ug REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION
Anne 1958
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Rdaction Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Exp6dition : Centrale fdra1e des imprims et du mat6riel, Lerne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro ioub1e 2 fr. 60. Parat chaque mois.
LM
Abrevicitions
AIN Arr e te concernant la perception d'un impt pour la dfense nationale AM Allocations militaires ATFA Arrts du Tribunal fdral des assurances AVS Assurance-vieillesse et survivants CCS Code civil suisse CF Constitution fdrale CIC Compte individuel des cotisations CO Code des obligations CPS Code pnal suisse FF Feuille fdralc IDN Irnpt pour la dfense nationale LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurancemaladie et accidents LAPG Loi sur es allocations pour perte de gain LAVS Loi sur ]'assurance-vieillesse et survivants LFA Loi sur les allocations faniiliales LIPG Legge stille indennita ai militari per perdita di guadagno OAVS Ordinanza d'esccuzione sull'AVS OFAS Office f&dral des assurances sociales OTPG Ordinanza d'esecuzione della legge sulle indennitA per perdita di guadagno OR Ordonnance sur le remboursernent aux etrangers et aux apatrides des cotisations verscs i l'AVS PTT Postes, tlgraphes et tlplioncs RAPG R?glenient d'cxcution sur la LAPG RAVS R e glement d'excution sur la LAVS RCC Revue t l'intention des caisses de compensation RO Recucil officiel des bis et ordonnanccs RS Recuell sysnniatique des bis et ordonnances TFA Tribun .] fdral des assurances
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NO 1 JANVIER 1958
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique mensuelle ................1 Quarante ans au service de la Confdration ........2 Encore quelques considrations relatives aux rmunrations de minime importance ...............3 La part des communes aux contributions cantonales pour 1'AVS 5 Les bureaux de revision AVS .............6 Les effets du remariage sur le droit ä la rente de la veuve ....10 A propos de la nouvelie circulaire n° 28a .........14 La loi allernande visant assurer 1'entretien de la familie des militaires ...................15 Problmes d'application ...............18 Petites informations ................20 J urisprudence : Rligime des allocations famihales ......23 Assurance-vieiliesse et survivants ......26
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Ilenouveliement de t'abonnernent pour 1958
Nous informons les abonns qui n'ont pas encore donn6 Suite aux avis parus dans le n° 12 de 1957 concernant le versement du prix de 1'abon- nement pour I'anne 1958 au cornpte de chques postaux III. 520 -
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L 'A a'ministra tio n.
Rdaction : Office f6dral des assurances sociales, Berne. Expdition Centrale fdra1e des imprims et du maniriel, Berne. Abonnement. 13 francs par an; le num&o 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois.
CHRONIQUE MENSUELLE
Le Conseil fdral a charg le Dpartement de l'intrieur d'1aborer un projet de revision du rgime des allocations aux militaires pour perte de gain tenant compte de 1'adaptation des taux des allocations aux gains actuels. Le projet dpartementa1 a et6 soumis fin janvier aux cantons et aux associations fai- tires ; ii pourra probablement tre soumis aux Chambres fdralcs cncorc en cours de l'anne 1958.
Le 20 d6cembre 1957, les Chambres fdra!es ont adopt la loi modifiant celle qui fixe le r6gime des allocations familiales aux travailleurs agricolcs et aux paysans de la montagne. La loi a publie le 26 dcembre 1957 dans la Feuille fdrale, de sorte que le dlai d'opposition arrivera 6chancc ic 26 mars 1958.
La Conf&ence des caisses cantonales de compensation pour allocations familia- les a tenu sa sixime sance les 10 et 11 janvier 1958 sous la prsidence de M. H. Maire, administrateur de la caisse de compensation du cantorl de Neu- chtcl, et en prsence de M. Vasclla de l'Office fd&al des assurances socialcs. Un recucil labor par l'Office fdral des assurarices sociales et contenant les dcisions rendues par les commissions cantonales de recours de 1954 1956 donna heu un change de vues sur la pratique des caisses cantonales de com- pensation pour allocations familiales. Puls l'assemble entendit un rapport sur la prcmirc session de la Commission fdrale d'experts chargc d'examiner 1'institution d'un rgime fcdral d'ahlocations familiales, un expos sur les expriences faites dans le canton de Bile-Ville depuis l'entrc en vigueur de la loi sur les allocations pour enfants aux salaris, cnfin des comptcs rendus sur les projcts de loi concernant les allocations familiales dans les cantons de Berne, de Schwyz et de Vaud.
Janv.r 1958
La Commission de l'administration de la justice dans l'AI s'est runie pour sa deuxime sance le 22 janvier sous la pr&idence de M. Granacher de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a discut de l'orgariisation judiciaire et de la proc6dure en premire instance. Cette commission a ainsi termins ses tra- vaux.
40 ans au Service de la Confdration
M. Joseph Studer, chef de subdivision, chef de la Centrale de compensation ä Geneve
Le 14 janvier 1918, d'ä peine plus de 20 ans, M. Joseph Studer entra au service de la Conf6dration, aprs avoir termin avec succs un apprentissage de banque; dans l'accomplissement des charges trs varies qui incombent aux services de caisse et de comptabi1it de la Confd&ation, il s'est acquis le bagage de connaissances n&essaires sa future carrire. Le 1er janvier 1939 le Conseil fdra1 lui confia le poste de JJe chef de section. Lorsque les autorits fd&aIes s'occuprent de la skurit &onomique des militaires, M. Joseph Studer collabora avec efficacit la solution des pro- blmes qui se posrent. A l'entre en vigueur du rgime des allocations pour perte de salaire il devint chef de 1'administration nouveliement cre'e'e des Fonds centraux de compensation. Aiors qu'il exerait cette activit6 ii fut nomm 1er chef de section le 1er janvier 1942. Peu aprs, cette administration fut transf&k de Berne ä Genve. Les lecteurs de la Revue savent quelle somme de travaii reprsentrent pour ceiui qui occupait ce poste i'1aboration et la mise en pratique des arrts du Conseil fd&ai sur les allocations pour perte de saiaire et de gain, puis de celui sur les allocations aux tudiants ; cette charge s'ajoutait la direction des deux caisses de compensation de la Confd6ration. De nouveiles tches incombrent au jubilaire lors des travaux prparatoires et de l'introduction de 1'AVS, de mme que lors de la transformation de ce qui n'tait qu'un service administratif en la Centrale de compensation. Peu aprs Joseph Studer fut promu chef de subdivision ä l'Administration fd&aIe des finances. Nombreux sont ceux qui savent apprcier les qualits du jubilaire lorsqu'il s'agit de trouver des solutions pratiques et efficaces pour 1'excution de l'AVS, la tenue de sa comptabi1it, de mme que dans le cadre de la gestion de son fonds de compensation ; tous s'associeront la rdaction pour lui pr- .
senter leurs vux les meiiieurs, et lui dire, dans son « Palais Wilson » un trs sincre « Ad muitos annos ».
Encore quelques considerations relatives aux remunerations de minime importance
1. Ii est curieux de constater combien un va>u longuement form peut parfois
ne procurer qu'une joie trs rniang6e ds l'instant qu'il sest raiis Cctte observation ne vise pas sculernent les cadeaux de Noil. On peut apparemment en dire autant d'aprs plusieurs caisses de compensation, des nouvelies normes r6gissant les cotisations AVS dues sur des rrnunirations de minime importance. On a reproch ces normes d'tre trop cornpiiques, avant d'avoir fait i'exp- rience de leur application et avant rnme d'avoir tent d'en faire usage. On a prtendu qu'au heu d'atteindre les simplifications recherches on a bien plut6t aiourdi l'excution de i'assurance. L'articie paru RCC 1957 pages 289 et suivantcs expose en dtai1 les motifs pour lesqueis le prob1me des pctits et tout petits salaires a rsoiu de cette manire et n'a pas pu 1'tre d'une autrc. Appiiqu6c aux cas quelle concerne, la nouveilc rg1ernentation constituc certainernent unc simplification. L'cnqutc, i n'effcctuer en principe qu'une scule fois, visant tab1ir si la rg1cmentation spciaie cst appiicable, ne rcquicrt que relativcment peu de travaux suppicmcn- taires, lorsquc la procdure simplifie peut ensuitc &re adopnc. Lcs enseigne- ments de la pratique ont inaintcs fois montr quc les caisses de compcnsation et les empioycurs pcuvcnt maitriscr sans inconvnicnt rnajcur ccs petites « diffi- cu1t6s initiales ». Ii y aura ccrtcs unc p6riode d'adaptation ; notamment, pour les mentions sp6cialcs apposer sur les quittances de salairc. Mais, l. oiii l'ern- ployeur a une comptabilit6 des salaires r6gu1irement tcnuc, les normes nouvcilcs n'apporteront pratiqucmcnt quc des simplifications. Une autre critiquc avanc6c contrc le nouveau systme ne souticnt pas non plus l'exarnen. C'est celle qui consiste dirc quc ion ne saurait irnposcr l'employeur l'obhgation de « sonder» la conscience d'autrui aux fins d'6tab1ir si tel ou tel saiari6 obticnt r6e11crncnt chez lui un gain « accessoirc » au sens de i'articic 5, 5 alin6a, LAVS. L'crnploycur sait en cffct tris souvent quc son sa1ari6 obtient par ailicurs le gain d'une activit6 principaic. Ui oiii ii cst au courant du fait quc le sa1ari6 n'excrcc aucune activit6 r6cllcment principaic et dont ii tire un gain, 1'cmployeur dcvra r6g1cr les comptcs et payer les coti- sations. La circuhaire n 71 6numrc les cas oii l'on pr6surnc quc le gain n'cst pas tir6 d'une activit6 acccssoire au sens de 1» hoi. Par ailleurs, nul n'cxigcra de 1'employeur qu'il s'engagc dans de fastidieuses enqutcs pour 6tabiir si ic sa1ari6 exerce r6cilcmcnt chcz lui unc activit6 acccssoirc. La version franaise du texte de la loi et du rg1cment d'cx6cution a, eile aussi, cr66 quciquc confusion. Schon ccttc version, peuvent etre cxciucs du salaire d6terminant « les r6rnun6rations de minime importance pour des activit6s
accessoires ». Les travaux prparatoires indiquent cependant clairerncnt que le 1gis1ateur n'a vouiu tol&er 1'abandon de la perception des cotisations que l oi ii y a revenu d'une activit qui vient s'ajouter une activit principaic elle-mme lucrative. On ne peut donc envisager de renoncer percevoir les cotisations que dans les cas oi Passure' verse d'importantes cotisations sur le produit de son activit principale. La ncessit d'assurer la protection sociale de certains assurs doit avoir le pas sur des consid6rations purement administra- tives. Le gain que la mnagre se procure accessoirement n'est pas un vritab1e gain « accessoire » et doit par consquent &re soumis cotisations. De la g6ne'ralit6 des gains accessoires ii faut distinguer les indemnits, frquemment plus faibles encore, accordes des personnes qui, en principe titre honorifique, travailient au service d'autorits publiques, d'associations et d'ceuvres sociales (voir circulaire n° 20a, n° 68, 30 al.). Ges indemnius consti- tuent surtout un ddommagement pour frais encourus, calcui forfaitairement. Ii n'est cependant pas rare que ces indemnits soient ca1cuies de teile manire qu'elles doivent hre .partiellement considres comme la rmunra- tion d'un travail fourni. On devrait donc dans chaque cas soumettre cotisa- tions la part de i'indemnit qui ne sert pas ä la couverture des frais. Mais une manire de faire aussi compiique ne se justifierait pas. Ii convient bien plutt de faire dans ces cas une estimation forfaitaire des frais. L'exp&ience enseigne que les indemnits allant jz4sqi'ci 200 francs par an peuvent encore &re considres comme constituant le remboursemcnt de frais encourus dans l'exercice de la fonction. Si 1'indemnit annuelle brute dpasse cc montant, il faut admettre que cette indemnit6 comprend gaiernent du saiaire. Les autorits ou associations qui allouent des rtributions brutes dpas- sant cette limite doivent par constquent rgler les comptes et acquitter les cotisations et seuis les frais effectifs peuvent 8tre dduits. En revanche, ii pourra, pour certaines de ces indemnits, se produire que l'on puisse, le cas chant, abandonner la perception des cotisations en vertu de l'articie 8 bis RAVS (cf. chiffre 1 ci-dessus). L'objection selon laquelle ii ne se justifierait pas d'affilier un nombre ii1imit de petites et toutcs pctites associa- tions, devient sans objet puisque seules doivent &re recenses les associations et autorit& qui ailouent des indemnits brutes suprieures s 200 francs par an. Les rgies sur les jetons de prsence s'inspirent de considrations analogues (autant que ces jetons ne doivent pas hre considrs comme le revenu d'une activit indpendante selon Part. 17, iettre a, RAVS). L. aussi on part de l'ide que le bnficiaire des jetons de prsence exerce son activit titre honorifique et que les jetons constitucnt un ddommagement pour frais encourus. Lii aussi il convient, lorsque les jetons de prscncc dpassent une certaine limite, de prsumer qu'iis constitucnt en partie la rtribution d'un travaii fourni. Ges jetons doivent donc ehre soumis ii cotisations aprs dcduction des frais effectifs.
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La part des communes aux contributions cantonales pour 1'AVS
Aux termes de 1'article 103, 2e a1ina, LAVS, les contributions des pouvoirs publics en faveur de 1'AVS sont la charge de la Confdration pour deux tiers et des cantons pour un tiers. Les cantons ont rg1 le financerncnt de leur contribution dans leurs bis d'introductiori 1'AVS. Pour ce faire, ils suivent des voies diverses. Cependant que que!ques-uns assument la charge entirc de la contribution cantonale, la majorit en fait reposer une certalne partie sur les communes - communes d'habitants, communes bourgeoises, circons- criptions d'assistancc- et dans un cas ga1ement sur les districts. Cette partie est en gnra1 fixe pour i'ensembie des int6resss et calcu1c ensuite dans chaque cas pour un laps de ternps dtermin (p. ex. une anne ou une priode fiscale) et scion une cief variant d'un canton 1'autre. La part des communes varie en gnra1 de 20 lt 50 pour cent. Les cantons de Zurzch, Unterwald-le-Bas, Bdle-Vzlle, Samt-Galt, Tessin, Vazscl et Genrve ne prvoient aucune charge des communes. Ces cantons assu- ment eux-mmcs la contribution Icur incombant. Dans le canton d'Argovie, une part de 20 pour cent repose sur les communes d'habitants. Bdle-Campagne et Thurgovze grvent les communes d'habitants ou comrnu- nes municipales (Thurgovic) de 25, ic canton du Valais de 30 pour cent. Dans un grand nornbre de cantons -Berne, Uri, Schwyz, Glarzs, Zong et Soleure - les communes d'habitants supportent le tiers de la charge. Les communes d'habitants du canton de Lucerne doivent subvenir aux 40 pour cent, cependant que les communes d'habitants et les communes bourgeoises d'Unterwald-le-Haut se partagent cc pourcentage, c'est-lt-dirc fournisscnt cha- cune 20 pour cent. Frzbourg, Appenzell R.-E., Grisons et Neuchdtel font reposer 50 pour cent de la contribution cantonale sur les communes d'habitants. Dans le canton de Schaff/muse, la part des communes n'est pas cxactcrnent dtermine par avance. Eile n'est pas calcukc d'aprs la part cntirc incombant au canton, mais selon la part non couvcrte par le produit des imphts sur les succcssions et les spcctacles, les intrts du fonds pour 1'AVS, ainsi que les subsides des services d'1cctricit6 cantonaux et de la banque cantonale et se monte, suivant la charge fiscalc, entre 25 et 70 pour cent cia reste. Le canton cl'Appenzell R.-I. a une rg1cmentation spcia1e. Premircmcnt, cc ne sont pas les communes d'habitants, mais les circonscriptions d'assistance qui sont grevcs, et doivcnt fournir 80 pour cent de la contribution cantonale. La part cst caicuke dans chaquc cas seion une cief spcia1e er scion les chargcs
d'assistance. En outre, les clistricts supportent 5 autres pour cent. Enfin, le canton assume les 15 pour cent restant. La part restant au canton est couverte, cumulativement ou alternativement, par le produit d'impts particuliers (p. ex. irnp6ts sur les successions et les donations), certaines taxes, les recettes rgaliennes (p. ex. r6gales du sei et de la chasse), les bnficcs d'entreprises cantonales propres (p. ex. banque can- tonale, services d'lectricir), ou les inrrts de fonds crs uniquement dans cc but (p. ex. fonds pour l'assurance-vieillesse et survivants).
Les bureaux de revision AVS
La structure administrative dcentralise de l'AVS exige un contrle priodique approfondi des organes d'cxcution. Le Conseil fdral y faisait d~ A allusion dans son message du 24 mal 1946 relatif ä un projet de loi sur 1'assurance- vicillesse et survivants, page 96, lorsqu'il disait que les revisions des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que le contrle des empioyeurs affi1is aux caisses de compensation äalent de la plus haute importance. Un sysrme de revision et de contnMc bien organis est la condition essentielle pour que la gestion fonctionne sans heurt. On considra comme vident « que de grandes exigences doivent äre poses aux organes de revision et de contrMe » car ils « n'auront pas sculcment vrifier le ct formel de la gestion mais egalement cxaminer si les dispositions lgales ont justcmcnt appliques ». Pour des raisons de pohtiquc fdrale, on devait rcnoncer la cration d'un tablissc- mcnt ccntral fdral et conficr revisions et contr61cs des bureaux de revision externes - privs ou cantonaux - ou aux bureaux de revision internes des caisses de compensation. Ii s'agissait toutefois de veiller cc que « les organes dsigns offrent les garanties voulues pour une cxcution irrprochable et cons- ciencieuse des tiches qui icur incombent ». Ges principcs sont la base des articics 68 LAVS et 159 t 171 RAVS. En cc qui conccrnc les bureaux de revision, c'est ic troisime alina de 1'article de la LAVS prcit qui est diterminant er les dispositions d'application correspon- dantes se trouvcnt aux articics 165 ii 167 du rg1emcnt d'cx&ution. 11 en ressort que les bureaux de revision doivent remplir diverses conditions avant qu'ils soient rcconnus pour 1'cxcution des revisions et des contrles. Seuls les reviseurs au bnficc d'une reconnaissance formelle de 1'Office fdra1 des assuranccs socialcs peuvent cxcrcer les fonctions de contr1c prescrites.
Au dbut, nombreux furent les soci&s fiduciaires et les experts-comptabics qui s'inrressrent aux mandats de revision et de conrr61c. Les conditions miscs t la reconnaissancc cngagrcnt plusicurs requrants retirer leur demande et permircnt aussi d'cn ecarter d'autrcs. En 1948, 52 bureaux de revision
externes furent reconnus. Parmi eux, non seulement des socits fiduciaires et des experts-cornptables privs, mais galernent des bureaux de revision de la Confdration et des cantons. A ct de ces bureaux de revision externes, 38 bureaux de revision et de contr61e internes virent Ic jour, en tant quo divisions administratives des caisses de compensation. Leur tche consiste tt excuter los contn31es dem- ployeurs et, sous certaines conditions, des agences.
Nombre des bureaux de revision externes et internes au 31 d[cembre 1948 et au 31 dccernbre 1957 Tableau 1
Geere des bureaux dc revisors Etat au A ugmce - E ttau 31 12. 48 üiminutioe t 3 1.
1. Externes
Privs - sociitcis fiduciaires 30 . . . 7 3 34 - experts-comptables 11 . . 7 9 9 Confdration ........ 5 - 5 Can toll s ..........6 6 4 8 Total . . . 52 20 16 56
2. Internes
Caisses cantonales ......18 2 2 18 Caisses professionnelles 20 3 3 20 Total . . 38 5 5 38
3. Ensemble .........90 25 21 94
Ainsi qu'il ressort du tableau 1, 25 nouveaux bureaux de revision au total ont reconnus depuis l'annc 1948, alors quo pendant le mme laps de tcmps,
21 avaient disparu. La disparition des 16 bureaux de revision externes est due
t diverses raisons. Dans quciques cas, le travail fourni ne donna Das satisfaction, tandis quo d'autrcs ont renonc la reconnaissance parce quo surchargs de travail 0u pour raison d'.ge. Finalement la reconnaissance est devenue cadu- que pour cinq d'cntrc eux qui se sont vu retirer tous leurs mandats, en partie par suite de dissolution de la caisse de compensation. Comme rsultat final, los bureaux de revision externes privs et cantonaux ont augment de quatre unilxs. L'tat des bureaux de revision internes est derneur stationnairc jus- qu'au 31 dcembre 1957. A fin 1957, 22 bureaux de revision externes s'occupaicnt aussi hien de la revision des caisses de compensation quo des contrles d'cmp!oyeurs ; onze autres quo des revisions de caisses er 23 exc!usivcmcnt de contrlcs d'eniployeurs.
En vertu de I'articic 165, 2e alina, lettre b, RAVS, pour tre reconnu, un bureau de revision prive doit prouver en r e gle gnra1e qu'il a ch.Irg6 de la revision d'au moins deux caisses de compensation ou du contr1e d'au moins dix employeurs. Au commence ment, cette rgle souffrit une exception en cc sens que des bureaux de revision bien qua1ifis furent reconnus jusqu' nouvel avis, bien que ne disposant provisoirement pas du nombre de mandats requis. Dix d'cntre eux ont renonc au mandat ou la reconnaissancc entre temps. .
Parrni les burcaux restants ne revisant qu'une seule caisse de compensation fin juillet 1957, nous trouvons principalement ccux de la Confcdration et des cantons. Quelques bureaux de revision privs sont chargs de reviser unc seule caisse cantonale pour qui dans trois cas, ils cxcutent aussi des contr1es d'em- ployeurs. Enfin, trois bureaux de revision privs sont aussi dans ic marne cas et ne disposent chacun que d'un scul mandat pour la revision d'une caisse pro- fessionnelle. Quatre bureaux de revision disposaient chacun de dcux mandats fin juil- let 1957, tandis que neuf autres rcvisaient jusqu'. huit caisses de compensation alors que trois burcaux de revision privs etaient chargs de la revision de 9 it
17 caisses de compensation. Dans ces chiffrcs sont comprises les agences au sens
de 1'article 161, 1 a1ina, RAVS, comme par exemple cellcs des grandes villes qui ont compucs chacune pour un mandat. Le nombre de mandats ne demeura pas stabic depuis 1948. Seizc caisses de compensation choisirent pour diverses raisons un autre burcau de revision. En outre, quatre bureaux de revision privs reconnus encore aujourd'hui ont perdu chacun un mandat par suite de dissolution de la caisse de compensation. Lc tabicau 2 etabli dans le courant de 1'annc 1957 montre la divcrsit cxis- tant dans la rpartition des contr1es d'employcurs entre les bureaux de revi- sion externes.
Nombre des bureaux de revision externes poor les contrdles d'employeurs d'aprs le nombre moyen des contrdles excuts au cours d'une anne Tableau 2 Nomhre mayen des Bareaux de revision contrlles excutds au externes cours d'une annde
jusqu'l 50 25 51- 100 7 101- 250 4 251- 500 3 501 1000 - -
plus de 1000 1
Des 40 burcaux de revision externes dnombrs, 32, soit 80 pour cent ont cxecute en moyennc jusqu' 100 contrlcs d'employcurs par an. Sept burcaux de revision seulement dpassent les 100 contr61cs un scul contnMa plus de
1000 cmployeurs.
L'effectif des reviseurs des bureaux de revision privs externes a subi d'irnpor- tantes fluctuations. Thoriquement, il s'est renouveld compRtement depuis 1948. Ces changemcnts sont particulirement frappants pour les reviseurs-adjoints, ainsi qu'en tmoigne le tableau 3. 11 y a heu toutefois de prendre en consi- dration le fait que plusieurs ont avanc au grade de chef reviseur, restant ainsi dans le service de revision. Nanmoins, nombreux sont les reviseurs qui n'exercrent une activit dans 1'AVS que quelques annes, voire une ann6e au plus. Ii est vident que les mutations trs frquentes avant tout au dbut n'ont pas eu une influence heureuse sur la qualit du travail. Toutefois au cours de ces dernires annes, la Situation s'est quelque peu calme. Cette volution ainsi que l'effectif des reviseurs qui sont reconnus depuis cinq ans et plus sans changement ont contribu cc qu'aujourd'hui, un plus grand nornbre de spcialistes de l'AVS qu'avant sont la disposition des caisses de compensation pour les revisions de caisses et les contrles d'employeurs.
Nombre des reviseurs des bureaux de revision externes et privs au 31 decembre 1948 et au 31 dce,nbre 1957 Tableau 3 Position des reviseurs Etat au Augrrrers- Etat au Di miuusion
31 12 48 t~t-n 31. 12 57
Chefs reviseurs ........76 67 47 96 Reviseursadjoints .......58 107 107 58 Ensemble . . 134 174 154 154 Reviseurs auxiliaires annoncs 1 l'OFAS .......... - 61 30 31
Comme rsultat final, le nombre des chefs reviseurs et des reviseurs-adjoints des bureaux de revision externes privs ne s'tait accru que de 20 units jusqu' fin dciccmbre 1957. Les raisons pour lcsquelles l'effectif n'est pas plus 1ev ne sont pas en dernier heu les conditions mises la reconnaissance par l'arti- dc 165, 1 ahina, RAVS. Pour Ic nirne motif, il s'est form au cours des annes une troisdimc catgorie : celle de ceux qu'on a appels les reviseurs auxihiaires. Ii ne s'agit pas seulement de reviseurs excutant sous surveillance des travaux faciles mais le plus souvent de reviseurs forms qui tout d'abord doivcnt se familiariser avec l'AVS. D es qu'ils possdent ha matire, ils peuvent tre reconnus comme reviseurs.
Les domaines contr!er et reviser sont divers et varis et le deviendront toujours plus. Aujourd'hui dj les caisses de compensation et les employeurs ne s'occupent plus uniquement que de l'AVS, mais aussi de 1'application de ha loi fdrale sur les ahlocations aux mihitaires pour perte de gain et, pour les caisses cantonales, de l'application de la loi fd&ale fixant le rgime des alloca- tions familiales fd6rales aux travaihicurs agricoles et aux paysans de la mon-
tagne. De nouvelies tches sont t la porte. Dans ces circonstances, un bureau de revision ne peut btre t la hauteur de sa tche quo s'il s'occupe intensivement de la revision des caisses de compensation et des contr61es d'employeurs. Dans l'intrt de la chose, ii ne faut pas disperser los mandats plus quo ncessaire. Lc nombre de mandats pour los rcvisions et los contries d'employeurs dont ii est question la page 8 reprsente un minimum, 6tant donn quo c'est avant tout l'application des dispositions lgaies qui doit ehre contrle. Celui qui ne s'occupe quo sporadiquement de la matire t contrMer n'arrive pas la pos- sder suffisamment ; l'expriencc le prouve. Ccci est d'autant plus important quo dans certains cas, des circonstances sp&iaies ont fait quo certains burcaux ont eu de la peine trouver los mandats minimum. D'autre part, ii a dmon- tr qu'une concentration trop forte ne facilite pas la liquidation rapide et approfondie des affaires. On s'efforcera de trouver la meilleure solution. C'est entre autres une tiche importante de la commission pour la revision dans l'AVS, qui a suspendu son activit t cause des troisime et quatrinie revisions, mais qui la reprendra dans le courant de l'ann6c 1958.
Les effets du remciricige sur le droit ci la rente de la veuve
Conformmcnt au but qui est le sien, savoir de compenser partiellement la perte de gain duc 1'ge ou au dcs du soutien, l'AVS fait entre autrcs bnficier los veuvcs d'unc protection particulirement marque, sous forme de rentes, en gnral, et, dans certains cas particuliers, sous forme d'aliocations uniqucs. En outrc, l'i.ge de la rctraite la veuve a un droit d'option en vertu de certaines dispositions spciales : eile peut choisir soit, sous forme d'une rente de vieillcsse simple, une rente de survivant proIongc et simultanment augmente (cc qui est la rgle), soit, si eile est plus leve encore, une rente de vieillesse calcu1e uniquement sur scs propres cotisations, los annes de mariage ou de veuvage sans cotisations etant cepcndant comptces dans la dure de cotisations (voir notamment los articies 23 et 33, 1er et 3e alinas, LAVS ainsi quo l'article 55,
2 a1ina, RAVS). Cette protection de la veuve contrc los suites conomi-
ques du dcs de son marl a encore sensiblernent renforcc lors de la dernire revision de l'AVS, gr.ce un changenient apport au mode de calcul et l'augmentation des montants de rentes. Le iccteur voudra bien se reporter cc propos aux comptes rcndus relatifs la quatrimc revision de l'AVS publis aux pages 240 ss et 332 ss de la Revue de 1956. S'ii est g6nralemcnt prvu de verser ces rentes jusqu'au dcs de la veuve, los assurances sociales suisses apportcnt tout de m&mc une rcstriction importante
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en pr6voyant que lors d'un remariage ventuel le droit 3. la rente de survivant (rente de veuve) s'3.teint (cf. art. 23, 30 al., 2 phrase, LAVS). Cette supprcssion de la rente rpond au sentiment de justice dominant qui est fortcment influenc par les rgles de droit civil sur ic remariage. En cc qui concerne les effcts du nouveau mariage, la veuve est soumise aux mmes rgles que cclles applicablcs
3. une femme jusqu'alors c11batairc (ou divorce) le second marl a l'obhgation
de subvenir 3. l'entretien de la nouvelle familie sans tenir comptc du revcnu rLIlsd par sa femme lorsqu'cllc &ait encore veuve (cf. art. 160 CCS). Pan con- squent 1'AVS tait en droit de suspcndrc Ic service de la rente de survivant
3. la femme prcdemmcnt veuve puisqu'il n'y avait plus perte de soutien on
ne voit en effet pas pourquoi 1'homme mani qui a 3.pous une veuve devrait tre trait3. d'unc autre mani3.rc que celui qui pouse une femme clibatairc ou divorce qui n'a pas droit 3. une rente de survivant. On peut toutcfois se demander, en relation avec l'extinction du droit 3. la rente lors du remarlage, si 1'AVS ne pourrait pas octroyer 3. la femme pr3.c- demment veuve en quciquc sorte une prestation uniquc et sp3.ciale cn tant que prime d'encouragcmcnt o. C'est ainsi par exempic que l'assunance militaine verse 3. la veuve qui se rernanic et sans pr3.judice de ses droits 3. une pension jusqu'3. cc jour, en liquidation de cette dernirc, le triple de son montant aflnLiCl (cf. art. 30, 30 al., LAM). La nouvelle 1gislation allemande en mathine d'assu- rance-pension va encore plus bin, puisqu'ellc verse une allocation unique gale 3. cinq fois le montant annuel de la rente de survivant pour contnibuer 3. dii-nf- ner consqucnces f3.chcuses, sur le plan social, du concuhinage. Bien que 1'on puisse imagincr le versement d'une allocation scmblable Clans l'AVS 3.galement, ii n'est toutefois nullcment nccssaire, vu la stnuctunc de son syst3.rne de rentes, d'cnvisager unc telle adaptation. En effet, ii convient de ne pas oublier que la femme remari3.c pourna t6t ou tard bcn6ficicn 3. nouvcau, lv cas 6chant, des prestations de l'AVS. On peut eiter 3. cc propos ic cas de la femme de 60 ans, bnficiaire d'unc rente ondinaire de veuve d'un montant minimum de 60 francs par mois, et qui epouse un c3.libataire ayant 65 ans rvolus. En admcttant que cclui-ci touche une rente de vieillcssc simple duis montant mensuel maximum de 155 francs, l'augmcntation de 92 francs de la rente de vicillesse par suite du remplaccmcnt de la rente simple par une rente de vieillcsse pour couple nevenant au nouveau marl fait plus que conipcnscn la suppression de la rente de veuve. Un tel r3.suitat n'est certes possible que pancc que la 1gislation et la pratiquc tienncnt comptc dans une tr3.s largc mcsurc, galement aprs le nemariage de la vcuve, de l'ancien mariage, de la dure de cc dernier ainsi que du veuvage. En effet, eis cas de nouveau veuvage, on doit tenir comptc, pour d3.termincr le dnoit 3. la rente de veuve de la femme sans
10 al., litt. h). De
enfants, de la dur3.e totale des deux mariages (cf. art. 23, plus, les pr3.cisions apportes au dbut de cet expos3. quant 3. la possihilit de choisir le mode de caicul de la rente de vicillcssc revenant 3. la veuve, tnouvent aussi application dans le cas d'un deuxi3.me veuvage de la femme rcnsarhc les ann3.es sans cotisations durant les dcux nsariagcs et le veuvage intcninidiainc ne seront en rgle gn3.nale pas considr3.es comme lacunes de cotisations.
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II
Vu ce qui prcde, on voit que l'extinction de Ja rente de veuve en cas de remariage repose sur de bons arguments. Toutefois, une autre question se pose encore, savoir si cette extinction du droit doit hre considre comme incondi- tionnelle ou si le droit antrieur ä la rente peut, sous certaines conditions, renaitre dans sa pinitude prcmire. D'aprs la pratique judiciairc suivie jus- qu'ä ce jour en matire d'AVS sur laquelle nous reviendrons subsquemment (cf. chiffre III), une teile renaissance du droit ä la rente de la femme prcdem- ment veuve n'entrerait pas en ligne de compte sans exception. Les assurances sociales allemandes, par exemple, connaissent une rglementation diffrente le droit lt Ja rente de veuve renait lorsqu'une nouvelle Union a h6 dissoute par le divorce ou dklare nulle sans qu'il y alt culpabilit prdominante de Ja femme. Cette large « assurance » contre les vicissitudes de la vie future, ainsi que l'allocation unique dont il a d6ja question plus haut ont probablement sensiblement contribu en Allemagne lt encourager les veuves lt se remarier et par ilt mme lt dcharger quelque peu les assurances sociales dans le domaine particulier de l'assurance en faveur des survivants. Ii est d'un grand intrt que ce problme soit, dans notre pays aussi, rgl pour les veuves relativement jeunes. Lors de dissolution du mariage intervenue sans leur faute par suite de divorce ou de nullit, il ne leur est en effet souvent pas d'un grand secours de devoir se contenter d'un droit virtuel lt une rente de vieillesse qui ne leur comptera que beaucoup plus tard. Vu les considra- tions dveioppes sous chiffre 1 quant aux effets du remariage, la renaissance d'un ancien droit lt une rente de veuve lors du divorce ne peut tre envisage que difficilement, nonobstant certaines consquences fcheuses dans quelques cas particuliers ; lt moins que l'on ne veuille s'carter dans ce domaine des assurances sociales des principes fondamentaux du droit civil. Mais si i'on part du fait qu'en cas de divorce il s'agit de la dissolution d'un mariage jusque Ii. pleinement valable, il n'y a pas non plus de motif juridiquement dterminant de verser lt nouveau lt la femme dsormais divorce une rente sociale qu'elle avait djlt touche prcdemment en tant que veuve. Il y aurait d'autant moins de raison de s'carter de ce principe, lorsque Je second mariage a dur relative- ment longtemps, que le lgislateur a assimil sous certaines conditions lt la veuve la femme divorce dont l'ex-mari dcde (cf. art. 23, 2e al., LAVS). C'est lt la veuve remarie qu'il appartient en cas de divorce, d'obtenir d'aprs les rgles du droit civil rparation des pertes d'ordre conomique rsuItant de la dissolu- tion du mariage.
III
La Situation est quelquc peu diffrente lorsqu'il s'agit de nul1it (absolue) ou d'annulabilit (nullit relative) du mariage, conformment aux articles 120 et
123 lt 126 CCS. Est-ce que les cffets accessoires, en matire de droit de l'AVS,
du remariagc de la veuve et de 1'annulation ult&ieure du mariage doivent ehre jugs de la mmc manire que ceux du divorcc?
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Dans 1'arrt rendu en la cause K. K. le 18 dcembre 1956 (Revue 1957, p. 182 ss), le Tribunal fd&al des assurances a rpondu ngativerncnt Ji cette question en refusant t la veuve tout droit r une rente bien que le second mariage alt et annuldsubs6quemment par la seule fautc du man. Le Tribunal a notam- ment motiv sa dcision en se fondant principalernent sur la teneur de l'arti- cle 23, 31 alimia, LAVS. Cc texte prvoit que le droit la rente de veuve s'teint « par le remariage » indpendarnment de la question de savoir si le nouveau mariage est valable ou s'il est cntacls de nullit absolue ou relative. J usqu'au moment de la dclaration de nullit le mariage, mme entach de nullit absolue a, selon le droit suisse, tous les effets d'un mariage valabic. Le droit ii la rente de veuve doit, toujours d'aprs le Tribunal fdiral des assuran- ces, hre considr comme teint par le remariage et la renaissance de cc droit aprs l'annulation du nouveau mariage n'est pas prvue dans 1'AVS. Par le rernariage la veuve a prcismcnt ccss d'itre veuve er cela rn5mc si ic second mariage est annul. De rn&rne que la fernnie divorcc, la femme dont le mariage est annui ne recouvre pas son ancien statut personnci ; eile ne devient plus « clibataire » ou « veuve » comme eile l'tait prcdemrnent. Si l'on considrc que le mariage est annuk ds ic prsent et pour l'avcnir, er que ic droit des .
aliments est le rnme qu'en cas de divorcc, on ne peut considrcr 1» veuve remariie dont ic nouveau mariage a annul, comme veuve du prcimer man. Le Tribunal ne voit par consquent aucunc possibilit, vu les fondemcnts actucls du droit de l'AVS, d'accorder un nouveau droit une rente sans crer unc Opposition fondarnentale avec ic droit de familie. En hudiant plus 1. fond la question, ccrtains doutes s'ilvent toutefois quant savoir si ces conclusions gmi&alcs du Tribunal fdral des assurances s'impo- sent d'une rnanire absolue et sans exception aucunc. Certes le droit cl„-il prvoit que la nullit d'un mariage ne produit ses effets qu'aprs avoir diclare par le juge (art. 132 CCS). Dans l'intirt gniirai, le hgislatcur voulait limiter l'tat d'incertitude nisultant d'un rnariagc en sei nul. Ii s'cst vu ds lors contraint, d6rogeant par li aux prcscriptions du droit contractuel, de prvoir unc nigic- mentation spciale en cc qui concerne les effets d'un mariage annuh (cf. Fcuiilc fdra1e 1904, volume 4, p. 23 ; ATF 48 11185 er 186). Toutefois, ccttc rgle- mentation ne se fonde pas titre essentiel sur des considrations de pnincipe mais plut& d'ordre pratiquc et l'on peut se demander si eile doit etre gaIcment appliqmie sans restriction dans d'autres domaines juridiques, notarnment dans celui des assurances socialcs. A vrai dire, 1'article 23, 3 alina, LAVS prvoit d'une maniire gnraie que le rernariagc entraine lcxtinction de l'ancien droit t la rente de veLiVe. D'aprs 1'espnit et la finalit de l'AVS, la rente de veuve doit toutefois couvrir la perte de soutien rsultant du dcs du man ; or une teile pente continuc subsister trs souvent aprs l'annulation du second mariage. Eu gard 5. ces consid5.rations, on pourrait imaginer de tcnir compte de centains cas oü la sup- pression dfinitive d'une rente de veuve touchc avant le second mariage est considre comme piniblc et choquante parce que le mariage conclu 5.tait mani- festement contraire 5. l'ondrc juridique et devait, par consqucnt, tne aiinul au plus t5t. Ii convicnt de mentionner 5. titnc d'cxempies le mariage d'une
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veuve d'une entire bonne foi avec un escroc au mariage dj mari ainsi que ceiui d'une veuve dont on peut apportcr la preuve qu'il a conciu sous i'em- pire d'une crainte essentielle. Dans les deux cas et une fois que 1'tat prohibi par i'ordrc juridiquc a pris fin grcc 5. i'annulation du mariage, la supprcssion de la rente de veuve serait toujours considre comme une punition absolument immrit6e lorsque le prjudice subi ne peut pas äre compens par des moyens du droit civil (cf. art. 134, 2 al. CCS). L'avcnir dmontrera si la jurisprudence peut et veut s'cartcr dans de tels cas des notions du droit civ ii quelle a appliqu6es jusqu'ici.
IV
En conclusion, on peut constater que le droit de i'AVS suisse tient compte dans une large mesure des conditions particuiires qui peuvcnt rsulter du rernariage d'une veuve.
A propos de id nouvelle circulciire n° 28 ci
La circulaire n° 28, du 7 mal 1948, qui a pour objet « 1'expos des moyens de droit figurant dans les dcisions de caisse et la procidurc des caisses aprSs i'in troduction d'un recours »‚ rcmonte 5. l'poquc de la mise en train de 1'AVS. Eile ne concerne au reste, en plusieurs points, que cette p&iode. En outrc, eile consacrc un chapitre spcial 5. la procdurc 5. suivre par les caisses de compen- sation en cas de recours contre des dcisions fixant le montant des cotisations. Cc chapitre cst devenu en grande partie sans objct dcpuis la parution de la circulaire 56b (cf. nos 145 et 247). Les caisses s'6tant, dans l'intervallc, familiariscs avec 1'application de la circulairc n 28, on aurait pu en renvoycr cncorc ic rcmanicmcnt. Cependant ces derniers temps, de nombrcuscs dcisions d'autorits cantonalcs de recours AVS ont critiqu 1'expos des moyens de drozt figurant dans des dcczszons de caisse. On a rcicv en particulier que plusicurs caisses de compensation n'avaient pas prt une attdntion suffisante aux dispositzons de proctc1ure cantonaic, particulirement en cc qui concerne ic heu de dipdt du recours en outrc, on a constat que la possibi1it de recourir avait ici ou 15., restreintc de faon i na drni ssi bic. C'cst pourquoi l'Office fdra1 des assuranccs socialcs a, dans la circulaire n° 28a concernant la procidure de recours, du 8 janvier 1958, prcis les dispositions relatives 5. l'expos des moyens de droit. Ii a, au surp!us, limit les instructions relatives 5. la procdurc de la caisse de compensation aprs l'in- troduction d'un recours aux sculs cas dans lesqucls le recours doit ehre dpos auprs de la caisse de compensation ; car 15. oi le heu de dcpt du recours est l'autorit de recours elle-rnmc, ii apparticnt 5. celle-ei de dcider si et commcnt eile veut exiger des caisses de compensation un complment d'information ou des actes d'instruction.
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La liste des autorits dc recours et des lieux dc dp6t a t6 mise 5. jour et jointc 5. Ja circuiairc 28a. Le deuxiSme alina des dispositions finales dc Ja circulaire prdvot que les caisses dc compensation doivent requdrir l'assentimcnt dc i'Office f6d/ral des assurances sociales pour continuer 5. cmployer des fornsuies ne correspondant pas
5 Ja circulaire susmentionnde. Diverses caisses dc compensation viennent dc
rernettre des rcqutes 5. cc sujet. GeIles-ei concernent en gndral des ddcisions dc cotisations, dont l'exposd des moycns dc droit prdvoit qu'on ne peut faire recours que pour autant que i'incxactitude dc Ja ddcision s puissc trc prouv/e >. Une teile rcstrlction contrevient au chiffre 1/ 5 dc Ja circulaire n° 28,1. Comme il s'agit dans la plupart des cas dc dcisions dc cotisations qul vienncnt d'itrc imprimdcs pour les anndes 1958/1959 ou dun reste (Je formuJes inrins/c, i'OFAS, se fondant sur Ja disposition pr6citde, est prt 5. accepter les rcqutes tendant 5. J'ernpioi dc teiles ddcisions durant un laps dc temps Jnntc/. Toute fois, il serait souhaitable dc biffer autant que faire se peut les passages incri- rn ins.
La ioi ciliemande visant ä assurer 1'entretien de ici familie des militaires
Le 1e avril 1957 est cntrdc en vigueur en Rdpublique fdddraie d'Ailemagnc la ioi du 26 juiliet 1957 visant 5 assurer i'entretzcn dc la familie des milita/res convoquds an service (Unterlsaitssic/serungsgesetz = USG). II cnn vient d'autant plus d'dtudier cette muvre igislative dtrangre du point dc vue du droit coin- par que chcz nous, le rgime des aUocations aLIN mdi tai res fait 1 'ohjet dc discussions dans l'opinion publiquc, vu l'imminenee dc Ja revision.
Le ccrcic des membres dc la familie du militaire qui neuvent demander Je bdndfice d'unc prestation est identiquc dans les deux bis puisque, par mcmbres dc Ja farnille au sens dc la loi allcrnande, on entcnd les m5rncs personncs que edles qui peuvent prdtendre une allocation dc m5.nage, des aJlocatons pour cnfants ou des aliocations pour assistance. Toutefois - ainsi qu'il asspert ddj5. du titrc dc Ja mi ailemande - celle-ei accorde en principe le droit 5. Ja presta tion 5. la personne entretenne par le militaire er non au militaire lui-mSme. Dans la LAPG, on s'cst scicmmcnt dcart sur cc point du systSmc des < soconrs militaires 5 pour Je motif que Je revenu qui doit 5trc rcmplac dtait rdalisd par le militaire Jui-mSmc, er neu pas par les personnes qu'ii entretient. De iu5. on a voulu faire confiance aux niihtaircs, en admettant qu'iJs sauront utiliser ICS prestations d'unc maniSre conforme 5. leur hut c'est pourquoi on a limird les mesures tendant 5. garantir cet emploi conforme aux cas o5., exceptionncilc- ment, cettc supposition ne se justifierait pas.
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En outre, d'aprs le droit suisse, le militaire a, pour couvrir toutes les dpenses de nature civilc qui continuent courir pendant le service, savoir les .
frais de loyer, contributions diverses, etc., toujours droit i une allocation pour lui-meme et cela sous forme d'une allocation cntire pour personnes seules ou une partie de l'allocation de mnage, iorsque son 6pouse spare de lui fait galement valoir ses droits. En droit allemand, le militaire ne peut pr- tendre lui-nime que tout fait exceptionnellement une prestation (prestations spciaIes) et cela lors nimc que les conditions mises it l'obtention de la pres- tation sont ra1ises en sa propre personne.
Alors que notre rgime connait cinq genres de prestations, la loi allemande n'en prvoit que trois, savoir : « prestations gnrales »‚ « prestations indivi- duelles » et « prestations particuIires ». Ont exclusivement droit aux prestations ge'ne'rales, les membrcs de la familie au sens strict du terme, c'est-i-dire, i'pouse, les enfants lgitirnes, adopts et d'un autre lit. Ges personnes reoivcnt ccttc prestation selon trois tables de taux diffrents dont le cboix est dtermin par la composition de la familie du militaire. Le caicul de cette prestation, comme chcz nous ceiui de l'allocation de mnagc et de l'allocation pour personne seule, s'cffectue d'aprs Ic revenu raiis avant i'entre en service. En revanche, c'est la moycnne mensuelle du revenu riet du militaire qui est dtcrrninante. Cc revenu net est, pour les personnes soumises !'impt sur le revenu, ga1 ii celui qui a servi de base la taxation fiscalc, dduction falte des impts dus sur cc revenu. Pour les autres personnes, ii est gai au revenu du travail, dduction falte des impts dus sur cc revenu et de la part du sa1ari sur les cotisations verscr aux assurances sociales. Les prestations dcstines assurer 1'entre- tien dojvent trc rduites dans la mesure OL'1 le mihtaire continuc toucher, aprs son entre en service, des revenus provenant de son activite lucrative exercc antricurcment, de sa fortune, ou qui lui sont verss pour tout autre motif relevant du droit privr. La loi allemande impute donc les proprcs rcve- nus du militaire que celui-ci ralisc durant Ic service, sur le montant de la prestation d'cntrcticn qui lui revient. L rside indubitablement la diffrcnce la plus marque entre notre rgirne des allocations aux mihtaires et la loi allemande et aussi les secours militaires. C'est prcismcnt en renonant prcndrc en compte les rcvcnus propres du militaire que, du point de vue psy- cho!ogique du moins, les ancicns rgimcs PS-PG et les actucllcs allocations aux militaires ont obtcnu, dans une large mesure lcur succs. Aujourd'hui, la solu- nun teile qu'ellc est prvuc par la loi allemande, ne pourrait plus gure entrer en ligne de compte dans notre pays. Lcs taux des prestations gn&a1cs s'lvent, suivant le revenu ralis avant l'entre en service et le nombrc des rncmbrcs de la famille au sens strict, de
200 800 marks allcmands par mois. Pour comparer ces prestations avec les
ntrcs, ii faut tenir compte de la dfinition du revenu dterminant, sensiblcmcnt moins favorabic pour les ayants droit, et du fait que les rcvcnus que le militaire
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ra1ise durant la p&iode de Service sont pris en comptc. De plus, l'cole de recrues est, en Allemagne, non pas de quatre, mais de douze mois. En outre, la solde verse aux militaires en Aliemagne est inf&ieure celle dont bnficient les soldats suisses puisque, par exemple, le grenadier (simple soldat) touche
2 DM, le lieutenant 3.50 DM, le colonel 8 DM et le gn&al 10 DM par jour.
Les prestations individuelles ne sont verses exciusivement qu'aux membres de la familie qui ne peuvent prtendre les « prestations gnraies ». Eiles se caiculent d'aprs les prestations d'cntretien que le militaire a verses jusqu' son entre au service ou qu'il aurait tenu de verser s'il n'avait pas entrer en service. Les prestations individuelles ne peuvent pas dpasser, mme s'il y a plusieurs ayants droit, la moiti de la prestation g6nrale correspondante. Les prestations spe'ciales sont verses aux membres de la familie iorsqu'ils peuvent prtendre la prestation gnrale, ainsi qu'aux militaires Iui-mme. Elles sont accordes comme aide aux malades ou aux femmes enceintes et aux accouches, pour payer certaines primes d'assurances, certaines cotisations d&oulant de contrats d'pargne en vuc de construction et autres contrats de constitution de capital, enfin comme contribution aux frais de loyer pour permettre au militaire qui ne vit pas avec des membres de sa familie de con- server son logement dont i'abandon ne saurait ehre exig de iui. Ces prestations spciaies y compris les prestations gnraics ne doivent pas dpasser 90 pour cent du revenu dterminant. Sans tenir compte de cette hmitation sup&ieure, un ddommagement est accord au militaire pour les frais r6sultant de l'enga- gement de remplaants ou de reprsentants qui continuent son activit dans son cxpioitation ou sa profession iibraie, pour les frais de location de ses locaux professionnels ainsi que pour tous les frais invitables aux fins d'assurer la continuation de son cxploitation ou de sa profession libraie. Cc ddomma- gement n'est toutefois accord que s'il est prouv que ces frais ne peuvent pas etre couverts par le revenu du militaire ou par les rcccttes de l'exploi- tation. On peut comparer ii cc suppiment, l'ailocation d'exploitation de 2 francs par jour qui, toutcfois, est verse au militaire sans qu'ii alt besoin de prouver une perte queiconque et sans que i'on tienne comptc de revenus qu'il continuc . toucher. *
En dpit de ces diffrcnces, ii existe d'une manire gnraie une grande simili- tudc entre les deux rgimes. Cela est actucilcment d'autant plus comprhensiblc que les organisations militaires de la Rpubiique fdrale d'Ailemagne et de la Suisse ne diffrcnt plus teilcment l'une de l'autrc.
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Prob1mes d'cippliccition
La situation des e1ves des ecoles d'infirniiers et d'infirmires
Ici et 11, le doute a rgn sur la situation dans 1'AVS des 1ves des Loles d'infirmiers et d'infirmires. (C1-aprs seul le terme « infirmircs » sera cmp1oy mais dsignera les uns et les autres.) Des directives ont pour ce motif et sur ce point communiques la Croix-Rouge suisse. Celle-ei a accept de porter cette rglementation A la connaissance des coles qui en informeront les hpi- taux intresss. Ainsi sont runies les conditions qui permertront, ds le 1 jan- vier 1958, une application uniforme des dispositions rgissant la rnatire. Les infirmires sont form1es selon des instructions tab1ies par la Croix- Rouge suisse et suivies elgaleinent par les colcs confessionnellcs. Dans presque toutes les colcs les Rves doivent acquitter un colage qui, pour toute la dure des tudes, soit trois ans, s'kvc en gnral s 400 francs. Par aillcurs, les lvcs sont nourrics et loges gratuiternent et reioivcnt un argent de poche, gnralc- ment ds le dcuxime scmcstre. Cct argent s'kvc au dbut ii 40 francs par mois puls s'accrot jusqu't 90 francs par mois. D e s le deuxime, le troisime ou le quatrime sernestre, les 61ves doivent acconsplir un stage pratiquc, gn- ralenient dans des tablissements extrieurs i l'colc (h6pitaux de stage, c'cst-i- dire des h0pitaux avec lcsqucls les Loles ont passe une convention particulire. Pour le travail cffectu par les lvcs, les h6ptaux de stage versent a l'6co1e (dans un seul cas, l'Indenitute est verse dircctement i 1'lve) une indemnit s'levant en moycnne i 160 francs par mois et par 6lvc. Les rtributions accordcs pour le travail cffcctu par les lves (nourri- ture et logement, argent de poche, indcmnit de stage) font partie du salaire dtcrrninant, qu'clles soient alloucs i l'lvc ou i l'colc. Dans l'AVS, les clves infirmires doivent trc considres comme des apprentics. Cela signific qu'ellcs ne sont pas tenues s cotisations jusqu'au 31 d- ccmbrc de l'ann6e durant laquelle dies ont accompli leur 20 annc, pour autant qu'elles ne touchent pas de salaires en espccs (argent de poche, indem- nit de stage ; n'est en revanche pas considr comme salaire en espccs, un argent de poche infrieur 25 francs par mois, cf. eire. 20a, n° 126). Si dies .
touchent un salaire en espces, seul ce salaire cst rput faire partie du salaire dterminant icurs cotisations. Dts i'annie qui suit celle de leur majorit, les infirniircs qui ne touchent pas un salaire en espccs sont considres comme assures sans activit lucrativc et doivcnt paycr une cotisation de 12 francs par an. Si les infirmires ayant atteint leur majorit touchent un salaire en cspccs, les rgIcs gntira1es leur sont applicablcs et dies doivcnt donc les cotisations sur le salaire en cspces ct sur ic salaire en nature. Ges dcrnires conditions sont ralises dans la plupart des cas. En effet, les infirmires com-
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mencent en gnra1 leurs äudes t un moment oi dies ont dji accompli leur
20 anne et touchent, d es la fin du premier semestre des prestations
en argent dpassant 24 francs par mois. Doit äre considcr comme employeur des infirmires 1'tab1issement qui alloue le salaire dterminant, c'est-t-dire soit 1'co1e soit 1'hpitaI oi Id stage pratiquc est effectu. Pour simplifier le travail administratif, 1'6c01e peut en outre, rnnie pour les rtributions a11oucs durant 1'accomplissement du stage pratiquc, excuter e1ie-m (^ les tches que i'h6pital devrait remplir comme employeur, c'est--dire rg1cr el1e-nime les comptes et payer les cotisations i la caisse de compensation laquelle eile est affi1ie. .
Numerotation des listes de rentes
J usqu' maintenant, les listes de rentes n'ont pas num&otes d'une manire uniforme par les caisses de compensation. Ii s'est rv1 que ce fait entranait ccrtains inconvnients pour la Centrale de compensation. 11 serait par cons- quent souhaitahlc, qu'1 partir du 1 janvier 1958, les caisses de compensation commencent chaque anne, en janvier, numroter nouveau les listes de rentes et cela d'une manire continue pendant tonte 1'anne civile (cf. ch. marg.
548 des Directives concernant les rentes), qu'il s'agisse de listes de rentes
ordinaires ou de rentes transitoircs.
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PETITES INFORMATIONS
Postulat Bodenmann « La situation des bJnficiaires de rentes de I'assurance- du 5 dcembre 1957 vicillesse et survivants qui ne possdcnt aucune fortune est devenue particuliircmcnt difficilc par suite de la hausse cons- tante du coit de Ja vic, notarnrncnt des prix des denres alimentaircs et des Ioycrs. Le rcnchrissement a fortcmcnt rduit la valeur de leurs rentes. Aussi est-il urgent de les arniliorer. Le Conseil fdJra1 est invitJ i soumettre aux eonseils lgis- Jatifs un projet concernant Ja cinquiirne revision de Ja loi sur J'assurance-vieillcsse et survivants prvoyant une aug- mentation gnraJe des rentes. A cet effet, le Conseil fdraJ devrait examiner S'il n'y aurait pas heu d'instituer Je systime de ha rente dite indexe Si J'assuranec-vieillesse et survivants ne devrait pas dorna- vant reposer sur Je principe de ha rpartition, auquel cas les sommes reeueillics jusqu'). prsent seraicnt conserves pour constitucr un fonds de riserve et un fonds de garantie pro- duetifs d'int&ts Si unc alloeation de renchiirissement ne devrait pas tre vcrsc aux bnficiaircs de rentes avant J'entre en vigueur de Ja Joi rcvisic.
Postulat Vincent « Le Conseil fdraJ est Invite i examiner s'iJ ne conviendrait du 10 dkembre 1957 pas de grouper en un code de Ja s e curite sociale les assurances soeialcs existantes ou i crer, notamment en vertu des articies
34 bis, 34 ter, 34 quater, 34 quinquies, etc. de ha Constitution
fdra1e, des Jois fiJdraJcs qui en dcouJent et d'examiner par Ja meine occasion une rorganisation gnra1e et systmati- quc desdites assurances socialcs en un tout rnthodiquement ordonnJ et combJant les Jacunes existantes (en matiirc notarn- ment d'assurancc-invaJidt, matcrnit, maladic, aJJocations fansiJiaJes, etc.).
Motion Obrecht « La dirninution de Ja liquiditcJ sur le rnarch des capitaux du 10 dhcembre 1957 menace d'crnpchcr la nsise 1 cxcution de projets d'amna- gcrnents hydrauJiqucs et d'alhonger considrab1crnent les d1ais de construction des ouvragcs conirnencs. L'augmentation de Ja production par 1'appoint de nouveJles usines n'ayant guire permis jusqu'l prsent de faire face aux besoins croissants d'iinergic, il est 1 craindre quc les besoins en electricite ne puissent plus ctre couverts ccs prochaines annies, cc qui
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aurait de graves n)percussions sur notre cconomie et le march du travail. Cela iitant, on doit ccrtainemcnt considc'rer qu'il incombe ii la Confdciration d'encouragcr autant que possibic 1'utilisa- tion de notre uniquc source d'nergic - la force hydraulique - et de contribuer cc que 1'ncrgic indispensabi c notre iiconomic puisse lui itre fournic en quantits suffisantes ct ) des conditions supportablcs. Le Conscil fdraI cst par consqucnt invit6 mcttre disposition pour la construction d'usincs i)lcctriqucs, par l'intcrmdiairc du fonds de l'assurance-vicillcsse ct survi- vants ou d'une autre manire, des avoirs fdiiraux soiri1iss, en pronidant )t peu prs comme il l'a fait pour d'autrcs fins iconomiqucs. >
Question Honauer « Lors de l'laboration des dispositions qui doivcnt rg1er ic du 2 octobre 1957 fnanccment des allocations aux militaires 1. partir du mo- ment oh des cotisations seront perucs, ic rgime actuel sera revisi) sur ccrtains polnts. Cc sera l'occasion d'examincr Ic problme soulevci dans la question )critc. »
Question Bonvin « Notre pays a signi succcssivcment de nombrcuses conven- du 19 dcembre 1957 tions internationales dans le domainc des assuranccs sociales, en particulier de l'assurance-vicillcssc et survivants. Le Conscil £id&ral a sans doute fait drcsser l'invcntairc giinral de ccs conventions ct des conoiquenccs qu'clles pour_ i-aicnt avoir sur l'i)quilibrc de nos institutions sociales, par Icurs incidences financires, dans l'hypothse que se ralisent les situations dfavorablcs thiioriquement possibles. Le Conseil Cdral peut-il nous faire connaitre le rsultat de cctte itudc ct sp(icia!emcnt le bilan de l'hypothsc dfa- vorable la plus vraiscmhlahle, comptc tenu des effectifs actuels des bniificiaircs en cas de rciprocit ? Estimc-t-il suffisante la prudence utilisi)c lors de la signature de ccs conventions ? Est-il persuad que nos institutions ct leurs biinficiaires ne courront aucun risquc grave de cc fait ? »
Postulats traits aux Lors de la sancc du Conseil national du 4 dcembre 1957 le Chambres fdra1es postulat Bodenmann du 4 octobre 1956 (RCC 1956 p. 403) concernant ic vcrscment d'allocations de renchrisscmcnt aux bniificiaircs de rentes transitoircs fut rcpoussii. A la mlmc sancc le postulat Guinand du 19 mars 1957 (RCC 1957 p. 126) concernant les rentes de vicillessc complmentaires fut acccpt. A cc propos M. le Conseiller Gd6ral Etter a attir lattention des parlcmcntaires sur le fait que les prestations compliimentaires aux rentes de i'AVS dcvraicnt itrc d'abord ii la charge des cantons et des communes, tout en admcttant que la ConGd&ation puissc y participer, si eile disposc des fonds ncessaires ; le D e partement tudicra ultrieurement si la ConGdration devra continucr is participer au versement
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de prestations complmcntaires lorsque seront puiss les fonds actucllcment s disposition. Dans sa uiancc du 11 dcembre 1957 le Conseil des Etats a accepni le postulat Fauquex du 3 juillet 1957 (RCC 1957 p. 311) qui propose l'introduction d'une rglemcntation scion laquelle les fonds disponibles de la Conf6dration et de l'AVS doivent Itre placs d'aprs Vordre d'urgence des projets de construction pour lcsqucls des crdits sont demands.
Fonds de Le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survi- compensation de vants a cffcctui, au cours du quatrimc trimestrc 1957, des l'assurance-vieillesse placements pour un total de 158,0 millions de francs. Dans cette et survivants somnle est compris un montant de 68,6 millions de francs provcnant du rcmbourscment anticip6 de deux pr5ts octroys la Confdiration. Au 31 d6cembre 1957 et compte tenu des r&ivaluations, la valeur portfe en compte de tous les capitaux placs s'lvc la somme de 4329,8 millions de francs. Les placements fermes se rpartissent entre les canigories suivantes d'emprunteurs, en millions de francs : Conftid&ation 662,9 (733,2 ä fin septembre 1957), cantons 648,5 (603,9), communes 553,2 (529,5), centrales des lettres de gage 1165,5 (1 135,2), banques cantonales 734,2 (721,3), corporations et institutions de droit public 11,5 (11,5) cntrepriscs scmi-publiqucs 529 (484,5). Les autres 25 millions de francs placs sont des rescriptions. Le rendement moyen des placements, rescriptions non com- priscs, s'ive, au 31 dicembre 1957, 3,10 contre 3,06 pour cent 1 la fin du troisirne trimcstre.
Commission fdrale Le Conseil fdral a accepni, avcc rcmcrcicments pour les ser- dc viccs rcndus, la dimission de la commission fdiralc pour l'assurance-vieillesse l'AVS, de M. Andre Bord, ancien sous-dircctcur de l'Union et survivants suisse des paysans. M. Willy Neukomm, sous-dircctcur de 1'Union suisse des paysans Brugg, a et lu sa place comme reprsentant des employcurs jusqu'i. la fin de la p&iodc administrative en cours, c'cst--dire jusqu'ä fin 1959.
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JURISPRUDENCE
Regime des allocations familiales La dcision d'une caisse cantonale de compensation par laquelle une exploitation agricole West pas assujettie au rgime des allocations familiales est sujette is recours, quand bien mme aucune demande de versement d'allocations n'aurait ts formu1e. Articic 22 LFA. Notion de I'exploitation mixte ; porcherie en rapport avec une bou- cherie et une fabrique de conserves. Articie 7, 2e aiin&, RFA. La decisione di una cassa di conipensazione, la quale statuisce che un'azienda agricola non t soggetta alla LFA, pud essere impugnata quand'anche non sia stato richiesto il versamento degli assegnt. Articolo 22 LFA, Nozione dell'azscnda mista allevamento di maiali connesso con una nsa- celleria e una fabbrica di conserve. Articolo 7, capoverso 2, OFA.
1. Par dcision du 29 octobre 1955, la Caisse cantonale de compensation n'a pas
assujetti l'exploitation de l'appelant au rgime des allocations familiales. Cette dci- sion a notific l'exploitant par 1'agence communale de K. Contrairemcnt l'avis du tribunal administratif, eile est sujette recours. Ii importe peu, en effet, de savoir si le salari H. avait demande ou non de bnificier des allocations familiales avant qu'intervienne la dcision relative l'assujettissement. Ii n'cxiste nul- lement de lien obligatoire entre les dicisions sur l'assujettissement et les requites tendant au versement d'allocations. Au contraire, en vuc du rccouvrcment des con- tributions prvues t l'article 18 LFA, une caisse de compensation doit se prononcer sur la qucstion de i'assujettisserncnt ga1ement dans les cas os'1, de prime abord, le versement d'allocations est exclu, parce que les travailleurs agricoles occups dans i'cxploitation ne remplissent pas les conditions auxquelies les articies 3 et 9 LFA subordonnent le droit aux allocations. Etant donn6 que les contributions doivcnt itre verscs iriisigraiement par i'crnploycur, il suffit que la dcision d'assujcttissement soit notifie i. l'exploitant si la caisse de compensation ne statue pas gaiement sur ic versement d'allocations. En conuiquence, la Cour de c1ans ne peut se ralher au jugement de non-entr,e en rnatire du tribunal administratif. Pour simplifier la pro- cdure, eile ne renvoic ccpcndant pas la cause l'autorit6 infrieurc, cc qui se justifie d'autant plus que le dossier est compiet et que ladite autorit6 a egalement pris position sur le fond du litige.
2. Aux termes de l'article 1er, 1er alinia, LFA, les personncs qui, en quaht de
salarics, excutcnt contre rmuniration, dans une cntreprisc agricole, des travaux agricoles, ont droit i5 des allocations familiales pour travailicurs agricoles. Par ailleurs, I'article 7, 21 ahna, lettre a, RFA prvoit que les exploitations agricoles qui sont en rapport ftroit avec une exploitation du commerce ou de l'industric ne sont pas assu- jetties la ioi si l'cxpioitation non agricole constituc i'exploitation principale. Ccttc disposition est conforme & la loi, au sens et au but de laquclie die correspond. Le
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Service des allocations doit permettre Je maintien de la main-d'ccuvre nccssairc dans les exploitations agricoles, ces exploitations n'itant pas Co mesure, t elles seules, de rmunrer leur personnel aussi bien que les cntreprises d'autres secteurs economiques. Par cons6quent, les allocations ne se justifient pas, lorsquc, en raison du rapport &roit existant entre l'exploitation agricole et une cxploitation commerciale principale, le propritaire de 1'exploitation peut se procurcr ou garder la main-d'uvre nccs- saire en versant des salaires appropris (voir arrit du Tribunal fiid&ai des assurances du 4 aoiOit 1950 en la cause S., art e t rendu sous l'cmpire de Parret6 rgiant ic service d'allocations familiales aux travailicurs agricoles et aux paysans de la montagnc du 22 juin 1949).
3. Une porcherie (ou une entreprisc d'iiicvage de porcs) est riputc cxploitation
agricole lorsque les porcs sont nourris principalement de produits du soi de l'exploi- tation elle-mime. En l'occurrcnce, il y aurait heu de se dcmander si les produits provenant de i'cxpioitation agricole situe K. suffiscnt /s 1'entrctien des porcs. Tou- tefois, on peut laisser cctte question ouvertc. En cffet, mrnc si la porcherie et i'cn- treprise d'lcvage de porcs dcvaient constituer une cxploitation agricole, dies seraient en tout cas en rapport 6troit avec Ja boucheric et la fabriquc de conserves. Cc rap- port est double. D'unc part, les dchcts de la boucheric servent ccrtaincmcnt i ha nourriture des porcs, comme l'autorit6 infricurc i'a constatE Le rccourant n'a pas contest6 cc fait dans son mi/moire d'appcl ; d'ailleurs l'utiiisation des diichcts de bou- cherie dans les porcherics est courante. D'autrc part, il est patent que soit la porche- ri e, soit l'entreprise d'icvagc de porcs servent aux besoins de la bouchcric et de la fabriquc de conserves. Cc, d'autant plus qu'ii ressort des d6clarations faites par 1'appelant s l'autorit fiscalc que cc dcrnier s'occupe principalemcnt de la fabrication de conserves, fabrication pour laquelle il doit disposer continuellement de porcs prts ii l'abattage. La distance qui sparc la bouchcrie et la fabriquc de conserves, d'unc part, de la porcherie et de 1'cntreprise d'61cvage de porcs, d'autre part, est de 7,5 km., d'aprs les indications de l'appelant. Cette distancc n'cst pas considrablc au point d'empicher une liaison etroite entre les exploitations. L'importance de Ja bouchcrie et de la fabriquc de conserves, teile qu'cllc ressort du dossicr fiscal, ne laisse en outre planer aucun doute sur ic fait que l'exphoitation commcrcialc constituc 1'cxploitation principale. En consquence, 1'articic 7, 2e alina, lettre a, RFA, est applicabie. (Tribunal f6drai des assurances en Ja causc K. R., du 23 aoht 1956, F 8/56.)
Un travailleur agricole de nationalit6 suisse a droit ä l'allocation pour son enfant vivant ä l'tranger. Article 1er, 3e alina et article 9, 2e alina, LFA. Un lavoratore agricolo di nazionalitd svizzera ha diritto all'assegno per il Jiglio ehe vive all'estero. Articoli 1, capoverso 3, e 9, capoverso 2, LFA.
La caisse gnrale d'aliocations familiales, invoquant l'article lel', 3e alina, LFA, aux termes duqucl « Les travailleurs agricoles iitrangcrs n'ont droit aux allocations familiales que lorsqu'ils habitent en Suissc avec icur familie »‚ applique en l'espice cettc disposition par analogie et estimc que l'intcntion du lgislatcur n'est pas de mcttre au bniifice des allocations familiales les travailicurs dont les enfants vivent en permanencc dans un autrc pays. Mais cc point de vuc est crronE Ii se heurte, en effet, au texte de l'article 9, 2e alina, LFA qui privoit : « Lcs allocations sont verse'es pour tout enfant de moins de 15 ans rc'volus, qu'il vivc en communaut6 iomcstique avec l'aliocataire ou non ». Ds lors, la recourantc a droit t l'ailocation pour sa fille M., quand bien mime celle-ei vit en Itahe.
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Quant 1 la regle de l'article 1er, 3e alina, LFA, eile a t& prvue pour les el trangers et eile ne s'applique nullement aux travailleurs suisses et 1 leurs enfants. (Tribunal de l'assurance-vieillesse et survivants du canton de Vaud en la cause M. T., du 28 aoit 1956.)
Notion de l'exploitation mixte ; exploitation alpestre iie 1 une exploita- tion forestire. Articie 7, 2" a1ina, RFA. Nozione dell'azienda mista ; azienda alpestre connessa con lo sfruttamento di foreste. Articolo 7, capoverso 2, OFA. Le 10 octobre 1956, la caisse de compensation de 1'AVS du canton de Schwyz a pris la dcision suivante «Pendant le temps de i'alpage, soit de fin avril, poque oi commencent les travaux de c1ture, jusqu'l 1'achivcment de tous les travaux, J. U. est considr6 comme un travailleur agricole (tant en cc qui concerne 1'obhgation de cotiscr que le droit aux allocations). Le reste de 1'anne, il n'est pas soumis au rgime des allocations famihales (1 rnoins qu'il ne soit reconnu que J. U. excutc des travaux agricoles) ». J. U. a recouru contre cette dcision le 7 novembre 1956, faisant vaioir avant tout ccci : De fin octobre au dbut des travaux de c1turc, au printcmps, il doit cffcctucr pour la corporation B. et S. des travaux, tels que riparations de drains, am1iora- tions d'aipagcs de nature diverse, rparation de chaicts et d'tables, amnagemcnt de chernins sur 1'aipc, prc'paration de picux et de lattes pour les chitures, etc. Jusqu'ici, la cotisation de 1 pour cent prvue dans le rgime des allocations familiales a pay1c rgu1irement et pendant toute l'annc par ses cmployeurs. La commission de rccours a admis le rccours ; eile motive sa dcision de la manirc suivante Ont droit 1 des allocations farniliales pour travailicurs agricoles les personnes qui, en qua1it de salaris, ex6cutcnt contre rmunration, dans une entreprise agricole, des travaux agricoles, forestiers ou mnagers (art. 1er, 1er al., LFA). Par exploitations agricoles, il faut entendrc, aux termes de i'article 7, 1er a1in6a, RFA, les exploitations oi Von pratiquc la cuiture des ciriales et des plantcs sarchies, 1'arboricuiture fruitire, la viticulturc et la culture maratchre, la garde et l'6levagc du btai1, i'aviculturc et l'apicuiture. Dans la dcision attaque, la caisse de compensation est d'avis que la corpo- ration B. et S. 1. K. gre une exploitation alpestre, en soi ind6pendante, et une exploitation forestire indpendante galernent. Selon l'articic 7, RFA, ne sont pas assujettics 1 la loi fidiralc, les forlts qui ne font pas Partie intgrante d'une exploi- tation agricole. Par consiquent, le travail forestier West crateur d'un droit aux allo- cations famihales que s'il est cx1cut1 dans une forit qui dpend d'une exploitation agricole. On doit ds lors se poser la question suivante l'exploitation agricole et i'entreprisc forestire de la corporation sont-eiles lides 1'une 1 1'autre, c'cst-l-dire forment-cllcs une unite economique, ou sont-elles des exploitations en soi ind6- pendantes ct g6r6es sparment ? La corporation administre les diverses branches d'exploitation comme une unitc, du point de vuc iiconomiquc. Ii n'y a pas adrninistrations spariies, mais 1'en- sembic de l'exploitation de'pend d'une administration centrale. Cette unite, du point de vuc conomique, ressort egalement des statistiques concernant le travail. On constate, 1 I'cxamcn des feuilles de contrMe du travail et des salaires journa-
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liers, que tous les travailleurs sont occups aussi bien dans le scctcur agricole que dans le secteur forestier. Ii est patent- c'cst la conclusion qu'il faut tircr de 1'examen des feuilles de contrtle des salaires journaliers - que, suivant les besoins, les travail- leurs de 1'un des secteurs doivcnt aidcr ccux de l'autre... II ressort gaIcment du dossier que 1'exploitation principale est l'cxploitation agricole, en 1'occurrence 1'ex- ploitation alpestre, et non I'cxploitation forestirc. En consiquencc, le recourant excutc, en qualini de sa!ari, contre rrnunration, des travaux agricoles et forestiers dans une cxploitation agricole au scns de l'arti- cle jer le" a1ina, LFA. Il West pas ncessaire de rccherchcr quel est le licn existant entre chacune des activits forestires et 1'activiti agricole au scns &roit de 1'expres- sion. Les travaux nettement non agricoles tels que ceux cffcctujs pour ic t1iski en
1954 sont sans importance. Ii est hors de doute que ic rccourant excutc de faon
prpond&ante des travaux agricoles (y compris les travaux forestiers), article 1er, ler a1ina, RFA. (Commission cantonale de recours de 1'AVS du canton de Schwyz en la cause J. U., du 22 dcembre 1956.)
Assurance-vieillesse et survivcints
A. COTISATIONS
1. Revenu d'une activit sa1arie
Un jugement relatif des cotisations n'a 1'autoriti de chose juge que pour 1'tat de fait et la priode qui en ont 1'objet. Article 97, 1" alinfa, LAVS. L'obligation de payer des cotisations arritres peut aussi incomber au cotisant qui est de bonne foi. Le principe de la bonne foi ne peut limiter la rklamation de cotisations arrires que dans des circonstances spcia1cs et extraordinaires. Article 39 RAVS. Si une caisse de compensation a en des doutes quant s I'interprtation exacte de Ja loi, cela ne 1'empche pas de rfclamer des cotisations arrires une fois que ces doutes ont W dissips. Article 39 RAVS. Dans quels cas les royaut&s constituent-elles le revenu d'une activitf lucrative et dans quels autres cas sont-elles le revenu d'un capital ? Prin- cipes. Article 6, ler a1ina, LAVS. Cc West pas Ja conclusion d'un contrat de licence, mais le caractre de l'activit6 uItrieure de l'inventeur qui est dcisif pour juger si les royau- tfs constituent le revenu d'une activit lucrative indfpendante ou saIarie. Article 5, 2 a1ina, et article 9, 1 a1ina, LAVS. Si, pour Ja pfriode dterminante, une valeur fiscale IDN est attribue au brevet, il faut dduire du montant des royauts 1'intrt du capital correspondant. Article 7, Iettre d, RAVS.
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Una sentenza in materia di quote acquista Jorza di cosa giudicata solo per i Jatti di cui stata oggetto e per il periodo di cui trattasi. Articolo 97, ca- poverso 1, LAVS. L'obbligo di pagare delle quote arretrate pud incombere anche ad una persona tenuta a versare delle quote ehe in buona Jede. Il principio della buona Jede pud limitare il reclamo delle quote arretrate Solo in circostanze speciali e straordinarie. Articolo 39 OAVS. Il Jatto ehe le casse di compensazione abbiano avuto dei dubbi sull'esatta interpretazione della legge, non impedisce loro di reciamare delle quote arretrate allorquando questi dubbi 5000 dissipatt. Articolo 39, OAVS. In quali casi le licenze costituiscono reddito di un'attivitd lucratsva o reddito di un capitale ? Principi. Articolo 6, capoverso 1, LAVS. Non la conclusione di un contratto di licenza ma bensi il carattere dell'at- tivita ulteriore dell'inventore determinante per giudicare se le licenze costituisc00 0 reddito di un'attivit3 lucrativa indipendente o salariata. Art. 5, capoverso 2, e articolo 9, capoverso 1, LAVS. Se per il periodo deterrninante attribuito al brevetto un valore Jiscale IDN, devesi dedurre dall'importo delle licenze l'interesse dcl capitale cor- rispondente. Art. 7, lettera d, OAVS.
La caisse de compensation re'clama la maison H. S. A. les cotisations paritaires sur les royauts versiics H. et . K. en 1950. La commission cantonale de recours annula cette dcision par jugement du 27 mars 1952 en indiquant dans ses consi- drants que le revenu de l'inventeur ne constituait pas un salaire diterminant. Cc jugement de la commission de recours est entre en force. Par la suite, la caisse de compcnsation renonqa assujettir comme revenu de l'activitii indpcndante les royauts veruies pour les annies 1950 et suivantes. Apris un contrble d'employeur, la caisse de compensation d1cida que la maison lui devait les cotisations paritaires sur ces royauts. La commission cantonale de recours annula la dcision. Les premiers juges esti- maient en effet que la force hlgale du jugement qu'ils avaient rendu le 27 mars 1952 ne se rapportait qu'l la priode de diicompte 1950 ; mais cette manire de voir impliquait une certaine limitation, vu le principe de la bonne foi objective. Le Tribunal fd6ral des assuranccs a admis Pappel interjet6 par l'Office fiidra1 des assurances sociales pour les motifs suivants
1. Les recourants font valoir d'abord que le jugement de la commission canto-
nale de recours du 27 mars 1952 ne dp1oie pas seulement ses effets pour l'annic 1950 puisqu'il a en principe el te 6tab1i 1 cc moment-la' que les royauts ne faisaient pas partie du salaire dciterminant. Ils ajoutent que cette constatation a indirecte- ment l'autoriui de la chose jugc jusqu'l cc qu'une nouvcllc dcicision prise sur la base d'un itat de fait different privoic autre chose. A juste titrc, les juges de prc- miirc instancc ont rejeti cette opinion et prononci que cc premier jugement ne concernait que les cotisations sur le revenu de 1'activiti salarie'c obtcnu en 1950. L'autoriti de la chose jugie ne pcut pas s'itcndrc au-dell des faits compris dans cc jugement, puisque les cotisations des ann6cs ultiricures n'appartcnaicnt pas aux faits juges (voir ATFA 1950, p. 115, RCC 1954, p. 298). On pcut ajouter 1 ccla que les explications d'alors sur la faqon de traitcr les royautis en matilre d'AVS constituent simplcmcnt un ilimcnt des motifs du jugement. Seule 1'annulation des cotisations
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fixes pour i'annc 1950 constitue le dispositif qui possde i'autorin de chose juge. La tencur du dispositif « Je rccours est admis » doit ftrc manifestement comprise dans cc sens si ion se rfre aux considrants.
2. Les premiers juges considrcnt toutefois Ja dicision rciamant des cotisations
arrires pour Jes annes 1951 i 1955 Comme inadmissible du fait qu'cJJe va i i'en- contre du principe de Ja bonne foi ohjectivc. Ce principe impliquerait qu'un changc- ment de pratique ne dcvrait se traduire dans Jes faits que depuis Je moment oi tous Jes intrcsss en ont cu connaissancc. En l'espce, il ne serait pas possihle de dire que le jugement du 27 mars 1952 ait perdu sa vaicur i tel moment donn« Le Tribunal fidiirai des assurances a certes jugi qu'un rcnvcrsement de Ja pratique administrative par Ja jurisprudence ne devait en rgle gnra1e avoir aucun effet ex tune, c'est---dirc qu'elJc ne devait pas conduirc Ja revision de tous Jes cas dj liquid e s. Nanmoins Ja nouveile pratique doit Stre pour des motifs d'gaJir de trai- tcmcnr, appJiquc tous Jes cas non encorc Jiquids (Oswald, AHV-Praxis, n' 577 et Jes arr8ts cits dans cc passage). Aucunc dcision relative aux royauts vcrscs de
1951 1955 n'a Prise jusqu'ici, de sorte que ncn, cri principe, ne s'oppose s Ja
rclamation de cotisations arrifrcs sur ccs royauts. Ii en irait de m5me si la rcJa- mation des cotisations arriircs stait riicliemcnt fonde sur un changcnient de pra- tique. On ne saurait dduirc du principe de Ja bonne foi objective que les coti- sations ne pcuvcnt ftre riiclames qu'h partir de 1'insrant oi tous ]es intrcsss ont en ou auraicnt pu avoir connaissance de Ja pratique nouvclJe. L'application d'une interprtarion de Ja Joi reconnuc exactc dpeisdrait alors cnti~rcmenr du hasard, si bicn que Je m e ine etat de fait devrait ctre quaJifi diffrcmmcnt scJon l'information de l'assur. Ii convient aussi de tenir compic de Pargurnent de J'Office fdiirai des assuranccs sociales selon IequcJ Je point de vuc de Ja commission de rccours va l'encontrc des rgJcs sur Je paiemcnt des cotisations arrifrcs des articJes 39 et sui- vants. Si Ja connaissance de Ja nouveiie pratique hait diicisivc pour Ja r&iclamation de cotisations arriiiriics, Ja bonne foi suhjective Jorsqu'ellc rcposc sur unc ignorancc de cc genre, aurait toujours pour cffet d'cmpfcher Ja rclamation de cotisations arrires seion J'article 39 RAVS. CcJa n'cst cependant pas compatiblc avcc 1'arti- dc 40 RAVS qui permet de faire remise des cotisations arrircs aux dbiteurs qui pouvaient croirc de bonne foi ne pas dcvoir Jes cotisations rcJames uitrieuremcnt. Ii dfcoule de la que J'obligation de payer lcs cotisations arrifrcs pcut d'une manire gnralc nairre mfmc s'iJ y a bonne foi subjcctivc de Ja part du dbiteur. Lcs dcux notions de « bonne foi subjccrive » et de « bonne foi objccrivc » ne se recouvrcnt pas cntRrcment (voir von TuJir, OR, p. 46 er 158 N. 56 ; Gmiir N. 3 ss ad art. 2 CCS ; Eggcr, N. 1, 2 er 7 ad art. 2 CCS er N. 4 ad art. 3 CCS). Cerres en principe Ja bonne foi objcctivc impJiquera Ja bonnc foi subjcctivc, qui cJle-mme sera appr- cic seJon des crirres objectifs (savoir si Pint e resse pouvair Strc de bonne foi en se fondant sur J'artcnrion que J'on pouvait exiger de mi). Tourcfois il ne s'cnsuir pas que lcs conditions de Ja bonne foi objcctivc soicnr roujours raJisiics en cas de bonne foi subjectivc. En cffet ces condirions doivcnt ctre rcchcrchcs dans Jes circonstanccs objcctivcs d'aprs lcsquclics lcs intrrs en prscncc doivent äre appr6cis scJon Jeur importancc. Sur Je plan de J'AVS dcux int8rts sont en prfscncc : d'une part celui qui tcnd Ja ralisarion des conditions poses par Ja Joi et d'autrc part J'intrft bicn compris de J'assur. Dans Jes cas oi des cotisations pariraires doivcnt frrc rcJamcs, Jcs intr5ts de J'assur doivcnr passcr avant ccux de J'cmpJoycur. Sous cc rapport, il convicnt de constarer aussi qu'une diffiircncc fondamcntaic existe entre Je droit fiscal er cclui de J'AVS quant t Jeurs burs. La socit se procurc par ]es impts Jcs moycns d'acconipJir scs r8chcs dans J'intirr giJnraJ. L'intiirit de J'assur J'AVS,
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rapport examine sur Ic plan objcctif est beaucoup plus imnidiat. Celui-ci est dans un de personnel d'assurance. Sa contribution a une fonction csscntiellcmcnt formatrice le droit qu'il aura ultricurem cnt 1 une rente de vieillcsse (ou du droit de rente, vu en rlgic ses survivants 1 des rentes de veuve et d'orphelins). On pourra donc dire s gnrale que niime ic paicmcnt de cotisations arrires fait partie des obligation en dfinitive soll propre droit ou est en tollt cas de l'assuri dont 1'cxcution sert objec- 1i3c ncessairemcnt 1 cclui-ci. Dans ces conditions le principe de la honne foi la niciamatio n de cotisation s arrinics que dans Ic cas oi des tive ne pcut limiter circonstances tollt 1 fait spiciales peuvent faire apparaitre le fait de nialiscr u1t2ricu- le avec rcmcnt et nitroactiverncnt les conditions ponies par la loi comme inconciliab la nicurini du droit ou comme simplement in2quitable. el. On En l'esplce, I'(,-tat de fait n'a sans aucun doute ricn d'aussi exceptionn i dter- ne saurait dire que la maniirc de considrcr les royaunis qui est aujourd'hu des nsinantc constittsc un changcmcnt de pratique administrative. Le Tribunal f1d2ra1 que les royaunis haient en principe le revenu d'un capital. assurances n'a jamais jug cause Dans un premier arrit 1 cc sujct qui a iti pub1i1 (arrit du 18 avril 1951 en la p. 236), les royaunis furcnt, il est vrai, consid1r1c s comme le revenu St., RCC 1951, n'y avait ni d'un capital ; cela tenait 1 l'itat de fait de I'affairc en question, ou il cxploitatio n comniune du brevct ni collaborat ion industrielle ou commerci ale de la P. part de l'inventcur. Dji dans Ic second artet pubIi, du 9 juin 1952 en la causc aujourd'hui (ATFA 1952, p. 103 ss., RCC 1953, p. 98), lcs principes encore valables toutc furent posfs. Selon ees princlpcs, il n'est pas possihle de dcider d'une fagon activini g1n1ra1c si les royaunis constituent Ic revenu d'un capital ou celui d'une cas. Est lucrative. 11 convient bien plutOt d'examincr les particularinis de chaque ont en revanche sccondairc la question de savoir si, en admettant que les royaunis quali- le caractlre d'un revenu d'activitii lucrative, ccttc activit lucrative doit trc 1 fie d'indpendantc ou de salarie. De plus la jurisprudcncc n'a jamais tendu considircr cxclusivcment cctte aetivini conirnc indipcndantc et n'a donc jamais nsodifiie par la suite dans le sens que les royaunis pourraient aussi itre assujetties en comme revenu d'une activiti dpendantc (dj„'i dans l'arrit du 7 novcmbre 1952 d'une la causc S., Oswald AHV-Praxis, N° 59, il a etc jug qu'il s'agissait du revenu modifi- activiti dipendante). On ne saurait pour ainsi dire pas parler non plus d'une au plus cation appornic 1 l'anciennc pratiquc uniforme de l'administration. Tollt y at-il cu au dbut ccrrains flottcment s quant 1 la solution 1 apportcr au probilme des royaunis. De telles hsitations quant 1 l'interpnitation exacte de la loi ne sauraicnt ent des en aucun cas empicher une caissc de compcnsation de niciamer ulniricurem de la cotisations arriinics lorsqu'ellc est parvenuc 1 une meillcurc connaissance parait donc question. La niclamation de cotisations arrhinies dis le 1 janvier 1951 admissiblc pour autant qu'ellc est justifiie quant au fond. La question de savoir si les royaunis vcrs2cs 1. un inventeur constituent le au sens revenu d'une activini lucrative et sollt, de cc fait, soumises 1 cotisations , des articles 4 1 9 LAVS ou repniscntent un revenu du capital franc de cotisations itre riisoluc sur un plan gnral. Aux termes des articles 4 LAVS et 6, ne peilt ier alina, RAVS, font partie du revenu de l'activini lucrative, les sommes vers6es
1 un assur en raison de l'cxcrcice d'une activini et qui augrncntcnt sa capacini
sur la conomique. En l'cspicc, il faut donc cxamincr les nipercussions des royaurais c personnc du b1n1ficiaire, lactivini lucrative de cclui-ci et l'iniportance conomiqu C'cst ainsi que Ic propritairc d'une invention a certainem ent la de ccs royaunis. droits facult6, lors de la ccssion en cxclusivini d'une liccncc, de faire abandon de ses au point de ne plus avoir aucune influcncc sur l'exploitat ion et le dve- personnels
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loppement de son invention ni Je droit de participer aux diJibrations des dirigeants de 1'entrcprise. Dans cc cas les royautiis n'ont que Je caractre d'une indemnit versie 1'inventeur pour J'ahandon de ses droits, en d'autrcs termes dies ne sont que Ja contrcpartie d'une chose aJiiniie par J'invcnteur. Eiles doivent donc etre considiires comme Je rcvcnu d'un capital (arrt eis Ja cause St., RCC 1951, p. 236). Toutefois Ja pratique a dmontri qu'iJ s'agissait Ui de cas exccptionncls. En r e gle giinraie, l'Uimcnt personnei se manifeste dans l'-,ictivite iiconomique cntourant J'invcntion, par exemple, parce que l'invcntcur est JUi ii l'entrcprisc du preneur de la liccncc et qu'il participe personncilement dans Je cadre de cette entrcprise i l'exploitation de l'invcntion. Dans cc cas, il faut consdrer que les royauts cons- tituent Je rcvenu d'une ictivite Jucrativc (ATFA 1952, p. 103, RCC 1953, p. 98 ATFA 1953, p. 39, RCC 1953, p. 102 ; ATFA, p. 176, RCC 1954, p. 413 ; de plus les arr5ts du 14 novcnibrc 1954 en Ja cause 11. Sch. et du 9 mai 1955 en Ja cause tous deux publUis dans Ja RCC 1955, p. 36 er 323). Comme les contrats de travail en disposcnt exprcssiment, H. et K. travaillent J'cxpJoitation de Jeur invention. En sa quaJit de chiniistc, K. est cmploy « i Ja direction de l'expioitation er au laboratoirc de recherches ». Outre la fixation d'un salaire, J'article 4 du contrat de travaiJ prvoit que les deux empJoys auront en outre droit aux royauts fixes d'un commun accord. L'art. 2 se riifre, pour d'ven- tuches invcntions uJtricures relatives Ja fahrication d'alcools d'un degre plus iiiev, i l'article 7 du contrat de Jicence aux termes de cct artiche les inventeurs sont tcnus de faire hiiniificier gratuitement Ja maison de toute amiiJioration apportcie au proc'de de fabrication. Sclon Ja jurisprudence constantc du Tribunal fdraJ des assurances, des royauts versiics dans ces circonstances constituent Je rcvcnu d'une activite lucrative. Si Von considrc les Jiens qui unisscnt ]es deux inventeurs 1. Ja maison H. S. A., les royauts touches cOnstitucnt en ellcs-mfmes Je rsuJtat de Ja collaboration des inventeurs et n'ont contrairement i J'avis exprim dans certains cas priicdents par Je Tribunal ftidral des assuranccs - aucun rapport avcc Ja question de savoir si et commcnt cc Jien personnch a cu dans Je cas particuhier de J'influence sur Je succs de J'exphoitation. Sous cc rapport, il peut cii soi ftre sans importance de savoir si J'activitii qui attache les inventeurs a J'cxpJoitation de leur invention est spcia- lement rcimunre ou si cette rn1unration est coniprise dans Jes royauois versiies. Le fait de riiniunrcr spiicialcnsent cette activiof sembhe sirnplcmcnt constituer une prestation suppifmentaire vcrsc ii I'invcnteur pour sa colhaboration.
5. On doit au surphus se demander qucJ est en principe Je caractrc des royauts
sur Je plan de l'AVS Jorsquc J'invcnteur reoit une teile rmunration suppifmen- taire, en d'autres termes ih faut rechercher si dies constituent Je revenu d'une activite Jucrative indiipendante ou dpendante. ScJon Ja jurisprudence et confor- mment aux critrcs gnraux, il y a activite Jucrative indipendante si Je propritaire d'une invention l'exploite iui-mfme ou si, nia1gri des cessions de Jicences, J'intress exercc Ja profession d'inventeur (ATFA 1954, p. 176, RCC 1954, p. 413), si J'inven- teur er la socini qui expioite I'invention forment une unit conomique (ATFA 1952, p. 103, RCC 1953, p. 98) ou si i'inventeur coJiabore Jibremcnt i l'expJoitation en traitant sur un picd d' e gallte avec Ja maison exphoitante (ATFA 1953, p. 39, RCC 1953, p. 102). Le Tribunal adniit qu'iJ y avait activite dpendantc dans les arrits du 7 janvier 1952 en Ja cause S. et du 9 mai 1955 en Ja cause D, citfs plus haut. Dans ces deux cas, J'iitat de fait prsentait toutefois cette particularit que 1'inventcur n'avait pas Jui-mfme ciid Ja hicence Ja maison qui 1'occupait ; il en riisuhtait qu'il y avait entre Jui er Ja maison un v e ritable rapport d'employeur cm-
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ploy, ccla bien que son salairc f/st calcul en proportion du chiffre d'affaires. En revanche, Ic Tribunal fid/ra1 des assurances s'est exprime dans deux arrts (ATFA 1954, p. 180, RCC 1954, p. 413 ss et arrit en la cause BI/Sch, citii plus haut) en posant, sans tenir compte d'une teile particularit de l'/tat de fait, le principc plus gnral que l'inventcur pouvait itre tcnu d'accomplir pour ic cornpte du prcneur de la licence un travail d'cxploitation si bien que ion /tait en pr/scnce d'une activit salari/c et que toutes les royaut/s touches en constituaicnt manifcstemcnt la rniu- nration. En effct, les royauois ne constituant alors que ic rcvcnu d'une activit lucrative, si, en plus de la conclusion d'un contrat de iiccnce, il y a une activitii personnellc ultrieure de l'inventcur en vuc de l'expioitation du brevet, cc nest pas la conciusion de cc contrat, mais bien lc caractrc de cette activit ult/rieure qui est dtcrminant pour jugcr si les royauts constituent lc rcvcnu d'une activit lucrative indpcndante ou saiarie. En l'cspcc, du fait qu'iis ont conclu des con- trats de travail qui impliquent icur collaboration 1 l'cxploitation de 1'invcntion, les deux inventeurs cc trouvcnt dans une situation dpendantc, c'est-l-dirc qu'ils excr- cent une activitc personnclle comme salariiis. Dans ccs conditions, c'est 1 justc titre que les royautis ont ti consid/r/es par la caisse de compensatlon comme rcvcnus d'une activit salariiie.
6. Le fait que des royauts constitucnt dans un cas donn/ Je rcvcnu d'une
activit d/pendantc n'exclut pas que i'on puisse dans d'autrcs cas les considrcr comme Je rcvcnu d'un capital franc de cotisations. Cc sera Je cas si l'invention rcmise 1 un prencur de iiccncc pour ltrc cxploitiie par iui, rcprscntc un capital. Un tci capital pourrait rapporter un intrit tout comme un invcstisscmcnt fait par un employ intrcs- s, par cxcmple, et les royauts n'apparaitraient comnsc la rnsunration d'une activitii que dans Ja nicsurc oi dies d/passcraicnt Je montant de l'intr/t correspondant 1 la vaicur en argcnt de cc droit priv/. Sous cc rapport, on ne pcut cntcndrc par capital que la vaieur fiscalc de cciui-ci estim/e scion les dispositions l/galcs r/gissant l'im- pilt pour la dfensc nationale. Lcs brevets font partie de la propriit industrielle et pcuvent 1 cc titrc constitucr un /l/mcnt de la fortune imposabic pour l'IDN (voir 1. Blumcnsteiii, Die allg. eidg. Wehrsteuer, p. 134/5). Si, en i'csp/cc, les deux inventeurs excraicnt unc activit indpendantc, Je caicul de i'intrit du capital dcvrait ltrc op/rii sur la base de la valcur fiscalc du brevct ainsi qu'ellc r/suitc de Ja taxation fiseale diiterminantc (art. 18, 1 al., RAVS). Les assurs auraient uniquemcnt Ja possibiiit de prouvcr alors que la valcur fiseale de leur brcvct a he fix/c d'une faon incxaete dans la taxation fiseale (ATFA 1952, p. 59, RCC, p. 174). Dans les cas o/i ii cst utile dc d/iimiter ic rcvcnu d'une activit salari/c du rcvcnu de la fortune, il cst nccssairc d'cxigcr des prcuvcs aussi complites de la vaicur du capital que lors de 1'cstimation du revenu d'une activite lucrative indiipendantc. Ici i'admission du rcvenu du capital dcvrait aussi itrc lie 1 Ja condition qu'unc valeur fiseale soit attribue au brcvet pour Ja piriode dtcrminante. Ii ressort tou- tefois des dossicrs fiscaux des deux inventcurs, dossicrs dont la production a ete demand6e, que ic brcvet n'a pas /t/ assujctti cotssinc capital dans les taxations fis- caics IDN des anncs 1951 ii 1955. Une d/iimitation du rcvcnu du capital fait ainsi dfaut. La rnaison H. S. A. doit les cotisations paritaires sur l'cnsemble des royaut6s versics de 1951 1. 1955. La diicision prise en juilict 1956 par Ja caisse de compcn- sation doit donc Strc riitablic. (Tribunal fdral des assurances en la causc H. S. A., du 17 juin 1957, H 23/57.)
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Quand les allocations familiales constituent-elles un iMment du salaire dterminant et quand des prestations sociales sont-elles franches de coti- sations en application de 1'article 7, lettre b, RAVS ?
Quando costituiscono le inclennitd di famiglia un elemento dcl salario determinante e quando sono csenti dall'obbligo contributivo le prestazioni socialt in conformztci all'articolo 7, lettera b, OAVS ?
Le Tribunal fidral des assurances a r1pondu cornnie suit 3. ces questions Aux termes de l'article 5, 2e alinia, LAVS, les suppliments de salaire quels qu'ils soient sont, en principe, aussi sujets 3. cotisations AVS. L'alinia 4 donne toutefois au Conseil fdral Ja facuJt d'exceptcr du salaire dtcrminant les « prestations socia- les ». Le Conseil fidral a fait usagc de cette possibihti en mentionnant 3. J'article 7, lettre b, RAVS que 'es « allocations familiales ei pour enfants servies par des caisses d'allocations familiales en application d'unc loi cantonale » ne sont pas soumises 3. cotisations. Cctte rglcmentation fut introduite en liaison avec Ja jurisprudence du Tribunal f6dral qui, en son tenips, a prononni, dans un arrlt fondamental (ATF 73. 1. 47), que les cantons avaicnt reu de Ja Confdiration Ja compiitencc d'obliger, en vertu de prescriptlons de droit public, les employeurs, itablis sur leur territoire, 3. adhrcr 3. une caisse d'allocations familiales et 3. lui paycr des contributions sur Je montant des salaires pay6s. Cette obligation de paycr des contributions tait, il est vrai, 1i6e, ainsi que l'affirme le Tribunal, 3. Ja condition que ces contributions fussent indpendantes du lien entre employeurs et employiis et, par consiquent, du droit privi - qui est rserv 3. la Confidiration. C'est le cas lorsque la lgislation canto- nale sur les caisses d'allocations familiales priivoit que J'employeur doit payer les contributions privues par Ja loi et proportionnes 3. Ja sommc totale des salaires qu'il verse, mime s'il n'occupe que peu ou pas d'crnployiis ayant droit 3. des allo- cations, et s'il cxiste pour les allocations familiales nur compensation des charges effectuiie par Ja caisse et contrJiie officiellemcnt. Dans de tels cas, et sculernent dans ccux-ci, ii y a heu de quahificr Je vcrsemcnt de contributions de ha part de l'em- ploycur non pas comme Je vcrscmcnt d'un simple suppliment de salaire au personnel mais comme une contribution versic en vertu du droit public. De mime, cc nest que dans des cas sembhabhes que Je paiement fait par Ja caisse aux employs ne sera pas considcre comme salaire au sens du droit privii mais comme prestation sociale de droit public. Pour l'interprtation de l'articic 7, lettre b, RAVS, Je Tribunal fiidrah des assu- rances s'inspirc des mimes considrations (voir notamnient ATFA 1949, p. 45 RCC 1949, p. 119 ; ATFA 1952, p. 34 = RCC 1952, p. 168 ; ATFA 1953, p. 46 = RCC 1954, p. 251). La franchise de cotisations au sens de Ja disposition prcitie se Jimite ainsi aux allocations familiales et pour enfants introduites selon le prin- cipe de Ja solidarit en application du droit public et vcrsies en vertu d'unc loi can- tonale par une institution qui est officiellcmcnt reconnuc comme caisse d'allocations familiales. Si un cmployeur paie dirccternent et cii toutc indiipendancc des allocations 3. son personneh, sans verser de contributions de sohidarit 3. une caisse ou 3. un fonds de compensation, ces allocations ne peuvent itre reconnues comme prestations socialcs de droit public au sens du droit de J'AVS. Le principe de Ja compensation cxige que J'employeur paic une contribution, proportionnelle 3. Ja somme totale des salaires versiis, 3. une caisse ou 3. un fonds central de compensation, et qu'il supporte solidairemcnt avec les autrcs employeurs les allocations familiales et pour enfants prvues par la loi. Cc n'cst pas Je cas cii l'esp3ce et cela sans aucun doute. Le versement d'alloca-
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tions pour enfants au personnel de la maison appclante n'intervient pas par le canal d'une caisse de compensation pour allocations familiales, mais est effectu ici par i'employeur lui-mime sans aucune compensation des charges. Abstraction faite d'une petite indemnit6 pour les frais d'administration, ceiui-ci ne Verse aucune contribution
1. une caisse de compensation. En qualit de membre d'une caisse qui ne demande
pas de contributions, la maison appelante a en outre une Position nettement plus avantageuse que les employcurs qui sont affilhis t une caisse rgulire d'allocations familiales et qui versent une institution centrale un montant fixe caicul sur la base de la somme totale des salaires, cela dans ic sens d'une compensation des charges. Au contraire de ces maisons, i'appclantc est en dehors de toute veritable compensa- tion entre entreprises. Lcs conditions ne sont donc pas remplies pour que les alloca- tions pour enfants litigicuses soient considr6es comme prestations sociales de droit public, indpendantes du lien unissant i'employeur et ses empioys. Contrairement au jugement rendu par les premiers juges, il ne saurait itrc question de les d1c1arer Eranches de cotisations. Bien plus, ces allocations doivent itre considres comme 16ments du salaire dterminant, ainsi que le proposc 1'Office fsid6ral des assuran- ces sociales dans son pr/avis. Ainsi que ccla ressort du dossier, le Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall s'est VU engage a modifier fondamentalement le rglement d'exicution du 27 mars 1954 de la loi sur les allocations pour enfants. Scuis les employcurs qui n'occupaient aucun ou qu'un petit nombre de pres de familie s'&aient premire vue affilis ces « caisses rcconnucs qui ne demandent aucune contribution » si bien que les « mauvais risques » restaient aux caisses rguiires organisies sur la base de la contribution obligatoirc et, de cc fait, bcaucoup plus charges financircmcnt. En raison de ces circonstances, l'articic 3 du rglcmcnt revis pre'voit qu' 1'avenjr seules seront cncorc rcconnues les caisses professionnelles qui effectuent la com- pensation proportionnelic des charges. Lcs caisses reconnues, qui jusqu'ici ne deman- daient aucune contribution, scront supprimies le 31 dicembrc 1960 si, d'ici le 30 septembre 1960, elles n'effectuent pas la compensation proportionnelle des char- ges. (Arrat du Tribunal fe'dral des assurances en la causc J. 0. & Cie, du 26 juin 1957, H 54/57.)
II. Reenu d'une activit6 lucrative indpendante
La caisse de compensation doit revenir sur une dkision de cotisations entre en force et la remplacer par une nouvelle dcision si, l'intrt du capital propre investi n'ayant pas W dduit du revenu, la cotisation annuelle a ä6 fixe it un montant de 50 francs trop Iev& Article 97, 1er ah- n&, LAVS. Si la caisse de compensation modif je le montant des cotisations fixes par une dcision entre en force en prenant une nouvelle dcision, les donnes ayant servi de base au calcul de ces cotisations peuvent de nouveau etre contestes. Artiche 97, ler ahina, LAVS. La taxation d'office opre par les autorits fiscales, dont le montant forfaitaire est de toute faon approximatif, ne laisse pas seulement prsu- mer que l'assuri exerant une activit lucrative a rellement gagn les
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montants communiqus lt la caisse, mais aussi que ces montants constituent le revenu de son activit6 lucrative. Articic 24, 2e a1ina, LAVS.
La cassa di compensazione deve rettificare una decisione delle quote passata in giudicato, sostituendola con una nuova decisione, quando la quota stata fissata a 600 Jr. all'anno, ossia Jr. 50 in piti, non essendo stato dedotto dal reddito l'snteresse dcl capstale proprio investzto. Articolo 97, capoverso 1, LAVS. Se la cassa di compensazione modifica l'arnmontare delle quote Jissato da una decisione passata in giudicato mediante una nuova decisione, le indicazioni ehe hanno servito di base per il calcolo di queste quote possono essere nuovamente contestate. Articolo 97, capoverso 1, LAVS. La rassazione d'ufJicio operata dalle autorit2 Jiscali il cui importo glo- bale in ogni modo approssimativo, non lascsa soltanto presumere ehe l'assicurato esercitante un'ateivitd lucrativa ha realmente riscosso gli imports comunicati alla cassa ma ehe quesei costituiscono anche /1 reddito della sua attivitd lucrativa. Articoli 24, capoverso 2, LAVS.
Le Tribunal fdra1 des assurances a rejeti Pappel pour itt motifs sulvants Dans Je diai de p&emption privu lt. J'articie 16 LAVS, Jes caisses de compen_ sation ont Ja facultlt de corriger une dicision de cotisations entrltc tu force mais manifestcment contraire lt Ja ioi, lt condition toutefois qu'un montant de cotisa- tions de quelque importance soit en jeu (voir arrits du TFA du 6 fltvrier 1951 en Ja cause M. W. RCC 1951, p. 160 ; du 20 mars 1954 en Ja causc M. St. RCC 1954, p. 244). La caisse de compensation a nigJiglt d'opltrer Ja dltduction de i'intr0t de 4 i/ pour cent du capitaJ proprc lnvesti privuc lt 1'articJe 9, 2 aJin/a, Jertre e, LAVS en Jiaison avec 1'article 18, 20 aJinita, RAVS. De cctte maniltre eile a fixlt Jes cotisations 1954/1955 de J'assurlt lt un montant annuel de 50 francs trop Ave. C'est pourquoi la dltcision prise en octobrc 1954 ist peut /tre maintenue et il y a Jieu d'approuver Ja caisse d'itrc rcvenue sur son ancienne dicision entrie tu force en prenant unc dltcision rectificative er d'avoir ainsi corriglt cettc erreur manifeste. Dans son rccours, H. S. a fait vaioir que Je revenu (Je SOfl activitlt lucrative tel qu'iJ avait eti taxlt pour Ja VIle piiriode de J'IDN, soit lt 15 000 francs, contenait des montants qu'iJ avait touchlts lt titre de royautlts. Ges montants ne constitualent pas un rcvenu de J'activitlt lucrative seJon Je droit de !'AVS et ne devaient donc pas entrcr dans Je caJcuJ de scs cotisations 1954/1955. La caisse ne s'lttant pas prononclte dans sa d/cision rcctificative sur ccttc question dltjlt soulevltc antltrieuremcnt en vain, il y a heu, seJon Ja procltdure, de trancher au prltaiable la question de savoir si Je juge cantonal devait admettrc Ja rcqulttc renou- vellte uJtltricurement par l'assurlt. Lt Tribunal fltdltral des assurances estime que c'est lt juste titrc que Jes premiers jugcs se sont prononcis sur Je recours quant au fond. Lt fat que Je montant de ha cotisation rltciamic constituc le dispositif entrant en force de Ja dicision (dans Je cas ob Ja dltcision n'est pas attaqulte), aJors que Je rcvenu moyen de Ja piriode de caJcul qui cst utiJislt pour Je caJcuJ de Ja cotisation ne reprltscnte qu'un simple ment de fair dont la prltscnce dans Ja dltcision n'a aucune part lt Ja force ligaJe de celJe-ci, est un argument en faveur de cc point de vuc. Mais mltme si Von vouJait attribucr aussi lt J'ltJltment qui sert de base de caJcuJ le caractltre d'un dispositif, cc ne scrait pas au revcnu des annites de caJculs (communiqult par Je fisc) que serait
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confr cc caractre mais au revenu aprs dduction de 1'intrit de 4 1/2 pour cent du capital propre investi, qui est seul dterminant dans l'AVS pour le caicul de la cotisation de 4 pour cent. Ce revenu s'lve en l'espce non pas 15 000 francs mais 13 875 francs. Pour autant que la dcision rectificative du 29 mars 1955 a pour objet un nouveau revenu, c'est juste titre que les premiers juges sont entrs en matire sur le recours que Passure' a dpos en temps utile contre cette d6cision.
3. Selon la jurisprudence constante, une taxation d'office opr6e par l'adminis-
tration fiscale et entre en force est prsume correspondre . la r6a1iu5, mais eile peut tre rfute i'aide de preuves. Si Passur tax d'office ne parvient pas renverser cette prsomption, la taxation d'office est valable pour le juge AVS bien que les taxations d'office ne soient presque toujours - en raison de la procdure sommaire avec laquelle dies sont hablies (arrt du TFA du 9 juin 1952 en la cause P. A. RCC 1952, p. 273) - qu'approximativement justes et d'une exactitude bien nfrieure celle d'une taxation opre montant pour montant selon la procdure irdinaire. Sur le plan de l'AVS, de teiles taxations ne laissent pas seulement prlisumer que Passure a rcllement gagn6 les montants qui ont 6t6 communiqus 1 la caisse de compensation, mais aussi que ces sommes ont sans exception constitu son revenu (dans le cas, bien entendu, oi il s'agit d'un assur6 exerant une activini lucrative). Si une personne de condition indpendante astreintc l'obhgation de tcnir des hvres n'a pas produit on n'a produit qu'une comptabilit inutilisable, eile a eile- mime provoqu la taxation d'office de son revenu (art. 92 AIN). Cc faisant, eIle devait savoir que son comportcmcnt lui rendrait plus difficile Papport de preuves sur le plan de l'AVS. Cet assur ne saurait exiger ultrieurement qu'un montant soit soustrait du revenu forfaitaire communiqu6 en affirmant simpiement que cc montant « compris » dans le revenu figurant sur la communication fiscalc, ne constituc pas le revenu d'une activite lucrative. En effet, cc revenu forfaitaire n'est de toutc faon qu'approximatif. Bien plus, dans un cas semblable il faudrait exiger de l'assur, qui il incombe de fournir des preuves, qu'il donne des renseignements complets sur tous les revcnus qu'il a raliss durant la p6riode de calcul. Dans la procdure d'appel (comme d'ailleurs ä l'occasion de la taxation IDN pour la Vile priode), H. S. n'a prsent aucun document permettant de constater la composition de ses revenus pour 1951 et 1952. 11 se contente de donner des expli- cations selon lcsquelles on n'aurait pas di consid6rer les royaut6s touches ä cc moment-1 de la maison A. comme revenu d'une activit lucrative, mais comme revenu du capital. 11 ne saurait prouver au moyen de cette scule affirmation que le revenu de 15 000 francs pris en considration dans la dcision de cotisations du 22 mars 1955 est manifcstement trop lev. Il s'ensuit que le jugement cantonal atta- qu6 doit 8tre approuv dans son rsultat et que le prsent appel est sans fondement. (Tribunal fdral des assurances en la cause H. 5., du 30 avril 1957, H 6/57.)
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AVS Loi fd&ale Rg1ement d'excution Index alphabtique
Etat au 1er septembre 1957
En vente au Bureau des imprims de la Chancellerie fdraIe, Berne 3
Prix Fr. 3.30
Lgislation sociale de la Suisse 1956
Publi6 par 1'Office fdra1 de 1'induetrie, des arts et 1ntiers et du
travail en liaison avec 1'Office fdra1 des assurances sociales (244 p.)
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Rapport sur le rgi nie des allocations aux militaires durant l'anne 1956
Tirage ä part de la Revue «
1'intention des caisses de compensation
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Lois cantonales sur les allocations familiales
Recueil des dispositions en vigneur, sur feuil!es volaiites
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N° 2 FVRIER 1958
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique mensuelle ................37 Les systmes de rentes de la future AI et de 1'AVS ......38 Remboursement de cotisations aux etrangers et aux apatrides 41 La 1gis1ation cantonale en rnatire d'allocations familiales au cours des annies 1956 et 1957 ............43 Systmcs de cotisations itrangers ...........50 Aperu de 1'activit de la € Fondation Brunau » Zurich 53 Revue suisse d'assuranccs sociales ............55 Prob1mes d'application ...............57 Petites informations ................58 Jurisprudence : Assurance-vieillesse et survivants ......59
49765
R&laction : Office fd6ra1 des assurances sociales, Berne. Exp6dition Centrale f6dra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Paratt chaque mois.
CHRONIQUE MENSUELLE
La Commission mixte de liaison entre organes de l'AVS et autorits jiscales a tenu les 6 et 7 f e' vrier 1958 sa 23e sance sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fd6raI des assurances sociales. Les dbats ont port en particulier sur le prob1me du dpart ä faire entre le revenu du travail et le revenu du capital, sur le rgime fiscal des cotisations, des prestations et des organes de l'AI, sur les cotisations AVS affrentes aux rserves de crises constitues par 1'conomie priv& et sur le revenu acquis ä l'tranger dans ses rapports avec 1'AVS.
Les directeurs des caisses cantonales de compensation pour allocations familiales se sont runis en confrence le 10 fvrier sous la prsidence de M. Vasella, de 1'Office fdral des assurances sociales, pour discuter les modifications complmentaires que n&essite la rdition du recueil des dispositions et du commentaire concernant les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Les modifications proposes par 1'Office fdral des assurances sociales ont approuves pour l'essentiel. Par ailleurs, la conf- rence a donn6 heu ä un &hange de vues sur les expriences faites en matire d'allocations familiales pour l'agriculture..
La Commission de spe'cialistes pour des questions d'exe'cution de 1'assurance- invalidite' a tenu sa cinquime session sous la pre'sidence de M. Granacher, de 1'Office fe'de'ral des assurances sociales, du 12 au 14 fe'vrier. A 1'ordre du jour figuraient le mode de de'compter, la tenue des CIC et le contr61e, ainsi que l'allocation pour impotents, les moyens auxiliaires et la proce'dure de rembour- sement des frais de prestations en nature individuelles. Enfin, la Commission discuta de 1'assurance facultative et des mesures prendre pour la mise en vigueur de l'AI.
Le 20 fe'vrier l'Office fe'de'ral des assurances sociales a donne' des de'le'gations de caisses cantonales et pro fessionnelles un aperu des travaux essentiels incom- bant l'autorite' de surveihlance pour 1'anne'e courante. L'occasion fut saisie pour discuter les directives et la feuille annexe au rapport annuel des caisses, concernant l'exercice 1958.
Fvyi.z 1958 37
Les systmes de rentes de la future Al et de 1'AVS
La future assurance-invalidit (Al) et ses principes fondamentaux, poss par le rapport des experts du 30 novembre 1956 ont dj fait l'objet de plusieurs articies (cf. RCC 1957 p. 66 ss, p. 136 ss, et 191 ss). Ort a relev, entre autres, que les experts cherchent ä ehablir un rapport hroit entre l'AI et 1'AVS. Con- formment aux rgles de droit constitutionnel, cette nouveilc branche d'assu- rance s'appuie sur 1'AVS d6jä existante ; leur parent s'exprime notamment dans l'obligation d'assurance &endue ä toute la Population, dans leur systme de cotisations et de rentes de mme que dans leur Organisation. Dans le domaine des rentes, il ne pouvait toutefois ehre question de trans- poser schmatiquement ic systme de i'AVS dans celui de 1'assurance-inva1idit les experts ont d6 au contraire, lors de I'1aboration du systme des rentes, tenir compte d'une manirc adquate des mesures particu1ires qu'exige, dans le cadre d'une assurance sociale moderne, la protection 6conomique contre les consqucnccs de l'invalidit. Nous nous efforcerons ci-aprs de comparer la structure des rentes Al teile qu'eile ressort du rapport des experts avec celle des rentes AVS, et de souligner tant leur caractres communs que les points sur lesquels dies diver- gent. Le lecteur doit tout d'abord avoir prsent 1'esprit que la future Al ne sera pas seulement la sur cadette de 1'AVS, mais encore sa plus petite scur. D'aprs les estimations approximatives du rapport des experts, les prestations de l'AI s'61veraient, au cours de la premire annc, au cinquimc environ du montant des rentes AVS et, aprs stabilisation ultrieure, encore au dixime des prestations annuciles de 1'AVS. Toutefois, ainsi qu'il conviendra de le dmontrer, les rentes de i'AI scraicnt, dans chaque cas particulier, aussi 1cves que cciles de 1'AVS. En outrc, qu'il nous soit permis de relever, de manire gn6ra1e, que les rentes, contrairement ä 1'AVS, ne constitueront pas les seules prestations de 1'AI. Mais les autres contributions lui incombant en faveur de la population assure (teiles les prestations en nature d'ordre individuel, les indcmnits journalircs, les mesurcs d'ordre gnra1 et les allocations pour impotcnts), en dpit de leur grande importance du point de vue de la politique sociale, ne rcprsenteront probablcment que le cinquime environ de la moycnne des rentes verses. *
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Dans les deux branches d'assurances sociales, le versement de rentes n'intervient qu'ä partir du moment de la r&ilisation de l'knement assur. Dans l'AVS, cet vnement est soit Je dcs, soit J'accompJissement d'un certain ge ; dans J'AI, l'incapacit de gain conscutive une infirmio. L'tat d'invalidit n'est en lui- mme pas seuJement plus complexe que l'ge ou la mort, mais il peut aussi pr- senter diffrents degrs. Selon la conception des experts, Je dcgr d'invaJidit doit avoir une influence dterminante sur le montant des rentes en ce sens que lors d'une incapacit de gain qualifie de 50 pour cent au moins, mais n'attcignant pas 66 deux tiers pour cent, on ne versera qu'une demi-rente, et ce n'est que lorsque ce dernier degr d'incapacit de gain sera atteint que J'on servira une rente entire.
En ce qui concerne les genres de rentes, on constate une grande similitude et une troite connexit entre l'AVS et J'AI. Chacune des cinq espces de rentes de l'AVS a pour ainsi dire son quivalent dans J'AI, ce qui ne signifie pas pour autant que les cercies de bnficiaires de deux genres de rentes analogues soient toujours identiques. Une analogie compJte est pr6vue entre Ja rente d'inva!idit simple et Ja rente de vieillesse simple revenant des hommes et des femmes c6libataires, veufs ou divorcs ainsi qu'aux pouses d'hornmcs non invalides; ii en est de meine pour Ja rente d'invaJidit revenant un couple d'invalides et la rente de vieillesse pour couple. De plus, Ja rente d'inva1idit pour couple que reoit un invalide maria et une femme gc d'au moins 60 ans est verse en attcndant Ja rente de vieillesse pour couple. En outre, les rentes vcrscs aux proches for- ment la liaison avec les rentes de survivants ; une large incapacit de gain du pre de familJe par suite d'invalidit6 entraJne pour Ja femme et les enfants des inconvnients conomiques similaires i. ceux de sa mort et cxige donc une protection de J'assurancc-invaJidit qui corrcsponde celle accordc par l'AVS. .
Par analogie avec les rentes de veuve et d'orpheJin simple l'AI doit verser une rente complmentairc la femme de l'invalide igc de moins de 60 ans et qui West c1Je-mmc pas invalide, ainsi qu'une rente simple pour enfants ses .
enfants mirseurs. Par consqucnt, les enfants mincurs de parents invalides ont droit des rentes doubles pour enfants ; enfin, la rglementation prvue en ce qui concernc Je droit Ja rente des enfants naturcls, adopts et recueillis, ainsi .
que des enfants lgitimcs de nrcs invalides corrcspond t celJe appJiquc par l'AVS. Une concordance prcsque compltc apparaJt entre 1'AI et J'AVS dans l'chelonnement des rentes selon leur genre. La rente entirc d'invalidin simple correspond exactement, comme rente de base de 100 pour cent, Ja rente de vieillesse simple ; par analogie avec l'AVS Ja rente d'invalidit pour couple doit reprsenter 160 pour cent de la rente de base, la rente simple pour enfant
40 pour cent et la rente double pour enfant 60 pour cent. La rente complmcn-
taire de la femme ge de moins de 60 ans qui West pas invalide n'atteindrait par contre que 40 pour cent de la rente de base, afin qu'elle se diffrencie de
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la rente d'inva1idit pour couple ou de la rente de vieillesse pour couple. Quant son montant cette rente cornpl6rnentaire ne peut hre assimile la rente de veuve ; contrairement cc qui est le cas pour cette dernirc, eile ne doit pas, .
pour la femme sans enfant d'un invalide, hre subordonne des conditions d'obtention plus rigourcuses. Alors que dans 1'AVS, lors de la ra11sation d'un vnement assurc, le ver- sement simultane' de rentes de vieillesse et de survivants est en gnral exclu, l'AI permettra dans de nombreux cas de combiner de plusieurs faons les rentes d'invalidit avec les rentes destines aux proches. Les diverses rentes qui se rapportent toutes la ralisation du rnme vnement assur6 et qui doi- .
vent donc ehre fixes uniformment comme rente entire ou comme demi-rente, seront, en rgle, verses sous forme de rentes globales t l'invalide personnelle- ment.
Les deux catcgories de rentes prvues pour l'AI rentes ordinaires et rentes extraordinaires, sont en partie une copic et en partie un dveloppemcnt logiquc du systme des rentes de l'AVS. La condition spcifique mise l'obtention dune rente Al ordinaire pour les citoyens suisses est qu'ils aicnt pay des cotisations pendant une anne au moins ; ccci est donc conforme aux rgles de l'AVS. De plus, l'AI cxige l'affiliation 1'assurance au moment de la ralisation de l'vncment assurL Pour le caicul des rentes Al ordinaires, le systme des rentes compltes et partielles de l'AVS sera repris avec des allgements sensibles pour exclure d'embke de l'AI la formation, peu souhaitable du point de vuc de la politiquc socialc, d'unc nouvelle gnration qui du fait de son ge ne peut bnficicr que de rentes partielles. Pour dtermincr le nombre des annes de cotisations, on appliquera les rgles valables pour les rentes de survivants ; de plus, les ann6es de cotisations AVS accomplies avant l'cntre en vigucur de l'AI Sont galernent priscs en considration. Les assurs dont la dure de cotisation dans l'AVS est complte auront donc, en tant qu'invalides, gnralement droit t des rentes compltes (demi ou entircs) de l'AI. En revanche, la cotisation annuelle moyenne qui servira de facrcur dtcrminant pour fixer les rentes Al devra par principe &tre calcule de la mmc faon que dans l'AVS.
Les rentes Al extraordinaires ressemblent par plusieurs traits aux actuelles rentes transitoircs de l'AVS verses aux citoyens suisses domicilis en Suisse. La commission d'experts, s'inspirant du dve1oppemcnt qui s'est manifeste' jus- qu'ici, a estim pouvoir aller plus bin en recommandant de librcr compkte- mcnt les rentes Al extraordinaires de la clause de besoin prvue initialement et en demandant que leur montant soit egal t celui des rentes ordinaires mini- mum (demi ou entires). De plus, elle proposc d'accorder une rente extra- ordinaire aux invalides &rangers qui n'ont pas droit la rente ordinaire et qui ont sjourn en Suisse pendant une durce ininterrompuc d'au moins 15 annes. Ii va de soi que si le lgislateur devait faire sienne cette proposition,
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il serait souhaitable d'adaptcr de la mme faon les rentes transitoircs de l'AVS, qui se substitueront, Je moment vcnu, aux rentes extraordinaires de l'AI.
Certes, d'autres comparaisons pourraient encore tre faitcs entre les rentes de l'AI et celles de l'AVS. Ce que l'on vient de voir dmontre cependant que l'adaptation des rentes Al celles de 1'AVS pr&onise par la commission d'experts pourrait btre en grande partie mise en pratique. Partant de l'ide que l'invalidit6 doit hre considrc comme une forme de vieillessc prrnature (oU au contrairc l'gc comme une forme spcialc d'invalidit), les rentes de l'AI pourraient trs bien ehre caJqucs sur celles de l'AVS, et rattaches i ces dernires. On se trouve en prscnce d'une situation particuIirc en cc sens que Ja branche d'assurancc socialc qui sera introduite aprs coup (Al) constituc du point de vuc systmatiquc Ic premicr Lhelon de la branche d'assurance sociale äA cxistantc (AVS). Malgr la grandc similitude de ces dcux assurances, l'introduction de l'AI exigera encore, pour que soit harmonicusement raIiscs l'adjonction et Je passage l'AVS, Ja mise au point de nombrcux d&ails par Ja future loi ou scs dispositions d'application.
Remboursement de cotisations aux etrcingers et aux apatrides
Nous publions ci-aprs, comme ces dernires annes, une statistique relative aux cotisations AVS rembourscs en 1956 aux &rangcrs et aux apatrides en application de l'article 18, 31 alina, LAVS. Bien que jusqu' maintenant les montants, global et moycn, des rcmboursemcnts alent augmcno chaquc ann&, on constate pour Ja prcmirc fois en 1956 un flchissemcnt de ces deux donncs numriques. Cettc diminution &alt attenduc, parce que depuis 1953 d6jt Je nombrc des cas de rcmbourscment 6tait en rgrcssion ; mais si lc montant total des remboursements a lui aussi diminu ii faut en rechercher Ja raison surtout dans Je fait que si les rcmbourscmcnts en cas d'migration ont certes aug mcnt, les rcmboursements consentis lors de Ja ra1isation de l'vcncmcnt assure ont au coritrairc diminu. Or, ic montant des rcmboursements en cas d'rnigration est infrieur en moyennc h cclui des rcmbourscments accords lors de Ja survenance de l'&vncrnent assuri dans Je premier cas, Co effet, la dure de cotisations cst habituclJement plus courte que dans Je second.
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Remboursemcnts de cotisatwns aux etrangers et aux apatrides du 1 janvier au 31 d€icembre 1956
Nornbre de ddcisions de remboursenient
En cas Montants Pays d Origine Fa cas de rdalisation en francs du l'dvdnement Total d'dnsigration assurd
Argentine ........ 2 1 3 6 880.50 Australic ........ 3 - 3 955.50 Bolivic ......... 1 1 1 160.- Brdsil ......... 2 - 2 445.50 Canada ...........7 7 6 761.50
Finlande ..........8 8 1 875.50 Grce ...........7 5 12 8 035.- lade ............6 6 3 096.- Iran ............2 1 3 728.- Irlande ...........5 - 5 828.50
Isra0l ......... 18 - 18 1567.- Yougoslavie .........5 1 6 211.- [ettonic ..........2 - 2 20 590.- Libart ...........2 - 2 4 506.- Lithaanie ...........1 1 2 232.-
Mexiquc ...........1 - 1 211.- P.sys-Bas .........38 2 40 20590.- Norvitge ............8 - 8 4 506.- Prirou ............1 - 1 232.- Pologne ...........6 9 15 9005.50
Portugal ..........2 - 2 1 635.50 Salvador ...........1 - 1 389.50 Saint-Marin ..........1 - 1 48.50 Epagne .........18 5 23 11 553.60 URSS ...........4 1 5 4 139.-
Union sud-africaine . . 1 - 1 302..- Tchdcoslovaquie 6 1 7 4 290.50 Turquic ..........1 - 1 16.- Hongrie ..........15 1 16 9 899.50 Uruguay ...........1 - 1 284.
USA ...........42 3 45 44 140.- Apatrides et autres . . . 31 6 37 16 911.35
Total 1956 ........248 . 37 285 171 894.95 * Total 1955 ........ 236 58 294 193 493.50 Total 1954 ........176 119 295 185 184.50
* n rtroyenne par cas : Fr. 603.14 (1955 Fr. 658.14 ; 1954 Fr. 627.75)
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La legisicition cantoncile en matiere daulocations familiales au cours des annees 1956 et 1957
1. Revision de bis
1. Canton du Valais
La ioi valaisanne du 20 mal 1949 sur les albocations farniliales prvoyait lors de son introduction une albocation minimum de 10 francs ; toutefois, le Cn- seil d'Etat etalt autoris lever cc minimum jusqu'i. 15 francs. Commc par arr0t du 3 septembre 1951 le Conseil d'Etat porta i 15 francs le minimum de l'allocation, toute nouvelle augnientation de l'allocation minimum cxigcait une revision de la boi. Le 3 mal 1955, ic Cartel syndical valaisan dposa la chancelierie de l'Etat une initiative appuye par 4884 citoyens, demandant la revision de la loi sur les aliocations familiales. 4444 signatures furent Igalises. L'initiativc tendait 3 cc quc les allocations familiales fussent versiies pour chaquc enfant i
jusqu l'i.ge de 18 ans r6voius - au heu de 15 ans conime jusquc lt - et
cc quc la limite d' ge Hit fixe it 20 ans- jusque ii. 18 ans- pour les cnfants qui sont en apprentissagc, font des 6tudes ou sont incapables de travaiiicr par suite de maladie incurable ou d'infirmit. L'allocation ne devait pas tre infricurc ii 25 francs par mois et le Conseil d'Etat devait Otre autorisc i icver cc minimum jusqu' 30 francs. D'autre part, dans une motion du 14 mal 1955, le dput Jacquod denlanda quc le minimum de i'allocation familiale nlensueilc fCit fix 30 francs. Dans un message du 26 octobrc 1955 au Grand Conseil, ic Conseil d'Etat opposa a ces requtes un projet de ioi qui lui talt propre. Le Conscii d'Etat reieva entre autres dans son message qu'unc anllioration des prestations, teile quelle est denlandc dans l'initiativc et dans la motion, contraindrait cer- taines caisses prievcr une cotisation qui reprsenterait une charge insuppor- table pour les groupes professionneis qui leur sont rattachs. 11 itait d'avis qu'une teile anliioration ncessiterait, en vue de la compensation des cliargcs, une refonte cornpkte de la lgislation cantonale, la cration d'unc caisse gn- rale d'ailocations familiales de l'Etat, qui serait un organisme central, et la dissolution des caisses privcs, toutes cons6qucnces qui ne seraicrit toutcfok pas souhaitables. Ensuite des dlibrations au Grand Conseil, i'initiative du Cartei syndical valaisan et la motion du dput Jacquod furent rctires au profit du contre- projct du Conseil d'Etat. La nouveile ioi du 24 mal 1956 modifiant celle sur les aliocations familiales du 20 mal 1949 fut acccpte en votation popsilaire par 12 298 voix contre 893. Par badite revision, le montant minimum igal de i'ailocation a tt fix,
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par enfant et par mois, it 20 francs äs le 1 janvier 1957 et 25 francs ds le 1r janvier 1959. Le Grand Conseil est autoris 1ever uitcirieurement ce montant 30 francs. Par ail!eurs, la limite d'cige a porte de 18 20 ans pour les enfants qui sont en apprcntissage, font des .itudes ou sont incapables de travailler par suite de maladie ou d'infirmiti. Le Conseil d'Etat motiva cette modification de la manire suivante « Eile ericouragerait les parents qui font pour leurs enfants de lourds sacrifices en vue de leur procurer une instruction complte ou de les perfectionner dans l'apprentissage d'un mcitier eile soulagerait plus longternps les parents dont l'enfant est affect d'une maiadie ou d'une infirmit eile placerait sur le mme pied les enfants des salaris agricoles au bnfice d'aliocations fdtirales et des autres salaris ». Une eMvation de la limite d'ge ordinaire de 15 i 18 ans fut toutefois repous- se pour la raison qu'eiie occasionncrait des charges excessives diffrentes caisses. Unc autre modification se rapporte au droit aux allocations familiales des travailleurs agricoles. Comme jusqu'ici, leurs employeurs ne sont pas assujettis i la loi cantonale. Le canton verse toutefois aux travailleurs agricoles une aliocation cantonale complmentaire dcstine 1. combler la diff&ence entre l'allocation fdrale, comptc tcnu de l'ailocation de m6nage, et la nouvcl!e allocation cantonale minimum. La revision de la loi entraina gaIement une modification du rglcment d'excution. Les montants des allocations minimums payes par jour et par cnfant durent e^tre ii nouveau fix6s. En mmc tcmps, de nouvelies dispositions sur le contrMe des caisses furent dictes. Jusqu'ici seul le Dpartement cantonal talt comptent pour cffectuer des contrles, les frais des contrles tant la charge du canton, sauf si la caisse äait en dgaut. Le souci d'viter .
des frais l'Etat lirnitait les contr51es. Suivant la nouvelle rg1ementation, chaquc caisse doit tre contr61e'e une fois par anne par un bureau de revision reconnu qui doit adresser un rapport dtailk de revision au service cantonal des allocations familiales. Les rapports de revision doivent egalement fournir au canton, sans ingrence directe des organes de I'Etat dans les affaires des caisses, les rcnseignements ncessaires l'tude de la surcompensation.
2. Canton de Saint-Gall
Suivant la loi saint-galloise sur les allocations pour enfants du 19 novembre 1955, une caisse de compensation pour allocations familiales est reconnue lorsq u'elie est cre par une association professionnelle ou interprofessionneile, par plusicurs associations ou par un employeur et qu'eile groupc au moins deux ccnts salarks. Dans la pratiquc relative i. la reconnaissance des caisses, la notion d'association interprofessionnelic fut interprte trs largement. Les employeurs avaicnt la possibiiit de se grouper librement en association en vue de la fondation d'une caisse de compensation pour allocations fami- liales, dans le seul but d'attcindre Ic quorum kgal de 200 salarks. Des em- ployeurs ayant peu de charges du point de vue des allocations crrent ds iors leurs propres caisses ; de la Sorte, plusicurs caisses a d hoc furent constitucs groupant dcux, trois ou cinq employeurs de la mme branche ou de scctcurs
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diffrents. Cettc situation fit naitre le danger quo tous los employeurs n'ayant quo de bons risques supporter quittent, avec le tcmps, la caisse cantonale .
ou la caisse des arts et mtiers relativement trs charge et crent icurs propres caisses, mettant ainsi en question une compensation efficace des charges. Par aiileurs, ic D6partement de i'intrieur a gaicment rcconnu es caisses qui ne prlvent pas de cotisations (beitragsfreie Kassen). Ges caisses se caracurisent par le fait quo los ernployeurs qui leur sont affiiis vcrsent directement et leurs frais los allocations pour enfants i leur personnel ayant droit aux allocations. Dans ces conditions, i'empioyeur n'a pas de dcomptc ii oprCr avec la caisse. Los t$iches des organes de la caisse se limitent pour i'cssentiei des oprations de contr61e, de teile manire quo los frais d'administration sont peu ievs. On ne peut parier en i'occurrence de compensation des char ges, de sorte qu'ii n'existc aucune garantie quo los saiaris qui ont des chaiges de familie ne subissent pas de prjudice. Par aiiieurs, lesdites caisses reprsen- trent un grand danger pour le systme des caisses de compensation pour allocations familiales. Elies exercrcnt en fait une force d'attraction in- souponne de teile sorte quo plusieurs caisses et associations dernandrcnt au Dpartcmcnt de i'intrieur de dclarer quo los « beitragsfreie Kassen » qui n'avaient t6 reconnucs qu' titre provisoirc n'taicnt plus toires. Piu- sicurs caisses d'associations, craignant quo de nornbreux membres ne los quittent, cnvisagrent leur transformation en « beitragsfreie Kassen ». Pour ccs raisons, aprs avoir dernand des consuitations juridiques, ic Conseil d'Etat se vit contraint, dans un « Compimcnt au rgiement d'ex- cution » relatif la ioi sur los allocations farniliales datant du 17 dccmbre 1956, de prciser los notions d'associations professionnelle et interprofes- sionnelie et de iiniiter dans le temps la possibilit de crer des caisses et dc passer d'une caisse une autre. Suivant los nouvclies dispositions, la fondation de « caisses ad hoc » est rendue impossible dans l'avenir, en cc sens que la constitution dune caisse de compensation par une association ne poursuivant essentiellement quo cc but n'cst plus toire. Pour los mmes motifs, ne sont plus rcconnucs lcs caisses des associations qui, parcc qu'clics n'ont choisi pour mernbres quc ]es cmpioyeurs ayant peu de charges du point de vuc des allocations, prtcnt prjudicc la compensation au sein des professions ou branches conomiques rcprscntes dans l'association fondatrice. Los caisses dont los statuts n's»icnt pas conforrncs i ccs prescriptions devaient ehre dissoutcs pour le 1 janvier
1957. Par ailleurs los caisses des assocations ne doivcnt acccpter dsormas
quo los membres de l'association fondatrice. Ceux-ci doivcnt appartenir i une profession pour laqucile la caisse est cre et rcconnuc. La caisse est tenuc de los adrnettre, äs qu'ils le dcrnandcnt. Ne peuvent faire partie de la cassc d'unc association patronale quo los employeurs dont l'appartcnance profes- sionnelle concorde avec celle des membres de l'association fondatrice et de la caisse, teile qu'cilc risultc de la raison sociale, des statuts et de la tradition. De plus, toutes los caisses d'associations sont ob1igcs d'oprcr entre los membres une compensation quitablc. Cette disposition est cn fait dirige contre los « beitragsfreie Kassen » qui de la sorte sont interdites.
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Pour garantir aux caisses existantes une certaine stabi!it, la passibi1it de crcr des caisses et de passer d'une caisse une autre est dgalement !imite dans le temps. La fondation de caisses de compensation pour allocations fami- liales professionnelles et le passage d'une caisse t une autre ne peuvent l'avenir avoir heu qu'au d6but de l'anne dans laquelle la constitution de caisses de compensation AVS est autorise, c'est-t-dire seulement taus les cinq ans. La prochaine chance est ainsi fixe au Ir janvier 1961. A tencur des disposi- tions transitoires du « Complment » du 17 dcembrc 1956, les caisses qui n'oprent pas une compensation quitable entre leurs membrcs doivent tre dissautes pour le 31 dcccmbre 1960, si elles n'ant pas dcid jusqu'au
30 septembrc 1960 de raliser la compensation et n'ont pas adrcss au Dpar-
tement de 1'intrieur une dcmandc tendant l'approbation de leur rglcmcnt modifi et adapt« La caisse de compensation pour allocations familiales du canton de Samt- Gall a augment le montant etc 1'allocation paar enfant avec cffet ds le le janvier 1957, taut en maintenant inchang le taux de la catisation de 1 pour ccnt des salaires. Depuis cette date, l'ahlacatian est de 15 francs (jusque l de 10 francs) par mais pour le traisime enfant et chaque enfant subsquent. Par aih!curs, dans les famihles comptant trais enfants au plus une allacation de 10 francs par mais est dijtt verse pour le dcuximc enfant.
3. Canton de Fribourg
Dans ic canton de Fribaurg, l'arrt d'cxcutian de ha loi du 14 fvrier 1945 a revis par l'arrt du Canseil d'Etat du 26 dcembre 1956. J usqu'alars äaient assujetties ha hai tautes les persanncs, sacits et administratians qui avaient dans Ic canton de Fribaurg un damicile, sigc, chantier au 6tabhisscmcnt quelcanque, . raisan de taus les salaris accups dans le canton de Fribaurg. A tcncur des nauvelles dispasitians, les entreprises qui ant leur sigc principal dans le canton sant galemcnt assujctties t la lai t raisan de leurs salaris travaihlant hars du canton, tt savair raisan de leurs rcpniscntants excrant leur activit hars du canton, des travailleurs ha tche et damicile, pour autant qu'ils sant accups en Suisse. Fait exceptian le persanncl des succursales. La natianalit des cmphayeurs et des salaris ainsi quc la nature juridiquc de l'cntrcprisc sant sans influcnce sur l'assujcttissc- ment. A 1'avenir, cc sant les dispasitians de ha LAVS qui indiquerant dans quelle mesure les travailleurs . la tachc, les saus-traitants et les prcneurs d'auvrages accasianncls sant des salaris et quels sant les travailleurs pour lcsqucls ii ne dcvra plus &re peru de catisatians pour raisan d'ge. Dans un nouvel artiche, ih est cgilement tcnu campte de la revisian lgale du 13 juillet 1956 suivant laquelle les travailleurs agricales ayant drait aux allocations famihiales canfarmcrncnt ha lai fdra1c du 20 juin 1952 sant mis au bnfice d'un rgimc tenant canipte des dcux 1gislations. Ds lars, l'alla- catian pour enfant laquelle peuvent pr6tcndre les travailleurs agricalcs est de 30 francs par mais et par enfant. Laditc allocation cornprcnd 1'allocation fdralc de 15 francs et l'alhocation cantonaic de 15 francs par mois. Les autres
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salari6s qui sont au bnfice d'une allocation familiale paye en vertu d'une loi fd&a1e ou cantonale reoivent la diffrence entre cette allocation et Celle prvue par la loi cantonale. Bn6ficieront avant tout de cette disposi- tion les salaris non agricoles dont l'activit principaic s'excrce titre de paysans de la montagne et qui, en cette qualit, ont droit aux allocations pour enfants fixes par la LFA. Les dispositions relatives au caicul de 1'allocation suivant le temps de travail ont galement l'objet d'une revision. L'allocation est rduitc pro- portionnellement, lorsquc la dure de travail d'un salari est infrieurc
25 jours par mois ou 180 hcures pour deux quinzaines. La Direction de
l'intrieur tablira un barme obligatoire pour toutes les caisses, la facult de dpasser les normes minima restant rservc. Le passage d'une caisse d une antre ne pourra dsorrnais intervenir qu'. la fin de chaque annc, aprs d6mission, notifie par lettre recomrnandie, le
30 septcmbrc prcdent au plus tard. Les cmployeurs soumis 3i la loi depuis
trois mois ou plus et qui ne sont pas cxprcssment dsigns sur une liste communique la caisse cantonale par une caisse reconnuc sont, par le fait .
mme, affilis la caisse cantonale.
Canton d'Appenzell Rhodes-1ntcrieures Aux termes d'un arrt du Grand Conseil du canton d'Appenzell Rhodcs-Int- rieures du 8 avril 1957 les allocations pour enfants de 10 francs par mois sont servies pour le deuxime enfant et tout enfant subsquent qui n'a pas encore atteint 1'&ge de 18 ans rvo1us ; jusque-1 les allocations &alent verscs pour le troisime enfant et les suivants. L'arru est entre' en vigucur le 1 juillet 1957.
Canton du Tessin Par arrt du 8 octobre 1957, le Conseil d'Etat du canton du Tessin a port le montant minimum de l'allocation pour enfant de 10 2i 15 francs avec cffct au 1 janvicr 1958. Canton de Lucerne Par arrt du 9 dccmbrc 1957, le Conseil d'Etat a tcndu le bnfice des allocations pour enfants aux farnilles de dcux enfants appartenant aux salaris occups par des employcurs affilis la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Ii n'cn rsultc aucunc augrncntation de la contribution d'employeur ; celle-ci est rnaintcnue au taux de 1 pour ccnt des salaircs soumis cotisations dans l'AVS. Depuis ic 1r janvier 1958, tous les salaris au service d'cmploycurs affi1is la caisse cantonale ont droit 1. une allocation pour enfant de 15 francs par mois pour le deuxzme enfant et tout enfant subsiqucnt au-dcssous de 18 ans rvolus.
II. Les allocations familiales dans le canton d'Uri
Le 18 avril 1946 une motion tcndant i crcr des caisscs de compensation pour allocations familiales fut dpos6c sur le burcau du Grand Conscil ; die
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fut adopte en sance du 3 juin 1946. Dans la suite, la Direction des arts et mtiers a examin6 de manire approfondie l'ensemble des questions et a entrepris des enqutes tendues. Le Conseil d'Etat a, en date du 30 mars 1957, adress au Grand Conseil un projet de loi sur les allocations pour enfants. Le Grand Conseil 1'a adopt en sance du 28 mal 1957. Le projet du Grand Conseil a accept son tour en votation populaire du 24 novcmbre 1957 par 4215 voix contre 912. Sont assujetties 2l la loi toutes les personnes physiques et morales ainsi que les corporations de droit public, les institutions et administrations qui ont, dans le canton d'Uri, un sige, une succursale ou un tab1issement et qui y occupent des sa1aris. Ne sont pas assujettis la loi les services de 1'admi- nistration fdra1e et les exploitations fdra1es, les employeurs de l'agriculture et les employeurs de personnel fminin de maison occup dans des nunages privs. Par ailleurs, le Conseil d'Etat peut 1ibrer de 1'assujettissement la loi les employeurs qui ont leur service plus de 200 sa1aris donnant droit aux allocations, versent de leur plein gr les allocations minirnums prvues par la loi et affcctent cc versement au moins 1 pour ccnt des salaires soumis cotisations dans 1'AVS. L'allocation est de 10 francs par mois pour ic deuximc enfant et tout enfant subsquent. Eile est vcrs6e jusqu'. l'i.gc de 18 ans rvolus. La limite d'.gc est fixe 2l 20 ans pour les enfants qui font des etudes ou sont en apprcn- tissagc et ccux qui sont incapables de gagncr leur vie par suite de rnaiadie ou d'infirmit. Pour autant quc les moycns financiers disposition ic permettent, le Grand Conscil peut augmenter les allocations ou les graduer, prcscrirc ic versement de 1'a!location t partir du premier enfant et instaurcr des alloca- tions de naissancc. Ont droit aux allocations pour enfants tous les sa1aris qui sont au service d'un employcur assujetti la loi. La notion de sa1ari correspond en prin- cipc . celle de l'AVS. Les personncs excrant une activit salarie i titre accessoirc ou edles qui ne sont pas occupes comme salaris ont droit und allocation partielle correspondant t la dure de 1'emploi. En cas de dcs, d'accident, de maladic, de service militaire, d'intcrruption de travail non volontaire et passagrc et pour les accouchcs qui sont ailocataires, les allocations sont ga1emcnt verscs pour ic mois oi ccsse le travail et ic sui- vant. Les travailicurs ärangers ne peuverit prtendre les allocations quc lorsqu'ils habitcnt en Suisse avcc leur familie. La compensation des charges de familie doit ehre oprc par les caisscs prives reconnues et par la caisse cantonale de compensation pour allocations familialcs. Sont reconnucs i titre de caisscs privcs les caisses des associations professionncllcs suisscs qui oprcnt pour icurs mcrnbres la compensation des charges de familie sur tout le territoire suisse, verscnt les allocations mmi- mums prvues par la loi et offrent toutc garantie quant au bon fonctionne- ment de la compensation. La caisse cantonale est un tabiissement de droit public avcc sigc 1. Altdorf. Doivcnt y adhrcr tous les employeurs qui ne sont pas affilis une caisse prive reconnue. C'cst la caisse cantonale de l'AVS qui en a la gestion. Les employeurs, membrcs de la caisse cantonale ont 2t im
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verser une contribution de 1 pour cent des salaires soumis ä cotisations dans l'AVS. Cette contribution est destine au paiement des allocations et 2 la i
couverture des frais d'administration. Les dpenses, y compris les frais d'admi- nistration, qui ne sont pas couvertes par les cotisations d'employeurs sont raison de deux tiers la charge du canton et 2i raison d'un tiers, celle des communes. La commission de surveillance fonctionne comme Organe consultatif du Conseil d'Etat quant a l'excution de la loi. Eile surveille gaiement Pacti- vit6 de contr6le des caisses et tranche dfinitivement les diffrends entre caisses. C'est toutefois la commission cantonale de recours de l'AVS qui est comptente pour traiter les recours forms contre les dcisions des caisses. Ses dcisions sont sans recours. A teneur des dispositions finales de la loi, le Grand Conseil est autoris instaurer des allocations familiales galement pour les personnes de condi- tion indpendante qui habitent dans le canton d'Uri. Les cotisations leur charge ne doivent cependant pas dpasser 1 pour cent du revenu net. La loi est entre en vigueur le 1r janvier 1958.
III. Les allocations de familie aux agriculteurs et viticulteurs revenus modestes dans le canton de Vaud
Par dcret du 10 dcembre 1957, le Grand Conseil du canton de Vaud a institu une aide aux familles d'agriculteurs et viticulteurs revenus modestes. Cette aide consiste en allocations de familie qui ont pour but, par le jeu de la solidarit professionnelle et de la solidarit gnrale, de compenser partielle- mcnt la disparit de gain dont souffrent un certain nombre de chefs de familie dans l'agriculture ou le vignoble par rapport aux personnes travaillant dans d'autres professions. Le dkret se fonde moins sur des considrations de poli- tique familiale que sur des consid&ations konomiqucs. Les agriculteurs et viticulteurs qui excrcent leur profession titre principal et de manirc indpendante sur le territoire vaudois reoivent les allocations de familie. Ii en est de mmc de leurs parents en ligne directe desccndante qui exercent leur activit principale dans i'exploitation familiale. Les requ- rants doivent pouvoir prscnter un compte d'exploitation d'un exercice civil complet sur territoire vaudois. Le nombrc des ayants droit est arrt en fonction des moyens disposition et de teile manire quc la rpartition per- mette d'aflouer un montant de 150 francs par an pour une familie d'un enfant, de 300 francs pour une familie de deux enfants, de 450 francs pour une familie de trois enfants, de 600 francs pour une famiic de quatrc enfants et de 750 francs pour une familie de cinq enfants et plus. La limite de revcnu est egalement fix& en fonction des moyens financiers disposition. Ainsi, les allocations sont octroyes aux familles qui ont les revenus les plus bas. Une dduction de 500 francs est faite sur ic revcnu pour chaquc enfant. Sont con- sidrs comme enfants les mineurs jusqu' la fin de leur scoIarit ou jusqu'
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leur majorit s'ils font un apprentissage ou des hudes, ou sont incapables de gagner leur vic par suite de rnaladie ou d'infirmit« Les enfants ralisant un gain propre suprieur 200 franes par mois n'entrent pas en ligne de compte. N'ont pas droit aux allocations de familie les agriculteurs et viticuiteurs qui sont au b6nfice d'une rente de 1'AVS ou qui, intentionneliement ou par leur faute, ont crb ou contribu6 crer la situation qu'ils invoqucnt l'appui de leur demande d'aiiocations. Les intresss qui ne fournissent pas, dans le d1ai qui leur est fix, la justification de leur situation de familie ou du montant de leur revenu n'ont pas droit non plus aux allocations. Le versement des allocations de familie est couvcrt par une contribution de so1idarit des personnes physiqucs et morales qui exercent, dans le canton de Vaud, une aetivit6 indpendante dans l'agriculturc et la viticuiture. Cette contribution ne doit pas tre suprieure t 2 pour cent des revenus provenant de i'agriculture ou de la viticulture qui sont sounsis i cotisations dans i'AVS. Le canton verse un subsidc annuei quivalant au produit global des contribu- tions de solidarit mais qui ne peut pas dpasser cinq cent milic francs. Afin de couvrir les frais d'administration, les personnes astreintes paycr des con- tributions doivent en outrc verscr une cotisation qui ne peut excder 5 pour cent de la contribution de sohdarit. Scion l'cxpos des motifs du Conseil d'Etat, la contribution de solidarit de l'agriculture devrait varier entre 0,5 et 1 pour cent du revenu soumis cotisations dans l'AVS. .
Les personnes astreintes i payer des cotisations doivent adhrcr i la caisse gn6rale d'allocations farniliales qui gre galerncnt la caisse profession- neue agricole existante. en que le dcrct du Grand Conseil prvoit quc de nouvelles caisses professionnclles agricoles peuvent äre fondes, 1 'appi caton du nouveau rgime sera du ressort de la caisse prcite. En effet, la cration de nouvcllcs caisses n'est pas envisagc er tous les agriculteurs et viticuitcurs font djt partie de la caisse professionnelle agricole. 1r janvier 1958. Il Le dcret du Grand Conseil est entr en vigueur le aura effct jusqu'au 31 dcernbre 1967.
Systemes de cotisations etrangers
A diverses reprises l'Office fdral des assurances sociales a reu des demandes de rcnseignements au sujet des systmes de cotisations dans les ligisiations de s6curit sociale trangres. Les cotisations consistent-elles gaicrnent en un pourcentage du revenu ? Sont-eiles ca1cu1cs sur le total, ou sur wie partie seulemcnt du revenu ? Lt quelle est leur taux ? Teiles sont queiques-unes des qucstions qui nous ont sournises. Ii n'cst pas als d'y rpondrc. Non pas qu'il soit difficile d'obtenir des indications cc sujct, mais ces donnes, sorties de leur contexte et isoles des
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systmes d'assurance dont dies font partie, sont facilernent la cause d'appr- ciations errones et incitent des gn&a1isations et i des comparisons faila- cieuses. Si Von veut eviter cc danger, la rponse devient farement plus comp1ique. Nous nous voyons dane cantraints de faire prccder le tabicau ci-aprs, qui donne quciques indications sur ic taux et les partcularits des cotisations dans un certain nornbre de pays de i'Europe occidentale, d'une srie de remarques explicatives quc certains de nOS ccteurs canside- reront peut-tre comme des lieux communs, cc dont nous les prions de nous excuser. Ii faut tout d'abord se rappeler le rapport existant entre le systrne des coti- sations et celui des prcstations. Plus ces dernires sont leves au varies, plus les cotisations sont lcvcs, dies aussi, rnoins qu'clies ne soicnt rcmplacc:; .
par des subsidcs de l'Etat. Lan pcut dire qu'cn rgie gnraie des cotisatlans icvcs indiquent l'existence d'un systrnc de prcstations bien dvelopp - bien quc, d'autrc part, un parcil systme ne soit pas nccssaircmcnt l'indice quc les assurs versent des cotisations !eves ! Que l'on scngc t 1'cxemple des Pays nordiques, parmi icsqucis la Sude se contcntait jusqu'i ii y a peu de tcmps, d'une cotisation de 1,8 0/, tandis quc le Danemark rcnonait comp1tcment au privcrnent d'une cotisation. Un tabieau aussi simplifi que cdlui qui accornpagne ces iigncs ne saurait tcnir cornptc suffisamnient de ces rapparts varis et parfois subtiles ; ii perrnettra nanmoins de faire apparaitre les risques (branches d'assuranccs) couvcrts par une catisatian unique. Tout en etant de rnoindre importancc, Ic champ d'application de l'assu- rance obligatoirc infiuc ga1crnent sur le montant des cotisations, sdian qu'il s'agit d'une assurancc populaire t caractrc abligatairc gnrai au d'une assurance de ciasse d'un geure quelconquc, englahant par exempic taus les salaris en un seul systmc - avec au sans piafond de salairc pour Je calcul des cotisations - au crant des rgimcs diffirents pour les ouvriers et les crnploys. Notre graphique ne prcnd en considratian quc les salaris ii est inutiic de dire quc, dans ]es pays qui connaissent !'assurance populaire abliga- toire gnraie, les indications faitcs sont valables paur tous les assur&s. Mais i va bien entcndu 6galernent de soi que cc tablcau ne saurait par cansqucnt en aucune faon autoriser la conclusion quc des systrncs d'assurancc font dfaut pour d'autres groupcs professionncls (par exemple paur les aricul- teurs, les artisans, les profcssions lib&alcs, etc.), pour tous les indocndants au pour la population toute entiire. Notre graphiquc indiquc la rpartitian des cotisations sur l'enipioycur er Ic salari. Il faut rappcicr ici qu'une obligation de verser des cotisations rcpa- sant uniiatraicrncnt sur ic salari nest pas sans avoir des rpercussians ur Je rnontant des salaires ; en Hollandc. par exemple, l'introduction de 1'assurancc obiigatoirc gnra1c, au dbut de 1957, a cntrain une hausse des salaires de 5,6 '/ o. En revanche notre tablcau ne donne d'indications ni sur Je dhut er Ja Hn de l'obiigation de s'assurer ni sur Je stage et Ja couvcrture nccssaires pour i'acquisition et la conservation des draits aux prcstatians. Naus avons dc m e ine dCs renoncer, en raison du manque de place, introduire dans notre
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Rgimes de cotisations e'trangers (voir 1'article ci-dessus)
Risques couverts Cotisations Plafond par une de salaire Pays ddterminant pour cotisation uniquc indivisible Total Employeur Salarid le calcul de la cotisation
R/publique f/dralc d'Allemagne v js 14 0/0 7 0/0 7 /o 9000 DM
1 par an
Autriche VJS Ouvriers 12 0/0 1 6,0 0/ 6,0 0/0 Employds 11 °/o 5,5 0/ 5,5 0/ 46 800 S par an
France V J S M Mt AD 16 0/ 10 /0 6 528 000 ffr. par an
Cotisation combine cotisation 26-200 lit. - - Italic VJS fixe par mois (13 ciasses) pourcenoage de 9 0/ 6,6 0/ 2,4 0/0
p. ex. hommes de plus de 18 ans
Taux hebdornadaire VJSM avant le 100 2. 1958 (service dc sant/ Cotisations fixes _____________________________ Grande-Bretagne inclus) Mt AD Ch varian t selori Ihge ei Ic sexe 6s 2d 1 7 5d _____________________________
Taux hebdomadaire ii partir du 1 2. 1958
8s 1 9s 5d
Ouvriers 8,501/o 4,25 0/ 4,25 0/ - Bclgique \T S Employs 10,251/o 6,00 0/ 4,25 0/ 8 000 Fr. b. pur mois L 1 1 2,5 0/ Suiidc 1 Minimum 30 sKr 10 000 sKr pur V J S M AF Maximum - 2,5 0/ an
250 sKr
Danemark VJ
Deux r6gimcs superpos/s V 6,75 0/ - 6,75 0/ 6 900 fl. par an Pays-Bas VJS Cotisations fixes p. ex. pour Variant sclon des hommes I'hgc ci le sexe de plus de
21 ans
60 ct. pur
sernaine - -
Risqucs V = Vicillcsse M Maladie AF = Allocations familiales J Invalidit/ Mt = Matcrnit/ Ch Ch5mage S D/cs (prestations aux survivants) AD = Dcs (allocation)
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graphique des renseignements sur le niveau des salaires moyens dans les diff- rents pays, niveau qui peut cependant 8tre d'unc grande utilit pour l'appr- ciation de la part de salaire soumise cotisation. Enfin, 1. ou' les cotisations sont indiques en pourcent du revenu, ii n'a pas possible de donner des pr&isions sur cette dernire notion, et en cc qui concerne les cotisations consistant en montants fixes, nous avons dii nous borner en indiquer les taux maximum et minimum (par exemple pour 1'Italic) ou tab1ir des cxcmples (Grande-Bretagne). Si les indications qui prcdent ont permis au lecteur de reconnaitre qu'un tableau sch6matiquc des systmcs de cotisations des diff6rents pays ne permet gure d'tabIir des comparaisons ou de tirer des conclusions sur la valeur de ces systmes, dies auront atteint leur but.
Aper9u de l'activitö de la «Fondation Brunau» ä Zurich
La division du travail et I'automation se sont dveloppes considrablcment, non seulement dans le domaine de la production proprement dite, mais aussi dans celui de la comptabilit et de l'administration gnrale. Dans de nom- breuses banques, compagnies d'assurances, entreprises industrielles, adminis- trations, on cmploie de nos jours des machines qui excutent el1cs-mmes des travaux dtcrmins. Pour travaillcr avec ces machines, on peut avoir recours frquemmcnt un personnel sans formation professionnelle com- plte ; celui-ci doit le plus souvent accomplir seulement des t.chcs ne requ- rant pas de forces physiques et qui peuvent chre excutes en tant assis. Ces conditions sont extrmement favorables du point de vuc de la radaptation professionnclle des invalides, dans la mesure oii ic travail est suffisant pour occuper de manire durable ceux i qui ii est confi. Il est particulircment indiqu de faire travaillcr les invalides avec des machines pour cartes perforcs. Le manque de personnel qua1ifi et la fr- qucnce des changements d'emp1oys ont fait disparatre les prjugs que l'on avait quant 1'cmploi des invalides en pareil domainc. Lorsquc l'im- portant service des cartes perforcs de la division des finances des PTT eut fait de bonnes cxpricnces en cmployant des invalides, la Fd6ration suisse pour I'intgration des handicaps dans la vic conomiquc cra, au printemps 1953, Zurich, un service spcial des cartes perfores, considr comme atelier de rcclasscmcnt. Aprs une priodc d'cssai, cct atelier, la fin de 1956, est devenu indpendant, sous le nom de « Fondation Brunau ». Comme on cmploic surtout des fcmmes dans cc genre de travail, ic place- mcnt des hommcs invalides se rvIa difficile. Aussi, afin d'largir les possi-
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bilits de rintgration, l'atelicr de cartes perfores de la « Fondation Bru- nau » a-t-il transform en un centre gn6ra1 d'adaptation aux travaux de bureau dans lequel on enseigne aux invalides tous les travaux excuts dans un bureau moderne.
En 1956, les invalides suivants ont pu ehre radapts Mtier antrieur Genre de l'invalidit Nouveau mtier Salaire mensuel Mcanicicn Tuberculose Operateur Fr. 550.— Fille vivant dans le mnage de ses parcnts Spina bifida Perceuse Fr. 450.— Ecolirc Polio Perceuse Fr. 440.— Couturire Polio Perceuse Fr. 440.— Brodeuse la machinc Tuberculose Perceuse Fr. 440.— Travailleur agricole Amputation d'une jambe Tabulatcur Fr. 500.— Ecolier Nan is mc Perceur Fr. 430.— Avoca t Tuberculose Secrcitaire Fr. 500.— Electricien Epilepsie Comptable de dcipt de marchandises Fr. 600.— Cordonnier Tuberculose Calculateur Fr. 550.— Cordonnier Polio Chef du service des cartes Fr. 600.— Confiseur Brilurc d'une main Repniscntant Fr. 700.— Repr6scntant Apoplexie Comptable Fr. 600.— Ecolirc Polio Vendeuse Fr. 420.— Employe d'htel Hernie discale Gouvernante Fr. 500.— Ecolirc D e formation congnitalc Perceuse Fr. 440.— Travailleur agricole Squelles d'accident Contrleur Fr. 440.— Ecolier Epilepsie Employ de bureau Fr. 450.— Ouvriire de fabriquc Durcti d'orcille Perceuse Fr. 475.— Reprsentant Tuberculose Opi rateu r Fr. 800.— Cuisinirc Hernie discale Perceuse Fr. 440.— Tailleur Hernie discale Employe de bureau Fr. 460.— Etu d jan t Durcol d'oreille Correspondant Fr. 600.— Menuisier Squelles d'accident Perceur Fr. 520.— Sommelire Tuberculose Perceuse Fr. 440.— Ecolier Tuberculose Tabulateur Fr. 520.— Ecolire Polio Perceuse Fr. 400.— Reprsentant D e formation congnitale Perceur Fr. 550.— Mcanicien Hypermyopie Employii de bureau Fr. 520.— Couturire Polio Perceuse Fr. 480.—
Afin de procurer aux personnes atteintes d'une grave inva1idit un travail domicilc int e ressant et bien pay, la « Fondation Brunau » a organis6 un cours de comptabilin. Une fois la priodc de formation terminc, les invalides qui ne pcuvent plus e^tre p1acs se vcrront confier domicile des comptabi1its par abonnement.
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Les frais courants d'exploitation de la « Fondation Brunau » sont couverts en majeure partie par les paiements de travaux tels que, en particulier, rono- graphies et poinonnage de cartes perfores. La Fdration pour 1'inogration des handicaps dans la vie conomique et la « Fondation Brunau »‚ en instituant et dirigeant le centre d'adaptation aux travaux de bureau ont cr6 de nouvelies possibilits de rintgration et ont prouv que dans i'administration, de nombreux invalides pourraient trc employs si l'on procdait i unc division moderne du travail et utilisait des instaliations techniques rcentcs.
Revue suisse d'assurcinces sociales Imprimerie stämpfli & Cie, Berne. Quatre cahiers par an . 29 francs.
Une nouvelle revue, ayant aujourd'hui pass le cap de la premire anne, est parue Pan pass l'imprimcrie Stämpfli & Cic, Berne, sous la rdaction de MM. A. Gysin, vice-prsidcnt du TFA, M. Holzer, professeur et directeur de l'Office f6d6ra1 de l'industrie, des arts et mticrs et du travail, et A. Maurer, avocat-conseil de la socit d'assurancc « Zurich ». Aux priodiqucs cxistant et rpondant principalemcnt aux besoins du praticien (tels Ic « Droit du Tra- vail et Assurance-chhmage »‚ les « Arrts du Tribunal fdral des assurances »‚ la « Lgislation sociale de la Suissc »‚ la « Revue l'intcntion des caisses de compensation ») vicnt s'associcr le « grand frre »‚ souvent mconnu, scrvant piutht la science. Outre les mcmbrcs de la rdaction, d'6mincnts reprscn- tants de la science, de l'conomic et des institutions suisses d'assuranccs sociales col!aborcnt de faon permanente i ccttc ceuvrc ; mais la nouvelie revue a un caractre strictcment priv. La revue suisse d'assuranccs sociales (SZS) s'est impos un programme trs tendu : Eile veut informer l'opinion « sur les institutions d'assurance sociale existantes et en devenir »‚ cc qui n'est pas une petite affaire eu gard l'vo1ution vigoureuse et bondissante de i'assurance sociale suisse dans ä
ces derniers temps. La SZS « vcut gaiemcnt donner la possibiiit d'un changc de vues critique » accorder son attention « aux domaines frontires et aux districts voisins, comme par exemple, le droit au travail »‚ et enfin ne pas laisser la parole uniquement aux sculs spcialistcs de l'assurance sociale. Des exposs de la science et de la pratique concernant galement « les courants et l'volution de l'assurance sociale &rangre » forment le fonds de la revue. Ils cbtoient des comptes rendus de la jurisprudencc, de la lgislation et des conventions internationales - actes lgis1atifs projets 00 en vigueur - de brefs comptes rendus et des listes d'ouvragcs de doctrine, des « communica- tions » concernant des nominations, des sances, etc.
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Ii faut saluer l'avantage fourni par la SZS, qui permet de saisir les assu- rances sociales dans leur ensemble. Gest 3 cc but que sont vous divers i
apports de principe : Hans Huber prdace la nouvelle revue en dfinissant la place occupe par Ic droit des assurances sociales dans notre ordre juridique (p. 4), Marcel Dubois 6voque les rapports existant entre le ndecin et les assurances sociales (p. 33) et Peter Steinlin tente de dlimiter les notions d'assurances priv6es et d'assurances sociales (p. 131). Une srie d'exposs met en discussion d'actuelles questions poses par diverses branches d'assurances Entrent en ligne de compte pour l'assurance- accident les maladies professionnelles (Robert C. Schaetti, p. 11), la nvrose (Arthur Tilimann, p. 181) et l'action rcursoire (Alfred Maurer, p. 215). L'assurancc-chmage est reprsente par un expos sur les suites du ch6mage coupable (Eduard Burckhardt, p. 205). Hugo Amberg prsente la page 268 l'aidc suisse aux chmeurs. Un Lrit de Gar! Mugglin est rserv au thme « allocations familiales et caisses familia!es de compensation » (p. 253). Un article fait allusion . la future assurancc-inva!idit et analyse la notion d'inva!idit retenue par la commission fdra!e d'experts (Paul Piccard, p. 116). Wolfhart F. Bürgi, en traitant des nouve!les dispositions concernant l'aide au personnel dans les droits du contrat d'assurance et de fondation, touche de prs 3 1'assurance sociale. D'importantes branches de l'assurancc sociale i
n'Ont pas encore trouv place dans les 320 premiHes pages de la SZS. Un aperu de !'itrangcr est fourni par l'civo!ution de l'assurance sociale dans la Rpub1ique fdralc d'Allemagne et i Berlin aprs 1945 (Herbert Lauterbach, p. 79 et la suite par Herbert Liehing, p. 168, en cc qui conccrnc !es assurances-accidents et pension ; Peter Schein, p. 242, quant !'assurance des corporations de mineurs). Un article spcia1 est rserv !a rforme sociale dans la Rpubliquc fdra1e d'A!lemagne (Kurt Jantz, p. 93). La jurisprudence est cxplique par des cornptes rendus rgu1icrs de la pratique du TFA (Arnold Gysin, p. 55 et 147). A ce!a s'ajoutent un expos sur !a rorganisation de la protection juridiquc dans !'assurance-maladie (Adeirich Pfluger, p. 42) et une tude critique de la jurisprudence du TFA quant au statut des rfugis dans l'AVS (A!exandrc Berenstein, p. 234). Enfin, 1'volution de la 1gis!ation de la Confdration et des cantons en matire d'assurances sociales est poursuivie de manire continue dans de brefs articies (Albert Granacher, p. 69, 77, 164 et 279). Les aperus annuels de littrature du domaine des assurances sociales suisses rpondcnt un besoin. La SZS comniencc, dans sa premire anne, par un « rcIev » des publications parues dans !es annes 1948 3i 1956 (Jean-Daniel Ducommun, p. 292). Des artic!es de revues sont galemcnt pris en considra- tion dans cet aperu, pour autant qu'ils n'ont pas dij paru dans une des revucs spcia1ises. Cc bref « tour d'horizon » travers les quatre premiers cahiers cherche indiquer qucl est le chcmin choisi par la nouvclle revue ; cc qui a dj paru est promctteur et Von attend avec impatience les prochains cahiers.
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Problemes d'cipplication
Collaborcition des offices d'tat-civil
Rcemment une caisse de compensation a fait parvenir un office d'&at civil .
une pice justificative de I'tat personnel (formule 720.204) pour faire attester de cette manire le dcs d'un ressortissant äranger. L'office d'tat civil n'a pas pu v&ifier cette pice car le registre des familles qui lui sert de base pour cet examen n'est tenu que pour les Suisses, leur heu d'origine. La for- mule 720.204 ne peut ehre utilise pour les trangers. Dans le mme cas la caisse de compensation avait aprs coup demand .
l'office d'ttat civil d'tablir un certificat de dcs, sans toutefois attirer expres- sment son attention sur le fait que cc certificat devait tre fourni pour l'AVS et gratuitement. L'officc d'tat civil a d'abord cru qu'il pouvait perce- voir un molument pour etablir cc certificat et l'a envoy contre rembourse- ment ; cc n'est qu'aprs coup qu'il a renonc . cct molument. Ii est indiqu de mentionner, lors de chaque demande d'attcstation falte un office d'tat civil que le document est destin t l'AVS et qu'il doit donc &re &abli sans frais (art. 93, LAVS), afin que l'autorit tenue de donner des renseignemcnts le fasse d'cmb1e gratuitemcnt.
L'excution des conträles d'employeurs dans les dIais
Aux termes de l'articic 162, 1er a1ina, RAVS, les employcurs doivcnt kre contrls priodiqucment, mais au moins une fois tous les quatre ans. Au chapitrc V, chiffre 2, de la circulaire n° 62, on a aIhg cette disposition en cc sens que l'on pouvait dpasser cc dlai de quatre ans pour les employeurs qui avaient contr6ls pour la dernire fois avant le 1e' janvier 1953, en fixant toutcfois le contr6le de faon que d'ventuels droits des paiements comp1- mentaires ou ä des restitutions ne soient pas atteints par la prescription. Cette rglementation transitoirc est devenuc caduque fin 1957, puisqu'un nouveau contr61e a dii ehre fait au plus tard en 1957 auprs des employcurs contr1s en 1952. Ii ressort des rapports de contrle que quciques caisses de compensation continuent apphiqucr cette disposition d'exception aussi pour des cmployeurs qui ont contr6Is pour ha dcrnire fois czprfs le ler janvier 1953, alors qu'en pareils cas, seule est apphicable ha rglemcntation gnrahe de I'article 162, 1er a1ina, RAVS qui disposc que he contr6lc doit chre fait une fois au moins tous les quatre ans. Dans la Revue de 1957, pages 51 et suivantes, nous avons
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soulign que ce dlai courait pour chaque ernployeur ds le moment du dernier contr61e. Pour une exploitation contr3le par exemple la dernire fois le
12 fvrier 1954, le prochain contnMe doit &re fait au plus tard le 11 fvrier
1958.
Le droit des caisses de compensation de rc1amer les livrets de service
Selon les chiffres marginaux 193 et suivants des Directives concernant le rcgime des allocations aux militaires, les caisses de compensation remplissent les cou- pons A et B des duplicata sur la base du livret de service du militaire. De plus, dies exigcnt parfois la remise du livret de service pour v&ifier des inscriptions imprcises sur le qisestionnaire. Dans l'article 23 bis nouveau de l'ordonnance du Conseil fdiral du 28 novembre 1952 sur les contries militaires (arrt du Conseil fdral du 8 f6vrier 1957), le droit de r6c1amer le livret de service, d'en prendre connais- sance ou de se faire renseigner sur son contenu a fait l'objct d'une nouvclle rglementation. En consquencc, le livret de service ne peut, en principe, ehre utiiis que comme picc de lgitimation militairc. Les caisses de compensation sont toutejois autorises, maintenant comme par le passe', ci rc'clamer le livret de service et ci en prendre connaissance aisx fins susmentionne'es. Ii est vident qu'elles restent soumises i'obligation de garder le secret sur toutes les consta- tations qu'elles peuvent faire cette occasion.
PETITES INFORMATIONS
Modification i la Caisse de compensation N" 3 Lucerne liste des adresses (Lucerne) Pfistergasse 20
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JURISPRUDENCE
Assurcince-vieillesse et survivants A. PERSONNES ASSURES
Lorsqu'elle est empche par la maladie de quitter la Suisse et n'y exerce aucune activit lucrative, 1'pouse (de nationa1it trangre) d'un ressortis- sant 6tranger 6tabli ä 1'tranger, n'a pas de domicile en Suisse. Article 1'r, Ilr a1ina, lettre a, LAVS.
La moglie (dz nazionalitd estera) di uno straniero domiciliato all'estero la qaale non esercita un'attivitd lucrativa e che per ragioni di rnalattia impedita di lasciare la Svizzera, non ha domicilio nella Svizzera. Articolo 1, capoverso 1, lettera a, LAVS.
1. Les personnes qui n'exercent aucune activit lucrative ne sont assures obiigatoire- ment en vertu de la LAVS et ne doivent payer des cotisations que si dies ont leur domicile civil en Suisse (art. 1, 1er al., lit. a, et art. 3, 1er al., LAVS). Les articies
23 ss du Code civil sont dcisifs pour dtcrminer le domicile (voir aussi l'arrt
du 22 mars 1957 en la cause R. N., ATFA 1957, p. 96 ss = RCC 1957, p. 274 ss). Aux termes de i'article 23, 1er alina, CC, le domicile de toute personne est au heu os eile rziside avec i'intention de s'y 6tabhr. Le domicile du mari est considc'r comme celui de la femme marie (art. 25, 111 al., CC). Ne peut avoir un domicile personnel, selon 1'articic 25, 21 alina, CC, que la femme dont le man n'a pas de domicile connu ou qui est autorisc 1. vivre s6pare. La femme marie est autorisfe vivre s6pare en vertu d'un jugement de uiparation de corps, aprs l'ouverture d'une action en divorcc ou en sparation de corps ou si la cessation provisoire de la vie commune se justifie (voir Egger, Commentaire, n° 3 ad art. 25 CC). Aux tcrmcs de 1'articic 170, 1er alinia, CC, un des fpoux a entre autrcs le droit de ccsscr la vic communc si sa santa est gravement menace par celle-ei.
2. Sans contestation possible, le mari de dame H. a son domicile dans l'Etat
d'Israil. Les epoux ne sont pas sparis judiciainemcnt, pas plus que n'est pcndantc entre cux unc action en divorce ou en sparation de corps. L'fpousc ne peut donc avoir son propre domicile en Suisse que s'il se justifiait pour eile de cesser provi- soircment la vic en commun au sens de l'article 170, ier ahina, CC. Ainsi que cela ressort du dossier, eile ne sjourne en Suisse que parce qu'clie doit y suivre un traitement midical et qu'cllc ne supportc pas, dans i'tat actucl de sa sant, Ic climat qui r e gne en Israll. En revanche, il n'y a pas les moindres indices de dissensions conjugales. Bien plus, il y a heu d'admcttrc que dame H. a l'intention de rentner en Isral auprs de son man, sitht qu'cllc en aura la possibilit.
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Lorsqu'une femme marie a la facult, selon 1'article 170, ir alina, CC, de cesser la vie commune, eile peut avoir son propre domicile (art. 25, 2e al., CC). La qucstion de savoir si en fait un tel domicile est constitu doit Itre nisoluc d'aprs 1'articie 23, 1er a1ina, CC (voir Egger, Commentaire n° 4 ad art. 25 CC). En 1'espce, 1'intention de s'tabiir durablement en Suisse fait en tout cas difaut comme condition de la constitution du domicile. Dame H. veut rejoindre son mari en Israll et s'est dji. po1par6e ä deux reprises faire le voyage. Nanmoins eile a dO remettre chaque fois ce voyage en raison de 1'aggravation de son itat de sant6. Sans doute, ne doit-on pas s'en tenir uniquement aux iliments subjectifs pour dicider s'il y a chez 1'inti- ressi une intention de s'itablir durablernent. Les circonstances, qu'une tierce per- Sonne peut constater, sont bien plus dicisives dans un tel cas (voir Egger, Commen- taire n° 27 ad art. 23 CC). En l'espce, aucune de ces circonstances ne vient infirmer l'intention de l'ipouse. Ainsi que l'exposc l'Officc fidiral des assurances sociales, dame E. H., nie en Hongric, itait deA ressortissante de 1'Etat d'Israli avant son mariage. Eile n'a pas reu de permis d'itablissement ä Zurich et n'en a d'ailleurs pas demandi. Eile n'a diposi ä Zurich qu'un certificat intinimaire de i'Etat d'Israiil. Eile fait valoir au surpius que pendant deux ans eile n'a pas envoyi ses enfants l'icole en raison de son projet de retour en Israll. A eile sculc la longuc durle de sijour 1. Zurich, intcr- rompuc par les priparatifs de retour, ne constitue pas un indice suffisant pour admettre qu'un domicile a iti constitul, puisque cc sijour n'a iti fait que pour soigner une maladie et, de cc fait, dans un but spicial (voir Egger, Commentaire n° 26 ad art. 23 CC). En sa qua1it6 de femme manie n'exerfant aucune activiti lucrative, dame H. West donc pas domicilile en Suisse et de cc fait West pas assujettic l'assurancc obhgatoire. L'article 2, 1er alinla, lettrc a, RAVS invoqul par la caisse de compen- sation ne saurait rico changer la solution du litige. Cet articie dispose simpiernent que les sijours rclativement courts cffectuis par des itrangers en Suisse dans un but spicial reniplisscnt les conditions posies 1 l'articie 1er, 2e alinla, lettrc c, LAVS. En d'autres termes, cet article privoit que ces itrangers ne sont en regle ginirale pas assuris. Dame H. n'itanr pas tenuc de paycr des cotisations, on ne saurait se poser la question de savoir si les montants quelle rcoit pour son cntreticn consti- tuent un revcnu acquis sous forme de rentes au sens de l'articic 28 RAVS. (Tribunal fidiral des assurances en la causc E. H., du 26 octobrc 1957, H 104/57.)
B. COTISATIONS
1. Revenu d'urie activiti salarie
Si I'employeur ne tient pas une comptabiliti des salaires rigulire, la preuve de l'inexactitude du dicompte des salaires versis, dont la caisse a le fardeau, ne doit pas hre soumise 1 des exigences strictes. Article 38, 1er ali- nia, RAVS. Ii est prsum6 que le montant des tirnbres-vacances achetis par i'em- ployeur correspond ii la somme des salaires que cet employeur a versis. Art. 38, 2e alinla, RAVS.
1. Nei casi in cui il datore di lavoro non tiene una contabilitd ordinata dci
salari non si possono esigere dalla cassa di compensazione prove rigorose
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circa l'inesattezza dcl conteggio des salari versati. Articolo 38, capoverso 1, OAVS.
2. E' da presumersi che l'importo delle marche di vacanza acqazstate dal
datore di lavoro corrisponda all'ammontare dci salari da qucsti versati. Arti- colo 38, capovcrso 2, OAVS.
1. Ds le moment ois la caisse de compensation soutient qu'un employeur n'a pas
dclar6 la totalite des salaires vers6s son personnei, il lui incombe de prouver ce fait. Cette preuve sera trs difficile apporter lorsque 1'employeur n'a pas une comptabilite soigneusement etablie et que les documents comptabies prsents sont insuffisants pour permettre les vrifications et investigations ncessaires. Or, comme le Tribunal fdrai des assurances i'a souligne ä plusieurs reprises, il est inadmissible qu'un entreprencur, qui effectue des travaux d'une certaine importance, n'ait pas une comptabilite soigneusement &ablie et qu'il ne soit pas en mesure de produire un dcompte exact des salaires verss ä son personnel. C'est juste titre par cons- quent que les premiers juges ont dciar qu'on ne pouvait en pareil cas pas se montrer exigeant quant ä l'administration de la preuve apporter par la caisse de compensation. Le bien-fond de l'ordre de paiement notifi par cette dernire dcvra äs lors trc admis par le juge, lorsqu'ii existe des indices suffisamment srieux et des pr6somptions teiles que le fait all ~ gu6 par la caisse de compensation doive raisonnabiement tre tenu pour tabli. Dans l'espce, la caisse de compensation est arrive i. la conclusion, sur la base des constatations faites par son reviseur, que l'employeur n'avait pas d e' clare la totaht des salaires verss son personnei. En i'absence de documents comptables suffisants, eile s'est fonde sur le total des timbres-vacances achetss pour recons- tituer le montant des salaires omis et pour etablir son ordre de paiement. Aprs avoir procsid . une instruction comp1mentaire minutieuse et aprs avoir interrog les parties intresses, le juge cantonal a estim6 devoir tenir pour tabli que i'em- ployeur avait dclar des salaires infrieurs la ralit et il a confirme la dcision attaque. Lorsqu'ii s'agit avant tout d'une question d'apprciation de faits et de preuves, le juge d'appci ne saurait sans motifs srieux et convaincants s'cartcr de 1'apprciation du juge cantonal. Or, de tels motifs n'existent pas dans le cas parti- culier.
2. La mthodc, particu1ire ä l'industrie du btiment, de contrhler les salaires
AVS dc1ars sur la base des timbrcs-vacances reposc sur la igis1ation cantonalc ainsi que sur les contrats coilectifs de travail. Cc systme, qui a autoris par 1'Office fdra1 des assurances sociales permet de dterminer si, pour chaque cntreprise, le montant des timbres achets correspond s 4 pour ccnt du total des salaires verss et, s'il n'y a pas concordance, de reconstituer le montant des salaires non dclars. II ressort des pices produites en appel et des cxplications fournies par la caisse de compensation que cette mthodc ne peut tre rcgarde comme contraire au droit fdiral et qu'ellc donne, quant la ditcrmination des salaires omis et des cotisations non vcrsscs, une garantie d'exactitude aussi grande que Celle que pr- sentent les taxations fiscaics. On doit reconnaitre sans doute i'empioyeur la pos- sibilit de renvcrscr la pnisomption d'exactitude qui s'attachc au rsuitat de cc caicul. Mais pour cc faire il doit ehre en mesure de prouver I'exactitudc de ses dciarations de salaires et de justifier l'excdcnt de timbrcs-vacances. Or, dans l'cspce, il n'a cer- taincmcnt pas apport cette preuve. Ort constate au contrairc qu'il a donn des
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explications contradictoires ou peu vraisemblables et qu'il a lui-mme reconnu avoir commis des erreurs dans ses livres et avoir ornis de dc1arer des salaires. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause J. B., du 1e mai 1957, H 251/56.)
Les inspecteurs des viandes et les conservateurs auxiliaires du registre fon- cier doivent hre considrs comme sa1aris dans 1'exercice de ces fonctions officielles. Les premiers doivent tenir une comptabi1it de leurs mo1uments et communiquer leurs revenus ä 1'administration municipale en vue du rgIement des paiements et des comptes avec la caisse de compensation. Article 7, lettre k, RAYS. Gls ispetrori delle carni e glt ujjiczali ausiliari dcl registro fondiario devono essere considerati nell'esercizso dz queste funzioni pubbliche quali salariati. 1 primi devono tenere una contabilztd solle sportule ricevute e comunicare l'ammontare di dette indenniti all'amminzstrazione municipale per il calcolo e regolamento dci conti corz la cassa di compensazione. Articolo 7, lettera Ie, OAVS. (Tribunal fdira1 des assurances en la causc 1., du 16 septembre 1957, H 88/57.)
Les revenus tirs de leur activit6 professionnelle par les pasteurs d'une secte sont soumis ä cotisations en tant que revenu de 1'activit lucrative, m e ine si ces pasteurs n'exercent pas leur ministre dans un but lucratif. Article 6, 1er a1ina, RAVS. Les montants verss par une secte ses pasteurs permanents pour le culte et pour leur entretien ne sont pas des prestations d'assistance. Arti- cl e 10, ler a1ina, LAVS. Les pasteurs d'une secte, organise ä Ja manire d'une association ayant Ja personnalit6 juridique, doivent &re considrs comme les empIoys de celle-ci, quand bien mme 1'expression de la vo1ont de la communaut leur est confie et toute indpendance kur est 1aisse dans 1'exercice de leur ministre. Article 5 LAVS. Il reddito conseguito dall'attivitsi pro Jessionale dci pastori di una setta soggetto all'obbligo contributivo come il reddito proveniente da un'attivitd lucratzva, anche se l'attivita svolta dai pastori non ha un Jine di carattere lucrativo. Articolo 6, capoverso 1, OAVS. Gli importi versati da una setta ai suoi pastori permanenti per il culto e il loro mantenimento non costztuiscono prestazioni d'assistenza. Artico- lo 10, capoverso 1, LAVS.
1 pastori di una setta organzzzata nel modo di un'associazione avente
personalzti giuridica, devono essere considerati quali impiegati di essa, seb- bene stato loro confidata l'espresszone della volontd della comunitsi e sono libers cd indipendenti nell'eserczzio delle loro Junzioni religiose. Articolo 5, LAVS. L'appelante est une communaute religieuse qui s'cst donni pour mission de pratiquer sous une forme particu1ire le christianisme dans le sens de 1'Evangile. A sa tate se trouve un pasteur qui n'cst pas nommf par la communaut6 mais instalk par la
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« direction suprme ». La communaut s'cSt donnii une « Constitution ». Aux termes de cclle-ci, une commission de Ja comniunaur a iltil instirue avec Ja chargc de repril- senter la communaurii auprs des aurorirs civiles et cccksiastiques. II incombe notamment cette commission de procurer 3 Ja communaur les moycns qui Jui l
sollt ncessaircs pour son ceuvrc. En coliaborarion avec le pasteur, eile dsigne les ques- teurs, soit trois rncmbres qui adminisrrcnt les biens de la communauti. Le pasteur fait partie d'office de Ja commission de Ja communaur. Ii est log gratuitemenr et rcgoit en ourre une indcmnir en cspces fixe scion les moyens financiers i disposition de la communaut. La caisse de compensation invita les qucstcurs en icur qualitii de rcprscntants de Ja communaurii rcligicuse i rigicr les paiernents er es comptes selon i'arricic 14 LAVS sur les riimunrations vcrsiics aux pasteurs P. et W., cela ds Je 1er janvier 1954. La commission de Ja communaute rccourur contre ccttc dicision de Ja caissc. Eile faisait vaioir qu'ii n'y avait aucun Jien conrracrucl d'aucunc sorte entre les pasteurs et la communaute religicuse, Ja nominarion du pasteur n'iiranr le fait ni de la commission, ni de J'asscmb1c de Ja communaut. D'ailieurs les pasteurs fixaicnt eux-m5mes d'unc fagon absolument indpendantc 1'organisarion, Ja forme et 1'tcnduc de Jcur activiri. En outrc, Je rccrurcmcnt de nouvcaux mcmhrcs incombait 3l eux seuls. Le monrant des cncaisscmcnts de Ja communaute diipcndait au surplus uni- quemcnt de Pactivite du pasteur et Ja commission ou les qucstcurs n'administraient ccs bicns que de faon fiduciairc. Les pasteurs de la cornmunaut avaicnr ainsi la possibilit6 de se consacrcr pour atnsi dirc uniquement des t5chcs spirituelles. Ii etait utile de savoir aussi quc Ja rpartitIon des indemnits vcrsiies aux pasteurs uralt effectuue par la confurence des pasteurs er quc ccux-ci n'avaient aucun comptc rcndre 3l cc sujet. La position des pasteurs de la communauru uitair i tollt poinr de vuc absolument libre er indupcndanre si hien qu'ils dcvaicnr irre considiris comme indipendants dans i'AVS. La commission cantonaJc ayanr rcjcrui cc rccours, Je reprisenrant de Ja communauri rcligicusc er ic pasteur P. intcrjetircnt appel. Dans son muimoire, Je pasteur P. cxpose quc Ja conlmunauti religicuse a vcilli de tour rcmps 3l ivitcr quc scs minisrrcs du culrc tonibcnr sous Ja dipcndancc de Ja com- munauti ou d'un Organe de ccilc-ci. En sa qualiri de pasteur de Ja communauri, il avait personncllcmcnr en son rcmps proposi Ja nomination de Ja « Commissinn de Ja communauti » er remis les financcs entre les mains de cciJcci er des qucstcurs, cela dans Je but d'unc mcillcure riparririon du travail er pour quc luLmirnc puissc se consacrcr dans une plus Jarge mesure 3l des richcs cxclusivcmcnt reiigicuscs. Cc faisant, il n'avait de route ividencc pas voulu aliincr son indipendance personnclle. D'aillcurs il scrair tour t fair possibic de supprimcr sans autre J'organisarion muse sur picd par Ja « Consrirurion » de 1953, cela d'aurant plus quc cctrc organisation ne joue pas un rilc esscnticl dans Ja srrucrure de Ja comrnunauri. C'esr Intention- nellcmcnt quc 1'on avait uviri 3l J'uipoque de donner i Ja communauri Ja forme d'une association au sens du droir civil afin de priscrver Ja vic rcligicusc de route stiriJiri. Le Tribunal fiduiral des assuranccs a rcjcrui ccr appel pour les motifs suivaurs 1. Font en principe partie du rcvcnu du travail soumis ?i cotisations, scion Je droit de J'AVS, tous les montanrs versis i un assuri en riniunurarion de son activiri profcssionnellc. Ii n'csr pas indispcnsabie quc Jactiviri soir cxcrcic cxciusivcrncnt en vuc de rialiser un gain. Le revenu csr soumis corisarions mime dans les cas os J'acriviti esr exercic dans rio hut csscnricliemcnr idial ou phulanthropiquc mais ou une rimuniration csr cependant versic pour ccrrc activiri. En revanche, des prcs- tations en cspiccs ou en nature qui sonr fournies 3l un assuri, sans qu'il y ait un rap-
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port dcicisif avec une activite lucrativc, mais sous forme d'un simple souticn finan- eier, ne sont pas un revenu au sens des articles 5 et 9 Li\VS. A juste titre, personne n'a d'ailleurs aff i rme que les montants verss par l'appc- Jante ses pasteurs P. et W. devaient etre considrs comme des prestations d'assis- tance. Les circonstances sont au reste absolument diffirentcs de edles qui ont Ja base de l'arrt en la cause H. (ATFA 1949, p. 172 RCC 1949, p. 3112). Dans cc dernier cas, il s'aglssait de dcux frres, qui voyageaient de heu en heu comme missi000aires hibres, vivant sous la tente, pour prcher l'Evangile, qui ne faisaient aucune collectc, mais vivaient uniquement des modestes dons qui leur taient faits spontanment par charite chrticnne en dehors de toute organisation. En cc qui concerne l'examen de la question de savoir si les montants hitigieux constituent le revenu d'une activit indpendantc ou saJarie, il convient d'admettre que tant P. que W. n'exercent leur activiti de pasteur que pour cette communauo rchigieuse et qu'il existe entre eux et cette communaute un solide Jien contrac- tuel. Ils ne peuvent modifier arbitrairement l'tenduc de leur activiti et la mcsure de leur activite mais sont absolument soumis sous cc rapport aux instruc- tions de la « dircction supr11me ». Par ailleurs, ils ne supportent dans l'cxercice de leur ministrc aucun risqsle 6conomique quciconque. II est en cffct itab1i que Je dficit ‚ventucl des comptcs de Ja communauJ ne serait pas support par dx, mais bien par Ja cornniunaut6 religicuse. Dans ces conditions, il ne fait aucun doutc que J'article 5 LAVS sur Je salairc d6terminant doit etre applique aux rrnun&ations vcrscs ces dcux pasteurs. Lc fait qu'il n'y alt pas de contrat de travail proprement dit entre eux et J'appelante est sans importance, de mmc que Je fait que la rmunratlon qui leur est vcrs1c n'est pas fixe l'avance et ne fait apparemmcnt pas l'objct d'un accord ecrit. Est lui aussi sans importance Je fait que l'instahlation et la rvocation eventuelle du pasteur ne pcuvent ftrc dcides par Ja communaut rehigicuse dllc-mmc. La suhordination teile qu'cllc est cxig& sur Je plan de 1'AVS pour qu'il y ait activit6 dipcndante n'a pas besoin d'trc trop manifeste. Mmc si Ja communaute rehigicusc a dsir se donner une Organisation des plus Jchcs, il est cepcndant itahhi que les dcux minis- trcs du culte n'cxerccnt pas leur activit leur propre compte ils sont du point de vue administratif dpendants de Ja communaui dans Ja mesure oi les fid e les verscnt Icurs contributions aux questeurs et Ot ceux-ci prlvcnt sur ces encaissc- mcnts les montants ncessaircs J'cntreticn des pasteurs, sous dduction des frais de culte proprement dits. Le fait que l'avcnir de la communaute religieusc dpcnde d'une manire dcisive de Pactivite des deux pasteurs ne saurait gurc ftre contest. D'ailleurs airlsi que l'affirment avec pertinence les premicrs juges, l'empJoy d'une association n'cst pas considiri comme indpcndant par le simple fait qu'il Jui appar- tient d'exprimcr Ja volont de J'association. Mme les fonctionnaires qui sont i Ja t3tc des administrations publiques sont considrs comme dJpcndants sur 1e plan de l'AVS et l'on ne voit pas pourquoi les pasteurs auraicnt une atitrc position juridique en raison de leur activit au service de Ja communaut« Si l'on se rfrc l'organisation de la communauoi rehigieuse qui est cffectivemcnt cchJc d'une association (riunion annucJJc de J'asscmbhc de ha communauoi avec un ordre du jOur bicn tabJi, dsignation prvue par Ja « Constitution » d'une commis- sion de Ja comrnunaut, d'un burcau et de qucstcurs, services rcligieux rgu- hiers dans une chapehle appartenant . ha communaut, perception rguJire des contributions des membrcs et Organisation priodiquc de coJJcctcs, mise sur picd d'un budget, prsentation annuelle des comptes de Ja communauui et d'un rapport sur ccux-ci, etc.), on doit considrer comme prouv1 Je fait que les pasteurs au
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Service de la communaut appelante lui sont iconomiquement et administrative- ment subordonns, quelle que soit l'indpendance qu'ils ont son gard pour l'exercice de leurs fonctions religieuses. Ainsi que Pont dir les premiers juges, l'appelante doit itre considre comme association ayant la personnalit6 juridiquc au sens de l'article 60 CC et, par cons- quent, tenue de payer les cotisations et de nigler les comptes selon les articles 13 et 14 LAVS. Que les questeurs versent des montants en argent aux deux ministres du culte pour leur entretien, apparemment en laissant le soin ces derniers de se les rpartir entre eux, n'exclut pas Je rglement des paiements et des comptes selon Je droit de l'AVS. La commission de Ja communaut ou les questeurs dcvront simple- ment se renseigner avant d'opJrer chacun des dJcomptes sur la faon dont les montants ont ti rpartis. Cela n'est certainement pas impossible puisque les deux pasteurs doivent prsentcr, en vue de leur taxation fiscale par les autorits compci- tentes, des « certificats de salaire » tablis sparment par la communauti religieuse en annexe t leur dclaration d'impt. (Tribunal fJdiraI des assurances en la cause Gb., du 15 octobre 1957, H 111/57.)
Il. Revenu d'une activit lucrative indpendante
Sellier indpendant qui travaille en mme temps ä domicile comme salari d'un commissariat cantonal des guerres. Article 5, 20 alina, LAVS. Calcul des cotisations d'une personne exerant une activit6 indpendante Iorsque un 6lement du revenu est d'abord soumis ä la perception de coti- sations par l'intermdiaire d'un employeur. Article 24, 2e aIina, RAVS.
Sellaio indipendente ehe lavora contemporaneamente a domicilio quale sala_ riato d'un commissariato cantonale di guerra. Articolo 5, capoverso 2, LAVS. 2, Calcolo delle qsiote d'una persona esercitante nn'attivied lucrativa mdi- pendcnee quando per la prima volta nna parte dcl reddito gia' stata sog- geeta all'obbligo contrzbutivo da parte d'un datore di lavoro. Articolo 24, capoverso 2, OAVS. Le Tribunal fid1ra1 des assurances a considri 1. Lorsque la caisse de compensation a pris sa dicision de cotisations du 15 fvrier
1956 pour les annes de cotisations 1956/1957, eIle admettait que J. F. avait he
exclusivement indJpendant durant les ann6es 1953/1954. Le juge cantonal a, lui aussi, admis cette circonstance. II ressort cependant du mmoire d'appel et du rapport du commissariat cantonal des guerres que depuis des annes l'assur6 n'excute pas seule- ment des travaux de Sellerie pour des particuliers mais fait aussi du travail domicile pour le compte du commissariat cantonal des guerres et touche pour cela un salaire horaire. C'est ainsi qu'il doit faire le travail qui lui est fourni selon les instructions techniques du commissariat, qu'il est indemnis6 par heure de travail et ne supporte aucun risque economique du moment que le prix de ses fournitures lui est rembours et qu'il reoit des bons de transport pour 1'exp6dition des objets rparis. Les renseignements communique's par le commissariat des guerres dmontrent manifestement que l'exicution du travail s domicile fourni par cette administra- tion ä l'appelant constitue une activiti dpendante au sens de 1'AVS (art. 5, 2e al., LAVS ; ATFA 1950, p. 90 = RCC 1951, p. 32). De cc fait, la dkision de la caisse
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du 15 fvrier 1956 et le jugement, rendu par les premiers juges, selon lequel Passur e doit exclusivement des cotisations personnelles pour 1956 et 1957, ne sont juridiquc- ment pas soutenabies. Bien plus, l'obligation de payer les cotisations paritaires de 4 pour cent sur les salaires verscs depuis janvier 1956 Passure et sur ceux qui lui seront verss 1'avenir, incombe au commissariat cantonal des guerres (qui peut, il est vrai, se retourner contrc J. F. pour la part du sa1ari sur ces cotisations). 2. Au surplus, Passure ne dcvra payer des cotisations personnelles pour les annes
1956 et 1957 que sur la part du revenu moyen 1953/1954 qu'il a acquise titre
d'indpendant. Dans la mesure ot'i le revenu rnoyen 1953/1954, qui a servi de base s la dcicision du 15 fvrier 1956, contient Je salaire que F. a touch du commissariat cantonal des guerres, cette dcision est contraire la loi et doit de cc fait ihre corrigcie. Le Tribunal fd6ral des assurances renvoie a son arrt du 13 avril 1957 en Ja cause G. S. A. (RCC 1957, p. 364). La taxation pour les impbts cantonaux 1955/1956 (prononcie sur rc1arnation) tant entre en force et 1'appelant n'y ayant rien object quant l'essentiel, les estimations qui ont servi de base s cette taxation sont dterminantes aussi sur le plan de 1'AVS. En consquence, la caisse de compensation dcvra, pour caiculer les cotisations personnelles 1956/1957, soustraire le salaire touch dans les ann1es 1953/ 1954, pour des travaux domicile, du revenu de l'activit6 indpendante de 4470 francs tel qu'il ressort de Ja taxation et de la communication fiscale. Ii n'y aura pas heu de tenir compte du fait que l'on ne comnlencera rglcr les paiernenrs et les .
comptes avec l'employeur pour les cotisations paritaires qu' partir de 1956 (arrt en Ja cause G. S. A.). (Tribunal fid4ra1 des assurances en la cause J. F., du 5 juillet 1957, H 66/57.)
III. Personnes sans activit lucrative
Les pensions ahimentaires servies en vertu d'une convention de divorce ha femme et s ses enfants sans que les montants respectifs soient spkifis en chiffres, doivent tre considires en rghe gnrahe comme revenu acquis sous forme de rentes par ha femme. Article 28, 1er ahina, RAVS. Le pensioni alimentari aggindicate in base ad ums convenzione dz divorzzo alla donna divorziata e ai suoi bambini senza indicazione specificata in cifre degli irnporti, devono essere considerate di massima come reddito conseguzto sotto forme di rendite da parte delle moglie. Articolo 28, capoverso 1, OAVS. En 1951, un tribunal amricain a prononce le divorce entre 1'appelante et son man. Dans une convention spciahe de divorce, les epoux se sont entendus pour que les deux enfants ns de leur mariage, l'un en 1942, h'autre en 1944, soient confis h'appelante pour etre Mev es et iiduqus par ehe. Le man s'engagcait pour sa part versen, pour l'entretien de l'appelante er de ses deux enfants, 120 dollars par semaine, cc qui fait un montant de 25 500 francs suisses par annzie. Lorsquc les enfants auraient atteint heur majorit er seraient capabhes de gagner heur vic, tour comme en cas de remariagc de I'iipousc, il convicndrait alors de modifier ha convention et de fixer & nouveau ha Pension ahimentaire. Aprs he divorce, l'appehante, qui a ha nationalini suisse, est venue s'tabhir en Suisse avec ses enfants. La caisse de compensation ayant pris 1. son 6gard une dcision fixant ses cotisations sur la base d'une fortune dter-
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minante de 784 000 francs, l'appelantc recourut contre cctte dfcision en demandant que ion ne prcnne comme base pour le caicul de ses cotisations que la moiti approxi- mativenient de la pension alimentaire. Lc Tribunal fiidiirai des assurances a admis pour les motifs suivants 1'appel inter- jct par la caisse de compensation. Aux tcrmcs de 1'article 10, 1e1 aiincia, LAVS, les assurs qui n'exercent aucune activitii lucrative, doivent payer une cotisation de 12 ä 600 francs par an selon icurs conditions sociales. Lc soin d'fdictcr des prcscriptions complmentaires relatives au caicul des cotisations est iaisoi au Conseil fdirai. Celui-ci a fix, dans le RAVS l'article 28, que les personnes n'cxergant aucune activit lucrative paient des cotisations sur la base de lcur fortune et du revenu qu'ciles tirent de rentes. Dans cc dernier cas, le montant de la rente muitiplöi par 30 est considri comme fortune. Ainsi que le Tribunal fdiiral des assuranccs l'a diij jug, la pension alimentaire toucli1e en vertu d'un jugernent de divorce par une femme divorce qui n'exerce aucune activini lucrative, constitue une rente au sens de l'articic 28 RAVS (ATFA 1956, p. 113 = RCC 1956, p. 319). L'appelante qui n'cxerce aucune activit lucrative reoit de son ex-Mari une Pension alimentaire de 25 500 francs par an pour eile et ses deux enfants. Les pres- tations en faveur des enfants sont compriscs dans cc montant et ne sont pas spe'cifies dans la convention de divorce. L'appclante reconnait que la part de la pension ah- mcntairc qui scrt son propre entretien constituc un revenu acquis sous forme de rentes. En revanche, eile priitend que les montants vcrss par le pire de ses deux enfants et utihiais pour 1'entretien de ccux-ci ne sauraicnt constituer pour eile un revenu acquis sous forme de rentes. Ainsi que la Commission cantonale de recours i'a tabii 1 bon droit, la pension alimentairc n'est due qu'l 1'appeiante exclusivement et les enfants n'ont aucun droit 1 l'gard de icur pre. Par aiiicurs, les priiiivements faits sur un revenu pour l'entretien d'cnfants mineurs ne sont en rigle giinraie pas considiiniis comme une diminution de cc revenu mais comme utilisation de eclui-ci. Dans ces circonstanccs, c'cst 1'cnsembie de la pension alimentaire, soit 25 500 francs, qui doit itre considr comme revenu acquis par 1'appelante sous forme de rentes. C'cst ainsi qu'unc personne, qui touche une rente de la Caisse nationale d'assurancc cii cas d'accidents ou de 1'Assurance militaire et qui n'excrcc aucune activite lucrative, doit paycr les cotisations AVS sur 1'cnticr du revenu qu'eile acquiert sous forme de rentes, ccla indpcndarnment du fait que la rente scrve ou non 1 l'cntreticn d'enfants. Ccrtcs, les rentes vcrscs par la Caisse nationale ou par l'Assurancc miii- taire sont en principe calcuhiics 1 partir du revenu du travail acquis prcidemment aiors que la pension alimcntaire verse par un ex-mari Pest scion la situation de familie. Les eventuelles allocations familiales font aussi partie du revenu du travail (voir Maurer, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversiche- rung, p. 219 et Schatz, Kommentar zur Eidgenössischen Militärversicherung, p. 271). En consiquence, le montant des rentes verscs par la Caisse nationale et par l'Assu- rancc militairc pcut donc itrc indirectcmcnt infiucnc par la situation de familie. En outre, dans l'Assurance mihitairc, la rente est fixfc 1 un taux plus iilevii si Passure a des enfants 1 sa charge (art. 24 LAM). ii n'y a d'aillcurs aucun motif d'avantager les personnes binificiant d'une rente et qui n'cxerccnt aucune activit lucrative par rapport aux assurs qui doivent cotiser sur la base du revenu de leur travail. Les personnes exerant une activit6 lucrative doivent toujours psycr les cotisations AVS sur l'enscmble des revenus qu'elles tirent de icur travail et Icurs charges de familie n'entrcnt pas en considration pour le caicul de Icurs cotisations. Au surplus, les cotisations des personnes sans activit
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lucrative doivent irre fixies selon leurs conditions sociales (art. 10, 1er al., LAVS). En rgie ginirale ces conditions sociales sont fonction du revenu du chef de familie. La Commission cantonale de recours estime cette solution peu satisfaisante. En cffet, la pension alimentaire versie sipariment pour l'entretien des enfants ne pouvant irre considirie comme revenu acquis par la mre sous forme de rentes, le montant des cotisations de ceile-ci dipend de la faon dont la convention de divorce est ridigie en ce qui concerne les pensions alimentaires. Ii n'est cependant nullement tabli qu'une pension alimentaire versic sipariment ne puisse pas ehre regardie comme faisant partie du revenu acquis sous forme de rentes par le chef de familie. Jusqu'ici le Tribunal fidiral des assurances n'a pas encore pris parti dans ce probime qui a aussi in soulevi par la caisse de compensation. (Dans l'arrit en la cause ATFA 1956, p. 113 = RCC 1956, p. 319, seul itait litigieux dans la procidure devant le Tribunal fidiral des assurances le point de savoir si la pension alimentaire versie t la femme divorcie constituait un revenu acquis sous forme de rentes, ce qui fut alors admis.) Quoi qu'il en soit la pension alimentaire payie pour les enfants ne saurait irre qu'exceptionneliement laissie de citi pour la ditermination du revenu acquis sous forme de rentes par Ic chef de familie. En assujettissant en bloc les pensions alimentaires non spicifiies et en les consi- dirant comme revenu acquis sous forme de rentes par la personne qui les reoit, on ivitera aussi que les organes de l'AVS aient faire des discriminations sans avoir des iliments de base suffisants. C'est ainsi que dans le prononci de la Commission cantonale de recours, l'estimation du montant de la pension alimentaire versie pour les enfants 1. la moitii de la pension alimentaire totale n'a pas pu itrc suffisamment monivie. Enfin, il y a heu de considirer que l'appelante paie les cotisations AVS aussi dans l'intirit de ses enfants. En effet, aux termes de l'articie 48 actuellcmenr en vigueur du RAVS, ces enfants pourraient avoir droit des rentes d'orphelins en cas de dics primaturi de icur mre. Le montant de ces rentes serait alors fixe ä partir des cotisations payies par la mre. En prenant en compte le montant total de la pension alimentaire versie l'appelante, soit 25 500 francs, comme revenu acquis sous forme de rentes, ccla donne une fortune ditcrminante de plus de 750 000 francs. Sclon l'article 28 RAVS, c'est la cotisation maximum de 600 francs par ann6c qui cst duc pour unc teile fortune. C'cst ce montant qui a mi riclami par la caisse de compensation pour les annies
1956 et 1957.
(Tribunal fidiral des assurances en la cause M. S., du 15 octobrc 1957, H 127/57.)
C. RENTES
1. Rentes d'orphelins
On ne peut considirer l'entretien d'un enfant recueilli comme accordi gratuitemenn si le pre naturel y contribue pour 50 francs par mois. Arti- dc 28, 3° alinia, LAVS ; article 49, 1er alinia, RAVS. ii rnantenimento del trovatello non i gratulto se il padre naturale verse Jr. 50.— di contribuzione al mese. Articolo 28, capoverso 3, LAVS; arti- colo 49, capoverso 1, OAVS. L'cnfant naturcile P. S., nie le 28 dicembre 1944, cst sous tutelle ; eile vit chez ses grands-parents maternels depuis fivrier 1945. Comme ces derniers subvcnaicnt aux
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frais d'entretien de l'enfant, on leur rcmettait les aliments mensuels de 50 francs que payait le p3rc naturel. La rnirc de P. S. n'a Jarnais contribui 3. l'entretien de l'cnfant. La caisse de compensation a refus la demande visant 3. cc que soit accord3 en favcur de P. S. une rente d'orpheiin pour enfant rccueilli en allguant que l'entre- tien fourni 3. P. S. par scs parents nourriciers ne l'tait pas 3. titre gratuit. Sur recours, la commission cantonale a accord3 une rente 3. l'enfant. L'Officc fdral des assu- rances sociales a appe16 de cc jugcment. Le Tribunal fdral des assurances a admis Pappel pour les raisons suivantes Seule la question de savoir si l'entretien a 6t1 gratuit nccssitc un examen appro- fondi. La solution d3pend de la situation de fait. La non gratuit de l'entretien West pas itablic sculement lorsqu'unc certainc contribution d'un tiers est privue par con- trat il suffit au contraire que d'une part 1'entreticn soit fourni et que d'autrc part il soit contribui aux frais d'une mani8re sensible, mime si cette contribution ne dicoule pas d'un viritabic contrat d'entretien. Ii faut seulement que d'aprs leur dcstination ces prestations solent des contributions aux frais, cc qui est le cas pour les aliments fournis par un p6re naturel. Lorsqu'on se trouvc en prisence d'une teile situation, il n'y a plus 3. se dernander si l'entretien aurait aussi iti fourni sans cette contribution du pire, du mons pas lorsqu'il s'agit, comme en l'csp6cc, de versenients dont la nature laissait supposer qu'ils continueraient 3. itre versis. En l'occurrence, il y aurait heu d'admettre qu'il cxiste des hens contractuels entre les parents nourriciers et la tutrice de l'enfant, selon lcsqucis les aliments dus par le p3re naturel compitent aux parents nourriciers comme contribution aux frais d'entretien de l'enfant. La remise effectivc de cette contribution aux parents nour- riciers permet d'ailleurs d'admcttre qu'il s'agit d'un contrat par attitude concluante. Et, vu l'obligation alimentaire du pire naturel, les parents nourriciers auraicnt contre la tutrice un droit contractuel -t la rcmise piriodique des aliments mmc si le p3rc naturel devait iventuellement s'avircr incapable de verscr cette prcstation ou devait faire preuve de nigilgence 3. cet igard, cela ne changerait rien 3. cette situation juridique. Des contributions mensuelles de 50 francs ne constituent pas des verscments sans importance qui permettraient 3. la rigucur d'admettrc que l'entretien est gratuit. Et ccci mime si les parents nourriciers supportcnt la majeure partie des frais. Pour juger de l'importance des versements du p3re, il faut tenir comptc de la durie totale de la p6riodc d'entretien. Ii est certes possible qu'actuellement un montant de 50 francs ne puissc ininse pas couvrir la moitii des frais d'entretien de 1'cnfant, mais, lorsquc P. S. itait cncore un bibi, cc montant de 50 francs constituait une somme tr3.s appriciable. Le jugement du Tribunal fidiral des assurances du 22 novembrc 1954 en la cause B., invoqui par l'autoriti de premi3re instance (ATFA 1955, p. 273 RCC 1955, p. 110), vise une situation de fait differente et ne saurait itre invoqui dans la solution 3. donner au prisent litige. Dans cct arr3t, la question 3. trancher itait de savoir dans quelles circonstances l'entretien dun enfant recueilli doit itre considiri comme accordi gratuitcmcnt lorsquc le pire nourricier est en meine temps le beau-p6re de l'cnfant. A cc sujet, il a iti dit que, lorsqu'est pripondirante une obligation d'en- tretien du droit de familie (comme c'est le cas pour le mari envers sa femme et les enfants qu'elle a d'un autre lit), les contributions versies par la m3re ou des subsides de la commune d'origine en faveur des enfants ne peuvent pas itre considiris comme un didommagcnient pour les frais d'entretien. Eis l'espice le problirne est different. Les grands-parents n'ont pas d'obligation d'entretien 3. l'igard de l'cnfant naturel de leur fille, mais lui doivent des aliments
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au sens de l'articie 328 CC. l.Jnc petite-fille dans le besoin n'a par exemple aucun droit itre rccueillic dans ic m/nage des grands-parents ; ceux-ci peuvent toutefois en faire l'offre. Est particuliireinent important le fait que l'obligation de fournir des aliments pr/supposc la capacit/ financdre de je faire, de sorte que souvent seul Papport d'un tiers rend possible la cr/atton d'un statut d'enfant recueiili avec com- munaut/ domestique ; cette derniirc est la forme sous laqucile les grands-parents, en vertu de leur obligation alimentaire du droit de familie, compltent les presta- tions du pre pour 1'entrctien et 1/ducation de i'enfant (cf. Egger, Kommentar, n° 10 zu ZGB art. 324 et n 19, 31, 44 zu ZGB art. 328.) Ii ne s'agit donc pas dans ccs circonstances d'un statut d'enfant recueilli accord/ ii titre gratuit et les conditions mises au versement d'unc rente ne sont donc pas r/aiis/cs. (Tribunal f/d/ral des assurances en la causc P. S., du 16 novcmbre 1957, H 178/57.)
II. Remboursernent de cotisations
Le ressortissant d'un Etat avec lequel Ja Suisse n'a pas conciu de conven- tion en matiirc d'assurances sociales, qui quitte la Suisse, ne peut exiger le remboursement des cotisations vers/es ii i'AVS que si, selon toute pr- Vision, il cesse d/finitivement d'tre assur/. Art. 18, 3( al., LAVS ; art. 2, 1e1 aiin/a, OR.
Ii cittadzno di uno Stato con eid la Svizzera non ha conchiuso una Con venzione in inateria di assicurazioni sociali, ehe lascia la Svizzera, pud esi- gere il rirnborso delle quote pagaec' all'AVS solo SC, secondo ogni previsione, cessa definitivamente di essere assjcurato. Articolo 18, capoverso 2, LAVS articolo 2, capoverso 1, CO.
Le ressortissant isra/iite D. 0., n/ en 1911 et qui dirigcait depuis i'/id 1954 1'agence en Suisse d'une compagnic /trangre d'aviation a /t/ charg/, au printcmps 1956, de la direction de i'agence beige de la m/me soci/t/, raison pour laqucile il transf/ra avec sa familie son domicile en Beigiquc. La caisse de compensation rcfusa de lui rembourser les cotisations vers/es i i'AVS du fait qu'ii se pourrait qu'ii revienne uit/ricurement en Suisse. La Commission cantonaie de rccours confirma la d/cision n/gativc de la caisse. Le Tribunal f/d/rai des assuranccs a rejet/ Pappel lntcrjet/ contre ic jugement cantonai pour les motifs suivants L'articie 18, 3e aiin/a, LAVS pr/voit que Von peut rembourscr les cotisations personneiics, qui ne sont pas formatrices de rentes, aux /trangers qui, du fait qu'iis n'ont pas cotis/ suffisansmcnt longternps, ne seront pas m/me, selon toute vrai- sembiance, de pr/tendre une rente AVS. Cette disposition l/gale pr/cise que le rem- boursement ne peut intervenir qu'd titre cxceptionnel. Cc rcmboursemcnt est ds 1'abord refus/ dans les cas o/i la Conf/d/ration a conclu une convention interna- tionale avec un Etat /trangcr en matiirc d'AVS ou si ion peut pr/voir qu'une teile convcntion scra conciue dans un proche avcnir (art. 1 OR). L'article 2 OR pr/cisc en outre que les assur/s qui quittent la Suisse avant d'avoir atteint l'age requis pour pr/tendrc une rente, ne peuvent exigcr ic rcmboursemcnt de icurs cotisations que si « selon toute pr/vision »‚ iis ccssent d/finitzvement d'itre assur/s. Ii faut encore qu'une autrc condition soit r/aiis/e, savoir que non scuiement 1'assur/
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mais encore son conjoint et ses 6ventuels enfants mineurs ne soient plus domicilis en Suisse. On peut, sans doute possible, tirer de cette r41ementation, en corrlation avec les exigences supplmentaires prcises l'article 4 OR, que ic remboursement de cotisations vise, certes,. viter des cas de rigueur manifestes et intol&ables mais que l'on voulait, d'autre part, empcher d es l'abord que Von appliquc par trop largement la facult6 donnc par la loi de rembourser les cotisations. Du reste, ii con- vient de relever que la facu1t6 de la caisse de dcider si, dans un cas concret, on peut parler d'une cessation probable et d e finitive des rapports d'assurance, rel?ve norma- lement et dans une large mesure de son pouvoir d'appr6ciation en tant qu'autoriu. Le juge ne pourra donc en principe r6former de tels cas que si l'administration de l'AVS outrepasse manifestement son pouvoir discrtionnairc. Or, il n'existe pas le moindre indice que la caisse de compensation ou l'autoriu cantonales de recours aient dpass ces limites. Ces deux autorits pouvaient admettrc, sans commettre d'arbitraire et sans violer la loi, que, dans le cas de D. 0., Ja sortic vraisemblable et d e finitive de l'assurance n'tait pas suffisamment dmontre. Mme si, comme le prtend l'appelant, son employcur applique actuellement Je principe selon lequel un chef d'agence ne retourne plus, aprs son dplacement, dans le pays qu'il a quitt6, cette pratique ne saurait etre considre comme consacre au point que l'on puisse s'en prvaloir au scns de l'article 2 RO. En cc qui concernc l'argu- ment invoqu selon lequcl Ja caisse s'tait montrcc, prcdcmment, plus large dans des cas analogues, il y a heu de remarquer que les caisses de compensation sont en principe libres de se dpartir d'unc pratique applique antricurement et rcconnuc crronc par la suite. On ne saurait, en de tels cas, parler de dcisions arbitraires que si le changement de pratique - cc qui n'est ccrtainemcnt pas Je cas en 1'espce -
tait intcrvenu ha lgre et sans que ha situation de droit et de fait ait examine de manire approfondic. (Tribunal fdral des assurances en ha causc D. 0., du 19 aoCit 1957, H 86/57.)
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AVS Loi fd&ale Rg1ement d'excution Index alphabtique Etat au 1er septernbre 1957 (Trois ditions: a!lenzande,franaise, italienne)
En vente au Bureau des imprims de la Chancellerie f&MraIe, Berne 3
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Lgislation sociale de la Suisse 1956
Publi6 par 1'Office fdrat de 1'industrie, des arts et metiers et du travail en liaigon avec 1'Office fdra1 des assurances sociales (244 p.)
En vente auprs des Editions polvgraphiques S. A. Zurich
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Rapport sur le rgime des allocations aux mii itaires durant i'anne 1956
Tirage ä part de la Revue 1'intention des caisses de compensation
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Lois cantonales sur les aliocations familiaies
Recueil des dispositions en vigueur, sur feuilles volantes
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N° 3 MARS 1958
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
lle ................73 Chronique mensue compensation en 1957 73 Les prestations servies par les caisses de .
et la rcsponsab ilit6 de La perception des cotisations paritaires ............75 1'employcur ...... les hiri tiers ..........79 Restitution des rentes par rentes transitoires 82 La condition du domicile en rnatire de . .
ss fondatrices des caiss es Les sirctis fournir par les associatior ........84 professionnelles de compensation AVS r inv alides ..........86 Les moyens auxiliaires pou on ...............88 Prob1mes d'applicati s ................90 Petites information esse et survivants ......93 J urisprudence Assurance-vicill
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Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Exp6dition Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le num6ro double 2 fr. 60. Parait chaque mois.
CHRONIQUE MENSUELLE
La Confftence des caisses cantonales de compensation a si e'ge' le 28 fvrier pour discuter de queiques probimes en rapport avec la revision du rgime des all- cations aux militaires. Le reprsentant de l'Office fdral des assurances sociales a eu i'occasion de rpondre diverses questions.
La Comnzission spe'ciale de l'assujettissenzent l'assurance (cf. RCC 1957, p. 234) s'est runie le 13 mars, pour sa deuxime s&nce, sous la prsidence de M. Giipfert de i'Office fdral des assurances sociales. Eile a dbattu des prin- cipes de i'assujettissement l'assurance obiigatoire et en particulier du probime de la double assurance.
Les prestations servies par les caisses de compensation en 1957
C'est dans le relev6 mensuei de janvier 1958, tabii par la Centrale de compen- sation, qu'apparaissent pour la premire fois les prestations servies par les caisses de compensation en 1957. Elles feront ici i'objet d'un commentaire sommaire, en chiffres arrondis. Les comparaisons se rapportent aux 6Mments correspondants de 1956. Toutefois, les cotisations seront analyses plus tard, car au moment de mettre sous presse, les complments ne sont pas encore comptabiliss. *
Les rentes ordinaires ont augment6 de 136 millions de francs, soit de 52,5 pour cent, et pass de 260 396 millions. Les paiements mensuels se sont levs
33 millions de francs en moyenne. Cette forte augmentation est due avant
tout la quatrime revision de l'AVS, entre en vigueur fin mars, mais dpboyant ses effets ds le dbut de l'anne. Ii en rsuita, en avrii surtout, Mars 1958 73
d'importants paiements complmentaires qui firent passer les versements de ce mois-1. 49 millions de francs. La fixation au mois de l'ouverture du droit la rente a influenc trs nettement la courbe de l'accroissement des rentes. Jusqu'en 1956, l'augmentation 6tait trs marque au dbut et au milieu de l'anne ; trois ou quatre mois aprs, les rentes diminuaient. Aujourd'hui, les sommes payes chaque mois augmentent constamment et dans les mmes pro- portions.
Les rentes transitoires ont baiss de 222 220 millions de francs. Cette diminu- tion de 2 millions reprsente 0,7 pour cent. Pour les rentes payes en Suisse, cette e,volution est encore plus accentue la chute est de 7 millions de francs ou de 3 pour cent. En moyenne, les versements de rentes transitoires ont de
18 millions de francs par mois. Pour cette fois, la diminution est compense
par les rentes transitoires accordes aux Suisses de l'tranger, aprs la quatrime revision de l'AVS. Eiles figurent pour la premire fois dans le re1ev6 mensuel de juillet de la Centrale de compensation, et pour une somme de 863 000 francs. Elles atteignent 2,138 millions de francs en septembre, cause des versements rtroactifs. Les rentes transitoires servies aux Suisses de l'tranger se montent au total 5,530 millions de francs.
Rentes ordinaires et rentes transitoires s'1vent ensemble 617 millions de francs. Ainsi, le total de l'anne 1956- 462 millions - est dpass de 135 mil- lions, ou de 28,0 pour cent. Les caisses de compensation ont pay chaque mois des rentes pour une somme de 51 millions de francs en moyenne. En avril, elles ont meine atteint 68 millions de francs. Alors qu'en 1956, sur 100 francs de rentes, 54 francs allaient aux rentes ordinaires et 46 francs aux rentes transi- toires, la prpondrance des premires s'est encore acccntue en 1957 puis- qu'ellcs rcprscntent 64 francs.
Les allocations aux militaires sont tombes de 49 45 millions de francs. La diminution est de 4,749 millions, ou 9,6 pour cent. Ehe est particuiirement sensible pour les dcux dernicrs mois de l'annc et doit tre rechcrchc avant tout dans les mises sur picd de troupes annu1cs en raison de l'pidmie de grippe. Ainsi, les indcmnits paycs en novcmbre sont infricurcs d'un tiers et cclles de dccmbrc n'attcigncnt mmc pas la moiti6 des indemnits verscs dans les mmcs mois de l'annc pr6cdcntc. Les paicmcnts mensucls oscillcnt entre 1,385 millions en fvrier et 7,510 millions de francs en octobre. Les effets de la suppression de ccrtaincs priodcs de service ne se sont fait scntir qu'aprs un certain laps de temps. Par souci d'trc compict, ii convicnt d'cxamincr l'volution de la rscrvc pour le paicmcnt d'allocations aux mihitaires. Eile talt de 241 millions de francs au dbut de 1957 ; eile est tombc ä 196 millions ha fin de l'anne. Outrc les aliocations, on a puls dans cette rscrvc de quoi payer les indcmnits pour frais de gcstion (1 million) et les dpenses d'application cncourucs par la
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Centrale de compensation (200 000 francs). Par aillcurs, le Dpartement miii- taire fdtral a vcrs6 25 000 francs, en remboursement des allocations accordes aux participants aux cours de moniteurs de 1'instruction militaire pr6paratoire.
Les allocations familiales aux travazileurs agricoles - 5,3 millions de francs - se maintiennent au niveau de 1956, tandis que les allocations vcrses aux paysans de la montagne - 5,6 millions de francs - ont diminu6 de 0,1 million, ou de 1,9 pour cent. Comme les allocations aux salaris sont payes dans la rglc chaquc mois, dies se rpartisscnt galement sur toute l'annc. En revanche, les allocations aux paysans de la montagne sont vcrscs trirncstrieiicmcnt. Les paicments de juillet, octobre et janvier sont donc plus lcvs que ceux des autres in ois.
La perception des cotisations paritaires et la responscibilite de 1'employeur
En jurisprudence constantc, le TFA a prononc que, si le sa1arli est dbitcur envers i'assurancc de sa part de 2 pour cent, i'cmployeur est scul tenu de verser
1. la caissc de compensation la cotisation paritairc de 4 pour cent. Lc Tribunal
a tir6 de ccttc constatation, qui dcouie du mode de perception la source, unc sric de consqucnccs dans plusicurs arrOts rcndus en 1956 et 1957. Ges arrts ont publits dans la Revue 1957, aux pages 201 i 410 et 411 t 416. Notre propos est de rasscmbicr ces consqucnces en un tout iogique pour en facilitcr i'appiication.
1. La perception des cotisations paritaires
1. La prohibztzon cl'encazsser directement auprts du salari
Dans 1'affairc qui a fait l'objct de i'arrt M. 13., du 14 juiiict 1956 (RCC 1957, p. 407), la caissc avait rclam dircctcrnent 1'assurc, 3. la dcmandc de son affili, les cotisations que cclui-ci avait omis de rctenir « lors de chaquc paic 5. Vu la r3g1c de Ja perception 3 la source, ic TFA tient cettc rnani3rc de faire pour inadmissibie. C'est qu'en effet Ja caisse de compensation n'cst pas un simple office charg d'encaisser les cotisations pour le compte de 1'assurancc. Eile est un tabhssement de droit public, qui doit se conformer 3. des rgles imp e ratives (cf. art. 63 LAVS), en recourant, au bcsoin, aux moycns coercitifs que Ja loi met 3. sa disposition (art. 37 3. 39 RAVS notamment). Eile nest donc pas libre de choisir son dbitcur ; cclui-ci tant l'ernploycur, en vertu de la rglc de la perception 3. Ja source (art. 14, 1 al., LAVS), eile doit, pour respec- tcr cette rgle, rechercher d'abord l'employcur.
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A cette obligation, le Tribunal n'entrevoit une exception « qu'en cas de dfaillance juridiquement qualifie de l'employeur». Mais ii s'cst abstcnu, faute d'occasion pour le faire, de dire dans quelle ventualit et quelles conditions une exception serait justifie.
La signijication du paiement direct de sa cotisation par le salariL L'employ est seul tenu d'ex6cuter 1'obligation de verser la cotisation paritaire. Mais le salari, qui paicrait sa propre part directement 3i la caisse de compen- sation, ne ferait qu'acquitter sa propre dette envers l'assurance. Ds lors ii ne saurait se raviser et demander restitution en prtextant qu'il a pay une somme qu'il ne devait pas. Ii ne saurait invoquer l'article 41 RAVS, qui pr- voit la restitution des cotisations payes indrncnt. Toutcfois, ii peut arriver que le salari s'aperoivc aprs coup que 1'employcur avait opr la retenue. Lc Tribunal constatc qu'alors l'assur6 se trouvc avoir & grevc d'une double charge. Comme la cotisation n'a paye s tort, ni par le versement 1. la caisse, ni par la retenue de l'cmploycur, l'article 41 RAVS n'est pas appli- cable. Pour liminer la double charge dont souffre Passure, le Tribunal accorde la restitution en d&larant : « ii s'agit lis d'un droit que le juge doit accorder en appliquant ccs dispositions (art. 14, 4 al., LAVS et art. 41 RAVS) par analogie et selon icur esprit Mais une voic plus immdiate, et somme toute rnoins extraordinaire, ne 1e1 alina, serait-elic pas offerte par une interprtation plus large de l'articic 14, LAVS ? On admettrait que cette dispositio n conticnt implicitcm ent cc que le droit franais * et ic droit allemand prvoient cxplicitem ent : le salari est libr de sa dette envers l'assurance par la retenue opre sur son salaire. Le paiement direct auprs de la caisse de compensation apparaitrait alors comme ic paicment d'une dette dj acquitte, donc indue. Quoi qu'il en soit, il faut retenir de cet arr&t M. B. que le salari a droit restitution, lorsqu'il paie directement en mains de la caisse de compensation alors que l'cmployeur avait operd la retenue ou qu'un salaire riet avait convenu, si l'employeur n'a pas achemin la cotisation i la caisse de compen- sation. ler alina, RAVS La signification de l'article 138, le Cctte disposition rglcmcntaire prvoit que les cotisations rctcnucs sur salaire mais non verscs la caisse de compensa tion sont ntanmoin s inscrites de sur ic CIC de 1'assur. On pourrait penser qu'clle est la rglc d'excution 1er alina, LAVS, interprt comme on vient de le voir. Cc n'est pas 1'articic 14, de protec- l'avis du TFA. L'article 138, i'' alina, dit-il, est une norme spciale
Cf. art. 124, 21 al., du Code de sicuriti sociale : « Lc paicment de la * riniuni-
ration effectu6 sous diduction de la retenue de la contribution ouvriire vaut acquit de la cotisation l'igard du salaril de la part de l'employeur. » Nacht ** Cf. § 1397, Abs. 6, Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetz : « der Versichert e glaubhaft, dass der auf ihn entfallende Beitragsan teil vom Lohn abge- zogen worden ist, so gilt der Beitrag ohne Rücksicht auf die tatsächliche Abführung als entrichtet. »
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tion du salari, qui permet de prendre dans Je caicul de Ja rente une cotisation dont Je montant n'est pas parvenu 5. Ja caisse de compensation (un peu comme Ja rva1uation de la cotisation r6duite en vertu du bar5me dgressif ; cf. art. 30, 4', al., LAVS). L'article 138, 1' alina, RAVS n'est donc pas non plus Ja rSgle d'excution de l'article 17 LAVS, selon Jequel on inscrit au CIC les cotisations vcrsses par Passure' 1ui-mmc. Ie Tribunal parvient 5. cette conciusion par des d5.ve- loppemcnts que l'ori trouve reproduits aux pages 404 et 406, RCC 1957. Eis brcf, Je Tribunal argumente 5. partir du fait que J'employeur est seul dbiteur envcrs Ja caisse de compensation de la cotisation paritaire. La dette du salaric ne pouvant ds Jors e^tre acquitte que par Je versement de J'employeur 3. la caisse de compensation, il fallait emp5cJser que Je salari ne fOt ls3. par la dfaiJJance de J'employeur. C'cst donc bien parce que Ja rctcnuc op6rc sur Ic salaire n'est pas considrc comme versement de la cotisation 5. J'assurance que J'articic 17 LAVS ne suffisait pas et qu'il falJait, pour respccter Je systmc et l'esprit de Ja loi introduire une norme spciale en faveur du saJari. Du fait que Ja perception 5. Ja sourcc n'a pas d'cffct Jibratoirc 5. l'gard du salari assur dcoule une quatriSme consquence.
4. La prescription des cotisations parztazres
Si le saJari tait Jib6r de sa dette cnvers l'assurancc par Ja retenue oprc sur son salaire, l'employcur ne pourrait plus invoquer Ja prescription, lorsqu'iJ n'aurait pas acbemin 5. temps cette cotisation 5. Ja caisse de compensation. Celle-ei pourrait Ja rclarncr 5. J'cmploycur plus de cinq ans apr3s J'anne pour Jaquelle Ja cotisation dtalt duc. Mais le TFA souticnt au contraire que tant que l'cmployeur Wen a pas vers Je montant 5. Ja caisse de compensation, Ja dette de cotisation West pas ctcinte. Eile ne Je sera qu'au moment du paiement ou, si celui-ci n'intervicnt pas, 5. l'chance du dlai de prescription de l'article 16 LAVS. Par consquent, la cotisation retenuc sur Je salaire de J'assur, mais non vcrscc 5. Ja caisse de compensation, est atteintc par Ja prescription en mme temps que la cotisation d'employeur. D3s lors, Ja cotisation du salari ne peut plus e^tre r6c1am6e, ni 5. l'cmployeur ni au saJari6, et dIe ne peut plus &re pay6e. C'cst 5. cc moment qu'intcrvient la responsabilit6 de l'employcur, que nous alloris 6tudicr dans une deuxiSme partie:
Il. L'action en r6paration du dommage
Cc probl5.rnc a 6t6 6tudi6 dans ic dcuxi6me arrt en Ja cause B., qui porte Ja date du 4 juillet 1957 (RCC 57, p. 411 ss).
1. La d6Jznition et l'arnpleur du dommage
Contraircment 5. cc qu'on pourrait penser au prcmicr abord, Je dommage subi par J'assurancc n'est pas limit6 aux seules cotisations quelle na pas cncais- s6cs et qu'elie doit inscrire au CIC. Les cotisations 6tant dues en vertu de la loi, toutc somme duc 5. l'assurance et qui Jui 6chappc repr6scnte un dommage.
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Peu importe donc que l'employeur alt ou n'ait pas satisfait 3i son obligation de prcompter les cotisations sur le salaire. Ii est aussi sans consquence que les cotisations ludes soient ou ne soient pas formatrices de rentes. La ncgligence grave Aux termes de l'article 52 LAVS l'employeur est tcnu rparation lorsqu'ii causc un dommage, intentionnelle ment ou par ngligcncc grave. D'aprs le TFA, la ng1igcnce grave peut etre prsume lorsque l'ernploycur a rctenu les cotisations mais ne les a pas achcmines la caisse de compensation. Dans tous les autres cas eile ne doit pas l'tre, en particulier lorsque l'employeur rl'avait effcctu aucune retcnue sur les salaires. La prescription de l'action en rparatzon L'article 82 RAVS fixe un d6lai absolu de cinq ans compter du « fait dom- .
mageable ». Cette cxpression a donn heu des interprtations divergentes. Le «fait dommageable » se produit au moment o, par exemple, l'employeur n'acquitte pas les cotisations paritaires. Cc moment sera dtermin par les rgles de l'article 34 RAVS (p&iodes de paiement) et la prescription des coti- sations va se confondre avec celle de l'action en rparation. Mais les textes allemand et italien de l'article 82 s'expriment autrcment « ... seit Eintritt des Schadens» et « ...dal giorno in cui st sono avverati i danni »‚ c'est--dire drs le moment od le dommage est survenis ». Donnant la prfrcnce aux textes allemand et italien, qui rpondent au but poursuivi, le TFA a prononc que le de'lai de cinq ans prvu l'article 82 RAVS court ds l'instant oi la caisse de compensation n'a plus ha possibi1in lgale de perccvoir les cotisations, c'cst--dire ds que les cotisations sont prescritcs ; car c'est alors que se produit le dommage. Mais i l'int&ieur de cc dlai de cinq ans, la caisse doit agir dans 1'annre qui suit Ic moment oIt eile a connaissance du dommage. Le moment ou une cr6ancc de cotisation est prcscrite est gnraiement aisment reconnaissabic. Mais ii peut se prsenter des cas oii cc moment ne peut trc dtermin sans un examen attentif. L'arrt en la causc B. en est un exemple. On songera aussi aux difficu1ts qui peuvent se prsenter lorsque Ic dlai de prescription est suspendu par suite d'inventaire aprs dcs ou de sursis concordataire (art. 16, 2° al., LAVS). Dans l'affaire B., la caisse de compensation avait commis l'errcur de croire que les cotisations de salari n'taient pas prcscrites, puisqu'ehlcs avaient 6t retenues sur les salaircs. Le Tribunal a admis que cettc erreur talt excusable, les opinions &ant divises t cc sujet. Cc n'est que par i'arrt du TFA que ha caisse a su de manire dfinitive que les cotisations de salari, retenues mais non verses, taient frappes de p&cmption schon l'article 16 LAVS de ha mme rnanirc et en mme tcmps que les cotisations d'ernploycur correspon- dantes. Mais maintenant que la question a tranchc par ha jurisprudence, l'erreur n'cst plus cxcusable. Les caisses de compensation doivent donc, non seulcrnent suivrc de prs les affaircs inscrites leur contenticux, mais aussi se tenir d'unc manire gnralc au courant de la jurisprudencc.
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Mais dies doivent aussi, pour exercer rgulirement leur drott Ja rpara-.
tion du dommage, veiller constamment tab1ir si des cotisations restes en souffrance sont frappcs de prcmption. C'est pourquoi les contrdles d'em- ployeurs devront s'tcndre Ja priode ant&ieure au point de dpart du d1ai de prescription (plus de 5 ans avant Ja date du contr1e) ds que des iiments permettent de penser que des cotisations ont W, ludes dans cette p&iodc (cf. Jnstructions aux bureaux de revision, du 1. 9. 54, chiffre II, et Gic. n' 62, du 22. 7. 54, chiffre 111/3).
Ges commentaires ne montrent pas seulenient que des questions de droit Mi- cates se dans 1'AVS ; ils sollt aussi mi exemple que l'interprtation donne d'une disposition par i'administration peut du jour au lcndemain &re renverse par Ja jurisprudence. Les caisses de compensation qui n'ont pas leur propre service juridiquc feront donc bien, en cas dc doutc, de s'adrcsscr ii l'Office fdral des assurances sociales.
Restitution des rentes par les heritiers
Selon l'articic 47 LAVS, les rentes indnicnt touches doivent &re restitues Ja restitution pcut toutefois ne pas e^tre demandic lorsque i'int/rcss tait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Ges derniers tcnips, le Tri- bunal fdral des assurances a cu plusieurs fois l'occasion d'cxaminer la qucstion de savoir si, et sous queilcs conditions, les Ij/r:tiers de Ja personne tcnue / resti- tution rpondent de Ja dette en restitution et pcnvcnt etre mis au h6nfice d'unc remise (cf. les )ugements rendus le 11. 4. 57 en Ja cause 1. W., du 4. 9. 57 en la cause hoirs M. et du 6. 1. 58 du Ja cause G. M. publis dans le prscnt nu- mcro). Gette jurisprudence sera c1-aprs brivcmcnt exposiic.
Dans Je cas 1. W., Ja veuvc de l'ayant droit soutenait quelle ne rcipondait pas de Ja dette en restitution &arit donn qu'aucune disposition expressc du droit AVS ne prvoit une teile rcsponsahilitii des hriticrs. La Gommission cantonalc de recours et le Tribunal fcdira1 des assuranccs en ont toutcfois dcid autrement : Je principe scion lcqucl les hritiers rpondcnt des obligations du dfunt seJon Je code civil est gaJemcnt appJicahJe pour les dcttes de droit pubJic, pour autant qu'eiJcs soient de nature patrimoniale. G'est prcisment parce que la loi sur l'AVS ne prvoit aucune rglementation sp/ciale que Ja dette cii restitution selon J'articie 47 LAVS passe galemcnt aux lsriticrs. Ii faut bien entcndu que Ja dette alt encore exist au moment du dcs, n'ait pas fait l'objct dune rcmise et que la succcssion n'ait pas rpudic. Par Je fait de Ja succcssion et sous les conditions nuissrcs, Ja dette en restitution dcvien-t unc dette personneilc des hritiers chacun d'cux cii rpond solidaire-
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ment pour le tout et cela galerncnt aprs dissolution de la communaut lir- ditaire (articies 603 et 639 CCS). En outre, ii peut &re admis - bien quo le TFA ne se soit pas prononc sur cette question - quo los hriticrs se substituent au dfunt non seu!cmcnt quant 3. sa situation de droit matrieile mais egalement quant 3. sa situation du point de vue de la proccdure. Si par exemple, une d&ision de restitution notifie au « de cujus » entre en force encore de son vivant, eile l'cst aussi 3. l'gard des hritiers. Si en revanche, le dlai de recours n'tait pas encore expir lors du dcs du « de cujus »‚ los hritiers peuvent encore interjeter recours dans cc Mai ; un nouveau dlai ne commence tout«fois pas 3. courir pour eux. Quant au droit des hri- tiers de prsenter une demande de remise, il en sera question plus bin. Dans los cas des hoirs M. et G. Iv1., la situation etalt diff6rente los caisses de compensation n'ont cu connaissancc du fait quo des rentes avaicnt verses en trop qu'aprs le dcs du bnficiaire. Dans le cas G. M., ii y avait huit hritiers, la veuve et sept fils. La caisse de compensation n'a notifi la dci- sion de restitution qu'3. la veuve et a - de mme qu'aprs eile la commission cantonale de recours - refus la demande de remise. Sur appel de la veuve G. M., le Tribunal fdra1 des assurances a rcnvoy le dossier 3. i'autorit de prcmirc instance pour qu'elle soumette la dernande de remise 3. un nouvel examen. Ii a sirnultan6mcnt dcid quo l'ordre de restitution devait tre pra- lablernent notifi 3. chaque hritier, afin quo chacun d'cux puisse faire usage de ses moyens de droit. Si aucun des hritiers n'attaque la dcision dc restitu- tion, la demande de remise pourra abors tre tranchcle. En rsum, on peut constater quo la nouvclle jurisprudencc du TFA a apport diffrents &iaircisscrnents sur la question de savoir dans quelle mesure es hritiers rpondent des dettes en restitution de rentes du « de cujus » et de quelle faon ii faut faire vaboir de teiles crances en restitution.
Los considrants du Tribunal concernant la remise de crances en restitution de rentes aux Uritiers sont d'unc plus grande portc pratiquc encore. Dans le cas 1. W., la caisse de compensation avait re)'etc, la demande de remise quo la veuve avait prscnte 2i toutes fins utiles, parce quo cctte demande n'avait pas prsente dans le dlai prvu par i'article 79 RAVS et qu'cile n'tait, de plus, pas justific quant au fond tant donn6 quo la mauvaise foi du dfunt pouvait ga1cment tre invoque contre son pouse. Lc Tribunal fdral des assurances a toutefois renvoy le cbossier 3. l'autorit6 de prcmire instance pour le motif quo le d1ai n'avait commenc 3. courir qu'3. partir du moment mii la veuve s'est vu rclamcr le montant des rentes touches indCimcnt. Le fait quc le conjoint dcd n'avait pas prsent de demande de remise dans los dlais ne permet pas de conciure quo la veuve ne peut plus dcmander de remise ; la veuve est au contraire en droit de demander une nouvcile fois la remise lorsquc la caissc fait vaboir la crancc en restitution 3. son L,gard. De plus, et contrairement au chiffre marginal 591 des Dircctives concernant los rentes, on ne saurait reprocher 3. la veuve l'vcntuellc mauvaisc foi de son
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man. Les deux conditions de remise (bonne foi et charge trop lourde) doivent an contraire etre ralise'es par les hritiers eux-memes. Le Tribunal fd&al des assurances s'en est tenu cette pratique en rendant les deux jugements en les causes hritiers M. et G. M. ; dans ces deux cas toute- fois le Tribunal eut statuer sur la remise s accorder lorsque plusieurs Uri- tiers sont en prsence. Le Tribunal a ainsi statu dans le cas des h6ritiers M. que la restitution des 1889 fr. 20 ne constituait (vu la responsabilit solidaire de tous les hritiers) pas une charge trop lourde pour aucun des six h&itiers de Sorte qu'aucurl de ceux-ci ne remplissait les conditions de la remise. Ds lors, le Tribunal a estim6 qu'en l'espce la question souffrait de rester ouverte quant savoir si la caisse de compensation pouvait ventuellement accorder la remise uniquement t certains Uritiers et exiger tout de mme la restitution totale des autres. Dans le cas G. M. 6galement, le Tribunal fdra1 des assurances n'a pas encore en se prononcer sur cette question. On peut toutefois admettre que la remise ne peut &re accorde aux hritiers que lorsque tous les hritiers remplissent les conditions de remise, c'est-i-dire lorsque tous sont de bonne foi et que la resti- tution constituerait pour tous une charge trop lourde. Dans cc cas, la remise vaut galement pour tous. Si, par contre, les conditions de remise ne sont pas ralises pour un seul des h6ritiers, la remise de la crance en restitution ne peut pas &re accorde non plus aux autres hritiers. Si par exemple, la veuve et les quatre fils sont hritiers tenus restitution et qu'ils sont tous de bonne foi, mais qu'en revanche l'obligation de restituer ne constituc pas une charge trop lourde pour l'un des fils, la remise ne peut pas ehre accorde non plus la veuve et aux trois autres fils. II s'cnsuit pour les caisses de compensation qu'clles ne peuvent accorder une remise que si dies se sont assurcs que tous les hritiers remplisscnt les conditions de remise. D'autre part, les caisses ne sont pas tenues de vrificr les demandes de remise prsentes par tous les hritiers, Iorsqu'clles ont constat que l'un des h&itiers ne remplit pas les conditions de remise car, dans un tel cas, la remise de la restitution ne pourrait pas ehre accorde aux hriticrs egalement qui rcrnplisscnt les conditions de remise.
En conclusion, les principcs suivants ressortent de la jurisprudence du Tribunal fd&aI des assurances Par le dcs de la personne tenuc i restitution, la dette en restitution passe aux hritiers. Le droit la restitution doit btre exerc par une dcision. Si la dcision n'a pas pu hre prise du vivant du bnficiaire, eile doit l'trc contrc tous les h&itiers. Les h&itiers peuvent prsenter individucilement une demande de remise. Les deux conditions cxigcs pour la remise (bonne foi et charge trop lourde) doivent ehre runies en la personne de chaque Uritier. La remise ne peut cependant ehre accorde que si tous les hriticrs rem- plissent les conditions prescrites.
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La condition du domicile en mcitiere de rentes transitoires
L'article 42, je' alina, LAVS prvoit entre autres conditions du droit s une rente transitoire quo le requrant soit domici1i en Suisse. Cette disposition fut 1'origine interprtc par le Tribunal fd&al des assurances dans cc sens quo le bnficiaire de rentes transitoires devait avoir son domicile de droit civil en Suisse ; ii ne perdait cependant pas son droit la rente pendant un simple stjour provisoire l'tranger. Le tribunal a tout d'abord laiss ouverte .
la question de savoir cc qu'il en serait au point de vue juridique dans los cas particuliers pour lesquels le principe exprim 1'article 23 CCS - d'aprs lequel le domicile d'une personne est au heu oi eile rside avec 1'intention de s'y tab1ir - n'est pas applicable, soit en d'autres termes lorsqu'une personne possde effectivement son domicile en Suisse mais qu'clle n'y sjourne pas ou qu'elle n'y a plus sjourn pendant trs longtemps (cf. Revue 1949, p. 435 ss). Dans un jugement ult6ricur, cette question a cependant trouv une rcponsc t savoir quo ic b6nMiciaire de rentes transitoires qui se rend i l'trangcr pour une durie de temps limitc conscrve son droit r la rente pendant une anne au plus depuis son dpart. Cc jugcrncnt se fondait sur la considration qu'il serait incompatible avec le principe du besoin, alors applicabie aux rentes transitoires, de continuer verser los rentes en cas de longuc absence du bn- ficiaire t l'ctranger. En cffct, selon los dispositions 1gales, il fallalt dans chaque cas exarniner une fois par anne si los conditions Lonomiques pour l'octroi de la rente au b&nficiaire &alent encore remplies et ii fallalt gahernent chaque ann6c adapter la rente aux nouvelies conditions de revenu et de fortune. Ces mesures n'auraient pas pu ehre appliques aux personnes sjournant 2t l'tranger (cf. Revue 1952, p. 431 ss). Ainsi, selon la jurisprudcncc, le droit une rente transitoire prvoyait cii principe pour chaque cas, outre la consti- tution du domicile, ogalement le sjour effectif en Suisse. Du fait quo par ha troisimc revision de l'AVS los limites de revenu ont supprimes t partir du jer janvier 1956 pour los membres de la gnration transitoire (cf. art. 43 bis, lettrcs a et b, LAVS) et quc, i partir du 10 janvier 1957, par l'effet de la quatrUrnc revision, los ressortissants suisses de ha gn- ration transitoire domicili6s 1'itranger peuvent eIgalement pr&endre des rentes transitoires si los limites de revenu ne sont pas atteintes, l'intcrprtation de ha chausc de domicile se pose nouveau. Dans son jugcmcnt rendu le 17 octo- bre 1957 en la cause J. B. (Revue 1957, p. 439 ss) he Tribunal fdral des II assurances cst parti de ha nouvchlc situation cr6e par los deux revisions lgaIcs successives. II a constat quo cc serait aller trop bin si, dans los cas peu nom-
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breux dans lesquels un bnficiaire de rentes domici116 en Suisse sjourne l'tranger, ii fallalt chaque fois examiner la dure de son absence du pays et, le cas &hant, sa Situation ekonomique. En effet, de tels examens exigeraient un travail administratif norme et hors de proportion avec le rsu1tat pratique qui Serait obtenu. A partir du 1er janvier 1957, c'est donc uniquement le domicile de droit civil qui est dterminant pour le droit 3i la rente, raison pour laquelle le bnficiairc de rentes peut continuer toucher la rente transitoire Sans qu'il soit tenu compte de la dure d'une 6ventuelle absence du pays. Dans un arrt rcent dont un extrait figure la page 99, le Tribunal fdra1 des assurances pr&ise cette jurisprudence en relevant qu'une femme marie ne faisant pas partie de la gnration transitoire - comme d'ailleurs tous les nouveaux bnficiaires de rentes transitoires - ne peut prtendre une rente conformment l'article 43 bis, lettre c, LAVS, qu'aussi longtemps qu'elle conserve son domicile en Suisse et y rside au sens de la jurisprudence antrieure. Le tribunal a estim qu'il convenait de maintenir l'exigence des rap- ports de fait avec la Suisse pour les bn6ficiaires de rentes transitoires de cette catcgorie tant donn que contrairement aux membrcs de la gnration transi- toire ils ne peuvent plus prtendre de rentes ds qu'ils se sont 6tablis l'tranger. En vertu des dispositions 1ga1es valables ds le 1 janvier 1957 et de la plus rcente jurisprudence du Tribunal fdra1 des assurances, il existe donc une rgIementation diff&ente en cc qui concerne la condition du domicile pour les membres de la gn6ration transitoire d'une part et pour les autres bnfi- ciaires de rentes transitoires d'autrc part. C'est donc seulement pour les mcm- bres de la gnration transitoire que la nouvelle rglcmentation diffre de l'aricienne pratique ; tandis que l'ancienne rgIementation continuc tre applicable ä tous les brificiaircs de rentes qui ne font pas partie de la gn&. ratiors transitoire. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison de se dpartir de la pratique administrative applique jusqu' cc jour pour les orphelins et selon laquelle la rente transitoire d'orphelin a continu, sous certaines condi- tions, t tre verse 2i des ayants droits mineurs egalement aprs un sjour l'tranger de plus d'une anne (cf. ch. marg. 10 des Directives concernant les rentes), marne si de tels bnficiaires, comme notamment les orphelins de n-ire, ne font pas partie de la gnration transitoire. Par consquent, des orphe- lins qui ont droit ä la rente conservent leurs droits aux prestations m&me lors d'un sjour l'tranger de plus d'une anne, condition qu'ils s'y soient rendus uniquernent en vuc de leur formation, pour suivre une cure ou dans un but sembiable mais que leur rcprsentant lga1 continuc d'habiter en Suisse.
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Les süretes ci fournir par les associations fondatrices des caisses professionnelles de compensation AVS
La fixation du montant des sdrete's Au moment de l'entre en vigueur de 1'AVS, les associations fondatrices des caisses professionnclles de compensation AVS devaient fournir des srets, en vertu de l'article 55 LAVS, destines i couvrir les dommages vcntuels dont dies rpondent suivant l'article 70 LAVS. Aux termes de l'article 21, 21 alina, LAPG, ces sirets couvrent galemcnt les dommages que pourrait causer la Confdration l'application du rgime des AM. II faut que le montant des s0rens s'1ve t un douzime des cotisations AVS encaisses ; mais ii doit atteindre au rnoins 100 000 francs et ne peut dpasser 250 000 francs. Lors de la cration de nouvelies caisses, c'est 1'Office fdra1 des assurances sociales qui a 6valu cc montant, en se fondant sur ic total prsum des cotisations encaisser. Par la suite, conforniiment aux arti- des 55, 3 alina, LAVS et 97 RAVS, ii fallut l'adapter parfois au total des cotisations de l'anne pr&dente, pour autant que la diffrence entre l'ancien et le nouveau montant fitt suprieure dix pour cent. Dans le pass, d'anne en anne, la plupart des caisses de compensation ont cncaiss des cotisations toujours plus leves. Depuis 1949, chaque anne les associations fondatrices de huit caisses de compensation, en moyennc, ont diS fournir des siSrets com- p1mentaires. Les sdrets existantes L'article 55, 2 alina, LAVS permet de constituer des si5rets par un dpiSt d'argent en monnaie suisse, par la remise en nantissemcnt de papiers-valeurs ou par un actc de cautionnement. Ii n'y a pas cu de dp6t en cspces. Actuellemcnt, 65 caisses professionnclles de compensation, sur un total de 78, fournisscnt cxclusivement des actes de cautionnement. Les associations fon- datrices de 57 caisses professionncllcs de compensation ont pris pour caution un consortium de socicts d'assurances, alors que dans quatre cas cc furent des socits d'assurance t titre individuel et, dans quatre autres cas, des tabiissements bancaires qui se portrent garants. A trois reprises, les associations fondatrices ont remis des papiers-valeurs pour compltcr les actes de cautionnement. Les associations fondatrices de six autres caisses de compensation ont dpos en nantisscment des papiers-valeurs en couvcrturc d'un dommagc ventuc1. Elles ont dpos6, dans six cas des obligations, dans trois cas des cdulcs hypothcaircs, et dans un seul cas des obligations et des cdules hypothcaires. Dans un autre cas encore, les mcmbrcs de l'association
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ont fourni eux-m&mcs les papiers-valeurs ; ccci est conforme t I'articic 55 LAVS, i condition que le riantissement ou le transfert de proprit alt eu heu val ablement. Aujourd'hui, 32 caisses de compensation ont fourni des srets pour le montant maximum de 250 000 francs. Pour 23 caisses, cc montant s'lve tou- jours au minimum de 100 000 francs. Ii s'tablit pour douze caisses entre
101 000 et 150 000 francs, pour six caisses entre 151 000 et 199 000
francs et pour cinq caisses entre 200 000 et 249 000 francs. Avec des cotisations pour environ 389 millions de francs, des rcntcs pour
95 millions et des ahlocations aux mihitaires pour 28 millions, Ic chiffre
d'affaircs total » des caisses professionnelles de compensation s'levait t 512 millions de francs ha fin de 1957, et la somme correspondante des sCirets fournies s'lcvait 3i 14 millions de francs.
La nouvelle procdare J usqu't maintcnant, c'est 3l l'Officc fdral des assurances sociaics qu'incom- baient les mesures obiigatoires prendre en matire de garanties. La nou- velle ordonnance du 21 juin 1957 relative ha constitution de sirets en faveur de la Confdration et les instructions qui s'y rapportcnt, du
5 juillct
1957, tendent i concentrer entre les mains de l'Adrninistration fdralc des finances les mesures de surveilhancc relatives ha fourniture de garanties. En particuhier, c'est dornavant . l'Administration fdralc des finances qu'il incombera d'valuer les papiers-valeurs et les cranccs, de rgler la procdur c de constitution de gagcs et de prendrc les rncsures de s6curit rscessai res. C'est eile d'aihlcurs qui, dji jusqu'ici, dcidait de i'acccptation ou du refus des gagcs immobihiers et qui en estimait Ja vaicur. A l'occasion de ha quatrimc revision de l'AVS, on a adapt les articles 92 t 97 RAVS la nouvelle ordonnance sur Ja constitution des siirets. Ccttc procdure nouvelle simphific ic travail administratif et dchargc l'Officc fdral des assuranccs sociahes de tchcs sp6ciales qu'un bureau faniihia ris avcc cc genre d'activit est mieux mmc d'accomphir. Toutcfois, comme par Ic pass, c'est encorc l'Officc fdral des assurances sociales qui fixe Ic montant des siircts fournir. D'entente avcc l'Administration fdrahc des finances, il a mis les cerches intrcsss au courant de Ja nouvelle rglcmcn ta- tion en vigucur äs Je 1 er fvrier 1958, en leur faisant parvenir ]es « Directi- ves sur les s0rets ? fournir par les associations fondatrices des caisses de compensation AVS professionnelles »‚ du 31 janvier 1958.
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Les moyens ciuxiliciires pour invalides
- Dans la future assurance-invalidit fdrale, on porte l'accent sur la r6adapta ne touchera une rente que lors- tion de 1'invalide ä la vie 6conomique. Celui-ci cas, la que sa radaptation sera impossible ou insuffisante. Or, dans bien des es radaptation n'est possible que si l'on fournit l'invalide les moyens auxiliair invalide s recevron t de l'assuran ce- indispensables. On prvoit donc que les onnelle. invalidit les moyens auxiliaires ncessaires leur radaptation professi de Celui qui n'est pas un connaisseur ne peut se faire qu'une vague id6e ce que l'on dsigne, entre spcialistes, par « moyens auxiliair es ». C'est pour- les plus quoi nous donnons ci-dessous un bref aperu des moyens auxiliaires importants.
tout Ii faut mentionner cii prcmier heu les prothses. Elles doivent avant par exemple les jambes artificiel les remplacer les fonctions mcaniqucs. Citons s avec crochet. Mais, d'ordina ire, on tient aussi i. remdier et les bras artificiel le aux atteintes esthtiques. C'est ainsi que la jambc artificielic qui permet t l'appare nce. En outre, il existe port d'un soulier ordinaire corrige galemen yeux des prothses dont la fonction est purement esthtique, par exemple les de verrc, les perruques, les mains dcoratives. n La prparation de prothses exige beaucoup de savoir-faire, d'habi1e Aussi les orthopdi stes habiles sont-ils de vrais artistes et ct de psychologie. du cuir, Von peut quahifier leur travail d'ceuvre d'art. Ils emploient du bois, lagers. Le poids joue un grand r1e dans des matires plastiques et des mtaux le choix du matriau .
cr Dans ha seconde catgorie, nous trouvons des objets qui servent supprirn attnuer la dficience partielle ou totale d'un organe. Quand les organes d'enrai- de soutien et les organes moteurs sont attcints (par Suite de paralysie, ions des membre s ou de la colonne vertbrale ), cela dissement ou de dformat diminu- peut entrainer, pour certaines parties du corps, la disparition ou ha tion de leur capaciu de rsistancc ou de mouvernent. Grace des appareils auxihiaires appropri s (cuissard s et brassard s, chaussur es spciales, lombostas attein- et corsets orthopdiques de soutien), il est possible de rcndre aux parties certaincs maladies et la suite d'acciden ts, tcs un usage plein ou partiel. Lors de c en particuli er, les fonction s d'un organe interne, la vessic en cas de paraphgi nence par exemple, pcuvent ehre dficientes. Les consquenccs de l'inconti e odeur) risquent de conduirc l'incapa- d'urine (habits mouills et mauvais - cit totale d'cxercer une activit lucrative. Le port d'un urinal permet pratique ment d'en carter les suites. wut, Pour cc qui touche aux fonctions des organes des sens, il s'agit avant
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les lunettes mises part, d'appareils acoustiques ; ceci condition que i'organe atteint puisse encore fonctionner en partie, et que l'on en puissc am6liorer l'usage en recourant un appareil appropri.
Ii faut mentionner dans une troisirnc catgorie les appareils et les installations auxiliaires destins ä amliorer la situation propre de chaque invalide. Cc sont en premier heu les moyens de d6p!acement de toutes sortes. Si le dficient ne peut pas bien marcher, ii lui faut des moyens auxihiaires de soutien (bi- quilles, bqui11ons, cannes). II en a aussi besoin lorsque, bien que pouvant se rnouvoir, il ne peut suffisamment s'orienter par Suite d'un affaiblissement des organes des sens. Dans de tels cas, ii faut si possible mettre 3i sa disposition un chien d'aveugle ou quelqu'un pour l'accompagner. Lorsque 1'infirme ne peut plus marcher, ou seulement trs pnib1ement, ii faut y suppler par un moycn de remplacement. Lcs fauteui!s roulants facilitent Je dplaccment dans l'appartcrnent ou l'atelier. Certains modlcs sont cons- truits de teile faon que i'invalide peut se mouvoir lui-rnme sans qu'un tiers soit obIig de ic pousser. Dans la rue, les invalides empioient le tricycic traction manuelle. Ii cst rare que le tricycic soit muni de pdaIes ; on en ren- contre encore ici et 1i la campagne, et, dans la majorit6 des cas, cc sont des infirmes atteints de la maladic de Little qui 1'ernploient. Dernirement, le tricycle moteur a fait son apparition dans la rue. Parrni les vhicu1es moteur, ii faut mcntionner pour commencer les scooters cabine. Ils se distinguent par leur grande mobihin et ha protection qu'iis offrent contre les internpries. Ces avantages se retrouvent une cheiie encore suprieure dans l'autornobile quipce d'installations spciales pour chan- ger de vitesses, freiner, etc.
Enfin, il faut encore nommer les divers moyens auxihiaires que l'on peut employer dans l'apparternent ou l'atclicr. II y a des invalides ä qui Von ne pourra assigncr un poste de travail qu'en mettant leur disposition des installa- tions sp4cialcs. Ainsi, par suite de son infirmit, l'invahide que son travail obhige ä rester debout ne peut supporter cette position (par cxcrnple celui qui a une Jambe artificielle) moins que l'on soutiennc le poids de son corps ; ii a bcsoin d'un sige spcial qui lui permette d'trc appuy tout en reStant debout. Mais suivant le genre d'invalidit, les siges en usage dans 1'atelier ne suffiscnt pas. Les installations les plus diverses peuvcnt hre ncessaires, qu'il s'agisse de modifier des siges existants (si e' -es rembourrs pour les paraplgiques, afin d'empcher l'apparition d'escarrcs, dossicrs rernbourrs en cas de dformation de la colonne vcrtbrale, etc.) ou de fabriquer des quipements spciaux (par cxernple, siges spciaux pour ceux qui sont atteints d'ankylosc de ha hanche). Pour que les aveugles puissent travailler, ii faut que leur table de travail ait une configuration sp&iale. En outre, les avcuglcs, les manchots et les para- lyss doivent souvent disposer d'instruments munis de poignes spciales pour qu'ils puissent s'en servir judicicuscmcnt et avec sfireo. Pour qu'un infirme, qui ne peut pas bouger, voir ou entendrc, puisse utihiser une machinc, ii faut
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peut-tre modifier l'emplacement des enciencheurs (afin que l'action des mains puisse remplacer celle des pieds, ou l'inverse). Pour les aveugles, 011 doit rem- placer les signaux et les instruments optiques de mesure par des signaux acous- tiques ou tactiles. Dans de nombreux cas, ces modifications techniques per- mettent d'employer plein rendement des invalides gravement atteints.
Ce bref expos devrait suffire i montrer que la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invaiidit6 va poser quelques questions. Ii s'agit tout d'abord de fixer dans quels cas l'assurance couvrira la totalit ou une partie des frais. Ensuite, il faudra pr&iser la faon dont les moyens auxiliaires seront prpars et remis. Sans doute pourra-t-on profiter des expriences de la Caisse nationale, de l'assurance-militaire, de Pro Infirmis et des associations d'invalidcs, mais il faudra aussi ouvrir des voies nouvelies.
Prob1mes d'application
La liquidation des requtes tendant ä une nouvelle taxation du revenu de Factivit6 lucrative independante
Trois mois aprs avoir chang d'tablissement professionnel, une personne de condition indpendante a dpos auprs de la caisse de compensation une requ&te tendant t une taxation nouvelle de son revenu sur la base de 1'article 23, lettre b, RAVS. La caisse, estimant que le changement d'tablisserncnt profes- sionnel ne laissait pas prvoir i coup sCir une diminution du revenu d'au moins
25 pour cent, calcula la cotisation sur la base de la dernirc taxation IDN
entr6e en force. Selon la caisse, la priodc de trois rnois coule talt trop brve pour que l'on puisse juger de la situation. Cette affaire ayant et6 porte devant l'autoriui de recours, celle-ei pronona, avec raison, que la caisse devait prendre en considration la demande de taxation nouvelle et se dtcrn1incr t Soll sujet dans une dcision sujctte rccours sous peine de comrncttrc un d1li de justice. Si la caisse de compensation &alt d'avis que la nouvelle Situation du revenu de l'assur n'tait pas encorc asscz claire, eile dcvrait rcnvoycr sa dcision de cotisation jusqu'au moment oi la situation pourrait hre claircic.
Correction d'une inscription au CIC
Les cotisations d'un travailicur indpendant, pour les annes 1954 1956, ont inscrites au CIC aprs avoir &6 revalorises, et dc1ares ensuite irrcou- vrables. La caisse de compensation a fait la corrcction ncessaire en suivant la proc6dure prvue par le numro 80 des instructions sur le certificat d'assurancc et le cornpte individuel des cotisations, c'cst-i-dire en faisant suivrc les sommes
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soustraites de Ja lettre « A ». Ii s'est r6v1 aprs coup que J'assur avait Jt6 consid6r tort comme indpendant pour Ja priode en question. La caisse de compensation 1'a tax ensuite comme assur sans activit lucrative. Ii se posait d es tors la question de savoir comment corriger le CIC pour 6viter que les coti- sations d'indpendant annu1es par correction ne soient rcupres par compen- sation au moment de la rente. L'Officc fdra1 des assurances sociales consult6 ce propos a invit6 Ja caisse de compensation biffer simplement la !cttre «A», dissipant ainsi toute equivoque, sans enlaidir le CIC.
Etablissement des questionnaires par les comptables de troupes
Dans la Revue 1956, page 313 et 1957, page 55, les caisses de compensation ont invites i indiquer i 1'Officc fdra1 des assurances sociales les units et tats-majors qui d1ivrcnt cncore des questionnaires de 1'anciennc dition ou qui les remplissent de manire errone ou incompttc. De 1956 jusqu' et y compris janvicr 1958, onzc caisses cantonales de compensation et treize caisses professionnetles de compensation ont signaI de pareits cas. L'Office fdra1 des assurances s'cst ds Jors adress aux fourricrs de troupes par 1'intcrmdiairc des commandants de 429 6tats-majors et units. II s'cst rvl que ccttc action - hormis quelques exccptions - a couronne de succs et a faci1it Je travail des caisses de compensation. Sc fondant sur ces cxpricnccs, toutes les caisses de compensation - y com- pris egalement cellcs qui jusqu'i prsent ne 1'avaient pas fait - sont pries cncorc unc fois d'indiqucr les tats-majors et units dans tesquels des erreurs se prscntcnt dans 1'tabtissement des coupons A et B des questionnaires. II suffit d'indiqucr 1'unit, t'annc de Ja priode de service et le genre de 1'crreur (par cxcmpJc : anciens questionnaires, abscncc du sccau de troupe sur Je cou- pon B, abscnce du n AVS, du 11 de cornpte et du n de contrMc). Des indica- tions concernant Je militaire individuclJcmcnt ou la date cxacte de Ja priodc de service ne sont pas exigcs. Des erreurs dans les questionnaires provenant des coJes de rccrucs et d'officiers, ainsi que d'tats-rnajors et d'units qui accompJisscnt dcux ou plusieurs services par annc civiJc (tribunaux de division, tats-rnajors (Je mobilisation, etc.) doivent äre signatcs sans retard. De ccttc faon, on obtien- dra que t'erreur ne se reproduisc pas Jors du prochain service. Quant aux erreurs commises dans les aurres 6tats-majors et units, it est indiqu de les signaler gJobaJcment tous les six mois, soit en juin et en novembre.
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PETITES INFORMATIONS
Postulat Dans sa sance du 4 mars 1958, le Conseil des Etats a repouss du Conseil des Etats par 30 voix contre 5 la motion du Conseil national du du 4 mars 1958 19 dcembre 1957 (Revue 1957, p. 427) et accept par 35 voix contre 0 le postulat suivant de sa commission « Le Conseil fdira1 est pri d'examiner les questions mentionncies dans la motion du Conseil national du 19 d- cembre 1957 relative 1'extension du rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne fix dans la loi fidrale du 20 juin 1952, en parti- culier la question du versement des allocations familiales aux petits paysans de la plaine. II est invite ä prsenter ä l'Assem- ble fdrale un rapport et des propositions ce sujet. »
Motion de Courten Le 5 mars 1958, M. de Courtcn, conseiller national, a pr1senti du 5 mars 1958 la motion suivante « Les allocations pr1vues par la loi fidrale sur les allo- cations aux militaires pour perte de gain du 25 septembre
1952 en faveur des etudiants en service se sont rivhies in-
suffisantes. Dans la fixation de beur montant, il West que trop peu tenu compte du fait que les etudiants ont assumer des dpenses relativement importantes en vue de leur forma- tion et qu'ibs rs'ont en gnrab pas de possibibit de gain. La ncessit6 imprieuse qu'ib y a pour l'arme de recruter des cadrcs justifie egalement l'augmentation de ces allocations. II est par ailbeurs choquant, etant donmies les bimites suprieures fix6es par la loi prkit6e, que les artisans, commerants et paysans revenus modestes ne reoivent pas les allocations pour tous leurs enfants i. charge. Le Conseil fidrab est invit1 prsenter a b'Assembbe f- drale un projet de loi prvoyant I'augmentation des alloca- tions aux tudiants en service ainsi que le versement d'abbo- cations pour tous les enfants des artisans, commerants et paysans i. revenus modestes. »
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Question Bonvin Le Conseil fdra1 a r&pondu le 28 f1vrier 1958 de la maniire du 19 d&embre 1957 suivante 3t la question prsente par M. Bonvin, conseiller national, le 19 dcembre 1957 (v. RCC 1958, p. 21) « On a en effet constat6 ces dernires annics qu'un nom- bre fort ilev de travailleurs &rangers sont . demeure dans notre pays. Lcs Services comptents 6tudient depuis un certain temps dcijä les rpercussions de ce fait sur l'AVS ; ces tudes n'ont pas encore abouti. Si cette situation anormale - anor- male aussi en comparaison avec cc qui se passe dans les autrcs pays - devait se maintenir, il deviendrait indispensable, pour des raisons financiires, d'adapter notre 1gislation t ces con- ditions nouvelies, foncirement diff e rentes de edles qui r- gnaient auparavant. Le moment venu, le Conseil fdrai fera des propositions dans cc sens. Les accords de r ~ ciprocitL qui ont conclus doivent tre entirement respects ils rpondent un besoin impirieux, tant des Suisses . l'&ranger que des &rangers en Suisse. Le principe de l'galitci de traitement est reconnu sur le plan international et il est inscrit dans les conventions ; il doit tre observi et maintcnu par la Suisse dans la mme mesure que jusqu'ici. »
Question Stünzi Le 3 mars 1958, M. Stiinzi, conseiller national, a pr6senti du 3 mars 1958 la question suivante « Lors de la discussion, au cours de la session d'automne 1957, de l'initiativc populaire du parti socialistc suisse pour l'institution de l'assurance-invalidini, le reprisentant du Con- seil fdral a diclar cc qui suit « Je peux m'cn tenir a la dclaration falte dcvant la com- mission, ä savoir que nous devrions tre, mon avis, en mesure de soumettre aux conseils ligislatifs 3l la fin de cette anne (1957) ou au dbut de I'anne prochaine (1958), ic projet de loi instituant l'assurance-invalidit. Teile est notre intention ». Or, non scuicmcnt l'annic 1957 a pris fin, mais les deux premiers mois de 1958 se sont &ouhis sans que Ic mcssage promis et le projet de loi instituarit i'assurancc-invalidit aicnt ete prciscnts aux conseils igislatifs. Quelles sont les raisons de cc retard ? Quand ic projet dont il s'agit scra-t-11 dcpos ? »
Question Guinand Le 5 mars 1958, M. Guinand, conseiller national, a pri- du 5 mars 1958 sent1 la question suivante « Le Conseil fdral peut-il indiquer d'une maniire pricise quand sera pr esente Ic projet de loi sur l'assurance-invalidin ? Ii est indispensable que la discussion de cc projet puisse commencer cette annc encore devant l'Asscmbie fid6ralc.
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Au sujet de 1'assurancc-maladie, I'avant-projet de revision de la loi Mabor par 1'Office hidra1 des assurances sociales est en sommeil depuis deux ans quoique cette revision soit nicessaire et urgente. Le Conseil fdra1 est invit renseigner exactemcnt 1'Assemb1c fdra1e sur 1'tat de la qucstion et d'activer Ja prsentation du projet de loi. »
Nouvelies bis Le Grand Conseil du canton de Schwyz a, Je 10 dcembre cantonales sur les 1957, adoptJ une loi sur les allocations pour enfants qui sera allocations familiales sournise au vote populaire le 9 mars 1958. Le 6 fvrier 1958, le Grand Conseil du canton du Valats a adopn, en seconde lecture, Ja loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indipendants. Enfin, Je 10 fvrcr 1958, Je Grand Conseil du canton de Berne a approuve h 1'unanimit, en seconde lecture, la loi sur les allocations familiales dans J'agriculture. Nous donncrons un aperu de ces bis dans un prochain nurnro de Ja Revue.
Nouvelle personnelle La caisse de compensation de 1'Union suisse des maitrcs bou- chers a nomme en rempJacemcnt du girant dmissionnaire, avec effet d es Je 1r mars, M. W. Latscha, jusqu'ici rempJaant du g6rant.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivcints
A. COTISATIONS
1. Revcnu d'une activit salarie
Une rklamation de cotisations arrires notifiie ii un employeur con- serve sa vaIidit lors ni0mc que le jugc constate, en cours d'instance, quc le bnficiaire du salaire soumis ä cotisations vers par cet employeur West pas celui qui a it disign dans la d&ision de la caisse mais un autre saIari. Les parties au litige sont I'employeur et la caisse de compensation ; lors- qu'ils n'ont pas eux-m0nses form recours, les sataris ne sont quc des tiers int1resss au procs. Article 14, 1r a1ina, LAVS ; article 39 RAVS. Touchant 1'importance des frais dduire, il y a heu de se fonder sur la taxation de la caisse lorsque 1'entreprise ne prouve pas des frais sup- rieurs i 30 pour cent du gain brut qu'e!hc alkgue ou n'est pas en nicsurc de les prouver du fait qu'il s'agit de conirnissions a1loues ii des tiers non r&vh10s (pots de vin). Articic 9, RAVS.
La decisione di pagamento di ejnote arrctrate notificate ad an datore di lavoro conserva la sua valzditd anche se il giuclice nel corso della procedura constata ehe il salarzo soggetto all'obbligo contribueivo t stato versato dal datore di lavoro ad un'altro salariato anzich3 a quello designato nella dcci- sione. Le parti in causa sono il datore di lavoro e la Cassa di coenpensazione
50 rzOn fanno ricorSo, i Salariati SOflO Solo cointc'reSsati al processo. Arti-
cola 14, capovcrso 1, LAVS; articolo 39 OAVS. Per cid che conccrne la deduzione delle spese i determinante la tassazione della cassa di compensazione, dato ehe la ditta non fornisce la prova di aver avuto spese superiori al 30 per cento o di aver versato sosnme brevi mano. Articolo 9, OAVS.
Scion un contrblc d'cmployeur cffectul en 1953, la maison E. S.A. na pas acquitt3 los cotisations paritaires sur los commissions quelle a vcrs3es en 1951 et Co 1952 0. D. Par dicision du 9 juillet 1956, la caisse de compensation invita la maison E. S.A. paycr pour 0. D. des cotisations paritaires arriir3cs s'3levant 430 fr. 45. La maison forma recours. 0. D. aurait touchi los commissions pour Ic comptc de son fils E. D. et les lui aurait d3livrics. Dans un prononc3 du 2 juillet 1957, la commission cantonale de recours status quc la dicision renduc le 9 juillet 1956 par la caisse 4tait annul1c dans la mesure oh la rccourantc contestait devoir les cotisations riclames.
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La caisse de compensation a dfr cc prononc au Tribunal f6dra1 des assu- rances. La maison E. S.A. doit, selon eile, les cotisations sur les commissions litigicuses, que celles-ci aient ete le gain de 0. D. ou celui de E. D. Le fait qu'en cours d'instance un changement se serait produit dans la personne du crancier des commissions ne touche en rien l'obhgation faite 1. l'intimc, mais n'a d'infiuencc que sur le point de savoir dans quel compte individuel les cotisations doivent trc inscrites. La com- mission cantonale de recours a considiirii Pappel de la caisse comme non fondii. Du moment que la dcision de la caisse s'en prend 1 l'entreprise appelante en sa qualit d'employeur de 0. D., seul est litigieux ic point de savoir si 0. D. a la qualitii d'un sa1ari. Vu les rlgles de la procdurc cantonale, la commission de recours n'avait pas le pouvoir d'iitendre le procls 1 un tiers ou de statucr sur d'autres conciusions. Puisqu'il est apparu que ic vritab1e bncificiaire des commissions n'cst pas 0. D. mais son fils E. D., la caisse de compensation a le loisir de notifier 1 l'cmploycur une nouvelle dcision de cotisations arrires indiquant le nouveau b&inficiairc comnic saiariii. Lc Tribunal fdrai des assurances a annul le jugcmcnt de l'autorit de pre- miire instance aprs avoir enonc les considirants suivants Point West besoin d'iilucidcr ici si les commissions litigicuscs ont iitii gagncs par 0. D. ou par E. D. ou si l'un et l'autrc se les sont partagics. En cffct, la r1c1ama- tion de cotisations arrires notifi6c par la caisse scrait fondc mime si E. D. avait lui-mime ngoci i'affaire ou du moins en coliaboration avec son plre. Si dIes 6taicnt dcstines en tout ou en partie pour le fils, les commissions auraient constitu un salaire rmunirant des services rendus depuis l'iitrangcr 1 la maison E. S.A. Et cette maison aurait de toute manirc 6te tenuc de payer les cotisations paritaires de 4 pour cent sur ces gains 1 la caisse intime, l'articic 10, 1 alina, icttre c, LAVS s'appliquant en 1'csplcc en liaison avec les articies 14, 1er ahna, LAVS et 39 RAVS. Cette constatation juridiquc arnne ic Tribunal fiidiiral des assurances 1 con- firnier pour l'csscntiel la dcision attaque, c'est-l-dirc 1 la maintcnir dans la mcsurc oi la caisse riiclamc des cotisations paritaires 1 la maison E. S.A. sur les commissions vcrses. Du moment que de telles cotisations AVS doivcnt Itre veroles sur ces provi- sions, la caisse de compensation est cniancilre de ces cotisations et 1'entreprise recherchie par eile comme employeur (et rccherche 1 bon droit) dbitricc de ces cotisations, aussi bicn de la part patronale que de la part du salari (art 14, 1er et 4e al., LAVS, en liaison avec l'art. 39 RAVS ; ATFA 1956 p. 174 ss et p. 185 ss RCC 1957 p. 401 5S et p. 407 ss). En termes de procdure, les salaris bnficiaires des commissions n'apparaissent pas ici comme des parties au litige mais scuiement comme des tiers intiiresss 1 sa solution, autant et aussi longtemps qu'iis ne forment pas eux-mimes recours en bonne et duc forme. Cette considiiration tirc des rigles du droit fdral a pour consiquence que les seules parties au htige sont en l'espce la caisse cantonale de compensation et la maison E. S.A., i'objet litigieux tant constituii par i'ensemble des commissions versics dans les anniics 1951 et 1952. Pour Cd motif, les normes de la procdure civile can- tonale qui interdisent « pendente ute » une substitution dans la personne des parties ou la modification des conclusions prises ne sont pas d&itcrminantes. On ne peut donc pas se ralher 1 l'opinion exprime par le juge cantonal qui veut iaisser 1 la caisse de compensation ic loisir de notifier une nouvelle dcision de cotisations arrires dilsignant le fils E. D. comme biinficiaire des commissions. En cc qui conccrne les frais 1 dduire conformment 1 i'articie 9 RAVS, 1'auto- nt1 de premilre instance n'a fait prociider 1 aucune enqultc. Toutefois la caisse a manifestement retcnu sur ce point une solution conforme au droit. Selon une jurisprudence constante l'cmpioyeur qui priitend avoir versl des commissions dont
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plus de 30 pour cent reprsenteraient un remboursement de frais doit apporter la preuve de son allgation (n° 96 de la circ. 20a de l'Office f6dral des assurances sociales, du 31 d6cembre 1952). L'intime a certes prsent une teile a116gation mais n mime pas offert d'en rapporter la preuve. Par aiileurs, une teile preuve ne pourrait guire itre administrie, les frais allgus ayant apparamment consist essentiellement en « pots de vin »‚ soit en sommes verses des tiers dont le nom n'cst pas Les considiirations qui priicdent font apparaitre que Pappel interjete par la caisse de compensation est fond dans son principc. 11 incombe la caisse ‚ aprs avoir cntendu ic pre et le fils, de consigner dans une dcision sujette ä recours selon 1'articic 84 LAVS dans quei comptc individuel, ceiui de 0. D. ou celui de E. D., les cotisations doivent irre inscrites ou le cas ech e ant de faire savoir quc les cotisations scront r6parties entre les dcux comptes individuels en spcifiant de quelle manire dies le seront. (Tribunal fdra1 des assuranccs en la causc E. S.A., du 27 novembrc 1957, H 167/57.)
Les versements faits chaque mois s l'administrateur d'une soci&i qui ne travaille plus dans l'entreprise constituent la rmunration tardive des services rendus des annes durant ä la soci6t6 et non pas une prestation de secours ou de prvoyance. Article 5, 2e alinia, LAVS ; article 7, teure h, RAVS. La caisse cantonale de compensation qui sert la rente doit, pour le compte de la caisse professionnelle qui a r6clam6 les cotisations arriires, compenser les cotisations du salarii avec la rente servie aux survivants de l'assur. Les cotisations de l'employeur doivent en revanche itre versies is la caisse de compensation professionnelle. Article 14, 1e1 alina, LAVS.
1 versarnents menssli fatti al consigliere d'arnministrazsone ehe non lavora
pid nella societd costituiscono rinsunerazione posticipata per i servizi resi al ciatore di lavoro durante tanti anni e non prestazione assistenziale. Arti- colo 5, capoverso 2, LAVS ; articolo 7, lettera h, OAVS. La cassa cantonale di compensazione ehe versa la rendita deve compensare per conto della cassa di compensazione pro fessionale ehe ha reclamato le quote arretrate, le quote salariali con la rendita versata ai superstiti dell'assi- curato. Le quote padronali invece devono essere pagate alla cassa di com- pensazione pro fessionale. Articolo 14, capoverso 1, LAVS.
La caisse de compensation fit savoir ii la Z. M. S.A. quc ccilc-ci devait verser des cotisations paritaires s'ilcvant 840 francs sur les indemnits mensuellcs de 1000 francs verses par eile W. St. (en tout 21 000 francs). L'entreprise a interjeoi appel du jugement rendu par l'autorit juridictionnelic cantonale. Cet appel a ete rejet par le Tribunal fdral des assuranccs qui a 6nonce les considrants suivants
1. Alors qu'aux tcrmes de l'articic 7 RAVS (prtambuic et lettre h) « les indem-
nits fixes » verses aux membres de l'administration de personnes morales doivent itre, autant qu'clles ne reprsentent pas un ddommagcmcnt pour frais cncourus, consid&ics comme un salaire et soumises aux cotisations paritaires, l'article 6, 2' alina, lettre b, RAVS statue quc « les prestations de secours » ne constituent pas un gain
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du travail et sont affranchies des cotisations autant qu'on ne doit pas les considrer comme « ha paicment indirect d'un salairc ». S'il est vrai que W. St. perdit en juillet 1953 dj5 son emploi de directeur tech- nique de 1'entreprisc appelante, il n'en reste pas moins qu'il ne quitta Je conseil d'administration qu'en mai 1955. Ayant en qualite de directeur tcchniquc touch un traitement de 1000 francs par mois et s'itant vu alloucr pour Ja couverture de ses frais une somme de 350 francs chaquc mois, W. St. continua depuis aoiSt 1953 (quand bien mime ii ne collabore dis lors apparemment plus dans J'entrcprise) et jusqu'cn avril 1955 5 toucher une somme fixe de 1000 francs par mois. Vu ces faits il se pose dans l'AVS Ja question de savoir si ces sommes rcprscntent une indemnioi fixe ou micux Je paiement indircct d'un salairc ou s'il s'agit 15 au contraire d'une prestation de secours ou de prvoyancc. La Z. M. S.A. est une socit anonyme ditc de familie. La discordc avait des annes durant r e gn e , quant au partage de Ja succcssion de L. St., entre les diff&ents co-hriticrs inrrcsss 5 Ja soci e te anonyme. Comme Ja veuve G. St. J'a cxposS dans l'instance cantonaic sans 0trc contredite, c'cst en raison de cc diffrcnd que son man s'cst vu en 1953 congdn de son poste de directeur techniquc puls carr dcux ans plus tard du conscil d'administration de Ja maison. W. St. ayant ouvert action, Je Tribunal X, par jugement du 14 avril 1955, a condanine Je pirc et la smur du demandeur 5 procder sans dlai au partage ct c'cst cii aoiSt 1956 qu'une convention vit Je jour scion iaquelle W. St. devenait scul et uniquc propri&airc de l'immcublc appartcnant 5 Ja succcssion de mime qu'actionnairc uniquc de Ja Z. M. S.A., obligation Jui iitant faitc de ddommager ses co-hritiers cn consqucncc. Du moment que les indemniriis Jitigicuses, s'Jcvant au total 5 21 000 francs, ont iiti vcrscs 5 une poque oi, pour des motifs d'ordrc succcssoral, J'cntreprise faisait J'objet d'unc riorganisation gniiralc, il vicnt 5 1'esprit qu'iJ faut considrcr ces sommes comme Ja rmunration tardivc de services rendus des anncs durant 5 Ja sociti plutft que d'y voir une prestation de secours, d'autant plus que, 5 s'cn tenir aux clauses du contrat de partage successora!, Ja position socialc et conomique priipond&antc conciidic 5 1'ancien administratcur Jaisse entendre que W. St. a, avant 1953, )okie un rJe imporrant dans Ja marche de J'cntrcprisc. La sommc de 21 000 francs alJouie par Ja sociitii 5 son administratcur parait d'autant moins irre une prestation de sccours que l'appelanrc n'avait guire de motif 1. se montrer aussi ginireuse envers son ancien directeur technique, qui avait diposi plainte pinale contre son comptablc. Du moment que les circonstances du cas laissent pJutit cntendre qu'iJ y eut paiemcnt indircct d'un salaire, l'articic 7, Jcttrc Ii, RAVS doit itrc appliqui en J'cspice. Ii West en revanche pas nicessaire de rechercher « in casu » (comme Je croit le juge cantonal) si l'articie 7, Jettre h, a une prioriti absoluc sur l'articic 6, 2 alinia, Jcttrc b, RAVS, c'est-i-dire si les cotisations paritaircs sont ducs de toutc maniSre sur les indemnitis fixes qu'une sociiti anonyme allouc 5 un membrc de son conscil d 'adni in is tration. 2. Le jugenlent attaqui relive avec raison que, pour Ja piriode aliant de janvicr 5 aofit 1956, la caissse cantonale de compensation doit riclamer 5 J'assuri des cotisa- tions que cclui-ci est tenu de verser en qualiti de personne sans activiri lucrativc. En cffct, comme W. St., aujourd'hui dicidi, n'a durant cette piriode excrci aucune activiti lucrative, Ast 5 la caisse cantonale de compcnsation (compitentc, vu Part. 64, 2 al., LAVS et Part. 122, 111 al., RAVS pour fixer et pour vcrscr les rentes de survivants) de fixer ces cotisations (art. 10, 1' al., LAVS en liaison avec l'art. 28 RAVS) er de les encaisser (art. 118, 1r al., et art. 121, 51 al., RAVS).
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L'autorini de premire instance admet implicitement que la part des cotisations paritaires litigicuses incombant au salari, soit 420 francs, est compensable avec les rentes de survivants ducs ds septembre 1956. Le fait est qu'il s'imposc ici de procider ainsi. Les consid&ations qui conduisent is pnivoir la compensation des cotisations personnelles iaisses impaycs son dcs par un travailleur ind6pendant avec la rente versie aux survivants de cet assuri (art. 20, 3e al., LAVS ; ATFA 1951 p. 39 ss) sont celles-U mime qui plaident ici en faveur d'une teile solution. D'ailleurs la veuve n'a dans 1'instance d'appel eleve aucune objection contre cc mode de faire. Des motifs d'ordre pratiquc commandent que i'exdcution de cette compensation soit confitic ä la caisse cantonale qui scrt la rente de survivants et qui agira pour le comptc de la caisse professionneile. Des cas exccptionneis comme cciui-ci justificnt une dirogation Ja norme dcouiant de l'articie 14, aiina, LAVS selon laquelle les cotisations du salarii comme cciics de 1'cmpioyeur doivcnt itrc versies la caisse par i'employcur de 1'assur6 (cf. TFA 1956 p. 174 ss et Revue 1957 p. 401 ss). (Tribunal f1d1ra1 des assurances en la cause Z. M. S.A., du 4 scptembrc 1957, H 94/57.)
II. Remise des cotisations
Les cotisations paritaires peuvent faire 1'obet d'une remise au sens de l'article 40 RAVS seulement si l'employeur de bonne foi venait lt tomber dans la gene en acquittant ces cotisations et non point djlt du seul fait qu'il lui est impossible de se retourner contre le salari6 pour lui rklamer sa part. Le quote padronali e salariali possono, ai sensz dell'articolo 40 OAVS, essere condonate soltanto cc il pagamento delle stesse costitu,sce per il datore di lavoro in buona Jede un onere troppo grave, e non gid per il fatto ehe questi non pud pid esigere la parte dovuta dal salariato.
Le Tribunal fdlrai des assurances a carte' pour les motifs suivants un appel interjet contre un prononci condamnant l'crnpioyeur au paiemcnt de cotisations paritaires arrinies L'article 40 RAVS statue que celui qui pouvait croirc de bonne foi qu'il ne devait pas les cotisations riciamics en sera exoncircl en tout ou en partie iorsquc le paicmcnt de ces cotisations lui imposerait unc charge trop iourdc au regard de ses conditions d'cxistence. Peut rester indcisc la question de savoir si i'appelant a rellement de bonne foi en s'abstenant d'acquitter les cotisations d'empioyeur sur un total de salaircs d'cnviron 18 000 francs dans les ann1es 1951 lt 1955 et en nigli- gcant de retenir la cotisatiors du saJarii sur ces saiaires. On ne peut pas se rallier lt i'opinion selon laquelle « la charge trop lourde » cxisterait d6jlt du seul fait que l'appelant ne serait plus en mcsure de rcchcrcher les sa1ari1s de l'ipoque pour icur niciamer icur part. De mlmc que la niduction ou Ja remise de cotisations selon l'articic 11 LAVS ne pcut intervenir que si l'assuni dlbiteur tombait dans de siricux cmbarras picuniaircs des i'instant qu'il devrait acquittcr Ja cotisation personnelle ordinaire, de mimc la charge trop lourdc requisc pour l'octroi de la remise selon l'articie 40 RAVS ne pourra itrc rcconnue que si Je paicmcnt des cotisations arrii- ries met Je dibiteur dans un veritable itat de gine. Or, en l'espltce, 1'appelant lui- mime ne pritend pas qu'il en irait ainsi. (Tribunal fidiral des assurances en la cause J. W., du 11 novembre 1957, H 183/57.)
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B. RF.NTES
I. Droit la rente
1. Rente de veuve
Une femme divorce selon le droit allemand, ne peut prtendre une rente de veuve aprs le dcs du marl divorc6 que si celui-ci &ait tenu envers eile une pension alimentaire fixe par acte judiciaire. Article 23, 2e alina, LAVS.
Uns donna divorziata secondo il diritto tedesco pud pretendere la rendita vea'ovile, dopo il decesso del marito divorziato, se quest'ultimo era tenuto a versarle una pensione alimentare fissata per sentenza giudiziaria. Artico- lo 23, capoverso 2, LAVS. L. P., ressortissante suisse, pousa en 1928 G. P., ressortissant allemand. Le 3 avril 1946 le mariage, dont etait issu un fils, fut dissous par le tribunal de K. et L. P., qui habite en Suisse depuis fin 1945, fut rintgre Ja m e ine anne encore dans la nationaliui suisse. G. P. est dec6 de le 13 janvier 1950. Le 9 aoftt 1956 la caisse de compensation a refuse la demande de L. P. tendant obtenir une rente de veuve ä
ehe ahigua que l'intiresse n'avait pas apport1 la preuve que son mari 6tait tenu de iui verser une pension alimentaire. L'autorit de premire instance et le Tribunal fdirah des assurances lui ont igaiement refus la rente. Ce dernier a amis les consi- dirants suivants Schon h'article 23, 2e a1ina, LAVS, en cornilation avec 1'article 42 LAVS, une femme divorc6e ne peut pnitendre uns rente transitoire de veuve que si, toutes les autres conditions tant remplies, le mariage a duni dix ans au moins, et si « le man 1tait tenu envers eile une pension alimentaire ». Schon la jurisprudence (cf. RCC 1952, p. 394 et 395 ; 1954, p. 265 et 266), cette obligation de verser une Pension alimen- taire - pour qu'elie soit reconnue au sens de h'articie cit6 - doit avoir prononnie par le juge, ou avoir fixe par une convention ratzJsse par le juge, conformment s 1'article 158, chiffre 5, CCS. D'autre part, ih est n6cessaire que 1'obhgation de verser des prestations existe encore au moment du dcs du man (ATFA 1950, p. 139 RCC 1950, p. 336 ss RCC 1955, p. 420 et 421). En 1'espce, la condition selon laqucile 1'obhgation du mari doit etre 6tab1ie par un acte judiciaire West manifestement pas nemphie. Le jugement du tribunal de K. se borna ä prononcer Je divorce sans qu'il ait ete question du vensement d'une pension alimentaire 1. ha femme. Le tribunal n'examina mmc pas ha qucstion de savoir lequel des poux dcvrait ftre considni comme responsable du divorce. L'appelante pnitend qu'clie n'a renonni a exiger une pension alimentaire que parce que le man n'aurait pas tJ en mesurc de ha verser ; or, cette dc1aration ne saurait remplacer i'actc judiciaire qui fait d1faut. De m e ine, 1'affirmation selon iaquellc le juge aurait certaincment accordi des prestations d'entretien si Ja demande en avait 6te faite, est sans pertinence. Dans ces conditions, i'appelantc ne saunait ltrc mise au bnfice de Ja rente transitoire de veuve qu'eile a demand6e. (Tribunal fJdra1 des assurances en la cause L. P., du 13 fvricr 1957, H 230/56.)
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2. Domicile
Les Suisses n'appartenant pas ä la gnration transitoire ne peuvent pr6- tendre une rente transitoire s'ils rsident depuis plus d'un an ä l'&ranger, mme s'ils ont gard leur domicile en Suisse. Article 42, ler alina, LAVS.
G1i Svizzeri che non appartengono alle generazione transitoria non hanno diritto alla rendita transitoria se, pur mantenendo il domicilio neue Svizzera, risiedono all'estero da pid di sen anno. Articolo 42, capoverso 1, LAVS. Le citoyen suisse K. 1., n6 an 1895, a, il y a quatre ans environ, transfur son domi- cile de France an Suisse. Son pouse, de six ans son ainJe, Franaise de naissance, vit encore dos sa commune d'origine G. D'apris las renseignements donnus par son man, eile possde la double nationalitA suisse et franaise, et n'a jamais rusid en Suisse. La caisse de compensation a repouss6 la demande prusentue le 27 mai 1957 par K. I. et visant obtenir une rente transitoire de vieillesse simple pour son pouse. Sur recours de K. 1. la commission cantonale a confirmi cette ducision. Dans son appel K. 1. a fait valoir qu'unc suparation lgaJe n'est pas intervenue, que son upouse par- tage son domicile en Suisse, et que, par consuquent, rien ne s'oppose au versement d'une rente. Le Tribunal fudural des assurances a rejetu Pappel pour las motifs suivants A l'origine, sauls les rcssortissants suisses habitant en Suisse avaient droit une rente transitoire s condition que leur revenu n'atteigne pas une certaine limite (art. 42 LAVS). Le Tribunal fudral des assurances considura comme « habitant an Suisse» celui qui y posside son domicile civil (ATFA 1949, p. 206 RCC 1949, p. 435 et 436). Dans son jugement du 8 novembre 1952 an la cause S. (ATFA 1952, p. 258 RCC 1952, p. 430 et 431) le Tribunal a precise sa jurisprudence comme suit la notion de domicile n'est applicable, an corrulation avec las conditions posues par l'arti- dc 42 LAVS, que dans la mesure oh alle permet d'atteindre le but visu par les rantes transitoires. En cas d'interruption da la rusidcnce affective an Suisse, Je droit une rente s'uteint lorsque I'absence cxcide une certaine durue, mima si l'inturessu y conserve son domicile. Pan consquent, le droit lt Ja rente transitoire axige l'existence d'un domicile et la rusidenca affective en Suisse. La troisiime revision da la LAVS a supprim6, dis Je 1'' janvier 1956, les limites de revenu pour las Suisses mis avant Je 1er juillet 1883 et leurs survivants, ainsi que pour les femmes devanues veuves et les enfants devenus orphelins avant Je 1°' d6cem- bre 1948, c'est-lt-dire pour les parsonnes appartenant lt Ja gunration transitoire pro- prement dite (art. 43 bis, lattras a et b, LAVS). La quatniimc revision a compltitti la LAVS par 1'articJe 42 bis, aux termes duquel les ressortissants suisses habitant lt l'utranger et qui font partie de la ginuration transitoire peuvent prutendre une rente transitoire si leur revenu n'excidc pas une certaine limite. Dans son jugament du 17 octobra 1957 en la cause B. (RCC 1957, p. 439 ss) le Tribunal fudciral das assurances a tranchti la question da savoir si une ressortissante suisse appartanant lt la gunuration transitoire ne paut continuer lt bunuficier d'une rente transitoire que si ella a son domicile civil an Suisse et y rsida effectivamcnt Le Tribunal a tout d'abord constat que la nouvelJe ruglementation an vigueur depuis Ja ler janvier 1956 (supprassion das limites de revenu conformumant lt l'art. 43 bis, lettres a et b, LAVS) na justifiait pas l'abandon des principes jurisprudentiels fixes dans son jugement an Ja cause S. Mais Ja situation a changu depuis la 1r janvier 1957, date lt partir de laqueilc le bunfice des rantes transitoires a ugalemant
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accord aux Suisses 1 1'tranger faisant partie de Ja gn6ration transitoire. Il existe ccrtes encore une diffrcnce entre les Suisses domici1iis en Suisse et les Suisses 1 1'tranger, puisque ces derniers ne peuvent prtcndrc une rente transitoire que si leur revenu ne dJpasse pas la limite fixcie par la loi. Toutefois, ic maintien de la condition de rsidence effective en Suisse ne se justifie pas pour les bnficiaires de rentes appar- tenant 1 Ja gnration transitoire et domicilis en Suisse. Des le irr janvier 1957, le droit 1 la rente ne d1pend plus, pour ces ressortissants suisses, que du domicile civil. L'article 43 bis a tJ comphio lors de Ja quatrimc revision de Ja ioi. Selon la lettre c de cette disposition, les limites de revcnu ne sont plus applicables « aux femmes maries aussi iongtemps que leur man n'a pas droit 1. Ja rente de vieiiiesse pour couple ». Ces femmes n'apparticnnent pas 1. la gnration transitoire au sens des articies 42 bis et 43 bis, icttres a et b, LAVS ; dies n'ont aucun droit 1 la rente Jorsqu'elies sont etablies 1 i'tranger. Pour tous les ressortissants suisses qui ne peuvent devenir rentiers transitoires qu'i. la condition d'itre « domicilhis en Suisse »‚ Je droit 1 Ja rente continue 1 itre soumis 1 la condition de domicile civil unie 1 la condition de rsidcnce effective en Suisse. L'arrt B. ne s'applique qu'i. la catgorie des ressor- tissants suisses qui ont droit 1 la rente transitoire mlme s'iis sont tabJis 1 J'tranger. Une absence d'une ccrtaine dur6e rend, comme par Je pass, Je droit 1 la rente sans effets. A 1'gard des femmes visies par l'articic 43 bis, lettre c, LAVS, il est particu_ iilrement indiqu de s'en tenir ii Ja condition de Ja rcisidcnce effective en Suisse ; car, selon les circonstances, il sera difficiie aux autoritis AVS de dterminer Je domicile civil d'une femme mari6e uijournant 1 l'6tranger. Si Je mari est domicili6 en Suisse, il faut examincr si Ja femme partage Je domicile de son man (art. 25, 1 al., CCS) ou si ciJe est autoriscie 1 vivre spare et s'est cr son propre domicile 1 Ntranger (art. 25, 2e al., CCS). Pour cc faire il est n6cessairc d'avoir certains renscignements concernant les relations de droit et de fait des epoux pour obtenir ces renscigne- mcnts il sera souvcnt indispensable de faire des rccherches 1 1'itranger. En outre, une femme marie peut, en se fondant sur l'articic 25, lee aiina, CCS, avoir un domicile civil en Suisse sans y avoir jamais rJsid« Si Je droit 1 Ja rente transitoire ne dipcndait que du domicile civil on devrait egalement octroycr une rente transitoire 1 cctte femme (pour autant qu'clie satisfasse aux autres conditions de l'art. 43 bis, lettre c, LAVS). Le nisultat ainsi obtenu serait contraire 1 la lettre et 1 l'csprit de 1'article 42 LAVS, aux termes duquel. bnsificient d'une rente les ressortissants suisses habitant en Suisse. Pour ces motifs, les cnitlrcs propres au droit de i'AVS, mis en Jumire par le jugemcnt en la cause S., doivcnt egalement itre dterminants pour les femmes visics 1 l'article 43 bis, lettre c, LAVS. En conuiqucncc, Je prisent appel se rJv1Jc non fondL L'pouse de I'appelant ne peut, 1 priori, prtendre une rente transitoire qu'cn se fondant sur l'articie 43 bis, lettre c, LAVS. Ii n'y a pas heu d'cxamincr si eile partagc ic domicile civil de son mari en Suisse. De toute manire J'imcnt de rsidcnce en Suisse fait dfaut puisque la femme vit en France et n'a jamais habiui en Suisse. Les conditions miscs 1 l'obten- tion d'une rente transitoire ne sont donc pas rcrnpJies. (Tribunal f&lra1 des assurances en Ja cause K. 1., du 21 janvier 1958, H 232/57.)
Il. Remboursement des cotisations
Un remboursement auquel il a proc6d6 correctement ne saurait etre d6clar6 nui ou hre sujet 1 revision pour la seule raison que le rfugi n'avait, en son temps, pas h6 rendu attentif au fait que, lors de I'entre
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en vigueur ultrieure de la convention internationale relative au statut des rfugis, le droit ä une rente pourrait iventuellement prendre naissance. Article 18, 3e aiin&, LAVS ; article 1e1 OK.
Una restituzione cseguita conformemente alle disposizioni legalt non pud essere dichiarata nulla o soggetta a rcvisiofle per il fatto ehe, a suo tempo, il rijugiato non c stato edotto dell'evcntuale nascita dcl clirztto alla rendita susscgucntc all'ulteriore entrata in vigore della convenzione internazionale sullo statuto dci rifwgiati. Articolo 18, capoverso 3, LAVS ; articolo 1, Ordi- nanza sol rimborso delle quote.
P. M., ne Ic 7 novembrc 1888, apatride et rfugie au sens de la convention interna- tionale relative au statut des rfugiiis et son man, lui aussi apatnide, avaient verse des cotisations lt l'AVS de 1948 lt 1952. Le 17 dcembre 1953 les Ipoux rIciamltrcnt ic rcmbourscment de ces cotisations la caisse de compensation le leur accorda par dIcision du 8 fIvnier 1954. Le 16 avrii 1957, P. M., devenue veuvc entre temps, rIciama une rente de vieillesse ordinaire dlts avrii 1955. Eile aliIgua qu'elle avait ItI mal renseignIc lors du remboursemcnt des cotisations er qu'elic se trouvait, par consIquent, dans un cas d'crreur essentielle. La caisse de compensation, la commission de rccours er le Tribunal fIdirai des assurances ont repoussi sa demande, cc dernier pour les motifs suivants Ii est diterminant de connaitre les conditions dans lcsqucllcs la caisse de compen- sation peut ou doit revenir sur une dicision de remboursernent de cotisations, passic en force et exicutic. Les caisses pcuvent, en principe, revenir sur les dicisions qu'elles ont rendues, lorsque edles-ei se rIvlent manifestement erronies. Toutefois, cc prin- cipe n'cst pas valable pour les dicisions de rembourscment prises en vertu de i'arti- dc 18, 31 alinia, LAVS, comme l'indiquc clairement i'article 6 OR. Cct article cxclut la possibilitI de rcmcttrc en question une dIcision de rcmbourscment notifiIe er exIcutic. Par consiquent, de telles dicisions - cornrnc les raxations pour les imphts fIdiraux .- sont dIfinitivement valabies ; eiles ne passent pas seulcmcnt en force, comme les aurres dicisions des caisses, mais, une fois appliqu6cs, dIes devien- ncnt irrivocables. La raison en est 6videntc : si une caisse de compensation avait Ic droit de revenir sur de teIles dicisions et sur des rcmboursements dIjlt effectuIs, lorsqu'ils ne correspondent plus aux circonstances de fait et de droit, et si 1'on pouvait, dans ces conditions, exiger ieur rcctification, cela permctrrait lt Passure de faire des spiculations sur le rernboursemenr. Il pourrait rerirer des cotisations payIcs alors qu'il n'avair pas encore droit lt la rente, puis, lors d'un changement subsiquent de sa situation juridique, dcmander le versement d'une rente en invo- quant cc changcmenr et en rcstiruant les cotisations qu'on lui avait remboursIes. Cc scrait alors l'AVS qui supporterait le nisque de l'assurancc, mime si les cotisations itaient vcrs6es lt nouveau. Cc genre de spiculation sur le remboursemcnr des cotisa- tions est inconciliabic avec le principe de l'assurance. Le ligislateur a voulu d'aillcurs l'cmpcher, comme le dimontrent les artidles Irr, 1 alinia, er 9, 3e ahnIa, OR. Ii n'est pas possibic de revenir sur des dIcisions de remboursemcnr qui ont Iti exIcuties cctrc rltgle ne souffre pas d'cxception er est aussi valable pour les r6fugiis. Le Tribunal fidirai des assurances a reconnu dans son jugement rendu Id 27 fI- vricr 1956 en la cause K (ATFA 1956, p. 54 ss Revue 1956, p. 191) qu'un rembour- scrnent notifiI er exIcutI Itait nul en raison de graves vices de procidure. En l'es- pce, les faits sont cntirensents diffirenrs : on reproche lt. la caisse de n'avoir pa s attinI l'artcntion de la requirante, au moment de la dcmande de remboursement, sur le droit lt une rente que lui donnenait la convention internationale relative au
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Statut des r6fugns. Lorsquc i'appelante dernanda le rcmboursement de ses cotisations, en d3cembre 1952, la convention. 3tait certes diiji. conciue depuis un certain tcmps, mais n'avait pas 1t3 mise en vigueur en Suisse. Les conditions l3gaics cxig3es pour le remboursement 3taient alors rcmplies et la caisse ne pouvait que i'accordcr. En cxpiiquant 3. une r3fugi3e quelle n'avait pas droit 3. une rente (parcc qu'elie n'avait pas cotis3 pendant dix ans) et quelle pouvait sculement obtenir le remboursement de ses cotisations, la caisse n'a fait que se conformer 3. la situation juridique au mo- ment de la requitc. Cc rcnseignement 3tait cependant incomplet parec qu'il ne mentionnait piss 1'3vcntuel droit 3. la rente que donnerait la convention relative au Statut des r3fugi3s. Toutefois, ic fait qu'une information est incompl3tc ne constitue pas un dilfaut de proc6dure assez grave pour d3nuer de tout effet juridique une d3cision de remboursemcnt se fondant sur une requ3tc et qui a 3t3 3misc et ex3cut3e correctenicnt. En i'absence d'une disposition 13ga1e, il faut, pour juger si la d3cision doit 3trc annul3e ou non, consid3rer les int3r3t5 qui entrent en jeu selon que l'on adopte i'unc ou 1'autre de ces solutions. Ii n'y a heu de se prononcer en faveur de la nu11it3 de la d3cision que si l'atteintc 3. la disposition introduite pour sauvegarder 1'ordrc public doit 3trc jug3e plus grave que ic pr3judice caus3 3. la s6cur1t3 du droit r3suitant du fait qu'une d3cision est par la suite d3c1ar3c caduquc (cf. Imboden, Der nichtige Staatsakt, p. 68 ss et 81). Dans le droit de l'AVS, une d3cision d6finitive de rembourscment pr3sente un int3r3t tr35 important, sur lequel seule une erreur manifestement plus importante cncorc pourrait l'emporter. Dans son jugement, l'autorit3 de prcmiirc instance a 3galement cit3 la jurispru- dence du Tribunal f3d3ra1 concernant la revision des d6cisions de taxation fiscale irr3vocablcs. La question de savoir dans quehles conditions ha revision d'une diicision de remboursemcnt, eile aussi irr3vocablc, peut itre admise au sens de l'OR na, cii l'e5p(',cc, pas bcsoin d'itre tranch3c. En revanche, il faut consid3rer que le droit de l'AVS se distinguc fondamentalcmcnt du droit fiscal en cc que ceiui qui est astreunt 3. verser des cotisations 3. l'AVS se trouvc dans un rapport d'assurance personnci, et que ses cotisations sons formatrices du droit 3. la rente (cf. par cxemplc jugcnicnt du 17 )'uun 1957 cii la cause H., ATFA 1957, p. 174 ss RCC 1958, p. 26). En l'esp6ce, ic risque d'assurance constituc 3galement une diff3rcncc essentielle entre ces deux droits. Ccla signifie que la revision d'une d3cision de rcrnbourscment pass3c en force et ex3cut3c devrait 8tre soumise 3. des conditions plus strictcs que la revision d'une d3cision de taxation fiscalc 3gaicrnent passee cii force. La modification de la Situation de droit cons3cutive 3. l'entr3e en vigueur de la convention relative au statut des r3fugi3s ne consituc pas 3. priori un motif de revi- sion. En principe, cctte modification doit, 3. tencur de l'OR, 3trc prise en consid3- ration avant l'3ventucl remboursement des cotisations. Si, en l'csp3ce, la nsodifi- cation de ha situation de droit 3tait considiir3e comme un motif de revision, ceia cntrainerait des sp3culations sur le rembourscment. Une revision de la d3cision de rcrnboursement ne peut 35re cnvisag6c qu'en raison d'une vioiation des pruncipes essenticis de la proc3durc. Or, pour ]es motifs qui ont 6t3 cxpos3s, seulc une erreur tr3s grave serait de nature 3. cntrauncr par cile-nnfmc la nullit3 de la d6cision intcr- vcnue. En i'occurrencc, il ne s'agit en aucunc mani3rc d'une erreur de cctte gravitil. En conciusion, il faut tenir compte du fait qu'cn d6cembrc 1953, la caisse de compcnsation, nonobstant i'cxistencc de la convention internationale relative au statut des r3fugi3s dont eile avait connaissance, n'aurait pu en aucune mani3rc d3con- sciiler une dcmandc de rcrnboursemcnt de cotisations. Lcs Etats contractants avaient ha facultii d'apporter des r3servcs aux dispositions concernant l'assurance sociale (art. 24 et 42 de la convention), facult3 dont la Suisse a fait usagc. On ne pouvait
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savoir par avance avec quelles riservcs Ja Suisse adhirerait 1 la convention, et il tait par cxernplc tout 1 fait permis de supposer que celle qu'elle formulerait exclucrait uri nouvel examen des cas de rentes de vieillcsse ayant djit fait l'objct d'unc dici- sion. En consiqucnce, la revision d'unc dicision de remboursement passee en forcc et cxcutic ne saurait entrer en ligne de compte. Eu gard 1 cet etat de fait, il n'est pas nicessaire d'examiner si la demande de revision a prisentie dans les diilais ligaux. Pour ces motifs, la recourante n'a pas droit 1 la rente. (Tribunal fidiral des assurances en la cause P. M., du 31 dccmbre 1957, H 188/57.)
III. Restitution et reniisc
Par le dcs de la personne tenue 1 restitution et au cas oh la succession n'a pas rpudhie, la dette en restitution passe aux hritiers ; cependant, la remise ne peut hre accorde aux hritiers que si eux-mmes itaient de bonne foi et si la restitution constituait pour eux une charge trop lourde. Article 47, 1e1 aIina, LAVS article 79, 111 alina, RAVS.
Con il deccsso delle persona tenuta alla restituzione di rendite, l'obbligo di restituire passe agli eredi a meno ehe la succcssione sie stata ripudiata perd il condono pud essere accordato solo cc gli stessi erano di buona Jede e cc la restituzione costituisce un onere troppo grave. Articolo 47, capoverso 1, LAVS articolo 79, capoverso 1, OAVS.
Par dcision du 17 mars 1955, Je nsari de .J. W. a itl contraint 1 restituer Ja somme de 1500 francs reprsentant des rentes indhment touches. Celui-ci dcda Je 7 mai
1955 Jusqu'au moment de son diicis, il avait restltu/ la somme de 100 francs.
Aprs que J. W. eut misc au hinficc d'une rente transitoire de veuve 1 partir du 1r janvier 1956, Ja caisse de compensation prit Ja dcision, en date du 27 juin 1956, de compenser cette rente avec Ja dette en restitution. J. W. interjeta recours qui fut adrnis par l'autoritii de prcmilre instance. Gene autorit consid/ra, tant donn qu'on pouvait supposer Ja r/pudiation de Ja succcssion, que Ja dette ne dcv,sit pas Itre reprise par J. W. Le recours de Ja caisse de compensation fut admis par Je Tribunal fidiiral des assurances pour Jes motifs suivants La dette cii restitution de feu G. W. 3. J'gard de Ja caisse de compensation cst fondc sur Je droit public. Celui-ci doit aussi d3tcrminer si et dans qucllcs conditions Ja dette passe aux hiriticrs. La Joi sur J'AVS ne contient aucune disposition sur Ja rcsponsabilit des h/ritiers, alors que Je r3gJement d'cxcution (art. 43) prvoit uniqucmcnt la rcsponsabilit des hritiers quant aux cotisations AVS du dfunt. Contrairement 3. J'opinion de J. W., cette circonstance ne permct pas de conclurc que Jes dcttcs fondies sur Je droit de J'AVS - 3. J'cxccption des dcttcs de cotisations - ne soient pas li/r/ditaircmcnt transmissiblcs. Lcs droits et obligations picuniaircs qui ont Jeur racinc dans Je droit public sont transmis aux lsiiriticrs comme tels avec Je reste du patrinioinc (cf. Fleiner, Institu- tionen des deutschen Verwaltungsrechts, 8. Aufl., S. 154 ; trad. frangaisc de Ch. Eisenmann, M. Dclagravc, Paris 1933, p. 101). Le principc de Ja transmission des dcttes aux h/riticrs, posi 3. J'article 560, 2° alin/a, CCS pour lcs crances de droit civil vaut aussi pour ]es dettcs de droit public qui sont de nature piicuniaire. De mrmc, Je droit fiscal fonde ha rcsponsabiliu des hiriticrs pour lcs dettes du difunt sur l'article 560, 21 alin3a, CCS (cf. Blumenstein, System des Steuerrechts, 2. Aufl.,
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S. 211). Etant donn1 que la LAVS n'a pas introduit une rglcmcntation diffrentc, Je principe ginraJcmcnt valabic en matirc de droit administratif doit galerncnt trouver appiicatlon dans 1'AVS. L'article 43 RAVS qui rcnvoie aux articics 566, 589 et 593 CCS prvoit Ja reprise de dettcs du droit succcssoral et aboutit donc a Ja mmc conclusion. La dette en restitution du dfunt dcvicnt donc une dette person- neue de J'hriticr. En consqucncc, rien n'empSchc plus que Ja dette soit compensic avec la rente de l'hriticr itant donni que Ja qualiti de criancicr et de dibiteur se trouvc confonduc en une scule et mimc personne (ATFA 1956, p. 61 Revue 1956, p. 194 et 195). La recourantc, ipouse de G. W. dicidi sans enfant, est comme teile son hiritire (art. 462 CCS). De cc fait, eile ripond en principc de Ja dette en restitution dc son nlari. Une eventuelle ripudiation de Ja succcssion dcmcurc cependant riservic en appiication de J'articic 566 CCS. Puisquc ics hiritiers, conformiment aux dispositions du CCS, ripondcnt des dettes du difunt fondies sur la Ui AVS, l'articic 566 CCS doit igaiement itre appliqui par analogie. L'articic 43 RAVS Je privoit en outre, expressimcnt pour Jes dcttcs de cotisations. II n'est pas aJligui que Ja rccourantc ait ripudii Ja succcssion et cela ne ressort pas non plus du dossier. Par contre, J'autoriti de prcmire instance soutient 1'opinion qu'en appJication de J'articic 566, 2 alinia, CCS, Ja ripudiation doit itre supposic. Cette supposition est fondic Jorsque l'insolva- biliti du difunt itait notoire ou officiellement constatic a J'ipoquc du dicis. Dans ie cas priscnt, une constatation officiclie de J'insolvahiliti fait difast. On ne pcut donc que se demander si celle-ei itait notoire au moment du dics. L'insol- vabiliti n'est notoire que si eile est giniralemcnt connuc au domiciJc du difunt ou dans les environs immidiats, comme c'est par cxemple Je cas des pensionnaires d'uis asile pour indigcnts, pour des personnes assisties ou qui ont fait l'objet de poursuites demeuries infructueuscs (cf. Escher, Kommentar, Nr. 17 ad art. 566 CCS). En l'occurrencc, de teiles conditions ne sont pas riunies. Du dossicr fiscal, il risulte que G. W. et sa femme disposaient d'un rcvcnu du travail d'environ 8000 francs sa situation itait normale et pour asstant qu'on puissc Je savoir, aucune poursuite n'itait dirigie contre lui. En outre, c'est dijit relativement peu de tcmps aprs Ja dicision de restitution du 17 mars 1955, c'est-i.-dirc Je 2 mai 1955, que G. W. rem- boursa 100 francs it Ja caisse de eompensation. Ji est cxaet que J'invcntaire fiscal officiel ne riviJa aucun actif. L'inventairc ne comprcnd cependant ni Je mobilier ni es biens personnels du difunt itant donni que eeux-ci ne sont pas soumis a J'imposi- tion fiscalc. Mal-,r6 J'cxistcncc de Ja dette de 1400 francs, on ne peut pas dire que Ja ssscccssion en soit grcvie d'une manire evidente et exagiric. De toute faon, une teile situation n'est pas identiquc 1 ceiie privuc i'articic 566, 2 alinia, CCS, pour que J'on puisse admettre J'existcncc de J'insolvabiiiti notoire. A cc sujct, la reeou- rante diciara au cours de Ja procidure cantonaic qu'cJJe n'avait pas ripudii Ja ssscees- sion ; en outre, Jors de l'itabiisscmcnt de l'inventaire fiscal, eile signa en sa qualiti d'hiritiire. Les doutes qui pcuvcnt encore subsistcr ti cct igard sont dissipis par J'information regue de l'administration fiscaie communale de Pf5ffikon. II en ressort que Ja rccourantc a payi en date du 6 aofit 1955 ]es irnp6ts ichus jusqu'au dics de son man. Cc faisant, cJJe s'est reconnuc indubitabJcment hiritiire responsabic de sorte que ricn ne s'oppose 1 une compensation de la dette en restitution avec la rente transitoirc de vcuve. La dicision de Ja caisse de compensation du 27 juin 1956 doit de cc fait itre ritablie. Etant donni que Ja rccourantc est tenuc de la dette en restitution, il convient de se prononcer igalement sur la demande de remise. CeJa est d'abord de Ja compitencc de i'autoriti de prcmire instance : inc remise a dij iti dcmandie Jors du recours et Ja caisse de compensation dans son priavis a Ja commission cantonale de rccours
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a a cet 4ard pris parti pendente ute (ATFA 1950, p. 163 ; Revue 1950, p. 336 et 337). Le Tribunal f1d1ra1 des assurances se voit contraint quant i Ja demande de remise de faire observer cc qui suit si la recourante rpond en sa qualini d'hiritiire de la dette en restitution, eile est gaJement en droit, d'aprs sa situation personnelle, de pniscnter nouveau une demande de remise. Le fait que l'poux dfunt n'a pas demande de remise ne dcvrait pas permettre de conciure que la demande de Ja recourantc soit de prime abord considrirJc comme tardive. La caisse de compensation n'a actionn la rccourante pour la dette du d1funt que ic 27 juin 1956, raison pour laquelle ic driiai de 1'articie 79, 2e a1ina, RAVS, n'a commcnc courir qu'i partir de cc moment. Etant donn que la demande de remise - de innre que Je recours -
a ete forrnuJe Je 24 juillet 1956, eile i'a 1t1 dans Ic diai utile. La question soulevc'e dj auparavant par Je Tribunal fdirai des assurances quant r savoir si 1'inobscrva- tion de cc dilai entraine g6nraIemcnt des effets juridiques souffre ds iors de rester ouverte. De mime, les notions de bonne foi et de charge trop Jourdc doivcnt trc cxamincies nouveau en la personne de la veuve ; dies sont und condition person- neue dont la niahsation est ncessairc pour que la rernise soit accorde. Par cons- quent, on ne doit pas pouvoir reprocher la rccourante une faute eventuelle du d6funt quant Ja condition de la bonne foi. Le fait qu'une partie de la dette soit d e jä compcnse avec la rente en cours revenant la rccourante ne s'opposc pas la remise. Si les conditions de Ja bonne foi et de Ja charge trop borde sont raliscs, la compensation doit itrc supprimc avec effet rtroactif (ATFA 1956, p. 188 Revue 1956, p. 368 et 369). (Tribunal fidiraI des assurances en Ja cause J. W., du 11 avril 1957, H 228/56.)
Si la restitution des rentes perues ä tort peut sans plus &re support& financirement par les hritiers, la remise ne pourra pas Ztre accorde, mme si les hritiers ayant eu connaissance de la dette en restitution, avaient r~pudii la succession. Articie 47, 111 aiina, LAVS ; articie 79, 1— aIina, RAVS.
Se la restituzione delle rendite indebitamente percepite non costituisce per gli eredi an onere Jinanziario, il condono non potrd essere accordato anche se gli eredi, qualora Jossero stati a conoscenza dell'obbligo di restituzione avrebbero ripudiato la successione • Articolo 47, capoverso 1, LAVS; arti- colo 79, capoverso 1, OAVS.
Comme ii a ti expos6 de manire plus dtaiihie dans Je jugcment, deA citri, rcndu en la cause W., la dette de restitution passe aux hritiers conformment au droit succes- soral ; en i'absence d'une disposition de la LAVS drirogeant au droit civil, les hJritiers sont tenus sohdairement de cette dette (art. 603 CCS). D'aprs les renseignements qu'a recueillis Ja caisse de compensation, aucun des hiritiers ne se trouve dans une situation financire teile que Ja restitution d'un montant de 1889 fr. 20 constituerait pour iui une charge trop iourdc, etant donn6 que les autres hritiers rpondent aussi solidairernent de cette dette. W. M., restaurateur et coiffeur, a 13 000 francs de revenu et 61 000 francs de fortune imposabics, J. M., mcanicien de prcision, d6c1are un rcvcnu de 7500 francs ; K. M. est bouJanger Z. et E. M. instaiJatcur ; Je man de la filic B. possde un btabJissemcnt d'horticulture ä F., tandis que cebui de la fiile E. est serrurier mricanicien. D'aiHeurs, cc n'est pas en se fondant sur Icur situation konomique que, dans Pappel, les hnitiers aiRrguent que Ja restitution les mettrait
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dans une situation difficile. Ils pritendent seulernent que la succcssion ne comportait pas d'actifs et qu'ils i'auraient rpudiie s'ils avaient en connaissance de Ja dette en restitution. Une teile circonstance peut, le cas chiant, constituer un des facteurs dont dipcndra 1'issue de la procdure de remise. Toutefois, lorsque la restitution peut sans plus itre supporne financiiremcnt par les hritiers, l'argument qu'iis in- voqucnt en 1'espce ne suffit pas pour adrncttre qu'eile constituerait pour eux une charge trop Iourde. (Tribunal fdral des assurances en Ja cause hiritiers M., du 4 septembrc 1957, H 84/57.)
Lorsque la restitution des rentes indiment verses n'avait pas W exige du « de cuus »‚ la dcision de restitution doit &re notifie 1 tous ses hri- tiers. Article 47, 11 alina, LAVS ; articie 79, 1' alina, RAVS.
Se la restituzione delle rendite indebitamentc percepite non stata fatta va- lerc in confronto dcl « de cujus »‚ la decisione di restituzione dev'essere noti- ficata a tutti gli eredi. Articolo 47, capoverso 1, LAVS; artscolo 79, capo- vcrso 1, OAVS.
L'appelantc n'a fait valoir aucun argument qui permette de considrcr comme /tant sans fondcmcnt Ja dcision de restitution prise par la caisse de cornpcnsation. Dans cettc procdure, le tribunal n'a donc aucune raison de s'carter de la dcision canto- naic en tant quc cclic-ci confirme la dicision de restitution. Toutcfois, il r6scrvcra sur cc point aussi sa dcision dMinitive pour le cas o1i d'autres hritiers viendraient 1. contestcr la dcicision de restitution. Cette derniirc n'ayant iitii jusqu'ici comrnuni- quie qu'l. Ja vcuve, ehe dcvra egalement itre notifiic aux autres Jniriticrs. Conform/rncnt 1 h'articic 47 LAVS et 1 l'articic 79 RAVS, 1'obhigation de restituer des rentes touch/cs 1 tort cst rcrnise lorsque la personnc tcnuc 1. restitution avait touchi les rentes de bonne foi et quc ha restitution Ja mcttrait dans une situation difficile. Si i'obligation de rcstitucr incombe aux hiritiers du binificiairc des rentes, ceux-ci ont aiors ha possibihiti d'cn dcmandcr Ja remisc en raison de Jeur Situation personnciic. Eile Icur scra accordic si et dans la rnesurc oil ils remplissent personnei- Jcrncnt les conditions cxigics par Ja Joi. Lc Tribunal s'cst dijl prononci piusieurs fois dans cc scns, en haissant toutcfois cncorc en suspens ha question de savoir si la rernisc dcmandie par les hiritiers peut Jcur itre accordie, lorsque quclques-uns d'entre cux sculcmcnt ne rcrnphissent pas les conditions requises. (Tribunal fidirah des assuranccs en Ja causc G. M., du 6 janvicr 1958, H 227/57.)
C. AFFAIRES PINALES
11 n'y a pas ditournernent des cotisations de sahariis (art. 87, 3" al., LAVS),
si les cotisations AVS figurant sur des dicomptes de provisions fictifs ne sont pas remises 1 ha caisse de compensation.
Non csiste sottrazione di quote salariali (art. 87, cpv. 3, LAVS) se le quote indicate sui conteggi fittizi delle provvlgioni non sono state vcrsate alla cassa di co7npensazione.
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le a conclu en 1956 avec les lss L'accus tant ä la tate d'une entreprise individuel fictifs et habli des dkom ptes de provisions censes en dkouler. des contrats d'agence s6 les cotisa tions AVS correspondantes, qu'il Sur cette base, les 1ss remirent 1 Paccu rairement cette promit de verser la caisse de compensation comptente. Cont ä
s lui les cotisa tions qui lui avaie nt t6 confies. Le assurance, l'accus garda par dever nt de cotisa tions AVS au dtour neme Tribunal 1ibra Paccus6 du chef d'accusation de coupa ble d'abu s de confiance 3e , LAV S, mais le recon nut sens de l'article 87, a1ina (art. 140, chiffre 1er, CPS). Extrait des motifs reu de lui aucune provision. Les lss n'ont pas travai116 pour l'accus et n'ont s6 ne pouvait ehre tenu de payer des Faute de versement de salaire effectif, l'accu il n'y a pas d&to urnement de cotisations AVS con- cotisations AVS. C'est pourquoi 3e revanche, l'accus n'a pas remis ä la formment l'article 87, a1ina, LAVS. En comp tente 1'arg ent que lui avaient confi les lss, mais caisse de compensation Les e'l6m ents constitutifs de 1'abus de con- il s'en est servi pour ses propres besoins. e 1er, 2e alina , CPS sont ainsi runis. fiance, article 140, chiffr S., du 17 septembre 1957.) (Tribunal du district de Zurich en la cause A.
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AVS Loi ftd&ale Rg1ement d'excution Index alphabtique Etat au 1er septembre 1957 (Trois ditions: allemande, franaise, italienne)
En vente au Bureau des imprims de la Chancellerie f6dra1e, Berne 3
Prix Fr. 3.30
Lgislation sociale de la Suisse 1956
Pub1i par 1'Office fdra1 de 1'indiistrie, des arts et metiers et du travail en Iiaison avec 1'Offiee fdra1 des assurances sociales (244 p.)
En vente auprs des « Editions polygraphiques S. A. Zurich
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Rapport sur le rgime des allocations aux militaires durant l'anne 1956
Tirage ä part de la 'Revue ?t 1'intention des caisses de compensation.
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Lois cantonales sur les allocations familiales
Recueil des dispositions en vigueur, sur feuilles volantes
En vente ä 1'Office fdra1 des imprims et du matrieI, Berne 3
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N. 4 AVRIL 1958
REVUEAL'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique mensuelle ...............109 Etat personnel et droit la rente ...........110 Taxations cffectu&s par la caisse cile-mime selon 1'article 23, lettre b, RAVS et niciarnation de cotisations arrires 114 Les allocations farniliales dans 1'AVS ..........118 Assurances-vieillesse comp1mentaires et caisses de compensation 120 Le reciassement des dirninuis physiques en France .....123 L'aide cantonale genevoise aux invalides .........128 Problirne d'application ..............132 Petites informations ................135 J urisprudence Assurance-vielilesse et survivants ......136
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RMaction : Office f6draI des assurances sociales, Berne. Expedition : Centrale fd6ra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le num6ro 1 fr. 30; le num6ro double 2 fr. 60. Parate chaque mois.
CHRONIQUE MENSUELLE
Le Comitc de coordinatzon pour /'information sur 1'AVS a sig le 20 mars cii prsence d'un reprscntant de l'Office fdral des assurances sociales. Les dlibrations ont surtout port sur des propositions concernant la prscntation des diverses publications de l'Office fdrai des assurances sociales, teile la loi et ic rglcmcnt d'excution de l'AVS, les directives et circulaires, la juris- pru dence.
La Conirnissiorz de spciatistes pour les ejilestlons d'cx(cution de 1'assurance- znvalidztt5 s'est runie Je 27 mars Gcnivc sous Ja prsidence de M. Granacher, de l'Officc fdra1 des assurances sociales. C'tait sa sixime et probahlement dcrnire session. A l'ordre du jour figurait l'assurance f2lcultative, dont les modaJits ont discutes avec Je concours de rcpr6scntants du Dipartcment politiquc.
Unc convention relative aux asszlranccs sociales entre Ja Suisse et les Pays-Das a signc Berne Je 28 mars par M. A. Saxer, directeur dc J'Office fdral .
des assurances sociales, et S. Exc. M. J. W. M. Snouck Hurgronje, ambassadeur cxtraordinaire et pJnipotcntiaire des Pays-Bas en Suisse. La convention porte, du c6t suisse, sur 1'assurance-vicillcssc et survivants ainsi quc sur l'assurance cii cas d'accidents professionnels et non professionnels et de nialadies professionnclles, du c6tf nerlandais, sur J'assurance-in saJidit, vicillcssc et survivants pour les salarifs, l'assurancc-vieilicssc gfnfrale ainsi que sur l'assurancc-accidents du travail et maladies professionncllcs. Eile ftablit, cii principe, l'galit de traitcment entre les ressortissants suisses et ncrJandai; en cc qui concerne lesdites brauches d'assuranccs sociales et garantit cii outre le bnfice des prestations intgraJes aux nitressfs qui rsident sur Je tcrritoirc des deux parties contractantes, tout cii assurant aux iritfrcssis rsidant dans des pays tiers ic vcrsemcnt des prcstations claus Ja mesure oi les lgisJations natio- nales dc l'une ou l'autrc des parties Je permettent. La convention doit encore trc ratifife par Jes parlements des deux pays et entrera cii vigucur aprs l'changc des instruments de ratification.
Avi1 1958 109
Le Conseil fdcral a habli les principes dircctcurssclon icsqucl doi! (^tre iabor Ic pro)ct, djs forL avanc, de /oz sur l'ussuruu c-inru!z/t. Ii a approuv pour 1'essenticl les propositions de la Commision dcperts, notamment edles qui touchent au financement. Selon ccs propositions, les pouvoirs publics prendront . leur chargc la moiti de l'enscmbie des chlpenses annuelles de 1'assurancc, cette part tant, t son tour, supportic par moithl par la Confdration et par les cantons. Comme le propose la Commision d'cxperts, un supphlment d'un dixhlmc des cotisatluns i\VS poucvoira aux heroins dc l'assurance qui ne sont pas couverts par 1e3 pouvoirs publics. Ii est prvu de souincttrc ic mcssagc et le projc de loi aux Chambrcs f1d rales suffisamment tt pour quc les d1ibratious puisrent conrmcnccr dairs ic courant de cette annlc.
Etat personnel et droit ci la rente
Le systme des rentes de I'AVS pnlscntc wie structurc trs diffrenchlc. 11 cxistc ainsi plusieurs genres de rentes de vieillesse (rentes de viciliesse simples pour femmes, rentes de vicillesse simples pour hommes, rentes de vicillesse pour couplcs) les conditions qu'il faut remplir pour y avoir droit diffrcnt scion l'l.ge, ic scxc, la national1t et l'tat civil, au scns troit du terrnc. II en est de rnme pour les rentes de survivants et 1'allocation unique de veuve. Que 1'on songe par excrnplc la diffrcncc qui existe entre la manhlrc dont sollt traitilcs les veuves qui ont des enfants et edles qui n'cn ont pas, et, de rnme, quc 1'on pense 3. lhlventuellc disparition du droit 3. unc rente pour des orphclins de mre, en cas de rernariage de leur pre (voir art. 21 3. 28, LAVS art. 46 3. 48, RAVS). Ces quciques exemples suffiscnt 3. dlmontrer quc ic commcnccmcnt, la dure et 1'extinction des versemcnts de rentes dclpcndcnt dans une lauge mesure des conditions personnelles de l'assur. Par consquent, les prescriptions d'appli- cation de la LAVS, teiles les Dircctivcs conccruant lcs rentes, conticnncnt un certain nombrc de dispositions permettant de dclterminer avec prcision ihltat personnel des assurs et d'cn tircr les conslqucnces. Pour quc l'AVS puisse se fonder avec profit sur ihltat perronncl de assuriu, il faut videmmcnt que les rcgistrcs d'tat civil roient tenus avcc soin. Dans notre pays, cette condition est certainement ralisrle. La ioi fdlralc du
24 dcembrc 1874 concernant ihltat civil et Ic mariage prvoyait d)'3. trois
rcgistres de 1'tat des personnes (rcgistrc des naissances, rcgistrc des dcrs et registre des mariages). Cette r3.glemcntation fut conscrvc dans son principc iors de 1'introduction du Code civil suisse, ic 1 janvler 1912, mais ic soln de rg1er la tcnue des rcgistrcs fut laissi presque cnthlrcment au Conseil fldiral (cf. art. 39 CC). L'ordonnance sur le service dhltat civil du 18 mai 1928 cra und organisation de ihltat civil enthlrcmcnt nouvciic : eile introduisit ic rcgistrc
110
des familles, tenu dans l'arrondissement d'tat civil du heu d'originc, comme registre d'tat civil principal. Cc systme de registre a repris par I'ordon- nance sur 1'tat civil actuellement en vigueur (RO 1953, p. 815 ss), non sans qu'on y ait apport les modifications ncessaires et tenu compte de la nouveile hoi fdraIe sur 1'acquisition et Ja perte de la nationalitd suisse. Les certificats &ablis sur la base des actes d'tat civil (Je hivret de familie par excrnple) devraient, en rg1e, contenir toutes les indications nicessaires sur l'tat personnel des ressortissants suisses car les cas d'6tat civil inscrits dans les registres spciaux (registres des naissances, des dcs, des mariages, des lgitima- tions, des reconnaissances) doivent toujours etre comrnuniqus i 1'office d'tat civil du heu d'origine afin d'tre transcrits au registre des families. Lorsque dans un cas donn les papiers ne paraissent pas compicts, Ja caisse de compen- sation pourra obtenir les renseignernents nccssaircs sur un assur de nationaiit suisse en se procurant un certificat personncl auprs de 1'officc d'tat civil. 11 faut remarquer en passant qu'iJ est difficihe d'obtenir des renseignernents prcis sur 1'tat civil des trangers, et ccci 1. causc de J'absence d'un registre des fa- milles, ou pour d'autrcs raisons encore ; toutcfois cc prob1me sera iaissi de ct dans cet cxpos.
Comme nous venons de Je voir, Je registre d'tat civil est eil Suissc une ferme garantie, qui permet de dtcrniincr J'tat persoisnei rapidcment et avec prci- sion. En outre, et de par la Joi, les registres d'tat civil et les actes autbentiques tabJis sur la base de ces registres forst foi des faits qu'ils constatcnt aussi long- tcmps que Jeur inexactitude n'est pas prouvc (cf. art. 9 CC). Lorsqu'ils traitent de cas de rentes de rcssortissancs suisses, les organes de 1'AVS peuvent toujours obtcnir faciJement les donn6cs n6ccssaircs et vrificr les conciitions personneiles de celui qui prtend ou rcoit une rente, dans Ja mesure oii eJJcs sont dcisivcs pour la naissance du droit Ja rente. Toutefois, les expriences faitcs au cours des dix premircs annces de i'AVS mit montr quc, malgr6 une parfaitc organisation de J'tat civil, Ja conipJcxit de ha vie moderne et la ng1igcncc des intrcsss ont pu äre 3i la sourcc de divergenccs entre 1'tat personnel rei et celui qui est constat6 dans des actes, ou quc des modifications de i'tat personncl n'ont pas 6t portcs au registre.
Citons tout d'abord les cas oi 1'inscription figurant au registre d'tat civil n'est, seJon toutc vraisemblance, plus conforme t ha raiit, mais oi iJ n'est pas possible, scion les prescriptions du droit civil, de faire une nouvehlc inscription au registre. Cc cas se prsentcra par exemple hors de ha disparition de fait d'une personne et lorsquc, rna1gr une forte vraiscmbJance, la prcuve de sa mort fait dfaut. Compte tenu du but nimc des prcstations d'assurance sociaJc, le verscment de rentes de survivants ne pcut pas, dans de tels cas, kre rctard pendant trop longtcmps. Par consquent, les prescriptions contenues dans les Directives concernant les rentes autoriscnt les caisses de compcnsation verser des rentes provisoires, avant mime ha dcJaration formelle de dispari- tion ou 1'inscription du dics.
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Dans un certain sens ii faut considrcr de Ja mmc manirc Je droit i unc rente de 1'enfant naturel dont ic pre prsum est mort avant d'avoir rcconnu sa paternit (cf. RCC 1956, p. 268 ss).
D'autres divergences, dans Je domaine de 1'tat personneJ au scns Jarge, peu- vent provenir de simples maJentendus ou d'erreurs, d'oi dcou1ent des irrgu- 1arits et des lacunes dans les inscriptions faitcs au registre d'tat civil, et dans les documents äablis sur la base de cc registre. 11 s'agira, par cxempJe, de renseignements incxacts sur une date de naissance. Si les organcs de 1'AVS ou les intresss eux-mmes constatent de teJJes erreurs, qui ont parfois des rper- cussions sur le droit s la rente, eiJes peuvcnt &re rectifics rapidement, confor- mment Ja pratique des autorits d'tat civil (cf. par exernpJe les articJes « Curiosits de caJcndriers » RCC 1952, p. 189 ss, et « Errare humanum est »‚ RCC 1953, p. 90).
Ii n'est pas rare que se posent des qucstions d'tat civil scnsibJemcnt plus com- p1iques lorsqu'un fait d'iEat civil a cu heu J'tranger et qu'i1 ne peut itre pris cii consid&ation par Je drei-, suisse qu'aprs quc les rgJcs du droit intern»- tionaJ priv aicnt app1iques et rcspcctcs. Rccinmcnt une caissc de com-- pensation a eu 1. traiter Je cas suivant wie Suissesse d'origine avait perdu sa nationalit par suite de son mariage contract aux Etats-Unis avec un ressor- tissant d'origine itaJienne, et, de retour cii Suisse, igc, mais veuve, cJJe touchait par erreur une rente de vieiJJessc car, quoiqu'elle alt inentionn son mariagc dans Ja formuJe d'inscription, Ja bnficiaire de Ja rente tait considrc comme cJibatairc sur Ja foi de 1'inscription qui n'avait pas modific dans le registre. On peut encorc tirer de Ja jurisprudence 1'cxcmpJc d'un rcssortissant qui avait Ja double nationaJit suisse et amricaine et qui se considrait comme hi 3. une PhiJippine par une Union qu'avait consacrc un aum6nicr mihitaire
3. Manille ; de m3me Je cas d'unc Suissesse qui a epouse un Turc iJ y a des
annes, mais qui na pas fait inscrirc son niariage 3. soll heu d'origiiic pcnsant conserver de cette mani3re sa nationa1it suisse (cf. RCC 1949, p. 123 ss). Des cas tcls quc ccux quc nous vcnons de eiter out perdu prcsquc wut Jcur scns depuis J'entre en vigucur de la nouveJle loi sur 1'acquisition et la perte de la nationalit suisse du 29 scptcmbrc 1952, puisqu'unc Suissesse qu] 3.poiisc un tranger peut, si eJic en fait Ja dcJaration conformmcnt 3. Ja loi, conscrvcr sa nationaJit. II est toutcfois encore tr3s important, dans Je doniainc de 1'AVS, de connaitre 1'tat civil exact de ces Suissesscs Jors de 1» raJisation de 1'cvnc- ment assur. CeJa est vaJabJc par exempic pour Je cas d'unc cveiituelle dissoJu- tion d'un mariage vaJabic 3. 1'tranger, et en particuJier si les anciens epoux poss3.dcnt tous dcux Ja nationaJiti suisse et sont assurs .Si, par cxcmplc, une Suissesse encore inscrite comme mariie au registre de J'tat civil d3.clarc, apris avoir fait sa demande de rente, quc son mariagc a dissous 3. 1'itraiigcr, ii 5cr» important, en cc qui concerne le -eure de rente, son caJcul et les mutations, de connaitre J'tat civil de J'intresse seJon Je droit suisse et, cii se fondant sur celui-ci, de dtcrminer 1'tat civil de son ancien poux. Si, par Ja Suite, Je
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divorce pronOncd 2t 1'dtranier entre deux poux suisscs assurds se rdv1e nori valide, il faudra - rnrnc si les dpoux vivent spards depuis Iongtcrnps -
verser deux dcmi-rcntcs de vicillcsse pour coup1c et non pas deux rentes de vieiflesse simples. Ii est du mme intrt de mettre au clair un dtat civil Iorsque l'ancien mari meurt 1'dtranger, aprs s'tre remari s la suite d'un divorce t 1'dtranger qui n' avait pas dtd inscrit au rcgistrc du heu d'origine. En effet, 1'AVS suisse ne doit pas faire les frais de teIles situations et, parce que les formalitds de mariage et de divorce sont simphifides dans certains pays, etre subitement tcnue de verser des rentes de veuves aux deux femmes du dfunt Un jugernent de divorce transnlis rdccmment i une caisse de compensation et provenant d'un « paradis du divorce » de 1'Amdnique centrale prouve com- bien des divorces dtrangers peuvent &re discutables du point de vue du droit suisse dans les vingt-quatre beures qui suivirent le dpt d'une dernande, prdsente par des dpoux suisscs ndsidant cii fait aux Etats-Unis, le divorce a dtc prononce par le juge compdtent de 1'endroit. 11 est naturel que l'officier d'tat civil alt rejct Ja demande de 1« caisse tendant i faire inscrire cc divorce au registre du heu d'origine des dpoux.
Dans les cis que nous av ons dvoquds ii n'dtait vidcmment pas de ha compd- tence des organes de l'AVS de ddcider s'il fallalt rcconnaitre le mariage ou he divorce de Suisses 1 'dtranger alors qu'il n'ava it pas dtd inscrit au registre du heu d'origine. II faudra ndsoudrc de tels cas conformdmcnt aux dispositions de 1 'ordonnance sur l'dtat civil du 1 juni 1953 : selon l'artiche 133 en corrdlation avec 1'artiche 137 de ladite ordonnance, les intdressds peuvent signaler i l'auto- nitd cantonale de surveihlancc du heu d'origine, afin qu'ils soicnt inscnits, les faits d'dtat civil qui sont survenus s 1'dtrangcr et qui Wollt pas EL communi- quds officiellenient les actes provenant de 1'dtrangcr ne peuvent dtre inscrits qu'avcc I'autonisation de !'autoritd cantonale de surveil!ance. Ges ddcisions de 1'autoritd de surveillance hient 1'officier d'dtat civil sous rdserve d ' un dventuel rccours de droit administratif au Tribunal fdddral conformdnient s la loi sur l'organisation judiciairc. Pour sauvegarder ha sdcuritd du droit on pcut demander d. cclui qui ddsire rccevoir une rente d'une assurance sociale suisse qu'il fasse lui-mmc les ddmar- dies ndcessaires pour drabhir d'une faon certaine son dtat civil selon le droit suisse. La caisse de compensation compdtente Golt alors renvoyer l'intdressd i h'autoritd cantonale de surveihlance de 1'dtat civil de son heu d'origine, pour que celle-ei mette d'abord au clair ses conditions d'dtat civil ha caisse dcvrait attcndrc que cette autonitd se soit prononcde avant de rendre sa ddcision de rente.
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Taxcitions effectuees par la caisse e11e-mme selon 1'art. 23, lettre b, RAVS et recicimation de cotisations arrires
Depuis i'entre en vigueur de la loi sur l'AVS, le revenu de l'activit lucrative indpendante est, en vertu de 1'articie 9, 4° a!ina, LAVS, d&termin par les autorits fiscales cantonales. Dans ccrtains cas exceptionnels seulement la dter- mination du revenu incombe aux caisses de compensation. C'est notamment le cas lorsque, en raison du falble montant de son revenu, les autorits fiscales ont renonc taxer le contribuable ou 3. vrifier sa dclaration d'imp6ts, ou encore lorsque sa situation financire a subi de profondes modifications sans que 1'autorit fisca!e effectue e!ie-rnme une nouvelle taxation. Les taxations nouvelies effectucs par lcs caisses de compensation n'ont concern3. jusqu'3. fin
1950 que des cas de changement de profession ; mais ds 1951 une srie d'autres
cas sont apparus tels que changcrnent d'tablissernent professionnel, disparition ou apparition durable d'une sourcc importante de revenu, etc. Gest ainsi que les caisses de compensation en sont arrives 3. devoir oprer elies-mmes dans une plus forte mesure des taxations nouvelles du revenu des personnes exerant une activit lucrative indpcndantc. D'apr8s les rg1es primitivement en vigucur, les taxations du revenu effec- tues par la caisse elle-mrne devaient etre corriges lorsqu'ii se trouvait, au regard de la communication fiscaie reue u1tricurcment, que ces taxations taient fausses. Dans cc cas, l'articie 39, 10 alina, RAVS talt applicable. Selon cet article, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise 3. 1'obiigation de payer des cotisations n'en a pas paye, ou n'en a paye que pour un montant infrieur 3. cclui qui talt dCi, eile doit ordon- ner le paiement des cotisations arrires. Ces cas de rc1amation de cotisations arrires furent nombreux dans les annes 1950 3. 1952. Cette Situation aboutit en 1952 3. l'envoi d'une requte au Dpartement fdra1 de 1'conomie publi- que demandant que l'on renonce pour les cas d'application de 1'article 23 RAVS 3. la collaboration entre caisses de compensation et autorits fiscales et qu'ventue1iement l'on arrive, par une modification des dispositions lgaies, 3. cc que les caisses de compensation puissent dterminer elies-mmes le revenu dans les cas de 1'article 23 RAVS et prendre des dcisions dfinitives sans correction r6troactive ultrieurc. Cette requte appuye par la majorit des caisses de compensation consultes &alt motive par la rception tardive de la comrnunication fiscale dans de teis cas. En effet dans le cas d'un assur dont le revenu pour 1957 doit ehre dtermin par la caisse de compensation en raison du dbut d'une activit lucrative indpendante, celle-ci ne recevra la commu- nication des autorits fiscales relative 3. la taxation (annes de calcui 1957/1958) qu'3. la fin de 1959 ou au dbut de 1960. D3s lors la caisse de compensation ne pourra rclamer les cotisations arrircs pour 1957 qu'au mois d'aoi3.t 1960
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seuleinent. D'autrcs complications encore constitucnt un niotif pour rejetcr cette procddure. Les pdriodcs de cotisations AVS clievauchant Jes pdriodes de l'IDN, la cotisation pour 1959 ne pcut trc rclame, sclon Ja jurisprudence, que iorsquc la conimunication fiscale relative d cette anncie-ld est en possession de la caisse de compensation. La rcJamation de cotisations arri&es pour 1959 ne pourra donc intervenir qu'au mois d'ao(it 1962 environ. Cettc procdurc apporte aux caisses de compensation qui ont un nombrc considirabic de cas scrn- blabies lt liquider des difficuJts sur le plan administratif. Les inti5rcsss s'op- posent avec fcrmct et souvent au moycn d'un recours lt ces dcisions de coti- sations arritrcics inopportunes qui icur sont adresses des ann6cs aprs la fin de l'exercice qu'eiles conccrnent et des annics aprs Je paicmcnt des cotisations primitivement fixes. Cela occasionne pour les caisses de compensation souvent plus de travail et plus de frais que ic montant mmc des cotisations rcJamltes. Aprin un examen approfondi de Ja situation et apres avoir consuit Ja Commission mixte de iiaison entre autorits fiscales et de l'AVS, Je Conscil fddraJ a dcidd de remdier lt cet ctat de chosc en revisant l'article 23 RAVS. La nouvelic disposition est cntre en vigucur Ir janvier 1954. Eile a Je
consplte par Ja circulaire 56h qui mentionne au numro 224 que « Ja correc--
tion d'aprs Ja communication fiscale est Jimitc lt J'anne qui prltcltdc Ja pro- chaine priode ordinairc de cotisations pour Jaquelic J'autoritd fiscale, pour Ja premire fois, pellt comniuniquer Je nouveau revenu ». Dans l'idcie de l'Office fcidrai les caisscs de compensation devaient dans les cas d'application de J'article 23 RAVS travaillcr comme Organe de taxation indltpendant non d cdtl de i'autorit fiscale de taxation mais d la place de celle-cl* pour ddterminer Je revenu seJon J'article 25, 1 aJinta, lettres a et RAVS jusqu'lt J'« annc prcltdente » djlt mentionne. Par Ja suite on s'aperut dans ccs cas quc Je revenu n'itait pas toujours tax comme l'article 23 RAVS priivoit. Bicn plus, on admcttait Ja dcJara- Je
tion falte par l'assur Jui-nime sans autrc examen et sursout sans attendre Ja clltture du premier exercice commcrcial. Dans chaquc cas et pour toutes Jes anncs jusqu'au retour de la procdurc ordinaire de dtcrmination du revenu sclon J'article 22 RAVS, Ja correction uJtrieure de la dcision de cotisations sur Ja hase de la communication fiscale dtait rscrve. De cette faon, dans certaines caisses de compensation, la situation mentionnc au dtibut subsistait. Le Tribunal fdltrai des assuranceslui aussi na pas suivi Ja manire de voir exposde lt l'article 25, 111 a1ina, RAVS, cela parcc que, dans les qu'il avait cas
lt juger, les estimations faites par les caisseselles-mmes n'avaient pas
effectucs ou J'avaicnt d'une faon insuffisantc.
Dans l'assur un cas, ddcJar avait trop faible une surface domaine pour Je
agricole exploitait. La caisse de compensation accepta, sans autre examen, qu'iJ
J'estimation falte par Passure' lui-mme. Comrnc eIle s'ttait fondsic pour sa taxation sur un dtat de fait crronit, il ne lui restalt ricn d'autre lt faire que de rcJamcr des cotisations arrirltes aprs rception de Ja communication fiscale. L'assurd recourut contre cette dcision en faisant valoir que Ja caisse de com- pensation aurait c16 porter auparavant une attention plus grande lt st taxation. Aprlts si Iongtenips il lttait inadmissible de rcJclamer des cotisations arrir6cs.
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Le Tribunal confirma la rc1amation de cotisations arrires, cstimant que ic fait d'avoir fix pour la premire fois les cotisations sur la base de 1'articic 23 RAVS et non en application de l'article 22 RAVS ne constituait pas « un empchement absolu » pour l'application de l'artic!e 39, 1r alina, RAVS. C'est prcisment dans ces cas oii la d6cision de cotisations reposc sur des donnes tout fait insuffisantcs que la caisse de compensation devrait avoir 1'autorisation de revenir ventue1iement sur sa dcision. Lorsque, de cette faon, un irncnt d'inscurit vient cntrcr dans la procdure de taxation, l'intrt qu'il y a cc que les cotisations igalement dues soient paycs passe avant. On ne dcvrait « assur6rncnt pas dirc que les caisses peuvent effectuer des corrections de faon illirnitc. Bicn plus, dies ne doivcnt le faire que iorsque i'inexactitude de la pr6scntc d6cision cst vraimcnt manifeste ». Dans un autre cas aussi, la caisse de compensation a effectu un nouveau caicul des cotisations d'un agricultcur la Suite d'un changcrncnt d'cxploitation, cela sans exarniner la d&laration falte par i'assur lui-mme. Le Tribunal a considr s juste titre qu'il 6tait admissible que la dcision de cotisations soit corrige etant donn qu'elle halt fonde sur une estimation personnelic de Passure' qui n'avait pas & contrlc et qui s'tait rvlc inutilisable ult6rieurement. La rvocation de dcisions de cotisations cntres en forcc qui sont rnanifesterncnt incxactcs cst laisse i'apprciation de la caisse. Par ailieurs, le Tribunal fdral des assurances a appeh se prononccr sur un cas dans lcqucl ja caisse de compensation avait entrcpris elic-mme le caicul des cotisations. Ii s'agissait d'un assur qui s'tait &abli comme couvrcur et qui avait dclar la caisse avant la fin du prernier cxcrcice cornrncrcial qu'il « bonclait avec un revcnu annuel riet » de 3500 francs. Se fondant sur ces rcnscigncmcnts, qu'il tait impossible de v(rzfier, la caisse de compensation prit encore avant la clbture du prcmicr excrcicc commcrciai unc d6cision de cotisations dont ic montant se rvla trop bas au rcgard de la communication fiscalc rcuc uli»ricuremcnt. Ainsi que ic Tribunal i'a dcid, ii äalt nccssairc dans cc cas aussi de rciarner les cotisations arri6res car l'cstimation falte par la caisse ne mritait en taut cas pas d'tre qualific comme teile. Le Tribunal tendit la corrcction aux anncs de cotisations prccdant « i'anne prcdcnte » rncntionnc ä l'article 25, 1er alina, lcttre c, RAVS. Ii expliquait .cc su)*et qu'il incombait certes t la caisse de compensation de fixer les cotisations pour ccttc anne-1, que toutefois la taxation fiscaie entrc en farce constituait un indice important et que les caisses de compensation dcvaicnt, contrairement s la dcrnirc phrase du numro 224 de la circulaire 56b, corriger dans tous les cas uitcrieurernent unc teile dcision s'il se rvlait qu'ellc itait manifestement inexacte au rcgard de la taxation fiscalc. (Arrt du Tribunal fd&a1 des assu- rances du 15 fvrier 1957 en la causc G. P., ATFA 1957, p. 30.) Un autre arrt contcnant les nimcs considrants de principc est pub1i dans le prscnt numro de la RCC (Arrt du Tribunal fd&a1 des assurances du 24 scptembre 1957 cii la cause j. P.). L'opinion du Tribunal fdira1 des assurances peut se rsurner comme suit Le Tribunal ne partagc pas 1'avis de i'Office fd&al des assurances sociales qui estime que, dans les cas d'application de l'articic 23 RAVS, les caisses de
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compensation doivent agir en quaiit d'organes indpendants de taxation t Ja place des autorits fiscales. Ii soutient assurment que la caisse n'est pas lie par la taxation fiscale dans les cas d'application de l'article 25, ir alina, let- tres a et b, RAVS, mais que cette taxation fiscale constitue toutefois un indice important. C'est pourquoi les caisses de compensation ont la facult de corriger leur estimation si eile se trouve chre manifestement inexacte au regard de la taxation fiscale. De mme un caicul inappropr16 dans Je tcmps du revenu et des cotisations peut conduire des r&lamations de cotisations arrircs. Le Tribunal n'a pas partag 1'avis de I'Officc fd&al selon lequel la cor- rection de taxation falte par la caisse ellc-mmc doit se lirniter t 1'« anne prcdente ». La question de savoir si unc corrcction de 1'cstimation primitive falte par la caisse e1lc-mrnc doit &re cffcctue cst Iaissc t la libre apprciation de Ja caisse de compensation. Toutcfois si Passure' requiert une correction en sa favcur, la caisse de compensation est tcnuc d'examincr cette rcqutc sous l'anglc de Ja revision pour causc de faits nouveaux ou de nouveaux moycns de preuves. La possibillt6 de revenir sur des dcisions ant6ricurcs ne signific toutefois pas que les caisses peuvent rcnonccr un examen de Ja situation de revenu de a
l'assur, iorsqu'clles caiculent clles-mmes les cotisations de cciui-ci en appli- cation de l'articic 25, 1 a1ina, lcttrcs a et b, RAVS. Bien plus, dies sont tcnucs de dterminer Je revenu soumis cotisations d'une manire aussi exacte que possible afin d'vitcr la rcIamation de cotisations arrircs, qui, dans certaines circonstanccs, peuvent constituer und lourde charge pour 1'assur. Selon cette jurisprudence les principes suivants sont d&terrninants pour Ja pratiquc des caisses de compensation. Les caisses de compensation sont ten14es d'accomplir un travail d'estirnation exact et approfondi. L'cxprience a montr en cffct que les caisses de compen- sation ont Ja possibilin de faire des estimations exactes. Cela ressort notarnmcnt de Ja comparaison entre les estimations faitcs par les caisses dt les communica- tions fiscales (rcucs u1trieurcmcnt). Une pratiquc minuticusc dans le domainc des estimations aura pour effet d'limincr des diffrcnccs importantcs avcc les communications fiscales. La rclamation de cotisations arrircs ne scra plus ncessaire. Les caisses de compensation qui cffcctucnt ellcs-mmcs des estirnations aprs avoir contrJ avcc soin Ja d&laration de l'assur au rnoycn de toutes les piccs disponibles ne seront pas tenues de revenir sur ccs estimations, sauf dans les cas oi l'assur demandc Ja corrcction et dans ccux os la taxation se rvie manifcstement inexacte en raison de l'apparition de faits nouveaux.
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Les allocations familiales dans 1'AVS
Les rgles relatives 3. la mani3re de traiter les allocations familiales dans 1'AVS chcrchent 3. tenir compte des diverses conceptions existantes dans norrc pays quant 3. ces allocations. 11 est clair quc ces r6g1cs peuvent pr3ter 3. discussion sur un point ou un autre. Nous rcnvoyons toutefois le lcctcur aux articics parus dans la RCC 1948, p. 69 et 1953, p. 425 qui traitent de ces questions, l'objet du pr3sent article &ant simplement d'exposer brivement les r3g1es actucllement en vigueur ainsi qu'ellcs dcoulcnt de 1ci loi et de la jurisprudence. La question de savoir si une prestation apparticnt au salairc d6terminant ne peut par dfinition se poser quc pour une prestation fournie directement ou indirectement par l'emp!oyeur. Dans la mesure oü les allocations familiales sont constitues par les cotisations payes par les empIoycs, dies ne font donc pas partie du salaire dterminant (voir par excmplc RCC 1956, p. 188). Sont assimilces aux allocations familiales au sens de l'article 7, lcttre b, RAVS, les allocations pour cnfants -qui pratiqucmcnt forment la cac3goric Lt plus importante d'allocations familiales -les allocations de secours ct les all- cations de m3.nage. Les allocations de nzissance nanmoins, qui selon la termi- nologie usuelle sont aussi considres comme allocations familiales, ne sont pas vises par i'article 7, lettre h, RAVS mais sont exccptes du salaire dtcrminant au titre d'albocation d'accouchement selon l'article 8, lettre c, RAVS. En principe, les allocations familiales avperrtiennent au salaire dtermi- nant en vertu de 1'article 7, lcttrc b, RAVS. Quc co soit l'empboycur, un fonds, une fondation ou une caisse de compcn- sation pour allocations familiales qui verse ces allocations est en sol ct pour soi sans irnportancc pour les qualifier (voir toutefois chiffre 4). Une exception importante est faire 3. cc principc 3. l'articic 7, lertre b, RAVS : les allocations familiales sont exceptces du salaire dterminant bors- qu'elles sont paycs en application d'une loi cantonale par uric caisse de com- pensation instituc 3. set cffct. Ges deux conditions doivent Stre remplics l'une et lautre. Ii ne suffit pas quc la 16gis1ation cantonale pr6voic le vcrsement d'allocations familiales (voir RCC 1949, p. 119), encore faut-il quc ces allocations familiales soicnt vcrs6es par une caisse de compensation institu6e 3. cet cffct (voir RCC 1957, p. 353). Dans teure une s3ric d'arrSts, Ic Tribunal fdral des assuranccs s'cst attachii 3. l'interpr6tation de l'articic 7, icttrc b, RAVS et a pos des principes jurlspru- dentiels importants dans ic but de d3.finir ces notions. a) La notion de loi cantonale doit ehre prise dans son seris ctroit er prcs. Un contrat collectif de travail ayant forec gnirale et obligatoire pour tous lcs employeurs d'une catgoric professionnelle n'cntre pas dans la notion de loi cantonale.
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Des bis instituant le versement d'allocations pour enfants existent actuelle- rnent dans les cantons suivants Lucerne, Unterwald-le-Haut, Unterwald-lc- Bas, Zoug, Fribourg, Bile-Ville, Appenzell-Rhodes inorieures, Saint-Gall, Tes- sin, Vaud, Valais, Neuchtel, Gcnve, Uri et Schwyz (votation populaire en mars 1958). b) Ii d&oule de la condition selon laquelle les allocations familiales doivent tre verses par des caisses de compensation que les allocations pour enfants verses par l'empioyeur - mme dans le cas oi ce versement intervient en appiication d'une loi cantonale - ne sont pas exceptes du salaire dtermi- nant. L'interprtation donne par le Tribunal fdral des assurances de la notion de caisse de compensation pour allocations familiales est d'une grande impor- tance pratique. Au sens de 1'articie 7, lettre b, RAVS, ne doivent chre consid- res comme caisse de compensation pour allocations familiales que les institu- tions qui travaillent selon le principe de la compensation des charges (voir RCC 1957, p. 353). De cette faon en effet, il y a «transformation du salaire en une prestation sociale de droit public » (voir RCC 1949, p. 119 et 1952, p. 172). Sur cc point, le Tribunal fdral des assurances a suivi le Tribunal fd&rai dans les considrants de son arrt ATF 73 1 54. Une caisse de compensation pour allocations familiales travaille selon le principe de la compensation des charges lorsque les contributions verses par les cmploycurs ne dpendent pas du montant des allocations qui doivcnt &re payes aux crnpioys de chacun d'cntre eux (par exempic d'aprs ic nombre des ernploys ou d'aprs la somme totale des salaires pays) et lorsquc les allocations sont paycs par la caisse de compensation en tenant uniquement cornptc des charges de familie de chaquc salari (voir RCC 1949, p. 119 et 1952,p. 172). En gn&al, les caisscs- pubiiqucs ou prives - d'allocations familiales ne font normalcmcnt application du principe de la compensation des charges que iorsquc plusicurs cmpioycurs y sont affi1is (caisse de compensation pour allo- cations familiales groupant plusicurs cntrepriscs). C'cst ainsi qu'unc caisse d'allocations familiales qui se bornc transmettrc les prestations de l'cmploycur scs proprcs cmpboys ne travailic pas selon ic principe de la compensation des charges (voir RCC 1954, p. 251). Par ailleurs, le TFA a admis dans un arrt que la caisse d'allocations familiales d'une entrcprisc pouvait kre comprise par ic droit cantonai dans i'organisation cantonaic de compensation . condition que le principe de la compensation des charges pit hre consid& comme appli- qu dans cettc caisse (RCC 1952, p. 172). Cct arrt doit aussi ehre rcgard comme dcision dans un cas tout 3. fait particulicr aussi bicn 3. 1'gard du droit cantonal apphcablc - la loi iuccrnoisc du 16 mal 1945 relative 3. la Caisse d'allocations familiales pour les ind3.pcnclants- qu'envers l'organisation de la caisse d'allocations familiales intrcsse. Quoi qu'ii en soit, une teile interprta- tion dcvrait &re considrc comme la plus large qu'il soit possibic de donner au principe de la compensation des charges. La compensation des charges fait complterncnt dfaut dans les caisscs
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d'allocations farniliales qui ne dernandent aucune contribution. L'employeur paie dans ce cas directement ses cmploys et de ses propres deniers les alloca- .
tions familiales prescrites par le droit cantonal. Exception falte des contribu- tions aux frais d'administration, l'employeur n'a ici aucune cotisation 3. payer 3. la caisse d'allocation familiale. La t3.che de celle-ci se rsume essentiellcment 3. surveilier le paiement des allocations par l'emp!oyeur (voir arrt du TFA du 26 juin 1957 en la cause J. 0. & Cie, RCC 1958, p. 32). Scule la ioi samt- galioise sur les allocations pour enfants prvoyait de teiles institutions. La cration de nouvelies institutions de cc genre n'est toutcfois plus autorisc et ceiles qui existent ne seront tolrcs que jusqu'au 31 dccmbre 1960. c) Lorsque le droit cantonal prvoit des allocations pour cnfants d'un montant relativement peu iev, comme c'est notamment assez souvent le cas pour le second enfant et les suivants, les caisses de compensation pour alloca- tions faniiliales accordent gnralcmcnt des allocations plus leves. Ges allo - cations doivcnt toutefois tre considres dans leur ensemble comme cxciucs du salaire dterminant, y compris la part de i'allocation qui dpasse les prestations prvues par la loi (3. condition naturellement que le principe de la compensation des charges soit rcspect). Si, en revanche, l'employeur - 1ui-mme ou par ic canal d'une institution d'assistanc e faisant partie de l'cntrcprisc- comp1tc les allocations verses par la caisse d'allocations farniliales par des prestations personnclles, edles-ei appar- ticnnent au salaire dtcrminant. Ii ne s'agit en cffct pas dans cc cas d'allocations vcrscs par une caisse de compensation pour allocations familiales.
Assurances-vieillesse complementaires et caisses de compenscition De diffrents c6ts Von rclame sans ccsse des rcntes AVS plus leves, capa- bles de faire face au co0t de la vic, et cela montre qu'3. maints gards Von ignore encore aujourd'hui le scns et ic hut de 1'AVS fdraie. L'AVS fdrale est une assurance de base. Scs prestations doivent prscrver Passure' de la misre quand survient la ralisation du risquc dt couvrir une partie de ses frais den- tretien. Pour des mcsurcs de prvoyance plus äendues, Von s'cn reiner aux per- sonnes priv3.es, aux entrcprises, et ventucl1emcnt aux associations profession- neues et aux cantons. C'est ainsi que l'industrie, ic commerce en gros, les ban- ques et les adrninistrations publiqucs ont bien souvcnt leurs propres caisses de retraites, leurs assurances de groupes et leurs fonds de privoyance cii faveur du personnel qui sont dcstins 3. compictcr 1'AVS. Toutefois les pctites entrc- prises industrielles, 1'artisanat et l'agricuiture, ainsi que les professions librales, cii n'ont pas russi 3. suivrc le rythme de cette evolution ; ils n'ont pas niesure de divelopper suffisamm ent la privoyancc iconorniqu c par leurs propres moyens. D'oü le dangcr que la niain-d'auvrc qualifiie affiue dans les entre- prises qui binificient d'un service compiet d'assistancc sociale, et que, sur Ic plan professionnel, le renouvcllcmcnt des petitcs entreprises en seit coniprornis.
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On cst intervcnu dans deux dircctions pour tenter d'anliorer cct &at de choses. D'unc part, c'cst le Conseil national qui a invit Ja Confdration introduire une assurance dcstinic i compltcr l'AVS. D'autrc part, cc sollt les ccrcics iitrcssis qui ont agi par voic d'entraidc, en instituant avec la collabora- tion de socits d'assuranccs privcs une assurancc-vicillcssc compkmcntairc pour l'application de laquelic on a prvu d'utiliscr, dans une certaine mesurc, l'organisation de 1'AVS.
Lc 4 dccmhrc 1957, Je Conseil national a adopt Ic postulat Guinand du 19 mars 1957. Ce!ui-ci dcmandait l'introduction d'une assurance facultative, destinc t compktcr l'assurancc-vieillcssc obligatoirc, en favcur de tous ]es assurcs qui ne sont pas en mcsurc d'introduire une institution de prvoyancc pour la vicillcssc dans le cadre de l'entrcprisc ou de l'association professionnelic. Ccci conccrnc, avant tout, ccux qui cxcrccnt icur activit profcssionncllc dans les carrircs lib&alcs et dans l'agriculturc, ainsi que les artisans et les ouvricrs occup6s dans de pctits tablissemcnts industriels. Appe1 se prononcer sur le Postulat Guinand, ic Conseil fdral s'cst opposi i l'introduction d'une assurance facultative d'Etat en complment de 1'AVS. La commission d'cxperts pour l'introduction de l'AVS, rappcllc-t-il dans soll rapport, avait cart6 la possibilit de vcrscr des cotisations suppkmcn- taires qui auraient permis de scrvir une assurance suprieurc car des assurs micux pIacs pcuvcnt contractcr des assurances complmentaires auprs de socits d'assuranccs privcs. En outre, selon Ic Conseil fdral, ii nest pas dsirable pour diff&entes raisons d'largir le ccrcic d'attributions de la Con- fdration dans un domaine qui cst jusqu' maintenant du ressort cxclusif des institutions cantonales d'assuranccs, des caisscs de retraltes et des socits d'as- surances privies. D'une part une assurance complmcntairc tatiquc ferait concurrcnce aux institutions d'assurances existantes, et paralyscrait les cfforts pri vs - ceux des assoc iations professionnellcs en particulicr - en favcur d'une prvoyancc com- plmcntairc pour la vieillcsse. D'autre part, Je financement d'une assurance facultative se hcurterait i des difficuJts extraordinaires ; pour la rendre at- trayantc il faudrait que l'Etat ajoutc unc nouvcllc contribution importantc t celle qu'il verse dji pour l'AVS. En outre, i'excution de cc projet, i cause de son champ d'application restreint, crcrait de nombreux prohlmes d'organi- sation dont Ja solution cxigcrait que l'on adoptc un systmc particulicr de rentes, de cotisations et de dcomptc, et que ion renonce la collahoration des employeurs. 11 faudrait enfin renoncer galemcnt pour les raisons de prin- cipe et les raisons financircs d6jt indiqucs, encourager J'assurancc complc- mentairc par des subsides des pouvoirs publics aux assurances-vicillesse prives. En revanche, le Consei! Cdral s'cst dc1arc prt Ä encouragcr les assurances comphmcntaires facultatives par des mcsurcs indircctes, teiles que des facilits d'ordre fiscal. Par ailieurs 1'AVS scrait prte, sous certaines conditions, Li mcttrc soll organisation 1l la disposition des cantons et dies associations fondatrices pour leur permettre de ral iscr une assurance-vieillesse complmcntai rc.
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Si une ou des associations fondatrices veulent crer une assurance complmen- taire prive en recourant aux services d'une ou de plusieurs caisses de compen- sation, cela n'est possible que sous la forme des autres ti.ches, au sens de I'article 63, 4 alina, LAVS. Aux termes de cette disposition, la Conf6dration peut confier aux caisses de compensation des tcbes ressortissant 3. d'autres domaines, en particulier en matire de soutien des militaires et de protection de la familie. Les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de mme avec i'approbation du Conseil fdra1. En vertu de 1'articie 130 RAVS cette approbation ne peut ehre donne que si les nouvelies tiches rentrent dans le domaine des assurances sociales ou les domaines apparente's, et ne nuisent pas d l'application rgulzere de l'AVS. Par consquent, sous ces conditions, ii est possible de charger les associations fondatrices de tches qui s'offrcnt 3. dies. Ensuite, ii s'agit de savoir si Von peut faire rentrer l'assurance complmen- taire dans le domaine des assurances sociales ou dans les domaines apparents. Par les termes d'assurancc sociale, on dsigne i'entraide coilective, rgie par lEtat, et destine 3. ecarter des dommages economiques et sociaux que i'individu, d'ordinaire, n'arrive pas 3. couvrir par ses propres moyens. L'assurance compl- mentaire facultative des associations fondatrices n'est pas rgie par l'Etat, eile est de droit priv. Aussi ne peut-on pas la considrer comme une assurance sociale. Quant 3. la signification de « domaines apparents aux assurances sociales »‚ c'cst une question d'apprciation. II cxistc un trait commun 3i toutes ces mesurcs : dies visent 3. arn1iorer la protection des travailleurs et 3. aug- mcntcr ic niveau de la scurit sociale par 1« moycn de 1'entraide coilcctive des cmploycurs et des associations professionnelies, sans que les principaux int- rcsss y recherchent avant tout un profit. Cela devrait en tout cas äre valabic pour les tchcs suivantes vcrsernent d'aiiocations famihales, indcmnits pour vacances et jours fris, cncouragcmcnt de la formation professionncflc et ra- lisation de l'assurance-vieilicsse complmentaire. Du point de vue de la pro- tection des travailleurs, on a admis dans trois cas que fusscnt confics aux associations des ti.ches relatives 3. une assurance compimcntairc ; edles-ei avaient fait l'objct de conventions colicctivcs de travail äendues par l'autorit administrative. La protection des travailleurs devrait aussi joucr un rlc de premier plan, normalement, en matirc d'assuranccs dcstincs 3. compIter l'AVS. Si unc assurance offrc aux sa1aris une protection supp1rnentairc, par ic verscment de cotisations paritaires ct gr2cc 3. des conditions aussi avanta- geuses que possible de la part des assurances priv3.es, on admcttra alors qu'une teile assurance-vieillessc complmcntaire appartient aux domaines apparents aux assurances sociales. Au moment de 1'octroi de i'autorisation, ii n'est pas toujours possible de dtcrmincr avec certitude les effcts de i'assurancc comp1mentaire sur i'AVS aussi faut-il rserver la possibilit de retirer l'autorisation. Celle-ei ne sera pas accorde iorsque i'apphcation rguli3re de l'AVS risque d'en kre gnc ou compromise. Tel pourrait e^tre le cas, par excmpie, lorsquc i'adhsion 3. l'assu- rance comphmcntairc est volontaire et que le taux des cotisations diffre dune association fondatrice ou d'un eniployeur 3. l'autre ; cela pourrait nuirc 3. la bonne marche des caisses de compensation intrcsses et, par consqucnt, per-
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turher l'application de l'AVS. Pour que ion puissc juger, dans un cis d&crmin, des effets que provoque l'excution d'autrcs tchcs, ii faut examiner ä fond les resures d'organisation prvucs et surtout la marchc de 1'affaii-e dans son ensem- ble. Ii n'cst alors possible d'admettrc une teile dcmande que si l'cxp6rience dmontrc que la rglementation envisage ne peut entraJner aucun inconv- nient pour 1'AVS. Cc faisant, ii faLit aussi prvoir que l'organJsation des caisses de compensation doit tre l'abri de restrictions et de d6sordrcs de tour genre, en prvision de nouvelles tches en niatire d'assurances sociaics (assu- rance-invalidit) et de protection de la familie.
Les considrations ci-dessus montrent que Von ne pcut pas accordcr sans plus l'autorisation d'appliquer une assurance compkmentaire. Aussi est-11 recom- mand de requrir s temps l'avis de l'Office fdral des assurances sociales, avant de charger une caisse de compensation de l'excution d'une assurance-vieillesse comp1mentare. A cette occasion, on lui remertra les rglements en question et on lui exposera de faon dtaiile Ja rglcmcntation et l'organisation prvues, ainsi que Je d&oulemcnt des oprations ; de cette manire, l'on vitera teures sortes de questions ultrieures, et l'on rendra possibic un examen approfondi de ja situation.
Le reciassement des diminues physiques en France
Lc probi'me de. bandieaps physiques, vicux comme Je monde, a rsoIu dc diffrentes mini ,'- res au cours des sicics, mais cc n'est gure que depuis un petit nombrc d'annes qu'il est apparu que sa solution longuc chance ne pouvait &re trouve que dans une prise de consciencc des possibi1its du sokt et des responsabz1itcs de la socutc. Cc West gaicmcnt qu'au cours de ces der- nires dcennies que s'est dgage Ja technique de rcmisc au travail des malades et b1csss et de misc au travail des infirnses congnitaux. Aujourd'hui cette technique apparait comme une th&apcutique cii soi et comme une prparation au reciassement professionnei es social, et cc reciassement, consid3r jadis comme impossible, est inaintenant admis par tous. Mais si i'ohigation morale de pOUFVOi1 au reciassement des invalides est aujourd'hui incontest6e, l'on ne saurat dire que, dans Ja voie de Ja rahsation, les mcsures priscs aient toujours cu toute i'efficacit dsirabie. C'est cc qu'ont reconnu les autorits franaises qui, pour obvier 2 certaines Hieb, aiits de traitement, a des contradic- tions dans la lgis1ation existante et mi certain manque d'ensembie et de pense directrice dans 1'organisation des mesures de radaptation et de rdu- cation, ont adopt au mois de novernbrc 1957 une riouvelic lol so le rcclasse- inent des travailleors iandicapc5s, destince coordonner les efforts jusqu'ici dis- perss d'un grand nomhre d'institutions prves et pubiques.
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Pour se faire une ide du hut que poursuit cette loi, ii convient avant tout de r6sumer brivement la lgislation franaise en vigueur et les mesures qu'elle prvoit 1 Cc sont, en premier heu, les bis sur 1'znva1zcIit de guerre. Elles prvoient, en plus des pensions bt titre de r6paration pour dommages de guerre, des mesures de reclasse,nent social, telles que l'institution des emplois rservs, aussi bien dans les administrations publiques que dans le scctcur priv, et la rducation professionnelle. Un <« Office national des mutils » a ci-M qui est dote de « Centres » dans lcsquels la rducation est assure gratuitement. Une igisla- tion plus rcente prvoit en outrc la rducation par le piacement chez un employcur et par la voie de subventions ou de bourses d'tudes. La hgislatzon de scurit sociale prvoit eile aussi, de son c6t, des disposi- tions conccrnant ic reciassement et associc bt la notion de rparation pure et simple celle de la rcupration fonctionnelle. C'est ainsi que la hoi du 20 octobre
1946 sur la prvention et la rcparatzon des accidents du travail et son dcret
d'apphication tendent bt assurer aux victinles d'accidents le bnficc de ha ra- daptation fonctionnellc et de ha r6ducation professionnelle. En particulier, cctte possibiht est accorde dans chaquc cas par le Conscil d'administration de la caisse primaire de scurit6 sociale aprs examen psychotcchniquc du blcss. Cc conseil d'administration prcise s'il y a heu d'cnvoycr l'intrcss soit chcz un employcur, soit dans un tabhisscmcnt appartenant s l'unc des catgorics suivantcs Centre de l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre Centre d'cntrcprise ou ccntrc de rducation professionnelle agr par he Ministrc du travaii Etablissement cr par une caisse de scurit sociale Ltabhisscment de rducation priv, agr& par la scurit sociale Centre de rtducation des aveugles agr. C'cst galcment dans l'un de ccs tablisscmcnts que les assure's sociaux be'ne'- ficiaires de b'assurance-rnaladie et de l'assurance-invalidite doivent accomphir un stage en vuc de ieur rducation professionnelle. Si les mesures dont nous venons de parler s'apphiquent un grand nombre .
d'handicaps physiqucs, dIes sont bin de pourvoir au reciassement de tous ceux dont l'tat de sant nccssite un traitement spccial. Aussi nombre d'autres institutions sociales ont-cllcs &i cr e'e' cs dont le hut est de rintgrer le plus grand nombre de personncs dans ha vic active. Nous ne ferons que eiter un ccrtain nombre d'entre dies ici ; leurs effets n'ont pas toujours de vaheur galc et ccrtaincs n'ont mmc cxist que sur Ic papier. Par arrt minist&rici du 17 mal 1948, une commtssion interminzst&zelle pour la re'adaptation professionnelle des mutile's, invalides et dimznucs physi- ‚ Les termes techniques dont il est fait usage dans cet articie (tels que reciassement, rlicupiration, etc.) sont emprunts it Ja higislation franaisc en Ja matire ; ils ne correspondent pas exactement bt ha terminologie utihise en Suisse.
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ques a 6t6 cr&c. L'assistance aux a1icne's, introduite par la loi du 30 juin 1838, n'offre, eile, gure que le bnfice de 1'assistance pure et simple, sous forme d'hospitalisation. L'asszstance m6dicale gratulte peut prendre en charge des malades non assurs sociaux en traitement ou en sjour dans des tablissements de post-eure ou de rducation. Enfiri la protection sociale des aveugles a pousse assez bin et des äablissements de rducation et formation profession- neues rservs aux aveugles ont institus, qui sont placs sous le contrle des Ministres du travail et de la sant pubhque. Teiles sont les principales institutions que la lgislation franaisc a instau- res dans le domaine du reclasscment des handicaps. A elles viennent s'ajouter un nombre important d'institutions du secteur prlv(?. Nous citerons ici des centres de traumatologie crs par des entreprises particulircs, le centre de rducation de la SNCF, les ceuvrcs d'aide aux diminus physiques des asso- ciations prives, teiles que la « Iiguc pour l'adaptation du diminu physique au travail »‚ certaines associations d'entraide, 1'« Association des paralys6s de France »‚ des centres de « post-eure » eomprenant des ateliers pour le rentrai- nement institus par certaines usines, et d'autres encorc. La dispersion des efforts dans le domaine du reciassement qui se manifeste dans la mubtitude des organismes, se refktc 6gaiement dans les rahsations pra- tiques, par exempic dans les moyens par lesquels ces institutions pourvoient la rducation et i la rintgration. C'est ainsi que certaines caisses de scurit sociale ont pris l'initiative de coordonncr leur action et ont cr des « Services de reciassement des vabeurs humaines rduites » et que d'autres grent des centres de rducation professionnelle. Les institutions dj mentionnies plus haut ont gabemcnt leurs propres tab1issements : l'Office national des ancicns combattants et victimes de guerre a ouvert neuf centres de rducation pro- fessionncllc, i'association des paralyss de France a mis sur pied trois centres de formation profcssionneble spciaux pour paralyss, et ainsi de suite. S'ib ne prtcnd pas äre cornplct, b'cxpos ci-dessus montre du moins que le rcclassemcnt laisse dsircr en France, tant dans son Organisation que dans ses ralisations. Un rcrndc s'irnposait et les autorits vont dsormais s'attacher raliser une radaptation permettant 3i tous les travailleurs handicapcs de se reciasser dans la socit6. Un premier pas a fait dans cette direction lorsque la loi du 23 novcmbre 1957 a promulguc. Notons que cettc loi ne pr&tend pas se substitucr aux diverses lgis1ations dj3. en vigucur mais vise, dans un souci d'cfficacit, coordonner l'cnsembbe des activits des organismes int- rcsss afin d'aboutir au hut essentiel du reclassement la misc ou la remise au travail des travaiUeurs handicaps. L'objet de la loi est 1'cmploi des travaibbeurs handicaps d'unc part, ou d'autrc part, icur reclasscmcnt suivant un proccssus qui peut comporter, outrc la radaptation fonctionncllc prvuc par les textes en vigucur, une radaptation, une rducation ou une formation professionnelles. L'acccnt est mis sur le pla- cement du travailicur handicap et sur sa rintgration dans i'conomic natio- nale cc qui ressort galcment de la dfinition que la loi donne du travailleur handicap6 : est en cffet considirc comme tel pour lxnficier des dispositions de la loi, toutc personne dont les possibibits d'acqurir ou de conservcr un cmploi
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sont cffcctivement rduites par Suite d'unc insuffisancc ou d'une dimuiution de SCS capacits physiques ou mentales. Le travailleur handicap6 a clroit la radaptation, la rducation ou 21 .
la formation professionneile. Ii peut solliciter le bn6fice de la loi et demander la commission dpartementalc d'oricntation des infirmes de se prononcer sur son cas et de constater son tat d'inva!idit. S'il est reconnu comme travailleur handicapd par cette commission, ce1ie-ci donne un avis sur l'oricntation profcs- sionnelle t envisager pour lui et les mesurcs propres .favoriscr son reciasse- ment. Celui-ci s'opre sous la haute surveillance du ministre des affaires sociales qui est charg de coordonner I'activit des organismes et services publics ou privs qui, quelque titre que cc soit, concourent . l'uvre du reciassernent. A cet effct, la cration d'un organismc qui a pour titrc « Conseil sup&ieur pour le reclassemcnt profcssionncl et social des travailleurs handicaps » est prvu par la loi. Le reciassernent peut s'oprcr de diffrcntes manires. L'intircss peut par excmple &re placb dans un centre public ou priv, institue ou agree conforni'- mcnt i la Igis1ation spciale dont ii re1vc (ii y a en effet heu de norer qu'en cc qui concerne la radaptation fonctionnehle et la r6ducation profcssionneile ii West pas dirog aux dispositions en vigucur dans ic rgimc gnrai d'assu- rances sociales (maladic, invalidit, accidcnts du travail et maladies profession- nehles) dans le code des pcnsions mihitaires d'invaiidit et des victimes de la guerre, dans le code de la familie et de l'aide sociale et dans le code rural). Ii peut aussi tre plac dans certains centres cohlectifs ou d'entrcprise. Enfin une piace peut lui ehre attribue chez un employeur. Pendant la priode de reciassement un contrlc rguiicr a heu surtout iorsquc la rducation s'effectuc ehe» un employeur. II est prvu en outrc que pendant cc temps le travaihleur handicap a droit aux rrnunrations ou aux indcmnits journahires, alioca- tions, pensions ou rentes prvucs par ic rgimc de scurit sociale dont ii dpend, ou, dfaut, une aide minimum qui peut varier scion que son reclasscment se .
fait en extcrnat ou en internat. Unc grande importance est accordc au placement du travailicur handicap chez un employeur. Cc sont les burcaux de niain-d'ceuvrc qui sont chargs de cc phacement et y procdcnt en rccourant aux techniques habituelles pour procurer au travailicur handicap 1'emploi auquel il est physiquement et professionnehle- ment apte. A cet e,ard le champ d'application de la loi est trs vaste, puisquc le phaccment peut se faire dans tous les eItablissements queis qu'ils soient, indus- triels, commerciaux ou agricoies, laques ou rehigieux, d'enseignemcnt ou de bienfaisance, ainsi que chez des employeurs des professions librales, des admi- nistrations de l'Etat, des dpartements et des communes etc., etc. Dans les cas oi un placement n'cst pas possibic, malgr 1'utihisation des moyens techniques d'orientation et de piacement dj prvus par ha higislation existante et en dpit des cfforts de persuasion tcnts auprs des ernploycurs par les fonctionnaires du service de rnain-d'muvrc, ccrtaines mesures cl'obligatzons sont prvucs. Le ministre de ha scurit sociale peut fixer par arrt une prioriu cl'emploz rservc aux travaiiicurs handicaps. Ii est galcmcnt autoris . fixer un pourccntagc d'empioi obhigatoire de travaihheurs handicaps, et ccci pour
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tout le pays ou pour une rgion ou pour cliaque activ1t ou groupe d'activit. Lorsqu'un employeur est assujetti aux dispositions concernant les cniplois riser- vs ii est tenu de signaler au bureau de main-d'uvre toute vacance dans un pareil emploi dans son tablissement. De mme, toute vacance quelconque dans son entreprise doit etre portc t Ja connaissancc du bureau de main-d'uvre, lorsque Je pourcentage d'employs handicaps prvu par Ja kgislation nest pas atteint. Comme nous J'avons dit, ces mesures ont caractre obligatoire et des sanctions sont prvues par Ja nouvelle loi envers quiconquc ne s'y conforme pas. Tout employeur assujetti i Ja loi qui omet de d6c1arer une vacance d'empioi ou procde i'embauchage direct d'une personnc autre qu'un bnficiaire sans attcndre l'expiration du dlai de 8 jours imparti par Ja loi au bureau de main-d'uvrc pour pr6senter i l'cmploycur un travaillcur handicap, est assujetti une redevance fixe, par jour ouvrable et par bnficiairc manquant, s six fois le montant du salaire minimum interprofessionel garanti. Quant au salaire que peuvent revendiquer des personnes pJaces, iJ ne doit pas hre infrieur ceiui qui rsulte de J'appJication des dispositions rgJemen- taircs ou de Ja convention collective applicabie dans l'entreprisc qui les cm- bauche. Cc n'est que lorsque Je rendement professionnel du travailleur handl- Cape est notoirement diminu, que des rductions de salaires peuvent tre auto- ris6es, mais celles-ci ne doivent pas excder 20 pour cent et ne peuvent en aucun cas porter Je salaire t un niveau infricur cclui du salaire minimum interprofessionnel garanti. Une autre disposition destine protger Je travail- leur contre des abus toujours possibles prvoit qu'en cas de licenciement Ja dure du priavis fixe' par les conventions collectives, ou, dfaut, par les us et coutumes, est, Jorsqu'eile est gale ou infrieure 3t un mois, douhhe pour certaines personnes bnficiant des dispositions de Ja nouvelle loi. Enfin celle-ei traite egalement du travail protg, institution dont Je hut est de reciasser, du moins partiellement, les travailleurs handicaps qui, en rai- son de leur etat physiquc ou mental ne peuvent etre empJoys soit t un rythme normal soit . temps compJet. Des emplois rni-temps et des emplois dits « lagers » que les bureaux de main-d'ceuvre sont chargs de recenser sont attri- bus 3. ces travailleurs qui peuvent en outre, lorsque leur diminution physique ou mentale est teile que leur piacement dans un milieu normal de travail s'av3.re impossible, ehre admis selon leurs capacits de travail, soit dans un centre d'aidc par Je travail soit dans un atelier prong oi ils peuvent exercer une activit correspondant 3. leurs possibilits professionnelles suivant un rythmc de tra- vail appropri. Pour les hommes qui ne sont plus en &at de se rendre au travail, des ateliers appeIs « centres de distribution de travail 3. domicile peuvent procurer des travaux 3. effectuer 3. domicile. Ateliers protgs et centres de distribution de travail 3. domicile sont crs par des coilectivits ou organismes pubiics ou priv3.s et peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des dpartements et des communes, ainsi que des organismes de scurit3. sociale. Nombre de points restent 3. prciser dans la loi du 23 novembre 1957 et un rg1ement d'administration publique est prvu qui d&erminera egalernent les
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modalits d'application de la loi qui, nous le rappellerons pour terminer, n'est qu'un premier pas sur le chemin de la coordination des efforts dans le domaine du reciassement des travailleurs handicaps.
L'aide cantoncile genevoise aux invalides
Du rapport annuel de la Commission administrative nous avons extrait les passages suivants « La loi provisoire sur I'aide aux invalides votc le 26 janvier 1952 com- prend un service de radaptation des invalides indpendamment de 1'aidc proprernent dite pour laquelle ii a pay, sous forme de prestations, Fr. 688 240.75 au cours de 1956. Lcs statistiques de 1956 donnent un aperu de cc service au moment oi nous l'avons repris compltcrncnt i notre charge.
I. Statistiquc de 1'aide aux invalides en 1956 N,IrIe Total des cas depuis l'ouverture du service .........522 Cas en cours au 1 janvier 1956 ............212 Mouvement en 1956 cas nouveaux ................128 cas liquids ou transmis s d'autrcs ceuvrcs .......139 dirninution ...................11 Gas en cours au 31 dcccmbre 1956 ...........201 Rpartition des cas nouveaux et des cas repris, par cat&gorics selon le scxc des invalides hommes ..................97 femmcs ..... ..............31 Total ........128
selon l'ordrc chronologiquc cas nouveaux .................lii cas repris ..................17 Total ........128
selon le genre d'invaliditii aveugles ..................3 faibles de vue . . . . . . . . . . . . . . . . . -
durs d'oreillcs .................3 pileptiques ................. 7 tuberculeux guris ............... 3 cardiaques ...... ...... ...... 12 A reporter ......28
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Report 28 maladies diverses ...............54 paralyss aiputs ..................5 malformations congnitales ............2 affection de la colonne vertbra1e ..........10 estropis ..................26 Total ........128 II. Donnces cornphmentaires Visites d'entreprises .................14 Placements par notrc service .................62 par l'intress ..................5 apr3s un stage 3. 1'atelicr . . . . . . . . . . . . . . 9 pour apprentissage ................ 3 travaux 3. domicile ................6 Total ........85 Aide dans la recherche de travail ............310 Consultations de spcialistes ..............150 Orientation professionnelle ..............12 Nombre d'hommes envoys 3. 1'atelier par le service de radaptation 36 Stages accomplis dans un hut de radaptation professionnelle 16 En observation 3. l'atelier ...............12 Essais 3. l'atelier Riadaptation fonctionnellc ..............3 Occupation durable .................1 Rpartition des hornmes envoycs d 1'atelier z) selon 1'3.ge 1 del9ans ...................2 de303.39 ans .................6 (le403.47 ans .................8 de 50 3. 59 ans .................12 de603.63 ans .................8 Total ........36 b) selon ic genre d'invalidit po1iomylites ..................3 affections de la colonne verthialc ...........4 rllumatismes, arthrites, coxarthroses ..........6 A reporter .......13 1 Un fait inlportant 3. signalcr, les invalides ayant fr3qucnt3 l'atclicr 5001 Co moycrinc lgs de 50 ans, cc qui cxpliquc tOutcs nos difficu1ts.
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Report 13 fractures graves .................6 amputs de la Jambe droitc .............2 aschmatiques ..................2 affection neurologique ...............1 littic ....................1 cardiaques ...................6 parapkgique ..................1 atteint de vcrtigc ................1 traumatisi cr5.nicn ................1 tat gnra1 dficient ...............1 avcuglc ....................1 Total ........36 J usqu'5. fin 1956, 9 hommcs ont suivi un cours, 4 autrcs ont intcrrornpu leur stage par Suite de rechute ; 4 hommcs ont quitt l'atelier de leur propre chef pour instabi1it ; 4 homrnes ont congdis ; dans le premier cas pour dbi1it mentale, dans le second cas 5. causc de l'&at psychiquc, dans 1e troisime cas en raison de l'5.gc et de 1'thy1isme du sujet cc dans le dcrnicr cas vu Ic manque de sccours financiers (citoycn franais). Les neuf placements se rpartissent comme suit
40 ans, polio, sans profession, 6tait trop atteint pour ehre radapt.
D'autre part, il n'avait pas droit aux prestations de l'Aide aux invalides. Apr5.s son stage 5. l'atelier, il a plac comme vcndeur.
51 ans, rnanouvrc, accident de la colonne vertbrale. A appris 5.
l'atclicr la soudurc et diffrcntes autrcs disciplincs, cc qui nous a perrnis de ic placer dans une grandc cntreprise industrielle.
43 ans, rhumatisant, mancuvre, est devcnu d&olleteur. Unc fois sa
formation terrninc, nous l'avons placd dans un atelier de m&aniquc. Le jcune D., apprenti mcanicicn de 19 ans, qui s'tait fractur l'avant- bras droit, a suivi 5. notre atelier une rtadaptation fonctionnelle, 5. la suite de quatre rnois d'hospitalisation. Nous avons pu le placer dans une entreprisc oi il a russi son examen de fin d'apprcntissage.
55 ans, forgeron, atteint d'une affcction de la colonnc vert e brale,
aprs un stage 5. notrc atelier, a cngag par une cntrcprise de travaux publics.
37 ans, manauvre, fracturc Jambe droite, a pu, aprs stage, reprcndrc
Ic travail comme affOteur d'outils de machincs auprs de l'cntreprise qui l'occupait prc5.demmcnt comme rnanomvre.
39 ans, boulanger, polio, a plac6 comme conducteur de pont roulant.
50 ans, charpentier, fracture de la Jambe droite, a 5.t cngag comme
tourneur. J., 61 ans, ancien entrcprcneur, malade ncrvcux, travaille maintenant comme dcssinateur dans une entreprise de gnie civil.
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Sur ces neuf placements, six ont rpondu leur präparation, quant aux trois autres, leur infirmit, desservic par une intelligence nettement infricure . la moycnne, n'a pas permis de les am1iorer. Par contre, leur stage 2t l'atelier les a remis dans une activit rgulire en attendant l'occasion d'un placemcnt plus favorable. La formation professionnelle des invalides a souffert du nombre accru de ceux-ci et de 1'Irr~gularltd de certains. Les prsences . mi-temps sont galement une cause de perturbation, non seulement pour 1'intrcss mais surtout pour le moniteur d'atelier qui dort excuter . double les installations et dmonstra- tions. Par ailleurs, les industriels et les chefs de personnel qui viennent !'atclier dans le hut d'engager un de nos hommes sont gnra!emcnt accompagns de leur chef technique responsable de la fabrication. 11 s'agit alors de prsentcr un travail et une prparation impcccables, et notre service de radaptation ne peut se contentcr de solutions htives, 1aborcs tant bien que mal par un moniteur dbord. Ii est plus que Jamals ncessaire de nommer un second moniteur d'atclier, d'autant plus qu'en cc qui conccrne l'avenir, 1'automation qui a d6j fait parler d'ellc aux USA et en Anglcterrc, proccupe djt les milieux industriels suisses. Avcc la rapidit6 des progrs techniqucs, nul ne peut prvoir pour l'instant quand se feront sentir les effets, en tous cas fort discuts, des machines-transfert. Cc qui est certain, c'est qu'avcc l'introduction de l'automation dans nos principales usines la proportion des manuvres sp- cialiss va diminuer considrab1ement, tandis que la dcmandc de personnel trs qualifi sera scule cncore possible. Notre tche de radaptation n'en sera que plus difficile et il est ncessairc qu'un personnel suffisant y soit prpar l'avance. »
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Problemes d'cippliccition
Les enfants recueiilis peuvent-ils etre consideres comme membres de la familie trcivaiilant avec i'expioitant?
Cette question s'cst pos(-'e l'occasion d'un litige qui opposait un cornmcrant sa caisse de compensation. Cc commerant a recueilli, alors qu'eile etalt ge de quatre ans, la fille d'un de ses cousins, une jeunc mui.tressc nc en Afrique. 11 i'a entirement leve et constamment traite comme i'un de ses propres enfants. Parvenuc l'ige de cornmcnccr i travailler, cette jeune fille a .
rendu de menus services ses parents nourriciers. Eile aidait ic matin la tenue .
du mnagc et l'aprs-midi, eile faisait des courses et accomplissait de petits travaux pour le commerce. Eile na reu aucun salaire en espcc pour cette activit mais simplement une modeste somme comme argcnt de poche. Au moment oii eile atteignit l'ge de payer des cotisations AVS, il fallut rsoudre le problrne de savoir si cette jeune fille devait äre considre comme une simple cmp1oye ou comme un mcmbre de la familie travaililant avec i'exploi- tant (art. 14, Y al., RAVS). S'inspirant des dispositions de l'article 49 RAVS relatives au droit . la rente d'orphclin des enfants recucillis, la caissc de compensation et l'autorit de recours ont t juste titre assimil, aussi en matirc de cotisations, les enfants rccueillis aux enfants adopts, et consid& la jeune fille comme mcmbrc de la familie travaillant avec l'exploitant.
Bordereau de rentes Lcs caisses de compensation qui, sur les bordercaux de rentes, n'indiquaient pas, ct du montant de la rente, l'adressc complte du bnficiairc, mais seulement une adresse abr6g6e ou nirne simpiement le nurnro d'AVS de l'assur, se voyaient, jusqu'. maintenant, contraintes par les offices de chqucs postaux de fournir chaque fois une dclaration selon laquclle dies renonaient poursuivre la poste pour les dommages qui pourraient rsulter d'une adresse incompite, ou remplace par le nunro de 1'assur. L'Office fdral des assu- rances sociales, d'ententc avec la Direction gnrale des postes, ticgraphes et nlphones, a fourni une dclaration de dcharge pour toutes les caisses de compensation, qui sont autorises mcttrc sur les bordereaux de rentes des adresses abrges ou des numros d'assurs ; par consquent les caisses de compensation sont maintenant dispcnses de fournir elles-mmes cette dcla- ration. Pour sa part, la Direction gnrale des postes, ulgraplies et tlphones donnera des indications dans cc sens aux offices de chques postaux.
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Revalorisation de cotisations non inscrites au CIC Les cotisations d'un assuni exerant une activit lucrative indpendante ont fixes en vertu de !'chel1e dgressive ; ii n'a donc pas pay1 Ja cotisation entire de quatre pour cent. La rente t laquelic cettc personne a droit ds le 1' septcmbrc 1957 a 1t1 calcuIe en partant du CIC arr1t6 au 31 dccmbre
1956. Vu que 1'obligation de cotiser a pris fin le 31 aot 1957, ii se pose Ja
qucstion de savoir si les cotisations pour Ja priode s'tendant du 1 janvier au 31 aoitt 1957 - inscrites uniquement sur les listes de CIC et sous chiffre-clef 7 - doivcnt aussi tre revaloriscs. Bien que ces cotisations ne soient plus formatriccs de rente, J'Officc fd6ral des assurances sociales se pronona nanmoins pour Ja rcvalorisation, vitant par lt d'introduire une nouvelle exception, avec les incertitudes que cela com - porte.
Les conträles d'employeurs La remise ponctuelle des rapports
Suivant la section V, chiffre 4, des Instructions aux bureaux de revision, du 1r septembre 1954, les rapports de contrle d'employeurs doivcnt trc remis la caisse de compensation et 3i l'Office fdral des assurances sociales dans Je dclai d'un mois ds la fin du contrle. Normalement, les bureaux de revision respectent cc Mai. Toutefois, ces derniers ternps, les dpassements de Mai sont devenus plus frquents. C'est pour de bonnes raisons que l'on prescrivit, l'6poque, Je diJai de dpt relativement court de 30 jours. Ii faut en particulier que les employeurs soient informs en temps utile des diffrcnces que les contrles ont mis t jour.
11 importe en outrc que les caisses de compensation puissent rectifier Je plus
vite possible les erreurs constates, afin de prvenir toutc rptition de fautes de dcomptc. Par ailleurs, les caisses de compensation doivent respecter des Mais de prescription, et iJ faut que les rapports Jcur parvicnncnt rapidcrncnt pour qu'clles puissent agir en temps voulu.
L'indjcation de la date du contrdle znte'rzeur Avant de commencer un contr61c, Je burcau de revision doit dtcrrnincr quand a en heu le dernier contrle et jusqu'ii quelle date ii s'est 1tendu. Dans les Ins- tructions aux burcaux de revision du 1 septcmbrc 1954, en exige que soit indique dans Je rapport ha date du dernicr contrcMc. Mais ii ne suffit pas de mcntionncr Je numro ou la date du rapport pr6cdent, ou J'annc du contr6Jc ant6rieur, comme cela arrive parfois. Sur cc point, Jesdites instructions partent de l'idc qu'cn rgJc gnralc Ja revision s'est äendue jusqu'au jour mme du contr61c. Lorsquc tel n'cst pas le cas, il faut indiqucr, outre la date du con- trhe, jusqu't qucl moment s'est 6tcndu Je dcrnier contrle.
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Abreviations et numeros-ciefs des Etats etrangers
La liste des abrviations et des nurnros-clefs des Etats &rangers donnc sous annexe II des instructions sur le certificat d'assurance et le compte individuel des cotisations est partiellement dpass6e, non seulcment par la naissance de nouvcaux Etats mais aussi par la runion de plusicurs Etats en un seul. Vu que cette evolution scmble se poursuivre, ii serait prrnatur de procder maintcnant dj une refonte gnralc de la liste en question. Sculs les compl&nents ou corrections suivants y seront appornE Ceylan CL 58 Maroc MA 62 Tunisie TN 72 Ces abrviations sont noter sur !es certificats d'assurance qui seront tablis partir du 1' juin 1958. Sur les certificats d'assurance existants, une corrcction conformment au n° 32 des instructions sur ic ccrtificat d'assurance et ic comptc individuel des cotisations ne scra falte quc si Passure' le dcrnandc cxprcssncnt.
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PETITES INFORMATIONS Nouvelles interven- tions parlementaires Interpellation Schütz Le 19 mars, M. Schütz, conscillcr national, a prscnt 1'intcr- du 19 mars 1958 pellation suivante « Malgr Ic renchrisscmcn t continu, le taux des allocations aux militaires pour perte de gain na pas augmcnni depuis des anniies. Le Conseil fdral est-il par consiiquent dispose s prisentcr sans retard aux conscils lgislatifs un projet conccrnant la modification de la loi fdrale sur les allocations aux miii- taircs pour perte de gain ? Est-il prit prendre mutes les mesures pour quc l'aug- mentation puisse etre misc en vigucur ic 1 janvier 1959 au plus mrd ? »
Postulat Renold Le 20 mars, M. Renold, conseillcr national, a prscnt le pos- du 20 mars 1958 tulat suivant « Le rcerutemcnt des cadres de l'armc rencontre, depuis longtemps dejh , de s6rieuses difficulos. Des raisons d'ordrc iiconomique et financier y joucnt un rlc important. Lcs dis- positions sur les allocations pour perte de gain tant en revi- sion, le Conseil fdiral est invit assurer Ic recrutcmcnt des cadres en am1iorant en mme temps la situation matriellc des futurs sous-officiers et officiers par l'alioeation dindem- nits plus elevees. »
Fonds de Les nouveaux placemcnts et les remplois de capitaux effec- compensation de tuiis au cours du premier trimestrc 1958 par ic fonds de 1'assurance-vieillesse compensation de l'assurance-vieillessc et survivants se sont et survivants eleves la sommc de 129,5 millions de francs. Au 31 mars 1958, la valeur portc en compte de la totalit des capitaux placs s'1vc 4432,4 millions de francs et se rpartit entre les caoigories suivantes d'cmprunteurs, en mil- lions de francs Confiidration 662,3 (662,9 3i fin dikcmbre 1957), cantons 688,0 (648,5), communes 569,4 (553,2), ccn- trales des lettres de gage 1205,6 (1165,5), banques cantonales 757,2 (734,2), institutions de droit public 11,5 (11,5) cc entre- prises semi-publiques 538,4 (529,0). Le rendement moyen des capitaux placs s'lve, au 31 mars 1958, 3,14 pour cent contrc 3,10 pour ccnt s la fin de 1957.
Modifications Caisse de compensation n° 75 s Ja liste des (Konfektion) Zürich 4 adresses Caisse de compensation n° 77 Werdgässchcn 56 (Mtaux priicicux) Caisse de compensation n° 100 St. Gall 1 (Broderie) Neugasse 55 (case postaic supprime)
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivcints
COTISATIONS
Lors de la dtermination du revenu pour 1'« anne pr&dente men- tionne t l'article 25, 111 alina, lettre c, RAVS, la caisse de compensation est lie par la communication fiscale. Lcs caisscs de compensation ont le droit et, sur requte de l'assur, l'obligation de corriger les cotisations fixes en application de l'article 25, V, alinia, lettres a et b, RAVS, si, au regard de la taxation fiscale, il se trouvc que ces dcisions sont manifestcment inexactes. En dipit de la possibilit6 qu'elles ont de revenir sur kurs propres esti- mations, les caisses de compensation sont tenues d'examiner avec prcision la situation de revenu de f'assur. Article 23 RAVS. L'argumcnt de l'assuH selon lequel il a reconnu I'exactitude et sign la taxation fiscale uniqucment cii raison du faible montant d'impbt qui en dcoulait pour lui, ne saurait rcnverscr la prsoniption d'exactitude de la taxation fiscale. Articic 24, 2 alina, RAVS.
Per la detcrrninazione dcl rcddito dell'« anno prececiente » sncnZzonato ali'articoio 25, capovcrso 1, lettera c, OAVS, la cassa di compensazione i vincoiata aiia comunicazione fiscale. Lc casse di compensazione hanno il diritto c su richiesta deil'assicurato, i'obbiigo di rettificare le quote in appiicazione cicli'articoio 25, capovcrso 1, lettere a c b, OAVS, se nei confronti della tassazione fiscale si accerta ehe esse sono manifestamente inesatte. Nonostante la possibiiitd di rivedere le ioro pro pric vaiutazioni, 1« casse di compensazione sono tenute ad esasninare attentarncntc il rcddzto deii'assi- curato. .4rticoio 23, OAVS. L'argomento deli'assicurato stando ai quale cgii avrcbbe arnmesso i'esat- tezza c firrnato la tassazione fiscale unicamente per il fatto ehe l'importo derivategli da quest'uitisna era modesto, non tale da rnoclificare la pretesa csattezza della tassazione fzscalc. Articoio 24, capoverso 2, OAVS.
L'appelant j. P. exerce une activiti lucrative indipcndantc depuis 1953. La caisse de compensation, se fondant sur une diclaration de revenu faite par Passure 1ui-mrne et scion laquelle il aurait subi, pour la piriode du 11' mars au 31 dccrnbrc 1953,
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une perte de 7583 francs, a fix3 scs cotisations personncllcs du 1 mars 1953 au
31 dccmbrc 1955 12 francs par anne. En aoOt 1956, l'administration cantonale de
J'IDN communiqua ii Ja caissc de compensation que Je rcvenu de J'appclant s'levait $840 francs pour 1953 et i 10 159 francs pour 1954. Par aillcurs, il n'avait aucun capital propre investi dans son entreprisc. Sur Ja base de cette communication, Ja caissc de compensation revint sur scs dcisions rendues en 1954 et rcJama des cotisations arriires 1. Passure pour un montant de 1031 fr. 40, plus 51 fr. 60 de frais d'administration. La Commission de recours en matirc d'AVS rejcta Je rccours diposi contrc cette diicision (Je cotisations arrircs, et cela pour les motifs suivants La taxation fiscale 3tait fondiie sur Je fair quc l'appelant n'avait pas subi en riiaJit es pertes qui ressortaicnt (Je sa comptabilitE Lcs autorits de J'AVS devaient se fonder sur Je nisuJtat de Ja taxation fiscale reconnue exacte et signc par J'int3rcss3. Toutefois, dans son appel au Tribunal fdiiraJ des assurances, J'assurii fait valoir qu'iJ a rceonnu J'exactitude et sign Ja taxation fiscale uniqucment cii raison du faible niontant d'imp6ts qui en dcoulait pour Jui. Les comptes de pertcs et profits des annfes 1953 et 1954 prscnois 1. ja eaissc de compensation et Ja commission de rccours corrcspondaient aux eirconstances relJcs et Je premier caJcuJ des cotisations tait intcrvenu sur cette base. 11 tait inadmissibJc d'opiircr une nouvellc fixation des cotisations sur Ja base du r1suJtat d'unc taxation fiscale dont J'cxactitude iitait co ii teste e. Le Tribunal fd3raJ des assuranccs a rcjct l'appcl pour les niotifs suivants 1. En application de J'artielc 25, 1r aJina, Jcttrc b, RAVS, Ja caissc de compen- sation s'cst fondiic pour les trois annes sur Je riisuJtat du premier exercice 1953. Lcs d3cisions de cotisations qui cii diicouJrent, ont certes acquis l'autorit3 formelle de Ja eJiosc jugiic. En revanche, l'autorit mat&icJlc de Ja chose jugc ne leur a pas con- fr3e. Bien plus, sous ccrtaincs conditions, les caisscs ont Je dcvoir ou, tout au moins, Je droit de revenir sur de teJJcs diicisions. Sclon Ja disposition impe rative de procidurc de J'artieJc 25, 1 aJin3a, lettre c, RAVS, Ja caissc de compensation est tcnuc de corriger une (licision conccrnant J'can- nfc pr1c3dentc » rcndue avant Ja rccption de Ja communication fiscale ct (Je J'adap- ter cette dernirc. Pour 1955 - anmic prfcdant Ja prochainc priodc ordinaire de cotisations pour laqucllc les cotisations pcuvcnt Otrc caJcuJ3es selon J'articic 24 RAVS - il y a heu de se fonder dans tous les cas sur Je rcvcnu qui ressort de la taxation IDN pour Ja VIII priodc. Certes, des motifs d'ordrc pratiquc plaidcnt cii favcur de Ja fixation dfinitivc des cotisations par Ja caisse pour 1'« annfc pr1c3- deute » scJon son cstimation propre avant Ja recption de Ja communication fiscale. N3anmoins une adaptation uJtricurc ii cette communication fiscale dcnicurc toujours riscrvc (arrt du Tribunal fdraJ des assuranccs du 15 fvrier 1957 ; ATFA 1957, p. 31 ss). Du moment qu'il sagit d'unc disposition de proc(durc d'ordrc impratif et qui doit 7tre appliquiic d'officc, les autorits juridictionncJJcs pcuvcnt ohJigcr les eaisscs obscrvcr cette disposition si cJlcs ne i'ont pas fait d'clJcs-inOmcs. Pour les annes pricdant J'« annc pr1cdentc »‚ soit pour 1953 et 1954, iJ apparticnt la caissc de compensation d'tabJir cJJc-m0mc ic rcvenu soumis i coti- sations (art. 23, lcttrc b, RAVS) cii Je caJcuJant scJon les rg1cs de J'articJc 25, 1 ah- mia, Jcttrc a ou b, RAVS. Contraircmcnt 1. J'opinion de Ja caissc, ecJlc-ci nest pas lEe par Ja taxation fiscale pour ces anncs-JE En revanche, cette taxation fiscale constituc un indicc important pour Ja fixation des cotisations des anniics 1953 et 1954. Lcs eaisses ont donc Ja possibiJit3 de corrigcr les cotisations fixiics en application de l'articic 25, 1 aJinfa, Jcttrc a Ott b, RAVS s'iJ se trouvc quc l'cstimation faite cst manifcstcmcnt fausse au regard de Ja taxation fiscale. L'opinion soutcnue par J'Office
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fiidral des assurances sociales dans sa circulaire n° 56b (numro 224) sclon laquelle Ja correction 1. l'aidc de Ja communication fiscale d'une estirnation du revenu faite par la caisse elle-mime doit se limiter i 1'« anniic prciidente »‚ ne peut pas Stre approu- ve. Si une dicision de cotisations pour les annes 1953 et 1954 doit 2tre corrigsic, il appartient certcs s la caisse de compensation ou 1. l'Officc fiidiiral des assurances sociales, qui a Ja compiitcnce de donner des instructions ii cc sujet la caisse, de l'ap- pr(icier (arrt du Tribunal fdral des assurances du 5 aoit 1952 en Ja cause E. N., ATFA 1952, p. 189 ss = RCC 1952, p. 319). Dans Ja mesure oi Passure demande la correction en sa faveur, Ja caisse de compensation est tcnuc d'cxamincr Ja demande de correction sous l'angle de Ja revision en raison de faits nouvcaux ou de nouvcaux moyens de preuves. c) La possibilitil de rcvcnir sur des dcisions antrieures ne signific toutefois pas que les caisses doivcnt renoncer a examiner la situation de revenu lors de la fixation des cotisations selon l'articic 25, 1' aliniia, lettres a et b, RAVS. Bien plus, dies sont tenues de diterminer le revenu soumis cotisations d'une faon aussi exacte quc possible afin d'iviter les riiclamations de cotisations arriiir6es qui, suivant les cir- constances, constitucnt unc Jourde charge pour Passur e . Ort doit approuvcr J'Office fiidral des assurances sociales Jorsqu'il diiclare quc les rcJamations de cotisations arrires Ja Suite d'un examen superficiel des conditions de revenu de Passure lors de Ja fixation primitive de ses cotisations, ont pour effet de jeter ic discriidit sur l'admi- nistration de l'AVS. De mime, un caicul inapproprie dans le tcmps du revenu et des cotisations pcut conduire 1. des rsclamations de cotisations arriries. Ainsi quc cela sera dmontri plus bin, cela s'cst priicisiiment produit en l'espce, Ja caisse ayant calculd les cotisations pour trois ans en se fondant sur Ja perte subie lors du premier exercice comptablc. Comme diiji dit, la caisse de compensation iitait tenuc de caiculer nouveau les cotisations dues par l'appelant pour 1955 sur Ja base de Ja communication fiscale. Les renscignernents demands ont montrii en outrc quc Je revenu comrnuniquii pour 1953 iltait ceiui de l'anncc entire. Une taxation fiscale cntrcte en force doit trc considriie jusqu'i preuve de son inexaetitudc manifeste comme valable mime si le revenu a iitii iitabli par approximation (arrit du Tribunal f(>.diiral des assurances du 9 juin 1952 en Ja causc P. A., ATFA 1952, p. 126 = RCC 1952, p. 273). Les comptcs priiscnts par J'appdlant, qui s'cartent de la taxation, ne diimontrent pas l'incxactitude de celle-ei. L'autoritii fiscale, qui a pris connaissance de ces comptcs, n'cn a d'ailleurs pas reconnu l'exactitude. Si Je titulaire d'une entreprise commerciale demande quc ion revenu nct soit diitcrmin sur Ja base de sa propre comptabilit, il est tenu de faire ccttc propositiors dans Je cadre de la procildure de taxation fiscale et, au bcsoin, dans celle de rccours en matire fiscale. S'iJ ngJigc de le faire ct est taxis par approximation, ii doit admettre Jui-rnme les iiliiments de revenu diitcrminis par taxation approximative. De mme J'argumcnt de l'appelant, seims lcqucl il a reconnu exacte et signe Ja taxation fiscale en raison du faible niontant d'impt qui en riisultait pour lui, ne saurait, contrairement l'avis de J'Officc fsidraJ des assurances sociales, iibranlcr Ja valeur de l'cstimation faite. La caisse de compensation a donc, juste titre, reclame pour 1955 Ja diffiirencc entre la nouvellc cotisation riicJanie et celle de 12 francs diijs payiie. La diicision de r6clamation des cotisations arri6res doit cgaJcmcnt tre main- tenue pour 1953 et 1954. La caisse de compensation a determine les cotisations AVS de ces anniles cii application de J'article 25, 1er aJina, lettre b, RAVS sebon le riisultat du premier exercice commercial qui priscntc une perte. En principe, ii est interdit aux caisses de s'3carter de la mthodc de calcul primitivernent choisie entre Ja lettre a
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ott ja lcttrc b de larticic 25, 11 1 alin/a, RAVS dans los cas de corrcction Ultci1OUio des d/cisions de cotisations (arr/t du Tribunal f2d/ral des assurances du 24 juin 1954 en la causc M. D., ATFA 1954, p. 201 RCC 1954, p. 336). En 1'cspSce, il y a toutefois heu de faire une exception. Le r2sultat du premier exercice commercial de
1953 ne eonstitue pas pour 1954 une base de caleul appropri2e /tant donn/ quelle
ne fournit aucune indication quant au revenu ult/ricur possible de 1'assur/. Enfin la lcttrc b de 1'artiele 25, 1' alin/a, RAVS ne trouvc applieation que « dans les ca oti los circonstances le justifient «. En rghe g/n/rale, ii eonvicnt de se fonder Stil- le revenu de 1'ann/e courante (art. 25, 1er alin/a, lettre a, RAVS). Dans ces circons- tances, une correetion des cotisations AVS de 1953 et 1954 peut Otre cffectu/e d'aprs le revenu de 1'ann/c eourante tel qu'il ressort de la taxation fiseale. De cette maniSre, ii apparait que les d/eisions primitives de la caisse de eompensation sont manifcstc- mcnt inexactes. En calculant les cotisations arri/r/cs 5 r/clarncr, ha caisse de eompcn- sation a proc/d/ de faon erron/e en so fondant aussi bien pour 1953 (ds le irr mars) 4uc pour 1954 sur he revenu moycn des ann/es 1953/1954. En proc/dant de cette manirc eile parvient n/anmoins 5 un r/suhtat identique 5. celus auqucl eHe aurat abouti en fixant les cotisations d'apr5s le revenu de chaquc ann/e. Pour ic reste, la caisse doit /trc rcnduc attenttve au fait qu'clhe peut aussi r/clamer des cotisations per sonncllcs 5. l'appelant pour les mois de janvier et f/vricr 1953. 11 ressort en elfcs de la taxation fiscahc, dont on doit prisumer l'exactitudc, que i'appclant a cxerci son activiti iucrativc ind2pcndantc d5.s le 1 janvier 1953 dij5. (Tribunal fidtrai des assurances en ha cause J. P., du 24 scptcmbrc 1957, 11 60 57.)
Unc nouvclle dcision prise par Ja caisse en cours d'instance ne saurait Stre qu'une proposition faite au juge, sauf si Je rccourant donne express/- ment son accord 5. Ja seconde d5cision ou si Je juge constate que Ja nouvelle dkision est conforme aux dispositions 1ga1es. Article 84, 2° alinSa, LAVS.
Una nuova decisione enianata penciente litt rappresenta - fin cisc essa noii vieuc espressainente accettata (tal ricorrente o riconosciota dal giudicc 000- forme alle disposizioni legali - unicamente uua proposta al gzuclice. Aiti- colo 84, capoverso 2, LAVS.
Par dicision du 21 d/ccmbrc 1956, ha caisse de compensation profcssionnchlc a pris u de servir 5. l'assuri R. M. une rente annucllc de vieillcsse pour couphc de 1570 francs. R. M. a diposS un recours contrc cette dicision, dans lcquel il faisait vaioir que lt montant de ja rente ne corrcspondait pas aux cotisations pay/es. Ii disignait un ccrtain nombrc d'cmploycurs, parmi Iesqueis la maison F. R. qui aurait du vcrscr pour hui au nsoins 550 francs de cotisations paritaires durant les anis/es 1948 5.
1950. La caisse de compcnsauon itablit alors que les cmployts inum/ris par R. M.
devaicnt cffcctivemcnt cncore des cotisations pour lui. Seule ha maison F. R. je contesta et invoqua subsidiaircment ja prcscriptlon. Au heu de prisenter 5. ja commission de rccours la riponse nigative de cette cntrcprisc, ha caisse de compcn- sation annula sa dicision de rentes, fixa Ja rente 5. nouveau en tenant particlicmcist comptc des cotisations rcvcndiqu6es par R. M. ct lui fit part de la r(,ponse de Ii iflaison F. R. Etant donni qu'ih avait la possibihitS d'attaqucr ha nouvclie dicision, j e rccours diposS Ic 17 janvier 1957 itait devenu sans objet. Lc prisident de la comrnis- sion de rccours so rallia 5. cette maniSre de proc/der et biffa cette affairc du rle. Un appel ayant So) intcrjct/ contrc cette dicision, Je Tribunal fidiral des assurances se prononga de ja maniirc suivantc 1. Schon h'articic 84, 2' alinSa, LAVS, les rccours diposis dans un d/hai de 30 jours
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contre des dicisions de caisses de compensation, sont tranchis par une autorit6 can- tonale de recours. En outre, aux termes de l'article 4 du rglemcnt fixant la proc1- dure devant l'autorit cantonale de recours, cette dernire se prononce sur tous les litiges qui peuvent dcouler de l'application de la LAVS. L'article 12, 1 alinia, de cc rg1ement prvoit enfin que le prisident de la commission a le pouvoir de dcider « en qualiui de juge uniquc si un recours est tardif..., s'il doit hre rejeol pour infor- malite ou si la dicison de la caisse de compensation est ou non fonde ». L'ordonnancc de classcment, qui fait 1'objet du prsent litige, procdc de 1'ide que la prcmire dicision de rentcs ayant fait l'objet d'un recours, ftait devenue sans objct du fait de la secondc dicision. De cc fait, ic prsident pouvait rayer ccttc affaire du r61c en application de Part. 12 du rglcmcnt. Lc Tribunal fdral des assurances ne saurait partagcr cc point de vuc. Si au cours d'unc procfdurc de recours, une caisse de compensation prend une nouvellc dicision concernant 1'objct du litigc, le recours dipos contre la prernirc des dcisions ne dcvicnt pas automa- qucmcnt sans objet. En effet, la nouvcllc dcision prise en cours de procdure ne constituc qu'unc proposition faite au juge, 1. moins que ic rccourant ne donne expressimcnt son accord la seconde dfcision ou que Ic juge ne constatc que celle-ei est conforme aux dispositions legales. En rnatirc d'AVS, ds l'instant qu'une affaire est pendantc devant ic juge, la caisse de compensation ne saurait prcndrc aucunc nouvellc mcsurc quelconquc sur ic plan administratif. R. M. n'a pas fait savoir la commission de recours qu'il itait d'accord avcc la nouvclle dcision de rcntes prise par la caisse le 13 juillct 1957. De cc fait, l'ordon- nancc de classcment n'est pas conforme l'articic 84, 21 aIina, LAVS et 1. 1'articic 4 du rglement fixant la procidurc devant l'autorit cantonale de recours. Etant donnti que la caisse de compensation ne faisait que partiellcment droit . la rcquite du recourant, le juge cantonal aurait dfi examincr si la nouvellc d&ision itait conforme aux dispositions legales et s'il itait nicessairc de tranchcr Ic recours introduit en janvier 1957. Dans ccs circonstances, ic Tribunal fidiral des assurances est d'avis que l'affairc doit itrc rcnvoyie pour nouveau jugcment la commission de recours. Ii sera en particulicr nicessaire d'itablir si la maison F. R. a considir6 le rccourant comme salarii durant les annies 1948 1 1950 et lui a versi un salairc sous diduction de la cotisation d'employi de 2 pour ccnt. Si ic juge cantonal devait le constater - en appriciant librement les preuves qui lui sont fournies - I'article 138, 1er alinia, RAVS scrait applicable. Grlce 1 1'inscription des cotisations prescritcs, une nouvelle hausse de la rente de vieillessc pour couplc interviendrait alors pour Passure (voir ATFA 1956, p. 174 ss = RCC 1957, p. 401 ; ATFA 1957, p. 48 =RCC 1957, p. 367 arrit du TFA du 21 mars 1957 en la cause P. = RCC 1957, p. 405). (Tribunal fidiral des assurances en la causc R. M., du 4 fivricr 1958, H. 206/57.)
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AVS Loi fdraie Rg1ement d'excution Index alphabtique Etat au 1er septernbre 1957 (Trois ditions: allemande, franaise, italienne)
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Lgislation sociale de la Suisse 1956
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Ne 5 MAI 1958
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chronique mensuelle ................141 L'AVS et les organisations internationales ........141 Le fonds de compensation de 1'AVS en 1957 .......143 Caisses de compensation et machines adresser ......144 Contrainte et lihre adhsion lors de la radaptation d'invalidcs . 145 La formation scojaire spciale des enfants attcints dune infirmit physiquc ou mentale ...............150 Lcs cxpriences de l'Officc r3glonal bernots pour l'oricnration professionnelle et le placernent des invalides ......153 Innovations dans l'assurancevicillessc et invalidini danoisc 155 La jurisprudence pnale en matirc d'AVS ........160 Probkmcs d'application ...............164 Petites informations ................167 jurisprudence Rigime des allocations familialcs ......168 Assurance-vicillcsse et suev vauts ......171 52142
Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdra1e des imprime's et du manrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an ; ic nuniro 1 Fr. 30; le nunuro double 2 Fr. 60. Parait chaquc mois.
CHRONIQUE MENSUELLE
Un protocole additionnel (N° 3) 3 la convention Jranco-snisse en matire d'AVS, du 9 juillet 1949, a sign Paris, le 15 avril 1958. Aux termes de cc nouvel instrument, les ressortissants suisses vivant en France qui sont ag es de 65 ans au moins (ou de 60 ans en cas d'incapacit de travail) et qui sont au bnfice d'un ou plusieurs avantages de vicillesse rsu1tant des dispositions hgalcs ou rglementaires franaises, peuvent toucher l'allocation supplmen- taire du Fonds National de Solidarit aux mmes conditions que les ressortis- sants franais. Pour plus de dtai1s sur ce Fonds nous renvoyons notre arti- cle paru dans la Revue du mois de juin 1957, pages 206 et suivantes.
La Commission des directives concernant les rentes a sig les 5 et 6 mal sous la prsidencc de M. Naef de l'Officc fd&a1 des assurances sociales. Eile a approuv le projet de la quatrime dition des Directives, qui lui &alt sournis sous forme d'preuvc d'iniprirneric.
L'AVS et les organisations internationales
Chacun sait qu'un certain nombre d'organisations internationales se sont ins- tall&cs sur sol helv&ique, en particulier ä Genve. [.cs organisations internatio- nales peuvcnt se diviser en deux groupes il y a les organisations internationales officielles ou intergouvernementales et les organisations internationales semi- officielles ou prives. Scul le premier de ces deux groupes est, dans l'AVS, au bnfice d'un statut spcia1. On entend par organisation internationale inter- gouvernementale toute Organisation dont les membres sont soit des Etats, soit des gouvernements, mais non plus par cxemplc, une organisation rige en la forme d'une socit prive groupant les administrations publiques ferro- viaires de diff&ents pays. Le statut spcial de l'organisation internationale officielle et du personnel titularis de cette Organisation s'explique par le fait
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que celle-ci traite d'gl gal avec le pays de rsidence, c'est--dire comme un Etat &ranger traiterait avec la Suisse. C'est aussi pourquoi la caisse de pensions d'une teile Organisation est assimile une institution officielle tran- gre d'AVS (art. 4 RAVS) ce qui permet, lii oii un fonctionnaire etranger d'une teile organisation assur dans la caisse de pensions ne jouit pas de priviigcs dipiomatiques ou d'exemptions fiscales particulires et pour les fonctionnaires suisses de ces organisations, 1'exemption de 1'AVS pour cause de double charge trop lourde en vertu de i'article P, 2 a1in6a, icttre b, LAVS. Mais le Statut spcial ne permet pas seulement de librer de l'AVS les colla- borateurs trangers de l'organisation, assimiis aux diplomates, c'est--dire nantis de privilges ou d'exemptions fiscales, ou d'exempter pour causc de double charge trop lourde les collaborateurs suisses. Cc statut dispense gale- ment I'organisation internationale comme teile du versement de la cotisation d'empioyeur (art. 12, 3e al., LAVS et art. 33 RAVS) non seulement pour les collaborateurs 1ibrs (selon Part. 12, lee al., LAVS la cotisation West d'ailleurs due que pour des salaires verss des personnes assures) mais encore pour les .
collaborateurs de 1'organisation qui sont soumis iii l'AVS suisse. On vise le personnel non muni de privilges diplornatiques ou d'exemptions fiscales et non rattach6 la caisse de pensions de 1'organisation. Ges personnes sont alors assujetties dans l'AVS comme salari6s dont l'crnployeur West pas tenu de payer les cotisations (art. 6 LAVS).
11 existe une liste des organisations internationales intergouvernementalcs
entrant ici en ligne de compte. Cette liste a tablie, conformment aux articles 1e, lettrc c, et 33, lettre d, RAVS, d'entcnte entre le Dparternent fd6ral de l'intrieur et le D e partement politique. Seules ccrtaincs des organi- sations mentionn6es dans cette liste figurent dans la section 1, 1, du chapitre D de la circulaire n° 41 sur l'assujettissement l'assurance. La revision de cette circulaire fournira l'occasion d'indiquer cette liste dans les instructions admi- nistratives. En attendant, ii parait judicieux de la pubher dans le cadre de cet article. Voici cette liste Office europen des Nations Unies, Genve (ONU) Bureau international du travail, Genve (BIT) Union internationale des ticommunications, Genve (UIT) Organisation mondiale de la Sant, Genve (OMS) Organisation m6torologiquc mondiale, Genvc (OMM) Commission intrirnaire de l'organisation internationale du commercc, Genve (ICITO) Organisation internationale de l'agriculture et de i'alimentation, Genive (FAO) Comit international des migrations, administration centrale, Gcnvc (CIM) Organisation internationale des rfugis, Genve (OIR) Comit intergouvcrnemental des mouvements migratoires d'Europc, Genve (CIME) Bureau international de l'ducation, Gemve (BIE)
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Conseil et centre europen pour la recherche nuciairc, Gen3.vc (CERN) Bureaux internationaux runis pour la protection de la proprit indus- trielle et des ccuvres littraires et artistiques, Berne Union postale universelle, Berne (UPU) Office ccntral des transports internationaux par chemins de fer, Berne Banque des rglements internationaux, B3.le (BRI). A l'encontre des organisations ci-dessus, les organisations scmi-officiclies et prives n'ont aucun Statut spciai dans l'AVS. Le personnel äran ger et suisse I de ces organisations est soumis 3. l'AVS suisse (sauf ceux des mcmbrcs de cc personnel qui, 3. raison de leur appartenance 3. l'assurance sociale du pays d'oii ils viennent, auront rempli les conditions permettant de les excmptcr pour cause de double chargc trop lourdc) et l'organisation comme teile tcnue d'acquittcr la cotisation d'empioycur. Citons parmi ces organisations, 3. titrc d'cxcmple, le Conscil cecumniquc des Eglises 3. Gcnive, EUROFJMA 3. Bitle, l'Institut international de la Presse 3. Zurich, etc.
Le fonds de compensation de 1'AVS en 1957
Les recettes totales de i'exercice 1957 se sont leves 3. 968,7 millions de francs, dont 682,8 millions proviennent des cotisations des assurs et des cmployeurs, 160,0 millions des contributions des pouvoirs pubIics, 125,7 millions des intrts du fonds et 0,2 million du produit net sur la rvaluation des placemcnts. Par rapport 3. l'annc prcdcntc, les recettes totales se sont accrucs de 52,1 millions de francs, soit 5,7 pour cent. Ccttc augmcntation provient des cotisations des assurs et des employcurs - 38,1 millions - et des intrts -
14,6 millions - tandis quc le produit net sur la r6valuation des placcrnents subissait unc diminution de 0,6 million. Les cotisations AVS dcornptcs par les caisses de compensation avec la Centralc se sont levcs en moycnne 3. 56,9 millions de francs par mois. Le minimum fut enregistr en fvrier : 32,0 millions et le maximum en janvicr 88,8 millions.
Les clipenses totales ont atteint 631,3 millions de francs : 616,0 millions par les rentes, dcmandes de rcstitution comprises, 1,2 million par des rembourscments de cotisations AVS aux 6trangers et aux apatridcs, 10,1 millions sous la rubrique des frais d'administration ct 4,0 millions pour droits de tirnbre et frais de pla- cern cri t. Comparcs 3. edles de l'anne antrieure, les dpcnses totales ont augmcnt de 135,7 millions de francs. Les rentes, en augrnentation de 134,6 millions, ont dj3. cornrnentcs d'unc faon dtaiile aux pages 73 et suivantcs de la Revue de 1958. Les droits de tirnbrc et les frais des placemcnts ont augment de
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1,2 million tandis que les frais d'administration ont pu tre rduits de 0,1 mil- lion. Les rernboursemcnts de cotisations AVS aux ärangers et aux apatridcs sont derneur6s inchangs.
L'exccIent de recettes du compte d'exploitation se monte 337,4 millions .
de francs. Il est infricur de 83,6 millions celui de l'anne 1956 et est aussi 1'excdent le plus faible produit jusqu'ici par Ic compte d'exploitation.
La valeur comptable de tous les placements du fonds de compensation attei- gnait 4329,8 millions de francs fin dcembre 1957, compte tenu des r6valua- tions, soit 349,8 millions de plus qu'. la rnmc poque de l'anne 1956. Lc tableau ci-dessous renseigne sur le genre des placemcnts et leur volution depuis l'entre en vigueur de l'AVS. Placements du fonds de compensation en fin d'anne'e (valeur comptable) Montants en millions de francs
Genre des recere nt', 1946 1949 1950 195l 1951 1953 1994 1955 1996 1997
Cocfdddrntion .......49,8 165,9 378,9 563,1 738,9 803,2 942,7 963,5 963,1 662,9 Cantons .............38,9 191,6 255,0 303,1 325,0 369,1 413,7 960,4 969,4 648,5 Coneoruncs ..........29,9 94,7 147,4 186,7 272,0 318.6 347,4 419,6 450,0 553,2 tr Cenale meeres dc so ge . 167,5 202,0 321,1 415,9 479,0 513,1 978.7 752,9 890,4 1165.6 Banqnes cantocales . . 64,3 117.6 129,5 225,9 281,6 289,7 349,1 481,2 633,8 734,2 Corporations cc instirn- - 4,0 8,0 8,1 8,2 8,4 9,3 9,4 11,5 11,9 tiorrs de drojt public Entrcprises scnri - pnbh_ - 21,0 33,1 35,2 85,9 150,0 259,9 322,6 427,0 529,0
llaoques et gronpernellte - - - - - 0,5 0,4 0,4 0.3 de baoques ....... Reseriptions er dp0ts . . - - - - 225.0 125,0 25,0 37.5 25.0
Foseoshlc 350,4 798,0 1 273,! 1 738 0 2194,6 1677,6 3026,2 3535,0 3921,0 4319.5
Cciisses de compensation et mcichines ä cidresser Connue bicn avant dans le travail de production, la mcanisation n'a introduite dans ic sccteur administratif qu'au dbut du XXe sicic. Jusquc l, le travail administratif avait trait en parcrit pauvrc ; il &ait consid& comme improductif. II a fallu son dvc1oppcment vcrtigineux pour attircr l'attention des spcialistes sur les mthodcs et les moycns proprcs 1'organiser scientifiquement et d'unc manirc rationnclle. Maintenant, cc rctard est plus que combl ; le burcau dispose d'instruments de travail soutenant aismcnt la comparaison avec des activits plus productives. En voici quelqucs-uns machi- ncs s crire lcctriqucs, comptables, s statistiques, cartes perforcs et en dcrnier heu les machincs calculcr et les machines processionnchles lcctroniques dont les performanccs laissent pantois les plus sceptiques.
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En gnral, les administrations publiques ont fait preuvc de moins cl'audacc que les entreprises prives dans cc domainc. Le fait qu'elics 6rnargent au budget de la communautd les incite plus de prudence et tudier minuticusement les consquenccs financires et sociales de l'introduction d'automates grand rendement. Elies ont cependant fait de gros progrs. Les caisses de compensation ne sont pas restes i l'cart de cette volution, dies ont march avec leur temps et n'ont pas hsit t acqurir des machines modernes dont la plus intressante est sans contredit la machine adresser avec addztionneuse accouphe. L'ins- tailation d'un tel automate pose beaucoup de probUmes. Comme ceux-ci sont actueiiement i'tude auprs de plusieurs caisses de compensation, il parait indiqu6 d'en analyser ici quciques aspects.
Aprs un examen sommaire des diffrents modles pouvant vcntuciicrncnt entrer en considration, il convicnt d'en retenir deux ou trois et d'tudicr avec soin les possibilits qu'iis offrcnt, icurs rpercussions sur l'organisation actueiic et Je cht financicr de l'opration. Le premier pas consiste inventoricr les travaux qui pourront etre confis la machine et le nombre d'irnpressions qu'iis reprsentent. Ges travaux peuvcnt Otre diviss en deux groupes : ccux qui maintenant dj3. sont excuts mcani- quement avec i'ancienne installation et ceux qui pourront i'tre aprs la miSe en service d'un nouvel instrument. Une caisse de compensation a dress le tabicau suivant, dans lequel eile a inclu galemcnt les travaux excutcr pour .
ses agences. Impression Ciassement .............20 000 Cartes de cotisations ..........15 000 Dcomptes .............35 000 Attestations de salaire .........30 000 Communications fiscalcs ........18 000 Invitations au dcomptc ........65 000 Bordereaux de dcompte ........70 000 Sommations ............ 3 000 Dcisions et taxations d'office .......2 000 Mandats de paicmcnt pour les rentes 210 000 Bordercaux de rentes ..........210000 Total 678 000
Cc voiumc de travail doit trc repris par la nouvellc installation, mais comme sa capacite et son rendement sont considrabicment accrus, ii y a heu de recher- eher Ja possibilltL, de lui confier d'autrcs travaux, afin d'en tirer Je maximum d'avantages. La caisse en qucstion est arrive Ja conclusion qu'clle pourrait mcaniser toute une sric d'autres oprations adresser les dcisions de cotisa- tions, les bulletins de versenlent, les rappels et toutes les sommations et simplificr aussi sensibicmcnt ses relations avec ses agences. De plus, en raison des possi-
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bilite's de s6lection des plaques, il serait possibic d'obtenir trs rapidement norn- bre de donn6cs statistiques, aussi bien pour la direction de la caisse quc pour l'blaboration de diff6rents rapports. En outre, ii n'cst pas exclu que des tiers s int6ressent et qu'ils chargent la caisse de compensatiori de ccrtains travaux, moyennant une indemnisation 6quitable. Le cas 6ch6ant, les ordres de tiers ne seront pas ex6cut6s durant les premiers jours du mois ; ceux-ci sont r6serv6s au paiement des rentes. Dans le cas particulier, le nombre d'irnpressions a pass6 de 678 000 s 843 000. La machine n'en est pas surcharg6e pour autant. En effet, le d6bit th&orique est d'environ 4500 impressions 1'heure, pour formulaires continus. Etant donn6 qu'une caisse de compensation travaille avec toutc une gamme de formules sp6cialcs, la cadence tombe ii 3000 imprcssions 1'heure, cc qui repr6sente 280 heures par an. Cornpte tenu des temps de pr6pa- ration, de r6paration, d'attente, le degr6 d'occupation moyen peut Otre estim6 approximativernent 20 pour cent. Toutefois, cette indication n'a qu'une valeur relative, I'616ment d6terminant restant avant tout les frais d'exploitation qui seront ana1ys6s plus bin.
La caisse en question semble vouboir jeter son d6vo1u sur une machine adresser avec additionneuse accoupl6e. Cc dispositif, relativement r6cent, est particuli6rement int6ressant pour les caisses de cornpcnsation. II leur 6pargne en effet 1'addition s6par6e des mandats de paiement et des bordcrcaux dcstin6s la poste ; c'cst un travail de longuc haleine, n6cessitant parfois des heures de recherches quand la concordance entre mandats et bordereaux n'est pas 6tab1ie du premier coup. En outre, le prob16rne des mutations de la derni6re minute est r6solu, puisque la pr6paration des mandats peut ehre rcport6e aux prcmicrs jours du mois, alors qu'avant ii fallalt s'y prendre parfois au moins une semaine t l'avance.
Ds qu'un modle scmble convenir, ii est indispensabic d'cn analyser les re'per- cussions sur 1'organisation existante. La mise en service d'un automate grand rendement, avec dispositif d'addition simultan6c et entrabnemcnt automatique des formulaires libre de la main-d'ceuvre. Certaines personnes dcvront ehre affectbcs ä d'autres postes de travail, voirc transf6r6es dans d'autres administra- tions, si aucune vacance ne se produit simultan6ment ou br6ve 6ch6ancc. La caisse doit aussi d6signer un op6rateur. C'est une qucstion d6licate ; ii serait faux de nommer cc poste un emp1oy6 ind6sirable dans un autre service. Choisir cette sobution de facilit6 serait s'exposer de crucls m6comptes. La formation de cc sp6cialiste doit ehre suivie attcntivement et sa mise au courant est la tche des moniteurs sp6cialis6s du fournisseur. Durant la p6riode qui pr6c6de la mise en service du nouvel automate, lcs formulaires seront revus, au besoin adapt6s aux exigences de la nouvcble ma- chine. Ii s'agit d'en cxaminer la forme, le format, la matibre prernire, le texte et sa disposition, le cas 6ch6ant conform6ment aux prescriptions particuli6res du fabricant. En raison des d6lais de livraison qui sont parfois assez bongs, ii est rccommand6 de prendre contact temps avec les fournisscurs.
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Les caisses de cornpcnsation accordcront une attention toute spciale la confection du nouveau registre de plaques-adresses des rentiers. En effet, ii faut veiller t cc qu'il soit tenu cornpte des mutations qui surviennent durant la p6riode d'imprcssion des plaques. Afin que ces mutations soient traites correc- ternent, ii est indispensable de rdigcr des consignes, d'en exiger et d'en con- trler 1'application rigoureuse. Ges consignes devront contenir une nurnration dtaille et complte des travaux it effectuer pour tous les cas qui peuvent se prscnter. Ii d&oule de cc qui pr&de que la mise en service d'une nouvelle machine i adresser autornatique er grand rendement a des rpercussions sur l'organisa-
tion, le personnel et le mattriel. Tous ces problrnes doivent &re rsolus quasi simultanmcnt et dans un laps de ternps relativement court il est donc indis- pensable qu'une personne comptente soit charg6c de cc travail et qu'elle cii assurne l'entire responsabilit6.
Mais le critre « utillt6 » lui seul n'est pas dtcrminant. Il est tout aussi impor- ä
tant que le cozt de 1'installation envisage soit en rapport avec les services qu'on attend d'elle. Deux 1mcnts encore scront pris en considration : les frais d'ac- quisition et d'quipement ainsi que les fais d'exploitation annuels. Dans la rgle, les frais d'acquzsitzon et d'quipement cornprennent les postes suivants Machines et accessoires (tampcusc, perforatrice, etc.) Eqaipement (fichicrs, armoires, tiroirs, etc.) Fournitures (plaques avcc leurs accessoires, äampage des prerniers jeux de plaques, etc.) Autres frais (annagement des locaux, raccordemcnts lectriqucs, etc.). Bicn qu'il soit faux d'cn ngligcr 1'irnportance, cc ne sont pas les frais d'acqui- sition qui font pencher la balance pour tel modle plutht qu'un autre. Nan- moins, certaines caisses de compcnsation peuvent avoir des difficults de cc cht-lh si dIes ne disposent pas des fonds propres leur permcttant de financer l'achat sans avoir recours ii des fonds hrangers. Lc tableau des frais d'exploztation annuels fournit des indications plus ?rcieuses. Ils peuvent äre dtermins selon le tablcau suivant Frais de capital - Ansortissement Int&&ts Frais d'objets mat&iels - Locaux - Renouvcllement du prcrnier 6quipenieiit - Rparations et entretien - Fourniturcs diverses Frais de personnel - Traitcrnents et charges sociales Autres frais.
Pour se prononcer, la caissc de compensation dtcrminera 1'aide des schmas .
ci-dcssus les frais d'acquisition et d'cxploitation des diffrents rnodles cii compe'tition ; les tableaux ainsi obtenus seront ensuite juxtaposs et compars. A performances et qualits gales, la prifrence ira l'installation dont les frais d'cxploitation sont les plus bas. L'apparition de machines i adresser avec additionneuse accouplc a com- pliqud quelque peu le problme ; les caisses peuvent juste titre s'interroger sur .
la rentabilit d'une installation de cc genre en raison des frais d'acquisition sup- plmcntaires qu'ellc entraine. La rponsc est relativement aise . fournir. Ii suffit d'tab1ir le rapport entre les charges annuelles d'cxploitation - amor- tissernents et intrts - affrentes lt cc dispositif et les frais de personnel qu'il faudrait couvrir si la machine n'tait pas quipc pour l'addition simultane. Si les premures sont infc'rieures aux secondes, cet znvcstissement de fonds supple'mentaire est justifze'. Dans le cas contraire, on se contentera d'un modle plus simple. Cepcndant, l'1imination quasi absolue des risqucs d'erreurs, la suppression des additions des bordcrcaux et des mandats sont des avantages qui compensent les frais supplrnentaires djlt pour une caisse de moyenne importance.
Ges quelques conseils, sans prtention scientifique, ont pour but de guider les caisses de compensation que ces problmes prloccupent. II est bien entendu que les considrations qui pr6cltdent ont un caractre gnra1, qu'elles consti- tuent un canevas sur lequel les intresss peuvent broder au gr de leurs bcsoins particuliers. D'autre part, l'Office fdral des assurances sociales est wut dis- pos lt collaborer, avec les caisses de compensation qui lui en font la demande, lt la recherche des solutions les plus efficaccs et les plus rationnelles.
Contrciinte et libre adhäsion lors de la recidaptation d'invalides
Les rentes reprsenteront certes, du point de vue financier, la charge la plus lourdc de la future assurance-in validitc fdralc (Al). Mais la Commission d'experts a pos6 en principe que les mesures tendant lt radapter les invalides lt la vie conomiquc dcvaicnt trc au prernicr plan d'unc assurancc-invalidit suisse. Reste la question du rapport entre la contraintc et la libre adhsion lors de la radaptation. Selon le projet des experts, chaquc invalide doit avoir, dans la mcsure des dispositions lgalcs, un droit aux mesures de rtadaptation nccessaires et pro pres d amrliorer, re'tablir on sauvegarder so capacite de garn. Le succlts de la niadap- tation dpcnd de 1'adhsion volontaire de Passure' lt l'application de teiles mesures. La contrainte ne pre'side donc point d la re'adaptation. Vu le but pre-
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mier de 1'AI, savoir radaptcr dans la mesure du possible les invalides Ja vic economique, une rente ne peut tre alJoue que si Passure' s'est sounlis aux mesures de r6adaptation raisonnablement exigibles, que l'assurance lui offre, et si nonobstant ces mesures l'incapacitd de gain persiste. Des mesures de radap- tation ne sont raisonnablement exigibles que si l'on peut attendre de l'assur, selon l'opinion gnrale et compte tenu de sa constitution personnelle, qu'il contribue par soll comportement i sa rducation professionnelle. Les mesures de radaptation, et plus particulirement les mdicaJes, non seulenient restrei- gnent souvent la libert personnelle du sujet, mais, par les douleurs et autres manifestations dsagrables qu'clles provoquent, dies influent aussi, passagrc- ment, sur soll intgrit6 physique et psychique dies peuvent mme - en parti- culier lors d'intervcntions chirurgicales - mcttre sa vie en danger. La Jimite de l'exigencc raisonnable ne doit ds lors pas tre, dans la pratique, fixe un niveau prohibitif. En outre, selon l'avis de Ja Commission d'experts, i'assurancc devra rpondre du dommage que pourrait causer . un assur l'cxcution des mesures de radaptation qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui. Ainsi, rnmc vue sous l'angle du droit i la rente, la radaptation ne peut pas ehre regarde comme &ant in1pose par une contrainte inadmissiblc.
La question qui se pose en second heu est de savoir si les employeurs doivcnt tre obligs d'occuper des ouvricrs invalides dans leur entreprise. Une pareille obligation West pas prvue. Pas plus que les crnployeurs ne doivcnt trc obligs d'cmbaucher des ouvricrs invalides, les assurs radapts ou partiellement inva- lides ne doivcnt ehre forcs de travailler dans une entreprisc dtermine. Actuci- lcmcnt de nombreux cmploycurs ont djii cngag spontanment des salaris invalides. C'cst pourquoi oii dcvrait pouvoir, cet gard, rcnoncer dans l'avenir aussi ii tablir une obligation. Q u'cn est-il 3 l'tranger ? Comme Ja revue mensucile <e Die Milchsuppe »‚ de i
novembrc 1957, page 17 ss, le relve, l'obhigation pour l'empioyeur d'cngagcr des ouvricrs invalides est plus rpandue que Je principe de Ja libre adhsion. Ainsi, Ja libre aa'hsion est l'apanage des USA, du Canada, de la Nouvclic- 2landc, de la Bclgique, de Ja Finlande, du Luxembourg, de Ja Norvgc et du D an cm ark. Connaisscnt en revanche une ohIgaton Jgaie Ja Rpublique fdraJc d'Allemagnc, l'Allcmagne de l'Est, Ja Grande-Bretagne, Ja France, J'Autricbe, J'Italic, Ja Grcc, Isral, l'Union sovitique, Ja Tchcoslovaquie et Ja Hongrie. En Belgique, au Luxembourg et en Angleterre ccrtaines occupations sollt rscrves cxclusivement aux invalides. En Italic, mais aussi dans d'autrcs pays, les invalides, en particulier les invalides de guerre, sollt en principe favoriss lors de l'attribution de placcs d'Etat. Dans les pays nordiques Ja polirique gn- rale du plein cmploi est considcre comme une assurance suffisante des chances d'occupation pour les invalides. Un reprsentant des ouvriers su6dois s'cst lcv contrc les propositions contenues dans Ja nouvelJc recommandation de I'Organisation internationale du Travail prvoyant une obligation d'occu- pation il aJlguc que de teiics mesures scraicnt en contradiction avec J'gaJit
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de droit brigu&e par les invalides l'gard des autres ouvriers. En Finicinde, les commissions charges d'tudier ces questions se sont prononces contre une obligation d'occupation, en se rfrant ä la structure dfavorabie de teiles mesures de l'conomie finlandaise. Un repr6sentant anglais a ciLlard que l'obhgation d'occupation ne servait pas les intrts des invalides, mmc pas l oi1 les employeurs engagent spontancment des invalides en plus grand nombrc qu'il ne leur est prcscrit. De ces pravis il appert que, nimc dans les pays qui ont i'obligation de procurer du travail t leurs nombreux invalides de guerre, i'obligation d'occu- pation est d6sapprouve non seuiement par les cercies patronaux mais aussi par les sp&ialistes de la radaptation.
La formation scolaire speciale des enfants citteints d'une infirmite physique ou mentale
Le but
Une bonne ducation et une instruction aussi vaste que possiblc sont des condi- tions primordiaies pour que 1'activit professionnciie future des enfants soit couronne de succs. Cc principc se re'vle cncore plus justc en cc qui concerne les enfants attcints d'une infirmit6 physique ou mentale, du fait que lcurs possi- biiits de dve1oppement professionnel sont considrablcmcnt hmitcs par i'in- firrnit cxistante. L'assurance-invahdit6 fdralc (Al) projete tcnd avant tout radaptcr les invalides la vie activc. C'est pourquoi eile doit aussi se proccuper de l'iris- truction des enfants infirmes. Nous donnons ci-dessous un aperu de l'tat actuei de la formation scolaire spciaie en Suisse ainsi qu'un brcf cxpos des mesures de l'AI cc sujct, teiles qu'eiles ressortcnt du rapport des experts.
L'etcit actuel de la formation scolaire spcia1e
1. Les donn&es du problme vues sous l'angle dc l'AI
Seion Ic rapport des experts, la formation scolaire spciale des enfants invalides devrait chre confie aux tabiisscments cxistants. A l'hcurc actuciic 65 institu- tions publiques et prives, comprenant cnviron 3400 places, se vouent c la formation scolaire sp6ciale des enfants infirmes. Ii existe en outre quelque
20 instituts exploits commerciaicment, ct rcprscntarst environ 450 piaces, qui
servent la formation scolaire sp&iaic au sens du Prolet Al.
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Ges derniers tirerit icurs ressources des Lolages et des prix de pension, qui doivent de cc fait btre d'un montant relativement lev. En revanche, 1'co- lage et la pension demands par los tablissements publics et privs, reconnus d'utilit publiquc, ne couvrent qu'exceptionncllcrnent Jeurs frais. La diffrence, sauf s'il s'agit- ce qui est rare - d'un tabJissement cantonal ou communal, doit &re combhe par des subventions, des collectcs, des legs, etc. Ii est com- prhensibJe quo dans ces conditions beaucoup d'tablissements ne puissent tre amnags comme J'cxigeraient los derniers progrs de Ja technique. Cc qui est particulirerncnt difficile, c'cst trs souvcnt Je financement de nouvcllcs cons- tructions ou de transformations. On comptc quo Je nombre d'enfants dont l'AI prendra en chargc la for- mation scolaire spcialc s'lvcra 3500 par annc. .
Scion le projet des experts, los dpenscs nettes t Ja charge de 1'AI, sous dduction des subsides pour I'coJagc cantonal et communal, ainsi quo d'une pension verser par los parcnts en cas de placement de 1'enfant dans un tab1is- scmcnt, se montcraicnt en moyennc mille francs annuellernent par enfant invalide. En outre, des subsides directs de 1'AI sont cncore prvus pour los ta- blisscmcnts s'occupant de la formation scolaire spciaJe (annuellcmcnt dcux millions en nombre rond).
2. Les äiblisseinents publics et privs, reconnus d'utiIit publique,
cxistant pour la formation scolaire spkiale On peut faire abstraction des instituts expJoits comrnercialemcnt ; ii s'agit pour Ja plupart de petits etablIssernents scolaires qui poseraient en outrc certains problrncs de reconnaissance. Toutefois, en cas de ncessit, l'AI pourrait gaJe- mcnt confier des t3.ches ccs tabJissemcnts, en particulier pour une partie des enfants faibles d'esprit mais pouvant rcccvoir unc formation quelconquc. a) Los ctab1issements scolaires et les ctablissements avec sections scolaires pour los enfants faibles d'esprit On cornpte 37 eItablissernents scolaires et 7 tabJissemcnts avec sections scolaires, comprcnant cnviron 2335 places, auxqucls pourraient &re confis des enfants faibles d'esprit mais pouvant reccvoir une formation scolaire (une partie du programme primaire) et des enfants aptcs recevoir une formation quelconque (1'enseignement est orient directcmcnt vers une occupation pratique future, faute d'aptitudc pour 1'cnseignement scolaire). Lc rapport des experts en revan- che envisage pour J'AI 2500 enfants faibles d'esprit mais pouvant reccvoir une formation scolaire ou autrc. Ces chiffres montrent quo le nornbre de places existant actucllemcnt pour Ja formation scolaire spciale suffira peine aprs I'introduction de J'AI. Un 6ventuc1 manque de place peut toutefois ehre compens par Ja construction de nouvcaux et 1'agrandissemcnt d'anciens eltablissements, mais aussi par Ja cra- tion d'extcrnats scolaires spciaux dans los grands centres. On pourrait ainsi, d'une part, rduire los frais et los enfants auraient, d'autrc part, plus de possi- bilitt de rcster dans Jeur familIe.
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Les tab1isse,nents scolaires et les e'tablissements avec sectlons scolaires pour les enfants sourds-muets, durs d'oue ou ayant des diJfzcu1ts de langage On compte 16 6tablissernents ou sections scolaires au total, ayant 840 places, o l'on apprend aux sourds-muets i s'exprimer ou comprcndre les autres et oi'i on leur dispense les connaissances scolaires usuelles. L'AI aura probablement . s'occuper d'environ 700 enfants sourds-muets. En ce qui concerne le nombre des enfants trs durs d'ouie, ii est plus difficile d'articuler un chiffre, car les conditions auxquelles ces enfants sont accepts dans les Loles prirnaires sont diverses. Toutefois, dans certaines villes, des ciasses spciales ont cres t cet effet ou le seront trs prochainement. On peut donc s'attcndre pouvoir faire face, gr5.ce i. ces externats, 5. un accrois- sernent de la demande aprs l'introduction de l'AI. Les enfants affligs d'un vice de parole seront soigns et instruits durant 2 5. 12 mois, selon la gravit de leur infirrnit, dans trois e'coles de logopdie ainsi que dans les 6tablissernents pour sourds-muets.
Les &ablissements scolaires paar les enfants aveugles et les enfants ayant la vue trs basse
11 existe en Suisse quatre tablissements, cornprenant environ 100 places, pour
la formation scolaire spciale des enfants ayant la vue tr5.s hasse au aveugles. Comme l'AI 6va1ue aussi 5. 100 environ le nombre de ces enfants, les places disponibles devraient suffire. Cependant ii est possible que la ncessit de crer des ciasses spcia1es dans les villes se fasse sentir pour les enfants ayant la vue basse, de mme que pour les enfants durs d'ouie.
Les tab1issements scolaires paar les enfants atteints d'infirmitc physique au prisentant de multiples de'Jiciences Trois tab1issemcnts s'occupent actuel!ement de la formation scolaire sp6ciale de ces enfants ; il y a environ 110 places 5. disposition. Ne sont pas compris dans cc nombre les koles des cliniques orthop5.diques et les etablissements pour pileptiques, car le traitement m5.dical y est au premier plan et l'enseigne- ment ne tend qu'5. viter de trop grandes lacunes d'instruction. Apr5.s l'introduction de l'AI, environ 200 enfants atteints d'infirmit phy- sique ou prscntant de multiples dficiences auront droit 5. une formation sco- laire sp6ciale, si bien que le nombre de places existant actuellement sera insuf- fisant. Comme ii s'agit principalement, chez les enfants ayant de la peine 5. se mouvoir, d'invalidcs souffrant de paralysie crbralc, la situation dcvrait s'amliorer rapidement, gr.ce au projct de cration d'coles spciales 5. Bcrnc, Sion et Zurich. En outre, on pcut s'attcndre 5. une rgression importantc des graves atteintes de paralysie infantile du fait des vaccins contre la poliomylite.
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Les expöriences de l'Office regional bernois pour l'orientcition professionnelle et le placement des invalides La Revue 1957 parle, aux pages 292 et suivantes, de manire gnralc des offices rgionaux chargs de 1'orientation professionnelle et du placement des invalides. Ci-aprs, nous donnons un aperu de 1'activit de « l'Office de placement pour handicaps du canton de Berne ». Cette institution remplit dans une large mesure, aujourd'hui dji, les fonctions qui incomberont dans les limites du projet d'assurancc-invalidit f6d&alc aux offices rgionaux. L'office rgional de Bcrne s'est ouvcrt Ic 1r octobre 1955. Ii s'occupe de l'orientation professionnelle et du placement des invalides, de nmc quc de Icur formation. Son activit s'tcnd . 1'cnsemblc du canton de Bcrne. Dans des cas exceptionncls ii se charge aussi de l'oricntation et du placement de personnes domici1i1cs hors du canton. Pour facilitcr autant que possibic aux invalides la visite de l'officc rgiona1, des heurcs de consultation sont prvues priodiquc- ment, non sculcment Bcrnc, mais egalenient Bienne, Dclmont, Langnau ct Thounc. Pour autant quc cela soit nccssairc, Je grant de l'office rgional se rend lui-mn1c au heu de sjour de l'invalide. Les cas sont annoncs a l'office de toutcs parts (en particulicr par les auvrcs d'assistancc ct les associations d'entraide, par d'autrcs services administratifs, des mdecins et des hpitaux). De plus en plus les invalides s'adrcsscnt cux-mmes 1'office rgional. .
En rg1c g6nralc, on tudic dans chaquc cas - avant de prcndrc des mesures dtermines - les aptitudes profcssionnchles et les conditions per- sonnehles du rcqu&ant. Les cas qui en dpit de I'inva1idit cxistantc ne causent aucune difficult6 particulirc en cc qui conccrnc l'examcn professionncl et he placcrncnt sont transmis aux offices d'orientation professionnelle et aux offices du travail comptents. Si le g6rant de l'office rgional, au vu de l'instruction, constate quc ic requrant ne peut pas etre radapt, ou si des mcsurcs, comme ic rcclassement professionnel ou une intervention chirurgicalc, paraissent indiqu6cs, mais entrai- ncnt des frais Icvs, les dossiers en question sont alors soumis un comit de .
travail. La composition de cc comit correspond peu prs aux conditions cantonales pr6vues pour I'AI. L'officc rgiona1 s'efforcc, par une oricntation professionnelle approfondie et un choix judicicux de la placc de travail, de rendrc i. l'invalide, dans ha mesure du possible, toute sa capacit6 de travail. Grace cette manirc de faire, qui peut se rvIcr fort nla!ais1e dans des cas particuliers, Je nornbre des Miecs, risquant de provoquer des rpercussions dsagrables pour tous les intrcsss, peut trc rduit au minimum. Outre Je traitement des cas particuliers, Je garant de l'officc rgiona1 doit aussi garder Je contact niccssaire avec les cmployeurs. Des visites d'entrcprisc et des etudes de places de travail, prsupposant une picine confiancc des chefs d'entreprise dans le rcpr6scntant de l'office rgional, sont ncessaires pour 1ucider les possibilit6s de radaptation existant dans la rgion.
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L'officc rgional procure dans la mcsurc du possible du travail i domicile approprie aux invalides c1ous i leur domicile. La statistique suivante donne pour 1'anne 1957 des renseignements quarit au genre et la liquidation des cas annoncs l'office rgiona1 de Berne. Nontbre de cas 1ovaIidit Fa suspcns Total -
Dornicile Liquids Groupes professiottttcls -
1 lommes FemmesDummes Femmes absolu
selon le genre d'invalidiO
lnfirmiOs scttsorielles ......33 9 13 6 61 10,4 lntirsnitsis orthop2diqnes 1.93 . . 35 83 9 320 54,5 Maladies chrotsiques .......98 11 39 1 149 25,4 Tnfirrssit2s tnentales .......21 15 10 1 47 8,0 Incore joconau .........3 1 5 1 10 1,7 Total . 348 . . . 71 150 18 587 100 selon In domicile
Jota ............35 3 11 1 50 8,5 Bienne ...........10 2 4 - 16 2,7 Seeland ..........16 3 6 2 27 4,6 Langcnrhal et environs ......13 1 5 - 19 3,2 mts ...........39 limetal 5 11 1 56 9,5 llerne-campagttc ........75 12 44 2 133 22,8 Berne-ville ..........104 . 27 45 7 183 31,2 Ihoune-Oberland ........41 14 21 4 80 13,6 1-1- casstoo ..........15 1-1 4 2 1 27 3,7 Encore incotttsu ......... - - 1 - 0,2 Total . 348‚ . . 71 150 18 587 100 selon le groupe professionnel avant examen Satts activt1 professionnelle 38 9 8 55 - 9,4 b3tinsertt, laois et papier 90 . 27 - 117 - 19,9 lud.d. habillement, chaussure, cuir 111 14 9 6 5 34 5,8 Branche alimcntaire ......21 1 9 31 - 5,3 Cummerce, administration, intel- lec tue ls .........32 12 23 4 71 12,1 Hs5tellerie, service de maison, agrieultare .........58 33 32 5 128 21,7 lttd. nuitallurgique et ltorlogbre 53 4 13 2 72 12,3 Industrie electrique ......2 1 1 4 - 8,7 Divers ............31 . 19 - 50 - 8,5 Encore inconnu .........9 2 12 2 25 4,3 Total . . 348 . 71 . 150 18 587 100 selon le groupe professionnel aprbs examen Formation sp&iale .......38 6 - - 44 7,5 b2timrttt, bots et papier 45 . - 9 - 54 9,2 ltsd. habilletttent, chaussure, cutr 111 7 ‚ 7 4 2 20 3,4 Branche alimentaire 4 2 3 1 10 1,7 Contmerce. administration, intel- lectuels ...., 29 5 26 3 63 10,7 1-l5te! 1 e ne, service de cl aison, 38 6,5 .sgnicultnre .........13 13 10 2
1 nd. mftallorgique et horlogitre 52 9 29 3 93 15,9
Industrie itlectrique .......1 - 1 - 2 0,3 Divers ............20 1 17 1 39 6,6 Liquides sans notre itttervention 48 16 - - 64 10,9 lrrdcupfrables .........77 II - 88 15,0 Dcits ............8 - - - 8 1,4 ',teur e incnnttu .........6 1 6 64 10.9_ - Total . . 348 . . 71 150 18 587 100
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Nombre de cas
Age Liquides En ssrspens Total
Hommes Fcrnmes Hommes Fensnres absolu en
lrr lage
Jusqu'a 19 ans .........56 13 15 1 85 24,5 de 20 24 ans ........18 9 10 4 41 7,0 de 25 s 29 ans ........27 3 7 37 - 6,3 de 30 s 34 ans .......20 3 11 3 37 6,3 de 35 r 39 ans ........33 7 16 1 57 9,7 dc 40 5 44 ans ........25 7 15 2 49 8,3 dc 45 5 49 ans ........31 6 29 2 68 11,6 d 50 54 ans ........40 6 19 1 66 11,2 de 55 5 59 ans ........35 3 9 1 48 8,2 de 60 64 ans ........28 6 10 44 - 7,5 de 65 ans et plus ........19 2 2 23 - 3,9 lnconu rr ...........16 6 7 3 32 5,5 Total . . . . 348 71 150 18 587 100
Innovcitions dans 1'assurcince-vieillesse et invaliditä danoise
Deux nouvelies bis sont entres en vigucur au Danemark au cours de !'anne 1957, qui ont introduit de nombreuses am1iorations dans Je systnse d'assu- rance-vieillesse et invalidit en vigueur, mais qui ont 6galement !ev les limites d'tge appliqu6es jusqu'abors. Les modifications les plus importantes que ces deux bis ont apportes sont rsumes ci-aprs.
1. Les pensions populaires
La rente de vieil!esse a remp!ace, i partir du in octobre 1957, par Ja pen- sion populaire dorn sont seuls 1. ne pas bcnficier les fonctionnaires, les mcrnbres du Parlement et d'autres personnes qui ont droit t une pension financ6c partiel!cment ou pour sa totaliu par les fonds publics. L'ige donnant droit ii la rente de vicillesse qui talt fix jusqu'abors it 60 ans pour les fensnses clibataircs et 65 ans pour ]es hommes et les femmes rnaries a &t6 retard proportionnellement a Ja 1ongvit croissante de la population ; ii sera Jev en deux tapes, savoir d'une anne depuis le 1" avril 1959 et d'une seconde anne depuis le avril 1961. A partir de cette dernire date les femmes clibataires auront droit la pension de vieilbcsse ds J'Sge de 62 ans et les hommes ainsi que les femmes maries partir de 67 ans. Exceptionneb!cment les prestations peuvent toutefois ehre accordiies ds J'ge de 60 ans borsque
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certaincs conditions particu1ires se trouvent trc ra1ises. En reculant 1'ge donnant droit 3i la rente, le Danernark se rapproche du systme sudois, dans lequel - comme d'ailieurs en Islande l'tge de 67 ans a - adopt comme rgle gnraie. Ort peut ds lors parier sans exagration d'un systme « nor- dique » des conditions d'ge donnant droit aux prcstations. L'octroi de la rente de vieillesse dpendait, dans l'ancien systme, en tous les cas du revenu du travail de i'ayant droit ; cette rente etalt donc en quelque sorte une prestation de besoin. La nouvelle 1gislation, eile, connait deux catgories de bnficiaires de pensions:d' uise part les personnes qui peuvent faire vaioir un droit la pension minimum et d'autre part celles qui ont droit .
la pension populaire ordinaire comple'tc ou rc'duite. Tour le monde a droit la pension minimum partir de l'ge de 67 ans et sans qu'il soit tenu compte du revenu du travail et de la fortune ; cette pen- sion est de 1020 couronnes par an pour un coupie et de 684 couronnes pour les personnes seules airssi quc pour les couples lorsqu'un seul des conjoints a atteint ou dpass6 l'.ge de 67 ans. Ges rnontantS correspondent, ic premier 9 pour cent du revenu du travail moyen du soutien de familie, le second 6 pour cent de .
ceiui d'une personne vivant seule. Les pensions minirnums sont rvalues lors- que le revenu moyen sur la base duquel dies sont calcuies varic dans certaines proportions. Lorsque les conditions kgales sont rernphes, i'assur peut demander le bn- fice du montant de la pension populaire ordinaire complinte ou re'cluite (pension populaire dipendant du revenu). Gettc prestation corrcspond l'anciennc rente de vieiilesse, mais eile a notablement ani1iore, et ccci tout particuiirement pour les rgions agricoles. Le tabicau ci-aprs qui dtablit une comparaison des prcstations scion i'ancien et ic nouveau systme donne un aperu de l'ampicur de l'amiioration des rcntcs maximums ; rappeions encore ici que ces rentes sont 1ies i'indice du co0t de la vie et qu'cllcs sont rvalures iorsqu'il augmentc ou baisse de 2 pour cent.
Montants en couronnes danoises 1 seules er couples Goupies lorsque les dcux conouts lorsqu UI SCUl des COlsjuifltS rernp!rsserst les conditic,us rerupirt les conditions Rgious
arsclerl systime 1 nouveau systsrrc anden Systilne flollveaU syStine
Copcnhague et environs 4 677 5 112 3 123 3 396
Villes de province et districts urbains 4 333 4 848 2 891 3 264 3 844 4 452 2 568 2 976 Rgions rurales
1 couronnedarsoisc = 65 centimes.
Gertains supp1ments, teis quc l'ailocation vcstimcntaire et i'aiiocation de chauffage, qui jusqu'ici &alent verses une fois par an, ainsi quc i'aliocation spciale qui i'tait chaque anne en trois fois, ont rparties rtguiiircment
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sur route l'annc et contribuent auginenter sensiblcmcnt les montants verss niensuellement. L'on retrouve galement dans le nouveau systme l'allocation cl'attente, c'cst- -dire une allocation verse en raison de l'attribution diffre de la rente. Dsorniais - et en rapport avec l'lvation de l'ge donnant droit la rente -
cette prestation est attribue aux personnes qui attcndent, pour faire valoir leur droit, jusqu'i. ce qu'i!s atteignent l'sge de 70 ou 72 ans (les femmes 65 ou
67 ans) ; les anciens montants de cette allocation ont t6 augments de 10 pour
cent pour les dcux lirnites d'i.gc infricures et de 15 pour cent pour les limites suprieures. La pension populaire maximum est accorde aux personnes qui ne disposent d'aucun autre revenu que d'unc rente ; comme auparavant la pension est en revanche rcduite lorsque l'ayant droit jouit d'un revenu supplmentaire prove- nant soit de son travail soit de sa fortune. Pour l'valuation de cc revenu sup- p1mcntaire certaincs charges peuvent ehre dduites, comme par exemple les imp6ts et les taxes. En outrc, les dductions fixes suivantes qui existaient äA dans !'ancien systmc mais qui ont considrablement augmentcs, pcuvent iitre faites
Couronnes danoises par an
Couples lorsqu 'un SCUI OU ICS deux Rgion, Pcrsonncs scuice COnjOlnts remplissent es conditions
Copenhaguc et environs 2 600 1 800 Villes de province et districts urbains. 2 400 1 700 Rigions rurales 2 300 1 500
Donner un aperu dtaill des dispositions assez compliques concernant la r6duction des prestations nous mnerait trop bin. Nous nous bornerons donc 1. indiquer que certains allgcrnents ont introduits dans cc domaine aussi, en particulier en cc qui concerne la prise en compte du revenu de la fortune actucllemcnt unc fortune de 75 000 couronnes n'a pas encore pour consquence de rduirc la pension et cc n'est que lorsque la fortune dpasse 215 000 couron- nes que la pension populaire ordinaire est supprinic compltemcnt, car vu la rduction, eile tomberait ins d'un siximc dc la pension cornplte et par lt au-dessous de la limitc infrieurc prvue.
2. Rentes pour incapacitc de gain
D'aprs les nouvelles dispositions, les rentes pour incapacltd de gain, dont ic caicul s'ttabiit grosso modo de la mme manire que cciui des pensions popu- laires, ont W augmentes galemcnt et atteignent actuel!ement les montants maximums suivants:
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Couronnes danoises par an Couples lorsque les Persnnncs seines er deux conjoints couples Iorsqu'un seul Rgions touchent la rente des conjoints touche pour incapacit6 de la rente pour gain incapacitn de gain
Copenhague et environs 6 072 3 876 Villcs de province et districts urbains. . 5 808 3 744 Rgions rurales 5 412 3 456
Ces montants sont plus levs que ceux des pensions populaires en raison du fait que des personnes incapables d'exercer une activit lucrative reoivent, en plus de la pension, i'aliocation sp6cia1e pour incapacit de gain.
Le financement
Sous le rgime de l'ancienne igislation les d6penses n&essites par les rentes de vieillesse taient entirement couvertes par le produit de i'imp& sur le reve- nu. La loi sur les pensions populaires prvoit, ehe, que pour couvrir partielle- ment les dpenses accrues de l'assurance une cotisation spcialc de 1 pour cent du salaire personnei impos doit ehre prleve ; cette cotisation est toute- fois supprime quand eile est inf&ieure 40 couronnes par an pour le soutien .
de familie et t 25 couronnes pour une personnc seule. L'on a calcui que pour les annes 1958 et 1959 les frais de l'assurance se seraient ievs, selon 1'ancicn systme, environ 812 millions de couronnes, montant qui passera, en raison des am1iorations apportcs par la ioi sur les pensions populaires, 1 mifliard en chiffres ronds et attcindra 1,13 rnihliard de couronnes en 1962. Les dpenses causes par les verscments de rentes pour incapacite' de gain taicnt couvertcs jusqu'ici en partie par les impts, en partie par les cotisations i'assurance-invahdite' (depuis 1937 ia cotisation it cette assurance s'est cons- tamment leve un montant Variant entre 7,20 et 9,60 couronnes par an pour les assurs et 6 couronnes pour les employeurs). Les dpenses suppimen- taires, estimes 27 miflions de couronnes pour les annes 1958 et 1959, devront tre compenses par une augmentation assez importante des cotisations qui s'lveront dsormais t 21,60 couronnes par an pour les assurs et 14,25 cou- ronnes pour les empioyeurs.
Introduction d'sine €pargne garantissant une rente de vielliesse inc1exe
Le Danemark a eu recours ä une institution tout fait nouvehlc et trs originale pour protger et activer l'pargne individuelle en tant que complment de 1'assurance-vieillesse igale. Toute personne ge d'au moins 18 ans et de 52 ans au plus a la possibillt6 de conclure avcc des socits d'assurance, des caisscs d'pargnc et des banques commerciales un « contrat index » et de s'assurcr de la sorte le vcrsernent d'unc rente garantie contre la cle'valuation partir de l'iige
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de 67 ans (cc qu'il est convenu d'appeler une « annuit »‚ dont Je versement ne peut &tre convcnu qu't vie ou pour une p6riode de 10 ans au moins). Cette rente ne peut pas dpasser 2000 couronnes par an pour une personne seule et
4000 couronnes pour les couples. L'pargnant s'engage faire des versernents
annuels jusqu' Ja limite d'tge, versements dont les montants pour une annuit de 2000 couronnes ont 6tabJis de Ja manire suivante par une socit d'assu- rance
A ge a ! a d itc d c Vcrscrncnt arinucl en couronnes la cunc!usiun du contrat Hommes Femmes
18 ans ............133 couronnes 156 couronnes
37 ans ...........338 » 395 »
52 ans ...........968 » 1115 »
usqu' un certain point 1'pargnant contribue lui-mme Ja conservation du pouvoir d'achat de ses annuits futures, car Je vcrscment fix6 lors dc Ja conclu- sinn du contrat doit tre, au cours des ann6es suivantes, adaptc l'indice du cot de Ja vic. Toutefois ces versements adapts ne suffiront pas s financer des annuits maintenues au niveau de 1'indice des prix lors de leur versement, si l'on admct Ja possibilit d'unc dprciation lente et permanente de Ja mon- naie Ja diffrencc qui en rsultera finaJement sera misc i la charge de J'Ltat c'est cc que l'on dsigne par Je terme de garantie de 1'indice. Si, au contraire, le niveau des prix au moment du versement de !'annuit est infrieur s ceJui qui avait servi de base Ja fixation contractuclle des versements, J'pargnant rece- vra les annuius correspondant aux montants vcrss. Les versements annuels de l'pargnant ne sont pas imposables. En revanche, et en raison de Ja garantie d'indicc accordc par l'Etat, les annuits sont prises en compte comme rcvcnu pour l'octroi de Ja pension popuJaire ordinaire. Le contrat indcx peut d'aillcurs ehre rsili t tout moment ; dans cc cas les verse- ments annuels sont restitus 1. 1'intrcss qui doit aJors acquitter dans une cer- taine mcsurc un irnptst potsi Ja suitilne re5tituc. Ges nouveJJcs bis sont considrcs, au Danemark, comme Ja plus brillante ralisation de Ja poJitique sociale. Sans aucun doute 1'on suivra partout avec Je plus grand intrt les expricnces qui seront faites avec le systme de J'pargne garantissant une rente de viciJiesse index6c.
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La jurisprudence penale en matiere d'AVS
L'utilisatiorz des vojes de recours
Conformment l'article 90, 2 a1in6a, LAVS, tous les jugernents passs en force et les ordonnanccs de non-lieu doivent hre cornrnuniqus en cxpdition intgrale au Ministrc public de la Confdration. Selon l'articic 6, 21 alina, de l'arrt du Conseil fde'ral du 20 de'cembre 1954, rgIant la communication des dci- sions priscs par les autorits cantonales en application du code pnal et d'autres dispositions du droit fd6ra1, le Ministre public transmet les dcisions pnales, aprs les avoir examines, Ja Division de l'administration fdrale laquelle ressortit l'affaire. L'Office fdral des assurances sociales prend ainsi connais- sance des jugements et ordonnances de non-lieu concernant l'AVS, et peut ainsi, en liaison avec le Ministre public de la Confdration, excrccr son droit de surveillancc en la matire. L'autorit de surveillance ne s'est jusqu' prsent jamais pourvue en nu11it pour violation du droit fdra1 auprs de la Cour de cassation du Tribunal fdc'ra1.
11 est rare quc des condamns ou des procureurs cantonaux usent des
moycns de droit cantonaux. Ainsi, dans un de nos grands cantons, 54 jugernents Ir janvier pnaux en matire d'AVS ont ti rendus durant Ja priode allant du
1956 fin fvrier 1958. Dans trois cas seulement l'accus a recouru contre Ja
d6cision de premire instance, alors quc Je procureur faisait recours dans un seul cas. Dans cc dernier, le tribunal de seconde instance a confirm6 le jugement attaqu6 (un mois d'ernprisonnement avec sursis pendant trois ans). En revanche, Je tribunal d'appel a enjoint l'accus6 de verser les Lutisations dtourn6cs it Ja caisse int&esse, par des acomptes mensuels pendant le dlai d'prcuvc. L'auto- rit de premire instance a condamn J'un des appclants 5. dix jours d'emprison- nernent fermes, cependant qu'en deuxirne instance ii etait condamn 5. sept jours d'cmprisonnement, avec sursis pendant trois ans. La cour d'appel a con- dainn-' le deuximc accus, cu gard -t la prcarit5 de ses rnoyens d'existence, 5. une amendc de 100 francs et 5. verser les cotisations dans les deux ans, cependant quc Je tribunal de prcmire instance avait prononc une peine d'emprisonnement ferme de 30 jours. Dans le troisiSmc cas, la peine a ramene de 14 5. 10 jours d'ernprisonnement. Dans les deux instances successivcs, les tribunaux ont consi- dr quc les conditions mises 5. l'octroi du sursis n'taient pas ralises. Dans un autre grand canton les tribunaux ont rendu 60 jugcmcnts pnaux en matire d'AVS, dans la priodc allant du dbut de 1955 5. fin fvrier 1958. Ii n'y a pas cu de recours contre ces jugemcnts.
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L'encaissement des cotisations de sa1arics dtournies de leur destination Le d6tournemcnt de cotisations de salaris au sens de l'articic 87, 3 alin3.a, LAVS est au prernier plan des contraventions aux prescriptions de l'AVS. Pour encaisser los cotisations faisant l'objet d'unc procdure pnale, on continuc 3. agir de diverses faons. Dans la Revue 1950, page 406, on a re1ev qu'un juge pnal ne pouvait pas connatrc d'une pr3tcntion de la caisse qui se scrait porte partie civile au proc3.s. En cffct, los cotisations AVS sont des prtentions rcs- sortissant au droit public ; une disposition analogue 3. l'articic 248 de la loi f6d6ra1e sur la proc3.durc pnale, du 15 juin 1934, fait dfaut. Souvent los caisses de compensation prtendent 3. des dommagcs-intrts d'un montant egal aux cotisations de salari3.s d6duites du gain, mais qui ne leur ont pas verses. Sur 142 jugenlents pnaux au total, choisis dans trois cantons,
84 concernent le dtourncrncnt de cotisations de salaris. Dans 37 de ccs 84 cas,
la caisse a fait valoir sa prtcntion simultanment au dp3.t de la plainte pnale. Le juge pnal na cependant, dans aucun des cas, tranch la prtention civile. Ii a bien adrnis la crance en dommages-intrts, mais a renvoy la caisse 3l faire valoir sa prtention devant le juge civil. Cc refus est motivd comme suit « La caisse n'a lse par ic dlit qu'autant quo 1'accus n'avait pas &eint une crance lui revenant. Une nouvcile prtcntion ne saurait rsuiter pour eile de la faute dc 1'accus. Cc qui iui est di c'est encore et toujours i'ancienne crance qu'3. tort i'accus n'a pas honorc. » Dans un autre cas, le tribunal n'a pas cxamin la question des dommages- intrts de la caisse. En effet, en vertu de la dcision de taxation, la caisse pos- sde dj3i une crance 6gaie au montant des cotisations dtourncs ; ii n'y a donc pas heu de faire trancher cncorc une fois cette question par le juge.
L'obligation de r3parer le dommage et le sursis Le droit du 5uge d'impartir 3. l'accus 1'obligation de rparer ic dommage caus est en corr6lation troite avec la question traite ci-dessus (art. 41, chiffre 2 CPS. Dans l'articic prcit de la Revue on a insist sur ic fait quc la rpara- don du dommage &alt une des conditions mises 3. l'octroi du sursis, raison pour laquelle ic juge pnal doit de 1ui-mmc impartir au sursitaire un diai pour verser 3. la caisse los cotisations AVS dues ou retcnues ou i'argent touch3. 3. tort. Los 84 jugements pinaux dont ii a tc fait mention dans ha section prc- dcntc ont 3.t6 examin3.s quant 3. l'empioi quo le juge a fait de son droit d'impartir des rg1es de conduite. Dans 23 dispositifs on trouve une de ces r3.gles. Autant qu'on puisse en conclurc des considrants, dans 10 cas le juge a impos une teile rgle sans quo la caisse en alt fait ha demande expresse. Ces rgles tendent 3i faire verser los cotisations d3.tournes soit par acomp- tcs mcnsuels durant tout le dlai d'preuve, soit dans un diai plus bref. Isol- ment on retrouvc 1'obligation de verser le premier acomptc dans le mois sui- vant 1'cntrc en forcc du jugement. Ii est 3. rcmarqucr quo certains tribunaux fixent des Mals particu1irement courts pour le paiemcnt des cotisations. C'est ainsi qu'un condamn a dCi verser 530 francs dans l'cspacc de Sept mois, un autre
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310 francs en quatre mois, un autre encore 210 francs en deux mois et un qua-
trirne 74 francs dans le mois suivant la prononciation du jugement. Dans un cas le condamn devait en outre remettre la caisse les indications ncessaires au dcompte final dans le courant du mois suivant l'entre en force du juge- ment. Dans un jugement rcent, le tribunal a condamni un employeur huit jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour dcitournement de cotisa- tions de sa1aris d'un montant de 200 francs. Le juge a en outre enjoint au condamn6 de verser le montant la caisse dans les deux mois et demi, faute de quoi le sursis serait r6voqu. Une autre caisse a dnonc un failli pour dtournement de cotisations en rcqu&ant qu'on lui enjoigne de payer les cotisations durant le d61ai d'preuve. L'accus a condamn une amende de 150 francs avec radiation de l'amende au casier judiciaire aprs un dlai d'preuve de deux ans. En revanche, le juge a rejet la requte pricite, considrant qu'en y faisant droit ii accor- derait t la caisse un privi1ge matrieI injustifi eu gard aux autres cranciers possesseurs d'actes de dfaut de biens. En soi ii aurait it justifi de faire usage contre cc jugement des moyens de droit cantonaux. On n'y a renonc que parce que Ic condamn se trouvait dans une situation des plus prcaircs.
La frquence des cas de rcidive
Ic bienfait juridique du sursis et la radiation de 1'inscription d'une condamna- tion l'amende au casier judiciairc ne profite au condamn que s'il ne rkidive pas durant le dIai d'preuve. Les casiers judiciaires tenus par le Bureau central suisse de police et par les cantons conformment t I'ordonnancc du Conseil fdral sur le casier judiciaire, du 14 novcrnbre 1941, permettcnt de surveillcr la conduite du condamn pendant ic dlai d'prcuvc. Grace t l'obligation impartie ces organismes officicis, toutes les autorits pna1cs cantonales et fdra1es ont connaissancc des rcidivistes. Les cas de rcidive en matire pna1c AVS sont rclativcmcnt nombrcux. Sur 170 jiigements pnnx prononcs par rrnis cantöns, pas moins de. 28 cnn- cernent des rcidivistcs. 16 de ccs personnes se prscntaient pour la deuxime fois devant ic juge, 3 pour la troisime fois et 4 pour la quatrime fois. Deux d1inquants ont condan-ins cinq fois et deux autres six fois. La palme revient toutefois une rcidiviste totalisant neuf condamnations en deux ans et deux mois, dont huit pour violation de l'obligation de renseigner et refus de rensei- gner ainsi qu'unc pour dtourncment de cotisations de sa1aris et fausses mdi- cations. Eu gard it sa Situation trs prcaire dIe s'cn est tire chaquc fois avec und amende de cinq quarante francs, si bien qu'ellc ne figure au casier judi- ciairc que pour un dlit AVS reprscntant une peine d'emprisonncmcnt de trois mois, avec sursis pendant trois ans. Dans la plupart des cas, le juge a prononc une peine plus forte, lors de la rcidive. Un accus6 a par cxemplc condamn successivcmcnt 5, 30, 80, .
100, 200 et lors de la cinquimc rcidivc t 300 francs d'amendc. Les six contra- vcntions s'tendaicnt sur une priodc de deux ans et dix mois. Une personnc
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condarnne cinq fois en ncuf mois se vit infligcr des amcndcs de 15, 30, 50, 70 et 120 francs. Un troisime s'en tira en novembre 1955 pour infraction l'article 88, le' a1in6a, LAVS avec 10 francs d'amcnde ; ses trois contraven- tions suivantes furent sanctionnies par des amendes de 15, 20 et 30 francs. Le quatrime jugement prvoit une peine d'arrts en cas de rcidive. Enfin, pour d6tournements de cotisations, un condamn s'est vu infliger 50, 80, 100 et
150 francs d'amende. On peut qualifier de comprhensibIe Je jugement rcndu
dans Je cas d'un accus cribhi de dettes et sans travail cc monicnt-1, jugcmcnt aux termes duquel l'obligation justifie en soi de verscr i la caisse les cotisations dtournes n'a pu ehre lie 1'octroi du sursis. Dans les jugcmcnts pnaux cxamins, on remarquera que la radiation de l'inscriptiori de l'amcnde au casier judiciaire, conformment t l'articic 49, chif- fre 4 CPS n'a t6 que rarement ordonnc.
Le contrdle de 1'observation des rgles de conduzte
Si une rgle de conduitc est impartic au condamn, on doit aussi contrlcr comme il s'y sournet. De teiles rgles n'tant pas inscrites au casicr judiciaire, ii n'y a, de cc ct-ci, aucune possibi1it de contrMe. Cc dernier relve de la proc6dure, dont la rg1ementation est laissc aux cantons. Indpendamment de Ja rglcmcntation cantonale pouvant cxister sur Je contrle des rg1es de conduitc, ii parait admis, en matire d'AVS, que Ja caisse 1se, ztant la micux p1acc pour cc faire, surveille la manirc dont ic con- damn6 observe ccs rg1cs. II va de soi qu'unc caisse peut aussi atteindre le but visa par ccs rg1es en faisant valoir par la voie de la poursuitc sa crancc basc sur une dcision cx6cutoire au sens de 1'articic 128, 1 alin.ia, RAVS. Cepcndant une pression cxcrce par Je jugc sous forme de rg1cs de conduite se r6v1e souvent plus efficacc. C'cst pourquoi on peut se demandcr s'il ne scrait pas prfrablc de faire avcrtir le rctardataire par ic jugc ayant rcndu Je jugemcnt et imparti les rg1cs de conduitc. Si 1'avcrtisscmcnt est ignor6, ii y aura alors un motif de rvoqucr Je sursis ou de rendre caduquc la perspcctivc de radiation de 1'amcndc au casicr judiciairc.
Le retrait de la plainte et la suspension de la procdure en cas de paienent des cotisations Dans Ja Revue 1952, page 380, on a insist sur ic fait que le retrait d'unc plainte pina1e par une caisse aprs paicmcnt des cotisations n'est pas possibJe pour des motifs juridiques, les dispositions pna1cs des articics 87 ct 88 LAVS &ant des dJits poursuivis d'office. Si Von compare les jugernents pnaux aux plaintes dposcs, ii appert que les caisscs et les tribunaux ne s'en ticnnent pas toujours, aujourd'hui cncorc, au principe prcit, cc qu'iilustrc par cxcmplc ic cas suivant Une personnc accusc de dtournement de cotisations de sa!ari s'cngagea, lors d'unc prcmirc audicncc, it payer les cotisations dans ic Mai dun mois. Le rcprsentant de la caisse conscntit alors 1. une suspension de !'instancc.
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A la seconde audience, tenuc Sept semaines plus tard, la caisse maintint ses conclusions. L'accus fit valoir que depuis la premire audience ii avait vers t la caisse une certaine partie des cotisations et promit de rgJer Je reste dans les deux semaines. Le juge suspendit alors nouveau les dbats. Aprs deux mois, Je juge parvint Ja conclusion que Je prvcnu n'tait pas coupable de dtournement de cotisations, mais avait fait montre d'une certaine n6gligence. En outre, ii s'6tait acquitt de son obligation envers la caisse de la sorte, ceile-ci n'avait plus de prtention envers 1'accus. C'est pour- quoi Je juge libra Je « diinquant »‚ en mettant toutefois 5. sa charge les frais du procs.
Problemes d'application
Cotisations paritaires AVS dues par un employeur au benefice dun concordat
Les Jecteurs de Ja Revue trouveront ci-aprs 5. Ja page 176 un extrait de l'arrt rendu Je 24 janvicr 1958 par ic Tribunal fdraJ des assurances dans la cause maison S. S. A. Cet arrt est important du point de vue du recouvrement des cotisations paritaires AVS. La maison S. S. A. avait obtenu un concordat dans lequel la caisse avait produit sa crance de cotisations paritaires AVS pour le montant des salaires dclar6s par la socit jusqu'en juin 1954. Alors que le concordat avait dj5. homoiogu par Je juge et que la crance produite avait intgraiement payc, la caisse s'est aperue, lors d'un contr61e sur place, que la soci& avait omis de dcJarer certains salaires, pour les annes 1950 5. 1954. Invite 5. verser encorc les cotisations paritaires AVS sur ces salaires jusqu'ici non rvis, Ja socit, sans contester les chiffres, dcJara n'accepter de payer que Je dividende concordataire, seit 35 pour cent de Ja crance. L'affaire fut porte devant Je juge cantonal AVS puls devant Je Tribunal fdral des assurances. CeJui-ci constata que Ja socit dcvait en principe toutes les cotisations AVS aff&entes aux salaires d&ouverts aprs coup mais verss antrieurement au concordat. Le juge AVS ne peut cependant pas dire si ces cotisations doivent tre entirc- ment acquittes ou si seul le dividende concordataire peut ehre vers6. Cc point ressortit au juge de Ja poursuite qui se prononcera si la socit forme opposition contre Je commandement de payer par lequel eile sera invite 5. r6gJer toute la crance. Ainsi iorsqu'eiJe d5.couvre chez un empioyeur b5.nficiaire d'un concordat des salaires verss avant le concordat, la caisse de compensation doit r&lamer toutes les cotisations AVS dues sur ces saJaires et non pas seuJement Ja part de ces cotisations correspondant au dividende concordatairc. Eile engagera gaJe- ment une poursuitc pour Ja tota1it des cotisations.
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Le versement des rentes lors d'un chctngement de caisse
Ii arrivc frquemment qu'une veuve, qui touchait une rente transitoire verse par une caisse de compensation cantonale, soit affiiie une nouvellc caisse lorsque, 63 ans, eile a droit, ayant pay des cotisations, une rente de vicil- lesse ordinaire. Si, par exemple, une veuve qui touche une rente transitoire de veuve et paie des cotisations AVS, accornpiit ses 63 ans Je 25 aot, eile devra toucher une rente ordinaire de vieiUesse simple ds Je mois de septembre. La caisse qui versait Ja rente de veuve cesse de Je faire äs fin aolt. El s'couic parfois un certain laps de temps jusqu' cc que Ja nouve!le formuic d'inscription parvienne Ja caisse comptente et que Je cas soit traio comme ii se doit ; une interrup- tion dans Je versement des rentes peut alors se produire. Ii est vident que, pour les personnes qui se voient subitement prives de toute rente, cette interruption est inexplicable et les met souvent dans une situa- tion p6nibJe. Les deux caisses doivent donc veilier i cc que de teiles interrup- tions ne se produisent pas. A cette fin J'ancicnne caisse devrait si possible avertir Ja veuve de Ja nais- sance de son droit un nouveau genre de rente et du changement de caisse qui peut en rsuiter. Si d'autrc part Ja nouvelle caisse n'arrive pas i. 1ucidcr Je cas et verscr Ja rente i ternps, eile devra, äs Je mois qui suit celui oü je droit la rente de veuve s'cst äcint, faire une versement provisoire corrcspondant 21 Ja rente ordinaire de vieillessc simple minimum. Si, en outrc, au dbut du droit i Ja nouveile rente, on ne sait pas encore quelle caisse est comptentc pour Ja vcrscr, il faut absoiument que les dcux caisscs s'entendcnt afin que J'une d'elles cffcctue le paiemcnt, ne serait-cc qu' titre provisoire (cf. aussi RCC 1957, p. 94 ss).
Le versement des rentes transitoires sur compte en banque et sur compte de cheques postciux
Lors du versement sur compte en banque ou sur compte de chqucs postaux de rentes transitoircs des rcssortissants suisses vivant au pays, et lors du verserncnt de rentes ordinaires des krangers vivant en Suisse, i'ayant droit doit äre ex- .
pressment rendu attcntif au fait qu'il doit annonccr . ja caisse de compensa- tion ]es sjours qu'il effectue t l'trangcr (cf. circulaire de J'Office fdrai des assuranccs socialcs du 6 mars 1957, a1inas III et IV). Sc rapportant au jugement rendu par Je Tribunal f6draJ des assurances en Ja causc J. B. et pubU dans la Revue 1957, pages 439 ss une caisse de compensation a rcemmcnt souiev6 Ja qucstion de savoir si, dans Je cas de b6nficiaircs suisses de rentes transitoires, on pouvait, J'avenir, faire abstraction de cette mesure.
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L'Office fdra1 des assurances sociales a dii rsoudre cette question par la negative. L'obligation impose au bnficiaire de rentes transitoires vern5es sur compte en banque et sur compte de chques postaux d'annoncer tout change- ment a ete introduite cause des n&essits de ce mode de paiement. En effet, le contrle du domicile et du sjour de l'ayant droit, tel qu'iJ existe lors du versement au bnficiaire par Ja poste, devient impossible. On ne peut renoncer un tel contrle en matirc de rentes transitoires, puisque Je droit Ja rente dpcnd en principe, mme d'aprs lcs dispositions lgales revises, du domicile et du sjour de l'ayant droit. Or, Je Tribunal fdra1 des assurances a prononc6 dans Je jugement en Ja cause J. B. que des bnficiaires suisses de rentes transitoires, domicilis dans le pays, pourront l'avenir continuer recevoir Ja rente lors d'un simple sjour .
1'tranger sans gard la dure de leur absence du pays. Cette jurisprudence n'apporte aucune modification au principe selon lequel Je bnficiaire cesse d'avoir droit Ja rente en Suisse s'il transfre son domicile ä J'tranger, lt moins qu'il ne remplisse certaines conditions particuJires telies que ceiles qui sont appJicabJes aux Suisses lt J'tranger mcmbres de Ja gnration transitoire. En outrc, Je Tribunal fdraJ des assurances a prcis lt cet gard dans un jugc- ment u1tricur rendu en Ja cause K. 1. (cf. Revue 1958, page 99) que pour les bnficiaircs de rentes transitoires ne faisant pas partie de Ja gn&ation transi- toire, en particulicr pour Jcs femmcs maries dont Je droit lt la rente est fond sur J'article 43 bis, Jettre c, LAVS, on cxigc, outrc Je domicile de droit civil en Suisse, ga1ement Je sjour effectif et que, dans ces cas, Je droit lt Ja rente s'tcint de toute faon Jorsquc J'ayant droit sjournc lt J'trangcr plus d'une anne (cf. lt cct gard Revue 1958, p. 82). 11 est vident que face lt unc telle Situation de droit, on ne peut en principe pas renonccr aux mesurcs de sret' appliques lt cc jour. D'autrc part, on ne saurait perdre de vue que Ic droit lt Ja rente continue lt cxistcr lorsque J'absencc du pays n'cst que de courte durc, &ant donn qu'un transfert de domicile lt J'tranger ne s'cffectuc pratiqucmcnt pas pour un court laps de temps sculcmcnt. C'est prcismcnt pour ces cas relativcment frqucnts oh des bnficiaires de rentes transitoires sjourncnt lt J'trangcr pendant qucl- ques scmaincs pour y visiter des parcnts et connaissanccs ou pour des raisons de sant qu'iJ n'apparait pas absolumcnt nccssaire que J'intress annoncc son absence du pays lt Ja caisse de compcnsation comptcnte. Par consqucnt, il peut &re laiss au pouvoir discrtionnaire des caisses de dcider si elles veulent limiter l'obligation faite aux be'ne'ficiaires de rentes transitoires domicilis en Suisse d'annoncer leur absence du pays seuleinent si leur absence dure plus de trois mais.
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PETITES INFORMATIONS
Loi du canton de Dans sa niance du 14 avril 1958, le Grand Conseil zuricois Zurich sur a adopt1 en votation finale par 69 voix contre 0, avec de les allocations pour nombreuses abstentions, la loi sur les allocations pour en- enfants fants. La loi sera soumise au vote populairc.
Modifications ä Ja Caisse de compensation n° 94 Zurich 1 liste des adresses (VATI) Bahnhofstrasse 20
Caissc de compensation rill 101 T1. (031) 7 1170 (Bois)
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JURISPRUDENCE
Rgime des allocations familiales
« Exploitation des arts et m&iers, du commerce ou de 1'industrie » en tant qu'exploitation principale Wen font pas partie les .itablissements de pure uti1it publique. Artjcle 7, 21 a1ina, lettre a, RFA.
« Azienda artigiana, commerciale o industriale » quale azicncla principale gli stabilimenti di mera utilstd pubblica non costituzscono un'azienda dz tale genere. Articolo 7, capoverso 2, lettera a, OFA.
1. De 1950 s 1952 les travailleurs agricoles avaient droit aux allocations familiales, 1'exception toutefois de ceux qui etaient occups dans une exploitation agricole accessoire en rapport direct avec une exploitation « non agricole » constituant l'exploitation principale (art. 2, 31 al., de I'arrt fdral rglant le service d'alloca tions familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne du 22 juin 1949 et art. i°°, 21 al., lettre a, du rglement d'exzcution du 29 novcrnbre 1949). En revanche, les articles le', 1°° et 4 alinas, de la loi fdrale fixant le rtigimc des allo - cations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de Ja montagne en vigueur depuis le 1° janvier 1953 (LFA) et 7, I°° et 20 alinas, lettre a, du rg1ement d'exzcu- tion (RFA) prvoient qu'ont droit aux allocations les travailleurs agricoles iz l'excep- tion de ceux qui sont occups dans une exploitation agricole accessoire en rapport itroit avec une exploitation « des arts et rntiers, du commerce ou de l'industrie » si cette dernRre constitue l'exploitation principale. 2. Ii n'est pas contest et ii ressort clairement du dossier produit que l'asile B. a pour tiche de s'occuper de ressortissants du district de L. qui sont soit ags soit infirmes et dont la plus grande partie est assiste 1'cxploitation agricole au service de cette vuvre d'assistance, qui est rattache l'asile, ne constitue qu'une exploita- tion accessoire. En conniquence, la question litigicusc revient simp:lernent i savoir si l'asile est une entreprise commerciale (ou mime industrielle) au sens de l'article 7, 21 alinia, lettre a, RFA dans sa tencur actuelle. C'est bon droit que l'autorit in61- rieure a rilpondu ngativement cette question. Selon le langage courant, une entre- prise n'est r1put61 industrielle ou commerciale que lorsque son activit poursuit un hut lucratif. Or, tel n'est pas le cas de 1'asile B. Dans la mesure oz cet asile aecueillc des ressortissants qui ont besoin d'itrc assis61s et en prend soin, il remplit pour le compte de l'association constituie lt cette fin par les communes bourgeoisiales du district de L. une tltche de droit public. Sa gestion est soumise lt la haute surveil- lance du canton et chaque ann61 11 doit prsenter des comptes officiels au Conseil d'Etat. Comme le fait remarquer lt juste titre l'autoriol in61rieure, il s'agit en l'occur- rence d'une institution de prvoyance sociale.
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L'Office fd&al des assurances sociales objecte que, dans Je rgime des allocations familiales, les ttablissements d'utilit publique tels que h6pitaux, asiles de vieillards et autres tabiissements similaires doivent etre traits comme des entreprises com- merciales ou industrielles et renvoie, Ä cc propos, t I'arrt du Tribunal fdral des assurances du 17 septernbre 1951 en Ja cause Bechtiger. Ce point de vue est en con- tradiction avec Je texte clair de l'article 7, 2e a1inia, lettre a, RFA. Aux termes de l'ancien article 1O, 2° alina, lettre a, RFA (qui West plus en vigueur depuis le 31 dcembre 1952) certcs, celui qui travaillait dans une exploitation agricole accessoire ne pouvait pas rccevoir les allocations familiales mime lorsque l'exploitation prin- cipale avait exclusivement un caractre d'utilit publique (voir considrant 1 ci-des- sus) ; l'article 7, 21 alina, lettre a, du rglcment actuel, en revanche, n'cxclut Ic paic- ment des allocations que dans Je cas seulement oi's l'exploitation principale est une exploitation des arts et mtiers, du commerce ou de 1'industrie, c'est-i.-dirc - comme ccla a ete re1evi plus haut - poursuit un but lucratif. Une interpnitation tloIogique corsduit au mime rsultat. Afin sie mettre si possible un terme ä l'migration de Ja main-d'ceuvre agricole dans les entreprises industrielles ou commerciales, la LFA visc amliorer la situation financiire des travailleurs agricoles sans que cette am6lioration entraine une aug- mentation du cot de Ja production agricole. 11 est conforme cc but d'excepter du bnfice des allocations les travaiileurs qui sont occups dans une exploitation agri- cole constituant l'accessoire d'une entreprise industrielle ou commerciale. Une teile exception se justifie car Fon doit attendre du propriftaire d'une entreprise indus- trielle ou commerciale dont l'exploitation agricole est l'accessoire qu'il rmunre son personnei agricole peu prs sclon les m e ines taux que ses autres employs (voir p. 35, chiffre III, 1, lettre b, du commentaire de l'Officc fdral des assurances sociales relatif au rgimc des allocations familiales). En revanche, le lgilateur pouvait avoir des motifs srieux de soustraire une institution qui ne poursuit qu'un but d'utiiit pubiique - comme c'est Je cas de l'asilc B.- la ncessit6 de payer au personnel occup dans l'exploitation agricole accessoirc des salaires plus levs que ceux verss ordinairement dans l'agriculturc (en l'espce ot'i Je salaire vers au couple empioy dans l'asile est de 550 francs par moSs, outre l'cntreticn gratuit, l'on ne peut gure parler de conditions de salaire en vigueur dans l'industric ou Je commercc). (Tribunal fdral des assurances en Ja cause A. K., du 25 juin 1957, F 2/57.)
Il y a exploitation agricole assujettie la loi ds qu'un travailleur agri- cole peut y tre occup pendant toute l'anne et consacrer ä cette activit Ja plus grande partie de son temps (art. 7, Irr al., RFA). Le droit du travailleur agricole aux allocations familiales n'est limit par aucun salaire maximum.
Un'azienda agricola assoggettata alla legge quando un lavoratore agri- colo pud esservi occupato durante tutto 1'anno e consacrare a cii fatta attivitd la massima parte dcl suo tempo. Articolo 7, capoverso 1, OFA. II diritto dcl lavoratore agricolo agli assegni familiari non subordinato al conseguimento di un determinato salario massimo.
1. La question est sie ravoir si une exploitation ayant une surface de 62 ares, os l'on pratiquc csscntiellemcnt Ja culture maratchre et fruitire, constitue bien une exploi-
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tation agricole au sens de l'article 7 RFA. Ii est constant d'abord que la notion d'cxploitation agricole doit trc comprise dans un sens trs large sous le rgime de la LFA puisque, d'aprs cette loi, sont igalcment consid&cs comme des exploitations agricolcs edles ou l'on pratiquc la culture maraichrc et l'arboriculture fruitirc, alors mimc que dans Je langage courant on admet qu'il s'agit-la d'cxploitations arti- sanales ou commerciales. C'est pourquoi Je salarie qui travaille dans une teile entre- prise est rang1 dans la catgorie des travailleurs agricoles au sens de la LFA, mime s'il est en raiit - cornrnc dans 1'cspice - un jardinicr et s'il est rmunr en con-
5 iqu ence.
On doit se dcmander en revanche si pour admettrc l'cxistcnce d'une cxploitation agricole il ne faut pas que cellc-ci ait au moins une certaine grandeur. La rponse cctte qucstion ne saurait d'ailleurs itre diff e rente suivant qu'il s'agit d'une cxploi- tation agricole indc)pcndante, d'une exploitation double ou d'une expioitation mixte. On ne peut adrnettre en cffct qu'un salarbi qui rcmpiit les conditions personneiles pour itre rpuni travailicur agricole obtienne dans un cas les allocations familiales et se les voic refuser dans un autre cas suivant le genre de l'exploitation dans laqucile il travaille (abstraction faite de l'art. 7, 2 al., lettrc a, RFA). Bien que la loi ne le prcise pas et que le rglement d'cxcution n'en parle qu'indircctemcnt l'articic 1e, l a1in1a, cc qui est dkisif pour savoir si un travailicur agricole salari, 0ccup1 dans une entreprise assujettic, a droit aux allocations familiales, c'est le fait qu'il cx)cute des travaux agricoles « d'une rnaniirc prpondirante », c'est-i.-dire en y con- sacrant la majeure partie de son tcmps (arrt du TFA en la causc A. T., du 27 dcern- bre 1956 RCC 1957, 397). Cela etant, on peut adrncttrc qu'il y a cxpioltatlon agricole, au sens de la Ioi, ds que celle-ci est suffisamment importante pour occuper tin travailicur agricole pendant toutc i'anne et pour accaparer la plus grande partie de son tcrnps. Parcille solution correspond d'ailleurs it la rglementation applicable aux paysans de la montagne (art. 3, 2 al., LFA). Dans l'espcc, la Caisse gnralc d'allocations familiales et la juridiction cantonale ont admis quc R. M. s'occupait uniquement de la culture maraichrc, des arbres frui- tiers, des fleurs et de l'cntrcticn des alles, 1. i'exciusion de tous travaux de maison. Afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de causc, la Cour de cans a ordonne cncorc une enquitc. Or, d'apris les renscignemcnrs fournis par l'cnqureur, il est hscn cxact que ic prnomm3 consacrc wut son temps is des travaux agricoles et de jardinier et ccia nsimc pendant la morte saison. Lcs alles et le terrain rscrv is la culture des fleurs ne repnisentcnt qu'une surface de 10 arcs cnviron. Lc jardinier consacre und falble partie de son tcmps sculcrnent la culture des fleurs et l'cntrc- den des alhies (10 ii 15 pour ccnt). Au vu de cc qui prcde, il faut admettrc que les conditions sont remplies pour que l'cxploitation agricole de Ja fondation E. H. soit assujettic Ja LFA. 2. Ii est ccrtcs peu satisfaisant d'accordcr des allocations familiales dans un cas os, comme dans l'cspicc, i'intressi touche un salaire de 750 fr. cnviron, soit un salaire nettement plus lev qu'il n'est d'usagc dans les cntrcpriscs purerncnt agricoles. Selon l'articic 4 LFA, l'octroi des allocations familiales est subordonni it la condition que ic salaire payi par l'cmploycur correspondc au moins aux taux locaux usucis pour les travailicurs agricoles. Il n'existe Co revanche aucune disposition qui s'oppose au vcr- scrncnt des allocations familiales lorsquc le salaire dtpassc une ccrraine limite, alors mime qu'unc teile limite existe pour les paysans de Ja montagnc (art. 5, 1" al., LFA). C'est ainsi que l'admtnistrateur d'un domainc rcgoit les allocations familiales sans igard au montant de son traitcmcnt, mmc s'il est trs Mev e, alors que la loi les refuse aux paysans de Ja moncagnc d es que icur revcnu dpassc un montant relative-
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ment niodestc. Gene discordance, toute regrettable qu'ellc soit, ne saurait toutefois tre supprimc par Je jugc. (Tribunal fidral des assurances en la cause Fondation E., du 4 dicembre 1957, P 71'57).
Assurcince-vieillesse et survivants A. COTISATIONS
Obligation de vcrser des cotisations Les locaux commerciaux Iouis en Suisse par une entreprise itrangire sont considiris dans tous les cis comme itablissernent stable si 1'activiti lucra- tive qui y est exercic n'est pas seulement accessoire. Article 12, 2" alinia, LAVS. / locali locati in Svizzera per uso coinmerciale da un'irnpresa estera sono coissiderati in qaalsiasi caso come sede d'esercizio dell'azienda se in essi 1 esercitata un'attiviti Iucrativa ehe non 1 soleanto acccssoria. Articola 12, capoverso 2, LAVS. i\ 1'occasion d'une procidurc dans laqucile Ja qucstion Jitigicuse itait de savoir si uns sociiti itrangiirc pour J'cxpidition de tiligrammes devait Itre tcnue de riglcr es paicmcnts et les comptes sur les salaires et les provisions de sei employis tra- vsillant cians ses loeaux en Suisse, Je Tribunal fidiral des assurances a rejcti l'appel ladire soeiiti pour ]es motifs suivants L'appciantc est une sociiti anonyme itrangire qui occupe depuis des annies ei Suisse un cmuloyi (domicilii en Suissc). Aux tcrmcs de 1'artiele 12, 2 alinia, TAVS, les entreprises itrangires doivcnt les cotisations paritaires, si clles itablisscmcnt stable cli Suisse. Si dIes n'ont pas d'itablisscment stable dans notre pays, cc sont leurs employis risidant chcz nous qui doivent paycr eux-mirnes les cotisations paritaires correspondant aux salaires qu'ils reoivent (art. 6 LAVS). Par .iilleurs, lc droit fiseal intercantonal considirc comrne itablissemcnts stables les ins- tillations fixes (en dehors du canton) au moycn desquelles und entreprise exerce une setiviti commerciale qui n'est pas 1. proprement parler accessoire (ATF 80 1 196). 11 s'agit dis lors d'ilucider dans l'AVS si tout travail effectuii dans notre pays pour une entreprise itrangire au moyen d'installations durables tombe sous Je coup de J'articic 12, 21 alinia, de Ja Joi. En I'cspice, cctte question peut toutcfois rcster ouvertc. La maison 1. S. A. Jouc depuis des annies des Jocaux conlmerciaux dans notre pays et les met ii Ja disposition de son reprisentant en Suisse pour son travail d'acquisition. De plus, cctte succursale en Suisse ne saurait Irre considiric simplement comme ayant unc activiti commer- ciale accessoire si Ion tient compte du fait qu'l peu pris 3 pour cont des tiuigram- ines expidils de Suisse ii l'itrangcr Je sont par ccttc maison et si J'on prend en consi- diration les dipenscs que J'appelante fait d'unc fagon durable pour son personncl et son matiriel. Gest pourquoi 1. S. A. devait Itre diclaric tenuc de payer des cotisa- tions filme Si Ion voulait considirer - en sa faveur- comme applicable sur Je plan de J'AVS Je critirc de l'itablissement stable tel qu'iJ ressort du droit fiscal et rel gui1 a iti examin) plus haut. (Tribun a l fidiral des assurances en Ja cause 1. S. A., du 28 fivricr 1958, H 24437.)
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B. RENTES
I. Droit i. la rente Un ressortissant franqais domicili l'tranger et ds lors non assur, n'a aucun droit ä une rente en vertu de cotisations verses pour lui par erreur. Article irr, Irr alin&, LAVS ; article 5, lettre b de la Convention franco- suisse du 9 juillet 1949. Un cittaclino francese domiciliato all'estero e percici non assicurato, non ha cliritto alle rersclita in virtji di quote erronearnente versate per las. Artscolo 1, capoverso 1, LAVS; articolo 5, lettera b, della Convenzione Jranco-svizzera, dcl 9 luglio 1949. A. F., ressortissant tchcoslovaquc, a acquis la nationalit franaise par dcrct de natu- ralisation. Bien que domicili en France, il a travaiii pour une maison suisse en quallt6 de technicicn-chimiste conscil par correspondance et son employeur a vers pour lui les cotisations AVS. Le 7 juin 1956, 65 ans r6vo1us, A. F. a pr e'sente une demandc de rente ordinaire de vieilicsse. A cette occasion, la caisse de compensation laquelle A. F. etait affili informa la Caisse suisse de compensation que le pr- nomm6 avait habit en Suisse au cours des anncs 1938 et 1939 et que depuis lors il avait toujours habit la France. La Caisse suisse de compensation ayant refus la dernande de rente, A. F. recourut auprs de la commission de recours de la Caisse suisse de compensation qui a admis le recours, en relevant que ladite caisse n'itait pas comptentc pour prendre une dicision de refus de rente. Eile cstima en outre qu'il n'tait pas prouv que les cotisations aient payes par erreur eu igard aux dispositions de l'article jer,irr alina, LAVS et accorda la rente. Sur appel de l'Office fid&ai des assurances sociaies, le Tribunal fdrai des assu- rances annula le jugement de la commission de recours pour les motifs suivants La Cour de cans ne peut d'abord faire siennes les consid&ations de la commis- sion de recours, d'aprs lesquellcs la Caisse suisse de compensation n'tait pas comp- tente pour examiner si, dans cc cas, des cotisations avaient W rgulirement et vala- blement perues et pour rendre une dcision de refus de rente. La dtermination de la rente constituc, dans les rapports entre l'assur6 et 1'AVS, l'un des derniers actes formatcurs de droit. A cctte occasion, la caisse de compensation qui fixe la rente agit en qua1it d'organc de 1'AVS et il lui incombe de vrifier si ic requ&ant remplit cffectivement les conditions requises pour avoir droit ä une rente. L'article 68, 2e aiina, RAVS statue d'aillcurs d'une manirc gnrale que ladite caisse « examine le droit la rente et fixe la rente ». Dans ses Directives concernant les rentes, l'Office fidra1 des assurances sociales donnc toutes les pr&isions ncessaires quant s l'tendue de cet examen : selon le n° 423, « la caisse de compensation doit vrifier d'une ma- nijre approfondie l'tat personnei... ainsi que les conditions personnelles particulires des assurs qui entrent en considration pour diterminer le droit la rente et le genre de la rente » selon le n° 450, ehe doit egalement rechercher notamment pour -
les etrangers - si le requrant remplit la condition de la durc minimum de coti- sations misc i'obtention d'une rente ordinaire ; et les nos 122 et suivants, auxqueis renvoie le n° 450, de prciser que ne peut itre considre comme dure de cotisa- tions « la p&iode durant laqucile une personne n'a pas soumise ä 1'assurance au sens des articies 1er et 2 LAVS ». Ii est constant, dans l'cspce, que c'est la Caisse suisse de compensation qu'il incombait de fixer la rente rciamc par A. F., puisque ceiui-ci habite i. l'tranger.
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Cela Otant, eile Otait donc conipOtente pour vOrifier si le requ6rant pouvait prOten- dre 1 une rente et c'est eile qui devait rendre une dOcision sur cc point. La Premiere question 1. Olucider est de savoir si le rcqu6rant remplissait effecti- venlent 1'une des conditions prOvues 1. l'article 1e, 111 alinOa, LAVS pour itre sou- mis 1 l'obiigation de payer des cotisations. La Cour de cOans ne saurait sur cc point se rallier 1. 1'opinion de la commission de recours d'aprls laquelic « ii est bien bin d'itre certain que 1'affiliation du recourant alt 6t6 une errcur ». Ii faut adnsettrc au contraire, comme l'cxposc clairement l'Office fOdOral des assurances sociales dans son appel, que dis le dObut A. F. ne rentrait pas dans l'une des catOgories de personnes visOcs par l'article 1C, 1er alinOa, LAVS et, partant, que d e s le dObut il n'aurait pas dii itre soumis 1 l'obligation de payer des cotisations. Le prinommi, ressortissant itranger domicili6 1 l'itrangcr, ne pouvait itre assur6 que s'il cxerait son activitO en Suisse (art. 1e1 , abinOa, bettrcs a et b, LAVS). Le simple fait qu'il a travaillO 1 l'Otranger pour le comptc d'une maison suisse ne suffit pas. II est vrai que depuis 1950 le requOrant est venu Ogalement travaillcr en Suisse et qu'il y a sOjournO chaque annOe pendant une pOriode de 25 1 53 jours. Il s'agit lii toutcfois de pOriodes rclativement courtcs au sens de l'article Ir, 2e a1in6a, lettre c, LAVS et de l'article 2, lettre b in fine, RAVS ; partant, A. F. n'Otait pas assurO pen- dant ces pOriodes. Mime si l'on admcttait qu'il devait itre assujctti 1. l'AVS pendant le temps oii il a travaillO en Suisse, la solution 1 donner au litige ne serait pas diff6- rente. Ces p6riodcs, qui scules entrent en ligne de compte pour le calcul de la durOc de cotisations, n'ont 6t6 en effet que de 25 1 53 jours par annOc, soit au total 234 jours pour es six annOcs de 1950 1. 1955. On ne saurait, des lors, en Ogard 1 une durOc de cotisations aussi restreinte, considOrer que des cotisations ont 6t6 vcrsOcs « pendant au total cinq annics entiOres au moins »‚ comme l'exige l'article 5, lettre b, de la Convention franco-suisse du 9 juillet 1949. Ii suit de Ii. que A. F. ne devait pas itre consid6r6 comme personne assurOc (ou, („ventuellement, qu'il n'a pas 6t6 assurO pendant suffisamment de tcmps suivant la convention franco-suisse). Nonobstant cc fait, des cotisations ont 6t6 versOes par son cmpboycur et acceptOes par la caisse pendant huit ans, soit pendant un laps de tcmps qui suffirait normalement pour fondcr un droit 1 une rente. Reste 1 savoir si cette circonstance doit Otte Prise en considOration pour la solution i donner au prOsent litige. Le Tribunal fOdOral des assurances a d6clar6, dans l'arrit R. du 26 aoiit 1957 (RCC 1957, p. 437 ss) que l'octroi d'une rente transitoire n'Otait pas subordonnil 1 la condition que le b6n6ficiaire ait qua1it6 d'assur6. Ii a admis abors qu'une veuve n'ayant jamais en qualitS de personne assurOc pouvait Oventucllement remplir ]es conditions rcquises pour Otrc mise au b6n6ficc d'une rente transitoirc. La situation est differente en revanche en matiire de rente ordinairc. A lui seul Ic fait qu'unc personne a payO des cotisations ne permet pas encore 1 cette dcrniirc de faire vaboir un droit 1 une rente ordinaire. Toutes bes cotisations qui sollt versOcs ne erOent pas en effet un droit aux prestations ftitures de b'assu- rance. Pour que des cotisations soient formatrices de rente, il faut - indipendam- mcnt de la condition relative 1 la duric minimum de cotisations - qu'il s'agisse des cotisations d'une personne assuric. S'ib existe, d'aprls le systime ligal des personnes qui ne sont pas soumises 1 b'obbigation de payer des cotisations et qui ont nOanmoins qualitO de personnes assuries, ii n'existc pas en revanche de personnes qui soicnt tenues au verscmcnt de cotisations sans avoir qualitil d'assur6s (mises 1 part bes coti- sations d'empboyeurs). A l'exccption des cas privus 3. l'arti c le 2 LAVS, la boi cxclut la possibibit6 de
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s'assurer 1. titre facultatif. Or ii y aurait prcisment assurance facultative, si une personnc ne remplissant pas les conditions lga1es pour etre assure avait la facuJt de verser des cotisations et de se cr6er de cette manire un droit une rente ordi- naire de vieillesse. Il faut adrnettre, d es lors, que la loi s'oppose ce que des cotisa- tions verses dans de teiles conditions soient formatrices de rentes et cela d'une ma- nire gnra1e et indpendamment de la question de savoir si ces cotisations ont verses de bonne foi ou non ou si la caisse a commis une erreur en les acceptant. Ii ressort de cc qui prcde, d'une part, que c'est manifestement a la Suite d'une erreur que des cotisations ont verses pour A. F. et que Ja caisse en a accept Je paicment, d'autre part, que ces cotisations n'ont pu avoir pour effet de fonder un droit une rente en 1'tat actucl de la bigislation. La Caisse suissc de compensation tait donc entirement fonde rcjeter la demande de rente pr6sente par le pr- nomni. La Cour de cans n'a pas i. examiner ici Ja solution qui devrait tre donne dans ic cas oi les cotisations auraient fixes par une dcision de la caisse compiitentc pour percevoir les cotisations. En pareil cas, on peut se demandcr en effet si Ja caisse saisie de Ja demande de rente serait compiitente pour annuler les dcisions de fixation de cotisations prises prcdemment par la caisse de compensation qui hait charge de perccvoir les cotisations. (Tribunal f6d6ral des assurances en Ja causc A. F., du 19 fvricr 1958, H 185/57.)
II. Paiement des rentes arrires
Aprs le dcs de l'ayant droit, l'autorit d'assistance ne peut plus se fon- der sur les articies 67 et 76 RAVS pour rklamer le versenlent de rentes arrhires.
Dopo la morte dell'avente diritto, 1'autoritd di assistenza non pod pid ba- sarsi sugli articoli 67 e 76 OAVS per esigere il versamento di rendite arre- trate. Dame M. V., vcuve, a rapatrife de France dans sa commune d'origine au mois de mai 1952. Depuis cette date, eile a ete entirement Ja charge de la commune ou eile diicbda Je 18 mai 1957. La commune d'origine ayant alors demande' d'accorder une rente transitolrc de vicillesse simple /i Ja prnomme avec effet rtroactif au nlois de mai 1952, Ja caisse rejeta cette demande en faisant valoir que Je droit 1. la rente iitait un droit personnel qui devait itre excrcii du vivant de l'ayant droit. Saisic de l'affaire, l'autoritf de prcmirc instance admit partiellernent le recours et prononga que Ja commune d'origine avait droit au paiement d'une rente transitoire de vieillessc simple du 1er janvier au 31 mai 1957 el tant donn que ni Ja loi ni Je rgJement AVS n'interdisent Je versemcnt des rentes posnirieuremcnt au diicss de J'ayant droit. Sur appel de l'Office fdraJ des assurances sociales, concluant 1'an- nuiation du jugement cantonal, Je Tribunal fd&al des assurances admit Pappel pour les motifs suivants Le prsent Jitige peut etre tranch sans qu'il soit nbcessaire d'examiner si Je droit Ja rente est un droit strictement personnel ou s'il est transmissible par succession. La commune d'origine ne prtend pas en effet pouvoir exiger le verscment rtro- actif des rentes revenant Ja dfunte en se fondant sur sa quaJit d'hritire l e gale. Elle ne pourrait d'aiiieurs avoir cette quaJit que s'il n'existait aucune personne
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habilc 5 succfder dans los trois premires parent5lcs du difunt (art. 457 ss CCS) et m2mc alors eile serait censie avoir rpudi6 Ja suecession (art. 566, 20 al., CCS). JJ peut arriver certes qu'en l'abscnce d'h&itiers, une succession soit divolue 5 Ja cor- poration publiquc. Si un tel cas se prsentc, il ne se justifierait pas, du point de vuc du droit successoral, de traitcr Ja corporation publiquc d'une maniSre diff6rentc quo los autres hritiers Jgaux et 1'on ne pourrait soutcnir quo los autorits n'ont pas v&itablement Ja qua1it d'h&itiers (cf. Commentaire Tuor, 2e 5dition, ad art. 466). Si J'on admct quo Je droit d'cxiger Je paicmcnt rtroactif des rentes revenant 5 Ja dffunte constituc un Jmcnt de patrimoine transmissible, il faut examiner encore si, bien qu'elle n'ait pas quaJit d'hSritiSrc universelle, Ja cornnsune peut faire valoir un droit direct en vertu de l'article 76, 1°° alina, RAVS soit qu'elle agisse en quel- quc sorte comme reprsentantc lfgaie de J'assuric, dont los pouvoirs de reprscnta- tion n'auraient pas pris fin 5 Ja mort de cclle-ci, soit parce quo ccttc disposition lui donnerait un droit propre, existant 5 c6te de cclui de J'assuoic, d'exigcr Je paiement des rentes. Ii ne fait aucun doute quo Ja commune ne dispose pas d'un droit propre 5 Ja rente. Cc droit appartient uniquement 1. J'assur. Los dispositions suivantcs Je d- montrent claircrnent : ainsi l'article 20 LAVS, qui prcisc Ja nature juridiquc du droit 5 Ja rente et J'article 45 LAVS qui d5finit Je but qui est assigni aux rentes ainsi los articics 46 LAVS et 77 RAVS, relatifs 5 Ja rcJamation des rentes non tou- cJ1es. Gest prcisiment pour tcnir cornptc des Jiens etrolts qui existent entre J'assur et Ja rente lui rcvcnant quo Je higislateur a voulu quc des mesures de s e curite soient priscs dans Je cas oi Passure est incapable de faire de Ja rente un usagc conformc 5 son but. L'article 67 RAVS prcisc ainsi quelles sont los personnes habiles 5 faire valoir Je droit 3. Ja rente au nom de J'ayant droit (« für ihn » scion Je texte aJlemand). Au nonibre de ces personnes figurent egalement los autorits d'assistance qui, si los conditions de l'article 76, 1°° alina, RAVS sont rcmplies, pcuvcnt dcmander quc los rentes Jeur soicnt vervies. Mais mfmc dans cc cas los autorits dassistance exer- ccnt un droit qui appartient uniqucment 3. J'assur« Le vcrscnicnt 3. J'autorit d'assis- tance ne doit pas scrvir los propres int6r3ts de J'autorit3 (en cc scns quo los rentes ainsi verses constitueraicnt une srct(' ou une couvcrturc pour los frais d'assistancc). Mais ii s'agit 15 d'une mesure administrative de prvoyancc socialc qui est dcstine 3. garantir un emploi des rentes conformc 3. Jeur but. Si 1'autorit d'assistancc en retire un avantage cc n'cst Ni qu'un effet accessoire de ccttc mcsurc. C'est cc qui ressort claircment de l'article 76, 31 alinfa, RAVS. Ccttc disposition pr6cisc en effct quo J'autorit3 qui regoit Ja rente doit J'utiliscr < exclusivcnicnt pour 1'entreticn de l'ayant droit et des personncs 3. sa chargc » ct lui intcrdit notamment de compenscr los rentes vcrs5es avec des cranccs qu'elle peut faire valoir contre J'ayant droit, soit donc, par cxcmplc, avcc des cranccs n3c5 des prcstation s d'cntrcticn qu'elle a accord6es dans Je passe. Le r3glcment d'excution ne fait d'aiilcurs aucunc diff&cncc suivant quo los prestations d'cntreticn ont ft6 fournics 3. une Spoquc ob Je droit 3. Ja rente avait ou non d3j5 pris naissance. II d5cou1c de cc qui pr6c3dc quo J'articJc 76 RAVS ne prvoit Je paicmcnt des rentes 3. l'autorit3 d'assstancc quo pour J'cntrcticn courant de J'ayant droit. Apr5s sa mort, il n'y a plus ni motif ni possibiJit d'ordonncr des mcsurcs de pr3voyancc sociale au scns de cette disposition et, partant, J'autorit3 d'assistancc ne peut plus prtendre obtcnir Je verscment des rentes courantcs. Ehe ne saurait non plus rcqurir Je vcrscmcnt des rentes arriircs en invoquant l'article 67 RAVS. Ccrtcs, ccttc dis- position ne fait pas de distinction entre rentes courantes et rentes arri&des. Ii est clair toutcfois quo pour rclamcr ic vcrsemcnt de rentes arri6r5cs au nom de J'ayant
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droit l'autorit d'assistance doit, comme lorsqu'il s'agit du droit aux rentes couran- tes, hablir que l'int eress6 est incapable d'en faire un usage conforme is leur but. Il faut donc qu'il seit en vie au moment os eile exerce ce droit en « agissant en son nom ». Apr?s la mort de l'ayant droit, l'autorit d'assistance ne peut plus se fonder sur l'article 67 RAVS pour rciamer le versement de rentes arrires. Ce sont aiors les rgles du droit successoral qui sont applicables s'il existe des crances non cou- vertes qui ont leur cause dans les prestations d'entretien fournies avant le dcs dies font partie du passif de la succession et s'il existe des prtentions relatives 1. des rentes dues mais non vers4es elles rentrent dans l'actif de la succession, mais, le lgis- lateur ne l'ayant pas pr1vu, l'autorit d'assistance n'a pas un droit direct de prf- rence sur de telles crances.
11 suit de li que la commune d'origine n'est pas fonde demander le paiement
des rentes auxqulles dame V. aurait pu prtendre de son vivant. Point West besoin d'examiner maintenant si les conditions d'application de l'articie 76, 1er alina, RAVS taient ralises et si la commune aurait pu obtenir que les rentes revenant ä la prnomme lui fussent vers6es si pareille demande avait et6 prsente au moment de la naissance du droit ä la rente. (Tribunal fd&al des assuranccs en la cause commune de M. V., du 19 mars 1958, H 245157.)
C. PROCDURE
Il incombe au juge civil et non pas au juge AVS de dire si une criance de cotisations produite postrieurement ä l'homologation d'un concordat doit hre, nonobstant le concordat, satisfaite intgralement ou ne l'tre qu'ä concurrence du dividende concordataire. La caisse de compensation, qui subit un dommage du fait qu'une crance exerce postrieurement ä un concordat ne peut plus hre entirement re- couvre, a la possibiliti de demander rparation conformment ä l'arti- dc 52 LAVS ainsi qu'aux articles 81 et 82 RAVS.
Spetta al giudice civile e non a quello dell'AVS decidere se un credito di quote inoltrato posteriormente all'omologazione di im concordato dev'es- sere, rionostante quest'ultimo, soddisfatto integralmente o soltanto nella misura del dividendo concordatario. La cassa di cornpensazione che subisce un danno per il Jatto che un cre- dito inoltrato posteriormente al concordato non pud pid essere coperto inte- ramente, puci chiederne il risarcirnento conformemente all'articolo 52 LAVS conse pure agli articols 81 e 82 OAVS. La maison S. S. A. a obtenu en septembre 1954 un concordat dans le cadre duquel la caisse a produit une cr&nce de cotisations pour le montant des salaires diclars jus- qu'en juin 1954. Cette crance a et6 entirement satisfaite tandis que les cr&nciers ordinaires recevaient un dividende de 35 pour cent. Lors d'un contrhle effectu ult- ricurement sur place, la caisse dcouvrit que des salaires n'avaient pas dclars pour la peiode ant&ieure au concoidat. Eile r6clama les cotisations paritaires aff- rentes ces salaires. La maison S. S. A. a forme recours en dhciarant ne devoir acquitter sur cette crance que le dividende concordataire de 35 pour cent. L'auto- nt6 juridictionnelle de pIemire instance s'est prononc6c sur l'exception tir6c par
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l'empioyeur du concordat et a admis Je rccours. Lc Tribunal fdral des assurances, sai;i d'un appel interjete par Ja caisse de compensation, a pris Je parti contraire en nonant des consid&ants dont on trouve ci-aprs un extrait Ii n'cst pas contcst que l'intim6e a omis de dclarer t la caisse, durant les annes 1950 s 1954, uns somme de salaires de 9813 fr. 71 et se trouve de cc fait itrc redevable en principe, conformimcnt aux dispositions lgales en matire d'AVS, de cotisations paritaires s'levant 392 fr. 55, plus 19 fr. 65 de frais d'administration. 11 nest pas contest6 non plus que les cranccs de cotisations AVS jouisscnt d'un pri- vilige dans Ja faillste (art. 99 LAVS et 219 LP) et que, dans l'espce, la crancc de Ja caisse aurait entiremcnt couvcrte lors du concordat si eile avait 1t1 annonce dans Ja proc6durc concordataire (art. 305, 2e al., et 306, ch. 3, LP). Est Jitigicuse, en revanche, la question de savoir si cette cr1ance, prscntc postrieurcment 1 1'homo- Jogation du concordat et nonobstant Je concordat intervcnu, doit itrc satisfaite int- gralemcnt ou si eile ne doit 1'itre qu'i. concurrence du dividende concordataire de
35 pour cent (art. 311 LP).
Aux termes de 1'articie 84 LAVS, il peut itre interjct recours [auprs des autorinis judiciaires dc J'AVS] « contre lcs dcisions des caisses de compensation prises en vertu de Ja prscntc Joi ». L'article 128 RAVS visc de mime uniquement les diicisions relatives « ii une criiance ou i uns dettc de Passure' ou d'une personne tcnue de payer des cotisations ». Ainsi, en matibre de cotisations, Ja caisse fixe par dcision Je montant des cotisations dues en vertu de la LAVS, soit Ja dctte de I'assurii. Mais cette dcision uns fois d e finitive, ]es mesures d'cncaissement, teiles que notifi- canon d'un comrnandemcnt de payer, intervention dans une faiilite ou un concordat et tout autre acte d'exicution forciie, ne constituent pas des « dcisions » au sens de J'articic 84 LAVS et iichappent ds Jors en principe la connaissance du juge de I'AVS. Fixation et perception des cotisations doivcnt itre clairement distinguiies J'unc de J'autre (cf. p. ex. ATFA 1953, 148 = RCC 1953, 275). On ne saurait tirer argument de J'articic 63, Je aiina, Jettre c, LAVS qui charge les caisses de « perce- voir les cotisations »‚ pour soutenir Ja solution contraire. Certes, il est des mesures de perception proprcs ä l'AVS et rgies par Ja LAVS, teis Ja compensation (art. 20, 3e al., LAVS) et Je sursis au paiement (art. 38 RAVS), qui font J'objet de diicisions
pouvant itre dMrfes aux autoritf» judiciaires de J'AVS. Mais hormis ces mesures exceptionnelles, les caisses doivent percevoir les cotisations « par voie de poursuite » (art. 15 LAVS). Tous diffrcnds quant aux mesures prises, tous incidents ou excep- tions souJevs Co cours de procdurc d'cxcution sont alors de la comptence du juge de poursuite ou de l'autorit de survcillance en matire de poursuite et failiite. Certes aussi, Je juge de l'AVS peut itre appeJ trancher des questions de poursuite, comme de tout autrc domaine du droit d'ailleurs, mais 2i titre prjudicie1 sculement (cf. p. ex. ATFA 1953, 300 ss = RCC 1954, 110 - ATFA 1956, 240 ss) ii ne saurait se saisir de teiles questions, lorsqu'elles forment 1 dIes seules le fond mime du litigc. Le Tribunal fdral des assurances se bornera ainsi 1 constater que l'intime est dbitrice en principe, en vertu de Ja LAVS, de cotisations paritaires arririics s'Jevant 1 392 fr. 55, plus 19 fr. 65 de frais d'administration, pour les annes 1950
1 1954 ; aucune disposition de la LAVS ne prvoit d'intrit moratoire. Si
la caisse exige paiemcnt int e gral de cette crance et St la socit dbitrice oppose i'exception de concordat - souJevc prniaturment dans Ja prsente procdurc -
il appartiendra aiors au juge de poursuite de se prononcer sur la porte du concordat intervcnu. Si Je juge de poursuite, admettant que Ja criiance est antrieure au concor- dat, vcnait 1 trancher que Je dfaut d'annonce dans Ja procdure concordataire a fait coniher Je privilige et que Ja crancc ne dolt pas itre intgralement satisfaitc, Ja
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caisse subirait un dommage, dont ehe aurait Ja possibiiit0 de demander Ja r0paration sous les condirions et dans les formes de l'articic 52 LAVS et des articies 81 et 82 RAVS (voir s cc propos ATFA 1957, 215 ss = RC 1957, 411 ss). (Tribunal fi5d0ra1 des assuranccs en la cause maison S. S. A., du 24 janvier 1958, 1-1 144/57.)
Le juge ne peut se prononcer sur une d0cis1on rendue par la caisse que s'il est saisi de l'affaire par un recours ecrit. Article 84, 2 a1in0a, LAVS. Si l'administration laisse entendre ii un assur0 qu'une d0cision prise 11 son 0gard sera examin0e par les autoriths de recours en matiiire d'AVS, le Mai de recours de 30 jours ne commence \ courir qu'it partir du moment oi l'assurO apprend qu'il est dans 1'erreur et qu'il doit d0poser un recours 0crit. Article 84, 1e1 a1in0a, LAVS. Les personnes sans activit0 lucrative dont la Situation sociale a subi une modification importante ii la suite d'un b0ritage doivent faire l'objet d'une taxation nouvelle ; l'article 23, lettre b, RAVS est applicable par analogie.
11 gwdice psed pronunciarsi sa una ciecisione presa dalla cassa soltanto
se contro di essa 0 stato interposto an ricorso scritto. .4 rticolo 84, capo- verso 2, LAVS. Se l'amrninistrazione Ja capire ad an assicurato ehe una decisione presa nei suoi riguardi sard esaminata dalle autoritci di ricorso in materia d'AVS, il termine di ricorso di 30 giorni zncornincia soltanto a contare dal momentc in cui l'assicurato si rende conto ehe egli 0 in errore e che deve presentare ricorso scritto. Articolo 84, capoverso 1, LAVS. Per le persone ehe non esercitano un'attivitd lacrativa, la cui situaztone sonate ha sobito una inodificazione importante in segnito ad un'ereditci, si deve procedere ad una nuova tassazione 1'articolo 23, tettera b, OAVS 3 applicabite per analogia. Aprbs Ja mort de son pasteur, une conimunaut3 rciigicusc a vers3 depuis 1953 3. Ja fille de cclui-ci une sornmc annuchic de 5500 francs prOlevOe sur les fonds de Ja communaut3. En 1952, au d3c3s du pasteur, eile avait vers0 une somme uniquc de 3000 francs. Depuis 1942 Ja caisse de compcnsation avait assujetti Ja fille du pasteur comme « non active ». Se fondant sur Ja communication fiscaic, eile fixa les cotisations annuehies pour 1956 3. 84 francs, par d0cision du 26 mars 1957. Pour cc caicui eile s'est bas0e sur une fortune de 57 953 francs au 1 janvier 1955 et sur un rcvcnu acquis sous forme de rentes en 1954 de 5500 francs. La fille du pasteur ayant recouru Je 28 janvier 1957 contre cette d0cision relative aux cotisations d5 1956 en faisant valoir que le r< rcvenu acquis sous forme de rentes » ne devait pas entrer en consid3.- ration pour Je caicul des cotisations parce qu'il s'agissait de secours volontaires, Ja caisse de compensation prit Je 2 mai 1957 de nouvciies d0cisions fixant les coti- sations 1952 /i 1955, 3. 48 francs par ann0e. Para/J3.Jemcnt .4Je envoya 3. i'assur0e une Jettre dans iaquehie eile expiique en outrc que Je juge aura uniquement /i dire si les cotisations 3. payer dcpuis 1952 ont 3t0 calcuJOes avec exactitudc. La commission de recours confirma ic calcuh des cotisations pour 1956, annula toutefois les d0cisions de cotisations pour les annOcs 1952 3. 1955 et rcnvoya J'affaire 3. la caisse de conlpcnsarion pour prendrc de nouvehhes d0cisions. Eile insistait sur Je fait que ic revcnu acquis sous forme de rentes ne se montait pas 3. 3000 francs comme Ja caisse J'avait admis mais 3. 5500 francs. La caisse de compensarion intcrjeta appel contrc cc
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jugement en faisant valoir que Ja commission de recours n'avait pas Je droit d'exiger une augmcntation des cotisations vu J'article 6 de 1'ocdonnance cantonale sur Ja procdurc dc recours qui exclut Ja « reformatio in peius. Le Tribunal fdral des assurances a admis cct appel pour les motifs sui vants Se rifrant aux dieisions de cotisations pour les ann1es 1952 1955 du 2 mai 1957, 1'Office fdral des assurances sociales estime qu'un recours les concernant fait absolument d1faut. La question de savoir s'il y a recours doit 2tre exaniine d'office, prjudicicl1ement. Ainsi que Je Tribunal fdral des assurances en a djs jug, Je recours h une commission cantonale est rgi par Je droit fdraJ (Oswald AHV- Praxis, n° 534 ; RCC 1951, p. 346). Celui-ci se contente de poser les exigenees de forme minimums. Seul un mmoirc en Ja forme crite est exig, dans lequel Ja voJonti de l'intressi de ne pas aecepter Ja dicision Jitigicuse est exprimie. L'articic 1 de l'ordonnanee zuricoisc fixant Ja procidure, qui exige un recours dposi dans Ja forme ierite, est done en accord sur cc point avec Je droit fdiral. L'assunie a ccrtcs recouru dans les formcs contre Ja dcision de cotisations du 26 mars 1957 relative 1. l'annie 1956. En revanche, il ne figure au dossier aucune pice pouvant etre considric comme recours contre les dcisions de cotisations prises pour les ann1es 1952 1955. Le recours ierit de la fillc du pasteur a ete dipose Je 28 mars 1957 soit avant l'cnvoi des dcisions ultrieures, et ne peut d e s lors concer- ner que les cotisations pour 1956. On doit s'cn tenir l'cxigencc du recours erit d'autant plus que les dscisions de cotisations relatives aux annes 1952 1955 n'ont aucun rapport juridiquc avec la dicision concernant l'annsie 1956, qui, eile, a attaque dans ]es fornses. Scules des cireonstanccs partiellemcnt idcntiqucs sont a Ja base de ces difffrentcs ddeisions. La Jettrc de la caisse de compensation a l'assurie dans laquelle il est dit que le juge prendra en eonsid&ation dans la proeidurc pen- dante aussi les dicisions du 2 mai 1957 est de cc point de vuc sans pertincnee. On ne saurait adisscttrc qu'un recours qui se rapporte exprcssmcnt une scule dcision dterminfc solt itcndu is d'autres dfcisions, cela par la seule volonti de la caisse de conspensation. Dans Ja prscntc procfdure Ja faeult a ti donnD la fille du pasttur de s'cxprimer sur Ja rdponse faite par Ja caisse de eompcnsation i son recours, dans lequel cJlc conteste aussi les dicisions du 2 mai 1957. La question de savoir si l'on peut dOduire de Ja nun utilis,stion du Mai de prDvis que l'assurD se ralhe au juge- ment de la commission cantonale de recours dans lequel sont examines aussi les dfcisions du 2 mai 1957, peut toutefois rester ouvcrte. En effet, un comportement simplcment passif de l'int&cssic ne saurait remplacer l'cxprcssion de sa volonul en la forme ecrite qui est exigfe. La jurisprudcncc du Tribunal fd&iral des assurances d'aprs laquelic les autoritils can ton ales de recours sont tenues, 1. l'occasion de recours contre la fixation des cotisations, de tranelier aussi la demande dc riiduction si la caisse a pris parti « ute pendcnte » cc sujet ne saurait conduire 5 une autre eonciusion il y a un rapport juridique troit entre Ja fixation et la rfduction des cotisations, la riduction etant conditionne par Ja fixation des cotisations (ATLA 1950, p. 165 RCC 1950, p. 334). Faute de recours la consmission cantonale de recours n'avait pas la comptence de se prononcer sur les cotisations des annics 1952 1. 1955 fixDs par dcisions du 2 mai 1957. Ii y a heu ds lors d'annulcr le jugemcnt cantonal dans Ja mcsure ob il concerne ces diicisions. La question de savoir si les instruetions donnDs par la com- mission cantonale de recours d'augmcnter les cotisations (pour es ann(ies 1953 2i 1955) va 3. l'encontrc de l'intcrdiction de la «rcfornsatio in pcius qui d3coule du droit cantonah, peut dans ces circonstanccs restcr ouvertc. Cette issuc de la proe3durc ne signific pas toutcfois que les d6cisions du 2 mal
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1957 soient dj entrcies en force du fait de J'inutiiisation du diai de recours. En effet, Ja iettre adresse par la caisse de compensation en mime temps que ses dcisions a peut-itre mis dans l'erreur Passure en lui laissant penser que soll prcidcnt recours concernait les nouvclies d6cisions, si bien que tout nouveau mimoire 6tait inutile. En particulier eile pouvait pcnser aussi que Ja lettre d'accompagnement de Ja caisse ren- dait inutile l'cxpos des moyens de droit irnprim sur les dcisions du 2 mal 1957. Ii convient donc de sauvegarder les droits de 1'assure. Pour cette raison Je d1ai de recours contre les dcisions du 2 mai 1957 ne commencera pas 1. courir aussi Jong- temps que l'attitude contradictoire de Ja caisse de compensation (d'une part expos des moyens de droit, d'autre part rcnvoi au prononci du jugc dans Ja procdurc de recours pcndantc) sera de nature induire 1'assurc ne pas rccourir, en d'autres termes jusqu'au moment de Ja pubiication du prscnt arrit. Le cas prscnt doit itre assimil aux autres cas dans iesqueis Je diJai de recours ne commence pas a coursr faute d'cxpos6 des moyens de droit. Ici le motif d'enspichement r1side dans les ren- seignements juridiquement errons donns par la caisse de compensation. La fiJJe du pasteur aura donc Je droit d'attaquer devant Ja commission cantonaJe de recours les dcisions de cotisations du 2 mal 1957, cela dans un diJai de 30 jours dis Ja commu- nication de 1'arrSt du Tribunal fdral des assurances.
3. Dans Ja mesure os les cotisations des annes 1952 s 1955 devaient itre cxami-
nes, on aurait du' se fonder sur Je fait que la fiiic du pasteur n'a dispos6 du revenu acquis sous forme de rentes qu'i partir du 2 septcmbre 1952, date du dcs de soll parc. (Le fait que les prestations fournies par Ja communaut constituent un revenu acquis sous forme de rentes qui doit itre pris en consid&ation a ete examina de faon pertinente par les premiers juges. Cc point West d'aiileurs plus contest par J'assurie.) Il y a heu de tenir compte aussi que depuis Ja mort de soll parc, Ja fiJie du pasteur a vu sa fortune augmentcr de 28 000 1. 52 000 francs. La situation sociale de Ja fiilc a donc subi une modification profonde seuiement partir de Ja mort de soll pire. Pour les neuf prcmiers mois de J'annc 1952 il aurait convenu donc de se fondcr sur Ja fortune primitive de 28 000 francs. L'assur6c n'aurait dfs pour cette p1riode qu'unc cotisation de 9 francs. La cotisation pour les trois mois de cette annie-la aurait en revanche dii itre fixe scion J'articJe 29, 2e aJin6a, RAVS, en appJiquant par analogie les articies 23, Jettrc b et 25, 1er aJina, Jettrc a, RAVS (ATFA 1956, p. 223 - RCC 1957, p. 362), soit seion Ja situation sociale de la fiile du pasteur aprs la mort de son pre. C'est ainsi que Fon aurait d prendre en consid&ation dis Je 1er octobre 1952 dj ic revenu habitucJ acquis sous forme de rente de 5500 francs par anne. En cffct, les 3000 francs verss pour Ja piriode s'tcndant de Ja date de la mort du prc jusqu' la fin de 1'annic 1952 doivent itre considirs pour une part comme prcstation uniquc et pour une autre part scuicment comme paicment d'une rente. En tcnant compte de ha fortune de 52 000 francs les cotisations annucJJcs se scraient mont6es 84 francs ct les cotisations trimestriehJes 21 francs. Pour 1952 les cotisations se scraient donc elevees a 30 francs (9 francs et 21 francs). Par aihieurs, les cotisations pour les annes 1953 i 1955 auraicnt dues sur une fortune de 52 000 francs et sur un revenu acquis sous forme de rentes de 5500 francs, cc qui auraicnt donne un montant de cotisations de 84 francs. Les cotisations nicJames pour les anncs 1952 s 1955 atteindraient donc 282 francs. Pour la mime priode Ja caisse de compensation n'a rkJam qu'un montant de 192 francs (4 x 48). Quant savoir si J'administration doit rclarncr Ja diffirencc de cotisations en apphication de l'articie 39 RAVS (ccia si 1'assurc renonce ä rccourir), cette ques- tion cst Jaissc sa libre appr6ciation. .
(Tribunal fd6rai des assurances en ha causc H. S., du 31 janvier 1958, H 209157.)
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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rapport sur lassurance-vielliesse ei survivants lederale durant 1'annee 1956
Prix: 2 francs
En vente ä i'Ojfice fd&al des inzprims et du rnat&iel. Berne 3
N. 6 JUIN 1958
REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE
Chroniquc rncnsuclle ................181 La prolongation de 1'aidc comp1rncntairc Ja vicillcssc et aux .
survivants ..................182 L'activiui du Tribunal fidraI des assuranccs en 1957 . . 184 L'ergothrapic ..................187 Quclqucs aspcets de 1'inscription des cotisations aux CIC 188 L'obligation de 1'crnploycur de tenir une cornptabi1it .....191 La motorisation des invalides .............194 Nouvelies prescrlptions cantonalcs sur les allocations familialcs 196 L'cnfant difficilc et 1'inva1iditt ............206 Prob1rncs d'application ...............207 Pctitcs informations ................211 J urisprudcnce : Rgime des allocations aux militaires 213 Assurancc-vieillcssc et survivants .....215 52836
Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition Centrale fd6ra1e des imprim6s et du matrie1, Berne. Abonnement 13 francs par an; le num6ro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois.
CHRONIQUE MENSUELLE
L'Association internationale de scnrit sociale a tenu soll assemble gnrale
5. Londres du 12 au 23 mal 1958. Ce congrs 6tait centr sur une tude gnra1e,
entrcprisc pour la premire fois, de i'assurance-vieillesse dans le monde. Dans un mmoire qui a rencontr6 une approbation unanime, M. Saxer, directeur de l'Office fd6rai des assurances sociales, a prsent une analyse dtaille des systmes d'assurance-vieillesse dans 26 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. M. J. R. Mycrs, des Etats-Unis d'Amrique, a prsent un mmoire analogue consacr aux pays d'Amrique, de l'Extrrne-Orient et de l'Australie. Ces mmoires et les monographies qui les accompagnent seront irnprims. Ils serviront de point de dpart 5. d'autres tudes, poursuivies dans le domaine de i'assurance-vicillesse.
L'Association des caisses pro fessionnelles de cornpensation a tenu les 30 et 31 mai 1958 soll asscmbie gnraIe sous la prsidence de M. Studer. Aprs avoir liquid les affaircs administratives, eile a cntendu un rapport de M. Eckart Weinreich, membre de la Direction de la « ISAR-Lcbensvcrsicherungs-Akticn- gesellschaft » sur « les transformations de conceptions sociales et morales de l'assurance de rentes allemande d'Etat depuis Bismarck jusqu'5. aujourd'hui »‚ et un autre de M. Kaiser, sous-directeur et chef de la Section mathma- tiquc et statistiquc de l'Office fidral des assurances sociales, sur « 1'qui1ibrc financier de i'AVS et l'avcnir ». Cette asscrnblc et en particulier ces deux rap- ports ont remporte un plein succs.
*
Le Conseil f6dral a transmis le 9 juin 1958 5. l'Asscmb1c f6dralc un message et un projet de loi prorogeant et modifiant l'arrctc fcicral sur l'aide comp1c- inentaire d la viezllesse et aux survivants. Cc projet est comment aux pages 182 et suivantcs du prscnt fasciculc.
Juin 1958
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La Commission fe'de'rale de l'assurance-vieillesse et survivants a sig, le 13 juin 1958, sous la prsidence de M. Saxer, directeur de l'Office fdra1 des assu- rances sociales. Les travaux de la Commission ont port principalement sur 1'adaptation de 1'AVS 3. l'assurance-invalidit projete er 3. certaines cons- quences de l'augmentation de la main-d'ceuvre trangre en Suisse. La Commission a approuv les propositions qui lui 6talent faires. Ii est prvu de soumettre, cette anne encore, aux Chambres fdrales le projct d'adaptation de la loi sur l'AVS en mme temps que le message concernant 1'assurance-invalidit6.
La prolongation de 1'ciide complementciire ä id vieillesse et aux survivants
Ers 1957, un montant de 140 millions de francs pr e' Ievd sur une partie des excdcnts de recettes du rgime des allocations pour perte de salaire et de gain fut attribu 3. 1'assurancc-vieillcssc ct survivants. Par arrt fdral du 8 octo- brc 1948 ii fut dcid de consacrcr ces fonds, sous forme d'une provision sp- cialc, 3. une aide comp1mcntaire de la Confd6ration 3. la vieillessc et aux survivants, juridiquernent er financircmcnt indpcndantc de 1'AVS. Le but pripondrant de cette rncsurc etait d'atunucr lcs rigucurs qui taicnt 3. prvoir pour la p6riodc d'introduction de l'AVS, en accordant une aidc supphmentaire. Ort pcnsa surtout aux ncessitcux, bnficiaircs de rcntcs transitoires insuffisan- tcs, aux femmcs maries 3. des hommes plus jcuncs qu'ellcs et qui n'ont pas droit 3. une rente, ainsi qu'aux etrangers et aux apatrides qui, eux non plus, n'ont pas droit 3. une rente. Du point de vue de l'organisation, ii a prvu de confier aux cantons et aux fondations pour la vicillcssc et pour la jcuncssc la t3.che d'attribucr ct de vcrscr !cs subsides de l'aide cornp1mentairc aux bnficiaircs prvus par l'arrt fdral; 3. cette fin, six 3. dix millions de francs sont vcrss chaquc annc 3. ces organismes, sclon une cicf de rpartition dter- minc. En 1948, la durc de validit de cette rglementation fut provisoircmcnr limite 3. trois ans. Lorsqu'on envisagca la prolongation de 1'arrt on a prcvu ]es modifications d'ordrc mat&ric1 qu'il ralt n&cssairc de lui apporter 3. la suite des exprienccs runies pendant ces trois prcrnires annes. Dcpuis lors, l'arrt fdira1 a prorog par dcux fois, en 1950 er en 1955, et adapt 3. l'volution des circonstances. Sa validit choit 3. la fin de l'anne en cours. L'Officc fdral des assuranccs sociales a donc dC 3. nouveau s'occuper de la prolongation de l'aide comphmcntaire 3. la vicillesse er aux survivants et, par ordre du chef du Dpartcment de l'intricur, a entrepris lcs travaux prparatoires. Tous lcs milieux intrcsss rcconnaisscnt la nccssit6 d'unc nouvclle proro-
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gation de l'arrt. En effet, le nombre n'a pas diminu des veuves, orphelins et personnes ges dont les rcssources personncllcs unies aux prestations de l'AVS ne permettent pas de subvcnir leurs besoins, ou de ccux qui, en tant qu'6tran- gers ou apatrides, n'ont pas pu avoir droit t une rente. Certes, les multiples revisions de la loi ainsi que les conventions internationales ont supprim bcau- coup de cas pnibles et ont sensiblernent eHev les prestations accordes. De plus, l'augmentation de la longvit de notre population fait chaquc anne progresser le nombre des bnficiaires de rentes et aussi parmi eux le nombre des personnes n&essiteuses qui souvcnt peuvent &tre mises al'abri du besoin par de modestes prestations de i'assistance sociale. Au cours des annes passes, les rentiers transitoires composaient la majeure partie des bn6ficiaircs de l'aidc complmcntairc t la vieillesse; mais actucilemcnt cettc prpondrancc cst d3tcnuc par ]es bnficiaircs de rentes partielles et mme entires. L'aide compl6mcntairc organise par treize cantons poursuit Ic mme but: eile ne limite pas sa tche i adoucir les cas pnibles de la priode d'introduc- tion; elle a au contrairc instaurc comme organe de prvoyancc charg6 de comphtcr les prestations de 1'assurance, qui ont ete prvucs comme de simples rentes de base. Ges institutions cantonales, issues en partie de 1'aidc cornplmcn- taire fdralc, ont aussi le devoir de consacrcr cc but chaquc anne dans une proportion plus forte, des fonds cantonaux et communaux s'ajoutant aux subventions prleves sur la provision fdrale. En 1956 par exemple, 54,8 mii- lions de francs au total ont ct allous environ 100 000 vieillards et survi- vants dans le bcsoin. Ges constatations faites, l'on a prvu de prolongcr la rglcmentation actucllc en maintenant sans changement ic montant des subventions et la clef de rpar- tition. Les fonds dpassant 60 millions dont on disposera vraisemblablemcnt encore la fin de cette annc permcttront de continucr . verser l'aidc com- plmcntairc pendant 6 7 ans. La prolongation ne doit donc pas ehre prvuc pour un nombre prcis d'ann6es, mais bien jusqu'au moment oit la provision sera 6puls e e. On ne privoit des modifications matrielles l'arrt actuel, en particulier en cc qui conccrne la dlimitation du cercle des bnficiaires, quc pour l'adapter l'abaisscrnent de l'ge auquel les fcmrnes ont droit une rente. La rtglemcn- .
tation en vigucur jusqu'i maintenant ne ncessite aucune autre modification d'ordre matcriel; on a prvu par contrc quelques adjonctions d'ordrc formel de peu d'importancc. Un projet de 1'arrt, accompagn de motifs explicatifs, a remis aux membres de la Gommission fdralc de l'AVS, qui ont acccpt ces propositions. De nime les fondations pour la vieillcsse et pour la jeunesse qui participent l'aide compImentaire la vieillessc et aux survivants ont approuvd Ic projct aprs en avoir pris connaissance. Vu l'attitude positive des milicux int6resss, le Conseil fdral vient de soumettrc un messagc aux Ghambres. L'arrt doit cntrcr en vigueur le 1e jan- vier 1959.
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L'activitä du Tribunal fdra1 des assurances en 1957
De son rapport 1'Assemb1e fdra1e sur sa gestion en 1957, nous tirons cc qui suit
Assurance-vieillesse et survivants
Comme en 1956, 1'AVS occupe la premire place avec 347 affaires (339), tau- dis que 1'assurance-militaire vient au deuxime rang avec 102 procs, suivie de 1'assurance obligatoire contre les accidents (80) et de 1'assurance-chmage (47). Le nombre des affaires concernant les allocations familiales et le rgime des allocations aux militaires est rest modique, puisqu'il n'a atteint, respective- ment, que 18 et 12 appels. La l e g e re augrnentation du nombrc des litiges en matire d'AVS a pour origine la quatrime revision de la loi et de son rg1ement d'cxcution. C'est ainsi que le tribunal a 6t saisi plusieurs fois de cas dans lesquels la rduction de 65 t 63 ans de 1'ge ouvrant droit la rente de vieillessc entrainait pour les femmes intresscs - ii s'agissait de ressortissantes trangres et d'apatrides - la perte de tout droit 3i la rente. Ges assures auraient rempli ä 65 ans les conditions requises pour bnficier des prestations de 1'assurance ii est d es lors comprhensib1e qu'elles se soient tonnes de voir une modification 1ga1e les priver des prcstations attenducs et qu'el!cs aicnt rc1am, en cc qui les con- cernait, le maintien de la lirnitc d'ge 65 ans ou des solutions aboutissant un rsu1tat analoguc. Le dfaut de dispositions transitoircs nuanccs a d'aillcurs cncore pos6 divers autres prob1mes, touchant 1'adaptation de rentes en cours. En sus des contcstations dcou1ant de la revision lga1c, ic tribunal a tranch certaines autres qucstions nouvcllcs, par cxcmple les rnoda1its d'application de 1'chc11c dgressivc des cotisations (art. 8 de la loi), lors d'interruptions sai- sonnircs de 1'activit lucrative ind6pcndantc et dans les cas oi 1'assur com- mencc ou cesse dfinitivement d'exerccr son activit6 en cours d'anne civile. Les prob1mcs que soulvc 1'obligation de fournir les dcomptcs et de payer les cotisations sur des allocations familialcs servies des sa1aris par une caisse de compensation ont fait, pour la prernire fois 1'objet d'un examen d'cnscm- ble; cet examen s'cst etendu d'autrcs cas cncore dans lesquels la rmun6ration d'un travail sa1ari n'est pas versc dircctement par 1'employeur, mais Pest totalemcnt ou en partie par une caisse de retraite, un fonds dit de sccours, un autre intermdiaire quciconque ou sous forme d'mo1uments perus par le sa1ari. Pour la prcrnirc fois aussi s'est pos dans toutc son ampleur ic pro- bImc de la rcsponsabi1it de 1'employcur pour les dommages causs i la caisse de compensation intcntionncllcment ou par ng1igcncc grave. Les con-
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ventions internationales enfin, tout particu1irement celle sur le statut des rfu- gis, ont donn6 heu s nombrc de litiges.
Allocations aux militaires pour perte de gain En rnatire d'allocations pour assistance, ii s'est agi notamment de prciser ha notion d'assistance par le travail et de trancher le prob1me des 6tudiants qui pourvoient eux-mmes une partie de leur entretien.
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne La plupart des litiges ont conccrn le revenu dterminant pour l'octroi des allo- cations ä des paysans de la montagne. Le tribunal a releve une ine'galite' de traitemdnt entre travaihleurs agricoles et paysans de la montagne : la hoi de'finit de rnanire fort largc la notion de travailleur agricole et octroie les allocations familiales sans re'serve aucune, mme dans des cas oi ic salaire de'passe de fort bin les normes usuelles dans 1'agriculture, tandis qu'elle refusc ces allocations au paysan de la montagne dont le revenu de'passc des limites relativement modestes. Unc question nouvelle a e'te' celle de 1'assujettisscment des exploitations agri- coles accessoires se trouvant en rapport e'troit avec une exploitation de pure utilite' pubhiquc et sans hut lucratif, tel par cxemple un asilc de vieillards.
Statistique
Les renscigncments statistiques du Tribunal, qui se rapportent ces trois ceuvrcs .
sociales, sont dispose's scion la m6thode employ6c uniforme'ment dans la Revue. Lcs pourccntagcs mcntionne's, et qui ne figurcnt pas dans le rapport du Tribunal, doivcnt hre aborde's avec circonspection, en particulier lorsque ces nombres proportionnels ont trait t des nombres absolus fort peu e'Ieve's.
Nombre des af faires Tableau 1
Affaires AVS AM AF Total
Rcportabcs de 1956 70 2 4 76 Introduites en 1957 . . . . 277 10 14 301
Total 347 12 18 377
Liquidies en 1957 .......293 10 15 318 Rcporiaics sur 1958 54 2 3 59
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Rpartition selon la langue des af faires liquid&s Tableau 2 Nombres absolus Pourcentagcs Lars guc AVS 1 AM AF 1 Total AVS 1 AM AF 1 Total
Allemand 195 . . . 5 5 205 66 50 33 64 Franais 58 4 10 72 20 40 67 23 Italien ........40 1 - 41 14 10 - 13
Au total 293 10 15 318 100 100 100 100
Rpartition selon les appelants et le mode de liquidation Tableau 3 Nombres absolus Pourcentages
Appelants Non Ra- Ad- Non Ra- Ad- entrrie en dia- Re- Re- mis- Total enrre en dia- mis- Total matrere - tions siorrs jets . matrere tions stons Jets
Assurance-vieillesse et survivants Assurris 5 35 30 124 194 3 18 15 64 100 Employeurs . . - 4 9 27 40 - 10 23 67 100 Tiers ......... - 1 - 6 7 - 14 - 86 100 OFAS ........ - 3 27 3 33 - 9 82 9 100 Caisses de com- pensation . . - 2 14 3 19 - 11 73 16 100 Au total 5 45 80 163 293 2 15 27 56 100 A locat ons aux militaires
Militaires . . . - 3 - 4 7 - 43 - 57 100 OFAS ........ - - 2 1 3 - - 67 33 100 Caisses de com- pensation . . - - - - - - - - - 100 Au total - 3 2 5 10 - 30 20 50 100 Allocations familiales
Salaris ou paysans de la montagne . . - 2 1 7 10 - 20 10 70 100 Employeurs . . - - - 1 1 - - - 100 100 OFAS ........ - - 1 3 4 - - 25 75 100 Caisses de com- pensation . . . - - - - - - - - - -
Au total - 2 2 11 15 - 13 13 74 100
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L'ergothrapie
L'ergothrapie est, comme son nom i'indique, le traitement du malade par le travail (des mots grecs « ergo »‚ je travaille, et « thcrapeia »‚ traitement). Eile fait partie des mesures paramdicales ordonnes et surveilies par le mdecin, et qui servent au rtablissement d'un accidcnt ou d'un malade. Contraire- ment aux mthodes passives de traitement, i'ergothrapie, de mme que la gymnastiquc rndica1e, reprsentc une th6rapie active, que Je patient pratique iui-mme sous la direction d'un personnel param6dicai. L'ergothrapie peut tre d6finic comme une activit6 bien comprise ayant pour but d'amliorer l'tat de santa du patient, qui i'exerce sur ordre du ndecin et sous la direction d'un personnel parandicai. Cette combinaison d'un traitement avec 1'occupation du patient est appli- qu6e depuis plus de 150 ans dans les cliniques psychiatriques. En 1909, le Dr Rollier, c6lbre mdecin pour tuberculeux, fonda . Leysin une colonie de travail pour convalcscents et introduisit 1'ergothrapie pour les tuberculeux alits. En 1915 fut fonde Chicago la premire « School of Occupationai Therapy ». Ainsi que divers autres domaines de la mdecine, l'ergothrapie, eile aussi, a subi une vo1ution rapide au sein de l'aide aux blesss de guerre des deux guerres mondiales. En Suisse I'ergothrapie n'a applique, jusqu' ces toutes dernires annes, que dans des centres pour tuberculeux et des tablissements psychiatriques, cependant que pour les autres patients cc genre de traiternent commence scuiement se rpandre, st bien qu't l'heurc actuellc seuls quciques h6pitaux sont amnags en consquence. L'ergothrapic se subdivisc en trois groupes L'ergotbrapie Jonctionnelle a pour but de rentrainer des fonctions corpo- relles dficicntes ; ic patient exerce une activite comportant des mouvements nccssaires au rtabiissement de ccrtaincs fonctions corporellcs. Un patient qui doit par cxernpie arniiorer Ja mobilit de sa main en pliant et dpliant les doigts, peut accomplir les cxcrciccs ncessaircs en modelant de i'argilc. Chaquc activite manuelle influc sur des groupcs de muscics, d'articuiations et de nerfs dtermins. De cctte faon Ja monotonie d'un mouvement se rptant l'infini peut etre limine. En heu et place d'appareils cintiques mmes, qu'on trouvc encore souvent dans les hpitaux, on se sert d'instruments de travail et de ma- t 6 riaux. L'ergothrapie fonctionnellc s'adapte mieux au psychisme de 1'individu qu'un apparcil cinitique improductif et nocif pour l'csprit. Le ni.decin et l'ergothrapeute ont ainsi ha facult& de prescrire au patient un travail qui iui convient ct iui procure en mmc temps les mouvcmcnts ncessaire5. L'ergothrapie gri&a1e se distingue de ha fonctionnellc en cc sens qu'ehle n'exerce aucune influence directe sur les fonctions corporelies dficientes, mais
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se borne fournir au patient des vnements positifs ; eile rtablit ainsi l'qui- libre psychique ncessaire la gurison. Font partie de l'ergothrapie ainsi com- .
prise non seulement les travaux manuels, mais aussi toute utilisation sense des loisirs selon l'tat de santd du sujet.
Dans 1'ergoth&apie psychiatrique i'accent porte sur les relations qui se crent entre le patient et i'ergoth6rapeute. Une activit adapte au cas parti- culier et reposant sur ces relations peut aider liquider des tensions et liminer des apathies. L'ergothrapie a de 1'importance, non seulement comme mesure paramdi- cale, mais aussi comme mesure de radaptation professionnelle. A cc titre eile int&esse particuiirement i'assurance-inva1idit projete. Les invalides qui doi- vent s'accoutumer une atteintc permanente kur santa sont facilement enchns une passivit et un sentiment d'inutilit, qui rendent plus difficile encore la reprise d'une activit6 et qui peuvent mme provoquer des manifes- tations nvrotiqucs. L'ergoth6rapie offre l'invalide la possibi1it de mettre ses capacits 1'preuve, et par l de fortifier sa confiance en so' et sa vo1ont de gurir. Pour l'orienteur professionnel, cc traitemcnt est un 16ment de grande valeur dans i'examen des aptitudes et des penchants du sujct ainsi que pour juger de son attitudc l'gard du travail. L'ergothrapic est une mesure paramdicale quivalente la physiothrapie et la gymnastique mdicale. L'crgothrapcute appartient au personnci para- midical et comme tel ii doit acqurir une formation approfondic. En automnc
1957 a ouvcrte Zurich la prcmirc colc d'crgothrapie. L'apprentissage
dure trois ans. Le programme comportc un cnseignemcnt thorique (anatomie, physiologie, psychologie, questions sociales), la techniquc thrapeutiquc propre- prcmcnt dite (tel ic travail du bois, du mtal et des textiles), et la tcchnique du travail social en groupes (par exemple le chant, les jeux, le thtre). Eu gard au dvcloppcment de l'ergothrapic et au manquc d'ergothrapeutes forms, cc ccntre de formation rpond un besoin manifeste. Sc fondant sur les rsultats cnrcgistrs jusqu' prscnt, on peut s'attcndrc cc que l'ergothrapic soit introduite dans tous les grands äablissements de malades et de eures.
Quelques cispects de 1'inscription des cotisations aux CIC
Les cotisations doivent hre portcs aux comptes individuels des cotisations de faon que les listes de CIC parviennent ä la Centrale de compensation au plus tard le 31 octobre de 1'annc suivant celle laquelle les cotisations se rappor- tcnt. Cette date doit äre considre cornrnc un ultime Mai, ainsi qu'on i'a dj signal plusieurs reprises et la dernhre fois dans la Revue de 1957,
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page 243. Nanmoins, de plus en plus rarement ce de'Iai est parfois encore d6 pass6 par quelques caisses de compensation. Les listes de CIC ensemble contiennent approximativement cinq millions d'inscriptions chaque anne. La Centrale de compensation les parcourt toutes et en reporte une partie sur des cartes perfores. Eile en dgage ensuite les rsultats statistiques dans des Mais qui lui sont fixs. Eile ne peut terminer ses travaux a temps que si les caisses de compensation dposent les listes de CIC aux dates prvues et que si ces dernires sont tablies conformment aux prescriptions.
La tenue des CIC n'cst par consquent pas un travail de remplissage. Au con- traire, ii convient de lui rserver une place bien de'termin& dans le programme de travail, ainsi qu'on l'a dj rappel plusieurs reprises. Avant tout, ii s'agit de commencer temps. Si ce travail est perturbd par des absences dans le personnel, par des travaux imprvus ou par des difficults m&aniques, l'inscription des cotisations ne devrait pas avoir en souffrir. Les caisses de compensation doivent alors prendre des mesures pour rattraper les retards ventuels et tenir les dlais imposs. La Centrale West pas mieux servie si les caisses de compensation conservent les listes de CIC par devers dies, pour les dposer ensemble dans le courant du mois d'octobre. Ces listes doivent parvdnir la Centrale au fur et mesure de leur confection. * Ii ne suffit pas de dposer les listes de CIC dans les d1ais ; ii faut encore qu'elles soient tablies conformment aux prescriptions en la matire. Les instructions sur Je CI C, de dcembre 1952, contiennent ä l'arinexe IV des cxemples dtaills. Parfois, on ne les applique pas la lettre, prtextant que la construction de Ja machine ne permet pas de placer les points aux endroits voulus, de laisser tomber les centimes, etc. Ceux qui argumentent de la sorte mconnaissent un grand principe la forme et le contenu de l'inscription ne dpendent pas des possibilits de la machine ; ce sont au contraire les exigences de la tenue des CIC qui doivent dterminer le choix de la machine. De teiles ma- chines existent d'autres peuvent ehre adaptes sans difficuits. La caisse de compensation n'a qu'ei exiger un travail absolument con forme aux prescriptions de la part du fournisseur de la machine. C'est la techniqne qui doit s'adapter aux desiderata du client.
Un petit exemple servira d6montrer l'efficacit de cette mthode. Une caisse de compensation avait l'intention d'acheter und machine. Celle qui lui fut offerte ne permettait pas d'inscrire exactcment les num&os d'assurs comp1ts par un numro d'ordre. Dans des cas de ce genre le numro d'assure' se trouvait dplace' d'un rang vers la gauche alors que les prescriptions exigent que ce nume'ro d'ordre ressorte i droite des num&os d'assurs. Cc n'est pas sans raison que cette rgle a pose. En gnral, les coti- sations des assurs dont ic num&o AVS se termine par un certain chiffre sont choisies comme base d'analyse (cf. Rapport sur l'AVS en 1956, p. 29). La
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demoiseile charge de la perforation des cartes &ablit une carte perfore lorsqu'elle tombe sur des numros AVS se terminant par le chiffre choisi, en parcourant les listes de CIC. Pour qu'il attire immdiatement l'attention, vu le grand nombre des inscriptions aux CIC, ce dernier chiffre doit toujours tre p1ac1 au mme endroit et le num&o d'ordre doit ehre bien visibic et facilement reconnaissable, ce qui ne sera le cas que si les prescriptions ont appliques la lettre. Le fournisseur de la machine ne connaissait pas les raisons pour lcsquelies on attache tant d'importance a ce problme. Ds qu'il fut renscign6, ii en comprit le bien-fond, chercha t adapter la machine et trouva une solution satisfaisante.
Plus que par le pass, ii faudra se laisser guider par de teiles considrations lors d'un achat de machines. Lorsque des automates sont dj en service et que leur remplacement constitue une dpcnse trop lourde pour une caisse de com- pensation, il y a heu de rechercher des solutions de fortune. C'est parfois possible, ainsi que le prouve 1'excmple suivant. Le nsm€ro d'assure' est Jorm de trols groupes, se'pare's les uns des autres par des points. Certaines machines utiliscs par les caisses de compcnsation ne permettent pas d'inscrire ces points. Est-ce vraimcnt sans importance comme le pensent certaines caisses de com- pensation ? Un nombre de huit chiffres sans sparation est difficile dcchiffrcr et il est en particuhier malais de dnicher he groupc de 1'annc de naissance servant dtermincr ic nombre des cotisants d'aprs lcur ge. Dans un cas concrct, un fournisseur de machines de burcau a priscnt une proposition, dj ralisc ailleurs, tcndant faire imprimcr sur les listes de CIC des lignes vcrticalcs sparant les diffrents groupes des num6ros AVS, les rcndant ainsi plus lisiblcs. Cc mmc procd peut aussi ehre app1iqu pour marquer la sparation entre le num6ro de la branche &onomique et le numro d'affiii. C'cst un moycn de fortune cfficace.
Ces dcux excmplcs doivcnt permcttrc aux intresss de se rcndrc cornpte que les dispositions trs prciscs des cxcrnples donns dans les instructions sur ic CIC ne sont pas l'exprcssion d'un formalismc administratif &roit mais que ccs cxcmplcs doivcnt &re suivis dans l'intrt de la chosc. Encore un mot, pour tcrmincr, au sujct d'une mthodc appliquc par qucl- qucs caisses de compensation. Eile consistc . cornplter l'inscription au CIC par des annotations d'ordre interne. Cc sujct a dj trait dans la Revue de 1954, page 92. On a pu lire dans un rapport de revision qu'unc caissc de compensation ajoutc un «P» i. c6td des cotisations personnclles fixes provisoi- rcnicnt, pour les distingucr des autrcs. Quand on lui fit une observation i ce propos, la caissc en cause a rpondu qu'clle considrait cctte adjonction comme anodinc (promettant toutcfois d'y rcnonccr . l'avcnir). Cc «P» rcproduit sur la liste des CIC pcut &re intcrprt facilemcnt comme voulant dsigner un ressortissant portugais et crcr une confusion. C'cst pourquoi ii convient de faire prcuvc d'une grandc prudcncc dans ce domaine, 1'uniJormit des lnscrzp- tions a la priorit sur les va'ux particuliers des caisses de compensation.
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« D e tails sans importance » pourrait conclure le lecteur. Certes, il ne s'agit pas de problrnes vitaux pour l'AVS, mais des dtails tels que l'inscription des cotisations aux CIC permettent un droulement normal d'institutions administratives plus importantes. Tour cc qui s'en Larte par contre produit le nime effet que le grain de sable dans l'engrenage. II s'agit de l'viter ä
tOut prix.
L'obligation de 1'employeur de tenir une comptcibilite
Le rapport de l'Office fd&al des assurances sociales sur l'assurance-vieillesse et survivants fd&rale durant l'anne 1956 permet de constater que les em- ployeurs s'acquittcnt gncralement de faon consciencieuse des devoirs qui leur incombent en matire d'AVS. Toutcfois, la tche des caisses de compensation et des organes chargs du contr51c des employeurs est souvent renduc difficile par un petit nombrc d'affilis qui ne se conforment qu'en partie aux exigences lgalcs. L'une des principales difficulns provicnt du fait que maint employeur ne tient pas de comptabilit, ou que celle-ci est insuffisante. Le d6compte des cotisations est alors malals6 et le contrtle sur place prvu par l'articic 162 RAVS n'a plus la nme efficacit6 : il est possible que des cotisations Lhappent t la caisse de compensation, cc qui porte atteinte aux intrts non sculement de 1'AVS mais encore des ouvriers et emp1oys. L'employeur est-il oblig6 de tenir une cornptabilin ?
11 est inadmissiblc, a soulign plusicurs reprises le TFA, qu'un crnployeur
« qui effectue des travaux d'une certaine importance n'ait pas une cornptabi1it soigneusement &ablie et qu'il ne soit pas cxi mesure de produire un dcompte exact des salaires verss 2i son personnel » (arrt du TFA, du 1 mal 1957, RCC 1958, p. 60 ss). Pourtant, abstraction falte des prescriptions relatives ii I'obligation d'tab!ir un relev de compte au moyen de formules ad hoc, ii n'existe aucune disposition dans la LAVS ou le RAVS qui oblige formelle- ment l'employeur i tenir une comptabilit6. II s'agit par consquent d'examiner dans quelle mesurc les caisses de compensation peuvent se fonder sur les arti- des 957 et suivants CO et 325 CP pour amener les employeurs r&icalcitrants remplir leur devoir en matixre de comptabilit.
1. Les personnes astreintes i tenir une comptabz1ztt en vertu des
articles 957 et suivants CO L'articic 957 CO vise toutes les personnes qui ont 1'obligation de faire inscrire leur raison de commerce sur le rcgistre du commcrce : ii s'agit d'entreprises industrielles ou commcrciales, ou d'autres entreprises exploites en la forme
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commerciale (art. 934 936 CO, 52 ss ORC), qui occupent gn&alement des salaris et qui sont souvent soumises au contr61e sur place prvu par l'article 162 RAVS. C'est dire l'int&t que prsentent ces dispositions du CO pour les caisses de compensation AVS. Certes, pour qu'un employeur soit astreint tenir une comptabilit, ii ne suffit pas qu'il soit simplement inscrit au registre du commerce, il faut encore qu'il y soit lgalement oblig. Mais, inversement, cette obligation de s'inscrire suffit pour qu'il se trouve soumis l'obligation de tenir une comptabilit. Par consquent, le chef d'entreprise ne peut pas exciper de son absence d'ins- cription au registre du commerce, pour prtendre chapper l'obligation de tenir une comptabilit et ses consquences.
Le fondement juridique des articles 957 et suivants CO Les articles 957 et suivants forment dans le Code des obligations un chapitre intitu16 « De la comptabilit commerciale ». Ils visent donc, en premier heu, crer une base de confiance et de scurit dans le domaine des relations cominerciales. Cependant, la doctrine a largi la porte originale de ce texte l egal en mettant en vidence le rle que joue galement, pour les salaris occu- ps dans l'entreprise et pour l'administration fiscale, la tenue exacte d'une comptabi1it. Par ailleurs, ce texte l egal a adopt une poque oi l'AVS n'existait pas et depuis laquehle les assurances sociales ont fait de vastes pro- grs. Aussi faut-il tenir compte de cette volution pour juger de ha port6e actuelle des articles 957 et suivants du CO on ne peut plus gure, aujourd'hui, limiter celle-ci au domaine strictement commercial, comme il semble ressortir t premire vue du titre du chapitre XXXII CO, mais ii faut encore l'tendre au domaine social qui prend toujours plus d'importance.
Le genre de comptabilite' que doit tenir l'employeur En vertu de l'article 957 CO, c'est « la nature et l'tendue de ses affaires » qui doivent permettre 1'employeur de dterminer le genre de comptabilit qu'il lui incombe de tenir. 11 est vident que le chef d'une vaste entreprise, succursales multiples, par exemple, est ob1ig de tenir une comptabilit plus dtaille et plus complique qu'un artisan ou qu'un petit commerant. Cepen- dant, l'article 957 exige des livres « qui rvlent la fois la situation financire de 1'entreprise, l'&at des dettes et crances se rattachant l'exploitation, de mme que le rsultat des exercices annuels ». Cela oblige le chef d'entreprise .tenir des comptes dj passablement dtaills. Peut-on dduire de l'article 957 CO que l'employeur doit tenir une comp- tabilit dtaillk des salaires qu'il verse ä ses travailleurs ? L'on pourrait hsiter, face une telle question, si l'on devait limiter la porte de cet article au seul domaine commercial. Mais il ressort des considrations ci-dessus que tel ne semble pas ehre le cas ii faut galement tenir compte de 1'intrt des em- ploys et ouvriers, dont les droi'ts seront mieux garantis si leur employeur conserve une comptabilit qui indique de faon exacte et dtai11e le montant
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des salaires verss. Les termes de l'arrt du TFA cit6 au dbut de cet article viennent encore appuyer cette interprtation extensive de l'article 957 CO.
Les obligations de 1'ernployeur dcoulant des articies 957 et sui- vants CO
0utre 1'obligation de possder les livres exigs par la nature et l'tendue de ses affaires, ii incombe l'employeur de les tenir exactement (ordnungsmässig). Ii faut entendre par l que les inscriptions y seront portes de faon rgulire et complte. Le lgislateur a renonc6 dfinir cette notion de faon plus pr- cise ; il s'en est remis, pour l'interpr6tation de ces termes, la pratique juridique et commerciale qui n'est pas fige et statiquc mais au contraire se transforme au rythmc de 1'voIution sociale du pays. On peut donc admettre maintenant qu'une comptabilit exacte (ordnungsmässig) au sens de l'article 957 CO doit tenir compte des intrts des assurs occups dans l'entreprise. Par aillcurs, l'articic 962 CO oblige toute personne astreinte tenir des livres, « les conserver pendant dix ans 3l partir de la dernire inscription qui y a falte ». Cettc disposition prsentc un intrt particulier en matirc de contrble d'cmployeurs et constituc une arme efficace dans la main des caisses de compensation un employeur qui viendrait d6truire ses livres de comptabilit pour se soustrairc au contrblc sur place violerait alors l'article 962 CO et se vcrrait cxpos i. une action pnale fonde sur I'articic 325 CP (cf. Revue 1956 p. 395).
Sanction pna1e de 1'obligation de tenir une comptabi1it 1'arti- cle 325 CP
L'articic 325 CP vicnt sanctionncr pna1cment les obligations qui d&oulent des articics 957 et suivants CO : cclui qui, intcntionnellcmcnt ou par ng1i- gence, contrevient l'obligation lgale de tenir une comptabilit rgulire est passible des arrts ou de l'amende. 11 est donc possible la caisse de compen- sation de porter plainte contre l'employeur qui nglige son obligation de tenir une comptabillt6 et compromet de cette faon le bon fonctionnement des contrblcs d'employcurs (cf. jugement de la Commission judiciaire du district de Münchwilen Bichelsec, du 27 dccmbre 1956, Revue 1957, p. 284). Ii West pas n&cssaire quc le chef d'cntrcprise alt viol intentionnellement cette obligation, mais il suffit qu'il ait fait preuve de ngligencc coupablc pour qu'il tombe sous ic coup de 1'article 325 CP. Dans quelle mesure est-il indiqu quc les caisses de compensation recourcnt cc moycn de droit ? C'cst pour elles une qucstion d'apprciation. Ellcs ont avantage dvclopper avec leurs affilis des relations empreintes de confiance r&iproquc et, en brandissant constamment la menacc de l'article 325 CP, dies risqueraient de s'aliner la bonnc voIont des cmployeurs. Toutcfois, dans les quelques cas, heureusement rares, oi dies se heurtent i. des affi1i6s rcaicitrants, le recours aux articles
325 CP et 957 ss CO peut constituer un moyen d'action non ngligeable.
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La motoriscition des invalides
La revue mensuelle « Die Milchsuppe » de janvier 1958, page 8 ss, publie, sous le titre « La capacit de conduire des diminus physiques »‚ un article du Dr Gerhard Munsch, directeur de l'institut mdico-psychologique de recherches de l'association de contrIe techniquc de Munich. Nous en donnons un rsum l'intention des lecteurs de la Revue. L'usage d'un vhicu1e i moteur est pour l'invalide souvent plus que pour le bien-portant l'unique moye i d'assurcr son existence. Ccpendant, comme le dimiriu physique est aff1ig de d6fauts apparents, on le croit d'autant plus volontiers incapable de respecter les rgles de la circulation automobile. En outre, le nombre croissarlt des accidents de la route a contribu largement faire tenir les infirmes comme inaptes conduire. A la suite des recherches effectues par les nouvclles institutions de scurit du trafic, ces scrupules ont peu peu vaincus. Grice un volumineux matrieI exp6rimcntal une nouvelle version de la capacin humaine de conduire s'est fait jour dans ces institutions ; eile diffre sensiblement de la prcdente et est propre mettre en lumire les personnes vritabIcmcnt incapables de rcspccter les rgies de la circulation mais aussi, inverscment, i rcndre cntirc justice aux diminus physiques. Abstraction falte d'un minimum indispcnsablc, la capacit de conduire n'cst plus, aujourd'hui, lie la plcinc possession des forces physiques et mentales. De mmc que l'intgritc corporelle ne garantit pas une conduite exempte d'accidents, inverscment, une quciconque dficiencc physique n'implique pas ncessairement l'insuccs dans la conduite d'un vhicule moteur. Les rsultats les plus r&ents des recherches ont rvI que ic compor- tement humain dans la circulation repose en premier heu sur 1'qai1ibre du rapport entre le pouvoir et le vouloir. Cc principc est aujourd'hui Ic critre le plus important pour juger de la capacit de conduire un vhicule t moteur. A cc point de vuc, I'invahide candidat au permis de conduire a plus de chances qu'auparavant. On sait par exprience que le rapport entre le pouvoir et le vouloir est justemerit bien equillbr chez les personnes diminues physiquc- ment. En gnral, dies savent mieux que les bicn-portants cc dont elles sont capables et cc qu'elles ne pcuvent plus se permettrc. Mais certaines dficiences physiques ne pcuvcnt e^tre qu'imparfaitcment, voire pas du tout compenses, serait-ce mmc par un excdent de raison. C'est pourquoi dans l'intrt de la scurit du trafic et de ha personne diminue un examen ou une consultation est ncessaire, du moins dans chaque cas complexe de dficience physique, os une participation active la circulation automobile est envisage.
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Une statistique manant de 1'institut mdico-psychologique de recherches de 1'association de contr1e technique de Munich reflte la Situation, teile qu'eile ressort des expertises faites par les institutions de scurit du trafic. En 1951,
861 diminus physiques ont cxamins sur leurs facuIts de conduire par des
mdecins-sp6cia1istes, des psychologues et des ingnieurs travailiant en &roite collaboration. Cette facu1t a admise sans restriction dans 51,7 pour cent des cas examins, et 45,7 pour cent se sont rvIs capables de conduire cer- taines conditions, c'cst-i-dire qu'on a pu se prononcer favorablement quant leur admission dans la circulation automobile, aprs que des moyens de com- pensation suffisants curent trouvs t la dficience physiquc existante. Seuls 2,6 pour cent furent dc1ars entirement insuffisants. Dans cet ordre d'ides et eu gard 1'AI future, ii est intressant de conna- tre cc que le dirccteur du centre de radaptation de 1'Hpital des Bourgeois de Balle, M. W. Schweingruber, 6crit dans la « Milchsuppe » d'octobre 1957, page 17 ss, concernant la motorisation des invalides. Le rsultat d'annes d'efforts, visant assurer du travail domicile ä l'im- .
portant groupe des invalides qui ne peuvent pas marcher ou ne le peuvent qu'. grand-peine, a insuffisant. C'est pourquoi 1'on a cherch les moyens qui permettraient aux diminus physiques qui ont le plus de peine se dplacer de se rendre au travail sans l'aide d'autrui. Cc but pourrait e^tre atteint grace i la motorisation et un entrainement appropri6. Des expriences faites, ii y a heu de retenir cc qui suit Trois points sont d'importance primordiale : le financement, l'adaptation 1'auto d'un appareil spcial appropri la dficience et 1'colc de conduite. Le financement n'cst pas chose facile, car il s'agit de runir chaque fois
7000 francs. Un tricycle ä moteur, d&ouvert, reviendrait ii est vrai au tiers
de cette somme. II offre toutefois une protcction insuffisante contre les intern- pries. Car des membres paralyss de mme que des corps affaiblis ne doivent pas etre exposs au froid. On a dj constat6 souvent que des mcrnbres transis ne peuvent plus servir pendant plusieurs heurcs. L'achat d'une automobile ne se justifie, pour un bicn-portant comme pour un diminu6 physique, que si la dpense proportionnellement au rendement est raisonnable, ou si ha possession d'un vhicule a pour consquence un emploi suffisamment rmunr. Le cas khant, les ceuvres sociales et les services d'cn- traide sont ga1ement intresss la motorisation de l'invalide et doivent Atre engags a verser un subside. Si en outre des parents et des socits d'assurance prtent leur concours, on peut consid&er le financement comme assur. Point West besoin de construire de nouveaux appareils ad hoc. II en existe de'jä suffisamment de diffrents mod1es pour tous les genres d'invahidit possi- bles. A l'tranger on est 1'avant-garde dans ha construction de ces modles. Parmi les nombreux appareils comportant tous des avantages et des dfauts, le centre de r6adaptation a choisi ccux toute preuve, ra1iss en srie et conve- nant le mieux ; ii les obtient des prix et des dlais de livraison avantageux. II n'existe pas d'appareil usage universel. Il serait insens d'adapter 1'auto d'un paralys d'une seule jambe un appareil construit pour une double
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paralysie. Cc serait renoncer ainsi un membre prcieux. II en va de mme en cas de perte d'une main. Il n'existe aucun appareil pouvant ehre uti1is indiff- remment par un droitier et un gaucher. Il n'y en a pas non plus qui rponde toutes les formes de prothses ou qui puisse servir pour la conduite droite ou a gauche. En cc qui concerne l'&ole de conduite, la police de la circulation a voix au chapitre de faon dcisive. A BiJe, l'invalide et son vhiculc sont tout d'abord soumis un examen pralable, ensuite de quoi on dcide si le candidat dispose des facults mentales n&essaircs et si les installations techniques de l'auto permettent de rouler en toute sccurit6 nonobstant la dficience physique. Aprs avoir pass cet examen, le dirninu physique rcoit le permis d'lve- conducteur. 11 peut choisir Iui-mme son maitre de conduite. Cc dernier, une fois l'6co1e termine, annonce son lve pour l'examen. Celui-ci russi, l'invalide rcoit le permis de conduire. D'une part il n'est pas recommandable de mettre i disposition de l'lve conducteur une voiture sortant de fabriquc. D'autrc part, aucune auto-cole ne possde de voiture quipe d'appareils spciaux. Le centre de radaptation a eu l'occasion d'acqurir une voiture pourvue des appareils spciaux ncessaires, qu'eile tient i disposition des auto-coies. Cette voiture vient de servir aux premiers lves et apianira encore 5. beaucoup d'in- valides la voie menant au travail et au gain.
Nouvelies prescriptions cantonciles sur les allocations familiales
1. Loi du canton de Schwyz sur les allocations pour enfants
Le 22 juin 1952, le dput Husi dposa au Grand Conseil du canton de Schwyz une proposition tendant 5. encourager l'aidc 5. la familie et, en particulier, 5. crer une caisse de compensation pour allocations familialcs. A la suite de cette intervention fut instituc une commission du Grand Conseil pour i'tudc des questions relevant de la protection de la familie. Le 26 juin 1956, le dput5. Hedinger dposa, en m1me temps qu'un projet de loi, un postulat relatif 5. l'instauration d'un r6gime d'aUocations pour enfants en favcur des salari5.s. Par cc postuat, le Conseil d'Etat 5.tait invit, entre autres, 5. acchrer les travaux prparatoires, de maniSre 5. cc quc le Grand Conseil puisse commencer
5. exarnincr la loi sur les allocations pour enfants au printcmps 1957 au plus
tard. Le postulat fut acccpt5. par le Conseil d'Etat. En automne 1957, le Conseil d'Etat adrcssa au Grand Conseil un projct de loi qui, modifid en quciques points, fut adopt6 5. i'unanirnit5., le 10 dcembre 1957. La loi a 5.t5. accept5.e
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en votation populaire, le 9 mars 1958, par 9007 voix contre 3135. L'obliga- tion de cotiser et le droit aux allocations prendront naissance le 11' octobre 1958.
Assujettissement
Sont sournises 5. la loi toutes les personnes physiques et morales qui ont leur domicile, un sigc, une succursale ou un 6tablissement dans le canton de Schwyz et versent un salaire 5. des travailleurs qui sont occups en perma- nence ou passagrement dans le canton. La loi est appiicabic aux employeurs assujettis galernent en raison des saiaris qu'iis cmpioicnt hors du canton, lorsque ces saiaris sont domiciiis dans le canton de Schwyz et ne reoivcnt pas, en vertu de la igislation d'un autre canton, des allocations pour le moins quivaientes. Ne sont pas assujettis 5. la loi les services de i'adrninistration fd6rale et les cxpioitations fdrales, les employcurs de l'agriculture ainsi quc les empioycurs qui occupent des mcmbrcs de leur familie et du personncl f6minin de maison.
Allocations faniiliales
Tous les salaris dont l'empioyeur est assujctti 5. la loi ont droit aux allocations pour enfants, 5. l'cxccption des personnes qui reoivent dj5. l'allocation fdraie en qualit de travailicurs agricoles ou de paysans de la montagne et des salaris trangcrs qui n'habitcnt pas en Suissc avcc leur familie. Les sa!aris qui exercent leur activit 5. titrc accessoirc ou qui ne sont pas occups 5. plein ternps ont droit 5. des allocations partielles correspondant 5. la dure de travail accomplic. L'allocation est de 10 francs par mois pour le dcuximc enfant et tout enfant subsquent. Les caisscs privc'cs doivent scrvir des allocations au moins gales 5. ceilcs quc verse la caisse cantonale. Si la situation financirc de la caisse cantonale ic permct, le Grand Conseil peut augmenter les allocations pour enfants, prescrirc leur octroi d5.s le prcmier enfant ou instaurer des allo - cations de naissancc. Si, en revanche, la caisse cantonale ne couvrc pas ses dipenscs en prlevant la cotisation fixie 5. 1 pour cent des salaires, ic Grand Conscil devra rcstrcindre le droit 5. l'allocation. Les cmploycurs qui versent des allocations supiricurcs 5. cclies quc la loi pr5.voit, rcticnnent les paicmcnts cffectus par la caisse de compcnsation, 5. titre de contribution 5. leurs dpenses. Sont rputs enfants donnant droit aux allocations les enfants hgitimes, les enfants du conjoint et les enfants adoptifs, les enfants naturcis du salari 5. l'cntrcticn dcsquels ccbui-ci pourvoit de mani5.rc pnipond&ante, ainsi que les enfants rccueillis 5. I'entretien et 5. 1'ducation desqueis l'allocataire subvicnt, de faon durable, gratuitement ou contrc une rmunration modiquc. La bimite d'5.ge est fixe 5. 16 ans. Eile est reportc 5. 20 ans pour les enfants qui font un apprentissage ou des &udes ou sont incapabies de gagner leur vic. Lc Grand Conseil est autoris, dans les limites des moyens disponibles, 5. mcttrc au bnficc des allocations pour enfants les artisans et commerants 5.
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revenus modestes, mais dans ce cas, les allocataires devront payer une cotisa- tion gale 1 pour cent de leur revcnu.
Financement Les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont couvertcs par les contributions des employeurs. Les employeurs affi1i1s t la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales sont tenus de verser une contribution gale i. 1 pour cent des salaircs soumis cotisations dans l'AVS. Les caisses des associations professionnelles ou interprofession- neues cantonales doivent prlevcr une cotisation dun montant au moins aussi lev. Si, en observant les prescriptions lgales minimums relatives aux contri- butions et aux allocations, la caisse cantonale ct les caisses prives en question cnregistrent des cxciidents de rcccttcs, ceux-ci serviront constituer un fonds de rscrve appropri6 ou a compenscr un dificit ivcntuel dune autrc caisse. Dans la mesure oi ii n'cst pas ncessaire d'employcr les cxcdcnts de 1'une de ces deux rnanires, ils scront affects au dtiveloppemcnt et l'amlioration des allocations familiales.
Organisation La ioi pr6voit la reconnaissance de caisses prives ainsi quc la cniation d'une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Sont reconnues comme caisses priv1es les caisses de compensation pour allocations familiales des associations professionnelles suisses existant au moment de l'entre en vigueur de la loi et qui oprent pour l'cnsemble des salaris au service de leurs membres la compensation des charges de familie sur tout ic territoire suissc. Sont aussi reconnues, au m e ine titre, les caisses des associations professionnelles et intcr- profcssionnelles cantonales qui groupent au moins 200 employeurs soumis A contributions et 400 salaris, dont 200 au moins ont droit aux allocations les caisses en question doivent prc1ever des contributions d'un montant au moins ga1 cclles quc peroit la caisse cantonale. C'est le Conseil d'Etat qui reconnat les caisses de compensation pour allocations familiales des associations suisses ct cantonales. La reconnaissancc est li6e i la condition quc la caisse puissc verser des allocations au moins egales i edles que sert la caisse cantonale, offrir toute garantie quant au bon fonc- tionncment de la compensation et couvrir ses frais d'administration avec
5 pour cent au plus des contributions.
La caisse cantonale est un tablisscmcnt de droit public ayant la person- nalit juridique. Sa gcstion est confie la caisse cantonale de I'AVS. Doivent y adbrer tous les employeurs soumis contributions qui ne sont pas affi1is une caisse privc reconnuc. Si ses frais d'administration d6passent 5 pour cent des contributions, le canton doit avancer la diffrcnce. Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les caisses de compensation pour allocations familiales dt leurs agences par le truchement de la commission administrative de la caisse cantonale de l'AVS. A cet effet, sont adjoints la commission un reprscntant des employeurs et un repr6sentant des salaris. La
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commission administrative fonctionne galement comme organe consultatif du Conseil d'Etat quant l'excution de la loi. Eile tranche dfinitivement les diff&ends entre caisses. C'est toutefois la commission cantonale de recours de l'AVS qui est comptente pour traiter les recours forms contre les d&isions des caisses. Ses d&isions sont sans appel.
II. Loi du canton de Berne sur les allocations familiales dans l'agriculture Par une motion du 22 mai 1956 dpose au Grand Conseil, Je dput Will, au nom de Ja fraction du parti des paysans, artisans et bourgeois, pria Je Conseil d'Etat de bien vouioir « proposer, au besoin par Ja voie lgisJative, des mesures tendant ce que Je canton verse aux travailleurs agricoles et aux paysans de Ja montagne, avec Ja participation des employeurs de l'agricuJture, des presta- tions compltant celies prvues par Ja Jgislation fdrale ». IJ demanda gaIe- ment que « la question de J'octroi d'allocations familiales aux petits paysans de Ja plaine ft examine simultanment». Dans sa sance du 3 septembre 1956, Je Grand Conseil adopta Ja motion une grande majorit. Le 12 aofit 1957, Ja Direction de J'conomie publique adressa au Conseil d'Etat, J'intention du Grand Conseil, un projet de loi sur les allocations familiales dans J'agricuJture qui fut adopt, avec quelques modifications, ä J'unanimit par Je Grand Conseil en seconde Jecture, Jors de Ja session de fvrier 1958.
1. Allocations Jamiliales
La loi prvoit des allocations de mnage cantonales pour les travailleurs agri- coies et les paysans de Ja montagne au sens de Ja LFA ainsi que des allocations pour enfants en faveur des petits paysans de Ja plaine. Ont droit aux allocations les travailleurs qui sont au service d'employeurs bernois ainsi que les paysans de Ja montagne et les petits paysans de Ja plaine qui ont une exploitation agri- cole sur Je tcrritoire du canton de Berne. Le travailleur agricole domiciJi dans Je canton de Berne mais occup hors du canton n'est pas au bnfice des allo- cations cantonales.
a) Allocations de mnage Ont droit aux allocations cantonales de mnage les travailleurs agricoJes et les paysans de Ja montagne bnMiciaires des allocations prvues par Ja LFA. L'allocation de mnage cantonale compJtc donc l'alloca'tion de mnage fd- raJe versc aux travailleurs agricoJes et l'aJJocation pour cnfant des paysans de Ja montagne au sens de Ja LFA. Eile cst de 15 francs par mois. Un travaiileur agricole mari, pre de trois enfants, reoit ainsi des allocations familiales d'un montant global de 100 francs, soit, en vertu de Ja LFA, une aliocation de mnage de 40 francs et trois allocations pour enfants reprsentant 45 francs, ainsi qu'en vertu du droit cantonal une aJJocation de mnagc de 15 francs. Un paysan de Ja montagne mari, avec trois enfants, reoit des allocations familiales pour un montant global de 60 francs (aJlocation de mnage canto- nale, 15 francs ; trois allocations fd&aies pour enfants, 45 francs).
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Allocations poeT enfants Les petits paysans de Ja plaine ont droit i l'allocation cantonale pour enfant. Sont rputs petits paysans de la plaine les personnes de condition indpen- dante qui vouent leur activit principale l'agriculture et cxploitent en qualit de propritaires, ferrnicrs ou usufruitiers une entrcprise agricole sise hors de la rgion de montagne celle-ei est dtermine par Ja limite-type du cadastre fdral de Ja production agricole. La profession principaic est dfinie selon les nmes critres que dans Ja LFA. De mme, en cc qui concerne le droit it 1'allocation des petits paysans de la plaine, Ja limite de revenu prvuc est la m e ine quc celle fixe pour les paysans de la montagne par la LFA (art. 5). Contrairement Ja rg1ementation fdrale concernant les paysans de Ja mon- tagne, les parents du petit paysan en ligne directe qui travaillent dans 1'cx- ploitation n'ont pas droit aux allocations cantonales pour enfants. L'allocation pour enfant octroyc aux petits paysans de Ja plaine est de
9 francs par mois. Si ]es allocations prvucs par ic droit f6draJ vicnnent
tre modifies, ou si d'autres allocations fdrales sont instaures, les taux des allocations cantonales pourront etre fixs nouveau par dcrct du Grand Conseil.
Cumel des allocations et compensation Un curnul des allocations cantonales est cxclu. Un paysan de Ja montagne qui exerce cette profession i titre principal et touche dj une allocation de mnage cantonale n'en reccvra pas une seconde s'il exerce, t titre accessoire, une activit comme travailleur agricole. Lc petit paysan de la plaine qui exerce son activit . titre principal et bnficie en cettc quaJit des allocations pour enfants cantonales n'a pas droit non plus une allocation de ninagc cantonale s'il travaille, i. titre accessoirc, comme salarhh En outrc, une seule allocation cantonale doit ehre octroye pour la mmc farnille. Si le man, par exemplc, qui est paysan de Ja montagne, rcoit une allocation de rnnage cantonale, sa femmc, qui travaille dans 1'agriculturc comme journalirc, ne touchera pas de son ctt une allocation de mnagc cantonale pour sa1ari&s. Ji en est de marne de la femme d'un petit paysan d la plaine au bnfice des allocations canto- nales pour enfants : st elle est occupe t titre de salarhic agricolc, elle n'aura pas droit l'allocation de mnage cantonale. Le droit du marl privaut en r e gle gnrale sur cclui de l'pousc. Pour cmpcher quc la caisse ne doive, dans un rnmc cas, intenter des pounsuites pour les cranccs arnires et verser des allocations familiales, ii est privu quc les allocations familiales pcuvcnt hre compenses avec les montants dus titre de contributions ou de restitution la . .
caisse de compensation du canton de Berne.
2. Finance,nent
Lcs dpcnscs totales occasionncs par Je versement des allocations cantonales sont estimes i environ 2 376 000 francs par an. Lc co0t des allocations de mnage aux travailleurs agricoles est de 540 000 francs ; 756 000 francs sont dcstin6s couvrir les allocations de mnage aux paysans de la montagne et
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1 080 000 francs, les allocations pour enfants aux petits paysans de la plaine.
Le nornbre des petits paysans qui auront droit aux allocations est va1u 5.
3500 et cclui de leurs enfants donnant droit aux allocations 5. 10 000.
Pour couvrir en partie les dpenses, y compris les frais d'administration, les employeurs de l'agriculture doivent verser une contribution 6ga1e 5. 0,5 pour cent des salaires cii nature et en espces de leur personnel agricole, dans la mesure oii une cotisation est due sur ces salaires confornimcnt 5. la 1gislation fdrale. La contribution annuelle de l'agriculture est estime 5. 270 000 francs environ. La part des dpenscs qui n'est pas couverte par cette contribution et qui s'l5vc 5. 2,1 millions de francs environ est mise pour quatre cinquimes la charge du canton et pour un cinquimc 5. la charge des communes. Organisation La loi est 1i6e troitement 5. la LFA et sur le plan de l'organisation, ii y a cordination entre dies. L'excution de la loi incombe 5. la caisse de compensa- tion du canton de Bernc. Le cercic des travailleurs agricoles et paysans de la montagne bnficiaires est dtermin par le droit f6dral si bien que l'allo- cation cantonale peut &tre calcule 5. partir des formules scrvant 5. la fixation des allocations fdrales. Cc n'cst que pour les petits paysans de la plaine qu'il y aura heu de dterminer spciaicrnent l'allocation. Contenticux Les dcisions prises en vertu de la loi par la caisse de compensation du canton de Bcrne pcuvcnt äre dfr6es par voic de rccours, dans les 30 jours d ('-,s la notification, au Tribunal administratif cantonal. Les dcisions et arrts rendus en application de la LFA concernant les allocations familiales et les contri- butions des ernploycurs et qui sont passs cii force de chosc jugc font gale- mcnt rgle quant au droit aux allocations cantonales et aux contributions de l'agriculture.
La loi entrcra cii vigueur le l' janvier 1959. Ehe a accepne en votation populaire, le 8 juin 1958, par 45 977 contrc 13 600 voix.
III. Loi du canton du Valais sur les allocations familiales aux agricultcurs indpendants
1. Historique
L'instauration des allocations familiales en faveur des personnes de condition indpcndantc fut envisag6c und premRre fois 5. l'occasion de 1'iiaboration de ha loi du 20 mal 1949 sur les allocations familiales aux saIaris. En raison des difficultts de financement, 1'on dut cependant y renoncer. Lors de l'adop- tion de ha loi pr6citic, la commission du Grand Conscil dposa une motion invitant le Conscii d'Etat 5. prsentcr au Grand Conseil un projet de loi pr- voyant l'octroi d'allocations familiales en faveur des famillcs nombrcuscs et ncessiteuscs. Il ne fut toutefois plus question de cette motion ultrieurcment.
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Par Ja motion Praplan dpose en 1953, le Conseil d'Etat fut nouveau pri de prsenter au Grand Conseil un projet de loi qui &endrait aux membres d'autres groupes professionnels le bn&fice des allocations farniliales prvues en faveur des sa1aris. Un postulat Broccard de la mme anne demande l'institution d'aliocations familiales en faveur des agriculteurs. Le Conseil d'Etat accepta pour etude tant Ja motion que Je postulat et nomma, le 2 no- vembre 1954, une commission extra-parlementaire qu'il chargca de prparer un projet de loi. Les travaux prparatoircs de cette commission servirent de base au projet de loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants qui fut soumis au Grand Conseil par un rnessagc du 30 avril 1957. Dans son message, Je Conseil d'Etat reivc que seuls les agriculteurs dsirent recevoir les allocations familiales et que les repr&scntants des employeurs, des artisans et des comrnerants se sont prononcs contre J'instauration d'allocations fami- liales en faveur de leurs groupcs professionnels. La loi a accepte par Je Grand Conseil le 6 fvrier 1958.
2. Allocations familiales
Ont droit aux allocations familiales les personncs de condition indipendante, domicilies en Valais, qui vouent dans le canton leur activit principaic 1'agriculture ainsi que les saiaris domiciJis en Valais qui cxercent, dans le canton, . titre acccssoire, une activit6 indpcndante apprciabJe dans 1'agri- culture. Le droit . 1'aliocation existc pour la p1riode durant iaquciic l'agri- culteur cxerce une activit indpendante. Les allocations familiales consistcnt en allocations pour enfants de 10 francs par mois et par enfant. Le Grand Conseil cst autoris, sur proposition du Conseil d'Etat, 1. Jever cc montant. Toutcfois, une 2 6 vation ne pourra pas intervenir avant trois ans d es l'cntre en vigueur de la loi. Les enfants donnent droit 1. 1'ailocation jusqu' J'ge de
15 ans rvoJus. La limite d'ge est reporte 20 ans pour les enfants qui sont
en apprentissage, poursuivent des tudcs ou sont incapables de travailler par suite de maladie ou d'infirmit. Lorsqu'un enfant donne droit t une aliocation en vertu de la loi cantonale sur les allocations familiales en faveur des salaris ou de la LFA er, 5ga1cmcnt en vertu de la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants, l'allocation duc en vertu de cette dernire loi n'est versc que dans la mesurc oi eile dpasse l'allocation payc en raison de l'activit salarie. Les allocations peuvent trc compcnses avec les contribu- tions dues par les ayants droit.
3. Financement
Les allocations familiales aux agriculteurs indpendants sont couvertes par les contributions des ayants droit et des personnes moralcs ainsi que par les sub- vcntions de l'Etat. Les ayants droit sont tenus de verser une contribution calcuic en pour cent de la cotisation qu'ils doivcnt sur Je rcvcnu de icur activit indpcndante au titrc de l'AVS. Est soumis i. contribution non seulcmcnt le rcvcnu prove- nant de l'exploitation agricolc, mais cncorc celui de l'activit6 non agricolc.
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L'obligation de contribuer commence ic premier jour de I'anne qui suit celle de 1'accomplissement de la vingtime anne et subsiste tant que l'int&ess6 doit cotiser au titrc de l'AVS. Les personnes morales de droit priv qui exploitent en Valais un domaine agricole doivcnt payer une contribution calcule en fonction des superficies exploites et du cheptel annucl moyen entretenu. Le Grand Conseil, sur pro- Position du Conseil d'Etat, dtermine le taux de la contribution due par les personnes physiques et les personnes morales, en tenant comptc des subventions de l'Etat et des autres ressourccs disponibles. La contribution ne doit pas exc- der celle qui est duc au titrc de l'AVS. Le Grand Conseil vote chaquc annc la somme ncessairc 3. la couvcrturc des dpenscs et peut prvoir 3. cet effct des centimcs additionncls 3. l'imp& caritonal excdant de 10 pour ccnt au plus les taux maximums prvus par la loi des financcs. Les contributions perucs et les subvcntions du canton doivent scrvir cxclu- sivemcnt au vcrsement des allocations familiales, 3. la couvcrturc des frais d'ad- ministration de la caissc et 3. la constitution d'un fonds de rservc. Le fonds de rscrvc n'cxctdera pas, en rglc gnrale, la somme annucllc moyennc des allocations pay6cs au cours des dcux dcrnircs anncs. II est dcstin 3. couvrir les dficits vcntucls et 3. amliorer les prcstations de la caissc. Organisation Pour l'excution de la loi, une caissc cantonalc de compcnsation pour alloca- tions familiales est cr6e, qui est une personne morale de droit public. La caissc encaisscra les contributions et paycra les allocations familiales.
Contentienx Les dcisions de la caissc pcuvcnt, dans les 30 jours de lcur notification, faire l'objct d'un rccours 3. la commission cantonaic de recours de l'AVS qui Statue difinitivcmcnt.
La loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants doit cncorc &re soumise au votc populairc. II est prvu qu'elle cntrera en vigucur six mois au plus tard aprs son acccptation.
IV. Revisions de bis
1. Fribourg
Scion la loi du canton de Fribourg sur les allocations familiales aux salaris, les travaillcurs agricolcs qui ont droit aux allocations familiales prvucs par la LFA sont mis au bcnficc d'un rgimc tcnant comptc des dcux lgislations. Dcpuis le 1er janvier 1958, les salaris non agricolcs rcoivcnt une allocation de 20 francs par mois et par cnfant. L'albocation pour enfant scrvic en vertu de la LFA a porte de 9 3. 15 francs 3. partir de ccttc date galcmcnt. Dans ces conditions, Ic taux de l'allocation pour cnfant paye aux salaris agricoles devait &tre rcvis. Le Conseil d'Etat a, par arr& t6 du 7 janvier 1958, fix 3.
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30 francs - au heu de 24 francs - l'allocation pour enfant globale 5. laquelle peuvent prtendre les travailleurs agricoles. En nme temps, le taux de la cotisation totale que doivent payer les employeurs de l'agriculture 5. la caisse cantonale a port de 2 11 5. 3 /2 pour cent de la somme des salaires en espccs et en nature pays dans l'exploitation. Cette cotisation comprend la contribution de 1 pour cent que doivent payer les employeurs de l'agriculture en vertu de la LFA. Par le mme arrt, le taux de la cotisation due par les employeurs affi- 1is 5. la caisse cantonale et n'appartenant pas 5. l'agriculture a port6 de 3,15 5. 3,5 pour cent de la somme des salaires en espces et en nature. Dans cettc cotisation est comprisc la contribution pour les frais d'administration.
Unterwald-le-Bas Dans le canton d'Unterwald-le-Bas, le taux minimum lgal de 1'allocation pour enfant etalt de 10 francs par mois pour Ic troisime enfant et les sui- vants. Lc 8 fvricr 1958, le Grand Conseil du canton d'Unterwald-le-Bas a pris un arrt aux termes duquel toutcs les caisses de compensation pour allocations familiales en activit dans le canton dcvront dsormais payer les allocations 5. partir du deuximc enfant dj5. et pour chaque enfant subs- quent. L'arrt est entr6 en vigucur ic le avril 1958.
Genve En vuc d'encourager la formation professionnelle le Grand Conseil du canton de Genvc a vot, ic 15 fvricr 1958, une loi modifiant celle du 12 fvricr
1944 sur les allocations farniliales en faveur des sa1aris. Dans son message 5.
l'appui du projct de loi, le Conseil d'Etat rappelait que le canton ne comptait qu'une proportion trop falble et mmc alarmante de contrats d'apprcntissage par rapport 5. la totalit des mincurs qui travaihlcnt. Sur 10 000 jcunes gens de
15 5. 20 ans environ 4000 ne font ni apprentissage ni tudcs. Lcs salaires
qui sont offerts 5. des jeunes gens sans formation profcssionnelle les incitent 5. ng1igcr cctte dcrnire. Lcs modifications essentielles apportcs 5. la loi sont les suivantcs: 11 ne scra plus pay d'allocations familialcs 5. partir de l'5.ge de 15 ans lorsque l'cnfant travaillc et est considr comme n'6tant plus 5. ha charge de ses parcnts. Scion l'arr e^ t6 du Conseil d'Etat du ie avril 1958 modifiant le rglc- ment d'excution du 17 juin 1944 l'enfant n'est plus considr comme etant 5. la charge de l'ayant droit lorsque son revcnu dpassc 150 francs par mois. Cctte somme lirnite pcut &re augmente lorsque l'ayant droit est dans une situation conomique particuliremcnt difficile nccssitant, par exemple, l'aide d'unc institution d'assistance ou d'entraide. Lc paicmcnt de h'allocation actuclle de 35 francs est maintcnu jusqu'5. l'ige de 20 ans lorsque l'enfant est en ap- prentissage, poursuit scs tudes, est, par suite d'infirmit6 ou de maladie chro- nique, dans l'impossibilit6 constat6c de se livrer 5. un travail salari6 ou se trouvc 5. ha charge totale ou partielle du salari6. En outre, les enfants de 15 5.
20 ans rvolus qui sont en apprcntissage en Suisse ou y poursuivcnt lcurs 6tudes
donnent droit 5. une allocation de formation profcssionnclle de 300 francs
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par an. Est seul consid e' r6 comme apprentissage au sens de Ja ioi, J'apprentissage accompli conformment la Joi fdrale sur la formation professionneJle ou au droit genevois, sur la base d'un contrat d'apprentissage officieJJement enre- gistr. Par &udes au sens de la loi, ii faut entendre Jes &udes faites dans une institution officielJe ou prive selon un programme comportant au moins
20 heures d'enseignement par semaine. Sont ga1ement rputs apprentissage
et etudes, l'apprentissage accompli et les tudes faites dans Jes dpartements franais limitrophes, seJon ic droit franais. Ne rcoivent J'aJJocation de for- mation professionnelic que Jes sa1aris domiciJis dans le canton de Genve. Cette prestation est payabic par mensua1its ; eile prend naissance et expire en mmc temps quc le droit l'alJocation familiaJe mais subsiste au moins jus- qu'ä Ja fin de 1'anne scolaire ou d'apprentissage en cours. Par ailleurs, Ja ioi du 15 fvrier 1958 a port le montant de J'ailocation de naissance de 100
200 francs. Toutefois, cette allocation est de 100 francs Jorsque le saiari West
pas domiciIi dans le canton de Genvc. L'ailocation de naissance vaut alb- cation pour enfant pour Je mois de Ja naissance. La boi est entre en vigueur le 1er avriJ 1958.
Vaud Le Conseib d'administration de la caisse gnrale d'aiJocations famihaJes a d&- cid de porter l'ailocation pour enfant de 15 20 francs par enfant et par mois a partir du 1er janvier 1958. D'autre part, Ja caisse profcssionnelle agricole pour aiJocations famiJiaJcs qui est grc par Ja caisse gnrale a adapt ies montants des aiJocations pour cnfants et de mnagc servis aux travailicurs agricolcs aux nouveaux taux de la LFA. Dcpuis le le' janvier 1958, lcs all- cations pour enfants ont fixes 10 francs, au heu de 11 francs comme jusque 1, pour ics cnfants qui donnent droit aux allocations fdraJes et lt
25 francs (au heu de 20 francs) par mois pour Jes cnfants qui n'ouvrent droit
qu'aux ahbocations cantonalcs. L'albocation de tne'nage est fixe lt 10 francs par mois au heu de 20 francs. En tcnant comptc de i'abbocation de mnage de
40 francs par mois prvuc par la LFA, un travailleur agricole reoit ainsi une
albocation de mnage globale de 50 francs comme auparavant.
Unterwald-le-Haut Lc Grand Conseil du canton d'UntcrwaJd-le-Haut a dcid, ic 24 avrib 1958, de porter de 10 lt 12 francs Je montarit minimum lgal des aiJocations pour cnfants auxquelles donnent droit Je troisimc enfant et chaque enfant subs- quent. L'arr8t6 entrera en vigucur ic ler juillct 1958.
Du rapport annuel d'une caisse de compensation
Savcz-vous qu'un capital d'cnviron 75 000 francs serait ncessaire pour pro- duire b'intrt 6quivalent lt une rente de vicillessc pour coupie s'levant lt
247 francs par mois ?
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L'enfcint difficile et 1'invalidit6
L'instruction scolaire reprsente un premier degr indispensable la formation .
professionnelle. La formation scolaire spciale est ds lors une ncessit pour les enfants invalides aptesehre radapt6s, et qui par Suite d'une infirmit6 ne sont pas en mesure de frquenter l'enseignement ordinaire des koles publiques. Dans Ja Revue, aux pages 150 ss, on s'est prcisment r~ fe r6 au fait que dans l'assu- rance-invalidit fdrale projete (Al) la formation scolaire spciale compte comme mesure de radaptation, et que, par consquent, des prestations parti- cu1ires sous forme de subsides pour 1'colage et Ja pension sont prvues. Une formation scolaire sp6ciale est ncessaire pour les enfants qui, faute de sens visuel, auditif ou vocal suffisant, ne peuvent pas suivre 1'enseignement nor- mal et auxquels il convient de dve1opper certaines facu1ts particulires (exercice de Parole et de lecture pour les sourds-muets, apprentissage du braille pour les aveugles). Une formation scolaire spciale est en outre n&essaire pour les enfants trs faibles d'esprit, afin de discerner les facults intellectuelles et manuelles qu'ils possdent et de les dvelopper par des mthodes d'enseigne- ment appropries. Enfin, une formation scolaire sp&ialc est indique pour les enfants qui, vu leur invalidit, ne sont pas en mesure de faire Je chemin de 1'coJe et doivent suivre l'enseignement dans un internat. Ii existc encorc un autre groupc d'cnfants qui ne peuvent pas frquenter 1'&olc publiquc ordinaire. Cc sont les enfants difficiles qui, par suite de dfi- cienccs caract&icllcs, ont bcsoin d'une survcillancc et d'une Mucation particu- lires. Dans bien des cas il est trs difficilc de dire si un enfant est simplement difficilc ou s'il est invalide. Car, si les difficults d'6ducation sont souvent causcs ou fortement influcnces par une infirmit6 physique ou mentale, il Wen reste pas moins que dans la majeure partie des cas, ces difficults sont dues au milieu dfavorable ou' l'enfant est lev ou des erreurs d'ducation. Du fait que les enfants difficiles doivent aussi frquenter un tablissement scolaire par- ticulier, on les assimile dans la pratique et en bien des cas aux invalides. Pro Infirmis par cxcmple s'occupe aussi des enfants difficiles et divers crdits pour infirmes sont utiliss en faveur de cc groupe. Sur cette base et en corrlation avec l'introduction de l'AI, la commission d'cxperts a examin s'il fallait aussi mettre la charge de l'AI Ja formation scolaire spciale des enfants difficiles. La dfinition de l'invaJidit donne par l'AI doit permettre de faire les distinctions ncessaires. D'aprs Ja Commission d'experts l'invalidit est l'inca- pacit de gain permanente qui est due une atteinte la sant6 physique ou mentale rsultant d'une infirmit congnitaJe, d'une maladie ou d'un accidcnt.
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Aucun doute que l'enfant difficile pourra aussi subir une incapacit de gain. Mais l'invalidit suppose toujours l'existence d'une dficience permanente, d'ordre physique ou mental. On ne pourra ds lors pas rattacher une dfi- cience mentale des difficults provenant du milieu ou d'erreur d'ducation. Considrer tous les enfants difficiles comme des invalides aurait pour cons- quence d'6tendre Ja notion d'invalidit et de consid&er des dficiences carac- trieIles comme une cause supplmentaire d'invalidit. Une teile notion de l'inva1idit devrait alors e^tre tendue aux adultes et l'assurance devrait servir des rentes des individus instables et faibles de caractre (par exemple des .
rcidivistes) qui n'ont pas d'emploi rguIier et qui ne peuvent plus ehre suffisam- ment radapts. Il est clair qu'une teile extension ne serait en aucun cas toJ- rable. C'est pourquoi Ja Commission d'experts propose de ne verser aucune presta- tion de l'AI pour Ja formation scolaire spciaJe des enfants difficiles non atteints d'une infirmit physique ou mentale. Selon ce principe des prestations ne seraient verses des enfants difficiles que si une invalidit est cause de Jeur &at ou' s'iis souffrent d'une invalidit qui rendrait ncessaire eile seule une formation scolaire spciaIe. Certes, il ne sera pas toujours facile, dans Ja pratique, de faire le dpart, surtout par rapport aux dficiences mentales. Mais ces difficults ne devront pas conduire une interprtation par trop large du concept d'invaIidit. 11 ne faudrait pas que cc concept suive Je sort de celui de sant, qui, employ t tort et i. travers, est devenu une expression universelle et pleine d'quivoques.
Prob1mes d'application
La circulaire n° 28 a - La forme de retrait du recours
Aux termes de Ja circulaire n° 28a sur Ja procdure suivre en matire de recours, Chiffre 11/3, seule doit Atre considre comme dclaration de retrait Ja communication crite faisant ressortir indubitablement que Je recourant renonce son pourvoi. Ainsi que Ja pratique J'a dmontr, souvent les recourants ne retirent pas expressment Jeur recours aprs avoir reu les explications de Ja caisse ; ils se contentent de payer Ja cotisation due conformment ä Ja dcision attaque. Lorsque Ja caisse de compensation s'informe, i'assur ou J'empJoyeur r&orque que Je paiement de Ja cotisation devrait suffire manifester son inten- tion de ne pas poursuivre Ja procdure. Ne peut-on pas ds lors dans des cas scmblabies renoncer Ja dcJaration formelle de retrait ? Pour &re juridiquement valables des dclarations de retrait doivent en principe satisfaire aux strictes conditions de forme prvues par Ja circulaire
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n° 28a (cf. jugement du TFA du 23 dcembre 1949 en la cause A. U., RCC 1950, p. 116). Ii est toutefois loisible de renoncer une d6claration formelle de retrait, si je recourant paye sans rserve la cotisation due en vertu de la dcision : on peut, en effet, conside'rer qu'un paiement sans rserve rend le recours sans objct (cf. )ugement du TFA du 9 septembre 1949 en la cause C. S., RCC 1949, p. 439). Toutefois, le recourant a la facult d'introduire une demande en restitution, s'il dcouvre plus tard qu'il a pay des cotisations trop 6leves ou indues.
Personnel mis par des tiers ä la disposition dune soci6t6 anonyme
Los arrts rendus par le TFA le 14 janvier 1958 dans la cause M. S. A. (rapport la page 215 ci-aprs) et le 15 septcmbre 1953 dans la cause M. X. S. A. (Revue 1953, p. 399) procdent de faits analogues qui sont los suivants Un tiers, en l'cspce une fiduciaire, met l'un de ses employs t la disposition d'une socl e te anonyme qui confie une fonction dirigeante i cet employ« La fidu- ciairc continuc payer ellc-mmc son employ, mais se fait remcttre, du moins en fait, la rtribution alloue par la socit en contrepartie du travail fourni par son collaborateur. Dans l'un et l'autre de ces deux jugements, le Tribunal est, malgr la similitude des faits, parvcnu des conclusions diver- gentes. Dans le premier arrt, ii considre los honoraires verss par la S. A. comme un salaire dterminant et dsigne la S. A. comme employeur, alors quo dans le dcuxime ii tranche ces questions d'une manire diff e rente. Dans l'arrt le plus r&cnt, los juges fdraux se rfrent expliciterncnt leur dcision antricure mais expliquent n'avoir sciemment pas retenu la marne solution en raison du fait quo d'aprs eux la situation de fait se pr- sente malgr tout d'une manire sensiblement diffrente selon quo l'on examine la premire ou la seconde de ccs dcux affaires. Le Tribunal considrc appa- remment comme dcisif le point de savoir si l'employ peut exercer une crance de salaire contre la socit anonyme. Dans le premier cas, la S. A. reconnaissait s l'employ de la fiduciaire, son administratcur unique, une indemnit annuelle de 5000 francs (verse cependant la fiduciaire). Par contre dans le second cas, la S. A. n'accordait aucun salaire 3. son directeur. Vu cc qui prcde, ii faut admcttre l'existencc entre la S. A. et son directeur d'un rapport de travail sans salaire (cf. jugcmcnt du 26 fvricr 1953 dans la cause B. et St. S. A., RCC 1954 p. 61). En cc qui conccrnc los relations entre la fiduciairc et la S. A., il faut considrcr quo la fiduciairc a pris cllc-mme en mains la direction de la S. A. en confiant cc soin 3. l'un de ses agents. Lorsqu'unc fiduciairc, dans l'cxcution du contrat qui la lic 3. une cntrcprisc, fait accomplir par ses collaborateurs des travaux de caractrc techniquc tels quo la comptabilit ou la revision - parcillc Situation est d'aillcurs tout 3. fait courantc - on n'admettra en gn&al pas qu'il y alt un rapport de travail entre l'entrcprisc et los auxiliaires mis 3. sa disposition. Los honoraires verss
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par l'entreprise rrnunrent 1'activit de la fiduciairc reprscnte ici par Je travail des auxiliaires. (Une situation de cc genre tait ra1is6e dans les deux affaires ici 6tudies, mais le juge n'avait pas 5. en connaitre). En revanche, 1'administrateur unique dans l'une des deux affaires, le directeur dans l'autre, occupaient une Position fondamentalement diffrente : IJs sont des organes de la S. A. et nrne des organes dirigeants, puisqu'il s'agit d'un administrateur uniquc dans la cause maison X. S. A., et d'un directeur avec signature uniquc dans la cause M. S. A. (sur la qua1it d'organc confic au directeur, voir ATF
65 II 6). Dans l'arrt maison X. S. A., Je Tribunal a mis l'accent sur cc point
En revanche, Ja pr6sidence du conseil d'administration de Ja maison X. S. A., assume par le directeur de Ja fiduciaire, est exercc par lui en raison d'un mandat quc cette maison lui a prcisment confi et sur la base tant des Statuts de Ja S. A. quc des dispositions lgales applicables. Ainsi Je directeur ne travaille pas au service de Ja rnaison X. en quaJit d'employ de Ja fiduciairc. Certes, Ast la fiduciaire qui !'a dkgu 5. Ja pr6sidence du conseil d'administration de Ja maison X. Mais, en quaJit d'administratcur, le directeur est responsable non pas vis-5.-vis de Ja fiduciaire mais envcrs Ja maison X. IJ en est l'organe. Ainsi J'indemnit6 que ccttc maison !ui verse doit e^tre dfinic comme un lrnent du saJaire dtcrminant au scns de Part. 7, h, RAVS. » (RCC 1953, p. 399). En eux-mmes, ces considrants sont valables non seulerncnt pour 1'adrni- nistrateur de Ja maison X. S. A. mais aussi pour Je directeur de M. S. A. La seuJe diffrcnce pouvant avoir une certaine importance juridique est quc le directeur 1ui-rnme n'a aucune pr6tcntion de saJaire 5. faire valoir contrc Ja S. A. Ii faut toutcfois bien s'accommoder du fait quc c'est prcismcnt cettc circonstance, due plus ou moins au hasard comme ii en va en de pareiJlcs situations, qui a motiv la solution diff&cnte donn6e par le Tribunal 5. ces deux affaires.
Procedure ä suivre lorsque des rentes d'orphelins eteintes reprennent naisscince
II cxistc souvcnt encore des doutcs quant aux mcsurcs 5. prendrc lorsque renait Ja rente teintc d'un orphelin 5.g de plus de 18 ans, qui entreprcnd une for- mation profcssionnclle aprs coup, ou devient aJors incapabJc de gagncr sa vic. Le paiement de Ja rente peut-il Stre repris sans forma!its spcialcs, ou faut-il une nouvclle dcision de rente? Un probJme analoguc se pose pour des orphclins de mre, lorsque le dcuxime mariage du pre est dissous par Je divorce ou la mort (cf. RC 1957, p. 348 et 349). Dans tous ces cas Ja rente s'tait teinte 5. 1'accomplisscment des 18 ans ou aprs le rcmariagc du pre, et avait porte Co diminution dans Ja liste de rentes, conforrnmcnt aux chiffres marginaux 539 et 554 5. 560 des Direc- tives concernant les rentes. Lc paicment de Ja rente ne peut pas ehre rcpris
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sans plus. Ii s'agit en effet de cas de rentes nouveaux. Ii faut par consquent toujours rendre une nonvelle dcision de rente. Si cette formalit6 n'est pas remplic, le versement de la rente qui a repris naissance scra dnu de fonde- ment juridique. Ii existe des familles de veuves oi les rentes de tous les survivants ont fixes par une seule dcision (cli. marg 472 475 et 480 des Directives concer- nant les rentes) ct oi i'extinction de la rente de chaque orpheiin 5. i'accomplissc- ment de ses 18 ans a porte sparmcnt en dirninution sur la liste de rentes ii n'est alors pas ncessaire, lorsqu'une seule rente reprend naissance, de rendre une dcision de rente pour i'ensemble de la familie de la veuve ; mais ii faut et il suffit d'une d&cision unique visant la rente en question.
Extrait du rapport cinnuel d'une caisse de compenscition
Depuis plusieurs annes les poursuites requises contre un affi1i -ayant par aii!eurs donn heu 5. de nombreuses plaintcs pnales - aboutissaient rtguli5re- ment 5. un r&su1tat ngatif. Or, nous apprcnions fortuitement quc le d6bitcur &ait propri&aire d'une automobile de luxe dont aucun des inventaires &ablis par i'office des poursuites ne fait mention. La saisie compimentaire ordonn5e par l'autoriv de surveillance eut pour effet le paicment de ha dette cntiSre dans i'espace d'une huitaine. Cc fait nous amena 5. la conchusion qu'une simple demande auprs d'un office cantonal de la circulation peut avoir parfois plus d'effets qu'un procs- verbal 6tabii au domicihe d'un dbiteur rcalcitrant.
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PETITES INFORMATIONS
Rponses Le Conseil fdra1 a ripondu de la manirc suivante aux du Conseil fdral questions poscs par MM. Stünzi et Guinand, conseillers na- tionaux, les 3 et 5 mars 1958 (RCC 1958, p. 91)
R€ponse du Conseil fdra1 Question Stünzi Le d1ai fix pour la remise des avis sur le rapport de la du 3 mars 1958 commission d'cxperts pour l'introduction de l'assurance-inva- 1idit3 a d6 itre prolonge de trois mois t la demandc de divers cantons, associations economiques faitiires et autres associa- tions. De nombrcux avis, cepcndant, furent envoy1s encore bcaucoup plus tard, de sorte que la procdure de pr3avis ne put itrc dose qu's la fin d'octobrc 1957. Diverses qucstions, en particulier en cc qui concernc le financement, durent ltrc riexamines en ditail. En outre, 1'introduction de l'assurance-invalidite aura des nipercussions sur la loi sur l'AVS. LJnc coordination avec le projet de revi- sion du rgimc des allocations aux militaires est iniivitablc. Malgri ccs faits, en raison desquels il a W impossible de respccter ic dlai primitivcment fix1, on pcut comptcr que les Chambrcs fdirales pourront commencer cncorc cettc ann1c s discuter ic projet de loi sur l'assurancc-invalidin.
Rsponse du Conseil fdra/ Question Guinand Comme cela a dij indiqu, les travaux prparatoires de du 5 mars 1958 l'assurancc-invalidit3 en sont 1. un stade avanc1, de sorte que les Chambrcs pourront commencer la discussion du projet de loi ccttc annic cncorc. La revision de l'assurancc-maladie a c16 itrc suspcnduc parce que les milicux int6rcsss ont, sur les grandes qucstions de principe de la revision, des avis divergeant trs fortement. Lcs travaux prparatoires de revision de la loi ne pourront donc trc repris que lorsqu'il sera possible de rapprocher les points de vue quant aux problmes les plus importants.
Le fonds Le Conseil hidral a approuve le rapport qui lui a ite soumis de compensation par ic Conseil d'administration du fonds de compcnsation de de l'AVS en 1957 l'assurance-vieillessc et survivants sur son activin en 1957, ainsi que le compte du fonds tab1i pour cctte mime anne. Au cours de l'exercice, les recettes se sont Mev6es au total 968,7 millions ; 682,8 millions reprscntent les cotisations verses par les assurs et les cmployeurs et 160,0 millions les contributions la chargc des pouvoirs publics, alors que
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125,7 millions proviennent des intrts du fonds, auxquels il convient d'ajouter encore le produit net de la rvaluation des placements. Une somme de 617,2 millions, sur un total de dipenses de 631,3 millions, a affecte au versement des rentes (y compris le remboursement de cotisations aux tran- gers et aux apatrides) le solde de 14,1 millions se rpartit entre les frais d'administration, les droits de timbre et les frais occasionns par les placements. Le compte d'exploitation fait ainsi ressortir un excdent de recettes atteignant 337,4 millions. Ii West pas inutile de rappeler cc propos que les indications que l'on peut tirer des r6sultats annuels ne permettent pas, vu leur nature, de juger de la situation financiirc nielle de l'AVS et que seul le bilan techniquc peut en donner une image exacte. A f in 1957, les placements du fonds de compensation figu- raient au bilan pour une valeur totale de 4329,8 millions, dont 25 millions de rescriptions et 4304,8 millions de place- ments fcrmes. Ges dernicrs se rpartissaicnt de la manirc suivante entre les diffrents genres de placements (montants en millions) Confdration 662,9 ; cantons 648,5 commu- ncs 553,2 ccntralcs des lettrcs de gage 1165,5 banqucs can- tonales 734,2 corporations et institutions de droit public 11,5 ; cntreprises semi-publiqucs 529. Le rendement brut moyen des placements fermes s'lcvait a 3,10 pour cent au
31 dkembre 1957, contre 2,97 pour ccnt la fin de l'anne
prkidcntc.
Allocations L'Officc fdral des assurances socialcs a publi6 un recueil familiales relatif aux allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagnc, qui remplace celui de janvier
1955. Ge recueil comprcnd les dispositions concernant les
allocations familiales aux travailicurs agricoles et aux paysans de la montagne, les tableaux servant la fixation des allo- cations et le commentaire de l'Office ffdral des assurances sociales. Un nouveau chapitre sur les rapports entre les dis- positions fd6rales et les bis cantonales sur les allocations familiales a 6t6 introduit. Le commentaire ticnt compte des arrts du Tribunal fidral des assurances intervcnus depuis la dernire dition. On peut se procurcr le recueil auprs de 1'Office central des imprims et du matric1 pour le prix de
1 fr. 50.
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JURISPRUDENCE
Rgime des cilloccitions aux militaires L'allocation de mnage revenant ä un militaire qui, chaque anne, a tra- vai11 pendant trois semaines seulement dans une entreprise civile et qui a vers, pendant cc temps, avec son employeur une cotisation de 13 fr. 20, doit tre caIcu1e selon les articies Premier, 1er alin&, lettre b, et 10, ler alin&, Iettre b, RAPG.
L'indennita' familiare, spettante ad un militare ehe ogni anno ha lavorato durante solo tre settimarie per una ditta civile e che ha versato in qnesto periodo con il suo datore di lavoro nna quota di fr. 13.20, dev'essere calco- lata secondo l'articolo 1, capoverso 1, lettera b e l'articolo 10, capoverso 1, lettera b, LIPG.
A. G., mari, sans enfant, a exerc6 jusqu'au 15 mars 1953 la profession de cuisinier il a notamment fonctionne pendant plusieurs ann1es comme chef de cuisine et a touch, comme tcl, un salaire mensuel de 746 francs. Depuis le 15 mars 1953, il a accompli presque sans interruption du service militaire. Etant libre pendant le mois de d6ccmbre, il a travaill6 chaque ann6c, pendant trois semaines environ, comme auxiliaire dans une entreprise civile et touche ainsi un salaire de 500 francs en 1954, de 560 francs en 1955 et de 330 francs en 1956. L'attestation de l'employeur mentionne qu'il a travaill, en 1956, du 6 au 29 dccmbre. jusqu'a fin novembre 1956, il a touchii une allocation de mnage de 12 francs par jour. Pour fixer cette allocation, la caisse a pris en considiration le salaire mensuel de 746 francs qu'il avait riaIis comme cuisinier avant le 15 novembre 1953. A. G. est ä nouveau entre' au service le 7 janvier 1957. La caisse fixa cette fois
8 fr. 40 par jour 1'allocation de mnage lui revenant. Pour cc faire, eile a tenu
compte du gain qu'il avait obtenu pendant vingt jours, soit du 6 au 29 dcembre 1956, dans 1'entreprise civile comme auxiliaire, et, pour quatre jours, du gain qu'il riialisait auparavant comme chef de cuisine. L'intress6 a forme rccours en concluant t cc quc 1'allocation de m6nagc fit fixe, comme auparavant, 12 francs par jour. L'autorit de prcmire instance admit cc recours. Sur appel interjeui par 1'Office fdira1 des assuranccs sociales, le Tribunal fdraI des assuranccs a fixi I'allocation de mnage ä 5 fr. 20 par jour et cela pour les motifs suivants Avec les premiers juges et 1'Office fdral des assurances sociales, il faut admettrc d'abord que ic salaire journalier moyen du requirant ne peut etre dtermin d'aprs
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la rgIe gn6ra1e de 1'article 9, 1er aiina, RAPG. Cette disposition West applica- bic qu'aux sa1aris qui exeraient leur activit6 lucrative immdiatemcnt avant le Service et qui avaient un gain rgu1ier. Dans l'espce, on doit certes reconnaitre au requrant la qualit6 de sa1ari6, mais, compte tenu des circonstanccs particu1ires de ce cas, on doit le ranger dans la caoigorie, pr6vue I'articic 1er RAPG, des per- sonnes qui n'exeraient pas d'activit lucrative immdiatement avant le Service. Avec raison, 1'Office fdral des assurances sociales reRve que 1'article lel', 1er ah- na, iettre a, RAPG n'est pas applicable ä l'intim, puisque celui-ci n'a pas travailhi pendant au moins quatre semaines durant les six mois prcdant le service. Selon la dclaration de son cmployeur, il a ete occup du 6 au 29 dcembre 1956, soit donc vraisembiabicment pendant 20 jours ouvrables. II faut admettre en revanche, comme i'exposc i'Office fdral des assurances sociales, qu'il satisfait i la condition de i'article 1er, je" alinia, iettre b, RAPG, puisqu'il est tenu avec son employeur de verser des cotisations AVS sur un gain de 330 francs, soit un montant de 13 fr. 20, ce qui rcprscnte une cotisation d'un montant mcnsuel moycn i6gremcnt suprieur
1 franc pour ha priodc du 1er janvier 1956 au 7 janvier 1957. Conformimcnt
1'article 1er, 2e a1ina, RAPG, c'est donc l'articie 10, je" aiina, Iettre b, RAPG qui entre en ligne de compte pour le caicul de 1'allocation de mnagc et cette dernire doit itre fix1e 5 fr. 20 par jour. Les premiers juges ont estim toutcfois qu'il se justifiait, dans ce cas particuhier, de caiculer 1'allocation de mnage du requrant sur la base du salaire auquel il aurait pu re11emcnt prtcndre s'il n'avait pas fait de service. Ils ont ds lors prononc6 que 1'ailocation de mnagc devait itre ca1cu1e sur ha base d'un gain mensuel de 746 francs, en partant de 1'ide que le requrant aurait certainement cu la possibi1it d'obtenir un salairc aussi lev qu'en 1953, avant son entre au service. Cc faisant, ils ont donc tranch6 Ic cas en se fondant sur 1'articic 1er, 1er a1ina, iettre c, et sur 1'articic 10, 2e a1ina, RAPG. L'Officc fd&al des assurances socialcs rcivc i bon droit que ces dispositions ne peuvent ehre app1iques dans I'cspcc. Il cst trs pro- babic, certes, qu'A.G. n'aurait gure de difficu1t trouvcr une placc de chef de cuisinc s'il voulait chercher une teile piacc. Ii cst moins Ar en revanche qu'il en aurait trouve une au dbut de janvier 1957 soit au moment oi il cst entr6 au Service. Mais Iä West pas la question. En aucun cas en cffct l'articic 10, 2e aiin6a, RAPG ne saurait itrc app1iqu1 des militaircs qui accomplisscnt pendant des anncs du service mihtaire et qui, partant, n'ont pas l'intcntion de prcndre un emploi civil durable dans lcquci ils obticndraicnt une rmunration bicn plus ileve que dans les empiois occupiis acccssoircment entre deux priodcs de Service militaire. Or, dans 1'cspcc, il cst tabhi qu'A. G. n'a jamais cu 1'intcntion de trouvcr un cmphoi stablc comme chef de cuisinc, mais qu'cn 1956 comme auparavant il a uniqucmcnt chcrch cxcrccr passagrement une activiti lucrative dans une cntrcprisc civilc. Il suit de U que 1'aihocation de mnagc revenant A. G. partir du 7 janvier
1957 ne pcut itre fixe 12 francs par jour, comme Pont admis les premiers jugcs,
mais ä 5 fr. 20 scuhcmcnt. (Tribunal fdrah des assurances en ha cause A. G., du 29 janvier 1958, E 9/57.)
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Assurance-vieillesse et survivants
A. COTISATIONS
I. Revenu d'une activit salarie Un bureau fiduciaire, disposant de la majoriti des actions d'une S. A., met un de ses employs ä disposition de celle-ci comme directeur. Cc dernier ne reoit pas d'honoraires de la S. A., mais continue ä Ure pay par la fiduciaire. Les indemnits de la S. A. ä la fiduciaire ne font pas partie du salaire dterminant. Articic 5, 2' a1ina, LAVS.
Se un ujjicio fiduciario ehe dispone della maggioranza delle aziont di una S. A. mette uno dci suoi impiegatt a disposiztone di quest'ultlma cotne diret- tore e questi non riceve alcun onorario dalla S. A., ma continua ad essere pagato dall'ujficio Jiduczarto, le indennttd delle S. A. a quest'ultnno non costituiscono salario determinante. Articolo 5, capoverso 2, LAVS.
La socit anonyme M. s'occupe de la fabrication et du commerce des montres. Sclon les dclarations fiscales, les 4/5 de ses actions se trouvaient, pendant Ja p&iode dter- minante, en possession d'une sociit anonyme X, sociiti d'organisation, de revision et de travaux fiduciaires, cile-mime en rapport avec Ja fiduciaire Y. R. G., directeur avec signature unique de M. S. A., etait inecrit au Registre du commerce depuis Je 11 dicembre 1952. Un contr61e d'cmpioyeur auprs de cette socit, portant sur les annes 1952/1954 fit apparaitre qu'aucun salaire n'avait et6 inscrit pour le directeur, alors quc 43 803 francs avaient t6 vershs Ja fiduciaire Y et s X S. A., ii titre de « frais d'administration divers ». La caisse de compensation consid&a ces prestations comme salaire dtcrminant et notifia ä M. S. A. une dcision rclamant le paiement aprs coup des cotisations y affiircntes. La soci6te forma recours. L'autorite juridictionnelle cantonale lui donna raison par jugement du 13 aojt 1956. L'Office fdral des assuranccs socialcs fit alors appel. Le Tribunal fdiraJ des assurances Je dbouta en se fondant sur les consid&ants sui- vants Aux termes de l'article 12 LAVS, toute personne ayant un etablissement stable en Suisse, et qui Verse lt des personnes obligatoircment assurcs une rmuniration au sens de l'article 5, 2e alinha, ost en principe tenue de payer les cotisations paritaires lt l'AVS. Ii n'est pas ncessaire quc Ja personne obligatoirement assure se trouve en rapport de service ou d'engagernent avec Ja personne ou Ja totalit6 des personnes qui lui vcrsent un salaire. II suffit qu'elle dipende, soit econorniquement soit organiquc- ment, de celui pour lequed eile travaillc. Les tantiltmes, les indemnits fixes et les jetons de prisence des membres de l'administration, des organes dirigcants sont, tant qu'il ne s'agit pas de remboursements de frais, considrs comme rcVenu d'une activit6 lucrativc salaric (art. 7, lettre h, RAVS). Si l'assuri cst en m&me temps et pour la mime activit en rapport de dtipendancc et de subordination lt l'gard de plusieurs personnes, l'obligation de faire les dltcomptes et de payer les cotisations incombe lt d'employeur qui a le contact Je plus immhdiat et ic plus tJtroit avec l'assur
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(RCC 1955, p. 31). Suivant les circonstances, 1'AVS doit entrer en rapport avec les diffrents employeurs, en particulier Jorsque pour de mime travail, l'employ reoit sa rmunration de plusieurs c6ts (RCC 1950, p. 452 et 1953, p. 26). En cas de doute quant 1 i'employeur effectif, on prend gnra1ement en considration celui dont 1'assur reoit son salaire (RCC 1951, p. 330). En 1'espce, il West pas contest que pour les assurs en cause, R. G. ehait emp1oy de la X S. A. et de da fiduciaire Y, et qfi1 etait pay6 par eux. La conduite des affaires et da direction de M. S. A. lui furent confies pour 2 ou 3 ans, en sa qualit d'em- ploy6 de Ja X S. A., qui selon toutc apparence etait la principale actionnaire de M. S. A. Rien ne permet de dire qu'iJ ait directement pay par cette dernire. Tout indique au contraire que X S. A. et Ja fiduciaire Y facturaient en commun les frais 'dtaiJ1hs pour Je personnel mis 1 disposition et couvraient ainsi leur propre frais d'exploitation (y compris Je salaire pour Je personncl empJoy6 par Ja M. S. A.). On peut ainsi tenir pour acquis que R. G. exerait son activit de directeur de M. S. A. excJusivement selon les instructions et dans i'intrt de Ja fiduciaire Y et de X S. A., et qu'iJ ne recevait de M. S. A. ni salaire ni honoraires au sens de i'ar- ticJe 7, lertre h, RAVS. Dans ces conditions, Je Tribunal fdd6raJ des assurances n'a aucun motif de dc1arcr la M. S. A. dbitrice des cotisations sur les 43 803 francs en litige. C'est 1 tort que i'Office fdrai des assurances sociales se rfre 1 l'arrit pubJi6 dans Ja Revue 1953, p. 399. Dans cc cas, une fiduciaire avait, aprls entente avec 'J'Office suisse de compen- sation, dsign6 son directeur comme administrateur unique d'une fabriquc dont les actions etaient en des mains etrangeres et impos 1 ceJJc-ci de lui verser pour 1'acti- vit6 de son agent une indemnit fixe d'administration s'levant 15000 francs par an. Les circonstances juridiques de cette cause diffrent donc considdrabJement de ceiJe 1 juger en i'espce. Dans tous les cas, Jorsquc, comme en l'cspce, une fiduciaire fait travailJer pour son propre compte un ou plusicurs cmpioys dans une cntrcprisc qui Jui touche de pris et que J'empJoy d1gu ne reoit ni salaire, ni ddomma- gement fixe de Ja part de 1'entreprise, ii faut considrcr que Je seuJ er uniquc respon- sable des dcomptes et du paiement des cotisations AVS est J'employeur ordinaire. (Tribunal fd&aJ des assurances en Ja cause M. S. A., du 14 janvier 1958, H 208/57.)
II. Revenu d'une activit lucrative indpendante
La part que la veuve d'un associ d'une socit en nom collectif retire comme membre de la communaut h&ditaire, sans &re elle-mme asso- cie, ne peut pas Etre considre comme un revenu du travail. Article 20, 3" aIina, RAVS. La parte, ehe la vedova d'un socio di una societci in no,nc collettivo, senza essere essa stessa membro della societd, ritira in qualitd di membro della comunita ereditarta, non ptsd essere considerata reddsto proveniente da un'at- tivita lucratzva. Articolo 20, capoverso 3, OAVS.
1. A Ja mort de 1'associ S. G., le 25 mars 1955, la socit en nom collcctif G. fiJs entra en liquidation, les associs n'ayant pas convenu au praJable qu'en pareil cas la socit serait continue avec les h&iticrs de Passocie dcd (art. 574 er 545, 1"' al., ch. 2, CO RO 70 II 56). Le dcis de S. G. cut simuJtanment pour effet que les hritiers de par leurs droits succcssoraux, acquirent Ja qua1it6 d'associs de Ja socidt en liquidation (cf. commentairc Siergwart, n° 9 ad art. 547 CO). En
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tant qu'hfritire de son man, M. G. devint associe de la socift en liquidation et prit ainsi Ja qualit d'assure excrant une activite indpendante. Eile fut d es lors redevable de cotisations personnelles sur les revenus qii'elle obtenait durant la phase de liquidation de la socit. Aujourd'hui, ce point West d'ailleurs pas contest, ii faut se ranger l'avis des premiers juges qui arrtent la fin de Ja proc6durc de liqui- dation au 30 septembre 1955. A ce moment, l'associf restant J. G. et les h6riticrs de S. G. fircnt radier du registre du commerce le nom de l'associ d6cfd6 et y firent porter celui de son fils P. G. comme nouvel associf. Les associs rcnoncrcnt ainsi dissoudre la socift et obtinrent de la sorte que celle-ci ne soit pas liquidc, mais continufe. Ii ne fut toutefois plus possible d'annuLler nitroactivemcnt la phase de liquidation, motif pour lequel la veuve de l'associ6 dfcfd conserva jusqu'alors le rang d'associc et eut par consquent supporter le nisque fconomiquc proprcmcnt dit, inis&cnt ä toutc activit indfpcndante. II importe peu a cet fgard que P. G., Ic fils de l'associ dfcd, ait, du point de vue interne, ftf considere comme associ dij dis le 1e1 juilrlet 1955, et se soit vu attribuer ic salaire corrcspondant. Vu ce qui prcide, la veuve demeure soumise a l'obligation du paiemcnt des cotisations en tant qu'assocife de la soci6t6 en liquidation jusqu'au 30 septcmbre 1955.
2. Comme deA dit, ds le 1er octobrc 1955, ce furent i'associ survivant J. G. et
P. G., ic fils de l'associ dfc6d6, qui continurent la soclete en nom coilcctif. Dis ce moment, la veuve quitta donc la socitf. La part sociale de feu S. G. continuait ccrtcs faire partie de la succcssion, conformimcnt l'accord du 21 septembrc 1955. En tant que mcmbrc de la communaute hfrfditairc, la veuve avait en outre, jusqu' fin 1957 et conformment au contrat, un droit i Ja plus grande partie du b6nfice affrcnt la part de l'associ difunt. Mais ccttc situation n'eut point pour cffet de lui conhircr Ic rang d'unc associfc de la sociftf en nom collcctif. Dis le 30 scptembre 1955, Ja veuve n'avait plus qu'une seule qualit, celle de membre de la communautf hrditairc et d'usufruitirc de la part sociale incorporfe dans la succcssion de fcu son man. A l'instar des autrcs mcmbrcs de l'hoirie, la veuve rpondait ccrtcs de pertes sociaics 6ventuelles dans les limitcs de la part sociale investic par Ic dfunt. Elle n'avait en revanche pas le pouvoir d'arritcr toute mesure rglant la marche de l'cntrcprisc et ne supportait en particulicr pas un risquc fconomiquc analoguc 1 cclui de l'cntrcprencur librcmcnt etabli, en ce scns que sa responsabillte pour les dettes de la socifni n'cnglobait pas sa fortune personncile. Or, d es que Ic pouvoir de disposition et Ic risquc fconomiquc font dfaut, la veuve M. G. ne pcut plus irre comptic parmi les associis ayant une activiti mdi- pendante. Certes, 1 plusieurs reprises, le Tribunal fidiral des assuranccs a tcnu pour travaillcurs indipendants en application des articics 20, 1' et 31 alinias, RAVS, des personncs appartenant 1 une communauti hiniditaire qui cxploite une entreprise artisanale ou commerciale, ou Ic conjoint survivant usufruitier d'unc telle entreprisc. Ii a cependant toujours posi que, pour qu'il puissc en aller ainsi, ccs personncs doi- vent pouvoir influenccr la marchc de l'entrcprise et supportcr elles aussi le risquc iconomiquc proprement dit (ATFA 1950, p. 217, pour les mcmbres d'unc commu- nauti liiniditairc ; ATFA 1952, p. 47, ainsi que l'arrit du 21 diccmbrc 1949 en la causc K. et F., Revue 1950, p. 113, en ce qui conccrnc Ic conjoint survivant bini- ficiaire d'un conjoint). Contrairement au cas que l'on vicnt de citcr, la veuve M. G. n'a pas ici la qualiti d'un cntrcpreneur, en ce scns qu'cllc n'a pas 'la jouissarsce pro- premcnt ditc de l'affaire. On trouvc un itat de fait analoguc dans un arrit non publii du 20 scptembre 1950 en la causc B. Dans cet arrit, un fils avait en vertu d'un contrat de partagc rcpnis l'cxploitation laissic par son prc difunt, er s'itait fait inscrirc comme exploitant au rcgistrc du commcrcc il s'itait simsiltanimcnt
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engag e i. verser une rente et une part au b6nfice sa mre, en contrepartie des- .
quelles celle-ei renonait son usufruic. Le Tribunal fdra1 des assurances parvint alors la conclusion que Ja veuve n'excrait plus d'activit indpendante depuis l'entre en vigueur du partage et n'tait par consquent pas tenue de payer, comme assure active, des cotisations AVS sur sa part aux bngices. Les revenus que M. G. retire de la socit peuvent en quelque sorte se comparer aux parts de bnfice d'un commanditaire qui ne travaille pas dans l'entreprise et qui n'est pas non plus consid1r1 comme exerant une activit Jucrative (ATFA 1950, p. 203 ; art. 7, lettre d, RAVS). On arrivcrait Ja mme solution si la veuve etait consid6re comme associe tacite. Eile n'a incontestablement jamais travaiJJ dans 1'entreprise. Or, seuls Jes associs tacites prenant par J'exploitation de Ja socit sont redevables de cotisations en tant qu'assurs « actifs » (art. 7, lettre d, RAVS ATFA 1956, p. 169 f). (Tribunal ffdral des assurances en Ja cause M. G., du 19 mars 1958, H 1/58.)
Les assurs ne sont tenus de payer des cotisations en leur qualit6 de mcm- bres d'une communaut htrtiditaire que s'ils touchent effectivement une part du revenu de la communaut, soit en vertu d'une disposition pour cause de mort, soit par divolution kigale. Article 17, lettre c, AVS.
1 membri di comunitci ereditarie sono sog getti all'obbligo contributivo sol-
tanto se parteclpano ad una parte dcl reddito della comunitd sia per dispo- sizione ereditaria, sia per successione legale. Articolo 17, lettera c, OAVS. 1. Aux termcs de 1'article 20, ier aJina, RAVS, ies cotisations perues zur le revenu provenant d'une activit6 indpendante obtenu dans une entreprise doivent itre payfes par Je propritaire, en cas de fermage ou d'usufruit par Je fermier ou 1'usufrui- tier ; dans Je doute par Ja ipersonne qui est imposable pour Je revenu considere ou par celle qui assume la responsabi1it de l'exploitation. Lorsqu'au dcs de 1'exploi- tant des h&itiers continuent J'cxploitation du dfunt, chaquc hiritier est tenu de payer, en quaJit d'assur ayant une activit indfpendantc, ]es cotisations sur sa part au revenu de J'cntreprise (art. 17, lettre c art. 20, 3e alinfa, RAVS ATFA 1952, p. 47 ss = RCC 1952, p. 245). Il en va ainsi quelle que soit la part prise person- nellement par chaque hritier la gestion de J'entreprise et 1'intensit du travail qu'iJ fournit. L'h&itier n'est toutefois consid&6 comme travailleur indipendant que s'iJ est en mesure d'arrlter Jes dispositions rgJant la marche des affaires en raison du fait que c'est iui qui supporte Je risquc 6conomique (TFA dans Ja cause M. G. du 19 mars 1958 ; cf. plus haut). De plus, d'aprs la lettre des articles 17, lettre c, et 20, 3e alinfa, RAVS, il faut que cet hritier se voie attribuer une part du revenu de Ja communaut6 dfaut de laquelle il ne peut pas itre tenu au paiemcnt des coti- sations.
2. Dans le cas prfsent, il n'est pas douteux que Je gain acquis du ier avril au
31 dccmbre 1952 par Ja continuation de J'expioitation de l'entreprise du dfunt
reprsente le revenu d'une activit indfpendante pour Jes hritiers pouvant prtcndre une part du revenu. Le dfunt n'ayant rJaiss aucun testament en bonne et due forme, 11 faIJut s'en tenir A Ja dvoJution prvue par Je code civil. D'aprs celle-ci, J'pouse, en concours avec deux sczurs du dfunt, doit recevoir un quart en pleine proprie t6 et trois quarts en usufruit (art. 462, 2e al., CCS), alors que chacunc des
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deux sceurs ne re9oit quo la nue-proprit des trois huitimes. Vu cc qui prkde, tout Je bnfice ralis entre Je le' avril et Je 31 d6cembre 1952 par J'exploitation de J'cntreprise devait revenir l'pouse survivante. Par la suite, ]es hritiers ont toutefois convcnu un partage drogeant aux rgJes de la dvoJution lgaJe. Confor- mirnent t un vceu exprim par le dfunt peu avant sa mort, ils s'entendirent, aprs avoir attribu une part de 170 000 francs au conjoint survivant, pour rpartir entre eux Ja succession & parts galcs. Cc faisant, ils ne touchrent en rien au droit du conjoint survivant de s'arroger Ja tota1it du bnfice retir6 jusqu' fin 1952. Sur cc point, ils rcspectrent igalement Ja volont6 du dfunt qui, jusqu' Ja liquidation de J'entreprisc, voulait reconnaitre sa femme un droit dusufruit sur los parts revenant ses deux sceurs. Selon Je rapport de la fiduciaire sur i'examen des 1ivres de Ja societ6 en liquidation, la totaJit du bnfice obtcnu entre le 1er avril et le
31 dcembre 1952 a port au crfdit du cornpte « capital » de l'pouse survi-
vante. Par aillcurs, Je transfcrt au compte du conjoint survivant d'une sommc de
170 000 francs effectu praJablcment au fractionnement de la succession en parts
gales a liquid toutes los prftentions quo Ja veuve pouvait exercer en sa quaJit d'assocife et doit par consquent englober aussi ic bnMice commercial qui fut port au crfdit de son compte personnel. II cst de plus tout fait invraisemblablc quo la veuve ait, s l'encontre du vceu du dfunt, renoncf un revenu lui revenant de par Ja Joi. La clause du contrat de partage retirant J'usufruit successoral ä Ja veuve ne pcut donc se rapporter qu'i Ja priodc posoiricurc au partage, c'est-.-dirc ä une p&iodc qui ne joue aucun rJe en l'cspice. D'aiJleurs, dans une attestation nouvellc- ment produite, Je conseii du conjoint survivant confirme quo Ja part de 170 000 francs remisc par prciput Ja veuve comprend un bfnffice acquis en 1952 et s'Jevant i 50 000 francs environ. L'cart entre cc montant et celui de 58 879 fr. 84 qui ressort du rapport de Ja fiduciaire et de Ja dklaration fiscalc provient, scion los indications contcnues dans Je m6moire d'appel, uniquement de quelques corrections apportes aux calculs de Ja fiduciaire.
3. II est etabli, d'aprs cc qui prcde, quo los deux sceurs du dfunt, appelantes
dans la :prfscnte instance, n'avaient aucune prftention, ni en vertu de Ja Joi, ni en vertu du contrat de socit, sur Je bfnMice acquis en 1952 dans J'cntrcprise. Los considfrants qui prcdent dfmontrent aussi quo Je contrat de partage conclu par los hfritiers en drogation aux rigles de Ja dvoJution lgaJe n'a en ricn modifie cet tat de chosc. C'cst cc qui fchappe J'attcntion des premiers juges lorsque ccux-ci argumcntent en relevant quo la tota1it6 du binificc acquis d'avril de'cembrc 1952 a en realit6 et6 obtenu par la communaute hrditaire comme tolle et quc, par con- squent, il importe peu de savoir si los appelantes peuvent ou non disposer de la part qui doit leur rcvcnir. Los appelantes n'ont en effet cu aucune prtention juri- dique dont elles auraient pu disposer ou ne pas disposer. Le fait quo ]es appelantes n'ayaicnt comme hfritires aucun droit sur Je bnfice de 1'affaire Ost ainsi prcis6- rncnt cc qui a dftcrmin6 los relations &ablies entre los appelantes et la socitf en commanditc en liquidation. Vu los circonstances du cas, los deux sceurs ne pouvaicnt travailJcr qu'en qualit6 de liquidateurs de 1'entreprise ; cc titre ne Icur conffrait pas Je droit une part du b6nMice. Ii faut donc statuer quo los appelantes ne sont pas tcnucs de payer des cotisations sur le revcnu acquis dans J'entreprisc en 1952 post- rieurement au dcs de Jeur frrc. (Tribunal fdral des assurances en la cause 0. G. et C. R., du 8 avril 1958, H 274/57.)
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B. RENTES
I. Dure minimum de cotisations Une Suissesse de i'&ranger rintgre dans sa nationaiit n'a pas droit une rente de vieillesse ordinaire si, cause de i'abaissement de 65 ii 63 ans de i'ge auquel les femmes ont droit ä la rente, eile n'a pas pu accompiir la dure minimum de cotisations d'une anne. Article 29, 1er aiin&, LAVS. Una Svizzera dell'estero reirztegrata nella sua nazionalztd non pud preten- dere la rendita ordinaria di vecchiaia se, a causa della riduzione da 65 a
63 anni dcl limite d'etci ehe dd alle donne il diritto alla rendita, non ha
potuto compiere il periodo rninimo di contribuzione di un anno. Artzcolo 29, capoverso 1, LAVS.
E. K., ne le 2 novernbre 1893 et habitant S. (Allemagne), ehait Suissesse d'origine mais a perdu sa nationalini par son mariage en 1920. Le 19 mars 1953 elLle demanda itre rtablic dans sa nationaht, ce qui ne lui fut accord6 que le 24 fvrier 1956. Le 23 mai 1956 eile adh&a i'AVS facultative avcc effet dis le irr juin 1956. La caisse de compensation et la commission de rccours lui ont refus une rente de vieillesse ordinaire. De mime Je Tribunal fbdral des assurances a repouss Pappel interjet par E. K. Selon ic droit en vigucur lors de son adhsion it l'AVS, i'appeilante aurait ind- niablement pu remplir les conditions de l'articie 29, 1er alina, LAVS (cotiser pen- dant au moins une anne entire), cc qui lui aurait donne droit, ds il'accomplisse- ment de ses 65 ans en 1958, une rente de vieillesse simple. Mais i'lgc auquci les femmes ont droit ä une rente ayant h6 abaisse par la novelle du 21 dkembre 1956, l'vnemcnt assurb se ralisa pour l'appelante un moment oi eile n'avait pu cotiser que pendant six mois. Ii n'y a pas heu, toutefois, de parier de violation d'un droit acquis (cf. ATFA 1956, p. 53 ; RCC 1956, p. 152 et 153 ; ATFA 1957, p. 202 ; RCC 1957, p. 410 et 411). Sous l'empire de i'ancien droit 1'appclante n'a acquis qu'un droit d'expectative lt une rente cette cxpectative ne pouvait se rahser que si l'int&esse atteignait l'iigc prescrit par la loi et remphssait lt cc moment ilt les autres conditions nkessaires pour obtenir une rente. Cc droit virtuei n'est pas protg. Lors de la revision de 1956 le i6gisiateur avait toute latitude de laisser subsister i'cxpectative acquise par Passure' sous l'ancien droit, ou alors de da modifier. Si l'on avait vouiu exciurc par la novelle le dsavantagc provenant de i'abaisscment de l'lge et de la diminution de da dure de l'obhgation de cotiser en rsultant, il aurait suffi d'intro- duire dans Ja loi une disposition transitoire. Or, cette soiution a volontairement 1aisse de cbt, comme l'autorit6 de prcmire instance le souhgnc avec pertinence dans son jugement. Certcs, lors des dbbats parlemcntaires (cf. les points de vue expo- sds par des consciliers nationaux Guinaud, Primborgne et Bratschi, Bull. stn. 1956 CN, p. 511, 547 et 549, ainsi que da dcdaration de M. Je conseilder fbd&al Etter lt la page 547) on a envisag6 surtout le cas des &rangres qui, par suite de la novelle, ne pouvaicnt plus accomplir les dix anne'es de cotisations prvucs lt 1'articie 18, 2e ahna, LAVS, et l'on n'a visiblemcnt pas song6 que cela porterait aussi prbjudice lt des Suissesses. Mais, du moment que les consbquences sont sembiabies dans les deux cas, il faut admcttre que ic idgislatcur n'a pas voulu prendre en consid6ration des incon- vc'nients dcouiant de Ja nouvellc rglemcntation, mime dans des cas teis que cciui qui nous occupe.
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Les autres arguments de l'appelante sont egalement sans valeur. Il est incontes- tabde que la dure excessive de la procdure de rintgration dans sa nationalit a dMavorable 1'assure. Toutefois cela ne change rien au fait que, du point Je vue du droit de i'AVS, seule ila rintgration dans la nationaiit suisse a rendu possibie l'adhsion de 1'intresse ä 1'assurance. Selon i'articie 8, 3e a1in4a, de 1'ordonnancc sur I'AVS facuitative (cf. ATFA 1956, p. 105 et 106) 1'appeiante aurait peut-tre pu itre exceptionneliement admise dans 1'assurance Je 24 fvrier 1956 dj (date de sa r6intgration dans sa nationalit) au heu du 1e1 juilIet 1956. Toutefois i'intressc n'en aurait tir6 aucun avantage, car la condition pose de par i'article 29, ier a1in6a, LAVS (et 50 RAVS) n'aurait pas raiisCe. Les faits et le elroit tant ainsi •dter- mins, la d&ision attaqu6e ne peut itre que confirme en instance d'appel. (Tribunal f6d&al des assurances en la cause E. K., du 28 mars 1958, H 266/57.)
II. Dure de sjour
Des voyages d'affaires effectus en Suisse rgulirement pendant des annes, et s'tendant sur plus de trois semaines chaque anne, peuvent ftre compts au rfugi comme dure de sjour en Suisse, au sens de la rserve ä l'arti- cle 24, chiffre 1, lettre b, de la Convention internationale relative au Statut des rfugis. Viaggi d'afjari effettuati in Svizzera regolarmente per degli anni e per pid di tre settimane ogni anno, possono essere computati al rifugiato come periodo di soggiorno in Svizzera, a' sensi della riserva dell'articolo 24, cifra 1, lettera b, della Convenzione internazionale sullo Statuto dei rif u- giati.
A. E. n6 ic 15 aoitt 1891 et d'originc tchque, se trouvc en Suisse comme nifugi6 depuis le 2 f6vricr 1948. Il a pay des cotisations l'AVS de dcembrc 1948 ä fin 1956. La caissc de compensation a refus6 de lui vcrser une rente de vieillesse ordi- nairc d es ic 1er janvier 1957, allguant que, jusqu'\ la ralisation de l'vnemcnt assur6, il n'avait sejourne en Suisse que pendant 8 ans et 8 mois. Dans son recours A. E. a fait valoir que, de 1928 ä 1938, il a pass, chaque annc, au moins deux fois deux semaines en Suisse en voyagcs d'affaircs, et, qu'cn 1946, il a vcu de mai dcembre Z. Ainsi au total son sjour en Suisse d'passe dix ans. La commission cantonale de recours a estim6 que les faits aIlgus avaient 6t prouvs. Toutefois eile rejcta le recours, en aIlguant que la prsence en Suisse d'un tranger ne constitue un sijour du point de vue juridique que si eile dure au moins deux mois, ou si eile est motive par 1'existcncc de Iicns personnels particuliers entre ic heu de sjour et l'intress. Or A. E. ne pouvait pas se prvaioir de tels liens lors des voyagcs d'affaircs annucls d'cnviron un mois qu'il a cffectus dans notre pays de 1928 1938. Lc Tribunal fdraI des assurances a admis Pappel intcrjct contrc cette dicision pour les motifs suivants Si la niserve 1'article 24, chiffre 1, lcttre b, de la convention relative au statut des rMugis exige que les cinq anncs de sjour en Suisse qui prkdent immdiate- ment la nialisation de l'vinement assuni soient ininterrompues, eile ne pose pas cette condition pour les cinq premircs des dix annes de sjour en Suisse. Notre pays admct ainsi tacitemcnt que les cinq prcmires anncs de sjour en Suisse ne doivent pas ncessairement itre ininterrompues, mais peuvent se nipartir sur plusicurs
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sjours de courte dure. De m e ine, de nornbreux accords bilatraux concius par la Suisse dans le domainc des assurances sociales n'exigent pas que les cinq premires, mais sculement les cinq dernires annes de sjour soient passes en Suisse sans inter- ruption. Ccttc re'glementation, pre'vue par des traits internationaux, montrc que la Suisse n'exige pas en principe que les cinq premires annes du sjour de dix ans soient passes en Suisse sans intcrruption, mais qu'elle considre au contraire comme prcau- tion suffisante contre d'vcntuels calculs abusifs l'obligation qu'ont les etrangers et les apatrides de prouver un premier siijour de cinq ans au total en Suisse pouvant, selon les circonstanccs, sc ripartir sur de nombreuses annes (ajout ). un second sjour de cinq ans aussi, mais ininterrompu). Du moment qu'aux termes des conventions avec l'Autriche, la RpubJique fdraJc d'Allcmagne et le Luxembourg une absencc annuelic hors de Suisse allant jusqu' deux mois (quatre mois aux tcrmcs des conventlons conclucs avec ic Danemark et la Sude) n'lnterrompt pas un sjour commcnci en Suisse, l'autoriti de prcmire instancc pose Je principc que celui qui passe en Suisse rnoins de deux mois par an ne fait pas un sjour pouvant ftre pris en considration par Je droit de J'AVS. Ii est vident qu'on ne pcut pas considrer tout sjour infirieur s deux mois que fait un etranger en Suisse (par cxernplc un simple passage, ou une prsence occa- sionnelle et de courtc durc) comme un sjour gnrateur de droit. Puisquc la riiservc Ja convention relative au statut des rifugiiis ne priivoit pas eJIe-mme quelle dure doit avoir le scijour et quel doit etre son but pour qu'il entre en Jigne de compte du point de vuc juridiquc, il faudra rcchcrchcr des critrcs en dchors de Ja notion de sjour teile qu'elle est uti1ise dans Ja rserve ä la convention. Nanmoins Ja conclusion du jugc selon laquelle il faudrait un sjour minimum de deux mois par anniie n'est pas convaincantc. Du moment que les prescriptions sur l'assurance-vicillesse et survivants d6terminantes pour les etrangers en gniiraJ sont subsidiaircrnent applicabies aux rfugis (prarnbuJc de Ja riiserve Part. 24), la qucstion plus importantc se pose de savoir si les conditions de dure ne sont pas remplies dans tous les cas os\ un siijour equivalent, effectuc' par un c'tranger en Suisse, entrainerait (ou aurait entra i ne si l'AVS avait dij ete en vigucur) J'obligation de s'assurcr. Conformment l'article 1, 21 aJina, Jettre c, LAVS et a J'articic 2, ier aJina, Jettres b a d, RAVS un itranger cxcrgant une activite lucrative en Suisse
est sournis l'obligation de s'assurcr lorsque Ja dure de son sjour dpassc « trois rnois conscutifs »‚ « six mois par anne civile » ou « trois semaines par anniie ». Toutcfois Ja rscrve la convention ne prcisc Ja notion de sjour qu'en cc qui concerne Ja dure, et, par consiquent, eHe ne permet pas de nuanccr les solutions, selon qu'une activite Jucrative a ete excrciic et d'aprs le genre de celle-ei. Pour cette raison on pourrait simplement adopter Ja dure de prscnce en Suisse la plus courte priivuc par l'articic 2 RAVS pour que naisse J'obligation de s'assurer (soit plus de trois semaines par annie), pour en faire Ja condition de l'existence d'un sjour au sens de Ja riscrvc & Ja convention. En l'cspce cc minimum est dpass par Ja durie des voyages d'affaircs de 1'intress6. On pcut se dispenser de rsoudre Ja question de savoir si tout sctjour annuel de plus de trois semaines fait en Suisse par un itranger ou un apatride doit ftrc considiir comme sijour au scnss de Ja riscrve s la convention. Car, en l'espicc, de 1928
1938 l'appelant n'a pas seulement rgulirement en relation avec environ quatre-
vingts cntrcpriscs suisses et pass chaquc anne environ quatrc scrnaincs en Suisse comme voyagcur de commerce ; mais en outrc, au cours de visites faites rgulirc- rnent pendant des annies ses relations d'affaires, iJ a form avec notrc pays les liens troits et constants sans lesquels l'Office fe'de'ral des assurances sociales n'admet pas que les brefs passages d'un etranger soient considcrs comme siijour en Suisse.
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Ii ressort de ce qui a et6 dit que A. E., de 1928 1938, a pass en Suisse onze fois quatre semaines qui comptent comme sjour. La dure globale de son sjour en Suisse est donc d'au moins dix ans. On a admis d'autant plus facilement que cette condition etait remplic du fait que neuf ans et six mois ne pouvaicnt pas irre mis en cause et que seul le court laps de temps de six mois aurait pu faire l'objet d'une controverse.
(Tribunal fdiral des assurances en la cause A . E., du 9 janvier 1958, H 221/57.)
III. Rente d'orphelin
L'enseignement professionnel que reoit une orphelin constitue une for- mation au sens de l'article 25, 2" alinia, LAVS, mime s'il prisente des lacu- nes d'ordre thiorique et West, par consiquent, pas consid&i comme pleine- ment valable selon la loi sur la formation professionnelle. L'istruzione pro fessionale che un'orfana riccve costituisce una formazione corzforme all'articolo 25, capoverso 2, LAVS, anche se presenta lacune ne1- 1'insegnarncnto teorico e 000 ‚ per conseguenza, considerata completa nel senso della legge sulla forrnazione pro fessionale. A. L., orpheline de pre, nie le 17 mai 1939, a fait un apprcntissage de vendeuse aupris de la coopirativc agricole U., du 10 avril 1956 au 10 avril 1958. Son salaire mensuel de 55 francs pour les trois prcmicrs semestres s'cst ilevi 1. 80 francs au quatrime semestre. Dans le « contrat d'apprentissage » du 1" mai 1956, Ic girant de la coopirative s'itait engagi « instruire de son mieux l'apprentie dans les tra- vaux habituels de la profession et de ne pas la charger de tichcs itrangrcs 3. cette profession ». A. L. n'a pas friquenti d'icole professionnelle. Le 17 juin 1957 la caisse a prononci qu'apr3s l'accomplissement de ses 18 ans A. L. n'avait plus droit 3. sa rente, car, selon les renseignements donnis par l'office cantonal, il n'existait pas d'apprentissage au sens de la loi sur la formation professionnelle. La commission cantonale a admi•s le recours de A. L., car, 3. difaut d'un contrat d'apprentissage proprement dit, en est en prisence d'un « contrat volontaire » qui remplit lui aussi les conditions de l'article 25, 2e alinia, LAVS. L'appel interjeti contre cc jugemcnt par la caisse de compcnsatiorl a iti rcjeti par le Tribunal fidiral des assurances pour les motifs suivants Selon les articies 325 et 337 du code des obligations un contrat d'apprentissage conclu avec un mineur n'est obligatoire que s'il est ridigi par icrit et signi par le maitre d'apprentissage ainsi que par le ditenteur de la puissanec paternclle. Un con- trat respectant cette forme obiige le maitre 3. instruire de son mieux l'apprenti dans sa brauche et 3. lui permettre de suivre les cours thioriques obligatoires. La Joi sur la formation professionnelle du 26 juin 1930 comp13te les dispositions susmcntion- nies de la mani3re suivante La loi rigit la formation requise pour l'excrcice des professions relevant de 1'arti- sanat, de l'industrie, des transports, du commerce et des branches similaires de l'ac- tiviti iconomique (art. lee). Sont riputis apprentis tous les mineurs de 15 3. 20 ans qui travaillent dans un itablissement une annie au moins en vue d'apprendre une des professions cities (art. 2). Ont seuls le droit de recevoir et de former des apprentis les chefs d'itablissements prisentant toute garantie qu'ils donneront aux apprentis une formation spicialisie solide l'autoriti cantonale instituie en vue de la protec-
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tion des apprentis doit refuscr aux autres chefs d'talylissements le droit de former des apprentis (art. 3). Un exemplaire du contrat d'apprentissage doit &re remis cette autorit afin qu'el:le virif je s'il est conforme la loi sur la formation profes- .
sionneiic (art. 7). Toutefois les normes de cette loi etablies en vue de la protcction de l'apprcnti sont applicables mime iorsquc un contrat d'apprentissage a conciu en fait, mais que ledit contrat n'a pas notifi6 l'autorit cantonale (art. 9). De .
plus « les apprentis sont tenus de suivre rguiirement l'enseignement professionnel conformiment au programme d'tudes etabli pour leur profession » (art. 28). Se fondant sur les articles 2 et 9 de la loi sur la formation professionnclle, la doctrine et la jurisprudence concernant Ja protection des apprentis considrcnt comme obligatoirc tout contrat d'apprentissage conclu par 6crit pour une annc au moins, minte s'il n'a pas tci approuv par i'autorit6 cantonaic (Gysin, Arbeitsrecht, 1943, p. 48 et 49 ; Eichholzer, Fiches juridiqucs, « Contrat d'apprentissage, 1945, p. 3, Jcttre c Schweingruber, Das Arbeitsrecht der Schweiz, 2e 6dition, 1951, p. 64 et 160). L'apprcntissagc de vendeuse suivi par l'intime s'cst tcrmin6 Je 10 avril 1958. Cepcndant l'apprentie n'a pas fr e quente d'co1e profcssionnelle (sans doute parcc quc sa mrc n'cn avait pas les moycns). A causc de l'exicution incompJ?tc du contrat l'office grison pour la formation profcssionncirle a refuse son approbation toutcfois, pour autant quc cela rcssortc des actes, il n'a appliqu aucunc sanction et n'a pas contesni ic droit du garant D. d'instruire Ja mineurc A. L. dans son etablissement, du moins du point de vuc pratiquc. Ainsi Je contrat d'apprentissage (sign, confor- mment aux prcscriptions) a iti cxcut, mme si sans faute du maitrc, 1'cxcution n'en a W que partielle. Par consquent, l'intime a joui d'une formation de yen- deuse qui a dur deux ans ; die n'a donc pas seulcment appris Je mtier, mais il existait un nie! contrat d'apprentissage, au scns du droit des obligations tout au moins (art. 337 CO en corniJation avec les articJcs 2 et 9 de la loi sur la formation professionneJJc). Etant donn cette situation de fait et de droit, les a11gations de J'appeiante ne peuvent itrc retenues. Scion une jurisprudence constante, il ne faut pas intcrpnitcr restrictivemcnt la notion de formation contcnuc ii i'articJe 25, 2e aJina, LAVS, mais bien comprendre sous Je terme de formation toure pniparation d'un mincur ä un futur travail Jucratif (ATFA 1950, p. 64 ; RCC 1950, p. 154 et 155 ; ATFA 1953, p. 154 ss ; RCC 1953, p. 314 ss ; ATFA 1953, p. 297 et 298 ; RCC 1953, p. 446 et 447, ainsi quc ATFA 1954, p. 277 RCC 1955, p. 39 et 40 ; RCC 1956, p. 408 et 409). L'enseignemcnt pratiquc sp6ciaJis6 quc rcoit une orphclinc constitue une formation au sens de 1'articJc 25, 2 aJina, LAVS, nlimc si, comme en i'cspnie, il pnisentc des lacuries thoriqucs er n'est, par consquent, pas consid6ni comme pilcincmcnt vaJabic scJon Ja loi sur Ja formation profcssionnclie. (Tribunal fdraJ des assurances en Ja cause A. L., du 14 avriJ 1958, H 15/58.)
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