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No 718 JUILLET/AOÜT 1958

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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SO M MAI R E

Chroniquc nicnsuellc ................225 A propos des rapports annuels des caisses de compensation pour l'anne 1957 .................226 Les aspeets financiers et statistiques dc l'AVS facultative 230 La radaptation professionnelle des infirmes du point de vue international .................234 Les formes modernes dc la radaptation des infirmes en Angle- terre ....................237 Statistiquc des rentes transitoires dc lexercice 1957 .....239 La quatrime idition des Directives concernant lcs rentes . 243 La microcopic ..................249 La pension du fonctionnaire et Ja rente AVS .......253 La th&apic par Je travail ou rentraincmcnt au travail ....256 Les jugensents pnaux rendus en 1957 dans l'AVS, Je rgime des AM et Je rgime des allocations familiales .......258 La frquence des contrlcs d'cmployeurs .........259 La responsabilitd civile des fonctionnaires de caisses envers des tiers ....................263 La reconnaissance des chcfs-rcviseurs dans l'AVS ......264 A propos de Ja nouvellc liste des organes de l'assurance-vieillcsse et survivants ..................266 Probhmes d'application ..............267 Petites informations ................272 J urisprudence Rgime des allocations familiales ......273 Assurancc-vicillessc et survivants ......276 54143

Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Exp6dition : Centrale fd6ra1e des imprim6s et du matric1, Berne. Abonnement 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le num6ro double 2 fr. 60. Parait chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

Le Coriseil fdrai a dpos Ic 9 juin 1958 sur le burcau de l'Asscmble fd- rale un message relatif 5. la conventzon sur les assurances sociales signe au printcrnps avec les Pays-Bas.

Le 18 juin 1958, la Co,nnsission spcia1e pour la conservation des dossiers a si eg une nouvelle fois SOUS la prsdcncc de M. Granacher, de 1'Office fdral des assurances sociales. Eile a conccntr principalement son attention sur un projet de circulairc relative 5. la conservation des dossiers et a accept, sur tous les points importants, les propositions qui lUi taient sOunhiSes.

Le Comzt de coord,nation pour 1'informatzon sur 1'AVS a sig le 26 juin 1958 SOUS la prsidencc de M. Greiner, de la caisse zuricoise de compcnsation, et en prscnce de rcprsentants de ]'Office fdral des assurances sociales. Les dli- bcrations entamcs le 20 mars 1958 mit poursuivies (f. RCC 1958 p. 109).

Des reprsentants des Fondations pour la vicillessc et pour la Jeunesse ainsi quc des caisses cantonales de compensation ont sig le 8 juillet 1958 sous la prsi- dence de M. Salath de 1'Officc fciral des assurances sociales. Cette assernblc a tabli des dzrc tives en wie de l'1abo7-ation des rapports et de la revision des organismrs gestionnaires de 1'aidc ci la vieillcssc er aux sorvivants. *

La Confc'frence des caisses cantonales de compensation s'est rSunie Ic 10 juillet

1958 sous la prsidence de M. Weiss, de B2tle, pour une journ&c de travail. Eile

a abordi diffrcntcs qucstions d'ordre juridique et d'organisation qui pour- raient se poser 5. l'occasion d'unc revision de l'AVS.

juilletfAoüt 1958 225

La Commission mixte de !iaison entte organes de 1'AVS et itorits fiscales s'est runic le 24 juiliet 1958 sous la prsidencc de M. Albert Granacher, de l'Officc Cdrai des assurances sociaics. Eile a exanlIne, qucllcs rpercussions l'entre en vigueur du nouveau rgimc des finances fd&aies aura sur la pro- cdure de communication du revenu des assurs ayant une activit indpen- dante et des assur5s sans activit lucrative, tahiie entre los autorits fiscales et edles de l'AVS. Lcs dbats ont rvSld quo la prfrence tait nettement don- n5e 5 l'opinion selon laquelle los voics et moycris doivcnt ehre recherch5s qui permettront de se fondcr 5 l'avenir galemcnt sur los donncs fournies par los autOritis fiscalcs.

A propos des rapports cinnuels des caisses de compensation pour 1'anne 1957

11 est rjouissant de constatcr quo los rapports annuels des caisses de com-

pensation pour 1957 sont parvenus 5 l'Office fdral des assurances soeialcs dans un temps record. Le 1 mal. 1958, cet office en d5tenait 91 sur 105 (74 1'ann6e prictdcntc). A fin mal 1958, ii ne manquait plus quo ic rapport d'une seule caisse ; los motifs invoqus par Ic grant de ccttc caisse pou- vaient cxcuser cc rctard. Los fcuillcs annexes aussi äaient toutes rcntrics 5 fin mai.

La qualit des rapports cst satisfaisante, 5 quelques exccptions prs. Ces cxccp_ tions devront encore disparaitre 5. l'avcnir. Si l'Office fdral des assurances sociales - en collaboration aseC los caisses de compensation - tablit des directives pour l'laboration des rapports annuels, ii dcvrait en hre tenu compte. Nombre de caisses ont trait los qucstions prescritcs de manirc fort satisfai- sante. D'autres äablirent icur rapport plus hbrcmcnt, mais rcvinrcnt spciale- ment sur los questions poscs. Cctte m&hode peut tre admise sans autrc et suffit la plupart du temps pour le dpouillement. Los feuillcs annexes ont rcniplies avec plus de soin, cc qui fit diminuer los demandes de complments d'information. Ces dcrniers se rapportaicnt prin- cipalement au chiffre 1 b (rcnsplaant du grant) ainsi qu'au chiffre 6 (affili(is).

De nombreuses caisses marqurcnt los dix ans de 1'AVS par un brcf aperu de 1'ivolution de la 16gis1ation AVS. Los quatre rcvisions de la loi ont reu une approbation unanimc. Une caisse crit : « Cette assurance sociale, au cours de scs dix ans d'existencc, a fourni dj5 des prcstations remarquahles, puisque,

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dans ce court laps de temps, eile a vers6 prs de 3 rnilliards de francs de rentes des centaines de milhers de personnes ges, de veuves et d'orphehns. Pour d'innombrables bnficiaires de rcntes ce versernent mensuel reprsente une protection contre la gene Lonornique et la rnisre. Nombreuscs sont les per- sonnes que i'existcnce de i'AVS encouragc prvoir icur avenir, afin d'tre assures contre les vicissitudes de la vie. Cc fait rvic l'influence bienfaisante de l'AVS. Ses rentcs judicieusement tabiies incitcnt les assurs ne pas vivre au jour le jour. La responsabiht de i'individu conserve ainsi un certain champ d'action. Si i'on aspire la scurit et au bicn-tre on se gardera d'oublicr cettc pense fondamentale. De mme, les dix ans d'existence de la caisse doivcnt nous donner i'occasion de nous iivrcr de sembiables rfiexions ». .

Quelques changements seulernent ont 6t6 signa1s dans i'organisation des caisses de compcnsation. Iis conccrnent principalcmcnt les autrcs tches, comme par cxcmpic grer des caisses de compcnsation famihaies, assurncr ic sccrtariat de la « Fondation pour la viciilcssc »‚ etc. En revanche les mutations dans le per- sonnel et les comits des caisses furent asscz nombrcuscs. Diverses caisses ont fair d'int&cssantcs observations quant icur travaii. Ainsi certains rapporteurs ont enregistr les cntrcs et sorties de courrier, les visite5 d'assurs aux gui- chets, etc.

L'obligation d'assurance n'a rserv aucune difficult6 la plupart des caisses. Ainsi les caisses cantonalcs pcuvent garantir par ic trucbcrnent de icurs agcnccs communales un assujcttissemcnt quasi sans lacune de tous les assurs. Quelques caisses profcssionneiies attircnt i'attcntion sur les difficults persistantcs causes par i'affihation du personncl surnumrairc, des agents tacites et des voyageurs de commerce. Un assouplisscmcnt de la pratiquc actueilc scrait souhaitable. Pour d'autrcs caisses le plus grave prob1mc est cciui des ouvricrs trangers, et en particuher cciui de leur affiliation. Les demandes en excmption de 1'obhga- tion d'assurancc en cas de cumui de charges trop lourdes, en revanche, sont plutt en rgression. *

Les innovations introduitcs par la quatrimc revision de la LAVS en ce qui con- ccrnc l'obligation de cotiser ont bicn accuciilies par les assurs aussi bien que par les caisses. La plupart de ces dcrnircs ont inform ieurs mcmbres par des circulaires, des avis, des articies dans les rcvucs spcia1ises ainsi que des cxpli- cations de vive voix. Les tches supp1mcntaircs rsultant des nouvelies dis- positions ne furcnt point insignifiantcs. Les dispositions conccrnant le de'but de 1'obligation de cotiser, surtout, donnrcnt heu des complications. Ainsi la plupart du temps on ne comprit pas que les personncs tcnucs cotisations, nes en 1940, dusscnt payer des cotisations en 1956, mais pas en 1957. Une caisse

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nous 6crit « En gn6ral Ja modification d'un systme qui a fait ses preuves occasionne des difficults innombrables aux employeurs. Nos contrbles d'cm- ploycurs tabJissent clairement que de nombreux employeurs n'observent pas les nouvelles prescriptions sur Je dbut et Ja fin de l'obligation de cotiser, cii dpit de nos avis et de notre <« guide travers l'AVS >'. Nous Je cornprenons car Ja majeure partie des employeurs ne peut se permettre d'avoir son propre expert, plus ou moins bien inform des questions AVS. Nos rnembres ont encore eu plus de peine cornprendre que Ja nouvelle rglcmentation soit entrc en vigueur avec effet rtroactif. C'est ainsi que nous avons contraints de don- ner journeliement des leons d'instruction civique a certains de nos affiJis >'. De trs nombrcuscs caisses ont estini6 que J'application de Ja revision avec effet rtroactif &alt indsirabJc au possibJc. Par Ja revision des dispositions concernant les rentes, Je problmc de 'obli- gation de cotiser des femmes marices a perdu beaucoup de son acuit€i. Actuclle- merit Ja femme, dont Je man n'a pas ou pas encore droit ii une rente de couple, peut, Jorsqu'clle atteint J'gc de 63 ans, obtenir une rente transitoire. Ces fern- nies n'ont donc plus grand intrt ii verser des cotisations, rnmc pas lorsqu'eJJes ont une activit Jucrative plus ou rnoins fictivc. Une caisse professionneJJe crit « La voisine qui durant des anncs coules n'a travailJ ni . domicile ni comme « femme de mnage '> touclie maintcnant eile aussi une rente ; Ja diffrcnce de cette rente avec ccJJc des femmes qui ont exerc une activit Jucrative, ne justific pas les efforts fournis «. Cc probJrne, qui fut si brbJant, ne jouera bicntbt plus aucun r61e, grcc aux nouvelles prcscriptions. Les dispositions concernant les rcmunrations de miniine importancc ont suscit6 de vives ractions. Rares sont les caisses qui ne firent pas de rernarques cc sujet. Trs souvent en a mis J'accent sur les ennuis dcouJant du fait que ccs rcvenus sont exonrs de cotisations. On a aussi constat que les employeurs, plutbt que de satisfaire aux diverses conditions de Ja circuiaire N« 71, prfrcnt inclure dans Jeurs dcornptes des rnontants dont Ja nouvclle rgJenientation autorise J'exoniration.

La quatrirnc revision de Ja LAVS, en plus de J'augmentation gnbraJc du mon- tant des rentes, a apport des modifications structurellcs importantes au sys- trne des rentes. Le nouveau mode de calcul des rentes a provoqu un grand surcroit de travail aux caisses, cc qui a rcJevci lt Ja quasi-unanimit dans les rapports annucls. On a aussi remarqu que ccttc innovation a accueiJlic avec Ja plus grande satisfaction par les bnficiaires de rentes et a suscit J'cnvoi de nombreuses Jcttres de rcmcrciements. IJ y cut cepcndant quclqucs cas isoJis de rcJamations de Ja part de bnficiaires qui, se fondant sur les communiqus de presse, s'attendaient lt une plus forte augrncntation des rentes. Diff6rents rapports mentionnent certaines imperfeetions de Ja nouvclle rgJenientation. ljne caisse reJve par cxempJe le fait suivant : « La prescription, selon JaqucJJe une seule anne de cotisations rnanquante empche de comptcr lt double les annes de cotisations, se rvJe dans certains cas trs svrc et devrait tre modifie. C'est prcismcnt Jors de l'introduction de J'AVS que de teJles lacunes

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dans Ja dure de cotisations se sollt produites pour di ffrents motifs Ja rgle- mentation actuclle en tient compte avec trop de svrit '>.

La modification de Ja disposition sur les rentes d'orphelin de mre a 6t trs bien accueillie. L'exarnen des demandes ne s'est pas heurt ii. des difficuJts part i c u 1 ii res.

L'application des conventions internationales ne prisente aucune difficuJt pour Ja plupart des caisses. Certaines toutefois- en particulier ceiles qui comptent pari Jeurs membrcs bcaucoup d'ouvriers trangers - sollt submerges par des demandes de renseignements concernant Je montant des cotisations ins- crites aux CIC, la dure d'occupation, des dtaiJs relatifs au gain, des adresses d'ernpJoyeurs, etc. Une caisse nous Lrit IJ serait ternps de supprirner cette obJigation de renseigner contraire au systme de 1'AVS, d'autant plus que les assurances trangres ont d'autres possibiJits de v6rification >'. QucJques cais-

ses dsirent que J'Office f6draJ des assurances sociaJes 6tabJisse une circulaire comparative des conventions internationales ainsi qu'un guide pour leur appli- cation.

En cc qui concerne Je rgzme des allocations aux militaires, caisses ont sans les

exception dcJar que J'examen des Jrncnts constitutifs de Ja notion d'expJoi- tation au sens des cliiffres marginaux 148 et ss des directives concernant Je rgirnc des AM ne prsentait aucune difficulti. IJ ressort de pJusieurs rapports que les caisses ont eu moins de travaiJ cii 1957 que les annes prcdentes ; cette dirninution a caus6c en majeure paitie par J'annulation de Ja mise sur pied de troupes, lt Ja fin de 1'autornnc 1957, Jors de J'pidmie de grippe. Le nouveau qcestlonnaire et Ja nouvelJe fenille complirnentaire ont presque toujours rencontr un accueiJ favorabJe. Dans pJusieurs rapports on dplore que les cornptabJes de troupe ne rempJissent pas encore les questionnaires avec Je soin vouJu.

Lcs constatations faites les anncs prlcdentes concernant Je contrdle des agences conformclrnent d l'article 161, 3" alinta, RAVS, concordent avec les observa- tions rccuciJlies au cours de J'anne 1957. Ges contrJcs sollt en gnra1 consid6- rs comme une nicessit. Etant don;ies J'tendue et Ja complexit des domaines de 1'AVS, des AM et du rginie des aJJocations familiaJes, ces contrJes sollt gaJement hicn accLleilJis par les glrants d'agence cux-rnrncs.

De nombreuses caisses ne font pas de reniarques particuJires en cc qui concerne les contrles par d'autres mesures '< D'autres exarninent tous ]es moyens de garantir une perception intgraJe des cotisations sur tons les saJaircs et indem- nit6s verss par les empJoyeurs. Sans compuer les mtJsodes suivantcs : demandes

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de piccs servant Ja comptabilit6, de Ii res dc payc, de pices justiFicatives pour Ja Caisse nationale, les AM et Je rtgimc des allocations familialcs, de ren seignements complmentaires auprs du contrMe des habitants et du bureau des imp&s, etc., Je contrJe sur pJace est souvent considr comme Ja mesure Ja plus efficace.

Diverses caisses font nouveau remarquer que beaucoup de salaris et d'em- ployeurs n'accordent pas au certificat d'assurance J'attention requise. Chaquc annc dies doivent ctablir d'innombrabJcs duplicata. Le nombre toujours crois- sant CIC qu'une caisse doit avoir sans ccsse sous Ja main cngendre non sculcment un probJme d'espacc, mais a aussi des ripercussions sur la techniquc de travail de certaines caisses. Les opinions sur les rappels et les dicomptes n'ont gure vari depuis Je prcdcnt rapport. Alors que quciques caisses cons- tarent un aJbgcment, d'autres eis revanche signalent un accroissement du travail.

En conclusion, on pcut dire que ]es caisses ont, durant J'excrcice couJ, fourni nouveau un gros travail et indubitablcment fait tout Jeur possible pour appli- quer de manire adäquate les dispositions de l'AVS.

Les cispects financiers et stcitistiques de 1'AVS facultative

Dix ans ont pass dcpuis l'introduction de J'AVS. Durant cctte priodc, J'AVS est peu peu dcvcnuc un grand dispensateur de bien-trc dans J'Etat. En jctant .

un coup d'iJ sur J'assurance facultative, qui n'cst qu'unc petite partie de cettc grande institution, on constate que Je principc de Ja solidarit, caractristiquc de J'AVS, a jou d'une nsanire wut particuliremcnt marque en favcur de nos compatriotcs i. J'trangcr Si J'on considrc que jusqu'. fin 1957 Je total des cotisations paycs dans J'AVS dans son ensemble cxcdc de 2,44 milliards ceJui des rentes verses, dans J'assurance facultative Je manie calcul rvle un trs important excdcnt de dpenscs s'levant 25,45 millions de francs. Considrons brivcmcnt les raisons qui ont pu conduire i'i cette voJution et Jeurs consqucnccs financircs.

L'AVS est conue selon Je systmc de J'obligation gnraJe de s'assurer et de payer des cotisations. 11 en rsuJte que toute Ja population suissc fait partie de J'assurancc et qu'i?s 1'intricur de ccrtaincs Jimites d'ge, chaquc assur paic

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sc1on sa capacit contrihuti ve les cotisations prescrites par Ja loi. L'indi vidu ne peut ni dctcrminer Je moment de son adhsion, ni choisir Je montant des cotisations lui paraissant Je plus avantageux. Le sysurne de cotisations et de rentes de J'AVS obligatoire est appliqu tel quel l'assurance des Suisses l'tranger ; ii n'en va pas ainsi, en revanche, de sa contrepartie, c'est--dire l'obligation de faire partie de I'assurance et de payer les cotisations. D'oii un invitablc dsquilibrc. Les Stusses l'trangcr qui ont adhr6 1'assurance facultative sont surtout .

ccux qui y ont trouvd un avantage. Cc sont les personnes d'un certain ige -

or J'on sait que l'effectif de ces personnes est relativement Jev parmi les Suisses l'tranger - er celles aux revenus relativement modestes. En 1956, 254 156 ressortissanrs suisses etaleiit immatricuJs auprs des re- prsentations suisses l'trangcr (sur cc nombre 90 108 doubles nationaux). Le nombre des Suisses non inscrits (y compris les doubles nationaux) est estim plus de 312 000. En 1956, trois cinquimcs de Ja population suisse taient «1gs de 20 65 ans et par consqucnt tcnus de payer les cotisations AVS (on peut ngiigcr ici Ja cat6goric des assurs de moins de 20 ans). Si Von considre que ces classes d'igc sont en proportion egale chez les Suisses l'trangcr -

ide dont on ne saurait s'cartcr en dpit du vicillissement de nos cornpatriotes expatris, et prcismcnt parce que ces classes cornprennent gaJement les per- sonnes plus igcs - il y avait sur 254 000 Suisses l'tranger inscrits environ

157 000 personnes en 5.ge de payer des cotisations. Lt mme si l'on cxcepte

les doubles nationaux, c'est--dire mmc si l'on comptc avec un effcctif de

164 000 personnes sculemcnt, cc sont encore 97 000 personnes que l'on trou-

vcrait dans cette catgorie. Or, fin 1956, l'assurance facultative ne comptait .

que 22 870 personnes tcnucs de payer les cotisations, soit 14,5 pour cent des Suisses inscrits ou 23,4 pour cent des ressortissants i l'tranger ne posscdant que Ja nationaJit suissc.

En rpartissant les assurs des diffrcntcs classes d'ige d'aprs Je montant des cotisations vcrscs on constare que les personnes payant des cotisations peu 1ev6es sont en proportion plus forte dans l'assurance facultative que dans l'assurancc obligatoirc ). Dans l'assurance facultative, 44,8 pour cent des per- sonnes inscritcs payent moins de 100 francs, contre 33,1 pour cent dans l'as- surance obligatoirc. Si l'on comparc les proportions dans Ja catgorie des reve- mis obEssant au barme dgrcssif, les revenus jusqu' 4800 francs ou les coti- sations jusqu'i. 192 francs, on trouvc, pour J'assurance facultative, 65 pour cent cnviron des personnes tenues de payer des cotisations contre 55 pour cent dans l'assurancc obligatoirc. Le nombre des personnes tenues de payer des cotisations annuellcs de 200 francs et plus est sans conteste plus petit dans l'assurancc facultative que dans l'assurancc obligaroirc. Depuis 1957, Je barme dgressif

1) Dans les pages suivnres, si rien n'cst prcis, cc sont les chiffrcs de 1955 qui ont servi de base.

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monte jusqu'i. mi revenu dc 7200 francs. Si cette riglcmcnration avair djr existL en 1955, les quatre cinquimes environ des personnes assurcs facultati- vement auraient pu bnficier de l'chelle dgressive. *

L'assurance facultative comprc davantage de personnes iges que l'assu- rance obligatoire. [a raison en est due en partie la rpartition selon l'6ge des Suisses l'rranger, au «« vieillissement >' de nos colonies, mais peut bien provenir aussi du fair que cc sont surtout des personnes ag e es qui ont adhcr l'assurance facultative. Dans l'assurance obligatoire, les personnes 5.gcs de moins de 30 ans formenr 37,3 pour cent de tous les assurs tenus de payer les cotisations alors que dans l'assurance facultative dies reprsentenr seulernent

5 pour cent, les personnes de 30 39 ans 19,7 pour cent dans la premire et

13,5 pour cent dans la seconde. Avec 20,2 et 20,3 pour cent, le groupe des per- sonnes de 40 49 ans est peu prs gal dans les deux branches de i'assurance. Mais dans l'assurance facultative, les ciasses d' igc les plus anciennes l'emporrcnt rrs nettemcnt : avec 35,3 pour cent, les personnes de 50 t 59 ans sont dans une proportion double de edles de l'assurance obligatoire (16,4 pour cent), et edles de plus de 60 ans dans und proportion quadruple des assurs obligatoircs qui ne forment que 6,4 pour cent de l'effcctif. De tous les assurs de l'assurance facultative, 61,2 pour cent ont plus de 50 ans, contre 22,8 pour cent dans l'assurance obligatoire.

La comparaison des effectifs des personnes tenucs de payer des cotisations er des rentiers dans les dcux brauches de l'assurance est riche en enseigncmcnts. Pour 1955, on value le nombrc des assurs tenus de payer obiigatoircmenr les cotisations 2,55 millions. Leur sont opposs 245 330 bnficiaires de rentcs ordinaires et 225 124 bnficiaires de 1-entcs transitoircs, soit un total de

470 454 ayants droir. La proportion d'ayanrs droit la rente ordinaire se

monte ainsi 9,6 pour cent, celle des rentiers rransiroires au 8,8 pour cent, soit en tour 18,4 pour cent des personnes rcnues de payer les cotisations. Dans i'assurance facultative )' 24 019 personnes taienr tenucs de payer les cotisations et 9027 Suisses de l'tranger touchaienr une rente (ordinaire), soir 37,6 pour cent du nombre des cotisants. Si 1'on veur considrer galement dans cetrc comparaison le nombre de rentiers transitoires, il faut se fonder sur les donncs de l'anne 1957 (en effer, c'esr depuis 1957 sculement que, grcc la quatrime revision de la loi sur l'AVS, les Suisses l'tranger pcuvenr eux aussi pr6tendre dans certains cas au bnfiec de la rente transitoire). En 1957, l'assu- rance facultative comprair dune part 20 157 cotisanrs, d'autre part 11 845 Suisses t l'citranger rentiers ordinaires er 6367 rentiers rransitoires, soir au total

18 212 rentiers qui rcprsenrenr 88,7 pour cent des personnes renues de payer

les cotisations.

) Par la suite, les chiffres indiqus coniprennent les rentiers qui ont pris domicile ii 1'iitranger apris la naissance du droir la rente. En 1957, ils 6raicnt 1067.

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Cotisations et rentes de la Caisse suisse de compensation (selori les comptes annuels)

Mio Min Fr. Fr.

21 21

20 -- 20

19 19

Cotistions 18 18 - 1 Rentes srdlnalres 17 17 Rentes tran&toires

16 16

15 - -- 15

14 14

13 13

12 12

11 11

10 -.- 10

9 9

8

7

6

5

4

3

2

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les consquences financires de l'assurance facultative ne correspondent nullement celles de l'assurancc obligatoirc. Dans cette dernire, les cotisations payes dpassent de beaucoup les rentes vcrses. Jusqu'cn 1954, l'excdent atteignait annuellement 300 mil- lions ; en 1954 et 1955 il comptait toujours 215 et 228 millions, pour descendre

163 millions en 1956 et 67 millions en 1957 ; au total l'excdent de recettes

atteint jusqu' fin 1957 2,44 miiliards de francs. Dans i'assurance facultative, i'volution fut toute diffrentc. Ds 1953, les rentes verses dpassrent les cotisations encaisses dans une proportion toujours croissante, le double en 1954, et deux fois et demie en 1956. En 1957, les rentes ordinaires atteignirent le quadruple des cotisations, soit 14,88 millions de rentes contre 3,4 millions de cotisations ! A ceia s'ajoutent 6,17 millions de francs de rentes transitoires, de sorte que le total des rentes verses i'ann6e dernire aux Suisses i'tranger s'lve ä 21,05 millions de francs. Ainsi, ic compte de i'assurancc facultative boucie avec un exc6dent de dpenses de 25,45 millions de francs. Si l'on con- sidre la rpartition selon l'ge des personnes tenues de payer les cotisations l'AVS facultative, on est obligd de reconnaitre que la disproportion entre coti- sations et rentes s'aggravera cncorc i'avcnir ; les cotisations diminueront et les rentes augmcntcront encorc d'unc manire plus prononce. Si i'on s'exprime en « rente perptuciie »‚ il faut opposcr chaquc anne un million de cotisations onzc millions de rentes. Lc graphique de la page 233 illustre cc dvcioppernent. En 1948, aucune cotisation na &6 payc ni aucunc rente vcrsc dans i'AVS facultative.

La rcidaptation professionnelle des infirmes du point de vue international

Mile Gertrude Saxer public sous cc titre dans le journal des Associations patronalcs, N0 15, du 11 avril 1958, aux pages 243 et 244, un aperu de l'expos prononc par M. David A. Morse, directeur gnral du Bureau International du Travail, au scptirnc congrs mondial de l'Intcrnational Society for the Welfare of Cripples. Nous en rctenons les passages suivants En guisc d'introduction, M. Morse rcicva que la confrencc internationale du travail de 1955 a adopt l'unanimin unc rsolution sur la radaptation professionneile des infirmes. Le principe de ccttc rsolution est que « Les ins- titutions tcndant la radaptation profcssionncilc doivent ehre acccssibics tous les infirmes, quels que soicnt la causc ou la nature de icur infirmit6 ainsi que icur &gc, la condition qu'iis puissent &re fornis de teile sorte qu'il icur soit raisonnablenient possiblc de trouver un emploi adquat et de s'y tcnir «. Depuis ccttc rsolution, un grand nombrc des 78 Etats mcmbrcs de i'Organisa-

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tion Internationale du Travail ont cnvoy6 leurs rapports. Sur ces entrcfaites, le Bureau International du Ti-avail a fourni des cxperts en vuc de l'tablissement de services de radaptation s diffrents pays du Proche et de l'Extrme-Oricnt ainsi quo de l'Amrique Centrale et de I'Amrique du Sud. Enfin, durant Ja Confrencc internationale du travail de 1958 Genve on a projet, en colla- horation avec Je professeur Rusis (International Society for the \Velfare of Cripplcs) et lOrganisation Mondiale de la Santa, une dmonstration des m- thodes de rintegration. M. Morse souligna ensuite quo tous los cfforts en vue de la riadaptation ne sont quo des moycns tendant rendre t l'infirme son indclpendancc. Lc fait .

de trouvcr . l'invalide une place de travail adäquate facilite le travail du nidecin, de I'infirmii-e, du rhrapeutc, du faiseur de prothscs, de l'instituteur, du travailicur social, de l'orientcur professionnel et du rnaitre d'apprentissage. Sans cet apport final, on aurait dj dpens en vain bcaucoup d'cfforts, car l'infirme a bcsoin d'un travail qui ic satisfassc personncllcment et lui redonne confiancc en soi. Avoir procurer une placc de travail est Je point critiquc de tout Je processus de r6adaptation, car ii rcprsentc Je passage de l'invalide de l'atmosphre prservatricc de la rintgration s la dure ralit6 de Ja con- currence Lonomique. La radaptation profcssionncllc au scns strict comprend l'oricntation pro- fcssionnellc, la formation profcssionnelle, Je placcmcnt et le contrlc u1tricur. Dans Je cas idal, ces diverses äapes rcpniscntcnt un processus continu. Los chances de succs sont d'autant plus grandcs, quc ces &apes se succdent sans heu rts. Lc confrencicr poursuivlt en dclarant quo la fantaisie mi paraissait etre une des cxigences principales en vuc d'un placernent russi. Ort a affairc is un trc, i un individu ptmcin d'espoir et d'attcnte, mais conscient de son infirrnit et du fait dplorablc qu'il est fort possible quo ccttc dernirc saute aux ycux plus quo scs aptitudes. Afin de trouver Je travail qui liii convicnt, il est nccs- saire de viscr aussi haut quc possibic parmi los possibilits cffectives qu'offre Je rnarch du travail. Lc travail d'un infirme devrait faire appel toutes scs aptitudes. Ii va de soi qu'il faut cxaminer tout d'abord Ja radaptation l'an- cien mtier ou un mticr voisin. La lutte est d e)' . moiti gagnc, si on peut placcr l'invalide dans un milieu qu'il connait. En revanche, ii n'cst pas sou- haitable d'accoutumer I'infirme un travail au-dessous de son niveau intellec- .

tue1, d'expricncc, de connaissances et d'aptitudcs, simplcmcnt parce qu'il existe une agrablc possibilitd de placement. Si l'on s'occupc du placcmcnt des invalides, ii es-, hon de laisser de ct certains principes prims. Autrcfois on äablissalt une liste des occupations paraissant convenir des infirmes, sans prendrc aucuncment garde i Ja diver- sit des infirmits, des expriences et des aptitudes. Aussi louables qu'aicnt ces cfforts, ils reposaient ccpcndant sur Je paralogisme que « los infirmes taicnt des 8tres infrieurs, ne pouvant accomplir quo certains travaux faciles. Plus tard on tablit des listcs d'occupations adaptcs aux diverses infirmits. Le progrs consista reconnaitre quo ccrtaincs infirmits excluent certains tra- vaux. L'accent reposait toutefois encore toujours sur l'infirmit et non sur los

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aptitudes qui restaicnt et on admettait que les infirmes d'unc ccrtainc catgorie taicnt faits co ipso pour Je rnme travail. La mthode moderne consiste t dinger J'infirmc vers un poste de travail choisi individuellement. Eile repose sur Ja connaissance que les infirmes ne sont pas un groupe de population t part, dont les aptitudes de travail se diff- rencient de toutcs les autres. Le travail, pour lequel un infirme est quaJifi, est trouv6 de cette faon : On tudic ses aptitudes individuelles et ses possibi- Jits et on les compare aux exigences prciscs - y compris physiques - de certains postes de travail, jusqu' co qu'un rsuItat satisfaisant soit atteint. Dans une socin trs industrialisc ii existe un nombre quasi-iilirniu de tra- vaux pouvant etre accomplis satisfaction par des trcs souffrant d'une infir- .

mit ou d'unc autrc. De cc qui prcde, on pourrait conclurc que chaque infirme trouvc un tra- vail dans Ja vic Lonornique ; tel n'est pas ic cas. Gonstatant Ja persvrance des services de piacement et Ja prvcnance des emploveurs, ii reste un petit groupe d'infirmes graves, ne pouvant oecuper aucun poste de travail ordinaire. Ges personnes ont besoin durant un minimum de temps d'un poste de travail protg ou de travail domicile. Les ateliers protgs dcvraient tre consid6rs comme un centre d'essais pour les cas difficiles et d'infirrnit grave, comme un rnoyen d'ouvrir maJgr tout . ces infirmes Ja voic de Ja vic conomique, mais pas comme un havrc sr qu'ils ne quitteront plus dsormais. Ge n'est pas facile, car pour ccrtaincs cat6gorics d'invalidcs, les avcugles en particulier, ces institutions rcprsentaicnt il y a peu de temps encorc Ja solution du pro- hRme. II est galement comprhensible qu'ii paraissc difficile 21 de nombreux infirmes de quitter l'atmosphre prservatrice d'un tel centre. Aux dires de M. Morse, ces difficults pourraient Ihre tourncs pour Ja plupart du fair que ces ateliers sont de plus en plus dirigs selon des principes industriels : On peut offrir aux ouvricrs des possibilits d'avanccment et des responsabiJits crois- santes ; Ja production et Je montage de produits industriels pourra remplacer peu peu les produits usuels de ces ateliers. Dans un tel atelier, progressif et protg, Ja fantaisic se rvJc äre aussi ncessairc - en particulier conccrnant l'utilisation Ja plus rationneile des aptitudes existantes - que lors du place- ment dans Ja vie Lonornique. M. Morse conclut en relevant que Je placement professionnel des inva- lides doit toujours avoir heu dans les Jnsites (Je la structure Lonomique gn- rale. On se trouve actucllement au senil de J're atornique, au dbut de J'auto- matiquc. L'avenir modifiera compltement les possibilits et les conditions d'occupation. Bien qu'ii ne s'agisse que de spculations, iJ y a heu de rflchir djt maintenant i cc que l'avenir reprsentera pour l'occupation des infirmes. II est prouv que J'automatique diminuc les dangers pour les ouvriers il y aura ainsi vraisemblablement moins d'invaJides du travail Ja distance entre Ja machine et l'tre humain deviendra plus grande, cc qui rduira J'effort physiquc, Je danger d'accident et d'infection. En outre, Ja techniquc progres- sant Jargira probablement Je cerche des possibiJits d'occupation pour infirmes, du fait que le travail ne rcquiert plus un e^ tre ciont les capacits sont inngrales et en particulier prcsquc plus de force physiquc. Pour faire bnficicr les infir-

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nies de cc dvc1oppemcnt, Ja mtJiode et ha technique de Ja radaptation pro- fessioniiclle doivent itre constamment affincs on doit reconnaitrc, äudier et transfornier en possibiIits de travail pratiquc los possibiJit6s cxistantes. Le Burcau International du Travail se sent sp6cialcrncnt responsable de Ja marche paraJJJe du progrs social et du dveJoppemcnt econoinique et tcchni- quc. C'est pourquoi ii accordcra J'avenir aussi une place prfrentielle dans Son travail i Ja radaptation professionnclle des infirmcs.

Les formes modernes de la radaptation des infirmes en Angleterre')

Los pays nils i Ja dcrnirc guerre se sont trouvcs a Ja fin du conflit cii face de nouvciJes titches. 11 s'agissait non scuJement de rcconstruire los villes et viJ- lages dtruits, mais de rccr(er une cxistencc professionneile de nornbrcux invalides de guerre. A cc sujet l'Angletcrre de mme quo los Etats-Unis - a-

fait ecuvre de pionnier. Nous esquissons ci-aprs J'activit d'un centre de radap- tation des environs de Londres, oi se trouvcnt en outrc un camp de rcntrainc- ment i l'cffort et une falariquc pour invalides.

Lc «entre de r6arLiptation est cliarg de rechercher los possibiJits de rintgra- tion professionneJJc existant pour J'infirme dans Je cas concrct. Ccttc ti.chc est confiic s un colluto qui fonctionnc en i.troite coJJaboration avec J'invaJide et 5C cOliipOsc d'un m6decin - prsidant los runions -‚ d'un psychoJoguc, d'unc assistante socialc, d'un chef dateI ier et d'un service de placement pour infirmes. SeuJs sont adinis dans cc centre de riadaptation los infirmes qui, du point de vue mdicaJ, peuvent encore subir une riadaptation profcssionncllc. Ici, on n'appliquc pas de mesures mdicaJcs ; on surveiJJe, cii revanche, Je processus de traitemcnt. La thrapie fonctionncJJe a äi cxcute au praJablc, Jors du sjour . J'hpitaI, de niimc qu'on a adapt los prothses ou pris d'autrcs mcsurcs m d i ca J es. L'examen du cas se dirouJe ainsi : chaque menibrc du comit prcit s'cn- tretient avcc J'invaJidc de sa Situation, cc dernier tant dans J'intcrvaJlc occupi des travaux faciJes cJioisis par Jul. A Ja fin de Ja prcmirc semaine, unc discussion, runissana Je comit et J 'infirme, a Jieu. Ensuite de quoi chaquc mcm- hrc de J ' quipc poursuit ses in vcstigations.

1 )Selon un expos fait Je 11,1 octobre 1957, Jors de l'assembIe des dI6gus de

a Union suisse des ateliers pour Jiandicaps »‚ par M. Achtnich, orienteur profes- sionnel pour garons \Vintertliour, relatant Jes impressions recueillies en 1954 en Ani1eterre, dans le domaine de Ja riiadaptation professionnelle (« Pro Infirmis »‚ ca- hier nII 7, 1958, p. 198 ss).

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Le mdecin, qui est avant tout ni e decin d'entreprise, 6tab1it 5. quciles cxi- gcnccs professionnelles i'iniirinc pcut cncorc rpondre du poiiit dc vuc fllCdical. Le psychologue lui fait subir un test d'intelligence et examine ses autres aptitu- des (entre autres examen du caract5re et de l'affectivit5.). La difficuit psycho. logique r5.side souvent dans Je fait de persuader l'infirme d'entreprendre une activit professionnelle correspondant 5. ses aptitudes, mais pas 5. ses attirances. Le chef d'atelicr s'occupe des questions d'aide et d'allSgements techniques.

11 doit en particulier chercher 5. parer aux objections qu'un employeur pourrait

soulever ultrieuremcnt. L'assistante sociale se soucie des conditions familiales de l'invalide, de sa sph5re vitale, de ses droits et de ses besoins financiers. Dans cc hut eile rend visite 5. Ja familie de l'invalide. Le service de placement recher- che les activits offrant des chances de trouver un employcur. 11 examine Cr1 outre par quel moycn l'infirme pourra se rendre 5. son travail ; Je cas chant, il prend contact avec J'employcur et Jes futurs collaboratcurs, s'informc des conditions de salaire. L'office Jocal du travail Jui procure des adresses d'em- ployeurs. Au vu de ces examens, on tient une dcuxi5rne confrence. L'infirme y prend connaissance du rsuJtat de J'cnquStc, puls et d'entcntc avec lui, on ctab1it Je programme de radaptation. Les deux semaines suivantes, J'infirmc travaille selon soll programme mdi- viduel. Le rythme de travail cst peu 5. peu acclr tout en maintenant Ja pri- cision n5.cessaire. Le candidat doit, sirnultan5.ment, se familiariser avec Ja Jitt- rature professionnelle. Lors de Ja troisi5me confrencc, Je service de placcmcnt est charg, d'entente avec 1'infirme, de chercher un poste qui Jui convicnnc ou de s'assurer d5finitivemcnt cclui qui a t5. trouv. L'invalidc ne quitte Je ccntre de radaptation qu'5. Ja date oä iJ commence son travail. Six mois apr5s l'engagcmcnt, un con tr5.Jc est ff eectu5.. C'cst ainsi qu'on a constat qu'aprSs six mois 75 pour cent des personnes places travail- lent encore chez Je mme employcur ; 25 pour cent en revanche ont chang5. d place, certaines parce qu'cllcs ont cu i'occasion de se perfcctionncr profession- nellement.

Si, au vu des examens cffectu5.s par Je ccntre de r5.adaptation, une prparation professionnelle plus poussSe s'avSre n5.cessaire, l'infirmc fair alors un s5.jour dans Je camp de rentranement d I'effort. Cc camp comprend divers gen,-es d'ateliers pour Ja formation professionnelle acc15.re ou pour Je reclasscmcnt professionnel. En 1954, 10 ii 15 pour cent des occupants de ces ateliers y avaient W cnvoy6s du centre de radaptation. Les autres infirmcs venaient directement de !'h6pital ou du service militaire ou avaient 5t5 annoncs par Jes offices Jocaux du travail. A Ja fin de la guerre, Jes camps de r5.entraincment taicnt princi- palement au service de Ja r5adaptation professionnelle des soldats. Apr5s 1951, ils furent maintenus et mis 5. Ja disposition du recJasscmcnt profcssionnel des ch5.meurs. Actuellcnicnt, ils scrvent de plus en plus aux infirmes. [es ateliers de formation accJ5.rc peuvent e^tre particllcment compars

5. ccux de J'cole professionnelle Hard 5. Winterthour, aux cours de reclasse-

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ment donns aux rfugis aprs la guerre, aux ateliers du ccntre de r&dapta- nun de B.lc ou \ l'atelier dc menuiscrie dii centre de travail « Appisberg

Si un infirme ne peut pas tre plac, ii pcut entrer dans une fabrique pour inva- lides (Remploy-Fabrilc). Ii s'agit d'uric fabrique dans laquelle travaillent de grands infirmes. Ces infirmes vivent dans leur familie et se rendent avec un vhicule s Icur heu de travail. 11 existe dans los cnvirons de Londres 11 de ces fabriques, et prs de 90 dans toute l'Angieterre. Elles sont groupes en une Organisation commerciale particu1ire (Remploy-Limited). L'usine de Croydon par exemple fabrique des appareils orthop6diques, des prothses, des bquilles, des corsets, etc. Los invalides y rcoivent une oceupation et un -am, mais pas de formation.

Los efforts cii vue de la r6adaptation, en Angleterre, ne se limitent pas aux mcsures et institutions susmentionnes. La radaptation commence prcismcnt lors de l'arrive de l'ambulance au heu de l'accident «.Aussit6t aprs l'entre i l'hpital d'un bless grave, h'orienteur professionneh de l'office du travail prend contact avec lui. II s'agit de prvenir ainsi des dfaillances morales gra- ves. Un mdecin de 1'h6pital fait enquter auprs de h'crnployeur par l'assis- taut social, pour äablir st l'accidenti pourra reprendre sa place dans l'entre- prise. Une rponse affirmative est communiquc au b1ess. Pour quo los proches parents du patient puissent aussi se prononcer positivement quant aux nouveaux probhnies qui se prsentcnt, on entre en relation avec la familie. Afin de com- battre certains priijugs de l'ancien milieu de travail ainsi que de 1'cmployeur, il est galement reconimand de prendre contact avec eux.

Statistique des rentes transitoires de 1'exercice 1957

On a consign dans los tabieaux ci-aprs los principaux rsuhtats de la statisti- que des rentes transitoires qii furent versiies en Suisse au cours de 1957. Los rpercussions de la quatrirne revision de l'AVS sur hei rentes transitoires ont de deux sortes. D'une part, ha mutation de ha rente de veuve en rente de vieihlessc simple s'oprc dsormais plus ttt quo jusqu'aiors, du fait quo pour los femmes la himite d'.ge donnant droir . ha rente de vicilhcsse simple a abaisse de 65 i 63 ans. Ainsi, los veuves de 63 et de 64 ans figurent maintenant parmi los bnficiaires de rentes de vieihlcsse simple. Et d'autre part, l'octroi de rentes transitoires aux fcmmes maries aussi longtemps quo heur poux n'a pas droit ha rente pour couple a contribu6 . l.irgir he cerche des bnficiaires. Ces innovations ont entrain certains dphacements de ha masse des effectifs et des sommes versdcs entre ]es rentes de vieihhesse et los rentes de survivants,

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ainsi quc cela ressort des donn6es globales de 1956 et 1957. La diniinution relativernent forte des cas de rentes pour couples cst duc l'accroisscmcnt ra- pide du taux de mortalit en fonction de l'Lge. Lorsqu'un des deux poux dcde, l'poux survivant touche d es ce moment une rente de vieillesse simple et vient grossir ainsi les rangs de tous ceux qui percevaient äA une rente de cc genre. La quatrimc revision de 1'AVS ayant permis d'amliorer en parti- culier les conditions mises t l'octroi de rentes d'orphelins simples aux orphelins de mre, le nombre de ceux-ci a augment dans une forte mesure. Ds lors, il est opportun pensons-nous de publier sparmcnt les donnes des orphelins de pre et edles des orphelins de mre (cf. tableau 3). Enfin, cinq rentes verses pour des enfants recueillis, d'un montant total de 1041 franes, n'ont pas prises en compte dans les rentes d'orphelins. Le rapport AVS de 1'exercice 1957 fournira de plus amples renscignements.

Rpartition cantonale des rentes selon le risque Tableau 1 Btn2ficiai res (cas de rentes) .>vlont allis vers2s cii francs

Cantons Reines d Reistet de Renres de Rentes de Ensemble Ensemble viei liesse su rv iv anis nie i iiesse su rvivanrs

Znrich .........37625 6426 44 051 31 521 499 3 262 989 34 784 488 llerne ..........37848 7339 45187 31 840 146 3 508 596 35 348 742 Lucersic ..........9398 2499 11 897 7 789 415 1 116 027 8 905 442 Uri ............034 .1 412 1446 877 153 169314 1 046 467 Schwyz ..........048.3 898 3946 2565 936 399250 2965 186

Unrerwaid-le-Haut 952 247 1 199 811 074 115 577 926 651 Unterwald -le-Bas 676 226 902 568 948 96 048 664 996 Glaris ...........1969 327 2296 1 654 184 161792 1 815 976 Zoug 1 635 ............ 561 2 196 1 349 189 225 700 1 574 889 Fribourg .........6595 1 816 8411 5 560 444 744 216 6 304 660

Solcn rc ..........6960 1 435 8395 5 847 504 678 380 6525 884 . 264 BOle-Ville .......10 1869 12 133 8 591 680 994 810 9586 490 BOle-Campagne . 4980 886 5 866 4 168 846 432 715 4 601 561 Schaffhouse 2783 578 3361 2 322 892 267483 2 590 375 Appenzell R1s.-Ent. 3 330 499 3 829 2 788 161 209 683 2 997 844

Appenzell Rh.-Int. . 591 177 768 486 726 75 788 562 514 Saisst-Gail.......15 476 2968 18 444 13 137 503 1354 339 14 491 842 Grissans .........6 295 1 651 7 946 5 361 329 727 450 6 088 779 Argovie ....... 12 2684 15 275 10 700 050 1 290 542 11 990 592 Thurgovic 7036 1 358 8 394 5 912 873 635 245 6 548 118

Tessin ..........9701 1 909 11 610 8 287 237 981 336 9 268 573

Vaud ............20 889 3 621 24 510 17 572 254 1 847 005 19 419 259

Valais .........6 147 2 427 8 574 5151 680 1 052 812 6204 492

Ncuchbrel 7425 1 127 8552 6240 145 585 578 6 285 723 Gersbvc ..........11 489 1 827 13 316 9 647 002 1 013 629 10660 631

957 ......226737 45767 272504 190753870 21946304 212700174 [ ,956 .......220 440 ~~I 53911 274 351 189 995 846 28 909 598 218 905 444

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Rcpartition cantonaic des rentes de vidillesse

Tableau 2

li2edficr aires Mont dass versdS, (eas de rentes) en francs

C an t (riss Reines 2e Reines dc Re in es sie R erstes dc viel!! esse re esse vi e eSSe v iei liesse siples m simples couples coupies

Zurich .........31 953 5 672 24 616 295 6 905 204 Be,— .......... 31 996 5 852 24 641 546 7 198 600 I.ucerrie ..........8173 1 125 6325 900 1 463 515 Uri .............880 154 683 580 193 573 Schsvyz ......... 2 605 443 2 021 600 544 336

Unitcrsvald-lc-Hannt 798 154 627 340 183 734 Unterwald-le-Bas . 588 88 465 080 103 868 Claris ..........1684 285 1 304 380 349 804 Zoug ......... ...1 419 216 1 099 863 249 326 Fribonrg .........5 663 932 4 415 390 1 145 051

Soleure ..........5 865 1 095 4 487 340 1 360 164 B:sle-ville 8842 1 422 6859 515 1 732 165 BO!c.Canipagne . 4 203 777 3 210 620 958 225 Sehaffhouse 2 392 391 1 842 020 480 872 Appenzell R!i.-Est 2 764 566 2 106 070 682 091

Appenzell Rh.-1nt. 530 61 413 910 72 816 Saint-Ca!! 1.3 027 2 449 10079 389 3 058 114 Crisons .........5224 1 071 4044 240 1 317 089 Argovic ....... 10 1 831 8 429 980 2 270 070 Thurgovie 5 895 1 141 4 522 850 1 390 023

Tessin ..........8 242 1 459 6481 160 1 806 077 Vaud ......... 17 695 3194 13 664 380 3907 874 Valais ..........5 226 921 4 037 620 1 114 060 Neuchhtel 6 284 1 141 4 841 900 1 398 245 Gcnhve ..........9978 1 511 7 780 650 1 866 352

Snissc 1957 .......192 686 34051 149 002 618 41 751 252 Suisse 1956 .......180882 39558 141 261 676 48 734 170

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Rtpartition cantoriale des rentes de survivants

Tableau 3

llhtiificiaires .\lonr uns verss, ca Irann

Rentes d'orphelins Reines d'orphelins Carstons Rentes

de Rentes dc OrpI Orph PI O1ins e 0 pl 1 0 ph s 0 phel de pitre de nisre de pure demut cc doubles double,

Zurieh .........4551 1 510 298 67 2 820 929 350 651 67 812 23597 Beroc ..........4 601 1 936 700 1 02 2 860 249 450 809 162 694 34 844 Lucerne .........1 367 683 399 50 853 570 158 903 87 300 16 254 Uri ...........177 93 135 7 112 748 20 506 34044 2 016 Schwyz. .........497 244 144 13 307 009 55 507 32 215 4 519

Unterwald-le-Haut 149 74 22 2 91 449 18055 5488 585 T.justcrsvald-le-Bas . 102 87 34 3 65 725 20 611 8 542 1 170 Glaris ..........223 66 36 2 136 366 16427 8 219 780 Zoug ............296 149 106 10 162 717 34943 24 886 3 154 Fribourg .........778 550 439 49 494 293 127 879 105 206 16 838

Soleurc ...........861 377 172 25 541 257 88621 39207 9295 1351e-Ville ...... .1 . 415 371 65 18 885 011 88 342 15 477 5 980 B2tic-Campagne . . 588 212 72 14 361 852 48875 17 242 4 746 Seh affhouse 346 169 62 1 212 122 40 093 14 878 390 Appenzell Rh.-Ext. 312 122 59 6 165 547 28 399 13 592 2 145

Appenzell Rh.-Int. 93 47 33 4 56318 10991 6919 1 560 Saint-Gall ........1 699 857 377 35 1 059 267 202 625 82 336 10 111 Grisons .........834 454 350 13 533 832 106 95 1 82 928 3 739 Argovic ........ 664 ..1 701 282 37 1 042 452 168 404 66750 12 936 Thurgovic ........82! 347 171 19 508 564 81 870 37698 7 113

Tessin ..........1458 395 40 16 872718 92993 9775 5850 Vaud ...........2 546 837 183 55 1 588 174 195 716 44 521 18 594 Valais ..........1 173 750 452 52 753 140 177 025 105 926 18 721 t4euch3tc1 .......806 254 52 15 505 932 60967 12 529 5 850 Geniuvr ..........1514 . 260 28 25 936029 63323 6377 7899

SOsse 1957 .......28 871 11 545 4711 640 17925 270 2709 487 1 092 861 218 686 SOsse 1956 .......39 268 13 935 1) 708 25 346 109 3316 680 1) 246 809

1) Sont conspris darm les donndes relatives aux orphelias de pre.

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La quatrime ödition des Directives concernant les rentes

Depuis Ja parution cii dicemhre 1954 de Ja troisirne dition des Directives concernant los rentes, Ja LAVS a subi deux revisions fondamentales en rnatirc de rentes transitoires et ordinarcs. Ainsi - pour ne parler quo des modifica- tiOns los plus importantes - Ja troisimc revision de J'AVS intervenuc au 1 janvier 1956 a essentiellement eu pour effet de supprimer los lirnites de revcnu pour los rentes transitoires versdcs aux rnembres de Ja gnration dite transitoirc et de supprirner i'chelonncrncnt desdites rentes selon los conditions rgionaJes. Par Ja quatrinie revision de l'AVS, entre en vigucur Je 1' janvier 1957, los conditions gnrales d'ohtention d'une rente ordinaire ont subi de sensibles modifications ; en cffet, notamment J'2tge t partir duquel los femmes ont droit Ja rente a -'td abaissii, Je dhut mensuel du droit Ja rente a .

introduit pour los rentes de vieiilesse et un nouveau statut de rentes a 6t6 cr pour los orphelins de mre. De plus, Je systme des rentes ordinaires a dtd sen- siblement ain ~ Hord sur des points importants. Du fait de ces revisions, los Direc- tives concernant los rentes ont citci Jargcment dpasses et devaient donc tre adaptes au nouvel &at de Ja Jgislation en rnatire d'AVS.

La quatrinie dition des Directives riiccmnient partie rpond cc besoin. En .

plus de 1'adaptation aux dispositions JgaJes actueJiement en vigucur, eJJe tient gaJement cornpte des nombrcuses circulaires et instructions qui modifiaient ou compJtaicnt los ancienncs Directives. En outre, eile rpond Ja jurisprudence .

Ja plus r&entc. Los nouveJles Dircetives sont applicablcs ds Je 1 juiJJet

1958 . tous los cas de rentes en cours et toutes los restitutions de rentes et

paicrnents de rentes arrires fonds sur los dispositions Jgaics actueJJcment en vigucur. Par contre, Ja dcrnirc idition des Directives de mme quo los circu- Jaires concernant los troisirne et quatriime revisions de Ja LAVS des 4 janvier, 5 fvrier 1956 et 5 janvier 1957, pour autant qu'elJcs se rapportent i. l'augrnen- tation des rentes en cours, restent applicabics pour los restitutions et paiements rtroactifs de rentes qui, pour los rentes ordinaires, s'tendent i unc priode antrieurc au 1 janvier 1957 et pour los rentes transitoires ccJJc antdricure au 111 janvier 1956. Par consquent, los anciennes Directives resterorit appli- cabJes .1'avenir 6galement pour Jes paiements rtroactifs s'dtcndant t une priode antrieurc aux troisime et quatriirne revisions de Ja LAVS et cela

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spciaIernent pour los conditions gnraJes d'obtention (p. ex. ige donnant droit Ja rente et dbut du droit Ja rente) ainsi quo pour Je caicul des rentes arri&es.

Pour une meilJeure comprhcnsion de Ja nouvellc dition qui, comme par Je pass, constitue avant tout des Directives destines . Ja pratique journaJirc des organes administratifs d'appJication de 1'AVS en matire de rentes, iJ con- vient d'examiner de plus prs queJques-unes des modifications los plus impor- tantes. A cet effet, iJ est indiqu - et ceJa pnicisment en vue d'un usage pra- tique- d'aborder en premier heu certaines quesrions concernant Ja systmati- que er la prsentation des nouvelJes Directives. AJors quo los prcdentes di- tions des Directives ne diffraient guirc los unes des autres dans Jeur structurc, ]es innovations intervenucs dans Je systrne des rentes ordinaires et des rentes transitoires ont drnontr qu'iJ serait utiJe de s'carter sur certains points de Ja syst6matique adopte t cc jour dans J'ordonnance de Ja rnatire. Ccrtes, de rnanire gnraJc, Je systme de Ja LAVS a repris avec ses quatre parties comprenant « Droit la rente »‚ « Rentes ordinaires «‚ « Rcntcs transitoires »‚ Dtcrmination et service des rentes » qui, pour J'essentiel, correspondent gaJe- ment i. Ja suite des oprations ncessaircs i. J'exarncn et ~ Ja Jiquidation d'un cas de rente. Toutefois, los nouveJles Directives ont notamment subi - par rapport aux anciennes - Jes modificarions et simpJificarions suivantes Tout d'abord, los conditions personncJJes gnraJes concernant Ja nationa- Jit er Je domiciJe, ainsi quo los expJications d'ordre gnral au sujet de Ja dure de cotisations et des himites de revenu qui, de toute faon, sont rgJes diff- remmcnt pour los rentes ordinaires et los rentes transitoircs et qui jusqu' mainrenant figuraient roujours dans Ja prernire partie des Directives, ont et insr6es aux parties 2 et 3 correspondantes. Cc faisant, Je chapitre concernant ces conditions gcn&aJes d'obtention pour los rentes ordinaires a td compJt par Ja cJause d'assurancc appJicable aux rentes ordinaires d'orpheJins de mre depuis quo cc domaine a fair 1'objet d'une nouvehle rgJementation. Cette rpar- tition des diffrentes rgJcs contribuera faciJiter J'usage des Directives lors- qu'iJ s'agira de traiter des cas d'cspcc et . viter tout danger de confusion Jors de J'application des diff e rentes dispositions.

La dcuxirne partie concernant los rentes ordinaires a gaJcrnent subi de pro- fondes transformations. C'est ainsi notamment quo los chapitres rclatifs aux bascs de caJcuJ gnraJ et Ja dterrnination du montant de rente ont dfi hre adapts aux nouveJJcs dispositions JgaJes, soit . Ja nouveJJe rgJemcntation sur Je nornbre dtcrminant d'annes entircs de cotisations de J'assur pour Je choix de J'cheJJe de rentes, au doubJement de Ja dure de cotisations pour los membres dits de Ja gnration initiale, i I'introduction de Ja couverture coni- pJte du risque pour los rentes de survivants et t Ja suppression des rentes rduites ensuite d'annes de cotisations manquantcs. En cc qui concerne Ja

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präsentation des rgies dont il faut tenir cornpte dans la pratique, ii a possible- et cela grcc aussi lii table appiicablc ds le dbut de 1'anne 1957 pour dterminer les chelles de rentes iorsque la dure de cotisations est com- pite (indicateur d'&chelies) - de raliser de sensibles simplifications. D'autre part, on a renonc exposer, comme cela &alt le cas auparavant, la manire de dterminer le montant des rentes selon la LAVS car de teiles exphcations, conjointement aux exemples de caicul donns, auraient pris trop de place. Ii a possible de renoncer sans autre de teiles exphcations car les montants de rentes sont, dans la pratique, exciusivement tirs des tabies de rentes obb- gatoires ; de plus, les montants ressortant des tabies constitucnt ic point de dpart pour ic caicul des prcstations verser dans les cas assez rares ga1ement pour lcsquels les prestations doivent encore &re caiculcs sp&ialcment, comme par exemple, les aliocations uniques de veuve ou les rentes devant faire l'objct d'une rduction dans des cas particuliers. L'explication des rgies lga1cs de caicul n'aurait que d'un intrt th6orique.

La troisimc partie, concernant les rentes transitoires, a divise en trois chapitres, soit : conditions gnrales, rentes transitoires non soumises aux limites de revenu et rentes transitoires soumises aux limites de revenu. Dans ic chapitre relatif aux rentes transitoires soumises aux limites de re- venu, cc sont notammcnt les indications relatives au revenu et la fortune . prendre en cornpte qui ont adaptes aux articies 56 ss RAVS ; toutcfois, tant donn que les limites de revenu ne sont plus applicabies qu'exccption- nciicrnent en Suisse, ces indications ont considrablernent rduites par rap- port ceiles donnes jusqu'ä maintenant. A cc sujet, il convient de remarquer que i'on a pu renoncer rgier dans les prsentes directives les questions rela- tives la fixation et au service des rentes transitoires aux Suisses t i'tranger, ceiles-ci 6tant de la comptence exciusivc de Lt Caisse suisse de compensation.

Etant donn que de nombreuscs dispositions concernant la fixation et le ser- vice des rentes sont applicables aussi bien aux rentes ordinaircs qu'aux rentes transitoires, il a jug6 opportun de runir en un seul chapitre ces dispositions qui jusqu' maintenant figuraicnt sous des chapitres diffrents de la quatrimc partie. Les dispositions spcialcs se rapportant 3i i'ensernble d'un domaine ont toutefois, pour les dcux caogories de rentes, ä6 traits sous des chapitres sp- ciaux afin d'assurcr une rneilieurc vue d'ensembie et d'viter wut danger de confusion iors de i'application de dispositions proprcs chacune des catgorics de rentes. Cela est valable principaiernent en cc qui concerne les rgics spcifi- qucs relatives la comptence des caisscs, ainsi qu't la dterrnination et i'octroi des rentes ordinaires et transitoires.

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Au sujet de Ja prsentation gn&aJe des Dirctives, ii y a heu de remarquer enfin que les tables de rentes, dont Je nornbrc augmentait auparavant d'annie en anne, avait rendu ncessaire Ja parution des Directives en deux parties comme on Je sait, les instructions avaient ct groupes avec Ja liste des formules et 1'index alphabtique en un voJume intitul Texte et les tables servant au «,

calcul des rentes ainsi que les tables auxiliaii-es et Ja liste des communes classes en zone mi-urbaine ou urbaine qui etalent alors encore dterminantes pour les rentes transitoires äaient runies en un volume spcial intituJ « Annexe «. La simplification obtenue par Ja quatrimc revision de l'AVS dans Je domaine des tables de rentes - pour caiculer les rentes ordinaires, seuJes 20 tables Sollt en principe encore ncessaircs - a permis de runir nouveau en un SCUJ vo lume Je texte et les tables. Un tirage i. part du recucil des tables, Jimit quant au nombre, a pr6vu pour des besoins particuliers. De plus, les tables de rentes - ainsi que cela s'cst rvJ ncessaire - ont colllplct(cs par des chelJes spciaJes pour les rentes rcvcnant des etrangers et des apatrides et .

dont Je montant est rduit d'un tiers confornimcnt / l'articic 40 LAVS. Ces tables sp6ciales sollt d'ailleurs caractirises par Ja notation « 2/3 » qui indiquc que les montants de rentes ressortant des 6chelles sont dj/t rduits d'un tiers et qui est destine viter, dans Ja pratiquc )ournahire, toute confusion sven- tuelJe avec les chellcs communiment applicables.

Le cadre de cct aperu scrait dpassi si l'on voulait exposer en dtail les nombreuses modifications que les Directives ont subies quant au fond par rapport . Ja troisimc dition. 11 convient toutcfois d'attirer spcialement l'attcntion sur certains dornaines qui ont sLlbi d'importantes adaptations au drot en vigucur, . Ja jurisprudence Ja plus 1-6ccnte ou i de nouvclles rigle- mcntations administratives. Ainsi quc cela a dj relev ci-avant, Ja rigJcmentation conccrnant Je nouveau statut des orphelins de lllire et qui antrieurement &alt prcise dans unc circulaire, est maintenant reprise par ]es Directives et cela notamment dans Ja prcmire partie de cellcs-ci traitant des conditions gnrales d'obtention pour Je droit Ja rente (cf. ch. rnarg. 56 ss). Les dispositions sur Ja clause d'assurance, sur Je calcul et Ja fixation des rentes et sur ]es mesures de pricaution se trouvent en revanche dans les chapitres y relatifs des Directives (cf. par ex. ch. marg. 124, 147, 219 ss, etc.). On peut toutefois renonccr s'tcndre plus longuement sur les nouvelies rgles äant donn6 que leurs particularits ont dj cxposcs, pour l'esscntiel, dans cette revue (cf. Revue 1957, p. 234 ss, 348 et 349).

Nous avons gaJement attir l'attcntion sur Ja simplification intervenue dans Ja prsentation des dispositions particulircs aux rentes ordonaires d'une part et aux rentes transltoires d'autrc part. Ces simplifications ont pu ehre obtcnucs pour les rentes ordinaires surtout par Je fait que Je systmc de ces

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rentes a sensiblernent simpiifi lors de la quatrime revision de la LAVS. Cela ressort notammcnt des cxpiications contenues dans les Directives au sujet de !'importance des anncs entires de cotisations (cf. ch. marg. 142 ss). Par contre, les chapitres concernant la dure minimum de cotisations (ch. marg.

125 ss) et la cotisation annuelle moycnne (ch. marg. 170 ss) n'ont subi aucune

modification ou du moins aucune modification importante ä part, bien entendu, qu'il a tenu compte dc la nouveiie rgiemcntation 16ga1e pour dterminer la cotisation annuelle moyenne d'aprs i'article 30, 21 alin&, LAVS, quant t la non-prise en compte des cotisations vcrses au cours de l'annc durant laquelic ic droit s la rente a pris naissance (cf. ch. marg. 179, 180 et 185).

Sur plusieurs points de droit matriei, les Directives ont dt^i e^tre adaptes la .

jurisprudence du Tribunal fdral des assuranccs. En rgle gnraie, ces modi- fications ne sont toutefois pas de grande porte et ne se rapportent qu' cer- tains points ; dies visent avant tout des cas spciaux que les caisses de compen- sation ne rencontrent que trs rarement. Ainsi, par exempic, les chiffres mar- ginaux 37 et 47 des Directives reprcnncnt i'avis maintes fois exprim par le Tribunal selon lequel une veuve qui se remarie perd dfinitivement son droit la rente de veuve mme si le second mariage est dclar nul aprs coup par le juge civil et qu'ellc ne peut ventueliement prtendre une rente de veuve que si au dcs de son second man, eile remplit les conditions prvues pour les femmes divorc6es. Signalons encore les jugements du Tribunal qui assurent la femme divorc6e une rente de vieillesse simple d'un montant ,-al ä ceiui de la rente de veuve touche prcdemment si la rente de vieillesse simple ca1culc selon les rgles usuelles est d'un montant infrieur (ch. marg. 258 et 259) de mme que ceux se rapportant aux questions de restitution et de remise pour les hritiers d'un bnficiairc de rentes indment touches (ch. mar. 612 ss).

Enfin, les nouvelies Directives contiennent 4alement queiqucs dispositions administratives. Nous renoncons nous tendre ici . nouveau sur les rnodifi- cations qui avaient dj introduites avant la parution des nouvelles Direc- tives et qui sont dj cntrcs dans la pratique, teiles que, par exemple, le fait d'autoriser le versement des rentes transitoires ainsi que des rentes ordinaircs de certains &rangers sur compte en banque ou sur compte de chques postaux ou le « versement en main proprc » en matire de certificat de vie.

Q ueiques modifications et complrncnts se rapportant la procdure relative . la fixation et au service des rentes ont etd introduitcs simultanment avec l'entr6e en vigueur des nouvclles Directives. Ii y a heu Wut d'abord de relever - pour ne parler que des nouveiles dispositions les plus importantes- que la

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proo6dure prvue pour le rassemblernent des cornptes individucis de cotisations a simplifie au point de vLiC techniquc ainsi quc cela i-e:sort des chiffres marginaux 417 ss qui ont en partie fait l'objet d'une nouvelle rdaction. Signa- Ions spcialernent que Ja caisse de compensation qui fait procdcr au rassern- blement des CIC ne devra envoyer l'avenir en utilisant Ja formule 720.3353 .

que Ja feuille originale de couleur blanehe Ja Centrale de compensation cette fcuille blanche doit düne Stre dtache du jeu des formules avant son cnvoi. La fcuille de protection intcrcalairc et Ja feuille-carbonc ne sollt par contre pas ncessaires pour Ja CentraJe de compensation. De plus, Ja CentraJe de compensation n'adressera en rgJc gnraJe l'avis de rassemblernent (tirage sur papier jaune) aux caisses de compensation tou- ch&es par Je rassembiement qu'en un seul exemplaire que Ja caisse conser- vera titrc de pire justificative du compte individuel de cotisations dJi- vr. Etant donn6 que de cette manire aucLin avis de rassemblement ne sera plus, dans les cas normaux, renvoy avec Je compte individuel de cotisations, la caisse de compensation doit indiquer Ja date inscritc par Ja CentraJe de compensation sur l'avis de rasscmbJement . droitc cii bas de Ja formulc du compte individuel de cotisations. Le renvoi s'effectuera comme jusqu'ici dans les chemises mises disposition par Ja CentraJc de compensation. JJ y a heu de relever encore qu'. J'avcnir, d'ventuc1Jes dcmandes de renseigncments sp- ciaux - par cxcrnplc au sujct de Ja durc de cotisations concernant les tran- gcrs - doivent &re donns sur Je double cii bJanc iiinexb par Ja CentraJe de compensation et que dans Je cas oi Ja caisse de compensation ne tient pas de compte individuel de cotisations, l'avis de rassenibJement (tiragc sur papier jaune) doit ehre rcnvoy avcc une annotation corrcspondante. En plus des prescriptions concernant Je rassembJcment des CIC, ceJies rela- tives . Ja restitution du ccrtificat d'assurance dans Je cas de rente (eh. rnarg.

486 ss) ont gaJement et6 modifies en partie. Ges instructions compltcnt

conjointcmcnt aux nouveJlcs dispositions prcites ayant trait au rasscmbJe- ment des CIC, avec effet partir du 1 juiJJet 1958 - sirnuJtannient aussi les « instructions sur Je ccrtificat d'assurance et Je compte individuel de coti- sations >». EJies rempJaccnt ds Jors en mme tenips les prescriptions contraires des instructions mcntionnes en dernier Jieu. Pour traiter les cas de rentes, iJ faut de plus tenir compte de certaines modi- fications intcrvcnucs dans les chiffres-cJs qui doivcnt 5trc indiqus, pour les rentes transitoires, sur Ja copie de Ja dcision de rente destine . Ja Centraic de compensation (cf. ch. marg. 477). Une modification irnportantc pour Ja pra- tiquc d'appJication est gaJement intervenuc dans les prescriptions concernant les dcisions de rentes portcs en diniinution sur Ja liste de rente pour des rentes tcintcs ou rcrnpJaccs par d'autres rentes. A J'avenir, pour ces dcisions de rentes portcs en diminution, Je motif de Ja mutation ne devra plus &re mdi- qu sur Ja liste de rentes en qucJques mots frappants mais uniquemcnt par des chiffrcs-cls prcis (cf. ch. marg. 586). Enfin, Je chapitre concernant les augmentations des dcisions de rentes sur Ja liste des rentes (ch. marg. 577 ss) coniporte de nouveJJcs rgJes de procdurc importantcs en plus de qucJques prcisions relatives i Ja suceession des inscrip-

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tions et l'ordonnance des pices qui doivent &re adrcsses Ja Centrale de compensation. En effet, tandis que jusqu't maintenant tous les paiements de rentes rtroactifs devaient &re mentionns sans distinction aucune sur Ja liste de rentes en tant qu'augmentation et, le cas &hant, simultan6ment en tant que diminution, cc principe ne sera t l'avenir valable que pour les cas dans lesquels ii est accord6 par Ja dcision de rente, en plus de rentes arrires, simultanment aussi des rentes en cours. Par contre, toutes les dcisions de ren- tes par lesquelles des rentes sont accord6es exclusivement pour une priode antrieure i celle faisant 1'objet du rapport devront, dornavant, hre indiques s6parment sur Ja liste de rentes et ne pourront, äs lors, plus hre portes simuJtanrnent en diminution (cf. ch. marg. 578, 581 et 589). Si, par exemple, en septembre 1958, ii est accord un assur, rtroactivement a partir du 1 juin 1958, une rente de vieillesse pour couple et simultanment -par une autre d&ision - une rente de vieillesse simple pour les mois de novembre 1957 jusqu'. mal 1958, et si Ja rente de vieillesse pour couple et toutes les rentes arrires sont verses en septembre, Ja dcision concernant Ja rente de vieillesse pour couple devra &re portc, comme jusqu'ici, sur Ja liste de rente de sep- ternbre 1958. La d&ision relative Ja rente de vieillesse simple devra, par contre, &re porte sur Ja liste des rentes avec Je montant total des paiements rtroactifs sous la dsignation «< paicments rtroactifs »». Toutefois, tous les montants des paiements r&roactifs seront reports comme jusqu'ici sous chif- fre 6 de Ja r&apitulation d es lors, Ja manire dont les dcisions de rentes cor- rcspondantes sont mentionnes sur Ja liste de rentes est sans importance. Dans l'exernple pr&it, le montant total des rentes de vieillesse simples payes rtro- activement devra donc tre rncntionn sous chiffre 6 de Ja rcapituJation de septcmbre 1958, conjointement avec le total des rentes de vieillesse pour couple verses rtroactivcmcnt pour les mois de juin aoit 1958 (cf. ch. marg. 593).

La microcopie

Depuis longtemps Ja microcopic est l'auxiliaire indispensable de toute organisation bien conue aux Etats-Unis. A quelques exceptions prs, cc pro- cd n'a introduit en Suisse qu'aprs Ja dernire guerre. Au cours de ces dernires annes, le microfilm a fait son apparition dans l'administration. Alors que les dix prcmires annes de l'AVS appartiennent au pass, Je problme de la conservation des dossiers se pose d'une manire toujours plus pressantc pour les caisses de compensation. Les archives se remplissent et sou- vent la place commence manquer. En outre, certains documents doivent ehre protg6s contre Ja destruction. Si les CIC par exemple &alent dtruits par un inccndie, leur reconstitution serait possible grtce aux listes de CIC conserves par Ja Centrale de compensation. 11 n'cn demeure pas moins que cc travail

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serait long et coteux. Par consquent, ii est intressant d'examiner los possi- bilits qu'offre la microcopie aux caisses de compensation.

Qu'est-ce qu'un microfilm ? Le microfilm est une bande de pellicule sp6cia1c permettant d'obtenir une photographie gn3.ralcment trs rduitc de documents ou de plans. La pellicule utilise doit pouvoir rendre avec une nettct tranchie los traits fins d'un document compliqu6 et malgr son format rduit, le micro- ngatif doit hre 3. mme de reproduire los plus pctits dtails. Plus le grain de l'mulsion est fin, plus la reproduction photographique est nette. En jargon technique, los microfilms se distinguent d'aprs leur pouvoir rsolvant, c'est-3.- dire d'aprs le nombrc de traits parallles au millimtre, nettement scpars, qu'ils peuvent reproduire. Plus cc nombrc est grand, meilleure est la qualit du film. Aujourd'hui, la limite cxtrrne se situc entre 180 et 190 traits au milli- mtre, cc qui drnontre quo l'on est en prsence d'un proedi technique 3. un stade de dveloppernent avancE Selon le format des documents 3. filmer, on utilise des bandes de 16, 35, 60 ou 70 mm. de largeur. Le film de 16 mm. est recommandd pour los formats A3 et plus petits, tandis quo celui de 35 mm. donne de meilleurs rsultats pour un format A2. La reproduction d'un document sen d'autant meillcure quo l'chelle de r6duction adopte sera petitc. Une riduction de 30 fois, ralisc cii conditions favorables, peut tre considrc comme une limite. Dans la dternsination du facteur de rduction il importe de tcnir compte non seulement des dimensions du document 3. reproduire mais aussi d'autres facteurs tels quo la nettct de l'impression, la grandeur des caractres, etc. Pour la reproduction de docu- ments courants A4, une rduction de 18 3. 20 fois est considrc comme nor- male.

L'installation technique comprend l'appareil de prise de vuc, - l'appareil de dveloppemcnt, - l'appareil de lecturc. L'apparcil de prise de vec ou camra permct de reporter le contcnu du document sur la pellicule. Son fonctionnemcnt est rclativement simple ; il ne requiert aucune connaissance spciale en photographie, los temps de pose dtant conimands par un rglage automatiquc de la minuterie. L'avancc du film est automatique ou semi-automatique, selon lc modle de cam6ra. 11 existc toute une gamme d'appareils de diveLoppement sur Ic manch« Los plus moder- nes travaillent sans aucunc intervention manuelle. Le film est d6vclopp, 1av6 et schc automatiquemcnt. L'appareil de lccture est comparable 3. un appareil de projcction. L'imagc apparait sur un ecran, en grandeur originale. De plus, ehe peut ehre agrandic et projetc sur un cran moral. 11 existe mme des lecteurs avec lesquels on peut faire sans peine des photocopies, du format dsirE

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La microcopie poursuit avant tout dcux objectifs principaux - assurer la conscrvation de ccrtains documcnt, -- rduirc le volumc des archivcs. Dans le prcmier cas, les documcnts originaux contnucnt 3. tre conscrvs. Les films tiennent peu de place er peuvent tre rang3.s aisment dans un coffrc- fort. Lii rgle gnrale, iis ne risqucnt pas d'tre perdus ou dtruits. Pour plus de s0rct, on les dposcra 3. un autre endroit, par exemple dans Ic trsor dune banque, du mojns si on ne travaille pas avec les films. Ort recourra au micro- film si l'original vicnt 3. disparaitre. Cest alors qu'il remplace l'original ou qu'il permct d'cn obtcnir la reproduction. Le meilleur exemple d'app]ication pour les caisses de compensation est sans contrcdit Ic microfilmagc des CIC. Vu qu'il sagit de documents « vivants l'opdration devrait se renouveler p3.riodiquement (par exemple tous lcs dcux ou trois ans). Ort doir toutcFois 3. la vrit de prciscr que maintenant, la rc- constitution des CIC scrait possibic, gr3.cc aux listes de CIC conscrvcs par la Centrale de compensation. Mais cc serait un immense travail, que 1'on pour- ran: faire sans peine, cn partant des niicrofilnis. En outre, la Centraic de corn- pensation pourrait d3.truirc ces listcs, sauf ccllcs se rapportant aux annes non encorc rnicrofilmes. Le deuxi3rnc but poursuivi par Ic microfilm cst la construction d'arcl,ivcs sons forme « condcnsc Le microfilm contrl remplacc les documents origi- .

naux cncombrants qui pcuvent cnsuitc hre ddtruits. Une bobine de 30 in. a une capacit de 2 3. 3000 documents A4, sclon l'chellc de la rduction choisie. L'espace occup par la microthque reprscntc environ 2 3. 3 pour cent de cclui qu'occupaient les documcnts originaux. Cette mthodc entraine donc une normc conomic de placc, cc qui n'est pas 3. ddaigncr si l'on songe aux prix actuels des loyers. Comme on ic sait, les caisses de compcnsation doivcnt conserver certains docuinents trs longtcmps et les archives sollt encombrantcs. La question de la rnicrocopie mdrite d'trc tudie attcnti vcmcnt. En plus des dcux applications csquissdcs c1-devant, le microfilm pcut aussi trc uti1is6 pour la confcction de photocopies de formats divers.

Pour les caisses de compensation, la microcopic soul3ve un probRme partien- her. Par exemple, pour microfilmcr les CIC, ccrtaincs mcsures doivent e^tre prises pour sauvegarder 1'obligation de garder le secret, lorsquc Ic travail n'est pas cx6cun par le personncl de la caisse de compensation, mais cn « service «. Ort devra rcchcrchcr pour chaquc cas d'cspcc um solution adqustc en vcil- lant toujours 3. cc que ha rnarche du travail seit fixe par Lrit et quelle seit conscrv3c avec les rnicrofilrns. De plus, es microfilms doivcnt irre dipos3.s 3. un endroit oi les personnes 11011 autorisies ne peuvent avoir acc3s. Si possibic, ]es bandes ne scront pas coupies.

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La prise de vue s'cffectue d'aprs une certaine ‚nctbodc, spcialcment lors- que les films sont appel6s remplacer les documents originaux. On doit avoir Ja certitude que le film est identiquc l'original.

Pour terminer, quelqucs remarques au sujet de l'aspect &onomiquc de Ja micro- copie. Lorsque les documents sont films pour des raisons de scurit, Je calcul est relativement simple. 11 s'agit d'examiner si les frais de filmagc sont moins 6Jevs que les autres mesures de scurit pouvant entrer en ligne de cornpte. II ne faut pas oublicr non plus qu'. dfaut de microfilms, des documents disparus risquent d'tre perdus dfinitivement. Ii est vrai qu'on pourrait probablement en reconstituer une partie, mais a grands frais. Lorsque les films sont appels remplacer les originaux, Je calcul de Ja rentabillt6 est plus subtil. Les frais encourus pour une conservation normale doivent trc compar6s ceux dcoulant d'unc conservation des documents sur .

microfilms. Le prix de revient d'archives conventionnclles pcut ehre d6terrnin6 sur Ja base des 6lments suivants - mat6rie1 de classement (boJtes, classeurs, etc.) - loyer des locaux - main-d'uvre (dont Je coit dpcnd de Ja frqucnce l'utilisation des documents, de l'endroit oi les archives sont dposes du hemin .

parcourir pour les atteindrc).

Pour dtablir Je cot de Ja conservation de documents sur microfilms, il faut prendre les points suivants en considration - les prix des films (ils sont modiques) - les frais de Ja prise de vue (y compris Ja prparation des documents photographier) - les boltes pour Ja conservation des films (gnralcment les films sont disposs dans des caissettes dont les prix relativement bas varient en fonction du modle choisi) - Ja microthque (qui permet de conservcr les films en bon ordre, frais variables) - le local abritant Ja microthquc (pratiqucment insignifiant) - Ja manutention. Pour travailler avcc les microfilms, l'appareil de lec- ture - voire plusieurs - est indispensable. Le temps mis pour trouver Je film dsir6 dpend de la faon dont Je classement a conu. 11 est vident que Ja frquencc d'utilisation des documents joue un rle consi- drabJe. Dtruirc l'original et travailler ensuite souvent avec Je micro- film nest pas une opration rentable.

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La microcopie auprs des caisses de compensatJon pose toute une srie de probkmes. Los caisses feront donc bien de prendre contact avec l'Officc fdd- ral des assurances sociales avant de filmcr des documents dont dies vou- dront assurer la conservation. Le reinpiacement de documents originaux par des rnicrofilms sera rglci au besoin par des directivcs en application des dispo- sitions de i'articic 156, 2" ilin-"a, RAVS.

La pension du fonctionnaire et la rente AVS

(Lxtrait d'un arrt du Tribunal 61ddra1) Lors de l'introduction de I'AVS, diverses institutions d'assurancc ont adapt leurs primes et leurs prcstatiOns au nouvdl dtat de fait. Selon l'article 82 LAVS, mme ]es institutions d'assurancc non reconnues sont autorises, pendant 10 ans,

t condition d'observcr los prescriptions formelles relatives la revision de leurs statuts, procder cette .sdaptation, mOme si cclle-ci n'cst pas prdvuc. Los trihunaux ont cu souvcnt trancher des cas dans lesquels ia h.igalit de teiles mesures d'adaptation äait contcste (cf. par. es .RCC 1951, p. 281 et 282 et 1949, p. 5 ss Lc 29 janvier 1958, la Chambrc de droit constitutionnel du Tribuna) fddr, a rcndu, „i cc sujet, un nouvdl arrOt, fondd sur los faits sui van ts La Caissc de compcnsation des fonctionnaircs et cmploys du canton de Zoug a rorganise par la loi sur les traitcmcnts du 14 novcmbre 1946. Scion l'articic 65, 1 alinda, de cettc loi, la pension s'iilve, lorsquc le fonc- tionnaire a accompli i'iigc et les annes prcscrits, .i 65 pour cent du dernicr salaire de base, mais ne dpasse Jamals 6500 francs. De plus, par divers arrts, le Grand Conscii a approuvd i'octroi d'ailocations de rench6risscmcnt. Se fondant sur le 2 aiina de i'articic 65 de la mime loi, seion lequel le Conseil d'Etat rglc « los questions de dtaiis par voic d'ordonnance cc der- '>,

nier a rendu une ordonnance sur les caisses de pensions le 2 novernbre 1948, avcc effet rtroactif au 1 janvier 1947 son articic 25, 1 alina, pr6voit quo los rcntcs de l'AVS fddiirale doivcnt tre dduites du montant des pensions. Un fonctionnaire n le 3 ddccmbrc 1882, touchait depuis le 1' juillet 1948 une pension de 4268 fr. 35, ii laquelle s'ajoutait une ailocation de rcnc1srissc- ment de 1664 fr. 65. A la suite de la troisime revision AVS, qui supprima los lirnites de rcvenu pour la g6nration transitoirc, ii eut droit 1. une rente transitoire de 840 francs par an. La direction de la caisse de pension d&ida ic 19 juin 1956 de diduirc des retraites des fonctionnaires los rcntcs transitoircs teiies quo los avait introduitcs la troisi5mc revision AVS, aussi bien quo los rentes ordinaires par consiiqucnt, eile r6duisit de 840 francs la retraite du fonctionnaire en question. Lc Conscl d'Etat du canton de Zoug approuva cctte

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dcision. Le Tribunal fdral a admis Je recours de droit constitutionnel dirig contre cette dccision, pour ICS suivants niotifs

II constata tout d'abord dans les tcrmcs reproduits ci-aprs que la caisse de pension du canton de Zoug n'citait pas Lilie institution d'assurance reconnue, au sens de Ja LAVS <« Selon J'article 82 LAVS, ces institutions sollt autoriscs, pendant dix ans 1. compter de J'cntre en vigucur de Ja loi et condition d'observer les prcscriptions formelles relatives Ja revision de leurs dispositions, t rduirc les primes des assurs et des empJoycurs d'un montant qui ne doit pas dpasser celui des cotisations AVS, et 2t adaptcr leurs rentes aux presta_ tions de J'AVS. D'aprs ses termcs et sa gensc cette prescription ne vise que les institution5 d'assurance qui n'ont pas diij, selon d'autres bis ou selon leurs statuts, la facuJt d'adapter leurs conditions d'assurance Ja nouvelle situation de fait (cf. message reJatif Ja LAVS du 24 mai 1946, p. 122 ss Bull. stn. du CN 1946, p. 676 et 677). Ainsi que Je prciscra Je considrant 4, les pres- criptions cantonales concernant cc sujet rscrvent cc droit Ja caisse de pen- sion du canton de Zoug. Le prilsent rccours est jugJ uniqucmcnt selon les dis- positions Jgales fdiJraJes et cantonales invoques par Je recourant ; par con- squenc, 1'article 82 LAVS n'est qu'indirectement invoqu.

Le Tribunal fd&aJ rcpoussa J'objcction du recourant selon laquelle Ja dduction d'unc rente transitoirc de Ja retraite d'un fonctionnaire serait arbi- traire du moment que Je Conseil d'Etat, en pronlulguant son ordonnance sur les caisscs de pensions, n'avait song qu'aux rcntcs ordinaires. Le Tribunal jus- tific son attitude de Ja rnanire suivante < La dcision attaque est, en tons cas, conforme aux tcrmes de J'ordonnance. Ii n'y a pas d'arhitrairc äinter- priiter unc disposition selon ses tcrmes, mme si, Jors de son Jaboration, on Jui avait ajout un sens diff6rent En cc qui concerne Ja deuximc objcction, selon laqucile Ja rduction de Ja pension lscrait Ja garantie de Ja propriiJt prvue par J'articic 11 de Ja Cons- titution cantonale, Je Tribunal fdraJ dcJara que Je recourant pouvait, en vertu de J'article 65 de Ja loi sur les traitcments invoquer un droit acquis, mais que c'est . )Liste titrc qu'iJ ne prtcndait pas avoir aussi un droit acquis l'allocation de renchi-isscmcnt accordiie par Je Conseil d'Etat. « IJ ne ressort pas de Ja dcision de Ja dircction de Ja caisse du 19 juin 1956 si Ja prestation de J'AVS doit &re dduite de J'aJlocation de renchrisscmcnt (qui est de

1664 fr. 65, donc sensiblement plus 1eve que Ja dduction de 840 francs) ou

de la retraite de base. Dans Ja prcmire hypothsc, Ja pension ne serait absolu- ment pas touche par Ja rJduction. Si au contrairc, selon l'articJe 25, 1 aJina, de J'ordonnance de Ja caisse de pensions, il fallalt admettre Ja deuxime hypo- thse, iJ y aurait certcs un empitement sur Je droit i. Ja retraite toutcfois, il ne saurait 0trc question de 165i0n d'un droit acquis «... « Comme le Tribunal fdral en a dcid s plusieurs reprises, Je droit d'un fonctionnairc sa pension n'a Je caractrc d'un droit acquis protg par Ja garantie de Ja proprit que si Je montant de Ja prestation de la caisse a ct d ~ z-lard invariable par Ja loi ou Ja rgJementation des rapports de services en question. Or, J'article 65, 1r aJin6a, de la loi sur les traitcments ne donne pas d'assurance aussi prcisc >s...

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Le rccourant ne peut pas invoquer la garantie de la proprit lors de la rduction de sa rctraite de base, car ii ne s'agit pas ici d'u ne prestation garantie invariable ; ii jouit cependant, en cas de rcduction de sa pension, de la protec- tion de l'articic 4 de la Constitution Cid6rale. Cette disposition interdit d'ern- pi&er arbitrairernent sur ]es droits d'un fonetionnaire la retraite. On est en prsence d'un tel empitement lorsqu'un fonctionnairc s'est acquis un droit une pension par de nombrcuses annes au scrvicc de l'Etat et, en partie, par sa contribution financire personnelic, et quo, sans raison suffisante, sa pension est rduite ou supprimc aprs coup. Par contre, des mesures d'adaptation g6nrales, qui s'appliquent t tous et sont motivcs par exemp]c par l'insuffi- sance des r6servcs financires de la caisse, sont conformes la Constitution, pour autant quo los personnes visies par de teiles mesurcs soicnt trait6es d'une manire gale, et sans arbitraire (ATFA 70 1 23, 77 1 144) «... « Une rgle- mentatlon nouvelle des pensions des fonctionnaires, tenant comptc des presta- tions de l'AVS et dict6e par le souci de l'quilibre financier de la caisse de Pen- sion cantonale, r6pond une lgitimc ncessit, comme l'a cxprim le lgisla- teur fdral i i'article 82 LAVS ; cette nouvelle rg1ementation doit &re con- sidre, selon la jurisprudence tablie, cornmc une modification d'ordre gnral, qui n'enfreint en neu l'article 4 de la Constitution (cf. ATFA 77 1 144 ss) ".

Le Tribunal fdral pouvait laisser en suspens la question de savoir s'il tait arhitraire quo l'ordonnance eft un effet rtroactif et quo le montant total des rentes transitoires ft dduit des pensions alors quo pour los rentes ordi- naires on ne tenait compte quo de leur montant primitif, et non des augrnen- tations pr6vucs par la deuxime revision AVS. Ii n'a pas ete ncessaire d'exa- miner ces objections puisque, comme 1'a prcis le Tribunal fiidral,« los textes juridiques en question sont anticonstitutionnels de par leur onigine sans mme panler de leurs termes «...Los pensions fixes par la loi sur los traitements ne peuvent en principe We modifics quo par le 1gislateur lui-mime, et non par une simple ordonnance. Cctte rglc s'applique aussi i l'adaptation des pen- sions aux prestations de l'AVS, pour autant qu'elle empite sur des droits dli- mits par la loi... Le Conseil d'Etat n'tait, par consquent, pas comptent pour rduire, par voic d'ordonnance, le montant des pensions fixes par l'arti- ‚- dc 65, 1 alina, de la loi sur los traitemcnts, en dduisant de ces nlontants los prestations de l'AVS. Si cette rduction touchait los allocations de renchrissc- ment, eile serait entache du mme vice. Los allocations de rench&issement ont dcides par le Grand Conseil et lui seul, non le Conseil d'Etat, a le pouvoir de los diminuer dans la mesure ncessaire... 11 sera du ressort du lgislateur cantonal d'dicter los prescriptions qui lui sembleront ncessaires 1'adapta- .

tion du systmc des pensions cantonales aux prestations de l'AVS (pour autant que le droit constitutionnel zougois le permettc), ou alors de dlguer los com- p6tences ncessaires au Conseil d'Etat «.

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La therapie par le travail ou reentrainement au travail

La distinction entre los notions de rcntraincment au travail et d'crgoth5.rapie est rcentc; aujourd'hui encore ii arrive quo ces dcux termes soicnt partidllement confondus dans Ja littrature. Dans Ja Revue 1958, p. 187, J'crgothrapie a pr5sente comme une mesure m5dica1e qui, 5. l'instar de Ja gymnastique m5d1- cale, est une thrapic active quo Je patient pratique Iui-m5me sous Ja direction d'un personne! param5.dical. Le rcntraincment au travail, en revanche, nest pas une forme de traitement faisant partie de Ja radaptation m5.dicale mais une mesure professionnelle. La tli6rapie par Je travail est un entrainement syst5ma- tique 5. J'effort er un tost de capacit de travail. Le fait de distinguer entre rentraincment au travail et ergoth5rapie pr5te 5. confusion, surtout parce quo Ja mmc activit peut, selon le but poursuivi par Je patient, se rattacher 5. J'une ou 5. l'autrc. Los exercices 5. ex5curer dans Je cadre de J'crgothSrapie sont orients d'apr5s los fonctions corporeiles 5. rg5n6rer ; Je r5.entraJnement au travail, lui, tend 5. accoutumer peu 5. peu los invalides ou los convales- cents aux exigences de leur activiu professionnelle future. Los personnes qui, 5. Ja suite de maladies de Jongue dure ou de graves infirmit5s ont di5. quitter leur milieu habituel, ont souvcnt des difficuJus considrab1es, le trai- tement termins, 5. se rhabituer au rythme de Ja vic quotidienne. Dans de norn- breux cas ces personnes sont si bin d'Stre en plcine santS qu'un retour 5. Ja vic professionnelle ne peut avoir heu quo progressivement. Los mesures mdicaies ont pour but de rtabJir Ja capacit fonctionnelle c'cst pourquoi Je rentrainc- mcnt au travail doit remplir en particulier trois fonctions suivantes - favoriser ou maintenir la disciplinc du travail, - rafraichir et perfectionncr los connaissanccs profcssionneiles, - augmenter progrcssivement los exercices jusqu'5. cc quo J'invalide alt atteint sa capacit de travail maximale.

Si, durant Je traitement, Je patient est Jivr5. 5. l'oisivet5., ii court Je danger de voir ses propriSt5s caract5.riehles indispensables 5. Ja Jutte pour J'cxistencc - teiles Ja prcision, Ja minutie, Ja persvrance - affectcs par irradiation sympathiquc. Selon los capacit5.s de Ja personne atteinte, los activits los plus diverses peuvent kre envisagcs. Dans Ja premire phase du traitement, lors- qu'une relation directe avec J'activit professionnelle future n'est pas encore n5cessaire, J'ergothrapie et Je rentrainement au travail peuvent &re combins.

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Le genre d'activit6 professionneile future choisi, et si son etat de santa Je permet, Je patient doit prcndre contact avec sa profession. 11 doit cmp!oyer ses Joisirs rafraichir et perfectionner ses connaissances professionnelies. Scion .

Je genre de rn6tier, ii s'agit ici d'une formation plus thorique ou plus pratiquc. Dans Ja troisirnc phase, Je convalescent est accoutum Jentement, seJon son äat de sant, J'effort physique et mental requis par son mtier, jusqu' cc qu'il atteigne sa capacit maximale. A cc stade, Ja survcilJance mdicalc est particulirement importante. Puisqu'iJ s'agit de fixer du point de vue mdicaJ Ja Jimite d'effort raisonnabJement exigible, iJ est ncessaire que Ic rndecin traitant surveille Ja tJirapie par Je travaiJ cii colJaboration avec le personneJ paramdica1. Dans les tabJissements hospitaJiers et de cure, Je rtentranernent au travaiJ ne peut &re appliqu de faon appropri6c que si J'on dispose des instaJJations adquates et d'un personnel spciaJement forme'. Le rentrainement au travaiJ est particuJircment important dans les ccntres pour tubcrculeux. Un passage brusquc de Ja cure en sanatorium, oi Je malade jouit de mnagcments et de tranquiJJit6, au plein effort de Ja vie professionncJlc comportc un risquc de rechute accru. C'cst surtout pour cc groupe de tuberculcux qu'a 6t cr en

1952 Je ccntrc de travail « Appisbcrg » prs de Männedorf. Cc dernicr hberge

des patients, qui aprs une cure en sanatorium ne peuvent pas, eu gard au risquc de rcchutc existant, ehre rintgrs directernent dans Ja vic activc. Ici se continuc le travail commcnc au sanatorium. Les paticnts suivent d'abord une cure de rcpos, mais au Jieu de se contenter de promenades entre les sicstcs, iJs commenccnt un travaiJ conccntr, dans un but dtermin, dos6 dans ic tcmps et soumis ä survciJJance nidicaJc. Par la suite, Ja dure de travaiJ est aug- mcnt6c peu ä peu seJon J'individu, les cures de repos courtes puls finaJcmcnt abandonncs. Pour cc rentrainemcnt au travail, qu'on prolonge jusqu' cc que Je patient alt atteint sa capacit maximum, des ateJicrs surtout sollt nccssaircs. Appisbcrg »» disposc entre autrcs d'une menuiseric bicn aninagc et d'un atelier mtaJJurgique dot d'un parc de machines modernes.

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Les jugements penciux rendus en 1957 dans 1'AVS, le regime des AM et le rgime des alloccitions fcimiliales

Le tabicau ci-dessous donne un aperu des jugements pnaux rendus en 1957 dans lcs diffrents cantons dans les domaines de 1'AVS, des A1vI et du rgimc des allocations farniliales.

.1 ugerncnts pnau Caton AVS AM AF )

Zurich ...........34 33 1 Berne .............15 15 - -

Lucerne ............2 2 - -

Uri ............. - - - -

Schwyz ........... - - -

Unterwald-le-Haut . . - - -

Unterwald-le-Bas . .

Glaris ............. - - - -

Zoug ............. - - - -

Fribourg ...........1 Soleure - - -

Bile-Ville ..........38 38 - -

B31c- Campagne 3 3 - -

Schaffhouse - - -

Appenzell Rh.-Ext. . . - - - -

Appenzell Rh.-Int. Saint-Gall .........1 Grisons ............ Argovie ...........9 9 - -

Thurgovie ..........1 1 - -

Tessin ............. - - - -

Vaud .............28 28 - -

Valais ............. - - - -

NeuchStel .......... - - - -

Gcnve ............2 2 - -

Total ............ 136 134 2 -

1) AF 1i.giine des a!loc,uions fajiejirales.

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Une comparaison avec les statistiques publics jLisqu'alors (Revue 1951, p. 406 ss et Revue 1956, p. 221 ss) dmoozie que le nomlire des jugements pcnaux dans ieur ensemble, ainsi que dans les di ffrents cantons 'a gure variS. Los toraux des ann5es 1948 5 1957 sollt los suivants

ASe 949 1950 1951 195 1 1952 1994 1955 1956 1957 1111

Nombrc d 9 112 1 29 1 1 151 171 1 22 1 5D 140 176

La remarque falte dans la derniSre puhlication, quo dans certains cantons on ne trouve quo peu de jugements pnaux ou mSme point du wut reste valable. La pluparr des dcisions pnaies se re0000tre dans los cantons- villes notam- ment, alors quc, selon los jugen2euts parvenus au MinistOre public fd5ral, dans los cantons campagnards quelqucs rares contraventions aux prescriptions de la icigislation sociale sollt dnonces. 11 ne faudrait toutefois pas en dduire quo la c1ient51e des caisses de compensation des cantons-villes observe eis >'

gnSral moins fid5lement los prescriptions quc celle des cantons campagnards. Lorsqu'on sait qu'en viron 40 pour cent de l'ensemhle des afFilis et 42 pour cent des bn6ficiaires de rentes re1vent, du point dc vuc territorial, des tribunaux pnaux de Zurich, Berne, B5le-Ville et Gen5ve, le nonsbre des jugelnents p5naux rendus dans ces cantons nest pas alarmant. Dans l'enscmble aussi, le nombre des actes rpr5hensib1es en matiire d'AVS, d'AM er d'allocations familiales est presque sans importance, cc qui est un bon ci tifiat en fav eur des sssu v soumis a cotisstions e r des ben iiu i es de rentcs

La frequence des conträles d'employeurs

A l'originc (J'aprSs Part. 162 RAVS dans sa version du 31 octohre 1947 er ]es instrucrions qul s'y rapportent), tous les emploveurs astrcints au contrOle sur place devaicnt Otre contr61s au nsoins une fois pendant une priode d&er- mine : c'est ainsi quo los anncs 1948 5 1951 constituSrent une premiSre pS- riode. En outre, les grants de caisses devaicnt tablir leur programme de con- trOle de tolle faon qu'il soit encore possible d'cxiger los cotisations non conspres ct de rembourser los cotisarions payes eis trop avant l'expiration du Mai de prescription. Los caisses dc compensation pouvaient doric, 5 cette poque, laisser s'couler prOs de six ans entre deux contrOles succcssifs du m2me ensployeur. Supposons, par excnsple, qu'un cmploycur ait 5t5 visitS eis janvicr

1949 pour la prensiSre p5riode (1948 5. 1951); le contrle suivant dcvait avoir

heu au plus tard eis dceinhre 1954 pour ha seconde priodc (1952 5. 1954).

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En 1953, la commission constitue pour laborer une nouvelle rglemen- tation des contrles d'cnip]oyeurs prit connaiss.ince d'unc proposition falte par certains rnilicux des caisses professionnelles de compensation et selon laquelle il faudrait substituer au rgimc des priodes globales de contrle un systme qui prvoie le contr51e individuel de chaque ernpioyeur . intervalles rguliers. Cette proposition a ft prise en consid&ation lors de la revision de 1953 et eile s'est co11crtise dans l'article 162, l" alina, RAVS, ainsi que dans la section III, chiffre 1, de Lt circulaire n 62. L'application immdiate de ces dispositions aurait provoqu de grosses dif- ficults pratiques, car ii aurait fallu procdcr en peu de tcmps . un grand nombrc de contrlcs. Aussi les dispositions transitoires de la circulaire n 62 (section V, chiffre 2) ont-ciles donn6 aux caisses de compensation la possibi1it de s'adapter au nouvciu rgimc : poir les employeurs visits en dernier heu avant le 1e, janvier 1953, la caisse pouvait - comme dans l'aricien syst6me -

fixer le prochain contrlc sur place « de teile sorte que d'6ventuels droits 3i des paiements compl6mentaircs ou it des restitutions ne se prescrivent pas '>. Par cons6quent les employeurs contr616s en 1952 dcvaient l'6tre de nouveau au plus tard en d6ccmbrc 1957. Les caisses de compensation devaicnt en outre faire visitcr Jusqu'3i la fin de 1957 les crnployeurs qui n'avaient fait jusqu'alors l'objet d'aucun contrle sur place, mais auxqucls la circulairc n° 62 avait 6tendu cette mesure.

Le 31 d6cembre 1957 a marqu6, quatre ans apr6s i'cntr6e en vigueur du nou- vel article 162 RAVS, la fin de la p6riodc transitoire entre l'ancien et le nou- veau r6gime des contr61es d'employeurs. D6s Ic E janvicr 1958, tous les ernploycurs 3l contrlcr sur place doivent l'6tre au moins une fois tous les quatre ans. Comme les cotisations qui n'ont pas 6t6 d6compt6es ne se prescri- vent que cinq ans i. comptcr de la fin de i'ann6c civile pour laquelle dies sollt dues, les caisses de compensation disposent d'unc marge de s6curit6 d'une ann6e entre le moment ohi le contr6le sur place doit avoir 6t6 cffectu6 et celui oii ia d6cision 6vcntuelle de cotisations arri6r6es doit avoir 6t6 communiqu6e 6 l'em- ploy cur. Dans certains milieux, l'on semblc consid6rer l'existence d'unc telic marge de s6curit6 comme exag6r6e. Ii suffirait de prescrire, dit-on, que les caisses de compensation ordonnent les contn61cs d'crnployeurs de faon 6 6viter la pres- cription des cotisations non d6clar6es, tout comme par le pass6. L'on pourrait alors r6partir les contrMes d'cmploycurs sur une p6riode plus 6tendue, en diminucr ainsi la fr6quencc et r6duire les frais de contrlc. Ii faut voir si ccla cst possible.

Les travaux pr6paratoircs de l'article 162 montrent clairernent que l'on a voulu iimiter 6 quatre ans l'intcrvalle s6parant deux contrlcs d'employeurs. Comme cctte nouvelle disposition a notamment pour hut de modificr l'ancien syst6me,

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il serait mal indiqu de Je perptuer en intci-prtant de faon extensive les prescriptions JgaJes. Cela se justifiait commc mcsure transitoire pendant une priode Jimite. Mais ii serait iJlgal de rendre dfinitif cet &at provisoire. II y a en outre d'autrcs raisons pour lcsquellcs ii est difficile de prendre en considration Jes dcmandes mentionnes ci-dessus. EJies sont Ics suivantes L'cx6cution des contrJes d'employcurs est souvent Ja mcrci d'vnernents imprvisibJcs. Supposons, par exemple, qu'un contr61eur tombe malade ou qu'il dcde subitement. Ii n'est pas toujours als de Jui trouver un rcmplaant et Je programme de contrlc risquc d'tre retarde de nombreux mois. Si Je grant de Ja caisse de compensation a primitivement rparti son programme de contr6Je d'employeurs sur une priodc de cinq ans, Je rctard provoqu par Ja maladic ou Je dcs d'un contrleur peut avoir des consquenccs graves certaincs cotisations risquent d'tre prcscrites au moment de Ja dcouverte de salaires non dcJars. En rpartissant au contraire Je programme de contrJc d'employeurs sur une priode de quatre ans, l'on vite qu'un accident impr- visib1e mais toujours possibJc n'entrainc des consquenccs irrparables : Ja pres- cription de cotisations. Comme Ja perte de cotisations amne en g6nraJ sur Je tapis Ja question dJicatc et dsagrabJc de Ja responsabiJit, Ja caisse de com- pensation a donc tout avantage rserver une bonnc marge de scurit entre Je moment du contrJe sur pJacc et celui de Ja prcscription des cotisations ventucJJemcnt dues. A ct des accidents qui peuvent bouleverser J'ensembJe du programme de contrJe d'empJoyeurs, iJ Laut tenir compte des difficults qui surgissent fr- quemment Jors de contr61es particuJiers. C'est ainsi que Ja comptabilit des entreprises nest pas toujours disponible au moment oii Je reviseur se prsente pour procder au c0ntr51c sur pJace. L encore, Ja caisse de compensation doit disposer d'assez de tcmps pour faire procder h un nouveau contrJe Jorsque ]es pices comptabJes seront de nouveau accessibles. Par aiJleurs, mme Jorsquc Jes contr1es d'empJoycurs peuvent e^tre excuts normalemcnt, Ja caisse de compensation doit pouvoir dpouiJJer Jes rapports qui Jui parviennent sans trc presse par Jcs dJais. Les mesures s prendre doi- vent btre tudics soigncusement. Peut-tre faut-il entreprendre encore une enqute particuJire. Bref, Jes caisses de compensation doivent disposer d'un Japs de ternps convenabJe pour procder aux c1aircissements indispensabJes et, dans Jcs cas graves, prendre Jes dcisions qui s'imposent (cf. Revue 1957, p. 52). IJ faut encore mentionner un autre argument en faveur du contrJe qua- driennal des employeurs. Bien que Jes prescriptions actuellement en vigueur prvoicnt que Jes oprations de contrJc doivent s'tendre si possible jusqu'au jour mmc de Ja revision (cf. Revue 1955, p. 12), il arrive parfois que tel ne puisse pas etre Je cas : J'abscnce de certains documents peut empcher tout contr6Je approfondi de J'anne en cours. Lors du contr1e suivant, Je reviseur devra par consquent remonter au-deJ. de quatre ans. Supposons, par exemple, que lors d'un contrJc effectui en juiliet 1959, Je reviseur soit obJig, pour des raisons valables, d'arrter ses vrifications dcembre 1957. Le contrJe suivant, qui doit avoir heu en juillet 1963 portera sur Ja p6riode de janvier

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1958 3. juillet 1963. Los cotisations ducs pour 1958 seront prcscritcs 3. fin 1963. Voil3. un point suppl3nicntai re qu'il Laut considrcr lorsquc l'on discutc de Ja fr3.quence dsirahle des contr3.1es d'crnploycurs. Los caisses dc compensation ne sollt pas los scules avantag3.cs par l'3.tablissc- ment d'un programme quadricnnal de contrOle d'employcurs ; !es employeurs cuxmmes en bn3.ficient galcment. Durant Je rcgime transitoire des contr3.1es d'employcurs, p3riode d'adaptation, los caisses de compensation n'taicnt pas obligies de tenir rigourcusement Je programme quadriennal des contrOles d'em- plovcurs, mais dies dcvaicnt sinspiement veiller 3.. iviter la prcscription de cotisations. Or ccrtains cmploycurs reurcnt dans leur courrier du 31 d3.ccmbre des d3.cisions de cotisations arrirics quo leur caisse de compensation leur com- muniquait in cxtremis, en toute h3.te, et sans une 3.tude bica approfondie de Ja situation, pour Je seul motif quo Je 1 janvicr de J'anne suivante, certaincs cotisations, atteintes par Ja prcscription, ne pourraient plus trc exiges. Certes, J'on ne saurait faire gricf aux caisses de compensation de recourir 3. un tel proc6dN., qui, compar3. aux pertcs de cotisations qul pourraient rsu1tcr de Ja prescription, est encore un moindre mal. Mais, iJ faudrait 6viter 3. i'avenir d'indisposer ainsi los employeurs, dont los bonnes dispositions sont indispen- sables 3.. une application satisfaisantc de J'AVS. Gest pourquoi J'on ne peut quo se rjouir, dans J'int3.r3.t des bons rapports entre los caisses de cornpcnsation dt leurs affiJis, qu'unc p3riode d'une annie s3.pare normalemcnt Ja date du contr3.Je sur placc de Celle de Ja preseription des Cotisations.

Los considrations ci-dessus pernsettcnt de constatcr quo Jes caisses de com- pensation ont avantage 3. contr61er chaquc cmpioyeur tous los quatre ans. lillcs 3.viteront ainsi des cas dsagrahles de responsabiJit. Eis effet, en vertu de J'article 70 LAVS, los cantons et los associations professionneiles r3.pondent des pertes que peut subir 1'AVS si Je garant de caisse tarde 3.. ordonner J'excution de contr3.1es sur place. Mais ils ne rcpondent, hien videmment, quo des retards dus 3. une cause dont Ja caisse est responsable. Par ailleurs, si Je bureau de revision charg du contr3.Je sur place a, par sa faute, tard 3.. excuter los contr3.1es dont il 3.tait charg, ils peuvent se retourncr contre Jul en vertu de J'articic 97 CO et exigcr la rparation du dommage caus3. par J'excution im- parfaite de son obligation. C'est pourquoi il importe quo los caisses de compen- sation fixent de faon pr3.cise dt par Lrit Ja date des contr3.1es sur place dont dIes clsargent des bureaux de revision ; de cette manire, los responsabiJit3.s seront clairement dlinsit3.cs. Enfin ii faut mentionner los cas o3. Je retard est d6 3. Ja faute de l'employeur ou 3. des circonstances imprvisibles. Dans totis ces cas chacun a intr3.t 3. cc quo Je rapport expose Ja raison pour JaqueJJe le contr3.Je n'a pas pu ehre effectu3. en tcmps voulu.

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La responsabilite civile des fonctionnaires de cciisses envers des tiers

La nou velic loi bidra1c sur 1 a rcsponsabi 1 t dc la Con Fddration, des mcmbrcs de ses autorits et de ses fonctionnaires, du 14 mars 1958 (PF 58, 1. 677), qui rempiace la loi sur la respoiisai-)illtc du 9 dccembre 1850, introduit une innovation importantc La responsabilitd causaic en premier heu de la Con- fdiration pour les dommagcs causcs a Liii tiers par Je comportement ilhicite d'un fonctionnairc dans l'cxercicc de ses forsctions. Conform6mcnt 5. l'article 7 de la nouvchle loi, la Confddration, qui a rpar Je dommage en vcrtu de sa responsabilit, a, contre Je fonctionnaire qui l'a causd intentionnellement ou par une ngligencc gravc, une action rdcursoirc ni.5me aprs la rsiliation des rapports de service. Ort peut se dcmandcr, si la nouvcllc loi sur ha rcsponsabilit s'applique aussi aux caisscs de compensation ct 5. leurs fonctionnaires. La rdponse rsulte des articies 1 et 19 de Ja loi. L'articic 1 dnum5rc les personnes soumises aux dispositions de cette loi. Outrc les fonctionnaires de l'administration fdraJc ordinaire, ii cite entre autres (icttre f) « toLites les autres personnes, dans Ja mesure oü dies sont charg5.es dircctcmcnt de t5.chcs de deoit public par la Conf5ddration 11 s'cnsuit quc ha loi sur ha responsahihit Ost applicahlc en ».

principe aux fonctionnaires des caisses professionnchles de compensation, autant qu'ils coliaborent 5. h'apphication de l'AVS, des AM et des AF. Ils sont chargs dircctement de t5.chcs par ha Confd&ation, meine s'iis ne sont pas his 5. »>

cette dernire par des rapports de service, mais sont chiarg5.s de l'apphication des rgirnes susnicntionns par unc caisse de compensation. Mais ha condition de relation directe ne se rapporte manifestenient pas 5. i'cxigence d'une personnc ou d'une organisation intermddiaire, mais 5. h'intervcntion d'une autre sphrc juridiquc « intermdiairc Une teile sphi5re n'cxistc toutcfois pas pour les fonc- »>.

tionnaires des caisses professionneihes de compensation. En revanche, schon la disposition prcite, h'apphication de ha loi aux fonctionnaires des caisscs canto- nahes de compensation et de hcurs agences cst cxclue; car ils n'agissent pas direc- tement pour la Confd&iration, mais tout d'abord en tant quc fonctionnaires du cantori (ou de la commune) et sont soumis 5. sa rglementation sur la res- ponsabihit ils sont seulement chargs « indirecternent de tchcs de droit »

public par ha Confddration, du fait qu'ihs relvcnt de ha souvcrainet canto- nahe, qui joue Je rthc de sphrc juridique « interm€diaire '>.

L'artiche 19 de ha loi sur ha responsabihitd rdglemente cii particLihier ha «

rcsponsabihit6 des organisations spciahcs charges d'accomphir des tchcs pour

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Ja Confdration et de Jeur personnel cc. Selon cette disposition, pour Je dom- mage caus un tiers l'organisation, ainsi par exemple Ja caisse professionnelic de compensation, r&pond en premier heu, Ja Conf6dration titre subsidiaire. Pour l'action rcursoirc envcrs l'organe ou l'employci fautif, I'articic 7 prcit est applicable. La nouvehlc loi LJaircit Ja situation a, hien des points de vue et procure des avantages aux tiers lss. Le maintien de diverses responsabiJit6s de droit civil dans Je domainc des caisses ne donne cependant thoriqucment pas satis- faction. Selon 1'affiliation du ls une caisse de compensation (p. ex. comme cotisant) cc sont alternativement les dispositions de Ja loi fdrale sur Ja res- ponsabiJit ou cehles de ha loi cantonale qui entrent en Jigne de compte ; et souvent cette dernire loi ne correspond quc partiellement aux principes mo- dernes de Ja rcglementation fdra1e. Ges diffrenccs auront patiquement Peu d'importance ; car les cas dans lcsquels un fonctionnairc de caisse lse sans droit un tiers sont trs rares. IJ y a heu de relcvcr titre d'exemple Je cas oii, par Suite d'un renseigncment inexact d'un fontionnairc, un ernployeur ne paye pas de cotisations pour certaincs cat6gories de sa1aris, et qu'au moment oi cette crreur est dcouvcrtc, ces salaris ne peuvent plus trc attcints, et l'cm- phoycur doit supporter seul les 4 pour cent de cotisations. En conclusion il faut rcievcr que les exphications prcit6cs concernent scu- lemcnt des dommages causs des tiers. Pour les dommages subis par J'AVS cIle-mme par suite d'aetcs ou d'omissions iJJiites d'un fonctionnaire de caisse, c'est l'articic 70 LAVS qui est apphicablc.

La reconnciissance des chefs-reviseurs dans 1'AVS

De nombreux candidats Ja fonction de chef-reviseur AVS voicnt leur demande refuse parcc qu'ils ne possdent pas le dipldrne fe'de'ral d'expert-comptable, qu'exigc J'article 165, le" ahina, du rg1ement d'excution de Ja loi fdra1e sur J'AVS, du 31 octobre 1947. Certes cette disposition lga1e requiert, « en rgJe gn&a1c cc, Ja possession d'un tel diplme. Mais si le rg!ement d'excution a prvu Ja possibilit d'une cxception, ceJa est diS au fait quc le titre d'expert- comptable dip18rn n'tait gurc r6pandu l'6poque de Ja promuigation du .

RAVS - iJ Pest davantage aujourd'hui, et ic sera dcmain plus encore. Cette exception n'est donc pas destine faciliter Ja reconnaissance de reviseurs incapabJcs de satisfaire aux exigences du dipJiSme fdra1 d'expert-comptable. Eile a pour seul bot d'viter des injustices criantcs cnvers des candidats qui possdent un titre quivaJent au dipliSme d'expert-comptable. C'est pourquoi

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los requrants qui voudraient hnficicr de l'exception privue par la loi doivent prouvcr qu'ils remplissent, CLIX aussi, !es conditions exig6cs pour l'obtcntion dudit diplörne. A cc sujet, Ic Conseil fdral a pris rccrnment une dccision de principe (dcision du 27 mal 1958, dans le cas H. F.), en invoquant notamment los motifs Suivaflts Non sculement Ic dip15me fdral d'cxpert-cornptable certifie quo le can- didat poss5de une cxpricnce pratiquc dans Ic domaine de l'cxpertise comp- table, mais il atteste aussi l'cxistcnce des connaissances thoriques cxig6es. Sui- vant le rSglcment d'cxamcns de la Cliambre suisse pour experties comptables du 6 juin 1957, agr5 par le Dpartemcnt fdcral de 1'conomic publiquc le 16 septembre 1957, los connaissances thoriques du candidat font l'objct d'un examen oral et d'un examen crit. L'cxamcn oral porte sur los branches sui- vantes : thorie de l'cconomic de l'entreprisc ; organisation, calculation, statis- tique et budget ; comptabilio et thoric du bilan technique de la revision connaissances juridiques ginrales nccssaires 5. l'cxcrcice de la profession d'expert-comptable ; questions fiscales en relation avec le bilan et la compta- bilit (art. 17). Los candidats tituiaircs d'un dip16me de degr universitaire peuvent tre dispcns5s de 1'examen oral dans los branches qui ont dj5. fait l'objet de l'examen univcrsitairc. La preuvc doit en Stre fournic par une attes- tation de l'institut d'enscignernent. Pour los d5tentcurs du dip16me fdral de comptable, l'cxamen oral est limiti 5. la th5orie de l'conomie de l'cntreprise, 5. la technique de la revision et aux questions fiseales en relation avec le bilan et la coniptabilitS (art. 18). L'cxamcn ecrit comprcnd un travail approfondi fait zi dornicile, sur un sujet choisi par le candidat, et un travail crit cffectu sous survcillance. Lc travail 5. domicile doit relcver du domaine de l'expertisc comptable et traiter 6galement de 1'organisation commcreialc, des prix de re- vient et de la statistiquc, tandis quo l'exarncn Scrit effcctu sous survcillance porte sur des sujets relevant de l'activin de l'expert-comptable (art. 19). Puls le candidat participc 5. une discussion de dcux heurcs et dcmic, consacr5c 5. scs deux travaux crits. Ii doit d5montrcr par 15 qu'il possde los connaissances thioriques et pratiqucs ncessaircs pour excrcer, d'une faon indpendantc, la profession d'cxpert-comptablc et r5digcr des rapports. Pour pouvolr se pr- sentcr 5. cet examen, il doit joindre 5. sa dcmandc un certificat de capacit de l'exarnen de fin d'apprcntissage ou un titrc quivalcnt, ainsi quo des attestations conccrnant son activitS antricure dans le domainc pratiquc (art. 9). L'on n'obtient donc Ic diplme d'cxpert-comptablc qu'S la suite d'un examen thorique portant sur une s5ric de disciplines qui int6resscnt sp5cialcment cette profession. Par cons5quent, pour bi.nficicr de i'exception, il ne suffit pas non plus de prouver quo l'on a excrci avec suceSs cc genre d'activitS, mais ii faut encore certifier quo l'on possdc los connaissances thoriqucs obliga- toires. Or, de par la nature des choscs, un examen est le scul moyen d'cn vrifier 1'existence. En vertu de l'articic du rglcment d'excution AVS cit ci-dcssus, l'admi- nistration doit se borner 5. cxigcr du candidat la prcuve qu'il a subi un examen th6oriquc. Cctte prcuvc est normalement apportc par le dip16me fdral

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d'expert-comptable. Mais le higislateur ne voulait pas cxelure Lt reconnaissance d'autrcs canclidits, munis dc titres difCrciits ccrtc, mais donr l'ohtention exigc des connaissancs thoriques dqLlivaientcs, voirc m e ine suprieures - unc licenec On un doctorat HEC, par excmplc. Pour viter de teiles injustices, le rglcmcnt admct que d'autres diplmcs suffisent i la reconnaissance. Le candidat doit faire Eat, non Seulement de connaissancrs thoriques, mais encore d'expriences pratiques en matire d'cxpertise comptable. Si le dip16rne fdiral d'expert-comptabie lui manque, ii lui faut done apporter d'une autre manire la preuve qu'il remplit ces deux conditions. 11 faut cependant tout de nime un certificat d'examen, un clipinic par exemple, pour que la premire d'entre dies soit remplic. Le dip16rne fdral de comptable ne peut en aucun cas remplacer celui d'expert-comptable. Cela dcou1e de l'article 18 du rglernent d'examens, en vertu duquel les dtenteurs du diplmc de comptable n'ont 1. subir qu'une par- tie de l'exarnen oral. Cc dipimc ne suffit pas, alors mme que son dtenteur possderait unc certaine cxprience pratiquc cii matire d'cxpertisc comptable. Une teile exprience ne fournit en effct aucun renseigncment sur les connais- sances thoriques clii c.indidat. Aussi n'est-il pas suffisant, pour compl6ter valablement le dip16me de comptable, de prsenter un certificat dc capacit obtenu en exeryint une activit pratiquc.

A propos de la nouvelle liste des organes de l'assurance-vieillesse et survivants

La liste parue cii 1954 tait dpasse maints gards. Par cxernple, les adresses qu'ellc contenait ne correspondaient plus, dans bicn des cas, 1. la r6alit. Des adjonctions et des corrections continuelles l'avaient rendue difficile t consulter. Une rdition s'av&ait ncessaire. Plusicurs caisses de compensation ont exprim le vu que la nouvelic dition donne aussi l'adresse des agences importantcs des caisses de compensation -

les filiales indpcndantcs «« a-t-on pu lire. De cette faon Von pourrait rgier >»‚

direetcment avec dies les questions qui les intrcsscnt, sans devoir passer par le sige principal. Si digne d'intrt qu'il fCt, cc vau n'a pas pu chre pris en considration. Remarquons tout d'abord que l'organisation de l'AVS ne connait pas de filialcs indpcndantcs «, mais seulcment des agenccs. Ensuite la rpartition de celles-ci en agenccs A, B, C et D, conforrnmcnt au nurn6ro marginal 90 des prescriptions sur la cornptahilit, du 2 dccmbrc 1954, montre cornbicn peut varier la r6partition des t2ic1ies entre ic sige principal et ses agences. Des

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distinctions nes de la praiquc vicnncnt encore sy ajoLiter. Tel est Ic cas, en particulier, des t3ches se rappurcant au ecitificat 11 es istc par cxemplc des agences A qui jouissent d'une large indipendance et dont le champ d'acti vit est considrable (tel est le cas des agences de Zurich, Berne, Lausanne), mais il en existc aussi d'autres dont le champ d'aetion est plus restreint. L'on aurait aiors dfi indiquer l'adresse de ces dernires, mais laisser de ct celle d'autres agences importantes mais dotes d'une organisation diffrenre. Les prescriptions sur la comptabilit n'offreiit donc aucun critre satiskaisant pour une teile liste d'adresscs, et tout autre classcmcnt serait artificiel. Les rapports dircets que l'on voudrait ainsi tablir n'y gagncraient neu. Ils sont en outre rdgls de faon diverse vis-i-vis des tiers ainsi ccrtaines agences <e indpen- dantes > ne sont autoriscs rpondre que par l'entreniise de la caisse, alors que d'autres peuvent traiter directement avec des tiers. La nouvclle liste d'adresses ne devait pas porter atteinte i l'ordre existant. Le systime en vigucur jusqu'ici a done iti maintenu.

Problemes d'cipplication

Remise du petit questionnaie au heu du grand

Les instructions concernant le qucstionnaire et l'attestation du nombre de jours sold6s, pnivues par ic rgime des allocations militaires, prciscnt quand doit Stre remis le grand ou le petit questionnaire. Lorsqu'un comptabie de troupc a, contrairement t ces instructions, remis des petits questionnaires au heu des grands, les caisses de compensation ne peu\'ent plus cxiger du comptable qu'il tablisse, aprs coup, des grands questionnaircs iitant donn que d'aprs lesdites instructions, les comptables de troupe n'ont pas le clroit de dtlivrer des qneS- tionnaires aprs Lt fin du service. En revanche, les caisses de compensation tablissent des driplicata. Pour cc faire, dies peuvent, en rgle ginira1e, renon- cer exiger le livret de service du militaire. Toutefois, dIes doivent reporter les indications ressortant des coupons A et B du petit questionnaire sur les cou- pons correspondants des duplicata et font ensuite remplir le coupon C par le militaire et, le cas chant, le coupon li par l'employeur de celui-ci. Les instructions donncs ii la page 89 de la Revue 1958 aux caisses de com- pensation de signalen l'Office fdcral des assunances sociales les tats-majors .

et units dans lesquels des erreuns se prsentent lors de i'dtablissemcnt de cou- pons A et B des questionnaines sont igalemcnt valables pour les cas oii, par crreur, c'est le petit questionnaire qui est remis au heu du grand.

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Revcilorjsatjon de cotisations AVS

L'article 30, 4 a1ina, LAVS, prvoit que pour les employs au service d'ern- ployeurs dispenss de payer des cotisations et les personnes exerant une acti- vit lucrative indpendante qui ont pay des cotisations AVS d'un taux inf- rieur 3. 4 pour cent, le caicul de la cotisation anisuelle moycnne sera 3.tabli sur la base d'une cotisation de 4 pour cent du revenu dterniinant. Les cotisations inf- rieures 3. 4 pour cent sont ainsi rcvalorisEs 3. 4 pour cent. La question s'est pose de savoir si les cotisations doivent 3tre aussi reva1orises lorsque Passur e, n'obtenant qu'un revenu inf&ieur 3. 600 francs par an, acquitce la cotisation minimum fixe de 1 franc par mois (art. 8, 2 al., LAVS). L'article 30, 4 a1ina, LAVS, ne se rfre qu'au premier alina de 1'article 8 LAVS. Si on l'appliquait 3. la lettre, on pourrait en dduire que la revalorisa- tion ne concerne que les cotisations calcuLtcs selon le barrne d6gressif pour les revenus compris entre 600 et 7200 francs et non celles pour un gain infrieur

3. 600 francs.

Cepcndant ii n'existe aucune raison objectivc de limiter ainsi cette revalo- risation. L'assur qui, en raison de pertes commerciales, par exemple, n'acquit- tera que la cotisation minimum mrite plus encore Ic bnfice de la rcvalori- sation que l'assure dont le revenu se sera nmalgrm tout situ3. entre 600 ct

7200 francs.

L'article 30, 4 a1in6a, LAVS, contient unc lacune qui du fait d'un amen- dement adopt en dernire heure par le Conseil des Etats a Lhappe' 3. 1'atten- tion des parlcmentaires lors des d1ibmrations de la loi. La rg1e 3. suivre dans Lt pratiquc consiste äs lors, cc qu'ont d'ailleurs fait jusqu'ici la plupart des caisses de compcnsation, 3. rcvaloriser les cotisa- tions m&me 13. ot'i scule la cotisation minimum a acquitte. Ii convient alors de traiter identiqucment les cas oü la cotisation minimum est due par suite de pertcs commerciales ou en raison de l'importance de la somme 3. dduire du revenu au titre de l'intrt du c.spital propre engag3. dans l'entreprisc. C'cst aussi dans cc sens que le n 54 des lnstructions concernant le certificat d'assurance et le CIC ne fait aucune distinction entre les cas prvus par l'arti- dc 8, 2e alina, LAVS et ccux qui le sont par le premier alina de cet article.

Transfert ä titre onreux d'un terrain cigricole pour 1exploitcition d'une graviere

Un agriculteur mettant des parcelles de son domaine 3. disposition d'une socit anonyme pour 1'exploitation de graviers, recevait un ddomrnagemcnt de 1 franc par m de matcriau extrait. Lc dcompte se faisait mensuellcmcnt sur la base des bons de livraisons remis 3. l'agriculteur chaque jour d'extraction. Les par- ties conclurcnt par la Suite un contrat de vcntc du terrain de 10 000 m2 o3. se trouvait la gravirc. Le prix de la parcelle fut fixe 3. 1000 francs, mais le

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transfcrt de la proprit cut Jicu gratuitemcnt en considration du droit de rir et de 1'intention de 1'agriculteur de pOUrsUivrc Ja culture de son terrain ]orsque, scion Je contrat, Ja socit anonyme J'aurait gaJis et rcndu cultivable aprs Ja fin de J'exploitation. Mine aprs cctte vente, Je vendeur continua 3. touchcr 1 franc par m de gravier cxtrait. La question se posa alors de savoir si c'tait Je rcvenu d'unc activit ou d'un capital. La commission de recours AVS du canton de Zurich .s jug un tel cas en Ja cause E. R. du 26 juillet 1957 (« Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung '>, 59 anne, fasciculc n 6, p. 137). La commission de recours .srriva 3. Ja conclusion qu'un contrat, comme celui qui en l'cspce avait conclu 3. J'origine, pouvait trc conipare en droit fiscal et en droit AVS 3. un ball 3. ferme. Le revcnu de I'agriculteur est un fcrmagc qui doit tre compensd par des amortisscmcnts quitabJes justifis par Ja perte de substance due 3. 1'extraction du gravier. jusqu'3. Ja conclusion du contrat de vente, Jes cncaisscments du paysan n'ont donc pas reprsent Je revcnu d'unc activit lucrati ve. La conclusi on qui prcde vaut a fortiori '» pour Jes revcnus quc J'agricul- tcur retire depuis Ja conclusion du contrat, äs J'instant quc 1'acte dress 3i cette occasion fait foi de Ja vente du terrain et de J'inscription du transfert de pro- prit au rcgistre foncier. Dans ces circonstances, Je rcvenu que Je vcndeur retire de J'exploitation du gravier est un revcnu du capitaJ.

Remboursement des cotisations aux rfugies

Ii y a plus d'un an quc Je prob1me du droit des rfugis 3. des prestations a 6t trait pour Ja dcrnire fois (RCC 1957, p. 20). Or, iJ s'est avr depuis cc moment qu'il existc encore une ccrtainc impr6cision quant au montant des cotisations 3. rcmbourser. JJ faut retcnir avant tout quc scuJs les rfugis domici1is en Suisse jouis- sent des avantages qui dccoulcnt de Ja convcntion sur Je statut des r6fugis. Sculs iJs ont droit, Jors de Ja raJisation de J'vnement assur6 et 3. dfaut de rente, au remboursemcnt des cotisations de sa1ari et d'employeur qui auraient ventucJJement 6ti paycs. De tcJs cas doivent 3trc distingus de ceJui d'un nfugid ayant habit4 en Suisse mais qui, par suite d'migration par exempJe, se trouve, selon toutc probabiJin, cxclu dfinitivcment de J'assurance. La con- vcntion sur Je statut des rfugis ne pcut aJors pas c^tre app1ique et 1'tcndue du droit au remboursement est dtermine uniquement seJon J'ordonnancc du Conseil f6d&aJ du 14 mars 1952. Par consquent, dans cc cas, seulcs Jes coti- sations pay6cs personnelJemcnt par 1'assuri peuvent lui &re rembourses, 3. 1'excJusion des cotisations qui auraicnt ventucJ1cment payes par un empJoyeur. Toutefois, dans Jes deux cas, une durc de cotisations minimum d'un an est indispcnsable pour qu'un remboursement de cotisations puisse tre cxigi.

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Les cartes du registre des affilis relatives aux filiales et succursciles

Les caisses profcssionnclles de compcnsatioa doi vent /tahbr, i l'intcntion des caisses cantonales, des cartes du registre des affilis sur lcsqueiics dies doivent indiquei-, conforrnmcnt au chapitre F, chiffre 11/3, de Ja circulaire n' 36a, les localitcs o/i se treuvent des suecursales. Les cartes doivent trc rcmise en double exemplaire aux caisses dc compCnsation des cantons oi soat insiall/c des succu rsales. Certaincs maisons (Soci/t/a cooprativcs de consomnsCtion, Migros, Mcr- eure S. A., etc.) possdcnt des niagasins dc vente dans plusicurs communes d'un minie canton. Pour de tCiS affiiis, ii faut une carte 1/ole chaque com mune sur le territoirc de laquelic sc trouvcnt mi ou plusicurs magasins. Cela est ncessaire, vu que lcs caisses cantonales dc conipensation doivent faire parvcnir une carte du registre des affiiis /t des communes int.resscs, en vuc des contrMes d'affiliation. En revanche, une carte suffit par commune. La carte du registre des affi1i6s doit mentionner Ja Iocalitd o/ se trouve Ja suecursale qu'e!lc concerne. Mais ii nest gas ii/ecssaire quelle indiquc toutes Im localitis o/i J'entreprisc possde des suecursales. Excsnple : Sociit cooprativc de consommarion (Je Lausanne et cavirons 7, avenue dc ßcaulicu, Lausanne Magasin Liitry, dis Je 1. 1. 18, i la 31 VSK Lorsquc plusicurs magasins se trouvcnt dans Ja ni/me communc, il faut notdC sur Ja carte du rcgistrc des affiJis ' Plusicurs magasins cians Ja commuac dc X ». C'est ainsi que pour Pull y 1,1 e,-Lite de la Socit coopratvc de consomnsx- tion de Lausanne et environs doit tre /tab!ic comme suit Socit doop/rative dc consonimation de Lausanne es environs 7, avenue de Beaulieu, Lausanne plusicurs magasins PuJJy, ds Je 1. 1. 48, ii la 31 VSF/

Exigence d'un certificut de vie spcial pour la femme dans des cas de rente de vieillesse pour couple

Lorsque Ja rente de vieiilesse pour couple est versc cii mains propres du man, aussi bien que Jorsque Je certificat de vie est remis sous forme de carte commer- ciaJe-rponse, Je niarl certifie par sa signature que sa femme est encore en vie cette attestation correspond d'ailleurs, dans Ja plupart des cas, Ja r6alit, et eile est, par consquent, suffisante. Toutefois iJ est arriv que ic nsari d'unc fenime qui vivait sparee de Jul, en Austrahe, touchait encore une rente de vieillcsse pour couple des annes aprs Ja mort de sa femmc. Dans de teis cas, et pour autant qu'elle alt con-

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naissance du sjour de Ja femme is l'&rancr, Ja caissc de compcnsation devrait ex' ger un certifiest de vic de Ja part de Ja fcmmc il est en cffct possibic quc Je niarl lui-mmc ne soit pas au courant de Ja mort de s femme.

Le numro d'cissure des Italiennes mariees

La coutumc vcut quc souvcnt, les fenimcs italicnncs marics conservent leur noi de fille consplt par cclui de Icur man prcd de l'adjonction de Ja prpo- sition « in » ; par cxcmple : Bersari (nom de fille) in Demonti (nom du man). Ii arrive asscz frqucmnicnt quc les ltaiicnncs donnent leur nom de fille quand des s'inscrivcnt l'AVS suissc et signent Ja formule 301 galement de cette faon. Ccci pcut avoin pour consqucncc Ja confcction, pour une m e ine per- sonne, d'un certificat d'assurancc porrant Je nons de fille er dun dcuxime por- tant cclui du man, cJ'oi risquc de confusion. En vertu du n 9 des lnsrructions sur Je ccntificat d'assurancc et Je comptc individuel des cotisations, c'est Je nom de familie, onthographi de Ja mmc faon quc sur les papiers officiels, qui doit fiqurer sur le ccrtificat d'assurancc, cc qui supposc qu'il doit en rrc ainsi dcjit dans Ja formi.ile de dc1aration

720 301. Le nom de familie est donc dterminant pour Ja formation du nurnro

d 'assur. L'article 144 du code civil italien corrcspond l'article 161, 1«' aJina, CCS, qui disposc quc Ja femmc maric porte Je nom de son man. Eis droit, Je nom officieJ de J'ItaJiennc marie est donc ic nom de familie du ‚nari. Cc nom est dtcrminanr pour les autonirs suisscs. La faon d'indiqucr son nom dont ii est question au dbut de cet arricle ne saurait hre adniise poir Ja rdaction de documents officiels. Les certificats d'assurance doivent porter saiis exception, ic nom de familie du rn.sni. C'cst igalensent cc nom-lii qui est dterminant pour Ja formation du numro d'assur des Italiennes manics. Le nom de jeune fille est ajour au nons de famille du man.

Les infractions en matire d'AVS et la preseription de 1'action pencile

Le 9 janvier 1958, S. E. comparaissait en justice. 11 itait incuJp d'infraction 1. l'articic 87, 2 aJina, LAVS (indications fausscs ou incompltcs), et 3 alina (dtournemenr de cotisations de saJanis), ainsi qu' l'arricic 88, 2 a1ina (oppo- sition un contr61e). Le trihunal avait is cxamincr tour d'abord Ja question de la prescription. Ii constata quc ]es rgles gnralcs du Code pnal suisse con- ccrnant Ja prescription de l'acrion jsnaJe s'appliquent galcmenr aux infrac- tions en nsatiire d'AVS. Les infracrions tombant sous Je eouo de l'article 87 LAVS sont passiblcs de 1'etnpnisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de dix mille francs au plus. Comme il s'agit de d17its, l'acrion pSnalc se prcscrit en tout cas par

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sept ans et demi 5 compter du jour oi les agissements coupables ont ccss. L'inculp a, pour la dcrnire fois le 27 juillet 1951, enfreint l'articic 82,

2 et 3 a1inas, LAVS. Le dlai absolu de prescription serait airisi &hu le

27 juillet 1958. Comme l'audience a en heu Ic 9 janvier 1958, 1'inculp pou- vait encore etre poursuivi. Les infractions tombant sous le coup de l'article 88 LAVS sont passibles d'unc amende de 500 francs au plus. Comme ii s'agit de contraventions, l'action pnale se prescrit en tout cas par deux ans. L'inculp ne pouvait par cons- quent plus e^tre poursuivi le 9 janvier 1958 pour opposition 5 un c0ntr61c ordonn Je 8 juillet 1952 par la caisse de compensation.

PETITES INFORMATIONS

Fonds de Lcs nouvcaux placemcnts et rcrnplois de capitaux op&s au compensation de cours du second trimestre 1952 par le fonds de compensation 1'assurance-vieillesse de l'assurancc-vieillessc et survivants se montent 5 la sonime et survivants de 75,0 millions de francs. Au 30 juln 1958, la valeur porte en comptc de la totalit des capitaux placs s'live 5 4505,3 millions de francs et se r5partit entre les catgories suivantcs d'emprunteurs, en mil- lions de francs Confd5ration 661,8 (662,3 5 fin mars 1958), cantons 700,1 (688,0), communcs 578,1 (569,4), centrales des lcttres de gagc 1225,8 (1205,6), banques cantonales 770,1 (757,2), institutions de droit public 11,5 (11,5), entreprises scmi-publiqucs 557,9 (538,4). Le rcndcmcnt moyen des capitaux placs, au 30 juln 1958, s'live 5 3,16 pour cent contrc 3,14 pour ccnt 5 fin mars.

Allocations La loi sur les allocations pour enfants aux salaritis du canton familiales de Zurich a dt6 acccpte en votation populaire du 8 juin 1958 dans le canton par 85 354 voix contrc 42711. Elle cntrcra en vigucur le de Zurich le janvicr 1959. Le droit aux allocations prendra naissance 5 l'cxpiration du sixiimc mois suivant l'cntre en vigucur de la loi (lor juillet 1959).

Modification 5 la Caissc de compensation n° 39 Zurich 2122 liste des adresses (Grands magasins) Dreikönigstrasse 18

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JURISPRUDENCE

Regime des cilloccitions familiales

Ditermination du revenu des paysans de la montagne. Une modification de revenu est importante au sens de l'articie 5, 4e alin&, RFA lorsqu'elie atteint le montant du supplment ajout ii la limite de revenu pour un enfant (art. 5, Irr al., 2e phrase, LFA), qu'elie est de dure relativement longue et englobe, selon toute vraiscmbiance et pour le inoins, le reste de la priode de taxation ; eile doit par ailleurs tre clairement hablie.

Determinazione del reddito dci contadint ds montagna. Una modtfscazione dcl reddito importante a'sensi dell'articolo 5, capoverso 4, OFA quando alineno pari all'importo dcl supplmento da aggiongerst al limite d1 reddito per ogni Jiglio (art. 5, cpv. 1, 211 frase, LFA), i dt durata relativamente lunga e, verosimilmente, ha effetto per almeno tutto il resto dcl periodo dt tassaziorte inoltre la modificaztone dcl reddito dev'essere stabilita in modo inequivocabile.

Selon la taxation fiseale 195511956, qui repose sur la piriode de caicul 1953/1954, A. J. a r e alise un revenu annuel net de 5200 francs. Constatant quc cc revenu dpas- sait la limite de 4550 francs appiicable 1 une familie avec trois enfants (art. 5, al., LFA), la caisse de compensation, par dticision du 13 juiliet 1957, a refus 1 1'int&esst i'octroi des aliocations familiales pour paysans de la montagne pour des annes 1956 et 1957. A. J. a rccouru, aliguant quc son revenu durant les annes 195511956 s'tait tievt 1 4200 franes et n'avait donc plus atteint la limite igaie, qu'il estimait avoir droit di-s lors aux aliocations. L'autorirti de recours a admis qu'ii y avait eu diminution importante du revenu au sens de 1'article 5, 41 alinia, RFA et, par jugernent date du 28 octobre 1957, a reconnu au recourant le droit aux allocations pour enfants. La caisse de compensation a ddfir6 cc jugement au Tribunal fdrai des assurances. Elle conteste 1 la diminution du revenu i'importance requise pour qu'une nouveiic taxation doive itre faite sur la base du revenu modifii et conclut au ritablissement de sa dcision. Le Tribunal fdiral des assurances a confirmi le jugement cantonal du 28 octobre

1957. Voici quels ont &e ses considrants

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Aux termin dc 1 'article 5, 4 iii iii2a, RFA, Ja caisse de conlpcnsa'. ion doit proc3dcr 5. une nouveile taxation eis e fondant ssir Je revcilu nodiFi3, c'est-5-dit-c rompre Je cycic usuei des p2riodes de caicui in de tixatiol pr2vu aux articic 5 ct 6 RFA, « chaquc fois que Je revenu subit unc modification importantc ». L'AVS connait unc disposition analoguc en matiiire de eures transitoircs, Jors de diminution du revenu, er Je Tribunal f2d2ra1 des assuranccs a admis 5. ein 2gard quc scuic devait 5.trc tenue pour im portante une diminution d' un quart au moins (art. 59, 31 al., RA VS AI-IV-Praxis, n 489). On ne saurai i toutcfois conelure de Ja similitude des ternies 5. une identit niieessaire des solutions. Non seuiement rcntes transitoires et aiJoca tions pour cnfants riipondcnt 5. des hcsoins diffdrcnrs, mais encorc Jes rSgJes i6gaJes de base ne se superpoient pas dans Je r(„,iiiie des aJiocations farniJiaJes aux pavsans de Ja montagne, Ics Jirnites de rcvcnu miscs ii i'ohtention des prcstations sont Join d'atteindre ceJlcs que conosit J'AVS er, cii outrc, 1'2eirt entre pi/riode usuelle de calcuJ et p2riodc de taxation y est bcaueoup plus gr and. Si ion vcut que Jes aJioca- rions familiales atteigricnt Je but qui leur est assign5. par Ja ioi, forec est donc dc dünner au correctif pr2vu une port2e moins rcsrreintc. Aussi Je Tribunal fid3ral des assurances, constatant qu'unc cJ3pcnse suppJiimcntairc dvaJuc 5. 350 francs pour frais d'cntretien d'un enfant - montant que Ja loi du 20 diicernbre 1957 porte 5. 500 francs d55 Je 1 janvier 1958 -- suffisait ii modifer June des conditions essen- tielles du droit aux aJiocations (art. 5, 1 aJ., LFA), a-t-il prononc3 qu'iJ se justifiait de consid5.rer en principe une modifiestion du revenu de m2nlc ampJcur comme suf- fisamment importante au sens de i'artiele 5, 41 a1in2a, RFA iigalement (ATFA 1954, p. 279 ss; RCC 1956, p. 140). A cette soJution jurisprudentielic, Ja caisec appelante oppose des motifs d'ordrc administratif et d'14a1it3 de triiitesient ; eile propose « de s'cn tcnir strictemcnt au eyeJe de taxation ct de ne proc2der 5. une raxarion interniSdiaire qu'en ein de chan- gcmeflts csscnticIs survenus dans J'cxpioitation ou dans Ja profession ». Les motifs invoqu2s ne sont nu!lcment n2gligcables ; mais ils m2connaissent en partie Je sens de Ja jurisprudenec. En effet, il ne saurait 2tre qilcstion de romprc Je cycic usuel Jors de simples flucruations passag5res du revenu ne duiven t 7tre prises es consideration que des nodifications v2ritabJes, c'cst-5-drc de dur1e reJativcnicnt Jongue er englobant selon route vraisembJance pour Je moins Je reste de Ja p2riode de taxation, er par ailleurs cJairement itabhes. Sans doute ii caisse aura-t-elle plus vite connaissance dc diminutious qUc daugmentations du revenu mais tout comme uise augmentation du revenu entre deux p2riodes ordinaires de taxation n'cntrainc en rgleg2n2ralc pas de revision de Ja reiste transitoire (art. 59, 3 al., 21 phrase, RAVS), des motifs d'ordre sociaJ autant qu'adminisrrotif autorisent 5. adopter des pratiqocs diff2rentes en cas de diminution er en cas d'augmcntation du revenu dans Je cadre de J'article 5, 4 . alin2a, RFA 2gaJement. Le Tribunal f2d2ra1 des assuranees ne pcur des Jors que confirnser sa jurisprudence ant2rieure. Dans J'csp5cc, Ja d:nnnution du revcisu pur rapport 5. Ja p2riode de calcuJ 19531954 est de 1000 francs. Cette diminution est confirmiie par Ja nouveJlc taxation fiseale 1957/1958, entr2e ci force vers Ja fin de l'ann2e 1957 es motifs en sont plausibles (recoLirs aecru 5. Ja main-d'o.uvrc cxt2rieurc, J'aecroisscmcnt de Ja familie emp7ehant Ja fcmnic de cotlahorcr autant que pur Je pass2 5. J'cxploitation du dornaine), nt lais- scnt pr2voir wie diminution durahle. C'cst doni ', bon d roi t que Jcs premiers juges ont appliqti2 'artiele 5, 4' aiinJa, RFA.

Tribunal f212ra1 des assuralices en Ja esuse A. J., du 25 mars 1958, F 13:57.)

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Les laiteries villageoises ne sont pas consid&es comme des expJoitations agricoles au sens de I'article 7, Irr alin&, RFA.

Le latterie soczals nei comuni rurali non sono reputate aziende agricole a'sensi dell'articolo 7, capoverso 1, OFiI,

A. R., qui est rnari et pre de trois enfants de rnoins de 15 ans, travaille en qualit de salari Ja laiterie de D. Par dcision du 31 aoit 1957, Ja caisse de compensation a refus de lui reconnaitre un droit aux allocations familiales pour travailicurs agri- coles. Le pr ~ nomme a rccouru contrc ccttc dcision. Le rccourant et son ernployeur, Ja Jaiteric de D., ont donn les renseignensents suivants : La soci6t de Jaiteric de D. est cornpose de producteurs de Jait assoeis pour la mise en valeur de icur produc- tion. Eile reoit uniquement Je Jait Jivr par les producteurs locaux, qui sont tous membres de la socit. Une partie de cc Jait, soit Je quart environ, est vcndu au d e tail ; Je solde est crtm. La crime est venduc et expidiic s Ja fdration des pro- ducteurs de Jait a S. Je rsidu est distribu6 aux producteurs pour J'Jevage et pour les porcs. Le revcnu, aprs dduction des frais, est rparti entre les producteurs au prorata du Jait apport. La sociti ne fait aucun cornrnercc de produits Jaitiers ou de fourragcs. Son ernpJoy est pay Ja journe et travaiiie environ six heures par jour, dimanches cornpris. Le directeur de Ja fdration des producteurs de Jait a precise cc qui suit : La Jaitcrie de D. a un caractrc saisonnier. Durant Ja Saison du 1 novcrnbrc 1956 juin 1957, les Jivraisons de Jait se sont Ievsies a 98 000 Jitres, dont 21 000 Jitres ont vendus au dtaiJ ; Ja vcnte au ditaiJ varie de 20 a 100 Jitres par jour. Auparavant, Ja laitcrie de D. fabriquait eJJe-mmc Je beurre et Je frornage pour les rpartir aux producteurs. Comme les frais d'exploitation taient trop lcvs, eile a pris Ja d&dsion de vendre Ja crrnc Ja fd&ation des producteurs de Jait, cc qui a pour rsuJtat une diminution des heures de travail du prpos Ja Jaiterie. Par jugcment du 18 janvier 1958, Ja commission cantonaic de rccours a prononci qu'A. R. pouvait prtendrc aux allocations familiales au prorata des heures cffectues. L'Officc fd&aJ des assurances sociaJes a appcld au Tribunal ffd&ai des assu- ranccs. Dans son mmoire d'appel, J'office pr e cite fait vaioir d'abord que la laitcric de D. West pas une expioitation agricole et, ensuite, que les travaux cffectus par le prsinomm6 n'ont pas un caractre agricole ; par cons&iquent, il n'existc aucun droit aux allocations familiales. Le Tribunal fd&aJ des assurances a admis Pappel pour les motifs suivants Selon 1'article 1' aJina, LFA, ont droit aux allocations familiales les person- nes qui, en qualite de saJaris, exicutent contre rmunration, dans une entreprise agricole, des travaux agricoles, forestiers ou nnagers. A 4 aJina de cc rnrnc article, Je Mgislateur a confie au Conseil fdraJ Ja tgche de dfinir Ja notion d'exploitation agricole. De 1s 1'article 7, 1e aJina, RFA qui prcisc que Ja Joi est applicable « a tou- tes les exploitations oi J'on pratique Ja culture des c&aJcs et des plantes sarcles, J'arboriculturc fruitire, Ja vlticulturc et Ja culture rnaraichre, Ja garde et J'Jevagc du btail, J'avicuiture et J'apiculture » (Betriebe, die die Viehhaltung und Viehzucht « dienen »‚ d'aprs le texte allemand). Par travaux agricoles, au sens de J'article 1'' LFA, il faut entendre en prernier heu les travaux qui sont en rapport direct avec Ja culture du sol, avec celle des crales et des plantes sarcles et avec J'levage du btai1. Mais il faut cntcndrc aussi les travaux qui n'ont pas un caractre agricole aussi marqu, ainsi par exemple les

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travaux qui se rapportcnt 3l Ja conservation et i J'couJcmcnt de la rcolte, notam- ment . la vente aux consommatcurs ou aux marchands. Au moins dans les petites exploitations, oi cettc dcrnirc activit ne revt pas bcaucoup d'irnportance, ccs travaux sont egalement compris dans la catgoric des travaux agricoles. Mais accom- pur pareils travaux ne signifie pas encore que celui qui les effectue ait droit aux allocations familiales. Cc droit ne peut ehre reconnu que si J'intressii ex/cute ces travaux dans une entreprise soumise a Ja LFA, soit donc, comme le pricisc l'arti- dc 7, 1er alinia, RFA, dans une exploitation ou J'on pratique Ja culture des ciriales et des plantes sarclies ou l'iJevagc du bitail. Cette condition West plus rcmplie en revanche lorsqu'iJ s'agit d'une entreprise, distincte d'une exploitation agricole, oi seuls sont effectuis les travaux d'icoulement des biens Jivris par les producteurs l'exclusion des travaux de culture ou d'ilcvage proprement dits. Outre la circonstance que les travaux exicutis par Je requirant 3l Ja Jaiterie de D. (notamment tenir les comptes des Jivraisons de Jait, faire fonetionner l'icrimcuse, entretenir les installations, procider a l'exp(,dition de Ja cr e me) n'ont pas un caractre agricole, est diterminant Je fait qu'iJ excrce son activiti saJariie dans une entreprise qui West pas soumise a Ja LFA ni en tant qu'expJoitation principale ni comme exploi- tation accessoire. On ne peut admettre en effet que Ja Jaiterie de D. constitue une exploitation agricole au sens de i'articJc 7, 1'aJinia, RFA. La sociiti de Jaiteric de D., en tant que personne juridique, apparait en effet comme une entreprise indipen- dante, distincte des expJoitations agricoJes, qui sert d'intermidiaire entre Ja produc- tion et Ja consommation. Or, on ne saurait admcttre que Ja LFA est igalernent appJi- cable a de teIles entreprises. (Tribunal fidiral des assuranccs cii Ja cause A. R., du 3 mal 1958, F 3/58.)

Assurcince-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

Revenu d'une activiti lucrative indipendante

Lorsqu'un travailleur indipendant remet son commerce et en ouvre un autre un mois plus tard, il n'y a pas reprise d'une nouvelle activit lucra- tive indpendante, mais changement d'itablissement professionnel. Une estimation nouvelle du revenu ne doit donc äre effectuie que s'il y a un icart d'au meins 25 0/0 entre 1'ancien et le nouveau revenu. Article 23, lettre b, RAVS. Pour rechercher si l'icart est bien de 25 0/, il convient de comparer le revenu acquis par 1'assur dans son nouveau commerce avec le dernier revenu communiqui par 1'autorit6 fiscale pour 1'ancien commerce. Arti- cle 22, ler alinia, RAVS.

1. Qnando un lavoratore indipendente cede il suo commercio e ne apre

un'altro dopo un mese, non vi i Tip resa di una attivitd lucrativa indipen- dente, bensi un cambiamento di azienda. Una nuova stima dcl reddito

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dev'essere allestita Solo 1ZCI caso di una differenza del 25 0/ almeno tra il vecchzo e il noovo rcddito. Articolo 23, lettera b OAVS.

2. Per deternsinare se la differenza dcl 25 Ilo si comparerd il reddito dcl

nuovo commercio con l'ultimo reddzto cornunzcato dall'autorita' fiscale per il co7nmcrcio prccedcnte. Artscolo 22, capoverso 1, OJIVS.

La question litigicuse kait de savoir si l'on se trouvait en prscnce d'un changement de commerce ou de la reprise d'unc nouvellc activit lucrative indpendantc. Le Tri- bunal f6dral des assurances adniit Pappel de la caisse de compensation pour les motifs suivants Le Tribunal fdral des assurances, tout comme les prcnsiers juges et l'Office fidral, constate qu'a la fin de l'6t 1955 l'intimi a uniquement op&i un change- ment de commerce. Un mois äjä aprs sa cessation d'activit6 U., il ouvrit une boulangerie B. De cet &at de fait, on peut juridiquement conclure de faon cer- taine qu'il a poursuivi 1. B. l'activit6 professionnelle qu'il excrait jusqu'alors et quc, mime si l'on tient comptc de l'interruption d'un rnois, on ne peut pas dire qu'il ait inactif. C'est pourquoi l'assuri doit itre consid& comme ind6pendant pour toutc l'annie 1955. Si une personne exerant une activitJ lucrative indpcndante change d'tablis- semcnt professionnel, il y a modification profonde des bascs du revenu selon 1'arti- dc 23, lettre b, RAVS, lorsque les revenus atteints apris le changement d'activit compars ä ccux r6aliss dans Ja dernire p&iode de caicul AVS ont diminu6 ou aug- mcnoi d'au moins 25 pour ccnt (ATFA 1951, p. 257 ss ; RCC 1952, p. 48). Cette jurisprudence doit itre maintenuc. L'articic 23, lettre b, RAVS, fait men- don de modifications des bascs du revenu intcrvcnues « dcpuis Ja p&iode pour Ja- quelle l'autorit6 fiscale cantonaic a itabli le revenu (priode de caicul) ». Cet artidic, appliquti ä la lettre, exige une comparaison du revenu attcint depuis Je changement d'itablissement profcssionnel avec ic gain ayant fait 1'objet d'unc taxation fiscale et acquis dans des anncs qui ont djis constitu une priodc de caicul des cotisations AVS. C'cst cc revenu anuiricur qui doit itre compani au revenu acquis aprs le chan- gement. A c6t des artidles 22 et 24 RAVS, qui rglent Je mode ordinaire de calcul des cotisations, l'article 23, lettre b, est une disposition cxceptionnelle qui ne doit pas tre intcrprte extensivement (cf. ATFA 1951, p. 257 RCC 1952, p. 48). Si, comme le supposent les premiers juges, un revenu uJt6rieur devait scrvir de base de compa- raison, les caisses de compcnsation devraient alors tenir compte plus souvent d'un revenu non encore tax fiscalernent, cas pour lequel J'article 25 RAVS ne pose aucune r egle. Un tel revenu uluiricur pourrait aussi comprendrc des bnfices de liquidation et ne donner par lt qu'une image imparfaite du rendement rel de Ja source ant&icure du revenu. (Tribunal fdral des assurances en la causc F. R., du 9 mai 1958, H 20/58.)

B. RENTES

1. Rente de veuve

Une veuve qui se remarie perd son droit ii une rente de veuve, mme si, selon le droit istranger, le deuxime mariage est dklari nul avec effet ritroactif. Article 23, 3' alina, LAVS.

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Una vcdova cbc si risposa penis il diritto alla ‚-endta vedovile aflChc 55, confornzentcnte al diritto cstcro, il secondo )natrirnonto f dichiarato nullo Co;! effetto retroattivo. Articolo 23, capoverso 3, LAVS.

M. A., ressortissante suisse, touchait une rente de vcuvc depuis le 111 mai 1952 ; eile fipousf Chicago ic 16 avril 1956 A. K., citoyen amfricain. Le 27 septcmbrc 1956 un tribunal amfricain a « annuif ct dfclarf incxistant » cc mariage, invoquant la bitamie de l'fpoux. Par une dfcision du 18 dfcembrc 1956 la caisse de compensation a refusf de vcrscr la rente de veuve aprs ic 30 avril 1956. La commission de recours a accordf la rente, mais Ic Tribunal ffdfral des assurances a admis l'appcl interjetf contre cc 5ugemcnt par i'Officc ffdfral des assurances sociales. L'article 23, 3 alinfa, LAVS, dispose quo le droit i une rente de veuve s'ftcint < par le rcmariagc ». Le texte de la loi ne fait pas de difffrence selon quo le mariage est valide, nul ou annulable. Par consifqucnt, le Tribunal ffdfral des assurances a cstiinf quo la veuvc dont Ic deuximc mariage cst dfclarf nul ne rccouvrc pas pour autant Ic droit fi la rente qu'cl]c a sacrifif en se rcmariant, mfme si alle ftait de bonne foi lors de la conclusion du dcuxiltme mariage (ATPA 1957, p. 56 ss RCC 1957, p. 182 ss). Le Tribunal rcnvoie cssentieflenient aux dispositions du CCS scion lcsquelles un mariage nul dfpioie los cffets d ' un mariagc valide jusqu' la dfclara- tion judiciairc de nullitf. En 1'espcc, los faits sont un peu difUrents du moment quo la nullitf du deuximc mariage contractf par la veuvc a ftf prononcfe par un tribunal des Etats - Unis et quc, sclon le droit amfricain, un tel jugemcnt rend le mariage nul d es sa conclusion et produit donc des effcts « ex tone ». Comme le Tribunal ffdfral des assurances l'a dfj.i constatf dans l'arrft publif ATFA 1957, pages 56 ss (i RCC 1957, p. 182 ss) le droit une rente de veuvc s'ftcint par le rcmariage quel quc soit Ic sort juridiquc de cc nouveau mariage. Par consfquent scul le mariage effectif entre en lignc de compte, condition qu'il soit attestf par un document d'ftat civil jitridiqucment valable. En l'espcc, ii cst dfter- minant pour l'issuc de la procfdurc, de savoir si le mariage de l'intimfe avec A. K. a ftii contracni sclon une forme valahic. Cc fait ftant ftabli par des actcs, Ic droit la rente quo possfdait 'intfressfe 5usqu' son remariage est annulf impfrativement par la loi. La nullit6 du mariage prononcfc ultfricurement, meine si ic droit dtranger annuic le mariagc ex tone, ne peut pas, du point de vuc du droit de l'AVS, supprimer le fait du remariagc attcstf par un acte d'ftat civil. Du point de vuc de 1'AVS en effet, le jugcmcnt en nullitf de mariage ne changc rico au fait quo los actes d'ftat civil font foi d'un remariagc valahle du point de vuc formel. Ccrtcs la conclusion du niariage ftait cntachfe d'un vicc de droit matfricl qui permit ultfrieurcmcnt de dfclarcr le mariage nul. Toutcfois cettc nullitf na pu avoir aucun cffct juridiquc en cc qui concerne le droit de l'AVS. La LAVS, conforme au CCS, maintient le prin- cipe qu'un remariage supprimc dffinitivcmcnt tout droit ii. la rente. Eile ne tient absolument pas comptc de l'fvcntualitf d'unc annulation juridiquc du mariage avec cffct ex tunc, parce quo cettc forme d'annulation n'existc pas pour los Suisscs d'aprs le CCS. Par consfqucnt le droit de l'intimfc h uns reiste de vcuvc s'cst fteint dffini- tivcmcnt ii fin avril 1956. (Tribunal ffdfral des assurances cii la sause M. A., du 10 avril 1958, H 6i58.)

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II. Droit s la rente transitoire

Un ressortissant suisse vivant au pays et qui, en raison d'un cumul de char- ges trop lourdes, a exempt de 1'assurance peut cependant, sous rserve des conditions higales, pr6tendre une rente transitoire. Article 1er, Irr all- na, lettre b, et article 42 LAVS.

Un czttadino svizzero resiclente in Svzzzcra che 2 stato esonerato dall'assi- curaztone, sscco?ne questa avrebbc costztuito per ins un doppzo onere troppo grave, pud nondimeno, cnn riserva delle condizion, di legge, pretendere una rencista transitorza. Articolo 1, capoverso 1, lettera b e articolo 42 LAVS.

F. M., de nationalite suisse, a iitii fonctionnaire permanent d'une Organisation interna- tionale lt Genve jusqu'en scptembre 1957, poquc oh, ayant accompli sa 65e anne, il a fait valoir ses droits lt Ja retraite. 11 avait d'abord ete assujctti lt l'AVS et, comme son employcur n'ftait pas tcnu au versement des cotisations, ses cotisations avaicnt fixes lt. 4 5/ de son salaire. Ii a toutcfois demande lt tre exempt6 de l'AVS en faisant valoir qu'il etait affiliii lt la Caisse commune des pensions du personnei de l'Organisation des Nations Unies et qu'il subissait de ce fait une retenuc de 7,8 pour cent sur 500 traitement. Considlrant quc l'assujcttissement lt l'AVS constituait pour lui un cunsul de charges trop lourdes (art. lir, 2 al., lettre b, LAVS ; art. 3 et 4 RAVS), Ja caisse cantonale de compcnsation fit droit lt cette demande et l'exempta de l'assu- rance avec effet au 1 janvicr 1948. Le 16 septembrc 1957, F. M. prsenta une for- muic d'inscription pour l'obtention d'une rente transitoire de vieillcssc simple. Par dticision du 5 octobre 1957, Ja caisse de compcnsation refusa de mettre ic pre- nomme au binfice d'une rente transitoire de viciliesse, relevant qu'il s'ftait volon- tairement exclu du cercle des assurs soumis lt cotisations et qu'il ne pouvait ds lors prtcndre 1z des prcstations de l'AVS. F. M. recourut contre cette dcision et la commission de rccours a admis le rccours en observant quc l'iisthresssl remplissait les conditions legales rcquises pour prtendre une rente transitoire. La caisse cantonale de compensation ayant appehi du jugement, Je Tribunal f/dral rejeta Pappel de Ja caisse pour les motifs suivants Le prsent litige pose la question de savoir si le fait d'avoir dcmand son exemp- rion de I'AVS, confornitiment Ii l'article 1,2 aiintia, lettre b, LAVS et aux articles 3 et 4 RAVS, ne lui perniet plus maintenant d'obtenir une rente transitoire. Teile cst l'opinion de Ja caisse cantonale et de l'Officc ftidtiral des assurances sociales, qui esti- ment que Je versement d'une rente transitoire constituerait dans un tel cas un abus et qu'on se trouve en prtiscnce d'une lacunc de Ja Joi qu'il apparticnt au jugc de combier. Le texte de l'articic 42 LAVS, absolumcnt clair, ne rtiserve pas J'cxception de ccr- tains cas suivant Je motif pour lequcl un ressortissant suisse ne peut prtitendrc lt une rente ordinaire. 11 ne fait notaniment pas de distinction entre les Suisses qui n'ont pas droit lt une rente ordinaire du fait qu'ils appartenaient lt Ja gtintiration dite transitoire er ccux qui n'ont pas cotisti par suite de Icur absence de Suissc ou par Suite d'une excmption accordzie sclon l'article 1°c, 21 alintia, lettre b, LAVS.

11 cst rrlts vraiscmblablc certes

- ainsi quc Je rclltvc Je jugcment cantonal- qu'en instituant les rcntcs transitoircS Je Itigislateur n'a pas cu i'intcntion d'en faire btinti- ficier des personnes qui sont volontairement sortics du cercic des personnes assurties pour ne pas avoir lt paycr des cotisations lt l'AVS, cotisations qui icur auraient assurti un droit lt uns rente ordinaire. Mais aprlts toutes les discussions qui ont cu pour objet Ja facultti pour les fonctionnaires des institutions internationales d'obtcnir Icur cxcmption de l'AVS, et aprlts les rcvisions successives de Ja LAVS, on ne peut

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gure admcttre, en 1958, que 1'abscncc dune disposition lga1c cxcluant du droit une rente transitoire les personnes qui ont deniand&i leur cxcmption constituc un oubli vidcnt du lgislatcur et que cette lacune dot itrc rpare par voie de juris- prudence. Le jugc ne saurait ensuite rejeter la demande prsente par ic requrant pour le motif que l'octroi d'une rente transitoire dans un tel cas apparait abusif. Si l'on se fonde sur le message du 24 mai 1946, an peut consid&er certes - comme ic fait 1'Office fdiiral des assurances sociales - que l'articic 42 LAVS a &e conu St priivu en faveur des personnes trop $giics pour avoir cu le temps de cotiser pendant uns annc ainsi qu'en faveur des ressortissants suisses rentrant de l'trangcr et, partant, que la ratio de cette disposition tait de mettre au bnficc de prestations gratuites des personnes qui n'taicnt pas en mesure ou tout au moins pas tenues de verser des cotisations. Mais 1l la suite des diff e rentes revisions qui sont intcrvenues depuis 1'en- trc en vigucur de la loi (lvation des limites de rcvenu suppresion de ces der- nires pour la catgorie des personnes de la gn6ration transitoire proprement dite), ic biinfice des rentes transitoires a titii accord ii un nombre toujours plus grand de personnes, qui n'avaient contribu ni directemcnt ni indirectement au financemcnt de 1'assurance, et les rentes transitoires ont perdu en grande partie le caractrc de rentes de besoin qu'clles avaicnt ä 1'origine. Cela iitant, on ne peut soutenir que 1'octroi d'une rente transitoire dans ic cas particulier serait en Opposition vidente avec 1'article 42 LAVS et que l'application de cette disposition au prisent cas condui- rait i un rsu1tat prochc d'un abus de droit. On peut se demander en revanche - question que Ic Tribunal fdiiral des assu- rances avait laiss indcise dans l'arrSt R. du 26 aoit 1957 (ATFA 1957, p. 213 RCC 1957, p. 437 ss) - si 1'assur qui cst sorti de son picin grii de 1'AVS n'a pas ainsi renonct faire valoir taut droit ultrieur des prestations de l'AVS. En vertu des articies 1, 21 a1inia, LAVS et 3 RAVS, les personnes affiliies 1i une institution officielle trangre d'AVS peuvent, si le curnul des cotisations constitue une chargc trop borde, prscntcr une requite afin d'8tre libiires de l'AVS suissc. D'aprs cc systmc, 1'affiliation 3l l'AVS dpcnd donc dans une ccrtainc mesurc de la librc vo- lontti individuelle (dans les arrits V., du 4 septembrc 1950, RCC 1950, p. 417, et G., du 27 dcembrc 1951, ATFA 1952, p. 26, RCC 1952, p. 87, le Tribunal fiidiiral des assurances avait soulign d'ailleurs que bart. 3 RAVS ne paraissait gure conci- liable avcc l'art. lr LAVS). Lc fait de demander son exemption de 1'assurance ne peut cependant tre rcgard comme une renonciation dsifinitivc de l'assur i taute appartcnancc 1. b'AVS et 1. toutes prestations de cette assurancc, de quciquc nature qu'cbbes soient. Ii ne suffit pas en cffct de prsenter une requite pour Stre libiirii aussitOt de son affiliation, mais c'cst 1'autorit6 administrative au judiciairc qui dcidc s'il peut Stre fait droit 1. cette demandc. D'autre part, l'cxclusson du ecrcbe des assurs est limitc t la priodc pen- dant laqucibe sont niunies les conditions objcctives priivucs par la loi. Si l'tat de fait ayant justifi l'cxemption se modific profondmcnt par la Suite, b'obbigation de s'assu- rer reprend vie (cf. arrit G. prcit). On ne saurait ds bors admettrc qu'au momcnt oi l'intim a et6 bibr de son affiliation il y a cu rupture diifinitivc avcc b'AVS et qu'il a rcnonc6 par le fait mme i faire valoir un droit \ une rente transitoire. Comme les premiers juges, la Cour de cans arrive ds bors 3l la concbusion qu'cn l'tat actucl de la bgis1ation le droit i une rente transitoire ne peut etre refus au requirant, pour autant que ses rcvenus, eompte tcnu d'une part tquitable de sa fortune, n'attcigncnt pas les limitcs fixies par b'articbc 42 LAVS. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause F. M., du 10 avrib 1958, H 246157.)

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No 9 SEPTEMBRE 1958

9

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Cbronique ncnsucllc ...............281 Les rentes vcrscs aux rifugbis ............282 Les consqucnCcs de la rformc f0d2ra1c des finances sur l'AVS 284 Les cornprcs annuels 1957 des caisses de coilspcnsation . . . 286 Les rentcs AVS vers2es aux assists en argent de poche 290 L'anne cnri8rc de corisarions lorsquc 'obligation de poscr cotisations n'est remplic quc parrielleinent ......293 L'appartcnancc 8 1.100 association professionnelic er

8 une caisse dc cornpcnsarion ...........296

Probl8mes d'application ..............298 Pctircs informations ...............301

J urisprudcncc Rgimc des all000sions faiorilialcs ..... 303 Assurancc-vicillessc er survivants .....305

54957

Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdra1e des imprims et du mat6riel, Berne. Abonnement : 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Parat chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

La Commissian cia Conseil aux Etats chargc de prparcr l'arrn fddraJ con- cernant Ja prolongation de 1'aide comple'inentaire 5 la vieiI1esse et aux scirvi- vants a si e g Bcrne, le 25 aoCit, sous Ja prsidence de M. Je cunseillcr aux Etats StLissi (Glaris) et en prdsence de M. Je conscillcr fdral Etter et de M. Saxer, directeur de 1'Officc fdral des assurances sociales. [.a conimission a acccpt 3. 1'unanimitd et sans changement l'arrt fddral proposd.

La sous-cornmission des frais d'aclrninistratlon de Ja Cornrnission fdc.ra1c de 1'assurance-vieillcse et survivants a i5g. le 28 auSt sous la pr5sidence de M. Je conscil]cr 1idtiO!1d Renold. Lile a pris Loflnais,liicc du rsu]tat des comptcs ‚idniinistratifs pou: 1957 et dL1fl rapporc sur Je rcsultat probabic de l'c'iercicc

1958. [Pc 'ct rsililc .IUx COO5it ion; d'at;ribuer dO\ caissc ca;tonalcs de

cunipcnsation poin- 1959 Ic; ninics 1 ndcni ii ts pneu 1958 et de oncr jus- u'S fin 1959 Ja r«I -cnt ation actucllc coflccr;idnt Je vcrscmcnt aux caisses de eolYipen;ation dc; in:Liiiit-; )o;lr ]'apHica;ioa du rplJ;c di allocations nhllitaires.

A l'occasion de Ja )oarnce des Suisses 5 I'tranger, tenuc du 30 au 31 ao0t 3. Baden et 3. Zurich, M. Saxer, directeur de l'Office fd6ral des assuranccs sociales, a prdsenn un cxpos sur des proh1mes de l'assurance-invaliditE Aprs avoir donn5 un aperu de l'tat des travaux prdparatoire;, M. Saxer esquissa Je plan des modifications pr5vues dans Je domaine de l'assurancc facultati vc cii fonction de l'introduction de l'assurancc-invalidit«

Septembre 1958 281

Les rentes versees aux refugiös

Nous avons dans la Revue, expos plusieurs reprises la Situation des rfugi6 par rapport . l'AVS (RCC 1954, p. 324 ; 1956, p. 301 ; 1957, p. 20).

Aujourd'hui, les donnes d'ordre statistique des deux prcmires annces d'appli- cation de la convention internationale relative au statut des rfugis perniettent de donner un aperu des effets et de l'irnportaiice sociale de cette convention in ui ti1 atra 1 e. Rfugis en Su:ssc Binficiaires et versements selon lcs pays d'origine et les genres de rentes

Rentes dc Reines de Rentes Kernes dU i'ays di,rigiire vicillesse vicillesse dorpireliris Tal veuves simple p cosrp!es Simples

BcdCiciaires (cas dc reines)

Allemagne ........... 2 2 - - 4 Aurriehe ........... 9 4 2 - 15 Hongrie ............. .8 3 -- ii . Pologne ............14 7 2 4 27 Rournanie ...........4 - - - 4 Tccoslovaquie hri 6 - - - 6 Union sovPtiquc ...... .I 2 -- - II Yougoslavic ...........1 - 1 .. Apatrides ............ 55 17 9 8 89

Total 1956 ........110 35 13 12 170 Total 1955 ........54 21 3 1 79

\lnrnns versis, en francs

Allemagne ............1 704 2 974 - - 4 678 Autriche ...........6 318 4640 1 257 12715 Hongrie ............6 176 3 129 - - 9305 Pologne ............ 9994 9430 940 1 113 21 477 Roumanie ...........2 428 - - 2 428 Tch2coslovaquie ....... 5 852 - - - 5 852 Union sovi2tiquc .......8 528 3 228 - - 11 756 Yougoslavie .......... 1 047 - - - 1 047 Apatrides .......... . 45 811 23 008 5 306 3 033 77 158 .. Total 1956 ........88358 46409 7503 4146 146416 Total 1955 ........ 46425 30797 2 118 387 79727

282

[n 1955, 79 personnes au total (les couplcs 3tant compt3s comme un seul b3n3fi- ciaire) remplissaient les conditions mises 5. I'obtention d'une rente ; le total des rentes vers3cs 5. ces b3n3ficiaires s'est 31cv3 5. approxirnativemcnt 80 000 francs, donc 5.. 1000 francs en moyennc par ayant droit. En 1956, le nombre des b3n3ficiaires de rentes augmenta et atteignit le chiffre de 170 personnes auxquelles 146 000 francs de rcntcs en chiffrcs ronds ont 3t3 vers3s. Ainsi, par rapport au nombre de b3n6ficiaircs et au montant des rentes vers3cs, les r3fugi3s figurent en cinqui3me place des b3n3ficiaircs de rentes de nationalit3 6trang8rc ils suivent imm4diatcment les ressortissauts domicili3s en Suisse de nos quatre grands voisins. Eu 3gard au montant moyen des rentes vers6es, montant quelquc peu inf3ricur 5. la moyenne g3n3ra1e, ii y a heu de conclurc quc ic droit 5. la rente a, en partie, 6t6 acquis par le versement de cotisations peu 31ev3es. La comparaison avec l'effcctif des b6n3ficiaires de nationaiit3 suisse d3montrc quc parmi les r3fugi3s - comme du reste de mani3re g3n3ra1e parmi les 3trangers - ii y a relati- vcmcnt plus de b3n6ficiaires de rentes de vicillesse que de b3n6ficiaires de rentes de survivants. Pour tcrmincr, il convicnt encore d'cxaminer bri3vernent de plus prs de quelle manirc les r6fugi4s ayants droit se r6partissent quant 5. leur nationaiit3 .

Les indications d'ordre statistiquc tir3cs des dossiers de rentes en donncnt une image pr3cise : le nombre des r3fugi3s apatrides b6n3ficiaires de rentes a pass3 de 38 en 1955 5. 89 l'aun3e suivantc. La forte part de r3fugi3s de 1'Est est frappante eile a pass3 de 22 5. 62, non compris les apatrides originaircs de ces pays. Ces cliiffrcs d6montrent quc le nombre des personnes qui se sont enfuies des pays de l'Est pendant et dcpuis la deuxiSme guerre mondia]c augmente sans cesse.

11 ressort de ces indications quc d6j5. durant ]es deux premires ann3es aprs

l'cntr3c en vigucur de la convention relative aux r3fugi6s, ccux-ci ont largcmcnt profit3 de la protection accord3c contre les effets 3conomiqucs de h'5.ge. Dans les ann6es 5. venir, les r6percussions socialcs de ha convention se manifestcront de mani3rc plus intense encore.

En r5.glc g3n3raJc, on n'attribuc aucunc irnportancc particu]i5.rc 5. i'examcn de ces indications sur la formule d'tnscription pour 1'ohtcntion d'unc rente 3tant donn3 qu'elles n'ont aucune importance pour Ic droit ,i la rente ; les organes de l'AVS ne doivent, en cffet, quc v3rifier l'cxistcncc d'unc piicc attcstant la qua1it3 de r3fugi3 du requ3rant.

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Les consequences de la reforme föderale des finances sur 1'AVS

A Ja Suite de la votation populaire du 11 mai 1958, J'arrt fdral du 31jan- vier 1958 instituant de nouvelles dispositions financires dans Ja Constitution fdraJe (Rforme fdraJe des finances) est entr en forcc. Quelques prescrip- tions de cet arrt f6draJ qui concernent l'irnp6t pour la dfense nationale et Je droit de tirnbre sont d'une certaine importance pour J'AVS. La modification la plus importante, s'agissant de l'impt pour la dfensc nationale, est Ja suppression de l'impt compJrnentaire sur la fortune des per- sonnes physiques (art. 18, 1 al., lettre b, AIN) ; par contre l'impt compl- mentaire des personnes morales subsiste comme par Je pass. En outre, l'irnpo- sition du rcvenu est rduite de tellc sorte que les revenus infrieurs 6000 francs ne seront plus assujettis t l'impSt pour Ja difense nationale les per- sonnes maries bn&ficient en outre d'une dduction franche d'irnpt gale -

1500 francs.

En cc qui concerne les droits de timbre, Je droit sur les coupons est abaiss de cinq trois pour cent ds Je 1 janvier 1959.

*

IJ rsulte de Ja suppression de l'impt sur Ja fortune que les autorit6s fiscales n'auront plus Ja possibiiit de comnluniqucr pour les personnes ayant une acti- tivite indipendantc, Ja totaJit..', du capitaJ propre investi dans l'entreprise et, pour les assurs sans activitc, Jucrative, le montant de la fortune tels que ces 6lments rcssortaicnt jusqu'ici de la taxation relative l'irnp6t pour Ja dfense .

nationale. L'6Jvation des revenus minimums imposables a en outre pour effet qu'une fraction de plus de 70 pour ccnt des indpcndants ne pourra btre taxe J'AVS d'aprs une taxation relative J'irnpt pour Ja dfcnse nationale. La .

nouvclle rglementation de cet irnpt nest donc pas sans effet sur J'AVS. L'uniformit6 subsiste en ccci qu'i l'avenir aussi, la communication du revenu et de la fortune doit rester la charge des autorits fiscales (cf. J'opinion de la Commission mixte de Jiaison entre organes de l'AVS et autorits fiscales, RCC 1958, p. 226). La mise en place d'un appareiJ de taxation propre aux caisses de compensation serait coCiteusc et contraire s une administration ration- nelle, aussi Jongtemps que la communication est possible d'une manire ou d'une autre par la voie indirecte des autorits fiscales. Cette « manire » doit sans aucun doutc trc lie la condition que l'on conscrvc le principe d'une excuOon uniforme de l'AVS, c'est--dire que I'on

284

assure la taxation uniforme de tous les assuris, conformmcnt aux preseriptions de la loi sur i'AVS. Les possibilits pratiques de faire &ablir lt l'avenir les communications AVS par les autorits fiscales cantonales, doivent encore &re cxaminccs. La eoinmunication du rcvenu sur la base d'une d6claration d'impt can- tonale n'est pas absolument nouvelle ; en effet, l'article 22, 1 alina, lcttre b, RAVS, prvoyait djlt que, pour les personncs pour lesquelles ii n'cxiste pas dc taxation passe en force de l'imp6t pour la dense nationale, eile pourrait avoir heu «< sur la base de ha taxation la plus rccnte de 1'irnpt cantonal sur le revcnu ou ic produit du travail, pour autant que cette taxation procdc des mmcs principes ou de principes analogues lt ccux de l'impt pour ha dfcnse nationale ». En fait, un certain nombre de cantons sont des maintenant en mesure de donner, sur la base des dc1arations cantonales, les indications nces- saires lt l'AVS sur he rcvenu ou ic capital propre eugage dans i'cntreprise. Par contre, d'autrcs kgisiations cantonales diffltrent du droit de h'impt pour la dtfcnse nationale dans kur conception et heur mode d'vahuation de la fortune. Les diffrcnccs concernent surtout la taxation des immcubhes, et, dans les can- tons oi l'agriculture cst prdominante, l'vahuation des ltkments de ha fortune, en particulicr du btaih. Ii y a donc ilt des diffrcnccs de taxation qui ne peu- vent &tre sans plus tokr6cs pour ha fixation des cotisations AVS. Aussi pro- cltdc-t-on djlt lt des recherches de solution.

La rduction du droit de timbrc sur les coupons de cinq lt trois pour cent aura moins d'infhucnce sur l'AVS. 11 est possibhe que les contribuablcs -

en considltration de ha ehargc ne s'hcvant qu'lt trois pour cent - soicnt tcntlts de delarer des e1lttnents de revenu soumis lt la cotisation comme des parts de bltnitfice. C'est pourquoi on dcvra, hors des contrlthcs d'crnphoyeurs, veihhcr cncore davantage lt cc que les dcornptes sotent tablis d'une manitre cornphltte. Les cas de remboursemcnt des cotisations schon ha circulaire n 43 qui, lt cause de l'imposition des revenus, lttaient dclarlts comme sahaires, mais que l'admi- nistration fiscahc fdrale traitait cependant comme des parts de bn6fiees er soumcttait au droit de timbre sur les coupons seront probabhemcnt moins fr- quents lt l'avcnir, vu que les cotisations AVS ont un taux dltpassant de un pour cent celui du droit de timbrc sur les coupons. Pour les dtails, nous renvoyons lt ha eireulairc n' 43a, actuellemcnt en prparation, et qui rltghe d'une faon nouvelle - hlt oi e'est nitccssaire - la procdurc de rembourscmcnt.

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Les comptes annuels 1957 des caisses de compensation

L'anne comptable des caisses de compensation s'6tend du 1 fvrier au 31 jan- vier. Les chiffres cits ci-dessous correspondent donc aux cotisations perues et aux prestations vers&s dans cette priode. L'on ne peut pas les comparer directe- ment 3 ceux des articies correspondants du compte du Fonds de compensation, car cc dernier est dos le 31 dcembre et les reports d'une anne 3 l'autre, tant pour les cotisations que pour les prestations, ne sont indiques que globalement et non par article de faon dtaille.

1. L'assurance-vieillcsse et survivants

1. Les cotisations

Pour l'exercice 1957, les cotisations AVS perucs se sont leves 3 683,0 mil- lions de francs. L'augmentation par rapport 3 Panne annirieure est donc de 42,1 millions, soit 6,6 pour cent. Le montant total se rpartit comme suit les caisses cantonales de compensation ont peru 214,4 millions de francs (205,5 millions 1'anne ant&ieure), les caisses professionnelles 420,9 (389,1) millions, et les deux caisses de compensation de la Confdration 47,7 (46,3) millions. Cc sont les caisses professionnelles qui marquent 1'accroisseincnt le plus fort, en valeur tant absolue que relative (31,8 millions de francs, soit 8,2 pour cent). Elles sont suivies des caisses cantonales, avcc 8,9 millions de francs et 4,3 pour cent, et des caisses de la Confcdration, avec 1,4 million de francs et 3,2 pour cent. Ges augmentations des cotisations perucs se rpartissent cependant de faon tr3s diverse entre les diff e rentes caisses de compensation. Alors que six caisses cantonales et trois caisses professionnelles n'attcignent plus Ic niontant de cotisations de l'annc prcdente, dans d'autres cas 1'augrnenta- tion va jusqu'3 3,9 millions de francs dans les caisses cantonales et jusqu'3 5,4 millions dans les caisses professionnelles. Pendant cette mOme priode, toutes les caisses cantonales, de nouveau 3 l'exception d'une seule, ont accord des rductions de cotisations pour un montant total de 129 000 (179 000) francs, alors que seulement 21 (21) caisses professionnelles sur 78 ont accord des rductions pour 29 000 (24 000) francs en tout. En outre 9 (6) caisses cantonales et 3 (5) caisses professionnelles ont remis des cotisations dun montant de 6000 (20 000) francs pour les premires et de 2000 (5000) francs pour les secondes. Les cotisations irrcouvrab/es ont diminu ga1ernent de faon importante. Elles s'28vent 3 un montant total de 981 000 (1 153 000) francs, soit 800 000 (881 000) francs pour les vingt-

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cinq caisses cantonales, de 119 000 (88 000) francs pour 28 (26) caisses profes- sionnelles, et de 62 000 (184 000) francs pour la Caisse suisse de compensation. Les cotisations qui ont pu tre reconvres aprrs coop atteignent 69 000 (80 000) f r ancs pour les caisses cantonales de compensation, et 5000 (10 000) francs pour les caisses professionncllcs.

2. Les prestations

A la suite de la q1iatrime revision AVS, les caisses cantonales de compensation ont vers pour la premire fois, pendant 1'anne comptable &ou1e, plus de rentes ordinaires que de rentes transitoires pour 225,1 (147,1) millions de francs de rentes ordinaires, pour 212,5 (226,0) millions de rentes transitoires, soit en tout pour 437,6 (373,1) millions de francs. Dans sept caisses cantonales de compensation, la sommc des rentes transitoires dpassc encore celle des rentes ordinaircs. Les caisses cantonales ont vers 78,0 millions de francs de rentes ordinaires de plus que 1'anne antrieure (soit 53,0 pour cent de plus) et 13,5 millions de francs de rentes transitoires de moins (soit 6,0 pour cent de moins). Dans los caisses professwnnelles, les rentes ordinaires ont pass de 92,8 millions de francs s 148,1 millions, en augmcntation de 59,6 pour cent cnviron. L'on constate ainsi une augmentation rclativcment plus importante des rentes ordinaires, dans les caisses professionnelles, que dans les caisses cantonales. D'un autre ct6, les rentes transitoires qu'ont pay&es les caisses professionnclles ont baiss de 1,8 i 1,5 million de francs. Les deux caisses de compensation de la ConJd&ation ont pay 35,3 millions de francs en rentes ordinaircs, soit 12,5 millions de francs ou 54,8 pour cent de plus que l'annc prcdente. 11 faut y ajoutcr des rentes transitoires pour 6,2 millions de francs qui ont attribucs pour la premiirc fois aux Suisscs de l'trangcr en applica- tion de la quatrdmc rcvision AVS. En tout, les rentes verscs durant 1'anne comptablc 1957 se montent 3 408,5 (262,7) millions de francs de rentes ordi- naires, et 220,2 (227,8) millions de francs de rentes transitoires, soit en tout 628,7 (490,5) millions de francs de rentes. Les caisses cantonales ont exigd la restitution de 759 000 (380 000) francs de rentes vcrsies ii tort, les caisses professionnclles celle de 111 000 (78 000) francs, et les caisses de compensation de la Confdration celle de 16 000 (15 000) francs. Pendant la mme priode, 49 000 (96 000) francs de prestations ii restituer ont fait l'objct d'unc remise et 7000 (16 000) francs de prestations restituer ont d&larcs irre'couvralles. Sculcs les caisses cantonales signa- lcnt le recouvrement de prestations d restituer zrr6couvrables, cc pour un mon- tant de 3000 francs. Le remboursement de cotisatzons AVS aux itrangers et apatricies a pass de 843 000 i 1 406 000 francs ; 1 379 000 francs ont 6t rcmbourss par la Caissc suisse de compensation, 16 000 francs Pont par 11 caisses cantonales, et 11 000 francs par 14 caisses profcssionnclles. A cette somme, il faut ajouter

233 000 (210 000) francs qui ont W rcmbourss en vertu de l'article 18,

3e ah- na, I..AVS.

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3. Le rsultat d'exploitatiorz des diff&cntes sortes de caisses de com-

pensation Comme l'indique le tableau ci-contrc, les caisses cantonales de compensation ont vcrs6 des prestations AVS au cours de l'exercice Loul d, pour un montant de 223,4 (168,5) millions de francs suprieur celui des cotisations encaisses. Pour les caisses professionnelles, les cotisatlons dpassent les prestations de 271,1 (294,5) millions, et pour les caisses de la Confdration, de 4,7 (22,4) millions. De cc fait, le solde du Fonds de compensation n'indique plus qu'un cxcdent de reccttcs de 52,4 millions de francs, contre 148,4 millions I'anne antr1cure. II. Les allocations aux militaires Les caisses de compensation ont vers 42,9 millions de francs d'allocations aux militaires, soit passablerncnt moins quc les annes antrieures ; cause d'une pidmie de grippe, il avait ncessairc de supprimer certaines 1cves de troupcs. Sur la somme totale, les caisses cantonales de compensation en ont vers 14,7 (16,7) millions dc francs, les caisses professionncllcs 24,2 (28,4) millions et les caisses de compensation de la Confdration 4,0 (4,3) millions. Les caisses cantonales ont trait 168 202 qucstionnaires, les caisses profession- neues 236 073, et les caisses de compensation de la Confdration 32 929. L'on a cxig la restztutzon de 33 000 (32 000) francs d'allocations payes tort aux militaires. Pendant le rnmc laps de temps, 1300 francs d'allocations rcstituer .

ont it ren-zises ou c1zc1arses irrs'couvrables.

III. Les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagnc

Les cotisations des employeurs perucs par les caisses cantonales de compensa- tion (sauf dans le canton de Genve) ont attcint 2,2 millions de francs ; dies ont donc baiss de 100 000 francs par rapport i l'annc prcdcntc. Les mimcs caisses ont vcrs d'autrc part 5,4 (5,4) millions de francs d'allocations farnzliales aux tt-availleurs agricoles et 5,7 (5,7) millions aux paysans de la montagne. Les allocations vcrscs s tort qui ont fait l'objct de demandes de restitutzon s'lvcnt t 21 000 francs. Les allocations t restituer qui ont fait l'objct d'unc remise attcigncnt 3000 francs.

IV. Le comptc d'administration En 1957, les dpenses administratives des caisses cantonales de compensation ont iit de 16,77 (16,29) millions de francs en face dcsqucllcs Von trouvc 17,56 (17,01) millions de recettes. Alors quc 22 caisses cantonales terminent avcc un bn6ficc de 859 000 francs, le comptc d'administration de trois caisses prc- sentc un dficit total de 67 000 francs. La moycnnc gnralc des contributions quc peroivent les caisses cantonales en raison de leurs frais d'administration s'lvc 4,33 (4,29) pour cent ; cc taux varic, pour chaquc caissc, entre 4 et 5 pour cent. Les dpcnscs administratives des caisses professionnellcs sont de 10,50

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Cotnpte d'exploitation des diverses catgores de caisses

Montants en millicrs de francs

Cotisations CJISSCS Caisses Caisses -. Prestarions profession- de la Co- total eantonalcs R5sultats d'cxploirat neues federarion

1. Cotisations -

Cotisations AVS .........214 454 4111111 47682 683 019 Rcmbourscmcnt de tirnbres de cotisations ...............9 - - - 9 Rductions ............ . 12 9 - - 29 - - 158 Rcmiscs ...................6 - 2 Cotisations dclares irrcou- vrahlcs ............... 800 - - 119 - 62 - 981 Paicrnent aprrs coup des coti- sations dclarics irr1couvra- bles .................69 5 - 74 Montant net des cotisations . . 213 579 420 738 47 620 681 937

2. Prestations

Rcntcs ordinaircs .........225 116 148 096 35 314 408 526 Rentes transitoircs ........212 524 1 546 6 170 220 240 Rcmhourscmcn ts Co vertu de - conventions internationales 16 11 1 379 1 406 - LAVS, art. 18, 31 al. 73 91 69 233 Prestations i restituer 759 - - 111 - 16 - 886 Rcniiscs de prcstations resti- tuer ................36 5 8 49 Prestations i restituer dclar2cs irrcouvrab1es 3 4 - 7 Paicmcnt apriis coup de presta- Moos restituer diclares ir- r2couvrablcs ............ 3 - - - - 3 Montant net des prcstations . . 437 006 149 642 42 924 629 572

3. Rsu1tats

Fxc1dent de recettes 271 096 4 696 52 365 Exc2dcnt de d2pcnscs .......223 427

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(9,57) niillions de francs, et Icurs reccttcs sont de 12,50 (11,80) millions. Sur

78 caisses professionnclles de compcnsation, 68 ont dos avec un bn5.ficc de

2 085 000 francs, trois ont 5.quilibr5. icurs comptcs, et les sept autres offrcnt un d5.ficit total de 76 000 francs. Abstraction falte des ristournes, les caisses profcssionncllcs de COmpenSatlün ont peru en 1957 des contributions aux frais d'administration d'un taux moycn gn5.ral dc 2,51 (2,56) pour cent. Le taux varic d'unc caisse 5. 1'autrc entre 0,34 et 5,00 pour cent. Les d5.penses administratives des 105 caisses de compcnsatwn s'l5.vcnt, pour l'anne comptablc 1957, 5. un total de 28,5 millions de francs, solt 1,6 mil- lion de plus que l'ann4c ant&icure ; cc montant comprend les frais d'applica- tion de l'AVS, du r5.gime des allocations aux militaires, du rgime des alloca- tions familialcs aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagnc, et des autrcs ttches dont les caisses ont ct5. cliarg5.cs par les cantons ou ic, associations fondatriccs.

Les rentes AVS versees aux assistes et argent de poche

La plupart des assurances sociales conticnncnt des dispositions destines 5. assurer unc utilisation de leur prestaton conforme 5. leur but. Ainsi, l'articic 76 RAVS pr5.voit, en application Je l'artcic 45 I.AVS, des dispositions prccises qui permcttcnt, pour autant que eck se r5.v5.le ncessairc. des mcsurcs garantis- sant que les rentes AVS sont utllis4cs pour l'cntrctien de l'ayant droit et des personnes 5. sa charge. Selon cette disposition, la caissc de compensation peut, le cas Lh5.ant, verser partiellcmcnt ou totalcmcnt la rente d'unc personnc qui n'cst pas sous tutelle soit 5 un tiers qua1ifi6 ou 5. une autorit5. .syant envers l'ayant droit un dcvoir kg-.il ou moral d'assistancc ou s'occupant de scs affaires en perrnancnce. Celui qui rcoit la rente doit la consacrcr exclusivemcnt 5. l'cn- treticn de l'ayant droit ou des personnes 5. sa charge. En 1957, le nombrc des cas dans lcsquels des rentes ordinaires et transitoires (sans l'assurancc facultative) ont 5.t5. vcrscs en mains de tiers conform5.ment 5. l'articic 76 RAVS s'est lcv4 5. environ 25 100 - soit dans 4 5. 5 pour ccnt des cas de rentes si l'on se rapporte au total moycn de b5.uficiaires de rentes qui 5.tait de 565 000. Dans la pl us grande majorit des das, c'cst-4-dirc pour

22 850 ayants droit, cc sont les caisses cantonales de compcnsation qui ont

dö cffcctucr de tels vcrscmcnts en mains de tiers. Gerte r5.glcmentation spkia1e vise surtout les ayants droit qui, entretenus par lassistance publique dans des asiles ou 5. domicilc, n'offrcnt pas la garan- tie suffisantc d'unc utilisation judicicuse de leur argent. Depuis l'introduction de l'AVS, on admettait gn5.ralcnsent que dans les cas oS la rente est vcrs5.c

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en mains de tiers, ii y avait heu den cOrisacrer Ufle partic, SOUS forme d'argent de poche, 3. la couvcrture de besoins personnels de J'ayant droit. A cet gard, Je RAVS ne contenait aucune disposition expresse par contre, Ja Confrence des dirccteurs cantonaux de l'assistance publique avait dj3i trait sous Je rgime transltoire de JAVS la question de 1'argent de poche 3i verser aux assistds et prconis, dans scs recommandations faites en 1946, de verser un argent de poche mensuel de 5 3. 10 francs aux personnes seules et de 10 3.

20 francs aux coup!cs. Dans ses nouvelles recommandations de juin 1954, lachte

conf&cnce a, « eu cgard au renchrisscmcnt du coit de Ja vie et aux diverses augmcntations des rentes AVS >‚ recomrnand de porter de 10 3. 15 francs par mois Je montant de J'argent de poche pour les personnes seules et de 20 3.

30 francs pour les couplcs.

Conformment aux recommandations faitcs par Ja Conf6rence des direc- teurs cantonaux de l'assistance publiquc, J'Office fdral des assurances sociales avait rcicv dans Ja premire 6dition des Directives concernant les rentes (de dccmbrc 1948) qu'ih äait indiqu6 de verser un argent de poche appropri aux assists et autoris en outrc, dans les deuxime et troisi3me ditions (de ddcembrc 1952 et dcembre 1954) ]es caisses de compensation 3. verser directe- ment 3. J'ayant droit une part de Ja rente lorsquc les autorits d'assistance refu- scnt Je versernent d'un argent de poche.

*

Au cours des anncs, Je TFA a cu 3i pJusieurs reprises l'occasion en examinant des appeJs intcrjet€is en niatire d'AVS, de se prononcer sur la question de sai'oir sous queJies conditions et dans queJJes inesures les rentes peuvent trc paycs aux autorits d'assistance et de tirer au clair Ja question de 1'argent de poche. En cc qui concerne les personnes 5ssisties insis non bospita1isics, Je Tribu- Hai a prononc que ic seul fait que l'ayant droit soit assist ne suffit pas pour justificr Je vcrsemcnt de la rente 3. l'autorit d'assistance. 11 a dciar que les autorits d'assistance dcvaient fournir Ja prcuve que les conditions mises au versement en nlains de tiers conformment ii J'articJe 76 RAVS sont rahises et a refusi d'admcttre que he vcrsement en mains de tiers puisse tre effcctu

3. titre purement pr6vcntif.

F,n cc qui concerne les asszstcs hospita1iss, Je TFA a considr que les conditions prvucs par !'article 76, 1' a!ina, RAVS etalent rempJies non seu- Jement Jorsquc 1'ayant droit utiiisc Ja rente, par suite de son incapacit sub- jcctivc, 3. d'autrcs fins que son cntretien, mais gaJement par Je scul fait qu'il cst au soins de J'tabJissemcnt et qu'il na plus ds Jors ha facuJt d'utiJiscr Ja rente pour son cntrctien. S'inspirant des rccommandations mcntionnes c1,-dessus, Je TFA a en principc rcconnu aux personnes assistcs dont Ja rente est versce aux autorit6s dassistance, he droit de recevoir un argent de poche pour Jcur permettre de satisfairc, dans les Jimites gnraJement admises, les bcsoins d5passant ccux du simple cntrcticn nccssaire. 11 a en outre prcis que pour fixer Je montant

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de l'argent de poche, ii fallalt tenir compte aussi bien d'unc vcntuellc aug- menrarion de la rente que de l'indicc des prix 3. la consommarion. Le TFA a de plus habilit les caisses de compensation 3. conrr31er si la rente qui est verse 3. une autorit d'assistancc est utilise conformrnent 3. son but et leur a donn la comptence de verser, en cas de besoin, direcrement 3. l'assisr une part de la rente correspondant 3. l'argcnt de poche auquel ii a droir. Cette situation de droit a d'aillcurs ete invoque par le Gonseil fdral dans sa rponse 3. la qucstion Schmid Philippe du 13 mars 1957 (cf. RCC 1957, p. 127 et 213).

Se fondant sur des donn6es statistiques et sur les rsultars d'une enqurc effec- rue durant les annes 1956 et 1957 auprs de caisses cantonales de compen- sation, l'Officc fdra1 des assurances sociales a soumis la pratique applique jusqu'ici 3. un examen approfondi. Celui-ci a dmontr que ic montant de 1'argcnt de poche er son mode de versement aux personnes assisncs diffre sensiblernent d'un canron 3. l'autrc. En moycnne, ii a vers6 jusqu'ici 10 3.

15 francs par mois aux personnes scules, mais dans certains canrons 5 francs

seulement, tandis que le monrant le plus lcv est de 25 francs. Pour les couplcs, c'est en r e gle gnrale, une somme de 20 3. 30 francs qui est verse. Ma1gr l'adapration des rentes inrervenuc au dbut des annes 1954, 1956 er 1957 par 1'effet des dcuxi3me, troisi8mc et quatri3me rcvisions et ma1gr ic rench3.ris- sement du co0r de la vic, l'argent de poche vers aux ayants droits indigents na pas augmenn ou ne l'a qu'inscnsiblcmcnr dans la rnoiti des cantons cnviron. Cela etant, 1'Officc fdra1 des assurances sociales s'esr vu amen, en 1957, 3. soumerrre 3. la Gonfrcnce des directcurs cantonaux de l'assistancc publiquc des suggcstions et vceux en vuc de la rglementation future en tenant compte de la jurisprudence. Ges propositions ont trouv un accueil favorable er ii a pu en e^tre renu largement compte dans la r6glemcnration qui a la- borde entre-rernps. Par d&cision du 21 juin 1958 en effet, la Gonfrence des dirccteurs cantonaux de l'assisrance publiquc a dcid de publier de nouvelles recommandations concernant l'assisrance d'indigenrs bn6ficiaircs de renres AVS. Ges nouvellcs recommandarions conricnncnr des indications concernant la collaboration entre les autorits d'assistancc er les organcs de 1'AVS er des principes directcurs au sujer de l'argenr de poche 3. verser. Dans un premier chapirrc, il est exposi que les dispositions l e gales n'auroriscnt les autorirs d'assistancc 3. exiger le vcrscmcnr en leurs mains des renres AVS que sous cerraines conditions parriculires. Ges condirions sont ensuite dfinics de ma- nirc drai!lc er ii est recommand aux canrons de rcnscigner les autorits d'assistancc non seulement sur la perccprion des renres AVS en gnral, mais galement er avanr tour sur les principcs 3. obscrver pour rc1amer Ic paiemcnr des renres revenant 3. des indigents bospitaliss. Lc dcuxime chapirre des nouvelies rccommandarions traitc de la question de 1'argenr de poche des bcnficiaires de renres AVS. Ges bnficiaires, qu'ils

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soicnt liospitaiiss ou assists 5. domicile, doi vent retirer un avantage des pres- ations d'assurance sous la forme d'un certain montaut dont ils peuvent libre- ment disposer. A cet gard, la confi5 rence a pos les principes directeurs sui- vauts

12 5. 20 francs pour une personne seule,

25 5. 35 francs pour les couples,

somme qui mensuellemcnt doit tre mise 5. la libre disposition des personnes assistcs et dont ii ne faut pas tenir compte dans les prestations d'assistance 5. verser. Demeure rservc une adaptation de ces montauts ncessite par des conditions particulires, par exemple iorsqu'ii s'agkt d'alcooiiques. Les nouvelies recommandations seront portes in extenso 5. la connaissance des caisses de compensation. Quant aux conclusions que doivent en tirer les organes d'application de l'AVS pour les cas dans lesquels des rentes sont vcrs5.es en malus de tiers conformment 5. l'articie 76 RAVS, ii en a tenu comptc dans la dernire dition des Directives concernant les rentes, parue riicemment (cf. ch. marg. 518). Ii reste 5. souhaiter que les nouvelies recommandations qui sont l'expres- sion d'une collaboration empreinte de comprhension entre les autorits das- sistance et les organes de i'AVS auront des effets favorables pour les intiresss, pour la plupart des dsbrits de la vic.

L'cinnee entiere de cotisations lorsque 1'obligcition de payer des cotisations West remplie que pcirtiellement

Lors de la fixation d'une rente de vicillesse ordinaire, ii se rv5.lc parfois qu'au cours d'une annc durant laqucile ii &ait sournis toute l'ann5.c 5. l'obiigation de payer des cotisations, l'assur n'avait pas du tout ou que partiellemcnt rempli cette obligation. Les cotisations qu'il devait ne peuvcnt plus ehre exiges ou cornpcnses avec les rentes qui lui sont ducs personnellement ou 5. ses sur- vivants, ces cotisations ayant atteintes par la prescription en vertu de Par tiele 16 LAVS. Ainsi que l'cxp&icncc le d6rnontre, de teiles lacunes de cotisations se produisent chez des assurs de toutes professions, qu'il s'agissc de salari5.s, d'indpendants ou de personnes n'cxerant pas d'activit luerative. Les causes et circonstanccs pour lcsquclies 1'assur6 n'a renipli qu'imparfaitement son obligation de payer des cotisations sont elgalernent tr5.s vari5.cs. Ii y a, par exemple, les dcttcs de cotisations des indpendants, des personnes n'exer- ant pas d'activit5. lucrativc ou des salaris dont l'employcur n'est pas tenu

5. l'obligation dc paycr des cotisations qui, pour une raison ou une autre,

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n'ont pas payes apris avoir dclarccs irrcouvrahles dies ont atteintes par la prescription prvue 1'article 16, 1 et 2 alinas, LAVS. II peut aussi arriver, chez un salarii, que les cotisations d'employ n'avaient pas dduitcs dc son salaire et navaient pas non plus verscs par 1cm- ployeur 3. la caisse de compensation, ou ericore que des assurs qui n'avaicnt passagremcnt pas exerc d'activit lucrative avaieiit, par crreur, chapp au paiement des cotisations quils devaient au titre de personnes n'cxcrant pas dacti vit lucrative. Ii ressort 3. 1'vidence des dispositions lgales que ces cotisations qui «ont pas t6 payes et qui, en raison de la preseription ne sont plus dues au moment o3 le droit 3l la rente prend naissance, ne peuvent plus &re priscs en compte pour caiculer la cotisatlon annucile rnoyenisc, quelle que soll d'ailleurs la raison pour laquelle les cotisations n'avaient pas 6t payes. 11 est de plus hors de doutc, vu les dispositions 1ga1es sur l'annc cntire dc cotisaLions, que les annies durant lcsquelles un assur na pas paye de cotisationi du tout et pour lcsquclies, en raison de la prescription, les cotisations ne peuveilL plus ctre cxiges ni com- pcnscs avec la rente ne peuvent tre considre; comme des annies cntircs de cotisations, mmc si 1'cffct sur le montant de la rente est tris dfavorab1e. En revanche, 3. plusicurs reprises, la quetion s'esr pos-"e de savoir dans quelle rncsurc il faut, lors de la fixation de la rente, tenir comptc des annes au cours dcsquelles 1'assur na payi qu'unc fraction des cotisations qu'ii dcvair pour l'anne cntiirc. Est-ce que dans un tel cas, ii faut uniquemcnt tenir compte des piriodcs qui corrcpondcnt au' cotisations p.sv'es ? C)n se trouvera en prscncc de lacunes de catisations s'tendant sur plusicurs mois. Ou faut-il, au contrairc, rpartir les paiements partiels sur les clouze mois de l'annc, de sorte que celle-ei puisse trc prise en comotc comme annc cntirc de cotisa- tions ? D'apris la pratiquc administrative, ii est toujours tenu compte dan un pareil cas de l 'anne cntire de cotisations. Cette rglc a jusqti'ici appIiquic aussi dans les cas, peu frqucnts, Oi une personne qul tait SOLIrfliSC 3. l'obii- gation de paycr des cotisations pendant route l'anne avait cxccptionnellenvnL paye pour moins de douze francs de cotisatiocs (cf. RCC 1956, p. 58 et 59 et 1957, p. 391 er 392). Or, dans un arrt rendu ic 23 juin 1958 cii la causc A. L. et qui est publh en cxtrait 3. la page 312, Ic Tribunal a notammcnt cxpos qu'unc annie de cotisations ne peut hre considrc comme cnti5re que si l'assur non sculcmcnt a 3.t3. soumis durant route l'annc 3. l'obligation de paycr des cotisations mais encore a vers9 des cotisations d'une certaine importance, et quc le fair de verscr des cotisations d'un montant infime ne peut ültre consi- dr3. comme une rialisation de ccttc condition. Ii estirne que ion peut diduire des dispositions de la ioi, qul prvociit comme minimum pour tous les assur1s le montant annticl de douzc francs, qu 'une anilic ne peut trc consid&c comme anne entiirc de cotisations que si au moins cette cotisarion minimum a paye. Gest pourquoi äs maintenant dans tous les cas de rente, toute annc pen- dant laquelic un assur a astrdinr 3. l'obligation de paycr des cotisations mais a pay6 moins de douzc francs de cotisations AVS, ne peut plus ftrc con-

sid6rc comme anne cntire de cotisations, t moins que les dispositions sur la preseription ne permcttent de remdier i cctte carcnce par le paicrnent aprs eoup des cotisations ou par compensation avec la rente (cf. ga1ement ch. marg. 128 et 131 des Direetives concernant les rentes, 4 dition). Ainsi qu'il ressort encore de 1'arrt pricit du Tribunal fdral des assurances, ii nest dans un pareil cas pas possible non plus de prendre en comptc une priode de cotisations partielle donc un ou plusieurs mois de cotisations - lorsqu'on dtermine le nombre < d'anncs cntires » de cotisations de !'assur ; cest au contraire toute 1'annc qui dott trc considre comme anne de cotisations inanquante. 11 en rsulte quc la dure de cotisations de l'assur sera incom- plite au sens de l'article 29 bis LAVS et que, par consquent, les mesures de faveur qut y sont prvues et selon !esquclles la dur6e de cotisations est doub1e pour les rentes de vieillesse ou conidrc pour les rentes de survivants jusqu'3. l'ouvcrture de la rente de vieillessc simple si l'assur avait surv6cu, ne pcuvent pas tre appliqudes. Lors du caicul de la cotisation annuelle moyennc, ii faut de plus observer qu'une teIle annie pour laqucile la cotisation vcrse est infrieure 3. douze francs ne peut pas kre supprimc en taut qu'annte de cotisations la plus nauvaisc au sens de 1'articic 30, 3 aiina, LAVS (cf. eh. marg. 174 des Direc- tives concernant les rentes). Par contrc, conformmcnt 3. l'article 30, 2e alina, LAVS - et ainsi que le Tribunal fdra1 des assurances 1'a expressment rc1ev dans Je jugcmcnt prtcit les cotisations paycs pour une telle anne doivent tre prics en compte pour caiculer Ja soninic des cotisations. Logiqucrncnt, ii faut ici caiculer Ja moyenne (contrairernent aux rgles prcitcs valables pour dtermincr Je nombre d'annes entires de cotisations et pour supprimer l'anne de cotisations Ja plus mauvaisc) en tenant aussi compte des priodes de coti- sations correspondant 3. ces cotisations pour äablir le nombre d'ann6es et de mois dtcrminants pour la division. Pour cc faire, ii faudra se fonder sur Je nombre effectif de mois de cotisations correspondant aux cotisations verses et, si cela ne peut sc faire de manire cxacte, 11 y aura heu de prsumer qu'3. un franc de cotisations correspond un mois de cotisations. Du principe äabli par le Tribunal fdiral des assurances, selon lcqucl il y a anne enti6re de cotisations lorsquc l'assur n'a rcmpli que partiellement son obligation de payer des cotisations que s'il a pay douze francs de coti- sations au moins, on ne saurait toutcfois conclure que lorsquc douze francs ont e t,- pay.s, il faut tou jours considrer lanne de cotisations comme enti3re. Pour cela, il faut bien entcndu que l'assur alt assur et soumis 3. l'obliga- tion de paycr des cotisations pendant toute l'annc. St cette condition n'est pas ralisc parce que, par cxcmple, l'assur nest revenu de l'tranger et na assujctti 3. l'assurance qu'au cours de l'annc en question, seuls les mois de cotisatiotis effectifs sont pris cii cornptc comme dure de cotisations et non l'anntc civile cntirc on ne se trouve donc pas cii prsence dune anne enti3rc de cotisations quel que soit le niontant des cotisations verses. Le principc &abli na de plus aucun cffct sur les dispositions particulircs applicables aux veuves et aux femmes maries tehlcs qu'elles figurcnt sous chiffre 130 des Directivcs con- cernant les rentes. Enfin, il v a heu de constatcr encore que rien n'a rnodifkt

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5. l'exigcncc 1galc selon laquelic toutcs les LonsationS ducs doi vcnt trc cntii- rement payes par la personne soUmisC 5. l'obligation de payer des cotisations. Certes, los cas dans iesquels l'ohligation dc paycr des cotisatious n'a cte rem- plic quc partiellcmcnu ne pouiront jamais tre vites entiSrement ainsi quo le dmontre los exempies cits au cl5.but du prscnt articic. Toutcfois, ces cas doj vent, 5. l'avcnir gaiement, continuer 5. constituer des cxceptions et cela o)ta1rIn1cnt auSSi dans i'intr5t des assurSs cux-m51ncs.

L'cippcirtenance ä une association professionnelle et 1'affiliation une caisse de compensation

L'affihation d'cutrcpriscs 5. une caisse professionncl!c est parfois contcsne parce quc, dit-on, ces menibies u 'auraient adhr 5. l'associatiou fondatrice quc pour trc affi1ie 5. la caisse CIC compensation correspondante. L'cxistcnce d'un tel i t5.rSt jouc un rSlc in1portait quand il s'agit de trancher des cas d'affilia- tion en vertu de l'articic 121, 2 aiinia, RAVS. Suivant quels crit5rcs faut-il apprcier cet intirt ? Teile est la principaic question 5. laquclle Je Conseil fdiral a dü r5.pondre, Je 28 mai 1958, 5. Ja suite d'un recours. L'affairc 5. juger tait la suivantc. Plusicurs entrcpriscs dcornptaient avcc une caisse professionncllc de corn- pcnsation, sans faire partie de son association fonclatrice. Comme J'Office fidira1 des assurances socialcs avait cxprim J'avis qu'cllcs taicnt affihes 5. tort 5. Ja caisse profcssionnclle, et qu'il faudrait es annoncer aux caisses can- tonalcs comptentes, ces cntrcpriscs fond5rent Jcur proprc association, qui adiira en quaJit de nicmbre collectit 5. J'une des associations fondatriccs. Plusicurs caisses cantonalcs de compensation attaqu5.rent Je rattachement 5. la caisse pro- fessionnelic car, dirent-clies, Ja cration de J'association et 1'acquisition cOnS& cutive de la quaJit de mcmbre de J'association fondatrice auraicnt cu pour scul hut de permcttrc 1'affiliation 5. Ja caisse profesdonnelic de compensation. L'un des recours parvint jusqu'au Couscil f5draJ, qui confirma lt dcision n e gative prise par los autorits dc premiSre et dc seconde instances (J'Offiec fdraJ des assuranccs socialcs et le Dparterncnt fdraJ dc J'intricur)

1. En vertu de 1'article 64 LAVS, tous los cmploycurs et travaillcurs indi-

pendauts, membres d'unc association fondatrice, doivcnt dcomptcr avcc Ja caisse profcssionncllc de compensation. Los caisscs cantonales ont pour affili5.s Jes ernploycurs et travaillcurs ind5.pcndants, qui ne se rattacbcnt 5. aucunc caisse professionncllc, los ion actifs, et los sa1aris dont los employcurs ne sont pas tenLis de paycr des cotisations.

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Cc mode dc rpartition provient dans unc large mesure du rgimc des allocations pour perte de salairc (cf. i'arrt du Conseil fd&al du 20 dcem- bre 1939 rglant provisoircmcnt le paiemcnt d'allocations pour perte de salaire aux travailleurs cri Service militaire actif, art. 8 ss RO 1939, p. 1552). L'on cstimait alors que c'tait la faon la plus facile d'tabiir un lien avec les institutions professionncllcs d'assurancc-vicdlessc et survivants et avec dautres ceuvrcs sociales (caisses dailocations familiales, etc.). Voir 3. cc sujct Ic rapport de la Commision fdraie d'experts pour l'introduction de l'assurancc-vieillesse et survivants, page 152 et Bins\vangcr, Kommentar zum AHVG, page 249. Scules es cxceptions prvucs cxpressment dans la loi et dans le rgicmcnt d'cxcution autoriscnt unc d3.rogation 3. cette ruie (cf. RCC, 1948, p. 137 ss). L'ohligation de dcompter avec la caisse professionneile de compcnsation est scuiement indircctc. Tout cmploycur ou travailicur indpcndant peut passcr

3. la caisse cantonale en quittant Son assOcaton. Ii importe peu que cc dpart

a pour uniquc rason Ic dsir d'tre affille 3. la caisse cantonaic. Si donc ic menibrc d'une association veut dconsptcr avec la caisse cantonaic, 11 peut changer dc caisse en dmissionnant dc son association. Inversement, l'articic 64,

1 aiina, LAVS ne pen-net pas de s'affilier 3. unc caisse cantonalc tout en

rcstant mcmhrc d'une association fondatrice.

2. En vertu de l'articic 64, 1 alina. LAVS, le. s cmployeurs et les travail-

icurs indpcndants, affi1i6s 3. unc caisse protcssionneilc de compensation, sont oh1igs de faire partie de 1'association fondatricc. La ioi ne prcisc pas davan- ta ge quelle forme d oit prcndrc la quaiit de mcmbre d'une association. Aussi doit-on considrcr comme valabic la quaiit dc mcnibrc coiicctif, comme dans Ic prisent cas. La caisse rccourante ne conteste pas 1'apartcnance juridiquc .3. 1'association fondatrice, mais eile prtcnd que la quaiiti de mcmbre est de pure forme. Selon eile, ii faudrait appliquer 1'article 121 2 aiina, RAVS, en vertu duquel ,

i'acquisition de la quallte de mernbrc d'une association fondatrice ne peut jus- tifler le rattachemcnt 3. la caisse de compensarion professionnelic, si l'affilia- tion a cu heu uniquement 3. cette fin et si ha prcu ve d'un autrc intr0t important

3. la qua1it de mcmbrc de l'association ne peut etre apportic >. Comme lasso-

ciation spciale cii question n'aurait t3. cr&c que pour permettre i'affiiiation de ses mcmbres -.i la caisse professionnelic de compensation, dit-eilc, cette adh- sion 3. 1'association fondatrice ne pourrait pas aboutir au rsultat visc. L'articic 121, 2 alInca, RAVS n'exciut pas la possibiiit3. qu'une personnc puissc etre affili3.c 3. unc caisse profcssionncllc de compensation, aiors nimc qu'ehic aurait adhcr 3. cette seule fin L't i'association fondatrice. En effct, dans la plupart des cas il est difficile de dtcrmincr ics mobiles qui ont dict l'cntrc d'un mcmhrc dans unc association. La condition prvuc par I'article 121,

2 alina, RAVS est seulcnicnt ralisc lorsqu'il est impossible d'anportcr la

prcuve objective que le mernbrc a Liii autre intrt important -,i faire partie d'une teile association profcssionnclie tel serait le cas si Lili membrc adliirait

3. unc association itrangrc 3. sa proprc profession (cf. RCC, 1953, p. 124 ct

125 ; 1956, p. 358 cf. (gaicmcnt llinswangcr, Kommentar zum AHVG,

p. 251, note 5). Mais en interprtaiit cette disposition lgaic de faon extensive,

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ion donneralt la priorit aux caisscs cantonaics de compensation, cc quc i'ar- tide 64 LAVS ne permct pas. Dans le cas particuher, l'on ne pcut pas prtcndre quc les cntrcprises int resses aient adhr6 i la dite association dans le seul hut d'tre affihcs i la caisse professionnelic de compcnsation. Du point de vue objectif, dies avaient toutes grand intrt i faire partie de icur association professionnelle. Le point de vuc subcctif ne joue aucun r61e quant 1. la ralisation de Lt secondc con- dition (intdrt important t faire partie de l'association). Quand un travailleur indpcndant ou un crnpioycur adhre i'association groupant les mcrnbres de sa profession, cc seui fait prouve dcji. i'existence d'un « itrt important » et rend impossible i'appiication de i'articic 121, 2 alina, RAVS. Par consqucnt, un transfert la caissc cantonale de colnpcnsation ne pourrait s'opircr en vcrtu de l'articic 121, 1 aIina, RAVS, quc si les conditions d'affiiiation ti la caisse de cornpcnsation actueile vcnaicnt i disparaitre, c'est-.-dirc en cas de dmission de l'association fondatrice.

Problemes d'application

Travciil ä domicile pour le compte d'un arsenal

Les arscnaux cantonaux et fdraux font cxcutcr ccrtaincs de leurs conimandcs de rnatriel militaire par des artisans prlvs, travailiant domiciic, qui cxcr- ccnt la profession de schier ou de taiiieur. Aiors quc la majorit de ccs artisans travailient sculs, ccrtains d'cntrc cux possdcnt un atelier, occupent du person- ne1 et, outrc les travaux reus des arscnaux, cxcutcnt des commandes privcs. La situation dans ]'AVS de ccs artisans est rgie par la circulairc n° 27, conccrnant les travailleurs 1. donaicile, t i'cxccption de ccux qui sont occups par i'industrie de ha broderie. L'empioyeur, en 1'occurrcncc 1'arscnal, doit rglcr les comptes pour les travaihicurs t domiciie qu'il occupe dircctcmcnt, c'cst-.- dirc ceux qui travaiiicnt SdUhS, selon ha mmc procdure quc celle 1. iaqucllc il a rccours pour scs autres cnsploys et ouvricrs. Lii revanche, les travailicurs t dornicilc occupant du personnci ct qui, en plus de cc travail domiciie, satis- forst une clicntic privc, doivcnt trc considrs comme des personncs intcr- poses de condition indpendantc, conformmcnt au chapitre C, chiffre 1. En ccttc quaiit, iis acquittcnt les cotisations personnclics sur ic gain riet de icur atelier et les cotisations paritaircs sur les salaires qu'iis verscnt s icur main- d 'cc u v rd.

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L'orphelin et sa formation professionnelle

0,1place des adolcsccnts dans une maison d6ducation pour viter leur abandon moral, ainsi que pour former et affermir icur caract5re. Un tel placement ne comporte pas toujours une formation scolaire ou professionnelle ; ainsi donc, Je fait de placcr un adoleseent dans une maison d5ducation ne signifie pas en so] qu'iJ y suivra wie formation au sens de 1'article 25, 2 aJina, LAVS et cela m e ine si cette notion est intcrprte de maniSre tr5s Jarge. IJ n'y a formation professionnelle au sens de la Joi que si Je hut poursuivi par J'tabJissernent va au-deJ5 de Ja simple ducation et comprend galement une formation scolaire et professionnelle proprement dite. Ainsi, par exempJe, on ne peut parler de formation professionnelle lorsqu'un pensionnaire cxcutc des travaux de cuisine sans que ceJa alt un rapport quciconque avcc une forma- tion ou une activit6 professionnelle u!t&icurc. Par contre, une formation mna- grc qui scrt de präparation 5 Ja jeunc filic en vuc de ses t5chcs futures dans Ja vic, doit ctre consid5re comme formation professionnelle. Gest pourquoi, dans de tels cas, Jes caisses de compensation devront exami- ncr si Je pJacemcnt dans une maison d'iducation implique une formation pro- fessionnelle (cf. eh. marg. 90 ss des Dircctivcs concernant Jes rentes). Si cette qucstion pcut trc rcsoJuc par J'affirmativc, JorpiseJin a droit 5 Ja rente gaJc- nient aprs sa 18 annc, mais au plus tard jusquS son 20 anniversaire. En cas de doute, Ja rente doit btre rcfuse et J'intress reiidu attentif 5 soll droit de rceou rs.

Pröcautions particu1ires ä observer lors d'augmentations gnra1es de rentes

Llnc femme divoreiie dont Jex-niari dcd avait condamn au versement ci'unc pension aJimentaire mcnsueJJe, b5nfieait d'une rente ordinaire de veuve dont Je montant, 5 J'origine, &ait infrieur 5 eclui de Ja pension alimentaire. A J'occasion de J'augmentation gnraJc des rentes ordinaires, par suite de Ja revision de Ja LAVS, Jadite rente fut galcment augmente Ja ealsse de com- pcnsation ne pr5ta, toutcfois, pas attcntion au fait que d5s Jors Ja rente dpassait Je montant de Ja pension alimentaire. C'est aprSs eoup seulement que Ja caisse de eompensation s'aperut des versements de rentes indues et fut eontrainte de rcJamer Je remboursement des niontants versis cii trop. Sur ciemande de J'intrcsse qui, en son temps, avait corrcctcment indiquS Je montant de Ja pension aiinicntaire et qui, de plus, se trouvait dans une situation financ,re preairc, Ja remise de la rcstitution lui fut aceorde itant donn que, manifes- tenient, Jcs conditions cii &alent rempJies. De teiles errcurs qui peuvent se produire Jorsqu'en raison de rcvisions de Ja loi un nombre considrabJe de rentes doit Stre adapte aux nouveJJes dispo-

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sitions 16ga1cs scraicnt probahlcrncnt viucs si de parcils cas spciaux dtaient, par avance, annots cxpressment cii vue d'ventuel1es et futures rcvisions de rentes.

De Futilit6 des rapports anterieurs de conträles d'employeurs

Les rapports de contr61es d'cmploycurs montrcnt clairemcnt quc les burcaux de revision chargs de tels contr61es ne consultent pas toujours les rapports cdents. II s'agit pourtant l d'un docurnent absolurnent indispensable. pr ee C'est par ic rapport rclatif au contnMc antrieur quc le contrleur voit quelle priode a djt examine. 11 pcut alors relicr avec certitude son contr1e au prcdent. En outre le rapport antrieur peut contenir d'utilcs renseignernents au sui et de l'organisation de l'entreprise ainsi que des indica- tions parfois nccssaircs au contr6lc ou de nature lui faire gagner du temps. Ii est enfin absolument nccssairc pour quc le contr1eur puisse examiner la faon dont ont corrigs les dfauts constats lors de contr61cs prcdents, conform6rnent aux chiffrcs V/2, lcttre c, des lnstructions aux bureaux de revision du 1' septembre 1954 sur l'excution des contrles d'ernployeurs. Les bureaux de revision doivcnt donc toujours se faire remertre les rapports ant6rieurs. Ii en va de m&mc lorsquc !'cmployeur a chang de caisse de compen- sation. En vertu des chiffres 1/2, lettre b, de la circulaire n r 62, l'ancicnnc caisse doit fournir la nouvcllc caisse unc copie du dernicr rapport ou lui permcttre d'en prendre connaissance.

Le droit de rc1amer le livret de service

A la page 58 de la Revue 1958, ii a relev quc les caisses de cornpcnsation taient en droit de rclarncr le livret de service du militaire, lorsqu'cllcs doivent tablir un duplicata ou pour vrificr des inscriptions irnprciscs sur les ques- tionnaires. Cc droit n'apparticnt toutcfois pas /s l'employcur du militaire. En consquence, si les caisscs de cornpcnsation ont besoin du livret de service, ellcs ic rclarncront clirectement d l'employe'.

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PETITES INFORMATIONS

Allocations pour Par LIII mcssagc du 17 juin 1958, Ic Consetl d'Etat du canton cnfants de Thurgovic a soumis au Grand Conseil un projet de lot dans le canton de privoyant 1'octroi daliocations pour enfants. Sauf quclqucs Thurgovie complinlcnts d'importance sccondairc, ic projet concorde avec 1'avant-projct qui a fait 1'objet d'un comptc rendu ditailli dans la Revue 1957, p. 203 ss.

Recueil de L'Officc fidiral des assurances sociales envisage d'iditcr un jurisprudence rccucil de tons lcs arrits pnb1ts dcpuis 1948 en matirc d'AVS et dcpuis 1953 en matirc dallocations aux snilitaircs. Co rccueii facilitcra la recherche des arrOts reproduits dans la Revue et dans Ic recucil officid des arrts de TFA (ATFA). Ii est prlvu de le prlsentcr sous forme de fichcs d e format ii 6 (carte postale), afin den assurer la mise t jour continuelic. Co moycn permet en ourre aux abonnis de noter des juge- mcnLs non pubii s 00 d'autrcs rcrnarques. On a aussi itLidi lidlc don cahier i anncaux ; mais il dcv endrait par trop \ olLlmineux CL nialcommodc. En cffct, si 1'oii veut LOS rcgiStic facile consulter, il ne faut porter qu'un Senl artet par carte. En dlfinitivc, piusicurs volumcs ne scraient pas plus prati- qucs ii cnsporLcr, ii des siaisccs par cxcmplC, qu'unc caisscttc s fiches. D'ailieucs, VLI la quantiti des arrOts, on s'cst borni ne reproduire quo los « chapeaux « figurant 3i la titc des arrts dans la Revue (au los ATFA. Chaquc carte contiendra los indications sUivantes - los dispositions ligales s'appliquant au cas d'espcc - le titre SOUS lequel l'arrit est dass1 - un texte abrlgl (chapeau) du contenu de l'arrlt la dlsignation du trihunal - la date et le nuni6ro de iarrlt - la rlflrcnce t la Revue ou aux ATFA. Los eartcs seront classics d'apris 1'iconomic de la loi, los dispositions d'exicutiori figurant sous la rifircncc ii l'articic liga1. Co classcmcnt suppose toutcfois quo ic icctcur connaissc los textes de mi sur i'AVS et sur los AM ; mais cc recucil est destini en prcmier heu aux spicialistcs en la matirc. Les cartes seront prisenties de teile manirc qu'elles pourront Itre enievies er rcmiscs cii placc de manirc rapide et s0rc sans quo ic priposi cc travail ait de connalssanccs spiciaics. Ort ne peut encore privoir la date de parution ni articuler ian chiffre sur le prix dacquisition. Afin de maintcnir cc prix

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aussi bas que possible nous offrirons probablcmcnt l'.idition par voie de souscrlption, comprenant un abonnement aux livraisons priodiqucs de nouvelies fiches (probahlcrncnt tous les six mois).

Exemple de fiche

9, 2, e (RE 18,2) Calcul du revenu d'une activit indpendante

- Dduction de 1'intirt du capital investi - Ehrncnts du capital propre Une socitii en nom collectif met la disposition du l'un de ses associs pour la construction d'unc villa prive un montant prMeve sur sa part du capital de la socit. Cettc sommc n'est pas supportc par Je comptc capital, mais est comptabiIise comme cnidit du comptc courant. Cc vcrscment est considri comme un rcmbourscmcnt d'une partie du capital invcsti, et ion comme un prt. 'FF 11.9.56 H 60/56 RCC 1957, 26

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JURISPRUDENCE

R'gime des allocations familiciles

Si ion compare le revenu agricole CL IC revcnu non agricole, il y a heu de se fonder sur un revcnu plus lev que celui rsultant de la taxation fiscale. Article 5, 2" alina, LFA. L'enfant recueilli ne peut äre considr comme entretenu gratuitement lorsque sa rnre ne contribue pas /i son entretien alors quelle serait cli niesure Je le faire. Article 9, 11- alina, lettre c, LFA.

1.5 e si confronta il rccldito agricolo al rcdclito non agrlcolo, 0 dcvc prcn-

dcrc in consiiit'razionc un tcilclito superiorc a qucllo rzsu/tantc da/la ias sizionc fiscale. flrticolo 5, cspovcrso 2, LFJ1.

2 1/ fig/in cictttvo non pud csscrc cousu/rrato rnantc'iiitv gtZttiitaY?ic?itt

rjusndo 1a malte non coutrihmiiscc al suo sostcntamcnto, bc,ichl st z in cnn- i/izionc cli far!o. A rtico/o 9, capovcrso 1, lcttcra c, LFA.

1. Suivant 1'articic 5, 1' alina, LFA, ont dioit aus allocations pour enfants Ics paysans de la montagnc de condition indlpendantc qui voucnt Icur activitl princi- paic /i i'arieuiturc ct dont ic rcvcnu nec n'cxcdc pas un certain montant. Est r3put C\C1CCr son activiu/ prineipaic comme paysan de la montagnc cclui qui colisacrc la plupart de son tcmps au cours de l'annic ii i'cxpioitation de son bicn rural cc auquci ccttc activitl perrnet d'assurcr en majcurc partie i'cntreticn de sa familie (art. 5,

2 al., IPA). Pendant es anncs 1955 cc 1956, annics sur lcsquciles s'cst fondc la

commission cantonaic de rccours, le rccourant n')tat manifestement pas un paysan de la montagnc de profession principale. Lc gain qu'ii rcecvait en qualit d'ouvricr du b/.timcnt et de caissicr de l'assurance-cls6magc itait suplricur ii 3200 franes, alors que Ic rcvcnu provenant de son activit agricole n'tait, suivant i'estimation fiscale, que de 800 francs environ. Le rccourant ne travaillait pas al o rs de fa9on prpond- rante dans i'cxpioitacion agricole et, d'autrc part, son rcvcnu agricole ne iui per- nettait pas de subvenir en majcurc partie /i i'cntrctien de sa familie. Au dbut de 1957, annle pour iaquelic ics allocations sont dcmandi)cs, une modificacion importante est intcrvenue dans la situation conomiquc du rccouranc cciui-ei nest plus ouvricr du b/itimcnt et rcOic une rente de viciilcsse. Dans l'arrt du 7 mal 1954 en la causc A. (ATFA 1954, p. 120 ss RCC 1954, p. 461 ss) Ic Tribunal fidirai des assurances cxposait que pour savoir si unc personne cxcrgait son aetiviti principaic cii quahti de paysan de la montagnc, il convenait de se fonder en gnrai sur la tis/nse priodc que celle qui est d)terminantc pour caiculer Ic rcvcnu net devant 3trc

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pris en considration pour fixer Ja limitc de rcvcnu. Confornmcnt 1 l'articic 5,

41 alina, RFA, chaquc fois quc le revcnu subit une modification importante, la

caisse de compensation doit procdcr 1 une nouvcllc taxation en se fondant sur Je rcvcnu modifii. En l'cspce, c'cst le rcvcnu nct de 1957 qui est diterminant. Par consqucnt, l'activit du recourant en qualit de paysan de Ja montagne au sens (je 1'articie 5, 1 et 21 alinas, RFA doit galement etre apprcie d'aprls les condi- tions de cette anniic-ci. En 1957, Je recourant disposait dun salaire de 450 francs comme caissier de 1'assurancc-ch6mage, dune rente AVS de 994 francs et du rcvcnu de i'activit agri- cole estim 1 800 francs. Dans ccs conditions, il doit itre considr comme paysan de la montagne. 11 n'y a aucun doutc qu'ii travaillait de fagon prpondiirante dans son cxploitation agricole en 1957. Pour dtcrmincr si le rcvcnu agricoic permct d'assurer en majeure partie J'cntrcticn de Ja familie, on mettra en regard de cc revcnu Ic gain provenant d'unc activit non agricolc. Mais, en cc faisant, il ne faut pas simplement assimiicr Je rcvcnu agricolc au rendcmcnt brut rcctifu rsu1tant de Ja taxation fiscale, car cclui-ci est ca1cuJ en rgle gnra1c d'aprls les prix payiis aux producteurs. Les produits agricoles consomms par la familie paysanne cJJc mlmc ont, pour eile, (inc beaucoup plus grande vaicur. Aussi, pour qu'il y ait com- paraison sur ic mmc plan, lcsdits produits dcvraient ltrc valuiis au prix payii par les consommatcurs, ct Ja valeur du iogcmcnt du paysan dans sa proprc maison cstimiic d'aprls les loycrs admis sur le marclsii des logements (ATFA 1954, p. 121 RCC 1954, p. 461). II y a heu d'admettre, dans ces conditions, quc Je recourant a, en 1957, assur i'entrctien de sa familie en majcurc partie avec Je produit de son bicn rural.

2. Le recourant, qui cxcrcc son activit principaie en qualitil de paysan de Ja

montaguc, peut prtendrc aux aliocations pour i'cnfant qu'iJ a recuciihi s'« il pourvoit gratuitement et de fagon durable 1 J'entreticn ct 1 1'ducation » de cct enfant (art. 9, 1 al., Jcttre c, LFA). Dans i'arrt du 9 scptembrc 1957 en Ja causc Je Tribunal fdiiraI des assurances exposait qu'on ne pouvait apprcicr st1 y a entreticn gratuit qu'en fonction des circonstances particuiilres 1 chaquc cas et quc Je verse- ment de contributions de mininie importance ne pouvait pas supprimcr Je caractirc dc gratuit de l'entreticn. Lc tribunal citait 1 cc propos des arrits rendus en appii- cation des artieles 49, 1 alina, RAVS ct 6, 1 aJina, Jettrc d, LAPG et faisait reniarquer quc rette jurisprudence tait intgraJcment applicablc 1 J'articic 9, 1r ah- na, Jcttrc c, LFA, les dispositions lgaJes utiliant sur cc point litigicux des termes idcntiques dans les trois domaines. En i'occurrencc, Je recourant a pourvu jusqu'ici 1 J'cntrcticn de i'enfant prcsque c\clusivemcnt au moycn de scs proprcs ressourccs. La marc de l'cnfant naturel n'a pris 1 sa charge quc lcs frais de vltcments, cc qui ne rcprscntc pas une contribu- tion trls iniportante. Lc dossier permet igaJcmcnt de tcnir pour tabli quc Ja pension aiimentaire quc doit Je plre par Je sang est actuelicrnent irrcouvrablc. En revanche, suivant un rapport de Ja conimune, Ja mlre, qui a l'obligation d'cntretenir son enfant, travailhait en 1957 comme fille de saile d'hOtel (du Er janvier au 30 avril, dcux 1 trois jours par semaine 1 titrc d'auxihaire et 1 partir du ir mai de fagon permanente). Schon une attcstation de Ja caisse de compensation 1. Jaquelic son employcur est affiJii, eile a regu, au cours de cctte annc, un salairc qui lui aurait permis sans plus de verser une pension appropric cii favcur de son enfant. En outre, eile avait droit, comme i'cxposc Ja caisse de compensation, 1 une ahhocation pour enfant de 15 francs par mois cii vertu de ha hoi cantonale, aliocation quelle ne touchait pas jusqu'ici. Dans Ja siti.iation de fait donnile, on aurait pu attendre du recourant quil dtcrniinc

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la rnrc payer une pension permcttant de couvrir les frais d 'entretien de l'cnfant Avec l'aide de l'autorit tutiairc, on aurait pu galcrnent obliger la mre 1. entrc- tenir son cnfant. Lorsqu'un paysan de la montagne ngiige de riiclamcr la rnre, qui a une obligation d'entretien i remplir et est mme de fournir des prestations, une pension pour l'enfant qu'il a recueilli, il ne pcut invoquer la gratuiui de l'entre- tiCn au sens de l'articic 9, 111 alina, iettre c, LFA. Dans le rigime des allocations pour enfants en faveur des paysans de la montagne o/i les diipenses sont exclusive- ment i la charge des pouvoirs publics, savoir de la Confiidiration et des cantoris (art. 19 LFA), les frais d'entretien d'cnfants recucillis ne doivent ehre pris en consid/ration que si aucune contribution des parents par le sang, n'est recouvrabie titrc de d/dommagcment. Sinon, la Confdiiration et les cantons verseraicnt, en heu et piace des parents en mcsurc de remplir leurs obligations, des contributions d'entretien pour un cnfant. Teile n'a pu tre la volontil du hlgislateur. Par aiileurs, si i'on n'uitcrprte pas restrictivement la notion de gratuit, la porte est ouverte aux abus. C'est ainsi que pour obtenir des aliocations cii faveur de l'enfant qu'il a rccueilh, un paysan de la montagnc pourrait renoncer aux prestations de parents qui ont une obligation d'entretien a remplir. D'autrc part, le pirc ou la rnrc d'un enfant rccueilli ont ventueilement droit aux aliocations pour enfants un autre titre, comme ic montre justernent la priiscnte cspce. 11 faut empclier que ic paysan de la Inontagne ne reoivc des ailocations pour enfants recueiilis en considiration du seul fait que les parents par le sang ne touchent pas les ailocations auxqueilcs ils ont droit ou n'utilisent pas les aliocations rcvucs pour entretenir i'enfant, comme l'exigcnt les dispositions legales. Au vu de cc qui prcdc, il n'y a par consiiqucnt pas entretien gratuit au scns de 1'article 9, 111 alinca, lcttre c, LFA, si bien que le rccourant n'a pas droit aux ailocations. On peut se demandcr aujourd'hui si, dans ic cas d'enfants recueillis au scns des articics 49, ir ahn/a, RAVS et 6, 111 ahnhi, iettre d, LAPG, la notion de gratuitii doit Ltre dfinic de la rnfme nianirc qu'3 l'articic 9, 111 aliniia, lettrc c, LFA (cc qui a cncore itii adrnis dans i'arrit R. prciciui). Mais il n'est pas micessaire dcxamincr ici cette question de fagon plus approfondic. (Tribunal hidihial des assurances en la cause E. C., du 7 mai 1958, F 2/58.)

Assurance-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

1. Revenu d'une activitl salarie

Appartiennent au saiaire dterminant toutes les prestations que le saiarit est en droit d'exiger de son employcur et qui sont en relation 6troite -

directe ou indirecte - avec son rapport de travaii, que cc rapport soit poursuivi ou 6teint. Article 5, 2e alin&, LAVS. Fait galement partie du salaire dterminant le ddommagement qu'un salarhi reoit en contrc-partie de son accord t la rsiliation anticipe du contrat de travail. Article 7, RAVS.

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11 salarlo detc'rminante comprendc qstalsiasi retribuzione che il salariato

ha diritto di esigere dat suo datore di lavoro in stretta re/azione - diretta o indiretta - al suo rapporto di lavoro indipendenteinente dat fatto ehe questo continul a esistere o na scwlto. Articoli 5, capoverso 2, LAVS. Fa pure parte del salario determinante il risarcimento che sen salariato riceve quale controprestazione per aver acconsentito anticipatamente al scloglisnento dcl contratto di lavoro. Articolo 7, OAVS.

En novcmbre 1954, la maison B. & Co. S.A. conclut avec D. un contrat de travail de trois ans, dnonablc pour fin fvrier 1958 moyennant un priavis de six mois. Un mois aprs son entre en fonction, D. fut congiidki sans Mai et reut a titre divers par manirc de transaction une indemnit de 10 000 francs. La commission de recours admit Pappel forme contre la diicision de cotisatlons AVS sur cc revenu, en donnant pour raison que l'articic 5 LAVS ne comprenait dans le salaire diiterminant que les revenus « pour un travail fourni »‚ er qu'en mars D. n'avait touch cc titre que 2000 francs, car 8000 francs rcprsentaient la contre-partie de son consentement . la rsiliation anticipe du contrat. Le Tribunal fdra1 des assurances admit Pappel form contre cc jugement par 1'Officc fdira1 des assurances sociales pour les motifs suivants

1. A 1'cncontrc de l'opinion de la commission cantonale de rccours, la caisse de

compensation ne fast pas fausse route lorsqu'clle s'appuic sur le prsicident cmi ATFA 1950, p. 50 (RCC 1950, p. 193). Cc jugement concerne a vrai dirc des revenus de 1'activitsi lucrative indpendante, mais la constatation qu'y fait le Tribunal fiidra1 des assurances qu'unc sommc obtcnuc pour rcnoncer . poursuivre l'exercice d'une activini lucrative diitcrrnine est un revenu de l'activiti, est gaIement valable pour ic revenu d'une activite salaricic. Cela fut discuti en son temps dans un cas citt ATFA 1955, p. 264 (RCC 1956, p. 72) ; il en nisultc entre autres, qu'il serait cho- quant qu'une teile indensnitii pour pertc de gain sost, au point de vue AVS, trait& diffiremment suivant qu'cile est payic a un indiipcndant ou un salarii. .

De mlme 1'objection tirsie du droit fiscal et que ic jugc canronal sou1vc contre Ic jugement du Tribunal fidiral des assurances citi en premier Iicu est sans fonde- ment. Dans 1'arrt ATFA 1955, p. 264, considrant 1 (RCC 1956, p. 72), on cxplique clairement que ic renvoi de cc jugement i. 1'article 21, je" alinsia, lettre a, AIN a iitii uniquement fait ii. titre indicatif et ne doit pas trc considsir comme un motif dcisif selon le droit AVS. Alors que la prcmire phrase de 1'article 5, 2 alinsia, LAVS, comprend dans ic salaire dtcrminant toute r&imuniiration pour un travail dsipendant fourni pour un temps dtcrmini ou indterminsi, la scconde phrase de cet articic assimile ces rmu- nsirations les allocations de rcnchrissement et autres supphiments de salaire, commis- sions, gratifications, prestations en nature ainss que les indemnits de vacanccs ou pour jours firis et autres prestations analogues. De cette fagon, le salaire dsitermi- nant pour l'AVS comprend non sculcmcnt toutc rmunration reue de 1'cmployeur pour un travail ricllcment excutii, mais encore la compensation pour pertc de salaire vcrse par le patron (ATFA 1953, p. 270 = RCC 1953, p. 438 ; ATFA 1956, p. 160 = RCC 1956, p. 404). Par conniquent, la notson de salaire comprend sigalc- ment le diidommagement que le salarie regoit de l'cmployeur pour une mise en congsi anticipie. Certes la prcmire phrase ne mentionne comme salaire que la rmu- nration d'un travail rellement fourni. Pourtant il est vident qu'ellc est trop res- trictive. On ne doit pas considtirer cette phrase en soi, mais 1'intcrprsiter en relation avec la scconde phrase qui fait cntrcr dans le salaire une rmunration du travail

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prise dans un largc sens (indeninitJ de vacances ou pour jours f5ris et prestations analogues). Mais la notion gneralc de rcvcnu de l'activitS est bas5c avaut tout sur la d)finirion de la loi « [.es cotisations des assurils exergant une activit luerative » (art. 4ss), et pour laquelic les num2rations des artieles particuhers n'ont qu'un caraetre explicatif. C'est pourquol sont un salaire au sens de 1'articic 5, 21 aiiniia, LAVS, toutes les rinunrations en relation troite direete ou indirectc - - avec le rapport de travail et quc le salariii est en droit dcxiger de son employeur, que cc rapport se pour- suivc (cf. ATFA 1953, p. 272 RCG 1953, p. 438, consid6rant 2) ou soit iiteint (cf. ATFA 1955, p. 261 sp. RCC 1956, p. 72). :

2. Du reste, lors d'une rsiliation anticipSe conclue l'amiable comme c'est le cas ici, il nest pas rn)ccssaire de spkifier si ion a affaire une risiliation pour justes motifs (art. 352 CO) et ja pr2tention des dommages-int2rts qui cii diicouic pour l'cmployS au sens de l'article 353 CO, ou i une pritent1on de salaire selon l'arti- Je 332 CO. Bien plus, l'employi) cong5di abruptement est justernent payii » pour solde de route prtention ‚ c'cst--dirc Celle qu'ii pourrait avoir i divers titrcs. Lt comme dans l'un et 1'autre de ces cas, considri)s sous l'anglc de lTcononiic, lindern- nitii reprJentc un salaire capitalisS (cf. Schönenberger, (,onirnentaire 2' iidition, art. 352 CO, notes 33 et 36, et art. 353, notes 3 et 5), on doit ga1ensent traiter cette indcrnnits cornrnc un salaire au sens de l'artiele 5, 21 alina, LAVS. (Tribunal fidral des assuranccs en la cause B. & Co., du 18 avril 1958, H 31/58.)

11. Revenu d'une activl' tc, luerative inddpendante

Immeubles d'un architecte, non reconnus comme faisant partie du capital propre investi dans I'entreprise. Article 9, 21 aIina, Iettre e, LAVS. Ininiob,/i d ' un architr'tto nun riconosciuti CO1ne facenei parte del capitale pro prio investito sicll'azienda. A rticolo 9, capoverso 2, lcttcra c, LAVS.

L'autorit( fiscalc a cornnsuniqui) s ja caisse de conipensation quc d'aprJ la dclara- tion d'irnpOt pasoie cii forec, l'assuri) A. avait acquis par son activit5 un revcnu de

10 473 francs en 1951 et de 16 850 francs cii 1952. Le capital propre engag dans

Iexploitation sTlevait 7000 feines au 1 janvier 1953 (niobiher 3000 francs, auto- mobile 2500 francs, cr)dit d'exploitation 1000 francs, argent liquide et cornpte de ch3qucs postaux 500 francs environ). Sur Ii base de ccttc cornniunication, la caisse de cornpensation fixa 532 francs les cotisatmons AVS de l'appelant pour 1954 et 1955. Par voie de rccours, A. dernanda la coniniission cantonale de tcnir conipte dans le calcul du capital dexploitation, d'une summe de 18 800 francs repr2sentant la valeur coniptable dc lanncxc lui servant de burcau, d'un immeuble de 60000 francs ii H. (d6duction faite du mobilier et de la dette hypoth5caire), et d'un ehantier csnm2 i 3300 francs. La commission cantonale ayant rcjctii le rccours, A. forma appel en invitant le Tribunal a reconnattrc comme capital propre invcsti dans lentreprisc une somme globale de 88 700 francs. Lc Tribunal fidral des assurarices rejeta Pappel pour les motifs suivants D'aprJ l'article 9, 21 alinSa, icttre c, LAVS, un int5r2t correspondant au cap i tal propre engagii dans l'exploitation doit 7tre diT1uit du rcvenu brut de l'activiti

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lucrative ind/pendante. L'articic 18, 2 alin/a, RAVS, fixe 4 /2 pour cent l'int/r/t /i prendre en consid/ration et pr/cisc quc ic capital est ivaluii selon les dispositions de la 1/gislation sur l'irnpt pour la d/fcnse nationale. D'aprs la jurisprudence (cf. entre autrcs ATFA 1956, p. 171 RCC 1957, p. 26), un /liiment d'aetif est en prin- cipe attribu/ la fortune commerciale s'il a /tii acquis en relation avec l'cx- ploitation de l'entreprisc, au moycn de ceilc-ci ou dans un but commercial et s'il sert en fait Ic but de 1'entrcprisc. Lorsquc 1'activitii est cxerc/c dans le propre logenscnt de 1'assur/, on ticnt nornsalement compte de la valcur locative correspondant 1'espace utilis/, en tant quc ic bien-fonds ne constitue pas un iil/mcnt de Ja fortune commerciale. De plus il est de rgle qu'une d/limitation op/r/e par l'autorit/ fiscale comp/tente est pr/sum/c cxacte tant quc la preuve de son inexactitude na pas /t/ rapport/c (ATFA 1950, p. 103 RCC 1950, p. 331 ATFA 1951, p. 241 RCC 1951, p. 426 ATFA 1953, p. 142 RCC 1953, p. 208). Comme on le satt, il nest pas rare de voir des architectes traiter des affaires immobi1ires, soit qu'iis b8tissent eux-m/mes sur leur bien-fonds apr/s une courte possession, soit qu'ils vendent Je terrain /i des tiers avec l'assurance d'obtenir Ja commande des plans. On ne peut se rallier 1. l'avis des premiers juges qui consid/rent 1'achat de l'insmeuble de H. comme tine affaire courante en iigard 1. la profession de 1'assur/. Selon toute apparcnce, 1'achat eut heu excltisivcmeist dans ic but d'op/rer un placernent de capital sOr et durable, et il est certain quc i'appclant, abstraction faite de Ja vcntc d'tine unique parcelle, na pas utilisii cet immeublc aux fins de sa profession durant toutes les ann/es /coul/es, mais qu'il 1'a lou/ long terme un tiers avec 1'h6tel (Kurhaus) et le restaurant qui s'y trotivent et qu'il a inscrit ic loyer comme revcnu priv/. Ii cii est de In/nie pour Je terrain i bdtir de W. acquis so 1945. S'ii avait servi de « r/serve de mat/riel »‚ on peut bien penscr qu'il ne serait pas rest/ inutilis/ dcpuis lors. Comme il n'a pas en d'cmploi cii rapport avec la profession de 1'appelant, le juge n'avait et n'a aucun motif de s'iicartcr de l'estiniation quc l'autorit/ fiscale a faite quant cette part de la fortune. Ort ne peut attribuer de signification d/cisive au fait quc Je commissaire taxateur ait, plusieurs anti/es auparavant, cc qu'il semble, consid/r/ l'immeublc comme un actif commercial. En 1949, il potivait pa- raitre plausible quc l'appelant construirait ii bref d/lai sur son terrain. Mais comme cela ne s'est pas produit, il est compr/hensible qu'aujourd'hui l'autorit/ fiscale adopte un autre point de vuc, d'autant plus qu'cn raison de Ja baute conjoncture les occasions d'utiliscr Je terrain professionnellensent n'ont assur/mcnt pas manqu/. Cc polnt de vuc coincidc d'ailleurs avec la jurisprudence du Tribunal f/diiral cii mati/rc d'impt pour la diifense nationale (Archivcs de droit fiscai, vol. n° 25, p. 240). Quant 1. la eonstruction annexe J'habitation de W., il nest pas contest/ quelle sert en totalit/ l'activit/ de l'architectc. Mais il ne s'cnsuit nullement que Je capital investi dans cette construetion doive /tre consid/r/ comme um actif commercial. Comme cette annexe ne constituc qu'un /1/ment de l'habitation utilisiic a des fins priv/es et qu'une division du bien-fonds en detix parts de fortune serait la cause de grandes difficult/s, le juge se raJlic 21 cet /gard a la d/cision de 1'instance inf/rieure. Du fait quc l'autorit/ fiscale a tcnu comptc, dans la d/terrnination du rcvcnu de l'activit/, d'un loyer en rapport avec les locaux commcrciaux utilis/s, eile a ainsi parfaitcmcnt satisfait aux exigenccs de i'/quit/. Pour ces raisons, um ne peut faire suite la dernande quc soit pris en consid/- ration un capital propre plus /lcv/. D'aiilcurs cc rcfus ne saurait causer de pr/judice l'appclant. En effet, en atigmcntant ic capital commercial de 7000 a 89 000 franes, les revcnus de Ja fortune commerciale (avant totit Je produit riet de la location de

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1 'immcublc de 1-1.) scl-aicn t logiqucmcnt sou iris 21 la cotisation de m2nsc, ii faudrai t renoncer i la dduction d'tits Ioyer pour Ic burcau, cc qui aurait naturcllcmcnt des cons2qucnccs dfavorahles bes de la fixation des cotisations. (Tribunal fcidiral des assurances en la causc L. A., du 21 mars 1957, H 243/56.)

La jurisprudcnce a fix .\ 25 pour cent, cornmc critre obligatoire, la diffrence de revenu constituant une rnoclfication profonde du revenu en cas de changement des bases du revenu selon 1'article 23, lettre b, RAVS. Si une modification des bases du revenu infirieure 25 pour cent plonge un assur dans la gne, il lui est loisibbe de deniander une rduction des cotisations selon J'article 11, alina, LAVS.

La giurisprndenza ha fissato a 25 per ceiito, quale criterio obbligatorio, la differenza cli redelito ehe eost!t:nsce ona pro fonda modificzzionc ai scnsi dell'articolo 23, lettera b, OAVS. Se Ja modifieazione del reclslito inferiore al 25 per cento e niette 055 assicurato in stato cli bisogno, questi ha facolt3 di chiedere una ricluzione delle quote in conforsnir.i delPartcolo II, capoverso 1, LAVS.

La commission de recours a consid ~ re la pertc du principal client d'un artisan comme un cas d'application de 1'article 23, lcttre b, RAVS, ma1gr2 une diminution du revenu de 16,5 pour cent seulement ; eIle cxpliquc quc la limite de 25 pour cent prsvuc au numciro 197 de la circulaire 56h nest quunc dircctivc administrative qui ne lic pas le juge. Lc Tribunal Cdra1 des assurances admit Pappel form(',' contrc cc jugement par 1'Office fd2ra1 des assuranccs sociales pour bes not ifs rui vants Si bes bases du revenu subissent une modification profondc dcpuis la p2riodc pour laquellc l'autoritii £iscabc cantonale a 2tabli le rcvcnu par suite dc circonstanccs particubircs (cbangcmcnt de profession ou d'tahlisscnscn t profcssionncl, disparition ou apparition durable d'unc source importanic de revcnu, rpartition nouvcbbe du revenu de l'cxpboitation), la procdurc spciale de l'articic 23, lettrc b, cst abors appbiquiic : dans ces cas Ics eaisscs doivcnr estinier le revenu de l'activit indpen- dante selon la norme de b'artielc 25 RAVS, sur la hase des nouvelles eonditions d'acquisition du revenu. Mais chaque modification du revenu n'autorise pas pour autant une nouvclbc taxation. Bicn plus, selon la jurisprudence, bes modifications des bases du revenu qui appcblcnt b'appbication de ecttc procfdurc spfciabc sont -

except le cas de passage de b'activitf sabarife c l'activitf indfpendante -edles qui aecuscnt une difffrencc fgale 25 pour cent an isoins du revenu tel qu'ib ftait ftabli selon la dfcbaration de b'impfit pour la dffcnsc nationale (cf. les arrfts K. M. du 20 scptcnibre 1951, RCC 1952, p. 45, et G. R. du 3 novcmbrc 1952, RCC 1953, p. 29, et surtout ATFA 1951, p. 254 RCC 1952, p. 48). On ne pcut se ranger s b'avis quc cette rglc a uniquement un caractitre administratif. Cc principe, posib d'aibbcurs non pas par l'administration, mais par lt Tribunal ffdfral des assuranccs, visc i donner une base solide aux eaisses et aux autoritfs cantonales de recours qui ont juger si une modification des bases du revenu doit Stre considdrfc comme profondc. II n'y a pas heu de s'fcartcr de ccttc jurisprudeisec constantc. 00 pcut sans doutc conccvoir des cas (cf. ATFA 1955, p. 103, RCC 1955, p. 329) oh une cxccption 1 la regle se justific, mais on ne trouve pas de teiles circonstanccs en b'esphec. II faut admcttrc quc bes personncs ayant des rcvenus modestes sont en gfnfral plus duremcnt atteintes par une diminution du revenu quc edles qui vivcnt dans

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de meilleures conditions. Pourtant il faut reiever que l o/i Von peut parlcr dun veritable hat de gine, il est loisibie i l'assur de priisenter la caisse une demande de rduction fondiie sur l'article 11, iF alina, LAVS. D'ailleurs les premiers juges n'ont pas remarque que leur rnanire de voir occasionnerait de nouvelies taxations igalement lors d'augmentations du revenu infiirieures is 25 pour cent. Un reliche- rncnt des conditions d'application de l'articic 23, letere b, RAVS se justifie d'autant rnoins que, selon les prescriptions actuelles, chaque fluctuation du revenu agit sur la fixation des cotisations si cc n'est tout de Suite du moins dans une priode ult/- rieure, de teile sorte que de cette faqon on pourvoit largernent a une compensation iiquitabie. Ii parait en outre trs douteux que la disparition du client mentionn dans le dossier constitue une modification durable des bases du revenu. On ne saurait pour ces raisons approuver l'arrit du Tribunal de premire instancc. (Tribunal fidral des assurances en la cause Ch. N., du 3 juin 1958, H 35/58.)

111. Perception des cotisations

La crance de cotisations ne d'un acte punissable ne peut pas se prescrire avant qu'il n'y ait prescription de l'action pnale. Article 16, alina, 31 phrase, LAVS. Le fait qu'aucune information pnale n'a ouverte pour Maut du rglement des comptes et du paiement des cotisations AVS n'empche pas l'application du Mai de prescription institu6 par le droit pnal, i l'effet de savoir si les cotisations peuvent encore 8tre rklam&s. Cependant, ii faut alors que la caisse de compensation etablisse la preuve de l'acte punis- sable all~,-u6 par eile. Article 87 LAVS. L'anne civile pour laquelle les cotisations paritaires sont dues au sens de l'article 16, 1er alina, LAVS est celle durant laquelle les salaires ont W verss.

Il termine di prescrizione per i credsti di quote nati da im atto punibile non puci spirare prima di qnello previsto per l'azione penale. Articolo 16, capoverso 1, terza frase, LAVS. L'ornissione di una procedura penale per mancato coriteg gin delle quote non ostacola l'applicazzone penale per la riscossione delle quote. La cassa di comperisazione deve perd comprovare l'atto punibile. Articolo 87, LAVS. L'anno civile per il quale le quote paritetiche sono dovute confornsemente all'articolo 16, capoverso 1, LAVS, e quello durante il quale avviene il versamento dei satan.

Un contrblc d'employeur effectuii au mois de juin 1956 a rvhi que la maison Z. S. A. n'avait pas d6clari les salaires verss dans les annies 1951 s 1954 1 son directcur et s'ilevant au total 90 000 francs. La maison admit et acquitta les coti- sations arriiries riciamies sur ces salaires par la caisse de compensation. Sur dernande de l'Office fidiral des assuranccs sociales, l'organe de revision effectua la mime annic un nouveau contrhlc qui s'itendit aux annies 1948 ii 1950. On constata alors que la maison Z. S. A. n'avait pas non plus diiclari le salaire versi it son directeur en 1949 et 1950 et s'iicvant 35 750 francs. Par dicision du 29 dicembrc 1956, la caisse

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de compensadon rclaina les cotisations AVS sur ces salaires ainsi que les contri butions aux frais d'adminisration et fit obscrvcr qu'il convenait d'appliqucr la prescription instituic par ic droit pnal. L'autorit de prc111ire instance admit je tccours form6 contre ccttc dcision et annula la riiciamation de cotisations arriircs. Eile motiva son point de vuc en expl iquan t que l'cmpioyeui- pouvait Wut au plus Otre tax (, de ien teur ou d'une ccrtainc ngligencc, en sorte que scul s'applique ici je diai ordinaire de prcscription. Lt crance est prcscritc du moment que la caisse de compcnsation na pas rc]am les cotisations 1949 et 1930 dans cc Mai. Par la voic de tappe], la caisse de conspen- sation a diifiirii cc prononcii au Tribunal Cdirai des assurances. L'appei a it1 parriellement admis par la juridietion fidra1c qui a etIonc Ics cmi sidiirants suivants Aux tcrmes de l'articic 16, 1 a]ina, 1 phrase, LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas tii fixci par dcision norifiiie dans un didai de cinq ans comptcr de ja fin de l'annc civile pour laquelle dies sont dues, ne peuscnt plus Lrc exigties ni paytics. x Si je droit de rtictamcr des cotisations non versties nah d'un actc punis- sable pour lequel la loi ptina]e prtivoir un dtilai de prescription plus bog, cc dtilai est dtiterminant (art. 16, 1 al., 3 phrase, [.AVS). Gerte norme compltimcntairc part (je l'idtie qu'unc rticlaniation de cotisations arritirties doit tirre fondtic aussi longtcmps que ]'acte punissable d'oii eile dticou]c peut cncore donner heu ii und condaninarion ptinaic. On ne comprendrait pas qu'unc rticlamation de cotisations arritirtics ntic d ' un acte punissable se hcurtc ii la prescription alors que ion lourrair cncorc poursuivre ptinaicmcnr l'aurcur de l'actc a';ce les lourdes constiquences que ccla colisporte. Pour dtiterniiner si la prescription prtivuc par la loi ptina]e est plus ]ongue, ii convicnr d'appliquci- toutes les normcs du code ptinab qui rtirissent cctte prcscrlprion (dtihut du d(.iai, durtie, intcrruption). La rtietamation de cotisations arritirties ne de l'acte punissable ne peur donc pa se prcscrirc avanr quil n'y ait prescription de ]'acrion ptinalc (cf. ii cc sujct la jurisprudcnce relative ii i'articie 60, 2' a]intia, GO; ATF 44 11177, 77 II 319). Dans i'esp'cc, la caisse de conspensation et lOffice ftidtira] des assuranccs socia]cs cxprimcnt l'opinion que la maison Z. S. A. ou, plus exactement, es organes de ccrre socitirti mit tiludti 1'obhgation du versement des cotisations au sens de l'artic]c 87, 2 aiintia, LAVS. La rticlamarion de cotisations arritirties dtirive d'un acte punissable. Du moment que Ion cst en prtiscncc d ' un dtibit continu, ic dtilai de prescription prtivu par la loi ptinale ne s'est ou vcrt qu'au jour du dem cm agis- semen t coupah]e. A I'tipoque oii la rticlamat on de cotisations arritirties fut notifitic, cc citila n'tirait pas cncorc tic]iu, contrairement t echti dc la prescription ordtnairc. Lc dossier n'indiquc pas qu'unc information ptina]c ah titti oiivcrrc contre 'organe responsabic de la maison Z. S. A. Cc fair n'cmpOchc ccpcisdant pas ]applicaton du dtilai de prescription prtivu par ]a loi ptinale. Ccrtcs les aurorirtis AVS sont dies par le prononcti du juge ptinal. Mais, ii dtifaut dun tel )ugcmcnr, dies peuvcnt cxaminer prtijudicic]lement si la riiclaniation de cotisations arriiirics dticou]c d'un acte puniahlc et si I'autcur s'cst vraimetst rcndu coupabic d ' un tel scrc (ATFA

1 956, p. 113 RCC 1937, p. 401). DL ]'instant que 'examen de la questlon ptinale

a heu d'unc manitimc autonome dans be cadre de Lt proeidurc AVS, 1'cxiotncc d ' un acre punissable ne dot tirre affirmtic que si celle-ei est prouvtie. Une teile preuvc doit tirre soumise des exigences aussi srricres que ecHo, qui sont prtivucs dans Im- formation ptinalc. l'arricic 208 RAVS obbige cii outrc les gtirants etc caisse ii dtinon- cer anx aurorittis cantonales comptitcnrcs les infractions ptinalcs au sens des amtL des 87 et suis'anrs 1AVS. A dtifaur dune teile dtinonciation, des dourcs stiricus

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subsistent quant ii l'existcnce d'un acte punissable, sauf Ic cas o/i l'omission du d/pht de la plainte apparait ncttement comme un nianquement de l'autorit« On p.ut en tout cas attcndre d'une caisse qui se pe/vaut du Mai de prescription p/nal quelle produise une documentation /tablissant suffisarnmcnt l'existence d'un aute punissable (ATFA 1957, p. 51 Revue 1957, p. 97). 3. A s'en tenir au d/lai ordinarc de prescription statu/ par l'articic 16 LAVS les cotisations dues pour J'ann6e 1949 se sont preserites 3. fin 1954 et celles de l'anne 1950 3. fin 1955. 11 se pose cependant Ja question de savoir 3. quel moment est nc Ja dette ayant pour objet les cotisations des anm/es 1949 et 1950. Dans son arr5t du 30 janvier 1957 en Ja causc G. (cf. ATFA 1957, p. 34 et RCC 1957, p. 178), Je Tribunal f/d3ra1 des assurances a posi/ que, pour Jes saiarii/s, Ja dette de cotisations prcnd g3n3 ralensent naissance au moment o/i Je salaire a 3t3 acquis. Cc moment corrcspond ordinairement 3. celui du versement du salaire, c'cst-i-dire 3. l'instant o/i 1'employeur doit retcnir Ja cotisation AVS du salari3, L'ann3e eis ile pour laquelle les cotisations sont dues - au sens de J'article 16 LAVS - cst donc identique 3. Celle durant laquelle Je salaire a /t3 Vers« Cc qui pr6c3dc vaut aussi pour Jes versements compta- hi1is3s sur une ann3e ant/rieurc. Dans son pourvoi -,i l'autorit3 cantonale de recours, Ja maison Z. S. A. a d6c1ar/ que les bouclements annuels n'ont 3t3 effectu3s que de nombreux mois apr3s Ja fin de l'anni/c civile en causc et ajout3 dans sa r3ponse 3. Jappel que la r3tribution naurait /t/ aJlou/e au directeur que Jongtemps apr3s Je bouclemcnt de l'ann3c pour laqucJle eile 3tait accord3e. II y a donc Wut heu de pr3- sunicr que Je salaire de l'ann3c 1950, voirc cciui de J'ann/e 1949, n'ont 3t3 vers3s qu'en 1951. Mais, pour les cotisations dues sur les salaires vcrsi/s en 1951, le Mai de prescription n'a cess/ de courir qu'i fin 1956, cii sorte que Ja d3cision du

29 d3ecmhrc 1956 a encore 3t3 prise en tcmps utsic. La d6cision de Ja caisse de

compensation doit donc itrc confirni/e dans Ja mesure 0/1 dIe se rapporte 3i des vcrsemcnts effcctui/s en 1951. 11 incombera i Ja caisse d'i/lucider dans quelle mesure il cii va bien ainsi, quitte 3. corriger le cas 3ch/ant sa d/cision. Les cotisations dues sur les salaires vers3s en 1949 et dli 1950 sont eis revanche d3finitivement p6rim3es. (Tribunal f3d(.>ra1 des assurances cii ha cause Z. S. A., du 31 aobt 1957, H 103/57.)

B. RENTES

1. Droit /i Ja rente

Si une personne assujettic 3. l'assurance pendant toute l'ann3c n'a pas pay3 au rnoins douze francs de cotisations, cette ann3e ne peut pas 3tre consid3r3e comme ann3e entire de cotisations au sens des articles 29 bis et 30, 31 ahina, LAVS.

Se mm persona soggetta all'assidurazione non ha pagato durante totto 1'anno alineno dodici franchi di quote, non vi 0 anno lntiero di contribuzione a' scnsi degit articoli 29 bis e 30, capovcrso 3, LAVS.

A. L., nee le 24 aobt 1892, divorc0e, a au d0but de 1949 transf2r3 son domiciie de 13. 3. C. Par Ja suite, et jusqu'au mois de juillet, eIle n'a plus exerc6 d'activit0 lucra- tive ; 3. partir d'aobt 1949 cependant, eJJe a vers6 des cotisations en tant que per- sonne cxerant une activit0 lucrative ind/pendante.

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Par dcision du 1 la caisse de conipensatiols lui octrova, rtroacti- avril 1957, vemcnt au 1 janvier 1957, une reine de vicillcsse simple quelle calcula, toutcfois, selon 1'3che11c 8 pour ic motif que 1 annc 1949 ne pouvait pas 2 tee consid2r2c comme ann1c de cotisations cnti2rc 2tant donn2 que l'int2ress2e n'avair pay2 10 francs de cotisations rcvaloris2cs que pendant cinq mois seulement et que ja dur2e de cotisa- tions 2tait d2s lors incompl2te. Par jugement du 31 d2cembrc 1957, lautoritd de recours invita la caisse de compensation i doubier la dur2c de cotisations de 1'assuric pour caiculer sa rente, puisquc l'aisn2e 1949 devait 2trc consid1r2c coninic une ann3e de cotisations cnti2rc au sens de 1'artic!e 29 bis LAVS. Ic Tribunal f2d2ra1 des assurances a adm IS l'appcl intcrjetd con tee cc jugement par la casse de compcnsation et ccla pour les motifs suivants D'une part, aux al-ticles 29, 1- alin2a, et 18, 2 alin3a, la loi cxigc pour 1'oti- vcrturc du droit 3L la rente, de mani2rc g2n2ra1e, une dur2e de cotisations d'au moins une ann3c K< cnti2re » et, pour les 2trangcrs (sous l-siscrve de conven- tions internationales contraires), unc dur2c d'asi moins dix anndes cnti2rcs et, 1. l'articic 29, 2 a1in2a, iettrc a, pour la rente conipi2tc, une dur2c de cotisations dati nsoins vingt an n2es « cnti2res cc cn fits, aux articies 29, 2 aiin2a, iettrc b et 38, pour une rente partielle, 1 s 19 ann2cs K< enti2rcs (cf. aussi Part. 33, 31 al.). D'autre part, les articies 29 bis, 1 et 2 alinias, cc 30, 2 alinia, pricisent siniplcmcnt que c'cst ic nombre d'annics durant lesqucllcs l'assur1 a « payi des cotisations » qui est diterminint tandis que l'arti»le 30, 3 alinia stipule quil nest pas tcnu comptc de un `i einq annies civiles pri;c utant les cotisations les plus basscs, ni des cotisations correspondin tes si er dans la mesure ob les cotisations ont iti payics pendant 8 15, 16 Ji 23, 24 i 31, 32 is 39 ou 40 ii 45 annies « cntibres ». De plus, l'arcicic 29 bis, 2 alinia, dc ja loi preserit que la d urT de cocisations doit btrc doublic pour calculcr les ren tcs de sie lIesse simples revenant i des fcmmes nies avant ic 1r diccmbre 1904 qui on t « pati des cotisations pendant le mbmc nonibre dannics que leur c!assc d3gc. Enfin, l'articic 50 R.AVS pricisc qu'il y a annic cnti2rc de cotisations lorsquc i'assuri s lT soumis « pendant plus (-ic 11 mois au total ii l'ohl igation de pa) er des ot satmns et que les cotisations correspondantcs ont itsi payics ». [.'Officc fild(ral des asu ranccs socialcs dins son priavis (comme d3);1s aux chiffrei 122 cc 126 de sc Drectis es concernant les rentes, 3 Idition, 1954) cstimc tontefsis 9 u en cc qui coneern e 1 'appl cation des articics 29 bis, 21 al inia, et 30, 3 alinIa, LAVS, la condition de lan nIe entibre de cotisations est rcniplie m2mc si scuic une petite partie des cotisations ducs pour une ccrtainc an nie civilc a iti payic. La isotion l2sale du l'annle (je cotisations, qui est d'unc impo-tancc fondamen tale pour Icusemblc du systbmc des ren tcs, appelle une interpritation uniforme. II ncxistc aucsmc rsison vraimcnt valable d'admcttrc que, pour l'application des arti- l `I alinia, ii faut cncendrc par « annic entibre de cotisations des 18, 21 alinia, et 29, 1`I 9 uelque chosc d'aucrc que pour celle des articics 29, 2 al inla, ct 29 bis. TI faut bicn Plus admcttrc qu'il n 'cx ste qu'une seule notinn ligalc de lan nie cntibre de cotisa- tions ayant des effets juridiqucs. Cettc conccpcion est confirmle par l'articic 50 RAVS. Correspondent 1galcmcnt cette notion les terrncs « annsics pendant les- (beiles l'assur2 a payl des cotisations pluseurs fois citis i l'articie 29 bis cc sujct, les termes de l'articic 29 bis, Ir alinla, et la note marginale se rspportant 1 cct articic ne laissent subsister aucun doute. Selon i'artieie 50 RAVS, la premi2rc condition qui doit itre rialisle pour qu'il y ait annic encibre de cotisations est que l'assurI ait lt2 soumis pendant plus de 11 mois 3L l'obligation de paver des cotisations ; cette condition est strietcnscnt

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rcspcctc dans la pratiquc. En plus de cela, l'article 50 RAVS exige galcnscnt, pour quc la condition de l'annic de cotisations soit rialisiie que les « cotisations corres- pondantes » aicnt payes. Toutcfois, il ne scra souvcnt gure possihic de constatcr avec certitude, dans les cas d'espce, si les cotisations payes pour une anne Pont ti pendant plus de 11 mois, tant donn que d'aprs la rglementation cii vigucur il nest pas nicessairc d'apporter une annotation y relative au moment du paiement et de la coinptabilisation des cotisations. Quant ii savoir dans quelle mesure l'cxigcncc d'un versemcrit de cotisations « correspondant ?i lohligation de paycr des cotisa- tions peut et doit etre ralise eis pratique, il nest pas bcsoin dcii diicider main- tcnant, ct cela pour les motifs suivants 11 est vidcnt que des cotisations doivent avoir e tii vcrses pour que 1« condition de l'anne entire de cotisations soit rialise. De m2me, il est L,videilE que ces cotisa- tions doivent rcprsenter une ccrtaine valeur, sans quoi le vcrscmcnt de quclques ccntirncs seulemcnt pourrait avoir des consquenccs intolirahles au prjudicc de linstitution d'assurance. Ainsi se pose la qucstion de savoir 3i quel montant minimum doit s'lcver la cotisation pour qu'elle puisse Stre considire comme cleinent d'une annic entire de cotisations et cela d'unc manirc absolumeist indpcndantc des autres conditions quo cette notion implique. Cii trouve, ä plusieurs rcpriscs, dans la loi des indices sricux pour fixer cette cotisation minimum. Daprs l'articic 8, 1r alina, les personncs exergant une activiti lucrative indiipendantc doivent, ei« principc, payer au moins un franc de cotisations par mois, et l'article 10, 1 et 2 alinia, statue la meine chose pour les personnes n'cxcrgant pas d'activit2 lucrative, tandis que l'article 11, 2 alinia, obligc les can- tons de prendrc leur chargc cette cotisation minimum lorsqu'elle mcttrait l'assur lLii-In2me dans une situation intolerable. En outre, il ressort indirectcn«cnt de l'arti- dc 10, 1» alinia, que les salaris cux aussi doivcnt payer au moins 12 francs de cotisations par annc, sinon ils sont taxs comme personnc n'excrgant pas d'activrti lucrative. M5mc les apprcntis sans salaire cii cspccs et les )tudiants sans rcvcnu sont tenus d'aprs l'article 10, 3 1 alinia, de payer au moins 12 francs de cotisations par annc. Conform«ncnt ii ces principes, les demandes de rcntcs ne se fondant que sur des cotisations dont Ic montant est infirieur i1 12 francs sont en principc refusries dans la pratrque. De ccci, la conclusion dricoule sans autre que pour la durc de cotisations privue aux articles 29 bis et 30, 31 alinria, LAVS galcment, unc arsn&e entirc de cotisations ne peut avoir d'effet juridiquc que si, durant cette alinc, 12 francs de cotisations au nloins ont iit pays pour cet assur« En revanche, on peut laisscr ouverte la question de savoir si l'anne entire est accomplie lorsque Ic conipte indrviducl nindiquc que cc niontant minimum. En principc, il y a toutefois heu de rcmarquer ici que la phrase contcnue dans l'arr2t rcndu par le Tribunal fdral des assuranccs Ic 15 octo- bre 1951 cii la cause Cl«. (RCC 1951, p. 458 et 459) et schon laquelle il faut cntendrc par durc de cotisations celle durant laquellc l'assur a soumis 3i lobligation de payer des cotisations ne peut pas etre maintenue dans cette tencur sans aucunc rcs tr ic tio n. Etant donne que pour 1949, l'appelantc n'a pas pay au moins 12 francs mais sculemcnt 5 francs de cotisations qui ont revalorioics a 10 francs, sa durc de cotisations est rncomp1te. Au heu de payer les cotisations comme sa classe d'ge pen- dant neuf ans, dIe flC les a payes que pendant huit ans et cinq mois. Les cotisations ducs pour les sept mors allant de janvier 3i juillct 1949 ne peuvent plus Stre paycs aprs coup. Selon l'article 16, ir alina, LAVS, ces cotisations manquantes ne pcu- vent plus itre ni exiges par ha caisse de compensation ni payes par l'assure, itant donni que pendant la piriodc de lativier 1950 r dicemhrc 1954, durie du dilai de

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prescription de cinq ans, il na rendu aucune dcision de caisse fxant Je niontant de ces cotisations (ATFA 1954, p. 202 ss ; RCC 1954, p. 336 et ATFA 1955, p. 196 ss RCC 1955, p. 417). Toute prescription de cotisations Intervcnue en vertu de l'arti- dc 16, 1e1 alinta, LAVS entraine des effets de premption absolue Ja dette de cotisations qui na pas 6t6 fixe au moyen d'une dcision dans un dlai de cinq ans est tcinte et ne peut plus itre paye par l'assurl et cela mime si Ja lacune qui en rsulte pour la dure de cotisations est duc 1 une fautc de la caisse (RCC 1957, p. 180 ss). Si donc la durtie de cotisations de A. L. n'est pas de neuf ans, comme celle de sa ciasse d'gc, on ne peut pas nun plus en doubier Ja durc pour fixer la rente (art. 29 bis, 21 alina, LAVS). D'unc part, les 10 francs de cotisations crdits pour 1949 doivent Atre pris en comptc pour dterminer Ja sonlmc des cotisations (art. 30, 2e alin(ia, LAVS). D'autre part, c'est J'anne 1948 et les cotisations de

65 francs qui s'y rapportent qui doivent itre supprimcs au sens de l'article 30,

3e alina, LAVS, dar 1'anne 1949 ne peut, 1 cet (,gard ausst, pas itre prise en cornptc parce quc cc West pas une anne cntiirc de cotisations. Le calcul effectu6 par Ja caisse de compensation est donc exact : Ja rente de vieiliesse simple de 1'assurtie ne doit pas 2trc caJcule d'apris I'chelJe 9 x 2 18, mais d'aprs Pe chelle 8 des tables de rentes applicables depuis janvier 1957. (Tribunal fdtral des assuranccs en la causc A. L., du 23 juin 1958, H 36/58.)

Convention de salaire net ; cotisations paritaires prescrites. Pour bn- ficier de ces dernires, 1'assur doit prouver de manire irrfutabJe l'exis- tcnce de la convcntion. Les cotisations payes pour le compte de 1'un des tipoux et inscrites 1 son dc ne peuvcnt plus, aprs l'khance du Mai de prescription, äre transfres au dc de l'autre epoux, hormis les cas exceptionncls prvus 1 l'article 141, 3' alinia, RAVS. Articles 16 LAVS et 141, 3" aIina, RAVS.

Convenztone di salarto netto, quote paritetiche prescrstte. Per bencJzciare di queste ultttne, 1'assicurato deve provare, in inodo inoppugnabile, 1'eststenza della convenzione. Le quote pagate per conto di nun dci contugt e iscritte al suo CIQ non possono ptd, scaduto il termine di prescrtztone, essere trasfer'te al CJQ dell'altro conluge, a meno ehe si tratti di uno dci rast ecceztonali previst! atl'articolo 141, capoverso .3, OAVS. Articolt 16 LAVS c 14/, capoverso 3, OAVS.

M. V. est au bnfice d'unc rente de veuve dcpuis Je 1 juin 1955. La caisse de compensation servant la rente a additionn les cotisations des deux conjoints puis fix3 Ja cotisation annuelle moyenne sur Ja base de Ja dure de cotisation du mari sans tenir compte de J'anne 1948 au cours de laquellc cc dernier n'avait pay aucune cotisation. Dame V. alligue quc d e s Ja fin de 1947 et jusqu'i fin 1948 son mari avait cxcrc une activite 1 la demi-journte pour laqueile un salairc de 250 francs par mois lui 6tait versE Eile faisait valoir en outrc quc son man i'avait rguJirement seconde dans son activite de gtirantc de laiteric d'octobre 1947 1 mai 1955 et qu'ainsi une partie des cotisations AVS aurait dCi itre vcrse sur le comptc de son man. La caisse de compensation refusa de donner suite 1 cette demandc par dicision du

28 aocit 1957. 1,a Commission cantonaic de recours admit le pourvoi Je M. V. Le

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Frjhu tal fidiiral des assurances adni L I'appcl de 1'Office fdira1 des assurances socialcs, pour les motifs suivants Lii principe, scules lcs cotisations des assurs et de leurs cniploycurs qui ont effcctiveincnt versiies doivcnt 75rc insetrites dans le eonspte individucl des cotisations (art. 17 LAVS et 135 RAVS). Toutcfois, afin de prot3ger les assurds salardis contrc Ic riseuc de s oir 1 cmpioyeur rctcnir les cotisations sur les salaircs et ne pas ics vcrser ii la caisse de compcnsation, un corieceil a ttd apporni 3 ces prcscriptions. ii cffct, scion larticle 138, 1- aliniia, RAVS, les cotisations laigales dduitcs du salaire d'un emp1oy1 ou ous eier et edles qui duis eilt Otre paycs cu favcur de ces deruiers par l'cmploycur sont inserites au comptc mdis iduel des cotisations de 1 'inttrcss, rn3mc >. si l'employcur na pas vers les eotisatiolis en ql_icstion 3 la caisse de compensation Gene disposition est igalemciit applicable lorsque les Parties sollt cOnvenucs d'un salaire net, Ast-3 dire dans les cas ob l'cmployeur a acccpt1 de prendre 3 sa cliarge la cotisation AVS entibre eile est aussi applicablc lorsquc les cotisations en question ne pcuvcnt plus Otre e\igcs de l'emplo} cur en raison de Ja prcscription (ATFA 1957, p. 48 et 1956, p. 181 RCC 1957, p. 367 et 401. La plupart du tenips il scra possihle de s rificr, sans grandc difficultt, s'ii est exaet que des cotisations d'ernplove ont cffcctivcment dt1 diduitcs du salaire. II cii va diffbrcni mcli t iorsqu'un intiressd priitcn d aprbs coup que les Parties taicnt cnn- vcnucs du \crsclllcnt dun salaire ocr. II en ncessairc cii parcil cas, et cela noram-

ment iorsqu'une teile affirmation ii 'est faitc go 'aprbs plusicurs an nes 3 l'occasion dun litige portant sur Ja fixation de Ja rente, de se niontrcr trbs strict eis niatibrc dapprtciation des prcuvcs, si Ion ne seut pas rcndre illusoirc l'articic 16 LAVS concernant la preseription. II y a heu d'aillcurs d'appliquer 3 ces cas les ritgles posecs 3 1'articic 141, 3' alinfa, RAVS. Or, d'aprbs ccttc disposition, < la reetifica- tion des inscriptions (faites au CIC) ne pcut btrc esigdc, lors de Ja rfalisation du risquc assur, que si i'incxactitude des i nscriptions cst manifeste ou si eile a fti pleincmcnt prouviie C'cst pourquoi le Tribunal fbddral des assurances a prdcis dans ses dernicrs arrbts (ATFA 1957, p. 48 et 1956, p. 18$ ; RCC 1957, p. 367 et 404) que l'intdressf ne pouvait se homer 3. a11i3guci l'existcnce d'unc consention de salaire net niais qu'il devait fournir Ja preuvc rrflritahle que ccttc cons ention avait r3cilcnicnt cxist. (Dans l'arrbt F. du 21 aofit 1953 ATFA 1953, p. 215 RCC 1953, p. 405 auquel se rffbre l'intinifc, l'dtat de f,d t dtait quciquc peu different oll ne pous ait plus s'attendre ii obtenir des renscigricnscnts sOrs auprbs de 1'eniployeur qui ftait tomb7 cii faillitc en rcs dli eile, ii caisse de eolsipensation avait estiiiif avec raison devoir se fondcr seit la correspondance iiclialige entre l'assurf CC SOli clii- ploy cur qui d(iniontrait l'cxistenee deine Convenejon de salaire riet.) Dans l'espbce, le niari de l'intinifc a du interronipre son activi te de facteur en 1942 pour cause de nialadic et a e1tu3 mis 3. la rceraitc au dfbut de 1945. A fin 1947, il a repris une aeeivit3, 3. la demi-journue, au service d'O. W. qui exploitait un cmii mcree de nseuhlcs. 11 a exereui eettc activitui usqri'3 fin janvier 1949 et a pergu pendant ente pfriodc ein salaire mcnsucl de 250 francs. Sur la base des pibces du dossier, on ne peeit considurer coninic uieabli 3. satisfaction de elroit que cc salaire uitait net CC que l'eniploycur s'i3tait engag3 3. prcndrc 3. sa cliargc la cotisation de 2 pour ccitt de son eniployu3. Dans sa dfclaration du 18 mai 1957, l'clnployeur icrit qu'ii ne se souvient plus si Ja cotisation de 2 pour cent a ftd rctcnue ou si ein salaire net avait ftui con- vcnu. Quant au iivrc de caisse de l'cntrcprisc, ii ne donnc aucunc pruicision 3. cc sujct. Ftant donnui les circonstanccs particuhbrcs du cas -- le fait notaniment que le inari de l'intimuie avait coniniencd son anis itui ii fin 1947 et qu 'unc partie du salaire a 3t3 compcnsfe par i'achat die mcubies - il parait vraisemhlable que iii lors de 1 'engagement ni pl us rard les parties n'ont r3g13 la qelestion du paienien t des eoti-

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sations AVS. L'intim6c reconnait d'ailleurs quelle nest pas en niesure d'apportcr la prcuvc qui lui incombe, niais eile cstimc qu'il suhsistc n3anmoins un doute 3vident qui doit hit profitcr. A plus d'une reprise d313., le Tribunal f3d3ra1 des assurances a cependant relcv3 que le principe « in dubio pro reo » est une notion de droit p3nai qui ne saurait trouver une application en mati3rc d'assuranccs sociales. Le jugement cantonal doit, partant, 3tre r3forns3 sur cc point. Reste 3. savoir si l'1nt1m3c est fond3e 3. dcmandcr qu'unc part proportionnelic des cotisations vcrs6es par les Laiteries R3unics soit transf3r3e de son CIC sur celui de son mari d3c3d3. Ii est 6tab1i que l'intini3c a travaill6 en qua1it3 de getaute d'une laiteric du 1 octobre 1947 au 31 mai 1955. Le contrat de g3ranee a 3t3 eonelu 3. son nom. Les Laiteries R3unics lui ont vers3 3. cllc-m3mc Ic saiairc lui revenant pour son activit3 de g3rantc (un petit fixe mensuel et une commission de 3 pour cent du chiffre d'affaires) et ont pay3 les cotisations paritaines 3. la Caisse cantonale de compensation. On ne saurait admcttrc niaintenaiit, comme le pr3tcnd l'intim3e, que cest 3. la suite d'une erreur manifeste de l'emploveur que la tota1it3 des cotisa- don a 3t3 port3e sur son dc alors qu'unc partie des cotisations aurait di3. 3trc insctrite sur le CIC de son man. II nest pas contcst3, certes, que 1'3pouse a second1c par son mari dans i'cxploitation de la laiteric dont eile avait la g6rance. L'intim3e ne soutient pas toutcfois que celui-ci travaillait 3. son service, mais eile fait valoir qu'il travailiait 3. la laiteric Co qua1it3 d'auxihairc et que les Laiteries R6unies 3taicnt 3galcment son cmpioyeur. Pareilic affirmation est contredite par l'attcstation de la lisaison pr3cit3e. « Monsieur V. - pr6cise-t-cllc dans son attestation du 5 ao(it 1957 - n'a pas travaill3 chez nous avec un contrat de travail puisque cciuLci a 3t3 3tabli au nom de son 3pousc. >' Mfnse si i'intim3e avait rendu vraiscnibiablc que son mari avait lui aussi travaill1 en qualit3 d'emp1oy3 des 1.aitcrics R3unies, la soiution adopt3c par les premiers juges ne saurait 3trc admisc, ainsi que l'Officc f3d3na1 des asstira'.ces sociales la expos3 dans son mi3moinc d'appel. L'anticle 16 LAVS veut cmp3cher eis cftct qu'apn3s un certain Mai des napports nouvcaux puissent ftre cr3iis entre les caisses et les d3biteurs de cotisations. On, cette disposition nest plus rcspect3e si des cotisations pay3es pour le comptc de l'un des 3poux et insenites 3. son CIC sont transf3r3cs au CIC de l'autrc 3poux apn3s l'3ch3ancc du Mai de pncscniption. Les motifs de s3curit3 juridique et les consid3rations de techniquc administrative qui s'opposent 3. cc que des cotisations prescrites puissent encone 3trc cxig3cs ct pay6es conduisent 3gaiement 3. refusen Wut transfert de cotisations du CIC dun assur3 dans un autre CIC, hormis les eas exceptionnels - et ind3pcndants de toute prcscniption - pour lesquels l'anticic 141, 3 a1in3a, RAVS a 3t3 institu3 ; ainsi, lorsqu'unc enreur d'3criture a nnanifestenient 3t3 conansise lors de i'inscniption stin un CIC par confusion de chiffres ott de pcnsonncs ainsi 3galemcnt dans les cis oil des cotisations anri3r6cs ont r6c1am3es 3. un employeun er qu'clics nont pu 3trc pont3cs sur les CIC des cmp1oy3s int3ress3s parce que leur adresse 3tait inconnuc si, par la suite, ces denniers se font connaitre, il y aura heu alors de proc3den 3. une rcctificarion de leur CIC. 11 suit de 13. que, sur cc point 3galcment, ic jugcment cantonal doit 3tre r3form1 ct que la d3cision de la Caisse de compensation, qui a ncfus6 d'apportcr une recti- fication au dc de l'6poux de dame V. doit 3trc n3tablie. (Tribunal f3d3ra1 des assunances en la causc M. V., du 28 juin 1958, H 2958.)

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II. Rente d'orphelin

La prsomption de l'article 48, 1 11 alin&, RAVS, selon laquelle lorphe- lin de mre subit gnralement, par le dcs de sa mre, un prjudice konomique sensible, correspond ii la notion prvue ä 1'article 25, 1cr alin&, LAVS. En gnral, on peut considrer qu'un enfant a recueilli gratuitement lorsque les prestations d'entretien verses par des tiers ne reprsentent pas le quart de 1'ensemble des frais n&essits par 1'entretien d'un enfant recueilli. Article 49, 111 aIina, RAVS.

La presunzione dell'articolo 48, capoverso 1, OAVS, secondo ciii gli or- fans d5 madre vengono a trovarsi in dsfficoltd economiche notevoli a causa delta morte delta madre, corrisponde alla nozione del pregiudizw materiale alla quale s'ispira l'articolo 25, capoverso 1, LAVS. In generale, ei pud considerare ehe sen figlio elettivo rnantenuto gratus- tamente allorchi le prestazioni di sostentamento da parte di terzi siano in Je- riors al quarto delle spese complessive necessarze per il figito elettsvo.

L'cnfant T. Z., n6e le 10 mars 1944, a et6, en aofst 1944, recueillie par H. R. et son ipousc et vit, depuis ic dcs de la mre nourricire, survenu en 1952, auprs du pre nourricier. Celui-ci touche des autorit6s d'assistance de L., une contribution annuelle d'entrctsen de 290 francs, rduite depuis 1957 a 265 francs. Le 31 octobre 1957, la caissc de compensation refusa la dcnsandc tcndant au versement d'unc rente d'orphelin de mre l'autorit de premire instance approuva cc rcfus en estirnant quc ic statut d'enfant recueilli n'tait pas gratuit et quc de plus, ic d6cis de la mrc nourricire n'avait pas caus un prjudicc matriel notabic (art. 25, 1 al., LAVS). Lc Tribunal fdral des assurances, toutcfois, admit Pappel interjct par Ic pirc nourricicr et cela pour les motifs suivants

1. L'autorini de premiirc instance est d'avis que pour les orphelins de nsrc,

le droit vcntuci une rente ne prend naissance qu'au moment oj'i l'enfant subit un prjudice rnatricl notabic dfi au dcs de la mre. Cette interprsitation restrictivc nuiconnait la notion de la perte de souticn, teile qu'elle est dfinie la deuxiisnie phrase de 1'article 25, 1 aiina, LAVS. Ii est trs rare qu'un orphelin de mre, aussi longtemps qu'il est encore en ige de sco1arit, subisse un prjudice iconomiquc sensible dont la causc rsidc dans le dcs de la mre et qui puisse etre qualifie de perte de soutien au sens qui vient d'tre cxpoui. (Un tel dommage pourrait par exeinpic &re admis lorsque la proprc fortune de l'cnfant doit etre entamie et utiliscic pour l'entretien de 1'enfant). Toutefois, par la Suite, il est fr e quent qu'un tel prjudice puisse se produire : par exemple, si le parc doit, aprs le dcs de son pouse, confier la tenue de son mnage lt une personne trangre, il disposera de moins de fonds lt consacrer lt la formation professionnelic de 1'enfant. II se justifie, tors de la ralisation de l'vnerncnt assur, de tenir comptc d'emble de tels prju- diccs, en considrant qu'il est trlts difficile d'valucr dans les cas d'espltcc. Cc principe trouvc sa cons6cration lt l'article 48 RAVS rcvis, eis vigueur depuis le le janvier 1957. Cette disposition fait dpendrc le droit lt la rente de la condition polliminaire quc la pertc de soutien soit dcljlt survcnuc pour les enfants viss aux alinas 2 et 3 seuicment, c'cst-lt-dirc pour les enfants dont le pire se rernaric ou dont les parents sont divorctls. Ainsi, l'articic 48 part de la presomptson - qui pcut tre renverole par la prcuve du contraire en vertu de l'article 25, 1121 a1in6a, 2e phrase,

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LAVS - que dans tous les autrcs cas, 1'enfant subit un prijudice matiiriel notahle du fait du dcs de la mre. A cct gard, il faut approuver 1'Office fiidraI des assu- rances sociaks qui pr6cise, dans sa circulaire du 28 mal 1957, « qu'cn rgle ginrale, les orphelins de mre ont droit 3l une rente d'orphelin simple comme les orphelins de pre Lc fair que T. Z. na, 3i ce jour, subi aucun prijudice financier notable risu1tant du dcs de sa mre nourricire, ne constitue pas un motif suffisant pour lui refuser la rente d'orphelin de rnre. Pour que cc droit puisse lui 2tre refu0 d'embIe, il faudrait de plus qu'il soit patent qu' l'avenir igalcnient eIle ne subira aucun priju- dice de cc genre. Or, je dossier ne contient aucun indice 3i cc sujet. Au contraire, 1 appelan te aurait probablement de meilleures possibiliOs de formation profession- teile ct plus d'conomies si la rnre nourricire n'tait pas dcde er si, par cons- qucnt, 1« pire nourricier - qui maintcnant est mis 3i la retraitc ne dcvait pas faire face des d6penses accrues comme ceiles rendues ncessaircs par la rtimun- ration d'une gouvernante.

2. 11 s'ensuit qu'en l'espce le droit la rente doit &re reconnu, pour autant que

Ii. R. alt rccueiili T. Z. gratuitement au scns de i'article 49 RAVS. Si 1'cnfant recucilli reoit des prestations de Ja part de tiers, on ne peut meine pas considiircr 1'cntretien accord comme gratuit, si, indpendansrnent des prestations accordtcs par un tiers, cc sont les parents nourriciers qui subviennent principalement t l'«ntrcticn de 1'enfant (ATPA 1952, p. 215 et 1957, p. 260 RCC 1958, p. 68). 011 uc aurait cependant contestcr que l'cntrctien est accorde gratuitement dans chaquc cas o l l uii tiers verse une contribution si peritc soit-ellc aux frais d'entretien ; tel sera Ic cas sculcnscnt lorsque ces prestations d'entrctien fournies par Ic tiers ou par I'enfant 1 ui-ii0nie (par exciisple par soll travail) rcvtent une vaicur apprciablc, c'cst-s-dire lorsqu'elics sont isnportantr's. A cet igard, c'cst surtout ic montant de teiles prestations qui sera diterminant plutt que icur friqucnce ou Icur rigulariti. Selon la jurisprudencc du Tribunal fildiral des assurances, un rnontant partiel peut, siisira1cmcisr, itrc qualifii dimportant, dans les dornaires pour lesqucls la LAVS ct le RAVS isitahlissent pas de crititrc fixe, !orsqu'il reprisenre au nloins le quart 9 Lt iran rant total ii prendre en coiisidiration (alt, 23, iettre b, er art. 59, 3' al., LAVS ATFA 1951, p. 57 RCC 1952, p. 45). Cettc valeur de comparaison peut itre igalcmen t prise comme cri0rc pour ditermi ner si les prestations 9 'entrctien fournies par un Lers (ou par l'cnfant lui-niime) peuvent itrc considirics comme essenticlics au scns de i'articic 49, 1 alinia, RAVS. Fn 1'espcc, les prestations payies par l'autorti d'assistance de L. s'ilevaient, jusquen 1956, i 290 francs par an, soit 24 francs par mois et deprus 1957 ii 265 francs par an, soit 22 francs mensucilement. De plus, le pre nourricier a dictari, sans que Von alt contcsti ses dires, que sur ces montants, ii avait versi 649 francs sur Ic carnet d'ipargnc de 1'appelante (cc qui fair en moyennc 50 francs par annie ou 4 francs par mois). Mime si Ion ticnt coinprc, dans sa totaliti, du mon tant vcrsi sur le carnct d'ipargne, les prestations versies par i'autoriti d'assistancc de L. ne repriscntcnt qu 'une petite part des frais nicessitis par i'entretien de l'enfant igie de 14 ans vivant dans une rigion urbainc er qui, a cc Jour, n'a pu encore fournir, dans Ic niinagc du pre nourricier, un travail de vaicur appriciablc. Etant donni quart- jourdhui, on doit payer dans un honse, pour i'entreten complet drin cnfant jus- qu'. sa 14 annic au moins 4 francs par jour ou 120 francs par irois, Ja prcstation mensuelic d'environ 25 francs provenant de L. ne peut pas itrc considirie comme importante ; dis lors, on doit admettre que I'cnfant est recueillic gratultcmcnt. l,'appcI est donc fondi. (Tribunal fi(liral des asssiranccs cii la cause T. 7., du 10 juillct 1958, H 4758.)

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Rapport sur le rgime des allocations aux militaires durant l'anne 1956

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N 10 OCTOBRE 1958

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique niensucile ................321 La cirdulaire n 20b sur le salaire diterrninant ......322 L'Eablissemcnt des listes de rentes et de la rcapitulation des rentes ....................327 Les dbats parlernentaires sur la prolongation dc 1'aide compl- mcntairc la vieillesse et aux survivants .......329 La convention en rnatiirc d'assuranccs sociales avec les Pays-Bas 331 Le rgime fdra1 des allocations familiales ........334 A propos de la radaptation des invalides en Suisse .....336 La riiadaptation professionnelle des ipileptiques ......335 L'inforrnatjon ..................339 La conservation des formules de diiclaration (formule 301) 340 ProbRinies d'application ...............343 Pctites inforniations ................345 Jurisprudence : Assurancc-vicillcssc et survivants ......347

55702

Rdaction : Office f6dra1 des assurances sociales, Berne. Exp6dition : Centrale f6d6ra1e des imprim6s et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le num6ro double 2 fr. 60. Paratt chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

La commission des affaires e'trangres du Conseil des Etats a tenu une sancc le 2 septcmbre 1958, au cours de laquelle eile a exarnin l'arru fd&al relatif d l'approbation de la convention entre la Suisse et les Pays-Bas, du 28 mars 1958, sur les assurances sociales. La commission du Conseil national charge du mme objet en a fait de mme le 4 septembre 1958. Aprs avoir entendu un rapport introductif de M. A. Saxer, directeur de 1'Office fdral des assurances sociales, les deux cornmissions ont approuv l'unanirnit le projct d'arrt fdral. La convention a &6 approuve par le Conseil national le 23 scpternbre et par le Conseil des Etats le 1 oetobrc 1958. L'change des instruments de ratification se fera vraisemblablement dans le courant du mois d'octobre. Ainsi la convention pourrait entrer en vigucur le

1 dcembre 1958.

La commission du Conseil national charge de prparer l'arrt fdra1 con- cernant la prolongation de l'aide complcrnentazre d la vieillesse et aux survi- vants a si6g, ie 12 septembre, sous la pnisidencc de M. le conseillcr national Bringoif (La Tour-de-Peilz) et en prsence de M. le conseiller fdral Etter et de M. Saxer, directcur de l'Office f6dral des assurances sociales. La commis- sion a accept i 1'unanimit et sans changement l'arrt fcdra! propos. (Voir

5 la page 329 d'autres dtails sur les dibats parlementaires.)

La commission fd&ale d'experts charge d'examiner 1'institution don rc'gime fdral d'allocatzons familiales a si e' ge du 16 au 18 septembrc sous la prsi- dcncc de M. A. Saxer, dirccteur de i'Office fdrai des assurances sociales. Les rsultats de ses diibrations sont reproduits 5 la page 334.

Octobro 1958 321

La circulaire n° 20 b sur le salaire dötermincint

En date du 23 janvier 1948, c'est--dire peu aprs l'entre en vigueur de l'AVS, l'Office fdral a 6dict6 la circulaire n 20 qui fut la prcmire sur Je salaire dterminant. Le 1 janvier 1953, ces instructions ont rernplaces par Ja circulaire n° 20a. Et six ans plus tard, ce document va hre remplac son tour. Toutefois, tandis que la circulaire n° 20a est une refonte compJte de la prcdente, en raison du changernent des dispositions lgalcs et de la juris- prudence qui se formalt i l'poque (cf. i'article sur le salaire dterminant, RCC 1953, p. 1 ss), Ja circulaire n° 20b constitue plut& une ddition revue et corrigie adaptk aux progrs de la jurisprudence et de Ja pratique admi- nistrative. Dans ses grandes Jignes, la systmatique de i'expos est des lors rcstiie Ja mme. On y trouve toutefois un grand nombre de modifications im- portantes. La partie gnraJe (chapitres A, B et C) a t& nouveau nidige et sensiblement largie, et Ja partie sp&iale (chapitres D et E) a maintcnant un aspect diffrcnt ; eile contient maintes innovations, quand bien mmc ehe ne fut modifie que J oi J'volution de Ja pratique et de Ja jurisprudence 1'exigeait. Le lecteur trouvera ci-aprs de brves considrations sur quelques-uns des sujets traits dans Ja nouvelle circulaire

Le salaire de'terminant et les prestations de secours ou de prvoyance (numros rnarginaux 6 et ss)

Ii pourra &re difficile de dire si teile ou teile prestation fait partie du revcnu du travail - et constitue un lment du salaire dterminant - notamment lorsqu'il s'agit d'unc prestation qui, par sa nature, est octroyc cii raison de Ja personnc de Passur ou en considration de sa familie. D'unc part Je salaire d&erminant ne comprend pas sculement Ja rtri- bution proprement dite du travail fourni. Il r&suJte bien pJutt de la nature des prestations nonces par Ics articies 5, 2 ahna, LAVS et 7, lettres m, n et o, RAVS, que le salaire dterminant cornprend cncore d'autres M el ments de revenu dcouIant du rapport de services et accords par J'ernployeur au salari (cf. Revue 1953, 438 ; 1956, 188 et 404). Ii rsuJte en cffet de l'article 5, 4 alina, LAVS, que lcs « prestations sociales » font en principe partie du salaire dter- minant. N'en sont cxccptes que edles de ces prestations qui sorit explicite-

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ment rnentionnes dans l'articie 8 RAVS (cf. n 79 de la cii-c. ; RCC 1954, p. 410 ; 1955, p. 194). Par ailleurs, 1'articic 6, 2' alina, lcttre b, RAVS dis- pose que les « prestations de sccours» ne font pas partie du revenu de l'activit lucrative. Comment faut-il itab1ir une distinction entre les « prestations so- ciales » et les « prestations de sccours »‚ concepts rapprochs par la languc mais auxqueis la loi accorde une significaticn diff e rente ? Une teile prestation doit tre considre comme ic revenu d'un travail lorsqu'elle de'co,ile du rapport de services, et comme n'tant pas un tel revenu lorsque, pour reprendre les termes du Tribunal fdral des assurances (RCC 1956, p. 404) eile est accorde « ind- pendamment de toute obligation ligalc ou contractueile 1i6c au rapport de ser- vices «.

Le texte des nuniros 7 4 9 de la circulairc n° 20a part de la mme ide en distinguant scion Ja personne qui Journit Ja prestation. Si c'est l'cmpioyeur (ou une institution proprc 4 l'entrcprisc) la prestation - alors lic au rapport de services - est un revenu du travail. Si c'cst un tiers, une institution tran- gre 4 i'cmpioycur, on est en prscncc d'une prestation de sccours au scns de l'article 6, 2 alina, icttre b, RAVS, celle-ei est considr4e comme n'tant pas un revenu d'unc activit lucrative et comme ne faisant par consqucnt pas partie du sal ai re dtcrminant. La circuiaire n° 20b a maintenu cette rglc (voir ns 7 et 8). mais l'a corn- pl&c dans un sens. Les prestations de l'cnipioycur (ou d'unc institution proprc

4 l'entreprise, dfinie au n 68, ainsi que dans RCC 1953, p. 438 et 1956,

p. 188) 4 un salari qui n'cst plus 4 son service, teiles les pensions et les rctrai- tes, ne sont pas un revenu du travaii mais doivcnt btre considrcs comme des prestations de sccours ou d'assurancc au sens de l'article 6, 2 alina, icttrc b, RAVS (cf. RCC 1951, p. 244, ATFA 1952, p. 183). Comme ces prestations dcoulcnt incontestablernent d'un rapport de services antricur, un critre sup- pimcntairc est nccssairc pour les affranchir de cotisations paritaires. C'cst ainsi que la circuiaire fait la distinction suivante D'une part il y a les presta- tions d'assurance et de secours accordes pour une priode durant laquelle les rapports de services sont maintenus. D'autrc part ii y a les ninies prestations accordcs pour une priode u!trrienre d Ja cessat,on des rapports de services (voir n° 8). Dans le prenlier cas, ccs prestations sont exceptcs du revenu de i'activir lucrative au cas seulement oi elles sont accordes par une institution trangre 4 i'entreprisc. Dans le deuxi4nie cas, dIes cii sont cxccptcs mmc si c'cst l'cmpioyeur ou une institution propre 4 i'entreprisc qui les fournit.

Dans la pratique il n'cst souvcnt pas faciie de dfinir ic caractrc d'unc indcmnit que i'ernploycur accorde 4 un salari qui ic quitte. Dans hicn des cas l'employeur ne pourra pas dire iui-mmc s'il accorde la prestation parce que le saiari i'a fidiemcnt servi durant de nombreuscs annes et qu'il consi- dre un tel suppbiment de saiairc, dsign comme « gratification de sortic »‚ comme justifi, ou si 1'employeur veut au contraire aider le salari 4 sub- venir 4 ses vieux jours. Trs souvent l'empioyeur sera simuitanmcnt poussc par ccs dcux mobiles. Dans ic premier cas, la prestation constituc un lrnent

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du salaire dterrninant (cf. n 76), dans Je second cas c'cst unc prcstation de secours exceptc du revenu du travail (cf. n° 8). L'indernnit verse par 1cm- ployeur peut d'ailleurs constituer i la fois J'une et 1'autre de ces prestations. II convient, pour qualifier l'indensnit aux fins de 1'AVS, d'en sparer les deux lments. A cela vicnt encore s'ajouter Je fait que I'crnployeur sera tent de dguiser de vritables supplirnents de salaire en prestations de secours, pour 6chapper ainsi Ja perception des cotisations. Le principe enonce au numro 8 ne suffit donc pas lui scul sattsfaire aux .

exigences de Ja pratique. Le concept de prestation de secours excepte du re- venu du travail, tel qu'il est nonc au numro 8, a d--'s lors restreint aux prestations « a11oues en heu et place d'unc retralte ou en complment de celle-ei et qui, dies scules ou ajoutes Ja pension, ne dpassent pas Ja valeur usuelle d'unc prestations d'assurance ou de secours ». Le critrc c'est « ia vaicur usuelle d'une prestation d'assurance ou de sccours «. Dans Ja mesurc oi les prestations de J'employeur dpassent ces Jimites, ces prestations font partie du rcvcnu du travail et du salaire dtcrminant. Cc qu'il faut entendre par « usucJ » doit trc cxamin d'aprs toutes les circonstances de chaquc cas. IJ en ira diffrcmment suivant que le saJari est d'un ige oi, seJon le cours ordinaire des choses, on n'attend pas de lui la reprise d'unc activit Jucrative, ou qu'iJ est au contraire dans la force de J'ftge. II en ira diffrernment aussi, seJon que 1'intrcss est malade ou en bonnc sant, schon qu'il vit seul ou a des obligations d'cntrctien, seJon qu'il a occup6 une position dirigeante ou subalterne, seJon qu'il a touch un salaire Jev ou modique. Enfin, dans Je numro 8, Je conccpt de prestation d'assurance est encore dcfini de teJle sorte qu'iJ cngJobe seulement les presta- tions d'unc vritabJe institution de prvoyance en faveur du personnel au scns du nurn&o 84.

Prestations de l'employeur en cas de rsiIiation des rapports de services (S

73 et suivants)

Pendant iongtcmps i'incertitude a rgn sur la manire dont iJ y a heu de qua- lifier les indemnits que J'empJoyeur alJoue aux saJaris qui quittcnt son service. Ces indcmnits sont-eJies un salaire dtcrminant ou ne font-ehles pas partie du revenu de i'activit Jucrative ? Dans la tencur initiale du RAVS les « indem- nits de dpart » aiJoucs par i'empJoyeur taient mentionncs comme un ment du salaire dtcrniinant. A i'occasion de ha premire revision du rglement d'cxcution, cette norme fut abroge. IJ halt apparu en effet que le conccpt d'indemnit de dpart n'tait pas suffisamment consistant ni ne pouvait servir de critre de distinction. Dans la circulaire n" 20a, la rg!cmentation contraire tait institue, puisquc le nurnro 67 statuait que les indcmnits de dpart devaient äre considres comme des prestations de secours Toutefois la deuxime phrase de cc numro marginal dsignant les « arrrages de saJaires verss d'ancicns ouvricrs ou cmpJoys » comrne faisant partie du salairc dtcrminant montrait que Je principe dcrit au dbut du prscnt articJc &alt djis regard comme dcisif en Ja matire.

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J usqu'3. tout rcernmcnt ii n'y avait en cette matirc aucunc jurisprudence digne d'int6rt. Ii y a trs peu de temps, le Tribunal f3.dral des assurances a eu l'occasion de se prononcer sur ces problmes et cela dans deux arrts. Dans un arrt du 4 septcmbre 1957 en la causc Z. M. S. A. (RCC 1958, p. 95) ii a considir comme un salaire dterminant les indemnit3.s verses 3. un adminis- trateur qui ne travaille plus dans la socit ; ii les a dsignes comme « rmu- ncrant des services reridus des annes durant 3i la soci3.t ». Le deuxime arrt, celui qui fut rendu le 18 avril 1958 en la causc B. & Cie (RCC 1958, p. 305) a une importance de principe. Partant de la jurisprudence selon laqucile « le salaire d3.tcrminant ne comprend pas seulement les rtributions fournics par l'employcur en contrepartie de services effcctivement rendus, mais aussi les sommes rcues de l'cmploycur en compensation de la perte d'un salaire» (ATFA 1953, p. 270 ; RCC 1953, p. 438 ATFA 1956, p. 160 ; RCC 1956, p. 404), le Tribunal a d&lar : « Par consquent la notion de salaire comprend gale- ment le ddommagement quc le sa1ari reoit de l'employeur pour une mise en conge anticipe ». Le Tribunal est donc parti lui aussi du principe qui a pos6 au dbut du prsent articic et dont s'irsspire ic num6ro 73 de la circulairc n' 20b, principe selon lcquel font partie du salaire dtcrminant toutes les pres- tations qui reviennent au sa1ari en liaisori avcc le rapport de services. A vrai dire cc principe est trop large si on le formuic de ccttc mani3.rc. En effet, comme nous l'avons dit plus haut et comme l'indique le numro 8 de la circulairc, les prestations qui d3.coulcnt certcs des rapports de services mais sont affcct3.cs 3. la prvoyance pour la priodc u1tricurc 3. la cessation de ccs rapports, doivcnt trc consid6rcs comme n'3.tant pas ic revcnu d'unc acti- vite lucrativc. Le principe doit donc voir ses effcts limit3.s de cctte rnanirc. Ainsi ic num3.ro 73 de la circulaire dispose quc les prestations vcrscs par 1'cm- ploycur (ou par une institution propre 3. l'cntrcprise) 3. des salari3.s qui quittcnt son service font partie du salairc dtcrminant, autant qu'il ne s'agit pas de prestations d'assurancc ou de secours vcrs3.s pour la priode conscutivc 3. la cessation des rapports de services (cf. n" 8 de la circ.). Mais, dans la pratique, Ic problmc qui offrc prcisrnent des difficults, c'est celui de savoir si l'indcmnit verse par l'cmploycur pcut trc considre comme une prestation non compt3.c dans Ic gain de 1'activit3. lucrative du sala ri qui quitte l'cntrcprise. Ii n'cst certes pas nccssairc de dirc pourquoi Fon ne pcut pas se fondcr sur l'poque -,i laquclle la prcstation est fournie (en posant, par cxemple, quc les prestations vcrscs apr3.s la cessation des rapports de ser- vices scraicnt des prestations de secours). Le problmc doit e^tre rsoIu d'aprs les circonstances individuelles de chaque cas. Dans une s3.ric de cas, relative- mcm frqucnts dans la pratique, on peut toutefois lui donner une r3.ponsc gnra1c. C'cst pourquoi la circulairc disposc quc font notammcnt partie du salaire dterminant - Lcs prestations quc l'employcur verse uluricurcrncnt 3. la cessation des rap- ports de services mais qui constituent la rtribution d'unc activit3. cxerce

3. un moment oü les rapports de services subsistaicnt crscorc, ainsi les arr-

rages de salaircs de tous genres (voir nuniro 74). II en va de mmc des

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r6tributions dont non seulement Je versement mais aussi Ja fixation est ajourne u1trieurement Ja cessation des rapports de services. - Les prestations que 1'employeur accorde au saJari en reconnaissance des services rendus, ainsi les « gratifications de sortic » (cf. n° 76). C'est en prscnce dun tat de faits de cc genre que Je Tribunal a estim se trouver dans 1'arrt paru dans la Revue 1958, page 95. Toutcfois, dans ces cas oi il s'agit gnra1emcnt d'indemnits au versernent desqucl!cs Je salari ne peut pas juridiquernent prtendre, il conviendra d'examiner attentivcment si 1'indemnit ne constitue pas en tout ou en partie une prestation de secours au sens du numro 8 de Ja circulaire. - Les prestations que J'employeur accorde au saJari en cas de rsiJiation anticipe des rapports de services et en compcnsation du salaire perdu, ainsi que le Tribunal l'a constat dans l'arrt prcit (RCC 1958, p. 95, cf. aussi n° 75 de Ja circulaire). IJ faut mettre sur Je mmc picd le salaire d jusqu'au terme ordinaire des rapports de services, l'empJoycur ayant refus le travail qui Jui est offert en contrepartie par Je saJari (cJcmeurc de J'em- ploycur). Ges prestations de l'employeur font egaleiiient partie du salaire ditermi nant.

De cc qui prcde on peut dduirc que la causc juridique de Ja rsiliation - Jchance du contrat, dnonciation, accord des parties, dmission, dcts de J'employcur - na absolument aucunc importancc pour la soJution du pro- blme. Ici se confirme une fois de plus Ja rgle selon JaquelJe les notions du droit civil ne sont en gnraJ pas faites pour risoudre les probJmes du droit de l'AVS (cf. numro 22). Gertes Je Tribunal fdral des assurances a status dans un arrt ant6rieur (du 19 d6cernbrc 1951 en la cause Masse en faillite T., RGG 1951, p. 70) que la crarice en dommagcs-intrts du saJari pour rsiJia- tion anticipe des rapports de services par suite de faiJJitc de 1'cmploycur (art. 354 CO) ne fait pas partie du salaire dterminant. Gette conception ne se recouvre pas cornp1itement avec celle que Je Tribunal a dve!oppe dans son arrt Je plus r6cent et äiÄ cite dans cet articJc (cf. RGG 1958, p. 95). Unc disposition relative t ce cas sp1cia1 et faisant äat de Ja soJution retenuc par la jurisprudcncc a nanmoins insrc dans la circulairc (voir numro 7$). La quaJification qu'iJ convient de donner une teJJe indemnit est un pro- bJme important surtout pour !es offices de faiJlitc chargs de dresscr J'tat de collocation. II faut admettre que ces offices s'cn tiendront J'arrt du Tribunal fd&a1 des assurances aussi Jongtcmps que ceJui-ci n'aura pas mis une juris- prudence contraire sur Je nme etat de faits. Et si ic numro 78 a rdigci de cette rnanire, Ast pour viter que ccttc question ne soit rsoJue diffrcmment par les autorits de failJite et par les caisses de compcnsation. En r6sum, on peut dire que, d'aprs Ja pratiquc actucllc, les prestations de l'cmployeur t un salari qui le quitte ne sont en gnral cxccptcs du salaire dterminant que si dies doivent etre quaJifies comme une prestation de secours ou d'assurance au sens du num&o 8 de Ja circulairc. Demeure rserv Je cas

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vise par Je numro 78 et trait dans les lignes qui prcdent. Le fait que les prestations de l'cmployeur dcstines couvrir les dpcnscs encourues par Je sa1ari en raison du rapport de services ne sont par nature pas un revenu du travail dcoule des rgles gnrales sur les frais gnraux (voir n 95) et n'a ds lors pas 6t rclev sous numros 73 et suivants. (A suivre)

L'tab1issement des listes de rentes et de la recctpitulcition des rentes

La Centrale de compensation soumet un examen rgulier les listes de rentes et les rcapitulations quelle reoit mensuellement des caisses de compensation. Certaines diffrences sont ainsi apparues, qui rendent plus difficile Je contrlc du montant des rentes en cours er des verserncnts effectus. Certes, ces diver- gences etalent dues en partie l'norrne surerolt de travail auquel les caisses de compensation ont c16 faire face aprs les troisime et quatrimc revisions de l'AVS ; ces divergences ne revtaient done qu'un caractre passager. Cepen- dant, il s'est galement rv6l que certaines d'entre dies äaient dues i une liquidation incorrecte de cas particuliers. II y a düne de bons motifs d'attircr une fois de plus l'attention sur Ja ncessit de tcnir correctement les listes de rentes et les rcapitulations et d'obscrvcr strieternent les prescriptions sur Ja comptabilit. On a äA rappcl, plusieurs reprises, aux caisses de compensation l'obli- gation qu'clles ont de contrler constamment l'tat des rentes en cours et ic montant des rentes verses, dont la somme totale continue i augmenter sans ccsse (cf. RCC, 1952, p. 255 ss RCC 1953, p. 416 ss). Ccttc obligation tient au fait que seul le contrMe de concordance entre la rcapitulation des rentes et ic rcicv mcnsuel comptable de Ja caisse de compensation dünne Ja garantie qu'aucune rente incontrle et indue n'est verse ; en effet, il est connu que dans la comptahilit des caisses de compensation, les versenients mensucis de rentes ne sont pas ports sur le compte individuel des ayants droit, mais sont comptabiliss giobalement. Cc contr6lc de concordance ne pourra attein- drc son but que si tous les cas particuliers concernant l'octroi et Je paicment des rentes sont traits conformment aux dispositions des Directives concer- nant les rentes et aux Prescriptions sur la comptabilit et les mouvements de fonds des caisses de compensation. 11 est donc notamment valable pour les cas spciaux ncessitant un examen plus approfondi ou des mesures particulires, et qui, par consquent, ne peuvcnt souvent pas ehre traits d'une manirc schmatiquc dans le cadre de la liquidation ordinaire des affaircs. C'cst pr-

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cisrnent dans de pareils cas que des prescriptions, conues au premier chef pour des cas normaux, risquent d'tre ngliges. Parfois aussi, ces prescriptions sont considres comme inappiicables ou comme trop compliques. De teiles considrations sont crrones. En effet, i'inobscrvation de prescriptions entraine inluctablement des divergences dans la rcapitulation des rentes et dans la comptabi1it, et dont l'6limination exige, aprs coup, souvent plus de travail que si Von avait ds le dbut trait correcternent les cas spciaux. De plus, de teiles divergences faussent Je montant des rentes en cours ressortant de la rScapitulation ou ceiui des prestations comptabilises dies rendent ainsi beau- coup plus difficile un contr51e gn&ai. Nous nous attacherons, ci-apr5s, 5 exa- miner quciques-unes des causes d'erreurs qui sont apparues. Ii y a tout d'abord heu de reiever l'importance que revt Je principc de la simultan~it6 tel qu'il figure aux chiffres 577 et 582 des Directives sur les rentes et selon lesqueis Ja liquidation d'un cas particulier et sa comptabilisation doi- vent Otre effectus le mme mois. En d'autres termes, ha rente qui est suppri- mc ou remp1ace par une autre rente doit Otre porte en diminution sur Ja liste de rentes du mois suivant ceiui au cours duquel la prestation a comp- tabi1isc pour la dernire fois. L'observation de cette rgie constituc Ja condi- tion fondamentaic de tout contrOle de concordance entre Je montant des rentes en cours rcssortant de ha rcapituJation des rentes d'un mois quelconque et celui des rentes dues selon les comptes 500 et 501 du rcJev comptable du nsme mois. S'Scarter de ces rgics provoquc des diffrences entre i'Stat des ren- tes en cours et les montants verss. En outre, des positions d'ajustement dcvien- nent ncessaires dans Ja rcapituJation des rentes. Ges positions entravent fr- quemmcnt Ja lecture de Ja rcapituJation et lorsqu'il y en a plusieurs, dies peu- vent mettre en question J'utiiitS nsme de Ja rcapitulation de rentes. G'est Ja raison pour Jaquehle ii faut particuJirement veiiler 5. cc que les assignations de paicmcnt ne soicnt pas transmises 5. la comptabihit avant ou apr5s le mois au cours duquel dies sont remises 5. la poste pour excution ; mais dies doivent tre remises 5. temps 5. ha comptabihit, afin qu'il soit possible de les porter en compte encore pendant le mme mois. Ges constatations vahent naturellcment aussi pour les cas spciaux dans les- qucis une compensation ou und 6criture provisoirc de crdit en faveur de l'ayant droit (avec suspension des versements) est ordonne jusqu'S cc que cer- taines questions aient tires au clair. Ges mesures ne peuvent tre appli- ques que si et pour autant que la rente correspondante figure aussi dans Ja rcapituJation des rentes. Ii est ainsi facile de se rendre compte, par excmpie, que des ordres de compensation comptabiiiss prrnaturment provoquent des divergences entre i'tat des rentes en cours et les comptes 500 ou 501 du reJcv mensuel. A plusieurs reprises, des diffrenccs constatcs dans ha rccapituJation Staient dues aussi 5. des compensations dont les conditions, notamment i'chance de ha rente, taicnt rempiies. Ges diffrcnces entre 1'tat des rentes en cours et Je reicv5 mensuel rsultaicnt du fait que des crances en restitution de rentes indO- ment verses &alent « 6iiminies » par ha suspension des versements de rentes

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pendant quelques rnois sans qu'il soit pris de cicision de restitution ou de compensation et sans communication 3. la cornptabi1it. A plusieurs gards, et m e ine s'il prscntc tous los avantagcs de la simpiicit, un tel procd n'cst pas admissibie. En tout prcrnier Heu, los disposinons lgales des articies 47 LAVS ct 78 RAVS disposent clairement qu'une restitution ne peut kre exige de la personne tenue 3. restitution qu'en vertu dune dcision excutoire, mme si ic montant 3. restituer n'est pas levc (cf. cli. rnarg. 616 des Directives concer- nant los rentes). De mme, la compensation d'une crance en restitution qui se fonde de teile faon doit Stre - ainsi quo la jurisprudence l'a confirm 3. plu- sieurs rcpriscs - notifie 3. i'intrcss par unc dcision ; pour cc faire, ii suffit d'unc annotation sur la dcision de rente ou de restitution (cf. ch. marg. 542 des Directives concernant los rentes). De plus, la procdurc « simp1ific »‚ mcntionne ci-dessus, ne ticnt absolument pas cornptc des prescriptions sur la comptabilit& puisque des prcstations sont verses et quo des cranccs en resti- tution sont etablies puls limincs sans quo ces oprations soicnt passcs en comptabiliu (cf. ch. marg. 32 et 35 des prescriptions sur la comptabilit). Ii cst evident qu'unc tolle mani3.rc de procder cst incompatibic avcc unc comp- tabi1it6 rgu1ircment tenue. En outre, ni des crances Cli restitution ni des compensations ne doivcnt figurer dans la liste de rentes ou la rcapituiation (cf. ch. marg. 617 des Directives concernant los rentes), eItari t donn quc edles-ei n'indiquent quo le montant des rentes cii cours de la caisse de compensation mais non pas d'ventue1les crances quo la caisse possdc contre des ayants droit. Lorsque des crances en restitution sont liquides et comptabilises correcte- ment, dies n'apparaisscnt d'aucunc manire dans la rcapitulation des rentes des positions d'ajusterncnt ne sont donc pas nccssaires.

Les dbats parlementciires sur la prolongcition de 1'ciide complementctire .i la vieillesse et aux survivcrnts

Dans un prcdcnt articic (Revue 1958, p. 182 ss), on a cxpos, tout en rcnvoyant au message dz« Conseil jcd&al du 9 juin 1958, los modalits d'unc e ventuelle prolongation, aprs 1958, de l'aide accord6e 3. la vieillcssc et aux survivants. En aoiit er septcrnbrc 1958, los commissions du Conseil des Etats et du Conseil national se sont prononc6cs sur le projet (Revue 1958, p. 281 er 321). L'cntre en mati're n'a pas contestc et los dcux commissions ont accept 3. l'unanimit er sur tous scs points la proposition du Conseil frdral de proroger et de modificr l'arrtii fdra1 concernant 1'aide complmentairc

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la vicillesse et aux survivants. La cl de rpartition des suhvcntions ordi- naires, accordes aux cantons et aux fondations suisses pour la vicillesse et pour la jeunesse n'a donn heu t aucune objcction. Par contre, ii a 6t regreto que Ic versement d'inorts sur ic fonds, qui s'hvc encore lt 71 milhions de francs, soit supprinit conformment lt ha loi fltdlralc du 23 dtccmbre 1953 sur des mesures spciales d'&onomie, itant donn6 que dans 6 lt 8 ans djlt cc fonds sera 6puislt. Plusicurs oratcurs ont exprii-iid le vu que les Chambres rcpren- nent en temps utile leurs dlthib&ations en vuc de continuer cette aidc sur une base nouvelle aprs epulsernent des fonds actuels. Au cours des sessions des deux commissions parlementaires, le problltme d'un soutien des asiles de vieihhards reconnus d'uti!it pubhiquc au moyen de fonds de la Confdltration a cigalement citci abordci. En soi, une teile aide a considcircie comme dcisirabie toutefois, il s'agirait ici pour la Confcidciration d'une tltche compicitement nouvehlc et de grande portcie qui, en aucune faon, ne saurait etre mencic lt chef dans le cadrc de la prorogation prcivue de h'aide compicimentaire. Les commissions sont d'avis que tout prci!civernent de fonds sur les rciserves prcicitcies de ha Confcidciration en vue d'atteindre de nouveaux buts doit btre civitci. En cffet, ces fonds sont, d'aprcis Ic rcigirnc actuchiernent en vigueur, nciccssaires dans icur totahitci pour 1'octroi de secours individucis.

Le projet a fait 1'objet de dciuibcirations lors de ha dernicire session d'automnc des Chambrcs fcidcirales. Le Conseil des Etats, qui avait ha prioritci, l'a cxaminci hors de sa sciance du 25 septernbrc 1958. Aprs avoir cntcndu un rapport dci- taillci du portc-parole de ha commission, M. he conseihher aux Etats Stüssi, sur les bascs et l'organisation juridiques de l'aidc compicirnentaire 1. ha vieihlesse et aux survivants, ainsi que sur ha prorogation prcivuc, he Conseil des Etats a dcicidci lt l'unanimitlt 1'entrcic en matire. Dans hc vote d'enscmblc, ii a approuvci par 35 voix sans Opposition 1'arrtci proposci par le Conseil fcidciral. Le Conseil national a acccptci sans discussion Ic projet dans sa sciancc du 2 octobrc 1958, par 134 voix contre zciro. Le projet a citci acceptci par les dcux Charnbrcs en votation finale le 3 octobre 1958. Ainsi, h'arritci cntrcra en vigucur, sous rciserve d'un rcifcircndum, Ic 1 janvicr 1959.

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La convention en matire d'assurcinces sociales civec les Pays-Bas

Un aperu de Ja nouvcllc assurancc-vieillesse gnralc aux Pays-Bas a paru dans la Revue (cf. RCC 1956, p. 382 ss) i l'occasion de l'ouvcrture des ngo- ciations en vuc de la conclusion d'un accord avec Ja Hollande. Anisi quc nous 1'avons annonc dans Je dernicr n1in1ro d'avril (cf. RCC 1958, p. 109), la convcntion sur les assurances sociales entre Ja Suisse et les PaysBas a sig ne Rernc Je 28 mars 1958. Aujourdhui, ' nous vous donnons cl-aprs un risum de son contcnu.

La situation des ressortissants ner1andais dans 1'assorance-vieillesse et survivants silisse

Les renrcs ordinaircs Les ressortissants ncrlanclais auront toujours droit aux rentes ordinaires de l'assurancc-vicillcssc et survivants suiss e si, lors de Ja ralisation de l'vnc- nicnt assur« ils ont - soit vers ii l'assurance-vicillcssc et survivants suisse des cotisations pendant cinq annes cntircs au moins - soit habit cii Suissc au total dix anncs au moins - dont cinq annes immdiatcmcnt et de rnanirc inintcrrompue avant la ralisation de l'v- nemcnt assur - et ont, durant cc temps, s'ers des cotisations ii !'assurance- vieillcsse et survivants suisse pendant au total une annc cntire au moins. De mme, les survivants d'un rcssortissant ncr1andais remplissant une des conditions susmcntionnes auront droit aux rentes ordinaires de l'assurance- vicillesse et survivants suisse. En outrc, Ja rduction des rentes d'un tiers prvuc ii I'articic 40 de la loi sur 1'assurance-vieil 1 esc et survivants est supprime.

Les rentes transitoires Le priiicipc de 1'galit de traitcmcnt a tendu, du ct suissc, aux rentes transitoircs. Cette conccssion s'imposait, puisquc les Pays-Bas, de Icur c6t, taicnt prts s accordcr aux ressortissants suisses les rentes transitoircs non contributives eompktes de I'assurance-vicillcsse gnra1c. De rnmc quc les ressortissants suisscs auront droit aux rentes transitoircs non contributives de l'assurance-vieillcssc gnra1c ner1andaise sous ccrtaincs conditions de sjour, ]es ressortissants ncr1andais qui ne rcinpliront pas les conditions pour l'octroi

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d'une rente ordinajre de l'assurance suisse auront droit la rente transitoire .

suisse aux mmes conditions que les ressortissants suisses, si, au moment de la demande de rente ils habitent en Suisse sans interruption depuis dix ans et n'ont pas, pendant cette priode, obtenu le remboursement de leurs cotisations.

La situation des ressortissants suisses dans l'assurance ner1andaise

En contrepartic, les Pays-Bas garantissent aux ressortissants suisses, aux rnmes conditions qu'. leurs propres ressortissants, le droit l'ensemble des presta- .

tions reposant sur le versement de cotisations. II est particuliremcnt heureux cet gard qu'on alt pu obtenir l'galit de traitement totale galement en cc qui concerne les rentes transitoires neu rduites fondes sur des versements de cotisations incomplets. Etant donn que cc sont ces rentes transitoires qui sont appe1es jouer le plus grand rMe pen- dant de longues annes encore - puisque des rentes ordinaires compltes ne pourront kre verses que lorsque l'assurance gnrale aura en vigueur pendant cinquante ans - cette concession est d'une grande importance pour nos compatriotes aux Pays-Bas. En effet, pratiquement cela signifie que les ressortissants suisses qui remplissent les conditions Igales de sjour peuvent, le cas chant, avoir droit, aprs une seule anne de cotisations dji, la rente transitoire non rduite. II convient ga1ement de souligner que les Pays-Bas assimilent les priodes d'assurance suisses aux priodes d'assurance nerlandaises pour l'ouverturc du droit aux prestations de l'assurance-vieillesse, invalidit et survivants des sa- laris et pour 1'affiliation cette assurance. Les avantages de cette rg1emen- tation sont qu'il est tenu compte, pour les ressortissants des deux Etats con- tractants, des priodes de l'assurancc-vieillesse et survivants suisse pour l'ac- complissernent du stagc dans l'assurance nerlandaise et qu'en cas de premire affiliation t l'assurance ner1andaise aprs 1'gc de 35 ans, ii n'est pas nccs- saire que le stage de 24 ans, prvu dans cette ventuaIit, soit accompli pour I'acquisition d'un droit une prestation. En cc qui concerne enfin les rentes transitoires non contributives de 1'as- surancc-vieillesse gfinraIe ner1andaisc, dies scront accordes aux ressortis- sants suisses aux inemes conditions qu'aux ressortissants n6erlandais, pourvu qu'ils aient ct domici1is aux Pays-Bas pendant les dix annes prcdant mdiaternent leur demande de rente.

Le remboursernent des cotisations

Les ressortissants ner1andais qui ont ete assujettis l'assurance-viciliesse et survivants suisse - ainsi que leurs survivants - et qui, au moment de la r6alisation de l'cvnement assur, n'ont pas droit ii une prestation de l'assu- rance suisse, ont droit is cc que toutes les cotisations verses 3. cette assurance (et par consquent gaIemcnt les cotisations d'employeur pour ceux qui excrcent und activit lucrative saIarie) icur soient rembourses.

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Du c6t nerlandais, Ja convention ne prvoit aucun remboursernent de coti- ations, et ccci en raison du fait que, d'aprs la ligisIation nerIandaise, l'assur ne peut pratiquement pas perdre ses cotisations puisqu'il reoit, pour chaque annc de cotisations, une rente partielle correspondante.

Le palernent des rentes d 1'ctranger

La lgislation nerlandaisc comme riotre hgislation sur 1'assurance-vieillessc et survivants prvoit que l'tranger qui a droic t wie rente perd son droit cette prestation, ou tout au moins certaines parties de cette prestation, lorsqu'il quitte le territoirc national. L'un des principaux objcts des ngociations a äs lors d'obtcnir pour les deux parties, Ä ct de 1'galit de traitement, Je versement des rentes i. l'tranger. La rglcmentation t laquellc on s'est arrt prvoit que les Pays-Bas ver- sent leurs prestations sans rcstriction aux ressortissants suisses qui rsident aux Pays-Bas ou en Suisse. Ainsi qu'il en a convcnu cxprcssment au protocole additionnel, ccci vaut aussi pour les rentes transitoircs rcposant sur des ver- sernents de cotisation incomplets, cc qui, vu Je r61c dj rncntionn plus haut de ccs rentes, constltue une conccssion trs importantc de Ja part des Pays-Bas. Notons que, par cette conccssion falte pour la prernirc fois, les Pays-Bas sont d'ailleurs alls au-deUi du principc de l'cgalit de traitement. Ils prvoient tou- tefois d'tendrc cet avantage aux ressortissants ncrlandais par une disposition lga1c. Quant aux ressortissants suisses vi vant dans un pays tiers, les Pays-Bas lcur verscnt leurs prestations, conformrnent au principe de P e'-allte de traite- ment, dans la mmc mesure qu' leurs proprcs ressortissants vivant dans Je marne pays. La consquence de cette rglcmcntation cst que nos compatriotes rccevront les prestations compktcs des assurances ncrlandaises galcrncnt dans tous les pays avec lcsquels les Pays-Bas ont convcnu, par des accords bilatraux ou multilatraux, Je paiement rciproquc des prestations. En contrepartic, Ja Suisse garantit aux ressortissants ncrlandais, en appli- cation du principc de lgalit de traitcmcnt, Je paicment des rentes ordinaires dans n'importe quel Etat tiers. En revanche, les rentes transitoires compltcrnent non contributives ne sont vcrscs par chaque Etat aux ressortissants de l'autre qu'aussi longternps que les ayants droit sjournent dans le pays.

L'assurance facultative

L'application de l'assurancc-vicillcssc et survivants facultative suisse aux Pays- Bas n'a soulcv aucune difficult, vu que cet Etat avait un int&at sembiable .

cc que l'application de sa propre assurance volontaire soit facilite dans la mesure du possible. Les hautcs autorit6s administratives des deux Etats s'assu- rcnt ds lors, dans la convcntion, de leur concours rciproque dans l'applica- tion de ces assuranccs.

333

Le regime federcil des allocations familiales

Dans Ja session qu'elle a tenue du 16 au 18 septernbre 1958, la commission fdrale d'experts charge d'examiner i'institution d'un rgime f6dral d'ai!o- cations familiales a discut6 les principes iabors par l'Office fdral des assu rances sociales d'aprs les dcisions prises lors de Ja premire session. Ges prin_ cipeS concernent 1'instauration d'un rgirne fdraI pr6voyant I'obligation de verser des allocations familiales aux salaris et l'extension aux paysans de la plaine du rgime des allocations pour enfants en faveur des paysans de Ja montagne.

Seront assujettis au rgime fdral des allocations familiales en faveur des salaris tous les employeurs qui ont en Suisse leur dornicile ou leur sige, une succursale ou un &ablissernent. Par 19 voix contre 10, la commission a re- pousse une proposition qui autorisait ]es cantons ii excepter de I'assujettisse- mcm les ernployeurs lies par des contrats co!lectifs de travail contcnant des dispositions sur les allocations familiales, vu qu'ii est sans autre possibic de prvoir la constitution de caisses de compensation pour allocations familiales dans des conventions collectivcs de travail. En revanche, les cantons auront Ja facult de ne pas assujettir les administrations et etablisseinents du canton et des communes ainsi que les crnployeurs de personnel fminin de maison. La majorit de la commission a rejeo une proposition tendant octroyer des allocations pour enfants au personnel fminin de maison dans Je cas 4aleinent ou l'empioycur n'est pas affiii . une caisse. Lors de sa prcmire session, la commission avait de'cid6 de fixer i'alloca- tion 3 10 francs par rnois pour les enfants au-dessous de 15 ans rvolus. Eile i

est revenue sur sa dcision et a prvu quc 1'allocation pour enfant sera d'au moins 10 francs par mois pour le premier enfant et de 15 francs pour le deuxiiimc enfant et les enfants suivants. Lcs cantons pourront toutcfois prvoir dans leur lgis1ation quc les caisses exerant leur activit sur Je territoirc du canton dcvront vcrser des prestations plus importantes et d'un autre geure quc edles prvues par Ja loi fid6ra1c. La commission na pu faire sienne la propo- sition de l'Office fdrai n'autorisant les cantons imposer des prestations plus leves qu'3i Ja caisse cantonaic et aux caisses dom I'activit est Iimite au territoirc du canton. En revanche, eile a adopt . l'unanimite, la proposition de l'Office fdral selon laquelle scuis en principe les sa1aris etrangers qui vivent de rnanire durable en Suissc avec Icurs enfants ont droit aux alloca- tions pour enfants.

334

Sur le plan de l'organisation, la commission s'tait d6clare, lors de sa pre- mire session, en faveur d'un systme de caisses reconnues, cantonales, profes- sionnelles et interprofessionnelies. Seules les associations professionnelles d'em- ployeurs pourront crer des caisses. Les caisses limitant leur activit au terri- toire d'un canton seront reconnues 5. la condition qu'elles groupent 50 em- ployeurs au moins ou 500 salaris au moins. Les caisses dont l'activit s'tend

5. une rgion ou 5. i'ensembie de la Suissc obtiendront leur reconnaissance si

50 employeurs au moins occupant un nombre minimum de 500 salaris y ont

adhr5 ou, si, abstraction falte du nombre d'employeurs, dies groupent 1000 sa- laris. Les caisses gres par une caisse professionnelle de l'AVS ainsi quc edles qui groupent l'ensemblc des employeurs de la profession en question seront reconnues, mmc lorsque les nombres minimums mentionns plus haut ne sollt pas atteints. Les caisses d'entreprise ne seront pas reconnues. La reconnaissance sera prononce, pour les caisses professionnelles cantonales, par le Conseil d'Etat, et, pour les caisses rgionaies et 5UiSSCS, par le Conseil fdirai. La com- mission a repousse par 14 voix contre 7 une proposition tendant 5. reconnaitre les caisses existantes au moment de i'cntre en vigueur de la loi. Eile a adopt

5. i'unanimit5, en revanche, une proposition obligeant les caisses reconnues 5.

acceptcr comme membrcs tous les employeurs affi1is 5. l'association fondatrice. Le financement des allocations pour enfants sera assur par les cotisations des employeurs, les pouvoirs publics n'aliouant des subventions qu'aux caisses reconnues groupant au moins 2000 saiari6s qui ne pcuvent couvrir l'ailocation minimum lgaic en prlevant une cotisation d'cmployeur de 1,3 pour cent des salaires. La commission a approuv l'extension aux agriculteurs de la plaine, du rgime des aliocations pour enfants, en vigueur pour les paysans de la monta- gnc. En cc qui concerne le financement, eile a dcid& quc les agricuiteurs de condition indpcndante n'auront pas de cotisations 5. vcrscr, cu gard 5. la situation particulirc de l'agriculture. L'allocation pour enfant en faveur des paysans de la plaine sera fixe 5. 10 francs pour le premier enfant et 5. 15 francs pour le dcuxime enfant et les enfants suivants.

Le rapport de la commission d'experts va e^tre 5tabli d'aprs les dcisions prises, et sera soumis 5. la commission, pour approbation, au d6but de l'anne prochaine.

335

A propos de la radaptation des invalides en Suisse'

Le genre de radaptation ic plus simple, Je plus courant et le plus connu est le placcment dans l'industne, l'artisanat, le comnserce, l'adminis tration, les entreprises de transports ei de tilcommunications. 11 prsupposc que l'in- valide puissc se rendre t son poste de travail sans l'aide d'autrui. Le deuxime genre de radaptation consiste i procurer l'invalide du travail s domicile. Ii est indlqu6 pour les invalides qui, affects de graves paralysies et de dfi- cience de certains organes internes, sont cependant encore capablcs de fournir du travail rgulier et spcialisi. De tels invalides doivcnt rccevoir du travail i dornicile. On peut dsigner le foyer d'occupa tion, comme troisime genre de radaptation outre le logis, la nourriture et Je gain, il offre l'invalide .

des soins et une aide personnels. Le foyer d'occupation convient spcialem ent aux invalides qui demandent des soins ne pouvant leur chre donns au sein de leur familie. *

Le p1acenent occupe Ja prernirc placc. La radaptation moderne chcrclsc t dcc1er les exigences que pose le travail dans les entrepriscs, en co qui conccrne le pouvoir, la connaissance et Ja volonti. L'orienteur profcssionncl examinc les dons de l'invalide alors que ic mcdecin s'intrcssc i la capacit de prestatio n des organcs et des sens, la cJiargc supportahlc par lossature et l'tat de . la musculature. L'oricntcur professionnel ei le mdecin c,tablisseiit d'un commun accord le plan de radaptation, fixent Je but professionncl i atteindre souvent aprs un ccrtain dlai d'obscrvation et prcscrivent les mesures appropriics. Le ccntrc de radaptation de BiJ.lc disposc actuellement des possibiJins de travail suivantes, servant t l'observation, l'entrainement, la r&ducation et le reciassement profcssionncls : un burcau commercial, un burcau de dcssinatc ur, un atelier de reliure, une cxpioitadon d'borticulture, une cordonncre, des ateliers de mcaniquc, unc ferblanterie, un atelier de peinture, une menuiser ic et des lcvagcs de petits animaux. Une salle pour la gymnastique mdicale, une 6colc de marchc pour amputis, des ateliers orthopdiqucs pour la construct ion d'appareils auxiliaires et de protJsscs vienncnt encore s'y ajouter, ainsi que des

1 D'aprs

un article de M. W. Schweingruber, directeur du centre de rtadaptation de BLc, paru dans Je Journal des Associations patronales 1957, p. 906 ss.

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salles spcialcs pour Ja tJirapic fonctionnclle et Ja rducation professionnelic des nanchots. Un invalide sJourne en guraJ trois nso's au centre de radaptation. Le ccntre dc radaptation di B5le se vouc actuellenicnt 5 l'observation et 5 l'examen attentif des cas paiticuliers, 5 des rcclassernents profcssionncls de courte durc et 5 J'ensei'nement de certaincs m5tlsodes de travail. Vu le nornhre de places Jimit, ii ne peut pas entreorendre des aporcntissages complcts ou des reclasscmcnts proicssonnels dc iongue dur3c, mais ii peut procurer des postes ad hoc. Le placement est l'unc des plus difficiles mesures de radaptation. 11 faut tenir cornpte du principe de Jibre disposition, aussi bien pour l'invalide que pour ion futur cmployeur. Le centre de radaptation ne dispose pas de rela- tions directes suffisantes dans Ja Suisse cntire ii doit avoir recours 5 Ja collahoration d'officcs locaux -- les offices rgionaux en particulier -

(cf. RCC 1957, p. 292 ss et 337 ss).

Le centre de radaptation de ESle s'occuoe aussi du travczil d domicile. Bicn quc cc dcrnicr ait perdu de soll importance cousine forme de production, on ne peut pas le laisscr totalcment de ct cn cc qui conccrnc la radaptation.

11 s'agit de compenser les facteurs pouvant inflticiiccr davorahJcment Lt pro-

pagation du travail 5 domicilc (contddc de Ja qualit et Jivraison dans les dlais plus difficiles qu'en usine, nsise 5 contribution supplSmcntairc du clpar- temcnt de l'cxpdition, diffi(--uJts d'enscigner les personnes ne pouvant pas frquentcr Je heu de fahrication) par des examens conscicnccux du travail lors de chaquc mandat, par des installations particuhircs au poste de travail et cnfin par un enscignemcnt approfondi et systmatiquc des manipulations

5 effcctuer. Lcs invalides gravcmcnt atteints sont convoqus pour quciques

jours au centre de riadapttion, peur y trc instruits de nsanirc approfondie. En outrc, Je centre de radaptation peut se chargcr de contrlcr Ja quaJit et de surveiller Je d1ai de Jivraison ii en est responsable envers 1'employcur qui, cc cas, ne sera cii reJation, mme pour les longs travaux, qu'avec le ccstre de radaptation et non gas avcc Jcs divers travailleurs 5 domicile.

Parmi les rares foyers d'ocrupatzon pour invalides quc Ja Suisse possde, il y a heu de citer ceux qui scccptcnt des jeunes gens partichlement capablcs dc gagner Jeur vie. Leurs reJations avec l'industric sont souvcnt trop peu dve- Joppcs pour wie radaptation systmatique. 11 faudrait un service ou un organismc spiciaJis, qu puisse s'occuper des invalides ne pouvant plus four- nir des prestations de travaih normales. Cet organisme devrait &re unc cr5ation ad hoc et former le personnei nccssaire aux homes.

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La recidciptation professionnelle des epileptiques'

Les dpileptiques sont tort souvent considrs comme incapables de travailler et d'tre placs. La rndecine moderne est mme de supprimer compltement les crises ou de diminuer sensiblement leur frquence et leur gravit, si l'int6- ress suit les prescriptions du mdccin. L'pi1epsie peut prendre des formes trs varies c'est pourquoi ii faudra fixer spcia!emcnt dans chaque cas Ic degr d'inva1idit. Beaucoup d'pilcptiqucs n'ont des crises que la nuit ou au rveil. D'autres souffrent simplenient d'absences, durant quelqucs secondes au maxi- mum. Nombre d'pi1eptiques sentent venir icurs crises, et pcuvcnt interromprc leur travail pour s'tendre. Ii existe en outre des epileptiques dont les crises se produisent intervalles si rguliers qu'el!es peuvent ehre prvues avcc une relative certitude. Si l'on a affaire t une de ces formes d'pi1epsie, la radapta- tion professionnelle une activit lucrativc est parfaiternent possiblc. Pour que la radaptation soit couronne de succs, ii est nccssairc que l'employeur et les collgues de travail de 1'pileptique fassent preuve de corn- prhension et adoptent une attitude positive. Cette rg!e est valable surtout pendant la priode d'adaptation durant laquellc ii arrive que les crises se mul- tiplient du fait de la tension que provoquc un changernent de poste. D'autre part, certains pileptiques prsentent - cas relativcment rares du reste - une infirmit aggrave par des crises fr e quentes et aigus, des altra- tions intel!ectuelles, se manifestant surtout par un ralentissement des facults, ou une agitation et une confusion prononces. Ces malades doivcnt &re placs, s'ils sont mme de travailler, dans des ateliers spciaux pour handicapcs. Certaincs occupations ne conviennent pas aux epileptiques. Citons, par exemple travailler i. des macliines dangcreuses conduire des vhicules (qu'i1 s'agissc de bicycicttcs ou de vhicu1es moteur, moins que les services om- .

ptents ne leur dlivrent exccptionncllement un permis de conduirc) ; travail- ler sur des chel1es, des constructions ou d'autres postes surlcvs ; ex&uter des travaux proximit du feu ou de 1'eau. Ii n'est pas non plus approprid de les placer a des postes comportant une trop grande responsabilit ou des travaux nccssitant du mat&icl fragile er de valcur.

1 Cet exposil est rir d'un articic de la Revue « Pro Infirmis »‚ cahier

n° 9, mars 1958, pages 278 281. « Pro Infirmis » pour sa part se rfre s un fcuillct du Dpar- tement britanniquc du travail.

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11 West pas ncessaire de sparer les epileptiques des autres ouvriers. Dans

les ateliers prorgs, ils n'en sont pas spars ; en revanche, on prrera atten- tion fi cc que les 6piicpriques ne soient pas piacs des postes prscnranr, en .

cas de crises, des dangers pour cux-mmes ou pour les autres. Ges ateliers ont fait de bonnes expricnces quant 3t i'occupation d'invalides et consrar que leurs crises importunent peu leurs coligues de travail. Si les piiepriqucs sont piacs a des postes adquars, ils ne risqucnt gure plus d'accidents que les bien portants. Par consquenr, Ja Caisse nationale piace les pilcpriques sur Je mmc pied que les aurres assurs ii n'en rsuire donc aucune charge suppl6menrairc pour l'employeur.

L'information

Chacun des hahrants de cc pays est appeif faire connaissance un jour ou l'aurre de 1'AVS, comme cotisant ou bfnffieiairc, ou encore comme titulairc vrruci dune presration de i'assurancc. Ii faut dfs lors veilier i J'information dc toutes ccs personnes. Mais cc qui est utile er nfcessaire fi l'un ne J'est pas i'aurre : l'empioyf qui fair les dfcomptcs avec Ja caissc de compcnsarion doit Co savoir presque aurant quun spfcialisie, randis qu'il suffit que Ja mre de familie sache qu'cllc-mfnsc et ses cnfanrs auraicnt droit aux rcnrcs de survi- vants cc cas de dfcfs du chef de familie. Lcs uns, ii faudra les instruirc sur le dfraii du mfcanisme de l'assurance, d'autrcs pourronr kre informfs l'aidc de brochures, enfin pour d'autrcs encore ii suffira d'cntrctcnir avec ccx des rfJarions gfnfrales, par Ja voic de Ja presse ou de Ja radio. L'informarion des assurfs et des cmpJoycurs incombe aux caisses de corn- pensation et i leurs agcnccs. Mais les employeurs aussi, cc particuher dans les grandcs entreprises, se voient ohligfs de pousscr assez Join l'informarion de Icurs ensployfs et ouvricrs. L'actoritf dc surveiilancc, en revanche, se borne . reliseigncr Je public par -es rapports annueJs ou, cc certaines occasions, par des conffrcnces de Presse. La tche des caisses de compcnsarion n'est pas tou- jours facile. EJJcs doivent vcillcr f cc que les assurfs et les cmpJoyeurs qui Jeur sont affiJis connaissent les grandcs ligncs de J'AVS. Mais ii leur faut aussi renseigner de la nianifre Ja plus approprife les cmployeurs sur leurs obligadons quint au rfgJement des paiemcnts er des comptes. La forme er l'amplcur de ces instrucrions dfpendent de Ja nature (ics groupes professionneJs, des branches fcononsiques et des rfgions. Mieux qu'une autorirf centraic, les caisses canro- nales et professionncJJcs sollt en mesure de s'adapter i ccs besoins divers. Une caisse de compensarion de Ja grande industrie ou du commercc de gros, par exensplc, est micux f mme qu'une caisse de compcnsarion du cornmcrce de detail OU (Je l'artisanat d'informer les assurfs er leurs empJoyeurs sur les obli- 339

gations rclatives aux reprJscntants et voyagcurs de cornrncrcc. Le rnatriel iu'utilisera une caisse ayant affaire des agricultcurs scra difffrcnt quant Ja . .

forme et au contenu de celui dune caisse professionnelle de !'I'ndustrie. Cependant, dans toute cettc diversit ii y a des domaines comnsuns toutes les caisses de cornpcnsation. C'est dans cette idc qu'a cr Je « Comitc de coordination cle l'infor7nstion Co ?natzf;c (1'/IVS ». Ii runit ca nombre 6gal des drccteurs de caisses cantonales et de caisses professionnelles. L'activit de cc comit, qui a sig quinze fois depuis 1949, s'cst rvlc particulircment utile pour l'dition de mJrnentos et de brochurcs. En gnJra1 le cornit s'occupc de la rdaction et de l'impression de ces crits, Ja distribu- tion etant assurc par wie caisse ou par Ja Confrencc des caisses cantonales et 1'Association des caisses professionnelles. Parmi ces opuscules, ii faut signaler Ja brochurc intitule « Cc quc chacun doit savoir de 1'AVS »‚ ditc en 1951 i 320 000 ezemplaires (allemand, fran- ais et italien) et en 1954, en dition revue et corrigc, 275 000 cxemplaircs. La quatrimc revision a rcndu maintcs parties de cct opusculc inutilisables. Vu l'introduction prochaine de I'assurancc-hsvalidit, Je ComitJ a rcnonc une rdition. II s'est content6 de publier, en automnc 1957, deux mmentos « Cotisations » et « Rentes ». Ui encorc le tirage a atteint, ca trois langues, des chiffres impressionnants : Memento «< Cotisations >s 152 700 ex. Mmento « Rentes » 138 000 ex. Le Cornit de coordination distribue en outre aux caisses de compensation des opuscules sui- les conventions internationales en matirc dAVS conclues par Ja Suisse. Ces nublications sont utiles pour rcnscigner les travailleurs trangcrs. EiJesont rdigcs dans Ja languc du pays co-contractant. Plusieurs caisses de compcnsanon joigncnt ccs mcnlcntos aux certificats d'assurancc pour trangers. II en existc sur Jes convcntions avec J'Autriche, la Rpubliquc fdra1c dAlic- magne, Ja Belgiquc, la France, 1'Italie et la principaut de Liechtenstein.

La conservation des formules de decicircition (formule 301)

La circulaire n° 72 relative Ja conservation des dossiers (du 25 aofit 1958) a remisc rccmnicnt aux caisses de compensation. Si Von classe les pices d'aprs leur durc de conservation, on peut les diviser en trois catgories

11 les piccs sans consquence t longue chancc

20 edles qui doivent e^ tre conservcs pendant douzc ans et

3 edles qui doivent ehre conserves pour une durc iJJimit6e.

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La dure de conservation exercc une infiuence sur le classcment des docu- ments. La conservation des dossiers n'est en soi pas dcisive dans le choix d'un systrne et des installations ; mais, c'cst aussi et avant tout la possibilit de sicctionner uitrieurernent les documcnts qui pcuvent tre dtruits.

La formule de dcclaration est range dans la deuxime catgorie. Comme teile, eIle doit hre conserve pendant dou7e ans. Lorsque la circulaire vint en discussion devant une commission spcciale, la dure de conservation de la for- mule 301 donna heu 3. des dbats passionns. Finalernent la majort a admis qu'un dlai de douzc ans tait raisonnable. s o La formule de dclaration poursuit dcux huts. Eile scrt tout d'abord 3. runir les indications ncessaires 3. la confection du certificat d'assurancc. Cc dernier etabli et enregistr auprs de Ja Centrale de compensation, la formule de dclaration a atteint son objcctif principal. Mais 3. part cela, eile s'cst aussi rvle utile par la Suite lorsque la Centralc de compensation demande aux caisses de compensation de rccherchcr s'il v a Heu de complter le numro d'a ssuH par un numro d'ordrc ii est possibic par excmplc qu'un assur puissc hre identifi grcc 3. la signature qu'il a appose sur la formule de dc1aration. Mais pour ccs cas-i3., Je dlai de conservation de douze ans sembic suffisant. Lcs quciques cas isols o3 l'on pourrait avoir rccours 3. ces formules apr8s cc (Mai pcuvcnt itre ngiigs. Ccrtaines caisses de compensation utilisent galenicnt ces formuies de dcia- ration pour constituer un « registre des CIC ». Afin de disposer d'un fichier complet, cllcs remplisscnt mime une formule 301 pour les cas ou dies n'ont qu'i apposer icur sccau au verso d'un certificat d'assurance pour Ja ciasser ensuite parmi les autrcs. Eiles Ic font dans i'intention de facilitcr les recher- ches durant la priodc des inscriptions des cotisations aux CIC - moment o3. les CIC en travail ne sont pas c1asss 3. Icur placc habituelle - et s'assurer si un CIC a dj3. ouvcrt. Quciques caisses attachent heaucoup d'impor- tance 3. cc « registre des CIC »‚ qui leur pargnc un va-et-vient continuel entre ic burcau qui ouvrc les CIC et Ic local o3. les CIC sont cntrcposs. On peut toutcfois se dcmander si Ja formule 301 est la fiche ide ale. Eile est d'un format trop grand et peu maniable. Mais cela est une autre affaire qui est ici hors de discussion. Eile n'a toutcfois pas ditcrminante pour la fixation de la duric de conservation.

Nombreuses sont ]es caisses de compensation qui ciassent les formules de dclaration d'aprs le numro d'assur, mime si dies ne les utilisent pas comme « registre des CIC ». Cc systme de elassement est simple, mais peu rationnel si i'on songe aux piccs 3. dtruirc riodiqucmcnt. En effet, ii est ncessairc de fcuillcter chaquc annc tour Je registre pour sortir les formules qui pcuvent irre dtruites. C'est un travail fastidicux... et cotcux

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Les caisscs de compensation dcvront s'cfforcer de trouver un systme de ciassernent conciliant les cxigcnccs de la conscrvation et de la dcstruction des formules. Le ciassement par annce devrait s'imposcr. C'est 1'anne dans laquelle le docurnent a tab1i qui cst dterrninante l'int/rieur d'unc annc, les formules peuvent &re class6es d'aprs les numros d'assurs dans des das- seurs fdraux qui font trs bien 1'affaire et qui remplacent avantageusernent les rncublcs-classeurs gnra1ernent assez chers. Pour retrouver rapidement les formules dont on peut avoir bcsoin, ii est recommand d'inscrirc, la main, l'anne d'ouvcrturc sur Ic CIC (par exem- ple, 58). Si les formules de dclaration d'unc annc remplissent plusicurs das- scurs fdraux, on peut constituer des sous-groupcs (anne, mois, nurnro d'as- sur). Lc mois devrait alors aussi trc indiqu sur le CIC (pour une formule 301 tah1ic au mois d'aocit 1958, 1'annotation au CIC serait par cxcniple 58/8). Cc systmc cst simple et cfficacc. 11 permct un ciassement rapide et une recherche facilc. Scs avantagcs au moment de la dcstruction des dossicrs sont si vidcnts qu'il ne vaut pas la peine de s'y attarder. Ges quelqucs rflexions ne s'adressent pas uniquement aux formules de dc1aration, mais tous les documcnts. Lc classcmcnt !ui-mme devrait tou- jours etre conu de falon quc la destruction u!trieure des dossicrs puisse se faire avec un minimum de travail et dans un minimum de temps.

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Problemes dcipplication

Prix de faveur ou remise de bons faits par 1'employeur ses employü pour 1'achcit de marchcindises ge Dans de nombreuses maisons, le personnel a la possihilit d'acheter des pro- duits de l'entreprise t un ptix infrieur au prix ordinaire. La contrc-valeur de ccttc faveur ne doit pas btre consid&e comme salaire dterminant. Font partie, en revanche, du salaire dtcrminant titre de gratifications, les prestations fournies par l'cmploycur t ses employs sous forme de produits de 1'cntrcprisc remis gratuitement, voire SOUS forme de bons de marchandises ou de bons pour cadcaux (cela bien cntcndu s la condition que ces prcstations ne soicnt pas considrcs comme des cadcaux au sens de l'artic!c 8, lettre c, RAVS, voir circulaire n" 20b, riete marginale 52).

Determination des annees entires de cotisations

Rcceniment, dans le cas dune veuvc c.trangre, unc caissc de compensation a compt 1949 comme annc cntire de cotisations bien quc Ic chiffre 11 de la formule d'inscription (720.333) fasse tat, conformmcnt aux prcscriptions, d'un sjour fait I'trangcr de 1910 au 30 mars 1949 cc sjour est attcstc galernent par les piccs d'idcntit de l'intressce. Pour vitcr des interprtations crroncs, il faut soul igner quc la rglc sp- ciale prvue pour ]-es veuvcs et les fernmcs maries au chiffre inarginal 130 des directives conccriiant les rcntcs ne cisc quc les anncs au cours dcsqucllcs l'intrcssc a assurc sans interruption de plus, ii cst vidcnt quc, pour dternsincr les anncs cntircs de cotisatlons de lassurc (mme si la durc mmi- muns de cotisations n'cst pas en question), es caisscs de compensation doivent tenir compte de toutes les donncs et faits parvenus <t leur connaissance, et aussi, en particulier, des indications contenucs dans la formule d'inscription. En l'cspcc, il cst patent quc jusqu'au 30 mars 1949 l'intressc n'tait pas assure pour ccttc raison l'annc 1949 ne pcut pas tre comptc comme anne entire de cotisations.

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Indemnits journa1ires pour des cours et des rapports de la protection civile

La Confd&ation, les cantons et les communes organisent des cours et des rapports pour les cadres de la protection civile, en cxcution de lordonnance du Conseil fdra1 du 26 janvier 1954 concernant les organismes civils de pro- tection et de sccours. Les i nstructeurs et participants rcoi vent une solde et des indernnins pour couvrir leurs dpcnscs. Cliaque communaut politique sup- porte les frais des cours et rapports qu'elle organise la Confdration accorde des subventions aux organismes cantonaux et cornmunaux. Faut-il percevoir des cotisations AVS sur la solde a110u.ie ? Comme l'organi- sation de la protection civile est encore en cours, ii n'est pas possible pour 1'ins- tant de prendre une dcision. Jusqu's nouvel ordre, ces indernnits journalircs, tout comme la solde de pompier, ne doivent pas &re consid6res comme une part du rcvcnu de l'activit et, par consquent, doivcnt ehre exonrcs de la cotisation AVS.

Directives concernant le rgime des cilloccitions aux militciires

Les Directives concernant le rgime des allocations aux militaircs du 26 dccm- bre 1952 et le supplrnent t ccs Directives du 17 avril 1957 rcnvoicnt, dans plusicurs chiffres marginaux, aux Directives concernant les rentes. Celles-ci ayant fait l'objet d'une 4 dition, les renvois doivcnt ehre adapns comme suit

Chiffrcs nlarginaux

Directives Directives AM concernant les rcntcs

17 535 ss

21 536, 539, 543 22 603 97 68-70

103 89 ss

138 285 ss, 298 ss

139 315 ss

257 618-623 258 624, 626

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PETITES INFORMATIONS 7 Nouvelies interven- Le 24 septembre 1958, M. Guinand, conseiller national, a pr- tions parlementaires sent la motion suivante

IvIotion Guinand «Au cours de ses dix premiires annes d'cxistencc, l'assu- du 24 septembre 1958 rance-vieillesse et survivants s'est rvl6e bienfaisante. Lors des revisions de la loi, los rentes des bmificiaires faible revenu, des personnes nes avant le dbut du sicle, alnsi quo des veuves et des orphelins ont etd sensiblement augmentes. En revanche, los jeunes assurs ont trop peu pris en considration et los rentes des personnes revenu rnoyen, trop fortement niveles. Aussi Ic caractre de l'assu- rance a-t-il et affaibli. En vue de garantir encore l'avenir un heurcux dve1op- pement de l'assurance-vieillesse et survivants, ic Conseil fdd_ ral est invit soumettre aux conseils lsgislatifs un projet qui annbiorerait los prestations de cette assurance et tiendrait de nouveau mieux cornpte du caractire du l'assurancc, tout en maintenant le systme actuel et le mme emploi des exc- dents de recettes quo Ion peut attcndre. Los rentes ordinaircs devraient aussi etre augmenties, notamment edles des jeunes 5s5ur15 et edles des personnes auxqucllcs los revisions ont difavorables. »

Postulat Gn3gi Le 26 septembre 1958, M. Gnägi, conseillcr national, a pro- du 26 septcrnbre 1958 senni ic postulat suivant « L'ordonnancc concernant los frais d'adtninistratjon dans l'assurance-vieillesse er survivants, qui a &e plusicurs fois prorogsic, deviendra caduquc fin 1958. Bicn quo cctte ordon- nance ait aiii f-' liorL, la situation des caisses cantonalcs de dorn- pensation, la question des frais d'adrninistration n'cst pas encore r6gh1e de fagon satisfaisante. Los caisses cantonales de compensation sont prscisrnent encore aujourd'hui contrain- tes de percevoir los plus fortes contributions pour los frais d'adrn inistration sans pou voir iquilibrcr lene situation finan- ciire. Comme prcidenirnent il a it tcnu trop peu cornpte de la question des suecursales. Le Conseil fid&al est par cons6quent inviui lt exarniner

1. Si la rglernentation actuellc des frais d'adnsinistration

ne pourrait pas Ltre proroge sans changement pour l'annc prochainc.

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2. Si une solution rnieux adaptc aux circonstances ne dc-

vrait pas etre rcchcrchde en liaison avec l'institution de l'as- surance-invalidit et du nouveau rinie des allocations pour perte de gain. »

Interventions parle- Lors de sa siance du 24 scptembrc 1958, Ic Conseil national mentaires traites aux a traitd le Postulat Bodenmann, du 5 dcembre 1957, concer- Chambres fdraIes nant la revision de la loi sur l'assurance-vieillcssc et survi- vants (RCC 1958, p. 20). M. le conseiller fdddral Etter a Postulat Bodenmann acccptii cc postulat pour examen avec d'autres intcrventions du 5 dcembrc 1957 parlemcntaircs se rapportant a la mime matire. Toutefois, a-t-il dclarii, l'introduction de l'assurancc-invaliditd dcvra bdnficicr de la priorin.

Motion de Courtcn Le 1e octobre 1958, ic Conseil national a traiti la motion du 5 mars 1958 de Courten, du 5 mars 1958 (RCC 1958, p. 90) et l'intcrpella- Interpellation Schütz tion Schütz, du 19 mars 1958 (RCC 1958, p. 135) conccrnant du 19 mars 1958 la nodification du rdgimc des allocations aux militaires et son entre en vigucur. Lc porte-parole du Conseil fd&al a acecpni pour examen la rnotion change en Postulat -tou- tefois en observant que le message et le projet de loi se trou- vaicnt d(,- j3. en main du Conseil fddral. Quant a l'interpclla- tion Schütz, il a dt(„ dclar que pour des raisons de temps l'entre en vigucur du nouveau rgime des allocations aux militaires ne peut ftrc fixe au 1° janvier 1959.

Les allocations Par un message du 11 juillct 1958, le Conseil d'Etat du canton familiales dans le du Tessin soumet au Grand Conseil un projet de loi sur Ica canton du Tessin allocations familiales aux salaris qui dcvra rcmplaccr la loi du 22 juillet 1953. Lc projet apporte lcs innovations suivantcs s la rciglcmentation actucllc. Les salariiB etrangers rcccvront galcmcnt lcs allocations pour icurs cnfants vivant i 1'tranger. [es caisses d'cntreprisc ne seront plus reconnucs. Les caisscs de compensation pour allocations familiales profcssionnellcs et intcrprofcssionncllcs seront rcconnucs ii la condition sculcmcnt quc lcs cmploycurs qui icur sont affilis occupcnt au nsoins 500 sa1aris. Des conditions plus strictcs seront mises au non-assujet- tisscnlcnt des cmploycurs lis par des contrats collectifs de travail contenant des dispositions sur lcs allocations familiales. Les allocations pour cnfants fixics par le contrat collcctif dc- vront, entre autres, trc sup&icurcs d'un tiers au moins au taux l e gal minimum. Lc contrat devra prvoir egalement Ic contr6le du paicment des allocations. Enfin, l'employcur dcvra s'cngager i vcrser des allocations pour cnfants au taux prvu galcment i son personncl qui n'cst pas soumis au contrat col- lcctif de travail.

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JURISPRUDENCE

.. Assurcmce-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

1. Revenu d'une activit salarik

Critres du salaire dterminant pour les bCscherons-tcherons ; reprise de la d1imitation adopte par la SUVA entre activit dpendante et indpen- dante pour la fixation des cotisations AVS. Article 5, 2' alina, LAVS. Criteri dcl salario determinante per i tagltaboschi a cottimo la distinzione tra l'attivitd dipenelente e quella indipendente ai fini delle determinazione delle quote AVS i fatta secondo le norme applicate dall'INSAI. Articolo 5, capoverso 2, LAVS.

Le Tribunal fidiral des assurances considire les bi5cherons-tJicherons comme exer- qant une activiti salariie. Dans les considlrants, il reprend sa jurisprudence anti- ricurc en renvoyant aux arrits du 3 mai 1955 en Ja cause W. R., RCC 1955, p. 271, du 4 scptembre 1954 en la cause D. S. A., RCC 1955, p. 33, et du 17 dicembre 1955 en Ja cause E. W., RCC 1956, p. 103. Abstraction faite de ces considirants, ii est, de l'avis du Tribunal, tout 1 fait dicisif quc dans Je cas prisent tous les t5cherons, considiris comme dipendants, et leurs aidcs travaiJiant dans 1'exploitation de R. soient assuris aupris de Ja Caisse nationale. Les ticherons engagis par R., qui abattent et priparent le bois acheti par des tiers sont incontestablement sournis 1. cette assurance et les vendeurs de bois qui, sur la base d'un contrat d'entreprise, abattent et dibitent eux-mimes le bois sont considiris d'apris la dicision de la caisse de cornpensation comme salariis aussi Jongtemps que R. les assure 1 la Caisse nationale. Cependant, selon J'article 24, 21 ah- nia, de 1'ordonnance 1 sur l'assurancc-accidents, les ticherons et leurs aides ne peu- vent itre assuris obhigatoirernent « qu'aussi longtemps quc Je tcheron n'cst pas considiri comme un entrepreneur indipendant en raison du risquc iconomiquc encouru dans J'exicution du travail ». L'assurance auprs de Ja Caisse nationale n'itait dls lors possible quc si R., avec l'accord de ses t&chcrons, itait prit 1 consi- dircr ces dcrniers comme des cmployis. II n'y a donc pas de raison objectivc 1 cc quc J'AVS adopte un critire diffirent de cclui de l'assurance-accidents dans Ja diffircnciation des activitis dipendante et indipendante. La Caisse nationale obJigc les bchcrons-tacherons 1 rempJir pour R. une liste de paic nominative des crnpJoyis et de leurs saJaircs ; un tel mode de faire n'est gure compatible avec J'exploitation d'une entreprisc indipendante. (Tribunal f(,diraJ des assurances en la cause G. R., du 17 juin 1958, H 43/58.)

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Pour 1'estimation des frais des reprsentants de commerce, les caisses de compensation peuvent admettre un taux forfaitaire ga1 1 25 pour cent du gain brut (30 0/0 dans les cas exceptionnels). Ii ne peut äre d~rog6 1 ce taux que 11 osi celui-ci apparait manifestement inexact et 11 oh les frais a1l- gus atteignent un degr6 de vraisemblance proche de la certitude. Article 9 RAVS. Les frais reconnus lors de la taxation fiscale ne sont pas dterminants pour les caisses de compensation mais peuvent constituer un indice impor- tant. Articic 9 RAVS.

Le casse di compensazione possono ammettere le spese gnerali dei viag- giatori di commerczo nella misura del 25 per cento dcl reddito lordo (30 0/0 in casi eccezionalz). Detta aliquota pud essere superata Solo se essa c mani- festamente errata o se le spese indicate corrispondono, con verosimile cer- tezza, a quelle effettive. Articolo 9, OAVS. ei Le spese generali ammesse dall'autoritd fiscale non sono detcrnsinanti per le casse di cornpensazione, costituiscono tuttavia an importante indizio. Articolo 9, OAVS.

H., repr6sentant pour toute la Suisse de la manufacture C. S. A., est payl uniquement 1 la commission, tous frais 1 sa charge. A la suite d'un contrMe effectu6 en 1955 et portant sur les annes 1951 1 1954, il apparut que les frais d6duits par H. s'iile- vaient 1 48 pour cent du montant des commissions brutes. La caisse de compensa- tion ramena cc taux 1 30 pour cent et rclama 1 H. les cotisations sur Ja diffrence. La commission de recours admit le recours form6 par H. en constatant que 1'auto- nt1 fiscale avait admis des dlductions meine ilglrement suplrieures 1 48 pour cent. Le Tribunal fldlral des assurances a admis Pappel interjctl par l'Office fldlral des assurances sociales contre la dlcision de la Commission cantonale. Ii a notam- ment lnoncl les considlrants suivants Ii n'est pas contestl que, dans l'espce, le reprlsentant a eu des frais glnlraux lievls durant la plriode en cause. L'Office fldlral le reconnait expresslment et admet sans restriction aucune le taux forfaitaire maximum de 30 /o, r1serv6 1 des cas exceptionnels. Ii est ltabli, d'autre part, que ni 1'employeur ni le reprlsentant ne peuvent apporter Ja preuve des frais cffcctifs exacts. La question litigicuse est ainsi celle de savoir si des frais glnlraux suplrieurs au taux forfaitaire maximum ont itl rendus suffisamment vraisembiables pour qu'il doive itre d6rog6 aux normes usuelles. Le reviseur qui a procldi au contrMe d'cmployeur reIve dans son rapport que les frais invoquis paraissent trs ilevis ; il lui sembie nianmoins que I'on puisse les tenir pour vraisemblables. La caisse, aprs avoir entendu le reprisentant, soutient le mime point de vue ; eile mentionne les mithodes de travail ginireuses de l'intiressi et appuie son avis notamment sur Je fait que l'autoriti fiscale a admis des diduc- tions encore quelque peu suplrieures. L'enquiteur diligul sur place par Je juge can- tonal aboutit 1 des conclusions analogues il inumrc les charges spiciales du repri- sentant, insiste sur le contrhle effectui par Je fisc et diclare qu' « en l'absence de toutes preuves comptabies, on ne peut que se fier aux chiffres retenus par l'admi- nistration fiscale ».

11 sied de priciser tout d'abord que, s'agissant de fixer le revenu provenant de

l'exercice d'une activiti lucrative dipendante, les chiffres retenus par Je fisc ne lient aucunement les autonitis de 1'assurance-viciliesse et survivants. A difaut de dispo-

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sitions l e gales comparahles celles qui dterminent les cotisations dues par les assu- rs de condition indpcndante, la taxation fiscalc West pas dcisivc eile constituc un indice, certes important, mais auquel ne parait pas devoir ihre attribue une prisomption formelle d'exactitude. Par aiileurs, le principe de la perception des coti- sations /t la source par les soins de i'employcur ne permet de s'6carter de taux for- faitaires que si ces taux se riv1ent manifesternent inexacts dans un cas d'espce. Alors mime que l'on ne saurait exiger la preuve stricte des frais effectifs, pour d1roger aux normes usuelles, ces frais doivent d e s lors atteindre un degr de vrai- semblance proche de la certitude. Or, maigr los arguments non migligeables de i'autorit cantonale de recours, la Cour de cians ne peut tenir cc clegH de vraisemblance pour atteint dans i'espce. Sans doute, ic diveloppement extraordinaire du chiffre d'affaires r ~ alise par le repr- sentant a-t-il exigi un accroissement sensible des frais de voyage et de reprcisenta- tion. Sans doute aussi, la brauche de la mode obligc-t-elie descendre dans des h5te1s de premier ordre. Mais des frais de voiturc de 7600 francs par an paraissent levs, si l'on considirc que i'inoress6 dtenait en outrc un abonnement ginral des chemins de fer. Des frais d'htel de quclquc 50 francs par jour en moyenne, sans cornpter les frais de malle, suscitcnt aussi quciquc &onncment m5me si l'on a gard la classe de ces htels et i l'utilisation d'un salon d'exposition. Il n'cn va gure diffi- remment des amabilits et invitations des acheteurs, acheteuses ou chefs de rayon. Alors mime que ces dpenses scraicnt r e elles, ii est difficile d'admcttre que toutes ont 1t1 dictes par des exigenccs professionnelles une part au rnoins d'entre dIes ont certainement r1pondu des commodinis d'ordre personnel. En i'absence de toutc preuve, on ne saurait d e s lors rcconnaitre que des frais gfnfraux cffcctifs supiricurs

1. la norme maximum de 30 0/ ont tablis d'une manire teile, qu'ils atteindraient

le degni de vraisemblancc requis en la matire. (Tribunal fdfral des assurances en la cause C. S.A., du 13 janvicr 1958, H 171/57.)

II. Revenu d'une activit6 lucrative indpendante

Li oi I'cart entre i'ancien et le nouveau revenu de l'activit indpen- dante est d'au moins 25 pour cent il y a modification profonde des bases du revenu Iorsqu'un assur prend un emploi salari tout en continuant, Li titre accessoire seulement, l'activit indipendante qu'il exerait exclusive- naent jusque lii. Article 23, lettre b, RAVS.

Se un assicurato cli pro Jc'ssione esclusivaniente indipendente assume un'atti- vitd salariata e 000tinua solo a titolo accessorio la sua attivita anteriore e so la differenza fra il reddito di quest'ultima e quello dell'attivitd indipen- dente attuale almeno dcl 25 per cento, esiste una pro fonda modificazione delle basi dcl reddito ai senss dell'articolo 23, lettera b, OAVS.

Le Tribunal fidral des assuranccs eut se prononccr sur la fixation des cotisations AVS d'un journaliste qui, dans ic cadrc de sa profession, passa d'une activit sala- nie 1. une activiti indipendante et qui, plus tard, reprit une activiti salariic titre pnincipal, tout en continuant, a titre accessoirc, son ancienne activiti indipendante. Le tribunal appliqua l'article 23, lettre b, RAVS de la manire suivante Jusqu' fin 1953, i'appciant itait principalement salarii, alors qu'en 1954 il excr- ait cxclusivemcnt une activiti indipendantc. La caisse de compensation admit, lors

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de la fixation de scs cotisations pour 1954, quc les bases du revenu de i'appclant avaient subs une profonde modification au scns de 1'articie 23, lettrc b, RAVS ; elic ne fixa donc pas les cotisations d'aprs la communication fiscale IDN 7 - confor- nement 1'articie 22 RAVS mais d'apris le revenu acquis dans 1'anne de coti- sations. Pour les anncs 1956 et 1957, eile se fonda, en application de 1'articie 22 RAVS, sur Ic revenu de 1954 ressortant de la communication fiscalc pour Ja 8° p6- riode. Devant Ja Commission cantonale de recours, J'appciant fit valoir quc les bases de son revenu s'6ta1ent nouveau profond6rnent modifi6cs comme il 6tait redcvcnu saJari6 depuis 1956, le revenu qu'il tirait de son activit6 ind6pendantc avait diminu6 de 16 500 1 4500 francs ; par cons6qucnt, les cotisations des ann6cs 1956 et 1957 dcvaient itre fix6cs d'aprs Je revenu acquis durant ces ann6cs. Contrairement 1 J'avis de la caisse de compensation, on doit se prononcer sur cette requite au mo- ment de fixer les cotisations, puisque Je changement des bases du revenu parait s'itre produit d6j1. au cl6but de Ja p6riode de cotisations (1956 et 1957). Une taxation interm6diaire ne se justific quc si une modification est invoqu4e dans le cours de Ja p6riodc de cotisations, apris que edles-ei ont 6t6 fix6es en vertu de 1'article 22 RAVS. Le Tribunal f6d6ra1 des assurances a d6j1 jug6 qu'un assur6 qui reprend une acti- vit6 principalement saJari6e tout en poursuivant, 1 titre acccssoire et dans une moin- dre mesure, son ancicnnc activit6 ind6pcndante, pouvait exiger une taxation extra- ordinaire selon J'article 23, Jcttre b, RAVS, si Ja diminution du revenu atteignait au moins 25 pour cent. Si les d6clarations de J'appelant correspondent aux faits, et si ion peut croire 1 une ccrtainc stabiJit6 de l'activit6 sa1ari6c exerc6e apparemment 1 titre principal äs 1956, il faut reconnaitre qu'il y a une modification profonde des bases du revenu. A ccla s'ajoutc qu'cn i'cspce la caisse de compensation a eile- m/ime appJiqu6 i'article 23, Jettre b, RAVS, lorsqu'en 1954 l'activit6 ind6pendante jusqu'aiors accessoire est dcvenuc Ja profession principale. Dans Je cas qui nous occupe, Id ph6nomine inverse (pr(,pond6rance de l'activit6 saJari6c) doit conduire de mime 1. J'apphcation de J'article 23, lettrc b, RAVS. (Tribunal f6d6ra1 des assurances en Ja cause J. C. M., du 13 f6vrcr 1958, H 228/57.)

III. Perception des cotisations

Lorsque la caisse de compensation s'abstient pendant plusieurs ann6es de percevoir des cotisations sur des gains qui lui sont d6c1ar6s, cela ne signifie pas qu'elle a rendu une d6cision pass6e en force constatant qu'elle renonce d6finitivement /1 percevoir ces cotisations. Article 14 LAVS. La d6cision portant sur des cotisations paritaires et notifi&e ii 1'em- ployeur est, selon les circonstances, r6put6e avoir 6t6 egalement notifi6e au sa1ari6 int6ress6. Une d6cision ult6rieure portant sur des cotisations personnelles et assujettissant le marne sa1ari6 comme travailleur ind6pen- dant pour les mrnes r6tributions ne constitue diis lors qu'une correction de la d6cision initiale. La cr6ance de cotisations qu'elle constate West ainsi pas prescrite lorsquc la d6cision initiale a 6t6 notifi&e dans un Mai de cinq ans. Article 16, 1'' a1in6a, LAVS. R6tributions vers6es pour des proc6d6s de fabrication non brevet6s. D6part 1 faire entre le rendement du capital et le revenu du travail ainsi qu'entre le gain de l'activit6 ind6pendante et celui de l'activit6 sa1ari6e. Article 5, 2° a1in6a, LAVS.

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4. La valeur admise par l'impht pour la dfensc nationale de procids Je

fabrication non brevets apports dans une S. A. doit tre considre comme capital propre investi dans I'entreprise. Article 18, 2" alina, RAVS. Dal fatto ehe la cassa di compensazione abbia ornesso per parecchi anni di riscuotere le quote so partecipazioni all'utile dichiaratele non si pud con- tludere agli effetti di legge ehe essa rinunci alla riscossione di tali quote. 4rticolo 14 LIIVS. La deczszone concernente le quote padronali e salarnili notificata al datore di lavoro lascia supporrc, dato il caso, ehe questa sia valida anche per il salariato interessato .Se per le medesirne retribuzioni ! stata emanata nn'ulteriore decisione concernente le quote personali dcl salariato all scopo di assoggettarlo quale persona esercitante un'attiviti indipendente, essa solo da considerarsz modificazionc della prima dr'cisione. Il credito di quote

000 ! perczd prescritto se la prima decisione ! stata notificata entro uii

termine di cinque anni. ilrticolo 16, capoverso 1, LAVS. Retrzbuzioni per metodi e rjcette di fabbricazione non brevettati. Distin- zione tra reddito dcl capitale e reddito proveniente da attivitd lncrativa roms pure tra reddito provenieote da attivitd indipendente e quello provenienis da attivitci lucratzva dipendente. Articolo 5, capoverso 2, TA VS, ii vabore anzniesso agli effetti dell'unposta per la clifesa nazionale per i metodi e ricette di fabbricazione non hrevettati apportati in una S. A. deve essere considerato capitale proprio investito nell'azienda. ‚4rticolo 18,

2 capoverso, OAVS.

G. a fait apport de proc!d!s de fabrication lt une soci3t3 anonyme. En contrepartic, ii touchait, en sus d'honoraircs mcnsucls rlmrin3rant sa collaboration lt J'cn treprise, un certain pourccntagc du chiffre d'affaires total. Aucune cotisation AVS ne fut vers!e sur ces gains Ja caisse de compensation s'cn rcndit comptc en septembrc 1955 er r!clama Jes cotisations paritaires. Saisie d'un pourvoi, Ja commission de re- eours statua, dans une d!cision qui passa en forcc, que ccs indcmnit!s suppl!mcn- taircs rcpr!sentaicnt Je gain d'unc activit! ind!pcndante. Vu cc jugement, Ja caisse norifia en scptcmbrc 1956 lt G. une d!cision lui r!clamant Jes cotisations person- ntllcs correspondantes pour Jes ann!cs 1950 lt 1955. G. se pourvut jusqu'au Tribunal f!d!ral des assurances en all!guant que Ja perception tardive de cotisations !tait ineonspatible avec Ja s3curite juridique er Ja honne foi. Lcs cotisations 1950 et 1951 auraient d'ailleurs !t! rilclam!cs apr!n J'!eh!ance du d!Jai de p!rcmption. F,nfin Jes bon ifications sur Je chiffre d'affaires ne rcprtlscntaient pas Je gain d'une activit! Juerative mais Je rendcment d'un capital er scraicnt donc franches de cotisations. Ii convicnt de eonsid!rcr !vcntuellemcnt Ja valeur des proc!d!s de fabrication appor- t!s comme un capital propre investi dans l'cntreprise. La valeur de ccs droits doit C'trc estim!c, l'autorit! fiscale ne poss!dant aucune indication lt cet !gard et J'arti- dc 18, 2" ahne,-, RAVS, gui, pour l'!valuation, rcnvoic lt Ja llgislation de l'impht pour Ja d!fcnse nationale, !rant sans fondemcnt Egal. Le Tribunal f!d!ral des assurances a rcjct! Pappel mais a particlJement modifi! Je prononc! de 1'autorit! cantonalc. 11 a !nonc! Jes consid!rants suivants 1. JJ n'cxiste aucun jugcmcnt pass! en force sur Je point de savoir si J'appclanr doit des cotisations AVS sur Jcs indemnit!s proportionnelies au chiffre d'affaircs que Ja S. A. Jui a alJou!es dans Jcs ann!es 1950 lt 1955. Que Ja caisse se soit abstcnuc des ann!cs durant d'agir lt cct !gard ne signific pas qu'eJJe ait consign! dans un acte

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excutoire soll intention de ne percevoir aucune cotisation AVS sur ces gains. Ii faut relever avant tout que les dicisions des caisses de compensation n'ont en aucune maniire 1'autorit de la chose jug1e. Les caisses ont bien pJutt le pouvoir de rcvcnir sur de teiles dcisions autant que edles-ei apparaissent manifestcnicnt inexactes. Le principe de J'autorin juridiquc n'intcrdit donc pas Ja perccption de cotisations arriii- riies. La niciamation tardive de cotisations ne liisc pas non plus Je principe de Ja bonne foi. Le Tribunal fcidiraJ des assurances a certes statu qu'un changement de la pratiquc administrative conscutif 2i un revirement de jurisprudence ne devait en gnraJ pas avoir effet ex tunc, en cc sens qu'il ne doit pas conduirc au rexamen de cas deja Jiquids. Toutefois, pour garantir la s e curite juridiquc, Ja nouveJJc pra- tiquc doit etre appJique i toutes les affaires non encore expdics (cf. Oswald, jurisprudence AVS, n° 577 et les arrts qui y sont cits). On ne pourrait donc rien objecter non plus contre Ja riicJamation des cotisations ici litigicuses, mime si cette rcJamation se fondait sur un changement de pratiquc. Par aiJleurs, dans son arrt du 17 juin 1957 en Ja causc H. S. A. (ATFA 1957, p. 174 ss = RCG 1958, p. 26), Je Tribunal fdraJ des assurances a statu que Je principe de Ja bonne foi ne peut exclure und rcJamation de cotisations arririies que Js ot des circonstances tout fait spiiciales font apparaitre comme inquitabJe et inconspatibJe avec Ja rgle de Ja sicurini du droit Je fait de rtabJir uJtiricurement et rtroactivement Ja conformin au droit. L'appeJant alkgue que les indemnits proportionneJies au chiffre daffaires ressortaient depuis Jongtemps des dossiers fiscaux et furent dj rcJcves Jors du contrJe d'cmployeur effcctus en 1951. Ges circonstances ne constituent ccpendant pas un motif justifiant suffisaninsent que J'on s'absticnnc de ritablir un iitat de choses conforme au droit. Ii ne faut pas oublier que, mme en lui r&Jamant des cotisations arricires, on ne fait qu'inlposcr .s J'accus des obligations a J'accompJisse- ment desqueJles celui-ci a en d e finitive lui-mme intrt ou qui sont du moins dans un rapport nccssaire avec ses propres droits (ATFA 1957, 177 RCC 1958, p. 26).

2. Les cotisations qui n'ont pas it corriges dans une dcision dans un diilai de

cinq ans ds Ja fin de Panne civilc pour JaqueJic eJles sont ducs, ne peuvent plus tre ni rclaniiics ni payiies, conform&nent a J'articic 16, 1( aJina, LAVS. L'appclant aJkgue que la caissc de conipensation n'aurait rclam les cotisations 1950 et 1951 qu'aprin J'iclii.iance du diiiai de piircmption. Pour Panne 1951, cette objcction est dji sans pertinence du fait que Ja dcision attaquiie a ete renduc en scptembre 1956. Le moycn tiri de Ja prcscription ne doit itre examini de plus prs qu'en cc qui concerne les cotisations de J'annic 1950. Mais, pour cette annie igalement, cc moycn n'cst pas fond« Concernant les cotisations 1950, Ja caisse avait rendu pour Ja pre- mirc fois une dicision en octobrc 1955, ipoque 3i JaqueJlc le dilai de J'article 16, 1r alinia, LAVS n'itait pas encore ichu. Certes la dicision de J'ipoque portait sur des cotisations paritaires et s'adrcssait d e s lors en premirc Jigne 3i Ja sociiti anonyme qui fut considirie comme eniploycur. En revanche, dans Ja dicision aujourd'hui Jitigicusc, cc sont des cotisations personneiles qui sont riclamies J'appelant, Ja Cojismission cantonalc de rccours ayant statui dans son prononci que les indemnitis en qucstion ne constituaidnt pas un saJaire ditcrminant. Les deux dicisions, ceJlc d'octobre 1955 er celle de septcmbre 1956, visent toutefois des cotisations dues sur les mimes indemnitis pour Ja mime annic de cotisation et par Je mime assur« Dans ces conditions, Ja deuxime dicision ne constituc quant au fond qu'und correction de la premire. La date de Ja correction n'est pas dicisive pour juger du point de savoir si Je diJai de l'articJe 16, 1 alinia, LAVS a iti rcspecti. C'est bien pJunt Je fait que les cotisations ont iti consignies antiricurement dans une dicision qui l'emporte er qui autorise Ja correction de cette dicision, mimc aprs J'ichiance du

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Mai de p3rcniption. On doit dduirc du but vi53 par l'article 16, 1 aJin.a, LAVS, que la correction ult3rieurc de la d3cision est un lmcnt sans influencc sur le point de savoir 3. quel moment les cotisations ont niellcment t3 notifies 3. l'assur. Cette norme vise 3. contraindre les caisses 3. rendre Jeurs dcisions de cotisations dans un dJai raisonnahle. Cc but est atteint lorsque Ja caisse exerce Ja crance dans le dlai, lors m$nse que Ja d3cision est modif«e par Ja suite. Cette solution est vraiment celle qui s'impose dans les cas oiii Ion ne sait pas d'embJie quel est Je statut de Passur e quant au versement des cotisations et 13. oi Ja caisse commence par rcJamer des cotisations paritaires. La caisse serait sinon contramte frquemmcnt, pour sauvegar- der ses droits, de rendre cii outre et par Provision une diicision de cotisations per- sonneilcs qui contredirait celle qui rclame des cotisations paritaires. Dans J'arr3t du 4 juillet 1957 en Ja cause 11. (ATFA 1957, 225 RCC 1957, p. 411) Je Tribunal fd3ra1 des assurances a cependant montr3 avcc nettet qu'iJ est incompatiblc avec les principes de Ja Joi sur J'AVS qu'une caisse rende des dcisions 3ventuellcs, unique- ment destines 3. sauvegarder une cr3ance possible de cette caisse. Le Tribunal a, il est vrai, 3gaJement dcJar3 que Ja crancc aurait atteinte par Ja prescription dans la niesure oi Ja rectification cffectuie apr3s l'chance du dilai aurait cntrain Ja niclaniation d'une cotisation plus ilcv3e, c'cst-3.-dire caiculile sur Ja base d'un revenu plus important. En pareil cas, il faudrait alors admcttre que l'on se trouve en pr- sence de Ja rcJamation d'une cotisation suppli3mentaire. Dans l'esp6ce, il n'est pas iitabli que, dans sa d3cision de scptcmbre 1956, Ja caisse de compcnsation r3c1ame pour l'anniie 1950 une cotisation ca1cu13e sur un revenu plus lev3 que ne l'a 3t1 celle qui est consignc dans Ja d&ision d'octobre 1955, renduc dans Je Mai de l'ar- tide 16, 1 a1in3a, LAVS. A vrai dire, les piices du dossier ne sont pas wut 3. fait claires 3. cc sujet. Dans Ja mesure ot Ja diicision de septembre 1956 devrait contenir une cotisation suppl3mentaire, J'appelant coisserve Je droit d'invitcr la caisse de compensation 3. limiter sa r3clamation de cotisations pour 1950 au montant consign dans Ja d3cision d'octobre 1955. En rendant sa premi3re dcision, celle d'octobre 1955, Ja caisse de compensation a cffcctivement notifi6 aussi le montant de Ja cotisation 1950 3. 1'assur Jui-mOme. II n'est pas nicessaire d'apprcier compl3tement ici 3. quclles cxigcnces la notification d'une diicision doit 3tre soumise, lorsque Ja dcision notific porte sur des cotisa- tions paritaires. Le fait dcisif en l'esp3ce, c'est que 1'appclant a effectivemcnt en connaissance de Ja d3cision renduc en octobre 1955 et s'cst pourvu devant la Com- mission cantonale de recours en qualit d'int3ressii au scns de J'article 84 LAVS. D'apr3s les diiclarations non contestics de l'autoritii de premi3re instance, Ja rcpr6- scntantc de Jappelant forma rccours en novembre 1955 « par ordre de nos clients ». Peu apr3s, la rcpriisentantc produisit une procuration de Ja socläe anonyme et, en fvricr 1956, une procuration critc de l'appelant. II est ainsi 6tab1i que, parmi les clients pour Je comptc desquels Ja rcprsentante avait form rccours, se trouvait igalemcnt 1'appclant toucbi lui aussi par Ja dicision attaqucc.

3. Ainsi que Je Tribunal fd3ra1 des assurances l'a constati3 dans l'arr3t H. S. A. du 17 juin 1957 (ATFA 1957, p. 174 ss : RCC 1958, p. 26), on ne pcut pas donner une riiponse gniiralc 3. Ja question de savoir si les royautis aJlou3es au donneur de licence constitucnt Je gain d'une activitL lucrative soumis 3. cotisations ou Je rende- ment d'un capital franc de cotisations. Aux termes des artidles 4 LAVS et 6 RAYS, il y a heu de compter dans le gain de Yactivite lucrative les rcvcnus qu'un assur obticnt en excrgant une activit3 et qui accroissent ainsi sa capacite contributive. Dans chaque das, il faut donc partir des relations iitablics entre les revenus de Jiccn- ces et la personne de icur b3n3ficiaire, son activit conimcrciale et Ja port3e 3cono-

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mique de cette activit« Lc propritairc d'une invention peut ccrtcs, en octroyant une licencc exelusive, se dtachcr t tel point du droit qui lui appartlent qu'il ne p05- side aiors plus aucune influencc sur la diffusion et sur le dve1oppcment de 1'inven- tion ni n'a un droit de regard dans les affaires la concernant. Les royaunis ne repr- sentent plus alors que la ritribution aceordic en contrcpartie de la ccssion d'un droit, c'cst4t-dire la contre-vaicur de 1'objct du brevet cdi par le donneur, et sont coissidres comme le rendement d'un capital. Mais la pratiquc et la jurisprudence ont rvl que de tcls cas constituent l'cxception. En gnral, le factcur personnel tablissant une liaison avcc l'invcntion, celui de l'activini econoinique subsiste malgr l'octroi de la licencc. 11 se trouvcra par cxemplc que l'invcnteur est li l'entreprise qui a pris la licencc et participc dans ccllc-ci personncllcrnent i l'exploitation de l'invcntion. En pareil cas, on est en principc en prsence du revenu d'une activit lucrative. 11 importe peu t cet („.,ard que l'activite qui rattachc l'inventeur l'exploi- .

tation de son invcntion soit rtribuc pour cllc-mrnc ou que ecttc rtribution soit d(', ja inclusc dans le montant des royauts. La rtribution spciale n'apparait que comme une prestation supphimentairc fournc par le donneur de licence en contre- partie de la collaboration offerte par l'invcnteur. Dans l'espiec, l'appclant touchc des indemnits proportionnelles au chiffre d'af- faires en contrepartic de son apport de procdis de fabrication non brcvets. Ces indcmnits ne sont donc pas la contrc-valcur d'un droit, comme il en va pour des royaunis de liccnces tires de brevets. On peut ds lors se dcmander s'il est mme possible de eonsidrer dans l'AVS les revenus litigieux comme le rendement d'un capital. Toutefois, mmc si Von appllquc la jurisprudencc prcitc des revenus de .

cc genre, on aboutit quoi qu'il en sott la conclusion que ces revenus ne constituent pas iei Ic rendement d'un capital et cela pour les motifs suivants L'appelant ne s'est pas ditach t cc point des procds mis 3i jour par lui que les revenus tirs de ces procds ne puisscnt trc considrs comme le rendement d'un capital. En sa qualit de directcur tcchniquc de la soct anonyme, il exercc une influence certaine, main- tcnant comme auparavant, sur l'cxploitation de ces prociids et il collabore lui-nimc personncllement ccttc exploitation. Dans ces conditions, les indemnins caicukes d'aprs le chiffre d'affaires constituent incontestabiement le rcvcnu d'une aetivitii lucrative. Peu importe cet iigard que 1'appelant touche encore une rtribution a

spciaic pour sa collaboration, ainsi que ccla ressort des considrants cits plus haut de l'arrt H. S. A. Le prononc de la Commission cantonaic de recours statue avec force de ehose juge que, pour les annes 1950 t 1954, les indcrnnits en qucstion ne reprsentent pas un salairc d6terminant et doivent par consquent etre considriics comme le rcvenu d'une activit lucrative indpendante. En cc qui conccrne i'annie 1955, sur laquelle Pautorite juridictionnellc cantonale n'avait pas se pr000nccr, on peut cet . .

gard sen rapportcr . la dcision rcnduc par la caisse. Ii y a heu eepcndant de re- commander s celle-ei d'examincr dcrechcf, pour les anncs suivantes, ic point de savoir si les revenus provienncnt d'une activit indpendantc ou salarie. A cet gard, la caisse peut sans riiscrve s'en tcnir a la jurisprudcnce valablc pour les revenus de licenccs. Dans l'arrt H. S. A., maintes fois cit, le Tribunal fdraI des assurances a cxposii que, d'aprs les rglcs gnrales, ii y a cxcrcice d'une activit indcipendante lorsque Ic titulaire exploite lui-mime son invention, iorsque, mal,-re l'octroi de licences, il travaillc lui-mme comme invcnteur professionnel ou lorsqu'ii s'identifie largcment avcc i'entreprise exploitante. En revanche, hi os's l'inventcur s'cst cngagii i cxploitcr 1'invention, il faut admcttrc que les royautiis constituent iigalcnicnt le produit d'une activit salariiie. Du moment que l'appelant exploite ses procds de

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fabrication dans Ja soci2te anonyme dont ii est siniultan e rnent J'cmpJoy2, on ne peut gurc maintenir Ja solution consistan t assu ettir les indemnins proportionnelies au chiffre d'affaires comme Je produit d'une activit ind2pendante.

4. Reste i examiner Ja question d'une d2duction eventuelle d'un in t6r2t du capi- tal propre in vesti dans J'entreprise. Aux termes de Jarticic 18, 2 aJina, RAVS, Je capital propre doit 2tre 2vaJu d'aprs Ja l2gislation de 1'impt pour Ja d2fense nationale, c'cst--dire qu'u n int2r2t d'un tel capital ne peut 2tre dduit que si ceiuici a une vaJeur IDN. L'ohcction iJev2e par i'appeJant, seJon JaqueJJe J'artic!e 18,

2 a1in2a, RAVS serait contraire Ja Joi, a it/ d1j r2futi/e par Je Tribunal fdraJ

des assuranees (cf. ATFA 1952, 54 ss RCC 1952, p. 92). L'autorit2 de premire instance a cstiml que Je paquet d'actions de 1'appeiant eonstitue Je capital propre investi dans J'entreprise. Ort ne peut pas se raJiier a cette opi neu. En effet i'appcJ an t cxpJique J 0 i-mSmc que les actions n'ont pas 1t2 Jibres par Ja valeur des procids de fahrieation. L'argument des premiers ju ges, seJon Jequel J'exploitation des procldls de fabrieation ne serait pas possible sans Je capital-actions, nest pas d2cisif en sei. On peut en effet lmettre avec de bons arguments J'opinion que, sans sa participation au capital-actions, l'appcJant ne toucherait pas non plus son saJairc. En outre J'autorit2 de prcmire instance fait d2pendre le niontant admis- sibJc de J'int2rti ddujre du montant du dividende des actions. PareiiJe solution est toutefois incompatibJe avec Ja notion legale de J'int2r2t tlii capital propre investi. Gar cct intlrlt, tel qu'il est congu par Je liigisJatcur, ne dlpcnd pas autant de Ja r2partition (arhitraircnsent d1cid1e) du blnlfice de J'entre- prise. SeuJe Ja vaJeur fiseaJe eventuelle des proc2ds de fahrication pourrait ltre rcconnuc comme capital propre invcsti. iJ ressort cependant du m2more d2pos1 par J'appeJant, que ccs procldls n'ont pas de saJeur fiscaJc, en sorte que, pour cux, il ne peut plus 2trc question de d2duirc un int2r2t du capital. IJ con v ient donc de supprimer Ja d2duction d 'un int2r2t eoncldle par l'autoritl de prensi/nc instance pour les anncs de eotisations 1952 et 1953. (Tribunal fldlral des assuranees en Ja cause E. G., du 23 mal 1958, H 9/58.)

B. RENTES

Dreit i la rente

Une frontaliirc de nationalioJ franfaise qui, au cours des anh1ics 1949 t 1955, n'a travaillb en moyenne q'.Ic pendant un t deux jours par semaine en Suisse et n'a pay que partiellement, au nioven de tinabres de cotisations, les cotisations AVS dues, ne remplit pas la durc minimum de cot!Sations de cinq annihis pour avoir droit aux rcntes. Articic 1, V , alinia, iettre b, LAVS, articjc 5, lcre b, de la Convention franco-suissc du 9 jufllct 1949 relative i l'AVS.

Una feouta1ieta di 11lziona/it,i fraucs'se ehe ilutaute gli a n ni dal 1949 ah 1955 ha baVoralO 111 ‚SViZZCt.l S0/talltO Ihn 11110 a dIIL gimni in mci/in ha stttilnana m ha pagato solo patzlallllcntc, lliediantc lli.irchc di contr:l'uzionc, Ic quote 1lCiV1i te ah/'A VS, 11017 ha ColllJlito il /)ltiol/0 lfljllilll0 (/1 COfl ttib;lzi011e di C11190C

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anni ehe dd cliritto alle rendite. Ariicolo 1, capoverso 1, lettera b, LAVS, articolo 5, lettera b, della Convenzione franco-svizzera dcl 9 luglio 1949 relativa all'AVS.

M. D., ressortissante franaisc, a prisenni une demande tcndant 3i l'obtention d'une rente de vieillessc en dclarant avoir excrcsi, en Suisse comnie frontalire, une activit de fenime de miinagc de 1949 1955, soit en rnoyennc pendant dcux jours par semaine. La caisse de compensation refusa de vcrscr la rente considrant quc 1'inti- rcsse n'avait pas payi de cotisations pendant cinq annies cntircs et n'avait pas non plus habit en Suisse. Saisic d'un recours de M. D., l'autoriti de recours reconnut par contrc resse ic droit 1. une rente ordinairc, adniettant cornnsc suffisante soll activit en Suisse pour justifier d'unc durc de cotisations de cinq annes. Sur appel de lOffiec fdcira1 des assuranees soeiales, le Tribunal fidrai des assuranecs confirena la diicision de la caisse de compensation pour les motifs suivants ALIX termes de l'ariicic 5, lcttre b, de la Convention franco-suisse du 9 juillet 1949 relative lassurance-vicillesse et survivants, les ressortissants franais ont droit aux rcntes ordinaircs de vicillesse privues par la LAVS « si, lors de ii ra1isation de l'ivi- nenient assur, ils ont vcrsi 1'assurancc suisse des cotisations pendant au total cinq .i

annies entires au rnoins ou ont liibite au total dix annes en Suisse et ont, durant cc temps, pay des cotisations 3i i'assurance pendant au total une anne cntire au moins L'intinsc n'a jamais habiti en Suisse. Scs piriodcs d'activiti s'y itendant sur nsoins de dix annies avant la n.alisation de lTvncment assur (111 juillet 1955), ii n'y a pas heu non plus d'exannner sous quelles conditions pourraient lui etre apphi- quiies les normes particuhircs assimilant pour les frontaliers certaines priodes d'ae- tiviti 3i des priodes de siijour (ah. 2 de Part. 5, lettrc b, priciti). Eile ne peut donc prctcndre une rente de vieihlessc de l'assuranec suisse quc si eile a pay(i des cotisations pendant au total cinq annics entdrcs au moins. La notion de l'annic entire de cotisations se retrouvc, sons des formes iden- tiques ou pour ic moins fort proches, dans toutc une sirie de dispositions lgales relatives au droit aux rentes ordinaircs ct au calcul de edles-ei (voir art. 18, 29, 29 bis, 30 et 38 LAVS) et repriisentc ainsi l'une des bases essentielles du syst'nse aetuel des reni.es. La hoi s'absticnt toutcfois de preiscr cette notion une difinition en est fournie uniqucmcnt par i'articic 50 RAVS, lequel chispose qu' une annile de cotHations est cntire lorsquc Passure a 5t1 soumis pendant plus de onze inois au total i l'ohligation de payer des cotisations et quc les cotisations eoerespondantcs ont payics ». De cette dfinition ressortent trois ilmcnts niicessaires : la quahit d'assur, h'obhigation de payer des cotisations et he paicment de ccs cotisations si l'un ou l'autrc de ees iiliimcnts fait chifaut pour une piriodc donnc, cette piriode ne peut - sauf elauses particuhires (voir p. ex. art. 29 bis, 1 ah., 2 phrase, LAVS et art. 55, 2 ah., RAVS) et Sons certaines riscrvcs vcntuehlcs notamment quant 3i ha niesure du paienient cffcctif - Stre consichiriie coninic durc de eotisations. Les instructions administratives ont p051 diverses rgics et prlsoniptions, destinles i facihiter ha dltcrmination de ha durie de cotisations. Ehles privoicnt ainsi quc les

qui ont ltl assurles pendant une annlc et ont payl 12 francs de cotisations au nioins sont eonsidirles comme ayant rcmphi ha eondition de l'annic de cotisa- tions (voir Directives concernant les rentes, 31, (M. 1954, eh. 125). Mais cette dcrnilrc r e gle, invoqule par l'intiniic et qui eonelut d'un eertain montant payl i siie cer- taine durle de paicment, est manifcstcnicnt tirle par analogie des principcs ilgaux

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rigissant l'obhgation de cotiser des personnes sans activitii lucrative (art. 10 LAVS). Or, ces principcs impliquent Iassujcttissement l'assurance - iitant tnisc ii part l'assurance facultative des rcsortissants suisses is l'tranger - en vertu du domicile en Suissc (art. 1, 1 al., lettre a, 1 AVS). Unc teile pnisornption ne saurait donc trouver application dans l'esp3ce ; et la question de sa conformit3 aux dispositions higales, de sa portiie eacte et des rcstrictions possiblc ou niii.essaircs souffrc de retir ous erte. Lorsquc l'assujcttisscnscnt a l'assurancc dcouic non du dornicilc - dont la durc est clairement donrnie mais uniqucmcnt de 1 'exercicc d'unc activite lucrative cii Suissc art. 1- , ci. 11 lcttrc b, LAVS), il s'agit de ditcrrnincr d'abord la dure de cct assucttissement. L.'Officc hidiiral des assuranccs socialcs souticnt quc, dans cci cas, sdulcs peuvent trc prises en considiiration des piiriodcs pendant lesquclles 1 intrcssc vicnt en principe tous les jours ous rables travaillcr Co Suisac ; qu'il faut dOs lors tenir comprc, cii d'autrcs termes, du total des journes de travail pour citablir la durile de cotisations. L'intime oppose 3. cette solution toute une srie d'argumcnts, dont bon nombrc niiiritcnt siirieuse attention. Ii est vidcnt, en parti- culier, qu'il est du des oir des autoritils administratives de prendre ii temps toutes mcsurcs utiles 3. l'application pratiquc des principes retenus ; qu'O siruations idcnti- qucs - soit cii loccurrence dans le cadre de l'article le, 1 alinia, lettrc b, LAVS -

la solution admisc pour les ressortissants 1ran5ais ne saurait rcposer sur des notions fondamcntalcs autres quc celle valable pour les citoyens suisses (voir art 1- de la Convention franeosuisse) ; qu'une coordination plus Otroite entre les eritOres d3ter minant Ic droit 3. la rente et ceux rgissant lassujcttisscnsent mOme des frontalicrs ii lassurance (sur la hase des art. 1- , 2 al., lertre c, LAVS et 2 RAVS) serait souhai tahle. Mais il West pas indispensable 3. la solution du prsent litige de pousscr plus 3. fond l'exanicn du prohlOnic ainsi posi et de priiciser dfinitis ement les critOrcs de dOtcrssination de la durOc d'assujcttissensciit .1. l'assurance. Eis effet, mOme si Ion voulait retenir sur cc pont une solution plus large quc celle soutenue par l'Officc f0d3ra1 et admcttre que l'intimic a 3t3 assujcttie 3. l'assurance sans interruption du 1 jaisvier 1950 au 30 juin 1955 (s oirc durant la prcmiOrc partie de l'ann3e 1949 galement), le droit 3. la rente n'en devrait pas moins Otre nii dans l'espOce en raison du dfaut de ralisatiou pendant cinq annies entiOrcs au nioins d'un autre des l6- rnents constitutfs de la notion de durOc de cotisations, cclui du paiemcnt effectif des cotisations dans une niesure suffisantc. L'intimiie a diposii le 16 juillet 1953 auprOs de ha caisse cantonale de compensation, deux carnets de timbrcs de cotisations d'un montant de 40 francs au total. Deux nou- veaux carnets lui ont remis cc mfme jour, quelle ii dpos3s ha 17 novenihre 1954 et le 25 juin 1955 remplis chacun de tinshrcs d'une valeur de 20 francs. Eile a dipoha cnfin le 30 dicenihre 1935 deux dernicrs caructs, qui Iui avaicnt iti dilivris les

23 et 23 dicembre 1955, contcnant des timbres pour un montant global de 28 fr.

[.a caisse a inscrit ces cotisations au comptc individuel sous l'annie de dip3.t des carnets, exccption faite des 28 fr. payis en dernier heu au titre de cotisations arriOries paur l'annie 1950 er inscrits SOUs ccttc aiiiic. Quant aus cotsations de 1 franc chacune versies directenient 5. la caisse par un employeur, dies concernent les annies 1953 et 1954. Le compte individuel des cotisations de l'assurie ne porte ainsi aucune inscription pour les annics 1951 et 1952. L'ichiance du dihlai de prcscripuon interdit actuellemcnt tout paiemcnt de coti- sations qui auraicnt iti dues pour ces annies sans inscription. L'interruption de cc Mai lors de lous erture drin droit ii ha rente, cxccption quc i'intimOc paraha vouloir invoquer dans sa derniOre ripliquc, touche uniqucment la percepi ion de cotisations fhaies (art. 16, 2 ah.. LAVS) eile ne saurait donc jouer de rOhe dans l'cspOcc, de

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ni.2mc qu'est sans effct 3. cet gard l'offrc faite dans Ic m3moire de rccours du 31 mars 1956 de faire rguiariser la situation quant au paiemcnt. Aussi serait-il superflu de rcchcrchcr les employcurs n'ayant pas vers3 de cotisations. En revanche, il serait possihic de r3partir diff3remmcnt entre ]es ann3es les cotisations inscrites au compte individuel, si 1'inexactitudc des inscriptions cxistantes 3tait 6tab1ie (art. 141, RAVS). Mais, outre qu'il parait fort douteux quc des 313ments suffisaninient ssirs puissent itre invoqu3s en faveur d'une r3partition sensiblement diff3rente, en particulier pour 1'ann3e 1951, une teile modification ne permettrait pas pour autant d'admettre ic paicment de cotisations dui-ant toute la p6riodc rcquisc. Lcs seules cotisations transf3rahlcs sur les ann3cs manquantcs 1951 et 1952, en effet, seraient edles ressortant des carncts de timbrcs d1pos3s le 16 juiliet 1953 (rien ne permet de supposer que es nouvcaux carnets reus cc nlimc jour aicnt 3t3 destin3s, contrairenient -,i la r3g1e, 3. contenir des tmbres pour une p(,riode ant3rieurc) et ion aurait ainsi un total de cotisations de 40 francs pour deux ans et demi. Or, lintini3e a d3e1ar3 avoir travai11e3 500 ii 600 heurcs par an, voirc 60 3. 80 heures par mois, et avoir r3a1i53 un gain horaire passant de 1 fr. 40 3. 1 fr. 60 au cours de ces derni3- rcs ann3cs. Sur la base de ces indications et en prenant entre dies une moyenne 3. cet 3gard piut6t favorabie 3. l'int1rcss3c, son rcvcnu du travail aurait 3t3 de i'ordrc de

900 francs par an, niontant auquel aurait correspondu une sonime de cotisations

de 90 francs pour ces dcux ans et demi. Ort ne saurait redonnaitre, vu surtout les circonstances du cas d'csp6ce, que des cotisations effcctivcs natteignant m3mc pas la moiti3 de la sommc qui aurait 3t3 due couvrent i'ensemblc de la p3riode en cause. Le Tribunal f3d6ra1 des assurarces arrive d3s lors 3. la conclusion quc la condition du paicment de cotisations pendant cinq ann3cs enti3rcs au nioins, condition pos3c par l'article 5, lettre b, de la Convcntion franco-suissc, ne peut itre tcnuc pour rcmpiie par i'intim6c. (Tribunal f3d3ra1 des assurances en la eausc M. D., du 16 mai 1958 H 184/57.)

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ASSURANCE-VIEILLESSE ET SIJRVIVANTS FED E RALE

Directives concernant les rentes

4 EDITION - JUIN 1958

Prix: Fr. 4.—

En vente ä 1'Office fdraI des iInprims et du matrie1, Berne 3

N 11 NOVEMBRE 1958

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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique mensuelle ................359 Lc projet de loi sur 1'assurance-invalidit et 1'adaptation de 1'assu- rance-vieillcsse et survivants ............360 La circulaire n° 20b sur le salaire dterminant (Suite) . . . 372 .

Lcs dcisions de cotisations concernant les travailleurs indpcn- dants pour les annes de cotisation 1954 et 1955 .....377 Rernbourscrnent de cotisations aux &rangers et aux apatrides 380. .

Le remboursemcnt des cotisations 1 raison du paiement du droit fdra1 de timbre sur les coupons ..........382 Aide 1 la vieillcsse pour les agricultcurs en Allemagnc . 384 Prob1mcs d'application ...............386 Petites informations ................388 Jurisprudcnce : Assurancc-vicillesse et survivauts ......391 Rgirne des allocations aux militaires 397 . . .

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R6daction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Exp6dition : Centrale fdra1e des imprim6s et du mat&iel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois.

CHRONIQUE MENSUELLE

Le 24 octobre 1958, le Gonseil f6d6ra1 a dcid de publier ses messages 3. l'appui de projets de bis concernant b'institution de l'assurance-invalidite', ]es modifi- cations de l'AVS qui en rsultent et la revision du rgime des allocations miii- taires. A 1'occasion de la conf6rence de presse tenuc au Palais f3.dra1 le 30 octo- bre 1958, M. Saxer, directeur de l'Office f3.d3.ral des assurances sociales, a corn- ment ccs projets de bis.

Les 24 et 25 octobre 1958 s'cst tenue une confsrence pinisre des caisses canto- nales de cornpensation. M. 0. Schmid, prisident du Concordat des caisses-mala- die suisses, parla de b'activit3. de l'Association internationale de la scurit so- ciale (AISS) ; M. Kaiser, sous-directcur 3. l'Officc fdra1 des assurances socia- lcs, traita des problirnes de rentes qui se posent en Suisse et 3. l'tranger. Ges dcux expos6s furent suivis de discussions anirncs.

*

Les instruments de ratification relatifs 3. la convention sur les assurances socia- les entre la Suisse et les Pays-Bas ont 6t3. 3.chang6s Ic 30 octobre 1958 3. La Hayc. De cc fait, cette convention entrera en vigueur le 111 dc5cembre 1958. Les direc- tivcs n3.ccssaires pour l'application de la convention seront adress3.cs aux caisses de compcnsation en temps utile.

Novembre 1958 359

Le projet de loi sur 1'assurance-invcilidite et 1'adaptation de 1'assurance-vieillesse et survivants

Expos de M. A. Saxer directeur de 1'Office fdra1 des assurances sociales

Le 6 dcembre 1925, le peuple suisse a adopt 1'article 34 quater de la Consti- tution fd&a1e qui donne la Confdration la comptence d'instituer par voie hgis1ative 1'assurance-vicillesse et survivants et d'introduirc u1trieurement !'assurance-inva1idit. Dix ans se sont couls depuis 1'institution de 1'assurance- vicillesse et survivants, et ic Conseil fdra1 soumet aujourd'hui aux Cliambres fd&a1es un message et un projet de loi sur 1'assurance-inva1idit.

Historique Diverses mesures ont d'orcs et dj prcvues en faveur des invalides. Citons en particulier les prestations de 1'assurance-accidcnts obligatoire, de 1'assurance militaire, des institutions d'assurance ou d'assistance de divers cantons ou communes, les rentes verses par les caisses de pension et les assuranccsinva- 1idit privcs, enfin 1'aide efficace des nombreuses cxuvres d'assistance aux invalides et associations d'cntraide. 11 n'en subsiste pas moins des lacunes qui ne pourront etre combhes quc par 1'institution d'une assurance-inva1idit gcn&ale. Aussi, depuis 1'entre en vigucur de 1'AVS, cette institution a-t-elle rcic1arne avec insistance de divers cits, en vertu de 1'artic!e constitutionnel. De nombreuses interventions parlementaires ainsi quc deux initiatives consti- tutionnelles eurent pour objct 1'introduction de 1'assurance-inva1idit. C'est pourquoi, Ic 13 septernbrc 1955, le Conseil fdra1 chargca une com- mission d'experts d'tudier les problmes poss par 1'institution d'une assurancc- inva1idit fdra1e. Cette commission acheva scs travaux le 30 novembre 1956 nous avons commente son rapport trs complet lors de la confcrence de presse du 18 mars 1957. Confornmcnt aux instructions du Conscil fdra1, le D6partement fdcraI de 1'intrieur soumit ic rapport des cxperts, pour prav1s, aux cantons, partis politiqucs, associations et organisations intresscs. La procdurc de consul- tation a pu etre dose la fin d'octobre 1957. Pas moins de 101 pravis approu-

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vrent en principe ]'Institution de l'assurance-Invalldltd et la structure propose par la commission d'experts, diverses rserves et propositions de compliments et de modifications hant faites sur des points particuliers. L'examen des pravis incomba l'Office fdral des assurances sociales qui, en novembre 1957, fit rapport au Conseil fd6ral. Celui-ci approuva ce rapport le Jr avril 1958, et chargea le Dpartemcnt fd6ra1 de l'intrieur d'61aborer un projet de loi fdrale sur l'assurance-inva1idit, avec un message i l'appui. Le dpartement devait se fonder sur Je rapport des experts, et tenir compte de quelques propo- sitions. La rdaction du projct de loi et du message dans un court laps de ternps n'a possible qu'au prix de grands efforts.

Remarques gnrales Selon 1'avis des cxperts, et conforniment l'esprit de Ja disposition constitu- tionnelle, Je projet de loi a calqu sur Ja loi sur l'AVS. Ii n'a cependant pas possible d'ajouter la loi sur 1'AVS les dispositions 16ga1es sur l'assurance- inva1idit, comme cela avait envisag primitivemcnt. II a fallu donc prvoir une loi indc'penc1ante qui rcnvoic, nanrnoins, trs souvcnt i la loi sur 1'AVS. L'institution de 1'assurance-inva!iditc rend ncessairc diverses adaptations de 1'AVS. L'occasion a surtout saisic pour nisoudrc le problrne urgent quc posent les travailicurs trangers, assurs pour une courtc p&iodc ; on l'a fait en changeant le mode de caicul des rcntcs partielles. Pour des raisons de forme, une partie des modifications de la loi sur l'AVS fait l'objet d'un projet de loi spcial, qui est commcnt dans ic marne message quc la loi sur l'assurance- invalidit. Comme chacun le comprendra, il ne peut pas ehre question, en revanche, dans cc message, du probRmc de l'augmentation des rcntcs AVS, soulcv tout rcemrnent de divers cts.

Le but de l'assurance-invalidit Comme le proposaient les cxperts, le projet de loi sur l'assurance-invalidit& prot6gcra les assurs contrc les consqucnccs cconorniques de l'invalidit, et cela de faon cornpJtc divers points de vuc. La protection de l'assurance s'tendra . l'infirmit6 mentale, comme I'infirmit physique, qu'elles rsultent d'une infirmit congnitalc, d'une mala- die ou d'un accident. Seront couvertes, non sculcmcnt l'incapacit permanente de gain, mais aussi - comme nous l'expliquerons plus en dtail en parlant du droit la rente 1'abscnce de gain subsistant depuis longtemps. En revanche, les dficiences physiques ou mentales qui n'ont pas de rpercussions conomi- ques, mais constituent de simples atteintes 1'intgrit6 physique ou mentale, ne seront pas priscs en considration. Comme 1'assurance-vicillesse et survivants, l'assurance-invalidit sera une assurancc obligatoirc pour l'enscmble de Ja population, protgeant les salaris, les personnes de condition indpendantc et les personnes sans activit6 Jucrative. Les personnes djt invalides au moment de l'entre en vigucur de la loi bn- ficieront, sans rcstriction aucunc, des prcstations de l'assurance. En outre, pour

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les Suisses l'itranger, l'adhsion t i'AVS facultative impliquera automati- quement 1'adhsion s l'assurance-invaliclit. En cc qui concerne les prestations, l'assurance-invalidit, conforrnment aux propositions de in commission d'cxperts, allouera non sculernent des rentes mais aussi et surtout des mesures de rradaptation, c'est-s-dire toutes les prestations offrant . l'snvalide in possibilit d'assurer son entretien cntirenent ou ei] partie par ses propres forces. L'assur aura un droit inconditionnel s toutes les prestations son droit sera donc, en principe, indpendant de son revenu et de sa fortune.

La rtadaptation des invalides 3i in vie professionneile

La t.che principale d'une assurance-invalidit moderne est de redonncr t 1'invaiide la possibiiit de participer activemcnt s la vie Lorionilque, den faire nouveau un membre utile de la socitE Comment le projet de loi atteindra- t-il cc but ? 11 prvoit une srie dc mesures d'ordre mdica1 et pro fessonnel permettant !'assur de se radapter plus facilement. Pendant le stage de radaptation, des indemnits journa1icrcs seront alloues pour mettre s 1'abri du besoin 1'invaiide et sa familie. L'invalide aura un droit individuel s toutes les rncsures de radaptation ncessaires et adquates pour aniiiorer sa capacit de gain ; cc droit ne s'ouvrira pas seulement iorsque l'incapacit de gain exlste nials aussi lors- qu'il y a nienace que cette incapacin survienne. D'autre Part, les mesures de radaptation seront en principe a1Ioues quels que soient i'ge de i'assur et la gravit de son infirmitE Le projet de loi prvoit que le droit aux mesures de radaptation s'tteint lorsque i'assur peut prtendrc une rente de vic'licse cette restriction n'aura que trs peu de porte pratique, parce qu'en l'.ge de la rente de vicillesse, une personne ne peut plus C^tre radapte s in vie professionnelle. Dans chaque cas, 1'assur n'aura droit qu'aux mesures dont on peut attendre le succE; le plus grand. Soulignons que uni ne sera contraint directement de se sounlettrc 21 une mesure de radaptation. En mettant la radaptation au prcmier plan, et en accordant aux invalides Lili droit . toutes les mesures de radaptation adquates, le projet de loi cre une assurance sociale conforme aux conceptions modernes. Mais le vaste pro- ,ramme de rdadaptation qu'll trace ne pourra se raiiser que grace i la com- priiension des invalides eux-mnies et d'autres milieux de In population. En effet, i'assurance n'aura que peu d'instaliations qui mi soient propres : eile fern appel surtout . la coltaboiation de spfczalistes et d'institutions existantes. Des conventions rgleront donc les rapports entre i'assurance et les nidecins, les pharmaciens, les personnes exerant un,- profession paramcdicalc, les tablisse- meots et ateliers de radaptation. Dans in mesure du possible, Passure' aura le libre cFioix entre les mdecins, les pharmaciens, les personnes cxerant riiie profession paramMicale et les ttablissements de radaptation. Le succL's de in rsiadaptation dpendra aussi pour une iarge part dc i'aide apporte par ]es employeLirs acceptant d'engager des invalides.

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Nous indiquerons brivemenr quelles sont les mesures de radaptation quc prvoit le projet de loi

Les mesures mdicales Selon le projct, l'assur doir avoir droit aux mesures mdicales clrcctement ‚ocessaires d sa radaptation pro Jessionnelle. Dans ces limites, l'assurancc-inva- iidit couvre tous les frais mdicaux et pharmaceutiques, les frais de traiternent et d'entrctien dans les äablissements hospitaliers et de cure, ainsi quc les frais de transport et de voyage ncessaires. Des prestations cncorc plus ctendties sont prvues en cis d'infirmit congnitalc ; en parcille occurrence, toutes les mesures nsdicales nccssaires au traitement de l'infirmir6 sont prises cii charge par l'assurancc, sans participation aucunc de l'assur6. Parrni les prestations possiblcs en marire de radaptation, le projet de loi en a retenu un grand nornbrc. En revanche, ii ne met pas la chargc de l'assu- rancc, outrc les frais de r6adapration, les frais nidicaux et pharmaceutiques proprement dits qui ne sont pas en relation directe avec la radaptation pro- fessionnelle ii n'instituc pas non plus une assurance des soins mdicaux et pharmaceutiques englobant tous les invalides (rentiers y compris). Parcilic solu- tion outrcpasscrait les lirnites de l'assurancc-invalidit eile quivauclrait une assurance-maladic obligatoire pour un groupe de personnes et modifierait fon- damentalement le systme actuel selon lequel cc sont les cantons et les cornrnu- nes qui ont la comptcncc de dc1arer obligatoirc l'assurance-maladic. A l'avis du Conseil fd&ai, 1'venrualit dune teile modificarion devrait chre cxamine lors de la revision de la loi sur I'assurancc-maiadie er accidents.

Les mesures d'orclre pro Jessionnel Les rncsures d'ordre professionnel sont : la formation professionncile, le recias- sement professionncl, l'orientation professionneile et le placement. Lorsqu'un invalide, qui n'a encore exerc aucunc activit lucrative, a, pour sa forrrzaton professionnelle initiale, des frais considirablcrne'it plus ilevs qu'un non-invalide (matriel d'enseigncmcnt parriculier, moyens de transport, apprcntissagc prolong, etc.), 1'assurance-invalidit assumera ces frais suppl- mcntaircs. En cas de reciassement pro fessionnel, c'esr--dire lorsquc l'invalide n'est plus en mesure, ou ne peut plus &re tenu, d'excrcer son activit anrrieure, er quc les organes de l'assurance lui font apprendrc un nouveau nstier, tous les frais scronr couvcrrs (et non pas scuiemcnr les frais supplrncntaires. L'orientation pro fessionnelle et le placement des invalides sont des rnesures importantes, mais aussi particuliremcnt dlicatcs. L'invalide en bnficiera graruitement. Cc qui ne signific pas qu'il aura un droit au travail, mais bien que des spcialistcs s'efforceront de l'aidcr a rrouvcr un emploi appropri. Pour ehre efficaccs, l'oricntation profcssionnelle et le placement des invali- des doivcnt 8tre confis r des spcialistes. C'est pourquoi, ii est prvu dans l'assurancc-invaliditc, pour l'orientatzon pro fessionnelle et le placement des invalides, des offices rgionaux disposant du personnel sp6cialis nccssairc, comme il en cxiste djs dans plusicurs cantons. Ii est dans l'intrt des assurs

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eux-nsmes comme dans celui des employeurs de grouper ainsi sur Je plan r e gional tous les efforts faits pour Ja radaptation des invalides. L'orientation professionneile et Je placement des invalides incomberont en prernier heu aux offices rgionaux. Cependant, Je Conseil fdraJ estime, avec Ja commission d'experts et les auteurs des priavis, qu'aprs J'institution de, J'assurance-invaJidit, les offices d0 travail, les bureaux publics d'orientatzon pro fessionnetle et les services sociaux d'arde aux invalides devraicnt, d cdtc des offices rdgionaux, continuer consciJJer et i placer des invalides dans ha mmc .

mesure qu'ils Pont fait jusqu'ici. En outre, mrnc dans les cas dont les offices rgionaux doivent S'OCCUpCI, 1'excution de tichcs dtcrmines, dans les limites de J'assurance-invaJidit, sera confiic aux services sociaux comptcnts des ceuvres d'assistancc aux invalides et des associations d'entraide. Les mesures en faveisr des mineurs Le projet de loi voue une attention particuJirc aux enfants et adoicscents infirmes. L'assurance aiJouera, non seuJement les mesures m(-dicaJes en cas d'in- firmiti conginita1e dont ii a 6t qucstion, mais encore les prestations ndces saires pour que les enfants atteints d'une infirrnitd physique ou mentale reoi- vent Ja formation scolazre de base ha plus tenduc possihJe. Certes, mmc aprs l'institution de J'assurance-invalidit Ja Formation scoJaire des enfants infirmes restera l'affaire des cantons et des communes. Mais 1'assurancc-invahidit ver- sera des contributions importantes (contributions aux Lolages et contributions aux frais de pension). La formation scoJaire aux dcgrds primaire et secon- daire et, dans certains cas, l'instruction donnc J'igc pr-scoJairc (jardins d'enfants) seront prises en considration. Pour donner suite h une proposition falte de divers chtds, Je pro jct prdvoit, en faveur des enfants inaptes c recevoir zine instructon, des contributions aux frais de pension en cas de sjour dans un tabJissement spciaJis. De teJJcs prestations sont justifics en particuJier parce quc, traits et dduqus comme iJ convicnt, ces enfants peuvent tris souvent exercer une modeste act1viti. En revanche, l'assurance-invaJidit n'accordera pas de prcstations pour les enfants difficiles, lorsque icurs dficiences sont impLitables, non unc infirmit physique ou mentale, mais 3i des dauts de caractre. Le probJrne de l'aide aux enfants difficiJes doit chre rdsoJu d'une autre manirc. Les moyens auxilzatres SeJon Je projet de Joi, J'invahide assurz aura droit s tons les moycns auxiJiaires ncessaircs 1'exercice de sa profession, teJs quc protIdscs, outiJs de travaiJ spciaux, voiturcttes, vihicu]cs. Les prothses dcntaircs, Junettes et supports pJantaires ne scront pris en charge par J'assurancc quc cJais des cas tout ii fait spc iaux. Les inclemnitcis }ournalircs L'invahidc se soumettant des mesures de riadaptation reccvra des indemnitcs jourszalires destines s lui garantir une scurit dconomi quc. Ges indemnits ne seront octroyiics quc Jorsque les mcsurcs de radaptation sont de Jonguc dure et crnpbchent 1'invaJidc d'cxerccr une activit hucrativc.

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Conforniment la proposition de la commission d'cxperts, ic projet .

reprend le systme des allocations aux mzlztazres, comprenant des allocations de mnage, des allocations pour personnes scules, des allocations pour cnfants, des allocations pour assistance et des allocations d'exploitation. 11 va sans dirc que l'augmentation des allocations aux militaircs, teile quelle est prvuc, aura aussi des effets dans l'assurance-invaiiditc. L'assurance versera en compliment des indemnit6s du rgime des allocations aux militaires, un szzpplL5znent spccza1 de rciadaptatzon tenant compte de la situa- tion particulircment pnib1c des invalides et visant les encourager a se sou- mcttrc s des mesures de radaptation. Comme cela a propos dans divers pravis, cc supplmcnt de rzadaptation sera allou, non pas sous forme dun montant fixe, mais proportionncl l'indemnin totale. On veut par 1 viter .

quc, dans les classes de revenu leves, la proportion entre l'indemnit journa- lire er le revcnu antricur soit par trop falble. Le tableau ci-dessous, i l'aidc de quciques exemples, donne des indications sur ic montant des indemnitis journa1ires.

1nde,nnits journa1ires de 1'assuranceinvaliditti IVIontants en francs 1) Salarre dttcrrnirrainr crr francs i ndcnsnitd ourrlalrOrc

Perserrrsc Marid, Marid, par annec par 55015 par jour 2 enfanrs 4 cnjants

4500.— 375.— 12.50 3.90 14.95 14.95 6750.-- 562.50 18.75 5.20 18.20 21.95 9 000.— 750.— 25.— 6.50 21.49 26.65 11 250.— 937.50 31.25 7.80 24.70 29.90

1) Y comprls Je suppl/mcnr de rdadaptation de 30 0/0 de lallocation aux miliraircs, mais sans i'indcmnitt d'cxploitation de 3 francs par our pour Ins u indtpcndarsrs »‚ titulaircs dune exploitation.

Les rentes de l'assurance-invalidit

A ct de la radaptation, les rentes reprsentent traditionnellement et finan- ciremcnt la prcstation la plus importante d'une assurance sociale contre les consquenccs conomiques dc l'invalidit. Une aide priodique en espces doit tre fournie s l'inva!idc qu'on ne peut plus radapter. Dans les pays trangcrs, les prestations en espces de 1'assura!1ce-invalidit sollt con8ucs soit coinine une suite de l'assurance-maladic, soit comme une anti- cipation de l'assurance-vieillesse. Cbez nous, la seconde manire &alt seulc concevable. II fallalt en cffct organiser les rentes d'invalidit comme rentes

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anticipes de vieiiiesse tout en assurant Je passage cohrcnt des premRires aux secon des. Comme Ja rente AVS, Ja rente de J'assurance-inva!idit pro jete cloit düne tre une rente de base. On a fait valoir dans diffrents pravis que la rfrence au systme des rentes de !'AVS n'tait pas Jseureusc, parce que les besoins des jeunes invalides, surtout, ne sollt ainsi pas satisfaits. Le projet tient conspte cependant de cette objection en prvoyant, pour ceux qui mit des charges de familie, des rentes complmentaires en faveur des proches parents et, en outre, suivant les eirconstances, d'autres prestations comme les moyens auxiliaires (proth5ses, v5lsicules, etc.) et des aiiocations pour impotents eis faveur de ceux qui sont dans le besoin.

Le drozt aux rentes Tandis que Je droit 5 Ja r5adaptation nest pas subordanne 5 Ja gravit de i'invaliditS, les rentes ne seront aliou5cs- comme dans les r5gimes uti,ingers - qu'aux assurs dont la capacitS de gain est consid5r2hlement dinsinue. Le projet de !oi pr5voit donc que les rentes ne seront conc5dcs qu'aux assurs qui prscntent ztn degrr d'inva1idztr d'au n-zoins 50 pour cent. Entre 50 et

66 deux tiers pour cent, cc sera Ja denzi-rente et au-dcl5 de 66 deux tiers pour

cent, la rente entRire. Ois a suggSrS dans quclqucs prSavis de prvoir aussi des rentes en faveur d'invaiides rnoins gravcrnent atteints. Le Conseil CdcraJ est cependant d'avis que, m e ine si Von fait abstraction d05 consqucnces financiSres qu'cmporterait l'octroi de rentes dans ces cas, une octivre sociale conue comme assurance populairc ne peut se charger d'aliouer des rentes iorsquc Ja perte dc Ja capacitS de gain est mineure. L'Svaluation du degr d'inva1iditc5, d'aprSs Je projet de Joi, doit tre pure- meist et simplement sur la dinsinution de la capacit de gain, et 15015 pas sur 1'atteinte 5 l'intgrit5 eorporcJJe 151 sur Ja dinsinution dc Ja capacitS profession- neue. Ots procdcra donc de la mani5rc suvante Je gain que l'assurc, pourrait obtenir s'il n'tait pas atteint dans sa santa sera comparS au rcvenu qu'ii pour- ralt eneore gagner comme invalide, aprSs excution d'SventueJics mesurcs de r5adaptation, dans une profession rpute Jui convenir. Dans quciques cas spciaux, notammcnt che-z les maJtresses de maisOfl, 015 devra se fonder sur Ja possibiJit d'accomplir encore ses travaux habitucJs. Le Mut du droit d tu rente rev5t une importance particuJiSre. Dun-- part, Ja rente doit &re alJoue d5s que l'invaiide prsente une capacit de gain r5duitc de moitiS et que ni Je traitensent m5dicai ni les mesures de r5adaptation ne peuvent plus apporter d'ansSlioration. Mais d'autrc part, ehe doit 1'tre aussi Jorsquc J'affcction dont souffrc l'assur a dur une annSe au moins sans listet- ruption et l'a enspch d'cxercer sa profession 5 cc moment, l'assurc doit prsenter une incapacit d'au moins 50 pour cent. qui peut nsme n'trc pas iJlimit5e dans ic tenips s'ih est inspossihic de pr5voir quand prendra fin i'affec- don. Cette secondc 5ventualit6 doit nscttrc J'assurance eis niesure d'intervcnir dans les cas de longuc maJadic et d'assurer ainsi la Jiaison avec les indcmnits journaJi5res de l'assuranee-maJadie.

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Les dzfJrents genres de rente D'aprs le projet de ioi, les invalides c1ibataires, veufs ou c1ivorccs reccvront la rente simple d'invalidite les /ommes mir/es dont la fernmc est aussi inva- ‚

lide ou est 4.gc de plus de 60 ans, la rente d'invaliditc pour couple. Ges dcux genres de rentes sont exactement les mmcs que dans l'AVS. Mais ii s'y ajoutc - et c'est une particularit de l'assurancc-invalidit par rapport 4. l'AVS -

des rentes complcimentazres pour les proches parents. Ii s'agit d'abord de la rente compimentairc pour i'pousc qui nest im invalide ni ge de plus de 60 ans. Eile est gaic 4. 40 pour ccnt de la rente simple. On aura d'autre part la rente pour enfant tr4.s analoguc 4. Ui rente d'orphelin de l'AVS, eile sera, comme celle-ei, igale 4. 40 ou ii 60 pour cent de la rente simple, suivant qu'un scul ou les deux parents seront invalides. Ges rentes, adaptes aux conditions socialcs, seront ailoucs comme rentes ordinaires aux assur4.s qui comptcront au moins une annce de cotisations les cotisations verses 4. l'AVS depuis ic I janvier 1948 seront galerncnt prises en consid4.ration. Conime dans 1'AVS los rentes ordinaires seront ou des rentes eompl4.tes ou des rentes partielles. Mais d'une mani4re gnrale, les assurs tablis 4. demeure eis Suisse reccvront la rente complte. Le tableau ci-apr4.s renseigne sur los taux les plus importants des rente compltes

Taux minlmurns et maximums des rentes compltes Montants en francs

BriSIiciar rel Xi i n riiiins Xi j\il)1UI11

Personnes scules 900 1850 Mards 1), pas d'enfant . . 1260 2590 Maries '), 2 cnfaiits 1980 4070 MinE 1), 4 cnfants . . . 2700 5350

) ipeule 101) eva/ide.

Les ressortissants suisses domicilUs en SuisXe, qui n'auront pas pay6 des coti - sations pendant wie annc au moins, auront droit en principe aux rentes extra- ordinaires, dont le montant et les conditions sont ceux des rentes transitoires de l'AVS. Comme les cotisations AVS ant4.rieurcs 1. 1'AI seront prises en compte, des rentes extraordinaires seront asscz rarement servies. Les invalides depuis leur naissance ou Icur enfance ne deviendront des cotisants qu'4. 1'4.gc oii ils deviendront bn4.ficiaires de rentes. Ils occupent donc une position spciale, dont le projet tient compte en pr4.voyant pour eux des rentes extra- ordinaires sans condition de rcssources et d'un montant gal au minimum de la rente ordinaire complEc.

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L'o rganisa tion In accord avcc la commission cl'experts, le projet de loi entend conficr, par principe, la gestion de l'assurance-inva1idit l'appareil administratif de 1'AVS. Par cOnsqucnt, les caisses de co7npensatzon de 1'AVS seront charges des dcisions 1'gard des assurs et du paiemcnt des rcntcs et des indemnits jour- .

iialircs. De mme les juridictzons administratives de 1'A VS fonctionneront pour lass urance-inva1idin. Dans deux domaines toutefois, trangcrs l'AVS, ii s'cst trouv quil ('talt .

indispensable de cricr des organisnics propres i 1'assurancc-invalidit. D'une part, l'valuation de l'inva1idit et le rcnvoi de !'assur4 en stage de radapta- tion seront confis s des convrnssions cantonales de l'assurance-i7iva1jdjts. D'autre part, des offices re'gionaux seront chargs d'appliquer les mcsures de radaptation d'ordrc professionnel. Toutes les autres mesures de radaptation seront en revanche 1'affaire de spcia1istcs et dinstitutions qui rcsteront en deliors de l'administration de l'assurance. Nous dcrirons rapidement ci-aprs les attributions rcspectivcs des com- missions Al et des offices rgionaux.

Les con'zmissions de 1'assurance-inva1iditi Elles dcvront constater l'existencc de l'invalidit et en valucr le dcgr, cAucider si ic rcqurant est susceptiblc d'trc radapt et prvoir les mesures les plus approprkcs A son cas. Mies surveilleront cnfin l'cxMution de la radaptation. Les constatations de ces commissions constitueront l'ossaturc des dcisions for- melles qu'auront i prendrc les caisscs de compcnsation. Lc projet de loi dcrit en dtail la composition de ces commissions canto- nalcs. Mais ii n'y aura de droit fdra1 quc les rg1es indispensables i l'appli- cation de l'assurance-invalidit dans le rcspcct de l'ga1it clevant la loi. Les offices re'gionaux Ii entre dans icurs attributions de prtcr icur concours aux commissions Al pour dtcrminer si et comment tel ou tel canclidat la rMdaptation pcut trc r ~Mu- qLiu profcssionncl!cmcnt. Elles dcvront conscillcr les invalides dans ic choix dun mticr, icur procurer des places de travail, de formation et de rcclassc- ment profcssionnels. Mais icur tache sera aussi de coordonner les mcsurcs de riadaptation d'ordre professionnel. Les caritons et les assoczatzons privM; seront au premicr chef habiiits 3. crer des offices rgionaux. L'assurancc n'cn instituera qu'en cas de bcsoin. Ii appartiendra au Conseil Cdral de vcillcr 3. une d3.limitation appropric de la comptcnce territoriale de ces organismcs.

L'encouragerncnt de l'aide aux invalides L'assurancc ne se borncra pas 3. fournir des prcstations eile dcvra aussi, d'unc manirc ginralc, contribucr au dveloppement de i'aidc aux invalides. Eile parvicndra -,i ccttc fin de dcux manircs : D'unc part, eile ailouera des subven- tioiis aux institutions de i'aidc pubhquc ou prive aux invalides et aux ta-

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blissements et hornes pour invalides. D'autre part, il est prvu, aux frais de i'assurancc, des prestations de sccours en faveur d'invaiides, notamment des allocations pour zmpotents. On veut par l complitcr la protectton Lonoinique, t laquelle tendent les prestations de i'assurance, par une aidc spciale dans des cas particuliers.

Les subventions aux institutzons Lorsque les offices du travail, les offices publics d'orientation professionnelle et les services sociaux de i'aide aux invalides se chargent d'orienter, de placer ou de reciasser des invalides sans trc cxprcssirnent rnandats par 1'assurancc, celle-ei leur versera des subventions spciaics, reprsentant 50 i 75 pour cent de leurs frais. Mais si l'assurance fait appel t leur concours, eile leur rembourse tous leurs frais.

L'assurancc sera en outre habiiite i verser des subventions pour la cons- truction, la rnovation et l'exploitation d'tablisscment et ateliers qui appli- quent des mesures de radaptation, ainsi quc d'atcliers qui occupcnt derneure .

des invalides. Les homes pour invalides, qui sont spciaicment adaptis aux bcsoins des infirmes, pourront aussi recevoir des subventions de constructlon. Enfin, par des subventions aux associations centrales des organisations d'aide aux invalides et aux organismes formant des spciaiistes de la radaptation profcssionnellc, on veut quc i'assurance aide et encouragc 1'activit des ceuvres prives. Dans tous ces cas, ic Conseil fdcral fixcra ic montant des subventions et en subordonnera l'octroi l'cxcution de certaincs obligations.

L'allocation pour impotent Comme dans i'assurance nsiiitaire et dans i'assurance obligatoirc contre les accidents, l'invaiide complet, qui ne peut se passer de l'assistance de ticrces per- sonnes, doit recevoir une prestation complrnentairc de i'assurance-invalidit« D6J dans la commission d'experts les opinions se sont heurties entre ceux qui voulaient voir dans cette aliocation un droit de i'assuri et ceux qui ia considraient comme une prestation complmentaire d'assistance. Les pravis gaicment manifestent ces deux tendances. Le projet de ioi reprend pour 1'essen- tiei la proposition qui avait rencontr i'adhsion de la majorit de la commis- sion d'experts: 1' ailocation pour impotent sera une prestatzon d'asszstance accordc aux infirines dans le besozn. Des raisons financires ne sont pas &ran- grcs ccttc soiution. C'tait en cffct le seul moyen de limiter d'emble ic montant de la dipcnsc et d'viter qu'unc teile prestation, fort onreuse, ne soit introduite dans i'AVS. D'autre part, une allocation fixe d'aprs la situation socialc de l'intrcss r6pond mleux qu'une prestation d'assurancc, fixe et uni- forme, aux besoins du cas d'cspscc. Ainsi, une somme de deux rniiiions de franes sera misc chaque ann6e la .

disposition des cantons. Ii appartiendra ccux-ci de rpartir leur quote-part, .

eis faisant appel aux organismes de 1'aide privic aux invalides. Le pro 'et de loi se borne ä prescrire que 1'aiiocation pour impotent ne devra pas ehre irsfrieure

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3. 300 francs par an ni d6passcr 900 francs, et quelle ne pourra pas etre accOr-

de aux impotents qui sont hospitaliss aux frais de l'assistancc publiquc.

Le financement de l'assurance-invalidit Vu les cstirnations de la commission d'experts et compte tenu des arnende- ments apport3.s par Je projet de loi, les charges probables de l'assurance s'l3- veront approxirnativement 3. 145,2 milhions de francs. Ce montant se rpartit comme suit En millions de francs Radaptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,2 Rentes ......................16,0 Autres mesures .................7,0 Frais de gestion (subsides aux caisses cantonales de compensation commissions Al et offices rgionaux) .........2,0 Total 145,2

Ges charges devront &tre couvertes, par moitze par les cotisatzons de 1'conomie et par les contributions des pouvolrs pubhzcs. Ii faut constater, 3. l'encontre de propositions avanccs dans des pravis, qu'iJ ne peut &re question de mettrc Je financement de l'assurancc-invalidit 3. la charge de J'AVS, ni de ic couvrir par une taxe prfrentieIIe, comme par exemple, un irnpbt sur les boissons. Pour couvrir Ja moiti des dpcnses qui sont 3. Ja charge de I'conomie, il faudra pr1cver an supple'ment de an dzxicme de ha cotisation AVS. L'AVS et l'assurance-invalidit ensemble exigeront donc une cotisation de 4,4 pour cent du revcnu du travail, la cotisation des sa1aris 6tant pour Ja moiti 3. la charge des employeurs. Les travailleurs indpcndants qui ne paicnt pas les 4 pour cent pleins de Ja cotisation AVS en vertu de 1'cheIle d e gressive n'acquittcront ic suppJment de 10 pour cent que sur leur cotisation AVS rduitc. Si, comme il est propos, Je rgime des allocations aux rnilitaires est aussi financ 3. i'aide d'un supplmcnt de 10 pour cent de Ja cotisation AVS, la cotisation globale pour les trois ccuvres sociales, assurance-vieillessc er survivants, assurance-inva- Jidit et rgimc des allocations aux militaires, s'Jvcra 3. 4,8 pour cent du revenu du travail. Cc supplmcnt sera peru de Ja mmc manire et pendant Ja marne dure que Ja cotisation de l'AVS. Conformmcnt 3. l'article 34 quater de Ja Constitution, les pouvozrs pubhics doivcnt assumcr Ja i-noitid des dpenses de l'assurancc, c'cst-3.-dire en gros

70 millions de francs annuellement. Mais contrairement 3. Ja suggestion de Ja

commission d'experts, le projet de loi ne prvoit aucune Jimitc fixe aux con- tributions des pouvoirs publics, afin d'assurcr compltement J'application de la mthode de la rpartition. Quant 3. Ja r€partltion des charges entre la Confcdti- ration ct les cantons, Je projet prvoit Je partagc par mozti. On a vouJu s'car- ter ici de Ja proportion prvuc dans l'AVS, en considrant que J'assurance- invaJidit ne bnficie pas de rcssourccs fiscalcs qui Jui soicnt propres, tandis

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que les cantons et les communes tireront de Jassurance des avantages notables sur Je plan de l'assistance publique. Ii ne sera pas cr6 de fonds spcial pour J'AI. Lcs recettes et les dpenscs passeront par le fonds de compensation de l'AVS mais feront 1'objct d'un compte spar. Ii convient de rappeler que les charges qui incomberont 3. Ja Confdration en vertu de l'AI ont 6t prvucs dans Je rgirnc financicr qui a 6t6 accept par Je peuple Je 11 mal 1958.

L'adaptation de 1'assurancc-vieillessc et survivants L'introduction de J'assurance-invalidit implique toute une sric d'adaptation de la loi sur l'AVS, sur lcsquelJes nous n'allongcrons pas ici. Ii sagit surtout de coordonncr sur tous les points les systrncs de rentes des deux assuranccs ct de faire passcr dans J'AVS queJqucs principes de l'AI. En revanche, unc attention particuldre doit trc attache 3. J'introduction dans l'AVS ct dans l'AI de rentes ca1culres au prorata. Cc changemcnt dans les mtthodcs de caicul de certaines rentes est dcvcnu invitabJe au moment de J'instauration de l'AI, &arit donn que le nombre de travaiJJcurs etrangers ne cesse de s'accroitrc. AJors qu'il y avait en 1948 dans notre pays quclquc

90 000 travaiJleurs trangers soumis au contrJe, on en comptc aujourd'hui

prs de 370 000. Or, ils sont pour Ja pJupart rcssortissants de pays avcc JesqueJs Ja Suisse a conclu des accords de rciprocit. Ils bnficicnt de Ja sorte de certains avantages dans J'octroi des rentes et, notamment, dans le fait qu'ellcs sont payes 3. l'trangcr. C'cst ainsi que des travailJcurs trangcrs auront Ja possibilit d'acqurir, aprs une p6riodc de cotisations reJativement courtc, des rentes dont la vaJcur dpassc considrabJcmcnt celle des cotisations paycs. Cc phnomne est rcndu possibJc par le fait que Je systime actucl garantit une rente minimum lcve (de 900 francs pour une personnc scuJc et de 1440 francs pour un coupJe) mmc si la dure d'affiJiation n'a que de quelques anmcs. Vu Je trs fort contingent de travailleurs ärangers, Je maintien du systme actuel pourrait &re causc d'un dficit eInorme, qui devrait en fin de compte tre support par les assurs demeurant dans cc pays et par les pouvoirs publics. Afin de matriscr cette voJution, Je Conscil fdral propose une nouveJlc mthodc de caicul, qui s'appJiqucrait 3. tous les assurs qui n'auraicnt 3.t affilis que pendant une partie de la priodc d'assurancc compJte de icur ciasse d'ge. Cette mthodc est appeJe, sur le plan international o3. ciJe est de rgJc, « calcui pro rata temporis ». Cela signific que l'assur qui compte une dure de cotisa- tion incompJte ne reoit de Ja rente complte que Ja fraction correspondant au rapport « dur6e de cotisations de J'assur - dure de cotisations de sa classc d'3.gc ». De Ja sorte, Ja rente ne connait en principe plus de lirnite infricure. Cc caicul au prorata doit cmpchcr la spoliation de l'AVS par des assurs

3. court tcrmc, sans cepcndant qu'il soit port atteinte aux convcntions interna-

tionales. C'cst aussi pourquoi les droits aux rentes dj3. acquis ne scront pas touchs par Ja nouvcllc rg1cmentation. Surtout, la population rsidant 3.

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derneure en Suisse ne ressentira pas les cffcts du changcment, puisqu'elle reccvra la rente comp1te comme le prvoit le droit en vigueur. Les Suisses qui sont l'tranger ou qui s'y rendent au cours de leur carrire ont d'ailleurs la possibi- 1iti de continuer 1'assurance titrc volontaire et d'chapper ainsi la rduction de leur rente. Conclusions Les projets de bis sur 1'assurance-inva1idit et sur 1'adaptation de 1'AVS sont niaintenant en maus du Parlement. La date de leur entre cii vigucur dpend de la diligence avec laquelle seront niens (es travaux parlementaires, et finale- ment de la volont du peuple. Mais si toutes les forces se conjuguent en faveur de cette nouvelle et irnportantc branche de nos assurances socialcs, ii devrait tre possible d'offrir bient6t nos invalides la protection de cette assurance tant attendue. ei

La circulaire ne 20 b sur le salaire determinant (Suite) 1

Les e'le'ments excepte's du salaire dtterminant (cf. n°' 79 et ss) Dans le premier chapitre de l'article prcdent on a dj relev (cf. Revue 1958, p. 322) que le salaire d6terminant ne comprend pas seulemcnt la rtribu- tion proprement dite du travail fourni par le sa1ari4 ; c'cst aussi, en principe, toute prestation 1ie au rapport de service et accordc par 1'employeur ou par une institution propre 1'entreprise (sur cette notion, cf. n 66 et les consid- rations nonces dans le chapitre suivant) pour une priode durant laquelle 1'engagement dploie ses effets. Ces deux 1ments permettent de tracer la limite entre le salaire, d'une part, et les prestations, d'autre part, qui sont exceptes du revenu du travail en vertu de 1'article 6, 2e a1ina, lettre b, RAVS, bien qu'elles soient en rapport avec l'engagement. Toutefois le lgislateur a jug 6quitable d'excepter du salaire, par une norme cxpresse, certaines prestations qui en font partie si l'on s'cn tient la dfinition gnrale de cette notion. L'article 5, 4e alina, LAVS donne au Conseil fdral le pouvoir d'excepter du salaire les « prestations sociales »» et « les prestations faites lors d'vnements particuliers ». Usant de cette dbigation, le Conseil fdral a num& ces prestations l'article 7, lettre b, et surtout l'article 8 RAVS. Cette numration doit, le Tribunal fdral des assurances l'a relev maintes reprises, atre considre comme exhaustive (cf. n° 79 et RCC 1955, p. 194).

1 Cf. RCC 1958, page 322.

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Dans cc domaine, la nouvelle circulaire n'apportc, hormis un seul point, aucun changement important la rgIementation applique jusqu'ici. 11 s'agis- sait plutt de prciscr les rgles en vigueur. Les prestations sociales de l'employeur, cxceptes du salaire dterrninant par l'article 8, lettres a et b, RAVS, peuvent se subdiviser en deux groupes. Une premire catgorie comprend les prestations par lcsquelles l'employeur, en les octroyant, assume certaines obligations du salari6 et s'cn acquitte 3. sa place. Que l'on pense au paiement par l'employeur des frais midicaux, phar- maceutiques, d'hpital et de cure (cf. n° 87). Dans cc groupe, on trouve aussi les prestations qui consistent dans le paiement par l'employeur des prirnes d'as- surances-maladic, accidents ou chmage du saIari ou les contributions aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de vacances (cf. n° 88). Toutes ces prestations ont ccci de commun que l'employeur ne peut pas en fixer lui-mme ic montant ou ne le peut que dans des limites trs äroites. Ii y a peu de risque que certaines prestations de l'employeur soicnt, 3. cc titre, exceptes 3. tort du salaire dterminant. C'cst pourquoi, dans la pratique, l'application des rgles relatives 3. ces prestations ne soulve aucune difficult particu1itre. II en va autrement du dcuxime groupe de prestations sociales de l'employeur, dans lequel ii faut ranger les versements faits 3. des institutions de pr6voyance en faveur du personnel, dans un carnet d'pargne du salari ainsi que le paiement de primes pour une assurancc-vie du salari - qu'il soit individuel ou qu'il s'agisse d'une assurance de groupe. Le montant de ces prestations dpend lar- gement du pouvoir discr6tionnaire de l'employeur. La voie est ainsi ouverte 3. la dissimulation, sous le nom de «prestations sociales », de gains qui doivent, 3. s'cn tenir 3. la loi dans sa lcttre et dans son esprit, &re soumis 3. cotisations. La circulaire s'attache 3. dfinir avec pr&ision cc deuxime groupe de presta- tions et 3. prciser les rgles qui lui sont applicables. Quelques directives g3.n- rales (n1,1 80 3. 83) prcdent les rgles propres (n" 84 3. 86) 3. chacune des pres- tations entrant en ligne de compte. Ii est d'abord statui, au numro 80 de la circulaire, que les prestations for- faitaires de l'employeur 3. une institution de prvoyance en faveur du person- nel, c'est-3.-dire les prestations ailoues non pas directement 3. chacun des sala- ris mais 3. i'institution comme teile (ainsi, le capital de dotation d'une fonda- tion du personnel, par exemple), ne font pas partie du salaire dterminant. Le numro 81 s'attache 3. rsoudre la question dIicate de savoir jusqu'3. quel point les prestations de l'employeur revtent le caractre d'un actc de prvoyance en faveur du personnel et peuvent ehre considres comme prestations sociales except6cs du salaire dterminant. Ii s'agit ainsi de 1'interpr&ation de la norme 3.nonce dans 1'article 8, lettre a, RAVS qui excepte certaines prestations du salaire d3.terminant autant que celies-ci « entrent dans les limites usuelles ». jusqu'ici on a fix cctte notion en partant du rapport tabli entre le salaire de l'employ ou ouvricr et ic montant de la prestation sociale fournie en sa faveur. En gnral, on a considr une prestation sociale comme restant dans les limites usuelles lorsquc celle-ci ne dpasse pas 15 % du salaire dterminant (cf. circulaire 201, n 55). La nouvelle circulaire, reprenant partiellement les rglcs admises par le droit de l'imp6t pour la dfense nationale, s'attache 3.

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donner une nouvelle dfinition de cette notion. L'Mment dcisif n'est plus un rapport fixe entre la prestation sociale et le salaire, mais le rapport qui existe entre la prestation sociale considrc et los prestations du mme genre alloues aux autres saiaris occupant la mme position ou une Position analo- gue dans i'entreprise. Los « limites usuelles » ne peuvent plus s'exprimer par un certain pourcentage du salaire. C'est ainsi quc, bien quo la circulaire ne le dise pas explicitement, los nouvelies rgles permettent de considrer comme restant encore dans los limites usuelles une prestation sociale accrue du fait du risque plus aigu qu'elle couvre (vu l'ge plus avanc du salari, par exem- pic). La rglementation applique jusqu'ici comportait une part d'arbitraire en raison de la rigidit6 du critre sur lequel eile reposait. Los nouvelles rgles liminent cet inconvnient. Jusqu'ici, pour tous los employeurs et, a risque identique, pour tous los salaris, los prestations sociales äaient franches de cotisations jusqu' une limite dtermine. La nouveile rglementation limine dessein cette « schmatisation ». Le numro 82 vise un autre problme, dont la solution rsulte des normes gn&a1es, mais qui a frquemment donn& heu des demandes de renseigne- ments. C'est le cas de l'employeur qui garantit une prestation sociale au sa1ar1 sans toutefois quo celui-ci alt une crance forme sur cette prestation et sur son montant. Cette dmarche de l'employeur ne conduit pas un tat de fait qui puissc justifier la perception de cotisations. L'employeur ne fournit pas une veritable « prestation '>. Au moment ou' l'employeur accomplit la dmarche, l'ventuaht d'un assujettissement du gain aux cotisations n'est pas encore ouverte. On ignore encore cc moment si le salari recevra la prestation pr- vue par l'employeur. Ii y aura heu de qualifier la prestation de 1'AVS et d'examiner si los cotisations sont dues au moment oii celie-ci sera dIivre au salari et cc moment-la' seulement. Contrairement cc qui se passe pour los versements effectus par l'employeur . une caisse de pensions proprement dite, une assurancc de groupe ou dans un carnet d'pargne bloqu, le revi- seur charg du contr6le de l'employeur doit dans ces cas vrifier non pas los paiemcnts faits de teiles institutions mais bien p1ut6t contr61er los sommes dbourses par l'institution. Comme exemple, le n° 82 cite cc quo l'on appelle ]es « comptes-pargne» ou los « assurances-pargne ». L'employeur promet au salari de lui verser une certaine sommc l'expiration d'un certain nombre d'annes de service. L'employeur est peut-tre en mesure de prouver cette dette en produisant sa comptabilit. Chaquc anne ii inscrira un certain montant sur un compte spciai, le «< compte-pargne» du salari. Ges circonstances ne sont pas dterminantes du point de vuc de i'AVS. C'est seulemcnt lorsquc la condi- tion prvuc est rcmphc, lorsquc l'anclennetd de service convenue est attcinte, qu'intcrvicnt un actc juridiquc capablc d'cntrainer en soi le versement de coti- sations. C'est donc 2t cc moment-la' sculcmcnt qu'il faut cxaminer si des coti- sations AVS sont ducs. Le num&o 83 rappelle enfin quo los prestations non- cks i'article 8, lcttrcs a et b, RAVS ne sont pas cxceptcs du salairc d&er-. minant lorsqu'cllcs sont supportcs par ic salari 1ui-mme, soit qu'ii los four- nissc iui-mmc, soit quo l'employeur los dduisc du salairc et los fournissc de la sorte en sa faveur. Gette rgle d6coule manifestement de la loi. Son appli-

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cation dans la pratique peut toutefois soulever des difficults (cf. 5. cc sujet l'arrt du TFA, RCC 1952, p. 90). Touchant ic commentaire des diverses sociales (fl" 84 5. 86), on prestations

rappellera icj seulement la nouvelle dfinition nonce au n° 84, de l'institution de prvoyance en faveur du personnel au sens de l'article 8, lettre a, RAVS. Eile correspond dans son ensemble 1. celle que le Tribunal fdral des assuran- ces en a donne dans son arrt de principe du 10 dcembre 1954 en la cause B. (RCC 1955, p. 194). Le problme des prestations de l'employeur lors d'cvnements particuliers, que le Conseil fdral, se fondant sur l'article 5, 4 alina, LAVS, a exceptes du salaire dterminant dans l'article 8, lettre c, RAVS, est trait aux num- ros 89 5. 93 de la circulairc. Ces nunros n'appellent aucun commentaire par- ticulier. La circulaire du 21 mars 1956 prvoyait dj5. que les allocations de naissance doivent tre considres comme prestations uniques et non pC1S comme des allocations familiales au sens de l'article 7, lettre b, RAVS. Le numro 90 rappelle cette rgle. Unc autrc question, lie 5. celle des cadcaux de minime importance au sens de l'article 8, lettre c in fine, RAVS, celle du dpart 5. faire entre ces cadeaux et les gratifications, sera brivemcnt aborde dans un cha- pitre uitrieur de cet articic. Les prestations compensant des pertes de salaire durant le rapport de services (110s 65 ss) Le fait que la prestation viscdcoule de l'engagement dcisif lorsqu'il est aussi

s'agit de qualifier des rtribution d'un prestations qui ne constituent pas la tra -

vaii mais remplacent au contrairc une telle rtribution. L'lment ici impor--

tant c'est de 8) savoir (cf. n° la qui a fourni c'est-5.-dirc prcstation, sicelle-ci a octroye par l'employcur ou par un tiersindpendant de l'engagement. Ds lors, le num&o 65 pose Ic principe que les prestations compensant une perte de salaire pour une p&iodc durant laquellc le rapport de services sub- siste font partie du salaire dterminant, qu'elles soient alloues par l'employcur ou par une institution propre 5. l'entrcprise. Unc solution en principe identiquc tait nonce au n49 de la circulairc 20 a. La l6g1'slation actuclle du travail accordc une importance toujours plus grande aux institutions juridiquemcnt indpendantcs cres en faveur du per- sonnel. C'est ainsi que des prcscriptions nouvelles sur les institutions de pr- voyancc ont wut rcemmcnt, par la loi fdralc du 21 mars 1958, t6 insres dans le Code fdral des obligations. De plus en plus edles des prestations alloues au personnel qui ont un caract5.re social ne sont plus accordcs par l'employeur lui-mmc mais par und institution de prvoyancc. Ii s'est ds lors trouve nccssaire de mcttrc sur le mSme pied les prestations de l'cmploycur et celles qui sont alloucs par und institution spar6e certes juridiqucmcnt mais relevant en fait de l'entreprisc. Le Tribunal fdral des assurances a lui aussi rcconnu ccttc solution (RCC 1956, p. 188). D'oü l'emploi, dans le droit de 1'AVS, du concept « d'institution de pr6voyance propre 5. l'entrcprise» (cf. nos 8, 44, 65, 73). Cc conccpt est d6fini au n 66. Le trait principal de l'ins- titution propre 5. l'entrcprisc, c'est qu'clle se contentc de re'partzr entre les

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salaris les prestations fournies par l'employeur (ventuel!cment majores de celles qui Pont par 'es salari6s eux-rnmes, cf. ii 67). L'lment de la corn- pensation qui s'opre entre plusicurs entreprises lui fait donc dfaut. Ainsi, pour faire le dpart entre les institutions propres et les institutions trangres & 1'entreprise, il faut se fonder sur un principe analogue t celui qui prside

aux rgles sur les allocations familiales (voir n° 48). II importe peu que l'ins- titution possde elle-nime la personnalit juridique. Des institutions juridique- ment indpendantes peuvent, dies aussi, äre des institutions propres r l'cntre- prise et tel est d'ailleurs frqucmment le cas. Pour une catgorie d'institutions de prvoyance en faveur du personnel, la circulaire donne el1c-mme la r- ponse au problme (voir n° 68). Les caisses-maladie d'entreprise qui sont re- connues par la Confdration conforrnment 3i l'article 1 LAMA sont consi- drcs, du fait qu'elles travaillent selon le principe de l'assurance et avec le concours des deniers fdraux, comme des institutions trangres l'entreprise. A cet 6gard, ii y a heu de se reporter en particulier 1'article paru Revue

19551 p. 218.

Uii ou' l'employeur (ou une institution propre l'entrcprisc) accorde au salari des prestations pour pertc de salaire et ls oii ccs prestations sont par- tiellement r6troc6des l'employeur par un tiers - une caisse de compensa- tion (allocations aux militaires), Caisse nationale, une caisse-maladic iitrangre l'entreprise, une compagnie d'assurance - seulc la part de la prestation sup- portc par l'employeur lui-mme fait partie du salaire dterminant. La circu- laire n° 20a eh1e-mme pr6voyait toutefois d6ji., i. son numro 51, que l oi l'employeur alloue le plein salaire s un salar16 au service militairc, cet cm- ployeur peut, par simphification administrative, acquitter les cotisations sur le salaire plein au heu de ne les payer que sur ha part excdant he montant des allocations mihitaires. Le num6ro 69 accorde cette latitude d'unc manire g6n- rale l'employeur, c'est--dire aussi pour le cas ou' ii s'agit de prestations ver- .

sies en cas de maladie ou d'accidcnt du salariL

GratUications et cadeaux Je minime importance (n 52 ss er 93) Aux termes de 1'artiche 7, lettre c, RAVS, les gratifications font partie du sa- laire dterminant sans himite de montant (cf. n° 52). A l'occasion de la deuximc revision de l'AVS, l'article 8, lettre c, RAVS fut c0mp16t6 dans cc sens que les cadeaux en espccs ou en nature d'une valeur ne dpassant pas 100 francs par annce civile sont cxcepts du salaire dterminant. L'ide r la base de cette norme est d'excepter du salaire les cadeaux, surtout ceux en nature, qui sont habituchlcmcnt offerts certaines occasions, ainsi ii Nol ou . Nouvel-An, 1. oii d'troites relations personnehles unissent l'employeur er le saiari, comme dans certaines cntrcprises du pctit artisanat ou lorsquc he salari vit dans ha communaut6 domcstique de l'employeur. La circulaire n° 20 contenait dj une disposition de cc genre. Cehle-ci n'avait cependant aucun fondcrnent lgal. L'article 8, lettre c, RAVS, he lui a donn. La pratique a cependant montr qu'il est trs difficihc de distinguer les cadeaux et les gratifications. Vu le caractrc rehativcrnent minime des cotisa- tions mises en jeu, puisqu'ih s'agit de prestations anahogues i. cchles qui peuvent

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&trc exceptes de Ja perception des cotisations en vertu de 1'article 5, 5' aJina, LAVS sur les petits et tout petits salaires, on a renonc . fixer dans Ja circulaire des critres prcis de distinction entre les gratifications et les cadeaux. L'employeur peut consid&er comme cadeaux au sens de 1'article 8, Jettre c, RAVS, des prestations qui ne sont pas manifestement des gratifications. Tou- tefois I'employeur comme Je sa1ari peuvent - s J'instar des rgJes relatives aux rrnunrations de minime importance, cf. circuJaire n' 71 - exiger que Ja pres- tation soit soumise cotisations Jorsqu'iJs sont en mesurc d'tabJir que J'on se trouve en prsence de vritabJes gratifications. JJ en ira notamment ainsi J oii les prestations sont, Jors du dcompte de J'assurancc-accidents obligatoire, consid&6cs comme un salaire soumis aux primes perues par cette assurance (cf. n' 53). (ci suivre) le

Les decisions de cotisations concernant les trcivailleurs indöpendcrnts pour les annees de cotisation 1954 et 1955

Dans Ja feuille annexe Jeurs rapports annueJs de 1954 i. 1957, les caisses de compensation ont cu 5 prciscr Je nombre de d5cision de cotisations qLii ont notifics aux travaiJJeurs indpendants pour les annes 1954 et 1955. Lc rapport de 1'OFAS pour 1955 (p. 30) cite brivcmcnt les r5uJtats de deux prcmiercs annes de perception. Aprs la rception des rapports annueJs 1957, on est en possession des donncs ncessaires 5 J'Stude de Ja iparrition au cours des annes 1954 5 1957 des dcisions de cotisations concernant !es annes 1954 et 1955. Ces chiffrcs servent de base 5 un bref examen, hien que J'on soit conScient du fait que toutes les d5c1sions de cotisations pour 1954 et 1955 ne sont pas cncorc notifics. En cffct, pour donner une ide absoJument compJtc, iJ fau- drait attendre la fin du d5Jai de prescription de Jarticic 16, 1 alinSa, LAVS, c'cst-S-dire la parution des supp1mcnts aux rapports annucJs des anncs 1959 et 1960. Le pctit nombrc de dcisions manquant encore ne saurait d'aiJJcurs modifier profondcment ]es r5suJtats. Ii faut avant wut se rcndrc compte que ic nonibrc des dcisions de cotisa- tion ne peut Strc compare 5 ceJui des indpcndants ; iJ arrive par cxcmpJe fr5- quemment que, pendant la p&iodc de cotisations, des indpcndants cJiangcnt d'activit aprs la rccption de Ja d5cision les concernant et rcoivcnt par consquent unc nouvcJle dicision. Un changcnicnt de caisse peut ga]cn1cnt amcncr une d5cision u1tcrieurc pour Ja mOme priode de cotisation. Ainsi, prcsquc toutes les caisses de compensation ont notifi davantage de d5cisions que d'indpendants affiliSs chcz dIes. Lcs cJiiffrcs annoncs ont corrigs dans Je cas oü les caisses ont d'une manure g(nc'a1e fix6 les cotisations pour

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1954 et 1955 sparment pour c]saque anne ou ont modifi des dcisions vala-

bles sculement pour une anne.

La ciassification des rsu1tats individucis attcints par les caisses de cornpcn- sation dünne de Ja notification des dcisions de cotisations des indpendants l'image suivante

Dcisions notifides pour 1954 et 1955 dans chacune des annes 1954 d 1957 Tableau 1

(aittcs dc 000,pcosatioc 1954 1955 1956 1957 Total

Nornbrcs affeetifs

Caisscs de conlpcnsation des cantons ........ 267 953 42 279 II 190 4681 326 103 Caisscs de conipensation profcssionnellcs . 85 946 . 19205 4 628 2561 112340

Ensemble .........353 899 61 484 15 818 7 242 438 443

Nombrcs ort pour_ccnr

Caisscs de compensation des cantons ........82,17 .12,96 3,43 1,44 100,00 Caisscs de compcnsation profcssionnellcs . 76,50 17,10 4,12 2,28 100,00

Ensemble .........80,72 14,02 3,61 1,65 100,00

Ges chiffres montrent que les quatrc cinquimes des dcisions ont notifies au cours de la premire annc de la priode de cotisation et que la plupart des taxations pouvaicnt etre entreprises avant la fin de cette priodc. Le retard assez grand des caisses professionnclles peut s'expliqucr par ic fait que des personnes revenu 2ev, affi1ies surtout ts des caisses professionnelles, sont parties des procs, qui ralcntissent la procdure de communication par les autorits fiscales et dont l'issue scra dcisivc pour Ja taxation. Dans une certaine mesure, on peut conclure, d'aprs la rdpartition non -

reproduite dans le tableau 1 des dcisions des caisses cantonales, que le -

mode de communication fiscalc diffre d'une autorit cantonale 1'autre. Le fait que dans le canton de Zurich un peu plus d'un tiers des ddcisions de coti- sation ait notifi avant la fin de la premire anne de cotisation tient la procdure de communication lente et approfondie de cc canton. Par contre

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dans les cantons vous plus spcialement l'agriculturc, comme par exemple les Rhodes int6ricures d'Appenzell et les Grisons, plus de 90 pour cent des d6cisions sont dj notifics lors de la premire anne. Les caisses de compen- sation ne sont pas scules responsables de la notification chelonne dans ic temps des dcisions de cotisation ; cela dpcnd plutt de facteurs extricurs, tels que la procdurc de dclaration fiscalc.

Les caisses de compensation nous ont aussi renseigne sur le nombre de leurs dcisions fondes soit sur des communications fiscales soit sur leur propre estimation. L'tude de ces chiffrcs donnc un aperu 1ntrcssant des relations entre ces deux sortes de dcisions, tant au point de vuc de leur nombre qu's cclui du moment de leur notification.

Les bases de la de'terrnination du revenu et 1'annc'c de la notification des dc'cisions Chiffres en pour-cent Tableau 2

1954 1955 1956 1 957 Total

1 Caisses de - -

conipensation Fisc Caisse Fisc Caisse Fisc Caisse Fisc Caisse Fisc Caisse 5) 5) s) 5) 5) 5) 2) 5) 2)

Caisses de com- pensation des cantons 85,28 14,72 48,52 51,48 43,44 56,56 58,11 41,89 78,69 21,3! Caisses de com- pensation pro- fessionnelles 93,24 6,76 67,81 32,19 53,22 4678 50,06 49,94 86,26 13,74

Ensemble 87,21 12,79 54,55 45,45 46,30 53,70 55,26 44,74 80,63 19,37

Fisc - Communication des autoritC fiscales. Caisse = Estintatis,n des caisses.

Cc tabicau montre quc les estimations des caisses (19,4 pour cent) sont en proportion trs falble face aux taxations oprcs d'aprs les communications fiscales (80,6 pour cent). Durant les anncs 1955 t 1957, ic nombre des esti- mations des caisses est proportionnellcmcnt plus lcv qu'en 1954, prcmire annc de la priodc de cotisation. A prenidrc vuc cela peut surprendre, car l'on s'attendrait plutbt voir les dcisions tardives dpendrc de communica- tions fiscales vcnucs aprs coup. Mais l'importance du nombre de ces catima- tions des caisses est duc au fait qu'il faut attendre la fin de la prcm1rc annic d'cxploitation lors de la prise d'une activiti lucrativc ind6pcndantc ou du changement des bases du revcnu.

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Le rapport de l'OFAS pour 1955 (p. 30) a trait des diffrences entre les caisses cantonales et les caisses professionnelles. Presque les quatre cinquimes de toutes les dcisions des caisses cantonales et un peu moins des neuf diximes de celles des caisses professionnelles ont t6 notifies sur la base de communica- tions fiscales. Alors que pour les diff&entes caisses professionnelles les rsuItats ne permettent aucune conclusion vu le petit nombre des dcisions, les chiffres sont dus au hasard - les rsultats des diff&entes caisses cantonales font appa- raitre des diff&ences entre les cantons. Si on limine les deux valeurs extremes dues ä d'anciennes bis fiscales modifies depuis lors, Ja part des dcisions de cotisations tablies d'aprs des communications fiscales atteint entre 56 et

92 pour cent de toutes les dcisions. Sur les 23 caisses considrks, deux seule-

ment comptent plus de 30 pour cent de leurs d6cisions fondes sur leur propre estimation.

Ces chiffres montrent toute l'importance des communications fiscales dans la fixation des cotisations des indpendants. Ils font apparaitre l'tendue du chan- gement qu'aurait supporter l'AVS si Je revenu de ces assurs ne pouvait l'avenir plus tre communiqu par les autorits fiscales (cf. les consquences de la rforme fd&ale des finances sur l'AVS, RCC 1958, p. 284). Les efforts de l'OFAS tendent donc conserver dans une mesure aussi durable que possible les prcieux services de l'adrninistration fiscale.

Remboursement de cotisations aux Ötrangers et aux apatrides

Comme nous 1'avons fait ces dernires annes, nous publions la statistiquc relative aux cotisations AVS rembourses en 1957 aux trangers et aux apa- trides en application de l'article 18, 30 alina, LAVS. Contrairement cc qui s'tait produit au cours de l'anne prcdente, le nombre des cas de remboursement, le montant total de ceux-ci et notamment Ja moyenne des remboursements ont augrnent. Certes, le nombre des rembour- sements effcctus en raison de Ja ralisation du risque assur6 a diminu par rapport l'anne prcdente, cependant, cette diminution est plus que com- pense par l'accroissement du nombre des remboursements accords des trangers quittant dfinitivement la Suisse. C'est ainsi que le nombre des remboursements effectus ces personnes s'est lcv 21 alors que ceux con- sentis bors de la ralisation du risque assur6 a diminu de 12. En outre, ii y a heu de relever que les seuls remboursements effectus des ressortissants des Etats-Unis retournant dans leur pays se sont levs t plus de 100 000 francs soit en moycnnc plus de 2000 francs par cas. II va de soi qu'une rnoycnne aussi levc dans 50 cas n'est pas sans influcnce sur la moyennc gnrale. En

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effet, le montant moycn des cotisations rernbourses s'lvc 828 fr. 59, donc t environ 200 francs de plus que durant les ann6es prcdentes. Cette augrnen- tation du montant moyen conjointerncnt avec le nombrc ga1ement plus lev des rembourscrnents a provoqu une sensible augmentation du montarit total des cotisations rembourses celui-ci s'lve i 243 605 fr. 50 contre 171 849 fr.95 pour l'anne prc6dente.

Remboursements de cotisations aux €1trangers et aux apatrzdes du 1 anvzer au 31 dccembre 1956

Nornbre de ddcisions de remboursemcnt

Montants

1 ass d origine .n Las

de real isation en ranG t En cii Fatal d m eigration de 1 eveneenent assur

Argeistisse ........ 1 1 2 610.50 Australie .........4 - 4 1 Brdsi! ...........4 - 4 1 770.50 Bu!garie ..........1 - 1 137.-- Canada ..........6 - 6 1 771.50

Chili ...........1 - 1 508.50 Egvpsc ..........2 - 2 1 950.50 . Esp,sgnss ........ ..45 5 50 24 647.- Finlande .........20 - 20 6 209. Crsec ......... 7 4 11 17228,-

.0 Hongrie ..........1 3 13 2 634.50 k,de ...........7 .-_ 7 6 712.50 Iran .......... 4 - 4 4916.50 . lsradl ......... ..12 - 12 3 085.50 Japan - 1 236.-

Lsittotiic ..........1 1 1 150.- Liban ..........1 1 280. Mex ique ........ .2 2 710.- Nobgc ........ . rv ..17 - 17 5 973.50 Nouvclle-Zs1Iasssle 1 - 1 981.50

Pologne ..........9 3 12 8 989.50 Portugal .........7 - 7 2 310.- Rouissassie .........1 1 2 128.50 Samt-Man n 3 1 4 2 476.- Tch3cos!ovaqnie 8 2 10 9761.-

Tnrqssie ..........3 3 9038.50 URSS ..........4 - 4 2 435.- USA ...........50 50 102 195.- Yougoslavie 2 3 35 6085.50 Apatridcs Lt asssres 25 3 28 14927.-

Total 1957 ........269 25 294 243 605.50 * Total 1956 ........248 37 285 171 894.95 Total 1955 ........236 58 294 193 493.50

Flo nisivenne par Las Fr. 828.59 (3956 Fr. 603.14 1955 Fr. 658.14 1954 Fr. 627.75).

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Le remboursement des cotisations i rctison du paiement du droit föderal de timbre sur les coupons

La circulaire n 43a, adresse aux caisses de compensation et concernant Je rem- boursement des cotisations AVS raison du paiernent du droit fdral de timbre sur les coupons, a paru le 15 novembre 1958. La nouvelle idition de cette circu- laire est due l'introduction de quelques prescriptions d'ordre matriel ; on en a profit pour donner une forme plus claire aux instructions. Nous dveloppons ci-dessous les changements et prcisions qui y sont contenus Les rapports de contrMe d'ernp!oyeurs et les indications fournies par l'admi- nistration fiscale fdra1e montrent qu'il a procd de diffrentes manires ces divergences ne doivent plus hre tolres. C'est ainsi que des socits com- merciales, ayant fait l'objet d'une revision de l'Administration du droit de timbre, n'ont pour les annes suivantes d6compt 1'intention de 1'AVS quc les montants des salaires reconnus par le fisc pour les annes contrles. Cette manire de procMer, grcc laquelle 011 voulait viter la procMure de rcmbour- sement des cotisations, a 6t pratique bien quc des paiemcnts aient continu ehre comptabiliss comme salaircs dans Line mesure non reconnue jusqu'ici par Je fisc. Mais si l'employeur ne pcut pas prouver qu'il a acquitt le droit de timbre sur Ja diffrencc entre les salaires dcompts et ceux qui sont comptabi- liss, il faut admettre qu'il y a violation de 1'obligation de rgler les comptcs en tout cas le contrIe de tous les dcomptes en est rendu trs difficile. Pour cette raison, lors des contrMcs d'employcurs, cette absence de d&omptc ne peut tre admise quc si 1'cmploycur prscntc J'attcstation officiclle de l'Administra- tion fd3rale des contributions (formule S-280a), attestation scion laqucile le droit de timbre sur les coupons a ctci prlcv sur les sommes non dcomptes. Cettc attestation est remise par 1'Administration fiscale fdrale aussitt aprs l'cncaissemcnt de l'imp6t, niiiic lorsquc l'assujcttisscnicnt 1 l'impt est spontanmcnt annonc (par exemple dans les cas rcviss antricuremcnt). Les caisses de cornpcnsation qui, comme cela fut parfois Je cas, rcmbourscnt les cotisations sans requrir la prisentation de l'attestation officielle n'agisscnt pas corrcctement et courcnt Je risque de subir une perte en effet, d'aprs une dc1a- ration exprcssc de i'autorit fiscale, Ja prscntation de la correspondance avec cette administration ou d'autres pices justificatives ne constituc pas un moycn de prcuve eile est invalide et, par 111, inadmissible.

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A vant de proccdcr au remhoursement, Ja cassc de compensation doit cxami- ner si los cotisations AVS ont cffcctivemcnt acquittes sur los montants non reconnus comme salaircs. Cet examen nest pas toujours simple, car Je fisc se base sur l'anne pour laqucile los rmunrations sont dues, et 1'AVS sur celle oii los paicments ont effectivcment cu heu. II arrive ainsi souvent quo pour ccrtaines rniunrations, comme par exemplc los gratifications, ces deux annes ne concidcnt pas. Pour faciliter Je travail des caisses, Ja formule de communica- tion de l'adniinistration fjscale a modifie la nouvellc formuic est &Alle comme Je prcmicr tableau i Ja page 3 de Ja nouvelle circulaire. Cette dcrnire prcise d'autre part Ja faon d'cntrcprcndrc cet examen. Cette circulairc oblige cii outrc los caisses t rembourser Jcs contributions aux frais d'administration AVS Jorsquc Je rembourscmcnt a heu avant Ja fin du clJai de prcscription de cinq ans. Pass cc dlai l'assur3 na plus droit Ja restitution des frais d'administration. Aussi Je fisc ne rtrocide-t-il dans de tels cas aux caisses de compcnsation le montant du droit de timbre sur los coupons quo jus- qu' concurrcnce du montant des cotisations AVS prescritcs (sans Ja contribution aux frais d'administration). Cepcndant Ion peut consid&cr quo Je nomhre reha- tivernent peu Jeve' de ces cas de remboursenicnt diniinucra de faon constante si hien qu'un processus particulier ne parat pas dsirabJe. C'est pourquoi iJ est recommandd aux caisses - dans J'intrt nime d'unc pratique uniforme - de restituer dans des cas semblablcs los contributions aux frais d'administration en faisant passer Je montant correspondant au dbit de cc comptc. La nouvelle circulaire apporte une modification cii cc qui concerne Ja corrcc- tion des comptcs individuels de cotisation. Si los cotisations sont d e )-, inscrites au CIC de 1'empJoy, Je montant rembours ou rtrocd doit tre port3 cii diminution sur le CTC sans gard 2i Ja prcscription, tout en Je rpartioant entre los anncs. Une autre solution conduirait i un enricliissemcnt iJlgitime des assurs. Lors de dJibrations avec J'Administration fd&a1e des contributions, iJ a dcid quo des jugements passs en force dc1arant une somme comme salaire dterminant (cii procdure de 1'AVS) ou comme prestation soumise s J'impt (en procdure du droit de timbre sur los coupons) seraient respects rcipro- quement par los deux autorits administratives, afin de ne pas amener 1'apphica- tion de deux sortcs de droit dans mi seul cas particuJier. Uli artiche, pani Revue 1958, pagcs 284 et suivantes, traite des modifications de Ja loi sur le droit de tinibre sur los coupons dans Je cadre de la rorme fd- rale des finances. L'avenir montrera quelles seront los consquences pratiques de cette modification sur los remboursemcnts. La rfornie n'a cependant pas d'effet sur la procdure prvue par Ja circuhaire n° 43a.

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Aide ä la vieillesse pour les agriculteurs en Allemagne

Au dbut de 1957 Ja R6publique fdraJe dAilemagne a mis Co vigueur les bis concernant Ja revision des assurances pensions des ouvriers, des empboys et des mincurs, bis par icsquclles lesdites branches des assurances sociales taient sou- rnises une refonte complte. Nous avons dji rcnseignc nos iecteurs sur Ja porte de ce remaniement Jors de son entre en vigueur (cf. Revue 1957, p. 247 et 300). L. ne s'est cependant pas arrte J'ouvrc de rforme entreprise qui doit comprendre gaJcment i'cxtcnsion des assurances pensions a d'autres personnes que les salaris. Dans cc domaine un premier pas avait ete fait, il y a fort long- temps dji, lors de l'introduction d'une lgislation concernant l'aidc t la vieil- lesse pour les artisans ( l'occasion nous consacrerons un articic t cette branche des assurances sociales galement). Au cours des discussions qui ont accompagn Ja rforme des assurances pensions en 1955 et 1956, la ncessit d'une protection de la vieillesse pour les agriculteurs indpcndants s'est falte sentir son tour d'unc faon de plus cii plus impricuse. 11 est vrai qu'en gnral Ja population paysannc voit ses besoins essentiels, tels quc Ja nourriture et Je logement, assurs mmc aprs l'ge de Ja retraitc. Mais cii m2mc tcmps l'on faisait Ja constatation que les changements dans Ja faon de vivrc de Ja population tout entire et les modifications intervenues dans Ja demande de biens de consommation en gnral ne dcmeuraient pas sans rpercussions sur les conditions de vie de la population agricole. La dure moyennc croissantc de Ja vie s'y ajoutant, 11 en rsultait que les domaines agricoles se transmettaicnt plus tard qu'auparavant et que de cc fait Ja population paysanne indpcndantc subissait un vieillisse- ment indsirablc. Ainsi de puissants mobiles de politiquc agrairc s'associaient aux motifs d'ordrc social pour l'introduction dune aidc pour Ja vieillesse dans J'agriculture et conduisirent en un temps ctonnamment court i'laboration d'une < boi concernant 1'aide . Ja vieillesse pour les agriculteurs >‚ date du

27 juiliet 1957 et cntre cii vigucur Je 1 octobrc de Ja mme annc.

Cette rglcmentation a son caractre propre eile tient comptc des condi- tions de vic particulires de Ja population paysannc et nest cii aucune faon caJque sur les assurances pensions des salaris. Etant donn qu'iJ est perrnis d'admcttre, ainsi que nous b'avons dit plus haut, qu'cn rgie giiiirale Je logcmcnt et Ja nourriturc sont assurs et que la personne qui rcprend Je dornaine apporte une aide souvcnt plus etendue encore s l'agriculteur qui Je bui a trans- mis, Von s'est born introduire une aliocation destine 2i complc5ter les pres- tations dont bnficicnt dji les paysans hgs. Bien qu'ib ne s'agisse que d'un

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complmcnt (comme 1'indique d'ailieurs le titre de la loi qui parle d'une aide la vieillesse, « Altershilfe ») et pas d'une prestation sembiable celles des assurances pensions permettant aux bnficiaircs de subvcnir tous leurs besoins, i'introduction d'une aide la vieillesse pour les agriculteurs n'cn constitue pas moins une extension de l'assurance-vieiiiesse 1gale et urs dveiop- pement des assurances sociales en Allemagne. La loi s'applique i toutes les personnes occupes principalement comme agriculteurs, c'est-t-dire toutes celles qui exercent une activit indpendante dans l'agriculture proprernent ditc, la culture forcstirc, la viticulture, la cul- ture des arbres fruitiers, la culturc maraichre et l'horticulture. Est considr comme &ant occupi de faon principaic dans 1'agricuiture une personne dont l'entreprise agricole iui procurc un gain durable lui permettant de subvenir i tous scs besoins. Ccttc dfinition exciut les paysans qui ne s'adonnent 1'agri- culture que de faon accessoire ; ii s'agit d'ailieurs il d'une catgoric de per- sonnes gnra1emcnt deA afftiies i'unc des assurances pensioris en tant que salari6s. En outre les membres de la familie de l'agricuiteur qui sont occups sur le domaine sont eux aussi exclus du nornbre des personnes auxqueilcs la loi est applicabie. Les agriculteurs qui cessent d'trc assuris obligatoircment peu- vent toutefois continuer de payer des cotisations volontaires, it condition qu'iis aient ete affilis obligatoirement au rgime agricole pendant cinq ans au moins. Le montant des cotzsatzons es', sans relation avec Ja capacit contributivc de 1'intiressi. Ii ne dpcnd que des moyens ncessits par 1'application de la loi. Les prestations et les frais d'administration sont financs par les seules cotisa- tions des assurs selon la mcthode de la ripart1tzon et sans subsides de 1'Etat. La loi a fjx6 eiie-mme Je montant de la cotisation mcnsuclle 3 10 DM l

pour les six premiers rnois de son application par la suite ii appartiendra la runion des membres de i'association gnra1e des cazsses de vieillesse agrz- coles d'en dterminer Je montant. L'on a d'aiileurs prvu de crer une certaine rscrve grre par 1'association gnralc et qui devra faire fonction de « fonds de compcnsation » et gahser des variations dans Ja mise 21 contribution des caisses de vieillesse. Ii cst institu auprs de chaque association rgionale agri- coie - associations qui sont les organismes assureurs pour l'assurance-accidents dans 1'agriculture - une caisse de vieillesse agricole chargc de pourvoir s i'application de la loi sur 1'aide la vieillesse pour les agriculteurs. Les prestations sont accordes sous forme d'une azde d la vieillesse qui s'ilve ii 60 DM par mois pour les personnes maries et i 40 DM pour les clibataircs. Les ayants droit sont tcnus de rcmpiir trozs conditions pour pouvoir prtendre aux prestations : Ils doivcnt avoir atteint 1'ige de 65 ans, versd des cotisations pendant 180 rnois au moins et ne s'tre dfait de leur domaine qu'aprs avoir atteint 1'ge de 50 ans. Aprs ic dcs de l'ayant droit le conjoint survivant (Ja veuve ou le veuf) a droit 3l l'aide i Ja vieillesse pour autant que ic conjoint dcd alt d e ) touch une pareilic aide et que son mariage alt conclu avant qu'ii alt atteint l'i.gc de 65 ans ; dans cc cis Je conjoint survivant touche les prestations quci que soit son Age. Si 1'agricultcur dcd n'avait pas encore atteint l'sge de 65 ans, Je conjoint survivant a droit aux prestations partir du moment mii ii remplit

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lui-mmc les trois conditions susmentionnes. PoLir Jui Ja condition de durc de cotisations est cependant adoucic, les priodcs de cotisations des deux conjoints tant additionn5es, Jorsqu'ellcs ne se superposent pas ; dans cc cas la limite d'Sge est abaisse 5 60 ans pour les veuves. La durSe minimum de cotisations 6tant de 15 ans, ii a fallu trouver unc rglementation transitoire qui perniette de mettre Je nouveau systme en vigneur iinm5dzatement. La solution adopt5e prvoit que les anciens agricul- teurs ainsi que les personnes tcnucs de vcrser des cotisations qui ont dj5 dpass5 l'Sgc de 51 ans au moment de l'entrSc en vigucur de la loi peuvcnt toucJser l'aidc 5 Ja vicillcssc m5mc s'ils n'ont pas vers5 des cotisations pendant

180 mois ou n'en ont pas vers5 du tout, pour autant qu'Ils remplissent les

autrcs conditions et qu'ils aient 5t5 occup5s principalcmcnt comme agriculteurs ind5pendants au sens de Ja loi pendant les quinzc ann5es pr5c5dant Je moment auqucl ils se sont d5faits du domaine ou l'ont transmis. Ji s'agit 15, en sommc, d'une « rente transitoirc » scmblabJc 5 ceJic de notre AVS dont les frais sont supportSs par Ja jeune g5nSration. La nouvelle 141sJation Stend Je cliamp d'appJication de 1'assurance-viciJlessc obJigatoirc au groupe Je plus iniportant des travailleurs ind5pendants, car on cstimc qu'environ 1,25 miJ!ion de personnes en b5n5ficieront, sur un total de 3,25 miJJions d'indSpendants, 0,8 milJion de personnes Stant d5j5 au b5n5fice d'un syst5mc de protection de Ja viciJJessc en tant qu'artisans.

Prob1mes d'application

Le ccilcul de la rente ordinaire de vieillesse simple revenant ä une veuve remariee

On a demandS 5 J'Office f5d5raJ des assurances socialcs de dirc Je montant de la rente qu'unc femme SgSc de 66 ans, b5n5ficiaire d'une rente de vieiJJcsse simple, pcut pr5tendre aprs son rcmariage avcc un homme de quinze ans plus jeune. La femme n'avait jamais payS de cotisations mais Stait au b5n5ficc d'une rente ordinaire de vieiJJcsse simple depuis fin 1957, date 5 Jaqucllc son premier man, lui-mrnc b5n5ficiairc d'une rente de vicilJesse pour coupJc, Stait d5c5d5. Ccttc rente avait 5t6 caJcuJ5e conform5mcnt 5 1'articJc 31, 2 alinSa, LAVS sur Ja mmc base que la rente de vieillcssc pour coupJe accord5c antS- rieurcment, soit uniquement sur Ja base des cotisations vcrsScs par Je premier mari d5c5d5. II est 5vident que comme toute femme mariSe dont Ic man n'a pas encore droit 5 la rente, cette veuve SgSc de plus de 63 ans continuc aprs son rema- nage 5 avoir droit, en pnincipe, 5 unc rente de vieilJcssc simple. En revanche,

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il y a heu de se demandcr si la rente ordinaire de vicillcsse simple peut COflti- nuer 3i lui hre versc sans modification ou si, cii raison du fait quc i'intressc n'a Jamals vers6 de cotisations, eile n'aurait droit qu' une rente transitoire de vieillessc simple conforrnment l'articie 43 bis, lcttre c, LAVS. .

La loi ne pr6voit aucune disposition spciaie rglant cc cas particulier toutefois, la solution de cc problme peut 8tre tire sans difficult des dispo- sitions lgales gniraies concernant le droit la rente des veuves et des femmes .

rnaries. En effet, si lors du caicul de la rente ordinaire de vieillesse simple reve- nant une veuve la loi tient compte des cotisations verscs par le man eile prend cii considration, cii principe, non seulement les consquences iko- noniiqucs cntraines par l'ge mais galement celles dues la perte de souticn. .

En revanche, pour la femme marie qui cii sonne n'a pas subi de perte de soutien, la loi fait dpendre le droit la rente uniquenient des propres cotisa- tions de i'intcresse. C'est la raison pour laquelle l'articic 55 RAVS prvoit exprcss&mcnt que la rente de viciliesse simple revcnant 3t une fcmmc niarne doit We calcuhc exclusivcmcnt sur la base de ses proprcs cotisations et annes de cotisations. En l'espce, la diffrence de traitement entre la veuve et la femme rnarie se justific pleinement äant donnc qu'aprs son remariagc, la veuve ne subit plus aucunc perte de soutien. L'Office fdrai des assurances socialcs a donc exprini l'avis quc la rente verse jusqu'ici et caicu!c d'aprs les cotisations vcrsics par le man d~c~dd est supprime lors du remariage mais qu'en revan- chc la veuve peut prtendrc une rente transitoire de viciUesse simple. Par contre, si la femnic avait elle-mmc pay des cotisations pendant la dure minimum requise, la rente de vicillesse simple lui revcnant aprs ic remaniage aurait di &re calculc cxclusivemcnt sur la base de ces cotisations.

Reprise des timbres-cotisations

Dans la « Revue » de 1949, page 280, les caisses de compensation gardant une provision de tinibrcs-cotisations etaient invites a reprendre ceux qui icur seraicnt prscntcs, vu quc les offices postaux n'y taicnt pas autoniss. Par la suite, cette rglemcntation ne doniia plus cntirc satisfaction, cc qui incita la Dircction gciirale des PTT l'assouplir. .

Aujourd'hui, la procidure gcnrale est la suivante : les cmployeurs qui dsi- rent &hangcr des timbrcs-cotisations dfraichis ou rendre ceux dont ils n 'ont plus 1'empioi, doivcnt prscnter une demande motzvce et crite, t la direction de 1'arrondissement postal comp6tente, dircctement ou par l'entremise de leur office postal. La contre-valeur des tinibres doit correspondre uni certain nom- .

bre de francs entiers ; les centimes ne seront pas pris en consid&ation. Les demandes scront cxamincs par les directions d'arrondissements ou la Direction gnralc des PTT. Celles-ci se rservent par ailleurs le droit de dcmander des renseignemcnts complimcntaires sur ic bicn-fond de la requte auprs de la

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caisse de compensation de l'cmploycur. Ensuitc, cclui-ci sera rcmbours dircctc ment ou par l'interrndiairc de son officc postal. Le ssppUment de 5 pour cent peru d 1'acljat, en couverture des frais d'adinznzstratzon, est cgalement rem- boursc. Ainsi, les caisses de compenscatzon n'auront plus i s'occuper directement de la reprise des timbres-cotisations.

PETITES INFORMATIONS

Nouvelies interven- Le 24 septembre 1958, M. Arnold, conseiller national, a prii- tions parlementaires sent la motion suivante Motion Arnold « La loi fdrale du 23 dccmbrc 1953 instituant des mesu- (Zurich) res spciales propres i riiduire les dpenses de la Confid&a- du 24 septembre 1958 tion a supprim6 le service des intrits sur les fonds aliments par des ressources fdralcs. Le Conseil f6dral est invit it soumettrc aux conseils lgis- latifs un projet de revision de ladite loi, qui obligerait la Confd&ation h faire de nouveau porter intrt aux fonds affects t des buts sociaux, notamment au fonds pour « l'aide cornplmentaire la vieillesse et aux survivants »‚ lequel fonds a eti constituii en 1947, en vertu d'un arrit fd&al, par les ressources provenant du riigime des allocations pour perte de salaire et de gain. »

Postulat Jacquod Le 30 septembre 1958, M. Jacquod, conseiller national, a du 30 septembre 1958 sent le postulat suivant « Aux termes de la loi fd&ale du 20 juin 1952 fixant le rgime des allocations familiales aux travailicurs agricoles et aux paysans de la montagne, seuls les paysans de la montagne qui assurent l'entrctien de leur familie, en majeure Partie avec le produit de leur domaine, rcoivent les allocations pour enfants. Cette rglemcntation a eu, dans la pratique, des consquenccs p e nibles et regrettables. Par exemple, les vcuves ayant de nombreux cnfants chargc et recevant une rente de l'AVS ou de la Caissc nationale, ne b4nficient pas des allocations pour cnfants aux paysans de la montagne. Le Conseil fd&al est invit, ds lors, ii cxamincr s'il n'y a pas heu, par une revision de ha disposition mcntionnc, d'octroyer les allocations eg alernent eux petits exploitants de la monta- gne biinMiciaires de rentes et priisentcr un rapport et des propositions cc propos. »

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Motion Dietschi Le 1 octobre 1958, M. Dietschi, conseiller national, a pr- (Soleure) scnt Ja motion suivante du 1er octobre 1958 ‚ « Dans Je sens d un mouvement remontant a plusieurs de- cennies, de nombreuses institutions de prvoyance en faveur de la vieillessc et des survivants, cres ou dveloppes sur une base prive, compJtent heureusement les prestations de l'assurance publique. De grands efforts sont aujourd'hui en- trepris & l'effet d'tab1ir, sur une base communautaire, des assurances compltant 1'assurance vieillesse et survivants -

spcia1cment pour les associations professionnelles qus, parce qu'elles comprennent surtout de petites entreprises, ne peu- vent faire autant que d'autres groupements. Le Conseil fdira1 est invit6 it encourager ce mouvernent rjouissant et faciliter autant que possible la cration et Je diveloppcment d'institutions de prvoyance pour la vieillesse et les survivants par des entreprises et des associations. Pour cela, il faudrait en particulier que des mesures fiscales fussent prises Jors de la revision des dispositions sur 1'assurance- vieillesse et survivants, que 1'autorit de surveillance en ma- tire d'assurance prit des dispositions approprities et qu'on soutint les cfforts qui tendent garantir le libre passage de l'une a l'autre des diverses institutions de prvoyance. »

Interventions parle- Lors de sa sance du 19 juin 1958, le Conseil national a mentaires traites aux accept6 sous forme de Postulat Ja morion VillardlBringolf, Chambres fdrates du 3 dcembre 1957, concernant 1'adaptation des rentes AVS Motion 1. J'augmcntation du coiit de Ja vie (RCC 1957, p. 427). Villard/Bringolf D'autre part, Je Conseil national a accept6 les postulats sui- du 3 dkembre 1957 vants Postulat Sauer Sauser, du 3 juillet 1957, concernant Ja situation juridique des du 3 juillet 1957 rifugis dans J'AVS (RCC 1957, p. 311),

Postulat Weber Max Weber Max, du 4 dcembre 1957, concernant 1'adaptation des du 4 dcembre 1957 contributions des pouvoirs publics au produit des primes cncaisses par l'AVS (RCC 1957, p. 428) et

Postulat Vincent Vincent, du 10 dkcmbre 1957, concernant Ja rorganisation du 10 dicembre 1957 des assuranccs sociales (RCC 1958, p. 20).

Fonds de Les nouveaux placements et les rcmplois de capitaux effcctus compensation de au cours du troisime trimestre 1958 par Je fonds de com- l'assurance-vieillesse pcnsation de J'assurancc-vieillessc et survivants se sont Jcvs et survivants a Ja somme de 65,8 millions de francs. Au 30 septembrc la valeur portc en compte de 1'ensemble des capitaux placs se monte 4569,7 millions de francs. Cette somme se rpartit entre les catgories suivantes d'em- prunteurs, en millions de francs : Confdration 661,8 (661,8 fin juin 1958), cantons 719,2 (700,1), communcs 591,2

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(578,1), centrales des lettres de gage 1241,0 (1225,8), banques cantonales 777,0 (770,1), institutions de droit public 11,5 (11,5) et entreprises semi-publiques 568,0 (557,9). Le rendement moyen des capitaux placs est de 3,16 pour cent, comme Ja fin du second trimestre.

Allocations familiales La loi du canton du Valais du 6 f1vrjer 1958 sur les alloca- dans le canton tions familiales aux agriculteurs indpendants a acccpte du Valais en votation populaire, le 5 octobre 1958, par 11 207 voix contre 749. La participation au scrutin a 6ti de 25 pour cent. La loi entrera en vigueur Je janvier 1959.

Allocations familiales L'initiative portant projet de loi sur les allocations familiales ei dans le canton pour sa1aris a accepte en votation populaire Je 26 octo- des Grisons bre 1958 par 13 988 voix contre 9899. Eile recouvre littraJe- ment Je projet de loi du Petit Conseil, issu des dcisions de principe du Grand Conseil, de novembre 1957. Celles-ci don- naient des directives sur chaque question contesnie du projet tabli par le Petit Conseil.

Modification ä la Caisse de cornpensation n° 79 T1. (051) 47 31 00 liste des adresses (SPIDA)

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

Revenu d'unc activit salaric

Le droit de 1'AVS, en consid&ant 1'agent commercial comme salarid, West pas en contradiction avec la loi hid6rale, du 4 fdvrier 1949, sur le contrat d'agence. Article 5, 2' aIinia, LAVS.

L'assoggettamento dell'agente di commcrcio all'A VS quale persona esercz- tante un'attivztd luerativa dipendente non in contraddizione con la legge federale sol contratto d'agcnzia dcl 4 fcbbraio 1949. Articolo 5, capovcrso 2, LA VS.

Lt Tribunal fid,/ral des assurances a jug1 comme suit l'objection pritendant que Je fait d'assimiler les agents commerciaux des salaris les privait de Ja position privi- lgde que leur confrait Ja l o i bidlralc La thse de J'appclante selon laquclle Je droit AVS priverait les agents commer- ciaux des avantages conLirs par Ja loi fdraJe du 4 fvrier 1949 sur Je contrat d'agencc n'cst pas soutenable. Cette loi, sous niserve de J'article 2 des dispositions pnaJes (privilgc en cas de faillite), est un comphiment du droit des obligations et contient exclusivemcnt des normes de droit priv/. Les avantages que les agents doivent cette loi sont de droit civil et reposent sur une considration de politique sociale, savoir que les agents conimerciaux sont des comrnergants indpendants au sens du droit priv mais qu'au point de vuc Lonornique, ils sont largcmcnt dpcndants de Jeurs commettants er sont par C m eine Ja plus faible partie au contrat P. 666 sq., 669, 672 in fine et 686 ss. du mcssagc du 27 novembre 1947, publici aux pages 661 et suivantes de Ja Feuillc fdra1c 1947 III ; .ATFA 1955, p. 23). Mais si 1'agent, en taut que plus faible partie reprsente au contrat, jouit en vertu de Ja loi d'une pro- tection particu1irc du droit civil, Ja jurisprudence de J'AVS se justific aussi qui, d'unc fagon constante, Je considre dans toutes les rgJes comme personnc exergant une activitl saJaric et charge son employcur de Ja moiti des 4 pour cent des coti- sations dues sur Je revenu. (Tribunal fdraJ des assurances en Ja cause H. S. A., du 1e, septembre 1958, H 56/58.)

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Les indices du salaire diterminant dans la girance d'un magasin de livrai- sois pour revendeurs. Article 5, 21 a1ina, LAVS. Une dkision dsignant teile personne comme employeur, mais sans fixer le montant des cotisations dues par celui-ci, n'empf ehe pas la prescription des cotisations. Articie 16, 111 aiin&, LAVS.

Critcri dcl salario determinante per la gerenza di un magazzino di für- nitura per rivenditori. Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Una decisione concernente l'obbligo dcl datore di lavoro di regolare i conti senza l'indicazione dell'importo delle quote dovute non pregiudica la prescrizione dcl credito contributivo. Articolo 16, capoverso 1, LAVS.

Dans un arrit concernant l'obligation pour une fabrique de papier de rglcr les comptes pour le grant d'un de ses magasins de livraison pour revendeurs et impri- meurs, Ic Tribunal frd&al des assurances confirma la dlcision de la caisse de compen- sation, entre autrcs pour les motifs suivants S. R. travailic sOus contrat comme reprdscntant de commerce de l'appclantc il en dpend compltcmcnt dans l'organisation de son activitd. II doit, p]usieurs fois par mois, visiter tous les clients et, depuis le magasin - dont il n'est pas propritarc - procder aux livraisons dans le plus bref dlilai. A l'gard des tiers, ii n'est pas considr comme un commergant indpendant, mais comme reprsentant de l'appe- lante ; il litablit les factures au nom de la maison, 3 laquelle les clients payent direc- tcmcnt, except pour les ventes au cornptant. S. R. doit rendre compte chaque jour de son activit par l'cnvoi d'un double des factures, cc qui rcnd possiblc un con- trfile trs tcndu, d'autant plus qu'il doit hablir des dcomptcs mcnsucls, et des inventaircs trimestricis. Il est de plus li ii la maison par des obligations encore plus tenducs ; S. R. est soumis i une interdiction de faire concurrcncc, il doit s'cn tcnir aux prix fixes par la maison er observer les conditions contractuclles lors des livrai- Sons cridit. Dans la proclidurc devant les premiers juges, l'appclantc a cxpliqu quc les provisions n'taicnt pas ltablies d'aprs lcs payements des clients, mais men- suellement sur la base du double des factures. On pcut en conclurc quc S. R. n'a en tout cas pas nicllemcnt i nipondre de la perte de clients, d'oii il ressort qu'il n'en- court aucun risque ciconomique. Les voyagcurs de comnlerce et agents ne rdpondcnt d'aillcurs de l'encaisscmcnt des paycments des clients quc lorsquc cela est stipul par icrit (art. 6, 2 al., LVC art. 418 c, 31 al., CO) on ne pcut tircr de conclusions semblablcs du contrat pass entre S. R. er l'appelante. Dans les circonstances prd- sentcs, il ne fait aucun doute quc S. R. est Ic salarbi de l'appelantc. Lorsque le mode d'assujcttissement n'est pas litigieux, les cotisations sont pres- crites si, pendant Ic dr/lai de prcscription, dIes n'ont pas he 'fixes par une dcision comportant un chiffre cxact. Si le mode d'assujettisscment est encore en cause, il ne pcut en itrc autrcmcnt pour les cotisations annuclles priscs individucl]cment. Mlme s'il ne s'agit quc de fixer ic montant des cotisations, la rclarnation des cotisations par voic de rcctification est cxcluc lorsqu'cllc intcrvient aprs l'chance du Mai fix 1. l'article 16, 1F alin6a, LAVS (cf. l'arrit du 23 mai 1958 en la cause E. G., Revue 1958, p. 350). (Tribunal fdral des assuranccs en la cause P. S. A., du 11 aoftt 1958, H 66/58.)

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Si un empIoy accepte de voir son salaire poW en compte i son crdit, il est cens 1'avoir acquis au moment de 1'inscription, i moins que cette inscription, ii cause des difficu1tis financires de 1'employeur, ne repr- sente qu'une expectative. Article 5, 2e a1ina, LAVS. Les cotisations sont dues mme si la dette de salaire est conteste ce- pendant si la preuve de 1'inexistence de cette dette est rapporte, 1'em- ployeur peut exiger ic remboursement des cotisations vers&s. Article 41 RAVS.

Se un salariato aceonsente ehe la sua retribuzione gli cia accreditata, da presumere che essa sia stata realizzata al momento dell'accreditamento, a meno ehe quest'ultimo, a causa di difficoltd finanziarie dcl datore di lavoro, rappresenti una semplice aspettativa di salario. Articolo 5, secondo capo.- verso, LAVS. Le quote sono dovute anche se i crediti di salario sono contestats tutta- via se fornita la prova ehe questi salari non sono dovuts, il datore di lavoro pud esigere la restituzione delle quote versate. Articolo 41 OAVS.

Le Tribunal fdrai des assurances a confirm la dcision de la caisse de compen- sation soumcttant lt la cotisation les honoraires qu'un prsident de conseil d'admi- nistration s'tait fait crtiditer, soi-disant iilgaIement, et qui, aprs sa mort, furent contests par 1'assemb1e gnraie et le conseil d'administration. Le Tribunal rejeta Pappel pour les motifs suivants Les indemnits fixes qu'une soci ~ t6 anonyme accorde lt un membre de son conseil d'administration sont un salaire au sens du droit de 1'AVS, sur lequel la socit doit payer les cotisations paritaires (art. 7, iettrc h, RAVS ; ATFA en la cause Z. M. S.A., du 4 septernbre 1957, RCC 1958, p. 95). L'obiigation pour la soci e t6 de payer les cotisations AVS dcoule simultanrnent du versement des honoraires aux membres de l'administration. Si l'cmploy se contente de cc que la soci ~ t6 lui crdite sec honoraires, il est cens en droit de 1'AVS avoir acquis le salaire au moment de l'inscription dans les comptes, lt moins que, vu les difficuits financiires de la socit, l'inscription des honoraires ne soit considrcie que comme une prorncsse de salaire ou un salaire tiventuel (ATFA 1957, p. 36 - RCC 1957, p. 178 ATFA 1957, p. 125 RCC 1957, p. 314). Les pices prsentes font prsurner, sur la base des bonifications crdites lt E. S., que cc dernier a acquis en 1952 un revenu de 2000 francs et que la socit anonyme E., en tant qu'employeur, doit payer les 4 pour ccnt de cotisa- tions sur cc montant. L'appeiante reconnait cile-mime que l'indernnite accorde au prsidcnt de son conseil d'administration ne reprsentc pas un gain eventuel ; eile explique en effet dans sa requitc du 5 avril 1958 qu'elle aurait pu payer ces hono- raires lt tout moment, en raison de la bonne situation de sa fortune et de scs liqui- dits. Ccrtes eile aiiguc qu'cn vertu d'unc dticision de ses organes, le prsident de son conseil d'administration n'avait droit lt aucune indemnit pour 1952. Mais eile le al., 698, n'appuic cette affirmation ni sur un extrait de proclts-verbal (art. 689, 2e al., chiffre 3, et 722, 3e al., CO), nj sur qucique autre moyen de preuve. Par con- squent, vu que, scion les dires des hriticrs S. - qui jusqu'ici n'ont pas contre- dits par la S. A.- l'criturc en question a 6t reconnuc par une dcision du conseil d'administration, le juge AVS doit admettre qu'E. S. a acquis un revenu de 2000 francs et que i'appelante est devcnuc dbitrice des cotisations. On peut faire abstraction de la suspension de la procdure d'appel que propose i'OFAS. Selon le dossier, les hritiers S. n'ont pas encore introduit l'action en reven- dication pr6vue, et il est de plus possibie qu'il n'y ait mime pas de proclts civil.

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Dans ces circonstances, i'appeiantc doit invitablemcnt payer los cotisations qui ui sont riclamtes. Toutefois eile pourra par la Suite faire vaioir un droit i. restitu- tion au sens de i'articie 16, 3 aiinta, LAVS, au cas ou eile pourrait prouver (par un jugement pass en force ou d'une aurre maniirc) quo i'criture pour 1952 est contraire aux faits, c'est--dirc quo le prfuident du conseii d'administration n'avait aucun droit sur los 2000 franes inscrits son comptc d'honoraircs. (Tribunal fdirai des assurances en la causc E. S. A., du 21 aoftt 1958, H 48(58.)

Dans les professions non agricoles, il y a Heu, pour la dftermination du salaire en nature des membres de la familie travailiant avec i'expioitant, de s'en tenir dans Ja mesure du possible aux nlontants retenus par 1'autorit fiscaie et non pas aux taux forfaitaires prvus par l'article 14, 3e alinba, RAVS. Articic 14, 41 aiin&, RAVS.

Per il calcolo dcl reddzto in natura dci 'nernbri delta facniglia ehe lavorano in aziende non agricole, ei considerano in primo luogo, per quanto sia p05- sibite, le indicazioni fornite dalle autoritci fiscali (art. 14, cpv. 4, ultirna frase, OAVS) et neu ‚gli itnporti complessivi conformemente all'articolo 14, capoverso 3, OAVS.

La question se pose de Savoir si las cotisations paritaires dovent irre ealculies sur la base d'un montant de 2400 franes, eonforminient lt l'artielc 14, 3 alinia, lcttrc a, RAVS, ou, conformiment lt l'artieie 14, 4 1 alina, derniire Phrase, RAVS, sur la base du montant de 2200 francs qui a itt diduit par le fisc du rcvenu brut de 0. C., en taut quo saiaire verst lt sa flle. La diffirnec de 200 fr. est certcs minirne. Ii se jus- tifie nianmoins de corriger los dicisinns attaquics sur cc pnint. 11 faut admettre en cffet- ainsi quo le Tribunal fidtral des assurances l'a relevi dans deux arrits jus- qu'ici non puhlits que la dircrmination du revenu doit irre faite en principe d'aprs la taxation fiscale er, comme Ic pricise l'articic 14, 4e alinta, dernihre Phrase, RAVS, il faut donc ehaquc fois quo la chnse ast possihle donner la prifirencc lt l'estimatinn falte par le fisc de la rimuniration des membres de la familie travail- lant dans i'entrcprise. (Tribunal ftdtral des assurances en la cause 0. C., du 1 avril 1958, H 268/57 er 7/58.)

B. RENTES

Caicul des rentes La rente de vieillesse simple de Ja veuve, dont ic nlari avait droit ä une rente de vieillesse pour couple, cst caicuite sur la base des anntes entiires de cotisations et de Ja cotisation annueiie moycnne qui avaient servi cal- euler la rente de vieillesse pour couple ; 1'articie 33, Y alinta, LAVS West pas applicable. Article 31, 2' aiinia, LAVS.

La reudita semplice di vecchiaia spettante alla vedova, il cui marito aveva a'iritto alla rendita di vecchiaia per coniugi, t caicolata in base agli anni

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interi di contribuzione e alla quota annua media ehe fmono determznanti per la fissazione della rendita di vecchiasa per conlugi ; 1'articolo 33, capo- verso 3, LAVS non applzcabile. Articolo 31, capoverso 2, LAVS,

M. M., ne Je 27 dsicembre 1891, avait pous K. M., n Je 28 janvier 1887. Les ipoux rccevaicnt une rente de vieillesse pour couple depuis Je 1' juillet 1952. Le mari dicida Je 24 octobre 1957. La rente de vieillesse simple accordie s J'appelante depuis Je je" novembrc 1957 avait iti calculie sur Ja base de Ja cotisation annuelle moyenne qui avait servi 1 calculer Ja rente de vieillesse pour couple. M. M. demanda que les cotisations qu'eJlc-rnime et son inari avaient payies aprls Je 1er juillet 1952 fussent aussi prises en compte pour Je calcuJ de Ja rente. La commission de recours et Je TFA ont dibouti Ja requirante. Lt TFA a motivi son arrit comme suit Lorsqu'une veuve, dont Je mari touchait une rente de vieillesse pour couple, atteint i'8ge requis pour J'obtention d'unc rente de vieillesse, celle-ei doit itre calculie con- formiment 1. J'artiele 31, 21 alinia, LAVS, d'apnis Ja mime cotisation annuelle moyenne que Ja rente de vieillesse pour couple ; sont donc diterminantes les coti- sations du mari et de Ja femme, avant et pendant Je mariage, jusqu'l l'ouverture du droit 1. Ja rente de vieillesse pour couple. Dans de tels cas, les cotisations payies ulti- rieurement ne sont plus formatnices du droit 1 Ja rente. Par contre, si Je mami n'avait pas encore en droit 1 une rente de vieillesse pour couple et si la veuve avait eile- mime versi des cotisations aprs Je dbcis, Ja nigle spiciale privue 1 1'article 33, 3e alinia, LAVS (texte du 21 dicembre 1956) serait applicable ; selon cettc rlgle les cotisations payies par Ja veuve jusqu'l Ja Jimite d'bgc doivent itre prises en compte pour calculcr Ja rente de vieillesse simple, si Ja veuve en tire un avantage par rap- port 1 la rente calculie uniquement sur Ja cotisation annuelle moyenne diterminante pour Ja rente de couple. En 1'esplcc, il ressort du dossicr que J'appclantc et son mari ont binificii d'une rente de vieillesse pour couple pendant plus de cinq ans, 1. partir du 1er juillet 1952. D'aprls les dispositions Jigales en vigucur, Ja rente de vieillesse simple revenant 1 1'appeiantc depuis Je 1 novembrc 1957 devait, par consiquent, itre &ablie sur Ja base de Ja mime cotisation annuelle rnoyennc que Ja rente de vieillesse pour couple. (Tribunal fid(,-ral des assurances en Ja cause M. M., du 28 juillet 1958, H 17/58.)

C. PROCDURE

e La diciaration icrite et munie d'un exposi des moyens de droit par laquelle une caisse disigne tel ou tel assuri comme un salarib et indique quel est son employeur constitue une dicision de caisse juridiquement valable et sujette 1 recours. Article 84 LAVS. Article 128 RAVS. La comunicazione scritta e man ita dell'indicazsone dei runedi di legge, con la quale una cassa designa an assicurato quale salarsato e determina chs deve versare le quote dcl datore di lavoro, costitulsce una decisione giurzdica- mente valida e irnpugnabile. Articolo 84 LAVS. Articolo 128 OAVS.

Pan dicision du 2 novembre 1956, Ja caisse de compensation a diclari J. H. employeur de J. D. et J'a astreint 1 dicornpter les cotisations paritaires AVS. Alors que l'em- ployeur ne recourait pas eontre cette dicision mais n'y donnait pas non plus suite,

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se hornant / Ja faire connaitre a son rcprscntant J. ID., ce dcrnier « fi t recours »» ail2guant en particulier qu'il exerfait une activini ind2pcndanrc, quc ses frais avaient d2passi 25 07 et qu'ii avait deja pay2 ses cotisations. A son tour, J'employcur J. H. iicrivit ii Ja caisse qu'il d2sirait voir l'affairc sounlisc Ji l'autorit2 judiciairc. 11 affirme iui aussi quo J. D. cxcrce une activitli indtpcndantc. L'autoritf juridictionnelle de premirc instance a prijudiciellement fcartf le re- cours de J. H. pour causc de tardivcni et rojete au fond celui de J. D. Le Tribunal ffdfral des assuranccs, s.sisi d'un appel intcrjetf par J. ID., s'cst notamment prononci, avant de dire dans quelle mesure J. D. est salari et quelle est son activitf indiipcn- dante, sur Je problmc de la vaJidit2 de la d2cision litigicuse rcnduc par Ja caisse. Nous ne reproduisons ci-aprs quo los considfrants rciatifs 1. ccttc question praJab1e La caisse de compensation a rendu Je 2 novcmbre 1956 une dfcision qui men- tionnait los yoics de droit ; eile 1'a notifiiic a Ja scule nlaison J. H., sans en faire de mfmc 1. l'2gard du rcprscntant j. D. L'autorit2 de premirc instance en a dduit quc, si J. H. avait laissii passer sans agir le diilai lga1 dc trcntc jours, la protestation 111cv2c par J. D. le 2 dfccrnbrc 1957 dcvait ftre considfr2c comnlc un rccours inter- 5ct2 en temps utilc. La Cour de ciians partage cet avis. Sans doute Ja dilcision attaque se hornc-t-ellc a dcJarcr quo J. D. excrcc une activit2 d2pcndante er quc J. H. est son cmploycur et n'est-clic pas unc dfcision de cotisations ou de taxation au sens de i'articic 14 LAVS. Mais ehe fixe Je statut juri- diquc des int6rcss2s, sur Ja base des articles 5, 21 aJina et 12 LAVS, et rcpr2sentc d es Jors une d2cision susccptible d'ftre dif&fe au juge conformfmcnt l'articic 84 LAVS (cf. l'arrft K. du 19 octobrc 1951, cons. 1, RCC 1951, p. 461). II y a d'ailleurs des motifs ividents d'ordrc pratique i rcconnaitrc s de telies d2clarations de Ja caisse Je caractrc de dfcisions dans nombre de cas, Je travaii nccssairc /i J'ftablissement des dcomptes de cotisations paritaircs ne vaut la peine d'itre effcctu qu'unc fois ftahli avec forcc de chose jug3c quo 1'activit en causc est saJaric et quo l'cntreprisc d2claric cniploycur par Ja caisse est vraimcnt tenuc de dfcornptcr et paycr los coti- sations. D'autrc part, lors de Jitigcs rciatifs des cotisations paritaircs, cciui quo Ja caisse d3signc comme salarie est touch4 dans ses int3rits juridiqucs et a donc qualirf pour agir sclon l'art. 84 LAVS ; aussi J. D. pouvait-il intcrjctcr rccours contre Ja dcision du 2 novcrnbrc 1956 (outrc J'arr2t K. d(iji. ct2, cf. J'arrit N., du 7 juiilct 1952, ATFA 1952, p. 245 RCC 1952, p. 275 et l'arr2t E. S. A., du 27 novcrnbrc 1957, cons. 2, RCC 1958, p. 94). (Tribunal 6idra1 des assuranccs dans Ja causc j. D., du 25 aofit 1958, EI 51/58.)

D. AFFAIRES PfINALES

L'article 34 CP (tat de nicessiti) est aussi applicable conime disposition ginfrale de cette Ioi la Ifgislation p&inale accessoire de Ja Confd&ation, sauf rfglementation particu1iire. Cc West pas le cas pour la LAVS. II faut itre tris strict dans 1'AVS pour adinettre, Jors de 1'examen Tun ftat de n6cessit, qu'on se trouve en prsence de circonstances excluant la peine.

L.'articolo 34 CPS (stato (l1 necessiti) pure applicabile quale clisposizione generale cli tale codice ulla legislazione penale accessoria della Confeclera_ zione, a meno cl,e la stessa contenga norme particolari. Cici non l il caso

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per la LAVS. Riguardo all'AVS es deve essere molto rigorosi nell'asnmettere, quando si esamina „ne stato di necessita', ehe rzcorrono circostanze cscludcnts la pena.

. M. P., incu1p6 d'infraction l'article 87, 3e alina, LAVS (dtournemcnt de cotisa- tions de salaris), a avouc. Ii prtendit toutefois que ni lui, ni sa femme, n'avaicnt pu verser les cotisations de salaris, parce qu'ils n'en avaient absolument pas les moyens. Leur mauvaise Situation financire rsulterait d'une grande perte subie dans unc affairc d'exportation, de la rsiliation d'un crdit bancaire, ainsi que de dpenses extraordinaires causcs par la maladie d'unc fille. Le difenseur de l'inculp plaida l'tat de ncessiti au scns de l'article 34 CP. Le ministre public ftait d'avis que dans les cas pnaux AVS un tat de n~ cessite, ne se concevait mlme pas. Le tribunal, au contraire, constata que les dispositions gnrales du code pinal suisse, dont fait egaleiiient partie l'article 34 concernant l'tat de ncessit, taicnt applica- bles aussi . la 16gis1ation pinalc acccssoirc de la Confd6ration, sauf si celle-ei prvoit unc rglcmentation contraire. Comme cc nest pas le cas pour l'AVS, le tribunal examina si l'1nculp pouvait effectiverncnt invoqucr l'&at de nceSsit.

11 constata d'abord qu'il fallait Otre strict quant l'admission d'un itat de

ncessini, faute de quoi les dispositions pnales de la LAVS perdraicnt toute valeur. 11 cst vrai que l'inculpe se trouvait tris g3n, ainsi que ic font rcssortir les pour- suites et les comminations de faillite. II lui tait cepcndant possiblc de choisir les cnianciers qu'il entendait paycr c'est pourquoi il aurait pu aussi payer la caisse de compensation AVS, quitte a rchigucr d'autrcs crianciers ä l'arrirc-plan. 11 cst tabli que l'inculpe avait 1. verser chaquc niois dij 10000 francs de salaires. En faisant montre de bonne volonni, il lui cut it possible de verser en complment les dcux pour cent des cotisations de salaris la caisse AVS. La remarquc au sujet des dpcnscs pour une fille malade est sans pertinenec, puisque le traitemcnt l'hbpital n'a d,' butc que le 1 juillct 1955 or auparavant diji. l'inculp ne rem- plissait pas ses obligations envers la caisse. En outrc le train de vic des poux M. P. ne fait pas penser i. un tat de ncessitii. Ii va de soi que chacun cst libre de faire ses achats oi'i il veut. Cependant, il cst inaccoutume de voir un mativais paycur AVS arguer de sa ginc et faire ses achats dans les maisons de commerce notoiremcnt les micux cotcs. Pour ccs motifs Ic tribunal a conclu qu'il n'y avait pas etat de n e cessite au sens de l'articic 34 CP. (Tribunal du district de Zurich en la causc M. P., du 19 mars 1958.)

Regime des allocations aux militaires

Lorsqu'un salari effectue du Service militaire volontaire pendant ses va- cances payes, c'est lui qui peut prtendre ii l'allocation pour perte de gain et non pas son employeur. Article 19, 2e alina, lettre c, LAPG.

Quando un salariato presta servjzjo militare volontario durante le sue va- canze pagate, 1'indennita' per perdita di guadagno spetta a lui stcsso e non al datore di lavoro. Articolo 19, capoverso 2, lettera c, LIPG.

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En 1957, H. L., fonctionnairc d'un tribunal cantonal, a volontairement et pendant ses vacances, particip 3l un cours alpin facultatif. La caissc de compensation a cstim que l'allocation de 150 francs pour perte de gain rcvcnai t 3. l'employeur. Sur recours de 1-1. L., 1'autorit de prcmi3rc instancc a toutcfois jug que l'allocation hait duc au militaire lui-ns3mc. L'appel interjeoJ par l'employeur contrc cc jugement a 6t rcjet3 pour lcs motifs suivants En principe, l'allocation est paye au militaire Jul-m3m e (art. 19, 2 al., LAPG). La icttrc c de l'articic 19, 21 alin3a, pr3voit une exccptio n 3. cette r3g1e. Seion cette disposition, l'employeur du militaire a droit 3. l'allocat ion calcul3c selon i'articic 9 LAPG pour autant que pendant Ja priodc de Service il continue 3. payer ic salaire ou Je traitement. Ainsi que Je Tribunal fd3rai des assuran ccs i'a prononc3 dans son .jugcmcnt du 15 mai 1956 en Ja causc S. (ATFA 1956, p. 140 iiii RCC 1956, il faut cntcndrc par salaire « pour Ja p3riode de service p. 289 ss), » cciui qui a 3t sp3cifiquc- rent affeco3 3. cette fin, c'est-Ji-dire celui qui est dcstin3

3. ladite p&iodc.

En sa qualiti3 de fonctionnaire d'un tribunal cantona l, H. L. n'a pas droit au salaire pendant 1'accomplissemcnt de service militaire volonta ire ; ic canton ne l'au- torise 3. cffectucr un tel service que pendant des vacance s paycs ou au cours d'un cong3. non pay3. Or, H. L. a profit3. de ses vacances pour accompiir du service mili- taire facultatif. Dans ces conditions, Je salaire vers6 pendant cette p6riodc West pas sp6cifiqucmcnt destini3 3. cc Service bien au contrajec, Je canton s'est conform6 au droit pr6vu par la loi et sclon Jcquel H. L. pcut pr6tend re 3. des vacances pay6cs. Eu 6gard au Statut des fonctionnaires, Je Service militair e que H. L. a accompli volontairement devait 6tre consid6r6 comme des vacance s et r6mun6r6 comme teiles. D'apr3s Ja r6glemcntation en vigueur, il n'6tait pas possible de verser un traitement pour l'accornpiisscmcnt de cc service cffectu6 volontairement. Dans son appel au TFA, Je canton X a invoqu6 un consid6 rant figurant dans Je jugement pr3cit6 en Ja causc S. ou il est reJcv3 qu'unc convention entre employeur et empJoy6 scion Jaquelle les vacances doivcnt 3trc utilis6es pour accompiir Je service militaire, pcut, Je cas 6ch6ant, constituer un renoncement aux prestations en nature que constituent lcs vacances. On pourr.sit conccvoir que « Je salaire que l'employeur continuc 3. verser perdc son caract3rc de salaire de vacance s pour devenir un salaire vers6 pour Ja p6riode de service militairc ». Ii ressort toutcfois de ce jugement qu'on ne peut conccvoir une teile possihilit6 que si Je vcrsemc nt du salaire pour Ja p6riodc de service militaire entre, en principe, en lignc de compte . Or, en J'esp3ce, Je verse- ment du traitement pour Ja p6riode de service accomplie volontairement est absolu- ment exclu, de sorte qu'unc convention concernant Je vcrscment d'un salaire pour Ja p6riode de service militaire en heu et placc d'un salaire de vacances est absolument impossible. Les conditions miscs 3. J'apphication de J'articic 19, 2e alin6a, Jcttre c, LAPG ne sollt d6s Jors pas remplies. Ainsi, et conformiJment 3. Ja r3gic de l'article 19, 21 a1in6a, LAPG, l'allocation pour perte de gain revient au militaire personnellement. D'aihleurs, Je canton X ne subit aucun pr6judice du fait que H. L. a accornpli volontairement du service militaire pendant ses vacances, dtant donn6 qu'il dtait de toute faon tenu de lui verser Je salaire de vacances, mimc si l'int6rcss6 n'avait pas accompli de ser- vice. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de verser l'allocation pour perte de gain au canton en appliquant une solution contraire, il en r6sulterait que Je canton retirerait un avantage du fait que son fonctionnairc a accomp li volontairement du service militaire. Or, une teile solution serait contraire au but poursuivi par Je rfgime des allocations aux militaires. (Tribunal ffdfral des assurances en Ja cause H. L., du 16 septembre 1958, E 4/58.)

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ASSURANCE-VIEILLESSE ET SUR%IIVAINTS FEDERALE

1• Circulaire N° 20b ADRESSE AUX CAISSES DE COMPENSATION

concernant le salaire de' erininant (du 25 noveinbre 1958)

avec index a1phabtique

Edite p ar 1'(iffice fdra1 des assurances sociales

0 Prix: Fr. 1.60

En vente 3 lOffice f&kral des imprin1s et du inatrieI. Berne 3

OFFICE FD1RAL DES ASSURANCES SOCIALES

Circulaire N° 43 a ADRESSE AUX CAISSES DE COMPENSATION

concernant le remboursement des cotisations AVS raison du paiement du droit de timbre fdra1 sur les coupons (du 15 novemhre 1958)

Prix: 15 centimes

En vente ä 1'Office fdra1 des iInprims et du matrieI, Berne 3

N 12 DCEMBRE 1958

9

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chroniquc mensucile ................399 Fin d'anne ...................399 La circulaire 20b sur le salaire dterminant (fin) ......400 Statistiquc des rentes ordinaircs pour 1'cxercice 1957 .....407 Les cotisations vcrscs 1'anne os s'ouvre Je drolt s la rente 414 Lc personnel des caisses de compensstion en 1957 ......416 Subsides et indcrnninis 1959 .............418 La subvention fdra1e en faveur de 1'aide aux nfirmes . . . . 420 L'excmption de I'AVS en cas d'assurancc volontaire en Allernagne 422

Probkrnes d'application ...............423

J urisprudence Assurance-vicillesse et survivants ......425 Rgirnc des allocations aux militaires . . . 430

Table des matiiires pour Panne 1958 ..........433

56997

RenouveHement de 1'abonnemenl pour 1959

Aux abonns, L'abonnement la « Revue l'interition des caisses de comperisation » prend fin avec la livraison du n° 12 de 1'anne 1958. Pour Wter des in- I terruptions dans 1'expdition de la Revue, nous prions nos abonns de bien vouloir verser le montant de 1'abonnement pour l'anne 1959, de

13 jrancs, au compte de chques postaux 111 520 « Office central fdral

des imprims et du mat&iel Berne »‚ au moyen du bulletin de versement ci-joint, dans le dlai d'un mois. Vous nous vitez ainsi des frais sup- plmentaires. Cet avis ne concerne pas les abonns dont l'abonnement est pay par une association ou par un service officiel. L'Administratzon.

R6daction Office fdral des assurances sociales, Berne. Expdition Centrale fd&a1e des imprims et du mat6rie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois.

II REVUE A L'INTENTTON DES CAISSES DE COMPENSATION

Anne 1958

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Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Expdition Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60. Parait chaque mois.

Abreviations

. AIN AM ATFA AVS CCS CF CIC Arrt concernant la perception d'un impöt pour la dfense nationale Allocations militaires Arrts du Tribunal fdral des assurances Assurance-vicillesse et survivants Code civil suisse Coristitution fdrale Compte individuel des cotisations CO Code des obligations CPS Code pinal suisse FF Fcuillc fdralc TDN Impt pour la dfensc nationale LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-rnaladie et accidents LAPG Loi sur ]es allocations pour perte de gain LAVS Loi sur I'assurance-vieillesse et survivants LFA Loi sur les allocations farniliales LIPG Legge sulle indennita ai militari per perdita di guadagno OAVS Ordinanza d'esccuzione sull'AVS OFAS Office fdral des assurances sociales OIPG Ordinanza d'csecuzione della legge sulle indcnnit per perdita di guadagno OR Ordonnance sur le rembourserncnt aux etrangers et aux apatrides des cotisations vcrses a I'AVS PTT Postes, tgraphes et tlphoncs RAPG R e glement d'excution sur la LAPG RAVS Rglcmcnt d'excution sur la LAVS RCC Revuc a l'intention des caisses de conspensation RO Rccueil officiel des bis ct ordonnanccs RS Recucil systmatiquc des bis et ordonnances TFJ\ Tribunal fdral des assurances

57278

CHRONIQUE MENSUELLE

La Commission du Conseil national clsarge'e de la revision du rtgime sur les allocations aux militaires a sig6 le 18 novernbre 1958 sous la prsidence de M. le conseiller national Sc!ierrer, Schaffhouse, et en prsence de M. le conseiller fdra1 Etter et de M. Saxer, directeur de l'Office fdra1 des assurances sociales ainsi que de quciques hauts fonctionnaires dudit Office. L'entre en matire n'a fait l'objet d'aucune Opposition. Lors de la discussion par articies, la Commission a approuv le projet du Con seil fiidral relatif 1. l'augmentation des allocations et au financement certaines propositions de modification furent rejctes. Lors du vote final et 1. l'cxception de quciques abstentions, la Commission a acccpt le projet ii l'unanimit.

La Commission du Conseil national clsarge d'examiner le pro Jet de loi sur l'assurance-znvalzdzt a sig du 19 au 21 novembre 1958 sous la prsidence de M. le conseiller national Seiler, Zurich, en prsence de M. le conseiller fd- ral Etter, de M. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurarices sociales et de quciques hauts fonctionnaires dudit office. Aprs un dbat approfondi, la commission s'est prononcc ii 1'unanimit pour l'entrc en matuire. Lors de la discussion de dtai1, 51 articles ont exa- mins. La commission se runira une deuxime fois is fin janvier 1959 pour examiner le reste du projet.

Fin d'annöe Par comparaison aux annes pr6cdentes marques par les troisiirne et qua- trime revisions de l'AVS, 1958 a relativement calme pour les caisses de compensation et icurs agences. Aucune modification importantc des bis, rgle- ments, circulaires et instructions nest vcnue troublcr le drouIcmcnt normal des affaires. Scules les caisses cantonales ont eu a supporter une charge sup- plcrnentairc de travail, au dbut de l'annie, la Suite du rcmanicment avec effet ritroactif de la loi fdrale fixant le rgimc des allocations familiabes aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

Mais pour b'Office fdral des assurarices sociales, 1958 a W une anne moins tranquille. Outre ses tiches habituelles ‚ il n'a pas dii prparcr nioins de quatrc mcssages du Conseil fdra1 aux Charnbres prolongation de l'aidc cornpl- rnentairc la vieillessc et aux survivants, convcntion relative aux assuranccs

Dcembre 1958 399

sociales conclue entre la Suisse et les Pays-Bas, modification du rgime des allocations aux militaires, enfin l'introduction de l'assurance-invalidit et les modifications de l'AVS. Ii faut y ajoutcr en outrc la präparation des dbats de la commission fdralc d'experts charge d'exarniner la qucstion d'un ven- tuel rgime fdral d'allocations farniliales. De toutes ces t.ches, la plus importante a de prparer le message sur t'assurance-inva/zditc. Ii fallut 2aborer le projet de loi et pr6parer le texte du message dans un laps de ternps relativement bref, en se fondant sur le rapport de la commission d'experts, les avis des cantons et des associations profes- sionnelles. Certaines adaptations 5. l'assurance-inva1idit ct des modifications du syst5rnc de rente taicnt, dans 1'AVS, 1ies 5. ces travaux. Enfin, les travaux pr6paratoires entrepris en vue de la revision du rigzme des allocations aux militaires ont acclrs de faon quc le Conseil national a pu d!ibrcr dans sa session de d&embrc de l'augrncntation des allocations et du financcrnent du rgimc. Mentionnons enfin la revision des Dircctives conccrnant les rentcs, pour tcnir comptc de toutes les modifications l5.gislativcs ct jurisprudentielles. En outre, !'autorit de surveillance a adrcss aux caisses de compensation plusicurs circulaires dont les principalcs concernent le salaire dterrninant (eire. 20 b), la conservation des dossiers (circ. 72) et la Convention avec les Pays-Bas (eire. 73).

Cc bref coup d'ceil sur 1958 ouvrc en nsme temps aux caisses de compcn- sation la perspective des nouvellcs t.ches qui s'annoncent 5. dies pour l'au pro- chain et surtout pour 1960. Nous sommcs certains quc caisses et agcnccs sauront les maitriser, tout comme dies ont surrnonn les difficult6s rencontres au cours des dcrnb5res ann6es. Sur cc, nous adressons 5. cisacun nos meilleurs vcux pour 1959, vceux de succSs 5. tous nos collaborateurs proches ct lointains, vceux de bonheur 5. tous nos lecteurs. Pour la rfdaction et ses collaborateurs Albert Granacher

La circulciire n° 20 b sur le salaire dterminant (suite et fin)

Bien que cc ne soit pas le sujet proprernent dit de la circulaire, cellc-ci contient mainteriant un chapitre sur la dfinition de 1'employez€r (num&os 34 et suivants) L'exprience a montrb qu'il est judicieux d'tab1ir des directivcs en cctte matiSre. Gar le rccours 5. la dfinition lgale n'indique pas toujours imm6- diaternent la solution 5. retenir dans tel ou tel cas.

400

L'articic 12, P` alinia, LAVS disigne comme cmployeur quiconque verse

3 des personnes obiigatoircment assures une rcimunration faisant partie du

salaire d3terminant. D'apr3s sa lettre, cette d3finition s'en tient 3 l'l6rnent

. purement extctri eur du versement du salaire et se justific certes du point de vue du principe de Ja perception 3 Ja source qui implique Je versement des cotisations « lors de chaque paic ». (D'aprs l'articic 14, 1 alina, ]es cotisa- tions «« sont retenues lors de chaque paie. Elles doivcnt tre vers3es priodique- ment par l'employeur en m5me temps que Ja cotisation d'employeur ».) Le Tribunal fd3ral des assurances a, lui aussi, repris 1. l'originc cette dfinition de l'employeur.

11 est toutefois apparu que Ja difinition « formelle » de l'employeur, pos3c

par l'articIc 12, l"' a1in6a, LAVS nest pas toujours satisfaisante quand bicn mmc eile suffit largement pour Ja grande masse des cas. Dans sa jurisprudcncc, Je Tribunal fd3raJ des assurances s'est distance de 1» dfinition « formelle » de l'employeur et a considir3 comme dicisive celle qui retient l'employeur « v3ritablc ». Dans un premier arr6t, du 22 juin 1951 en Ja causc F. St. (RCC 1951, p. 330), il a consid3r6

« La teneur de l'articic 12 LAVS, scJon lequel est considciri comme cmployeur quiconque verse 3 des personncs obligatoirement assurcs une r3munration au sens de J'articic 5, 2 alina, LAVS ne signific manifeste- ment pas qu'cst ausi qualifni employeur et tcnu de cc chef au r8glcment des comptes cclui qui verse Jes salaires pour le compte d'un tiers. Le sens de Ja norme est seulement quen cas de doute sur Ja personne de l'employeur, est tenu pour tel celui qui verse Jes salaires

Par la suite, le Tribunal f3d6ra1 des assurances a conso1id et elargi cette jurisprudcncc dans une s&ie d'arrits importants. Cclui qui fournit une r6tri- bution pour Je comptc d'un tiers et dans sen int&it (cf. ATFA 1952, p. 178) n'cst pas employeur. L'est en revanche « celui qui a pris Jivraison du travail, en d'autres termes celui au profit duquel Je travail a effectu (cf. ATFA 1953, p. 180, RCC 1953, p. 399), l'employeur « viiritable » (cf. RCC 1953, p. 312), cciui « au service » duquel le salarbi s'est trouv3 (cf. RCC 1957, p. 220). Par ailleurs il n'cst pas n3cessaire, comme le Tribunal fdra1 des assurances l'a re1ev3 dans jun de ses arrts, que l'assur soit envers celui qui est consid3r3 comme employcur Ji6 « par un veritable rapport (Je services ou par un tabic engagement »‚ de mme que Je rapport de subordination essentiel dans l'AVS (cf. Je n 12 de Ja eire.) ne requiert pas n3ccssaircmcnt l'existcnce d'un engagement riigi par Je droit civil ou par Je droit public. La notion de l'em- ployeur au sens de J'article 12 LAVS est une notion particuJi3re au droit de l'AVS comme l'cst celle du salaire dtcrminant (cf. n° 22). Ds lors qu'elle dfinit l'employeur en se plaant 3 cc point de vue, Ja jurisprudence consid3re l'employeur « vcritab1e » comme tant la personne envers laquelle le sa1ari se tronve dans im rapport de subordination dciszf, qui qualifie le gain comme faisant partie du salaire dcterminant. Gest dans cc sens que Ja circulaire dfinit l'employeur (cf. n° 34). L'l6mcnt d3cisif pour 401

dce1er 1'existence d'un salaire dterminant (cf. n° 12) dtermine ga1ement qui doit hre tenu pour employeur c'est-3.-dire qui doit verser les cotisations et rgler les comptes pour cc salaire. La dfinition consistant 3. dire que 1'employeur est celui envers qui Je sa1ari se trouve dans un rapport de subordination permet de r3.soudre les cas oJi le sa1ari reoit de Ja part de tiers des prestations faisant partie du salaire dtcrminant (cf. n 35), comme les pourboires, les taxes pour Je service, les moluments (cf. aussi n° 158). A l'tat de faits qui a conduit 3. la dfinition de l'employeur - un tiers fournit au sa!ari des prestations faisant partie du salaire dterminant - on peut, du point de vuc conomique, assimiler celui qui est vis par le numro 36 Un tiers fournit 3. 1'employcur les ressources 3. l'aidc dcsquelles celui-ci verse le salaire dtcrrninant. II a question jusqu'ici des cas oü une personne ne participant pas aux rapports de services verse un salaire dterminant au salari ou met 3. Ja dispo- sition de 1'employeur les deniers gr3ce auxquels celui-ci accorde la rtribution. Mais, 3. 1'invcrse de ces cas, il se pourra que Je salarie' travaille effectivement pour un tiers 3. la place de son patron et reccvra peut-tre sa rtribution de cc tiers. En droit civil, cette situation est vise 3. 1'article 101 CO. Vis-3.-vis du tiers, le salari ne se trouve pas dans un rapport de subordination, en sorte que le tiers n'apparait pas comme 6tant l'employeur. Lorsque les rapports du sa1ari avec le tiers devicnnent si troits quc celui-ci doit galemcnt tre considr comme employeur, le salar16 est Ji par un double engagement et fait face 3. deux cmployeurs (cf. l'arrt du 16 mars 1957 dans la cause P. C. de R., ATFA 1957, p. 25 = RCC 1957, p. 321). 1_es rapports de services avec !'employeur peuvent etre momcntancment si distendus que ic sa1ari apparait alors comme tant conorniquemcnt et organiquement subordonn 3. la tierce personne. La circulaire 24a, sur l'obligation du versement des cotisations et l'affiliation aux caisses des membres de cornrnunauts religieuses, prvoit, pour les membres se trouvant au service d'un tiers - un hpital, par cxcmple, tranger au couvent ou 3. Ja maison-mrc - que Je tiers doit äre considr comme employeur. (Cf. l'arrt du 27 janvier 1950 dans la cause Congr6gation des Saurs « grises » 3. S., ATFA 1950, p. 32, RCC 1950, p. 109.) Dans la pra- tique, il sera certes difficile d'tablir dans des cas de cc genre qui est employeur, surtout 13. oJ Ic sa1ari a avec plusieurs personnes des relations faisant apparaitre en soi un rapport de subordination. Le Tribunal fdral des assurances a tent de nisoudre cette question r< Lorsqu'un salari »‚ dit-il, « est li envers plusieurs personnes par un rapport de subordination et de dipendance, celle de ces per- sonnes qui a les contacts les plus directs et les plus &rolts avec Je sa1ari est aussi celle qui est tenuc de payer les cotisations paritaires dues 3. la caissc 5. (Considrant nonc6 dans un arrt non pub116 du 11 octobrc 1955.) Alors que, dans les cas voqus ci-dessus, il fallalt rechcrcher envers Ja- quelle, de deux ou plusieurs personnes, Ic salari se trouve dans un rapport de subordination dcisif, dans les cas saisis par Je numiro 37 deux salaris sont 1is par Je mmc engagement, J'un d'cux, l'ernploy infrieur, n'entrant toutefois en rapport avec l'employeur que par l'intermdiaire de 1'autre,

402

l'emp1oy suprieur. Ii faut admettre de tels rapports de services d plusieurs che1ons lorsquc l'emp1oy6 suprieur s'adjoint, avec le consenternent tacite ou exprs de l'ernployeur, des auxiliaircs chargs d'excuter le travail et lorsque ces auxiliaires sont rmunrs ii. l'aide des r&ributions que l'employeur alloue pour l'excution de cc travail. lt n'y a pas en revanche rapport de services plusieurs zchelons lorsquc Ja personne intcrpose'e a une situation ind6pendante l'gard de celle qui fournit Je travail on vise ici le cas courant de l'entrepreneur qui excute avec l'aide son personnel les travaux qui lui ont t6 confis. Ii n'y a pas non plus rapports de services plusieurs &helons au sens du numzro 37, lorsquc Ic titulairc d'une entreprise excutc momenta- n6ment un travail salari avec l'aide de sa propre main-d'ceuvrc ou fait cxcuter cc travail par des auxiliaires (cf. n° 38). Citons ici Ic cas de l'agriculteur qui envoie son valet de ferme excuter une corve communale. S La nature juridique du rapport de services plusieurs chelons est malaise .

dfinir. Dans son ai-rt de principe rendu Je 9 avril 1954 en Ja cause Canton dc X (ATFA 1954, p. 95 = RCC 1954, p. 122), le Tribunal fdra1 des assu- ranccs a pos que l'auxiliaire ne doit pas &re 1i envers 1'employeur par un engagement. Les difficult6s pratiques qu'offre l'assujettissement de ces rapports de services plusieurs echelons tiennent au fait qu'il pcut y avoir une certaine contradiction entre la qualification de ces rapports en droit de l'AVS et les donnes de fait qui les d&crmincnt en droit priv. L'cmploycur doit payer des cotisations et rgler les comptes pour un assur avec qui ii n'est pas cii relation dircctc. Parmi les innovations qui figurent dans la partie spcia1e de la circulaire, il faut brivemcnt rncntionner edles qui suivent

Les repre'sentants de commerce et ceux qui exercent une profession analogue (n° 119 ss)

La jurisprudence du Tribunal fdral des assurances qui considre le gain des reprscntants de commerce et des personnes cxcrant une profession analogue OS 119 comme faisant partie du salaire dtcrminant n'a pas 6t modifie (cf. et 120). Le Tribunal n'a admis 1'cxistence d'un revenu d'activit indpendantc que dans un scul cas : Ii s'agissait d'un repr6sentant qui possdait lui-mmc une entrcprise et ses propres locaux commcrciaux et qui assumait de cc fait la repr- sentation de plusieurs maisons. Le Tribunal a cependant marqu nettement que l'tat de fait dont il &alt saisi avait un caractre tout fait exccptionncl (cf. n° 121). La lertre-circulaire du 21 mars 1956, qui compltc Ja circulaire 20a, donnait dd A une dfinition de l'agent tacite. La pratique avait en effct montr que cettc cxpression avait maintcs fois employe d'unc manire contrairc ii. son scns juridiquc proprc et pour dsigner de vritablcs rcprscntants de commerce qui se bornaient exercer leur profession titre accessoirc. Cette dfinition a reprise dans Ja nouvcllc circulairc (cf. n° 122). Le numro 123 assimile aux agcnts tacites, et considrc ds lors en prin- cipc comme travailicurs indpcndants, un certain nombre de personncs tra-

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vaillant occasionne!lement en qua1in d'agents d'assurances. De par sa nature, cette rg1ernentation sp&iale doit hre interprte restrictivement. Les agents d'assurance occups rgulirement comme tels, ne Je seraient-ils qu' titre de profession accessoire (ainsi les agents locaux cf. aussi n° 120), ne sont notam- -

ment pas viss par ces rgles.

Le revenu des musiciens et des cirtistes (n° 128 ss) Une i000vation pratiquement importante a W reprise de la lettre-circulaire du 21 mars 1956 (cf. n° 144) : Les musiciens et les artistes, parmi lesquels ii faut ranger aussi les diseurs, qui prtent leur concours des spectacles tels les concerts, les rcita1s, les sernaines musicales, les soires de socits, etc. doivent tre considrs conime cxerant une activit indpendante. Cette mesure est tire d'un arrt rendu Je 25 janvier 1956 par le Tribunal fdra1 des assu- rances dans Ja caus 0. K. (cf. RCC 1956, p. 98).

Les mcdeczns, les dentistes et les vtrina,res (0S 152 ss) L'article paru RCC 1956, p. 421 reJve de'A que les rgIes nonces 3. ce sujet dans la circulaire 20a prscntent certaines lacunes qu'il conviendra de combier lors du remaniernent de cette circulaire. Les cas cits dans 1'artic!e sont rg1s par la nouvelle circulaire. 11 s'agit des mdecins, des dentistes et des vtrinai- res qui exercent une fonction publiquc en vertu d'un acte de nomination dma- nant de 1'Etat (flbs 154, 157 et 158), des nidecins d'hpitaux qui soignent des patients privs (n° 160), des dentistes scolaires exerant cette fonction 3. titre accessoire (n" 162), des sommes a11oucs pour une expertise 3. un mdecin qui se trouve Ji par un engagement (flbs 163 et 164).

Le revenu des inventeurs (flb 165 ss) L'inventeur peut de plusieurs mani3.res tirer profit de Ja proprit intellectuelle rcprsente par son brevet d'invention. II peut exploiter le brevet Jui-mme, scul ou en collaboration avec des tiers. II peut aussi affermer le brevet en tout ou en partie 3. un tiers, c'est-3.-dire donner Je brevet en licence, laisser 3. d'autres la jouissancc du brevet et touclicr des royauts en contrepartic. L'inventeur peut enfin se dessaisir de son brevet d'invention en vendant cc brevet (cf. 3. cc sujet aussi les cas viss dans RCC 1956, p. 351 ss). Le profit conomiquc tir3. de 1'cxploitation d'un brevet peut constituer Je rendcrnent ou le prix d'un capital et, par consquent, ne pas chre considr aux fins de 1'AVS. Mais cc profit peut aussi tre Ic revenu d'un travail et par consquent 6tre soumis 3. cotisations. En parcil cas, ii faut etablir en vertu de la loi sur 1'AVS s'il s'agit d'un salaire ou d'un revenu de I'activit indpen- dante (cf. n° 165). C'est Ja nature mme du brevet d'invention qui crc Ja difficu1t de dire si Je profit de 1'inventeur est un gain de J'activit Jucrative ou le rendement d'un capital. D'une part Je brevet rcprsente un Jment de patrimoine c'est une proprit intcl!cctueJle. Si ic brevet est vcndu ou cd en licence, ic prix

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de vente ou les royauts doivent &re regardes comme le prix ou le rendement d'un capital. La situation est la m5mc que lorsquc le propritairc de n'importc quel autre lment de patrirnoinc alinc cet lcmcnt ou en c5de l'usagc ou la jouissance 3i un tiers contre rimunration. L'article 21, 1 alina, lcttre c, AIN compte ds lors dans le rcvcnu de la fortune « les recettes provenant de la loca- tion ou de la jouissance de droits de toute nature (brevets, licences, etc.) ». Toutcfois 1'invention elle-mme, qui par 1'octroi du brevet acquiert la qualitt d'cl6ment d'un patrimoinc, supposc toujours 1'exercice d'une certaine activit. Lorsque l'inventcur exploite ou participe 5. l'exploitation de son brevet, le profit qu'il en tire peut &re considr comme le rsultat de l'activit anorieure et, partant, comme le revcnu d'un travail. Le Tribunal fdral des assurances n'a toutefois pas tranch cette question de principe mais l'a seulement sou1eve dans son arr&t du 18 avrii 1951 en la S cause W. St. (RCC 1951, p. 236).

« L'activit6 cratrice de 1'appeiant qui l'amcna 5. invcntcr Lilie mthodc de fabrication des alliages est termine depuis iongtemps... Ii nest pas ncessaire d'examincr si le travail de St. qui a men 5. l'invention de ces procds, a constitu une activit lucrative. Voudrait-on rpondrc 3. cette question par i'affirmative, on ne pourralt pas pour autant perccvoir des cotisations sur cc revcnu. Gar les inventions furent faites et brcvetcs entre

1930 er 1939, soit longtemps avant l'cntre en vigueur de l'AVS.

Dans son abondante et constante jurisprudencc sur la qualification des revenus provenant d'inventions, le Tribunal - sauf dans un cas - ne s'cst pas fond sur l'activit cratricc mais uniquemcnt sur les circonstance teiles qu'clles se prscntaicnt lors de l'exploitation de 1'invention, alors quc ccllc-ci tait dj5. brevete. Lorsquc l'inventeur coliabore 3. l'exploitation de l'invcntion, les revenus qu'il touche sont Ic produit d'un travail ; dans ic cas contrairc, c'est-5.-dire 13. oü i'inventeur n'a plus aucunc influence sur 1'explotation er le d6veloppcment de i'invention (cf. 1'arrSt du 18 avril 1951 dans la cause W. St., RCC 1951, p. 236) les prestations qui choicnt 5. l'inventcur en contrcpartic du transfcrt du brevet sont le rcndemcnt d'un capital (cf. l'arrt de principe du 17 juin 1951 dans la cause H. S. A., ATFA 1957, p. 174 RCC 1958, p. 26 et les arr5ts qui y sont cits, ainsi quc l'arr&t du 27 mars 1956 dans la cause . E. S. A., RCC 1956, p. 364 ; cf. aussi n" 165 de 1« eire.). Dans um cas scuic- ment, le Tribunal a tcnu l'activit inventive pour dcisive il s'agit du cas de l'invcnteur profcssionncl. Le rcvenu de cet inventeLir est consiehirii comme le produit du travail, m5mc si 1'invcnteur ne collabore pas 5. l'exploitation des invcntions (cf. arrt du 18 scptcmbrc 1954 en la cause 1. D. ATPi\ p. 176 RCC 1954, p. 413). La circulaire s'attachc uniquemcnt 5. l'examen de la sccondc qucstion, celle qui consistc 5. d&iterminer quand le rcvcnu tir par 1'invcntcur de l'exploitation d'une invention est un salairc dtcrminant er non pas le produit d'une activit indpcndantc. A cet effet, ii convient de s'cn tenir au critSrc g&inral dc cklim- tation entre les dcux genres d'activit lucrative, aunsi quc le Tribunal fd&al

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des assurances l'a constat dans l'arrt de principe H. S. A. du 17 juin 1957 (cf. RCC 1958, p. 26), lequel confirme une jurisprudence ant&ieure (arrt du 7 novembre 1952 dans la cause S. S. A., paru jurisprudence AVS n 59 et arrt E. D. du 9 mal 1955 paru RCC 1955 p. 323). Le revenu 6chant 5 l'in- venteur fair partie du salaire dterminant lorsque ceiui-ci collabore 5 l'exploi- tation de l'invention en se trouvant dans une Situation dpendante (cf. n 166). La circulaire distingue deux catgorics de cas. Eile envisage d'abord le cas oS 1'assur est engag en qualit d'inventeur. Aux termes de l'articic 343, 1er alina, CO, l'invention n'appartient point alors 5 1'inventeur mais 5. l'em- ployeur. La prestation a1loue ne rmunre donc pas l'exploitation de l'invcn- tion. A vouloir ehre strict, cc cas ne devrait donc pas e^tre r e'gle' dans ces limites. Dans le second cas, on est en prsence d'un vritab1e revenu d'inventeur. Ii s'agit du cas oS le salari est lui-mme titulaire du brevet d'invention. 11 faut alors faire une riouvelle distinction. Ou bien le salari d&ouvre l'invention au cours de son travail et dans le contrat de travaii l'employcur s'est expressment assur6 le droit d'expioiter cette irivention. Ou bien l'inventeur c5de le brevet 5. un tiers ou encore en donne licence et collaborc dans une situation d6pendante 5. l'exploitation de l'invention (cf. arrt du 22 mars 1956 dans la cause E. S. A., RCC 1956, p. 364 et les cas cits dans cet arr&t). Dans l'arrt du 17 juirs 1957 en la cause H. S. A. (RCC 1958, p. 26) ic Tribunal fdral des assurances a prcis un autrc point d'une grande impor- tance pratique. Les prestations alioues au titulaire d'un brevet d'invcntion qui participe en tant que salari 5. l'exploitation de cette invention comprenncnt par nature deux 616 ments : une indemnit en contrepartie du droit transfr et la rtribution du travail fourni 5. l'exploitation de l'invention. Du moment que, d'aprs la jurisprudence, ces deux lments reprsentent un salaire dter- minant, le Tribunal a dc1ar « qu'il pcut en soi ehre sans importance de savoir st l'activit qui attache les inventeurs 5. l'exploitation de leur invcntion est spciaIement rmunre ou 5i cette rimunration est comprise dans les royauts vers6es ; le fait de rmunrcr spcialement cette activit semble simplemcnt constituer une prestation supp1mentaire vers1e 5. l'inventeur pour sa coilabo- ration» (cf. n° 166 in fine). Dans la mesurc ou' les prestations de l'cmpioycur reprscntcnt le prix du transfert du droit de licence, ces prestations sont le rendement d'un capital. Mais comme toutes les prestations faites par l'employeur 5. I'inventeur-sa1ari sont cornptes dans le salaire dterminant, ii convient d'cn excepter la part qui reprsente le prix du droit d'exploitcr l'invcntion. On retrouve ici l'ide qui est 5. la base de 1'articie 9, 2e alina, lettre e, LAVS qui Statue qu'un intrt du capital propre engag dans l'entrcprise doit 8tre dduit du revenu brut de l'activit ind6pendante. Cette mmc ide justifie I'article 7, lcttre d, RAVS d'aprs lequel le revenu du commanditaire qui travaiHe dans l'entreprise et les parts aux bn5fices des saiaris ne font partie du salaire dterminant que dans la mesure os ils dpassent i'intrt de la commandite ou de tout autre placement effcctu par le sa1ari dans la socit (cf. ns 102 et 103). Seul le revenu du travail tant retenu dans l'AVS, ii convicnt, iS oi un revenu est obtenu griice au travail et au capital, d'exceptcr la part de cc revenu qui provicnt uniquc-

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ment du capital. C'est pourquoi le Tribunal fd&al des assurances a dclar dans l'arrt prcit6 que si 1'invention exploite par l'employeur a une valeur patrimoniale, ii convient de dduire des prestations de l'employeur l'int&t du capital reprsent par l'invention. Le Tribunal n'attribue toutefois une valeur patrimoniale au brevet que l ou' le brevet est retenu comme lment de fortune par l'imp6t pour la dfense nationale. Le Tribunal s'en est donc tenu la rgle institue par l'article 18, 1F alina, RAVS propos du capital propre investi dans sa propre entreprise par un travailleur indpendant. Le Tribunal ne s'est en revanche pas prononc sur le taux de la diduction oprer au titre de cet int&t. Du moment qu'il s'est inspir par ailleurs des rgles relatives au capital propre investi, il parait s'imposer de partir sur ce point galement de ces rgles et de fixer le taux 4,5 0/0 en appliquant par analogie l'article 18, 2e alina, RAVS (cf. n° 102).

Statistique des rentes ordinaires pour 1'exercice 1957

On a consign dans les tableaux ci-aprs les principaux rsu1tats de l'enqute dont ont fait l'objet les rentes ordinaires vers6es en Suisse au cours de l'exercice

1957. Ces tables diffrent en partie de cclles de l'anne prcdente du fait

qu'ä la suite de la quatrime revision de l'AVS les dispositions relatives aux rentes ordinaires ont he'modifies sur divers points. Ainsi, les cotisations annuelles moyennes auxquelles correspondent les nou- velles rentes minimum et maximum s'lvent respectivement 90 francs ou moins et 571 francs ou plus (tableau 1). On a en outre fait la distinction pour les orphelins simples entre orphelins de pre et orphelins de mre. Dans le tableau 2, les bnficiaires de prestations et les sommes verscs se rpartis- sent maintenant d~A entre les vingt &helles entrant en ligne de compte et non pas seulement entre les neuf prerniires d'entrc ellcs. Les bnficiaires qui se rattachent aux chelles 18 et 19 sont constitus surtout par des assurs dont le droit la rente a pris naissance au cours de 1957. Quant aux rentes com- pltes de l'chcllc 20, dies revicnnent pour l'instant seulcment aux orphelins et aux veuvcs, ces dcrnires comprenant aussi celles qui jouissent d'unc rente de vicillcsse. Enfin, dans l'chcllc 1, ne figurent que des rentes partielles dtcr- mines partir d'une dure de cotisation incomplte. Une chose frappe lors- qu'on compare les tablcaux 3 et 4 de l'anne 1957 ccux de 1956 c'est l'aug- mentation considrable du nombre total des rentes de vieillesse et des sommes verses cc titre. L'accroissement est c16 avant tout aux femmes vu que trois classes d'ge, au heu d'unc seule, sont simultanment entres au bnficc de leurs rentes, l'ge limite pour le droit aux prestations ayant en effet abais- s de 65 63 ans en cc qui conccrne les femmes. On trouvera de plus amples dtails sur toutes ces questions dans le rapport annuel AVS de 1957.

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Rpartition pour l'ensemble de la Suisse par genres de rentes et suivant la cotisation annuelle rnoyenne

Tableau 1

Cötisatiors aritluelle moyenne de ... franes Gen res d0 rollt es Eis semb 1 1-93 ') 91-150 151-330 301-570 571 plus -)

B1n6ficiajrcs (cas de reines)

Rentes de vieillesse simples ..........86415 33 426 41 604 19 824 6485 187 754 3) Rentes de vieillesse pour couples .......10421 12789 30278 22224 7674 83386 Rentes de veuves . . . 3272 4613 15335 13745 3678 40643 Rentes d'orphelins de pire ...........2401 4795 13717 9874 2388 33175 Rentes d'orphelins de mire ..........995 313 131 14 3 1 456 Rentes d'orphelins doubles ...........305 239 565 304 81 1 494

Total ........ 103 809 56 175 101 630 65 985 20 309 347 908

IsIoiss sass verss ca frasscs

Rentes de vieillesse simples ...........72 869 251 30 806 720 44 691 228 23 728 747 8 304 319 180 400 265) Rentes de vieillesse pour couples ........13 193 454 18 447 914 51 590 751 42 587 790 15 394 725 141 214 634 Rentes de veuves . . .. 2 120 911 3 683 632 15 525 258 16008 144 4291 908 41 629 853 Rentes d'orphelins de pOre ...........785 284 2 031 114 6995 158 5 698 129 1 540 159 17049 844 Rentes d'orphelins de mlrc ..........299 611 105 951 53 568 5 652 1 020 465 802 I

Rentes d'orphelins doubles ...........146 286 135 625 407 131 259 448 1 72801 1 021 291 -

Total ........89414797 55 210 956 119 263 094 88 287 910 29 604 932 381 781 689

Rentes minimums. Reines maximums. Dont 121 001 fesssmes. Dosis 114 207 212 franes sorte verss & des feusmes.

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Repartition pour 1'ensemble de la Suisse par genres de rentes, dures de cotisations et e'chelles de rentes

Tableau 2

Dsiriie de cotisarions coniplOte Dorde de cotisatrons Rentes incompl?te Ensemble Rentes partielles compEtes Rentes Genres de rentes partielles Echelles Echelles Echelle Echelles Echelles

2 5 17 18 es 19 20 1 ii 8 1 5 20

B5ndficiaires (cis de rentes)

Rentes de vieillesse simples 130495 1 43020 1 3461 1) 1 10778 1 187754

Rentes de vieillesse pour COuplcs 69 168 13 316 902 83 386

Rentes de veuves ....... 7762 2 186 30068 627 40643

Rentes d ' orphelins simples 1 626 448 30 855 1 702 34 631

Rentes d'orphelins doubles 139 27 1 241 87 1 494

Total 209 190 58 997 65 625 14096 347 908

Montatits vcrsds, en Francs

Rentes de vieillesse simples 127 851 117 1 39 426 561 1 4 087 230 1) 1 9 035 357 1 180 400 265 1 Rentes de vieillesse pour couples ........ 120 317 538 19955 875 941 221 141 214 634

Rentes de veuves ....... 6322 270 2 155 460 32 718 656 433 467 41 629 853

Reistet d 'orphelins simples 634 438 202 922 16 115 475 562 811 17515 646

Rentes d'orphelins doubles 71845 15 892 885 456 48 098 1 021 291

381 781 689 [1 Total 255 197 208 61 756 710 53 806 817 11 020 954

t) Concerne uniquement des femmes veuves.

409

Re'partition cantonale de l'ensemble des rentes

Tableau 3

Bdndficiaires (cas de rentcs) Monsassss vcrsds, ca francs

C antons Rcntesde Rentes dc Renres de Rerstcs de Enserschic Ensemble vicil lesse vier 1 esse survsvanrs vassts 1)

Zurich ...........47290 11 772 59062 58 054 492 10 115 219 68 169 711 Berne ............45 813 12606 58 419 54 744 663 9 909 369 64 654 032 Lucerne ...........10798 4 404 15 202 12 167 844 3 139 962 15 307 806 Uri ..............1 201 537 1 738 1 306 342 359 331 1 665 673 Schwyz ........... 3 637 1 292 4 929 4 019 588 915 954 4 935 542

Unterwald-le-Haut . . 1 021 387 1 408 1 080 596 245 061 1 325 657 Unterwald-le-Bas . 825 410 1 235 905 387 250 381 1155 768 Glacis ............2317 548 2 865 2 769 275 445 271 3 214 546 Zoug ............ 2 148 691 2 839 2448 532 514 731 2963 263 Fribourg ...........7356 2 785 10 141 8 131 405 1 882 370 10013 775

Soleure .......... .. .8 537 2743 11 280 10 874 357 2 172 787 13047 144 Bble-Ville ........ .11. 478 2 861 14 339 14 098 376 2513 972 16 612 348 BOle-Campagne 5 866 1 682 7548 7478 968 1 399 772 8 878 740 Schaffhouse .........3485 946 4 431 4 193 138 767 745 4 960 883 Appenzell Rh.-Ext. . . 3 986 705 4 691 4 623 104 538 603 5 161 707

Appenzell Rh.-Int 932 196 1 128 955 152 120 085 1 075 237 Saint-Gall ........ .19 .131 4 879 24010 22 580 613 3 666 800 26247413 Grisons ............7 695 2 224 9 919 8 478 758 1 518 233 9 996 991 Argovie .......... ..15 . 399 5 131 20530 18 570 257 3 986 811 22 557 068 Thurgovie .........8947 2325 11 272 10505 120 1 787 679 12 292 799

Tessin ........... . 3 040 13 640 11 759 091 2 286 433 14045 524 Vaud .............22591 22 591 Valais ............7580 5 848 3 498 28439 11 078 26431 324 8 112 587 4 735 729 2 240 863 31 167 053 10353 450 1 Neuchheel .........8 240 2 150 10390 10 220 526 1 849 531 12 070 057 Gcnhve ............1 .4 267 3 108 17 375 17 105 404 2 804 098 19 909 502

Total 1957 ......271 140 76768 347 908 321 614 899 60 166 790 381 781 689 Total 1956 ......205 802 73 487 279 289 208 362 551 40 719 258 249 081 809

S) Sarss les allocations uniques de veuves.

410

Rpartition cantonczle des rentes de vieillesse

Tableau 4

ßdntficiaircs Montants versds, (cas de rentes) en francs

C antons Rentes de Reines de Rentes de Rentes de vici leise vicillcssc vicillesse vicillesse simples paur couples simples pour conpies

Zurich ...........32 950 14 340 32 637 265 25 417 227 Berne ............31 192 14621 29 906 283 24 838 380 Lucerne ...........7947 2 851 7 439 226 4 728 618 Uri ...............888 313 821 298 485 044 Schwyz .......... . 2 662 975 2 447 734 1 571 854

Unterwald -1eHssut . . 752 269 683 058 397 538 Unterwald-le-Bas . . . 594 231 545 495 359 892 Glacis .............1609 708 1 545 177 1 224 098 Zoug .............1625 523 1 557 699 890 833 Fribourg ...........5173 2 183 4726 115 3 405 290

Soleure ...........5448 3 089 5 403 215 5 471 142 B5le-Ville 8 141 3337 8 194 686 5 903 690 B5Ie-Campagne 3712 2 154 3 660 014 3 818 954 Schaffhouse 2 407 1 078 2 327 401 1 865 737 Appenzell Rh.-Ext. . . 2 732 1 254 2 546 850 2 076 254

Appenzell Rh.-lnt. . . 737 195 652 995 302 157 Saint-Gall ..........3 1319 5 812 12 684 051 9 896 562 Grisons ...........5458 2 237 4 969 587 3 509 171 Argovie .......... .0 ..1367 5 032 9 997 489 8 572 768 Thurgovie 6 123 2 824 5 793 081 4 712 039

Tessin ............7469 3 131 6883 198 4 875 893

IS Vaud ........... . 15 343 Valais ............5 492 7248 2 088 14 568 426 4 961 325 11 862 898 3 151 262 Neuchtel 5 539 2 701 5 497 270 4 723 256 Genve ............10075 4 192 9 951 327 7 154 077 ..

Total 1957 187 754 83 386 180 400 265 141 214 634

Total 1956 136322 69480 108 982 630 99 379 921

411

Rpartition cantonale des rentes de survivants

a. Bnificiaires de rcntes Tableau 5

Reines d'orphelins Allocasicins (anteils Reines de oniques VUVs dcv euves orphelins orphelins orphelins de pre de m&re doubles

Zurich ............6 949 42 4 400 220 203 Berste ............6 656 32 5 421 237 292 Lucerne ...........1963 8 2 276 59 106 Uri .............215 2 305 4 13 Schwyz ...........568 3 650 31 43

Unterwald-le-Haut . . 141 - 230 3 13 Unterwald-le-Bas . . . 145 2 249 14 2 Glaris .............298 1 208 30 12 Zoug ..............319 6 331 27 14 Fribourg ..........1184 4 1 467 70 64

Soleure ...........1 410 6 1 217 72 44 BOle-Ville 1 793 11 971 61 36 Bhle-Campagne 933 3 701 14 34 Schaffhousc 529 3 381 15 21 Appenzell Rh.-Ext. . . . 367 5 306 20 12

Appenzell Rh.-Int. . . 81 1 76 30 9 Saint-Gall ..........2 284 9 2 403 96 96 Grisons .............971 6 1 143 60 50 Argovie .......... . .2 584 13 2335 100 112 Thurgovie ..........1202 3 1 010 71 42

Tessin .............1727 7 1 257 21 35 Vaud ........... .517 Valais 3 ............1368 22 5 2 167 1 991 74 77 90 62 II Neuchhtel 1310 11 771 29 40 Genvc ............2 129 18 909 21 49

Total 1957 40 643 223 33 175 1 456 1 494 Total 1956 41 609 215 30478 1 400

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Rtpartition cantonale des rentes de survivants

b. Montants verss, en francs Tableau 6

Reines d'orphelins All ocat i unS Reines de Cantons u ulqucs VCUVCS orphelins orphclins orplieliriS de veuves dc pre dc mir, doubles

Zurich ............7 469 164 150 318 2423 888 71 518 150 649 Berne .............6839 634 110 323 2 807 585 74 866 187 284 Lncernc ............1 945 395 29 509 1 104 293 18 207 72 067 Uri ..............202 494 8 608 147 799 1 118 7920 Schwyz ...........554 954 8 000 322 173 9 556 29 271

rw Unteald-le-Haut . . 126 897 - 108 543 1 083 8 541 Untcrwald-le-Bas . . . 131 445 4 736 113 283 4 333 1 320 Glacis .............314 156 2 200 110757 10 320 10038 Zong .............327 302 19 950 171 054 8 525 7 853 Fribourg ......... . 126 629 16 184 689 303 24 134 42 337

Soleure ............1 475 887 23 167 642 756 25 114 29030 Bhle-Villc ..........1925 101 38791 544 346 19146 25379 Bblc-Canspagne 997 416 14 301 374 240 3 963 24 156 Schaffhouse 547 130 12 888 200 710 4 632 15 273 Appenzell Rh.-Exr 365 849 12904 158 272 6894 7 558

Appenzell Rh.-Int. . . 71 950 1 712 35 034 8 523 4 591 Saint-Gall ..........2 320 170 33 352 1 250 443 29 307 66 880 Grjsons ............918 473 19533 549 169 18 914 31 677 Argovie ............2 648 137 49 768 1 227 392 30 122 81 160 ..1 521 479 20733 27 131 Thurgovje ..........1218 366 8 362

Tessin .............1645 956 25 614 609 925 5 760 24 792 Vaud .............3540489 83640 1 106 174 24890 64176 IS Valais ............1250 537 17391 923 992 27379 9532 38955 Neuchhtel ..........1402 725 46346 439 355 27889 Genbve ............2263597 60875 497852 7272 35377

Total 1957 41 629 853 795 172 17049 844 465 532 1 321 291 Total 1956 . . . . 28963542 479 997 1 099 720 658 996

413

Les cotisations vers6es rann6e oü s'ouvre le droit ä la rente

L'instauration, par Ja quatrime revision de l'AVS, de l'ouverture mensuelic du droit ä Ja rente de vieillesse a entrain6 une rnodification des dispositions concernant la fin de l'obligation de cotiser ; selon cette modification, les coti- sations ne doivent plus 8tre verses que jusqu'au dernier jour du rnois au cours duquel les hommes ont eu 65 ans et les femmes 63 ans (art. 3, 1 al., LAVS), c'est--dire jusqu' Ja ralisation de 1'vnernent assur. Gene adaptation kalt 40 ncessaire pour 6viter que des bnficiaires de rentes de vieillesse ne soient nouveau obligs de payer des cotisations qui n'influenceraient en rien le mon- tant de leur rente (cotisations dites de solidarit), comme c'tait ic cas jusqu' fin 1953. D'autre part, 1'article 30, 2e a1ina, LAVS- contrairement ä la rgle aritrieure - dispose que, pour caiculer Ja cotisation annucile moyenne, les cotisations et priodcs de cotisations de l'anne au cours de laquelle le droit Ja rente prend naissance ne doivent pas &re prises en considration ; l'arti- dc 51, 2e a1ina, LAVS prvoit une exception pour les cas oii Ja dure de cotisations est trs courte. La rg1e gnrale, valable pour les rentes de sur- vivants aussi bien que pour les rentes de vieillesse, a introduite surtout en vue de simplifier Je processus de fixation de la rente et d'vitcr le plus possible des retards dans l'octroi de la rente. Sans cctte modification, l'ouverture men- suche du droit Ja rente aurait notamment obJig les caisses de compcnsation exiger des empJoyeurs des dcomptes spiciaux pour les cotisations restant payer peu avant Ja ra11sation de 1'v6ncment assur; cela aurait caus aux caisscs ainsi qu'aux cmployeurs un supplment de travaiJ consid&abJc. IJ halt d'autant plus justifi6 de renonccr pour J'avenir tenir compte de ccs queJques mois de cotisations qu'dn rgJe gnraJe ils n'influcnceraicnt plus gure le montant de la cotisation annuelle moyenne, caJcule dsormais selon un plus grand nombre d'annes de cotisations. II existe des incertitudcs quant Ja signification et t Ja porte des dispo- ei sitions dont nous avons parJ, et l'opinion a cxprimc ä plusicurs rcpriscs que, sous Je couvcrt de cotisations payer l'anne oii prend naissance Je droit la rente, on avait rintroduit les « cotisations de soJidarit » qu'on avait pr&isment voulu supprimer lors de la deuxime revision de J'AVS. Pourtant, en exarninant de plus prs les nouvelies prescriptions et Jeurs rpercussions, ii est facile de constater que les cotisations vcrscs l'anne oi s'ouvre Je droit i. Ja rente ne peuvent pas &re compares aux cotisations payes, avant 1954, par les bnficiaircs de rentes de vieillesse qui cxeraient encore une activit lucrative ; eJles ont au contraire, en cc qui concerne Ic droit Ja rente, une signification bien dtermine. En effet, les cotisations que vcrsaicnt autrcfois les bnficiaires d'une rente de vieillesse restaicrlt sans influencc sur leur droit

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aux rentes et sur le montant de celles-ci ; comme on le verra ci-apr3s, cc nest pas le cas des cotisations qui doivent, actuellemcnt, tre verses pour l'anne d'ouverture du droit 3. la rente. L'article 30, 21 a1inia, LAVS - comme la disposition du 3 alina relative

3. la suppression de 1'anne de cotisations la plus mauvaise - ne fait quo poser

r une e gle pour le caicul de la cotisation annuelle rnoyenne, qui n'est el!e-mme qu'une des donn6es ncessaires 3. la dtermination de la rente. Par cons6quent, cette prescription ne s'tend pas aux r3g1es relatives aux annes entires de cotisations (art. 29, 2 al. et art. 29 bis), dterrninant dies aussi le montant de la rente, ni aux rgles relatives 3. la dure minimum de cotisations exige pour quo prenne naissance le droit 3. la rente (art. 29, 1 al. et art. 18, 21 al., LAVS). Ainsi donc, la dure de cotisations de la classe d'.ge d'un assuie se caicule en principe jusqu'3. la ra1isation de 1'vncmcnt assurc et non jusqu'i. la fin de S 1'ann3.e prcdente ; de mme, los cotisations et los mois de cotisations de I'ann6e oü prend naissance le droit 3. ja rente doivent aussi btre compts 3. l'assur, et cela qu'ils soicnt, exceptionneliement, pris en compte pour le caicul de la cotisation moycnne ou quc, conformment 3. la rgle, ils ne le soient pas. La prise en compte cntire de ces cotisations peut ainsi &tre dcisive quand il s'agit de savoir si la ciurc minimum de cotisations est accomplie. Si, par exempic, un Suisse, n 3. l'tranger le 10 octobre 1895 et qui na pas adhri en temps voulu 3. 1'assurance facultative, rcntre en Suisse le 1 aoit 1959, ii devient alors assur 3. titre obligatoire et doit cncore verscr des cotisations jusqu'3. la raiisation de l'ivnement assur, le 1 novcmbre 1960. D3s cette date, ii a droit 3. une rente ordinaire parce qu'ii a accompli - en tenant compte des cotisations pay1cs l'anne oü prend naissance ic droit 3. la rente - la dure minimum de cotisations d'unc anne ; de plus, dans cc cas particulicr, toutcs les cotisations, selon 1'article 51, 2 a1ina, RAVS, seraicnt exceptionncl- lement prises en compte galcmcnt pour calcuier la cotisation annuelle moyen- ne. Des ärangers ou des apatrides pcuvent se trouvcr dans la rnme situation lorsque los cotisations qu'ils ont paycs !'anne d'ouverture du droit 3. la rente sont dcisivcs en cc qui concerne 1'accomplisscment de la dure minimum de cotisations de cinq ou dix ans. liii outre, lorsquc la durie de cotiat1ons est incompl3te, ces cotisations peuvent, le cas ch6ant, constater 1'cxistcnce d'une anne cntire de cotisations s'ajoutant aux autres. Ainsi par exemple, un Suisse de 1'trangcr qui n'avait pas adhr 3. l'assurance facultative rentre au pays le le juillct 1954. Lorsquc l'ivncment assur se ralisera, ic 1 scptembre 1959, ii aura droit 3. une rente de vieillcsse calcule scion l'chelie 5 parce qu'ii aura, 3. cette date, cotisii durant 5 ans et 2 mois cependant, scules los cotisa- tions verses jusqu'3. fin 1958 et la dure de cotisations correspondante seront prises en compte pour ditcrminer la corisation annuelle moyenne. 11 ressort dc ces cxernplcs quo los cotisations paycs 1'anne au cours de laqucile le droit 3. la rente prend naissance peuvent avoir, dans certains cas, und importance con- sid&ablc ellcs ne doivcnt donc pas trc confondues avec los cotisations de solidarit« Ii est donc aussi logiquc quo le remboursernent des cotisations n'ait fait i'objet d'aucune nsodification correspondant 3. la rg!e de calcul dc la cotisation

415

annuelle moyenne, lors de la quatrime revision de 1'AVS. Selon 1'article 5, 1er aIina (inchang) de 1'ordonnancc sur ic rernboursernent, du 14 mars 19521 toutes Ics cotisations payes jusqu' 1'6vncmcnt donnant droit au remboursc- ment (sortie vraisemblablcmcnt dfinitive de J'assurance ou ra1isation de I'v-

. nement assuni) pcuvcnt, par consquent, trc rcmbourscs. Le nunro 53 bis des Instructions sur le certificat d'assurance et Je comptc individuel de cotisations prvoit qu'en cas de remboursement toutes lcs cotisations paycs jusqu'. la ra1isation de 1'vnernent assur doivcnt trc priscs en comptc, donc cga1c- ment les cotisations vcrscs pour 1'anne au cours de laquelle prcnd naissance Je droit Ja rente.

Le personnel des caisses de compenscition en 1957

De tcrnps i autrc, des caisses de compcnsation ont donn dans le rapport annuel un bref aperu sur 1'tat de leur persorincl. Jusqu'ici unc vuc d'cnscmblc faisait dfaut ; ii (,talt donc souhaitable quc cc point fasse 1'objct d'unc cnqutc particu1ire. A cet cffet, et dans Ja feuillc annexe au rapport annucl 1957, on a demand pour Ja prcmire fois des rcnscigncmcnts sur 1'cffectif du personnel. Partant de 1'id6e quc Je rsu1tat de cc sondage talt susccptiblc d'intiircsscr lcs lectcurs de la Revue, on a jug utile d'en coinmcnter ici quelqucs aspects. Les donncs numriqucs conccrncnt Je personnel occup simultanmcnt 5. 1'applica- tion de 1'AVS, du rgimc des AM, des AF fdraJes et des autrcs ccuvres sociales dies n'englobent par ailleurs quc ceux qui travaillent au sigc des caisses canto- nales et profcssionnellcs. Le personnel des agences et des caisses AVS de la Confdration est hors de cause.

Nombre de personncs occup€ies en 1957

Etat an 31 janvier 1935 Mutatioss depuis Je Im fdvrier 1957

G roupes de Per- ic ersonnel au xiii ai re Person ne1 ponte anunt sti Pc rsonnel permanent a temps partiel I caisses anul - - ltarre ti Aug Modi- Aug- 1) Odt HO.- F—'- Erneut- Fern- Dimi- r bi t s ne fica r neu partiel trott tion tiofl ttOfl

Ca isses cantonales 474 189 663 28 691 49 60 —11 20 42 —22 Caisses pro- fessionnelles . 244 250 494 36 530 74 71 -i- 3 32 35 - 3

Ensemble . . 718 439 1157 64 1221 123 131 - 8 52 77 —25

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Ces indications ne peuvent etre compares entre dies que sous certaines rser- ves, et une grande prudence est de rigueur en particulier du fait que nombre de caisses ont de grosses agences et grent d'autres tiches, ct du rgime des AM et des AF fdra1es. Le travail supplmcntaire que reprsente la gestion d'autres rgimes dpend son tour du genre et de l'ampleur de ces t.ches. On ne doit pas perdre de vue non plus les diff&ences de structure des caisses de compensation non seulement d'un groupe de caisses t l'autrc, mais mme au sein du mme groupe. On ne peut par exemple pas comparer sans autre une caisse qui peut confier certains travaux ses membres celle qui doit s'occu- .

per elle-mrnc de tous les d&ails. Ii ressort du tableau que 25 caisses cantonales et 78 caisses professionnelles occupaicnt ensemble 1221 personnes . la fin de l'exercice 1957, dont 64 mosK temps partiel, ii compter parmi ic personnel auxiliairc. Le personnel permanent se composait de 1157 agents, soit 718 hommes et 439 femmes. Les caisses can- tonales comptaicnt 663 personnes (474 hommes et 189 femmes), les caisses pro- fessionnelles 494 (244 hommes et 250 femmes). Parmi les caisses profession- nelles 29 occupaicnt plus de femmes que d'hommcs, 27 autant de femmes que d'hommes et 14 plus d'hommes que de femmes; 4 n'ont pas de personnel fmi- nin. L'lment fminin dominc dans 2 caisses cantonales, dans 21 cas c'est l'invcrse ; 2 caisses n'occupcnt que du personnel masculin. D'aprs la statistique, 4 caisses professionnelles n'ont pas de personnel en propre ; elles sont g&ics en union personnelle avec d'autres caisses de compen- sation. Trois caisses professionnelles sont administres par une scule personne,

18 autrcs par deux personnes. Dcux caisses du mme groupe comptent 22 fonc-

tionnaires ; d'autres 23, 24, 41, voirc 56. Du ct des cantons, 2 caisses traitent leurs affaires avec 4 personnes, 4 autres avec urs cffectif de 5 personnes. Les

5 plus grosses caisses cantonales comptcnt 46, 47, 53, 61 et 81 employs. Les

deux tiers de toutes les caisses de compensation, soit 69 traitent leurs affaircs avec 1 10 personnes ; 9 avec 11 20 et 17 avec 21 50 personnes ; 4 caisses seulement ont un effcctif suprieur ii 50 personnes. Les caisses cantonales occu- paient en moyenne 26,5 et les caisses professionnelles 6,3 personnes. La moyenne gnrale est de 11,2 agents par caisse de compensation. Le personnel auxiliaire ne rcprsentc que six pour cent de l'cffectif total et a diminu de 25 units dans le courant de 1957. A fin janvier 1958,

35 caisses seulement occupaient du personnel auxiliaire, temps partiel.

Pour le personnel permanent, augmentation et diminution reprscntent onze pour cent de l'effcctif en 1957. Les caisses cantonales ont diminu leur personnel de 11 units tandis qu'on constatait une lgrc augmentation auprs des caisses professionnelles. Au cours de l'exercice coul, le personnel permanent s'est rduit de 8 units en tout. Vu les nombreux travaux conscutifs la quatrimc revision de la loi sur l'AVS, cc rsultat peut ehre considr comme satisfaisant.

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Subsides et indemnits 1959

L'ordonnance du Dpartement fdral de l'innrieur, du 19 janvier 1955, rglait la qucstion des subsicies AVS al1ous aux caisses de compensation can- tonales jusqu' fin 1958. 11 &alt donc nccssairc de prendre de nouvellcs dispo- sitions pour l'annc 1959. A cct cffet, le Dpartemcnt fd6ra1 de l'intricur vient de promulgucr une nouvelle ordonnancc, date du 3 novcmbrc 1958, qui prolonge jusqu'au 31 dcernbrc 1959 la dure de validit de la prcdente. L'OFAS, comptent pour dsigner les lments dc caicul et fixer l'anne de rfrence d6tcrminante, a d&id qu'cn principe les subsides 1959 seraient cal- cu16s sur la base des mbmcs lments quc ccux de 1958. En consquence, les caisses cantonalcs rcccvront en 1959, ]es mbmcs subsidcs qu'cn 1958, sous r- scrvc de Ja rduction prvuc pour les caisses qui n'auraient pas peru auprs de leurs affili,s des contributions aux frais d'administration de 4 pour ccnt en moycnne pour les anncs 1957 et 1958. On peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles an a dcid puremcnt et simplement la reconduction pour un an du montant total des subsicles (6 mii- lions de francs) et du mode de rpartition. 11 nous parait judicieux d'y consa- crer quelques lignes. II convient de relever d'abord quc les rsu1tats obtcnus par la cM actuelle sont bons. En 1957 par exemple, trois caisses 6taient dgicitaires, dont deux pour des sommes insignifiantes et unc qui doit chercher probablcmcnt aiiieurs quc dans la cM la cause de son dficit. Pour 1958, it en croire les prvisions des caisses eiles-mmes, la situation ne se modifiera pas beaucoup. Ds lars, un changemcnt fondamental du systme de rpartition ne s'imposait pas. II s'im- posait d'autant moins quc les subsides de 1958 avaient ca1culs 31 l'aide de certains 6lments importants de 1956, qui &aient donc assez r&ents. Pour serrer la ralit de plus prs encore, ii ebt fallu tirer tous les lments de caicul de 1'anne 1957. Indpendammcnt du fait quc pour dterminer les facteurs de pondration, il cCit bt indispensable d'analyser les comptes d'administration des vingt-cinq caisses cantonales, 1'anne 1957 a marque par la quatrirne revision de l'AVS. L'adaptation des rcntes aux nouvciles dispositions lgaIes et la fixation des cotisations des personnes de condition indpendante d'aprbs le nouveau barme dgressif ont occasionn un surcroJt de travail considrable aux caisses de compensation qui ont df engager du personnel auxiliaire ou mettre les bouches doubles pour venir 3. baut de ces travaux dans les dlais. Par consquent, et sur ic plan administratif, 1957 ne saurait ehre considre comme une annc normale ; eile ne peut servir d'ta1on de mesure pour les subsidcs 3. distribuer en 1959 qui, 3. vues humaincs sera une anne de consoli-

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dation sans bouleversemcnt dans le domaine de 1'AVS. Par ailleurs, 1959 sera aussi probablement le dernier exercice d'un cycle oi pouvaient s'appliquer les principes qui sont la base de la cl utilise ces dcrnires annes. Selon toutes prvisions, les taches que les caisses de compensation auront excuter ds

1960 s'amplifieront considrab1ement avec l'introduction de 1'assurance-inva-

1idit, le nouveau mode de financement des allocations aux militaires et 6ven- tuellement le dve1oppement des allocations familiales aux travailleurs agrico- les et aux paysans de la montagne. Les recettes et les dpenses administratives des caisses de compensation en subiront le contrecoup et la c1 de rpartition des subsides devra tenir cornpte de ces nouveaux hmcnts. C'est pour toutes ces raisons qu'on a considr que la meilleure solution consistait distribuer aux caisses cantonales pour 1959 les rnmes subsides AVS qu'en 1958. Le pro- b1me avait soumis ä la Commission fdrale de 1'AVS et ii avait tudi fond par sa Sous-commission des frais d'adrninistration. Au cours de la pro- c6dure de consultation, diff6rcntes suggestions ont faites en vue d'amliorer le systme. Elles seront examines soigneuscment dans le cadre des 6tudcs .

entreprendre pour la r6partition des subsides des prochaines anncs.

Les indemnits verser aux caisses de compensation pour le service des ab- cations aux rnilitaires 6taient calculcs et fix6cs pour 1956, 1957 et 1958 sur la base de l'ordonnance du 22 novembrc 1955. Comme cette rglementation ne dp1oyait scs cffcts que jusqu' fin 1958, ii fallalt promulguer unc nouvelle ordonnancc pour 1959 ; le Dparternent fdra1 de l'intrieur ic fit le 3 novem- bre 1958. D'une faon gnrale, le systme 1956 1958 a fait ses preuves et rien de premptoire ne s'opposait cc qu'il soit maintenu, surtout pour la brve priodc qui doit encore s'&oulcr jusqu'au moment oi l'on devra probablement percevoir des cotisations destines au financement du rgime des allocations aux militaircs. En outre, comme la question des frais d'administration des caisses de compensation forme un tout, les indernnits en cause doivcnt aller de pair avec les subsides AVS. C'est pourquoi la nouvclle ordonnance est limite it 1'anne 1959. Lc montant total distribuer s'lvc 907 302 francs, soit cnviron la 80 000 francs de moins que pour 1958. Cctte diffrencc s'explique par le fait qu'en 1957, annc de rfrence, des mises sur pied de troupes avaient d1 tre annuIes cause de I'pidmie de grippe qui svit en automne 1957. Pour cette raison, les caisses de compensation ont trait quelque 40 000 questionnaires de moins qu'en 1956.

Les indemnits verser aux vingt-quatrc caisses cantonales de compensation qui appliquent la loi fixant le rgirne des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne ont t6 fixes par le Dpartcment fd&aI de 1'intricur 2 1/2 0/0 des allocations servies en 1957. Cc taux a

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fix en 1955, aprs des recherches approfondies et a donn satisfaction. Ii devra vraisemblablement Otre revu partir de 1960. En effet, depuis le l janvier 1958, les allocations ont augmentes et, en conservant le mme taux de 2 12 o, ii s'ensuivrait une augmentation parall1e de l'indemnit qui ne serait plus en harmonie avec les frais qu'clle doit couvrir. Cette question sera donc revue en temps opportun.

La subvention fedra1e en faveur de 1'ciide aux infirmes

Le budget de Ja Confdration prvoit un crdit destin soutenir les efforts accomplis dans le domaine de 1'aidc aux infirmes. Ii ne s'agit que d'un crdit budgtaire, sans base 1gaJc, ct qui doit par consqucnt hre accord t nouveau chaque anne par les Chambres fdrales. Le Conseil fdra1 dcide de Ja rpartition du crdit selon les propositions du Dpartement de 1'int6ricur. Les requtcs sont pravises par l'association suisse « Pro Infirmis »‚ qui äablit un plan de rpartition. Le crdit en faveur de 1'aide aux infirmcs s'est Jev peu peu pour attein- dre, en 1958, 1100 000 francs. L'aperu ci-aprs reflte l'volution de cc crdit

De 1904 1922, Ja Confdration a a11ou 35 500 francs au total en faveur des faibJes d'esprit et 40 000 francs en faveur des aveugles. En 1923, une subvention fdrale de 15 000 francs a verse pour Ja prcmire fois 1'asso- ciation suisse « Pro Infirmis »‚ nouvellement fonde et runissant les organi- sations spcialiscs. A partir de 1926, cctte subvention s'levait 50 000 francs par an. En corr1ation avec la revision de Ja Joi subventionnant l'coJe primaire, on a examin la situation financirc des tablisscments pour enfants invalides et difficiles. Se fondant sur cet examen, les Chambres ont dcid de porter

300 000 francs Je crdit en faveur de l'aide aux infirrncs, afin que la Confd-

ration puisse allouer des subventions non seulement aux organisations spcia- Jises, mais aux tablissemcnts mmeS. En 1932, cc crdit se monta 350 000 francs, pour &re ramcn6 233 000 francs dans les annes de crise qui suivirent. .

Cc n'est qu'en 1946 que les Chambres le portrent nouveau 350 000 francs. L'arinc 1951 vit une augmentation massive 5. 600 000 francs et, en 1956, eu gard aux efforts dploys en vue de Ja radaptation professionnelle des inva- lides, Je crdit s'leva 5. 1 000 000 francs. Pour 1958, un crdit de 1100 000 francs a ct accord.

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Une partie de co crdit cst affecte au verscmcnt de contributions pour frais d'exploitation des tabiissernents pour invalides et enfants difficilcs. Seuls sont toutcfois pris en considration les äablissernents privs, reconnus d'uti1it6 publique, dont i'int6rt net des actifs n'excde pas 100 francs par pensionnaire et par an. Les tablisserncnts ayant droit . la subvention sont rpartis en Sept groupes (le ciassement se fait selon le montant des frais d'ex- ploitation par jour d'entretien). Ils reoivcnt des contributions chclonncs scion ce ciassernent pour chaquc jour d'entretien. Lc reste du crdit est affect des tches particulires (contributions extra- ordinaires). 11 s'agit entre autrcs de contributions aux frais de construction, d'agrandissement et de rnovation de ccs tablisscrnents, airssi qu'aux frais d'acquisition d'instailations. En outrc, de teiles contributions sont verscs si _____ ow de nouvclles t.ches, par exempic la crat1on d'un office rcgionai, sont assumes.

Les directives suivantes prsidcnt 3. i'octroi de subvcntions cxtraordinaircs La t3.chc projetc doit ehre urgente, concrte et clairenient dfinic. Les frais d'cxploitation courants ne peuvent pas 3trc pris en considration. La subvention n'cst alioue quc si d'autrcs rnoyens concourant au marne but sont assurs. 11 doit exister un rapport adquat entre la subvention fdrale et les autrcs rnoycns 3. disposition. La subvention reprscnte unc prime 3. l'initiativc et n'cst alloue qu'une scuic fois. Si la teiche 3. subventionncr n'cst pas cxcutable en une fois, 1'institution requ6rante doit donner des renscignements sur le genre de financernent prvu pour i'avenir. Des dpenscs en vuc de la radaptation profcssionnelle doivcnt pouvolr se justifier aussi du point de vuc Lonornique. La requte doit ehre accompagne du rapport annuel, du comptc annuci, du bilan et du budget, ainsi quc des plans envisags.

En comparaison de I'ensernble des dpenses des organisations et institutions d'aide aux invalides ii se peut quc le crdit fdral ne paraissc pas cxagr- ment lcv. Cepcndant, si les moyens 3. disposition sont utiliss de faon appro- prise, les efforts accomplis dans le domaine de i'aide aux invalides pourront tre cfficaccrnent soutenus. Ii faut reievcr cii outrc que les organisations et institutions privcs ne pcuvcnt sauvegarder leur indpendance quc si dies cxcrccnt lcur activit, non pas aux frais des pouvoirs pubhcs, mais principale- ment 3. 1'aide de rcssourccs fournies par l'initiative privc.

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L'exemption de 1'AVS en ccts d'cissurance volontciire en Allemagne

Nous avons vu dans un articic paru dans Ja Revue 1956 (p. 396), que les res- sortissants aliemands et suisses affilis obligatorement l'AVS et l'assurance- .

pensions allemande devaient, s'ils en faisaient Ja demande, Otre exempts de I'AVS sur simple demande en vertu du chiffre 11 du protocole final de la Convention gcrmano-suisse sur ]es assurances sociales, alors que les autres per- sonncs, sans gard t leur nationalit, assures obligatoirement en Suisse mais restant volontairement affilies lt l'assurance allemande, pouvaient obtenir leur cxernption de l'AVS en se fondant sur Je droit interne suisse (art. 2e al., litt. b, LAVS), pour cause de cumul de charges trop lourdes. A Ja fin dudit article, nous donnions un bref aperu du systme de cotisations de l'assurance- pensions allemande facultative, en vue de permettrc une meilleure apprcia- tion de cette secondc catgorie de demandes d'exemption. Entre-temps sont entrcs en vigueur, au dbut du printcmps 1957, les bis revisant l'assurance-pensions allemande (n3forme des pensions), qui ont intro- duit plusieurs modifications fondamentales et ont gaIemcnt rcmani partielle- ment les bases de I'assurance facultative (cf. lt cet tgard Revue 1957, p. 247 et p. 300). C'est ainsi que 1'assurance facultative personneile, qui -.talt jus- qu'alors ouverte lt tous les Aliemands ltgs de rnoins de 40 ans non soumis lt l'assurance obligatoire, a tl abandonnc l'assurance facultative ne repr- sente plus, dsormais, qu'une continuation de l'assurance, rscrve aux per- qui' taient djlt obligatoirement assures auparavant. Lcs conditions d'admission lt 1'assurance facultative ont rendues sensi- blemcnt plus scvres, par rapport au droit antricur. Alors qu'il suffisait d'ap- porter Ja preuve du paiement de six cotisations mensuciles obligatoires, l'int- ress dcvra dornavant justifier avoir pay des cotisations obligatoircs lt l'assurance-pensions allemande pendant cinq ans au total, au cours d'unc p- riode de 10 ans. Cette modification rendra d'aillcurs ncessairc une adaptation approprie de l'article 8 de la Convcntion gcrrnano-suissc sur les assuranccs sociales. Invcrsemcnt, la continuation vobontaire de l'assurance, lorsque Ja condition cite plus haut cst rcmplie, a t6 grandement facilite'e, et ccci lt un double point de vuc : Tout d'abord, l'abrogation des dispositions sur la conservation des droits acquis a fait disparaitre Ja nccssit du paicmcnt de cotisations durant 26 semaines ou 6 rnois au moins par ann6e civile. Ii dpcnd mainte-

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nant de Passure' volontaire de fixer 1ui-mime le nombre des cotisations facul- tatives mensuelles - ii n'y aura 1'avenir plus que des cotisations mensuelles - qu'il entend payer par anne civile. En outre, les bis revises ont supprim les dispositions selon lesquelles les cotisations volontaires devraient hre acquit- tes suivant l'&helle de cotisations correspondant au revenu effectif de 1'int- rcss. L'assur6 volontaire a maintenant sa disposition 8 « ciasses de cotisa- tions » - les classes A t H, correspondant des cotisations mensuelles de DM 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98 et 105 - parrni lesquellcs ii peut choisir, sans gard i son revenu rcl, la ciasse qui lui convient. Cette nouvelle rglcmentation facilite sans doute notablement la tche des autorits allemandes, dans l'application de l'assurancc facultative continue. Elbe complique en revanche considrab1ement le travail des caisses de com- pensation AVS, appeles se prononcer sur des demandes d'exemption de personnes qui tout en 6tant obligatoirement assur6es en Suisse, demeurent assu- r6cs titre volontaire en Allemagne. Vu le nouveau rgime trs lihral de l'assurance facultative allemande, ii apparait en effet comme pratiquement impossible de dterminer autrement quc par un contrMe exerc chaquc fois aprs coup, l'expzration d'une anne civile entire, si un cumul de charges trop lourdes, justifiant l'cxemption de l'AVS, a rellement exist pendant la p6riode consid6re, car cc n'est qu'I cc momcnt-lt quc le requrant, domicili en Suisse ou occup en Suisse commc frontalier, et assure h titre facultatif en Allemagne, est lt mme de fournir la preuvc des cotisations qu'il a payes dans cc dernier pays. Plusicurs questions se posent lt cc propos, qui font en cc moment l'objet d'une tude. 11 est prvu den tcnir compte dans 1» nouvelle dition revisc de la circulaire 41.

Prob1mes d'application

WERK ow La prescription des dettes de cotisations

Selon l'article 25, 3 a1in6a, RAVS, le revenu provcnant d'une activit ind- pendante acccssoire, exerce de manirc intermittcnte, dtermine le montant des cotisations de l'anne civile dans laqucile il a acquis. Si par excmple un tel revenu a acquis en 1951, les cotisations sont dues pour 1951 et non pas pour les annes 1953 lt 1955 comme une caisse de com- 1er alina, pensation l'avait admis. Le Mai de prescription de I'article 16, LAVS est donc elchu plus tht, en 1956 djlt dans l'exemple donn ci-dessus. La caisse de compcnsation en cause avait notifi sa dcision de cotisations en

1958 ; unc commission de recours annula sa d&ision pour cause de prescription.

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La gratuit6 du statut d'enfant recueilli

Trs souvent, des enfants naturels vivent dans des farnilles &rangrcs en qualit d'cnfants recueillis; trs frquemmcnt aussi, ils sont recueillis dans la comrnu- naut farniliale lorsque leur rnrc se marie. Dans de tels cas, on se trouve sans aucun doutc en prsence d'un Statut d'enfant recueilli au sens de 1'AVS, si bien quo lors du dcs du pre nourricier, le droit .la rente ne dpend plus quo de la question de savoir si cc statut tait gratuit. Lors de l'exarnen de cette question et pour viter tout abus, il faut dtcrminer avec prcision quelles sont los obligations d'entretien du pre par le sang envcrs son enfant. Si avant la ralisation du risque assur, los prestations alimentaires ont vcrses avec une certainc rgularit, ii faut exarniner s la lumirc des principes etablis par ic Tribunal fdral des assurances dans son arrt du 10 juillet 1958 (cf. RCC 1958, p. 318), si ces prestations couvrent au moins le quart des frais d'entretien ncessaires, comptc tenu galemcnt du standard de vic de la familIe. Lorsque los prestations alimcntaires vcrses atteignent ou dpasscnt cc montant, la perte de soutien rsultant du dcs du parc nourricicr n'cst pas prise en consid&ation et la rente doit hre rcfuse. En revanche, s'il se rvlc quo los prestations d'entretien dues par le pre naturel n'taicnt pas fournies ou ne l'taicnt quo pour une part rclativcmcnt falble et quo l'enfant &ilt pratiqucmcnt cntretenu exclusivcment par sa mrc et son bcau-prc, Ic statut d'enfant recueilli doit trc considr comme tant gratuit. Ds lors, la rente d'enfant rccucilli peut trc accorde.

Pratique administrative et jurisprudence

Lorsque des textes lgislatifs et leurs dispositions d'excution sont reviss, Ic moment oi los nouvelles prescriptions entrent en vigucur est prvu exprcss- ment par contrc, lorsqu'il s'agit de dcisions de principc prises par des auto- ritis judiciaires et qui sont en contradiction avec la pratique administrative et judiciaire antrieurc, le problme est de savoir quelle portc dies auront sur d'autrcs cas. Notre propos n'est pas d'approfon dir cc problme. En revanche, nous tenons compltcr los expiications de la Revue 1958, page 293, relatives . l'apprciation des annes de cotisations pour lesquelles ii a pay moins de douze francs, en souiignant quo la solution du Tribunal fdral des assurances ne s'appiique qu'i des cas qui ne sont pas encore liquids au moment de la publication du jugement, ainsi qu' des cas futurs. Au contraire, sclon un arrt non pub1i6 du Tribunal en la cause R. M. du 29 dcembrc 1952, los cas dj traits ne doivcnt pas ehre rcvus.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

1. Revenu d'une activit salarie

De la notion des frais gnraux des sa1aris, en particulier des musiciens et des artistes (provisions verses aux agences). Article 9, 1er alina, RAVS.

Della nozione delle spese generals ; in particolare quelle dci musiczsti e degli artisti (provvigioni versate alle agcnzse). Artscolo 9, capoverso 1,

. OAVS.

Le Tribunal fe'd6ral des assurances a reJete Pappel forms par 1'Office fdcira1 des assurances sociales contre 1'admission d'un taux de frais gn6raux dipassant 20 pour cent pour les musiciens et artistes d'un cabaret qui devaient verser comme provision 1 leur agence entre 5 et 10 pour cent de kur revenu brut. Ii 1'a fait avec les consi- dirants suivants D'aprls 1'article 9, 1er aIina, RAVS, les employ6s « qui supportent eux-mfmes entirement ou partiellement les frais giniraux rsuItant de 1'exicution de leurs travaux » peuvent demander une dlduction correspondante si cette dpense atteint au moins 10 pour cent du salaire vers. Par ic deuxiimc alinia de l'article 9 RAVS, le D e partement de I'intirieur est autoris6 1. fixer un taux forfaitaire pour ces diduc- tions. S'appuyant sur la lcttre de l'article 9, 1 alinia, RAVS, les premicrs juges soutiennent 1'avis que les versements faits 1 1'agence n'appartiennent pas aux frais gnraux viscis par cet articic et dont il faut tenir cornpte globalernent. Or, cet articic, malgre sa rdaction quelque peu limitative, visc tous les frais d'acquisition du revenu. La notion de frais gn6raux figurant ii 1'article 9, 2e aline'a, lettre a, LAVS est en definitive valable aussi pour les salaris. Cctte notion cnglobe tous les frais d'acqui- sition du revenu dont pcuvent se prva1oir les cotisants, qu'ils nisultent « de l'exi- cution de leurs travaux » ou de quelquc autre cause. Par consquent tous les frais d'acquisition du revenu sont par principc compris dans la dduction forfaitaire. Unc dcduction spcialc pour les provisions vcrscs 1 unc agence, provisions qui sans aucun doute font partie des frais d'acquisition du revenu, suppose que l'enscns- ble des frais des musiciens et artistes d6passc le taux de 20 pour cent. En 1'esplcc, les pices ne le prouvent pas. Pourtant on ne peut carter sans plus la solution des premicrs juges, qui ont admis la dduction des provisions veruies aux agences en

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plus du compte global des frais gn&aux. Une niduction globale de 20 pour cent est gnralement insuffisante pour des musiciens et artistes qui, sur des gages relati- vement bas, doivent payer leur agence une provision de 10 pour cent. Ils sont en effet souvent obligs de venir de l'tranger 1. leur heu de travail et de supporter pendant toute la dure de leur activini les frais de leur s1j0ur l'h6tel. Certains des cachets qui ont ete vers6s ici 6taient plutt modiques. En juin 1956, par exemple, l'appelante a pay6 1. un groupe de Sept artistes un cachet brut de 250 francs par jour ; Ja diduction de 20 pour cent de frais ginsraux, c'est-is-dire de 50 francs, pouvait peine couvrir les frais de voyage et de pension au heu de travail. D'autres cachets sont sans doute plus importants et les versements aux agcnces n'atteignent parfois que 5 pour cent. Mais il rnanque les elements nkcssaires pour dire dans quelle mesure une dhduction globale de 20 pour cent tient comptc de la totalite des frais gnraux. Etant donnLi que pour quelques employtis une diduction supphimcntaire paratt fondie et qu'un examen approfondi de Ja question montrerait qu'il n'en -

rsulterait qu'une augmentation insignifiante des cotisations r6c1am6cs, il n'y a pas heu de s'icarter de Ja solution adopte par Je Tribunal de premire instancc. W (Tribunal ftidsiral des assurances en la cause K. C., du 9 octobrc 1958, H. 110/58.)

II. Remise des cotisations

La remise des cotisations personnelles rklames aprs coup doit hre juge en vertu de l'article 40, 1er ahina, RAVS et non schon l'article 11, 1er ahina, LAVS. La remise des cotisations en vertu de l'article 40, 1er alina, RAVS, doit tre accorde selon des critres identiques ä ceux qui sont applicabhes pour la rduction des cotisations dont Je paiement inttigral rnettrait l'assur dans la gne (art. 11, ler al., LAVS).

ii condono delle quote personals arretrate dev'essere giudicato confor- memente all'articolo 40, capoverso 1, OAVS e non a nornsa dell'articolo 11, capoverso 1, LAVS.

11 condono delle quote conforniemente all'articolo 40, capoverso 1,

OAVS dev'essere accordato secondo criteri analoghi a quelli applicabili per la riduzione delle quote il cui pagamento intero costituirebbe per l'assicu- rato un onere troppo grave (Articolo 11, capoverso 1, LAVS).

Un assure convaincu de fraude fiscale et obhig de payer ses cotisations personnelhcs arriinies en demanda Ja remise. Cette requite fut rejete par Je Tribunal fidhral des assurances pour les raisons suivantes

1. C'est bon droit que Passure ne conteste pas l'obligation de payer les cotisa-

tions personnehles que ha caissc lui rcIame en se fondant sur les articics 26, 3e ah- nsa et 39 RAVS. En revanche, faisant htat de son actueh surcndettement, il demande ha remise de ses cotisations arrires. Cette rcqulte ne doit pas - contrairemcnt s l'avis du tribunal de premirc instance - tre juge schon l'article 11, jer ahina, LAVS, mais au contraire selon l'article 14, 4e ahina, LAVS mcttre en relation avec l'article 40, 1er ahina, RAVS. D'aprs cet article, un assure pcut demander (pour Je tout ou en partie) ha remise de ses cotisations personnehles rcJames aprs coup si au moment opportun il a omis de bonne foi d'en acquitter Je paiement et si Je versement actuel constitue pour Iui une charge trop Jourde.

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2. Une riduction des cotisations personnelles accordic pour cause de gene

(art. 11, 1er al. LAVS) n'est admissible que si l'encaissemcnt total des cotisations ne permet plus Passure' de satisfaire compltement ses besoins essentiels et ceux de sa famille. Les dettes criies pour la satisfaction d'autres besoins n'entrent donc pas en considiration, car elles sont classies apris les cotisations dues la caisse, qui sont privil6giies en cas de faillite, en vertu de l'article 99 LAVS (arrit du Tribunal fidira1 des assurances en la cause E. N., du 5 aoCit 1952, considirant 2 [ATFA 1952, p. 198 Revue 1952, p. 319]). Ii en est tout fait de mime lorsquc - comme dans le prsent cas - il faut juger si le paiement des cotisations personnelles arrires exigies d'un assure constituerait pour lui une charge trop lourde (art. 40, jer al., RAVS). Selon sa comptabilit6 pour 1957, l'appelant a dipensi environ 18 000 francs pour lui et sa familie pendant cette anne-1. Si - avec le juge cantonal - on ivalue les besoins essentiels de sa familie (y compris les cotisations AVS et les primes d'assu- rance-vic et d'assurance-maladie) environ 14 000 francs par annic, on s'aperqoit que ses besoins auraient eti intgra1emcnt couverts, mime si l'appelant avait payi les 1200 francs de cotisations exiges par la caisse. Par consiquent c'est avec raison que les premiers juges, vu les comptes de 1957, ont dclar la requite de l'assur6 non fonde. Les renseignements qu'il fournit sur son revenu en 1958 ne peuvent itre pris en considration. Si, comme l'a justcment remarqui le juge cantonal, le revenu de 1957 a &passe les besoins de la meine annc de quelques milliers de francs, on doit t plus forte raison exiger de 1'assuri le paiement des 1200 francs de cotisa- tions rclamles. Ii en risulte que le paiement des cotisations riclames par la caisse ne constitue nullement une charge trop lourde au sens de l'article 40, je" a1in6a, RAVS, et qu'on ne peut donner Suite la demande de remise des cotisations arriiries. En revanche, la caisse devra accorder lt l'assuri la possibiliti de payer sa dette par acomptes (art. 38 bis RAVS). (Tribunal ftidiral des assurances en la cause W. K., du 15 octobrc 1958, H. 102/58.)

L'article 40 RAVS sur la remise des cotisations paritaires arrires n'est pas applicable aux cotisations rgulirement dklares par l'employeur. L'articolo 40 OAVS concernente il condono delle quote paritetiche arretrate non l applicabile laddove il datore di lavoro i in ritardo con il pagamento delle quote conteggiate.

Le jugement cantonal s'appuie sur 1'article 40, 1er alina, RAVS, qui pricise : (< Celui qui pouvait croire de bonne foi qu'il ne devait pas les cotisations rclamies en sera exon e re pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui impose- rait une charge trop lourde au regard de ses conditions d'cxistence ». II rsultc de cette norme que seule est pr6vue la remise des cotisations arriiries. Le fait que 1'ar- tide 40 RAVS, dans son texte italien, parie de « quote reclamate » n'est pas dicisif. Cet article est en rapport itroit avec l'articie 39 RAVS, lequel rigit le paiement des cotisations arricirics. Le texte allemand de l'article 40 RAVS n'est d'ailleurs expressment applicabie qu'aux cotisations arrires. Comme il s'agit de cotisations paritaires, une remise n'est possible qu'au cas oi 1'employcur a omis de bonne foi d'adresser son dicompte lt 1'AVS et os le paiement des cotisations r6ciamies cons- tituerait vraiment pour lui une charge trop lourde. Cc n'est que dans ces circons- tances que 1'hypothsc de la bonne foi seion l'articic 40 RAVS peut avoir un sens elle ne se pose pas ilt oi les dcomptes sont rgulirement prisentls. Cela n'a pas

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d'importance que 1'article 11 LAVS, qui traite de Ja riduction et de Ja remise des cotisations, omette de diffirencier les cotisations arriiries des autres cette dispo- ; sition est, alnsi qu'il ressort clairement de sa lcttrc, inapplicable aux cotisations paritaires (AlFA 1950, p. 121 ss. ; Revue 1950, p. 300). En 1'espce, la recourante a, conformment aux rgles en vigucur, adress la caisse au dbut de 1956 un dicomptc des salaires verss en 1955, payi une partie des cotisations et demande Ja rcmisc du solde dti. Ii ne s'agit donc pas ici de cotisations arri1r3cs. Ii n'y a riclamation apris coup des cotisations paritaires que si Ja caisse ordonne le paicmcnt pour une p/riode chue, pour laquelle l'cmployeur a omis de prsenter les dicomptes prescrits ou n'a pas d/clar/ Ja totalite des cotisations dues. Les cotisations que la recourante na pas encore pay/es pour 1955 ne pcuvent donc pas itre remises. (Tribunal fidcral des assurances en la cause A. S. A., du 9 mai 1958, H. 18/58.)

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B. PROCDURE

Un jugement cantonal dsignant une riimunration comme salaire dter- minant sans fixer le montant des cotisations West pas un jugement sur incident au sens de l'article 121, ler a1ina, AO, mais un jugement au fond ; il est par consquent susceptible d'tre attaqu par voie d'appel ou d'acqurir force de chose juge. Au cours dune seconde procdure de recours, relative au montant des cotisations, le statut des cotisations ne peut plus &re remis en question. Article 97, ler alin/a, LAVS. L'acquiescement en instance de recours lt une dcision de la caisse de compensation West pas sans importance ; selon les circonstances, cela peut quivaloir lt un retrait du recours. Article 128, RAVS.

Una sentenza cantonale ehe designa una retribuzione quale salario deter- minante senza stabilire l'importo delle quote non una sentenza incidentale nel senso dell'articolo 121, Capoverso 1, DO, ma una sentenza di merito essa pest3 quindi essere appellata o acquistare Jorza di cosa giudicata. In una seconda procedura di ricorso, relativa all'importo delle quote, la natura delle quote non pud pizi essere rigiudicata. Articolo 97, capoverso 1, LAVS. Il riconoscimento in istanza di ricorso di una elecisione della cassa di compensazzone non senza conseguenze seconelo il caso esso pud equivalere to a un ritiro del ricorso. Articolo 128, OAVS.

Le Tribunal f/d/ral des assurances a rcjet/ pour les raisons suivantes Pappel d'un photographc professionnel ind/pendant qui s'opposait lt l'obligation de tcnir des comptes pour Jes mannequins qu'il prenait pour modlles (obligatton d/ji. d/cid/e dans un jugement ant/ricur) et qui contestait le montant des cotisations fix/es par une d/cision ult/rieurc Dans Ja d/cision attaqu/c, Ja commission de recours est d'avis que Ja ddcision du 19 ao0t 1957 a d/ji jug/ si les cachets pay/s par l'appelant en 1956 rcpr/scntent un salaire d/tcrminant. Cette d/cision /tant pass/e en force, Ja caisse de compensation soulive lt juste titre 1'exception de chosc Jugie. Le m/moirc d'appel pr/tcnd au

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contraire que le premier jugement de recours n'est qu'un simple jugement incident en tant que tel il ne pouvait etre port6 devant Je Tribunal fdral des assurances qu'avec Ja deuxime dcision. L'article 121, 1er alincia, AO, applicable dans les causes AVS selon l'article premier, llr alimla, Ord. 0, dic1are qu'on ne peut appeler d'une dcision inciderite que con- jointement avec Pappel du jugement au fond. Selon la lettre de cette norme, il est donc exclu d'appcicr uniquement d'un jugement incident (cf. ATFA 1956, p. 218). Quoi qu'il en soit, la dcision prise Je 19 aost 1957 par Ja commission cantonale de recours n'est pas une dcision incidente, mais, selon la terminologie de l'AO un jugement sur le fond ou, conformment /t celle de 1'OJ, une dcision en derniire instance cantonale. La procidure de recours introduite 1 cette poquc-la contre Ja dcision prise par Ja caisse le 10 avril 1957 a ete dfinitivemcnt liquidie par Ja d/cision du 19 aoilt 1957. La commission cantonale de recours jugea que l'appclant tait employeur des personnes qu'il photographiait et qu'il devait payer les cotisations iS AVS correspondant aux cachets qu'il leur versait. Gest uniquernent pour Ja fixation de ces cotisations que Ja commission de recours renvoya Ja cause /t la caisse de corn- pensation en annulant Ja dicision attaquc. Une nouvelle procdure prit naissance avec J'ouverture du recours uJtiricur contre Ja dicision que Ja caisse prit par Ja suite, Je 2 fivricr 1958. Contrairement aux aJlgations de l'appelant, il n'y a pas eu renvoi de J'affaire « en premire instance » : en matire de procidure, c'est la com- mission cantonale de recours qui est juridiction de premirc instance, et non pas Ja caisse de compensation. Pour cette raison, Ja remarque des premiers juges selon laqucile le procs se trouve « en deuxiirne instance » apparait comme difficilement comprhensible. Le me ine procs n'a nullement pass d'une juridiction infrieure 1 Ja commission cantonale de recours ; au contraire, avec Je second recours, commena un nouveau procs qui toutefois, comme le premier, concernait aussi les cachets que l'appclant avait vcruis 1 scs modlcs en 1956. Mais la commission de recours s'tait prononce dfinitivemcnt dans le premier jugement sur la qualification de ccs rmunirations, cc que Je dispositif fait claircmcnt ressortir (en liaison avec les considrants) : L'appel ne fut admis qu'en partie, c'cst-l-dirc pour cc qui conccrnait Je montant des cotisations, la cause hant renvoyic 1 Ja caisse « pour nouvellc fixa- tion des cotisations ». Cc jugement est entre' en force en tant que jugement sur Je fond, si bien que dans Je second procs Ja commission n'eut plus 1 cxaminer si les modles engag6s par l'appelant en 1956 etaient salariis ou indpendants. Sur cc point Ja cause itait jugie. La caisse de compcnsation ajoute d'ailleurs 1 cc sujet que J'appelant a exprcssi- mcnt rcconnu dans Je premier procs J'obligation de payer les cotisations sur les cachets en qucstion et que pour cette raison, Ja commission cantonale de recours n'a plus cu 1. s'occuper de cette question lors du second procs. Apris que le principc de l'obligation de payer les cotisations a fait 1'objet d'un jugement passe en force, il n'y a plus heu d'examiner si l'appclant doit itre lii par Ja diclaration qu'il a faite au cours du premier procs. Toutefois, contrairement 1 cc que pcnsc l'appelant, Je fait d'acquiescer devant Je juge de l'AVS 1 une dicision de Ja caisse de compensa- tion (p. ex. quant 1 Ja qualification du rcvcnu soumis 1 cotisation) n'est pas sans consiquence cette rcconnaissancc peut, suivant les cas, etre considiric comme un retrait du recours qui donnerait force de chose jugic 1 Ja dicision de Ja caisse. (Tribunal fidiral des assurances en la cause M. R., du 24 septembrc 1958, H. 81/58.)

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Regime des allocations aux militaires

Allocations pour assistance

Le militaire qui, au cours de la priode de service, aurait bnMici d'une augmentation de revenu lui permettant d'accorder ä ses proches une aide jusqu'ici impossible, peut prtendrc une allocation d'assistance ds le jour oii son revenu aurait augment s'il n'avait pas au service. Article 7,

111 a1ina, LAPG et article 2, 21 phrase, RAPG.

Ii militare che, dnrante il periodo di servizio, avrebbe beneficiato di un aumento dcl reddito mediante il qucsle avrebbe potuto accordare ai suoi familiari un aiuto finora i,npossibile, pud pretendere un'indennitd per assi- stenza a decorrere dal giorno in cui il suo reddito sarebbe aumentato se non fosse stato in servizio. Articolo 7, capoverso 1, LIPG e articolo 2, frase seconda, RIPG.

M. L. a effectui son icoie de recrues du 22 juiilet au 26 octobre 1957. Ii devait ter- miner son apprentissage de peintre le 1er septembre de la mime anne et touchait, avant i'entre au service, un salaire de 6 francs par jour. La caisse de compensation lui a accordi i'allocation pour personne seule de 1 fr. 50 par jour. En revanche, eile a refusi les allocations pour assistance demandies en faveur de la mre et d'une jeune sceur du militaire. Eile estimait que le salaire mensuel de 150 francs suffisait peine i'entretien personnel et ne permettait pas au requrant d'assister sa familie. .

L'interesse ayant recouru, 1'autoriui de premiire instance lui a reconnu le droit i des allocations pour assistance de 4 fr. 50 par jour partir du 1er septembre 1957. L'appel introduit par I'Office f1d1ra1 des assurances sociales fut rejeti par le Tribunal fdra1 des assurances pour les motifs suivants L'article 7 LAPG subordonne 1'octroi des allocations pour assistance la condi- tion notamment que le militaire remplisse une obligation d'entretien ou d'assistance envers certains proches ayant besoin d'aide. Les articles 2 t 4 RAPG pricisent, d'autre part, quand un militaire doit ehre riputi remplir une teile obligation et quelles prestations sont regarder comme entretien ou assistance. Pour les militaires qui rempiissaient riguiiirenient leurs devoirs d'entretien ou d'assistance avant le service, le ligisiateur admet qu'iis auraient continui . remplir leurs obligations, s'ils n'avaient pas dh entrer au service (art. 2, Ire phrase, RAPG). La valeur des prestations qui auraient iti fournies aux personnes assisties durant la piriode de service est alors diterminie, en principe, sur la base des prestations que le militaire leur versait avant le service. Mais il peut arriver - comme le montre pricisiment cc cas particulier - que les bases du revenu d'un militaire subissent pendant la piriode de Service une modi- fication profonde, qui aurait permis disormais au militaire d'apporter ii ses proches dans le besoin une aide jusqu'alors impossible. Cette circonstance est assimilable la naissance d'une obligation d'entretien ou d'assistance (art. 2, 2e phrase, RAPG). Dans ces cas exceptionnels, le systme ligal pris dans son ensemble et 1'articie 2 RAPG en

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particulier, de mme d'ailleurs que le but mme assigni par la loi aux allocations pour assistance, exigent de tenir compte de la nouvelle situation du militaire et, par consquent, des prestations qu'il aurait effectivement fournies s'il n'avait pas accom- pli la p&iode de Service en cause. Sans doute les articies premier, 1er a1ina, et 10, 20, a1ina, RAPG, Iesque1s prvoient certaines rg1es anaiogues pour des militaires n'ayant pas exerc6 d'activite lucrative immdiatement avant le Service, paraissent-ils ne pas tre appiicabies 1'apprenti qui touchait avant le service un salaire en espces. .

On ne saurait toutefois en dduire que seul est dterminant pour les allocations pour assistance requises par cet apprenti le revenu Halise avant 1'entre au service. En effet, si ce revenu sert de base au caicul des allocations de rn1nage et pour personnes seules en vertu de dispositions 1ga1es expresses (art. 9 et 10 LAPG, art. 8 et 9 RAPG), aucun texte ne pose un tel principe absolu en matire d'ahlocations pour assistance. Dans 1'espce, le militaire ne pouvait assister sa familie, faute de revenu suffisant, tant qu'il touchait un salaire d'apprenti. Mais il est clairement itabli que sa Situation ‚ aurait subi une modification profonde le 1er septembre 1957, s'ii n'avait pas di effec- tuer son icole de recrues, et que ds cette date il aurait he en mesure d'aider sa familie ; rien, d'aurre part, ne permet de supposer qu'il ne se serait pas acquitui rfgu1irenient de ses obligations. Ii faut donc tenir compte des prestations qu'il aurait fournies ä partir du changcment de situation. (Tribunal fdra1 des assurances en ha cause M. L., du 28 avrii 1958, E 1/58.)

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Tcible des mcttieres pour 1'anne 1958

Articies

Assurance-vieillesse et survivants Pages

Chronique mensuelle .....37, 73, 109, 141, 181, 182, 225, 226, 281, 359 Encore quelques considirations relatives aux rmunrations de minime importance ......................3 La part des communes aux contributions cantonales pour l'AVS 5 Les bureaux de revision AVS ................ ..6 Les effets du reIsariage sur lc droit 1. la rente de la veuve ........10 A propos de la nouvelle circulaire n° 28a .............14 Les systimes de rentes de la future assuranceinvaliditi et de l'AVS ....38 Remboursement de cotisations aux etrangers et aux apatrides (statistiquc) . 41 Les prestations servies par les caisses de compensation en 1957 ......73 La perception des cotisations paritaires et la responsabilite' de l'cmployeur 75 Restitution des rentes par les hiiritiers ..............79 La condition du donsicile en matiire de rentes transitoires ....... 82 Les sfirete's 1. fournir par les associations fondatriccs des caisses professionnelles de compensation AVS ...................84 Etat personnel et droit 1. la rente ................110 Taxations cffectue'cs par la caissc elle-m5me selon l'article 23, lettre b, RAVS et re'clamation de cotisations arrie're'cs .............114 Les allocations familiales dans l'AVS (obligation de cotiser) .......118 Assurances-vieillesse comple'mentaires et caisses de compensation .....120 1,'AVS et les organisations internationales .............141 Le fonds de compensation de l'AVS en 1957 ............143 Caisses de compensation et machincs a adresser ...........144 La jurisprudencc pe'nale en matiire d'AVS .............160 L'activite' du Tribunal fiide'ral des assurances en 1957 .........184 Quelques aspects de l'inscription des cotisations aux CIC ........188 L'obligation de l'cmployeur de tenir une cornptabilite' .........191 A propos des rapports annuels des caisses de compensation pour l'anne'e 1957 226 Les aspects financiers et statistiqucs de 1'AVS facultativc ........230 Statistique des rentes transitoires de l'cxcrcice 1957 ..........239 La quatrimc e'dition des Directives concernant les rentes ........243 La microcopie ......................249 La Pension du fonctionnaire et la rente AVS ............253 Les jugements pe'naux rendus en 1957 dans l'AVS, le re'gimc des AM et lc re'gime des allocations familiales (statistique) ...........258

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Pagc La fniquence des contr1es d'employeurs 259 La responsabilite civile des fonctionnaires de caisses envers des tiers . . . 263 La reconnaissance des chefs-reviseurs dans 1'AVS ...........264 A propos de la nouvelle liste des organes de 1'assurancc-vieillesse et survivants 266 Les rentes verses aux rfugis (statistique) .............282 Les consquences de Ja rforme fidra1e des finances sur 1'AVS ......284 Les comptes annuels 1957 des caisses de compensation .........286 Les rentes AVS vcrses aux assistis et argent de poche .........290 L'anrnie entiire de cotisations lorsque 1'obligation de paycr des cotisations n'est remplie quc partiellernent .................293 L'appartenance une association professionnelle et l'affiliation une caisse de .

compensation ......................296 La circulaire n° 20b sur Je salaire d6terminant .........322, 372, 400 L'iitablissement des listes de rentes et de la rcapitulation des rentes . . . 327 L'information ......................339 La conservation des formules de dc1aration (formule 301) .......340 Le projet de loi sur l'assurancc-inva1idit et 1'adaptation de l'assurance-vicil- lesse et survivants (cxpos6 lors d'une conf&ence de presse) ......360 Les dicisions de cotisations concernant les travailicurs indpcndants pour les annies de cotisations 1954 et 1955 (statistique) .......... 377 Rernboursement de cotisations aux etrangers et aux apatrides ......380 Le rernboursement des cotisations ä raison du paiement du droit f6dra1 de timbre sur les coupons (circulairc 43a) .............382 Statistique des rentes ordinaires pour 1'excrcice 1957 .........407 Les cotisations vcrses l'annie oii s'ouvrc Je droit la rente .......414 Le personnel des caisses de compensation en 1957 ...........416 Subsidcs et indemninh 1959 ..................418 L'cxernption de l'AVS en cas d'assurance volontaire en Allemagnc .....422

Aide complmentaire ä Ja vieillesse et aux survivants Chroniquc mensuelle ...............181, 225, 281, 321 La prolongation de l'aidc compJmentaire la vicillesse et aux survivants (Message du 9 juin 1958) ..................182 Les dbats paricmcntaircs sur la prolongation de l'aide comp1mcntaire 1. la vicillesse et aux survivants .................329

Rgime des allocations aux militaires Chronique mensuelic .................1, 73, 359, 399 La loi allcmande visant 1. assurer 1'entrcticn de Ja familie des militaires 15 L'activit du Tribunal fcdiiral des assurances en 1957 .........184 Les jugements pnaux rendus en 1957 dans 1'AVS, ic rgimc des AM et le rgimc des allocations famii.iaies (statistique) ...........258 Les comptes annucls 1957 des caisses de compensation .........286

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Rgime des allocations familiales Page

Chronique mensuelle ..................1, 37, 321 La 1gis1ation carstonaic en matire d'aliocations familiales au cours des an- nes 1956 et 1957 ....................43 L'activit du Tribunal f2d2ra1 des assurances en 1957 ......... 184 Nouvelies prescriptions cantonalcs sur les allocations familiales ......196 Les jugcments pnaux rendus en 1957 dans l'AVS, le rgime des AM et Ic rigime des allocations familiales (statistiquc) ...........258 Les comptes annuels 1957 des caisses de compensation .........286 Le rigime fiidiiral des allocations familiales (commission fd2raic d'experts) ..334

Assurance-invalidit Chronique mensuelle .............1, 37, 109, 281, 359, 399 Les systimcs de rentes de Ja future assurance-invaiidit2 et de 1'AVS ....38 Aperu de l'activit6 de Ja « Fondation Brunau » 1 Zurich ........53 Les moycns auxiliaires pour invalides ...............86 Le reciassement des diminus physiques en France ..........123 L'aide cantonaic gcnevoise aux invalides ..............128 Contrainte et librc adh3sion lors de Ja r2adaptation d'invalides ......148 La formation scolairc sp3cia1c des cnfants atteints d'unc infirmit2 physiquc ou mentale .......................150 Les cxpriences de 1'Office r2giona1 bernois pour i'orientation professionnelle et Je placement des invalides .................153 L'ergothiirapic ......................187 La motorisation des invalides ..................194 L'enfant difficile et i'invaiidit .................206 La radaptation professionncilc des infirmes du point dc vuc international 234 Les formes modernes de la radaptation des infirmes en Angieterre . . . 237 La thrapic par le travail ou le r3entrainement au travail ........256 A propos de la radaptation des invalides cii Suisse ..........336 La riladaptation profcssionnelle des piieptiqucs ...........338 Le projct de loi sur l'assurance-inva1idit et i'adaptation de 1'assurance-vieil- lesse et survivants (cxpos3 lors d'unc conf2rence de presse) ......360 La subvention f2drale en favcur de l'aidc aux infirmes .........420

Conventions relatives aux assurances sociales et lgislation trangre Chronique mensuelle ............109, 141, 181, 225, 321, 359 La loi aliemande visant 1 assurer 1'entretien de la familie des militaires 15 Systmes de cotisations iitrangcrs ................50 Le rcciasscmcnt des diminmis physiqucs en France ..........123 Innovations dans i'assurancc-vicilicssc et inva1idit danoisc .......155 Les fornies modernes de la r2adaptation des infirmes en Angieterre . . 237 . .

La convention cii niatiire d'assurances sociales avec les Pays-Bas .....331 Aide 1 la vieilicsse pour les agriculteurs en Allcmagne .........384

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Divers r'aes Chroniquc rncnsuelic 181

40 ans au service de la Confdration : M. Joseph Studer, chef de subdivision,

chef de la Centrale de compcnsation ä Genvc ..........2 Revue suisse d'assurances sociales ................55 Fin d'anne ........................399

Prob1mes d'application

Assurance-vieillesse et survivants Cotisations Elves des icolcs d'infirmiers et d'infirmires ............18 Requtes tcndant une nouvelle taxation du revcnu de l'activiu lucrativc indpendante ......................88 Les cnfants recucillis pcuvcnt-ils tre considris comme membres de la familie travaillant avcc i'cxploitant ................ 132 Cotisations paritaires AVS dues par un employeur au binfice d'un concordat 164 Personnel mis par des tiers a la disposition d'unc sociti anonyme . . . 208 Revalorisation de cotisations AVS ................268 Transfert s titrc on1rcux d'un terrain agricole pour l'exploitation d'unc gravi e re .......................268 Travail dornicile pour le compte d'un arsenal ...........298 .

Prix de faveur ou rcmise de bons faits par l'cmploycur a ses cmploys pour l'achat de marchandises ..................343 lndemnitiis journaiircs pour des cours et des rapports de la protcction civiic 344 La prescription des dettes de cotisations ..............423

Ren tes Numrotation des listes de rentes ................19 Collaboration des offices d'tat civil ...............57 Bordereau de rentes .....................132 Le versement des rentes lors d'un changement de caisse .........165 Le vcrsemcnt des rentes transitoircs sur compte en banque et sur compte de chques postaux .....................165 Proeiidurc i suivre lorsque des rentes d'orphclins iitcintcs rcprenncnt naissance 209 Rcmboursement des cotisations aux rfugis ............269 Exigencc d'un certificat de vic spiicial pour la fcmmc dans des cas de rente de vieiilesse pour couplc ...................270 L'orphelin et sa formation profcssionnelle .............299 Prcautions particuiircs i observer lors d'augmcntations gnira1cs de rentes 299 Dtermination des annes entircs de cotisations ...........343

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Pages

Le calcul de la rente ordinaire de vzcillesse simple revenant une vcuvc remaric .......................386 La gratuite du statut d'cnfant recueilli ..............424 Pratiquc administrative et jurisprudence ..............424

Organisation L'cxcution des contrMes d'cmployeurs dans les dlais .........57 Correction d'unc inscription au CIC ...............S8 Revalorisation de cotisations non inscritcs au CIC ..........133 Lcs contrMes d'eniploycurs ..................133 Abriviations et numros-clefs des Etats itrangers ..........134 La circulaire n° 28a- La forme de retrait du recours .........207 Extrait du rapport annuel d'une caissc de compensation (saislcs jusqu'alors infructucuses) .....................210 Les cartes du registrc des affiIis relatives aux filiales et succursalcs 270 Le numiro d'assuri des Italiennes mariies .............271 Lcs infractions en rnatirc d'AVS et la prcscriptlon de l'action pnale 271 De l'uti1it6 des rapports antricurs de contr6les d'ernployeurs ......300 Reprise des timbrcs-cotisations .................387

Regime des allocations aux militaires Le droit des caisses de compensation de rc1arner les livrets de service . . .58, 300 Etablissement des questionnaires par les comptables de troupes (qucstionnaires mal remplis) ......................89 Remise du pctit questionnaire au heu du grand ...........267 Dircctives concernant le rgime des allocations aux militaires (adaptation de chiffres marginaux) ....................344

Petites informations

Assurance-vieillesse et survivants Fonds de compensation de h'AVS ..........22, 135, 211, 272, 389 Modification ha liste des adresses ..........58, 135, 167, 272, 390 Nouvcllc personnelle ....................92 Postulat Bodenmann, du 5 dccmbre 1957 ............20, 346 Postulat Bodenmann, du 4 octobre 1956 ..............21 Postulat Guinand, du 19 mars 1957 ...............21 Postulat Fauquex, du 3 juillet 1957 ................22 Commission ftd&ale de l'AVS .................22 Rccucil de jurisprudcncc ...................301

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Page

Motion Guinand, du 24 septembrc 1958 345 Postulat Gnlgi, du 26 scptembre 1958 ..............345 Motion Dietschi (Soleure), du le octobre 1958 ...........389 Motion Villard/Bringolf, du 3 dcembrc 1957 ............389 Postulat Sauser, du 3 juillet 1957 ................389 Postulat Weber Max, du 4 dcembrc 1957 .............389

Aide complmentaire la vieillesse et aux survivants Motion Arnold (Zurich), du 24 septembrc 1958 ...........388

Rgime des allocations aux militaires Question Honauer, du 2 octobre 1957 ...............21 Motion de Courten, du 5 mars 1958 ..............90, 346 Interpellation Schütz, du 19 mars 1958 .............135, 346 Postulat Renold, du 20 mars 1958 ................135

Rgime des allocations familiales Postulat du Conseil des Etats, du 4 mars 1958 ............90 Les allocations familiales dans lcs cantons de Schwyz et de Berne .....92 La loi du canton de Zurich sur les allocations pour enfants .......167 Les Directives relatives aux allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, dition 1958 ............212 Les allocations familiales dans le canton de Zurich ..........272 Les allocations pour enfants dans le canton de Thurgovie ........301 Les allocations familiales dans le canton du Tessin ..........346 Postulat Jacquod, du 30 septembre 1958 ..............388 Les allocations familiales dans le canton du Valais .........92, 390 Les allocations familiales dans le canton des Grisons ..........390

Assurance-invalidit Question Stünzi, du 3 mars 1958 ...............91, 211 Question Guinand, du 5 mars 1958 ...............91, 211

Conventions relatives aux assurances sociales Question Bonvin, du 19 dcembre 1957 .............21, 91

Divers Postulat Vincent, du 10 dcembrc 1957 .............20, 389 Motion Obrecht, du 10 dicembre 1957 ..............20

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Jurisprudence

Assurance-vieillesse et survivants

Personnes assuries Pages LAVS art. 1, 1er al . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 art. 1, 1e1 al., lettre a ..............59 art. 1, 1er al., lettre b ..............355 art. 1, 2e al., lettre b ..............279

Cotisations LAVS art. 5 ....................62 art. 5, 2e al. . 26, 65, 95, 215, 305, 347, 350, 391, 392, 393 art. 9, ler al..................26 art. 9, 2e al., lettre e ..............307 art. 10, 1er al..................62 art. 11, 1e1 al .. . . . . . . . . . . . . . . . 309, 426 art. 12, 2e al . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 art. 14 ...................350 art. 14, 1e al. . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 95 art. 16 ...................315 art. 16, 1 al. . . . . . . . . . . . . . 310, 350, 392 RAVS art. 6, 1er al. . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 62 art. 7 ....................305 art. 7, lettre b ................32 art. 7, lettre d ................26 art. 7, lettre h .................95 art. 7, lettre k .................62 art. 9 ...................93, 348 art. 9, 1e1 al . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 art. 14, 4e al . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 art. 17, lettre c ................218 art. 18, 2e al . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 art. 20, 31 al . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 art. 22, 1er al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 276 art. 23 ...................136 art. 23, lettre b ...........178, 276, 309, 349 art. 24, 2e al . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 65, 136 art. 25, 1er al., lettres a et b ............136 art. 25, 1cr al., lettre c ..............136

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1'agcs

art. 28, 1°' al 66 art. 38, je` al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 60 art. 38, 2° al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 60 art. 39 ..................26, 93 art 40 ..................97, 427 art 40, 1e 1' al . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 art. 41 ...................393

Ren tes

LAVS art. 18, 31 al .. . . . . . . . . . . . . . . . 70, 101 9r art. 23, 21 al.................. art. 23, 3e al . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27> art. 25, 1cr al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 318 art. 25, 21 al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 223 art. 28, 3° al. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 art. 29, 1°' al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 220 art. 29 bis ..................312 art. 30, 3° al..................312 art. 31, 2ü al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 394 art. 33, 3 al..................394 art. 42 ...................279 art. 42, Irr al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 98 art. 47, 1cr al. ..............103, 105, 106 RAVS art. 48, 1cr al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 318 art. 49, 11, r al .. . . . . . . . . . . . . . . . 68, 318 art. 67 ...................174 art. 76 ...................174 art. 79, 1er al .. . . . . . . . . . . . . . 103, 105, 106 OR art. 1 ....................101 art 2, 1cr al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Procdurc LAVS art. 52 ...................176 art. 84 ...................395 art. 84, 1cr al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 178 art. 84, 2e al .. . . . . . . . . . . . . . . . 139, 178 art. 97, 1° al. . . . . . . . . . . . . . . . 26, 33, 428 RAVS art. 81 ...................176 art. 82 ...................176 art. 128 ..................395, 428 art. 141, 31 al. . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

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Affaires pnales Pages LAVS art. 87 ................... 310 art. 87, 3e al. ................106, 396

Conventions relatives aux assurances sociales France art. 5, lettre b ...............172, 355 Rfugis art. 24, chiffre 1, lettre b .............221

Rgime des allocations aux militaires

LAPG art. 7, 1e1 al..................430 art. 19, 2e al., lettre c ..............397 RAPG art. 1, je" al., lettre b ..............213 art. 2 ....................430 art. 10, 111 al., lettre b ..............213

Regime des allocations familiales

LFA art. 1 3e al. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 art. 5, 2e al .. . . . . . . . . . . . . . . . . 303 art. 9, je" al., lettre c ..............303 art. 9, 2e al. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 art. 22 ...................23 RFA art. 5, 4e al . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 art. 7, jür al . . . . . . . . . . . . . . . . . 169, 275 art. 7, 2e al. . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 25 art. 7, 2° al., lettre a ..............168

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ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS FEDRALE

Circulaire N° 20 b ADRESSE AUX CAISSES DE COMPENSATION

concernant le salaire d&erniinant (du 25 novernbre 1958)

avec index alphab&ique

Edite par 1'Office fdra1 des assurances sociales

Prix: Fr. 1.60

En vente ä 1'Office fdra1 des irnprims et du rnatrieI, Berne 3

OFFICE FDIRAL DES ASSURANCES SOCIALES

Circulaire N° 43 a ADRESSE AUX CAISSES DE COMPENSATLON

concernant le remboursement des cotisations AVS raison du paiement du droit de timbre fdra1 sur les coupons (du 15 novembre 1958)

Prix: 15 centimes

En vente ä 1'Office fdra1 des imprims et du matrie1, Berne 3