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Revue ä I'intention %V des caisses de compensation Rdaction Section de l'ossuronce-vieillesse ei survivants de loffice fdddroi des ossurances sociolen, Herne. TdL 61 28 58 Expedition : Office cenirol fdddrai des imprimds ei du muidrtel, Berne. Abonnement 12 fruncs pur an; le numira: 1 fr. 20; le sumdro double: 2 fr. 40. Paroli choue mois.

7 lt (111;:lI1W .11ay, 1. 1 C"Ili:.:l:',ltulii II 11111 iitt,ili..ttit,it iii llI;lt:VlY Sontinaire i 1 -- jn7r,7-tir,lt 1115 5! II ii- Ilslili,li- siltlsi:11:lts 2 1\\ S ei: Hill 1i1l 1 1 ,. lb Lii1210 1110(0 1 ,llIl\.Iti II 001110: Ii lilditile\ II' (1,155 hs till tillis :p. 23:. t7-«l:tuiivciliaui p. 211i. Ii iil'ii-tsirs toiilt-t2s par l,tpI,licatil,ti lt lassill aller- :- t 27:. III '1» CII' liiiio -. ur:;,:ii,- -vicrlli'Sst' ei suisit,iiits (p. .30,

Au ieuiI (Je Ja (111a1ri(me anne

11 nOus 611111)1 cju'il y a peu dc teiiips qut' nous ierivions dans la Rivut'

« Quclqucs jours s(-ulcment nous sparcnt eneort' dc l'cntric en vigucur dc

la loi fdhalt' sur i'assuranec-vi'illessc ct survivants, et dc la plus grande (euvri' sociale i'a1is6e en Suisse » (Revue dcccinhre 19171 Las trois pi'c- .

niR'res annii's dc I'applieation dc la lol AVS sünt passi'i's et flotis SOfl1- ines cn train di' prcparer la piemi-ic revision dc la LAVS. _\ aueun fone- tionnairc dc 1'AVS, ci- tenips n'a pacu Ion„. Ti v cut infiniinent 5 fairc 5 tous Ics 6chelons pour que l'AVS puissc dcvs'nir et restcr (-ffi-acs-. Tons lt:s intresss pi'uvent ji-tcr avii - satisfaction un coup d'ceii in arri-ri' sur les trois prcnnri's anncs di' l'A\S. falr(- des eritii1ucs ct dt's niiieontt'nte- no'nts cccisionnl'ls. nialgri des difficults san nonihre dc inisc in train, ii (-st un fait 6vidcnt clul- 1'AVS 2 jouc dts le dchut, quc hr licuits encore existants liLi di7 hut ont (ltd cli I1inis, rclativciiient rapidcnicnt ('t cc qui cst li- plus ililportant que l',\VS a dj5 eu des effets trs heuri'ux du --

point dc vuc social au eours dcs trois premires anncs. On entcnd P'L di' choses en (('nLral des milliers t't des milliers dc hngieiaires dc rentcs cjui sont satisfaits. Mais si un jour ils faisaient t'ntcndre lcur voix, eile eouvri- rait largemi-nt le ch11ur du petit nombre des meontents. Et lorsquc el'ux qui se plaignent aujourd'hui du inontant des contrihutions 5 paver nec- vront la eontre-1)r(-station dc ees cotisations sons forme dc renti-s servies chaque mois cri leur propre main, et lorsquc chaque familie n'aura plus seulement des eotisations 5 payer mais qu'ellc pourra galemcnt hnfieii-r des rentes, alors la plus grande partie du peupli' suisse aura eonseicncc dc l'importanee soeiale de l'AVS. Or, ( - c ternps n'est plus trs £oign« Durant les trois premires annes, l'AVS a pay des rcntes pour un montant dc 420 5 430 millions dc francs (1948 : 121,9 1949 141,2

1950 : montant estirnd 5 165 millions dc francs). La plus grande partie dc

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ces rcntes consistait encore en rentcs transitoires. Ccpendant, dans trs peu d'annes cc sont les rentes ordinaires qui l'cmporteront. Et encore au cours de cettc anne, il sera vraisemblablcment pay( en une ann& plus de rentcs que pendant les trois premircs annes ensemble. D~ jä la quatrime anne d'AVS verra une augmentation sensible de la somme de rcntcs, car l'augmentation due ä une nouvclle ciasse d'ge de bnfi- ciaires de rentes ordinaires de l'ordre de 25 ä 30 millions de francs s'ajoute un rekvement de la somme de rentes transitoires, estimi it 30 millions de francs ä la condition quc l'articic 42, LAVS, soit rcvis. La d&ermination ct le paicment des nouvellcs rcntes ordinaires ne poseront pas de prohlmes difficiles aux organes de l'AVS la proedure en cctte matirc a fait ses prcuves, cc qui est (tabli nettement par le nombre pratiqucment sans im- portanec de rclamations relatives s la d&ermination des rentes ordinaires pendant les ann1cs 1949 ct 1950. L'octroi et ic caleul des rcntes transitoires ont donni heu ä plus de difficults jusqu' prsent cc scra le cas gale- ment pendant ha quatrimc anne. Cc scront notamment lcs caisses eanto- nahes de eompensation qui auront le plus de travail ä accomphir ä cet 1gard, tche qui n'cst pas rcndic facilc du fait que le nouveau systrne de dhimitation du eercle des bnficiaires, eonformment ii l'article 42, modifi, de ha LAVS, est p lus difficilc i eomprcndrc et apphiqucr que le systme actuel. Mais il n'v a pas heu de douter, cependant, que cc travail sera cntrepris avec h'lan habituch ct accompli t temps, dc faon que les dcisions de rcntcs pour ha nouvehhc eatigorie de binffieiaires de rcntes transitoircs puissent tre envov&s direetcrnent aprs h'expiration du d11ai rifircndairc. Lcs mesures ncessaircs a cet effet sont prises. L'AVS a tgahcmcnt hien fonetionn dans ic seeteur des cotisations pendant les trois premires annes de son cxistencc. Quand ers ligncs pa- raitront, hes rcisultats eomptabhes ne scront pas cneore connus, eepcndant sur ha base des bordercaux mensucls, on pcut eompter avcc des encaissc- ments de cotisations de h'ordre de 450 millions de francs. Par cons&luent, au cours des trois prernires annties, des cotisations auront ti pay1es au total pour environ 1300 millions de francs (1948 : 417,8 ; 1949 : 436,7 mil- lions de francs). 11 faut souhigncr que c'est sans contcste gr&ee ä l'activit et au travail minutieux des caisses de eompensation et de leurs agences, ainsi qu'aux entrcprises particuhires que ces sommes ont pu tre encaiss&'s. Le profane ne peut se faire que diffieihement une ide du travail que doi- vent fournir les eaisses de eompensation et leurs agenees pour procder rigulirement aux eneaisscments, et de l'effort quc doivcnt aceomphir les entrepriscs pour assurer he paiement des cotisations exaetemcnt au montant prescrit. Les exprienccs faites en cette matire au cours des trois prcmires annres ont montni que les prescriptions peuvcnt, fi ect gard, tre quelquc peu relchies. Le paiement des cotisations pendant ha quatrimc anne d'AVS indiquera quels seront les effcts des nouvehies preseriptions admises par ha Cornmission f1d6rale de l'AVS et qui seront dictes prochainement par le Conseil fdral.

C'est bien le paiement des cotisations des personnes de condition ind- pendante qui a pr&ent le plus de difficults pendant les ann&'s 6cou16es, d'abord en raison du fait quc les cotisations les plus 1eves dans l'AVS &aient ducs, comme jadis dans les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain par les indpcndants, ceux-ci ignorant ce fait lors de la votation, ma1gr tous les claircissemcnts qui furent donn6s. D'autre part, il ne fallalt pas oublier qu'il rtait extrmcmcnt difficilc ä nombrc d'ind- pendarits se trouvant dans des conditions modestes de paycr les cotisations qui icur taient dcmand&s. C'est pourquoi la d&ision des Chambres fd- ralcs d'appliquer l'&hcllc degressive aux rcvcnus jusqu't 4800 francsaura pour effct d'a1lger scnsihlcment les cotisations des indpendants, et le systrne de nouvcllc tichelle dgrcssivc, propos par la Cornmission fd'ralc dc I'AVS, profitera largement ii ces derniers. D'aprs cette chcllc, la nioiti peu prs de tous les indpcndants auront ä paycr des cotisations de 3 / ou moins. De plus, il existe la possihi1it, sur la base de la jurisprudence du TFA, de rduire cncore lcs cotisations dans les cas pnibles. Ainsi donc la c1uatrime ann&' d'AVS apportera des amliorations et des alltgcments essentiels non seulement dans le sccteur des rentes, mais aussi dans celui des cotisations. La quatrime anne d'AVS verra galcrncnt la premiere modification du rg1cment d'excution du la LAVS, sur laqucllc les leeteurs de la Revue seront renseigns sp&'ialcrnent. Cette modification tend, entre autres choses, simplificr 1'application de 1'AVS. Ii existe cncore d'autres possihilits de simplification en inodifiant certaines dispositions de la loi et du rgIc- ment : toutcfois le moment n'est pas encorc vcnu de les rcaliser. vu le trop petit nomhrc d'expriences dcisives faites ä cc sujet. C'cst le cas notam- ment poLir la simplification de la tenuc des CIC, dont les conditions ne sont pas encore remplies, cc qui cst galcmcnt l'avis de la commission d'cxperts pour la revision du rglement d'cxcution, compose du vingt g- rants de (aisses. Ii est naturel, par coflsqucflt, quc les questions 1ics ladite revision continuent de faire l'ohjct d'un examen approfondi. Mais ]es modifications envisages de quelqucs dispositions du rglement d'ex&u- tion permettront ccrtaincmcnt de simplifier consid&ablemcnt l'application de l'AVS. Si, en plus de cela, les diverses caisses faisaient usage des possi- biiits encore cxistantes de simplificr et de rationaliscr la gcstion de l'AVS, la quatrime anne d'AVS pourrait avoir pour consquence unc nouvelle diminution des frais d'administration. Avec l'expiration de la troisimc anne d'AVS, la priodc d'introduction de l'AVS peut tre considrc comme tcrminc. La quatrimc anncie ouvrc une re de dvcloppement et de perfectionnement au point de vuc de l'organisation, permettant de verifier si toutes les mesures prises sont oppor- tunes et rationnelles. Les resultats de ces efforts seront moins visiblcs et moins impressionnants quc cc qui a & obtcnu jusqu' prsent. Mais on ne pourra dire quc l'appareil administratif de l'AVS a dfinitivcment

fait scs prcuvcs qu'aprs quc ccttc secondc pHiode, Jonguc ct cxigeant bcau- coup de pctits travaux, sc sera couJc rga1cment avec des rsu1tats fruc- tucux.

Centralisation et dcentra1 isation en matitre de scurit sociale-"'

1. Les notions de base et 105 prob1rnes

La direetion du cours avait cxpriuu Je dsir quc Ic piohiHne de Ja ccntraiisation et du Ja dcentraJisation dans la sHurit sociale Hit trait 5 Ja iumire du l'cxcrnpic dt J'assurancc sociale teile qu'clic cxistc en Suissc. En fftt, en nt trouvc dans aucuri autrc Etat usw teile vari5t6 dc syst5mcs tcntiaJis6s tt d&cntra1ists ainsi quc du solutions interrndiaircs. Ccla West nulientent surprenant lorscJue ion songc au fait crie J'altcrnative : ccntra- Jisation ou dHcntralisation cst 6troitement Jue 5 Ja structurc poiitiqut' de Ja Suisst' cjui, en taut 1u'Etat centialis6 cst un Etat fdtratif se composant dc 25 cantons souvLrains liest dom- naturcl quc Fon songe en prclnicr Heu 5 Ja dccntrahsation Jorsqu'on recherche, dans cc pays, Ja soJutiori d'un probJ5me. Dans ]es cas sculcnscnt ofs ceJa est indispcnsabJe, en (holsit une solution ccntraJisc, cn confiant J'cxccution de Ja t5chc

5 J'Etat eentraJ. Nous vcrrons plus Join, sous chiffre II, du c1uclie faon

ccttc hase du d5part, sptcifiqucrucnt suisse, a cxerc( son infiucncc sur Je dtvcJoppesncnt de J'assurancc sociale dans cc pavs. Au surpius, nous ne devons pas ouhJicr (Juc Jc probRiitc (Jui nous cst Pos d ~ passu ceJui de Ja strueture administrative dc Ja scurit socialc ; il scnsbJc donc indiquc de rappcJt'r tout d'ahord Jcs carautristiqucs esscnticJJcs de Ja s(curitf sociale proprenlcnt ditc.

1. Les t1tnicnts de base de la scurit sociale

Un svstrne coxripict de sficuritti sociale coniprend Jcs quatre c,'roupes de risques ci-aprs prtjudice port6 5 la sant (maladic ct accidcnt), vieiilessc, invaJiditS et d5cs, - ch5mage (diS 5 des causes conorniques ou rniJitaircs), protection du Ja farniJJc (aJJocations farniliaies et de iiiat(,rnit5). Chaquc JgisJation en Ja matirc conticnt des dispositions visant les trois domaines suivants dispositions de caractr(- matricJ (ehamp d'appJication, droit aux prcstations et montant des prestations),

*) Wsum6 des confrences donntes par M. Ernest Keiser, chef de la Section inathmatique et statistique de 1'Office fdraJ des assurances sociales, dans le cadre du premier sminairc international de la Scuritr sociale Rome, 16-28 octobre 1950. .

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- structurc financire (rcssourc(>s, qui1ibrc financicr), structurc dc 1'organisation (assurcur, g(-stion, suivciilancc ct juri- diction). Considr uniqucmcnt au point dc vuc dc Ja tcchnic1uc dc I'adiuinis- tration, Je proh1me dc la centralisation ct dc la dcccntra1isation se limite Ja structurc dc 1'organisation. Ccttc structurc, toutcfois, cst conditionnc par lcs dispositions matric11cs, d'un(, part, et par Ja sti uctui c financiic dc J'assuran( c, d'autrc part. La (1uc5t10n dc la ccntralisation ou dc Ja dccntraIisation sc posc den(- ds Ja dtcnnination dt notion dc hase nicntionnccs dc Ja 5ccLiiite sociaIc.

2. I)ginitions dc la centralisation et dc la dccntraJisation

En traitant ic prohlinc. II est ncessaire dc tenir compte du r(5Ii, du 1islateur. La lgislation peut ti c du rcssort dc l'Etat central, cc qui, en fait, constituc Ja condition sine qua neu dc toutc solution eentralis&' toutefois, cela nc vcut ixis dire que cc genre dc 11s1ation exelut des solu- tions sur Ja hase dccntralisc. Lorsquc la l(gislation cst £die«e par les Etats fdrs, ccttc procdure conduit in6vitahlenicnt t um solution deen- tralisac. Lcs dispositions materiE lies pcuvcnt tre rgJcs dc faon uniform(, pour 1'enscinhlc du pavs. Ccci ne signific pas non plus quc la structui financirc ct Ja structurc dc l'organisation doivcnt nccssairernent trc ecu- tralis6cs. Toutcfois, lcs riig1cincntations uniforrncs sont une des caractris- tiqucs des solutions ecntraliscs. En cc qui conccrnc Ja structurc financire, il convicnt d'obscrvcr 1u'il faut, en cas dc ccntralisation, prvoir ohhgatoircmcnt un scul ct uniquc rquilibre financicr. Dans cc cas, les dispositions mat&icllcs scront, en gfnf- ral, rglemcntics dc faon uniform(- mais rnmc dans cc cas, en peut cncorc cnvisager quc Ja structurc dc 1'adrninistration seit dcentralisc. L'cxistcncc d'un(.- or.i,'anisation dc conccption umforme peut trc con- sidrc comm(- la dcrnirc caractristiquc d'unc solution ccntraJisc. Dans cc cas, Ja sculc chosc quc 1'on puissc irnaginer est quc Ja hgis1ation est dicte par l'Etat ccntral, quc les dispositions matrielles sont unifics ct (lu'un scul ct uniquc quilihrc financicr Ist prr u pour l'cnscmhlc du pavs. II suffit den(, qu'unc institution d'assurancc soit organisfc seien Je principe dc la ccntraiisation POhl pouvoir affirmer qu'il s'agit In l'espcc d'un rgimc ecntralis dc sicurit sociale. A cc propos, ii ne faut pas sous-estirncr l'importance des quatre ElEmcnts quc comprcnd Ja structurc dc J'organisa- tion et dont il a fait mcntion SOUS Je chiffre 1, lcttrc h (assureur, organe dc gcstion, autorit( dc survcillance et juridiction). L'cxistcncc d'un scul assureur, ("cst-(-dire Jorsqu'un rninc risquc est couvcrt par unc personnc juridiquc uniquc, cornportc automatiqucilient l'tahlisscment dc disposi- tions mat&iclies uniformes ainsi quc ic niainticn d'un scul et unique qui1i- bre financier. Toutcfois, en verra l'cxemplc dc 1'assurance-vicillcsse ct survivants crc en Suisse qu'un apparcil administratif dccntraJis est con-

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cevable malgr le fait qu'il n'existe qu'un seul assurcur et que les disposi- tions en la matire sont cigalement uniformes. Pour aboutir s la centralisa- tion totale, ii faut exiger en consqucnce que les organes de gestion soient ga1cmcnt conus de faon centralisc. Cependant, 1'existence d'un seul assureur ct de dispositions matriel1es giementks de faon uniforme, entraine automatiqucrncnt i'institution d'une autorit centrale de surveil- lance ainsi que d'une juridiction convergeant vers une instance unique de recours. La structure entirement centra1ise d'une branche de la scurit sociale ne peut donc exister, conformment s cc quc nous vcnons de dire, que iorsque les dcux conditions suffisant(,s ci-dessous sont simuitanment rem- plies existence d'un seul assurcur (personnc juridiquc assumant la cou- vcrturc du risque) pour i'ensembic du pays existence d'un seul organe administratif rcsponsabic. De la sorte, la contralisation est dfinie sans ambiguit, gaiemcnt en cc qui conccrne les autres dispositions igisiativcs, qui ne constitucraicnt que des conditions nccssaircs mais pas suffisantcs pour impliqucr la centrali- sation totale. 11 suffira alors qu'on s'ioignc dc ccs conditions suffisantes, ne Hit-ce que sur un seul point, pour que le regime puissc tre considr comme tant plus ou moins d(, entralis.

3. Les probImes de base

La prochaine question qui se pose est (»eile de savoir s'il faut donner d'embie la prifrence soit t la centralisation soit ä la dcentralisation. Nous nous contentons pour l'instant de poser la question pour y revenir is la fin de notre expos. Pour examiner le problmc, il faut d'abord poser trois questions fondamentales qui correspondent d'ailleurs aux notions nonces sous ic chiffre 1, lettrc b Du c6t6 matrie1 et juridiquc l'assur obtient-il son droit rapide- ment et comp1tement ? Du ci5t6 de la techniqu(, financire : une compensation suffisante en matirc de risques peut-elic tre obtenue ? Du c6t de la techniquc administrative : la structure de i'organisa- tion est-clle rationnelle, c'est--dirc peut-on en particuher rduire au strict minimum les frais d'administration ? Au point de vuc de i'opportunit du choix entre un systme centra1is et un systme dcentraiis, la rponse donne ii. la question pose ci-dessus sous a) est d'une importancc dterminantc. Ii ne faut jamais oublier que toute institution de scurit sociale a cre dans ic hut d'allouer des prestations aux personnes protges en i'espce, ds que survient l'vne- ment qui leur portc prjudice. Teile est la tche principale de la scurit

sociale. Toutcs les autres t5ches qui rsu1tcnt de la hgisiation prise en la matRrc sont de caractrcsccondairc et sont dcstines ä assurer i'excution de cctte tche principaic.

II. Exeinpies de systmes centra1iss et dcentra1iss, qui se trouvent dans la hgis1atioii suisse concernant la scurit sociale En Suissc, l'Etat ccntrai, i savoir la Confidration, ne possde que dcpuis l'annc 1947 lcs cornpe'tences d'ordre constitutionnel, qui sont indis- pcnsabies pour pouvoir Rgif5rcr dans tous les domaines de la scurit5 sociale. Um' premiSre disposition en la matirc a d5A 5t5 ins5rSe, ds l'annSe 1890, dans la Constitution f5d5ra1c (assurancc-maladi(- ct acci- dents). Les autrcs articics de la Constitution ont 5t5 adopt5s par ic peuple succcssivcmcnt : en 1925 (vicilicssc, invaiiditi et d&s), 1945 (protcction de la familie ct assurance-maternitS) ct en 1947 (assurance contre ic chö- Inagc conscutif 5 des causes 5(, onomiqucs ou 5 la suite de service niiiitaire). Lcs bis portant application de ces dispositions constitutionnelles pr5sentcnt

cncorc cjuclqucs lacunes notammcnt en cc qui conccrnc i'invaliditS qui n'est pas duc 5 un accidcnt. L'assurancc socialc suisse cst caract5ris5e par le fait cjue l'Etat central s'est born5 dans quciques cas 5 Stablir des bis g5n5ra1cs ditcs de « adrc » qui confrcnt aux cantons, c'cst-S-dirc aux pays fd6r5s, une largo comptcnce pour 5dictcr une nouveiic iSgisiation applicabie scu- lcmcnt sur icur proprc tcrritoirc. L'cxistcncc d'unc mi dc cadrc comportc donc de faon automatiquc une solution dcentralisc de la question d'assu- rance dont ii s'agit. Nous allons pur la suite cxamiflcr d'abord une solution eentrahs5c. puls une rglemcntation cnti5rcment d5eentrahsrc et enfin deux tvpcs interm5diaircs. Pour permcttre une apprciation exactc de l'assuranee socialc suisse. ii v a heu de faire connaitrc cncore quclqucs chiffrcs fondamentaux. La population rsidcntc de la Suissc comprcnd 5 l'hcurc actuellc cnviron

4 milhons et dcmi d'habitants, dont la structurc d'Sgc va manifcstcr au

couis des prochaincs vingt 5 trcntc ann5cs un vicillisscincnt asscz pronone (proportion des personnes de plus de 65 ans Co 1950 10 ; en 1980 environ 15 La population activc s'lcvc 5 cnviron 2 millions de per- ' ). sonnes, dont cnviron 1,6 million du salaris et environ 0,4 million de per- sonnes de condition indpcndantc, soit dans 1'industric, ic eommcrcc, los arts ct mticrs ou i'agriculture. Le rcvcnu national compiet ost cstirn5 5

17 rnihiiards de francs suisscs, dont 11 milliards 5 peu prs provicnncnt

d'un revenu du travail.

1. L'assurance-accident suisse en tant qu'exemple d'une institution

centralise Cette brauche de l'assurance sociale suisse ost ba55e sur la hoi fdra1e du 13 juin 1911 eoneernant i'assurancc-rnaiadie et accidcnts. Le fait qu'une

mmc loi puisse comportcr, c6te 5 cte, une solution purement centraiisc pour l'assurance-accidents, d'une part, et unc solution essentic1lement d- centralisdc pour l'assurancc-maladie, d'autre part, est caract5ristique des conditions cxistant en Suisse. En cc qui conccrnc la partie « accidcnts » de cette loi, les principales particularit5s sont les suivantes Dispositions matriel1es Champ d'application : Assurance obligatoire des ouvriers et des cmp1oy5s de toutes lcs cntrcpriscs assujcttics 5 1'assurancc (5 l'hcure aotuellc. environ 58 000 entreprises sont assujctties). Drozt aux prestations : En cas d'accidents professionnels et non- professionnels, et en cas de certaincs inaladics profcssionnellcs. Prestations de 1'assurance : Soins m5dicaux et pharmaceutiques (trai- t(,ment m5dica1 et fourniturc des m5dicaments 5 la personnc b1css5c) indemnit5 de ch6mage 5ga1e 5 80 % du salairc journalier (salairc maximum assurS : 26 fran('s par jour) ; rentes en cas d'invaliditS totale 5gales 5 70 / du salaire annuel (salaire annuel maximum: 7800 francs indeumitS fun5rairc, ainsi quc rentes de survivants (par exempl(. 30 4 du salaire 5 la veuve j. Stru ct ure oan (leTe Les primes pour les aceideuts piofessionnels sont 5 la chargc de 1'cmplovcur (les contributions sont 5chc1onn5cs selon les classes de ris- ques les dcgr5s de risques le niontant nioyen de la contribution s'5lvc, 5 l'hcure actuelle, 5 2 16 environ de la somrnc des salaires Lt's primes pour les accidcnts non-professionnels sont pratiquenient 5 la charge de l'assur (montant moyen environ 8 %,). L'Squilibre financier ('St maintcnu en constituant (hac1ue annfe lt's rserves tccliniqucs n&'es- saires 5 la couvcrturc des accidcnts nouveliement survenus. L'ensemhle des primes encaiss5es en 1949 s'SlSvc 5 environ 140 millions de franc.s. cclui des prestations d'assuran(,e vers5cs 5 environ 105 millions de francs. Structure de 1'o2-ganisation La Caissc nationale suisst d'assurance en cas d'accidents ('St l'assu- reur et l'organisrne de gestion responsabic. La surveiliance est cxeredc par lc Conscil fd5ral. Voies de rccours en inatirc de prestations : tri- bunaux cantonaux d'assuranees (premirc instance) et lc Tribunal f5d5- ral des assuran(-cs (deuxRrnc instance). L'assurance-accidcnts suisse prscnte tous les critrcs d'une institution d'assurance organisde de faon centralise. Ii n'existc qu'un seul assu- reur qui est responsabic de 1'quilibrc financier total. La Caisse d'assu- rancc-accidcnts est un institut autonome qui dcide par cxcmplc de l'assujcttisscmcnt des entrepriscs et de leur classemcnt dans les diff& rentes ciasses de risques. Toutcfois, ccrtaines comp&cnccs concernant la liquidation des cas d'assurance sont, pour des raisons d'ordrc prati-

que, 1aisses aux agences d'arrondissemcnts. La dkision quant au ser- vice d'une rente est toujours prise par le sige central. Contrairement cc qui est prdvu dans J'assurance-maladie, 1'assurance-accidcnts corn- portc pour Je service des mdecins un tarif qui a tc repris uniforrn- rnent par tous les cantons. La tendance s Ja centralisation se manifeste done clairernent niine dans cc domaine.

2. L'assurancc-inaladie suisse en tant qu'excmple d'une assurance

organise selon Je systnie dkentra1is Cutte branche d'assuiance est galerncnt basde sur Ja mi fdraIc du 13 juin 1911 qui n'a subi aucun changement dcpuis Jors. Lrs (aractcristi- ques Co sont les suivant(,s ]Jispositions snalc1rzcllcs Cham» d'application : L'assurance est facultativc aux termes dc Ja kgisJation fdhraJc ; Jes cantons et Jes communes ont Ja facuJt dc ren- dre J'assurancc obJigatoirc cxeinpl(-s : (anton dc B5Jc-ViJJc, viJJe dc Zuiich). En dcpit du caraetrc facuJtatif dc J'assurancc. cc sont prcsque les dcux tiers du pcupli suissc qui sont assurs conti c Ja nialadie. Droit aux prestatio)/s : En cas dc inaladic dc courte durc'e, le droit existc, en rgJe gnraJc. pour 360 jours'SI' intricur d'une priodc dc

540 jours consdcutifs (rgJ(,mentation spcifiquenwnt suisse ) La tuher-

culose cst consid«c comme une maladic dc Jonguc duicc, pour laquciJe les prestations sont attrihucs pendant trois ans au plus a 1'intrieur d'une periode dc cinq ann6es cons6cutives. Le dJai d'attentc cst dc trois inois au inaxinium. Prestatioos dc l'asvuran cc Soins mdicaux ct pharmaccutiqucs (trai- .

ternent nidicaJ ct fourniture des mdicarnents traitcincnt . J'hhpital, shjours dans des tabJissenicnts dc eure. Libre choix du mdccin. Jimit ((pendant par Ja conclusion dc conventions entre Jes caisses ct les jn- decins;c es conventions sont bases sur les tarifs cantonaux. Indemnits dc ch6mage (2s volonth), prestations en cas d'ac(,ouchement. Siructure financire Chacune des 1155 caisses-maJadie doit assurer eJ1c-rnmc son propre hquilibre financier. Aucune compensation sur Je plan national. Les eotisations des assurs varient d'une caissc ä 1'autre ; elles s'hlhvent en moycnnc par assur, pour les soins m&iieaux et pharmaceutiques,

60 francs environ par an. La participation des assurrs peut aller jusqu'c

25 % des frais mdicaux et pharmaceutiqucs. Pour chaquc franc d'in-

demnitd de ch6magc par joub la cotisation est dc 1 franc environ par mois. La Confdhration verse des subsides par tate d'assur, qui cou- vrent en moycnne, 10 % environ des frais. La Confdd&ation accorde des subventions spcia1es 3 l'assurance contre Ja tuberculose. L'quiJibrc

financier est &abli selon ic systmc de la rpartition, avec toutefois un modcste fonds de rscrvc (dont le montant est ga1 5 cclui des dpcnses d'une ann&) Dpenses annuellcs en 1948 : cnviron 210 millions de francs r(,cettes annucllcs y compris les suhvcntions de Ja Conf5dra- tion : 226 millions dont environ 20 rnillions reprscntcnt les subventions de la Conf5dration. Strueture de l'or tianisation Ii cxistc 1 155 caisses d'assurancc autonomes dont ncuf pratlqucnt vllcs-mmcs 1'assurancc-tuhcrculosc ; 635 caisses se sont group5cs, aux fins de l'assurancc contre Ja tubcrculosc, en sept caisses de riassurancc. Lc Conscil fd5ra1 cxcrcc la survcillancc par 1'intermdiairc de l'Officc fd5ral des assurances socialcs. La d5cision, en cas de litige cntrc les assur5s et les caisses, est prise par 1'organc suprm:e de la caissc ou par Je jugc ordinairc ; 5 part ccla, ii cxistc Ja possibi1it d'un recours adrni- nistratif. Les litigcs cntr(- lcs caisses et les m5decins sont du ressort de trihunaux arbitraux. Ii r'su1tc de cct cxpos5 schmatiquc qu'il s'agit, 5 tous les points de vuc, d'une structurc (1tcentralzsee en matirc d'assurancc-maladic. 11 s'agit, en effet, d'unc loi de cadrc qui prcscrit aux caisscs uniclutmcnt quciques dispositions miniiria, notammcnt en cc qui concernc Ja dure des prcs- tations, ct qui icur imposc ic dcvoir de vcillcr 5 cc qu'cllcs soicflt Cfl rncsurc de satisfaire aux ohligations contract5es par dies. Lorsque ccs dispositions minima sont ohcrvcs, la Conf5dration accordc des suh- vcntions 5 ces caisses, cc qui leur confrc Ja qualitS de caisscs reconnucs par Ja Conf5d5ration. Pour Je reste, les caisses disposcnt 5 idur K. Ccttc structurc d6ccntralis6c ('xigt quc certains prohl5mcs sp5cifiqucs soicnt rso1us. Ii en est ainsi, par cxcmplc, en cc qui concerne la question du « iihrc passage » iorsquc 1'assur vient 5 changer de caisse.

3. L'assurance fdra1e vicillesse et survivants en tant qu'institution

financircincnt centra1iste, mais administrativcment dcentraIise Ccttc brauche cadcttc de Ja scurit5 sociai(, suissc est cntr5c en vigucur Je 1r janvier 1948. Lcs caractristiqucS principales de 1'assurancc-viciliessc et survivants (AVS) pcuvcflt se r5sumcr comme suit a) Dispositions matrielles Champ d'application Assurancc obiigatoirc pour Ja population entirc en cc qui conccrnc les risques de vicillcssc et de dcs (5 1'(,xclu- sion de 1'invaliditS). Droit aux prestations: L'assur a droit aux prcstations, sans aucune condition, aprs avoir vers5 une scuic cotisation annucile au moment oi Je cas d'assurancc se raiisc, sans gard 5 Ja situation iconomique de Fassur ; rentes transitoires pour les personnes n'ayant pas verse de

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cotisations, ic droit 5 ces rentes Stant cependant restreint par l'applica- tion dc certaincs liinitcs dc rcvcnus. Prestations dc l'assurance Les rentcs transitoircs, attrihuSes lorsquc aucune cotisation n'a StS vcrs5e, sont Sehelonnccs scion le genre des rentes (rentes dc vieillcssc simples, rentcs dc vicillesse pour eoupl('s, rentcs dc vcuvcs et d'orphclins) et les conditions rSgionalcs (rSgions urbaines, mi-urhaincs, rurales). Lcs rcntes ordinaires sont SehclonnScs conforinSmcnt aux trois crit5rcs suivants genre des rcntes (m5mes gen- res cjuc pour les rentcs transitoircs) durSe des cotisations (19 Scheues dc rcntcs partielles lorsque la durSc dc cotisations dc la classc d'Stge varie entre 1 et 19 annScs : rcntes compiStes lors(lue la clurSe dc cotisa- tions est dc 20 ans et plus) cotisation annucllc movenne. rcspcctivc- ment salaire annuel moycn (rcntes maxima 5 partir d'un salaire annuel moycn dc 7,500 francs, Sehclonncmcnt cii pour cent dSgressif'. Mon- tant dc la rente compl5tc dc vieillcssc simple : 480 5 1,500 francs dc la rente dc vieillcsse pour eouplcs : 770 5 2400 francs par an : rente dc veuve dc 50 5 90 ‚ rente d'orphclin simple 30 %‚ ct rente d'orphelin double 45 1,i dc la rente dc vicillcssc simple. On a dSrog5 au prineipe d'assuranec en faveur du prineipc dc la solidaritS dans chacun des trois critSres d'Sehclonncnicnt.

Structure financiSre L'Squilibre finaneier est Stahli pour 1'cnscmhlc du pays. Lcs cotisa- tions des assurSs sont dc 4 5 du rcvenu du travail (la moitiS dc la coti- sation des salariSs, 5 savoir 2 %‚ est 5 la ehargc dc l'(,mplovcur). Pour les assur5s n'cxcrcant aucunc aetivitS luerativc, il a StS Stahli une Schelle spSeialc dc cotisations, allant dc 12 5 600 franes par an. Les contribu- tions dc la ConfSdSration (2 / 3) ct des cantons (1/3) sont fixSes en vcrtu d'unc Schelle progressive et s'SlSvent 5 160 millions par an jus- qu'cn 1967. 280 millions pur an dc 1968 5 1977 et 350 millions par an partir dc 1978. Ges subvcntions eouvrent cnviron 40 12i du coSit total dc l'assuranee. Lc finanecmcnt sc fait au moyen d'une rnSthodc mixte, eoinportant la constitution, au cours dc 30 ans, d'un fonds dc eompcn- sation d'environ six milliards dc francs. IntSrts du fonds indispcnsablcs pour compcnscr le nomhre croissant des bSnSficiaircs et 1'augmentation du taux des rentcs. Lcs rcccttcs annuelles provenant des cotisations s'SlSvcnt, sclon les circonstances Sconomiques, 5 400-450 millions envi- ron lcs dSpcnscs annuelles s'accroissent dc 120 millions dc francs cnvi- ron pour atteindrc approximativ(.-ment 950 millions dc francs 5 l'Stat station nairc.

Structurc dc 1'ors.anisation II cxistc un scul assureur central, Ic Fonds dc compcnsation de l'assurance-vieillessc et survivants. Le fonds possSde la personnalitS

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juridique. Lc placement des fonds se fait par le conseil d'administra- tion. L'application de 1'assurance se fait selon le systme de compensa- tion is trois degrs employcurs, caisses de compensation (il existe

25 caisses cantonalcs de compensation avec agcnccs, 78 caisses de com-

pensation professionnelles et 2 caisscs de compensation de la Conf- d&ation) et Ccntrale de compcnsation (fichier central et comptabi1it c(,ntralc). La survcillancc est cxercc par ic Conseil fdral, par l'inter- iridiaire de 1'Offic(- fdra1 des assuranccs sociales et de la Commission fdra1c de I'assurance-vicillcssc ct survivants. La voie de recours com- porte dcux instances : 1° les commissions cantonales de rccours et 20 Ic Tribunal fd&a1 des assuranccs. d) En consquencc, 1'assurance-vicillcssc et survivants occupc, au point de vuc de sa structure, une Position intermdiaire entre I'assurancc-accident et I'assurance-maladic. La structure financirc cst de caractrc nette- rncnt ccntralis alors que les organes de gestion ticnnent compte du caract&c fdratif de la Confd&ation et de i'existcncc des organisa- tions &onorniques et profcssionncllcs. II y a heu de mentionner tout particu1ircmcnt les caisses de compensation professionnellcs qui sont cr&cs par les associations d'employcurs, de droit priv, et qui assumcnt ccpendant une tche de droit public. Les tches incombant aux caisses de compensation comprcnnent, dans ic cadrc des dispositions matric1les rgIes de faon uniforme, la dtcrmination et la perception des cotisa- tions, la d&crmination et le paiernent des rentes, Ic rg1cmcnt de comp- tcs et la tenue des comptcs individuels de cotisations. Les t5.ches admi- nistrativ(-s ont donc rglemcntcs de manire nettement dkentra- iise. La surveillance exercc par la Confd&ation, ainsi quc la juridic- tion du Tribunal fdral des assuranccs, garantisscnt une application uniforme des dispositions mat&icllcs et juridiques.

4. L'assurance-chmage suisse, en tant qu'institution dkentralise,

bntficiant d'une compensation financire sur le plan national La rglementation actuehlc de l'assurancc-chömage cst encorc base sur le rgimc des pleins pouvoirs du Conseil fdral, regime qui fut instaur lors de ha dernirc guerre mondiale. Scion un message rkent du Conseil fd&al, ccttc branche d'assurancc devra prochainement trc remanic et fondc sur une disposition constitutionnelle nouvelle. A ses origines, cette institution reprsentait une solution entircment dccntrahise. Toutefois, il se manifeste actuellement des tcndanccs ii la centrahisation. Les caractris- tiques de ha nouvelle rglementation, teile qu'elle a propose par le Conseil fdral, peuvent tre rsumes comme suit a) Dispositions matrie1les Champ d'application Ii s'agit d'une assurance facuitative des tra- vaiilcurs (ä 1'exception des travailleurs agricoles). Les cantons ont la faculth de rendre i'assurance obiigatoire, et seize cantons en ont fait

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usage, soit totalcmcnt, seit particllcmcnt. En 1949, le nombre des assurs tait de 570 000 environ. Droit aux prestations : L'assuri a droit aux prestations en cas dc chmagc indpcndant dc sa vo1ont ct s'il est annonc 1'Office dc placcmcnt, tant entendu quc 1'assur doit trc capable dc travailler et pouvoir tre p1ac. La dure des prcstations est dc 90, 120 ou 150 jours par annc civile, selon la situation gncrale du ch6magc. Prestations de l'assurance L'indemnit journa1irc est calcu1e en pour cent du salairc assur eile s'lvc dans ic cas d'un assur ayant des obligations d'entretien i'gard d'unc personne, par cxcmpic,

65 % aussi iongtcmps quc Ic salaire journalier n'cst pas supricur i

10 francs si cc montant cst drpass, pour chaquc franc excdant

10 francs, l'indcmnit est rrduitc dc 1 .En plus, supplrncnts fixes

pour les personncs it ehargc. Une limite maximum est fixc pour le salairc (luotidicn pouvant trcassur (24 francs).

St ructure finaociere Chacune des 185 caisscs dc ch6magc rcconnucs est cllc-mme rcs- ponsabic dc son quilihrc financicr. Il cxistc ccpcndant unc prcmirc compcnsation sur ic plan national, du fait que pour chaquc caisse la subvention dc la Confcdration et des cantons est chc1onn& scion ic degr des chargcs ct ic capital social moycn par assur. Los cotisations sont 5. la charge dc 1'assur (dans les caisscs paritaires, dies sont en par- tie 5. la chargc dc 1'employ(>ur). La cotisation annuelle s'iiivc en moycnnc 5. 40 francs environ. En vuc d'unc dcuximc compcnsation sur le plan national, un fonds commun dc compensation a cr&. Les cotisations crucs en 1949 se sont rlcvcs 5. 21 millions dc francs cnvi- von les indcinnits journalircs vcrscs au ceurs des quinzc cicrniircs anncs ont oscil1 (-ntre 8 millions dc francs en 1948. et 68 millions dc francs en 1936.

Structure de l'organisation Les assurcurs et los organismcs dc gcstion rcsponsahlcs .sont les

185 caisses reconnucs par la Confdration (58 caisscs puhiiqucs, 34 cais-

ses syndicales et 93 caisscs paritaircs). Des organismes auxiliaircs, impor- tants au point dc vuc dc l'application, sont les burcaux dc placemcnt cantonaux ct communaux, auxqucls il incombc dc constatcr ciuc 1'v- nement donnant heu 5. prestation est survcnu, ainsi CIUC lcs offices can- tonaux du travail, qui dcidcnt, en cas dc doutc, du droit aux prcsta- tions. La survcillancc est cxcrcc par 1'Officc fdral dc l'industric, des arts et metiers et du travail, qui d1guc unc partie dc scs comptenccs aux cantons. La procdurc dc rccours est dccntralisk ; ii est prvu, en revanche, une nouvehlc et derni&c instancc. 5. savoir ic Tribunal fdra1 des assurances.

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d) Ahstraction faitc dc la compcnsation nationale en matire dc questions financircs, l'assurance contre ic ch6magc ost basc sur une decntra- lisation similairc celle dc l'assurancc-maiadie. La rglcmcntation actuellc repose galemcnt sur une ioi dc cadre, qui ne fixe pour los prestations, par cxemplc, que des taux maxima. La nouvelle solution cnvisagc prvoit, en revanche, un svstmc dc prestations dc structurc uniforme. La compcnsation sur ic plan national sera rglemente dc faon plus nuancc : enfin, dans le domainc dc la juridietion, on prvoit gaicment comme dernirc instance Ic Tribunal fdral des assuranccs. On constatc donc une tendauce manifeste d la centralisation dans i'assurance contrc lc chmagc. Nanmoins, le caractirc dccntralisi dc la nouvclle rglcmentation pridorninc.

III. Hsuni(' La 1gis1ation suissc prrsente galement dans los autrcs branehes d'assu- rance une ccrtainc varit dc solutions intcrmdiaires entre la centralisa- tion et la dccntralisation. C'est ainsi qu'il existe, par cxcmple, la limite dc la scurit sociale et dc l'assurance privc, ics caisses dc penszons. Plus dc 2000 institutions d'assurancc accordcnt ä un demi-miliion dc travailleurs, en plus dc 1'AVS, une protcction supplmcntairc contrc los consqucnces conomiques dc la vicillcssc, dc l'invalidit et dc la mort. Lc caractrc d'ccntralis dc ces institutions dpasse encorc cclui qu'on trouvc dans l'assurancc-maladic. En cffct, pour ces caisscs il n'existc aucune 1gislation fdralc dc surveillance ; un p'it dc loi, actuclicmcnt en preparation, prvoyant unc survcillancc dc la part dc la Confdration, rencontrc une forte opposition. II y a heu dc mcntionncr galement la protection fcono- miquc pr(wuc en cas dc perle dc salaire rsu1tant du service militaire. L'or- ganisation dc ccttc institution cst dfsormais grandement assimilc ä celle dc 1'assurance-vicillcsse ct survivants, dont les caisscs dc compcnsation ont d'aillcurs cr&cs au eours dc la dcrnRrc guerre mondiale, et qui, jusqu'au l' janvier 1948, taicnt cxelusivcment chargcs dc l'application des mcsu- rcs dc protection priscs en faveur des mobiliss. En outre, ii convicnt dc mcntionner qu'il cxistc quciques bis cantonales sur los caisses d'ailocations familiales. Marne horsquc l'assurance sociale suissc scra cntiremcnt dific, eile portcra toujours, contraircmcnt celle d'autres Etats, los caract&istiques d'unc tcndancc plus ou rnoins forte .ha dccntrahisation. 11 suffit dc jctcr un coup d'mil sur les nigimcs dc scurit socialc, institus par nombre d'Etats importants, pour constatcr clu'on y recherche manifcstcment ha ccntrahisation et quc celle-ei a dj ralisc dans la plupart des cas. Cola ost plus particuliremcnt vrai depuis la misc en muvre du plan Bcvc- ridge par ic Royaunie Uni dc Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

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1 .vantagcs et dsavantages de Ja centralisation et dc Ja dcentraIisation

Ar'antaes dc la centralisation Uniformit des dispositions matriellcs, stabilit dc la strueturc fi- naneiire, possibilit d'unc structurc administrative cntiiremcnt rationa- lise, proteetion suffisant des personnes &onorniquem(.nt faiblcs grcc une solidarit &endue. Pas dc prob1mes dc transfcrts (libre passage) Acantaes dc la : Ajusternent des prestations aux circonstances locales, sentiment dc ('o_rcsponsahiliti des intrcsss. liquidation plus rapide des cas indivi- duels. Les avantages dc l'un des svstmes sont sirnultanmcnt lcs dsavantages inhrents it l'autrc. On peut tout particulirement reprocher it une dcen- tra1iation trop pousse unc eompeflsatiOfl insuffisante des risqucs, ainsi quc des frais d'adininistration lcvs. D'autre part, une trop-rande centra- lisation comporte, dc toute vidence, une ccrtainc lourdeur et lenteur lors du traiteinent des cas individuels.

2. Les limites dc Ja centralisation

1'horiquensent, ii est possihle dc eonecvoir pour un rigime dc scurit sueiale un type idal dc eentralisation, d'une wart, etun type idal dc dccn- tralisation. d'autre Part. Mais il sera impossibic d'appliquer. « is l'tat pur >‚ ecs types dans un pays dtermin. Les eireonstanccs historiques, &onomi- qucs, dmogr2iphic1ues. gographiques et politiques Tun pavs liinitcront forement l'applieation dc ehaeun dc ecs dcux typcs. C'cst ainsi que Ir type pur dc la ccnlralisation doit frquemmcnt treassoupli grec ä des nicsures dc dcentralisation ainsi, on eonfrc souvent des fonetions auto- fouls aux agenees et suecursalcs d'une administration eentralc, bien quc ecs organismcs aicnt W (ofllus prilnitivelncnt cornnse dc simples voics adimministratives. D'un autrc c6t, une administration, cntzererncnt dccentra- 111sc irnpose frquemment 1'adoption dc rncsures corrcetives tcndant ä la centralisation. Unc compensation insuffisantc des risqucs peut. par exemple, avoir pour eonsqucnce le groupemnent en associations dc rr'assuranec. On trouvcra donc rarement des systmes dc earaetrc pur. La pratique donnera souvcnt aux dcux cas thoriqucs extrmcs, des fornmes plus ou moins voisi -

ncs les uncs des autres. Les correclions ne'cessaires l'un ou is l'autre des systmes s'imposent habitucilement, du fait qu'il faut t(,nir comptc des qu('stions poscs plus haut, sous 1, 3, lettrcs a), b) et c). En cffct, chaquc systmc doit tendre cc quc l'assur jouissc dc son droit comp1tement et rapidcmcnt et la structure doit tre teile qu'cllc ne provoquc cju'un minimum dc frais d'administration. Dans la mesurc oii ces deux conditions sont remplies et qu'il cxiste, en outre, une comjcnsation suffisante des risques (en particu- her lorsqu'il s'agit dc prcstations ä long term(-), i'application dc chaeune des dcux conceptions peut aboutir fi dc bons rsu1tats. En consqucncc, on

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ne saurait rpondre ä la question pose au dbut de 1'expos, ä savoir s'il faut donner ä priori la prdfrence la centralisation ou ä la dcentraIisa- tion, qu'en tcnant compte des circonstanccs particulires ä chaque pays. II se peut quc la coneeption ccntralise seit la meilleure, dans un pays donnr, pour une certaine branche d'assurancc, alors que la conception dcentralise scra prfrahlc, dans un autre pays, pour la mme branche. L'application de la scurit€ socialc est une des tches les plus nobles de la politique sociale. En consquence, les autoritis comptentes qui en sont charg&'s dcvront s'efforcer, par tous les moycns, de ne pas dcevoir les espoirs nourris t 1'igard de la sicurit sociale en choisissant un systme inadiquat.

Premires observations sur les rsu1tats statistiques de 1'AVS en 1948 et 1949 Aprs la publication des rsu1tats statistiques concernant les rentes ver- ses en 1948 et 1949 *)‚ il se rvle utile d'en souligner les principales caractristiques. Le fait qu'on aura pu suivre au cours du ces dcux exerci- ces annuels le versement des rentes transitoircs et observer en 1949 cclui des premires rentes ordinaires pourra alors donner heu d'intiiressantes ä

comparaisons. Relevons tout d'ahord, au sujet des rentes transitozres, qu'il importe de dgager ha mesure dans laquelle ha clausc de besoin a 1imit le cerche des bngiciaires de (,es rentes. Ainsi qu'on l'a mentionn lars de l'analyse des rsu1tats statistiques de 1947, on a coutume de considrer ä cet effet le pourcentagc de bnr'1iciaires de rentes transitoires par rapport au nom- bre corrcspondant de personnes entrant en lignc de compte. Ges dernircs reprsentcnt, pour les rentes de vieihlesse par exemple, 1'ensembhe des gn- rations nes avant le 1er juiilct 1883. Connaissant ds iors les effcctifs i prendre en considration et les poarcentages de bnficiaires de rentes, on pourra anahyser les lments qui ont une influence d&erminante sur le nombre des personncs ncessiteuses. 11 va sans dirc quc les fluctuations de 1'cnsembhc des bnficiaircs de rcntcs cxcrccront une action directe sur les sommes de rentes verscs, aussi scrons-nous conduits 6galcmcnt ä 6tudier les causes des variations de ccs dcrnircs. Les rentes ordinaires constituent aujourd'hui un himent nouveau dans les statistiques. Nous porterons surtout notre attention sur la comparaison des rentes moycnnes ordinaires avec les rentes moycnncs transitoircs. L'cxamcn du passage de 1'khelonncment rgional celui selon la cotisa- tion annuehle moyenne fera apparaitre une nouvchle rpartition des mon- tants de rentes, qui caractriscra le systme des rentes ordinaires.

*) Voir Revue ä l'intention des caisses de compensation, novembre 1949, juin- juillet 1950 et septembre 1950.

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1. Les rcntes transitoires verses en 1948 et 1949

Pour pouvoir analyser l'volution du nombrc dc h)nficiaircs dc rentes transitoires observ&' au cours des deux excrciees consid&s, il importe tout d'abord dc faire etat des effeetifs entrant en lignc dc compte ct des pour- centages dc bnfieiaires correspondant.

1. Effectifs entrant en !iuc de conipte

Grcc aux indications fournics par la statisticjue progressive dc la Popu- lation, on peut dterminer l'ampleur dc ces effeetifs pour lcs anncs en question. Ii s'agit en 1948 dc prs dc 420 000 personnes dc plus dc 65 ans, qui reprsentcnt en ne comptant les couplcs que pour une unit 345 000 cas, auxqucls s'ajoutent 155 000 survivants, seit au total 500 000 personnes. Les cffectifs correspondant pour 1949 sont en moyenne dc 4 % infrieurs, i savoir 332 000 vieillards ct 148 000 survivants, soit au total 480 000 per- sonnes. Cette diminution d'effcctifs eonstate en 1949 cst due principale- ment aux cxtin(,.tions occasionm)es par les d)cs, quc rien ne vicnt compen- 5cr. En cffet, les personnes qui sont par excmple susceptibles dc bnficier dc rentes transitoircs dc vieillessc doivcnt tre ncs avant ic 1 juillet 1883, l'cxeeption des vcuves, et ccla recule ainsi chaque annc la limite d'ge infrieurc dc ccs effcctifs d'unc unit(. Dc la sorte, alors qu'en 1948 il s'cst agi dc personnes dc 65 ans et plus, on s'cst trouv sculcmcnt en prsence, en 1949, dc personnes dc 66 ans et plus.

2. Pourcentac dc bdnficiafres de rentes transitoires

Si Fon examinc en prernicr heu comment volucnt les pourccntages dc bnMiciaircs en fonction des genres dc rentes, on obticnt 1'image suivante

1'ourcenLages de brificiaires Genres de ‚entes en 1948 en 1949

Rentes simples Hommes .........51,7 55,6 Femmes .........60,0 61,2 Ensemble .........57,2 59,4 Rentes dc couples .......40,7 44,3 Rentes dc vicillesse (ensemble) 53,1 55,7 Rentes dc vcuves ........44,4 48,4 Rentes d'orphelins .......38,6 37,3 Rentes dc survivants (ensemble) 41,8 43,2 Ensemble des rentes ......49,6 51,9

On constatc entre 1948 et 1949 unc augmcntation presquc gnrale des pourcentages dc bnficiaires dc rentes, imputablc en partie t un recu)

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dc la conjoncture conomique. Ccla apparait en particulicr dans les cat- gorics dc rcntes dc vicillcssc, oi surtout les pourccntages dc bsngiciaires rclativcmcnt p(U 1ilcvs en 1948 vicnncnt 5 s'accroitre en 1949 c'cst no- tamment Je cas des rentes simples pour hornmcs ct des rentcs dc couplcs. Consid5rant d'un autrc c&11, pour lcs rcntcs dc vicillcssc sculcrncnt, les pourccntagcs dc h5nficiaircs par r,ozons ct par groupes d'dge, on ohtient 1'irnagc suivante rentages dc I,(i alle aires Rgions ii 1948 ca 1949

Urbaines ........46,9 49,5 Mi-urhaines .......51,3 55,4 Rurales .........59,5 61,6 53,1 55,7

1 ‚clltages dc btflPfIriIIIC

(Saus d8ges es 1948 1949

65--69 ........32,7 15,3 70-74 .......57,0 56,8 75-79 ........63,7 65,3

80 et plus ........65,3 70,5

Ensemble .......53,1 55,7

Ici galcrncnt. lts rtgions urbaines 5 faible pourcentagc dc h5nlificiaires dc rcntes cntrt'nt cri ligne dc comptc dans une plus grande proportion en

1949 qu'cn 1948 par rapport i1UX rc"gions ruralcs, oS Je nomhrc relatif dc

h5nficiairts t'st plus cicv6. Si Fon analyse 1'1volution dc cc pourccntagc dc hnificiaircs par classes d'Sge, on constate en 1949 unc part plus grande par rapport 5 1948 dc personnes 5g5cs dc 65 5 69 ans avant hn5fici dc rcntcs. Ccla provient surtout du fait dc Ja disparition en 1949 des person- nes dc 65 ans, clui accuscnt une trs falble proportion dc htin5ficiaircs dc rentcs. Un dcrnicr aspcct dc l'volution du nomhrc relatif dc h'nficiaires qu'il convicnt dc consid5rcr cst cclui quc l'on peut itahlir sur Je plan cantonal. Lc tabicau suivant indiquc 5 cet cffet, pour lcs dcux annbs cnvisag1ts, les pourccntagcs corrcspondants inttircssant lcs vicillards, les survivants ct 1'cnsemble.

1'OUIccflltd5es 1) de I,(n4ficiaires I'(>urccntages 1) de bnficiai,es de rentes cc 1948 de rentes en 1949 Cantons Rent es de Rentes (jr Ensemble Reifles de Rentes de Ensem ble vieillcsse sttrviants des reales sjejil msr' survivants des rentes

Zurich .........50,0 35,9 15,9 51,7 34,6 46,9 Burne .........17,4- 37,1 44,2 50,0 38,8 46,6 Lucerne ........55,7 15,0 51,8 55,8 42,4 51,0 Uri ..........56,8 54,6 56,0 57,4 53,9 56,2 Schwyz .........0,5 31,8 51,0 64,9 41,5 57,2 Unterwald-le-Haut 61,8 67,0 65,5 66,0 65,7 65,9 Unterwald-le-Bas . 55,7 52,0 5-1,3 55,-) 50,7 53,7 Glaris ..........2,5 28,2 38,5 46,6 31,8 42,6 Zoug ......... 50,1 12,2 47,3 54,1 48,0 52,1 Frihourg .......61,9 56,0 59,9 65,8 58,7 63,4 Soleurs.........46,7 29,3 40,9 51,7 33,1 45,6 B31c-Ville .......-47,)) 31,1 43,0 50,7 3 7, 22 46,6 B51e-Canipagnc . -8,2 38,0 45,0 5-1,6 40,0 50,1 Schaffhousc .........2,7 38,6 41,4 46,0 39,8 44,1 Appenzell Rh. Ext.....59,2 46,3 56,1 63,3 52,1 60,7 Appenzell Rh. Int. 65,1 50,0 60,6 67,8 54,0 63,6 Saint-Gall .............8,9 55,8 59,8 47,6 56,3 Grisons ........62,0 58,7 61,1 64,6 63,9 61,1 Argovie ........50,4 36,1 -15,8 53,3 37,5 48,2 Thurgovie .........3,2 36,5 41,2 48,2 37,3 -45,0 Tessin ..........3,4 54,2 67,2 75,4 56,8 69,5 Vaud .........5-1,3 40.7 50,1 57,9 43,5 53,5 Valais .........70,2 80,9 74,0 73,0 81,3 76,0 NeuchStel ........50,0 28,8 43,6 51,9 30,7 45,6 Genvs..........49,8 32,5 4-1,5 51,7 33,1 46,3

Suisse ........53,1 11,8 49,6 55,7 43,2 51,9

Norubre (je h(,ri,fjciaires dc rentes surrt 11)0 pelsutlnles eintrant ein Iignse sie cOiilpte.

Si Fon (,xaminc la variation de 1948 ä 1949 du pourccntagc dc hncfi- ciaires de rentes par canton, on constatc quc cc dcrnicr augmcntc d'unc inanire gnra1c dans chacun d'cux. Les diffrcnccs maximums observics sont ics suivantes pour los rtntcs de vicillcssc de 6,4 % i Bile-Canspagnc, pour les rentes de survivants de 9,7 '-- Schwyz. ct pour 1'tnstmhle des rcntcs de 6,2 % dans cc mmc (-anton.

3. Somme des rentes eersces

L'observation permcttant dc constatcr que los rentes moycnncs n'ont que trs peu vari de 1948 ä 1949, on pcut d'emblo abordcr 1'cxamcn des fluctuations cnrcgistres sur l'cnscmhlc des rentes vcrses. On sait que

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le total de celles-ci qui s'levait ä 122,8 millions en 1948 atteint 124,4 mil- lions en 1949, d'oi une augmentation de 1,6 million de franes. Les causes de cet accroissement dcvront tre rccherches principalemerit dans l'aug- mentation des pourcentages de bnMiciaires, du fait des limites de revenu, dont les effets l"emportent sur la diminution des effectifs entrant en iigne de compte. Les caiculs montrent que si la prcmirc de ces causes avait agi seule, il s'en serait suivi une augmentation d'environ 6,1 millions du mon- tant total des rentes ; de son c6t la rduction des effectifs entrant en ligne de compte occasionnerait une diminution de cc montant de prs de 4,5 mil- lions de francs. Sur le plan cantonal, il convient de rcmarquer que la somme des rentes vcrscs aura Du se modifier aussi bien en cas de variation du pourcentage de bncficiaircs qu'avec un changement du montant de la rente moyenne. Dans cc dernier cas, l'cnsemblc des bndiciaires pourra mmc restcr station- nairc, cependant que la proportion de rentes de vicillesse variera par rap- port aux rentes de survivants ; de mmc il pourra y tre observ une autre rpartition entre les diverses rgions. La somme des rentes vcrses diminuc en rgic gnralc dans les cantons t fort pourcentage de bnficiaircs de rentes, ä savoir : Lucernc, Uri, Obwald, Nidwald, Appenzell Rhodes int- rieures, Saint-Gall, Tessin, Valais.

II. Les rentes ordinaires vers&s en 1949 L'exercicc 1949 fournit les premiers resultats statistiques concernant les rentes ordinaires. Aussi est-ii particulircment interessant de comparer les rentes moyennes en decoulant avec les rentes transitoires, qui scules jusqu'ici taicnt verses.

1. Rpartition des bneficiaires par genres de rentes

La elausc de bcsoin &ant lcvc pour les bnficiaircs de rentes ordi- naires, ces derniers se rpartissent diffremmcnt entre les diverses catgories de rentes. On constatera, par rapport aux rentes transitoires, une augmen- tation de la proportion de bnficiaires dans les classes oi la clause de besoin dp1oie le plus ses cffets. La catgorie rentes de vieillesse simples pour hommcs, qui comprend le 18 % des effectifs de bnMiciaires de rentes transitoires, absorbe in 27 % des bnficiaircs de rentes ordinaires ; les rentes ordinaires de couples sont verses ii 24 % des intresss alors que

14 % seulcment des effectifs de bnficiaires de rentes transitoires en rcoit.

Chez les femmes de plus de 65 ans, par contre, l'inversc se produit et la proportion de 42 % avec les rentes transitoires passe ä 21 % avec les rentes ordinaires.

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2. Rentes moyennes ordinaires et transitoires en 1949

La comparaison des rentes moyenncs transitoires avec 'es rentes ordi- naires va permettrc d'appnicicr l'vo1ution qui s'est produite avec 1'intro- duction de ccs dernkres. Prcisons quc ces rentes moyennes ont obte- nucs en cffectuant le quotient de la somme des montants verstis par les effectifs correspondant, en prenant en considration la dure du verscmcnt. De la sorte on a tenu compte du fait qu'en 1949, la moitk des bndiciaires de rentes de vieiilesse ordinaires ne Font qu'ä partir du ‚e juillet et quc les bnficiaircs de rentes de survivants n'ont commcnc l'tre qu' des 6poques s'ichclonnant du dbut ii la fin de 1'cxcrcice considr. Les montants moyens des rentes ordinaires sont, dans 1'cnsemblc, plus lcvs quc ccux des rentes transitoires, comme on ic constate dans le tableau ci-aprs.

Rentes moyennes en Fr. Genres de rentes Transitoires Ordinaires

Rentes simples Hommes .........483 681 Femmes .........538 608 Ensemble .........521 649 Rentes de couples .......755 1139 Rentes de vieillesse (ensemble) 567 810 Rentes de veuves ........416 658 Rentes d'orphelins .......154 382 Rentes de survivants (ensemble) 310 528 Ensemble des rentes ......501 754

L'augmcntation des rentes de vicillessc simples est de 25 % en moycnnc, celle des rentes de couplcs de 50 %' d'oi un accroissernent moycn des rentes de vicillesse de 43 %. Les rentes de survivants augmentcnt plus con- sidrablcmcnt encore, notamment les rentes d'orphclins ; l'kvation de kur niveau moycn est d'environ 70 %. Dans l'ensemble on constate qu'cn 1949 les rentes ordinaircs sont de 50 % plus leves quc les rentes transitoires. Au cours des annes prochaines, icur niveau moyen sera appck ii augmcn- ter encore, au fur et ä mcsurc du vcrscment des rcntes partielles d'un indicc plus ilev.

3. Rtpartition des b5nficiaires d'apre's le montant de la rente

Le passage au systmc d'chclonnement des rentes selon la cotisation annuelle moyennc entrainc une rpartition plus uniforme des effeetifs avec le montant des rentes. Le tableau suivant permct de s'cn convaincre:

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11ut0i0n RtgIrne dc ren tes. Rentes des ettec tifs llloYellfles Igions ou nasses (Je cotisation ‚je ItnMicraires

Rentes transttoires Rcgions : Urbaines . . 33,3 631 Mi-urbaines . . 19,8 496 Rurales . . . . 46,9 111 Total 100,0 501 R(ntcs ordinaires Cotisatiorts cm Fr. 1— 29 . . 12,3 507 30— 74 . . 19,1 631 75-1-I9 . . 21,7 814 150---299 . . 27,8 839

300 et plus 1911 872

Total 100,0 754

On constatc (luc dans ic systtne regional, ic 47 % des effectifs habitant les rgions rurales bcndicic dc rentes dc 35 1 environ infrieures edles qu'ohticnt dans lcs rgions urhaines Ic 33 % des effeetifs considrs. Dans le svstmc dc l'chclonncmcnt selon la cotisation annucllc rnoycnne, ]es montants ntinirnums ct maximums restent. en 1949, environ dans lt mme rapport cjut dans le svstsnc rgiona1 mais la rpartition des cffcctifs sc concentrc davantagc sur les ntontants intcrtrudiaircs. Conclusions Les resultats statistiqucs dc ces deux premires annes nous ont pernhls dc constater une vo1ution trs voisine dt celle que 1'on avait cscompt. On ne saurait touttfois pr(tcndrc cstimcr d'unc manire pr&isc 1'volution du pourccntagc dc hntficiaircs dc rentts transitoires. Cct ('Rmcnt dpend en effet dans unc grande mcsure des Iluetuations irnprvisibles dc la con- joneture et unc marge dc scuritt suffisantc doit alors pouvoir tre nina- ge. Relevons ecpcndant cluc nos cstimations font dfjt etat dc 1'Hvation du pourc(-ntagc dc })r1cfidiaires dc rentes avec le vieillisscmcnt des effcctifs tt la diminution du degr d'occupation qui ic caract&isc. En cc qui con-

ccrnc les montants movens des rcntcs, en a pu constater qu'ils avaicnt tc cvalus avcc une prcision satisfaisante. Ii nous importera dc bien connaitrc par la suite la distribution des cffectifs par (lasses dc cotisations, celle-ei tant appclre ä joucr un r1e dc plus cn plus important dans la dterrnina- tion des futures rentes ordinaircs moyennds. De scmhlables indications nous seront fournics par la statistique des comptts individruels dc cotisations, dont ii convient cncore dc souligncr i'importance lors dc l'tablisscmcnt des prt- visions relatives ä l'quilibre financier dc l'AVS. Unc tcnue prcise dc CdS comptes individuels dc cotisations et leur misc jour rapide ne pourront .

qu'accroitrc la valeur dc ces cstimations.

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Liste des juges pouvant accorder la mainIeve dans les cantons selon ]es articles 80-84 de la loi lidra1c sur la poursuitc poui dette et la faillite (Lorsqu'une seule autoritt est indi(Iute, um' seconde instance est impossible)

lt (ii'ttit Dtlai

Argovie ..........inst. Bt'zirksgcrichtsprä- Recours Cinq jours ds r)- sidcnt Cel)tlOfl inst. ()berttcricht Appenzell A. Rh. .i inst. Bciirksgcrtchtsprä- Appel Dix jours ds r- sidcnt ception inst. Ohcrgcrichtspräsi- dc nt Appenzell I. Rh Bczirksgcrichtsprä- sid e nt Bilc-Campagne Bczirksgcrichtsprä- sident Ble-Vi1lc . Drcicrgcricht Berne ......... just, Prtsidcnt du 'Id Appel Imnsdiatt'xncnt, hunal lors des dlib- ? just. Cour d'appcl rations orales. S'il u'y a pas cu comparU- tion, dans lcs cinq jours ds rcecpt iOn Fribourg Prdsidcut du Tri- Cassation Dix jours aprs hunitl de district l'envoi postal ou la 'ommu- nication sous pli par le grcf- fe du tribunal Genve ......... inst. Tribunal de pre- Appel cn 4 jours ds cons- mirc instauce procidure munication du

2 inst. Cour de Justice sonirnairc dispositif du

civi 1, j u e' tue n t Glaris Zivilgerichtspräsi- den t Grisons .......... inst Kreisamt 21' inst. Ausschuss des Be- zirksgcrichts

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Juges Moyens de droit Dla

Lucerne .........inst. Gerichtspräsident Appel Dix jours de la 2' inst. Schuldbctreibungs- dcision und Konkurskom- mission des Ober- gerichts

Neuchfstel . . . . Prsident du Tri- bunal de district Saint-Gall irr inst. Bezirksgerichtsprä- Recours Cinq jours de la sident dcision 2e inst. Rekursrichter des Kantonsgerichts

Schaffhouse . Bezirksrichtei Schwyz ....... inst. Bczirksgerichtsprä- Cassation Dix jours sident 2e inst. Justizkommission

Soleure .......e inst. Amtsgerichtspräsi- Recours Cinq jours dent en nullit 2e inst. Obergericht Thurgovie . 1' inst. Bczirksgerichtsprä- Recours Dix jours sident 2e inst. Rekurskommission des Obergerichts

Tessin .........° inst. Giudice di pace Recours Cinq jours (jusqu'ä 300 fr.) Pretore (ds 300 fr.)

2 1 inst. Camera di cassa-

zione civile dcl Tribunale d'Ap- pello Unterwald-le-Bas 1" inst. Präsident des Kon- Appel Cinq jours kursgerichts 2e inst. Konkursgericht

Unterwald-le-Haut Präsident des Kan- tonsgerichts Uri ....... Landsgerichtskom- mission

24

Juges Moyens de drolt 1 D1ai

Vaud ......1 11 inst. Juge de paix Recours Dix jours de la 2e inst. Tribunal cantonal mainlev& ou de la r&ep- Valais Juge instructeur tion du district

Zoug .........inst. Kantonsgerichts- Recours Cinq jours de la präsident dcision orale

21 inst. Kantonsgericht oucrite

Zurich ...... Einzelrichter am Recoursennd- Dix jours de la Bezirksgericht lite auprs de main1evre ou la Cour Su. de la constata- prmeetdeIa tion du motif Cour de cas. de nullit sahon

25

Liste des autorits de surveillance selon 1'article 13 de la loi fd&aIe sur la poursuite pour dettes et la faillite (A Autorit de surveillance) Argovie A. Bczirksgerichtspräsidcnt. 2" A. Kommission des Obcrgerichts. Appenzell A. Rh. Scuic A. Kommission des Obergerichts. Appenzell 1. Rh. Seule A. Standeskonimission. Ble-Campagne Scuic A. justizdircktion. .

Bäle-Ville ...Seulc A. Drei Gcrichtpräsidcntcn. Berne . ire A. . . Prsident du Tribunal. 2" A. l'rois nwinbrcs de la Cour dappel et de cassation. Fribourg ...Seule A. Tribunal cantonal. Genvc . Seulc A. Cour de Justice civile, sigeant en chambrc du conseil. . .

Glaris .1'' A. Zivilgcrichtpräsident. 2" A. Zivilgericht. Grisons .....eule A. Kleiner Rat. Lucerne ......e A. Gerichtspräsident.

2 A. Schuldbetrcibungs- und Konkurskornmission des Ober-

gerichtes. Neuchätel . 1" A. Prsident du Tribunal cantonal. 2° A. 1rois memhrcs du Tribunal cantonal. Saint-Gall . 1°" A. Bczirksgcrichtspräsidcnt. 2" A. Drcigliedrige Kommission des Kantonsgerichts. .1° A. Schaffhouse Bezirksrichter.

21 A Abteilung des Obergerichts.

Schwyz .........A. Bczirksgcrichtspräsidcnt. 2' A. justiz.komnussion. Soleure ......ule A. Obrrgcricht. Thurgovie ........A. Bezirksgerichtspräsident über Betreibungsämter. 2' A. Rekurskommission des Obergerichts. Tessin .....Scule A. Camera di Esecuzione e fallimenti, Lugano. Unterwald-le-Bas Seule A. Der Regierungsrat. Unterwald-le-Haut Seule A. Der Regierungsrat. Uri ..... Sculc A. Kommission des Obergerichts. Vaud .... PI- A. Prsident du Tribunal de district. 2" A. Tribunal cantonal. Valais .........A. Juge instructeur du district. 2' A. Cour d'appel. Zoug ......ule A. Der Regierungsrat. Zurich ........ A. Bezirksgericht.

2 A. Obergericht.

flm

Prob1mes sou1evs par 1'application de 1'assurance-vieillesse et survivants (Problim(>s d'extcution)

Sortie de 1'assurancc obligatoirc Aux terrnes de 1'artieie V' , alincia 1 httre a, LAVS, le domicile civil constituc 1'unc des conditions d'assujcttissement 5 i'assurance ohligatoirc. Ii est souvc t malaisS de juger si cutte condition subsiste iorsqu'une per- Sonne so rend pour (juciqu(- teiups 5 i'iitrangcr (ef. aussi Revue 1948, p. 178; 1950. p. 105).

11 faut signaler 5 cet c gard un jugenient tout rccent du Tribunal aclrni-

nistratif du canton de Berne (voir ci-dcssous page 30. Scion cette juris- prudcnee, ii v a heu d'adrnettre (u'une personne a Mu dorniciic 5 i'&rangcr et qu'eiie a ds lors quitt l'assuranee ohligatoirc minc iorsc1u'11 faut pr- voir quc le s5jour 5 i'&ranger ne durera qu'un certain tcmps. Dans ]es cas douteux, ii convient, par consiiquent, d'nonecr quc l'assurance obiigatoire (esse avee he sjotir 5 i'iitranger. L'intiressS a, hien entcndu, le loisir de rcnvciscr cutte prcisoinption.

Paicinent de cotisations arrircs L'article 39 R.AVS dispose : Si la caisse de uoinpensation a conflaiSSaflee du fait qu'une personne sounsise 5 1'obligation de pavcr des cotisations n'a pas pav du cotisations Ou n'en a pay q.ie pour un rnontant infiirIcur 5 celui qui Stab diS. eile doit oidonncr ic paieiiicnt des cotisations arriSrSes. Cette disposition est-elic aussi applicable aux assurSs exerant une attivitci lucrative indSpendante dont its cotisations ont StS fix5es dSfinitivement dans une dSeision 1)ass6c cii foree 1 Le Tribunal fSciSrai des assuranees a rSsolu cutte (juestion dans i'arrSt reiidu le 12 novernbre 19,-)0 in la cause E. L. voir (,i-d(ssous page 39

11 a tinoneii quu ha eaisse du eoiiii)ensation (bit oidonnei le paiement.

iorsqu'elic a tonnaissance (1U'Un assurS n'a Ims paye dc cotisations ou n'en a pav5 cjuc trol) peu. L'articie 39 a pour ohjet toutes ics otisations duea en vertu de ha hoi, ('est-S-dirc aussi celles 1ue la eaisse du eonipinsation n'a pas rSelaniScs pur ignora m e.

Petites informations Revision de la LAVS Le 19 dccnbn 1950, le Conseii des Etats a al)prouv( a lunuiniinit( 1e prOjet iciatif 5 la mod ification de la loi A VS, da ns la t,ncur teile q ucile est ressortic des d 1 ib ratio ns du ( o nse ii national La lo i fd ra 1 e (0 rl(SpO n(Iui nte a ItI publi ce cia ns la Fcuille fdcura1e du 28 dccembrc 1950. Le d1ai rfrcndaire court jusquau 28 mars 1951. Les nouzelles dispositzons entrent en cigueur 5 1'expiration du Mai rsfirendaire.

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Revision du rg1ement d'excution de la loi AVS Ainsi que nous l'avons d~jä pubii dans le dernier numro de la Revue, la Com- mission fdra1c de 1'AVS s'est prononce sur les modifications du rg1ement d'ex- cution qui sont en rapport avec Ja revision de Ja LAVS. Les propositions de la sous- commission d'experts, institue ä cet effet, ont admiscs avec peu de modifications (cf. Revue 1950, p. 375, 415 et...). La projet correspondant sera soumis au Conseil fdral dans le courant du mois de mars, afin que les nouvelles dispositions du rglcment d'exeution puissent trc dietes s lexpiration du d4lai rfrendairc fixe pour la loi fdra1e.

Convention entre la Suisse et 1'Autriche relative aux assurances sociales Dans sa sance du 5 dcembrc 1950, le Conseil national a approuvr ä 1'unani- mit la convention du 15 juillet 1950 passe entre Ja Suissc et l'Autriche sur les assuranccs sociales (cf. Revue 1950, p. 391, ss. et 449). Lc Conseil des Etats se pro- noncera sur ladite convention vraisernblabicment au cours de sa session du mois de mars 1951.

Motion Gysler concernant les cotisations des personnes de condition indpendantc Lc 19 dccmbrc 1950, le Conseil des Etats a refus par 20 voix contre 9 la motion Gysler (Revue 1950, p. 19, 415 et 449) mais a acccpts en mme temps Je postulat suivant « Le Conseil fdraJ, en face de lapparente in6gaiit de traitement des ind- pendants et des sa1aris dans la matire des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants est invit mettre ä i'tude les voies et moyens qui permettraient, sans nuire ä i'qui1ibre financier de 1assurance-viciJlesse et survivants, de pallicr ccr- tains des inconvnients signaks. »

Liquidation et transformation de caisses de compensation professionnelles

1. Les associations fondatrices de la caissc de compensation 93, « tailleurs-

teinturiers »‚ ont dcid de dissoudrc Jeur caisse de compensation. Lc Conseil fdral a pris connaissance de ectte dcision et l'a admisc il a chargr l'Office fdral des assuranccs sociales d'ordonner les mesurcs utilcs. La caisse de compensation des maitres tailleurs et teinturiers est cntre en liquidation Je 1er janvicr 1951. Eile rgle encore certaines affaircs. Scs affilis ont pass d'autres caisses de compensation comptentes selon l'article 64, LAVS. Cc sont avant tout les caisses de compensa- tion 71, « eommcrce de gros »‚ et 30, « tapissiers-dkorateurs »‚ vu que, d'une part, prcsquc tous les membres du Syndicat suisse des maitres tailleurs font partie en inme temps d'une association affilic ä Ja Fdration suisse des importateurs et du commercc de gros, et que, d'autre part, J'Association suisse des teinturiers et &ablisse- ments de nettoyage ehimiquc participe, comme nouvcJle association fondatrice, J'administration de Ja caisse de compensation des maitres tapissiers-dkorateurs. La caisse de compensation charge de liquider les affaires cncorc pendantes en heu et place de la caisse de compensation des maitres tailleurs et teinturiers, lorsque celle-ei suspcndra dMinitivement son activitt, sera indique en temps voulu aux caisses de compensation intresses.

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La Socirt suisse d'odontologie s'cst jointe ds le 1 janvier 1951, en qualit6 d'association fondatricc, aux ancicnncs associations fondatrices de la caisse de com- pensation « mdccins » (NO 28). Ainsi qu'il a dj5 dit, 1'Association suisse des teinturerics et tab1isscmcnts de ncttoyage chiinique participe ds le 1er janvier 1951 5 1'administration de la caisse de compensation 30, « tapissiers-dcoratcurs >‚ conjointemcnt avec ]es associations fondatriccs actuclles. S'agissant de la caisse de compensation 97, « Vinico »‚ 1'Union des importa- teurs suisses de vms en gros a renonc 5 sa qua1it d'association fondatricc d6s le

31 d5ccmbre 1950. Scs rnembrcs, qui appartiennent en mime tcrnps 5 la Fdration

suisse des importateurs et du eommerce de gros, sont affi1is ds ic i janvier 1951

5 la caisse de compensation du eomrnerce de gros. La scuic association fondatnee

de 1a caisse de compensation « Vinieo » est, 5 partir du 111 janvier 1951, la Fd- ration suisse des ngoeiants en vms. La gestion de la caisse de compensation « Vini- co est assurc, ds ic fvrier 1951, conjointcmcnt avec la caisse de es:npen- sation 38 « Boulangers ‚ la dircction de la caisse Passant de M. Max Fehr 5 M. Zhinden, avocat, direeteur de la caisse de eompcnsation « Boulangcrs

Certificat de vie

11 y a heu de dcmandcr 5 nouveau aux brnMieiaircs de rentes ordinaires, au

mois de f5vricr de ccttc annc, un certificat de mc. Les caisscs de compensation sen tiendront 5 cct effet 5. la circulaire n° 45.

Modifications apportes ä la liste des caisses de compensation Caissc de coinpcnsation 48 (Aarg. Arbeitgeber) 1'1. 2 91 45 (sculcmentl. Caissc de compensation 64 (Transithandel) Basel 1, Frcicnhof, Frcicstr. 86. Caissc de compensation 97 (VINICO) Lern, Seilerstrasse 9. Postfach Fern 2. C.isse de compensation 106 (FRSP) Gcn5ve, rue du 1'cmple 1. Gase postale Stand 21.

Nouvelies concernant le personnel Le Conseil fdral a nomm en qua1itt de 11,9 adjoints MM. Hugo Güpfert, chef du groupe des eotisations Jean-Daniel Ducommun, chef du groupe des rcntes, et Jakob Graf, chef du groupe de l'organisation. Le ecmit6 de la caisse de compensation VATI a nomrn en quahit de dirceteur de la caisse son aneicn rcprsentant M. Ernst Sterenberger.

Renouvellemcnt des abonnements t Ja Revue Aux fins de simphifications, nous adrcssons le numro de mars de notre Revue seuhement aux abonns qui auront vers le montant de 1'abonnemcnt de Fr. 12.— jusqu'ä fin fvricr sur le compte de chkques N0 III. 520. Un bulletin de vcrscmcnt est joint au prtsent numro. Nous ne doutons pas quc nos abonns comprcndront cettc mesurc et nous les en remercions par avanec.

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JURISPRUDENCE

A. Personnes assures Un assurh clibataire qui sjournc un an et dcmi 5. 1tranger 5. 1'occasion d'un change de main-d'uvre et pour suivrc lcs cours d'une univcrsit populaire, n'a plus son doniicilc civil en Suisse et West par consiquent plus assur conformmcnt

5. l'article irr, alinia irr, lcttre a, LAVS.

Un asdcnrato ce/ibe ehe ri,nane all'estero per un anno e lnez:o in seguita cd uno scarnbio di laroratori e pei seguire i corsi di un'unieersitd popolare, rinn ha piis il suo domicilio ciz.ile in Sznzzerc, e pertantO nec i pib asiicurato a'sensi dell'aHicolo 1, capoeerso 1, lettera a LAVS.

H. Sch., nienuisier de profession, a shjourn au Danemark du 25 octobre 1948 5. fin avril 1950. Ii a tout dabord particip 3. un ichangc de main-dceuvre, puls ds novcmhrc 1919 a suivi ics cours dune universitb populaire. La caisse de compensa- tion avant r(clainii des cotisations pour in priodc pendant iaquclie il fut absent du pays, Sch. forma recours. Lt- Tribunal adininistratif du canton de Bcrnc pronona quc Sch. nitait pas tenu de verser lis cotisations et annula in deision de la caisse. Conformirnent 5. i'articie premier, er iilin(a, icttre a, LAVS, sont obligatoire- laint assures ics p(FSOflflcS physiques qui ont icur domicile civil en Suissc. Le igis- lateur a renoneh 3. Stahlir dans i'AVS une notion spcia1c du donuciic il se rifre au doinicilc civil. Seien i'articie 23, aiina 1, CCS, le doniiciie de toute personne cst au hin oh eile rsidc avee lintention de s'y htahiir. Daprbs cc texte, in consti- tution du domiciic ('St soumise 3. deux conditions : la r(lidcncc, Mkmcnt c xtfiricu r, et lintention de s'rtahhr, 6Risient suhjectif du domicile. La rsidence SuppOsc le sjour, ic [alt d'habitcr et de denscurer eis un heu denn(. Lt, fait quune personne vit dans son propre logernent, dans unc charnhre bube ou 3. ihhtcl cst moins impor- tant, mais la prbsencc ne doit pas bre sinplcrnent passagbrc (Halbeisen, < Lc do- inicile en droit fiseal ) Ii faut ndmettre que la condition de rbsidencc cffectivc 5. .

rhtrangcr est rbahsbc dans le cas de Sch. en bgarcl 5. in durbe relativenient longuc de son shjour, qui cxciut dcnsblbe i'idbe Tun court passage 5. l'btranger. Touchant Ir crithre de 1' < intention de s'btahiir a, in jurisprudence du Tribunal fbdbral n'cxige nullemcnt qu'ii y alt volontb de rester toujours au inbmc endroit eile ne dernandc mbme pas qu'il y ait volontb de ne pas quitter l'endroit dans un prochc avenir. L'intention de s'htahlir peut donc cxistcr lorsque des motifs (ltter- ininbs font prhvoir un changemcnt de rbsidence 00 mbrne iorsqu'il est btabli quc la rbsidcnce eessera aprs un certain temps. Ii suffit alors que cc heu soit pendant cc temps Ic centrc de l'cxistcnce, de relations personnehles et commerciales du sujet et qu'ii acquibre ainsi une ccrtaine indbpendancc : en outre, des relations plus btroites avcc un autre heu ne doivent pas subsister (Schlumpf, jurisprudence du Tribunal fbdbrai en matirc de double irnposition, vol. 1, p. 80 ss, et la jurisprudence citrc par l'autcur). D'aprs le cours ordinaire des choses, en admcttra plus aisbmcnt In constitution d'un domicile au nouveau heu de travail chcz une personnc cbhibataire quc chez un hommc marib ou un pre de familie, qui ne prcncl pas ses prochcs avcc iui, scs attachcs de familie ne iui permcttant pas de dbplacer aussi facihement le

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centre de son existence. II ressort du dossier quc H Soli. a 0t annonch en dernier heu et temporairenlent 5. M., qu'il a ensuite retir ses papiers, a 6inigK au Danemark et fut iinmatricu1 auprs de la kgation de Suisse 5. Copenhague. H. Sch. a en outre comrnuniqu 5. la caisse qu'il avait de ha parcnt6 en Suissc, mais quc celle-ei n'dtait pas en mesurc de verser pour lui les cotisations. Lui-nihine ne le pouvait pas non plus, car il mi fallait cncorc soutcnir sa rn5rc. Ii ronvient enfin de faire observcr qu'ä son retour du Daneniark en avril 1950, H. Sch. n'cst pas revenu dfinitiveinent

5. H., heu d'oO il tait parti, mais indique maintenant un autrc domicile.

11 dicou1c de ccs faits, qu'au moment de son dpart 5. 1'htranger, II. Sch. n'a

manifestcment conscrv( aucun heu qui ait pu inettrc srieuserncnt en doute le fait qu'il avait dpiacd son domicile au nouveau heu de travail en dautrcs tcrmes, rien ne s'opposait 5. cc qu ' il drp1ac5.t ic centrc du ses relations vers son nouveau heu de rsidencc. Peu importe 5. cet gard le fait que H. Sch. devait d'avanec coinptcr quc son sjour 5. 1'tranger serait hirnit5.. L'Officc fhdrah des assurances sociales insistc sur le fait quc Sch. sttait rendu 5. 1'tranger 5. l'occasion d'un ichange de nsain- dauvrc : mais on hoi opposera qu'il nest gure possibic actucllemcnt 5. un artisan dc se rendre 5. son gr6 5. 1'tranger et d'y travaiilcr pour une priode indtcrmine. « L'intcntion dc stahhir au sens de la jurisprudcnee du Tribunal fdd5ral demeure donc intactc, en d('pit du cc fait. La constitution don domicile 5.. i'trangcr ost cnoorc confirme par le fait quc H., unc fois Iv stagc ternun, Ost denicur au Danemark et a suivi 15.-1)as les eours d'unc univcrsit populaire. Son sjour 5. 1'tran- ger s'cst ainsi tcndu 5. un an et demi. \'u ees considrations, le Tribunal aboutit 5.. la conclusion quc H. Sch. na pas 4t5. sounus 5. lassuranoc ohligatoirc au sons de larticic 1- , alin(a lel , lcttrr a, LAVS, pendant toutc la dure dc son sjour 5. 1'trang(,r, oh Von doit admettrc qu 'il avait alors son domicile. (Jugemcnt du Tribunal adnsinistratif du canton de Bcrne en la cause H. Sch., du 18 septembrc 1950, OF,\S, n 3275.)

B. Cotisation'

1. Obligation de verser les cotisations

L'articic 3, alina 2, leitre b, LAVS, Ost une disposition cxceptionnellc. Eile nest pas appiicabic par analogie 5. l'poux qui travaiilc dans i'entreprise de sa femnsc. L'artico/o 3, capooerso 2, /etteia b, LAVS, una disposizione d'eceezione. Esso non ap/slicabzle per analogza al ‚narito ehe lazora nell'azienda dada moglie. Les pices du dossier permcttcnt (10 ronstatcr quc 1'appciantc a ohtcnu en 1945 dj5. 1autnrisation de desservir un tab1isscruent public et quelle a ixploitb le eaf de 1Avcnir, 5.. Bulle, ds juihhit 1946, dom hien avant son iiiariagc qui cut heu en aofit 1948. Eile scuic (tait titulaire du dipihme professionnel st eile a rOntiflu 5.. (-xploiter son comnserce eommc auparavant (ainsi, par cxempie, linscription sur In liste des ahonmis au t6ldphonc cst rcstc la mhme). L'appciantc a diciar dans ses lettres que son mari travaihlait avee eile, sans reeevoir aucun saiairc en cspccs. Eile n'a ccpendant jamais prrtendu que le commerce avait tr mis au nom de son niiari ni non plus quelle dcvait btre considre dcpuis son maniage comme travaihiant dans h'exphoitation de son man. Eile reconnait meine quc tel nest pas ic cas puisqu'ehie densandc que 1'articic 3, ahina 2, icttrc b, LAVS, soit appliqmi par analogie et partant quc son inari soit hhri de l'obhgation de payer des cotisations.

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Le juge ne ueut toutefois faire droit 5. cette dernandc. L'article 2, lettre b, citt par 1'appelante prvoit, il est vrai, que les pouses travaillant dans 1'entreprise ne sont pas tenues de payer des cotisations si dies ne touchent aucun salaire en espces. Comme Je re1ve l'Office fdral des assurances sociales, il ne s'agit 1ä que d'une disposition exccptionnclle qui, vu le systme de la loi, ne souffre aucune interprta- tion analogique. Les maris qui travaillent dans l'exploitation de l'6pouse, sans rece- voir de salaire en espces, ne peuvent dcsnc bnficier de l'exemption des cotisations spcia1ement prvue pour les femmes maries, mais ils ont l'obligation, au contraire, de payer des cotisations conform6ment 5. la rgle gn5.rale de 1'article 3, a1ina l, LAVS, et celles-ci sont caiculSes d'aprSs 1'article 14 RAVS. (Arr5t du Tribunal fdtral des assurances en Ja cause E. M., du 4 dkcmbrc 1950, H 108/50.)

II. Revenu provenant d'une activitt sa1arie Les indeinnits qu'un arsenal cantonal verse 5. un ouvrier 5. donsicile sont un revenu provenant d'une activit sa1arie. Ii importe peu que 1'ouvricr ait ou n'ait pas son propre atelier. Le rinzunerazioni, zersate (/0 an arselzüle cantonale ad im suo operaio a dorni- cilio, costituiscono reddito proveniente da un'attivitd salariata. E' irrilevante se 1'operajo abb ja o na un proprio laboratorw. En tant qu'il possdait un atelier de couture avec clientic prive, E. W. exergait incontestablement und activit6 lucrative indpendantc. Du moment que 1'assur dirigeait son propre commercc, qu'il &ait affiJi 5. 1'association professionnelle en qua1it de maitre taillcur, en ne saurait dire qu'il a exerct cettc activitc 5. titre accessoire, lors mme quc la rccettc des clients efit diminuS fortement par rapport au gain que lui procurait en outrc 1'cxercice d'une activitf, sa1aric Ayant, scion ses .

propres dc1arations, travaillS pour Ja clicnt51e pendant Ja priodc de cotisations, il tait redevable de cotisations en qua1it cJassur cxcrgant une activit lucrative indz- pendante. Pour Je caicul des cotisations 1948 et 1949, c'est en principe la taxation relative 5. Ja IV' priode IDN, comprenant Je revenu de 1'aetivit Jucrative indpcn- dante acquis en 1945 et en 1946 qui est dterrninant (art. 22, al. 1 „ et 5, RAVS). Les hritiers de W. allguent cependant que Ja taxation englobc non seulemcnt le produit de 1'activit indrzpcndantc, mais encore celui du travail saJari. 11 y a done heu de dterrnin(-r si et dans quelle mesure Je revenu tax 5. 3000 francs com- prend une part provenant dune activit sa1aric. Les parties disputent sur Je point de savoir si Ja r,2munration verse par 1'arscnal en 1945 et en 1946 a acquise par l'assur de 1'cxercice d'une activit indtpendante ou sa1arie (art. 8-9 LAVS, art. 5, al. 2, LAVS). Sur Je mode de faire Je dpart entre ces deux activits, Je Tribunal a rendu une srie d'arrts, dont les plus rccnts, les arrts S. du 14 fvrier 1950 et F. B. du 11 mai 1950, sont d&ailks *). Selon les principes jurisprudentiels dvclopps alors, auxquels il y a heu de se r6frer, il ne convient pas dans Je cas particuhier de statuer sur Ja nature juridique du contrat de droit civil. Certes, les notions civiles sont des indices en matire d'AVS ; dies n'ont ccpendant pas Ja vaicur de critres d5cisifs, car Je revenu d'activit et J'activit Jucrative (indpendante ou saJarie) sont des notions conomiqucs et non pas civiles. Ils rsuJtent donc de phnomnes qu'il n'appartient pas au droit civil de dfinir. Schon Ja jurisprudence,

*) Cf. Revue 1950, p. 147 et 378.

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la limitc sera trache dans chaquc cas sur la base des normes juridiques rgissant 1'AVS, ainsi qu' 1'aide de crithres, fidies h ces normes, contenus dans la circulaire n° 20. Les circonstances hconomiqucs auront au prhalable hth examinhes de manihre approfondie (voir 1'arrt S.). Vu les modaliths varihes du travail ä domicilc, en ne saurait tracer une limitc rigide, il faut bicn p1ut6t juger de cas en cas. Examinant ä 1'aidc des crithres de l'AVS jusqu'ä quel point il y a entre 1'assurt et 1'arsenal un rapport de subordination, caractre mme de l'activith salaric, on constate qu'il s'agit d'un cas limite. On ne saurait en cffct parlcr en 1'espce d'un rapport typiquc de subordination. II ne faut en revanche pas ignorcr que les critres prhciths sont de simples indications auxquellcs il ne sied pas de confhrcr une valeur absoiue. Le tribunal a jug &jä qu'il appartient au juge de statuer en s'inspirant de considhrations hconomiques, lorsque dans un cas d'esphce 1'un ou 1'autrc des critres est plus ou moins ra1is (ATFA 1949, p. 40 1950, p. 37 *). Parmi les considhrations 6conomiques, il faut eiter celle qui tend ä une solution rpondant le mieux h l'inthrht de toutes les parties. D'aprs les explications du com- missaire cantonal des gucrrcs, la cotisation du salarih est rctcnue h 1'hcure actuclle encorc sur tous les versements faits aux travaiilcurs ä domicilc. Ges sommes sont vcrscs ä la caisse, majorhes de la cotisation d'employcur. Procder d'unc autre manihre, en cc sens que 1'on distinguerait entre travailleurs avec et sans atelier, cntraincrait d'inutiles complications administratives. La pratiquc administrative a en 1'esphcc adoptci la solution conforme ä l'intrht des parties ; eile est fondhe sur la raiit conomiquc et 1'accord des intressrs. L'arsenal cantonal considrant explici- tement que W. cxercc ä son service unc activit salarke, le tribunal na aucun motif, vu cc qui prhchdc, et comme dans les arrts E. et consorts du 26 avril 1949 et K., dernier alinha des considhrants, du 14 fhvrier 1950 **)‚ de ne pas rcconnaitrc « in casu a 1'cxistcncc d'une activith salarie. Cc point de vue est conforth par le fait que la perccption de la cotisation ä la source permet du point de vue administratif d'hvitcr des frais et travaux inutilcs. (Arrt du Tribunal fdral des assurances en la cause E. W., du 12 mai 1950.)

Le taux global comprenant le salaire en espces et en nature, prvu par I'arti- dc 14, 3e alina, RAVS, fait rgle alors mime qu'il West pas &abli que le membre de la famille qui travaille avec l'exploitant reoit effectivemcnt une rmun&ation. L'irn porto cornplessivo, comprendente il salario in denaro e in natura, previsto dall'articolo /4, capoverso 3, OAVS, la stato anche se non 1 accertato ehe il mem- bro della fa,niglia ehe collabora con il capo azienda riceve effettivamente una rimu- nerazione. ne peut toutefois faire droit ä cette dcmande. L'alin6a 2, lit. b, eith par l'appelante prlvoit, il est vrai, que les 6pouses travaillant dans 1'entreprisc ne sont pas tenues de payer des cotisations si dies ne touchent aucun salaire en espces. Comme le relvc l'Office f1dra1 des assuranccs sociales, il ne s'agit U que d'une disposition exceptionneile qui, vu le systme de la loi, ne souffrc aucune interprbta- tion analogique. Les maris qui travaillent dans 1'cxploitation de l'bpouse, sans rece- voir de salaire en espccs, ne peuvent donc bhnlficicr de l'exemption des cotisations spbcialemcnt prvue pour les femmes marilcs, mais ils ont l'obligation, au contraire,

*) Revue 1949, p. 240. **) Revue 1950, p. 151.

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de payer des cotisations conformsment ä la rgie gnrale de l'article 3, alina 1u, LAVS, et edles-ei sont calcules d'aprs i'articic 14 RAVS. L'articie 14, alina i', RAVS, Statue d'une manire gnraic que « les cotisa- tions des membres de la familie travaillant avec l'exploitant sont caicuies en prin- cipe sur ic revenu en espces et en nature ». L'alina 2 de cet artiele indique la nianire de procder pour va1uer 1v revenu en nature dans i'agriculturc, il doit tre estim dans chaquc cas par la caissc de compcnsation dans les profcssions non agricoles, il doit trr estinu selon les rgles des artieles 10 et 12 RAVS (le revenu en nature etant fixr, 1. 4 francs par jour compiet d'entrctien). Pour Os mcmbrcs de la familie travaillant avec l'exploitant dans les professions non agricoles et qui ne touchent aucune prestation en espces, 1'article 14 contient une disposition particuiir(-. L'alina 3 prcise en (ffet que ieurs cotisations sont caicuhies sur la base des < taux globaux mensucls suivants a) 200 fr. pour les rnembres seuls ; b) 300 fr. pour les membres marhis de la familie travaillant avec l'exploitant. Dans l'arrt Stutz, du 11 mai 1950 *)‚ ic Tribunal ftdra1 des assurances a d ~ montri. que cette disposition s'expiiquait tant donn ies conditions dc rmuni- ration diffrentes dans i'agrieuiture et dans lis professions non agricoles. Dans le premier das, les membres de la familie travaillant dans i'expioitation ne reoivent en gnfral aucune rfmunration. Dans les profcssions non agricoles, en revanche, il est d'usage courant que les membrcs de la familie travaillant avec l'exploitant reoi- vent un salaire en espees. Si mme il est allfgu qu'un salaire ne leur est pas vers, on doit cependant reeonnaitre qu'ils ont la faeu1t de Iv r6cianser. Cela tant, il se justifie pleinement d'avoir recours 1. des taux giohaux pour caleuler les cotisations de ees personnes, alors mme ciu'il West pas 6tab1i quelles reoivent effeetivement une rmunration. (Arrt du Tribunal fdrai des assurances en la cause E. M., du 4 dcemhre 1950, H 108/50.) Les prestations d'entretien accordtes i une femme qui tient le ninage de 1'homine avec qui eile vit maritalenient sont un revenu provenant d'une activitt sa1arie. Article 5, 21 a1inta, LAVS. Le prestazzonz di nzantenirnento, eersate ad uisa donna ehe tiene 1'economia do- mestica dell'uo,no con il quale coneize znaritalziiente, costituiscono reddito proveniente da un'attizith salaziata. Articolo 5, capoverso 2, LAVS. La question litigieusc est celle de savoir si, en tcnant le mznage de i'intim, M' e Fr. exeree une aetiviti lucrative dpendante aux termes de 1'artiele 5, 2 a1ina, LAVS, et doit tre traitze comme empioye de F. 00 si, au contraire, les prestations en nature que cc dernier iui alioue doivent ztrc considiires comme prestations d'assistance, aux tcrmes de 1'artiele 10, 2e ahna, LAVS, comme i'a admis la juri- diction infricurc. Pour ftre en mcsurc d'apprhcicr le genre d'activith cxerchc par M le L. Fr. dans le mhnage de i'intim, il ne suffit pas de sen tenir h la seule intention des parties, mais il y a heu de rechercher quelle est effcctivement la situation juridique et de fait existante. Aiors que la fcmme marie a ic devoir < ex lege » de dinger ic m-- nage, L. Fr. n'est tenue d'aueune obligation semblahle h l'tigard de i'intinui qui, son tour, n'a aucun devoir lgal vis--vis delle du scul fait de la vie eommunc. Ricn ne l'obligc, en effet, pourvoir h lentretien de eette personnc, aux t(-rmes de la loi. Ii est faux de pr&endre enfin que les prestations en nature que l'intimc accorde

*) Cf. Revue 1950, page 422.

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M' 1 Fr. doivcnt tre assimiRes ä des prestations dassistance, rar la loi n'impose pas non plus une teile obligation ä F. Ainsi ces prestations pcuvcnt et doivent rtrc consid6res uniquement comme la rmunration de i'activit que M11 ° L. Fr. dploic dans le mnage de l'intimd. Ii y a done heu d'adrncttrc -- ct cela rontraircmcnt aux prcmiers juges quc l'intim6 doit trc trait romme l'cnsploycur de M' 0 L. Fr. qui cxcrcc une activit lucrative tombant sous ic coup de l'articic 5, 20 a1ina, LAVS. F. ne pcut ds lors tre dispcns du paicment de la cotisation paritairc prvuc l'article 13 LAVS. (Arrt du Tribunal fdral des assurances en la cause R. F., du 28 fvrier 1950, H 52/50.)

III. Rcvenu d'une activit lucrative indtpendantc Lors de la transformation d'une socit de personnes en socit anonyme, les associs demeurent tenus au vcrscnicnt des cotisations en qualitd d'assurs exerqant une activit lucrative indpendante jusqu'ä I'inscription au registre du conimerce de la socit nouvclle, cela mme lorsque la socit anonyme reprcnd l'actif et le passif avec effct rtroactif. Ole 0110 soczetd di personesia tiasf oliiiata in societd anoiiiina, i soci coiitinuano ad essere tenuti (1 pagare le quote in qualit4 di assicurati esercitanti un'attiz'itd lucratiia indipendente fino all'iscrizione a reqistro di comniercio della nuoza societd, e eid anche ne la societd anonima assuma l'attiio 8 il /1055110 con effetto retroattieo. Lc revenu du travail acqslis par H. Sch. de Janvirr h avril 1949 provcnait-il d'une activitd lucrative inddpendantc, comme i'explique l'officc fdddrai, ou au contraire d'une activitd salari(i, ramme i'autoritd rantonale et lintirnd l'adnicttent Le rcvenu de l'artivitd ddpcndante comprcnd toutc rdmundration, salaire, pour un travisil cxdeutd dans Ufl dtat cldpcndant Avant le 21 avril 1949 il n'cxistait aucun .

sujet de droit quc Fon cht pu tenir pour rniployeur de l'intimd. C'(-st bien plutöt la socidtd en coinmanditc qui 0 cxistd jusqu'au 21 avril, date de sa transformation cri une socidtd anonyme. L'inscription Port au registre indiquc en effet quc lette socidtd de personnes « .i dtd dissoute par suite de transformation en unc socidtd anonyme (t s'cst dteintc une fois la liquidation achcvde 5 1-1. Sch., scul associd .

inddfiniment responsabic et cerveau dc lentreprise, netait rependant pas l'cmployd de la socidtd en rommandite, mais hirn une personne exerant une actieitd lucrative inddpendante (cf. ATFA 1949, p. 140 ss, 143 ss, ct 159 ss: ATFA 1950, p. 96 *) Les notions de rcvcnu (lactivite lucratisc (indprndantc ou salaride) ont avant tout an contcnu dcononiiquc it sont ciefinies par les normes iinpdratives du droit public dnoncdes dans la loi sur 1'AVS (art.5, 8, 9, 12 ä 11 LAVS) Est ddcisivc .

pour fixer l'obligation dc vcrscr les rotisations la question de savoir si le rcvcnu d'une artivitd lurrative acquis pendant une pdriode donne provenait dune artivitd lucrative inddp(-ndantc ou au contraire sa1aric. Cette qucstion se rdsoud inddpcn- damment des conventions civiles quc les parties pourraicnt avoir passdes entre dies (cf.....FA 1950, p. 41 ss et 92 ss et lcs eitations qui s'y trouvent **). On ne saurait non plus en principe se fonder sur la manihrc d'cnvisager le probRmc en droit fiscal. En rette matihre, la distinction qui oppose activitd lucrative inddpcndantc et salaride n'a pas d'cffets juridiques quant au fond. Cette distinction cst toutefois ddcisivc dans

- *) Revue 1949, pages 348 ss ; Revue 1950, pages 70 ss, 110 ss, 247 ss. **) Revue 1950, page 147 ss.

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Je domaine de 1'AVS un travailleur indpcndant doit une cotisation de 4 % alors que Je sa1ari partagc cette cotisation avec son employeur. En 1'esphce les statuts disposent que l'actif et le passif de la soci~ t6 en comman- dite sont repris par la sociht anonyme avec effet rtroactif au 1°° janvier 1949. Certes, comme 1'autorit6 de rccours le dhclare, 1'administration cantonale des impbts rcconnait cet effet rtroactif, mais il doit trc ignorh en matibre de cotisations-AVS pour les motifs qui prchdent. L'intim n'ayant passh qu'en avril d'une aetivith indhpcndante 5 une activith sa1aric, il y a heu de percevoir une cotisation personnelle pour la periode ahlant de janvicr 5 avril 1949. Celle-ci sera ca1cu1e sur ic revenu d'activit indpendante acquis au cours de cette priodc (cf. 1'arrt Bcyeler du 30 scptcmbre 1949 *). Lorsque dans ha transformation d'unc sociht de personncs en personne morale la reprise de 1'actif et du passif et 1'inscription au registre du commcrce sont spa- rcs dans ic temps, il peut survcnir certaines complications coniptables, comme le montre ic cas particulier. La shcurit6 du droit veut que Fon prenne sen parti de difficu1ts transitoircs de cc genre, qui au rcste ne durent que peu de mois. (Arrt du Tribunal fdra1 des assuranccs en ha cause H. Sch., du 23 noveinbre 1950, H 401150.)

Un hhriticr qui, lors de la reDrise d'un inirneuble, s'engage 5 vcrser une rente viaghrc, ne peut dduire cette rente du rendcnient brut de 1'exploitation. Article 9, 2' a1ina, lettre a, LAVS. Un erede ehe, all'assunzione di un irnnzobile, s'unpegna (1 eersare una rendite z'italizia, non ßu3 dedurse tale prestazione dal reddito lordo dell'azienda. Articolo 9, capoversa 2, lettera a, LAVS. Une dduction du revenu brut ne pourrait en aucun cas avoir heu sur ha base de 1'article 6, 20 ahina, lettrc b, RAVS Ne sont dductibles au scns de cette disposition que les prestations d'assurance et de secours qu'une personne tenue de verser les cotisations r(-oit d'un tiers. Cela ressort de ha tencur et de ha note marginale de l'ar- tide 6, enfin de ha place assigne 5. cet article parmi les dispositions relatives aux cotisations. Autre est Ja question de savoir si les prestations de secours qu'un assurh verse 5. un tiers quelconque, font ou non partie du revenu dtcrminant ha cotisation- AVS. Cette qucstion se rsout sur Ja base de 1'article 9, 21 a1ina, lettrc d, de la hoi. Pcuvcnt aux termes de cette disposition, Stre dhduites du revenu brut : « Les som- iucs que 1'exploitant verse, durant la priodc de caleul, pour des buts de bicnfaisanee en faveur de sen personnel, si cette affectation est assurhe de teile sorte que tout ernploi ulthrieur contraire soit impossible, ou pour des buts de pure uti1it pubhique,

5. 1'exception des cotisations dues en vertu de J'article 8 ».

On ne saurait dans Je cas particuhier parier d'une prestation de bienfaisance dans le sens prkit. L'intimb na jamais tb i'employcur de sa mhre, ei avant Ja reprise du domaine, ni plus tard. La rente Viagre en faveur de Ja mre est une part de cc que l'assur s'cst engagb 5. fournir aux cohritiers comme contre-valeur de Ja bouchcrie et du domaine reu en Uritage. La rente West pas une prestation de secours, mais ha rmunhration du transfert de bicns meubhes et immeubles 5. i'intim. Le contrat de partage et de cession de 1946 est un actc juridique accompli 5. titre onbreux. La clause de rente htait et reste, comme 1'autorit cantonale Je dit eIle-

*) Revue 1950, page 32.

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mme, 1'unc des eonditions du transfert de 1'entreprise au fils. L'intim n'intcrprte 1ui-mme pas ic contrat d'une autre manire, lorsqu'il dc1arc dans son m5moire responsif « que la m5re, conjointcment 5 toutes autrcs prestations, avait le droit de rccevoir une retraite sa vic durant et que cc fut 15 d'ailleurs Ja base de 1'actc de partage ». Aux termes de 1'articic 22 AIN sont (entre autres) d5duits du revenu brut « les rentes et charges durahlcs drrivant d'obiigations Pga1es ou contractuclles ou d'obli- gations rsu1tant de dispositions pour causc de inort >. La ioi sur 1'A\7S ne connait aucunc disposition similaire. Certes, die autorise la dduction « des frais gnraux ncessaircs 5 1'acquisition du revenu » (art. 9, 20 al., lcttre a). La rente viagre de 3600 francs par an ne constitue cepcndant pas des frais g5nraux, c'cst-S-dire des frais pour 15 cntrctien ('une sourcc de revenus (frais gnraux d'exploitation, de fa- brication ‚ mais le prix crachat de 1'cntreprisc, autrement dit des dpenses en vue de la cration d'une source de rcvcnus. Le fait que cette rmuncration n'cst pas versc en une scule fois, mais sous in forme d'une rente, cst sans influencc sur sa nature juridiquc. Il y a heu de se rfr(, r 5 cct gard aux arrts Waitenspühl du

19 octohrc 1949, Radice du 17 avrii 1950 (ATFA 1950, p. 51) et Schlatter du

20 juillet 1950*) . Ccrtcs FassuK alRgue que lcs prestations ah1oues 5 sa nire sont d'une valeur sensibleincnt plus lcves que leur contrc-valeur. Ses possihi1its financircs ne iui permcttraient pas de faire face aux engagements pris en 1946 : le verseincnt de Ja rente rcndrait 1'expioitation dficitaire. C'est ainsi que l'cxercice 1949 s'cst so1d par une perte de 6000 francs. On ne peut eepcndant pas faire droit 5 eette objection. Quel que soit Ir rapport qui puisse exister entre Ja pnstatioI et sa contre-vaicur, Ja ioi sur 1'AVS na utorisc en tous cas pas que la < Pension » vcrse 5 la mrc sOit dduite du revcuu sur la base duqucl la cotisation du fils cst ca1cuhie. (Arrt du Trihun»1 fdrra1 des assurancus en ha causc P. P., du 13 novcmhre 1950, 11 38250.)

Quand I'cxercicc d'unc activit lucrativc indpcndantc a coninienc au cours de la premiere anne de Ja priode de caicul, ii y a heu de se fondcr, pour cffectucr la « conversion » conformrnent 5 Farticle 24, a1ina Jer, RAVS, sur Je revenu total acquis au cours de toute Ja oriode, y conipris ]es cotisations-AVS. Ove l'esercizio di un'attir'itd 1uccativa indipendente abbia avuto iniaio nel corso dcl prima anno dcl periodo di computo, Per operare la « concersione » gtusta 1'(71z- cola 24, capoeerso 1, OA VS, ci .si deve basare »ul reddito conplessieo consegssito nel corso de11'intero periodo, ivi incluse 1e quote A VS. Si Je revenu de i'activit iucrativc soumis 5 1'imp8t pour la dbfensc nationale n'a acquis que pendant une fraction de pbriode sur laquelic porte le caicul des coti- sations, il y a heu en regle gnra1e de prcndrc cc revenu comme base pour 1'en- scmblc de Ja pbriodc et de fixer la cotisation sur Je montant ainsi caicuih du revenu net provenant de i'aetivit lucrativc (cf. art. 24, al. 1er, RAVS). Certes, Je Tribunal fdra1 des assurances a, dans ]es arrbts Hennefeld, du 3 mai 1949, et Vogt, du 17 janvier 1950 (Revue 1950, p. 114) tabM sur le revenu de ha seconde annfe de Ja priodc de caicui. Toutefois, dans Ges affaires, J'exercice d'unc activit lucrative indpendante dans ha premire anne de la periode de caicul s'&endait sur un laps

*)Revue 1949, page 471 Revue 1950, page 251.

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de tcmps d'un mois seulement environ. Ii tait donc justifi de ne pas prendre en compte cette courte ptriodc initiale. Ii s'agissait, comme le tribunal 1'a expliqu dans l'arrt Hennefcld, d'une situation exceptionnellc qui s'&ait produite au cours de la priode de calcui. Cependant, iorsque, comme en 1'cspce, 1'activit lucrative indpendante a exercie ds le d1but du rnois d'octobre de la premiere anne de caicul, il faut oprcr la conversiors sur toute la periode. D'une part, i'autorit can- tonale transforme le revenu acquis pendant un trimestre en un revenu acquis pen- dant toute 1'anne 1947, lui ajoute Ic revenu 1948 et tab1it la moyenne. D'autre part, la caisse de compensation et i'office fdral caiculent le revenu acquis pendant quinze mois, le convertissent en un revenu acquis pour l'ensemble de la priodc et tablisscnt le revenu annuel moyen sur cette base. La seconde m(thode de caleul doit trc nrfre. La base de caicul pour les annes de cotisations 1950 et 1951 est ic revenu moyen des annes 1947 et 1948, tel qu'il ressort de la taxation relative t l'impt pour la dfense nationale (art. 22, al. le, et 5 RAVS). C'cst donc la moycnnc a.nnuelic du rcvenu acquis au cours d'une priode de caicul s'tendant sur deux ans. La priode de caicul, comme c'est le cas en matire dimpöt pour la dfcnse nationale, sert ä dterrniner une valeur moyenne. Eile doit donc trc consid6rre comme un laps de tcmps quc l'on ne pcut en principe pas scindcr en plusieurs p6riodes. La priodc comprenant deux ans, la moyenne s'tab1it ainsi sur la base du revenu qui a acquis globalernent au cours des deux annes qui fornient la priode. Ii n'cst pas cluestion de considrer chacune des deux annics comrnc base spar6c de caicul. Le calcul de la caissc de compensation cst crron en cc sens que la moyenne annuelle est tab1ie en prernier heu et majorc ensuitc seulement de ha cotisation

1948. La cotisation 1948 doit tre ajoute au revenu 1948 tax l'impt pour ha

dfensc nationale. C'est alors que l'addition du revenu 1947, du rcvenu 1948 et de la cotisation 1948 donne ic revenu de quinze mois qui sera converti en revenu acquis au cours de toute la periode. (Arrt du Tribunal fdra1 des assurances en ha cause P. E., du 31 octobrc 1950, H 380150.) IV. Remise des cotisations La remise de la cotisation annucile minimum de 12 francs est une mesure extraordinaire. Eile ne doit tre accorde que si i'assur vit dans une grande pauvret.

11 est iicite de compenser les cotisations-AVS avec les prestations servies en

vertu de h'arrt fdra1 sur le versement d'ahiocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

11 condono della quota annua minima di 12 franchi 2 un provvedimento di

natura dcl tulto eccezionale. Esso pub essere accordato soltanto se l'assicurato si trova nell'estrema indigenza. E' lecito compensare quote dell'AVS con le prestazioni erogate in virti& dcl decreto federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai conta- dini di montagna.

1. L'article 11 LAVS prvoit une cxception au paiement normal des cotisations

les assuris exerQant une activit luerative indpcndante ou les non-actifs, dont on ne peut quitablcment pas cxigcr le verscmcnt des cotisations entires, peuvent dcman- der la remise ou la rduction. La rtiduction laisse subsister 1'obhigation de verser les cotisations encorc qu'eihe en diminue i'tendue. La remise, au contraire, 1ibre 1'assur6 de cette obhgation. Le canton de domiciie doit alors verser une cotisation de

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1 franc par mois ä la place de l'assur. Les buts diffhrents que les deux operations ont en vuc impliquent des conditions plus rigoureuses pour la remise que pour la rhduction. Le texte italien de 1'article ne fait pas ressortir clairement cette diffh- rence. D'aprs cc texte, il faut que « il pagamento delle quote costituerebbe un onere troppo grave la rduction, en revanche, est soumise ä la condition que « non pu6 esigere il pagamento delle quote . II en va de mme du texte allemand : La remise est accordte lorsque « die Bezahlung der Beiträge eine grosse Härte bedeuten würde ‚ alors que la rduction suppose que < die Bezahlung der Beiträge nicht zugemutet werden kann ». Le texte franais Ost plus net. 11 exige pour la rfduction que « le paiement des cotisations constitue une charge trop lourde »‚ en revanche pour la remise que le paiement des cotisations « le motte (I'assur) dans une situa- tion intol&able ». Cela signifie que la remise doit tre une mesurc tout ä fait extra- ordinaire rservhe pour des cas de trs grave indigence. Cette interprtation correspond ä la jurisprudence fonde sur l'articic 11, a1ina l', LAVS, selon laquelle la rduction cst accorde seulement si ä sen dfaut l'assur ne parviendrait pas ä couvrir ses bcsoins esseritiels. La r&duction ä un taux infrieur ä 2 % nest mme consentie que s'il y a une disproportion exagrfe entre le minimum d'existence et les ressources rrelles de l'assur. Du moment que la rf- duetion est elle-mhme djä soumise ä des conditions si rigourcuses, la remise doit, op&ation plus rare encore, demeurer restreinte aux cas oü la pauvret confine ä la misre Les ressources mathrielles de l'appelant sont manifestement trs limitcs. Celui-ci ne vit toutefois pas dans des conditions teiles que le paiement de la cotisation djä rduite au minimum le mcttrait dans une situation intolrable. A. P. ost propritaire d'un petit domaine agricole. 11 recoit en outrc des prestations sociales s'levant ä 500 francs par an. Grhce ä l'aide de sa fiBe, il nest pas contraint d'cngager de la main-d'ccuvre sur le domaine. En dpit de sen infirmit corporelle, il est en mesure d'accomplir certains travaux, pour lesquels son fils, hgr de 15 ans, peut lui apporter une aide prcieuse.

2. Le procd de la caisse de compensation qui, versant ä l'appelant des alloca-

tions familiales, retient la cotisation d'un franc par mois sur ces versements, Ost en tous points compatible avec l'article 11, 21 alina, LAVS, et, par ailleurs, explicite- ment prvu par larticle 7 de l'arrt fhdral du 22 juin 1949 sur le versement d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. (Arrt du Tribunal fdfral des assurances en la causc A. P., du 13 novembrc 1950, H 352/50.) V. Paiement de cotisations arri&es Lorsque la caisse de compensation, aprs avoir notifk une dcision de cotisa- tion dtfinitive, a connaissance du fait qu'un assur a pay des cotisations trop faibles, eile doit ordonner le paiement des cotisations encore dues. Articic 39 RAVS. Se una cassa di compensazione, dopo acer notificato una decisione di fissazione delle quote definitiva, viene a conoscenza ehe un assicurato ha pagato quote in meno, deve ordinare il pagamento delle quote ancora dovute. Articolo 39 OAVS. La premiere question qui se pose est de savoir si une dtcision de « taxation dfi- nitive peut tre modifie, lorsque la caisse de compensation a connaissance aprs coup, par une communication de 1'administration de l'IDN, que l'assurf a ralis un revenu plus r1ev que celui dont ehe avait tcnu compte en tabhissant sa taxation dfinitive.

‚1]

Vu 1'articic 39 RAVS, cette question peut trc rsolue sans qu'il soit ncessaire d'cxaminer dune rnanire grnrale la portc dc la chosc juge formelle en droit administratif. D'aprs l'article 39 RAVS, la caisse dc compensation a nun seulement la facults1 dc revenir sur une dcision dc taxation quelle a prise, mais eile dozt ordonner le paicmcnt des cotisations arri3r6es lorsqu'elic apprend qu'un assur na pas ou na pas entirement rcmpli sen obligation de cotiscr..A tort, 15 intim pr3tend quc cet articic nest applicahle que lorsqu'il sagit des cotisations qui ont djä fixecs, mais qui sont rcstes impayies. L'articic 39 a pour objct toutes les cotisations qui sont dues conforrnmcnt 3. la loi (art. 4 ss LAVS) et donc galemcnt les cotisa- tions que la caisse dc compensation na pas ric1amcs parce quelle ignorait certains faits. Le texte alicmancl, qui cmploie ic terme « Nachzahlungsverfügung »‚ indiquc bien dailicurs qu'il s'agit cssenticllenscnt des cotisations ayant 3chapp aux prcr- dentes dieisions dc la caisse dc compensation. Cettc derni6rc naurait en effet aucun motif (sauf dans les cas (,xccptionncls viss par l'article 42, alina lee, 21 phrisc, RAVS) dc procdcr conformment 3. l'article 39, 3. savoir dc prcndre une nouvelle dccision, pour des cotisations cljä fix(ics mais restcs impayes, puisquc dans cc cas la caisse dc compensation doit engager la procclure dc somrnation, teile quelle cst prvue aux artieles 37 ss et 205 RAVS, et passer cnsuite 3. 1'encaissemcnt. 11 est vidcnt qu'on ne saurait, d'une part, astreindre les caisses dc compensation 3. sen tenir aux donnes dc l'administration fiscale et, dautre part, kur interdire dc tenir compte des reetifications que l'administration fiscaie peut se voir contrainte d'apportcr 3. scs indications. L'alina 6 dc i'article 22 RAVS norme sp6cia1c en mi superflue tant donn la disposition gnralc dc l'article 39 RAVS - diimontrc liii aussi qu'on a voulu r,server l'adaptation des dcisions des caisses dc compensation aux rsultats dfinitifs dc la procrdurc dc taxation fiscalc. Cela itant, la dcision dc la caisse dc compensation 6tait entkrement justifke. Ii ne fait aucun deute en effet que la caisse dc compensation pouvait et devait, au vu dc la taxation rectificativc dc ladministration dc l'IDN, rcctificr 3. sen tour sa propre dkision. (Arrt du Tribunal fdiral des assurances en la cause E. L., du 12 novcmbrc 1950, H 260j'50.)

C. Rentes transitoires

1. Droit t la rente de veuve

Si les conditions mises 3. la dkiaration d'absence par le juge sont manifestenient ralises, la rente de survivants (rente transitoire) peut alors tre accordie 3. I'pouse et aux enfants du disparu. Se le prenlesse per /0 dichiarazione di sconiparsa ad opera del giudice sono manifestarnente adempite, la rendita per superstiti (rendita transitorja) puh essere concessa all moglie e ci /iglz de/bo sconiparso. M' L., qui vivait 3. Danzig avce sen man, rcntra en Suisse avec sei enfants au printcmps 1943, alors que ion inari rcstait 3. Danzig. MIIII L. ne rcut plus aucunc nouvclic dc cc dernier depuis fvrier 1945, soit dhs que Danzig cut coluprisc dans la Zone des comhats. Le 30 septembre 1949, ehe rcquit une rente dc survivants (rente transitoire) pour eile et sei trois cnfants en aikguant que son iriari devait htrc tcnu pour disparu. La caissc dc compensation refusa dc verscr une rente pour la raison que les conditions exiges pour une dclaration d'abscnec n'ctaient pas remplies. La commission cantonalc admit, en revanche, le rccours intenth par M"° L. en exposant que ic drfaut prolongi dc nouvcllcs ainsi que les recherchcs dcmeurhes

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vaines rcndaient cxtrciiicrnent vraiscinblahlc que Ic disparu ait trouv(' la iuort au cours des coinbats pour Danzig : il fallait constcli"rer tonlrnc trs pt'u probable ciu'il Hit actucllcincnt (-ncorc prisonnier dc gucrrc du reste, corlirne lc d61ai dc dcux ans, dont il faut tenir colupte dans unc proc6dure cn dclaration d'abscntt', tait depuis longtcmps expir, on pouvait sans autre aduiettre que lcs conditions dc cettc dtc1a- ration ttaicnt rt19s1is6es. L'Office fidral des assuranccs sotiales requit, dans son appel, Ja nnula ti o n dc cc j u ge nient. Ii fit valoir notarn i tut Coinme la d ic la ratio n d 'abse nec j u die iai rc n 'est pas (-xi g't' en iii atire de ren tes transitoires, on devrait ctrc d'autant plus ixigent sur la preuvc de la rtitlisatictn des conditions en uff(-t, les organes dc 1'r\VS ne clt'vraiint pas, dans les las doutcux, tranche r lcs c1ucstions rt'ssorti ssant 5 la colilpete nec du ug(, civil. Ces arguments seraicnt en tous cas dctcriuivants un ei qui eonecrne Lt preuvc dc la disparition en da nger dc mort. En l'espee, les ci reonsta sees exposdes nc suffi sent pas pour faire admettre conimc tris proltablc quc le disparu a perdu la vie dans les comhats pour Danzig au printcnsps 1945. Le Tribunal ft1dtral des assuranccs rejcta l'appcl pour lcs inotifs suivants L'assiinilation dc Lt dielaration d'absencc 5 la iliort, cn cc gui conecrne St's con- stcq ucnccs juridiques, doit aussi valoir en matiirc d'AVS. En outrc, il y a heu dc eontinuer la pratique introduite sous le rtgilite tritnsitoire, seien laquelle on rt'nonce, afin dc satisfaire le plus rapidenieitt possible les assurs, 5 suivre la proedure dc la d(elaration cl 'absence pour constater sinipltittent si les conditions iiiiscs 5 cutte dt'cla- ratiols seraient cii fait reitiplirs. Un fait est eertain en l'cspee : au cours dc la ptriodc critiquc, au printcmps 1945, se sorit droults 5 Danzig, oS habitait lc disparu, des eoittbats cjui furent t'g alc'me nt d angereux pour la population civilt'. De plus, dcpuis cc inomtut, soit depuis prcscuc ci nq ans, aue uni nouvtlle nest parvt'n uc d u disparu da utre part, toutes les rcchcrches cntrepriseS par des autorit"s ou des personncs privtcts sont resttc5 sans resultat, rai son pour laquellt' un( , d 6tention nest pas vra iscniblable. ()n peut conelurc, sur Lt base dc ces dcux eonstatations, l-' 1'absent a disparu en danger dc niort ct nuc, par eonstq1ucnt, sa mort doit 9tre tcnuc pour trs probahle aux ternics des artielts 35 et 36 CCS, eis eirconstanres fondcraient la d6claration d'abscnce. 11 faut donc eonsicUrt'r comme ttaljli l''tat dc fait qui ist assiinilc au dtcs dc 1'cpoux et rcahise ainsi les conditions nnscs 5 lobtention d'unc rente dc su rvivants, (Tribunal f6dtral des assuran(,cs en Ja causc H. L., du 20 novembrc 1950, H 201/50,)

II. Revenu s considrer Le droit 5 Ja rente ne prend naissance, en cours d'anne, que ds le moment 05 Je revenu devient infrieur 5 Ja limitc prvue les prtentions de l'intress, portant sur une priodc plus lointaine, ne sauraient tre admises. Article 59, 2e a1ina, RAVS. Il diritto all rendita nasce, nel corso dell'anno, solo dal moloento in cui il reddito dieenta inferiore ab limite precnsto le pretese dell'interessato, riferentisi a un periodo anteriore, non possono essere arn,nesse. A rticolo 59, eapoverso 2, OA VS. Mut' Vve B. a ralisc5 un revenu dc 4800 francs en 1948. Durant le premicr semestre dc l'anne 1949, son gain se rcduisit 5 948 francs depuis le Jur juillet 1949, eile est malade et sans revenu. Le 22 juillet 1949, dIe prsenta une demande pour l'obtcntion d'une rente dc veuve. La caisse dc compensation mi octroya ums rente complte pour region rurale, 5 partir du juillet 1949. Mite B. recourut contre

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cette dfcision en demandant que la rente lui seit octroyfe rtroactivement ds le janvier 1949. La commission cantonaic admit le recours pour le motif qu'aux termes dc 1'article 59, RAVS, il faut se baser, pour fixer le revenu dfterminant dans le tcmps, sur la pf'riode pour laquelle la rente est demande ; il fallait donc, &ant donnf qu'en 1'espce la rente tait demandfe pour 1'anne civile 1949 entire, se baser sur Ic revenu dc 948 francs ra1isii pour toute 1'annc et accorder la rente ds le 1 janvier 1949. L'Office fdfra1 des assurances sociales interjeta appel contre cc jugement en faisant valoir quc, d'aprs la jurisprudence du TFA, la rente ne peut tre aecordfe dans les cas prfvus par les alinfas 2 et 3 dc 1'article 59, RAVS, que ds le moment oh le besoin a pris naissance et non pour 1'annhe civile cntirr dc cc fait le droit is la rente nexistait en l'espce (jur depuis le 1er juillet 1949. Le TFA a admis 1'appcl. La commission cantonalc dc recours sembic avoir tf dans une certaine mesure, ds le dbut, du mime avis que celui exprime tout rkemment par le Tribunal fhdfral des assurances (cf. Revue, p. 156 et 196). Les deux conceptions diffrcnt toutcfois en cc sens que la commission eantonale se hase sur la pi)riode pour laquelic la rente est demandfe par l'intfrcssf, afin dc pouvoir, suivant les circonstances, verser la rente fgalemcnt rtroactivement, ainsi qu'cllc l'a fait en l'espcc. Lartirlc 59, a1ina, RAVS, parle en effet dc p6riode « pour laquclle » l'ayant droit « demandc » la rente. Toutcfois, il ne peut s'agir Iä que d'une periode future cc mhme propos, en cffet, il nest question quc du revenu quc le requfrant ralisera. De mme, la dfterniination de la rente, en cas dc diminution importante du revenu, « sur la base dc la nouvcllc situation ‚ ainsi que ic prvoit le 30 a1inha, ne s'applique, en principe, pas rftroactivemcnt, rn6me lorsquc 1'ayant droit exigc la fixation rtroaetive dc la rente. Il est hien possible que, mmc si la diminution n'intcrvient qu'en eours dc l'annfe civile sculement, le revenu dc 1'ann6e entirc solt infhricur ä la linsite prrvue par la loi. Ii est toutefois plus conforme au principe du besain dc faire naitrc le droit ä la rente sculemcnt au moment oh le revenu baisse en dessous de la limite dc besoin. (Tribunal ffdra1 des assurances en la cause A. B., du 27 novemhrc 1950, H 365/50.)

Une diminution dc revenu infrieure ii 25 pour eent n'cst pas importante et ne nkessitc pas une nouvelle fixation dc Ja rente. Article 59, 3e alina, RAVS. LT00 dimmnuzione dcl reddito inferiore eI 25 per cento non i Importante e non rende necessarja una nuova fissazione delle rendite. Articolo 59, capoverso 3. OA VS. Ds le 100 janvier 1949, M' 0 VO, W. a touchi, sur la base dun revenu dc

1870 francs et d'une limite dterminantc dc 2000, une rente dc vieillcsse simple

dc 130 francs. A mi-dcembre 1949, eule demanda lt la caisse dc lui verser pour 270 francs dc rentes arri&iics, en raison du fait que son revenu avait diminuh dc cc montant au cours dc 1'annfe. La caisse refusa d'effectuer cc versernent en indiquant que la diminution dc revenu ne dcvait pas ftre considfre comme ilnportante, tel tant le cas, d'aprs les directives dc l'office fidfral, seulement lorsque la diminution atteint un quart au moins du revenu. W. interjeta recours. La commission cantonale l'admit pour le motif qu'en cas dc diminution minime dc revenu diijlt, le besoin n'tait plus couvert et qu'une baisse dc 270 francs, seit d'environ 15 % du revenu, devait ds lors €tre considhre

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comme importante. Dans son appel, l'Office ftdral des assurances sociales requit l'annulation du jugement cantonal. II fit principalement vaioir que, pour viter d'accrottre dmesurmcnt le nombre de revisions de rentes et d'augmenter d'une facon disproportionne les frais d'administration, Ja notion de diminution « impor- tante » devait trc interpr&e d'une mani&e restrietive. Le Tribunal fdral des assurances admit l'appel, notamment pour les motifs suivants Le droit des rentes transitoires en vigueur actuellement (comme du reste gnra- lement Je droit de l'AVS) ne garantit nullement ä l'ayant droit de couvrir entire- ment son bcsoin. En effet, mme le montant maximum de la rente, par exemple d'une rente de vieillesse simple, n'atteint pas, avec ses 750 franes, la moiti de la limite du rcvcnu ligale en i'espce 2000 francs qui doit tre considrte comme un minimum d'existencc. Un b(nificiaire de rente, dont le revenu se monte au plus la diff6rence entre la limite de revenu et la rente maximum, en l'cspce au plus

1250 franes, ne peut ds lors rtclamer eneore une augmrntation de sa rente,

mme si son revcnu dirninuc. Un al1igemcnt des conditions mises ä Ja revision profi- terait ainsi uniquement ä ccux qui ont touch jusqu'ä maintenant une rente inf- ricure s la rente maximum, donc ceux dont Je revenu a dtpass Ja diffrence men- ä

tionnee. Comme Ja loi elle-mme adinet que dans beaueoup de cas et malgr l'octroi d'unc rente maximum, Je hcsoin pcut persistcr dans une mesure trs importante qui dpassc souvent Ja moiti& Je postulat de Ja couvcrture du hesoin ne saurait trc pertincnt ni en cc qui concerne l'taJ,lisscmcnt des conditions mises ä Ja revision d'une rente ni en cc qui conccrne l'application de ces conditions. Ii tait done cntirement conforme la loi de faire drpcndre, en cas de dimi- nution du revvnu au eours de Ja p6riode durant Jaquelle une rente est servic, une augmentation de Ja rente du fait que Ja diminution est importante, ainsi que l'exige l'artielc 59, 3° alina, RAVS. Le but de cette disposition 3tait manifcstemcnt d'assu- rer une ccrtaine stabilite des d,5 cisions de rentes il se trouve cntirerncnt justifi par Ja erainte fond6c qu'a J'office fdrral de voir augmcnter dmesurrnent Je nom- bre des cas de rcvisions de rentes. Dc cc point de vue galemcnt, Ja eonception de, Jadnunistration, selon laquelic une drcision de rente ne doit trc revise que si Ja diminution attcint 25 % au moins du revenu, parait tout ä fait compatihle avec Ja lcttre et Je sens du l'article 59 ; Ja jurisprudcncc ne saurait clone s'opposer is cette pratiquc administrative. Pour ces niotifs, Ja dcision de la caissc cantonalc de compensation doit trc con- firme et le jugcment contraire de l'autorit de recours annuh. (Tribunal fdral des assurances en Ja cause L. W., du 23 novcmbre 1950, H 210/50.) D. Procdure Lorsque, dans son mmoire, 1'assur n'indiquc pas clairement s'il conteste les chiffrcs ä la base du caicul des cotisations ou si, au contraire, il deniande Ja rduc- tion, Ja caisse ou 1'autoritt de recours doit 1'inviter ä prkiser ses conclusions. Quando 1'assicurato non indica chiaramente, nella sua istanza, se contesta le eifre ehe hanno servito di base per il calcolo della quota oppure se postula la riduzione, la cassa o l'autoritd di ricorso deve diffidarlo a precisare le sue conclusioni. La premire question qui se pose est celJe de savoir si la lettre du 29 mai 1940 adresse ä Ja eaisse de eompcnsation aurait dü htre considrhe comme une « dc- mande de rduction » et non comme un « recours ». 11 convient de relever ä cc sujet que Ja plupart des assurs n'ont pas l'occasion de se familiariser avec les

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suhti1its juridiqucs teiles, par cxcmplc, que la distinction 3. faire entre le « rccours prvu par la disposition de l'article 84 LAVS et la « demande de rdduction au scns techniquc de cc terme. Ii apparticnt 3. la caisse ou, le cas cchant, 3. 1'autoritd de rccours de faire ectte discrinsination. En cas de deute, les organes de 1'AVS doivcnt demander aux intdrcssds de prdciscr s'ils cntcndent contester le bicn-fondd des chif- frcs ayant servi de base au caicul de la cotisation ou, si au contrairc ils entendcnt dcmander une rdduction de la cotisation. 11 y a d'autant moins de raisons de se montrcr formaliste en l'espdce que ni la ddcision du la caisse ni Ir j ucmcnt du prcisiidrc instance ne sont conformcs aux dispositions Idgales ct 3. la jurisprudenec. Au surpius, il ressort de l'appel de P. quc cclui-ci cntend bien contester ic rcvenu tei que i'a ddtcrmin( la caissc ncuch3.te10isc pour fixer la cotisation personneile AVS in 1950. Arrit du Tribunal fdddral des assu ranccs eis la ca usc R. 2., du 28 novembrc 1950, H 31350.)

Unc diicision de caisse West aptc 3. nasser en force de chose juge que ii ]es cxigcnccs de forme dnoncdes 3. l'ariicle 128 RAVS sont reinplies. Una decisione delta ca so p od os q u ist a e fo rza di cosa gin dicata solo se sono adempili 1 reqolsit! Ja , 111(111 pcesccit/i dal/'articolo 128 OA VS. En vertu de l'articie 128 RAVS, tous lcsactes d'adiuinistration des caisscs de conlpensation qui concernent iinc crdanec ou unc ciette Tun assurd « doivcnt tre pris dans la foriiic dc ddcisiorss dcritcs de la caisse ct < mention ocr expiessdinent dans quil ddlai, dans quelle forme et a iprs de qui il peut dtre form(` recours... La caisse s'sst-cilc contornis'c 3. ccs preseliptions en sc scrva nt, IL- 21 j anvicr 19.50, de la fornsule intituldc « facturc de la cotisation personnclle pour 19 19 1 Ii est diffi- eile d'admcttrc tout d'aborcl qunn acte qui se qualific iui-mdmc de r< facture c t de < iittre puisse ddpioycr lcs cffcts dunc ddcision administrative et partant passer en force. Pour dtrc valabic, l'acte aclministratif auquci on veut donner la valcur dune cldcision doit, en r6g1c gdndralc, ou contcnir dans son texte le tcrme de « ddcision ou, tout au n,oins, rcvdtir uisc forme qui ne laissc suhsistcr aucun doute quant 3. la portdc que 1'autoritd entend lui attribuer. Tel nest pas le cas eis l'cspdce. II suffit d'ailleurs de comparcr la < facture du 21 janvier 1950 3. la « ddcision du

22 octohrc 1948 pour se convaincrc quc P. pouvalt croire que ccs dcux ac tes

n'avaient pas la msine portdc. Il y a heu de relever cnfin que 1'avis scion lequcl « toute rdclamation contre cette facture doit nous dtrc aclressde dans lcs trcnte jours pour Otre valable ne satisfait pas non plus aux exigcnees de 1'articic 128 RAVS quant 3. Ja mention exprcsse du moycn (Ii droit et die 1'autoritd co1uptcnte pour en connaitre. Cc moycn nest pas une « rdclamation » quelconque 3. la caisse dc compcnsation, mais un « rccours » qui doit 8tre adressd 3. 1'autoritd cantonale de reeours. Dans ccs conditions, 1'acte du 21 janvier 1950 ne peut dtre considdrd comme unc ddcision aptc 3. passer en force. Gest donc 3. tort que la juridiction infdrieurc a estirnd que le rccours de P. &ait tardif. Celle-ei aurait diTi plut6t se borncr 3. eons- tater que la « facture > du 21 janvier 1950 ne constituait pas unc ddcision valable quant 3. la forme et renvoycr la cause 3. la caisse de compensation en l'invitant 3. mieux agir. (Arrt du Tribunal fdral des assuranccs en la cause A. P., du 13 novcmbr(- 1950, H 320/50.)

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Revue ä I'intention des caisses de compensation Rdaction : Section de lassurance-viejllesse et survivants de lottice f4ddral des ossurances socialee. Berne. T4l. 51 28 58 Expdition : Office central fd4raI des imprim4s et du malrieI Berne. Abonnement: 12 trance pur an; le num4ro 1 jr. 20; le num4ro double: 2 jr. 40. Parolt chaque mo,s.

Le pro612nie des frais dadni i nistiation des caisses (je rozttpetis:it ion (p. 45) . La Somma jr e eI5 tue,, des ronhiptes (je lexerric e 1950 (p. 52). Le, iouvelle. dispositions COnrer- nant la coiiiptaItiIil des caisses (je compensation (p . Echos de presse sut l'AVS (p. 60) Probf&tites suides ts par lapplication de lassurance-vieillesse et ‚‚‚es ivanls (1). 61) . l'etites informa- floss ( 1). 62) . Jurisprudence : a) proteetron de la familie (p. 64) b) assurance-vieiliesse et surx1- Safts )p. W.

Le prob1me des frais d'administration des caisses de compensation Lc 19 janvier 1951, ic 1)6partemcnt fdra1 de l'&onomic puhlique 21 rendu dcux ordonnances sut les subsides et lcs indemnits accords aux caisses de compensation pour la gcstion de 1'AVS et du soutien du rnilitairc, en 1950 et 1951. Le prochain numro de la revue conticndra unc analysc de CcS dcux ordonnanees. Considrons aujourd'hui quelqucs cilments dont il a fallu tcnir comptc dans l't'lahoration des textes 1gaux.

1. Les frais d'adininistration des caisses cantonales de compensation

en 1948 et 1949 Les comptcs rclatifs aux frais d'administration des diff&entcs caisses eantonales ne peuvent tre que difficilcment compars. En voici lcs prin- cipalcs raisons Lcs caisses eantonales de cotlipensation pour l'AVS sont mies, quant 5. 1'organisation, des caisses de compensation du nigime des allocations aux militaircs ( caisses militaircs caisses de compensation pour mobi1iss, etc.). Lcs travaux d'introduetion de 1'AVS ont mi tre accomplis dans un Mai si court qu'il en cst reisu1t intivitablemcnt ccrtaincs difficu1ts. C'est ainsi quc la eomptabilit des caisses militaircs a arrttic 5. des moments

diffrcnts, selon 1'avancement des travaux de liquidation. Unc des cons- quences fut quc les subsides pour frais administratifs, rclatifs 5. 1947 et au prcrnicr scmcstrc de 1948 (regim(> des allocations aux militaires, rgimc AVS transitoirc et nigimc des allocations familialcs f6dera1es dans i'agricul- ture) furent cridits trs divcrsemcnt, seit 5. la caisse AVS, soit 5. la caisse militairc. Du plus, en 1948, lcs caisses AVS ont peru des contributions aux frais d'adrninistration, dues pour l'ancicn rigime des allocations aux miii- faires, d'un montant de quclquc 960 000 francs. Ces contributions ont

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utilises diversement. Parfois elles ont 6t6 portes entirement au compte d'exploitation AVS. Ailieurs elies figurent toutes dans la fortune financire de la caisse pour mobi1iss. D'autres caisses de compensation en ont livr le produit aux cantons ; enfin une dernire catgorie de caisses a rparti ces contributions entre caisse AVS et caisse militaire. A son tour, la fortune financire des caisses militaires a utilise de diverses manires. Les can- tons qui peuvent en disposer Pont attribue en gnrai ä la caisse AVS. Lcs uns Font remise ä la caisse sans autrc examen. D'autres se sont rserv lt droit de dcider de l'utilisation des sommes, dans des cas d'espce, ou alors, ils ont donnci des instructions gnrales. D'autres encore grent cette fortune cux-mmes mais dans l'intrt de leur caisse de compensation. Quelques cantons ont constitu une reserve pour i'ventuaiit oi ils pour- raient etre rendus rcsponsabics de dommages ou en vue de couvrir des dficits du comptc des frais administratifs. On a vu galcment des cantons utiliser cette fortune ä l'achat d'annes d'assurancc pour Ic personnei bn- ficiant d'une retraite oi.'i ä i'acquisition de mobilier, etc. Enfin certaines caisses de compensation ont couvert leur dficit de 1948 au moycn de cette fortune. Quant ä la fortune mobilirc des caisses de compensation pour mobiiiss, eile a dü tre reprise ä des vaicurs fort diffrcntes dans les comptcs AVS parce que ics caisses militaires avaient amorti trs inga1e- ment leur mobilicr, machincs de bureau, etc. Les frais d'amortissemcnt sont, partant, variables, suivant que les caisses AVS ont obtenu un mobiher compitcmcnt ou partieliement amorti. La misc en comptc si varic des subsidcs pour 1947 a cncore ajout it ces divergcnces. Il va sans dirc que ces diffrcnces se font sentir dans les comptes d'cxploitation des caisses. Le r&ultat sera plus ou moins favorable, par exempic, selon que les sommcs de rachat, pour la retraitc du personnei, seront payes par la caissc AVS ou par la fortune financire de la caisse militaire. Ges motifs dmontrcnt que des rectifications uniformes et une nette separation des comptcs n'&aient gurc possibics. Les particu1arits de droit pubhc et administratif des cantons se font plus ou moins scntir dans lcs cornptes de frais d'administration courants des caisses de compensation. En dpit de leur caractrc d'tabhssements autonomes de droit public, les caisses cantonales dpendcnt des cantons t certains 6gards. Citons la politique relative au personncl et la question des indcmnits aux agenccs. Lcs diffirenccs dans les ciasses de traitemcnt et les institutions de prvoyance socialcs sont bien connues. Pour les agcnces, il ost notoirc que 1'indcmnitd dpend parfois fortemcnt de la situation des communes dans les cantons. Lcs relations des caisses cantonales avcc les administrations cantonales sont fort diverses. G'est ainsi quc ccrtaines admi- nistrations fiscales rcmettcnt gratuitement les formulcs de communication du revenu t leur caisse AVS, alors que d'autrcs exigent 2 francs par for- mule. Dans un canton, la caisse de compcnsation doit mmc verscr une indemnit6 au service de comptabi1it de 1'Etat qui s'occupc des paies et des assuranccs.

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L'organisation des caisses cantonales se rpercute sur les comptes des frais d'administration courante. Les comparaisons entre caisses sont probl- matiques ; nous en voulons pour preuve, par exempic, la rpartition du travail entre sigc et agenccs. A Zurich, les agenccs des villes de Zurich et Wintcrthour en1vcnt beaucoup de travail au sigc de la caisse. A Berne, les circonstanccs sont analogues. Les caisses de Blc-Vi11c et Genve n'ont pas d'agenccs. Elles doivent exkuter 1'ensemble des travaux avec leur pro- pre personnel. Ces diffrences se font scntir clairement si 1'on compare 1'effectif du personnel avec le nombrc des affilis. C'est ainsi qu'is Zurich, en 1949, un cmploy1 du sige s'occupait de 1154 affilis ; Berne, ii y en avait 1044 alors qu'L B51c et Genvc la moycnne tait de 271 et 254. Dans la plupart des cantons, les communes supportent une partie des frais d'administration des agcnces de la sorte, dies dchargent d'autant ic budget de la caisse. A B1c et Gcnvc, oi il n'existe pas d'agences, les caisses supportcnt tous les frais. Enfin il est difficile de comparer les indem- nits accordtes par agence, nimc lorsqu'cllcs sont chargcs de tches idcntiqucs, car la grandeur moycnne des communes (sans B1e-Vi11e) varie de 535 ä 3900 äines, suivant les cantons. Les frais d'administration sont aussi fonction du volume de travail accompli. Des frais peu 1ev6s peuvent kre le resultat d'une gestion moins consciencicuse. Unc caisse incapabic de crditcr individucilement un mon- tant relativement fort de cotisations et qui doit les inscrire sous le chiffre- c1 6 parcc qu'cllc n'a pas fait suffisamrncnt dc recherches travaillc peut- trc meilleur march qu'une autrc caisse de inme structure, mais qui se donnc plus de peine. En dcrnirc analyse, la prcmire ;(,rt rnoins bien 1'int6rt commun que la seconde. Cela vaut aussi pour une caissc qui ne vouc pas le soin suffisant aux contrlcs d'crnploycurs et d'agenccs, laissant ainsi &happer des rnontants qui dcvraient rcvcnir au fonds dc compensa- tion. Des exemplcs conerets ont retcnu toute 1'attention de la conunissjon fdrale de l'AVS.

D'un examen attentif des documents, II ressort niannioins que 1'tat des finanees des caisses cantonales s'cst amlior6 au cours de la sceonde anne de 1'AVS. Les chiffres suivants qui compltent eeux que nous avons indiqus is la page 430 de la revue du mois de dkembrc 1950 -

en tmoignent

1948 1949 Diffe'rence

fr. fr. fr. Rcccttes .....12 910 000w-- 13 190 000.-- + 280 000.— Dpenses .....14330000— 13540000.— 790000.—

En 1948, cinq caisses seulement sont parvenues ä £quilibrer leurs comptes ou it les arrter avec un excdcnt de rcccttcs. En 1949, cc sont neuf caisses qui &aient dans cette heurcuse situation. Quatre caisses de

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compensation avaient un dMicit minime. Celui des autres caisses a sensi- blement diminwi, comme le montre le tabicau suivant

1948 1949 Difference

fr fr. fr. Caisses ayant un excdent de rcccttes .....46 000.— 518000.— + 472 000.— Caisscs ayant un excdcnt de dipenscs . . 1462000.— . . 872000.— 590 000.— Amlioration ...... - 1 062 000W—

Mcntionnons encore que trois caisses de compensation ont commenc 1'exercicc 1950 avec un excdent actif de 274 000 francs en chiffres ronds. Les autres caisses prsentent un dMicit total de 1,5 million de francs. On s'attcnd ii une nouvelle am1ioration des comptcs de l'exercice 1950.

II. Les caisses de compensation cantonales et professionnelles Les caisses cantonales ont quatre fois plus d'affilis quc les caisses pro- fcssionncllcs du point de vuc conomique, en revanche, les affilis aux caisses cantonales sont la plupart du tcrnps plus faibles que ceux des caisses profcssionnclles. D'aprs les rapports annucls dc 1949 des deux groupes de caisses, dies comptcnt ensemble 588 168 affilis. De cc nombrc, 476 785, soit 81,1 % apparticnncnt aux caisses cantonales et 111383, seit 18,9 % aux caisscs profcssionncllcs. Ces dernircs sont le plus fortement rcprsen- t'ies ii Neuchtcl, Gcnvc, B5Jc-Villc et Vaud. Si Fon admct que l'1mcnt ditcrminant la structurc d'une caisse est la cotisation AVS moycnnc par affi1is, on obtient les resultats suivants : dans les caisses cantonales, cette inoyennc varic de 118 ä 636 francs. Les cantons clui comptcnt une majoriti de paysans et de pctits artisans prsentcnt les moycnncs les plus basscs ; les plus fortcs sont le fait des cantons-villcs et des cantons oiii travailient des entrepriscs industrielles importantes. Les caisses professionncllcs montrent des diffrcnccs beaucoup plus considra- blcs. La moyenne varic ici de 343 i 88 000 francs. Pour Sept caisses pro- fcssionnclies dont les mcmbrcs appartiennent, pour la plupart, au petit artisanat, la cotisation Inoycnne par affilii correspond t celle des caisses cantonales. La moycnnc de dix autres caisses s'itend de 650 ä 1000 francs. Trcizc caisses ont une moycnnc de 1000 ä 2000 francs, douze une moyenne de 2000 s 5000 francs, et douze autres de 5000 is 10 000 francs. Cctte moyennc passe de 10 000 ä 40 000 francs pour vingt caisses alors que les quatre caisses rcstantes puisentent des montants qui dpasscnt parfois de bcaucoup la dernire sommc citc. Ces indications sommaires dmontrent les diffrenccs de structure parmi

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lcs caisses cantonales et surtout entre les caisses professionnelles. Quelqucs- uncs de ccllcs-ci ont 5 peu prs le meme caractre que celles-IS. On ne fera donc des comparaisons gnrales qu'avcc bcaucoup de prudence. La table ci-dessous, concernant 1'annrc 1949, donnc un ordre de grandeur Caisses cantonales Caisses pro f essio nnelles fr. fr. Cotisations AVS .....141 041 234.03 259 299 777.29 Rentes AVS .......131 788 588.70 8 288 967.40 Contributions AVS aux frais d'administration .....6 106 403.20 7 305 118.07 D5penses totales pour frais d'administration (avcc d- duction du coSt estimS du rgime des allocations dans 1'agriculturc) .....13 233 627.69 7 886 354.87 Nombre des affi1irs .... 476 785.— iii 383.— Nomhrc des comptes indivi- duels des cotisations . .1 363 589.— . 1783 216.—

III. Les taux rnaxiinunis des contributions aux frais d'administration L'article 157 du rg1emcnt d'ex&ution obligc le Drpartement f5d5ra1 de l'Sconomic public1ue 5 fixer periodiqueinent des taux maximums pour les contributions aux frais d'administration. Ces taux ont une double fonc- tion. Ils eonstituent tout d'abord une des mesures 5 1'articic 69, 1' a1ina, dernire phrase, LAVS, pour ernpchcr des diff5rences trop sensibles d'une caisse 5 1'autre. Puis ils jouent un r6le d&erininant dans la qucstion des subsides du fonds de eompcnsation de 1'AVS puisque seules pcuvcnt en prtcndre les caisses qui, en d5pit d'une gestion rationnelle et nonobstant le recours aux taux maximums, ne peuvent couvrir leurs frais administratifs au rnoycn des contributions exig1cs des cmploycurs, des per- sonnes de, condition indpendante et des personnes sans activit lucrativc. Lors de l'entre en vigueur de l'AVS, ic Departement fdral de 1'fco- nomic puhliquc a fix1 er taux 5 5 des cotisations. Les caisses ont toute- fois la possibilit de prlcvcr des contributions fixes de 20 eentimcs par mois sur les cotisations de moins de 4 franes. De plus, en exigeant une contrihution de 3 % des cmploycurs qui ticnnent eux-mmes les eomptes individuels des cotisations ou qui dcomptent au moycn d'attestations de cotisations dies ne perdent pas le droit aux subsides. La Commission f5d&alc de l'AVS a cxamin5 la qucstion des taux maximums, dans sa dcrnire sance. Eile recommande de s'cn tenir 5 la rglementation actuclle jusqu'au moment os la situation se sera stabilise. En tcmps opportun il convicndra de revoir tout le problme des frais d'administration. La commission est partie notamment des consid&ations suivantes

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Pour beaucoup de caisses professionnelles et pour toutes les caisses cantonales, des taux maximums rduits ne sauraient tre envisags actuelle- ment. Les frais totaux des caisses cantonales (y compris ceux provoqus par les ceuvres sociales autres que l'AVS) se sont montts s 13,5 millions de francs en 1949, soit 9,61 % des cotisations AVS. Pour cette seule assurance, le pourccntage moyen tombe t 8,48 %. Les taux absolus varient de 5,86 % 17,27 %. Ii est ainsi &ahli qu'aucunc caisse cantonale n'a pu couvrir ses frais uniquement avec des contributions ad hoc. Elles ont toutes con- traintes de demander des subsides. Ceux-ci dcvraient naturcilement &re augments si les taux des contributions baissaient. Une rduction attein- drait 1ga1cment plusicurs caisses profcssionnelles. Si le taux maximum &ait fix 4 ou 4,5 %' taute une sric de caisses ne parviendraicnt pas - pour le moment du mains - quilibrer icurs camptes, m e ine avec d'autres recettcs vcntuelles. Sans subsides, dies seraient en difficults. D'autres caisses n'auraicnt plus la mme libert de mouvements dies seraient empches de crcr des rserves appropri(es. Dans l'intirt gniral de l'AVS, et du paint de vue des caisses de com- pensatian, ii sied de dconseiller aussi i'1vation des taux maximums. Ils doivent notammcnt cmpcher que les contributions aux frais administratifs ne varient trop d'unc caisse ä l'autre. Cette fonction est trs importante. Pour les motifs les plus divers, les caisses cantonales ont davantage de dpenscs quc les caisses professionnclics. Mais parmi ces dcrnircs, les diff- rences sant aussi consid&ables car leur structure varic inormment, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Consid&ant que de grandes cntreprises donnent mains ä faire aux caisses de compensation que de petites cxploitations, il apparait que les fortes variations des dpcnses effcctives se justifient. 11 serait inapportun d'acccntucr cncorc ccs diffrenccs en augmcntant les taux maximums des contributions. Du reste cette mcsurc atteindrait principalemcnt les ccrcics conamiques les plus faibles. Vu la rglemcntation actuelle des subsides, une ilvation du taux n'apparait pas non plus d'unc urgente ncessiti. Ii est vrai qu'en plus des caisses cantonales, six caisses profcssionnelles ont arrt des carnptcs dUicitaircs en 1949. Mais la situation s'cst am1iorc, ici 6galement. A fin 1948 an comptait douzc caisses profcssionnellcs di- taires, avec un excdcnt de dpenses de 120 000 francs. Le dficit ä fin

1949 n'tait plus que de 18 000 francs.

L'ordonnance du 24 dccmbrc 1947 autorise ]es caisses a percevoir une contribution fixe de 20 centimcs sur les cotisations inf&ieurcs s 4 francs par mais. En prcnant cette mesure, le Dtipartcment f&idtiral de l'conomie publique avait considr prcmirement qu'il ne valait gurc la peine de pr1ever des contributions infrieures ä 20 ccntimes et que cela paraitrait burcaucratique ; dcuximcmcnt que les petits cotisants occasionncnt rela- tivement bcaucoup de travail aux caisses. D'autrc part, il ne faut pas oublier qu'avec cc systmc, la contribution affrcntc ä und cotisation de 12 francs peut s'levcr ä 2 fr. 40, soit 20 % de la cotisation. Cc taux est lourd et

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risque de frapper les « conomiqucment faibies ». C'est pourquoi, d'accord avcc le Departement fdral de 1'conomie publique l'Office fdral des assuranccs sociales a autoris les caisses ä renoncer ä percevoir toute con- tribution de la part de personncs qui ne doivent quc le montant minimum de 12 francs. Scion son affiliation, une personne sans activit lucrative, qui doit la cotisation minimum de 12 francs, paie actucllement une contribution aux frais administratifs trs 1evc, ou alors, eile n'cn verse pas du tout. A la lorigue, cette solution est intohrable. Toutcfois, il n'cst gurc justifii de vouloir modifier l'ordonnance dpartcmentalc pour ccttc seule question. On essaiera de rendrc la pratiquc uniforme en conservant les dispositions actuellcs. Les caisses peuvcnt prlcvcr une contribution de 3 % des cotisations sans pour autant perdre le droit aux subsides, lorsqu'cllcs sont en prscnce d'empioycurs qui icur pargnent beaucoup de travail. A 1'originc cette faveur ne devait tre rscrve qu'aux entreprises qui tenaient ciles-mmcs les comptes individuels des cotisations. Aprs coup, eile a &endue aux employcurs qui dcomptent au moyen d'attestations de cotisations (c'est-- dire qui fournissent une fois par an les indications relatives aux cotisations lgaics). L'ordonnancc du 24 dccmbre 1947 est nidigc dans cc sens. Le taux rduit de 3 %‚ pour les employcurs qui tiennent eux-mmcs les comptes individuels des cotisations, par digation de la caisse, est objecti- vement justifi. On peut mme se demander s'il ne conviendrait pas de le rduirc davantage, eu gard au travail accompli. A la rEflexion, cette r- duction n'aurait qu'unc porte limitc car les caisses qui cxigcnt les taux maximums n'ont que rarement dhigu aux employeurs la tenue des comptes individuels des cotisations. Les circonstanecs sont diffrcntes en cc qui concerne le dcompte au moyen d'attestations de cotisations. La prati- que montre que les employeurs qui utiliscnt cc systme oecasionncnt sou- vent aux caisses le m e ine travail ou les mmes frais que les affihs rgiant compte d'une autre rnanire (reeherches de numros d'assurs manquants concordance des cotisations pay6es et attcstcs ; contr61es d'employeurs sur place, etc.). La consquence, c'est que les caisses pcuvent perdre des contri- butions sans voir leurs dpenses diminuer proportionnellement. Il n'cn demeure pas moins que difftrentcs caisses insistent pour obtenir une nou- velle rduetion. A icur avis, cette mesure leur permettrait de « mieux sou- tenir la concurrence ». Nous avons montr qu'il n'cn est pas question. Une augmentation, de son c6t, pourrait plus facilement et objcctivement tre justifiie. Mais eile conduirait un certain nombre d'affiiiis appartenant plus particulirement aux caisses cantonales, passer aux caisses professionnelles ä

qui, grace ä une structurc favorahle, s'en tirent de toutes faons avec une contribution de 3 %. Cette dsertion ne ferait qu'aggraver la situation des caisses cantonales. Voilä pourquoi 1'ordonnance n'a pas modifie, sur cc point gale- mcnt. Mais toutes ces questions continuent d'Efre Efudics.

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La ciöture des cornptes de 1'exercice 1950 L'Office fdral des assuranees soeiales a saisi i'occasion, lors des cours d'instruction des 15, 17 ct 19 janvier, d'attirer une nouvellc fois 1'attention des caisses de eompcnsation sur l'importancc du prsenter les comptes annuels en la forme prcscrite et dans les d1ais fixs. Nous reproduisons ci-dessous quciques-uns des points traits dans cet cxpos.

Lcs comptcs annuels des caisses de compensation doivent rcfktcr la situa- tion effective, e'est-t-dire cnglohcr si possible toutes les recettes ct dpenses aff&cntes t I'exereice c16tur. Cc rsu1tat n'a pas toujours atteint jus- qu'iei, d'une part par suite des difficults inh6rentes ä la mise en train de 1'AVS, mais d'autre part aussi du fait quc ic caraetre du eompte annuel a ehapp i ecrtaines caisses de compensation. C(-la s'cxplique par Ic fait quc lcs caisses de Compensation ne font pas figure d'&ahlissements auto- nomes avant leur propres recettes et dpcnses, mais qu'clles apparaissent comme des offices intermdiaires du fonds de compensation. L'int&t sup- ricur quc r(prscntc une comptabiliti elaire du fonds de compensation limite done dans une certaine mesure la 1ihert des caisses du compensation en matire comptable. Cette remarque s'applicjue par analogie aux frais d'administration. L'autorit de surveillance a un intrt primordial ä cc que les eomptes des frais d'administration figurant dans 11' compte annuel eomprcnnent la tota1it des recettes et des d6penses. Ii faut en effet qu'elle puisse suivrc par exemple le montant global des dpenses de toutes les caisses de compensation, car ii s'agit 1 de l'lment le plus important du eocit de l'AVS il est bon aussi qu'ellc puisse se faire une opinion appro- prie sur le probRme de la couverture des frais d'administration, en parti- culier en cc qui concerne les taux maxima fixs pour la quote-part des per- sonnes de profession ind'pendante et des employcurs. Ces cjuclques r- flcxions montrent qu'il est indispcnsahle d'arriver une uniformit plus grande tant dans la tenue des eomptes coneernant le fonds de eompensa- tion que des eomptes rclatifs aux frais d'administration.

En premier heu et dans toute la inesure du possibic, les eotisations st rapportant ä l'anne 1950 doivent tre eomptabi1ises avant la c16ture des comptes de faon t figurer dans les eomptes annuels, et cola mme si dies ne sont pas encore paycs. (Ii n'est pas indiqu d'exposer ici en detail le problme de savoir ä quel moment doivent trc comptabilises les cotisa- tions dont le montant est connu mais qui n'ont pas eneore payes). 11 est indispensable de disposer de donnes scircs et prcises sur les cotisations dues pour un excrcice annuel. Ces bases doivent pouvoir tre tires avant

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tout de la coniptahilit, en plus des inscriptions dans les CIC. Ii ri'est donc pas indiff&ent que des cotisations ducs pour 1'annc 1950 apparaissent dans les eomptcs de l'cxcreice 1950 ou seulemcnt plus tard. De tcls flotte- nients dans les comptcs d'cxploitation rendcnt difficile la dcouverte en tcmps utilc de fluctuations dans le montant total des cotisations et plus difficiles encore les conclusions 5 en tircr. Cctte question a galcrnent des rperCUSSiOnS sur le compte des frais d'administration. Des cotisations non comptabilises 5 la fin de l'anne signifient qu'cfl mmc tcnips lcs contrihutions y relatives aux frais d'admi- nistration n'ont pas it cornptahilis5cs non plus. Cc sollt 15 en quelque sorte des rscrves tacites. En d51)it de la satisfaetion que pcut en prouver un grant de caisse. une tcllc pratic1uc est diseutable et n'cst 5 la longue pas rentable. cc qu'ont dj5 PIoUVS rnaints exemples.

L'autorit de surveillanee n'ignorc pas 5 quellcs difficults se heurtent diverses caisses dans l'application de cc prinCipe et (lic rcconnait aussi que la plupart des caisses s'efforecnt de l'appliqucr intgralement ou le rnieux possihle. LT nc arii6lioration dans cc doniainc est toutefois eneore n5eessairc.

11 ne s'agit nullenient de futiiit6s, ainsi que le prouvent les deux cas cnn-

erets que nous citons 5 titre d'cxeniple. Deux caisses de compensation iniportantes, dont le montant effectif des cotisations en 1948 et en 1949 n'a cjue fort peu varhi, ont prscnt dans les cornptes annuels des diffri- rences trs sensibles d'unc ann6e 5 l'autre. Paris le prenlier cas, les cotisa- tions eornptahilises augrnentrent dc 5.3 5 8,6 irrillions dc franes, soit de

62 dans 1e second cas, dies dirninurcnt de 8,2 5 6.5 millions dc franes,

so de 21 U. Bien ciuc des circonstanccs spcia1es alent jou6 un ccrtain r51c en l'oceurrcncc, 5 la dcharge de ccs deux caisses de compensation, Fon voit eornbien 1'iinagc d'ensemble peut trc faussc du fait UC les coti- sations ducs ne sont pas comptabilisccs 5 la fin de l'cxcrciee annuel. Tel avait &5 le cas en 1948 pour la premi5rc caisse, en 1949 pour 1a sceonde. De teiles diffcircnces rcndcnt aussi plus diffici'le la t5che de suivre la tenue gnralc des eomptcs individuels de cotisations. Les CIC, il est vrai, ne font par partie de la eomptahilit5 et en diffrent sous hicn des rapports. Nous eitcrons simplernent les cotisations Stahlics d'aprs l'&hclle d5grcssive selon 1'artiele 21 du r5glement d'exeution pour lcs personnes excrant une activitS luerativc ind5pendantc. Ces cotisations figurent dans la eornptabi- lit pour ic montant effcctivcmcnt payS, tandis qu'cllcs sont inserites dans les eornptes individuels de cotisations pour ic montant revaloris 5 4 %. Des difficults sont aussi er5es par lcs communications tardives des administra- tions cantonales de l'irnpöt pour la dfensc nationale. De telles divergences ne devraient toutcfois pas drpasser une ecrtaine limite. Cette limite se trouvc rnanifestcment dpasse lorsqu'une caisse de eompensation ne fait figurer dans ses eomptes annuels que 60 % des cotisations dues pour cet

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exercice. Les comptcs du fonds de compensation devant refl&er aussi exacte- ment quc possibic ic dve1oppcment de 1'AVS, 1'on comprcndra que de tels carts ne sauraicnt trc to15r5s 5. la longuc. *

Les instruetions sur la c16turc des comptcs indiqucnt certes, (omme 1'anne dcrnirc, quelques rnoycns accessoires permettant de d&ermincr, sinon int5gralcmcnt du moins en partie, ic montant effcctif des cotisations. C'est ainsi quc les cotisations comptabi1ises dans les mois de janvier 5. mars 1951 doivcnt trc indiquSes dans la ruhrique « Observations » des relev5s mensuels avec leur r5partition sommaire d'aprSs les exercices qu'cllcs concernent. Les cotisations dues pour 1950 et non encore comptabi1ises au 31 mars 1951 doivcnt ftre mcntionn&s sur des listcs d'arrir5s. Mais nous r5p5ton5 quc cc sont 15. des moyens de fortune auxquels une caissc de com- pensation dcvrait pouvoir rcrioncer ou ne d«vrait avoir recours qu'en cas de nccssit5 absoluc.

Ii est 5galement n5ccssairc sans vouloir par 15. attenter 5. l'autonornic des caisses qui ne rcoivcnt aucun suhsidc cuc les comptes des frais d'administration soicnt pr5scnts d'unc maniSre uniforme. La circulaire n° 49 donnc ii cc sujet quciques indications plus pr5ciscs. Nous nous bor- ncrons ii commcnter ci-dessous la notion des « provisions ». Ii est indiquS de comptahiliscr 5. la charge de l'exercicc en cours toutes les dpcnscs administratives qui Je concernent, m5mc si leur montant n'cst pas d1termin5 exactement. On mcttra donc de ct5 les montants approxi- matifs n5cessaires 5. la couvcrture de ces d5penses en les portant au cr5dit de « comptcs d'attcnte »‚ par le dhit des frais d'administration courants. De cette faon seulement, l'on pourra obtenir des r5sultats permcttant de faire 5. la longuc des comparaisons utiles - toutes conditions rcstant les m5mcs ; ainsi seulcment, d'irnportantcs variations d'une ann5c 5. l'autrc pourront tre 5vit&s lorsqu'ciles ne sont pas justifies par les faits et, sans ccla, il n'est pas possihic de faire une politique budg&taire s5rieuse. Actuel.lemcnt, les comptcs des frais d'administration ne rcfltent sou- vent pas la situation cxactc, soit qu'ils ne comprenncnt pas ccrtaines d- penscs ou qu'ils englohcnt des postes concernant d'autrcs exercices. Cela se produit entre autres pour les indcmnit5s aux agenccs. Si aucune indem- nitS n'cst vers5c pendant 1'excrcicc en cours et si des indemnits sont payes 1'annSc suivantc pour les deux exercices, ii en rsu1tc quc les comptcs pr- sents sont inexacts. A un r5su1tat trop favorabic succ5de un r65ultat par trop dfavorab1e. De tolles variations non fondSes pcuvcnt tre 5vit5es en constituant une « provision » correspondante. Ii est ga1emcnt indiquS, pour obtenir des rsuItats comptables rgu- liers, de rpartir sur dcux annes les dpenses pour les communications des

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autorits fiscalcs. Cettc ripartition pcut ftre falte, suivant lcs cas, soit en comptabiiisant une « provision » en compte d'attcnte, soit en passant une criturc transitoirc. Cette dcrnirc manirc de faire sera uti1isc par excmplc lorsqu'une caissc de compensation a pay au cours du pl'cmicr excrcicc les indemnits pour toute Ja priodc de dcux cas. Des prohJmes analogucs se prscntent au sujet des contr61cs d'einpioyeurs. Unc caissc dc compen- sation qui concentre sur unc ou deux ann1cs sculement les contr1cs affci- rents ii Ja p(riodc de quatrc ans fera toutcfois hien de nipartir ces frais sur les quatre cxCrCiccS. Les « provisions » ont toutcfois aussi leur lirriite, notamment lis oü dies n'ont pas vritabJcmcnt icur justification. Ii se trouvc nianrnoins des caisses de compensation (1W cherchent par cc rnoycn is constitucr des niser- ves tacitcs. A cet effet, dies comptahilisent de pnifrence des provisions cxagfr6es pour ics indemninis aux agences ou passent du mohiJier au d1hit du comptc d'cxploitation, ou encorc cnicnt un fonds de rcnouveliernent. II s'agit 1, en nigle gnira1c, d'amortisscments anticipis. Dc teiles spniuiations peuvent un jour ou 1'autre sc niviier eontraires au hut rcchcrchi.

II avait 1t1 pnivu ds J'originc. pour les caisses de cornpcnsation qui ne sont pas en rncsure de couvrir leurs frais par Jeurs propres moycns, des taux d'arnortisscrncnt de 10 ct 20 au maximuni pour Je rnobiiicr et les machi- nes. L'on avait toutcfois omis de pniciscr \ cettc ocasion si ces taux dcvaient trc app1iqucs sur Ja vaicur d'acquisition ou sur Ja vaJcur compta- hie. Les nouveiics instructions comhient cette lacune. A 1'instar de la pra- tique de J'imp6t pour Ja dfensc nationale, il cst fait la distinction entre vaicur cornptabie et vaJeur cl'acquisition. Lcs taux indiqus ci-d(ssus s'ap- pliquent Ja vaJcur cornptabic ct ne sont pas niodifRa. Sur la vaicur d'ac- ä

quisition, iJs sont de 6 % pour Je inohiiier et de 12 pour les machines. Ges taux doivcnt trc respectiis. Ii ne doit pas se produirc qu'une caisse de compensation cntrant en Jigne de compte ici aggrave artificieJJement ses r&ultats par des arnortissemcnts exagnis, faussant ainsi Ja hase d'appni- ciation de sa situation.

Si iOfficc fdirai des assurances sociales a instammcnt pr les caisses de compensation de pniscnter des comptes annuels refl&ant Ja situation effcctivc ct de les bouolcr d'apnis des principes uniformes, il avait pour ccla d'imprieuscs raisons : Il ne faut pas quc ic cornpte gnrai de l'AVS soit fauss6 par les caisses de compensation pour des raisons internes ct ii ne faut pas non plus quc, pour de mmcs raisons internes, ic compte des frais d'administration soit infiucnni par des niritures non fondnis. De teiles manuvrcs sont en contradiction avec une tcnue correete ct niricusc des comptcs teile qu'eJJc est indispensahle dans une institution de 1'impor- tance de 1'AVS.

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Les nouvelies dispositions concernant la comptabi1it des caisses de compensation L'artiole 150 du Rglement d'excution dispose que la comptabilit des caisses du compensation doit perrnettre d'obtenir en tout temps les rensei- gncrnents nccssaires sur toutos les crances et les dettes. Pour c(-la, toutes les op&ations doivent tre comptabihs&s au fur et ä mesure, sans exception, et le contenu de chaque coinpte particu1ier doit ftre le mmc partout. Los comptes des frais d'adrninistration galcmcnt doivent comprcndre los d- penses ct los reccttcs cffectivcs concernant los divers exercices. Lcs recettes et dpenses administratives ne pouvent pas &tre compenscs los unes avec les autrcs et dies doivent donc figurer sparment dans les comptes ; dies doivent en outrc toujours hre oomptahiliscs dans i'oxercico au1uel dies so rapportent. Si certains postes ne sont r(g1s quc dans I'cxerciee suivant, ils soront pris en considration soit en constituant des « pl'ovisions » y relatives ou en passant des criturcs transitoires. Los experienccs faites jusqu'ici ont toutefois montr quc lcs comptes prsentis par los caisses de cOlnpcnsatiOfl ne corrcspondaiont pas en tous points is ces exigences. Cette situation provient aussi hion des lacuncs du plan comptablc actuel ciue du manquc d'instructions pr&iscs en matiire de comptabilit. L'Office fcdra1 des assurances socialcs envisageait d'tablir un nouveau plan comptable avec des instructions adquatcs djit pour i'excrcicc 1951. Diverses questions restant encore (n suspens, il a fallu renvoyer provisoirelnent la revision prvuc et Von a dft so contentcr, pour l'cxercice 1951, des modifications les plus urgontcs. Los changernents appor- ts au plan comptahle ainsi quc los nouvelies instructions sur la tcnue des comptes, contenues dans la eirculaire n° 49 du 10 janvior 1951, coneernant donc exelusivement los points suiv ants los mouvements de fonds des caisses de compcnsation - los rgiements de comptes avec la Centrale de compensation diverses parties du comptc des frais d'administration.

1. Les mouvements de fonds des caisses de compensation

Ii apparticnt tout d'abord aux caisses de compensation de pereevoir les cotisations AVS et edles qui sont dcstincs finaneer partiellement le regime des allocations fdrales dans l'agriculturo, puis de servir los rentos AVS, los ailocations cit1es et los allocations aux militaires. Los cotisations en surplus doivent tre verses p&iodiquement au fonds de compensation AVS, tandis quc celui-ei met ä la disposition des caisses los sommes qui pourraicnt leur rnanquer pour rglei' les prcstations fidrales. A ct de cc mouvomont de fonds, il en existo un autre puisquc los caisses, en Icur qua1it1 d'itablissements autonomes, ont leurs proprcs dpcnses et recettes. De plus, iorsqu'uno caisse AVS est charge de grer encore d'autrcs ouvres sociales, il arrive souvcnt qu'ellc doit s'oceupor des fonds de ces institutions.

On ne saurait contester que 1'argent appartenant au fonds dc compcn- sation AVS ne doit pas trc d&ourn dc son but. La situation actuelle conduit ccpendant certaines caisses utiliser 1'argent dc l'AVS pour couvrir des frais d'administration, pour effcctucr des invcstisserncnts particuliers (par exempic aehat dc papiers-valeurs) ou pour en faire bnficier d'autres (xuvres sociales. Cettc mise t contribution est intervenue le plus souvent inconscicmmcnt car la cornptabilit ne permettait pas dc dtcrminer exacte- inent les niontants revenant ft chacun. Les nouvelles prcscriptions veulent comhlcr cette lacunc. 11 y va non seulcmont dc l'int&t dc l'AVS mais encore dc celui des cantons et des associations fondatrices qui rpondent dc tous dommages rsultant d'un rccours injustifi( au fonds dc compcnsation dc l'AVS.

1. Los fonds qui appart700nenl aux caisses dc conipeusation

Los caisses dc compcnsation doivcnt couvrir icurs frais d'administration cxclusivcment au movon des quotes-parts dos affili(s, des amendes ot taxes dc sornmation, des suhsidcs ct indoinnits, rio prcstations vontucl1cs dc tiers, dc prts consontis par ic fonds AVS et dc Icur propro fortune (msser- ves). Le mmc principe vaut pour les placemonts cffoctus par los caisses. Contraircrnont la pratirluc aotuclle, los subsides du fonds rIo compensation et les indcmnits pour l'exfcution du rgin10 des allocations aux militaires scront dornavant vorss d'avancc sous forme d'acornptcs trimsstriols, et non plus m\ la fin dc l'oxorcicc. En vuc dc dicolor priodic1uemcnt lc montant dont los caiscs pouvont disposer lour guisc ot celui qUi doit rovenir au fonds dc corllpcnsation. on a fait figurcr dans los rclevs mcnsuels et dans lc colnpte annucl, fs ct du bilan ordinaire, un rcicv des propros comptcs dc la caisso. On inscrira au doit dc cc rolcv tous les Rmonts dc fortune oontcnus dans ic hilan ordinaire ct appartdnant un proprc fs la caissc. 11 s'agira principalemcnt dc placcmcnts puisquc sculs lcs propres fonds d'uno caissc pouvcnt sorvir fi des invcstissemcnts. Le mnic principc joucra, par cxcmplo, pour dos prts consentis unc dos associations fondatriocs. Des ddioits 6vcntucls, dans Ic cornptc dos frais d'adniinistration, sont a la chargc dc la caissc. A l'avoir, on opposera ft ces vaicurs et fi cc dficit los sommos qui rcvicnncnt i\ la caissc, par oxcmplc dos hypothqucs, des prts rous du fonds dc com- pcnsation ou d'associations fondatriccs, des rscrvos ainsi quc des cxcdcnts de recettcs. En comparant cos donncs il ne faudra pas oublicr cluc le comptc des frais d'administration n'a pas crdit sculomcnt dos quotcs-parts cncais- scs, mais galcment dc edles qui sont dhitcs aux affilis et non cncoro payes. En dpit dc icur inscription au compte prcit, les caisses ne sau- raient disposcr dc contrihutions qui ne sont pas cncorc rcntres. Le relev dcvra den(, toujours prsentcr un solde crancicr qui corrcspondc au moins au montant cncorc dci par les affilis pour leurs contributions aux frais administratifs. Si lc solde cst supricur, la diffrcncc correspond aux mon-

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tants dont la caisse pourra librement disposer. S'il est inf&ieur ou si nous nous trouvons en prsence d'un solde dbitcur, cela signific que la caisse a utills6 des capitaux du fonds de compensation pour scs propres bcsoins, sans avoir obtcnu de prt. En parcilic circonstance la caisse dcvra rgula- riscr la situation ii bref Mai, par exemple en vendant des papiers-valeurs ou en obtenant une prestations d'un tiers. Eile pourra aussi demander un prt du fonds de compensation 1'Offiee fdral des assurances sociales. Dans 1'hypothise oii le budget montrerait un dficit, la rcqute tendant i. 1'octroi d'un prt pourra tre prsente au dbut de l'exercice. Cette nouvcllc rdaction du re1ev mensuel permet aux caisses d'exami- ner priodiquement kur situation finanekrc. Du mme coup elles savent qucis sont les montants qu'elles peuvent utiliser pour des huts propres, sans puiser dans Ic fonds de compensation.

2. Les rnouecments de fonds arec les autres urres sociales grdes par les

caisses de compensation (autres tdches). L'argent du fonds de compensation ne doit pas tre utihs au profit d'autres cuvres sociales, pas plus que pour les propres besoins de la caisse. En vue d'6viter ectte situation, ii s'agit de dcterminer eonstamrnent le mon- tant qui leur revient. Comme le compte courant des autres tehcs ne com- prend pas seulernent lcs sommes encaisses ou dibourses mais en outre lcs cotisations dbit6es aux affilks et non encore payes par ces dernicrs, il en rsu1te quc le solde ne repr&ente ni le montant qui nous intresse, ni tkentuellement la somme pr1eve du fonds de compensation. Pour atteindre le resultat dsir, tous les crdits et les dbits concernant les autres tehes seront virs, avant d'ctablir le relev6 mensue, des diff- rents eomptes cotisations et palernents sur un compte de liaison ii ouvrir pour chaquc ceuvre soeiale. Tout le Inouvement de fonds de chaque autre t.che est ainsi rsum is la fin du mois, sur un seul compte. ii sera dbit, titre de retenuc, d'un montant correspondant aux cotisations qui lui ont erdite.s mais qui n'ont pas cneore cncaisscs. La contre-criture sera passck sur le nouveau compte « Autres t.ehes, compte d'attente ». Si aprs la passation de eettc retenue sur les comptes des autres tches, ii rsulte un solde ci'diteur, cc montant eorrespond ä la somme dont peu- vent disposer les institutions sociales. Au contraire, si le solde est dhiteur, cela signific qu'on a cu rccours au fonds de compensation, en faveur de ces uvres, pour un montant correspondant au solde. Dans cc eas, il importe quc les caisses veillent rapidement ä balaneer le compte. Si ic montant de la retenuc ne peut pas trc dterrnin exactement, ou s'il ne peut l'tre que par un travail disproportionn, 1'on pourra prendre, en se fondant sur les chiffrcs ressortant de l'expricncc, seit un montant fixe, seit un pour-cent des cotisations totales dues. Le montant fixe sera choisi lorsque les cotisations non payes et relatives aux autres ccuvrcs sociales dcmeurent prs de la mme importance au cours de tout l'exercicc. On donnera la prfrcncc au systme du pourcentage quand le

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d&ouvert concernant les autres tches varie comparativcmcnt aux cotisa- tions arrires totales. Avant d'ttablir le relev mensuel on rcctifiera Ic taux. Nous avons vu qu'I l'cffct de balanccr le comptc des frais d'adminis- tration, les subsidcs du fonds AVS et les indcmnits pour la gcstion du rgime des allocations aux militaires seront dornavant verss d'avance. Ii devra par consquent en aller de mmc des indcmnits dues par les autres ouvres sociales. On les comptahilisera sparment dans le compte « Indem- nits pour l'excution des autres t.chcs ». Souvcnt les caisses AVS adininistrent la fortune de ccs autres institu- tions. Lorsque les placcrncnts demeurent auprs des caisses, les autres cruvres sociales ne possdent qu'une crance t leur gard, au montant des sommes confi&s ä l'origine. En cas de pertes sur ccs placcmcnts, le risque scrait supportr par la caisse AVS. Pour viter cettc situation, les investissements de autres (uvres sociales ne dcvront plus figurer dans la comptabi1it AVS. Le cornptes du placements qui figurent au bilan ne doivcnt den(, concerner la fortune proprc des caisses. S'il v a des excdents dc recettes qui ne sont pas dcstin&s au paicment de prestations ä cffcctuer ä hrcf dlai, ils doivent tre virs priodiqucment aux ouvres sociales cn (1ueSti0fl.

II. Rglements de comptes avec la Centrale de compensation Le compte « Centrale de compensation » devrait normalcment faire rcssortir les obligations des caisses l'gard du fonds dc compensation aprs .

les dcomptes relatifs aux cotisations, aux rentes, etc. Mais actuelrlcment les avances permanentes aux caisses, pour leurs prestations dcoulant du droit fdral, et les prts destins couvrir lcs frais d'administration figu- .

rcnt 6galement sur cc compte, de sorte ciue le hut n'cst quc particllcmcnt attcint. Ii a donc ncessairc de diviscr le compte artuel en compte courant ordinaire, avances pour paiements, pret du fonds de compensation. On passera sur Ir « compte courant ordinaire » les rsultats mensuels des comptcs du fonds de compensation, slon le compte d'cxploitation. Les avances cxtraordinaires, dcstines assurer les prestations de droit fdral, ä

figureront gaiemcnt dans cc compte ordinaire. A titre d'avance permanente, la Centrale de compensation crditera dsormais les caisses, au dbut de i'excrcicc, d'un montant correspondant aux prestations mensuelles moyennes, fondcs sur le droit fdral. Cette avance sera inscrite au crdit du compte « avances pour paiemcnts » et au dbit du « compte courant ordinaire ». Si la caisse a obtcnu un prt du fonds de compensation, soit en vue de couvrir ses frais courants d'administration, soit pour des dbours de premier &ablissemcnt, eile dcvra mentionner cette operation sparment sur le compte « prt du fonds de compensation ».

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Cette rpartition facilitera consid&ablcmcnt l'dtablissement d'une situa- tion des caisscs it 1'fgard du fonds prtcit, aussi bien en ce qui concerne ie comptc courant ordinaire que lcs prts t rcmbourser.

III. Le cornpte des frais d'administration Outrc les instructions djis citf'es, on a introduit encore quclques modifi- cations ct compldrnents dans ic nouvcau plan comptahlc, au sujet du comptc des frais d'administration. Tout d'abord la ('lasse 6 « rscrvcs » s'intitulcra dsormais « fonds propres ». On distinguera lcs rscrvcs, des comptcs d'attcntc. attendu que sous ces deux ruhriques doivent figurer des rnontants qui correspondent des fins diffrentes. Lcs rscrvcs sont constitues par des exc6dcnts de rccettes tandis qu'on inserira au comptc d'attente des dpcnscs qui doivent tre dbit&'s dans l'exercicc en cours, mais qui ne peuvent trc rgIes qu'au cours de l'exercice suivant. En outre on indiquera sous le eompte « Report ä nou- veau » le solde du compte < Pcrtes et Profits >. Au dcmcurant, les frais d'amortisscment du mohilier ct des machines devront tre comptabiliss aillcurs que les frais d'cntreticn et de r6para- tion ii ne s'agit, en effet. pas de la nmc catgoric. Le taux maximum d'amortisscment a pr&is 1'usage des caisses qui ne pcuvcnt couvrir un dficit d'administration par kurs proprcs moycns. Lcs indemnits ducs aux adrninistrations cantonalcs de 1'imp6t pour la ddcnse nationale et les indcmnitfs payes aux agences figurent dans un eornptc spcial car il peut parfois s'agir de montants eonsickrables. Sous la ruhric1uc « recettes » (administratives) lc nouveau plan prvoit l'inscription des suhsidcs ct indcinnits scion 1€' fonds dont ils provicnncnt. Quant aux taxcs de sommation ct amendcs, des scront portcs sur na colnpte spkial ct non plus sous « autrcs rcccttes ». En compktant lc plan comptablc, on a tcndu plus dc clart au sujct des rcccttes ct des dfpcnscs administratives des caisses. Le nouveau rc1cvc2 mcnsucl y contrihucra galcmcnt. Toutcfois ics postulats mcntionns au dbut de cet articic n'ont p2IS raliss cntircrncnt. Ms lors il sera n&cs- sairc de prcndre cncorc d'autrcs mcsurcs pour airiliorcr Ic svstmc compta- hie des caisscs dc compcnsation.

Echos de presse sur 1'AVS La cotisation AVS est-elic rel1ernent de l'argent depcnsd inutilement 2 Schweiz. Schmcincizeitung. novcrnhrc 1950) Aprs avoir rcu la dcision de cotisation pour les ann&'s 1950 et 1951, un mcnuisier nous a fait savoir qu'il « ne pouvait paycr une cotisation aussi 1ev(e ». 11 devait subvcnir 5. 1'cntrcticn de sa familIe compose de sept personnes, et pour lui le paicmcnt de la cotisation AVS venait en der- nicr heu. Conformrncnt 5. la taxation de l'imp6t pour ha dfense nationale,

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la cotisation avait fixe 5 320 francs par annc pour 1950 et 1951. Pour 1948 et 1949, la cotisation AVS s'1evait 5 268 francs. Lc point de vuc de cc menuisier ne rcpr5scntc pas un cas isolS ; il se trouvc toujours exprim dans tous lcs rccours et lcs demandcs de rduction de cotisations. Lc menuisier en question est dk5d5 en suite d'aceident l'5t6 dernier. Outre sa fcmme, ii laisse einq enfants mineurs SgSs de 5 5 12 ans. Depuis sen dcs, 1'AVS vcrse 5 sa familie une rente de survivants de 197 fr. 80 par mois, cc qui n'est pas bcaucoup, assur5mcnt. Toutcfois, comptc tenu de la reute bien plus falble --allouc par l'assuranee-accident, du produit d'un petit domaine agricole et des int5r5ts proven1it de la loeation de i'cn- trcprise de rnenuiserie, cela suffit 5 assurer 5 cette familie une existcnce modeste, De cc fait, la familie ne tombe pas dans l'indigence eile n' est pas dispers5e, et, surtout, les orphelins sont quittes de travaiilcr chez des tiers pour v tre nourris et 1og5s. L'AVS paic la rente d'orphelins aux enfants jusqu'S cc qu'ils soicnt grands et qu'ils gagnent leur vie, tandis que la mrc rcoit la reute de veuve jusqu'S sa mort. Si l'on considre quc ic niarl d5c5d5 a payS en tout seulernent 696 francs comme cotisations AVS, on rceonnaitra quc l'AVS aeconipiit um, grande ceuvrc. Cct ('xclnpie nous montrc elaii emcnt qr1' l'AVS n'est pas seuleincnt une assurance-vicilicsse. mais aussi unc assurance en faveur des survivants. Et cela. nous ne devrions pas i'ouhlicr lorquc nous pavons la cotisation AVS.

Prob1mes souIevs par !apl)Iicat1on de i'assurarice-vieillesse et survivants Personnes interposes de condition dpendante Aux terme des articies 12. l alin6a, et 13 LAVS. 1'emploveur qui supporte la ninitiS du In cotisation d'un assurS dc condition salariSc est celui qui verse une r5inun5ration au sens de l'articic 5, 2 alinSa, 5 un tel assur« L'artiele 16 RAVS ne fait i)lS exccption 5 cette rSglc, puisqu( l'em- ployeur doit erscr ii l'employS intcrpos6 ics cotisations d'cmployeur sur la totaht du salairc qu'il lui a vers« Mais il pr5voit un mode sp5eial dc d6eornpte, qui a heu par l'interndiaire de l'cinployS interposS dans les profcssions d5sign5es, dans In eirculairc n 27. Par cons5qucnt, dans les profcssions cmi ne sont pas d5sign5cs dans la circulaire n 27 ou qui ne sont pas rattachSes 5 i'industrie dc la hroderie (ord. DEP du 21 juin 1949 et circulairc du 5 ao5t 1949 en allcmand seulcmcnt l'employeur, 5 qui incombe dc toutes faons la moitici dc la cotisation paritaire du salairc global payS par lui, doit r5gler comptc lui- in5nic avec sa propre caisse de eompcnsation. Il obtiendra de l'cmployS interpos les indieations n5ccssaires au dcompte (rpartition du saiaire, noms des emplov5s, num5ros des ccrtifieats d'assuranec, et(,.)

Petites informations

Convcntion austro-suisse en snatire d'assurances sociales La cominission du Conseil des Etats charg6e de 1'tudc du projet d'arrt fdral approuvant la convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et 1'Autrichc a sig Berne sous la prsidcncc de M. Klaus (Soleure), dput au .

Conscil des Etats, et en pr6sence de M. Saxer, dirccteur de l'Office f6dral des assurances sociales. La commission a approuv le projet d'arrt a l'unanimiU.

Cours d'instruction concernant les nouvellcs prcscriptions de la loi AVS et de son rgJenient d'extcution L'Officc ftclral des assurances sociales a organis des cours d'instruction Ic 13 janvier ä Bcrnc, le 15 janvier ä Zurich et Je 17 janvier ä Lausanne, afin de rcnseigner les caisses de compcnsation sur lcs nouvelles dispositions de la loi AVS ainsi que les modifications qu'il est prvu d'apporter au rglcrnent d'excution. A cette occasion, les caisses de compensation furent galcsncnt mises au courant des nouvelies instructions relatives aux rnouvcments de fonds et aux bordcrcaux men- sucis, ainsi qu'ä la c16ture de 1'exercicc 1950. Les caisses ont dl(gu plus de 300 mernbres ä ces cours. Lcs discussions qui ont suivi, notamment ä Zurich et ä

Lausanne, ont permis d'lucidcr divers points et ont iaontr que les caisses ont pleinement conscicnce de la ncessit1 de mcttrc rapidement ä exkution les nou- velles dispositions. Les assurs et les personnes tenus de vcrser des cotisations peuvent avoir 1'assurance que les organes de ladministration de 1'AVS feront tout pour que les modifications admises puissent trc ralises immdiatement apris 1'expiration du d1ai rfrendairc.

Conscil d'administration du fonds de compensation de 1'AVS Le Conseil fdral a nomrn M. Antonio Rossi, dircctcur de la Banque d'Etat du canton du Tessin ä Bellinzone, en qualit de mcmbrc du conseil d'administration du fonds de compensation de I'AVS, en rcmplaccmcnt de J. Heuberger, directeur, M. Ignez Egger, direeteur de lUnion suisse des Caisses de crdit mutuel, a nomm6 comme suppkant.

Revision de Ja loi genevoise sur les allocations familiales en favcur des sa1aris La loi du 16 dccrnbre 1950 inodifiant et cnrnp1tant la loi du 12 fvricr 1944 sur les allocations familiales en faveur des salaris rigle de faon nouvelle le droit du personnel ftminin de maison aux allocations familiales. Dsormais, au contraire de de cc qui tait le cas jusqu'ici, les cnsployeurs occupant du personnel fminin de mai- son sont assujettis ä la loi. Est considrr comme personnel fminin de maison le personnel ftcminin affect cntirernent et exclusivement au travail domestiquc parti- culier de l'cniployeur, tel que, notammcnt, nettoyagc, lavage, couture, repassage, cui- sine. A droit aux allocations familiales le personnel feminin de maison tab1i depuis deux ans au moins dans le canton de Genve. Cc dlai d'attente n'est, cependant, applicable

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ni au personncl tab1i dans ic canton au moment du vote dc la loi du 16 d- ccmbre 1950 ni au personnel qui, ayant W itabli dans le canton dc Gcnve St ayant eu droit aux allocations familialos ca vcrtu dc la loi du 16 dccmbre 1950, s'fta- blit ä nouveau dans ic canton ni au personnel qui, en provc.nancc d'un autre canton, y a ou y aurait 1)ün4icic en quaIitt dc personnel f(minin dc xnaison, dallocations pour cnfants. L'articic « Las kgislations cantonalcs relatives aux caisses dc compensation pour allo- cations familialcs >‚ paru dans la Revue 1950 n 5, 6/7 et 8, indique quel est le droit du personnel frninin dc maison aux allocations familiales daiss les autres cantons. Le personnel f.minin engag au mois a droit 3 15 allocation enti6re prvuc par la loi. Pour ic personncl pay 3 1heurc, les allocations pour enfants sont calcuhcs daprs le noxnbrc d'hcurcs dc travail si cc personnel a un enfant donnant droit 3 1'albocation, il pcut prftcndre celle-ei, apr3s 120 heures dc travail pay sil a deux cnfants, aprs 80 heures dc travail pay, et s'il a plus dc deux enfants, apr6s 40 heures dc travail pay« Lr Conseil d'Etat pcut substituer, par arrt, 3 1 rhe11e horaire une 3chcllc nunieraire £quiva1ente fondr sur les contrats-types 00 les Contrats collertifs Co vigucur. Cest la caissv cantonabe qui verse bes allocations fassiiliales au personriel f-iuinin dc maison. Lcs dpcnscs sont couvtrtes totalcnsent ou en partie par pr13vcnient dc ce.ntimes additionnels perus cii suppluient dc la taxe sur bes domcsticiues. Le taux dc ces ccntimcs additionnels ast 1ixi rhaque annüc par arrt du Conseil «Etat. La loi du 16 dcemhre 1950 ost enta"c en vigurur le P r janvicr 1951 so validiC ist limit6c au 31 dccmbrc 1953.

Modifications apportes ä la liste des caisses de compensation Caisse dc compensation 6 (Obwald(, n) Tc1. (01) 85 11 51. Caissc dc compensation 7 (Nidwalden) Tbl. (041) 84 15 70. Caisse dc compensation 99 (Schlosser) Zürich, Seestrasse 105, case postale Zürich 27.

Commandes d'irnprirns et de textes polycopis Lorsque les commandes ne sont pas envoy3es 5 la bonne adresse, il se produit non seulement des perturbations mais aussi du retard dans la livraison. C'est pour- quoi nous rappclons que les consmandcs doivent tre envoyes aux adresses suivantes Textes imprimcs, qui ont paru dans la Fcuille fdrra1c Chancclleric fdra1e, Berne 3. Autres textes imprims et formulcs, Revue 5 1'intcntion des caisses dc compen- sation (abonnement et ventc au numro) Centraic fdrrale des imprims et du matric1, Wylcrstrassc 48, Berne. Formules officielles avec texte spicia1 pour les caisses et textes po'copis Office fdra1 des assurances sociales, Section AVS, Berne 3.

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JURISPRUDENCE

Proteetion de la familie Notion de l'exploitation mixte ; arboriculture et commerce de fruits (RFA art. irr, 2e al., lettre a).

Est litigicuse, dans le cas particulier, la question de savoir si la maison Varone- Fruits doit tre ou ne doit pas trc considrrc comme exploitation mixte non assu- jettic au sens de 1'article 1e, 21 aiina, lettre a, RFA. L'appelantc ne s'adonnc pas seulement ä l'arboriculture et ä la vente du produit de ses vergcrs mais aussi, ä titre profcssionnel, au commerce de fruits. Or, il faut admcttrc quc l'achat et la vente de produits qui ne proviennent pas de l'exploitation relivcnt des arts et metiers ou du comrnercc (Laur!Howald, « Landwirtschaftliche Betriebslehre für bäuerliche Ver- hältnisse ‚ 12e ed., p. 31 ss). Donc, bien que lappelante soit proprhitairc d'unc ccrtainc superficie de terrain quelle cultivc, eile est l'excsnplc d'une expioitation mixte. Il ne fait pas de doutc non plus quc l'exploitation agricole (arboriculture) et l'exploitation commereiaic (commerce, de fruits) dpendent troitcmcnt l'une de i'autrc du point de vuc eonornique. Ii reste ä dtermincr laqudlle des dcux hranchcs d'activit, agricole ou comlner- ciaic, constituc l'exploitation prineipale. L'autorit cantonaic de recours a cstim quc c'tait ic commercc de fruits qui tait i'cxploitation principaic. Eile rclve qu'en s'adonnant ä des travaux arhoricoics, la maison V. tcnd ä s'assurer ic plus grand nombrc possible de fournisseurs et par eons6qucnt 1. riargir sa hase commerciaic

3. avoir des fruits en bon tat et 3. viter des intermdiaires pour augmcnter le

h'nMicc de l'exploitation commerciah. Selon i'autorit de recours, la maison V. est le commcrcc de fruits ic plus important du canton du Valais et c'est elans l'exploi- tation commcrciaic quc cettc ciitrcprise a invcsti la plus grande partie du ses capi- taux. L'appclante na pas conteste la plupart de ccs considrants. Le principal argu- ment quelle fait valoir eonsiste 3. dire quc le pourcentage des personnes OcdupcS entilremcnt 3. l'agriculture est plus lcv quc celui des personnes occupcs cntire- ment ou partiellement au cornmcrce et quc le iuontant des salaires vers6s aux ouvriers agrieoles dpassc dc hcaucoup cciui des salaires vrrs6s au personnel corn- mcrciai. Mais le montant des saiaircs nest pas un eritie d3tcrminisnt et ic seul 3. considfrcr la quantitc de la main-d'rsivre nest pas nccssaird1ncnt, en (,ff(-t, fone- don de l'iinportanee eeonomique «und entreprisc. Cela 3.tant, le Tribunal fedrai des assurances estime devoir se ranger 3. lopinion de lautorit3. de recours. Lcs autorits locales sont ecrtainenlent mieux placces pour trancher la question de savoir quelle est l'exploitation prineipale et quelle est 1'exploitation aecessoire. Ii n'appartlent ds bes 3. l'instanec fd3rale de sedearter de cctte apprciation que lorsque les autorit{s loeales paraissent avoir ignonc certains 3bments importants ou n'avoir pas tdnu compte de i'ensemhle des eirconstances. Tel nest pas le eas en l'espee. Les conditions prvucs 3. l'artielc 1, 2e aJ.ina, lettre a, RAF tant ralis3.es, la maison V. ne peut trc assujettic 3. l'AFA du 22 juin 1919 et, par consquent, bes allocations familialcs doivent trc refuses au personncl de cctte entreprise. Cc refus

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correspond dailleurs non scuicrnent au texte elair des dispositions idgales, mais aussi au sens et au but dc 1arrt fdrai. Celui-ci a vouiu en effet enrayer la ddsertion des campagnes en amtiiorant la situation matriciie des travailleurs agricoles, en kur offrant des conditions dc vic se rapprochant - socialement ct dconomiquement parlant dc ceiles des travailicurs dc i'industric et dc Fartisanat. Le service des allocations permct prcsrnent d'attcindrc cc but, ä savoir ic inaintien dc la main- d'uvrc nccssairc dans les exploitations agricoles teiles quciles sont dnuinres

5 15article 1, alina, RFA, ces cxploitations n'6tant pas ca mesurc, 5 dfaut

du service des allocations, dc rmun6rcr leur personnei aussi bien que 1'industrie. La situation est, en revanche, difkrente iorsqu'il sagit d'iinc cxploitation mixte dans laquelle l'exploitation non agricole constitue l'exploitation principale la main- d'cruvre est en gcnral r1nuniric daprs les taux ca usage dans irs arts cl mtiers et le conhrnerce au sinon il incomhc au proprktaire dc l'exploitation dc se procurer ou dc garder la main-d'euvre ntkcssaire en versant des saiaircs approprii)s. (Tribunal Rdra1 des assuran(-cs in la cause V., du 24 octohrc 1950, F 1/50.)

Notion dc l'exploitation mixte (porcheries, laiteries); RFA article PI', 2' a1ina, Iettrc a. Selon l'articie 1 ‚ 2 alina, lettrc a, RFA, l'arrt kdra1 rglant ic service d'allocations faniiliales aux travailleurs agricoles et aux paysans dc la montagne nest pas appheahle aux exploitations agricoles qui sont en rapport (truit avec nur exploitation nun agrieolc, si celle-ei cOnstitue l'exploitation principaic. La question litigieuse est dc savoir si entre 15 expioitation sise 5. H. (fromagerie) ct 1'cxploitation sise 5. B. (levagc dc porcs), qui appartiennent au inme propri- taire, il y a un rapport itroit. L'appclant lui-nimc ne contcstc pas quc l'exploita- tion sise 5. B. dpendc dans une certaine mesure dc la fromagerie dc H. L'.xploita- tion sise 5. B. ne coniprenant que 62 ares dc terre cultivable, il est ecrtain quelle ne saurait produire, pour lcsscnticl, la nourriture dc base des 200 5. 250 pures qui y sont 5.leviis. Ii ressort, en outre, des cnqu5tcs faites par les offices eantonaux quc les pures ne sont pas nourris essentiellement dc produits du sol. Cela va dc soi car, cicpuis toujours, afin d'employcr utilement leurs dchets, les froinagcries ont exploitc, 5. titre acccssoire, des porcheries. L'appclant a reconnu que les dchcts dc 1,i froma- gene H. sont employds pour la nourriturc des porcs. S'il faut admcttre quc lcs pures ne sont pas nourris principalcment dc produits du sol mais dc dikhcts dc la fromagrrie, il est vident qu'il existe un rapport troit cntrc les deux cxploitations. Ii ressort clairement dc la taxation fiscale que erst la fromagerie qui doit trc con- sidre comme l'exploitation principalc et la porchcric coinnie l'exploitation acces- soire. Il est irrelevant que l'exploitation dc B. soit situe 5. environ 5 km. dc la fromagcrie en cffet, cc qui importe d'apr5s la disposition du rglement d'excution qur nous avons citc, erst non pas que los exploitations soient au mme heu mais ciu'il y ait entre dies un rapport organique. Peu importe, d'autre part, que Fappc- lant suit occup6 exclusivcment dans la porcherie ou qu'il travaiUe aussi dans ha fromagoric rar cc qui est dctcrminant, rest que ha porchcrie existe avant taut en raison dc la fromageric - exploitation principale. On peut laisser ouverte ha question dc savoir si une porcherie dc plus dc 200 porcs peut encorc tre considre eomrnc une exploitation agricohe ; en effet, dc toutcs faons, l'exploitation sise 5. B. est en rapport 6troit avcc une exploitation principale nun agricohe et, par consquent, con- formtment 5. h'artiche 1—, 2" ahinra, lettre a du rglement dexikution nest pas

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assujettie 5 1'arrt fdira1 du 22 juin 1949. Cette interpretation correspond nori seulernent au texte clair des dispositions particu1ires, mais au scns et au but de 1'arrtf fdra1. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause P. S., du 4 aofit 1950, F 4/50.)

Un travailleur agricole qui vit dans le mnage de son crnployeur alors que sa femme habite chez ses parents, a droit 5 1'allocation de mnage s'il doit payer 5 ses beaux-parents un loyer pour la chambre misc 5 disposition, avec possibi1it d'utiliser Ja cuisine ; RFA article 5, 1r aIina, lcttre b. Scion 1'article 5, le alinSa, lettrc h, RFA, peuvent aussi prtendrc 1'allocation de mnage « les travailleurs 1ogs chez 1'employeur, mais dont le conjoint ou les enfants ont kur propre mnage, aux frais duquel le travailleur doit pourvoir >. La caisse de compensation et 1'Offic,c fdra1 des assurances sociales cstiment que 1'pouse du recourant et son enfant n'ont pas leur propre mnage 5 L. puisqu'ils n'y ont un logement 5 eux 1'intime et 1'office scniblent admettre ainsi qu'on ne peut parler d'un logement que lorsqu'il s'agit de plusicurs chamhrcs. Le Tribunal fdsra1 des assurances ne saurait se rallier 5 cettc opinion. En cffct, de nos jours, de nom- breuses famillcs doivent se contcnter d'une uniquc chambre. Si donc les beaux- parcnts du recourant lui r6clament un loyer pour la chamhre qu'ils mcttcnt 5 la disposition de sa femnsc et de son enfant charssbrc oü la femme peut faire cc qu'elle entend, possihi1it lui tant, d'autre part, donnk d'utiliser la cuisine -‚ rien ne s'opposc 5 cc que Fon admette qu'il y a logement particulier et mnagc ind- pendant. Cela tant et ic recourant payant cc qui na pas contcst -

145 francs par mois pour les frais du mnage, les conditions prvues 5 i'article 5, 1er a1ina, iettrc b sont r2i1ises (cf. en outrc les explications donncs, 5 la page 38 de son commentaire, par lOffice fdra1 des assurances sociales il cst indiqu que dans des cas du genre de celui qui fait i'objct du prsent recours, le versement de 1'allocation de mnage est cxclu avant tout lorsquc cc qui n'est pas Je cas en 1'espce les parents ou les beaux-parents du travailleur agricole dirigent le n- nage et pourvoient 5 ses frais). (Tribunal fdra1 des assuranccs en la causc G. J., du 17 aoüt 1950, F 2/50.)

Le mari de Ja proprlitaire en main communc d'une exploitation agricole nc doit pas Hre consid&c comme un travailleur. La caisse cantonale de compensation avait refus,3 de verser 5 B. des allocations familiales pour travailleurs agricoles parcc que son pousc &ait coproprktaire de 1'exploitation. L'intressf rccourut contre ccttc dcision en faisant valoir que sa femme et iui-mme n'&aient que des salariSs et que c'iitait sa be11c-rnre qui diri- geait i'cxploitation. La commission de recours admit ic recours en estimant que i'articic 2, 2e aiina, iettre b, RFA, devait trc interprt restrictivement et ne s'appliquait pas au man d'une coproprktairc ou d'une proprktaire en main com- mune. L'Office fdra1 des assurances sociales appela de cc jugement. Le Tribunal 0id(ra1 des assurances a admis Je recours et confirm la dcision de Ja caisse de compensation. Est litigicusc la qucstion de savoir si i'article 2, 2e alina, lettre b, RFA, aux termes duquel le mari dt Ja proprktaire d'une exploitation agricole ne doit pas &ne rput travailleur, s'applique gaJement au mari dont Ja femme West pas seule pro- pnktairc, mais proprktaine en main commune de 1'expJoitation agricole. Le Tribunal

fdral des assurances ne peut se raUher ä 1'opinion de la commission de recours. Si ion compare les arrts et les rgiements de 1947 et de 1949, on constate que Fon a vouiu restreindrc les notions d'agricuiture et de travailleur agricole. L'exprience a rendu nkessaire cette restriction pour ne pas s'floigner du but poursuivi par le hgislatcur, ä savoir enraycr la dscrtion des canipagnes en amiiorant la situation matr'rieile des travailleurs agricoles en leur offrant des conditions de vie se rappro- chant socialement et conomiquement parlant de edles des travailleurs de l'industrie et de 1'artisanat. Si dans son message du 31 janvier 1949, le Conseil fdral proposait de considhrcr comme travailleurs agricoles les membres cooptrants de la familie, il relevait aussi qu'il avait i'intcntion de prvoir, dans i'ordonnancc d'exkution, une cxccption pour les parents directs de l'exploitant, soit pour ses fils et scs filles. Pour justifier cette exccption, le Conseil fdral indiquaht les nsotifs suivants

Wune part, les parents dircets de l'exploitant ne peuvent tre considrs comine des travailicurs agricoles &ant donn qu'ils ne reoivcnt pas, en gnrai, de salaire en cspccs et qu'ils sont intresss au rendernent de l'exploitation en tant qu'h6ritiers de l'exploitant d'autre part, pour des raisons financires, cette assimilation n 'est pas dsirable : eHe entraincrait des d(pcnscs suppkmentaires trs lourdes et eile constituerait aussi und charge sensible pour l'agriculture ot la forme de 1'cxploi- tation familiale est trs rpandue puisque la contribution d'employcur devrait ga1cment (tre prlcve sur le salaire de ces membres de la familie. Dans cc rncssage, le Conseil f6dral ne parlait pas dircctement, il est vrai, de la situation du mari de la propritaire d'une exploitation agricole, mais dans le rglc- ment d'cxkution, il a prvu que celui-ci rgalcrncnt ne devait pas ftre eonsidr c omme travailleur agricole. Cette disposition n 'est pas Cfl Opposition avec l'arrt f6dral. On doit adrnettrc que l'articic 2, 3' alina, AF\, laissait une grandc latitude au Conseil fdrai pour fixer la notion de travailleur agricole ct que les motifs que le Conseil fdral indiquait pour justificr la clausc d'cxclusion relative aux fils et aux filles de l'exploitant valent aussi pour le mari de la propnitaire d'unc cxploi- tation agricole. La situation n'est pas diffrentc lorsqu'il s'agit du mari de la pro- pritaire en main eommunc d'unc expioitation agricole. Non seulemcnt il est int- rcss s l'exploitation en tant qu'hritier, mais il est cncore inttress au rendement du domainc. Ii n'est pas un simple sa1ari puisque, sous le rrgime lrga1, il participe it l'exploitation, ä la gestion de la communauts en qualit de conjoint d'un membre de celle-ci. Sa situation est donc prfrable fi. celle des fils et des filles de l'exploitant qui n'ont pas un droit la gestion du domaine appartcnant ä leur pre. A plus forte raison, par consrquent, ne doit-il pas tre considr comme travailleur agricole. Le fait que le gendre de l'exploitant est rput travailleur agricole n'est pas dtermi- nant le gcndrc de l'exploitant n'a que des cspranccs suecessorales qui, par la suite, peuvent se rvler illusoires - et il ne participe pas ä la gestion du domaine. En l'espce, il ressort des phces du dossier que les biens de la succession n'Ont pas partags. La vcuve ayant opt pour la moitir en jouissance, les deux enfants du dMunt sont nus propnitaires communs de la moiti des biens de la succession et propritaircs communs de l'autre Inoitis. L'intim ne peut, ds lors, pr&endre que c'est sa belie-mre seule qui est « patronne » dt que sa femme ne possdc rien et n'a rien ä voir dans les affaires du domainc. On doit admettre, au contraire, que celle-ei possde tous les attributs du propri&aire en main commurse. L'intim6 est donsc intrcss directement ä l'exploitation agricole puisque les biens de sa femme

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sont trs vraiscmblablcrncnt soumis ä son administration et sa jouissance. Ii ne ä

peut, ds lors, tre considr Comrne travailicur agricole, et n'a pas droit aux allo - cations familiales pour sa1ari6s. (Tribunal fdra1 des assuranccs en la cause C. B., du 20 octobre 1950, F 3/50.)

Dans les communauts hrtditaires, tous les menibres qui travaillent dans l'expioi- tation et participent lt sa gestion en leur qualit d'htritiers doivent itre consid&s comme des personnes de condition indipendante ils n'ont, par consquent, pas droit aux allocations fansiliales pour travailleurs agricoles. De 1'article 2, 2 alinba, et 12 RFA, il ressort quc, scion la voiontb du bgislatcur sont exclus du cercic des bndiciaircs des allocations les membrcs cooprants de la familie clui sont en rapport si btroit avec 1'cxploitant quc leur travail ne pcut plus btre consid6r( comme une aetivit excrcc en qua1it de salari. De rnbmc, 1'em- ploycur na pas lt payer de contribution sur le saiairc en cSJ)bCeS 6vcntuellcmcnt vers lt des parcnts si procises, cc qui cst conforrnc au vu des miiicux intressbs qui ont toujours insistlt sur le fait quc le rgimc familial cst trs rpandu dans 1'agriculturc suisse. Peu importe ciuc 1'cxploitation agricole soit grande ou petite, quelle soit peu ou fortcment grcvbe de dettes, quelle apparticnnc lt une personne ou lt une pluraiit de personncs ; la loi, en cffct, ne distingue pas entre grandcs et petitcs cxpboitations, ni entre cxploitations appartenant lt une seule personne, expioitations appartenant lt des coproprietaircs ct cxpboitations appartenant lt des propritaircs en main com- munc. En cc qui conccrnc en particulier les commnunauts hltrr1itaircs, ml n'existe aucunc raison de ne pas considrcr tons les nmembrcs dc la communaut6 qui travaillent dans l'cxpioitation et partiCipent lt. sa gcStion en icur qua1itr d'hltriticrs comme des per- sonncs de condition indpcndante, ou des « cxploitants ', soit des propribtaires au sens de 1'article 12 RFA, avec les consltqucnccs quc ccla cornporte en vertu de 1'article 2, 2e a1ina du mbmoc rbglenient. Une autrc mnanibrc de faire sc justificrait d'autant moins qu'une communautlt hr6ditairc peut btrc dissoute en tout tcmps lt la dcmandc dun des hbritiers, de sorte quil scrait possibic, sans plus, lt un couple se trouvant dans la mbmnc situation que le recourant et sen ltpousc de s'assurer le hbnficc d'unc aliocation en concluant un contrat de partagc ct en rcnonant lt tout droit sur limincuhle agricole. On arrivcrait au mbme rsultat si la communaut hrditairc laissait lt in veuve du dbfunt 1'usufruit et l'administration de tout l'hbritagc, auquel cas (cf. considlt- rants du jugcmcnt Haldimnann du 21 dcemhre 1949) l'usufruitibre devrait seulc btre considrlte comme expboitante. En revanche, tant quc, ainsi quc ccla parait btrc le cas en l'cspbcc d'aprbs les explications du rccourant lui-mnbme, les hbrmticrs dans leur ensemble administrent de faqon indltpcndante 1'exploitation agricole, en ne sau- rait, d'aprbs les dispositions en vigucur, admettre que des allocations familiales soient verscs au conjoint d'un des Uritiers. (Tribunal fdral des assurances en in cause W. K., du 20 novembrc 1950, F 7/50.)

Lorsqu'une exploitation agricole appartient lt plusieurs frbres et srurs, i'effectif des units de gros b&ail exprimant le rendement de 1'expioitation doit tre rparti entre les cxploitants. Selon 1'article 6, 1er alinda, AFA, i'aibocation aux paysans de la montagne est une albocation pour enfant de 8 fr. 50 par mois pour chaque enfant entrant en

considration aux tcrmcs du 2' aiina. Cet a1ina dtablit la distinction suivante, d'aprs la grandeur de 1'exploitation « Dans les cxploitations qui coniptent de 1 ä 6 unit6s de gros btitail, tous les enfants de moins de 15 ans donncnt droit ä 1'ailocation ; dans les cxploitations qui comptent de 6 ä 9 units de gros h6tail, un enfant et, dans celles qui comptent de

9 ä 12 units de gros b&ail, deux enfants ne donnent pas droit ä l'allocation. »

Il est certain quc cette disposition visc dune manirc gnra1e le rcndement de « 1'cxploitation en tant quc teile » il manquc, en revanche, une rgle spciciale pour le cas particulicr oi, selon les termes de l'article 646 CC, « piusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propri6tii d'une chosc qui n'est pas matrie1lemcnt divisc Alors que 1'office fddra1 des assuranccs sociales vcut tenir compte, pour la d(termination du droit de chaque copropridtaire, de l'cffectif total des units de gros biitail (9,43), l'instancc de rccours cantonale n'a pris en considration que la part de 1'cffcctif rcvenant ä chacun des copropritaircs (4,7 unitds de gros btai1). L'Officc fddra1 des assuranccs sociales se fondc, en particulicr, sur la jurisprudence de la Commission fdraic de surveillancc en matire d'allocations pour perte de gain (Ddcision en la cause G. du 25 septembre 1948, Revue 1949, p. 158) aux termes de laquellc une rpartition de l'effertif des tltes de gros btail entre l'expioitant et les mcnsbrcs de sa familie travailiant dans l'exploitation n'est pas admissible. Sans consptcr quc le Tribunal fdral des assurances ne saurait trc li par cette juris- prudence, il sagit, en l'espcc, d'un cas tout fait difCrcnt de ceiui qui est l'objet de la dcision susincntionnc. Contrairement is cc qui existe dans une cxploitation familialc, il n'y a, iei, aucune unit juridiquc, car les frres G. sont copropridtaires parts (gales, ccst--dirc que chacun d'cux a, pour la moiti, les droits et les obligations d'un propridtairc les autorits fiscaics taxcnt chacun des frrcs sur sa part. Du point de vuc conomiquc non plus, il ny a pas assimilation possible avec une cxploitation familiale, car chacun des frres a son proprc m6nage. Dans ces conditions, 1'ind'pendancc dconomiquc de chacun des copropritaircs et 1» nccssit dune rdpartition du revenu de l'cxploitation sont si videntes qu'il ne convient pas de traitcr chacun des frrcs comme si l'exploitation tout entirc lui appartenait et qu'il pouvait seul disposer de tout le revenu. Ii y a une autrc raison encorc pour laquelle on ne saurait adoptcr 1» solution de 1'Officc fdral des assuranccs sociales ainsi quc 1'autoritd cantonale de recours l'a &jä relev avec raison, cettc solution favoriscrait, dans les contrdes montagneuses, un rnorcellemcnt de la proprit fon- circ qui n'est &jä que trop frdquent et aurait pour rsoltat 1'augmentation du nombre des petites exploitations non rationnelles en effet, chaque coproprlltaire aurait intrt ä faire usage de son droit de demander ic partage. Or, pour les petits propritaires, l'exploitation en commurs est souvent la scule forme d'cxploitation adquate parec quc rationnclle. Ccrtainement on agirait contraircmcnt au sens et ii lesprit du rcgimc des allocations farniliales institud pour permncttre ic maintien d'expioitations agricoles ayant un hon rcndement si Fon favorisait l'mivolution susdite qui n'est pas souhaitable. La dcision de 1'autoritii cantonaic de rccours, scion laquellc ne doit tre prise en consid(ration pour la dtcrmnination du droit de 1'intim quc la part de l'effectif des ttes de gros btail qui lui revicnt, soit 4,7 units apparait donc fondtie. (Tribunal ftdral des assurances en la cause D. G., du 25 novcsnbre 1950 F 5/50.)

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Assurance-vieillesse et survivants A. Cotisations

1. Revenu d'unc activit salarite

Quand 1'administration de la faillite participe au contrat de travail conclu par le dbiteur, eile reprend ainsi les droits et obligations que celui-ci avait envers i'AVS. L'indensnit verse pour rsiliation sans diiai du contrat de travail par suite de faillite West pas un lment du salaire dtterminant au sens de 1'article 5, 2' alina. LAVS; eile West par consquent pas soumise is cotisations. L'amininistrazione del fallimento assurne, subentrando nel contratto di lavoro concluso dal debitore, anche i diritti e gli obblighi ehe costui aveva versö 1'AVS. L'indennitci per risoluzione senza preacciso del contratto di lavoro a motivo del fallimento non i un elemento del salario determinante a'sensi dell'articolo 5, capo- verso 2, LAVS e pertanto non s imponibile ei fini dell'AVS. W. T. a th dbclarh en faillite Je 8 aoüt 1949. Outre Je salaire dü jusqu'h Ja date d'ouverturc de la faillite, 1'employbe de W. T., Mu E. B., fit encore valoir une crrancc de 866 fr. 65 pour r&iliation sans dhlai du contrat de travail. La masse en faillite refusa de paycr les cotisations sur cette sommc. L'autorit cantonale de rccours limita l'obhgation de verser les cotisations au dividende de Ja faillite. Le Tribunal fdbra1 des assurances, en revanche, libbra la masse de toute cotisation sur cette somrnc. Le prob1mc st de savoir si la crhancc de 866 fr. 65, cxercbc 4 1'bpoque dbs J'ouverture de Ja faillite par dame B. et colloqube en \Te ciassc, est soumise h coti- sations. Pour dbtcrmincr si un rev(,nu est ou non soumis 4 cotisations il ne convicnt pas de se pJacer au point de vue du droit civil ou du droit de faillite, mais il faut partir des rbglcs valables en matire d'AVS. Est ainsi dhcisive Ja rbponsc 4 cette question : ic dividende hchant au crfancier pour la crbance produite dans Ja faillite est-il un revcnu d'activith Jucrative, plus prbcisbmcnt provient-il d'une activitt sala- rie ? Le trait marquant de cette activitb est, outre Je facteur tcmps, J'existencc d'un rapport typiquc de subordination, qui s'exprime dans une dpcndance personnelie, konomique et sociaJe. Comme le Tribunal 1'a exposb dans 1'arrt Seva (ATFA 1950, p. 41 ss ces critres sont rhaliss Jorsqu'iJ y a contrat de travail ; c'est Ja raison pour JaqucHe il y a normaJement heu de tenir pour salaire cbterminant toute rtri- bution versbe en vertu d'un tel contrat. Quand J'administration de Ja faillite fait usage des pouvoirs, 4 eile confhrhs par l'articic 211, 2e a1ina, LP, de prendrc Part au contrat de travail concJu par Je dhbiteur, le rapport de Service est continub ; le droit de rbclamer une r&ribution pour le travail accompli depuis l'ouvcrture de Ja faillite doit ds Jors tre exerc contre Ja masse en faillite, qui est tenue en outre du versement des cotisations corres- pondantes. En revanche, Jorsque, comme en l'espce, J'administration de Ja faillite ne s'ingre pas dans Je contrat de travail, le rapport de service cesse ds 1'ouverture de la faillite et l'employh nest plus tenu 4 poursuivrc J'exhcution de sen travail. Le dividentc de faillite en question ne peut par consquent pas rbmunrer des services

*) Revue 1950, p. 147 ss.

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effcctivement accomplis par ic crancier ou qu'il aurait dfs 8tre dispos offrir. La masse en faillite ne peut ftre considre ni comme succdant au dbitcur ni comme ayant la qualit dun employeur. L'assur iui non plus ne se trouve pas envers eile dans un rapport typique de subordination. La crance excrce rsuite du rcfus de l'administration de 1a faillite de participer au contrat. Faute d'un rapport de subordination envers i'empioyeur, comportant l'obligation de poursuivre le travail pour la priode postrieure ä i'ouvcrture de la faillite, le dividente aff&ent ä la crance produite dans la faillite ne peut pas 2tre qua1ifi de salaire soumis ä cotisa- tions au sens de l'article 5, 2e alina, LAVS. La crancc ne visc d'aiilcurs pas un salaire, mais une indcrnnit pour rfsiliation du (ontrat par suite de faillite et non pas du fait de 1'crnploycur. Outrc les considrations juridiques qui prfcdent, des motifs pratiques s'oppo- sent fgalement f. cc qu'une teile crance cn dommages-int&ts soit range parmi les crfanccs de salaire au sens de 1'article 5, 2e aiinfa, LAVS. Le dividende quc Fon voudrait soumettre ä cotisations n'cst ftabli qu'aprs mise sur pied du tableau de collocation et du compte final, c'cst-fs-dire dans la dernirc phase de la procdure de faillite Auparavant, le crfancier cicvrait ic cas chant tolfrer quc l'on rfduise .

sa prtcntion, au cas oft par sa propre ngligencc il n'a pas pu trouver une autre oceupation approprife (cf.ATF 48 III 160). D'une manire gnrale les pr&entions en dommagcs-intrts pour rsiliation sans diai du contrat par suite de faillite sont modiques. Il en va tout particulircinent ainsi du dividende dans une faillite. En i'cspce, selon renscigrlclncnts tflfphoniqucs de l'administration de la faillite, dame B. recevrait pour sa crfance un dividende de 3 ä 4 % seulcment. La cotisation serait donc fixfe sur un montant de 30 francs environ, et s'f1vcrait ä 1 fr. 20. Si l'on voulait perCevOir les cotisations sur des montants aussi minimes, on compliquerait, dans la plupart des cas, le travail dc. l'administration äun point tel quc Fon irait manifcstemcnt ä Fencontre des intrts de 1'AVS. (Arrt du Tribunal fdraI des assurances en la cause W. T., du 19 dfccmbrc 1950, H 399150.) B. Rentes

1. Droit s la rente

Les cotisations dues par le inari dfunt peuvent €tre compenses avec la rente de veuve octroyc im 1'pouse, sans gard im la situation successorale. Article 20, 3e a1ina, LAVS. Le quote personali dovute dal defunto marito possono essere compensate con la rendita vedovile erogata alla moglie, senza riguardo ulla situazione ereditaria. Articolo 20, capoverso 3, LAVS. A sen dks, H. W., propriftaire d'une maison de commcrce, n'avait payf aucune cotisation AVS personneile depuis 1'cntre en vigucur de la loi. La suecession ayant rpudie par les hriticrs fut dfciare en faillite, mais la liquidation suspenduc faute d'actifs. Par la suite, i'fpousc du dfunt fit valoir son droit im la rente de veuve. La caisse de compcnsation fit savoir im 1'intfrcsse qu'elle compcnscrait les cotisa- tions ducs par le mari dcdt avec la rente ordinaire qui serait octroyfe. Mne W. attaqua cette eompensation et exigea le verscment de la rente transitoirc dont le montant, en l'cspce, aurait ft supnicur. La commission cantonale de recours rejeta rette demande. Le Tribunal fidrai des assurances fit de mmc, notamment pour les motifs suivants

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« Ont droit ä une rente transitoire, selon l'article 42 LAVS, les ressortissants suisses habitant la Suissc qui n'ont pas pay au moins une cotisation annuelle enti&e, ou leurs survivants ». La demandercsse se rfre ä Ja lettre de cette dispo- sition vu que son man n'a vers aucunc cotisation ä l'AVS, eile croit pouvoir refuser Ja rente ordinaire de veuve et exiger Ja rente transitoire. Or, le droit ä une rente ordinaire de veuve prend naissance drjä lorsque les cotisations ont payes pendant une anne entire au moins. Ni l'article 29, le alina, ni 1'articie 42, 11 1 ahna, LAVS, n'cxigent qssc Ges cotisations aient t6 J)55YCS par l'poux person- nellement. Dans certains Gas, mme, Ja loi prvoit expressdrnent que l'ohligation de, paycr les cotisations incombe ä un tiers. Ainsi, la moiti des cotisations dues par les personnes de condition dpcndante doit normalemcnt tre paye par l'empioyeur (art. 13 LAVS) pour les personnes de condition indipendante, auxqueiles il a fait remise de Ja cotisation miniinuin en raison de la charge trop Jourde, c'cst au canton de domicile ä paycr Ja cotisation (art. 11 LAVS). D'une part, il n'est pas nccssairc que Je paiemcnt de Ja cotisation, pour ftre valable, seit effectu du vivant mme de l'assur« D'autre part, une cotisation doit galement tre considre comme paye valahiement lorsqu'elic a conmpense'e avcc des rentes dues. La compensation des cotisations dues avec les rentes chucs est parfaitement admissibie d ~ jä sur Ja base des principes gnraux du droit public. En plus, 1'arti- dc 20, 3e alina, LAVS, autorise cxpressment les caisses ä procdcr ä cette com- pensation. Une autre question toutefois est de savoir si les cotisations dues par ic mari dfunt pcuvcnt trc compenscs avec Ja rente octroye ä son pouse. Si oui, Ja compensation a effcctue ä juste titrc il en rsultcra que les cotisations ont payies pendant une annde cntire et quc 1'appclante a droit ä une rente ordi- naire de vcuvc. Sinon, il faut admettrc qu'aucune cotisation na dt vcrs6c, et que J'intdresse, autant quelle raJmsc Jes conditions konomiqucs, peut prtendre ä une rente transitoire. Dans une assurancc-survivants ohligatoire, une cotisation encore duc au moment de la naissancc du droit la rente doit pouvoir ftre cornpense avec la rente sans gard t la situation succcssoralc existant dans Je cas particulier. Mnsc Je droit des assurances privcs qui en cas d'assurancc conclue en faveur des survivants accorde 1. ceux-ci, comrne l'AVS, un droit inconditionnel ä Ja prestation d'assurance, qu'iJ aient accept6 ou rfpudi Ja succession (art. 85 LCA) - permet ä 1'assureur de compenser les prinscs non payfes par Je dffunt avec les prestations dues ä la veuve (art. 18, 31 al., LCA). Si Fon considre l'ftroite corrfiation juridique et techniquc existant entre les primes et les prestations aux survivants (art. 29 et 33, ler al., LAVS), cette faculte flargic de compenser parait justifire. Il n'y a aucun motif en raison de Ja teneur .de l'artic}e 20, 3 alinra, LAVS, der, priver les caisses de compensation AVS. 11 faut, au contraire, conclure que, contrairement ä l'arti- ole 120, J alinfa, CO, les cotisations et les rentes ftant troitement lifes les unes aux autres du point de vuc tant juridiquc que de Ja tcchnique matfnielle, dies peu- vent ftre compensfes sans fgard ni ä Ja personne dfbitricc ou bdnfficiaine ni ä Ja Situation successorale. Toutc autre solution entrainerait des rfsuitats peu statisfai- sants. En effet, la veuve dont le revenu atteindrait tout juste ou dfpasserait ä peine Ja limite prfvue l'artieJe 42 LAVS, ne rceevrait aucune rente en cas de rfpudiation ä

de la succession. Eile pournait, en revanche, prftendre ä une rente ordinaire si son man, dont Ja succession a ftf rfpudife, avait payf les cotisations pendant une annfe cntirc, mais serait restf dfbitcun pour toutes les cotisations ultnieures. D'autre part, lors mme que Ja succession senait aceeptfc, Ja compensation ne pourrait pas

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trc effectu,e dans les cas o la veuve (en concurrence avec des enfants) choisirait 1'usufruit de la moiti de la succession dans CCS conditions, en effet, 1'pouse ne r6pond pas des dettes 1aisses par le mari dfunt. (Arrt du Tribunal fdra1 des assuranccs en la cause V. W., du 20 dcembre 1950, H 408150.)

II. Rentes transitoires Revenu ä considirer Les dductions prvues ii l'article 57, lettre f, RAVS, peuvcnt ga1ement tre effectues lorsque les personnes entretenues ou assistes bnficient e1les-mmes d'une rente transitoire. Le deduzioni previste all'articolo 57, lettera f, OAVS, possono essere effettunte anche quando le persone inantenute o assistite fruiscono esse stesse di un rendita transitoria. Seul est litigicux le point de savoir si les dpenses faites par l'intress&, au titre d'entrctien de sa belle-sur, pcuvent tre dduitcs de sen rcvenu brut conforin- ment ä 1'articic 57, lcttre f, RAVS. LOffice fdra.1 des assurances sociales le con- teste ct prtend qu'une dsduction de ccs dpcnscs nest pas possibic iorsquc la personne entretenuc par le requrant est cilc-rncmc au bsnsficc d'une rente transi- toire. La Cour de cans ne saurait sc rallier ä cette opinion et admcttre d'une manire gnira1e qu'unc teile dduction ne peut trc faite pour la seule raison que la personne entrctenue touchc djh une rente AVS. Il y a heu de constatcr d'abord que 1'Office fdra1 des assuranccs socialcs ne fonde sa nsanirc de voir sur aucunc disposition 1ga1c. Larticic 57, lcttrc f, RAVS, ne dcrn.in(It, pas en cffct de rcchur- eher d'os provient le rcvenu qui permet au requsrant dentretenir une personnc il ne fait notamment aueune riservc pour le cas oi la personne entrctcnue touchc e1ic-rnmc une rente transitoire. Vouloir cxclure i'application de cettc disposition dans lc sens indiqu par l'Office fsd6ral des assurances sociales eonduirait au surpius frquemmcnt ä des rsultats inquitables ct irait t l'cncontre du but assign6 par le kgis1atcur aux rentes transitoires. Cutte exelusion gsnsra1c portcrait avant tout pr"judice aux personnes les plus d6munics, faisant souvent nsnagc commun pour restncindre leurs dpenscs, qui ne veulent ä aucun prix trc plaees dans des asiles de vicillards. La solution propose par l'Office fdral des assurances sociales ne peut ds lors tre admisc comme teile, du moins pas dans les cas oi, comme en l'cspee, le revenu sie la personne entrctcnuc, rente ct prestations d'entrcticn cern- prises, cst infsrisur et aux limitcs fixcs ä l'articic 42 LAVS, et au revcnu de In personne qui fournit l'cntretien. La situation scrait diffrente, ct 1'opinion de 1'Office fdral des assurances socialcs admissible, si les rentes transitoires permettaient ceux qui les reQoivcnt de subvenir eompltcment h leer entretien ou si tout au moins dIes lcur assuraicnt le minimum vital ; il se justifierait alors de ne pas faire applica- tion de l'article 57, lettre f, RAVS, lorsque la personne entretenuc est ci1e-mme au bnrfiee d'une rente transitoire. Tel ncst pourtant pas le cas, puisqu'il est vidcnt que les rentes transitoires ne suffisent sie bin pas ä procurer le minimum ncessairc pour subsister. Cela tant, l'autorit de reeours ftait certaincment fonde h admcttre qu'en 1'cspec larticic 57, lettre f, RAVS, dcvait ftrc appliqu. (Tribunal fdral des assurances en ha cause B. M., du 27 d6cernbne 1950, H 207/50.)

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Le versement d'uue dot ne peut, en rg1e gnra1e, pas itre consid&€ comme dessaisissement de fortune au sens de i'article 61, 5" a1ina, RAVS. Di reola, la costituzione di una dote non pub essere considerata un'alienazione di sostanza a'sensi dell'articolo 61, capoverso 5, OAVS. Ii West pas contest que G. a remis 5. sa fille B. unc dot d'un montant de 6000 francs. L'Office f&l&ral des assurances sociales estime avec raison que, vu la situation financire modeste du donateur, cette dot parait 1eve. Toutefois comme les cas dans lesquels les parents font de tels sacrifices en faveur de kurs enfants qui se marient sont assez frquents, en ne peut conclurc sans autre du montant de la dot que par le versement de celle-ci le donatcur poursuivait exclusivement ou prin- cipalement le but d'tre mis, par la rduction de sa fortune, au bnfice d'une rente transitoire. (Arrt du Tribunal fd6ra1 des assurances en la cause F. G., du 12 octobrc 1950, H 209/50.)

C. Organisation Les cotisations personnelles qui ont remises confornsment 5. 1'articic 40, a1ina 1'r, RAVS, ne peuvent pas itre inscrites dans le compte individuel des coti- sations. Article 17, LAVS. Le quote personali, condonate in conformit5. dell'articolo 40, capoverso 1, OAVS, non possono essere iscritte nei conti individuali delle quote. Articolo 17 LAVS. Scuic est litigieuse la question de savoir si les cotisations personneiles remises totalement, selon 1'articic 40 RAVS, doivent tre ou non inscrites sur le compte individucl des cotisations. Le principe gnral en matire d'AVS est qu'une rente ordinaire est, sinon proportionnk, du moins fonction des cotisations effectivcment verses. De 15. l'articie 17 LAVS qui prcscrit l'ouverture d'un compte individuel pour chaquc assur et qui statue que sont portes sur le compte individuel les coti- sations versdes par l'assur 1ui-mme, par son employcur ou par ic canton de dorni- eile (art. 11, 2e al., LAVS). Des cotisations non verses ne pcuvent donc tre inscrites sur le compte individuel que dans les cas cxpressment prvus par des dispositions kgales. Si i'articic 40 RAVS prvoit, sous certaines conditions, 1'exonration totale ou partielle des cotisations arrires, il ne dit pas en revanche qu'ii y a heu de porter au compte individuel de l'assur les cotisations remises : une teile prescrip- tion ne figurc ni dans la loi, ni dans le rgiement. Ccttc absence de disposition ne constituc certainement pas une lacune de ha loi que Lc juge aurait 5. combler ; il est 5vident au contraire que ic juge, en prononant que des cotisations remises 5. l'assuK et non versics par un tiers doivent tre inscrites au compte individuel, irait 5. l'cneontrc du texte clair de l'articic 17 LAVS. D'aillcurs, ainsi que ic rekvent le jugernent cantonal et l'Office fdral des assurances sociales, il n'existe aucun motif pour justifier un tel traiternent de favcur. On ne voit pas en effct pourquoi 15 assur6e, qui a djä favorisc en ohtenant la rcmisc de ses cotisations arrkr6es, dcvrait jouir encore des avantages que iui aurait procur ic paicment dcsdites coti- sations. (Tribunal fdra1 des assurances en ha cause I. N., du 30 dkembre 1950, H 299/50.)

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U Revue ä I'intention N° 3 Mors 1951

des caisses de compensatloN Rdaction : Sec Uon de 1'ossurance-vieillesse ei survivants de loffice fddra1 des assuronces sociales. Berne. TI. 61 28 58 Expdition : Office centrol fdral des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 12 francs pur an; le numro 1 fr. 20 le numro double 2 fr. 40. Parolt chaciue mois.

La revision de Ja LAVS (p. 75). Le nouveau rIgiflIe des allocatioiis pour PCI te s ommaire de salaire et de gain )p. 90). La conventlon stgne entre Ja Suisse et la Rpu- blique frdra1e d'Allcrnagne sur les assuranees sociales )p. 93). Petites informations (p. 120). Jurisprudence Assurance-vieillesse et survivants (p. 121).

La revision de la LAVS

La loi fd&ale modifiant celle sur l'assurancc-vieillesse et survivants a & adopte par les Chambrcs Je 21 dkembre 1950. Etant donn qu'aucun prtparatif en vue de lancer un referendum n'a fait jusqu'au dbut du mois de mars, ii y a tout heu de supposer qu'elle entrera en vigueur, avec effet au 1 e janvier 1951, ds 1'khtance du dlai rfrendaire, soit Je 28 mars 1951. Certes les Jectcurs de Ja Revue t J'intention des caisses de compcnsation ont informs diverses reprises des modaIits de Ja pre- ä

mire revision de Ja LAVS (RCC 1950, pp. 201, 291, 395, 425, 449 ; 1951, p. 27) ; les caisses ont en outre tt renseignes plus en d&ail par Ja circulaire n° 48 et lors des cours d'instruction donns en janvier sur 1'apphication des nouvelles dispositions. II ne parait cependant pas inutile de donner un expos d'ensemble des modifications et, i. cette occasion, d'aborder de plus prs les points rnoins importants qui n'ont signalis jusqu'ici qu'cn passant. Notre cxpos s'tcndra aussi aux articics du rgJcmcnt d'excution dont Ja modification cst commandcc par Ja revision de Ja loi et dont Jes principcs ont poss ä titre de mesure provisionnelle par le Conscil fdraI Je 28 dcembrc 1950 djt. Nous examinerons plus en d&ail dans les prochains numtros de Ja Revue les autrcs modifications qui scront sous peu arrftes par Je ConseiJ fdral.

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Pour la clart de 1'cxpos, les dispositions nouvelies sont mises en regard des anciennes au dbut de chaquc chapitre, les modifications tant mar- qucs par des italiques.

1. Les cotisations des sa1aris dont 1'employeur

West pas assujetti

Art. 6 Texte ancien Texte nouveau

Les cotisations des assurs dont l'em- Les cotisations des assurs dont 1'em- ployeur West pas tcnu de payer des coti- ployeur n'est pas tenu de payer des coti- sations sont igales ä 4 pour cent du sa- sations sont ga1cs ä 4 pour cent du sa- laire dterminant. Si le salaire dtcrmi- laire dterminant, arrondi au multiple de nant est inf&ieur ä 3600 francs par an, 100 francs imme'diatement inferieur. Si le taux de cotisation est rduit jusqu' le salaire dterminant est in0irieur is 4800

2 pour cent, selon un barme dgressif francs par an, le taux de cotisation est

qu'&ablira le Conseil fd&a1. rduit jusqu'ä 2 pour cent, selon un ha- rme dgressif qu'tab1ira le Conseil f- dra1.

La modification la plus importante r&idc dans l'lvation du montant partir duquel le taux de la cotisation est dgressif. Etant donn qu'il avait &t jug ncessaire, pour des motifs qui seront noncis ci-aprs sous 11/2, d'largir ic cercic des travailleurs indpendants dont ic taux de cotisation est infricur it 4 pour cent, il kait naturel quc Fon accord.t la mme facilitti cette catgorie de saIaris qui acquittent aussi des coti- sations gales ä 4 pour cent du salaire. II s'agit principalement de personnes domicilies en Suisse qui travaillent chez un employcur ä l'tranger (fron- taliers), ainsi quc du personncl des diplomates et consuls. Ii va sans dire quc 1'chcIlc dgressive est la mmc pour eux quc pour les travailleurs indpendants (cf. chiffre 11/3 ci-dcssous). Comme cclui des travailleurs indpendants, ic rcvcnu de ccs salaris est aussi arrondi au multiple de 100 francs immdiatcrncnt infrieur (cf. chiffre 11/1 ci-dcssous) dans le nouveau texte qui a ti adapti autant quc possible cclui de 1'articic 8. Cette ga1it est comph1t1c par la jurispru- dence du Tribunal fd&aI des assurances, selon laquelle les salari& dont l'employeur West pas soumis cotisation ont droit comme les travailleurs ä

indipcndants it la rduction des cotisations pour cause de charge trop lourdc, bien qu'ils ne soicnt pas mcntionns explicitement dans l'articic 11 LAVS (cf. Revue 1950, p. 300). A I'avcnir, les cotisations de cctte cat- goric de sa1ari1s seront &ablics d'apris les mmes principes quc edles des travailleurs indpendants.

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II. Les cotisations des travailleurs indpendants Art. 8 Texte ancien Texte nouveau

1 11 est peru, sur le revenu d'une ac-

11 est peru, sur le rcvcnu provenant

d'une activit indipcndante, une cotisa- tivit indpcndantc, arrondi au multiple tion de 4 pour ccnt. Si cc rcvenu cst in- de 100 francs inzme'diatement inMrieur, frieur ä 3600 francs mais suptrieur ä une cotisation de 4 pour cent. Si ce re- 600 francs par an, le taux de cotisation vcnu est infrieur 3. 4800 francs mais su- ('St rduit j usqu'ä 2 pour ccnt, scion un p3rieur 3. 600 francs par an, le taux de barmc dgressif qu'ttab1ira le Conseil cotisation est rduit jusqu'3. 2 pour cent, fdtra1. selon un barme dgressif qu'tab1ira ic Conseil fdra1.

Si ic revcnu provenant d'unr activit Si le rcvcnu provenant d'une activit3 indpcndante est infrieur 3. 600 francs (nd(pcndante est infrieur 3. 600 francs par an, il scra peru urle cotisation fixe par an, il scra peru une cotisation fixe dc 1 franc par fllOiS. de 1 franc par mois cette cotisation West perue qu'8 la demande de Fassuri, si le revenu infe'rzeur 3. 600 francs pro- vient d'une activiti indpendante exer- csie 3. titre accessoire.

1. Arrondissement au multiple de 100 francs immdiatement inftirieur

La pratique admettait de ne pas consid(a'er les fractions infrieures

100 francs pour le calcul des cotisations. Cela permettait l'emploi de

tables sur Iesqtie1les figuraient les cotisations annuelles, seniestrielles, triinestrielles et inensuelles. C'tait 1s une grande sirnplification adminis- trative, qui tait cependant sans influence pratique sur le montant des rentes, puisque pour caiculer ces dernires les cotisations payes 1taient arrondies. Toutefois le Tribunal fdra1 des assurances a dk1ar que cette pratique ne trouvait auctin appw dans la loi ; c'est pourquoi ii est apparu nticessaire de codifier Ic plincipe par une modification idoine du texte kgaI.

2. L'extension du cercic des travailleurs indpendants dont le taux

de cotisation est infrieur ä 4 pour cent Dans le projet de loi tue I'AVS, le Conseil fdra1 avait djs propos une dgression du taux de la cotisation des travailleurs indpendants dont le revenu est inferieur 4800 francs, qu'il justifiait en reconnaissant « qu'une cotisation de 4 pour cent du revenu net du travail reprsentait, pour nombre de personnes exerant une activit lucrative indpendante, une lourde charge » (Message du 24 mai 1946, p. 31). Les Chambres ont

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cependant fix le montant limite ä 3600 francs, mais en prvoyant en contre partie la revalorisation s 4 pour cent des cotisations rduites confor- mment ä l'&helle dgressive. D'aprs une statistique provisoire, dont fait &at le message du 9 juin 1950, sur le montant des cotisations inscrites dans les comptes individuels de cotisations, environ 65 pour cent des agriculteurs, 38 pour cent des industriels, artisans et commertants, soit 49 pour cent de tous les tra- vailleurs indpendants avaient bnfici de l'khelle dgressive. On en peut dduire que l'lvation du montant liinite ä 4800 francs aurait pour consquence que plus des quatre cinquR'mes des agriculteurs et la moitlif de tous les travailleurs indpendants appartenant aux professions non agricoles, soit prs des deux tiers de 1'ensemble des travailleurs indpen- dants paieraient des cotisations d'un taux inf&icur ä 4 pour cent. L'exac- titude de ces dorines statistiques a c't mise en doute de divers c6ts. Mais de nouvelies enqutes ont montr que ces pourcentages &aient plutöt trop faibles. L'actuelle chelle dgressive a applique ä 67 pour cent des agriculteurs,ä 38 pour cent cii chiffres ronds des industriels, artisans et commerants, soit ä 51 pour cent de l'ensemble des travailleurs ind- pendants. Cependant l'expricnce a montr, notamment en matirc de, rduction des cotisations, quc l'che11e dgressive 1imite ä 3600 francs ne pouvait pas Niminer tous les cas de rigueurs. Une extension, comme celle qui fit entre autres l'objet des motions Iten et Gysler (cf. Revue 1950, p. 19)., se rvlait ds lors nkessairc. Si le Conseil fdra1 est aN plus bin que ces motions ne le demandaient et s'il a propos aux Chambres de faire jouer 1'che1le dgressive jusqu't 4800 francs, il 1'a fait par analogie avec les nouvelles limites de revenu qu'il pi'oposait pour les rentes transi- toires, qui devaient s'lever ä 4800 francs pour un couple vivant en vilic. L'extension du charnp d'application de 1'che1le dgressive de 3600

4800 francs aura pour effet, d'une part, d'augmenter de 30 ä 35 pour cent

le nombre des assurs payant des cotisations infrieurcs ä 4 pour cent, c'est--dire d'agrandir de quelque 50 000 unit& le cercle des bnficiaires de cette mesure. On peut donc compter que dans l'agriculture 83 polir cent, dans les professions non agrico1es52 pour cent et dans 1'ensemblc des professions 65 pour cent des travailleurs indpendants paycront des cotisations d'aprs l'chelle dgressive. D'autre part, ceux qui taient djt au bnMice de l'khelle dgressive verront diminuer le montant de leur cotisation annuelle.

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3. La nouvelle &helle dgressive

Le Conseil fdra1 portera 1'che11e suivante dans le rg1ement d'ex- cution

Revenu annuel Taux de cotisation en francs ) en pour cent

600-1500 2 1600-2300 2 34 2400-2900 2 34 3000-3300 2/ 3400-3700 3 3800-4100 3 4200-4400 3 34 4500-4700 3 34

4800 et plus 4

*) Les fract uns inf&rieures ä 100 0 ancs ne 5001 i»as coniptes.

Pax comparaison, l'ancienne che11e d'gressive &ait la suivante

Revenu annuel Cot salon ann.uelle

dau rnoins mais inf&ieur s

Fr. Fr. 600 12 600 900 18 900 1200 24 1200 1500 36 1500 1800 48 1800 2100 60 2100 2400 72 2400 2700 84 2700 3100 102 3100 3600 120

Cette mise en regard fait ressortir d'emb1ce que la nouvcllc che11c ne prvoit pas des ciasses de cotisations mais des ciasses de pourccntage. Cc procdc permet une dgression continue des cotisations de petites n. variations du revenu n'entrainent que de petites variations de la cotisatio Par exemple, 1'augme ntation du revenu de 2000 ä 2100 francs faisait la augmenter la cotisation de 12 francs ; dornavant I'augmentation de cotisation ne sera que de 2 francs.

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Reprsente graphiquement, Ja nouvelle chel1e n'apparait pas comme une droite, mais comme une courbe dont l'inclinaison est plus forte vers le haut que vers le bas. Ainsi la ciasse la plus hasse comprend un inter- valle de revenu de 1000 francs, tandis que la dernire de 300 francs seu- lement. Cela se traduit par un avantage plus grand pour les classes inf- rieures de revenu, sans dsavantage pour les classes sup&ieures. Toutefois, le passage des classes de cotisations aux classes de pourcent a pour effet que tous les intrcsss ne sont pas touch& de la mme mankre par 1'intro- duction de Ja nouvcllc khellc. Par excrnple, Ja cotisation sur un revenu de 1500 francs est abaisse de 18 francs, tandis que celle sur un revenu de 3100 francs diminuc de 35 francs. Mais si Je revenu est de 1400 francs ou de 3000 francs, Ja cotisation est rduite respectivement de 8 ou de

20 francs sculcment.

Enfin, ii West pas sans irnportancc de constater que dsormais la coti- sation sera de 3 pour cent au plus jusqu'ä un revenu de 3799 francs. Par consquent, dans 1'agriculture 70 pour cent, dans les profcssions nun agri- colcs 40 pour ccnt, soit dans l'cnseinble des professions Ja moitk des tra- vailleurs indpendants paicront des cotisations de 3 pour cent au plus de kur revenli.

4. Le revenu accessoire provenant d'une activiti indpendante

Une disposition avait W porte dans le rglement d'excution, t l'ar- tide 19, afin de simplifier l'administration et d'viter d'avoir ä rccherchcr les tout petits revenus accessoires. D'aprs cct article, les cotisations n'taient perucs sur les revenus accessoires d'activitii indpendantc, qu'autant que ccs revenus dpassaient 600 francs par annc, libcrt &ant laisse l'assur ä

de paycr des cotisations mrne si Je revenu accessoirc n'attcignait pas les

600 francs. On pouvait cepcndant se dcmander si cette disposition rtait

conforme ä la loi. En outre, sa rdaction &ait peu claire. L'Officc fdraI des assuranccs socialcs l'interpnitait en cc sens qit'il fallait dans tous les cas dduire 600 francs et percevoir Ja cotisation sur Je reste conformment l'chelle diigrcssivc. Le Tribunal fiid&al des assurances adm, cette opi nion, avec cc correctif cependant que le taux de cotisation devrait tre uniformment de 4 pour cent. Enfin quelqucs caisses de compensation taient d'avis que seuls les revenus jusqu'ä 600 francs &aient ngligs, mais que si Ic revenu acccssoirc dpassait cc montant, il ne fallalt faire aucune diiduction et percevoir la cotisation conformmcnt ä l'ichelle dgressivc. Ii est apparu quc cette interpnitation &ait celle qui correspon- dait Je mieux au but recherch par l'article 19. Ehe a alors codifie l'articic 8, 2' a1ina, de ha loi, de sorte que ni sa lgalit ni son interpr& tation ne laissent plus aucun doutc. Ainsi, un salari6 qui gagne 500 franc d'unc activit indpcndante n'aura aucune cotisation t payer sur cc mon-

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tant, s'il n'en fait pas la demande expressc. Mais ii devra paycr une cotisa- tion de 14 francs1 si son revcnu accessoire atteint 700 francs dans une anrule.

III. Modification de 1'article 18

Art. 18 Ancien Nouveau

Ont droit aux rentes de vicillesse, de 1 Les rcssortissants suisses, les tranger veuves et d'orphclins, conformment aux et les apatrides ont droit aux rcntcs de dispositions ci-aprs, tous les ressortis- vicillesse, de veuves et d'orphelins, con- sants suisses, les &rangers et les apatrides forrnmcnt aux dispositions ci-aprs. qui sont assurs.

Les rcssortissants suisses qui, ayant Les rcssortissants des Etats dont la cess d'trc obligatoiremcnt assurs, ne le lgislation n'accorde pas aux ressortis- sont pas resos lt titre facultatif, ainsi que sants suisses ou lt leurs survivants des les survivants de ces personncs, n'ont avantages lt peu prs quivalents lt c.eux droit lt unc rente que si les cotisations de la prscnte loi, ainsi que les apatrides Ont 6t payes au moins pendant dix an- et kurs survivants, n'ont droit lt une ncs cntircs. rente qu'aussi longtcrnps qu'iks ont leur domicile civil en Suisse et que si les coti- sations ont st payes pendant au moins dix annes cntires. Sont rserves les COnventicsns internationales contraires.

Les ressortissants des Etats dont la Les cotisations payes conformnscnt lltgislation n'accordc pas aux ressortis- aux articics 5, 6, 8 ou 10, par des tran- sants suisses et aux survivants de ces per- gers avcc le pays d'origine desqucls une sonnes des avantages lt peu prs quiva- convention n'a pas conclue et celles lents lt ceux de la prsente loi, ainsi que qui ont verses par des apatrides peu- les apatrides et leurs survivants n'ont vent tre rembourses lt titre exeeption- droit lt une rente qu'aussi longtemps nel, lt eux ou leurs survivants, sous cer- qu'ils ont leur domicile civil en Suisse taines conditions que fixera le Conseil et que si les cotisations ont rt payes fdral, autant que ces cotisations n'ou- pendant au moins dix annes entires. vrent pas un droit lt une rente. Sont rscrves ]es conventions internatio- nales contraires.

1. Nouvelle d1imitation du cercle des ayants droit

Dans son ancienne teneur, 1'article 18, 1e1 aIirita, prvoyait que seules des personnes « assurks » avaient droit aux rentes. Or, sont assures, d'aprs la dfinition de ce terme donne t 1'article 1er de la loi, les person- nes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse, edles y exerant une

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activit lucrative, et les ressortissants suisses qui travaillent ä i'tranger pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rmunrs par cet employeur. Ne sont par consquent pas assurs : 1. Les ressortissants suisses qui se rendent ä l'&ranger aprs avoir pay des cotisations durant une anne au inoins et qui n'y restent pas assur& ä titre facultatif ; 2. Les ressortissants suisses qui quittent la Suisse aprs ra11sation du risque assur

3. Les &rangers qui quittent la Suisse aprs avoir pay6 des cotisations

durant la p&iode minimum prescrite ou aprs ra1isation du risque assur. Les personnes du premier groupe pourront bntficier des rentes lorsqu'aura t' supprim6 1'article 18, 2e alinta ; cette modification est exposie sous chiffre 2 ci-dessous. Les personnes du second groupe bnficiaient djis des rentes jusqu's maintenant sur la base des dispositions spciales rela- tives au droit aux rentes toutefois une interpr&ation stricte de la pres- cription gnrale de 1'article 18, 1 er alina, en vigueur jusqu'ä maintenant, aurait pu les exclure de cet avantage. Les personnes du troisirne groupe enfin auront souvent droit aux rentes sur la base des conventions interna- tionales. Pour ces motifs, cc droit ne peut pas continuer ä kre iimit aux personnes « assures ». C'est la raison pour laquelle le mot « assure » a &t biff au 1r alina.

2. Le droit aux rentes des ressortissants suisses qui ont cess

d'tre obligatoirement assurs

D'aprs l'ancien article 18, 2 a1ina, pour avoir droit aux rentes, les migrants suisses devaient ou bien avoir pay des cotisations au moins pendant dix annes entires ou bien tre rests assurs ä titre facultatif aprs leur dpart. Le 1gislateur est, en son temps, parti de l'ide qu'on pouvait attendre de chaque migrant qu'il reste volontairement affili is l'assurance, et mme qu'il kalt dsirab1e que cette affiliation demeure dans Je plus grand nombre de cas possible. Or 1'instabiiit persistante des valeurs mon&aires ainsi que les lourdes charges fiscales et sociales souvent i1nposes aux Suisses ä 1'&ranger ont eu pour consquence que heaucoup de nos compatriotes ne sont pas en mesure de rester assurs ä titre faculta- tif. En outre, pour des raisons de rkiprocit, il s'est avr nkessaire d'acL corder, au moyen de conventions conclues avec certains Etats, Je droit une rente ordinaire aux &rangers assurs en Suisse aprs une dure de cotisations de moins de dix annes djt. Par consquent, les Suisses ä 1'6tranger qui, pour une raison quelconque, ne peuvent maintenir volon- tairement leur affiliation i. l'assurance, sont en fait d&avantags par rap- port aux itrangers &ablis en Suisse et avec l'Etat d'origine desquels a conclue une teile convention. C'est pour 6viter cela que l'article 18, 2° ah- na, a it supprim& Ainsi chaque ressortissant suisse a droit ä une rente ordinaire s'ii a soumis, n'importe quand, ä J'obligation de payer durant une seule anne des cotisations en Suisse. Cette rente sera naturellement rduite en propor-

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tion du nombre d'annes de cotisations manquantes. Cependant, comme la rente minimum est verse dans tous les cas, la nouveile niglementation reprsente une grande faveur pour les migrants. Ceile-ci diminuera tou- tefois considrab1ement 1'intrt qu'ont les Suisses ä 1'&ranger de demeu- rer volontairement affiii& ä l'assurancc. En raison des difficults mention- n'es ci-dessus qui, dans beaucoup de cas, s'opposent ä la continuation de l'affiliation volontaire ä l'assurance, une teile faveur est entirement jus- tifie. Ccci d'autant plus qu'il s'est rvi1i que 1'on peut d'une manire 0, n&a1e micux dfendre les intrts des Suisses ä 1'&rariger par la cori- clusion de conventions internationales que par l'assurance facultative.

3. Remboursement des cotisations aux &rangers qui n'ont pas droit

aux rentes

Selon i'ancien article 18, 3' alina ou le nouvel article 18, 2 a1ina, qui est identique, les &rangers ont un droit ä la rente en principe seule- rnent aprs avoir pay des cotisations pendant dix ans et s'ils sont domicilis en Suisse. Sont ainsi privs du droit ii la rente les trangers et apatrides n's avant ic le juillet 1892, bien qu'ils doivent verser des cotisations encore pendant au moins neuf ans sont encore dans la mme situation les 'trangers apatrides qui sont domicilis ou travailient en Suisse pendant moins de dix ans. Ii est indubitable qu'en l'occurrence le paiement de coti- sations cntraine des cas pnib1es, en particulier pour les &rangers qui doi- vent verser ic 4 % de leur revenu ä l'A\TS. Ces cas pnibles peuvent &re supprims par voie de conventions internationales. Problmatiques est cependant la situation des &rangers avec le pays d'origine desquels aucune convention ne sera prochainement, voire jamais, conciue. On ne peut, pour des raisons de principe (protection de la main-d'uvre indigne), Iib- rer les &rangers de l'obligation de payer des cotisations. Ii ne restalt ainsi pas d'autre solution que de prvoir en pareils cas le remboursement des cotisations que l'intress a lui-mmc verses, comme ic dispose le nouvel article 18, 3e aIina. Les conditions de cc remhoursement seront fixes par le Conseil fd&al. Cette qucstion fait actueliemcnt l'objet d'un examen approfondi. Ii est prvu d'dicter ä cc sujet unc ordonnancc spciale du Conseil fd&al.

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IV. L'1argissement du cercle des bnficiaires de rentes transitoires Articic 42, 1e1 a1ina A ncien Nouveau 1 1 Ont droit ä une rente transitoire les Ont droit ä une rente transitoire Its ressortissants suisses habitant en Suisse ressortissants suisses habitant en Suisse qui n'ont pas pay au nloins une cotisa- qui ne peuvent pas prtendre une rente tion annuelle entkrc, ou icurs survivantS, ordinaire, conformment ä 1'article 29, 1'cxception des veuves sans cnfants, lee a1inta, si les trois quarts de leur reve- qui, au dics de kur conjoint, n'ont pas nu annuel, auquel est ajoute une part encore accornpli leur IDe anne, si leur quitab1e de leur fortune, n'atteignent revenu annuel, compte tenu pour une pas les limites suivantes part tquitab1c de kur fortune, n'atteint pas les limites suivantes

Pour les bin,ficiaires de Pour les bn,ficiaires de

1 entes de rentes de restes

Regions . . restes de . . rentes dc vieillesse . rentes rentes vieillesse . vicillesse . ‚ viesllesse 1 orphelinis simples d orphelins d orphelins simples pour pOur simples et rentes doubles simples et re n tes couples couples et doubles de veuves dc veuves

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

urbaines . . 2000 3200 900 600 2500 4000 1100 mi-urbaines . 1850 2950 800 525 2300 3700 1000 rurales . . 1700 2700 700 450 2100 3400 900

Article 43, 2e a1ina Ancien Nouveau 2 Elles sorit rtduites dans la mesure o1, Eilcs sont riduites dans la mesure avec le revenu annuel et la part de la ot'!, avec les trois quarts du revenu an- fortune prise en consid&ation, dies d- nuel et de la part de la fortune prise passent les limites fixes ä 1'article 42. Est en considtration, dies dpassent les limi- r&erve la rsduction de la vente de veuve tes fixes & 1'article 42. Est rservte la conforrnbnent ä 1'article 41, 21 a1ina. rduction de la rente de veuve confor- msment & 1'article 41, 2e a1ina.

1. L'livation des limites de revenu

Dans son rapport du 3 fvrier 1950, ic Conseil fd6ra1 a remarqu qu'il consid&ait l'lvation des limites de revenu comme la mesure grace laquelle le plus de cas p€nibles pourraient tre 1imins. Eile rtsoudrait gaIement en pratique, du point de vue social, le prob1me des femmes mari1es et des veuves sans activit lucrative (voir Revue 1950, p. 89). L'intention du Conseil fdtral d'Iever les limites de revenu et d'largir ainsi le cercle des bnficiaires de rentes transitoires a ttt accueiilie partout avec beaucoup de faveur.

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Le projet du Conseil fd&al, du 9 juin 1950, prvoyait une c'lvation des limites de revenu d'cnviron cinquante pour cent. Sur proposition de la commission du Conseil national les Chambres fdrra1es n'ont adopt (111'unc auginentation de vingt-cinq pour cent, mais dcid, en revanche, que le revenu ne serait pris en compte que pour les trois quarts de son iriontant. Cc systme quivaut pratiquernent ä une lvation des limites de revenu lgrement suprieure Celle propose par le Conseil fdral. l)cs prcisions sont donnes t cc sujet sous chiffre 2 ci-aprs. De pair avec l'hivation des limites de revenu, les Chainbres fd(rales ont supprim la limite spciale prr'vuc pour les orphelins simples. Ainsi, les mmes limites de revenu seront applicables aux rentes d'orphelins simples et doubles. On suppriine ainsi certaines consquences rigoureuses qui s'&aient inaintes fois manifestes. En prvoyant des limites de revenu sptciales pour l'orphelin simple, on tenait compte du fait qu'il continue i hngicier des prestations d'entretien de celui de ses parents qui est encore en vie. Ainsi, au heu d'a1lger les charges familiales par le versement d'une rente - comme dans les autres cas de rentes -- on supposait que l'orpheiin simple jouissait de certaines prestations en vertu du droit de famillc ; non sciilemcnt - cc qui aurait suffi on lui versait une rente infrieure ii celle octroyc ä l'orphelin double, mais on aggravait encore ä son &gard les conditions poses pour l'ohtcntion d'une rente. La modification apporte limine non seulement une consiiqucnce rigoureusc mais tient compte galernent des exigcnccs dcou1ant de la protection de la familie.

2. La prise en compte partielle du revenu

Contraireinent ä la proposition du Conseil 6idra1 et de la commis- sion de l'AVS (cf. Revue 1950, p. 205), les Chambres Rd&ales ont rsolu que le revenu ne serait pris en compte que partiellement. Les rnotifs d'une teile nglementation ainsi que ses consquences ont d(Ijä rt cxposs dans ha Revue (cf. Revue 1950, p. 386 et ss). On peut dire en rsum que la prise en compte partielle seulement du revenu supprime le principe des limites de revenu fixes ; en effet des personnes jouissant de revenus propres assez grands ou mmc encore de fortunes peuvent touchcr, au total, un revenu plus &ev' que d'auties qui b&ficient de rcvenus propres ou de fortuncs plus petits. Ii s'ensuit que les pargnants et ceux qui continuent exercer une activit lucrativc sont r{compensiis pour leur esprit d'cono- mie ou leur assiduit au travail. Un excrnple illustrera cc nouveau systme Un couple habitant une rgion urbaine et jouissant d'un revenu propre de 4000 francs reoit une rente rduite de 1000 francs, soit gale ä la diffrence entre les trois quarts du revenu (3000 francs) et la limite de revenu (4000 francs). Le couple atteint ainsi un revenu total de 5000 francs. Un autre couple habitant une rgion urbaine et bnficiant d'un revenu propre de 4800 francs reoit une rente transitoirc niduite ga1e ä ha cliff&ence entre les trois quarts du revenu (3600 francs) et la limite (4000

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francs). Ce couple jouit donc d'un revenu total de 5200 francs. Il en rsulte que les bnficiaires de rentes transitoires ont, jusqu'lt un certain point, intrt lt gagner le plus possible et que ceux d'entre eux qui ont conomis leur vie durant ont la possibilit de se crer une situation quel- que peu plus avantageuse. Ainsi notamment le paiement d'allocations de rench&issement, qui, jusqu'lt maintenant, avait souvent entrain une rduction correspondante de la rente transitoire et n'avait de ce fait d'aucune utilit pour le bnficiaire, provoquera lt l'avenir, dans beaucoup de cas, une am1ioration effective de sa situation. Comme nous l'avons dja remarque, la prise en compte partielle du revenu a pour consquence une Mhvation des limites de revenu lgrement plus forte que celle propose par le Conseil fdral. Actuellement une rente transitoire peut effectivement &re accorde lorsque le revenu total, y compris la part de fortune prise en considration, Watteint pas les mon- tants suivants

Pour les bnficiaires de

Rgions rentes de viejilesse rentes de vieillesse rentes d'orphelins simples et rentes pour couples simples et doubles de veuves

Fr. Fr. Fr.

urbaines . . . 3333 5333 1467 mi-urbaines . . 3067 4933 1333 rurales . . . . 2800 4533 1200

La prise en compte partielle du revenu et de la part de fortune ajoute au revenu entrainera une extension du champ d'application des rentes rduites en mme temps qu'une attnuation de la rduction. Dans cc do- maine, lt une augmentation du revenu de 100 francs, ne correspond pas -

comme jusqu'lt maintenant une diminution de la rente de 100 francs, -

mais seulement de 75 francs. Des rentes non re'duites pourront, lt l'avenir, &re accordes lorsque le revenu total, y compris la part de fortune prise en considration, ne dpassera pas les montants suivants

Pour les bnficiaires de

Rgions rentes de rentes de rentes rentes rentes de vieillesse 1 vicillesse 1 d'orphelins d'orphelins simples veuves simples doubles pour couPletl J Fr. Fr. 1 Fr. Fr. Fr.

urbaines 2333 ........ 3733 2533 1013 1167 mi-urbaines ......2267 3653 2427 973 1093 rurales ........2160 3507 2300 913 1007

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Ii y a heu de relever qu'il faut prendre en compte pour les trois quarts de leur montant non seulement le revenu mais encore la part de fortune prise en consid&ation. Cette rgIementation correspond /t la volont du lgis1atcur (cf. Revue 1950, p. 388) eile dcoule en outre du nouveau texte de l'article 42, 1er alina. Celui-ci dispose en effet clairement que la part de ha fortune prise en considration doit trc ajoute au rcvenu annuel et que le montant ainsi obtcnu doit tre pris en compte pour les trois quarts.

3. Prise en compte moins forte de la fortune

L'lvation des limites de rcvcnu et la prise en compte partielle seule- rnent du revcnu vont de pair avec la rnodification que le Conseil fdral a dicid d'apportcr ä l'article 60 dis r/glcincnt d'excution. D'aprs le pre- mier alinia de cet article, les parts de fortune non imputables sont doubles et la fortune dpassant ces parts West ajoute au rcvenu uniformiment que pour un quinzirne de son montant. La part de fortune non imputahle sera donc ä 1'avenir de

6000 francs pour les personnes clibataires, veuves ou divorccs

ainsi que pour celles qui sont markes et dont la rente est calcuke conformment ä l'article 62, 2e a1ina du rg1ement d'exicution

10 000 francs pour les personncs maries dont la rente est calctikc

conformment ä l'article 62, 1 alina du r/glement d'excution

4000 francs pour les orphelins.

Ainsi que nous l'avons rcmarqu plus haut, ii est ajout au revcnu uniformmcnt un quinzRme de la fortune dpassant ces montants. Ges taux de convcrsion de la fortune ttaicnt jusqu'ä maintenant

Prt de la fortune Age de 1'ayant droit ‚ aJOutee au reveflu

jusqu'ä 49 ans 1 / 24 50-54 » 1/20 55-59 » 1/16 60-64 » 1 /13 65-69 » 1/10 70-74 » 1 /8

75 et plus 1 /6

Les consqucnccs de ha prise en compte moins forte de ha fortune combines ä cchlcs de 1'61vatjon des himites de revenu et de la prise en compte partielle seulcrncnt du rcvcnu et de ha part de fortune ressortent des exemples cxposs ci-aprs. Ii faut rcmarqucr que ccux-ci sont enti- rement thoriqucs. En pratiquc on accordera souvent des diductions aux bnficiaircs de rcntcs pour icurs irnp6ts, leurs primes d'assuranccs, etc., cc qui cntrainera automatiquemcnt une augmentation correspondante des montants himite indiquts.

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Exemples colnportant une fortune mobilire sans rendement Montants en francs Tableau

Rgions ‚irbaines Rgions mi-urbaines Regions rurales

Genres de i erttes Limite in- Limite su- Limite in- Limite su- Lincitein- Limite su- Grieure de ptrieUre de frieure de ptrieure de ftrieecre prceure de fortune 1) fortune 2) fortu ne ) fortune 2) fortune ) fortune 2)

Rentes de vicillesse simples 11000 56000 40000 52000 38400 48000 Rentes de vicillesse pour couples . 66 000 90 000 64 800 84 000 62 600 78 000 Rentes de veuves 44 000 56 000 42 400 52 000 40 500 48 000 Rentes d'orphclins simples . . . 21500 26000 20100 24000 19100 22000 Ren t es d'orphtlins doubles . . . 19 200 26000 18600 24000 17700 22000 Rentes de survivants -familles de vcuves 2 108 500 134 000 103 600 124 000 97 800 114 000

Jusquic ccx limites, il est vers des rentis e-ntii? ‚es. A partir de ccx lirnites, il West plus veree de echtes. 5/ Veuse aver 3 enfants Ja fortune apparlielit pour ‚ e Ja veuse et pour 'i aux enfants.

Exemples comportan t Ulla fortune mobi1ire dont le re ndement Moritants en francs et de % Tableau

Rigioris ‚trl,aenes Rgions mi-urbaines Ittgions rurales

Gen,c, de eilte Lirnite in- imite sie- Limite in- Limite su- fortune!) Limite su- fe/rietire de ~jti eriere de prieure dc p&ieure de Limite in- perieure de fortune 1) fort ‚ne 2) fortune ) fortune 2) urieurc de fortune 2)

Rentes de sitillesse simples ......28 276 38621 27 586 35 862 26483 33 103 Rentes de sicillesst couplcs 45 517 62 069 44690 57 931 43 172 53 793 Rentes de vcuvcs 30 345 38621 29 241 35 862 27 931 33 103 Rentes d'orphclins simples . 14828 17 931 14069 16552 13 172 15 172 Rcntes dorphelins doubles . . . 13 241 17 931 12828 16552 12207 15 172 Rtntes de survivants - familles de vcuvcs 2 74828 92 414 71 448 85 517 67 448 78621

Jrisqu'_ ccx Juni tes, il est versai des re ei/es ei, t,i?ee 5) A partie de ces lirnites, il West plus Verse' de reeetes. ) Veuve avec 3 enfants ; la fortune appartient pour 1/ i la veuve et pour 3/4 aux enfants.

EI

Exemples comportant une fortune immobilire On admct : La fortune immobi1irc est charge d'une hypothque (int&t 3 %) se montant ä 60 % de la valeur d'estimation totale il n'a donc ttt considr v&i tablement comme fortune quc 40 % de la valeur totale. Le rendement des immeu- bles se monte )s 7 % dont 2 % sont ä d&luirc comme frais d'entreticn. Montants un francs Tableau 3

Rgions urbaines RPgions mi-urhaines Rdgions rurales

Genres de rentes . . Limite in- - . Lirnite su- . . Lirnite in. Lirnite su- Lirnite in- Limite su. urieure de p&-ieure dc ftrieure de l,rieure de krieure de krieure cfe fortune ) fortune 2) fortune ) fortune 2) fortune 1) fortune

Runtes de vieillcsse simples . . . 64 567 88 189 62 992 81 890 60 472 75 591 Rentes de viejilesse pour couples . 103 937 141 732 102 047 132 283 98583 122 835 Rentes de veuves 69291 88 189 66 772 81 890 63 780 75 591 Runtes d'orphclins simples ..... 3 3 858 40945 32126 37795 30079 3 4646 Re ri t es dorphcltns doubles . . . 30 236 40945 29 291 37795 27 874 31 646 Rentes dc survivtmts - familles de vcuvcs t .

170866 211 02f 163 150 195 276 154016 179528

Jusq.u'fi (-es limites, il est vers des rintes intsre. A partir de ces limites, il West plus z -ersi de im/es. Veuve avec 3 enfants Ja fortune appartlent J4()4 i la veuve et pour aux enfants.

4. Autres modifications

11 a W apport encore quciques autres modifications rdactionneI1es

de pett d'irnportance 1'articic 42, 1 a1ina. Les termes « ä 1'exception des veuves sans enfants, qui, au dcs de ictir conjoint, n'ont pas encore accompli leur 40e ann7e » ont, dans la pratiquc, prt confusion et sont devenus superflus, du fait de la jurisprttdcnce du Tribunal fdra1 des assurances. Ils ont donc pu trc supprims. L'ancicn texte laissait en outrc sans rponse la question de savoir si les survivants t"trangers d'un ressor- tissant suisse (enfants adopts, naturels) et les survivants stusses d'un ressor- tissant tranger (veuves rintgrtes dans la nationa1it suisse) avaicnt droit aux rentes. La nouvelle rcdaction prtcise clairemerit quc totis les ressor- tissants suisses, donc ga1cinent tons les survivants de nationa1it suisse, peuvent pr&endrc t une rente transitoire.

5. Rpercussions des modifications prvues

Alors quc jusqu'ä maintenant 55 pour cent environ des personnes nes avant le 1 juillet 1883 reccvaient des rentes transitoircs, ä 1'avenir proba- blement 70 pour cent d'cntre dies toucheront ces prestations. II en r(su1-

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tera en 1951, selon les prvisions, une charge supplmentaire d'environ

40 millions de francs pour l'AVS. Cette charge diminuera de moiti au

cours des dix premires annes et n'entrera pratiquement plus en ligne de compte aprs environ vingt-cinq ans. Exprim en « annuit perp&uellc »‚ 1'AVS est grev1e, du fait des modifications dcid&es, d'une charge annuelle de 12 millions de francs environ. Du point de vuc social, les modifications intervenues ont pour cons- quence que les rentes transitoires ne seront plus verses seulement ä ceux se trouvant viritablcment dans le besoin mais ä de nombreuses personnes de la ciasse moyenne, en particulier aux pargnants et aux rcntiers. Ii va sans dire qu'on rencontrera encore des cas limites ; ceux-ci ne pcuvent en effet tre vits, oij quc 1'on place les limites de revenus. Ges nouveaux cas se trouveront toutefois sur un plan oi I'on ne pourra plus parler de duret sociale.

Le nouveau rgime des allocations pour perte de salaire et de gain Ainsi qu'il a dj annonc (cf. Revue 1950, p. 449), la cominission fdra1e d'experts, charge de la pniparation d'une loi fd&a1e sur la compensation du salaire et du gain perdu par suite de service militaire, a terminti ses d1ibrations en novcmbre 1950. Le rapport des experts est maintenant imprim. Les gouvernements des cantons, les principales asso- ciations conomiques, ainsi que d'autres organisations ont invit1s donner leur avis sur ledit rapport jusqu's fin avril 1951. Sur la base du rapport des experts et des avis donns par les int&esss, le Dpartement fdral de l'iconomie publique (Jaborera le projet de loi et le message y relatif, de faon que les dIibrations devant les Chambres puissent com- mencer au cours de la session d'automne 1951. 11 est prvu de fixer l'entre en vigueur de la loi fdrale au 1 janvier 1953. La commission d'experts s'est inspire en premier heu du systme actuet des r6gimcs des allocations pour perte de salaire et de gain, car il ne peut y avoir aucun doute ainsi qu'elle le dklare - que ces rgimcs ont eu « des rpercussions extrmement heureuses non sculement en contribuant de faon dkisive au mainticn de la dfense nationale et de la paix int- rieure, mais aussi en cc scns qu'ils ont fait leur prcuve pour 1'cssentiel en cc qui concerne le systme adopt c1ant t leur structure et leur orga- nisation. » Mais la commission a considr ciu'il &ait nccssaire d'examiner les diverses rglementations actuclles au point de vue de leur opportunitc et de rechercher notaminent si les solutions conformes aux conditions sp& cialcs des ann{es 1940-1945 sont admissibles pour un rgime ddinitif. Elle est arrive ä la conclusion qu'il est indispensabic de droger la rg1ementation actuclle. G'est ainsi qu'elle propose par exemple de renon- cer a l'che1onnement des allocations par rgions, et de crer un systme

uniforme d'allocations pour les salaris et les personnes de condition indpendante, cc qui entraine naturellement des modifications importantes par rapport au nigime en vigucur. La commission d'experts s'est borne ä Maborer une solution valable pour le temps de paix, estimant qu'il ne serait gure possible de trouver aujourd'hui une solution qui tienne comptc de toutes les contingences d'un service actif 6ventuel. On ne peut prvoir actuellenicnt, pour le cas de service actif, ni Je nombre des rnilitaires ä appeler sous les drapeaux, ni la dure des priodes de service, ni les besoins sociaux des militaires, ni Je montant niel des allocations, ni la capacini de J'iconomie de supporter de nouvelies charges dues au paiement de contributions, ni les possibilinis financRrcs des pouvoirs publics. Les prescriptions iventuelles pnivues pour le service actif dcvraient, selon toute probabilini, tre modifiries &jä au commencement du service actif. La commission d'experts a toutcfois la- honi un sysnime qui pourrait &re adapni aux conditions spciales d'un tel service, sans qu'il soit modifi dans sa structure. Ii est rappeM en outrc qu'une niglcmcntation cre pour le temps de paix est aussi peu applicable en temps de service actif qu'unc niglementation de temps de guerre Pest pour le temps de paix. Les priodcs de service de temps de paix, bcaucoup plus courtes et se succdant hcaucoup moins rapidement, placent les militaires en face de probRmes iconomiques et sociaux beaucoup plus simples quc les longucs p{riodes de service actif plus fniqucntcs. Aussi ne serait-il pas indiquci de reprendrc inconsidinimcnt dans le nouveau nigime dfinitif pour le temps de paix toutes les dispo- sitions des nigimes des allocations pour perte de salaire et de gain pnivues pour le temps de guerre. Le lait quc les nigimes PS/PG ont W, maintenus pendant sept ä huit ans apnis la fin du service actif ne peut crnp&her leur adaptation aux conditions du temps de paix. Au contrairc d'unc niglementation pnivue pour le service actif, oi les pnioccupations finan- circs doivent cder le pas is la ncessini imp&ieuse de maintcnir la dMense nationale et la paix sociale, dans un nigime dfinitif valable pour le temps de paix, il importe de prendrc en considiration ga1cmcnt les possibilinis financires. La commission d'experts cstimc qu'il faut se fonder en premier heu sur les besoins des militaires pour itablir ic nouveau nigirne. On est oblig toutcfois peut-tre plus qu'en temps de guerre de les examiner en tenant compte des posibilite's financie'res. Les exigcnccs financires devraient vcnir apnis les besoins niels des militaires et de leurs familles ; mais d'au- tre part il faut mettre le poids sur les bcsoins financiers lorsqu'il s'agit de nialiser des postulats, disiiables en soi, mais qui, au point de vue social, ne mritent pas absolument d'trc pris en considiration. La commission d'experts propose dans cc sens une s&rie de mesures permettant de nialiser des konomies sans quc soicnt ngligis des postulats, niellement digncs d'tre pris en considration du point de vuc social. C'est ainsi quc par exemple Je cercle des bnficiaires a it6 restreint, du fait

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que les recrues sans obligation d'assistance et les &udiants sans activit lucrativc ne doivent, is l'avenir, plus trc indcmniss. Ii en rsuIte une conomie annuelle d'cnviron 6.4 millions de francs. En outre la commission d'experts proposc d'assirniler les allocations pour personne seule non pas comme les allocations de mnage, socialement plus importantes taux actuels applicablcs en rgions urhaines, mais de pr1voir des taux 1ui sont quciquc peu plus faibles dans l'cnscnihle. Ges mesures et quelques autres permettent d'accorder aux militaires rnaris exerant une activit lucrative qui ont le plus hesoin d'une aide konomique des allocations gales, et mmc en partie plus 11ev6cs quc d'aprs le rgirne en vigueur. Le prob1?me Je plus difficile ä rsoudrc pour Je nouveau rgime des allocations pour perte de salaire et de gain est sans aucun doute celui du financement. Aussi est-il trait en premier dans Je rapport des experts. La commission devait partir du fait quc, en 1953, un fonds d'environ

206 millions de francs scra ä disposition, qui, ventue1Iement, si la motion

Gysler est acceptrc (cf. Revue 1950, p. 141), scra augment encore de

200 millions de francs. L'intrt de cc fonds &ant de 3 pour cent, ii en

risulte ainsi des reccttcs annuelles de prs de 6, ivcntuellernent 12 rnillious de francs. Toutefois, avcc des fonds de cet ordre, ii West pas possible de cr(cr un rgirne donnant satisfaction au point de vuc social. C'est pourquoi la commission d'experts s'cst vue forc1e de chercher d'autrcs ressourccs financircs.

11 scmhlc qu'il faule cnvisager de pnlevcr des contributions spcia1cs

pour Je financcmcnt du soutien des militaires. Si un rgimc satisfaisant exige ainsi quc 1'adrnet la cornmission d'experts des dpenscs annue1Ic de l'ordrc de 30 millions de francs, ii faudrait prJcver des contributions rga1cs ä 0.2 potir cent cnviron du revenu du travail, ou en d'autrcs ternies, igalcs ä un vingtimc des cotisations AVS. La cornrnission d'experts hsite i perce\0ir i 1'heurc actuclle de riou- vellcs contrihutions, Iniric si elles devaicnt tre rclativement trs faihlcs. C'est poul'quoi elle a cxamin s'il ne somit pas possible de se passcr de nou- vellcs contributions pour une longuc prriode ou tout au moins pour im temps d&crinin« Un moven de financer le futur nigimc et Ja commissiou d'experts l'a mis au prernicr plan de ses suggcstions - sei-alt de couvrir par Je fonds de compcnsation de 1'AVS la diffrence entre les intrts du fonds et les dfpcnses cffcctivcs. D'aprs la commission d'experts, cc qui paric en favcur de cette solution Ast Je fait que la plus grande partie du « milliard » des rgimcs des allocations pour pertc de salaire et de gain a profitmi directcment ou indirecternent s la vicillcssc et aux survivants (400 millions pour alkgcr les contrihutions des pouvoirs puhlics ä l'AVS,

160 millions pour Je paicment des rentcs transitoires dans les annfes 1946-

1947 et 140 millions pour J'aidc coinphmentaire Ja vicillesse et aux

survivants), et ic fait que l'AVS est nmic du Soutien des militaires. Ii ne saurait donc paraitre injustc que l'AVS fasse maintcnant aussi qucicuc chosc pour le Soutien des militaircs. Mais ici, Ja question se pose immdia-

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teinent de savoir si l'AVS serait en rnesure de mettre 5 la disposition du Soutien des militaires une somme de Fordre de 18 ou 24 millions de francs par anne. La comrnission fdra1e de i'AVS a rpondu par la nrgative

5 cette question, kant donne la situation financire actuelle de cette

institution (cf. Revue 1950, p. 291). Dans ces conditions, la seconde solution prconis{e par la commission d'experts piend une importance accrue. Eile consiste en cc que cc ne sont pas seulernent les int&its du fonds, mais encore le fonds Iui-mmc qui sont cmployis au paiement des ailocations pour perte de salaire et de gain dans les prochaines annes, et ccla jusqu'S cc que le fonds atteigne un certain niveau, aprs quoi la clucstion du financemcnt devrait trc rsolue de rnanirc dfinitivc. Une teile solution prsuppose naturellement qie le fonds existant sera augmcnt de 200 millions de francs. Si c'est ic cas, le Soutien des militaires pourrait tre financ au moyen des intrts du fonds jusqu'en 1966 si la niserve cst fix1e 5 120 millions de francs. Le finance- ment serait assurc juscu'en 1965 avec une rscrvc de 150 millions et jus- ju'en 1963 avec une rscrvc de 200 millions de francs. L'expos c1-dessus ne fait qu'cffleurcr les pi'oblmes que soulvc le nouveau nigime concernant le Soutien des militaires. Ii n'cst possihle de se prononcer sur ic rapport des cxperts qu'aprs l'avoir &udi de manire approfondie. On peut se proclirer le rapport en ciuestion auprs de l'Office fd6rai des imprimf's et du matriel, 5 Berne, au prix de 1 fr. 50.

La convention signe entre la Suisse et la Rpub1ique fdra1e d'Allemagne sur les assurances sociales

Le 16 fvrier 1951, le Conseil fd&al a approtiv6 le mcssage adress

5 I'AssembIe fdrale sur 1'acccptation de la Convention du 24 octobre

1950 passe entre la Suisse et la Rpubliquc fd5ralc d'Allcmagne relative

aux assurances sociales. Nous puhlions ci-aprs un cxtrait du mcssage, de rnme que le texte de la convention ainsi que le procs-verha1 final. La convention cntrera en vigucur une fois que les pariements des deux pays l'auront approuve. Les caisses de compensation rccevront en temps opportun les instructions nkcssaires relatives 5 son application.

A. Extrait du message du Conseil fdra1 I. Gniralits

1. Ds les premires ngociations conomiques avec 1'Allemagne occi-

dcntale, les d5higus de cette dernirc dcmandrent avec insistance que fit conclu un accord de r5ciprocitti relatif aux assurances sociales avcc la Suisse,

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cc qui ne peut surprcndre si Fon considre qu'actucllement 50 000 rcssor- tissants aliemands environ habitent encore la Suisse. Les autorits fdralcs suisses &aient parfaitemcnt conscicntcs de l'extrme importance et de l'ur- gence d'une teile convcntion puisque 30 000 citoyens suisses en chiffre rond, ayant habit l'Allcmagne, sont rcntrs dans leur pays du fait des hostilits et que quclque 24 000 habitent encore sur le territoirc de la Rpublique fdralc d'Allemagnc. Toutefois, malgr cet &at de choses, lesdites autorits jugrcnt prudent, avant d'entamer des ngociations, d'attendre 1'unification des systmes multiples d'assurances sociales en vigueur dans les trois zoncs d'occupation. Or, la stabilisation rnontaire, la fondation de la Rpubiique fd&ale d'Allemagnc et 1'introduction d'une loi d'adaptation des assurances sociales ont cr les conditions voulues pour la conclusion d'une convcntion, qui dcvieit d'autant plus urgente quc la Rpubliquc fdrale d'Allcmagnc en fit dpendrc Ic versernent de scs prestations d'assurancc en Suissc.

Les premircs ngociations dbutrcnt ä Berne le 25 avril 1950 et durrcnt jusqu'au 1 mai 1950. La dlgation suisse tait composie dc la manirc suivante : chef de la dlgation : M. Arnold Saxcr, directeur de l'Office fdral des assurances sociales mcmbrcs : MM. P. Binswangei, chef de la section AVS audit office ; E. Kaiser, chef de la section mathc- matique et statistiquc audit officc, et R. Bührcr, chef de section au dparte- mcnt politiquc fdral. La dlgation de la Rpublique fdra1e d'Allema- gnc &ait composc ainsi qu'ii suit : chef de la dlgation : M. J. Eckcrt, directeur minist&icl au Ministre fd&al du travail ; mernbrcs de la diRgation MM. W. Dobbcrnack, conseillcr minist&icl audit ministrr A. Osterrncycr, ancien priisident, et W. Katteler, directeur. La haute com- mission des puissances alli&s tait reprscnte par un observateur, M. J Wetta.

S'il a possibic d'arriver en si peu de temps t unc entcntc sur fond de la convcntion envisag&', cctte circonstancc r&sultc entre autres de cc que les ngociations austro-suisses qui ont prcd edles avec la Rpub1ique fdra1c d'Allemagne ont permis de tirer au clair ccrtairics questions de principe qui ont scrvi de base ä la convcntion avec la Rpu- hlique fdralc d'Allcmagnc. En effet, la loi allemande sur les assurances sociales, savoir la « Reichsvcrsichcrungsvcrordnung » rgit actuellement les assurances sociales tant de 1'Autrichc que de la Rpuhliquc fdrale d'Allc- magne. La question de l'iiquivalence des assurances suisse et allemandc, ques- tion ä laqucilc la Suissc doit, lors de la conclusion de convcntions interna- tionales, attacher unc trs grande importance, car c'cst de la rponse qui 1ui cst donne que dpendent les concessions que la Suisse peut faire, ne donria pas heu ä de longues discussions, .puisquc, ayant admise pour l'Autriche, eile dut, par voie de consquencc, 6galement tre admise pour la Rpub1ique fdtira1e d'Ahlemagnc. Les raisons qui ont conduit s affirruer ladite quiva1ence sont les suivantes : ha loi allcmande sur les assuranccs

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sociales porte sur l'assurance-maladic, 1'assurance-accidents et 1'assurancc- pensions des emp1oys, des ouvriers et des travailleurs dans les mines. Toutes les personnes, dont Je rcvcnu se ticnt dans certaines limites et qui sont occu- pes, en vcrtu d'un contrat de travail, de service ou d'apprentissage, sur Je tcrritoirc du Ja Rpub1iquc fdra1e d'Allemagne et travaillent dans 1'in- dustrie, l'artisanat, le commerce, l'agriculturc et les mines sont assur&s ('ontre les ventualits de Ja vieilJcsse, du dcs, de Ja maladic, de l'inva- lidit, des accidents professionncJs et non profcssionncls. Ces limitcs de revenu ont fixes t un niveau si lcv que pratiquement presque tous Jes salaris sont obligatoircment assurs. En outre, tous les ressortissants aJlernands peuvent, jusqu'ä 1'accompJissement du Jeur 400 anne se faire assurer volontaircinent. Ii a si largcment fait usage dc cutte facult qu'aujourd'hui Ja plus grande partie de Ja popuJation allemande est assur&. Le i'cssortissant &ranger qui a W une fois assur obligatoirement pendant six mois, peut gaJemcnt continuer voJontairement son assurancc lorsciuc J'ohligation d'assurance a pris fin. L'assurancc sociale allemande couvre 6gaJemcnt Je risque de J'invaJidit ou de l'incapacit d'cxcrcer unc activit dans sa profession. Elle constituc ainsi, en cc qui a trait aux risques cOU- verts, un systme d'assurancc trs com'plet. En cc qui conccrne lcs presta- tions, l'on pcut certcs 2tre tonn du fait que, eontraircment cc qui s'cst pass en Autriche, aucune revalorisation gnraJc n'a cu Jicu et que 'les majorations accordcs par la loi d'adaptation sont pJut6t inodiques. L'cxpli- cation du ect tat de choscs rside dans le fait q° les rcntcs des assuranccs socialcs du Ja Rpuhliquc fdrale d'AJJeniagnc sont, nominaicinent, rcs- tes les mmes aprs Ja rfornie montairc qu'avant, de sorte quc J'assur qui a ohtcnu 100 RM avant laditc rgorme, ohtient 100 DM aprs, cc qui revicnt une sensihJe revalorisation des rcntcs. A tout hicn consid&er, il faut donc admcttre 1'quivalcncc des dcux assurances, Je cercJe en Partie plus restreiiit des personncs assurcs tant cornpens( par Ja eouvcrturc plus Jarge des risques. La situation poJiticjuc et juridique actucllc dc J'Alleinagne soulcva, en revanche, certains pi'ohJmcs en cc qui conccrne Ja forme et la porte per- sonncJlc de Ja convcntion. Du moment quc Ja Suisse n'tait pas en mesure, pour des raisons dues au droit des gens, de conclurc une convention, au sens propre du terme, avec Ja Rpublique fdraJe d'Allemagne, ii a falJu donner l'accord intcrvcnu Ja forme d'unc convention concluc untre les gouverncmcnts des parties contractantcs. Ccttc convcntion doit trc sou- mnise ä J'approhation des parlcmcnts dc chacun des deux pays. L'cntre en vigueur scra fix6c par les dcux gouvernements. puisquc, J)OIJT' les raisons indiqucs, il ne peut tre procd un change des instruments de ratifica- tion. Lcs rservcs qui durent tre faitcs du c6t suisse en cc qui conccrnc Ja forme de Ja convcntion ne doivent cepcndant portcr aucunemnent J)r- judice ä J'application des dispositions d'ordre rnatric1. Quant au champ d'application personnel de la convcntion des difficul- ts r6su1tant du partagc actucl de J'AJlemagnc en dcux tcrritoires diffrcnts,

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elles ont rsolues de la manirc suivantc dans Je protocole final qui forme pactie intgrante de Ja convention, savoir que la convention scra app1ique, du cW suissc, ä ceux des ressortissants aliemands qui, ä la date de la signature de la convention, ont habit seit sur Je tcrritoire de la Rpu- bliquc fdra1c allemande, seit sur celui de Ja Suisse ou, si ccs conditions ne sont pas rcmplics, sont en possession de papiers de 1gitimation nommt- ment 6tablis par les autorits officiellcs comptcntes du territoire de la R6publique fd&a1c d'Allcmagne. Du c6t allemand, la convention sera applicable dans 1'assurancc-pcnsions, aux personnes dont le droit aux presta- tions a ou djit W fix par un organisme assureur allemand dont le sige est sur tcrritoire de la Rpub1ique fd(ra1e d'Allemagne, ou repose sur un rap- port d'assurance qui a exist durant I'affiliation ii 1'assurance allemande, soit en dernier licu comme assurance obligatoirc, soit en majeure partie comme assurance obligatoirc ou volontaire, sur Je tcrritoire de Ja Rpuhliquc fd- rale d'Ailemagnc actuellc. En cc qui concerne l'assurancc-accidcnts, la Rpub1iquc fdrale d'Allcrnagne appJicucra Ja convention aux personnes (1U1 ont un droit ä des prestations d'un organisrnc assurcur dont le sigc cst sur Je territoirc du ladite R(publique et qui ont cu un aceident du travail OU (1Ui ont contract( une maladic professionncllc sur Je tcrritoire de Ja Rpub1iquc fd&a1c d'Allcmagnc actucllc ou, en cas d'occupation passa- grc, mmc en dehors de cc tcrritoirc, comme aussi sur des bateaux aff(,cts Ja navigation maritime dont Je port d'attache est situ sur ledit tcrritoirc.

II. Les principes rtgissant la convention a) Rentes ordinaires Les rcssortissants allcinands auxqucls s'appliquc Je prsent accord ont droit aux rcntes ordinaires de 1'assurancc suisse si, tors de la ra11sation de 1'vncmcnt assur ils ont verse it l'assurancc-vieillessc et survivants suissc des cotisations pendant au total cinq anncs entircs ou - ont habit la Suisse pendant au total dix annes au moins dont cinq anncs irnmdiatcmcnt et de maniirc ininterrompuc avant la realisation de 1'v6ncment assur et ont durant cc temps vcrs des cotisations i l'assurance-vieillessc et survivants suissc pendant au total une annie entirc au moins. Etant donn l'quiva1ence de 1'assurancc sociale de Ja Rpub1iquc fd- rate d'Altcmagne, la rduction des rcntes d'un tiers, conformmcnt ä l'ar- tide 40 de Ja loi fdra1e siir 1'AVS (art. 6, al. 1 et 4 de Ja convention) a abandonnc. La rduction de dix is cinq anncs du d1ai de carcncc prvu ä J'arti- dc 18, 3 a1ina de la loi fdrale sur t'AVS trouvc sa justification dans Je fait que la 1gislation allemande accorde les rcrites d'inva1idit et de sur- vivants d~A aprs un dtai de cinq anncs et, dans les cas oi Ic dcs

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ou l'invalidit rsultent d'un aceident du travail, indpendamment de toutc dure d'assurance. En outre, comme nous le verrons plus en dtail, la Rpublique fd&ale d'Allemagne tient encore eompte, dans 1'ide d'une totalisation uni1atrale des priodes d'assurancc au moment dc la d&tcrmi- nation du droit ä la rente, des priodes suisses. De son la Rpuhlique fdrale d'Allemagne garantit aux ressor- tissants suisses et ä kurs survivants, aux mmes conditions qu'aux ressortis- sants alicmands, le droit aux prestations dc 1'assurance allemande. Il con- vient notamment dc relever, ä cc propos, que, lors dc la dtermination des droits que les ressortissants suisses fcront valoir ä i'gard des assuranccs sociales dc la Rpuhliquc fd&ale d'Allemagne, celle-ei tiendra comptc intgra1ement en tant quc les conditions prvucs au protocole final pour la reprise du rapport d'assurancc sont ralisccs des priodes d'assurance ventue1lement pass&s dans la zone oiientalc actuelle. Eile assimile, en outre, dans l'idfe d'une totalisation unilatrale des priodes d'assurance, et ce ä certaines conditions, lcs priodes d'assurance suisses aux priodcs allcmandes. Cc principe est appliqu( en tant quc des cotisations ont & verses ä l'assurancc suisse pendant au moins cinq annes, savoir dans l'assurance-vieillesse tant pour l'accomplisscment du dlai d'attente quc pour ic maintien des droits en cours d'acquisition, pour l'assurancc-survi- vants, en revanche, seulcnient pour le maintien des droits en cours d'acqui- sition, car pour ccttc dernkre, ic dlai d'attcntc n'est dc toute faon quc dc cinq annks. Pour cc qui est des rentes d'invalidit (pensions), la Rfpu- bliquc fd(ralc d'Allemagne ne se vit pas en mesure dc tenir comptc des p&iode.s d'assurance suisses, tant donn quc la Suisse ne peut offrir une prestation correspondante. Si toutefois un ressortissant suisse qui pourrait prtendre une rente d'invalidit (pension) aceomplit sa 65 anne d'ge, il sera assimik un ayant droit pouvant pr&endrc une rente dc vieillcssc, cc qui revient lui conf&er tous les avantages dc la convention qui se rap- ä

portent aux rentes dc vicillesse. Afin dc mieux &:lairer la rglementation adopte, mentionnons quc dans la Rpublique fdrale d'Allemagne, les deux conditions suivantcs doivent tre remplies conjointement avec la ralisation dc 1'&vnement assur, pour que le droit t la rente ait pris naissance tout d'abord le dlai d'attente, e'est-t-dire la dure kgale d'assurance, doit avoir W accompli. Celui-ci est dc quinze annes pour les rentes dc vieillesse ct, en principc. dc (-inc annes pour lcs rcntcs d'invalidit et dc survivants. En outrc, les expcctatives doivent avoir maintenues, cc qui est le cas, lorsquc pour ehaquc anne civile il a pay des cotisations pendant au moins six mois, faute dc quoi l'expcctative s'tcint si des cotisations sont ultrieurcrncnt vcr- sics, une nouvclle expcctativc prcnd naissanee. Cette rglcmentation svrc a adoucic par l'institution du principe quc l'on a coutume d'appelcr « couverturc dc la moititi ». En vertu dc cc principc, 1'expcctative est tou- jours maintcnue lorsque la moitk dc la priodc totale d'assurance est cou- vertc par des cotisations. II en rsultait quc les ressortissants suisscs qui

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n'&aicnt plus obligatoircmcnt assurs en Allemagnc notamment lors- qu'ils rcntraient en Suisse - devaicnt, dans la plupart des cas, continucr volontairement l'assurance mmc s'ils avaient d~ jä accompli ic d1ai d'at- tente, fautc de quoi leur expcctativc n'&ait pas maintcnue, cc qui cntrainait la pertc de leur droit aux rentes de 1'assurance. A la suite de la rglemcntation adoptc, les rcssortissants suisses n'auront plus besoin de continuer volontaircment l'assurance allemandc aux fins de conserver leur droit t une rente de vicillcssc ou de survivants, si, d'unc part, des cotisations ont verses . ladite assurance pendant au rnoins cinq annes et si, d'autre part, des cotisations sont verscs ä l'assurance suisse, puisque le d1ai d'attentc pour les rentes de survivants est accompli aprs cinq annes de cotisation et quc, pour les rentes de vicillcsse, les priodcs d'assurance suisses sont prises en eonsidration en vuc de comp1- tcr les anncs manquantcs dc cotisation. Pour lcs dcux genres de rcntcs, II est d'aillcurs tcnu comptc des priodes d'assurance suisses pour le mainticn des droits d'expeetativc. Ii va sans dirc quc Ic rcssortissant suisse conserve son droit de continuer volontairemcnt l'assurance allemande s'il dsirc, par l, amliorcr le montant de scs prestations futurcs. En cc qui concerne tout spcia1cmcnt les rentes de vieillcssc allcmandcs, le ressortissant suisse y aura donc pratiqucment toujours droit lorsqu'en additionnant les priodcs d'assu- rancc suisses ct allcmandcs, il pourra se prvaloir de l'accomplissemcnt d'un Mai d'attcnte de quinzc anncs, en tant qu'ii ait versi des cotisations l'assurance allcmandc pendant au moins cinq anncs. Ainsi, par cxcmple, un ressortissant suisse qui aura vers des cotisations ä l'assurance suissc pendant dix annics ou plus aura droit, en Allemagne, ä une rente de vicil- lcssc d ~iä aprs cinq anncs ; un rcssortissant suisse, qui aura vcrs des cotisations en Suisse pendant huit anncs aura droit, en Allcrnagnc, ä une rente de vicillesse aprs sept anncs (art. 7, l al. de la convcntion). Dans de tels cas, la rente allemande est fixc pro rata tcrnporis, c'cst--dire en proportion de la durc d'assurance accomplic dans la Rpublique fd&ale d'All cmagnc. h) Le remboursement des cotisations Lcs rcssortissants dc la Rpub1iquc fdralc d'Allemagnc qui ont assujettis ä l'AVS suissc ainsi ciuc leurs survivants- qui, au moment de la .ralisation de 1'vrnement assur, ne pcuvcnt prtcndrc une prestation de l'assurance suisse, ont droit it cc que les cotisations vcrses s l'assurance suissc soient transfres i l'organismc assurcur alicinand. Cc dernier accorde de cc fait un montant progrcssif correspondant, qui vient s'ajouter aux ren- tes servies en cas de dcs ou lors de 1'accomplissement de 1'.gc donnant droit aux rentes de vicillessc. Si ic rcssortissant allemand, dont les cotisa- tions vcrscs is l'AVS suisse et :transf&cs ä l'organismc allcmand, n'a, du fait de 1'application de la convcntion, aucun droit ä une rente allcmandc, les cotisations transf&cs lui seront alors rcmbourses par l'organismc assu- rcur allemand.

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Lors de la discussion de la qucstion de savoir si le rembourscmcnt des cotisations aux salaris ne devait portrir que sur les cotisations personnelles ou comprcndre encore les cotisations d'cmployeur, la d1gation suisse dut reconnaitre Ic hien-fond de l'argumcnt invoqu Dar la dcliigation alle- mande, silon lccjucl le remboursemcnt des dcux pour cent seulerncnt serait par trop insignifiant compar au taux de 10 pour cent de 1'assurance alle- mande pour pouvoir tre utilis par les organismes assureurs allcmands, en vuc cl(, 1'octroi d'un montant progressif supp1mcntairc. En revanche, les cotisations rcrnhourscs ne hnficicnt d'aucun intiirt. Par analogie, les ressortissants suisses qui ont assujettis aux assuran- ce-pcnsions de la Ripubliquc R'dralc d'Allcmagne ainsi que icurs survi- vants qui, lors de la ralisation de l'6vncmcnt assur, ne peuvent, compte tcnu galcmcnt des ptiriodcs d'assurancc suissc s, pas prtendrc une rente de l'assurance-pensions allemande, pcuvcnt demaridcr ciuc le 80 pour cent des cotisations verses it 1'assuranec allemandc par 1'assuri et son ernploycui d's Ic 30 juin 1918 icur seit reinhours et, le cas chant, transf&ci. Lc taux de 80 pour ennt s'cxplique du fait quc lcs cotisations payes dans la Riipu- huique fc'd&alc d'Allcmagne couvi'ent non seulcmcnt, comme en Suisse. 1'assurancc-vieiilesse et survivants, mais encore ic risquc de l'invaliditi inca- pa(itc professionncllc). Le remhoursenicnt de 80 pour cent des cotisations pour les 'ventua1its de la vieillessc et du dcs doit, par consqucnt, ftre (onsidr cornnie normal. Lc rcrnbourscment des cotisations ne porte que sur edles vcrscs aprs ic 30 juin 1948, ("est--dirc aprs la rdorrne mont- tairc. La Riipublic1ue fdira1e d'Alleniagne n'a pu sc diiclarer d'accord de rcmbourscr les cotisations antrieures. ('(llcs-ci 6tant dva1ues et en rna- eure partie perdues il faut reconnaitre 1u'cxigcr ga1cnient ic rcmhourse- nicot de ces cotisations n'aurait pas quitah1e.

cl Le paernent des rentes d 1'ctraner A 1'instar de la plupart des hgislations trangrcs et de la loi fdralc sur 1'AVS, la loi sur lcs assuranccs socialcs ailcmandc prvoit galerncnt qut l'ayant droit aux prcstations de nationalitii trangrc perd son dioit, sit61 qu'il Se rend ii l'trangcr. Outrc 1'quivalcnce de traitcment, les dcux d»igations attachaicnt donc un(- importanec capitale au vcrsenicnt des rentes ä l'trangcr. La dtilgation suisse russit ohtenir quc les prestations d'assurancc allemandc revenant ii nos cornpatriotcs leur soicnt vcrses en Suisse sans niduction aucune, c'cst-a-dirc avcc tous les suppliinents et sans aucune rcstriction ct, dans les pays tiers, aux m mes conditions et dans l a meine mesurc (1u'aux rcssortissants adlcrnands qui sc trouvcnt dans un pays tiers. Cela signific pratiquerncnt qui(, les rcssortissants suisscs qui habitcnt un pays tiers lcuve1t prtcndre au paicmcnt des prestations allemandes cntR'res, avec une seule cxcc'ption. savoir 1'assurance-invalidit( (assuranec- pcnsions des ouvricrs) pour laqucllc le montant de base n'est pas octroy. En (ontrc-partic, la Suisse accordc, en application du principe de l'ga1it dc traitement, aux ressortissants de la Rpubliquc fdrale d'Allemagnc, le

Kei

paiemcnt des rcntcs suisses ordinaires dans n'importc quel pavs tiers. Le versement des prcstations d'assurancc ä l'&rangcr est soumis aux prcscrip- tions des accords de paicment en vigucur au moment du transfert (art. 4, al. et art. 17, 2 al., de la convention).

c) L'assurance facultatize L'entraide en vuc de faciliter l'application de l'assurancc facultativc suissc sur Je territoirc de la Rpublique fdra1e d'Allcmagnc ne rencontra aucune difficult, ladite Rpubliquc ayant, eile aussi, un int&t ä la chose, du fait de sa propre assurance facultativc. L'article 13 de la convention prvoit düne quc les deux parties contractantes se prteront 6galement toutc l'aidc nccssaire quant it l'application de 1'assurancc facultativc dc l'autrc partie et agiront ä cet cffet commc s'il s'agissait de icur propre lgislation. Ii convicnt cc sujct d'attircr l'attcntion sur l'articic 8 de la convention qui constituc unc application logiquc strictc du principe dc l'assimilation des p&iodes d'assurance suisses et allcmandcs, articic en vertu duquel un ressortissant suissc qui n'cst plus obligatoiremcnt affili6 ä 1'AVS suissc et transfrc son domicilc sur ic territoire de la Rpublique fdralc d'Allcmagnc peut adhr(-r sans autrc, volontaircment, 5. i'assurancc facul- tativc allcmandc, pourvu qu'il ait pay dcs cotisations 5. 1'AVS suissc pen- dant au moins six mois.

f) Les rentes allemandej arrires L'Allcmagne ayant, au dbut de i'annc 1945, suspendu ic paicmcnt des rcntes 5. 1'&rangcr, il fallut galcincnt r(glcr la question des icntes arri&es. Celle-ei ftait d'unc cxtrmc importance. La dlgation suisse russit 5. obtcnir l'cngagement de la part de la Rpublique fidra1c d'Allc- magne que toutcs ics rcntcs arrircs seraicnt payes 5. nos compatriotes en tant quc, conform5.mcnt 5. la convcntion et au protocolc final qui en fait partie intgrantc, lcs rapports d'assurancc en cause doivent &re repris par lcs organismcs assurcurs qui ont lcur sige sur ic tcrritoirc de la R5.pu- bliquc fdra1c d'Allcmagnc (chiffre 12 du protocole final). En cc qui concerne ic transfcrt des rcntcs arri&cs, des rservcs durcnt cepcndant tre faites quant aux possihilits ouvertcs par les accords de paicmcnt actuels ou futurs. II convient de relever 5. cc sujet quc le protocoic du 20 dccmhre

1949 de la commission mixte institu&c pour Ic service des paicmcnts cntrc

la Suisse et la Rpubliquc fd&alc d'Allemagnc prc'voit djä le transfcrt desprestations des assurances sociales allcmandes arri&cs dcpuis ic 1er sep- tembrc 1949. Cc protocolc sp5.cific toutcfois, 5. la dcmandc de la d1gation allemandc, quc Ir transfcrt des rentcs arrir&s ne sera pas effectu avant 1'cntre en vigueur de la convention cnvisagc en matirc d'assuranccs so- cialcs. Lc vmu exprim par la d1gation suissc en vuc d'obtcnir au moins le transfert immdiat des prestations chues dcpuis le le' scptcmbrc 1949, a pris en considration par la dlgation allcmandc en cc sens quc, dans le protocolc final, lcs dcux d1gations ont unanimes 5. dcJarcr qu'clles

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entreprendraient tout cc que faire se pourra pour que la « commission mixte » comptente pour le service rciproque des paiements s'occupe de (ette question, afin que Ic transfert des rentes arrires depuis le 1 septern- bre 1949 puisse commencer encore avant 1'entre en vigueur de la conven- tion et clue, pour le transfert des autres arrrages, il soit rapidement trouv une autre solution. Ii appert d'une liste dressc par 1'Office suisse de coni- pensation Zurich sur la base des pr&entions d'assurances sociales contre la Rpublique fdrale d'Allcmagne qui lui sont connues, qUe les rentes arri&&s allemandes devaient s'lever, t fin 1950, globalemerit (c'est-t-dire inclusivement les rentes de 1'assur2incc-accid(-nts) 2 millions de rnarks aliemands en chiffre rond, si Font admet dans les caleuls les supp1ments accord&s c(-» derniers temps et si les rentes payer r&roactivement po u r la p&iode prcdant le 1 juillet 1948 ont W calcuhes au taux de dix Reichs- marks pour un mark allcmand. Les arrrages de rentes dont le transfert a dj admis en principe comme il 1'a dit plus haut, pourraient, en revanche, s'lever 1 million de marks en chiffre rond.

III. Les rtpercussions financires

1. De mme CIUC cela fut le cas en cc qui concerne les accords conclu

avec 1'Italie, la France et l'Autriche, la convention avec la Rpub1ique fdrale d'Allemagne, soumise ä l'approbation, n'aura rga1ement pour l'assurance sociale suisse que des effets financiers rclativement modestes. Ces derniers dpcndent en premier heu du nombre de ressortissants alle- iriands rsidant en Suisse. Leur effectif peut tre valu, ainsi que nous l'avons rclev plus haut, environ 50 000 personnes;des donn&s plus prkises ä leur sUjCt ne pourront 2trc fournies que lors du dpoui1lernent du reccnsemcnt de ha population du 1' dceinbre 1950. Toutcfois, on pcut d ~A constater, au vu du registre central tenu par ha centrale de compensa- tion de 1'AVS, que le nombre d'Ailemands versant des cotisations ä h'AVS s'lve ä prs de 37000, dont un tiers ä peine, soit environ 12000, cst coris- titu par des hommes. L'effectif des rcssortissants allemands englobe ainsi environ la huitiine partie de l'cnsemhle des 300 000 cotisants de nationaiit trangrc. D'aprs les indications de la police suisse des &rangers et ainsi que nous 1'avons dit plus haut, eriviron 24 000 Suisses (dont 3000 avec double natio- nalit) sjournaient t fin 1949 dans la Rpubhiquc fdrale d'Ahlemagne. Leur effectif en 1950 n'a pas encore it valu mais il sembierait avoir quelque peu augment« Du fait que 1'assurance sociale allemande revt manifcstement la forme d'unc assurance de ciasse au bnfice des employs et des ouvriers, une partie seulement de la colonic suisse dans la Rpublique fd&ale d'Allemagne a soumise l'obhigation de s'y affihier. La propor- tion de Suisses tenus de s'assurer n'est pas connue ; cependant, mme en (onsid&ant l'ensemble de ha colonic, ii n'en devrait cotiser approximativc- ment que ha moiti. car l'effcctif de 24 000 personnes dont il est question

ci-dessus eomprend ga1ernent des femmes maries et des cnfants. De Ja sorte, Je nornhre des Aliemands tenus de cotiser en Suisse est au moins dans urs rapport du 3 ä 1 avee celuj des assurs suisscs dans Ja Rpubliquc ftd- rale d'Allcrnagnc. Dcvant 1'ensemble des assurances socialcs suisses, ii s'agit ls de chiffrcs trs modcstes aussi lcs consqucnccs financires relevdcs ci-aprs ne pourront rcvtir d'importancc ni pour J'assurance-vicillesse et survivants suisse ni pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci- dcnt.

2. Ii apparaJt ici utile, la suite de Ja eonelusion de semhiables conven

tions avcc chaeun des c1uatre pays Jimitrophcs dont Jcs ressortissants runis constituent plus du 90 de J'effectif des cotisants trangers, de montrer Jes rtpercussions d'ensemhJe que pcuvent entrainer de teJs accords sur Nqui- librc financier de 1'AVS. Rappelons qu'erwiron 300 000 itrangcrs versent actuellement des cotisations 5. J'AVS Jes deux tiers d'cntre eux repr5sentent des personncs 5tabJies en Suissc aJors (JUn 1'autrc tiers est eonstitu par de la rnaind'auvre 5trangre de passage, qu'il a ä5 possibJe d'engager vu la conjonctuie partieulirement favorahJc. Les cotisations rnanant de cc der- nier groupc ne sont pas destincs en r5g1e gn5ra1e 5. J'aec1uisition de rentes. ear Je plus souvent Ja dur5c du sjour n'atteindra pas Je dlai indispensahJc de 5 ou 10 ans. Puisc1uc en g5n5raJ dans cc eas on icstitue sculerncnt Jes cotisations au titrc de eontrc-prestations, J'AVS ne se voit en aueunc ma- niSre affect5c par lacJitc eat5goric. Pour lcs autres 200 000 eotisants Stran- gers, aussi hien Jes dispositions eoncernant Ja rduetion du d5Jai de earence

5. une ann5c au moins avee clause de domieiJe que J'ahandon du Ja r5dur-

tion d'un tiers auront des r5pereussions financi5rcs. Environ 20 - d' ecs personnes Stant nes entre Je i juiJlet 1883 ct Je 30 juin 1892, verscront alors inoins de dix cotisations annueJics. Comme on peut supposer qu'appar- tcnant aux gnrrations 5.g(es. Ja pJupart d'entre dIes r&idcnt d5j5. en Suisse cJepuis plus de 10 5. 15 ans, Je versement d'unc seuJe eotisation annucJlc suffira dc Ja sorte 5. leur assurer Je droit 5. une reute ordinaire. C'est unique- inent pour ccttc cat5goric de personnes que la conelusion d'aeeords oeea- sionne une charge entirement nouvclle pour J'AVS ; en revanche, pour Jes autres 80 . cxistait d5j5. J'ohJigation JgaJe de leur verser des rentes ruites d'un tiers. Le fait seuJ d'abandonncr cutte rduction d'un tiers d ('ntrainera aussi une drpense suppJmcntairc, ccci galemcnt pour des g- ndrations 5. vcnir. Mmc dans J'hvpothse of s'appJiqucrait 5. tous Jcs 1tran- gcrs r5sicJant Je dJai d'un an ct Ja Jevc de Ja rduction d'un tiers, la chargc suppJmentairc en dcouJant ne rcijr6scntcrait que ic 3 cnviron de l'en- semhJe des engagements reJatifs aux rentcs ordinaircs. La mcsure reJative- ment faibJc dans JaqueJJc augmcntcnt Jes dpcnses se justific sans autre, si i'on consid5rc que Jes 200 000 cotisants Strangers entrant en Jignc de eomptc ne repr5sentent environ quc Je 8 % de J'enscmhJe des personnes tcnucs de cotiser, et qu'ils n'cntraJnent que particJJemcnt des engagements nouvcaux.

11 convient 5. cc propos de rappcJer cJuc Ja moiti d5.j5. de ddS ehargcs sup-

plmentaires avait t5 escomptc Jors des premRres valuations, de sorte

102

quc le bilan tccFinique de l'AVS n'aura ä cnrcgistrer qu'unc aggravation de

1 % environ de la dpcnsr anncile u moyennc, soit prs de 10 ruillions

de francs par an. Le fait de conclurc de teiles conventions n'infiuera dorn pas sur i'quilibrc financier de 1'AVS ct rduira alors d'autant rnoins lcs droits des ressortissants de chaque pays contractant. L'accord avec la Rpu- bliquc fdraie d'Ailemagne ne conccrne toutcfois que le huitime environ dc l'cnscmbie des cotisants trangers, d'oü une dpense supplmcntairc cga1cmcnt plus modeste ct rcprsentant ä peine le deux pou' mille de l'cn- scinhic des engagements actucis, soit environ 1,3 million de francs en novenuc par annc. La priscntc convention n'accroit donc lcs charges de l'AVS quc d'une pctltc fraction.

IV. Consid&ations finales

La convention conclue avec la R1)ub1iquc fdtralc d'Ailcmagnc cor- rcspond iargcrncnt ft celle qui 1'a 6t avcc i'Autrichc. Comme nous l'avons dit dans notrc mcssage relatif fc cette dcrnire, nous nous efforons, pour des raisons qui sont facilcs c concprendrc, de sauvegarder autant quc possi- hic une certaine uniformitc cntrc les diffientcs convcntious. La similitude entre la prscntc convention ct (eile concluc avec 1'Autriche rsulte, conune ii I'a dit au dfbut dc notrc mcssagc, du simple fait dj quc tant l'Autri- ehe quc la Rcpuhliquc fdraic d'Allemagnc appliqucnt dans leur pays la loi allenmndc sur les assuiances socialcs. 11 cxistc ccucndant cine diff- rence cntrc les deux convcntions, en cc scns quc la Rpublique fcclraIe d'Allcinagne ne procde pas seuiciiicnt a la totalisation unilatra1c des p'riodcs d'assurancc pour l'assurance-pcnsions mais, c l'encontrc de l'Au- triche. accorde cncore Ic rcmboursemcnt des cotisations, en taut ciuc l'assur ne peut, en vertu des cotisations vei'scs, pi'tcndrc cine prcstation de 1'assu- rance sociale allemandc. Pour ccttc raiSon, la totalisation unilatrale des periodcs d'assurancc n'a, eonforncncnt a la prscntc convention, heu qu'aprs cinq anncs de paiclncnt de cotisations et ii n'cst pas pr6vu de prise en considration de 1)riodeS d'assurancc fictivcs. Lcs dcux solutions peuvent, quant au fond, ftre eonsidrccs comme quivalcntc's. Si on com- parc la prsente convention avcc celle conchuc avcc la France. on consta- tera unc diffrence notable, savoir quc hcs rcssortissants allcmands ne sont pas au h(nfice des rentes transitoircs. L'octroi du CCS rcntes auxdits rcssor- tissants ne pouvait pas cntrcr cn lignc de compte, du moment quc la Rpu- bliquc fdrale d'Aliemagne ne peut offrir nos compatriotcs des avantages correspondants.

B. Convention

entre

la Confd&ation suisse et la Rpublique fdra1e d'Allemagne relative aux assurances sociales

Le gouvernement de la Confdtration suisse

et le gouvernement de la Rdpublique fdrale d'Allemagne

ont, en cc qui concerne leurs rapports rciproques en matire d'assurances sociales, convenu cc qui suit

Premire partie

Dispositions gn&ales

Article prernier La prsentc convention s'appliqu(- ä toutes les 1gislations actuellemcnt en vigucur ou qui seront en vigucur u1trieurement dans chacune des par- ties contractantes en matire d'assuran(-,es 1gales et couvrant l'vcntualit de 1'inva1idit et de 1'incapacit d'exercer un travail professionnel l'ventualit de la vicillesse et du dcs 1'vcntualit d'accidcnts et de maladic dus is la profession.

Article 2 Les ressortissants suisses et les rcssortissants aliemands sont traits sur un picd d'galit en ce qui concerne les droits et les devoirs r&ultant des assurances sociales (article premier) de chacune des deux parties coritrac- tantes, en tant quc la prscnte convention et le protocole annexe qui en fait partie intgrantc n'cn disposent pas autrement. Sous la mme reserve, les dis'positions de droit interne relatives aux assurances sociales (article pre- mier) qui prvoient un traitement discriminatoire entre les propres ressor-

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tissants et les ressortissants &rangers ne sont pas applicables aux rcssortis- sants de l'autrc partie contractante.

Article 3 1 Dans la gcstion des branches d'assurances dsignes ä l'article premier, les dispositions applicables seront edles de la partie contractante oü 1'acti- vit d&crminantc pour l'assurancc ('St cxcrc&'.

Cc principc souffrc les cxceptions suivantes a) Si des personnes occup&'s par un(- entrcprise ayant son sigc sur le ter- ritoirc d'unc des deux parties contractantes sont cnvoyes pour unc dure lirnitc par ladite entreprise sur le territoire de 1'autre partie con- tractante, les dispositions de la partie oii l'cntreprisc a son sigc dcmeu- rcnt applicahles, si le sjour dans l'autre partie contractante ne dpasse pas douze mois. Si ladite durc se prolonge au-del de douze mois, l'application des dispositions en vigueur sur le tcrritoire de la partie contractante oü l'cntrcprisc a son siege pourra trc maintcnue au plus pendant un nouveau dlai de douze mois, si I'autorit administrative suprmc de la partie contractante oi se trouve Ic heu de travail ocea- sionnel se dc1are d'accord. La inme rgle doit tre applique lorsque des personnes occupcs par une entrcprise ayant son sige dans une des deux parties contractantes sjournent, en raison du caractre de leur oceupation, par intermittcnce sur le territoirc de 1'autre partie et qu(, chacun des sjours ne dpassc pas douze inois. h) Si des entrcpriscs artisanahes ou agricoles s'tendcnt du territoire d'une des parties contractantes sur le tcrritoire de l'autrc partie, les disposi- tions applicables aux personnes oceupks dans hesdites cntreprises seront exelusivement edles de la partie contractante os'.i I'entreprisc a son sige. ) Si des personnes travailiant dans une entreprise dc transports dont le .si ege est sur he territoire de l'une des deux parties contractantcs sont occupes soit passagremcnt sur ic tcrritoire de h'autre partie soit d'une faon permanente sur des voies d'intercommunication ou dans des gares frontircs, les dispositions applicables sont exehusivement edles de la Partie contractantc oi l'cntreprise a son siege. La meine rg1e s'apphique au personnel qui rehve d'entrcprises de transports ariens d'unc des deux parties contractantes horsque cc personnel est ressortissant de 1'Etat de ladite entreprise et est occup de manire permanente dans des arroports de 1'autre partie ainsi qu'au personnel de (,es entreprises passa- gremcnt affcct au service de vol ou terrestre sur le territoire de i'autre partie. (7) Les personnescngages pour le compte du l'arrnatcur durant le trajet sur un bateau affect ii la navigation maritime sont soumises aux pres- criptions en vigueur sur le territoire de la partie eontractante dont le hatcau bat le pavillon.

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Les personnes occupcs dans des services officicis (douanes, postes, cnn- tr1c des passcports, etc.) qui sont cnvoyes par 1'une des parties con- tractantcs pour travailler sur fle territoirc de l'autre partie sont soumises aux prescriptions de la partie contractante qui les cnvoie. Les chefs (t le personncl des missions diplomatiques et consulaires de chacune des deux parties contractantcs ainsi que les personnes qui sont leur service personnel sont souinis, en tant qu'ils sont ressortissants d'un des deux Etats contractants, aux prcscriptions en vigueur dans l'Etat contiactant dont ils sont ressortissants. Les autorits administratives suprmcs des deux parties contractantcs peuvent, par une entente rciproque, prvoir, pour certains cas, des exeep- tions aux dispositions des a1inas 1 et 2. Article 4 Les ressortissants suisses et les rcssortissants aliemands qui pcuvcnt pr- tcndre des prestations de l'unc ou de plusieurs des branches d'assurancc mcntionncs it 1'article prernier, rcoivent lesdites prestations avec les sup- plments des pouvoirs publics sans restriction aucune, aussi longtemps qu'ils habitent sur ic tcrritoire d'unc des deux parties contractantes. Les presta- tions des assurances socialcs (articic prcmier) d'une des deux parties con- tractantcs y compriS les suppl&ncnts des pouvoirs publics sont accords aux ressortissants dc l'autrc partie contractante qui sjourncnt dans un Etat tiers. aux InWeS ('onditions ct dans la mmc mesure qu'aux propres natio- naux qui s6journcnt dans un Etat tiers. 2 Lors de l'application des prcscriptions dc l'une des deux parties con- tractantcs relatives aux indemnits uniqucs ou ä l'octroi d'autres indem- nits uniclucs, ic sjour sur le territoire de l'autre partie (:ontractantc n'cst pas considr( comme sfjour ä l'&trangcr tant pour les ressortissants suisses que pour les ressortissants aliemands.

11' partie

Assurance-invaIidit et assurance en cas d'incapacit d'exercer un travail professionnel Article 5 Les rentes qui doivent trc servies un assur aux termes des prescrip- tions de droit allemand pour ic cas de l'inva1idit ou de l'incapacit d'exer- cer un travail professionnel en vertu de l'assurance-pcnsions des ouvriers (assurance-invalidit) de l'assurance-pcnsions des employs (assurance des (-rnp1oys) et de l'assurance-pcnsions des travailicurs dans les mines ainsi que I'indcmnit d'anciennctr, (Knappschaftssold) de ladite assurancc-pcn- sions des travailleurs dans les mines sont fixcs par les organismes assureurs allcrnands sans tenir cornptc des priodcs d'assurance accomplies auprs des

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organisnles assureurs suisses. Si un ayant droit, qui peut pr&endre une teile rente, a accompli sa 65e annc, los dispositions de 1'articic 7 de la conven- tion scront applicablcs.

111° partie

Assurance-viejilesse et d&s

Artic!e 6 Los rcssortissants aliemands qui sont assujettis ou qui ont tt assujettis l'assurance-vicillcsse et survivants suisse ont droit aux rentes ordinaires dc laditc assuranc(. aux rnmcs conditions que los ressortissants suisscs, si lors de la realisation de i'vnement assur ils ont vcrs( A l'assurancc-viciliosse ct survivants suisse des cotisations pendant au total cinq anncs cntir(-s ou noins ou ont habit cii Suissc pcndant au total dix anncs au nioins dont cinq annos iinndiatonicnt (t dc man ire inintcrrompuc avant la realisation dc l'vncment assur ct ont durant (0 temps vcrs dos cotisations l'assurancc-vieilicssc ct survivants suisse pendant au total une annc cntirc au inoins. En cc qui concerne los frontalicrs allcmands, chacluc annc durant laciucllc ils ont occups, au irioins huit mois cn Suisse, sera assinsiic a, une annc cnti'rc dc sjour en Suisse.

En cas de dcs d'un rcssortissant alleniancl qui satisfait aux conditions fixes a i'alina 1, lottres a ou b (, i-dossus. ('05 survivants ont droit aux rentcs ordinaires dc l'assurancc-vicillcsso et survivants suisse.

Lc rcntcs qui doivent trc servics par i'assuranco-vicillcssc ct survivants suissc sont fixes sans qu'il soit tcnu coniptc des priodcs d'assurancc aceom- plies aup1's dos organismes assurcurs allcrnands.

L'articic 40 dc la loi fdralc suisse sur l'assuranoc-vicillcssc ct survi- vants, relatif 21 la r('duction dos rcntes, n'cst pas applicablc aux rcssortissants allem a nd s.

Lcs rcssortissants allcmands assurs ainsi quc icurs survivants qui, lors de la realisation de l'(vncmcnt assur, n'ont pas droit t unc rente de l'assu- rancc-vicillcssc ct survivants suissc, ont droit s cc quc los cotisations vers(cs par l'assurf' ct scs cniploycurs l'assurance-vieillcssc ct survivants suisse soient transfres aux assuranccs-pcnsions allcmandcs ct utiliscs confornn- nicnt ä i'articic 7. 4 , alina. Si. cn vertu des prcseriptions de droit allernand, il n'cxistc, ('ompte tcnu de la prscntc convcntion, galcmcnt aucun droit cnvcrs los assurances-pensions allemandcs, eelles-ci remhourscront, sur dc- mande, ä l'assur les cotisations qui leur ont transf&es. En cas de dcs de l'assur, los cotisations seront, sur dcmande, successivcment payes ä sa

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veuve ct \ ses cnfants. Le transfert des cotisations une fois effectu l'assu- .

rancc-pensions allemande, les rcssortissants aliemands ct leurs survivants ne peuvent, en vertu desdites cotisations, plus faire valoir dc droits ä 1'gard dc l'assurance-vieillesse ct survivants suisse.

Article 7 1 Lors dc la d&errnination, conforrnrnent aux preseriptions dc droit allcinand, des rentes ä verscr en cas dc vicillessc ou dc dtcs par l'assuranee- pensions des ouvriers (assuran(-c-inva1idit), par l'assurancc-pensions des employs (assuranec des cmpioys) et par i'assurance des travailleurs dans les mines, ii est tenu eompte des priodcs d'assurance (priodcs dc cotisa- tions et priodcs assirniRcs) accornplies dans l'assurance-vicillesse ct survi- vants suisse en tant quc ces priodcs ne se superposcnt pas avec edles dc l'assuran(,e-pensions allemande, (1) pour l'accornplissernent du dlai d'attente ncessaire s l'otroi d'une rente dc vieillesse, lorsqu'au moins 260 cotisations h(-bdomadaires

011 60 cotisations mensuelles ont vcrses aux assurances-pensions

a Ilema n des, b) pour le niaintien des droits aequis 10r5c1u'11 s'agit dc rentes dc vicil- lcssc et dc rentes dc survivants. Sont galeirient considres comme priodcs d'assurancc dc l'assurance- vieillesse et survivants suisse, lcs priodcs dont les cotisations ont trans- frcs, confornrnent s l'article 6, 5e alina.

2 Si, en cas dc vicillesse ou dc d&s, un ayant droit peut faire valoir

son droit s une rente tant ä l'gard d'unc ou dc piusieurs des assurances- pensions alleinandcs mentionnes ä l'alina 1e" du prscnt articic quc dc l'assurancc-vicillcssc et survivants suisse, les prestations ä servir par les orga- nismes aJlernands scront alors calcuh(, s comme ii suit les prestations ou parts dc prestations qui dpendent dc la dure d'assurance ct qui sont caicuhies exclusivement en tenant eompte des p&iodcs d'assurance passes sous la higislation allernandc, ne subissent aucune rduction les prestations ou parts dc prcstations qui ne dpendent pas dc la durie d'assurance ne sont accordcs que dans la proportion cxistant entre les p&iodes d'assurance dont, lors du ealcul des prestations, ii faut tenir cornpte aux termes dc la higislation allernande ct la sommc totale des p&iodcs d'assurance dont, lors du caicul des prestations, ii faut tenir eornptc aux termes dc la higislation allemande et suisse.

Si un ayant droit satisfait aux eonditions lui permettant dc prtendrc une rente en cas dc vieillessc ou dc dcs aux tcrmes des higislations en vigueur dans les deux pays contraetants et si ic montant dc la rente qu'il pcut pr&endre du seul fait dc la higislation allemande, dpasse le montant

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total des rentes qui rsu1terait de 1'application de 1'articic 6 et des alinas 1r et 20 du pr&ent article, le dit ayant droit peut alors exigcr quc l'institution d'assurance allcmandc lui verse une allocation s'dcvant au inontant de la diff&cnce. Les organismes assureurs aliemands accordent, du fait des cotisations qui leur ont transfres ('onformment 5 l'articic 6, 5e a1ina, un mon- tant supphmcntaire progressif qui s'ajoutera aux rcntes 5 servir selon les preseriptions ailemandcs en cas de vicillcssc ou de d&s ct, en outrc, aprs l'accomplisscmcnt de la 65 annc galcmcnt en cas d'inva1idit au d'inca- pacitS d'cxcrccr un travail professionnel. Lcdit montant progrcssif sera fix en tenant comptc du rapport cntrc la cotisation ct le inontant progressif conformrnent aux prcscriptions gn&a1cs allcmandes. Le « Bundesminister für Arbeit » allcmand rg1era lcs dtails d'application de cc prineipc. Les assur5s de nationalitS suisse qui, lors de la r5alisation de l'vne- mcnt assurS, n'ont pas droit 5 une rente des assuranccs-pcnsions aflcmandcs, ont droit 5 cc que ic 80 pour ccnt des cotisations vcrscs 5 1'assurancc-pcn- sions allemande par 1'assurf ct San cmploycur aprs ic 30 juin 1948 Icur soient transfrcs. En cas de d&s de l'assur, lcs cotisations seront, sur dcmandc, succcssivcmcnt paycs 5 sa vcuvc ct 5 scs cnfants. Lc transfert des cotisations une fois cffcctu, lcs rcssortissants suisses assur5s et icurs sur- vivants ne peuvcnt, en vertu dcsdites cotisations, plus faire valoir de droits

5 l'gard des assurances-pcnsions allcrnandes.

Article 8 Si un assur( cessc d'trc obligatoircmcnt assur auprs de 1'assurancc- vicillessc et survivants suisse ct s'il transfrc son domicilc sur Je tcrritoirc de Ja Rpuhlique fdrale allemande, il pourra adhrer volontairement 5 l'assurancc-pensions allemande des ouvricrs au des cmp1oy5s, s'il a au moins vers pendant six mais des cotisations 5 1'assurancc-vicillcsse et survivants suissc. La continuation de 1'assurancc ne peut avoir Heu quc dans Ja bran- che d'assurancc (art. 7, al.) qui correspond au genre d'occupation cxerc5 pendant les six dcrnicrs mois en Suissc. Si, en vertu des prcscriptions de droit allcmand, ii ne dcvait cxistcr aucune obligation de s'assurer, 1'assu- rancc ne pourra trc continuc quc dans l'assurancc-pcnsions des emp1oys (assurancc des (-mp1oys).

TV' partie

Assurance des accidents et des maladies professionnelles Article 9 La personnc assure par la lgis1ation d'unc des parties cantractantcs qui cst victimc d'un accident ou qui eontraetc une maladic prafessionne1lc sur le territoire de 1'autre partie contractante peut exiger Je traitement

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indica1 nicessaire de 1'assurancc-accidcnts rcspcctivcmcnt de 1'assurance- maladie de la partie contractante sur le tcrritoirc de laquelle il rside. Dans dc tels cas, 1'organisrnc assurcur cornptent doit rcmbourser les frais du traiteinent mtdicaI ä l'organisme assurcur qui les a pays.

Article 10 Si unc prcstation doit 2trc accord& ä un assuni par un organisme d'assurancc d'une des deux parties contractantes ct qu'une nouvclle pres- tation doive trc fixe sur la base d'un nouvel accidcnt ou Tune nouvclle maladie professionnelle par un organisme d'assurance de 1'autre partie con- tractante, celui-ci tiendra alors comptc des prestations primitivement fixes ronimc s'il devait aussi vcrscr 1ui-rnrric ccs dernires. 2 Les autorits administratives suprmcs des deux parties contractantes peuvent convcnir quc les prestations prvues par la 1gis1ation de 1'unc des parties contractantes aux fins d'indemniser une maladie professionnelic doi- vent ga1ement &re accordcs, lorquc 1'vncmcnt assur se produit pen- dant 1'affiliation ä une assurance-aecidents de eette partie contractante, mais que la maladie professionnelle s'est produite durant 1'occupation sur le territoirc de 1'autre partie contractante, sans quc, d'aprs les pres- criptions de cette dernire partie une prestation ait pu trc fixe ou puisse 1'tre pour cette maladie professionnelle.

Article Ii Les dispositions rcstrictives coneernant 1'octroi de prestations d'assu- rance aux ressortissants &rangcrs et ä ieurs survivants, prvues A 1'article 90 de la loi f1d&alc suisse du 13 juin 1911 sur 1'assuranee en cas de maladie et d'aeeidents ne sont pas applicables aux re.ssortissants allcmands.

VI partie

Dispositions communes Article 12 1 Les prcscriptions d'unc des parties contractantes relatives ä Ja rduc- tion ou ä la Suspension de prestations en cas de eumul de plusieurs presta- tions, doivcnt 6galement tre app1iques t 1'igard de l'ayant droit qui pos- sdc un droit ä des prestations de 1'assurance de l'autre partie contractante. Si les versements cffcctus par une des parties contractantes entrainent de cc fait la rduction ou la suspension de prestations des deux parties contrac- tantes, lesdits versements ne pourront tre pris en eonsidration pour la rduction ou la Suspension quc pour la partie qui correspond au rapport des dures d'assurance des assurances sociales allemandes et suisses dont il est tcnu compte pour ic caicul des prestations.

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2 Les prescriptions concernant la rduction ou la suspension des pres- tations lors du cumul de plusicurs prcstations relatives au mmc vnement assur ne s'appliquent toutefois pas aux rentes que 1'assur pcut pr&cndre en vertu des articics 6 et 7. Article 13 Les organismes assureurs, lcs autorits et les tribunaux des assurances sociales de chacun des pays contractants s'entraideront rnutuellemcnt comme s'il s'agissait de l'application de leur propre lgis1ation d'assurances socialcs. Cc principc vaut ga1ernent pour 1'application des assurances facul- tatives suisse et alleinande sur les territoircs rcspcctifs de chacune des par- ties contractantcs. L'cntraide est gratuite. 2 Les constatations mdica1es ncessaires pour l'applicatioii des assu- rances sociales d'une des parties contractantes et qui conccrnent un ayarlt droit sjournant sur le tcrritoirc de 1'autrc partie, sont ordonnes par 1'organismc assureur du pays oii l'ayant droit sjourne et cc ä la dcmande et s la chargc de 1'organisme assureur tcnu ä prestation.

Article 14 Les organismes assureurs, les autorits, ainsi quc les tribunaux des assu- rances sociales de chacune des parties contractantes communiclucnt pour l'application de la prsente convention dircctemcnt entre dies dans leur languc officielle. Article 15 Lcs requtes qui sont prscntes auprs des organismes assureurs ou auprs d'autres autorits comptentcs i cc sujct d'une des parties contrac- tantes, valent cga1cmcnt comme requtcs prsefltcs auprs des organismes assureurs de 1'autre partie. 2 Les recours qui doivent trc introduits dans un dlai d&errnin auprs d'une autorit d'une des parties contractantes comp&cntc pour les reccvoir, sont considrs comme ayant introduits en temps utilc s'ils sont dposs dans le mmc d1ai auprs d'une autorit correspondantc de l'autrc partie. Dans cc cas, ccttc autorit devra transmettre sans rctard les recours i'autorit comptentc. Si 1'autorit auprs de Iaqucllc le recours a intro- duit ne connait pas 1'autorit comptente, la transmission pourra alors se faire par 1'cntremise des autorits administratives suprmes de chacunc des dcux parties contractantes.

Article 16 Lc bngicc des exemptions fiscales et des taxes prvues par la igisla- don d'une des deux parties contractantes pour les documcnts ä produire par-devant les organismes assureurs ainsi quc les autorits et les tribunaux d'assuranccs sociales de cettc partie cst &cndu ga1ement aux documents

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qui, en application de la prcscntc convention, doivcnt trc produits par- devant les autorits correspondantes de 1'autrc partie contractantc. 2 Tous actes, documents et piccs quelconques ä produirc en vue de I'cxcution de la prscntc convcntion sont dispcnss de la lgalisation par les autorits diplomatiques ou consulaires.

Article 17 Les organismes assurcurs qui ont ä servir des prcstations en vcrtu de la prsente convcntion s'en iib&cront dans la monnaic de icur pays. Lcs verscments qui, conforrnment s la prscntc convcntion, doivcnt tre effcctus par un organisme assurcur d'unc des parties contractantes dans l'autrc partie contractante, auront heu conformment aux accords de paicnlents en vigucur cntrc les dcux parties contractantes. Les forma1its quc la l€gislation en vigueur dans l'une des parties contractantes pourrait prvoir pour les vcrsemcnts qui doivent tre cffcctus en dehors de son tcrritoirc, s'appliqueront ga1cmcnt, dans les rnmcs con- ditions qu'aux nationaux, aux personnes admiscs au hcnfice de ces presta- tions cii vcrtu de ha prsentc convcntion. Si un ayant droit qui habite ic tcrritoirc d'unc des parties contrac- tantes en fait la demande, l'organismc assureur de la partie oi ledit assur habite, peut, conformment ä un arrangement entre les organismes assu- reurs intresss, verser les prestations en espccs dues par 1'organismc assu- leur de l'autrc partie et cc ha charge de cc dernier.

Article 18 II n'est pas drog, par la pr&ente (-onvention aux prcscriptions en vigucur dans chacune des parties contractantes relatives aux organes de lcurs organismes assureurs et des memhrcs qui en font partie.

VI' partie

Dispositions finales et transitoires

Article 19 Les autorits administratives suprmes des parties contractantes arrte- ront directement les mesures de dtai1 pour l'ex&-ution de la prsente con- vention en tant que ccs mesures ncessitent unc entente entre dies. Elles pourront notamment, en vuc de faciliter 1'application de la prsente con- vention, convenir de crer chacune un service de hiaison qui corrcspondra directement avec celui de 1'autrc pays. Elles se communiqueront en outrc dc manire suivie les modifications survenues dans les lgis1ations mention- ncs ä l'article premier.

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2 Les organismes assureurs et les autorits charges de la gestion des

assurances sociaics de chacune des parties contractantes se communiqueront les dispositions prises par dies en vue d'exeutcr Ja pr&ente convention dans les linitcs de leurs attributions.

Article 20 1 Toutes les difficults relatives ii l'appiication de la prsente convcntion seront rghcs, d'un commun accord, par les autorits administratives supr- ines des parties contractantes. 2 Au cas oü ii n'aurait pas possiblc d'arriver par rette voie ä um, solution, le diffrend devra tre rgi par un organe arbitral qui dcvra rsoudrc Je diff&cnd scion les principes et i'csprit de la prtsente conven- tion. L'organc arbitral se composcra d'un reprtsentant de chacune des par- ties contractantes et d'un ressortissant d'un Etat tiers coinmc troisRnic arbitre. Les arbitres des parties contractantes sont dsigns chacun par leur propre gouvernement. Les deux arbitres dsignent d'un commun accord le troisiaisc arbitre. Les d&isions dc 1'organe arbitral sont sans appel.

Article 21 Sont (:onsid(rcs mmmc autorit& administratives suprines au sens dc la prisentc convention Pour Ja Suisse i'Officc f6drai des assurances sociales. Pour la R6publiquc f(dralc d'Ailemagne : le « Bundesminister für Arbeit ». Article 22 La prscntc convention clul doit trc soumise s i'approbation des corps lgislatifs de chaeunc des parties contractantes entrera en vigueur ä Ja date que les gouvemncments respectifs auront fixe par une entcnte comurnune.

Article 23 1 La prsente convention est conclue pour une premRre dure d'un(, annme. Eile sera rcnouvchc tacitemcnt d'anne en anne, sauf dnonciation, par une des parties contractantes, trois mois au plus tard, avant l'cxpiration du terme d'un(- anne. 2 En cas de dnonciation, les dispositions de Ja prscnte ('onvention res- tcront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrietives que les regimes de chacunc des dcux parties contractantes prvoiraient pour les cas de sjour i'&ranger d'un assur. En cc qui concerne les droits en cours d'acquisition affrents aux p- riodes d'assurance accomplies antrieurcmcnt i la date it laquelle la pr-

I

sentc convcntion cessera d'tre en vigueur, les dispositions de la prsente convention resteront applicables dans les conditions qui devront trc prc- vues par un accord cornpkmentairc.

Article 24 Les dispositions de Ja prsente convention sont 6galement vaiablcs pour les cas d'assurances qui se sont produits avant son entre en vigueur. Lors de l'application de Ja prscnte convention, les priodes d'assurance accomplies avant son cntre en vigucur doivent 6galement tre prises en consid&ation. 2 Les prestations d'unc des parties contractantcs, qui n'ont pas tc accords ou qui ont suspendues avant 1'entre en vigueur de la prsente convention du fait que le bnficiaire n'habitait pas sur Je territoire de cette partie contractante seront accordes ou, si dies ont suspendues, seront nouveau servies, ds Ja date d'entre en vigueur de Ja pr&ente convention autant qu'clles n'auront pas toutefois &jä fait l'objet d'un versement unique en capital. Les prestations fixes avant 1'entrc en vigueur de Ja prsente convention et actuellement dues seront, en tant que cela est ncessaire, fixes nouveau selon les dispositions de Ja prsente convention. Aucune presta- tion se fondant sur les dispositions de la prsente convention ne pcut etre, accorde pour la priode prkdant son entre en vigueur. Fait en double exemplaire ä Bonn, ic 24 octobre 1950.

En foi dc quoi, Jes soussigns ont, aprs avoir chang leurs pouvoirs reconnus en honne et duc forme, revtu Ja prsente convention de leurs signatures et de leurs cachets. Pour le Conseil fdra1 suisse : Pour le gouvernement de la Rpub1ique sig. SAXER fde'rale d'Alleinagne: sig. J. ECKERT Dr. DOBBERNACK

C. Protocole final

Lors de la signature, en cc jour, de Ja convention relative aux assuran- ccs socialcs conoluc entre Je gouvernement de Ja Confid&ation suisse et Ja Rpub1iquc fd&aIe d'Allemagne, les pJnipotentiaires de chacune des parties contractantes dclarent d'un commun accord que l'cntentc existc entre eux sur les points suivants

1. Font partie de la Ripublique fdrale allemandc, au sens de la pr-

scnte convention, les pays aliemands dont les habitants ont Je droit d'Iirc des dputs ayant Je droit de vote au « Bundestag » allemand.

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La convcntion s'&end aux rcssortissants suisses et aux rcssortissants aliemands dsigns ci-aprs qui sont affilis ou qui ont affiiis t un organisme assureur suissc ou allemand ou aux dcux desdits orga- nismes y compris les ayants droit qui sont membres de Icur familie. Sont considrs, du ct suissc, commc ressortissants aliemands au sens de la prsentc conv(>ntion, les ressortissants aliemands qui, ä la date du la signature de la convention ont habit soit sur ic territoire de la Rpub1iquc fdra1e d'Allcmagnc, soit en Suissc ou - si ces conditions ne sont pas remplies - sont cn posscssion de papiers de 1gitimation nommmcnt &ablis par des autorits officielles comp&entes du terri- toire de la Rpubliqitc fdrale d'Allemagne.

Font, du c6t aliemand. partie de cette catgoric de personnes

Dans l'assurance-accidents, les personnes qui ont un droit ä des prcstations d'un organisluc assurcur dont le sigc cst sur Fe territoire de la Rpub1ique fdraic d'Alicmagnc et qui ont eu un accident de travail ou qui ont cnn- tract unc maladic profcssionncile sur le territoire de laditc Rpu- blique ou sur un bateau affect s la navigation maritime dont ic port d'attachc est situ sur ic tcrritoire de laditc R&publiquc. Font ga1cmcnt partie des cas de cette cspcc, ccux qui se sont produits avant la cration de ladite Rpub1ique sur le territoire de (,ettc dcrnire. Doit, dans le scns de cc qui prcde, tre consid&6 comme accidcnt du travail (maladic professionnelic) cclui subi durant 1'occupation passagre en dehors du territoire de la Rpubhquc fdralc d'Allemagnc par unc personne assure aux termes de la Fegislation allemande en matirc d'a.ssurance-accidents.

b) Dans les assurances-pensions, les personnes dont le droit aux prcstations a soit fixe par un organisme assurcur alicmand dont ic sige sur le terri- toire de la Rpubliquc fd&ale d'Allcmagnc, ou reposc sur un rapport d'assurancc qui a exist6 sur le tcrritoirc du la Rpub1ique fdraie d'Ailemagnc alors quc l'int ~ ress6 &ait affi1i( t I'assurancc-pcnsions allcmande soit en dernicr heu en quaiit

d'assur obligatoire ou en majeure partie en quaiit d'assur volon- tairc ou obiigatoirc et ccci alors meine quc le rapport d'assurancc aurait exist6 de cette manirc avant la cration de la Rpubiiquc fdraIc d'Allcmagne sur le territoire actuel de cette dernirc.

115

3. Si, conformment aux dispositions du prsent accord, des p&iodes

d'assurance et lcs cotisations vcrscs pour edles-ei doivent tre prises en considration dans chacune des assurances-pensions des dcux par- ties contractantcs, il ('fl sera t(- nu comptc de la marurc suivantc

Du c6t9 suisse, les priodcs d'affiliation passes 5 l'assurancc-vieillcssc ct survivants suisse ct les cotisations vcrs5cs 5 ladite assurance,

Du cbtj allemand, les p&iodes d'affiliation passes sur, ic territoirc de la R5puhlique fd5ra1e d'Ailemagnc ct lcs cotisations vcrsees durant le sjour sur ledit tcrritoire 5 l'assurance allcmande ct les i)riOdcs d'affiliation 5 l'assurancc-pcnsions allcmandc passes en dchors de la Rpuhliquc fr'dralc d'Ailcinagnc ainsi que lcs cotisations relatives en tant qu'clles sont ou devraicnt tre priscs en considiration pour des ayants di'oit avcc dornicile dans laditc R5publiquc.

4. Les autorit5s administratives suprmes de chacune des parties contrac-

tantcs convicndront, conform5mcnt 5 1'article 3, 3' alinSa, de la con- vention, quc lcs icssortissants suisscs qui sont au service personncl du chef ou d'agcnts d'unc mission diplomatique ou consulaire suissc dans la Rpuhliquc fdralc d'Allcrnagnc, sont affi1ic's 5 l'assurancc-accidents allemande ct, en tant quc lesdits ressortissants ne sont pas facultative- ment assur5s auprs de l'assurancc-vieillessc ct survivants suisse, sont (ga1ement obligatoircment affi1ks aux autres branches des assurances sociales allcmandes.

5. Sont considr& commc cnfants au sens de l'article 6, 5' alinSa, de la

convcntion, ccux qui rcmplisscnt les conditions personncllcs des arti- des 25 5 28 de la loi fdralc suisse sur 1'assurance-vieillessc et survi- vants. Sont consid5rs comme cnfants au scns de 1'article 7, 5e a1ina, de la convention, les enfants qui rcmplissent les conditions personnelles du paragraphc 1258 de la loi allensande sur lcs assurances sociales (Reichs- versichcrungsordnung).

6. L'article 18 de la loi fdra1e suisse sur l'assurancc-vieillcssc et survi-

vants n'cst pas appliqu6 en tant qu'il cst en opposition avec l'article 6 de la convention.

Ir

7. La notion dc l'anne dc cotisations cntirc, au sens de l'article 6.

je " alina. de Ja convention, se couvrc avcc celle de l'annc entir(.> de cotisations, teile qu'cile a dginie ä l'article 50 du rg1emcnt d'excution du 31 octobre 1947 relatif Ja ioi fdraie suisse sur l'assu- rance-vieillesse et survivants.

8. Un ressortissant allemand domiciIi en Suisse qui, durant les cinq der-

nires annes avant Ja rtialisation de 1'vnemcnt assur quitte chaque anne Ja Suisse pour une dure ne dpassant pas deux mois, n'int(-r- rompt pas son domicile en Suisse au sens de l'article 6, 1 alina, let- tre 1), de la convention.

9. Sont considr&s comme parts de prestations

au sens de l'article 7, 2e alina, lettre a, de Ja convention, le mon- tant progressif au sens de i'article 7, 2 alina, icttrc h, de la convention, le mon- tant de base, Je suppliiicnt pour enfant, Je suppimcnt de rente conformmcnt Ja lgislation allemande relative s l'adaptation des prestations des assurances sociales (Sozialversicherungsan- passungsgesetzgebung) de 1'anne 1949 et aux supplments de pres- tations pour Je travaii de piqucur dans l'assurance-pensions des tra- vailicurs dans les mines.

10. En vertu de l'article 13 de la convention, les autorits administratives

suprmes de chacune des deux parties contractantes peuvent convenir quc les autoritis administratives d'unc des parties contractantes sont gaicmcnt comp&entes conformment aux prescriptions qui les con- cernent en la matirc, pour procder m Ja rtip&ition de prestations indii- ment touchcs par une personne hahitant sur je territoirc de cette par- tie contractantc par les assurances socialcs de l'autre partie.

11. La double chargc trop lourdc au sens de l'article 1e 2 alina, iettre b,

de Ja loi fdraie suisse sur l'assurance-vieiliesse et survivants du 20 d- cembrc 1946 est reconnuc comme existant pour un assur, lorsque cciui-ci devrait verser des cotisations tant ä l'assurance-pensions alle- mande qu'ä l'assurance-vieiilcsse et survivants suisse.

12. Tant les organismes assurcurs de l'assurance-accidcnts et des assurances-

pensions allcmandcs qui ont leur sige sur Je territoire de Ja Rpublic1uc fdralc d'Allemagne quc les organismcs assureurs de l'assurancc-acci- dents et de i'assurancc-vieiliesse et survivants suisses reprennent, ds Ja date de l'entrc en vigucur de Ja convention, l'obligation de verser les arr&agcs de rentcs aux ayants droit appartenant Ja catgorie de per- ä

sonnes dMinics ä l'article 4 de la convention en liaison avec les ehif- fres 2 et 3 du prsent protocole et qui n'ont pas touch icurs rentcs du fait de la suspension du service des paiemcnts entre les deux parties contractantes. A cet effet, seront applicables les prcscriptions dtcrmi-

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nantes ä la date d'chancc de chacune des rentes mensuelles. En cc qui concerne les rentes ä verser ainsi r&roactivement par les organismes assurcurs aliemands pour la p&iode prcdant le 1 juillet 1948 les rnontants dus en « Reichsmark » scront ca1cu1s au taux de dix « Reichs- mark » pour un Mark allemand. Les obligations qui rsu1tent ainsi de ce qui prtcde seront transf&es par 1'organisrnc assureur dbiteur ä 1'ayant droit, dans les limites des possibilits de transferts qui rsultent de 1'accord de paiemcnts en vi- gucur ou ä conclurc et selon la voie prvuc par lcdit accord. Pour les arrragcs de rentes qui partent du 1' septcmbrc 1949, la possibi1it de transfert a dj convenue le 20 dkcmbre 1949 par la « commission mixte » institue pour ic service des paiements entre la Rpub1ique fd- raic d'AIlemagne et la Suisse. A cc propos, la d61gation allemande a pris connaissancc du fait que, selon la manire de voir des autorits comptentes allemandes, un trans- fert de rentes arrires chues avant Ic 1er scptcmbrc 1949 n'&ait, selon les dispositions de 1'accord germano-suisse de paiemcnt actuellement en vigueur pas admis is cc titre, le paiemcnt de ces arr&ages n'ayant pas ic caractre de paicmcnts courants au sens dudit accord. La d1gation suisse a fait obscrvcr que les organismes assurcurs suisses ont djs satisfait t 1'obiigation de payer, conformmcnt aux dispositions qui prcdent, les arrrages de rentes aux ayants droit se trouvant sur le tcrritoirc de la Rpub1ique fdra1c d'Allemagnc et qu'ils en ont effectu le transfert. La dlgation suisse cstimc par consquent qu'il est absolument indispensable que les organismes assureurs aliemands effectucnt aussit6t que possible ic transfert de leurs arr&ages de rentes aux ayants droit se trouvarst sur le territoirc suisse. Les deux dlgations ont unanimcs ä dc1arcr qu'cllcs cntreprcn- draicnt tout cc que faire se pourra pour que la « commission mixte » cornp&entc pour ic service rciproquc des paicmcnts s'occupe de cette qucstion afin que le transfert des rentes arrires depuis le le scptem- bre 1949 puissc dbuter cncore avant 1'cntrc en vigucur de la convcn- tion et que, pour le transfert des autres arrragcs il soit bient6t trouv ufle solution. L'accord conccrnant la skurit6 sociale des batelicrs rhnans n'est pas touch par la convcntion conclue entre la Confdration suisse et la Rpub1iquc fdralc d'Allemagne relative aux assurances sociales. Sont riservs toutefois des accords comp1mcntaircs entre les autorits admi- nistratives suprmcs des deux parties contractantes, notamment aux fins d'viter des cas comportant une situation pnib1e.

Les accords particuliers existant en matire d'assurances sociales des emp1oys de chemins de fer occups dans des gares frontires et des voics rkiproque.s d'intercommunication ne sont pas touchs par la pr- sente convention. Sont rservs des accords futurs de cette nature.

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15. a) La possibilit de conclure une convention relative ä l'assurance-

maladie entre la Confdration suisse et la Rpub1ique fdrale d'Allemagnc devra kre examine aprs la revision de la loi suisse sur l'assurance en cas de maladic et d'accidents. Ii est cependant entendu, de part et d'autre, que les organismes assureurs de chacune des dcux parties contractantcs peuvent conclure des arrangements sur l'assurance-maladie des frontaliers. Ges arrangements devront tre soumis ä i'approbation des autorits administratives suprmes de chacune des parties contraetantes. Les dispositions de la 1gislation allemandc en matire d'assurancc- maladic, qui restrcigncnt les droits des &rangcrs, ne sont pas appli- cables aux ressortissants suisses. La lgis1ation suisse en matire d'assurances sociales ne contient aucune disposition aux termes de laquelic une discrimination de traitement serait faite, en cc qui concerne les droits et les obliga- tions, entre les ressortissants suisses et les ressortissants allemands quant t l'assurance-maladie et ä 1'assurance-tuberculose.

16. Les ressortissants a'llemands qui ont verse des cotisations s l'assurance-

vieil'lesse et survivants fdrale suisse pendant au moins une anne et qui habitent la Suisse depuis au moins dix annes ont eu la possibilit, en tant qu'ils remplis.sent les conditions gnralcs mises ä l'octroi d'une rente de vicillesse et de survivants, de toucher, ds ic 1er janvicr 1948 des prestations d'assistance uniques ou priodiqucs en vertu et conformment ä l'arrti fd&al du 8 octobre 1948, concernant l'emploi des ressources prlcves sur 1'excdcnt des recettes des fonds ccntraux de compensation et attribues ä 1'assurance-vieillcsse et survivants. La dlgation suisse dc1are qu'il est prvu, avec effet au le janvier 1951, de supprimcr la dure minimum de cotisation d'une ann& appliqu& aux ressortissants &rangers.

17. La 1gislation suisse en matirc d'allocations familialcs aux travailleurs

agricoles et aux paysans de la montagne ne contient aucune disposition en vertu de laquelle il serait fait une discrimination quciconque entre les ressortissants suisses et les ressortissants allemands.

18. La possibilit d'une rglcmentation rciproque relative s l'assurancc-

ch6mage demeurc riserve. Le prsent protocole final qui constitue une partie intgrante de la con- vcntion conclue ce jour entre les gouvernemcnts de la Conf&lration suisse et de la Rpub1iquc f6d6ra1e d'Allemagne relative aux assuranccs sociales, aura effet dans les mmes conditions et pour la mme dure que la conven- tion elle-mme. 119

Petites informations

La dpense totale du peuple suisse pour des buts d'assurance Il ressort des rcentes statistiqucs &abiics par le Bureau f&lhral des assurances quc la dpense totale du peupic suisse pour des buts d'assurance a atteint en 1948 2010.8 millions de francs (en 1947 : 1315.7). L'augmentation est due principalement l'AVS, entre en vigucur au drbut de 1948, laquellc a exig du peupic suissc 577.8 millions de francs. Sur le total, en 1948, 700.6 millions de francs affraient 1'assurance privk dont 393.6 millions lassurance-vie), 232.4 millions aux assu- rances de 1'Etat (SUVAL 147.3, assurancc militaire 26.5, assurance cantonale contre l'incendie 37.7 millions de francs) 197.5 millions ä l'assurance-maladie, 257.0 mil- lions de francs aux caisses de pension et 24.5 millions de francs ä 1'assurance-eh6mage.

Commission mixte de liaison entre autorits AVS et IDN La commission mixte a tenu stance les 5 et 6 fvrier 1951 sous la prsidcnee de M. Binswanger. Eile a pris connaissance et approuv un pro.jet de circulaire sur les indemnits vcrses aux autoritts fiscales pour les communications du revenu des travailleurs indpendants sur la base de la taxation de la 5e periode IDN ou des taxa- tions cantonales correspondantes. Les participants ont en outre cherch les voies et moyens visant s riigier de fallon uniforme la communication du revenu acquis i'tranger. L'entcntc se fit aussi sur le prob1me de l'incorporation des cotisations- AVS verses par les assurs au revenu cornmunique par les autorits fiscales. En revan- che la question principale, savoir comment tablir le revenu d'activit luerative des travailleurs indpendants et caiculer Icurs cotisations, devra tre reprise lors de la prochaine sance de la commission. Ii conviendra en particulier d'1ucider jusqu' quel point les caisses de compensation peuvcnt fonder ieisrs dkisions sur les taxations intermhdiaircs des autorits fiscales.

Nouvelles personnelles M. Emile Moser, qui g&ait la caisse de compensation Forgerons-Charrons, a dmissionn. 11 a tei remplac6 par M. Richard Jucker, qui a th son suppliant jusqu'k cc moment.

Communication de la rdaction Le second artic.ic rclatif aux subsides ei indemnitss pour frais d'administratjon des caisses de compensation, eis 1950 et 1951, annonc6 dans ic numkro du mois de fbvrier de la Revue (p. 45), a dü tre renvoyb pour manque de piace au numbro du mois d'avril.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

Revenu d'une activit lucrative indpendante L'utilisation licite en soi d'institutions du droit civil ne doit pas servir is luder le paicment des cotisations. C'est it la 1uniiire des circonstances du cas qu'il faut exa- miner si 1'assurb a voulu chapper h ses obligations. L'uso di per si lecito di istitutz dcl diritto civile non dccc service ad eludere il pagamento delle quote. E' alla mcc delle circostanze dcl caso concreto che occorre esaflsinare Se l'assicuroto ha voluto sottrarsi ai suoi obblighi.

Th. B., appelant, cst scul associh indhfinimcnt responsable de la socibtb en coin- mandite B. et Cic. Outrc L. B. qui a fourni une corumandite de 30 000 francs, 1'pouse de 1'appeant est associc' de la maison dcpuis le 10r janvicr 1948, avcc unc commandite de 1000 francs. Aux tcrsnes du contrat de socitb, les associs participent de la faon suivante aux bbnhficcs : L'appclant par 50 %‚ son pouse par 46 % et L. B. par 4 %. Th. B. requit pour 1948 d'trc taxh ä nouveau confornumcnt larticic 216 RAVS, en cxposant que son revenu 1948 so trouvait diminu, par rap- port au rcvenu moyen de la pfriode de caicul, de Ja Part de sa femme aux bnficcs, seit de 46 %. La caissc et la commission de recours ayant rcjctb la demande, Th. B. interjeta appel. Lc TFA rejcta 1'appcl pour los motifs suivants En cc qui concerne 1'abandon ä 1'bpousc d'unc partic du rcvcnu jusqu'ici attribu lappelant, il s'agit d'unc transaction de pure forme qui nest point ne de factours conomiques dbcisifs, mais rclvc du domaine des arrangements de familie. On ne saurait donc en tirer la conclusion que la situation bconomiquc rc11c de I'assur se seit aggravbc. La disposition exceptionnelle de larticle 216 RAVS, qui visc scu- lement les cas de diminution cffectivc du rcvenu, cxplicablc pour des motifs d'ordrc (5c0n0m1qu0, nest par consqucnt pas applicable. La demande doit aussi btrc rejctbc pour un autrc motif. Du moment que les prestations de l'AVS supposcnt ic vcrsemcnt de cotisations Ibgales dans lcsquclles sont incluscs los cotisations de solidarith fournies par les assurbs les plus aists, il convient d'emphcher qu'en usant dos forines du droit civil, en ne crie un htat de fait qui ne satisfasse plus aux exigenccs des normcs de l'AVS. Lcs organcs de l'AVS ne sont pas dans l'obligation de respectcr en tout htat de cause Ja forme de droit civil que revht un htat de fait. Ils ne Je sont en tout cas pas en prhscnce d'unc tentative de sous- traction de cotisations, par excmplc lorsqu'un actc juridiquc vise ä blimincr en tout ou en partie les conditions lbgalcs de la cotisation, c'cst--dire lorsqu'un assur ayant principalcmcnt Co VUC d'hvitcr le paicmcnt de cotisations, modific h son profit, d'unc manirc dbcisivc et contraire h la ratio lcgis, i'assiette de sa cotisation. L'argument cssenticl de l'appelant selon lcquel Ja convcntion valable du point de vuc du droit civil sur Je partage des bfnhfices aurait en tous los cas forcc obligatoirc pour los organes de i'AVS, ne rsiste donc pas h l'examen. Ii y a heu d'cxaminer ä ha Jumibre des circonstances du cas d'espce s'il y a Co tentative d'chapper au versement des cotisations.

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Il faut tout d'abord que les parties aieot choisi un « procd insolite >‚ selon i'expression du Tribunal fdra1 (cf. ATF 59 1, p. 284), incompatibic avec la situa- tion rieile, eis tous les cas sans rapport aucun .avec ins donnes conomiques du cas d'espce. L'appeiant, qui en tant qu'unique associ indMiniment responsable de i'en- treprise est de par la ioi et les pices du dossier le dirigeant actif de la socit, a c6 d6 ä son pouse, en date du 15 dkembre 1947, une part importante du bnsfice iui revenant sans y ftre contraint juridiquement et sans contrepartie quivaientc. Or, il est con5tat que l'pouse ne coliabore pas ä 1'entreprisc ; eile s'est bcvrne rcem- ment ä participer ä la soci& avec une commandite insignifiante de 1000 francs. Sa participation de 46 pour cent correspond pour la seuie anne 1948 ä un intrt de 3430 pour cent de sa mise de fonds, alors que 1'associ responsable, dont la mise de fonds est 169 fois plus grande ne reoit que 50 pour cent du bnMice et L. B., dont la commandite cst 30 fois plus forte, sculement 4 pour cent du bnfice net. L'appelant a d'ailleurs nglig de fournir en instance d'appel des motifs pertinents au sujet de cet arrangement cxtraordinaire. En tant qu'associ indfinimcnt reponsable, 1'appclant doit verser la cotisation sur le revenu obtcnu dans l'entreprire. En tenant pour valable la convention du

15 dcembre 1947, aux termes de lequeHe presque la moiti6 du bnMicc net qui

revenait auparavant ä I'appeiant est attribuc ä son pousc, et en admettant que cette part ne compose plus Fassiettc, de la cotisation, on ferait violence aux dispo- sjtions lga1es rigissant l'obhgation de cotiscr, dont la « ratio » affirme 1'assujettisse_ inent sans lacune du revenu tir de 1'entrcprise. Scion ic cours ordinaire des choses, une simple participation au capital ne rapporte point un pareil revenu ; cela ne dcou1e pas seulemcnt des conditions du march6 des capitaux, cela rsuite encorc de la participation aux bnifices du commanditaire L. B., dont la part de 4 pour cent correspond ä un intirt du capital de 10 pour cent cnviron. La part de bn- fices verse s l'pouse sur la commandite de 1000 francs comprend pour une part prpondirante des revenus qui sont en relation directe avec Factivit6 lucrative exeree par ic man (Revue 1950, p. 110 ATFA 1949, p. 149). Dans la mesure os'i ces revenus dpassent l'int&t de la commandite, ils font partie 6conomiquement parlant, pour le motif qui prrcdc, du revenu de 1'entreprisc de 1'appelant soumis aux cotisations AVS. Ii faut ensuite 1'intention d'al1ger la charge des cotisations. L'autorit de prcmirc instance, aprs examen approfondi de I'tat de fait, a expos€ que la par- ticipation insolite au bnficc net accorde ä l'pousc ne pouvait s'expliquer que par i'intention d'viter le versement de cotisations. Si Fon oppose ä cette thse que la misc de fonds de l'pouse fut maintenue ä un niveau si bas uniquement pour que celle-ei ne supportt point un trop gros risquc, on peut rtorqucr, comme le juge cantonal i'a d ~ jä fait ä juste titre, que cc n'est point la modicit de la commandite en soi qui est incompatible avec la ralit, mais bicn l'cxorbitante participation aux bnfices. L'al1gu selon lequel le partage des bnfices aurait W inspiri par des motifs lgitimcs tirs du droit de familie et en vue de dMendre des intrts fonds est sans porte, car l'appelant ne Fa pas dvelopp de faon plus prkise. Le problmc de l'incorporation du revenu du capital au revenu dterminant les cotisations fut abondamment discuti (cf. Message du Conseil fdra1 du 24 mai 1946, p. 23 et suivantes). On allgua contre cette proposition, en particulier, que les assurs maris pouvaient, en adoptant le rgime de la separation des biens, trans- frer leur fortune ä leur pouse pour chapper de cette manire ä l'obligation de verser les cotisations. Chacun savait donc, au moment de la votation populaire du 6 juillet 1947, que le revenu du capital ne compterait pas dans le revenu d'activit

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lucrative d&erminant la fixation des cotisations. La convention du 15 dcembre 1947, qui ne repose pas sur des consid&ations et des ncessits conomiquemcnt fondes et juridiquement raisonnables, ne peut donc pas ftre consid,re comme un proch&€ commercial qui n'aurait pas pour fin l'intention de frauder les dispo- sitions legales. On peut admettre que, toutes autres circonstances gales, la part de bnMices n'aurait pas accorde ä un tiers, ou tout au moins ne l'aurait qu% un montant infiniment moins lcv. Le transfert ä une associe non soumisc cotisations et faisant Partie de la familie d'une grande part du revcnu de 1'entreprise revenant ä l'appelant ne peut donc avoir heu que pour permettre ä celui-ci de s'pargner le versement de cotisations qui eusscnt ducs selon le cours ordinaire des choses. c) Il faut cnfin qu'en tentant d'chapper au versement des cotisations l'assur ait obtenu une diminution notable de la dette de cotisation. Le proc&h, s'il tait admis, doit avoir pour effet qu'une certaine dette de cotisation Watteigne qu'un montant sensiblement moindre. Cet aspcct de la tentative d'luder la cotisation est ici manifeste. Les effets de cette tentative comme ceux de la fraudc fiscale, ne doivcnt pas tre reconnus c'est--dire qu'il faut dans le cas d'espce dcider comme si la ten- tative diuder n'avait pas eu heu. 11 convient de compter dans ic rcvenu dhtermi- nant les cotisations de l'appelant pour 1948 la part de bnfices de l'pouse -

autant que cette part dpasse un intret normal de la commandite. (Arrt du Tribunal fdra1 en la cause Th. B., du 27 janvi(-r 1951, H 446/50.)

B. Rerites

1. Droit t une demi-rente de vieillesse pour couple

La feninsc spare judiciairensent de son mari donsici1i s l'tranger n'a pas droit une demi-rente de vieillesse pour couple (rente transitoire). La donna separata giudizialmente dal nsarito, domiciliato all'estero, non ha diritto alla meta della rendita di vecchiaia per coniugi (rendita transitoria). La question litigicuse est de savoir si dame M., qui est srpare judiciairement de son mari domicili en France, peut prtendre ä une demi-rente de vieillesse pour couple. La question du droit de la fcmme sspare ä la dcmi-rente de vieillesse pour couple a W examine par le Tribunal fdral des assurances dans l'arrt Motto du 26 octobre 1948 (Revue 1948, p. 464 ; ATFA 1948, p. 93). Le Tribunal a dc1ar dans cet arrt que le droit de l'pouse ä la dexni-rente de vieillesse pour couple n'est que driv, qu'il n'existe que si les conditions gn&ales (art. 22, LAVS) et particulires (art. 42, al. 1, LAVS) pour l'obtention d'une rente de vieillesse pour couple sont ra1ises et, par consquent, seuiement si le mari a lui aussi droit ä l'autre moiti de cette rente de vieillesse pour couple.

11 ny a aucune raison, en l'espce, de se dpartir des considrations de cet arrt

et de revenir sur cette jurisprudence. Selon le texte absolument clair de 1'article 22, a1ina 1, LAVS, le droit ä la rente de vieillesse pour couple appartient au man, qui a l'obligation de subvenir t i'entretien de son pouse, et non pas solidairement au mari et ä l'pouse. A l'alina 2 de cet articie, le 1gislateur a prvu que, dans des cas exceptionnels, la rente de vieillesse pour couple devrait ftre divise en deux demi-rentes dont l'une serait al1ouc au mari et l'autre ä l'pousc. Rien ne permet

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d'admettre qu'il faut dissocier les alinas 1 et 2 de cet article et que dans les cas exceptionnels prvus h 1'aiina 2 le igislatcur entendait changer ic titulaire du droit ä la rente et accordcr . l'pousc un droit proprc ä une demi-rente de vieillcssc pour couple indpcndant de celui de son conjoint. Si le kgislatcur avait vouiu adopter une teile solution, qui aurait is l'eneontre du principe salon lequel, en inatire d'AVS, le statut juridiquc de l'pousc sans activith lucrative ast conditionnh sous tous las rapports par celui du man, il aurait d5 alors indiquer clairement que dans ces cas la femme avait un droit proprc ä une deini-rente de vieillessc pour couple. Ainsi que Ic Tribunal fdhral des assurances 1'a rcicvh dans les arrhts Löliger (Revue 1948, p. 304 ; ATFA 1948, p. 40), Noirjcan du 20 septembre 1948 (Revue 1948, p. 431) et Motto, la femme spare se trouve dans certains cas, du point de vue de 1'AVS, dans une situation moins favorable que la femme divorce. Le Tribunal fhdral des assurances a bien preis alors que le juge ne pouvait donner une intcrprhtation de la loi contraire au sens et au texte de celle-ei, mais qu'il appartenait au lgislataur d'abroger ou de modifier certaines dispositions lhgales. Ces considrants gardent toute leur vaicur en l'aspce. Dans le cas particulier, les poux M. remplissent las conditions gnra1cs de l'articic 22, a1ina 1, LAVS, puisque le mari a plus de 65 ans et l'pousc plus de

60 ans. En revanche, les conditions particulires exiges Dar 1'2irticic 42, LAVS,

pour l'obtcntion d'une rente transitoirc ne sont pas ralishes puisque Ic mari de l'inthressc West pas dornicilib en Suisse. Comme Ic droit de 1'pousc is la demi-rente de vicillesse pour couple n'est que driv et n'cxiste que si le mari a lui aussi droit 1'autrc moiti de la rente, l'intimc ne peut donc tre inise au bnhficc d'une dcmi-rente de vicillessc. (Tribunal fdral des assurances en la cause M. M., du 30 septcmbre 1950, H 331(50.)

II. Rentes transitoires Revenu t consid&er Les prestations volontaires qu'une veuve rcoit priodiquement de l'ancien asso- cii de son inari dtfunt doivcnt tre prises en conipte cornnie revcnu, conformment s 1'article 56, lettre c, RAVS. Le prestazioni volontarie ehe sina aedova riceve periodicarnente da un ex associato dcl suo defunto marito, sono da consderare elementi del reddito a' sensi dell'arti- cola 56, lettere c, OA VS. MW veuve Sch. a reu une rente tnansitoinc de veuve, entirc, depuis le 1e jan- vier 1948. A fin juin 1950, la caisse a suspcndu ic versement des rentcs et cxig le rcmboursemcnt des montants touchs jusqu'h cettc date, an raison du fait que la hnficiaire rccevait, comme cela ressortait da son dossier fiseal, une aidc annuelic de 5200 francs de la part de l'ancien associh de son man dfunt. Dans son rccours puis dans son appel, Mille Sch. a demand que la rente aontinue ä lui tre versc. La Tribunal fdral des assurances a rcjetr l'appcl pour les motifs suivants L'article 56, lettrc c, parle ga1cment d'une manihre cxprcsse da prestations « volontaires ». Quoiqu'il ic fasse spcialement h propos des prestations d'cm- ployeurs, cela ne signifie vidernment pas qu'il n'ait an vue que les prestations volontaires verses uniqucmcnt par des cmployeuns. Dautre part, la tournure « y compris las prestations volontaires pniodiques verses par un cmploycur » etc.,

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indique simpiement que les prestations priodiques d'employcurs sont considres comme un revcnu, mme si - la diffrencc par exemple des pensions que 1'Etat ou les communes paient conformment ä des bis -dies sont verscs volontaire- ment. Ii serait donc incomprhensible que des prestations volontaires provenant d'une source diffrente, notamment d'un ancien associ, ne doivent pas compter comme revenu. Ne sont exclues que les prestations verses par des institutions de pure utilit publique ainsi que les prestations d'assistanee entre parents. Du reste, l'articic 56 vise it prendre en considration le plus comp1tement possible toutes les sources de revenu, de faon que les rentcs de besoin ne soient accordes rel1ement qu'ä des ncessiteux. On irait certainement ä 1'encontre de ce but si Fon voulait considrer qu'une aide, teile que reoit 1'appelante, West pas comprise dans l'arti- dc 56. (Tribunal fdral des assurances, en la cause E. Sch. du 6 janvier 1951, H 490150.) Fortune ä prendre en consid&ation Une propri& rurale cde conformment ii l'article 61, 5e a1inta, RAVS,1 doit tre Prise en compte au prix exig dans la cession (valeur vna1e) et non ä la valeur de rendement. Una proprieta rurale alienata a' sensi dell'articolo 61, capouerso 5, OAVS, deu'essere computata Per il valore di cessione (valore venale) e non per il valore di rendimento. Quant ä 1'estimation de 1'immeuble il se justifie de se baser sur le prix de

70 800 francs convenu dans la cession. Ii faut en dduire les dettcs hypothcaircs

et prendre en compte le montant restant. On ne pcut simplement s'en tenir ä la valeur de rendement que 1'appclant fait correspondre ä la valeur officielle de 40 380 francs. Ii n'y a, en effet, pas en attribution successorale d'immcubles ruraux devant &re estims, cas schant, seulement ä leur valeur de rendement (cf. CCS, art. 617). D'autre part, du fait rga1ement que la valeur au point de vuc de 1'assurance-incen- die est de 65 000 francs, il est indiqu de prendre en compte la valeur nulle- ment surfaite de 7800 francs ä laquelic la reprise a cffectue. L'arrt du Tribunal fdraI des assurances en la cause Flauer (Revue 1949, p. 203 ; ATFA 1948, p. 119), d'aprs lequel il faut en principe prendre en compte les immeubles ruraux 2i leur valeur de rendement, ne s'oppose nullement ä cette manire de pro- cder. Dans i'affaire Haller, en effet, il ne s'agit pas de biens qui ont chang de main et qu'il faut estimer par cons€quent au point de vuc spe'cial de 1'article 61, 5e alina. (Tribunal fdtra1 des assurances en la cause A. J., du 5 janvier 1951, H 445/50.)

Remise de 1'obligation de restituer La question de savoir si la restitution de rentes de vieiliesse pour couples touches indiment constitue une charge trop iourde doit itre rso1ue d'aprs la situation kononiique des deux poux, mme s'ils sont spars de biens. La questione di sapere se la restituzione di rendite di uecchiaia per coniugi, mdc- bitamente percepite, costituisca un onere troppo graue, deve essere risolta tenendo conto della situazione economica dei due conugi, anche se essi vivono sotto il regime di separazione dei beni. (Tribunal fdral des assurances, en la cause A. K., du 8 janvier 1951, H 466/50.)

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U Revue a I'intention NI Av:1 1951

des caisses de compensation Rdaction : Section de lassuronce-vicillesse et survivants de lof1ice i4draI den ossurances sociales. Bern e. T61. 61 28 58 Exp4dition : Office central fd4ra1 des imprims et du matriel, Berne. Abonnement: 12 froncs par an; le num4ro 1 Ir. 20; le num6ro double 2 fr. 40. Parolt chaque mos.

l,a,es don du rt-qiellteflt d'ex&ution de la LAVS (1'- 127). JC rein us ninent des S ommaire AVS i,ar la voie de la poursulte (1'. 30) .A cntlsatiølls es des rapjmi 5 a--e , ((15 laisses (le eonspeusatlon pour 1949 p. 131) Les subsides et indcrnnttr7s potir frais dadrnrnistration 11.55 (:aisses de contpensation, en 195)) ei 1951 )p. 136) . Le paleiflellt des rentes ei ses effets (1). 142) Problems silules 65 pa 1 'application de IAVS p. 143) . I'etiles informatiöns )p. 145) Jurisp (Ience Soutien des nhiiitaires )p. 147). 1'n,tection de iii familie (p. 151). Assurance-vieiilesse ei survivants )p. 153).

La revision du rg1ement d'excution de la LAVS

Le 20 avril 1951, le Conscil fr'd&a1 a dr"cids de modifier une sr"i-ie de dispositions du rg1ement d'cxrcution dc la LAVS (ci-apri)s RAVS). Ces modifications sont devenues nccssaires du fait de la rt-'rision de la loi frdt)ralc su r l'a lsu ran ce-v7ez11e55e ei .1ur2ivan ts (ci- aprs LAVS), dcid('c par les Chatuhres f 7d&alcs le 21 dtcernbrc 1950, qui entraina notamnsent la modification, 061 1'abrogation des articles 16, 21, 44, 54 et 60, RAVS la modification de la l/;i.siation en matire d'irnpt pour la dcfense nationale, qui cntraina la revision des articles 22 ä 26, RAVS la conclusion de diverses conventions internationales, qui eilt poir cons& tlCflCC la modification 011 1'adoption des articles 113, 123 et 200 bis

la jurisprudence du Tribunal ffd)ral des assurances, s'c7 caitant en partie des principes du RAVS, et qui rendit n6cessairc la modification 061 1'abrogation des articles 7, 12, 14, 17, 20, 27, 30, 56 et 61; c) ciu'il fallait combier certaines iacunes, cc qui eut pour cffet d'adopter de nouvelies dispositions sur le sursis au paiement (art. 38 bis), le droit aux rcntcs des cnfants recueillis (art. 48), Ins crances irn)couvrables en restitution de rentes (art. 79 bis), la participation d'assciations fonda- trices de caisses de compensation dissoutes 1'adrninistration d'ai,tres caisses art. 99), Ics prts du fonds de couipcnsation attx caisses (art.

149 bis). et 1'ftablisscment, chaque annc, d'lln rapport sui, 1'AVS

212 bis)

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f) des expriences faites jusqu'a prsent en matire adrninistratzve, cc qui a eu pour consquence la modification des autres dispositions. Les points reIevs ci-dessus expliquent ic nombre relativement grand des modifications. Mais cela ne saurait faire perdre de vue qu'unc s&ie d'autres dispositions du RAVS doivent tre encore soumises un examen approfondi ä

et vcntue11cment &re inodifies. Le Conseil fd&a1 s'est born ne faire que les modifications qui apparaissent comme absolument ncessaires et qui peuvent ftre consid&1cs comme &ant d'videntes am1iorations. Diverses deinandes de revision manant des caisses de compensation n'ont pas & admises pour le moment, soit parcc qu'elles ne peuvent tre encore appr- cics de maniirc dMinitive sur Ja base de la pratique actuellc, soit parce que, en fait, il n'en nisulterait pas encore de mcilleures solutions. Une commission d'experts, compose de 20 directeurs de caisses, et sigeant sous Ja prisidcnce de M. P. Binswangcr, chef de la section AVS, a d1ibir€' sur la plupart des modifications, Iesquc1Ics furent approuvcs en principc par Ja cornmission fdra1e de 1'AVS. Les nouvelies dispositions sur la d&ermination du rcvcnu provenant d'unc activit indpendante ont pripares par Ja commission mixte de liaison entre les autorits AVS et IDN. En sa forme, Pari-W du Conseil fd&a1 stir la revision du RAVS s'carte quelque peu de cc qui se fait couramrncnt : alors que d'ordinairc, les nou- velles dispositions ou edles qui sont modifies ou abrogies, font chacune 1'objet d'un articic spkial, toutes les modifications figurent sous un cha- pitre 1, dans Fordre des articies considhs. De la sorte, on disposc d'une mcilleure vuc d'cnsemblc, et, d'autre part, on vite Ja confusion qui rsu1tc souvent de la coexistence d'articles du nouvcl arrt et du rg1emcnt liii- mme. Les lccteurs de Ja Revue ont d~Jä W renseigns par les commcntaires parus dans Je dernier nurnrro (p. 79-80 et 86-87) sur les modifications les plus importantes qui ont dfi tre faites sur la base de Ja revision de la LAVS (art. 21, 57 et 60). Ci-aprs, ainsi que dans les prochains num1ros de la Revue, nous donnons un court aperu sur les principes et les considrations qui ont conduit aux autres modifications du RAVS.

1. Dispositions sur le salaire d&crminant

Lors de 1'1aboration des nouvelies dispositions, on a examin en premicr heu si et de quelle xnanire il serait possible de trouver une base permettant d'adapter le plus possibJe les notions de salaires dans 1'AVS ä ceiJes de 1'assurance-accidents ohhigatoire. Une notion umforme du salaire pour ces deux grandes ceuvres sociales faciliterait considrah1cmcnt le travail dans les entrcprises et perinettrait ventue1Jemcnt de runir plus tard les contrJes d'employcurs. MaJheureusement il y a de gros obstacJes ä surmonter, pour parties d'ordre formel et matrie1. Ii s'est rvJ que les conditions varient trop pour que le mmc salaire dterminant puisse servir de base de calcul pour la cotisation AVS et pour I'assurance-accidcnts. Toutefois 1'AVS aussi

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bicri (hiC la SUVAL continuent les efforts cntrepris dans cc sens. Seule une 1g're adaptation a t{' possihle du fait qu'on a accept de dduire du salaire d&ei'minant pour 1'AVS les indcinnits de dpart non assujcttics par la SUVAL (alt. 7, lit. d, RAVS). Cette dduction tait d'autant plus justifk'c que les indemnit& de dpart, ainsi que l'a montr6 l'expriencc, ont le caractrc non pas d'un salairc, mais d'un secoui-s. Conformment la jurisprudencc du Tribunal fdr'ral des assurances, 1e parts aux bnrfices des commanditaires trar'aillant dans une socit en (olflrnandite sont compriscs dans le salaire dterminant (art. 7, lit. d, RAVS). Jusqu'it maintenant dies taicnt considrcs corniric faisant partie du revenu provenant d'unc activit indpendante, selon l'articic 17, lit. c, RAVS. Contrairement ä la uig1cmentation gin(rale, und dduction de pUt ne pas tre opre sut' les parts aux bnficcs des coinrnandi- taru ti'availlant dans une soci& en commandite ha dduction se dter- uiinc plutöt d'apri's he taux de l'int&rt prvu dans le contrat du socir5t« Sur ha hase de l'article 12, 2' alina, RAVS, ic Tribunal des assurances a d('cid que les taux fixs dans les cont)ats collectifs de tiavail pour le Co nature sont dterminants pour he caicuh des cotisations d'ern- plovcurs et de sa1aris dans toutcs les entreprises des groupernents piofes- sionnels intrcsss, peu importe que ic contrat coihcctif de travail ait rcu oti flOfl force ohhigatoirc gniira1c. Ii est prkis h'artichc 12, 2 ahina, RAVS, que les taux de sahaire en nature fixs dans les contrats colhectifs de tiavaih doivcnt tre pris en consid&ation seulement pour la fixation des cotisations des crnphoyeurs in1resss au contrat collcctif de travail et de kurs salarir5s. Les taux des salaires en nature d'un contrat colhcctif de travaih doivcnt tre pris comme base de cahcul de ha cotisation seuhcrnent lorsquc cc contrat a rcu force ohhigatoire gn&a1e. Ii n'cst gui'i'c possihhc d'viter des exccptions a cet gard, vu que les caisses de compensation, auxquelles sont affiiks ccux qui ne sont pas memhres de h'association, ne pcuvcnt pas, sans de trsg i'ands inconvrnicnts, app1icuer phusicurs taux de saiairc en nature. De teiles cxceptions doivent, au hesoin, &re admises par h'Office fdrat des assurances sociahes, cc dernier s'&ant hicn entendu, mis d'accord au piiiaiable, avcc les miiieux int&csss. Conformment ii la jurisprudence du Tribunal fd&ah des assurances, ic taux i'1obal de 200 francs vaut ga1ement pour les hommcs marks travail- laut dans 1'exphoitation de h'pouse, d'oü 1'obhigation de donner ä i'article 14, 3e aIuua, lit. a, RAVS, une nouvchic tencur. A cette occasion, la disposition a (t(" encore modifke en cc sens que les taux globaux sont apphicables, comme jusqu'ici, non sculcmcnt hoi'squ'il West pas vcrsr de salaire en cspces, mais aussi horsquc he revenu en esp?ces et en nature des meinbres de la familIe travailhant dans h'exphoitation Watteint pas les taux globaux. On vitc ainsi qu'un mcmbre de ha familie travailhant dans h'exploitation, ayant un tri's petit salaire en cspces, doivc payer des cotisations plus faibhes qu'un mcmhrc coactif de ha familhc qui ne reoit rnme pas un sahaire en espices. (La suite au prochain numro.)

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Le recouvrement des cotisations AVS par la voie de la poursuite par M. F. Baumann, juc d la Cour suprme, Aarau

Note de la rdaction Dans l'article ci-dcssous, M. Baumann, juge ä la Cour suprme du canton dAr- govie, donne quelques indications, riches d'enseignements, relatives ä la main-1eve en matire d'AVS. Sur la base de cet expos, il est recornmand cxpressment aux caisses de compensation de ne demander la main-1evc ciue pour des crances reposant sur une dkision entre en forcs c'est seulement ainsi quc peuvent tre vits des complications et des frais d'avocats. Notons enfin quc tous les juges de la main-eve n'exigent pas unc attestation d'entrc en forcc dc i'autorit de rccours compctcnte. Dans une procdure de rccours concernant les cotisations d'une per- Sonne de condition indpendantc, tinc caisse de compensation a voulu tga- lemcnt quc le juge se prononcc sur scs rapports avcc un affili en cc qui concerne l'&ablisscrnent des dcoinptes. La coinmission de rccours a refus d'examiner Ic dkomptc, d'unc part pour des raisons d'ordre formel, parce qu'il n'tait pas suivi d'une d'claration de recours, et d'autrc part parce qu'il n'appartcnait pas ä la commission de le faire, les dcomptcs ne con- tcnant asicune disposition au sens de 1'articic 84, LAVS. Coinmc 1'affi1i n'a pas voulu admettrc le dcompte de la caisse de compensation, celle-ei a rcquis la poursuitc en motivant sa crrancc comine suit : « Selon dcomptc du... ». Le dhitcur forma opposition et la caisse demanda la main-1evc, laquelic a dü tre refus&'. Le dkomptc ne pouvait vidernincnt entrer en considration conime titre justifiant la main-1cve. Ii rcssortait du dkoinptc quc la crance de la caisse se composait de cotisations, fondes sur des dcisions de cotisations cntrcs en force, et de cotisations d'cmployeurs et de sa1aris rrsultant des formulcs de dkomptes, signes par 1'employcur, et de lettrcs adresscs la caisse. Si pour ces dcrnires cotisations, il s'agissait d'ohligations de droit civil, cc n'cst pas la rnain-1cve dfinitive qui pourrait kre prononcfe 51Er

la base des docurncnts mcntionnts, mais bien la inain-1cv'e provisoire. Mais coxnmc c'&ait des prt"tentions de droit public qui ('taicnt en litige, pour lcsqucllcs selon la doctrinc et la jurisprudencc ii n'y a pas de main- levc provisoirc, il manquait un titre de rji2iin-1cve excutoire pour une partie des crances. Le juge de la main-levc a calcuR', l'aide des piccs ä lui sounhiscs, cc quc le dt'hitcur doit encore en r(alitr' et lui recommanda de s'acquittcr. Mais ii ne pouvait pas ic condamner ä payer. Si le dbitcur ne s'cxcute pas volontairement, il ne reste ricn d'autre a la caisse quc de fixer par urse dkision de taxation les cotisations d'cmploycurs et de salari&, lesqudlles ont & calcultes sur la base mmc des indications de l'employcur, et lorsque cette dcision est entrc en force ou bien de requrir nouveau -

la poursuite, et le cas chrant de dcmandcr la main-1cvc, ou bien con- -

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formment ä 1'arrt du Tribunal fdra1 en la cause Schlachtvieh-Ver- sicherungkasse du 10 juin 1949 (ATF 75 III, p. 44 ss.) - de demander la continuation de la poursuite sui- la hase de la nouvelle dcision de taxation. Cc procd peut semhier formaliste Iorsque 1'employeur a reconnu par scs propres dcIarations le montant des cotisations d'employeurs et de sala- ris. Mais cc formalisme se trouve dans la procdurc lga1e en matRre de main-Ieve, qui se fonde sur des titres de main-1eve bien dfinis, dont 1'existence ou I'absence permet d'accepter ou de refuser toute demande de rnain-levie. Ii sied d'ajouter quc dans la contestation qui donna heu aux consid&a- tions ci-dcssus, les attestations de force cxcutoirc, qui doivent tre pni- sent1es au jugc de la main-lcvic, faisaient drfaut. En outre des paiements effectus par 1'employcur ä ses ouvriers au titre de cornpensation pour perte de salaire et de rcrnhourscmcnts ont W inscrits dans le dcomptc, cc qui a norm&nent compIiqu cc dernier. Des hordercaux ne furent produits, en partie, qu'cn procdurc de rccours, cc qui ne pourrait trc admis dans tous les cantons. Les caisses de compensation ne semhient pas, partout, &tre famiIiariscs avcc les cxigcnces de la procdure de la rnain-1cve. Ii scrait bon quc, dans icurs premircs contcstations en matRrc de rnain-Ievc, dies aient rccours ä un avocat cxp6rimcnt, si dies ne vcuient pas courir ic risque d'avoir des frais ä payer et de subir des chccs f.chcux.

A propos des rapports annuels des caisses de compensation pour 1949 Les rapports de gcstion relatifs ä 1'cxercicc 1949 sont parvenus 1'Officc ä

fd&aI des assurances socialcs ds ic 9 mars et jusqu'au 11 octohrc 1950.

13 caisses seulement n'ont pas rcspecti le d1ai de dp6t. Ges rapports

contiennent de nouveau une riche moisson de suggcstions diverses. Les faits et cxp&idnccs it la base de ces rapports ont cxposs avec une remar- quabic objectivit, contrairernent cc qui s'&ait pass dans certains rapports de 1948. Bicn que plusieurs caisses de compensation rek'vcnt les progrs g1n6raux ralisis dans 1'application de 1'assurancc-vicihlesse et survivants, ii apparait quc dans diffrents sectcurs ii s'agit de surmonter encore nomhre de difficultis. Espirons quc la revision du rgIemcnt d'cxicution et quc de nouvciics circulaires tenant largement comptc des vux cxprims par les caisses, contribueront faire disparaitre autant quc possihle les ingahits actuellcs. L'expos qui suit voudrait donner un aperu des principa1cs ques- tions traites dans les rapports.

Assujettissement et mutations Prcsquc toutes les caisses cantonales souhgnent ha nrcessit d'un bon service de renseignernent entre le contr6lc des habitants, l'&at civil, le regis- trc fiscal d'unc part, et les agences communales d'autre part, en vue d'arrivcr

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n. Cette s assujcttir convenableinent toutes les personnes tenues ä cotisatio nt ra11sah1 e. par la nature des choses, lorsquc collahoration est trs facileme s"- le pifpos communal s 1'assurance-vieillessc et survivants exerce sirnultan va de rrirric dans les petites corn- nient d'autres fonctions publiques. II en caisses inunes oi rien n'chappe, pratiquelnent, au prrposi local. Quelques publica- cantonales contr61cnt les a is reus des agences en consultant des du tions de journaux quotidieiis, la feuille des avis officiels et Ic rcgistrc a constate r que les personn es trangLr es au canton colilnierce. On pL1 es, observent une meilleure discipline clue les citoyens du canton eux-rnrn ce des dipai'ts et des arrives, lors des change- en cc qui concernc 1'annon ments de heu de rsidence. ices D'une rnanire gnrale, la collahoi'ation entre associations fondati' qua1ife sie banne, dans cc domain e. On fait et caisses professionnelles (t rclnarqu cr, ici ou l, que les registres de rnemhre s des associat ions toutefois de fondatrices ne sont pas tenus constamment ä jour ost que lcs services les diverses sections des associat ions fondatri ces et le reuscigncrncnts entre secrtariat central ne sont pas encore organis(s ä satisfaction. Chacun L'assujettisseinent du personnel de inaison donne liest critique. les fonetion s des caisses cantonal es et des caisses profcs- s'accorde dire que s. sionnelles (communication des avis) ne sont pas suffisamment dlimitic difficu1 tfs provicnn ent, pour une Mais on reconnait grn)ra1cment que les de per- large part, des constants changcmcnts de place de ccttc catrgorie ter une sonnel. La circulaire n 36 a, du 31 juillet 1950, tcntc d'appor e solution satisfaisante a cc proh1rnc. L'expricnce montre que la nouvcll ne pourra faire ses preuvcs quc si toutes les caisses de com- rrglcmcntation pensation s'cn tiennent rigoureuscmcnt aux prescriptions de forme. Les rnutations (changerncnts d'adrcsscs, ouvcrtures d'cntreprises, ferme- ces) tures de cornmcrce, adhsions ou dmissions d'associations fondatri provoquent beaucoup de travail ä certaines caisses, en particulier aux s ne caisses cantonales et aux caisses de l'artisanat. Une de ces dcrnii'rc de 18 mutation s pour 100 affilitis. Cette proporti on passe signale pas moins

37 et mme 40 pour cent aupris de deux caisses (-antonales.

Affiliation A cet gard, l'annc 1949 peut trc quahific d'annic cairne. Dans un a cr seul cas, on a rclatr les cfforts d'unc caissc interprofessionnelle qui des agcnccs locales en vuc de recruter de nouvcau x affi1i's.

Certificat d'assurance Les diffic(iln)s signali)cs dans ic premier rapport annuel, dues au manquc is, de tcmps, ont dimninur au cours de la seconde annc d'assurance. Toutcfo cnt la plupart des caisses de compensation ont dcc1 an nombre rclativcm . Bcau- lcv' de certificats d'assurance portant des num&os d'assurs incxacts ont omis de noter le numro d'assur de leurs emp1oy s, coup d'cmploycurs enqutcs au moment oü ces derniers quittaicnt l'cntrcprisc. Par la suite, les caisses. rendues nkessaircs ont donn un grand surcroit de travail aux

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Cependant. Ast en informant constamment le public que p1iisicurs caisses pensent pouvoir arriver ä un rsultat satisfaisant. La plupart des rapports mentionnent aussi des ccrtificats clin n'ont pu tre remis aux titulaires, avant tout aux travailleurs trangers.

Comple individuel des cotisations Tous les rapports s'accordent b d(clarer que ce ne sont pas les reports des montants sur les cornptes individuels des cotisations qui demandent le plus de ternps, mais bien les travaux pr(paratoires examen des lJices eomptabl(s. concordance des dconiptes avec la comptahilit« Minnnation des diffrences et rclainations des numros d'assur& rnanquants) Plusieurs caisses observent que le dblai an 31 mai pour terminer les reports sur les comptes individuels des cotisations est trop court .A cc propos on stigbre d'tendre la inisc en coinpte sur toute l'anne. Les montants port& sur le conpte global chiffre-ck 6) faute de piccs justificatives, constituent un pourcentage acceptable. En gn(raI, on s'atteud que les travaux pi'para- toircs mnentionn(s plus haut dinnnueront dans la mesure oi les affi1is res- pectetont mnieux leurs obligations. Quoi qu'il en soit, scules quelques voix (paises s'Rvent pour affirmer que les critures sur les comptcs individuels des cotisations provoquent un travail trop considrable pour rnaintenir le principe de la rente individuelle.

Frais d'adininistration Diverses caisses cantonales de compcnsation reprochent des lacunes ii la c1 de ripartition des subsides. Parfois mnme, dies affirmnent cju'elle est ilRga1e. En gnral, chacune de ces caisses croit poiivoir faire valoir des circonstances particimlires. Quant i plusicurs caisses professionnelles, elles ohervent qu'en dpit d'unc organisation ratlonneile non contcstrc, dIes ne toiichent aucun subside pour l'AVS.

Systiiies de dkornpte Les rapports de gestion de 1948 faisaient ressortim des divergcnces dopi- nimm au sujet des svstrnes de dcornpte. Les rapports de 1949 montrent qime le dcomnptc au zcr.mo du bulletin de ccremeimt postal convient trs hien im la muajorit des affiliis. Un nomnbre important de caisses attestent exprcssment qu'elles ont fait du honnes expiriences avec cc mode de riglement. Mais un autre groupe de caisses, de structurc fort diverse, croit toujours ne pas pouvoir se tirer d'affairc sans utiliser une Jormule de dcompte spcialc. La majorit des caisses de compensation s'cxprimne d'une manire plus satisfaisante que dans le rapport de 1948, propos des attestations de cotisa- tions et de. cartes de cotisations. Ces documents sont remplis avec davan- tage de soin. Toutefois, il convient de signaler que certaines caisses ont encore falt des expiriences peu concivantes dans cc domaine. 5 caisses can- tonales ont abandonn les cartes de cotisation au profit de cartes dc dcompfc tenues par les agences. L'exprience s'cst riv(ire heureuse. Ii cst cependant impossihle de se faire une ide des formes de dcomnptc

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les plus adquates car les exprienccs sont aussi diverses que les affi1ks eux- mmes. En ce qui concerne le rglement des comptes au moyen des timbres- cotisations, quelques caisses constatent que ce systime est maintenant mieux introduit. Elles en veulent pour preuve le nombre plus Mev de carnets qu'clles ont reus au cours de l'anne sous contr61e. Une deuxime cat& gorie de caisses arrive ä la conclusion ciuc ic systme West pas du tout assez comm. Un troisimc groupe ne saurait se prononcer car l'usagc des timbrcs lui est tranger. Enfin une quatrime catgorie de caisses n'a observ6 ce mode de dr"compte que dans des cas exceptionnels. Trs souvent, on fait remarquer que les tirnbres ne sont pas annul& correctement. On lit, ici et 15 qu'avcc le systmc actuel, il n'cst gurc possible de contr61cr avcc strct l'utilisation des tirnbrcs-cotisations : un scul cas d'ahus manifeste a constatf jusqu'ä maintcnant. Quciques caisses apportent des propositions concrtcs tendant i modifier le systmc en vigucur. Enfin, un projet voudrait pureinent et simplernent suppl'irner ce systmc. Cotisations Lcs caisses de compensation de 1'artisanat signalcnt souvent la charge tris lourdc que constituc ic paiement d'une cotisation de 4 pour cent, pour les personnes de condition ind"pendante. Elles proposcnt de rehausser l'€che1le dgressive. Maintenant que la loi a rcvisce et clu'ä cettc occa- sion on a tenu cornptc largernent de ces desidcrata, les dohances des « indpcndants » devraicnt se faire plus rares. Quelques caisses tiennent la perception des cotisations des personnes ägc, es de plus de 65 ans pour incoinpatible avec le principe de l'assurance. Les rapports sur les demandes de rduction des cotisations et la faon dont ces cas sont trait&, laissent entrevoir 'es difficults qui se prsenteront lors de r(ductions des cotisations de 1950. D'autrc part ces requtcs tmoi- gncnt des diminuiions de revenus dans certaines hranchcs de l'artisanat. Les relations arec les adininistrations fiscales furcnt en gnraI satisfai- santes. Quciques caisses se plaignent cucore de recevoir des communications du fisc avec un retard considrah1e. Sonunations Certaines caisses de compensation ont appliqu la procdurc de soxn- mation plus strictcmcnt que bes de la premiire anncc. Elles ont pu ohtenir de la sorte des paiements plus rgulicrs n6anmoins la majorit des caisses, taut cantonales que professionnelles, est d'avis que les prescriptions actuelles sur les sommations et l'cxkution force, sont trop rigides pour trc adaptces aux cas d'cspice. Lc syst&rie est qualifi souvent de rigourcux, \oirc mme de « monstruosit administrative ». La consiqucncc c'cst que les caisses Font faonn d'aprs leur structure propre. Au dcmcurant on appelle en chrur une revision de cette procdure. La modification du rigbcmcnt d'cxcution va, esp&ons-le, rpondre ä tous ces df'sirs. En particulicr l'introduction des dbais de paiement devrait comhier ic vru de maintes caisses.

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Rentes Bien que 1'article 51, 2 a1ina, LAVS, prvoie que les rentcs des per- sonnes sa1aries sont verscs par 1'crnployeur, la grande majoritr de ces prestations sont faites par les caisse ' au moven d'un mandat postal. En effet. les prcscriptions exigent le paielnent par la poste, cc qui a iflCit heaiicoup d'cuiployeurs i dc1iner lour collaboi'ation. A 1'origine, on a voulu renforcer les liens unissant einpioveurs et ernpIoys, en matire sociale, grace au versement de la rente AVS par les premiers. Le systi'rne actuel ne permet pour ainsi dire pas de ra11ser cc vcu. Les versernents provisoires de rentes, lorsque le d1ai utile de 30 jours ne suffisait pas pour en fixer dfinitivement ic montant, constituent 1'exception. Maintes caisses de compensation n'ont rnmc jamnais ordonn un tel paiement provisoire. 11 est rare que des rentes soient se,vies arec retard. La plupart du temps, en pareille situation, la cause doit tre recherche dans 1'inscription tardivc de l'avant droit. Beaucoup de caisses annoncent qu'clles ont dft modifier des rente fixes d/initiz'ement, ensuite de nouvclles comrnunieations de coti- sations. Dans cc dornaine, une caisse proposc de ne caiculer la rente qu'cn se fondant sur des cotisations annuelles entiircs. En effet, d&crminer les cotisations verses du prernier janvier au 30 juin, en prsencc de irsonise qui ont droit ä la rente dis le premier juillet, s'est rv1 difficile notam- inent pour les pemsonnes de condition ind'pcndante. Presque toutes les caisses s'accordent dcc1arer que la liste d'enip/oyeurs rend de pis'cicux services. Ii est vi'ai que son utilit est douteuse lorsquc 1'ayant droit ne donne pas les renseigneinents exacts. Quant au iassernble- ment de, comptes, il parait fonctionner trs hien, is quelques exceptions prr's. Mais les travaux qu'il cntrainc ne sont cci tes pas ng1igeab1es : ils sont mrnc exagns lorsque I'ayant droit peut usanifestement prtcndre une rente maximum cl'apri's les cotisations qu'il a vcrses aupris de la caisse qui est appe1r5e im fixer la rente. Les difficult(s naissent dims 1'instant oft la liste des cmployeurs n'est pas remplie. La collaboiatmon des offices d'tat cicil dans les cas de rentes de survi- vants f remise de la formule d'inscription ) donne heu que1cucs critiqucs. Nous pensons cependant que la nouvelle rf'glerncntation introduite par la ciiculairc n 50 Iiininera tout fm'ottecuent entre caisses de cornpcnsation et offiecs d'mitat civil. Soutien du militaire Le prob1frne des ahlocations supp1rmentaircs incite certaines caisses cantonalcs i signalcr que dans maints cantons, les autorits communales attestent 1'exactitudc des indications foumnies par les requrants, hien que souvent les rponses au questionnaire soicnt insuffisantcs, voire grossire- ment inexactes. Comme les caisses n'ont pas d'autre possibi1itt de faire -fmifier ces donnes, ii en dcou1e une inga1it de traitement des soldats, selon le canton de domicile. Cc sera 1'occasion d'examiner attentivement cette cluestion lors des travaux prparatoires en vuc de la nomivelle mi stir les allocations aux militaires.

Les subsides et indemnits pour frais d'administration des caisses de compensation, en 1950 et 1951 Nous avons expos diffircntes questions relatives aux frais d'adminis- tration des caisses, dans le dernicr numro de la Revue. A cette occasion nous avions cit 1s nouvelies ordonnances du Dpartement fdra1 de 1'konoinie publique, du 19 janvier 1951. Les lignes qui suivent voudraient apporter un commentaire de ces textes et qucicues prcisions au sujet des subsides allouls aux caisses cantonales en iaison de leurs frais administra- tifs r&ultant du service d'allocations familiales dans 1'agriculture.

1. GniraJits

Les caisses de compensation n'ont pas droit seulement des subsicle pour la gestion de 1'AVS dies peuvent encore prtendre des indemnit6 pour 1'application du ulgime des allocations aux militaires et des suhsidcs pour les frais qu'elles encourent en versant les allocations familiales aux travaillcurs agricoles et aux paysans de la montagne. Ces subventions, encore qu'elles soient fond1es sur des hases lgales diffilrentes, forment un tout. 1i)fs lors ii convient de les apprkier dans leur ensemble. Les caisses pro fessionnelles ne s'occupant pas des allocations famihalcs fdr1rales dans 1'agriculture, ne reoivent naturellement pas de subsides ad hoc. En outre, pour 1950 et 1951, dies n'obtiennent pas de subsides AVS. Des 32 caisses professionnelles qui pisi1vent les taux maximums de contri- butions aux frais d'administration de la part de leurs affiiis « indpcn- dants » et employeurs, quatre seulement prtsentaicnt, en 1949, un dficit total de quelque 18 000 francs, cornptc tenu de 1'indernnioi qu'elles ont reue pour le Soutien du militairc. Une seule caisse participait ä cc dficit par 13 000 francs. Ii est impossihic de trouver en faveur de ces quelqucs caisses une c1 de rpartition, fonde sur des critres objectifs, qui permct- trait l'octroi de subsides AVS. C'est pourquoi la cominission f1dralc de l'AVS fut d'avis de renoncer ä ces subventions pour 1950 et 1951, tout comme on Ic fit d1jit pour 1949. Le Dparteinent 01d1ra1 de l'conomic puhliquc se railia it cette opinion. En revanche on a tenu compte des inti- rts lgitimcs des caisses, notamment de edles du petit artisanat, en fixant les modalits de 1'indemnit due en raison de l'application du rgimc des allocations aux militaires. La caisse de compensation pour les Suisses ä l'traner n'ohtient qlt'un subside AVS. Calcul raison de 15 francs par affili, ii se monte i

313 875 francs par annrc, pour 1950 et 1951. Les frais de la caisse frdrale

de con2ßensation et de ses agences sont supportrs exclusivement par la caisse fd&ale ou les tahlissemcnts et institutions intresss.

II. Les subsides accords selon la loi hidrale sur l'AVS On a demand plusicurs reprises de couvrir chaque anne les dficits r1e1s de chaque caisse de compensation. A plusicurs reprises galcment. on

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a icart de pareilles requtcs. En cc qui conccrne les motifs du refus, nous nous r&ons aux observations parues dans cette revue, en 1950, pages 117 et suivantes. Rsumons simplement la Situation en disant qu'ufle couver- turc comp1te des dficits aurait pour consquence de faire augmcnter les drpenses, soit de rench&ir l'appareil administratif et de renforcer le con- tr&lc de la Conf6d&ation. Point West done besoin d'expliquer quc pareille voliition scrait importune. Du reste ic Conseil national, en rcfusant d'adop- tcr la inotion Kunz, s'est prononc catgoriqucmcnt contre le systme de la cotivcrturc automatiquc des dgicits courants. La question de l'indcmnit aux agences cominunales doit We plaecc sur Ic mrnc terrain. Le rapport du Conseil fd6ral sur l'AVS, du 3 fvrier 1950, cxprima une fois de plus l'avis qu'on porivait raisonnablcwent attcndrc des communcs qu'ellcs se charg-ent d'une partie des frais de leni's agences. En approuvant cc rapport, l'Assemble fdrale a donc fait siennc l'opinion de l'cxcutif fdiiral. Rtptons que le Conseil national l'a confirme en kartant la motion Kunz. Enfin disons qu'en fin d'anne le Conscil fdral a jug dans le mme scns sur recours d'unc commune. Sc fondant sur ces considrrations. Ic l)partemcnt f"dra1 de l'conomic piiblique a choisi derechef unc cl de rpartition forge avec des Muinents ohjcctifs.

Ainsi cgic nous l'avons mcntionn dans ic dcrnier numro, on s'attend

5 unc amr1ioration de la situation pour 1950, quant aux frais d'adminis-

tration. Nous n'avons pas encore les r&ultats dfinitifs. Si l'on n'a pas song 5 diminucr ic niontant total des suhsidcs c'cst quc plusicurs caisses doivcnt encore amortir im d6ficit d'anncs antricurcs et quc, d'antrc part. Ja revision de la LAVS cntraincra des travaux qui, en 1951, provo- queront vraisernblahlcmcnt davantage de frais. C'cst pourquoi le f)rpartc- mcnt fdral de l'conornic publiquc a maintcnu les suhsidcs 5 5.5 millions de francs, comme pour J'anne prcdcntc. II est apparu rationnel de fixer ces subsicics non seulcmcnt pour 1950 mais encore pour 1951. De cettc faon les caisscs peuvent &ahlir leur budget pour 1951, cc qui faeilitc les oprations visant 5 amliorer lcs financcs. En outre Ic subsidc de 1951 ne sera pas vcrs avec cffct rtroactif pour l'annr'c coule. On accordcra des acomptcs trimcstricls, cr('dits d'avance. Cc systmc ('vitera unc dcttc continucllc des caisses 5 I''gard des, fonds de compensation. Enfin un mode de rpartition p1'vu pour dcux ans laisse davantagc de temps en vuc de prparcr la solution d&finitivc du probR'rnc.

La cl de 1949 fut affinte par rapport 5 celle de 1948. 11 est mmc possiblc qu'on soit alhi un peu trop bin. Le nouveau mode de rpartition est sensiblement plus simple. Les lmcnts de calculs ont & rduits de

9 5 5 la pond&ation est galcmcnt simplifkc. Le tabbeau ci-contrc vous

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en convaincra. Notons en partic1iei qu'on a tenu davantage colnpte des difficu1ts proples aux cantons bilingues. A cet effet 100 000 francs ont distraits du subsidc total et l'on a accord 20 000 francs aux caisses intt- resses en raison de la seconde langue et 20 000 francs en raison de la troisi'me ( Grisons) En outre la situation des caisses dont la cotisatiois .

par affi1i est fortement au-dessous de la inovennc a 6t mieux p en considrration.

E1iiients de la c1t de rpartition des subsides pour frais d'adrninistration de 1'AVS 1 II

Structure et pondra1ion de la cl de Structure et pondration de l'»ceit rpartition i?nportance des tdches

1948 148

1949 1919

1950-51 1990-51

138

Legende ad 1 Legende ad II

Irnpo,tance des tdches Affilis aux caisses cantonales

Affi1is aux caisses profession- ] Noiubre de conzrnunes ) neues

Superficie 4ffz1iis aux caisses cantonales et Prof essionnelles

KXX1 Structure Rentes transitoires

Sonone des cotisations I::..:.j 11entes ordinaires

Habitants

71 Rentes transitoires et ordinaires

Ouvertures de CIC (1948) fnscriptions aux CIC _______ 1950-1951)

Cc norivcau caicul a conduit une augnientation du siihsidc potir

13 caisses cantonales d'un rnontant total de 212 289 fr. 20 et 5 urie

rduction correspondante pour les 12 autres caisses, puisquc ic suhsidc total cst rest(' le rnme. La plus forte augrnentation, si nous considrons les cas particuliers. a tr de 56 666 fr. 40 ; la plus forte diminution de

71 342 fr. 20. Les exp(ricnces i('alises jusqu'ä maintenant pelniettent

de dire quc la nouvclle cl( apportera l'('quilibrc financicr ii de nouvelies caisses cantonales ou leur donncia mmc un excrdcnt de reccttcs, sans avoir pour consquence un d1ficit des caisses qi ii reoivcnt moins qu'au- paravant.

11 a toutcfois rti impossible d'r'tab1ir dc"jS pour 1950 et 1951 un systfnne

d(1initif de r(partition des subsides. Des cxpriences sont encorc ncessaircs et il faudra proc(dcr 5 un examen plus approfondi dans certains cas par- ticuliers. Nanrnoins la rlcincntation d(1initive ne sawrait bcaucoup tat'- der. Le but scra atteint lorsque les caisses gcn)cs rationncllernent pourront 11ui1ibi'er leurs colnptes et mme constituer (,crtaines r(scrves dans les honncs annes. Cc dcvi'ait trc possihle sans qu'on eiSt de nouveau rccours

5 un mode de rpartition compliqu6. 'I'outefois ii ne faudrait pas en con-

clure qUe les )1&nents actuels de caicul fussent absoluinent coinplcts. Nous nous rfirons par cxcrnple au factcur « structure de la caisse ». Jusqu'S maintenant en s'cn est tenu uniquement 5 la cotisation moyennc par affili. A la longite, cc svstme ne suffira probahlerncnt pas. Mcntionnons coinine critre possible la qualit des memhs'es, par exeinple le pourcentage de personnes sans activit lucrative, le nomhre des dcparts et des arrivfes radiations nouvellcs affiliations) etc. Les enqu&es ncessaires sont en

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train d'tre faites ä ce sujet. Pour les caisses qui prsentent des caract- ristiques spcia1es, ii faudra vraisemblablement envisager la question de subsides particuliers. Lorsque la c1 dginitive sera prte, le prob1me des dgicits initiaux pourra trc r'solu ä son tour. En juin 1950 le Conseil fdral a aceept un postulat dans cc sens, mis par la commission de gestion du Conseil national.

III. Les indemnits pour frais d'administration selon la lgisiation sur le Soutien du militaire Pour 1949 seulcs les caisses de compensation qui prievaient les taux maximums de contributions aux frais administratifs, selon i'article 157 du rgiement d'excution de la loi sur l'AVS, ont ohtcnu un subsidc pour la gestion du soutien du militaire. Les caisses cantonales ont rcu 4 pour cent des allocations verses pen- dant 1'annc 1949 pour perte de salaire et de gain ou pour 5tudiants, soit

475 152 francs. Les caisses professionnelies ont obtenu 2 pour cent des

allocations ciu'elies servaicnt aux militaires. Toutcfois lorsquc le compte des frais d'administration d'unc caisse professionnelle faisait ressortir un dficit aprs l'octroi de ccs 2 pour cent, le taux &ait port 4 pour cent. Des 78 caisses professionnelles, 27 ont obtcnu un subside de 2 pour cent et six un subsidc de 4 pour cent. Le total s'est 1cv 5 120 474 francs. Cette rglemcntation n'a pas W, juge satisfaisante. Beaucoup de caisses cxprim5rent l'avis quc le soutien du inilitairc tait une t5che annexe 5 i'AVS et que par consqucnt, son application devait faire l'ohjet d'une indcmnit(, ainsi ciuc le T)rvoit i'articic 132 du r'glement d'cxkution de la loi sur l'AVS. La commission d'experts institue pour pr(parci' la nouvcile 1gislation sur les allocations aux mihtaires partage cct avis. Eile estime normal de ne pas inclurc dans le compte des frais de l'AVS, des iments qui liii sont &rangcrs. D'autrc part eile ne dsire pas accorder aux caisses qui grent sans peine 1'AVS et ic Soutien du mihtaire au moycn de taux de contribu- tions rduits, des inontants considr'rab1es provcnant du fonds destin au paicment des allocations prkites. Le Soutien du militairc est une ccuvre fdrale, comme i'AVS. C'est pollrquoi, sans porter atteinte au principe du l'indemnit, on dcvrait pouvoir rcnonccr 5 &ahhr une distinction aussi ahsoiuc entre frais d'adrninistration de l'AVS et du souti(,n du militaire quc cela n'est nccssaire quand il s'agit d'autres ceuvrcs limitSes 5 un canton ou

5 unc association. C'est pourquoi la commission d'experts rcpousse le prin-

Cij)e de la couverture compltc des frais effectifs des caisses pour le service des allocations aux militaires. Elle recommande une chI qui tienne 5quita- hlcment compte des dpcnses de chaquc caisse mais qui, sirnultanmcnt et dans la mesure du possibie, avantage les caisses dont la situation finan- circ est falble. C'est ainsi que l'indemnit devrait tre fixc en pour cent des allocations verses, le taux apphcabie 5 chaque caisse &ant d&ermin( selon la cotisation annuelle moyenne par affili& dans l'AVS ; les caisses dont la cotisation serait infiricnre 5 la moyenne verraient le taux de l'in-

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demnit s'1cver, selon les cas d'espce. Au total les indemnits ne devraient pas dpasser 3 pour cent des allocations cc qui correspondrait 5. 900 000 francs si Fon estime Ja dpense annuelle moyenne 5. 30 millions, en faveur des soldats (cf. p. 56 et 57 du rapport du 15 janvier 1951 de Ja commission fdrrale d'experts pour la prparation d'une Joi relative 5. la compensation du salaire ou du gain perdu par suite de service militaire).

Cctte nouvelle kgis1ation n'entrera pas en vigueur avant 1953. Mais Je drpartcment fdral de 1'konomie puhliquc a tenu pour opportun de rgJer Ja question des frais d'administration drjä actuellement selon Ja solution dfinitive propose. De Ja sorte on pourra faire de plus amples exp&iences. Les travaux prparatoires ont rvk qu'il tait trs difficile des points de vuc tcchniquc et higislatif de graduer convenabJemcnt les taux de 1'indeniniti d'aprs les critrcs pos& par Ja commission d'experts. Ni une rduction Jinaire, ni une d)gression par paliers du taux maxim(im ne donnrent de rsultat satisfaisant. Lc critre de J'indeinnit inf&ieure

5. Ja moyenne n'a pas rpondu non plus aux exigences. On constata aussi

que Ja solution envisagc ne tenait pas assez cornpte d'un point essentiel, Je nomhre des allocations verses. Aprs en avoir rfrr' avec les milicux int&esss, Je dpartement fdraJ de l'conomie pubhque dkida alors de fixer J'indcmnit selon Je nombre des cartes de jours soJd(,s envoyes 5. la Centrale de compensation par les caisses, avec un montant diffrcnt qui variait d'aprs Ja cotisation moyenne par affilhis dans Je rgimc de 1'AVS.

Cctte solution est trs simple et comnrhensibJe. Eile a t) consacn)e dans l'ordonnancc n° 66 relative au rgiIne des allocations pour pertc de salaire et de gain et aux allocations pour &udiants. C'cst ainsi quc toutes les caisses cantonalcs et neuf caisses professionneiJes rcoivent 3 francs par carte de jours so1ds, ou plus exactement par coupon C desdites cartes envoy 5. la Centrale de compcnsation durant J'annc 1949. 25 caisses profcssionncJies reoivent 2 francs; 25 autres 1 franc; les 13 suivantcs 50 cen- times et les 6 dcrnhircs 25 centimcs. Au total les indcmnits se montent 5. pour ]es caisses cantonalcs ...... 572 346.— .

pour les caisses professionnelles . Fr. 320 700.50 Total Fr. 893 046.50

IV. Les subsides pour Je service des allocations familiales dans 1'agriculture Ces subsidcs ont dA &rc r)ghis 5. nouveau Les dispositions higales du 20 juin 1947 ont perdu leur effet au 31 dccmbre 1949 et ont rem- p1aces par l'arrt fdra1 du 22 juin 1949. Aux tcrmcs de J'article 20 de cet arr8t6 les contributions aux frais d'administration prvucs 5. l'arti-

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es sur les cle 69 de la loi fdrale sur 1'AVS doivcnt trc aussi pr1ev destini es s financ er le rgime des allocat ions cotisations des employcurs, leurs agricol es et aux paysan s de la montag ne. Autant que ces aux travail , le solde contributions sont insuffisantes ä couvrir les frais administratifs es spciau x, prvus ä l'alina 2 de cet articic 20, est fourni par des subsid sans qu'un taux d&crm in ne soit k"gaie ment fix. En 1949 selon l'ancien rgime - les subsides se sont levs 2 pour cent des allocations. Cc taux appara it quitabie, aujourd'hui encore. Le compte s'&abli t comme ii suit pour 1949 : Les caisses cantonales ont estim icurs frais quciquc 314 000 francs pour i'application du rgime intress& Elles ont peru enviro n 100 000 francs de contributions de la part des approxima- employeurs agricoles. 2 pour cent des allocations verses font chiffre s somma ires on peut donc opposer tivement 200 000 francs. En de 314 000 francs une recette de 300 000 francs. Compt e tcnu une dpense couvre ainsi presqu e les frais des sourccs d'crreurs dans l'apprfciation, on supput ations varient d'une caisse ä l'autre. D'autrc administratifs. Certes les dans chaque part il est pratiquemcnt impossibic de d&crmincr exactement, les contrib utions des employcurs caisse. les frais effcctifs non couverts par ent ii appara it quitab le de fixer unifor mment les agricoles. Par consqu es. Vu les caiculs ci-dess us, ces subsid es se monten t de nouveau subsid

2 pour cent des allocations familiales verscs.

Le paiement des rentes et ses effets Une iettre de remerciements disposition La lettrc ci-aprs d'unc bnficiaire de rentes a & mise ä la par une caisse de compe nsation pour tre pub1ie dans la Revue, de I'OFAS ircs de rentes ». car « eile cxprime l'opinion d'unc grande partie des bnficia : « Trois Dans le journal hebdomadaire de P., j'ai iu l'articic intituR annks d'AVS ». rte de Ces mots de rcconnaissance m'ont rjouie, car ils sont l'intcrp sentime nts ! Depuis longtcm ps j'ai rcsscnt i le besoin d'adrcs- mes proprcs m'a toujours scr un mot de rcmercicment ä l'AVS, mais une certaine gene retcnuc jusqu'ici. ires de Comme je lis dans 1'article en question qu'il y a des hnficia critiqu cs, je ne voudra is plus rentes mcontcnts, qui lvent encore des tarder d'cxprimer ma rcconn aissanc e mois avcc Depuis la mort de mon man l'annr'c dcrnire, je rcois chaque 68.80, et je n'avais jamais cu l'idc joic et rcconnaissancc la sommc de Fr. quc c'est lis une chose « qui va de soi ». cffectuis Je fus tris hcurcuse de rccevoir les deux premiers vcrscments une joie extrem e quc je reus chaque r&roactivcmcnt. De mme cc fut avcc ponctu ellemcn t 1'assur ance fonctio nne vraime nt bien ! mois la rente, vers1c it ti imposs ibic, Agc de 72 ans et ne pouvant gagner ma vie, il m'aura avcc ma petite pensio n de veuve qui sans le supphment de l'AVS, de vivrc

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dcvait assurer mon entrctien, ainsi que celui de mon fils malade, incapable de tiavailler. Sans doute y a-t-il cncore des bncficiaires de rentes qui hsitent 5. manifester leur icconnaissancc, et qui joignent leur voix 5. celle de l'auteur de i'article du journal. Q uant 5. moi. je votis rcmercie sincrcment de vos versements, et vous pric...

Extrait du rapport annuel d'une caisse de compensation Un des nomhrciix exemples tiriis de notre pratique en rnatire d'AVS montre commcnt celle-ci pcut avoir des effets hcurcux, surtout en cc qui concrne lcs survivants H., 5. B., tant tomb accidcntcllcment dans unc fosse 5. purin, d1c1da le 29 juillet 1950, laissant 5 enfants de 1 5. 17 ans, ayant droit 5. la rente. L'pousc reut ds le l ao5t 1950 unc rente de veuve de Fr. 48.20 et il lui fut pay cincj rcntes d'orphclin pour un montant total de Fr. 150.—. Si cctte femme devait vivre jusqu'5. l'5.ge de 70 ans, elle rctirerait comme rcntes de veuvc et d'orphelin en tout environ Fr. 38 000.—, bien que son mari alt cii la possihilitf de ne pavcr des cotisations que pour un total de Fr. 836.— pendant 2 ans et demi.

Prob1mes soulevs par l'application de l'assurance-vieillesse et survivants

Cotisations Reinise des cotisations conformment 5. l'article 11, 2e alina, LAVS

Scion ha jurisprudcncc de quciques commissions de rccours cantonales, qui a admisc jusqu'ici, le canton de domicile ou i'autorit dsignc par lui. doit verscr la cotisation minimum de 12 francs pour les personncs majcures sans activit lucrative ni fortune, mmc si ciles sont complterncnt cntrctcnucs par leurs parents. Le Tribunal fdra1 des assu:ranccs s'cst rkem- ment prononc sur Ii prob1mc de la remisc des cotisations conformmcnt

5. l'article 11, 2 a1ina, LAVS. Ii s'agissait d'un cas oi un fils incapable de

travaillcr et sans ressourccs propres vivait chcz ses parcnts et tait comp- tement entrctcnu par cux, en dpit de soins trs cociteux. Le Tribunal, s'cartant de la jurisprudcncc prcit&, a jug1 que la cotisation minimum de

12 francs d'une personnc rnajeurc sans activit lucrative ni fortune ne pcut

tre remisc ct le canton de domicilc charg du paiemcnt que si ic chef de la familie n'cst pas en mcsure, vu sa situation financirc, de prcndrc la coti- sation 5 sa charge en heu ct placc de 1'assur.

f. Revue 1951, p. 158.

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Les dcisions refusant la rduction des cotisations et celles qui n'accordent pas remise des cotisations conforrntment t l'article 40, RAVS, ne doivent plus 8tre soumises ä l'Office fd&al des assurances sociales Aux termes des articies 31, deuxime a1ina et 40, quatrime a1ina. RAVS, une copie des dkisions de r6duction et de remise de cotisations arrires doit tre envoye l'Office fd'ral des assurances socialcs. ä

Nous voudrions attirer l'attention des caisses de compensation sur ic fait qu'elles ont pour devoir de n'cnvo er que les dcisions accordant la rtduc- tion ou la remise totale ou partielle des cotisations arrir(es. Les caisscs sont donc prics de ne plus eneoyer a l'O/fice fdlral les d1cisions refu ant la rduction ou la reinise du paernent des cotisat ions arrUuS's.

Faillite et sursis concordataires qui ne sont pas publis dans la Feuille officielle suisse du coninierce Dans unc note antrrieurc ( Revue 1950, p. 327) nous avons rccommancl aux caisses de consultcr le cas ('ch'ant les organes de puhlication cantonaux. de faon ä trc tenucs au courant de toutes les faillites. Nous apprcnons que le « Mcrcure »‚ Organe de l'Association des vova- geurs de cornmcrce. public chaque scinaine une liste de tous les avis d'oit- verture de faillite et de sursis concordatairc. On peut s'abonner i cc otir- nal, au prix de 15 francs par an, aupis de l'irnprirncric Hoirs Börsig, Hoi- heinstrasse 26, ä Zurich. Diverses caisses ont cu recours avec Profit 5 c(tte puhlication. Rentes Rasseniblement des CIC L'Office fdfral des assurances sociales a cu dcrni'remcnt connaissancc du fait que certaines caisses de compcnsation rcnonaicnt au rasscmblernerit des comptcs lorsqu'il ressortalt aussi hicn du certificat d'assurance que du la liste des crnploycurs figurant sur la forrnule d'inscription pour l'obtcntion d'unc rente, qu'aucun cornptc individucl de cotisations n'&ait ouvert aupr5s d'unc autrc caissc. Nous rappelons 5 cc propos l'articic 68, 2e alina, RAVS, selon lcquel la Ccntralc de compcnsation dort, dans tous les cas de r5a11sation du risc1llc assur, runir les comptcs individucls de cotisations. En outrc, au n 296, les dircctivcs conccrnant lcs rcntcs disposcnt cxpressmcnt qu'il faut procdcr au rassembiement de ccs cornptcs ninic si la caisse de compcnsation saisic de la dcrnandc de rente est scule inscrite au vcrso du certificat d'assurancc. Ges dispositions n'ont subi aucunc modification, il cst donc indispcnsahlc que, dans tous les cas de ralisation du risque assur, les caisses de conspcn- sation continucnt 5 faire irunir les cornptes zndieiduels de cotisations pur la Ccntrale de compcnsation.

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Petites informations

Convention entre Ja Confdration et la Rpubique fdrale d'Allemagne relative aux assurances sociales La commission du Conseil national chargc de l'e5tude de J'arrt fid6ra1 approu- vant la convention intre la Conhdration suisse et la Rrpublique fdrale d'lle- xsiagnc vient de sigcr sous la pr6sidenec de M. Fleinzer (Schwyz), consciilcr national, et en prsence de M. Saxer, dirteteur de l( )fficc fdral des assurances sociales. Eile a approuvi) l'arrt), i l'unanimit. Dans 1'cntrc tenips, la convention a W approuvse Ic 28 mars par le Conseil natio- nal et Ic ii avril par le Conscil des Etats. LeS caisses de compensation scront rensti- gnrics en tcmps opportun sur l'entrc en vigueur de la convention.

Convention austro-suisse sur les assurances sociales La convention conclue ic 15 juillet 1950 a approuvc par le Conscil des Etats le 30 mars, aprs quelle l'eut it &jä par Ic Conseil national le 5 dkcnihre 1950. Les caisses du compcnsation seront informccs de l'entrce en vigucur de cette converstion aprs sa ratification.

Accord international concernant Ja scurit sociale des bateliers rhnans Les consisussions du Conscil national eS du Conseil des Etats chargics dtudier le projet darrt fdral approuvant l'accord international qui concerne la scurit sociale des bateiicrs rhnans siennent de siger A B.lc sous la prsidcncc du M. Leuets- berger, consciller national, et en prtscnce dc M. Saxer, directeur de l'Offiee fsch(ra1 des assurances sociales. La commission du Conseil national, qui evait la prioritt, ii approu%ü le projet darr&c, ä l'unanimiti. La eomnsission du Conseil des Etats sc pro- noncera ultcricurement. Sur la proposition unanime des commissions des deux Chambrcs, la eonvention a it approuve par le Conseil national le 28 mars, et sculement le 11 avril par le Conseil des Etats. Nous reviendrons sur cc sujet dans ic prochain nuinro de la Revue.

Commission mixte de ilaison entre administrations A\S et IDN La eommission mixte pour la eoopration entre 1'AVS et les autorits fiscalcs cii iisatirc dimpöt pour la dfcnse nationale s'e55 runic le 12 mars 1951 en une nau- vclle sanec en vue de dlibrcr sur les nouveaux artieles 22 ä 26 du Rglement dexeution. Une entente complte a pu trc ra1ist2e sur tous les points. Les nouvellcs preseriptions sur la d&ermination du revenu provcnant d'une activit lucrative ind- pendante tiennent compte dans une Jarge mesure des expricnces faites jusqu' prsent, de la jurisprudence, ainsi quc des inodifications de la lgislation en nsatirc cl'impt pour la dfense nationale.

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Rimpression du rg1ement d'exkution \7u les modifications qui ont apportes au rg1cment d'excution de la LAVS, du 31 octobre 1947, 1'officc fdra1 des assurances sociales a fait faire une rimprcssion de ce rg1cment. Cclui-ci conticndra toutes lcs modifications et toutes 1s dispositions complirncntaircs fixes par 1'arrt du Conseil fdra1 du 20 avril 1951. On peut se procurel la nouvclle dition modifire et comp1cte du rg1ement d'cxcution auprs de la Chanccllcric fdra1e, Bureau des imprims, Berne 3.

Modification apport& au repertoire des caisses de compensation Caisse de compensation 30 (Tapissiers-dkoratcurs) T1. (031) 2 89 69.

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JURISPRUDENCE

Soutien des militaires N° 670 L'alloeation pour personne scule se dtermine en raison du heu de sjour du mihitaire. Lorsque le niihitaire non mari sjourne pendant six semaines chez ses parents, le lku de domicilc des parents est rput heu de sjour, notamment lorsquc Je mili- taire West plus U par un engagement en qua1it d'ensp1oy saisonnier. Le militaire indiqua Chiasso comme ciornicile. La caisse de compensation fixa 3 fr. 20 par jour l'ailocation pour personne seulc qui lui revenait, Chiasso ftant class un rgion urbaine. Lorsqu'clle voulut lui faire parvenir lallocation ä son adresse Chiasso, eile apprit que le militaire ne s7journait plus ä Chiasso, mais 1. Obcrdiessbach chcz ses parents. L-clessus la caisse caleula l'allocation ä 2 fr. 60 pour une locaJit se trouvant en rgions rurales. Le militaire n'accepta pas eette manire de faire, et rc1ama la diffrence de 60 centimes par jour pour 132 jours, soit 79 fr. 20. Dans son recours Je militaire aJlgua qu'il a travailk dans une entreprise Chiasso, au printcmps 1948 jusqu'au 13 mars. Le 14 mars, il a dpJac Berne dans une filiale nouveliement ouverte de la finne en question, o0 il a travaillm jus- quau 31 mai 1948. Ds cc moment, jusqu'is l'entrse en service Je 12 juillet 1948, il a sjourn en vacances chez ses parents 1. Oberdiessbach .Aprs le hicenciernent, Soit du 20 novembre au 12 dcembre 1948, il s'cst rendu pour se reposer de nouveau chez ses parents, aprs quoi ii reprit son travail dans la maison de Chiasso, ds Je 13 ckcem- bre 1948. L'employeur a confirm en prcmire instance les dc1arations du recourant et ajouta que faute de travail 1'cntreprise est saisonnire le militaire a rnu son conge le 1er juin 1948. Aprs la reprise de ha nouvehle saison en niatire d'importa- tion, il fut engagi Chiasso ä partir du 13 dcembre 1948. L'autorit infrieurc rejeta le recours pour le motif que 1'article 6, 2e ahina, 10, dispose que c'cst Je heu de sjour de 1'ayant droit qui est dterminant pour Je calcul de J'allocation pour personne seule. Dans Je recours devant la Consmission de surveillance, Je militaire confirme htat de fait et ajoute que l'ordre de marche avait dlivr par Je chef de section de Chiasso. D'autrc part, il r6su1tc des cxplications fournics que le militairc na pas conscrw2 sa chambre ä Chiasso pendant son absencc de ecttc iora1it. Le rccourant cstime en outre que, puisqu'il avait s payer les cotisations AVS et les imp6ts ä Chiasso, lahlocation devait 7gaicrnent tre caicukc d'aprs le taux applicahlc ä eette Joca1it. La CCS a rcjet le recours. Aux termes de l'article 6, 2e a1ina, 10, lahiocation pour personne seulc se caicule cn raison du heu de sjour de 1'ayant droit. Cette rglementation s'inspirc de i'idc quc Jailocation revenant au militaire doit tre calcu1e d'aprs les conditions du heu oii se dterminent les frais qui subsistent pendant Je service militaire. Les frais en question pour Je militaire vivant seuh pendant son service, sont constitus surtout par Je Joyer de sa chambre, ä laquehic on ne peut pas toujours demander au militaire de renoncer pendant quil est au service. En gnral Je heu de sjour du militaire est ccliii ois il a sa chambre. C'est pourquoi l'allocation a, dune faon g7nira1c et cela sans exception, ct ca1cuJe en raison du heu de sjour du militaire. La CCS a pro- nonc i cet gard que c'est le heu o0 h'ayant droit stjourne effectivement pendant un

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certain temps qui cst dterminant pour le calcul de 1'allocation pour personne seule (Revue 1945, p. 166). En 1cspce le militaire a sjourn du 1er juin au 12 juillct 1948 chez ses parents Oberdiessbach. Puis il accompiit du Service militaire jusqu'au 20 novcmbre 1948. Il revint chez ses parents ä Oberdiessbach jusqu'au 12 dkembre 1948. Ainsi donc, immdiatemcnt avant le servier, le militaire a la maison pendant six semaines, c'cst--dire dans une 1ocalit c1asstc en region rurale. C'tait donc Oberdiessbach qui constituait son heu de sjour. Or la question se pose de savoir si cc sjour de six semaines chez les parents immdiatement avant 1'entrc en service reprsentc sculement un « sjour temporaire » ou une « rtSi- dence d'une certaine dure ». La question ä trancher peut paraitre doutcuse puisquc de teiles d1imitations dans le tcmps sou1vent toujours des difficu1ts. Il y a heu de relever ä cct egard que, en gnral, il n'est pas dans 1'intrt des militaires de caiculer cc K< sjour tcmuoraire ou cette rsidcnce effectivc d'une certainc dure » sur la plus longue dure possibic, car les conditions peuvent videmrncnt tre aussi rcnvcrses. Dans la rg1c en pourra dire quun sjour en vue d'y passer rtc1lcment des vacances ne constituc pas un sjour au sens de 1'article 6, 21 a1ina,, 10. C'est le cas notarnmcnt lorsque cc sjour ne dure pas plus de quatre semaines, c'est--dire qu'il ne dpassc pas la durc maximum usuelle des vacances pour les salari6s. En l'cspcc he recourant soutient gaiement qu'il a sjourn chez ses parents pour raison de vacances, mais cc n'est visibicment pas le cas, ainsi que ccia rsu1te de la dclaration pr6cite de son employeur. La notion de vacances d'un sa1ari prsup- pose que cc dernicr a ic droit de reprendre son travaih chez son ancicn employeur 1'cxpiration des vacances que cellcs-ci soicnt paycs ou non. Or cc n'est pas le cas en h'espcc, sans cornpter que si le recourant, alors de 22 ans, pouvait avoir droit ä six semaines de vacances, ccla devrait constituer une cxccption plutt rare. De m&mc le fait qu'il est rcst chez ses parents encore dcux semaines et demie aprs son licenciement confirnic bien que son sjour n'avait pour but ni de passcr des vacances ni d'ailcr en convalesccncc. La preuve n'a pas rapporte - et il na pas prtcndu - qu'il aurait dfi prcndre, sur Fordre d'un mdccin, un cong de convahescencc. Le recourant doit, au contraire, tre considcr comme un cmploy saisonnier. Dans toutcs ccs branches saisonnircs, il est courant et comprhcnsiblc djt pour des raisons d'conomie, que les ta1aris rsidcnt, entre deux saisons, chez Icurs prochcs. Le recourant a donc chang tcmporaircrncnt de heu de sjour non scuhcment pour ccs motifs, mais aussi aux fins d'attcndrc de pouvois trouver une phacc saisonnirc, soit chez son ancicn cmployeur, soit chez un nouveau. Pendant son stjour chez ses parents, hc recourant n'avait ä paycr que les frais que comporte le sjour dans une iocaht classe en rgions rurales. Ainsi donc il se justific picinc- ment de calcssler 1'allocation pour personne seuhe schon ic taux apphicable aux 1ocahts c1asses en rgions rurales. (N" 1679, en la cause K. K., du 5 octobrc 1949.)

N° 671 Le droit aux ahlocations pour perte de salaire et de gain se prescrit mrne si le militaire n'a pas auparavant interjet recours contre la dcision de la caisse de compensation et qu'il a adresse une demande de reprise en considration seulement aprs i'cxpiration du diai de prescription d'une anne. Les dcisions des caisscs de compensation accordant une allocation pour perte de salaire ou de gain n'ont pas force exkutoire. Par consquent les caisses de com- pensation peuvent rcvenir sur leurs dcisions antrieurcs.

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Le recourant, n le 24 fvrier 1928, accoinplit du Service militaire ds le 9 frvricr 1948. Le 28 ftvrier 1948, il cnvoya le questionnaire ii la caisse de conspensation ii demandant s'il avait droit ä une allocation. Ii exploitait un comrncrcc, mais tant encorc mineur lors de son entrc au service, il &ait sous la curatelle de sa inrc. La caisse de compensation rejeta la dcmande de paiement d'unc allocation, ic recourant 6tant membre d'une socnt en norn coilectif sans pouvoir de reprscnta- tion. Certes il stait bicn inscrit au registrc du commercc en qualit d'associt, toute- fois vu sa minorit c'tait sa mre qui 6tait dsigne dans ledit registre comme reprsentant 1ga1 de la socit. Cest pourquoi le militaire n'avait pas droit aux allocations selon le rgimc pertc de gain. Mais il n'a pas non plus touch6 de salaire, du sorte qu'il ne peut Otre indemnis d'aprs le rgin1c perte de salaire. Cctte dcision de la caisse contcnait un cxpos des moyens de droit. Le 13 mars 1948, la caissc fut informe que, entre tcnlps, soit le 24 fvricr 1918, - Ic recourant tait dcvenu majeur et quc, par consquent, il tait ou devcnait associ avcc pouvoir de rcprsenta- tion. La caisse inaintint son point de vuc, disant qu'aucune contribution n'avait 6n' pay7e pour Ic rccourant jusquau 31 dccmhrc 1947, au titre des rgimcs pertc dc salaire et de gain. Du plus il avait admis qu'il n'avait touch aucun salaire. Au contraire sa mrc lui aurait donn de 1'argcnt de poche. D'aprs 1'inscription au registre du conimcrce, Ic recourant na nas de nouvoir de rcnrtscntation, vu qu'il cst rcorsent par sa Inre. La soajor1t du rccourant n'apnortc, lga1emcnt, aucune medification 5 cct gard. L'inscription au registre du commcrce doit tre snodific, mais cette modification na aucun cffct rctruactif. La caissc renvoic cnfin aux novens de dro i t cxooss dans sa lettrc adrcss6e antcricurcnient au rccourant. Dans lcntrc temus, un reviseur de la caissc de compcnsation cffectua un con- tr61e dans 1'cntrcprisc cfl queStiOn. Dans son rauuort dat du 19 novcmbrc 1949, ic rcviscur indiciva oue ic rccou- rant tait associc en nom coilcctif, avcc signaturc valable, depuis ic l' janvier 1949. Pendant toute i'anne 1948, il avait travai11 comme emp1oy dans l(,ntr(!)r]se de scs parents : ccrtcs, ii ne touchait pas de salaire en cspccs, mais il avait gratuite- ncnt la nourriturc et le logcmcnt. Par cons6qucnt les conditions de 1'articic 11, 3 a1ina, RAVS, taicnt rcmplics, de Sorte qu'il se justifiait de calcuicr 1'allocation pour perte de salaire sur la hase dun gain global de 200 francs par mois. Pendant la priodc du 9 fvricr au 5 juin 1948, lc recourant aurait accompli 118 jours de SerVice en tout, pour lcsqucls il fallait lui paycr une allocation pour personnc seule dc 1 fr. 60 par jour. Ccla tant,i la firrnc rclama, un date du i dccmbrc 1949, Ic verseinent d'une allocation pour perte de saiairc pour 1- service militairc accompli par le recourant en 1949. La caisse du conpensation confirma sa dcision antrieurc, d'aors laqucile Ir picmcnt de lallocation n'tait pas adnsissible. Elle rcconnut 5 cCt gard quc sa cl(ision n'tait pas absolument juste. C'cst pourquoi eile invita le recourant 5 se pourvoir contre sa dci.siors de refus. Eile indiqua 5 nouvcau, 5 cct cffct, ics inoycns dc droit. Le rccours fut intcrjct par lettrc du 29 dcemhrc 1949. L autorit infrieurc rcjcta le recours. S'agissant de la qucstion de principc du son droit aux allocations, le recourant tait dchu de son droit de faire examiner la question par 1'autorit de recours, vu qu'il n'avait pas encore rccouru contre la drsion de refus de la caisse du 12 mars 1918. De plus, le droit tait prcscrit, ronforinncnt 5 l'articic 6, 1Cr alin(a, de la dcision 00 41, attcndu qu'il n'avait lt(' cxcrce nur le 111 dkembrc 1949.

Dans lc rccours 5 la CSG, il est a1kgu quc lcs miiitaircs qui touchent cxciusi- \cicnt un salairc cii naturc, mais non en espces, auraicnt aussi droit, conformr-

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ment it larticle 9 de 1'ordonnance n° 48, ä l'ailocation pour pertc de salaire. 11 en serait ainsi gaicrncnt en vertu de l'ordonnancc n° 63 prvoyant que les dispositions de l'AVS sont applicablcs par analogie au rgime des allocations pour perte de salaire. Une indernnitr aurait W vcrsc au recourant pour son activit dans 1'en- treprise, mme si cela ne rcssortait pas de la comptabilit. Pendant sa minorit cii effet, sa mrc aurait touch pour lui le rcvenu rovenant du conhrnerce et eile lui aurait vers de largent. La CSS a rejet ic recours par les motifs suivants

1. La question ä trancher est de savoir si ic recourant a droit ä une allocation

pour pertc dc gain comme expioitant indpendant ou ä une allocation pour perte de salaire comme rncmhrc coactif de la familie dans une cntrcprisc artisanale. Ces deux qucstions sont du ressort de la Commission fdtraie de surveillancc en matire -

d'allocations pour perte de gain.

1. La question de savoir si c'est ä bon droit quc 1'autorit infirieure n'est pas

cntre en matire parce que ic rniiitaire n'avait pas recouru contre la dcision de la caisse du 12 mars 1948 peut, dans cc cas, tre laissc ouverte, car la caisse, par son prononc du 8 dcemhre 1949, a rendu une nouvelie dcision indiquant les moycns de droit. Cette manirc de faire tait admissiblc, car les dcisions des caisses de compensation n'Ont pas forcc cxcutoire (Revue 1943, p. 226). La caisse pourrait donc revenir sur sa dicision antrieure. Eile l'a fait dans le cas particulicr. Sa nouvelle dcision pesit donc tre attaquic änouveau.

3. Gest avec raison que i'autorit infrieurc admct que le droit du recourant

est prescrit car cc dernier ne Fa fait valoir que le Je" dcciiibre 1949 pour le Service accompli du 9 fvricr au 5 juin 1948. En cffct, il ressort clairenient des articics 5 et 6 de l'ordonnancc n° 41 que cc nest pas sculement Ic droit ä l'allocation cntire qui se prescrit par un an comptcr de la fin du mois au cours duquci a accom- pli ic service donnant naissancc au droit, mais aussi le droit de recourir lorsciue Ic militaire a touch trw) peu d'allocations. Or si c'cst unc allocation trop faible qui a payc, il fallait quc le droit seit cxerci par l'cnvoi du qucstionnaire. Nanrnoins, d'aprs iarticie 6, il y a prescription ds l'expiration du dlai d'unc annc. Cc qui vaut lorsque trop pcu d'allocations ont dt accordcs, doit s'apphqucr gaicment lorsqu'ii sagit de la rrclaniation d'allocations globales. En l'cspcc, Ic service a ti accompli du 9 fvrier au 5 juin 1918. La demandc aurait donc di trc faite en juin 1949 au plus tard. Le militairc ayant laiss reposer 1'affaire aprs le rcfus de la caisse de compcnsation du Commcrce de gros, du 15 mars 1918, i'envoi du qucstionnairc du 28 fvrier 1948, ne pcut trc qualifi de dcmandc au scns des articics 5 et 6 dc i'ordonnancc n° 41. La demande a 6tc faitc seuicment par iettrc du l-' drccmbrc 1949. Or ä cc moment, ic droit ftait d~jä prescrit. (N° 1923, en la route W. L., du 12 juillct 1950.)

N° 672 * Un &udiant en pharnsacie qui, pendant ses itudes, doii faire, conforninsent au rig1enwnt fdral des examens, un prensier stage pratiquc de un an et demi et un second d'unc anne, est soumis au rgirne des allocations pour tudiants, nnie si pendant son stage il n'est pas immatriculi ii l'universit.

* Nous rcnvoyons le iceteur 1. la chcision public sous n° 669, dans le nunhiro de juinljuillct de la Revue de 1950, page 236, et qui est en rapport avec la prrsentc dcision.

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Un rnilitaire rc1ama, en qua1it d'tudiant en pharmacie, i'allocation pour tudiant pour le cours de rptit1on qu'il accomplit du 22 aoit au 10 septeinbre 1949. La caisse de compensation estima que le militaire n'ctait pas soulnis au rgime des allocations pour 6tudiants, vu que Je service militaire tait intcrvcnu au moment om il effcctuait son stage pratique en dchors de i'universit6. Eile assimilait cc stage un apprentissage qui, de mmc ne pouvait fonder le droit ä unc aliocation pour perte de salaire, si Je mihtairc ne touehe pas de salaire en naturc ou en esoccs. Le mnihtaire a interjet6 reeours contre la dcision de la caisse de compensation et dernanda qu'il soit mis au bngice de i'allocation pour ftudiant. La commission d'arhitrage du canton de Vaud admit le rccours pour les niotifs suivants Ii est hors de doute que le inihtaire qui na jamais cncorc exerc d'activitt iucra- tive et n'a pas ternun ses tudes ne saurait prtcndrc ä une aliocation pour perte de salaire. En revanche cest ä tort que 1'allocation pour tudiant iui a W refuse. L'ordonnance d'cxcution du 14 mai 1945 dispose que 1'ACF Etudiants s'appliquc aux tudiants immatricu1s ou inserits. Le militaire a suivi i'universit de Genvc ds avrii 1947 les trois semcstrcs de cours, et en septembre 1948 il a subi l'examcn de scienccs natureilcs. Puis il a comuIncnc son stagc d'1ve dans une pharmacic 3. Gstaad, stage qu'il a poursuivi d6s le 15 octobrc 1949 3. Ja pharmacic de i'h6pital can- tonal de Gcn6ve. Ccn'est quapr3s Ja fin dc cc stage et apr3s avoir subi i'exaincn dassis- tant-pharmacien que le nsilitaire put continuer ses tudes professionnelles propre- ment dites 3. i'universit. La caisse de compensation part du point de vuc que sculs lcs tudiants immumma- tricu16s c'cst-3.-dirc en priode d'tudes thoriques, pcuvent bmnficier des aiioca- tions pour ftudiants, 3. l'exclusion des tudiants faisant leur stage pratique qui leur est impos, ct qui ne sont done pas inmmatricu1s pendant cc tcmns. La caisse ajoutc qu'il faut admcttre, d'apr3s le sens des prescriptions, que ic hgislateur a vouiu dsigner par « iiniriatricuks » les tudiants en cours d'tudes par opposition

3. ecux qui ]es Ont intcrrompues pour un motif quelconquc. Or ic rccourant na

pas interrompu ses etudcs. Au eontraire il a commcnc son stage d13ve sit6t passm. Fexamncn de seienecs naturclics. Cc stage fait indubitablemcnt partie des mtudcs, ainsi que cela ressort de Farticic 94 du r3glcmnent des examens pour ics pharma- ciens. Cet articic disposc en effet que, pour trc admis 3. i'examcn profcssionnei, Ic candidat pharmacien doit avoir 12 semcstrcs d'tudes, y compris ums premnicr stage de 18 mois et un autrc stagc dumm an comnmc assistant-pharmacien. Les stages sont qua1ifis de seme.strcs d'tudes. Peu importe qu'au premier ou au second stage corresponde ou non une immatricuiation dans les registres de l'universit. L'1ve pharmacien qui accomplit ses stages pratiques doit incontestablement tre consi- dr comme tudiant. Le droit 3. l'alioeation pour tudiant doit lui tre rcconnu pour toute Ja dure de ses semestres d'rtudes. (Cornmission d'arbitragc des camsscs de compensation du canton de Vaud, en Ja cause J.-P. L., du 13 fvrier 1950.)

Protection de la familie Ne sont rputs enfants recucillis que les enfants 3. 1'entretien desquels l'ayant droit pourvoit comme s'ils itaient les siens. En instituant les alloeations familiales, an a eu en vue Ja fanmille on a voulu aider les parents 3. supporter les frais d'cntrcticn de icurs enfants. C'cst cc quil convient de ne pas oublicr iorsqu'on exanmine ic cas des enfants recucillis. Certs, 1'articic 13, 2e a1ina du r3glenmcnt d'cxcution prvoit siinplcment, sans restrictiomm

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cxpresse, que les enfants naturels, de mme clue les enfants du conjoint de l'ayant droit, les enfants adoptifs et les enfants recucillis « sont assimils » aux enfants hgitimcs. Mais il est clair quc seules des personnes pourvoyant ä l'entretien den- fants recueillis comme si eeux-ci taicnt icurs proprcs enfants ont droit aux allocations familiales. Cc West qu'ainsi quc 1'assimilation a un sens. Par consquent, cutte assimilation ne peut concerner le cas oe un enfant est flcvf par des tiers, pour 1'essentiel contre rmnnration. L'Office fdfral a donc indiquf justc titre ä

dans son commentaire, qur pouvaient sculs tre rputs enfants recucillis les enfants

3 lentretien desquels l'ayant droit pourvoyait en majeure partie.

En 1'espce, le paysan, auquel deux enfants ont (te confns par les auto- rits et deux cnfants confie's par des particulicrs, reoit pour trols dentre eux 70 3 75 franes pur enfant. Ces montants couvrent la majeure partie des frais dentrrticn. Ii n'y a done pas, in, untre ins enfants recucillis et ins Jisorenes qui sen odupent, un rapport analoguc au rapport existant entre parents et cnfants, et cela dautant moins quil semble quc le paysan en question dsire, en assumant la garde d'enfants, sc procurcr un revenu. (Tribunal fdf na! des assuranecs en la muse F. St., du 21 janvier 1951, F 1250.)

Le caicul des allocations fainiliales pour ins vignerons-tächerons d'aprs la surfaec cu1tivc est confornie 5 I'article 3, RAF. Le pnincipe de la loi est quc ics allocations familiaics sont versecs intgraicment aux travailicurs agricoles si, durant la pniodc consiclirc-, ils sont de faon perma- nente au service dun cmpioycuc. Si kur activlt3 dans l'agriculture nest quc passa- ccre, ils nont droit aux allocations qumn proportion de rette aCtivit, caiculec en 0w» ou en heures de travail (art. 8 RAF). L'application de cc principe sest heuene 3. des difficults pratiqucs dans la vitecuiture, 3 cause des conditeons de tiavail proprcs 3. rette brauche de 11cononeic. En effct, la ritribution des ouvricrs s fait, cci r3g1c gccnerale, sous forme de cilain 3. la t3.chc. Ii a fallu, par eons3.- quent, reehercher ein systme de caicul qui permit de d&crminrr facilcmcnt in eeoenhre de jours de travail des vignerons-t3cherons. r)ans le canton du \'aud ein accord a tr coneiu entre les oouw» publies et les asoeiations intircss6cs. Ii a 3.t adenis quun \ igieeron-t5clscron pesut cultevcr noneica- leeeecnt pendant une anie, vingt-cinq fossoriers lorsqu'il s'agit de vignes situcs en tcrrasses ou 35 fossoriers iorsqu'il saget du vigncs cuitivables 3. la nsachinc. .\insi la cuiture de vingt-cinq fossoriers de vigncs en terrasses reprfsentc un travail de 300 jours...lout vigncron-t3cheron qui cultive vingt-cinq fossoriers par an a droit eeex allocations faneiliales durant l'anncc enti3re. Si la surfaee cultivee est plus petite ins allocations faneilialcs sont rc'duitcs cci proportion. Cumode forfaitaire de caicul, aclopt3. par tous lcs intircss3.s, fonctionne 3. la satisfaction gncnra1e et a permis de rc1g1er, sans diffecult(s, un tr3s grand noceebre de reis. En se fondant sur le nombre des fossoriers de vignes cuitives, on se seit seceepiement d une cli, permettant de dtcrieeincr ins jours de travail accomplis par un vegncron-t3cheron. On neffrctuc pas, comme le prftend 3. tort lautorit3. cantonair de recours, « une r('partition des prestations famiiialcs en fonction des sserfaces cuitives ». Cc systmc, quc Fexp- eicnce et la pratiquc not rv1e recccessairc, et qui est eciuitable, est tout 5 fait ronforme 3. 1'artinlc 3, AFA, et au prencipe de i'arrtrc selon lequel ins allocations familiales doivent ftre vers3.es pendant la due4c des rapports de service. En i'esp3cc, ic caicul de la caisse de compensation est cxaet. Si la culture du 25 fossoriers eorrcspond 3. 300 jours de travail, celle de 4 fossoriers (travail de 1intim) correspond 3. 48 jours. M. qui est mari et pre de deux enfants, 3gs de moins de 15 ans, a droit, par jour, 3. Fr. 1.88 c'est-5-dirc Fr. 1.20 pour ialioca-

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tion dc ni6nage et Fr. 0.31 par cnfant) (1ia fait, pour 48 jours, Fr. 90.25. 11 a .

done droit h Fr. 90.25 par an, soit Fr. 7.50 par mois. (Tribunal fhdhral des assurances en la cause Ch. M., du 15 janvier 1951, F 15/50.)

Assurance-vieillesse et survivants A. Cotisations

1. Obligations de verser des cotisations

L'pouse qui assunse I'entrcticn de dctix chanibres 1ou3es ä des tiers dans i'appar- tcincnt conjugai exerce une activith qui entre dans les lirnites de scs devoirs famiiiaux eile West par cons3quent pas sounlise l'obligation de paycr des cotisations, confor- iiit3nicnt ä 1'article 3, 21 aIina, Iettrc b. LAVS. La ??Ot'/ie, ehe si occupa di duc caniere beate (1 ferzi ne11'appartauento conbu- gab', esercita u,tattivith ehe 71entla flei IW7iti (lei suoi dozjeri fa,niliari giusta l'arti- colo .3, capocer.so 2, lettera 6, LA VS, esso iion Pub essere pertanto a.ssos,'gettata all'ob- bligo di pagare le quote. Lappciant, qui n'cst 1ui-inne pas soumis ä cotisations, ayant dpass6 la limite d'fsge, a demand quc sa femme soit adiriise ä verser ics cotisations. Ii a116gua quelle assuisiait lentretien de dcux choinbrcs Ioues dans ic logement corsjuga.i et obtcnait ainsi un revcnu proprc au sens de lartuh 191, troisinsc alin(a, CCS. La eotn:nis- sion de r(-cours et le Tribunal f«3)rai des asssirsnccs ont rejet la dcinande. Ii nest pas 7vidcnt que iactivit(- lucrative au sens de larticie 3, alina 2, iettrc 6, LAVS, quc la femme maric doit exerecr pour trc astreinte äverscr les cotisations, soit une notion idcntiqur ä celle d'cxeicicc dune profession ou d'une industrie au sens de lartiele 167 CCS. Du nine quc Ion ne peut manifestement P05 cxiger le consentement du man, rcquis aux tcrmes de 1'articie 167, pour toute activit iucratis e dc la fcinnic, quelle quen soit la nature ou i'insportancc, mais seuienicnt s'il y a excrcice dune profession ou d'une industrie, de mme Ion ne doit pas nccssaircinent comprcndrc sons activit lucrativc au sens dc i'artRic 3, LAVS, lcxcreicc d'une pro- fession ou dune industrie, nlais hicn la( tivit lucrative au sens lange du terms'. Si Fon veut admettre lopinion quen iouant quelques chambres de i'hahitation conjugalc et cxi retirant un petit gain de cette location, une fcmmc maribe n'exerce pas pour autant une industrie au sens de l'articic 167, CCS, on ne doit pas pour cela trouver que cette location ne cOnstituc pas non plus unc aetivit lucrativc au sens de i'articic 3, LAVS. Ii nest pas neu plus r)vident, xnalgr tout, que cette notion ait le mme sens quc celle visc par i'articie 191, 3 ain)a, CCS, qui Fange iaeoniquerncnt dans les biens rscrv)s dc la femmc « le produit du travail de la femme en dehors de son actis-it6 domestique . \ 7oudrait-on mrnc rctenir cette dernihre notion qui est appa- remment plus large que cell(, de lartiele 167, eneore faudrait-il examinier si en lesphce ies conditions exigrdes pour quil ait une teile activitr'iucrative sont vroi- ment reinphcs L'autoritb de premihrc instance a citf un arr&t du Tribunal fdral ATF 48 II 422) rciatif h i'articie 191, 30 a1in3a, dont les (-onsid)rants pcuvcnt servir de dirce- tives pour juger des cas viscs par larticic 3, LAVS. Ii s'agissait dans cc jugemcnt de savoir sii faiiait considrer comnic un bien rservf Je la femme 1a part du bfnficc conjugai, qui provcnait de la loeation de chambrcs et de la Pension tenuc par la fensmc. Le Tribunal avait jug) qu'en raisors de l'importance hmitc de I'aetivit de la fcrnme (seuies dcux ehambres taicnt ioufcs h deux pensionnaires), on ne pouvait pas adinettrc une activit7 lucrative d61)ordant le cadrc des devoirs mnagers. Le cas

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prcit diffrait cependant de la prscnte affaire en cc sens quc le gain de la fcmme ne lui fut pas attribu d'cinble comme ccla sembic avoir ic cas en 1'espcc. Toutefois cette diffrcncc ne peut pas ftre dcisivc. On ne peut juger s'i'l y a activit luerative en se fondant sur les conventions passes entre les poux il faut au con- traire sen tenir ä des crithres ohjectifs. Sera un tel critre, ä sen tenir au jugcment precite du Tribunal fdral, le cadre des devoirs mnagcrs de la fcmme compte tcnu des circonstances de chaquc cas particulier. Ii convient donc de rechcrcher si lacti- it lucrativc cnvisage dborde le cadre des travaux mnagers ou si eile demcure dans les limites des devoirs qui inconibent h i'pouse ou qui devraient normalcment qui lui incomher. --- Du moment que le Tribunal fidra1 a estimi que l'pousc loue deux chambrcs ou qui ticnt scuiement deux pensionnaircs n'agissait pas au-dci du cadre de ses devoirs mnagers, on doit avec dautant plus de raison conclure de isime dans ic cas Oi i'hpousc se horne h buer deux chambres, mais ne tient aucun pensi000aire. Ii na pas alicigu dans la pnscnte cspce que l'pousc a de lourdes ihargcs, teiles le soin denfants ou de petits-cnfants. L'cntretien de deux chanibres louees reste par consqucnt dans le cadre des dcvoirs mnagers normaux de la fcmme. La precscnte affaire ne peut pas tre mise sur Ic mrnc pied que Ic cas cit par lappelant dune vcuve qui ioue des chambres, cas dans lequel on aurait admis lcxercicc dune activit buerative indpendante. La veuve na aucun dcvoir vis--vis dune communaut( eonjugale eile est cile-mme dtentrice du logeinent dont eile louc certaines pices, cc qui permct mieux de conelure ii l'excrcice dune activit lucrativc indpcndante. Quant au cas des pouscs occasionncliement occupes au cichors en qualit de lessiveuses ou de femmes de mnage, il ne s'agit tout de mmc pas dune activit relevant des travaux de la meenagre, mmc si leur gain nest pas plus lev6 que cclui des pouscs qui vaquent 3 i'entretien de chambres 1oues. En virit, il convient dajoutcr ccci lorsquc 1'activit est cxerce au service d'un tiers, il Y a prcisment perception automatique dc la cotisation AVS sur la rtribution iffeetive du travail il ne peut pas imm3diaterncnt deouier du 1ä que la mme activit, cxercc dans le mnage, cicvrait btrc eonsidre comme donnant, eile aussi, heu au versement de cotisations. Lartiele 3, lettre b, LAVS, prvoit un autre cas dans lequel la femme peut tre astrcintc au versement des cotisations (en dehors de celui oft eile cxcrcc une activit luerative ind3pendante) il sagit du cas oft l'fpousc travaille dans l'cntreprise du man, autant qu'elle reoit un salaire en espccs. Du moment que Von ne peut pas parler ici dentrcprisc du man, il nest pas non plus question de dire qu'il y a colla- horation du la femme. (Arrt du Tribunal fdfral des assuranees en la cause L. Z., du 2 ffvrier 1951, H 48O:5O. II. Rcvenu d'une activit sa1arie Une d&luction plus 1evc ne peut pas tre accorde au reprsentant qui ne fait pas la preuve ni ne rend vraiscnsblablc auc ses frais gnraux atteignent plus de

25 % de la provision. Le fait que l'autorit fiscalc a admis les frais aHgus West

pas dkisif. Ad un rappresentante ehe neu adduce la prova n rende verosimile ehe le sue spese generalt superano il 25 % della provvigione lorda non pub essere accordata una deduzione supeniore a detta alzquota. Il fatto ehe l'autonitä fiscale ha antrnesso le speie allegate non i decisivo. R. T. est repre3sentant au Tessin et dans le val Mesolcina dune fabrique suisse allemande de brosses. La maison qu'ii reprscnte ne le dffraye pas ; eile ne lui verse

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ciuc des provisions. Celles-cj s'slevrcnt en 1948 ä 27 593 francs. La maison retran- cha de cc montant une somme de 1000 francs par rnois, seit 12 000 francs par an, cornrnc ddommagcmcnt pour frais encourus en effet, selon attestation de Fautorits fiscalc relative ä la IVe priode de 1'IDN, sur un rcvcnu brut de 32 000 francs,

13 000 francs furent reconnus comme frais. La caisse de compensation communiqua

l'appelant et ä son cmploycur que, faute par eux d'avoir prouv des frais gn- raux plus 1evs, seuls 25 % du revenu brut seraient d&luits cc titre. Lautorit ä

cantonaic de rccours ayant rejet6 le pourvoi, R. T. intcrjeta appel. Le TFA a rcjetc lappel pour les motifs suivants Le scul rnoyen de preuve, sur lcquel l'appelant fonde scs conclusjons, est la d0laration fiscalc de fvrier 1950. Cellc-ci contient des indications qui paraissent exagrcs. Dans son mmoire, l'appelant prtcnd dpenser 10 francs par jour pour son propre cntrctien au d(-hors. 11 admct que le montant de 15 francs, tout d'abord indiqu par lui, est exagr6. C'est d'ailleurs manifestement le cas, car l'appelant hahitc Lugano et prcnd gnralement le djeuner sculement au dehors. Le montant de 3100 francs par an indiqu par l'appelant pour lentretien, les rparations et l'arnortissement de 1'automobile est, lui aussi, exagtr. L'appclant aurait ais6mcnt pu, gr5.ces aux facturcs, prouver le coQt des rparations en 1948. Il na toutefois fourni aucun moycn de prcuve ni indiqu la inarquc, la force et la date de fabrication de lautornobile. Il est aussi peu vraisernblablc que l'appelant ait dpens 3200 francs pour la benzine. Pour cc montant, on pouvait en 1948 acheter environ 5300 litrcs de benzine. Etant admis qu'unc auto de force moycnne consomme environ 10 ä 15 litres aux 100 km., l'apelant aurait di parcourir 40000 km. par an ou 130 kin. par jour, soit ä pcu prs la distance Lugano-Faido et retour. Ii est peu prohablc que, pour exercer sa profession, lappelant ait da parcourir de teiles distances. Les cen- trcs principaux de son activit commerciale sont bien moins loigns de son domicilc. Les frais de port semblcnt aussi cxagrs .Avcc 1000 francs on peut, durant 300 jours de travail, affranchir dun timbri de 20 centimes scize lcttres ordinaires par jour. Lors 1nmc que Fon comotcrait sculenient huit lettres ordinaires ct un montant de 1 fr. 60 pour paquet et frais d'cxprs par jour, la somme de 1000 francs serait cncorc trop forte, pour un voyagcur qui visite personnellemcnt la clicnt1c, transmet en bloc les consmandcs ä la maison commettantc et prtend dpcnscr cha- quc annc pour 1200 francs de frais de t1phone, seit 4 francs par jour. Comptc tcnu de ces circonstances, l'autorit de preniirc instance avait de bons motifs pour ne Das se fondcr sur lcs indications de lautorit fiscalc et pour r(c1a- mcc de lappelant quil fournissc la preuvc de scs a1kgus. Celui-ci ne les ayant ni prouvs ni rcndus vraisemblables, il convient de niaintenir ic jugenscnt par lequel Fautorite de recours a confirna la dduction de 25 % admisc par la caissc de com- pensation. (Arrt du Tribunal fdral des assuranccs en la causc R. T., du 6 janvicr 1951, FI 39850.)

III. Revenu d'une activiti lucrative indtpendante On peut aussi dduire, conformment aux articles 9, 2" a1ina RAVS, l'intrt du capital que 1'pousc a investi dans 1'entrcprise de Fassur sans exiger le paiement d'in- trts il importe peu ä cet gard que les poux vivent sous le rginIe de 1'union ou de la sparation des biens,

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E' deducibile, in conformitd degli artzcolz 9, capoverso 2, lettera e, LA VS, e 18, capouerso 2. OA VS, anche 1'interesse de[ capitale ehe la inoglie ha innestito nel- l'azienda dell'assicurato senza esigere il pagarnento d'interessi ; a questo riguardo irrileeante se i coniugi vivono sotto il regime dell'unione o della separazione dci beni. Aux termes de l'article 9, 2' a1ina, lcttre e, LA\S, un int6rt du « capital propre cngag dans 1'exploitation doit btre drduit du revcnu de 1'activith lucrative irsdpcndante. Scion 1'articie 18, 2' alinba, RAVS, cct intrbt est fix 1. 4,5 pour cent. Le prohlbmc se pose de savoir en 1'espbce si ic capital invcsti comprcnd seulement la SOmIIIe dc 21 801 francs placbs par le man, ou cneOre celle de 32 383 francs investic par la feinmc cians 1'cntrc1)risc. Les 6poux vivant sous le rgixnc de la sbparation des hiens, la fortune dc la femme quc le marl administrc nest pas du capital propre, mais fourni par un tiers. En effet, juridiquemcnt lt conomiquement, chacun des poux a un patrimoinc distinet. Ii faut donc donncr raison ä 1'Officc fbdbral dans la mesure oil il affirme quc 1'articic 9, 2' a1ina, lcttrc e, LAVS, nest pas directe.- mcnt applicablc h la fortunc de la fcmmc, laute de capital « propre Ii senibic donc quc Fon ne puissc pas dbduire du revenu brut i'intrbt du capital invcsti par 1'ipousc sbpare dc biens dans i'cntrepnisc du man. Le motif en scrait quc dunc part il ne s'agit pas d'un capital « propre du titulaire de l'cntrcpnisi, ct quc, d'autrc part, il ne s'agit pas 2 propnelnent paslcr de frais gbniraux ncessaires 2 l'acquisition du revcnu. Toutefois pareillc solution ne serait gubre compatibli avec lcs dispositions du droit civil sur la s6paration des hiens et ne pourrait pas donner satisfaction. Aux tcrmcs de l'artiele 246, CCS, le inari pcut exiger quc la femme contnibuc aux charges du Inariage. Lorsquc la femnie remet l'administration de ses hiens au man, il y a heu de prhsumcr, aux tenincs de i'art. 242, 2' a1ina, CCS, quelle renonce

2 lui demandcr compte pendant le mariage ct quelle lui ahandonne la totaiit des

revenus pour subvcnir aux chargcs du mariage. L'pouse a en consquencc cidb la fortune en question sans contrcpartie en sorte eine le i nari garde la jouissance illimitbe de cc patrimoine 2 titre de contribution du droit de familie. L'assurb, au heu d'utihiscr ic capital dans sa propre entrepnis, aurait p u le placer dans une banque ou en titres napportant des intrbts dont mi serait devenu propribtaire au moment de les encaisscr (Egger, Commcntaire, ad art. 242, CCS, note 6). Ici en revanche, la contrihution aux eharges du mariage ticnt dans le pouvoir qu'a i'assurb de disposer sans contrepartic au rnme titrc quc dun capital propre, de ha fortune remise par la femme et invcstie dans lentreprise, alors qss'il aurait dfi acquitter des intcnts passifs si 1'argent lui avait th fourni par des tiers. Ces intrbts se seraient ihcvbs auprbs d'une banque 2 4 ou 5 % du captal, schon h'mmportancc des shrc«s fournies. Lc profit consiste dans le fait que le man s'bpargne le vcrsement de ces intrts. Si le marl voulait exiger que la femine lui verse une contrihution aux charge du mnaniage conform6ment 2 h'article 246, CCS, il devrait s'arroger cc profit. 0n pourrait certes signifier aux dpoux que, s'iis convenaient du paicment d'un intbrht, ceiui-ei devrait btrc dduit 2 titre de frais d'acquisition du rcvenu. 011 les obhigcnait cepin- dant ainsi 2 faire pour ha forme une dclaration qui ne correspondrait pas 2 ha rahith, puisqu'aussi bien ha lettrc et h'cspnit de l'artiche 242, CCS, viscnt hc cas oO hc patrimolne est abandonnh sans intrbts. Ii est donc plus appropri aux eirconstanccs d'apphiquer par analogie 2 ha fortune de la femmc mise 2 ha disposition de h'assurb et investic dans sen cntreprisc ha dductioin prbvue pour l'intiirbt du capital propre, d'autant plus que he nms nu de cette fortune est destin au bicn-btre nie ha familie. Encorc que les norme, sur

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iuc':cn des hiens ne soicnt pas appiicahlcs, et quc ii man nait, cli par la loi, qu'un dreit dc touchcr ics revenus, on ne peut toutcfois pas nier en pratique um analogie trs icrande avcc l'usufruit prtvu par l'articie 201, CCS. Dans cc' dcrnic'r cas, Cc'pefl- cia ni, lapport dc la fensrne dans 1'cntrepnisc du mari est assirnii/ sans autre au capital proprc du tituiairc dc icntrepnisc'. 'Arrt du Tribunal fcdtrai des assurances (-n la cause M. B., du 17 fvricr 1951, 14 7950.)

IV. Rduction des cotisations Lexamen d'unc deniande dc rduction conformnsent aux articles 11, 1 a1ina, L.VS. et 31, RAVS, doit iiucidcr avcc prcision la fortune ei les revenus cffectifs pendant 1'ann& dc cotisation ; il n'cst pas admissible dc se contenter des affirijiations du requrant ou de donnes cilipiriques, sans enlendrc i'autorit fiscaic. i fiui deli'esa,ne di una dotnanda di niduzione seconda 40 articoij 11, ca po- 1, LA VS, e 31, OA VS, dec'ono essere esattamente accertati In soslanza e i riidtt effettiz'i nel corso deii'anno di contribuzione fan animzsszbiie di Jondarvi uiiicaniente suite asserzioni dei richiedente o so dati eoipziici ‚sen:a consuitai e las- to,:'a fiscale. La scuic- question litigieuse est dc savoin si ics cotisations dc' i'assurc, fixies pan la caisse dc compcnsation ä 204 francs, doivcnt btre ri'duitcs, confornoiiicnc lt lan- tide 11, LAVS. Lc Tribunal fccdira1 des assuranies a dhjlt maintes fois relcv quc la ilduction des cotisations, scion larticic' 1 1, Ld\TS, est isis rnoven xcipti000ci qui ne pcut btre accordc quc lorsque des conditions hicn d6termines sont ra1isies. * Ii ressort claircinent des considrants du jugement attaqu6 quc le prcmicr jugs scsi prononc4 sur la deinande dc' rduction du rccourant sans tcnir conipte des pnnci-pes susnientionn(s. Constatant quc P. navait donn/ aucunc indication sur soxi ncsc-nu, il a cstirn4 cievoir calculcr lui-nibrne cc rcvcnu au nioyc'ii d'une forrnulc ciiipinique, sans demander aucun renseignement aux autoriths fiscales. II est arnis-i ainsi lt dvalucr lt 4400 francs le rcvcnu provenant dc' i'activit{ lucrative indpcndante dr l'assurh. Or cc chiffre ne corrcspond pas du tout lt la raistb il est infnieur dc llilifl francs lt cclui qui a it pris en considration pour i'IDN, 5 phniode (rcvcnu m(ivin 1947/1948 5100 francs) plus cncorc, il est infdrieur dans sa dcc1aration dc' 14(0 francs lt cclui quc P. a lui-mhmc indiqu pour i'isnpbt 1950 du 20 f4vnier 1950. Oii,nt lt la fortune, le premier juge s'est contcnti d'enrcgistrcr les diciaratiuns faites pac i'assur, sans procidcr lt aucunc vhnification. S'il avait dcmandcc le dossicr fiscal dc P., il aurait constath ausstöt que cclui-(,i n'avait pas clonni un chiffre cxact d'iprs le dossier fiscal pour l'irnpöt 1950, P. a -indiquh avoir uni' fortune nette cli 24) 292 francs, mais l'autorit fiscalc a rctcnu im montant suprieur, lt savoir

35 500 francs.

(Jela htant, la Cour dc cans ne peut admcttre des chiffrcs rctenus par l'autoritJ dc recours partant, eile ne peut confininer Je jugement cantonal qui a rcduit lt 171 fraias les cotisations dues par i'assur pour lcs annes 1950 et 1951 ccla d'autaot mcnns encore que cc montant est inf6rieur lt ccliii que P. acccptait dc vcrscr. Au vii di- Jnsernbie des circonstanccs, il apparait quc la caissc dc' coinpcnsation 6tait entib- nciecnt fondtc lt nefuser la nduction so-llicite. 11 convient au sunplus dc ncicvcr quc ii asntant dc 5730 francs, re1)rl4entant les revenus effcctifs dc- l'assurh dont la caissc dc' compcnsation a tenu coinptc' dans son « plan dc cal-cul du 30 avnil 1950, ne coirspond pas lt la rahti. Devant la juridirtion fhdrali, la caissc dc cornpensation

-- cf. Revue 1949, pp. 162 ss., 1950, pp. 334 ss.

a produit un nouveau plan de caicul d'aprs lequel les revenus effcctifs de P. doivcnt htre estims ä 6680 francs. Dans ces conditions, on doit admettre que ic versement d'une cotisation annuelle de 204 francs ne constituc pas pour 1'assurh une charge trop lourde. Celui-ci a indiqu, 11 est vrai, dans sa demande de rduction qu'ii avait perdu deux ehevaux en 1949. La caisse de compensation a toutefois tcnu comptc de Cette perte lors de sa dkision de refus et il est probable quc P. en a hgalement tcnu comptc dans sa ddclaration pour i'impht 1950. En revanche, il n'a apport6 aucune preuvc relative aux frais de rparations qu'il dit avoir cffectues et il na fourni aucun i1dmcnt qui pourrait faire supposer quc 1'cnsemble de ses ressourccs ne lui permettent pas d'assurcr l'entrctien de sa familie. (Arr&t du Tribunal fdral des assurances en la cause F. P., du 20 fvrier 1951, H -t5250.) V. Rernise des cotisations Le chef de la familie doit acquitter la cotisation minimum de 12 francs pour les personnes majeures de sa maison qui n'excrcent pas d'activit lucrative et sont sans fortune. Au cas seulenient oh sa situation financiiirc 1'en cmpcherait, la cotisa- tion peut tre renhisc iconforiii6iiieiit is 1'article 11, 2' alina, LAVS, et paye par Je canton de domicile. Le droit d'tre entendu, confr nar l'articic 32, RAVS, ä la commune dsigne par Je canton de domicile, doit itre rigoureusclnent respect. II capo famiglza deve pagare la quota minima di 12 franchi per le pesone maggiorenni della sua comunione domestica ehe non esercitano un'attivzth lucrativa e sono nuilatenenti. Solo quando la sua situazione finanziaria non glielo consente, si pud condonare la quota conforn1esnente all'articolo 11, capoverso 2, LAVS, e accollarla al Cantone di domicilio. II dirilto di essere consultato eonferito dall'articolo 32, OA VS al comune designato dal Caufone di domicilio dev'essere rigorosamente rispettato. 1. Conuac l'autoritr de prcmire instance l'expose just(- titre, lassujettissenient h l'AVS est une obligation absoluc, ä laqucile aucune des personnes vises h l'article prcnlicr, l alinda, LAVS, ne peut se soustraire. Pour certains assurs, ddmunis de rcssourees ou dont les revenus sont insignifiants, le lbgislatcur, tenant prcisrmcnt cornpte de cc caractrc ohligatoirc de l'assurance, a fixe la cotisation minimum h

1 franc par rnois, admcttant quc la perecption de cc montant extrxncmcnt faible

ne dcvrait gnralement pas soulever de difficults. Font partie dc la catgorie des assurs astrcints h ne vcrser qu'une cotisation AVS d'un franc par mois, tout d'abord les travailleurs indpcndants dont le rcvenu annuel est infdricur h 600 francs par an (art. 8, 2 al., LAVS). Doivcnt la mnie cotisation les assurs n'cxerant aucune activil lucrative qui sont entretenus ou assists d'une manire durable au moyen de fonds publics ou par des tiers (art. 10, 2e al., LAVS). II en va de mbme des tudiants majeurs et des ap.prentis qui ne reoivent pas de salaires en cspces (art. 10, 3r al., LAVS). Peuvcnt enfin prdten- dre le paiement de la cotisation minimum tous les autres assurds qui n'cxercent aucune activit lucrative et qui posshdcnt une fortune infhrieure ä 50 000 francs ou un revenu acquis sous forme de rcntes s'levant ä 1666 francs au plus (art. 10, le al., LAVS, art. 27 et 28, RAVS). Du moment qu'en ccrtains cas on ne peut mnse pas cxiger le paicment de la cotisation minimum, la loi statue explicitement h son arti- dc 11, 2 al., LAVS, quc la cotisation peut ftre reinise totalement ä condition quc le versemerit d'une somme de 12 francs par an mette l'assur « dans une situation intoldrable >.

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Voudrait-on sen tenir uniquement ä la lcttre de 1'article 11, 2e a1ina, LAVS, ct ne considrer que la capacit6 de paicmcnt du 1'assur, on dcvrait alors ä vrai drc aboutirä la conclusion que Fon ne pourrait jamais parler de « situation into1rab1c dans tous les cas ot Fassur n'a ni revenu ni fortune. Car il est indiffrent ä l'assur qui se trouvc dans une teile situation de savoir qui paiera sa cotisation. Lui-nanic n'a rien ä craindrc dune poursuitc et son mode de vic rcstera le mmc, qu'ii soit personnellemcnt rcherch en paiement de la cotisation AVS ou que celle-ei soit rciamc ä un tiers. .\ strictemcnt parlcr, l'interprtation littraie de la disposition 1gale conduirait prcisIncx1t au refus de la remise dans les cas d'indigcncc manifeste. Cc n'tait naturcliemcnt pas la voiont du 1is1atcur. Mais il est tout autant inqui- tabic d'inviter les pouvoirs publics ä verscr la cotisation en heu et placc de 1'assur chaquc fois que celui-ci nest pas en mesurc de la verser par ses PCOIJC5 moycns. Que Fon pensc aux nomhreuscs jeunes filles qui vivent dans Ic mnage dc leurs parcnts dies n'ont ni revenn ni fortune proprc, et il West pas rare que kur argent de poche est si minirnd quc ic versement dune cotisation de 12 francs les rnettrait dans unc situation vraimcnt difficile. Il en va de mmc des apprentis majeurs ct des tudiants qui, cux aussi, dpcndcnt en gnra1 encore cntircrncnt de Icurs parents. Dans tous ces cas, le kgislatcur de 1'AVS, se fondant apparcmment sur les normcs du code eivil rtgissant le dcvoir dassistance cntrc prochcs parents, part d 'ide que les parcnts ou dautres rncmhrcs dc la familie qui subvienncnt voionta- renient ou de par la lui ä i'cntrcticn ou s 1'ducation du lassur pcuvcnt ga1cmcnt, dune manire gnra1c, tre so1hcit de verser la cotisation AVS. Le hut primordial de 1'AVS tant la scuriti de la familie, 1'quitt vcut qu'en par(-il cas le chef du la familie verse la cotisation en heu et piace de Fassur aussi longtemps que ses res- sources rnatrie11es le lui permettent. Il ne pourra y avoir rensisc au scns de 1arti- dc 11, „e a1ina, LAVS, et paicmcnt de ha cotisation par le canton de domicile que 1 os le versemcnt de ha cotisation minimum de 12 fr. par an nsettrait en danger l'eszs- teuce rnme du dbiteur, qu'ii s'agisse du h'assur lui-mmc 00 de la communaut qui l'cntretient. De teis cas, on i'a relev 5. maintes repriscs lors des d1ihrations sur ic projet de loi, devraient tre rclativement rares. Ii convient aussi d'admcttrc que cette disposition s'appiiqucra aux cas d'indigence manifeste, c'est-ä-dire se limitera aux assurs dont les pouvoirs puhlics ou les (ruvres dutihit publiquc assumcront ne toute faon lcntrctien, en tout ou en partie. Il neSt pas contcst en hcspce que E. K. est entrctcnu par sa familie, dar il cst incapable de travailler et na pas de fortune. Ii nest done pas en Inesure de verscr ha cotisation AVS par ses propres moycns. Il est dautre part tabli que jusqu'idl hcs proches n'ont demand aide ni 5. h'Etat ni aux auvrcs privcs d'assistancc. Si unc teile demande &ait pr5sente, eile serait de toute faon rejete, en tout das aussi longtemps que les conrlitions de revcnu de ha familie nauront pas sensibhement cmpir6 par rapport 5. cchlns de 1948. Dans des conditions, ainsi que i'autorit de premkrc instance la admis, on doit nicr sans hsitation quil v ait en h'espce un das pnihhc au sens de l'article 11, 2e ahina, LAVS.

2. En cc qui concerne la procdurc, il feut cncore faire observcr cc qui Sult

L'artiche 11, 2 a1ina, LAVS, cxigc exphicitemcnt que i'autorit dsigne par ic canton de domicile soit entendue av ant que la remise du paicrnent de la cotisation minimum ne soit accordc 5. h'assur. En ex6cution de ccttc disposition, i'articie 32, 1e et 2e ahina, RAVS, preserit que ha caisse souincttra la dcmande de remise 5. l'autorit dsigne par Ic canton de donsicihe et ne prcndra sa dcision qu'aprs avoir reu le pravis de celle-ei. Enfin h'article 32, 3 ahina, RAVS, disposc qu'une copie de ha dcision de remise sera adresse au canton de domicile. Cclui-ci a ds

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lors le droit d'attaquer la d6cision par la voic du rccours. Ce droit d6tre entendu, pr{vu par le rg1cmcnt d'ex6cution, doit trc rigoureusensent respect6. La manire dont la caisse a agi (eile a omis de notifier unc vritab1e d3cision de remis(- (t na requis 6- pravis de la commune de dornicile qu'unc fois ouvertc la procidure de rccours1 nrtait pas conformc aux prcscriptions pr6cities. En donnant des cxplica- tiuns en temps utilc et en rcmettant 3 1'assur3 un brcf cxpos3 de la situation juridi- quc, eile aurait m6me vraisembiablement pu vitcr un procs. Airt du Tribunal fdira1 des assurances en la cause E. K., du 2 fvricr 1951, H. 40J50.

B. Procdure Les dkisions des caisses de compensation ont seulement force de chose jugc quant 5 la forme. Si, dans la dcision, la cotisation a fixe 5 un niontant trop bas, la cajssc de conipensation est tenuc de rtc1anier 6- naicnient des cotisations arr6-res coniorvi6ment ii 1'article 39, RAVS. L. decisioni delle rasse di compensazione acquistano forza di cosa giudicota solo qu-;oo 0110 forum. Se in uno decisione Ja quota i stata fissata a un im Porto troppo bas o. Ja cassa di compensaziona i tenuta ad esigere il pagamento delle quote arre- trar conforioesnente all'articolo 39 OA VS. 1:ssurb 3tant devcnu travailicur indbpcndant dcpuis le mois de scptcmhrc 1948 seulcmcut, son revenu n'a pas pu btre di-tcrminb d'aprs la taxation relative 3 la IV priodc IDN (p3riodc de cakul 1915/1946). Par cons6qucnt, les cotisations clucs pour la ptJriodc aliant de septembrc 1918 3 d3cembrc 1949 ont 6tJ fixbcs sur la hase des renscignclncnts fournis par l'assuc6. En juin 1950, la caissc v3rifia, gr3cc is la taxation d3finitivc, V pbriode, le rcvcnu acquis cii 1918. Elle constata alors quc cc revenu btait scnsiblemcnt supbrieur 3 cclui indiqu6 par 1'assur3. Eile notifia donc une nouvelle dcision, le 22 juin 1950, dans laqucllc eile caicula les cotisations sur le revcnu offertivernent acquis, et rbciama la diffbrcncc. La qucstiOn se posc de savoir si la caissc peut ibgalirnent r6c1amcr les cotisations arr6-rbes, lorsqu'il appert aprbs coup quc la dbcision dbfinitive de cotisations, notifiiJc

3 1'cmquc, rtait inexacte.

L- sc tcs de i'administration ayant pour objet i'application du droit rccoiv:-nt fore- d chose jugJc quant 3 la forme (effet relatif 3 i'cxistence) dans la mesurc oii iis nont pas fait en temps utile l'objct dun recours, c'cst-3-dire quc l'inttJrcssb ne put plus les attaqucr. Est controversb ic probibmc de savoir si, et dans quelle mesure, les drcisions de 1'adxninistration acquibrent force de- chose jugi'c quant au fond 1 effet rclatif au contenu) A cet bgard, on pcut bnoncer difftJrcntcs opinions, -

seit quant au principe, soit quant 3. la manibrc de r3soudrc chaquc cas particulier. L'opinion dominante dans la doctrine du droit administratif nie d'unc manibre gnb- rate la force de droit quant au fond des dbcisions administratives - sous r3scrvc de dispositions lbgales sp6ciales. L'autorit3 administrative, sclon cctte thbse, nest pas libe par la d(-cision quelle a prise mais eile est libre au contrairc de la rbvoquer. (ATFA 1945, i). 39.) Alors que la LAVS reconnait la force exbcutoire quant 3. la forme aux d3cisions de caisses qui n'ont pas 3t3 attaques (art. 97, LAVS), eile ne fait aucunc allusion cxplicite 3. la force de chose jugbe quant au fond. Le Conseil f3dra1, en revanche, Ost, selon 1'articie 14, 4e alinba, LAVS, charg6 de fixer la proc6dure de paiement des cotisations arri6res. Se fondant sur cette dl6gation, il a disposr cc qui Suit 3. l'articie 39 du r6giement d'ex6cution

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« Si unc caisse de cornpensation a connaissance du fait qu'unc personne sou- mise ä l'obligation de payer des cotisations na pas pay6 de cotisations ou Wen a pay que pour un montant infricur ä celui qui &ait dft, eile doit ordonner je paiement des cotisations arrkres. L'article 16, ir a1ina, de la loi, est rserv. Selon l'autorit de prernirc instance, cettc disposition « est trop gnralc pour tre toujours observe » eile est inapplicable dans ic cas particulier. L'autorit de recours voudrait que Fon rcvienne sur une dcision de cotisations seulement en cas d'infraction pnalc, en cas de rc1amation ultricurc de cotisations djs fixes, en cas de dcision provisoire et dans les autres cas seulement s'il y a accord rciproque. A cette thse, il convient d'opposcr qu'en cas de rccouvrement de cotisations dfiniti- sement fixes, mais restcs impaycs, la caisse ne doit pas procder selon l'articic 39, RAVS, mais selon les articies 37, 38 et 205 RAVS. Enfin 1'Office fdra1 a &jä mis en 1umire combien il est discutablc de rservcr 1'accord rkiproque de la caisse et de l'administr. Ajoutons que ic charnp d'application d1imit par l'autorit de premire instance n'est pas compatibic avec la lettrc et l'csprit de l'articic 39, RAVS. Cette disposition parle cxplicitcment de < paiement de cotisations arrkres ». La caisse doit donc, sous rscrve du d1ai de prcscription de 5 ans fix par i'articie 16, 1 alina, LAVS, revenir sur sen ancienne dcision de cotisations et notiifier un ordre de paiement ds qu'il appert que les cotisations dues par l'assurc en vertu de la loi sont d'un montant plus Mev que cclui qui a fixt et pay. Il n'y a aucun motif d'admettrc que I'article 39, RAVS, lequel se fonde sur la dkgation consentic par je kgislatcur ä l'articie 14, 41 alina, LAVS, ne scrait pas conforme ä la loi. Selon les principes gnraux admis, l'administration ne doit pas revenir pour un quciconquc motif sur les dcisions appiiquant lcs rgles de droit eile ne doit agir de la Sorte que si c'est nccssaire (ATFA 1945, p. 40). Les caisses ne sont par consqucnt pas autorises ä modifier leurs dcisions selon kur gr, mais seulement si l'incxac- titudc de la dcision est patente. En l'espcc, la caisse pouvait, ä l'aide de la taxation dMinitive relative ä l'IDN et de la communication du rcvenu obtenu par Fassur de septcmbre ä dcembre 1948, reconnaitre ä coup sür que l'estimation du 28 fvrier 1949 &ait trop basse. D'autre part il ne lui appartient pas de prcndrc sur eile la responsabiliu d'une estimation inexacte de l'assur. On ne peut pas non plus dire que Ic montant en jeu n'a que peu d'iinportance. D'unc part, l'article 39, RAVS, ne fait aucune distinction quant ä l'importance du montant d, d'autre part, Ic mmc rcvenu sert gn&a1ement de base ä la perccption des cotisations pour deux ans. Vu la relation entre je montant des cotisations et 1'importancc des rentes, i'assurc' aura frquemment intrt ä ftre tcnu au paiemsscnt de cotisations arric',rmes. * (Arrt du Tribunal fdral des assurances en la causc M. W., du 6 fvrier 1951, H 498/50.)

* cf. arrt en la cause E. L., du 2 novemhre 1950, Revue 1951, page 39.

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Revue ä I'intention N05 Mai 1951

'U des caisses de compensation 1tdoction : Section de l'ossurance-vieiflesse et survivants de I'olfice fdd4ral des assurances sociales. Berne. Tal. 61 28 58 Expedition Office central fdraI des imptims et du mot4riel, Berne. Abonnement: 12 francs par an; le num4ro 1 Ir. 20; le num6ro double 2 fr. 40. Porait chaaue mols.

l.e. cons eflhlilils iniernalu,na!es sigiiies pur In Stikse es Inatiere classurances 50cm- Sommaire: .‚ l's r p. 163 . La 1 C\ sinn du reglement d executlon dc In LA'.' S p. 170) . La ( 1101 IleS rotis,Itii,fls en 1949 (p. 176) Assurance-survivants CI responsabilitd eis ile )p. 177). La corflr Ittioll internationale Stil la S&iil it6 sociale des bateliets rhdnans (p. 179). Petites informations ii. 153 . Jurisprudetice AVS (1). 1

Les conventions internationales signes par la Suisse en rnatire d'assurances sociales par M. Arnold Saxer, du ecteur de Iofftce fe'dral des assuranc es SO(O/( 1 (1 Beute t)

1. Introduction

Quand on paris das assuranaas siociales suissas ct di' icurs rapports avac l'ttranger, ii y a heu da na point oublicr quc la Suissc cst mambrc da l'Organisation internationale du travail (011) t Genve ct ccla sans inter- ruption dapuis la fondation dc aebte institution cn 1919. En cjualitt dc mcm- bre dc 1'OIT, ha Suissc participa ainsi dcpuis plus dc 30 ans ä la ldgislation sociale international(,. L'OIT a cxarct unc aativitt 1conda an cc clui corsacrnc lcs assurances socialcs. bus ics domaincs s'y rapportant ont fait 1'ohjct dc convcntions internationales l'assuranca-ahmagc, l'assurancc-survivants, 1'assurancc- viciliessc, 1'assuranaa-invahidit« l'assurancc-maladie et l'assurancc-accidcnts. Daux convcntions concarntnt an outrc la conservation des droits aaquis dans 1'assurancc-pcnsions. Ii axistc an tout cnviron 30 convcntions et rccomman- dations qui sa rapportcnt aux assura ates social(-s ) Toutcfois, toutcs acs .

Con6)rence donns lors de 1'ass(tnbltc annuelle dc 1'Association des caisses dc compensation, le 16 Mvrier 1951, L Gen6vc. 1.) Conuention et recontpttandation 1919-1943. Burcau international du travail,

Genvc 1949.

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conventions et recommandations ne sembient pas kre nes sous une bonne &oile. Trs peu de conventions ont ratifies et les recommandations n'ont, du fait de leur nature juridique, pas une grande importante pratique. La raison profonde de cet &at de choses ride dans le fait qu'il est trs difficilc, pour un Etat progressiste, de ratifier des conventions sur les assurances sociales, aussi longtcmps qu'il ne sait pas avec certitude, si les autres Etats possdant des assurances sociales plus dveloppes n'en feront pas autant. Si tel n'est pas le cas, 1'Etat qui ratifie la convention risque ainsi tout simplemcnt de faire bdnMicier de son assurance plus dveloppc les ressortissants des Etats qui soit n'ont pas d'assurances sociales, soit en ont une trs primitive. Or le principe fondamental des conventions inter- nationales en rnatirc d'assurances sociales est cclui de Ngalit6 de traite- ment. En ratifiant une convention de l'OIT, un Etat s'engagc en vers tous les autres Etats qui ratifient la mme convention d'observer Ic principe dc 1'egalit absolue de traitement des rcssortissants de chacun desdits Etats. Les consqucnces financircs d'une d&laration de rkiprocit en matire d'assurances sociales peuvent, suivant les circonstances, trc trs grandes. De telles consquenccs ne peuvent trc admises envers des Etats qui ont une assurance sociale moins dvcloppe ou qui n'cn ont aucune. Car, d'aprs la pratiquc suivic par 1'OIT, ii n'cst mme •pas ntcessaire qu'un Etat qui adhrc ä une convention possde une assurance sociale. Ii arrive mmc frquemment quc des Etats ayant seulemcnt i'intention d'introduire um assurance sociale ou de dvelopper conformment ä la convention celle qui existe ratificnt la convention. Mais une autre raison rend la ratification de conventions internationales en matirc d'assurances sociales plus difficile, savoir Ic maintien des droits acquis et le problme des ddlais de carcnce. L'OIT a tent de rsoudrc ces questions au moyen de deux conventions qui prvoicnt toutcs les deux la « totalisation des priodes d'assurance » par les Etats ayant adhr ii la convention. Mais galement ces conventions n'ont, il va sans dire, prati- qucment pas ct ratifies. 11 est en effet exclu d'adhdrcr ä une convention muitilatralc fonde sur le principe de la « totalisation des priodcs d'assu- rancc »‚ si l'on ne connait pas les autres Etats qui participent t la conven- tion et envers lcsquels l'on sera tenu d'observer ledit principe. Les cons-. quences financires d'unc totalisation des priodes d'assurancc pratic1uc avec des Etats qui possdent une assurance sociac moins dvcloppte ou qui n'cn possdent pas du tout cmpchent d'avancc la ratification de conven- tions de cc genre. Or, dans 'le domaine des assurances sociales os ii s'agit avant tout dc concessions financircs, il y a heu de connaitre son partenaire. La conven- tion de l'OIT ne reprscntc par consquent, dans la forme adopte jusqu'i pr&ent, pas toujours un instrument adquat. 11 ne faut donc pas s'&onner si peu de conventions sur les assurances sociales de l'OIT ont ratifi&s alors que les conventions bilatrales signcs en la mme matire sont extra- mcmcnt nombrcuses. Mme dans les milieux de l'OIT; en est sans doute au clair ä cc sujct.

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II semble d'ailleurs que des voies absolument nouvelies seront suivies, &ant donn que les conventions existantes auront peu de chance d'exerccr une influcnce dcisive en la matire. Ort semble vouioir laisser Je soin aux Etats de regler leurs rapports en matire d'assurances sociales en recourant ä des accords bilatraux et, pour coordonner ces derniers, t des accords gn&aux multi1atraux conclus entre des groupes d'Etats, alors que l'OIT se bornerait tablir des normes minima que les Etats observeraient en iristituant ou grant leur propre regime d'assurances sociales. Cette voie nous sembic en effet garantir un plus grand succs 1). L'cxcmple de la Suisse est . cc sujet instructif. Sur les trente conven- tions et recommandations adoptes par l'OIT en matire de scurit sociale, la Suisse a seulernent ratifi deux conventions, savoir la convention n° 18 concernant la rparation des maladies professionnelles et la convention n° 19 concernant 1'galit de traitement des travailleurs &rangcrs et natio- naux en matire de rparation des accdents du travail. Ges deux conven- tions datent de 1'anne 1925. D'autre part, durant Je laps de temps trs court qui s'est koul dcpuis l'introduction dc l'AVS, la Suisse a conclu djs cinq conventions hi1atra1es en matire d'assurances sociales.

11 convicnt cependant de ne pas perdre de vue, si Von vcut justement

apprticier la situation ainsi dkritc, que les assurances sociales suisses &aient, jusqu'& l'introduction de l'AVS, fort en retard sur l'tranger. La seule assu- rance qui pour 'la Suisse pouvait entrer en lignc de compte pour la conclu- sion d'accords avec des pays &rangcrs n'tait pratiquement que l'assurancc- accidents. Mais des raisons financires nous obligcaicnt, dans cc domaine, obscrvcr une certaine rctcnue, de sorte que la Suisse renona ä ratifier les dcux conventions prcites. La dcuximc guerre mondiale a donn heu t un trs grand dveloppe- ment des assurances sociales. De nouvelies assurances ont ct cre es et edles qui cxistaient ont perfcctionn&s. Dans de grands pays comme la France dt l'Anglcterre, les assurances sociaics ont une importance sociale considc- rable pour les intrcssds. A ccla s'ajoutc la tendance s abandonner l'an- ciennc conception classiquc de 1'assurancc iimite aux salaris pour adopter celle de 1'ohligation gn&alc &enduc i. toute Ja population. La situation des trangers l'intricur d'unc assurance de ccttc portc acquiert ainsi une importance toujours plus grande. Comme les cotisations d'assurances sociales grvcnt une partie sensible des gains de l'intrcssr, il est normal que Ic ressortissant &rangdr assujetti au paicmcnt des cotisations alt la garantie que son droit aux prestations d&oulant des cotisations verscs ne subisse aucunc restriction quelconque. Pour cc qui est , de la Suisse, il est extrrnerncnt important que la situa- tion de ses ressortissants, du gard aux assurances sociales trangres, seit cairement tablie. 370 000 ressortissants suisses en chiffre rond vivent is 1'trangcr alors qu'environ 300 000 trangers gagnent leur vic en Suiss(-. A

1) Objectifs et notmes nhlnima de la scuriti sociale. Rapport IV. Confrences internationales du travail, 34 session 1951.

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fin scptembrc 1950, la Centrale fdra'le de compensation a ca1cu1 un chiffre provisoirc de 302 951 certificats d'assurancc dlivrs ä des ressor- tissants &rangers. Ii est par cOns&lucnt absolumcnt comprhensib1c que tant nos compa- triotes 5. 1'tranger que les reprsentations diploinatiques en Suisse insistent pour quc la situation rciproquc des ressortissants de chacun des deux pays, cu 'gard aux assuranccs sociales, seit rgle par unc convention.

II. La situation des &rangers dans les assurances sociales suisses Quelle est la situation des &rangcrs dans le cadre des assurances sociales suisses ? A cm -ard, ni l'assurance-ch3niae, ni l'assurance-maladie ne soulvent de prohlmcs particulicrs. Aux tcrmes de la lgislation se rapportant 5. ces assurances, ics ressortissants ctrangcrs sont uns sur le mme pied que les ressortissants suisses. Ils peuvcnt s'affilier 5. une caisse comme les Suisscs, ils Jaicnt les m5.ines cotisations et sont soumis aux rnmes d5.lais de carcnce. En cc qui concernc l'assurance-maladic, la situation internationale de la Suisse est difficile par le simple fait d5.jä que la loi fCd5.rale du 13 juin 1911 n'est qu'unc « loi-cadre ». En outre, l'obligation g5.nrale d'assujettissmcnt fait d6faut sur le plan f5.d5.ral. Seuls les cantons et les comrnunes peuvent, aux tcrmes de la loi pr5.cit5.c, rcndre l'assurance-maladie ohligatoire. En outre, les prcstations ne sont pas uniformes cllcs varient fortement d'une caisse 5. l'autre. Cc sont lcs raisons pour lcsqucllcs jusqu'ä cc jour la Suisse s'est vue dans 1'obligation, lors de la conclusion de conventions internatio- nales d'observer unc certaine r5.scrve. La question de savoir si des arrangc- mcnt\ne pourraicnt pas trc conclus en cc qui concerne l'assurancc-maladie est malgr5. tout 5. 1'6tudc actuellcrnent. 11 serait en effet dsirahle que lcs d5.1ais de carencc appliqus en matirc d'assurance-maladic fussent suppri- rn5.s au moyen d'une convcntion internationale. L'cnsemblc du problinc d5.pcnd d'ailleurs de la revision totale prochainc de l'assurance-inaladie. LTne restrietion importantc touchant 1es piestations d'assurancc est celle de l'assurance cc cas d'accidents. Aux tcrmcs de l'art. 90 de la loi f5.d5.rale sur l'assurancc en cas de maladic et d'accidents (LAMA) du 13 juin 1911, les rcssortissants trangers sont trait6s sur le m&ne pied que les Suisscs, si la lgislation de leur pas d'origine offre aux Suisscs ct 5. leurs survivants, en niatirc de pr5.voyancc contie la nialadie et les accidents, des avantages iquivalents 5. ceux aecord5.s par la iegis1ation suisse. « Les assur5.s ressortis- sants 5. d'autres Etats ont droit aux soins m5.dicaux et pharmaccutiqucs, 5. l'indcrnnit5. de ch5.magc et aux trois quarts de la rente d'invalidit. » Lc Conseil f5.d&al d5.signc les Etats qui rcniplissent cette condition. Du fait de la ratification de la (oflvcntiOn internationale de 1925 con- cernant l'galit5. de traitement des travailleurs 5.trangcrs ct nationaux en matire de rparation des aecidents du travail, la clausc restrictive de 1'arti-

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dc 90 prciti a tci 1ev1c. En revanche, cette clause subsiste pour lcs acci- dents non professionncls. Le Conseil fd&al n'a, juscu'it la conclusion des rccntcs conventions, pas prononc une seule fois l'&iuivalence en question. On est ds lors en droit de s'&onncr un peu du fait quc d'autrcs Etats possdant souvent une assurance-inva1idit gin&ale trs dvcloppe n'aient pas deinand plus tt l'iquivalence de traitement. Les restrictions les plus irnportantcs envers ]es trangers se trouvent cepcndant dans la loi fd'oa1c sur l'assurance-vieillesse et surcivants du

20 dccrnbrc 1946 (LAVS ) Cc sont d'ailleurs dies qui rcndcnt n6cessaires

.

les n6gociations avec i'&rangcr. Aux termes des articics 18 et 20 LAVS, Ic droit aux rentes des ressortissants itrang(-rs suhit les rcstri('tions suivantes les 6trangcrs ont seulcinent droit aux rcntes s'ils ont pav6 des cotisa- tions pendant au moins dix ann1cs les itrangcrs n'ont droit aux rentes qu'aussi longtcinps (lu'ils sont domicilis en Suisse toutcs les rentcs revenant aux itrangcrs sont rduites d'un tiers. L'articic 18 dit ccpcndant cxpresstinunt que ccs restrictions ne valcnt pour les ressortissants d'Etats dont la higislation n'accorde pas aux rcssortissants suisses et is leurs survivants des avantages (lul sont peu prs quivalents ii ceux de l'AVS. La conclusion de conventions internationales qui dirogcnt a cette rgle a cependant it pr1vue par la loi. II va sans dire que les Etats 6trangers cstirncnt cjue ces restrictions sont durcs et qu'ils en dcinandcnt la supprcssion. Mais la Suisse a igalcmcnt intrt ii des conventions avcc l'itranger. Les restrietions contenues dans ]es higislations trangres ne vont le plus souvent pas aussi bin que edles de la l('gislation suisse. Toutcfois, la conclusion de conventions est aussi une n(ccssit1 pour la Suisse, car les higislations itrangrcs disposcnt toutes que les rcntes ne sont pas vcrses ä l'&rang(,r les assuranc(,s sociales trangrcs prvoient des d1ais de carence en partie trs longs les icigislations citrangcires contiennent souvcnt des obstacies ci l'appii- cation de notr(, assurance facultative le aierncnt d'arrciragcs de rcntcs par les Etats citrangers pr6suppose unc convention dans cc sens. Presque tons les aecords de commerce ou de paielrlent font dcipendre le verserncnt d'arrcirages de rentes de la conclusion d'unc convention emhrassant tout le doinainc des assu- rances sociales. La Suisse s'cst vue contrainte, citant donnci cette situation, d'entreprcn- dre rapidenicnt des ncigociations tendant ci la conclusion d'accords interna- tionaux. Mais en outre i'citranger exerait cigalernent une certaine pression en cc sens quc, lors de ncigoeiations concernant 1'admission de rnain-d'uvre citrangcire en Suissc, 1'Etat dont celui-ci citait ressortissant posait souvent la

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condition quc la situation des ouvriers admis ä travailler en Suisse fftt klaircie quant aux assurances sociales. Ii est d'aillcurs parfaitement com- prhensib1e quc cettc condition ait pose, car Fon ne saurait vidcm- dent exiger des ouvricrs trangers qu'ils paient des cotisations avec, dans la plupart des cas, la certitude de ne jamais recevoir de rentes. D'autre part, nos compatriotes rsidant ä 1'&ranger exercaient aussi une certaine pres- sion en vue de la conclusion d'un accord de rciprocit. Finalement, les Etats hrangers faisaient des difficu1ts quant ä 1'application de 1'assurance facultative sur leur territoire. Ii n'est donc pas tonnant que Jesdits compa- triotes attendaient avec quelque impatience la conclusion d'accords entre la Suisse et leur pays de rsidence.

III. Le hut des ngociations Le hut des ngoeiations est d'arriver ii la plus grande galit de traite- ment possible et d'1imincr, de cc fait, autant quc faire se peut, les clauscs restrictives contenues dans les lgislations rciproqucs. Cc hut rpond i. une proccupation de politique socialc trs importante, savoir quc le citoycn qui est ob1ig de gagner sa vic au-delä des frontircs de son pays ne doit autant quc possible subir aucun prjudice pour cc qui est des assurances sociaics. L'importance du but ainsi i atteindre est, cela va sans dire, de toute vidence pour ic saiari& Nous avons vu qu'en vertu tant de l'articie 90 LAMA que des articies 18 et 40 LAVS, la conclusion de conventions et l'iimination des clauscs res- trictivcs sont lics ä l'quivalence approximative des assurances trangrcs. Ii s'ensuit quc lors dc toutes les ngociations se pose en premier heu la question de ladite quivaicnee. Cc problmc n'est pas simple. Les systmes d'assuranccs sociales des diffrcnts pays varient si fortement les uns des autres tant en cc qui concerne les primes, les prestations et la couverturc financire qu'il ne peut pas tre question d'quivaience au sens mathma- tiquc du terme. C'est ainsi quc les pourccntages du taux des cotisations des assuranccs-pensions des pays lirnitrophes sont considcrahlement plus lcvs que ceux de l'AVS. En outre, les conceptions des divers systmcs dc rentes diffrcnt notabiement de celles dc. ha Suissc. Les systmes &rangels sc rapprochent davantagc du principe actuaricl, celui de la Suisse davan- tage du principc social. C'est ainsi, par exe.mple, qu' 1'trangcr la dur& du vcrscrnent des cotisations exerce une plus grandc influence sur le mon- tant de la rente quc chcz nous. L'&helonnement des rentes suivant Ic rnon- tant du revenu s'cxprimc ic plus souvent par des taux constants alors quc dans i'AVS les rentes sont chelonnes d'aprs le principe social du teile manirc qu'ä un revenu croissant eorrespond une rente cxprime en pour cent dcroissantc. En outrc, l'AVS avantage les assurs maris dans une plus forte mcsure que ne le font les ligislations des pays avoisinants. Cellcs-ci ne connaissent pas la rente pour eouple ou ne Font introduite que dans une falble rnesure. Mais un autre faetcur doit encore trc consid&, savoir ha valeur des diff&entes monnaies. Mmc la valeur sociale des

diffrents systmes d'assurancc varie sensibicment de pays i pays. Certains pays possdent un rgimc englobant la population eritirc alors que d'autres ne connaissent que la simple assurance de ciasses. Mais cellc-ci a galemcnt reu une appiication diff&ente selon ]es pays. Certains pays n'assujettissent que des groupes bien d&crmins de salaris, d'autres que les salaries dont le gain ne d&passe pas certaines limites. L'tendue des risques couverts n'est ga1ement pas la mmc. Des pays comme la France et l'Angletcrre possdent un systme compiet comprenant toutes les branches d'assurance, alors que les systmes d'autres pays prsentent ä cc sujet des lacuncs, soit qu'iis ignorent l'assurance-invaiidit gntirale et l'assurancc-rnatcrnit, soit que les allocations familiales font dMaut. Dans d'autres pays, nous sommcs en prsence d'une assurance dont la strueture et la valeur matriel1e sont faihlcs ou dont l'organisation et l'application laissent ä dsirer. Ii va donc sans dire qu'il n'est pas faciic, dans de teiles conditions, de trancher la question de savoir si l'quivalcncc est donne ou pas. Chaquc cas doit tre considr cm iui-mme et i'assurancc sociale de chaquc pays doit tre juge dans son ensemble. Ii nisuite claircment de ces consid&ations que les accords relatifs ä la scurit sociale ne pcuvent rcvtir que la forme de conventions hilat&ales ou de conventions multilatrales entre Etats connus d'avancc. Si i'cgalit de traitement doit &re tablie, eile ne pcut i'tre que de pays pay en tenant compte de la situation existant en i'espce. Nous sommes vidcmmcnt d'avis i cc sujet qu'il convient d'apprkier d'une manire trs large i'quivaience. L'&1uivalencc ayant en principc reconnue, il y aura ensuite heu de comparer les diffrentcs branchcs d'assuranccs des deux pays et d'apprcier r&iproquement les discriminations existant dans les deux 1gislations. Lcs proh1mcs suivants se posent alors dans tous les cas Rduction ou suppression des de'lais de carence existants. Reinboursement des cotisations ca tant qu'il n'existe aucun droit a um' rente. Garantie pour que les rentes soient verses a 1'tranger, c'est-a-dire soit dans 1'autre pays contractant, soit, si possible, dans un pays tiers. Reconnaissance reciproque des assurances facultatives fonctionnant, le cas che'ant, sur le territoire de l'autre pays ; ventuelicmcnt Rgime des frontaliers. Les solutions de ces diffrcnts probibmes doivent correspondre aux con- ditions particulires existant dans les divers pays en cause ; dies scront plus ou inoins larges selon la vaicur et la structure des assuranccs &rangrcs considrer. Lors de la conciusion d'accords, nous nous cfforons videm- mcm le plus possihle d'observcr la lignc trac&' lors des conventions dj signiTs. ccci pour sauvegarder unc ccrtainc uniforsnit, car ii va sans dirc (luc ja similitude des dispositions facilite i'application des conventions. (La suite au prochain numro.)

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La revision du rg1ement d'excution de la LAVS (Suite) *)

II. Dispositions relatives au revenu provenant d'une activit indpendante D'aprs l'ancicnnc jurisprudcncc et um' trs largc intcrprtation dc la notion d'activit indpcndantc, furcnt assujetties comme personncs dc con- dition ind(pcndante. edles 1ui, dans une entreprisc comrnercialc, indus- trielle et artisanale, oi cllcs taicnt associes, ne travaillaient pas per- sonnellemcnt dans 1'entrcprise, qui ne partcipaicnt pas activement ii la dircetion des affaires et qui n'f'taicnt pas autorisfes fi signcr. De inme furent assujettis comme personnes de condition indpendante les propri- taircs de forts, de vigncs et de vdrgcrs, mmc s'ils ne partidipaicnt pas a

1'administration ct s'ils n'cxeraicnt pas non plus une influence •sur la direc- tion de l'cntrcprisc. Cctte pratiquc a CU pour rfsuItat que, par cxcmplc. des me'rnbres de socits en noin eollectif, avant leur sigc en Suisse, avaint. outre-mci, une activitf complfterncnt diffrentc ou qui, en qualit de fm- mcs rnari&s, tcnaient le miinage, et qui iitaicnt consid1r1s en Suisse cojilme personnes de condition indiipcndantc. Ainsi donc, des personncs qui, pour une raison quelconquc, sont (ncore assocics dans une sociiit en noni col- lectif sans participer de quclquc manif'rc quc cc soit fi la direction des affaires, payent en raison de leur qualit d'associes, des cotisations mc un rcvcnu qui, en fait. ne constitue pas un rcvcnu du travail. De rnnic pour ic revenu provcnant de 1'cxploitation de iorts, de vigncs ct de vergcrs. ofi le propritaire ne s'occupe d'aueunc manire dc l'administration dr! 500 dornaine, mais qui considrc cc dcrnicr comme un pur placemcnt de capi- taux, en ne peut gurc non plus parlcr de revcnu du travail. C'cst pourc1uoi la pratiquc actucllc a galcmcnt donnii heu fi diverses plaintes, par excmplc au sein des commissions pariemcntaircs hargcies de la prparation de la loi fdtra1e modifiant ha LAVS. La nouveile tencur dc l'articic 17, en liaison avcc ic nouvcl articic 20, ne tcnd pas ä fbranier lcs bascs de la jurisprudcnce actucllc eile veut sim- plcmcnt permettre de rcnonccr ä l'assujettisscment dans les cas oft un mm- brc de sociitii en nom collcctif ou un p1'opriitairc de forts, de vigncs ou de vcrgcrs ne s'occupc rnanifcstcment pas de l'adrninistration de l'cxploita- tion, ou qui, par suite des circonstances,ne pcut pas s'en occuper. D.ms la commission fdralc AVS, des propositions allant encore plus bin ont imises, dont la ralisation cntrainerait l'cxon&ation d'un grand notnbrc de propritaires de forts, de vignes et de vcrgers. Le Conscil fdral n'a pas retenu ces propositions, attcndu quc le Tribunal fdiira1 des assuranccs refuserait, sclon toutc probabilit, de rcconnaitre toute lgahit und solu- tion allant trop bin. Mais si une rglcrncntation plus &cndue s'avrait nkcssairc, il ne resterait ricn d'autr(, qu'ic modificr fi l'occasion la LAVS.

*) Voir Revue du mois d'avril, p. 127.

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Jusqu'i maintenant les conditions subjectives qu'un assur devait rem- pur pour trc tenu de paycr des cotisations &aicnt prvues pour partie aux articles 17 ct 20, cc qui menait des complications et des irnprcisions. C'(-st pour cela que 1'articic 20, en dehors de l'article 17, doit galemcnt tre od'ifi. Dans la nouvelle teneur, I'articic 17 dfinit encore 1'objet de la cotisation, c'est--dirc qu'il indiquc, en complment de 1'article 9,

1 alina, LAVS. quel rcvenu doit treassujetti comme rcvcnu du travail

provcnant d'une activit indfpendante. En revanche, 1'article 20 dginit les suje ts de la cotisation, c'est-t-dirc qu'il dsignc les personnes assurcs (1W doivcnt payer des cotisations sur certains revenus du travail. Toutes les conditions de nature personneile, qui doivent tre remplies par i'assurd sont rg1es I'articic 20, et edles qui, jusqu' prsent, figuraient \ 1'arti- dc 17, ont W repriscs dans l'articic 20. Dans la nouvelle teneur de i'articie 18. 2 a1inra, en vuc d'unifier la pratique, ii est dit exprcssdment qc le capital propre invcsti dans l'entre- prise doit tre va1u d'aprs les dispositions de la kgislation sur 1'imp6t pour la dfense nationale en mme tenips la pratiqu' actuclle, concernant les indpcndants, d'aprs iac1uelle k capitai doit tre arrondi au inillier du, francs immdiatement suprieur, est fixe dans lc rglcment. L numro de mars de la Revue a djt comment en drtail la nouvelle strueture de 1'cheile dgressivc prtvue 1'articic 21 (p. 79). ä

Lcs nouveaux artieies 22 et 26 concernant la dtterrnination du revcnu provenant d'une activit indcpendantc prend en considration d'une part la jurisprudence et des expdrienecs actucllcs et tient comptc d'autre part des dispositions modifies du droit fiseal en iisatire d'iinp6t pour la dfense nationale. En mmc temps le systmc a td modifi compRtcrnent. La scule modification importantc d'ordre matriei consiste en cc que, pour ic caicul des cotisations AVS, on se foncic gaiernent sur les taxations intermdiaires nouvellernerit introduites dans le droit fiscal en matire d'impt pour la ddense nationale (art. 22, 2 al.). 1)e plus, les caisses de compensation peuvent aussi procder s und sorte du taxation intcrin&diaire dans des cas d(tcrmins en 1'abscncc d'une taxation de da part des autorits fiscales (mo- dification essentielle de la base de revenu ensuitc du l'admission d'une acti- vit indpcndantc, changement de profession ou de commerce, suppression on apparition durable d'une source importante de rcvcnu considrfc cornme nouvelle rpartition du revenu du l'entreprisc ou du cornm(,r(,e) art. 23, litt. h). Cette possihi1it cxistait djt en vertu de 1'aneicn artiele 24, 2e alina; la modification rsidc dans le fait que les cas oü les caisses de com- pensation peuvent fixer eI1es-mrnes Ic rcvcnu en raison de inodification du reveno. sollt exactement circonscrits. Ii est rappel cxprcssment qu'unc mo- dification essentielle du rcvcnu comme teile ne pcut conduire ä une nouvelle estimation par les caisses de com'pensation. Une teile solution diminerait l'ancien systmc de dtermination du revenu d'une activit indpendante, chacjuc diminution et augmentation de rcvenu dcvant &rc estimde ä nou- veau. Cela conduiiait des difficuits d'ordre pratique insurmontabies. Ne peut donner heu i cette nouvelle estirnation par la caissc du compensation

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qu'une modification essentielle des bases du revenu. Ces modifications sont par exemple les suivantes : un particulier cesse d'exploiter un comrnercc d'picerie et devient roprsentant indpendant (changerncnt de profession); le tenancier d'un buffet de gare quitte cc dernier et reprend un petit corn- rnercc (changement de commerce); un agriculteur qui, t c6tt de son entre- prise agricole, cxploitc egalement un commerce de tourbe, abandonne cclui-ci pour ne plus administrcr que son dornaine agricole (supprcssion d'une source de rcvcnus considre comme durable); un boucher exploitc unc auberge d'une certaine rnpcsrtancc, tout en continuant de tcnir son ancienne boucheric (nouvclle sourcc de rcvcnus) ; deux socitaires se rcti- rent ci'unc socit en nom coliectif, le troisime associC continuant l'cntre- prise comme raison individuelle (nouvclle rpartition du revenu de l'exploi- tation ou du commerce).

III. Dispositions relatives aux personnes sans aetivW luerative A plusicurs reprises ic Tribunal fdra1 des assurances s'est ccart du la rg1emcntation de l'actucl articic 27, 1 alina, ct a dfini de faon nou- vciie la notion de personnes sans activit lucrativc (cf. Revue 1950, p. 455). La c1ucstion se pose donc de savoir si 1'article 27, 1 alina, doit tre rerna- ni, compte tcnu de la jurisprudcncc du Tribunal fdral des assurances. Le Conseil fdira1 considre la pratiquc du Tribunal fdra1 des assurances comme &ant cncorc trop peu lucidc sous ccrtains rapports en cc qui concerne la dlimitation cntrc les personnes excrant unc activit lucrative et edles qui n'cn ont pas, pour pouvoir introduire unc nouvcllc disposition y relative dans ic rg1cment d'cxOcution. Ii s'cst donc content d'abroger 1'article 27, 1er alina, et a charg en mmc temps 1'office fdra1 des asu- rances d'exposer tout d'abord dans unc circulaire Ja pratiquc du Tribunal des assurances et de la d1c1arer applicablc en gnral. Les exprienccs montreront alors si la voie indiquc par 1'autorit judiciairc suprmc peut tre suivic dans tous les cas ou s'il faut mettre sur picd une nouvclle rg1c- mentation lgale. Comme, en abrogcant scuJement Je premier a1ina de 1'article 27, il ne resterait plus qu'unc partie d'articic rr'glant uniqucinent deux qucstions secondaires, le Conseil fdral a biff galernent les dcuxiinc et troisimc alinas, cc qui &ait d'autant plus facile que la question de l'obligation de cotiscr des mcrnbrcs des communauteb religieuses et des ebudiants est dj rgle pratiqucment par les circulaires n' 24 a et 26 de l'officc fdral des assurances socialcs.

TV. Dispositions concernant Ja sommation, la taxation, les amendes et l'excution force Les modifications des articies 37, 38, 205, 206 et 207 du rg1ernent d'cxkution concernant la sommation, la taxation, les amendcs et l'cxccu- tion forcc sont &udies plus en d&ail dans un articic spcia1.

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V. Dispositions concernant les rentes L'article 48, 1 alina en vigueur jusqu'ä maintenant subordonne l'oc- troi d'une rente d'orphelin de ?flre A la condition qu'cxiste un besoin d'assistanec d'une certaine ampleur. Or. il devrait tre possibic d'accorder une rente tout orphelin de mre nkessitcux. Un orphelin l'est gaicment iorsqu'il doit tre assist pour une falble part seulement. Ainsi l'enfant qui, aprs la mort de sa mre, ne rcoit cjue ses vtcments des autorits d'assis- tance, doit pouvoir prtendrc ä une rente. La rente dcvra ga1cmcnt tre verse tous les orphclins de mre d'une seule familie, rnmc si certains d'entrc eux seulement sont plact's ou assistis. Pour ces raisons, les mots « totalement ou pour une part prpond&ante ou encore dans une mesure plus grande que jusqu'alors » sont supprim& dans Ic nouveau texte. Cette rglementation rpond au dsir souvcnt cxprim, notamment au sein de la commission du Conseil national chargc de la revision de la LAVS, de faciliter 1'octroi des rentes d'orphciins de rnrc. Poursuivant le mme but, l'office fdral des assurances sociales a annu]si les directives donnes ä cc sujet, d'aprs lescjuelles la rente d'orphclin de mre ne pouvait ftre accor- d1e que si la mre avait excrc une activit lucrative. Le rg1ement d'exccution contdnait j«usqu'ä maintenant. ä i'article 49, une disposition sur Ic droit d la rente des orphelins da 18 a 20 ans. Lc Tribunal ffdcrai des assurances a toutefois prononc que cette disposition restreignait trop la loi. Eile a donc supprime et rernp1ac1e par une preseription sur le droit it la rente des cnfants recueillis. D'aprs 1'article 28. 3e ahna. LAVS, le Conseil fdral pent, sons cer- taines conditions, assin2iler les enfants recueillis aux enfauts adopts. Jus- qu'iei ic Conseil fdrai n'a pas us de cette facult. Ccrtains memhres de la commission du Conseil national pour la revision de la LAVS et divers autres miheux ont exprim le dsir qu'on examine la question du droit la rente des enfants recueillis dans le cadre de la revision du rg1ement d'excution. Cet examen a donn les rsuitats suivants Du po?nt da vuc social, ii semhlc justifii d'accordcr, dans eertains cas, des rentes d'orphehns aux enfants recucillis lors du dcs des parents nourri- cicrs. Par exemple lorsqu'un enfant recueilli ainsi que cc fut le cas dans une cause rccemment jugc par le Tribunal fd&al des assurances est lcv d'une faon absoluinent gratuite par les parents nourricicrs, qu'il veut acqurir par un changement de nom celui des parents nourrieiers et que les parents par le sang ont expressment rcnonc leurs droits sur lui par- devant les autorits tut1aires, cet enfant subit, sans aucun doute, du fait de la mort des parents nourriciers, un dommagc dont il est en droit d'atten- dre rparation, partielle du moins, de la part des assurances sociales. La nouvcile loi sur 1'assurance militaire, du 20 septcmbre 1949, assure pour sa part une pension de survivants ga1ement aux enfants rccueillis « que ic dfunt entretenait djis avant 1e dbut de son droit aux prestations de 1'assurance » (art. 31, lcttre c). Du point de vue juridique. il est cependant impossible de trouver une rgiementation qui s'cn tiennc strictemcnt la

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lcttrc de la loi et assimile en tous points l'enfant recueilli 1'cnfant adopt. ä

L'adöption, coinrnc on sait, est un statut juridique cr dans certaines for- mes prcises et en vertu duquel l'ohligation d'entrctcnir 1'enfant se transmet aux parents adoptifs. C'est cc qui a incit le kgislateur de 1'AVS t accorder le droit ä une rente d'orphelin aux enf ants adopt& seulement au d&'s des parents adoptifs ; ainsi la mort des parents par ic sang ne fait pas naitre de rente d'orphelin et l'adoption fait supprimer la rente accorde antrieu- rement. Or rette solution ne peut sans autrc tre app1ique au statut d'en- fant recueilli qui est un simple etat de fait. Par exempic, si Fon prvoyait que i'tahiisscment du statut d'enfant recueilli teint ic droit la rente touche antrieuremnent, on rendrait un mauvais service aux enfants qui ont trouv des parents nourrieiers gree ä la rente dont ils binficiaient, sans compter que les caisscs de compensation ne peuvent quc difficilement (onstater si et depuis quand existe un vritahle statut d'enfant recueilli. Dans ees conditions, seule entre en considiration une solution qui n'assimile pas compktement les enfants rccueiflis aux enfants adopts mais leur aceorde un statut analogue on peut admettre que si une teile solution ne eorrespond pas ä la lettre de l'articic 28, 3 a1ina, LAVS, eile en res- pecte en revanche l'esprit. La nouvelie rglernentation est par cons&iuent la suivante Les enfants recueillis ont droit une rente d'orphelin, au des des parents nourriciers, ä

lorsque kur statut est assur ratuitement et d'une mankrc durable. Les parents nourriciers sont donc tenus de pourvoir gratuitement ä i'entretien complet et t l'ducation de l'enfant recueilli, comme ils en ont l'obligation pour leurs propres enfants ou les enfants adopts. L'cnfant recueilli pour lequel les parents par le sang ou l'autorit d'assistance paient une pension, ne peut pas prtendre t une rente. En outre le hen qui l'unit 5 la famnille qui l'a recueilli doit tre durable s'il n'a reeueilh que temporairemcnt, il ne peut pas bngieier d'une rente. Le droit 5 la rente se rgic sur les dispositions zalables pour les enfants adopts (art. 28, 1e al., LAVS). Par consquent, si un enfant a recueilli par un couple, il reoit en principe une rente d'orphelin simple au dc5s du pre nourricicr et une rente d'or- phelin double au dcs des deux parents nourricicrs (art. 25 et 26, LAVS) en revanche, s'il a 6t recueilli par une personne seule, 5 la mort de (eile-ei il a droit 5 la rente d'orphelin double. Comme ainsi qu'ii a dj5 rc1ev l'tab1issernent du statut d'enfant reeueilli ne peut entraincr l'extinction du droit 5 la rente dj5 existant, il est ncessaire d'ernpcher la collision de rentes dcouiant du des d'un ou des parents par le sang et d'un ou des parents nourrieiers. Le nouvel artiele 49 prvoit donc que i'enfant recueilli ne peut prtendre 5 une rente lors du d&s des parents nourriciers, s'il hnficie d6j5 d'une rente ordinaire du fait du des d'un ou des parents par le sang ; du point de, vue de la rente, eet enfant continuc

5 dpcndre de ses parents par le sang. A l'invcrsc, l'enfant recueilli qui

touche une rente en raison du dcs des parents nourriciers, ne peut plus faire valoir de droits 5 la mort de ses parents par 'le sang. Cettc rglemen- tation dcstinc 5 viter la collision de rcntes eomportc une exception la

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rente dcou1ant du dcs des parents nourriciers doit se substituer ä celle dkoulant de la mort des parents par le sang et vice versa lorsque de cc fait cc qui est toujours desirablc - une rente ordinaire peut remplacer une rente transitoire. Le droit ä la rente ouvert par le dks des parents nourricicrs s'teint si les parents par le sang pourvoient de nouveau s l'en- tretien de l'cnfant ; ii serait en effet choquant que, par exempic, un enfant vivant chez ses parents bngicic d'unc rente d'orphclin. Cette rglementation tente de rsoudre un problme social dlicat de la manire la plus simple : ic droit äla rente de l'enfant recueilli cst li principalcnicnt ä dcux conditions gn&ales la durc et la gratuit du statut d'enfant recucilli et non un grand nomhre du conditions spcia- ä

les (capacit des parents nourriciers pour adopter, rcstriction des droits des parents ou etat nccssitcux des parents par le sang). Le nouvel article 49 ne saurait toutefois apaiser toutes les criticlues dont pcut trc l'objet le droit t la rente des enfants recucillis. Le paicmcnt d'unc rente d'orphclin l'apparition du simple &at de fait qu'cst ic statut d'cnfant recueiPli provo- quera, dans la pratiquc, des difficults et surtout posera des questions pineu- ses aux autorits judiciaires. Ainsi ii sera souvent difficile du prononcer, par exemple, si un cnfant de 16 ans a v&itablcment recucilli ou garde pour sen travail, si un statut d'enfant rccucilli ucemmcnt cr l'a rkllcment pour durer ; d'autre part, en raison de la dcentralisation des organes d'cxcution de l'AVS, il sera difficile d'viter d'une rnanirc cfficacc le paicment ä double de rentes d'orphclins normales et de rentcs dcoulant du dcs des parents nourricicr:s. Du reste, si la rglcmcntation est plut6t quel- quc P restrictiz'c et comporte mrne pcut-trc certaines durets, par exemple en cxcluant du droit t la rente l'cnfant qui a rccucilli contrc un modeste ddomrnagcment, cela se justifie par ic fait quc la cration d'un droit s la rente pour les enfants recucillis est unc incursion dans un domainc tout ä fait nouvcau les cxpricnces ä vcnir montreront si Fon peut envisa- ger dc verser plus largement des rcntcs aux enfants recucillis. La nouvelle tchelle drcssve _rvue 1'article 21 rund superflucs les dispositions spccialcs sur la revalorisation des cotisations vcrstes par les personnes cxcrant une activit lucrative indpendantc, car la prcscription dc l'article 30, 4 alina, LAVS, peut tre applique dircetcmcnt. L'arti- dc 54 a done W supprimC D'aprs 1'ancicn article 56, laltre g, les droits des prestations p6riodi- .

iies ne pouvaicnt trr pris en compte que loisquc l'ayant droit s'en tait dessaisi exclusieenzcnt en vuc d'ohtcnir une rente ou une rente d'un mon- tant plus lcv« id tait gaIement le cas, aux tcrmes dc l'article 61.

5 alina, pour les 1ments du fortune dont un ayant droit s'tait dessaisi.

Du fait de Ja jurisprudence, le mot « exclusivemcnt » a supprim dans (,es deux dispositions. Des droits des prcstations priodiques ainsi quc des ä

tlmcnts de fortune doivcnt donc tre pris en compte nimc si 1'ohtention d'une rente ou d'unc rente d'un montant plus Mev n'a pas le seul motif qui a dftermin le requrant ä s'cn dessaisir. Les modifications apportes aux artieles 57, lettic c et 60 rclatifs a la

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Prise en compte du revenu et de la fortune ont dj fait l'objct d'un cxpos d&ail1 paru dans le numro de mars de la Revue (p. 87 et ss). (Suite et fin dans le prochain numero.)

La rductioii des cotisations en 1949 Dans un nurnro prcdont (cf. Revue 1949, p. 443) nous avons donn des renscignements sur la rduction des cotisations en 1948. Nous avons maintenant los rsuitats pour 1949. LTne comparaison est utilc car cc ne fut que pendant ces dcux annes que l'on appliqua la disposition transitoire de 1'article 216 du rglement d'excution. Les chiffres ressortent des copies de dcisions de rtiduction de cotiucns, parvenues ä 1'office fdral des assurances sociales jusqu'au 31 dcembro

1950. Ne sont pas compriscs los rductions dont l'offiee fdra1 n'a eu cnn-

naissance qu'aprs cette date ou qui ont prononces par los autorits de recours. Les dtici9ions de rduction pour 1948 qui ne sont parvonues is l'office fdral qu'aprs parution de l'artilc preit sont galement consi- dres dans los tableaux qui suivent. Ainsi s'cxpliquent los carts qu'il peut y avoir entre los donnes de ces tablcaux et les chiffres prliclidcrnment pu- bliis. Les statistiques englobcnt cnviron 90 de toutes los rductions pro- nonccs .pour 1948 et pour 1949. Le tableau qui suit donne des rcnseignements sur Ic nombre de rduc- tions accordies par les caisses de compensation. Tableau 1

D,cisions de r&Iuction accordes

Caises paur 100 personnes exerant en chiffres absolus une activite independante

1948 1949 1948 1949 Cantonales . . . 11 783 13 374 3,8 4,3 Profcssionnelles 3 703 4 657 3,7 4,6

Total ......15486 18031 3,75 4,1

Provisoirornent, on peut tirer doux conclusions de ccs chiffres. Le nombre des rductions Ost dorneuni d'unc rnanire gnrale rela- tivoment falble. La perspectivc d'une auginentation du nombre des rductions d'anne en annc, los conditions de la rduction &ant demcurcs los mmes, ost p1ut6t confirmlic que eontredite par les rsu1tats des deux promiires annes de i'assurance. Unc diffrence saute aux yeux si l'on cornpare les rductions accordcs par les caisses cantonales et edles qui Font par les caisses profession- nelles.

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Tableau 2

Mont.ant dont les cotisations ont rduites en 1949 Caisses en chiffres absolus par cas de rduetion

Cantonales . . . 1 667 222 125 Professionnelles . 1 469 825 316

Total 3 137 047 174

Quand bicn mmc les totaux corrcspondants n'ont pas pu ftre tablis pour 1948, les dcisions de diffrentcs caisses n'indiquant pas, pour la pre- mirc annc de I'assurance, de combien la cotisation a tt rduite, la rca- pitulation des renscigncrnents fournis par les autrcs caisscs montrc une image lt peu prs semblable lt celle de 1949. Cette image est la suivante L'imporlance de la reduction accorde dans chaque cas par les caisses J,rofessionnelies est deux ou trois fois plus grande que celle des rductions cousentzes par les caisses cantonales. On pcut dtduirc de ccttc constatation des enseigncments sur la rparti- tion des personnes affi1ics aux caisscs cantonalcs, d'unc part, et lt la plupart des caisscs profcssionnellcs d'autrc part. Ii serait faux de croirc que les circon.stances sont les mmes dans les dcux groupcs de caisscs. Lc nombrc des rlductions accordltes par les caisscs cantosialcs en 1949 varic de 7 lt 4313. Dans cinq cantons, sur 100 personncs excrant une activitti indpcndantc, il n'y en a mmc pas unc qui ait obtcnu la rduction. Dans un autrc canton, la rduction fut accordltc lt un tra- vaillcur indpcndant sur trois. II convient de ne pas se laisscr trop imprcs- sionner par ccs rltsultats extrmes. La caisse cantonaic qui vicnt en sccond rang quant au nombrc des rductions accordcs n'cn a conscnti qu'unc pour ncuf travailicurs indpcndants. 11 est manifcste que dans les caisses cantonalcs ic nombrc des rltductions dltpend de Ja nature de Ja taxation fiscale. Lc nomhrc est lt1cvl dans les cantons, olt l'autoritlt fiscalc cstimc fr&1ucinmcnt ic rcvenu d'officc ou d'unc manirc asscz grossiirc. Llt olt au eontrairc ic fisc fait des conccssions au contribuabic quant lt I'estimation du revenu qui. en gnlra1, cst basse, les rltductions sont rares. On constatc les inmes diffcrcnccs dans les caisses profcssionncllcs. L'une d'entre dies a accordlt jusqu'lt 1000 niductions en 1949. La rltpartition des memhrcs affili& aux caisses profcssionnellcs &ant tris diverse, les difft- rents rltsuitats ne souffrcnt pas d'trc cornpars.

Assurance-survivants et responsabi1it civile par M. L. Frank, Zurich Un prc de familie a, sans sa faute, renvcrs et tult par une auto- mobile. Ses survivants ont droit, contre le dlttcnteur du vhicuie, lt des

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dommagcs-int&ts pour la perte de leur souticn, et, en cas de fautc du con- ducteur (qui ne s'identific pas forcmcnt avec ic d&enteur), ils ont droit t une rparation moraic. En ralit, c'est 1'assurance-responsabilit civile qui doit payer toutes ces sommes revenant aux survivants t titre d'indemnit. Si la vietime de l'accident &ait assure obligatoirement contre les accidcnts . la Suval, cctte dernire doit allouer les prestations lgales. Dans cc cas, les droits des survivants ä des dommages-intrts (non ä la rparation mo- rale) passent ä la Suval. Si 1'accidente cst encore au bnMicc d'unc assu- rance-accidcnts privc, les survivants rcoivent Iles prestations de cettc der- nirc, sans quc les autres indemnits puisscnt trc dduites. Teile tait la situation juridique jusqu'. cc jour. Or il faut tcnir comptc actucllement des prestations rcvenant aux survivants au titrc de l'AVS qui, s'il s'agit d'unc vcuve et de plusicurs orphelins, peuvcnt atteindrc des montants trs lcvs, bicn quc, jusqu'cn 1967, seules des rentes partielles entrent en consid&ation. Ds lors, la question dc droit se pos(- dc savoir si les rentes de veuves et d'orphelins de l'AVS doivcnt tre imputes sur les indemnits fond&s sur la responsahilit civile. Cette question conccrnc naturcilement tous les cas oiii intervient le paiemcnt d'une indcmnitC au titrc de responsabilit en cas de mort d'unc personne, donc aussi la rcsponsabilit civile des chemins de fcr et celle du propritaire d'un htiment. Il cst hien comprhensih1c quc les assurances-rcsponsabi1it civile chercheront tout d'abord 2t donner une rponsc affirmative. La doi fdraJe sur i'assurancc-vieillcsse et survi- vants ne contient aucune indication pouvant pcnncttre de rpondrc t notre question. A notrc connaissance, ic Tribunal hdra1 des assurances ne s'est pas encore prononcC. C'cst pourquoi nous voulons cssaycr de nous faire nous-mmcs une opinion a cc sujet. Jusqu'i maintenant, C'tait ic principe suivant qui cst applicahle : les prestations d'une assurance des personnes prives (assurance-accidents et assurance sur la vi(-,), dont les primes ne sont pas paycs par le responsabic lui-mmc, ne sont pas imputes sur 1'indcmnit due. Cette solution a contcste ; mais le Tribunal fdra1 des assuranccs l'a maintenu(, 1 avec raison ä notre avis) en dpit de toutes les critiques. Le dernier arrt puhli 1-dcssus cst cclui qui figurc au Recucil 73 II, p. 39 ss, et qui fait mention igalcment d'arrts r(cents et des opinions contraircs. Ainsi qu'il a dj3 ct dit, ii en est autremcnt en cc qui concerne 1'assurancc-accidcnts ohligatoire. L'art. 100, LAMA, disposc quc la Caisse nationale cst subroge. pour ic montant de scs prestations, aux droits de 1'assur ou des survivants contre tout tiers responsable de i'accidcnt. Rappclons galcment c1ue la plupart des caisses de pcnsions ont dans leurs statuts ou icurs nigiements une dispo- sition prcscrivant quc i'ayant droit doit nidcr, jusqu'ä concurrence dc ses prestations, scs droits contre celui qui cst cause de son inva1iditc au du dks de la personne subvcnant son entretien. ä

La loi fd&alc sur l'AVS ne connait pas de disposition de cette sorte. La personnc responsable qui, en tat d'ivressc, a peut-tre cauni la mort d'un pre de familie en circulant en automobile, doit-elle en profiter? Ii n'y

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a pas de raison d'adnettrc une teile solution. La situation de fait corrcspond exactement t ceie de l'assurancc-accidcnts privdc ; ici comme Jt, Je dfunt n'a ccrtainement pas pay de primcs ou un tiers en sa favcur pour dchargcr cclui qui a caus i'accidcnt rnortci. De mmc au point de VUC matric1, ii n'cst pas contraire 5. l'quit quc les survivants, maigr ics rcntcs AVS, hnficicnt picincmcnt de l'indcmnitc rcsu1tant de Ja responsabiht civile. Dans Ja pratique des tribunaux, les indcmnits pour Ja perte du soutien de familie sont caicules si justes qur, dans peu de cas seuiemcnt, les survivants pcuvcnt maintcnir icur train de vic comrnc dcvrait Je per- mettrc 1'indemnit« La souffrancc moraic cu'iJs ressentent ne saurait trc compcnse par de l'argent, et si, en additionnant Jes indemnits, ainsi que lcs somrncs payes au titrc dc rparation moraic et leS prestations ANS, iis dcvaicnt recevoir unc sommc qui les mctte dans unc situation conomiquc meiiicurc qu'auparavant, cela ne scrait qu'unc modcstc comjcnsation en rcgard de cc qu'ils perdent dufinitivement. En outre, les indemnits dcouiant de Ja rcsponsabilit civile sont sou- vcnt pcut-trc mme Je plus souvent - rduitcs 5. des titres divers, notamment pour causc de fautc concomitante. Or ic but de i'AVS cst justemcnt d'assurer un ccrtain rcvcnu aux survivants quelle quc soit la causc du des du soutien de familie. C'cst pourcJuoi aucunc dduction ne devrait ftre admise dans les cas oü les personnes qui ont subi des domma- ges ne vivcnt plus dans les nimcs eonditions conorniqucs qu'auparavant, mmc en tcnant cornptc des prestations dc J'assurance-survivants.

La convention internationale sur la scurit sociale des bateliers rhnans Apris les conventions biiat&ales sur les assuranccs sociales que Ja Con- fdration a conclues avcc l'Italie, la France, I'Autriche et Ja Rspub1ique f&I&ale d'Allernagnc, notre pays a sign pour la premire fois une con- vention internationale sur les assurances sociales et intressant plusicurs pays. La convention internationale du 27 juillet 1950 sur la scurit sociale des bateliers rhnans, signe par la Suisse le 29 scptcmbrc 19,730 au Burcau international du Travail 5. Gcnve, a 6t soumise potir approhation 5. J'Asscmble fd6raJe avec un message du Conseil frdra1 du 27 fvrier 1951. Ci-aprs nous repi'oduisons en cxtraits cc messagc, auquel fera suite, dans le piochain numro de la Revue, ic texte mrnc de la convention.

1. Les origines de Ja Convention

1. Aperu historique

Si Fon considie 1'importance ticonoiniquc du iii navigation rhnane, Fon ne sera pas surplis si plus de 30 000 travailleurs Sollt occtijts en tant quc membres des quipages sur les quclquc 8000 bateaux fluviaux navi- gant sur le Rhin. Cc personnel provient avant tout des quatrc pays rive-

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rains du Rhin, savoir d'Allernagne, de France, des Pays-Bas, de Suisse ainsi q u e de llelgique. Tant les conditions de travail que les droits et les obliga- tions rsultant de l'assurance couvrant les effets conomiques de la maladie, des accidents, de l'ge, de 1'1'nvalidit(, du dcs et d'autres risques ont tout naturcilement ti rgls de manire trs diverse par les difRrents Etats et employeurs. Aussi le vu tendant cc que les Etats int&esss examinent la coordination des diffrentes rgIementations &ait-il exprim depuis long- temps, notamment de la part d'associations patronales et d'cmploycurs int1ressi1s. La multiplicitii des rglementations en vigueur se fit surtout sentir lorsque les assurances sociales prirent, aprs la dernire guerre mon- diale, un dveloppemcnt de plus en plus intense, de sorte que le problme en qilestion devint toujours plus frqucmrnent l'objet de discussions au sein des organisations d'cmploycurs et de travailleurs. De cc fait, les organisations internationales des diffrrents syndicats des ouvriers occup& dans la brauche des transports d'unc part et la commission des armateurs franais d'autre part, s'adressrent en 1947, en vuc de cc but, l'organisation internationale du travail Genve. Le Conseil d'adrninis- tration de cctte dcrnirc dcida, lors de sa 102e session en juin de l'anne pr6cit(c, de prcndre contact avec les gouvernernents intiiresss aux fins de c6nvoquer une confrcnce dont la tche scrait de mettre sur picd une convention multilatrale rglant de manire uniforme les conditions de tra- vail et coordonnant les assurances sociales applicables aux bateliers rhnans.

2. La confrence tripartite de Genve

La conffrence spcialc tripartite de la batcllcrie rhnane convoque par le Bureau international du Travail se rtinit le 31 octobrc 1949 pour une prcmire session i Genve. Malgri qu'il ne s'agissait pas en 1'occurrence d'une conf&cnce institue en vertu des statuts de l'organisation internatio- nale du travail, les difR'rents pays furent invits de participer aux d6libra- tions en y envoyant des dfl6gations tripartites, c'cst--dire composcs par des rcprsentants gouverncmentaux, des employeurs et des travailleurs. Les Etats ci-aprs fitaient reprsents les Etats riverains du Rhin : la Rpublique fdra1e d'Allemagnc, la Rpublique franaise, le Royaume des Pays-Bas, la Confdration Suisse, - le Royauine de Belgiquc, - le Rovaiime-Uni de Grande-Bretagnc et d'Irlande du Nord ainsi que les Etats-Unis de l'Arnric1ue du Nord en tant que puissances occupantes de la R6publiquc fdra1e d'Allemagne. En outre, des dlgations suivantes des organisations inUiressiies partici- prent t la Confrencc, savoir la Coinrnission centrale pour la navigation sur le Rhin, l'Organisation internationale dutravail rcprsente par quel- ques meinbres dc son Conseil d'administration, la division des transports et des conununications du 1)1)artcrnent des affaires econorniques des Nations Uriies, l'Organisation inondiale de la Santii, la Fdfration internationale des ouvriers du transport et la Fdration internationale des syndicats chrtiens d'industrie diverses et des transports.

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Les dlib&rations de la confrencc n{ccssitrent deux sessions qui eurcnt heu 5. Gcn'vc, 1'unc du 31 octohre au 5 novenibre et l'autrc du 4 au 14 dcemhrc 1949. La d15gation suisse cut 1'honncur de voir sen chef, M. A. Saxer, directcur de 1'Office f5d5i'al des assurances sociales Stre 5. l'unanimitS 1u pnisident de la Confrence p15ni5re. La conf&ence p1nirc fut en rncsurc d'approuvcr lors de sa dernire sancc, les textes dont la r5daction avait 5t5 mise au point sur Ics clauses techniques des deux accords multilat6raux distincts conccinant 1'un la scurit5 sociale et 1'autre les conditions de travail.

3. La confrence des reprsentants gouvernenientaux de Paris

Outrc les clauscs techniques, lcs detix conventions contienncnt une s5ric de dispositions relatives 5. l'apphication et -'t l'intcrprttation de 1'accord ainsi quc les clausus usuelles conccrnant l'cntre en vigucur, la durc de la validit, in dnonciation et la ratification. A cc sujct, in conf&encc tripartitc de Gcn5ve n'a (tabli quc des principcs, nscrvant in tencur d5finitive des dispositions cnvisagcs 5. une conf5rcnce des rcpr5scntants gouverncrnentaux. Celle-ei cut heu 5. Paris du 24 au 28 juihlet 1950. La d5l('gation suissc Stait compos(c de MM. A. Saxcr, directcur de 1'Officc fd5rah des assurances sociahcs, chef de la dI5gation, de M. Kaufmann, dircctcur de 1'Officc f5d5- ral de h'industric des arts et m5tiers et du travail et 0. Rcvrnond, de i'Officc f5dral des assuranccs socialcs comme sccixtairc de ha d0hgation. L'actc final de cettc dcrnirc confrencc. du 27 juillet 1950, pr5voit les deux accords dcvront (trc sign('s 5. Gcnvc avant lc octohrc 1950 par les pl6nipotcntiaires des gouvcrncrnents int6rcsss et qu'il dcvront 5trc ratifiSs dans les dlais les plus courts.

4. La signature de l'accord concernant la scurit sociale

La dil5gation suisse s'cst 5. nouveau r6unic 5. Bernc, ic 16 aoCmt 1950.

11 fut constat, 5. cette occasion, quc l'accord sui la s5curit sociale, s'il

kalt apphiqu(', apportcrait unc amlioration clis conditions d'assurancc du personncl occup6 5. ha navigation rh6nane. Ammssi sa signaturc fut-elic rccom- rnande 5. i'unanimit« Nous fondant sur cct avis aiusi quc sui' un rapport circonstanciS du Dpartemcnt f5di-ah de l'konomic pubhique. nous avons autoris6 et charg6 M. Saxcr, dircctcur de l'Officc f5dral des assurances sociaics et chef de ha diiIgation suisse de siner, dans k dlai pro 1'accord sur la scurit5 sociale des hatehicrs rh6nans. C'cst he 29 scptembrc 1950 quc M. Saxcr, nanti des pouvoirs n6cessaires signa, au Burcau international du travail 5. Gcnve, hedit accord au nom de la Suissc. Les 1)16nipoteritiaires des autrcs Etats rivc- rains du Rhin et du ha Belgiquc, procedrent (gahcumcnt 5. ha signaturc de 1'accord dans les dhais pieselits, dc s()itc (hR ii'n ne s'opposr plus 5. In ratification de h'accord smir ha scurit5 sociahe. En revanche, ha Suisse In peut Pool ic mmiomucnt sigllcr h'accomd conccr- nant les conditions de tiavaih, car ses dispositions doivcnt encore faire i'objct d'un nouvch examen par les cerches int6rcss6s.

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II. Les principes de la d1gation suisse

1. Point de dipart et possibi1it de solution du probRme

Des 8000 bateaux fluviaux cit& au dbut du prsent message, 350 environ appartiennent aux 24 entreprises suisses qui s'occupent de naviga- tion rhnane au sens de Ja Convention. Ii est difficile de donner des mdi- cations prcises quant au nombre de personnes formant I'tiquipage total. Selon l'Office fdral de la navigation rh(nane 5. BSle, ii pourrait s'agir d'environ 1000 saJaris dont 300 Suisses en chiffre rond. En revanche, scu- Jernent 10 5. 20 Suisses travaillent sur des bateaux &rangers naviguant sur Je Rhin. Ii sembic donc, au vu de ces chiffres, que l'intirt direct de Ja Suisse seit relativement minime en Ja matire. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les entreprises suisses attachent un certain prix 5. cc que l'ensemble de leur personnel bngicie d'une protection suffisante contre les consquences konomiques des divers risqucs en cause. Les motif s 5. l'appui de cette manire de voir sont non seulement sociaux mais aussi ko- nomiques. En effet, si les 6quipages travaillant sur des bateaux suisses devaient tre assunis dans des conditions moins favorables que sur des bateaux &rangers, il s'ensuivrait que les armateurs suisses rencontreraient des difficult& assez s&ieuses dans Je recrutement du personnel naviguant. La Suisse a donc un int&t vident 5. une solution adiquate du probJrne nisultant dudit personnel. La situation actuellc ne saurait satisfaire 5. la longue. Gar il arrive par exemple que pour des risqucs en partie importants tcls ceux de l'5.ge et du dcs, des bateliers rhnans ne soient pas assunis du tout alors qu'ils doivent en revanche s'acquitter, pour Je mme risque parfois, de cotisations aupnis d'organisines assureurs de diffrents Etats. Afin d'viter que Je deuxime cas ne se produise, du fait de l'assurance suisse, le Dfpartement fdral de l'&onomie publique 1dicta, le 10 mars 1948, une ordonnance en vertu de laquelle les rcssortissants &rangers occiips sur des bateaux suisses ne sont pas assujettis 5. I'assurance-vieillesse et survivants fidraJe. Comme nous le verrons dans Ja suite du pnisent message, I'ordonnance pnicinie devra, apnis la ratification de l'accord, encore &re modifie au moins en cc qui con- cerne les bateliers rhnans. Afin d'arriver 5. une solution adquate du problfme de Ja coordination envisagni, tant Je Bureau international du travail que la Suisse examinfrent diffrentes possibilinis. C'est ainsi que Jedit Bureau examina tout d'abord un projet seJon Jequel tous les risques auraient couverts par un organisrne spfcia1 central. Pour des raisons faciles 5. comprendre, Je Bureau interna- tional a renonni de Jui-mme 5. pnisenter, en vuc d'une discussion, Ja solution ainsi envisage. De son c6t1, Ja dihigation suisse a, ds Je dbut des dlib& rations, proponi une solution d'apnis laquelle scul Je principe pnivoyant que ic sigc de J'entreprise serait dterminant pour l'assujettissement du batelier aurait fait l'ohjet de J'accord rnultiJat&al- sorte d'accord-cadrc - alors quc la niglementation techniq.ue aurait (t laisse 5. des accords bilaniraux. Les autres dJtgations ne pouvaient adh&er 5. une teile solution qui se trouvait en dsaccord avcc l'avant-projet du Bureau international du tra-

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vail pour la simple raison dj qu'elle empchait la totalisation bi1at1ra1c. La dlgation suisse dut par consquent chercher faire admettre son principe fondamental qui s'opposait ä Ja prise en considration des priodes d'assurance passiies ä I'&ranger, au rnoyen d'amendemcnts aux difftrents articies de l'accord. Ainsi qu'en trmoigne le texte final, ses interventions furent couronnes de succs.

2. Le rejet, par la dhgation suisse, de la totalisation

des p&iodes d'assurance a) Nous avons d~jä brivement expos, dans notre message du 10 jan- vier 1950 relatif A la convention conclue avec Ja France sur 1'assurancc- vieillesse et survivants, cjuelles (taicnt los raisons essentielles qui ne per- inettaient pas, ä la Suisse, d'adh&er t des conventions conues sur le prin- cipe de la totalisation des priodes d'assurance. Comme la convention dont nous vous soumettons le texte prvoit, pour los hateliers rhnans, Ja totalisa- tion plurilatraIe de priodes d'assurance qui n'ont pas ti passies en Suisse, totalisation dont hngicicnt galcrnent los ressortissants suisses, nous nous voons dans 1'obligation d'expliquer plus cii d&aiJ Je mcanisme d'assurance en question et d'exposer, par Ja meine occasion, los raisons qui, du point de vue suisse. s'opposent it Ja pl'isc en considrration de p&iodes d'assurance pass1es ii J'€itranger. Consid6rons par exemple l'assurancc-vieillesse de trois Etats, savoir los Etats A, B et C. Los RgisIations des deux premiers pixivoient chacune un diilai de carence de 15 ans, cc dlilai est en revanche de 10 ans pour l'Etat C. Un exempJe concret nous est donn cc sujet par Ja RpubJique fdciraJe d'Allemagne et la Suisse. La 1gislation de cc premier Etat privoit quc non seulement los trangers mais 1ga1emcnt Jes citovens allcmands doivent, pour avoir droit i une rente de vicillesse, avoir accompli un d61ai minimum de versement des cotisations de 15 ans tandis cju'en vertu de Ja lgislation suisse sculs les rcssortissants tran&crs doivcnt avoir pay des cotisations pendant 10 anncs entires au moins (LAVS, art. 18) pour pouvoir pni- tendre une rente de vicillesse ordinaire alors quo pour los rcssortissants suisses Ic d6Jai de carence n'est quo d'une anne entR're. Admettons ainsi clu'un assur alt vers( Z l'oranisnie assureur de l'Etat A 12 cotisations i

annuelles, qu'il en alt payli 8 5i ccJui de l'Etat 13 et 4 5. celui de l'Etat C. Cctte personne aura donc payli au total des cotisations pendant 24 annes cntircs et ne polirra, rnalgni tout, prrtendre aucune rente de vieilJesse d'aucun des trois Etats, 5. moins qu'il ne s'agissc d'un ressortissant suisse et quo l'Etat C reprscnte Ja Suisse. Oi, Ja totalisation des pliriodes dassurance consiste prcis1iment dans Je fait quc Jcs trois Etats conviennent de tenir conipte, en cc qui conccrne Jeur proprc d11ai de carence. des piriodes d'assurance passes dans d'autres Etats. La imithode Ja plus simple de prendre en considration los priodes d'assurance passcs dans d'autres Etats consiste 5. additionner toutcs los priodcs entrant en Jignc de comptc et de convcnir quc Je droit 5. la prcstation sera dtcrmin1i sur Ja base de Ja puiriode totale ainsi ohtenue. Dans notre exemplc, chacun des trois Etats

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prendrait en consid&ation, en vue de son propre d1ai de carence, Ja periode totale d'assurance de 24 ans comme si cette p&iode avait passc chez liii, de sorte que l'assur pourrait exiger une rente de vicillesse de chacun des trois organismes assurcurs. Cette addition de priodes n'est vidcmment appliquc que pour Ja d&ermination du droit ä la rente, mais pas pour le calcul du montant de ccllc-ci. Si Ja dure totale de cotisation de 24 annes devait aussi servir sparment au calcul du montant de la rente de chacun des Etats, l'assur6 recevrait dans chacun de ccux-ci une rente du mme montant que le rcssortissant qui a pass 24 annes exclusivemcnt dans Je mmc pays, cc qui conduirait manifestement ä une surassurance injuste. La totalisation des p&iodes d'assurance demande par consquent comme correctif indispensable pour cc qui est du calcul de Ja rente, que scules les priodes d'assuranccs passcs dans chacun des Etats soient prises en consi- dration. Le correctif Je plus simple est Ja m&hode du calcul de la rente pro rata temporis conformmcnt ä laquelle chaquc Etat ne caicule Ja rente qu'cn faisant Je rapport entre Ja dur(c de cotisation passe chez lui et Ja dure totale de toutes les p&iodes. Dans 1'exemple donn( les trois Etats dtcrmincraicnt tout d'abord Ja rente selon leur propre mode de calcul et en se basant sur une dur6e de cotisation de 24 annes. En suivant la m&hode du calcul pro rata temporis l'Etat A ne pourrait accorder que les 12/24, donc Ja moiti de Ja rente par lui caJcuhc, l'Etat B sculement les 8/24, c'cst-is-dirc Je tiers et l'Etat C que les 4!24es, donc Je siximc de leurs rentes normales. De cette manire l'on n'vite pas seulement une surassu- rance injustc mais on obtient encore une rpartition adquate des charges sur les diff&ents organismes assureurs. En 1935, Ja Confrencc internationale du travail chcrcha au moven d'une convention multilatrale, de dklarer cette m&hode ohligatoire pour tous les Etats mcmbrcs. La Convention n'a cependant tt ratific que par quatrc Etats, de sorte qu'cn fait eile n'a jamais cti appliqute. Certes, Ja mthodc du calcul pro rata temporis avait conue d'une manirc quelquc peu diffrente mais qui corrcspond dans Ja majorit des cas ä celle qui vicnt d'&re dcritc. L'addition des priodcs d'assurancc et Je calcul pro rata temporis ne vaut pas uniquement pour J'assurancc-vieillcsse, mais cncorc pour l'assurancc-survivants et souvent pour l'assurancc-invaiidit. b) Cc qui vicnt d'&rc dit montre que J'introduction de Ja m&hodc dcrite a uniquemcnt rcnduc ntcessaire par les dJais de carence relati- vement Jongs contcnus dans les hgislations trangrcs. Si les autres Etats avaient ds Je d6but introduit des dJais plus courts - par cxcmplc une anne comme Ja Suisse - ii n'aurait jamais niccssaire de conccvoir un tel systmc. Grace au d11ai de carence d'une annc prvu pour les rcssor- tissants suisscs par la loi fd&alc sur l'assurancc-viciliesse et survivants, nos compatriotes n'ont pas bcsoin d'acqurir des priodes d'assurancc &rangrcs afin d'entrcr en jouissancc de icurs rcntes. La prise en considration de teiles priodcs ne scrait par consquent pas en harmonie avcc Ja Jgislation suissc. La m&hodc de Ja totalisation est un complmcnt naturel des lgis- Jations &rangrcs, mais eile ne cadrerait pas avcc Ja Jgislation suisse pour

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laquelle eile est sans aucune utilit& Cette diff&ence fondamentale dans Ja structure des divers systmes d'assurances sociales suffit s eile seule dji au refus, de Ja part de la Suisse, de totaliser ses propres p&iodes d'assurance avec edles passes ä J'tranger. Ii existe encore toute une srie d'autres raisons qui ont amen Ja Suisse ne pas faire du principe du calcui de la rente pro rata temporis Ja base mme de ses conventions internationales. Un autre motif de rejet de ce systrne rside dans la garantie lgalc de la rente minimum de notre assu- rancc-vieiiiesse et survivants. L'adoption de Ja m&hode ac Ja totalisation aurait en cffet pour rsu1tat d'entrainer un fractionnement pro rata tem- poris de la rente minimum, cc qui ne serait gure conciliabie avec cc qu'avait en vue le lgisIateur, savoir quc 1'assur doit avoir la garantie d'unc certaine protcction minimum. On enlvcrait ainsi au citoyen suissc un de ses droits les plus importants en matire d'assurances sociales. Ii faut reconnaitre nranmoins que la fraction de la rente minimum qui ne serait pas octroye serait rcmplacc par la part correspondante de Ja rente &rangrc. Rcmarc1uons toutefois quc celle-ei pourrait, suivant les mesures de politiquc momitaire en vigueur dans tel ou tel Etat, devenir compRtc- ment ou partiellement illusoirc. L'appJication de cettc m&hode entrainerait d'aiitre part pour Ja Suisse des complications administratives gure suppor- tables. Quc Fon pensc en particulier aux 100 000 ouvricrs &rangers au hnfice d'uue autorisation de travail passagrc scuiement. Ii leur serait possihle. grace Ja prise en consid&ation dc Jeurs p&iodes dc cotisations passes ä i'tranger, d'attcindrc Je diai de carence de 10 annes pr6vu par la loi f6drale sur J'AVS et d'ohtcnir, en s'acquittant d'une seule anne de cotisations, une fraction de rente suissc. Nous aurions ainsi. avec Je temps, comparativement ä l'cnsemble des rentiers suisscs, un nomhre dispropor- tionn de rentes ä servir ä i'trangcr. Examincr de manire suivic dans toic les pays entrant ainsi en Jigne de compte si les conditions d'octroi des rentes entre autres ä J'aide de certificats de vic sont remplies pourrait alors devenir une tchc difficile. En outre, la prise en considration de p&iodcs d'assurances &rangres cntrainerait encore d'autres complications administratives. C'est ainsi qu'un examen des priodes de cotisations &ran- gres ainsi quc des priodes de remplacement si fr&1uentes a l'ctranger, ne saurait gure tre vit& La d1gation suisse a cxpos en dtail ces raisons lors de la confrence et a trouv Ja comprhcnsion vouiue auprs des autres dhgations. Celles- ci se sont dc1ares prtes ir adh&er i une soiution selon laquelic les rentes suisses scraicnt caIculies exciusivcment d'aprs les p6riodes d'assurancc suisses.

3. La porttie de Ja solution adopte

Les dispositions les plus importantes de 1'accord seront commentcs au chapitre III ci-aprs. La d1gation suisse ne s'cst heurte aux difficu1ts exposes qu'en cc qui concernc l'assurancc-vieiliesse et survivants. En revanche, les solutions adoptes au sujet des autres risques, ne sou1cvrcnt aucun prob1me touchant des qucstions de principe. Pour cc qui est donc

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de l'assurance-vieillesse et survivants, la rglementation suivante a €t adop- te dans 1'accord. Lors de la d&ermination du droit aux rentes &ranres, les priodes d'assurance passes hors de Suisse sont tota1ises et les rentes sont rparties pro rata temporis entre les organismes assureurs &rangers. Cette faon de procder vaut ga1errient pour les bateliers rhnans en tant qu'ils ont accompli des priodes d'assurance 1'&ranger. D'autre part, le droit aux prestations suisses est d&ermin6 par la caisse de compensation couip6tente pour nos compatriotes de manire absolument conforme aux dispositions de notre droit interne. Quant aux &rangers, leur situation a reyi une arn1ioration notable du fait quc les restrictions gnra1es conte- mies dans la loi fdra1e sur 1'assurance-vieillcsse et survivants au sujet des personnes qui n'ont pas la nationalit suisse sont en grande partie Ieves. C'est ainsi qtic le di1aj de carence de 10 anncs a rt rduit suivant la dure de rsidencc de 1'&ranger en Suisse ii cinq ou une anne. La rduc- tion des rentes d'un tiers a abandonne et la possihi1it du versernent des rentes ä 1'ttranger a cxpressement prvue. Si le batelier rhnan de nationa1it (trangre ne devait, rna1gr ic nouveau d{Iai de carence, pas ol,tenir de rentes, ii aura alors droit all remhoursernent des cotisations vcrses. Q uuoiquc la Suisse se soit vuc dans 1'iinpossihi1it de prcndre en consi- dration, en vuc du caicul du dlai de 10 anncs prvu dans la Ioi, les p&iodcs d'assurance accornplies i 1'&rangcr, eile fut naninoins en mesure de donner d'unc autre faon satisfaction aux bateliers rhnans, c'est--dire en rduisant ledit d61ai de carence. La ng1ementation adoptte correspond d'ailieurs aux principes adrnis dans les conventions hilat&ales conelues jusqu't cc jour pour la Suisse. savoir avcc l'Italie, la France, l'Autrichc et la Rpublique d'Allemane. II faut attrihuer une porte fondaiuentaie i. l'accord relatif ä la scurit socialc des hatclicrs rhnans, car cette convcn- tion apporte la preuve que le svstme spcifiquement suisse peut fonctionner sans difficuit aucune ä c6t de la mrthode de la totalisation des puriodes d'assurance. L'abandon, en faveur des batclicrs rhnans, des dispositions restrietives contenues dans la loi fdrale 5w 1'AVS ä 1'gard des tranuers, a d'ailleurs t' rendu possihic du fait ciuc I'quiva1ence des assurances sociales prrvues l'article 18 de 1'AVS a pu tre reconnue pour les quatre Etats entrant en ligne de compte, savoir la France, la Rpublique fd&a1e ci'Aileinagne. la Bektique et la Hollande. Pour les deux premiers Etats, eette reconnaissancc &ait &j~i chose faite depuis la conclusion des onvcn- tions hi1atfra1es untre la Suisse et ces deux pays.

III. Les dispositions de droit rnatrie1 essentielles de 1'accord

1. Dispositions gtinralcs

a) Chainp d'application. Le champ d'application peisonnel est dfini ii l'article premier de la convention. Est au brnfice de 1'accord, le personnel naviguant appartenant aux &puipages des htiinents utiliss eommercia- lement la navigation rhtnane, en tant ciu'il s'agisse de ressortissants des pays participant ä l'accord. L'aecord ne s'&cnd en revanche par exemple

pas aux membres d'quipagcs des btiments emp1oys exclusivement ou presquc cxclusivement dans les ports fluviaux ou maritimes. Le champ d'application quant aux risques couverts est trs large, puisque, pratique- ment toutes les vcntualits ordinairement couvertes par les assurances sociales ont W englob6cs dans I'accord (art. 2) savoir : la maladic, la maternit et le dcs (allocation au dks) ; 1'inva1idit (pensions) la vieillesse et ic dc.s (pensions) les accidents du travail et les maladies professionnelles ; le ch6mage ; les allocations familiales. h) Le principe de l'quiialcnce de traifernent. A 1'cxemple des con- ventions hi1atrra1cs, il a prvu dans 1'accord, ciue chaquc partie con- tractante assimilera en ce qui concerne les droits et les devoirs rrsu1tant des assurances sociales des hateliers rhnans en principe scs propres natio- .

naux art. 3). La Suisse a qticlque peu dü s'carter de cc prmcipe, du moment quc les &rangers n'ont pu c1uant ä l'assurance-vieillesse et survi- vante tre enti'rcrnent assirnils aux rcssortissants suisses. Toutcfois, en cutte matRre galement, il a tt possible d'arriver ä l'quivalencc de trai- temcnt. pourvu qu'il s'agisse de hatelicrs rhrnans &rangers ayant retsid. au raums 10 annrcs en Suisse. La ltislation detcrrnznante, lout hatelier rhnan n'est, pour l'en- semhlc des risques assurs, sii riltanmcnt soumis qu'L une seule hgis1ation nationale (art. 4, 1er al.) L'accord vaut tant pour la hgislation existante .

ciuc pour la kgislation future. En cc qui concerne la Suisse 1'accord ne tonche quc la hgislation fdralc suissc et cela seulemcnt dans la mesure oi celle-ei rglc dans les dtails les droits et les ohligations de cas dterrni- n(s. Les bis fdralcs qui conticnnent simplcmcnt certaines mestires mmi- rnu)ri.. comme par excmplc celle relative ä l'assurance-maladie, ne sont pas dircctenient touches par 1'accord. (i) Le principe de i'assujcltisscnient en eerlu du sige de 1'entreprise. La 1gislation applicahle est celle du pays oi se trouvc le sige de 1'cntreprisc (art. 4. 2 e et 3" al.) Cctte rglcinentation essentielle et simple permet de mcttre de Fordre dans la situation actuellc puisqu'elle cmpkhcra surtout la perception simultantc de cotisations de la part d'organismcs assurcurs de pave diffrents. La plupart des dcPrgations ont sans autrc adhr(' au prin- cipc de l'assujettisscmcnt en vertu du sige de 1'cntreprise, principc qui, en rcic nrale, est galement app1iqu sur d'autrcs fleuves alors quc Ic p ri n cI pe du pavillon est d'hahitude applicu en matire de navigation maritime. Comme nous l'avons djit dit ii en n)sulte cjuc 1'cnscmblc du personnel de nationaIit &trangre des 24 cntreprises ayant leur sRge en Suisse scront, en vertu de l'accord, cng1ob par les assurances sociales suisses.

2. Les dispositions relatives ä l'assurance-vieillesse et survivants

Le droit des hatcliers rh)nans suisses occup& sur les batcaux &rangcrs affcctt)s ä la navigation fluviale est d&ermin par la totalisation de toutes les p)riodes d'assurance &rangres et la rente est fixe conformment la mthode du caicul pro rata tcmporis. Nous renvovons a cc sujct ä cc quc nous avons dit au chiffre II, lettrc a. Ohservons a cc propos que les

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dlais de carence sont, en ce qui concerne les rentes de survivants &rangres, en gn&a1 plus courts que ceux se rapportant aux rentes de vieillesse, de sorte que le droit aux prestations prend relativement vite naissance avec le principe de la totalisation. Comme pour les rentes d'invalidit, il est tenu compte galement des p('riodes accluises m(rne si l'assur n'a pas & occup en qualit de batelier rhnan pourvu qu'il ait travailhi un an au moins dans la batellerie rhnane. Les principes suivis par la dt1gation suissc et que nous avons exposs au chiffre II ont amen la confcrcncc adopter un article 13, spciaIexnent ä

consacri ä la Suisse. Aux termes de cet articic, les organismes assureurs suisses, c'cst-s-dire les caisses de compcnsation comp&entes, ne tiendrons pas compte, en vuc du caicul de la rente de vicillesse et de survivants suisse, des priodes d'assuranccs trangrcs et ccci, tant en cc qui concerne les ressortissants suisses que les &rangcrs. Les rentes suisses sont par consqucnt calcules, pour les rcssortissants suisses, conformment aux dispositions kgales sans changcment aucun ct, pour les rcssortissants &rangcrs, ainsi que nous l'avons d1j1s cxpos au chiffre II, 3, du pr1sent mcssage confor- mmcnt l'accord en vertu duquel les clauses restrictivcs de la loi sont en grandc partie 1eves. L'accord conticnt it cc sujet les dispositions essentielles suivantes relatives au droit ii la rente -- Pour les batelicrs rhnans trangcrs qui ont r1sid1 en Suisse dix annes au moins, la durie de cotisations de dix ans habitucllemcnt nkessaire (art. 18. LAVS) est rduite ä une annc ; en revanche. en exigera des autres batclicrs au moins cinq annes comp1tes de cotisations au heu de dix. L'article 40 LAVS relatif ä la rduction d'un tiers des rentes n'est pas applicable. - Les rentes ordinaires sont verses quel que soit le pays de rsidcnce. - Si, malgr les dIais r(duits de carence, 1'assuni trangcr n'a droit i. aucune rente, les cotisations vcrs1cs par son cmploycur ainsi quc ses cotisations personnelles devront lui &tre rcmhoursies. Les facihits accordes par la Suisse ne s'cartcnt gure des dispositions prvucs dans les conventions qui ont conclues avec la France ou la Rpublique fdrale d'Allemagne. Contraircment ä la convention signtic avec la France, les rentes transitoires ne pourront pas tre verscs aux hate- liers &rangers rsidant en Suisse.

3. Dispositions gnrales

En cc qui concerne les dispositions administratives, ii faut relever la cration d'un Ccntrc administratif spicial de sicurit sociale pour les hateliers rhnans. dont Ic secrtariat sera assur6 par le secr&ariat gnraI de la Commission centrale pour ha navigation du Rhin. Cet Organe adrni- nistratif n'exerccra qu'une activit de coordination, tout en respectant les compitcnces des diffrentes institutions de scurit sociale. On cherchera rsoudre les diff&cnds vcnant it s'lever entre les pays contractants au sujet de 1'interpr&ation de 1'accord, en premier heu par voie de ngociation

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directe entre les gouvernements int&essrs. Si, de la sorte. le diffrend ne peut btre rsolu, ii devra tre souinis 5. un Organe arbitral institu 5. cet effet.- L'accord est conclu pour une dure de trois ans ensuite, il sera renou elt d'anne en annfe par tacite reconduction, aussi longtemps qu'il n'est pas dnonc par un ou plusieurs des pays contractants. En outre, dans les dispositions transitoires et finales figurent des prcs- criptions relatives aux pensions 1ui n'ont pas pu kre verses aux bateliers rhnans avant I'entre en vigucur de 1'accord. Enfin, il est stipul, en cas de dnonciation de 1'accord, que les droits accluis ne seront en ricn affects ct quc je maintien des droits en eours d'accjuisition dcvra faire 1'ohjet d'un accord particulier.

IV. Relation entre I'accord mu1tilatral et les conventions bilatrales

1. Situation juridiquc actuelle et comparaison

Comme on ic sait, la Suisse a conclu, ces dcux dcrnires annes, des conventions biIatia1es en rnatire d'assurances sociales avcc la France et avec la Rpubliquc fd&a1e d'Allemagne. Ces conventions d&terminent uni- quement les droits et les obligations des rcssortissants des Etats contractants. Dans les protocoles annexs 5 l'unc ('t 1'autrc des conventions se trouve une disposition relative aux relations entre lesdites conventions et l'accord multi1atral ci-joint concernant les hateliers rhnans. - Ainsi, dans le protocole gn6raI annex6 5. la convention passe entre la Suisse et la France, du 9 juillet 1949, il est cxprcssment pr5vu, sous chiffre 7 « les dispositions de la convention en date de cc jour ne sont provisoirement pas applicahlcs aux hateliers du Rhin ». Dans le protocole final joint 5. la convention passe avec la Rpuh1ique fd&ale d'Allemagne, du 24 octohre 1950, en trouve. sous chiffre 13, la disposition suivante : « L'accord conccrnant la scurit5 sociale des hateliers rh5nans n'est pas touch5 par la convention conclue entre la Conf5dration suisse et la Rpuh1iquc fcdrale d'Allemagne relative aux assurances sociales. Sont rsers's toutefois des accords cornplrnen- taircs entre les autorits administratives suprrncs des dcux parties con- tractantes, notainment aux fins d'f'viter des cas comportant une situa- tion pnih1c ». En raison de 1'existcncc simultanSe des conventions bilatrales et de l'accord multilat5ral, des ressortissants du mmc Etat scront dfsorrnais traits diffremrnent selon qu'il s'agira de hateliers rhnans ou non. Nous allons exposer brivement quelles sont les diffrences les plus irnportantcs entre l'accord et les conventions. Commenons par comparer l'accord multiIatral et la convention passe avec la France. - Aux termes aussi bien de l'accord ciuc de la convention, un ressortissant suisse est, dans l'assurance-rentes, assirniIf, en principe 5. un ressortissant franais. S'il a pav en France des cotisations

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durant une priode trop courte pour pouvoir bngicier d'une rente, ses cotisations, selon Ja convention hilatra1e lui seront rembourses, cc qui ne sera pas le cas selon I'accord multilat('ral ; en revanche, ii se peut que, dans les mmes conditions, ii ait droit, selon 1'accord multilat&al, ä une rente, si en qua1it de batelier rhnan il a occup suffisamment long- temps sur des bateaux non suisses, les p&iodes d'assurance accomplies alors &ant en effet additionnes aux p&iodes franaises. Si, de cette faon, il est mis au bnfice d'une rente, il est donc en meilleure posture que s'il recevait simplement, sous Ja forme d'un versement unique, Je rembourse- ment de ses cotisations. En revanche, si la sornme des p&iodes d'assurance accomplies en France et de ceJies qui ont accomplies t 1'6tranger est infrieurc au d1ai de carence franais, le rcssortissant suisse aurait avan- tage cc que Ja convention hilat&alc Iui ft accomplie puisque l'accord mu1ti1atra1 ne prvoit pas Je remhourserncnt des cotisations. On ne peut donc pas dire, de prime abord. Jequel, de J'accord multilat6ral ou de la convention hilatraIe, est le plus favorabJe pour un Suisse. En revanche, les droits d'un ressortissant franais en matire d'AVS suisse sont rgJs de faon identique par J'accord et par la convention de sorte qu'il peut tre indiffrent ä un Franais de savoir quel est Je texte qu'on applique en Suisse. La convention hilatrale est plus favorabic que 1'accord mu1tiIatra1 pour les ressortissants des dcux Etats en cc qui concerne rcspectivement les rentes transitoircs suisses et les allocations franaiscs aux vicux travailleurs salari&, ainsi que les accidents non professionnels et les allocations de ren- chrissemcnt dans J'assurancc-accidents. c) La situation n'cst pas absolurnent la mme en cc qui concerne la convention bi1atra1c avec la Rpublique fd&a1c d'Alleniagne. D'aprs cette convention, un organisme assurcur allemand ne verse une rente de vieillcsse ä un Suisse que si cclui-ci a vcrsc des cotisations 1'assurance allcmande pendant au moins 5 ans et que en totaJisant les priodcs d'as- surance allemandes et suisses on ohtient une dure gale au moins au dlai de carence de 15 ans prvuc par la loi allemandc. Conformmcnt 1'accord ä

relatif aux hatelicrs rhnans, un batelicr rhnan suisse a &iä droit ä une rente allemande lorsqu'iJ a occup un an sculement sur un hateau alle- mand mais que Je dlai de carence est accompli grace 5. Ja totalisation des priodes d'assurance allemandes et des p'riodcs accomplies dans d'autrcs pays signataircs de l'accord, exception falte de Ja Suisse. On remarquera quc, dans un cas, ii est tcnu comptc des priodes d'assurance suisses aJors que. dans J'autrc cas, ces pi'iodcs ne sont pas prises en consid&ation mais peuvent trc rcmp1accs par des p&iodes d'assurance franaises, belges ou hollandaiscs. On ne saurait, ici non plus, indiquer de faon 1,nra1e lcqueJ, de l'accord ou de la convention, est ic plus favorable pour un rcssortissant suissc ; tout dpend de Ja manirc dont sont rpartics, entre les diffrents Etats, les priodes d'assurance accomplies par l'assur( au cours de sa carrire. En revanche, les droits d'un rcssortissant allemand en matire d'AVS suisse sont, 5. qucJques nuances prs, rgRes de faton identiquc par J'accord multi1atra1 et la convention biJatrale. En cc qui concerne les rapports avec

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la Rpublique fdrale d'Allcmagnc, la convention bi1atrale est aussi plus favorabic en matirc d'assurance-a(cidcnts.

2. Coordination entre 1'accord mu1ti1atral

et les conventions hi1attrales Ii serait souhaitable que les droits et les ohligations d'assurs de mrnc nationaIit fusscnt rg1s selon des principes identic1ucs. On peut se dernan- der tout d'ahord si, pour les hateliers rhnans, l'accord multilatraI ne pourrait pas tre rcmplac par les dispositions des conventions bilat&ales. Pareille i'g1cmentation aurait, en particulier, cet avantagc que ni les Suisscs ni les trangers ne perdraient des cotisations puisquc. comine nous l'avons djt re1ev6, les deux conventions hilatrales en cinestion prvoient Ic remhoursernent des cotisations dans tous les cas oi l'assur n'a pas droit s une rente. II n'a pas possible d'inclure une disposition cornpl- rncntaire de ccttc sorte dans l'accord multilat&al relatif aux bateliers rhtnans car, d'unc faon gnralc, les d1fgations des Etats autres que la Suisse ne l'adinettaicnt pas. Ii convient de relcvcr, d'ailleurs, que cc ne sont pas seulement les assurs suisses qui ptissent du fait que l'accord ne prvoit pas lc rembourscincnt des cotisations ; sont dans la mme situation tous les hatcliers rhnans de nationalit trangre dont la somine des priodes d'assurance est insuffisante poui leur donner droit s une rente. L'application des conventions bilatrales offrirait une solution plus com- pkte que celle de 1'accord multilat&al. A noter cependant quc, du point de vue social, ii faut donner la prd&encc ä la solution multilat&ale dans tous les cas oi grace s la totalisation des p6riodes d'assurance trangrc Ic verscment priodique d'unc rente est assur& Actuellcment. la Suisse n'a conclu des conventions hilatrales cju'avec la France et la Rcpublique fd&aIe d'Allemagnc, et non avec la Belgiquc et les Pays-Bas ii est prvu ccpcndant, d'cntreprendre sous peu des ngo- ciationsavec ccs deux dernicrs pavs. Cc n'est que lorsque des conventions auront tc conclucs avec la Belgique et les Pays-Bas, et qu'elles auront ratifies par les parlerncnts des pays en cause, que Fon pourra dcider si 1'accord ci-Joint doit tre rcmplac 00 fl0fl par les quatrc conventions bilatrra1cs. Lorsqu'il s'agit de cas dans lesqucls un hatelier rhnan de nationalitr suisse n'a accoinpli que des p&iodes d'assurance franaises et suisses ou que des priodes d'assurance allemandes et suisses, en pourrait d ~ j*ä aujourd'hui convenir d'appliquer ]es conventions bilatra1es. En revan- che, dans les cas oü des priodcs d'assurance accomplics dans itn Etat tiers devraient entrer en lignc de compte, ledit Etat pourrait difficilement admettrc d'tre seul ä d&ermincr les droits de l'assur d'aprs l'accord multilatral et de laisser les deux autres Etats appliquer une convention hilatrale prvoyant une autrc rg1ementation. Ii pourrait kre naturelle- rncnt indiff6rent aux assunis litrangers que leiirs droits s l'gard de l'assu- rance suisse fusscnt d&ermins d'apnis la convention hilanirale ou d'apnis 1'accord multilaniral. puisque les deux textes concordent dans une large mesure en cc qui concerne les assurances des autres Etats signataires de

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l'accord, en revanche, les assurs &rangers devraient demander que l'accord multilat&al füt appliqu, car une totalisation multilat&ale est toujours plus favorable qu'une totalisation bilatra1e. Il importe en revanche au batelier rhnan de nationa1it suisse de savoir quel est l'accord appliqu ; en effet, suivant les cas, une convention bi1atrale a des effets plus favorables qu'un accord muIti1atra1, ou, au contraire, c'est l'accord multilatral qui est le plus avantageux. La solution Ja meilleure, du point de vue social, pour les bateliers rhnans de nationa1it suisse serait que, mme aprs Ja conclusion de conventions bilatrales avec la Belgique et les Pays-Bas, l'accord multilatral concernant les bateliers rhnans füt maintenu et que Je remboursement des cotisations &rangres füt pr1vu par des accords bi1atraux compl- mcntaircs pour les cas oi la somme des priodes d'assurance non suisses serait insuffisante pour donner droit it une rente &rangre. C'est Iä d'ail- leurs, Je sens de Ja disposition comp1mentaire relative aux cas comportant une situation pnib1e qui est insre dans le protocole final annexr, Ja convention avec la Rpuh1ique fdrale d'Allemagne, et que nous avons cite plus haut. La question de la coordination entre l'accord multi1atral et les conventions bilat&aJes n'cst donc pas rsolue pour J'instant. Nous venons, cependant, d'indiquer quelle serait Ja faon Ja meilJeure de Ja rgIer.

V. Considrations finales Les explications que nous avons donruies ci-dessus doivent avoir dmontr qu'il est ncessaire, du point de vue social et konornique, de concJure l'accord international ci-joint concernant Ja skurit6 sociale des bateliers rhnans. Tous ceux qui sont occups sur des bateaux naviguant sur Je Rhin formcnt une communaut de travail &roitc, et il convient que les conditions d'assurancc qui Jeur sont applicables soicnt coordonnes tel sera, sans aucun doute, 1'effct de l'accord. Celui-ci a, d'autre part, une importance fondamentaic puisqu'iJ a rt prouv que le point de vue suisse selon lequel la rduction des dlais de carcncc doit kre prrvue dans les conventions internationales tait parfaitcmcnt conciliahle avec la concep- tion trangre de Ja totalisation des priodcs d'assurancc. Les intrts des bateliers rhnans de nationaIit suisse ont pu tre cntirement sauvegards par l'accord puisquc, d'unc part, notre lgislation nationale lcur est appli- cable en tous points et que, d'autre part, les situations pnibles qui peuvent encore se prsenter pourront trc €limincs grcc t la conclusion d'accords bilat&aux complmentaircs. Du point de vue financier, l'accord n'aura pour ainsi dire pas de niper- cussions sensibles sur les assurances socialcs suisses. Puisquc les consquences financires des conventions hilat&ales concernant environ 300 000 &rangers vcrsant des cotisations ä l'AVS sont supportahlcs, ainsi que nous 1'avons montr sous chiffre 111 de notre mcssagc rclatif ä Ja convention conclue avec la Rpub1ique fdraJe d'Allemagne, ccllcs du prscnt accord concer- nant environ 700 trangers occup15 sur les batcaux suisses n'ont qu'une importance minime.

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Petites informations Commission mixte de liaison entre administrations AVS et fiscales La commission mixte a tenu sance le 17 avril 1951, ä Berne, sous la prsidence de M. P. Binswangcr. Eile orienta principalement les autorits fiscales sur la dc1a- ration - faite aux caisses AVS sur la base des pices de la sixime p&iode de taxation IDN - du revenu net du travaid provenant d'une activit indpendante. Au cours des autres dlibrations, des renseignements d'ordre gnra1 furent donns sur la possibilit pour les caisses de compensation et les autorits fiscales d'admettre des effets de change en paicmcnt. La commission a pris connaissance avec regret de la dmission, comme chef de l'administration fiscale cantonale t Saint-Gall, de M. Rigoleth, qui entre dans 1'ko- nomic prive.

Changement de caisse au 1r janvier 1951 par exercice du droit d'option Gest le 111 janvier 1951 quc, depuis 1'introduction de 1'AVS, les intresss pou- vaicnt pour la premire fois - choisir une autre caisse de compensation, lorsquc les conditions hga1es taicnt remplies. Les affi1is, notamment les membres de plu- sieurs associations fondatrices (art. 117, l al., RAVS) et les agricalteurs (art. 120, 1er al., RAVS) furent rendus attentifs ä cc droit d'option, par une publication dans la Fcuiile frdralc. Au demeurant, la procdure hait rglde dans la circulaire n° 36 a de loffice fdra1 des assurances sociales. Les caisses de compensation comp&cntcs jusqu'alors s'opposrent quelquefois la d(-rision des affi1is de choisir une autre institution. C'est ainsi qu'unc caissc arti- sanaic consid6ra quc certains agriculteurs ne satisfaisaient pas aux conditions legales de transfert : ou bien, ä linstar dune caisse interprofessionnelle, lappartenanec ä la seconde association fondatrice, condition ncessairc au choix, fut contcstc. Enfin on fit aussi valoir que 1a dcision de changer de caisse avait W cInportcc par des mesures de pression. Loffice fdra1 des assurances sociales rcut, en consqucnce, 51 recours srnanant daffilis. 37 furent admis, 12 rcpousss dans deux cas, la caisse de compensation annula sa dcision, attaquc par les intdress's. Une drcision de i'office fdral des assurances sociales fut porte dcvant 1e Dpartcment fdral de 1'cononuc publiquc, par une caisse qui ne pouvait 1'admcttre. L'arrt du dparteincnt na pas encorc tt rcndu.

Droit de regard Gonforminent aux dc1ais prvus ä l'articic 99 RAVS, les associations demploys ou douvricrs ont pu, ds Ir irr janvier 1951, faire valoir ä nouveau leur droit de rcgard dans les caisses de compensation (art. 58, 21' al., LAVS). 29 associations ont us dc cctte facu1t6 de participer 5 la surveiilance des caisses. Lcur nein fut puhli dans la Feuiile fdralc du 31 aofxt 1950. Leur droit de rcgard s'tendai,t 5 58 caissrs profcssionnelies. Quciques associations de salaris demandrent ic droit de rcgard dans des caisses oi ic comit comptait dcj5 des reprsentants d'autres associations de travailleurs. Pareilles rcquftcs conccrnaient environ un quart de toutes les inscrip- tions. Loffice fdrai des assurances sociales sadressa alors aux associations fonda- trices pour savoir si dies entendaicnt exigcr la prcuvc des conditions prvucs 5 l'article 58, 2e a1ina, LA\S. Dans la grande majorie des das, lcsdites associations

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renoncrent ä cette cxigence. Parfois cc furent les associations des sa1aris qui retirrent leur inscription aprs coup. La preuve des conditions 1gaies ne fut exige quc dans six cas eile ne put tre apportre quc dans deux cas sculement. La Revue de 1948, pages 203 et suivantes, renscignc sur les difficults de cette procdure. Deux cas sont encorc pendants. L'un d'eux doit trc tranch par le tribu- nal arbitral de la commission AVS car il s'agit d'un diffrrend entre associations de saiaris (l'Association fondatrice a, en principe, reconnu le droit de regard au sujct de la rpartition des siges au comit de caisse. Au 1e1 mars 1951, nous avons ainsi la situation suivante Jusqu'ici Caisses profcssionncilcs avec droit de regard des salarics 50 (50 Caisses professiorsnelles sans droit de regard des sa1aris 26 (32 Cas pcndants Total des caisses professionnc!les ........ 77 (82

\1ingt-huit associations de salaris participcnt la surveillance des 50 caisses ä

prcitcs. Aucune dcmande tendant it la gestibn paritaire dc caisses de compensation, au scns de l'article 54, LAVS, n'a ti prscnte.

Modification apporte au rpertoire des caisses de compensation Caisse de compensation 25 (Gcnvc rue des Glacis-de-Rivc 6, tl. (022) 645 30

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

1. Droit t une rente de vieillesse

La disposition de 1'article 21, Pc alina, LAVS, sur Je droit de la femme marie ä la rente de viciliesse simple ne peut tre appliquc par analogie aux rentes tran- sitoires. La disposizlone dell'articolo 21, capoverso 1, LAVS, sul diritto delta donna sposata all rendita semplice di z'ecchiaia 000 J)u3. essere applicata per anabogla alle rendtte transitorje. La requrante est 3.ge de 70 ans, mais son man, dont eile vit spanie, na pas encore atteint l'3.ge de 65 ans. Eile na vers aucune cotisation AVS. La eaisse de compensation a rcfus de lui alloucr une rente transitoire. Cette dcision de refus est en tout point confornic 3. la jurisprudcnce du Tribunal ft5 d6ra1 des assurances. Dans de nombrcux arrts en effet (Löligcr, du 20 mai 1948, Revue 1948, p. 304 AlFA 1948, p. 40 Motto, du 26 o(-tobne 1948, Revue 1948, p. 464 ATFA 1948, p. 93), le Tribunal f(drai des assurances a reicvm que la fcmme srpare n'tait pas comprise paroli les ayants droit 3. une rente de vieilessc simple 6nuxn&e 3. i'arti- ole 21, LAVS. L'autorit7 de recours na pas suivi ccttc jurisprudence qui, dit-clle, aboutit 3. des rsultats choquants. Eile fait valoir que le principe selon lequel le droit 3. la rente de la feinmc sparc cst d&iv3 de eelui de la rente du man n'est pas absolu tant donn lexistence de l'artiele 21, 1' aiina, dcrnire phrase, LAVS, qui statue que « lorsque le marl na pas droit 3. une rente ordinaire, l'fpouse peut prtendre 3. une rente de viciHessc simple, si eile a elle-mgme .payi, durant Ic mariage, des cotisations dau moins 12 franes par an en muyenne . Eile estilne ds iors que la femme dans le hesoin, qui n'a pu vcrser des cotisations en raison de son 3.ge, ne doit pas ftre traite plus durement que la femme maniee qui a pay des cotisations durant son maniage et qu'il convient dc lui alloucr un' rente transitoirc de vieillcssi simple « par analogie avce l'articic 21, 1e1 alin(a, dernire phrase, LAVS La Cour de c{ans ne saurait sc rangen 3. eette Opinion. S'il cst vrai que 1'article 21, LAVS, a une porte grn6ralc ct vaut aussi hien pour les rentes ordinaines que pour los rentes transitoires, on doit admettre pourtant que la disposition partcuhre de larticle 21, 111 alina, dernirc phrase, ne s'applique qu'aux eas bien prfcis des rentes ordinaires. Cctte disposition, dr5jä exceptionnelie pour les rentes ondinaires, ne saurait 7tre 1ntenprte extensivenient et ftre rtenduc encore « par analogie aux rentes transitoires. (Tribunal fdral des assurances en la cause 1. J., du 16 fvnicr 1951, H 533/50.)

II. Rentes transitoires Revcnu it considtrcr Sont des inIpts tchus les inspfts dus dans 1'anne dtcrniinante pour Je caicul de Ja rente (art. 57, icttre c, RAVS). Imposte scadute nel senso dell'articobo 57, lettera e, OA VS, sono le imposte dor'ute nell'anno deterrnrnante per il calcobo della rendita.

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L'appelant semble penser que la dduction prvue pour les impts directs khus comprend tous les imp6ts restes irnpays. On ne saurait 1'approuver. Sons la dno- mination imp6ts « khus » il faut comprendre les seuls imptts que le requrant doit payer dans 1'anne dterminante pour le caicul de la rente. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause J. 1., du 9 mars 1951, H 334/50.)

Seules les dpenses supplmentaires pour des repas pris en dehors de la maison peuvent etre dduites du revenu brut comme frais d'obtention du revenu (art. 57, lettre a, RAVS). Solo le spese suppietive per il pasti presi fuori di casa possono essere dedotte dal reddho lordo come spese necessarie per conseguire il reddito (art. 57, lett. a, OAVS). Ii faut admettre avec la caisse de compensation que 1'apprenti F. R. n'a dft diner en dehors de la maison que 240 jours de l'anne, car le samedi il a pris ce repas chez lui. Les frais d'obtention du revenu ne sont que les dpenses suppldmen- taires pour les repas, c'est--dire les frais excdant le cofit des diners prpars ä la maison. A la campagnc ces dpenses suppmentaircs peuvent etre cstimres ä 1 franc par repas. (Tribunal fdral des assurances en la cause F. R., du 24 fvrier 1951, H 504/50.)

Des amortissements sur un niobilier (donnt ii loyer) ne sont pas compris dans les dductions prvues ä 1'article 57, RAVS. Ammortamenti su mobilio (ceduto in affitto) non sono compresi nelle deduzioni previste all'articolo 57 OAVS. L'articie 57, RAVS, qui num&e liniitativcment les dductions admissibles, ne permet pas den introduire une autrc pour la diminution de valeur que subira ven- tuellement le mobilier d'un h6te1 donn loycr, durant la periode de location. Le .

droit de 1'AVS fait dpendre l'octroi d'une rente transitoire, qui n'a pas rciam le paiement de cotisations, du fait que 1'assur en ait besoin, parce que son revenu annuel, y compris une part dterminte de sa fortune n'atteint pas un certain minimum fixe par le 1gislateur. Si Fon dterminait le revenu minimum de 1'appc- lant ainsi qu'il le demande, il serait choquant de permettre une dduction supp1- mentaire excdant les frais effectifs absolument nrcessaires ä 1'obtention du rcvcnu. S'il rsu1tc d'un inventairc ult&icur une re11e dimirnution de valeur du mohilier, il faudra a1rs en tenir compte dans la prise en compte de la fortune, effectue confor- mment aux articies 60 et 61, RAVS. Mais on peut exiger de l'assux6 que, jusqu' cet inventaire, il emploie les revenus en eapces lui restant aprs paiement des d- penses prvues ä 1'article 57 pour son entretien personnel et non pour des rserves d'amortissement 00 des amortissements plus ou moins thoriques. (Tribunal fdral des assurances en la cause J. 1., du 9 mars 1951, H 33450.)

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Revue a I'intention N0 6 Juin 1951

%V des caisses de compensation Rdaction Section de lossuronce-vieillesse et survivonts de Iolfcce f4dro1 des assurances socioles, Berne. Tl. 61 28 58 Expdition Office centrol 14d4ro1 des imprim9s es du marie1, Berne. Abonnement: 12 trance pur an la num4ro: 1 Ir. 20 le num4ro double 2 fr. 40. Paroli chaane mais.

\pplication cl icinusedc la pro3lur e de sonnen 11011 cl d'airtrncle, cl S oinznaire : laxatioll d'nlfice es d'ex 1cution forc)e 1 (p. 197). La revision du rigIcmesst cicx.. Cutioll dc Ja LAVS (p. 21)1). Les coll\- ent,ons interniationales signJes par la Sei 55er n rnaiiisre d'asstn. laibes :'1)rlalrs ip. 21,6. .\ccozd concerrlalil la sknriti soriale des batebers rhenans (s'. 215). Prol,l?ssiscs soulevlis isar 1 applicatios de l 'AVS (p. 229) I'rtises inforinal issns Ip. 230) . Jurisprudence Proseclion de la familIe p. 2233) . .ss1lrance-s'ieillesse et silivivants (p. 236).

Application stricte ou gnreuse de la procdure de sommation et d'amende de taxation d'office et d'excution force?

Sous cc titre cst paru dans la Revue du triols d'avril 1949, page 146 ct ss, un artiele qui isiontrait ]es d'savantagss d'unc application trop gfl6reUSe dc la proc«1urc d'asnrndc et d'ex((ution forc& *) Le moment nous parait vcnu de reprcndrs cc prohlmc, qui fait l'objet d'un(, rglementation par- tiellement nouvellc depuis la revision du rg1ement d'cxcution.

1. Procdure de sonlination

Comiise auparavant, les caisses ont por tehc d'(viter les pertes du eotisations. Lorsqu'un d('hiteur ne paic pas ponctuellement, la meilicure maniere de lui rapi)cler ses dcvoirs cst d'appliquer rigourcusement la pro- cdure de sosnhl1ation. Cc postulat n'r'nsane pas tant de l'autorit de sur- vcil.lancc. Ii a Heu plutt prsentr par la plupart des caisscs de com- pensation dans lcurs rapports annuels. II faut ((pendant tcnir conspte des ciirconstanecs parti.cu1ires, (.ju'il s'agisse d'un scul cas, d'un groupe d'affi1is ou de toute une branche cono-

*) II convsent d'adsnettre quc Cet articic a perdu son intrt dans la mcsurc od d'autres princspes de proct7durc ont 7ts poss par lcs nouvelies prescriptions du rglement d'cxtcution.

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miquc. L'entrcprise qui, par suite de difficu1ts tcmporaires, ne peut pas payer les cotisations d'cmploycur, mais les a jusqu'ici toujours vers&s dans lcs Mais ct dont la bonne vo1ont ne pcut pas tre mise en doute, mrite ccrtaincment clu'on luJi accordc des facilit&. Dans les prcmicrs temps qui suivircnt leur majhcur, les victirnes des avalanches curent d'autrcs soucis que cclui de paycr leurs cotiisations-AVS. Citons enfin pour prendre 1'cxcrnplc de toute une catgoric professionnelle ic cas des mdccins qu'unc application rigide de la procedurc de sommation rendrait peut-trc plus faeilcmrnt rtcaicitrants que d'autrcs profcssions, alors qu'un peu de paticnc.e n'accroitrait en rien ic risquc de voir ic dchitcur chapper it ses obligations. Tous ccs excxnplcs montrent prcisrncnt que la procdurc de somma- tion doit trc applique avec intc.iligcnce si l'on veut agir avec succs. Le facteur psychologiquc joue trs souvcnt un r61c d1cisif. Cela signific qu'il faut laisser une ccrtainc libcrti d'apprciation aux caisscs ct se garder d'dicter des prcscriptions rigides. D'autrc part, il convient d'vitcr que 1'on abuse de la m1thodc du « service au client ». En d'autrcs tcrmes, cette libcrt d'apprciation ne doit pas conduire une inigaiit de traitcmcut des dbitcurs. Si cette iihcrt est accordc dans ccrtaines limitcs, il y a un moment oi la mme rgic vaut pour tous, c'cst-s-dire oi il faut cngager la procdurc de sommation. Lcs nouvellcs dispositions du rglcmcnt d'cxcution chcrchcnt fi. tenir comptc de ces dispositions. Elics sont rdig&'s de teile sorte que chaquc caisse pcut introduire la procdure selon ses propres besoins. 11 est preserit imptirativcmcnt d'autrc part que la prcmire sommation doit trc envoye au plus tard six rnois aprs 1'cxpiration d'une priodc de rglcmcnt des comptes ou de paiemcnt. Ainsi ila cotisation du mois de janvier, &hue fin janvier si Ic dbiteur rg1e comptc chaque mois, ne doit pas faire 1'objet d'une sommation immdiatc ; il suffit que la sommation ligale soit notific avant la fin du mois de juillet. Lorsquc les cotisations du mois de fvricr n'ont, dies aussi, pas rgles, la sommation visera galcmcnt ces cotisa- tions. Thoriquemcnt, en cas de rg1emcnt incnsuel des comptcs, six eotisa- tionis peuvcnt trc vis1cs dans la m e ine sommation. En cas de rglcmcnt trimestriel, le prcmier trimcstrc cst 6chu fin mars. Ut aussi on peut attendre ct viser dans la rnmc sommation les cotisations des dcux premiers trimcstrcs. Ges six mois reprscntent un dlai extreme, dont ii ne faudrait faire qu'cxceptionncllcment usagc. Si la caisse cnvoie des rappcis avant somma- tion, par cxcrrspie lorsqu'ciie rclame par tIphon.e le 20 fvricr les cotisa- tions ducs pour janvier, ehe peut, les cotisations du mois de mars n'&ant pas neu plus vcrses, cxigcr par sommation du 15 avril les cotisations de janvier, fvrier et mars. Bien cntendu toute caisse a ic droit. en parcil cas, d'envoyer ha sommation 1gale le 15 fvricr djs. S'il n'cst pr1vu qu'unc scuic sommation, e'cst pour les motifs suivants Auparavant, les dispositions hgaies prvoyaient 1'cnvoi d'une sommation double dans ccrtains cas. Dans ha pratiquc, on a constati quc ha caisse

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tnvovait un rappel avan.t la prcmirc somination ou entre la premirc et Ja seconde sommation. Il n'y a ds iors pas grand sens 5. prvoir deux som- mations itigales, iorsque viennent s'y ajouter un ou piusieurs rappels. C'est pourquoi Fon s'est d~ cide 5. ne prvoir qu'une seule sommation dans la loi, dans l'idc que les eaisses pourront envoycr des rappels selon icur gr. Les rappels ne sont donc pas interdits. Ils diffrent des sommations lgales en cc sens qu'ils n'emportent aucune consquenec juridique. Aucune taxation ni poursuitc ne peut donc avoir heu sur la base d'un tel rappci. Ces operations suipposent l'envoj d'une sommation lga1e. En d'autres termes, la rgle de Part. 15 LAVS, selon laquelle Ja poursuite ne peut avoir heu que pour les cotisations non verses « aprs sommation »‚ n'est pas satisfaitc en cas d'un smpIe rapped. II est neessaire 5. ect effet d'envoyer la sommation prvue par Je rgiement d'cx&'ution. Ii n'est pas cxig5 que Ja caisse impartisse dans Je rappel un diai 5. 1'assur. La caisse, comme un grant de caisse i'a fait observer dans un rapport annuel, crit « une lcttre amicale » eile tl- phone au dbiteur retardatairc, eile iui envoie simpiement un bulletin de verscment ou prend elle-mme contact avec iui (dans les caisses cantonales, par i'intermdiaire des agences). On pourrait certainement multiplier les cxemples. Le trait caractristiquc du rappel, nous venons de Je dire, est donc qu'ii n'emporte aucune consiquence juridique propre, car sa forme ne rpond pas aux dispositions iga1es (abscnce de dlai, et d'indications des suites en cas d'inexicution). Aucune taxe ne peut tre r5.ciame pour an rappel. Scuile la sommation lgaie peut comporter i'insposition d'une taxe. Ii n'est pas possible de dire 5. l'avance combien de tomps une caisse doit attendre avant de notifier Ja soinmation higale dans Je dlai de six mois. Ii appartient 5. Ja eaissc d'en dcider au plus prs de sa conscience. II suffit clue Ja caisse justifie sa patienee par de bons motifs et que cette patience ne ruette pas en danger le hon fonctionnemcnt du paiement et du rgie- rnent des comptes. La caisse ne doit donc pas attendre c1u'11 y ait menace dc perte, mais au eontraire immdiatemcnt cnvoycr Ja sommation. Faisons enfin observer qu'il ne faut pas ng1iger Je risquc que le fonds subisse une pertc d'int&ts. Lc Conseil fdra1 a jusqu'ici rcnonc 5. exiger Je paiement d'intrts rnoratoires (soit dit en passant, ccla signific qu'aucune (aisse n'a Je droit de rklarncr de tels intrts). Si des pertcs sensibles devaicnt rsu1ter du Ja prolongation des dlais de sommation, Je probhime de Ja perception d'intrts moratoircs devrait tre remis 5. l'&ude. Lcs dispositions nouvclles ne modifient en rien les priodes de paicmcnt et de rgicment des comptcs fixes par l'art. 34 du rglcmen't d'excution. La procdurc de sommation cst chafaudc sur ces dIais et assouplit ic svstmc apphiqu jusqu'ici. Mais les d1ais eux-mmcs ne sont pas modifhis.

2. Procidure de taxation d'office

La revision du rgiemcnt d'exkution n'a apportti aucune modification csscntiehie 5. la proc6durc de Ja taxation d'office, exception falte de J'abro- gation de l'article 38, 3 e alina. On a souvent mis en doute Je bien-fond

de cctte disposition qui avait & reprise des regimes d'allocations pour perte de salaire et de gain. En outrc, les caisses ont trs souvcnt rduit le montant des salaires taxs aprs rclamation de l'assur, lorsque la taxation apparaissait nettcmcnt surfalte. Lc motif en &ait que ic dbiteur pouvait de toute manire former recours contrc la taxation laissant ainsi au juge le sein de tranchcr le cas d'cspee. Le mme prob1rne se posc d'ailicurs iorsquc, dans sa dcision, la caisse fixe un montant tTop lcv les cotisa- .

tionspe rsonnellcs d'un assur de condition indpcndante. Pour de tcls cas. on ne trouvait pas dans le rglemcnt unc disposition analoguc ä Part. 38,

3 alina. Les caisscs (onscrvcnt hicn entcndu le loisir de « faire sortir le

dbitcur rkalcitrant de son treu » en lui notifiant une taxation d'officc surfai.tc au risquc de voir celui-ci rciamer. L'ahrogation de l'art. 38,

3 alirifa, ne cncra donc aucun prfjudice.

Comme jusqu'ici lcs eaisscs ont ic droit d'6tab1ir la taxation d'officc en faisant procder un contrle sur place, dont dies pcuvcnt mcttrc les frais la charge du dbitcur. Ges frais de taxation peuvcnt trc imposs au dbiteur iors mme qu'aucun eontr61e sur plaec n'a cu heu ii suffit que la caissc alt dft effcctuer des travaux supplrncntaircs pour procfdcr a la taxation. Lc nouveau texte exoiciue plus claircment que la taxation d'officc scrt uniquement ii fixer les cotisations paritair('s (part de 1'ernploycur dt part des salaris), v compris hien entendu lcs frais d'administration. Les cotisa- tions personnelles des assurs excrant une activit6 indpcndantc, edles des personncs sans activit lucrativc dt ('eile des salaris dont l'crnpioycur cst dispens6 du vcrsement des cotisations sont fixcs dans und d&'ision de coti- sations. Ii n'est pas question, pour ccs catgories, de taxation au scns du l'art. 38 du rg1emcnt d'cx&ution. Nous avons expliqu dans ha cireulairc n" 33 qu'il ctait contraire ä la loi dc faire portdr la taxation d'officc non seulcmcnt sur les mois qui avaient fait l'objct Tune sommation, mais encorc sur eeux au eours dcsquels toute la procdure de sommation avait dc s'tendrc. Cc passage ne se trouvera plus dans ha eirculairc n 33 a. On Deut vraimcnt se demander si un tcl procd est effcetivement contrairc la ioi. Si ha (otisation de janvier fait l'objct d'unc sommation fin fvricr alors uuc ni lcs cotisations du mois de fvrier ni edles du mois de mars n'ont ct payds. ii cst pour ic moins judicicux que ha taxation d'officc notific au milieu du mois d'avril fixe Ics cotisations des trois mois predcnts. Eine sommation a envovc. On irait heaucoup trop bin si l'on cxigeait qu'au pralahlc une sommation soit galcmcnt dnvoy& pour lcs mois de fvrier et mars. Dcmcure rscrvc ha jurisprudcnec des autorits de recours ou du jugc de ha mainlevc. La secondc sommation &ait parfois a((ornpagnce jusqu'iei d'unc dci- sion de paicmcnt (Zahlungsverfügung). Ccla ne scra plus gure possible, &ant donn h'cnvoi d'unc seuld sommation lgalc. Si Von adjoignait une dcision de eaissc ä la sommation lgalc unique, on rcndrait illusoire h'idc du hgishatcur qui veut ha taxation d'offiee aprs l'envoi de ha sommation.

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On donne ainsi unc chance au dhiteur des cotisations, avant d'appliquer des mcsurcs plus svres. La nkcssitr dc joindrc une sommation ct une taxation n'existc plus sous lc rgimc des dispositions nouveFlcs, puisquc aussi hien la dcuxime sonirnation a £t supprimk. La nouvcJlc rglcmcntation pourrait suggrer bien d'autrcs rdlcxions. La pratiquc indiquera la voie 5 suivrc. Lcs caisses ont en tous cas les moyens d'cngager promptcment la procrdure (dj5 un ou deux jours aprs 1'cxpiration du d51ai dc pai(,mcnt prvu par Part. 34, 3 al., RAVS). Aprs un dlai suppJmcntairc dc dix jours, dies peuvent passcr d5j5 5 la taxation ou 5 Ja poursuitc. 11 y aura des eas oS ii faudra agir aussi rapidcmcnt. En revanche, il y en aura d'autres o.i la caisse patientera ct tiendra comptc dc circonstanccs spcialcs. La procdurc scra donc tant6t abr5ge, tant5t pro- longe. Enfin Ja supprcssion dc Ja scconde sommation igalement dans l'application dc l'articie 205 RAVS apporte unc sirnplification. Dans un prochain articic nous traiterons dc quelcues particu1arits dc la proc5durc d'cxcution force.

La revision du rgement d'excution de la LAVS (Suite et fin) *

Vl. Dispositions relatives 5 1'organisation L'cxpricncc en rnatirc dc tra nsformation dc cais sc, dc corn»e/?ati( n professionnelles montre quc l'artielc 99, l a1ina. RAVS, ne tranche pas la question dc savoir Si ct 5 quelles eonditions des associations fondatriees qui iiquidcnt leur caisse peuvent participer 5 i'administration d'unc caisse existante. rnme sans respectcr ic dlai dc cinq ans. Comme Ja erSation dc nouvclles caisses dc compensation, la transformation dc caisscs cxistantcs ne doit trc possihle, en principc, que tous les cinq ans. D'autre part, chaque fois quc pareil changcment eonduit 5 r5duirc le nornhre des caisses profes- sionncllcs ct 5 faire des eonomics, il serait inopportun d'entraver cc mou- vement pour und qucstion dc d51ai. C'est pourquoi, le nouvel alinSa 2 accordc au Dipartement dc 1'6conomic publiquc la com1)5ttnce d'autoriser en tout temps la transformation dc eaisscs dc compcnsation, en tant que des circonstanecs particuliSres J'cxigent. Les alinSas 2 et 3 sont devenus, sans changcment, les alinSas 3 ct 4. Vu ics difficult5s soulevces par lc seul paiement des rentcs 5 l' rit raner , l'articl(- 123 RAVS dispose d5j5 que les ayants droit hahitant hors dc Suisse reoivent, en r5g1c g5n5ra1e, Icurs rcntcs par l'intcrm.Sdiaire dc la caisse dc conipensation pour les Suisses 5 1'traner. A l'Spoquc, on ne pensait qu'au

*) Cf. Revue 1951, p. 127 et 170.

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paicment de rentcs aux :citoycns suisses, obligatoircmcnt assurs et nisidant l'tranger. En fait, l'cxcution des paicmcnts l'&ranger cxige une con- naissance approfondic des possibiiits de transfert, des accords de paiemcnt et des circonstances particu1ircs aux divers pays, connaissance qu'on peut demander seulcmcnt is une caisse spkiaiisc. Difficu1t4s et risques augmen- tent encorc consid&ablerncnt lorsqu'il s'agit de verser des rentes fs des &rangcrs rsidant hors de Suissc, en vertu d'accords internationaux. Vu ce qui prcdc, la Suisse tend s centraliscr 1'apiplication des conventions. En d'autrcs termes, eile visc s cc quc dans chaquc Etat contractant, des t.chcs bien dtcrmincs soicnt confics ä un organe ccntral qui en prcnd la rcs- ponsabiiit. On ne saurait, en effct, imaginer da situation oii plus de

100 caisses suisscs correspondraicnt avcc un nombrc plus lcv encorc

d'organcs d'cx&ution ä l'trangcr. Lc Conscil fdra1 a charg la caisse de compensation pour les Suisses \ l'trangcr de ces tches (nouvcl article 113). Comme son champ d'activit est ainsi largi, l'autorit fdralc excutive a modifi son nom qui dcvicnt : « Caisse suisse de coinpensation ». 11 a fallu trouver une dsignation facilc is comprcndre l'trangcr .puisquc ccttc caisse corrcspond presquc exclusivcmcnt avcc des assunis rsidant hors de notre pays. Bien quc i'artieic 62 LAVS ne prvoic quc la cration d'unc caisse de cornpcnsation pour les Suisses it 1'&rangcr, ic Conscil fdral tait, sans nul doutc, autoris . tcndrc lcs attributions de cctte caisse, car aux termes des arrts fd&aux approuvant les conventions internationales en matire d'assuranccs sociales, il est charg de lcur cxcution. Les rgies de comp& tence contenucs jusqu'alors dans d'article 113 et qu'appliquaicnt les arti- des 2. 1' et 2e a1inias, et 3 de l'ordonnance du Conseil fdral du 14 mai

1948 concernant l'assurance-vicillcsse et survivants facultative ont rem-

placties par les dispositions sur la cration de la « Caisse suisse de compen- sation »‚ vu les motifs ci-dcssus. On a souvcnt critiqu6 Ic fait qu'il n'cst pas permis aux employeurs qui mettcnt icurs employs ä da rctraitc avant 1cur 65e anne, de leur verser ensuitc da rente AVS. D'aprs da tencur actudllc des dispositions 1ga1es, le verscmcnt de la rente par 1'ancicn cmploycur n'est dans beaucoup de cas pas possibde, du fait que 1'emp1oy mis is la retraite prmaturmcnt a trs souvcnt affi1i, commc personnc sans activit lucrative, ä une caisse de compcnsation diffrcntc de celle ii. iaqucllc est affili 1'ancicn employeur. Le nouvci alina 2 de l'article 122 permet au bindficiaire de rente qui reoit des prcstations p&iodiqucs d'assurance ou de prvoyance de la part d'un employeur, de choisir la caisse comp&entc pour verser la rente. Ccttc nouvdlle rglcmcntation a nccssitti diverses modifications du texte de l'arti- dc 122 qui a cntircmcnt refondu. A l'a1ira Jer de 1'article 123, la dsignation « Caisse de compcnsation pour les Suisses is i'&rangcr » a rcmp1acc, conformment au nouvel articic 113, par « Caisse suisse de compensation ». L'alina 2 est dcvenu caduc vu la conclusion des conventions internationales. A sa place, on

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trouve unc autorisation pour 1'officc f5dral des assurances sociales de d5si- gncr les caisses comp5tentcs pour scrvir les rentes aux ayants droit qui ren- trent en Suisse. L'article 125, lettre a, pr5voyait quc le changement de canton de domi- cile par un b5nficiairc de rente affiliS 5 une caissc de compcnsation can- tonale entrainait ga1cmcnt le changernent de la caisse de cornpcnsation coniptcnte pour verser la rente. Cette prcscription s'est rvl5e superfluc (-In cc qui conccrne les rentcs ordinaires. Pour cellcs-ci, en cffet, il n'existe aucun motif, en cas de changcment de domicile, de charger la caisse de eompcnsation du nouveau canton de domicilc de vcrscr la rente. Un chan- gcmcnt de caisse ne provoque que des complications inutiles. C'est pour- quoi .lc nouvcl articIc 125 a 5t5 r5dig5 de manirc qu'aucun changcment de caisse n'intcrvienne lorsciue le h5n5ficiaire d'unc rente ordinaire affiliS 5 unc caisse cantonale transfrc son domicilc dans un autre canton. L'articic 136, 4e a1ina, a 5t5 insr5 dans Ic rglernent parce qu'on pcn- sait quc les avantages de la d5l5gation de la tcnuc des comptcs individuels des cotisations ne se fcraient scntir qu'cn r5scnce d'un nomhrc minimum de salariSs, nombrc variable scion les hranchcs eonomiqucs. En r5alit, la pratiquc drnontre quc 1'opportunit de conficr la tcnue de ccs eomptes 5 1'cmployeur ne d5pcnd pas tant du nomhrc de scs salaris quc de la struc- turc ct de l'organisation de la caisse ainsi quc du svstine comptahlc et de in conscience profcssionncile de i'cmploycur iui-inmc. Ccttc question peut mieux trc appr5ci5c par les caisses de conLpcnsation quc par i'officc fd5- ral des assuranccs sociales. C'cst pourquoi l'articic 136, 40 alinSa, a hiff 5. En supprilnant le rnot « cncorc »‚ 5 1'article 138, 100 alina, on a mar- quS plus clairernent quc les cotisations d5duites du salaire d'un employe ou d'un oucner et edles qui doivcnt 5trc paySes en sa faveur par 1'em- ployeur, sont inscrites 5 son cornpte individuel des cotisations, dans tons les cas, donc m5mc si elles n'ont pas 5t5 vcrs5cs 5 la caisse de compensation par i'cmploveur. L'alina 2 de l'article 138 a 5galemcnt 5t5 1595remcnt modifiS dans Ic scns d'unc adaptation 5 la pratiquc. Ainsi, les cotisations de personnes exerant une actiz)iti indpendante pcuvcnt 5trc portSes au comptc individuel des cotisations avant d'avoir 5t5 paySes, Stant cntcndu qu'unc rcctification doit intervcnir uit5ricurcrnent si les cotisations ne sont pas vcrs5cs et doivcnt Stre d5clar5es irr5couvrahles. Lc 30 alinSa de 1'article 138 a 5t5 abrogS, de sorte quc la qucstion de 1'annSc sous daquelle des cotisations doivent tre inscrites est r5g15c cxclu- siverncnt par 1'article 140, a1inca, lettre c. En principc, on portera au comptc individuel des cotisations l'annSe pour laqucllc les cotisations ont 5t5 pay5cs (ann5e de cotisations). Toutcfois, les (aisses de compensation sont autorisSes 5 indiquer 1'annSc dans iaqucllc des cotisations arri5r5cs ont 5t5 vcrs5es (comme jusqu'S maintenant) 5. condition quc des montants figurent d5j5 sous 1'annSe de cotisations et que, par cons5quent, ii n'cn r5sulte pas unc r5duction de la rente, en application de l'article 39 LAVS.

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Lc principe fondairiental qui se dgagc clairement de la LAVS et selon lcquel les caisses de compensation doivent ou bien utiliser les cotisations qu'elles jieroivent a serzir les rentes (ou les autres prestations fondbcs sur le droit fbdbral : Allocations aux militaires, allocations familiales aux travail- icurs agrieolcs et aux paysans de la montagne ou alors les verser au fond de conipcnsation de l'A VS, a tf anerb « expressis verbis » ä 1'a1ina 2 de 1'article 148. Ii est done tah1i, sans aueun doutc possibic, qu'aucune caisse ne saurait utiliser, mbmc tcrnporaircrncnt, dc l'argcnt disponible de l'AVS d'autres buts (par exemple, pour couvrir les frais d'administration, pour d'autr(-s (ruvrcs sociales, pour l'assoeiation fondatricc, etc.). L'article 149 a lui aussi, prcisb. Par le terme « avances » il ne faut cntendrc dbsor- mais que les sommes miscs ii la disposition des caisses de compensation pour assurcr le palement des rentes (,t des autres prestations fondbes sur le droit fbdbral (allocations aux militaires, allocations aux travailleurs agricoles et aux pasans de la montagne). Cette prbeision s'est rbvlbe nccssaire, ii 1'cxpricnec. En cffet, plusicurs caisses utilisbrcnt tcmporaircment ces avan- ces ii d'autrcs fins (frais d'administration), cc qui eonduisit b une situation embrouillbe. Durant la jjhriodc d'introduetion de l'AVS, diverses caisses de compen- sation n'ont pas rbussi ä bquilibrer leurs comptcs des frais d'administration. Ainsi que nous l'avons dit auparavant, les dbficits de ccs caisscs ont souvent btb eouverts par des avanecs, cc qui sera dbsormais cxclu. Par contre, lt nouvel artzcle 149 bis prbvoit des prts provenant du fonds de compensation. Leur octroi pourra btre subordonn eertaincs conditions teiles que l'ohligation de fournir des sftretbs, d'effcetucr des remhourse- mcnts par acomptcs, etc. J usqu'. rnaintcnant, les caisses de compensation avaient un dblai dc six mois uour dposcr leur rapport annuel. Ii en est rbsultb un grand retard dans le dbpouillement de doeurncnts riches en suggestions et qui ont btb, entre autres ehoses, fi l'origine de diverses rnodifications du rbglcrnent d'exbcution. Comme l'analysc de (es rapports augmentera eneore d'impor- tanec vu l'ohligation pour l'offiec fbdbral des assurances soeiales du nidiger son propre rapport (cf. art. 212 bis) lt Mai prvu l'article 178 a rbduit i trois mais.

VII. Dispositions diverses

La qucstion de savoir quelle commission de reeours est comptente pour connaitre des recours interjets par des Suisses domici1i1s d l'tran'cr, assu- rs obliatoirement, ainsi que par des tranr'ers domici1irs l'tranger n'btait pas rsolue jusqu'ft cc jour. II est dcvcnu d'autant plus urgent dc trouvcr une solution qu'ensuitc de la conelusion du conventions internatio- nales et de la revision de l'articde 18 LAVS (supprcssion du dlai de carence de dix ans pour les ressortissants suisscs ccssant d'btre obligatoiremcnt assu- rbs), ic nombrc des hbnbfieiaires de rcntcs domieilibs b. l'btrangcr augmcn-

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tera rapidenient et eonstammcnt. Ii cst apparu indiqub que la commission dc rccours pour les Suisses b l'&ranger assume eette tb.chc. Ainsi, tous les reours interjets dc l'6tranger seront tranehs en premibrc instance par um' seule autoritb on satisfera, notamment, dc cette manibre, b la nfces- sitb d'unc application uniforme des conventions internationales. En outre, cette commission pourra apprendrc connaitre trs ä fond les conditions existant b 1'tranger, autant qu'elle ne les connait pas djb par son activit en nlatibrc d'assuranee facultative. L'article 200 bis rbgic la comjJtence et l'organisation dc la commission dc recours prbvue jusque 15 par l'article 10,

2 et 3e alinbas dc 1'ordonnancc du 14 mai 1948 coneernant 1'assurance

faeultative des ressortissants suisses rbsidant 5 1'Strangcr. Aux terines dc l'article 97 LAVS, les dbcisions des caisses et celles des autoritbs cantonales dc rccours passe nt en farce de chose juge si elias ne font pas 1'objet d'un reeours en temps utile ou si le reeours est rejet. Ii faut en conelure que ccs d5cisions ne sont nullement cxbeutoires avant ic dblai kgal dc trcnte jours. Le recours 5 la commission cantonale ad hoc a done effet suspcnsif. L'article 125 dc 1'arrbtb fbdbrai du 28 mars 1917 con- cernant l'organisation du Tribunal f(dbra1 des assurances et la proe&dure

5 suivrc devant le trihunal statue bgalemcnt que ic jugement dc premire

instanec ne passe pas en force avant l'cxpiration du d1ai d'appel. Cclui-ci suspend 1'exbeution du jugement dans la mesure oii il est attaquS. Contrai- reiiient aux dcux dispositions prbcitbcs, l'article 204 RAVS vouiait n'aceor- der 1'cffet suspensif aux recours 5 dcux cxecptions piSs et pour perrncttre la perception normale des cotisations en dpit dc proc6dbs tbm5raires quc si le prbsident dc 1'autorit 5 laqucllc ils 5taicnt soumis ic ieur accordait par une ordonnanec provisionncllc. Certcs, l'intcntion btait louahle, mais il denicure ru' 1'artielc 204 contredisait 1'article 97 dc la loi. Ii a par con- sbquent it ahrogb. L'expSriencc a rnontr (j15C parmi les dispositions sur l'btahlissement du bilan technique, quelques-uncs dcvaient btrc complbties. La nouvellc rbdae- tion dc l'article 212 aecorde davantage dc lihcrtb quant au choix des dates critbrcs pour l'tahlissement priodiquc du hilan techniquc prvu 5 l'arti- dc 92, l "' alinSa. LAVS. En effct, le Conscil f6d5ra1 peut fixer lihrement ces datcs, dans lc eadrc dc la priodc dc hase dc dix ans. La sous-commission pour lc hilan technique, dc la conmission fbd5ra1e dc 1'AVS approuve les direetivcs dc l'officc f5drai des assurances socialcs (bascs et mbthodes dc caiculs). Cc nouvcau texte eonstitue un complbmcnt iinportant. Enfin l'article 212 bis donne mandat 5 i'officc fbdcra1 des assurances socialcs dc rbdigcr un rapport annuel sur l'AVS. Ii apparticnt au Conseil fbdral dc l'approuver. On r5pond ainsi 5 un vau trssouvent exprim que l'AVS fasse l'ohjet dc publications rbgulibres.

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Les conventions internationales signes par la Suisse en matire d'assurances sociales par M. Arnold Saxer, directeur de l'office fdral des assurances sociales a Berne

(Suite) 1)

IV. Les conventions conclues jusqu?i ce jour Comment les problmes essentiels csquisss ci-dessus ont-ils t) rsolus dans les conventions signcs ? La rponse nous sera donne par 1'examcn des conventions cI1es-mmes, examen auquel nous allons procder.

1. La convention italo-suisse du 4 avril 1949

La convention italo-suisse a le premier accord conclu en matire d'assurances sociales 1). Une certaine prudence tait alors ncessaire car, cc moment-Ri, l'ide que se faisaient tant les Charnbres fdra1es quc l'opi- nion publiquc des conventions de cc genre n'etait pas encore connuc. En outre, les assurances sociales italiennes n'avaient alors qu'un caractire pro- visoire. Aujourd'hui encore, l'Italie ne possdc qu'une assurance de ciasse Iimite aux ouvricrs sans distinction de nationaiit et qui excut(-nt un travail ritribu au service d'un tiers. Les employs ne sont assurs que si icur gain ne dpassc pas une certaine limite. Une assurance facultative laquelle les personnes de condition indpendante peuvent €ga1emcnt adh- rer2 en tant que les imp6ts annuels qu'clles verscnt ne dpasscnt pas unc certaine limitc, compltc l'assurancc obligatoire. Lc droit ä la rente prend naissance, pour 'les hommcs it 60 ans et pour les femmes s 55 ans rvo1us. Le dIai de carcncc cst de 15 ans (pour 1'assurancc facultative de 10 ans). Dans l'assurance-invalidit6 le Mai de carcncc cst de 5 ans et la durc de cotisation d'unc anne. L'ouvcrturc du droit la rente est en outrc suhor- ä

donne ä un versement minimum de cotisation 2) L'assurance italienne n'a pu 8tre considric comme &ant cntircmcnt quiva1cntc de 1'assurancc suissc, puisquc, comme nous l'avons vu, eile n'a qu'un caractrC prOvisOirc et que ses offcts sociaux sont trs 1imits. Par ailleurs, les Suisscs qui heni-

*) Cf. Revue 1951, p. 163. Message du Conseil federal a l'Assemblh fd'rale reatif ä 1'approbation dune convention conclue entre la Suisse et 1'Italie en matirc d'assurances sociales, du 10 juin 1949. Cf. Revue ä 1'intention des caisscs de compensation 1949, p. 260. Pour de plus amples dtails, cf. « Les grandes lignes de la 1gis1ation italienne en matire d'assurance-vicillcsse et survivants »‚ cf. Revue 1949, p. 11.

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ficient de cctte assurance ne sont pas nombreux, car des 12 000 Suisses (lul r5sident en ItaJic fort peu sont ceux qui sont assujettis 5 l'assurance. Il a heu fina'lemcnt de tenir cncorc compte des conditions monStaires peu favorahles aux ressortissants suisses. En revanche, les assurances sociaics suisses ont une trs grandc impor- tance pour les Italiens. Nomhreux sont eeux d'entre eux qui rsidcnt en Suisse. A fin septcmhre 1950, la Centrale f5d5ra1c de compensation a valu5

5 195 850 environ le nomhre de certificats d'assuranee d5livr5s 5 des ressor-

tissants italiens. C'(-st done avant tout l'Itahie qui avait int5rt 5 la conclu- sion d'un accord. Du c6t1 suisse, la convention ne s'tend qu'S J'assurance-vieiilcsse et sul vivants. Pour cc qui est dc 1'assurance-accidents, lcs rapports italo- suisses sont r5gis par la convention de 1'OIT de 1925 qui a 5t5 ratifiSc ii y a quelcues ann5cs tant par ha Suisse que par l'Italie. Ii suit de 15 que la r5duction des rentes coniorm5rnent 5 l'article 90 LAMA est maintenuc, par ha Suissc, en cc qui eoneerne les rentes d'aecidcnts neu professionnels. Quant

5 1'AVS, ii faut constater qu'unc certaine prudence a 5t5 observ5e dans les

coneessions faites par la Suisse. Tant le d51ai de carence de 10 ans que ha r5duction d'un tiers ont 5t5 maintenues. En revanche, les ressortissants italiens qui ont hahitS au rnoins 15 ann5es en Suisse et qui poss5dent le perillis d'Stahhissement ou rcmphissent les conditions leur donnant ic droit d'ohtcnir cc permis en vcrtu d'une convention ant5rieure, ont droit aux rentes ordinaires s'ils ont payS des cotisations 5 l'AVS pendant au total une ann5e cntirc. Cosume le d51ai de earence de 10 ann5cs de ha LAVS a 5t5 maintenu, 5t5 pr5vu pour Ja prernirc fois le remhoursement des cotisations lorsquc cclui qui a 5t5 assujctti 5 la hoi n'a pas droit 5 une rente. A cc sujet7 il se posa aussi pour la prcrnirc fois ha question de savoir si ha Suisse par l'assujetti ou l'Stcndrc aux cotisations patronales. La convcntion ne pr5voit que le remboursement, ou plus cxacterncnt Ic transfert, des cotisa- tions personnelles augment5es d'un int5rt simple de 3 pour eent. En rg1e g5n5ra1e, lc remboursemcnt des cotisations doit porter sur les cotisations vers5cs par lcs ressortissants italiens qui, pour la dernirc fois, ont rempli leur obligation de paycr les cotisations l'avant-dcrnire ann5e pre5dant ha dcmandc de transfert. C'est aussi en faveur du ressortissant italien qu'a 5t5 pr5vu, pour ha premiSre fois, le retransfert de cotisations d5j5 transf5- res. lorsqu'S 1'accomplisserncnt de sa 65e ann5e le ressortissant italien rem- phit les conditions d'obtention d'unc rente suisse (avoir vcrs5 des cotisations pendant 10 ann5cs entires ou avoir vers5 des cotisations pendant une anne (,ntirc et avoir habit1 15 ann5es en Suisse au moins). En contrc-partie de ces concessions, les ressortissants suisses et leurs survivants ont droit, dans ha rnrnc mesure que les ressortissants italiens et quel quc soit le pays oft ils hahitent, aux pensions de 1'assurance italicnne et aux autrcs prestations en hiaison avcc lesdites pensions y compris les prcs- tations qui sont entircment 5 ha charge de 'l'Etat italien. Du c6t6 italien,

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il n'cst donc proctd 5 aucune r5duction dirccte de rente. Une rduction indirccte r5sultc toutefois du fait que lors du caicul de la rente italienne, il est tenu compte dans une plus forte mesurc de la durc du versement des cotisations que cc Wüst Je cas lors du caicul de la rente suissc. Les res- sortissants suisses qui n'ont pas droit 5 une rente italienne pcuvcnt pr5ten- drc, comme pcuvent Je faire Jes Italiens envers l'assurance suisse, au rem- hoursement des cotisations qu'ils ont personnellensent paySes. Ils peuvent 5galement reverser 5 l'assurance Jes cotisations qui leur ont d5j5 5t5 reni- bours5es. Ii convient de rclevcr, en outre, que Je verscment des rentes se fait aussi r5ciproquemcnt dans Jes pays tiers. Un citoyen suisse n'cst donc pas obligS de r5sider en Italie ou en Suisse afin de conserver son droit aux rentes. La rente est donc 5galcment servic 5 l'ayant droit clui r5side dans un pays tiers. Aprs avoir 5t6 ratifiSe, Ja convention italo-suisse est entr5e r5troacti- vement en vigueur au janvier 1948 et cc pour un premier cl5Jai d'une ann5e. A Ja fin d5ecinhre 1950, eile a 5t5 tacitenent reconduite pour un nouveau d51ai d'une ann5c. En cas de d5nonciation, Jes droits acquis, qui ont pris naissance avant J'extinction de Ja convention, en cc qui conccrnc taut Jes rentes quc Je transfert ou Je rembourscment des cotisa- tions, sont maintenus. La convention italo-suisse est un 85 . 5e a1ina traitS au sens des articnies

et 89, 4" alinSa. de la Constitution f5d5rale, cc qui n5cessitait son appro--

hation par les Chamhres f5d5ra1cs. En revanche, Jedit accord n'Stait pas

soumis au referendum parce qu'iJ n'Stait pas de dur5c ilJimitc. Une ques--

tion importante se posa ccpendant celle de savoir si une convention peut contenir des dispositions qui sont en opposition avec la LAVS, donc,

en i'espce, Je rernboursement des cotisations. Dans son message relatif 5 Ja

convention pr5cit&, Je Conseil fd5raJ a souligns qu'iJ partageait certes Ja

nsanire de voir g5n5ralement exprim5e par Ja doctrinc, savoir qu'une con -

vention pouvait d5rogcr 5 une Joi sans que c(lle-ei dct trc modifiSe. mais qu'iJ pr5f5rait proposer une revision des dispositions en cause. L'Assemhke f5d5rale a toute.fois 5t5 d'avis 9UC Ja convention pouvait tre approuve sans adaptation pr5alable des dispositions l5galcs en question. Unc attitud(, aussi claire et nette des Chambres fd5rales facilitera, ii va sans dire, gran- dement Ja conclusion des coneentions a venir

') L'office fd6raJ des assurances sociales a, ä Ja dernande du Dparternent fdra1 de 1'conomie pubJiquc, consult M. le professeur H. Huber, de Berne, sur Ja ques- tion soulcve ä propos de l'approbation de la convention italo-suisse. Dans son ans de droit du 30 aot 1950, cc jurisconsulte arrive aussi ä la conclusion trs nette que « in Conseil fdra1 et ins Chambrcs fdrales peuvent, 3. 1'occasion de la conclusion d'une convention internationale relative 3. J'AVS, droger, en faveur des rcssortis- sants de 1'autre Etat contractant, aux dispositions de la loi fdrale sur 1'A-\7 S, sans que cette dernire doive tre adapte 3. la rg1crnentation contcnue dans la conven- tion ». Cf. igalement : P. Guggenheim : Lehrbuch des Völkerrechts, 1948, vol. 1, p. 32 et suivantes.

2. La convention franco-suisse du 9 juillet 1949

Les ngociations avec la Francc ont, f la dcmandc de 1'importantc colo- nie suisse en France, tc entreprises aussit6t que possiblc. 120 000 Suisses environ rsident en France et dpcndent ainsi de la scurit sociale fran- aise, alors que quciquc 30 000 citoycns franais se trouvent en Suissc. La France possdc un systrne trs complet d'assurances sociales qui n'englohc pas seulement l'ensemhle de la population cxerant unc activit luerative mais couvre encore un trs grand nombre de risques. En effet, la scuriti sociale franaise ne s'tend pas seu'lcrncnt aux assurances-vieil- lesse, dcs, rnaladie et invalidit professionnelle mais aussi ä l'assurancc non professionnelic et ii l'assurancc-maternit. Le svstrnc franais connait en outrc une assurancc qui protgc l'assu- jctti contre les eonsquenccs conomiques rsultant d'un certain nomhre de maladies dont le traitement est particulircment long (la tuberculose, le diahte, les rhumatismes, etc.), et de cc fait appeke « assuranec de la ion- gue maladie ». Par aillcurs, la Franc possde encore un rgime trs corn- plet d'allocations familialcs. La question de i'quivalence devait donc, dans ces circonstances, tre sans aucun doutc rsolue par l'affirmativc. Ii con- vient encore d'ajouter que la liigislation franaisc en matirc d'assuranccs socialcs ne fait aucune discrimination entre ressortissants citrangers et ci- toyens franais. En revan(, he, la France ne scrt cigaleincnt aucune rente fs l'assurci qui rciside it l'citrangcr, moins qu'une convention internationale en dcicidc cxpressciment autrement'). Ii est donc naturci que dans ccs circonstances la Suisse se vit dans 1'ohligation de faire des conccssions, certaincmcnt plus importantes i la France qu' l'Italie. La convention franco-suisse est d'aillcurs hien celle oi les solutions adinises ont citci inspircics de I'csprit le plus progressiste. C'est lors des ncigociations avec da France quc s'est surtout pOsci le prohlcime de la totalisation des pciriodes d'assurance, afin de remcidier aux inconvcinicnts rcisultant des dcilais de carence. Cette question est insportante pour la France puisqu'unc sciric de convcntions dont eile est partie se fon- dent prciciscirnent sur le principe de ladite totalisation. D'aprcis cc svstcime, chacun des pays contractants doit, pour dciterrniner le droit ci. la rente d'un assurci, proccider ft l'addition des pciriodes durant lesquelles l'assurci a pavci des cotisations dans les deux pays contractants, puis fixer « pro rata tcm- poris » dc montant de sa proprc rente, en faisant le rapport entre les pcirio- des d'assurance passcies dans le pays et la pciriode d'assurance totale. II est ainsi possible, en tenant compte des anncies d'assurance passcies dans un des pays contractants, de « comhier » lcs dcilais de carcncc de l'autre pays, de sorte que l'assujetti aura droit ci. une rente, alors quc cc ne serait pas le (as si scules ies pciriodes passcies dans son propre pays citaient prises en (,onsidci- ration. Cette manicire de rciunir en quelquc sorte deux systcimes 'assurance,

') 4ndu Getting : La scicurit sociale. Presses universitaires dc France, 1948.

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aufl d'vitcr 1'inconvnient des Mais de carence, irrprochahJe du point de vuc teehnique, comportc de grandcs difficuJts administratives. C'est ä regret quc la France rcnona ii conciure avcc notrc pays une Convention ne prvovant pas la totalisation des priodes d'assuranc'e. La structure de notrc systme des rentes qui, aprs une durc de versement des cotisations d'une seule annc aecordc une rente minimum d'une grande vaJcur sociaJe, ne perniet pas d'adopter Je principe de Ja totalisation des priodes d'assurance. La rente minimum suisse est indivisihlc. Or, ladite totalisation obligcrait Ja Suisse ä verser t I'tranger, conformment au prin- cipe du calcul de Ja rente « pro rata temporis >‚ de nom'brcuses rentes sou- vent d'un montant trs rnodique, cc qui oecasionnerait un gros surcroit de travail pour i'administration. Quant aux cons&Juences pratiques de cc systmc, eiles ne peuvent d'aucunc faon trc prvues aujourd'hui drjis. La convention franco-suisse ne se fonde pour ees raisons pas sur la totalisation des priocles d'assurancc. Ehe disposc en revanche quc les ressortissants franais ont droit aux rentes suisses aprs un d(Jai du cinq anncs. Cc d1ai est d'ailleurs celui qie prvoit d'une faon grnrahe la J6gislation franaisc en niatire d'assurance-vieillesse ct survivants pour l'ouverturc du droit aux prestations ; les ressortissants suisses affihis aux assurances soeiaihes franaiscs n'ont donc gaJenient droit ä aucune rente avant l'expiration de cc dJai. La rduction du dlai de carencc de 10 ä ans reprrsente hien la con- cession maximum quc la Suisse peut faire 1'gard de l'6trangcr. Les ressortissants 6trangers qui ont passe moins de cinq annes en Suisse ont en somme peu contribu au dveloppemcnt de son cononiie nationale. IJ ne serait donc pas juste de icur aceorder une rente. La convention pr6voit, en revanche, c1ue Jcs ressortissants franais en Suissc et lcs citoyens suisscs France ont droit aux rentes aprs avoir pay des cotisations pendant une anne s'iJs ont hahit au total dix annes la Suisse ou respeetivement la France. Ii est justc et nccssaire, avec une teJle rgJementation, de pr- voir Je remhoursement des cotisations aux personnes assujcttics qui n'ont aucun droit aux rentes. Le ressortissant tranger n'est de cette manirc p as dsavantag« A cc sujct, il s'est galernent pos, coinme Jors des ngoeiations itaJo-suisses, Je prohRnie du rcmbourscment des cotisations verses par 1'employcur. Comme Ja France rtrocde non seulcxncnt Jes cotisations per- sonnehles mais cncore edles vcrses par Je patron, il cst normal que la Suisse se seit raJhieä cc principc. La Suisse abandonna gaJement la rduction d'un tiers du montant des rentes qui, aux termds de l'article 40 LAVS, doit trc appJiquc aux ressor- tissants &rangers. Cette mcsure restrictivc ne pouvait 2trc maintenuc 1'gard des ressortissants franais, du moment quc Ja France possdc une assurance sociale plus dveloppe quc Ja Suisse, assurance dont lcs presta- tions sont aecordes sans restriction aucune et avec toutes les prestations accessoires ä nos compatriotcs.

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C'cst t 1'occasion des ngociations franco-suisses ciue s'est pour la pre- rnire fois pose la (1UcStiOfl de i'octt'oj des rentes transitoires qui, confor- inInent i l'article 42 LAVS ne sont accordcs qu'aux sculs rcssortissants suisscs, la France ayant introduit en 1945 un rgirne spcia1 d' « allocations aux vieux travailleurs saiaris » et en 1946 celui des « allocations tempo- raires aux vieux ». Nous sornmcs donc en prscnce d'un rgirne transitoirc destinc ä venir en aide aux personncs ne bndiciant pas des avantages du nouveau rgirne de la scurit( sociale. CCS allocations sont rserves aux sculs ressortissants franais gs de plus de 65 ans ct dont lc revenu ne dpasse pas unc ccrtaine limite lgale. Ii s'agit donc de prestations sembla- bles t nos rentes transitoires et 1'octroi dcsqucllcs nos compatriotes rsi- dant en Franec tenaient heaucoup. C'(-st la raison pour laquelle la dlga- tion suisse se dcida i. aceorder lcs rcntes transitoircs aux rcssortissants fran- ais avant rsid un ccrtain tcmps en Suisse. Toutefois, ni les allocations franaises, ni les rentes, transitoircs suisscs ne sont vers&s t i'&ranger. La convention franeo-suissc prvoit par ailleurs cxpressmcnt quc les rentes ct prcstations ordinaires scront versces i. l'assur ciucl ciue soit ic pays qu'il hahite. Lesdites rcntcs ne sont donc pas sculement verscs reci- proquement en France ct en Suisse, mais gaicment dans tout pays tiers. Un point d'unc cxtrme i portancc rcg1er par la convention conerr- ä

nait i'assuranec facultative. Ii s'agissait notamment d'obtcnir de la part de la France qu'cllc ne mette aucunc cntravc ä l'application de ladite assu- rance sur son territoire. La dlgation suisse se heurta tout d'abord t un refus catgoricue de la part de la dlgation franaise. Comme toutcfois un quart environ des Suisses qui ont adh& 1'assurance facultative hahite la France, un aeeord ne pr6vovant pas les garanties suffisantes pour l'appli- cation dc l'assurance facultative ne pouvait en aucun cas entrer en ligne de coriipte du ct suisse. Aprs de longues dlihrations, la digation suisse russit d'ohtcnir de la part de la France la garantie d&ire 1). La convention franeo-suissc comme teile ne concernc quc i'AVS. LTn protocolc gnra1 qui en fait partie intgrante prvoit ecpcndant aussi l'ga1it de traitement des ressortissants franais avcc les eitoycns suisscs en cc qui concerne 1'assuranec des risques non professionneis, et kvc par eonsquent en faveur des rcssortissants franais la r(duetion pr(vue a i'arti- dc 90 LAMA des rentes accordes ä 'la suite de la ralisation des risques non professionneis ct aceorde en outrc les allocations de renehrissement inhrcntes aux rentes qui ont pris naissancc avant le 1e janvier 1943. La dur1e de la convention franeo-suissc est tigalcmcnt d'une annrc, comme c'cst le cas de la convention itaio-suisse. La convention franeo-suisse peut aussi trc tacitement reeonduite d'annc en anne, sauf dnonciation par l'une des parties au plus tard trois mois avant 1'expiration du dlai annuel. Aprs avoir ratific par les deux pays, eile cst cntre rtroacti-

1) Rapport du Conseil fe'dera1 a l'Asse,nble'e fe'de'rale sur 1'assurancc-vieillesse et survivants, du 3 fvricr 1950, p. 53 et suivantes ct p. 75. Cf. Revue 1950, p. 1.

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vement en vigucur au 1er janvier 1948. Les prestations qui n'ont pu tre attribues ou servies (du c8t suisse : rentes transitoircs et al:locations de renchrisscincnt ; du c6t franais : allocations aux vieux) ne sont servies qu'S partir du 1 e juillet 1949.

3. La convention austro-suisse du 15 juillet 1950

La conclusion d'un(, convcntion avec l'Autriche rpondait tigalement

5 une nkessit urgente ). Notre voisine de l'est entrctient avec nous des

rapports &onomiques trs troits. Environ 25 000 Autrichiens gagnent leur vie en Suisse, alors que quciquc 3,500 Suisses se sont &ablis en Autriche. L'assurancc autrichienne est 5 l'heure actuelle une « assurance de ciasse » compltc par une assurance facultative. Ii cst toutefois prvu d'assujettir 5 l'assurance, dans une &ape prochaine, les personnes exerant une activit indpendante dans 1'artisanat et dans l'agriculture. En 1938, 1'assurance allemande fut introduite en Autriche aprs avoir recouvr son indipcndance, l'Autrichc dicta, en 1947, une loi fcidrale devant permcttre le passage 5 un droit autrichien sur les assurancis sociales, loi aux termes de laquelle le svstmc allemand d'assuranees sociales reste en vigueur jusqu'S cc quc le, droit autrichien seit rcvis. Conformment 5 ces bis, toutcs les personncs occupes en Autriche en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissagc (dans l'industrie, les arts et mticrs, I(- corn- merce. 1'agriculturc et les mines) sont, en Iprincipe, obligatoircmcnt assurcies quel cluc soit leur salaire contrc les risques vieiliesse, dciccis, invaliditci, maladic et contre les aceidents professionnels et non professionnels. Les rcssortissants autrichiens peuvent en outrc adhcircr vobontairement 5 l'assu- rance jusqu'S 1'accornplissement de icur 40e anncic. En plus, toutc personne, qu'elle seit rcssortissante autrichienne ou citrangcire, qui a citci une fois assurcic ohbigatoircmcnt durant six mois, pcut, au moment oic elbe ccssc d'citrc soumise 5 l'assurancc, s'assurer vobontairement. Les assurariccs socia- les autrichiennes englobent 1'assurancc-invaliditci (c'est-S-dirc d'assurancc- rcntcs des ouvri(,rs), l'assurance des cmpboycis, l'assuranee des ouvricrs dans les mines, l'assurance-accidents et 1'assurancc-maladie. Les assurances prci- citcics couvrcnt cigalement ic risque de l'incapacitci professionnelle de travaib. L'assurance autrichicnne constituc ainsi un systcime d'assurance complet du point de vuc des risques couverts. Les prestations ne sont pas absolument ciquivalentes 5 edles de b'assurance suisse. En revanche, l'assurance-maladie et b'assurance-accidents engbohent un plus grand nomhre de personnes qu'en Suisse. Par ailleurs, le fait que l'assurance-invabiditci, qui existe en Autriche et pas en Suisse (sauf en cc qui concerne b'assurance des risques prcfession- nels). doit aussi tre pris en considciration. En vertu de bis « d'adaptation » des abbocations de rcnchcirissement suecessives ont citci accordcics edles-ei

1) Message du Conseil fe'dera1 a l'Assernble'e f eiderale rebatif ä b'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et 1'Autriche en matire d'assuranccs so- ciales, du 3 novembre 1950. Cf. Revue 1950, p. 391.

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s'i1vent aujourd'hui 5 189 % de la rente de base. Si Fon admet 5 justc titrc quc certains d5savantages de l'assurance autrichienne, savoir lc cercic moins titcndu des personnes assurcs dans 1'assurance-vieillcsse, ainsi quc les prestations d'unc valcur sociale moindrc, sont compenss par d'autrcs avan- tages eornmc Ic ccrcic plus large des personncs assures dans l'assurance- maladic et accidents et les prestations plus compl5tes de l'assurance autri- ehienne, il faut considrer cette dernire comme Stant quivalente de i'assu- rance suisse 1). Dans ccs circonstances, ii fut possihlc de suivre, dans les ngoeiations avee l'Autrichc, la ligne d1j5 adopte lors de la conclusion de 1'accord avec la France. L'assuranee autriehienne offrc ectte particularit du possidcr des dlais de carcnec assez longs, savoir dans l'assurancc-vieillessc de 15 ann1cs, dans l'assurance faeultative de 10 annes et dans l'assurance-invalidit et survivants de 5 ann5cs. Du e8t5 suisse, les rentes sont. eonform6rnent 5 la convention, aecord5cs aux ressortissants autriehicns lorsque, lors de la r5alisation de l'vinement assur, les conditions suivantes ont 5t remplies avoir pay' des cotisations 5 l'assurance suisse pendant au total

5 annes entiSres, ou

avoir hahitS en Suissc au total pendant 10 ann5cs (dont 5 ann5es irnrnrdiatcmcnt et de faon ininterrompuc avant la realisation de l'v5n(-mcnt assur) et avoir pav1 des cotisations 5 1'assurancc suisse pendant au total une ann1e entiSre au moins. .Ainsi donc la solution adoptc cst en prineipe la mmc ciue dans la eonvention franco-suissc. L'quivalencc entre l'assurance autriehienne et l'assurance suisse Stant donn6c, il a 5t1 possible d'ahandonncr la rtduetion des rentt's d'un tiers prvue par la LAVS pour les ressortissants trangcrs. En eontrc-partie, l'Autrichc accordc aux ressortissants suisses et 5 leurs survivants ic nrne droit aux prüstations de l'assurance autriehicnne quc eclui quc possdent ses proprcs rcssortissants. Elle n'a pu se r5soudre 5 rduire le dblai de carcnec de l'assurancc-vieillesse de 15 5 5 annhcs. En revanche, ehe assirnilera, lors du calcul de la rente autriehicnnc, dans le sens Tune totahisation unilatralc, les phriodes d'assuranee passcs en Suisse 5 edles passhes en Autriehe afin que les dhlais de earcnee prvus par la lhgislation autrichiennc soicnt ohservs, en tant toutefois ciuc des cotisations auront bt5 vershcs pendant une annhc tant 5 l'assurancc autrichicnne qu'S 1'assuranec suissc. De cc fait, nos compatriotes r5sidant en Autriehc auront chaque fois droit aux prestations de h'assurance autrichienne lorsque, par suite de l'addition des p5riodes d'assurance suisscs et autrichiennes, ic Mai de earence preserit sera accompli. Cctte solution peut htre considhre comme

1 Cf. V. (;ehrnzann et A. Rudolph : Die österreichische Sozialversicherungsvor-

schriften seit 1945, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung. Wien 1949. H. Schmitz Die Angestelltenversicherung. Manzsche Verlagsbuchhandlung. Wien 1948.

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l'quivalcnt de la concession faite par la Suisse, rduisant de 10 ii 5 ann&s le d1ai de carcnce de la LAVS. Ii aurait videmment souhaitablc, pour plus de simp1icit, quc l'Autriche consentit 6galement ä la solution adoptc par la France, Ic manquc d'uniformiti donnant toujours heu s des complications administratives et, partant, s un surcroit de travaii. Ii faut en outre relevcr quc l'Autrichc a, afin de tenir comiptc du fait que 1'AVS n'a, en Suisse, 1t1 introduite quc ds 1948, agr, en cc qui conccrne les rentes de vieillcssc, ä une rcg1crnentation particulirc, en faveur de ceux des ressortissants suisses qui, lors de l'cntrc en vigucur de 1'AVS suisse &aient gs de 55 ans et dvantagc (50 ans pour les femmes). c'est--dirc ccux ns avant le 1 janvier 1893 (pour les fcmmcs avant le irr janvier 1898) et qui, du 1 janvier 1938 au 31 dcembrc 1947 avaient leur domicilc en Suisse. En vertu dc cettc rglcmcntation, I'Autrichc adrntt- tra par un artificc en faveur de cette catgoric de rcssortissants suisses, les dix anncs prcdant l'introduction de l'AVS comme d1ais de carence ayant it cntircmcnt ou 1jarticllemcnt accomplis. Dans ha convention austro-suissc, ha Suisse se vit galemcnt dans la nce- sit d'aecordcr ic rembourscrncnt des cotisations aux assurs autrichiens qui n'ont pas droit ä une rente du fait quc Ic dlai de carencc n'cst pas accorn- ph. L'Autrichc, en revanche, ne rcmboursc pas de eotisations, puisc1ue la totalisation unilat&ale des priodes d'assurancc donnera dans presquc tous lcs cas droit ä une rente. Cc n'cst donc quc tout ä fait cxceptionnchlcmcnt quc des cotisations vers6cs par des Suisses pourraicnt trc perducs. Lc rem- boursement des cotisations de la part de la Suisse portcra aussi tant sur les cotisations personnchlcs que sur les cotisations d'employcurs. La convention austro-suisse prvoit, t l'instar des autres conventions, Ic vcrsemcnt niciproquc des rentes dans chacun des deux pays contractants et aussi dans n'importc quel pays tiers. Lorsquc I'Autrichc verse scs rcntcs en Suisse, eillcs ic sont sans subir de rduction aucune, c'cst-s-dirc y corn- pris tous les suppRmcnts et toutcs les majorations. En revanche, si le 'er- semcnt doit trc cffectwi dans un pays tiers les prestations accessoires (sup- phmcnts ou majorations) ne sont pas servies, car, dans cc cas, dies ne le sont pas non plus aux ressortissants autrichiens. L'applieation de l'assurancc facultativc suisse sur tcrritoirc autrichicn ne donna heu it aucune difficu1t, h'Autriche possdant 6galement une assu- rancc facultative. Etant donn1 quc la lgisdation autrichienne prvoit aussi hc vcrsemcnt de prestations en cas d'accidcnts non profcssionnels et quc le montant kg- rement plus faible de ccs prestations par rapport s cchles de ha Suisse doit trc considr comme tant compens par hc champ d'application plus &cndu de 1'assurance autrichiennc en la matirc, il a, par consqucnt, prvu ä 1'articic 11 de la convention quc ha Suisse n'appliquerait pas aux ressortissants autrichiens ha rduction du quart des prestations dont il a prcdcmment tti question. De cc fait, l'quiva1encc des deux 1gishations a gaIcment ti reconnuc en cc qui concerne l'assurance des risques non

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professionnels. Par aillcurs, les allocations de renehtrissement accordes aux hcngiciaires de rentcs de 1'assurance-accidcnts seront aussi servies aux rcssortissants autrichicns. La durc de validit et Ja dnonciation de Ja convcntion sont rgies dc la mme rnanirc que dans les dcux conventions prcdentcs. Lorsquc Ja eonvention sera cntrc en vigucur, l'Autrichc procdera aussi au paicment dos rcntcs arrircs. (La fin au prochain numro.)

Accord concernant la scurit sociale des bateliers rhnans (Du 27 juillet 19,7)0*)

La Rpuhlijue fdralc d'Allcmagnc, ic Royauine du Belgiquc, la R- puhliquc franaisc, ic Rovaunie des Pavs-Bas, le Rovaume-Uni dc Grande- Brctagnc et d'Irlandc du Nord ct la Confdration suissc, avant dcid dc eonclurc un Accord concernant la sc(uut sociale des hatciicrs rh6nans ct avant, s cct effet, constitu6 icurs p1nipotcntiaires. dont les picins pouvoirs ont trouvs en bonne et du(, forme, ont adopt les dispositions suivantes

TITRE 1

Dispositions gnra1es Amticic prclnicr

1 Le prscnt Accord s'appliquc aux travaillcurs salari('s, ou assiiils

des salari&s cn vertu dc la l6gislation nationale applicablc, rcssortissants des as contractants ou des autrcs pays rcprsenths 5 Ja Coinmission ccn- traic pour la navigation du Rhin, ou apatrides, qul sont rnembmcs des qui- pagcs des 1)5tinents utilis(s commerejaleinent 5 Ja navigation rhnane et munis du ccrtifieat prmvu 5 l'article 22 dc la Convention revis(c pour la navigation du Rhin, signe 5 Mannheim, Je 17 octohrc 1868, comptc t(-nu des iiiodifications apportes u1tmrieurcmnent 5 ect instrument, ainsi que des rg1cments d'applieation v rclatifs. Dans la suite du prscnt Accord, ces personnes sont dsign6es par le termc « batelicrs rhnans ».

2. Le pr5sent Accord ne s'appliqu(, pas aux mcrnhres des quipages

des b5timnents de mer re(,onnus comme tcls par Ja 1gislation du pavs clont ils portent le pavillon des b5timents ernp1ov6s exelusivcment ou prcsque exelusivement dans les ports f]uviaux ou maritimes.

Cf. Revue 1951, p. 179.

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Article 2 Le prscnt Accord s'appliquc i. toutes les igisiations et rgiementations existantes ou futures, visant la maladic, la maternit et le d&'s (aliocation au dcs) i'invaiidit (pensions) la vieiiiessc et ic dics (pensions) les accidents du travail et les maladies professionnelies le chmage les allocations familiales.

Articic 3 Pour i'application des bigislations et des rgiemcntations viscs 5 i'arti- dc 2, les bateliers rhnans (et les mernbrcs de icur familie au sens des lgis- iations nationales apphcabies) sont assirnii5s aux nationaux, sous r5serve des dispositions des articics 4 et 13 ci-dessous.

Article 4 Tout batelier rhnan ne doit tre soumis pour l'enscrnhle des risc1ues viss s 1'article 2 qu'S. la Igisiation d'un seul pays contractant. La 1gis1ation nationale applicahlc au sens du paragraphe pr5cdent est celle du pays oü se trouvc le sige dc 'i'entreprise. Dans le cas oü 1'entre- prise possde, dans un ou plusieurs des pays contractants autres que celui oü est &abli son siege, une succursalc ou une repr5scntation permanente, ladite succursale ou reprscntation permanente peut, par un accord entre les autorits administratives de ces pays, &rc considrc comme une entre- prise ind5pcndante pour la dtermination de la lgisiation nationale appli- cable. Si le propri&airc cxploite lui-mme son hateau et si son entreprise n'a pas de sigc dans l'un des pays contractants, la iSgislation applicabic aux membres de l'&uipagc est celle du pays contractant oü ledit propri- taire a son domicilc legal. Lorsque le propritairc n'a pas son domicile legal dans l'un des pays contractants, la 1gis1ation applicabic est celle du pays contractant dont il est ressortissant.

Article 5 Les batehers rhnans qui cesscnt d'trc assujettis 5 l'assurance obliga- toire pcuvent demandcr, le cas ichant, le bnficc de l'assurance facul- tative ou volontairc dans le pays de lcur r5sidencc, dans les mmes condi- tions et d51ais quc les assurs qui ont cess5 d'appartenir 5 1'assurance ohli- gatoire en vigucur dans cc pays. A ccttc fin, les priodes d'assurance accluiscs dans les autrcs pays contractants sont prises en compte comme des pricsdcs d'assurance acquises en vertu de la igis1ation du pays de rsidencc.

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TITRE II

Dispositions particu1ires aux diffrents risques

Chapitre prcmier

Maladie - maternit - dtcs (allocations au dks)

Articie 6 Pour ]es bateliers rhnans qui ont suceessivernent ou alternative- ment affiJis dans dcux ou plusicurs des pays contraetants. Jcs priodcs aecomplies dans tous Jes rrgirncs, ainsi que les oriodes assirnil&s, sont tota1ises, t Ja condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vuc de l'acquisition du droit aux prcstations qu'cn vue du mainticn ou du rccou- vrernent dc cc droit. Toutcfois, lcs priodcs acquises dans un pays contrac- tant au titre d'une activit autre que cel'Jc dc batelier rhnan ne sont tota- Jis&s pour J'application du prscnt articic que si l'assurr a travaiJl dans cc pays en qualit dc hatelicr rhnan au cours dc Ja priode dc rfrence ou du stage prvu par Ja 1gisJation du pays qui aceordc Ja prestation. Les prestations dues en eas de maladic sont i Ja charge dc l'institution du rgime dont rcevait J'assur i Ja date dc Ja premire constatation mdi- caJc dc I'affcction. Les prcstations dues en cas dc matcrnit sont ?t Ja chargc dc l'institu- tion du rgimc dont reJevait J'assur Ja date prsurnc dc la conccption. Si ccttc date ne pcut trc rtabIic, eile scra rpiitic trc crJJc corrcspondant au 270 jour prcdant Ja naissance. L'alJocation au dcs cst \ Ja chargc dc J'institution du regime dont rcJcvait Je hatcJicr rhnan Jors dc son dcs.

AiticJc 7 Lcs prcstations en nature auxquclJcs ont droit lcs hatelicrs rhnans qui tornbcnt malades dans un pavs contractant autre que ceiui ot se trouvc l'institution ä laqucJlc iJs sont affiJis, sont scrvics par J'institution d'assu- rance-maJadic du heu dc icur sjour. Le hatcJicr rhrnan qui tornbc malade sur Je territoirc d'un pays con- tractant autre que celui dc sa rsidencc et qui se rcnd dans cc dernier pays au cours dc sa maJadic n'a droit aux prestations en nature scrvies par J'institution d'assurance-maladic du Ecu dc sa rsidcncc que si 1'institution d'assurance dont il reRvc a autoris praJabJcrncnt son dcpJaccmcnt. Les prestations en nature auxqueJlcs ont droit Jcs mernbrcs dc Ja farnilJc qui rsidcnt sur Je tcrritoirc d'un pays contractant autre que Je pa ys d'affiJiation sont servies par Jcs institutions d'assurance-maJadic du pays dc kur rsidcncc.

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Dans lcs cas viss aux paragraphes prcdents les dispositions Rgis- latives et rglcmcntaires applieablcs sont edles de l'institution qui sert les pre5tati0S. L'institution d'affiliation est tcnue de rcmbourser ic montant effec- tif des rcstations en nature ä i'institution qui les a scrvics. Lcs autorits administratives des pays contractants poui'ront, par un accord adininis- tratif intervenu entre tous ccs pays, convenir d'autrcs modalits de rem- bourseinent ou rcnOnccr ä tout rcmbourscment.

Chapitre 2

Inva1idit (pensions)

Articic 8

Pour les assurs qui ont sueeessivcmcnt ou altcrnativemcnt affilics dans dcux ou plusieurs des pays contractants, lcs priodcs aceom- plies dans tous les rgimcs, ainsi que ics priodcs assimiles, sont totalisccs ii la eondition qu'clles ne se superposent pas, tant en vuc de l'acquisition du droit aux prestations qu'en vuc du mainticn ou du rccouvrcment de cc droit. Toutcfois, ics priodcs acquiscs dans un pays contractant au titre d'une activit autrc que celle de batclicr rhnan ne sont totalises, pour l'applieation du prscnt article, que si l'assur a travaiU dans cc pays un an au moins en qualit de hatclier rhnan. Si la lgislation de 1'un des pays contractants suhordonne ccrtains avantages la condition que les periodcs aicnt accomplies dans un rigimc spcial, ne sont totaliscs cn vuc du l'octroi de ccs avantagcs - que les priodes aecomplics sous lcs regimes spciaux correspondants des autres pays. Si l'un de ces autres pays ne possde pas de rgimc spcial corrcspondant, sont prises en considration les priodes accornplics sous son regime gnral dans un empioi gui aurait soumis au susdit rgimc spcial s'il avait exist« Ces dispositions s'applicjucnt sous rscrvc des dis- positions du paragraphe prcccdcnt. Si le montant de la Pension d'invalidit varic avec la dur6c de 1'assuranee, toutcs lcs priodes viscs aux paragraphcs prcdcnts doivcnt pour le caicul dc cc inontant, tre priscs en coinptc sclon la lgislation appliquc par 1'institution qui attribuc la pension. S'il rsulte de la hgislation dc l'un des pays contractants quc le calcul de la pension d'invalidit rcposc sur un salairc moycn, une cotisa- tion moyennc ou unc majoration moycnne ccs moycnnes sont dtcrmines, pour le caleul de la pension d'invalidit la charge de l'institution de cc pays, cornptc tcnu des sculcs priodcs d'assurancc accomplies en vcrtu de la lgislation dudit pas.

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Artiele 9 La pension d'invalidit est liquidc confornument 5 Ja ligis1ation qui Stait applicahle 5 l'intress5 au moment dc l'accidcnt ou dc Ja pre- inire constatation m5dica1c dc Ja rnaladic cntrainant l'inva1idit, par l'institution comp5tentc aux termcs dc ccttc lgislation. Toutcfois, si, au dbut du triincstre eivil au cours duquel cst sur- vcnue Ja maladic, l'invalide n'6tait pas assujctti d(-puls un an au moins

5 Ja lgislation vise au paragraphe pr5edent et si, compte tcnu des dis-

positions dc J'article 8, ii rcinplit les eonditions requises pour avoir droit

5 une pension d'invaiiditS au regard dc Ja igisiation d'un autrc pays

('ontractant au r5gimc duquel ii Stait antrieuremcnt sournis, il rcoit dc l'institution eomptente dc cct autrc pays Ja Pension d'invaiidit prvuc par la igisiation dudit pays. Si, par application dc ('es dispositions, l'assurS droit 5 Pension en vertu des lgislations dc plusicurs des pays ('ontrac- tants. autres quc eclui dont la 1gislation est vise au paragraphe prc- dent, celle dc (,es hgisiations 5 laquelle ii tait affiii en dernier heu est scuic applicahlc. Les dispositions du paragraphc 2 ci-dessus ne sont pas applieablcs si l'invalidit est Ja cons5quencc d'un aeeidcnt. La pension d'ihvaliditS cst enti5rcincnt 5 Ja charge dc l'institution vise aux paragraphcs 1 ou 2 ('i-dessus. II peut tre drog5 aux dispositions prrvues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du prsent articic par des aceords intervenus cntre deux ou plusicurs des pays contrac'tants et en vcrtu desquels les pensions d'invaJidit, ou fractions dc penion, 5 Ja charge des institutions dc chaeun dc ces pays, seront d(termines eonformmcnt aux dispositions dc J'articic 11 du pr- sent Accord. Artiele 10

1 La pension d'invaliditS est transformc, Je cas &hant, en pension

dc vieillesse dans Jcs eonditions prvucs par Ja JgisJation cii vcrtu dc laqucllc eile a attribue. Ii cst fait applieation, Je eas 5ehant, des dispositions du (hapitre 3 ci-aprs.

2. Dans tous Jcs eas, Ja pension d'invaliditS allemande est eonsidrc,

5 partir dc J'Sge dc 65 ans, comm(, um, pension dc vieillessc pour J'appii-

eation du prfscnt Accord. Chapitre 3

Vicihlesse dcs (pensions)

Artiele Ii

1. Pour Jes assurs qui ont 5t5 suceessiverncnt ou aitcrnativement

affilifs dans deux ou plusieurs des pays eontractants, Jcs p5riodcs accom- piics dans tons Jes r5gimes, ainsi quc les pfriodcs assimilfes, sont totaiisfvs,

5 Ja condition qu'cilcs ne sc superposent pas, tant cn vue dc J'aequisition

219

du droit aux prestations qu'cn vue du maintien au du recouvrement de cc droit. Toutefois, les priodcs acquises dans un pays contractant au titre d'unc activit autre quc celle de batclier rhnan ne sont totaliscs, pour i'application du prsent articic, quc si l'assur a travail1 un an au moins dans cc pays en qua1it de batelicr rhnan.

2. Si la 1gis1ation de l'un des pays contractants subordonne certains

avantages ä Ja condition quc les p&iodcs aient tt accomplies dans un rgim spciai, ne sont totaliscs en vue de 1'octroi de ces avantages -

que les p&iodes ac6omplies sous les rgirnes spciaux correspondants des autrcs pays. Si l'un de ces autres pays ne possde pas de rgimc spkial corrcspondant, sont priscs en considration les priodes accomplies sous san regime gnra1 dans un cmploi qui aurait soumis au susdit rgime spcial s'il avait exist. Ces dispositions s'appliquent sous rscrvc des dis- positions du paragraphe pnicdcnt.

3. (i) Les prestations auxquclles un assur peut prtcndrc au titre

de l'assurance-vicillcssc ou de l'assurancc-dcs (pcnsions) de l'un des pays contractants sont dtcrmincs, en principe, en fixant Je montant des prestations auxqucllcs cet assur aurait droit si Ja totalit des priodes d'assurance viscs au paragraphc 1 avait cffectu& aux termes de la 1gis1ation de chacun des pays contractants 5. laquelle iledit assur s'cst trouv soumis. L'institution intrcssc de chaquc pays contractant dtermirie, d'aprs Ja lgislation qui lui est propre, cornptc tenu de Ja totalit des piriodcs d'assurance, si l'assur( runit les conditions requises pour avoir droit 5. la prestation pr5.vuc par cette i5.gislation. Ccttc institution dterminc pour ordre Je montant de la presta- tion 5. laquelle Passur aurait droit si toutes les piriodcs d'assurance tota- lis5.es avaient accomplies exclusivement sous sa propre 1gislation et fixe Je montant des prestations dues au prorata de Ja dure des priodcs accomplies sous ladite Jgislation.

4. S'il rsulte de Ja lgisJation de 1'un des pays contractants quc Je

caicul des prestations reposc sur un salairc mayen, une cotisation moycnne au unc majoration moyenne, ces moycnnes sont d&crmin5.es, pour Je cal- cul de Ja prestation 5. la charge de, l'institution de cc pays, compte tenu des seulcs piriodes d'assurance accomplies ca vertu de Ja lgislation dudit pays.

5. (i) Si l'assur rcmplit les conditions rcquises pour avair droit aux

prestations au regard de Ja higislation de plusieurs des pays contractants et si Je montant de Ja prestation 5. laquelle il peut pr&endre en vertu de la Jgislation d'un seul de ces pays cst sup&ieur au total des prestations nisultant de 1'application des paragraphcs pr5.c5.dents du prsent article, il a droit, de Ja part de J'institution de cc pays, 5. un complmcnt 5.gai 5. Ja diff5.rencc.

220

ii) Si l'intiress a droit ä des coniplments dans plusicurs pays, il ne bndicie que du complment le plus 1ev. La chargc de ce compIment est rpartie entre les institutions desdits pays proportionnellement au com- pitiment que chacune d'elles aurait dii servir. (i) Au moment oi'i s'ouvrc son droit ä pension, l'int&ess peut renoncer au bnfice des dispositions des paragraphes prcdents. Les prestations auxquellcs il peut pr&cndre au titre de (hacune des lgisla- tions des pays contractants sont alors liquid&s par chacunc des institu- tions indpendainment des priodes d'assurance accomplics dans les autres pa ys. ii L'intiress a la facult d'excr(-er ä nouvcau ccttc Option iorsqu'il a avantagc ä Je faire par suite soit d'unc modification dans i'unc des 1islations nationales, soit du transfcrt de sa rsidence de l'un des pays contractants dans un autre, soit dans ic cas prvu au paragraphe 7 ci-dcssous, au moment oi s'ouvre pour lui un nouveau droit ä pension au regard de l'unc des Jgislations qui iui sont applicahlcs. Lorsque i'intress, comptc tenu de Ja totalit des priodes vises au paragraphe 1, ne romplit pas, au mme moment, les conditions exiges par les 1gisJations qui iui sont applicables, son droit ä pension est &abli au regard de chaquc 1gis1ation, au fur ct t mesure qu'ii rcmplit ces CO 0 di tions.

Articic 12 Lorsquc les priodes d'assurance et les priodcs assirnil&s accomplics dans un pays contractant n'atteignent pas, dans ieur ensemble, 26 scmai- nes ou six mois, ou deux trimestres), elies ne donnent pas heu ä presta- tions de Ja part de 1'institution de cc pays. Toutefois, de teiles priodes sont prises en considration selon les dispositions des paragraphes 1 et 2 dc 1'article 11, mais ne sont pas retcnues pour Je calcul du montant de Ja prcstation prvue au paragraphe 3 dudit articJe.

Articic 13 En cc qui concerne la Suisse, il est d ~rog6 aux dispositions de l'arti- che 11 dans les eonditions et limites d&ermin&s aux paragraphes suivants. Pour Ja dtermination des droits ä pension et ie calcul des pensions, les institutions suisses ne tiendront pas compte des priodcs d'assurance accomphes dans les pays contractants autres que Ja Suisse. Les priodes d'assurance accomplies en Suisse ne seront pas prises 'n considration par les institutions des autres pays contractants pour J'ouverture du droit aux prestations de i'assurance-vieillesse. Les batehers rhnans autres que les ressortissants suisses et auxqucls Ja Jgislation suisse est applieable en vertu des dispositions de i'artiele 4 hnficirnt, que-1 que soit Je pays ofi ils nisident, de Ja ioi fdraJc sur I'a,suiance-vieillcsse et survivants du 20 dcembre 1946, ainsi que des

221

rg1erncnts d'cxcution ou ordonnances s'y rapportant, i l'cxclusion des dispositions concernant l'assurance facultative, dans ics mmcs conditions c1ue les rcssortissants suisses, sous les rscrvcs et suivant les modalits dfinics ci-aprs l'articic 40 de la ioi fld&alc prcitc, rclatif ä la rduction des rentcs. ne icur est pas applicable ils ont droit aux rcntcs ordinaires de vicillcssc prvues par la ioi fd- raic prcitc si, lors de la ralisation de l'vncmcnt assur, ils ont verse 5. l'assurance suisse des cotisations pendant, au total, cinq anncs cntircs au rnoins, ou ont rsid5, au total, dix ann5cs en Suissc et ont. durant (,c tcmps, payS des cotisations 5. l'assurancc suisse pendant, au total, une annc cnti5re au moins en cas de dcs d'un assurS ayant satisfait aux conditions fix5es 5. l'alina b ci-dcssus, les survivants ont droit aux rcntcs ordinaircs p'- vucs par la ioi fd&ai(- pr5cit5c les assur5s ou leurs survivants qui, lors de la ra11sation de 1'vnc- mcnt assurS, n'ont droit 5. aucunc rente de l'assurancc suissc, ont droit au rcrnhoursemcnt des cotisations verscs par i'assur et par son cmpioycur lorsqu'iis auront obtcnu ic. rcmbourscmcnt dcsditcs coti- sations, ils ne pourront faire vaioir aucun droit 5. i'gard de i'assu- ranec 5UiS5C.

Chapitrc 4

Accidents du travail et maladies professionnelles

Articic 14 Toutc vietirnc d'un aeeidcnt du travail ou d'unc maiadie profes- sionnclic survcnus dans un pays eontractant autrc que ic pays d'affiiiation peut dcmandcr tous les soins m5.dicaux ncessaires 5. l'institution d'assu- rancc-aceidents ou 5. i'institution d'assurancc-maladie du pays oii eile se trouvc. Dans cc cas, les dispositions de i'articic 7, paragraphes 1, 2, 4 et 5 s'appliqucnt ga1emcnt. En Bcigic1uc, lcs prcstations en nature seront scrvies par I'cntrernisc du Fonds national d'assurancc-rna1adic-invaliditc, notammcnt par les offi- ccs r5gionaux d'assurancc-maladic-invaiiditt.

Articic 15 Pour la totahsation du dcgr d'incapaeitS dans ic cas d'accidents du travail succcssifs, ics aeeidcnts ant&icurs dont la rparation incornhc 00 efit incornh5 5. unc hgislation d'un autrc pays eontractant, sont pris en considration de la rnme manirc quc les aceidents viss par la lilgislation

5. laquelle la victimc cst sournisc pour le nouvcl aecidcnt.

222

Chapitrc 5

Dispositions diverses

Articic 16 Les prestations un cspccs ne pcuvcnt subir aucune rduction ni suspension du fait quc Je hnificiairc rsidc sur Je tcrritoire d'un autre pays contractant. Sur la dernande d'un hndiciaire qui rsidc dans un des pays con- tractants. J'institution du pays dc sa rsidence peut se charger du service des prestations en cspcc ducs par une institution d'assurancc d'un autrc pays contractant, dans les conditions fixcits par une cntcnte cntrc bs institutions. Artich-- 17 Les clauses dc r5duction ou dc suspension prvucs par Ja Jgis1ation d'un pays contractant, en cas dc cumul avec d'autrcs prcstations dc s5cu- ritS socialc ou du fait dc l'excrcicc d'un ernploi, sont opposablcs au h5n6- ficiairc, mmc s'il s'agit dc prestations acquiscs sous un r5girnc d'un autrc pays contractant ou d'un cmploi cxcrc5 dans un autrc pays contractant. Toutcfois, les elauses dc r5duction ou dc suspension pr5vucs en cas dc cumul des prcstations attrihuahlcs au titre du rnme risquc ne sont pas applicablcs aux pensions acquiscs conform6rncnt aux dispositions des articics 11 ct 13. Artich, 18 Si Je titulaire d'unc pension rside dans un pays contractant autrc quc celui oS sc trouve l'institution d5hitriee dc Ja pension, les prestations en nature lui scront scrvies par l'institution du heu dc sa r5sidence. 5 Ja condition quc lcs l5gislations dc ces deux pays les accordcnt 5 Jeurs pro- pres pcnsionns. Si Ja pension provient d'un seul pays, Jcsdites prcstations en nature sont 5 Ja chargc dc cc pays. Si Ja pension provient dc plusicurs pays, Ja charge dc ccs prestations incornbc au pays oS 1'assurS a accornphi Ja plus longue priodc d'assurancc-pension.

Artiele 19 Pour les assur5s qui ont citS assujettis 5 1'assurance obligatoire dans un des pays contractants avant J'Sgc dc 35 ans, J'Sgc dc 35 ans vis6 5 J'articic 33 dc Ja Joi ncicrlandaise sur 1'invaliditci est rernplaeci par J'Sgc dc

65 ans et Je montant dc 3000 florins prcivu 5 1'articic 4 dc cutte Joi cst

remplacci par Je montant dc 4,500 florins. Dans Je cas :prcivu au paragraphe prciccidcnt. J'artielc 372 dc Ja Joi ncierlandaise sur J'invaliditci n'cst pas applicahle 5 J'assurci qui n'a jarnais citci ohligatoircment assujetti ci Jaditc hoi ct qui a dcipassci 35 ans pour l'apphication dc l'articic 75 dc ccttc hoi, h'assurance ohligatoirc est ccnscic avoir cornmcneci 5 35 ans.

223

Articic 20 Dans ic cas oi'i la prestation est compose d'1ments dus par les insti- tutions de plusieurs pays contractants, ic rcqu&ant peut prscnter sa demande t une seuie des institutions auxquelles il a affiii. Si le requrant rsidc dans un pays contractant autrc que le pays d'affiliation, il peut prscnter sa demande t 1'institution cornp&ente pour son heu de rsidence. L'institution vise dans chacun des deux cas ei-dessus saisit les autres institutions intresses qui sont indiques dans la demande.

Titrc III

Dispositions administratives Articic 21 Les autorits, ainsi que les institutions de scurit sociale des pays contractants se prteront mutuellement leurs bons offices, dans ha mme mesure que s'il s'agissait de 1'application de leur propre 1gis1ation de scurit sociale. L'cntraide administrative des autorits et des institutions de stcu- rit sociale est, en principe, gratuite ; toute.fois, ces autorits et institu- tions peuvent convenir du rcmboursement de certains frais.

Article 22 Le btnfice des exemotions de taxes de timbres, de droits de greffc ou d'cnregistremcnt, prvues par la 1gis1ation d'un pays contractant pour lcs pices ä produire aux autorits ou aux institutions de seuritt sociale, est tcndu aux piees correspondantes ä produire aux autorits ou institu- tions de s&'urit sociale du tout autrc pays contractant. Tous actes, documents et pices quelconques ä produire pour 1'ex- cution du prsent Accord sont dispcnss du visa de 1ga1isation des auto- rits diploinatiques et consulaires.

Artiche 23 Les recours qui auraient d tre introduits dans un d1ai dtermin auprs d'unc autorit ou d'un organisme comptent pour rccevoir des rccours en mati&c de scurit sociale dans 1'un des pays contractants, sont rcccvahlcs s'ils sont prsents dans le marne d1ai t unc autorit OU un organisrne correspondant dans 1'un des autrcs pays contractants. Dans cc cas. (ette dcrnirc autorit ou cc dernicr organisme devra trans- mcttrc sans retard les rceours ä 1'autorit ou ä h'organismc comp&ent. Si 1'autorit ou 1'organisrne auprs duquel le recours a introduit ne (onnait pas 1'autorit ou 1'organismc cornp&ent, la transmission peut trc faite par la voie des autorits administratives des pays contractants.

224

Article 24

1. Ii sera cr un « Centre administratif de scurit sociale pour les

bateliers rhenans » charg d'apporter aide aux personnes intresses ä l'application du prsent Accord, notamment aux bateliers rhnans et aux mcmbres de Icur familie qui prouveraicnt des difficults pour ohtenir le bnMice des dispositions de cet Accord d'intervenir auprs des organismes comp&ents en vuc du rglement pratique des situations individuelles.

2. (i) Le Centre administratif sera compos, pour chacun des pays

contractants, de deux rcprscntants du gouvernement, d'un rcprsentant des employeurs intrcsss et d'un reprsentant des bateliers rhnans. Ii tah1ira son propre rg1ement. La prsidence du Centre administratif sera exercce par un inembrc gouverncmental. (ii) Les reprsentants non gouvernementaux seront dsigns par les gouvernements d'accord avec les organisations professionnelles les plus reprsentatives, soit des empioyeurs, soit des travailleurs, auxquels s'appli- que le prsent Accord.

3. Le sigc du Centre administratif sera fix au sige de la Commis-

sion centrale pour la navigation du Rhin.

4. Le secrtariat du Centre administratif sera assur par le secr&ariat

gnral de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Le sccr- taire charg du secrtariat du Centre administratif sera dsign par accord entre le Centre administratif et la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Article 25 Chaque pays contractant pourra &ablir sur son territoire un bureau dc liaison dont le Centre administratif se servira pour intervenir auprs des organes comptents de cc pays et qui aura pour t&che d'aider les personnes intresscs ä I'application du prsent Accord.

Article 26 Les pices justificatives &ablics par le Centre administratif de scurit sociale pour les bateliers rhnans jouiront de la mme proteetion et des mmes privilges que les autres piccs justificatives &ablies dans le do- maine de la scurit sociale par les autorits des pays contractants.

Article 27 Des arrangements administratifs entre les autorits comptentes des pays contractants fixcront, Ic cas chant, les mesures ncessaircs ä l'appli- cation du prsent Accord.

225

Titre IV

Interpr&ation de 1'accord Articic 28 Tout diffrend vcnant ä s'1cvcr entre dcux ou plusicurs pays con- tractants concernant 1'interprtation ou 1'applieation du pr&ent Accord, sera rso1u par voie de ngociation directc entre les gouvernements int- rcsss. Si le diffrend ne pcut ftre ainsi rso1u dans un d1ai de trois mois s dater du dbut de la ngociation, il scra soumis ä un organe arbitral permanent eomprcnant un membrc dsign par chacun des pays contrac- tants;e ct organe arbitral sera institu dans un d1ai de trois mois ä dater dc 1'entre en vigucur du pi&cnt Accord et il tab1ira sa propre procdurc. Les dcisions de 1'organc arbitral seront prises conformmcnt aux prineipes fondamentaux et 1'esprit du prsent Accord. Elles seront obli- gatoircs.

Titre V

IJispositions transitoires et finales Article 29

1. Les pcnsions qui n'ont pas it 1iquides, ou qui ont suspendues,

dans un pays eontractant, antricurement 1'entre en vigucur du prcsent ä

Accord, en raison de la rsidcnee du titulairc sur le territoirc d'un autre pays eontractant, seront liquides ou rtabIi(,s ä partir du jour de 1'entrc cii vigucur de cet Accord sous rscrve quc ic risquc se soit produit alors que 1'assur tait cmpIoy coniinc hatelier rhnan, s'il s'agit d'une pension ayant pour origine un aceident du travail ou une maladic prof(,ssionnclle que i'assuri alt itc assujetti ä 1'assurance pendant au moins cinq annes au eours dcsquellcs ii tait cmp1oy comme batclier rhnan, s'il s'agit d'autres pensions.

2. Le paragraphc prcdent ne recevra applieation que si les demandes

sollt formulies dans ic ddlai d'un an t partir de la date d'cntr& en vigucur du prscnt Accord.

3. Pour 1'applieation du prscnt Accord, il doit trc tcnu eompte des

p&iodes d'assurance ou des p&iodcs assimi1cs antrieures soll cntrtc en vigucur, s'il cCit W tenu compte de ces priodcs au cas oi ledit Accord aurait en vigucur au cours de icur accomplissement.

4. Des accords comp1mentaires fixeront les conditions et moda1its

suivant lcsquellcs les droits antrieurcnwnt 1iquids ainsi que ics droits rsu1tant du paragraphe 1 du prscnt artiele seront reviss en vuc d'en

226

rcndre la liquidation conforrne aux stipulations du prsent Accord. Si les droits antrieurcmcnt liquids ont fait l'objct d'un rgiement en eapital, ii n'y a pas heu revision. Artich- 30 Aucune dnoneiation du prsent Accord n'affectcra les ohligations des institutions dc s6eurit soeialc provenant dc risques raliss avant nut la dnonciation alt pris effet. Lcs droits en cours d'acquisition rclatifs aux p{'riodcs cl'assuranee accomplies antricuremcnt la date a. laquelle In dnoneiation a pris effet ne s'teigncnt pas du fait dc la diinoneiation leur maintien sera dtcrmin6 pour la periodc post6rieurc par un accord u1tricur ou, 's dfaut d'un tel aceord an la lgislation propre l'institution intrcsse. ä

Artich- 31 Le prsent Accord est ouvcrt a la signature des Etats reprscnt6s i la Cominission centrale pour la navigation du Rhin. 11 sera soumis A rati- fication. Articic 32 Tout instrument dc ratifieation du prscnt Accord scra dos auprc"s du direeteur gnral du Burcau international du travail qui l'enrcgistrcra et en notifiera la recption aux pavs mcntionns i 1'artiele 31

Articic 33 Le prscnt Accord entrera ('n vigueur lt premier jour du troisiiiie mois suivant celui au cours duqucl scra intervcnu le cicpt du dernier instrument dc ratification pour toutes ]es parties eontraetantes riveraines du Rhin ct 1),i r la Belgique. Pour chaeun des autres Etats rcrjrsentn's i'i la Corninission eentrale pour la navigation du Rhin, il ('ntren en vigucur lt rililier iur du troisime inois suivant eclui au tours duquel son instrument dc ratifi- eation aura W dcpos« Articic 34 Lt, prsent Accord cst conclu pour une durne dc trois ans. 11 scra rcnouvcl ensuite d'anne en ann6c par tiieitc reoncluction, sons rnserve du droit, pour chaciuc pavs dc lt d6nonecr par notifieation eontractant,

adrcssc au dirceteur gnnral du Burcau international du travail. La dnoneiation prendra elfct un an aprs la rccption dc sa notification.

2. Si la dnonciation 6ncane dc l'une des artlis eontraetantes rivcrai-

ncs du Rhin, ou dc la llclgiquc. l'Aecord eessera d'tre applieahle c toutes les autrcs parties A la date ä laquellc la dnonciation prcndra cffet.

Artiele 3

1. Le texte franais du nnscnt Accord en constituc lc texte authentiquc

et sera revtu dc la signature des partics eontraetantes ct d6ros aux archi- es du Burcau international du travail.

227

Ds 1'entrc Co vigueur du prsent Accord, une copic certifie con- forme sera communique conformment ä l'articic 102 de la Charte des Nations Unies au secrtaire gnral des Nations Unies par le dirccteur gnra1 du Bureau intcrnatioanl du travail aux fins d'enregistrement. Le dirccteur gnral du Burcau international du travaii communi- quera ga1oment une copic certiTie conformc ä chacun des pays riverains du Rhin, ä la Belgique aux autres pays reprsents ä la Commission cen- traic pour la navigation du Rhin et ä ladite Commission. Des traductions officielles en anglais, en allemand et en ner1andais seront &ablies par le Bureau international du travail et comrnuniqucs aux pays intresss. Article 36 Conformfment ä 1'article 102 de la Charte des Nations Unies, le direc- tcur gnra1 du Bureau international du travail communiquera au sccr- tairc gnral des Nations Unies aux fins d'enrcgistrement, toutc ratifica- tion et toute dnonciation dont ii aura reu notification.

Annexe

Article premier La rg1c gnra1c tablie par lcs paragiaphcs 3 et 4 de l'article 11 de 1'Accord doit trc interprtc comine perrnettant aux institution5 d'assu- rance-pension de la Rpublique fdra1e d'Allemagne de caiculer les pres- tations ä icur (, harge cn procdant dc la inanirc suivante les prestations ou lrnents de prestations variables avec le temps pass en assurancc, et qui sont fixs exclusiv(, ment en fonction des priodes accompiics sous la lgis1ation allemande, ne suhissent pas de rduction les prestations ou lments de prestations fixs indcpcndamment du temps pass en assurance seront rduits au prorata de la dure des p&iodcs entrant en compte pour le caicul des prcstations d'aprs la lrgis1ation allemandc par rapport ä la durc totale des priodcs entrant en compte pour le caicul des prestations d'aprs lcs lgislations de toutes les institutions int&csscs. Article 2 Pour i'interprtation des paragraphes 3 et 4 de 1'articic 8 et des para- graphes 3 et 4 de l'articic 11 de 1'Accord, les p&iodes d'assurance ou assi- rni1cs passes dans un autre pays contractant doivcnt tre considrcs (ornme des priodes de cotisations au regard de 'la lgislation nkrlandaisc. Fait ä Paris le 27 juillet 1950 en un seul original en franais. (Suivent les signatures des phnipotentiaircs pour la B(,lgique, la France, lcs Pays-Bas, la Rpublique fdrale d'Allernagnc et la Suisse.)

228

Prob1mes sou1evs par 1'application de 1'assurance-vieillesse et survivants

L'application (le I'art. 22 RAVS Dans un arrt de principe rcndu en la cause G. B. du 7 mal 1951 kcf. p. 236 du prsent numrro), le Tribunal f5d&al des assurances s'est pro- nonc sur la R'galitS de 1'art. 22 RAVS. II a dc1ar que la norme du r1e- ment d'excution est con forme ä la loi, qui utilise une taxation JDN anti- rieure ä la priode de cotzsations pour tab1ir le rczenu drtermznant. Lt trihunal a de la sorte donn son avis sur d'autrcs intcrpritations (cf. par exemple un article de M. le juge cantonal Baumann, intitulS « Die Be- rechnung der AVS-Beiträge des Selhständigerwerhcndcn ». Revue suissc de jurisprudcncc. ann5c 1950, cahicr n 8, pp. 120 et ss. Ii a cxplicitement 1cart5 1'opinion selon laciuelle 1'assur exerant une activit5 indipendante pcut, sans gard 5 la r5gle de l'article 22 RAVS, demander 5 verser la cotisation sur le rcvenu de 1'annce courante.

La rduction des cotisations conforniment 5 la circulaire n° 31 a, section A, chapitre IV, chiffre -4. du 23 scptcinbre 1950.

Les assurs exerant une activitr indpendantc surcnt en 1948 scule- ment quelles cotisations-AVS ils scraient tenus de verser et ne purent done pas constituer les rscrves n(ecssaires d5j5 en 1947. Ii n'est plus possihle Co outre de eorrigcr le caicul des cotisations sur la base de l'articie 216 RAVS, lors mmc que l'anne 1947. qui ouvre la p5riodc de calcul 1947/1948. ('St uncore antricure 5 i'entre cr1 vigucur de la loi sur l'AVS. Pour toutcs ees raisons, 1'office fdral des assuranecs socialcs a prvu un motif particulier de rduction. La cotisation duc pour 1950 ct pour 1951 pcut tre raruemic au niveau c1u'cllc aurait si eile Stait caleulSe sur le rcvcnu 1948 scul. 11 faut pour cela quc le rcvcnu 1948 alt 5t5 scnsiblement infirieur 5 celui dc l'anne 1947. Ii doit en aller de inmc du revcnu des anncs 1950 ou 1951 par rapport 5 1947. Cctte r5duction ne suppose pas l'existence d'un 1tat de gene. Les caisses de compensation sont tcnucs d'aecordcr la «duction lorsque ]es conditions nonccs ci-d(ssus sont r5unics dans un cas partieulicr (cf. dans cc num€ro, page 236, l'arrt rendu le 7 mal 1951 par le Tribunal frd- ral des assuranccs en la cause G. B.). Il est par ailleurs inutilc de dfrer de tels cas aux autoritrs de rccours, du moment que le Tribunal f5d1ra1 des assuranecs est d'avis qu'il n'cst pas possible, par voic de jurisprudence. d'appliqucr l'articic 216 par analogie.

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Petites informations

Postulat Renold Le 12 avril 1951, M. K. Renold, conseiller national, a prsent le postulat suivant Le Conseil fdral est pri dexaminer s'il ne serait pas possible, pour allger la t5che des autorits cantonales de recours, de prvoir une dcmande de reconsidra- tion avant la proc6dure de rccours contre les dccisions des caisses de compensation mentionnc 5 1'articic 81 de la loi sur 1'assurancc-vieiilessc et survivants.

Le compfe du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants pour l'anne 1950 Le Conseil fdral a approuvs le (omptc de 1950 quc lui a soumis le Conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS. Le comptc d'exploitation et le hilan seront publi6s dans la Feuille fdrale ainsi que dans la Feuille officielle suisse du commerce. Limportanec des chiffres ports au compte d'exploitation et au bilan et les conclusions qu'il y a heu den tirer pour 1'AVS fcront 1'objet du rapport qu'ctabhira loffice f5d6ra1 des assuranccs sociales conforrn6mcnt au nouvel articic 212 bis du r61ement d'excution dc ha loi f'c1rale. Les cotisations pa)es par les assures et les ernployeurs st- sont 01ev5es durant l'exercicc 1950 5 158,5 millions et les contdbutions des pouvods publics 5 160 mil- lions (dont 106,7 5 la chargc de la Confdrration et 53,3 5 la charge des cantons Compts tcnu des intrts cncaissms, se montant 5 31,3 millions, les recettes totales ont atteint 619,8 millions. Parmi les d6penscs figurent les rentes verses, pour unc summe de 164,5 millions, ct les subsides accords aux caisses de compensation en

raison de leurs frais d'administration s'levant 5 5,8 millions. Les rvaivations (moins-values d6duction faite des plus-a1ucs), les droits de timbrc et las frais repr- scntent ensemble un montant de 12,4 millions. Le total des drpcnses est ainsi de 182,7 millions et 1'excdent des recettes de 467,1 millions. Par rapport 5 1'exercice premcdent, il faut relever quc les rentes vers5es ont aug. ment5 de 23,4 millions et les cotisations des assur5s et des employeurs de 22,2 mil- lions. Le taux moyen de rendement de l'enscmblc des placemcnts du fonds de compensation cst tomb5 de 3,25 % 5 3,04 %. L'cxcdent de recettes du cornpte d'exploitation na pour ainsi dire pas subi de modification depuis l'an pass, son accroisscment na 5t5 quc d'envmron %. Comme pour les deux prcrnires ann5cs dassurance, le surplus de recettes cst vers au fonds de compcnsation. La constitu- tion dun tal fonds est indispensable, du fait quc dans un certain nombre d'annSes les cotisations des assurs, ajoutes aux contrihutions des pouvoirs publics, ne suffi- ront plus 5 couvrir les ckpenscs annuelles qui atteindront alors, ou d5passeront m5me, un milliard l.cxcrdent de dpenscs devra prcis5ment tre financ5 par lcs int5r5ts du fonds de compensation. Cettc remarquc permct de constater que ha situation financi5re r5elle de 1'AVS ne peut pas 6tre appr5ci5e 5 partir des seuls r6sultats du comnpte d'exploitation eile ne sera exactemcnt connuc quune fois terminS le hilan techniquc actuellcmcnt en prSparation.

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Le rapport du conseil d'administration contSent gaicment nombre de rensei- gnernents sur les placements du fonds de compensatwn. A la fin de 1'excrcicc, los captaux placs, d'une valeur nominale de 1277,4 miflions, se rdpartissaient de la manirc suivante (en millions) Confsdcration 378,9 eantons 255,2 comlnuncs 147,7 : ccntrales dos lrttres de gagc 323,5 hanques cantonalos : 131,0 institu- tions de droit public et entreprises scmi-puhliques 11,1

Autorisation de transfrer lcs prestations d'assurances sociales de la Rtpubliquc fd&a1e d'Allernagne en Suisse En cxcution de la convention relative aux assurances sociales, coneluc Ic 24 oc- tobre 1950 entre la Suisse et la Rlpubliquc fsd1ra1e d'Allemagne, los autoritfs corn- ptcntes de cc dcrnier pays ont publi une circulairc aux termes de laquelle le Iransfert en Suisse des rentes arri1ses, dchues depuis le Js'r septembre 1949„ et des rentes courantes ost autorisd acec effet imnsddiat. Cutte mesure concerns 1'assurancc- accidents, 1'assurance-pcnsions des ouvrisrs, l'assurance-pen:sions des emplovls et 1'assurance-pensions des ouvriers mincurs. Los ayants droit qui nauraicnt isas rcu une eirculaire explieative de loffice suisse de conspensation, 5. Zurich, sont invits 5. s'adresscr 5.. cct officc qui icur donnera tous ronscignclnents ass sujct des conditions de transfert et des dlmarchcs utiics.

Application de la convention austro-suissc relative aux assurances sociales Du 30 avril au 10 mai 1951 ont cu heu 5. Viennc entre des rcprscntants de l'office fdra1 des assuranccs sociales et du nsinist5.rc fdra1 autriehien du 1'admi- nistration sociale, des pourparlcrs relatifs 5. l'application de Ist convention austro- suisse du 15 juillet 1950 sur los assurarsc•es socialcs. Cctte convcntion scra ratifie probabiement ces prochains temps. La d6llgation suissc so composait de MM. P. Bins- wangcr, chef de section de 1'AVS : J. Studer, chef du la centrale de compensation A. Meyer, chef de la scetion assuranee-accidents, et de M. C. Motta. Eile a cu l'occasion de visiter los &ablissements autrichiens des assurances-arcidents, empioys et invalides, et dIe a pu non seulement voir en dtaii la mise en application des assurances sociales, mais aussi de faire des comparaisons interessantes avec i'AVS et i'assurancc-aecidcnts suisses. Le pourparlers ont abouti le 10 mai 5. la conclusion d'un arrangesuent adminis- tratif comportant 42 articies, qui sera puhlil dans le prochain numro de la Revue.

Prparation de la loi fdtra1e sur la compensation du salaire et du gain perdu par Suite de service militaire Le rapport irnprins de la commission ffdrale d'experts pour Ja prparation d'une loi fd(-ra1e sur la eompensation du salaire et du gain perdus par suite de service mihtaire a W soumis 5. fin fvrier aux gouvernements des cantons, aux prin- cipaies associations eonomiques, aux caisses de compensation et 5. d'autres officcs et orgamsations intresss. Le ds3ai pour l'envoi des rponses prenait fin le 30 mai.

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Dans l'entre-temps, on a commencc d'lucidcr unc s~rir. de questions qui pcuvent tre rgies indpendamment des rapports en question. L'office fderal des assuran- ces sociales a institu une commission spkialc, compose de directeurs de caisses de compensation cantonales et professionnelles. Charge de iraiter de diverses questions de mise sur pied, eile a tenu une premire sance ä fin avril sous la prsi- dence de M. P. Binswanger, avec des reprsentants de l'officc fdral et de la cm- trale de compensation. Les questions suivantes furent traites droit aux allocations en cas de Service militaire de courte dur)e, les dimanches et jours fris le droit des femmes accornplissant du service admission des allocations de mnage, des indemnits pour enfants, -des allocations d'assistance, ainsi que des secours d'exploi- tation im revenu dtcrrninant, des personnes de condition dpendante et spcia1e- ment des militaires indpendants, pour le calcul des allocations le droit des mili- taires ayant double profession (ind-pendants et dpendants) la prescription du droit aux allocations ; le transfert des droits du travailleur ä l'employeur ; lexercice du droit aux allocations pour les proches du rnilitai-re ; la compensation des alloca- tions avec des cr)ances des caisses scion 1'assurance-vieillesse et survivants et im rgirne des allocations familiales dans l'agriculture.

Modifications apporttes s la liste des caisses de compensation

Caisse de compensation 25 (Genvc) Rue des Glacis-de-Rire 6. T1. (022) 64530 Caisse de compensation 55 (Thurg. Gewerbe) Tr1. (072) 5 07 27.

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JURISPRUDENCE

Protection de la familie Activiti principale excrce en qua1it de paysan de la niontagne ; distinction entre profession principale et profession accessoire.

R. ne doit tre r)put)e paysanne de la rnontagnc quc si eile dinge une exploitation ogsicole (sise en rgion de Inontagne) et si ectte activit constitue sa profession principale (art. 5, 111 ai.,AFA)

1. Les allocations farniiialcs sont destincs aux personnes qui so consacrent au

travail dans une exploitation agricole, que cc seit en qualit de travailleur au ser- vice dun agricuiteur ou en quaiit de paysan de la montagne de condition ind'pen- dante. Le Conseil fdral, faisant usage de la comptencc qui iui Ost attribue par i'articie 2, 3 alina, AFA, a dfini, ä i'article 1 -, RFA, la notion d'cxp'ioitation agricole. En vertu de ccttc disposition, sont en particulier rputtcs expoitations agricoles los cxpioitations o Fon pratiquc la culturc des crdaies et des plantes sarcRes, la culture rnaraichre ou la viticuiture, la garde et l'ievagc du btaii ou i'aveuItuae. En nurnrant ces divers genres de culture, ic igisiateur na certaine- mcnt pas voulu dire qu'eiies devaicnt tre pratiqu6cs toutes ä la fois mais bien que, ds que iunc d'cntre eUcs tait prat1que, il y avait exploitation agricole. Selon le texte de la disposition, consuic dans le langage courant, Ost aussi un agricuiteur, par cxcnspie le vigneron qui ne fait que cultiver la vigne ou lavicuiteur qui vit uniquc- ment de cc que iui rapportent ses pouies et ses oies. Cc serait ds lors une erreur de ne pas reconnaitre ä iintimne la qua.lit de paysanne simplernent parte ciu'clle na ni btaii ni volaillos. La culture de 1'herbe et la vente du fein doivcnt itre considcres, aussi en soi seuJernent, comme des travaux agricoles iucratifs (« cuiturc des craies et des piantes sarciics a), en tout cas si - comme en i'espixe - le propritaire fauche 1ui-rnme i'herbc de ses prairies et ne vend celle-ei que fauche. Nous renvoyons au message du Conseil fcdrai ä l'Assernblc fd6raic ä i'appui d'un projet de loi sur l'anuJhoration de l'agriculture et le mnaintien de la paysanncrie, du 19 janvicr 1951 (p. 16 et 17). Le Conseil f)dral y quaiifie l'exploitation du sol de principe de i'activit agricole, et ajoute que cette exploitation englobe, en parti- cul.mer, la culture des champs « avec toutes les piantes agricoles utilcs usueliement cultives dans los champs ‚ ainsi que la culture des prairies, 1'arboriculture fruitirc, la vitieulture, la culture nmaraiehre et la culture des baies. Des considdrations de poiitique agraire ne sauraicnt tre dmterrn5nantes. Si l'intime peut rnicux vivre dans ie dornaine qu'elie a hcrit sans tlever du btail et si, pour eonserver ccttc exploitation de montagne pour ses enfants, eile praticlue la culture de 1'herhe et la vente du foin piutt que daHer gagner sen pain dans la plaine, eile mrite d'tre mnise au bnfficc des allocations puisquc l'arrit fcdrai r6g1ant le service d'ailoca- tions familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne a pour but de procurer une aide dans des cas sembiables.

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En cc qui conccrnc 1'affernzage des droits d'alpage, en rcvanchc, il convient dc relever quc le fcrmagc peru constitue, non un revcnu d'une activit agricole (revenu du travail), mais un rcvenu du capital. En cffct, si une cxploitation ou une partie d'expioitation agricole ou alpcstrc cst affcrme, cc nest pas le bailleur mais bien Ic fermier qui fournit le travail nceasaire pour que l'cxploitation produise et qui, de cc fait, cxcrcc une aCtivit agricole.

2. Ii apparait que M R. cxcrcc son activit principale en qualit dc paysanne.

Vu les conditions locales, il est plausible qu'clle ne retire que quciques centaines de franes par an de ses travaux dc tricotage, de raccommodage et de ncttoyagc. Cest cc que confirmoc ic grant de lagcncc communale de la caisse de compensation qui doit connaitre la situation. Si Fon tient comptc du fait que les ventes de foin rap- portcnt par an cnviron 2000 francs ct que la familie se nourrit en pratiquc des kgu- mncs cu1tivs dans i'cxploitation, il faut ads cttrc que c'est de 1'agriculturc que M R. tire de fa -on prddorninante ses revenus. Cc que lui rapportent ses travaux de tri- cotage ct de ncttoyagc nest qu'un gain ac,ccssoirc, d'ailleurs modstc. Ii n'est pas quitahle, dans des cas comme ceiui de Mne R., de procder ä des calculs schmati- qucs ci'aprs les jours dc travail. Pour distingucr entre profession principale et pro- fession acccssoirc, il ne faut pas en gnral se fonder sur une annfc civile de 330 jours de travail. Car le propritaire d'un petit domainc agricole de mnontagne, dont 1'exploitation ne requiert que 165 jours de travail par an, pcut, mnaigr cc fait, ftre paysan de la montagne, ä titre de profession principale, s'il n'a pas suffisamment d'autrcs possibihts de rr'-aliscr un gain. (Tribunal fdral des assurances en la causc F. R., du 6 avril 1951, F 5151.)

II

Si l'exploitant dun domainc de montagnc a un revenu non agricole (qu'il se procure en tant ouvricr forcsticr, journalier, h6tc1icr, bouchcr, etc.), il faut se dcinander quelle est lactivit qui doit ftre considrfe comme tant cxcrce ä titre de profession principale. On ne doit pas, pour rpondre im cette question, proc&der im des caicuis schdmatiqucs, mais bien tcnir comptc des circnnstanccs du cas concret. 11 ne suffit pas, en effet, de comparcr simpiemcnt le rcvcnu agricole et le rcvenu non agricole. Doit au contraire, conformnment im la ratio legis (qui cst d'empch(,r ic dpcuplemncnt des valles de nsontagnc), ftrc considrc cornmc profession prin- cipale 1'activit qui rcquiert le plus de travail. Si un paysan, qui fait accessoirernent des transports pour des tiers, a, durant une mauvaisc anne du point de vuc agricole, gagn plus grimce im scs transports qu'cn exploitant son domaine, son activit agricole n'en cst pas dcvcnue pour edo une activitd accessoire. En i'espcc, suivant les cons- tatations non contcstrcs du Tribunal cantonal (qui a envoy un de ses mcmbrcs sur place), l'intim a, au cours de 1949, consacK cnviron 980 heures im 1exploitation de son domaine, alors qu'il n'a travai116 que 730 heurcs en qualitt d'ouvrier du bimti- ment. Ges faits concordent avcc la dc1aration du gsrant de l'agcncc communalc de la caisse de compensation, dclaration sclon laqucile l'intim exerce son activit principale en qualit de paysan de la montagne. \7u cc qui prcimdc, il cst tout im fait justifi d'admcttrc quc B. a ft occup principalement dans l'agriculture. (Tribunal fsdral des assurances en la causc A. B., du 9 avril 1951, F 19/50.)

234

III L'instancc infricure a fait faire unc cnqutc par un dc ses mcixibres connaissant lcs questions agricolcs. II en est rcssorti que 1intim a dci, en 1949, consacrcr environ

190 jours dc travail (dc 10 hcurcs) 5 son activit agricolc pour s'occuper dc son

btail (gros btai1, ch5vres, porcs et poules) et pour cultiver ses champs, ses prairios et ses p5turagcs. Vu cette cstirnation des heures dc travail agricolc, ccrtaincnscnt fondSe, il Ost insprobabic que 1'intinn ait pu consacrer 5 pcu prs le meine nornbrc d'heurcs 5 des travaux neu agricoles. Le grant dc lagcnce coimnunale dc Ja caisse dc compcnsation, qui connait la situation, cStiuie aussi que l'activit agrieolc dc i'intiinc/ Ost prdominante. Dans ces conditions, il cst superflu dc procdcr cncore au caicul du revcnu agricole rca1is. (Tribunal ftdtral des assurances en la causc G. St., du 1 mai 1951, F 8/51.)

Le revenu supp1rnentaire que peroit, sous fornic d'une rente ou d'une pension, une personne exergant son activit principale en qua1it dc paysan dc Ja niontagnc est rrput gain accessoire au scns de 1'article 5, 1" aIina, AFA. Conforno/mcnt 1. 1'article 5 AFA, uni pccsonnc cxcnant son activit6 principaic un qua1it dc paysan dc la montagnc na droit aux allocations familiales quc si la capacit dc rendemcnt dc son ex-ploitation, cOmpte tcnu des forts privcs c< it du gain accessoirc dc 1'exploitant ou dc' son conjoint provcnant d'unc activio/ dc caractrc non agricolc ‚ ne d6passe pas Clouzc units dc gros 1)tai1. L'articic 10 RFA prucisc qu'un gain annucl nct dc 600 francs cst compt5 pour unc unit6 dc gros btai1. Enfin, larticic 6 AFA prvoit que dans los cxploitations qui comptent dc 1 1. 6 units dc ems b'tai1, tons lcs enfants dc moins dc 15 ans clonncnt droit 5 i'allocation : in revanche, dans los cxploitations qui eomptcnt dc 6 5 9 units dc gros b(tai1, an cnfant et, dans roHes qui comptcnt dc 9 1. 12 unit/s dc gros betail, dessx cnfants ne donnent pas droit 1. 1'allocation. Cctte disposition a pour hut dc ric1uire ou nsme dc supprimcr ic droit aux allocations pour enfants dans lcs cas oii lcs personncs exerant Icur activit6 principale en qua1itc dc paysan dc la montagnc ont un rcvcnu rclativensent lcv. Ii nu scrait pas justifii dc picndrc en corssid5ration sculcmcnt Ic revenu provcnant dc l'activit profcssionncllc. ()n ne saisit pas pourquoi, par cximplc, un paysan dc la montagnc qui exploite un domaine ayant un rendement dc plus dc douzc units dc gros betai1 scrait dsavantag par rapport 5 un autrc paysan qui affcrnsc une partie dc son cxploitation ayant un rcisdcrncnt tout aussi Mev en in&me plus ilcv, et pour lequel, dc cettc fagon si Von ne tenait pas comptc du fcrnsagc - la innite dc douze units ne scrait pas atteinte. 11 scrait cCgalenicnt cho- quant qu'un paysan dc la montagne travaillant acccssoircment eornnic inanmuvrc ou (1nploys doivc voir pris en comptc, conformnsent 5 1'articic 10 RFA, le revenu quil rctirc dc cettc activit, alors que le mmc revenu supplcmentaire touch/ sous forme dc pension ou dc rente par un autre paysan ne scrait pas cornptc/. Il faut donc donner 5 la disposition dc 1'articic 10 le sens que voici : quc le paysan exerce une profession acecssoirc ou neu, tout revenu aeccssoire dc 600 francs ost compt eonsnsc une unit dc gros hcCtail supp1mentairc 5 ajoutcr aux units qui reprcsentcnt Ir rcndemcnt dc 1'exploitation. Au rcndernent du petit dornaine dc A. J., qui est dc 2,4 units dc gros b&ail, il faut done ajouter -- en raison dc la pension dc 4100 francs - 6,8 units dc gros hctail, cc qui signifie que des allocations pour enfants ne sauraient kre aceordes 5. J. que sil doit pourvolr 5. l'entretien dc plus dc deux enfants dc moins dc 15 ans. (Tribunal fcCdsral des assurances en la eause A. J., du 14 fcCvrier 1951, F 18/50.)

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Assurance-vieillesse et survivants

Cotisations

1. Revenu dactiviti lucrative

La rmunration que Je titulaire du brevet s'assure en cas de cession le prix -

de vente, en cas d'octroi d'une licence, les royauts est la contrepartic du trans- fert d'un droit de nature ukuniaire. Les royauts ne sont donc pas le revenu d'une activit lucrative mais le rendement d'un capital. Il compenso pattuito con il titolare di un brevetto per la cession.e del bresetto stesso (il prezzo di vendita) o per la concessione della licenza (le tasse di licenza) la controprestazione dcl trasferimento di un diritto privato patrimoniale. Le tasse di licenza sono pertanto il provento di capitale e non il reddito di un'attivitd lucratiz'a.

L'autorit de premire instance fait observer que 1'activit dun inventeur tend ä la cration de brevets. Eile en dduit que les royauts et Ja part aux bn- fices sont le fruit du travail crateur accompli par l'appelant au profit de H. K. On ne peut suivre rette opinion. L'activit crratrice de l'appciant qui l'arnena 1. inventer une in&hode de fabrication des alliages, est termine depuis iongtemps. Les procdrs dcouvcrts entre 1930 et 1939 puis hrevcts ont fait l'objct d'une licence, octroyre depuis Ic 1er janvier 1939 la maison K. En vertu de cct acte juridique, le pouvoir d'cxploitcr les inventions a pass de St., le brcvctt, ä K., Ic preneur (cf. art. 9 de la loi fdra1e sur les brevets d'invention et le contrat de licence du 16 mars 1951). II nest pas ncessaire d'examincr si le travail de St., qui a men i'invention de ces proc6ds, a constitu une activit lucrative. Voudrait-on ripondre ä cette question par l'affirmative, et admettre que I'appelant a acquis un revenu de son activit d'invcntcur avant In dlivrance du brevet, on ne pourrait pas pour autant percevoir des cotisations sur cc revenu. Car les inventions furcnt faites et hrcvetes entre 1930 et 1939, soit longtemps avant l'cntrre en vigueur de l'AVS.

Le contrat de liccnce pass oralement avec l'appeIant et confirm par crit le 16 mars 1951 confre ä la maison K. le droit dcxploitcr commcrcialement les procds brevcts, c'est-.-dire de fahriqucr les alliages conformment aux brevets et de les vendre. 11 doit donc s'agir d'une licence cxclusive (cf. ATF 72 1 132). Les piCes du dossier n'indiquent pas que St. n'aurait accordr qu'une licence par- tielle ä la maison K., en d'autres termes se serait rserv en partie 1'utihsation des brevets. Rico ne fait non plus croire quils soient convenus de les utiliser en commun (cf. ATF 75 Il 167 et 171-173). Enfin il n'cxiste aucunc s0cit entre leg parties. D'aprs 1'inscription au registre du commcrce, K. cst titulaire d'une raison indivi- duelle. Ii faut donc ic croire lorsqu'il dc1arc que St. n'a aucun droit de rrgard dans la gestlon de l'entreprisc et Wüst point tenu des engagements de celle-ei. Si lappelant attachait du prix äune collahoration technique et commercialc dans lentreprisc de K., au heu de consentir un prt de 100 000 francs environ, il aurait form( avec K. une socirti en norn collectif ou en commandite et accept( d'trc solidairement responsable des dettes sociales.

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3. Puisque, comme on vient de 1'cxpliquer, il faut considrer comme exelusive

Ja licence accorde ä ila maison K., les rcvenus provenant de Ja fabrication et de la vente des marchandises sous licence rmunhrent Factivit6 lucrative de 1'entre Prise. De mme quc le fermier a Je picin usage du bien 1ou ferme, moyennant un fer- inage (art. 275 et 277 CO), de mme Je preneur de iicence a le pouvoir d'exploiter commercialement 13 ohjct brevett et doit verser les royautrs convenues au donneur de licence, Je titulaire du brcvet. A 1'instar du fermage pour le hailleur, les royauts tour le titulaire du brevet ne sont pas Je revenu d'une activit lucrative, mais le rendement d'un capital. Peu importe qu'clles soient fixes ä forfait 011 seien le chiffre d'affaires (cf ATF 53 II 133 et 61 II 142). En consquence, il fut convcnu qu'aprs Je dchs de St. les royauts devront tre vershrs ä ses hrritiers (chiffre 7 du contrat de licence) Si Ic titulaire ne veut pas 1ui-mrne cxploiter Je brevet, il peut .

Je transf6rer h un tiers pour un temps diterininh ou indhtermin ou octroyer des licinces (art. 9 de la loi fidi)ralc sur les brevets). La rhmunration quc le titulaire du brevet s'assurc en cas de cession, Je prix Je vcnte, en cas d'octroi dune licence, les royautis est Ja contrepaitic du transfert d'un droit privh de nature pcuniaire. Or les rcvcnus provenant de lexereice de tris droits sont Je rendcment d'un capital (ef. Blumenstein, System des Steuerrechts, p. 85, 89 et 90). L'appelant ne doit don( aucune cotisation sur les royautis de Ja part aux bnfices qu'iil reoit de la maison K. (Arrt du Tribunal fdra1 des assuranccs en la eause W. St., du 18 avril 1951, H 57250.)

II. Revenu d'une activit lucrative indpendante

U' J.starc qui s'cngage par contrat is crire une ouvre juhilaire, exerce une activit lucrative indpendante, si 1'objct principal du contrat est I'ouvrage et non pas Je tenips nkessaire ii son excutiofl. Uno storico, ehe si obblii,'a contrattualmente a scrivere una monografza Comifle- moratiea, esercita un'attivzth lucratzua indzpendente, se l'oggetto precipuo del con- tratte i lopera stessa e non il tempo necessario ella sua esecuzione.

1. Le probRnsc ä rsoudre est de savoir si le revcnu acquis par Je Dl* K., cRs le

1 janvier 1950, comine auteur du 1'atias historiquc, provient d'une activit lucrative indipendante ou sa1arie. . maintes repriscs, le tribunal a fait observcr que la nature du contrat de travail pcut constituer un indice important. En fait, les rqfments prineipaux du contrat de travail rsgi par le code des obligations, savoir Ic lien typiquc de subordination et Je fa(,teur-temps, concordent avce eeux de I'activit sa1arbe au sens de la LAVS, en sorte quen ghnra1 la n)munrration vcrs(- en vertu dun tel contrat doit tre tcnue pour du salaire d)terininant (ATFA 1950, p. 41 et 211 RCC 1950, p. l+7 et ss 1951, p. 70). Alors quc dans ic contrat de travail proprement dit (Dienstvertrag), cc nest point le rbsultat du travail qui est au premier plan, mais 1'ernploi du tcrnps au service d'un tiers, dans les autres contrats qui ont pour objet un travail (arbeits- verträge), c'cst prhcishment le rfsultat comnle tel qui est proprement la prestation convcnue. Puisque, dans le contrat de travail, le produit du travail n'est pas le fac- teur prpondrant, mais 1'emploi du temps au profit de 1'employeur, la subordination

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(rapport de dfpendancc sociail, conomiquc ou dans l'organisation du travail) sera 1'l5.ment essentiel de distinction dans ics autres contrats ayant pour objet unc pres- tation de travail entre 1'activit indpessdante et l'activit salarie. Pareil etat de subordination implique par definition 1'cxistence d'une activit « dpcndante ». Dans lcs autres contrats visant une prestation de travail, 1'excutant doit suivre des instruc- tions dans certaincs limites, mais nulle part, pour les motifs indiqus, ces limitcs nont 5.t tracees aussi bin que dans le contrat de travail. Ii en dkoule que 15. o9 fait dfaut cc licn typiquc de subordination propre au contrat de travail - il faut concburc en gnra1 5. 1'existcnce d'un(- activitS indpendantc. Quoi qu'il un seit, le probiSme du dpart 5. faire cntrc lcs deux modes d'activit doit, comme ic Inontre clairement la jurisprudence, trc rfsolu ‚sclon la iri6thodc casuistiquc, c'est-5-dirc daprs lcnscnihle des cireOnstanceS de chaquc cas.

2. Ds le le janvicr 1950, l'assur « doit 5. son gr consacrer 5. l'ouvragc la forcc de travail qui lui cst nccssairc pour en vcnir 5. bout e. Ii dcou1e dc cette cbause quc 0 Dr K. cxccption faitc du d1ai de iivraison - est cnti&cmcnt lihre de fixer le tcmps pendant lcqucl 0 accomplit son travail. II incombe 5.. lui scul de d6tcrinincr comrncnt il achvera i'ouvragc dans le dlai convcnu. Lc rsu1tat de son activit cr5.atricc, 1'atlas historiquc, cbont l'amplcur est dtcrrnine 5. 1'avancc, occupc en revanche lc premicr plan. L'objct rcl du contrat est cc produit uniquc du laheur scientifiquc, alors que le tcmps nccssaire 5.. l'sxcution de 1'ouvragc joue un r6le tout 5. fait sccondairc. Gar scul lc d5.lai dc livraison a fix, et la rrnunration na fts ca1culc que dans une ccrtainc rncsurc d'aprs Ic tcmps consacr 5.. 1'ouvrage. Ii manquc tout indicc que le pouvoir de la conunission de donner des instructions, pouvor que Jassur a acccpt lors de la conelusion du contrat, serait plus large quc cclui du client cnvcrs l'avocat ou que cclui du rnaitrc de 1'ouvragc cnvcrs 1' a reh i tcctc. Sur la hase du contrat et des cxplications de la dircction cantonalc dc linstruc- tion publiquc, d'aprs lcsqucllcs Fassur avait au surplus compiSte libcrt pour composcr l'ouvrc et, partant, tait plcinement rcsponsablc du contcnu, lautorit dc prcmire instance a conclu 5.. justc titre quil n'y avait pas un rapport (lc subor- dination. L'intcrdiction faitc 5.. 1'assur5. de se livrer 5.. toute pol5.miquc politiquc ou rcliicusc va de soi ct ne modific en rien la 1ibert qui lui est accorz1e en principc. En bref, on ne peut donc pas dire que le D K. travaillc pour un certain tcmps dans unc situation dpcndantc. Il nest pas tcnu d'exfcuter pour un tcmps dtcrmin ou indtcrmin5. le travail qui lui a tc confi et qu'on peut attcndre de lui. Il n'a pas non plus l'obligation d'effcctucr cc travail d'apr5s des instructions spsciales qui scraicnt la marquc d'un licn typiquc de subordination. Certcs Fassur ne supporte aucun risque et ne peut fixer 1ui-mme la rmunra- tion de son travail. Ges faits n'ernportcnt ccpcndant pas une autrc conc1usion. Ils facilitent simplement la distinction 5. opsrcr entre ics deux modes d'activit. On ne saurait donc attribuer une valeur absoluc 5. de tels crit5.rcs, qui au reste scrvcnt 5. dtcrmincr avant tout si Fon est en prscnce de la caracteristique essentielle de l'activit salaric, savoir le rapport de subordination (ATFA 1950, p. 42, 94, 200 RCC 1950, p. 147 et ss RCC 1950, p. 419 z RCC 1951, p. 32). Or, 1'existencc d'un tel rapport doit trc nic en l'cspce, vu bes motifs exposs ci-dessus. Touchant ic risque conomiquc et la rmunfiration du travail, il ne faut pas perdre de vuc que le premier peut aussi faire dfaut dans une profession liberale, alors qu'au contraire l'cmpboy intress peut avoir 5. supporter un risque par le fait de sa

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participation finaneibre. Enfin, maint travailleur indbpendant ne peut pas fixer « lui-m&me s, c'est--.dire uniiatbralement ses honoraircs ou le prix de son ouvrage, car il est Ob b des convcntions ou ä des tarifs exprbs ou taCites. (Arrbt du Tribunal fbdbrail des assurances en la cause canton de Zurich, du 3 avril 1951, H 464/50.(

La rbgle de Farticle 22 RAVS sur Ja dbtermination du revenu provenant d'une activitb lucrative indbpendante d'aprbs Ja taxation relative is 1'imp6t pour Ja dbfense nationale est conforme i Ja Joi. L'article 216 RAVS n'est plus applicable aux annbes de cotisations 1950 et suivantes.

3 Le fait de possbdcr une fortune bloqube ä 1'btrangcr West pas un motif de

rbduction, mais justifie seulement des facilitbs de paiement.

La norina dettata dall'articolo 22 OAVS, a n2ente delta quale il reddito pro- seniente da un'attir'itd lucrativa indipendente 1 determinato sulla base delta tassa- zinne dell'inzposta per la difesa nazionale, 1 conforme all legge. L'articobo 216 OAVS non 1 pils applicabzle agii anni di contribuzione 1950 e sega entz. Il fatto di possedere sostanza bboccata all'estero non 1 un motivo di riduzione, ma giustifica unicanzente facilitazioni di pagasnento.

Dame G. B. exploite ä Zurich une maison d'expbdition. Selon comnsunication fiscale 1947:1948, eile a acquis un revenu moyen de 488 683 francs. La caisse dc compensation, aprbs dbduction d'un intbrbt de 35 820 francs du capital propre investi dans lentreprise (796 000 francs), fixa la cotisation AVS ls 18 112 francs pour cha- rune des annbes 1950 et 1951. L'appeiante s'adressa ä la caisse en lui dernandant de rbduirc la (otisation 1950 b un minimuns, pour le motif quelle aurait trbs peu gagnb en 1949 et quc pour 1950 il fallait mbme envisager une perte. La caisse rejeta la requbte. Dame G. B. a expliqub devant la commission de recours que la rbglc de lartiele 22 RAVS serait en contradiction avec 1'article 14, 2e ajlinha, LAVS. Cornptc teflu des circonstances particuiibres du cas, il serait justifib de rbduire la cotisation en appliquant l'article 216 RAVS par analogie. L'autorith de recours a prononcb que la fixation des cotisations btait conforme aux dispositions lbgales. Une rbduction de Ja cotisation 1950, fondbe sur l'articic Ii LAVS, qui sculc entre en ligne de compte, nest pas possible en Igard aux conditions de fortune de la recourante qui vit dans laisance. G. B. a interjctb appel contre cc jugement. Le Tribunal fbdbral des assurances a rejetb Pappel pour les motifs suivants 1. Est litigicuse la question de savoir si le mode suivi pour dbtcrminer Ic revenu provenant dune activitb lucrative indbpendante et fixer Ja cotisation est conforme b la loi. a) Lartielc 9, alinha 2, LAVS, Statue comnient il convient de dbtcrrniner le revenu net soumis b. cotisations en partant du revcnu brut. Eis son ali.nha 4, il donne au Conscil fbdbral Ic pouvoir de charger des autoritbs cantonales de dbterminer Ic revenu des assurbs exerant une activitb lucrative indbpendante. Lartiele 22, l alinba, RAVS, dispose effeetivement que le revenu net de l'activitb lucrative indbpendantc est dbtcrminb, jusqu'ä cc que de nouvelles dispositions aicnt btb bdic- tbes b cc sujet par les administrations cantonalcs de l'impbt pour la dbfensc natio-

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nale. Il prdcise ä cet gard que l'opration a heu « daprs la taxation dfinitive la plus rkente Lc message du Conseil fd6ral relatif au projet de loi sur l'AVS part de 1'ide que Fon peut se passcr ainsi d'un appareil administratif particulier de taxation pour 1'AVS. En cffct, le montant du revenu dtcrminant les cotisations A\TS eorrcspond, hormis Ic rendemcnt de ha fortune, au revcnu soumis äl'IDN, et les mthodcs cantonahes de taxation ne diffrent pas trop cntre elles. Le texte du message est le suivant < On peut se reporter avec d'autant plus de confiance ha ä

taxation en rtiatire d'impöt pour ha drfcnsc nationale quc hunification de la pro- cdurc dans les divers cantons a fait de grands progrs au cours de ha premirc prriode de taxation et en fcra encore au cours de ha priode suivante, dont les don- ncs scrviront pour ha premirc fois au calcul des cotisations pour l'assurance Le .

message met encore he doigt sur le fait que ha taxation IDN est cffcctuic seulement tous hcs dcux ans, en sorte que hc rcvenu d'un assur de condition indpendantc ne sera ddtcrmin que deux ä quatre ans aprs avoir rt acquis. Voici ha suite du texte « Se reporter ä ha priode fiscalc destimation, cc serait drogcr fortement au prin- cipe de la Prise en considration immdiatc du rcvcnu, tel quil a 6t adopt pour ha perception des cotisations prhcvcs sur ic salaire. La pereeption des cotisations sur un rcvcnu obtenu des anncs auparavant prscntcrait, pour la personne obhige, h'inconvdnient de dcvoir paycr ces cotisations, alors que son rcvenu actucl, schon les circonstanees, pourrait tre bin d'attcindre he montant du revcnu anttrieur pris pour base de caicul des cotisations. Aussi prvoyons-nous, pour iviter cet inconvnient, de prhcvcr les cotisations des personnes exerant une activit iucrative indpen- dante sur ha base du revcnu du travail qui sera obtenu, schon toutes prvisions, au cours dc l'ann6c du cotisations, cc revenu itant ivalu d'aprs les renseignemcnts fournis par l'intress. 11 s'agit done dun- sorte de « taxation par l'assujetti ',

laquchhc pourra, le cas chant, trc revisc ultrieurcment lorsque he rcvenu rel aura iti tab1i drfinitivcmcnt sur ha base de la taxation fiscale >. Lappehante invo- que ees consid6rations pour dissontrcr que les cotisations des assurs cxcrant unc activitd lucrative ind6pendantc doivent, dies aussi, trc caicukcs sur ba base du revcnu de l'annc courantc, partant, que ha rghe de larticic 22 RAVS est eontraire la hoi. A cet gard, il convient de faire ohscrvcr cc qui suit : hcs exphications du iucssage indiqucnt netternent quc Ion envisageait ä 1'epoque unc autrc nsthodc pour dter- miner he rcvcnsi, diffrentc de ccihle qui a ti introduite par le rgiement d'cxcution. Cela ne veut toutefois pas dire qur iintcntion preIuire ait corrcspondu ä la vohont du lgishateur. En aucune de ses dispositions, ha hoi ne statue, pour les assurs exer- gant und activit indi'pendante, ic eaicul des cotisations sur le rcvcnu actueh, uime pas d'une manirc indircetc dans larticic II, 2 ahina, aux tcrnses duquel bes coti- sations pergues sur le rcvcnu pruscnant de h'excrciee d'une activit indiipcndantc sont diterininies « annuclleiiient . Ccttc disposition ne touehc pas le probRme des hascs ehe caicuh et de lcur fixation dans ic tcnips, nsais statue simplement comme pendant ä ha retenue des cotisations des saharies bors de chaquc paie (art. 14, 1 ab., LA-VS), ha ditermination annuelbe de edles des assurs dxerant une activit indpendante. Le texte du ha hoi indique tout au plus que he hdgislateur a voulu qu'au systme de perccption des cotisations des sabaris corresponche un mode de pereeptiors appropri aux assurs exertant une aetiviti indepcndante. Ii est toutefois ehair que l'appbication devait tenir compte des possibihits pratiques, en partieuhier des cxigencds d'une striete eonomic. Point n'est hesoin d'exphiquer plus en detail que le mode du perception apphiqiid aux saharis, savoir ic fait de retrancher au

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für it ä iriesure la cotisation du salairc (perception 5 la source) serait irnpraticable chez les assur6s de condition indpendantc. Non sculcnient Ic revenu comprend en gni/ral des recettes noinbreuscs ct variies provenant des sourccs les plus diverses dans la plupart des Cas mais encore il ne cOnstitue pas un rcvcnu net mais un revenu brut, dont il faut dduire les frais gn6raux ct quclques autres articies du passif (cf.art. 9, 21 al., LAVS) Gest dire qu'il nest pas possiblc de saisir denibhic Ic rcvenu dterminant. La perecption des cotisations sur la base des indications provisoires de i'assure, sons rscrvc d'un contr&le u1tricur par la taxation relative 5 1IDN, aurait forteincnt aecru les t5ches administratives, 1cxp6ricncc ayant montr/ quc de teIles « taxations par l'assujetti sont pour la plupart sujettes 5 caution. 11 aurait fallu attendre au nsoins la fin de l'ann6e de cotisations, pour que l'assuri ait, 5 l'aidc du bilan, unc vuc d'enscnible de son revcnu. En outrc, i'examen des di/-ciarations de l'assurii eft eneore PriS tin certain temps. Gest ainSi quc la mthodc consistant 5 tabler sur unc taxation fiscalc djä faite apparut de bin la plus ration- nelle. Elle fut donc adopt(e en derniSre analyse ct inscritc dans l'artiele 22 RAVS, et lestiniation d'aprs le r(,venu de l'annie de cotisations fut linsit5c aux cas oS il ny avait absolsiincnt aucune taxation relative 5 l'IDN (art. 24, 2e al., et art. 26 RAVS, ancien texte). 5) (/crtes, il fallut adincttre, consnse pour le rcvenu soumis 5. lIDN, quun revcnu remontant 5. des annes en arrilri, et nih n ü Ic rcvenu inoven de deux anm/es, devait servir de base au caleul des cotisations AVS. Le fait quc la loi sur l'AVS cst entr(e cii vigucur en 1948 eut pour eons5quenee (ccla ne se serait pas pass6 si la boi (tait cntr5e eis vigucur en 1949 seuleinent / quc non pas lcs anm/es 1947/19-18, mais les anm/es 1945/1946 constituSrent la prcniilre p5riode du ealeul : de la sorte les periodes suivantes de cotisations retardent toujours clun an sur les p5riodcs fiseales IDN correspondantes ct la deuxilme anni/C de cotisations est distante de q uatrc ann(cs coniplltcs du la an n(c de la p(riodc de caicul. Hornsis 1' in- conv(nient cl'Stre obligS parfois au rours dune ann5c maigre de paycr des cotisations fortcs sur le res enu 51cv5 cl'ann(es ant5rieures, l'assur5 ne subit aueun pr6judiec du fait du er d(calagc, psusqrie chaque ann(e de cotisations devenant cnsuite ann6c de caleul, il soplre de la sorte une eornpcnsation picine et enthire. ( Pour les anm/es ant6ricurcs 5. 1'entr5c en vigucur dc lAVS, voir lettrc d ci-d(ssous. / Confornn/nient au svstlmc du l'iinp6t de la d(fense nationale, dont le montant est fix( pour dcux ans sur la hase du mimc revcnu, le revcnu 6tab1i par le fise pour l'AVS d(tcrinine les cotisations dc dcux anm/es soit les deux anm/es « qui suivent la prcnii5rc ann(c du la p5riodc d'cstimation de lirnp5t pour la d5fcnsc nationale >. La rlgle de lartirle 22, 5 alin(a, RAVS, contrcdit ccrtcs quelquc peu celle de l'articic 14, 2 alin6a, LAVS, dapiSs laqucllc lcs cotisations sont d5tcrrnin(cs « annuellenient . Gene coritradic- tion est cependant (liminSe dans la pratique par le fait qu'unc d5cision de cotisations cst aussi notifiSc pour la seconde ann6e de cotisations, quand heu m5mc ehe cst de nierne contcnu 00 qur les deux d5cisions sont eontcnucs dans un seul acte. L'assur( a ainsi la 0arantic de pouvoir former reeours au cours de la seconde ann(c.

c) ()n a eneore ohjcet6 quc les salariSs sont sounlis 5 l'iinp8t pour la d(fcnsc nationale au mlmc titrc quc les personncs excrant um artivitS ind5pcnclante. ()n ne comprcndrait dls lors pas pourquoi en ne dcvrait pas, pour ecux-lS aussi, sc foiidcr sur liinpöt pour la d(fcnsc nationale. Cela prouvcrait pr(cis5iiicnt quc le hi/gislatcur ne voulait absolument pas quc Fon Prit Cet irnp8t pour base. On ne pcut pas suivrc cutte argunicntation. Du moment qu'il cst d5sira1)1c en principc d'assujettir sans d5lai lc revcnu, il ny aurait cu aocun motif, sous pr5textc quc la

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prise en considration immdiate du revenu des assurs exerant une activit ind- pendante n'est pas raJisable, de renoncer ä ce mode de perception pour les salaris et de se dinger d'aprs Ja taxation de limp6t pour Ja dense nationale, m&hode plus lente pour parvenir au mme but. 11 est donc trs concevable et compatible avec la loi d'appliquer une procdure diffrente ä Jun et ä J'autre de ces deux grou- pes. Nous avons d~jä montr dans les considrants qui prcdcnt pour quels motifs les cotisations des personnes de condition indpendantc ne sont pas perues sur ic revenu de J'annee courante comme celles des salarirs. Le fait de remonter ä des annes antrieures pour dtermincr Je revenu a certcs en sei quelquc chose qui ne donne pas entire satisfaction : cela tient s cc que cette solution considre les dernircs annes qui ont prcd l'entre en vigueur de Ja loi. Ces annfcs ont seulement une base de calcul, et ne seront jamais une periode de cotisations, en sorte qu'aurune compensation ne peut seffeetuer. Cette ingaditf tient cependant ä Ja nature des choscs. En droit fiscal aussi, il se produit qu'une periode antfrieure ä la loi soit prise pour base de calcul, sans que Fon ticnnc pareil effet rtroactif pour inadxnissibJe (cf. ATF 74 1 102 ss). En outrc, J'articic 216 RAVS garantit la possibilitf de corrigcr Je calcul de Ja cotisation au cas oii en 1948 et en 1949 Je revenu a sensihlement diminu par rapport ä la priodc de caicul

19451946. Certes, Ja mme possibiJit n'existc pas pour 1950 et pour 1951, par

rapport ä 1947/1948 quoiqu'cn 1947 Ja loi sur JAVS n'tait pas encore en vigueur. En vuc d'Jimincr cctte imperfcction de 1'article 216 RAVS, 1'office fdra1 des assuranees sociaJes a prvu dans sa circulaire n° 31 a, du 23 septcmbre 1950, quen cas de dirninution du revenu des annks 1950 et 1951 par rapport ä 19471948, c'est--dire par rapport ä 1947, il est possible d'adapter la cotisation au revenu inf- ricur de J'anne de cotisations. Cettc mcsurc, niotive par Je fait qu'cn 1947 les assurs n'ftaicnt pas encore certains d'trc tenus de paycr des cotisations AVS, et n'avaient donc pas Ja possibiJit de constitucr les rserves ncessaires, pcut avoir judicicuse du point de vue administratif. En revanche, les conditions ne sont pas runies qui permettraicnt par voie de jurisprud(-ncc d'appliquer J'article 216 RAVS par analogie. En effct, nous 1'avons dit, J'cmploi des anncs antfrieurcs ä 1'entrse en vigucur de la loi ou mfme de Ja dcrnirc de ces annes comme base de caicul, nest pas admissible. Du moment que Ja prise en compte, pour la dternsination du revenu, dunc taxation IDN antrrieure, selon 1'articic 22 RAVS, ne pcut pas trc eonsid2rc comme contraire .Ja loi, en ne saurait soutcnir 1'opinion que, Ja loi rcposant sur le principe de Ja perception de Ja cotisation sur Je revenu courant, l'assur serait en droit dexiger Je paicrnent de Ja cotisation d'aprs Je revenu de 1'annc courante, sans gard ä Ja rgJe de 1'article 22 RAVS. Pareille prtention ne pourrait en aucun cas trc rcue sans conditions. Par Ja force des choses, 1'assur ne demandera tre Jibrf du versement de la cotisation sur Je revenu anttricur, que lorsque cc revenu sera plus Jev que Je revenu actuel. On verrait ainsi facilement chapper ä iassu- jettisscmcnt ä J'AVS, sans motifs va'lables, un revenu antrieur parfois fort 21cv. C'est pourquoi il y a heu de prvoir comme condition Ja prsence de situations cxceptionnclhes qui ne se rccouvrent pas avec Ja simple diminution du revenu. Cest cc qui fut prvu dans lancien article 24, 2e aJina, RAVS ; ces situations sont aujourd'hui fnumrks dans J'artic'Je 23, Jettre b, du rgJensent d'cxcution inodifi (arrtf du Conseil fdrraJ du 20 avrih 1951, cntr en vigueur av(-c cffet au 111 jan- vier 1951).

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En 1'espce, il y a heu de caleuler les cotisations pour 1950 et pour 1951. Partant des considrations de principe nonces ci-dessus, il faut observer que les annes 1947 et 1948 ont ä juste titrc prises pour base de calcul lors de Ja dftermination du revenu. Puisque 1'article 216 RAVS n'est plus appiicable dans les annes 1950 et suivantes, aucune correction ne peut avoir heu en dfpit de Ja forte dirninution du revenu intervenue depuis 1947/1948. Pour les motifs prcit6s, il n'est pas question d'appliquer, par voie de jurisprudence, 1'article 216 par analogie aux annes suivantes, comme lappelante Je demande. Ii est ainsi faux de pr&cndrc qu'il srait arbitraire de se fonder une premire fois sur un revenu anttrieur, une seconde fois sur le revenu actuel. Certes, en 1949, la cotisation de 1'appelantc fut r6duite 3. concurrence de ha diminution du revenu de cette annc par rapport 3. 1945/1946. Mais Fon fit alors application d'une prcscription encore en vigueur 3. 1'poque (1'art. 216). Or, cette rg1e a perdu sa validit6 depuis le 1er janvier 1950. D'ailleurs 1'appelante a, en 1948 &j3., tir un parti avantageux de la rghementation existante, puisquc pour cette annre, dont le revenu fut tr3.s 1ev, ehhc ne dut vcrser qu'une cotisation ca1cu1e sur le revenu sensibhement infirieur des annres 1945 et 1946. Il surait parfaitement ilhogique d'ignorer compiternent he droit appiicabic pour 1950 et pour 1951, sous prftexte que son applieation serait dfavorab1c 3. h'assure, la priodc de calcuh (1947/1948) prsentant un revenu Mev tandis que ha baisse inter- venue depuis 1949 semhlc continuer en 1950 et en 1951. L'appelante ne sembie pas ahhguer un motif particuhier justifiant i'assujettissement du rcvenu courant, qui ne consisterait pas en une simple diminution du rcvenu. De toute manire, la preuve dune modification importante des bases du revenu en 1950 n'est pas faite (cf. art. 24, 2e al., du rgiement d'excution, ancien texte). L'assure fait seulcmcnt vahoir quelle ne devrait pas verser les cotisations qu'on lui rklame si ehe cessait son activit ou si eile passait 3. h'exercice d'une activit sa1arie. Eile ne prtend eependant pas quune teile modification soit intervenuc. Cc qui vient d'2tre dit vaut aussi pour 1951, jusqu'3. 1'heure actuelle tout au inoins. Une modification du revenu, au sens que 1'article 23, lcttre b, du rg1ement d'ex&ution revis donne 3. cette notion, n'est apparemment pas rahisie en l'espcc (savoir le ehangernent de profession ou d'6ta- blissement professionneh, la disparition durable dune source importante de revenu ou ha rpartition nouvelle du revenu de 1'exphoitant).

11 ne reste donc plus qu'ä envisager la r&luction au sens de i'article 11 LAVS.

La condition d'une teile faveur est que le paicment de ha cotisation eonstitue « une charge trop hourde » pour Fassur. On entend par 1ä que h'assur est, sans tomber dans la gene, dans 1'impossibihit de runir les moyens nkessaires 3. h'acquittement de sa dette en raison de charges extraordinaires, tei1es qu'un nombre 1ev d'enfants, la mahadie dans la familhe, etc. Peu importe par eonsquent ha diminutiort du gain de 1activit hucrative ; cc qui est deisif est he rapport entre le montant de ha coti- sation et ha situation konomique du dbiteur. Or, l'appelante, de son propre aveu, disposc d'une fortune eneore suprieure 3. 500 000 francs. 11 est sans importance que seule une petite partie de cette fortune, 50 000 franes, selon les dires de 1'appelante, soit investic dans l'entrcprise, ahors que h'autre partie constituc de Ja fortune prive. Car, en statuant sur h'applieation de i'artiche ii LAVS, ih faut considrer h'ensembhe du patrimoine de h'assure. N'est pas dkisif non plus Je fait que ha part principahe de Ja fortune soit bhoque en Amrique oh eile a transfre, les enfants de h'appc- lante 6tant 6duqu6s h3.-bas. Cette eirconstanee pourrait tout au plus justificr des faeihits de ipaiement. De toute faon, l'assure devrait s'en prendre 3. elle-«nme si eile n'&ait pas en mcsure de runir les 1iquidits neessaires au paiement des cotisa-

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tions AVS. Compte tenu de la situation financire de 1'appelante, on ne peut cer- tainement pas considrer quc ic paiement des cotisations constituc une charge trop lourde pour eile. (Arrt du Tribunal fdrai des assurances en la cause G. B., du 7 mai 1951, H 462/50.)

III. Personnes sans activitd lucrative Font aussi partie du revenu aequis sous forme de rentes au sens de 1'article 28, 2e a1ina, RAVS, les prestations volontaires et priodiqucs d'un ancien employeur s'il s'agit d'lnients qui jouent un r61e dans les « conditions sociales » (art. 10, 1e1 al., LAVS) et cclui qui n'exerce aucune activit lucrative. Costituiscono reddita conseguito in forons di rendite a'sensi deli'articolo 28, capoverso 2, OA VS anche le prestazioni volontarie e periodiche di un ex datore di lavoro, laddove siffatte prestazioni abbiano un influsso sulle « condizioni sociali » (art. 10. capov. 1, LAVS) di colui che non esercita attivit8 lucrativa alcuna.

Il est htabh d'une part quc 1'intim n'excrcc aucune activitr iucrativc, d'autrc part qu'il dispose d'une fortune de 341 366 francs et qu'il reoit rguiiremcnt, depuis de nombreuscs annies, des « allocations ä bien plaire » de son ancien cm- pioyeur. La seule question litigicusc qui se posc est de savoir si lesdites ailoeations doivcnt htre prises en eonsidration dans le caicul des cotisations dues par i'assuri. Toute personne ge de moins du 65 ans, qui jouit d'un revcnu provenant d'une activith lucrative, de sa fortune ou d'une rente, est souml.sc en principe h i'obiigation de payer une cotisation AVS. En cc qui concerne les personnes n'exerant aucune aetivit lucrative, i'articic 10, alina LAVS, statue qu'eiies doivcnt payer une cotisation de 1 ä 50 franes, « selon leurs conditions sociales ». L'article 28, 21 aiina, RAVS, prhvoit que iorsqu'unc personne dispose h la fois d'une fortune et dun revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multip1ir par 30 est ajout la fortune. A l'article 29, ic rhgiemcnt d'cxheution prescrit que les caisses de com- pensation doivent tcnir compte des chiffrcs dtcrmins par les autorits fiscales, en prhcisant toutcfois que ja drtcrmination du revenu acquis sous forme de rente in- combe aux caisses qui s'assurent ä cet effet, dans la mesure du possible, la coilabo- ration des autorits fiscales. 11 suit de i, que ic R'gisiateur a uniquement vouiu pargner aux caisscs de compensation la thchc de procder i. une dhtermination des faits, c'cst--dire ä une d'termination du revenu ou de la fortune de chaquc assur. Les caisses, en revanche, tirent elles-m&mcs les dductions qui rsultcnt de ces don- nes de hase. La qualification juridique des faits ohit en gdnrai ä la loi sur 1'AVS eile est du ressort des autoritrs comphtentes en la matirc. Dhs lors, pour savoir si une rente doit ftre capitalisbe scion le mode prvu h i'article 28 RAVS, le rgirnc appliquh ä i'assurh en matire fiscale n'cst pas dtcrminant. Le fait que i'autorit fiscaie na pas consid6rh une eertaine prcstation comme une rente ne permet pas lui seul d'en conolure quc 1'assur ne doit pas de cotisations AVS sur cctte prestation. La LAVS et le RAVS ne pr&iscnt pas cc qu'il faut entendre par revenu aequis sous forme de rente. On doit admettre ccpcndant que la notion de rente doit trc prise dans son scns le plus iarge, sinon il arriverait frt2quemment quc des prestations importantes, mais faeultatives et irr/guiircs quant ä leur montant et ä leur verse- iiicnt, ehappent au calcul de la cotisation AVS parec qu'il ne s'agirait pas d'une rente au scns strict du mut et parce qu 'il ne s'agirait pas neu plus d'un salaire drter- sisinant. Cc qui est deisif, cc n'est pas de savoir si les prestations en cause renfer-

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nlent plus ou moins les ldments constitutifs d'une rente, prise dans son sens strict, mais c'cst de savoir si ces prcstations font partie des flmcnts qui assurent ä l'inti- rcssd des conditions de vic sinon aisces du moins plus faciles, en bref sil s'agit d'lmcnts qui joucnt un r61c dans les « conditions sociales de cciui qui n'cxcrce aucune activit lucrativc. Si tel est le cas, ces prestations doivcnt tre priscs en con- sidration confornement ä l'artiele 10 LAVS. En l'rspce, Fassur est au bnfice d'unc pension s bien plaire qui lui est verste depuis de nomhrcuses ann6cs par le Fonds de prvoyance de son ancien emploveur. Ii rcconnait lui-mme avoir reu de teiles p r estations depuis 1943 dej. Le montant qui iui est a1lou chaque anne repr6sente incontestablemcnt un 6R'ment qui jouc un r61e dans ses conditions sociales. CeLla tant, la caisse de compensation tait ent1rement fonde ä considrer ces allocations 5. bien plaire comme un revenu acquls sous forme cO rente. Gest 5. bon clroit d5s lors quelle en a tenu cornptc dans le caicul des cotisations de l'assurc ct quelle a proccd la capitalisation de laib- .

cation du 4125 francs reue en 1948. Ii convient de rclever enfin que le caractre facultatif de ces allocations 5. bien plaire ne s'oppose pas, en 1'csp5.ce, 5. leur capita- lisation conformrmcnt 5. larticic 28, 21 ilin ~ a, RAVS, tant donn d'unc part que ces allocations sont scrvics 5. Fassur depuis de nombreuscs ann&s et quc, cl'autrc part, la dcision du la caissc de compensation ne concerne que les annces 1950 et 1951 : il est vident que lors d'une nouvelle fixation des cotisations ducs par 1'assur la caisse de compensation ne ticndra plus compte, dans le calcui des cotisations, de ces allocations si edles-ei ne sont plus versfcs. (Arrt du Tribunal fdral des assurances en la cause J. M., du 27 avril 1951, H 508/50.)

L'ancien magistrat ä qui, chaquc anne, Ic Conseil d'Etat verse sans obligation kgale une rente en raison des services rendus, n'cst pas entrctenu ou sccouru au sens de 1'articic 10, 2' alina, LAVS il disposc d'un revenu sous forme de rente. Article 28, 2e aIina, RAVS. L'ex niagistrato al quale il Consiglio di Stein reise, ogni anno e senza sin obbligo /egale, una rendita per i servizi resi, non ii nsantenuto o assistito ai sensi dell'articolo 10. capoverso 2, LA VS egli dispone per contro di ort reddito in forma di rendite. Articolo 28, capos.'erso 2, OAVS.

La question litigicuse est de savoir si la rente verste annucllcinent par l'Etat dc Genve 5. H. S. cst un rcvcnu acquis sous forme de rentes au sens de l'article 28, 2e alinia, RAVS, qu'il y a heu de capitaliscr pour le caicul de la cotisation AVS.

11 est elair que i'intiia n'exerce aucune activit bucrative et doit ftre class5

parini les assurfs soumis aux conditions pri2vucs 5. l'article 10 LAVS. II est vident aussi que sa rente est prise sur des fonds puhlies. La question se pose donc de savoir s'il faut rduire sa cotisation 5. 1 franc par mois parcc qu'il serait « cntretenu ou assisu dune manire durable par l'Etat > (art. 10, 2e a1., LAVS). Prise dans un sens large, cette ckfinition pourrait inclure les fonctionnaires retraits 00 invalides qui touchent unc pension. Gependant, il ne vicnt 5. 1'idse de personne de leur appliquer la r&duction de faveur prvue pour les assists. D'autrc part, il convient de souligncr que le critre de durabilit est unc notion qu'il faut nsanier en tcnant cOnspte des eirconstanees particulircs de ehaque cas. II s'agit typi- quemcnt d'une r5gie laissant 5. l'autoritd la plus grande libcrt d'apprkiation. On voit de cc qui pr6cde, que ic cas de ehaque assurd qui demande le bndfice de lartiche 10, 2e aiinsa, LAVS, doit &tre tudi(1 pour lui-mme.

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Si donc on examine attentivement la situation de J., ce qui frappe le plus c'est que la rente alloue ne correspond aucunement au montant des prestations accor- des aux assists habituels, n'ayant exerc aucune fonction dans la magistrature. Le montant est si 61ev par rapport aux vritab1es prestations d'assistance, qu'on doit sans aucun doute admettrc qu'il a fixe en raison des services rendus par l'assur lEtat de Genve. Or cette considration est absolument trangrc ä

1'assistance publique proprement dite, dans laquelle la situation tconomique, le domicile ou la nationalit6 sont seuls dcisifs. Cette rente se rapproche donc dans sen cssence mme des pensions de retraite et d'invalidit. Cc qui 1'en distingue, c'est sen renouveliement annuel. En effet, dans les cas les plus frquents, ces pensions sont fixes une fois pour tuutes au moment ot le fonctionnaire ou le magistrat prend sa retraite ou devient invalide. Si, dans ic cas particulier, le Conseil d'Etat gcnevois procde annuellement au renouveliement de la rente, c'est uniquement parce qu'au- cune loi dc pension n'attribue aux magistrats de l'extcutif cantonal un droit auto- matique ä une pension de retraite ou d'invalidit. D'ailleurs il est notoire que J. n'est pas le seul magistrat auquel l'Etat genevois a tenu d'ailouer une rente, sans asicune obligation lgale, en raison notamment des services rendus. Enfin, il n'est pas ncessaire d'examiner si ic caractre alatoire d'une rente empfche la capitalisation, cc qui ne rsulte pas du texte legal, &ant donn que les prestations servies ä J. Font pendant plusieurs annes et que Fassur ne fournit aucun indice qui montre qu'une cessation prochainc est probable. (Arrt du Tribunal f'dra1 des assurances en la cause A. J., du 17 avril 1951, H 49950.)