, aux veuves, aux orphelins et aux invalides fut sournise 1. de nombreuscs rcvisions qui arn1iorrent et cornpltrcnt d'une manirc sensible Ic texte primitif ; tou- tcfois, dans sa teneur actucllc (ds ic l janvicr 1959), la loi gcncvoisc traite ericorc d'une manire diffrentc les malades mentaux et les malades physiqucs. En effct, les malades mentaux majeurs ou mincurs n'ont Jamals droit 1. une aidc en cspces, quel que soit Ic dcgr de leur incapacit de travail ; en cc qui concernc les mesures de radaptation, en revanche, les malades mentaux mineurs peuvcnt en bnficier d'une manire gn&a1e, alors que s'ils sont majeurs dies ne leur sont accord6cs que de cas en cas par une dcision du Conseil d'Etat, sur proposition d'une commission administrative. La loi soleuroise du 11 dccmbrc 1955 sur I'aidc cantonaic aux invalides ne prvoit d'accordcr des prestations qu'a des infirmes physiqucs. Bicn qu'unc disposition de la loi lui en donnc implicitemcnt ic pouvoir, le Conseil d'Etat solcurois n'a pas jusqu'ici &endu Ic bnficc de 1'aidc aux invalides aux malades mentaux. Lc canton de Bale-Vi11e a galcment institu une aide cantonale aux invalides par une loi du 27 janvicr 1956. Cc canton verse des subsidcs desti- ns ii financer leur radaptation aux invalides n&cssiteux, qu'ils soient atteints dans leur santa physique ou dans leur sant mentale, alors qu'il ne leur accordc des rentes que s'ils souffrcnt d'une infirmit6 physique. La ville de ZuricI a cr, par un rg1cmcnt du 30 janvicr 1957 une aide communale aux invalides. Ccttc aide prvoit, d'une part, des mesures de r6adaptation et, d'autre part, le versemcnt de rentes aux invalides dont l'in- capacit de gain atteint un certain dcgr et qui ne peuvent ehre radapts mais, tandis que les premircs mesures sont accordcs aux invalides mentaux aussi bien qu'aux invalides physiqucs, les rentes sont rscrves uniqucment aux invalides qui sont atteints d'une infirmit physique. Ii ressort donc de cc qui prcdc que 1'AI fd6ra1c innove en ne faisant aucune distinction entre maladic mentale et maladic physique comme cause d'jnvalidit er en accordant aux invalides atteints de 1'une ou de i'autre le m e ine droit aux mesures de radaptation aussi bien qu'aux rentes.

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Reduction pour cause de chcirge trop lourde ou remise des cotisations personnelles cirrierees?

Dans dcux arrts rests non publis ainsi que dans une affaire W. K. qui fit 1'objct d'un arrt du 15 octobre 1958 (RCC 1958 p. 426), Je Tribunal fd&al tait parti du point de vuc que l'assur dsircux d'obtcnir une diminution de sa dettc de cotisations arrircs devait voir sa dcmandc jugc non pas sclon l'articic 11, 1°° aJina, LAVS mais bien d'aprs les articles 14, 41 alina, LAVS et 40, J°° alina, RAVS. Or, ii se trouvc que, dans un arrt du 16 fvricr 1959 en Ja cause A. R. (RCC 1959 p. 125 3. 127) le Tribunal f3dral des assurances a en 1'occasion de rcvoir sa jurisprudcnce. Aprs un nouvel examen approfondi de tout Je pro- blme, ii a pris le parti de consacrcr Ja pratiquc suivic jusqu'ici par Ja majorit des caisses, c'cst-3.-dirc a statu que Ja diminution d'une dcttc de cotisations personnclics arrircs ne pcut hre obtenuc que par Ja voic de Ja rduction pour cause de charge trop Jourde, les normcs sur Ja rcrnise, prvues aux articies 14, 41' alina, de Ja loi et 40, 1° alina, du rglcrnent d'cxcution, &ant cxclusive- ment rscrvcs aux cotisations paritaires. Ccttc jurisprudcncc ne fait-cllc pas Jitirc de 1'article 31, 2 aiina, 2° phrase, RAVS, d'aprs Jcqucl Ja dcision de rduction rcndue scion l'article 11, 11 ah- na, LAVS, a « en rglc gnraic » cffct du moment de Ja prscntation de Ja rcquite et jusqu'3. Ja fin de la priodc de cotisations en cours ? II faut rpondrc que non. Car ii s'agit prcismcnt d'une rglc g6n6raic qui conserve toute sa vaJcur ma1gr J'arrt A. R. Toutcfois, des exccptions se prscntent et justement dans les cas oi les cotisations personncllcs arrir6es rsultent d'un assujettis- scmcnt rtroactif 3. 1'assurancc ou, comme dans ic cas A. R., de Ja fixation rtro- active des cotisations par Ja caisse. L'articJc 32, 2° aJina, RAVS qui limite 2i dcux ans au maximum Ja porte juridiquc d'une dcision de remise selon J'artic!c 11, 2° aJina, LAVS n'cst pas non plus touch par cette jurisprudence. Enfin, ii va de soi que J'opinion dve- Jopp& par ic Tribunal fdral des assurances dans J'arrt A. R. n'crnpehe nul- lement l'appJication des articies 14, 4° aJina, LAVS et 40, 1°° aJina, RAVS 13. ou' Je dbiteur doit cncorc acquitter des cotisations paritaires. Pour de teiles cotisations, la remise est preisrnent rgie excJusivement par ces deux dispo- sitions. *

L'entre'e en vigucur de Ja loi du 19 juin 1959 sur J'assurance-invalidit6 et celle de la nouvcJJe loi sur les alJocations aux miJitaires ne modifie pas cette situation juridique. D'aprs les articJes 3 de Ja loi sur J'AI et 27, 2° a1in6a, LAPG,

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la cotisation Al et le supp1ment APG repr6sentent chacun une fraction (le diximc) de la cotisation AVS et icur rduction s'opre par consquent scion les normes valables dans l'AVS en cc sens que la cotisation Al et le suppl6ment APG rduits seront gaux chacun au diximc de la cotisation AVS rduitc. La mme rcmarque vaut pour la rcmise des cotisations paritaires, 1'articic 3 LAI et 1'articic 27, 2 alina, LAPG se rfrant d'aillcurs explicitcment l'articic 14 LAVS.

Problemes d'application

L'entree en vigueur des nouvelies dispositions du regime des APG

La loi du 6 mars 1959 modifiant celle sur les allocations aux militaires pour perte de gain (rgimc des allocations aux militaires) entrera en vigueur le janvier 1960 ont modifis les articics 1, 8 16, 19, 2 a1ina, lettre c, a

22 et 26 s 28 LAPG. A la nime date, le RAPG actuellement en vigucur sera

remplac par un nouveau rglement d'ex&cution. En outre, les directives sur ic rgimc des allocations aux militaires, les instructions concernant lcs question- naires et l'attestation du nombre de jours solds, les tables pour dtcrminer 1'allocation journalire et edles servant . dterminer l'allocation totale seront adapt6es aux nouvelies dispositions ; dies feront l'objct d'une dition nouvellc. Ii en est de marne pour les formules APG, soit en particulier pour les question- naires et la feuille cornplmcntaire au qucstionnaire. De plus, il faudra äablir de grands et petits questionnaires pour les services d'avancement. Tous les nouvcaux imprims seront cnvoys aux caisses de compensation cncorc avant la fin de l'annc ; les nouvelies directivcs conccrnant le rgime des APG paraitront tout d'abord sous forme d'unc Mition multigraphic.

Les personnes travaillant ä domicile pour le compte du service technique militaire

Le service technique militaire (STM-KTA) fait confcctionncr des chausscttes et du linge par des ouvriers domicile. Les commandcs en sont rpartics par les soins de la Centrale suisse pour le travail domicile, Berne, et par scs offices .

intermdiaircs. Ces offices sont comparablcs aux intcrmdiaircs de l'industric

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de la broderie (Fergger), aux sous-traitants de conditiori dpendante au sens de 1'article 36 RAVS et ont, en cette quaIit, 1'obligation de rgler les comptes sur les salaires des travailicurs 5. domicile. Ils le font gnraIemcnt auprs des caisses cantonales ou leurs agences ; une brochurc les met au courant de leurs obligations. L'exprience prouvc qu'on a parfois omis de rgler ces cotisations. C'est pourquoi ii faut prter toute l'attention n&essaire 3i l'assujettissement des ou- vriers 5. domicile travaillant pour le STM. Les caisses cantonales voudront bien prier leurs ageuces de faire Je nccssairc.

Prestations en nature a11oues par les agriculteurs aux auxiliaires d'une entreprise de bcittage

La coutume veut quc les ouvriers de, batteuses soient nourris et iogs 5. Ja ferme par i'agricultcur. Une autorit5. cantonale de rccours a jug avcc raison quc de teiles prcstations apparticnncnt au salairc dtcrminant des ouvriers et qu'ii incombait au titulaire de i'entreprise de battagc d'acquitter les cotisations dues sur ces prcstations. On trouvc ici l'tat de faits rgi par le n° 35 de Ja circu- lairc 20b, c'cst-5.-dirc un cis 0is la r5.tribution du salarid teile qu'ellc est rctcnue pour l'AVS cornprcnd des prestations fournics par un tiers qui n'est pas direc- tement partie au rapport de services.

L'obligation pour 1'employeur de payer les cotisations sur les primes versees ä une caisse de retraite trangre

Ii arrive quelqucfois quc des cmploycurs paycnt eux-nimes les primes d'assu- rance quc leurs cmploys 5.trangcrs ont 5. verser aux caisses de retraite de leur pays d'origine. C'est cii particulier Je cas lorsquc ces einploys ne sont pas affi- lis 5. Ja caisse de retraitc de Ja maison qui les cmploic. Ces vcrsemcnts de 1'em- ployeur font-ils partie du salairc dtcrminant En vertu de i'articic 8, lcttrcs a et b, RAVS, ces prestations ne sont, en principe, pas compriscs dans le salairc dtcrminaiit. Dans la pratiquc, ii faut les soustraire de i'obligation de cotiser lorsque lcmployeur peut prouver qu'il a pay6 Jui-mmc les primes 5. Ja caisse de rctraitc ctrang5re. De mSme, ces prcs- tations, bien quc verscs au saIari, peuvent trc cxclues du salaire dtcrminant si cc saiari tablit par Ja pr6scntation de quittances qu'ii a uti1is ces sommes au paicment des primcs d'assurance d'une caisse de rctraite trangre.

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Conträleurs de vendanges

On demande constamment lt 1'OFAS comment doivent htre traites les rtri- butions vcrses aux contr61eurs de vendanges. Suivant les informations prises dans divers cantons, ces rtributions doivent hre considhres comme rembour- sement de frais.

L'employeur n'ci droit ä aucune indemnite pour l'accomplissement de täches legales

L'article 51 LAVS confie aux employcurs des attributions importantes, qui d&hargent de faon apprcciab1e 1'appareil adrninistratif de 1'AVS. Mais la loi ne prvoit pas d'indemnit pour 1'accomplisscment des travaux qui icur incom- bcnt de cc fait. C'cst pourquoi une commission cantonale de rccours a reJet6 le rccours d'un cmploycur qui rc!arnait des honoraires pour 1'tab1isscment du d6comptc des cotisations que lui avait dernandh la caisse de compensation. Le tribunal a con- sidr quc les cmploycurs ont le dcvoir de prcndrc des mesurcs de prvoyancc pour la vicillesse et les survivants de Icurs sa1aris et quc 1'AVS les en libhre dans unc largc mcsurc. Aussi parait-il juste d'cxiger de 1'ernployeur, en contre- partie, qu'il paic unc cotisation d'cmploycur et collabore gratuiternent lt l'appli- cation de 1'AVS.

BIBLIOGRAPHIE

Werner Altdorfer : < Geschäfts- und Privatvermögen im Einkom- menssteuerrecht ». Pubhcation de 1'licole des hautcs tudcs commer- cialcs de Saint-Gall, sric A, cahier 53, 227 pages.

Comme son titrc 1'indiquc, 1'ouvragc traitc de qucstions fiscalcs et de politiquc fiscale. C'cst surtout la seconde partie sur la d1imitation entre la fortune privc et la fortune commerciale qui cst intrcssantc pour ic praticien de 1'AVS. L'auteur, se fondant sur unc btudc de la jurisprudcnce et de la 1ittrature, y donnc un aperu des diverses mthodcs de diffltrcnciation.

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PETITES INFORMATIONS

Lois et Comme pour les amendements la LAVS et la LAPG, rglements nous prparons un tirage ä part des modifications apportes au RAVS. II s'agira, ici aussi, de feuillets dtachables, portant au dos une bande gomm4e ; on pourra de la sorte dtacher les articies et les coller dans le recueil actucl de la loi et du rg1ement d'exicution. Ges feuillets seront utiles jusqu'ä la parution d'unc nou- velle 6dition du recueil des dispositions l e gales et niglernen- taires. Celle-ci comprendra les bis et rg1ements d'exicution de 1'AVS, de 1'AI et des APG, mais ne pourra sortir de presse qu'apriu la publication du rglcmcnt d'cxcution de 1'AI. D'autre part le recueil concernant uniquement les albocations pour perte de gain (LAPG-RAPG) sera rbidit l'intention de ceux qui y sont spciaIemcnt inuiresuis (p. ex. les comp- tablcs de troupcs). Les commandcs de feuillets gonins (« amendernents au RAVS ») doivcnt etre adresscs 1'OFAS jusqu'au 20 janvier

1960. Les caisscs de compensation utiliseront ä cctte fin Ic

bulletin de commandc officiel.

Nouvelle M. Bernard Grawehr, chef de la caisse de compensation du personnelle canton de Saint-Gall, prendra sa retraite, pour raison d'ge, lt fin dcembre 1959. Le Gonseil d'Etat a nomme un succcsseur en la personne de M. Josef Brübimann, prcdcmmcnt prbpos aux impbts cantonaux. Lc prnomm cst djlt cntr Co fonction lt la caisse de compensation.

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JURISPRUDENCE

Assuraiice-vieillesse et survivants

A. OBLIGATION D'TRE ASSUR

Convention germano-suisse en matire d'assurances sociales, article 3, 1er alina. Affiliation des indpendants et des salari6s travaillant en Alle- magne et domicilis en Suisse. Ne peuvent pas kre dduits du revenu du travail provenant de l'tran- ger mais soumis 1 cotisations en Suisse les impts directs &rangers. Arti- cle 18, 3e alisia, RAVS.

Convenztone germano-svtzzera relativa alle assicurazioni sociali, arti- colo 3, capoverso 1. AjJiliazsone delle persone esercitanti un'attivitd lucrativa indipendente e dei salariati ehe lavorano in Germania e sono domiciliati in Svizzera. Le imposte dirette estere non possono essere dedotte dal reddito prove- niente da un'attivitd lucratioa svolta all'estero ma soggetto all'obbligo cnn- tributivo in Svizzera. Articolo 18, capoverso 3, OAVS.

1. La caisse a riclam 1 A. F., domicilii en Suisse, 6324 francs de cotisations pour Pactivite indpendante qu'il a exerc1e en 1958/1959 comme associ6 d'une entreprise sise en Allemagne. A. F. recourut et demanda qu'il soit tenu compte des imphts aliemands se montant 1. 60 pour cent. Son appel de la dicision lui refusant la niduc- tion fut rejeni par le Tribunal fdral des assurances qui a retenu les consid&ants suivants 1. Aux termes des dispositions gn&ales de la LAVS, quiconque a son domicile civil en Suisse doit les cotisations sur la totahni du revenu tirii en Suisse et 1. l'tranger de l'exercice d'une activini lucrative indpendante ou salarie (ATFA 1949, p. 154 ss = RCC 1950, p. 110). En ce qui concerne le revenu acquis 1. 1'6tranger, la premiire

question est de savoir si la convention internationale contient une disposition con- traire 1 la loi AVS ; pour 6viter le cas de double assurance, l'accord international peut diilimiter le champ d'application des bis nationales d'une manilre qui d6roge au droit interne. Un tel accord prime la LAVS ; en outre conformment aux arti- des 113 et 114 bis de la Constitution fdrale, les dispositions des conventions inter-

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nationales lient le juge au mlme titre que le droit national (ATFA 1952, p. 204 RCC 1952, p. 393). Par consquent, dans le cas prsent, l'OFAS soulve ä juste titre la question de l'application de la convention germano-suisse en matire d'assurances sociales, du 21 septembre 1951. Le jugement publie dans ATFA 1957, p. 96 ( RCC 1957, p. 274), doit donc itre priicis en ce sens, car, laissant de c6t1 cette question, ii se base uniquement sur la LAVS pour reconnaitre l'obligation de payer des cotisa- tions d'une personne domicilie en Suisse pour son revenu du travail acquis en Aliemagne. L'articic 3, 1 a1in1a, de 1'accord en matiire d'assurances sociales conclu avec l'Allcmagne - seul applicable en l'occurrence - dfinit ainsi qu'il suit le champ d'application des 1gislations nationales : « Dans la gestion des branches d'assurances dsign6es 1 l'article premier - dont i'AVS - les dispositions applicables seront celles de la partie contractante oi est exerce 1'activit6 dterminante pour 1'assurance ». Est ainsi diiterminant pour itablir les compitences le principe de l'affiliation au heu de travail, tel qu'on le retrouve dans d'autres accords internationaux en matire d'assurances sociales. Cc principe, s'il est applicablc, prime celui du domicile, prin- cipe fondamcntal de la LAVS (art. 1, 1er al., lettre a). La question est maintenant de savoir si le principe de l'affiliation au heu de travail est apphicable de fagon iili- mitie, en d'autres termes s'il s'applique aussi bien aux indipendants qu'aux salariis. L'article 4, ier alina, de la convention austro-suisse relative aux assurances sociales est formuli de teile sorte que ce principe englobe l'activiti lucrative indipendante com- me ha salarie. D'autre part, il existe des accords qui liinitent express6ment ce principe aux salariis (cf. art. 3, 1er al., de la convention avec la Belgique et art. 4, irr ah., de la convention avec la Grande-Bretagne). La convention gerrnano-suisse, applicablc en l'espce, ne r e gle pas cxpressiment cettc question. Ii ne faudrait toutefois pas en conclurc que la compitcncc nationale est ditcrminic pour les ind6pcndants aussi par he principe de l'affiliation au heu de travail. Si les principes d'un accord international priment ccux de la ligislation nationale, il faut que cela ressortc chairement. Dans le cas prisent, tout point de repre, inclinant 1 faire croire que l'article 3, 1er alinia, de la convention germano-suisse s'applique igalemcnt aux indipendants, fait difaut Au contraire, d'irnportants indices se prononcent en faveur de l'intcrpritation con- trairc : l'cxpression « activiti ditcrminantc » tcnd plutt 1 indiqucr, sclon ha termi- nologie allernandc, une activiti salariie. C'cst igalemcnt dans ce scns rcstrcint que doit itre compris le tcrmc « personnes occupics » de h'article 3, 2e alinia, lettres a et b, qui traitc des salariis d'entrcpriscs artisanales (et agricoles). En outre, l'assurancc- pensions alhemande ne comprcnd en giniral que des salariis ; l'assurancc-vicihlessc, la seule privuc en Ahlcmagnc pour les artisans et les agricuhteurs, n'a que peu d'impor- tance, abstraction faite de ce que h'activiti diployic par ccs dcux groupcs profession- nels Pest dans un domaine extrinlement restreint, si bien que des normes de droit international ne scraient apphicablcs que tout 1 fait exceptionnclhemcnt. Tous ccs faits minent 1. ha conclusion que le principe de l'affiliation au heu de travail, posi 1 l'articic 3, irr alinia, ne concerne que ha compitcncc des Etats signatalrcs de l'accord en matilre d'assurancc des salariis. Eu igard aux indipendants, 1'accord ne con- ticnt aucune dihimitation du champ d'application des dcux assurances nationales. D'oi il risultc que l'obligation de payer des cotisations de l'appclant domicihii en Suisse, mais cxcrgant une activiti lucrativc indipendantc en Allemagne est sou- misc uniqucment aux dispositions de la LAVS. Conformimcnt 1 cctte dernilrc, l'ap- pelant, ayant son domicile civil en Suisse, est tenu de payer les cotisations AVS sur la totaliti du rcvenu tiri en Suisse et 1 l'itrangcr de l'exercice d'unc activiti lucra- tive, ainsi que cela a dijl ti dit plus haut. Il ne conteste pas non plus dcvoir les

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cotisations du revenu ralisii en Allemagne, mais demande seulement qu'on tienne compte lors de leur caicul de l'irnposition fiscale allemande cxtrimerncnt /lcve. On ne saurait satisfaire ä cette requte, car les imp6ts directs en question ne font pas partie des dductions numrcs 1 l'articic 9, 21 aJina, lettre a 1 c, LAVS. Ii est vrai que l'article 9, 2 aliniia, in finc, LAVS aurorisc Je Conseil fld/ral 1 admettre d'autres dducrions ; les impiits dirccts ne sont toutefois pas menrionns non plus dans les « autres dducrions » de l'arricic 18, 3 alina, RAVS. Dans ces conditions, le juge n'a pas la possibilit de rduire les cotisations, nonobstant 1'imposition fiscale allemande Ieve, et aussi lourdes qu'en soient les cons6quences dans le cas prsent (ATFA 1949, p. 166).

(Tribunal fddiiral des assurances en Ja cause A. F., du 31 dcernbre 1958, H 130/58.)

Ii.

La caisse a r ~ clame 1 G. H., qui posslde en Suisse une maison o/i son 6pouse habite mais qui travailic en Allemagne comme dirccteur techniquc, 1323 francs de cotisa- tions pour l'activit salariiie qu'il y a exercile en 1952. Aprs que son recours ait rejet, G. H. fit appel en alliguanr que ses rapports de service en Allemagne avaicnr prolongs de cinq 1 dix ans. DIs l'abord, il avait eu l'intention de s'tablir de fagon permanente en Allemagne er avait emrnen sa fcmme avec lui. Cette dcrnilrc avait toutefois regagnci la Suisse. Aprls que l'actson en divorce introduite en 1953 alt et6 retirc, il vivait siparii de sa femme, ct ses vcnrue1les visites n'inrrcs- saient que son irnmeublc. Le Tribunal f6d&al des assurances rejeta Pappel en enon gant les consid6rants suivants En premier heu, il faut examiner si Ja convention internationale en matilre d'assuranccs sociales conclue par Ja Suisse le 24 octobrc 1950 avcc Ja RpubJique fd&a1e d'Allemagne est applicable. L'article 2 de cet accord, entr6 en vigueur Je 1er juillet 1951, statue que les ressortissants des deux pays doivent ehre traits sur un pied d'6 galit6 en cc qui concerne Jeurs droits er leurs devoirs. L'article 3 prescrit notamment que dans Ja gcstion des branches d'assuranccs entrant Co lignc de compte les dispositions apphicablcs scronr celles de Ja partie contractante oi est excrce « l'activini diiterminanrc pour l'assurancc ». La convention contredit ainsi en un sens Je droit national suisse, dont Je point de rarrachement fondamenral est (cf. art. 1°° LAVS) Je domicile er non Je heu de travail. Dans son jugement du 31 d/ccmbre 1958, Je Tribunal fdral des assurances a, en Ja causc A. F. (voir ci-dcssus), expos que les dispositions de J'accord drogent en principe 1 Ja lgisJation nationale. SimuJtan- ment, il a relev que cc n'ltair toutefois Je cas que si J'accord prescrit chairement Ja non-observation de Ja 1gislation nationale. Cette limitation est d'autant plus valable que Je but premier de Ja convention est de faciJiter J'apphication des deux assurances et d'ltabhir ii cettc fin certaines rlgles de confhir. Des arricles 2 er 3 de Ja convention on ne saurait cependant diduire que les rcssortissants suisses ou allemands, qui exer- cent en Allemagne une acrivitii lucrative sahariiie, mais schon Je droit ahlemand n'onr aucune obligation d'assurancc, soient SOUITiIS uniqucmenr aux dispositions des assu- rances sociahes ahlemandes. Dans cc cas, Ja Suisse conscrve Je droit de contraincire Je salarie non soumis 1 J'assurance allemande de payer des cotisations 1 h'assurance suisse selon les normes du droit suisse. Ii est &abli que G. H. na pas J'obhigation de s'affihier 1 une assurance officiehle allemande. Selon Je droit allemand, h'obhigation de s'assurer ne s'tend, en cc qui con-

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cerne 1'assurance des employs Ja seule cntrant en ligne de comptc dans Je cas -

prsent - qu'aux salaris dont Je revenu annuel n'excde pas Je montant de 15 000 DM. L'appelant qui, en tant que directeur technique des usines D. en Alle- magne, a peru d es Je dbut un revenu annuel dpassant largement 15 000 DM, n'est pas soumis ä 1'assurance obJigatoire, et rien ne porte ä penser qu'il se soit affili une assurance facultative allemande. Dans ces conditions, rien ne s'oppose l'appli- cation du droit suisse. II faut examiner Ja Jumire de l'article 1er, 1er a1in6a, lettre a, LAVS si l'appe- lant peut, selon Je droit suisse, ehre ob1ig6 de payer les cotisations AVS. Aux termcs de cette disposition, les personnes physiques qui ont icur domicile civil en Suisse sont soumises obligatoirement ä l'AVS suisse. Une exception est prvue pour Je cas ox 1'assur serait dj assur6 une institution officielle trangrc AVS, et que Je versement simultan de cotisations aux dcux assurances, eu egard Ja Situation financirc de J'assur6, constituerait un cumul de charges trop lourdes (art. je", 21 al., lettre b, LAVS). L'appelant n'allgue pas que cc soit le cas, en l'occurrence. Au contraire, son mandataire part de J'ide qu'il a renonc depuis Jongtemps ä son domicile civil en Suisse pour en fonder un nouveau en Allemagne. La preuve Wen a toutefois pas rapporte. Selon 1'article 23 CCS, le domicile de toute personne est au heu os eJic rsidc avec J'intention de s'y etablir ; et selon l'articic 24 CCS, toute personnc con- serve son domicile aussi longtemps qu'cllc ne s'cn est pas cri un nouveau. Enfin, aux termes de J'article 25 CCS, est consid e re comme domicile de la femrne maric, celui du man. L'pousc n'cst autorisfe avoir un domicile spar que si les conditions de J'articJe 170 CCS sont remplies. Dans les cas limites, Ja jurisprudence reconnait comme domicile dterminant ic heu oi Ja personnc en cause possidc Je centre de scs relations personnellcs et familialcs. On ne saurait admcttre qu'en 1952 cc centre ait en Allemagne. L'appclant Jors de son dpart pour l'Allemagnc a en effct Jaiss sa femme dans sa maison en Suisse, et lui a rcndu Visite aussi r6guJiirement que ses occupations le lui permettaicnt. Ii est vrai que par la Suite il a demande le divorce. La procfdurc n'en a cependant 6te introduite qu'cn 1953 et suspcnduc aprs quc!- ques mois. En outre, la lettre que J'appelant a cnvoyie en date du ler juihlet 1958 Ja caissc de compensation du canton de Bcrnc confirmc qu'il itait cncore cc moment-las d'avis que son domicile se trouvait en Suisse. Il sembic Peine admissibJe que Je mariagc ait iti disuni au point oi Je pritend le mandatairc, puisque l'appehant diciarait expressiment qu'il songeait avec sa fcmme transfirer son domicile en Allemagne. Mime s'iJ n'a pas reconnu formeJJement eA tre domicilii en Suisse, on peut toutefois conclurc de Ja lettre pricitie que les ipoux continuaient d'cntrctenir des relations personnehles. Dans ces conditions, ainsi que pour les motifs pertincnts exposis dans Ic juge- mcnt de prcmire instance, Je Tribunal fidiral des assurances ne saurait se dipartir du jugcmcnt de la commission cantonale de rccours. La dicision de la caisse, selon Jaqucile J'appelant est obhigi de paycr les cotisations AVS sur Je revenu riahisi jusqu'au 31 dicembrc 1952, conformimcnt aux articles 1er, 5 et 6, LAVS, doit donc trc confirmie. (Tribunal fidiraJ des assurances en Ja cause G. H., du 4 avriJ 1959, H 145/58.)

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B. COTISATIONS

1. Rcvenu d'une activit salarie

Les indemnits convenues en cours de procs font partie du salaire d6- terminant lorsqu'aucune raison n'emp&he d'admettre l'existence d'un rapport de Services antrieur. Article 5, 2e alina, LAVS. Les frais encourus dans un procs intent pour faire valoir une prten- tion de salaire peuvent hre dduits comme frais gn&aux, au sens de l'article 9, 1er alin&, RAVS. L'indennitd stabilste in in processo di conciliazione fa parte dcl salarso determinante, quando non esistono chiart motivi ehe zmpediscano dz ammet- tere che tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro. Artzcolo 5, capoverso 2, LA VS. Le spese sostenute in sen processo intentato per 1er valere il diritto ad una retribuzione salarzale possono essere dedotte quali spese generals, a'sensi dcl- l'articolo 9, capoverso 1, OAVS.

Du 1er octobre 1950 mi-novembre 1954, P. a travaille dans l'cntreprise d'installa- ä

tion sanitaire de H. qui, en tant qu'employeur, a verse les cotisations paritaires 3. la caisse de compensation. En mars 1955, P. a dpossi plainte civile contre H. en deman- dant « que Von 6tablisse par voic judiciairc qu'il avait exist un rapport de socit entre le plaignant et l'intim pendant la p6riode allant du 111 octobrc 1950 3. mi-novembre 1954 ». P. cspiirait ainsi poscr les bases lui permettant par la suite d'exiger une part du bnfice commercial ; il a prtendu que le gain seul des annes

1952 er 1953 avait dpass 27 000 francs. H. a contest que P. fzit son associi.

Cependant, les parties ont conclu une transaction judiciaire en vertu de laquelle H. a vers6 6300 francs 3. P. pour solde de tout coinpte ; H. s'est charge du tiers et P. des deux tiers des frais de justice tout eis se partageant par moitiii les frais des parties. La caisse de compensation a rziclanni 3. H. les cotisations paritaires sur les

6300 francs pays 3. P. H. a forme recours en prtcndant qu'il ne devait aucune

cotisation sur le « salaire veroi apr3s coup »‚ parce que cc paicment avait mis fin toutes pnitentions rciproques ; P. a, par contre, d'avis qu'H. avait 3. suppor- ter seul le paiernent entier des cotisations re'clame'cs car ils avaient cnnvenu entre eux d'un salaire net. Cc recours fut rejet. H. forma appel en allguant que le paiement n'avait eu heu que parce que l'on avait admis l'cxistence d'une socit simple et que, par consquent, il n'avait pas 3. paycr de cotisations paritaires sur la somme de 6300 francs. Le Tribunal fdral des assurances a rejct1 Pappel avec les considrants suivants 1. Pendant des annsies H. et P. se sont conduits, vis-3.-vis de l'AVS et des auto- rit6s fiscalcs comme cmployeur er salari l'un de l'autre et ont agi en consqucnce.

11 en a de mime durant la prociidure devant l'autorit cantonale de recours. Les

raisons invoqucs alors pour diisigncr le dbitcur des cotisations AVS reposent sur des considrations conventionnelles et internes ; du point de vue du droit de 1'AVS, c'est-3.-dire du point de vue de la caisse, l'cmploycur doit paycr les cotisations paritaires dans tous les cas. L'al1gation selon laquelle le versement des 6300 francs n'aurait pas le caractrc d'un salaire - contrairement aux sommes verses 3. P.

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ant3rieurement a 3t3 sou1ev6e pour Ja prerni3re fois en appel. Traiter cette part du rcvcnu autrement qu'ii J'a 3t3 fait jusqu'ä cc jour ne pourrait Otre cnvisag3 en l'esp3.Cc que si de bonnes raisons permettaient de J'exciure du salaire d6tcrminant. Or cela n'est pas Je cas. A cet 3gard, on ne peut rien diduirc de Ja transaction judi- ciaire car eile ne repose sur aucune appr6ciation consciencicusc des moyens de prcuvc, ainsi que Je d3niontrent clairernent Ja sommc convenue et Je partage des frais. Quoi qu'iJ en soit, rien n'empiche une participation aux b6n3fices dans le cadre d'un contrat de travail, auquel cas Je gain de i'empioy3 fait partie du salaire d6ter- minant. C'cst donc avec raison que Ja caisse a considiir3 H. comme d6biteur des cotisations paritaires sur Ja somme versie 3. P., tout comme pour les r3muni3rations ant3rieures. L'appcJ forme par H. s'av3re donc mal fond« 2. Toutcfois, Je dossier dort 3tre rcnvoy6 3. Ja caisse pour nouvcJJc fixation des cotisations paritaires dues par H. L'administration fiscaic cantonaie qui a rendu Ja caisse attentive 3. J'accord passi3 entre H. et P. a montr6 que P. avait en 3. supporter environ 1000 francs de frais de justice et de repri3sentation. Ges diipenscs doivcnt 3.trc 3tabJies exactement et d3duitcs - comme frais - des 6300 francs pay3s ; il s'agit ici de frais sans iesqueis P. n'aurait pas obtenu ]e revenu en question. Sans doute, scJon Ja lettre de J'article 9, 1- aiiniia, RAVS, les empJoy3s ne peuvent-ils d3duire que « les frais r3sultant de J'ex3cution de leurs travaux ». Cependant, dans son arrtt en Ja cause K. C. du 9 octobrc 1958 = Revue 1958, p. 425, Je Tribunal f6d3ra1 des assurances a 3tabli que, malgr3 Je sens restrictif de cette disposition, on pouvait en appiication de cette norme diduire tous les frais d'acquisition du rcvenu c'cst Ja notion des frais g3n3raux de l'article 9, 21 aiini3a, lettre a, LAVS qui est diitcrminante en dernier Jieu, 6gaJcment pour Je sa1ari3 ; dans cette d6finition sont compris tous les frais g3n3raux indiff3remment, qu'ils r3suJtent ou non de l'ex3cution du travaiJ.

(Tribunal f3d3raJ des assurances en Ja causc W. H., du 26 aoi3.t 1959, H 77/59.)

Les prestations que des employeurs versent 3. leurs employs et 3. leurs prochcs pour Je paiement de frais mdicaux, pharmaceutiques, d'hhpital ou de eure, ne sont exceptes du salaire dterminant en vertu de l'article 8, lettre a, RAVS que s'il est &abli que l'eniployeur a pay3 directement les factures de son emp1oy ou que les secours verss 3. cc dernier äaient destins exclusivement au paiement de tels frais.

Le prestaziont ehe il datore di lavoro versa 03 suoi salar/ati e ai loro con- giunti per il pagarnento delle spese medichc, farinaceutiche, di ospedale e di cura non costituiscono salario di'terminante, conformemente all'articolo 8, lettera a, OAVS, in quanto sia acccrtato ehe il datore di lavoro ha pagato direttamente le relative fauzere dci suoi salariati o ehe le elargizioni versate a quest'ultimi erano espressamente destinate al pagacnento di tali spese.

Unc caisse de compensation a ri3clami 3. une maison les cotisations paritaires sur des sommes de 910 et 780 francs versies en 1955 et 1957 3. une employ3e auxiJiaire malade. Le Tribunal fid3ra1 des assurances a rcjet3 Pappel forme par J'enipJoyeur contrc Je jugement cantonaJ pour les niotifs suivants Parmi les « autrcs prestations analogues » citi3es 3. l'articic 5, 21 aJin6a, LAVS, il faut compter igaiement, en vertu de 1'articIe 7, lettre in, RAVS « les prestations accordies par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accidcnt

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ou de maladic >s• II importe peu que l'ernployeur fasse ces versements en vertu d'une obligation higale ou contractuellc ou au contraire de son plein gr (ATFA 1959, p. 35 = RCC 1959, p. 393). Lcs indcmnins qu'un employcur verse 1. un cmploy/ malade ne peuvent normalement 0trc exccpoes du salaire d/tcrminant que s'il est clairement tabli qu'il s'agit soit de « prestations d'assurancc er de secours » au sens de l'article 6, 2' alina, lettrc b, RAVS, soit de verscmcnts « pour ic paicmcnt de frais m/dicaux, pharmaceutiques, d'h6pital ou de cure »‚ au sens de 1'articic 8, lettre a, RAVS (ATFA 1956, p. 163 = Revue 1956, p. 404). L'appclantc a vers/ des indemni5s 5 une employc malade en 1955 et 1957, pendant la dure des rapports de services. D'aprs cc qu'on a d/Ja dit, il faut, jus- qu' preuvc du contraire, considrer qu'il s'agit de prestations de 1'employeur accord/es a son ernp1oye pour compenser des pertes de salaire par suite de maladie et, par cons/quent, d'un element du salaire dtcrminant. Pcrsonnc ne pr/tend qu'il s'agit de prestations de secours non soumises cotisation ; on ne pourrait toutcfois parler de telles prestations que si les secours avaicnt he vcrs/s un ancien employS, apris la rsiliation du rapport de service (ATFA 1952, p. 183 ss et 1959, p. 35 RCC 1959, p. 393). La question de savoir si l'appelante a vers/ les contributions contcstcs pour le paicmcnt des frais mdicaux, pharmaccutiques, d'h6pital et de eure nccssite un examen plus approfondi. Pour pouvoir admcttre un tel &at de faits, il faudrait tab1ir soit que la maison a paye dircctement les facturcs de son cmploy/e, soit que les secours vers/s cette dernire taient dcstinis exclusivemcnt au paiement de tcls frais. D'apr/s les facturcs produitcs au dossicr de Pappel, on peilt ccrtcs dire que l'cmploy/c a dpcns/ des sornnies importantes pour payer ses frais de m/dccin, de pharmacic et d'h6pital. Mais ii n'est, par contre, pas cncore tabli que l'appelante ait expresniment vcrs/ ]es indcmnits litigicuses pour couvrir ccs frais. Les dpcnscs occasionncs par la maladic et que l'employe a diS supporter aprs dduction des prestations de la caisse-maladic, sont en 1957, d'aprs les piccs produites, considiirablement moins iilev/es que les paienlents effcctu/s par Pappe- ]ante cettc ann/c-la. En cc qui concerne 1955, les piiccs manquent pour justifier les frais mdicaux, pharmaceutiqucs, et de sjour 1'h6pital. De plus, selon les cons- tatations du reviseur charge du contriSlc d'cmployeur, l'appclante a inscrit dans son livre de caisse les versements en question au mime titre que tous les autres paicments de salaire. 11 s'agit donc d'/himcnts du salaire dtcrminant -ainsi qu'il ressort de la comptabilit/ - ou, plus exactcrnent, de prestations accord/cs pour compenser des pertes de salaire par suite de maladic. (Tribunal fiid&al des assurances en la cause B. s. ii r.l., du 9 octobre 1959, H 132/59.)

Une caisse de compensation n'a pas le pouvoir de fixer pour 1'avenir selon quel pourcentage une indemnit donne se rpartira entre le salaire et les frais gnraux. Article 9, 1e1 al., RAVS. Des frais gnraux non individua1iss par piices justificatives ne peu- vent btre estims forfaitairement ii I'aide de normes empiriques que si 1'on a affaire un reprsentant de commerce. Article 9, 2° al., RAVS. Non f lerito alle casse di compensazione di stabilire per l'avvenire, nie- diante a'eczsione, la ripartizione percentuale di un'indennitd in salario e in spese generals. Articolo 9, capoverso 1, OAVS. Le spese generali non cosnprovate singolarmente possono essere valutate tu modo complesszvo, sulla base di dats empirici, soltanto nel caso di rap- presentanti di commercio. Articolo 9, capoverso 2, OAVS.

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La soc13t1 anonyme H. ayant 31u domicile chez 1'avocat Z, qui en 3tait i'unique adnii- nistrateur, versait 3. cet avocat une indcmnit1 annuelic de 800 francs en contre- partie de cettc 61ecti0n de domicile. La caisse de compensation statua que 80 pour cent de ladite indcmnit6 6taicnt un saiairc et 20 pour cent un d3dommagemcnt pour frais cncourus. Eile invita en cons3qucnce la soci3t3 3. lui verser, 3. partir du 1 jan- vier 1959, les cotisations paritaircs AVS sur 80 pour cent de i'3moiument de dorni- ciliation accord3 par eile 3. son administrateur uniquc. La commission de rccours a admis le pourvoi form3 par la soci6t/ contre cette d/cision. La caisse de compensa- tion intcrjcta appel en estirnant qu'ii im 6tait indispensabic, en priiscnce den gain touch3 par une personne cncourant des frais g3n3raux, de consid3rcr une part fixe du gain comme constituant de tels frais et de retrancher cctte part de i'indemnit6 brute. Pour les rcpr6sentants de commcrce on sen ticnt aussi d'ailleurs 3. une quotitii forfaitaire consid3r1c comme frais giin3raux et qui s'cxprime par un pourcentage du rcvcnu brut, sans 3gard au montant de cc rcvenu. Le Tribunal f3d3ra1 des assurances a rejet6 i'appci pour les motifs suivants ... Lcs caisses de compensation ont le pouvoir de prendre non scuiement des d3cisions de cotisations proprement dites au sens des articles 13, 14 et 63 de la loi, mais aussi des d3cisions impliquant une constatation de droit et qui servcnt 3. qualifier d'une mani3rc g6n3ra1e aux fins de i'AVS teile ou teile activit/ lucrative cxcrc3c par un assur« Ainsi ic statut d'un assur3 quant aux cotisations peut 3. Iui scul faire i'objet d'une d3cision de la caisse de compensation (d3cision d'assujettissc- mcnt) 13. oj il y a in53r3t 3. tircr pr3aiablcment cc statut au clair. Toutefois la d3ci- sion renduc en l'csp3cc par la caisse de compensation et qui tend 3. (lire selon quci pourccntage 1'indemnit3 de domicihation que touche M Z, se r3partit cii salaire d'une part et en frais giiniiraux d'autrc part, n'est pas correcte quant au fond et fut annui/e 3. bon droit par i'autorit6 de premi3re instance comme vont le d3montrer les consid3rant 3noncs ci-apr3s. L3. oi un salariii, dans l'cxcrcicc de son activit6 lucrative, encourt des frais g3n3raux non rcmbours3s s3par/ment par l'employeur, la caisse (je compensation doit en g3n1ra1 consid3rcr une part du gain brut comme un diidommagemcnt pour frais cncourus. Les frais ainsi retenus, cc seront ccux que l'empioycur ou le sa1ari6 auront prouv3s ou tout au moins rcndus vraiscmbiables (cf. num/ro 95 de la circu- laire 20b de l'Office fi1d3ra1, du 25 novembre 1958). Unc caisse de compensation ne peut en principc pas faire siniplcmcnt une estimation abstraite et fortaitairc des frais. Parmi les activit/s comrncrciaics exerc/cs par les sa1ari3s, scule celle des rcpr3- scntants de commercc, oi les conditions sont particuli3rcs, justific qu'a l'aidc de normes cmplriques i'on fasse une cstimation forfaitaire des frais g/n3raux qui ne peuvent pas Stre prouv6s strictcmcnt dans ehaque cas (voir les num3ros 95, 100, 125 3.128, 130 et 131 de la circuiairc 20b). Dans i'csp/ce, on ne peut pas proc/dcr 3. une cstimation forfaitaire des frais au moment de caieulcr lcs cotisations paritaires dues par la s0ei3t3 pour i'ann3c 1959. Ii incombera bien plun3.t 3. l'avocat Z de pr/scntcr 3. la caisse des justificatifs sur i'ensembic des frais encourus par mi dans l'ann3e 1959. Enfin la caisse de compen- sation qui, 3. la page 2 de son miimoire d'appci, explique que d'autres cntrepriscs se sont igalement domicili3es dans 1/tode de Me Z, devra apr3s avoir cntendu Passure, /tablir au plus pr3s de la v/rit/ quelle proportion les frais de burcau n/s de soll activit/ d'administrateur de la soci/t/ anonyme H. rcpr/sentcnt par rapport 3. l'ensemblc des frais de son /tude.

(Tribunal f/d/ral des assuranccs en la cause H. S.A., du 14 octobre 1959, H 113/59.)

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2. Rduction et rernise

Lorsqu'un indpendant requiert expressment la remise de ses cotisations en vertu de 1'article 11, 2' alinia, LAVS et que les conditions de cette remise font Maut, la caisse doit cependant exanliner cette requte comme une conclusion subsidiaire portant sur la rduction de cotisations. Arti- cle 11, 1er a1ina, LAVS.

Se una persona di condizione inclipendente domanda il condono des contrs- buti invocando espressarnente l'articolo 1.1, capoverso 2, LAVS, e se i pre- supposti per ottenere tale condono mancano, la cassa di cornpensazione deve anche esarninare se questa richiesta non possa essere considerata un'even- tuale dornanda di riduzione dci contributs. Articolo 11, capoverso 1, LAVS.

Dans une lettre adrcsse 1 la caisse de compcnsation et en se rfrant 3. l'articic 11,

21 atina, LAVS, M. a demandi la remisc d'un montant dc 390 fr. 60 repniscntant

ses cotisations perSonflcllcs dues pour 1955 et pour la p3riodc atlant d'octobrc 1957 3. juin 1958. La caisse n'y a pas donnsi suite, mais a propoui 3. l'intircss3 de faire plutbt une dernande de r3duction fondic sur l'article 11, 111 alin3a, LAVS. M. a recouru contre la dscision de ne pas cntrcr en matiire. Lc tribunal administratif cantonal a admis cc rccours et rcfuui la remise des cotisations tout cii signalant la possibili ttt d'examincr une riduction des cotisations. M. a fait appel, sans igard ii la dicision renduc entre-tcmps par la caisse refusant 1'octroi d'unc riduction. C'est pourquoi la caisse pritend dans son priavis quc M. aurait dh appeler de la dicision refusant la riduetion et maintenant cntric en force, et que tappel du jugemcnt du tribunal cantonal n'y saurait rien cliangcr. Le Tribunal fidiral des assurances a admis Pappel en rcnvoyant la catisc aux premiers juges pour qu'its abordent matiricllcmenr la question d'une icentuelle riduction des cotisations. Cct arrlt est, entre autres, motiv3 comme suit On ne petit se ranger de l'avis de la caisse. M. a adress6 sa rcquitc dans le dilai dappel de 30 jours (art. 86, 1e al., LAVS). 11 explique qu'il interjette appel « contrc le jugement du tribunal administratif « et dernande - ainsi qu'il ressort de ses alligations - que le juge (et non la caisse) se prononce sur sa demande de riduction adressic 3. la caisse en scptembre 1958. C'est donc avec raison qu'il a iti juge cc qui suit L'citat des faits ne correspondant manifcstemcnt pas en l'esplcc avcc celui de l'article 11, 2e alinia, LAVS, la caisse et le juge cantonal ont rcnonci 3. bon droit 3. tappt ication de cette norme. Au licti de ne pas cntrer en matilrc sur la dcmandc de rcmise qui mi a adrcssic en septembre 1958, la caisse aurait db 1« rejctcr quant au fond, mais cepen- dant la considirer comme une demande iventuellc de riduction des cotisations, et se ditcrniiner 3. cc sujct dans sa dicision du 3 diccmbre 1958. En effct, la requite de i'assuri demandant la remise des cotisations (art. 11, 2e al., LAVS) dues jusqu'3. juin 1958 3. causc de « sa situation finaneilrc extrinicmcnt pricaire »‚ impliquait sans aucun doute la densande - subsidiairc - de riduction des mimes cotisations (art. 11. 1e al., LAVS). A la page 2 de soli priavis 3. l'autoriti de reeours cantonale, la caisse a igaic- rncnt pris parti sur la question de la riduction et exposi en detail qu'ellc « devait refuser» une telle demandc. Lc juge cantonal aurait db appricier cette remarqtic comme

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une dlcision einise « ute pendente » et sc prononcer hgalcmcnt sur Ja demande de r3duction dans son jugement du 11 juin 1959 (art. 84, 1er al., de Ja loi, en relation avec ATFA 1950, p. 165 ss). Et parce quc la caisse a notifie sa diciuon de rcfus d'accordcr Ja riduction Je 27 juin 1959, c'est-3.-dirc durant Je dilai d'appcl contre Je jugernent cantonal du 11 juin 1959 et, par 13., pendant qu'un recours 6tait encore possibJc, on ne doit voir en cet actc qu'unc confirmation de Ja d/cision notifife < lire pendente » Je 2$ mai 1959 d/j3..

(Tribunal f/diral des assurances en Ja causc H. M., du 8 octobre 1959, H 117/59.)

C. RENTES

1. Ds-oir i Ja rente

On ne peut parfaire la dur/e minimum de cotisations donnant droit 3. la rente en pavant des cotisations aprhis la r/alisation de l'/v/nenient assur/ (p. ex. l'atteinte de la limite d'3.ge). Articles 3, ler alin/a, et 18, 2' alin/a, LAVS.

La durata minima dcl periodo contrzbutivo ehe dd diritto alla rcndita non pud essere comp/etata mcdiante il pagamento cli contributi per il tempo successivo al verificarsi dell'evento assicccrato. Articolo 3, capoverso 1, c articola 18, capoverso 2, LAVS.

Le ressortissant /trangcr D. D., mi en avril 1893, dur abandonner apr3s Ja scconde guerre mondiale Je poste qu'iJ avait occup/ 3. Zur ich durant de nombreuscs ann/es. Au printemps 1948, iJ revint en Suisse o/c il n'obtint tour d'abord quc des permis de s/jours de courtc dur/e. J.c 1r septcmhre 1949, il prit un emploi apr3s avoir regu un permis de travail ; des cc moment, des cotisations AVS furent vers/es 3. son comptc. Par une d/cision du 29 juin 1958, Ja caisse de compensation informa J'assur/ qu'eJJc allait lui verser une rente de viciliesse sur Ja base de J'articic 24 de Ja Con- vcnuon relative au statut des r/fugi/s. D. D. refusa cette rente de r/fugi/ er obtint J'annularion de Ja d/cision de la caisse il exprima par Ja Suite JC d/sir qu'on liii perrnettc, malgr/ Ja Jimite d'3.ge, de verser encore des cotisations Je tcmps qu'iJ faudrait pour que sost remplic J'exigencc de l'article 18, 2° alin/a, LAVS (versement de cotisations durant dix ann/cs au moins). La caisse (Je compensation /carta ccttc requ/te par une d/cision du 22 janvier 1959. Lors de Ja proccidurc de recours, la commission de recours d/fendit Je polnt (je vue de Ja caisse. Le Tribunal f/d/ral des assurances a repouss/ pour Jes motifs suivants Pappel interjet/ par D. D.

2. Les parties sont d'accord sur le fait quc l'appelant, Jorqu'iJ attelnt 3. fin avril 195$ J'3.ge donnant droit 3. une rente selon J'articic 21 LAVS, ne remplissait pas Ja condition cxig/e par J'articic 18, 2° alin/a, LAVS (dix ann/cs de cotisations). Par cons/quent, ii /tait er il est impossible de Jui accordcr une rente de vicillessc. Selon Je droit actuellement en vigucur, il West pas dans Je pouvoir de Ja caisse, ainsi

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quelle l'indiqua dj dans sa dicision du 22 janvier 1959, de riclamer ou d'accepter des cotisations lorsque l'assuri a dipass l'i.ge de 65 ans. Ii est vrai que l'article 3, 1r alina, LAVS ne paric que de l'obligation de cotiser ; toutefois, donner aux assurds la possibilitc, de payer, s'ils le dsircnt, des cotisations aprs avoir atteint l'ge donnant droit is une rente serait incompatible avec l'esprit mime de la loi (voir surtout les articies 29 bis, 30 et 32 LAVS). Le Tribunal fdiira1 des assu- ranccs, dans une jurisprudence constante, a affirmi i de nornbrcuses reprises que les conditions nccssaires Ja naissance du droit Ja rente doivcnt e tre rem- plies au moment de l'iivncment assur et que des prcstations vers/es apris cc moment, comme cela /tait possible selon la loi jusqu'a fin 1953, ne pouvaicnt en aucun cas itre formatrices de rentes. Des nornbreux arrSts ayant affirm/ cc prin- cipc nous ne citerons que celui que nous avons rcndu en la cause A. B. (21 mai 1951, RCC 1951, p. 343). 11 cst cornpr/hensible que l'appelant rcssente cettc rglc comme une certaine durct/. Ii faut toutefois qu'il l'accepte comme tous les assur/s qui n'ont pas Ja dur/c de cotisations n/ccssaire et ne peuvent donc pas avoir droit 1 une rente ordinaire. II West pas possible de faire b/n/ficier l'appelant d'un traitement de faveur en se fondant sur les raisons qu'il invoquc. Le juge doit appliqucr Ja loi sans acception de personne ; il ne pcut en aucun cas s'/carter des rgles legales par /gard envers ccrtaines personncs. L'autorit/ judiciaire suprime elle-ni/me ne pcut pas donner suite 1 la demande de l'appelant de verser aprs l'ouverture du droit 1 Ja rente de vieillessc des cotisa- tions durant Je nombre de mois qui lui permcttrait d'atteindre la dur/e de cotisations de dix ans pr/vue 1 l'article 18, 2 alin/a, LAVS...

(Tribunal f/d/ral des assuranccs en la cause D. D., du 22 septembre 1959, H 95/59.)

2. Le verscment de la rente

Des mesures prises en vertu du droit de tutelle priment des d/cisions de la caisse de compensation concernant le versement des rentes en mains de tiers. Articles 45 LAVS et 76 RAVS.

1 provveclicnenti presi in virtd dcl diritto di tutela prevalgono sulle dcci-

sioni della cassa di compensazione conccrnenti il versarnento della rendita neue mani di terzi. Articoli 45 LAVS c 76 RAVS.

Le curateur d/sign/ pour dame A. en 1956, conform/ment aux articles 394 et 393, chiffre 2, CCS, avait entre autres tches celle de « veiller aux int/rlts financiers de sa pupille, en particulier de g/rer sa rente... ». Par Ja suite, la caisse de compensation versa au curateur la rente AVS revenant 1. dame A. L'avocat de Ja pupille ayant eommuniqu/ 1. Ja caisse que sa diente d/sirait que Ja rente lui soit vcrs/e personnellement, la caisse d/cida de verser 1 nouveau Ja rente 1 sa b/n/ficiairc 1 partir de d/cembre 1957. Puis 1'autorit/ tut/laire avertit Ja caisse de compensation que, conform/ment 1 l'article 386 CCS, elle retirait 1 dame A., 1 titre de mesure provisoire, Je droit de disposer de sa rente et d/cidait que la rente devait /tre vers/e au curateur comme par Je pass/. La caisse de compensation refusa tout d'abord de donner suite 1. cette requ/te puis elle se d/clara prtc 1 verser 1 nouveau Ja rente au curateur 1 partir de mai 1958.

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Le curateur dcmanda par la Suite Je versement de Ja rente pour les mois de d/ccmbre 1957 avril 1958 ; en effet, Je paicmcnt de la rente t dame A. n'avait pas pu avoir d'effet 1ib1ratoirc du moment que celle-ei avait /t1 priv/e de l'exercice des droits civils. La caisse de compensation s'opposa cette requite et le recours interjet/ contre sa dc.cisiois fut rejet/ par Ja commission cantonaic de recours. Le curateur fit alors appel au Tribunal f/dcirai des assurances qui se pronona de Ja 1nanirc suivante sur les points esscntiels du litige

Selon l'article 386 CCS, i'autorit6 tut6laire peut prendrc des mesures provisoires avant Ja nominatlon du tuteur ; cela s'entend de toutcs les mesures qui sont comprises dans l'activit tutiaire. Le Code civil exige seulement que ces mesures soient nccs- saires (voir Egger, Commentaire du CCS, notes 12/3 et 18 relatives Part. 386). Du moment que Je soin de vciller au bon cmploi des revenus de Ja personne ayant besoin de protcction fait partie des devoirs de la tutelle, l'article 386 CCS peut aussi scrvir de fondement des dcisions concernant Je paiemcnt de rentes AVS en mains de tiers. Le droit de i'AVS contient toutefois des rgles spticialcs concernant Je versement des rentes AVS en mains de tiers. L'articic 76, 1er aliniia, RAVS, fondii sur l'articic 45 LAVS, pr/voit que Ja caisse de compensation peut verser Ja rente en mains d'un tiers ou d'unc autorit/ qui a envers Je bnficiaire de Ja rente un devoir d'assistancc ou qui s'occupc de ses affaires, lorsque cclui-ci West pas dispos/ ou West pas en mesure de faire de la rente un cmploi conforme ä son bot. II s'agit d'examiner ic rapport existant entre les mesures prises par l'autorit/ tuti/Jairc et les dispositions d'unc caisse de compensation au sujet du paiement de rentes AVS.

La jurisprudence a toujours consid e re que les institutions du droit de familie priment Je droit des assurances sociales. Ainsi dans ATFA 1951, page 138 ss ( RCC 1951, p. 299), Je tribunal a donne Ja prioritii aux organes compcitcnts sclon Je droit civil sur ccux de l'AVS en cc qui conccrne les mesures protectriccs prvues par le droit de familie. Cet arrit constate que les mesures prises par Je juge civil et prvues par Je droit de familJe, priment d'/ventuelles dcisions de droit administratif et que tous les organes de J'assurancc sociaJe doivcnt s'y conformer ; cela d'autant plus que Ja proc/dure devant Je juge civil offre plus de garantie d'un examen minu- tieux et objcctif des faits qu'une proc/dure administrative. Ces considrations sont vaiables pour les mesures de protection prises par les organes compiitcnts en matire de droit de tutelle, lequel appartient au droit de familJe. On ne voit pas pour quelle raison les caisscs de compensation ne respecte- raient pas des mesures prises par les autorit/s tut/Jaires visant assurer J'cntretien d'une personne qui n'est pas capable de grer ses bieris. Aucun organe de droit public ne peut micux que ceux de tutelle apportcr une aide compkte aux personnes qui ne sont pas en mesure de veiiler 3. Jeurs propres intrits. Ces organes ont un contact beaucoup plus iitroit avec les intiircss/s et sont certaincment micux /t mimc de connaitre les circonstances de fait qu'une caisse de compensation cantonale ou professionnellc. Cctte aide constitue un des dcvoirs essentiels des organes tutiilaires il faudrait des r3glcs l e gales sp/ciales et expresscs pour que les caisses de compensa- tion aicnt Je pouvoir d'ordonner des mesures concernant l'cmpJoi d'unc rente qui drogeraicnt aux mesures des autorit/s tutidaires. Or ces r3gles spciaJcs font d/faut. En estimant que seul J'article 22, 2e, alina, LAVS prvoit un droit de disposition des organes de droit civil, Je juge de premi3re instancc se met en contradiction avec l'arrit paru dans ATFA 1951, page 138, sans compter que J'articic 22, 2 aJin/a, LAVS concerne le droit 3. la rente lui-mime et non Je versement de Ja rente. De plus, Je tribunal de premi3rc instance semblc ignorcr que l'articic 45 LAVS ne peut

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pas renvoyer . des dispositions qui permettraient aux caisses de compensation de contrevenir des mesures du droit de tutelle il n'est pas admissible d'interprter 1'article 76 RAVS dans le sens que les caisses de compensation ne seraient tenues se conformer des prescriptions du droit de tutelle que lorsque le bnificiaire de la rente est sous tutelle (al. 2), tandis que dans tous les autres cas elles seraient libres d'appliquer ou de ne pas appliquer la prescription facultative du 1er alin6a. La formule de cet a1ina « la caisse de compensation peut... » ne laisse pas entire 1ibert 1. 1'administration, mais 1'oblige ä prendre des dcisions iquitables ; du fait que 1'article 76 RAVS ne rgle de manire impirative que le versement de la rente du pupille (2e a1ina), on ne peut nullement conclure que sur tous les autres points la caisse de compensation peut agir selon son bon plaisir. Ii faudrait sinon, pour ehre logique, considrer - contrairement 1'arrt paru dans ATFA 1951, page 138 -

que m eine des mesures protectrices de 1'union conjugale sortant du cadre de 1'arti- cle 22, 2e a1ina, LAVS, ne lient pas la caisse de compensation. On constate donc, en rsumi, que 1'article 45 LAVS et ses dispositions d'applica- tion ne protge pas les dcisions des caisses qui sont contraires des dispositions .

prises par les autorits de tutelle. Lorsque des d&isions prises en matire d'AVS en vertu de 1'article 76 RAVS se heurtent ä des dispositions du droit de tutelle, ces dernires doivent 1'emporter. Si donc des mesures prises par une caisse de com- pensation pour le versement de rentes AVS n'ont qu'une importance secondaire par rapport aux mesures prises en vertu du droit de tutelle, ces dcisions administratives ne sont valables que pour autant qu'elles ne s'opposcnt aucune mesure des autorits .

tut6laires. Elles doivent cder le pas ces dernires, sans qu'il y ait bcsoin de les .

attaquer par voje de rccours. Des rentes verses contrairement ä des dcisions prises par les autorits de tutelle ne sont pas des paiements valables du point de vue juri- dique. 3... 4,.. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause B. A., du 5 septembre 1959, H 71/59.)

3. Compensation

La mesure dans laquelle les cotisations peuvent hre compenses avec la rente est diff&ente suivant que les cotisations sont formatrices de rentes ou ne le sont pas. Article 16, 2e aIina, en corr1ation avec 1'article 20, 3e alin&, LAVS.

1 limiti entro i quali i contributi possono essere compensati con la rendite

variano secondo se si tratte di contributj costitutivi delle rendita o no. Articolo 16, capoverso 2, in relazione con l'articolo 20, capoverso 3, LAVS.

Le ressortissant suisse G. M. dccida le 5 fvrier 1958. Son epouse M. M. fut mise au bnfice d'une rente de veuve alors que son fils d'un premier mariage, qui est apatride, reut unc rente d'orphelin ; or, M. M. refusa la succession de son man. Pour les annes 1948 1951, 3800 francs de cotisations paritaires furent inscrits .

au compte individuel du dfunt et 70 448 francs de cotisations personneilcs furent inscrits pour les annes 1951 1957. G. M. n'a pay6 de ces cotisations que 6563 fr. 80 (sans les frais d'administration) et etait encore dbiteur de 67 698 fr. 55.

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Par un « avis de compensation » du 11 scptembre 1958, Ja caisse de compensation informa dame M. qu'clle compenserait Ja rente de veuve et la rente d'orphelin avec les cotisations personnelies encore dues. Dans un recours, M. M. demanda que Ja caisse renongi.t i toutc compensation. Eile fondait sa rcqu2te entre autres sur Je fait que seulcs des cotisations dites de solidarit n'avaient pas &iJ payes et que si dies faisaient 1'objct d'unc compensation, elle-m2me et son fils ne toucheraicnt jamais leurs rentes, bicn qu'ils fussent dans le bcsoin. Selon 1'article 20 LAVS, la conspensa- tion serait iaissie Ja Jibre apprciation de Ja caisse de compensation. Dans une dicision du 10 fivrier 1959, la commission de recours du canton de Zurich a admis le recours. Eile estima que les cotisations dues en l'espce etaient des cotisations de solidarite et que, du moment que M. M. n'cn tait pas personnel- Jement dbitrice, Ja caisse de compensation ne pouvait compenser avec les deux rentes que des cotisations formatrices de rentes. L'Office fdral des assurances sociales a interjct appel contre cc jugcmcnt en proposant de confirmer Ja dcision prise par Ja caisse Je 11 scptembrc 1958. Cet office invoquait comme principal argument que selon les articles 20, 3e alin2a, et 16, 21 aiina, LAVS sont compensables toutes les cotisations qui n'ont pas encore paycs lorsquc nait Je droit ä Ja rente. Toutefois, Ja caisse de compensation aurait Ja possibilit de ne faire porter Ja compensation que sur une partie des montants mensuels des rentes si Je pre de dame M. n'apportait plus sa fille une aide suffi- sante et si, par consquent, la compensation totale mettait Ja rccourantc dans une Situation difficile. Les cotisations AVS ne sont des cotisations de soJidarit que lors- qu'elles diipassent Je capital de couverture correspondant, du point de vuc de Ja techniquc des assurances, toutes les prestations de l'assurance pouvant entrer en ligne de compte en J'cspce. La cotisation annuelle moyenne de 600 francs donnant droit une rente maximum ne jouc aucun r5lc dans cctte estimation. La valeur capi- .

talisile des rentes maximums de dame M. et de son fils (dues depuis mars 1958) s'cilvc t 27 000 francs et scuies les cotisations dpassant cc montant sont des cotisa- tions de soJidarit6. La notion de « cotisations de solidarit » ne peut pas servir diiterminer si des cotisations AVS sont compensables, car cela exigcrait que J'on cal- cuJt pour chaque cas Ja vaicur capitalisiie des rentes aliouiics par Ja caisse de com- pensation. Dame M. proposa Je rejet de Pappel en faisant valoir, entre autres, que dcpuis Je rcent dcis de son pre, dont l'hritage est vraiscmblabJement grcv de dettes, eile se trouve, avec son fils, dans une situation prcaire et qu'ils ont un besoin urgcnt du montant cntier de leurs deux rentes AVS. Le Tribunal fdraJ des assurances, admcttant Pappel dans une ccrtaine mcsure, s'est raiJi en principe i Ja dcision de Ja caisse de compcnser, mais a rctardii i'cxi- cution de Ja compensation. Le Tribunal fonda sa diicision sur les motifs suivants

2. Le juge cantonal rejcttc Ja compensation d2cide par Ja caisse, en aJhguant que les cotisations AVS encore dues sont des cotisations de soJidarit et non pas des cotisations formatrices de rentes. Or, pour les raisons invoquies par l'Officc fdraJ cc point de vue ne pcut pas tre admis. Les cotisations sont formatrices de rentes, d'unc part, dans un sens troit, Jusqu' cc qu'cllcs atteigncnt Ja moycnnc annuelic de

600 francs - donnant droit au maximum de Ja rente - et d'autrc part, dans un

sens plus Jarge, jusqu'. cc que soit runi Je capital de couvcrturc suffisant dans chaquc cas d'cspce. Seules sont des cotisations de so1idarits edles qui dpassent Je montant de cettd couverture.

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J usqu'ici, le Tribunal fdira1 des assurances ne s'est occupe du problime de la compensation qu'en cc qui concerne les cotisations formatrices de rentes au sens troit du terme. Ii a reconnu que des rentes peuvent itre compcnses avec ces coti- sations non sculement Iorsqu'une seule personne runit les quaIits de dbiteur des cotisations et de cniancier de la rente, mais aussi chaque fois que la dette de cotisa - tions et le droit a la rente sont dans un rapport de fait itrolt (au point de vue du droit de 1'AVS ou de la technique des assurances). (ATFA 1951, p. 42 ; 1953, p. 287 et 288 ; 1956, p. 61, 62 et 190. RCC 1951, p. 71; 1954, p. 189 ; 1956, p. 194 et 368). Puisqu'au moment du dkis de G. M., les cotisations formatriccs de rentes au sens iitroit du terme avalent it payes, il s'agit de dtermincr si les cotisations for- matrices de rentes au sens large sont aussi compcnsablcs confornsimcnt 3i l'articic 16, 21, alina (dcrniire Phrase), LAVS. Ii faut, 1 1'instar de l'Office fdral des assurances sociales, trancher cette qucstion par 1'affirmative. Le rapport de fait etroit entre la dette de cotisations er le droit 1 la rente tel que 1'a diifini la jurisprudence, ne cesse pas d'exister lorsqu'est atteinte une cotisation annuelle moyennc de 600 francs, mais ii subsiste au contraire. II faut souligner 1i cc sujet que la cotisation annuelle moycnne est une notion techniquc bien diifinie, destine 1 servir de base au caicul des rentes. C'est aussi pour cette raison que des cotisations destines 1 Irre com- pensles - quel que soit leur montant - sont inscrites au compte de cotisations immldiatement aprs la dlcision de compensation (cf. n° 423 des Directives concer- nant les rcntes IdictIes par 1'Office fldlral des assurances sociales le 4 juln 1958). Sur cc point, la notion de compensation scion le droit de 1'AVS est differente de celle du droit commun qui exige que le crlancicr soit en mime temps dlbiteur. Ii West pas bcsoin de dlcider si des cotisations de solidaritl dues mais nun payles peuvent Itre compcnsles, car il rnanquc en l'espce encore an moins 17 000 francs pour que soit constitul Ic capital de couverture dltcrminl selon la techniquc des assurances.

3. Dans l'avis qu'elle fit parvenir 1 la commission cantonale de rccours, la caissc de compensation cxprimc l'opinion que les cotisations dues qui peuvent Irre com- pensles avec des rcntes doivent l'Irrc et qu'une renonciation 1 cette compensation n'est pas valable juridiquement. Le Tribunal fldlral des assurances partage cette 3 opinion. Malgrl icurs ternies « peuvent » Irre compensles, les articies 20, alinla, et 16, 21 alinla (dcrnilre Phrase), de la loi disposcnt en fait que les rentes ordinaires sont compensablet avec des cotisations dues mais non payles (en revanche, l'article 20, 2e alinla, exclut toute compensation de rentes rransiroircs avec des irnp6rs ou des taxes Ichus). Du moment que ces dispositions ne permertcnr pas formellement aux caisses de renoncer, dans cerraines circonstances, 1 la compensation, dies ont un caractire obligatoire - comme prcscriptions de droit public - et font de la com- pensation une obligation pour les caisses (voir explicarions dljl donnles 1 cc sujet dans ATFA 1956, p. 191 er 1959, p. 57 et 58 = RCC 1956, p. 368 et 1959, p. 191). Toutefois, les modalitls de l'cxe'cution de la compensation sont laissles dans une large mcsure ii la libre apprlciation des caisses. a) Sans doure, tant que des cotisations formatrices de rcntes au sens Itroit du terme ne sont pas payles, les caisses ont i'obiigation de les conipenser immldiatemcnt - cntiiremcnt ou en Partie - avec les rcntes mensuellcs er de continuer 1 le faire sans tenir compte du minimum vital du ou de la blnlficiaire de la rente tel qu'il est prlvu par le droit des poursuires, mais du renant compte en revanche de la situation difficile dans laquelic se trouvc l'intlressl (ATFA 1955, p. 34 ct 35 ; 1956, p. 191 1956, p. 56 ss RCC 1955, p. 375 ; 1956, p. 368 ; 1959, p. 191).

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b) Au contraire, les cotisations formatrices de rentes au sens largc ne peuvcnt /tre compenuies que si cela ne porte pas atteinte au minimum vital prvu par Je droit des poursuitcs (ATFA 1959, p. 58 RCC 1959, p. 191).

4. Ainsi, Co l'espce, les deux rentes peuvent Otre coInpenscs, conform/ment

l'article 16, 2' alina (dernkre phrase) LAYS, aussi longtemps que Je montant des cotisations veruies ne s'iikvc pas 3i 27 000 francs - somme correspondant au capital de couvcrturc des rentes. Cependant, du monsent que les cotisations formatriccs de rentes au sens kroit ont W paycies, Ja caisse de conspcnsation ne pcut cffectuer Ja compensation que si et dans Ja mesure o0 Ja rctcnue falte sur les rentes mcnsuclies ne porte pas atteirste au minimum vital des ino/ress/s. En raison de leur situation riconomique actuclle cxtrmcnsent pikcaire, les rentes qtli kur ont et/ allou/cs en vertu d'une d8cision prise eis octobrc 1958 doivcnt, /r p,srtir du 1 risars 1958, Icur trc vcrscs entzcrement. L'objection de l'Office kdraJ des assurances sociales rs'est pas dternsinante, selon Jaqucile J'aide fournie sa Lilie par A. D. jusqu'/r soll dcs pernsettrait s Ja caisse de compcnscr les montants meissuels des rentes avcc les cotisations. Du moment que les pr6tentions d'une personne rlricessiteuse /r J'gard d'une assurance de droit public primcnt son droit vcntuel rcccvoir des aliments de ses parents (Egger, Cons- mentaire, 21 dition, ad article 328 CCS, isote 21), les caisses n'ont pas Je droit de conspenser les cotisations formatrices de rentes au sens large avec les rentes mensuciles parce que et aussi longtemps que Je bnficiaire (Je Ja rente rcgoit une aide de ses parents. Il en irait sans doute autrement s'iJ s'agissait de cotisations fornsatrices de rentes au sens etroit du terme.

(Tribunal kd1ra1 des assurances en Ja causc M. M., du 2 juillet 1959, H 42/59.)

D. PROCI)DURE

La dklaration par laquelle une caisse de compensation prolonge Je Mai de trente jours pour recourir est sans porte juridique. Le juge ne peut donc pas entrer en matire sur un recours form6 apriss l'expiration de ce dlai. Article 84, 1er alina, LAVS.

La dichiarazione di una cassa di compcnsazione, secondo la quote questa proroga il termine di ricorso di trenta giorni, irrilevante. Il giudzcc flOfl pud entrare nel merito di un ricorso interposto dopo la scadenza di detto termine. Articolo 84, capoverso 1, LilVS.

Tribunal fdtraJ des assurances en Ja eause H. W. S. A., du 11 scptembre 1958, H 82/59.)

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Regime des allocations familiales

Un beau-pre travaillant dans l'exploitation de son gendre West consid6r comme travailleur de celui-ci que s'il est 1 son gard dans une Situation analogue 1 celle d'un domestique. Cette condition n'est en gnral pas remplie lorsqu'un agriculteur - en l'occurrence un fermier - remet l'exploitation 1 son beau-fils pour raison d'iige. Article 111, 21 alina, LFA. (Confirmation de jurisprudence.)

Il stiocero ehe icivora nell'aztenda dcl suo genero d constderato lavoratore al servtzio di qucstt solo se z suoi rapporti di lavoro sono analoght a quellt di un domestico. Di regola, eid non d il caso quando l'agricoltore - nella specie un affittuario - cede l'azienda a suo genero per ragioni d'etd. Articolo 1, capoverso 2, LFA. (Conferma della giarisprudenza.)

Aux termes de l'article prernier, alinda, LFA, a droit aux allocations familiales ceiui qui, en qualite de saiarid, exdcute contre rdmunration, dans une entreprise agricole, des travaux agricoles. Les allocations ne sont dues que si le salaire payd par 1'employcur correspond au moins aux taux locaux usuels (art. 4 LFA). Sont exclus du bdndfice des allocations les parents de l'exploitant en ligne directe, ascen- dante ou descendante, ainsi que les dpouses de ces parents (art. 1er, 21 al., LFA). En revanche, les autres mcmbrcs de la familie travaillant dans l'exploitation reqoi- vent en principe les allocations s'il est manifeste qu'un contrat de travail ou un rap- port de subordination analogue existc riiellement entre cux et l'expioitant (ATFA 1955, p. 292 ss = RCC 1956, p. 61 et ATFA 1956 p. 242 ss = RCC 1957, p. 395 ss). Ii est invraisernbiabie que l'on ait affaire 1 un rapport de cette nature en l'occur- rcncc, car il est extriniemcnt rare qu'un agriculteur igd de 67 ans - peu importe qu'il soit propridtaire ou fermier - remette l'exploitation ii son gendre pour travailler ensuite chez celui-ci en qualitd de salariii et contre rdmundration. Comme le rclive 1 juste titre 1'autoritd infdrieure, ii faut plutht admettre que le recourant s'cst retird pour raison d'ige et afin de permcttre 1 son gendre d'acqudrir une situation inddpcndante. Ii parait improbable que le recourant soit rdeliement subordonnd 1 son gendre. Ii est plus conforme 1 i'cxpdricncc de rceonnaitrc i'existence d'unc com- munautd familiale et, par conuiquent, de ne pas considdrer comme un saiaire les dons que le recourant reqoit de son gendre. Hormis les prestations dues en vertu du droit de familie, des dons de cc genre reprscntent souvent la contre-partic de la remise de 1'inventairc. Ii est possible que le recourant et son 6pouse apportent lcur aidc dans l'exploitation du brau-fils mais cela ne signific pas encore qu'ils soient dans une situation analogue 1. celle d'un domcstique.

(Tribunal fdddral des assurances en la causc H. F., du 3 juillet 1959, F 11/59 dans ic mime sens en la cause J. G., du 3 scptcmbre 1959, F 13/59.)

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Un gendre n'a pas qualit6 de salari6 lorsqu'il travaille dans l'exploitation comme successeur prsomptif de son beau-pre et reoit un salaire rnensuel en espkes de 150 francs, l'exploitant et la familie de sa fille faisant en outre mnage commun. Articles 1er, 1er et 2e alinas, et 4, LFA. (Confirmation de jurisprudence.)

Il genero non e considerato salariato quando egli lavora nell'azicnda del suocero quals' sco siccessore presumibile e riceve un salario mensile in con- tanti cli 150 franchi e quando il capo dell'azienda e la famiglia delle figlia di questi vivono in comunzone domestica. Articolo 1, capoversi 1 e 2, e articolo 4 LFA. (Con ferme delle giurisprudenza.)

1. L'articic 1e alin,ia, LFA accorde un droit a des allocations familiales

pour travailleurs agricoles aux « personnes qui, en qualit de salaris, cxcutcnt contre rmunration, dans une entreprise agricole, des travaux agricoles, forestiers ou mnagcrs ». Aux termcs du 2' aliniia de cctte disposition, les mernbrcs de la familie de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation ont gaicment droit aux allocations 5 l'exccption des parents de l'exploitant en ligne dirccte, asccndantc ou desccn- dante, ainsi que des ipouses de ces parcnts ». Mais l'articic 4 LFA dispose que « les allocations familiales ne peuvcnt etre versies que si le salaire paye par l'cmployeur correspond au moins aux taux locaux usuels pour les travailleurs agricoles ». Selon cette niglemcntation ligale, le gendre travaiilant dans l'exploitation agri- cole de son beau-pzrc n'est pas - i la diffrcnce du fils exclu purcmcnt et sim- plement du binificc des allocations. 11 peut bien plutbt y pnitendre, s'il travaille « en qualite de salarie » et regoit un salaire conforme aux taux locaux usuels. En l'occurrence, la question cst de savoir si un bcau-fils remplit ces conditions, lorsqu'il travaille dans l'exploitation comme succcsscur prsomptif de son beau-pre et regoit un salaire mensuel en espices de 150 francs, l'exploitant et la familie de si filic faisant en outre minage commun.

2. Dans les arrts du 24 novcmbre 1955 en la cause W. et du 12 octobre 1956

en la cause K. (ATFA 1955, p. 292 ss = RCC 1956, p. 61, et ATFA 1956, p. 242 55 = RCC 1957, p. 395 ss), le Tribunal fiidiiral des assurances a exposi que l'agriculteur qui, aprs avoir eu comme collaborateur son gendre, vend ou afferme ii cc dernier son domaine et continuc . tre occupe dans l'exploitation, ne peut en principe pas tre consid ~ re comme travailleur agricole. En revanche, ainsi que le Tribunal l'a pr e cise dans son arrit du 12 septembre 1958 en la cause M. (RCC 1959, p. 196 ss), on ne saurait refuser sans plus la qualini de salami au gendre qui travaille dans l'exploitation de son beau-pbre, alors mfmc qu'il serait vraisensblablement appchi un jour ii reprendre Ic domainc. C'cst davantage la nature particulire des rapports existant entre le beau-pzre et son gendre qui peut conduire la conclusion que cc dernier ne travaille pas « en qualiti de salarii »‚ conime un travailleur agricole, mais bien plutbt d'une manire comparable i. celle d'un fils ou d'un autre mcmbre de la familie. La nature particulirc de ces rapports peut apparaitre lors de l'cxarnen du mode de rmuniration que le gendre regoit pour son travail. Le paiement d'un salaire infiiricur aux taux locaux usuels laissc de mme cntendrc que le gendre n'a pas qualiti de travailleur agricole au sens de la LFA, sans comptcr qu'un tel salaire, infiricur aux taux usuels, constituc dj en soi un motif d'exclusion du droit aux allocations. Dans l'espce, le juge cantonal a estim6 que ic salaire verni par J. P. ii son gendre iitait infrieur aux normes usuelles valables pour les travailleurs agricoles, mime

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compte tenu des prestatlons en nature. 11 a admis quc cette ituation dicoulait des liens /troits attachant l'exploitant la familie de sa fille et de son gendre et quc cc dernier ne pouvait dis lors itre consid3rii comme travailicur agricole. Or, le juge cantonal est particuliremcnt bien p1ac pour connaitre lcs taux locaux usuels des salaires vcrsis aux travailicurs agricoles et pour appr/cier la situation de fait. La Cour de cans a d'autant moins de raison de s'carter des conclusions de l'arrt de prcmilre instance, que ces conclusions correspondent aux princlpcs posis par la juris- prudence et la nature des relations existant, 1 en croire les piiccs figurant au dos- 51cr, entre l'appelant, sa familie et son beau-plrc.

(Tribunal f/d(,-rai des assuranccs en la cause W. V., du 8 septembrc 1959, F 14/59.)

Un travailleur &ringer qui ne passe qu'une partie plus ou moins grande de i'anniie eis Suisse na pas droit aux allocations familiales nsme si, du- rant cette priode, il vit cli Suisse avec sa familie. Articie Irr, 3e aiina, LFA.

Il lavoratore straniero, che trascorrc solo una partc pid o meno lunga clell'anno nella Svizzera, non ha cliritto agli assegni familiari anche se ciorante il soggsorno in Svizzera vive con la sua famigisa. Articolo 1, ca p0- verso 3, LFA.

(Tribunal f1d3ra1 des assuranccs en la cause A. M., du 31 aoiit 1959, F 12/59.)

Un taupier West pas rput travailieur agricole, son activit n'tant pas en relation directe avec la cuiture du soi. Articie 1, 111 alin&, LFA.

II cacciatore di topi non ? considerato lavoratore agricolo poiche la sua attivjt2 non sta in relazione diretta con la coltura della terra. Articolo 1, capoverso 1, LFA.

(Tribunal fd3rai des assurances en la cause F. B., du 10 septembre 1959, F 15/59.)

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Table des matires pour 1'anne 1959

Articies

Assurance-vieillesse et survivants Pages

Chronique mensuelle . . 33, 65, 66, 99, 131, 199, 200, 308, 309, 363, 415, 416 Le versement des rentes sur comptes de chques postaux et sur comptes en banque .......................12 A propos des repnisentants de commerce .............18 La conservation des dossiers par les ernployeurs ..........21, 62 Le rernboursemcnt aux caisses de compensation AVS des frais de gestion d'autrcs tiches .....................36 L'volution des versements mensuels des rentes ...........40 La statistiquc dans 1'AVS ...................48 Le recueil de jurisprudence AVS/AM ...............53 Les caisses de compensation face de nouvelies tches .........68 Les prestations des caisses de compensation en 1958 .........74 Le droit de la femmc divorce aux rentes de 1'AVS ..........75 Les dif6irents rapports de service ...............82, 112 Les assurs ayant plusieurs CIC .................85 Les salaires en nature dans 1'agriculture ..............86 Les rapports annuels des caisses de compensation ...........88 Les contrles d'employeurs en 1958 ...............119 L'amilioration des prestations de 1'AVS depuis 1948 .........136 Le Fonds de compensation de 1'AVS en 1958 ............143 Les rentes transitoires aux Suisses 1'trangcr ............148 Le contr1e des agences communales ä tches minimums ........152 L'assujcttissement 1'assurance et la jurisprudence du TFA 212, 266, 326, 374 Contribution 1'interpr6tation de 1'article 33, lettre c, RAVS ......220 Le nouvel avis d'ouvcrture de CIC ...............223 Le dcompte au moyen de timbres-cotisations ............225 Les contr61cs d'cmployeurs par les bureaux de revision ou par d'autrcs mesures 228 Les jugements pnaux rendus de 1948 1958 dans l'AVS, le rgime des alloca- tions aux militaires et ic rgime des allocations familialcs .......230 Le systme des rentes calcul6es au prorata .............254 Le dcompte des cotisations avec pr1vcmcnt des cotisations Al et APG . . 261 La 16gis1ation, les conventions internationales et les instructions de l'Office fd6ra1 des assurances sociales en matirc d'AVS ..........270 A propos des rapports annuels des caisses de compensation pour 1'anne 1958 276 L'cmploi non autorise de la dnomination AVS ...........283

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Pages Les frais d'administration des caisses cantonales et professionnellcs en 1958 284 L'autorisation de confier des t8ches suppliimcntaircs aux caisses de compen- sation ........................288 Statistique des rcntcs ordinaires de 1'anne 1958 ...........314 Le caicul de la rente de vicillesse pour couplc dans un cas particulier ....331 Les d&isions de 1'Office fiidral des assurances sociales en matire d'affiliation 334 Innovations pour les Suisses a 1'tranger en matirc d'assurances sociales 363

Statistiquc des rentes transitoires de 1'cxercice 1958 ..........367 L'activit du Tribunal fdiira1 des assurances en 1958 .........371 Rcmbourscment de cotisations aux citrangers et aux apatridcs ......376 Les risqucs de double imposition de l'employcur en cas de changcrncnt de caissc 382 La date de naissance cxacte et l'inscription pour 1'obtention d'une rente 428 Le principe d'occupation dans la convcntion gcrmano-suisse sur les assurances sociales ........................430 La nouvcllc r&iglementation du diicompte au moyen des tirnbrcs-cotisations 432 Rduction pour causc de charge trop lourdc ou rcrnise des cotisations per- sonnelles arriiiriics ................... 435

Aide comphmentaire a la vieillesse et aux survivants Chronique mensuelle ....................33 Les rapports annucis de 1'aidc compkmcntairc ä la vieillcssc et aux survivants en 1958 ........................337

Rgime des allocations aux militaires Chronique mensuelle .........1, 33, 66, 199, 200, 239, 308, 310 La revision du riigime des allocations aux militaires devant le Conscil national 1 Le recucil de jurisprudcnce AVS!AM ..............53 Le revision du riigime des allocations aux militaires devant le Conscil des Etats 67 Les allocations pendant les Services d'avancement ..........150 L'allocation pour perte de gain verse tous les militaires .......165 Les jugements pnaux rcndus de 1948 a 1958 dans l'AVS, le rgimc des alloca- tions aux militaires et le rgime des allocations familiales .......230 L'unification des systrncs d'allocations du riigirne des allocations aux mili- taires pour pertc de gain ..................321 Innovations pour les Suisses i l'iitrangcr en rnatire d'assurances sociales 363 L'activit du Tribunal fiidiiral des assurances en 1958 .........371 Innovations en rnatire d'assurances sociales ............418

Rgime des allocations familiales Chronique mensuelle ..............1, 65, 163, 307, 415 Loi des cantons de Zurich et des Grisons sur les allocations familiales aux salaricis ........................42

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Pages La revision de Ja loi luccrnoise sur les allocations familiales 80 Les jugcrnents pnaux rendus de 1948 1958 dans l'AVS, le rgime des allo- cations aux militaires et ic rgimc des allocations familiales ......230 Les propositions de la commission fdrale d'experts chargc d'exarniner lins- titution d'un rilgime fiidra1 d'allocations familiales ........240 L'activitsi du Tribunal fdsral des assurances en 1958 .........371

Assurance-inva1idit

Chronique mensuelle 33, 65, 66, 99, 131, 163, 164, 199, 200, 239, 308, 309, 310, 415 L'crnploi des invalides gravements atteints .............19 La notion d'invaliditii dans l'AI ................34 L'cncouragcmcnt de la formation professionnelle initiale des jcunes invalides 52 Les institutions existant en Suisse pour 1'application des mcsurcs de riadaptation 71 Les possibilitis et les limitcs du rcclasscmcnt professionnel des invalides . . 78 Le projet de loi sur l'assurance-invaliditii et Je projet de loi modifiant Celle sur l'assurance-vieillesse et survivants devant les Chanibres ....100, 131, 204 L'activite de 1'office de placemcnt pour handicaps du canton de Bernc en 1938 115 Le permis de conduire de l'invalidc ...............154 L'office r e gional de Ja Suisse orientale pour Ja radaptation professionnelle des invalides ......................167 Les accessoires techniques permettant de dvelopper Ja personnalit des inva- lides ........................176 Cours de tliiphonistcs pour avcugles ...............181 La pniparation des caisses de compcnsation pour l'assurance-invalidit 201 La rsipartition par canton des bnficiaircs de prcstations dans l'AI ....207 La con-irnunaute de travail K< Milchsuppe » de ildle ..........218 Les cxpiiriences de l'Aidc aux invalides du canton de ßdlc-Villc ......221 Le statut ct les attributions des offices rgionaux dans Ja futurc assurance- invaliditii f1d6ra1c ....................263 Les nouvcaux offices rgionaux .................280 L'introduction de l'AI ....................310 Le centre de riiadaptation de BJe en 1958 .............323 Les invalides et Ja vic professionnelle en Amriquc ..........339 Innovations pour les Suisscs l'ctrangcr en matirc d'assuranccs socialcs ä 363 Les aspccts mdicaux de l'assurancc-invalidit en particulicr dans les cas d'in- firmitss conginitalcs ...................366 Le sport pour invalides ...................378 Les cffets de l'asstirance-invalidite sur les institutions d'assurancc .....379 Innovations en matiirc d'assurances sociales ............418 L'organisation des cais.ses profcssionnelles de compensation et l'assurance- invaliditi .......................426 Les malades nicntaux et l'assurancc-invaliditi ............433

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Conventions relatives aux assurances sociales et lgislation trangre Pages

Chronique mensuelle ......66, 163, 164, 239, 307, 308, 309, 310, 363 L'assurance-vieillessc 1'itranger ................5 La nouvelle loi tchcos1ovaque relative ä la scurit sociale .......170 Les frais de gestion du systme d'assurance-vieillesse et survivants et d'invali- dit aux Etats-Unis d'Amrique ...............178

Divers

M. Karl Renold t, conseiller national ...............307 Fin d'annic ........................416

Probkmes d'application

Assurance-vieillesse et survivants

Cotisations L'AVS et la loi zuricoise sur les allocations pour enfants ........23 Les cotisations pr6leves tort par l'employeur ...........57 ä

Les honoraires des privat-doccnts ................57 Les lves infirmiers et infirmires ................89 Les « tailleurs de pierre » dans le canton de Genve .........89 Les moluments pour la perception des droits de pacage ........90 Les amendes d'ordre ....................120 La loi grisonne sur les allocations familiales et l'AVS .........120 Amliorations foncires exkuues par un entrepreneur pour la commune avec le concours des propritaires du sol ............156 Frais gcinraux rembourss s6parment ..............232 Cotisations AVS et allocations familiales ..............289 Commanditaire considr comme travailleur indpendant et associe en nom collectif comme salari ..................289 Compensation entre cotisations vcrses et cotisations dues en cas de change- ment aprs coup du statut de l'assur quant aux cotisations ......290 Les tables de cotisations ...................340 J etons de prsence et remboursement des frais ...........341 Des personnes qui exercent une activit indpendante et de celles qui sont sans activite lucrative ...................383 La dcision de cotisations notifie aux assurs qui excrcent une activiti ind- pendante .......................384 Les personnes travaillant .domicile pour le compte du service technique militaire .......................436

462

Pages Prestations en nature a11oues par les agriculteurs aux auxiliaires d'une entre- prise de battage .....................437 L'obligation pour 1'employeur de payer les cotisations sur les primcs verses une caisse de rctraite etrang e re ...............437 Contr1eurs de vendanges ..................438

Ren tes Les certificats de vie en cas de versement de la rente sur cornpte en banque ou sur compte de chques postaux ...............23 Directives concernant les rentes ................24 Le droit aux rentes des &rangers avec le pays d'origine desquels des ngocia- tions en vuc de la conclusion d'une convention ont te entarnsies . . . 58 Les annes de mariage et de veuvage au cours desquelles des veuves qui n'taient pas assuriies n'ont pas pay de cotisations .........59 Les chiffres-c1s en rnatire de mutations ..............91 Determination de la cotisation annuelle moycnne 1'aidc des tables de division 122 Le n° 213 des Directives concernant les rentes ...........157 Le divorce et 1'AVS .....................158 Allocation uniquc de veuve et rente de veuve ............182 Le n° 189 des Directives concernant les rentes ............183 Peut-on vitcr des lacunes de cotisations, reporter sur des annes antrieures des cotisations payes durant l'anne au cours de laquelic la rente a pris naissance ....................... 232 Nunniro 295 des Directives concernant les rentes ...........291 Caicul de la rente revenant i 1'orphclin d'une femme divorce ......342 Les rentes transitoircs sournises aux limites de revenu .........344

Organisation Caisses de compensation et impft anticipii .............24 Les autres tchcs et la conservation des dossiers ...........25 Les rapports annuels des caisses de compensation ..........60 Changements d'adrcsse des rentiers de 1'AVS ............60 La comptabilisation des dipenses administratives ...........121 Le CiC et I'obligation de garder Ic secret .............123 Les CIC tenus par d1gation .................158 Le contr1c des cornptes de disponibi1its lors des revisions des caisses de compensation ......................291 Le dcompte au moyen de timbrcs ................343 Contrlc d'cmploycurs et changernent de caisse ...........344 Dcision ou r6paration du dommage adresse aux hritiers de l'employcur 344 L'obligation de ne pas divulguer les adresses des assuris .........385 La rvocation des dcisions passes en force ............385 L'employcur n'a droit s aucune indemnite pour l'accomplissement de taches liigales ........................438

463

Riigimc des allocations aux militaires Pagcs

Montant de l'allocation rcvenant t des mdccins n'ayant pas exerc d'activit lucrative avant l'entrc en service ..............343 L'entre en vigucur des nouvelles dispositions du rgimc des APG .....436

Conventioiss relatives aux assurances socialcs Les renseignements concernant les assurances sociales iitrangres et les con- ventions internationales en matire d'assuranccs socialcs .......292

Petites informations

Assurance-vieillesse et survivants

Nouvelies intcrvcntions parlementaires Interpellation WeIter, du 30 scptcmbrc 1958 ..........25 Postulat Bodenmann, du ir dccmbrc 1958 ..........26 Postulat Renold, du 5 dcembre 1958 ............27 Question de Courtcn, du 8 diicembrc 1958 ..........61 Postulat Schmid Philipp, du 11 dcembre 1958 .........61 Motion Strcbel, du 24 septembrc 1959 ............386 Interventions parlemcntaircs traitcs aux Chambres fd6ralcs Postulat Gnägi, du 26 septcmbrc 1958 ............27 Question de Courten, du 8 dicembrc 1958 ..........92 Interpellation Welter, du 30 septembrc 1958 ..........346 Motion Guinand, du 24 septembre 1958 ...........346 Postulat Bodenmann, du 1 dccmbre 1958 ..........346 Postulat Schmid Philipp, du 11 dcembre 1958 .........346 Initiative pour l'amiilioration des rentes de l'AVS, du parti socialistc suissc 27 Recueil de jurisprudencc AVS-AM .............28, 159, 347 Fonds de compensation de l'AVS ...........62, 159, 293, 347 Une nouvelle formuic ....................124 Modification 1. la liste des adresses ...............124, 235 Le fonds de compensation de l'AVS en 1958 ............184 Initiative populaire demandant l'augmcntation des rentes AVS ......185 Nouvellcs personnelles ..................294, 439 Tirage part des modifications des bis AVS et APG .........295 Lois et riglcmcnts .....................439

Aide cornplrnentaire la vieillesse et aux survivants

Postulat Grütter, du 3 diccmbrc 1958 .............26, 346

464

R6gimc des allocati ons aux rnilitaires Pages

Tirage part des modifications des bis sur I'AVS et sur lcs APG .....295

Rginic des allocations familiales

Loi du canton des Grisons sur les allocations familiales aux salaris .....124 Allocations farniliales dans le canton de Glaris ...........186 Question de Courten, du 29 avril 1959 ..............234 Revision de bis cantonales sur ]es allocations familiales ........294 Question Bruggniann, du 111 octobre 1959 .............386 Allocations familiales dans le canton du Tessin ...........387

Assurancc-invalidit

Postulat Allemann, du 26 septembrc 1958 ............25, 92

J urisprudence

Assurance-vicillesse et survivants

Personnes assuriies LAVS art. 2 ....................30

Cotisations LAVS art. 3, al. .................449 art. 3, 21' al., lettre a ..............394 art. 4 ...................29 art. 5, 21 al . . . . . . . . . . . . . 63, 296, 391, 444 art. 20 ab., lettre e ..............300 art. 11 al. ................398 art. 1°° al. . . . . . . . . . . . . . . 125, 448 art. 11, 21 ab................125, 448 art. 1er al..................389 art. 16, 111' al. ................400 art. 16, 2 al .. . . . . . . . . . . . . . . 191, 452 art. 18, 21' al. .................449 art. 20, 3e ab................191, 452

RAVS art. 6, 11 ab...............29, 300, 388 art. 7, lettre c .................29 art. 7, lettre d ................300 art. 7, lettre f .................348

465

Pages art. 7, lettre m . 393 art. 8, lettre a .................445 art. 9, 1er al . . . . . . . . . . . . . . . 93, 444, 446 art. 9, 2° al . . . . . . . . . . . . . . . . 193, 446 art. 17, lettre c ...............188, 394 art. 18, 2° al. . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 art. 18, 31 al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 440 art. 20, 3e al. . . . . . . . . . . . . . . . . 302, 397 art. 22, 1— al. . . . . . . . . . . . . . . . . 236 art. 23, lettre b ...............160, 349 art. 24 ...................349 art. 25 ...................349 art. 25, 1C al., lettre a .............349 art. 25, 1— al., lettre b .............349 art. 34, 111 al. . . . . . . . . . . . . . . . . 296 art. 36 ...................187 art. 38 bis, 3° al. . . . . . . . . . . . . . . . . 237 art. 39 ...................296 art. 40, 1 11 al. . . . . . . . . . . . . . . . 63, 125

Ren t es LAVS art. 20, 3° al. ................191, 238 art. 23, 1 11 al., lettre a .............190 art. 23, 2° al . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 art. 29, ler al .. . . . . . . . . . . . . . . . 30, 160 art. 29, 2° al. . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 art. 29 bis ..................356 art. 30 ...................356 art. 31, 2° al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 356 art. 32 ...................356 art. 42 bis, 3e al .. . . . . . . . . . . . . . . . 353 art. 45 ...................450 art. 47 ...................401 RAVS art. 50 ...................30 art. 76 ...................450

Procdure LAVS art. 84 ...................238 art. 84, 1er al................237, 455 art. 97 ...................296 RAVS art. 81, 2e al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 402 art. 200, 4e al. . . . . . . . . . . . . . . . . 390

466

Conventions relatives aux assurances sociales Page Italie art. 5, 1' al., lettrc b ..............354 Allemagne art. 3, 1 al . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

Rgime des allocations aux militaires

LAPG art. 2, 21 al . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 art. 3 ...................404 RAPG art. 1, 111 al., lettre a ..............403 art. 8 ...................194 art. 10, Ir al., lettrc b .............403

Rgime des allocations familiales

LFA art. 1, je` al . . . . . . . . . . . . . . . 196, 457, 458 art. 1, 2` al . . . . . . . . . . . . . . . 196, 456, 457 art. 1 3e al. . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 art. 4 ..................196, 457 art. 5, 2e al . . . . . . . . . . . . . . . . . 406, 409 art. 9, 2e al. . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Affaires pnales

LAVS art. 87, 1e1 al. . . . . . . . . . . . . . . . . 194 CP art. 140 ...................413 art. 140, 21 al. . . . . . . . . . . . . . . . . 411 art. 148 ...................411 art. 251 ...................94 art. 254 ...................411 art. 317 ...................411 CPM art 72 ...................94

467

OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

Recueil des dispositions fMra1es et cantonales

concernant

Assurance-accidents et prvention des accidents dans 1'agriculture

Prix: 9 francs

En vente ä 1'Office fdra1 des imprims et du matrie1, Berne 3